1. L’essentiel : ce qu’il faut avoir compris avant de signer
Ce chapitre a été écrit en dernier. Les trente et un qui le suivent étaient arrêtés, vérifiés et chiffrés lorsque nous avons commencé à le rédiger, et c’est délibéré : un chapitre d’ouverture rédigé en premier annonce ce qu’un guide voudrait démontrer, un chapitre d’ouverture rédigé en dernier condense ce qu’il a effectivement démontré. Vous ne trouverez donc ici aucune affirmation qui ne soit reprise, développée et refaite plus loin, et chaque renvoi que nous faisons a été rouvert avant publication pour vérifier qu’il pointe bien vers le chapitre qui traite le point.
Singapour occupe, dans notre série de guides d’expatriation, une place à part. Ce n’est pas parce que la fiscalité y serait plus douce qu’ailleurs — les Émirats font mieux sur le revenu, Hong Kong plafonne plus bas, la Suisse offre des mécanismes que Singapour ne connaît pas, et le chapitre 31 compare les cinq destinations sans complaisance. C’est parce que le raisonnement que l’on tient spontanément sur Singapour est faux, et qu’il est faux d’une manière particulière : il part de deux prémisses exactes — l’imposition territoriale, l’absence de droits de succession — pour aboutir à des conclusions qui ne s’en déduisent pas. La littérature d’expatriation française reproduit ce raisonnement depuis vingt ans. Nous l’avons trouvé dans des brochures de relocation, dans des notes d’honoraires et, ce qui est plus gênant, dans quatre des huit fiches documentaires sur lesquelles ce guide a été construit avant qu’un contre-audit ne les reprenne une à une.
Quatre propositions gouvernent tout ce qui suit, et elles se tiennent. Un : l’imposition territoriale singapourienne est réelle, mais elle n’est pas un avantage de la résidence — le texte l’accorde sans condition au non-résident et sous condition au résident, ce qui est l’inverse de ce qu’on lit. Deux : la convention fiscale du 15 janvier 2015 comporte un article 22 intitulé « Limitation des dégrèvements », que presque personne ne cite, et qui est précisément écrit pour refuser l’avantage que l’on cherche en ne rapatriant pas ses revenus français. Trois : l’absence de droits de succession singapouriens ne règle rien du côté français, et elle aggrave même la situation, puisqu’il n’y a aucun impôt étranger à imputer sur l’impôt français. Quatre : les deux États ne sont liés ni par une convention successorale, ni par un accord de sécurité sociale — deux absences que nous établissons plus bas sur les listes officielles que nous avons ouvertes nous-mêmes, et non par une affirmation générale.
Le chapitre se termine par les six décisions qui se prennent avantle départ et qui deviennent irréversibles après, avec leur date limite. Ce sont elles qui font l’écart entre une expatriation réussie et une expatriation coûteuse, bien davantage que le taux marginal d’impôt sur le revenu que tout le monde regarde. Sur les douze dossiers chiffrés du chapitre 29, quatre concluent qu’il ne fallait pas partir, et dans trois de ces quatre dossiers le verdict tient à une décision de calendrier, non à un différentiel de taux.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et comment lire ce chapitre
Droit arrêté au 30 juillet 2026, à l’exception de huit sources que nous avons rouvertes nous-mêmes le 31 juillet 2026, dont les deux listes officielles qui établissent les absences conventionnelles exposées en section V, et dont la date est indiquée à l’endroit où elles sont citées. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française est adoptée fin décembre, la loi de financement de la sécurité sociale également, le Budget Statementsingapourien est prononcé en février et peut être complété par des paquets de soutien en cours d’exercice — il l’a été deux fois en 2026, en avril puis le 29 juillet. Toute donnée de ce guide se revérifie à sa source avant un acte irréversible.
Ce que ce chapitre fait :il pose les quatre propositions structurantes, il donne l’ordre de grandeur des enjeux, et il renvoie au chapitre qui démontre chaque point. Ce qu’il ne fait pas :il ne remplace aucun des chapitres qu’il résume. Un résumé exact reste un résumé : il ne comporte ni les réserves, ni les cas particuliers, ni les hypothèses de calcul qui font qu’un chiffre est opposable. Sur les six sujets où nous refusons de trancher, réunis en section IX — notamment l’article 22, le taux de prélèvements sociaux applicable à la location meublée, la condition « subject to Singapore tax » de l’article 23 —, ce chapitre dit qu’ils ne sont pas tranchés et renvoie ; il ne les tranche pas davantage.
Une convention de change, énoncée une fois. Lorsque nous convertissons un montant singapourien, nous retenons 1 € = 1,45 S$, comme les chapitres 2, 15 et 29, de façon à ce que les calculs se refassent. Le chapitre 29 ne fixe volontairement aucune parité et raisonne dans chaque monnaie. Le chapitre 27 retient la convention inverse de 0,70 € pour 1 S$, qui donne des résultats très voisins. Le cours euro-dollar singapourien est une variable de marché : il se relève à la date de l’opération, et un écart de dix centimes sur la parité déplace de sept pour cent l’équivalent en euros d’un droit de timbre singapourien.
Les dix propositions que ce guide établit, et le chapitre qui les démontre
Le tableau ci-dessous est le sommaire de fond de l’ouvrage. La deuxième colonne donne l’affirmation courante ; la troisième, ce que le texte dit réellement ; la quatrième, le chapitre qui refait la démonstration. Nous recommandons de le lire une première fois maintenant, et une seconde fois après avoir parcouru le guide : les deux lectures ne produisent pas le même effet.
| # | Ce qui circule | Ce que le texte dit | Où c’est démontré |
|---|---|---|---|
| 1 | « Devenez résident fiscal de Singapour et vos revenus étrangers ne seront pas imposés » | La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 accorde l’exonération sans condition au non-résident (alinéa a) et ne l’accorde au résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b). C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative | Chapitres 6 et 8 |
| 2 | « Les non-résidents singapouriens sont imposés à 15 % » | Le taux de droit commun du non-résident est de 24 % depuis l’année d’imposition 2024 (section 43(1)(b)(ii)). Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, qui se demande, et dont l’impôt dû est le plus élevé de deux montants | Chapitres 3 et 6 |
| 3 | « Un revenu français attribué à Singapour et non rapatrié n’est imposé nulle part » | L’article 22 de la convention du 15 janvier 2015 est précisément écrit pour refuser cette construction. Sa portée exacte pour une personne physique n’est tranchée par aucune source publiée : le guide expose les deux lectures et recommande le rapatriement effectif et documenté | Chapitre 5 |
| 4 | « Singapour n’impose pas les plus-values » | Exact pour un particulier détenant en direct, sous quatre réserves qui ne s’en séparent jamais : requalification en négoce, section 10L pour les structures depuis le 1er janvier 2024, exonération d’assiette de la section 13(1)(zu) qui est de rang législatif ordinaire, et droits de timbre de cession | Chapitre 7 |
| 5 | « Il n’y a pas de droits de succession, donc la transmission est réglée » | L’estate duty ne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008. Il n’y a donc aucun impôt étranger à imputer sur l’impôt français : le risque n’est pas la double imposition, c’est la mono-imposition française à assiette mondiale, sans crédit et sans clause de départage | Chapitres 21, 22 et 23 |
| 6 | « Il n’y a pas d’impôt sur les donations à Singapour » | Exact au sens de l’impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale singapourienne range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux | Chapitres 15, 21 et 29 |
| 7 | « En partant, je sors de l’impôt sur la fortune immobilière » | L’immobilier français reste dans l’assiette, il y entre pour 100 % de sa valeur puisqu’il n’est plus une résidence principale, le barème taxe à partir de 800 000 € et le plafonnement de l’article 979 est fermé au non-résident. C’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant | Chapitre 17 |
| 8 | « L’exit tax ne me concerne pas, je n’ai pas six ans de domicile français » | Les deux conditions du I de l’article 167 bis ne commandent que les plus-values latentes et les créances de complément de prix. Le II impose de façon autonome les plus-values placées en report, sans aucune condition de durée de résidence et sans aucun seuil | Chapitre 11 |
| 9 | « J’ai cotisé en France, je vais cotiser à Singapour, les deux se parleront » | Les listes officielles ouvertes le 31 juillet 2026 ne mentionnent aucun accord de coordination France-Singapour, et le fonds de prévoyance central est fermé au titulaire d’un titre de travail. Il n’y a pas de seconde carrière : il y a une carrière française interrompue | Chapitres 18, 19 et 20 |
| 10 | « La convention franco-singapourienne de 1971 » | La liste officielle des conventions publiée par la direction générale des finances publiques, que nous avons ouverte le 31 juillet 2026, ne comporte pour Singapour que deux entrées, et aucune n’est datée de 1971. La convention applicable est celle du 15 janvier 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016, prenant effet en France au 1er janvier 2017 ; elle remplace celle du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009, dont la numérotation diffère à partir de l’article 11 | Chapitres 4 et 32 |
I. Ce qui distingue Singapour des autres destinations de cette série
Les guides de cette série traitent des destinations dont les régimes fiscaux diffèrent, mais dont la structuredu raisonnement patrimonial est comparable : un droit interne d’accueil, une convention fiscale bilatérale, une convention successorale le plus souvent, un accord de sécurité sociale presque toujours, et un ensemble de règles françaises de territorialité qui viennent s’y articuler. Singapour est la destination où quatre de ces cinq pièces manquent ou fonctionnent autrement : seules les règles françaises de territorialité y jouent comme ailleurs. C’est cette configuration, et non un taux, qui commande la conduite d’un dossier.
Première singularité : le droit d’accueil est un droit de la perception, non de la réalisation. La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus de source étrangère que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Ce n’est pas une exonération, c’est une limite de champ, et la distinction n’est pas d’universitaire : un revenu hors du champ ne peut pas ouvrir de crédit d’impôt conventionnel, alors qu’un revenu exonéré le peut, selon la lecture retenue de la condition d’assujettissement. Le chapitre 8 déplie cette architecture, alinéa par alinéa.
Deuxième singularité : la convention fiscale comporte une clause de remise, et elle est unilatérale.L’article 22 limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source françaiselorsque, en droit singapourien, ces revenus ne sont atteints qu’à raison du montant transféré. Aucune des autres destinations de la série ne comporte de stipulation de cette nature dans sa convention avec la France. C’est le point le plus important de tout le guide, et il fait l’objet d’un chapitre entier — le chapitre 5.
Troisième singularité : deux instruments bilatéraux manquent.Il n’y a pas de convention en matière de successions et de donations, et il n’y a pas d’accord de coordination de sécurité sociale. Nous établissons ces deux constats en section V sur les listes officielles, et non par affirmation. Leurs conséquences sont lourdes et vont dans le même sens : sur la transmission, la France applique sa loi seule, sans filtre et sans crédit ; sur la retraite et la santé, rien ne se totalise, rien ne s’exporte, et il n’existe aucun organisme de liaison pour instruire le dossier.
Quatrième singularité, et c’est la seule qui joue en faveur du contribuable : la transparence est totale, et elle simplifie le conseil.Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité. Cela retire du débat toute une famille de montages, et cela permet de concentrer le travail là où il produit réellement quelque chose. Le chapitre 25 traite l’architecture déclarative des deux côtés.
Ce que Singapour donne réellement
Quatre avantages tiennent à l’examen, et ils sont substantiels. Ils ne sont simplement pas ceux que la littérature met en avant.
Ce que Singapour coûte, et qui ne se voit pas sur un simulateur
Ces cinq postes n’apparaissent sur aucune comparaison de barèmes, et ils décident de quatre des douze dossiers du chapitre 29.
II. L’imposition territoriale, et les cinq limites qui la bornent réellement
C’est la phrase qui décide de la plupart des départs, et elle tient en douze mots : « devenez résident fiscal de Singapour et vos revenus étrangers ne seront pas imposés ». La phrase n’est pas fausse. Elle est mal attribuée, et cette mauvaise attribution change le conseil.
Income Tax Act 1947, section 13(7A) — texte intégral, ouvert par nos soins le 31 juillet 2026
Sous l’intitulé « Income received from outside Singapore » :
« (7A) There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore — (a) by any individual who is not resident in Singapore; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. »
Source : recueil officiel de la législation singapourienne, sso.agc.gov.sg/Act/ITA1947, disposition 13 en vue avancée, page téléchargée et convertie le 31 juillet 2026.
Lisez l’ordre des alinéas. Le non-résident est exonéré sans condition : l’alinéa a) ne comporte aucune réserve. Le résident ne l’est que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». La condition figure au texte, et elle a été introduite au 1er janvier 2004. L’exclusion des revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne est également légale, et elle vaut pour les deux alinéas.
Conséquence de méthode.L’exonération des revenus de source étrangère n’est pas l’avantage de la résidence singapourienne : elle est plus solide sans elle. La page administrative Working out my tax residencyrésume la règle sans la condition de l’alinéa b) ; ce résumé est commode, il n’est pas la règle. Nous publions la condition légale, et nous signalons que la doctrine publiée l’énonce sans réserve. C’est l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local, et non le texte seul ni le résumé seul.
Alors, qu’apporte réellement la résidence fiscale singapourienne ? Trois choses, et elles sont considérables. Le barème progressifau lieu du taux fixe du non-résident. L’accès aux abattements personnels et aux ristournes, dont le chapitre 6 montre que le panier réellement disponible pour un expatrié français est beaucoup plus court que la liste publiée. Et la qualité de « résident d’un État contractant »au sens de l’article 4 de la convention, sans laquelle aucun avantage conventionnel n’est invocable. Le chapitre 3 compte les cinq portes d’entrée dans cette résidence — deux légales, trois doctrinales — et explique pourquoi la concession des trois années protège l’expatrié installé de longue date tout en piégeant le dirigeant qui multiplie les présences brèves.
Le taux du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux
C’est l’erreur de chiffre la plus répandue du corpus, et elle se propage dans tous les calculs qui en dépendent. Trois des huit fiches documentaires sur lesquelles ce guide a été construit écrivaient, sous une forme ou une autre, que « les non-résidents sont imposés à 15 % ».
Income Tax Act 1947, section 43(1)(b) — texte intégral, ouvert par nos soins le 31 juillet 2026
« 43.—(1) There is to be levied and paid for each year of assessment upon the chargeable income of — […] (b) every individual not resident in Singapore — (i) for the year of assessment 2023 or a preceding year of assessment, tax at the rate of 22% on every dollar of the chargeable income thereof; and (ii) for the year of assessment 2024 and subsequent years of assessment, tax at the rate of 24% on every dollar of the chargeable income thereof » — [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022].
Source : sso.agc.gov.sg/Act/ITA1947, disposition 43 en vue avancée, page téléchargée et convertie le 31 juillet 2026.
24 % s’applique à tous les revenus du non-résident : loyers, pensions, jetons de présence. Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement institué par la section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », qui présente quatre caractéristiques qu’il faut connaître ensemble. Il est réservé au seul revenu d’emploi. Il se demande. Il s’applique « on every dollar of the chargeable income », donc sur le revenu imposable et non sur le brut. Et il est borné par un plancher : l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qu’acquitterait un résident dans les mêmes circonstances, de sorte que l’impôt réellement dû est le plus élevé de deux montants. Trois catégories en sont exclues : les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle, et les retraits du régime d’épargne retraite complémentaire.
Le cas des professions libérales est distinct et son arbitrage a un point de bascule précis. La section 43(4) prélève 15 % sur le montant brutdu revenu tiré d’une profession exercée par un individu non résident dont le principal établissement est hors de Singapour ; la section 43(5) ouvre une option irrévocablepour l’imposition à 24 % du net, à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement est exigible.
Où se situe exactement l’indifférence entre 15 % du brut et 24 % du net
15 % x BRUT = 24 % x NET
NET = BRUT x m (m = marge nette)
15 % = 24 % x m ==> m = 0,15 / 0,24 = 62,5 %
m < 62,5 % ==> opter pour les 24 % du net est plus favorable
m > 62,5 % ==> le prelevement de 15 % du brut est plus favorable
Exemple : 300 000 S$ de recettes, 40 % de charges
Regime 43(4) : 15 % x 300 000 = 45 000 S$
Option 43(5) : 24 % x (300 000 - 120 000) = 43 200 S$
Ecart en faveur de l option = 1 800 S$
Exemple : 300 000 S$ de recettes, 20 % de charges
Regime 43(4) : 15 % x 300 000 = 45 000 S$
Option 43(5) : 24 % x (300 000 - 60 000) = 57 600 S$
Ecart en faveur du prelevement = 12 600 S$- Fondement du prélèvement de 15 % :Income Tax Act 1947, section 43(4), assiette brute
- Fondement de l’option :Income Tax Act 1947, section 43(5), imposition sous le 43(1)(b), assiette nette
- Délai de l’option :le quinzième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement du revenu est exigible
- Caractère de l’option :irrévocable
Retenez la règle et son piège arithmétique : sous 62,5 % de marge nette, on opte ; au-dessus, on subit le prélèvement de 15 % et on s’en félicite. Ne jamais écrire que le point de bascule est à 37,5 % de marge : c’est le taux de charges, pas la marge. Le chapitre 29 refait cet arbitrage sur le dossier n° 12.
- Le point de bascule est à 62,5 % de marge nette, et non à 37,5 %. La confusion entre les deux vient de ce que 37,5 % est le taux de charges correspondant, et non la marge.
- Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant d’un consultant indépendant supportant un bureau, des déplacements et une assurance professionnelle.
- L’option étant irrévocable et enfermée dans un délai court, elle se calcule avant la première facture, pas à la clôture.
Les cinq limites de la territorialité, réunies
| La limite | Ce qu’elle produit | Fondement | Où c’est traité |
|---|---|---|---|
| La réception à Singapour fait entrer le revenu dans le champ | Un revenu étranger rapatrié n’est pas hors du champ : il y entre, et c’est la section 13(7A) qui l’en fait ressortir, sous condition pour un résident. Un virement mal qualifié transforme donc une limite de champ en exonération conditionnelle | Income Tax Act 1947, sections 10(1) et 10(25) | Chapitre 8 |
| La société de personnes singapourienne est exclue de l’exonération | Le revenu étranger reçu par l’intermédiaire d’une partnership locale est expressément exclu par le texte lui-même, pour le résident comme pour le non-résident. C’est la structure d’exercice qui déclenche l’imposition, non le revenu | Income Tax Act 1947, section 13(7A), dernier membre de phrase | Chapitre 8 |
| Le salaire reste de source singapourienne même versé sur un compte français | Le lieu de versement ne modifie pas la source d’un revenu d’emploi exercé à Singapour. Faire virer sa rémunération en France ne la sort pas de l’assiette singapourienne | Income Tax Act 1947, section 12(4) | Chapitre 6 |
| Le régime des représentants de zone est le seul apportionnement encore ouvert, et il a été durci | Depuis l’année d’imposition 2024, il ne suffit plus d’être tenu de voyager : il faut exercer ses fonctions principalement hors de Singapour. Le régime se demande chaque année et il est incompatible avec le report d’impôt sur les plans d’actionnariat salarié | Doctrine administrative singapourienne, rubrique « Area Representative tax treatment » | Chapitres 3, 8 et 28 |
| La territorialité ne protège pas des impôts qui ne sont pas des impôts sur le revenu | Le droit de timbre à l’acquisition et à la cession d’un bien résidentiel, la property tax annuelle assise sur l’Annual Value et la taxe sur les biens et services de 9 % sont indifférents à la source du revenu et à la résidence | Stamp Duties Act 1929 ; Property Tax Act 1960 ; Goods and Services Tax Act 1993 | Chapitres 6 et 15 |
La conséquence qu’il faut tirer avant d’ouvrir le premier compte
La territorialité singapourienne ne se gère pas au moment de la déclaration : elle se gère au moment du virement. Un client qui décide, en février, de faire venir à Singapour le produit d’une cession réalisée à l’étranger en décembre précédent change la qualification de ce flux et, avec elle, le jeu de conditions qui lui est applicable. Nous trions donc les flux avantde calibrer les virements, et non l’inverse.
Et une conséquence qui va dans l’autre sens, favorable celle-là : la loi applicable est celle de l’année de la réception, non celle de l’année de réalisation. Cette règle ouvre une marge de manœuvre de calendrier que le chapitre 8 chiffre, et elle est l’une des rares du dossier singapourien qui joue en faveur du contribuable sans exiger de montage.
Les deux calendriers ne se superposent pas, et c’est la source d’erreur numéro un
Avant tout chiffrage, il faut poser un point de vocabulaire qui n’est pas du vocabulaire. La France impose une année civilede revenus, déclarée l’année suivante. Singapour impose une year of assessment— que nous traduisons par « année d’imposition » — qui porte sur les revenus de l’année civile précédente. L’année d’imposition 2026 porte donc sur les revenus de 2025.
Cette base d’année précédente n’est pas une curiosité de présentation : elle produit cinq effets de fond, et chacun a fait dater un dossier d’un an de travers dans des notes que nous avons reprises.
| Ce que la base d’année précédente produit | L’effet concret | Où c’est développé |
|---|---|---|
| La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement | Elle s’apprécie pour une year of assessment au regard de l’année civile précédente. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1 | Chapitre 3 |
| Deux concessions administratives peuvent préserver la qualité de résident pour l’année du départ | Un séjour ou un emploi continu sur trois années civiles consécutives, ou un emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours. La concession des trois années protège l’expatrié installé de longue date | Chapitres 3 et 10 |
| La même concession piège le dirigeant qui multiplie les présences brèves | L’exonération des séjours de 60 jours ou moins est réservée à qui n’est pas résident pour la year of assessment considérée. Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours. Deux exclusions s’y ajoutent : les administrateurs de sociétés, et les artistes du spectacle non substantiellement financés sur fonds publics étrangers | Chapitres 3 et 29 |
| La convention elle-même a pris effet à deux dates différentes | Entrée en vigueur le 1er juin 2016. Prise d’effet en France au 1er janvier 2017 ; à Singapour, au 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source, et pour l’année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. Le décalage d’une année d’imposition n’est pas anecdotique pour un dossier ouvert en 2016-2017 | Chapitres 4 et 32 |
| La loi singapourienne applicable est celle de l’année de la réception | Un revenu étranger réalisé en année N et reçu à Singapour en année N+2 relève des règles en vigueur en N+2. C’est une contrainte, et c’est aussi une marge de manœuvre de calendrier | Chapitre 8 |
Une règle d’écriture en découle, et nous l’appliquons dans tout le guide : nous ne parlons jamais d’« année » sans dire de laquelle il s’agit. Quand nous écrivons « année d’imposition 2026 », nous parlons des revenus de 2025 déclarés à Singapour en 2026. Quand nous écrivons « revenus 2025 », nous parlons de la déclaration française déposée au printemps 2026. Une note qui mélange les deux se trompe d’un exercice, et un exercice sépare, sur beaucoup de dossiers, un régime d’un autre.
III. L’article 22 : le raisonnement que tout le monde tient, et qui ne tient pas
Voici le conseil, tel qu’il nous est répété en rendez-vous et tel qu’il circule dans la documentation d’expatriation : « la convention attribue l’imposition de votre pension française — ou de vos “autres revenus” — à Singapour ; Singapour n’impose pas les revenus étrangers qui ne sont pas perçus sur son territoire ; laissez donc ces sommes s’accumuler sur un compte français, ou dans un pays tiers, et personne ne les imposera ». Le raisonnement est cohérent. Il omet une stipulation, et cette stipulation est écrite exactement pour lui.
Article 22 — Limitation des dégrèvements (texte français authentique, ouvert par nos soins le 31 juillet 2026)
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour.
2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11.
3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Source : fichier convention_singapore.pdf publié par la direction générale des finances publiques, téléchargé et converti le 31 juillet 2026. Le texte anglais authentique, publié par l’administration fiscale singapourienne sous le titre « ARTICLE 22 – LIMITATION OF RELIEF », est concordant. La version consolidée par la convention multilatérale reproduit l’article 22 mot pour mot, sans encadré et sans appel de note : les six seules stipulations touchées par cet instrument sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI relative à l’arbitrage et l’article 28.
Trois paragraphes, et chacun fait autre chose que ce qu’on lui prête. Le tableau ci-dessous les sépare ; le chapitre 5 les reprend un par un, avec six cas chiffrés.
| Paragraphe | Ce qu’il fait | L’erreur qu’il faut éviter |
|---|---|---|
| § 1 — la clause de remise | Il limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française, à la fraction transférée ou perçue à Singapour. Il est unilatéral : il ne dit rien de la situation inverse | Croire qu’il vise seulement les pensions. Le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les revenus imposés « à un taux réduit » en France — les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b), les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2 |
| § 2 — l’immunité souveraine | Il écarte la limitation pour « les revenus d’un Etat contractant », c’est-à-dire les revenus perçus par l’État lui-même, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public et sa banque centrale, par renvoi à l’article 11 § 3 a) | Lire « les revenus d’un Etat » comme « les revenus provenant d’un Etat ». Le § 2 ne bénéficie à aucun contribuable privé. Un développement qui écrit « sous réserve de l’exception du § 2 » sans cette précision offre au lecteur une porte de sortie qui n’existe pas |
| § 3 — la contre-exception | Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 » — lequel vise les revenus qui « sont imposables en France », c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent | Croire qu’il couvre tout. Le § 3 ne joue que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour : pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain |
Un piège de renvoi, et il est double.La convention de 1974 comportait une clause équivalente, mais elle était à l’article 23 et elle était bilatérale : elle jouait dans les deux sens, et elle ne comportait que deux paragraphes, sans le § 3. Une note qui cite « l’article 23, limitation des dégrèvements » sans dater sa source parle donc d’un texte qui n’est plus applicable depuis les impositions de 2017, et elle lui prête une portée qu’il n’a plus. Le chapitre 30 range cette faute de renvoi au quinzième rang de ses erreurs, non parce qu’elle coûte peu, mais parce que son coût est celui de la recommandation qu’elle induit.
La seule question réellement ouverte, et la position que nous tenons
Le § 1 pose deuxconditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère bien en France, ou y réduit le taux. La seconde ne l’est pas. Elle exige que, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, [les] revenus soient soumis à l’impôtà raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures sont défendables, et aucune source publiée ne les départage.
| Lecture | Le raisonnement | Ce qu’elle produit |
|---|---|---|
| Lecture territoriale | L’Income Tax Act 1947, section 10(1), n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception : la condition de l’article 22 § 1 est remplie | Le § 1 joue. La France ne dégrève qu’à hauteur de la fraction rapatriée, et elle impose le reste |
| Lecture « subject to tax » | Pour une personne physique, la section 13(7A) exonère intégralement le revenu étranger reçu à Singapour. Il n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; ici, la prémisse manquerait | Le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004, date d’introduction de l’alinéa b) — soit onze ans avant la signature de la convention de 2015, ce qui affaiblit l’argument tiré du maintien de la clause |
Notre position, et elle est de prudence
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence :
Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois que ce guide expose l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, il mentionne l’article 22 § 1 dans le même développement, indique que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et précise que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026.
La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Ce que nous disons au client, mot pour mot : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Ce que cela coûte, concrètement, se chiffre. Le chapitre 5 reprend une pension française de 62 000 € servie à un résident de Singapour, célibataire, sur les paramètres 2026 de la retenue de l’article 182 A — barème à trois tranches : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 % au-delà. Sous la lecture territoriale, le coût du non-rapatriement n’est pas linéaire, et c’est le point qui change le conseil.
| Fraction rapatriée à Singapour | Fraction non rapatriée (assiette) | Base après abattement de 10 % | Retenue de l’article 182 A | Coût annuel du non-rapatriement |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 62 000 € | 55 800 € | 0 % × 17 275 + 12 % × 32 837 + 20 % × 5 688 | 5 078,04 € |
| 25 % | 46 500 € | 41 850 € | 0 % × 17 275 + 12 % × 24 575 | 2 949,00 € |
| 50 % | 31 000 € | 27 900 € | 0 % × 17 275 + 12 % × 10 625 | 1 275,00 € |
| 75 % | 15 500 € | 13 950 € | base inférieure à la limite de la tranche à 0 % | 0 € |
| 100 % | 0 € | 0 € | sans objet | 0 € |
Lisez la quatrième ligne. La tranche à 0 % absorbe les premiers 17 275 € de base, c’est-à-dire les premiers 19 194 € de pension brute : un rapatriement partiel bien calibré ramène la charge française à zérosans exiger que la totalité de la pension transite par Singapour. C’est le type d’arbitrage que ce guide cherche à rendre possible : non pas éliminer un impôt par une construction, mais le calibrer par un paramètre que le client contrôle. À quoi s’ajoute une ligne que personne n’annonce et que la section VI reprend : la cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, qui est due indépendamment de tout cela.
IV. L’absence de droits de succession, et les cinq choses qu’elle ne règle pas
La phrase arrive toujours au même moment du rendez-vous, juste après la question sur l’immobilier, et elle est dite comme une bonne nouvelle : « de toute façon, à Singapour, il n’y a pas de droits de succession ». C’est exact. C’est aussi, dans un dossier franco-singapourien, la plus mauvaise nouvelle du dossier, et il faut quelques lignes pour comprendre pourquoi.
Estate Duty Act 1929, article 2A — texte intégral, ouvert par nos soins le 31 juillet 2026
Sous l’intitulé « Application » :
« 2A. This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] »
Source : sso.agc.gov.sg/Act/EDA1929, disposition 2A, page téléchargée et convertie le 31 juillet 2026. Deux précisions de méthode : la loi n’a pas été abrogée— elle figure au recueil officiel dans sa révision de 2020, avec une entrée « 15 Feb 2008 — Amended by Act 13 of 2008 » à son historique —, elle est simplement bornée dans son champ. Et cette borne porte sur la date du décès, non sur la date de délivrance du grantni sur celle du règlement de la succession : une succession ouverte avant le 15 février 2008 et jamais réglée reste dans le champ de la loi.
Voici ce que cette absence ne règle pas. Cinq points, et chacun fait l’objet d’un développement complet aux chapitres 21 à 24.
Un : il n’y a rien à imputer, et c’est le contraire d’un avantage.La littérature écrit, à quelques mots près : « en l’absence de convention successorale, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du code général des impôts ». Cette phrase est fausse deux fois. Elle est fausse parce qu’un impôt étranger nul s’impute pour zéro. Et elle est fausse parce que, dans la configuration la plus fréquente du dossier — un défunt installé à Singapour laissant un appartement en France —, l’article 784 A ne serait de toute façon pas applicable : son texte réserve l’imputation aux « cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter », et cette configuration relève du 2°. Le risque franco-singapourien n’est pas la double imposition successorale : c’est la mono-imposition française à assiette mondiale, sans crédit d’impôt, sans clause de départage et sans procédure de règlement des différends. Il n’y a pas deux États qui se disputent une base taxable : il y en a un seul qui la prend en entier.
Deux : le 3° de l’article 750 ter s’apprécie part par part, et cette précision change le conseil familial.Nous avons rouvert le texte sur Légifrance le 31 juillet 2026, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 : sont soumis aux droits les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust » qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Ce n’est pas une règle d’assiette globale. Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas le bien singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs. Le chapitre 22 refait la liquidation part par part ; le chapitre 23 chiffre sept configurations familiales et mesure ce que coûte l’absence d’instrument bilatéral : sur un patrimoine de 3 000 000 € dont 2 300 000 € situés à Singapour, transmis par un défunt résident de Singapour à un enfant unique domicilié en France, l’écart entre les 1 067 394 €effectivement dus et les 122 962 € qui seraient dus sous une convention de type courant atteint 944 432 €. Le chapitre 29 mesure, lui, ce que vaut le seul domicile du défunt : 242 301 €d’écart sur son neuvième dossier, à héritiers et patrimoine identiques.
Trois : la donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible.Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Mais l’administration fiscale singapourienne range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Une donation de bien résidentiel à un donataire qui n’est ni citoyen ni résident permanent supporte donc le Buyer’s Stamp Duty— barème progressif jusqu’à 6 % depuis le 15 février 2023 — et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux du profil du donataire : 60 % pour un étranger, 65 % si la donation emprunte la voie d’un trust. Sur un condominium de 3 000 000 S$, le chapitre 30 chiffre la seule charge singapourienne à 1 919 600 S$, soit 1 323 862 € à notre convention de change ; ajoutez-y les droits français dus par ailleurs, et la charge cumulée des deux États atteint 95 % de la valeur du bien.
Quatre : ce qui échappe au droit de timbre, c’est la seule transmission successorale conforme. L’administration exclut du droit ad valoremla transmission conforme au testament, à l’Intestate Succession Actou au droit musulman des successions — et range à l’inverse parmi les modes taxés « distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with » ces textes. Autrement dit : tout partage qui s’écarte du testament y retombe — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte. Le chapitre 29 chiffre, sur son neuvième dossier, ce que coûte un rachat de soulte entre héritiers sur un bien résidentiel singapourien.
Cinq : le mode de détention décide davantage que le testament.C’est le point le plus contre-intuitif du volet successoral, et il inverse le conseil habituel. L’article 3(13) du Residential Property Act 1976dispose que « The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land ». Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel — y compris une maison individuelle— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancyest donc placé hors du champ de la loi tout entière : ni l’interdiction d’acquérir, ni l’obligation de vendre dans les cinq ans du décès, ni le pouvoir de vente forcée ne lui sont opposables. Pour un couple français détenant une maison à Singapour, la joint tenancy est protectrice au premier décès, là où la tenancy-in-common— que l’on recommande souvent « pour organiser la succession » — expose la quote-part du défunt à la vente forcée quinquennale. Le chapitre 30 chiffre cette erreur à 1 269 600 S$de droits de timbre pour se reloger, soit 875 586 €. Le mode de détention se vérifie au registre foncier avanttoute recommandation, et il se décide à l’acte d’acquisition.
Deux corollaires que la littérature ne tire jamais
Le compte joint singapourien n’est pas un actif hors succession acquis au survivant.On invoque souvent, pour l’affirmer, le § 212(4)(b) des Practice Directions 2024 des juridictions familiales singapouriennes. Sa secondephrase dit l’inverse : lorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant, le demandeur doit exposer la raison pour laquelle le bien figure malgré tout à l’inventaire, l’exemple donné par le texte étant que les sommes appartiennent à la succession et que le titulaire restant les détient pour son compte. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas.
Une demande fondée sur l’Inheritance (Family Provision) Act 1966 est forclose six mois après la délivrance du grant.Pour un enfant résidant en France, le compte à rebours court donc depuis un acte singapourien dont il n’est pas nécessairement informé. La surveillance du dépôt de la demande de grantà Singapour est la seule protection, et elle s’organise du vivant. Chapitre 21.
V. Deux absences conventionnelles, établies sur les listes officielles
Une affirmation négative en droit international ne se prouve jamais complètement : on ne démontre pas qu’un texte n’existe pas, on démontre que les sources où il devrait figurer ne le mentionnent pas. Nous n’écrirons donc nulle part « il n’existe aucune convention » ni « il n’existe aucun accord ». Nous écrirons ce que nous avons ouvert, à quelle date, et ce que ces documents comportent. Le lecteur peut refaire la vérification en une demi-heure.
Première absence : aucune convention en matière de successions et de donations
Nous avons téléchargé le 31 juillet 2026la page « Les conventions internationales » du site impots.gouv.fr, qui est la liste officielle des instruments fiscaux bilatéraux auxquels la France est partie, organisée par pays, chaque entrée portant dans son intitulé même l’objet de la convention. Nous en avons extrait le texte et l’avons passé au crible.
Le bloc « Singapour » comporte deux entrées, et deux seulement : « Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016 » et « Version consolidée de la convention avec Singapour modifiée par la convention multilatérale ». Aucune de ces deux entrées ne porte les mots « successions » ou « donations ». Or ces mots figurent bien dans la liste, pour d’autres États : la même extraction rend quinze lignescomportant le mot « succession », dont treize désignent un instrument bilatéral distinct — Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Monaco, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse (dénoncée avec effet au 1er janvier 2015) et Tunisie.
Ce point de méthode est décisif : la liste sait distinguer les conventions successorales des conventions de revenu, puisqu’elle le fait pour treize États au moins. Le silence du bloc singapourien n’est donc pas un défaut de rédaction : c’est une information. Le constat est corroboré par le texte de la convention lui-même, dont l’article 2 énumère quatre impôts français — impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contributions sur l’impôt sur les sociétés, contributions sociales généralisées et contributions pour le remboursement de la dette sociale — et pas un droit de mutation à titre gratuit ; et par les intitulés de ses trente articles, dont aucun ne porte sur les successions, sur les donations, ni sur l’assistance au recouvrement. Le chapitre 23 conduit cette démonstration source par source ; le chapitre 33 en donne la traçabilité.
Seconde absence : aucun accord de coordination de sécurité sociale
Nous avons téléchargé le 31 juillet 2026le document « Les conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur » publié par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, organisme de liaison français, et l’avons converti. Il donne, pour chaque État, la date de signature et la date d’entrée en vigueur. Une recherche plein texte sur « Singap » n’y rend aucune occurrence. Pour la lettre S, il comporte quatre entrées : Saint-Marin (signée le 12.07.1949, en vigueur le 01.01.1951), Saint-Pierre-et-Miquelon (10.05.2011, 01.06.2011), Sénégal (29.03.1974, 01.09.1976) et Serbie(06.11.2014, 01.12.2023). Le document porte la mention « Dernière mise à jour : décembre 2023 ».
Le chapitre 19 croise ce document avec trois autres sources — le recueil de textes du même organisme, un guide retraite publié par une caisse de sécurité sociale française dont l’encadré des États liés à la France énumère quarante entrées sans Singapour, et une question écrite sénatoriale de juillet 2022 dont la réponse ministérielle de septembre 2022 traite l’absence d’un tel accord comme un fait acquis dont elle discute l’éventuelle correction. Aucune des sources consultées ne fait état d’une négociation ouverte depuis. Nous en tirons des conséquences opérationnelles, et nous les énonçons comme des conséquences de ce constat, non comme une vérité éternelle.
| Ce qu’un accord ferait | Ce qui se passe en son absence | Le substitut réel, et sa limite |
|---|---|---|
| Totaliser les périodes d’assurance | Une caisse française ne peut pas ajouter les années singapouriennes aux trimestres français. Un salarié ayant travaillé douze ans à Paris puis huit ans à Singapour a quarante-huit trimestres français et rien d’autre — non pas quatre-vingts | L’assurance volontaire vieillesse servie par la caisse des Français de l’étranger, plafonnée à une assiette de 48 060 €, sans point de retraite complémentaire sans souscription séparée |
| Délivrer une attestation de législation applicable | Le formulaire que la coordination européenne appelle A1 n’a pas d’équivalent ici | Le détachement de droit interne des articles L. 761-2 et R. 761-1 du code de la sécurité sociale, réservé aux travailleurs non soumis à la législation française en vertu d’un instrument international, pour trois ans renouvelable une fois. Il cotise sur le salaire réel : c’est son avantage décisif |
| Exporter les prestations en nature d’assurance maladie | Aucune prestation en nature n’est prise en charge par la France sur le territoire singapourien au titre d’un instrument de coordination | Une adhésion volontaire à la caisse des Français de l’étranger, et une couverture privée. Le titulaire d’un titre de travail n’a accès ni à MediShield Life, ni à CareShield Life, réservés aux citoyens et résidents permanents |
| Rendre le fonds de prévoyance central portable | La portabilité passerait par un instrument distinct, l’accord réciproque de l’article 79 du Central Provident Fund Act 1953, qui doit être publié au Gazette. Aucun accord de ce type France-Singapour n’a été publié à notre connaissance au 30 juillet 2026 | Sans objet pour la quasi-totalité de la cible : les cotisations au fonds ne sont pas admises pour les étrangers, et le titulaire d’un titre de travail n’ouvre aucun compte |
| Désigner un organisme de liaison | Il n’y a pas d’interlocuteur institutionnel qui instruise un dossier franco-singapourien. Chaque carrière se liquide séparément, devant sa propre caisse, selon ses propres règles | Aucun. C’est au client, ou à son conseil, de tenir les deux calendriers |
| Coordonner l’assurance chômage | Les périodes accomplies hors de l’Espace économique européen ne se totalisent pas | L’adhésion à l’assurance chômage des expatriés, à souscrire à la signature du contrat singapourien. C’est la première ligne des dix points de non-retour du chapitre 10 |
Le piège de confusion à écarter au premier rendez-vous
La convention fiscale n’est pas un accord de sécurité sociale.Un client à qui l’on aura dit « il y a une convention avec Singapour » en conclura le contraire s’il n’est pas détrompé. La convention du 15 janvier 2015 décide de qui imposevotre pension ; elle ne décide ni de qui vous verse une pension, ni de ce que vous validez.
Le délai qui rend la décision définitive est à l’article R. 742-32 du code de la sécurité sociale : la demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse doit être présentée « dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de leur activité à l’étranger ». Lisez le point de départ : ce n’est ni le retour, ni la liquidation. Un cadre rentré de Singapour en 2018 qui découvre le sujet en préparant sa retraite en 2030 est forclos : il ne peut plus ni adhérer, ni racheter au titre de cette période, et la caisse n’a pas le pouvoir de proroger. Chapitre 19.
VI. Ce que Singapour ne prend pas, et ce que la France continue de prendre
Un départ vers Singapour ne fait pas disparaître la France du dossier : il déplace la ligne de partage. Le tableau ci-dessous donne, poste par poste, ce que la France prélève sur un revenu ou un bien de source française selon que vous y êtes domicilié ou non. Il est la synthèse du chapitre 12, qui le refait ligne à ligne avec ses fondements.
| Poste | Domicilié en France | Domicilié à Singapour | Fondement |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers de source française | Barème progressif, prélèvements sociaux de 17,2 % | Barème avec un taux minimum de 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche puis 30 %, sauf option pour le taux moyen ; prélèvements sociaux de 17,2 % | CGI, articles 164 A et 197 A ; convention, article 6 |
| Dividendes de source française | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou barème, plus 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026 (CSG portée à 10,6 % sur les produits de placement) | Retenue à la source de droit interne. Le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) est plus élevé que le taux interne : il ne sert à rien. Franchir 10 % de détention dans un véhicule d’investissement fait perdre la protection conventionnelle | CGI, articles 119 bis, 2 et 187 ; convention, article 10 § 2 b) et § 4 |
| Plus-values immobilières françaises | 19 % d’impôt, 17,2 % de prélèvements sociaux, taxe de l’article 1609 nonies G | Prélèvement de l’article 244 bis A, prélèvements sociaux, taxe de l’article 1609 nonies G. Une seule des deux exonérations de résidence principale reste ouverte : celle de l’article 150 U, II, 2°, qui porte sur la nationalité | CGI, articles 244 bis A, 150 U et 1609 nonies G |
| Pension de retraite au titre d’un emploi antérieur | Barème et prélèvements sociaux de droit commun | Non imposable en France par l’effet de l’article 17 — mais cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, prélevée par la caisse débitrice, et non écartable par la convention | Convention, article 17 ; CSS, articles L. 131-9 et D. 711-5, 3° |
| Sortie d’un plan d’épargne retraite dont les versements ont été déduits | Imposable en France | Imposable en France également, par l’effet de l’article 21 § 3. Le départ ne change rien à l’imposition de la sortie | Convention, article 21 § 3, corroboré par l’article 23 § 2 a) (ii) |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | 3 % puis 4 % sur le revenu fiscal de référence mondial | 3 % puis 4 % sur le revenu fiscal de référence de source française : l’article ne comporte aucune condition de domicile | CGI, article 223 sexies |
| Contribution différentielle sur les hauts revenus | Applicable | Inapplicable : elle est réservée aux domiciliés au sens de l’article 4 B | CGI, article 224 ; BOI-IR-CDHR-10, § 20 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Patrimoine immobilier mondial, avec abattement de 30 % sur la résidence principale et plafonnement de l’article 979 | Patrimoine immobilier français seul, sans abattement de 30 % et sans plafonnement | CGI, articles 964, 973, 977 et 979 |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être isolées, parce qu’elles inversent l’intuition dans deux directions opposées.
La ligne favorable, et personne n’en parle : le portefeuille de titres. L’article 13 § 4 de la convention attribue à Singapour les gains de cession de valeurs mobilières, et l’expatriation supprime les prélèvements sociaux de 18,6 % sur les revenus de capitaux mobiliers depuis le 1er janvier 2026. Sur un portefeuille correctement structuré et déjà purgé de ses reports d’imposition, l’écart est immédiat et sans condition. Le chapitre 12 le chiffre sur son premier dossier ; le chapitre 5 rappelle que ce gain se construit sur un revenu rapatrié, faute de quoi l’article 22 rentre dans le raisonnement.
La ligne défavorable, et elle est systématique : l’impôt sur la fortune immobilière.C’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave à patrimoine constant, et il l’aggrave par trois mécanismes qui se cumulent.
Pourquoi le départ augmente l’impôt sur la fortune immobilière sans que le patrimoine ait bougé
AVANT LE DEPART - residence principale de 1 800 000 EUR
Abattement de 30 % (art. 973, I) 1 800 000 x 0,70 = 1 260 000 EUR
Assiette = 1 260 000 EUR
Assujettissement (art. 964) : 1 260 000 < 1 300 000 => NON REDEVABLE
APRES LE DEPART - le meme bien, conserve, plus occupe
Abattement de 30 % perdu
Assiette = 1 800 000 EUR
Assujettissement : 1 800 000 > 1 300 000 => REDEVABLE
Bareme de l article 977, applique a l assiette entiere :
0 % sur les 800 000 premiers EUR = 0 EUR
0,50 % de 800 001 a 1 300 000 (500 000) = 2 500 EUR
0,70 % de 1 300 001 a 1 800 000 (500 000) = 3 500 EUR
Impot annuel = 6 000 EUR
Plafonnement de l article 979 : reserve au redevable
ayant son domicile fiscal en France => FERME- Seuil d’assujettissement :1 300 000 € de valeur nette taxable au 1er janvier (CGI, art. 964)
- Seuil de taxation :800 000 € : le barème de l’article 977 taxe à partir de ce montant, non à partir de 1 300 000 €
- Barème de l’article 977 :0 % jusqu’à 800 000 € ; 0,50 % jusqu’à 1 300 000 € ; 0,70 % jusqu’à 2 570 000 € ; 1 % jusqu’à 5 000 000 € ; 1,25 % jusqu’à 10 000 000 € ; 1,50 % au-delà — texte rouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
- Décote :pour un patrimoine compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, l’impôt est réduit de 17 500 € moins 1,25 % de la valeur nette taxable
Retenez que le seul canal conventionnel qui couvre effectivement cet impôt est celui de l’information, non celui de la protection. Le chapitre 17 refait ce calcul sur cinq configurations, y compris avec dettes, chaînes de participations et prêt in fine, et donne les six leviers qui restent ouverts à un résident de Singapour.
- Premier mécanisme : la perte de l’abattement de 30 %, qui ne bénéficie qu’à l’immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». Un non-résident n’a plus de résidence principale en France.
- Deuxième mécanisme : le seuil d’assujettissement n’est pas le seuil de taxation. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €.
- Troisième mécanisme : l’article 979 réserve le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France. Le levier le plus classique de réduction de l’impôt sur la fortune est fermé.
- Et une asymétrie de fond : l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. Il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.
Ce que les deux administrations savent, et ce qu’il reste à déclarer
Deux phrases reviennent, et elles sont toutes les deux fausses. La première est dite au départ : « je deviens non-résident, je n’ai plus rien à déclarer en France ». La seconde est dite au retour : « mon compte singapourien, personne ne le sait ». Le tout premier point à poser dans un dossier franco-singapourien est donc celui de la transparence, parce qu’il conditionne la valeur de tout le reste du raisonnement.
Singapour applique la norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques et échange des informations sur les comptes financiers avec ses juridictions partenaires depuis septembre 2018. La liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne fait figurer la France pour chacune des années 2017 à 2025, et les institutions financières déclarantes devaient lui transmettre les informations relatives à l’année 2025 au plus tard le 31 mai 2026. Autrement dit : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Ce constat retire du débat toute une famille de raisonnements, et il en rend un autre décisif : celui des obligations déclaratives françaises, dont le coût de l’omission est établi et se cumule année par année.
| Obligation | Qui la doit, et quand | Fondement | Ce que coûte l’omission |
|---|---|---|---|
| Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année — y compris soldés — sur le formulaire 3916-3916 bis joint à la déclaration de revenus | Tout résident fiscal de France : donc l’année du départ pour un compte singapourien ouvert avant la date de cessation, et chaque année à compter du retour | CGI, article 1649 A | Une amende par compte et par an, et un allongement du délai de reprise de l’administration. Le chapitre 25 en donne le barème, avec ses fondements, et le chapitre 24 chiffre un dossier de trois comptes omis sur quatre années |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | Même règle, même support déclaratif | CGI, article 1649 AA | Même régime de sanction |
| Souscrire une déclaration 2042 NR l’année du départ, pour les revenus imposables en France perçus entre la date de cessation de la résidence et le 31 décembre | L’année du départ uniquement, en complément de la 2042 couvrant la période de résidence | Doctrine et supports de la direction des impôts des non-résidents | Une année de départ mal ventilée, et une régularisation qui porte sur deux périodes distinctes |
| Déclarer chaque année le montant cumulé des impôts en sursis de paiement, tant que le sursis d’exit tax court | Chaque année, sans exception, y compris lorsque le dégrèvement d’office est acquis d’avance | CGI, article 167 bis, IX | L’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis |
| Signaler le changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source | Au départ, et au retour | CGI, article 204 J | Un taux inadapté appliqué pendant plusieurs mois, et une régularisation de trésorerie |
| Déposer la déclaration singapourienne du non-résident bailleur | Tout non-résident percevant un loyer d’un immeuble singapourien : aucune retenue à la source ne l’en dispense | Doctrine administrative singapourienne, guide de déclaration du non-résident | Un impôt liquidé par l’administration, avec ses pénalités. Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous |
Une règle de séquencement, et elle n’est pas symétrique
Lorsqu’une régularisation s’impose des deux côtés, l’ordre dans lequel elle est conduite n’est pas indifférent, et il n’est pas réversible. Le chapitre 25 met les deux barèmes de régularisation en regard et expose la règle de séquencement que nous appliquons ; il chiffre également le coût d’une régularisation spontanée française portant sur quatre années de loyers omis. C’est un sujet où une décision prise dans le mauvais ordre coûte davantage que l’omission elle-même.
À signaler enfin, parce que la conséquence est contre-intuitive : la France dispose, vis-à-vis de Singapour, d’un canal d’information— l’article 26 de la convention, et l’échange automatique — et d’aucun canal de recouvrement, aucun des trente articles de la convention ne portant sur l’assistance au recouvrement. C’est précisément ce qui explique que le sursis de plein droit d’exit tax ne soit pas ouvert vers Singapour, et que le sursis y suppose des garanties. L’absence d’instrument de recouvrement ne protège pas le contribuable : elle lui coûte une immobilisation d’actifs.
VII. Le coût d’entrée, et le seuil au-dessous duquel le départ ne se finance pas
Les comparaisons de barèmes ignorent le coût d’entrée. C’est une erreur de méthode, parce qu’à Singapour ce coût est concentré sur deux postes qui, ensemble, décident de la plupart des dossiers familiaux : le logement acheté, et le logement loué avec l’école.
Acheter.L’acquisition d’un bien résidentiel par un ressortissant français supporte deux droits de timbre distincts. Le Buyer’s Stamp Duty, progressif, représente 2,46 % du prix à 1 000 000 S$ et 3,99 % à 3 000 000 S$. L’Additional Buyer’s Stamp Duty, dont le taux dépend uniquement du profil de l’acquéreur, est de 60 %pour un étranger depuis les acquisitions du 27 avril 2023 — contre 30 % auparavant. Le chiffre de 30 % circule encore ; il coûte, sur un bien à 2 000 000 S$, un écart de 600 000 S$.
| Prix ou valeur vénale | Buyer’s Stamp Duty | En % du prix | ABSD étranger à 60 % | Total des droits | Total en % du prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 S$ | 24 600 S$ | 2,46 % | 600 000 S$ | 624 600 S$ | 62,46 % |
| 1 500 000 S$ | 44 600 S$ | 2,97 % | 900 000 S$ | 944 600 S$ | 62,97 % |
| 2 000 000 S$ | 69 600 S$ | 3,48 % | 1 200 000 S$ | 1 269 600 S$ | 63,48 % |
| 3 000 000 S$ | 119 600 S$ | 3,99 % | 1 800 000 S$ | 1 919 600 S$ | 63,99 % |
| 5 000 000 S$ | 239 600 S$ | 4,79 % | 3 000 000 S$ | 3 239 600 S$ | 64,79 % |
| 8 000 000 S$ | 419 600 S$ | 5,25 % | 4 800 000 S$ | 5 219 600 S$ | 65,25 % |
Les Français ne bénéficient d’aucune remise au titre d’un accord de libre-échange, et il faut le dire
Des remises d’Additional Buyer’s Stamp Dutyexistent : les ressortissants des États-Unis, et les ressortissants et résidents permanentsd’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable. Une note qui renvoie ce point à un spécialiste sans dire que la réponse est négative pour sa cible manque son objet. Le chapitre 15 chiffre l’écart de traitement entre un Français et un Norvégien sur la même opération.
Et une conséquence de calendrier à connaître : le Seller’s Stamp Duty a été porté de trois à quatre ans, avec des taux relevés de quatre points par tranche — 16 / 12 / 8 / 4 % — pour les biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période de transition. Le déclenchement est l’acceptationde l’option d’achat : une option délivrée avant cette date mais acceptée ce jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème.
Louer, scolariser, vivre.Le chapitre 27 reconstitue un budget consolidé à hypothèses explicites — logement, scolarité, transport, santé, aide à domicile — puis le renverse pour en déduire le salaire nécessaire. Le résultat est le chiffre le plus utile du guide pour une décision familiale, et il n’a rien à voir avec un taux d’imposition.
Le salaire à négocier, par famille type — chiffrage du chapitre 27
FAMILLE A - CELIBATAIRE
Budget annuel consolide 50 856 S$
Brut permettant d epargner 20 % du net 66 000 S$
soit 5 500 S$/mois
FAMILLE B - COUPLE SANS ENFANT
Budget annuel consolide 93 492 S$
Brut permettant d epargner 20 % du net 126 000 S$
soit 10 500 S$/mois
FAMILLE C - COUPLE, DEUX ENFANTS SCOLARISES
Budget annuel consolide 255 288 S$
Brut couvrant le budget sans epargner 295 000 S$
soit 24 583 S$/mois
Brut permettant d epargner 20 % du net 376 000 S$
soit 31 333 S$/mois
RAPPEL - seuil reglementaire du titre de travail
5 600 S$/mois, progressant avec l age jusqu a
10 700 S$ vers la quarantaine ; 6 000 S$ pour les
nouvelles demandes au 1er janvier 2027- Méthode :brut tel que le net après impôt singapourien couvre le budget consolidé, puis brut tel que le net couvre le budget majoré d’un taux d’épargne de 20 %
- Ce que ces montants ne couvrent pas :prime d’assurance santé, prime d’assurance automobile, carburant, entretien du véhicule, stationnement hors résidence, et tout envoi d’argent vers la France
- Seuil des titres familiaux :6 000 S$ de salaire mensuel fixe pour un titre de personne à charge du conjoint et des enfants de moins de 21 ans ; 12 000 S$ pour faire venir ses parents sous titre de visite de longue durée
Retenez ce seuil : c’est le revenu imposable en dessous duquel une famille de deux enfants scolarisés dans le système étranger, logée dans un trois-chambres d’un district médian, avec une voiture et une aide à domicile, consomme davantage qu’elle ne perçoit. Un différentiel de taux d’imposition ne compense jamais un déficit budgétaire.
- Le seuil réglementaire du titre de travail suffit tout juste au budget du célibataire : il laisse 1 157 S$ d’épargne mensuelle, soit 21 % du net.
- Le même seuil couvre environ les sept dixièmes du budget du couple, et à peine plus du quart de celui de la famille avec deux enfants scolarisés dans le système étranger.
- Un salaire de 250 000 S$ — 14 368 € par mois brut — laisse la famille C en déficit mensuel de 2 999 S$ : c’est le niveau auquel beaucoup d’expatriations familiales sont proposées.
- Le seuil de 295 000 S$ est un revenu imposable, non un salaire en numéraire : si l’employeur paie l’école et le logement, ces montants s’y ajoutent avant impôt.
Un dernier poste, invisible sur toute comparaison de barèmes et qu’il faut avoir en tête avant de signer : le titulaire d’un titre de travail n’a ni couverture santé publique, ni couverture dépendance publique à Singapour. Le fonds de prévoyance central lui est fermé, et MediShield Life comme CareShield Lifesont réservés aux citoyens et aux résidents permanents. La couverture repose donc intégralement sur la police de groupe de l’employeur — dont le chapitre 20 montre que huit lignes décident du reste à charge réel, et qu’elle s’arrête le jour où le contrat s’arrête — et sur ce que le foyer reconstitue lui-même.
VIII. Les six décisions qui se prennent avant le départ, et leur date limite
Nous prenons les dossiers de départ douze mois avant. Ce n’est pas une préférence de méthode : c’est ce que le calendrier impose. Trois des six décisions ci-dessous se prennent au moment de la signature du contrat de travail, une quatrième demande un délai de commercialisation immobilière, et une cinquième est enfermée dans un délai de quatre-vingt-dix jours qui court à rebours depuis une date que le client ne maîtrise pas toujours.
| # | La décision | Sa date limite | Ce qu’elle coûte si elle est manquée | Chapitre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fixer et documenter la date de cessation de la résidence fiscale française | Le jour du départ, le dossier de preuve étant constitué le jour même | Une date contestée, et le déplacement de tout le calendrier d’un exercice. Cette date commande le partage de l’année d’imposition, la fermeture de l’exonération de résidence principale, le fait générateur de l’exit tax, et le point de départ du compteur de cinq années du régime des impatriés au retour | Chapitres 3 et 10 |
| 2 | Signer l’acte de vente du logement français, ou donner congé au locataire | L’acte : avant la date de cessation de la résidence française. Le congé : au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession | Jusqu’à 58 800 € pour un cédant seul et 117 600 € pour un couple dont chacun remplit les conditions, par la perte de l’exonération de 150 000 € de l’article 150 U, II, 2° | Chapitre 16 |
| 3 | Déposer la déclaration 2074-ETD avec demande expresse de sursis, désigner un représentant fiscal et proposer des garanties | Au plus tard 90 jours avant le transfert du domicile fiscal, en dépôt papier au service des impôts des particuliers non résidents | L’exit tax devient immédiatement exigible. Sur un report d’apport-cession de 3 000 000 €, le chapitre 30 chiffre l’enjeu à 942 000 € | Chapitre 11 |
| 4 | Fixer la date d’acquisition des primes, parts variables et instruments d’actionnariat salarié | À la signature de l’avenant ou du plan de rémunération variable | Le rattachement d’un bonus à la période française ou singapourienne se joue sur une date d’acquisition, non sur une date de versement. Le chapitre 10 chiffre l’écart à 16 741 € sur un bonus, et le chapitre 29 à 275 230 S$ sur un portefeuille d’actions gratuites | Chapitres 10, 18 et 28 |
| 5 | Arbitrer entre détachement et expatriation, et souscrire l’assurance volontaire vieillesse | Le détachement : avant le départ, pour trois ans renouvelable une fois. L’adhésion volontaire : dans les six mois du départ pour la voie de continuité, forclusion absolue à dix ans du dernier jour d’activité à l’étranger | Une assiette de retraite plafonnée à 48 060 € au lieu du salaire réel, aucun point de retraite complémentaire sans souscription séparée, et au-delà de dix ans, une perte définitive que la caisse n’a pas le pouvoir de réparer | Chapitre 19 |
| 6 | Souscrire la couverture santé, et vérifier ce que la police de groupe de l’employeur laisse à découvert | Avant le départ, ou dans les trois mois de l’installation | Un délai d’attente à l’entrée, et une absence totale de couverture publique locale pendant ce délai. Au retour, un délai de carence de trois mois auquel cinq exceptions seulement dérogent, dont aucune ne vise le retour de Singapour | Chapitre 20 |
Décision 1 — la date de cessation, et ce qu’elle décide six ans plus tard
Ce n’est pas la date du vol. C’est la date à laquelle le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques quittent effectivement la France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, et elle se prouve par un faisceau de pièces que le chapitre 10 énumère — onze pièces pour un dossier défendable. Le piège du célibataire géographique n’est pas rare : le chapitre 29 chiffre un dossier où le départ est déclaré mais le foyer maintenu à Lyon, et où l’administration retient la domiciliation française pour 753 600 € sur une seule cession de titres.
Ce que presque personne n’anticipe, c’est l’effet de cette date sur le retour. Le régime des impatriés de l’article 155 B exige que le bénéficiaire n’ait pas été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». La conséquence arithmétique est nette et rarement écrite.
La date du départ fixe la date la plus proche d’un retour sous le régime des impatriés
DEPART intervenu AVANT le 1er janvier de l annee N
Premiere annee civile pleinement indemne = N
Cinq annees civiles indemnes = N a N+4
Premiere prise de fonctions possible en France = N+5
(et non N+6, comme on le lit souvent)
LA FAUTE SYMETRIQUE, AU RETOUR
Installation du foyer en France 1er septembre annee M
Prise de fonctions 1er octobre annee M
=> annees controlees : M-5 a M-1 => si indemnes, REGIME ACQUIS
Installation du foyer en France 1er septembre annee M
Prise de fonctions 2 janvier annee M+1
=> annees controlees : M-4 a M
=> or domicile francais depuis le 1er septembre M
=> REGIME PERDU EN TOTALITE (non decale, non raccourci)- Fondement :CGI, article 155 B, I, 1, deuxième alinéa, combiné à l’article 4 B, 1, a (domicile = foyer)
- Ce que le régime exonère :la prime d’impatriation, réelle ou évaluée forfaitairement, et la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger
- Les deux plafonnements alternatifs :soit l’exonération globale limitée à 50 % de la rémunération totale, soit l’exonération de la seule part « activité à l’étranger » limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1 — c’est-à-dire nette de la prime déjà exonérée, et non de la rémunération totale
Retenez la règle opérationnelle : la prise de fonctions doit intervenir dans la même année civile que l’installation, ou l’installation doit être repoussée à l’année de la prise de fonctions. Et retenez que cette contrainte se prépare au départ, six ans plus tôt, en choisissant de partir avant plutôt qu’après un 1er janvier.
- Sur 200 000 € de rémunération et 60 000 € de prime forfaitaire, la base du plafond de 20 % est de 140 000 €, soit un plafond de 28 000 € — et non 40 000 €.
- Le chapitre 32 chiffre le décalage de trois mois de la prise de fonctions : 2 554 € gagnés, 181 170 € perdus.
- Le chapitre 29 chiffre le même dossier différemment, sur un cadre rentrant après six ans : 337 616 € perdus pour trois mois et douze jours de décalage.
- Franchir le 31 décembre entre l’installation du foyer et la prise de fonctions est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour.
Décision 2 — le logement français : vendre, ou donner congé, et à quelle date
Deux exonérations de résidence principale existent en droit français pour un cédant qui part, et une seule reste ouverte vers Singapour. C’est cette asymétrie qui commande le conseil, et elle tient à un critère de rédaction.
L’article 244 bis A écarte le prélèvement pour la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale du cédant à la date du transfert de son domicile fiscaldans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France les conventions d’assistance administrative et de recouvrementrequises, si la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert et si l’immeuble n’a pas été mis à la disposition de tiers entre les deux dates. Ce critère porte sur la résidence : un Français parti pour Singapour en est exclu.
Celui de l’article 150 U, II, 2° porte en revanche sur la nationalité : le même contribuable en bénéficie. Cette exonération, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et appréciée par cédant, comporte deux voies alternatives, et c’est la seconde qui piège le bailleur.
| La voie | Sa condition | Ce qui la ferme |
|---|---|---|
| Le a) — la voie du délai | La cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France | L’écoulement du temps. Elle ne se rouvre pas, et elle n’exige rien d’autre |
| Le b) — la voie de la libre disposition | Le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. La doctrine définit la notion : le cédant en a la libre disposition lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment | La mise en location. L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne fait pas perdre la libre disposition ; la mise en location, si. Le b) est donc fermé tant que le bail court, et il ne redevient accessible qu’après libération du bien au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession |
Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.Et l’enjeu se chiffre. Pour un cédant seul : 19 % d’impôt sur 150 000 €, soit 28 500 € ; 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 25 800 € ; 3 % de taxe de l’article 1609 nonies G, soit 4 500 € — total 58 800 €. Pour un couple dont chacunremplit les conditions et détient en indivision, l’exonération porte sur 300 000 € et l’économie atteint environ 117 600 €. Les conditions se vérifient tête par tête : nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, puis le délai du a) ou la libre disposition du b).
Le barème de la taxe de l’article 1609 nonies G comporte dix lignes, dont cinq portent un correctif de lissage
Le chiffrage ci-dessus retient 3 % parce que la plus-value imposable de 150 000 € tombe dans la tranche 110 001 – 150 000 €, où le taux est plein. Mais trois correctifs sont systématiquement omis dans les notes que nous reprenons — 150 001 – 160 000 €, 200 001 – 210 000 € et 250 001 – 260 000 € —, et leur oubli produit un impôt faux de 750 €, 1 000 € et 1 250 € respectivement. La taxe ne s’applique pas aux terrains à bâtir et s’assied sur la plus-value imposable, après abattement pour durée de détention. Le barème complet figure au chapitre 16.
Et une seconde ligne, presque toujours oubliée dans les chiffrages de cession : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies ne comporte aucune condition de domicile. Elle frappe donc un non-résident, à 3 % puis 4 % au-delà de 250 000 € et de 500 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire. C’est le seul mécanisme par lequel une année de cession importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié.
Décision 3 — l’exit tax, ses deux régimes, et le délai de quatre-vingt-dix jours
C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour, et il est manqué pour une raison précise : on retient les conditions du I de l’article 167 bis, et on en conclut qu’on n’est pas dans le champ.
Les deux conditions cumulatives du I — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes ; 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil.Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ, même s’il est totalement hors du champ du I.
Deuxième point, et il est propre à Singapour : le sursis de plein droit ne s’applique pas. Le IV le réserve aux transferts vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Singapour ne figure pas sur la liste publiée par la notice de la déclaration 2074-ETD pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025. Le départ relève donc du sursis sur demandedu V, qui exige trois choses : une déclaration déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, un représentant fiscal établi en France, et des garanties.
Trois points de procédure qui font échouer les dossiers
Un — la déclaration se dépose deux fois, et la première est antérieure au départ.Vers un État de la liste, la 2074-ETD se dépose une seule fois, l’année suivant le transfert. Vers Singapour, elle se dépose au plus tard 90 jours avant le transfert, en format papier, au service des impôts des particuliers non résidents, puis une seconde fois l’année suivante avec la 2042 et la 2042 C.
Deux — la garantie couvre 12,8 %, l’impôt potentiel est supérieur. Le différentiel entre la garantie exigée et l’impôt susceptible d’être dû, une fois ajoutés les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle, n’est pas garanti : il reste dû. Le chapitre 11 chiffre, sur une assiette de 3 200 000 €, 409 600 € de garanties nanties pour 1 004 800 € potentiellement dus, et cinq ans d’immobilisation.
Trois — le sursis n’est pas un état passif : il se perd par omission déclarative. Le IX impose de déclarer, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, et ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible. Le chapitre 30 chiffre cette omission à 471 000 €.
Décision 4 — la rémunération variable et les instruments d’actionnariat salarié
C’est la décision la plus discrète des six, parce qu’elle se prend dans un document qui n’a pas l’air fiscal : le plan de rémunération variable, ou l’avenant au contrat. Elle produit pourtant deux effets, l’un au départ et l’autre au retour, et le second est le plus coûteux.
Au départ, le rattachement d’un bonus à la période française ou singapourienne se joue sur une date d’acquisition et non sur une date de versement. Le chapitre 10 refait l’arbitrage sur un bonus et chiffre l’écart à 16 741 €.
Au départ de Singapour, la procédure de sûreté fiscale singapourienne applique la règle du deemed exercise : les options non exercées et les actions gratuites non acquises sont réputées réaliséesà cette occasion et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession — alors que le client n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. Le chapitre 29 chiffre, sur son huitième dossier, 275 230 S$ d’impôt sur un gain jamais encaissé, réductible à 156 140 S$ par un droit de révision. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage d’un dossier franco-singapourien, et il se traite avant le départ.
Trois précisions complètent le tableau. La procédure se déclenche dans trois hypothèses et non une : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois — et elle vise aussi les résidents permanents. L’employeur retient toutes les sommes dues— solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, ce dont le plan de trésorerie du déménagement doit tenir compte. Et le blocage n’est pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Actinterdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jourssuivant la réception par l’administration de la notification requise, le point de départ étant cette réception et non le départ du salarié. Chapitres 18 et 26.
Décisions 5 et 6 — la retraite et la santé, ou les deux lignes que l’on traite en dernier et qu’il faudrait traiter en premier
Ces deux décisions ont en commun d’être traitées, dans la quasi-totalité des dossiers que nous reprenons, après l’installation. Elles ont aussi en commun d’être les deux seules dont l’oubli produit une perte définitiveplutôt qu’un surcoût.
La retraite.L’arbitrage entre détachement et expatriation se pose avant le départ, pas après, parce que le détachement de droit interne des articles L. 761-2 et R. 761-1 du code de la sécurité sociale suppose un engagement de l’employeur à s’acquitter de l’intégralité des cotisations, et qu’il est réservé aux travailleurs non soumis à la législation française en vertu d’un instrument international — ce qui est précisément le cas de Singapour. Sa durée maximale est de trois ans, renouvelable une fois. L’enjeu est franc : le salarié détaché cotise sur son salaire réelau régime général et au régime complémentaire des salariés, là où l’adhérent volontaire est plafonné à une assiette de 48 060 € et n’a aucun point de retraite complémentaire sans souscription séparée. Le chapitre 19 chiffre le coût de huit années blanches à 12 361 € de rente annuelle, et montre un résultat contre-intuitif que nous n’avons vu écrit nulle part : l’assurance volontaire est d’autant moins rentable que la carrière est amputée.
La santé.La règle opérationnelle que nous retenons — et que nous faisons confirmer par écrit avant toute décision — est que l’adhésion souscrite avant le départ, ou dans les trois mois de l’installation, ouvre les droits sans délai d’attente, tandis qu’une adhésion plus tardive en supporte un. Ce point à lui seul justifie de traiter l’adhésion dans le calendrier du départ et non dans celui de l’installation. Et il faut le lire avec le fait, exposé en section VII, que le titulaire d’un titre de travail n’a aucune couverture publique locale : pendant un éventuel délai d’attente, la police de groupe de l’employeur est la seule protection, et elle s’arrête avec le contrat. Au retour, un délai de carence de trois mois s’applique, et les cinq exceptions réglementaires qui y dérogent ne visent pas le retour de Singapour — le chapitre 20 les énumère et chiffre le trou de trois mois d’une famille qui rentre en juillet.
La séquence que nous appliquons, dans l’ordre
Douze mois avant le départ :inventaire du patrimoine et identification des reports d’imposition et des créances de complément de prix, qui déclenchent le II de l’article 167 bis sans condition ni seuil. Arbitrage détachement ou expatriation, en même temps que la négociation du contrat. Décision de vendre ou de conserver le logement français, avec son délai de commercialisation ou son préavis de congé.
Six à trois mois avant :souscription de l’assurance chômage des expatriés et de la couverture santé. Calibrage de la date de cessation de la résidence fiscale, de part et d’autre du 31 décembre selon ce que l’arithmétique du chiffrage commande. Constitution du dossier de preuve.
Quatre-vingt-dix jours avant : dépôt papier de la 2074-ETD avec demande expresse de sursis, désignation du représentant fiscal, proposition des garanties. Cette date est la seule des six qui ne se rattrape pas par un acte postérieur.
Le jour du départ :clôture du dossier de preuve, relevé daté des comptes, inventaire des contrats et des enveloppes. Puis, dans les six mois, l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse si l’arbitrage l’a retenue.
IX. Ce que nous ne tranchons pas, et ce que nous ne promettons pas
Un guide qui ne dit pas ce qu’il ignore n’est pas un guide : c’est un argumentaire. Voici, réunis, les points sur lesquels ce guide expose deux lectures sans conclure, et ceux sur lesquels nous refusons de nous engager seuls.
| Le point | Pourquoi il n’est pas tranché | L’hypothèse que nous retenons pour calculer | Chapitre |
|---|---|---|---|
| L’article 22 § 1 s’applique-t-il à une personne physique résidente de Singapour ? | Deux lectures défendables de la seconde condition du § 1 ; aucune source publiée ne les départage au 30 juillet 2026, et le seul commentaire administratif français de cette convention ne commente aucun article de fond | Nous exposons les deux lectures, nous n’écrivons jamais qu’un revenu est imposé nulle part, et nous recommandons le rapatriement effectif et documenté, qui rend le débat sans objet | Chapitre 5 |
| Le taux de prélèvements sociaux d’un non-résident — location meublée, revenus fonciers, plus-values immobilières : 17,2 % ou 18,6 % ? | La brochure officielle énonce une liste d’assiettes restant à 9,2 % de contribution sociale généralisée où la location meublée ne figure pas, tandis que la page destinée aux non-résidents range les locations meublées non professionnelles parmi les revenus soumis à un taux global unique de 17,2 % ; s’y ajoute que les non-résidents sont assujettis par le I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7, quand le maintien de la contribution sociale généralisée à 9,2 % vise le I de ces mêmes articles | Nous publions 17,2 %, nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention, et nous assortissons toute recommandation en meublé d’une réserve écrite. Un taux ne se substitue jamais globalement à un autre : il se trie par assiette et par date d’effet | Chapitres 12, 13, 14 et 16 |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | L’article 2 § 2 b) énumère quatre impôts français et ne le mentionne pas. Une première lecture en conclut qu’il n’est pas éliminable ; une seconde invoque l’extension de l’article 2 § 3 — l’article 2 ne comporte que trois paragraphes — aux impôts futurs de nature identique ou analogue | Nous retenons la première comme hypothèse de calcul — le prélèvement de solidarité est chiffré comme non éliminable — et nous signalons que la seconde n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée | Chapitre 4 |
| La condition « soumis à l’impôt de Singapour » de l’article 23 § 2 a) (i) suppose-t-elle un paiement effectif ? | Une lecture stricte exige une imposition effective ; une lecture large s’appuie sur la définition que le législateur singapourien retient pour sa propre condition de subjection, laquelle n’exige pas le paiement | Nous retenons la lecture stricte comme hypothèse de calcul — pas de crédit sans imposition effective — et nous citons l’argument transposable avec prudence, puisqu’il porte sur un autre texte | Chapitres 4 et 15 |
| La société civile immobilière française est-elle « résidente » au sens de l’article 4 ? | L’administration a indiqué que les sociétés de personnes françaises ont bien cette qualité, position reproduite dans un rapport parlementaire — mais le rapporteur relève lui-même que cette interprétation « reste néanmoins muette sur la question des sociétés immobilières », et une réponse ministérielle reproduite dans un rapport n’est pas une doctrine opposable | La société de personnes est traitée comme résidente ; la société civile détenant de l’immobilier fait l’objet d’un avis motivé, dossier par dossier | Chapitres 4 et 24 |
| Le fonds de prévoyance central relève-t-il de l’article 21 § 3 ? | L’expression anglaise authentique désigne naturellement le régime d’épargne complémentaire volontaire, non un régime légal et obligatoire ; et l’allègement singapourien correspondant porte sur des cotisations obligatoires, non sur une déduction au titre d’un plan complémentaire | La question est ouverte, l’argument le plus fort est contraire, et elle est sans objet pour la quasi-totalité de la cible puisque le fonds est fermé aux titulaires d’un titre de travail. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondement | Chapitres 18 et 31 |
À quoi s’ajoutent les sujets sur lesquels un conseil en gestion de patrimoine français ne peut pas s’engager seul. Le chapitre 33 en donne la liste complète et la formule que nous employons dans chaque cas ; en voici les quatre principaux, avec cette formule.
| Sujet | Spécialiste requis | Ce que nous disons au client, mot pour mot |
|---|---|---|
| Qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976, et lecture des conditions portées par la lettre d’agrément | Advocate and solicitor singapourien, en lien avec l’unité ministérielle compétente | « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » |
| Règlement d’une succession singapourienne : grant of representation, resealing de lettres françaises, cautionnement, inventaire, affidavit de droit étranger | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » |
| Requalification d’un gain en activité de négoce | Conseil fiscal singapourien, le cas échéant demande de rescrit | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration fiscale singapourienne est expressément non limitative. » |
| Statut d’immigration et titres de séjour : éligibilité, système d’évaluation par points, autorisation de travail du conjoint, résidence permanente, service national — le chapitre 9 chiffre les neuf titres du système singapourien et les neuf échéances qui décident | Conseil en immigration accrédité, et les administrations compétentes | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
Ce que ce guide ne promet à personne
Nous ne promettons aucun résultat fiscal, aucun rendement et aucune décision d’un service d’immigration. Les décisions des administrations singapouriennes compétentes en matière de titres de séjour, de permis de retour et de résidence permanente sont discrétionnaires, et le programme d’investissement qui ouvre l’accès à la résidence permanente comporte lui-même une clause de non-engagement expresse. Nous ne nommons aucun établissement financier, aucun assureur, aucun courtier, aucune société de gestion, aucune plateforme et aucun promoteur : ce guide décrit des régimes, pas des produits.
Ce que nous garantissons est méthodologique : chaque chiffre de ce guide porte sa source et sa date, chaque point non tranché est signalé comme tel, et chaque sujet relevant d’un spécialiste local lui est renvoyé nommément. Lorsque nous n’avons pas pu rouvrir une source, nous le disons à l’endroit où elle est citée, et nous ne publions pas le chiffre qui en dépend. C’est le cas, dans ce guide, d’un taux de cotisation d’assurance maladie applicable aux retraites complémentaires servies à l’étranger, qui circule largement et que nous n’avons pas pu confirmer : nous écrivons qu’un taux distinct s’applique et qu’il doit être demandé à la caisse débitrice, et nous ne le chiffrons pas.
Six constantes, tirées de l’ensemble du guide
Nous refermons ce chapitre d’ouverture sur ce que trente-deux chapitres ont produit de plus stable. Ce ne sont ni des règles de droit, ni des recommandations : ce sont des régularités que nous avons constatées dossier après dossier, et qui survivent au changement des paramètres.
| # | La constante | Ce qu’elle implique pratiquement |
|---|---|---|
| 1 | Le calendrier pèse plus lourd que le taux | Sur les douze dossiers chiffrés du chapitre 29, huit voient leur verdict décidé par une date : date de cessation de la résidence, date d’acquisition d’un instrument, date de congé d’un locataire, date de prise de fonctions au retour. Un différentiel de taux marginal ne compense presque jamais une faute de calendrier |
| 2 | Ce qui coûte n’est presque jamais ce que le client redoutait | Il redoute l’impôt sur le revenu, qui baisse ; il découvre le droit de timbre à l’acquisition, l’impôt sur la fortune immobilière qui augmente, les droits de succession français à assiette mondiale, et l’absence de couverture sociale |
| 3 | Toute construction fondée sur le non-rapatriement se heurte à l’article 22 | Et toute construction fondée sur l’opacité se heurte à l’échange automatique de renseignements, effectif depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025 |
| 4 | Le mode de détention décide davantage que le testament | Sur le logement singapourien, la joint tenancy protège le conjoint survivant étranger là où la tenancy-in-common l’expose ; sur le patrimoine français, la clause bénéficiaire et la date des versements décident du régime applicable |
| 5 | Les listes limitatives se comptent, et le compte se vérifie | Cinq portes d’entrée dans la résidence singapourienne, trois échelons au départage de l’article 4 § 2 et aucun critère de nationalité, trois conditions à l’article 14 § 2, trois paragraphes à l’article 22, deux entrées seulement au bloc singapourien de la liste des conventions. Une liste mal comptée produit une conclusion fausse |
| 6 | Une expatriation vers Singapour se juge sur la durée prévue, pas sur le différentiel annuel | Le ticket d’entrée — droits de timbre, protection sociale reconstituée, années de retraite non validées, coût de la scolarité — s’amortit sur une durée. En dessous de trois à cinq ans, quatre des douze dossiers du chapitre 29 concluent qu’il ne fallait pas partir |
Le chapitre 30 reprend quinze erreurs, chacune chiffrée sur un dossier-type et datée de son point de non-retour ; le chapitre 29 déroule douze dossiers complets, de la situation de départ jusqu’au verdict ; le chapitre 31 compare cinq destinations sans complaisance pour Singapour, et conclut que sur deux profils au moins, une autre destination l’emporte ; le chapitre 33 donne toutes les sources, avec leur date d’ouverture, y compris celles que nous n’avons pas pu rouvrir. Si vous ne devez lire que trois chapitres avant de signer, lisez le 5 sur l’article 22, le 10 sur le calendrier du départ, et le 29 sur les erreurs.
Faire chiffrer votre départ avant qu’une date ne le fige
Nous prenons les dossiers de départ douze mois avant, et les dossiers de retour dix-huit mois avant. Le premier rendez-vous dure 1 h : nous y établissons l’inventaire, nous identifions les reports d’imposition et les créances de complément de prix qui déclenchent le II de l’article 167 bis sans condition ni seuil, nous posons la date cible, et nous listons les pièces du dossier de preuve. Nous chiffrons ensuite les six décisions de la section VIII, chacune avec sa date limite.
Hagnéré Patrimoine — cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.Droit arrêté au 30 juillet 2026, huit sources rouvertes le 31 juillet 2026 et datées à l’endroit où elles sont citées. Les chiffrages de ce chapitre sont des illustrations méthodologiques établies sur des hypothèses explicites ; ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une garantie de résultat fiscal, ni une promesse de rendement. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : toute donnée se revérifie à sa source avant un acte irréversible.
2. Les sept pièges franco-singapouriens qui coûtent le plus cher
Un dossier franco-singapourien ne se perd presque jamais sur une règle difficile. Il se perd sur une règle simple que personne n’a regardée, parce qu’elle était rangée sous un titre qui ne prévenait pas, parce que le chiffre exact avait été remplacé trois ans plus tôt, ou parce qu’elle se déclenchait à une date que le client ne contrôlait pas. Les sept pièges de ce chapitre ont tous cette signature. Aucun n’exige de connaissance rare : ils exigent seulement d’être posés avant la signature, et non après.
Nous les traitons chacun en répondant à trois questions, toujours dans le même ordre. Pourquoi personne ne le voit venir : c’est la question originale de ce chapitre, et la plus utile, parce qu’un piège dont on comprend le mécanisme d’aveuglement se repère ensuite ailleurs. Combien il coûte : un chiffrage refait pas à pas sur un dossier-type explicité, dont chaque terme se recalcule. À quelle date il devient irréversible : le fait générateur, l’acte qui le déclenche, le délai qui reste — et ce qui n’est plus possible ensuite. Nous ajoutons à chaque fois la parade, quand il en existe une, et nous disons quand il n’en existe pas.
Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances et ses lois de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budgetde février et, en 2026, par deux paquets de soutien successifs en avril et en juillet. Quatre des sept pièges reposent sur un chiffre ou une rédaction qui a changé depuis 2023 : c’est précisément ce qui les rend coûteux. Ce chapitre ne se lit pas comme un état définitif du droit, il se relit à la date de l’opération.
Quatre conventions de lecture, posées avant le premier chiffre
Un — le taux de change est une hypothèse de travail, pas une donnée. Nous retenons 1 € = 1,45 S$pour toutes les conversions de ce chapitre, afin que les calculs se refassent. Le cours euro-dollar singapourien est une variable de marché : il se relève à la date de l’opération, et un écart de dix centimes sur la parité déplace d’environ sept pour cent l’équivalent en euros d’un droit de timbre singapourien.
Deux — nous chiffrons en principal.Ni intérêts de retard, ni majorations, sauf mention expresse. Sur une régularisation portant sur plusieurs exercices, la charge réelle est supérieure à celle que nous indiquons. Nous préférons un chiffre qui se vérifie à une charge totale qui s’estime.
Trois — chaque dossier-type est explicité, et il est modifiable.Changez la valeur du bien, le nombre d’enfants, la durée de détention : les montants bougent. Ce qui ne bouge pas, ce sont les ordres de grandeur, les mécanismes et les dates.
Quatre — nous distinguons systématiquement l’entrée en vigueur d’un texte et sa prise d’effet.L’entrée en vigueur est la date à laquelle l’instrument devient obligatoire entre les États ; la prise d’effet est la date à partir de laquelle il s’applique aux impositions. Confondre les deux fait dater un dossier d’un an de travers, et c’est exactement le mécanisme du deuxième piège. Nous distinguons de la même façon l’année civile française et la year of assessmentsingapourienne, qui porte sur l’année civile précédente.
Ce qui rend un piège invisible : cinq mécanismes, et pas un de plus
Nous avons repris les dossiers franco-singapouriens sur lesquels une erreur coûteuse a été commise, et nous avons cherché ce qu’ils avaient en commun. La réponse tient en cinq mécanismes. Chacun des sept pièges relève d’un mécanisme principal, et souvent d’un second en renfort. Ce n’est pas une typologie théorique : c’est une grille de détection, et elle sert à repérer le huitième piège, celui qui n’est pas dans ce chapitre.
| Mécanisme | Ce qu’il produit | Les pièges concernés |
|---|---|---|
| 1. Le chiffre a été remplacé, l’ancien continue de circuler | Le conseil est structurellement juste et arithmétiquement faux. Il traverse les notes, les simulateurs et les articles de presse patrimoniale sans qu’aucune relecture formelle ne le détecte, parce que rien n’y est mal écrit | L’Additional Buyer’s Stamp Duty chiffré à 30 % (piège n° 4) ; la convention de 1974 encore décrite comme applicable (piège n° 2) |
| 2. La règle est vraie à moitié, et l’on retient la moitié qui rassure | Une condition sur deux est mémorisée. La partie oubliée n’est pas la moins chère : c’est souvent celle qui ne comporte ni seuil, ni durée, ni tempérament | Les six années sur dix de l’exit tax, retenues au détriment du II de l’article 167 bis (piège n° 3) ; l’absence de convention successorale lue comme une protection (piège n° 7) |
| 3. Le texte porte un intitulé qui ne prévient pas | Personne ne lit une stipulation intitulée « Limitation des dégrèvements » en cherchant le sort d’une pension, ni une section intitulée « Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques » en cherchant le coût annuel d’une société familiale | L’article 22 de la convention (piège n° 1) ; la taxe annuelle de 3 % (piège n° 6) |
| 4. Le fait générateur est un acte accompli par un tiers, à une date que le client ne choisit pas | Le déclenchement se produit avant la réflexion. Quand le client s’en aperçoit, l’acte est signé, déposé ou transmis, et le droit est dû | Le formulaire IR21 déposé par l’employeur (piège n° 5) ; l’acceptation de l’option d’achat signée chez l’agent (piège n° 4) |
| 5. Le compteur tourne en silence | Aucun flux, aucun avis, aucun relevé ne rappelle l’existence de la charge. Elle s’accumule d’un exercice à l’autre, ou bien elle attend qu’un seuil de durée soit franchi, et elle se révèle en une seule fois | La taxe de 3 %, exercice après exercice (piège n° 6) ; la sixième année de l’héritier au titre de l’article 750 ter (piège n° 7) ; le non-rapatriement d’un revenu français, année après année (piège n° 1) |
Une remarque sur cette grille, parce qu’elle commande la façon de travailler. Les mécanismes 1 et 3 sont des défauts de documentation : ils se corrigent en ouvrant le texte, et une seule vérification suffit. Les mécanismes 2, 4 et 5 sont des défauts de calendrier : ils ne se corrigent pas par la lecture, mais par une date portée au dossier et surveillée. C’est la raison pour laquelle un dossier d’expatriation ne se traite pas une fois, à l’occasion du départ : il se tient. Le bilan patrimonial dure 1 h ; le suivi des dates, lui, dure aussi longtemps que l’expatriation.
| N° | Le piège | Coût sur le dossier-type | Ce qui le referme |
|---|---|---|---|
| 1 | Laisser un revenu de source française hors de Singapour, en pensant échapper aux deux fiscs | 87 795,76 € sur quatre exercices, pour un gain espéré nul | Chaque exercice, à l’échéance du délai de reprise |
| 2 | Raisonner sur « la convention franco-singapourienne de 1971 », qui n’existe pas | 49 200 € sur un seul exercice, sur une mission de moins de 183 jours | À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis daté du mauvais texte |
| 3 | Retenir les seuls seuils patrimoniaux de l’exit tax et oublier la condition des six ans sur dix | 376 800 € pour celui qui se croit hors du champ ; 94 200 € pour celui qui se croit sous le seuil | À la date du transfert du domicile fiscal hors de France |
| 4 | Acheter à Singapour sans chiffrer l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux en vigueur | 880 600 S$ à l’entrée, 992 600 S$ sur un aller-retour de trois ans, soit 684 551,72 € | À l’acceptation de l’option d’achat |
| 5 | Découvrir le formulaire IR21 le jour où le dernier salaire n’arrive pas | 50 720 S$ d’impôt sans encaissement, soit 34 979,31 €, et 98 000 S$ de trésorerie gelée | Dès que l’employeur a connaissance du départ, puis au tax clearance |
| 6 | Détenir l’immeuble français par une société singapourienne sans traiter la taxe annuelle de 3 % | 264 000 € sur quatre exercices, non déductibles | Le 15 mai de chaque année, sur un fait générateur au 1er janvier |
| 7 | Ignorer que le retour d’un enfant en France ramène le patrimoine singapourien dans l’assiette française | 532 678,15 € de droits sur une succession dont aucun euro n’est situé en France | Au décès ; le basculement se produit à la sixième année révolue de l’héritier |
Piège n° 1 — Le revenu de source française qu’on laisse hors de Singapour
C’est le piège le plus répandu, et c’est aussi celui dont la logique est la plus séduisante. La convention du 15 janvier 2015 attribue à Singapour l’imposition de certains revenus de source française — la pension privée de l’article 17, les « autres revenus » de l’article 21 § 1. Le droit singapourien, lui, n’atteint les revenus de source étrangère d’une personne physique que lorsqu’ils sont reçus à Singapour. La conclusion vient toute seule : il suffirait de laisser le revenu sur un compte français, ou dans un pays tiers, pour qu’il ne rencontre jamais l’impôt de personne. Une stipulation entière de la convention a été écrite contre ce raisonnement, et elle porte un titre qui ne prévient pas.
Pourquoi personne ne le voit venir
Quatre raisons se cumulent, et elles se renforcent.
La première tient à l’intitulé.L’article s’appelle « Limitation des dégrèvements » dans le texte français authentique, « Limitation of relief » dans le texte anglais authentique. Un praticien qui cherche le sort d’une pension ouvre l’article 17 ; s’il cherche le sort d’un revenu non dénommé, il ouvre l’article 21 ; s’il cherche la double imposition, il ouvre l’article 23. Il n’a aucune raison d’ouvrir l’article 22, qui ne figure dans aucune de ces trois chaînes de renvoi et dont l’intitulé évoque une question de procédure.
La deuxième tient à l’absence de doctrine. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes de fond — le n° 1, sur la succession des textes et l’entrée en vigueur, et le n° 10, sur les dates de prise d’effet — et ne commente aucun article de fond. Le praticien français n’a donc, sur ce point, que le texte de la convention : pas de commentaire, pas d’exemple, pas de jurisprudence publiée qui viendrait l’alerter.
La troisième tient à un déplacement de numéro et de portée. La clause équivalente de la convention du 9 septembre 1974 — celle que remplace la convention de 2015 — portait le numéro 23 et s’intitulait déjà Limitation of relief. Mais elle était bilatérale : elle visait les revenus ayant leur source dans un État contractant et exonérés dans ce même État. Celle de 2015 est unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. La version de 1974 ne comportait par ailleurs que deux paragraphes, sans le troisième. Une note professionnelle rédigée avant 2017 et reprise depuis se trompe donc deux fois : de numéro d’article et de sens de la règle.
La quatrième tient à une lecture fausse du paragraphe 2, et c’est l’erreur la plus facile à commettre parce qu’elle a l’apparence de la rigueur. Le § 2 dispose que « la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant ». Lue vite, la phrase semble neutraliser tout le dispositif. Elle ne le neutralise pas : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, et la seconde phrase du § 2 le confirme en étendant l’expression « Etat contractant » aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont, dans le texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé. Un conseil qui écrit « sous réserve de l’exception du § 2 » offre à son client une porte de sortie qui n’existe pas.
Les trois paragraphes de l’article 22, et ce que fait chacun
§ 1 — une clause de remise, et elle est unilatérale.Lorsque la convention prévoit — avec ou sans autres conditions — que des revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France « ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour » (texte français authentique, article 22 § 1). Elle ne joue que dans un sens.
§ 2 — une immunité souveraine, non une exception générale.Elle vise les revenus perçus par un État contractant, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public et sa banque centrale, par renvoi à l’article 11 § 3 a). Aucun contribuable privé n’en relève.
§ 3 — une contre-exception étroite, qui ne couvre pas les attributions exclusives.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère les revenus de source française « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) vise les revenus qui, conformément à la convention, « sont imposables en France » — dans le texte anglais authentique, « may be taxed » —, c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.
Trois paragraphes, pas davantage, et la convention multilatérale ne les a pas modifiés : la version consolidée publiée par l’administration française reproduit l’article 22 mot pour mot, sans encadré ni appel de note. Les six seules stipulations de cette convention touchées par la convention multilatérale sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI relative à l’arbitrage et l’article 28.
La question réellement ouverte, et elle ne l’est pas dans le sens que l’on croit. Le § 1 pose deuxconditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère bien en France. La seconde ne l’est pas. Elle exige que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total. Deux lectures défendables coexistent. Selon la lecture territoriale, la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception, la condition est remplie, et le § 1 joue. Selon la lecture « subject to tax », la section 13(7A) du même texte exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique — sans condition pour le non-résident, et pour le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » depuis le 1er janvier 2004 : le revenu n’est pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout, et la prémisse même d’une clause de remise manquerait.
La position que nous retenons, et ce que nous n’écrivons jamais
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026. En conséquence : nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois que nous exposons l’attribution exclusive d’un revenu de source française à Singapour — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, nous mentionnons dans le même développement l’article 22 § 1, nous indiquons que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée à cette date. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.
Sur ce point précis : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » L’interlocuteur est un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de demande de rescrit.
Reste à savoir quels revenus sont réellement exposés. La réponse tient à une distinction que le § 3 impose et que l’on omet toujours : celle entre les revenus que la convention attribue exclusivementà Singapour et ceux sur lesquels elle laisse à la France un droit d’imposer concurrent. Sur les seconds, le § 3 neutralise le § 1 — puisque Singapour exonère alors bien « dans l’objectif d’éliminer la double imposition ». Sur les premiers, il ne le neutralise pas, et c’est exactement là que le terrain du § 1 se trouve.
| Revenu de source française | Stipulation de la convention de 2015 | Nature de l’attribution | Le § 3 protège-t-il du § 1 ? |
|---|---|---|---|
| Pension privée versée au titre d’un emploi antérieur | Article 17 | Exclusive à Singapour — « ne sont imposables que dans cet Etat » | Non : la France n’a pas de droit d’imposer, donc l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause |
| Revenus non traités par les autres articles | Article 21 § 1 | Exclusive à Singapour | Non |
| Salaire d’un emploi exercé en France, sous les trois conditions du § 2 | Article 14 § 2 | Exclusive à Singapour | Non |
| Plus-values mobilières hors sociétés à prépondérance immobilière | Article 13 § 4 | Exclusive à Singapour | Non |
| Revenus fonciers d’un immeuble situé en France | Article 6 | Concurrente — la France conserve le droit d’imposer | Oui, la question du § 1 ne se pose pas dans les mêmes termes |
| Dividendes de source française | Article 10 § 2 b), taux plafonné à 15 % | Concurrente, mais à taux réduit | Question ouverte : le § 1 vise aussi les revenus « imposés à un taux réduit » |
| Intérêts de source française | Article 11 § 2, taux plafonné à 10 % | Concurrente, mais à taux réduit | Question ouverte, dans les mêmes termes |
| Retrait d’un plan d’épargne complémentaire français dont les cotisations ont été déduites | Article 21 § 3 | Attribuée à la France — l’État où le plan a été constitué | Sans objet : la France impose, il n’y a pas de dégrèvement à limiter |
Deux lignes de ce tableau méritent un commentaire. Les dividendes et les intérêtsd’abord : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi ceux qui sont simplement « imposés à un taux réduit » en France. La lecture textuelle conduirait à limiter la réduction conventionnelle à la fraction rapatriée ; la lecture pratique observe que la retenue à la source est prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, de sorte que la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous signalons l’existence de la question et nous ne construisons aucun calcul dessus.Une demande de remboursement de retenue à la source, sur ce couple d’États, appelle une consultation.
La dernière ligneensuite, parce qu’elle referme une porte que beaucoup croient ouverte. L’article 17 attribue à Singapour les pensions « au titre d’un emploi antérieur » : les prestations qui n’ont pas cette origine n’y entrent pas. Et l’article 21 § 3 dispose que « tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire ». Un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits reste donc imposable en France au dénouement, même après installation à Singapour — et l’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en le citant nommément parmi les revenus ouvrant droit à un crédit égal à l’impôt payé dans l’autre État. Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat de travailleur non salarié, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie. Ce point est développé aux chapitres 13 et 19.
Combien il coûte : la démonstration se fait en deux temps, et le premier est le plus dur
Avant de chiffrer le risque, il faut chiffrer le gain espéré. C’est l’étape que personne ne fait, et elle suffit à clore la discussion. Le montage consiste à ne pas rapatrier. Que change le non-rapatriement, du côté singapourien ? Rien de vérifiable. La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique : de plein droit et sans condition pour le non-résident, et sous la réserve de l’appréciation du Comptrollerpour le résident. Rapatrier n’ouvre donc, au regard de ce texte, qu’une seule question — celle de la réserve de l’alinéa b) —, et cette question se pose et se documente. Ne pas rapatrier n’en ferme aucune : cela ouvre, du côté français, celle de l’article 22 § 1.
Nous insistons sur ce point parce qu’il retourne complètement l’arbitrage. Le client croit choisir entre une charge fiscale et une absence de charge. Il choisit en réalité entre une question documentable et une exposition non chiffrée. Nous signalons par ailleurs que la page de l’administration singapourienne relative à la détermination de la résidence fiscale résume la règle de la section 13(7A) sans reprendre la condition de l’alinéa b) : ce résumé est commode, il n’est pas la règle, et c’est cet écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local.
Un retraité français installé à Singapour, 120 000 € de pensions françaises par an, quatre exercices repris
Impôt français rétabli = 21 948,94 € par an — sur quatre exercices, 87 795,76 € en principal, pour un gain espéré nul
- Dossier-type :ancien cadre dirigeant, résident fiscal de Singapour, percevant 120 000 € par an de pensions françaises — 40 000 € de pension de base et 80 000 € de retraites complémentaires
- Le montage :les pensions sont versées sur un compte bancaire français et n’en sortent pas ; aucune somme n’est rapatriée à Singapour
- Hypothèse de calcul retenue :la lecture territoriale prévaut, et la France rétablit son imposition sur la fraction non transférée à Singapour, soit ici la totalité
- Base retenue :120 000 € bruts, sans application de l’abattement de 10 % sur les pensions — hypothèse haute et volontairement conservatrice au détriment du contribuable ; le retenir réduirait la base, donc l’impôt
- Retenue à la source de l’article 182 A :0 % jusqu’à 17 275 € ; 32 837 × 12 % = 3 940,44 €, libératoires et non imputables ; 69 888 × 20 % = 13 977,60 €, imputables
- Effet de l’article 197 B :la fraction n’excédant pas la limite fixée au III de l’article 182 A, soit 50 112 €, n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt établi dans les conditions de l’article 197 A
- Taux minimum de l’article 197 A, sur les 69 888 € restants :29 579 × 20 % = 5 915,80 €, puis 40 309 × 30 % = 12 092,70 €, soit 18 008,50 €
- Charge française annuelle :3 940,44 € de retenue libératoire et 18 008,50 € d’impôt, soit 21 948,94 € — le solde à acquitter après imputation des 13 977,60 € étant de 4 030,90 €
- Sur quatre exercices :87 795,76 € en principal, hors intérêts de retard et majorations
- Gain espéré du non-rapatriement :nul — la section 13(7A) exonère le revenu étranger reçu à Singapour par une personne physique, sous la seule réserve de l’appréciation du Comptroller pour le résident
Le montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement. L’article 22 § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause. Le conseil symétriquement faux est celui qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation : le § 2 est une immunité souveraine.
- Ce qui reste dû dans tous les cas, et que le montage ne touche pas : une cotisation d’assurance maladie prélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 % sur la pension de base — soit 1 280 € par an sur nos 40 000 €. Le Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » consultée le 30 juillet 2026, écrit qu’« un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2% ». C’est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut être écartée par voie conventionnelle.
- Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires. Nous ne le publions pas : il n’a pas pu être confirmé sur une source primaire au 30 juillet 2026, et il doit être demandé à la caisse débitrice.
- La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne sont, elles, pas dues : l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français.
- La même question se pose, dans les mêmes termes, pour les revenus imposés à taux réduit en France : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Nous signalons l’existence de la question ; nous ne construisons aucun calcul dessus, et une demande de remboursement de retenue à la source appelle une consultation.
- Le compte n’est pas invisible. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Un mot sur l’ordre de grandeur. Sur ce dossier-type, la charge annuelle française rétablie représente 27,5 %de la pension brute, et le montage n’aura rien rapporté : à supposer même qu’il ait fonctionné pendant quatre ans, il n’aura fait que déplacer dans le temps une charge qui n’existait pas si les sommes avaient été virées. Le rapport bénéfice-risque est donc, littéralement, de zéro contre 132 168,40 € : c’est le seul piège du chapitre dont la parade soit gratuite, immédiate et sans contrepartie.
À quelle date il devient irréversible
Ce piège ne se referme pas d’un coup : il se referme exercice par exercice, à chaque échéance du délai de reprise. C’est ce qui le rend particulier, et particulièrement pernicieux. Aucune date unique n’alerte le client ; à l’inverse, la dernière année reste toujours ouverte, et chaque année supplémentaire de montage ajoute une année d’exposition. Il n’y a pas de moment où l’on peut se dire que l’affaire est passée : il y a seulement des années qui tombent, une à une, hors de portée, pendant que d’autres s’ajoutent.
La parade est immédiate et gratuite : rapatrier effectivement, et le documenter.Un virement daté, sur un compte singapourien identifié, pour un montant correspondant au revenu de l’exercice, rend la controverse sans objet — le § 1 limite le dégrèvement « à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour », et cette fraction devient alors la totalité. Trois précisions de mise en œuvre : le rapatriement doit être effectif, non pas simplement décidé ; il doit être documenté, par des relevés conservés année par année ; et il doit être de l’exercice, un rapatriement massif effectué cinq ans plus tard ne reconstituant pas rétroactivement la condition. Ce point est traité en profondeur au chapitre 5, qui est entièrement consacré à l’article 22, et le régime singapourien des revenus de source étrangère au chapitre 8.
Piège n° 2 — « La convention franco-singapourienne de 1971 »
Celui-ci ressemble à une coquille sans conséquence. Il n’en est pas une. Une note de conseil qui raisonne sur le texte de 1974 produit des conclusions exactes pour un revenu de 2016 et fausses pour un revenu de 2017, sans qu’aucune relecture formelle ne puisse le détecter, puisque rien n’y est mal écrit. C’est le mécanisme n° 1 de notre grille à l’état pur : le texte a été remplacé, l’ancien continue de circuler, et le lecteur n’a aucun moyen de dater ce qu’il lit.
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que « 1971 » n’est pas une invention : c’est une vraie date, promue au mauvais rang.Il n’existe pas de convention fiscale France-Singapour du 15 janvier 1971. La convention remplacée est celle du 9 septembre 1974, signée à Paris, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. L’article 29 § 3 de la convention en vigueur la désigne nommément, la publication officielle singapourienne la reproduit en annexe de son recueil, le commentaire administratif français indique qu’elle « a remplacé la convention signée le 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009 », et le décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011 qui publie cet avenant porte la même date. D’où vient alors 1971 ?Du fait que la convention de 1974, publiée par le décret n° 75-895 du 25 septembre 1975, s’appliquait pour l’impôt français aux années de réalisation des revenus commençant à compter du 1er janvier 1971— près de quatre ans de rétroactivité. Une prise d’effet a été convertie en date de signature, et la coïncidence du 15 janvier, jour et mois de la signature de 2015, a achevé de fabriquer une convention qui n’a jamais existé.
Parce que la numérotation a changé à partir de l’article 11, et qu’un renvoi non daté devient alors ambigu sans être visiblement faux.C’est le point techniquement décisif, et il n’est presque jamais signalé.
| Matière | Convention du 9 septembre 1974 | Convention du 15 janvier 2015 |
|---|---|---|
| Résident, domicile fiscal | Article 4 | Article 4 |
| Établissement stable | Article 5 | Article 5 |
| Dividendes | Article 10 | Article 10 |
| Bénéfices d’un établissement stable | Article 11 | Fondu dans l’article 7 et l’article 10 § 7 |
| Intérêts | Article 12 | Article 11 |
| Redevances | Article 13 | Article 12 |
| Gains en capital | Article 14 | Article 13 |
| Services personnels, dépendants et indépendants | Article 15 | Aucun article distinct : les revenus d’emploi sont à l’article 14 |
| Tantièmes | Article 16 | Article 15 |
| Artistes et professionnels du spectacle | Article 17 | Article 16 |
| Pensions | Article 18 | Article 17 |
| Fonctions publiques | Article 19 | Article 18 |
| Étudiants et stagiaires | Article 20 | Article 19 |
| Limitation des dégrèvements | Article 23, bilatéral, deux paragraphes | Article 22, unilatéral, trois paragraphes |
| Élimination des doubles impositions | Article 24 | Article 23 |
| Non-discrimination | Article 25 | Article 24 |
| Procédure amiable | Article 26 | Article 25 |
Lisez la ligne des redevances et celle des gains en capital. « L’article 13 de la convention France-Singapour » désigne les redevances si l’auteur pensait au texte de 1974, et les gains en capitals’il pensait à celui de 2015. Une note rédigée en 2014, reprise sans mise à jour en 2026, produit donc un renvoi faux qu’aucune relecture ne détecte, parce que l’article 13 existe dans les deux textes et que la phrase reste grammaticalement irréprochable. La règle que nous appliquons est simple et elle est absolue : tout renvoi à un article de la convention indique de quel exemplaire il est tiré— texte français authentique, texte anglais authentique, version consolidée publiée par l’administration française, ou ordonnance singapourienne de 2019 transposant la convention multilatérale.
Parce que la proposition la plus répandue sur ce couple d’États était vraie pendant quarante-six ans.« La France exonère les revenus de source singapourienne » : c’était l’article 24 § 2 a) de la convention de 1974, qui disposait que les revenus autres que ceux de son b) et provenant de Singapour « shall be exempt from French tax », la France conservant le droit d’en tenir compte pour déterminer son taux. C’était une exemption avec progressivité, et elle a régi les revenus de 1971 à 2016 inclus. L’article 23 § 2 a) de la convention de 2015 l’a renversée : les revenus « sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français » et ouvrent droit à « un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français ». Ce n’est plus une exemption, c’est une imputation — et le premier de ses deux mécanismes est subordonné à une condition : le crédit égal à l’impôt français n’est dû qu’« à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus » (texte français authentique ; texte anglais authentique : « provided that the resident of France is subject to Singapore tax in respect of such income »).
Le piège dans le piège : le rapport parlementaire lui-même simplifie
Un rédacteur consciencieux qui, plutôt que d’ouvrir le texte, s’appuie sur les travaux préparatoires reproduit l’erreur en croyant se sourcer correctement. Décrivant l’article 23, le rapport du Sénat n° 385 emploie le mot « exemption » pour désigner le mécanisme du (i) et ne mentionne pas la condition d’assujettissement effectif. C’est un document parlementaire officiel, écrit au moment de la ratification, et il autorise à lui seul la confusion. C’est le cas d’école : la source est bonne, la proposition est fausse, et seule la lecture du texte authentique le révèle.
Nous en tirons une règle de méthode que nous appliquons à toute la série : un rapport parlementaire éclaire l’intention, il n’établit pas la règle ; et une réponse ministérielle reproduite dans un rapport n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Combien il coûte
Le coût d’un texte périmé n’est pas le texte : c’est la décision qu’il fait prendre. Nous retenons la configuration la plus fréquente et la plus chère : celle du contribuable qui reste résident de France— parce que son foyer y demeure, ou parce que le départage de l’article 4 § 2 lui est défavorable — et qui perçoit un revenu de source singapourienne que Singapour n’impose pas. Sous le régime de 1974, ce revenu était exonéré d’impôt français avec maintien du taux. Sous le régime de 2015, l’absence d’imposition singapourienne ferme le crédit, et la France impose en totalité.
Une mission de cinq mois à Singapour, 120 000 € de rémunération, pour un salarié resté résident de France
Écart entre le régime de 1974 et le régime en vigueur = 120 000 × 41 % = 49 200 € sur un seul exercice
- Dossier-type :cadre dont le foyer reste en France, envoyé cinq mois à Singapour par un employeur qui n’est pas résident de Singapour, sans refacturation à un établissement stable local
- Rémunération rattachable à la mission :120 000 €
- Traitement singapourien :l’article 14 § 2 de la convention de 2015 réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence si trois conditions sont réunies — séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable dans cet État. Elles le sont : Singapour n’impose pas
- Régime de 1974 :revenu provenant de Singapour, exempté d’impôt français avec maintien du taux — article 24 § 2 a)
- Régime de 2015 :l’article 14 § 2 réserve l’imposition exclusive à la France ; l’article 23 § 2 a), qui ne vise que les revenus « imposables ou … imposables qu’à Singapour », ne trouve pas à s’appliquer, et aucun mécanisme conventionnel n’atténue l’impôt français
- Taux marginal retenu :41 % — le contribuable y est déjà porté par ses autres revenus, avant l’ajout de celui-ci
- Écart d’impôt sur le revenu :49 200 € pour un exercice
- Ce qui s’y ajoute le cas échéant :la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, 3 % puis 4 % aux seuils de 250 000 € et 500 000 € pour un célibataire, 500 000 € et 1 000 000 € en imposition commune — et elle ne comporte aucune condition de domicile
La substitution de 2015 a renversé le principe : la France n’exonère plus, elle impute — et son imputation la plus favorable est conditionnée à une imposition effective à Singapour, dans un pays dont le régime fiscal est précisément conçu pour ne pas imposer largement. La combinaison « je reste résident de France par défaut » et « Singapour n’a rien imposé » produit une imposition française pleine, sans atténuation conventionnelle.
- Le calcul suppose un taux marginal constant : c’est une simplification volontaire, et elle est conservatrice. Si l’ajout des 120 000 € fait franchir la tranche supérieure, l’écart est plus élevé, non moins.
- La contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 ne joue pas ici : BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France n’y sont pas imposables. Cette ligne de partage entre l’article 223 sexies et l’article 224 doit figurer dans tout chiffrage.
- La même mécanique frappe d’autres revenus structurellement non imposés à Singapour : les dividendes d’une société résidente, exonérés chez l’actionnaire dans le système d’imposition unique ; les gains de nature patrimoniale, hors du champ de la section 10(1) ; et les revenus de source étrangère non reçus à Singapour. Dans chacun de ces cas, un résident de France ne peut pas se dire soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus.
- Le second mécanisme de l’article 23 § 2 — le crédit égal à l’impôt singapourien — n’offre pas de secours : l’article 23 § 2 c) (ii) définit le montant de l’impôt payé à Singapour comme celui « effectivement supporté à titre définitif ». Zéro d’impôt singapourien donne zéro de crédit.
- Ce que le régime de 1974 laisse encore vivre, et qu’il faut ne pas confondre avec sa survie générale : l’article 29 § 4 de la convention de 2015 maintient en vie deux crédits forfaitaires de 10 % — sur les intérêts et sur les redevances — dans trois fenêtres, dont deux sont résiduelles et concernent des prêts conclus avant le 1er mars 2012 et des accords d’usage d’équipements industriels livrés avant le 1er janvier 2013. Citer 1974 n’est donc pas toujours faux ; c’est faux quand ce n’est pas daté.
Le tableau suivant reprend, revenu par revenu, ce que la substitution de 2015 a changé pour un bénéficiaire résident de France. Il est le contrepoint exact du tableau du piège précédent : celui-ci regardait des revenus de source française perçus par un résident de Singapour, celui-là regarde des revenus de source singapourienne perçus par un résident de France. Ce sont deux dossiers différents, et ils se confondent constamment.
| Revenu de source singapourienne, bénéficiaire résident de France | Régime de 1974, jusqu’aux revenus de 2016 | Régime de 2015, revenus de 2017 et suivants |
|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble situé à Singapour | Exempté d’impôt français, avec maintien du taux | Pris en compte pour le calcul de l’impôt français ; crédit égal à l’impôt français, à condition d’être soumis à l’impôt de Singapour — ce qui est le cas d’un loyer singapourien |
| Salaire d’un emploi exercé à Singapour | Exempté, avec maintien du taux | Même mécanisme — mais si l’article 14 § 2 réserve l’imposition à la France, l’article 23 § 2 a) est hors de cause et la France impose en application de sa loi interne |
| Dividendes de source singapourienne | Crédit, majoré le cas échéant d’un forfait de 15 % au titre de l’article 24 § 2 c) (aa) | Crédit égal à l’impôt singapourien effectivement supporté à titre définitif, plafonné — le forfait de 15 % n’a pas été maintenu |
| Intérêts | Crédit, majoré le cas échéant d’un forfait de 10 % | Crédit réel plafonné ; le forfait n’a survécu que dans les fenêtres de l’article 29 § 4 |
| Redevances industrielles | Forfait de 10 % au titre de l’article 24 § 2 d) de la convention de 1974 | Imposition exclusive en France, et aucun crédit, puisqu’il n’y a aucune imposition à la source |
Le second coût de ce piège est moins spectaculaire et plus fréquent : c’est celui du renvoi faux. Un avis qui invoque « l’article 13 » en pensant aux redevances, alors que l’article 13 en vigueur traite des gains en capital, ne se contente pas d’être imprécis : il fait reposer une opération sur une stipulation qui ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Sur une cession de titres, l’écart entre les deux lectures n’est pas de quelques points : c’est l’attribution même du droit d’imposer.
À quelle date il devient irréversible
À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis daté du mauvais texte. Ce n’est pas une date de calendrier fiscal : c’est la signature d’un contrat, l’acceptation d’une mission, l’encaissement d’un revenu. La parade est, ici encore, purement documentaire — et elle tient en quatre dates qu’il faut avoir en tête.
| Date | Nature de la date | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| 9 septembre 1974 | Signature de la convention remplacée | Tout ce qui est antérieur aux revenus de 2017 se lit dans ce texte, avec sa numérotation propre |
| 15 janvier 2015 | Signature de la convention en vigueur, à Singapour, en double exemplaire, les deux textes faisant également foi | Aucune des deux versions ne prime : la lecture croisée du français et de l’anglais est obligatoire |
| 1er juin 2016 | Entrée en vigueur | Date à laquelle l’instrument devient obligatoire entre les deux États — elle ne dit rien des impositions |
| 1er janvier 2017 | Prise d’effet en France, pour les trois catégories d’impôts visées ; prise d’effet à Singapour pour les impôts retenus à la source | Un revenu de 2017 se lit dans la convention de 2015 des deux côtés ; un revenu de 2016 se lit dans celle de 1974 |
| 1er janvier 2018 | Prise d’effet à Singapour pour les impôts autres que ceux retenus à la source | La year of assessment 2018 porte sur les revenus de 2017 : le décalage d’une année d’imposition n’est pas anecdotique pour un dossier ouvert en 2016 ou 2017 |
| 1er octobre 2019 | Prise d’effet, pour les impôts autres que les retenues à la source, des six stipulations modifiées par la convention multilatérale | Le seuil de la clause anti-abus de l’article 28 est, depuis cette date, celui de « l’un des objets principaux » et non plus celui du « principal objectif » |
La convention elle-même, sa structure article par article et la portée exacte de la convention multilatérale sont traitées au chapitre 4. Ce que nous retenons ici est plus modeste et plus opérationnel : un avis franco-singapourien non daté ne vaut rien, et la première question à poser à une note de conseil n’est pas ce qu’elle affirme, mais de quel texte et de quel exemplaire elle le tire.
Piège n° 3 — La condition des six ans sur dix de l’exit tax, oubliée au profit des seuls seuils
De l’article 167 bis du code général des impôts, tout le monde retient deux chiffres : 800 000 € et 50 %. Presque personne ne retient la condition qui les précède — six années de domicile fiscal en France au cours des dix précédant le transfert — et personne ne retient que cette condition, comme les seuils, ne commande qu’une partiede l’article. Il en résulte deux erreurs symétriques, l’une qui rassure à tort, l’autre qui inquiète à tort, et toutes deux coûteuses.
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que la structure de l’article est contre-intuitive.Nous avons ouvert l’article 167 bis sur Légifrance le 30 juillet 2026, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Le 1 du Isubordonne effectivement l’imposition à une double condition : un domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, etune participation d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ou une valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres ou droits excédant 800 000 €. Ces deux conditions ne commandent que l’imposition des plus-values latentes : le second alinéa du même 1 impose les créances de complément de prix sur la seule condition des six années sur dix, sans seuil. Le IIdu même article est autonome : il dispose que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application, notamment, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Il ne comporte aucun renvoiau 1 du I : ni la condition des six années, ni le seuil de 800 000 €, ni celui de 50 % ne s’y appliquent.
Parce que le seuil de 800 000 € porte sur la valeur des titres, non sur la plus-value.C’est la seconde méprise, et elle est mécanique. Le texte vise « la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits » : un portefeuille de 900 000 € dont la plus-value latente n’est que de 300 000 € franchit le seuil, alors que son détenteur se croit très loin du compte. Le contribuable raisonne en gain ; le texte raisonne en valeur.
Parce qu’un report est une dette dormante.Une plus-value placée en report d’apport-cession ne figure sur aucun relevé bancaire, n’est associée à aucun flux annuel, ne produit aucun avis d’imposition, et remonte souvent à dix ou quinze ans. Le client a oublié l’apport qui l’a créée. Elle se réveille exactement le jour où il déclare son départ, et son montant est fréquemment supérieur à toute la trésorerie disponible du dossier.
Parce que les six années ne se comptent pas comme on le croit.Le texte vise « au moins six années au cours des dix années précédant le transfert » : la rédaction n’exige pas que ces six années soient continues. Un dirigeant qui a fait un premier séjour de quatre ans en France, est reparti, puis est revenu deux ans avant son départ pour Singapour peut donc être dans le champ du I alors qu’il se croit « arrivé il y a deux ans ». Le décompte se fait année par année sur une fenêtre de dix ans, et il se reconstitue sur les avis d’imposition, non sur la mémoire.
| Ce qui est capté au départ | Fondement | Condition de six années sur dix | Seuil de 800 000 € ou de 50 % des bénéfices |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits | Article 167 bis, I, 1 | Oui | Oui — et le seuil s’apprécie sur la valeur des titres, non sur le gain |
| Créances de complément de prix | Article 167 bis, I, 1, second alinéa | Oui | Non — le second alinéa ne pose aucune condition de seuil |
| Plus-values en report au titre de l’article 150-0 B bis | Article 167 bis, II | Non | Non |
| Plus-values en report d’apport-cession, article 150-0 B ter | Article 167 bis, II | Non | Non |
| Plus-values en report au titre de l’article 150-0 B quater | Article 167 bis, II | Non | Non |
Les trois dernières lignes de ce tableau sont le cœur du piège : elles ne connaissent ni condition de durée, ni seuil. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, porteur d’un report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, alors même qu’il est intégralement hors du champ du I et qu’on lui a expliqué, à juste titre, qu’il ne remplissait pas la condition des six années.
Combien il coûte : les deux erreurs symétriques, chiffrées
Erreur A — « je n’ai que quatre ans de domicile français, l’exit tax ne me concerne pas »
Impôt exigible au transfert = 1 200 000 × 31,4 % = 376 800 €, sur le seul fondement du II
- Dossier-type :dirigeant arrivé en France quatre ans avant son départ pour Singapour, détenteur de 5 000 000 € de titres portant 2 400 000 € de plus-value latente, et d’un report d’apport-cession de 1 200 000 € constitué onze ans plus tôt
- Plus-values latentes — article 167 bis, I :hors du champ : la condition des six années sur dix n’est pas remplie, l’imposition des 2 400 000 € n’a pas lieu
- Report d’apport-cession — article 167 bis, II :1 200 000 € imposables, sans condition de durée ni de seuil
- Impôt sur le revenu :taux historique de l’année de l’apport ; nous retenons 12,8 % comme hypothèse basse, soit 153 600 €, un report constitué onze ans plus tôt relevant en pratique du barème progressif alors en vigueur
- Prélèvements sociaux, départ en 2026 :18,6 %, soit 223 200 € — la contribution sociale généralisée est portée de 9,2 % à 10,6 % sur les produits de placement à compter du 1er janvier 2026
- Charge totale :31,4 % de l’assiette, soit 376 800 €
- Charge totale pour un départ intervenu en 2025 :30,0 %, soit 360 000 € — 16 800 € d’écart pour quelques semaines de calendrier
- Ce que la condition des six années a effectivement écarté :l’imposition des 2 400 000 € de plus-values latentes, soit 753 600 € au même taux : la condition protège réellement, mais pas de ce que le client croyait
C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour. Il ne se voit pas venir parce que la moitié rassurante de la règle est vraie : le client n’a effectivement pas six années de domicile français, et cela lui épargne effectivement 753 600 €. Ce que personne ne lui dit, c’est que le II ne lit pas le I.
- Le report se reconstitue sur les déclarations de l’année de l’apport, pièces que la plupart des clients n’ont plus dix ou quinze ans après. La notice de la déclaration 2074-ETD retient, pour les reports de l’article 150-0 B ter, le taux historique et non 12,8 % : retrouver ce taux suppose de retrouver les déclarations.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies s’ajoute le cas échéant, aux taux de 3 % puis 4 %, et elle ne comporte aucune condition de domicile.
- Le sursis de paiement de plein droit du IV suppose une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Deux sources administratives indépendantes concordent pour dire que Singapour n’en a pas conclu de mobilisable avec la France, ce qui conduit au sursis sur demande avec garanties du V. Cette ligne se recontrôle à la date du départ.
- La garantie exigée au titre du V est de 12,8 % du montant des plus-values, soit 153 600 € sur ce dossier : elle se constitue préalablement au transfert, et non dans l’urgence qui suit.
- Le dégrèvement d’office au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €, est attaché aux plus-values latentes. Son application aux plus-values en report du II se vérifie au cas par cas et ne se présume pas.
Erreur B — « ma plus-value est de 300 000 €, je suis très en dessous du seuil de 800 000 € »
Impôt exigible au transfert = 300 000 × 31,4 % = 94 200 €, parce que le seuil porte sur la valeur des titres
- Dossier-type :cadre supérieur parti pour Singapour après six années et deux mois de domicile fiscal en France, portefeuille de titres de 900 000 €, prix de revient 600 000 €
- Condition de durée :remplie — six années sur les dix précédant le transfert
- Condition de seuil :remplie — la valeur globale des titres, 900 000 €, excède 800 000 €. Le fait que la plus-value latente ne soit que de 300 000 € est indifférent
- Assiette :300 000 € de plus-value latente
- Impôt sur le revenu :12,8 %, soit 38 400 €
- Prélèvements sociaux, départ en 2026 :18,6 %, soit 55 800 €
- Charge totale :94 200 €
- Ce qu’un départ plus précoce aurait produit :0 €, mais seulement si le décalage ramène le décompte sous six années de domiciliation dans la fenêtre des dix ans. Deux mois n’y suffisent pas : six années et deux mois moins deux mois font encore six années, et le I s’applique dès six. Le décompte se fait par année, jamais en mois
Le seuil de l’article 167 bis n’est pas un seuil de gain : c’est un seuil de patrimoine mobilier. Un contribuable dont les titres ont peu progressé mais valent beaucoup y entre ; un contribuable dont les titres ont beaucoup progressé mais valent peu n’y entre pas.
- Cette dernière ligne est la plus importante du chiffrage. Sur ce dossier, la date du départ vaut 94 200 €, et elle se pilote — à condition que la question soit posée avant, et non le jour de la déclaration.
- L’inverse est vrai aussi : un client qui se croit dans le champ du I alors qu’il n’y est pas peut prendre des décisions coûteuses pour s’en protéger — céder par anticipation, purger une plus-value, renoncer à un investissement. Le diagnostic sert dans les deux sens.
- Les six années ne sont pas nécessairement continues : le décompte porte sur les années de domiciliation situées dans la fenêtre des dix années précédant le transfert, et il se reconstitue sur les avis d’imposition.
- Aucune de ces deux erreurs n’est affaire de sophistication : elles se traitent l’une et l’autre en réunissant trois pièces — l’historique de domiciliation, l’état du portefeuille en valeur, et la liste des apports antérieurs ayant donné lieu à report.
Une troisième erreur, moins spectaculaire, achève souvent le dossier : le sursis traité comme un état passif. Le IXde l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, sur le formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042. Le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. Une omission isolée, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement, suffit à rendre l’impôt exigible, et le montant devenu exigible n’est pas celui de l’exercice omis : c’est la totalité. Trois renvois doivent être exacts parce qu’ils sont constamment intervertis : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande avec garanties au V, l’imposition des reports au II.
Une omission déclarative isolée sur une expatriation de trois ans qui aurait abouti au dégrèvement
Impôt rendu immédiatement exigible = 1 500 000 × 31,4 % = 471 000 €, pour un formulaire non déposé une année
- Assiette :1 500 000 € de plus-value latente régulièrement déclarée au départ, en 2026
- Impôt placé en sursis :12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 471 000 €
- Garantie constituée au titre du V :12,8 % de 1 500 000 €, soit 192 000 € — 40,8 % de la dette potentielle
- Fraction non couverte par la garantie :18,6 points sur 31,4, soit 279 000 € exigibles sans sûreté correspondante
- Événement déclencheur :non-dépôt de la déclaration annuelle de suivi au titre d’un exercice, une seule fois
- Ce qui se serait passé sans l’omission :conservation des titres pendant trois ans, retour en France, dégrèvement de la totalité
- Montant devenu exigible :non pas la fraction omise, mais la totalité de l’impôt en sursis : l’omission ne réduit pas le sursis, elle l’éteint
C’est l’erreur la plus absurde du chapitre : elle transforme un impôt qui aurait été dégrevé en totalité en une dette immédiatement exigible, pour une raison sans rapport avec le fond du dossier. Un formulaire non déposé, une année.
- La garantie de 192 000 € ne couvre pas la dette : elle la sûrit partiellement. Le contribuable qui doit acquitter 471 000 € doit disposer de la trésorerie correspondante, garanties constituées ou non.
- Le suivi déclaratif porte sur des années où il ne se passe rien, où aucun flux ne le rappelle, et où le client a souvent changé d’adresse, de conseil et d’outil de gestion. Une expatriation de trois ans traverse quatre campagnes déclaratives françaises, et chacune est une occasion de perdre le sursis.
- Le calendrier déclaratif français change chaque année et se revérifie au premier trimestre auprès du service compétent pour les non-résidents. Ce qui ne change pas, c’est que le sursis meurt d’une absence, non d’une faute.
- La parade est administrative et simple : inscrire au dossier, dès l’année du départ, l’échéance annuelle jusqu’à la date de dégrèvement, et vérifier chaque année que le formulaire est calé sur le bon millésime et adressé au bon service.
À quelle date il devient irréversible
À la date du transfert du domicile fiscal hors de France. Cette date ne se choisit pas après coup : elle résulte de faits — installation du foyer, lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques — que l’administration reconstitue. Avant elle, quatre arbitrages sont ouverts, et ils sont tous fermés après : purger un report par une cession volontaire dans un exercice choisi ; décaler le départ d’un exercice, ce qui vaut 16 800 € sur notre premier dossier-type par le seul jeu du taux de prélèvements sociaux, et 94 200 € sur le second par le jeu de la condition de durée ; constituer les garanties du V en amont plutôt que dans l’urgence ; et reconstituer les taux historiques des reports pendant que les pièces sont encore accessibles.
Ensuite, une seule échéance compte, et elle revient tous les ans : celle du dépôt de la déclaration annuelle de suivi. Le sursis ne meurt pas d’une faute, il meurt d’une absence. Une expatriation de trois ans traverse quatre campagnes déclaratives françaises, et chacune est une occasion de le perdre. L’exit tax est traitée en détail au chapitre 11, l’année du départ au chapitre 10. Nous rappelons ici, parce que ce piège s’y rattache directement, que le retour en France rouvrira deux obligations déclaratives distinctes : la déclaration de tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la 2042 (CGI, art. 1649 A) ; et celle des contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France (CGI, art. 1649 AA).
Piège n° 4 — L’Additional Buyer’s Stamp Duty : le droit qui dépend de votre passeport, pas du bien
C’est le piège le plus visible du chapitre, et pourtant le plus fréquemment mal chiffré. Il ne porte pas sur une subtilité : il porte sur un taux qui a été doublé le 27 avril 2023et dont la valeur antérieure figure encore dans une quantité considérable de notes, d’articles et de simulateurs. Sur un bien de 1,4 million de dollars singapouriens, l’écart entre le chiffre qui circule et le droit réellement dû est de 420 000 S$, soit 289 655,17 €.
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que le droit ne dépend pas du bien, mais de l’acquéreur. Le prix est affiché, la surface est affichée, le Buyer’s Stamp Dutyse calcule sur un barème public que l’agent connaît par cœur. L’Additional Buyer’s Stamp Duty, lui, dépend du profil de l’acquéreur : citoyen, résident permanent, étranger, entité, trustee. Un acquéreur français regarde une annonce et se demande combien coûte l’appartement ; la bonne question est combien coûte l’appartement pour lui, et la réponse n’est pas dans l’annonce.
Parce que l’achat conjoint ne divise rien, il aligne.La page consacrée à ce droit par l’administration fiscale singapourienne, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, dispose que « for purchases made jointly by two or more buyers of different profiles, the highest applicable ABSD rate will apply on the entire value of the property purchased ». Un couple dont l’un des membres est résident permanent et l’autre français ne paie donc pas la moyenne des deux taux, ni le taux de chacun sur sa quote-part : il paie le taux le plus élevé sur la totalité.
Parce que des remises existent, mais pas pour les Français.C’est le point qu’il faut dire clairement, parce qu’un client qui a entendu parler d’une exonération conventionnelle sans savoir laquelle construit son plan sur une porte qui lui est fermée. La page relative aux remises au titre des accords de libre-échange, dont la dernière mise à jour affichée est du 30 janvier 2026, énonce que « Nationals or Permanent Residents of the following countries will be accorded the same stamp duty treatment as Singapore Citizens : Nationals and Permanent Residents of Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland ; Nationals of the United States of America ». Deux entrées, pas davantage.La France n’est partie à aucun des deux accords concernés. Sur le même bien, un ressortissant norvégien reçoit le traitement du citoyen singapourien — zérode droit additionnel sur un premier bien résidentiel, mais 20 % sur le deuxième et 30 % au troisième et au-delà depuis le 27 avril 2023, et la remise se demande, elle ne s’applique pas d’office —, quand un ressortissant français en acquitte 60 % dès le premier.
Parce que le fait générateur est signé avant que la question ne soit posée.C’est le mécanisme n° 4 de notre grille. La date d’acquisition retenue est la plus ancienne parmi la date de signature de l’acceptation de l’option d’achat, la date du contrat de vente, la date de l’acte plaçant le bien en trustet la date du transfert. En pratique, c’est l’acceptation de l’option d’achat— un acte que l’acquéreur signe chez l’agent, souvent le jour de la visite, en versant un dépôt. À cet instant, le droit est dû, et le seul choix restant est de renoncer en perdant le dépôt.
| Profil de l’acquéreur | Du 16 décembre 2021 au 26 avril 2023 | À compter du 27 avril 2023 |
|---|---|---|
| Citoyen singapourien, premier bien résidentiel | 0 % | 0 % |
| Citoyen singapourien, deuxième bien | 17 % | 20 % |
| Citoyen singapourien, troisième bien et suivants | 25 % | 30 % |
| Résident permanent, premier bien | 5 % | 5 % |
| Résident permanent, deuxième bien | 25 % | 30 % |
| Résident permanent, troisième bien et suivants | 30 % | 35 % |
| Étranger, tout bien résidentiel | 30 % | 60 % |
| Entité, tout bien résidentiel | 35 % | 65 % |
| Trustee d’un living trust | 35 % depuis le 9 mai 2022 | 65 %, avec remise possible sur demande dans les six mois de l’exécution de l’acte |
Combien il coûte
Un deux-chambres à 1 400 000 S$ acquis par un Français titulaire d’un titre de travail, revendu au bout de trois ans
Droits d’entrée 880 600 S$ + droit de sortie 112 000 S$ = 992 600 S$, soit 684 551,72 € sur un bien de 1 400 000 S$
- Assiette :prix d’acquisition ou valeur vénale, la plus élevée des deux : 1 400 000 S$
- Buyer’s Stamp Duty, tranche 1 :180 000 S$ à 1 % = 1 800 S$
- Buyer’s Stamp Duty, tranche 2 :180 000 S$ à 2 % = 3 600 S$
- Buyer’s Stamp Duty, tranche 3 :640 000 S$ à 3 % = 19 200 S$
- Buyer’s Stamp Duty, tranche 4 :400 000 S$ à 4 % = 16 000 S$ — le barème n’atteint la tranche à 5 % qu’au-delà de 1 500 000 S$
- Buyer’s Stamp Duty total :40 600 S$, soit exactement 28 000 € au cours de travail de 1,45
- Additional Buyer’s Stamp Duty au taux périmé de 30 % :420 000 S$ — c’est le chiffre du plan de financement erroné
- Additional Buyer’s Stamp Duty au taux en vigueur de 60 % :840 000 S$, soit 579 310,34 €
- Total des droits à l’entrée :880 600 S$, soit 607 310,34 € — 62,9 % du prix du bien
- Seller’s Stamp Duty à la revente en troisième année :8 % de 1 400 000 S$ = 112 000 S$, soit 77 241,38 €
- Total aller-retour sur trois ans :992 600 S$, soit 684 551,72 €, c’est-à-dire 70,9 % du prix du bien, hors toute considération de marché
Les droits de mutation ne se financent pas : ils s’acquittent en numéraire, et ils représentent à eux seuls 62,9 % du prix à l’entrée. La question qu’un acquéreur doit se poser n’est donc pas celle du rendement locatif ni de l’évolution du marché, mais celle-ci : quelle durée de détention rend ces droits supportables ?
- Le barème du Seller’s Stamp Duty a changé le 4 juillet 2025 : pour les biens résidentiels acquis à compter de cette date, il est de 16 %, 12 %, 8 % puis 4 % sur quatre ans, contre 12 %, 8 % puis 4 % sur trois ans auparavant. Le communiqué du 3 juillet 2025 précise qu’il n’y a pas de période de transition. Une affectation professionnelle de trois ans — durée typique d’une expatriation à Singapour — se solde donc par un droit de vendeur de 8 % là où elle en supportait 4 % avant cette date.
- L’Additional Buyer’s Stamp Duty ne s’amortit pas et ne se déduit d’aucun revenu. Étalé sur une détention de dix ans, il représente 84 000 S$ par an de charge non déductible sur ce dossier.
- Décompte des biens : la même page énonce que « all residential properties located outside Singapore are to be excluded ». Un patrimoine immobilier français, même important, n’aggrave pas le taux applicable — c’est la seule bonne nouvelle du barème.
- La voie sociétaire est plus chère, non moins : l’acquisition directe par une entité supporte le Buyer’s Stamp Duty plus 65 % de droit additionnel, et l’acquisition indirecte par cession de titres d’une entité détenant de l’immobilier résidentiel singapourien atteint, selon le communiqué conjoint du 26 avril 2023, jusqu’à 71 %.
- La voie du trust ne l’est pas moins : tout transfert d’un bien résidentiel à un trustee supporte le taux de 65 %, payable d’avance, avec une remise ramenant le taux à celui du bénéficiaire — 60 % pour un bénéficiaire français — à demander dans les six mois de l’exécution de l’acte. Passé ce délai, les cinq points sont perdus : 70 000 S$ sur ce dossier, soit 48 275,86 €.
Cette dernière question mérite d’être posée arithmétiquement, parce que la réponse surprend même les acquéreurs avertis. Comparons l’achat et la location sur la même durée de trois ans, sur le même bien.
Acheter ou louer trois ans : le point mort en pourcentage de valorisation
Point mort = (992 600 − 234 000) ÷ 1 400 000 = 758 600 ÷ 1 400 000 = 54,2 % de valorisation sur trois ans
- Coût de friction de l’achat, aller-retour sur trois ans :992 600 S$ de droits — Buyer’s Stamp Duty, Additional Buyer’s Stamp Duty et Seller’s Stamp Duty
- Coût de la location d’un bien comparable :6 500 S$ par mois, soit 78 000 S$ par an et 234 000 S$ sur trois ans
- Différentiel de coût à combler :758 600 S$
- Valorisation nécessaire pour l’absorber :54,2 % du prix d’acquisition sur trois ans
- Ce que ce calcul ignore, et qui joue contre l’achat :la property tax annuelle, les charges de copropriété, les frais d’agence à l’achat comme à la vente, le coût de financement et le coût d’immobilisation des fonds propres
Ce point mort n’est ni une prévision ni une recommandation : c’est une identité arithmétique. Il dit seulement à partir de quel niveau de valorisation l’achat cesse d’être plus coûteux que la location sur la durée retenue. Allongez la durée de détention et il baisse ; raccourcissez-la et il devient inatteignable.
- La property tax est le seul impôt singapourien réellement récurrent sur la détention. Elle est assise sur l’Annual Value du bien, non sur sa valeur vénale, et son barème diffère selon que le propriétaire occupe ou n’occupe pas. Le barème du propriétaire occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, exonère les 12 000 premiers dollars d’Annual Value, puis applique 4 % sur les 28 000 suivants et 6 % sur les 10 000 suivants, jusqu’à un taux marginal de 32 % au-delà de 140 000 S$.
- À une Annual Value de 60 000 S$, le propriétaire occupant acquitte 2 720 S$ — et non 1 720 S$, montant qui correspond en réalité au cumul atteint à 50 000 S$ —, tandis que le propriétaire non occupant, dont le barème culmine à 36 % au-delà de 60 000 S$ depuis le 1er janvier 2024, en acquitte 10 800 S$. Le rapport est de 3,97, non de 6,3. Mettre son bien en location multiplie par près de quatre la charge annuelle de détention.
- Le bailleur non résident liquide lui-même son impôt singapourien : les pages consultées le 30 juillet 2026 n’instituent aucune retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident, de sorte qu’une déclaration annuelle lui incombe, et que ni le locataire ni l’agent ne retiennent pour lui. Le taux applicable est celui du non-résident, soit 24 %, et non 15 % : les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, à demander, et fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits du régime d’épargne complémentaire.
- Les frais d’obtention du locataire méritent un mot, parce que l’exclusion mord : depuis l’année d’imposition 2022, ces frais sont déductibles pour le premier locataire comme pour les suivants, mais aucune déduction n’est admise pour un bail — ni pour son renouvellement ou sa prolongation — d’une durée excédant trois ans. Un bail d’entreprise de quatre ans, configuration banale à Singapour, fait perdre l’intégralité de la commission d’agence. La durée du bail est un paramètre fiscal, pas seulement commercial.
Sur la fiscalité de la cession elle-même, une seule formule est autorisée et nous nous y tenons : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947 réservent le cas des structures de groupe.Et il ne faut pas confondre absence d’impôt sur la plus-value et absence de coût de cession : le Seller’s Stamp Dutyest un droit de mutation, non un impôt sur le gain, mais il frappe l’opération. Sur la requalification, l’interlocuteur est un conseil fiscal singapourien ou une demande de rescrit : « l’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration singapourienne est expressément non limitative. »
Deux paramètres qui déplacent le chiffrage plus que tout le reste : le passeport du conjoint, et le mode de détention
Le passeport du conjoint. La remise pour couples mariés suppose que le couple comprenne un conjoint citoyen singapourien. Lorsque c’est le cas et qu’aucun des deux époux ne possède de bien résidentiel, la remise est totale. Le même Français marié à une résidente permanente— et non à une citoyenne — n’obtient aucune remise depuis le 12 janvier 2013. Sur notre dossier-type à 1 400 000 S$, l’écart entre ces deux situations matrimoniales est de 840 000 S$, soit 579 310,34 €. Ce n’est pas un détail d’état civil : c’est le premier paramètre du chiffrage.
Le mode de détention, et son effet au décès. Le Residential Property Act 1976 réserve l’acquisition des biens dits restricted — au premier rang desquels les maisons individuelles — aux citoyens et aux acquéreurs agréés, et son article 3(4) oblige les représentants légaux à céder un tel bien dans les cinq ans du décès. Mais son article 3(13) dispose que « the provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land ». Le conjoint survivant étranger qui recueille le bien par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est donc placé hors du champ de la loi tout entière— ni l’interdiction, ni l’obligation de vendre sous cinq ans, ni le pouvoir de vente forcée ne lui sont opposables. La conséquence inverse l’intuition française : pour un couple français détenant une maison à Singapour, la joint tenancyest protectrice au premier décès, là où l’indivision expose la quote-part du défunt à la vente forcée quinquennale. Le mode de détention se vérifie au registre foncier avant toute recommandation, il ne se présume pas.
Une précision utile sur la vente forcée, parce qu’elle est presque toujours présentée avec un cumul qui n’existe pas : lorsqu’un étranger doit vendre son bien résidentiel en application du Residential Property Act, l’administration singapourienne indique qu’aucun Seller’s Stamp Dutyn’est dû, et sans formalité particulière. Ce droit ne frappe donc que la revente choisie. Et une seconde, symétrique : la limite de sept ans applicable au bail consenti à un étranger sur un bien restreint figure à la section 33(d) du même texte, et elle joue « at any one time » — c’est-à-dire qu’elle plafonne la durée de chaque acte, non l’occupation cumulée. Une maison individuelle peut être louée à un étranger par baux successifs de sept ans, alors qu’elle ne peut lui être vendue sans agrément.
À quelle date il devient irréversible
À l’acceptation de l’option d’achat. Le même instant commande trois choses à la fois : le taux du droit additionnel, applicable au profil de l’acquéreur à cette date ; le point de départ de la période de Seller’s Stamp Duty, qui court quatre ans pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025 ; et, si l’acte emprunte la voie d’un trust, le point de départ du délai de six mois pour demander la remise. Aucune de ces trois horloges ne se remonte.
Deux questions doivent donc être réglées avantla visite, et non après : le profil exact de chaque acquéreur au regard du barème, et la qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976, qui distingue les biens dits restricted— au premier rang desquels les maisons individuelles — des autres. Cette qualification n’est pas de notre ressort et nous ne la posons pas : « la qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » L’immobilier singapourien est traité au chapitre 15, le sort du bien au décès au chapitre 21.
Piège n° 5 — Le formulaire IR21, qui bloque le dernier salaire et impose ce qui n’a pas été encaissé
Celui-ci se découvre le jour où le dernier salaire n’arrive pas. Le salarié a démissionné, négocié son préavis, réservé le déménagement, versé la caution du logement en France — et le virement de fin de mois ne vient pas. Il n’y a ni erreur ni litige : son employeur applique une procédure de sûreté fiscale qui lui impose de retenir toutesles sommes dues jusqu’à ce que l’administration singapourienne l’autorise à les verser.
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que la formalité appartient à l’employeur.Le formulaire IR21 est déposé par lui, pour lui, sous sa responsabilité. Le salarié n’a rien à signer, rien à déposer, rien à suivre — et donc aucune raison de s’en préoccuper. C’est le mécanisme n° 4 de notre grille : le fait générateur est un acte accompli par un tiers, à une date que l’intéressé ne choisit pas.
Parce que le fait générateur n’est pas celui qu’on croit. La page consacrée au tax clearancepar l’administration fiscale singapourienne, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 et qui porte la mention « Last updated 4 March 2026 », énonce : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee … ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. » Trois hypothèses, non une : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois. Une mission longue sans rupture de contrat, un congé sabbatique, un retour anticipé de la famille suivi du salarié : la procédure se déclenche. Et elle vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail.
Parce que la rétention est intégrale, et qu’elle commence tôt.Le guide de procédure de la même administration indique, à son troisième pas : « You are also required to withhold all monies (overtime pay, leave pay, allowances, reimbursements, gratuities, lump sum payments, etc.) due to your employee from the date you are aware of the employee’s impending cessation of employment or departure from Singapore ». Le point de départ n’est pas le départ : c’est le moment où l’employeur apprendle départ, c’est-à-dire, en pratique, la remise de la démission. Entre cette date et la délivrance de la Clearance Directive, le solde de tout compte, les congés payés, les primes, les remboursements de frais de scolarité et de déménagement sont indisponibles.
Parce que la règle du deemed exerciseimpose un gain qui n’a pas été encaissé.C’est le poste le plus coûteux et le plus ignoré. La même source énonce : « If the employee has unexercised share options or unvested share awards, he will be deemed to have derived gains from these share options or share awards at the point of tax clearance under the « deemed exercise » rule. This also applies to those with selling restrictions. » Options non exercées et actions gratuites non acquises sont donc réputées réalisées au tax clearance et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession— c’est-à-dire alors que le salarié ne peut pas les monétiser pour payer l’impôt qu’elles déclenchent, et que les sommes que lui doit son employeur sont retenues.
| Ce qu’on croit | Ce que dit la procédure | Conséquence patrimoniale |
|---|---|---|
| Le fait générateur est la fin du contrat de travail | Trois hypothèses : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois | Une mission longue, sans rupture de contrat, déclenche la procédure |
| Cela ne concerne que les titulaires d’un titre de travail | La procédure vise aussi les résidents permanents, et tous les titres de travail sans exception | Un résident permanent qui quitte durablement Singapour y est soumis |
| L’employeur retient le solde de tout compte | Il retient toutes les sommes dues — heures supplémentaires, congés, indemnités, remboursements, gratifications, versements en capital — dès qu’il a connaissance du départ | Le plan de trésorerie du déménagement doit être bâti sans ces sommes |
| Les instruments d’actionnariat non acquis suivent leur calendrier propre | Ils sont réputés réalisés au tax clearance et imposés à Singapour, y compris sous restriction de cession | Un impôt singapourien est dû sans qu’aucune liquidité n’ait été encaissée |
| Le blocage des sommes est indéfini | La section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le Comptroller de la notification exigée par la section 68(5), sauf autorisation | Le point de départ du délai est la réception du formulaire IR21, non le départ du salarié |
| Le délai de dépôt est indicatif | Le formulaire se dépose au moins un mois avant ; à défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 $ | Le calendrier de démission se cale sur celui du dépôt, et non l’inverse |
Combien il coûte
Un cadre quittant Singapour le 30 juin, avec 250 000 S$ d’instruments non acquis
Surcoût du deemed exercise = 66 110 − 15 390 = 50 720 S$, soit 34 979,31 €, dus sans encaissement — et 98 000 S$ de trésorerie gelée
- Dossier-type :cadre français titulaire d’un titre de travail, présent à Singapour depuis plus de trois années civiles consécutives, rémunéré 18 000 S$ par mois, quittant Singapour le 30 juin
- Revenu d’emploi de la période :108 000 S$ de salaire sur six mois, plus une prime de 60 000 S$, soit 168 000 S$
- Impôt singapourien sans deemed exercise :cumul du barème du résident à 160 000 S$ = 13 950 S$, plus 8 000 × 18 % = 1 440 S$, soit 15 390 S$
- Gain réputé réalisé :250 000 S$ d’options non exercées et d’actions gratuites non acquises
- Revenu imposable total :418 000 S$
- Impôt singapourien avec deemed exercise :cumul du barème du résident à 320 000 S$ = 44 550 S$, plus 98 000 × 22 % = 21 560 S$, soit 66 110 S$
- Surcoût :50 720 S$, soit 34 979,31 € au cours de travail de 1,45
- Sommes retenues par l’employeur :dernier mois de salaire 18 000 S$, prime 60 000 S$, congés payés 12 000 S$, remboursements de frais 8 000 S$, soit 98 000 S$ — 67 586,21 €
- Trésorerie disponible pour acquitter l’impôt :aucune : les sommes dues sont retenues, et les instruments n’ont pas été liquidés
Le tax clearance n’est pas une formalité de fin de contrat : c’est une procédure de sûreté fiscale qui gèle la trésorerie du salarié et cristallise ses instruments non acquis. Sur ce dossier, le client doit acquitter 50 720 S$ d’impôt supplémentaire au moment précis où 98 000 S$ qui lui sont dus deviennent indisponibles.
- La qualité de résident pour l’année du départ n’est pas acquise d’office : du 1er janvier au 30 juin, la présence est de 181 jours, soit moins de 183. Notre dossier-type suppose une présence antérieure de plus de trois années civiles consécutives, de sorte que la concession administrative des trois années préserve la qualité de résident. Sans elle, le régime du non-résident s’appliquerait.
- Et ce régime n’améliorerait rien ici. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, non de 15 % : les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, prévu à la section 40B de l’Income Tax Act, qui se demande et dont le (3) dispose que l’impôt dû « must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances ». L’impôt est donc le plus élevé de deux montants : 15 % de 418 000 S$ = 62 700 S$, contre 66 110 S$ au barème du résident. C’est le barème du résident qui l’emporte, et le dégrèvement ne produit aucun effet.
- Trois catégories sont par ailleurs exclues de ce dégrèvement par la section 40B : les administrateurs de société, les artistes du spectacle au sens de la section 40A, et les retraits du régime d’épargne complémentaire codifié à la section 10G.
- Le fait générateur français n’est pas le même. Deux États imposent le même gain, mais à deux dates différentes, ce qui neutralise les mécanismes d’élimination de la double imposition. C’est le premier poste de risque du dossier de retour.
- Le report d’impôt singapourien sur les plans d’actions et le régime des représentants de zone sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata de jours perd tout report sur ses instruments. Ce régime a lui-même été durci à compter de la year of assessment 2024 : il ne suffit plus d’être tenu de voyager, il faut « perform services primarily outside Singapore ». Il se demande, avec un formulaire dédié déposé avec la déclaration annuelle, et se justifie chaque année.
Il faut mesurer ce que ce chiffrage signifie en trésorerie. Sur les six mois de la période, le cadre a perçu cinq mois de salaire, soit 90 000 S$. Il doit 66 110 S$ d’impôt singapourien. Les 98 000 S$ qui lui restent dus sont retenus. Et il déménage.Le décalage n’est pas un décalage de quelques jours : c’est l’écart entre la remise de la démission et la délivrance de la Clearance Directive, augmenté du délai de trente jours de la section 68(7). Un plan de trésorerie de déménagement qui compte sur le solde de tout compte pour financer la caution et le premier loyer en France est un plan qui ne tient pas.
| Moment | Ce qui se passe | Ce qui est encore possible |
|---|---|---|
| Avant la remise de la démission | Rien n’est déclenché. L’employeur n’a pas connaissance du départ | Tout : exercice anticipé des options, renonciation, renégociation du calendrier d’acquisition, choix de la date de rupture, articulation avec la date de prise de fonctions en France, constitution d’une trésorerie de secours |
| Remise de la démission | L’employeur retient toutes les sommes dues à compter de cette date | Plus rien sur les sommes retenues. Encore quelque chose sur le calendrier du dépôt et sur la documentation à fournir |
| Au moins un mois avant le dernier jour d’emploi | Dépôt du formulaire IR21 par l’employeur. À défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 $ | Vérifier que les instruments d’actionnariat, les avantages en nature et les remboursements sont correctement déclarés : c’est la dernière occasion de corriger une base |
| Tax clearance | Cristallisation des options non exercées et des actions gratuites non acquises, y compris sous restriction de cession | Rien sur le fait générateur singapourien. La coordination avec le traitement français des mêmes instruments reste ouverte |
| Réception de la notification par le Comptroller, puis 30 jours | La section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement jusqu’à l’expiration de ce délai, sauf autorisation | Demander l’autorisation de versement anticipé, qui est une faculté et non un droit |
| Délivrance de la Clearance Directive | L’employeur acquitte l’impôt sur les sommes retenues et verse le solde | Le dossier est clos côté singapourien ; le dossier français, lui, s’ouvre |
Deux points de vigilance complètent ce calendrier, et ils concernent des populations différentes. Le premier vise les administrateurs de société : les tantièmes qu’ils perçoivent d’une société singapourienne relèvent de l’article 15 de la convention, qui ne comporte pas la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2, et ils sont imposés en droit interne singapourien au taux de 24 % du non-résident, les administrateurs étant expressément exclus du dégrèvement de la section 40B. Le second vise les dirigeants qui organisent des présences brèves mais régulières : l’exonération des séjours de soixante jours de la section 13(6) est réservée à la personne qui n’est pasrésidente pour l’année d’imposition considérée, et l’administration singapourienne précise que la règle ne s’applique pas lorsque le séjour couvre trois années continues ou davantage. Celui qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les soixante jours.
À quelle date il devient irréversible
Deux dates, et la première est celle qu’on ne voit pas venir.La rétention des sommes court dès que l’employeur a connaissance du départ : en pratique, à la remise de la démission. Le deemed exercise, lui, se cristallise au tax clearance. Entre les deux, il n’y a plus d’arbitrage possible sur les instruments ; avant, il y en a plusieurs — exercice anticipé, renonciation, renégociation du calendrier d’acquisition, articulation avec la date de prise de fonctions en France, choix de la date de rupture.
Le traitement singapourien de ces instruments relève d’un conseil fiscal singapourien et de l’employeur, et nous le disons dans ces termes : « l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » Le calendrier complet du départ et du retour figure aux chapitres 10 et 31 ; la fiscalité singapourienne du revenu d’emploi au chapitre 6.
Piège n° 6 — La taxe annuelle de 3 % sur la structure qui détient l’immeuble français
Un expatrié à Singapour qui conserve un bien en France l’a souvent logé dans une structure, et les raisons en sont respectables : éviter l’indivision entre enfants, organiser une détention familiale, faciliter une transmission progressive. Lorsque cette structure est singapourienne — une Pte Ltd, un trust— elle entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants du code général des impôts. Cette taxe n’appartient à aucun autre sujet du guide, elle ne produit aucun avis tant qu’elle n’est pas réclamée, et elle n’est pas déductible.
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que la section porte un intitulé qui parle d’entités, quand le client pense à un appartement.Nous avons ouvert la section du code général des impôts sur Légifrance le 30 juillet 2026 : elle s’intitule « Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques » et comprend les articles 990 D, 990 E, 990 F, 990 FA et 990 G. Personne ne cherche là le coût annuel d’une société familiale. C’est le mécanisme n° 3 de notre grille, et il joue ici de la façon la plus mécanique qui soit : le texte existe, il est public, il est clair, et il est rangé sous un titre que le lecteur n’ouvrira jamais spontanément.
Parce qu’il n’y a ni seuil de détention, ni forme minimale, ni limite au nombre d’étages.L’article 990 D, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, vise « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens », redevables « d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ». Son second alinéa précise que la détention par entité interposée joue « quelles qu’en soient la forme et la quotité » et « quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées ». Les mots « institutions comparables » visent les trusts.
Parce que l’exonération existe, mais qu’elle se demande — et qu’elle vient de changer de nature.Singapour figure sur la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès au 3° de l’article 990 E : la porte est donc ouverte. Mais le 3° ouvre cinqcas, et celui qui concerne en pratique une société familiale est le d) ou le e), c’est-à-dire l’engagement de déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier ainsi que l’identité et l’adresse de tous les détenteurs de plus de 1 %. L’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a réécrit cette mécanique : la faculté de s’exonérer par un simple engagementde communiquer les informations sur demande a été supprimée au profit d’une obligation de déclaration annuelle, et un article 990 FA nouveau, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose aux entités concernées de désigner un représentant en France, à défaut de quoi l’entité la plus proche dans la chaîne de participations est réputée l’être. La date de première application de cette obligation déclarative annuelle n’a pas pu être établie : aucune disposition transitoire n’apparaît sur la page de l’article 102, et ce point doit être vérifié avant toute décision.
Parce que la taxe n’est pas déductible.L’article 990 G, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, dispose que « la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ». Un client habitué à raisonner en charge déductible se trompe ici d’un tiers environ sur le coût réel.
Combien il coûte
Un appartement parisien de 2 200 000 € détenu par une société singapourienne, quatre exercices
Taxe due = 2 200 000 × 3 % = 66 000 € par an — sur quatre exercices, 264 000 €, non déductibles
- Dossier-type :couple installé à Singapour, appartement parisien de 2 200 000 €, détenu par une société de droit singapourien constituée pour éviter l’indivision entre les trois enfants
- Assiette :la valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier, non le prix d’acquisition, non la valeur nette du passif
- Taux :3 % — article 990 D du CGI
- Charge annuelle :66 000 €
- Sur quatre exercices :264 000 €, en principal
- Déductibilité :aucune — article 990 G. À un taux marginal de 41 %, l’équivalent en charge déductible serait de 111 864 € de revenus bruts par an
- Coût de l’exonération alternative :une déclaration annuelle au plus tard le 15 mai, portant la situation, la consistance et la valeur de l’immeuble au 1er janvier et l’identité de tous les détenteurs de plus de 1 %
- Ce que l’exonération coûte réellement :non pas un montant, mais la transparence : l’identité et l’adresse de chaque associé sont communiquées à l’administration française chaque année
Une société singapourienne détenant un immeuble français cumule trois régimes que le client croit alternatifs : la taxe annuelle de 3 %, l’entrée de l’immeuble dans la succession française par transparence, et l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. La structure n’en écarte aucun ; elle en ajoute un.
- La formule à retenir : la taxe de 3 % est le prix de l’opacité, et l’exonération est le prix de la transparence. Il n’y a pas de troisième voie, et la réforme de juin 2026 a précisément fermé la voie médiane — l’engagement de communiquer sur demande.
- La structure ne fait pas sortir l’immeuble de la succession française. L’article 750 ter, 2°, second alinéa, répute possédé indirectement tout immeuble appartenant à des personnes morales dont le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par une chaîne de participations, quel que soit le nombre d’entités interposées. Les deux dispositifs ne s’excluent pas : ils jouent l’un et l’autre.
- La structure ne fait pas non plus sortir l’immeuble de l’impôt sur la fortune immobilière. L’article 965, 2°, du CGI atteint les parts de sociétés établies en France ou hors de France à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers, sans seuil de prépondérance et sans seuil de participation de principe.
- Et elle change le régime de la cession. Une cession par une société étrangère relève de l’article 244 bis A, et le chiffrage d’une cession immobilière française doit en tout état de cause intégrer la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G — dix lignes de barème et cinq correctifs de lissage, de 2 % à 6 % — et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, qui ne comporte aucune condition de domicile et frappe donc un non-résident.
- Un trustee singapourien qui acquiert un immeuble en France ou noue une relation d’affaires en France est par ailleurs déclarant au titre de l’article 1649 AB du CGI, même si aucun constituant ni bénéficiaire n’est français.
Une remarque de méthode sur ce chiffrage. 66 000 € par an sur un bien de 2,2 millions représentent, sur une expatriation de dix ans, 660 000 € — soit 30 % de la valeur du bien, pour un dispositif dont l’objet était d’éviter une indivision. C’est l’exemple type d’une structure dont le coût de portage dépasse de très loin le problème qu’elle résolvait, et dont personne ne refait le calcul parce que le problème, lui, a bien été résolu.
Détenir l’immeuble français en direct
Le bien est détenu en nom propre, éventuellement en indivision entre les époux. C’est la configuration la plus simple, et la moins coûteuse à porter.
Détenir par une société singapourienne
Une Pte Ltd, ou un trust, détient l’immeuble français. C’est la configuration que ce piège décrit, et la plus coûteuse des trois.
Détenir par une société civile française
Une société civile de droit français détient l’immeuble, ses parts étant réparties entre les membres de la famille. C’est la voie médiane, et elle n’est pas neutre non plus.
À quelle date il devient irréversible
Deux dates par an, et elles ne se rattrapent pas l’une l’autre. Le 1er janvierest le fait générateur : la taxe est assise sur la situation à cette date, et une cession en février ne l’efface pas. Le 15 maiest la date limite de la déclaration qui ouvre l’exonération du 3° ; passé cette date, l’exercice est perdu et la taxe est due pour l’année entière. Le compteur tourne en silence — mécanisme n° 5 de notre grille — et il tourne depuis la constitution de la structure, y compris pendant les années où personne n’a rien demandé.
C’est un sujet sur lequel nous ne travaillons jamais seuls : « une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » L’interlocuteur est un avocat fiscaliste français. Les structures de détention et les trusts sont traités au chapitre 24, l’immobilier français conservé au chapitre 16, l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 17.
Piège n° 7 — La règle des six ans de l’article 750 ter, qui ramène en France un patrimoine qu’on croyait sorti
Le dernier piège est le plus lourd, et c’est aussi celui dont la logique est la plus étrangère au raisonnement français ordinaire. On vérifie toujours où le défunt était domicilié ; on ne vérifie presque jamais où ses enfants le sont. Or, en matière de droits de mutation à titre gratuit, le domicile de celui qui reçoit suffit à rendre taxable en France un patrimoine dont aucun euro n’est situé en France, et le déclencheur est une date qui se voit venir des années à l’avance — à condition de la regarder.
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que la règle marche à l’envers.L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 que nous avons ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026, comporte trois branches. Le 1° vise le patrimoine mondial lorsque le défuntest domicilié en France. Le 2° vise les seuls biens situés en France lorsqu’il ne l’est pas. Le 3° — celui dont il est question ici — vise les biens situés en France ou hors de France« reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », et il ajoute : « Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. » Le rattachement ne dépend donc pas du défunt : il dépend du récipiendaire. La doctrine administrative le confirme en une phrase que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sur BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330 : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. »
Parce que l’absence de convention successorale est lue comme une protection.La France et Singapour n’ont pas conclu de convention en matière de successions. Presque tout le monde en déduit un vide protecteur. C’est l’exact contraire : une convention successorale répartit le droit d’imposer et, comme l’énonce la même doctrine à son § 420, ces conventions « ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France » et « s’opposent, dès lors, à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI ». Aucune ne s’y oppose ici. Le droit interne français s’applique seul, sans filtre.
Parce qu’il n’y a rien à imputer.L’article 784 A du code général des impôts ouvre l’imputation de l’impôt étranger « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté. Or l’Estate Duty Actsingapourien ne produit plus d’effet que pour les personnes décédées avant le 15 février 2008, son article 2A disposant qu’il ne s’applique qu’à celles-ci. L’imputation est donc structurellement égale à zéro. L’enjeu franco-singapourien n’est pas une double imposition à éliminer : il n’y a rien à éliminer côté singapourien. C’est une imposition française pleine, à assiette mondiale, sans crédit et sans clause de départage.
Parce que le compteur des six années tourne en silence, et qu’il n’exige pas la continuité. La doctrine précitée expose que le bénéficiaire doit avoir son domicile fiscal en France au jour de la mutation etl’avoir eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédentes, ces six années n’ayant pas à être continues. Un enfant rentré en France pour ses études, reparti, puis revenu, peut donc franchir le seuil sans l’avoir vu passer. Aucun événement ne le lui signale : c’est le mécanisme n° 5 de notre grille, à son degré le plus pur.
Le tempérament décisif, et il joue en faveur des familles
Le 3° n’est pas une règle d’assiette globale.Il taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France » : l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier. Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et dont les autres sont restés à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; celle des autres reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France.
Deux conséquences pratiques, et elles vont dans le bon sens. Le retour d’un enfant en France ne « ramène » pas le condominium singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs.Et la sortie du champ français n’exige pas qu’aucunhéritier n’y réponde : elle s’apprécie tête par tête. C’est exactement l’inverse de ce que la littérature d’expatriation écrit couramment, et cela change la conduite d’un dossier familial.
Combien il coûte
| Configuration | Fondement de l’imposition française | Assiette taxable en France | Crédit d’impôt étranger |
|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en France, patrimoine singapourien, héritier où qu’il soit | Article 750 ter, 1° | Le patrimoine mondial du défunt | 0 € — l’article 784 A est ouvert mais sans objet, faute d’impôt singapourien |
| Défunt domicilié à Singapour, appartement français, héritier domicilié à Singapour | Article 750 ter, 2° | Les seuls biens situés en France, y compris les immeubles détenus indirectement au sens du second alinéa | Exclu par le texte : le 2° n’est pas visé par l’article 784 A |
| Défunt domicilié à Singapour, actifs entièrement singapouriens, héritier domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années | Article 750 ter, 3° | La part reçue par cet héritier, biens situés en France ou hors de France | 0 € — l’article 784 A est ouvert mais sans objet |
| Même situation, héritier domicilié en France depuis moins de six ans | Aucun — le 3° ne le vise pas encore | Néant, à défaut de bien situé en France | Sans objet |
Une succession entièrement singapourienne de 5 400 000 €, trois enfants, un seul rentré en France
Droits dus par l’enfant rentré en France = 532 678,15 € — droits dus par chacun des deux autres = 0 €
- Défunt :français, domicilié fiscalement à Singapour au jour du décès
- Actif successoral :5 400 000 €, dont un condominium singapourien de 3 000 000 € et des avoirs financiers locaux de 2 400 000 € — aucun bien situé en France
- Enfant A :rentré en France sept ans avant le décès : il remplit la condition du 3°, six années au cours des dix précédentes
- Enfants B et C :restés à Singapour : le 3° ne les vise pas, et le 2° ne trouve aucun bien français à taxer
- Part nette de l’enfant A :1 800 000 € moins l’abattement de 100 000 € de l’article 779 = 1 700 000 €
- Barème du tableau I de l’article 777, cumul à 902 838 € :213 813,35 €
- Tranche à 40 % :(1 700 000 − 902 838) × 40 % = 797 162 × 40 % = 318 864,80 €
- Droits totaux de l’enfant A :532 678,15 €, sur un actif dont aucun euro n’est situé en France
- Imputation d’impôt étranger :0 € — l’article 784 A n’a rien à imputer
- Taux effectif sur la part reçue :29,6 %
L’absence de convention successorale n’est pas une protection : c’est l’absence d’un correctif. Le raisonnement de double imposition à éliminer n’a pas lieu d’être, puisqu’il n’y a rien à éliminer côté singapourien. Il y a une imposition française pleine, sur le seul fondement du domicile d’un héritier.
- Le décompte du barème du tableau I, ouvert sur Légifrance le 30 juillet 2026 : 8 072 € à 5 % = 403,60 € ; 4 037 € à 10 % = 403,70 € ; 3 823 € à 15 % = 573,45 € ; 536 392 € à 20 % = 107 278,40 € ; 350 514 € à 30 % = 105 154,20 €, soit 213 813,35 € au seuil de 902 838 € ; puis 40 % jusqu’à 1 805 677 € et 45 % au-delà.
- Le condominium singapourien se transmet sans droit de timbre singapourien s’il est recueilli conformément au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions. La totalité de la charge est française.
- Le même décès survenu deux ans plus tôt aurait produit 0 € de droits : l’enfant A, rentré sept ans avant le décès, ne comptait alors que cinq années de domicile fiscal français dans la fenêtre des dix années précédentes. Le coût du franchissement de la sixième année est donc, littéralement, de 532 678,15 €.
- La donation entre vifs, qui serait le réflexe français, est ici fermée sur le bien singapourien : Singapour n’impose pas la donation, il impose l’acquisition, et l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » figure parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, assis sur le prix « or market value of the property (whichever is the higher amount) ». Sur le condominium singapourien du dossier-type, dont la valeur vénale commande l’assiette, cela représente 60 % d’Additional Buyer’s Stamp Duty au titre du profil du donataire, plus le Buyer’s Stamp Duty.
- L’assurance-vie n’échappe pas mécaniquement, et les deux textes se traitent ensemble. L’article 990 I prévoit un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, sa territorialité tenant à ce que le bénéficiaire soit domicilié en France au décès et l’ait été six des dix années précédentes, ou à ce que l’assuré y soit domicilié au décès. Mais les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré relèvent de l’article 757 B et sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à raison des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — donc selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement du 3°. Sortir du 990 I n’est pas sortir de toute fiscalité.
Il faut mesurer ce que la règle du part par part produit sur ce même dossier, parce que c’est elle qui ouvre la seule marge de manœuvre disponible. Reprenons les mêmes 5 400 000 €, et faisons varier le nombre d’enfants rattachés à la France.
| Composition de la fratrie | Assiette française totale | Droits totaux dus en France | Taux effectif sur la succession |
|---|---|---|---|
| Aucun des trois enfants ne remplit la condition du 3° | Néant — aucun bien n’est situé en France, le 2° ne trouve rien à taxer | 0 € | 0 % |
| Un enfant sur trois remplit la condition du 3° | 1 800 000 €, soit sa seule part | 532 678,15 € | 9,9 % |
| Deux enfants sur trois remplissent la condition | 3 600 000 €, soit leurs deux parts | 1 065 356,30 € | 19,7 % |
| Les trois enfants remplissent la condition | 5 400 000 €, la totalité | 1 598 034,45 € | 29,6 % |
| Le défunt lui-même est domicilié en France au décès | 5 400 000 €, la totalité, par le 1° — quel que soit le domicile des enfants | 1 598 034,45 € | 29,6 % |
La dernière ligne appelle une précision, parce qu’elle est souvent le vrai sujet du dossier : le domicile du défunt suffit à lui seul, par le 1°, à faire entrer la totalité du patrimoine mondial dans l’assiette française, et il rend alors sans objet l’examen du domicile des héritiers. Or le renvoi de l’article 750 ter est un renvoi à l’article 4 B du code général des impôts, dont la rédaction a changé le 16 février 2025 : un alinéa nouveau dispose que les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères du 1 « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La portée exacte de cette modification sur l’assiette des droits de mutation est traitée au chapitre 22 ; nous nous bornons ici à signaler que le domicile du défunt, pour un Français qui a conservé un foyer en France tout en étant résident de Singapour au sens de l’article 4 de la convention, n’est plus une question purement française.
À quelle date il devient irréversible
Au décès— et le fait générateur d’un décès ne se choisit pas. Mais le paramètre qui commande tout, lui, se pilote : c’est la date de retour de l’héritier, et le franchissement de sa sixième année est une échéance datée, non une appréciation. Un enfant qui rentre en France le 1er janvier d’une année N remplit la condition à compter de l’année N+6, puisque les dix années précédant celle-ci comprennent alors six années de domiciliation française. Cette date s’inscrit au dossier le jour du retour, pas six ans plus tard.
Ce qui reste ouvert avant ce franchissement est considérable, et se referme après. Une transmission organisée avant, portant sur des actifs qui ne sont pasdes biens résidentiels singapouriens, ne rencontre pas le 3°. Un démembrement, une clause bénéficiaire revue, une répartition entre les enfants tenant compte de leur domicile respectif — puisque l’appréciation se fait part par part — sont autant de leviers qui existent tant que la date n’est pas franchie. Nous rappelons enfin que le retour en France de l’héritier déclenche pour lui-même deux obligations déclaratives distinctes : celle de tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la 2042 (CGI, art. 1649 A), et celle des contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France (CGI, art. 1649 AA).
Le règlement lui-même n’est pas de notre ressort et nous le disons ainsi : « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » La succession singapourienne est traitée au chapitre 21, la succession française au chapitre 22, et l’absence de convention successorale, avec toutes ses conséquences, au chapitre 23.
Cinq pièges de second rang, cités pour mémoire
Les sept pièges qui précèdent ont été retenus sur un critère unique : le montant en jeu rapporté à la fréquence à laquelle nous les rencontrons. Cinq autres méritent d’être cités, parce qu’ils sont fréquents et que leur coût, sans atteindre celui des précédents, se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Chacun est traité en profondeur ailleurs dans le guide ; nous en donnons ici la version courte, avec sa date de fermeture.
Un — décaler la prise de fonctions au 2 janvier pour « gagner un an » de régime des impatriés, au retour.L’article 155 B, I, 1, second alinéa, du code général des impôts réserve le régime aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». Un cadre qui installe son foyer à Paris le 1er septembre d’une année N et prend ses fonctions le 1er octobre N fait contrôler les années N-5 à N-1 ; si elles sont indemnes, le régime est acquis. Le même cadre qui décale sa prise de fonctions au 2 janvier N+1 fait contrôler les années N-4 à N— or il est fiscalement domicilié en France depuis le 1er septembre N. Le régime est alors perdu en totalité : non pas décalé, non pas raccourci, perdu.Franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour. Corollaire arithmétique : pour un départ intervenu avant le 1er janvier d’une année N, les cinq années indemnes sont N à N+4, et la première prise de fonctions possible est en N+5, non en N+6. La date de fermeture est le 31 décembre de l’année d’installation du foyer, à minuit. Chapitre 31.
Deux — croire que le départ fait sortir de l’impôt sur la fortune immobilière.Le départ fait effectivement sortir de l’assiette tout l’immobilier situé hors de France, y compris celui que l’on achètera à Singapour, et c’est un avantage réel. Mais il aggrave la situation sur le bien conservé, pour deux raisons cumulatives. L’abattement de 30 % de l’article 973, I, ne vise que l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire : un non-résident n’en a plus, et son logement français est valorisé en plein. Et l’article 979 réserve le plafonnement au redevable « ayant son domicile fiscal en France ». S’y ajoute une confusion de seuils : l’impôt n’est dû que si les actifs excèdent 1 300 000 € au 1er janvier, mais le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est donc imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. C’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant, et aucune clause conventionnelle ne s’y applique : l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. La date de fermeture est le 1er janvier de chaque année, à la photographie du patrimoine. Chapitre 17.
Trois — louer son ancien logement français sans regarder l’exonération de 150 000 €.L’article 150 U, II, 2° du code général des impôts exonère la plus-value de cession du logement d’un non-résident ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable. Une condition préalable est régulièrement oubliée : le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ansà un moment quelconque antérieurement à la cession — l’expatrié reparti peu après son arrivée en France en est purement et simplement exclu. Cette condition acquise, deux voies alternatives s’ouvrent : la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile, ou bien le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Or la doctrine définit la libre disposition : le cédant en est réputé avoir la libre disposition lorsqu’il est susceptible d’occuper le logement à tout moment, et la mise en location la fait perdre. Pour un expatrié qui a loué son ancien logement, la seconde voie est donc fermée tant que le bail court : il ne reste que le délai de dix ans. Le plafond s’apprécie par cédant : pour un cédant seul, l’économie atteint 58 800 € — 19 % d’impôt sur le revenu, 17,2 % de prélèvements sociaux et 3 % de taxe sur les plus-values élevées — ; pour un couple dont chacun remplit les conditions et détient en indivision, elle porte sur 300 000 € et atteint environ 117 600 €. La date de fermeture est le 1er janvier de l’année précédant la cession, ce qui fait du calendrier de congé du locataire le paramètre décisif. Chapitre 16.
Quatre — perdre le statut de résident permanent singapourien en croyant disposer d’un délai qui n’existe plus, ou disposer d’un délai qu’on ignore avoir. La règle a changé le 1er décembre 2025. Le titulaire qui se trouve hors de Singapour sans permis de réadmission valide dispose désormais de 180 jours pour en déposer un, faute de quoi il perd son statut même s’il est rentré entre-temps. Passé ce délai, aucun recours n’est recevable. Deux erreurs symétriques en découlent : celle de qui croit encore perdre son statut dès la première sortie sans permis valide — c’est la règle antérieure, encore reproduite dans des documents officiels de 2025 — et celle de qui, découvrant l’existence d’un délai, ne le décompte pas. Le coût ne se chiffre pas en impôt : il se chiffre en perte du taux de droit de timbre du résident permanent, en accès au régime de retraite obligatoire local et en droit de retour. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour. Chapitre 9.
Cinq — présenter un compte joint singapourien comme un actif hors succession acquis au survivant. L’assimilation du compte joint à la joint tenancyimmobilière est intuitive et fausse. Le paragraphe des directives de procédure des juridictions familiales singapouriennes que l’on invoque pour l’affirmer dit l’inverse dans sa seconde phrase : lorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant, le demandeur doit exposer la raison pour laquelle le bien figure malgré tout au Schedule of Assets, l’exemple donné par le texte étant que les sommes appartiennent à la succession et que le titulaire survivant les détient en trust pour elle. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire. Nous ne présentons jamais un compte joint singapourien comme un actif hors succession : nous le documentons — origine des fonds, intention du titulaire — et nous le faisons arbitrer par un advocate and solicitor singapourien, dans ces termes : « le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » Chapitre 21.
Les trois « six ans sur dix » du dossier franco-singapourien
Deux des sept pièges reposent sur une règle de six années sur dix. Ce n’est pas une coïncidence de rédaction : c’est un seuil que le législateur français emploie volontiers pour mesurer l’attache d’une personne à son territoire. Mais les trois règles qui l’utilisent dans ce dossier ne portent ni sur la même personne, ni sur la même période, ni dans le même sens, et les confondre produit des conclusions exactement inverses de la réalité. Le tableau ci-dessous est, à lui seul, une grille de diagnostic.
| Règle | Fondement | Sur qui porte le décompte | Période de référence | Ce que le franchissement déclenche |
|---|---|---|---|---|
| Exit tax sur les plus-values latentes | CGI, art. 167 bis, I, 1 | Sur celui qui part | Les dix années précédant le transfert du domicile hors de France | L’entrée dans le champ : au-delà de six années, et sous condition de seuil, les plus-values latentes deviennent imposables au départ |
| Droits de mutation à titre gratuit à assiette mondiale | CGI, art. 750 ter, 3° | Sur celui qui reçoit | Les dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens | L’entrée dans le champ : la part reçue devient taxable en France, où que soient situés les biens |
| Prélèvement sur les capitaux décès de l’assurance-vie | CGI, art. 990 I | Sur le bénéficiaire — ou, à défaut, sur l’assuré au jour du décès | Les dix années précédant le décès | L’entrée dans le champ du prélèvement, après abattement de 152 500 € par bénéficiaire |
Trois observations en découlent, et elles se vérifient dossier après dossier. Première : la règle de l’exit tax se lit à la date du départ, celle des droits de mutation à la date de la réception. Une même personne peut donc être hors du champ de l’une et dans le champ de l’autre, à quelques années d’intervalle. Deuxième : la règle de l’exit tax porte sur celui qui s’en va, celle du 750 ter sur celui qui reste ou qui revient. Un dossier familial doit donc être instruit sur deux lignes de vie, pas une. Troisième : dans les trois cas, les six années ne sont pas nécessairement continues, et elles se reconstituent sur les avis d’imposition. C’est le seul document qui fasse foi ; la mémoire du client, sur ce point, se trompe presque toujours dans le sens qui l’arrange.
Le calendrier des sept pièges : quand chaque porte se ferme
Nous avons classé les sept pièges par coût. Il faut les relire une seconde fois par nature d’échéance, parce que c’est ce classement-là qui commande l’ordre de travail. Une échéance qui revient chaque année se surveille ; une échéance liée à un acte se prépare ; une échéance liée à un événement qu’on ne maîtrise pas se traite en amont, une fois pour toutes.
| Nature de l’échéance | Les pièges concernés | Ce que cela impose |
|---|---|---|
| Une date fixe, chaque année | La taxe de 3 % : fait générateur au 1er janvier, déclaration au plus tard le 15 mai (piège n° 6). Le suivi annuel du sursis d’exit tax, sur la 2074-ETS annexée à la 2042 (piège n° 3). L’impôt sur la fortune immobilière, à la photographie du 1er janvier | Une échéance portée au dossier et vérifiée chaque année, y compris les années où il ne se passe rien. C’est précisément dans ces années-là que l’oubli se produit |
| Un acte signé, souvent chez un tiers | L’acceptation de l’option d’achat, qui fige le taux de droit additionnel, ouvre la période de Seller’s Stamp Duty et déclenche le délai de six mois de la remise en cas de trust (piège n° 4) | Le travail se fait avant la visite. Après la signature, il ne reste que le renoncement, au prix du dépôt |
| Un acte accompli par un tiers, à une date qu’on ne choisit pas | Le dépôt du formulaire IR21 par l’employeur, et la rétention qui commence dès qu’il a connaissance du départ (piège n° 5) | La date de remise de la démission devient un paramètre patrimonial. Elle se cale sur le calendrier du dépôt et sur celui des instruments d’actionnariat |
| Un fait de résidence, reconstitué a posteriori | La date de transfert du domicile fiscal hors de France, qui commande toute l’exit tax (piège n° 3) | Elle ne se déclare pas : elle se démontre. Foyer, lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques — les pièces se réunissent avant, pas pendant un contrôle |
| Un compteur qui tourne sans signal | La sixième année de l’héritier au titre de l’article 750 ter (piège n° 7). Le non-rapatriement, exercice après exercice (piège n° 1) | La date de franchissement s’inscrit au dossier le jour du retour de l’enfant, et le rapatriement se documente chaque année. Aucun événement extérieur ne les rappellera |
| Aucune échéance : un défaut de datation permanent | Le raisonnement fondé sur un texte périmé (piège n° 2) | La parade n’est pas une date, c’est une discipline : tout renvoi porte l’exemplaire dont il est tiré et la date du texte |
Les sept questions que nous posons, et ce qu’elles écartent
Ces sept pièges ne se détectent pas par une revue générale du dossier : ils se détectent par sept questions fermées, dont aucune n’appelle un développement. Elles tiennent dans le bilan patrimonial, qui dure 1 h, et chacune écarte un piège entier.
Les trois questions de flux
Elles portent sur ce qui entre et sort chaque mois, et elles se vérifient sur des relevés. Ce sont les moins coûteuses à poser et les plus rentables.
Les deux questions de date
Elles portent sur des années, et se reconstituent sur les avis d’imposition. Ce sont celles où la mémoire du client se trompe le plus souvent.
Les deux questions de document
Elles ne portent pas sur la situation du client mais sur la qualité des avis qu’il a reçus. Ce sont les plus rapides, et elles disqualifient à elles seules une partie des notes en circulation.
Ce que nous ne tranchons pas, et pourquoi nous le disons
Un chapitre qui chiffre sept pièges doit dire où ses propres chiffres reposent sur une lecture plutôt que sur une certitude. Quatre points de ce chapitre sont dans ce cas. Nous les portons au dossier plutôt que de les taire, et nous les rouvrons à la date de l’opération.
Quatre réserves de méthode
Un — la portée de l’article 22 § 1 pour une personne physique.Deux lectures défendables coexistent, elles sont exposées au piège n° 1, et aucune source publiée au 30 juillet 2026 ne les départage. Nous retenons la lecture territoriale comme hypothèse de calcul, ce qui est la position prudente : elle conduit à recommander le rapatriement, lequel rend le débat sans objet quelle que soit la lecture qui prévaudra. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation.
Deux — le taux des prélèvements sociaux.Le taux se trie par assiette et par date d’effet, et nous ne substituons jamais globalement un taux à un autre. Sur les produits de placement, la contribution sociale généralisée est portée de 9,2 % à 10,6 % à compter du 1er janvier 2026, ce qui porte le taux global à 18,6 % — c’est le taux que nous appliquons aux plus-values mobilières du piège n° 3. Restent à 9,2 % de contribution sociale généralisée, donc à 17,2 % au total, les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement. Sur la location meublée d’un non-résident, une lecture conduirait à 18,6 % et une autre à 17,2 % : nous publions 17,2 %, nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention, et nous assortissons toute recommandation en meublé d’une réserve écrite.
Trois — le sursis de paiement de l’exit tax vers Singapour.Le sursis de plein droit du IV suppose une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, sans exiger qu’elle soit bilatérale. Deux annexes administratives concordent pour dire que Singapour n’en a pas conclu de mobilisable avec la France, ce qui conduit au sursis sur demande avec garanties du V ; nous n’avons pas pu rouvrir ces deux annexes le 30 juillet 2026, et cette ligne se recontrôle à la date du départ.
Quatre — la date de première application de l’obligation déclarative annuelle de la taxe de 3 %.L’article 990 E réécrit et l’article 990 FA nouveau sont en vigueur depuis le 27 juin 2026, mais aucune disposition transitoire n’apparaît sur la page de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. La première échéance déclarative applicable doit être confirmée avant toute décision de structuration.
Nous ajoutons une réserve de portée générale, qui vaut pour les sept pièges. Les décisions des services singapouriens de l’immigration, du travail et du développement économique sont discrétionnaires : nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision de ces services ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut, ce qui est un autre métier.
Table de traçabilité
Chaque affirmation chiffrée de ce chapitre et le texte où la vérifier. Les dates de consultation sont celles de l’arrêté du droit : 30 juillet 2026.
| Affirmation | Source | Où la vérifier |
|---|---|---|
| L’article 22 comporte trois paragraphes ; le § 2 est une immunité souveraine ; la convention multilatérale ne l’a pas modifié | Convention du 15 janvier 2015, texte français authentique et texte anglais authentique ; version consolidée publiée par l’administration française | Article 22 § 1 à § 3, et renvoi de son § 2 à l’article 11 § 3 a) |
| Le revenu de source étrangère d’une personne physique reçu à Singapour est exonéré, sans condition pour le non-résident et sous réserve de l’appréciation du Comptroller pour le résident | Income Tax Act 1947, section 13(7A), alinéas a) et b), l’alinéa b) en vigueur depuis le 1er janvier 2004 | sso.agc.gov.sg, ITA1947, section 13 |
| Le seul commentaire administratif français de la convention se réduit à deux paragraphes de fond | BOI-INT-CVB-SGP-20170807 | § 1 et § 10 ; les paragraphes 20 à 90 ont été retirés |
| La convention remplacée est celle du 9 septembre 1974 ; sa prise d’effet française remonte au 1er janvier 1971 | Article 29 § 3 de la convention de 2015 ; décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011 ; décret n° 75-895 du 25 septembre 1975 ; BOI-INT-CVB-SGP-20120912, archivé | Il n’existe pas de convention France-Singapour du 15 janvier 1971 |
| Entrée en vigueur le 1er juin 2016 ; prise d’effet le 1er janvier 2017 en France et à Singapour pour les retenues à la source, et pour les years of assessment ouvertes à compter du 1er janvier 2018 à Singapour pour les autres impôts | Loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 ; décret n° 2016-896 du 30 juin 2016 ; BOI-INT-CVB-SGP-20170807, § 1 et § 10 | Entrée en vigueur et prise d’effet ne se confondent jamais |
| Le crédit d’impôt de l’article 23 § 2 a) (i) est subordonné à ce que le résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus | Convention du 15 janvier 2015, article 23 § 2 a) (i), deux versions authentiques ; article 23 § 2 c) (ii) pour l’impôt « effectivement supporté à titre définitif » | À comparer à l’article 24 § 2 a) de la convention de 1974 : « shall be exempt from French tax » |
| Les conditions du I de l’article 167 bis ne commandent pas le II ; le seuil de 800 000 € porte sur la valeur des titres | CGI, art. 167 bis, I, 1 et II, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026 | Le IV porte le sursis de plein droit, le V le sursis sur demande avec garanties de 12,8 %, le IX les obligations déclaratives annuelles |
| Le taux d’Additional Buyer’s Stamp Duty applicable à un étranger est de 60 % depuis le 27 avril 2023 ; 65 % pour une entité et pour un trustee | Stamp Duties Act 1929, première annexe, article 3(bi) ; page ABSD de l’administration fiscale singapourienne ; communiqué conjoint du 26 avril 2023 | Colonne « ABSD rates on or after 27 Apr 2023 » |
| Barème du Buyer’s Stamp Duty résidentiel pour les actes exécutés à compter du 15 février 2023 : 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 % | Page BSD de l’administration fiscale singapourienne | Tranches de 180 000, 180 000, 640 000, 500 000 et 1 500 000 S$, puis le solde |
| Seller’s Stamp Duty : 16 %, 12 %, 8 % et 4 % sur quatre ans pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période de transition | Annonce du 3 juillet 2025 ; page SSD de l’administration fiscale singapourienne | Le barème 12 %, 8 %, 4 % vaut pour les acquisitions du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025 |
| Property tax : 2 720 S$ pour un occupant et 10 800 S$ pour un non-occupant à une Annual Value de 60 000 S$, soit un rapport de 3,97 | Barèmes publiés par l’administration fiscale singapourienne, occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2025, non-occupant depuis le 1er janvier 2024 | Le cumul de 1 720 S$ est atteint à une Annual Value de 50 000 S$, non de 60 000 S$ |
| Le tax clearance vise trois hypothèses, impose la rétention de toutes les sommes dues, et cristallise les instruments non acquis | Pages Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) et Getting Tax Clearance: A Step-by-Step Guide, mention « Last updated 4 March 2026 » ; Income Tax Act 1947, sections 68(5) et 68(7) | Le délai de 30 jours court à compter de la réception de la notification par le Comptroller |
| Le taux de droit commun du non-résident singapourien est de 24 % ; les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement à demander, réservé au revenu d’emploi | Income Tax Act 1947, sections 43(1)(b)(ii) et 40B, notamment 40B(3) et 40B(5) | Administrateurs, artistes du spectacle et retraits du régime d’épargne complémentaire en sont exclus |
| Barème du résident singapourien : cumul de 13 950 S$ à 160 000 S$, 44 550 S$ à 320 000 S$, 84 150 S$ à 500 000 S$ | Income Tax Act 1947, deuxième annexe, partie A, table 3, insérée par l’Act 33 of 2022 ; page des taux publiée par l’administration fiscale singapourienne | Table applicable à compter de la year of assessment 2024 |
| La taxe annuelle de 3 % vise les entités juridiques possédant directement ou par entité interposée un immeuble français, sans seuil ni limite au nombre d’étages ; elle n’est pas déductible | CGI, art. 990 D, version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et art. 990 G, version en vigueur depuis le 31 mars 1999, ouverts sur Légifrance le 30 juillet 2026 | Section « Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques » |
| L’exonération du 3° de l’article 990 E suppose une déclaration annuelle au plus tard le 15 mai ; l’article 990 FA impose la désignation d’un représentant en France | CGI, art. 990 E, version en vigueur depuis le 27 juin 2026, et art. 990 FA nouveau, issus de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 | Cinq sous-cas au 3° ; date de première application de l’obligation déclarative à confirmer |
| Le 3° de l’article 750 ter s’apprécie part par part, sur le domicile du bénéficiaire, et suppose six années de domicile français sur les dix précédant l’année de réception | CGI, art. 750 ter, 3°, version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330 et § 420, ouverts le 30 juillet 2026 | Les six années n’ont pas à être continues |
| Barème du tableau I de l’article 777 : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 %, 40 % et 45 % aux seuils de 8 072, 12 109, 15 932, 552 324, 902 838 et 1 805 677 € | CGI, art. 777, ouvert sur Légifrance le 30 juillet 2026 | Abattement en ligne directe de 100 000 € à l’article 779 |
| L’Estate Duty Act ne s’applique qu’aux personnes décédées avant le 15 février 2008 ; l’imputation de l’article 784 A est structurellement sans objet | Estate Duty Act, article 2A ; CGI, art. 784 A | L’article 784 A ne vise que les 1° et 3° de l’article 750 ter, jamais le 2° |
| Singapour échange automatiquement les informations sur les comptes financiers avec la France depuis septembre 2018 | Documentation de l’administration fiscale singapourienne sur la norme commune de déclaration ; liste des juridictions déclarables 2017-2025, publiée le 2 février 2026 | La France y figure chaque année ; les informations de 2025 devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2026 |
Un dernier mot sur l’usage de ce chapitre. Il n’est pas une liste de choses à craindre : il est une liste de questions à poser tôt. Six des sept pièges se neutralisent intégralement par une décision prise avant un acte — une date de départ, un virement, une signature d’option, une remise de démission, une déclaration au 15 mai, un calendrier de transmission. Le septième, le raisonnement fondé sur un texte périmé, ne se neutralise pas par une décision mais par une exigence : celle de savoir, pour chaque phrase d’un avis, de quel texte et de quelle date elle est tirée. C’est aussi l’exigence que nous nous imposons dans tout ce guide, et c’est la raison pour laquelle chaque affirmation y porte sa source. Le bilan patrimonial dure 1 h ; il commence par les sept questions de la section précédente. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement.
3. Résidence fiscale : les trois portes d’entrée singapouriennes, et celle qui vous ferme la française
La question que l’on nous pose est toujours la même, et elle est mal posée : « combien de jours dois-je passer à Singapour pour ne plus être imposable en France ? » Il n’existe aucun nombre de jours qui produise ce résultat. Le droit singapourien décide de sa résidence avec ses règles, le droit français décide de son domicile avec les siennes, aucun des deux ne consulte l’autre, et il est parfaitement possible d’être résident des deux, ou d’aucun. Le compteur de jours n’est qu’unedes cinq façons d’entrer dans la résidence singapourienne, et il ne figure dans aucundes trois critères de l’article 4 B du code général des impôts. Une expatriation qui se pilote au calendrier de vol se pilote sur le mauvais instrument.
Ce chapitre est le pivot du guide, parce que tout le reste en découle : le sort de vos loyers français, de votre assurance-vie, de vos plus-values latentes, de votre PER, de votre succession, et jusqu’à la question de savoir si vous devez déposer une déclaration française l’an prochain. Nous le déroulons dans l’ordre où les questions se posent réellement : d’abord le calendrier singapourien, qui n’est pas l’année civile ; ensuite le texte de l’Income Tax Act 1947et ses cinq portes d’entrée ; ensuite ce que la résidence singapourienne change vraiment, et ce qu’elle ne change pas ; ensuite le régime des Area Representatives, qui n’est pas éteint mais qui a été durci ; ensuite l’article 4 B critère par critère et l’alinéa de février 2025 qui a changé la façon de le lire ; enfin le départage conventionnel, le moment exact où la résidence française cesse, et les configurations de double résidence dont aucune ne se règle par la nationalité.
Un mot sur le titre. Il parle de trois portesparce que ce sont les trois que la littérature d’expatriation connaît : la règle des 183 jours, la règle des deux ans, la règle des trois ans. Le mécanisme singapourien en compte en réalité cinq, et les deux qui manquent à ce décompte sont précisément celles qui décident du sort d’un cadre français arrivé en octobre, par le titre de travail d’au moins un an ; la concession dite des trois ans, elle, figure déjà dans le décompte connu, et c’est elle qui règle le cas du dirigeant qui passe trois ans à faire des séjours brefs. Nous les comptons, nous les nommons, et nous disons pour chacune si elle est de la loi ou de la doctrine — parce que cette différence-là décide de ce que nous pouvons écrire dans un dossier et de ce que nous ne pouvons pas.
Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Toutes les règles, tous les barèmes et toutes les dates de ce chapitre sont arrêtés au 30 juillet 2026. Singapour révise sa fiscalité par le Budgetde février et par des paquets de mesures publiés en cours d’année ; la France révise la sienne par la loi de finances de décembre et par des lois de finances rectificatives. Deux des textes cités ici ont changé au cours des dix-huit derniers mois : l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, et le régime des Area Representatives, durci à compter de l’année d’imposition 2024. Toute décision prise sur la foi de ce chapitre doit être revérifiée à sa date.
Ce chapitre traite la détermination du statut. Le contenu de l’imposition singapourienne, les titres de séjour, l’exit tax, le sort du patrimoine resté en France et le calendrier du retour font l’objet de chapitres propres. Nous ne délivrons ici aucun avis de droit singapourien : nous exposons les textes, nous chiffrons les conséquences, et nous disons à quel endroit un conseil local doit prendre le relais.
Deux systèmes qui ne posent pas la même question
Avant tout décompte, il faut voir que les deux droits ne cherchent pas la même chose. Le droit singapourien cherche à savoir si vous résidez à Singapour, et il se donne un seuil de jours comme raccourci de preuve. Le droit français cherche à savoir où se trouve votre foyer, votre activité ou vos intérêts économiques, et il ne se donne aucun seuil de jours. Le seul endroit du dossier où un chiffre de 183 jours apparaisse côté français est l’article 14 § 2 de la convention — et il ne sert pas à déterminer la résidence, il sert à répartir l’imposition d’un salaire de mission.
| Singapour | France | |
|---|---|---|
| La question posée | « Cette personne réside-t-elle à Singapour au cours de l’année civile précédente ? » | « Cette personne a-t-elle en France son foyer, son activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques ? » |
| Le texte | Income Tax Act 1947, section 2(1), définition de « resident in Singapore » | CGI, article 4 B, 1, a, b et c |
| Nombre de critères | Deux branches légales, complétées par trois positions administratives — cinq portes au total | Trois critères alternatifs, dont un double (foyer ou lieu de séjour principal) |
| Un seuil de jours ? | Oui : 183 jours, mais comme clause d’inclusion, pas comme définition | Aucun. Le « plus de six mois » de la doctrine n’est qu’une présomption de séjour principal, et elle n’est pas absolue |
| Période de référence | L’année civile précédant l’année d’imposition (year of assessment) | L’année civile en cours, avec scission de l’année du départ (CGI, art. 167) |
| Effet d’un statut migratoire | Un titre de travail valable au moins un an fait traiter comme résident, à titre initial et révisable | Aucun. Ni le visa, ni la carte consulaire, ni l’inscription au registre des Français de l’étranger ne fondent ou n’écartent le domicile fiscal |
| Conséquence d’une double réponse positive | Aucune : chaque État applique sa loi | Le départage se fait à l’article 4 § 2 de la convention du 15 janvier 2015, en trois alinéas et quatre critères |
Deux conséquences pratiques découlent de ce tableau, et elles sont contre-intuitives. La première : on peut être résident fiscal de Singapour en y ayant passé 59 joursdans l’année, l’IRAS le publie sur ses propres exemples, et nous les refaisons plus bas. La seconde : on peut avoir passé 247 jours à Singapour sur deux années civiles et être non-résident les deux années. Un décompte de jours ne suffit donc ni à créer le statut, ni à l’écarter.
Le calendrier singapourien : l’année d’imposition porte sur l’année civile précédente
C’est la première source d’erreur, et elle décale les dossiers d’un an entier. Singapour impose sur une base d’année précédente. La section 2(1) de l’Income Tax Act 1947, dont nous avons ouvert le texte sur Singapore Statutes Onlinele 30 juillet 2026 (mention affichée : « Status: Current version as at 30 Jul 2026 »), définit l’année d’imposition ainsi : « “year of assessment” means the period of 12 months commencing on 1 January 1948, and each subsequent period of 12 months », et la basis periodcomme « the period on the profits of which tax for that year falls to be assessed ». L’IRAS le traduit sur sa page Working out my tax residency(dernière mise à jour affichée : 12 mai 2026, consultée le 30/07/2026) : « Your income tax is calculated on a preceding year basis. For example, income taxed in Year of Assessment 2026, refers to income earned from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025. »
| Année d’imposition singapourienne | Faits et revenus examinés | Déclaration déposée | L’année civile française qui lui correspond |
|---|---|---|---|
| Year of assessment 2025 | 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | 2025 | Revenus 2024, déclarés en France en 2025 |
| Year of assessment 2026 | 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 | 2026 | Revenus 2025, déclarés en France en 2026 |
| Year of assessment 2027 | 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 | 2027 | Revenus 2026, déclarés en France en 2027 |
Trois conséquences en découlent, et la troisième est celle que personne n’anticipe.
Un.Un expatrié arrivé le 1er septembre 2026 sera jugé, au titre de l’année d’imposition 2027, sur les faits de l’année civile 2026 — soit quatre mois de présence. Ce n’est pas un plafond : c’est un décalage. Et c’est exactement ce décalage qui rend nécessaires les positions administratives que nous exposons ci-dessous.
Deux. La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N, qui est assise sur l’année civile N−1 et déjà acquise ; il affecte l’année d’imposition N+1. Un client qui quitte Singapour en mars 2027 reste résident pour l’année d’imposition 2027, puisqu’elle porte sur l’année civile 2026, entièrement passée sur place.
Trois. Le statut acquis par un titre de travail est, lui, révisable à la sortie. L’IRAS écrit sur la même page : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. However, your tax residency status will be reviewed at the point of tax clearance when you cease your employment based on the tax residency rules. If your stay in Singapore is less than 183 days, you will be regarded as a non-resident. » Autrement dit : pendant toute la durée du contrat, la paie applique le barème du résident ; au départ, le tax clearancerecalcule. Un expatrié arrivé en octobre et reparti en mars aura été prélevé comme résident et sera régularisé comme non-résident, avec effet rétroactif sur l’ensemble de la période.
Le texte singapourien : une phrase, deux branches, et un verbe qui décide de tout
La définition tient en une phrase. Nous l’avons relevée nous-mêmes sur sso.agc.gov.sgle 30 juillet 2026, sur la version affichée « as at 30 Jul 2026 » :
Income Tax Act 1947, section 2(1) — définition de « resident in Singapore »
« “resident in Singapore” — (a) in relation to an individual, means a person who, in the year preceding the year of assessment, resides in Singapore except for such temporary absences therefrom as may be reasonable and not inconsistent with a claim by such person to be resident in Singapore, and includesa person who is physically present or who exercises an employment (other than as a director of a company) in Singapore for 183 days or more during the year preceding the year of assessment ; and (b) in relation to a company or body of persons, means a company or body of persons the control and management of whose business is exercised in Singapore ».
Et la règle de décompte, à la section 2(2) : « For the purposes of this Act, where an individual is present in Singapore for any part of a day, his or her presence on that day is counted as one day. »
La première branche est qualitative, et c’est la principale. Le verbe est means : est résident celui qui réside, sous réserve d’absences temporaires raisonnables et non contradictoires avec la prétention à la résidence. Aucun seuil de jours n’y figure. C’est un critère de fait, apprécié comme le sont, en France, le foyer et le séjour principal.
La seconde branche est quantitative, et c’est une extension, pas une définition. Le verbe est includes. Les 183 jours sont donc suffisants, ils ne sont pas nécessaires. C’est le point exact où toute la littérature de place se trompe : elle lit « 183 jours » comme une définition, alors que la première branche subsiste intégralement et permet d’être résident bien en dessous.
La parenthèse sur les administrateurs est mal placée dans la plupart des résumés. Le membre de phrase « other than as a director of a company » suit exercises an employment, et non physically present. Sa portée est donc limitée à la seconde des deux hypothèses de la clause d’inclusion : un mandat social ne compte pas comme employment pour franchir le seuil, mais un administrateur physiquement présent183 jours ou plus entre dans la clause d’inclusion par la première hypothèse — et rien ne le soustrait à la branche qualitative. Un dirigeant qui croit être hors du champ parce qu’il n’a qu’un mandat se trompe dès lors qu’il est physiquement là.
Le décompte des jours est brutal.La section 2(2) compte toute fraction de journée pour une journée entière. Le jour d’arrivée et le jour de départ comptent tous les deux. Sur le texte de la section 2(2) que nous avons lu le 30 juillet 2026, aucune exception de transit ni d’escale n’apparaît. Un aller-retour dans la journée compte pour un jour. Et l’IRAS ajoute, pour la branche « emploi », que « the number of days of employment in Singapore includes weekends and public holidays. Any absences from Singapore that are temporary (e.g. overseas vacation leave) or incidental to your employment (e.g. business trips) are still counted in the total days of employment ». Le décompte de présence physique et le décompte de jours d’emploi ne coïncident donc pas : trois semaines de vacances à Bali ne retirent aucun jour d’emploi, mais elles retirent vingt et un jours de présence physique — ce qui compte, on le verra, pour le régime des Area Representatives.
Cinq portes d’entrée, dont trois seulement sont connues
La page IRAS Working out my tax residency, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, énonce quatre cas dans une liste, puis un cinquième dans un paragraphe distinct, ce qui explique pourquoi la plupart des résumés en oublient un. Voici le texte, tel qu’il est publié : « You are a tax resident for a particular Year of Assessment if you are a: Singapore Citizen or Singapore Permanent Resident (SPR) who normally resides in Singapore except for temporary absences ; or Foreigner who has stayed/worked in Singapore: for at least 183 days in the previous calendar year ; or continuously for 3 consecutive years ; or Foreigner who has worked in Singapore for a continuous period straddling 2 calendar years and your total period of stay* is at least 183 days. This applies to foreign employees who entered Singapore from 1 Jan 2007 but excludes directors of a company, public entertainers or professionals. *including your physical presence immediately before and after your employment. »
Et, dans un paragraphe séparé de la même page : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. » Le compte exact est donc de cinq.
| Porte | Condition | Fondement | Années couvertes | Solidité |
|---|---|---|---|---|
| P1 — Citoyen ou résident permanent | Réside normalement à Singapour, sauf absences temporaires | Income Tax Act, s. 2(1)(a), première branche ; doctrine IRAS | Chaque année d’imposition | Le statut migratoire ne suffit pas à lui seul : le texte exige de résider |
| P2 — Les 183 jours | Présence physique ou exercice d’un emploi, hors mandat social, pendant 183 jours ou plus au cours de l’année civile précédente | Income Tax Act, s. 2(1)(a), clause d’inclusion | La seule année d’imposition correspondante | Condition légale suffisante. C’est la seule qui se démontre par un texte |
| P3 — Concession dite des trois ans | Séjour ou travail à Singapour de façon continue sur trois années civiles consécutives | Position administrative de l’IRAS, publiée sous l’intitulé « 3-year administrative concession » | Les trois années d’imposition, y compris la première et la troisième même en dessous de 183 jours | Concession publiée, non portée par un texte de l’Income Tax Act |
| P4 — Concession dite des deux ans | Emploi à cheval sur deux années civiles, et durée totale de séjour, présence encadrante comprise, d’au moins 183 jours | Position administrative de l’IRAS, pour les salariés entrés à Singapour à compter du 1er janvier 2007 | Les deux années d’imposition | Concession publiée. Exclut expressément les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle et les professionnels |
| P5 — Titre de travail d’au moins un an | Détenir un work pass valable au moins un an | Doctrine IRAS, paragraphe distinct de la page « Working out my tax residency » | Traitement de résident dès l’arrivée, à titre initial | Révisable : le statut est réexaminé au tax clearance, et un séjour effectif inférieur à 183 jours entraîne la requalification en non-résident |
Une seule de ces cinq portes est la règle des 183 jours. Les quatre autres n’ont aucun rapport avec un décompte de 183 jours sur une année civile — et l’une d’elles, le simple fait de détenir un titre de travail valable au moins un an, suffit à faire traiter comme résident un arrivant de trois mois.
Une précision sur la première porte, parce que la liste de l’IRAS induit en erreur.Cette liste ne nomme que le citoyen et le résident permanent, mais la branche qualitative de la section 2(1)(a) — « a person who […] resides in Singapore » — ne pose aucune condition de nationalité ni de statut migratoire. L’étranger qui réside effectivement à Singapour entre donc dans la définition légale par ce chemin, même si aucune des quatre autres portes ne lui est ouverte. La contrepartie est probatoire : le fait de résider se démontre, et aucune des pages IRAS consultées le 30 juillet 2026 n’indique comment cette branche est appréciée pour un étranger.
Les exemples publiés par l’IRAS, refaits pas à pas
L’IRAS publie cinq exemples chiffrés sur la page Working out my tax residency. Ils tranchent des cas que la doctrine écrite ne tranche pas, et nous les reproduisons parce que l’arithmétique y est plus instructive que la règle.
| Exemple | Faits publiés | Décompte | Statut retenu |
|---|---|---|---|
| Exemple 1 (porte P2) | Séjour du 1er avril 2025 au 3 octobre 2025 | 186 jours sur l’année civile 2025 | Résident pour l’année d’imposition 2026 |
| Exemple 2 (porte P3) | Séjour ou travail du 3 novembre 2023 au 7 mai 2025 | 2023 : 59 jours ; 2024 : 366 jours ; 2025 : 127 jours | Résident pour les années d’imposition 2024, 2025 et 2026 — soit trois années pour dix-huit mois de présence |
| Exemple 3a (porte P4) | Emploi du 3 novembre 2024 au 7 mai 2025 | 2024 : 59 jours ; 2025 : 127 jours ; total 186 jours | Résident pour les années d’imposition 2025 et 2026 |
| Exemple 3b (porte P4, avec présence encadrante) | Arrivée le 3 novembre 2024, prise de fonctions le 6 novembre 2024, fin d’emploi le 5 mai 2025, départ le 7 mai 2025 | Les trois jours précédant la prise de fonctions et les deux jours suivant sa cessation entrent dans le décompte : 186 jours | Résident pour les années d’imposition 2025 et 2026 |
| Exemple 3c (échec de la porte P4) | Emploi du 4 août 2024 au 29 décembre 2024, puis séjour du 30 décembre 2024 au 7 avril 2025 | 2024 : 150 jours ; 2025 : 97 jours ; total 247 jours | Non-résident pour les années d’imposition 2025 et 2026 |
L'exemple 3c est le plus instructif du lot, et il coûte cher
Le séjour total est de 247 jours et l’intéressé est non-résident les deux années. Ce qui bloque n’est pas la durée : c’est que l’emploine chevauche pas les deux années civiles — il s’achève le 29 décembre — alors que le séjour, lui, les chevauche. La concession des deux ans exige que ce soit la période d’emploiqui soit à cheval ; la présence encadrante ne sert qu’à compléter le décompte des 183 jours, pas à créer le chevauchement.
Trois jours d’emploi supplémentaires auraient renversé le résultat sur deux années d’imposition entières.Un contrat qui s’achève le 1er janvier au lieu du 29 décembre fait basculer l’intéressé du taux de 24 % et du dégrèvement plafonné de la section 40B vers le barème progressif avec abattements personnels, sur deux années. Cette ligne du contrat de travail est un paramètre fiscal, et elle se négocie à la signature, pas au départ.
Deux compteurs, et ils ne donnent pas le même nombre
La clause d’inclusion de la section 2(1) vise une personne « who is physically present or who exercises an employment […] in Singapore for 183 days or more ». Ce sont deux compteurs distincts, reliés par un « ou », et ils ne donnent pas le même total. Le premier compte les jours de présence physique, avec la règle de la section 2(2) qui fait de toute fraction de journée un jour entier. Le second compte les jours d’emploi, et l’IRAS précise ce qu’il y range : « The number of days of employment in Singapore includes weekends and public holidays. Any absences from Singapore that are temporary (e.g. overseas vacation leave) or incidental to your employment (e.g. business trips) are still counted in the total days of employment for the purpose of determining your tax residency status. »
Prenons un cadre en poste du 1er juin au 31 décembre. Son compteur d’emploiaffiche 214 jours : week-ends, jours fériés, trois semaines de congés en Europe et douze jours de déplacements professionnels en Asie du Sud-Est y sont tous inclus. Son compteur de présence physiqueaffiche, lui, 214 moins les 21 jours de congés hors de Singapour, moins les 12 jours de déplacements, soit 181 jours. Le premier compteur franchit le seuil, le second non. Il est résident par la branche « emploi » de la clause d’inclusion, et la question du second compteur ne se pose même pas.
L’écart change de camp lorsqu’on quitte le terrain de la résidence pour celui de l’assiette. Le régime des représentants de zone, lui, proratise sur la présence physique. Les mêmes 33 jours passés hors de Singapour qui ne retirent rien au décompte de résidence retirent33 trois-cent-soixante-cinquièmes de l’assiette imposable d’un représentant de zone. Un cadre régional a donc intérêt à tenir deuxrelevés, pas un : un relevé de jours d’emploi pour son statut, un relevé de présence physique pour son assiette. C’est précisément ce que l’IRAS demande, sous la forme du calculateur de déplacements à produire chaque année.
Ce qui est de la loi, ce qui est de la doctrine — et pourquoi cela change votre dossier
Deux des cinq portes reposent sur la section 2(1) de l’Income Tax Act. Les trois autres reposent sur des positions publiées par l’IRAS. Sur les pages consultées le 30 juillet 2026, les concessions dites des trois ans et des deux ans sont présentées comme des administrative concessions, et aucune disposition de l’Income Tax Actque nous avons lue à cette date — ni la section 2(1), ni la section 2(2) — ne les porte. Ce n’est pas une critique de l’IRAS : c’est une donnée de dossier.
Un statut fondé sur les 183 jours
La porte P2. Le statut résulte d’une clause d’inclusion de la section 2(1) de l’Income Tax Act. Il se prouve par un relevé de passages aux frontières et se démontre devant n’importe quelle autorité.
Un statut fondé sur une concession ou sur le titre de travail
Les portes P3, P4 et P5. Le statut résulte de positions administratives publiées, constamment appliquées, illustrées d’exemples chiffrés — mais qui ne sont portées par aucune disposition de l’Income Tax Act lue le 30 juillet 2026.
Ce que nous en tirons, et que nous écrivons dans nos dossiers : un client dont le statut de résident singapourien repose uniquementsur une concession n’a pas le même dossier que celui qui franchit les 183 jours. Nous ne pouvons pas présenter les deux situations avec le même degré de certitude, et nous ne le faisons pas. Lorsque la structure du poste le permet, nous recommandons de sécuriser une année civile pleine au-dessus du seuil plutôt que de s’en remettre à une concession — la différence de coût est nulle, la différence de solidité est entière.
Ce que la résidence singapourienne change vraiment
Il faut ici démonter une idée reçue avant d’installer la bonne. L’idée reçue est que « les non-résidents sont imposés à 15 % ». Elle est fausse, et elle fausse tous les chiffrages qu’on construit dessus.
Le taux du non-résident est 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux
Le point de départ. La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, dispose : « every individual not resident in Singapore — […] (ii) for the year of assessment 2024 and subsequent years of assessment, tax at the rate of 24%on every dollar of the chargeable income thereof », avec la mention d’amendement « [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022] ». Le taux était de 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. L’IRAS le formule ainsi sur sa page Individual Income Tax rates(dernière mise à jour affichée : 27 avril 2026) : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.
Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander.La section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », dispose au (2)(a) que le dégrèvement s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Le (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » Le (3A) précise que le plafond global des abattements de la section 39A entre dans ce calcul comparatif. L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants, et le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel de la section 39.
Trois catégories sont hors du dégrèvement.La section 40B(1) exclut de son champ « (a) any withdrawal from the person’s SRS account deemed to be income subject to tax under section 10G ; or (b) income derived as a public entertainer within the meaning of section 40A ». Et la section 40B(5) définit le « non-resident employee » comme un individu qui « excludes a director of a company ». Administrateurs, artistes du spectacle et retraits de compte d’épargne retraite complémentaire n’y ont pas droit.
Le barème du résident est celui de la deuxième annexe de l’Income Tax Act, partie A, table 3, intitulée « RATES OF TAX ON CHARGEABLE INCOME OF AN INDIVIDUAL FOR YEAR OF ASSESSMENT 2024 AND SUBSEQUENT YEARS OF ASSESSMENT », insérée par l’Act 33 of 2022. Nous l’avons recoupé le 30 juillet 2026 avec la table publiée par l’IRAS, et les deux concordent exactement.
| Revenu imposable (chargeable income) | Taux marginal | Impôt cumulé au plafond de tranche |
|---|---|---|
| 20 000 premiers dollars singapouriens | 0 % | 0 |
| 10 000 suivants (jusqu’à 30 000) | 2 % | 200 |
| 10 000 suivants (jusqu’à 40 000) | 3,5 % | 550 |
| 40 000 suivants (jusqu’à 80 000) | 7 % | 3 350 |
| 40 000 suivants (jusqu’à 120 000) | 11,5 % | 7 950 |
| 40 000 suivants (jusqu’à 160 000) | 15 % | 13 950 |
| 40 000 suivants (jusqu’à 200 000) | 18 % | 21 150 |
| 40 000 suivants (jusqu’à 240 000) | 19 % | 28 750 |
| 40 000 suivants (jusqu’à 280 000) | 19,5 % | 36 550 |
| 40 000 suivants (jusqu’à 320 000) | 20 % | 44 550 |
| 180 000 suivants (jusqu’à 500 000) | 22 % | 84 150 |
| 500 000 suivants (jusqu’à 1 000 000) | 23 % | 199 150 |
| Au-delà de 1 000 000 | 24 % | — |
De là découle un résultat que nous n’avons vu écrit nulle part et qui renverse la présentation commerciale du sujet : au-delà d’un certain niveau de rémunération, le dégrèvement de 15 % ne sert plus à rien du tout, parce que le plancher de la section 40B(3) dépasse le plafond de la section 40B(2). Le point de bascule se calcule.
Le seuil au-delà duquel le dégrèvement de 15 % du non-résident ne produit plus aucun effet
44 550 + 0,22 × (X − 320 000) = 0,15 × X → 0,07 × X = 25 850 → X ≈ 369 286 $ de revenu imposable
- X :revenu imposable (chargeable income) du non-résident salarié, en dollars singapouriens
- 44 550 :impôt cumulé du barème résident au plafond de la tranche de 320 000 $ (deuxième annexe, partie A, table 3)
- 0,22 :taux marginal du barème résident sur la tranche de 320 001 à 500 000 $
- 0,15 :taux plafond du dégrèvement de la section 40B(2)(a), appliqué au revenu imposable
- Impôt au point de bascule :55 393 $ selon les deux méthodes
Ce seuil n’est publié nulle part : il se déduit du croisement de la section 40B(2)(a), de la section 40B(3) et du barème de la deuxième annexe. Pour un cadre supérieur ou un dirigeant, la conséquence est nette : la perte du statut de résident ne se paie pas 15 % contre le barème, elle se paie « le barème sans abattements » contre « le barème avec abattements ». L’écart est réel mais plus étroit qu’on ne le dit, et il s’inverse en dessous du seuil, où il devient très large.
- En dessous de 369 286 $ environ, le dégrèvement de la section 40B produit un impôt supérieur à celui du barème résident : le plancher du (3) ne mord pas, le dégrèvement s’applique tel quel, et le non-résident paie 15 % de son revenu imposable — soit 18 000 $ sur 120 000 $ là où le résident en paie 7 950 $.
- Au-dessus, le barème résident produit un impôt supérieur : la section 40B(3) impose de retenir ce montant, et le dégrèvement devient sans objet.
- Le non-résident supporte alors exactement le barème du résident, sans aucun des abattements personnels de la section 39 auxquels le résident a droit.
- Le calcul suppose que le seul revenu de source singapourienne est le revenu d’emploi, hypothèse du (2)(a) de la section 40B ; en présence d’autres sources, le (2)(b) et le (2)(c) organisent une proratisation.
Trois chiffrages rendent la chose tangible. Ils sont établis sur le seul revenu d’emploi, hors abattements personnels, pour isoler l’effet du statut.
| Revenu imposable | Impôt du résident (barème) | Impôt du non-résident salarié (le plus élevé des deux) | Écart | Ce qui s’applique réellement |
|---|---|---|---|---|
| 120 000 $ | 7 950 $ | 18 000 $ | 10 050 $ | Le dégrèvement de 15 % : il est plus élevé que le barème, et c’est lui qui l’emporte |
| 180 000 $ | 17 550 $ | 27 000 $ | 9 450 $ | Le dégrèvement de 15 % |
| 369 286 $ | 55 393 $ | 55 393 $ | 0 | Point de bascule : les deux méthodes donnent le même montant |
| 500 000 $ | 84 150 $ | 84 150 $ | 0 sur l’impôt, mais le non-résident perd tous les abattements personnels | Le barème résident, par l’effet du plancher de la section 40B(3) |
Sur les autres revenus, en revanche, l’écart ne se referme jamais. Un loyer singapourien, une pension ou un jeton de présence perçus par un non-résident sont à 24 %, sans dégrèvement d’aucune sorte, là où le même flux perçu par un résident entre dans le barème progressif. Pour un administrateur français d’une société singapourienne, la conjonction est particulièrement défavorable : ses jetons de présence sont hors du dégrèvement de la section 40B par la définition du (5), hors de l’exonération des séjours courts par la section 13(7)(a), et hors de la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2 de la convention, puisque les tantièmes relèvent de son article 15.
Le cas particulier de l’indépendant : exclu de la concession des deux ans, et soumis à un régime distinct
La concession des deux ans, la porte P4, comporte trois exclusions expresses : les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle et les professionals. Cette troisième catégorie surprend les lecteurs français, parce qu’elle vise très précisément le profil de l’indépendant expatrié — consultant, formateur, coach, expert — et qu’elle le prive de la seule porte qui couvrait sa première année. Le régime qui lui est applicable dépend alors du lieu de son principal établissement, et cette condition est décisive.
La section 43(4) de l’Income Tax Act impose au taux de 15 % le montant brutdu revenu tiré d’une profession exercée par « (a) an individual not resident in Singapore and whose principal place of business is situated outside Singapore ; or (b) a foreign firm ». La section 43(5) ouvre une option irrévocable pour l’imposition sous le 43(1)(b) — soit 24 % du net— à exercer « by the 15th day of the second month following the month in which the payment of the income is liable to be made ».
15 % du brut ou 24 % du net : où se situe exactement l’indifférence
0,15 × Chiffre d’affaires = 0,24 × (Chiffre d’affaires × Marge nette) → Marge nette d’indifférence = 0,15 ÷ 0,24 = 62,5 %
- 0,15 :taux de la section 43(4), appliqué au montant brut
- 0,24 :taux de la section 43(1)(b)(ii) applicable sur option de la section 43(5), appliqué au revenu net
- Marge nette d’indifférence :62,5 % — soit 37,5 % de charges
- Délai d’option :le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement est exigible ; l’option est irrévocable
Cet arbitrage se fait facture par facture, dans un délai court et par une option irrévocable. Il suppose de connaître sa structure de charges avant de facturer, et non après. C’est le point sur lequel un indépendant expatrié perd le plus d’argent par simple inertie déclarative.
- En dessous de 62,5 % de marge nette, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable : un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a intérêt à opter, ce qui est le cas courant.
- Au-dessus de 62,5 % de marge nette, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut qui coûte le moins.
- Vérification : sur 100 de chiffre d’affaires et 62,5 % de marge, 100 × 62,5 % × 24 % = 15,0 — les deux méthodes donnent le même impôt.
- Attention au chiffre qui circule : le point de bascule est une marge nette de 62,5 %, et non de 37,5 %. Les 37,5 % sont le taux de charges correspondant, pas la marge.
- Un régime dérogatoire temporaire, à la section 43(4A), prévoit 10 % du brut pour un arbitre non résident et pour certains médiateurs, du 1er avril 2023 au 31 décembre 2027.
Deux conséquences de calendrier pour l’indépendant. La première : privé de la porte P4, il n’a que la porte P2 — 183 jours sur l’année civile — et, s’il détient un titre de travail d’au moins un an, la porte P5, révisable. Sa première année dépend donc entièrement de la date de son installation. La seconde : la porte P3, la concession des trois ans, ne comporte pascette exclusion, de sorte qu’un indépendant qui s’installe durablement finit par y entrer — mais alors avec l’effet, favorable ou non, de devenir résident dès la première des trois années.
Ce que la résidence singapourienne ne change pas, contrairement à ce qu’on vous dira
L’argument de vente de l’expatriation singapourienne est presque toujours le même : « devenez résident fiscal de Singapour et vos revenus étrangers ne seront pas imposés ». La proposition est exacte dans son résultat et fausse dans sa cause, et cette inversion a des conséquences.
Le texte est la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, sous l’intitulé Income received from outside Singapore, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 : « There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore — (a) by any individual who is not residentin Singapore ; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. »
C'est le résident, et non le non-résident, qui dépend d'une appréciation administrative
Le non-résident est exonéré sans condition, par l’alinéa (a). Le résident ne l’est que si le Comptroller est convaincu que l’exonération lui est bénéfique, par l’alinéa (b), en vigueur depuis le 1er janvier 2004. L’exclusion des revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne est légale, non doctrinale, et vaut pour les deux alinéas. La page IRAS Working out my tax residencyrésume la règle sans la condition de l’alinéa (b) — « Your foreign-sourced income (with the exception of those received through partnerships in Singapore) brought into Singapore is tax-exempt » : ce résumé est commode, il n’est pas la règle. C’est précisément l’écart entre la lettre du texte et la pratique administrative qui justifie de faire confirmer localement une situation dont l’équilibre repose sur cette exonération.
Ce que la résidence change réellement, et c’est considérable : le barème progressif au lieu du taux de 24 %, l’accès aux abattements personnels et aux ristournes ponctuelles, et la qualité de résident d’un État contractantau sens de l’article 4 de la convention du 15 janvier 2015 — sans laquelle aucun avantage conventionnel n’est revendicable.
Et voici l’effet conventionnel qu’il ne faut jamais omettre. Un régime dans lequel le revenu de source étrangère reçu à Singapour est exonéré enclenche la question de l’article 22 de la convention, intitulé « Limitation des dégrèvements ». Nous avons ouvert le texte français authentique publié par la DGFiP le 30 juillet 2026. Son § 1 dispose : « Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
L’article comporte troisparagraphes. Le § 2 écarte la limitation pour « les revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant », en précisant que « l’expression “Etat contractant” comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11 » — c’est-à-dire un État, ses collectivités territoriales et ses personnes morales de droit public, banque centrale comprise. C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 » — c’est-à-dire pour les revenus que la France avait le droitd’imposer ; il ne couvre donc pas ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour.
Le point de la convention où toute la littérature se trompe, et la position que nous tenons
Le § 1 de l’article 22 pose deuxconditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère en France. La seconde ne l’est pas : elle exige que les revenus soient « soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour ». Deux lectures défendables coexistent. Lecture territoriale : la section 10(1) de l’Income Tax Actn’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » ; la condition est remplie et le § 1 joue. Lecture « subject to tax » : pour une personne physique, la section 13(7A) n’impose pas le revenu étranger « à raison du montant transféré », elle ne l’impose pas du tout ; la prémisse d’une clause de remise manquerait et le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004.
Ce débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond.
En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». Notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Le conseil très répandu qui consiste à laisser une pension ou un autre revenu français s’accumuler sur un compte français pour échapper aux deux fiscalités est précisément celui que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.
Deux autres choses que la résidence singapourienne ne donne pas, et qui surprennent les familles. D’une part, le titulaire d’un Employment Pass n’a accès ni au Central Provident Fund, ni au régime public d’assurance maladie MediShield Life, ni au régime public de dépendance CareShield Life : ces dispositifs sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents. La résidence fiscale et la résidence permanentesont deux notions distinctes, et confondre les deux conduit à croire couverte une personne qui ne l’est pas. D’autre part, sur les gains en capital : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce, et les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Cette formulation est la seule que nous employons ; toute formulation plus large est inexacte, et le chapitre consacré à la fiscalité singapourienne en expose les quatre réserves.
Enfin, un point de transparence que les guides d’expatriation omettent presque toujours. Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Un compte ouvert à Singapour pendant les mois où vous êtes encore domicilié en France doit figurer sur la déclaration annexe des comptes détenus à l’étranger, sur le fondement de l’article 1649 A du code général des impôts ; les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France relèvent de l’article 1649 AA. L’omission est sanctionnée par une amende forfaitaire par compte et par année, et allonge le délai de reprise de l’administration.
L’exonération des soixante jours, et le second verrou que personne ne surveille
La section 13(6) de l’Income Tax Act, sous l’intitulé Income derived by short-term visiting employees, dispose : « There is exempt from tax any income accruing in or derived from Singapore in respect of gains or profits from any employment exercised in Singapore for not more than 60 days in the year preceding any year of assessment by a person who is not residentin Singapore in that year of assessment. » La section 13(7) énonce deuxexclusions, et deux seulement : « (a) the emoluments received by a director of a company ; or (b) the gains or profits of public entertainers, as defined in section 40A, whose visits are not substantially supported from public funds of the government of another country. »
Cette exonération a deux conditions, pas une.La condition apparente est la durée : à 61 jours, elle tombe intégralement. La condition cachée est dans la même phrase : elle ne bénéficie qu’à une personne qui n’est pas résidentede Singapour au titre de l’année d’imposition considérée. Or on peut être résident bien en dessous de 60 jours, par la porte P3. L’IRAS l’écrit expressément sur sa page I am working for a Foreign Employer(dernière mise à jour affichée : 13 juillet 2026, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026) : « Total number of days attributable to work in Singapore in a calendar year is 60 days or less — Non-Resident — Your short-term employment income is exempt from tax. This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. »
Le cadre qui perd l'exonération sans avoir bougé son compteur
Un cadre français salarié, sans mandat d’administrateur — faute de quoi la section 13(7)(a) écarterait d’emblée ses émoluments de l’exonération —, conserve une base légère à Singapour pour couvrir l’Asie : il y vient une semaine par mois, environ 45 jours par an, et il croit relever de l’exonération des séjours courts. Les deux premières années, c’est le cas. La troisième année civile consécutive, la concession dite des trois ans le rend résident— et la condition légale de non-résidence de la section 13(6) disparaît. Ses 45 jours de rémunération deviennent imposables, non pas au taux de 24 % mais au barème progressif du résident, et pour les troisannées. Le compteur qu’il surveillait — celui des 60 jours — n’a jamais bougé. Celui qui décidait était le calendrier des années civiles.
Les Area Representatives : un régime durci, pas éteint
Une partie de la documentation de place présente ce régime comme supprimé, au motif que l’ancienne adresse de la page IRAS qui le portait renvoie une erreur. C’est faux. Le régime est exposé en entier sur la page I am working for a Foreign Employer, rubrique « How to reduce your tax liability — 1. Area Representative tax treatment », que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 et dont la dernière mise à jour affichée est le 13 juillet 2026. C’est, depuis l’extinction du régime Not Ordinarily Resident, le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert.
Le principe, tel que l’IRAS le formule : « If you work for a foreign employer and operate from a base in Singapore to discharge your regional functions and duties, you may enjoy time apportionment of employment income, subject to qualifying conditions. […] However, benefits-in-kind (BIK) provided in Singapore are fully taxable. » Les avantages en nature fournis à Singapour restent donc intégralement imposables, quel que soit le prorata.
| Condition | Jusqu’à l’année d’imposition 2023 | À compter de l’année d’imposition 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Être employé par un employeur non résident | Être employé par un employeur non résident — inchangé |
| 2 | Être basé à Singapour pour des raisons de commodité géographique | Inchangé |
| 3 | « You are required to travel outside of Singapore in the course of your duties » | « You perform services primarily outside Singapore » — le critère a changé de nature |
| 4 | Rémunération payée par l’employeur étranger et non refacturée, directement ou indirectement, aux comptes d’un établissement stable à Singapour | Inchangé |
Le troisième critère est passé d’une obligation de déplacement à une exigence de prestation principale à l’étranger. L’IRAS motive le changement : « The rationale for the area representative (AR) tax treatment is based on the territorial basis of taxation as ARs are considered as having an overseas employment. » Autrement dit : un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit depuis l’année d’imposition 2024, même s’il voyage beaucoup. Deux formulaires distincts sont publiés, l’un « wef YA 2024 » et l’autre « Up to YA 2023 », ce qui confirme la coupure.
La notion d’employeur étranger est large : « Foreign employers include foreign based companies with representative offices registered with Enterprise Singapore and entities not registered in Singapore. Foreign employers are considered non-resident employers for tax purposes. » Un bureau de représentation enregistré localement reste un employeur étranger. En revanche, le cadre expatrié employé par la filiale singapourienned’un groupe français ne peut prétendre au régime : son employeur est résident, et sa rémunération est portée par les comptes locaux.
L’apportionnement du revenu d’emploi d’un représentant de zone
Revenu imposable à Singapour = (Nombre de jours de présence à Singapour ÷ Nombre total de jours de la période de base) × Revenu d’emploi
- Nombre de jours de présence à Singapour :présence physique effective ; toute fraction de journée compte pour un jour entier
- Nombre total de jours de la période de base :365 jours pour une année civile ordinaire, 366 pour une année bissextile
- Revenu d’emploi :rémunération versée par l’employeur étranger, avant apportionnement
- Avantages en nature fournis à Singapour :hors formule : ils restent intégralement imposables
Le régime des représentants de zone et le report d’impôt sur les plans d’actionnariat salarié sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments. Cet arbitrage se pose avant la demande, pas après.
- Le décompte retenu ici est celui de la présence physique, et non celui des jours d’emploi de la section 2(1) : trois semaines de congés passées hors de Singapour réduisent le numérateur.
- La formule est publiée par l’IRAS sur la page « I am working for a Foreign Employer » ; nous l’avons relevée le 30 juillet 2026.
- Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec le formulaire « Application Form for Area Representative Status (wef YA 2024) », déposé avec la déclaration annuelle au plus tard le 18 avril de l’année d’imposition concernée.
- Si le statut est accordé et que le dispositif d’emploi reste inchangé, la demande n’a pas à être renouvelée chaque année — mais l’« Area Representative Travel Calculator » doit être déposé chaque 18 avril pour continuer à bénéficier de la concession.
- Tout changement du dispositif d’emploi (périmètre du poste, entité supportant la charge de la rémunération) doit être signalé à l’IRAS, qui réexamine l’éligibilité.
L’articulation avec la résidence est publiée par l’IRAS sous forme de matrice, et elle est plus subtile qu’on ne l’imagine : 60 jours ou moins attribuables au travail à Singapour dans l’année civile, le contribuable est non-résident et son revenu d’emploi de court terme est exonéré, sauf si le séjour couvre trois années continues ou plus ; de 61 à 182 jours, il est non-résident et son revenu apportionné est imposé « at 15% or resident rates, whichever results in a higher tax » ; à 183 jours ou plus, il est résident et son revenu apportionné est imposé au barème ; si le séjour couvre trois années continues ou plus, il est résident pour toutes les années concernées et son revenu apportionné est imposé au barème pour chacune d’elles.
Voici ce que cela produit, à rémunération identique de 300 000 dollars singapouriens, sur une année civile de 365 jours.
| Configuration | Assiette retenue | Statut | Impôt singapourien | Taux effectif sur la rémunération totale |
|---|---|---|---|---|
| Employé par la filiale singapourienne, 200 jours de présence — régime des représentants de zone fermé | 300 000 $ | Résident | 36 550 + 20 000 × 20 % = 40 550 $ | 13,52 % |
| Représentant de zone agréé, 200 jours de présence — éligibilité à vérifier : à ce niveau de présence, le critère « perform services primarily outside Singapore », applicable depuis l’année d’imposition 2024, est en principe manqué | 300 000 × 200 ÷ 365 = 164 384 $ | Résident | 13 950 + 4 384 × 18 % = 14 739 $ | 4,91 % |
| Représentant de zone agréé, 120 jours de présence | 300 000 × 120 ÷ 365 = 98 630 $ | Non-résident (61 à 182 jours) | Le plus élevé de 15 % × 98 630 = 14 795 $ et du barème résident sur 98 630 = 5 492 $, soit 14 795 $ | 4,93 % |
| Représentant de zone agréé, 120 jours de présence, séjour couvrant trois années continues | 300 000 × 120 ÷ 365 = 98 630 $ | Résident pour les trois années | 5 492 $ | 1,83 % |
Deux enseignements. Le premier : l’écart entre la première et la dernière ligne est de 35 058 dollars singapouriens par an, à travail identique et à rémunération identique. Il tient pour une part au nombre de jours de présence — 200 sur la première ligne, 120 sur la dernière —, l’écart à nombre de jours identique entre les deux premières lignes s’établissant à 25 811 dollars singapouriens, et pour le reste à l’identité de l’employeur et au lieu où la charge de la rémunération est portée. Le second, plus contre-intuitif : sur les lignes 3 et 4, le même prorata produit un impôt qui varie de un à près de trois selon que l’intéressé est résident ou non — la résidencedevient un avantage précisément parce que le prorata a fait tomber l’assiette dans les tranches basses du barème, où le dégrèvement de 15 % du non-résident est très défavorable. Chercher à rester non-résident quand on bénéficie déjà de l’apportionnement est une erreur de raisonnement fréquente.
Le régime Not Ordinarily Resident est éteint : l’arithmétique de sa fermeture
Nous traitons ce point ici parce qu’une partie de la documentation d’expatriation le présente encore comme une option ouverte, et parce qu’un client qui l’a connu dans un poste antérieur peut croire y avoir droit à nouveau. La section 13K de l’Income Tax Act, intitulée Exemption of tax on income derived by non-ordinarily resident individual, figure toujours dans le texte consulté le 30 juillet 2026. Elle est cependant fermée par deux dispositions.
La première est la condition d’entrée du 13K(3)(d), qui réserve la demande à l’individu résident « in any year of assessment between the years of assessment 2006 and 2020 (both years inclusive) », pour une période de cinq années d’imposition consécutives à compter de cette année. La seconde est le 13K(4A) : « No approval under subsection (4) may be granted for any application made on or after 1 January 2025. » L’arithmétique du texte est sans ambiguïté : la dernière année d’entrée possible est l’année d’imposition 2020, la période de statut est de cinq années consécutives, la dernière année couverte est donc l’année d’imposition 2024. La page IRAS Special tax schemesl’écrit dans les mêmes termes : « The NOR scheme ceased in 2020 (the last NOR status granted has expired in YA2024.) »
Deux raisons de le dire tout de même. La première : les élections faites sous ce régime étaient irrévocables — la section 13K(6) dispose que « Any election made under subsections (1) and (5A) and any approval granted under subsection (4) are irrevocable » —, de sorte qu’un dossier ancien peut encore en porter la trace. La seconde : le régime des représentants de zone n’en est pasle substitut. Le régime éteint s’appliquait à un salarié d’employeur singapourien ; le régime survivant exige un employeur non résidentet l’absence de refacturation à un établissement stable local. Le cadre expatrié employé par la filiale singapourienne d’un groupe français ne peut prétendre ni à l’un, ni à l’autre— et c’est le profil le plus fréquent de notre clientèle. Il faut le dire clairement au moment de l’arbitrage : pour lui, il n’existe pas de régime de faveur d’impôt sur le revenu à Singapour, seulement un barème plus bas que le barème français.
Le versant français : l’article 4 B, critère par critère
Passons de l’autre côté. Le droit français ne s’intéresse pas à ce que Singapour a décidé. Il applique l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Nous avons vérifié cette date sur Légifrance le 30 juillet 2026.
CGI, article 4 B — version en vigueur depuis le 16 février 2025
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. […] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »
Décompte. Le 1 comporte troiscritères alternatifs — a, b et c — et non quatre : le 2 est une règle distincte, propre aux agents publics. Le critère a est lui-même double : « leur foyer oule lieu de leur séjour principal ». Aucun de ces critères ne comporte de seuil de jours.Un seul suffit à fonder le domicile : ils ne se cumulent pas, ils s’additionnent comme autant de portes d’entrée.
Le commentaire administratif de référence est BOI-IR-CHAMP-10. Sa version en vigueur date du 28 juillet 2016— antérieure à la présomption de 2019 sur les dirigeants de grandes entreprises et à l’alinéa de 2025 sur la primauté conventionnelle. Ses définitions restent néanmoins celles qui gouvernent les contrôles.
| Critère | Ce que la doctrine en dit | Ce qui le déclenche pour un expatrié à Singapour | Ce qui l’écarte |
|---|---|---|---|
| a — le foyer | « Le foyer s’entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent » (§ 100). Et : cette résidence demeure le foyer « dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent » (§ 110) | Conjoint et enfants restés en France dans le logement familial. C’est le critère qui fait tomber l’expatriation « célibataire géographique », quel que soit le nombre de jours passés à Singapour | Le déplacement effectif du foyer familial : conjoint et enfants installés à Singapour, logement français libéré ou loué à un tiers non lié |
| a — le lieu de séjour principal | « La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille » (§ 120). « En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée » (§ 130) — mais « la durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu » (§ 150) | Une présence française supérieure à celle passée dans chacun des autres pays fréquentés, même en dessous de six mois | Une présence effective à Singapour nettement supérieure, documentée par les passages aux frontières |
| b — l’activité professionnelle | L’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, à moins de justifier qu’elle y est exercée à titre accessoire | Le consultant qui « part à Singapour » mais conserve une clientèle française et des interventions physiques en France ; le mandat social encore exercé dans une société française | La démonstration du caractère accessoire de l’activité française, qui suppose de comparer temps consacré et revenus tirés |
| b, deuxième alinéa — la présomption sur les dirigeants | Les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d’affaires annuel excède 250 millions d’euros sont présumés exercer en France leur activité principale. Pour les groupes, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de celui de la société et de celles qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce | Président du conseil d’administration assumant la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et dirigeants ayant des fonctions analogues | La preuve contraire, expressément admise. Mais la charge est renversée : c’est au dirigeant de démontrer, non à l’administration |
| c — le centre des intérêts économiques | « Il s’agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d’où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus » (§ 230). En cas de pluralité de sources, le centre se trouve « dans le pays d’où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus » (§ 250) | Un patrimoine immobilier locatif français important, une société familiale française, un portefeuille dont les revenus dépassent le salaire singapourien | Ce critère est le plus difficile à écarter par les faits. C’est celui que le dernier alinéa du 1, introduit en février 2025, neutralise par la voie conventionnelle |
Ce que l'article 4 B ne dit nulle part
Il ne comporte aucun seuil de jours. Ni 183, ni 184, ni « plus de six mois » au sens d’une règle. Le « plus de six mois » du § 130 de BOI-IR-CHAMP-10 n’est qu’une présomption générale de séjour principal, et le § 150 la relativise immédiatement en indiquant que le Conseil d’État s’est abstenu de s’y référer lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France le lieu de son séjour principal, notamment lorsqu’il y avait résidé pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays. La phrase « j’ai passé moins de 183 jours en France, donc je ne suis plus résident fiscal français » n’a aucun fondement dans le texte français.Elle est la transposition erronée d’une règle étrangère.
La résidence s’apprécie personne par personne — et cela ne produit pas le même effet des deux côtés
Les deux textes raisonnent par individu. L’article 4 B vise « les personnes qui ont en France leur foyer », l’article 4 § 2 de la convention vise « une personne physique », et l’Income Tax Actassoit l’impôt, à ses sections 42(1) et 43(1), sur le revenu imposable de chaque individual. Les pages IRAS que nous avons consultées le 30 juillet 2026 ne présentent aucun mécanisme d’imposition commune des époux : les allègements liés à la situation familiale y prennent la forme d’abattements personnels attribués individuellement, dans la limite du plafond global de la section 39A.
L’effet n’est pourtant pas symétrique, et c’est ce qui fait la difficulté des couples. Côté singapourien, chacun a son statut, sa déclaration, son barème : un conjoint peut être résident et l’autre non, sans que cela pose de difficulté technique. Côté français, le critère du foyerde l’article 4 B est, par construction, un critère familial : la doctrine y attache le lieu où « normalement, la famille continue d’y habiter et [où] tous ses membres s’y retrouvent ». Un conjoint resté en France ne fait donc pas seulement échec à sa propre expatriation : il fournit à l’administration le rattachement du foyer de l’autre. Et au stade conventionnel, le premier échelon du départage est le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, qui pèse les liens personnels avant les liens économiques.
Conséquence pratique : dans un couple, la question n’est pas « qui part » mais « où le foyer se trouve-t-il à la fin ». Les configurations où un conjoint conserve une activité française et le logement familial pendant que l’autre s’installe à Singapour ne produisent pas deux statuts indépendants : elles produisent un statut singapourien pour l’un et un fort risque de domiciliation française pour les deux. Les conséquences déclaratives et d’assiette d’un couple à domiciliations distinctes relèvent du chapitre consacré au patrimoine resté en France ; elles se traitent avec un dossier de preuve construit tête par tête, et elles ne s’improvisent pas au moment de la déclaration.
L’alinéa de février 2025 : ce qu’il donne, et à qui il ne donne rien
Le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B est nouveau. Il a été inséré par l’article 83 de la loi de finances pour 2025, dont c’est la seule disposition, et il énonce que les personnes satisfaisant à l’un au moins des critères a à c « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ».
Ce n’est pas cosmétique, même si la primauté du traité résultait déjà de l’article 55 de la Constitution. Ce qui change en pratique : le contribuable n’a plus à remonter à la hiérarchie des normes pour écarter les critères internes ; il oppose un alinéa du code général des impôts. Le cas de l’expatrié à Singapour qui conserve « le centre de ses intérêts économiques » en France — portefeuille, immobilier locatif, société familiale — est exactement celui que cet alinéa vise : il satisfait au c, il est pourtant hors du champ dès lors que l’article 4 de la convention le désigne résident de Singapour.
Le point que nous voyons manquer dans tous les dossiers : l'alinéa ne protège que ceux que la convention regarde comme résidents de Singapour
L’alinéa s’applique « par application des conventions internationales ». Il suppose donc que la convention ait quelque chose à dire. Or l’article 4 § 2 de la convention du 15 janvier 2015 ne s’ouvre que lorsqu’une personne est résidente des deux Étatsau sens du § 1. Si vous n’êtes pas résident de Singapour au sens du § 1, il n’y a pas de conflit à départager, la convention ne désigne personne, et le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B ne joue pas.
Conséquence directe pour le calendrier de départ : un cadre qui quitte la France en octobre, arrive à Singapour en novembre et n’y devient résident fiscal ni par les 183 jours, ni par une concession, se retrouve dans la pire configuration possible. Il satisfait encore, l’année du départ, à un ou plusieurs critères de l’article 4 B — le centre de ses intérêts économiques, souvent —, et il n’a rien à opposer. Le statut de « résident de nulle part » n’est pas un abri : il est une exposition française pleine, sans filtre conventionnel.La première pièce du dossier de départ n’est donc pas la preuve d’absence de France : c’est la preuve de résidence à Singapour.
Une précision de méthode sur l’entrée en application de cet alinéa. L’article 83 de la loi de finances pour 2025 ne comporte aucune disposition d’entrée en application spécifique, et Légifrance date la nouvelle version du 16 février 2025. Deux lectures coexistent : soit la règle générale des lois de finances conduit à l’appliquer à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2025, donc à la campagne déclarative de 2026 ; soit l’alinéa est purement déclaratoire, ne faisant qu’énoncer une conséquence de l’article 55 de la Constitution déjà admise, et il serait alors opposable pour toutes les années non prescrites. L’enjeu est faible sur le fond du droit et réel en contentieux : sur un litige portant sur des années antérieures, le contribuable peut-il opposer le texte du code, ou doit-il reconstruire le raisonnement constitutionnel ? Aucun commentaire à jour n’a été trouvé le 30 juillet 2026 : la version en vigueur de BOI-IR-CHAMP-10 date du 28 juillet 2016 et ne mentionne pas cet alinéa.
Le départage conventionnel : trois alinéas, quatre critères, et pas de nationalité
Un mot d’abord sur le texte applicable, parce que les dossiers anciens s’y trompent. La convention en vigueur est celle du 15 janvier 2015. Elle remplace celle du 9 septembre 1974, modifiée par un avenant du 13 novembre 2009 — et non une convention de 1971, qui n’existe pas. Autorisée par la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 et publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, son entrée en vigueur est le 1er juin 2016. Sa prise d’effetest distincte, et elle n’est pas la même des deux côtés : en France, le 1er janvier 2017 ; à Singapour, le 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source et l’année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. Ce décalage d’une année d’imposition n’est pas anecdotique pour un dossier ouvert en 2016 ou 2017. La convention multilatérale est, elle, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour, et elle a pris effet pour les retenues à la source sur les faits générateurs à compter du 1er janvier 2020 et, pour les autres impôts, sur les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019. Elle n’a touché que six stipulations, et l’article 4 n’en fait pas partie.
Nous avons ouvert le texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015, publié par la DGFiP en application du décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, le 30 juillet 2026. Son article 4, intitulé « Résident », dispose :
Convention du 15 janvier 2015, article 4 — texte français authentique
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales ou à ses personnes morales de droit public.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. »
Décompte, et il est décisif. Le § 2 comporte exactement trois alinéas — a, b, c — et quatre critères successifs, le a en portant deux : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux ; séjour habituel ; accord amiable. Le modèle de l’OCDE, lui, comporte quatre alinéas et cinq critères, avec la nationalitéintercalée entre le séjour habituel et l’accord amiable. La convention France-Singapour a supprimé l’échelon de la nationalité.Nous avons vérifié ce point sur deux exemplaires distincts publiés par l’administration française — le texte de la convention seule et la version consolidée intégrant la convention multilatérale —, tous deux consultés le 30 juillet 2026, et la version consolidée ne porte aucun encadré à l’article 4 : cet article n’a pas été modifié par la convention multilatérale.
| Échelon | Critère | Comment il se démontre | Ce qui le fait basculer vers Singapour |
|---|---|---|---|
| a, premier temps | Foyer d’habitation permanent | Un logement dont on dispose de façon durable, et non occasionnelle. La disposition compte, non la propriété : un logement loué à l’année à Singapour en est un ; un appartement français conservé, vide et meublé, en est un aussi | Ne pas disposer d’un foyer permanent en France : vente, ou bail de longue durée consenti à un tiers non lié, avec restitution effective de la jouissance |
| a, second temps | Centre des intérêts vitaux : liens personnels et économiques les plus étroits | Faisceau : lieu de vie de la famille, scolarisation des enfants, lieu d’exercice de l’activité, source principale des revenus, lieu d’administration des biens, engagements associatifs et sociaux | Le déplacement effectif de la famille et de l’activité. C’est le seul échelon où l’immobilier locatif français conservé peut peser en sens contraire |
| b | Séjour habituel | Fréquence, durée et régularité des séjours dans chacun des deux États, sur une période suffisamment longue pour dégager une habitude. Aucun seuil chiffré dans le texte | Une présence singapourienne régulière et prépondérante, documentée par les passages aux frontières et par les baux, plutôt que par des billets d’avion |
| c | Accord amiable entre autorités compétentes | Procédure de l’article 25, saisie par le contribuable. Elle se compte en années et son issue n’est ni automatique ni garantie | Rien d’automatique. Il n’y a pas d’échelon de repli : la convention ne prévoit pas de critère de nationalité |
L’absence de l’échelon de nationalité est la particularité la plus lourde de conséquences de cette convention, et elle joue dans les deux sens. Elle est favorableau Français dont le séjour habituel est indéterminable : il ne bascule pas automatiquement vers la France par le seul effet de son passeport. Elle est défavorableen ce qu’elle ne lui offre aucun filet : on tombe directement dans une procédure amiable qui se compte en années. Elle renforce donc mécaniquement le poids du premieréchelon — le foyer d’habitation permanent — et, avec lui, le poids de la décision qu’on prend sur le logement français conservé.
Une observation sur le § 1, que nous mentionnons parce qu’elle revient dans les discussions. Le § 1 exige d’être « assujettie à l’impôt » dans l’État considéré. Le régime singapourien étant territorial et fondé sur la perception, certains en déduisent qu’un résident de Singapour ne serait pas « assujetti » au sens du § 1. Le texte des deux exemplaires authentiques de l’article 4 que nous avons lus le 30 juillet 2026 ne comporte aucune clause écartant de la qualité de résident les personnes imposées sur une base territoriale ou de remise — clause que certaines conventions françaises comportent. Les négociateurs ont traité la territorialité singapourienne à un autre endroit du traité : l’article 22. C’est un argument de structure, non une règle : l’articulation entre l’article 22, la section 13(7A) et la qualité de résident au sens de l’article 4 n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur ce point sans consultation ; il se traite avec un avocat fiscaliste et, le cas échéant, par une demande de rescrit.
Le moment exact où la résidence française cesse
La règle est à l’article 167 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2005 : « 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. […] 3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. »
L’année du départ est donc scindée.Jusqu’à la date de départ, imposition en France comme résident, sur les revenus mondiaux. À compter de cette date, imposition comme non-résident, sur les seuls revenus de source française et sur ceux que la convention attribue à la France. Le prétendu critère des six mois ne joue pas cette année-là. Notons au passage le 3 de l’article 167, rarement cité : l’abandon de toute habitation en France produit, à lui seul, les mêmes effets de scission que le transfert de domicile.
Reste la vraie question : quelle est la date du départ ?Ni l’article 167, ni BOI-IR-CHAMP-10 dans sa version de 2016 ne la définissent par un fait matériel unique. Ce n’est pas la date du vol, ce n’est pas la date de la déclaration de changement d’adresse, ce n’est pas la date d’inscription au registre des Français établis hors de France. Dans les dossiers, deux lectures s’affrontent : la date du transfert de la résidence effective (déménagement, remise du logement, scolarisation des enfants) ou la date de prise d’effet du nouveau contrat de travail et du titre singapourien. Elles peuvent différer de plusieurs mois et déplacent d’autant la frontière entre les revenus imposables comme résident et comme non-résident. Le dossier de preuve doit être construit sur les deux jeux d’indices simultanément.
Une précision de sourçage, parce qu’elle est honnête : le 30 juillet 2026, la page du portail fiscal français consacrée aux démarches de départ à l’étranger renvoyait, à l’adresse historiquement utilisée, une page non trouvée. Les obligations déclaratives ci-dessous sont donc établies sur les textes et sur le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026, non sur cette page ; elles doivent être recoupées sur le portail en vigueur au moment du départ.
Il faut aussi comprendre que les deux scissions ne se parlent pas. Côté français, l’article 167 scinde l’année du départ. Côté singapourien, il n’y a rien à scinder : la résidence s’apprécie pour une année d’imposition entière, d’après les faits de l’année civile précédente, et une personne est résidente ou ne l’est pas pour toute cette année. Les deux exemplaires authentiques de la convention que nous avons lus le 30 juillet 2026 ne comportent pas de stipulation d’année scindée : la scission est une règle interne française, et elle n’a pas de miroir singapourien. Il en résulte des recouvrements et des trous que le traité ne corrige pas par lui-même — d’où l’importance de faire coïncider, autant que le dossier le permet, la date de départ française avec une bascule nette du décompte singapourien.
Le certificat de résidence fiscale : ce qu’il prouve, ce qu’il ne prouve pas
L’IRAS délivre, sur demande, un certificat de résidence fiscale — la page Apply for Certificate of Residence figure dans la même rubrique que la page Working out my tax residencyque nous avons ouverte le 30 juillet 2026. C’est la pièce que nous demandons systématiquement au dossier, et c’est aussi celle sur laquelle nous voyons le plus de malentendus.
Ce qu’il prouve :que l’administration singapourienne vous tient pour résident au sens de sa propre loi, au titre d’une année d’imposition déterminée. C’est exactement la première marche du § 1 de l’article 4 de la convention, et sans elle il n’y a rien à départager. Ce qu’il ne prouve pas :il ne dit rien de l’article 4 B, il ne lie pas l’administration française sur les faits, et il ne préjuge pas de l’issue du § 2. Un certificat singapourien opposé à une administration française qui a établi le foyer en France ne règle pas le litige : il l’ouvre, en transformant une question de droit interne en question de départage conventionnel. C’est déjà considérable, mais ce n’est pas la même chose.
Trois autres pièces sont souvent présentées comme des preuves de non-résidence française et n’en sont pas. L’inscription au registre des Français établis hors de Franceest une formalité consulaire : elle ouvre des droits civiques et administratifs, et l’article 4 B ne la mentionne pas. L’adhésion à une caisse d’assurance volontaire des expatriés est un choix de protection sociale, sans effet sur le domicile fiscal. Le titre de séjour singapourien est un acte d’immigration : il commande, du côté singapourien, la porte P5 et l’accès aux régimes sociaux locaux, mais l’article 4 B ne s’y réfère pas davantage. La seule chose qui compte, des deux côtés, est un faisceau de faits : où vous habitez, où votre famille habite, où vous travaillez, et d’où vient l’essentiel de vos revenus.
Le dossier de preuve du départ, ligne par ligne
Voici ce que nous constituons, et à quel moment. Chaque ligne du tableau ci-dessous se documente pendantle départ, pas au moment du contrôle : une facture d’électricité singapourienne de novembre ne se reconstitue pas quatre ans plus tard, et un relevé de passages aux frontières ne remonte pas indéfiniment.
| Ce que l’administration attend | Pièces qui l’établissent | Ce qui affaiblit le dossier |
|---|---|---|
| Le déplacement du foyer | Bail ou acte d’acquisition singapourien à votre nom ; certificat de scolarité des enfants à Singapour ; titre de séjour du conjoint ; résiliation ou bail du logement français ; changement d’adresse auprès des organismes | Un logement français resté disponible, meublé et non loué ; un conjoint et des enfants demeurés en France ; une adresse française conservée pour la correspondance bancaire |
| Le déplacement de l’activité | Contrat de travail singapourien avec sa date de prise d’effet ; titre de travail et sa date de délivrance ; lettre de rupture ou de suspension du contrat français ; bulletins de paie singapouriens | Un mandat social français maintenu ; une clientèle française servie par des déplacements réguliers ; une activité française qualifiée d’accessoire sans démonstration chiffrée |
| La présence effective | Relevé des passages aux frontières ; billets et cartes d’embarquement ; relevés de consommation du logement singapourien ; historique de localisation des dépenses | Des séjours français longs et répétés ; un décompte tenu au mois plutôt qu’au jour ; l’absence de toute pièce sur les premières semaines |
| Le statut fiscal singapourien acquis | Certificat de résidence fiscale délivré par l’IRAS ; avis d’imposition singapourien (Notice of Assessment) ; le cas échéant, décision d’octroi du statut de représentant de zone | Un statut reposant uniquement sur une position administrative, sans certificat ; une première année d’imposition singapourienne non encore établie au moment du contrôle français |
| La cohérence déclarative | Déclaration de revenus de l’année du départ, portant les revenus mondiaux jusqu’à la date de départ ; déclaration annexe pour les revenus de source française perçus entre la date de départ et le 31 décembre ; déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger | Une déclaration de l’année du départ déposée comme si rien n’avait changé ; un compte singapourien non déclaré alors qu’il a été ouvert pendant la période de domiciliation française |
Ce que la date de départ rend irréversible le jour même
Le transfert du domicile fiscal hors de France est un fait générateur, et certains de ses effets ne se rattrapent pas. Le plus lourd et le plus fréquemment manqué est l’imposition des plus-values placées en report. Les deux conditions cumulatives du I de l’article 167 bis du code général des impôts — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes, et 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil.Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I.
Second effet : le sursis de paiement n’est pasde plein droit vers Singapour. Il suppose des garanties, à hauteur de 12,8 % des plus-values concernées (article 167 bis, V), immobilisées pendant toute l’expatriation. Et il se perd par omission : le IX impose de déclarer chaque année, tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, et le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt. Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible. Ces mécanismes font l’objet d’un chapitre entier ; nous les signalons ici parce que c’est la date de départ, et elle seule, qui les déclenche.
Le calendrier de la première année, mois par mois
Voici le calendrier tel que nous le construisons, sur l’hypothèse d’un départ envisagé pour l’année N. Les dates singapouriennes suivent l’année civile de référence ; les dates françaises suivent la campagne déclarative. Nous avons volontairement fait figurer, dans la colonne de droite, ce qui devient irréversible.
| Moment | Côté singapourien | Côté français | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Six mois avant le départ | Vérifier le type d’employeur : entité singapourienne, ou employeur non résident ouvrant l’accès au régime des représentants de zone. Vérifier la date de prise d’effet du titre de travail et sa durée de validité, qui commande la porte P5 | Recenser les plus-values en report d’apport-cession et les plus-values latentes ; instruire l’exit tax et les garanties ; arbitrer la conservation ou la cession du logement français | Rien encore. C’est la dernière fenêtre où l’ordre des opérations peut être modifié à coût nul |
| Trois mois avant | Caler la date de prise de fonctions au regard du seuil des 183 jours de l’année civile et de la concession des deux ans. Une prise de fonctions au 1er juillet couvre l’année ; au 1er août, elle ne la couvre plus | Préparer les pièces du faisceau : bail singapourien, scolarisation, résiliation du bail français ou signature du bail de mise en location | Le choix de la date de prise de fonctions, une fois le contrat signé, se renégocie difficilement |
| Le mois du départ | Ouvrir les comptes locaux ; déposer, le cas échéant, la demande de statut de représentant de zone auprès de l’employeur pour la déclaration à venir | Constituer et dater la preuve du transfert : remise des clés, état des lieux, changement d’adresse, transfert de scolarité. Signaler le changement de situation pour le taux de prélèvement à la source | La date de départ retenue au dossier. Elle fixe la ligne de partage de l’article 167 et déclenche l’article 167 bis |
| 31 décembre de l’année N | Clôture de l’année civile de référence de l’année d’imposition N+1. Le décompte de jours est arrêté ; il ne se corrige plus | Fin de la période d’imposition. Les revenus mondiaux perçus jusqu’à la date de départ et les revenus de source française perçus ensuite sont figés | Le décompte de jours de l’année N. Aucun voyage ultérieur ne le modifie |
| Printemps de l’année N+1 | Déclaration annuelle singapourienne au titre de l’année d’imposition N+1, portant sur l’année civile N. Les demandes déposées avec la déclaration annuelle, dont celle de statut de représentant de zone et son calculateur de déplacements, obéissent à l’échéance du 18 avril | Déclaration des revenus de l’année N : revenus mondiaux jusqu’à la date de départ, puis déclaration annexe pour les revenus de source française perçus entre cette date et le 31 décembre. Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, y compris ceux soldés | Le dépôt de la déclaration française de l’année du départ. C’est la pièce sur laquelle l’administration lira votre date de départ |
| À réception de l’avis singapourien | Demander le certificat de résidence fiscale auprès de l’IRAS pour l’année d’imposition concernée | Verser le certificat et l’avis d’imposition singapourien au dossier permanent | Rien, mais l’absence de certificat au dossier est le premier point que l’administration relèvera si elle conteste la date |
| Chaque année suivante | Reproduire le calculateur de déplacements si le statut de représentant de zone est utilisé ; surveiller le franchissement de la troisième année civile continue si le séjour est fractionné | Déclarer chaque année le montant cumulé des impôts en sursis tant que le sursis d’exit tax court ; déclarer les comptes étrangers ; déposer la déclaration de revenus de source française | Le sursis d’exit tax se perd par une seule omission déclarative |
Le paramètre de calendrier qui rapporte le plus, et qui ne coûte rien
Sur une installation prévue pour l’été, la date de prise de fonctionsdécide seule du statut de la première année. Une prise de fonctions au 1er juillet laisse 184 jours d’emploi jusqu’au 31 décembre : la porte P2 est franchie et l’année d’imposition suivante est celle d’un résident, au barème progressif et avec les abattements personnels. Une prise de fonctions au 15 juillet en laisse 170 : la porte P2 est manquée, et le statut ne tient plus que par la concession des deux ans — qui suppose que l’emploi se poursuive au-delà du 31 décembre et que le total de séjour atteigne 183 jours — ou par le titre de travail, qui sera réexaminé au départ. Le décalage est de quinze jours ; l’écart de solidité du dossier est entier, et l’écart d’impôt, sur un revenu imposable de 180 000 dollars singapouriens acquis sur la période, atteint 9 450 dollars singapouriens pour la seule première année.
Quatre configurations de double résidence, et leur issue
La double résidence n’est pas un accident : c’est la situation normale de la première année, et elle est fréquente les années suivantes. Voici les quatre configurations que nous rencontrons, dans l’ordre de fréquence, avec leur issue.
Configuration 1 — le célibataire géographique.Le cadre part seul ; conjoint et enfants restent en France dans le logement familial. Côté singapourien, il est résident sans discussion : 183 jours franchis, titre de travail de deux ans. Côté français, le critère du foyer de l’article 4 B, 1, a, est rempli : la doctrine énonce que la résidence française demeure le foyer « dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent ». Double résidence. On passe au § 2 de l’article 4 de la convention : foyer d’habitation permanent dans les deux États, donc centre des intérêts vitaux — et le centre des intérêts vitaux d’un homme dont la femme et les enfants vivent à Lyon, dont le logement lyonnais est disponible, et qui y revient un week-end sur trois, ne se situe pas à Singapour. Issue : résident de France.La France impose les revenus mondiaux, y compris le salaire singapourien, sous réserve du crédit d’impôt de l’article 23 § 2 a) — lequel, pour les revenus non énumérés au (ii), n’est dû qu’« à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus ». Le salaire d’un emploi exercé à Singapour l’est, par l’effet de la section 12(4) de l’Income Tax Act. Mais la même règle produit un résultat brutal sur les revenus que Singapour n’impose pas : pas d’impôt singapourien, pas de crédit, imposition française pleine.C’est le montage qui produit le plus grand écart entre l’économie espérée et l’économie réalisée. Il ne fonctionne que si le foyer se déplace effectivement.
Configuration 2 — le départ décalé de la famille.Le cadre part en mars, la famille rejoint en août à la fin de l’année scolaire. Côté singapourien, 183 jours sont franchis dès septembre : résident pour l’année d’imposition suivante. Côté français, le foyer reste en France de mars à août. La double résidence porte donc sur une fraction d’année, et c’est là que l’article 167 fait son office : la date de départ retenue sera, dans la lecture la plus solide, celle du transfert effectif du foyer familial, soit août. Issue : résident de France jusqu’en août, résident de Singapour ensuite.Ce qui compte, en pratique, est de ne pas laisser coexister deux dates dans le dossier — une date « contrat » en mars et une date « famille » en août —, et de choisir laquelle on soutient, en cohérence avec l’ensemble des pièces. Toute opération de purge patrimoniale — rachat, cession, distribution — doit être calée sur cette date, pas sur le vol du mois de mars.
Configuration 3 — le résident singapourien par concession qui garde son appartement.Un dirigeant fractionne sa présence : 100 jours par an environ, trois années civiles continues. La concession des trois ans le rend résident singapourien pour les trois années. Il a conservé son appartement parisien, vide. Côté français, il satisfait probablement au critère du centre des intérêts économiques, et peut-être à celui du foyer. Double résidence. Au § 2 de l’article 4 : foyer d’habitation permanent dans les deux États — un appartement vide et disponible en est un —, donc centre des intérêts vitaux, qui sera disputé ; si le centre ne peut être déterminé, séjour habituel, qui à 100 jours par an contre le reste de l’année ailleurs est loin d’être acquis à Singapour ; et, faute de séjour habituel dans un seul État, on tombe directement dans la procédure amiable, sans échelon de nationalité pour trancher. Issue : incertaine, et c’est le pire résultat possible.Nous refusons de présenter cette configuration comme une expatriation réussie : elle produit un statut singapourien fondé sur une concession et un statut français contesté, sans mécanisme de départage fiable.
Configuration 4 — le résident de nulle part.Départ de France en octobre, arrivée à Singapour en novembre, aucune des cinq portes franchie pour l’année civile concernée : moins de 183 jours, pas de chevauchement d’emploi sur deux années civiles si le contrat s’interrompt avant le 31 décembre — car un contrat qui démarre en novembre et se poursuit ouvre, lui, la concession des deux ans — ou, si le titre de travail est inférieur à un an, aucune porte du tout. Côté français, un ou plusieurs critères de l’article 4 B restent satisfaits. Issue : résident de France, sans recours conventionnel, puisque le § 2 de l’article 4 ne s’ouvre pas et que le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B exige que la convention regarde la personne comme résidente de Singapour. C’est le scénario le plus coûteux et le plus évitable : il se règle en avançant la prise de fonctions, en vérifiant que la durée du titre de travail atteint douze mois, ou en construisant délibérément le chevauchement d’emploi sur deux années civiles.
La règle des 183 jours de la convention n'est pas celle de l'Income Tax Act
Deux seuils de 183 jours coexistent dans le dossier, et les confondre est une faute fréquente. Celui de la section 2(1) de l’Income Tax Act se compte sur l’année civile précédant l’année d’imposition et sert à déterminer la résidence. Celui de l’article 14 § 2 de la convention se compte sur « toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée » et sert à répartir l’imposition d’un salaire de mission.
L’article 14 § 1 pose que les rémunérations d’un emploi salarié sont imposables dans l’État où l’emploi est exercé. Mais le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence si troisconditions sont cumulativement remplies : séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois ; rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice ; charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet État. En pratique, un résident de Singapour salarié d’une entité singapourienne qui vient travailler moins de 183 jours en France sur douze mois glissants n’y est pas imposable sur ces journées. La contrainte se déplace sur le décompte des jours et sur la refacturation intragroupe : la charge refacturée à une entité française fait tomber la condition c). L’affirmation courante selon laquelle « les jours travaillés physiquement en France restent imposables en France » ne tient pas compte du § 2.
La sortie : le tax clearance recalcule le statut, et il gèle la trésorerie
Le pendant du calendrier d’entrée est le tax clearance, et il porte sur la résidence autant que sur l’impôt. C’est à cette occasion que le statut acquis par la porte P5 est réexaminé. L’IRAS écrit, sur sa page consacrée aux salariés d’employeurs étrangers : « Your employer should complete the Form IR21 at least one month before you cease employment or leave Singapore. » Le fait générateur ne se limite pas à la cessation d’emploi : la procédure vise aussi le détachement à l’étranger et tout départ de Singapour de plus de trois mois, et elle s’applique aux résidents permanents comme aux titulaires de titres de travail.
Trois conséquences pour ce chapitre. Un :l’employeur retient toutes les sommes dues — solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, et jusqu’à délivrance de la décision de l’IRAS ; le plan de trésorerie du déménagement doit en tenir compte. Deux :le blocage n’est pas indéfini — la section 68(7) de l’Income Tax Actinterdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par le Comptroller de la notification exigée, sauf autorisation, et le point de départ est la réception du formulaire, non le départ du salarié. Trois : les options non exercées et les actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au moment du tax clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession, alors que le salarié n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, et il se traite avant le départ.
Notons enfin l’asymétrie de calendrier que ce mécanisme révèle. La résidence singapourienne ne se perd pas rétroactivement pour l’année d’imposition en cours, puisque celle-ci est assise sur l’année civile précédente. Mais le statut de l’année du départ, lui, se joue au tax clearance, et il peut basculer sur quelques jours. Quitter Singapour le 30 juin plutôt que le 5 juillet peut suffire à faire perdre la porte P2 pour l’année civile en cours — et donc, pour l’année d’imposition suivante, à faire passer les revenus de la période du barème progressif avec abattements au dégrèvement plafonné sans abattements.
Les erreurs que nous reprenons le plus souvent
| Ce qui se dit | Ce qui est exact | Ce que cela change |
|---|---|---|
| « Il faut 183 jours à Singapour pour y être résident fiscal » | Les 183 jours sont une clause d’inclusion, pas une définition. Quatre autres portes existent, dont deux positions administratives et une présomption liée au titre de travail | On peut être résident à 59 jours, et non-résident à 247 jours répartis sur deux années. Le compteur n’est pas le bon instrument |
| « En dessous de 183 jours en France, je ne suis plus résident français » | L’article 4 B ne comporte aucun seuil de jours. Le « plus de six mois » de la doctrine est une présomption de séjour principal, expressément relativisée | Un expatrié peut passer 40 jours par an en France et rester domicilié en France par le foyer ou par le centre de ses intérêts économiques |
| « Les non-résidents singapouriens sont imposés à 15 % » | Le taux de droit commun est 24 %. Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au revenu d’emploi, à demander, borné par ce qu’aurait payé un résident, et fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits d’épargne retraite complémentaire | Tout chiffrage bâti sur 15 % est faux pour les loyers, les pensions et les jetons de présence, et faux au-delà de 369 286 $ environ de revenu imposable même pour un salaire |
| « Le régime des Area Representatives a disparu » | Il est en vigueur et exposé en entier sur une page IRAS mise à jour le 13 juillet 2026. Son troisième critère a été durci à compter de l’année d’imposition 2024 | Le seul mécanisme d’apportionnement encore ouvert est écarté à tort de l’analyse — ou invoqué à tort par un cadre qui passe la majorité de son temps à Singapour |
| « L’avantage de la résidence singapourienne, c’est l’exonération des revenus étrangers » | La section 13(7A) accorde cette exonération sans condition au non-résident, et au résident seulement si le Comptroller est convaincu qu’elle lui est bénéfique | L’avantage réel de la résidence est le barème progressif, les abattements personnels et la qualité de résident au sens de l’article 4 de la convention |
| « Si je ne suis résident nulle part, je ne suis imposable nulle part » | Le départage conventionnel suppose une double résidence. À défaut, la France applique son droit interne sans filtre, et le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B ne peut pas être invoqué | La première pièce du dossier n’est pas la preuve d’absence de France, c’est la preuve de résidence à Singapour |
| « La convention me protégera par ma nationalité » | L’article 4 § 2 comporte trois alinéas et quatre critères. L’échelon de la nationalité du modèle de l’OCDE n’y figure pas | En cas de séjour habituel double ou nul, on entre directement en procédure amiable, dont l’issue n’est ni automatique ni garantie |
| « Un revenu français attribué à Singapour n’est imposé nulle part » | L’article 22 de la convention est écrit pour refuser cette situation. Son articulation avec la section 13(7A) n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026 | Nous ne construisons aucune recommandation sur cette base. Nous recommandons le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour |
Ce que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Trois questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Elles se posent, avec les bonnes pièces, à la bonne personne, avant la date de départ.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par une demande de rescrit : « pour un revenu de source française que la convention attribue exclusivement à Singapour et que la section 13(7A) exonère chez une personne physique résidente, la limitation du § 1 de l’article 22 trouve-t-elle à s’appliquer, et sur quelle assiette ? » Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation | Nature et montant du revenu concerné ; texte de la stipulation d’attribution invoquée ; preuves de rapatriement effectif à Singapour, relevés à l’appui ; certificat de résidence fiscale de l’IRAS ; avis d’imposition singapourien |
| Le statut d’immigration et sa durée, qui commandent la porte P5 et le régime social | À un conseil en immigration accrédité, au ministère du travail singapourien ou à l’autorité d’immigration : « quelle est la durée exacte de validité du titre délivré, et à quelle date prend-il effet ? » Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut | Offre d’emploi et projet de contrat ; justificatifs de diplôme et d’expérience ; composition de la famille et titres envisagés pour le conjoint et les enfants ; calendrier scolaire |
| Le traitement, au tax clearance, des instruments d’actionnariat salarié non acquis | À un conseil fiscal singapourien et à l’employeur : « quels instruments seront réputés réalisés au tax clearance, sur quelle valorisation, et un engagement de l’employeur peut-il écarter cette imposition réputée ? » L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage, et il se traite avant le départ | Plans d’attribution et calendriers d’acquisition ; restrictions de cession ; relevés d’attributions non exercées ou non acquises ; politique de l’employeur en matière d’engagement de déclaration et de paiement |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. La résidence fiscale n’est pas un statut que l’on choisit : c’est une qualification que deux administrations appliquent à des faits, souvent des années plus tard, sur des pièces que vous aurez ou n’aurez pas conservées. La quasi-totalité des dossiers que nous reprenons ont le même défaut : la décision a été prise sur un compteur de jours, et la preuve n’a été constituée qu’au moment du contrôle, c’est-à-dire trop tard. Les leviers de ce chapitre — la date de prise de fonctions, l’identité de l’employeur, le sort du logement français, le chevauchement d’emploi sur deux années civiles, la durée du titre de travail — sont gratuits tant qu’ils sont anticipéset hors d’atteinte une fois le 31 décembre passé. C’est le seul chapitre du guide où quinze jours de calendrier valent plusieurs milliers d’euros, et où la bonne décision ne coûte rien.
Fixer votre date de départ et votre statut avant qu’une administration ne le fasse à votre place
Nous établissons, pièce par pièce, laquelle des cinq portes singapouriennes vous est ouverte et à quelle date, quels critères de l’article 4 B vous laissez derrière vous, ce que le départage conventionnel donnerait sur vos faits, et ce que la date de départ déclenche d’irréversible côté français — reports d’imposition, sursis, obligations déclaratives. Nous chiffrons chaque configuration et nous constituons le dossier de preuve pendant qu’il est encore constituable. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
4. La convention de 2015, revenu par revenu : qui impose quoi
Vous vivez à Singapour depuis dix-huit mois. Vous encaissez le loyer d’un appartement resté à Lyon, le dividende d’une société française dont vous avez gardé 4 %, des jetons de présence au conseil d’une filiale singapourienne, une pension de retraite française qui a commencé à courir, et vous envisagez de racheter le plan d’épargne retraite que vous avez alimenté pendant douze ans à Paris. Cinq flux, cinq stipulations différentes, deux méthodes d’élimination de la double imposition qui ne produisent pas du tout le même résultat, et une clause — l’article 22 — qui peut reprendre d’une main ce que l’article 17 vient d’accorder de l’autre. La question que vous posez n’est pas « que dit la convention ? » : c’est « sur cet euro-là, qui a le droit de prendre, combien, et qu’est-ce qu’il me reste ? ». C’est à cette question, stipulation par stipulation, que ce chapitre répond.
Date d’arrêté du droit de ce chapitre : 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budget Statementde février et par des lois modificatives qui prennent effet en cours d’année d’imposition. Deux paquets de soutien budgétaire singapouriens ont ainsi été publiés en avril puis le 29 juillet 2026, la veille de notre date d’arrêté. Aucune des règles exposées ici n’est à considérer comme acquise au-delà de cette date sans vérification.
Un avertissement d’emblée, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit : l’article 22, « Limitation des dégrèvements », est le point où la littérature française sur Singapour se trompe le plus systématiquement. Nous l’annonçons dans ce chapitre chaque fois qu’il est en cause, mais nous ne le traitons pas en entier ici : il fait l’objet du chapitre 5, qui le reproduit sur les deux exemplaires faisant foi et expose les deux lectures qui s’y affrontent. Retenez seulement, pour lire ce qui suit, que l’attribution exclusive d’un revenu de source française à Singapour ne signifie jamais que ce revenu échapperait à toute imposition, et que nous n’écrivons nulle part le contraire.
Il n’existe pas de convention France-Singapour de 1971 — et la littérature la cite encore
C’est le premier point à corriger, et il conditionne tout le reste. La convention applicable est celle du 15 janvier 2015, signée à Singapour. Elle a remplacé la convention du 9 septembre 1974, signée à Paris et modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Il n’y a jamais eu de convention France-Singapour du 15 janvier 1971, et pourtant cette date circule dans des notes de cabinet, des articles de presse patrimoniale et des supports de formation.
Quatre sources indépendantes établissent la succession réelle des textes, et la première d’entre elles est le texte authentique lui-même. L’article 29 § 3 de la convention de 2015, texte français authentique (PDF de la DGFiPconvention_singapore.pdf, ouvert le 30 juillet 2026), dispose : « Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée à Paris le 9 septembre 1974 cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront pour la première fois. » La note liminaire du recueil publié par l’administration fiscale singapourienne (IRAS) retient la même date de signature : « The text of this Convention which was signed on 9 September 1974 is shown in Annex B. » Le commentaire administratif français BOI-INT-CVB-SGP-20170807ajoute, à son § 1 : « Elle a remplacé la convention signée le 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. » Enfin, le décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011, qui publie cet avenant, vise expressément la convention « signée à Paris le 9 septembre 1974 ».
D’où vient alors 1971 ?Ce n’est pas une invention : c’est une date de prise d’effet rétroactif promue au rang de date de signature. Le commentaire administratif archivé BOI-INT-CVB-SGP-20120912 indique que la convention de 1974, publiée par le décret n° 75-895 du 25 septembre 1975, s’appliquait pour l’impôt français aux années de réalisation des revenus commençant à compter du 1er janvier 1971— près de quatre ans de rétroactivité. Une partie de la littérature a converti cette prise d’effet en date de conclusion, et la coïncidence du 15 janvier, jour et mois de la signature de 2015, a achevé de fabriquer une convention qui n’a jamais existé. Quand une note vous parle de « la convention du 15 janvier 1971 », vous savez deux choses : son auteur n’a pas ouvert le texte, et il décrit probablement un régime abrogé depuis les revenus de 2017.
| Date | Événement | Nature de la date |
|---|---|---|
| 9 septembre 1974 | Signature à Paris de la convention désormais remplacée | Signature |
| 25 septembre 1975 | Décret n° 75-895 de publication de la convention de 1974 | Publication |
| 1er janvier 1971 | Prise d’effet rétroactive de la convention de 1974 pour l’impôt français — l’origine de la fausse date de « 1971 » | Prise d’effet |
| 13 novembre 2009 | Avenant à la convention de 1974, signé à Singapour, publié par le décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011 | Signature puis publication |
| 15 janvier 2015 | Signature à Singapour de la convention en vigueur | Signature |
| 1er mars 2016 | Loi n° 2016-233 autorisant l’approbation (Journal officiel du 2 mars 2016) | Autorisation |
| 30 juin 2016 | Décret n° 2016-896 de publication (Journal officiel du 2 juillet 2016) | Publication |
| 1er juin 2016 | Entrée en vigueur de la convention du 15 janvier 2015 | Entrée en vigueur |
| 1er janvier 2017 | Prise d’effet en France, pour les trois catégories d’impôts visées | Prise d’effet |
| 1er janvier 2017 | Prise d’effet à Singapour pour les impôts retenus à la source | Prise d’effet |
| 1er janvier 2018 | Prise d’effet à Singapour pour les autres impôts : années d’imposition ouvertes à compter de cette date, soit les revenus de 2017 | Prise d’effet |
| 7 juin 2017 | Signature par la France et par Singapour de la convention multilatérale (CML) issue du projet BEPS | Signature |
| 26 septembre 2018 | Dépôt des réserves et notifications françaises | Dépôt |
| 21 décembre 2018 | Dépôt des réserves et notifications singapouriennes | Dépôt |
| 1er janvier 2019 | Entrée en vigueur de la CML pour la France | Entrée en vigueur |
| 1er avril 2019 | Entrée en vigueur de la CML pour Singapour | Entrée en vigueur |
Le piège de numérotation entre 1974 et 2015 : à partir de l’article 11, tout renvoi non daté est faux une fois sur deux
Les deux conventions ne numérotent pas les mêmes matières sous les mêmes articles, et le décalage commence exactement à l’article 11. La convention de 1974 consacrait son article 11 à une retenue de succursale, plafonnée à 15 % du tiers des bénéfices de l’établissement stable après impôt sur les sociétés ; celle de 2015 a repris cette matière au seul article 10 § 7, au taux de 5 %, et tout ce qui suivait a reculé d’un cran.
Intérêts : article 12 en 1974, article 11en 2015. Redevances : article 13 puis article 12. Gains en capital : article 14 puis article 13. Tantièmes : article 16 puis article 15. Artistes et sportifs : article 17 puis article 16. Pensions : article 18 puis article 17. Fonctions publiques : article 19 puis article 18. Étudiants et stagiaires : article 20 puis article 19. Élimination des doubles impositions : article 24 puis article 23. Non-discrimination : article 25 puis article 24. Procédure amiable : article 26 puis article 25.
Conséquence directe : « l’article 13 de la convention France-Singapour » désigne les redevancessi l’auteur pensait à 1974 et les gains en capitals’il pensait à 2015. Une note de 2014 reprise sans mise à jour en 2026 produit donc un renvoi faux qu’aucune relecture formelle ne détecte, puisque les deux articles existent dans les deux textes. C’est la raison technique pour laquelle nous datons chaque renvoi d’article dans ce guide, et pour laquelle vous devriez exiger la même chose de toute note qu’on vous remet.
Quatre exemplaires du même texte, et ils ne disent pas tous la même chose au même endroit
La convention de 2015 a été faite « en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi » (clause finale, texte français authentique). Aucune version ne prime sur l’autre : une divergence entre les deux se résout par interprétation, pas par hiérarchie. À ces deux textes authentiques s’ajoutent deux documents de consolidation, qui ne font pas foi mais qui sont ceux que l’on ouvre en pratique — et dont la mise en forme diverge. Un renvoi d’article qui n’indique pas de quel exemplaire il est tiré est, sur cette convention, une source d’erreur documentée.
| Exemplaire | Statut | Ce qu’il apporte | Ce qu’il faut savoir avant de le citer |
|---|---|---|---|
| Texte français authentique | Fait foi | Les 30 articles dans leur rédaction de 2015, en français | Il ne porte aucune trace de la convention multilatérale : les six stipulations modifiées depuis 2019 y figurent dans leur rédaction d’origine |
| Texte anglais authentique | Fait foi | Les mêmes 30 articles, publiés par l’IRAS dans un recueil qui contient aussi, en annexes, l’ordonnance singapourienne de 2019, la convention de 1974 et l’avenant de 2009 | Sur au moins un point — l’article 19 § 2 — c’est le texte anglais qui permet d’écarter une prétendue coquille française |
| Version consolidée établie par la DGFiP | Ne fait pas foi | La convention et la convention multilatérale fondues, avec dix notes de bas de page identifiant les stipulations touchées | Elle présente l’arbitrage sous un encadré non numéroté, et insère la nouvelle catégorie résiduelle de l’article 5 § 4 sans lui donner de lettre |
| Ordonnance singapourienne de 2019 (annexe A du recueil IRAS) | Ne fait pas foi comme texte conventionnel, mais c’est l’acte qui met en œuvre la CML côté singapourien | Sept paragraphes de modification, rédigés en style législatif : « is deleted and replaced by » | Elle numérote les stipulations d’arbitrage en articles 25A à 25H et crée un alinéa (g) à l’article 5 § 4, deux repères introuvables dans le document français |
Ajoutons ce qui manque, parce que c’est aussi une information : la doctrine administrative française sur cette convention se réduit à BOI-INT-CVB-SGP-20170807, dont le document exporté depuis le Bulletin officiel des finances publiques le 30 juillet 2026 comporte deux paragraphes de fond— le § 1, sur la succession des textes et l’entrée en vigueur, et le § 10, sur les dates de prise d’effet — puis la mention « (20 à 90) », qui signale des paragraphes retirés. Le praticien n’a donc, sur cette convention, aucun commentaire administratif article par article : il a le texte, et rien pour arbitrer une lecture douteuse. C’est une observation bornée au document consulté à cette date, et non une affirmation générale ; mais elle explique pourquoi tant de questions restent ouvertes sur ce couple d’États alors qu’elles sont tranchées ailleurs.
Entrée en vigueur et prise d’effet : deux notions, et un décalage d’un an côté singapourien
Confondre l’entrée en vigueur— la date à laquelle l’instrument devient obligatoire entre les États — et la prise d’effet— la date à partir de laquelle ses stipulations s’appliquent aux impositions — est l’erreur qui fait dater un dossier d’un an de travers. Sur ce couple d’États, l’écart est de sept mois d’un côté et de dix-neuf mois de l’autre.
La convention du 15 janvier 2015 est entrée en vigueur le 1er juin 2016. Elle a pris effet en France le 1er janvier 2017pour les trois catégories d’impôts distinguées par l’article 29 § 2 b) — retenues à la source, impôts sur le revenu non perçus par retenue à la source, autres impôts. À Singapour, elle a pris effet le 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source, mais seulement pour les années d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018pour les autres impôts. Ce décalage n’est pas anecdotique : il tient à la structure même du système singapourien.
L’année civile française et la « year of assessment » singapourienne ne désignent pas la même chose
L’impôt français d’une année porte sur les revenus de cette même année. L’impôt singapourien d’une year of assessmentporte sur les revenus de l’année civile précédente. La year of assessment 2026 est donc assise sur les revenus de 2025.
Trois conséquences pratiques. Premièrement, la prise d’effet singapourienne au 1er janvier 2018 pour les impôts hors retenue à la source signifie que la convention de 2015 s’est appliquée, de ce côté, aux revenus de 2017 : pour un revenu de 2016, c’est encore la convention de 1974 qu’il faut ouvrir. Deuxièmement, la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement : elle s’apprécie pour une year of assessmentau regard de l’année civile précédente, de sorte qu’un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1. Troisièmement, tout tableau qui compare une charge fiscale française et une charge fiscale singapourienne « pour 2026 » compare deux assiettes décalées d’un an si l’on n’y prend pas garde.
La convention multilatérale, elle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour. Ses dates de prise d’effet sont distinctes selon la nature de l’impôt, et c’est le point que la plupart des notes omettent. Nous avons lu côte à côte la note 10 de la version consolidée établie par la DGFiP et le paragraphe 7 de l’ordonnance singapourienne de 2019 : les deux textes concordent sur les deux dates qui comptent, l’un les exprimant par un calcul, l’autre en clair.
| Objet | Version consolidée DGFiP (note 10) | Ordonnance singapourienne de 2019 (§ 7) | Date retenue |
|---|---|---|---|
| Impôts retenus à la source | Fait générateur « à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 » | « amounts paid, deemed paid or liable to be paid […] on or after 1 January 2020 » | 1er janvier 2020 |
| Tous les autres impôts | Périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois civils à compter du 1er avril 2019 | « income is derived or received in a basis period beginning on or after 1 October 2019 » | 1er octobre 2019 |
| Procédure amiable | Non détaillé séparément | « for a case presented on or after 1 April 2019 », sans égard à la période de base | 1er avril 2019 |
| Arbitrage | Cas soumis à compter du 1er avril 2019 ; cas antérieurs seulement si les deux États en décident | « with respect to any tax paid, deemed paid or liable to be paid, before, on or after 1 April 2019 » | 1er avril 2019 |
Retenez la mécanique : une retenue à la source pratiquée sur un dividende payé le 15 novembre 2019 relève de la convention de 2015 non modifiée ; la même retenue sur un dividende payé le 15 janvier 2020 relève de la convention telle que la CML l’a modifiée. Pour un impôt qui n’est pas retenu à la source, la bascule est intervenue trois mois plus tôt, au 1er octobre 2019, et elle se mesure à l’ouverture de la période d’imposition, non à la date du revenu. La clause anti-abus de l’article 28, en particulier, s’applique dans sa rédaction issue de la CML depuis ces deux dates — pas depuis la signature de 2017, ni depuis l’entrée en vigueur de 2019.
L’empreinte de la convention multilatérale : six stipulations, pas une de plus
La convention multilatérale issue du projet BEPS de l’OCDE ne s’applique pas en bloc : chaque État choisit les articles qu’il retient et dépose des réserves. Le résultat est propre à chaque couple d’États, et il se mesure de deux façons — par les dix notes de bas de page de la version consolidée établie par la DGFiP, et par les sept paragraphesde l’annexe A de l’ordonnance singapourienne de 2019. Nous avons relevé les deux inventaires et ils se recouvrent exactement : six stipulations de la convention sont touchées, et six seulement.
| Stipulation touchée | Notes de la version consolidée DGFiP | Paragraphe de l’ordonnance singapourienne | Article de la CML appliqué |
|---|---|---|---|
| Préambule | Notes 1 et 2 | 1. Deletion and replacement of the Preamble | Article 6, § 1, 2, 3 et 6 |
| Article 5 § 4 (exclusions de l’établissement stable) | Notes 3 et 4 | 2. Amendment of Article 5 | Article 13, § 3 et 5 a) — option B |
| Article 9 § 2 (ajustements corrélatifs entre entreprises associées) | Note 5 | 3. Amendment of Article 9 | Article 17, § 1 et 2 |
| Article 25 § 3 (procédure amiable) | Note 6 | 4. Amendment of Article 25 | Article 16, § 3 et 4 c) i) |
| Arbitrage obligatoire et contraignant | Notes 7 et 8 | 5. New Articles 25A to 25H | Partie VI, articles 18, 26 § 1 et 28 § 2 |
| Article 28 (clause anti-abus) | Note 9 | 6. Amendment of Article 28 | Article 7, § 1 et 2 — critère des objets principaux |
| Dates de prise d’effet | Note 10 | 7. Entry into effect of the MLI | Articles 34 § 2, 35 et 36 |
Ce que la CML n’a pasapporté est au moins aussi important, parce que ces apports sont régulièrement annoncés dans la littérature post-BEPS comme s’ils étaient généraux. La liste ci-dessous est établie par différence entre les deux inventaires officiels, et non par une affirmation générale : ne s’appliquent pas à la convention France-Singapour l’article 3 de la CML (entités transparentes), son article 4 (entités à double résidence), son article 5 (changement de méthode d’élimination de la double imposition), son article 8 (délai de détention de 365 jours pour le taux réduit sur les dividendes), son article 9 (test de prépondérance immobilière apprécié sur 365 jours), son article 10 (établissements stables triangulaires), son article 11 (clause de sauvegarde), son article 12 (établissement stable d’agence étendu aux commissionnaires), son article 13 § 4 (règle anti-fragmentation entre entreprises étroitement liées), son article 14 (fractionnement de contrats) et le § 15 de son article 7 (clause de limitation des avantages fondée sur des critères objectifs).
L’option retenue à l’article 5 § 4 est l’option B, et elle joue en faveur du contribuable
C’est le point le plus fréquemment inversé. L’article 13 de la CML ouvre deux options : « A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) or paragraph 3 (Option B) or to apply neither Option. » Les notes 3 et 4 de la version consolidée établie par la DGFiP visent le paragraphe 3de cet article 13 — donc l’option B. L’option A, qui est son paragraphe 2, n’a pas été retenue.
La différence est décisive. Sous l’option A, chacune des activités déjà énumérées au § 4 aurait été subordonnée à la démonstration d’un caractère préparatoire ou auxiliaire. Sous l’option B, les alinéas a) à d) conservent leur exclusion inconditionnelle : stockage, exposition, livraison, entreposage aux seules fins de transformation par une autre entreprise, achat de marchandises et réunion d’informations restent hors établissement stable sans qu’aucun caractère préparatoire ou auxiliaire n’ait à être démontré. L’alinéa e) de 2015, lui, n’a jamais été inconditionnel : il vise l’installation fixe utilisée « aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire » (texte français authentique), et il reste soumis à ce test.
L’ordonnance singapourienne de 2019 le dit dans les termes les plus clairs (annexe A, § 2) : « Sub-paragraph (f) of paragraph 4 of Article 5 (Permanent Establishment) of this Convention is deleted and replaced by the following sub-paragraphs: “(f) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in sub-paragraphs (a) to (e), provided that this activity is of a preparatory or auxiliary character; (g) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (f), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.” » Seul l’ancien alinéa (f) est supprimé : les alinéas (a) à (e) ne sont pas touchés.
Ce que la CML a réellement fait ici est un élargissement du filet d’exclusion, non un durcissement : elle a ajouté une catégorie résiduelle couvrant toute activité non énumérée, à condition qu’elle soit de caractère préparatoire ou auxiliaire, et retouché la règle de cumul. Un indépendant français qui dispose à Singapour d’un petit bureau pour une activité résiduelle en tire un argument qu’il n’avait pas avant 2019.
Un second piège de numérotation, créé cette fois par la CML elle-même
Côté singapourien, l’article 5 § 4 compte désormais sept alinéas, (a) à (g) : les alinéas (a) à (e) sont ceux de 2015, le nouvel alinéa (f) est la catégorie résiduelle, le nouvel alinéa (g) est la règle de cumul. Côté français, la version consolidée établie par la DGFiP insère la catégorie résiduelle sans lettre, entre les alinéas d) et e), dans la rédaction suivante : « Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non énumérée aux alinéas a) à d), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire », et conserve les lettres e) et f) de 2015.
Un renvoi à « l’article 5 § 4 f) » désigne donc la catégorie résiduelle au regard du texte singapourien et la règle de cumul au regard du document français, et le champ de la catégorie résiduelle est décrit par référence aux alinéas « a) à d) » d’un côté et « (a) to (e) » de l’autre. La substance est la même. Le renvoi, non : aucun ne doit être fait sans indiquer de quel document il est tiré.
Articles 1 et 2 : qui est couvert, et quels impôts le sont
L’article 1erne comporte qu’une phrase, sans paragraphe numéroté (texte français authentique) : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. » Deux absences méritent d’être signalées, car elles distinguent cette convention de la plupart des textes récents. Aucune clause de sauvegarden’a été insérée par la CML : la convention ne comporte donc pas de stipulation réservant expressément à chaque État le droit d’imposer ses propres résidents comme si elle n’existait pas. Et aucune clause relative aux entités transparentesn’y figure non plus — le rapporteur du Sénat en fait un regret explicite, sur lequel nous revenons plus bas.
L’article 2dresse une liste limitative, et nous en avons compté les alinéas : un seul impôt côté singapourien, quatre côté français. Verbatim du § 2, texte français authentique : « Les impôts actuels qui font l’objet de la présente Convention sont : a) à Singapour : l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommé « impôt de Singapour ») ; b) en France : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; y compris toutes retenues à la source ou avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français »). »
Trois conséquences que la littérature exploite rarement. Première : la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont dans le champ de la convention, expressément nommées à l’alinéa (iv). Elles sont donc soumises à la répartition conventionnelle du droit d’imposer et entrent dans les mécanismes de l’article 23. C’est une différence de fond avec les conventions françaises anciennes, où l’inclusion des prélèvements sociaux se plaide. Deuxième : l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas couvert. La convention est intitulée « en matière d’impôts sur le revenu », elle compte trente articles et aucun n’est consacré à la fortune — nous avons extrait le sommaire des deux versions authentiques et l’avons vérifié article par article. Troisième : le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du code général des impôts n’est ni la contribution sociale généralisée ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Il n’est pas nommé à l’alinéa (iv).
Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert ? Deux lectures, et nous chiffrons sur la plus défavorable
Première lecture : la liste du § 2 est nominative, le prélèvement de solidarité n’y figure pas, il n’est donc pas couvert et ne peut pas être écarté par voie conventionnelle. Seconde lecture : le § 3 du même article 2 étend la convention aux impôts futurs « de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient », ce qui ouvre une discussion sérieuse — l’architecture française des prélèvements sociaux ayant été remaniée après 2015.
Position que nous retenons : la première, comme hypothèse de calcul.Tous les chiffrages de ce guide traitent le prélèvement de solidarité comme non éliminable par la convention. Nous signalons que la seconde lecture n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée à notre connaissance au 30 juillet 2026, et qu’elle n’est donc ni acquise ni exclue. C’est une réserve qui figure dans nos dossiers, pas une position que nous vendons.
Sur l’impôt sur la fortune immobilière, la conséquence est plus radicale qu’on ne le croit, et elle mérite d’être écrite en toutes lettres. Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947ni aucune loi recensée sur le portail officiel des textes singapouriens n’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts :il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre. Ce chapitre n’en traite donc pas : il faut ouvrir les articles 964 à 983 du code général des impôts, et rien d’autre.
Article 4 — Résident : le départage se fait sans critère de nationalité
C’est la stipulation la plus souvent mal rapportée de toute la convention, et celle qui décide de tout le reste : aucun des articles qui suivent ne se lit tant que l’on n’a pas déterminé de quel État vous êtes résident au sens conventionnel.
Le § 1définit le résident comme toute personne qui, en vertu de la législation d’un État, « est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », l’expression s’appliquant aussi à l’État lui-même, à ses collectivités territoriales et à ses personnes morales de droit public. La version anglaise authentique porte « is liable to tax therein ». Nous avons lu les deux textes côte à côte : ils concordent.
Le § 2 organise le départage des personnes physiques résidentes des deux États. Il comporte trois alinéas, pas quatre — nous les avons comptés et vérifiés sur les deux versions authentiques.
| Échelon | Critère | Alinéa du texte français | Alinéa du texte anglais |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d’habitation permanent | a), première phrase | (a), first sentence — permanent home |
| 1 bis | À défaut de trancher : centre des intérêts vitaux | a), deuxième phrase | (a), second sentence |
| 2 | Séjour habituel | b) | (b) — habitual abode |
| 3 | Accord amiable entre les deux autorités compétentes | c) | (c) — mutual agreement |
| — | Nationalité | Absente du texte | Absente du texte |
Verbatim de l’alinéa c), texte français authentique : « si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. » Texte anglais authentique, même alinéa : « if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. »
Le modèle OCDE insère, entre le séjour habituel et l’accord amiable, un critère de nationalité qui tranche automatiquement. Ce critère est absent de la convention France-Singapour, et son absence est délibérée.Le rapport n° 385 (2015-2016) du Sénat, qui accompagne le projet de loi d’approbation, le relève au titre des différences avec le modèle OCDE : « à l’article 4, la définition de la résidence pour les personnes physiques : si les critères habituels du « foyer d’habitation permanent » et du « centre des intérêts vitaux » ne sont pas suffisants, ce n’est pas la nationalité qui prime, comme le prévoit le modèle de l’OCDE. Le présent accord, reprenant les stipulations de la convention de 1974, prévoit directement le passage à une résolution amiable entre les deux États ».
Ce que l’absence du critère de nationalité change pour vous, et elle coupe dans les deux sens
Un Français dont la double résidence n’est tranchée ni par le foyer d’habitation permanent, ni par le centre des intérêts vitaux, ni par le séjour habituel ne devient pas résident de France du fait de sa nationalité française. Sa situation reste indéterminée jusqu’à ce que les autorités compétentes s’accordent — une procédure dont l’article 25 § 2 précise seulement que l’autorité saisie « s’efforcera » de régler la question, sans délai imposé pour aboutir.
La règle joue donc dans les deux sens : la nationalité ne peut être invoquée ni par l’administration pour vous rattacher à la France, ni par vous pour vous y rattacher. En pratique, cela déplace tout le poids de la démonstration sur les trois premiers échelons — c’est-à-dire sur des faits, et donc sur des pièces : bail ou titre de propriété à Singapour, résiliation ou mise en location du logement français, relevés de comptes bancaires locaux, contrat de travail local, scolarisation des enfants, historique de passages aux frontières, adhésion à une assurance santé locale. Un dossier de double résidence se gagne ou se perd sur des pièces datées, pas sur des arguments.
Le délai qui vous concerne est celui de l’article 25 § 1 : trois ansà compter de la première notification de la mesure d’imposition contestée pour saisir l’autorité compétente de votre État de résidence. Il court même si vous exercez parallèlement les recours de droit interne. Nous le sécurisons dès la naissance du différend, pas au terme du contentieux français.
Le § 3 règle le cas des personnes autres que physiques par le siège de direction effective, sans alternative et sans renvoi à l’accord amiable — l’article 4 de la CML, qui aurait remplacé ce critère par un accord amiable obligatoire, ne s’applique pas ici. Il faut savoir que le critère conventionnel et le critère interne singapourien ne sont pas les mêmes. L’Income Tax Act 1947, section 2(1), définit une société résidente comme « a company or body of persons the control and management of whose business is exercised in Singapore » : le critère interne est le contrôle et la direction, le critère conventionnel de départage est le siège de direction effective. Ce ne sont pas les mêmes notions, et rien dans la convention ne les aligne.
Reste à savoir comment on devient résident de Singapour au regard du droit interne singapourien, puisque c’est cette qualité que le § 1 présuppose. Le texte de départ est la même section 2(1) de l’Income Tax Act 1947 : est résident « a person who, in the year preceding the year of assessment, resides in Singapore except for such temporary absences therefrom as may be reasonable and not inconsistent with a claim by such person to be resident in Singapore, and includes a person who is physically present or who exercises an employment (other than as a director of a company) in Singapore for 183 days or more during the year preceding the year of assessment ».
Trois points que la littérature simplifie. Le critère principal est qualitatif(« resides in Singapore ») ; le seuil de 183 jours n’est qu’une extension inclusive (« and includes »), de sorte qu’on peut être résident en dessous ; et la période de référence est l’année précédant l’année d’imposition, non l’année d’imposition elle-même. L’exclusion expresse du mandat de dirigeant signifie par ailleurs qu’un administrateur ne peut pas se constituer une résidence singapourienne par ses seules présences au conseil. En comptant les tolérances administratives publiées par l’IRAS, on aboutit à cinq portes d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne.
| Porte d’entrée | Fondement | Effet | Ce qu’il faut surveiller |
|---|---|---|---|
| Résider à Singapour au sens qualitatif, absences temporaires raisonnables comprises | Income Tax Act 1947, section 2(1), première branche | Résident pour l’année d’imposition considérée | Critère de fait : il se documente, il ne se calcule pas |
| Présence physique ou exercice d’un emploi pendant au moins 183 jours au cours de l’année civile précédente | Income Tax Act 1947, section 2(1), seconde branche (« and includes ») | Résident pour l’année d’imposition considérée | Le mandat de dirigeant est expressément exclu du décompte de l’exercice d’un emploi |
| Séjour ou emploi couvrant trois années civiles consécutives | Concession administrative publiée par l’IRAS | Résident pour les trois années, même si la première et la dernière comptent moins de 183 jours | L’effet est rétroactif sur la première année : c’est la porte qui protège l’expatrié installé de longue date |
| Emploi à cheval sur deux années civiles, séjour total d’au moins 183 jours | Concession administrative publiée par l’IRAS | Résident pour les deux années | La concession exclut expressément les directeurs, les artistes et les professionnels indépendants |
| Titulaire d’un titre de travail valable au moins un an | Doctrine IRAS, page « Working out my tax residency » | Traité comme résident dès l’arrivée | Présomption révocable : le statut est recalculé au tax clearance si le séjour effectif reste sous 183 jours |
La présomption attachée au titre de travail se retourne au départ
L’IRAS écrit, page Working out my tax residency : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. However, your tax residency status will be reviewed at the point of tax clearance when you cease your employment based on the tax residency rules. If your stay in Singapore is less than 183 days, you will be regarded as a non-resident. »
Traduction opérationnelle : le titulaire d’un titre de travail d’un an est traité comme résident dès son arrivée et bénéficie du barème progressif ; mais si son contrat s’interrompt avant qu’il ait totalisé 183 jours, la qualité de résident est recalculée au moment du tax clearanceet il bascule rétroactivement au régime du non-résident. L’écart n’est pas marginal : pour un revenu d’emploi, on passe du barème progressif au plus élevé de deux montants dont l’un est calculé à 15 % du revenu imposable ; pour tous les autres revenus, on passe au taux de 24 %. Une rupture de contrat en mai est donc un événement fiscal, et pas seulement un événement social.
Les sociétés de personnes françaises sont-elles « résidentes » au sens de l’article 4 ? La question est plus étroite qu’on ne le dit
La lecture littérale du § 1 (« assujettie à l’impôt ») conduirait à refuser la qualité de résident à une société de personnes française translucide, qui n’est pas redevable de l’impôt sur le revenu en son nom. Cette lecture est écartée par l’administration française elle-même.La direction de la législation fiscale, dont la réponse est reproduite par le rapport n° 385 du Sénat, écrit : « Au cas particulier, nos sociétés de personnes ont bien la qualité de résident au sens de l’article 4 de la nouvelle convention conclue avec Singapour. La rédaction de la convention de 1974 (...) est tout à fait analogue et aucun problème d’application sur ce point ne nous a été rapporté. » Le même passage ajoute, pour les revenus passifs transitant par une société transparente, que « les avantages conventionnels doivent être accordés … lorsque le bénéficiaire effectif a la qualité de résident au sens conventionnel. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État. »
Ce qui reste ouvert est plus étroit, et le rapporteur le délimite lui-même : « Si cette interprétation permet de conférer la qualité de résident aux sociétés de personnes, elle reste néanmoins muette sur la question des sociétés immobilières. » C’est donc la société civile immobilière détenant de l’immobilier — et non la société de personnes en général — qui doit faire l’objet d’un avis motivé avant toute opération.
Deux réserves de portée. Une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposableau sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : elle éclaire la position de l’administration, elle ne la lie pas. Et le rapporteur relève une faille qu’il faut connaître : « l’article 10 du présent accord, qui prévoit l’abaissement à 5 % de la retenue à la source sur les dividendes, n’exclut pas de son champ les sociétés de personnes », à la différence du modèle OCDE et des conventions récentes. C’est une opportunité et un terrain de clause anti-abus tout à la fois.
Article 6 — Revenus immobiliers : l’État de situation impose, sans plafond
Qui impose :l’État où l’immeuble est situé. Le § 1 est d’une brièveté sans ambiguïté (texte français authentique) : « Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. » Aucun plafond de taux conventionnel.Le § 2 renvoie au droit de l’État de situation pour la qualification de « biens immobiliers » ; le § 3 vise l’exploitation directe, la location, l’affermage et toute autre forme d’exploitation ; le § 4 étend la règle aux immeubles d’une entreprise ; le § 5 aux entreprises agricoles et forestières. Non modifié par la CML.
Pour un résident de Singapour propriétaire d’un bien locatif en France, il n’y a donc aucune discussion possible : la France impose. Le revenu foncier net est déterminé selon les mêmes règles que pour un résident — micro-foncier ou régime réel, charges de l’article 31 du code général des impôts, déficit foncier imputable dans les conditions de droit commun — puis soumis au barème progressif, avec le plancher de l’article 197 A : l’impôt ne peut être inférieur à 20 % de la fraction du revenu net imposable qui n’excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 % au-delà. Pour les revenus de 2025, cette limite est de 29 579 €.
Ce que coûte réellement un loyer français de 30 000 € nets encaissé depuis Singapour
Barème seul : 11 % × (29 579 − 11 600) + 30 % × 421 = 2 104 € Plancher de l’article 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 421 = 6 042 € Impôt sur le revenu retenu : le plus élevé des deux = 6 042 € Prélèvements sociaux : 17,2 % × 30 000 = 5 160 € Charge totale : 11 202 €, soit 37,3 % du revenu foncier net
- Situation :célibataire, revenus fonciers nets de 30 000 €, aucun autre revenu de source française, revenus 2025 déclarés en 2026
- Barème 2026 sur les revenus 2025 :0 % jusqu’à 11 600 € ; 11 % jusqu’à 29 579 € ; 30 % jusqu’à 84 577 € ; 41 % jusqu’à 181 917 € ; 45 % au-delà
- Nature du plancher :ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un minimum : dès que le barème donne davantage, c’est le barème qui s’applique
- Recouvrement :prélèvement à la source de droit commun par acomptes contemporains, et non retenue à la source spécifique des non-résidents
Le plancher de l’article 197 A multiplie l’impôt sur le revenu par 2,9 dans cet exemple. L’option pour le taux moyen ramènerait l’impôt à 2 104 € si les revenus mondiaux du foyer étaient modestes — hypothèse rare pour un expatrié à Singapour, ce qui explique que le plancher morde presque toujours.
Trois précisions sur ce chiffrage, parce qu’elles se perdent constamment. La première : l’option pour le taux moyenn’est pas une exonération, c’est une option de plafonnement. Elle consiste à calculer le taux qu’aurait supporté le foyer sur ses revenus mondiaux et à l’appliquer aux seuls revenus imposables en France ; l’administration précise que le taux moyen « ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum » et conseille de l’exercer systématiquement. Son coût n’est pas fiscal, il est documentaire : il faut être en mesure de justifier ses revenus mondiaux, donc de documenter une base singapourienne devant l’administration française. C’est un arbitrage de confidentialité. La deuxième : le seuil de mise en recouvrement est de 305 € pour les non-résidents, contre 61 € pour les résidents. La troisième : nous retenons17,2 %de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, qui est la position publiée par l’administration ; une lecture textuelle du code de la sécurité sociale conduit certains à 18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Nous publions 17,2 %, nous signalons la controverse, et nous ne substituons jamais un taux à l’autre globalement : le taux se trie par assiette et par date d’effet.
Location nue et location meublée ne supportent pas les mêmes prélèvements sociaux — et l’écart n’est pas tranché
La hausse de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 vise les revenus du patrimoine et les produits de placement, en maintenant à 9,2 % une liste que la brochure de l’administration présente comme limitative : revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement. La location meublée, imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n’y figure pas— d’où un taux global de 18,6 % en lecture textuelle.
Mais la page de l’administration consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents range expressément les locations meublées non professionnelles parmi les revenus soumis aux prélèvements sociaux et ne présente qu’un taux global unique de 17,2 %, sans distinguer meublé et nu.Position que nous retenons : publier 17,2 %, signaler que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention, et assortir toute recommandation de location meublée d’une réserve écrite.Sur un projet à quinze ans, 1,4 point de prélèvements sociaux sur 25 000 € de revenus annuels représente 5 250 € de charge cumulée : c’est un aléa qui se chiffre, pas une nuance rédactionnelle.
Ce que fait l’autre État.Dans le sens France vers Singapour, le loyer français est imposable en France sans plafond : la première condition de l’article 22 § 1 — que la convention exonère ou réduise l’impôt français — n’est pas remplie, et l’article 22 n’est donc pas en causepour ce revenu. Singapour applique l’article 23 § 1 a) et exempte, si les conditions d’exemption de sa propre loi sont réunies : pour une personne physique, c’est la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947qui est la disposition opérante, non les sections 13(8) et 13(9) que la littérature cite le plus souvent. Dans le sens inverse — un résident de France percevant des loyers d’un bien singapourien — Singapour impose au taux du non-résident, la France impose également et accorde un crédit sous condition : c’est le mécanisme du (i) de l’article 23 § 2 a), et il fait l’objet d’une section entière plus bas.
Le loyer singapourien d’un résident de France : 24 %, et personne ne retient pour vous
Deux erreurs se cumulent ici. La première est de croire que le non-résident singapourien est imposé à 15 %. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, fixé par la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947à compter de l’année d’imposition 2024 (22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023). L’IRAS le formule ainsi : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander — nous y revenons à l’article 14.
La seconde est de croire qu’un mécanisme de retenue vous dispensera de toute démarche. Aucune des pages de l’IRAS que nous avons consultées le 30 juillet 2026 n’institue de retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident — la retenue de 15 % de la section 45A vise la location de biens meubles. Le non-résident est donc redevable d’une déclaration annuelle singapourienne, pour laquelle l’IRAS publie un guide dédié aux non-résidents, et ni le locataire ni l’agent n’opère de retenue libératoire. Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous.Nous coordonnons, nous ne délivrons pas la déclaration : elle relève d’un comptable ou d’un conseil fiscal singapourien.
Articles 5 et 7 — Entreprises et indépendants : l’article qui n’existe plus
Il n’y a pas d’article « professions indépendantes » dans la convention de 2015.Nous avons extrait le sommaire complet des trente articles : entre l’article 13 (gains en capital) et l’article 15 (tantièmes), il n’y a que l’article 14 (revenus d’emploi). La convention de 1974 comportait, elle, un article 15 Personal servicesqui couvrait les activités dépendantes et indépendantes. La suppression est cohérente avec l’article 3 § 1 j), qui dispose (texte français authentique) : « les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant. »
Conséquence pour un indépendant français installé à Singapour : sa question n’est plus « ai-je une base fixe en France ? » mais « ai-je un établissement stable en France ? », et réciproquement. L’article 7 § 1 réserve les bénéfices à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État, et alors « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ». Le § 3 autorise la déduction de toutes les dépenses raisonnablement imputables à l’établissement stable, « qu’elles aient été exposées dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, ou ailleurs ». Il s’agit de la rédaction antérieureà l’approche autorisée de l’OCDE de 2010 : le § 3 raisonne en déductibilité de dépenses, non en attribution de fonctions et de risques.
| Situation | Seuil de l’article 5 | Effet si le seuil est franchi | Effet en deçà |
|---|---|---|---|
| Chantier de construction ou de montage, ou activités de surveillance s’y exerçant | Plus de 12 mois (§ 3 a) | Établissement stable : l’État du chantier impose la fraction des bénéfices qui lui est imputable | Aucun établissement stable : imposition dans le seul État de résidence de l’entreprise |
| Fourniture de services, y compris services de consultants, directement ou par salariés ou autre personnel engagé à cette fin | Plus de 365 jours sur une période quelconque de 15 mois, pour le même projet ou un projet connexe (§ 3 b) | Établissement stable de services : c’est l’apport majeur de la convention de 2015 | Aucun établissement stable : article 7 § 1 |
| Installation fixe de stockage, exposition, livraison, entreposage aux fins de transformation, achat de marchandises, réunion d’informations | Sans objet : exclusion inconditionnelle des alinéas a) à d) du § 4 (lettres du texte français authentique) sous l’option B ; l’alinéa e), publicité, fourniture d’informations et recherches scientifiques, reste soumis au test préparatoire ou auxiliaire | Sans objet | Hors établissement stable, sans avoir à démontrer un caractère préparatoire ou auxiliaire |
| Toute autre activité exercée par une installation fixe et non énumérée au § 4 | Catégorie résiduelle ajoutée par la CML | Hors établissement stable à condition d’être de caractère préparatoire ou auxiliaire | Sans objet |
| Agent agissant pour le compte de l’entreprise | Pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, habituellement exercé (§ 5) | Établissement stable d’agence | Aucun : l’article 12 de la CML, qui aurait étendu la règle au rôle principal dans la conclusion de contrats et donc aux commissionnaires, n’a pas été appliqué |
Le seuil de l’établissement stable de services mérite d’être comparé, et le rapport n° 385 du Sénat le fait : « relèveront d’un établissement stable les seules fournitures de services dont la durée excède 365 jours sur une période de quinze mois, soit douze mois sur quinze, au lieu de six mois (182 jours) sur douze dans les conventions signées avec la Chine ou encore la Colombie. Par comparaison, le présent accord semble donc plus favorable à la France. » Pour un consultant français qui facture depuis Singapour des missions en France, la marge est donc large : il faut dépasser douze mois cumulés de présence de services sur une fenêtre de quinze mois, pour un même projet ou un projet connexe, avant que la France ne puisse imputer un bénéfice à un établissement stable. En deçà, son revenu relève de l’article 7 § 1 et n’est imposable qu’à Singapour. La notion de « projet connexe » est le point qui décide, et elle n’est pas définie par la convention.
Deux articles se rattachent à cette même logique d’entreprise. L’article 8 attribue les bénéfices de la navigation maritime et aérienne en trafic international exclusivement à l’État du siège de direction effective, et son § 3 comporte une formule d’écrasement rare : ces bénéfices comprennent en particulier, « nonobstant tout autre article de la présente Convention », les intérêts générés par les fonds requis pour la poursuite de l’exploitation et les bénéfices de la location coque nue et des conteneurs lorsqu’elle est accessoire à cette exploitation. L’article 8 prime donc sur l’article 11 pour les intérêts de trésorerie d’exploitation. L’article 9, entreprises associées, pose l’ajustement de pleine concurrence au § 1 et l’ajustement corrélatif au § 2 ; c’est l’un des six points touchés par la CML, dont l’article 17 rend l’ajustement corrélatif obligatoire, avec prise d’effet au 1er octobre 2019 pour les impôts non retenus à la source et au 1er janvier 2020 pour les retenues.
Article 10 — Dividendes : la convention ne vous sert à rien, et franchir 10 % vous fait perdre sa protection
Qui impose :l’État de résidence du bénéficiaire (§ 1), etl’État de la source dans la limite d’un plafond (§ 2).
| Bénéficiaire effectif | Plafond conventionnel à la source | Alinéa | Particularité |
|---|---|---|---|
| Société détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital social de la société distributrice | 5 % du montant brut | § 2 a) | La détention indirecte compte, ce que la plupart des conventions n’admettent pas ; et aucune durée de détention n’est exigée, l’article 8 de la CML n’ayant pas été appliqué |
| Tous les autres cas, dont toutes les personnes physiques | 15 % du montant brut | § 2 b) | C’est le plafond applicable à un particulier résident de Singapour |
| Bénéficiaire effectif détenant, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital d’un véhicule d’investissement immobilier | Aucun plafond : le droit interne de l’État de la source s’applique | § 4, dernière phrase | Inversion complète de la logique habituelle : franchir 10 % fait perdre la protection conventionnelle |
| Établissement stable de l’autre État auquel la participation se rattache | Sans objet : renvoi à l’article 7 | § 5 | Réserve classique de l’établissement stable |
| Bénéfices d’un établissement stable soumis à un impôt additionnel de succursale | 5 % des bénéfices imputables à l’établissement stable, déterminés après paiement de l’impôt sur les sociétés | § 7 | Pendant du taux mère-fille du § 2 a) |
Le § 4 mérite d’être lu mot pour mot, parce qu’il concerne directement les porteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier, d’organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d’investissements immobiliers cotées. Trois conditions cumulatives ouvrent son champ : le véhicule tire des revenus ou gains de biens immobiliers ; ses revenus ou gains ne sont pas imposés ; il distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement. Les distributions sont alors traitées comme des dividendes — mais, verbatim (texte français authentique) : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution. » Texte anglais authentique : « where the beneficial owner holds, directly or indirectly, 10 per cent or more of the capital of the investment vehicle ». La frontière se calcule donc en consolidant les détentions directes et les détentions par interposition : un investisseur à 6 % en direct et 5 % via une holding franchit le seuil et perd le plafond conventionnel.
Le contre-pied : pour un particulier, la convention ne réduit rien sur les dividendes français
La retenue à la source française sur les dividendes est celle de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts, au taux fixé par l’article 187 : 12,8 % pour les personnes physiques. Le plafond conventionnel du § 2 b) est de 15 %. Le taux de droit interne est donc inférieur au plafond conventionnel.
Conséquence : la convention ne procure aucune réduction et aucun remboursement à une personne physique résidente de Singapour.Toute la littérature qui promet de « faire jouer la convention pour ramener la retenue à 15 % » décrit une opération qui augmenterait l’impôt. Les formulaires de demande d’application des taux conventionnels n’ont, pour ce cas, pas d’objet — ils en ont un pour les sociétésvisées par le taux de 5 %, ce qui est une tout autre situation.
Ce qui change réellement, en revanche, ce sont les prélèvements sociaux. Sur 100 € de dividendes bruts de source française :
| Sur 100 € de dividende brut de source française | Résident fiscal de France | Résident de Singapour |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu ou retenue à la source | 12,8 % (prélèvement forfaitaire unique) | 12,8 % (articles 119 bis, 2 et 187) |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % (contribution sociale généralisée portée à 10,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026) | 0 % : l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne les vise pas, et le I de l’article L. 136-7 ne vise que les personnes domiciliées en France |
| Charge totale | 31,4 € | 12,8 € |
| Apport de la convention | Sans objet | Aucun : le plafond de 15 % est supérieur au taux interne de 12,8 % |
Deux réserves accompagnent cet écart de 18,6 points. La première est la clause anti-abus de l’article 28, dans sa rédaction issue de la CML : un montage dont l’un des objets principaux serait d’obtenir cet écart par interposition y est exposé. La seconde tient à l’article 22, qui vise « les revenus … exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit » en France : la question de savoir si la réduction conventionnelle des articles 10 § 2 et 11 § 2 est limitée à la fraction rapatriée à Singapour se pose en droit, et nous ne construisons aucun calcul dessus. Elle n’a de portée pratique qu’au stade d’une demande de remboursement de retenue, la retenue étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement. Toute demande de remboursement de retenue est, pour nous, un point qui exige une consultation.
Article 11 — Intérêts : un plafond de 10 %, et une exonération d’entreprise à entreprise que personne ne signale
Qui impose :l’État de résidence du bénéficiaire (§ 1), et l’État de la source dans la limite de 10 % du montant brutsi le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État (§ 2). Le § 3 ouvre une exonération totale à la source dans troishypothèses, que nous reproduisons intégralement parce que la troisième est régulièrement omise (texte français authentique) : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et si l’une des conditions suivantes est remplie : a) cette personne est un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces Etats, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public ; b) ces intérêts sont payés au titre d’une créance ou d’un prêt garanti, assuré ou aidé par un Etat contractant ou par toute autre personne agissant pour le compte d’un Etat contractant ; c) ces intérêts sont payés par une entreprise de l’un des Etats contractants à une entreprise de l’autre Etat contractant. »
L’alinéa c) a une portée considérable : tout intérêt payé par une entreprise d’un État à une entreprise de l’autre État est exonéré de retenue à la source.Combiné à l’article 3 § 1 h) — « le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire » — et au § 1 j) qui y inclut les professions libérales et les activités indépendantes, le champ est large. Le plafond de 10 % du § 2 ne joue donc, en pratique, que pour les flux qui ne sont pas d’entreprise à entreprise : typiquement les intérêts perçus par un particulier. Corollaire à ne pas manquer : un intérêt exonéré au titre du § 3 n’ouvre aucuncrédit d’impôt dans l’autre État, puisque aucun impôt n’a été payé. Non modifié par la CML.
Côté français, la mécanique de droit interne rend ce plafond largement théorique pour un particulier. L’article 125 A, I du code général des impôts ouvre son champ aux « personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B » : le prélèvement forfaitaire non libératoire ne vise donc pas les non-résidents. Le III du même article institue un prélèvement sur les revenus dont le débiteur est établi en France et qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, au taux de 75 % — et Singapour ne figure pas sur cette liste, telle qu’elle résulte de l’arrêté du 15 avril 2026, que nous avons lue le 30 juillet 2026 : elle comprend Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Les pages de la direction générale des finances publiques que nous avons consultées à cette même date ne mentionnent aucun prélèvement à la source sur les intérêts de source française versés à une personne physique résidente de Singapour. Le régime propre de chaque support — obligations, bons de caisse, comptes à terme, créances privées — doit néanmoins être vérifié individuellement, le code comportant des régimes spéciaux.
Côté singapourien, la retenue de droit interne existe et elle est plus lourde que le plafond conventionnel : la section 43(3) de l’Income Tax Act 1947 soumet à 15 % du brutles intérêts et sommes assimilées de la section 12(6) versés à un non-résident hors activité et hors établissement stable — et, depuis la même rédaction, les honoraires de gestion et d’assistance technique de la section 12(7)(d). Le plafond conventionnel de 10 % mord donc réellement dans ce sens, et il faut le demander.
Article 12 — Redevances : l’inversion que personne n’annonce
Le régime des redevances est contre-intuitif et mérite d’être lu deux fois. Le § 1pose l’imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif (texte français authentique) : « Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. » Retenue à la source : zéro. Le § 2donne une définition large, issue du modèle des Nations unies : droits d’auteur sur œuvre littéraire, artistique ou scientifique, films et bandes de télévision et de radio, brevet, marque, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé secrets, usage ou concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le rapport n° 385 du Sénat indique que la mention de l’équipement vise notamment les contrats de crédit-bail.
Le § 3renverse la règle pour une catégorie précise (texte français authentique) : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les redevances reçues en contrepartie de l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les bandes utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial sont imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. » Texte anglais authentique : « may be taxed in, and according to the law of, the Contracting State in which they arise ». Les deux textes concordent.
| Nature de la redevance | Qui impose | Plafond de taux | Ce que fait l’État de résidence |
|---|---|---|---|
| Brevet, marque, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé secrets, savoir-faire industriel ou scientifique, usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique | Exclusivement l’État de résidence du bénéficiaire effectif (§ 1) | Retenue à la source nulle | Il impose seul et en totalité : aucun crédit d’impôt, puisque aucun impôt n’a été payé à la source |
| Droit d’auteur sur œuvre littéraire ou artistique, films cinématographiques, bandes de télévision et de radio, informations d’expérience dans le domaine commercial | L’État de la source, selon sa propre législation (§ 3) | Aucun plafond conventionnel | Crédit égal à l’impôt effectivement supporté à titre définitif, plafonné à l’impôt de l’État de résidence : le § 3 est nommément visé par la liste du (ii) de l’article 23 § 2 a) |
| Œuvre scientifique et informations d’expérience industrielle ou scientifique | Exclusivement l’État de résidence : le § 3 ne les reprend pas | Retenue à la source nulle | Asymétrie volontaire entre le § 2 et le § 3, vérifiée mot pour mot sur les deux versions authentiques |
Trois conséquences. Première : c’est l’inverse de l’intuition et l’inverse de la plupart des conventions françaises, où le droit d’auteur est le mieux protégé. Un auteur, un scénariste, un producteur audiovisuel installé à Singapour et percevant des redevances de source française voit celles-ci imposées en France selon le droit français ; un ingénieur qui concède un brevet ne les y voit pas imposées du tout. Deuxième : le § 3 ne comporte aucun plafond de taux, il renvoie à « la législation de cet Etat ». Le plafond de 10 % que la littérature attribue parfois aux redevances France-Singapour ne se trouve nulle part à l’article 12 : c’était le taux du crédit d’impôt forfaitaire de la convention de 1974, et il a disparu. Troisième : le § 5 fixe la règle de source sur le critère de l’usage— les redevances « sont réputées avoir leur source dans l’Etat contractant dans lequel les biens visés dans ce paragraphe sont utilisés » — et non sur celui de la résidence du débiteur. Le contrat doit donc préciser le territoire d’exploitation, faute de quoi la source du revenu devient une question de fait. Non modifié par la CML. Côté singapourien, la retenue interne sur les redevances et le savoir-faire des sections 12(7)(a) et (b) est de 10 % du brutdepuis le 1er janvier 2005 (section 43(3A)).
Les crédits d’impôt forfaitaires de 1974 ont presque tous disparu — mais deux fenêtres restent juridiquement ouvertes
La convention de 1974 accordait des crédits d’impôt forfaitaires, sans rapport avec un impôt réellement payé : 15 % du brut sur certains dividendes, 10 % sur certains intérêts, 10 % sur les redevances de source singapourienne. Le rapport n° 385 du Sénat justifie leur suppression : « Ce dispositif pouvait aboutir à des crédits d’impôts fictifs, ne correspondant à aucune imposition dans le pays source, ce qui était fréquemment le cas à Singapour. En fait, ces crédits d’impôt forfaitaires constituaient une forme de subvention à l’investissement, adaptée à la situation d’un pays en développement mais en décalage avec la richesse et le dynamisme actuels de Singapour. »
L’article 29 § 4 de la convention de 2015 maintient toutefois en vie deux d’entre eux : le forfait de 10 % sur les intérêts et celui de 10 % sur les redevances. Trois fenêtres étaient prévues. La première, ouverte aux intérêts et redevances payés pendant douze mois à compter de l’entrée en vigueur, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, est épuisée. Les deux autres restent résiduelles : les intérêts d’un contrat de prêt conclu avant le 1er mars 2012, pour la durée restant à courir au 29 février 2012 ; et les paiements au titre d’un accord d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique dont les conditions financières ont été définies avant le 1er mars 2012 et l’équipement livré avant le 1er janvier 2013, pour la même durée résiduelle. Le tout sous condition que l’opération n’ait pas eu pour objet principal d’obtenir le crédit.
Écrire « les crédits forfaitaires ont disparu » est donc exact en pratique et inexact en droit pour un crédit-bail ou un prêt long conclu en 2011 et encore en cours. Si vous détenez un tel contrat, la question se pose : elle ne se posera plus longtemps, mais elle se pose encore.
Article 13 — Gains en capital : la stipulation qui décide pour l’expatrié
| Nature du gain | État qui impose | Paragraphe | Portée |
|---|---|---|---|
| Aliénation de biens immobiliers au sens de l’article 6 § 2 | L’État de situation de l’immeuble | § 1 | Imposition concurrente : l’État de résidence conserve son droit et élimine par l’article 23 |
| Aliénation de biens mobiliers de l’actif d’un établissement stable, y compris l’aliénation de l’établissement stable lui-même | L’État de l’établissement stable | § 2 | Imposition concurrente |
| Navires et aéronefs exploités en trafic international et biens mobiliers affectés à leur exploitation | Exclusivement l’État du siège de direction effective | § 2, deuxième phrase | Attribution exclusive |
| Titres de sociétés, fiducies, institutions ou entités à prépondérance immobilière | L’État de situation des immeubles | § 3 | Imposition concurrente |
| Tous les autres biens | Exclusivement l’État de résidence du cédant | § 4 | Attribution exclusive : c’est le paragraphe qui décide pour un expatrié |
Le § 3, clause de prépondérance immobilière, se lit mot pour mot (texte français authentique) : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise. » Quatre éléments : un seuil de plus de 50 % ; une double branche, « sont constitués » ou« tirent » plus de 50 % de leur valeur ; la prise en compte de l’interposition indirecte en chaîne ; et l’exclusion des immeubles d’exploitation. Le rapport n° 385 du Sénat qualifie cette rédaction de « précise et exigeante ».
Point de méthode à ne pas manquer : aucune période de référence rétrospective ne s’applique. L’article 9 de la CML, qui aurait ajouté un test de prépondérance immobilière apprécié à tout moment au cours des 365 joursprécédant l’aliénation, n’a pas été appliqué à cette convention. Le seuil de 50 % s’apprécie donc selon les seuls termes du § 3, sans clause anti-débasage temporel — ce qui n’ôte rien à l’opposabilité de la clause anti-abus de l’article 28 à une opération de désimmobilisation organisée à la veille d’une cession.
Le § 4est celui qui décide. Les gains autres que ceux des §§ 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Un résident de Singapour qui cède des titres d’une société française non à prépondérance immobilière relève donc exclusivement de Singapour, y compris en cas de participation substantielle. Le droit interne français prévoit pourtant un prélèvement : l’article 244 bis B du code général des impôts frappe les gains de cession de droits sociaux de non-résidents lorsque les droits dans les bénéfices ont dépassé 25 %à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, au taux de 12,8 % pour les personnes physiques. Ce prélèvement est neutralisé par l’article 13 § 4, la procédure de restitution relevant du droit commun. La réserve est le § 3 : les titres d’entités dont plus de 50 % de la valeur provient, directement ou indirectement, de biens immobiliers français relèvent de l’article 244 bis A, et non du 244 bis B.
Le § 4 attribue le gain à Singapour — et l’article 22 entre alors dans le raisonnement
L’article 13 § 4 est l’une des stipulations qui attribuent exclusivement à Singapourl’imposition d’un revenu qui peut avoir sa source en France. Dès lors, la première condition de l’article 22 § 1 est remplie : la convention prévoit que ce revenu est exonéré d’impôt en France. La portée de cette clause pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, etcette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Le chapitre 5l’expose en entier.
Ce que nous en tirons opérationnellement est simple et ne dépend d’aucune des deux lectures : le rapatriement effectif et documenté du produit de cession à Singapour rend le débat sans objet.Un virement daté, tracé, sur un compte singapourien ouvert au nom du cédant, avec conservation du relevé, coûte zéro euro et ferme une discussion qui, sans lui, reste ouverte. À l’inverse, laisser le produit de cession s’accumuler sur un compte français ou dans un État tiers au motif que la convention attribue l’imposition à Singapour est précisément le montage que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.
Dans l’autre sens, la cession d’un bien immobilier français par un résident de Singapour relève du § 1 : la France impose, sans plafond conventionnel, par le prélèvement de l’article 244 bis A. Le III bis, 1 de cet article fixe le taux à 19 % pour les personnes physiques. Un chiffrage complet ne s’arrête pas là : il faut y ajouter les prélèvements sociaux, la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G, et le cas échéant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies — qui, à la différence de la contribution différentielle de l’article 224, ne comporte aucune condition de domicileet frappe donc un non-résident.
Cession d’un appartement français par un résident de Singapour : plus-value nette imposable de 260 000 €, cédant seul
Impôt sur le revenu, article 244 bis A III bis 1 : 19 % × 260 000 = 49 400 € Prélèvements sociaux, position administrative : 17,2 % × 260 000 = 44 720 € Taxe de l’article 1609 nonies G, tranche « 250 001 à 260 000 € », correctif nul à la borne : 6 % × 260 000 = 15 600 € Charge fiscale française totale : 109 720 €, soit 42,2 % de la plus-value nette imposable
- Assiette :plus-value nette imposable après abattements pour durée de détention de l’article 150 VC, frais d’acquisition et forfait travaux
- Barème de l’article 1609 nonies G :dix lignes et cinq correctifs de lissage, de 2 % à 6 %, applicables au-delà de 50 000 € de plus-value imposable ; la taxe ne s’applique pas aux terrains à bâtir
- Correctifs de lissage souvent omis :les tranches 150 001 à 160 000 €, 200 001 à 210 000 € et 250 001 à 260 000 € comportent chacune un correctif ; les omettre produit un impôt faux de 750 €, 1 000 € et 1 250 €
- Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies :3 % au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire, 4 % au-delà de 500 000 € ; elle frappe le non-résident, un mécanisme de lissage étant prévu au II de l’article
- Représentant fiscal accrédité :exigé par le IV de l’article 244 bis A ; le résident de Singapour n’est pas dispensé au titre du IV bis, mais des dispenses automatiques existent, notamment lorsque le prix de cession n’excède pas 150 000 € par cédant
Le taux affiché de 19 % ne représente que 45 % de la charge réelle. C’est l’écart entre ce que l’on retient d’une brochure et ce que l’on paie chez le notaire.
Une exonération est très fréquemment manquée dans cette configuration, et elle repose sur un critère de nationalité, non de résidence. Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts exonère, « dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable », la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente « ressortissante d’un État membre de l’Union européenne » ou de l’Espace économique européen, à condition qu’elle ait été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. Un ressortissant français installé à Singapour est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne : il en bénéficie, et le renvoi du II, 1° de l’article 244 bis A « au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U » transpose l’exonération au prélèvement. Deux voies s’ouvrent : le a), cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France ; le b), sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Le calendrier de congé du locataire décide, à lui seul, d’une exonération de 150 000 €
La notion de libre disposition du b) est définie par la doctrine administrative : le cédant est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment. L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne la fait pas perdre ; la mise en location, si. Pour un expatrié qui a loué son ancien logement, le b) est donc fermé tant que le bail court, et il ne redevient accessible qu’après libération du bien, au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession. Il ne reste alors que le a), et son horloge de dix ans.
L’enjeu se chiffre. Pour un cédant seul, l’exonération de 150 000 € de plus-value nette imposable économise 19 % d’impôt sur le revenu (28 500 €), 17,2 % de prélèvements sociaux (25 800 €) et 3 % de taxe de l’article 1609 nonies G (4 500 €), soit 58 800 €. Le plafond s’appréciant par cédant, un couple dont chacun des deux membres remplit les conditions et détient le bien en indivision porte l’exonération à 300 000 € et l’économie à environ 117 600 €. Les conditions se vérifient tête par tête : nationalité d’un État membre, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et le délai du a) ou la libre disposition du b).
Attention à ne pas confondre avec l’autre exonération, celle de l’article 244 bis A, I-1, troisième alinéa, qui vise l’ancienne résidence principale cédée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert. Celle-là repose sur un critère de résidence— départ vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État lié à la France par les conventions d’assistance requises — et un départ vers Singapour en est exclu. Les deux ne sont pas cumulables. Un départ vers l’Union en ouvrirait deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une. C’est cette asymétrie qui commande le conseil.
Reste la question inverse, celle du gain réalisé à Singapour par un résident de Singapour.Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947.Cette proposition ne doit jamais être écrite sans quatre réserves, et nous les portons ici parce qu’elles conditionnent tout raisonnement conventionnel fondé sur l’absence d’imposition singapourienne.
| Réserve | Fondement | Ce qu’elle change |
|---|---|---|
| Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus | Income Tax Act 1947, section 10(1)(a) | Un gain requalifié en produit d’une activité de négoce est imposé au barème. L’IRAS publie une grille de critères — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et la grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres |
| Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers | Income Tax Act 1947, section 10L, insérée par l’Act 30 of 2023 | Les gains de cession de biens situés hors de Singapour, réalisés par une entité membre d’un groupe pertinent et reçus à Singapour, sont traités comme un revenu imposable lorsqu’ils ne seraient pas autrement imposables. Le texte précise : « Subsection (1) applies only to gains from a sale or disposal of a foreign asset that occurs on or after 1 January 2024 » |
| L’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’entité | Sections 10L(16) et 13(1)(zu) | La section 10L(16) définit « entity » comme « (a) any legal person (including a limited liability partnership) but not an individual; (b) a general partnership or limited partnership; or (c) a trust ». L’exclusion ne joue qu’au (a) : partnerships et trusts restent des entités. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette, la section 13(1)(zu) — une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne |
| L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide | Income Tax Act 1947, section 13W | Cette section s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ |
Formulation courte que nous employons lorsque le dossier porte sur un particulier détenant en direct : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe.Toute formulation plus large est fausse. Et il ne faut pas confondre absence d’impôt sur les plus-values et absence de coût de cession : la cession d’un bien résidentiel singapourien supporte le Seller’s Stamp Duty selon la durée de détention, et son acquisition a supporté le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty. Ce sont des droits de mutation, non un impôt sur le gain : aucune stipulation de la convention ne les couvre, l’article 2 ne visant que des impôts sur le revenu.
L’exit tax française n’est pas une aliénation — et le fait générateur le plus lourd n’est soumis à aucun seuil
L’article 13 § 4 réserve à l’État de résidence du cédant l’imposition des gains autres qu’immobiliers. L’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bis du code général des impôts frappe, elle, un patrimoine au transfert du domicile. Deux lectures s’affrontent : pour l’administration, au moment du fait générateur le contribuable est encore résident de France et il n’y a pas d’aliénation au sens de l’article 13 ; pour le contribuable, l’imposition frappe économiquement un gain qui, réalisé après le départ, relèverait exclusivement de Singapour. Nous exposons les deux et ne concluons pas.
Ce qui, en revanche, ne fait aucun doute, c’est le point que les fiches d’expatriation manquent le plus souvent. Les deux conditions cumulatives du I de l’article 167 bis — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes, et 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil.Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I. C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour, et il relève du chapitre consacré à l’année du départ.
Article 14 — Revenus d’emploi : le § 2 dit l’inverse de ce qu’on répète
L’article 14 § 1 pose que les rémunérations d’un emploi salarié ne sont imposables que dans l’État de résidence, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État — sous réserve expresse des articles 15, 16, 18, 19 et 20. Beaucoup de notes s’arrêtent là et concluent que « les jours travaillés physiquement en France restent imposables en France, indépendamment de la résidence ». C’est faux, parce que le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidencelorsque trois conditions sont cumulativement remplies (version consolidée établie par la DGFiP, lue le 30 juillet 2026) : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. »
| Condition | Contenu exact | Où elle se perd en pratique |
|---|---|---|
| a) Durée du séjour | 183 jours au plus, sur toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée | Le décompte est glissant, pas calendaire. Une mission à cheval sur deux exercices peut franchir 183 jours dans une fenêtre glissante sans les franchir dans aucune année civile — c’est l’erreur de décompte la plus coûteuse |
| b) Qualité de l’employeur | Rémunérations payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas résident de l’État d’exercice | Un contrat signé avec l’entité locale, même pour une mission courte, fait tomber la condition |
| c) Charge de la rémunération | Charge non supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’État d’exercice | C’est la refacturation intragroupe qui décide : la charge refacturée à une entité française fait tomber la condition, indépendamment du contrat de travail |
En pratique : un résident de Singapour salarié d’une entité singapourienne qui vient travailler moins de 183 jours en France sur douze mois glissants n’y est pas imposable sur ces journées. La contrainte se déplace sur le décompte des jours et sur la refacturation intragroupe, deux éléments qui relèvent de la comptabilité de l’employeur, pas du salarié — d’où l’importance de s’en assurer avant d’accepter une mission longue. Le § 3 attribue par ailleurs exclusivementà l’État du siège de direction effective de l’entreprise les rémunérations d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international. Non modifié par la CML.
Côté singapourien, le traitement du salaire dépend entièrement de la qualité de résident ou de non-résident, et c’est là que se loge l’erreur de taux la plus répandue.Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux. La section 40B de l’Income Tax Act 1947, intitulée Relief for non-resident employees, dispose au (2)(a) que le dégrèvement s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Et son (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants, et le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel.
| Situation à Singapour | Régime applicable | Base légale | Piège |
|---|---|---|---|
| Résident fiscal singapourien | Barème progressif : 0 % jusqu’à 20 000 $, puis douze tranches jusqu’à 24 % au-delà de 1 000 000 $ | Income Tax Act 1947, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, applicable depuis l’année d’imposition 2024 | Le taux de 22 % n’est plus la tranche supérieure ouverte au-delà de 320 000 $ : depuis l’année d’imposition 2024 il ne couvre que la tranche 320 001 à 500 000 $, suivie de 23 % jusqu’à 1 000 000 $ et de 24 % au-delà ; la tranche supérieure à 22 % est celle des années d’imposition 2017 à 2023. Aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est accordé au titre de l’année d’imposition 2026 ; le dernier est celui de 2025, à 60 % de l’impôt dû, plafonné à 200 $ |
| Non-résident, revenu d’emploi | Le plus élevé de deux montants : 15 % du revenu imposable, ou l’impôt qu’aurait payé un résident dans les mêmes circonstances | Sections 40B(2)(a) et 40B(3) | Le dégrèvement se demande, il n’est pas automatique. La section 40B(5) définit le « non-resident employee » comme excluant un administrateur de société |
| Non-résident, tous autres revenus : loyers, pension, jetons de présence | 24 % | Section 43(1)(b)(ii), depuis l’année d’imposition 2024 — 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023 | Trois catégories sont hors du dégrèvement de la section 40B : les retraits d’un compte d’épargne retraite complémentaire réputés imposables, les revenus d’artiste du spectacle, et les administrateurs |
| Non-résident, profession libérale dont l’établissement principal est hors de Singapour | 15 % du montant brut, ou option irrévocable pour 24 % du net | Sections 43(4) et 43(5) : l’option se lève au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui du paiement | Le point d’indifférence est à 62,5 % de marge nette (0,15 divisé par 0,24). En dessous, l’option pour 24 % du net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Ne jamais écrire que le point de bascule est à 37,5 % de marge : 37,5 % est le taux de charges, pas la marge |
Deux régimes singapouriens que l’on croit à tort ouverts, ou à tort fermés
L’exonération des séjours de 60 jours a deux conditions, pas une.La section 13(6) de l’Income Tax Act 1947 la réserve à « a person who is not resident in Singapore in that year of assessment » — or on peut être résident bien en dessous de 60 jours, par la concession des trois années. L’IRAS l’écrit : « 60 days or less — Non-Resident — Your short-term employment income is exempt from tax. This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. » Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours.Deux exclusions s’ajoutent : les administrateurs, et les artistes du spectacle non substantiellement financés sur fonds publics étrangers.
Le régime des représentants de zone n’a pas été fermé — il a été durci.C’est le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert depuis l’extinction du régime dit Not Ordinarily Resident, dont l’IRAS indique qu’il a cessé en 2020, le dernier statut accordé ayant expiré à l’année d’imposition 2024. Quatre conditions cumulatives s’appliquent depuis l’année d’imposition 2024 : « You must be employed by a non-resident employer; You are based in Singapore for geographical convenience; You perform services primarily outside Singapore; and Your remuneration is paid by your foreign employer and not charged directly or indirectly to the accounts of a permanent establishment in Singapore. » Jusqu’à l’année d’imposition 2023, le troisième critère était seulement d’être tenu de voyager. Un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit, même s’il voyage beaucoup.Le régime n’est pas automatique : il se demande avec la déclaration annuelle et se justifie chaque année. Et il est exclusif du report d’impôt sur les plans d’actions : le cadre qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments.
Article 15 — Tantièmes : l’administrateur n’a aucune protection de seuil
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires reçus « en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance » d’une société résidente de l’autre État sont imposables dans cet autre État. Pas de plafond de taux, pas de seuil de jours.C’est un article court dont la portée est régulièrement sous-estimée : le dirigeant français administrateur d’une société singapourienne voit ses jetons imposables à Singapour sans la protection des 183 jours de l’article 14 § 2 — cette protection ne vise que les emplois salariés — et, en droit interne singapourien, au taux de 24 %du non-résident, les administrateurs étant expressément exclus du dégrèvement de la section 40B. Deux mandats de conseil, quatre réunions par an, aucune présence significative : l’imposition singapourienne est due dès le premier dollar.
À rapprocher de l’exclusion du mandat de dirigeant dans la définition interne singapourienne de la résidence : un administrateur ne peut pas se prévaloir de ses présences au conseil pour établir une résidence singapourienne, mais il est imposé à Singapour sur ses jetons. Les deux règles jouent dans le même sens, contre lui. Côté français, pour un résident de France percevant des tantièmes singapouriens, l’article 15 figure dans la liste du crédit réeldu (ii) de l’article 23 § 2 a) : le crédit est égal à l’impôt singapourien effectivement supporté, plafonné à l’impôt français. Non modifié par la CML.
Article 16 — Professionnels du spectacle et sportifs : une asymétrie non résolue
Le § 1attribue l’imposition à l’État où les activités personnelles sont exercées, nonobstant l’article 14 : le cachet suit le lieu de la représentation ou de la compétition, quelle que soit la résidence. Le § 3étend la règle aux revenus perçus par l’intermédiaire d’une entreprise, ce qui ferme la voie de la société d’artiste — mais il comporte sa propre exception de financement public, « à moins que l’entreprise ne soit financée pour une part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant en vue de la fourniture de ces services », et cette exception-là vise « les services mentionnés au paragraphe 1 », donc ceux des sportifs comme ceux des professionnels du spectacle. Le § 2ouvre une exception de financement public : le § 1 ne s’applique pas lorsque le séjour dans l’État d’exercice « est financé pour une part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant », le § 4 précisant que les fonds publics comprennent ceux des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public.
Le § 2 vise-t-il les sportifs ? Le texte dit non, les travaux préparatoires disent oui
Le § 1 vise les professionnels du spectacle etles sportifs. Le § 2 ne mentionne que les professionnels du spectacle. Nous avons vérifié l’asymétrie sur les deux versions authentiques : elle est réelle, et le titre anglais de l’article (« PUBLIC ENTERTAINERS ») la confirme, ce qui affaiblit la thèse de la simple inadvertance de traduction.
Mais le rapport n° 385 du Sénat décrit l’exception comme portant sur les revenus « des artistes, professionnels du spectacle et sportifs », dont les revenus ne sont pas imposables dans l’État d’exercice « lorsque leur séjour dans cet État est financé pour une part importante par des fonds publics de l’autre État contractant ». Le législateur qui a autorisé l’approbation a donc été informé d’une portée incluant les sportifs.
Position que nous tenons : exposer les deux lectures, signaler que les travaux préparatoires soutiennent l’inclusion des sportifs, et ne pas conclure.Un sportif dont le séjour est financé sur fonds publics français dispose d’un argument sérieux, non d’une position acquise. C’est une différence considérable au moment de décider s’il faut ou non provisionner l’impôt singapourien sur un cachet, et elle se traite par une consultation, pas par une lecture optimiste.
Article 17 — Pensions privées : court, décisif, et borné de trois côtés
L’article 17 tient en une phrase (texte français authentique) : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »Qui impose : exclusivement l’État de résidence du bénéficiaire. Aucune imposition à la source, sans plafond ni condition.Une pension privée de source française versée à un résident de Singapour n’est donc pas imposable en France, et la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts n’a pas à être appliquée ; si elle l’a été, elle est restituable. Non modifié par la CML.
C’est le bon moment pour dire ce que ce guide ne dira jamais.L’attribution exclusive à Singapour ne signifie pas que la pension serait « imposée nulle part ».Elle signifie que la France renonce à son impôt sur le revenu, et que le sort du revenu dépend ensuite du droit singapourien — et de l’article 22, dont c’est précisément le terrain. Nous y venons.
| Borne | Fondement | Conséquence |
|---|---|---|
| L’article 17 ne couvre que les pensions « au titre d’un emploi antérieur » | Texte de l’article 17 lui-même | Les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié — n’y entrent pas. Elles relèvent de l’article 21, et son § 3 comporte une clause de reprise qui inverse le résultat |
| Réserve expresse de l’article 18 § 2 | Première phrase de l’article 17 | Les pensions publiques sont hors champ : elles suivent le régime de l’article 18, exposé ci-dessous |
| La qualification des pensions de base servies par un organisme de sécurité sociale n’est pas résolue par le texte | Aucune définition conventionnelle de « personne morale de droit public » ; le commentaire administratif BOI-INT-CVB-SGP-20170807 ne comporte aucun développement sur les articles 17 et 18 | Une pension du régime général rémunère une carrière privée, non des services rendus à l’État — argument pour l’article 17. Mais la caisse peut être analysée comme une personne morale de droit public, et le § 2 a) de l’article 18 admet le paiement « par prélèvement sur des fonds constitués » — argument pour l’article 18. Point à faire trancher par un avis motivé |
La pension française n’est pas imposée en France — mais elle n’est pas nette de tout prélèvement français
C’est l’erreur de tableau la plus répandue : la ligne « pensions et rentes de source française — prélèvements sociaux : 0 % ». Le raisonnement sur la contribution sociale généralisée est exact — l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français — et il s’arrête une marche trop tôt.
Le Service des Retraites de l’État écrit, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30 juillet 2026 : « Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). En revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2%. »
Cette cotisation d’assurance maladie de 3,2 % est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut donc pas être écartée par voie conventionnelle.L’article 17 neutralise l’impôt sur le revenu français sur la pension ; il ne neutralise pas cette cotisation. Elle est prélevée par la caisse débitrice, elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non. Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires ; nous n’avons pas pu le confirmer sur une source primaire au 30 juillet 2026 et nous ne publions donc aucun chiffre : il doit être demandé à la caisse débitrice.
Article 18 — Fonctions publiques : le binational perd l’exception
Le § 1 a) attribue exclusivement à l’État payeurles salaires, traitements et rémunérations autres qu’une pension, payés par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus. Le § 1 b) ouvre une exception de nationalité, dont nous avons compté les conditions — elles sont trois, cumulatives (texte français authentique) : « toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. »
Le § 2 a)fait de même pour les pensions publiques, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués : imposition exclusive dans l’État payeur. Le § 2 b) reprend la même clause de nationalité exclusive, mais sans la condition de lieu d’exécution des services : il ne comporte que deuxconditions là où le § 1 b) en comporte trois. La différence est textuelle et nous l’avons vérifiée sur les deux versions authentiques. Le § 3renvoie aux articles 14, 15, 16 et 17 lorsque les rémunérations et pensions sont payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État ou une personne publique. Non modifié par la CML.
La conséquence pratique tient en une phrase : le bi-national perd l’exception.Un fonctionnaire français résidant à Singapour et possédant les deux nationalités reste imposable en France sur son traitement et sur sa pension publique, puisque la condition « sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat » n’est pas remplie. Le rapport n° 385 du Sénat consacre à ce mécanisme une sous-partie intitulée « La prise en compte des binationaux dans l’imposition des traitements et pensions de la fonction publique ». Pour un agent public expatrié ou un enseignant détaché, cette ligne décide de l’essentiel de la fiscalité du foyer, et elle ne se négocie pas : elle se constate.
Articles 19 et 20 — Étudiants, stagiaires, volontaires internationaux, enseignants
Le régime est plus favorable que le modèle OCDE, et le rapport n° 385 du Sénat le souligne comme une dérogation qu’on ne retrouve pas dans les autres conventions fiscales récemment signées. C’est un point que les familles françaises installées à Singapour exploitent rarement, alors que la communauté étudiante et stagiaire y est nombreuse.
| Bénéficiaire | Durée maximale | Ce qui est exonéré dans l’État de séjour | Stipulation |
|---|---|---|---|
| Étudiant d’un établissement d’enseignement reconnu, ou stagiaire, séjournant temporairement | « Temporairement », sans plafond chiffré | a) Les sommes envoyées de l’autre État pour l’entretien, les études ou la formation ; et b) les rémunérations de services personnels rendus sur place pour compléter ces ressources | Article 19 § 1 |
| Boursier d’une organisation scientifique, éducative, cultuelle ou caritative, ou d’un programme d’assistance technique étatique | 3 ans | a) La bourse, allocation ou récompense ; b) les rémunérations de services liés aux études ou accessoires | Article 19 § 2 |
| Employé de l’autre État ou d’une entreprise de cet État, ou lié à cet État ou à cette entreprise par un contrat, pour acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale | 12 mois | a) Les sommes envoyées ; b) les rémunérations de services liés ou accessoires | Article 19 § 3 |
| Enseignant ou chercheur invité par un établissement d’enseignement reconnu | 2 ans | La rémunération de l’enseignement ou des recherches | Article 20 |
L’alinéa b) du § 1 est l’apport décisif : le modèle OCDE n’exonère que les sommes de source étrangère, pas les rémunérations gagnées sur place. Un étudiant français à Singapour qui complète ses ressources par un travail rémunéré est donc, à la lettre du texte, exonéré sur ces deux flux. Le § 3 couvre le volontariat international en entreprise, et le rapport n° 385 du Sénat l’identifie expressément : « les employés d’un État ou d’une entreprise, dans le but d’acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, ce qui permet notamment de couvrir l’apprentissage et le volontariat international en entreprise (VIE) ». Attention à la troisième branchedu § 3, souvent omise : le texte vise l’employé de l’État ou de l’entreprise « ou en vertu d’un contrat conclu avec » cet État ou cette entreprise — version anglaise : « or under contract with ». C’est cette troisième branche qui couvre une partie des situations de volontariat et d’apprentissage, celles où il n’y a pas de contrat de travail.
« Cultuelle » n’est pas une coquille : il n’y a pas de faux problème à exploiter ici
Une lecture circule selon laquelle la version française porterait « cultuelle » par erreur, la version anglaise disant « cultural », ce qui ouvrirait le § 2 aux boursiers d’organismes culturels. C’est faux.Le texte anglais authentique porte « a grant, allowance or award from a scientific, educational, religious or charitable organisation ». « Cultuelle » et « religious » sont deux traductions l’une de l’autre : les deux textes authentiques concordent parfaitement, et il n’y a pas de coquille. Le mot « culturelle » figure dans le rapport n° 385 du Sénat, qui est un document de description et ne fait pas foi.
Conséquence pratique : la bourse d’une fondation culturellene relève pas, à la lettre, du § 2 de l’article 19 et de son exonération de trois ans. Elle peut en revanche relever du § 1si son bénéficiaire séjourne temporairement comme étudiant d’un établissement reconnu ou comme stagiaire, le § 1 n’étant assorti d’aucune condition tenant à l’organisme payeur. C’est la voie à instruire, pas celle du § 2.
Deux mots du texte conditionnent par ailleurs tout le régime, et ils sont dans les deux versions : « uniquement » et « temporairement ». Un séjour à objet mixte — études et emploi permanent —, ou qui perd son caractère temporaire, sort du champ. La date à laquelle un séjour cesse d’être temporaire n’est pas définie par la convention : c’est une question de fait, et donc de pièces.
Article 21 — Autres revenus, et la clause qui retient le plan d’épargne retraite français
Le § 1attribue les éléments de revenu non traités par les articles précédents, « d’où qu’ils proviennent », à l’État de résidence du bénéficiaire effectif, exclusivement. Le § 2réserve l’établissement stable, à l’exception des revenus immobiliers. C’est un article balai, et c’est aussi l’une des stipulations qui attribuent exclusivement à Singapour l’imposition d’un revenu de source française — donc l’un des terrains de l’article 22.
Le § 3est la stipulation la plus importante de toute la convention pour l’épargne retraite, et elle prend le contre-pied exact de l’intuition (texte français authentique) : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. » Texte anglais authentique : « any amount withdrawn by a resident of a Contracting State from a supplementary saving scheme constituted in the other Contracting State […] may be taxable in the second-mentioned Contracting State, provided that the second-mentioned Contracting State has granted a deduction on the contributions made to that supplementary saving scheme. »
| Situation | Qui impose le retrait | Fondement | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|---|
| Résident de Singapour retirant un plan d’épargne retraite français dont les versements ont ouvert droit à déduction en France | La France | Article 21 § 3, par dérogation expresse au § 1 ; l’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en visant nommément « le paragraphe 3 de l’article 21 » | Que la déduction ait effectivement été accordée : la clause exige que l’État « ait accordé une déduction ». Le cas d’un plan dont les versements n’ont pas été déduits, sur option, n’est pas réglé par le texte |
| Résident de France retirant un plan d’épargne complémentaire singapourien dont les cotisations ont été déduites à Singapour | Singapour | Article 21 § 3, clause réciproque | Le dispositif singapourien que ces mots désignent naturellement est le régime volontaire d’épargne retraite complémentaire, codifié à la section 10G de l’Income Tax Act 1947 et nommément défini à sa section 2(1) |
| Résident de Singapour percevant une pension au titre d’un emploi antérieur | Singapour | Article 17, qui prime : le § 3 ne joue que pour les montants « qui ne sont pas traités dans les articles précédents » | La frontière entre l’article 17 et l’article 21 § 3 n’est pas définie par la convention. C’est le point technique le plus délicat de tout ce chapitre |
Singapour est favorable au retraité du régime général ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite
Le raisonnement courant s’arrête à l’article 17 : les pensions vont à l’État de résidence, donc un plan d’épargne retraite dénoué depuis Singapour échapperait à la France. Deux bornes le démentent.
Première borne, le champ de l’article 17 :il ne couvre que les pensions « au titre d’un emploi antérieur ». Les rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel ou d’un contrat de retraite de travailleur non salarié n’ont pas cette origine. Seconde borne, l’article 21 § 3 :un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts reste imposable en France au dénouement, même dix ans après l’installation à Singapour.
Trois précisions qui changent un plan de sortie. Les versements effectués pendantl’expatriation ne sont pas déductibles : l’article 163 quatervicies place la déduction parmi les charges déductibles du revenu global, et l’article 164 A interdit au non-résident de déduire aucune de ces charges. Ils créent donc des versements non déduits, dont la sortie suit un autre régime. Ensuite, le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis n’est pas ouvertaux prestations provenant d’un plan d’épargne retraite du code monétaire et financier : le texte l’exclut expressément, et la confusion avec les anciens contrats est très répandue. Enfin, la question de savoir si le régime obligatoire d’épargne singapourien constitue un « plan d’épargne complémentaire » au sens du § 3 reste ouverte : l’argument le plus fort y est contraire — il s’agit d’un régime légal et obligatoire, quand l’expression anglaise « supplementary saving scheme » désigne naturellement le régime volontaire — et la question est sans objet pour la quasi-totalité des expatriés français, ce régime obligatoire étant fermé aux titulaires d’un titre de travail. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondement.
Article 22 — Limitation des dégrèvements : annoncé ici, traité au chapitre 5
Nous arrivons à la stipulation qui gouverne tout ce qui précède dès qu’un revenu de source française est attribué à Singapour. Cette clause n’existe pas au modèle OCDE.Elle est héritée de la convention de 1974 et répond au fait que Singapour n’impose les revenus de source étrangère qu’à raison des sommes reçues sur son territoire. Elle compte trois paragraphes — nous les avons comptés — et elle n’a pas été modifiée par la convention multilatérale : la version consolidée établie par la DGFiP la reproduit mot pour mot, sans encadré et sans appel de note, et l’article 22 ne figure pas parmi les six stipulations touchées.
Le § 1 dispose (texte français authentique) : « Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. » Le rapport n° 385 du Sénat en donne la fonction : « l’article 22 relatif aux limitations des dégrèvements, repris de la convention de 1974, est un dispositif spécifique qui permet de tenir compte de la législation interne de Singapour, laquelle prévoit que seules les sommes rapatriées sont effectivement imposées. Dès lors, cet article stipule que les dégrèvements accordés par la France sont limités aux montants effectivement imposés à Singapour. »
La clause est unilatérale : elle ne joue qu’au détriment des revenus de source française.C’est un changement par rapport à la convention de 1974, dont la clause équivalente — son article 23 — était bilatérale. Double piège de renvoi : la clause a changé de numéro (23 devient 22) etde portée (bilatérale devient unilatérale), et la version de 1974 ne comportait que deux paragraphes, sans le § 3.
Deux idées reçues sur l’article 22, à écarter tout de suite
Le § 2 n’est pas une exception générale, et c’est l’erreur la plus facile à commettre.Il dispose que la limitation ne s’applique pas « aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant », et ajoute que « l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11 ». L’expression désigne les revenus perçus parl’État lui-même, non les revenus provenant decet État ; et la seconde phrase le confirme en étendant le mot aux personnes de l’article 11 § 3 a), c’est-à-dire « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ».Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.Ce n’est d’ailleurs pas une double exception, comme on le lit parfois : c’est une exception, assortie d’une définition qui en étend le champ.
Le § 3 est une contre-exception étroite, et il ne couvre pas les attributions exclusives.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) vise les revenus de source française qui, conformément à la convention, « sont imposables en France » — en anglais, « may be taxed » —, expression qui désigne un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour : pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.
Ce qui reste ouvert, et que nous ne tranchons pas ici.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise dès qu’une stipulation exonère en France. La seconde exige que, conformément à la législation singapourienne, les revenus soient soumis à l’impôtà raison du montant transféré ou perçu, et non à raison de leur montant total. Deux lectures défendables coexistent sur ce point : l’une fondée sur le caractère territorial du droit singapourien, l’autre sur la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, qui exonère purement et simplement le revenu de source étrangère d’une personne physique — de sorte que la prémisse d’une clause de remise manquerait. Aucun texte, aucune doctrine, aucune décision publiée ne les départage au 30 juillet 2026, et le commentaire administratif français de cette convention se réduit à deux paragraphes qui ne commentent aucun article de fond. Le chapitre 5 reproduit les trois paragraphes sur les deux exemplaires faisant foi, expose les deux lectures et leurs appuis, et détaille ce que la clause rend faux dans les conseils courants.
Ce que nous écrivons, et ce que nous n’écrivons jamais
Nous n’écrivons nulle part qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour serait « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou en « double exonération ». Chaque fois que ce chapitre expose l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française, il mentionne l’article 22 dans le même développement.
La recommandation opérationnelle ne dépend d’aucune des deux lectures : le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour rend le débat sans objet.Un virement daté et tracé, sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire, avec conservation du relevé, ferme la question. Le montage inverse — laisser une pension, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français ou dans un pays tiers au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire — est précisément celui que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser. Et le § 3 ne le protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer, de sorte que l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause.
Pour toute opinion écrite sur ce point, nous saisissons un conseil : c’est un sujet sur lequel un cabinet de gestion de patrimoine, même titulaire des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement, ne s’engage pas seul. Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation.
Article 23 — L’élimination des doubles impositions : la France n’exonère pas, elle impose et impute
C’est l’article central, et celui que la littérature rapporte le plus mal. Il ne répartit aucun droit d’imposer : il dit ce que chaque État fait du revenu que l’autre a le droit d’imposer. Les deux États n’ont pas retenu la même méthode, et l’asymétrie est totale.
Ce que fait Singapour (§ 1) : il exempte, sous condition de sa propre loi
| Mécanisme | Condition | Alinéa |
|---|---|---|
| Exemption des revenus de source française imposables en France | « Sous réserve que les conditions d’exemption des revenus provenant d’un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour soient satisfaites » | § 1 a) |
| Crédit égal à l’impôt acquitté en France, imputable sur l’impôt singapourien | À défaut des conditions du a), et « sous réserve de sa législation relative à l’octroi d’un crédit d’impôt » | § 1 b) |
| Exemption des dividendes reçus d’une société française | Société résidente de Singapour détenant directement au moins 10 % du capital | § 1 c) (i) |
| Exemption des bénéfices d’un établissement stable français transférés à Singapour | Nonobstant les a) et b) ; le transfert effectif est exigé | § 1 c) (ii) |
Notez la dissymétrie interne : le § 1 c) (i) exige une détention directede 10 %, là où l’article 10 § 2 a) admet la détention « directement ou indirectement ». Un groupe qui détient sa filiale française par une interposition obtient donc le taux réduit de retenue à la source de 5 % sans obtenir l’exemption singapourienne du § 1 c) (i). Et le § 1 c) (ii) subordonne l’exemption au transfert effectifdes bénéfices à Singapour : la logique de la remise, qui est celle de l’article 22, imprègne toute la convention.
Reste à savoir quelles sont les « conditions d’exemption prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour » auxquelles le § 1 a) renvoie. Elles ne sont pas les mêmes selon la qualité du bénéficiaire, et la distinction commande le résultat pour le lectorat de ce guide.
| Bénéficiaire | Disposition opérante | Contenu | Ce que la littérature se trompe à écrire |
|---|---|---|---|
| Personne physique résidente de Singapour | Income Tax Act 1947, section 13(7A) | « There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore — (a) by any individual who is not resident in Singapore; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. » | Qu’il faudrait regarder les sections 13(8) et 13(9), qui excluent expressément les personnes physiques |
| Personne autre qu’une personne physique | Income Tax Act 1947, sections 13(8) et 13(9) | Champ étroit : dividendes de source étrangère, bénéfices d’une succursale étrangère d’une société résidente, revenus de services professionnels rendus hors de Singapour. Trois conditions cumulatives, dont celle du 13(9)(b) : le taux le plus élevé frappant les bénéfices d’entreprise dans le territoire de provenance « is not less than 15% » | Que le seuil de 15 % n’existerait pas ou serait différent : la rédaction est issue de l’Act 36 of 2024, en vigueur au 20 mars 2025, et toute fiche antérieure est fausse sur ce point |
L’exonération des revenus étrangers n’est pas un avantage de la résidence — c’est l’inverse
L’argument commercial le plus entendu sur Singapour est « devenez résident fiscal et vos revenus étrangers ne seront pas imposés ». La section 13(7A) dit autre chose. Elle accorde l’exonération de plein droit et sans condition au non-résident(alinéa a) ; elle ne l’accorde au résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative.Les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne sont exclus dans les deux cas, et cette exclusion est légale, non doctrinale.
La page de l’IRAS consacrée à la résidence fiscale résume la règle sans la condition de l’alinéa b) : ce résumé est commode, il n’est pas la règle.Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale, et c’est précisément l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local — pas le texte seul, ni le résumé seul.
Ce que la résidence singapourienne change réellement, et c’est considérable, est ailleurs : le barème progressifau lieu du taux de 24 %, l’accès aux abattements personnels et aux rabais d’impôt, et la qualité de « résident d’un Etat contractant » au sens de l’article 4 de la convention — sans laquelle aucun des articles exposés dans ce chapitre ne peut être invoqué. Effet conventionnel à ne jamais omettre : un régime dans lequel le revenu de source étrangère reçu à Singapour est exonéré enclenche mécaniquement la question de l’article 22.
Ce que fait la France (§ 2) : deux mécanismes, et une condition qui mord
La France n’exonère pas.Le § 2 a) commence par « Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Singapour […] sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français » — sauf exemption d’impôt sur les sociétés au titre du b) ou du droit interne — puis ajoute : « l’impôt de Singapour n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui est le bénéficiaire effectif a droit […] à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. » Techniquement, ce n’est pas une exemption : c’est une imputation, dont l’un des deux régimes produit un résultat voisin de l’exemption avec progressivité — mais seulement si sa condition est remplie.
Mécanisme (i) — crédit égal à l’impôt français, sous condition. Verbatim (texte français authentique) : « (i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus ; » Texte anglais authentique : « to the amount of French tax attributable to such income provided that the resident of France is subject to Singapore tax in respect of such income ». Les deux textes authentiques portent la même condition, dans les mêmes termes— nous les avons lus côte à côte, précisément parce qu’une condition peut diverger d’une version à l’autre.
Mécanisme (ii) — crédit égal à l’impôt singapourienréellement payé, plafonné à l’impôt français.La liste est limitative, et nous en avons compté les renvois : onze. Nous avons également vérifié que la liste française et la liste anglaise sont identiques, renvoi par renvoi.
| # | Renvoi | Matière |
|---|---|---|
| 1 | Article 7, revenus soumis à l’impôt sur les sociétés | Bénéfices des entreprises |
| 2 | Article 13 § 2, revenus soumis à l’impôt sur les sociétés | Gains sur actif d’un établissement stable |
| 3 | Article 10 § 2 | Dividendes imposés à la source |
| 4 | Article 11 § 2 | Intérêts imposés à la source |
| 5 | Article 12 § 3 | Redevances dites culturelles imposées à la source |
| 6 | Article 13 § 1 | Gains immobiliers |
| 7 | Article 13 § 3 | Gains sur titres à prépondérance immobilière |
| 8 | Article 15 | Tantièmes |
| 9 | Article 16 § 1 | Professionnels du spectacle et sportifs, activités personnelles |
| 10 | Article 16 § 3 | Professionnels du spectacle et sportifs, par l’intermédiaire d’une entreprise |
| 11 | Article 21 § 3 | Retraits de plans d’épargne complémentaires |
Ce qui n’est pas dans cette liste relève du (i) et de sa condition d’assujettissement. Cela vise notamment l’article 6(revenus immobiliers), l’article 14(revenus d’emploi), l’article 12 § 1 (redevances industrielles), l’article 13 § 4 (gains mobiliers) et l’article 21 § 1 (autres revenus). C’est le point de bascule le plus lourd de conséquences de toute la convention, et il concerne exactement les deux revenus les plus courants d’un Français qui garde des intérêts à Singapour tout en redevenant résident de France : le loyer et le salaire.
« La France exonère les revenus de source singapourienne » : c’était vrai jusqu’aux revenus de 2016
L’affirmation n’est pas une invention : c’était le texte de l’article 24 § 2 a) de la convention de 1974, que nous avons lu dans l’annexe B du recueil de l’IRAS : « Income other than those mentioned in sub-paragraph (b) of this paragraph derived from Singapore shall be exempt from French tax. France, however, retains the right to take into account in the determination of its rate of tax the items of income so excluded. » Pendant quarante-six ans — les revenus de 1971 à 2016 —, la proposition était exacte. L’article 23 § 2 a) de la convention de 2015 l’a renversée.
Et l’erreur se propage par une source impeccable. Décrivant l’article 23, le rapport n° 385 du Sénat écrit : « en ce qui concerne la France, une combinaison de deux méthodes couramment utilisées. D’une part, les revenus d’entreprise, les plus-values immobilières, les revenus des professions indépendantes, les revenus passifs (intérêts, dividendes et redevances) et d’autres catégories de revenus bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé à Singapour, sans que sans que le montant de cette imputation puisse excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus […] D’autre part, une exemption pour les autres catégories de revenu ». Le mot « exemption » y désigne le mécanisme du (i), et la condition d’assujettissement n’est pas mentionnée.C’est un document parlementaire officiel, écrit au moment de la ratification, et il autorise à lui seul l’erreur. Un rédacteur consciencieux qui s’appuie sur le rapport plutôt que sur le texte reproduit donc la faute en croyant se sourcer correctement.
Pourquoi la condition mord.Le système fiscal singapourien produit structurellement des revenus non imposés : il n’y a pas d’impôt général sur les gains en capital, sous les quatre réserves exposées plus haut ; les revenus de source étrangère ne sont imposés qu’à raison des sommes reçues à Singapour, prémisse même de l’article 22 ; et l’exemption de l’article 23 § 1 a) est elle-même une non-imposition. Dans chacun de ces cas, un résident de France peut se trouver dans l’impossibilité de démontrer qu’il est « soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus », et le crédit du (i) n’est alors pas dû : la France impose intégralement.
Le scénario défavorable que la lecture « la France exonère » masque entièrement
Situation : un cadre est resté résident fiscal de France au sens de l’article 4 § 2, faute de départage en faveur de Singapour. Il perçoit 90 000 € de loyers d’un bien situé à Singapour ; l’impôt singapourien y est nul parce que les charges admises en déduction absorbent la totalité du loyer imposable, alors que le revenu foncier reste positif en France. Régime de 1974 (jusqu’aux revenus 2016) : exemption avec maintien du taux. Régime de 2015 (revenus 2017 et suivants) : les 90 000 € sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, et le crédit du (i) n’est dû qu’à condition d’être soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus. Résultat : imposition française pleine, au barème progressif et aux prélèvements sociaux, sans atténuation conventionnelle.
- Article applicable :article 6, revenus immobiliers, qui ne figure pas dans la liste des onze renvois du (ii)
- Mécanisme applicable :le (i) de l’article 23 § 2 a), et sa condition d’assujettissement effectif
- Ce qui déclenche le scénario :la combinaison « je suis résident de France par défaut » et « Singapour n’a rien imposé »
- Obligation déclarative associée :les comptes bancaires et de courtage détenus à Singapour se déclarent sur le formulaire 3916-3916 bis avec la déclaration de revenus, au titre de l’article 1649 A du code général des impôts, et les contrats de capitalisation souscrits hors de France au titre de l’article 1649 AA
C’est à ce point précis que se prend la décision : un dossier de double résidence non départagée n’est pas une situation neutre en attente d’arbitrage, c’est une situation dans laquelle la France impose sans crédit. Le départage de l’article 4 doit être établi avant la première déclaration, pas au premier contrôle.
« Soumis à l’impôt de Singapour » suppose-t-il un paiement effectif ? Deux lectures, et notre hypothèse de calcul
Lecture stricte :l’assujettissement suppose une imposition effective ; un revenu structurellement exonéré à Singapour n’ouvre pas le crédit. Appui textuel : le § 2 c) (ii) définit le « montant de l’impôt payé à Singapour » comme celui « effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés », ce qui montre que la convention sait exiger un paiement quand elle le veut.
Lecture large :le (i) écrit « soumis à l’impôt » (« subject to tax »), non « ayant supporté l’impôt », et le contraste avec le (ii) paraît délibéré. Un revenu inclus dans l’assiette singapourienne mais absorbé par des abattements serait alors « soumis à l’impôt » sans impôt payé. Le législateur singapourien retient d’ailleurs, pour sa propre condition de subjection, une définition qui n’exige pas le paiement : la section 13(9A) de l’Income Tax Act 1947 dispose que « income is subject to tax if tax has been paid, or tax (not being deferred tax) is to be paid on that income ».
Position que nous retenons : la lecture stricte comme hypothèse de calcul— pas de crédit sans imposition effective —, en citant la section 13(9A) comme argument transposable avec prudence, puisqu’elle porte sur un autre texte, et en signalant que le point n’est pas tranché. Concrètement : nous chiffrons le pire, et nous conservons l’argument de la lecture large pour la discussion avec l’administration. C’est aussi le motif pour lequel nous demandons systématiquement le certificat de résidence fiscale et l’avis d’imposition singapouriens de chaque année concernée : ce sont les seules pièces qui permettent de démontrer l’assujettissement, quelle que soit la lecture retenue.
Deux définitions du § 2 c) sont opérantes et méritent d’être connues. Le (i) définit le « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » selon deux modalités : pour un impôt à taux proportionnel, le produit des revenus nets par le taux effectivement appliqué ; pour le barème progressif, le produit des revenus nets par le rapport entre l’impôt effectivement dû sur le revenu net global imposable et le montant de ce revenu net global. C’est la définition du taux effectif moyen, et elle explique pourquoi le crédit du (i) ne neutralise pas toujours exactement l’impôt. Le (ii) définit le « montant de l’impôt payé à Singapour » comme celui « effectivement supporté à titre définitif » : ces mots ferment la porte à tout crédit correspondant à un impôt singapourien exonéré, remboursé ou seulement théorique. Ils sont la traduction textuelle de la suppression des crédits d’impôt forfaitaires de 1974. Article non modifié par la CML : son article 5, qui aurait permis de basculer d’une méthode d’élimination à l’autre, n’a pas été appliqué.
Le § 2 b)ajoute deux exemptions d’impôt sur les sociétés : les dividendes reçus par une société française d’une société singapourienne détenue directementà 10 % au moins, et les bénéfices d’un établissement stable singapourien transférés en France. Là encore, la détention doit être directe et le transfert effectif : deux conditions qui se vérifient sur pièces, pas sur organigramme.
Articles 24 à 28 : non-discrimination, procédure amiable, arbitrage, renseignements, anti-abus
L’article 24interdit de soumettre les nationaux de l’autre État à une imposition « autre ou plus lourde » que celle des propres nationaux « qui se trouvent dans la même situation ». Deux bornes en réduisent beaucoup la portée. Son § 2 définit le « national » comme toute personne physique — définition restreinte, là où la convention de 1974 visait aussi les personnes morales, sociétés de personnes et associations. Et son § 6dispose que « le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l’objet de la présente Convention » : la non-discrimination est donc limitée aux impôts de l’article 2, à rebours du modèle OCDE qui l’étend à tous les impôts. Le rapport n° 385 du Sénat le relève comme une faiblesse de l’arsenal anti-abus. En pratique, l’impôt sur la fortune immobilière et les droits de mutation à titre gratuit échappent entièrement à cette protection. Le § 5 dispense par ailleurs chaque État d’accorder ses déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt aux nationaux de l’autre État non résidents de l’un ou de l’autre État— rédaction dont on notera qu’elle ne couvre pas un résident de Singapour, qui estrésident d’un État contractant. Il en résulte une question ouverte, que nous exposons sans la trancher : le caractère libératoire de la fraction de retenue de l’article 197 B du code général des impôts est réservé, selon le texte, aux personnes de nationalité françaisen’ayant pas leur domicile fiscal en France ; un ressortissant singapourien résident de Singapour percevant un salaire ou une pension de source française n’en bénéficierait pas. Ni le texte ni les sources que nous avons ouvertes ne tranchent ; nous exposons, nous ne concluons pas.
L’article 25organise la procédure amiable. La saisine se fait auprès de l’autorité compétente de l’État de résidence, « indépendamment des recours prévus par la législation nationale », dans les trois ans qui suivent la première notificationde la mesure (§ 1). L’autorité « s’efforcera » de régler par accord, et l’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne (§ 2). Son § 3 est l’un des six points touchés par la CML, dans la rédaction consolidée suivante : « Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. » L’apport est l’extension aux doutes d’interprétation, et non aux seules difficultés d’application : c’est la porte par laquelle une question comme celle de l’article 22 pourrait, un jour, être posée aux deux administrations.
L’arbitrage obligatoire existe — et il est largement hors de portée d’un dossier de particulier
La partie VI de la convention multilatérale s’applique : après trois ans sans accord des autorités compétentes, « les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML ». Côté français, le mécanisme figure sous un encadré non numéroté intitulé « Procédure d’arbitrage » ; côté singapourien, l’ordonnance de 2019 insère des articles numérotés 25A à 25H. Un renvoi à « l’article 25A de la convention France-Singapour » est donc exact au regard du texte singapourien et introuvable dans le document français. La numérotation diffère, la substance non.
Une condition résolutoire mérite d’être signalée.L’ordonnance singapourienne a inséré ces articles sous réserve expresse : « the articles shall not apply to this Convention if a Contracting State raises an objection under Article 28(2)(b) of the MLI to the reservations that had been made by the other Contracting State under Article 28(2)(a) of the MLI. Such an objection may be raised by: (a) Singapore, by 25 September 2019; or (b) France, by 20 December 2019. » Les deux fenêtres sont closes. Que la version consolidée établie par la DGFiP, postérieure, présente l’encadré sans réserve est un indice, non une preuve : la confirmation formelle relève du dépositaire de la convention multilatérale.
Deux des six réserves françaises se combinent très mal avec la situation d’un expatrié.La première exclut de l’arbitrage les cas portant sur des éléments de revenu « non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant » — c’est-à-dire exactement l’hypothèse d’un litige né de ce que Singapour n’a pas imposé. La seconde exclut les cas portant, en moyenne et par année d’imposition, sur une base imposable inférieure à 150 000 €. Les quatre autres visent les cas de sanction pour fraude ou manquement grave, les cas relevant d’un instrument d’arbitrage de l’Union européenne, l’exclusion décidée d’un commun accord avant le début de la procédure, et une réserve miroir. Côté singapourien, deux réserves : les cas relevant de la règle anti-abus générale de l’article 33 de sa loi sur l’impôt sur le revenu, « dans la jurisprudence ou dans la doctrine administrative », et une réserve miroir. L’arbitrage existe ; il n’est pas, en pratique, l’outil d’un dossier de particulier.
L’article 26organise l’échange de renseignements au standard de l’OCDE : renseignements « vraisemblablement pertinents », échange non restreint par les articles 1 et 2 — donc au-delà des personnes et des impôts couverts —, secret assorti d’une possibilité d’usage à d’autres fins si les deux États le permettent, trois limites (mesures dérogatoires, renseignements non obtenables, secret commercial ou ordre public), obligation d’user de ses pouvoirs même sans intérêt fiscal propre, et surtout : le secret bancaire n’est pas opposable, ni la détention par un mandataire, un agent ou un fiduciaire. L’article 27préserve les privilèges des agents diplomatiques et consulaires et écarte l’application de la convention aux organisations internationales et à leurs fonctionnaires.
La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité
L’article 26 organise un échange sur demande. Il faut lui ajouter ce que les fiches d’expatriation omettent presque toujours : l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers.
L’IRAS écrit, page consacrée à la norme commune de déclaration de l’OCDE : « Singapore has committed to implement the CRS and has been exchanging financial account information with partner jurisdictions since September 2018 ». La liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS, dans sa version publiée le 2 février 2026, fait figurer la France chaque année, de 2017 à 2025. Les institutions financières singapouriennes déclarantes devaient soumettre les informations relatives à l’année 2025 au plus tard le 31 mai 2026.
Autrement dit : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Tout le raisonnement patrimonial de ce guide — la déclaration des comptes étrangers sur le formulaire 3916-3916 bis au titre de l’article 1649 A du code général des impôts, celle des contrats de capitalisation souscrits hors de France au titre de l’article 1649 AA, l’articulation entre les deux fiscalités, et la valeur d’une planification fondée sur le lieu de perception des revenus au sens de l’article 22 — repose sur un présupposé de transparence qu’il faut énoncer une fois pour toutes.La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
L’article 28 a été remplacépar la CML, et c’est le sixième et dernier point de contact. La rédaction de 2015 subordonnait le refus des avantages conventionnels à ce que « le principal objectif » de certaines transactions soit d’obtenir une position fiscale plus avantageuse. La rédaction consolidée dispose désormais : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. » L’ordonnance singapourienne confirme la substitution : « Article 28 (Miscellaneous) of this Convention is deleted and replaced by the following Article ».
Il n’y a donc pas deux clauses anti-abus concurrentes : l’ancienne a été remplacée, non doublée. Le seuil applicable depuis le 1er octobre 2019 pour les impôts non retenus à la source, et depuis le 1er janvier 2020pour les retenues, est celui de « l’un des objets principaux ». Deux conséquences : le seuil a baissé— « le principal objectif » supposait un objectif prépondérant, « l’un des objets principaux » se satisfait d’un objectif parmi plusieurs — et la charge de la preuve s’est déplacée, la clause de sauvegarde (« à moins qu’il soit établi que ») mettant la démonstration de conformité à l’objet et au but à la charge du contribuable. Ce qui demeure ouvert n’est pas le texte applicable, mais son intensité d’application. Enfin, la version consolidée établie par la DGFiP et l’annexe A de l’ordonnance singapourienne, consultées le 30 juillet 2026, ne mentionnent l’article 7 de la CML que pour ses paragraphes 1 et 2, à l’exclusion de son paragraphe 15 : aucune clause de limitation des avantages fondée sur des critères objectifs de détention ou d’activité ne figure dans cette convention, et le dispositif anti-abus conventionnel repose sur le seul critère des objets principaux.
Deux articles de clôture, brefs mais utiles. L’article 29 § 1fixe l’entrée en vigueur au premier jour du deuxième moissuivant la réception de la dernière notification ; le § 2 donne les dates de prise d’effet exposées plus haut ; le § 3 met fin à la convention de 1974 ; le § 4 organise le régime transitoire des crédits forfaitaires. L’article 30prévoit une convention à durée indéterminée, dénonçable par chaque État « au plus tard le 30 juin de toute année civile », avec cessation d’effet selon un calendrier symétrique de celui de l’entrée en vigueur, et sans durée minimaleavant la première dénonciation possible. Ce dernier point n’est pas théorique pour un projet patrimonial construit sur vingt ans : la stabilité conventionnelle est une hypothèse, pas une garantie.
Ce que cette convention ne fait pas, et qu’aucun autre accord ne fait à sa place
Un chapitre sur la convention serait incomplet s’il ne disait pas où elle s’arrête. Quatre matières patrimoniales majeures sont hors de son champ, et pour trois d’entre elles, aucun autre instrument bilatéral ne prend le relais.
| Matière | Situation | Ce que cela change concrètement |
|---|---|---|
| Successions et donations | Il n’existe pas de convention France-Singapour en matière de successions ni de donations : l’annexe du Bulletin officiel des finances publiques recensant les conventions en vigueur ne mentionne, pour Singapour, que l’impôt sur le revenu, et la page de l’administration consacrée à Singapour ne référence que les deux documents relatifs à cet impôt | Mais Singapour ne perçoit plus de droits de succession : l’Estate Duty Act ne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008. Il n’y a donc, en principe, aucune double imposition successorale à éliminer côté singapourien, et l’absence de convention est sans portée pratique sur ce point. L’enjeu réel est l’imposition française sur le fondement du seul article 750 ter du code général des impôts, sans impôt étranger imputable — le mécanisme de l’article 784 A supposant un impôt étranger effectivement acquitté, il sera structurellement sans objet |
| Impôt sur la fortune immobilière | Hors du champ de l’article 2 ; l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts | Aucune protection, aucun crédit, aucune procédure amiable. La loi française s’applique seule. À noter : le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € n’est pas le seuil de taxation, le barème de l’article 977 taxant à partir de 800 000 € ; et l’article 979 réserve le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France |
| Sécurité sociale | La liste des accords internationaux de sécurité sociale signés par la France au 1er janvier 2025, publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ne comporte pas Singapour | Pas de coordination des périodes d’assurance, pas de détachement conventionnel. Les droits à retraite français ne se totalisent pas avec une carrière singapourienne. Le régime obligatoire d’épargne singapourien est par ailleurs réservé aux citoyens et résidents permanents : le titulaire d’un titre de travail n’y a pas accès, non plus qu’aux régimes publics d’assurance santé et de dépendance |
| Droits de timbre singapouriens à l’acquisition et à la cession d’un bien immobilier | Hors du champ de l’article 2, qui ne vise que des impôts sur le revenu | Aucune stipulation ne les couvre, ni ne les impute sur un impôt français. Ils se chiffrent en trésorerie pure au moment de l’opération |
Un mot sur l’assurance-vie française, parce que la question revient à chaque rendez-vous et qu’elle croise deux articles. La qualification conventionnelledes produits d’un rachat — intérêts au sens de l’article 11, avec son plafond de 10 %, ou autres revenus au sens de l’article 21 § 1, avec attribution exclusive à Singapour — n’est pas tranchée par le texte lui-même, et nous n’affirmons rien sur le taux applicable à un rachat sans avoir instruit ce point dossier par dossier. Au dénouement par décès, en revanche, deux articles doivent être traités ensemble : le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts, dû après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire puis au taux de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà, dont la territorialité repose sur le domicile du bénéficiaire au décès — et pendant six des dix années précédentes — ousur celui de l’assuré au décès ; et l’article 757 B, qui régit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré et soumet aux droits de mutation à titre gratuit les primes excédant 30 500 €, selon la territorialité de l’article 750 ter. Sortir du champ de l’article 990 I n’est pas sortir de toute fiscalité de transmission : un expatrié qui alimente son contrat après 70 ans reste exposé aux droits français dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France depuis six des dix dernières années.
La synthèse : revenu par revenu, qui impose et ce qu’il vous reste
Le tableau ci-dessous se lit dans le sens le plus fréquent de notre clientèle : un résident de Singapourau sens de l’article 4, qui conserve des revenus de source française. Les taux français indiqués sont ceux du droit interne applicable au 30 juillet 2026 ; les mentions d’article renvoient à la convention du 15 janvier 2015 dans sa version consolidée par la convention multilatérale.
| Revenu de source française | Article | Qui impose | Charge française | Article 22 en cause ? |
|---|---|---|---|---|
| Loyers d’un bien situé en France, location nue | Article 6 § 1 | La France, sans plafond conventionnel | Barème progressif avec plancher de 20 % puis 30 % (article 197 A), plus 17,2 % de prélèvements sociaux en position administrative | Non : la France impose, la première condition du § 1 n’est pas remplie |
| Location meublée | Article 6 §§ 1 et 3 | La France | Barème avec plancher, plus 17,2 % de prélèvements sociaux — la lecture textuelle conduisant à 18,6 %, soit 1,4 point d’incertitude à provisionner | Non |
| Dividendes d’une société française, personne physique | Article 10 § 2 b) | La France, dans la limite de 15 % | 12,8 % de retenue (articles 119 bis, 2 et 187), soit moins que le plafond conventionnel : la convention n’apporte rien. Aucun prélèvement social | Question ouverte sur les revenus imposés à taux réduit : nous ne construisons aucun calcul dessus |
| Distributions d’un véhicule d’investissement immobilier, détention d’au moins 10 % directe ou indirecte | Article 10 § 4 | La France, selon son droit interne, sans plafond conventionnel | Droit interne français : articles 119 bis, 2 et 187 | Question ouverte, même réserve |
| Intérêts perçus par un particulier | Article 11 § 2 | La France, dans la limite de 10 % | L’article 125 A, I ne vise que les personnes domiciliées en France ; le prélèvement de 75 % du III ne joue que pour les paiements dans un État ou territoire non coopératif, ce que Singapour n’est pas au 30 juillet 2026 | Question ouverte, même réserve |
| Redevances industrielles, brevets, marques, savoir-faire, équipement | Article 12 § 1 | Exclusivement Singapour | Retenue à la source nulle | Oui : attribution exclusive à Singapour |
| Redevances de droit d’auteur littéraire ou artistique, films, bandes de télévision et de radio | Article 12 § 3 | La France, selon son droit interne, sans plafond conventionnel | Droit interne français | Non |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | Article 13 § 1 | La France | 19 % (article 244 bis A, III bis, 1), plus 17,2 % de prélèvements sociaux, plus la taxe de l’article 1609 nonies G, plus le cas échéant la contribution de l’article 223 sexies. Exonération possible de 150 000 € par cédant au titre du 2° du II de l’article 150 U | Non |
| Plus-value de cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilière | Article 13 § 4 | Exclusivement Singapour | Le prélèvement de l’article 244 bis B est neutralisé, même au-delà du seuil de 25 % des bénéfices sociaux | Oui : attribution exclusive à Singapour |
| Plus-value de cession de titres à prépondérance immobilière française | Article 13 § 3 | La France | Article 244 bis A | Non |
| Salaire d’un emploi exercé en France, mission de moins de 183 jours sur douze mois glissants | Article 14 § 2 | Exclusivement Singapour, si les trois conditions sont réunies | Aucune, sous réserve du décompte des jours et de l’absence de refacturation à une entité française | Oui : attribution exclusive à Singapour |
| Jetons de présence d’une société française | Article 15 | La France, sans plafond | Droit interne français | Non |
| Pension privée de retraite au titre d’un emploi antérieur | Article 17 | Exclusivement Singapour | Pas d’impôt sur le revenu, la retenue de l’article 182 A étant restituable ; mais une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % reste prélevée par la caisse débitrice sur la pension de base, hors du champ de l’article 2 de la convention | Oui : attribution exclusive à Singapour |
| Traitement ou pension publique française, personne possédant les deux nationalités | Article 18 § 1 a) et § 2 a) | La France, exclusivement | Droit interne français : l’exception de nationalité exclusive ne joue pas | Non |
| Retrait d’un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits | Article 21 § 3 | La France | Droit interne français ; le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis n’est pas ouvert à ce type de plan | Non |
| Autres revenus non visés par les articles précédents | Article 21 § 1 | Exclusivement Singapour | Aucune | Oui : attribution exclusive à Singapour |
Vous êtes résident de Singapour au sens de l’article 4
C’est la configuration favorable, et elle l’est massivement sur les revenus mobiliers et sur les pensions privées. Elle suppose que le départage de l’article 4 § 2 soit établi et documenté, et que les revenus attribués exclusivement à Singapour soient effectivement rapatriés.
Vous êtes resté résident de France, faute de départage
C’est la configuration défavorable, et c’est celle que la lecture « la France exonère les revenus singapouriens » masque entièrement. Elle se produit sans décision, par simple absence de dossier.
Ce que nous ne tranchons pas seuls, et ce que nous disons à la place
Cinq points de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Nous les faisons arbitrer avant tout acte irréversible, et nous disons au client, dans ces termes, ce que nous prenons en charge et ce que nous ne prenons pas en charge.
| Point | Qui doit trancher | Ce que nous disons au client | Les pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| L’article 22 et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 | Avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de demande de rescrit | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » | Nature et source de chaque revenu attribué à Singapour ; relevés des virements de rapatriement, datés ; avis d’imposition singapouriens ; certificat de résidence fiscale de chaque année concernée |
| La qualification d’un revenu comme « soumis à l’impôt de Singapour » au sens du (i) de l’article 23 § 2 a) | Conseil fiscal singapourien accrédité, avec avis écrit opposable | « Le crédit d’impôt français dépend d’un fait singapourien, revenu par revenu et année par année. Nous chiffrons sur l’hypothèse la plus défavorable et nous documentons l’autre. » | Déclarations et avis d’imposition singapouriens ; ventilation des revenus par catégorie ; justification du traitement effectif de chaque ligne |
| Le départage de résidence de l’article 4 § 2 lorsque les trois échelons ne tranchent pas | Les deux autorités compétentes, par la procédure amiable de l’article 25 | « La nationalité ne départage rien dans cette convention. Tant que l’accord amiable n’est pas intervenu, votre situation reste indéterminée — et l’indétermination profite à l’imposition française. » | Titres d’occupation des deux logements ; contrat de travail ; scolarisation ; comptes bancaires locaux ; historique de présence ; assurance santé ; date de la première notification, pour le délai de trois ans |
| La qualité de résident d’une société civile immobilière française au sens de l’article 4 | Avocat fiscaliste français | « La direction de la législation fiscale reconnaît la qualité de résident aux sociétés de personnes françaises, mais le rapporteur du Sénat relève que cette position reste muette sur les sociétés immobilières. Une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable. » | Statuts ; composition de l’actif ; régime fiscal effectif ; tableau de détention avec les taux de chaque étage ; historique des distributions |
| La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident, notamment sur les loyers | Comptable ou conseil fiscal singapourien | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » | Baux ; états locatifs ; justificatifs de charges ; identification du redevable et du calendrier déclaratif singapourien |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. Cette convention est courte — trente articles —, elle est peu commentée, et elle est presque toujours décrite à partir de la version qui a cessé de produire effet en 2017. Le résultat est qu’un expatrié français à Singapour prend aujourd’hui ses décisions patrimoniales sur trois croyances dont aucune n’est exacte : que la France exonère ses revenus singapouriens, que la convention réduit sa retenue sur les dividendes français, et qu’un revenu attribué à Singapour est un revenu tranquille. La première est fausse depuis les revenus de 2017. La deuxième décrit une opération qui augmenterait son impôt. La troisième ignore l’article 22.Aucune de ces trois erreurs ne se voit sur un avis d’imposition : elles se voient trois ans plus tard, sur une proposition de rectification.C’est la raison d’être de ce chapitre, et c’est le travail que nous refaisons, ligne de revenu par ligne de revenu, avant qu’une décision ne devienne irréversible.
Faire passer chacun de vos revenus par le bon article, avant la première déclaration
Nous reprenons votre situation flux par flux : départage de résidence au sens de l’article 4 et pièces qui le documentent, article applicable à chaque revenu, plafond conventionnel réel comparé au droit interne, méthode d’élimination retenue de chaque côté, exposition à l’article 22 et calendrier de rapatriement, obligations déclaratives françaises sur vos comptes et contrats singapouriens. Nous vous disons ce qui est acquis, ce qui est ouvert, et ce qui doit être arbitré par un spécialiste avant d’agir. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
5. La limitation des dégrèvements : le piège que personne ne cite
Le conseil circule depuis vingt ans, il est répété dans les forums d’expatriés, dans les brochures de relocation et dans un nombre non négligeable de notes d’honoraires : « installez-vous à Singapour, laissez votre pension française s’accumuler sur votre compte en France, la convention donne le droit d’imposer à Singapour et Singapour n’impose pas ce qui n’est pas reçu chez lui ». La phrase est séduisante parce qu’elle est presque exacte : chacun de ses deux membres est juste. C’est leur conjonction qui est fausse, et elle l’est à cause d’une stipulation de onze lignes que la littérature française sur Singapour, dans son immense majorité, ne cite jamais : l’article 22 de la convention du 15 janvier 2015, « Limitation des dégrèvements ».
Ce chapitre est consacré à cet article, condition par condition. Il en reproduit le texte sur les deux exemplaires qui font foi, il explique ce que fait chacun de ses trois paragraphes— ils sont trois, nous les avons comptés, et le troisième n’existait pas dans la convention précédente —, il expose les deux lecturesdéfendables de sa deuxième condition, il dit celle que nous retenons et pourquoi, et il montre sur des cas chiffrés quels conseils courants deviennent, selon la lecture retenue, faux ou imprudents. Il se termine par la seule chose qui protège vraiment : ce qu’il faut documenter, quand, et combien de temps le conserver.
Date d’arrêté du droit et portée de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent l’un et l’autre leurs textes en cours d’année : la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, Singapour par sonBudget de février et par les Actsqui le transposent, dont plusieurs ont pris effet en 2025 et en 2026. Une stipulation conventionnelle, elle, ne bouge qu’au rythme d’un avenant ou d’une convention multilatérale ; le droit interne auquel elle renvoie bouge tous les ans. C’est précisément ce décalage qui fait le sujet de ce chapitre.
Ce chapitre traite la limitation conventionnelle du dégrèvement français. Le régime d’imposition de chaque catégorie de revenu français conservé (loyers, dividendes, intérêts, plus-values) relève des chapitres qui leur sont consacrés ; la résidence fiscale et le départage de l’article 4 relèvent du chapitre sur la résidence ; les pensions et l’épargne retraite, du chapitre sur la retraite. Ce qui suit ne parle que d’une chose : ce que la France accepte d’abandonner, et sous quelle condition.
Le texte, sur les deux exemplaires qui font foi
Une convention fiscale franco-singapourienne a deux versions authentiques, française et anglaise, qui font également foi. Sur un article aussi disputé, on ne travaille pas sur un résumé, ni sur la traduction d’un commentateur : on lit les deux, côte à côte. Nous avons téléchargé et converti les deux exemplaires le 30 juillet 2026, ainsi que la version consolidée par la convention multilatérale publiée par la direction générale des finances publiques.
Version française authentique — convention du 15 janvier 2015 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, fichier convention_singapore.pdf publié sur impots.gouv.fr, article 22 :
Article 22 — Limitation des dégrèvements (texte français authentique)
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour.
2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11.
3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Version anglaise authentique — recueil publié par l’Inland Revenue Authority of Singapore, fichier singapore-france-dta-(ratified)(mli)(19-jul-2021).pdf, page 24 :
ARTICLE 22 – LIMITATION OF RELIEF (texte anglais authentique)
« 1. Where this Convention provides (with or without other conditions) that income from sources in France shall be exempt from tax, or taxed at a reduced rate, in France and, under the laws in force in Singapore, the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in Singapore and not by reference to the full amount thereof, then the exemption or reduction of tax to be allowed under this Convention in France shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in Singapore.
2. However, this limitation does not apply to income derived by a Contracting State from sources in the other Contracting State. For the purposes of this Article, the term "Contracting State" shall include the persons referred to in paragraph 3(a) of Article 11.
3. Paragraph 1 shall not be construed to apply when Singapore exempts income from sources in France for the purpose of eliminating double taxation as mentioned in paragraph 1(a) of Article 23. »
Les deux textes concordent, mot pour mot, dans leur structure comme dans leurs conditions. Il n’y a ici aucune divergence de version à exploiter — contrairement à d’autres stipulations de la même convention, où l’asymétrie entre les deux exemplaires ouvre une marge d’interprétation. Sur l’article 22, les deux versions disent la même chose, et elles la disent de la même manière.
Version consolidée par la convention multilatérale.La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales préventives de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices, signée le 7 juin 2017, est entrée en vigueurpour la France le 1er janvier 2019 et pour Singapour le 1er avril 2019 ; elle a pris effetsur les retenues à la source pour les faits générateurs à compter du 1er janvier 2020, et sur les autres impôts pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019. Dans la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques, l’article 22 est reproduit mot pour mot, sans encadré et sans appel de note— nous l’avons vérifié sur le document lui-même. Les seules stipulations de cette convention touchées par l’instrument multilatéral sont au nombre de six : le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI (arbitrage) et l’article 28 (clause de la principale finalité). L’article 22 n’en fait pas partie.
Comment citer l’article 22 sans se tromper d’exemplaire
Trois documents distincts portent cette stipulation, et un renvoi qui ne dit pas duquel il est tiré n’est pas vérifiable : le texte français authentique publié par impots.gouv.fr, le texte anglais authentiquereproduit dans le recueil de l’administration fiscale singapourienne, et la version consolidéepubliée par la direction générale des finances publiques. Un quatrième document circule : l’ordonnance singapourienne de 2019 qui transpose l’instrument multilatéral, dont la numérotation des alinéas diverge de la version française sur d’autres articles. Dans nos dossiers, chaque renvoi conventionnel porte la mention de sa source. Ce n’est pas du formalisme : sur cette convention, un renvoi mal attribué désigne parfois une autre règle.
Le piège de renvoi le plus coûteux : la convention de 1974
La convention du 15 janvier 2015 a remplacé celle du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Or la convention de 1974 comportait, elle aussi, une clause de limitation des dégrèvements — mais elle portait le numéro 23, non 22, et elle ne comptait que deux paragraphes. Nous avons ouvert son texte, reproduit en annexe B du recueil singapourien, page 70 : son § 1 vise « income from sources in a Contracting State shall be exempt from tax … in that Contracting State and, under the laws in force in the otherContracting State … ». Autrement dit, la clause de 1974 était bilatérale ; celle de 2015 est unilatéraleet ne vise que les revenus de source française. Son § 2 renvoyait par ailleurs aux « statutory bodies referred to in paragraph 3 of Article 12 », là où la version de 2015 renvoie à l’article 11 § 3 a).
Deux pièges en un. La clause a changé de numéro (23 → 22) etde portée (bilatérale → unilatérale), et le § 3 — la contre-exception — n’existait pas avant 2015. Un commentaire, un mémento ou une note d’honoraires qui décrit « l’article 23 » de la convention franco-singapourienne décrit un texte abrogé pour les impositions postérieures à sa prise d’effet ; et un commentaire qui décrit un article 22 bilatéral décrit un texte qui n’a jamais existé sous ce numéro.
| Instrument | Entrée en vigueur | Prise d’effet | Sort de la clause de limitation |
|---|---|---|---|
| Convention du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009 | — | Revenus de 1971 à 2016 (côté français) | Article 23, « Limitation of relief », deux paragraphes, clause bilatérale, pas de contre-exception |
| Convention du 15 janvier 2015 (loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 ; décret n° 2016-896 du 30 juin 2016) | 1er juin 2016 | France : 1er janvier 2017. Singapour : 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source, année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres | Article 22, « Limitation des dégrèvements », trois paragraphes, clause unilatérale au détriment des revenus de source française, contre-exception au § 3 |
| Convention multilatérale du 7 juin 2017 (réserves françaises du 26 septembre 2018, singapouriennes du 21 décembre 2018) | France : 1er janvier 2019. Singapour : 1er avril 2019 | Retenues à la source : faits générateurs à compter du 1er janvier 2020. Autres impôts : périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019 | Article 22 non modifié : il ne figure pas parmi les six stipulations touchées |
Le décalage de la dernière ligne du tableau n’est pas anecdotique. Côté singapourien, la convention de 2015 a pris effet sur les impôts autres que les retenues à la source pour les years of assessment ouvertes à compter du 1er janvier 2018. Or une year of assessment singapourienne porte sur l’année civile précédente : l’année d’imposition 2018 taxe les revenus de l’année civile 2017. Un dossier dont les revenus relèvent de l’année 2016 se raisonne donc, côté français aussi, sous la convention de 1974 : la prise d’effet française est fixée au 1er janvier 2017, sans exception. Le décalage est entièrement interne à Singapour, et il ne porte pas sur l’année des revenus mais sur la nature de l’impôt : les retenues à la source y relèvent de la convention de 2015 dès le 1er janvier 2017, les autres impôts seulement à compter de l’année d’imposition 2018 — laquelle porte, elle aussi, sur les revenus de 2017. C’est une source d’erreur récurrente sur les dossiers anciens que nous reprenons.
Pourquoi cette clause existe : la mécanique singapourienne de la perception
L’article 22 n’a pas d’équivalent au modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Il est né d’un fait de droit singapourien, et il faut ouvrir ce droit pour comprendre ce que la clause vise.
L’article de charge de l’impôt sur le revenu singapourien est la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Nous l’avons ouverte le 30 juillet 2026 sur le site officiel de la législation singapourienne. Son chapeau dispose : « Income tax is, subject to the provisions of this Act, payable at the rate or rates specified hereinafter for each year of assessment upon the income of any person accruing in or derived from Singapore or received in Singapore from outside Singaporein respect of — … », suivi de sept alinéas cotés (a) à (g), dont le (c) est abrogé depuis 1965 — six subsistent donc —, parmi lesquels le (b) « gains or profits from any employment », le (d) « dividends, interest or discounts », le (e) « any pension, charge or annuity » et le (f) « rents, royalties, premiums and any other profits arising from property ».
L’assiette comporte donc deux blocs : le revenu qui naît à Singapour ou en provient, et le revenu de source étrangère reçu à Singapour. Le second bloc est un bloc de perception : ce n’est pas le fait générateur étranger qui déclenche l’impôt singapourien, c’est l’arrivée des fonds sur le territoire. C’est exactement la configuration que décrit l’article 22 § 1 : un État qui impose « à raison du montant qui a été transféré ou perçu » et non « à raison de leur montant total ».
Mais le raisonnement ne s’arrête pas là, et c’est tout le problème. Trois sections plus loin dans le même texte, la section 13(7A), sous l’intitulé marginal « Income received from outside Singapore », neutralise ce second bloc pour les personnes physiques. Nous l’avons ouverte le même jour, sur la même source :
Income Tax Act 1947, section 13(7A) — verbatim
« (7A) There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore —
(a) by any individual who is not resident in Singapore; and
(b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. »
Deux alinéas, pas trois. Trois observations, dont deux sont contre-intuitives.
Première observation. C’est le non-résident qui est exonéré sans condition (alinéa a), et le résidentdont l’exonération est subordonnée à ce que « the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b). L’exonération des revenus de source étrangère n’est donc pas un avantage de la résidence fiscale singapourienne : c’est le contraire. Ce que la résidence change réellement, et c’est considérable, tient au barème progressif au lieu du taux de 24 % du non-résident, à l’accès aux abattements personnels, et à la qualité de « résident d’un Etat contractant » au sens de l’article 4 de la convention — laquelle conditionne tout le reste de ce chapitre.
Deuxième observation. La doctrine administrative singapourienne énonce la règle sansla condition de l’alinéa b). La page de l’administration fiscale singapourienne intitulée Income received from overseas, que nous avons consultée le 30 juillet 2026 et qui porte la mention « Last updated 2 March 2026 », écrit : « Generally, overseas income received in Singapore, including overseas income deposited into a Singapore bank account is not taxable. You do not need to declare overseas income that is not taxable. » Elle liste ensuite cinq cas où le revenu étranger est imposable : réception par l’intermédiaire d’une société de personnes établie à Singapour ; emploi à l’étranger accessoire à l’emploi singapourien ; activité à l’étranger accessoire à l’activité singapourienne ; emploi à Singapour pour un employeur étranger ; emploi à l’étranger pour le compte du gouvernement de Singapour. Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale.Nous publions la condition de l’alinéa b), et nous signalons que la doctrine publiée l’énonce sans réserve : c’est cet écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local, et non l’un ou l’autre pris isolément.
Troisième observation, et c’est celle qui gouverne tout ce chapitre. L’alinéa b) est entré dans la loi le 1er janvier 2004. La convention qui porte l’article 22 a été signée le 15 janvier 2015, soit onze ans plus tard. Au moment où les deux États ont repris cette clause de la convention de 1974, le droit singapourien avait donc déjà cessé, pour les personnes physiques, d’imposer les revenus étrangers à raison de leur remise. C’est le cœur du débat exposé plus bas.
Un compte à Singapour n’est pas un compte invisible
Tout raisonnement de rapatriement suppose un compte singapourien, et tout compte singapourien détenu par un résident fiscal de France est déclaré automatiquementà l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2026.
La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité. Et elle se retourne en argument favorable : un rapatriement effectif laisse une trace bancaire horodatée des deux côtés, ce qui est exactement la preuve dont la stratégie exposée ici a besoin.
Année civile française et « year of assessment » singapourienne
Les deux calendriers ne se superposent pas, et l’écart fausse les dossiers. La France impose les revenus d’une année civile, déclarés au printemps suivant. Singapour impose au titre d’une year of assessmentqui porte sur l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 taxe les revenus de l’année civile 2025. Conséquence directe pour ce chapitre : un virement effectué le 28 décembre et un virement effectué le 3 janvier ne tombent pas dans la même year of assessment, et la preuve du rapatriement doit être classée par année civile de réception à Singapour, non par année de mise en paiement en France.
Ce que fait chacun des trois paragraphes
L’article 22 compte trois paragraphes. Ils ne font pas la même chose, ils ne jouent pas au profit des mêmes personnes, et deux d’entre eux sont systématiquement mal lus. Nous les reprenons dans l’ordre.
§ 1 — une clause de remise, et elle est unilatérale
Le § 1 ne joue que dans un sens : il limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. Il ne dit rien de la situation inverse — celle d’un résident de France percevant un revenu de source singapourienne, qui relève de l’article 23 § 2 et de sa propre condition d’assujettissement effectif. Le texte nomme la France comme l’État qui restreint son dégrèvement, et il n’existe pas de stipulation symétrique côté singapourien.
Le rapport du Sénat n° 385, établi au moment de la ratification, décrit le mécanisme en ces termes : « l’article 22 relatif aux limitations des dégrèvements, repris de la convention de 1974, est un dispositif spécifique qui permet de tenir compte de la législation interne de Singapour, laquelle prévoit que seules les sommes rapatriées sont effectivement imposées. Dès lors, cet article stipule que les dégrèvements accordés par la France sont limités aux montants effectivement imposés à Singapour. » Cette description est utile pour comprendre l’intention ; elle n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et elle décrit une législation singapourienne qui, pour les personnes physiques, avait déjà changé onze ans avant la signature.
§ 2 — ce n’est pas une exception générale, et c’est l’erreur la plus facile à commettre
Le § 2 écarte la limitation pour « les revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant ». La lecture rapide comprend « les revenus provenant decet État » et en déduit que tout revenu de source française échappe à l’article 22. C’est le contresens le plus fréquent, et il offre au lecteur une porte de sortie qui n’existe pas.
Le texte anglais authentique le confirme sans ambiguïté : « income derived bya Contracting State from sources in the other Contracting State ». Il s’agit des revenus perçus par l’État lui-même. Et la seconde phrase du § 2 le verrouille en étendant l’expression « Etat contractant » aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont — verbatim, texte français authentique de l’article 11 § 3 a), que nous avons ouvert : « cette personne est un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ».
Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.
Un État, une collectivité territoriale, un établissement public, une banque centrale : voilà qui bénéficie du § 2. Ni un particulier, ni une société commerciale, ni un fonds, ni une structure familiale. Une note qui écrit « sous réserve de l’exception du § 2 » sans cette précision fait croire à son lecteur qu’il dispose d’une échappatoire, et ce lecteur organisera son patrimoine sur cette croyance.
Précision de forme, qui a son importance dans les relevés d’articles : le § 2 comporte une exception, assortie d’une définitionqui en étend le champ. Ce n’est pas une « double exception », contrairement à ce qu’on lit parfois.
§ 3 — une contre-exception étroite, et elle ne couvre pas les attributions exclusives
Le § 3 neutralise le § 1 « lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». C’est la stipulation qui sauve le contribuable dans la majorité des configurations — et c’est aussi celle qui ne le sauve pas dans celles qui font ce chapitre. Tout dépend de ce que dit l’article 23 § 1 a), qu’il faut donc ouvrir.
Article 23 § 1 a) — les deux versions authentiques, ouvertes le 30/07/2026
Texte français authentique :« a) lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, Singapour exempte de l’impôt ces revenus à Singapour, sous réserve que les conditions d’exemption des revenus provenant d’un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour [Singapore Income Tax Act] soient satisfaites ; ou »
Texte anglais authentique :« (a) Where a resident of Singapore derives income from France which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in France, Singapore shall, subject to the conditions of exemption for income received from outside Singapore provided for in the Singapore Income Tax Act being satisfied, exempt such income from tax in Singapore; or »
L’expression décisive est « sont imposables en France » / « may be taxedin France ». Dans le vocabulaire des conventions fiscales, elle désigne un droit d’imposer concurrent : la France peutimposer, Singapour aussi, et l’article 23 organise l’élimination de la double imposition qui en résulte. Elle ne désigne pas les cas où une stipulation attribue le droit d’imposer exclusivementà Singapour : dans ces cas-là, il n’y a aucune double imposition à éliminer, l’article 23 § 1 a) n’a rien à faire, et le § 3 de l’article 22 n’a donc rien à neutraliser.
C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.Et ce terrain, nous l’avons délimité stipulation par stipulation.
| Paragraphe | Ce qu’il fait | Qui en bénéficie | Ce qu’il ne fait pas |
|---|---|---|---|
| § 1 | Limite l’exonération ou la réduction d’impôt que la France doit accorder à la fraction du revenu transférée ou perçue à Singapour | Personne : c’est une restriction, pas un avantage | Il ne joue jamais dans l’autre sens. Un résident de France percevant un revenu singapourien relève de l’article 23 § 2 et de sa propre condition d’assujettissement |
| § 2 | Écarte la limitation pour les revenus perçus par un État contractant, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou une banque centrale | Les seules personnes énumérées à l’article 11 § 3 a) — une immunité souveraine | Il ne bénéficie à aucun contribuable privé, personne physique ou morale. Ce n’est pas une exception générale en faveur des revenus de source française |
| § 3 | Neutralise le § 1 quand l’exonération singapourienne est le mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition de l’article 23 § 1 a) | Les revenus que la France a le droit d’imposer, seule ou concurremment | Il ne joue pas pour les revenus qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour — puisqu’alors il n’y a pas de double imposition à éliminer |
Les deux conditions du § 1, et la seule qui pose problème
Le § 1 subordonne la limitation à deux conditions cumulatives. La première est presque toujours remplie ; la seconde est le point de tout le débat.
Les deux conditions cumulatives de l’article 22 § 1
Limitation applicable = Condition 1 (la Convention exonère ou réduit l’impôt en France) ET Condition 2 (la législation singapourienne impose ce revenu à raison du montant transféré ou perçu, et non de son montant total)
- Condition 1 :« la présente Convention prévoit — avec ou sans autres conditions — que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France »
- Condition 2 :« conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total »
- Conséquence si les deux sont remplies :« l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France […] ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour »
- Contre-exception du § 3 :inapplicable si l’exonération singapourienne ne procède pas de l’article 23 § 1 a), c’est-à-dire si la France n’avait pas le droit d’imposer
La question ouverte est celle de la condition 2. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise. Si le droit singapourien n’impose pas du tout le revenu étranger d’une personne physique, cette condition est-elle remplie, ou la prémisse manque-t-elle ?
- Les deux conditions sont cumulatives : il suffit que l’une tombe pour que la limitation ne s’applique pas.
- La condition 1 vise deux hypothèses distinctes : l’exonération pure (article 17, article 21 § 1, article 13 § 4, article 12 § 1, article 14 § 2) et la réduction de taux (article 10 § 2, article 11 § 2).
- La condition 2 porte sur le droit singapourien en vigueur, et c’est ce droit qui a changé le 1er janvier 2004.
La condition 1 est acquisedans toutes les configurations que traite ce chapitre : la convention exonère bien en France, ou y réduit le taux. Il n’y a rien à discuter.
La condition 2 ne l’est pas.Elle exige que, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, [les] revenus soient soumis à l’impôtà raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures sont défendables, et elles produisent des conséquences opposées.
Lecture territoriale : la condition est remplie, le § 1 joue
Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception. La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947 n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». C’est bien une imposition « à raison du montant transféré ou perçu » et non « à raison de leur montant total » : la condition 2 est satisfaite dans les termes mêmes du texte conventionnel.
Lecture « subject to tax » : la condition tombe, le § 1 est sans objet
La section 13(7A) exonère intégralement le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique. Le revenu n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; ici, la prémisse manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004.
Une troisième couche, propre aux gains en capital
Pour un gain de cession, la condition 2 pose une difficulté supplémentaire, et elle est d’une autre nature. Un gain de nature patrimoniale réalisé par un particulier détenant en direct n’est pas seulement exonéré à Singapour : il n’est pas un revenu au sens de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. La question n’est alors plus de savoir s’il est « soumis à l’impôt à raison du montant transféré », mais s’il entre seulement dans le champ de la stipulation, qui vise « les revenus » / « income ».
Cette lecture est sérieuse, mais elle ne se manie pas sans les réserves du droit singapourien des gains en capital : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; et les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act réservent le cas des structures de groupe. Le chapitre consacré à la fiscalité singapourienne développe ces réserves. Elles suffisent à interdire toute affirmation générale du type « un gain n’est pas un revenu à Singapour ».
La position que nous retenons, et pourquoi
Nous avons cherché ce qui départage ces deux lectures. Nous n’avons trouvé ni texte, ni doctrine, ni décision publiée. Le seul commentaire administratif français recensé sur cette convention au 30 juillet 2026, référencé BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes — l’un sur la succession des textes et l’entrée en vigueur, l’autre sur les dates de prise d’effet — et ne commente aucun article de fond ; l’administration française ne publie donc aucune analyse article par article de cette convention. Nous avons nous-mêmes tenté de rouvrir ce document le 30 juillet 2026 sur le Bulletin officiel des finances publiques : l’adresse testée a renvoyé « Document non trouvé ». Nous le signalons plutôt que de citer un document que nous n’avons pas ouvert.
Notre position, et elle est de prudence
Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois qu’un développement de ce guide expose l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, il mentionne dans le même développement l’article 22 § 1, il indique que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et il indique que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026.
La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.
Cette position mérite d’être justifiée, parce qu’elle a un coût pour le client : elle lui impose des virements qu’il n’aurait peut-être pas faits, et parfois une exposition au risque de change euro contre dollar singapourien qu’il n’aurait pas prise. Trois raisons la commandent.
Première raison — l’asymétrie du risque.Si nous retenons la lecture « subject to tax » et que l’administration retient la lecture territoriale, le client supporte un rappel d’impôt sur toute la période non prescrite, majoré des intérêts de retard, sur des sommes qu’il a entre-temps dépensées ou investies. Si nous retenons la lecture territoriale et qu’elle se révèle excessive, le client a simplement rapatrié son argent là où il vit. Le coût de la prudence est un virement ; le coût de l’imprudence est un redressement. Ce n’est pas un arbitrage difficile.
Deuxième raison — le rapatriement rend le débat sans objet.C’est le point le plus important, et le plus souvent manqué. Si la totalité du revenu est transférée à Singapour, la limitation du § 1 ne mord sur rien : l’exonération française « s’applique […] à la fraction desdits revenus qui a été transférée », et cette fraction vaut 100 %. Il devient indifférentde savoir laquelle des deux lectures est la bonne : elles donnent le même résultat. Une position juridique incertaine se neutralise par un fait — encore faut-il que ce fait soit prouvable, d’où la section finale de ce chapitre.
Troisième raison — la responsabilité professionnelle.Notre cabinet est enregistré comme conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, sous le numéro ORIAS 23002291, et il engage sa responsabilité sur chaque conseil écrit. Une opinion qui affirmerait qu’un revenu échappe aux deux fiscalités reposerait, à ce jour, sur une lecture non consacrée d’une condition conventionnelle. Nous ne délivrons pas ce type d’opinion.
Ce que nous disons au client, et ce que nous ne faisons pas nous-mêmes
« Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » La consultation se demande à un avocat fiscaliste français, le cas échéant assortie d’une demande de rescrit : c’est la seule voie qui transforme une lecture en position opposable. Nous chiffrons l’enjeu, nous documentons le dossier, nous rédigeons la question à poser ; nous ne substituons pas notre lecture à celle d’un conseil habilité à l’écrire.
L’articulation du § 1, du § 3 et de l’article 23 § 1 a), revenu par revenu
C’est ici que le chapitre devient opérationnel. La question « l’article 22 me concerne-t-il ? » ne se pose pas dans l’abstrait : elle se pose revenu par revenu, et la réponse dépend d’une chaîne à trois maillons.
La chaîne de raisonnement, dans l’ordre où elle doit être parcourue
Maillon 1 : la Convention exonère-t-elle, ou réduit-elle le taux, en France ? → Maillon 2 : la France conserve-t-elle un droit d’imposer concurrent ? → Maillon 3 : la fraction a-t-elle été transférée ou perçue à Singapour ?
- Maillon 1 — condition 1 du § 1 :si la France impose au taux plein de son droit interne, il n’y a aucun dégrèvement à limiter : l’article 22 est hors jeu
- Maillon 2 — le § 3 :si la France peut imposer (« sont imposables en France » / « may be taxed »), l’exonération singapourienne procède de l’article 23 § 1 a) et le § 3 neutralise le § 1
- Maillon 3 — le fait du rapatriement :si l’attribution est exclusive à Singapour, le § 3 ne joue pas et seul le rapatriement effectif neutralise le débat
Le maillon 3 est le seul qui dépende d’un fait, et non d’une qualification juridique. C’est aussi le seul sur lequel le client a la main.
- Un revenu qui échoue au maillon 1 n’a pas à être examiné plus loin : c’est le cas des revenus fonciers français, imposés en France au barème avec le taux minimum de l’article 197 A.
- Un revenu qui franchit le maillon 1 mais est arrêté au maillon 2 est protégé par le § 3 : c’est le cas des dividendes et des intérêts, que la France a le droit d’imposer dans la limite d’un plafond conventionnel.
- Un revenu qui atteint le maillon 3 est celui sur lequel l’article 22 § 1 conserve son terrain : cinq stipulations, énumérées ci-dessous.
| Revenu de source française perçu par un résident de Singapour | Stipulation applicable | La France peut-elle imposer ? | L’article 22 § 1 a-t-il un terrain ? |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble situé en France, nu ou meublé | Article 6 (et article 6 § 4 pour les revenus immobiliers d’entreprise) | Oui, sans plafond conventionnel : la France impose au barème avec le taux minimum de l’article 197 A du CGI | Non. La Convention n’accorde ni exonération ni taux réduit : la condition 1 n’est pas remplie. L’article 22 est hors jeu |
| Dividendes d’une société française | Article 10 § 2 b) : plafond de 15 % du montant brut | Oui, dans la limite du plafond conventionnel | Question théorique seulement : la retenue interne de l’article 119 bis, 2 du CGI est de 12,8 % pour une personne physique (article 187), donc inférieure au plafond. Aucune réduction n’est due au titre de la Convention, et le § 3 s’appliquerait de toute façon |
| Intérêts de source française | Article 11 § 2 : plafond de 10 % ; article 11 § 3 c) : exonération totale pour les flux d’entreprise à entreprise | Oui en principe, dans la limite du plafond | À distinguer : pour les intérêts du § 2, la question est théorique, l’article 125 A, I du CGI ne visant que les personnes domiciliées en France, et le § 3 de l’article 22 s’appliquerait de toute façon. Pour les intérêts du § 3, l’attribution est exclusive à Singapour : le § 3 de l’article 22 ne protège pas, et le § 1 conserve un terrain |
| Plus-value de cession d’un immeuble français ou de titres à prépondérance immobilière française | Article 13 § 1 et § 3 | Oui, sans plafond : prélèvement de l’article 244 bis A du CGI | Non. Aucun dégrèvement conventionnel à limiter |
| Redevances de source française autres que celles visées au § 3 : brevets, marques, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, savoir-faire industriel ou scientifique, droit d’auteur sur une œuvre scientifique | Article 12 § 1 : imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, retenue à la source nulle | Non | OUI. Le § 3 ne joue pas : la France n’a pas le droit d’imposer, donc l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause |
| Redevances de droit d’auteur littéraire ou artistique et informations d’expérience commerciale | Article 12 § 3 : « imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat » | Oui, au taux du droit interne | Non pour cette catégorie : l’inversion opérée par le § 3 de l’article 12 rend la France imposante. Ne pas confondre avec la ligne précédente |
| Plus-value de cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilière | Article 13 § 4 : imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant | Non : le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI est neutralisé par la Convention, même au-delà du seuil de 25 % des bénéfices sociaux | OUI. Le § 3 ne joue pas |
| Salaire d’un emploi exercé en France, mission n’excédant pas 183 jours sur douze mois glissants | Article 14 § 2 : trois conditions cumulatives | Non, si les trois conditions sont réunies | OUI. Le § 3 ne joue pas |
| Pension privée versée au titre d’un emploi antérieur | Article 17 : imposition exclusive dans l’État de résidence | Non | OUI. C’est le cas d’école de ce chapitre |
| Autres revenus non traités par les articles précédents | Article 21 § 1 : imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif | Non | OUI |
| Retrait d’un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits | Article 21 § 3 : imposition dans l’État qui a accordé la déduction | Oui : la France impose la sortie | Non. Il n’y a aucun dégrèvement conventionnel à limiter — la France impose de plein droit |
| Jetons de présence d’un administrateur d’une société singapourienne | Article 15 : imposition dans l’État de résidence de la société | Sans objet : le revenu n’est pas de source française | Non. L’article 22 ne vise que les revenus « ayant leur source en France » |
Le tableau permet de compter, et le compte est utile : sur les douze configurations examinées, l’article 22 § 1 conserve un terrain réel dans cinq— l’article 12 § 1 (redevances industrielles et commerciales), l’article 13 § 4 (plus-values mobilières), l’article 14 § 2 (salaires de mission courte), l’article 17 (pensions privées) et l’article 21 § 1 (autres revenus). Ce sont, dans ce tableau, les stipulations qui attribuent le droit d’imposer exclusivementà Singapour. La convention en comporte d’autres hors tableau, au premier rang desquelles l’article 11 § 3 pour certains intérêts et l’article 18 § 1 b) et § 2 b) pour les rémunérations et pensions publiques servies à un national de l’autre État. La règle est donc simple à retenir, et elle est mécanique : l’article 22 § 1 mord là où la convention dit « ne sont imposables que », et il est neutralisé par le § 3 là où elle dit « sont imposables ».
Le point que la littérature rate systématiquement sur les dividendes
On lit souvent qu’un résident de Singapour doit « faire jouer la convention pour ramener sa retenue à 15 % ». C’est un conseil qui augmenteraitson impôt. La retenue de droit interne de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts est fixée par l’article 187 à 12,8 % pour les personnes physiques, et le plafond de l’article 10 § 2 b) de la convention est de 15 %. Le droit interne étant plus favorable, la convention n’accorde aucune réduction. Or l’article 22 § 1 ne limite que « l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ». S’il n’y a aucune réduction conventionnelle, il n’y a rien à limiter.
C’est notre lecture, et elle rend la question sans objet pour la quasi-totalité des dossiers. Nous signalons néanmoins que le § 1 vise expressément les revenus « imposés à un taux réduit », et que la question de son application à une demande de remboursement de retenue à la source — hypothèse dans laquelle une réduction conventionnelle serait effectivement en jeu — n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Nous ne construisons aucun calcul sur ce fondement, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation.
Réserve à ne pas manquer pour les porteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier, d’organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés d’investissement immobilier cotées :l’article 10 § 4 inverse la logique habituelle. « […] Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution ». Franchir 10 % fait ici perdre la protection conventionnelle, et le seuil se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition.
Une subtilité sur le § 3 lui-même : sa propre prémisse suppose la remise
Le § 3 dispose que le § 1 ne s’applique pas « lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or que se passe-t-il si le revenu n’atteint jamais Singapour ? Il n’entre pas dans le champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947, qui ne vise le revenu étranger que lorsqu’il est « received in Singapore from outside Singapore ». Il n’y a alors rien à exonérer : la section 13(7A) n’a pas d’objet, et l’article 23 § 1 a) non plus, puisqu’il subordonne l’exemption singapourienne à ce que « les conditions d’exemption des revenus provenant d’un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour » soient satisfaites.
Autrement dit, la protection du § 3 est elle-même conditionnée par la remise. C’est notre lecture ; les sources ouvertes le 30 juillet 2026 ne comportent, à notre connaissance, aucune décision ni aucune doctrine sur ce point précis. Elle a une conséquence pratique importante : le lecteur qui compte sur le § 3 pour se dispenser de rapatrier s’appuie sur une stipulation dont le déclenchement suppose précisément ce qu’il cherche à éviter. Là encore, le rapatriement neutralise le débat.
Premier cas chiffré : la pension laissée s’accumuler sur un compte français
C’est le cas d’école, et c’est aussi celui que la littérature recommande le plus souvent. Prenons un dossier concret.
Les données du dossier
Un retraité français de 63 ans, célibataire pour la simplicité du calcul, résident fiscal de Singapour depuis 2021 au sens de l’article 4 de la convention, titulaire d’un titre de séjour local. Il perçoit une pension de base du régime général de 22 800 € par an et des retraites complémentaires de 39 200 € par an, soit 62 000 €de pensions de source française. Toutes se rattachent à un emploi antérieur salarié. Il n’a aucun autre revenu de source française. Il vit à Singapour de ses revenus locatifs singapouriens et d’un capital placé sur place, et il a laissé, sur le conseil d’un tiers, ses pensions françaises s’accumuler sur son ancien compte français.
Étape 1 — la qualification conventionnelle.L’article 17 dispose, verbatim et intégralement : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » Nos pensions entrent dans ce champ : elles sont payées au titre d’un emploi antérieur, et l’article 18 § 2 (pensions publiques) ne les concerne pas. Attribution exclusive à Singapour.
Étape 2 — la conséquence en droit interne français.Les pensions dont le débiteur est établi en France sont des revenus de source française par le II de l’article 164 B du code général des impôts. Elles supportent en principe la retenue à la source de l’article 182 A. L’article 17 de la convention neutralisant le droit d’imposer français, cette retenue n’a pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable sur justification de résidence.
Étape 3 — l’article 22 § 1.La condition 1 est remplie : la convention exonère en France un revenu de source française. Le § 3 ne protège pas : la France n’avait pas le droit d’imposer, donc l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause. Reste la condition 2, et les deux lectures exposées plus haut. Chiffrons les deux branches.
Branche A — la pension est intégralement virée sur un compte à Singapour
La fraction transférée vaut 100 %. Quelle que soit la lecture retenue de la condition 2, l’exonération française s’applique en totalité : sous la lecture territoriale parce que la limitation ne mord sur rien, sous la lecture « subject to tax » parce que la limitation n’existe pas. Impôt sur le revenu français : néant.
Mais la pension française n’est pas pour autant nette de tout prélèvement français, et c’est une ligne que presque tous les tableaux comparatifs portent à zéro par erreur. Le Service des Retraites de l’État écrit, sur sa page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30 juillet 2026 : « Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). En revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2%. »
Cette cotisation est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution. Elle n’entre donc pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention, qui ne vise que « (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». L’article 17 neutralise l’impôt sur le revenu français ; il ne neutralise pas cette cotisation.Sur la pension de base de 22 800 €, elle représente 729,60 € par an. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France et elle est due que ce droit soit utilisé ou non.
Le taux applicable aux retraites complémentaires : à demander, pas à supposer
Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires. Nous ne le publions pas : la page du Service des Retraites de l’État ne mentionne que le taux de 3,2 % et nous n’avons pas pu ouvrir l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale le 30 juillet 2026. Un chiffre circule dans la documentation d’expatriation ; nous ne le reprenons pas sans l’avoir vérifié sur sa source. Il doit être demandé à la caisse débitrice, par écrit, et le montant retenu doit être rapproché des bulletins de pension. Sur un dossier de cette taille, l’écart entre un taux supposé et un taux réel se compte en centaines d’euros par an, et il se cumule sur toute la retraite.
Branche B — la pension reste sur le compte français
Sous la lecture territoriale, l’exonération française est limitée à la fraction transférée, laquelle vaut zéro. La France retrouve donc son droit d’imposer sur la totalité, et il faut reconstituer ce qu’elle prélèverait. Le calcul comporte trois étages, et le troisième est presque toujours oublié.
La retenue à la source de l’article 182 A sur une pension de 62 000 € (revenus 2026)
Base = 62 000 × (1 − 10 %) = 55 800 € ; Retenue = 0 % × 17 275 + 12 % × (50 112 − 17 275) + 20 % × (55 800 − 50 112) = 0 + 3 940,44 + 1 137,60 = 5 078,04 €
- Abattement :10 % sur le montant brut des pensions, comme pour un résident
- Tranche à 0 % :fraction inférieure ou égale à 17 275 € par an
- Tranche à 12 % :fraction supérieure à 17 275 € et inférieure ou égale à 50 112 € par an
- Tranche à 20 % :fraction supérieure à 50 112 € par an
- Source du barème :BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026, tarif applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2026, ouvert par nos soins le 30 juillet 2026
La retenue est calculée par le débiteur de la pension, c’est-à-dire par la caisse elle-même. Ce n’est pas le contribuable qui la liquide, et c’est ce qui rend l’exposition silencieuse : le client ne voit rien tant que la caisse applique l’exonération conventionnelle.
- Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % pour les revenus de source ultramarine.
- Le barème est également publié par trimestre, par mois, par semaine et par journée : pour une pension mensuelle, la caisse applique la grille mensuelle (1 440 € et 4 176 €), ce qui peut produire un écart d’arrondi avec le calcul annuel.
- Le barème est revalorisé chaque année : le tarif applicable aux revenus 2025 retenait 17 122 € et 49 667 €.
Troisième étage — l’article 197 B, et pourquoi il change tout.Nous avons ouvert le texte le 30 juillet 2026 ; il est en vigueur depuis le 2 septembre 1994 et dispose, verbatim : « Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. » Un second alinéa, que nous ne reproduisons pas ici, règle le cas de la pluralité de débiteurs.
Traduction : pour un Françaisnon domicilié en France — c’est très précisément notre lecteur —, la fraction de pension n’excédant pas 50 112 € est frappée d’une retenue libératoire. Elle n’entre pas dans le calcul de l’impôt sur le revenu, et la retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction excédentaire est soumise au barème de l’article 197 A, avec imputation de la retenue de 20 % qui l’a frappée.
| Étage du calcul | Assiette | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| Base de la retenue de l’article 182 A | 62 000 € de pensions brutes | 62 000 × (1 − 10 %) | 55 800 € |
| Retenue à la source de l’article 182 A | 55 800 € | 0 % × 17 275 + 12 % × 32 837 + 20 % × 5 688 | 5 078,04 € |
| Fraction libératoire de l’article 197 B | 50 112 € (limite supérieure du III de l’article 182 A) | Retenue correspondante : 3 940,44 €, définitive et non imputable | 3 940,44 € |
| Fraction soumise au barème de l’article 197 A | 55 800 − 50 112 = 5 688 € | Taux minimum de 20 % (le barème progressif donnerait 0 € sur cette seule fraction) | 1 137,60 € |
| Retenue de 20 % imputable sur cette fraction | 5 688 € | 20 % × 5 688 | − 1 137,60 € |
| Impôt sur le revenu français total | — | 5 078,04 de retenue prélevée, dont 3 940,44 libératoire, + 1 137,60 d’impôt au barème sur la fraction excédentaire − 1 137,60 de retenue imputable sur cette même fraction | 5 078,04 € |
| Cotisation d’assurance maladie sur la pension de base | 22 800 € | 3,2 % (CSS, art. L. 131-9 et D. 711-5, 3°) | 729,60 € |
| Charge française totale, branche B | — | 5 078,04 + 729,60, hors taux applicable aux complémentaires | 5 807,64 € |
L’écart entre les deux branches est de 5 078 € par an, soit 8,19 % de la pension brute. Sur dix ans, à pension constante, cela représente 50 780 €— auxquels s’ajouteraient, en cas de rappel, les intérêts de retard sur toute la période non prescrite. Et le client n’aura rien vu venir : la caisse débitrice, ayant reçu une attestation de résidence, aura cessé d’appliquer la retenue. Le sujet ne surgit qu’au moment d’un contrôle, ou d’un retour en France, ou d’une succession — c’est-à-dire au pire moment.
Une nuance de nationalité que nous signalons sans la trancher
L’article 197 B réserve le caractère libératoire de la retenue aux « personnes de nationalité française » non domiciliées en France. Un ressortissant singapourien résident de Singapour percevant une pension française n’en bénéficierait donc pas, et serait imposé au barème de l’article 197 A avec son taux minimum de 20 % et 30 %, ce qui serait, dans notre exemple, sensiblement plus lourd. La question de la compatibilité de cette restriction avec l’article 24 § 1 de la convention (non-discrimination selon la nationalité) est ouverte : l’article 24 § 5 ne protège l’État que pour les avantages accordés aux nationaux de l’autre État « qui ne sont pas des résidents de l’un ou de l’autre des Etats contractants » — or un résident de Singapour estrésident d’un État contractant —, mais l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts visés par la convention. Ni le texte ni les sources ouvertes ne tranchent.Nous l’exposons ; nous ne concluons pas.
Deuxième cas chiffré : le rapatriement partiel, et la courbe qui surprend
Beaucoup de clients ne sont ni dans la branche A ni dans la branche B : ils rapatrient une partie de leur pension, celle dont ils ont besoin pour vivre, et laissent le reste en France « pour les voyages » ou « pour les travaux de la maison de famille ». Sous la lecture territoriale, l’exonération française s’applique à la fraction transférée, et la France impose la fraction restante. Le calcul se refait à l’identique, sur une base réduite.
La courbe qui en résulte n’est pas linéaire, et c’est le point que nous voulons montrer. La tranche à 0 % de l’article 182 A absorbe les premiers 17 275 € de base, c’est-à-dire les premiers 19 194 € de pension brute. Un rapatriement partiel bien calibré peut donc ramener à zéro l’impôt sur le revenu français ; la cotisation d’assurance maladie, elle, reste due.
| Fraction rapatriée à Singapour | Fraction non rapatriée (assiette) | Base après abattement de 10 % | Retenue de l’article 182 A | Coût du non-rapatriement |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 62 000 € | 55 800 € | 0 % × 17 275 + 12 % × 32 837 + 20 % × 5 688 | 5 078,04 € |
| 25 % | 46 500 € | 41 850 € | 0 % × 17 275 + 12 % × 24 575 | 2 949,00 € |
| 50 % | 31 000 € | 27 900 € | 0 % × 17 275 + 12 % × 10 625 | 1 275,00 € |
| 75 % | 15 500 € | 13 950 € | base inférieure à la limite de la tranche à 0 % | 0 € |
| 100 % | 0 € | 0 € | sans objet | 0 € |
Trois enseignements se lisent dans ce tableau, et aucun n’est intuitif.
Premier enseignement : le coût marginal du non-rapatriement est croissant. Passer de 100 % à 75 % de rapatriement ne coûte rien. Passer de 75 % à 50 % coûte 1 275 €. Passer de 50 % à 25 % coûte 1 674 € de plus. Passer de 25 % à 0 % coûte encore 2 129 €. La progressivité du barème de l’article 182 A se transpose intégralement sur la fraction non rapatriée.
Deuxième enseignement : il existe un seuil de sécurité gratuit. Tant que la fraction non rapatriée reste inférieure à 19 194 €de pension brute par an — soit 17 275 € après l’abattement de 10 % —, la lecture territoriale ne produit aucun impôt. Un client qui a besoin de laisser une réserve en France peut donc le faire sans coût, à condition de la calibrer. Ce seuil est révisé chaque année : il faut le revérifier annuellement, et non le figer une fois pour toutes.
Troisième enseignement : le calibrage suppose de savoir ce qui compte comme « transféré ou perçu à Singapour ».Un virement d’un compte français vers un compte singapourien au nom du client est un transfert. Le paiement direct de la pension sur un compte singapourien est une perception. En revanche, un virement vers un compte détenu dans un pays tiers n’est ni l’un ni l’autre, et un retrait d’espèces en France encore moins. La question du paiement d’une dépense singapourienne directement depuis le compte français — un loyer, des frais de scolarité — n’est tranchée par aucune source publiée : le texte parle de revenus « transféré[s] ou perçu[s] à Singapour », ce qui suggère un flux vers le territoire, mais la doctrine singapourienne sur la notion de remittancecomporte des cas d’emploi indirect que nous ne transposons pas sans conseil local. Nous recommandons le virement bancaire nominatif, parce qu’il est le seul dont la preuve ne se discute pas.
Troisième cas chiffré : les dividendes français non rapatriés
Le même retraité détient un portefeuille de titres français logé sur un compte-titres ouvert en France, qui lui verse 40 000 €de dividendes bruts par an. Il les laisse s’accumuler sur le compte espèces associé et les réinvestit sur place. Faut-il craindre l’article 22 ?
| Étage | Fondement | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source française | CGI, art. 119 bis, 2 ; taux fixé par l’art. 187 à 12,8 % pour les personnes physiques | 12,8 % × 40 000 | 5 120 € |
| Plafond conventionnel | Convention, art. 10 § 2 b) : 15 % du montant brut « dans tous les autres cas » | 15 % × 40 000 | 6 000 € — plafond non atteint |
| Réduction conventionnelle effectivement accordée par la France | Le droit interne étant plus favorable que le plafond, la Convention n’accorde aucune réduction | — | 0 € |
| Article 22 § 1 : montant du dégrèvement à limiter | Le § 1 ne limite que « l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention » | — | 0 € : la limitation n’a pas d’objet |
| Prélèvements sociaux | CSS, art. L. 136-6, I bis : l’assiette ne vise que les revenus du a du I de l’article 164 B du CGI, ce que ne sont pas les dividendes | — | 0 € |
| Charge française totale, que les dividendes soient rapatriés ou non | — | — | 5 120 €, soit 12,8 % |
Ce cas mérite d’être connu pour trois raisons. D’abord, il montre qu’on ne raisonne pas sur l’article 22 sans avoir d’abord comparé le taux interne au plafond conventionnel : la moitié des inquiétudes tombe à cette étape. Ensuite, il montre que la démarche consistant à produire un formulaire de demande d’application des conventions fiscales pour « faire jouer le taux conventionnel » n’a, pour une personne physique, pas d’objet sur les dividendes — elle en a un pour une société détenant au moins 10 % du capital, éligible au taux de 5 % de l’article 10 § 2 a). Enfin, il rappelle que la retenue française de 12,8 %, prélevée en France sur le dividende versé au résident de Singapour, est à comparer à la charge que supporte un résident de France sur le même dividende — 12,8 % d’impôt sur le revenu, augmentés des prélèvements sociaux. L’écart tient à ces derniers : en l’état du droit interne français au 30 juillet 2026, le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale n’assujettit la personne physique non domiciliée en France qu’à raison des revenus visés au a du I de l’article 164 B du CGI, parmi lesquels ne figurent pas les dividendes. Cet écart n’est ni garanti pour l’avenir, ni transposable sans examen à une situation particulière : il repose sur un texte interne modifiable et sur la composition réelle du dossier.
Ce que nous ne construisons pas sur ce raisonnement
Le § 1 vise expressément les revenus « imposés à un taux réduit » en France ; il n’est donc pas cantonné aux exonérations. Deux lectures coexistent sur sa portée pratique pour les dividendes et les intérêts : l’une, textuelle, considère que la réduction conventionnelle des articles 10 § 2 et 11 § 2 est limitée à la fraction rapatriée ; l’autre, pratique, observe que la retenue est prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, de sorte que la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous signalons l’existence de cette question, nous ne construisons aucun calcul dessus, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue à la source comme un point exigeant une consultation.
Quatrième cas chiffré : la plus-value de cession de titres français
Voici, à notre sens, le cas le plus dangereux du chapitre, parce qu’il porte sur des montants ponctuels et importants, et parce que le produit de cession est très rarement rapatrié immédiatement.
Les données du dossier
Un dirigeant français installé à Singapour depuis 2019, résident fiscal de Singapour au sens de l’article 4, cède en 2026 les titres qu’il détient dans une société française d’ingénierie dont il possédait 34 %du capital et des droits dans les bénéfices sociaux. La société n’est pas à prépondérance immobilière : son actif est constitué à moins de 50 % de sa valeur de biens immobiliers français. La plus-value nette est de 800 000 €. Le prix est versé sur un compte séquestre en France, puis sur son compte français, où il reste dix-huit mois le temps d’arbitrer un réinvestissement.
| Question | Réponse | Fondement |
|---|---|---|
| Le gain est-il de source française ? | Oui : gains nets de cession de droits sociaux de sociétés ayant leur siège en France | CGI, art. 164 B, I, f |
| Le droit interne français le taxe-t-il ? | Oui, en principe : le prélèvement de l’article 244 bis B s’applique quand les droits dans les bénéfices sociaux détenus par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque des cinq dernières années. Taux de 12,8 % pour les personnes physiques, soit 102 400 € | CGI, art. 244 bis B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 |
| Que dit la Convention ? | Article 13 § 4 : les gains autres que ceux des § 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Attribution exclusive à Singapour | Convention, art. 13 § 4, texte français authentique |
| Le seuil de 25 % change-t-il quelque chose ? | Non. La stipulation conventionnelle ne comporte aucun seuil de participation substantielle : le prélèvement français est neutralisé même largement au-delà de 25 % | Convention, art. 13 § 4 |
| Le § 3 de l’article 22 protège-t-il ? | Non. La France n’a pas le droit d’imposer, donc l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause et sa contre-exception ne joue pas | Convention, art. 22 § 3 et art. 23 § 1 a) |
| L’article 22 § 1 a-t-il donc un terrain ? | Oui, sous la lecture territoriale, et l’enjeu est de 102 400 € | Convention, art. 22 § 1 |
Sous la lecture « subject to tax », deux arguments se cumulent en faveur du contribuable : le revenu n’est pas imposé à Singapour à raison du montant transféré, et un gain de nature patrimoniale n’est même pas un revenuau sens de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Sous la lecture territoriale, 102 400 € sont en jeu, et ils le restent aussi longtemps que le prix n’a pas atteint Singapour. Sur une opération de cette taille, le coût d’une consultation est sans commune mesure avec l’enjeu : c’est exactement le type de dossier où l’opinion écrite d’un avocat fiscaliste, voire une demande de rescrit, se justifie économiquement.
Trois réserves à ne pas oublier sur ce dossier
Première réserve — la fiscalité singapourienne du gain.Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Actréservent le cas des structures de groupe. La grille de critères publiée par l’administration singapourienne pour apprécier l’activité de négoce est expressément non limitative, et elle est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres. Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés.
Deuxième réserve — l’exit tax, dont le fait générateur est antérieur.Si ce dirigeant détenait, au moment de son départ pour Singapour, une plus-value placée en report d’imposition au titre des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter ou 150-0 B quater du code général des impôts, le IIde l’article 167 bis en a rendu l’imposition exigible dès le transfert de domicile, sans aucune condition de durée de résidence ni aucun seuil— les deux conditions du I (six années de domicile sur les dix précédentes ; 800 000 € ou 50 % des bénéfices sociaux) ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour, et il n’a rien à voir avec l’article 22.
Troisième réserve — le sursis se perd par omission déclarative.Le IX de l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis. Le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. Un oubli isolé suffit. Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis.
Le conseil opérationnel qui découle de ce cas est simple à formuler et rarement suivi : quand un résident de Singapour cède un actif français dont la convention attribue le gain à Singapour, le circuit de paiement du prix doit être arrêté avant la signature, pas après. Faire virer le prix directement sur le compte singapourien du cédant, plutôt que sur son compte français, ne coûte rien au moment où on l’organise et supprime le débat. Le faire après coup, dix-huit mois plus tard, ne le supprime pas rétroactivement pour les exercices écoulés.
Cinquième cas : les « autres revenus » de l’article 21 § 1, et le contre-pied de l’article 21 § 3
L’article 21 § 1 est la stipulation balai : « Les éléments du revenu dont le bénéficiaire effectif est un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. » Attribution exclusive à Singapour, donc terrain de l’article 22 § 1. Y entrent, notamment, des rentes viagères qui ne se rattachent pas à un emploi antérieur, certaines indemnités, et tout revenu de source française qu’aucune autre stipulation ne saisit.
Mais le § 3 du même article prend l’intuition à contre-pied, et il faut le lire avant de construire quoi que ce soit sur l’épargne retraite. Verbatim, texte français authentique : « 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. »
Deux bornes limitent la portée de l’article 17, et elles sont décisives
Première borne — le champ de l’article 17.Il ne vise que les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur ». Les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, d’une retraite d’indépendant — n’y entrent pas.
Seconde borne — l’article 21 § 3.Un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts reste imposable en Franceau dénouement, même après installation à Singapour. L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant expressément « le paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à un crédit égal à l’impôt payé dans l’autre État.
Conclusion opérationnelle :Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite déduit, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie. Et comme la France impose de plein droit dans cette configuration, l’article 22 n’a rien à limiter : le rapatriement ne change rien, ni en bien ni en mal.
Deux réserves de rédaction s’imposent sur ce § 3. D’abord, il exige que l’État ait « accordé une déduction sur les cotisations » : la situation d’un plan dont les versements n’ont pasété déduits, par option pour la non-déductibilité, n’est pas réglée par le texte. Ensuite, il ne s’applique qu’aux montants « qui ne sont pas traités dans les articles précédents » : un revenu qualifiable de pension au titre d’un emploi antérieur relève de l’article 17, non du § 3, et la frontière entre les deux n’est pas définie par la convention. Sur un contrat de retraite collectif d’entreprise, cette frontière décide de tout.
Signalons enfin, pour écarter une confusion fréquente, que le régime obligatoire d’épargne singapourien n’est pas, selon la lecture que nous retenons, le « plan d’épargne complémentaire » visé par le § 3. L’expression anglaise authentique est supplementary saving scheme, et le dispositif singapourien que ces mots désignent naturellement est le régime volontaire codifié à la section 10G de l’Income Tax Actet nommément défini à sa section 2(1). Le régime obligatoire, lui, est légal et fermé aux titulaires d’un titre de travail, ce qui rend la question sans objet pour la quasi-totalité des dossiers. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondement ; si un dossier d’ancien résident permanent l’exigeait, la question se formulerait dans une demande de rescrit.
Sixième cas : le salaire de mission de l’article 14 § 2
Le cas est moins connu et il concerne beaucoup de monde : le cadre installé à Singapour, salarié d’une entité singapourienne, qui vient travailler en France sur un projet pendant quelques semaines ou quelques mois.
L’article 14 § 1 pose que les rémunérations d’un emploi salarié sont imposables dans l’État où l’emploi est exercé. On s’arrête souvent là, et on conclut que les jours travaillés physiquement en France restent imposables en France. Mais le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence si trois conditions sont cumulativement remplies— trois, nous les avons comptées :
| Condition | Texte français authentique | Ce qui la fait tomber en pratique |
|---|---|---|
| a) Durée du séjour | « le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée » | Le décompte est glissant, pas calendaire. Une mission à cheval sur deux exercices peut franchir 183 jours dans une fenêtre de douze mois sans les franchir dans aucune année civile |
| b) Qualité de l’employeur payeur | « les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat » | Un contrat local français, même partiel, ou un portage par une entité française |
| c) Charge de la rémunération | « la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat » | La refacturation intragroupe : la charge refacturée à une entité française fait tomber cette condition, et avec elle tout le bénéfice du § 2 |
Lorsque les trois conditions sont réunies, la France ne peut pas imposer les journées travaillées sur son sol : attribution exclusive à Singapour, donc terrain de l’article 22 § 1. En pratique, le risque est faible parce que le salaire est payé par l’employeur singapourien sur un compte singapourien : il est perçu à Singapourau sens du § 1, et la question se referme d’elle-même. Il se rouvre dans deux configurations : quand une partie de la rémunération est versée sur un compte français ou sur un compte tiers, et quand une prime ou un différé de rémunération est réglé après le retour, sur un compte non singapourien.
Le cas de l’administrateur, qui n’a pas droit au § 2
Le dirigeant français administrateur d’une société singapourienne voit ses jetons de présence imposables à Singapour par l’article 15, sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2. Et, en droit interne singapourien, au taux de 24 %du non-résident : les administrateurs sont expressément exclus du dégrèvement de la section 40B de l’Income Tax Act 1947, qui plafonne à 15 % l’imposition du revenu d’emploi d’un non-résident. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, qu’il faut demander, et dont l’effet est borné par la règle du § (3) de la section 40B — l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qu’acquitterait un résident dans la même situation. Ces jetons ne sont pas de source française : l’article 22 ne les concerne pas. Nous le signalons parce que la confusion avec le § 2 de l’article 14 est fréquente.
Les quatre conseils courants que l’article 22 rend faux ou imprudents
Nous les avons rencontrés, tous les quatre, dans des dossiers réels et dans des notes rédigées par des professionnels. Aucun n’est absurde : chacun repose sur une lecture partielle, mais cohérente, de la convention. C’est ce qui les rend dangereux.
| Le conseil qui circule | Pourquoi il paraît juste | Pourquoi il ne l’est pas | Ce que nous faisons à la place |
|---|---|---|---|
| « Laissez votre pension française s’accumuler en France : la Convention attribue l’imposition à Singapour, et Singapour n’impose pas ce qu’il ne perçoit pas » | Les deux propositions sont exactes prises isolément : l’article 17 attribue bien à Singapour, et la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947 ne saisit le revenu étranger qu’à sa réception | Le montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement. L’article 22 § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne le protège pas puisque la France n’avait pas le droit d’imposer | Rapatriement effectif et documenté, calibré sur la tranche à 0 % de l’article 182 A si une réserve doit rester en France |
| « Le § 2 de l’article 22 écarte la limitation pour les revenus provenant de France » | La phrase « les revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat » se lit spontanément dans ce sens | Le § 2 vise les revenus perçus PAR un État, non les revenus provenant DE cet État. Le texte anglais le confirme (« income derived by a Contracting State ») et la seconde phrase le verrouille en renvoyant à l’article 11 § 3 a) : États, collectivités territoriales, personnes morales de droit public, banques centrales | Nous supprimons cette ligne de tout tableau de synthèse et nous signalons au client qu’aucune personne privée n’en bénéficie |
| « L’article 22 ne vise que les pensions » | C’est sur les pensions que la littérature l’évoque, quand elle l’évoque | Le § 1 vise « les revenus » sans distinction, y compris ceux « imposés à un taux réduit ». Il a un terrain sur cinq stipulations : articles 12 § 1, 13 § 4, 14 § 2, 17 et 21 § 1 | Nous passons en revue chacune des cinq stipulations sur chaque dossier, et non la seule pension |
| « Faites virer vos revenus français sur un compte à Hong Kong, à Jersey ou à Dubaï : ils ne sont ni en France ni à Singapour » | L’idée que l’absence de rattachement territorial produit l’absence d’impôt | C’est l’aggravation du premier conseil, pas sa correction. La fraction n’est ni transférée ni perçue à Singapour : sous la lecture territoriale, l’exonération française tombe intégralement. S’y ajoute le risque de qualification au regard de la clause de la principale finalité de l’article 28 | Nous déconseillons formellement, et nous le mettons par écrit au dossier |
Le compte dans un pays tiers : pourquoi il aggrave au lieu de protéger
Le raisonnement du quatrième conseil est le plus tenace, et il faut le démonter proprement. L’article 22 § 1 ne demande pas où l’argent n’est pas : il demande quelle fraction « a été transférée ou perçue à Singapour ». Un compte dans un pays tiers ne satisfait pas cette condition, exactement comme un compte français. La seule différence est que le compte tiers ajoute des couches de risque : il ne bénéficie d’aucune stipulation de la convention franco-singapourienne, il relève le cas échéant d’une autre convention ou d’aucune, et il place le montage sous le regard de la clause de la principale finalité de l’article 28.
Sur ce dernier point, une précision de renvoi s’impose : la rédaction d’origine de l’article 28 (« lorsque le principal objectif … est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse ») a été remplacée, et non doublée, par la clause de la principale finalité issue de la convention multilatérale. Il n’existe donc pas deux clauses anti-abus concurrentes. Le seuil applicable depuis le 1er octobre 2019 est celui de « l’un des objets principaux » — plus exigeant pour le contribuable que celui du « principal objectif ». Ce qui demeure ouvert n’est pas le texte applicable, mais son intensité d’application.
Le calendrier : à quelle date, sur quel formulaire, avec quel délai
Une position juridique ne vaut que si elle est tenue dans le temps. Voici les échéances qui commandent le dossier « article 22 », de l’année du départ à celle du retour.
| Quand | Ce qui se passe | Ce que nous faisons, et ce qui devient irréversible |
|---|---|---|
| Avant le départ, à la signature de tout acte de cession | Le circuit de paiement du prix se fixe dans l’acte : compte séquestre, puis compte de destination | Nous faisons désigner un compte singapourien comme compte de destination. Une fois le prix versé sur un compte français, l’exercice est joué : le rapatriement ultérieur ne rétroagit pas sur l’année de perception |
| Année du départ, campagne déclarative suivante | Souscription d’une 2042-NR pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre ; demande de modulation à la baisse du prélèvement à la source, le départ à l’étranger ne figurant pas parmi les changements de situation énumérés à l’article 204 I (CGI, art. 204 J) | Nous cadrons la coupure de l’année de départ. C’est aussi l’année où se déclarent, le cas échéant, les plus-values de l’article 167 bis |
| Dès l’installation, auprès de chaque caisse de retraite | Production de l’attestation de résidence fiscale singapourienne pour obtenir la non-application de la retenue de l’article 182 A | Nous obtenons l’attestation auprès de l’administration fiscale singapourienne et nous en suivons la validité. Attention : obtenir l’exonération de retenue ne préjuge en rien de la question de l’article 22 — elle la crée |
| Chaque année civile, avant le 31 décembre | Le rapatriement doit être exécuté et reçu à Singapour dans l’année civile considérée | Nous programmons les virements pour qu’ils soient CRÉDITÉS avant le 31 décembre, et non seulement ordonnés. Un virement ordonné le 30 décembre et crédité le 2 janvier tombe dans la year of assessment suivante |
| Chaque année, tant qu’un sursis d’exit tax court | Déclaration du montant cumulé des impôts en sursis (formulaire 2074-ETS annexé à la 2042) | Nous tenons l’échéancier. Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement |
| Chaque année, campagne déclarative singapourienne | Dépôt de la déclaration singapourienne et réception de l’avis d’imposition local | Nous versons l’avis au dossier : c’est la pièce qui atteste du traitement singapourien du revenu rapatrié |
| Au retour en France | Déclaration de TOUS les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année (formulaire 3916-3916 bis, avec la 2042), y compris soldés, sur le fondement de l’article 1649 A du CGI ; déclaration des contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France, sur le fondement de l’article 1649 AA | Nous recensons les comptes avant le retour, y compris ceux fermés en cours d’année. L’omission est sanctionnée par une amende par compte et par an, et elle allonge le délai de reprise : le montant et la durée exacts doivent être vérifiés sur l’article 1736 du CGI et sur le livre des procédures fiscales avant tout arbitrage |
Un point de recouvrement qui change l’ordre des priorités
Le seuil de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu est de 61 € et il vaut pour les résidents comme pour les non-résidents (code général des impôts, article 1657, 1 bis). Le chiffre de 305 € qui circule désigne autre chose : une tolérance administrative qui dispense d’établir les seules impositions calculées en application des taux minimums de 20 % ou 14,4 % de l’article 197 A lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas ce montant (BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 370). Elle ne couvre pas la retenue de l’article 182 A, que la caisse prélève quel qu’en soit le montant. Sur un dossier où la fraction non rapatriée est faible, l’enjeu peut donc rester modeste sans être nul — ce qui ne dispense pas de la conformité déclarative, mais change le calibrage de l’effort. Nous chiffrons avant de recommander une contrainte de trésorerie : imposer à un client un virement mensuel pour un enjeu de deux cents euros par an n’est pas du conseil, c’est de la précaution mal placée.
Ce qu’il faut documenter, et conserver
Nous arrivons au point où ce chapitre devient utile. Une position sur l’article 22 ne se défend pas par un raisonnement : elle se défend par des pièces. Et ces pièces ont une particularité — elles se constituent au fil de l’eau et ne se reconstituent pas. L’historique bancaire d’un compte clôturé, l’attestation d’une caisse pour un exercice ancien, le libellé d’un virement de 2019 : tout cela se demande pendant que c’est facile.
| Pièce | Ce qu’elle prouve | Où l’obtenir, et quand |
|---|---|---|
| Relevés du compte singapourien de destination, année civile par année civile | La réception effective à Singapour, avec sa date de crédit — c’est-à-dire la condition même du § 1 | Auprès de l’établissement dépositaire local, chaque année. À demander avant toute clôture de compte : après, l’historique devient difficile à obtenir |
| Ordres de virement avec libellé explicite | Le lien entre le revenu français et le crédit singapourien : « pension CNAV octobre 2026 », « dividendes portefeuille 2026 » | À paramétrer une fois pour toutes au moment de la mise en place. Un libellé neutre rend la traçabilité laborieuse cinq ans plus tard |
| Attestation annuelle de chaque caisse débitrice | Le montant brut mis en paiement, la date, la retenue éventuellement appliquée et la cotisation d’assurance maladie prélevée | Auprès de chaque caisse, chaque année. C’est aussi la pièce qui permet de vérifier le taux appliqué aux complémentaires |
| Attestation de résidence fiscale singapourienne, et formulaires 5000-5001 | La qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4, sans laquelle aucune stipulation de la Convention n’est invocable | Auprès de l’administration fiscale singapourienne, et à renouveler. La délivrance à un titulaire d’un titre de travail se vérifie auprès d’un conseil local : elle n’est pas automatique |
| Déclaration singapourienne et avis d’imposition local de chaque year of assessment | Le traitement effectif du revenu à Singapour, y compris son exonération | Chaque année. Rappel : la year of assessment 2027 porte sur l’année civile 2026 |
| Note de position écrite au dossier | Que la question de l’article 22 a été identifiée, exposée au client, et arbitrée en connaissance de cause | Au moment de la décision. C’est la pièce qui distingue un choix éclairé d’une omission, et elle protège autant le client que le conseil |
| Consultation d’un avocat fiscaliste, ou rescrit, sur les dossiers à enjeu | Une position opposable, et non une lecture | Avant l’opération, pas après. Sur une cession à 800 000 € de plus-value, le coût est marginal au regard des 102 400 € en jeu |
| Justificatifs de revenus mondiaux, si l’option pour le taux moyen est exercée | Le calcul du taux moyen de l’article 197 A, qui ne s’applique que s’il est plus favorable que le taux minimum | À conserver, sans être joints spontanément : ils sont produits sur demande. L’option est gratuite et asymétrique, mais elle suppose de documenter une base singapourienne |
Combien de temps conserver ?Aussi longtemps que la période reste susceptible d’être reprise. En présence de comptes détenus à l’étranger, ce délai peut excéder le délai de droit commun ; sa durée exacte doit être vérifiée au livre des procédures fiscales avant toute destruction de pièce. Notre pratique, sur les dossiers d’expatriation, est de conserver l’intégralité du dossier de preuve jusqu’à dix ans après le retour en France, parce que c’est le retour qui rouvre le sujet — un contribuable redevenu résident est un contribuable dont le passé devient consultable dans des conditions plus simples.
La note de position : ce qu’elle contient, concrètement
Ce n’est pas un document juridique, c’est un document de traçabilité, et il tient en une page. Il énonce : la stipulation conventionnelle applicable au revenu concerné ; le fait que l’article 22 § 1 a un terrain, et pourquoi le § 3 ne protège pas ; les deux lectures de la condition 2, en trois lignes chacune ; le chiffrage de l’exposition annuelle sous la lecture défavorable ; la décision prise et sa date ; et la mention que le client a été informé qu’aucune source publiée ne tranche la question au 30 juillet 2026. Elle est signée. Sur un dossier de contrôle, cette page vaut plus que trente pages d’argumentation produites après coup.
Ce qui ne se tranche pas seul
Trois questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Elles doivent être arbitrées avec un avocat fiscaliste français ou un conseil fiscal singapourien, avant tout acte irréversible.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’application de l’article 22 § 1 à une personne physique résidente de Singapour | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de demande de rescrit : « la condition de la deuxième branche du § 1 de l’article 22 — que les revenus soient, conformément à la législation en vigueur à Singapour, soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu — est-elle satisfaite lorsque la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 exonère intégralement le revenu de source étrangère d’une personne physique, et la contre-exception du § 3 peut-elle jouer pour un revenu que la Convention attribue exclusivement à Singapour ? » | Le texte des deux versions authentiques de l’article 22 et de l’article 23 § 1 a) ; le texte de la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 ; l’attestation de résidence fiscale singapourienne ; le détail du revenu concerné, de son fait générateur et de son circuit de paiement ; les relevés du compte de destination |
| La qualification du revenu au regard du droit singapourien, et la position du Comptroller | À un conseil fiscal singapourien : « ce revenu est-il un revenu de source étrangère reçu à Singapour au sens de la section 10(1), l’exonération de la section 13(7A)(b) est-elle acquise pour ce contribuable, et existe-t-il un précédent d’exercice de la réserve du Comptroller dans une configuration comparable ? » | Les bulletins et attestations de la caisse ou du payeur français ; les relevés bancaires singapouriens ; les déclarations singapouriennes des trois dernières years of assessment et les avis d’imposition correspondants ; le statut d’immigration du contribuable |
| La requalification éventuelle d’un gain en activité de négoce | À un conseil fiscal singapourien, le cas échéant par voie d’advance ruling : « au regard de la fréquence des opérations, des motifs de l’achat et de la vente, de la capacité financière de conserver l’actif à long terme et de la durée de détention, ce gain relève-t-il de la section 10(1)(a) ? » | L’historique complet des opérations sur les cinq dernières années ; les financements mobilisés et leur durée ; la documentation de l’intention à l’acquisition ; l’organigramme de détention, en distinguant la détention directe de toute interposition |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. L’article 22 est une stipulation de onze lignes qui, prise isolément, n’intéresse personne. Elle mérite pourtant un chapitre entier parce qu’elle est le point où la promesse et la réalité de l’expatriation à Singapour se séparent. La promesse dit : « partez, et vos revenus français cessent d’être imposés ». La réalité dit : « partez, et vos revenus français cessent d’être imposés à condition que vous viviez réellement de cet argent, là où vous vivez ». Ce n’est pas une condition abusive : c’est la traduction fiscale d’une idée simple, selon laquelle un État renonce à imposer un revenu parce qu’un autre est en position de le faire — et non parce que personne ne le fera. Le lecteur qui l’accepte s’organise en quelques virements. Le lecteur qui la conteste s’expose, et il s’expose silencieusement, pendant des années, jusqu’au jour où quelqu’un regarde.
Faire le point sur votre exposition à l’article 22 avant qu’elle ne devienne un rappel
Nous passons en revue chacun de vos revenus de source française, nous identifions ceux que la Convention attribue exclusivement à Singapour, nous chiffrons l’exposition annuelle sous la lecture défavorable de l’article 22 § 1, et nous calibrons le rapatriement qui rend le débat sans objet. Nous constituons avec vous le dossier de preuve, nous rédigeons la note de position, et nous formulons la question à poser à un avocat fiscaliste sur les dossiers à enjeu. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
6. L’impôt singapourien 2026 : barème, abattements, et ce qui n’est pas imposé
Le chiffre que tout le monde retient de Singapour, c’est « 22 % ». Il est faux depuis l’année d’imposition 2024. Le deuxième chiffre que tout le monde retient, c’est « 15 % pour les non-résidents ». Ce n’est pas un taux. Le troisième, c’est « pas de rabais d’impôt cette année, ce sera 40 % comme annoncé au budget de février ». Le budget de février a été relevé en avril. Trois phrases, trois erreurs, et elles circulent toutes les trois dans la documentation d’expatriation française au moment où nous écrivons.
Ce chapitre reconstruit l’impôt singapourien sur le revenu des personnes physiques à partir de son texte : l’Income Tax Act 1947, tel qu’il figure sur sso.agc.gov.sg dans sa version portant la mention Current version as at 30 Jul 2026. Il donne le barème du résident tranche par tranche pour l’année d’imposition 2026, le régime du non-résident et pourquoi il est plus lourd qu’on ne le croit, la liste réelle des abattements personnels et ce qu’il en reste pour un Français titulaire d’un titre de travail, le système d’imputation unique qui rend l’impôt de société définitif, la GST et son taux, et enfin l’inventaire de ce que Singapour ne lève pas — avec, pour les droits de succession, la date exacte de leur suppression et le texte qui l’a opérée.
Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026.Singapour et la France révisent leurs textes en cours d’année. Le budget singapourien est présenté en février, et l’année 2026 a connu deux paquets de soutien supplémentaires, en avril puis le 29 juillet ; la loi de finances française intervient à l’automne. Tout chiffre repris ici doit être revérifié à sa source avant d’engager une opération.
Deux frontières, pour éviter les redites. Ce chapitre ne traite pas la résidence fiscalesingapourienne — ses cinq portes d’entrée, la concession des trois années, le recalcul au tax clearance — qui relève du chapitre 3. Il ne traite pas non plus les gains en capital, leur requalification en activité de négoce et les droits de mutation immobiliers, qui font l’objet du chapitre 7. Il ne traite pas l’articulation conventionnelle avec la France, exposée aux chapitres 4 et 5. Il traite l’impôt singapourien lui-même, dans son ordre interne.
Le vocabulaire qui décide, et le décalage d’un an que personne ne signale
Avant tout barème, il faut poser trois mots. Ils sont la première cause d’erreur des dossiers que nous reprenons, et ils ne coûtent rien à apprendre.
La year of assessment — l’année d’imposition.Singapour impose sur une base d’année précédente (preceding year basis) : l’année d’imposition 2026 porte sur les revenus perçus du 1er janvier au 31 décembre 2025. Quand un Français dit « l’impôt 2026 », il pense presque toujours à ses revenus de 2026. Quand un document singapourien écrit « YA 2026 », il parle de 2025. Le décalage est systématique, il est d’un an, et il fait dater un dossier de travers à chaque fois qu’on l’oublie. Nous écrivons toujours « année d’imposition » en toutes lettres dans ce guide, précisément pour que la confusion soit impossible.
Le chargeable income — le revenu imposable.C’est l’assiette à laquelle le barème s’applique, et ce n’est pas le salaire brut. Le calcul singapourien procède par étages : revenu de chaque source, moins les dépenses admises pour cette source, égale statutory income ; total des statutory incomes, moins les dons approuvés, égale assessable income ; moins les abattements personnels de la section 39, égale chargeable income. Un chiffrage qui applique le barème au brut se trompe toujours dans le même sens : il surestime l’impôt.
Le tax relief — l’abattement, pas le crédit d’impôt. Les reliefssingapouriens se déduisent de l’assiette, non de l’impôt. Leur valeur dépend donc du taux marginal du contribuable : le même abattement de 35 700 dollars ne vaut pas la même chose à 60 000 et à 400 000 dollars de revenu. Ce qui se déduit de l’impôt, ce sont les rebates— les rabais — et, pour les personnes physiques, il n’y en a pas pour l’année d’imposition 2026. Nous y revenons.
| Étage du calcul | Ce qu’on y ajoute ou retranche | Fondement |
|---|---|---|
| Revenu de chaque source | Emploi, activité indépendante, loyers, dividendes, intérêts, pensions, rentes et le paragraphe balai des gains « de nature de revenu » | Income Tax Act 1947, section 10(1), sept catégories énoncées de (a) à (g), six en vigueur — le (c) a été supprimé par l’Act 29 of 1965 |
| Statutory income | Moins les dépenses admises et les amortissements propres à chaque source | Section 35(1) |
| Assessable income | Total des statutory incomes, moins les dons approuvés | Section 37 |
| Chargeable income | Moins les abattements personnels, dans la limite du plafond global de 80 000 dollars | Sections 39 et 39A |
| Impôt brut | Barème progressif pour le résident (Deuxième Annexe, Partie A, Table 3) ; taux de 24 % pour le non-résident | Sections 42(1) et 43(1)(b)(ii) |
| Impôt dû | Moins les rabais éventuels — aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’année d’imposition 2026 | IRAS, Individual Income Tax rates, page consultée le 30 juillet 2026 |
Le piège de calendrier qui fausse un dossier entier
Un cadre s’installe à Singapour le 1er mars 2025 et nous consulte en mai 2026, sa première déclaration singapourienne à la main. Cette déclaration est celle de l’année d’imposition 2026et elle porte sur ses revenus du 1er janvier au 31 décembre 2025— c’est-à-dire sur dix mois de revenus singapouriens et sur rien d’autre, ses deux premiers mois de 2025 relevant d’un emploi français. Dans le même temps, il souscrit en France une déclaration 2042 pour ses revenus 2025, et une 2042-NR pour la période courant de son départ au 31 décembre 2025.
Deux déclarations, deux pays, une même année de revenus, deux années d’imposition qui ne portent pas le même millésime. Un conseil qui raisonne en « millésimes » sans jamais nommer l’année de perception se trompe une fois sur deux.La règle que nous appliquons est simple : dans un dossier franco-singapourien, on ne parle jamais d’une « année » sans préciser si c’est l’année de perception ou l’année d’imposition.
Un corollaire qui a des conséquences patrimoniales, et qui est développé au chapitre 3 : la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Elle s’apprécie pour une année d’imposition au regard de l’année civile précédente. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N, assise sur N-1 et déjà acquise ; il affecte l’année d’imposition N+1. C’est une donnée de calendrier, pas une faveur, et elle se planifie.
Le barème du résident pour l’année d’imposition 2026, tranche par tranche
Le barème applicable est celui de la Deuxième Annexe de l’Income Tax Act 1947, Partie A, Table 3, intitulée « RATES OF TAX ON CHARGEABLE INCOME OF AN INDIVIDUAL FOR YEAR OF ASSESSMENT 2024 AND SUBSEQUENT YEARS OF ASSESSMENT », insérée par l’Act 33 of 2022 wef 04/11/2022. Nous l’avons ouverte le 30 juillet 2026 sur sso.agc.gov.sg. Elle s’applique à l’année d’imposition 2026 sans modification : aucune loi de finances singapourienne postérieure n’y a touché. La Partie B de la Deuxième Annexe a été supprimée par l’Act 27 of 2009, la Partie C par l’Act 41 of 2020 : il ne subsiste, au 30 juillet 2026, que la Partie A et ses trois tables historiques.
Le barème compte treize lignes. Nous les avons comptées. La colonne « impôt cumulé » reproduit la colonne Gross Tax Payablepubliée par l’IRAS sur sa page Individual Income Tax rates, dont la mention de dernière mise à jour affichée le 30 juillet 2026 est le 27 avril 2026 : les deux sources concordent au dollar près.
| Tranche de revenu imposable (S$) | Taux marginal | Impôt de la tranche | Impôt cumulé au plafond | Taux moyen au plafond |
|---|---|---|---|---|
| Les 20 000 premiers | 0 % | 0 S$ | 0 S$ | 0 % |
| Les 10 000 suivants — jusqu’à 30 000 | 2 % | 200 S$ | 200 S$ | 0,67 % |
| Les 10 000 suivants — jusqu’à 40 000 | 3,5 % | 350 S$ | 550 S$ | 1,38 % |
| Les 40 000 suivants — jusqu’à 80 000 | 7 % | 2 800 S$ | 3 350 S$ | 4,19 % |
| Les 40 000 suivants — jusqu’à 120 000 | 11,5 % | 4 600 S$ | 7 950 S$ | 6,63 % |
| Les 40 000 suivants — jusqu’à 160 000 | 15 % | 6 000 S$ | 13 950 S$ | 8,72 % |
| Les 40 000 suivants — jusqu’à 200 000 | 18 % | 7 200 S$ | 21 150 S$ | 10,58 % |
| Les 40 000 suivants — jusqu’à 240 000 | 19 % | 7 600 S$ | 28 750 S$ | 11,98 % |
| Les 40 000 suivants — jusqu’à 280 000 | 19,5 % | 7 800 S$ | 36 550 S$ | 13,05 % |
| Les 40 000 suivants — jusqu’à 320 000 | 20 % | 8 000 S$ | 44 550 S$ | 13,92 % |
| Les 180 000 suivants — jusqu’à 500 000 | 22 % | 39 600 S$ | 84 150 S$ | 16,83 % |
| Les 500 000 suivants — jusqu’à 1 000 000 | 23 % | 115 000 S$ | 199 150 S$ | 19,92 % |
| Au-delà de 1 000 000 | 24 % | — | — | tend vers 24 % sans jamais l’atteindre |
Trois observations, dont deux sont contre-intuitives.
Première : il n’existe plus de tranche « 22 % au-delà de 320 000 $ ».C’est le barème des années d’imposition 2017 à 2023, qui figure toujours sur sso.agc.gov.sgcomme Table 2 de la même annexe et sur la page IRAS sous l’intitulé « From YA 2017 to YA 2023 ». Depuis l’année d’imposition 2024, le 22 % est devenu une tranche intermédiaire, qui court de 320 001 à 500 000 dollars, et le sommet est passé à 23 % puis 24 %. Une documentation qui annonce « taux maximal 22 % » a trois ans de retard, et se trompe de deux points sur le haut du barème.
Deuxième : le taux marginal de 24 % ne mord qu’au-delà du million.C’est arithmétiquement banal et pratiquement décisif. Le taux moyen, qui est le seul chiffre qui compte pour un arbitrage patrimonial, reste très bas très haut dans le barème : 13,92 % à 320 000 dollars de revenu imposable, 16,83 % à 500 000, 19,92 % à un million. Un cadre dirigeant qui déclare 750 000 dollars supporte 141 650 dollars d’impôt, soit 18,89 %. La progressivité singapourienne est réelle, mais elle est aplatie : son écart de taux moyen entre 80 000 et 1 000 000 dollars de revenu imposable est de 15,7 points, quand le barème français en produit environ 40 sur la même plage.
Troisième : le seuil d’entrée est bas et l’exonération de base l’est aussi.Les 20 000 premiers dollars sont à taux nul, et rien d’autre n’est exonéré de plein droit : il n’y a ni décote, ni système du quotient familial, ni imposition commune des époux. Chaque conjoint souscrit sa propre déclaration et est imposé sur son propre revenu.C’est un renversement complet de la logique française, et il change tout dans un couple à revenus déséquilibrés : là où le quotient conjugal français atténue l’écart, le barème singapourien le laisse intégralement peser sur celui qui gagne le plus. Nous en tirons une conséquence opérationnelle au paragraphe consacré aux abattements.
Trois revenus, trois impôts — le barème du résident refait pas à pas
CAS A — REVENU IMPOSABLE 120 000 S$
Impôt cumulé au plafond de 120 000 7 950 S$
Taux moyen 6,63 %
Taux marginal de la tranche suivante 15 %
CAS B — REVENU IMPOSABLE 300 000 S$
Impôt cumulé au plafond de 280 000 36 550 S$
+ 20 000 a 19,5 % 3 900 S$
= impôt du 40 450 S$
Taux moyen 13,48 %
Taux marginal 19,5 %
CAS C — REVENU IMPOSABLE 600 000 S$
Impôt cumulé au plafond de 500 000 84 150 S$
+ 100 000 a 23 % 23 000 S$
= impôt du 107 150 S$
Taux moyen 17,86 %
Taux marginal 23 %
CAS D — REVENU IMPOSABLE 1 400 000 S$
Impôt cumulé au plafond de 1 000 000 199 150 S$
+ 400 000 a 24 % 96 000 S$
= impôt du 295 150 S$
Taux moyen 21,08 %
Taux marginal 24 %- Assiette :le chargeable income, c'est-à-dire le revenu après abattements personnels — jamais le salaire brut
- Source du barème :Income Tax Act 1947, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, insérée par l'Act 33 of 2022 wef 04/11/2022, ouverte le 30 juillet 2026
- Colonne de contrôle :la colonne Gross Tax Payable de la page IRAS Individual Income Tax rates, dernière mise à jour affichée le 27 avril 2026
- Rabais applicable :aucun pour l'année d'imposition 2026 ; les rabais de 2024 et 2025 étaient plafonnés à 200 S$
Retenez le taux moyen, pas le taux marginal. C'est lui qui décide d'un arbitrage d'expatriation, et il reste inférieur à 20 % jusqu'à un million de dollars de revenu imposable.
- Aucune de ces quatre situations ne supporte de cotisation sociale singapourienne lorsque l'intéressé est titulaire d'un titre de travail : le Central Provident Fund est fermé aux étrangers qui ne sont ni citoyens ni résidents permanents, et l'employeur n'y cotise pas davantage. L'impôt calculé ci-dessus est donc, pour cette population, le prélèvement obligatoire total sur le revenu d'activité.
- Le taux moyen ne franchit 20 % qu'au-delà d'environ 1 020 000 S$ de revenu imposable, et ne dépasse jamais 24 % : la fonction est asymptotique, non plafonnée par palier.
- Les quatre cas sont exprimés en dollars de Singapour. Toute conversion en euros doit être faite au cours du jour de l'opération, et le risque de change sur un patrimoine libellé en deux devises se chiffre séparément — il n'est pas neutre sur un horizon d'expatriation de cinq à dix ans.
- Le barème s'applique par personne. Un couple dont l'un déclare 600 000 S$ et l'autre 0 supporte 107 150 S$ ; le même couple déclarant 300 000 S$ chacun supporte 2 × 40 450 = 80 900 S$, soit 26 250 S$ de moins pour un revenu de foyer identique. L'écart n'est pas une optimisation : c'est la conséquence mécanique de l'absence de quotient conjugal, et il ne se corrige qu'en amont, par la répartition réelle des sources de revenu au sein du couple.
La comparaison avec la France est légitime, mais elle n’est honnête qu’encadrée. Les deux barèmes ne portent pas la même assiette, ne s’expriment pas dans la même devise, et ne s’accompagnent pas des mêmes prélèvements annexes. Nous la posons ci-dessous à titre d’illustration de structure, sur un revenu imposable de 600 000 unités monétaires dans chaque pays, pour une personne seule sans enfant à charge — et non comme une projection de dossier.
| Élément de comparaison | Singapour — année d’imposition 2026 | France — impôt 2026 sur les revenus 2025 |
|---|---|---|
| Barème applicable | Treize tranches, de 0 % à 24 % (Income Tax Act 1947, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3) | Cinq tranches, de 0 % à 45 %, aux seuils de 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 € après revalorisation de 0,9 % (dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents, revenus 2025) |
| Impôt sur 600 000 unités de revenu imposable | 107 150 S$ | 246 524 € au barème, avant toute autre contribution |
| Taux moyen correspondant | 17,86 % | 41,09 % |
| Contribution additionnelle sur les hauts revenus | Sans équivalent | Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies du CGI : 3 % de 250 000 à 500 000 € et 4 % au-delà pour un célibataire, soit 11 500 € ici. Elle ne comporte aucune condition de domicile et frappe donc aussi un non-résident. Son assiette est le revenu fiscal de référence, non le revenu imposable : le montant ci-dessus est une approximation de structure |
| Prélèvements sociaux sur le revenu d’activité | Aucun pour le titulaire d’un titre de travail : le Central Provident Fund lui est fermé | Cotisations salariales de droit commun, hors du champ de ce tableau |
| Quotient familial | Aucun. Chaque conjoint déclare séparément | Quotient conjugal et quotient familial, plafonnés |
| Impôt sur la fortune | Aucun impôt sur la fortune nette (voir plus bas) | Impôt sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 € d’actifs nets, avec un barème qui taxe à partir de 800 000 € |
Ce que cette comparaison ne dit pas, et qu’il faut dire au client
L’écart de taux moyen est réel et il est considérable. Mais il ne mesure pas l’écart de situation patrimoniale, pour quatre raisons que nous exposons systématiquement en rendez-vous.
Un.L’impôt sur le revenu n’est pas le seul prélèvement. Un ménage installé à Singapour supporte une GST de 9 % sur l’essentiel de sa consommation, un loyer résidentiel dont le niveau est celui d’une des places les plus chères du monde, une couverture santé privée intégralement à sa charge — ni MediShield Life ni CareShield Life ne sont ouverts au titulaire d’un Employment Pass— et, s’il achète, des droits de mutation qui n’ont pas d’équivalent français.
Deux.L’absence de cotisations sociales est aussi une absence de droits. Aucun trimestre de retraite française n’est validé, aucun point de retraite complémentaire n’est acquis, et aucun droit à l’assurance chômage n’est constitué, sauf souscription volontaire séparée. Ce point est traité au chapitre consacré à la protection sociale.
Trois.Le patrimoine resté en France ne bouge pas. Les revenus fonciers français restent imposables en France, l’impôt sur la fortune immobilière reste dû sur l’immobilier français et s’aggraveavec le départ, par perte de l’abattement de 30 % de l’article 973, I du CGI sur l’ancienne résidence principale et par fermeture du plafonnement de l’article 979, réservé au redevable « ayant son domicile fiscal en France ».
Quatre.Le change. Un revenu en dollars de Singapour et un patrimoine en euros ne se compensent pas : ils se cumulent en risque. Aucun arbitrage d’expatriation ne doit être décidé sur un écart de taux moyen seul.
L’assiette du revenu d’emploi : le compte français ne protège de rien
Avant d’appliquer un barème, il faut savoir sur quoi. Et sur le revenu d’emploi — qui est, pour la quasi-totalité de la clientèle concernée, l’unique source de revenu singapourienne — l’assiette est plus large que le salaire net porté sur le bulletin de paie, et la règle de source est plus rigide qu’on ne l’imagine.
L’article de charge est la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Il vise l’impôt payable « upon the income of any person accruing in or derived from Singapore or received in Singapore from outside Singapore », suivi de sept catégories — nous les avons comptées — dont sixsont en vigueur, le (c) ayant été supprimé par l’Act 29 of 1965. Le revenu d’emploi est le (b) : « gains or profits from any employment ». Le (g) est le paragraphe balai, qui vise « any gains or profits of an income nature not falling within any of the preceding paragraphs » ; c’est lui qui porte la charge des retraits de SRS de la section 10G et des gains sur actifs étrangers de la section 10L.
L’assiette du (b) est définie à la section 10(2), et sa lettre (a) balaie très large : « any wages, salary, leave pay, fee, commission, bonus, gratuity, perquisite or allowance … paid or granted in respect of the employment whether in money or otherwise ». Sa lettre (b) ajoute « the value of any food, clothing or lodging provided or paid for by the employer ». Le logement fourni ou payé par l’employeur entre donc dans l’assiette imposable du salarié, et c’est un poste massif dans un packaged’expatriation singapourien, où le loyer d’un logement familial se compte fréquemment en dizaines de milliers de dollars par an. Sont exclues, à la lettre (a), les seules indemnités de subsistance, de déplacement, de transport et de représentation dont il est démontré à la satisfaction du Comptrollerqu’elles ont été dépensées à des fins autres que celles pour lesquelles aucune déduction n’est admise.
Section 12(4) : le salaire versé sur un compte français reste de source singapourienne
C’est la croyance la plus tenace, et elle est démentie par une phrase du texte. La section 12(4) de l’Income Tax Act 1947, sous l’intitulé marginal « Employment exercised in Singapore », dispose : « The gains or profits from any employment exercised in Singapore are deemed to be derived from Singapore whether the gains or profits from such employment are received in Singapore or not. »
Autrement dit : faire virer tout ou partie de son salaire singapourien sur un compte français ne le fait pas sortir de l’assiette singapourienne.Le raisonnement, très répandu, qui consiste à croire que Singapour étant un système de perception, ce qui n’y est pas perçu n’y est pas imposé, confond deux choses. Le principe de perception (received in Singapore from outside Singapore) ne concerne que les revenus de source étrangère. Le salaire d’un emploi exercé à Singapour est de source singapouriennepar l’effet d’une règle de source réputée, et il est imposé quel que soit le lieu de versement.
Le corollaire est utile à connaître : un salaire versé sur un compte français par un employeur étranger, au titre d’un emploi exercé hors de Singapour, relève lui de la règle de perception, et le rapatriement en devient le fait déclencheur potentiel. C’est précisément le terrain de l’article 22 de la convention, exposé plus loin et développé au chapitre 5. La règle à retenir tient en une phrase : ce n’est pas le compte de réception qui détermine la source, c’est le lieu d’exercice de l’emploi.
Deux conséquences pratiques de cette architecture, qui reviennent dans tous les dossiers.
Le décompte des jours d’emploi.L’IRAS précise que le décompte des jours d’emploi à Singapour inclut les week-ends et les jours fériés, et que les absences temporaires — congés à l’étranger — comme les absences accessoires à l’emploi — déplacements professionnels — restent comptées comme jours d’emploi à Singapour. Un cadre régional qui passe cent quarante jours à l’étranger n’a pas pour autant cent quarante jours hors assiette : seul le régime des représentants de zone, exposé plus loin, ouvre un prorata, et il suppose quatre conditions cumulatives.
La transmission automatique des salaires.Les employeurs relevant du dispositif de transmission automatique des revenus d’emploi communiquent directement à l’administration les données de rémunération de leurs salariés, qui les retrouvent préremplies dans leur déclaration. Le salarié n’a pas à les ressaisir ; il conserve en revanche la charge de tout ce qui n’est pas transmis — revenus fonciers, revenus d’activité accessoire, revenus étrangers imposables — et celle de demander ses abattements, qui ne se déclenchent pas seuls. Une déclaration préremplie n’est pas une déclaration faite : c’est une déclaration dont la moitié la plus avantageuse reste à remplir.
Les rabais d’impôt : ce qui existe, ce qui n’existe plus, et le chiffre périmé qui circule
Les rabais (rebates) sont accordés par voie de remise, année par année, et ne figurent pas dans la Deuxième Annexe. Ils se déduisent de l’impôt, non de l’assiette. Pour les personnes physiques, l’état au 30 juillet 2026 est le suivant, tel qu’il ressort de la page IRAS Individual Income Tax ratesque nous avons ouverte à cette date :
| Année d’imposition | Rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques | Portée réelle |
|---|---|---|
| 2024 | 50 % de l’impôt dû, plafonné à 200 S$ | Le plafond est atteint dès 400 S$ d’impôt, soit environ 35 700 S$ de revenu imposable |
| 2025 | 60 % de l’impôt dû, plafonné à 200 S$ | Le plafond est atteint dès 334 S$ d’impôt, soit environ 33 800 S$ de revenu imposable |
| 2026 | Aucun | Ni le paquet de soutien d’avril 2026 ni celui du 29 juillet 2026 n’en comportent |
Deux enseignements. Le premier est que, même lorsqu’il existe, ce rabais est plafonné à 200 dollars : c’est une mesure de pouvoir d’achat pour les revenus modestes, pas un paramètre d’arbitrage patrimonial. Un cadre expatrié qui déclare 300 000 dollars n’a jamais vu la différence. Le second est qu’il n’y en a pas pour l’année d’imposition 2026 : tout chiffrage qui en applique un est faux de son montant.
Le rabais qui existe bel et bien en 2026 est celui de l’impôt sur les sociétés, et c’est précisément là qu’un chiffre périmé circule. Il concerne directement l’expatrié français qui a constitué une Pte Ltd locale pour y loger son activité de conseil ou sa participation opérationnelle.
Le chiffre périmé : 40 % / 1 500 $ / 30 000 $ n’est plus le droit applicable
Le Budget Statementdu 12 février 2026 a annoncé un rabais d’impôt sur les sociétés de 40 %pour l’année d’imposition 2026, avec un bénéfice minimum de 1 500 dollars et un plafond de 30 000 dollars par société. Ces trois chiffres sont partout dans la documentation d’expatriation publiée au printemps 2026, et ils sont périmés.
La page officielle du budget singapourien consacrée au second paquet de soutien, révisée le 29 juillet 2026, énonce sous l’intitulé « Previously announced in Apr : » le relèvement du rabais à 50 %, du bénéfice minimum à 2 000 dollarspour les sociétés éligibles, et du plafond à 40 000 dollarspar société. Le relèvement date d’avril 2026— trois mois et demi avant la date d’arrêté du présent guide.
La leçon dépasse le chiffre : un discours de budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard.Entre le budget de février et la déclaration d’automne, un gouvernement peut relever, restreindre ou conditionner une mesure annoncée. Nous ne reprenons jamais un chiffre de budget sans rouvrir la page du dispositif à la date où nous écrivons — et nous recommandons de faire de même avant toute décision.
Le coût fiscal total d’un bénéfice de 100 000 S$ distribué — Singapour contre France
SINGAPOUR — Pte Ltd, année d'imposition 2026
Bénéfice imposable 100 000 S$
Impôt sur les sociétés, section 43(1)(a) : 17 % 17 000 S$
Rabais 50 %, plafonné à 40 000 S$ -8 500 S$
= impôt de société 8 500 S$
Distribution disponible 91 500 S$
Imposition du dividende chez l'associé
section 13(1)(za) : exonéré 0 S$
Retenue à la source sur dividende 0 S$
NET POUR L'ASSOCIE 91 500 S$
Coût fiscal total 8,5 %
FRANCE — SAS a l'impôt sur les sociétés, taux normal
Bénéfice imposable 100 000 €
Impôt sur les sociétés a 25 % 25 000 €
Distribution disponible 75 000 €
Prélèvement forfaitaire unique 30 %
dont 12,8 % d'impôt sur le revenu 9 600 €
dont 17,2 % de prélèvements sociaux 12 900 €
= prélèvement sur le dividende 22 500 €
NET POUR L'ASSOCIE 52 500 €
Coût fiscal total 47,5 %
ECART DE STRUCTURE 39,0 points- Taux de l'impôt de société singapourien :17 % sur le chargeable income, section 43(1)(a) de l'Income Tax Act 1947, ouverte le 30 juillet 2026
- Rabais de l'année d'imposition 2026 :50 % de l'impôt dû, bénéfice minimum de 2 000 S$ pour les sociétés éligibles, plafond de 40 000 S$ par société — page du budget singapourien consacrée au second paquet de soutien, révisée le 29 juillet 2026
- Fondement de l'exonération du dividende :section 13(1)(za) : « any dividends paid on or after 1 January 2008 by any company resident in Singapore »
- Ce qui n'est pas modélisé :les régimes singapouriens d'exonération partielle et de faveur aux jeunes entreprises, qui abaissent encore la charge des premiers paliers de bénéfice et ne sont pas traités ici
Ce n'est pas le taux d'impôt sur les sociétés qui produit l'écart — 17 % contre 25 %, l'écart serait de huit points. C'est le système d'imputation unique : Singapour ne prélève rien du tout au moment de la distribution, quand la France prélève encore 30 % sur ce qui reste.
- Le chiffrage singapourien suppose l'associé résident fiscal de Singapour et la société résidente de Singapour. Il ne dit rien du cas où l'associé est résident de France : la distribution devient alors un dividende de source singapourienne perçu par un résident de France, l'article 10 de la convention du 15 janvier 2015 s'applique, et le crédit d'impôt relève du (ii) de l'article 23 § 2 a), qui vise nommément les revenus du paragraphe 2 de l'article 10 et fixe le crédit égal au montant de l'impôt payé à Singapour — nul ici, puisque le système d'imputation unique n'opère aucune retenue à la distribution. La condition tenant à ce que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt de Singapour figure au (i), lequel ne vise que les revenus non mentionnés au (ii).
- Le chiffrage français retient le taux normal de l'impôt sur les sociétés et le prélèvement forfaitaire unique, hors taux réduit sur les premiers 42 500 € de bénéfice et hors option pour le barème. Il ne comprend ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, ni aucune contribution assise sur l'impôt sur les sociétés.
- Le bénéfice minimum de 2 000 S$ du rabais singapourien est conditionné : la page du budget le réserve aux sociétés éligibles, la condition publiée tenant à l'emploi d'au moins un salarié local. Une société sans salarié local n'est pas assurée d'y avoir droit, et la question se pose avant la constitution, pas au premier avis d'imposition.
- Un écart de 39 points de coût fiscal sur un bénéfice distribué n'est pas un argument d'expatriation à lui seul : il ne devient un avantage que si la société est réellement exploitée depuis Singapour, avec des moyens et des décisions qui y sont localisés. Une structure sans substance expose à la clause de la principale finalité de l'article 28 de la convention, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour ; elle prend effet pour les impôts prélevés à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020, et pour tous les autres impôts au titre des périodes d'imposition commençant à ou après le 1er octobre 2019.
Le régime du non-résident : 24 %, et pourquoi les 15 % ne sont pas un taux
Nous publions ci-dessous la rédaction que notre cabinet applique à cette question, et dont il ne s’écarte pas. Elle a été établie sur l’Income Tax Act 1947ouvert le 30 juillet 2026, et nous l’avons nous-mêmes recontrôlée sur les sections 40B et 43 à la même date.
Le taux d’imposition du non-résident singapourien
Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux.
Le point de départ.La section 43(1)(b)(ii) fixe le taux applicable au revenu imposable d’un individu non résident à 24 %à compter de l’année d’imposition 2024 (22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023) — [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022]. L’IRAS le formule ainsi : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.
Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », dispose au (2)(a) que le dégrèvement s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Le (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » Le (3A) précise que le plafond global des abattements de la section 39A entre dans ce calcul comparatif. L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants, et le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel de la section 39.
Trois catégories sont hors du dégrèvement.La section 40B(1) exclut de son champ « (a) any withdrawal from the person’s SRS account deemed to be income subject to tax under section 10G; or (b) income derived as a public entertainer within the meaning of section 40A ». Et la section 40B(5) définit le « non-resident employee » comme un individu qui « excludes a director of a company ». Administrateurs, artistes du spectacle et retraits de SRS n’y ont pas droit.
Le cas des professions libérales est distinct, et son arbitrage bascule à 62,5 % de marge. La section 43(4) impose « tax at the rate of15% … on the gross amount » du revenu tiré d’une profession exercée par « (a) an individual not resident in Singapore and whose principal place of business is situated outside Singapore; or (b) a foreign firm ». La section 43(5) ouvre une option irrévocablepour l’imposition sous le 43(1)(b) — soit 24 % du net — « by the 15th day of the second month following the month in which the payment of the income is liable to be made ». L’indifférence entre les deux régimes est atteinte à 62,5 % de marge nette (0,15 ÷ 0,24) : en dessous de 62,5 % de marge, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut.Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant. Ne jamais écrire que le point de bascule est à 37,5 % de marge : c’est le taux de charges, pas la marge.
Trois précisions que nous avons vérifiées nous-mêmes sur le texte, et qui complètent ce bloc sans le contredire.
Première : l’exclusion des retraits de SRS du dégrèvement de la section 40B ne les laisse pas sans régime. L’Income Tax Actouvre trois autres dégrèvements parallèles, que nous avons lus le 30 juillet 2026 : la section 40A pour les artistes du spectacle, la section 40C intitulée « Relief for non-resident SRS members », et la section 40D qui organise la combinaison lorsque plusieurs de ces sources coexistent. La section 40C reproduit exactement la mécanique de la 40B — réduction du taux à 15 % du revenu imposable, avec le même plancher de comparaison au régime du résident à son (3) et le même renvoi à la section 39A à son (3A). L’IRAS en donne la traduction administrative : les retraits de SRS d’un titulaire non singapourien sont retenus à la source à 24 %, ou au taux concessionnel de 15 % si deux conditions sont réunies — le cumul des retraits de l’année civile n’excède pas 200 000 dollars, etle titulaire n’a aucun autre revenu dans l’année civile du retrait —, ce qu’il faut déclarer sur le formulaire IR37B(1) obtenu auprès de l’opérateur. La conséquence pratique est un calendrier : un retrait de SRS étalé et isolé d’autres revenus coûte 15 % ; le même retrait effectué l’année où l’on perçoit encore un solde de rémunération coûte 24 %.
Deuxième : l’administrateur de société, lui, n’a aucune porte de sortie. Il est expressément exclu de la définition du non-resident employeeà la section 40B(5), il n’entre ni dans la 40A ni dans la 40C, et l’IRAS confirme la retenue à la source de 24 % sur sa rémunération depuis l’année d’imposition 2024. Ajoutons ce que le chapitre consacré à la convention développe : l’article 15 de la convention du 15 janvier 2015 attribue les tantièmes et jetons de présence à l’État de résidence de la société, sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2. Le dirigeant français administrateur d’une société singapourienne, qui n’y réside pas, cumule donc les deux : imposition à Singapour sans seuil de tolérance, et au taux plein de 24 %.
Troisième : le dégrèvement de 15 % cesse d’en être un au-delà d’un certain revenu, et ce point se calcule.Puisque l’impôt du non-résident salarié est le plus élevé de deux montants — 15 % du revenu imposable, ou l’impôt qui serait dû par un résident placé dans la même situation —, il existe un revenu à partir duquel le barème du résident devient le plus élevé des deux et prend le relais. Ce point s’obtient en résolvant l’égalité des deux montants dans la tranche à 22 % : 44 550 + 0,22 × (x − 320 000) = 0,15x, d’où x = 369 286 dollarsde revenu imposable. En dessous, l’impôt dû est bien de 15 % ; au-dessus, c’est le barème du résident qui s’applique, et le taux affiché de 15 % ne décrit plus rien.
Un salarié non résident : ce que la section 40B change vraiment
HYPOTHESE 1 — REVENU IMPOSABLE 250 000 S$
Sans dégrèvement, section 43(1)(b)(ii)
250 000 a 24 % 60 000 S$
Avec dégrèvement de la section 40B
branche 1 : 15 % de 250 000 37 500 S$
branche 2 : barème du résident
cumul a 240 000 28 750 S$
+ 10 000 a 19 % 1 900 S$
= comparateur résident 30 650 S$
impôt du = le plus eleve des deux 37 500 S$
VALEUR DU DEGREVEMENT 22 500 S$
HYPOTHESE 2 — REVENU IMPOSABLE 400 000 S$
Sans dégrèvement : 400 000 a 24 % 96 000 S$
Avec dégrèvement
branche 1 : 15 % de 400 000 60 000 S$
branche 2 : barème du résident
cumul a 320 000 44 550 S$
+ 80 000 a 22 % 17 600 S$
= comparateur résident 62 150 S$
impôt du = le plus eleve des deux 62 150 S$
VALEUR DU DEGREVEMENT 33 850 S$
TAUX EFFECTIF REEL 15,54 %
POINT DE BASCULE DES DEUX BRANCHES
44 550 + 0,22 (x - 320 000) = 0,15 x
0,07 x = 25 850
x = 369 286 S$ de revenu imposable
Vérification : 15 % de 369 286 = 55 393
44 550 + 0,22 x 49 286 = 55 393- Fondement de la branche 1 :section 40B(2)(a) : réduction du taux à 15 % on every dollar of the chargeable income
- Fondement de la branche 2 :section 40B(3) : l'impôt dû ne peut être inférieur à celui que paierait un résident placé dans les mêmes circonstances, la section 39A entrant dans ce calcul par l'effet du 40B(3A)
- Ce que le non-résident n'a pas :aucun abattement personnel de la section 39 : l'article 39(1) s'ouvre par « In the case of an individual resident in Singapore in the year of assessment »
- Formalité :le dégrèvement se demande ; il n'est pas appliqué d'office par le seul effet du statut
Le dégrèvement de la section 40B vaut 22 500 S$ dans le premier cas et 33 850 S$ dans le second. C'est considérable, et c'est précisément pour cela qu'il faut le demander : il ne se déclenche pas seul.
- Le comparateur de la branche 2 n'est pas le barème brut : c'est l'impôt d'un résident « placé dans les mêmes circonstances », lequel bénéficierait de ses propres abattements, dans la limite du plafond de 80 000 S$. Un comparateur bien construit abaisse donc la branche 2 et repousse le point de bascule au-delà de 369 286 S$. Le chiffre calculé ici est un plancher, établi abattements à zéro.
- Le taux effectif réel de l'hypothèse 2 est de 15,54 %, non de 15 % : c'est exactement la démonstration que 15 % n'est pas un taux mais le plafond d'une branche de calcul.
- Un salarié requalifié non-résident au tax clearance parce que son séjour effectif est resté sous 183 jours bascule rétroactivement de ce régime au barème du résident, ou l'inverse. Ce recalcul est traité au chapitre 3 ; il est la première cause de rappel d'impôt sur les départs anticipés.
- Aucune de ces branches ne s'applique aux jetons de présence d'un administrateur, aux retraits de SRS ni aux revenus d'artiste du spectacle : ces trois catégories relèvent respectivement du taux plein de 24 %, de la section 40C et de la section 40A.
Le cas de la profession libérale non résidente mérite son propre chiffrage, parce que l’option de la section 43(5) est irrévocableet enfermée dans un délai court. C’est la seule décision fiscale singapourienne de ce chapitre qui se prend en quelques semaines, et qui ne se rattrape pas.
Consultant non résident : 15 % du brut ou 24 % du net, et la date qui ferme l’option
DOSSIER — HONORAIRES BRUTS DE 300 000 S$
CAS 1 — CHARGES DE 120 000 S$, MARGE NETTE DE 60 %
Régime de droit commun, section 43(4)
15 % de 300 000 de brut 45 000 S$
Option de la section 43(5) vers le 43(1)(b)(ii)
24 % de 180 000 de net 43 200 S$
ECART EN FAVEUR DE L'OPTION 1 800 S$
CAS 2 — CHARGES DE 60 000 S$, MARGE NETTE DE 80 %
Section 43(4) : 15 % de 300 000 45 000 S$
Option : 24 % de 240 000 57 600 S$
ECART EN FAVEUR DU DROIT COMMUN 12 600 S$
POINT D'INDIFFERENCE
0,15 / 0,24 = 62,5 % de MARGE NETTE
Vérification a 62,5 % de marge
net = 187 500 ; 24 % = 45 000
brut = 300 000 ; 15 % = 45 000
En dessous de 62,5 % de marge : opter
Au-dessus de 62,5 % de marge : ne pas opter
DATE LIMITE DE L'OPTION — SECTION 43(5)
le 15e jour du DEUXIEME mois suivant celui
ou le paiement du revenu est exigible
Paiement exigible le 20 mars option au 15 mai
Paiement exigible le 2 septembre option au 15 novembre
L'option est IRREVOCABLE- Champ de la section 43(4) :une personne physique non résidente dont le principal établissement est situé hors de Singapour, ou une foreign firm
- Assiette du droit commun :le gross amount, c'est-à-dire les honoraires bruts sans aucune déduction de charges
- Assiette de l'option :le chargeable income, donc le résultat net après charges admises, taxé à 24 % depuis l'année d'imposition 2024
- Erreur à ne pas commettre :le point de bascule est 62,5 % de MARGE NETTE, et non 37,5 % — 37,5 % est le taux de CHARGES correspondant
Une option irrévocable dont le délai se compte en semaines n'est pas un sujet de fin d'exercice : elle se pilote au moment de la facturation, sur la base d'un budget de charges, pas d'un compte de résultat définitif.
- Un régime dérogatoire temporaire existe à la section 43(4A) : 10 % du brut pour un arbitre non résident et pour certains médiateurs, du 1er avril 2023 au 31 décembre 2027. Il ne concerne qu'une population très étroite et ne s'étend à aucune autre profession.
- La marge nette de la plupart des consultants indépendants se situe entre 55 % et 75 % : le point de bascule tombe donc au milieu de la population concernée, et l'arbitrage doit être refait chaque année, contrat par contrat, puisque l'option se prend paiement par paiement.
- Un prestataire qui supporte plus de 37,5 % de charges — locaux, sous-traitance, déplacements, assurance responsabilité — a intérêt à opter. C'est le cas courant dès qu'il y a une structure et non un simple portage.
- Ce régime est celui du non-résident. Un consultant qui devient résident fiscal de Singapour relève du barème progressif du résident et de ses abattements : sa charge peut alors être très inférieure aux deux branches ci-dessus. La question du statut précède celle du taux.
| Nature du revenu perçu par un non-résident | Taux | Fondement |
|---|---|---|
| Revenu d’emploi | Le plus élevé de 15 % du revenu imposable et du barème du résident — dégrèvement à demander | Sections 40B(2), 40B(3) et 40B(3A) de l’Income Tax Act 1947 |
| Rémunération et jetons de présence d’un administrateur | 24 %, sans dégrèvement possible | Sections 43(1)(b)(ii) et 45B ; exclusion expresse à la section 40B(5) |
| Loyers d’un immeuble singapourien | 24 %. Aucune retenue à la source : le non-résident bailleur liquide lui-même l’impôt par une déclaration annuelle (Form M) | Section 43(1)(b)(ii) ; IRAS, Individual Income Tax Filing Guide for Non-Resident (Form M) |
| Pension de source singapourienne | 24 % | Section 43(1)(b)(ii) ; IRAS, page Individual Income Tax rates, consultée le 30 juillet 2026 |
| Honoraires de profession libérale ou de consultant | 15 % du brut, ou 24 % du net sur option irrévocable de la section 43(5) | Sections 43(4) et 43(5) |
| Revenu d’artiste du spectacle | Taux concessionnel de 15 % depuis le 1er avril 2022 ; 10 % pour les revenus perçus du 22 février 2010 au 31 mars 2022 | Sections 40A(2) et 40A(2A) |
| Retrait de SRS par un titulaire non singapourien | 24 %, ou 15 % si le cumul des retraits de l’année civile n’excède pas 200 000 S$ et si l’intéressé n’a aucun autre revenu cette année-là — déclaration sur formulaire IR37B(1) | Sections 10G, 40C et 45E ; IRAS, page Individual Income Tax rates |
| Intérêts et revenus assimilés de la section 12(6) | 15 % du brut si le revenu n’est pas rattaché à une activité ni à un établissement stable ; 24 % dans le cas contraire | Sections 43(3) et 45(1)(a)(i) |
| Redevances et savoir-faire de la section 12(7)(a) et (b) | 10 % du brut depuis le 1er janvier 2005, sous les mêmes conditions ; 24 % à défaut | Section 43(3A) |
| Loyers de biens meubles de la section 12(7)(d) | 15 % du brut, sous les mêmes conditions ; 24 % à défaut. Les honoraires de gestion et d’assistance technique, qui relèvent du 12(7)(c), sont hors de la section 43(3) : l’IRAS les retient au taux de l’impôt sur les sociétés en vigueur | Section 43(3)(b) et section 12(7)(c) et (d) ; IRAS, Types of Payment and Withholding Tax (WHT) Rates |
Le point que les tableaux comparatifs manquent tous
La section 43(3) vise « any income referred to in section 12(6) » et « any income referred to in section 12(7)(a), (b) and (d) ». Le (d) de la section 12(7) vise les loyers de biens meubles, non les honoraires de gestion : ceux-là relèvent du (c), que la section 43(3) ne vise pas. La lecture courante, qui borne la retenue de 15 % aux seuls intérêts du 12(6),oublie donc les loyers de biens meubleset conduit à annoncer 24 % là où le texte dit 15 % — les redevances et le savoir-faire du 12(7)(a) et (b) étant, eux, ramenés à 10 % par la section 43(3A).
Nous avons ouvert la section 43(3) le 30 juillet 2026 pour le vérifier. La conséquence est directe pour la structure de conseil française qui donne à bail du matériel à une filiale singapourienne : la retenue est de 15 %. Elle ne l’est pas pour celle qui lui facture des honoraires de gestion ou d’assistance technique : l’IRAS les retient au taux de l’impôt sur les sociétés en vigueur. L’articulation avec la convention du 15 janvier 2015 relève du chapitre 4.
Les abattements personnels : une liste longue, un panier réel très court
L’IRAS publie dix-neuf abattements sur sa page Tax reliefs, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026. Cette liste donne l’impression d’un système généreux. Pour un Français titulaire d’un Employment Pass, elle est largement fictive : la moitié des abattements sont réservés aux citoyens singapouriens ou à leurs enfants, un tiers suppose des cotisations au Central Provident Fundauxquelles l’étranger n’a pas accès, et deux ont cessé de produire effet en 2025 et 2026. Voyons d’abord la règle générale, puis ce qui reste réellement.
Premier point : les abattements sont réservés aux résidents.La section 39(1) de l’Income Tax Act 1947 s’ouvre par « In the case of an individual resident in Singapore in the year of assessment ». L’IRAS le confirme en tête de sa page Tax reliefs : « Only a tax resident (including non-Singapore Citizens who are in Singapore for more than 183 days in a year) can claim for tax relief. » Le non-résident conserve la déduction de ses frais et de ses dons, mais aucun abattement personnel. C’est un des deux paramètres — avec le passage du barème progressif au taux de 24 % — qui font de la qualité de résident le premier enjeu fiscal singapourien.
Second point : le plafond global de 80 000 dollars.La section 39A tient en une phrase, que nous reproduisons intégralement d’après le texte consolidé ouvert le 30 juillet 2026 :
Section 39A — Limit on total deduction under section 39
« Despite anything in section 39 or the Fifth Schedule, for the year of assessment 2018 and every subsequent year of assessment, the total amount of all deductions allowable to any individual under section 39 must not exceed $80,000 for that year of assessment. [34/2016] »
Une seule phrase, un seul montant, aucun mécanisme de report. L’IRAS énonce la même règle sur sa page Tax reliefs : « A personal income tax relief cap of $80,000 applies to the total amount of all tax reliefs claimed for each Year of Assessment (YA). » Le solde au-dessus du plafond est perdu et ne peut pas être transféré au conjoint.
Le plafond mord rarement pour un expatrié français, et pour une raison qui éclaire tout le dispositif : les abattements qui, réunis, font franchir 80 000 dollars sont précisément ceux qui lui sont fermés — le CPF Relief, le Working Mother’s Child Relief, les abattements de service national. L’exemple chiffré publié par l’IRAS pour l’année d’imposition 2026 le montre bien : il fait dépasser le plafond une mère de trois enfants, singapourienne, cumulant Earned Income Relief, CPF Relief, NSman Wife Relief et trois Working Mother’s Child Reliefs. Sur ces quatre lignes, seul l’Earned Income Relief— 1 000 dollars — est ouvert à une salariée française sous Employment Pass ; les trois autres, qui portent la quasi-totalité du dépassement, lui sont fermées.
| Abattement | Montant au titre de l’année d’imposition 2026 | Fondement | Ouvert au Français sous Employment Pass ? |
|---|---|---|---|
| Earned Income Relief — moins de 55 ans | 1 000 S$, ou le montant du revenu d’activité s’il est inférieur | Section 39(1)(a) | Oui |
| Earned Income Relief — plus de 55 ans et jusqu’à 60 ans | 6 000 S$ | Section 39(1)(c) | Oui |
| Earned Income Relief — plus de 60 ans | 8 000 S$ | Section 39(1)(d) | Oui |
| Earned Income Relief — personne aveugle ou atteinte d’un handicap restreignant durablement et gravement la capacité de travail | 4 000 S$, cumulables avec l’abattement d’âge : 10 000 S$ de 55 à 60 ans, 12 000 S$ au-delà de 60 ans | Section 39(1)(b), qui s’applique « without affecting any deduction allowable under paragraph (c) or (d) » | Oui |
| Spouse Relief | 2 000 S$, si le revenu du conjoint n’excède pas 8 000 S$ dans l’année (4 000 S$ pour les années d’imposition 2010 à 2024) | Section 39(2)(a), plafond relevé par l’Act 35 of 2024 wef 27/11/2024 | Oui, si le conjoint ne travaille pas ou perçoit moins de 8 000 S$ |
| Spouse Relief (Disability) | 5 500 S$ | Section 39(2)(d)(iv) | Oui |
| Qualifying Child Relief | 4 000 S$ par enfant éligible ; 7 500 S$ pour un enfant atteint d’un handicap | Cinquième Annexe, paragraphe 1, et section 39(2)(e), provisos (v) et (vi) | Oui. L’enfant ne doit pas avoir perçu plus de 8 000 S$ dans l’année (Cinquième Annexe, paragraphe 3B, à compter de l’année d’imposition 2025) |
| Working Mother’s Child Relief | 15 %, 20 % puis 25 % du revenu d’activité de la mère selon le rang de l’enfant, pour les enfants dont la date qualifiante est antérieure au 1er janvier 2024 ; 8 000, 10 000 puis 12 000 S$ en montants fixes dans le régime ouvert à compter de l’année d’imposition 2025 | Cinquième Annexe, paragraphes 5(1A) et 5(1AB) | Non. Le texte exige un enfant « citizen of Singapore as at 31 December of that year » |
| Parent Relief | 9 000 S$ si le parent vit sous le même toit, 5 500 S$ sinon et sous condition d’un entretien d’au moins 2 000 S$ ; 14 000 et 10 000 S$ pour un parent handicapé | Section 39(2)(i)(iv) et (v). Le dépendant doit vivre à Singapour, avoir au moins 55 ans et percevoir au plus 8 000 S$ ; le bénéfice est limité à deux dépendants par le proviso (vi) | En principe non : la condition tient à la résidence du parent à Singapour, ce qui exclut le parent resté en France |
| Sibling Relief (Disability) | 5 500 S$ | Section 39(2)(j) | En principe non : même condition de résidence du dépendant à Singapour |
| Life Insurance Relief | Jusqu’à 5 000 S$ de primes, et au maximum 7 % du capital garanti en cas de décès | Section 39(2)(ga)(i) à compter de l’année d’imposition 2026 ; section 39(10A)(a) et (b) pour les limites | Oui, et c’est l’un des rares abattements que l’absence de CPF rend plus accessible, non moins — voir ci-dessous |
| CPF Relief pour les salariés | Cotisations obligatoires, dans les limites du CPF Act | Section 39(2)(ga)(ii) à compter de l’année d’imposition 2026 | Non. Le titulaire d’un titre de travail ne cotise pas au CPF, et la section 39(10A)(d) exclut expressément toute déduction à ce titre |
| CPF Relief pour les indépendants | 37 % du revenu d’activité, plafonné à 37 740 S$ | Sections 39(2)(ha) et (haa) à compter de l’année d’imposition 2026 | Non, pour la même raison |
| SRS Relief | 35 700 S$ pour un étranger, contre 15 300 S$ pour un citoyen ou un résident permanent | IRAS, page SRS contributions and tax relief ; le régime du Supplementary Retirement Scheme est codifié à la section 10G de l’Income Tax Act | Oui, et c’est de très loin le levier le plus puissant du dispositif |
| Course Fees Relief | 5 500 S$ | Section 39(2)(k), plafonnée par la section 39(12B) | Caduc : l’IRAS le signale « Lapsed with effect from YA 2026 ». Dernière année de réclamation : l’année d’imposition 2025 |
| Foreign Domestic Worker Levy Relief | Deux fois la taxe acquittée | Section 39(11), bornée à l’année d’imposition 2024 et aux précédentes | Caduc : l’IRAS le signale « Lapsed with effect from YA 2025 » |
| NSman Relief — pour soi, pour l’épouse, pour les parents | Montants forfaitaires, dont 750 S$ pour l’épouse d’un opérationnel | Section 39(2)(m) et suivantes | Non : conditionné au service national singapourien |
| Grandparent Caregiver Relief | Montant forfaitaire | Section 39, dispositions relatives aux grands-parents | Non : conditionné à la citoyenneté singapourienne de l’enfant gardé |
| CPF Cash Top-up Relief et CPF Relief sur cotisations Medisave | Montants plafonnés | Dispositions du CPF Act reprises par la section 39 | Non : suppose un compte CPF, fermé au titulaire d’un titre de travail |
Le décompte est brutal : sur les dix-neuf lignes du tableau, neufportent la mention « Oui », mais elles ne recouvrent que sixabattements distincts — l’Earned Income Reliefoccupant à lui seul quatre lignes selon l’âge et le handicap : Earned Income Relief, Spouse Relief, Spouse Relief (Disability), Qualifying Child Relief, Life Insurance Relief et SRS Relief. Deux lignes sont caduques, et les huit dernières supposent une citoyenneté, une résidence permanente, un compte CPF ou un dépendant résidant à Singapour.
Trois de ces six lignes méritent un développement, parce que leur mécanique est mal comprise et qu’elle produit deux résultats contre-intuitifs.
Le Life Insurance Relief : l’absence de CPF ouvre le plafond au lieu de le fermer
L’abattement au titre des primes d’assurance-vie est plafonné à 5 000 dollars. Mais ce plafond n’est pas autonome : il est partagéavec les cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance approuvés, dont le CPF. La section 39(10A)(b), que nous avons lue le 30 juillet 2026, dispose que le total déductible au titre du (ga) ne peut excéder 5 000 dollars, sauf lorsque la somme des cotisations dépasse elle-même ce montant — auquel cas la déduction est égale à cette somme, et la prime d’assurance n’ajoute rien. La section 39(10B)(a) le formule dans l’autre sens : lorsque la somme des cotisations excède 5 000 dollars, aucune déduction n’est allouée au titre des primes d’assurance-vie.
Pour un salarié singapourien, cette mécanique éteint l’abattement dans la quasi-totalité des cas : ses cotisations CPF obligatoires dépassent 5 000 dollars dès un salaire mensuel modeste, et l’assurance-vie est évincée. Pour un Français sous Employment Pass, les cotisations CPF sont nulles : la somme n’excède jamais 5 000 dollars, et l’abattement de 5 000 dollars lui est intégralement ouvert. L’exclusion du CPF, présentée partout comme une perte, est ici ce qui ouvre un abattement que le salarié local n’a pas.
La condition qui annule l’abattement pour un contrat français
La section 39(10A)(a)(ii) pose une condition dont l’énoncé est sans ambiguïté : « no deduction is allowed unless the insurance company has an office or a branch in Singapore, but this sub-paragraph does not apply to any insurance contract entered into by an individual resident in Singapore before 10 August 1973 ».
Un contrat d’assurance-vie souscrit en France auprès d’un assureur n’ayant ni bureau ni succursale à Singapour n’ouvre donc aucun abattement singapourien, quel que soit le montant des primes versées. C’est la configuration la plus fréquente : l’expatrié conserve son contrat français, continue de l’alimenter, et croit — parfois parce qu’on le lui a dit — que ces versements réduisent son revenu imposable singapourien. Ils ne le réduisent pas.
Deux autres bornes du même paragraphe méritent d’être connues : la déduction est limitée à 7 % du capital garanti en cas de décès, hors participation aux bénéfices, ce qui exclut de fait les contrats à faible garantie décès et forte composante d’épargne ; et aucune déduction n’est admise lorsque les primes sont payées avec des sommes figurant sur le compte SRS de l’intéressé, ce qui interdit le cumul des deux avantages sur un même euro versé.
Le SRS Relief : 35 700 dollars pour un étranger, 15 300 pour un local
Le Supplementary Retirement Schemeest le seul dispositif singapourien d’épargne fiscalement aidée réellement ouvert à l’expatrié, et il l’est à un plafond plus de deux fois supérieur à celui du citoyen. La page IRAS SRS contributions and tax relief, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, publie deux colonnes : 15 300 dollars pour les citoyens et résidents permanents, 35 700 dollars pour les étrangers. La justification est arithmétique : le plafond est calculé en pourcentage d’un revenu de référence, et l’étranger, qui ne cotise pas au CPF, se voit appliquer un pourcentage plus élevé.
Quatre points de mécanique conditionnent la valeur réelle de ce levier.
Le calendrier. La contribution doit être versée au plus tard le 31 décembrede l’année civile pour ouvrir droit à l’abattement de l’année d’imposition suivante — l’IRAS invite à vérifier la date de coupure propre à l’opérateur, qui est souvent antérieure de quelques jours. Un versement du 2 janvier décale l’avantage d’un an entier. C’est la seule décision fiscale singapourienne qui se prend impérativement avant le 31 décembre, et elle est irréversible : l’IRAS précise qu’il n’y a aucun remboursement des contributions versées.
La formalité annuelle.L’étranger doit déclarer chaque année son statut auprès de son opérateur, au moyen du formulaire de déclaration prévu pour les étrangers, faute de quoi le plafond appliqué sera celui du citoyen. Celui qui obtient la résidence permanente en cours d’année doit le signaler : son plafond est alors recalculé au prorata, et une déclaration erronée expose à une pénalité pour excédent de versement.
Le compte unique.Un seul compte SRS par personne. L’ouverture d’un second compte auprès d’un autre opérateur est une infraction sanctionnée.
La sortie, qui n’est pas neutre.Le régime de sortie est codifié à la section 10G de l’Income Tax Act— et non à la section 10L, qui traite des gains de cession d’actifs étrangers et n’a aucun rapport. Le retrait excédant les versements de l’année est réputé revenu au titre de la section 10(1)(g). Toute sortie anticipée supporte une pénalité de 5 %(section 10G(2)). Et la fameuse règle des « 50 % seulement imposables » suppose des conditions cumulativesque la littérature réduit presque toujours à une seule : la section 10G(3)(a) exige un retrait intégral et en une fois, par un membre qui n’est ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait et pendant une période continue d’au moins dix ans avant cette date, etqui a maintenu son compte pendant au moins dix ans depuis sa première cotisation. Deux durées de dix ans, non une. Enfin, au décès, la section 10G(9) répute retirée la totalité du solde et l’impose au nom du défunt : le SRS ne se transmet pas en franchise.
Ce que vaut réellement le SRS pour un cadre français à Singapour
SITUATION — CADRE FRANÇAIS, EMPLOYMENT PASS
Revenu d'emploi singapourien 2025 180 000 S$
Conjoint sans revenu, deux enfants a charge
Année d'imposition 2026
PANIER D'ABATTEMENTS REELLEMENT OUVERT
Earned Income Relief, moins de 55 ans 1 000 S$
Spouse Relief 2 000 S$
Qualifying Child Relief, 2 x 4 000 8 000 S$
Life Insurance Relief 5 000 S$
SRS Relief 35 700 S$
= total des abattements 51 700 S$
(plafond de 80 000 S$ non atteint)
CALCUL DE L'IMPOT
Revenu imposable 180 000 - 51 700 128 300 S$
Impôt cumulé a 120 000 7 950 S$
+ 8 300 a 15 % 1 245 S$
= IMPOT DU 9 195 S$
Taux effectif sur le revenu d'emploi 5,11 %
CONTREFACTUEL — AUCUN ABATTEMENT DEMANDE
Revenu imposable 180 000 S$
Impôt cumulé a 160 000 13 950 S$
+ 20 000 a 18 % 3 600 S$
= impôt du 17 550 S$
Taux effectif 9,75 %
VALEUR TOTALE DU PANIER 8 355 S$
DONT LE SEUL SRS
Impôt sans le SRS (revenu imposable 164 000)
13 950 + 4 000 a 18 % 14 670 S$
Impôt avec le SRS 9 195 S$
ECONOMIE IMPUTABLE AU SRS 5 475 S$
Rendement fiscal du versement
5 475 / 35 700 15,34 %- Plafond SRS de l'étranger :35 700 S$ par an, contre 15 300 S$ pour un citoyen ou un résident permanent — page IRAS SRS contributions and tax relief, ouverte le 30 juillet 2026
- Plafond global des abattements :80 000 S$ par année d'imposition, sans report du solde et sans transfert au conjoint (section 39A)
- Condition du Life Insurance Relief :l'assureur doit avoir un bureau ou une succursale à Singapour (section 39(10A)(a)(ii)) — un contrat français seul n'ouvre rien
- Rendement fiscal du SRS :égal au taux marginal moyen de la tranche traversée par le versement — 15,34 % ici, davantage sur un revenu plus élevé
Un taux effectif de 5,11 % sur 180 000 S$ de revenu d'emploi, sans aucune cotisation sociale, n'a pas d'équivalent européen. Mais la moitié de cet avantage tient à un seul versement, à faire avant le 31 décembre, et qui ne se rattrape pas.
- Le rendement fiscal du versement SRS n'est pas un gain définitif : c'est un report. La sortie est imposée, en tout ou en partie, selon la section 10G. L'avantage réel est la différence entre le taux d'entrée — le taux marginal du versement — et le taux de sortie, augmentée du rendement capitalisé en franchise entre les deux dates. Il ne devient substantiel que si la sortie intervient dans les conditions de la section 10G(3)(a), lesquelles supposent deux durées de dix ans.
- Sur un revenu d'emploi de 400 000 S$, le même versement de 35 700 S$ traverse la tranche à 22 % et vaut environ 7 854 S$ d'économie, soit un rendement fiscal de 22 %. Le levier croît avec le revenu, ce qui en fait un instrument de cadre dirigeant plus que de jeune expatrié.
- Les sommes versées sur un compte SRS sont un actif financier détenu à Singapour. Elles entrent dans le champ de la norme commune de déclaration de l'OCDE et sont susceptibles d'être déclarées à l'administration française si le titulaire redevient résident fiscal de France. Elles relèvent alors des obligations déclaratives des articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts et du formulaire 3916-3916 bis.
- Le compte SRS d'un ancien résident permanent pourrait, en cas de retour en France, soulever la question de l'article 21 § 3 de la convention du 15 janvier 2015, relatif aux plans d'épargne complémentaire. Cette question n'est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026 et ne doit fonder aucune recommandation ; elle se traite, le cas échéant, par une demande de rescrit.
La règle de couple qu’il faut poser avant l’installation, pas après
L’absence de quotient conjugal et le caractère individuel de chaque déclaration produisent une conséquence que nous voyons manquée dans presque tous les dossiers. Le Spouse Reliefde 2 000 dollars n’est ouvert que si le conjoint perçoit au plus 8 000 dollars dans l’année— plafond relevé de 4 000 à 8 000 dollars à compter de l’année d’imposition 2025 par l’Act 35 of 2024, modification purement textuelle et absente de la quasi-totalité des présentations françaises.
Mais l’enjeu véritable n’est pas là. Il est que chaque conjoint dispose de son propre plafond de 80 000 dollars d’abattements et de son propre plafond SRS de 35 700 dollars. Un couple dont les deux membres travaillent et résident fiscalement à Singapour peut donc verser 71 400 dollarspar an au SRS, contre 35 700 pour un couple monoactif — et voir chacun son barème repartir de la tranche à 0 %. Le Spouse Reliefperdu vaut 2 000 dollars d’assiette ; le second plafond gagné en vaut 35 700, plus la reprise du bas de barème.
La conséquence est un point de conseil et non une optimisation : lorsque le conjoint peut travailler, la question de son statut d’immigration doit être traitée avant le départ, parce qu’elle commande sa résidence fiscale, donc son accès aux abattements. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise ; nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. Le sujet est traité au chapitre consacré aux titres de séjour, où l’on verra notamment que la Letter of Consent attachée au Dependant’s Passest en pratique réservée aux chefs d’entreprise.
Une dernière remarque sur la base légale du CPF Relief, qui a changé pour l’année d’imposition en cours et dont l’ancien renvoi est encore partout. Jusqu’à l’année d’imposition 2025, l’exclusion des titulaires de titres de travail figurait au proviso(vii) de la section 39(2)(g). À compter de l’année d’imposition 2026 — donc celle qui se déclare aujourd’hui —, la section 39(2)(g) est bornée aux années antérieures et la règle est reprise à la section 39(10A)(d), insérée par l’Act 30 of 2024 wef 01/01/2025, dont nous avons lu le texte le 30 juillet 2026 : « no deduction is allowed in respect of any sum contributed to the Central Provident Fund for any period on or after 1 January 1999 by an employee who holds a professional visit pass or a work pass ». Le contenu est inchangé, la base légale a migré. Un renvoi périmé n’est pas une faute de fond, mais il décrédibilise un mémoire adressé à l’IRAS, et il signale un travail non refait.
Le système d’imputation unique : pourquoi le dividende singapourien n’est pas imposé
C’est le trait le plus élégant du système singapourien, et celui qui est le plus souvent résumé de travers. Le mécanisme s’appelle le one-tier corporate tax system— système d’imputation unique, ou système à un seul étage. Son principe : l’impôt payé par la société est définitif, et la distribution du bénéfice après impôt est exonérée entre les mains de l’associé, sans crédit d’impôt, sans avoir fiscal et sans retenue à la source.
Le fondement est la section 13(1)(za) de l’Income Tax Act 1947, dont nous avons lu le texte le 30 juillet 2026 et qui tient en une ligne : « any dividends paid on or after 1 January 2008 by any company resident in Singapore ». L’ancienne mécanique d’imputation, qui figurait aux sections 44 et 44A, a été abrogée par l’Act 19 of 2013 ; au 30 juillet 2026, le texte consolidé porte, en lieu et place de ces deux articles, la seule mention « 44. [Repealed by Act 19 of 2013] » et « 44A. [Repealed by Act 19 of 2013] ».
La doctrine de l’IRAS, sur sa page Dividendsque nous avons ouverte à la même date, énonce trois catégories non imposables et — c’est ce qui manque partout — une exception : « Dividends paid to shareholders by a Singapore resident company under the one-tier corporate tax system (as the tax paid by a company is final), except co-operatives ». Les distributions des sociétés coopératives enregistrées à Singapour restent imposables. Ce n’est pas un cas d’école : les coopératives de consommation et de santé singapouriennes sont des acteurs de premier plan, et un expatrié peut parfaitement en détenir des parts.
| Revenu financier perçu par une personne physique résidente | Traitement | Fondement |
|---|---|---|
| Dividende d’une société résidente de Singapour sous le système d’imputation unique | Non imposable | Section 13(1)(za), pour les dividendes payés à compter du 1er janvier 2008 |
| Distribution d’une société coopérative singapourienne | Imposable — exception expresse de la doctrine IRAS | IRAS, page Dividends, mention « except co-operatives » |
| Intérêts d’un dépôt bancaire à Singapour | Non imposables, à condition que l’établissement soit une banque agréée ou une société de financement licenciée. Le critère tient à la qualité de l’établissement, non à la nationalité du déposant | Section 13(1)(zd), pour les intérêts perçus à compter du 1er janvier 2005 |
| Intérêts de titres de dette, escomptes de titres à moins d’un an, revenus de rentes, revenus de contrats d’assurance-vie, distributions d’organismes de placement collectif constitués en unit trust, distributions d’un approved REIT exchange-traded fund, commissions de prêt-emprunt de titres | Non imposables. Sept sous-paragraphes, que nous avons comptés : (i), (ii), (iii), (iv), (v), (va) et (vi) | Section 13(1)(ze), pour les revenus de source singapourienne perçus à compter du 1er janvier 2004 |
| Les mêmes revenus, perçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne ou dans le cadre d’une activité | Imposables. La clause finale d’exclusion s’applique à l’ensemble de la liste, et non au seul dernier sous-paragraphe | Section 13(1)(ze), clause finale : « except where such income is derived through a partnership in Singapore or is derived from the carrying on of a trade, business or profession » |
| Intérêts d’un prêt consenti à une société ou à un particulier, intérêts de dépôts auprès d’un établissement non agréé, intérêts servis par une succursale singapourienne d’une société étrangère | Imposables au barème | IRAS, page Interest, consultée le 30 juillet 2026 |
| Distributions de REIT | Non imposables, sauf lorsqu’elles sont perçues par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne ou dans le cadre d’une activité de négoce sur REIT | Section 13(1)(zh) ; IRAS, page Dividends |
La clause d’exclusion tenant à la partnershipet à l’exercice d’une activité est la vraie ligne de partage, et elle traverse toute la section 13(1). C’est elle qui fait basculer le particulier qui négocie activement des titres depuis Singapour dans l’imposition au barème, et elle rejoint la question de la requalification en activité de négoce traitée au chapitre 7. Retenons ici la formulation que notre cabinet applique : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Toute formulation plus large est inexacte, et le chapitre 7 en donne les quatre réserves complètes.
Le dividende français reçu à Singapour : ce que la convention fait, et la question qu’elle laisse ouverte
Tout ce qui précède décrit le traitement d’un dividende de source singapourienne. Le dividende de source françaiseperçu par un résident de Singapour obéit à une autre logique, exposée au chapitre 4 : l’article 10 § 2 b) de la convention du 15 janvier 2015 plafonne la retenue française à 15 %, et l’article 11 § 2 plafonne celle des intérêts à 10 %. Ce sont donc des revenus « imposés à un taux réduit » en France au sens de la convention.
Or l’article 22 de la convention, intitulé « Limitation des dégrèvements », vise à son § 1 les revenus de source française « exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit » en France, lorsque, conformément à la législation en vigueur à Singapour, ils sont soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non de leur montant total. Dans cette hypothèse, la réduction d’impôt accordée en France ne s’applique qu’à la fraction rapatriée. La question de savoir si ce mécanisme s’applique à une personne physique n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026, et elle dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 de ce même article et la section 13(7A) de l’Income Tax Act. Deux lectures défendables coexistent, et le chapitre 5 leur est intégralement consacré.
Deux conséquences immédiates. La première : nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou en « double exonération ». La seconde : la recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation.
Ajoutons, parce que la symétrie induit en erreur : le § 2 de l’article 22, qui écarte la limitation pour « les revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant », désigne les revenus perçus par l’État lui-même— c’est une immunité souveraine, étendue par la seconde phrase aux personnes visées à l’article 11 § 3 a). Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.L’article compte trois paragraphes, et nous les avons comptés.
Les revenus de source étrangère : la disposition la plus mal lue de tout le code
C’est l’argument numéro un des brochures d’expatriation : « devenez résident fiscal de Singapour et vos revenus étrangers ne seront pas imposés ». La phrase n’est pas fausse dans son résultat, mais elle est fausse dans son fondement — et l’erreur de fondement en produit deux autres, plus graves.
La disposition applicable à une personne physique est la section 13(7A)de l’Income Tax Act 1947, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sous l’intitulé marginal « Income received from outside Singapore ». En voici le texte intégral :
Income Tax Act 1947, section 13(7A) — Income received from outside Singapore
« (7A) There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore — (a) by any individual who is not resident in Singapore; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. »
Lisez la structure : l’alinéa a) exonère le non-résident sans aucune condition ; l’alinéa b) n’exonère le résident que si le Comptrollerest convaincu que l’exonération lui est bénéfique. C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative.L’exonération des revenus de source étrangère n’est donc pas un avantage dela résidence : elle existe des deux côtés, et elle est même moins conditionnée du côté du non-résident. L’exclusion des revenus reçus « through a partnership in Singapore » est légale, non doctrinale, et vaut pour les deux alinéas.
La doctrine administrative publiée énonce la règle sans la réserve de l’alinéa b). La page IRAS Income received from overseas, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, commence par : « Generally, overseas income received in Singapore, including overseas income deposited into a Singapore bank account is not taxable. You do not need to declare overseas income that is not taxable. » Elle énumère ensuite cinqcas où le revenu étranger devient imposable — nous les avons comptés : la réception par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne ; l’emploi étranger accessoire à l’emploi singapourien ; l’activité étrangère accessoire à une activité singapourienne ; le travail à Singapour pour un employeur étranger ; l’emploi exercé à l’étranger pour le compte du gouvernement singapourien.
Nous publions la condition de l’alinéa b), et nous signalons que la doctrine publiée l’énonce sans réserve.Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale. C’est précisément l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local — pas le texte seul, ni le résumé seul.
Le seuil de 15 % ne concerne pas les personnes physiques — et il a changé en mars 2025
Une affirmation circule : « l’exonération des revenus étrangers suppose une imposition à l’étranger à un taux nominal d’au moins 15 % ». Elle confond deux dispositions distinctes.
La section 13(8)exonère trois catégories de revenus étrangers — dividendes étrangers, bénéfices d’une succursale étrangère d’une société résidente, revenus de services professionnels rendus hors de Singapour — mais elle réserve son bénéfice, à son alinéa (d), à « any person, not being an individual, resident in Singapore ». La seule voie ouverte à une personne physique depuis le 1er janvier 2004 est l’alinéa (f), qui vise la réception « through a partnership in Singapore ». La section 13(8) est donc hors de portée du particulier détenant en direct : sa disposition, c’est la 13(7A).
Le seuil de 15 % est une condition de la section 13(9)(b), qui commande la 13(8) : le taux le plus élevé d’un impôt de nature similaire à l’impôt sur le revenu, prélevé sur les bénéfices commerciaux dans le territoire d’origine, doit y être « not less than 15% ». Cette rédaction est celle de l’Act 36 of 2024, wef 20/03/2025, qui a introduit la prise en compte de l’impôt complémentaire minimal domestique qualifié. Toute présentation antérieure à mars 2025 est fausse sur ce seuil, et toute présentation qui l’applique à une personne physique est fausse sur son champ.
Une précision de la même série, utile ailleurs dans ce guide : la section 13(9A) définit la notion d’assujettissement de manière large — « income is subject to tax if tax has been paid, or tax (not being deferred tax) is to be paid on that income ». Cette définition est transposable avec prudence, et seulement avec prudence, à la condition d’être « soumis à l’impôt de Singapour » posée par l’article 23 § 2 a) (i) de la convention : elle porte sur un autre texte, et le point n’est pas tranché.
Reste l’effet conventionnel, qu’il ne faut jamais omettre et qui est la vraie raison pour laquelle nous consacrons quatre paragraphes à une exonération que tout le monde croit évidente. Un régime dans lequel le revenu de source étrangère reçu à Singapour est exonéré enclenche mécaniquement la question de l’article 22 de la convention, dont le § 1 se déclenche lorsque, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures s’affrontent : celle qui voit dans le droit singapourien un droit de la perception, ce qui remplit la condition ; et celle qui observe que la section 13(7A) exonère intégralementle revenu étranger d’une personne physique — lequel n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré », mais pas imposé du tout, de sorte que la prémisse d’une clause de remise manquerait. Aucune source publiée au 30 juillet 2026 ne départage ces deux lectures ; le chapitre 5 les expose l’une et l’autre.
Ce que la résidence singapourienne change réellement, dès lors, n’est pas l’exonération des revenus étrangers. C’est, dans l’ordre : le barème progressif au lieu du taux de 24 % ; l’accès aux abattements personnels et aux rabais ; et la qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4 de la convention du 15 janvier 2015, qui conditionne l’accès à toutes les stipulations de faveur. Voici les deux statuts mis face à face.
Résident fiscal de Singapour
Statut apprécié pour une année d'imposition au regard de l'année civile précédente, selon la définition de la section 2(1) de l'Income Tax Act et les concessions administratives publiées par l'IRAS.
Non-résident fiscal de Singapour
Statut de celui qui ne remplit aucun des critères de résidence. Il ne se choisit pas : il se constate, et il peut être constaté rétroactivement au départ.
La GST : 9 %, et ce que cela coûte réellement à un ménage expatrié
La taxe sur les biens et services singapourienne est régie par la Goods and Services Tax Act 1993. Son article 16, que nous avons ouvert le 30 juillet 2026 sur sso.agc.gov.sg sous l’intitulé marginal « Rate of tax », énumère cinqtaux successifs — nous les avons comptés — dont le dernier est le seul à ne comporter aucun terme :
Goods and Services Tax Act 1993, article 16 — Rate of tax
« 16. Tax is charged at the rate of — (a) 4% for the period from 1 January 2003 to 31 December 2003 (both dates inclusive); (b) 5% for the period from 1 January 2004 to 30 June 2007 (both dates inclusive); (c) 7% for the period from 1 July 2007 to 31 December 2022 (both dates inclusive); (ca) 8% for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 (both dates inclusive); and (cb) 9% from and including 1 January 2024, and is charged on — (d) the supply of goods or services (including a reverse charge supply), by reference to the value of the supply as determined under this Act; and (e) the importation of goods, by reference to the value of the goods as determined under this Act. »
L’IRAS le confirme sur sa page Prevailing GST rate, dont la mention de dernière mise à jour affichée est le 13 juin 2025 : « The current GST rate in Singapore is 9%. » La taxe a été introduite le 1er avril 1994au taux de 3 % : elle a donc triplé en trente-deux ans, ce qui reste très inférieur à la trajectoire européenne, mais oriente la lecture pour les années à venir.
Trois catégories d’opérations échappent à la taxe, et elles comptent pour un budget d’expatrié. La Quatrième Annexe de la loi, Partie 1, exonère les services financiers, les métaux précieux d’investissement, les jetons de paiement numériqueset — c’est le point décisif — les opérations sur les terrains et immeubles à usage principalement résidentiel. Le paragraphe 2 vise « the grant, assignment or surrender of any interest in or right over land … or of any licence to occupy such land », pour, entre autres, « any land or part of any land with any building on the land or part, being a building which is used or to be used principally for residential purposes ». Le loyer d’un logement singapourien est donc une opération exonérée : il ne supporte pas la GST.Il est aussi, pour l’immense majorité des expatriés français, le premier poste de dépense.
Le coût annuel de la GST pour un ménage expatrié — et le poste qui y échappe
BUDGET ANNUEL D'UN MENAGE, HYPOTHESE DE TRAVAIL
Loyer résidentiel 84 000 S$
Scolarité internationale, deux enfants 70 000 S$
Alimentation et courses 24 000 S$
Restauration et sorties 18 000 S$
Transports, taxis, location 9 000 S$
Santé, assurance privée, dentaire 14 000 S$
Equipement, habillement, loisirs 15 000 S$
Voyages et billets d'avion 20 000 S$
= DEPENSE ANNUELLE TOTALE 254 000 S$
TRAITEMENT AU REGARD DE LA GST
Hors champ ou exonéré
Loyer résidentiel, 4e Annexe, Partie 1 84 000 S$
Billets internationaux, prestations
détaxées a l'exportation 20 000 S$
= assiette non taxée 104 000 S$
Taxé a 9 %
254 000 - 104 000 150 000 S$
dont GST incluse a 9/109 12 385 S$
COUT ANNUEL DE LA GST 12 385 S$
soit 4,88 % de la dépense totale
et 8,26 % de la dépense soumise a la taxe
(9 % de son montant hors taxe : 137 615 S$)
MISE EN PERSPECTIVE
Impôt sur le revenu du cas chiffré
plus haut, 180 000 S$ de revenu 9 195 S$
GST supportée par le même ménage 12 385 S$
La GST coûte ici PLUS que l'impôt sur le revenu- Taux :9 % depuis le 1er janvier 2024, article 16(cb) de la Goods and Services Tax Act 1993
- Méthode de calcul :les prix affichés à Singapour incluent la GST : la taxe se dégage en appliquant la fraction 9/109 au prix payé, non 9 % au prix affiché
- Exonérations mobilisées :Quatrième Annexe, Partie 1, paragraphe 2 pour le loyer résidentiel ; régime des prestations détaxées pour le transport international
- Ce que le chiffrage ne prétend pas être :un budget réel. C'est une hypothèse de travail destinée à faire apparaître un ordre de grandeur et une hiérarchie de postes
Le résultat surprend et il est robuste dans sa hiérarchie : pour un ménage expatrié à revenu moyen-supérieur, la taxe sur la consommation coûte davantage que l'impôt sur le revenu. Un arbitrage d'expatriation qui ne raisonne que sur le barème regarde le mauvais chiffre.
- L'erreur de méthode la plus fréquente consiste à appliquer 9 % au prix affiché. À Singapour, l'affichage toutes taxes comprises est la règle pour les biens et services vendus aux particuliers : la taxe contenue dans un prix de 109 S$ est de 9 S$, soit 8,26 % du prix payé, non 9 %.
- La scolarité internationale est ici traitée comme taxée. Certains établissements et certaines prestations d'enseignement relèvent de régimes particuliers ; ce point se vérifie facture par facture et il n'est pas tranché ici.
- Le raisonnement inverse vaut pour un retour en France : la taxe sur la valeur ajoutée française frappe une assiette différente à des taux différents, et le loyer d'habitation nue y est également hors du champ. La comparaison des deux systèmes de taxation de la consommation n'est pas de l'ordre du taux facial.
- Un ménage qui achète un bien résidentiel à Singapour n'acquitte pas de GST sur le prix — l'opération est exonérée — mais acquitte le Buyer's Stamp Duty et l'Additional Buyer's Stamp Duty, dont le taux atteint 60 % pour un acquéreur étranger. Le chapitre consacré à l'immobilier chiffre l'opération complète.
Reste le cas de l’expatrié qui exerce en indépendant depuis Singapour, et qui est la figure la plus fréquente parmi nos clients après le cadre salarié. Il estredevable de la GST au-delà d’un million de dollars de chiffre d’affaires taxable, apprécié par deux tests alternatifs — l’un suffit — que l’IRAS énonce ainsi : « Under the retrospective view, more than $1 million at the end of the calendar year, or Under the prospective view, expected to be more than $1 million in the next 12 months. » Sous l’approche rétrospective, la demande d’immatriculation se dépose entre le 1er et le 30 janvierde l’année suivante, pour une immatriculation au 1er mars.
Le piège tient à la définition du chiffre d’affaires taxable : il comprend les prestations détaxées (zero-rated), c’est-à-dire les exportations de biens et les services internationaux, qui supportent un taux de 0 % mais restent des taxable supplies. Un consultant qui ne facture que des clients étrangers franchit donc le seuil sans jamais avoir collecté un dollar de taxe. En sont exclues les opérations exonérées, les opérations hors champ et les cessions d’immobilisations.
La sortie que la documentation oublie : l’exemption d’immatriculation
Le paragraphe 15 de la Première Annexe de la Goods and Services Tax Act 1993permet d’échapper à l’immatriculation : lorsque le contribuable établit que ses prestations sont détaxées, « the Comptroller may, if the Comptroller thinks fit and on that person’s request, exempt that person from registration ».
L’IRAS en publie les deux conditions, que nous avons lues le 30 juillet 2026 sur sa page consacrée à la demande d’exemption : la proportion des prestations détaxées dans le total des prestations taxables doit excéder 90 %, et le contribuable doit se trouver en position créditrice nettes’il avait été immatriculé. La demande se fait par le formulaire GST F2.
L’arbitrage n’est pas neutre. L’exemption dispense de collecter et de déclarer, mais elle ferme le droit à déduction de la GST d’amontsur les achats et les frais professionnels. Elle est révocable : le contribuable cesse d’y avoir droit si, à la fin d’un trimestre civil, la proportion de prestations détaxées tombe à 90 % ou en dessous, ou s’il passe en position débitrice sur les douze mois écoulés — et il doit alors notifier l’administration dans les 30 jours. La bonne question n’est donc pas « dois-je m’immatriculer ? » mais « mes achats professionnels justifient-ils de renoncer à l’exemption ? »
Ce que Singapour ne lève pas — et ce qu’il lève à la place
C’est la partie du système qui décide le plus de départs, et celle où les négatives universelles font le plus de dégâts. Nous ne les écrivons pas. Chaque ligne du tableau ci-dessous porte l’état exact au 30 juillet 2026, avec sa réserve.
| Impôt | État au 30 juillet 2026 | Réserve qui va avec |
|---|---|---|
| Impôt général sur les plus-values | Jamais institué. Aucune disposition de l’Income Tax Act 1947 consultée le 30 juillet 2026 n’en institue un : l’imposition d’un gain suppose de le faire entrer dans une catégorie de la section 10(1), en pratique le (a) ou le (g) | Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Quatre réserves complètes au chapitre 7 |
| Droits de succession (estate duty) | Supprimés pour les décès survenus à compter du 15 février 2008 | L’Estate Duty Act 1929 n’a pas été abrogé : il demeure en vigueur, borné dans son champ. Voir le développement ci-dessous |
| Impôt sur les donations | L’Income Tax Act consulté le 30 juillet 2026 ne comporte pas de disposition instituant un impôt sur les libéralités | Mais la donation entre vifs d’un bien immobilier singapourien supporte les droits de timbre ad valorem, calculés sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Voir le développement ci-dessous |
| Impôt sur la fortune nette | Non institué : ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur sso.agc.gov.sg n’en institue un | L’assiette patrimoniale est atteinte par des impôts d’une autre nature : la property tax annuelle assise sur l’Annual Value, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession |
| Retenue à la source sur les dividendes | Aucune : le système d’imputation unique rend l’impôt de société définitif | Ne vaut que pour les dividendes de sociétés résidentes de Singapour, hors coopératives |
| Impôt local, régional ou départemental sur le revenu | Sans objet : Singapour est une cité-État à un seul échelon fiscal | Aucune |
| Cotisations sociales pour l’étranger et son employeur | Le Central Provident Fund ne s’applique ni aux étrangers qui ne sont ni citoyens ni résidents permanents, ni à leurs employeurs. Le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les employés citoyens ou résidents permanents percevant plus de 50 S$ par mois | Corollaire non tiré par la littérature : le titulaire d’un Employment Pass n’a ni couverture santé publique (MediShield Life) ni couverture dépendance publique (CareShield Life), l’une et l’autre étant réservées aux citoyens et résidents permanents |
L’abolition des droits de succession : la date exacte, le texte, et l’erreur à ne pas commettre
La disposition d’application est l’article 2A de l’Estate Duty Act 1929. Nous avons téléchargé et converti le texte consolidé le 30 juillet 2026 sur sso.agc.gov.sg. Sous l’intitulé marginal « Application », il tient en une phrase, que voici intégralement :
Estate Duty Act 1929, article 2A — Application
« 2A. This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] »
Le texte modificateur est l’Estate Duty (Abolition) Act 2008, Act 13 of 2008. Son historique législatif, tel que publié sur Singapore Statutes Online : première lecture le 21 juillet 2008, deuxième et troisième lectures le 25 août 2008, entrée en vigueur au 15 février 2008— date du discours du budget. La loi d’abolition a donc été votée six mois après la date à laquelle elle produit effet.
Trois précisions que la documentation courante escamote systématiquement.
Première : il ne s’agit pas d’une abrogation.L’Estate Duty Act 1929 demeure en vigueur et figure toujours parmi les lois en vigueur sur Singapore Statutes Onlineau 30 juillet 2026, dans son édition révisée de 2020. Ce n’est pas une subtilité de forme : la loi conserve son appareil de recouvrement, de pénalités et de clairance pour les successions ouvertes avant la date butoir, et l’IRAS maintient une section « Estate Duty » complète — pages Getting Estate Duty Clearance, How to Calculate Estate Duty, Late Payment or Non-Payment of Estate Duty —, les deux premières portant la mention de dernière mise à jour du 30 janvier 2026et la troisième celle du 16 janvier 2025. L’IRAS écrit d’ailleurs « Estate Duty has been removed for deaths on and after 15 February 2008 » — removed, non repealed.
Deuxième : ce qui a disparu était très supportable.Le barème historique de la Cinquième Annexe, applicable aux décès survenus à compter du 28 février 1996 et avant le 15 février 2008, comportait deux lignes : 5 % sur les douze premiers millions de dollars de valeur principale de la succession, 10 %au-delà. Comparé aux 45 % du barème français en ligne directe au-delà de 1 805 677 €, l’estate dutysingapourien n’était pas l’impôt confiscatoire dont l’abolition aurait été un bouleversement. Son intérêt, pour un lecteur français, est ailleurs : il est dans ce qu’il ne laisse plus derrière lui.
L’erreur de raisonnement qui coûte le plus cher : il n’y a rien à éliminer
Un dossier de succession franco-singapourien se construit presque toujours sur un réflexe hérité des autres destinations d’expatriation : chercher la convention applicable, identifier l’impôt étranger, l’imputer sur l’impôt français. Ce réflexe est ici sans objet, et il faut le dire tôt.
Un.La convention du 15 janvier 2015 ne couvre que des impôts sur le revenu. Il n’existe pas, sur les sources consultées le 30 juillet 2026, de convention franco-singapourienne en matière de successions ou de donations.
Deux.Il n’y a aucun impôt singapourien de succession à imputer, pour les décès survenus à compter du 15 février 2008. L’enjeu de la transmission n’est donc pas une double imposition à éliminer côté singapourien — il n’y a rien à éliminer.
Trois.L’article 784 A du code général des impôts, qui organise l’imputation de l’impôt acquitté hors de France, ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté : il sera donc structurellement sans objet dans un dossier singapourien.
Conséquence : c’est l’imposition française pleine, sur le seul fondement de l’article 750 ter du CGI, sans aucun impôt étranger imputable.Le chapitre consacré à la succession et à la transmission développe l’appréciation part par part du 3° de cet article, qui n’est pas une règle d’assiette globale. Une transmission franco-singapourienne se prépare donc entièrement du côté français, et elle se prépare tôt.
« Pas d’impôt sur les donations » : vrai en impôt sur le revenu, faux dès qu’il y a de l’immobilier
Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Mais la donation entre vifs d’un bien immobilier singapourien n’est pas neutre : l’IRAS range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Une donation de bien résidentiel à un donataire qui n’est ni citoyen ni résident permanent supporte donc le Buyer’s Stamp Duty(barème progressif jusqu’à 6 % depuis le 15 février 2023) et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux du profil du donataire — 60 % pour un étranger, 65 %si la donation emprunte la voie d’un trust.La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Ce qui échappe au droit ad valorem, c’est la seule transmission successorale conformeau testament, à l’Intestate Succession Actou au droit musulman des successions : tout partage qui s’en écarte — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte — y retombe.
Ajoutons, parce que la question revient systématiquement en rendez-vous : les remises d’Additional Buyer’s Stamp Dutyaccordées au titre des accords de libre-échange bénéficient aux ressortissants des États-Unis, ainsi qu’aux ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, qui reçoivent le traitement réservé aux citoyens singapouriens. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable. Nous préférons énoncer la réponse négative plutôt que de renvoyer le point à un spécialiste sans la donner.
L’impôt sur la fortune : ce qui n’existe pas à Singapour, et ce qui reste dû en France
Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947ni aucune loi recensée sur sso.agc.gov.sgn’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property taxannuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.
Il faut en tirer la conséquence, et elle est désagréable. Le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € de l’article 964 du CGI n’est pas le seuil de taxation : le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est donc imposé sur 600 000 €, non sur 100 000. Et l’article 979 réserve le plafonnement au redevable « ayant son domicile fiscal en France ». Combiné à la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale de l’article 973, I, l’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant.
Ce que Singapour lève à la place : la property tax, le seul impôt réellement récurrent
Si Singapour ne taxe ni la fortune, ni les successions, ni les plus-values, il taxe la détention immobilière chaque année. La property tax est assise sur l’Annual Value, valeur locative annuelle estimée par l’IRAS, et non sur le loyer effectivement perçu ni sur la valeur vénale. L’IRAS énonce la règle ainsi sur sa page Property Tax Rates and Sample Calculations, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 : « Annual property tax is calculated by multiplying the Annual Value (AV) of the property with the Property Tax Rates that apply to you », et « All other properties are taxed at 10% of the Annual Value ».
| Tranche d’Annual Value (S$) | Taux | Impôt cumulé au plafond de tranche |
|---|---|---|
| Les 12 000 premiers | 0 % | 0 S$ |
| Les 28 000 suivants — jusqu’à 40 000 | 4 % | 1 120 S$ |
| Les 10 000 suivants — jusqu’à 50 000 | 6 % | 1 720 S$ |
| Les 25 000 suivants — jusqu’à 75 000 | 10 % | 4 220 S$ |
| Les 10 000 suivants — jusqu’à 85 000 | 14 % | 5 620 S$ |
| Les 15 000 suivants — jusqu’à 100 000 | 20 % | 8 620 S$ |
| Les 40 000 suivants — jusqu’à 140 000 | 26 % | 19 020 S$ |
| Au-delà de 140 000 | 32 % | — |
| Tranche d’Annual Value (S$) | Taux | Impôt cumulé au plafond de tranche |
|---|---|---|
| Les 30 000 premiers | 12 % | 3 600 S$ |
| Les 15 000 suivants — jusqu’à 45 000 | 20 % | 6 600 S$ |
| Les 15 000 suivants — jusqu’à 60 000 | 28 % | 10 800 S$ |
| Au-delà de 60 000 | 36 % | — |
Le seuil d’exonération du barème de l’occupant est passé de 8 000 à 12 000 dollars au 1er janvier 2025, et les bandes ont été rehaussées à due concurrence : une documentation qui cite encore le barème 2024 surestimel’impôt. Mais l’essentiel est ailleurs. Le barème de l’occupant n’est ouvert qu’au propriétaire qui habite effectivementle bien. Un Français qui conserve son appartement singapourien après son départ bascule mécaniquement sur le barème du non-occupant : à une Annual Valuede 60 000 dollars, l’impôt annuel passe de 2 720 dollarsà 10 800 dollars, soit un rapport de 3,97.
C’est le seul impôt singapourien réellement récurrent sur le patrimoine immobilier, et il ne dépend ni de la nationalité ni de la résidence fiscale : il ne se déclenche donc pas au retour en France, il s’aggrave. Le rabais de property taxde l’année 2026 — 10 % plafonnés à 500 dollars pour un bien privé — est par ailleurs réservé aux biens occupés par leur propriétaire : un bailleur n’y a pas droit. À la charge annuelle s’ajoutent, à l’acquisition, le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty, et à la revente, le Seller’s Stamp Dutyselon la durée de détention, dont la période a été portée de trois à quatre ans et les taux relevés de quatre points pour les biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période de transition. Le chapitre consacré à l’immobilier chiffre l’opération complète.
Deux années décident de tout : celle de l’arrivée et celle du départ
Tout ce qui précède décrit un régime de croisière. Or l’écart de coût entre un dossier bien préparé et un dossier improvisé ne se joue presque jamais en croisière : il se joue sur deux années, celle de l’installation et celle du retour, parce que ce sont les deux seules où le statut de résident est incertain. Et le statut de résident vaut, on l’a vu, à la fois le barème progressif et l’accès aux abattements : il vaut donc, à revenu identique, un facteur qui se compte en unités entières, pas en points de pourcentage.
Le mécanisme est celui-ci, et il est exposé en détail au chapitre 3. La résidence s’apprécie pour une année d’imposition au regard de l’année civile précédente. Un cadre qui s’installe le 1er septembre ne totalise que cent vingt-deux jours de présence dans l’année civile de son arrivée : il est très en deçà du seuil de cent quatre-vingt-trois jours. Il reste néanmoins deux voies pour être traité comme résident, et elles ne sont pas de même nature. La première est la concession administrative de deux ans, que l’IRAS formule ainsi : est traité comme résident le « Foreigner who has worked in Singapore for a continuous period straddling 2 calendar years and your total period of stay * is at least 183 days », l’astérisque renvoyant à « including your physical presence immediately before and after your employment », ce qui vaut pour les deux annéesmais « excludes directors of a company, public entertainers or professionals ». La seconde est la présomption attachée au titre de travail d’au moins un an — mais l’IRAS la borne expressément : le statut « will be reviewed at the point of tax clearance », et si le séjour est finalement inférieur à cent quatre-vingt-trois jours, l’intéressé « will be regarded as a non-resident ».
Autrement dit : le statut de résident de l’année d’arrivée est un statut provisoire, et c’est la durée effective du séjour qui le confirme ou l’annule, éventuellement des années plus tard.C’est un des rares mécanismes fiscaux dont le fait générateur est postérieur à la déclaration qu’il commande.
L’année d’arrivée : le même salaire, trois impôts, un facteur cinquante
SITUATION COMMUNE AUX TROIS SCENARIOS
Arrivée a Singapour 1er septembre 2025
Jours de présence en 2025 122 jours
Rémunération du 1/09 au 31/12/2025 60 000 S$
Conjoint sans revenu, deux enfants a charge
Année d'imposition concernée 2026
SCENARIO 1 — REQUALIFIE NON-RESIDENT
(séjour total finalement inférieur a 183 jours)
Dégrèvement de la section 40B, a demander
branche 1 : 15 % de 60 000 9 000 S$
branche 2 : barème du résident
cumul a 40 000 550 S$
+ 20 000 a 7 % 1 400 S$
= comparateur 1 950 S$
impôt du = le plus eleve 9 000 S$
Si le dégrèvement n'est pas demandé
24 % de 60 000 14 400 S$
SCENARIO 2 — RESIDENT, ABATTEMENTS DEMANDES
SANS VERSEMENT SRS
Earned Income Relief 1 000 S$
Spouse Relief 2 000 S$
Qualifying Child Relief, 2 x 4 000 8 000 S$
= abattements 11 000 S$
Revenu imposable 60 000 - 11 000 49 000 S$
cumul a 40 000 550 S$
+ 9 000 a 7 % 630 S$
= IMPOT DU 1 180 S$
SCENARIO 3 — RESIDENT, AVEC VERSEMENT SRS
Abattements du scénario 2 11 000 S$
+ versement SRS avant le 31 décembre 2025 20 000 S$
= abattements 31 000 S$
Revenu imposable 60 000 - 31 000 29 000 S$
cumul a 20 000 0 S$
+ 9 000 a 2 % 180 S$
= IMPOT DU 180 S$
ECARTS
Scénario 1 contre scénario 3 de 9 000 a 180 S$
soit un facteur 50
Scénario 1 non demandé contre scénario 3
de 14 400 a 180 S$
soit un facteur 80- Ce qui fait basculer entre 1 et 2 :la durée effective du séjour, appréciée au tax clearance : la concession administrative de deux ans exige un emploi continu à cheval sur deux années civiles et un séjour total d'au moins 183 jours
- Ce qui fait basculer entre 2 et 3 :un virement à effectuer avant le 31 décembre de l'année d'arrivée, à la date de coupure de l'opérateur
- Plafond SRS mobilisable :35 700 S$ par an pour un étranger ; le versement de 20 000 S$ retenu ici est un dimensionnement prudent au regard d'un revenu de quatre mois
- Ce que le dégrèvement de la section 40B ne fait pas :il ne rétablit aucun abattement personnel : le non-résident n'a droit à aucune ligne de la section 39
Le chiffre à retenir n'est pas 180 S$ : c'est la date du 31 décembre, et la durée du séjour. L'impôt de l'année d'arrivée se décide par un calendrier, non par un taux.
- Le facteur cinquante ne tient pas à un montage : il tient à trois décisions ordinaires — arriver assez tôt dans l'année ou prévoir un séjour à cheval sur deux années civiles, demander ses abattements, verser au SRS avant le 31 décembre. Aucune des trois n'est un artifice, et aucune ne se rattrape après coup.
- Le scénario 1 se produit dans deux configurations concrètes : une mission écourtée, et une installation trop tardive dans l'année suivie d'un départ précoce. Dans les deux cas, la requalification est rétroactive et l'impôt de l'année d'imposition 2026 est recalculé au tax clearance.
- L'année suivante — l'année d'imposition 2027, assise sur l'année civile 2026 — sera une année pleine et le rapport entre les trois scénarios s'écrasera : sur douze mois de rémunération, l'écart entre résident et non-résident est proportionnellement moindre, sans jamais disparaître. Le facteur cinquante est un effet de bas de barème, et le bas de barème n'est traversé qu'une fois.
- Les mêmes calculs doivent être refaits à l'euro près sur le patrimoine français, qui continue de produire des revenus imposables en France l'année du départ. Le chapitre consacré à l'année du départ traite la déclaration 2042-NR et la répartition des revenus de part et d'autre de la date de transfert du domicile.
L’année du départ : la requalification rétroactive, et ce qu’elle emporte
Le symétrique est plus brutal encore, parce qu’il rouvre une année déjà déclarée et payée. Reprenons le cadre installé le 1er septembre 2025, imposé comme résident au titre de l’année d’imposition 2026 sur ses cent vingt-deux jours de 2025. S’il repart le 10 février 2026, son séjour total atteint cent soixante-trois jours : il reste en deçà des cent quatre-vingt-trois jours exigés par la concession de deux ans.
L’IRAS recalcule alors son statut au tax clearance, et il est traité comme non-résident. L’impôt de l’année d’imposition 2026 est refait : de 180 à 9 000 dollars dans notre exemple, soit un rappel de 8 820 dollarssur une année qu’il croyait close, augmenté de l’impôt de l’année d’imposition 2027 sur ses quarante et un jours de 2026.
Et le tax clearancen’est pas une formalité de fin de contrat. Trois faits générateurs le déclenchent, non un : la cessation d’emploi, le détachement à l’étranger, et tout départ de Singapour de plus de trois mois— la procédure visant aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail. L’employeur dépose le formulaire IR21 au moins un mois avant et retient l’intégralité des sommes dues— solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — jusqu’à délivrance de la Clearance Directive. Le blocage n’est toutefois pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Actinterdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le Comptrollerde la notification, sauf autorisation — le point de départ étant la réception de l’IR21, non le départ du salarié. Enfin, les options non exercées et les attributions d’actions non acquises sont réputées réalisées à cette dateet imposées, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession. Ce point, développé au chapitre 7, est le premier poste de risque de trésorerie d’un départ de Singapour, et il se traite avant le départ, pas après.
| Décision | Date à laquelle elle se prend | Ce qui se perd si elle est manquée |
|---|---|---|
| Fixer la date d’installation au regard de l’année civile | Avant la signature du contrat local | L’accès au barème du résident et à ses abattements pour la première année d’imposition. Le facteur peut atteindre cinquante sur une année d’arrivée tardive |
| Traiter le statut d’immigration du conjoint | Avant le départ | Un second plafond d’abattements de 80 000 S$ et un second plafond SRS de 35 700 S$, contre un Spouse Relief de 2 000 S$ |
| Verser au SRS | Au plus tard le 31 décembre, à la date de coupure de l’opérateur | L’abattement de l’année d’imposition suivante, sans rattrapage. Les contributions versées ne sont jamais remboursées |
| Vérifier que l’assureur du contrat d’assurance-vie a un bureau ou une succursale à Singapour | Avant de compter sur l’abattement | Jusqu’à 5 000 S$ d’abattement annuel, intégralement, quel que soit le montant des primes |
| Opter pour l’imposition au net d’une activité indépendante non résidente | Le 15e jour du deuxième mois suivant celui où le paiement est exigible | L’option est irrévocable et le délai n’est pas prorogeable : au-delà, c’est 15 % du brut, quelle que soit la marge |
| Demander le statut de représentant de zone | Avec la déclaration annuelle, au plus tard le 18 avril | Le prorata de l’année considérée. Mais l’obtenir fait perdre tout report d’imposition sur les instruments d’actionnariat salarié |
| Demander le dégrèvement de la section 40B en qualité de non-résident salarié | Avec la déclaration | Jusqu’à neuf points de taux : 24 % au lieu du plus élevé de 15 % et du barème du résident |
| Demander l’exemption d’immatriculation à la GST | Dès que la proportion de prestations détaxées excède 90 % et que la position est créditrice | Rien d’irréversible, mais l’obtenir ferme le droit à déduction de la GST d’amont : l’arbitrage se fait sur les achats professionnels |
| Solder ou documenter les instruments d’actionnariat salarié | Avant le dépôt de l’IR21 | La règle du deemed exercise impose des gains non encaissés, et l’employeur retient l’intégralité du solde de tout compte jusqu’à la Clearance Directive |
Le calendrier : ce qui se décide, à quelle date, et sur quel formulaire
Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas. Voici la chaîne complète pour une année d’imposition singapourienne, avec les dates qui ferment.
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|
| 31 décembre de l’année de perception | Dernier jour pour verser au SRS et ouvrir droit à l’abattement de l’année d’imposition suivante. La date de coupure de l’opérateur est souvent antérieure | Un versement du 2 janvier décale l’abattement d’un an entier. Il n’existe aucun remboursement des contributions versées |
| 31 décembre de l’année de perception | Arrêté du décompte des jours de présence physique, qui commande la résidence fiscale de l’année d’imposition suivante | Le décompte est fait, il ne se refait pas. Voir chapitre 3 |
| 1er mars de l’année d’imposition | Ouverture de la campagne déclarative. Les employeurs relevant du dispositif de transmission automatique ont déjà communiqué les revenus d’emploi à l’IRAS | — |
| 15 avril de l’année d’imposition | Date limite de dépôt sur support papier | — |
| 18 avril de l’année d’imposition | Date limite de dépôt par voie électronique. C’est aussi la date limite de dépôt des demandes qui s’instruisent avec la déclaration — statut de représentant de zone, report d’imposition sur instruments d’actionnariat salarié | Une demande déposée après cette date est irrecevable pour l’année considérée |
| Avis d’imposition, généralement de mai à septembre | Notification du Notice of Assessment. Le paiement est exigible dans le mois, ou par prélèvements mensuels si un mandat a été mis en place | Une contestation obéit à un délai propre, qui court de la date de l’avis |
| Au moins un mois avant tout départ de Singapour de plus de trois mois | Dépôt du formulaire IR21 de tax clearance par l’employeur, qui retient l’intégralité des sommes dues au salarié jusqu’à délivrance de la Clearance Directive | Les options non exercées et les attributions d’actions non acquises sont réputées réalisées à cette date par l’effet de la règle du deemed exercise, et imposées sans qu’un dollar ait été encaissé. Voir chapitre 7 |
Trois formulaires structurent la déclaration : le Form B1 pour le résident salarié, le Form Bpour le travailleur indépendant et l’associé de société de personnes, le Form Mpour le non-résident. Ce dernier mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il est presque toujours oublié dans les chiffrages.
Le non-résident bailleur liquide lui-même son impôt : personne ne retient pour lui
Aucune des pages IRAS que nous avons consultées le 30 juillet 2026 n’institue de retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident. La retenue de 15 % de la section 45A vise la location de biens meubles, non d’immeubles. Le non-résident bailleur est donc redevable d’une déclaration annuelle — l’IRAS publie un Individual Income Tax Filing Guide for Non-Resident (Form M)— et ni le locataire ni l’agent n’opèrent de retenue libératoire.
Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous.La conformité de la déclaration singapourienne d’un non-résident relève d’un comptable ou d’un conseil fiscal local ; nous chiffrons, nous ne déposons pas.
Rappelons le taux, qui surprend : 24 %sur le revenu foncier net du non-résident, sans abattement personnel, et sans le dégrèvement de la section 40B, réservé au revenu d’emploi. Un chiffrage de rendement locatif singapourien qui applique 15 % se trompe de neuf points.
Un compte financier singapourien n’est jamais invisible
Ce chapitre décrit des comptes bancaires, des comptes-titres et des comptes SRS détenus à Singapour. Il faut donc l’écrire, parce qu’aucune des huit fiches documentaires que nous avons dépouillées pour construire ce guide ne le mentionnait : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française.
Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026.La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Corollaire pour le retour en France, développé au chapitre correspondant : l’article 1649 A du code général des impôts impose de déclarer tousles comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris ceux qui ont été soldés, sur le formulaire 3916-3916 bisannexé à la déclaration 2042 ; l’article 1649 AA impose la même obligation pour les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Le compte singapourien fermé en partant reste déclarable au titre de l’année de sa fermeture.
Les régimes dérogatoires : un seul est encore ouvert
Deux régimes d’apportionnement du salaire ont existé à Singapour. Il n’en reste qu’un, et il a été durci — ce qui est l’inverse de ce que dit la documentation courante, laquelle présente l’un comme disponible et l’autre comme éteint.
Le régime du Not Ordinarily Resident est éteint. L’IRAS l’écrit sur sa page Special tax schemes : « The NOR scheme ceased in 2020 (the last NOR status granted has expired in YA2024.) » Aucun dossier ouvert aujourd’hui n’y a accès, et une proposition de conseil qui l’évoque comme une option date d’avant 2020.
Le régime des représentants de zone (Area Representatives), lui, n’a pas été fermé — il a été durci. C’est le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert. L’IRAS en publie quatre conditions cumulativesà compter de l’année d’imposition 2024 : être employé par un employeur non résident ; être basé à Singapour pour des raisons de commodité géographique ; exercer ses fonctions principalement hors de Singapour ; et être rémunéré par cet employeur étranger sans que la charge soit imputée, directement ou indirectement, aux comptes d’un établissement stable singapourien. Jusqu’à l’année d’imposition 2023, le troisième critère était seulement d’être tenu de voyager dans le cadre de ses fonctions. Un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit, même s’il voyage beaucoup.
L’effet est un prorata : le revenu d’emploi est réduit dans le rapport des jours de présence physique à Singapour aux jours de la période de base, toute fraction de journée comptant pour un jour. Les avantages en nature fournis à Singapour restent intégralement imposables. Le régime n’est pas automatique : il se demande, par le formulaire de demande de statut de représentant de zone déposé avec la déclaration annuelle, et se justifie chaque année par le calculateur de déplacements publié par l’IRAS.
Une incompatibilité qui coûte cher et que personne ne signale
Le statut de représentant de zone et le report d’imposition sur les instruments d’actionnariat salarié — le dispositif dit QEEBR — sont exclusifs l’un de l’autre. Le guide de l’IRAS relatif à ce report dispose que l’agrément ne sera pas donné au salarié auquel le statut de représentant de zone a été accordé.
La conséquence est un arbitrage, et il se pose une fois pour toutes : le cadre régional qui obtient le prorata de salaire perd tout report sur ses actions et options.Pour un dirigeant dont la rémunération variable est majoritairement en instruments, le prorata peut coûter plus cher qu’il ne rapporte. Les deux branches se chiffrent avant de déposer la demande, pas après.
Un mot, enfin, sur l’exonération des séjours de 60 jours ou moins, qui est la disposition la plus mal citée du corpus. La section 13(6) exonère les gains d’un emploi exercé à Singapour pendant 60 jours au plusdans l’année précédant l’année d’imposition — mais elle réserve cette exonération à « a person who is not resident in Singapore in that year of assessment ». Il y a donc deuxconditions, non une : le seuil de jours etla non-résidence. Or on peut être résident bien en dessous de 60 jours, par l’effet de la concession administrative des trois années consécutives, que l’IRAS énonce ainsi sur sa page Working out my tax residency : « If you stay or work in Singapore continuously for 3 consecutive years, you will be regarded as a tax resident for all the 3 years under the 3-year administrative concession. This applies even if you are in Singapore for less than 183 days in the first and third year. » Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours.La section 13(7) ajoute deux exclusions, et deux seulement : les émoluments d’un administrateur de société, et les gains des artistes du spectacle dont la venue n’est pas substantiellement financée sur fonds publics d’un autre État.
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui nous le renvoyons
Un guide honnête dit où s’arrête sa compétence. Quatre points de ce chapitre ne relèvent pas d’un conseil en gestion de patrimoine français, et nous ne nous y engageons pas seuls.
La requalification d’un gain en activité de négoce
L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative.
L’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A)
Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026. Deux lectures défendables coexistent.
La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident
Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous.
Le statut d’immigration et son effet sur la résidence fiscale
Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise.
Traçabilité de ce chapitre
Chaque chiffre de ce chapitre provient d’une source que nous avons ouverte nous-mêmes, ou d’une fiche documentaire dont la source a été rouverte et recontrôlée. Voici le relevé.
| Source | Ce qu’elle établit ici | Date d’ouverture |
|---|---|---|
| Income Tax Act 1947, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3 — sso.agc.gov.sg | Le barème du résident applicable à l’année d’imposition 2026, treize lignes, de 0 % à 24 %, inséré par l’Act 33 of 2022 wef 04/11/2022. La suppression de la Partie B par l’Act 27 of 2009 et de la Partie C par l’Act 41 of 2020 | 30 juillet 2026 |
| Income Tax Act 1947, sections 39, 39A, 39(10A) et 39(10B) — sso.agc.gov.sg | Le plafond global de 80 000 S$ reproduit intégralement ; les montants et conditions de chaque abattement ; la migration de l’exclusion des titulaires de titres de travail vers la section 39(10A)(d) par l’Act 30 of 2024 wef 01/01/2025 ; la condition d’établissement de l’assureur à Singapour et la limite de 7 % du capital garanti | 30 juillet 2026 |
| Income Tax Act 1947, Cinquième Annexe — sso.agc.gov.sg | Le Qualifying Child Relief de 4 000 S$ par enfant ; le relèvement du plafond de revenu de l’enfant de 4 000 à 8 000 S$ à compter de l’année d’imposition 2025 ; les deux régimes successifs du Working Mother’s Child Relief et la condition de citoyenneté singapourienne de l’enfant | 30 juillet 2026 |
| Income Tax Act 1947, sections 40A, 40B, 40C et 40D — sso.agc.gov.sg | Le dégrèvement du salarié non résident, son plancher de comparaison au régime du résident, ses trois exclusions, et l’existence de trois dégrèvements parallèles pour les artistes du spectacle, les retraits de SRS et leur combinaison | 30 juillet 2026 |
| Income Tax Act 1947, sections 43(1), 43(3), 43(3A), 43(4), 43(4A) et 43(5) — sso.agc.gov.sg | Le taux de 17 % des sociétés ; le taux de 24 % du non-résident depuis l’année d’imposition 2024 ; les retenues de 15 % et 10 % et l’inclusion de la section 12(7)(d) dans l’assiette des 15 % ; le régime des professions libérales et le délai de l’option irrévocable | 30 juillet 2026 |
| Income Tax Act 1947, sections 13(1)(za) et 44 — sso.agc.gov.sg | L’exonération des dividendes des sociétés résidentes payés à compter du 1er janvier 2008 ; l’abrogation des sections 44 et 44A par l’Act 19 of 2013 | 30 juillet 2026 |
| Goods and Services Tax Act 1993, article 16 et Quatrième Annexe, Partie 1 — sso.agc.gov.sg | Les cinq taux successifs de la GST et le taux de 9 % depuis le 1er janvier 2024 ; l’exonération des services financiers, des métaux précieux d’investissement, des jetons de paiement numériques et des opérations sur immeubles à usage principalement résidentiel | 30 juillet 2026 |
| Estate Duty Act 1929, article 2A — sso.agc.gov.sg | Le texte intégral de la disposition d’application et sa date du 15 février 2008 ; l’Act 13 of 2008 comme texte modificateur ; le maintien en vigueur de la loi | 30 juillet 2026 |
| IRAS, Individual Income Tax rates | La colonne Gross Tax Payable du barème du résident ; les rabais des années d’imposition 2024 et 2025, plafonnés à 200 S$, et l’absence de rabais pour 2026 ; le taux de 24 % du non-résident et le tableau complet des retenues à la source. Mention de dernière mise à jour affichée : 27 avril 2026 | 30 juillet 2026 |
| IRAS, Tax reliefs | La liste des dix-neuf abattements ; le plafond de 80 000 S$ ; les mentions « Lapsed with effect from YA 2025 » pour le Foreign Domestic Worker Levy Relief et « Lapsed with effect from YA 2026 » pour le Course Fees Relief ; l’exemple chiffré publié pour l’année d’imposition 2026 | 30 juillet 2026 |
| IRAS, SRS contributions and tax relief | Les deux plafonds de versement — 15 300 S$ et 35 700 S$ ; la date de coupure du 31 décembre ; l’obligation de déclaration annuelle de statut pour les étrangers ; l’absence de remboursement des contributions | 30 juillet 2026 |
| IRAS, Dividends ; IRAS, Interest ; IRAS, Income received from overseas | Le système d’imputation unique et l’exception des coopératives ; les intérêts imposables ; le traitement des revenus de source étrangère | 30 juillet 2026 |
| IRAS, Prevailing GST rate ; Do I need to register for GST ; Applying for exemption from GST registration | Le taux de 9 % et l’introduction de la taxe le 1er avril 1994 ; le seuil de 1 million de dollars sous les deux approches et le calendrier de dépôt entre le 1er et le 30 janvier ; les deux conditions de l’exemption d’immatriculation, le formulaire GST F2 et la notification sous 30 jours | 30 juillet 2026 |
| IRAS, Property Tax Rates and Sample Calculations | Les deux barèmes de la property tax, occupant et non-occupant, avec leurs colonnes d’impôt cumulé, et le taux de 10 % de tout bien non résidentiel | 30 juillet 2026 |
| IRAS, How to Calculate Estate Duty | La formule « Estate Duty has been removed for deaths on and after 15 February 2008 ». Mention de dernière mise à jour affichée : 30 janvier 2026 | 30 juillet 2026 |
| Page du budget singapourien consacrée au second paquet de soutien | Le relèvement du rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 à 50 %, bénéfice minimum de 2 000 S$, plafond de 40 000 S$. Page révisée le 29 juillet 2026 et portant la mention « Previously announced in Apr: » | Chiffres repris du registre documentaire du guide, dont la source a été aspirée le 30 juillet 2026 |
| Convention entre la France et Singapour du 15 janvier 2015, texte français authentique | Les articles 10 § 2 b), 11 § 2, 15, 21 § 3 et 22, et la couverture de la convention limitée aux impôts sur le revenu | Renvois établis d’après le registre documentaire du guide, lui-même construit sur les deux exemplaires faisant foi et sur la version consolidée par la convention multilatérale, ouverts le 30 juillet 2026 |
| Ce que nous n’avons PAS pu rouvrir nous-mêmes | La page IRAS relative aux dates de dépôt de la déclaration des salariés, dont l’adresse renvoie une redirection permanente : les dates du 15 et du 18 avril sont reprises de nos fiches documentaires et du guide IRAS relatif au report d’imposition sur instruments d’actionnariat salarié, non d’une page ouverte à cette date. Aucune citation entre guillemets n’en est tirée | Constaté le 30 juillet 2026 |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. L’impôt singapourien est simple, et c’est cette simplicité qui produit les erreurs. Un système à treize tranches, sans prélèvements sociaux, sans quotient familial, sans impôt sur la fortune et sans droits de succession se résume vite : on le résume alors en un taux, et ce taux est faux la moitié du temps. Il est faux quand on écrit 22 % pour le sommet, faux quand on écrit 15 % pour le non-résident, faux quand on annonce un rabais qui n’existe plus ou un rabais de société relevé quatre mois plus tôt. Les chiffres qui décident réellement d’une installation à Singapour ne sont pas les taux : ce sont un plafond de versement à faire avant le 31 décembre, une option irrévocable dont le délai se compte en semaines, un dégrèvement qu’il faut demander pour l’obtenir, et une Annual Valuequi quadruple l’impôt foncier le jour où l’on cesse d’habiter son propre appartement. Aucun de ces quatre paramètres ne figure dans un tableau de taux comparés.
Chiffrer votre impôt singapourien avant qu’une date ne le fige
Nous reconstituons votre situation ligne par ligne : barème du résident ou taux du non-résident selon votre décompte de jours, panier réel d’abattements ouverts à votre statut, calibrage du versement SRS et de sa date de coupure, arbitrage entre 15 % du brut et 24 % du net pour une activité indépendante, coût annuel de détention d’un bien singapourien au barème du non-occupant, et articulation avec ce que la France continue d’imposer — revenus fonciers, impôt sur la fortune immobilière, obligations déclaratives des articles 1649 A et 1649 AA. Nous vous disons ce qui est dû, ce qui est encore optimisable, et à quelle date la porte se ferme. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
7. « Singapour n’impose pas les plus-values » : ce que cette phrase cache
C’est la phrase qui décide de la plupart des départs vers Singapour, et elle est exacte. Il n’existe pas, dans l’Income Tax Act 1947, de disposition instituant un impôt général sur les gains en capital : un gain de nature patrimoniale est hors du champ de la section 10(1). Un Français installé à Singapour qui vend un portefeuille de titres, une participation, une œuvre d’art ou un bien immobilier local ne remplit aucune case de plus-value dans sa déclaration singapourienne, parce que cette case n’existe pas.
Le problème n’est pas la phrase. Le problème est ce que le lecteur en déduit, qui est presque toujours faux : que ses gains ne seront imposés nulle part. Nous avons repris, ces trois dernières années, un nombre significatif de dossiers où cette déduction avait coûté entre quarante mille et sept cent mille euros. Dans aucun de ces dossiers l’erreur ne portait sur le droit singapourien : elle portait sur ce que la phrase ne dit pas. Elle ne dit rien de la requalification d’un gain en revenu d’activité par l’administration fiscale singapourienne. Elle ne dit rien des droits de timbre, qui frappent la cession immobilière à la place de l’impôt sur le gain et souvent pour beaucoup plus cher. Elle ne dit rien des instruments d’actionnariat salarié, imposés à Singapour au moment du départ sans qu’un dollar ait été encaissé. Et surtout, elle ne dit rien de la France, qui conserve un droit d’imposer sur une partie substantielle du patrimoine que l’expatrié laisse derrière lui, et qui impose au moment même du départ des gains jamais réalisés.
Ce chapitre traite les cinq configurations dans lesquelles un gain en capital est imposé, en tout ou partie, malgré Singapour. Il les chiffre toutes. Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026.Singapour et la France révisent l’une et l’autre leurs textes en cours d’année — le budget singapourien est présenté en février, la loi de finances française à l’automne, et deux paquets de soutien singapouriens sont intervenus en avril et en juillet 2026 —, de sorte que tout chiffre repris ici doit être revérifié à sa source avant d’engager une opération.
Ce que le droit singapourien dit exactement, et les quatre réserves qui vont avec
Nous publions ci-dessous la rédaction que notre cabinet applique à ce sujet, et dont il ne s’écarte pas. Elle a été établie sur l’Income Tax Act 1947 ouvert sur sso.agc.gov.sgle 30 juillet 2026, et elle comporte quatre réserves — nous les avons comptées, elles sont quatre, et aucune n’est facultative.
La règle, et ses quatre réserves
Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans les quatre réserves suivantes.
1. Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus.Un gain requalifié en produit d’une activité de négoce relève de la section 10(1)(a) et est imposé au barème. La frontière est appréciée au cas par cas. L’IRAS publie une grille — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais il l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et la grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
2. Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers. Verbatim : « 10L.—(1) Despite anything in this Act, gains from the sale or disposal by an entity (called in this section the seller entity) of a relevant group of any movable or immovable property situated outside Singapore at the time of such sale or disposal or any rights or interest thereof (called in this section a foreign asset), that are received in Singapore from outside Singapore, are treated as income chargeable to tax under section 10(1)(g)… (2) Subsection (1) only applies if — (a) the gains would not otherwise be chargeable to tax as income under section 10(1); or (b) the gains would otherwise be exempt from tax under this Act. (3) Subsection (1) applies only to gains from a sale or disposal of a foreign asset that occurs on or after 1 January 2024. »
3. L’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’« entity ».La section 10L(16) définit « entity » comme « (a) any legal person (including a limited liability partnership) but not an individual; (b) a general partnership or limited partnership; or (c) a trust ». L’exclusion ne joue qu’au (a) : une general partnership, une limited partnership et un trustrestent des entités au sens du texte, et leurs gains sont assis sur des associés ou des bénéficiaires qui peuvent être des personnes physiques. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette : la section 13(1)(zu), insérée par l’Act 30 of 2023avec effet au 1er janvier 2024, exonère « any gains from the sale or disposal of an asset that are treated as income under section 10L and are assessable as the income of an individual under the provisions of this Act ». C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne — non une exclusion structurelle du champ.
4. L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide. La section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
Enfin, ne pas confondre absence d’impôt sur les plus-values et absence de coût de cession. La cession d’un bien résidentiel singapourien supporte le Seller’s Stamp Duty selon la durée de détention, et son acquisition a supporté le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty. Ce sont des droits de mutation, non un impôt sur le gain — mais ils frappent l’opération.
Deux remarques sur cette rédaction, parce qu’elles commandent tout le reste du chapitre.
La première tient à la nature de la protection. Un lecteur pressé retiendra que la section 10L « ne vise pas les personnes physiques ». C’est vrai du dispositif d’assiette, et c’est faux du raisonnement. La définition d’« entity » n’écarte l’individu qu’à son alinéa (a), celui des personnes morales ; un trustet une société de personnes restent dans le champ, et derrière eux il y a des bénéficiaires et des associés qui sont des personnes physiques. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération votée en 2023, la section 13(1)(zu). Une exonération se supprime par une loi de finances ; une exclusion structurelle du champ, non. La différence est invisible tant qu’on ne construit rien dessus, et déterminante dès qu’on construit une détention à quinze ans.
La seconde tient à la différence entre une exonération et une qualification. L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. Personne ne vous a exonéré. On a simplement constaté que votre gain n’entrait dans aucune des catégories de la section 10(1). Le jour où l’administration estime qu’il y entre — parce que vous avez enchaîné trois opérations en trente mois, ou parce que votre financement trahissait l’intention de revendre —, il n’y a pas de régime dérogatoire à faire tomber : il y a un revenu ordinaire à imposer au barème. C’est exactement la première des quatre réserves, et c’est la configuration la plus fréquente.
Lorsque le dossier ne concerne qu’un particulier détenant en direct, la formulation courte que nous employons est la suivante : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Toute formulation plus large est inexacte.
Ce que ce chapitre traite, et ce qu’il ne traite pas
Il traitele sort des gains en capital : la règle singapourienne et ses quatre réserves, la requalification en activité de négoce, les droits de mutation immobiliers singapouriens à l’acquisition comme à la revente, les instruments d’actionnariat salarié au départ de Singapour, les plus-values de source française d’un résident de Singapour, l’imposition du départ de France, et la configuration miroir du résident de France cédant un actif singapourien.
Il ne traite pasles revenus courants — loyers, dividendes, intérêts, pensions —, l’impôt sur la fortune immobilière, la transmission à titre gratuit, l’assurance-vie, les titres de séjour, ni la protection sociale. Chacun de ces sujets relève d’un chapitre propre, et plusieurs d’entre eux emportent, sur le même actif, des conclusions différentes de celles exposées ici. Une décision de cession ne se prend jamais sur le seul chapitre des plus-values.
Le préalable qui commande tous les chiffrages : votre statut singapourien
Aucun chiffrage de ce chapitre ne tient si l’on ne sait pas si l’intéressé est résident ou non-résident de Singapour au sens de l’Income Tax Act. Le même gain requalifié de 420 000 S$ chiffré plus loin coûte 15,8 % au barème progressif du résident et 24 % au taux proportionnel du non-résident. Et la question est moins simple qu’elle n’en a l’air, parce que le statut se détermine a posteriori, par référence à l’année civile précédente, et parce qu’il peut être révisé au moment du départ.
La définition légale est à l’article 2(1) de l’Income Tax Act 1947, que nous avons ouvert sur sso.agc.gov.sgle 30 juillet 2026. Elle vise, s’agissant d’une personne physique, « a person who, in the year preceding the year of assessment, resides in Singapore except for such temporary absences therefrom as may be reasonable and not inconsistent with a claim by such person to be resident in Singapore, and includes a person who is physically present or who exercises an employment (other than as a director of a company) in Singapore for 183 days or more during the year preceding the year of assessment ». Deux branches, donc : un critère qualitatif de résidence de fait, etun critère quantitatif de 183 jours. La seconde n’épuise pas la première : on peut être résident sans atteindre 183 jours. Et le mandat d’administrateur de société est expressément exclu du décompte de l’exercice d’un emploi.
À cette définition s’ajoutent des tolérances administratives publiées par l’IRAS. Nous les avons dénombrées : il existe cinqportes d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne, dont deux seulement reposent sur le texte.
| Porte d’entrée | Condition | Période couverte | Fragilité |
|---|---|---|---|
| Résidence de fait | Résider normalement à Singapour, sauf absences temporaires raisonnables et compatibles avec la revendication de la qualité de résident | Chaque year of assessment | Le statut migratoire ne suffit pas : le texte exige de résider |
| Les 183 jours | Présence physique ou exercice d’un emploi, hors mandat social, pendant 183 jours ou plus dans l’année civile précédente | La seule year of assessment correspondante | Aucune : c’est une condition légale suffisante |
| La concession dite des trois ans | Séjour ou travail à Singapour continûment sur trois années civiles consécutives | Les trois years of assessment, y compris la première et la troisième même à moins de 183 jours | C’est une concession administrative, non un droit issu du texte |
| La concession dite des deux ans | Emploi à cheval sur deux années civiles et durée totale de séjour d’au moins 183 jours, pour les salariés entrés à Singapour à compter du 1er janvier 2007 | Les deux years of assessment | Exclut expressément les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle et les professionnels indépendants |
| Le titre de travail d’au moins un an | Détenir un work pass valable au moins un an | Traitement de résident à titre initial, dès l’arrivée | Révisable : le statut est réexaminé au tax clearance, et un séjour effectif inférieur à 183 jours entraîne la requalification en non-résident |
La cinquième est celle que la littérature française ignore le plus souvent, et elle explique pourquoi un titulaire d’un titre de travail est traité comme résident dès son arrivée, y compris la première année où il n’a passé que trois mois à Singapour. L’IRAS écrit sur sa page consacrée à la détermination de la résidence que ce traitement est provisoire et qu’il sera revu au moment du tax clearance, un séjour effectif inférieur à 183 jours conduisant à retenir la qualité de non-résident. Nous n’avons pas pu rouvrir cette page le 30 juillet 2026 — l’adresse antérieurement publiée renvoie une erreur — et nous ne la citons donc pas entre guillemets : nous en restituons le sens, et nous invitons à la revérifier avant tout dossier de sortie.
Trois conséquences que l’on ne tire jamais
Un.La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas la year of assessmentN — assise sur l’année N-1, déjà acquise — mais la year of assessmentN+1. Corollairement, la concession des trois ans protège l’expatrié installé de longue date même sur son année de départ.
Deux. L’exonération des séjours courts a deuxconditions, pas une. La section 13(6) exonère les revenus d’un emploi exercé à Singapour pendant 60 jours ou moins — mais elle réserve cette exonération à « a person who is not resident in Singapore in that year of assessment ». Or on peut être résident bien en dessous de 60 jours, par l’effet de la concession des trois ans. Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours. La section 13(7) énonce deux exclusions, et deux seulement : les émoluments d’un administrateur de société, et les gains des artistes du spectacle dont la venue n’est pas substantiellement financée sur fonds publics d’un autre État.
Trois. Le taux du non-résident est de 24 % depuis la year of assessment2024, et les 15 % que l’on lit partout ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement de la section 40B, réservé au seul revenu d’emploi, calculé sur le revenu imposable et non sur le brut, à demander, et borné par une comparaison — l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû par un résident placé dans la même situation. Les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle et les retraits de plan d’épargne complémentaire en sont exclus. Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.
Il faut ajouter une catégorie distincte, souvent confondue avec le dégrèvement de 15 % ci-dessus, parce qu’elle concerne beaucoup d’expatriés français qui facturent depuis Singapour. La section 43(4) impose au taux de 15 % sur le montant brutle revenu tiré d’une profession exercée par une personne physique non résidente dont le principal établissement est situé hors de Singapour, ou par une entreprise étrangère. La section 43(5) ouvre une option irrévocablepour l’imposition au taux de 24 % sur le net, à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant celui où le paiement est exigible. L’indifférence entre les deux régimes est atteinte à 62,5 % de marge nette, puisque 0,15 divisé par 0,24 donne 0,625 : en dessous de 62,5 % de marge, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter, ce qui est le cas courant. Le point de bascule est 62,5 % de marge, et non 37,5 % — ce dernier chiffre est le taux de charges, pas la marge, et la confusion entre les deux circule largement.
Première faille : la requalification en négoce, et pourquoi la grille de l’IRAS ne protège personne
La page de l’IRAS intitulée Gains from sale of property, shares and financial instruments, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 et qui porte la mention Last updated 27 February 2026, tient en une quinzaine de lignes. Nous les reproduisons dans leur ordre, parce que l’ordre compte.
La page IRAS, dans son intégralité utile
Phrase d’attaque : « Gains from the sale of a property, shares and financial instruments in Singapore are generally not taxable. However, gains from “trading in properties” may be taxable. »
Sous l’intitulé Non-taxable gains, trois gains sont énoncés comme generally not taxable : « Gains derived from the sale of a property in Singapore as it is a capital gain » ; « Profits or losses derived from the buying and selling of shares or other financial instruments (including digital tokens) are generally viewed as personal investments » ; « Payouts from insurance policies as they are capital receipts ».
Sous l’intitulé Taxable gains from sale of property : « The gains may be taxable if you buy and sell property with a profit-seeking motive or deemed to be trading in properties. Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows: Frequency of transactions (buying and selling of properties); Reasons for buying and selling of property; Financial means to hold the property for long term; and Holding period. »
Sous l’intitulé Reporting gains : « You must declare taxable gains from the sale of property under ‘Other Income’ in your Income Tax Return. You do not need to declare gains that are not taxable in your Income Tax Return. »
Trois mots portent tout le risque, et ils sont tous dans cette page. Le premier est generally. Il revient trois fois, et il ne qualifie pas une règle mais une tendance. Le deuxième est Some, dans la phrase qui introduit les critères. L’administration écrit « certains critères », pas « les critères » : la liste est expressément non limitative, et aucun argument de sécurité ne peut être tiré du fait qu’on n’en compte que quatre. Le troisième est deemed : le contribuable peut être réputéexercer une activité de négoce, ce qui n’exige aucune inscription, aucune structure, aucune déclaration préalable de sa part.
Il faut ajouter ce que la page ne fait pas. Elle est rédigée pour l’immobilier : le titre de la rubrique qui porte les critères est Taxable gains from sale of property, et les quatre critères parlent de biens, pas de titres. Pour les actions et les actifs numériques, la page se contente de l’adverbe generally et de la qualification de personal investments. Il serait imprudent d’en déduire que les opérations sur titres seraient à l’abri : le cadre d’analyse de référence en droit singapourien reste le faisceau des badges of trade, qui compte classiquement six indices ou davantage — nature de l’actif, durée de détention, fréquence, travaux effectués sur l’actif, circonstances de la réalisation, motif d’acquisition —, et la Cour d’appel de Singapour l’a validé comme grille d’ensemble dans l’affaire Comptroller of Income Tax v BBO[2014] SGCA 10. Nous ne citons pas cet arrêt entre guillemets : le portail eLitigationétait en maintenance annoncée le 30 juillet 2026 et nous n’avons pas pu en ouvrir le texte intégral. Nous en retenons la solution générale, telle qu’elle est rapportée, et rien de plus.
Puisque la grille n’est ni fermée ni chiffrée, la seule protection disponible est documentaire. Nous ne prétendons pas qu’un dossier bien tenu écarte la requalification — l’appréciation appartient à l’administration —, mais un dossier vide ne laisse rien à opposer. Voici, critère par critère, ce que nous demandons à un client de conserver dès la première acquisition, et non le jour où l’IRAS pose la question.
| Le critère publié | Ce qu’il vise réellement | Ce que nous faisons conserver |
|---|---|---|
| Frequency of transactions | Le nombre d’opérations d’achat et de revente rapprochées, apprécié sur toute la durée et non sur une année. Il n’existe aucun seuil chiffré publié | Un relevé daté de toutes les acquisitions et cessions immobilières, y compris hors de Singapour : le critère porte sur un comportement, pas sur une juridiction |
| Reasons for buying and selling of property | L’intention au moment de l’achat, et le motif de la revente. C’est le critère le plus subjectif et le plus déterminant | La correspondance ayant précédé l’acquisition, les recherches de logement, le bail signé si le bien a été occupé ou loué, et — pour la revente — la preuve documentée de l’événement qui l’a provoquée : mutation professionnelle, naissance, divorce, retour en France |
| Financial means to hold the property for long term | La structure de financement. Un crédit court adossé à la revente, un financement relais ou un apport insuffisant trahissent une intention de sortie rapide | L’offre de prêt et son échéancier, le tableau d’amortissement, les justificatifs d’apport, et la démonstration que les mensualités étaient soutenables sur la durée du crédit |
| Holding period | La durée effective de détention, appréciée pour elle-même et non par référence au barème du Seller’s Stamp Duty | Rien à conserver : la durée est objective. Mais elle se pilote — et c’est le seul des quatre critères sur lequel une décision de calendrier a un effet direct |
Un point de méthode mérite d’être posé, parce qu’il est constamment inversé. Le Seller’s Stamp Duty et la requalification en négoce sont deux mécanismes indépendants. Le premier est un droit de mutation, dû quelle que soit la qualification du gain, et sa période de quatre ans ne définit aucune « zone de sécurité » fiscale. Le second est une qualification de revenu, qui peut être retenue sur des opérations espacées de plus de quatre ans si les autres indices convergent, et qui peut être écartée sur des opérations plus rapprochées si l’intention patrimoniale est établie. Attendre quatre ans pour vendre fait tomber le droit de mutation ; cela ne fait pas tomber, à soi seul, le risque de requalification. Et une requalification retenue emporte les deux : le droit de mutation reste dû, et l’impôt sur le revenu s’y ajoute.
Le chiffrage : ce que coûte une requalification
Prenons un cas que nous voyons régulièrement. Un investisseur français achète et revend trois appartements singapouriens entre janvier 2024 et juin 2026, détenus respectivement onze, quatorze et neuf mois, chacun financé par un crédit court adossé à la revente. Gain brut cumulé avant droits de timbre : 420 000 S$. Il ne perçoit aucun autre revenu de source singapourienne. L’IRAS requalifie l’ensemble en activité de négoce sur le fondement des quatre critères : fréquence, motifs, capacité financière de conserver à long terme, durée de détention. Les quatre pointent dans le même sens.
Trois reventes en trente mois — ce que change la requalification
GAIN REQUALIFIE EN REVENU DE L'ARTICLE 10(1)(a) 420 000 S$
Déclaré sous « Other Income » dans la déclaration annuelle
HYPOTHESE 1 — L'INTERESSE EST RESIDENT POUR LA YEAR OF ASSESSMENT
Barème du résident, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3
impôt cumulé à 320 000 S$ 44 550 S$
+ 100 000 S$ à 22 % 22 000 S$
= impôt dû 66 550 S$
taux effectif sur le gain 15,8 %
HYPOTHESE 2 — L'INTERESSE EST NON-RESIDENT
Section 43(1)(b)(ii) : 24 % du revenu imposable
420 000 × 24 % 100 800 S$
taux effectif sur le gain 24,0 %
ECART ENTRE LES DEUX SITUATIONS 34 250 S$
RETENUE A LA SOURCE DE LA SECTION 45D, HYPOTHESE 2
15 % de CHAQUE DOLLAR du prix, non du gain
sur une revente à 1 600 000 S$ 240 000 S$
à comparer au gain réalisé sur cette vente 140 000 S$- Assiette du barème :le chargeable income, c'est-à-dire le gain net des dépenses admises, et non le prix de revente
- Taux du non-résident :24 % depuis la year of assessment 2024, Act 33 of 2022 wef 04/11/2022 ; 22 % jusqu'à la year of assessment 2023
- Retenue de la section 45D :15 % on every dollar of such payment, prélevés par la designated person avant tout paiement au vendeur
- Designated person :l'advocate and solicitor qui agit pour l'acquéreur, et à défaut l'acquéreur lui-même (section 45D(6))
Le chiffre qui décide n'est pas l'impôt : c'est la retenue de la section 45D. Elle porte sur le prix, pas sur le gain, et elle est prélevée avant même que le vendeur ait touché quoi que ce soit. Sur cette opération, la retenue représente 171 % du gain réalisé. Elle est ensuite régularisée, mais la trésorerie est immobilisée entre-temps.
- Le dégrèvement plafonné à 15 % de la section 40B ne s'applique pas ici : il est réservé au revenu d'emploi, il porte sur le chargeable income et non sur le brut, il doit être demandé, et l'impôt dû reste le plus élevé de deux montants — celui résultant du taux de 15 % et celui qui serait dû par un résident placé dans la même situation. Un gain de négoce n'est pas un revenu d'emploi : le taux applicable est 24 %, sans dégrèvement possible.
- Aucun rabais d'impôt sur le revenu des personnes physiques n'est accordé pour la year of assessment 2026. Le dernier est celui de la year of assessment 2025 : 60 % de l'impôt dû, plafonné à 200 S$.
- La section 45D(5) pose une présomption : à défaut de preuve contraire, les copropriétaires d'un bien sont réputés se partager le prix par parts égales. Un couple dont un seul membre est réputé non-résident verra donc la retenue calculée sur la moitié du prix.
- La section 45D(6) définit la non-résidence par la connaissance qu'en a la designated person : « non-resident person means a person who is not known to be resident in Singapore to the designated person ». C'est le notaire de l'acquéreur qui apprécie, sous sa responsabilité, et il retiendra en cas de doute.
Cette retenue de la section 45D est la meilleure preuve textuelle que l’absence d’imposition des plus-values immobilières n’est pas absolue. Un législateur ne construit pas un mécanisme de retenue à la source de 15 % sur le prix de cession d’un immeuble s’il n’envisage pas que la cession puisse être imposable. Nous l’avons ouverte nous-mêmes sur sso.agc.gov.sgle 30 juillet 2026 : elle vise la personne « whose income arising from the disposal of any real property is chargeable to tax under section 10(1)(a) » et qui est « a non-resident person », et elle impose à la designated person de déduire, « despite any other written law, immediately », un impôt « at the rate of 15% on every dollar of such payment ».
Deux aggravations doivent être signalées, et elles sont distinctes l’une de l’autre. La première est la clause générale anti-abus de la section 33de l’Income Tax Act, dont le champ est très large : le Comptrollerpeut écarter tout arrangement dont l’objet ou l’effet est d’altérer l’incidence de l’impôt, la seule échappatoire étant celle de la section 33(7), qui protège les arrangements réalisés pour des motifs commerciaux de bonne foi et n’ayant pas pour l’un de leurs objets principaux l’évitement ou la réduction de l’impôt. La seconde est la surtaxe de la section 33A : depuis la year of assessment 2023, tout redressement fondé sur la section 33 emporte une surtaxe égale à 50 %du supplément d’impôt, due en sus de l’impôt et des pénalités de recouvrement. Il faut être précis : cette surtaxe frappe le redressement fondé sur la clause anti-abus, non la simple requalification d’un gain sur le fondement de la section 10(1)(a). Confondre les deux conduirait à surestimer le risque du cas courant et à sous-estimer celui du montage.
Le calendrier singapourien n’est pas le calendrier français
Une requalification ne se découvre pas l’année de l’opération. La year of assessment singapourienne porte sur l’année civile précédente : les gains réalisés en 2026 sont déclarés et imposés au titre de la year of assessment 2027. Un investisseur qui a vendu son troisième appartement en juin 2026 déclare en 2027, reçoit son avis en 2027 ou 2028, et découvre alors une requalification portant sur trois opérations dont la première remonte à 2024. Entre-temps il a pu quitter Singapour, ce qui déclenche une autre mécanique, celle du tax clearance.
Corollaire souvent manqué : la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas la year of assessment N, assise sur N-1 et déjà acquise, mais la year of assessmentN+1. À l’inverse, un titulaire d’un titre de travail d’au moins un an est traité comme résident dès l’arrivée, mais son statut est recalculé au tax clearancesi son séjour effectif est resté inférieur à 183 jours : il bascule alors du barème progressif au taux de 24 %, avec effet sur le chiffrage ci-dessus.
L’angle mort : dès qu’une structure s’interpose, la règle change
Tout ce qui précède vaut pour une personne physique détenant en direct. Dès qu’une société, une société de personnes ou un trusts’interpose, deux dispositifs s’ouvrent — un singapourien, un français —, et ni l’un ni l’autre ne figure dans la documentation d’expatriation courante.
Côté singapourien : la section 10L.Elle traite comme un revenu imposable au titre de la section 10(1)(g) les gains de cession d’actifs situés hors de Singapour, reçus à Singapour, réalisés par une entité membre d’un relevant group, lorsque ces gains ne seraient pas autrement imposables ou seraient autrement exonérés. Elle s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. Deux paramètres décident.
| Paramètre | Ce que dit le texte | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| La définition d’« entity » | Section 10L(16) : « any legal person (including a limited liability partnership) but not an individual », plus « a general partnership or limited partnership », plus « a trust » | L’exclusion de l’individu ne joue qu’au premier alinéa. Une société de personnes et un trust restent des entités au sens du texte, et derrière eux il y a des associés ou des bénéficiaires personnes physiques |
| La notion de relevant group | Groupe dont les entités ne sont pas toutes établies dans une seule juridiction, ou dont une entité a un établissement dans plus d’une juridiction | Une holding singapourienne isolée détenant un actif français n’est pas nécessairement dans le champ ; un groupe familial structuré sur deux ou trois juridictions y entre |
| La protection de la personne physique | Section 13(1)(zu), insérée par l’Act 30 of 2023 avec effet au 1er janvier 2024 : exonération des gains traités comme revenus par la section 10L et imposables au nom d’une personne physique | C’est une exonération d’assiette, de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque budget singapourien — non une exclusion structurelle du champ |
| La preuve que le champ n’est pas vide | La section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares » | On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ. Ce régime a été remanié par l’Act 25 of 2025 en vigueur au 8 décembre 2025 : le dispositif historique couvre les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025, et un nouveau dispositif s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026, incluant désormais les actions de préférence et un critère alternatif tenant à 20 % du capital libéré |
Deux confusions à éviter, parce qu’elles reviennent constamment. La première est de prendre la section 10L pour le régime du plan d’épargne complémentaire singapourien : celui-ci est codifié à la section 10G, intitulée Withdrawals from Supplementary Retirement Scheme, sans rapport avec le dispositif de 2024. La seconde est de conclure de l’exclusion de l’individu que la section 10L ne concerne jamais un expatrié : elle le concerne dès qu’il détient à travers une structure, et le régime de sécurité de la section 13W, lui, est réservé aux sociétés cédantes et n’a aucun effet pour une personne physique.
Côté français : la taxe annuelle de 3 %.C’est la première question à poser à toute structure étrangère détenant un immeuble français, et une société singapourienne qui détient directement ou indirectement un immeuble en France y entre. Le dispositif figure aux articles 990 D à 990 Hdu code général des impôts, et il a été remanié récemment : l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations, tandis que l’article 990 E a été réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, avec une obligation déclarative au 15 mai. La date de première application de cette obligation déclarative annuelle n’est pas établie par les sources que nous avons ouvertes le 30 juillet 2026 : aucune disposition transitoire n’apparaît sur la page consacrée à l’article 102, et nous ne la publions donc pas.
Ce que coûte l’interposition, et une précision de texte
La taxe est assise sur la valeur vénalede l’immeuble, non sur le gain ni sur le revenu, au taux de 3 % par an. Sur un immeuble parisien valorisé 1 800 000 €, une déclaration omise coûte 54 000 € par an, et la régularisation porte sur tous les exercices non prescrits. Une chaîne de détention à trois étages produit autant de redevables solidaires qu’elle compte d’entités entrant dans le champ.
Précision de texte, souvent altérée dans la documentation en circulation : l’article 990 G dispose, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, que « la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou del’impôt sur les sociétés ». La formulation « pour la détermination du résultat imposable à », que l’on rencontre parfois, n’est pas celle du texte.
Nous disons au client : une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition.Cette vérification relève d’un avocat fiscaliste français ; nous préparons le dossier, nous ne délivrons pas l’avis.
Une dernière remarque sur l’interposition, qui n’est pas fiscale mais conventionnelle. La qualité de « résident » au sens de l’article 4 de la convention suppose d’être « assujetti à l’impôt », ce qu’une société de personnes translucide n’est pas en son nom propre. L’administration française a pris position, dans une réponse reproduite par le rapport du Sénat n° 385, en faveur de la qualité de résident des sociétés de personnes françaises pour l’application de cette convention. Deux réserves s’imposent : une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; et le rapporteur relève lui-même que cette interprétation « reste néanmoins muette sur la question des sociétés immobilières ». Nous traitons donc la société de personnes française comme résident, et nous faisons établir un avis motivé pour toute société civile détenant de l’immobilier.
Deuxième faille : le Seller’s Stamp Duty, un impôt sur la plus-value qui ne dit pas son nom
C’est le point où l’écart entre le discours et l’arithmétique est le plus grand. Singapour ne taxe pas le gain immobilier ; il taxe la transaction, à l’entrée et à la sortie, sur le prixet non sur le gain, avec des taux qui rendent l’absence d’impôt sur la plus-value économiquement sans objet pour un étranger. Un droit assis sur le prix se comporte comme un impôt sur le gain dont le taux est d’autant plus élevé que le gain est faible — et il peut dépasser 100 %.
Le régime a été durci le 3 juillet 2025, avec effet pour tous les biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025. L’IRAS le formule ainsi, sur sa page Seller’s Stamp Duty (SSD) for residential propertyque nous avons ouverte le 30 juillet 2026 : « On 3 July 2025, the Government announced the following changes to the Seller’s Stamp Duty (SSD) for residential properties: (a) Increase of the holding period from three to four years, and (b) increase of the SSD rates by four percentage points for each tier of the holding period. These changes will take effect for all residential properties purchased on and after 4 July 2025. There will be no transition period. »
| Date d’acquisition | Jusqu’à 1 an | Plus de 1 an, jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans | Plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans | Au-delà |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 14 janvier 2011 au 10 mars 2017 | 16 % | 12 % | 8 % | 4 % | aucun droit |
| Du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025 | 12 % | 8 % | 4 % | aucun droit | aucun droit |
| À compter du 4 juillet 2025 | 16 % | 12 % | 8 % | 4 % | aucun droit |
L’absence de période de transition est littérale, et l’IRAS l’a confirmée dans sa foire aux questions : une option d’achat consentie avant le 4 juillet 2025 mais acceptéece jour-là ou après fait basculer l’acquéreur dans le nouveau barème — « i.e. SSD rates of 4%-16% if you sell the property within 4 years ». Le fait générateur du compteur est donc la date d’acceptation de l’option d’achat, non la date de l’acte, et cette précision a déplacé d’un an la sortie de barème de tous ceux qui signaient à l’été 2025.
Voici ce que cela donne en termes d’impôt sur le gain. Nous prenons un appartement acquis par un étranger le 1er mars 2026 pour 2 000 000 S$, et nous faisons varier la date de revente.
| Date de revente | Durée révolue | Taux | Prix de revente | Droit dû | Gain brut | Le droit rapporté au gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 décembre 2026 | moins de 1 an | 16 % | 2 100 000 S$ | 336 000 S$ | 100 000 S$ | 336 % |
| 5 novembre 2027 | plus de 1 an, 2 ans au plus | 12 % | 2 200 000 S$ | 264 000 S$ | 200 000 S$ | 132 % |
| 10 septembre 2028 | plus de 2 ans, 3 ans au plus | 8 % | 2 300 000 S$ | 184 000 S$ | 300 000 S$ | 61,3 % |
| 20 janvier 2030 | plus de 3 ans, 4 ans au plus | 4 % | 2 400 000 S$ | 96 000 S$ | 400 000 S$ | 24,0 % |
| 15 mai 2030 | plus de 4 ans | aucun droit | 2 500 000 S$ | 0 S$ | 500 000 S$ | 0 % |
Aucun impôt sur les plus-values n’a été levé dans aucune de ces cinq lignes. Et pourtant, dans les deux premières, le vendeur sort de l’opération avec une perte nette alors même qu’il a réalisé un gain, et dans la troisième il abandonne 61 % de son gain. Un impôt sur les plus-values au taux de 30 % aurait été moins cher dans trois cas sur cinq.
La falaise des quatre ans, chiffrée en jours
Le barème n’est pas progressif : il est en marches d’escalier, et chaque marche tombe d’un coup à une date précise. Sur l’appartement ci-dessus, une revente à 2 400 000 S$ le 28 février 2030— trois ans et 364 jours — supporte 4 % du prix, soit 96 000 S$. La même revente au même prix le 2 mars 2030 n’en supporte aucun. Deux jours valent 96 000 S$, et c’est la date d’acceptation de l’option d’achat par l’acquéreur qui fixe la date de cession, non celle de l’acte.
Corollaire pour les quotes-parts : lorsque des fractions du bien ont été acquises à des dates différentes, la durée de détention se calcule quote-part par quote-part. Une donation entre époux, le rachat de la part d’un ex-conjoint hors procédure remise, ou l’entrée d’un enfant au capital réinitialisent le compteur sur la fraction concernée. Deux continuités sont en revanche préservées : le transfert par succession fait remonter la date d’acquisition à celle du défunt, et le transfert consécutif à un divorce, sous le bénéfice des Stamp Duties (Matrimonial Proceedings) Remission Rules, la fait remonter à la date du mariage ou à la date d’acquisition par le cédant, la plus tardive des deux.
Il faut maintenant remonter à l’acquisition, parce que c’est là que se joue l’essentiel pour un Français. Un ressortissant français qui achète un bien résidentiel singapourien supporte le Buyer’s Stamp Duty, dont le taux marginal supérieur est porté à 6 % pour le résidentiel depuis le 15 février 2023, et l’Additional Buyer’s Stamp Dutyau taux du profil étranger, porté de 30 % à 60 %pour les acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023. Ce taux est bien celui qui lui est applicable : les remises d’Additional Buyer’s Stamp Dutyconsenties au titre des accords de libre-échange bénéficient aux ressortissants des États-Unis ainsi qu’aux ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse. Les Français n’en bénéficient pas.
Le vrai seuil de rentabilité d’un achat résidentiel par un ressortissant français
ACQUISITION LE 1er MARS 2026 — PRIX 2 000 000 S$
BUYER'S STAMP DUTY (barème du 15 février 2023)
180 000 à 1 % 1 800 S$
180 000 suivants à 2 % 3 600 S$
640 000 suivants à 3 % 19 200 S$
500 000 suivants à 4 % 20 000 S$
500 000 de solde à 5 % 25 000 S$
= BSD 69 600 S$ (3,48 %)
ADDITIONAL BUYER'S STAMP DUTY — PROFIL ETRANGER
2 000 000 × 60 % 1 200 000 S$
DROITS TOTAUX A L'ENTREE 1 269 600 S$
soit 63,48 % du prix payé
SEUIL DE REVENTE POUR NE RIEN PERDRE
Revente après 4 ans révolus, sans SSD
2 000 000 + 1 269 600 3 269 600 S$
hausse de prix nécessaire + 63,5 %
Revente entre 3 et 4 ans, SSD de 4 %
(2 000 000 + 1 269 600) ÷ 0,96 3 405 833 S$
hausse de prix nécessaire + 70,3 %- Assiette des deux droits :le prix d'acquisition figurant à l'acte ou la valeur vénale, la plus élevée des deux
- Taux ABSD étranger :60 % depuis le 27 avril 2023 ; 65 % lorsque l'acquisition passe par une entité, et 65 % lorsqu'elle passe par un trustee
- Voie sociétaire :plus chère encore : le communiqué interministériel du 26 avril 2023 chiffre les Additional Conveyance Duties for Buyers à un maximum de 71 %
- Distribution en nature :depuis le 13 octobre 2023, l'ABSD s'applique au transfert d'un intérêt dans un bien résidentiel distribué en nature à un actionnaire lors d'une liquidation
Nous ne recommandons pas d'acquisition résidentielle singapourienne sur la base d'un raisonnement fiscal. Le raisonnement fiscal, ici, conclut à l'inverse de ce que la formule « pas d'impôt sur les plus-values » laisse croire.
- L'ordre de grandeur mérite d'être posé : sur un appartement à 2 000 000 S$, les droits d'entrée représentent environ 1 269 600 S$. C'est le montant que le marché doit rendre avant que l'opération commence à produire quoi que ce soit.
- Le bien supporte en outre la property tax annuelle, assise sur l'Annual Value et non sur le loyer perçu, au barème du non-occupant : 12 %, 20 %, 28 % puis 36 % au-delà de 60 000 S$ d'Annual Value depuis le 1er janvier 2024. À une Annual Value de 60 000 S$, l'occupant paie 2 720 S$ et le non-occupant 10 800 S$ — un rapport de 3,97.
- Le rabais de property tax de l'année 2026 — 10 % plafonnés à 500 S$ pour un bien privé — est réservé aux biens occupés par leur propriétaire. Un bailleur n'y a pas droit.
- Ces chiffres ne disent rien de l'opportunité de l'investissement : ils disent seulement que l'argument « pas d'impôt sur les plus-values » ne pèse rien à côté d'eux, et qu'il ne doit jamais être présenté comme la raison économique d'un achat.
La voie sociétaire ne contourne rien : les Additional Conveyance Duties
L’idée vient naturellement : puisque les droits frappent la mutation d’immeubles, détenir l’immeuble par une société et céder les titres de cette société. Le législateur singapourien y a répondu avant que la question ne soit posée, par un dispositif qui frappe les cessions de titres d’entités de détention immobilière — les property holding entities — et qui est plus cher que la voie directe.
| Le droit | Qui le supporte | Le taux | L’assiette |
|---|---|---|---|
| Additional Conveyance Duties for Buyers | L’acquéreur des titres d’une entité de détention immobilière | Jusqu’à 71 % depuis le 27 avril 2023, contre 46 % auparavant, selon le communiqué interministériel du 26 avril 2023 | La valeur vénale du bien résidentiel sous-jacent, au prorata de la fraction d’intérêt bénéficiaire transférée |
| Additional Conveyance Duties for Sellers | Le cédant des titres | 12 % à taux fixe pour les titres acquis entre le 11 mars 2017 et le 3 juillet 2025 inclus et cédés dans les trois ans ; 16 % à taux fixe pour les titres acquis à compter du 4 juillet 2025 et cédés dans les quatre ans | Idem : la valeur vénale du bien sous-jacent, au prorata |
| Additional Buyer’s Stamp Duty applicable à l’entité | L’entité acquéreuse elle-même | 65 % pour une entité, et 65 % lorsque l’acquisition passe par un trustee, contre 60 % pour une personne physique étrangère | Le prix d’acquisition ou la valeur vénale, la plus élevée des deux |
| Additional Buyer’s Stamp Duty sur distribution en nature | L’actionnaire attributaire | Le taux de son propre profil | Depuis le 13 octobre 2023, le transfert d’un intérêt dans un bien résidentiel distribué en nature à un actionnaire dans le cadre d’une liquidation de société y est soumis |
Trois conclusions s’imposent. La première : la voie sociétaire coûte plus cher, et elle n’a donc pas de justification fiscale pour un ressortissant français. La deuxième : la sortie par liquidation n’est pas une porte dérobée, la distribution en nature étant elle-même saisie depuis le 13 octobre 2023. La troisième : depuis le 10 mai 2022, lorsque les titres d’une entité de détention immobilière sont logés dans un trust qui n’est pas un simple trust nu, c’est le trustee, avec ses associés, qui est examiné au regard du seuil de détention significative — de sorte que l’interposition d’un trust ne fait pas non plus sortir du dispositif.
Entre l’entrée et la sortie : le coût annuel de détention
Entre les droits d’acquisition et le droit de sortie, un bien singapourien supporte un impôt annuel qui n’a pas d’équivalent français dans sa mécanique : la property tax. Son assiette n’est ni le prix, ni le loyer perçu, mais l’Annual Value, c’est-à-dire le loyer annuel brut estimé du bien s’il était donné en location, hors mobilier et hors charges d’entretien, déterminé par référence aux loyers de marché de biens comparables — et non par référence au loyer réellement encaissé. Un bail signé au creux du cycle n’abaisse donc pas l’impôt.
Deux barèmes coexistent, et l’écart entre eux est le vrai coût de la mise en location.
| Tranche d’Annual Value | Barème du propriétaire occupant, depuis le 1er janvier 2025 | Impôt cumulé au plafond de tranche |
|---|---|---|
| Les 12 000 premiers S$ | 0 % | 0 S$ |
| Les 28 000 suivants, jusqu’à 40 000 | 4 % | 1 120 S$ |
| Les 10 000 suivants, jusqu’à 50 000 | 6 % | 1 720 S$ |
| Les 25 000 suivants, jusqu’à 75 000 | 10 % | 4 220 S$ |
| Les 10 000 suivants, jusqu’à 85 000 | 14 % | 5 620 S$ |
| Les 15 000 suivants, jusqu’à 100 000 | 20 % | 8 620 S$ |
| Les 40 000 suivants, jusqu’à 140 000 | 26 % | 19 020 S$ |
| Au-delà de 140 000 | 32 % | — |
Le barème du propriétaire non occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, monte pour sa part de 12 % à 20 %, puis 28 %, puis 36 % au-delà de 60 000 S$ d’Annual Value. À une Annual Valuede 60 000 S$, le propriétaire occupant acquitte 2 720 S$— soit 1 120 au titre des quarante premiers milliers, 600 au titre des dix suivants, et 1 000 au titre des dix mille derniers taxés à 10 % — tandis que le propriétaire non occupant en acquitte 10 800 S$. Le rapport est de 3,97, et non de 6,3 comme on le lit parfois : le cumul de 1 720 S$ est atteint à une Annual Valuede 50 000 S$, non de 60 000 S$. S’ajoute que le rabais de property taxde l’année 2026 — 10 % plafonnés à 500 S$ pour un bien privé, 15 % pour un logement public — est réservé aux biens occupés par leur propriétaire : un bailleur n’y a pas droit.
Sur une durée de détention de dix ans, à Annual Valueconstante de 60 000 S$, l’écart entre les deux barèmes représente 80 800 S$. Rapporté à un bien acquis 2 000 000 S$, ce n’est pas décisif ; rapporté au gain nécessaire pour absorber les 1 269 600 S$ de droits d’entrée, il ajoute quatre points de hausse de prix à atteindre. C’est le genre de ligne qui ne figure jamais dans un plan de financement, et qui décide pourtant du résultat final.
Une exonération de Seller’s Stamp Dutymérite d’être connue, parce qu’elle corrige une crainte répandue. Le cumul « vente forcée dans les cinq ans du décès et droit de vendeur jusqu’à 16 % » n’existe pas : l’IRAS énonce, parmi les exonérations qui ne requièrent aucune demande au Commissioner of Stamp Duties, que « Foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act ». Le droit ne frappe donc que la revente choisie. Le même raisonnement vaut pour l’héritier contraint par la réglementation du logement public de céder l’un des deux logements qu’il détient, pour les cessions réalisées à compter du 18 décembre 2015.
Deux points d’administration, enfin, qui décident du plan de trésorerie. Le droit est exigible dans les quatorze joursde la signature du contrat de vente, sans possibilité de report, et la pénalité de retard court au jour le jour. Et le cabinet d’avocats qui représente le vendeur doit renseigner un formulaire de déclaration obligatoire, à conserver cinq ans, que l’IRAS peut réclamer en contrôle. Sur une revente à 2 200 000 S$ dans la deuxième année, ce sont 264 000 S$ à sortir dans les deux semaines.
Troisième faille : les stock-options et les actions gratuites, imposées sans encaissement
Le gain d’un plan d’actionnariat salarié n’est pas un gain en capital pour le droit singapourien : c’est un revenu d’emploi. La section 10(6) de l’Income Tax Act, que nous avons ouverte sur sso.agc.gov.sgle 30 juillet 2026, répute revenu imposable au titre de la section 10(1)(b) tout gain tiré d’un droit ou avantage octroyé à compter du 1er janvier 2003 permettant d’acquérir des actions, dès lors que ce droit est obtenu « by reason of any office or employment held by the person ». Le fait générateur suit ensuite le type de plan.
| Type de plan | Fait générateur | Fondement |
|---|---|---|
| Attribution d’actions sans période d’acquisition | L’année d’attribution des actions | Section 10(6)(a) ; guide IRAS, § 5 |
| Option ou attribution avec période d’acquisition, sans restriction de cession | L’année d’exercice de l’option, ou l’année d’acquisition définitive des actions | Section 10(6)(a) |
| Option ou attribution assortie d’une restriction de cession | L’année où la restriction cesse de s’appliquer | Section 10(6)(b) |
| Titres cotés au Singapore Exchange | Formule spécifique fondée sur la dernière cotation du jour de première cotation, ou du jour d’inscription au Depository Register pour des actions autodétenues | Section 10(6)(d) |
| Plans « fantômes » et droits d’appréciation d’actions | Hors du champ : ils suivent le régime de la rémunération en numéraire | Guide IRAS, § 3.2 |
La règle de source, elle, est du tout ou rien, et c’est là que l’articulation avec la France se casse. Le guide de doctrine de l’IRAS consacré au traitement fiscal des plans d’actionnariat salarié, dans sa sixième édition publiée le 30 janvier 2026, énonce que le gain est imposable à Singapour dans la mesure où il existe un nexusentre le plan et l’emploi exercé à Singapour, c’est-à-dire dès lors que le plan a été attribuépendant l’exercice d’un emploi à Singapour — et il ajoute que la totalité du gain est alors de source singapourienne, indépendamment du lieu où l’option est exercée ou du lieu où les actions sont acquises définitivement. Symétriquement, un plan attribué en contrepartie d’un emploi exercé hors de Singapour n’y est pas imposable, quel que soit le lieu où se trouve l’intéressé à la date d’exercice.
Singapour ne pratique donc aucun apportionnement au prorata de la période d’acquisition. C’est un choix opposé à celui du modèle de l’OCDE et de la doctrine française, qui répartissent le gain selon les périodes d’activité. Un cadre attributaire à Singapour puis rentré en France avant l’exercice se trouve devant deux règles de source incompatibles : Singapour revendique 100 % du gain au titre de la date d’attribution, la France en revendique une fraction au titre de la période travaillée sur son sol. Ce n’est pas une double imposition que la convention résout : c’est un conflit de qualification de source, qui appelle une procédure amiable ou une position documentée.
La règle du deemed exercise : imposé un mois avant de partir, sur un gain qui n’existe pas
C’est le poste le plus coûteux et le plus ignoré d’un départ de Singapour. La section 10(7), ouverte le 30 juillet 2026, dispose que lorsqu’un droit a été octroyé à compter du 1er janvier 2003 à un individu pendant qu’il exerçait un emploi à Singapour, et qu’immédiatement avant la cessation de cet emploi cet individu n’est ni citoyen ni résident permanent singapourien — ou, étant résident permanent, quitte définitivement Singapour — et n’a pas exercé son droit, ou que la restriction de cession n’a pas cessé de s’appliquer, alors les gains sont « deemed to be income derived by the individual one month before the date of cessation of employment or the date the right or benefit is granted, whichever is the later » et « computed based on the price of the shares in the open market on that date, less the amount paid for the shares ».
Autrement dit : options non exercées, options restreintes dont le moratoire n’est pas levé, attributions non acquises définitivement et actions restreintes sous moratoire sont réputées réalisées un mois avant le départet imposées à Singapour, sur un cours de bourse arrêté ce jour-là, alors que le salarié n’a rien encaissé et qu’il ne peut parfois même pas céder les titres. La procédure de tax clearanceest le véhicule de cette imposition : l’IRAS écrit, dans son guide pas à pas, que le salarié titulaire d’options non exercées ou d’attributions non acquises « will be deemed to have derived gains from these share options or share awards at the point of tax clearance under the “deemed exercise” rule », et que « this also applies to those with selling restrictions ».
Un cadre français quitte Singapour le 31 octobre 2026 — le coût du deemed exercise
SITUATION
Arrivée à Singapour 1er septembre 2022
Attribution de 4 000 unités 15 mars 2024
acquisition définitive par quart, chaque 15 mars de 2025 à 2028
Cessation de l'emploi 31 octobre 2026
Unités déjà acquises et déjà imposées 2 000
Unités NON acquises au départ 2 000
Salaire singapourien du 1er janvier au 31 octobre 2026 320 000 S$
DATE REPUTEE DE REALISATION — SECTION 10(7)(c)
un mois avant la cessation, la date d'attribution étant antérieure
= 30 septembre 2026
cours de l'action à cette date 92 S$
montant payé pour les actions 0 S$
GAIN REPUTE
2 000 × 92 184 000 S$
IMPOT SINGAPOURIEN ATTRIBUABLE A CE GAIN REPUTE
chargeable income sans le gain 320 000 S$
impôt correspondant 44 550 S$
chargeable income avec le gain 504 000 S$
impôt cumulé à 500 000 84 150 S$
+ 4 000 à 23 % 920 S$
= impôt total 85 070 S$
IMPOT SUPPLEMENTAIRE DU AU GAIN REPUTE 40 520 S$
taux effectif sur un gain non encaissé 22,0 %- Quatre situations visées :options non exercées, options restreintes dont le moratoire n'est pas levé, attributions non acquises définitivement, actions restreintes sous moratoire
- Trois catégories de personnes :les étrangers non citoyens, les résidents permanents quittant définitivement Singapour, et les résidents permanents affectés à l'étranger
- Trois faits générateurs de tax clearance :cessation d'emploi, détachement à l'étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois
- Rétention de l'employeur :toutes les sommes dues au salarié sont retenues dès que l'employeur a connaissance du départ, jusqu'à délivrance de la Clearance Directive
Le salarié doit 40 520 S$ à Singapour sur un gain de 184 000 S$ qu'il n'a pas perçu, tandis que son employeur retient l'intégralité de son solde de tout compte jusqu'à la délivrance de la Clearance Directive. C'est le premier poste de risque de trésorerie d'un départ de Singapour, et il se traite avant le départ, pas après.
- Le formulaire IR21 doit être déposé au moins un mois avant le départ ; à défaut de motif valable, l'amende peut atteindre 5 000 S$. La procédure vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d'un titre de travail.
- La rétention n'est pas indéfinie : la section 68(7) de l'Income Tax Act interdit tout versement jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception par le Comptroller de la notification exigée par la section 68(5). Le point de départ est la réception de l'IR21, non le départ du salarié.
- Le report de paiement dit QEEBR permet d'étaler l'impôt sur cinq ans au maximum, avec intérêts. Depuis le 1er avril 2023, le taux d'intérêt est calculé sur la base du SORA composé trois mois majoré de 1,5 point, publié au 1er mars et au 1er septembre, en intérêts simples calculés annuellement. La demande se dépose avec la déclaration, au plus tard le 18 avril.
- Incompatibilité à connaître avant d'arbitrer : le report QEEBR et le régime des représentants de zone — le seul mécanisme d'apportionnement temporel du salaire encore ouvert à Singapour depuis l'extinction du régime Not Ordinarily Resident — sont exclusifs l'un de l'autre. Le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments.
- Les trois régimes d'exonération dits ERIS sont éteints : aucun gain réalisé à compter du 1er janvier 2024 n'en bénéficie, l'IRAS l'énonçant sous la forme « Not Applicable after Year of Assessment (YA) 2024 ».
Une réforme récente change la donne, et elle est trop récente pour figurer dans la documentation en circulation. L’Act 25 of 2025, en vigueur au 8 décembre 2025, a inséré les sections 10(7AA), 10(7AB) et 10(7AC), que nous avons lues sur le texte consolidé. Elles créent un droit à révision sur cinq ans :
| Section | Ce qu’elle permet | Condition |
|---|---|---|
| 10(7AA) | Faire recalculer l’imposition sur le gain réel de la section 10(6) lorsque celui-ci s’avère inférieur au gain réputé | L’exercice, la cession, la renonciation, l’acquisition ou la levée de la restriction doit intervenir dans les cinq ans suivant l’année de la date réputée, et l’intéressé doit en faire la demande |
| 10(7AB) | Écarter purement et simplement la règle du deemed exercise | Le droit doit expirer, être déchu ou annulé dans le même délai de cinq ans, et l’intéressé doit en faire la demande |
| 10(7AC) | Porte de la demande : réviser l’imposition établie sur le gain réputé | Demande adressée au Comptroller dans les cinq ans suivant l’année de la date réputée |
| 10(7A) à 10(7C) | Le Tracking Option : l’employeur s’engage à déclarer et payer l’impôt sur le gain réel, ce qui écarte le deemed exercise | Engagement accepté par le Comptroller, sous conditions ; en cas de manquement, l’imposition sur base réputée est rétablie pour l’année du manquement |
Reprenons le cas ci-dessus. Les 2 000 unités s’acquièrent définitivement en mars 2027 et mars 2028, mais le cours est retombé à 61 S$. Le gain réel calculé selon la section 10(6) est de 2 000 × 61 = 122 000 S$, contre 184 000 S$ de gain réputé. Sur demande présentée dans les cinq ans, l’imposition est recalculée : l’impôt attribuable au gain passe de 40 520 S$ à26 840 S$, soit une économie de 13 680 S$. Et si le droit expire sans avoir été exercé, la section 10(7AB) écarte entièrement la règle. Dans les deux cas, la demande doit être formée : le texte dit « X makes an application under subsection (7AC) ». Rien n’est automatique, et le délai de cinq ans court depuis l’année de la date réputée, non depuis la découverte de la perte.
Ce que ce décalage produit avec la France, et pourquoi la convention ne le règle pas
Singapour impose en 2026, sur un gain réputé, un instrument que la France imposera en 2027 et en 2028, à l’acquisition définitive des titres, alors que l’intéressé y sera redevenu résident. Les deux impositions portent sur la même valeur économique, mais pas sur la même année.
Or le mécanisme d’élimination de l’article 23 de la convention du 15 janvier 2015 est un mécanisme d’imputation annuelle : le résident de France obtient un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dû à raison de ces revenus. Un crédit ne se reporte pas sur une année où le revenu correspondant n’est pas imposé en France, et l’impôt français de 2027 ne trouve pas d’impôt singapourien de 2027 à imputer. S’y ajoute le fait que le § 2 a) (ii) de l’article 23, qui accorde un crédit égal à l’impôt singapourien, ne vise qu’une liste limitative de onzerenvois — nous les avons comptés — parmi lesquels ne figure pas l’article 14 relatif aux revenus d’emploi. Ces revenus relèvent donc du (i), dont le crédit est égal à l’impôt françaiset n’est dû qu’à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus.
C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, et il ne se règle pas par un texte : il se traite avant le départ, avec le conseil fiscal singapourien et l’employeur. Nous disons au client : l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ.
Quatrième faille, et la plus chère : ce que la France impose malgré tout
Un expatrié à Singapour cesse d’être imposable en France sur ses revenus mondiaux. Il ne cesse pas d’être imposable en France sur ses gains de source française, ni sur des gains qu’il n’a pas réalisés. La convention applicable est celle du 15 janvier 2015, qui remplace celle du 9 septembre 1974 modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet, côté français, à compter du 1er janvier 2017 ; côté singapourien, à compter du 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source et pour les years of assessmentouvertes à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. Ce décalage d’une année d’imposition n’a plus d’incidence aujourd’hui, mais il en a sur un dossier ouvert en 2016 ou 2017 que l’on reprend.
Son article 13 répartit les gains en capital en quatre cas, et c’est cette répartition qu’il faut avoir en tête avant d’ouvrir le code général des impôts.
| Nature du gain | État qui peut imposer | Paragraphe de l’article 13 |
|---|---|---|
| Aliénation de biens immobiliers au sens de l’article 6 § 2 | L’État de situation de l’immeuble | § 1 |
| Aliénation de biens mobiliers de l’actif d’un établissement stable, y compris de l’établissement lui-même | L’État de l’établissement stable | § 2 |
| Navires et aéronefs exploités en trafic international et biens mobiliers affectés à leur exploitation | Exclusivement l’État du siège de direction effective | § 2, seconde phrase |
| Titres de sociétés, fiducies, institutions ou entités à prépondérance immobilière | L’État de situation des immeubles | § 3 |
| Tous les autres biens | Exclusivement l’État de résidence du cédant | § 4 |
Les plus-values immobilières françaises : le seul cas où l’impôt français est certain
L’article 13 § 1 attribue à la France le droit d’imposer la cession d’un immeuble situé en France, quelle que soit la résidence du cédant. Le droit interne en tire les conséquences à l’article 244 bis Adu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 : son III bis, 1 soumet les personnes physiques à un prélèvement au taux de 19 %. Toute source qui mentionne encore un taux de 33 1/3 % pour un non-résident hors Union européenne est périmée de onze ans : ce taux majoré a été supprimé par l’article 60 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui a étendu le taux de 19 % aux personnes physiques domiciliées hors de l’Union européenne, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2015. La décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, souvent invoquée à ce propos, a censuré une autre disposition : le taux de 75 % applicable aux personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif.
L’assiette est déterminée par renvoi : le II, 1° de l’article 244 bis A renvoie au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE. Le non-résident bénéficie donc des mêmes abattements pour durée de détention que le résident, des mêmes forfaits de frais d’acquisition et de travaux, et des mêmes exonérations — à une exception près, et elle est décisive : le 1° du II de l’article 150 U, celui de la résidence principale, n’est pas visé par ce renvoi. Un résident de Singapour dont le logement français n’est plus sa résidence principale ne peut pas l’invoquer.
Les abattements pour durée de détention sont ceux de l’article 150 VC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, et ils ne sont pas les mêmes pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux. Nous les avons relevés le 30 juillet 2026 sur Légifrance et sur la doctrine, au BOI-RFPI-PVI-20-20, §§ 60 et 70.
| Années de détention | Abattement au titre de l’impôt sur le revenu | Abattement au titre des prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| De la 1re à la 5e | aucun | aucun |
| De la 6e à la 21e | 6 % par année | 1,65 % par année |
| La 22e | 4 % | 1,60 % |
| De la 23e à la 30e | sans objet : exonération acquise à 22 ans | 9 % par année |
| Résultat | exonération totale à 22 ans révolus | exonération totale à 30 ans révolus |
Avant les abattements, il y a le prix, et c’est là que se jouent les plus gros écarts entre deux dossiers portant sur le même bien. L’article 150 VB permet de majorer le prix d’acquisition de deux forfaits, et l’un des deux est presque toujours oublié.
| Le forfait | Son taux | Sa condition | Ce qu’il faut savoir |
|---|---|---|---|
| Frais d’acquisition | 7,5 % du prix d’acquisition | Aucune condition de durée. Il s’applique en lieu et place des frais réels, au choix du cédant | Sur un bien acquis 520 000 €, il ajoute 39 000 € au prix retenu. Si les frais réels — droits d’enregistrement, émoluments, commission — les dépassent, ce sont eux qu’il faut retenir, sur justificatifs |
| Travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration | 15 % du prix d’acquisition | Deux conditions cumulatives : l’immeuble doit être BÂTI, et il doit être cédé PLUS DE CINQ ANS après son acquisition | Sur le même bien, il ajoute 78 000 €. Il est ouvert même si aucun travail n’a été réalisé et sans avoir à produire de justificatif : c’est une option, pas une reconstitution. Il ne s’applique pas à un terrain nu |
| Effet combiné | 22,5 % du prix d’acquisition | — | Sur un bien acquis 520 000 € et vendu 1 150 000 €, les deux forfaits abaissent la plus-value brute de 630 000 € à 513 000 €, soit 117 000 € d’assiette en moins avant tout abattement |
L’arbitrage entre forfait et frais réels se fait ligne par ligne et il n’est pas global : on peut retenir les frais d’acquisition réels et le forfait travaux, ou l’inverse. Sur un bien lourdement rénové, les travaux réels dépassent souvent 15 % du prix — mais ils doivent alors être justifiés par des factures d’entreprise, et les travaux réalisés par le propriétaire lui-même ou déjà déduits des revenus fonciers n’entrent pas en compte. C’est un arbitrage qui se prépare pendant la détention, en conservant les factures, et non le mois de la vente.
S’ajoute une exonération que la plupart des expatriés ignorent, et qui repose sur un mot du texte. Le 2° du II de l’article 150 U exonère, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente ressortissanted’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, à la condition qu’elle ait été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. La condition européenne porte sur la nationalité, non sur l’État de résidence : un ressortissant français installé à Singapour est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, et il en bénéficie. Le plafond s’apprécie par cédant— un couple dont chacun des deux membres remplit les conditions et détient le bien en indivision dispose donc de 300 000 € d’exonération (doctrine BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 420, que nous n’avons pas pu rouvrir le 30 juillet 2026 et dont la reprise appelle une vérification).
Les deux portes du 2°, et pourquoi la mise en location en ferme une
L’exonération de 150 000 € s’ouvre par deux voies alternatives, et il faut savoir laquelle est encore praticable avant de programmer une vente.
Le a)vise les cessions réalisées « au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ». C’est une porte à date fixe, qui se referme seule.
Le b)vise les cessions réalisées « sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ». La notion de libre disposition est définie par la doctrine : le cédant en est réputé disposer lorsqu’il est susceptible d’occuper le logement à tout moment (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370). L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne la fait pas perdre ; la mise en location, si.
Conséquence opérationnelle : pour un expatrié qui a loué son ancien logement — la situation la plus fréquente —, le b) est fermé tant que le bail court, et il ne redevient accessible qu’après libération du bien au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession. Il ne reste alors que le a), et donc le compte à rebours de dix ans. Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.Ces deux paragraphes de doctrine n’ont pas pu être rouverts par nos soins le 30 juillet 2026 : nous les faisons revérifier avant tout acte.
Appartement bordelais acquis en 2016, vendu en 2027 — cédant résident de Singapour depuis 2019
DONNEES
Acquisition, 8 septembre 2016 520 000 €
Cession, 15 juin 2027 1 150 000 €
Durée de détention révolue 10 ans
Bien loué nu depuis le départ de mars 2019
Cédant : ressortissant français, domicilié en France
de 2003 à 2019, célibataire, autres revenus français 24 000 €
PRIX D'ACQUISITION RETENU
Prix payé 520 000 €
+ frais d'acquisition forfaitaires 7,5 % (150 VB II 3°) 39 000 €
+ travaux forfaitaires 15 % (150 VB II 4°) 78 000 €
= prix d'acquisition retenu 637 000 €
PLUS-VALUE BRUTE
1 150 000 − 637 000 513 000 €
IMPOT SUR LE REVENU (150 VC + 244 bis A III bis 1)
Abattement : 5 années de la 6e à la 10e à 6 % 30 %
Plus-value nette imposable : 513 000 × 70 % 359 100 €
− exonération du 150 U II 2° a) 150 000 €
= base imposable 209 100 €
Prélèvement : 209 100 × 19 % 39 729 €
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Abattement : 5 années à 1,65 % 8,25 %
Plus-value nette imposable : 513 000 × 91,75 % 470 677,50 €
− exonération du 150 U II 2° a) 150 000 €
= base imposable 320 677,50 €
Prélèvements : 320 677,50 × 17,2 % 55 156,53 €
TAXE ADDITIONNELLE (1609 nonies G)
Assiette = plus-value imposable à l'impôt sur le revenu 209 100 €
Tranche 200 001 à 210 000 :
5 % × 209 100 10 455 €
− (210 000 − 209 100) × 20/100 − 180 €
= taxe due 10 275 €
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE (223 sexies)
Revenu fiscal de référence : 209 100 + 24 000 233 100 €
Seuil célibataire 250 000 €
= contribution due 0 €
TOTAL FRANCE 105 160,53 €
soit 20,5 % de la plus-value brute
et 9,1 % du prix de vente- Fondement du taux de 19 % :CGI, art. 244 bis A, III bis, 1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024
- Fondement de l'exonération :CGI, art. 150 U, II, 2°, a — départ en mars 2019, cession possible jusqu'au 31 décembre 2029
- Pourquoi le b) est fermé :le bien est loué depuis 2019 : la mise en location fait perdre la libre disposition (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370)
- Taux de prélèvements sociaux retenu :17,2 %, position administrative publiée ; une lecture textuelle conduit à 18,6 %, soit 1,4 point d'écart sur toute la durée de détention
Retenez la mécanique : ce n'est pas le taux qui décide, c'est l'assiette. Entre le forfait travaux de 15 %, l'abattement pour durée de détention et l'exonération de 150 000 €, l'écart entre un dossier bien préparé et un dossier mal préparé dépasse ici 65 000 €, pour un même bien vendu au même prix le même jour.
- Sans l'exonération de 150 000 €, le même dossier donne : impôt sur le revenu 68 229 €, prélèvements sociaux 80 956,53 €, et taxe additionnelle de 21 546 € — l'assiette de 359 100 € basculant dans la tranche supérieure à 260 000 €, taxée à 6 % sans lissage. Total 170 731,53 €. L'exonération vaut donc 65 571 € sur ce seul dossier, et non 54 300 € comme le donnerait un calcul limité aux taux de 19 % et 17,2 %.
- Le correctif de lissage de la tranche 200 001 à 210 000 € vaut ici 180 €. Il est l'un des trois correctifs les plus souvent omis dans les tableurs en circulation, avec ceux des tranches 150 001 à 160 000 € et 250 001 à 260 000 €. Le barème de l'article 1609 nonies G compte dix lignes et cinq correctifs, non quatre paliers et deux correctifs.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies ne comporte aucune condition de domicile : elle frappe donc un non-résident. Ici, le revenu fiscal de référence passe à 24 000 € près sous le seuil. À un prix de vente de 1 250 000 €, la base imposable atteint 279 100 €, le revenu fiscal de référence 303 100 €, et la contribution devient due : 3 % sur la fraction comprise entre 250 000 € et 303 100 €, soit 1 593 €.
- À ne pas confondre avec la contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224 : la doctrine BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France n'y sont pas imposables.
- Un représentant fiscal accrédité est obligatoire : le IV bis de l'article 244 bis A n'en dispense que les résidents de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen liés à la France par les deux conventions requises, et un résident de Singapour n'en fait pas partie. Deux dispenses automatiques subsistent, sans demande préalable : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € apprécié par cédant, et exonération totale d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux du fait de la durée de détention. Aucune ne joue ici. La rémunération du représentant est libre et se négocie.
Un mot sur le taux de prélèvements sociaux retenu, parce que nous ne le présentons pas comme acquis. La position administrative publiée sur impots.gouv.fr range les plus-values immobilières parmi les revenus soumis au taux global de 17,2 %. Une lecture textuelle des articles L. 136-6 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, tels que modifiés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, conduit une partie de la doctrine à 18,6 %. Nous publions 17,2 %, nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point, et nous ne substituons jamais globalement un taux à l’autre : le taux se trie par assiette et par date d’effet. Sur l’assiette du dossier ci-dessus, l’écart de 1,4 point représente 4 489,49 €.
Enfin, une asymétrie qui commande le conseil et que l’on rencontre à chaque comparaison de destinations. Il existe deux exonérations de résidence principale pour un non-résident, et une seuleest ouverte à Singapour. Le troisième alinéa du I-1 de l’article 244 bis A écarte le prélèvement pour la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile, à condition que ce transfert ait eu lieu dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par les conventions d’assistance requises, que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers entre-temps. Ce critère porte sur l’État de résidence : un Français parti pour Singapour en est exclu. Celui du 2° du II de l’article 150 U porte sur la nationalité : le même contribuable en bénéficie. Les deux ne sont pas cumulables. Un départ vers l’Union européenne ouvrirait les deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une.
Les sociétés à prépondérance immobilière : le § 3 rattrape ce que le § 4 laisserait sortir
L’article 13 § 3 vise les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité « dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ». Quatre éléments méritent attention : le seuil est de plus de 50 % ; la double branche « sont constitués » ou « tirent » couvre deux situations distinctes ; l’interposition en chaîne est prise en compte ; et les biens immobiliers affectés par la société à sa propre activité d’entreprise sont exclus du calcul.
Un détail technique, favorable au contribuable : l’article 9 de la convention multilatérale, qui aurait ajouté un test de prépondérance apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, n’a pasété appliqué à la convention franco-singapourienne. Le seuil s’apprécie donc selon les seuls termes du § 3, sans clause anti-débasage temporel. Les six seules stipulations touchées par la convention multilatérale sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie relative à l’arbitrage et l’article 28 ; l’article 13 n’en fait pas partie. La convention multilatérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour, et a pris effet pour les retenues à la source sur les faits générateurs à compter du 1er janvier 2020, et pour les autres impôts sur les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019.
Cession de parts d’une société civile immobilière française par un résident de Singapour
DONNEES
Parts d'une SCI détenant un immeuble parisien loué nu
Acquisition des parts, mai 2015 500 000 €
Cession, octobre 2027 1 400 000 €
Durée de détention révolue 12 ans
Cédant célibataire, résident de Singapour
QUALIFICATION CONVENTIONNELLE
Actif de la SCI constitué à plus de 50 % d'immobilier
français, non affecté à une activité d'entreprise
→ article 13 § 3 : imposable en France
→ pas d'article 13 § 4, donc pas d'attribution exclusive
à Singapour, donc pas de question d'article 22
PLUS-VALUE BRUTE
1 400 000 − 500 000 900 000 €
IMPOT SUR LE REVENU
Abattement : 7 années de la 6e à la 12e à 6 % 42 %
Base : 900 000 × 58 % 522 000 €
Prélèvement : 522 000 × 19 % 99 180 €
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Abattement : 7 années à 1,65 % 11,55 %
Base : 900 000 × 88,45 % 796 050 €
Prélèvements : 796 050 × 17,2 % 136 920,60 €
TAXE ADDITIONNELLE (1609 nonies G)
Assiette 522 000 €, tranche supérieure à 260 000 €
522 000 × 6 % 31 320 €
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE (223 sexies)
Revenu fiscal de référence 522 000 €
3 % de 250 000 à 500 000 7 500 €
4 % au-delà de 500 000 : 4 % × 22 000 880 €
= contribution due 8 380 €
TOTAL FRANCE 275 800,60 €
soit 30,6 % de la plus-value brute- Fondement français :CGI, art. 244 bis A, dont le II, 1° renvoie aux II et III de l'article 150 UB pour la détermination de la plus-value de cession de titres
- Pourquoi l'exonération de 150 000 € ne joue pas :le 2° du II de l'article 150 U vise la cession d'un logement, non la cession de parts sociales
- Effet de seuil de la taxe additionnelle :au-delà de 260 000 € d'assiette, le taux est de 6 % sans lissage ; le lissage ne joue que dans les cinq bandes de raccordement du barème
- Contribution exceptionnelle :elle mord ici pour 8 380 €, alors qu'elle était nulle sur le dossier précédent : c'est le seul mécanisme par lequel une année de cession importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié
Ce dossier illustre le seul cas où la France impose sans qu'aucune lecture conventionnelle ne puisse être opposée : l'article 13 § 3 lui attribue le droit d'imposer, et le crédit d'impôt correspondant relève du § 2 a) (ii) de l'article 23 pour un résident de France — mécanisme sans objet ici puisque le cédant réside à Singapour.
- L'écart de traitement avec la cession directe du même immeuble ne tient pas au taux mais à la perte de l'exonération de 150 000 € et au franchissement de deux seuils : celui de 260 000 € pour la taxe additionnelle et celui de 250 000 € pour la contribution exceptionnelle. Interposer une société civile pour détenir un logement français est une décision qui se prend pour des raisons de transmission et de gouvernance, pas pour des raisons de plus-value.
- Le test de prépondérance se calcule en valeur, pas en surface, et il agrège les détentions par interposition en chaîne. Une SCI dont l'actif comprend 55 % d'immobilier français et 45 % de valeurs mobilières entre dans le champ du § 3 pour la totalité de la valeur des parts, non pour 55 % d'entre elle.
- Les revenus courants de cette même SCI relèvent d'un régime distinct : société de personnes translucide de l'article 8 du CGI, revenus fonciers imposés au barème avec le taux minimum de 20 % ou 30 % de l'article 197 A, et prélèvements sociaux de 17,2 %. Un résident de Singapour ne peut déduire de son assiette française ni pension alimentaire, ni cotisation d'épargne retraite : la dérogation du b de l'article 197 A ne joue que dans la construction du taux moyen, pour ceux qui l'ont demandé.
Le cas des parts de SCPI et d’OPCI, premier support immobilier de la clientèle expatriée
Une part de société civile de placement immobilier ou d’organisme de placement collectif immobilier est un titre d’une entité dont l’actif est, par construction, constitué à plus de 50 % de biens immobiliers. Sa cessionrelève donc du § 3 de l’article 13 lorsque les immeubles sont situés en France, et du prélèvement de l’article 244 bis A. Trois conséquences pratiques, rarement énoncées ensemble.
Un. Les revenus courantsd’une société civile de placement immobilier française détenue par un résident de Singapour sont des revenus fonciers, la société étant translucide au sens de l’article 8 du code général des impôts : barème avec le taux minimum de 20 % ou 30 % de l’article 197 A, et prélèvements sociaux de 17,2 %. Ils entrent en outre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de leur fraction immobilière, en application du 2° de l’article 965.
Deux. Les revenus d’une société civile de placement immobilier investie hors de France relèvent des conventions signées avec chaque État de situation des immeubles, et non de la convention franco-singapourienne. Une allocation paneuropéenne fait donc entrer autant de conventions que de pays.
Trois, et c’est le point qui inverse l’intuition. Le § 4 de l’article 10 de la convention dispose que lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’État d’où elle provient. Franchir 10 % fait donc perdre la protection conventionnelle, à rebours de la logique habituelle des seuils de participation. La frontière se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition ; au-delà, la seule limite est le droit interne français, et aucun plafond conventionnel de 15 % n’est invocable.
Les plus-values mobilières françaises : la convention efface l’impôt, l’article 22 rouvre la question
En droit interne, l’article 244 bis B du code général des impôts soumet à un prélèvement les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par des personnes non domiciliées en France lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus, directement ou indirectement, par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 %de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le taux est de 12,8 % pour les personnes physiques. Deux précisions doivent l’accompagner : un taux de 75 %vise les personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif — inapplicable à Singapour, qui ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 15 avril 2026, ni sur la précédente — ; et le texte organise une procédure de restitutionde la fraction du prélèvement excédant la différence entre l’impôt qui résulterait de l’article 197 A et le prélèvement acquitté.
Mais l’article 13 § 4 de la convention dispose que les gains autres que ceux des § 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Un résident de Singapour qui cède des titres d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière relève donc exclusivement de Singapour, y compris au-delà du seuil de 25 %. Le prélèvement de l’article 244 bis B est neutralisé par la convention, et les prélèvements sociaux n’ont pas d’assiette : le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne vise, pour les non-résidents, que les revenus du a du I de l’article 164 B et les plus-values de l’article 244 bis A.
C’est ici qu’il faut s’arrêter, parce que c’est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe. Nous venons de décrire un revenu de source française dont la convention attribue l’imposition exclusive à Singapour. Cette configuration est précisément celle que vise l’article 22 de la convention, intitulé « Limitation des dégrèvements », et aucun développement du guide ne l’expose sans mentionner cet article dans le même mouvement.
L’article 22 de la convention — trois paragraphes, et une question ouverte
Le texte, sur le texte français authentique.« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
Ce que fait le § 2, et l’erreur la plus facile à commettre.Le § 2 dispose que « la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant ». « Les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, non les revenus provenant de cet État. La seconde phrase le confirme en étendant l’expression aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), soit « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.
Ce que fait le § 3, et ce qu’il ne couvre pas.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition mentionnée au § 1 a) de l’article 23. Or ce dernier vise les revenus qui, conformément à la Convention, sont imposables en France— un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer ; il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — et l’article 13 § 4 en fait partie.
La question ouverte. Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise. La seconde exige que, conformément à la législation singapourienne, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu. Deux lectures coexistent. Lecture territoriale : la section 10(1) de l’Income Tax Act n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont received in Singapore from outside Singapore ; la condition est remplie, le § 1 joue. Lecture « subject to tax » : la section 13(7A) exonère de tout impôt le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique — sans condition pour le non-résident, et sous réserve de l’appréciation du Comptrollerpour le résident depuis le 1er janvier 2004. Le revenu n’est alors pas imposé à raison du montant transféré : il n’est pas imposé du tout, et la prémisse d’une clause de remise manquerait.
Position de notre cabinet.Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », nous exposons la controverse, et notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet. Toute opinion écrite suppose la saisine d’un conseil.
Le conseil que l’article 22 rend faux est celui, très répandu dans la littérature d’expatriation, qui consiste à laisser un produit de cession de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne le protège pas puisque la France n’avait pas le droit d’imposer. Le conseil symétriquement faux est celui qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation.
Cession d’une participation de 30 % dans une société d’exploitation française
DONNEES
Cédant résident fiscal de Singapour
30 % du capital d'une SAS industrielle française
Société NON à prépondérance immobilière
Prix de revient 900 000 €
Prix de cession, novembre 2027 4 200 000 €
Plus-value 3 300 000 €
DROIT INTERNE FRANCAIS SEUL
Article 244 bis B : participation ayant dépassé 25 %
des bénéfices sociaux au cours des cinq dernières années
3 300 000 × 12,8 % 422 400 €
Prélèvements sociaux : aucune assiette 0 €
APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 13 § 4 : imposition exclusive dans l'Etat de
résidence du cédant, soit Singapour
prélèvement français neutralisé − 422 400 €
IMPOT FRANCAIS DU 0 €
TRAITEMENT SINGAPOURIEN
Gain de nature patrimoniale, hors section 10(1)
sous réserve de la requalification en négoce
impôt singapourien 0 S$
CE QUI RESTE A TRAITER, ET QUI N'EST PAS UN CHIFFRE
Article 22 § 1 : la convention exonère en France un
revenu de source française. La portée du § 1 pour une
personne physique dépend de l'articulation entre le § 1,
le § 3 et la section 13(7A) de l'Income Tax Act.
Cette articulation n'est tranchée par aucune source
publiée au 30 juillet 2026.
→ recommandation : rapatriement effectif et documenté
du prix de cession sur un compte singapourien,
avec conservation des avis d'opéré et des relevés.- Seuil de 25 % :il s'apprécie sur les droits dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession
- Mécanique de restitution :lorsque le prélèvement a été opéré, sa restitution relève du droit commun ; le texte prévoit en outre la restitution de la fraction excédant la différence entre l'impôt qui résulterait de l'article 197 A et le prélèvement acquitté
- Taux de 75 % :réservé aux personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif ; Singapour n'y figure pas, ni dans l'arrêté du 15 avril 2026 ni dans le précédent
- Ce que la convention ne fait pas :elle ne dit pas que le gain n'est imposé nulle part : elle dit que la France ne l'impose pas, et l'article 22 conditionne cette abstention
Sur ce dossier, la convention fait économiser 422 400 € d'impôt français. Elle ne fait pas économiser la question de l'article 22, qui n'est pas une question de montant mais de qualification, et qui appelle une opinion écrite avant l'opération, non après.
- Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l'administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l'OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l'IRAS pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l'année 2025 devaient être transmises à l'IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n'est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
- Le même raisonnement d'article 22 se pose, en théorie, pour les revenus imposés à taux réduit en France : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les dividendes plafonnés à 15 % par l'article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l'article 11 § 2. Nous signalons l'existence de la question, nous ne construisons aucun calcul dessus, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation.
- Un piège arithmétique fréquent sur les dividendes : le taux de droit interne de l'article 187, soit 12,8 % pour les personnes physiques, est inférieur au plafond conventionnel de 15 %. Invoquer la convention pour « ramener la retenue à 15 % » décrit une opération qui augmenterait l'impôt.
- Le PEA n'est pas clos par le départ vers Singapour, qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. La chaîne de raisonnement conduit à ce qu'un retrait ne supporte ni impôt sur le revenu français ni prélèvements sociaux — avec deux réserves sérieuses : le sort des dividendes de source française encaissés dans le plan au regard de la retenue de l'article 119 bis, 2, et la pratique des teneurs de compte, qui appliquent souvent les prélèvements sociaux par défaut faute d'information sur la résidence. Le point se traite avec l'établissement avant tout retrait.
L’exit tax : l’impôt du départ, et le report que personne ne voit venir
L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, impose au moment du transfert du domicile fiscal hors de France des gains qui n’ont pas été réalisés. Il faut le lire en distinguant soigneusement ses deux fondements, parce qu’ils n’obéissent pas aux mêmes conditions, et que la confusion entre les deux est l’erreur la plus coûteuse d’un départ vers Singapour.
Le I : les plus-values latentes et les créances de complément de prix
Deux conditions cumulatives commandent cette imposition, et l’une d’elles écarte beaucoup de dossiers.
Le II : les plus-values dont l’imposition a été reportée
C’est une règle autonome, et c’est le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour.
Une dirigeante part pour Singapour le 1er septembre 2027 — le coût du départ, en une ligne
SITUATION
Domiciliée en France de 2011 à 2027
Portefeuille de titres, valeur au 1er septembre 2027 3 100 000 €
Prix de revient 1 250 000 €
PLUS-VALUE LATENTE 1 850 000 €
Report d'apport-cession de 2024 (150-0 B ter) 640 000 €
I — PLUS-VALUES LATENTES
Conditions : domiciliée 6 des 10 dernières années remplie
valeur supérieure à 800 000 € remplie
Impôt sur le revenu : 1 850 000 × 12,8 % 236 800 €
Prélèvements sociaux : 1 850 000 × 18,6 % 344 100 €
(revenus du patrimoine, CSG portée à 10,6 %
par la loi de financement pour 2026)
= sous-total 580 900 €
taux global 31,4 %
II — PLUS-VALUE EN REPORT
Aucune condition de durée, aucun seuil
Impôt sur le revenu : 640 000 × 12,8 % 81 920 €
Prélèvements sociaux : 640 000 × 18,6 % 119 040 €
= sous-total 200 960 €
TOTAL EXIGIBLE OU MIS EN SURSIS AU DEPART 781 860 €
GARANTIES A CONSTITUER AVANT LE TRANSFERT (V)
12,8 % × (1 850 000 + 640 000) 318 720 €
L'ECART QUI SURPREND
Dette potentielle 781 860 €
Garantie exigée par le texte 318 720 €
Fraction non garantie mais due 463 140 €- Pourquoi 18,6 % ici :l'assiette de l'exit tax relève des revenus du patrimoine du I de l'article L. 136-6, pour lesquels la CSG est portée à 10,6 % à compter des revenus 2025. Ce n'est pas le taux des plus-values immobilières, qui reste publié à 17,2 %
- Délai de dégrèvement :cinq ans, et non deux : la valeur globale de 3 100 000 € excède le seuil de 2 570 000 € fixé par le VII. Les titres doivent donc être conservés jusqu'au 1er septembre 2032
- Représentant fiscal :le V impose de désigner, préalablement au transfert, un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux
- Ce que le départ ne permet pas :la séquence départ, cession, retour ne fonctionne pas : la cession dans le délai rend l'impôt effectivement dû. La séquence départ, conservation, cession fonctionne
La question à se poser six mois avant un départ n'est pas « suis-je concerné par l'exit tax ? » mais « ai-je un report d'imposition quelque part ? ». Le premier se voit sur un relevé de portefeuille ; le second ne se voit que sur un acte d'apport qui date parfois de dix ans.
- Le sursis se perd par omission déclarative, et c'est le piège le plus fréquent. Le IX impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l'année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, sur le formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement, suffit à rendre l'impôt exigible.
- L'absence de sursis de plein droit vers Singapour repose sur un double constat : la lecture intégrale du texte consolidé publié par la DGFiP ne fait apparaître aucune stipulation d'assistance au recouvrement, et Singapour ne figure pas sur la liste administrative des États tiers ayant conclu avec la France les deux conventions requises. Cette dernière ligne n'a pas pu être rouverte par nos soins le 30 juillet 2026 : elle se revérifie au BOFiP avant tout départ.
- Renvois exacts à retenir, parce qu'ils sont souvent inversés dans la documentation en circulation : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande avec garanties au V, l'imposition des reports au II, le dégrèvement des plus-values latentes au VII, les obligations déclaratives annuelles au IX.
- Cas symétrique à connaître : un dirigeant installé en France depuis deux ans seulement, détenteur d'un report de 1 100 000 € au titre de l'article 150-0 B ter, est hors du champ du I mais pleinement dans celui du II. Impôt et prélèvements sociaux : 31,4 % de 1 100 000 €, soit 345 400 € au moment de son départ pour Singapour, sans qu'aucun seuil ni aucune durée de résidence n'ait à être franchi.
Ce qui efface l’exit tax — quatre événements, et un seul dépend de vous
Le VII de l’article 167 bis prévoit que l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat, lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l’expiration du délai. Ce délai est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Il joue également en cas de décès du contribuable, en cas de donation des titres pour la fraction correspondante et sous conditions tenant à la résidence du donateur, et en cas de retour du contribuable en France.
Le retour est l’événement le plus fréquent, et le plus mal exploité. Un cadre parti en mars 2027 avec 1 850 000 € de plus-value latente, rentré en France en janvier 2029 sans avoir cédé, obtient le dégrèvement de l’impôt mis en sursis — soit, sur notre exemple, 580 900 €. Encore faut-il le demander : la démarche se fait sur la déclaration de l’année suivant celle du retour, et l’administration ne la fait pas d’office à la place du contribuable si celui-ci a cessé de produire ses déclarations de suivi. Un sursis déjà perdu par omission déclarative ne se rattrape pas par un retour : l’impôt était devenu exigible avant.
Corollaire à connaître pour la période d’expatriation : la séquence départ, cession, retour ne fonctionne pas. Une cession intervenue dans le délai rend l’impôt effectivement dû, et le retour ultérieur n’y change rien. La seule séquence qui fonctionne est départ, conservation pendant tout le délai, puis cession — étant rappelé qu’après le délai, la cession relève de l’article 13 § 4 de la convention, donc de Singapour, avec la question de l’article 22 qui l’accompagne. Enfin, le retour en France ouvre les obligations déclaratives des articles 1649 A et 1649 AA sur les comptes et contrats détenus à l’étranger, y compris ceux qui auraient été soldés dans l’année du retour.
Le miroir : le résident de France qui vend son bien singapourien
La configuration inverse est rarement traitée, et elle produit le résultat le plus contre-intuitif de ce chapitre. Un résident fiscal de France qui cède un condominium singapourien réalise un gain que Singapour n’impose pas— sous réserve, toujours, de la requalification en négoce. La convention, à son article 13 § 1, donne à Singapour le droit d’imposer, mais un droit d’imposer n’est pas une imposition. La France, elle, impose les plus-values immobilières des personnes physiques au taux forfaitaire de 19 %au titre de l’impôt sur le revenu (article 200 B du code général des impôts, que nous avons consulté sur Légifrance le 30 juillet 2026), auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux et la taxe additionnelle de l’article 1609 nonies G.
Le crédit d’impôt conventionnel devrait neutraliser la double imposition. Il ne neutralise rien, et pour une raison textuelle. L’article 13 § 1 figure parmi les onzerenvois — nous les avons comptés — de la liste limitative du § 2 a) (ii) de l’article 23, celle qui ouvre un crédit égal à l’impôt singapourien et non à l’impôt français. Or le § 2 c) (ii) définit le « montant de l’impôt payé à Singapour » comme celui « effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés ». Singapour n’ayant levé aucun impôt sur le revenu à raison de ce gain, le crédit est nul. La France impose la totalité.
Un résident de France vend son condominium singapourien en 2027
DONNEES ET HYPOTHESE DE CHANGE
Acquisition 2019 1 800 000 S$
hypothèse de conversion retenue : 0,70 € pour 1 S$
prix d'acquisition en euros 1 260 000 €
Cession 2027 2 500 000 S$
hypothèse de conversion retenue : 0,72 € pour 1 S$
prix de cession en euros 1 800 000 €
Durée de détention révolue 8 ans
PRIX D'ACQUISITION RETENU
1 260 000 + 94 500 (7,5 %) + 189 000 (15 %) 1 543 500 €
PLUS-VALUE BRUTE
1 800 000 − 1 543 500 256 500 €
IMPOT SUR LE REVENU (150 VC + 200 B)
Abattement : 3 années à 6 % 18 %
Base : 256 500 × 82 % 210 330 €
Impôt : 210 330 × 19 % 39 962,70 €
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Abattement : 3 années à 1,65 % 4,95 %
Base : 256 500 × 95,05 % 243 803,25 €
Prélèvements : 243 803,25 × 17,2 % 41 934,16 €
TAXE ADDITIONNELLE (1609 nonies G)
Assiette 210 330 €, tranche 210 001 à 250 000
210 330 × 5 % 10 516,50 €
CREDIT D'IMPOT CONVENTIONNEL
Article 23 § 2 a) (ii), renvoi à l'article 13 § 1
Impôt de Singapour effectivement supporté
à titre définitif 0 €
CREDIT IMPUTABLE 0 €
TOTAL FRANCE 92 413,36 €
soit 36,0 % de la plus-value brute- Statut des cours de change :les deux cours retenus sont des hypothèses de travail destinées à rendre le calcul reproductible, non des cours constatés ; ils se remplacent par les cours applicables à chaque date
- Pourquoi le crédit est nul :le § 2 c) (ii) de l'article 23 définit le montant de l'impôt payé à Singapour comme celui effectivement supporté à titre définitif ; un impôt non levé n'ouvre aucun crédit
- Sort du Seller's Stamp Duty :c'est un droit de mutation, non un impôt sur le revenu : il est hors du champ des impôts visés à l'article 2 de la convention, et n'est donc imputable à aucun titre
- Effet de change :la plus-value française se calcule en euros ; une opération neutre en dollars singapouriens peut dégager une plus-value taxable en euros, et l'inverse est vrai
Le paradoxe tient en une phrase : c'est le résident de France, et non le résident de Singapour, qui supporte le plus lourd taux d'imposition sur un gain immobilier singapourien. 36 % de la plus-value brute, sans aucun crédit d'impôt.
- Si le bien avait été revendu au cours de sa troisième année de détention, le Seller's Stamp Duty aurait été de 4 % de 2 500 000 S$, soit 100 000 S$ : acquis en 2019, il relève du barème des acquisitions du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025, qui ne comporte aucune tranche au-delà de trois ans révolus. Ce droit n'ouvre aucun crédit en France, et la question de savoir s'il peut être retranché du prix de cession ou ajouté au prix d'acquisition au sens des articles 150 V à 150 VE n'est réglée par aucune des sources que nous avons ouvertes le 30 juillet 2026. Nous la faisons trancher, nous ne la tranchons pas.
- Un résident de France détenteur d'un compte bancaire ou d'un compte-titres singapourien doit déclarer tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos dans l'année sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la déclaration 2042, sur le fondement de l'article 1649 A du CGI, ainsi que les contrats de capitalisation souscrits hors de France sur le fondement de l'article 1649 AA. Les montants d'amende et la durée du délai de reprise applicables se revérifient sur l'article 1736 et sur le livre des procédures fiscales avant tout dossier de régularisation.
- Cette déclaration n'est pas une formalité de confort : Singapour échange automatiquement les informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, et la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l'IRAS pour chacune des années 2017 à 2025.
- Le calcul ci-dessus suppose que le gain reste de nature patrimoniale. S'il était requalifié en revenu d'une activité de négoce à Singapour, la qualification conventionnelle basculerait vraisemblablement de l'article 13 vers l'article 7, changeant le mécanisme d'élimination ; et côté français, la qualification de bénéfice industriel et commercial exclut l'application de l'article 150 U, donc les abattements pour durée de détention. Les deux qualifications sont autonomes : rien n'oblige l'administration française à suivre l'IRAS, ni l'inverse.
La carte complète, gain par gain
Le tableau qui suit est celui que nous posons sur la table au premier rendez-vous. Il se lit ligne par ligne, et chaque ligne renvoie à un développement du chapitre. Il vaut pour une personne physique agissant à titre privé, résidente fiscale de Singapour au sens de l’article 4 de la convention, au 30 juillet 2026.
| Le gain | Singapour | France | Le point qui décide |
|---|---|---|---|
| Cession d’un portefeuille de titres étrangers détenu en direct | Hors du champ de la section 10(1), sous réserve de la requalification en négoce | Aucun droit d’imposer | La section 13(1)(zu) protège la personne physique contre la section 10L : c’est une exonération de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque budget singapourien |
| Cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilière | Imposition exclusive attribuée par l’article 13 § 4 ; gain de nature patrimoniale, non imposé | Prélèvement de l’article 244 bis B neutralisé par la convention ; prélèvements sociaux sans assiette | L’article 22 § 1 s’applique à cette configuration. Rapatriement effectif et documenté ; la portée du § 1 pour une personne physique n’est tranchée par aucune source publiée |
| Cession de titres d’une société française à prépondérance immobilière | Aucun droit d’imposer | Article 244 bis A : 19 %, plus prélèvements sociaux de 17,2 %, plus taxe de l’article 1609 nonies G, plus contribution de l’article 223 sexies | Le seuil de plus de 50 % s’apprécie en valeur, directement ou indirectement, sans test rétrospectif sur 365 jours : l’article 9 de la convention multilatérale n’a pas été appliqué |
| Cession d’un logement français | Aucun droit d’imposer | Article 244 bis A : 19 %, plus prélèvements sociaux, plus taxe additionnelle, plus contribution exceptionnelle | L’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U est ouverte au ressortissant français, par le a) si la cession intervient dans les dix ans du départ, par le b) si le bien est resté à sa libre disposition |
| Cession d’un bien résidentiel singapourien | Pas d’impôt sur le gain, mais Seller’s Stamp Duty de 16 %, 12 %, 8 % ou 4 % du prix selon la durée, pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025 | Aucun droit d’imposer | Les droits d’entrée — Buyer’s Stamp Duty jusqu’à 6 % et Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % pour un ressortissant français — représentent 63,5 % du prix sur un bien à 2 000 000 S$ |
| Trois reventes immobilières rapprochées à Singapour | Requalification possible en revenu de la section 10(1)(a), imposé au barème du résident ou à 24 % pour un non-résident, avec retenue de 15 % du prix par la section 45D | Aucun droit d’imposer si le bien est singapourien | La grille de quatre critères publiée par l’IRAS est expressément non limitative, et elle ne traite ni les titres ni les actifs numériques |
| Options non exercées et actions gratuites non acquises au départ de Singapour | Réputées réalisées un mois avant la cessation d’emploi, imposées au tax clearance, y compris sous restriction de cession | Imposition à son propre fait générateur, postérieur, sans coïncidence d’année | Droit de révision sur cinq ans depuis le 8 décembre 2025, sections 10(7AA) à 10(7AC), mais il faut en faire la demande |
| Plus-values latentes au moment du départ de France | Sans objet : le contribuable est encore résident de France au fait générateur | Article 167 bis, I : 12,8 % plus 18,6 % de prélèvements sociaux, sous conditions de durée et de seuil | Pas de sursis de plein droit vers Singapour : garanties de 12,8 % à constituer préalablement, et déclaration annuelle sous peine d’exigibilité immédiate |
| Plus-values placées en report d’imposition | Sans objet | Article 167 bis, II : imposables au transfert sans condition de durée de résidence ni seuil | C’est le fait générateur le plus fréquemment manqué. Il se cherche sur les actes d’apport, pas sur les relevés de portefeuille |
| Cession d’un bien singapourien par un résident de France | Pas d’impôt sur le gain, donc aucun crédit imputable | 19 % plus prélèvements sociaux plus taxe additionnelle, sur la plus-value calculée en euros | Le § 2 c) (ii) de l’article 23 exige un impôt effectivement supporté à titre définitif. Un impôt non levé n’ouvre aucun crédit |
Deux angles morts de la carte : les moins-values, et les actifs numériques
Les moins-values d’abord, parce qu’on ne les regarde jamais avant d’en avoir. La symétrie est la première chose que l’on suppose, et c’est la première chose qui est fausse : un système qui n’impose pas les gains ne reconnaît pas davantage les pertes, et un système qui impose les gains ne reconnaît pas nécessairement les pertes correspondantes.
| La perte | À Singapour | En France | Ce qu’il faut en faire |
|---|---|---|---|
| Moins-value sur un bien immobilier français, réalisée par un résident de Singapour | Sans objet : la France a le droit d’imposer par l’article 13 § 1 | L’article 150 VD dispose que la moins-value brute réalisée sur les biens et droits des articles 150 U à 150 UC n’est pas prise en compte. Une seule exception, étroite : la cession d’un immeuble acquis par fractions successives constatées dans le même acte publié ou enregistré et entre les mêmes parties, auquel cas les moins-values s’imputent sur les plus-values corrigées des abattements | La perte est définitivement perdue. Il n’y a rien à reporter, rien à imputer, et aucune option à exercer : c’est un motif de calendrier de vente, pas un motif de déclaration |
| Moins-value sur des titres, réalisée par un résident de Singapour | Un gain de nature patrimoniale n’étant pas imposable, la perte correspondante n’est pas déductible. Il en irait autrement d’une perte de négoce, qui suit le régime de l’activité | L’article 13 § 4 attribue l’imposition de ces gains exclusivement à Singapour. La France n’imposant pas les gains, elle ne prend pas davantage en compte les pertes | Aucun stock de moins-values reportables ne se constitue pendant l’expatriation. Un portefeuille sinistré pendant l’expatriation n’ouvre aucun crédit d’imputation au retour |
| Moins-value sur un bien singapourien, réalisée par un résident de France | Non déductible : la perte suit le régime du gain, qui n’est pas imposable | L’article 150 VD s’applique dans les mêmes termes : la moins-value brute n’est pas prise en compte | C’est la configuration la plus défavorable de tout le chapitre : le gain aurait été imposé en France à 19 % plus prélèvements sociaux sans aucun crédit, et la perte n’ouvre rien |
| Effet de change défavorable sur un bien singapourien détenu par un résident de France | Sans objet : Singapour raisonne en dollars singapouriens | La plus-value se calcule en euros. Une opération neutre ou perdante en dollars singapouriens peut dégager une plus-value taxable en euros si l’euro s’est déprécié entre les deux dates — et l’inverse est vrai | Le change n’est pas un détail de conversion : c’est un paramètre de l’assiette, à chiffrer avant la vente et non après |
Il faut en tirer une conséquence de méthode. L’absence d’impôt sur les gains est présentée comme un avantage ; c’est aussi une privation d’amortisseur. Un investisseur français qui accepte, sur un même exercice, une plus-value de 400 000 € et une moins-value de 250 000 € sur son portefeuille français peut, sous les conditions du régime français, les compenser. Le même investisseur résident de Singapour ne compense rien, parce qu’il n’y a rien à compenser : ni le gain ni la perte n’entrent dans une assiette. Tant que le solde est positif, il y gagne. Le jour où il est négatif, il perd un droit qu’il aurait eu en France. L’avantage n’est pas une protection : c’est un pari sur le sens du solde.
Les actifs numériques ensuite, parce qu’ils occupent une place croissante dans les patrimoines que nous examinons et que la doctrine singapourienne les traite en une proposition subordonnée. La page de l’IRAS que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 range les profits et pertes tirés de l’achat et de la vente d’actions ou d’autres instruments financiers, « including digital tokens », parmi les gains generally not taxable, au motif qu’ils sont « generally viewed as personal investments ». Trois observations.
Ce que la page dit des actifs numériques, et ce qu’elle n’en dit pas
Un. Les actifs numériques figurent dans la rubrique Non-taxable gains, avec l’adverbe generally et la qualification de personal investments. C’est une qualification, pas une exonération : elle se perd si le comportement change.
Deux. Les quatre critères publiés figurent sous l’intitulé Taxable gains from sale of property, et ils parlent de biens immobiliers — fréquence d’achat et de revente de biens, motifs d’achat et de vente d’un bien, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention. La page ne publie aucune grillepropre aux titres ni aux actifs numériques. Il serait imprudent d’en conclure que l’administration s’interdit d’en appliquer une : le mot Someréserve expressément le droit d’en retenir d’autres, et le faisceau des badges of tradereste le cadre d’analyse de référence.
Trois. Un gain requalifié se déclare sous Other Incomeet supporte le barème du résident ou le taux de 24 % du non-résident, sans que le dégrèvement de la section 40B puisse être invoqué — il est réservé au revenu d’emploi. Sur un gain annuel de 500 000 S$ tiré d’une activité de négoce d’actifs numériques, l’écart entre les deux statuts est de 35 850 S$ : 84 150 S$ au barème du résident contre 120 000 S$ au taux du non-résident.
Le traitement françaisdes actifs numériques relève d’un régime propre, étranger à ce chapitre. Deux points le concernent toutefois directement : la question de savoir si un gain sur actif numérique relève de l’article 13 § 4 de la convention — donc d’une attribution exclusive à Singapour, avec la question de l’article 22 qui l’accompagne — n’est réglée par aucune des sources que nous avons ouvertes ; et la détention d’un compte auprès d’une plateforme établie hors de France emporte, pour un résident fiscal de France, des obligations déclaratives dont l’étendue doit être vérifiée sur le texte applicable à la date de la déclaration. Nous ne tranchons ni l’une ni l’autre ; nous les posons.
Le calendrier : à quelle date chaque chose devient irréversible
La plupart des économies dont ce chapitre parle ne se décident pas par un montage : elles se décident par une date. Voici les dates qui comptent, dans l’ordre où elles se présentent.
| Moment | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|
| Six mois avant le départ de France | Recensement des reports d’imposition : apport-cession de l’article 150-0 B ter, échange de titres, report de l’article 150-0 B quater. Recensement des plus-values latentes et évaluation des titres non cotés | Rien encore. C’est la dernière fenêtre où une cession pré-départ, une donation ou une restructuration reste possible |
| Avant la date du transfert de domicile | Demande de sursis de paiement du V, désignation d’un représentant établi en France, constitution des garanties à 12,8 % | Le sursis. La demande et les garanties sont préalables au transfert : après, la voie est fermée et l’impôt est exigible |
| 31 décembre de l’année du transfert | Fixation de l’année du fait générateur de l’exit tax et du point de départ des délais de deux ans ou de cinq ans | L’année de référence. Le seuil de 2 570 000 € qui commande le délai de cinq ans s’apprécie à la date du transfert |
| Chaque année suivante, à la déclaration | Formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042, portant le montant cumulé des impôts en sursis | Le sursis, à chaque échéance manquée : le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate |
| 31 décembre de la dixième année suivant le transfert | Fermeture définitive de la voie du a) du 2° du II de l’article 150 U pour l’exonération de 150 000 € | L’exonération, si le bien est loué et que la voie du b) n’a pas été rouverte à temps |
| 1er janvier de l’année précédant la cession du logement français | Date à laquelle la libre disposition doit être acquise pour ouvrir la voie du b) : le congé du locataire doit donc être délivré bien en amont | L’accès au b). Le calendrier de congé du bail commande, à lui seul, une exonération de 150 000 € par cédant |
| Date d’acceptation de l’option d’achat d’un bien singapourien | Point de départ du compteur de Seller’s Stamp Duty, et non la date de l’acte | Le barème applicable. Une option consentie avant le 4 juillet 2025 mais acceptée après relève du barème à quatre ans |
| Quatre ans révolus après l’acquisition d’un bien singapourien | Sortie du barème de Seller’s Stamp Duty | Rien : c’est la seule date de ce tableau qui joue en faveur du contribuable. Avant elle, une revente coûte de 4 % à 16 % du prix |
| Un mois avant la cessation d’un emploi singapourien | Date réputée de réalisation des instruments non exercés ou non acquis, section 10(7)(c) | Le cours retenu pour le calcul du gain réputé. Il ne se rediscute qu’en demandant la révision des sections 10(7AA) ou 10(7AB) |
| Un mois avant le départ de Singapour | Dépôt du formulaire IR21 par l’employeur, et rétention de toutes les sommes dues au salarié | La trésorerie du déménagement. La rétention court jusqu’à la Clearance Directive, la section 68(7) fixant un terme de trente jours après réception de la notification par le Comptroller |
| Dans les cinq ans de l’année de la date réputée | Demande de révision de l’imposition sur gain réputé, sections 10(7AA), 10(7AB) et 10(7AC) | Le droit à révision. Passé ce délai, l’imposition sur base réputée est définitive, même si les titres n’ont jamais rien valu |
| Quatorze jours après la signature d’un contrat de vente immobilière singapourien | Exigibilité du Seller’s Stamp Duty, sans possibilité de report | Le montant : la pénalité de retard court au jour le jour |
Deux calendriers fiscaux qui ne se superposent pas
Le tableau ci-dessus donne les dates isolément. Il faut maintenant les faire courir ensemble, parce que la France et Singapour ne comptent pas le temps de la même façon, et que l’essentiel des erreurs de déclaration que nous reprenons vient de là.
La France impose par année civile, et l’année du départ se scinde : l’intéressé est imposable comme résident sur la période antérieure au transfert de son domicile, puis comme non-résident sur les revenus de source française perçus entre cette date et le 31 décembre. Les règles de cette scission figurent aux articles 166, 167 et 167 bis du code général des impôts, et la déclaration correspondante est une 2042-NR souscrite au titre des revenus de source française postérieurs au départ. Singapour, lui, impose par year of assessment, laquelle porte sur l’année civile précédente : la year of assessment2028 est assise sur l’année civile 2027.
Prenons un départ le 15 mars 2027 et suivons cinq opérations sur trois ans.
| L’opération | Sa date | Traitement français | Traitement singapourien |
|---|---|---|---|
| Vente de l’appartement français, résidence principale jusqu’au départ | 20 février 2027 | Cédant encore résident : exonération de résidence principale du 1° du II de l’article 150 U, laissant intacte l’exonération de 150 000 € du 2° | Sans objet : le contribuable n’est pas encore résident de Singapour |
| Constatation des plus-values latentes et des reports | 15 mars 2027 | Fait générateur de l’article 167 bis. Déclaration l’année suivante, puis chaque année tant que le sursis court. Garanties à constituer préalablement au transfert | Sans objet |
| Vente d’une seconde résidence française, louée depuis 2020 | 12 septembre 2027 | Cédant non-résident : article 244 bis A à 19 %, prélèvements sociaux, taxe additionnelle, contribution exceptionnelle le cas échéant. Exonération du 2° du II de l’article 150 U ouverte par le a) jusqu’au 31 décembre 2037 | Sans objet : bien situé en France |
| Achat puis revente rapide d’un appartement singapourien | Achat le 4 mai 2027, revente le 2 juin 2028 | Aucun droit d’imposer | Seller’s Stamp Duty de 12 % du prix, la détention excédant un an sans atteindre deux ans. Requalification éventuelle appréciée au titre de la year of assessment 2029, assise sur l’année civile 2028 |
| Cession d’une participation de 35 % dans une société française d’exploitation | 18 novembre 2029 | Article 244 bis B neutralisé par l’article 13 § 4 de la convention ; prélèvements sociaux sans assiette. L’article 22 § 1 se pose : rapatriement effectif et documenté du prix | Gain de nature patrimoniale, hors section 10(1), sous réserve de la requalification. La qualité de résident pour la year of assessment 2030 s’apprécie sur l’année civile 2029 |
Les trois décalages qui coûtent le plus cher
Le décalage de statut.Une vente conclue le 10 mars 2027 et une vente conclue le 20 mars 2027 relèvent de deux régimes différents, avec des exonérations différentes et des taux différents. C’est la date du transfert de domicile qui tranche, non la date de l’acte de vente, et elle se documente : bail ou acte d’acquisition à Singapour, contrat de travail, résiliation des contrats français, scolarisation des enfants.
Le décalage d’assiette.La première année à Singapour est déclarée l’année suivante. Un expatrié arrivé en mars 2027 déclare pour la première fois en 2028, au titre de la year of assessment 2028 assise sur 2027. Il découvre donc son statut — résident ou non-résident — un an après avoir pris les décisions qui en dépendaient.
Le décalage de fait générateur.Sur les instruments d’actionnariat salarié, la France et Singapour retiennent des faits générateurs différents et des règles de source incompatibles. Le crédit d’impôt de l’article 23 s’impute année par année : un impôt singapourien payé en 2028 ne s’impute pas sur un impôt français dû en 2030. Aucun texte ne résout ce décalage ; seule une position négociée en amont avec l’employeur le neutralise.
Trois dossiers, et ce que nous y avons répondu
Les trois situations qui suivent sont reconstruites à partir de configurations que nous rencontrons régulièrement. Les chiffres sont recalculés au droit du 30 juillet 2026. Elles ont en commun de porter sur une décision de calendrier, jamais sur un montage.
Dossier 1 — « Je pars en janvier, je vends mon appartement en mars »
SITUATION
Cadre, départ pour Singapour prévu le 15 janvier 2027
Appartement lyonnais acquis en 2013, valeur 620 000 €
Prix d'acquisition retenu, forfaits compris 455 000 €
Occupé jusqu'au départ à titre de résidence principale
Vente envisagée : mars 2027, après le départ
CE QUE DONNE LA VENTE EN MARS 2027
Cédant non-résident au jour de la cession
Plus-value brute 165 000 €
Exonération de résidence principale du 1° du II
de l'article 150 U : NON APPLICABLE
le II, 1° de l'article 244 bis A ne renvoie qu'aux
2° à 9° du II de l'article 150 U
Exonération du troisième alinéa du I-1 de l'article
244 bis A : NON APPLICABLE
elle exige un transfert vers un Etat de l'Union
européenne ou lié à la France par les conventions
d'assistance requises. Singapour n'en fait pas partie
Exonération de 150 000 € du 2° du II : APPLICABLE
durée révolue au 31 mars 2027 : 13 ans
abattement impôt sur le revenu : 8 années à 6 % = 48 %
base : 165 000 × 52 % 85 800 €
− exonération plafonnée à 150 000 € 0 €
impôt sur le revenu 0 €
abattement prélèvements sociaux : 8 × 1,65 % = 13,2 %
base : 165 000 × 86,8 % 143 220 €
− exonération 0 €
prélèvements sociaux 0 €
TOTAL FRANCE 0 €
CE QUE DONNE LA MEME VENTE EN DECEMBRE 2026
Cédant résident de France au jour de la cession
Exonération de résidence principale : APPLICABLE
TOTAL FRANCE 0 €
NOTRE REPONSE
Les deux calendriers aboutissent à zéro, mais pour des
raisons différentes, et la seconde est fragile :
l'exonération de 150 000 € est plafonnée et consommée
une seule fois par contribuable. La vendre avant le
départ la PRESERVE pour un autre bien.- Le vrai enjeu :l’exonération du 2° du II de l’article 150 U est plafonnée à une résidence par contribuable ; l’utiliser sur un bien qui pouvait sortir en franchise par une autre voie la détruit pour l’avenir
- Ce qui aurait renversé le résultat :une plus-value nette imposable supérieure à 150 000 €, ou une détention plus courte : le plafond aurait été franchi et la vente après le départ serait devenue coûteuse
- Le piège de la location :si le bien avait été loué ne serait-ce qu’un mois entre le départ et la vente, la voie du b) aurait été fermée, et seule celle du a) — dix ans — serait restée ouverte
Nous avons recommandé la vente avant le départ. Non parce qu’elle coûtait moins cher — les deux coûtaient zéro — mais parce qu’elle laissait intacte une exonération de 150 000 € utilisable une seule fois, sur un patrimoine qui comportait un second logement.
Dossier 2 — « J’ai reçu une offre pour ma société, je pars d’abord »
SITUATION
Dirigeante, 42 % d'une SAS de services française
Offre de reprise à 6 000 000 € pour sa participation
Prix de revient 1 400 000 €
Plus-value 4 600 000 €
Domiciliée en France depuis 2009
Départ pour Singapour envisagé, puis cession
SCENARIO A — CESSION AVANT LE DEPART
Prélèvement forfaitaire unique 12,8 % 588 800 €
Prélèvements sociaux 18,6 % 855 600 €
Contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies
pour un célibataire : 3 % de 250 000 à 500 000 € de revenu
fiscal de référence, puis 4 % au-delà de 500 000 €
ordre de grandeur 171 500 €
TOTAL, ordre de grandeur 1 615 900 €
SCENARIO B — DEPART PUIS CESSION L'ANNEE SUIVANTE
Exit tax de l'article 167 bis, I, sur la plus-value
latente constatée au départ 4 600 000 €
impôt sur le revenu 12,8 % 588 800 €
prélèvements sociaux 18,6 % 855 600 €
= mise en sursis 1 444 400 €
Garanties à constituer avant le transfert
12,8 % × 4 600 000 588 800 €
Cession moins de cinq ans après le départ :
LE SURSIS TOMBE, L'IMPOT DEVIENT EXIGIBLE 1 444 400 €
Délai de dégrèvement applicable : CINQ ANS
la valeur globale excède 2 570 000 €
L'ECART REEL ENTRE A ET B
Cession AVANT l'expiration du délai de cinq ans : le sursis
tombe, l'impôt de 1 444 400 € devient exigible et l'écart
avec le scénario A se limite à la contribution exceptionnelle.
Cession APRES ce délai, soit en 2032 : le dégrèvement d'office
du VII efface l'impôt du départ, et la cession relève alors
de l'article 13 § 4, donc de Singapour. C'est la totalité de
l'imposition française du scénario A qui disparaît.- Ce que le départ ne fait pas disparaître :l’exit tax du I fige la plus-value au jour du transfert. La convention n’y fait pas obstacle : au fait générateur, l’intéressée est encore résidente de France et il n’y a pas d’aliénation au sens de l’article 13
- Ce que le départ fait disparaître, à terme :le dégrèvement d’office du VII efface l’impôt si les titres demeurent dans le patrimoine à l’expiration du délai. Ici, cinq ans, puisque la valeur globale excède 2 570 000 € à la date du transfert
- Ce que coûte l’attente :cinq ans de garanties immobilisées à hauteur de 588 800 €, cinq déclarations 2074-ETS à produire sans en manquer une seule, et cinq ans d’exposition au risque d’évolution de la valeur de la société
- Le point souvent manqué :une offre de reprise déjà formalisée avant le départ affaiblit considérablement la position, et la question de l’abus de droit se pose alors du côté français
Nous n’avons pas recommandé le départ comme technique de cession. Nous avons chiffré les deux scénarios, montré que l’écart se limite à la contribution exceptionnelle si la cession intervient dans les cinq ans du départ, et qu’il porte au contraire sur la totalité de l’imposition française si les titres sont conservés jusqu’au terme du délai, et laissé la décision se prendre sur des critères de vie et non de fiscalité.
- Le chiffrage de la contribution exceptionnelle est donné en ordre de grandeur et non au centime : son assiette est le revenu fiscal de référence du foyer, qui dépend d’éléments extérieurs à la cession. Il doit être refait sur la situation complète.
- Le sursis se perd par omission : le IX impose une déclaration annuelle du montant cumulé des impôts en sursis, et son défaut entraîne l’exigibilité immédiate. Sur cinq ans, cela fait cinq occasions de perdre 1 444 400 €.
- Un retour en France avant l’expiration du délai emporte également dégrèvement. La séquence départ, conservation, retour fonctionne donc aussi — mais elle suppose de ne pas céder entre-temps.
- Aucune garantie de résultat fiscal ne peut être donnée sur ce type d’arbitrage : il dépend d’une durée de conservation effective et de l’absence d’événement déclenchant, ni l’une ni l’autre n’étant sous le contrôle du conseil.
Dossier 3 — « Je rentre en France dans dix-huit mois, mes actions gratuites vestent après »
SITUATION
Cadre à Singapour depuis 2021, titre de travail
Retour en France prévu au 30 juin 2028
Plan attribué le 3 février 2026, pendant l'emploi
à Singapour : 6 000 unités
Acquisition définitive : 2 000 le 3 février 2029,
2 000 le 3 février 2030, 2 000 le 3 février 2031
Aucune unité acquise à la date du retour
CE QUI SE PASSE AU DEPART DE SINGAPOUR
Section 10(7) : les 6 000 unités sont réputées réalisées
un mois avant la cessation, soit le 30 mai 2028
Hypothèse de cours à cette date 58 S$
Gain réputé : 6 000 × 58 348 000 S$
Imposition au barème du résident, en sus du salaire
de l'année : ordre de grandeur du supplément d'impôt
entre 20 % et 22 % du gain réputé, soit environ 70 000 à 77 000 S$
CE QUI SE PASSE ENSUITE
2029, 2030, 2031 : acquisition définitive en France,
imposée selon les règles françaises applicables au plan
Aucun impôt singapourien n'est dû ces années-là
→ il n'existe aucun impôt singapourien de 2029 à imputer
sur l'impôt français de 2029
LES TROIS LEVIERS, ET LEUR DELAI
1. Engagement de l'employeur, sections 10(7A) à 10(7C)
écarte le deemed exercise, l'impôt porte sur le gain réel
à demander AVANT le départ, par l'employeur
2. Révision, sections 10(7AA) et 10(7AB)
si le gain réel est inférieur, ou si le droit expire
à demander dans les CINQ ANS de l'année de la date réputée
3. Report de paiement QEEBR
étalement sur cinq ans avec intérêts
à demander avec la déclaration, au plus tard le 18 avril- Pourquoi la convention ne règle pas ce cas :l’article 14 relatif aux revenus d’emploi ne figure pas dans la liste limitative des onze renvois du § 2 a) (ii) de l’article 23 ; le crédit relève du (i), il est égal à l’impôt français, et il suppose que le résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus l’année considérée
- Le conflit de source :Singapour retient un nexus fondé sur la date d’attribution et impose la totalité du gain ; la doctrine française répartit selon les périodes d’activité. Les deux règles sont incompatibles, et ce n’est pas une question de taux
- L’incompatibilité à connaître :le report QEEBR et le régime des représentants de zone sont exclusifs l’un de l’autre : un cadre régional qui obtient l’apportionnement de son salaire perd tout report sur ses instruments
- Le cours retenu :il est une hypothèse de travail destinée à rendre le calcul reproductible, non une anticipation de marché
Notre réponse a été d’ouvrir la discussion avec l’employeur dix-huit mois avant le départ, sur le seul levier qui supprime le problème plutôt que de l’atténuer : l’engagement des sections 10(7A) à 10(7C). Les deux autres leviers réparent après coup ; celui-là évite le fait générateur.
Les sept erreurs que nous voyons le plus souvent
Elles se ressemblent toutes, et elles procèdent toutes de la même cause : une phrase exacte dont on a tiré une conclusion inexacte. Les formules entre guillemets sont celles que nos clients nous rapportent, souvent recueillies auprès de leur entourage professionnel avant leur départ.
« Je vends mes titres après mon départ, donc je ne paie rien »
L’intuition est correcte au regard de l’article 13 § 4 et fausse au regard de l’article 167 bis, dont le fait générateur est le transfert de domicile, non la cession.
« Singapour ne taxe pas les plus-values immobilières, donc l’immobilier local est fiscalement optimal »
L’absence d’impôt sur le gain est réelle. Elle est compensée, et bien au-delà, par des droits de mutation assis sur le prix.
« L’IRAS publie quatre critères, donc j’en respecte trois et je suis à l’abri »
La grille est introduite par le mot « Some ». Elle est expressément non limitative, et elle est rédigée pour l’immobilier.
« Mes actions gratuites ne sont pas acquises, donc rien n’est imposé quand je pars »
C’est exactement l’inverse. La règle du deemed exercise est déclenchée par le départ, précisément parce que les titres ne sont pas acquis.
« Je laisse le prix de cession sur mon compte français, ça évite les frais de change »
C’est le montage que l’article 22 de la convention est écrit pour refuser, lorsque le revenu est de source française et que la convention en attribue l’imposition à Singapour.
« Je suis non-résident à Singapour, donc je suis taxé à 15 % »
Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement.
« Mon compte singapourien n’intéresse personne »
Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange les informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018.
Ce que nous ne tranchons pas seuls
Trois points de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Nous les identifions, nous préparons le dossier, nous formulons la question — et nous la faisons trancher par le professionnel compétent, avant tout acte irréversible.
| Le point | À qui, et quelle question | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La requalification d’un gain en activité de négoce | À un conseil fiscal singapourien, le cas échéant par une demande de rescrit auprès de l’IRAS. Nous disons au client : « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative. » | Historique complet des acquisitions et cessions avec dates et prix ; plans de financement et échéanciers de chaque opération ; correspondance ayant précédé chaque achat ; justification de la capacité financière de conserver à long terme ; usage effectif de chaque bien |
| L’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par une demande de rescrit. Nous disons au client : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » | Nature exacte du revenu et stipulation conventionnelle applicable ; preuve du rapatriement effectif à Singapour, avec relevés et avis d’opéré ; statut de résident ou de non-résident au sens de l’Income Tax Act pour l’année considérée ; le cas échéant, position déjà prise par l’IRAS |
| Le traitement des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance | À un conseil fiscal singapourien, conjointement avec l’employeur. Nous disons au client : « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » | Règlement de chaque plan et tableau des attributions avec dates d’octroi, dates d’acquisition et restrictions de cession ; cours de l’action à la date réputée ; positions de l’employeur sur le Tracking Option et sur le report QEEBR ; calendrier prévisionnel des acquisitions définitives postérieures au départ |
Ce qu’il faut déclarer, et où
Un gain non imposé reste souvent un gain à déclarer, et l’essentiel des redressements que nous reprenons ne portent pas sur l’impôt mais sur l’omission. Deux observations préalables : à Singapour, aucun impôt n’est retenu à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident — la retenue de 15 % de la section 45A vise la location de biens meubles —, de sorte que le non-résident est redevable d’une déclaration annuelle qu’il liquide lui-même ; et en France, la transparence est acquise depuis longtemps, Singapour appliquant la norme commune de déclaration de l’OCDE et échangeant les informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018.
| Obligation | Qui, et quand | Fondement, et sanction |
|---|---|---|
| Déclarer un gain requalifié en revenu de négoce à Singapour | Le contribuable, sous la rubrique « Other Income » de sa déclaration annuelle singapourienne, au titre de la year of assessment suivant l’année civile de réalisation | IRAS, page Gains from sale of property, shares and financial instruments, mise à jour affichée au 27 février 2026 : « You must declare taxable gains from the sale of property under ‘Other Income’ in your Income Tax Return » |
| Acquitter le Seller’s Stamp Duty | Le vendeur, dans les quatorze jours de la signature du contrat de vente, sans report possible | Pénalité de retard de 5 % par an, calculée au jour le jour. Le cabinet d’avocats du vendeur renseigne un formulaire de déclaration obligatoire, à conserver cinq ans |
| Faire liquider le prélèvement de l’article 244 bis A | Le représentant fiscal accrédité, lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut, dans le mois de la cession | CGI, art. 244 bis A, IV. Deux dispenses automatiques : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € apprécié par cédant, et exonération totale du fait de la durée de détention |
| Déclarer les plus-values et créances de l’exit tax, puis le montant cumulé des impôts en sursis | Le contribuable, sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis chaque année tant que le sursis court, au moyen du formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042 | CGI, art. 167 bis, IX. Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement |
| Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés | Le résident fiscal de France, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la déclaration 2042 — donc à partir de l’année du retour | CGI, art. 1649 A. Le montant de l’amende et la durée du délai de reprise se revérifient sur l’article 1736 et sur le livre des procédures fiscales : nous ne les publions pas sans les avoir rouverts |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | Le résident fiscal de France, avec la déclaration annuelle | CGI, art. 1649 AA |
| Souscrire une déclaration 2042-NR l’année du départ | Le partant, pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre | Dispositif décrit par la direction des impôts des non-résidents ; à combiner avec le signalement du changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source, prévu à l’article 204 J du CGI |
Les sources que nous avons ouvertes pour ce chapitre
Nous indiquons ici ce que nous avons ouvert nous-mêmes, à quelle date, et ce que nous n’avons pas pu rouvrir — parce qu’un lecteur qui décide doit pouvoir refaire le chemin, et parce qu’une source que nous n’avons pas ouverte ne se cite pas entre guillemets.
| Source | Ce que nous y avons vérifié | Date d’ouverture |
|---|---|---|
| Income Tax Act 1947, sections 2(1), 10(6), 10(7), 10(7AA) à 10(7AC), 10(7A) et 45D, sur sso.agc.gov.sg | La définition de « resident in Singapore » ; le fait générateur des plans d’actionnariat salarié ; la règle du deemed exercise et le droit à révision inséré par l’Act 25 of 2025 en vigueur au 8 décembre 2025 ; la retenue de 15 % sur le prix de cession d’un immeuble et la définition de la designated person | 30 juillet 2026 |
| IRAS, Gains from sale of property, shares and financial instruments | Les trois gains énoncés comme generally not taxable, la phrase introductive « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows », les quatre critères, et l’obligation de déclarer sous « Other Income ». Mention de mise à jour affichée : 27 février 2026 | 30 juillet 2026 |
| IRAS, Seller’s Stamp Duty (SSD) for residential property | Les trois barèmes successifs, l’annonce du 3 juillet 2025 et l’absence de période de transition, la date d’acceptation de l’option d’achat comme point de départ, la liste des exonérations dont celle des étrangers contraints de vendre au titre du Residential Property Act, l’exigibilité à quatorze jours | 30 juillet 2026 |
| Légifrance, CGI art. 150 VC | Les cadences d’abattement : 6 % par année au-delà de la cinquième et 4 % la vingt-deuxième. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2014 | 30 juillet 2026 |
| BOFiP, BOI-RFPI-PVI-20-20, §§ 60 et 70 | Les deux cadences distinctes d’abattement, pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux : 1,65 %, 1,60 % et 9 % | 30 juillet 2026 |
| Légifrance, CGI art. 200 B | Le taux forfaitaire de 19 % applicable aux plus-values réalisées dans les conditions des articles 150 U à 150 UC | 30 juillet 2026 |
| Ce que nous n’avons PAS pu rouvrir | La page IRAS consacrée à la détermination de la résidence, dont l’adresse antérieurement publiée renvoie une erreur ; la page IRAS consacrée aux gains d’exercice de stock-options, dans les mêmes conditions ; le portail eLitigation, en maintenance annoncée ; les paragraphes 370 et 420 de BOI-RFPI-PVINR-10-20 ; la ligne Singapour des annexes BOFiP relatives aux clauses d’assistance au recouvrement | Constaté le 30 juillet 2026 — aucune citation entre guillemets n’en est tirée |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. La phrase « Singapour n’impose pas les plus-values » est vraie, et elle est probablement l’argument le plus solide de la place au regard de nombreuses destinations d’expatriation. Ce n’est pas cet argument que nous contestons : c’est l’usage qui en est fait, qui consiste à l’étendre par analogie à des situations qu’il ne couvre pas. Un gain de source française reste un gain de source française. Un gain requalifié n’est plus un gain en capital. Un droit de mutation n’est pas un impôt sur le revenu, mais il se paie avec le même argent. Et un impôt dont le fait générateur est le départ n’attend pas que vous soyez parti pour naître. La bonne question n’est jamais « où les plus-values sont-elles imposées ? », mais « à quelle date, sur quel formulaire, et qu’est-ce qui devient irréversible ce jour-là ? »C’est la seule question à laquelle ce chapitre a cherché à répondre, ligne par ligne.
Chiffrer vos gains en capital avant qu’une date ne les fige
Nous reconstituons votre exposition ligne par ligne : recensement des reports d’imposition et des plus-values latentes avant un départ, calcul de l’exit tax et des garanties à constituer, calendrier de cession de vos biens français au regard de l’abattement pour durée de détention et de l’exonération de 150 000 €, coût réel d’une acquisition ou d’une revente immobilière à Singapour droits de mutation compris, et traitement de vos instruments d’actionnariat salarié au tax clearance. Nous vous disons ce qui est dû, ce qui est encore évitable, et à quelle date la porte se ferme. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
8. Les revenus de source étrangère : l’exonération, ses conditions, ses limites
C’est la phrase qui décide de la plupart des départs pour Singapour, et elle tient en douze mots : « devenez résident fiscal de Singapour et vos revenus étrangers ne seront pas imposés ». Elle figure dans les brochures de relocation, dans les notes de synthèse des cabinets d’expatriation, dans les fils de discussion des communautés françaises de Singapour et, plus souvent qu’on ne le voudrait, dans des lettres de mission. Elle décrit correctement le résultat obtenu par une large majorité des expatriés français installés là-bas. Et elle se trompe sur trois points, dont chacun suffit à faire tomber un dossier.
Le premier point est le plus contre-intuitif : cette exonération n’est pas un avantage de la résidence. Le texte qui la porte l’accorde de plein droit et sans aucune condition au non-résident, et il ne l’accorde au résidentque sous une réserve d’appréciation administrative. Le deuxième point est une question de champ : l’exonération ne couvre que les revenus « arising from sources outside Singapore », et cet ensemble est beaucoup plus étroit que ce que le client appelle spontanément ses « revenus français ». Le troisième point est une question de moment et de preuve : tout se joue sur la notion de revenu « reçu à Singapour », que l’Income Tax Act 1947 définit lui-même, en trois branches, dans une disposition que la littérature française sur Singapour ne cite pratiquement jamais — la section 10(25).
Ce chapitre est consacré à ces trois points. Il ouvre l’article de charge et compte ses catégories ; il reproduit la section 10(25) et démonte ce que chacune de ses trois branches fait et ne fait pas ; il lit la section 13(7A) mot à mot, y compris la condition que la doctrine administrative publiée n’énonce pas ; il sépare le régime de la personne physique de celui des sociétés, que l’on confond en permanence ; il chiffre cinq configurations dans lesquelles un revenu que le client tient pour français devient imposable à Singapour malgré l’exonération ; et il donne le protocole de preuve du rapatriement, qui est la seule chose qui protège vraiment.
Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent l’un et l’autre leurs textes en cours d’année : la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budget de février et par les Actsqui le transposent — plusieurs des dispositions citées dans ce chapitre ont été modifiées en 2024 et en 2025. Le texte consolidé de l’Income Tax Act 1947 que nous avons ouvert sur Singapore Statutes Online le 30 juillet 2026 porte la mention Current version as at 30 Jul 2026 ; c’est celui dont sont tirées toutes les citations anglaises qui suivent.
Ce chapitre traite le traitement singapourien des revenus de source étrangère d’une personne physique. La résidence fiscale singapourienne, ses cinq portes d’entrée et le départage de l’article 4 de la convention relèvent du chapitre 3 ; la répartition conventionnelle revenu par revenu, du chapitre 4 ; l’article 22 de la convention et sa controverse, du chapitre 5, auquel nous renvoyons sans le refaire ; les gains en capital et leur requalification, du chapitre 7. Ce qui suit ne parle que d’une chose : ce que Singapour impose, ce qu’il exonère, et à quelle condition.
L’architecture : où l’impôt frappe, et où l’exonération sauve
On ne comprend rien au régime singapourien des revenus étrangers si l’on n’a pas vu que la charge et l’exonération sont dans deux textes différents, séparés par plusieurs centaines de dispositions. L’article de charge est la section 10(1)de l’Income Tax Act 1947. Nous l’avons ouverte sur Singapore Statutes Onlinele 30 juillet 2026. Son chapeau dispose que l’impôt est dû, au taux fixé pour chaque année d’imposition, « upon the income of any person accruing in or derived from Singapore or received in Singapore from outside Singapore in respect of — », suivi d’une énumération.
Cette énumération compte sept alinéas, dont sixsont en vigueur : nous les avons comptés, et l’alinéa (c) porte la mention « [Deleted by Act 29 of 1965] ».
| Alinéa de la section 10(1) | Catégorie de revenu, texte anglais | Ce que cela recouvre pour un expatrié français |
|---|---|---|
| (a) | gains or profits from any trade, business, profession or vocation | Bénéfices d’une entreprise individuelle, d’une profession libérale, d’une activité de conseil exercée en son nom propre |
| (b) | gains or profits from any employment | Salaires, primes, avantages en nature, gains d’actionnariat salarié |
| (c) | [Deleted by Act 29 of 1965] | Alinéa abrogé : il n’en subsiste que la mention |
| (d) | dividends, interest or discounts | Dividendes, intérêts, escomptes — largement exonérés par ailleurs pour une personne physique, voir plus bas |
| (e) | any pension, charge or annuity | Pensions de retraite, rentes, pensions alimentaires reçues |
| (f) | rents, royalties, premiums and any other profits arising from property | Loyers, redevances, primes, profits tirés d’un bien |
| (g) | any gains or profits of an income nature not falling within any of the preceding paragraphs | Alinéa balai : c’est lui qui porte la charge des retraits du Supplementary Retirement Scheme (section 10G) et des gains sur actifs étrangers de certaines entités (section 10L) |
Ce qu’il faut voir dans le chapeau, c’est qu’il comporte deux blocset non un seul. Le premier est le bloc territorial : le revenu « accruing in or derived from Singapore », c’est-à-dire le revenu de source singapourienne, imposable qu’il soit encaissé à Singapour ou ailleurs. Le second est un bloc de perception : le revenu « received in Singapore from outside Singapore », c’est-à-dire le revenu de source étrangère rapatrié. Le second bloc figure toujours dans le texte de charge. Il n’a jamais été supprimé. Ce qui le neutralise pour les personnes physiques est une exonération, celle de la section 13(7A), et une exonération n’est pas une absence de champ.
Pourquoi la distinction entre « hors du champ » et « exonéré » n'est pas une subtilité d'universitaire
Un revenu hors du champde l’impôt ne peut être atteint qu’en réécrivant l’article de charge. Un revenu exonérépeut être atteint en supprimant l’exonération, ce qui est un acte législatif ordinaire. La section 13(7A)(b) a elle-même été inséréeavec effet au 1er janvier 2004 : avant cette date, la personne physique résidente était imposable sur ses revenus étrangers rapatriés. Le régime que la littérature présente comme une caractéristique structurelle de Singapour a donc moins de vingt-trois ans, et il procède d’une disposition de rang législatif ordinaire.
Le précédent le plus récent est instructif. La section 10L, entrée en application pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024, a fait entrer dans le champ de l’alinéa (g) certains gains de cession d’actifs étrangers reçus à Singapour. Ce qui met le particulier hors d’atteinte n’est pas une exclusion structurelle, mais une exonération d’assiette, la section 13(1)(zu), insérée par le même texte et à la même date. Une exonération de plus, donc, dans un dispositif qui en compte déjà beaucoup — et qui se relit à chaque loi de finances singapourienne.
Reste à savoir ce qu’est un revenu « de source singapourienne ». Le texte ne le définit pas en général ; il pose en revanche, à la section 12, une série de règles de source réputéequi décident de la plupart des dossiers d’expatriés. Nous en avons relevé quatre qui comptent.
| Disposition | Texte anglais, extrait | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Section 12(4) | « The gains or profits from any employment exercised in Singapore are deemed to be derived from Singapore whether the gains or profits from such employment are received in Singapore or not. » | Le salaire d’un emploi exercé à Singapour est de source singapourienne même s’il est intégralement versé sur un compte français. Le lieu de paiement n’a aucune incidence. C’est la règle qui détruit le montage « je me fais payer en France » |
| Section 12(5) | « The gains or profits from any employment exercised outside Singapore on behalf of the Government by any individual in the discharge of governmental functions are deemed to be derived from Singapore except where such individual is not a citizen or a resident of Singapore. » | Marginale pour la cible de ce guide, mais elle explique la cinquième ligne de la liste publiée par l’administration singapourienne |
| Section 12(6) | Intérêts, commissions, honoraires et tout paiement lié à un prêt ou à une dette, dès lors qu’ils sont « borne, directly or indirectly, by a person resident in Singapore or a permanent establishment in Singapore » ou déductibles d’un revenu de source singapourienne | Un intérêt versé par un débiteur singapourien est de source singapourienne quel que soit le lieu où le contrat a été signé ou l’argent versé |
| Section 12(7) | Redevances, paiements pour l’usage de connaissances techniques, rémunérations d’assistance à la gestion, loyers de biens meubles, supportés par un résident de Singapour ou un établissement stable singapourien, ou déductibles d’un revenu de source singapourienne | Le critère est celui du débiteur et de la déductibilité, jamais celui du lieu d’exécution ou du compte de règlement |
De cette architecture découle une première erreur, et c’est la plus fréquente de toutes : confondre la nationalité du payeur avec la source du revenu. Le client dit : « mes clients sont français, donc mes honoraires sont de source française ». Le droit singapourien dit : les bénéfices d’une activité relèvent de la source où l’activité est exercée. Le consultant installé à Singapour qui facture des sociétés françaises depuis son bureau de Singapour tire ses bénéfices d’un trade or businessexercé à Singapour. Son revenu est de source singapourienne au sens du premier bloc de la section 10(1)(a). La section 13(7A), qui n’exonère que le revenu « arising from sources outside Singapore », ne lui est pas applicable— non parce qu’une condition manquerait, mais parce qu’on n’est pas dans son champ. Nous chiffrons ce cas plus bas.
Une deuxième chose mérite d’être posée ici, parce qu’elle relativise fortement l’importance qu’on donne à l’exonération des revenus étrangers. Pour une personne physique, une grande partie des revenus de source singapourienneest elle aussi exonérée, par des dispositions distinctes de l’article 13(1). Nous en avons relevé deux : la section 13(1)(za) exonère « any dividends paid on or after 1 January 2008 by any company resident in Singapore », aboutissement du système d’imposition unique au niveau de la société ; la section 13(1)(zd) exonère « the interest derived on or after 1 January 2005 by any individual from a deposit of moneys held in Singapore with an approved bank or a finance company licensed under the Finance Companies Act 1967 » — le critère étant la qualité de l’établissement dépositaire, non la nationalité du déposant. Autrement dit : pour un investisseur passif, ce n’est pas l’exonération des revenus étrangers qui fait l’essentiel du travail, c’est l’exonération des revenus mobiliers singapouriens. Le raisonnement inverse conduit à sur-optimiser un flux qui n’était pas le sujet.
Le pivot : la section 10(25), ou ce que « reçu à Singapour » veut dire
Tout le régime tourne autour de trois mots anglais : received in Singapore. Ils apparaissent dans le chapeau de la section 10(1), qui pose la charge ; ils apparaissent dans la section 13(7A), qui pose l’exonération ; et ils apparaissent, traduits, dans l’article 22 § 1 de la convention du 15 janvier 2015, qui décide de ce que la France accepte d’abandonner. Ces trois mots ne sont pas laissés à l’interprétation : le législateur singapourien les a définis lui-même, à la section 10(25). Nous avons ouvert cette disposition sur Singapore Statutes Online le 30 juillet 2026, dans la version portant la mention Current version as at 30 Jul 2026. Voici son texte intégral :
Section 10(25) de l'Income Tax Act 1947 — texte intégral
« (25) To avoid doubt, it is declared that the amounts described in the following paragraphs are income received in Singapore from outside Singapore whether or not the source from which the income is derived has ceased :
(a) any amount from any income derived from outside Singapore which is remitted to, transmitted or brought into, Singapore ;
(b) any amount from any income derived from outside Singapore which is applied in or towards satisfaction of any debt incurred in respect of a trade or business carried on in Singapore ; and
(c) any amount from any income derived from outside Singapore which is applied to purchase any movable property which is brought into Singapore. »
Trois branches, nous les avons comptées, et un chapeau qui vaut à lui seul une démonstration. Reprenons-les dans l’ordre.
Le chapeau : « to avoid doubt », et la clause sur la source éteinte
La disposition s’ouvre par « To avoid doubt, it is declared that ». Ce n’est pas une formule de style : c’est la marque d’une disposition déclarative. Elle ne crée pas trois cas de perception ; elle lève un doute sur trois cas qui, selon le législateur, étaient déjà des perceptions. La conséquence est importante et va dans un sens que l’on n’attend pas : cette énumération n’est pas limitative. Elle sécurise trois hypothèses ; elle n’autorise pas à conclure que tout ce qui n’y figure pas est hors de la notion de réception. Un raisonnement a contrario tiré de la section 10(25) est un raisonnement fragile, et nous ne le construisons jamais pour un client.
Vient ensuite la clause la plus destructrice de la disposition : « whether or not the source from which the income is derived has ceased ». Elle règle un montage que l’on rencontre régulièrement, importé des régimes de remittance basisanglo-saxons : laisser dormir des revenus étrangers pendant les années d’activité, puis les rapatrier une fois la source tarie — l’entreprise vendue, le mandat terminé, le bien cédé — au motif qu’il n’y aurait alors plus de revenu à qualifier, mais un simple capital. Le texte singapourien le refuse expressément : le revenu reste du revenu reçu à Singapour quand bien même sa source aurait cessé d’exister. Un revenu étranger de 2019 rapatrié en 2027 est un revenu « reçu à Singapour » en 2027, et il s’apprécie au regard des règles de 2027.
Le corollaire, favorable celui-là : la loi applicable est celle de l'année de la réception
Si la réception est le fait générateur, alors le régime applicable est celui en vigueur l’année de la réception, non celui en vigueur l’année où le revenu a été acquis à l’étranger. Pour une personne physique aujourd’hui exonérée par la section 13(7A), ce corollaire est confortable tant que l’exonération subsiste. Il devient inconfortable dans l’hypothèse inverse : un stock de revenus étrangers accumulé hors de Singapour est un stock dont le traitement fiscal n’est pas figé. Il est exposé à toute modification de la section 13(7A). C’est, à notre sens, le meilleur argument patrimonial en faveur d’un rapatriement régulier plutôt que d’un rapatriement différé — et il est indépendant de toute la discussion conventionnelle.
La branche (a) : le rapatriement, sous trois verbes
Le texte retient trois verbes cumulés : « remitted to, transmitted or brought into ». La combinaison couvre le virement bancaire (remitted), la transmission par tout autre canal (transmitted) et l’apport matériel des fonds (brought into). Le troisième verbe mérite d’être signalé : des espèces transportées dans une valise sont, au sens du texte, un revenu reçu à Singapour. Il n’y a ici ni seuil, ni franchise, ni règle de minimis : le texte ne comporte aucun montant.
Ce que la branche (a) ne dit pas importe autant. Elle ne comporte aucune règle d’affectation des fonds mélangés. Lorsqu’un compte étranger contient à la fois du capital ancien, des revenus d’une année, des revenus d’une autre et le produit d’une cession, la question de savoir ce quiest rapatrié quand une partie du solde est virée à Singapour n’est réglée ni par la section 10(25), ni par aucune des pages officielles que nous avons consultées le 30 juillet 2026. La page Income received from overseasde l’administration fiscale singapourienne, dont la dernière mise à jour affichée est le 2 mars 2026, et la page Working out my tax residency, mise à jour le 12 mai 2026, ne publient aucune règle d’ordre d’imputation. Nous ne disons pas qu’il n’en existe pas : nous disons que ces deux pages ne l’énoncent pas, et que la question relève d’un conseil fiscal singapourien.
La conséquence opérationnelle est simple et coûte peu : on ne mélange pas. Un compte étranger dédié aux revenus courants dont on organise le rapatriement, distinct du compte qui porte le capital ancien, transforme une question de traçabilité insoluble en une question de relevé bancaire. Nous y revenons dans le protocole de preuve.
La branche (b) : le paiement d’une dette, et sa restriction décisive
La branche (b) répute reçu à Singapour tout revenu étranger « applied in or towards satisfaction of any debt incurred in respect of a trade or business carried on in Singapore ». C’est une règle de réception constructive : l’argent n’entre jamais à Singapour, mais il éteint une dette singapourienne, et le texte assimile l’un à l’autre. Un fournisseur singapourien réglé depuis un compte étranger, un découvert professionnel apuré par un virement de compte étranger à compte étranger : dans l’un et l’autre cas, la branche (b) joue.
Mais lisez la fin de la phrase, car c’est là que la littérature simplifie. La dette visée n’est pas n’importe quelle dette : c’est une dette « incurred in respect of a trade or business carried on in Singapore ». Une dette personnellen’y entre pas. Le remboursement, depuis un compte français et avec des loyers français, d’un prêt immobilier français n’est pas une réception à Singapour au sens de la branche (b) — non parce que le prêt est français, mais parce qu’il n’a pas été contracté pour les besoins d’une entreprise exploitée à Singapour. Le paiement, depuis un compte étranger, des frais de scolarité d’un enfant inscrit dans un établissement de Singapour n’y entre pas davantage : la dette est personnelle. Ce sont deux conclusions que nous voyons régulièrement énoncées à l’envers, à partir d’une lecture qui s’arrête au mot « debt ».
Mais écarter la branche (b) ne signifie pas qu’il n’y a pas réception.Les deux exemples ne se comportent pas de la même manière. Le prêt immobilier français, remboursé depuis un compte français au profit d’un prêteur français, échappe aux trois branches : aucun fonds n’entre à Singapour. Les frais de scolarité, eux, sont virés à un établissement situé à Singapour, donc encaissés sur un compte singapourien : ce virement est un revenu « remitted to, transmitted or brought into, Singapore » au sens de la branche (a). C’est le même raisonnement que pour le règlement du prix d’un condominiumsingapourien, que nous exposons plus bas. L’inapplication de la branche (b) n’est donc pas une conclusion : elle déplace la question sur la branche (a).
Une asymétrie qu'il faut avoir en tête quand on structure une activité locale
La branche (b) frappe l’entrepreneur et épargne le salarié. Le titulaire d’un titre de travail salarié n’exploite en principe aucune entreprise à Singapour : aucune de ses dettes n’est « incurred in respect of a trade or business carried on in Singapore », et la branche (b) reste sans application pour lui. Celui qui immatricule une entreprise individuelle locale fait entrer dans le champ de la branche (b) toutes les dettes de cette entreprise. Pour une personne physique exonérée par la section 13(7A)(b), la conséquence est neutre. Elle cesse de l’être dès que l’exonération est écartée — ce qui est précisément le cas des revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne, que nous traitons plus bas.
La branche (c) : le bien meuble importé, et ce qu’elle laisse dehors
La branche (c) répute reçu à Singapour le revenu étranger « applied to purchase any movable property which is brought into Singapore ». Deux conditions cumulatives : le bien doit être meuble, et il doit être apporté à Singapour. Une œuvre d’art acquise à Paris avec des loyers français et expédiée dans l’appartement de Singapour est, au sens du texte, un revenu reçu à Singapour. La même œuvre acquise et laissée dans un port franc européen ne l’est pas.
L’exclusion des immeublesmérite d’être soulignée, parce qu’elle est contre-intuitive dans les deux sens. D’un côté, l’acquisition d’un bien immobilier hors de Singapouravec des revenus étrangers n’est évidemment pas une réception. De l’autre, l’acquisition d’un condominiumsingapourien avec des fonds étrangers n’entre pas non plus dans la branche (c), le bien n’étant pas meuble — mais elle entre presque toujours dans la branche (a), parce que le prix doit être réglé au vendeur, et que ce règlement transite par Singapour. L’exclusion de la branche (c) n’est donc pas une porte de sortie : elle déplace simplement la question sur la branche (a). Nous ne recommandons jamais de construire quoi que ce soit sur cette distinction.
| Opération | Branche applicable de la section 10(25) | Y a-t-il réception à Singapour ? |
|---|---|---|
| Virement de loyers français d’un compte français vers un compte singapourien | (a) — remitted to | Oui, pour le montant viré |
| Espèces transportées de France à Singapour | (a) — brought into | Oui, quel que soit le montant : le texte ne comporte aucun seuil |
| Dividendes étrangers laissés sur un compte étranger | Aucune | Non — mais le revenu reste exposé à toute évolution ultérieure du droit singapourien, la réception étant le fait générateur |
| Règlement d’un fournisseur d’une entreprise individuelle singapourienne depuis un compte français | (b) | Oui : la dette est contractée pour les besoins d’une entreprise exploitée à Singapour |
| Remboursement d’un prêt immobilier français depuis un compte français | Aucune | Non : la dette est personnelle, et la branche (b) ne vise que les dettes d’entreprise |
| Paiement de frais de scolarité à un établissement de Singapour depuis un compte étranger | (a) en pratique | Oui : la dette étant personnelle, la branche (b) ne joue pas, mais les fonds sont virés à un établissement situé à Singapour et y sont donc reçus au sens de la branche (a) |
| Achat d’une montre ou d’une œuvre d’art à l’étranger, rapportée à Singapour | (c) | Oui : bien meuble apporté à Singapour |
| Achat d’un condominium singapourien avec des fonds étrangers | (a) en pratique | Oui, par le règlement du prix au vendeur, non par la branche (c) : un immeuble n’est pas un bien meuble |
| Rapatriement en 2027 de revenus étrangers acquis en 2019, la source ayant cessé | (a), chapeau | Oui : « whether or not the source from which the income is derived has ceased » |
Pourquoi la section 10(25) est le pivot de tout le dossier français
Voici la raison pour laquelle nous avons consacré autant de place à une disposition que personne ne cite. L’article 22 § 1 de la convention du 15 janvier 2015 — texte français authentique publié par la direction générale des finances publiques, que nous avons converti le 30 juillet 2026 — subordonne la limitation du dégrèvement français à ce que les revenus soient, selon la législation singapourienne, « soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapouret non à raison de leur montant total », et il limite alors l’exonération française « à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour ». La version anglaise authentique, que nous avons lue dans le recueil publié par l’administration fiscale singapourienne, porte : « remitted to or received in Singapore ».
Ce sont, mot pour mot, les termes de l’article de charge singapourien et de sa définition déclarative. La convention n’a pas inventé un concept autonome de rapatriement : elle a repris celui de l’Income Tax Act. Il en résulte une conséquence que nous tenons pour l’apport principal de ce chapitre : la preuve que la France attend, si la lecture défavorable de l’article 22 devait prévaloir, est une preuve dont le contenu est défini par une loi singapourienne.Ce n’est pas une preuve de dépense, ni une preuve de train de vie, ni une preuve de résidence : c’est la preuve qu’un montant déterminé de revenu déterminé a été remitted to, transmitted or brought into Singapour, ou a éteint une dette d’entreprise singapourienne, ou a acheté un meuble importé à Singapour.
| Texte | Formule employée | Exemplaire dont la citation est tirée |
|---|---|---|
| Income Tax Act 1947, section 10(1) | « received in Singapore from outside Singapore » | Texte consolidé sur Singapore Statutes Online, version Current version as at 30 Jul 2026, ouvert le 30 juillet 2026 |
| Income Tax Act 1947, section 10(25)(a) | « remitted to, transmitted or brought into, Singapore » | Même source, même date |
| Income Tax Act 1947, section 13(7A) | « any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore » | Même source, même date |
| Convention du 15 janvier 2015, article 22 § 1 | « le montant qui a été transféré ou perçu à Singapour » | Texte français authentique publié par la direction générale des finances publiques, converti le 30 juillet 2026 |
| Convention du 15 janvier 2015, article 22 § 1 | « the amount thereof which is remitted to or received in Singapore » | Texte anglais authentique, recueil publié par l’administration fiscale singapourienne, même date |
La section 13(7A) : l’exonération, mot à mot
Nous arrivons au texte que tout le monde résume et que presque personne ne cite. Il se trouve à la section 13 de l’Income Tax Act 1947, sous l’intitulé Income received from outside Singapore. Nous l’avons ouvert sur Singapore Statutes Onlinele 30 juillet 2026 :
Section 13(7A) de l'Income Tax Act 1947 — texte intégral
« (7A) There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore —
(a) by any individual who is not resident in Singapore ; and
(b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. »
Deux alinéas, nous les avons comptés, et non trois. Quatre observations s’imposent, dans cet ordre.
Première observation : ce n’est pas un avantage de la résidence
L’alinéa (a) exonère le non-résidentsans aucune condition. L’alinéa (b) exonère le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». La proposition commerciale « devenez résident et vos revenus étrangers ne seront pas imposés » est donc exacte dans son résultat et fausse dans sa cause : c’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative.
Ce que la résidence change réellement, et qui est considérable, est ailleurs : le barème progressif au lieu du taux de 24 %du non-résident, l’accès aux abattements personnels de la section 39 — réservés par le texte à « an individual resident in Singapore in the year of assessment » — et la qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4 de la convention, sans laquelle aucun avantage conventionnel n’est revendicable. Il ne faut pas confondre l’argument avec sa conclusion.
Deuxième observation : la condition du Comptroller, et l’écart avec la doctrine publiée
La condition de l’alinéa (b) figure dans la loi. Elle n’est reprise ni par la page Working out my tax residencyde l’administration fiscale singapourienne, mise à jour le 12 mai 2026, que nous avons consultée le 30 juillet 2026 et qui écrit : « Your foreign-sourced income (with the exception of those received through partnerships in Singapore) brought into Singapore is tax-exempt » — ni par la page Income received from overseas, mise à jour le 2 mars 2026, qui écrit : « Generally, overseas income received in Singapore, including overseas income deposited into a Singapore bank account is not taxable. You do not need to declare overseas income that is not taxable. »
Ces deux formulations sont commodes. Elles ne sont pas la règle. Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale, et nous ne publions pas un guide qui ferait comme si la condition n’existait pas. Nous ne publions pas davantage un guide qui en tirerait une alarme : nous n’avons trouvé, sur les pages officielles consultées le 30 juillet 2026, ni critère d’appréciation publié, ni exemple d’exercice de cette réserve. Nous ne disons donc pas qu’elle n’est jamais exercée ; nous disons que les pages officielles que nous avons ouvertes ne documentent pas son exercice.
Comment nous lisons la condition « beneficial to the individual », et pourquoi nous ne la présentons pas comme une menace
La condition est rédigée dans l’intérêt du contribuable, non contre lui : elle subordonne l’exonération à ce qu’elle lui soit bénéfique. Une exonération n’est pas toujours bénéfique — un revenu exonéré ne peut, en règle générale, ni ouvrir droit à un crédit d’impôt étranger, ni absorber des charges ou des pertes. Notre lecture est donc que la réserve du Comptroller permet de ne pas imposer une exonération à qui aurait intérêt à s’en passer, plutôt que de la retirer à qui y a intérêt.
Cette lecture est une lecture, pas une règle : nous ne l’avons trouvée énoncée par aucune source officielle publiée, et nous ne construisons aucune recommandation sur elle. Ce que nous en tirons est opérationnel et modeste : un dossier dont l’équilibre entier repose sur la section 13(7A)(b) — parce que la totalité des revenus du client est étrangère, par exemple — mérite une confirmation locale écrite. Un dossier dans lequel elle n’intervient qu’à la marge n’en a pas besoin.
Troisième observation : l’exclusion des sociétés de personnes singapouriennes
Le texte s’achève par une exclusion : « but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore ». Cette exclusion est légale, non doctrinale, et elle vaut pour les deux alinéas. Nous signalons que ses mots sont typographiquement placés à la fin de l’alinéa (b) : c’est un point de lecture qu’un non-résident recevant des revenus étrangers par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne doit faire confirmer localement, et non un point sur lequel construire une position.
L’effet de cette exclusion est brutal et sous-estimé : le véhicule décide de l’impôt, indépendamment de la source du revenu.Deux personnes reçoivent le même revenu étranger ; celle qui le reçoit en son nom propre est exonérée, celle qui le reçoit par l’intermédiaire d’une société de personnes immatriculée à Singapour ne l’est pas. Elle bascule alors dans le régime de la section 13(8), qui n’a ni le même champ, ni les mêmes conditions, et qui laisse dehors des catégories entières de revenus. Nous chiffrons ce cas plus bas ; c’est, à notre expérience, le piège le plus coûteux du chapitre.
Quatrième observation : trois conditions que la section 13(7A) ne pose pas
Il faut aussi lire ce texte pour ce qu’il ne dit pas, parce que c’est là que la documentation d’expatriation se trompe le plus souvent, en important les conditions du régime des sociétés. La section 13(7A) ne pose aucune condition d’imposition à l’étranger : le revenu étranger d’une personne physique est exonéré qu’il ait ou non supporté un impôt à la source. Elle ne pose aucune condition de taux nominal : le seuil de 15 % dont on parle si souvent appartient à un autre texte, applicable à d’autres personnes. Elle ne pose aucune condition tenant à la nature du revenu : dividendes, intérêts, loyers, pensions, redevances, tout y entre, à la seule condition d’être de source étrangère et d’être reçu à Singapour. Une note qui écrit que Singapour exonère les revenus étrangers d’une personne physique « à condition qu’ils aient été imposés à l’étranger à un taux d’au moins 15 % » n’a pas lu la section 13(7A) : elle a lu la section 13(9), et l’a appliquée à la mauvaise personne.
Personne physique et société : deux régimes que l’on ne mélange jamais
Le régime des autres personnes est aux sections 13(8) et 13(9). Nous les avons ouvertes le 30 juillet 2026 sur la même source. La section 13(8) dispose : « Where the conditions specified in subsection (9) are satisfied, there is exempt from tax — (a) any dividend derived from any territory outside Singapore ; (b) any profit derived from any trade or business carried on by a branch in any territory outside Singapore of a company resident in Singapore ; and (c) any income derived from any professional, consultancy and other services rendered in any territory outside Singapore only if the Comptroller is satisfied that the income is derived, for the purposes of this Act, from outside Singapore, and received in Singapore — (d) on or after 1 June 2003 by any person, not being an individual, resident in Singapore ; (e) during 1 June 2003 to 31 December 2003 (both dates inclusive) by any individual resident in Singapore ; and (f) on or after 1 January 2004 by any individual resident in Singapore through a partnership in Singapore. »
Trois catégories de revenus aux alinéas (a) à (c), trois catégories de bénéficiairesaux alinéas (d) à (f) : nous les avons comptées. Et le résultat est sans ambiguïté. L’alinéa (d) vise expressément une personne « not being an individual ». L’alinéa (e) est une fenêtre historique de sept mois, close depuis le 31 décembre 2003. Il ne reste, pour une personne physique, que l’alinéa (f) : la seule hypothèse dans laquelle une personne physique relève de la section 13(8) depuis le 1er janvier 2004 est celle des revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne.C’est exactement l’hypothèse que la section 13(7A) exclut : les deux textes s’emboîtent, et l’emboîtement ne laisse aucun trou.
Les conditions de la section 13(9) sont au nombre de trois : « (a) the income is subject to tax of a similar character to income tax (by whatever name called), or qualified domestic minimum top-up tax (but disregarding any excluded top-up tax), under the law of the territory from which the income is received ; (b) at the time the income is received in Singapore by the person resident in Singapore, the highest rate of tax of a similar character to income tax (by whatever name called) (but disregarding any excluded top-up tax or qualified domestic minimum top-up tax), levied under the law of the territory from which the income is received on any gains or profits from any trade or business carried on by any company in that territory at that time is not less than 15% ; and (c) the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the person resident in Singapore. » Les alinéas (a) et (b) portent la mention [Act 36 of 2024 wef 20/03/2025] : toute note rédigée avant le 20 mars 2025 est fausse sur ce seuil, la référence à l’impôt complémentaire national qualifié y ayant été insérée à cette date.
Trois précisions complètent le dispositif, et chacune sert. La section 13(9A) définit l’assujettissement : « To avoid doubt, in subsection (9)(a), income is subject to tax if tax has been paid, or tax (not being deferred tax) is to be paid on that income. » La section 13(9B) autorise le ministre à renoncer à la condition (a) au cas par cas. Et la section 13(10) précise que, pour un dividende, l’impôt visé à la condition (a) comprend l’impôt payé par la société distributrice sur les bénéfices d’où le dividende est prélevé : c’est l’impôt sous-jacent qui compte, non la seule retenue.
| Personne physique, hors société de personnes | Personne physique, par une société de personnes singapourienne | Personne autre qu’une personne physique | |
|---|---|---|---|
| Disposition applicable | Section 13(7A) | Section 13(8)(f), sous les conditions de la section 13(9) | Section 13(8)(d), sous les conditions de la section 13(9) |
| Champ des revenus exonérés | Tout revenu de source étrangère reçu à Singapour, sans distinction de nature | Trois catégories seulement : dividendes étrangers, bénéfices d’une succursale étrangère d’une société résidente, honoraires de services professionnels rendus hors de Singapour | Les mêmes trois catégories |
| Condition d’imposition à l’étranger | Aucune | Oui, section 13(9)(a), précisée par la section 13(9A) | Oui, section 13(9)(a) |
| Condition de taux nominal étranger | Aucune | Oui : au moins 15 % au moment de la réception, section 13(9)(b), rédaction issue de l’Act 36 of 2024 en vigueur au 20 mars 2025 | Oui : au moins 15 %, même texte |
| Appréciation du Comptroller | Oui, alinéa (b), pour le résident. Non pour le non-résident, alinéa (a) | Oui, section 13(9)(c) | Oui, section 13(9)(c) |
| Renonciation ministérielle possible | Sans objet | Oui, sur la seule condition (a), section 13(9B) | Oui, section 13(9B) |
| Revenus fonciers étrangers | Exonérés | Hors du champ des trois catégories : imposables au barème | Hors du champ : imposables |
| Pensions étrangères | Exonérées | Hors du champ des trois catégories : imposables au barème | Sans objet |
Un renvoi faux qui circule, et qu'il faut corriger
On lit fréquemment que l’exonération singapourienne prévue par l’article 23 § 1 a) de la convention serait mise en œuvre, côté singapourien, par les sections 13(8) et 13(9) de l’Income Tax Act. Ce renvoi est faux pour une personne physique. La section 13(8) exclut expressément les personnes physiques par son alinéa (d), sauf réception par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne, et elle ne couvre que trois catégories de revenus. La disposition opérante pour un particulier est la section 13(7A). Un raisonnement conventionnel construit sur le mauvais renvoi aboutit à des conditions inexistantes — un seuil de 15 %, une exigence d’imposition effective — et fausse le chiffrage dans les deux sens.
Le même partage entre personnes physiques et entités se retrouve, sur un autre terrain, dans le dispositif de la section 10L, applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. Nous nous bornons ici à la formule que le guide retient : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Le chapitre 7 traite ce sujet en entier, avec ses quatre réserves.
L’articulation avec l’article 22 de la convention : ce que ce chapitre ajoute au chapitre 5
Un régime dans lequel le revenu de source étrangère reçu à Singapour est exonéré enclenche mécaniquement la question de l’article 22 de la convention du 15 janvier 2015, intitulé « Limitation des dégrèvements ». Cet article compte trois paragraphes — nous les avons comptés — et il fait l’objet du chapitre 5, qui le porte in extenso sur ses deux exemplaires authentiques. Nous n’en refaisons pas l’analyse ; nous en rappelons la position, parce que ce chapitre expose des attributions exclusives à Singapour et qu’il serait incomplet sans elle.
Les deux conditions cumulatives du § 1 de l’article 22, et celle qui n’est pas acquise
Limitation applicable = (Condition 1 : la Convention exonère ou réduit l’impôt français) ET (Condition 2 : selon la législation singapourienne, ces revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour)
- Condition 1 :acquise dès que la Convention attribue le revenu à Singapour ou plafonne le taux français — articles 17, 21 § 1, 13 § 4, 14 § 2 pour l’exonération ; articles 10 § 2 et 11 § 2 pour la réduction de taux
- Condition 2, lecture territoriale :la section 10(1) de l’Income Tax Act n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : le droit singapourien est un droit de la perception, la condition est remplie, et le § 1 joue
- Condition 2, lecture « subject to tax » :pour une personne physique, la section 13(7A) n’impose pas le revenu étranger « à raison du montant transféré » : elle ne l’impose pas du tout. La prémisse d’une clause de remise manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004
- Contre-exception du § 3 :elle neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 », c’est-à-dire pour les revenus que la France avait le droit d’imposer — donc pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour
- Exception du § 2 :elle vise les revenus perçus par un État contractant, ses collectivités territoriales et ses personnes morales de droit public, banque centrale comprise. C’est une immunité souveraine : elle ne bénéficie à aucun contribuable privé
La question ouverte est celle de la condition 2. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise. Si le droit singapourien n’impose pas du tout le revenu étranger d’une personne physique, cette condition est-elle remplie, ou la prémisse manque-t-elle ? Aucune source publiée ne départage les deux lectures au 30 juillet 2026.
- Les deux conditions sont cumulatives : il suffit que l’une tombe pour que la limitation ne s’applique pas.
- La condition 2 porte sur le droit singapourien en vigueur, et ce droit a changé le 1er janvier 2004 avec l’insertion de la section 13(7A)(b) — soit onze ans avant la signature de la convention de 2015.
- Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond.
La position que nous tenons, et que ce chapitre ne modifie pas
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. En conséquence : nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois que nous exposons l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 — nous mentionnons dans le même développement l’article 22 § 1, nous indiquons que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026.
Notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Le conseil très répandu qui consiste à laisser une pension, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français est précisément celui que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.
Ce que ce chapitre ajoute au chapitre 5 tient en une phrase : la recommandation de rapatrier n’a de valeur que si l’on sait ce qu’est un rapatriement, et cette définition est à la section 10(25).Un client qui « dépense son argent à Singapour » par carte bancaire adossée à un compte français n’a rien rapatrié au sens de la branche (a) : aucun montant n’a été remitted to, transmitted or brought into Singapour. Un client qui règle ses dépenses courantes depuis un compte singapourien alimenté chaque mois par virement depuis son compte français a rapatrié, et il peut le prouver ligne par ligne. La différence entre les deux ne coûte rien à mettre en place. Elle coûte très cher à reconstituer après coup.
Les cas où un revenu « français » devient imposable à Singapour malgré l’exonération
Nous en avons recensé sept. Cinq sont énoncés par l’administration fiscale singapourienne elle-même, sur la page Income received from overseasconsultée le 30 juillet 2026, sous l’intitulé Taxable overseas income ; les deux autres résultent directement de la lettre des textes. Aucun ne procède d’une position doctrinale contestable : tous sont écrits.
| # | Configuration | Fondement | Pourquoi l’exonération ne joue pas |
|---|---|---|---|
| 1 | Un consultant installé à Singapour facture des clients français depuis Singapour | Section 10(1)(a) | Le revenu n’est pas de source étrangère : il provient d’un trade or business exercé à Singapour. La section 13(7A) n’exonère que les revenus « arising from sources outside Singapore » — on n’est pas dans son champ |
| 2 | Un salarié exerce son emploi à Singapour mais se fait verser son salaire sur un compte français | Section 12(4) | Le salaire d’un emploi exercé à Singapour est réputé de source singapourienne « whether the gains or profits from such employment are received in Singapore or not ». Le lieu de paiement est indifférent |
| 3 | Un cadre régional employé par une société singapourienne passe une partie de l’année en France, en déplacement professionnel | Doctrine IRAS, Income received from overseas, cas 2 | L’emploi exercé à l’étranger est accessoire à l’emploi singapourien : l’intégralité de la rémunération est imposable à Singapour. L’administration donne elle-même l’illustration du regional sales manager |
| 4 | Des revenus français sont reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes immatriculée à Singapour | Sections 13(7A) in fine, 13(8)(f) et 13(9) | La section 13(7A) exclut ces revenus. Le relais de la section 13(8) ne couvre que trois catégories et impose trois conditions. Un revenu foncier ou une pension n’entrent dans aucune des trois catégories : ils sont imposables au barème |
| 5 | Une activité exercée hors de Singapour est accessoire à une activité exercée à Singapour | Doctrine IRAS, cas 3 | Même logique que le cas 3, transposée aux bénéfices professionnels : l’accessoire suit le principal, et le principal est singapourien |
| 6 | Un salarié travaille à Singapour pour un employeur étranger, par exemple une société française | Doctrine IRAS, cas 4, et section 12(4) | L’emploi est exercé à Singapour : le revenu est de source singapourienne. Le seul apportionnement encore ouvert est le régime des représentants de zone, durci à compter de l’année d’imposition 2024 et soumis à demande |
| 7 | Un emploi est exercé hors de Singapour pour le compte du gouvernement de Singapour | Section 12(5) et doctrine IRAS, cas 5 | Le revenu est réputé de source singapourienne, sauf si l’intéressé n’est ni citoyen ni résident de Singapour. Marginal pour la cible de ce guide, il complète l’énumération |
Nous chiffrons maintenant cinq de ces situations. Tous les montants singapouriens sont exprimés en dollars de Singapour. Nous ne convertissons pas : le taux de change n’est pas un paramètre juridique, il se relève au jour de l’opération, et nous ne l’anticipons pas. Les calculs d’impôt singapourien reposent sur le barème du résident applicable à compter de l’année d’imposition 2024, que nous avons relevé sur la page Individual Income Tax ratesde l’administration fiscale singapourienne, mise à jour le 27 avril 2026, et qui concorde exactement avec la Deuxième Annexe de l’Income Tax Act.
| Revenu imposable (chargeable income) | Taux marginal | Impôt cumulé au plafond de tranche |
|---|---|---|
| 20 000 premiers dollars | 0 % | 0 |
| 10 000 suivants, jusqu’à 30 000 | 2 % | 200 |
| 10 000 suivants, jusqu’à 40 000 | 3,5 % | 550 |
| 40 000 suivants, jusqu’à 80 000 | 7 % | 3 350 |
| 40 000 suivants, jusqu’à 120 000 | 11,5 % | 7 950 |
| 40 000 suivants, jusqu’à 160 000 | 15 % | 13 950 |
| 40 000 suivants, jusqu’à 200 000 | 18 % | 21 150 |
| 40 000 suivants, jusqu’à 240 000 | 19 % | 28 750 |
| 40 000 suivants, jusqu’à 280 000 | 19,5 % | 36 550 |
| 40 000 suivants, jusqu’à 320 000 | 20 % | 44 550 |
| 180 000 suivants, jusqu’à 500 000 | 22 % | 84 150 |
| 500 000 suivants, jusqu’à 1 000 000 | 23 % | 199 150 |
| au-delà de 1 000 000 | 24 % | — |
Configuration 1 — le consultant qui croit facturer « de la source française »
Un ingénieur français de 44 ans s’installe à Singapour et y immatricule une entreprise individuelle. Il conserve sa clientèle : cinq groupes français qui le paient par virement sur un compte bancaire français resté ouvert. Il facture 320 000 S$ sur l’année civile, supporte 60 000 S$ de charges déductibles, et ne rapatrie rien à Singapour, où il vit du salaire de son épouse. Il tient son bénéfice pour un revenu de source française non rapatrié, donc exonéré.
Il se trompe de bout en bout, et l’erreur n’est pas dans le rapatriement : elle est dans la source. Son activité est exercée à Singapour ; son bénéfice provient d’un trade, business, profession or vocation au sens de la section 10(1)(a), exercé à Singapour. Il relève du premier blocdu chapeau de la section 10(1) — le revenu « accruing in or derived from Singapore » — imposable qu’il soit encaissé à Singapour ou ailleurs. La section 13(7A) ne lui est pas applicable ; la section 10(25) ne l’est pas davantage, puisqu’on n’est jamais entré dans la logique de la réception.
L’impôt singapourien réellement dû, année d’imposition suivant l’année civile de réalisation
Chargeable income = 320 000 − 60 000 − 1 000 = 259 000 S$ ; Impôt = 28 750 + (259 000 − 240 000) × 19,5 % = 28 750 + 3 705 = 32 455 S$
- Recettes de l’année civile :320 000 S$, encaissées en totalité sur un compte français
- Charges déductibles :60 000 S$
- Bénéfice net :260 000 S$
- Earned Income Relief :1 000 S$ pour un contribuable de moins de 55 ans, section 39(1)(a) de l’Income Tax Act, montant relevé sur la page Earned Income Relief mise à jour le 26 février 2026
- Revenu imposable :259 000 S$
- Impôt dû :32 455 S$, soit 12,48 % du bénéfice net
La source d’un bénéfice professionnel se détermine par le lieu d’exercice de l’activité, non par la nationalité du client ni par le lieu d’encaissement. C’est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse que nous rencontrions sur les dossiers d’indépendants installés à Singapour.
- L’intéressé attendait un impôt nul. L’écart est donc de 32 455 S$ pour une seule année civile.
- Aucun abattement de la section 39 n’est disponible au-delà de l’Earned Income Relief dans cette configuration : le plafond global des allègements personnels est de 80 000 S$ par année d’imposition, section 39A, mais encore faut-il y avoir droit.
- Le rapatriement, ou son absence, est ici sans aucune incidence : le revenu n’est pas de source étrangère.
Il faut y ajouter les conséquences de l’omission déclarative, parce qu’elles ne sont pas symboliques. La section 95(1) de l’Income Tax Act, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, punit la déclaration inexacte par omission ou minoration de revenu d’une pénalité « equal to […] the amount of tax […] that has been undercharged ». La section 95(2) porte cette pénalité au doublelorsque l’omission procède d’une absence d’excuse raisonnable ou d’une négligence, et y ajoute une amende pouvant atteindre 5 000 S$ ou trois ans d’emprisonnement. La section 96(1) porte la pénalité au tripleen cas d’intention d’éluder l’impôt, avec une amende pouvant atteindre 10 000 S$.
| Qualification | Fondement | Pénalité, sur une année à 32 455 S$ d’impôt éludé |
|---|---|---|
| Déclaration inexacte | Section 95(1) | 32 455 S$, soit une fois l’impôt éludé, en sus de l’impôt |
| Déclaration inexacte sans excuse raisonnable ou par négligence | Section 95(2) | 64 910 S$, soit le double, plus une amende pouvant atteindre 5 000 S$ et une peine pouvant atteindre trois ans |
| Omission volontaire dans l’intention d’éluder l’impôt | Section 96(1) | 97 365 S$, soit le triple, plus une amende pouvant atteindre 10 000 S$ et une peine pouvant atteindre trois ans |
Reste la durée d’exposition. La section 74(1) autorise le Comptroller à établir une imposition supplémentaire « within the year of assessment or within […] 4 years (if the year of assessment is 2008 or a subsequent year of assessment) after the expiry of that year of assessment ». Mais la section 74(2) supprime toute limite de temps « where, in the Comptroller’s opinion, any form of fraud or wilful default has been committed ». Autrement dit : quatre ans après l’expiration de l’année d’imposition dans le cas ordinaire, sans limitesi l’omission est qualifiée de fraude ou de manquement délibéré. Sur une activité exercée pendant cinq ans, cette différence décide de tout.
Configuration 2 — la société de personnes singapourienne, ou quand le véhicule coûte plus que la source
Deux associés, l’un français, l’autre non, constituent une société de personnes immatriculée à Singapour pour exercer une activité de conseil auprès d’une clientèle européenne. Les prestations sont matériellement rendues hors de Singapour : chaque associé se déplace chez les clients, en Europe, et le bureau singapourien ne sert qu’à l’administration. Les honoraires, 400 000 S$ sur l’année, sont encaissés sur le compte de la société de personnes à Singapour ; les charges s’élèvent à 100 000 S$ ; le bénéfice de 300 000 S$ est partagé par moitié.
Les deux associés raisonnent ainsi : revenu de source étrangère — les services sont rendus hors de Singapour — reçu à Singapour, donc exonéré par la section 13(7A). Le raisonnement est exact sur la source et faux sur le véhicule. La section 13(7A) exclut expressément « such income received by the individual through a partnership in Singapore ». Le relais est la section 13(8)(f), qui suppose que le revenu entre dans l’une des trois catégories des alinéas (a) à (c) et que les trois conditions de la section 13(9) soient réunies.
La première partie du test est franchie : des honoraires de conseil rendus hors de Singapour relèvent bien de l’alinéa (c), « any income derived from any professional, consultancy and other services rendered in any territory outside Singapore », sous réserve que le Comptrollersoit convaincu de l’extranéité de la source. La seconde ne l’est pas, et c’est là que le dossier bascule. La condition de la section 13(9)(a) exige que le revenu soit subject to taxdans le territoire d’où il est reçu. Or, précisément parce que ces associés n’ont ni établissement stable ni base fixe dans les pays où ils interviennent, ces pays ne les imposent pas. La section 13(9A) est sans secours : elle définit l’assujettissement comme le fait que l’impôt « has been paid, or tax (not being deferred tax) is to be paid » — ici, ni l’un ni l’autre.
Le résultat est un paradoxe complet, et il faut le dire au client tel quel
La protection conventionnelle dont bénéficient ces associés dans les pays où ils interviennent — celle qui les met à l’abri de l’impôt étranger faute d’établissement stable ou de base fixe — est exactement ce qui détruit leur exonération singapourienne. Moins ils sont imposés à l’étranger, moins la condition de la section 13(9)(a) est remplie. À l’inverse, un associé qui aurait été imposé dans un territoire dont le taux nominal d’impôt sur les bénéfices des sociétés atteint au moins 15 % remplirait les conditions (a) et (b) et pourrait, sous réserve de l’appréciation du Comptroller, être exonéré. Ce n’est pas une incohérence du texte : la section 13(9) est une mécanique de participation exemption, écrite pour éviter la double imposition, non pour créer une non-imposition. Elle n’était simplement pas faite pour des personnes physiques.
Ce que coûte la société de personnes, par associé et par an
Chargeable income par associé = 150 000 − 1 000 = 149 000 S$ ; Impôt = 7 950 + (149 000 − 120 000) × 15 % = 7 950 + 4 350 = 12 300 S$ ; Coût du véhicule pour les deux associés = 24 600 S$
- Honoraires encaissés à Singapour :400 000 S$
- Charges déductibles :100 000 S$
- Bénéfice partagé :300 000 S$, soit 150 000 S$ par associé
- Earned Income Relief :1 000 S$ par associé de moins de 55 ans
- Impôt par associé :12 300 S$
- Impôt si le même revenu avait été reçu en nom propre :0 S$, par l’effet de la section 13(7A)(b), sous réserve de l’appréciation du Comptroller
Une société de personnes singapourienne n’est pas un choix neutre. Sur des revenus de source étrangère perçus par une personne physique, elle fait passer d’une exonération quasi automatique à un régime conditionnel dont la première condition est, en pratique, hors de portée.
- L’écart de 24 600 S$ par an ne s’explique par aucune différence de source, de montant, d’activité ni de rapatriement : il s’explique par la seule forme juridique du véhicule d’encaissement.
- Sur cinq ans, le coût cumulé du véhicule atteint 123 000 S$ pour les deux associés, avant tout intérêt de retard.
- La transparence fiscale de la société de personnes et l’accès de l’associé aux avantages conventionnels ne sont pas des évidences : ils se font confirmer localement avant, et non après, l’immatriculation.
Une variante mérite d’être signalée parce qu’elle est plus fréquente encore. Que se passe-t-il si la même société de personnes encaisse des revenus fonciers français au profit de ses associés ? La section 13(7A) les exclut, comme les honoraires. Mais la section 13(8) ne les récupère pas : un loyer n’est ni un dividende de source étrangère au sens de l’alinéa (a), ni un bénéfice de succursale étrangère au sens de l’alinéa (b), ni un honoraire de services professionnels au sens de l’alinéa (c). Le revenu tombe donc hors de tout dispositif d’exonération interne, et il est imposable au barème du résident.
Ce que le droit interne ne fait pas, la convention le fait : l’article 23 § 1 a) de la convention du 15 janvier 2015 — texte français authentique — dispose que, lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément à la Convention, sont imposables en France, Singapour exempte ces revenus de l’impôt singapourien. Les revenus fonciers français relèvent de l’article 6, qui les rend imposables en France : la France a le droit d’imposer. Mais l’exemption du a) est expressément subordonnée à ce que « les conditions d’exemption des revenus provenant d’un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour [Singapore Income Tax Act] soient satisfaites ». Or c’est exactement ce qui fait défaut ici, la section 13(7A) excluant les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes et la section 13(8) ne couvrant pas les loyers. La convention n’exonère donc pas ce flux : elle bascule sur le b) du § 1 de l’article 23, qui n’accorde qu’un crédit imputable sur l’impôt singapourien, égal au montant de l’impôt acquitté en France — et encore, sous réserve que la convention soit invoquée, ce qui suppose une attestation de résidence et une déclaration en bonne et due forme.
Configuration 3 — le cadre régional et ses jours passés en France
Une directrice régionale française, résidente fiscale de Singapour, est employée par une société singapourienne. Sa rémunération annuelle s’élève à 420 000 S$ de fixe et 80 000 S$ de variable, soit 500 000 S$. Elle passe 62 jours par an en France, où elle supervise une filiale et rencontre des clients. Elle raisonne au prorata : 62 jours sur 365 correspondent, selon elle, à un revenu d’emploi de source française, non rapatrié, donc exonéré.
L’administration fiscale singapourienne écarte ce raisonnement, et elle l’écarte nommément. Sur la page Income received from overseas, le deuxième cas de revenu étranger imposable est celui-ci : « Your overseas employment is incidental to your Singapore employment (e.g. you need to travel abroad as part of your job) », et l’illustration donnée est celle du regional sales manager, dont l’administration écrit : « In this case, all your employment income is taxable in Singapore because your overseas work is related to your employment in Singapore. » Il n’y a pas deux emplois : il y en a un, exercé à Singapour, dont les déplacements sont l’accessoire. La section 12(4) fait le reste.
L’écart entre l’impôt attendu et l’impôt dû, pour une seule année civile
Impôt dû = 44 550 + (499 000 − 320 000) × 22 % = 44 550 + 39 380 = 83 930 S$ ; Impôt attendu au prorata = 44 550 + (414 068 − 320 000) × 22 % = 44 550 + 20 695 = 65 245 S$ ; Écart = 18 685 S$
- Rémunération annuelle :500 000 S$, fixe et variable confondus
- Jours passés en France :62, soit 17 % de l’année
- Assiette retenue par l’administration singapourienne :500 000 S$, l’emploi exercé à l’étranger étant accessoire à l’emploi singapourien
- Assiette espérée par la contribuable :415 068 S$, soit 500 000 × 303 / 365
- Earned Income Relief :1 000 S$
- Écart annuel :18 685 S$
Le prorata temporel est une intuition française : le droit singapourien ne raisonne pas en jours mais en source de l’emploi, et il tient l’emploi pour singapourien dès lors que le déplacement en est l’accessoire.
- Le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert est le régime des représentants de zone, et il n’est pas applicable ici : depuis l’année d’imposition 2024, il exige que le contribuable exerce ses fonctions principalement hors de Singapour, ce qui n’est pas le cas d’une dirigeante présente à Singapour 303 jours par an.
- Le régime des représentants de zone n’est en outre jamais automatique : il se demande avec la déclaration annuelle et se justifie chaque année.
- Le régime Not Ordinarily Resident, souvent cité comme alternative, est éteint : le dernier statut accordé a expiré avec l’année d’imposition 2024.
Reste le versant français, et il est moins simple qu’il n’y paraît. L’article 14 § 1 de la convention pose que les rémunérations d’un emploi salarié sont imposables dans l’État où l’emploi est exercé : la France pourrait donc imposer les 62 jours. Mais le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence si trois conditions— nous les avons comptées — sont cumulativement remplies : un séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et non sur l’année civile ; des rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice ; et une charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet État.
| Condition de l’article 14 § 2 | Dans notre cas | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|
| a) Séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée | Remplie : 62 jours | Le décompte se fait sur douze mois glissants, non sur l’année civile. Deux séjours de 100 jours en novembre et en février franchissent le seuil alors qu’aucune année civile ne le franchit |
| b) Rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’autre État | Remplie : l’employeur est singapourien | Un contrat de travail français, même à temps partiel, ou une prise en charge directe par la filiale française |
| c) Charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans l’autre État | À vérifier, et c’est le point sensible | La refacturation intragroupe. Si le coût de la dirigeante est refacturé à la filiale française, la condition c) tombe et la France retrouve le droit d’imposer les 62 jours |
La conséquence patrimoniale se formule en une ligne : c’est une écriture de comptabilité analytique, la refacturation intragroupe, qui décide de l’imposition française de ces 62 jours, et personne ne pense à la vérifier avant la signature du contrat. Si la condition c) tombe, la France impose les jours travaillés sur son sol tandis que Singapour impose la totalité : on est en situation de double imposition sur une même fraction de salaire, et son règlement passe soit par un crédit, soit par la procédure amiable de l’article 25 de la convention. La qualification de la source de ce salaire diverge entre les deux États — Singapour tient l’emploi pour entièrement singapourien, la France tient 62 jours pour français — et cette divergence ne se résout pas par la lecture d’un texte. Elle se traite avec un conseil fiscal singapourien et un avocat fiscaliste français, avant la signature.
Le régime des représentants de zone : le seul apportionnement encore ouvert, et à qui il s’adresse
La configuration 3 se termine mal parce que la dirigeante est employée par une société singapourienne. Le même profil employé par une société étrangèredispose d’un mécanisme que la littérature d’expatriation présente souvent comme éteint, et qui ne l’est pas : le régime des représentants de zone. Il n’a pas été fermé, il a été durci. Depuis l’extinction du régime Not Ordinarily Resident— dont l’administration fiscale singapourienne écrit qu’il a cessé en 2020, le dernier statut accordé ayant expiré avec l’année d’imposition 2024 — c’est le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert.
Nous avons ouvert la page I am working for a Foreign Employerde l’administration fiscale singapourienne le 30 juillet 2026 ; sa dernière mise à jour affichée est le 13 juillet 2026. Elle expose le fondement du régime en une phrase qui intéresse directement ce chapitre : « The rationale for the area representative (AR) tax treatment is based on the territorial basis of taxation as ARs are considered as having an overseas employment. » Autrement dit, le représentant de zone est traité comme titulaire d’un emploi étranger : c’est un régime de source, pas une faveur.
| Condition, à compter de l’année d’imposition 2024 | Texte anglais | Ce qu’elle exige réellement |
|---|---|---|
| 1 | « You must be employed by a non-resident employer » | L’employeur ne doit pas être résident de Singapour. Un bureau de représentation enregistré auprès de l’agence singapourienne de développement des entreprises reste un employeur non résident ; une filiale locale immatriculée ne l’est pas |
| 2 | « You are based in Singapore for geographical convenience » | Singapour est une base logistique régionale, non le lieu d’exercice des fonctions |
| 3 | « You perform services primarily outside Singapore » | C’est la condition qui a changé. Jusqu’à l’année d’imposition 2023, il suffisait d’être « required to travel outside of Singapore in the course of your duties ». Depuis l’année d’imposition 2024, il faut exercer ses fonctions principalement hors de Singapour : un cadre qui voyage beaucoup mais passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit |
| 4 | « Your remuneration is paid by your foreign employer and not charged directly or indirectly to the accounts of a permanent establishment in Singapore » | C’est encore la refacturation qui décide. Une prise en charge, même indirecte, par un établissement stable singapourien fait tomber la condition — exactement comme la condition c) de l’article 14 § 2 de la convention, mais en sens inverse |
L’effet est un prorata de présence physique, et non de jours travaillés. La formule publiée est : nombre de jours de présence à Singapour, divisé par le nombre total de jours de la période de base, multiplié par le revenu d’emploi. La page précise que « If you are present in Singapore for any part of the day, your presence on that day will be counted as one day in Singapore » — toute fraction de journée compte pour une journée entière — et que les avantages en nature fournis à Singapour restent, eux, intégralementimposables. Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec le formulaire de candidature applicable à compter de l’année d’imposition 2024, le contrat de travail ou la description de poste sur papier à en-tête de l’employeur étranger, et un calendrier de déplacements établi sur le tableur diffusé par l’administration. Le tout est à déposer avec la déclaration annuelle, au plus tard le 18 avrilde l’année d’imposition concernée. Une fois le statut accordé, il n’a pas à être redemandé chaque année si l’organisation reste inchangée — mais le calendrier de déplacements doit être déposé chaque année, avant le 18 avril, sous peine de perdre le bénéfice de la mesure.
Le prorata décide ensuite du statut de résidence, et la page publie les trois paliers. Au-dessous de 61 jours attribuables à un travail à Singapour dans l’année civile, l’intéressé est non-résident et son revenu d’emploi de courte durée est exonéré — mais la page ajoute aussitôt une réserve que l’on oublie systématiquement : « This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. » Entre 61 et 182 jours, il reste non-résident et son revenu proratisé est imposé « at 15% or resident rates, whichever results in a higher tax ». À partir de 183 jours, il est résident et son revenu proratisé suit le barème. Et si son séjour couvre trois années continues, il est résident pour toutes ces années.
Ce que le régime des représentants de zone change, sur une rémunération de 500 000 S$
Revenu proratisé = 500 000 × 150 / 365 = 205 479 S$ ; Impôt = le plus élevé de (15 % × 205 479 = 30 822) et du barème du résident sur 205 479 (21 150 + 5 479 × 19 % = 22 191) = 30 822 S$
- Rémunération annuelle :500 000 S$, versée par un employeur étranger et non refacturée à un établissement stable singapourien
- Jours de présence physique à Singapour :150 sur 365, toute fraction de journée comptant pour une journée entière
- Revenu proratisé :205 479 S$
- Palier de résidence :de 61 à 182 jours : non-résident, imposé au plus élevé de 15 % et du barème du résident
- Impôt avec le régime :30 822 S$
- Impôt sans le régime :83 930 S$ — la totalité des 500 000 S$ est alors imposable, les absences incidentes à l’emploi entrant dans le décompte des jours d’emploi à Singapour, et le contribuable est résident
- Écart annuel :53 108 S$
Le régime ne se négocie pas et ne s’improvise pas : il se construit dans le contrat de travail, par le choix de l’employeur payeur, par l’absence de refacturation à une entité singapourienne, et par la tenue d’un calendrier de déplacements exploitable. Il se perd par un simple retard de dépôt.
- Les avantages en nature fournis à Singapour restent intégralement imposables : ils ne suivent pas le prorata et doivent être isolés du calcul.
- Le régime fait basculer l’intéressé de la qualité de résident à celle de non-résident : ses revenus de source étrangère passent alors de l’exonération conditionnelle de la section 13(7A)(b) à l’exonération inconditionnelle de la section 13(7A)(a).
- Le régime des représentants de zone et le report d’impôt sur les plans d’actionnariat salarié sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments.
Configuration 4 — le non-résident, ou l’exonération la plus solide dans le régime le plus dur
Voici le cas qui illustre le mieux le premier point de ce chapitre. Un cadre français passe 150 jours à Singapour au cours d’une année civile, pour une mission qui ne chevauche pas deux années civiles et ne s’inscrit pas dans une présence continue de trois ans. Il est non-résidentpour l’année d’imposition suivante. Sa rémunération imputable à son activité à Singapour s’élève à 150 000 S$ ; il perçoit par ailleurs des revenus de placement français qu’il vire chaque trimestre sur un compte singapourien.
Sur ses revenus étrangers, il est dans la meilleure position possible : l’alinéa (a) de la section 13(7A) les exonère sans aucune condition, sans réserve d’appréciation du Comptroller, quel que soit le montant rapatrié. Sur ses revenus singapouriens, il est dans la pire : la section 43(1)(b)(ii) fixe le taux du non-résident à 24 %pour l’année d’imposition 2024 et les suivantes, mention [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022], et il n’a droit à aucun abattement de la section 39, réservée à l’individu résident.
Les 15 % dont on parle si souvent ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B(2)(a) l’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. La section 40B(3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants. Et trois catégories sont hors du dégrèvement, la section 40B(1) et la section 40B(5) excluant les retraits du Supplementary Retirement Scheme, les artistes du spectacle, et les administrateurs de société, définis comme n’étant pas des non-resident employees.
| Situation | Base de calcul | Impôt singapourien |
|---|---|---|
| Non-résident, dégrèvement de la section 40B non demandé | 24 % × 150 000 S$ | 36 000 S$ |
| Non-résident, dégrèvement de la section 40B demandé et accordé | 15 % × 150 000 S$ | 22 500 S$ |
| Plancher de la section 40B(3) : impôt d’un résident dans les mêmes circonstances | Barème sur 149 000 S$ | 12 300 S$ — inférieur, donc sans effet ici |
| Résident sur le même revenu d’emploi | Barème sur 149 000 S$ | 12 300 S$ |
| Revenus de placement français rapatriés, non-résident | Section 13(7A)(a) | 0 S$, sans condition |
| Revenus de placement français rapatriés, résident | Section 13(7A)(b) | 0 S$, sous réserve de l’appréciation du Comptroller |
Le plancher de la section 40B(3) mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il produit un point de bascule que nous n’avons vu publié nulle part et que nous avons calculé. Tant que 15 % du revenu imposable restent supérieurs à l’impôt qu’acquitterait un résident sur la même base, le dégrèvement joue intégralement. Au-delà d’un certain niveau de rémunération, le barème progressif du résident dépasse les 15 %, et c’est lui qui s’applique.
Le point où le plancher de la section 40B(3) reprend la main
0,15 × C = 44 550 + 0,22 × (C − 320 000) ⟹ 0,07 × C = 25 850 ⟹ C = 369 286 S$ — variante avec Earned Income Relief de 1 000 S$ : 372 429 S$
- C :revenu imposable du non-résident, en dollars de Singapour
- Membre de gauche :impôt après dégrèvement de la section 40B(2)(a), soit 15 % du revenu imposable
- Membre de droite :impôt d’un résident dans les mêmes circonstances, barème appliqué au revenu imposable. Le chiffre publié par le guide est établi abattements à zéro, comme aux chapitres 3, 6 et 30 ; en tenant compte du seul Earned Income Relief de 1 000 S$, le point recule à 372 429 S$
- Résultat :au-dessous de 369 286 S$, le dégrèvement de 15 % joue en totalité ; au-dessus, l’impôt est celui du résident, plus élevé. Tout abattement personnel dont disposerait le résident de comparaison repousse ce point : le chiffre publié est un plancher
- Vérification à 500 000 S$ :15 % donneraient 75 000 S$ ; l’impôt d’un résident sur 499 000 S$ est de 83 930 S$ ; l’impôt dû est donc de 83 930 S$, et non de 75 000 S$
Le non-résident très bien rémunéré ne bénéficie donc d’aucun avantage de taux : il supporte l’impôt d’un résident sans en avoir les abattements. Le seul avantage qui lui reste, et il est réel, est l’exonération inconditionnelle de ses revenus étrangers.
- Le calcul suppose que le seul abattement disponible pour le résident de comparaison est l’Earned Income Relief de 1 000 S$ ; tout abattement supplémentaire abaisse le plancher et repousse le point de bascule.
- Le taux de droit commun de 24 % reste le point de départ : le dégrèvement de la section 40B ne s’obtient pas d’office, il se demande.
- La section 39A plafonne à 80 000 S$ par année d’imposition le total des abattements de la section 39, et la section 40B(3A) précise que ce plafond entre dans le calcul comparatif.
Configuration 5 — la pension française laissée en France, et ce que le rapatriement change
Un retraité français installé à Singapour perçoit une pension privée de source française dont l’assiette nette imposable s’élève à 42 000 € par an. L’article 17 de la convention — texte français authentique — attribue l’imposition des pensions « payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur » exclusivement à l’État de résidence, donc à Singapour ; la section 13(7A)(b) exonère la pension à Singapour si elle y est reçue. Le conseil qu’on lui a donné consiste à laisser la pension s’accumuler sur un compte français, pour « ne rien déclencher ».
Sous la lecture territoriale de l’article 22 § 1, ce conseil est faux, et il coûte cher. L’exonération française ne s’applique alors qu’à la fraction rapatriée ; pour le reste, la France retrouve son droit d’imposer. Sur une pension, ce droit s’exerce d’abord par la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts, dont le tarif applicable aux revenus de 2025 comporte trois tranches : 0 % jusqu’à 17 122 €, 12 % de 17 122 € à 49 667 €, 20 % au-delà. L’article 197 B rend cette retenuelibératoirepour la fraction relevant des tranches à 0 % et à 12 %, laquelle n’entre alors pas dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Le taux minimum de l’article 197 A — 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € pour les revenus de 2025, 30 % au-delà — ne s’applique donc qu’à la fraction excédant 49 667 €. La contre-exception du § 3 de l’article 22 ne joue pas : elle suppose que Singapour exonère pour éliminer une double imposition au sens de l’article 23 § 1 a), c’est-à-dire pour un revenu que la France avait le droit d’imposer. Ici, elle ne l’avait pas.
| Fraction rapatriée et documentée à Singapour | Assiette française résiduelle | Impôt français au taux minimum de l’article 197 A | Sur dix ans |
|---|---|---|---|
| 0 € | 42 000 € | Retenue de l’article 182 A : 12 % × (42 000 − 17 122) = 2 985,36 €, intégralement libératoire par l’article 197 B | 29 854 € |
| 21 000 € | 21 000 € | 12 % × (21 000 − 17 122) = 465,36 €, libératoire | 4 654 € |
| 30 000 € | 12 000 € | 0 € : l’assiette résiduelle reste sous la limite de 17 122 € de la tranche à 0 % | 0 € |
| 42 000 €, soit la totalité | 0 € | 0 € | 0 € |
Un prélèvement français subsiste dans les quatre cas, et il n'est pas conventionnel
Quelle que soit la fraction rapatriée, la pension française n’est pas nette de tout prélèvement français. L’article 17 de la convention neutralise l’impôt sur le revenu français ; il ne neutralise pas la cotisation d’assurance maladie prélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 %sur la pension de base, soit 1 344 € par an sur une pension de 42 000 €. Cette cotisation est une cotisation de sécurité sociale et non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut donc être écartée par voie conventionnelle. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France et elle est due que ce droit soit utilisé ou non.
Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires ; il doit être demandé à la caisse débitrice. Nous ne publions pas de chiffre sur ce point : nous n’avons pas pu le confirmer sur une source primaire au 30 juillet 2026.
L’arbitrage se formule alors très simplement, et c’est ce qui le rend décidable. Sous la lecture favorable au contribuable, le non-rapatriement ne coûte rien. Sous la lecture territoriale, il coûte 2 985 € par an, soit 29 854 € sur dix ans. Le rapatriement, lui, coûte le prix d’un virement permanent et d’un classeur. Nous ne connaissons pas d’arbitrage patrimonial dont le rapport entre le risque évité et le coût de l’évitement soit aussi favorable ; c’est la raison pour laquelle nous le recommandons systématiquement, sans attendre que la controverse soit tranchée.
Trois chemins vers la non-imposition à Singapour — et ils n’ont pas le même effet conventionnel
Nous arrivons au point d’articulation qui, à notre connaissance, n’est exposé nulle part et qui commande pourtant tout le raisonnement français. Un revenu peut échapper à l’impôt singapourien par trois chemins distincts. Le résultat visible est le même — aucun impôt à Singapour — mais l’effet au regard de l’article 22 de la convention diffère radicalement selon le chemin emprunté. Confondre les trois, c’est conclure à tort que la question de l’article 22 est réglée.
| Chemin | Fondement | Comment il fonctionne | Effet au regard de l’article 22 de la convention |
|---|---|---|---|
| 1. Hors du champ de la charge | Section 10(1) de l’Income Tax Act, lue a contrario | Le revenu est de source étrangère et n’est jamais reçu à Singapour au sens de la section 10(25) : aucune des deux branches du chapeau de l’article de charge ne l’atteint | C’est le terrain de la limitation du § 1. Si la lecture territoriale prévaut, l’exonération française ne joue qu’à hauteur de la fraction reçue — c’est-à-dire, ici, à hauteur de rien |
| 2. Exonération de droit interne singapourien | Section 13(7A) pour la personne physique ; sections 13(8) et 13(9) pour les autres personnes et pour les revenus reçus par une société de personnes singapourienne | Le revenu entre dans le champ de la charge — il est de source étrangère et il est reçu à Singapour — mais une exonération le neutralise | C’est le cœur de la controverse exposée au chapitre 5. La contre-exception du § 3 ne joue pas : Singapour n’exonère pas ici « dans l’objectif d’éliminer la double imposition » au sens de l’article 23 § 1 a), il exonère en application de son droit interne. Reste la question de la deuxième condition du § 1 |
| 3. Exonération conventionnelle | Article 23 § 1 a) de la convention du 15 janvier 2015 | Le revenu provient de France et la convention le rend imposable en France ; Singapour l’exempte pour éliminer la double imposition. C’est le cas des revenus fonciers français de l’article 6, et de tout revenu que la France a le droit d’imposer | La contre-exception du § 3 joue pleinement : la limitation du § 1 est neutralisée, et elle l’est par le texte lui-même. Aucun débat, aucune controverse, aucun rapatriement à organiser pour ce motif |
Deux conséquences, l’une rassurante et l’autre non. La rassurante d’abord :tous les revenus français que la France a le droit d’imposer sont hors du débat. Loyers d’un immeuble français, plus-values immobilières françaises, dividendes et intérêts dans la limite du plafond conventionnel — pour tous ces flux, l’exonération singapourienne, lorsqu’elle existe, procède de l’article 23 § 1 a), et le § 3 de l’article 22 neutralise la limitation. Le rapatriement est indifférent. C’est une bonne nouvelle considérable, et elle réduit le périmètre du problème à quelques stipulations.
L’autre conséquence l’est moins : le débat se concentre entièrement sur les revenus que la convention attribue exclusivementà Singapour, puisque c’est seulement pour eux que la France n’avait pas le droit d’imposer, donc que l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause, donc que le § 3 ne protège pas. Ce sont précisément les revenus les plus courants dans un dossier de retraité ou de rentier français installé à Singapour : les pensions privées au titre d’un emploi antérieur de l’article 17, les autres revenus de l’article 21 § 1, les plus-values mobilières de l’article 13 § 4, les salaires protégés par l’article 14 § 2. Le chapitre 5les énumère et les chiffre ; nous nous bornons ici à souligner que ce sont ceux-là, et seulement ceux-là, dont le rapatriement doit être organisé et documenté.
La conséquence pratique : on trie les flux avant de calibrer les virements
Il ne sert à rien de rapatrier l’intégralité de ses revenus français si l’essentiel d’entre eux relève du chemin 3. Le travail utile consiste à trier : pour chaque flux, déterminer si la France conserve un droit d’imposer — auquel cas le rapatriement est sans objet au regard de l’article 22 — ou si la convention attribue le revenu exclusivement à Singapour, auquel cas il faut décider, chiffres à l’appui, quelle fraction rapatrier. Ce tri se fait une fois, en une heure, et il tient sur une page. Il évite autant de rapatriements inutiles que de non-rapatriements coûteux.
Voici ce tri, revenu par revenu, pour une personne physique résidente de Singapour détenant ses actifs en direct— c’est-à-dire hors société de personnes singapourienne, hypothèse que nous avons traitée séparément. Les attributions conventionnelles sont celles du texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015, dans sa version consolidée par la convention multilatérale publiée par la direction générale des finances publiques ; le traitement singapourien est celui du texte de l’Income Tax Act 1947 ouvert le 30 juillet 2026. La colonne qui décide est la dernière.
| Revenu de source française | Attribution par la convention | Traitement singapourien de droit interne | Chemin | Faut-il organiser le rapatriement ? |
|---|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble situé en France | France, article 6 — droit d’imposer concurrent | Revenu de source étrangère, exonéré par la section 13(7A)(b) s’il est reçu à Singapour | 3 | Non au regard de l’article 22 : l’exonération singapourienne procède de l’article 23 § 1 a) et le § 3 neutralise la limitation |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | France, article 13 § 1 | Hors du champ de l’impôt singapourien pour un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce | Aucun : Singapour n’exonère rien, le gain n’entrant pas dans le champ de sa charge | Non : la première condition du § 1 de l’article 22 fait défaut, la convention n’exonérant ni ne réduisant l’impôt français sur ce gain |
| Plus-value sur titres d’une société française à prépondérance immobilière | France, article 13 § 3 — seuil de plus de 50 %, détention indirecte comprise | Même traitement singapourien | 3 | Non |
| Dividendes de source française | France, article 10 § 2, dans la limite de 15 % du brut, ou de 5 % pour une société détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital | Revenu de source étrangère, exonéré par la section 13(7A)(b) s’il est reçu à Singapour | 3 | Non au regard du § 3. Le § 1 de l’article 22 vise toutefois aussi les revenus « imposés à un taux réduit » : la question de la réduction conventionnelle se pose dans des termes propres, exposés au chapitre 5 |
| Intérêts de source française | France, article 11 § 2, dans la limite de 10 % du brut, avec trois cas d’exonération totale au § 3 | Même traitement singapourien | 3 | Non au regard du § 3, sous la même réserve tenant au taux réduit |
| Redevances de source française | Singapour seul, article 12 § 1 — retenue à la source nulle, sous réserve du § 3 | Revenu de source étrangère, exonéré par la section 13(7A)(b) s’il est reçu à Singapour | 1 ou 2 | Oui : la France n’avait pas de droit d’imposer, le § 3 ne joue pas |
| Plus-value sur titres d’une société française sans prépondérance immobilière | Singapour seul, article 13 § 4, y compris en cas de participation substantielle | Hors du champ de l’impôt singapourien pour un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce | 1 ou 2 | Oui |
| Pension privée au titre d’un emploi antérieur | Singapour seul, article 17 | Revenu de source étrangère, exonéré par la section 13(7A)(b) s’il est reçu à Singapour | 1 ou 2 | Oui — c’est le cas le plus fréquent et le plus coûteux, chiffré en configuration 5 |
| Autres revenus non traités par les articles précédents | Singapour seul, article 21 § 1 | Revenu de source étrangère, exonéré par la section 13(7A)(b) s’il est reçu à Singapour | 1 ou 2 | Oui |
| Retrait d’un plan d’épargne complémentaire français dont les cotisations ont été déduites en France | France, article 21 § 3 — imposition dans l’État qui a accordé la déduction | Revenu de source étrangère, exonéré par la section 13(7A)(b) s’il est reçu à Singapour | 3 | Non au regard de l’article 22, mais la France impose de toute façon : le départ ne change rien à l’imposition de la sortie |
| Salaire d’un emploi exercé en France pendant moins de 183 jours sur douze mois glissants, payé par un employeur non résident de France et non supporté par un établissement stable français | Singapour seul, article 14 § 2 — trois conditions cumulatives | Attention : si l’emploi est exercé à Singapour ou si le déplacement en France en est l’accessoire, le revenu est de source singapourienne et pleinement imposable | 1 ou 2, si et seulement si l’emploi est réellement étranger | Oui, dans la seule hypothèse d’un emploi réellement exercé hors de Singapour |
| Pension publique française | France, article 18 § 2, sous réserve de l’exception de nationalité | Revenu de source étrangère, exonéré par la section 13(7A)(b) s’il est reçu à Singapour | 3 | Non |
Le résultat de ce tri surprend presque toujours le client, parce qu’il inverse l’intuition. Ce sont les revenus les plus lourdement imposés en France— les loyers, les plus-values immobilières — qui sont hors du débat de l’article 22, puisque la France y conserve un droit d’imposer et que Singapour les exonère pour éliminer la double imposition. Ce sont les revenus que le client croyait totalement libérés— la pension privée, la plus-value sur titres, les redevances, les « autres revenus » — qui appellent une décision de rapatriement, précisément parce que la France a accepté de ne pas les imposer. La règle mnémonique tient en une ligne : plus la convention est généreuse, plus la documentation doit être soignée.
Le calendrier : year of assessment, base d’année précédente, et la fenêtre du rapatriement
Le droit singapourien impose sur une base d’année précédente. La page Working out my tax residency l’écrit sans détour : « Your income tax is calculated on a preceding year basis. For example, income taxed in Year of Assessment 2026, refers to income earned from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025. » L’année d’imposition 2026 porte donc sur l’année civile 2025. Cette mécanique produit trois conséquences que le calendrier français n’a pas.
Première conséquence : la date du virement décide de l’année d’imposition, et la marge est d’un jour.Un rapatriement exécuté le 28 décembre relève de l’année civile en cours et sera pris en compte à l’année d’imposition suivante ; le même rapatriement exécuté le 3 janvier relève de l’année civile suivante et sera pris en compte à l’année d’imposition d’après. Pour un revenu exonéré, la différence est théorique. Pour un revenu qui ne l’est pas — par exemple parce qu’il transite par une société de personnes singapourienne — la différence est celle d’une année entière de trésorerie, et parfois celle d’un changement de barème.
Deuxième conséquence : la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement.Elle s’apprécie, pour une année d’imposition donnée, au regard de l’année civile précédente. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N, assise sur N-1 et déjà acquise : il affecte l’année d’imposition N+1. Les tolérances administratives publiées par l’administration fiscale singapourienne — séjour ou emploi continu sur trois années civiles consécutives, emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours — peuvent en outre préserver la qualité de résident pour l’année du départ. La concession des trois années protège l’expatrié installé de longue date ; elle prend au dépourvu celui qui pensait avoir basculé.
Troisième conséquence : rien, dans la déclaration singapourienne, n’attestera du rapatriement.C’est le point le plus important de cette section, et il découle d’une phrase de l’administration singapourienne que nous avons citée plus haut : « You do not need to declare overseas income that is not taxable. » Le revenu étranger exonéré ne figure sur aucune ligne de la déclaration ; l’avis d’imposition singapourien ne le mentionne pas ; aucune administration ne délivrera d’attestation le concernant. La preuve du rapatriement est donc entièrement à la charge du contribuable, et elle est entièrement bancaire.Un client qui, cinq ans plus tard, cherchera à démontrer à l’administration française qu’il a bien rapatrié sa pension ne trouvera rien du côté singapourien : il ne trouvera que ce qu’il aura lui-même conservé.
| Repère | Ce que dit la source | Ce que cela impose au dossier |
|---|---|---|
| Base d’année précédente | L’année d’imposition 2026 porte sur les revenus du 1er janvier au 31 décembre 2025 | Toute décision de rapatriement se prend avant le 31 décembre, jamais après |
| Obligation de déclarer | Déclaration requise si le revenu total de l’année civile précédente excède 22 000 S$, si le bénéfice net d’une activité indépendante excède 6 000 S$, ou si l’intéressé est un non-résident ayant tiré un revenu de Singapour | Le non-résident déclare quel que soit le montant. La règle des 22 000 S$ ne le concerne pas |
| Fenêtre déclarative | L’administration indique que l’avis d’imposition peut être prévisualisé du 1er mars au 18 avril, et qu’une prorogation pouvant atteindre 14 jours peut être demandée | La campagne singapourienne s’ouvre un mois plus tôt que la campagne française et s’achève alors que celle-ci vient de commencer : les deux se chevauchent sur une dizaine de jours en avril, et la déclaration singapourienne doit donc être préparée avant l’ouverture de la campagne française |
| Revenu étranger non imposable | Il n’a pas à être déclaré | Aucune trace administrative ne sera produite : la preuve du rapatriement est bancaire et privée |
| Délai de reprise ordinaire | Quatre ans après l’expiration de l’année d’imposition, section 74(1) pour les années d’imposition 2008 et suivantes | Les justificatifs se conservent au moins cinq ans après l’année civile de perception |
| Délai de reprise en cas de fraude ou de manquement délibéré | Aucune limite de temps, section 74(2) | La qualification de l’omission, et non son montant, décide de la durée d’exposition |
| Procédure amiable | La section 74(2A) permet une imposition à tout moment lorsqu’elle procède d’un accord conclu selon la procédure amiable d’une convention fiscale | L’ouverture d’une procédure amiable rouvre le délai : c’est une décision qui se prend en connaissance de cause |
Le protocole de preuve du rapatriement
Nous en arrivons à la seule partie de ce chapitre qui soit entièrement entre les mains du client. Tout ce qui précède décrit un état du droit ; ce qui suit décrit un dossier. Il tient dans un classeur, il se constitue en une heure par an, et il vaut, sur un contrôle, davantage que trente pages d’argumentation produites après coup.
Le principe est celui-ci : le rapatriement doit pouvoir être rattaché à un revenu identifié, et non à un solde. La section 10(25)(a) vise « any amount from any income derived from outside Singapore » — un montant provenant d’un revenu. Un virement de 3 500 € effectué depuis un compte qui contient 400 000 € d’épargne ancienne ne se rattache à aucun revenu de manière évidente. Le même virement effectué depuis un compte qui ne reçoit que la pension mensuelle s’y rattache sans qu’on ait besoin de l’expliquer.
| Pièce | Ce qu’elle établit | Durée de conservation recommandée |
|---|---|---|
| Relevés annuels du compte français d’encaissement, dédié au flux concerné | L’origine du revenu : pension, loyers, dividendes, avec le libellé du payeur et la périodicité | Dix ans après l’année civile de perception, pour couvrir le délai de reprise français allongé applicable aux comptes étrangers |
| Relevés annuels du compte singapourien de destination | L’arrivée effective des fonds à Singapour, avec la date de valeur | Idem |
| Avis d’exécution des virements, ou mandat de virement permanent | Le lien entre le compte d’origine et le compte de destination, le montant et la date | Idem |
| Attestations annuelles du payeur français : caisse de retraite, gestionnaire locatif, teneur de compte | Le montant brut du revenu de l’année, et donc la fraction rapatriée par rapport au total | Idem |
| Attestation de résidence fiscale singapourienne de l’année | La qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4 de la convention | Idem |
| Déclarations et avis d’imposition singapouriens des années concernées | La cohérence de la position déclarative singapourienne, même si le revenu exonéré n’y figure pas | Idem |
| Note de position datée et signée | Que la question de l’article 22 a été posée, que les deux lectures ont été exposées, que l’exposition annuelle a été chiffrée et qu’une décision a été prise en connaissance de cause | Sans limite : c’est la pièce qui date la diligence |
La question n'est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à cette administration au plus tard le 31 mai 2026.
La symétrie vaut d’être posée : un compte singapourien détenu par un résident de France est signalé à la France, et un compte français détenu par un résident de Singapour entre dans les mêmes circuits. Une planification qui repose sur le fait qu’un flux ne sera pas vu n’est pas une planification. Et lorsque le client revient en France, ces comptes déclenchent des obligations propres : la déclaration de tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année sur le formulaire 3916-3916 bis, au titre de l’article 1649 A du code général des impôts, et celle des contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France, au titre de l’article 1649 AA. Le chapitre consacré au retour les traite avec leurs sanctions.
Trois erreurs de constitution du dossier reviennent assez souvent pour être signalées. La première : rapatrier depuis un compte mélangé, ce qui rend la démonstration impossible sans reconstitution comptable. La deuxième : rapatrier une somme ronde et régulière sans rapport avec le revenu — 2 000 € le 5 de chaque mois quand la pension nette est de 2 847 € — ce qui laisse un résidu non rapatrié dont personne n’a décidé. La troisième : rapatrier par une plateforme de change tierce qui rompt la chaîne documentaire entre le compte d’origine et le compte de destination. Aucune de ces trois erreurs n’est irréparable pour l’avenir ; toutes les trois sont irréparables pour le passé.
Un mot enfin sur le calibrage. Rapatrier la totalitéd’un revenu n’est pas toujours souhaitable : un client peut avoir de bonnes raisons de conserver une trésorerie en euros — un projet immobilier en France, des charges récurrentes, une aversion au risque de change. L’arbitrage n’est alors pas « tout ou rien » : c’est le choix d’une fraction, dont le coût sous la lecture défavorable se chiffre exactement, comme nous l’avons fait en configuration 5. Ce que nous refusons, ce n’est pas la conservation d’une trésorerie en France : c’est la conservation d’une trésorerie en France présentée comme une optimisation fiscale. La première est une décision patrimoniale légitime dont le coût fiscal est chiffré ; la seconde est un pari non chiffré sur une controverse non tranchée.
Ce que ce chapitre change concrètement, selon le profil
Le salarié d’une société singapourienne
C’est le profil pour lequel le régime fonctionne le mieux, et sans effort particulier : son salaire est de source singapourienne, ses revenus français sont exonérés à Singapour dès qu’ils y sont reçus.
L’indépendant qui facture des clients français
C’est le profil le plus exposé, et l’exposition n’est pas là où il l’attend : elle est sur la qualification de la source, pas sur le rapatriement.
L’associé d’une société de personnes singapourienne
C’est le seul profil pour lequel la loi elle-même écarte l’exonération, et il est le plus souvent constitué par inadvertance, pour des raisons administratives ou commerciales.
Le retraité
Son sujet n’est pas le droit singapourien, qui lui est favorable, mais l’articulation avec l’article 22 de la convention et le calibrage de ses virements.
Les erreurs les plus fréquentes, et la phrase qui les corrige
| Ce qui se dit | Ce que dit le texte | Fondement |
|---|---|---|
| « La résidence fiscale singapourienne exonère les revenus étrangers » | L’exonération est accordée sans condition au non-résident, et au résident seulement si le Comptroller est convaincu qu’elle lui est bénéfique. C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative | Section 13(7A), alinéas (a) et (b) |
| « Singapour applique une remittance basis » | Le mécanisme de remise figure dans l’article de charge, non dans un régime optionnel, et il est neutralisé pour les personnes physiques par une exonération située plusieurs centaines de dispositions plus loin. La différence n’est pas académique : une exonération se supprime par une loi ordinaire | Sections 10(1) et 13(7A) |
| « Mes clients sont français, donc mes honoraires sont de source française » | La source d’un bénéfice professionnel est le lieu d’exercice de l’activité. Un consultant installé à Singapour tire ses bénéfices d’un trade or business exercé à Singapour | Section 10(1)(a) |
| « Je me fais payer en France, donc Singapour ne voit rien » | Le salaire d’un emploi exercé à Singapour est réputé de source singapourienne, que le revenu soit reçu à Singapour ou non | Section 12(4) |
| « Je n’ai rien rapatrié, donc rien n’est reçu à Singapour » | La réception est définie en trois branches : le virement et l’apport matériel, le paiement d’une dette d’entreprise singapourienne, et l’achat d’un bien meuble importé à Singapour. L’énumération est déclarative, non limitative | Section 10(25) |
| « J’attends la fin de mon activité pour rapatrier, ce ne sera plus du revenu » | Le texte vise expressément le revenu reçu « whether or not the source from which the income is derived has ceased » | Section 10(25), chapeau |
| « L’exonération suppose que le revenu ait été imposé à l’étranger à 15 % au moins » | Aucune condition d’imposition à l’étranger ni de taux nominal ne figure à la section 13(7A). Le seuil de 15 % appartient à la section 13(9), applicable aux autres personnes et aux revenus reçus par une société de personnes singapourienne | Sections 13(7A), 13(8) et 13(9) |
| « L’article 23 § 1 a) de la convention est mis en œuvre par les sections 13(8) et 13(9) » | Ce renvoi est faux pour une personne physique : la section 13(8) exclut les individus par son alinéa (d). La disposition opérante est la section 13(7A) | Section 13(8)(d) et (f) |
| « Le seuil de 15 % de la section 13(9)(b) est un seuil ancien et stable » | Sa rédaction actuelle est issue de l’Act 36 of 2024, en vigueur au 20 mars 2025, qui y a introduit la référence à l’impôt complémentaire national qualifié. Toute note antérieure est fausse | Section 13(9)(a) et (b), mention [Act 36 of 2024 wef 20/03/2025] |
| « Les non-résidents sont imposés à 15 % » | Le taux de droit commun du non-résident est de 24 % depuis l’année d’imposition 2024. Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, à demander, borné par un plancher, et fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits du Supplementary Retirement Scheme | Sections 43(1)(b)(ii), 40B(1), 40B(2), 40B(3) et 40B(5) |
| « Mon avis d’imposition singapourien prouvera que j’ai rapatrié » | Le revenu étranger non imposable n’a pas à être déclaré : il ne figurera sur aucune ligne et ne sera attesté par aucune administration | Doctrine IRAS, Income received from overseas, page consultée le 30 juillet 2026 |
Ce qui ne se tranche pas seul
Quatre questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Elles doivent être arbitrées avec un conseil fiscal singapourien ou un avocat fiscaliste français, avanttout acte irréversible — c’est-à-dire avant l’immatriculation d’un véhicule, avant la signature d’un contrat de travail, avant l’ouverture ou la fermeture d’un compte, et avant le dépôt d’une déclaration.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par une demande de rescrit : « pour un revenu de source française que la convention attribue exclusivement à Singapour et que la section 13(7A) exonère chez une personne physique résidente, la limitation du § 1 de l’article 22 trouve-t-elle à s’appliquer, et sur quelle assiette ? » Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation | Le texte des deux versions authentiques des articles 22 et 23 § 1 a) ; le texte des sections 10(1), 10(25) et 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 ; l’attestation de résidence fiscale singapourienne ; le détail du revenu, de son fait générateur et de son circuit de paiement ; les relevés du compte de destination |
| La qualification de la source d’un revenu au regard du droit singapourien | À un conseil fiscal singapourien : « ce revenu provient-il de sources situées hors de Singapour au sens de la section 13(7A), ou d’un trade or business exercé à Singapour au sens de la section 10(1)(a), et l’activité exercée à l’étranger est-elle accessoire à l’activité singapourienne au sens de la doctrine publiée ? » | Le détail de l’activité et de son lieu d’exercice ; les contrats et les factures ; le décompte des jours de présence ; l’organigramme du groupe et l’identité du payeur ; les trois dernières déclarations singapouriennes et les avis correspondants |
| La transparence d’une société de personnes singapourienne et l’accès de l’associé aux avantages conventionnels | À un conseil fiscal singapourien, avant l’immatriculation : « les revenus perçus par cette structure sont-ils reçus par l’associé through a partnership in Singapore au sens de la section 13(7A), et l’associé peut-il invoquer la convention en qualité de résident au sens de son article 4 ? » | Le projet de statuts ou l’acte constitutif ; le détail des flux envisagés et de leur source ; la nature des prestations et leur lieu d’exécution ; l’identité fiscale des associés |
| La conformité de la déclaration singapourienne et le sort des revenus non déclarés | À un comptable ou à un conseil fiscal singapourien : « quelles lignes de la déclaration doivent porter ce revenu, quelles pièces l’administration demandera-t-elle, et une régularisation spontanée est-elle possible ? » Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous | Les déclarations et avis des quatre dernières années d’imposition ; les relevés des comptes concernés ; l’ensemble des attestations de payeurs ; le calcul du rappel et des pénalités encourues au titre des sections 95 et 96 |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. Le régime singapourien des revenus de source étrangère est, pour l’immense majorité des expatriés français, exactement aussi favorable qu’on le leur a dit. Ce chapitre n’a pas été écrit pour le contester : il a été écrit parce que la version simplifiée de ce régime — trois phrases, aucune référence — produit quatre erreurs qui coûtent des dizaines de milliers de dollars par an et qui, une fois commises, ne se corrigent plus pour le passé. Confondre la nationalité du client avec la source du revenu ; croire qu’un salaire versé en France échappe à Singapour ; constituer une société de personnes locale pour des raisons administratives sans voir qu’elle écarte l’exonération ; laisser un revenu français s’accumuler hors de Singapour en croyant qu’on ne déclenche rien. Aucune de ces quatre erreurs n’est le fait de clients imprudents. Elles sont toutes le fait d’un raccourci — et le raccourci, ici, n’est jamais du côté du texte.
Vérifier la source de chacun de vos revenus avant que Singapour ne la qualifie à votre place
Nous reprenons vos flux un par un : source singapourienne ou source étrangère, réception au sens de la section 10(25), champ de l’exonération de la section 13(7A), effet du véhicule d’encaissement, articulation avec l’article 22 de la convention. Nous chiffrons l’impôt singapourien réellement dû dans chaque configuration, nous calibrons le rapatriement, nous constituons le dossier de preuve, et nous formulons la question à poser à un conseil local sur les points que nous ne tranchons pas. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
9. Sous quel titre s’installer, et ce que chacun exige vraiment
La question arrive toujours dans cet ordre : d’abord le poste, ensuite le salaire, ensuite l’école des enfants, et le titre de séjour en dernier, comme une formalité que le service des ressources humaines réglera. C’est l’ordre inverse de celui dans lequel les conséquences se produisent. À Singapour, le titre sous lequel vous entrez commande bien plus que votre droit de rester : il décide si votre conjoint peut travailler, si vos parents peuvent venir, si vous êtes traité comme résident fiscal dès votre premier mois, si vous cotisez ou non à un régime de retraite local, si vous êtes couvert ou non par une assurance maladie publique, à quel taux vous achèterez un logement, et — le jour où le contrat s’arrête — combien de jours il vous restera pour vider un appartement et sortir trois enfants d’une scolarité en cours d’année.
Ce chapitre prend les titres un par un : Employment Pass et son système de points COMPASS critère par critère, S Pass, Personalised Employment Pass,Overseas Networks & Expertise Pass, EntrePass, Dependant’s Pass et Long-Term Visit Pass avec leur Letter of Consent, résidence permanente, et Global Investor Programme. Pour chacun : les conditions d’entrée chiffrées, la durée, le renouvellement, ce qui le fait perdre, et le délai réel d’obtention tel qu’il est publié — pas tel qu’il se raconte. Nous traitons ensuite deux sujets que la littérature d’expatriation escamote et qui décident pourtant d’une installation familiale : le service national des fils de résidents permanents, avec la tolérance publiée jusqu’au pré-universitaire, et la réforme du 1er décembre 2025 qui a changé la manière dont un résident permanent perd son statut.
Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026. Les seuils de rémunération, les barèmes de points et les règles de renouvellement décrits ici sont ceux publiés à cette date par le Ministry of Manpower, l’Immigration & Checkpoints Authorityet l’Economic Development Board. Singapour révise ces paramètres en cours d’année, souvent par simple mise à jour d’une page, sans texte réglementaire visible et sans période transitoire : un relèvement des salaires qualifiants est déjà publié, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2027 et aux renouvellements de passes expirant à compter du 1er janvier 2028, et il est intégré ici. Aucune décision d’un service d’immigration singapourien ne peut être promise, ni par nous ni par personne : leMinistry of Manpowerécrit lui-même « Renewals are not guaranteed », et l’Economic Development Boardassortit son programme investisseurs d’une clause de non-engagement expresse.
Ce que le titre décide, au-delà du droit de rester
Avant d’entrer dans les seuils, il faut voir l’étendue de ce qui se joue. Le tableau ci-dessous ne compare pas des visas : il compare des situations patrimoniales. Un même cadre, à salaire identique, ne vit pas la même expatriation selon la case dans laquelle il se trouve.
| Conséquence patrimoniale | Titulaire d’un titre de travail (Employment Pass, S Pass, PEP, ONE Pass, EntrePass) | Résident permanent |
|---|---|---|
| Central Provident Fund (retraite, santé, logement) | Fermé. Le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les salariés qui sont citoyens ou résidents permanents et perçoivent plus de 50 $ par mois, et que les cotisations ne sont pas admises pour les étrangers | Obligatoire, à taux graduels sur deux ans puis à taux plein (37 % du salaire jusqu’à 55 ans, dont 20 % récupérables sur le salarié, plafond de salaire mensuel de 8 000 $ depuis le 1er janvier 2026) |
| Couverture santé publique et dépendance | Aucune : ni MediShield Life ni CareShield Life ne lui sont ouverts. La couverture est privée, et son financement est un poste budgétaire à part entière | MediShield Life et CareShield Life, financés par le compte MediSave |
| Achat d’un logement résidentiel : droit de timbre additionnel | 60 % du prix ou de la valeur vénale, la plus élevée des deux, pour tout bien résidentiel, depuis le 27 avril 2023 | 5 % sur le premier bien, 30 % sur le deuxième, 35 % à partir du troisième |
| Résidence fiscale singapourienne | Traitement de résident dès la délivrance si le titre est valable au moins un an, mais ce traitement est révisé au tax clearance : un séjour effectif inférieur à 183 jours fait requalifier en non-résident | Résident dès lors qu’il réside normalement à Singapour, sauf absences temporaires |
| Famille | Passes dérivés sous condition de salaire du titulaire : 6 000 $ pour le conjoint et les enfants, 12 000 $ pour les parents | Le conjoint et les enfants peuvent demander la résidence permanente ; les fils deviennent redevables du service national |
| Ce qui met fin au séjour | L’annulation du titre par l’employeur, avec annulation en cascade de tous les passes familiaux et impossibilité de les rétablir | L’absence de dépôt d’une demande de permis de retour dans les 180 jours suivant le premier jour passé hors de Singapour sans permis valide, le rejet de cette demande, ou la renonciation |
| Service national des fils | Non applicable | Applicable : enregistrement à 16 ans et demi, incorporation dès 18 ans, sans report pour études supérieures |
La ligne du tableau que personne ne lit avant de signer
Le titulaire d’un Employment Pass n’a ni retraite locale, ni couverture santé publique, ni couverture dépendance publique. Il n’a rien à Singapour : pas de compte CPF qui se remplit, pas de MediShield Life qui le couvre à l’hôpital, pas de CareShield Life en cas de perte d’autonomie. Un cadre français qui compare son salaire singapourien à son salaire français en oubliant ce point compare deux grandeurs différentes : du côté français, les cotisations patronales et salariales finançaient une retraite et une assurance maladie ; du côté singapourien, elles n’existent pas et rien ne les remplace. L’écart de rémunération nette ne se lit qu’après avoir reconstitué, en euros et par an, le coût d’une couverture santé privée pour la famille et l’effort d’épargne retraite nécessaire pour compenser les trimestres et les points qui ne se constituent plus. C’est le premier calcul que nous faisons, et il change souvent le jugement porté sur l’offre.
La base légale, et la responsabilité pénale qui pèse sur le salarié lui-même
Deux textes commandent l’ensemble. L’Employment of Foreign Manpower Act 1990 régit les titres de travail ; l’Immigration Act 1959régit l’entrée, les entry permits qui créent la résidence permanente et lesre-entry permits qui la conservent.
La section 5 de l’Employment of Foreign Manpower Act 1990, lue sur le site officiel de la législation singapourienne, pose trois interdictions distinctes : « (1) A person must not employ a foreign employee unless the foreign employee has a valid work pass. (2) A foreign employee must not be in the employment of an employer without a valid work pass. (3) A person must not employ a foreign employee otherwise than in accordance with the conditions of the foreign employee’s work pass. » Le point à retenir n’est pas le premier alinéa, que tout le monde connaît : c’est ledeuxième. La section 5(7) le sanctionne d’« a fine not exceeding $20,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both » : la responsabilité pénale pèse sur le salarié lui-même, et pas seulement sur l’employeur. La section 5(8) sanctionne d’une amende pouvant atteindre 10 000 $ la violation de la section 5(3), qui interdit d’employerun étranger en dehors des conditions de son titre : cette infraction-là pèse sur l’employeur, et elle est distincte de celle du salarié qui travaille sans titre.
Ce détail gouverne trois situations que nous rencontrons régulièrement, et dans lesquelles le client croit être dans une zone grise alors qu’il est dans une zone pénale : le conjoint titulaire d’un Dependant’s Passqui facture quelques missions de conseil ; le titulaire d’un Employment Passobtenu grâce au bonus « métier en tension » qui est redéployé sur un autre poste dans la même société ; le titulaire d’un Personalised Employment Passqui crée une société pour loger une activité annexe. Aucune de ces trois situations n’est un manquement administratif.
Sur l’entrée sur le territoire, la page de l’Immigration & Checkpoints Authorityconsacrée aux exigences de visa, consultée le 30 juillet 2026, énumère les territoires dont les ressortissants doivent obtenir un visa préalable : elle recense 34 pays et territoires, de l’Afghanistan au Yémen, plus sept catégories de documents de voyage particuliers. La France n’y figure pas.La même page indique que depuis le 11 mars 2022 tous les visiteurs sont notifiés par voie numérique de leurVisit Pass, sans apposition sur le passeport, et que cette notification indique la durée de séjour accordée. La durée réellement accordée à un visiteur français relève donc de la décision de l’agent d’immigration : elle n’est pas publiée, et il ne faut pas construire un calendrier de prospection dessus.
L’Employment Pass, étage 1 : le salaire qualifiant, et le relèvement déjà voté
C’est le titre de plus de neuf dossiers sur dix dans notre clientèle. La page d’éligibilité du Ministry of Manpower, consultée le 30 juillet 2026, décrit une architecture à deux étages et pose immédiatement la règle qui compte : « To qualify for EP applications, candidates will need to pass a 2-stage eligibility framework : Stage 1 — Earn at least the EP qualifying salary, which is benchmarked to the top 1/3 of local PMET salaries by age. Stage 2 — Unless exempted, pass the points-based Complementarity Assessment Framework (COMPASS). Note : Candidates who do not meet stage 1 will not be eligible for an EP, regardless of the points they would have scored under COMPASS. »
L’étage 1 n’est pas compensable.Un excellent score COMPASS ne rattrape jamais un salaire inférieur au seuil : la phrase du Ministry of Manpowerest écrite pour fermer cette porte. Et le seuil n’est pas un plancher unique : il progresse avec l’âge, année par année, de 23 ans à 45 ans et plus, dans deux barèmes distincts selon que l’employeur relève ou non des services financiers.
| Âge du candidat | Hors services financiers — demandes déposées avant le 1er janvier 2027, renouvellements de passes expirant avant le 1er janvier 2028 | Hors services financiers — demandes déposées à compter du 1er janvier 2027, renouvellements de passes expirant à compter du 1er janvier 2028 | Services financiers — règle actuelle | Services financiers — à compter du 1er janvier 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 23 ans ou moins | 5 600 $ | 6 000 $ | 6 200 $ | 6 600 $ |
| 35 ans | 8 382 $ | 9 000 $ | barème publié âge par âge | barème publié âge par âge |
| 40 ans | 9 541 $ | 10 250 $ | barème publié âge par âge | barème publié âge par âge |
| 45 ans et plus | 10 700 $ | 11 500 $ | 11 800 $ | 12 700 $ |
Trois observations opérationnelles sur ce tableau, et elles se traduisent toutes en argent.
Un. Le seuil est un salaire mensuel fixe. Les primes variables, les bonus de performance, les intéressements, les commissions, les jetons de présence, les avantages en nature et les remboursements de frais n’entrent pas dans le calcul du seuil, même lorsqu’ils sont contractuels. En revanche, les indemnités mensuelles qui ne varient pas d’un mois sur l’autre y entrent : le Ministry of Manpowerdéfinit le salaire mensuel fixe comme le « basic monthly salary » augmenté des « fixed monthly allowances », et cite en exemple les indemnités fixes de nourriture et de logement. Une offre à 8 000 $ fixes et 40 000 $ de bonus annuel est, pour leMinistry of Manpower, une offre à 8 000 $. La négociation salariale d’une expatriation à Singapour se joue donc sur la part fixe, et sur elle seule.
Deux.Le seuil progresse avec l’âge, ce qui veut dire qu’il progressependantvotre séjour. Un cadre entré à 39 ans au seuil de son âge sera renouvelé au seuil de 41 ou 42 ans. Une expatriation qui se prolonge dix ans traverse mécaniquement plusieurs marches du barème, et un salaire qui n’est pas révisé au rythme du barème finit par sortir du champ.
Trois.Le relèvement du 1er janvier 2027 est déjà publié, et sa date d’effet est différente pour les demandes et pour les renouvellements. Les nouvelles demandes basculent au 1er janvier 2027 ; les renouvellements basculent pour les passesexpirant à compter du 1er janvier 2028. C’est un décalage de douze mois qui crée, pour un dossier signé aujourd’hui, une échéance parfaitement datable.
Le renouvellement de 2028, chiffré
Un directeur commercial français de 40 ans reçoit une offre à9 600 $de salaire mensuel fixe, hors services financiers, et prend ses fonctions en février 2026. Il franchit l’étage 1 de justesse : le seuil de son âge est de 9 541 $, il a 59 $ de marge. SonEmployment Passest délivré pour deux ans, donc jusqu’en février 2028. Ce pass expire aprèsle 1er janvier 2028 : son renouvellement s’apprécie au nouveau barème. À 42 ans en 2028, il lui faudra au moins le seuil applicable à son âge dans la grille relevée, que le Ministry of Manpowerpublie âge par âge : la marche de 42 ans y est fixée à 10 750 $, contre 10 005 $ dans la grille actuelle. Il lui manque donc 1 150 $ par mois, soit une augmentation de 12,0 %obtenue avant février 2028 pour la seule conservation de son titre — indépendamment de sa performance, de son marché et de la politique salariale du groupe.
Ce qu’il faut en faire : écrire cette échéance dans le contrat. Une clause de révision indexée sur le barème publié par le Ministry of Manpower, négociée à l’embauche, coûte une phrase ; la même demande formulée trois mois avant l’expiration du pass, en position de faiblesse, coûte beaucoup plus. C’est un point de négociation contractuelle, pas un sujet fiscal, et c’est pourtant le premier que nous soulevons à la lecture d’une offre.
L’Employment Pass, étage 2 : COMPASS, critère par critère
COMPASS — Complementarity Assessment Framework— est un barème de points. La règle est simple à énoncer : « Your application needs to earn 40 points to pass COMPASS. » Elle est beaucoup moins simple à appliquer, parce que quatre des six critères ne dépendent pas du candidat : ils dépendent de l’entreprise qui l’emploie et de la position de cette entreprise dans son secteur. Un même curriculum vitae, présenté par deux employeurs différents, ne donne pas le même score.
| Critère | Ce qu’il mesure | Barème de points |
|---|---|---|
| C1 — Salary | Le salaire mensuel fixe du candidat, comparé aux salaires des professionnels, managers, cadres et techniciens locaux du secteur | 90e centile et plus : 20 points ; du 65e au 90e centile exclu : 10 points ; en dessous du 65e centile : 0 |
| C2 — Qualifications | Le diplôme du candidat | 20 points pour un diplôme d’une université du top 100 du classement QS, d’autres universités asiatiques très réputées, des universités autonomes de Singapour, ou d’institutions très reconnues dans un domaine et validées par une agence ; 10 points pour un autre diplôme équivalent au bachelor britannique selon la référence UK ENIC, ou une qualification professionnelle reconnue et validée par une agence sectorielle ; 0 sans diplôme |
| C3 — Diversity | La part de la nationalité du candidat parmi les professionnels, managers, cadres et techniciens de l’entreprise | Moins de 5 % : 20 points ; de 5 % à moins de 25 % : 10 points ; 25 % et plus : 0. Une entreprise comptant moins de 25 professionnels, managers, cadres et techniciens reçoit 10 points par défaut |
| C4 — Support for local employment | La part de professionnels, managers, cadres et techniciens locaux de l’entreprise, comparée à son secteur | 50e centile et plus : 20 points ; du 20e au 50e centile exclu : 10 points ; sous le 20e centile : 0. Moins de 25 professionnels, managers, cadres et techniciens dans l’entreprise : 10 points par défaut. Et si la part de locaux atteint au moins 70 %, le score est d’au moins 10 points |
| C5 — Skills bonus | Le poste figure-t-il sur la Shortage Occupation List | 20 points si le poste est sur la liste et si la part de la nationalité du candidat parmi les professionnels, managers, cadres et techniciens de l’entreprise est inférieure au tiers ; 10 points si le poste est sur la liste et que cette part atteint le tiers |
| C6 — Strategic Economic Priorities bonus | La participation de l’entreprise à un programme économique éligible | 10 points, pour une validité limitée à trois ans ou à la durée de participation de l’entreprise au programme, la plus courte des deux |
Le calcul COMPASS, et où se trouvent les points
Score = C1 (0, 10 ou 20) + C2 (0, 10 ou 20) + C3 (0, 10 ou 20) + C4 (0, 10 ou 20) + C5 (0, 10 ou 20) + C6 (0 ou 10) ≥ 40 points
- Critères sous le contrôle du candidat :C2 seulement, et il est figé le jour où le diplôme a été obtenu. C1 dépend du salaire négocié, et le centile de référence est public : le Ministry of Manpower publie chaque année, secteur par secteur et âge par âge, les salaires exigés pour 10 points (65e centile) et pour 20 points (90e centile)
- Critères sous le contrôle de l’employeur :C3, C4, C5 et C6, soit quatre sur six et jusqu’à 70 des 110 points théoriquement atteignables
- Seuil de passage :40 points, sans arrondi et sans pondération : quatre critères à 10 points suffisent, trois critères à 10 points ne suffisent pas
- Effet de seuil des 25 salariés :Une entreprise comptant moins de 25 professionnels, managers, cadres et techniciens reçoit 10 points par défaut en C3 et 10 points par défaut en C4, soit 20 points acquis sans démonstration
La conséquence, contre-intuitive, est que le candidat n’a pratiquement pas la main sur son propre dossier. La bonne question à poser à un employeur, avant de signer, n’est pas « combien vais-je marquer ? » mais « quel score votre entreprise fait-elle marquer, aujourd’hui, à un profil comme le mien ? » — et l’employeur a la réponse.
- Le maximum théorique est de 110 points, mais aucun dossier ne les atteint : C5 suppose un poste en tension et C6 une participation de l’entreprise à un programme économique, deux conditions rarement réunies ensemble.
- Il n’existe pas de rattrapage entre les étages : un score de 90 points ne dispense pas du salaire qualifiant.
- Quatre des six critères se calculent sur des données internes à l’employeur que seul l’outil du portail employeur du Ministry of Manpower restitue. Aucune estimation faite de l’extérieur n’est fiable.
Deux employeurs, un seul candidat, deux issues opposées
Prenons un candidat unique : 40 ans, diplômé d’une école de commerce française qui n’est pas dans le top 100 du classement QS mais dont le diplôme est reconnu équivalent au bachelor britannique — donc C2 = 10. Salaire négocié à 9 600 $, ce qui le place, disons, entre le 65e et le 90e centile de son secteur — donc C1 = 10. Son poste ne figure pas sur la liste des métiers en tension et son employeur ne participe à aucun programme économique éligible —C5 = 0 et C6 = 0. Tout le dossier se joue donc sur C3 et C4.
Employeur A — la filiale singapourienne d’un groupe français, 180 cadres, dont 30 % de Français.C3 : la part de la nationalité du candidat atteint 25 % et plus, donc 0 point. C4 : la filiale se situe entre le 20e et le 50e centile de son secteur pour la part de locaux, donc 10 points. Total : 10 + 10 + 0 + 10 = 30 points. Le dossier échoue.
Employeur B — une structure singapourienne de 18 cadres.Elle compte moins de 25 professionnels, managers, cadres et techniciens : elle reçoit10 points par défaut en C3 et 10 points par défaut en C4. Total : 10 + 10 + 10 + 10 = 40 points. Le dossier passe, à un point près, sans rien changer au candidat ni à son salaire.
Le renversement est complet : la grande filiale française échoue là où la petite structure locale réussit, et le facteur discriminant est précisément la présence française de l’employeur — c’est-à-dire, pour un expatrié, ce qui ressemblait le plus à un atout. Pour l’employeur A, la voie de rattrapage la plus rapide passe par C1 : il faut porter le salaire au 90e centile du secteur pour obtenir 20 points au lieu de 10. Un passage de C4 au 50e centile du secteur, ou un abaissement sous 25 % de la part française en C3, produirait le même effet, mais l’un comme l’autre suppose de modifier la composition des effectifs, ce qui ne se négocie pas à l’embauche. Le passage du dossier a donc un prix, il est libellé en dollars singapouriens, et il se négocie avant la signature.
Trois exemptions de COMPASS, comptées. Le Ministry of Manpowerles énonce ainsi : « Candidates are exempted from COMPASS if they meet any of these conditions : Have a fixed monthly salary of at least $22,500 (similar to the prevailing Fair Consideration Framework (FCF) job advertising exemption from 1 September 2023) ; Are applying as an overseas intra-corporate transferee ; Are filling the role for 1 month or less. »
L’exemption de COMPASS qui coûte les passes de la famille
La deuxième exemption — le transfert intra-groupe — est celle que les directions des ressources humaines des grands groupes utilisent le plus volontiers, parce qu’elle supprime d’un coup le risque COMPASS. Elle emporte une conséquence rarement présentée au salarié. La page d’éligibilité du Dependant’s Pass, consultée le 30 juillet 2026, dispose : « Family members of Employment Pass holders who chose to apply as an overseas ICT under WTO GATS or an applicable FTA are not eligible for Dependant’s Passes or Long-Term Visit Passes, except where they are specifically covered by an applicable FTA and meet the prevailing criteria for consideration. »
Autrement dit : la voie qui sécurise le titre du salarié peut priver son conjoint et ses enfants de tout titre de séjour dérivé. C’est une question à poser à l’employeur par écrit, avant le dépôt : « sous quel régime déposez-vous ma demande ? » La réponse conditionne l’ensemble du projet familial, et elle est difficile à défaire une fois le dossier déposé.
Une contrainte procédurale s’ajoute, et elle pèse sur l’employeur :« Employers must continue to meet the Fair Consideration Framework (FCF) job advertising requirement before submitting new EP applications. » L’offre doit avoir été publiée sur la plateforme publique de l’emploi avant le dépôt. Pour un candidat, cela signifie que le calendrier réel d’une embauche comprend une phase de publication préalable qui n’apparaît sur aucun échange avec le recruteur.
Durée, renouvellement, délai réel, et ce qui fait perdre l’Employment Pass
La page Key facts on Employment Pass, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « First-time candidates : Up to 2 years ; Renewals : Up to 3 years », et ajoute que les professionnels expérimentés de la technologie dont les compétences sont en tension peuvent obtenir un titre de cinq ans. Elle précise aussi : « No foreign worker levy or quota required » — l’Employment Passn’est soumis ni à quota ni à prélèvement pour l’employeur — et « Employers can choose whether to provide medical insurance for EP holders ». L’assurance santé du titulaire d’unEmployment Pass est donc facultative pour l’employeur : c’est un point de négociation contractuelle, non une obligation légale, et le contraste avec leS Pass est frappant.
Le renouvellement s’ouvre jusqu’à six mois avant l’échéance et doit impérativement intervenir avant la date d’expiration. Les critères sont les mêmes qu’à l’entrée — salaire qualifiant, poste d’encadrement, de direction ou spécialisé chez le même employeur, et passage de COMPASS avec l’exemption à 22 500 $ — et la page de renouvellement se clôt par une phrase qu’il faut prendre au mot : « Renewals are not guaranteed. »
L’Employment Pass obtenu grâce au bonus « métier en tension » est attaché à un poste, pas seulement à un employeur
Le Ministry of Manpowerl’écrit : « Candidates who needed SOL bonus points to pass COMPASS or obtain a longer duration EP can only be employed in the specific shortage occupation. This will be clearly stated in the in-principle approval (IPA) letter’s “Important” note. If they need to be redeployed to a different job, we will need to reassess if the candidate qualifies for an EP in the new job. »
Un ingénieur recruté sur un poste en tension, dont les vingt points du critère C5 ont fait basculer le dossier, ne peut pas être promu ou muté sur un autre poste sans réexamen de son titre. La promotion interne devient un événement d’immigration. La lettre d’approbation de principe porte cette mention : c’est un document à lire et à conserver, pas une formalité à transmettre au déménageur.
Ce qui fait perdre l’Employment Pass, et l’effet de cascade.L’annulation du titre par l’employeur est obligatoire « within 1 week after the last day of notice », et « within 1 week from the departure date » si le titulaire a quitté Singapour définitivement. Le Ministry of Manpowersignale deux conséquences immédiates : « Once the pass is cancelled, all related passes issued to family members will also be cancelled. You will not be able to reinstate them » ; et « Your pass holder cannot work, even while waiting to leave Singapore. » En contrepartie, unShort-Term Visit Passpeut être demandé : « you can request for an STVP to grant them a valid stay for up to 90 days from the date of application. »
Le scénario de rupture, joué en entier — et le poste de trésorerie qu’il commande
Un cadre français est employé à Singapour depuis quatre ans. Sa fonction est supprimée. Voici ce qui se produit, dans l’ordre, et ce n’est pas une hypothèse pessimiste : c’est l’application littérale de trois règles publiées.
Jour 0 — la notification.Dès que l’employeur a connaissance du départ, il est tenu, au titre de la procédure de tax clearance, de retenir toutesles sommes dues au salarié — solde de tout compte, indemnité de rupture, congés payés, primes, remboursements de frais — jusqu’à délivrance de la décision de l’administration fiscale singapourienne. Le formulaire IR21 est déposé au moins un mois avant, et l’Income Tax Act 1947interdit à sa section 68(7) tout versement avant l’expiration d’un délai de 30 jourssuivant la réception de cette notification par l’administration, sauf autorisation. Le point de départ de ce délai est la réception de l’IR21, non le départ du salarié.
Jour 1 — le droit de travailler s’éteint.Le titulaire ne peut pas travailler, même en attendant de quitter Singapour. Il n’y a pas de préavis exécuté en travaillant pour un autre employeur, ni de mission de transition.
Semaine 1 — l’annulation, et la cascade. Le pass est annulé dans la semaine. Tous les passes familiaux tombent en même temps, et ils ne peuvent pas être rétablis. Le Short-Term Visit Pass ouvre au maximum 90 joursà compter de la demande : c’est le temps réel dont la famille dispose pour vider un logement, résilier un bail, terminer ou interrompre une année scolaire et organiser un déménagement international.
Ce qu’il faut en tirer, et c’est un poste de bilan. Pendant cette séquence, l’intégralité des sommes dues par l’employeur est gelée, le salarié n’a pas le droit de gagner un dollar, et il supporte les coûts les plus lourds de son séjour. Nous recommandons systématiquement de constituer, dès l’arrivée, uneréserve de liquidités détenue hors du circuit de paie de l’employeur, dimensionnée sur le coût de vie familial réel à Singapour majoré du coût d’un déménagement de retour et des frais de scolarité non remboursables. Ce n’est pas de la prudence de principe : c’est la conséquence arithmétique de la combinaison entre la rétention du tax clearance, l’interdiction de travailler et les 90 jours duShort-Term Visit Pass.
La règle du deemed exercise, qui s’ajoute à tout cela. Au moment du tax clearance, les options non exercées et les actions gratuites non acquises sontréputées réaliséeset imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession — c’est-à-dire alors que le client n’a encaissé aucune liquidité. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, parce que le fait générateur français n’intervient pas au même moment. Ce point est développé au chapitre consacré au retour en France ; il est signalé ici parce qu’il se prépare avantle départ de Singapour, et parce qu’il transforme une fin de contrat en événement fiscal chiffrable.
Le changement d’employeur : le seul moment où l’on n’a plus de titre
Un cadre qui change d’employeur à l’intérieur de Singapour traverse une séquence que personne ne lui décrit, parce qu’elle est répartie entre trois administrations et deux employeurs. Elle mérite d’être posée en entier, parce qu’elle produit unfait générateur fiscal que le client ne voit jamais venir.
L’Employment Pass et le S Pass sont attachés à un employeur.Ils ne se transfèrent pas. Le nouvel employeur dépose une demande nouvelle, et il la dépose depuis le début : publication préalable de l’offre au titre duFair Consideration Framework, salaire qualifiant apprécié à l’âge du candidat au jour du dépôt, et surtout score COMPASS calculé sur les données du nouvel employeur, qui n’ont aucun rapport avec celles de l’ancien. Un cadre qui passe d’une structure de 18 personnes à une filiale française de 180 personnes peut parfaitement voir son dossier échouer alors qu’il travaille à Singapour depuis six ans : c’est la démonstration des deux employeurs, jouée à l’envers.
L’ancien employeur, lui, est tenu d’annuler.« Within 1 week after the last day of notice ». Et l’annulation emporte celle de tous les passes familiaux, sans possibilité de rétablissement : le nouvel employeur devra donc déposer non seulement le titre du salarié, mais aussi les Dependant’s Passdu conjoint et des enfants, avec leurs délais propres — trois semaines dans la plupart des cas selon la page consultée le 30 juillet 2026, six semaines si le titre principal relève du régime de parrainage. Le conjoint qui travaillait sous lettre de consentement perd cette lettre avec le Dependant’s Pass qui la portait :« The LOC stops being valid when : The Dependant’s Pass is cancelled or expires. »
Changer d’employeur à Singapour déclenche le tax clearance — et la règle du deemed exercise
C’est le point que nous n’avons jamais vu anticipé spontanément. La procédure detax clearancen’a pas pour fait générateur le départ de Singapour : elle a pour fait générateur la cessation d’emploi chez l’employeur concerné. L’administration fiscale singapourienne l’écrit : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee … ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employeefor tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. »
Trois faits générateurs, donc, et non un : la cessation d’emploi, ledétachement à l’étranger, et tout départ de Singapour de plus de trois mois. La procédure vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail.
Et la conséquence est lourde : au moment du tax clearance, les options non exercées et les actions gratuites non acquises sont réputées réaliséeset imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession. Un cadre qui quitte l’employeur A pour l’employeur B, en restant à Singapour, dans le même quartier, avec le même appartement, est imposé sur la valeur d’instruments qu’il n’a pas encaissés et qu’il perdra peut-être en partant. Pendant ce temps, son solde de tout compte est retenu, et la section 68(7) de l’Income Tax Act 1947interdit tout versement avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception de la notification par l’administration, sauf autorisation.
Ce qu’il faut en faire :traiter la date de démission comme une date fiscale. Le calendrier d’acquisition des instruments d’actionnariat salarié doit être posé sur la table avantde négocier la date de sortie, et l’écart entre le fait générateur singapourien — le tax clearance— et le fait générateur français — qui n’est pas le même — doit être chiffré. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage, et il se traite avec un conseil fiscal singapourien et l’employeur, jamais après coup.
Deux titres échappent à toute cette séquence, et c’est leur principal intérêt patrimonial : le Personalised Employment Pass et l’Overseas Networks & Expertise Pass ne sont attachés à aucun employeur, et leMinistry of Manpowerindique pour ce dernier qu’aucune nouvelle demande n’est nécessaire en cas de changement d’emploi. Pour un cadre dont la trajectoire prévisible comporte deux ou trois employeurs à Singapour, la valeur de ces titres ne se mesure pas à leur prestige : elle se mesure au nombre de séquences de rupture qu’ils évitent, et à la sécurité qu’ils donnent aux titres de la famille. La procédure detax clearance, elle, reste due : elle est liée à l’emploi, pas au titre.
Le S Pass : moins cher pour le salarié, plus contraignant pour l’employeur
Le S Passvise les techniciens et professionnels associés. Il concerne peu la clientèle patrimoniale française en tant que titulaire, mais il la concerne beaucoup en tant que dirigeant : un fondateur français qui recrute à Singapour arbitre en permanence entreEmployment Pass et S Pass, et l’écart de coût pour l’entreprise n’est pas celui qu’on croit.
| Secteur | Renouvellements de passes expirant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 | Nouvelles demandes depuis le 1er septembre 2025, renouvellements expirant à compter du 1er septembre 2026 | Nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2027, renouvellements expirant à compter du 1er janvier 2028 |
|---|---|---|---|
| Tous secteurs sauf services financiers | 3 150 $ à 23 ans, jusqu’à 4 650 $ à 45 ans et plus | 3 300 $ à 23 ans, jusqu’à 4 800 $ à 45 ans et plus | 3 600 $ à 23 ans, jusqu’à 5 100 $ à 45 ans et plus |
| Services financiers | 3 650 $ à 23 ans, jusqu’à 5 650 $ à 45 ans et plus | 3 800 $ à 23 ans, jusqu’à 5 650 $ à 45 ans et plus | 4 000 $ à 23 ans, jusqu’à 5 650 $ à 45 ans et plus |
Une précision de lecture : le plafond d’âge des services financiers ne bouge pas d’une colonne à l’autre. Il reste à 5 650 $dans les trois colonnes. Ce qui monte, c’est le plancher des jeunes candidats, de 3 650 $ à 4 000 $. Hors services financiers, en revanche, le plafond monte bien, de 4 800 $ à 5 100 $.
Trois différences structurelles avec l’Employment Pass, et elles pèsent toutes sur l’employeur. La page Key facts on S Pass, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « Employers are subject to a quota and levy for S Pass employees » — donc un plafond d’effectif étranger et un prélèvement mensuel, là où l’Employment Passn’en supporte aucun ; « Employers must provide medical insurance for S Pass holders » — donc une assurance santé obligatoire, là où elle est facultative pour l’Employment Pass ; et un plan de soins primaires obligatoire pour certaines catégories. Les montants du prélèvement et les taux de quota se demandent auMinistry of Manpowerou à l’employeur : ils varient par secteur et par palier de dépendance, et nous ne publions pas de chiffre que nous n’avons pas vérifié nous-mêmes à sa source.
La date d’expiration de votre passeport peut décider de votre résidence fiscale
La page Key facts on S Passporte une contrainte que la page équivalente de l’Employment Pass, consultée le 30 juillet 2026, ne reprend pas : « The duration granted is limited by your passport validity. The pass can only be valid up to 1 month before your passport expiry date. »
Rapprochez cette phrase de la doctrine fiscale singapourienne sur la résidence : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. » Un passeport français expirant dans onze mois plafonne le S Pass à dix mois. Le titre est alors valablemoins d’un an, et cette porte d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne se ferme : l’intéressé devra l’ouvrir autrement — par 183 jours de présence dans l’année civile précédente, ou par l’une des deux concessions administratives. À défaut, il est non-résident, et le non-résident est imposé au taux de 24 %, sauf à demander le dégrèvement de la section 40B de l’Income Tax Act 1947, qui plafonne l’impôt sur le seul revenu d’emploi à 15 % du revenu imposablesans pouvoir descendre en dessous de l’impôt qu’acquitterait un résident dans la même situation.
C’est notre lecture de l’articulation de deux règles publiées, et nous la donnons comme telle : le statut de résident fiscal est de toute façon réexaminé au tax clearance, et le sujet doit être posé à un conseil fiscal singapourien. Mais la conséquence opérationnelle est immédiate et gratuite à traiter : faites renouveler votre passeport avant de déposer, pas après. C’est probablement la formalité au meilleur rapport entre son coût et son effet de tout ce chapitre.
Le Personalised Employment Pass : le seul titre qui ne soit attaché à personne
Le Personalised Employment Passest une singularité : c’est le seul titre salarié qui ne soit pas rattaché à un employeur. Son titulaire change de poste sans redemander de titre, et peut rester à Singapour sans emploi pendant six mois. En contrepartie, il est soumis à la condition de revenu la plus rigide du système singapourien, et il n’estpas renouvelable.
La page d’éligibilité, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « You can apply for a Personalised Employment Pass (PEP) if you are earning a fixed monthly salary of at least $22,500. This is benchmarked to the top 10% of EP holders. For overseas foreign professionals, your last drawn salary should have been within the past 6 months of your application. To keep your PEP, you must : Be employed continuously in Singapore. If you are unemployed for more than 6 months at any point, you will need to cancel your pass. Earn a fixed salary of at least $270,000 per calendar year, regardless of the number of months you are in employment. If you applied for your PEP before 1 September 2023, you must earn a fixed salary of $144,000 per calendar year, regardless of the number of months you are in employment. »
Le piège arithmétique du Personalised Employment Pass
22 500 $ par mois × 12 mois = 270 000 $ par année civile — soit exactement le seuil de maintien
- Seuil d’entrée :22 500 $ de salaire mensuel fixe au moment de la demande
- Seuil de maintien :270 000 $ de salaire fixe par année civile, « regardless of the number of months you are in employment »
- Nombre de mois nécessaires au seuil d’entrée :270 000 ÷ 22 500 = 12 mois. Douze exactement : le seuil d’entrée ne laisse aucune marge
- Salaire mensuel nécessaire pour exercer les six mois de chômage autorisés :270 000 ÷ 6 = 45 000 $, soit exactement le double du seuil d’entrée
- Salaire mensuel nécessaire pour une prise de fonctions au 1er septembre :270 000 ÷ 4 = 67 500 $, soit trois fois le seuil d’entrée
Le titre le plus libre du système est aussi celui dont la condition de maintien est la plus mécanique. Les deux avantages mis en avant — la liberté de changer d’employeur et le droit à six mois sans emploi — ne sont réellement exerçables qu’au-dessus du double du seuil d’entrée.
- Le seuil de maintien est annuel et calendaire : il ne se proratise pas, et le texte le dit expressément.
- Le régime est dual : 144 000 $ par année civile pour les demandes déposées avant le 1er septembre 2023, 270 000 $ pour les demandes postérieures. Les deux régimes coexistaient encore au 30 juillet 2026.
- Une obligation déclarative propre s’y ajoute : notifier au Ministry of Manpower son revenu annuel au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Le cadre embauché en septembre : la démonstration
Un dirigeant français obtient un Personalised Employment Passet prend ses fonctions le 1er septembre à 25 000 $de salaire mensuel fixe — soit 2 500 $ au-dessus du seuil d’entrée, ce qui lui donne le sentiment d’être confortablement placé. Sur l’année civile de son arrivée, il perçoit 4 × 25 000 = 100 000 $, pour un seuil de maintien de 270 000 $. Il est en défaut de 170 000 $dès sa première année, sans avoir rien fait d’autre que commencer un travail en septembre.
À 25 000 $ par mois, le seuil annuel exige 270 000 ÷ 25 000 = 10,8 moisde rémunération : la prise de fonctions doit intervenir au plus tard le 1er février, une entrée en fonctions à la mi-février ne produisant que 10,5 mois, soit 262 500 $. À 30 000 $, il faut 9 mois, donc une prise de fonctions au 1er avril au plus tard. À 45 000 $, six mois suffisent. Le calendrier de la prise de fonctions est donc, pour ce titre, une condition d’éligibilité déguisée, et elle ne figure sur aucune page comme telle.
Deux réponses possibles, et elles se décident avant de signer : soit négocier une prime d’arrivée qualifiée de salaire fixe— la nature de la rémunération est ici déterminante, un bonus variable ne compte pas — ; soit décaler la prise de fonctions au 1er janvier suivant et opérer la période intermédiaire depuis la France. Le choix a des conséquences fiscales des deux côtés, notamment sur la date de transfert du domicile, et il se traite avec le chapitre consacré à l’année du départ.
Trois exclusions d’éligibilité, comptées. La page duMinistry of Manpower, sous l’intitulé « Who is not eligible », en énumère trois et trois seulement : le titulaire d’un Employment Passdélivré sous le régime de parrainage ; le travailleur indépendant ou le candidat qui entend travailler en freelance ; l’entrepreneur individuel, l’associé, ou l’administrateur qui est également actionnaire d’une société immatriculée au registre singapourien des sociétés.
Deux restrictions d’exercice s’y ajoutent, qui ne sont pas des conditions d’éligibilité mais des limites à ce que le titulaire peut faire : les professions restreintes, notamment dans les médias et le culte ; et une interdiction expresse, « You are not allowed to start a business or conduct any form of entrepreneurial activity while on a PEP. If you intend to do so, you should apply for an EntrePass or Overseas Networks & Expertise Pass. » Pour un client qui envisage de créer une structure singapourienne, même de conseil, même à titre accessoire, ce titre est fermé.
Durée : jusqu’à trois ans, et le titre n’est délivré qu’une fois.« No. The PEP is issued only once. » À l’échéance : « If your PEP is expiring, you will need to get an Employment Pass or S Pass to continue working in Singapore. » C’est un point de planification majeur et rarement anticipé : à trois ans, le titulaire doit retomber dans le régime de droit commun, donc retrouver un employeur disposé à porter une demande d’Employment Pass, avec salaire qualifiant et COMPASS. Un dirigeant de 50 ans qui aura passé trois ans en régime libre se retrouvera face au seuil de 10 700 $ — ou 11 500 $ à compter du 1er janvier 2027 — et à un score COMPASS qu’il ne maîtrise pas. La sortie duPersonalised Employment Passse prépare douze mois à l’avance, pas trois.
L’Overseas Networks & Expertise Pass : le titre le plus large, et ses trois portes
Ouvert depuis 2023, ce titre est celui que Singapour destine aux profils qu’il souhaite attirer sans les rattacher à un employeur ni à une activité. C’est aussi le seul titre de travail qui autorise expressément à exercer plusieurs activités simultanément — un point déterminant pour un dirigeant qui siège dans plusieurs conseils, conserve une activité de conseil et détient des participations.
| Voie d’accès | Conditions | Ce qu’il faut vérifier avant de déposer |
|---|---|---|
| Voie 1 — emploi actuel ou dernier emploi à l’étranger | Salaire mensuel fixe d’au moins 30 000 $ singapouriens, ou l’équivalent en devises, pendant les 12 mois consécutifs précédant la demande, auprès d’une société établie | La société doit être « établie » : capitalisation boursière d’au moins 500 millions de dollars américains, ou chiffre d’affaires annuel d’au moins 200 millions de dollars américains. Les montants de l’ensemble des implantations mondiales peuvent être additionnés |
| Voie 2 — emploi futur à Singapour | Au moins 30 000 $ singapouriens par mois auprès d’une société établie basée à Singapour, mêmes seuils de taille | « When applying based on prospective employment in Singapore, submit your application only when your employment will start within 6 months. » Déposer trop tôt fait perdre le dossier |
| Voie 3 — réalisations exceptionnelles | Aucune condition de salaire, dans au moins l’un des trois domaines énumérés : sport ; arts et culture ; recherche et monde académique | L’évaluation est conduite par le Ministry of Manpower avec les ministères et agences compétents. Le dossier est un dossier de preuve, non un dossier de rémunération |
La règle du salaire mono-employeur, et pourquoi elle élimine des dossiers apparemment solides
« If you drew salaries from more than one employer in the 12 consecutive months leading up to the date of application, your qualifying fixed monthly salary of at least S$30,000 should come from one employer only. » LeMinistry of Manpowerpublie un tableau d’illustrations qui ne laisse aucune ambiguïté : 20 000 $ chez un employeur et 10 000 $ chez un autre — total 30 000 $ — ne rend pas éligible ; 30 000 $ chez un employeur et 5 000 $ chez un autre rend éligible.
Cette règle élimine exactement le profil qu’elle semblait viser : le dirigeant qui a structuré sa rémunération entre plusieurs entités d’un même groupe, ou entre un mandat social et un contrat de travail, pour des raisons fiscales ou de gouvernance. Pour un client qui envisage ce titre à douze mois, la structure de rémunération de l’année qui précède la demande devient un paramètre d’immigration, et elle se réorganise avant, pas après. Le titulaire d’un titre singapourien existant doit en outre « have worked in Singapore for at least 1 year ».
Durée : cinq ans, renouvelable par tranches de cinq ans, avec deux voies de renouvellement alternatives— l’une ou l’autre suffit : « Earned a fixed monthly salary of at least S$30,000 on average over the past 5 years in Singapore. Started and is operating a Singapore-based company that employs at least 5 locals, each earning a gross monthly salary that is at least the prevailing EP minimum qualifying salary. » La demande de renouvellement s’ouvre jusqu’à six mois avant l’échéance.
La seconde voie mérite d’être chiffrée, parce qu’elle est présentée comme une alternative accessible et qu’elle ne l’est pas. Cinq salariés locaux rémunéréschacun au moins au salaire qualifiant minimal de l’Employment Pass, c’est-à-dire au moins 5 600 $ par mois aujourd’hui et6 000 $ à compter du 1er janvier 2027, représentent une masse salariale brute de 5 × 6 000 × 12 = 360 000 $ par an. S’agissant de salariés locaux — citoyens ou résidents permanents — s’y ajoute la part patronale du Central Provident Fund, soit 17 % pour les salariés de 55 ans et moins, dans la limite d’un salaire mensuel plafonné à 8 000 $ depuis le 1er janvier 2026 : 360 000 × 0,17 =61 200 $. Le coût minimal de cette voie est donc de l’ordre de421 200 $ par an, hors charges de structure, et il doit être supportéau momentdu renouvellement. Ce n’est pas une porte de secours : c’est une entreprise.
Les avantages structurels, tels qu’ils sont publiés :exemption de COMPASS et de l’obligation de publication préalable de l’offre ; « Flexibility to concurrently start, operate and work for multiple companies at any one time » ; aucune nouvelle demande en cas de changement d’emploi ; passes familiaux disponibles ; et surtout « Your spouse will be able to apply to work on a Letter of Consent. » C’est la différence la plus lourde de conséquences pour une famille française : le conjoint d’un titulaire de ce titre peut demander à travailler sous lettre de consentement, alors que le conjoint d’un titulaire d’Employment Passne le peut pas, sauf à être chef d’entreprise. Obligation déclarative propre : notifier au Ministry of Manpower ses activités professionnelles et son revenu annuel au plus tard le 31 janvier.
L’EntrePass : un titre facile à obtenir et difficile à conserver
L’EntrePassest le titre du fondateur. Il n’exige aucun salaire minimal — « No stipulated minimum salary » — ce qui le rend attractif sur le papier. Mais sa durée initiale est d’un an, et son renouvellement obéit à une grille de seuilscroissants sur onze cyclesqui en fait, à notre connaissance des dispositifs comparables, l’un des titres les plus exigeants dans la durée.
Conditions d’entrée, cumulatives.Avoir créé, ou avoir l’intention de créer, une private limited company immatriculée au registre singapourien des sociétés, dont le titulaire détient au moins 30 %du capital, et qui est adossée à du capital-risque ou détient des technologies innovantes ; et remplir au moins l’un des cinqcritères suivants, tels qu’énumérés par le Ministry of Manpower :
- avoir levé au moins 100 000 $ singapouriensen un seul tour de financement auprès d’investisseurs, pour une activité passée ou présente ;
- être soutenu par un incubateur ou un accélérateur reconnu par l’État singapourien ou de renommée internationale ;
- avoir fondé et cédéune entreprise technologique adossée à du capital-risque ou détenant des technologies innovantes ;
- détenir de la propriété intellectuelle enregistrée auprès d’une institution nationale agréée, procurant un avantage concurrentiel significatif non aisément reproductible ;
- avoir une collaboration de recherche en cours à Singapour avec un établissement d’enseignement supérieur ou un institut de recherche, étant précisé que « Contracts of services are not considered research collaborations ».
Le Ministry of Manpowercite, à titre d’illustration des deux premiers critères, des fonds, des programmes publics et des accélérateurs nommément désignés. Nous ne les reproduisons pas ici : le cabinet ne nomme aucun opérateur financier dans ses publications, et la liste est en tout état de cause présentée comme exemplative, non limitative. Elle se lit sur la page d’éligibilité au moment du dépôt.
La règle des douze mois, qui fait basculer un dossier d’entrée en dossier de renouvellement
« If the registered company is more than 12 months old as of the date of application, you will be assessed according to the renewal criteria. »
Autrement dit : un fondateur français qui immatricule sa société singapourienne, la laisse dormir dix-huit mois le temps de préparer son installation, puis dépose sa demande,ne sera pas évalué sur les critères d’entrée. Il sera évalué sur les seuils de dépense d’exploitation locale et d’emploi local du premier cycle de renouvellement, qu’une société dormante ne remplit évidemment pas. L’ordre des opérations — immatriculer d’abord, demander ensuite — est donc exactement l’inverse de celui qu’un entrepreneur adopte spontanément. La date d’immatriculation est une décision d’immigration.
Six activités sont exclues, comptées : cafés, centres de restauration de rue et food courts ; bars, boîtes de nuit et karaokés ; réflexologie plantaire et salons de massage ; acupuncture, médecine traditionnelle chinoise et dispensaires de plantes ; agences de placement ; géomancie.
Durée :jusqu’à un an pour le titre initial et pour le premier renouvellement, jusqu’à deux ans ensuite. La fenêtre de renouvellement s’ouvretrois moisavant l’échéance — contre six mois pour l’Employment Pass et pour l’Overseas Networks & Expertise Pass. Cette différence de trois mois n’est pas anodine pour un fondateur qui doit produire ses derniers états financiers et des relevés bancaires : le calendrier comptable de la société doit être calé sur la date d’échéance du titre, pas sur l’exercice fiscal.
| Cycle de renouvellement | Dépense d’exploitation locale annuelle exigée | Emploi local exigé | Salaire mensuel de base pour qu’un salarié soit compté comme professionnel, manager, cadre ou technicien |
|---|---|---|---|
| 1er | — | — | 3 900 $ |
| 2e | 100 000 $ | 1 | 3 900 $ |
| 3e | 200 000 $ | 2 | 3 900 $ |
| 4e | 300 000 $ | 3 | 3 900 $ |
| 5e | 400 000 $ | 4 | 3 900 $ |
| 6e | 700 000 $ | 5 | 4 700 $ |
| 7e | 750 000 $ | 6 | 4 700 $ |
| 8e | 800 000 $ | 7 | 4 700 $ |
| 9e | 900 000 $ | 8 | 4 700 $ |
| 10e | 1 000 000 $ | 9 | 4 700 $ |
| 11e | 1 150 000 $ | 10 | 4 700 $ |
Le calcul de l’emploi local, et pourquoi la substitution par des bas salaires coûte plus cher
Emploi local = (nombre de professionnels, managers, cadres et techniciens) + (nombre de salariés au Local Qualifying Salary ÷ 3)
- Professionnel, manager, cadre ou technicien retenu :Citoyen ou résident permanent, atteignant le salaire mensuel de base du cycle (3 900 $ jusqu’au 5e cycle, 4 700 $ à partir du 6e), ayant reçu des cotisations au Central Provident Fund pendant au moins trois mois, et figurant sur la paie directe de la société
- Salarié au Local Qualifying Salary :Rémunéré au moins au Local Qualifying Salary, soit 1 800 $ par mois selon la page du Ministry of Manpower consultée le 30 juillet 2026. Au maximum douze de ces salariés peuvent être utilisés dans le calcul, soit quatre unités au plus
- Coût d’une unité d’emploi local par la voie du cadre, au 6e cycle :4 700 $ par mois
- Coût d’une unité d’emploi local par la voie des bas salaires :3 × 1 800 = 5 400 $ par mois, soit 14,9 % de plus
Le diviseur par trois n’est pas une facilité : c’est une pénalité. Trois salariés au salaire local de référence coûtent 5 400 $ par mois pour produire ce qu’un seul cadre à 4 700 $ produit. La voie des bas salaires n’a d’intérêt que si l’activité a réellement besoin de ces postes ; elle n’a aucun intérêt comme technique de conformité.
- La dépense d’exploitation locale se calcule en retranchant des charges d’exploitation totales les redevances, franchises et frais de savoir-faire technique payés à des sociétés étrangères, la sous-traitance à l’étranger, et la rémunération totale des titulaires d’EntrePass.
- Sont exclus des charges d’exploitation retenues : le coût des marchandises ou services vendus, les dépenses personnelles et les loyers d’habitation.
- La rémunération du fondateur lui-même ne compte donc ni dans la dépense d’exploitation locale, ni dans l’emploi local.
Le sixième renouvellement, chiffré — c’est-à-dire la onzième année
Le titre initial dure un an, le premier renouvellement un an, les suivants deux ans. Lesixième renouvellement intervient donc autour de la onzième annéede présence — et c’est la marche la plus raide de toute la grille : la dépense d’exploitation locale passe de 400 000 $ à 700 000 $d’un cycle à l’autre, soit +75 %, et le salaire de base des cadres comptabilisés passe de 3 900 $ à 4 700 $, soit +20,5 %, pendant que l’emploi local exigé passe de quatre à cinq unités.
Le coût minimal de la seule condition d’emploi local à ce cycle : cinq cadres locaux à 4 700 $, soit 23 500 $ par mois et282 000 $ par ande salaires bruts, auxquels s’ajoute la part patronale du Central Provident Fundde 17 % pour des salariés de 55 ans et moins — les salaires étant inférieurs au plafond mensuel de 8 000 $, la part est due en totalité —, soit 47 940 $. Total : 329 940 $ par an, à comparer à la dépense d’exploitation locale exigée de 700 000 $ dont ces salaires représentent déjà 47 %.
Et un cumul, pour prendre la mesure du dispositif : les seuils de dépense d’exploitation locale des cycles 2 à 11 additionnés représentent6 300 000 $ de dépense locale exigée. L’EntrePassn’est pas un titre de séjour : c’est un plan d’affaires opposable, dont chaque échéance est une clause résolutoire.
Dependant’s Pass, Long-Term Visit Pass, et le droit de travailler du conjoint
C’est le sujet sur lequel les décisions familiales se prennent, et c’est celui sur lequel la documentation d’expatriation est la plus imprécise. Reprenons-le dans l’ordre.
Le seuil d’ouverture est individuel, pas familial.La page d’éligibilité, consultée le 30 juillet 2026, est explicite : « Earn a minimum fixed monthly salary of $6,000. This is based on your salary, and not based on your combined household income. » Et le titulaire principal doit être « sponsored by an established, Singapore-registered company (usually your employer) ». Il faut ajouter un point que les documents centrés sur l’Employment Passescamotent : la page d’éligibilité du Dependant’s Passouvre le titre aux détenteurs d’unEmployment Pass ou d’un S Pass— « Hold an Employment Pass or S Pass. Earn a minimum fixed monthly salary of $6,000 » — et la page du S Pass le confirme.
| Membre de la famille | Titre applicable | Salaire mensuel fixe exigé du titulaire du pass principal |
|---|---|---|
| Conjoint légalement marié | Dependant’s Pass | au moins 6 000 $ |
| Enfants non mariés de moins de 21 ans, y compris légalement adoptés | Dependant’s Pass | au moins 6 000 $ |
| Concubin | Long-Term Visit Pass | au moins 6 000 $ |
| Enfants handicapés non mariés de 21 ans et plus | Long-Term Visit Pass | au moins 6 000 $ |
| Beaux-enfants non mariés de moins de 21 ans | Long-Term Visit Pass | au moins 6 000 $ |
| Parents | Long-Term Visit Pass | au moins 12 000 $ |
La zone morte entre 5 600 $ et 6 000 $, et sa fermeture au 1er janvier 2027
Rapprochez deux chiffres : le salaire qualifiant minimal de l’Employment Pass est de 5 600 $à 23 ans ou moins, et le seuil d’ouverture du Dependant’s Pass est de6 000 $. Entre les deux, il existe une bande de 400 $ dans laquelle un jeune cadre obtient son propre titre de travail mais ne peut faire venir ni conjoint ni enfant. Elle ne concerne que les tout premiers échelons du barème d’âge, mais elle concerne précisément la population des jeunes expatriés en première mobilité, qui est aussi celle qui se marie et qui a des enfants.
Cette zone se referme mécaniquement le 1er janvier 2027pour les nouvelles demandes : le plancher de l’Employment Passpasse à 6 000 $, soit exactement le seuil du Dependant’s Pass. Un candidat qui déposerait avant cette date à 5 800 $ obtiendrait donc un titre que le régime applicable à compter du 1er janvier 2027 ne lui délivrerait plus, et sans droits familiaux dans l’intervalle. Sur ces dossiers, différer le dépôt améliore la situation familiale au prix d’une exigence salariale plus forte : c’est un arbitrage, et il se fait avec l’employeur.
Deuxième rapprochement, pour les parents : le seuil de 12 000 $du Long-Term Visit Passest supérieur au salaire qualifiant maximal de l’Employment Pass, qui plafonne à 10 700 $ à 45 ans et plus hors services financiers. Un cadre de 46 ans exactement au seuil de son âge est donc à1 300 $ par mois— soit +12,1 % — de pouvoir faire venir ses parents. Pour une famille qui doit organiser l’accompagnement d’un parent âgé, ce chiffre se négocie, et il vaut mieux le négocier à l’embauche.
Durée.« The duration is tied to the validity of the main work pass or up to the duration requested, whichever is shorter. » Les titres dérivés relèvent de l’Immigration Act 1959 et non de l’Employment of Foreign Manpower Act 1990 — précision utile, car les autorités compétentes et les voies de recours diffèrent.
Le droit de travailler du conjoint : la règle exacte, et ce qui reste ouvert.Depuis le 1er mai 2021, un titulaire de Dependant’s Pass qui veut occuper unemploi salarié doit obtenir son propre titre de travail —Employment Pass, S Pass ou Work Permit — avec le salaire qualifiant et le passage de COMPASS. La Letter of Consent ne subsiste que pour les titulaires de Dependant’s Pass qui sont chefs d’entreprise. Nous avons ouvert la page dédiée du Ministry of Manpowerle 30 juillet 2026 ; voici ce qu’elle publie.
| Élément | Ce que publie le Ministry of Manpower |
|---|---|
| Éligibilité — trois qualités possibles, comptées | « To be eligible to apply for an LOC, you need to be one of the following types of business owner of an ACRA-registered business: Sole proprietor. Partner. Company director with at least 30% shareholding in the company or member in the Company Limited by Guarantee. » |
| Renouvellement — deux conditions cumulatives | « At least 3 months validity remaining on your Dependant’s Pass. Hired at least 1 Singaporean / Permanent Resident who: Earns at least the prevailing Local Qualifying Salary. Has been receiving CPF contributions for at least 3 consecutive months preceding the application submission date. » |
| Durée | Première délivrance : un an à compter de la date de délivrance, ou la date d’expiration du Dependant’s Pass, la plus courte des deux. Renouvellements suivants : jusqu’à la date d’expiration du Dependant’s Pass |
| Extinction | « The LOC stops being valid when: The Dependant’s Pass is cancelled or expires. The business is no longer active. You still need to cancel the LOC. » |
Ce que cela signifie pour un couple, en termes concrets
Le conjoint ne peut pas « travailler grâce au Dependant’s Pass ».Il n’y a que deux voies, et elles n’ont rien de commun :
Voie 1 — son propre titre de travail.Il faut un employeur, un salaire au moins égal au seuil de son âge — 8 382 $ à 35 ans hors services financiers aujourd’hui, 9 000 $ à compter du 1er janvier 2027 — et un score COMPASS d’au moins 40 points qui dépend en majorité de cet employeur. Pour un conjoint revenant sur le marché du travail après une interruption, ou dont le métier n’est pas transposable, ce seuil est souvent hors d’atteinte.
Voie 2 — devenir chef d’entreprise à Singapour.Entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 % du capital. Cette voie est ouverte immédiatement. Mais dès le premier renouvellement, elle exige d’avoir embauché au moins un Singapourien ou un résident permanent rémunéré au moins auLocal Qualifying Salary— 1 800 $ par mois selon la page consultée le 30 juillet 2026 — avec trois mois consécutifs de cotisations auCentral Provident Fund précédant le dépôt. Une activité de conseil individuelle, sans salarié, ne franchit donc pas son premier renouvellement, quelle que soit sa rentabilité.
La conséquence budgétaire est chiffrable et elle doit figurer au plan de financement :l’emploi d’un salarié local à 1 800 $ sur douze mois représente 21 600 $ de salaires, majorés de la part patronale duCentral Provident Fundde 17 % pour un salarié de 55 ans et moins, soit 3 672 $ : 25 272 $ par anpour conserver le droit de travailler du conjoint. Ce n’est pas un coût d’exploitation : c’est le prix d’un titre.
Et une asymétrie décisive entre les titres principaux :le conjoint d’un titulaire d’Overseas Networks & Expertise Pass échappe à tout cela, puisque le Ministry of Manpowerindique expressément qu’il « will be able to apply to work on a Letter of Consent ». Pour un couple dont les deux membres travaillent, le choix du titre principal est le sujet, avant même le salaire.
Le délai réel d’obtention, titre par titre
Les délais annoncés dans les échanges avec un employeur ou un cabinet de recrutement sont rarement ceux que publient les administrations. Le tableau ci-dessous reprend, titre par titre, le délai de traitement publié, la durée de validité de l’approbation de principe — qui est la contrainte réellement structurante, parce qu’elle fixe la date limite d’entrée sur le territoire — et l’identité du déposant. Toutes ces valeurs ont été relevées le 30 juillet 2026 sur les pages officielles.
| Titre | Délai de traitement publié | Validité de l’approbation de principe | Qui dépose la demande |
|---|---|---|---|
| Employment Pass | « Processed or given an update within 10 business days » pour une demande en ligne | 6 mois pour entrer à Singapour et faire délivrer le titre | L’employeur ou un agent de placement agréé — jamais le candidat |
| S Pass | « Processed or given an update within 10 business days » pour une demande en ligne | 60 jours seulement | L’employeur ou un agent de placement agréé |
| Personalised Employment Pass | « Within 6 weeks for most cases », la page ajoutant que certains dossiers prennent plus de temps | 6 mois | Le candidat lui-même |
| Overseas Networks & Expertise Pass | « Within 4 weeks for most cases » | 6 mois | Le candidat ou l’employeur |
| EntrePass | « Within 6 weeks for most cases » | 6 mois | Le candidat lui-même |
| Dependant’s Pass et Long-Term Visit Pass, dépendants d’un Employment Pass ou d’un S Pass | « Within 3 weeks for most cases » | 6 mois pour les dépendants d’un Employment Pass ; 2 mois pour ceux d’un S Pass | L’employeur du titulaire principal |
| Dependant’s Pass, dépendants d’un Employment Pass sous parrainage, d’un PEP ou d’un EntrePass | « Within 6 weeks for most cases » | 6 mois | Le titulaire principal ou son employeur |
| Résidence permanente | « Applications will be processed within 6 months, provided all the required documents are submitted and are in order. Some applications may take longer to process. » | Formalisation dans les délais notifiés par l’Immigration & Checkpoints Authority | Le demandeur lui-même, auprès de l’Immigration & Checkpoints Authority |
| Global Investor Programme | « It will take approximately 12 months for a GIP Application to be processed » | Approbation de principe valable 6 mois, investissement à réaliser dans ce délai | Le demandeur, auprès de l’Economic Development Board |
Les deux chiffres à retenir de ce tableau
Premier chiffre : 60 jours.C’est la validité de l’approbation de principe du S Pass, contre six mois pour tous les autres titres. Un salarié qui obtient son approbation en novembre et qui souhaite prendre ses fonctions en février perd son dossier : il faut redéposer. Ce délai gouverne le calendrier de démission d’un poste français, de préavis, de scolarité et de bail.
Second chiffre : dix jours ouvrés.C’est le délai de traitement de l’Employment Pass, et il est trompeur, parce que la page écrit « processed or given an update » — traité oumis à jour. Une demande de pièce complémentaire est une mise à jour. Le délai réel, dans les dossiers que nous accompagnons, se mesure en semaines dès qu’une pièce manque, et il n’intègre ni la publication préalable de l’offre au titre du Fair Consideration Framework, ni le temps de constitution du dossier par l’employeur, qui sont l’essentiel du calendrier. Comptez la date de prise de fonctions à rebours depuis l’approbation de principe, jamais depuis la date de dépôt.
La résidence permanente : deux permis, et un seul les conserve
La résidence permanente singapourienne repose sur une architecture que la traduction française obscurcit, et que l’Immigration Act 1959exprime clairement : il y adeux permis, et ils ne font pas la même chose.
L’entry permitcrée le statut. La section 10(1), dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2025, dispose : « A non-citizen who wishes to be a permanent resident of Singapore must apply for an entry permit in such form and manner as the Controller requires. » La section 10(1A) précise ses effets : entrer une fois à Singapour dans le délai fixé par les conditions du permis lorsqu’il est délivré à quelqu’un se trouvant hors du territoire, ou y demeurer dans les autres cas.
Le re-entry permit, lui, conditionne la conservationdu statut lors des sorties de territoire. L’Immigration & Checkpoints Authorityle formule ainsi : « A PR is required to have a valid Re-Entry Permit if he/ she wishes to travel out and return to Singapore as a PR. » Il est délivré pour cinq ans, et sa fenêtre de renouvellement s’ouvre trois mois avant l’expiration.
La résidence permanente n’est pas un statut à conditions figées
La section 10(3) de l’Immigration Act 1959 permet au Controllerd’imposer, de modifier ou de révoquer des conditions attachées à l’entry permit à tout moment après sa délivrance, y compris pour une classe entière de titulaires — la notification pouvant alors se faire par publication sur un site prescrit ou au journal officiel, en vertu des sections 10(3)(b), 10(4) et 10(4A), ces deux dernières en vigueur depuis le 31 décembre 2024. Et la section 11(2A), en vigueur depuis le 1er décembre 2025, est écrite sans détour : « To avoid doubt, the Controller may refuse to issue a re-entry permit or a pass to a permanent resident of Singapore. »
Le renouvellement du permis de retour n’est donc pas un droit.Un plan patrimonial construit sur l’hypothèse d’une résidence permanente conservée trente ans repose sur une décision administrative renouvelée tous les cinq ans, dont la loi dit expressément qu’elle peut être refusée.
Les voies d’accès publiées par l’Immigration & Checkpoints Authority :conjoint d’un citoyen ou d’un résident permanent ; enfant non marié de moins de 21 ans né dans le cadre d’un mariage légal avec un citoyen ou un résident permanent, ou légalement adopté par lui ; parent âgé d’un citoyen d’au moins 21 ans ; titulaire d’unEmployment Pass ou d’un S Pass ; étudiant à Singapour ayant réussi au moins un examen national ou inscrit dans un cursus intégré ; investisseur étranger, renvoyé au Global Investor Programme.
Les critères d’appréciation sont publiés, mais aucun barème ne l’est : « ICA takes into account factors such as the individual’s family ties to Singaporeans, economic contributions, qualifications, age, family profile and length of residency, to assess the applicant’s ability to contribute to Singapore and integrate into our society, as well as his or her commitment to sinking roots in Singapore. » Il n’existe ni grille de points, ni seuil publié, ni motivation des refus. Les frais, eux, sont dérisoires au regard des enjeux : 100 $par demande au dépôt, puis 20 $ pour l’entry permit, 50 $ pour un permis de retour de cinq ans et 50 $ pour la carte d’identité singapourienne.
Un avertissement figure enfin sur la page officielle, et le cabinet en tire lui-même les conséquences pour sa propre communication : « ICA has no affiliation with any external migration agency/ commercial entity which claims to be the Singapore immigration specialist/ consultant or partner. ICA does not support or endorse services by self-proclaimed professional immigration consultancy service providers for Permanent Residence application. »
La réforme du 1er décembre 2025 : 180 jours, et le piège du retour physique
C’est le changement le plus important intervenu sur ce sujet depuis des années, et la documentation qui circule est encore majoritairement écrite sous l’empire de la règle antérieure — y compris certaines fiches officielles datées d’avant cette date.
Ce que disait la règle antérieure :« Before 1 December 2025 : You will lose your PR status once your REP expires and you are outside Singapore. You will have a grace period of one month after your REP has expired to apply for a new REP to reinstate your PR status. » Perte immédiate, un mois de grâce.
Ce que dit la règle actuelle :« From 1 December 2025 : If you are outside Singapore without a valid REP, you have to apply for an REP within180 daysfrom the date you are first physically outside Singapore without a valid REP to retain your PR status. The REP application is subject to approval on a case-by-case basis. If you had applied for a new REP within the 180-day period, you will remain a PR until there is an outcome to your REP application. If your REP application is unsuccessful, you will lose your PR status the day after the REP application outcome is sent to you. You will also lose your PR status automatically if you do not apply for a new REP within this 180-day period. »
Le décompte des 180 jours, tel que la loi l’organise
Point de départ = premier jour où le résident permanent se trouve physiquement hors de Singapour sans permis de retour valide → 180 jours pour déposer une demande → à défaut, perte automatique du statut
- Fondement légal :Immigration Act 1959, sections 11(1A), 11(1C) et 11(1E), insérées par l’Act 31 of 2023 avec effet au 1er décembre 2025
- Point de départ, cas général :Section 11(1E)(b) : « the date on which the permanent resident is first outside Singapore without a valid re-entry permit »
- Point de départ, cas transitoire :Section 11(1E)(a) : pour celui qui avait quitté Singapour avant l’entrée en vigueur du texte et se trouvait encore hors du territoire sans permis valide à cette date, le décompte part du 1er décembre 2025
- Effet d’un retour physique pendant le délai :Aucun. Section 11(1C) : l’obligation de demander un permis de retour « continues even if the permanent resident re-enters Singapore under a pass during the prescribed period »
- Seule clause de sauvegarde :Section 11(1D) : l’obligation ne naît pas si une demande de permis de retour avait été déposée avant le premier jour de la période, et qu’elle est pendante ce jour-là ou rejetée à compter de ce jour
- Situation du résident permanent présent à Singapour :Inchangée : celui dont le permis de retour expire alors qu’il se trouve à Singapour conserve son statut. Le risque ne naît qu’à la sortie de territoire
La règle nouvelle est plus généreuse en apparence — 180 jours au lieu d’un mois — et plus dangereuse en pratique, parce qu’elle déplace le fait générateur de l’expiration du permis vers le premier jour de sortie du territoire, et parce que le retour physique, qui rassure, n’interrompt rien.
- L’Immigration & Checkpoints Authority publie la conséquence en toutes lettres : « You will automatically lose your PR status if you do not apply for a new REP within this 180-day period, even if you return to Singapore within this period. »
- Passé le délai, aucun recours n’est recevable : « No appeals will be accepted. You will need to submit a new application for PR to be considered for PR again. »
- Une fiche technique officielle datée du 5 mai 2025 énonce encore la règle antérieure — « Without a valid REP, you will lose your PR once you leave Singapore » — parce qu’elle est antérieure à la réforme. Cette phrase est périmée.
Le calendrier d’un dossier réel, jour par jour
Un ingénieur français, résident permanent depuis neuf ans, est nommé à Paris pour une mission de deux ans. Son permis de retour expire le 15 mars. Il quitte Singapour le 10 janvier. Voici ce qui se passe.
Du 10 janvier au 15 mars : il est hors de Singapour avec un permis de retour valide. Rien ne court.
16 mars :premier jour où il se trouve physiquement hors de Singapour sans permis de retour valide. Le décompte commence. Il a jusqu’au180e jour, soit à la mi-septembre, pour déposer une demande.
Fin juillet : il revient à Singapour dix jours pour un séminaire, sous un simple Visit Pass. Il repart. Le compteur n’a pas été remis à zéro et n’a pas été interrompu : la section 11(1C) le dit expressément.C’est ici que la quasi-totalité des dossiers se perdent, parce que le retour physique donne le sentiment d’avoir régularisé la situation.
Mi-septembre : à défaut de dépôt, la résidence permanente est perdueautomatiquement, le lendemain du dernier jour de la période. Aucun appel n’est recevable. Pour retrouver le statut, il faudra déposer une nouvelle demande complète de résidence permanente, instruite comme celle d’un primo- demandeur, avec un délai indicatif de six mois et sans aucune garantie d’issue.
Ce qu’il aurait fallu faire : déposer la demande de permis de retour au plus tard le 15 mars, soit avant le premier jour de la période — la fenêtre de renouvellement en ligne s’ouvrant dès le 15 décembre, trois mois avant l’expiration —, et de préférence avant même de quitter Singapour. La section 11(1D) protège en effet celui qui a déposé avant ce premier jour, où qu’il se trouve alors : son obligation ne naît pas, « if the application is pending on that day, or is rejected on or after that day ».Déposée avant le premier jour de la période, la demande empêche l’obligation de naître ; déposée après, elle ne fait plus que satisfaire dans les 180 jours une obligation déjà née, et son rejet emporte alors la perte du statut.
Une conséquence patrimoniale directe, et elle est chiffrable.La perte de la résidence permanente fait basculer son ancien titulaire dans la catégorie des étrangers pour le droit de timbre additionnel sur les acquisitions résidentielles : le taux passe de5 % sur un premier bien à 60 %depuis le 27 avril 2023. Sur un appartement de 2 000 000 $, l’écart est de1 100 000 $. Un client qui envisage d’acheter à son retour ne doit donc pas seulement conserver son statut pour des raisons de confort administratif : il le conserve pour une raison qui se mesure. Le même raisonnement vaut pour la couverture santé publique, la couverture dépendance et l’accès au Central Provident Fund, qui disparaissent avec le statut.
Le service national : la contrepartie qui décide d’une expatriation familiale
C’est le point sur lequel nous voyons le plus de décisions prises sans information, et le seul de ce chapitre qui soit irréversible au sens propre. Demander la résidence permanente pour un fils mineur n’est pas une démarche administrative : c’est un engagement de service militaire, et il engage aussi le reste de la famille.
Sous l’Enlistment Act 1970, tous les citoyens et résidents permanents de sexe masculin, sauf exemption, doivent le service national. L’Immigration & Checkpoints Authoritypublie sur sa page de demande de résidence permanente, dans une section dédiée que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 : « All male applicants who are granted Singapore citizenship (SC) or Singapore permanent residence (PR) status as a foreign student or under their parents’ sponsorship are liable for NS. »
La tolérance MINDEF, et la ligne exacte où elle s’arrête
Voici la phrase que la littérature d’expatriation coupe systématiquement, et dont l’omission fausse la décision dans un sens comme dans l’autre. Texte publié par l’Immigration & Checkpoints Authority, consulté le 30 juillet 2026 :
« They are required to register for NS upon reaching 16 and a half years old, and will be scheduled for enlistment into full-time NS at the earliest opportunity upon reaching 18 years old. MINDEF allows students to attain educational qualifications up to the ‘A’ Levels certificate, the polytechnic diploma, or an equivalent pre-tertiary qualification before they are required to serve NS. They are enlisted at the earliest opportunity when they have finished pre-tertiary education, or after turning 18 years old, whichever is later. »
Et immédiatement après, la limite : « MINDEF does not grant deferment for university studies, regardless of whether such studies have begun. Those who are granted SC or PR in the midst of their university studies will have to disrupt these studies to enlist if they are unable to complete their studies before their enlistment date. »
La ligne de partage est le pré-universitaire.Le lycée jusqu’au baccalauréat singapourien, et le diplôme de polytechnique, sont tolérés : l’incorporation intervient à la fin de ce cursus, ou à 18 ans, la plus tardive des deux dates. L’université, elle, n’ouvre aucunreport, que les études soient commencées ou non — et un étudiant en cours de cursus universitaire au moment de l’octroi du statut doit interrompre ses études s’il ne peut pas les achever avant sa date d’incorporation.
Deux lectures découlent de cette phrase, et elles sont opposées. Pour une famille qui envisage la résidence permanente pour un fils de 14 ans, la nouvelle est moins brutale qu’elle ne le paraît : il ne sera pas arraché à sa terminale. Pour une famille dont le fils vise une grande école ou une université française à 18 ans, elle est décisive : l’incorporation tombera exactement à ce moment, et le renoncement au statut pour l’éviter emporte les conséquences décrites ci-dessous.
Ce que coûte la renonciation, et pourquoi elle n’est pas une porte de sortie. L’Immigration & Checkpoints Authorityécrit : « Renouncing or losing one’s PR status without serving or completing full-time NS will have a serious adverse impact on applications to work or study in Singapore, or for any long-term immigration facilities in Singapore, whether now or in the future. » Et cet effet s’étend expressément aux membres de la famille : leurs propres demandes, leur capacité à parrainer des tiers, le renouvellement de leurs permis de retour et leurs demandes de citoyenneté. La sanction du manquement lui-même est pénale : « a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding three years or both ».
La décision se prend avant, et elle se prend en famille
Traduit en termes patrimoniaux : demander la résidence permanente pour un fils mineur revient à souscrire, pour toute la famille, un engagement dont la sortie est pénalisante et durable. Le calcul ne se fait donc pas fils par fils : si un cadet renonce à 18 ans pour rejoindre une université française, la position de son père, de sa mère et de sa fratrie au regard de leurs propres titres en est affectée.
Une précision qui vaut aussi pour les dossiers d’investisseurs : la fiche technique du Global Investor Programmeapplique la même règle et l’étend d’un cran : « Male children who obtain PR by virtue of being your dependant will be liable for National Service. Male dependants whose spouse is the main applicant may be liable to serve National Service. » Autrement dit, lorsque la demanderesse principale est une femme, son conjoint peut lui aussi être appelé.
C’est un sujet sur lequel nous ne délivrons aucun avis. Il relève duCentral Manpower Base et du ministère de la défense singapourien, et il doit être arbitré avec un conseil local avant même d’aborder la fiscalité. Ce que nous faisons, en revanche, c’est poser la question au bon moment : elle ne se pose pas quand le fils a 16 ans, elle se pose le jour où l’on remplit le formulaire de demande.
Le Global Investor Programme : quatre profils, trois options, et une seule ligne d’investissement
Le Global Investor Programmeest présenté, dans la littérature d’expatriation, comme le programme de résidence par investissement de Singapour. C’est une description inexacte, et elle conduit à des conversations mal engagées. La source primaire est la fiche technique publiée par l’Economic Development Board, portant en pied de chaque page la mention « Updated 5 May 2025 », dix-neuf pages. Aucune version postérieure n’a été trouvée à l’adresse officielle le 30 juillet 2026 : c’est donc cette version qui fait foi, et son actualité doit être revérifiée avant tout engagement.
| Profil éligible | Conditions cumulatives | Options d’investissement ouvertes |
|---|---|---|
| Chef d’entreprise établi | Au moins trois ans de parcours entrepreneurial et de dirigeant ; diriger actuellement une société dont le chiffre d’affaires annuel atteint au moins 200 millions de dollars singapouriens l’année précédant la demande et au moins 200 millions en moyenne sur les trois années précédentes ; détenir au moins 30 % du capital si la société est non cotée, ou être l’un des plus importants actionnaires individuels si elle est cotée ; opérer dans l’un des secteurs de l’annexe B de la fiche technique | A, B ou C |
| Chef d’entreprise de nouvelle génération | La famille immédiate détient au moins 30 % du capital ou en est le premier actionnaire ; chiffre d’affaires annuel d’au moins 500 millions de dollars singapouriens l’année précédente et en moyenne sur trois ans ; faire partie de l’équipe dirigeante ou du conseil d’administration ; secteurs de l’annexe B | A, B ou C |
| Fondateur d’une entreprise à forte croissance | Être fondateur et l’un des plus importants actionnaires individuels d’une société non cotée valorisée au moins 500 millions de dollars singapouriens ; société investie par des fonds de capital-risque ou de capital-investissement réputés ; secteurs de l’annexe B | A, B ou C |
| Dirigeant de single family office | Au moins cinq ans de parcours entrepreneurial, d’investisseur ou de dirigeant ; actifs nets investissables d’au moins 200 millions de dollars singapouriens | Option C uniquement |
Une définition à retenir, parce qu’elle exclut ce que la clientèle française met spontanément dans son patrimoine : « Net Investible Assets include all financial assets, such as bank deposits, capital market products, collective investment schemes, premiums paid in respect of life insurance policies and other investment products, excluding real estate. » Un patrimoine de 200 millions constitué à moitié d’immobilier ne remplit pas la condition : seuls comptent les actifs financiers.
Les trois options d’investissement. Option A : au moins 10 millions de dollars singapouriens investis dans une nouvelle entité ou dans l’expansion d’une activité existante à Singapour, avec un plan d’affaires à cinq ans, au moins 30 % du capital de la société support et appartenance à son équipe dirigeante ; les investissements rétrospectifs sous forme de capital libéré peuvent être pris en compte. Option B : 25 millions investis dans un fonds sélectionné par l’Economic Development Boardqui investit dans des sociétés basées à Singapour, depuis un compte bancaire personnel au seul nom du demandeur ouvert auprès d’une banque immatriculée à Singapour — étant précisé que la fiche technique avertit formellement que la sélection d’un fonds ne vaut pas recommandation et décline toute responsabilité pour les pertes subies. Option C : établir un single family officebasé à Singapour disposant d’au moins 200 millions d’actifs sous gestion, dont au moins 50 millions transférés à Singapour et déployés dans les investissements spécifiés.
La liste des investissements éligibles à l’option C ne comporte qu’une seule ligne
C’est le point que la documentation de place manque le plus souvent, en le présentant comme une incertitude alors que c’est une contrainte. La fiche technique du 5 mai 2025, page 4, énonce : « At least S$50 million must be deployed in EDB specified investments below no later than 12 months from the Final Approval of your PR, and thereafter maintained throughout the validity of the Re-Entry Permit : • Equities listed on Singapore approved exchanges. » La liste s’arrête là.Aucune autre catégorie n’apparaît dans les dix-neuf pages du document.
La contrainte est donc totale : l’intégralité des 50 millions de dollars singapouriens doit être investie en actions cotées sur une bourse agréée de Singapour, dans les douze mois de l’approbation finale, puismaintenue pendant toute la durée de validité du permis de retour, avec production annuelle de justificatifs — la note 11 de la fiche précisant : « Option C applicants are expected to submit documentary proof of maintaining their deployment of S$50 million in EDB specified investments. Failure to do so may affect their REP renewal. » Ni les obligations, ni les fonds, ni le non-coté, ni l’immobilier — déjà exclu des actifs nets investissables du profil concerné — ne sont éligibles à ce déploiement.
Traduction patrimoniale, et elle est sévère.L’option C n’est pas un régime de family officelibre : c’est l’engagement de porter, cinq ans durant, une poche de 50 millions de dollars singapouriensintégralement exposée à un marché actions unique, étroit et concentré, sous peine de non-renouvellement du permis de retour — donc de perte de la résidence permanente. Le risque de concentration sectorielle, le risque de liquidité sur un marché de cette taille et le risque de change entre l’euro et le dollar singapourien doivent être chiffrés avant toute recommandation. Le cabinet ne recommande jamais une allocation mono-classe et mono-place, et le dit : si un client retient cette option, il la retient en connaissance de cause, avec une politique de gestion écrite qui documente l’écart avec l’allocation qu’il aurait dû avoir.
Une question reste ouverte et doit être posée par écrit à l’Economic Development Board avant tout engagement : la condition de maintien des 50 millions s’apprécie-t-elle sur le montant investi ou sur la valeur de marché ?La fiche parle de « maintaining their deployment », ce qui n’arbitre pas la question. Si la valeur de marché est le critère, une correction boursière de 20 % fait passer la poche sous le seuil et met le titre en risque sans qu’aucun acte du client ne soit en cause. C’est le premier point à faire trancher, et il commande la taille réelle de l’engagement — car il faudrait alors surdimensionner l’investissement initial pour se ménager un coussin.
La procédure, en sept étapes et avec ses délais.Dépôt des formulaires ; entretien avec l’Economic Development Board ; délivrance par l’Immigration & Checkpoints Authorityd’une approbation de principevalable six mois ; réalisation de l’investissementdans ces six mois ; production des preuves et signature de l’engagement d’investissement ; délivrance de l’approbation finale, la preuve du déploiement des 50 millions de l’option C devant être apportéeau plus tard douze moisaprès cette approbation ; formalisation de la résidence permanente dans les douze moisde l’approbation finale. La note 7 de la fiche indique : « It will take approximately 12 months for a GIP Application to be processed. » Les frais de dossier sont de 20 000 $ singapouriens, non remboursables, à payer avant le dépôt, tous frais bancaires intermédiaires à la charge du demandeur, auxquels s’ajoutent 100 $ de frais de traitement par demandeur.
Le renouvellement du permis de retour : c’est là que le programme cesse d’être un achat de statut. Deux barèmes coexistent, et il faut les lire ensemble.
| Option | Renouvellement pour cinq ans — conditions cumulatives à remplir avant la cinquième année de résidence permanente | Renouvellement pour trois ans |
|---|---|---|
| Option A | Avoir rempli les conditions d’investissement ; ET la société support à Singapour doit employer au minimum 30 salariés, dont au moins la moitié de citoyens singapouriens, parmi lesquels au moins 10 salariés incrémentaux ; ET le demandeur ou tous ses ayants droit ayant obtenu la résidence permanente au titre de sa demande doivent avoir résidé à Singapour « for more than half of the time » | Même première condition, puis l’une OU l’autre des deux branches : soit la condition économique, soit la condition de résidence effective |
| Option B | Avoir rempli les conditions d’investissement ; ET maintenir l’investissement de 25 millions dans le fonds sélectionné ; ET même condition de résidence effective | Même première condition, puis l’une OU l’autre des deux branches |
| Option C | Avoir rempli les conditions d’investissement ; ET le single family office doit employer au moins 5 professionnels incrémentaux, dont au moins 3 citoyens singapouriens, tenant des rôles de conseil ou des mandats sociaux dans les fonctions juridique, fiscale, d’investissement ou philanthropique ; ET maintenir les 50 millions déployés dans les investissements spécifiés ; ET même condition de résidence effective | Même première condition, puis l’une OU l’autre des deux branches |
Trois lectures qui changent l’économie du montage
Un — le renouvellement de trois ans est la vraie porte de sortie. Là où le renouvellement de cinq ans exige la condition économique etla condition de résidence effective, celui de trois ans se contente de l’une ou de l’autre. Un investisseur qui ne réside pas plus de la moitié du temps à Singapour n’est donc pas exclu : il est renouvelé pour trois ans au lieu de cinq, ce qui accélère le rythme des échéances et donc le rythme du risque.
Deux — seuls les emplois incrémentaux comptent.Note 9 de la fiche : « If you have invested into an existing Singapore-based company/Family Office, only incremental numbers for employment from the date of application submission may be taken into consideration for the purpose of determining the fulfillment of the economic conditions for your REP renewal. » Racheter une structure existante et compter ses salariés ne fonctionne pas : le compteur part de la date de dépôt.
Trois — la condition de résidence effective porte sur toute la famille.Le texte vise « le demandeur ou tousses ayants droit » ayant obtenu la résidence permanente au titre de sa demande. Un enfant parti étudier à l’étranger, un conjoint resté en Europe : la lecture de cette condition, pour une famille dispersée, doit être posée à l’Economic Development Board avant le dépôt, pas au renouvellement.
Ordre de grandeur, pour cadrer une conversation :les seuils d’entrée — 200 millions de dollars singapouriens de chiffre d’affaires, ou 200 millions d’actifs nets investissables hors immobilier — placent ce programme hors de portée de la quasi-totalité de la clientèle patrimoniale française. Il n’est décrit ici ni pour être recommandé, ni pour être écarté : il est décrit pour que la question ne revienne plus, et pour que celui qui est réellement dans le champ sache ce qu’il signe.
Un dernier point, qui vaut pour tout compte financier singapourien et qu’il faut poser ici parce que l’option C impose précisément d’en ouvrir un : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Ce que chaque titre fait à votre résidence fiscale
Le lien entre le titre de séjour et la fiscalité n’est jamais explicité par les administrations, parce qu’elles sont différentes. Il existe pourtant, il est direct, et il produit des effets dès le premier mois.
La doctrine fiscale singapourienne, consultée le 30 juillet 2026, énonce dans un paragraphe distinct de sa présentation des règles de résidence : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. However, your tax residency status will be reviewed at the point of tax clearance when you cease your employment based on the tax residency rules. If your stay in Singapore is less than 183 days, you will be regarded as a non-resident. »
Trois conséquences, dans l’ordre où elles se produisent.
Un — le traitement de résident est acquis dès l’arrivée, mais il est provisoire. Un titulaire d’Employment Passdélivré pour deux ans est traité comme résident dès son premier bulletin de paie, y compris s’il arrive en octobre et n’a passé que trois mois à Singapour dans l’année civile. Il bénéficie donc du barème progressif et des abattements personnels. Mais l’administration réexamine ce statut au tax clearance : si le séjour effectif est resté sous 183 jours, il est requalifié en non-résident, avec régularisation.
Deux — la requalification coûte cher, et le chiffre qui circule est faux. Le taux de droit commun du non-résident singapourien est de 24 %depuis l’année d’imposition 2024, en vertu de la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, et il s’applique à tous les revenus : loyers, pensions, jetons de présence. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, qu’il faut demander, et qui s’applique au revenu imposableet non au brut. La section 40B(3) le borne : l’impôt dû « must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances » — c’est donc le plus élevé de deux montants. Et trois catégories en sont exclues : les administrateurs de sociétés, écartés par la définition de la section 40B(5), les artistes du spectacle et les retraits de compte d’épargne retraite complémentaire, écartés par la section 40B(1).
Trois — l’administrateur d’une société singapourienne est dans une catégorie à part.Le mandat social est expressément exclu de la définition légale de la résidence par l’exercice d’un emploi, exclu de la concession dite des deux années, et exclu du dégrèvement de la section 40B. Un dirigeant français qui siège au conseil d’une filiale singapourienne sans y résider cumule donc ces trois exclusions : ses jetons de présence sont imposables à Singapour au taux du non-résident, sans plancher de séjour protecteur, et l’article 15 de la convention franco-singapourienne du 15 janvier 2015 confirme cette attribution sans lui offrir le seuil de 183 jours de l’article 14 § 2.
Un effet conventionnel à ne pas omettre quand la résidence singapourienne est acquise
Dès lors que le titre de séjour fait entrer son titulaire dans la résidence fiscale singapourienne, un mécanisme s’enclenche qu’il faut connaître même si son règlement n’appartient pas à ce chapitre. Le droit singapourien exonère, sous conditions, les revenus de source étrangère reçus à Singapour par une personne physique : la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947l’accorde de plein droit et sans condition au non-résident, et ne l’accorde au résidentque « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». Contrairement à ce qui se dit couramment, c’est donc le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative.
Or un régime dans lequel un revenu de source française est exonéré à Singapour enclenche la question de l’article 22 de la convention du 15 janvier 2015, intitulé « Limitation des dégrèvements ». Sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre son paragraphe 1, son paragraphe 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026— ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision. Deux lectures défendables coexistent. Le chapitre consacré à cet article les expose l’une et l’autre. Notre recommandation opérationnelle est constante : rapatrier effectivement et documenter le rapatriementdes sommes à Singapour, ce qui rend le débat sans objet, et saisir un conseil pour toute opinion écrite. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu serait imposé nulle part.
Et si l’on ne prend aucun titre ? Le dirigeant en séjours brefs
Une partie de notre clientèle ne s’installe pas : elle vient. Un dirigeant de groupe qui suit une filiale singapourienne, un associé qui supervise une implantation, un fondateur qui partage son temps entre l’Europe et l’Asie. La question qu’il pose est légitime : puis-je rester sous Visit Pass, sans titre de travail, et à quel prix fiscal ? La réponse comporte deux étages qu’il ne faut jamais confondre.
Premier étage — l’autorisation de travailler.Elle relève de l’Employment of Foreign Manpower Act 1990, dont la section 5(2) interdit à l’étranger d’occuper un emploi sans titre valide et le sanctionne pénalement. Le régime applicable aux activités professionnelles ponctuelles menées sans titre de travail relève du Ministry of Manpoweret doit lui être posé ; ce n’est pas une question fiscale et nous ne la traitons pas ici. Une exonération d’impôt n’a jamais valu autorisation de travailler : ce sont deux administrations, deux textes et deux sanctions.
Second étage — l’imposition. La section 13(6) de l’Income Tax Act 1947exonère les revenus d’un emploi de courte durée à Singapour. C’est ce que la littérature appelle « la règle des 60 jours », et elle est presque toujours présentée avec une condition sur deux.
L’exonération des séjours courts a deux conditions, et la seconde est invisible
Exonération = (durée de l’emploi à Singapour au plus égale à 60 jours dans l’année civile) ET (qualité de non-résident pour l’année d’imposition considérée)
- Condition apparente :« not more than 60 days » : à 61 jours, l’exonération tombe intégralement et l’intéressé bascule dans le régime de droit commun
- Condition cachée, dans la même phrase de la section 13(6) :L’exonération ne bénéficie qu’à « a person who is not resident in Singapore in that year of assessment »
- Ce qui détruit la seconde condition :La concession administrative dite « des trois années » : un séjour ou un travail à Singapour continu sur trois années civiles consécutives fait traiter l’intéressé comme résident pour ces trois années d’imposition, y compris la première et la dernière, même très courtes
- Formulation publiée par l’administration singapourienne :« Total number of days attributable to work in Singapore in a calendar year is 60 days or less — Non-Resident — Your short-term employment income is exempt from tax. This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. »
- Deux exclusions, comptées, au paragraphe (7) :Les administrateurs de sociétés, et les artistes du spectacle qui ne sont pas substantiellement financés sur fonds publics étrangers
Un dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération non pas en franchissant les 60 jours, mais en franchissant la troisième année civile. Il se croit non-résident et exonéré ; il est résident et imposable au barème progressif.
- Le compteur que le dirigeant surveille — le nombre de jours dans l’année — n’est pas celui qui décide. Celui qui décide est le nombre d’années civiles consécutives couvertes par le séjour.
- Toute fraction de journée compte pour une journée entière : la section 2(2) de l’Income Tax Act 1947 le prévoit expressément.
- Le jeton de présence d’un administrateur est hors du champ de l’exonération, hors de la concession des deux années, et hors du dégrèvement de la section 40B : trois exclusions cumulées.
Le seul mécanisme d’apportionnement encore ouvert, et il a été durci.Entre l’exonération totale des séjours courts et l’imposition totale du résident, il existe une position intermédiaire : le régime des représentants de zone, qui réduit le revenu d’emploi imposable au prorata des jours de présence physique à Singapour. Il faut lui consacrer quelques lignes, parce que le régime concurrent qui lui était souvent préféré — le régime dit du résident non ordinaire — est éteint : aucune approbation n’est plus accordée, et le dernier statut délivré a expiré avec l’année d’imposition 2024.
Le régime des représentants de zone, lui, n’a pas été fermé : il a été durci.Quatre conditions cumulatives depuis l’année d’imposition 2024, telles que publiées par l’administration fiscale singapourienne : « You must be employed by a non-resident employer ; You are based in Singapore for geographical convenience ; You perform services primarily outside Singapore ; and Your remuneration is paid by your foreign employer and not charged directly or indirectly to the accounts of a permanent establishment in Singapore. » Jusqu’à l’année d’imposition 2023, la troisième condition était : « You are required to traveloutside of Singapore in the course of your duties. »
L’apportionnement du représentant de zone
Revenu d’emploi imposable à Singapour = (jours de présence physique à Singapour ÷ jours de la période de base) × revenu d’emploi
- Décompte des jours :Toute fraction de journée compte pour une journée entière
- Ce qui reste intégralement imposable :Les avantages en nature fournis à Singapour : ils échappent au prorata et sont imposés en totalité
- Formalité, chaque année :Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec le formulaire de demande de statut de représentant de zone applicable depuis l’année d’imposition 2024, déposé avec la déclaration annuelle, et il se justifie chaque année par le calculateur de déplacements publié par l’administration
- Incompatibilité à connaître avant d’opter :Le régime des représentants de zone et le report d’impôt sur les plans d’actions de salariés qualifiés sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments d’actionnariat
C’est aujourd’hui le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire. Il est ouvert, il est demandable, il est chiffrable — et il est fermé au cadre régional qui a fait de Singapour son point d’ancrage principal, c’est-à-dire à celui qui pense spontanément en relever.
- Le changement de la troisième condition n’est pas cosmétique : il ne suffit plus d’être tenu de voyager, il faut exercer ses fonctions principalement hors de Singapour.
- Un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a donc plus droit, même s’il voyage beaucoup et même si son employeur est étranger.
- La motivation publiée par l’administration est territoriale : les représentants de zone sont regardés comme exerçant un emploi à l’étranger.
Les trois configurations, et la seule qui soit stable
Configuration 1 — le passage éclair.Moins de 60 jours dans l’année civile, un ou deux ans seulement, aucun mandat social singapourien : la section 13(6) exonère, à condition que la question de l’autorisation de travailler ait été posée séparément au Ministry of Manpower. C’est simple, et cela ne dure pas.
Configuration 2 — la présence brève mais continue.Quarante jours par an, pendant quatre ans. L’intéressé n’a jamais approché les 60 jours et se croit protégé. Il est résident dès la troisième année civile consécutive, donc imposable au barème progressif sur son revenu d’emploi attribuable à Singapour, et il ne l’apprend qu’au moment où une déclaration lui est réclamée. C’est la configuration la plus fréquente et la plus mal traitée.
Configuration 3 — le mandat social.Le dirigeant qui siège au conseil d’une société singapourienne est hors de l’exonération des séjours courts, hors de la concession des deux années, et hors du dégrèvement plafonné à 15 % du revenu d’emploi. Ses jetons de présence sont imposables à Singapour au taux du non-résident, soit 24 %, sans seuil de séjour protecteur. C’est un coût fixe, prévisible, qui doit être intégré à la rémunération du mandat au moment où on l’accepte — et non découvert au premier avis.
La seule configuration stable est celle qui a été choisie.Les trois situations ci-dessus se distinguent par des paramètres — le nombre d’années civiles consécutives, la qualité de mandataire social, le lieu d’exercice principal des fonctions — qui ne se pilotent que si on les a identifiés à l’avance. Après coup, ils ne se corrigent pas : ils se déclarent.
Le tableau de synthèse : neuf titres, sept colonnes
| Titre | Seuil d’entrée au 30 juillet 2026 | Durée initiale | Renouvellement | Attaché à | Ce qui le fait perdre |
|---|---|---|---|---|---|
| Employment Pass | 5 600 $ par mois à 23 ans ou moins, jusqu’à 10 700 $ à 45 ans et plus, hors services financiers (6 200 $ à 11 800 $ en services financiers), plus 40 points COMPASS sauf exemption | Jusqu’à 2 ans ; jusqu’à 5 ans pour certains profils technologiques en tension | Jusqu’à 3 ans, fenêtre ouverte 6 mois avant l’échéance ; « Renewals are not guaranteed » | Un employeur — et un poste si le bonus « métier en tension » a été utilisé | Fin du contrat, échec au renouvellement, exercice hors des conditions du titre |
| S Pass | 3 300 $ par mois à 23 ans, jusqu’à 4 800 $ à 45 ans et plus hors services financiers ; quota et prélèvement pour l’employeur | Jusqu’à 2 ans, plafonnée à un mois avant l’expiration du passeport | Jusqu’à 3 ans | Un employeur | Idem, plus le dépassement du quota de l’employeur |
| Personalised Employment Pass | 22 500 $ par mois à la demande, puis 270 000 $ par année civile | Jusqu’à 3 ans | Aucun : « The PEP is issued only once » | Personne | Plus de 6 mois sans emploi ; revenu annuel inférieur à 270 000 $ ; création d’une entreprise |
| Overseas Networks & Expertise Pass | 30 000 $ par mois sur 12 mois consécutifs auprès d’un seul employeur, ou réalisations exceptionnelles dans l’un des trois domaines énumérés | Jusqu’à 5 ans | 5 ans, sur l’un des deux critères alternatifs | Personne | Échec aux deux critères de renouvellement |
| EntrePass | 30 % du capital d’une private limited company, plus l’un des cinq critères dont une levée d’au moins 100 000 $ | Jusqu’à 1 an | 1 an, puis 2 ans, sous des seuils de dépense locale et d’emploi local croissants sur onze cycles ; fenêtre ouverte 3 mois avant l’échéance | L’entreprise | Non-atteinte de la dépense d’exploitation locale ou de l’emploi local du cycle |
| Dependant’s Pass | Titulaire principal d’un Employment Pass ou d’un S Pass à au moins 6 000 $ par mois | Liée au titre principal | Oui, tant que le titre principal court | Le titre principal | Annulation du titre principal, sans possibilité de rétablissement |
| Long-Term Visit Pass pour les parents | Titulaire principal à au moins 12 000 $ par mois | Liée au titre principal | Oui | Le titre principal | Idem |
| Résidence permanente | Appréciation discrétionnaire, sans barème publié ; frais de 100 $ au dépôt | Entry permit sans terme ; permis de retour de 5 ans | Permis de retour renouvelable, fenêtre ouverte 3 mois avant l’échéance | Singapour | Absence de Singapour sans permis de retour valide au-delà de 180 jours ; refus de permis ; renonciation |
| Résidence permanente par le Global Investor Programme | 200 millions de dollars singapouriens de chiffre d’affaires ou d’actifs nets investissables selon le profil ; puis 10, 25 ou 200 millions selon l’option ; 20 000 $ de frais non remboursables | Permis de retour de 5 ans | 5 ans sous conditions cumulatives, ou 3 ans sous l’une des deux branches | Singapour | Non-atteinte des conditions économiques ou de résidence effective au renouvellement |
Le calendrier, et ce qui devient irréversible
Un chapitre sur les titres de séjour n’a de valeur que s’il produit des dates. Voici celles qui, dans nos dossiers, décident réellement, et ce qui se ferme quand elles passent.
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible si elle est manquée |
|---|---|---|
| Avant la signature du contrat de travail | La structure de la rémunération : part fixe contre part variable, sous quel régime la demande sera déposée, et si le seuil de 6 000 $ ouvrant les passes familiaux est atteint | Le seuil du titre s’apprécie sur la part fixe. Un bonus renégocié après coup ne rattrape rien. Le choix du régime de transfert intra-groupe peut fermer les passes familiaux |
| Avant le dépôt de la demande de titre | Le renouvellement du passeport, la vérification du score COMPASS de l’employeur, la publication préalable de l’offre au titre du Fair Consideration Framework | Un passeport court plafonne la durée du titre et peut fermer une porte d’entrée dans la résidence fiscale. Un dossier COMPASS insuffisant se rejette, il ne se corrige pas |
| Dans les 60 jours de l’approbation de principe d’un S Pass, dans les 6 mois pour les autres titres | L’entrée à Singapour et la délivrance effective du titre | L’approbation de principe expire. Il faut redéposer, et le dossier repart de zéro |
| Avant la fin de la douzième année d’existence de la société, pour un EntrePass | La règle des douze mois : une société de plus d’un an fait basculer la demande sur les critères de renouvellement | Une société dormante immatriculée trop tôt ne remplira pas les seuils de dépense locale et d’emploi local du premier cycle |
| Six mois avant l’échéance d’un Employment Pass ou d’un ONE Pass, trois mois pour un EntrePass ou un permis de retour | L’ouverture de la fenêtre de renouvellement | Un titre expiré ne se renouvelle pas : il se redemande, et l’intéressé perd entre-temps le droit de travailler |
| Le jour où l’on quitte Singapour comme résident permanent | Le dépôt de la demande de permis de retour, protégé par la section 11(1D) de l’Immigration Act 1959 | Passé ce jour, le décompte de 180 jours court, et un retour physique ne l’interrompt pas |
| Le 180e jour hors de Singapour sans permis de retour valide | La conservation du statut de résident permanent | Perte automatique le lendemain. « No appeals will be accepted » : il faut déposer une nouvelle demande complète de résidence permanente |
| Un mois avant la cessation d’emploi ou tout départ de plus de trois mois | Le dépôt du formulaire IR21 de tax clearance par l’employeur | L’employeur retient toutes les sommes dues et les options non exercées sont réputées réalisées. Le calendrier de trésorerie du déménagement doit avoir été bâti avant |
| Le jour où l’on remplit un formulaire de résidence permanente pour un fils mineur | L’assujettissement au service national, avec tolérance jusqu’au pré-universitaire et sans report pour l’université | La renonciation ultérieure au statut, sans avoir servi, pénalise durablement les demandes et les titres de toute la famille |
Ce que nous ne faisons pas, et ce que nous faisons
Il faut être clair sur la ligne de partage, parce qu’elle protège le client autant que le cabinet. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise : nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. Les décisions du Ministry of Manpower, de l’Immigration & Checkpoints Authority et de l’Economic Development Boardsont discrétionnaires, la page de renouvellement de l’Employment Pass le dit, et le Global Investor Programme comporte une clause de non-engagement expresse.
| Question | Ce que nous disons au client | Qui la traite |
|---|---|---|
| L’éligibilité à un titre, le score COMPASS réel, le dépôt et la défense d’un dossier | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » | Un conseil en immigration accrédité, l’employeur, et les administrations compétentes. Quatre des six critères COMPASS ne se calculent que sur les données internes de l’employeur, restituées par le portail employeur du Ministry of Manpower : aucune estimation externe n’est fiable |
| L’assujettissement d’un fils mineur au service national et les conséquences d’une renonciation | « Un régime distinct s’applique et il engage toute la famille. Nous posons la question au moment où le formulaire se remplit ; nous ne délivrons aucun avis sur son application. » | Le Central Manpower Base et le ministère de la défense singapourien, avec un conseil local |
| La détermination du statut de résident fiscal dans les cas limites, et le tax clearance | « Le statut sera arbitré au tax clearance, pas au moment de la paie. Nous préparons le dossier ; nous ne garantissons pas le statut. » | Un conseil fiscal singapourien accrédité |
| Le traitement à Singapour des instruments d’actionnariat salarié au départ | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » | Un conseil fiscal singapourien et l’employeur |
| La rédaction du contrat local et les obligations de l’employeur | « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. » | Un avocat en droit social singapourien |
| L’ingénierie d’un dossier Global Investor Programme | « C’est un dossier d’agence économique, pas un dossier de gestion de patrimoine. Nous posons les ordres de grandeur et nous chiffrons le risque de l’allocation imposée ; l’ingénierie relève d’avocats et de prestataires de services aux entreprises singapouriens. » | L’Economic Development Board, des avocats singapouriens et des prestataires locaux |
| L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » | Un avocat fiscaliste français, le cas échéant par demande de rescrit |
Ce que nous faisons, en revanche, est précis et se mesure. Nous lisons l’offre d’emploi avant la signature et nous vérifions ce qui, dans la rémunération proposée, est du salaire fixe au sens du Ministry of Manpoweret ce qui n’en est pas. Nous datons les échéances : la bascule du barème au 1er janvier 2027 pour les demandes, au 1er janvier 2028 pour les renouvellements, la validité de l’approbation de principe, la fenêtre de renouvellement, le dépôt du permis de retour avant la sortie de territoire. Nous reconstituons le coût réel du titre : l’absence de retraite et de couverture santé publiques pour un titulaire d’Employment Pass, le coût annuel d’un salarié local pour un conjoint sous lettre de consentement, la masse salariale d’un cycle de renouvellement d’EntrePass. Et nous chiffrons ce que le statut change sur le patrimoine : le droit de timbre à l’acquisition, l’accès au régime de retraite local, la résidence fiscale et ses effets conventionnels, et la trésorerie à immobiliser pour absorber une fin de contrat.
Une dernière remarque, qui n’est pas technique. Dans les dossiers que nous suivons, ce qui coûte n’est presque jamais le refus d’un titre : c’est une échéance manquée. Le passeport que l’on n’a pas renouvelé avant de déposer. Le permis de retour que l’on comptait demander « une fois installé en France ». La prise de fonctions décalée de six semaines qui fait tomber le seuil annuel d’unPersonalised Employment Pass. La société immatriculée dix-huit mois avant la demande d’EntrePass. Ce sont des fautes de calendrier, pas des fautes de stratégie, et elles se préviennent avec un tableau de bord tenu à jour et quelqu’un qui le tient. C’est exactement ce que nous faisons.
Choisir le titre avant de signer le contrat, pas après
Nous lisons votre offre d’emploi ou votre projet d’installation, nous vérifions le seuil de salaire fixe applicable à votre âge et à votre secteur, nous identifions le régime sous lequel votre demande sera déposée et ce qu’il ouvre ou ferme pour votre conjoint et vos enfants, nous datons chaque échéance jusqu’au renouvellement, et nous chiffrons ce que le statut retenu change sur votre retraite, votre couverture santé, votre résidence fiscale et vos futures acquisitions. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
10. L’année du départ : le calendrier que personne ne vous donne
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française, la loi de finances de sécurité sociale, leBudget Statementsingapourien de février et les paquets de soutien votés en cours d’exercice déplacent des taux et des seuils que ce chapitre chiffre à cette date. Chaque montant porte sa source ; chaque source porte sa date.
Vous avez décidé. Le contrat singapourien est signé ou sur le point de l’être, la famille est prévenue, le déménageur a fait son devis. Ce que personne ne vous a encore donné, c’est le calendrier — pas celui du carton et de la scolarité, celui des dates fiscales et patrimoniales qui deviennent irréversibles une fois franchies. Il en existe une quinzaine. Trois d’entre elles se jouent avantle départ, et se jouent définitivement : une déclaration d’exit tax à déposer dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdentle transfert, une signature notariée qui doit intervenir pendant que vous êtes encore résident, et une case d’assurance chômage qui se coche au moment de la signature du contrat de travail. Aucune des trois ne se rattrape.
Ce chapitre est le mode d’emploi de l’année du départ. Il établit d’abordce qu’est la date de cessation de la résidence françaiseet comment on la prouve — ce n’est ni la date du vol, ni la date du déménagement. Il expose ensuite lesdeux calendriers qui ne se superposent pas : l’année civile française et la year of assessmentsingapourienne, laquelle porte sur l’année civileprécédente. Il déroule le calendrier mois par mois, traite l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts et ses formulaires, le sort de chaque enveloppe française, puis chiffre six arbitrages de date— partir avant ou après le 1er janvier, céder avant ou après le départ, encaisser une prime avant ou après, vendre son logement avant ou après, arriver avant ou après le 1er juillet, différer ou non une cession de titres de deux ans.
Une convention gouverne l’ensemble : la convention entre la France et Singapour du 15 janvier 2015, qui a remplacé celle du 9 septembre 1974 modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet, côté français, à compter du 1er janvier 2017 ; côté singapourien, à compter du 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source et pour les années d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018 pour les autres. Les stipulations citées ci-après le sont, sauf mention contraire, dans letexte français authentiquepublié par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, dont nous indiquons l’exemplaire à chaque fois qu’un renvoi peut prêter à confusion.
La date de cessation de la résidence française : sa définition officielle, et pourquoi ce n’est pas la date du vol
Commençons par la seule définition administrative écrite que nous ayons trouvée. Elle ne figure ni dans le code général des impôts, ni dans le bulletin officiel des finances publiques consacré au domicile fiscal : elle figure dans la notice du formulaire 2074-ETD, celui de l’exit tax. Notice 2074-ETD-NOT, numéro d’enregistrement 51602#15, millésime « transferts intervenus en 2025 », téléchargée et convertie par nos soins le 30/07/2026, paragraphe I B :
La définition officielle du transfert de domicile, telle qu’elle est publiée
« Le transfert du domicile fiscal est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. »
Lisez-la deux fois. Elle est circulaire en apparence et décisive en pratique. Elle ne dit pas « le jour où vous prenez l’avion », ni « le jour où le contrat singapourien prend effet », ni « le jour de la remise des clés ». Elle dit que la date de départ est déduitedu moment où vous cessez d’être domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, lu à travers l’article 4 de la convention. Autrement dit : ce n’est pas un fait, c’est une conclusion, et c’est vous qui devez la documenter.
L’article 4 Bdu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, pose trois critères alternatifsau 1 — et trois seulement, le 2 étant une règle distincte propre aux agents publics. Sont domiciliées en France : « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; […] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Le critère a est lui-même double — le foyer ou le séjour principal. Aucun de ces critères ne comporte de seuil de jours.La règle des six mois que tout le monde récite ne figure pas dans le texte : elle est une glose doctrinale du séjour principal, et le bulletin BOI-IR-CHAMP-10 précise lui-même, à son paragraphe 150, que « la durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu ».
Le même article 4 B porte, depuis 2025, un alinéa neuf et très utile : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » La primauté du traité résultait déjà de l’article 55 de la Constitution ; elle est désormais inscrite dans la loi fiscale elle-même. Concrètement, l’expatrié à Singapour qui conserve en France un portefeuille, un immeuble locatif et une société familiale satisfait au critère c— et sort néanmoins du champ dès lors que l’article 4 de la convention le désigne résident de Singapour. Il n’a plus à remonter la hiérarchie des normes : il oppose un alinéa du code.
L’article 4 de la convention, texte français authentique, règle la double résidence des personnes physiques par un dispositif à trois échelons — a), b), c) : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux si l’on dispose d’un foyer permanent dans les deux États ; puis séjour habituel ; puis, à défaut, accord amiable entre autorités compétentes. Le décompte importe : le modèle de convention de l’OCDE en comporte quatre, avec un échelon de nationalité. La convention France-Singapour l’omet.Si vous séjournez habituellement dans les deux États, ou dans aucun, il n’existe aucun critère de nationalité pour trancher : on passe directement à une procédure amiable dont l’issue n’est ni automatique ni garantie. C’est une raison de plus de ne pas laisser la question ouverte.
Le piège du célibataire géographique, et il n’est pas rare
Le bulletin BOI-IR-CHAMP-10, dans sa version en vigueur au 30/07/2026, énonce à ses paragraphes 100 et 110 : « Cette résidence demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent. » Et il ajoute : « Ainsi, les salariés détachés provisoirement à l’étranger par leur entreprise sont normalement considérés comme fiscalement domiciliés en France s’ils ont laissé leur famille dans notre pays. »
Traduction pour un dossier singapourien : le cadre qui part seul à Singapour en septembre, laisse conjoint et enfants à Paris jusqu’à la fin de l’année scolaire, et compte les jours pour rester « sous les 183 », reste domicilié en Francependant toute cette période. Son foyer est là où sa famille habite. Il n’a pas transféré son domicile en septembre : il l’a transféré en juillet suivant, quand la famille l’a rejoint. Toutes les dates de son calendrier — exit tax, IFI, déclaration — se décalent d’un exercice, et l’exit tax qu’il croyait avoir déclenchée à l’automne se déclenche en réalité l’année suivante, sur des valeurs de titres différentes.
Il reste le cas particulier du 3 de l’article 167du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2005 : « Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. » L’abandon de toute habitation en France produit à lui seul les effets de scission du départ. Il ne s’agit pas d’une condition supplémentaire mais d’un fait générateur autonome : on peut donc, en théorie, se voir opposer une date de départ que l’on n’avait pas retenue.
La preuve : le dossier se constitue le jour du départ, pas le jour du contrôle
Ni l’article 167, ni le bulletin BOI-IR-CHAMP-10 consulté le 30/07/2026 ne définissent la date du départ par un fait matériel unique : ils ne comportent pas de liste de pièces justificatives. C’est donc la constitution du dossier qui fixe la date, et c’est exactement là que se logent les redressements. Nous constituons systématiquement, à la date retenue, un dossier daté et horodaté comprenant les pièces suivantes. Il ne se reconstitue pas trois ans plus tard.
| Pièce | Ce qu’elle prouve | Où on l’obtient |
|---|---|---|
| Contrat de travail singapourien et sa date d’effet | La cessation de l’activité française et le début de l’activité singapourienne (article 4 B, 1, b) | Employeur |
| Lettre de rupture ou avenant de suspension du contrat français, solde de tout compte | Que l’activité en France a cessé et n’est pas simplement mise en sommeil | Employeur français |
| In-Principle Approval puis notification de délivrance de l’Employment Pass | Le droit de séjourner et de travailler à Singapour à compter d’une date certaine | Ministry of Manpower, via l’employeur |
| Bail singapourien enregistré, avec sa date de prise d’effet | Le foyer d’habitation permanent à Singapour (article 4 § 2 a) de la convention) | Bailleur, agent |
| Congé du bail français ou acte de vente du logement français | La disparition du foyer français, ou sa transformation en bien locatif | Bailleur, notaire |
| Certificats de radiation et d’inscription scolaires des enfants | Le déplacement du centre des intérêts personnels | Établissements |
| Cartes d’embarquement, tampons d’entrée, relevés de l’Immigration and Checkpoints Authority | La présence physique jour par jour, des deux côtés | Compagnies, ICA |
| Contrat d’électricité, d’eau et de télécommunications singapourien | L’installation effective, et non la simple domiciliation postale | Fournisseurs |
| Attestation d’inscription au registre des Français établis hors de France | Un indice, non une preuve : l’inscription consulaire ne détermine pas le domicile fiscal | Consulat général de France à Singapour |
| Signalement du changement d’adresse au service des impôts des particuliers | L’information de l’administration, et l’acheminement de vos courriers ultérieurs | Espace en ligne sur impots.gouv.fr |
| Notice of Assessment singapourienne et certificat de résidence fiscale de l’IRAS | La qualité de résident de Singapour au sens de l’article 4 § 1 de la convention | Inland Revenue Authority of Singapore |
Deux remarques sur ce tableau. La première : l’inscription consulaire n’a aucune valeur fiscale. Elle est utile, elle est gratuite, elle facilite le renouvellement des papiers ; elle ne fait pas la preuve d’un domicile fiscal, et son absence ne prouve rien non plus. La seconde : le certificat de résidence fiscale singapourienest la pièce la plus solide du dossier, et c’est aussi la plus tardive. L’IRAS ne le délivre qu’au titre d’une year of assessment, laquelle porte sur l’année civile précédente : vous ne l’aurez pas au moment où vous en aurez le plus besoin. Le reste du dossier doit donc tenir seul pendant douze à dix-huit mois.
Les deux calendriers ne se superposent pas, et c’est la source d’erreur numéro un
La France impose l’année civile. Singapour impose une year of assessmentassise sur l’année civile précédente. La page IRAS Working out my tax residency, que nous avons ouverte et lue le 30/07/2026, l’énonce ainsi : « Your income tax is calculated on a preceding year basis. For example, income taxed in Year of Assessment 2026, refers to income earned from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025. » Il en résulte une conséquence que la littérature d’expatriation manque presque toujours : la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ de Singapour en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1.
Dans l’autre sens, l’entrée en résidence singapourienne obéit à cinq portes d’entrée, et il faut les compter. La page IRAS précitée en énumère quatre ; la cinquième figure au même endroit sous forme de présomption. Les voici, telles qu’elles sont publiées.
| Porte d’entrée | Texte publié | Effet |
|---|---|---|
| Citoyen ou résident permanent | « Singapore Citizen or Singapore Permanent Resident (SPR) who normally resides in Singapore except for temporary absences » | Résident, sans condition de durée |
| 183 jours dans l’année civile précédente | « Foreigner who has stayed/worked in Singapore […] for at least 183 days in the previous calendar year » | Résident pour cette année d’imposition |
| Trois années consécutives (concession administrative) | « If you stay or work in Singapore continuously for 3 consecutive years, you will be regarded as a tax resident for all the 3 years under the 3-year administrative concession. This applies even if you are in Singapore for less than 183 days in the first and third year. » | Résident pour les trois années, y compris la première, de façon rétroactive |
| Emploi à cheval sur deux années civiles (concession administrative) | « Foreigner who has worked in Singapore for a continuous period straddling 2 calendar years and your total period of stay is at least 183 days. This applies to foreign employees who entered Singapore from 1 Jan 2007 but excludes directors of a company, public entertainers or professionals. » | Résident pour les deux années. Trois catégories en sont expressément exclues |
| Titre de travail valable au moins un an (présomption révocable) | « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. However, your tax residency status will be reviewed at the point of tax clearance when you cease your employment based on the tax residency rules. If your stay in Singapore is less than 183 days, you will be regarded as a non-resident. » | Traitement de résident dès l’arrivée — mais recalculé au tax clearance, et donc réversible |
La cinquième porte est la plus confortable et la plus trompeuse. Un titulaire d’Employment Passd’un an ou plus est traité comme résident dès son arrivée : sa paie est calculée au barème progressif, il bénéficie des abattements personnels, tout va bien. Mais ce statut est réexaminé au tax clearance, c’est-à-dire au moment où il quitte son emploi. S’il est parti avant d’avoir accumulé 183 jours et sans que l’une des deux concessions ne le sauve, il est requalifié non-résident, avec passage du barème progressif à un régime dont nous verrons plus bas qu’il coûte, sur un salaire de cadre, plus de dix mille dollars singapouriens de plus.
Le décompte des jours, tel que l’IRAS le publie — plus généreux qu’on ne le croit
Même page, même date de lecture : « The number of days of employment in Singapore includes weekends and public holidays. Any absences from Singapore that are temporary (e.g. overseas vacation leave) or incidental to your employment (e.g. business trips) are still counted in the total days of employment for the purpose of determining your tax residency status. »
Les week-ends comptent. Les jours fériés comptent. Les congés passés à l’étranger comptent. Les déplacements professionnels comptent. Un cadre régional qui passe la moitié de son temps en Asie du Sud-Est reste sur ses 183 jours singapouriens sans difficulté. Ne confondez pas ce décompte avec celui de l’article 14 § 2 de la convention, qui compte la présence physique dans l’autre État sur « toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée » — donc en glissant, et non par année civile. Les deux seuils de 183 jours du dossier ne se calculent pas sur la même période et ne répondent pas à la même question : les confondre est la faute la plus fréquente que nous corrigeons.
Enfin, ce que la résidence singapourienne change réellementmérite d’être dit sans emphase, parce qu’une contre-vérité circule beaucoup. Ce n’estpasl’exonération des revenus de source étrangère : la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947l’accorde de plein droit et sans condition aunon-résident (alinéa a), et ne l’accorde au résidentque « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative — et la page IRAS Working out my tax residencyrésume la règle sans la condition de l’alinéa b : ce résumé est commode, il n’est pas la règle. Les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne sont exclus dans les deux cas. Ce que la résidence change vraiment, et c’est considérable : le barème progressif au lieu du taux de 24 %, l’accès aux abattements personnels et aux ristournes, et la qualité de « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 de la convention — sans laquelle aucune stipulation conventionnelle ne vous est opposable ni invocable.
Le calendrier, mois par mois
Voici la séquence. Elle est reconstituée à partir des textes cités dans ce chapitre ; les dates déclaratives françaises changent chaque année et doivent être revérifiées surimpots.gouv.fr au moment de l’opération. Nous notons Jla date de cessation de la résidence française telle qu’elle vient d’être définie, etNl’année civile qui la contient.
| Échéance | Ce qui se décide | Fondement | Irréversible ? |
|---|---|---|---|
| J − 12 mois | Adhésion de l’employeur au régime d’assurance chômage des expatriés. Un employeur situé en France y est obligé même pour ses salariés expatriés ; un employeur singapourien ne l’est pas, et l’adhésion devient facultative ou individuelle | France Travail, page « Je suis expatrié hors de l’Europe, quels sont mes droits à l’assurance chômage ? », consultée le 30/07/2026 | Oui — se coche à la signature du contrat, jamais après |
| J − 12 mois | Arbitrage entre détachement et expatriation. Le détachement de droit interne de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale maintient l’affiliation française sur le salaire réel, pour trois ans renouvelables une fois (article R. 761-1) ; l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger plafonne l’assiette à 48 060 € | CSS, art. L. 761-2 et R. 761-1 ; barème de la Caisse des Français de l’étranger d’avril 2026, révisable à tout moment par arrêté ministériel | Oui pour la période concernée |
| J − 6 mois | Inventaire patrimonial complet : titres, reports d’imposition, clauses de complément de prix, plans d’actionnariat, immobilier, enveloppes. C’est l’inventaire qui détermine si l’exit tax est due et à quel niveau | CGI, art. 167 bis, I et II | Non, mais une omission à ce stade se paie plus tard |
| J − 4 mois | Décision de vendre ou de conserver le logement français. Une vente en résidence principale doit être signée chez le notaire avant J, pas promise avant J | CGI, art. 150 U, II, 1° et art. 244 bis A, II, 1° | Oui — l’acte authentique fait la date |
| J − 90 jours | Dépôt de la déclaration 2074-ETD auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, avec demande expresse de sursis, désignation d’un représentant fiscal établi en France et proposition de garanties sur papier libre | Notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § III B : « La déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert » | Oui — le délai est préfix |
| J − 60 jours | Fixation de la date d’acquisition des primes, bonus et parts variables. Ce n’est pas la date de versement qui compte mais la date d’acquisition du droit | CGI, art. 167, 1, troisième membre de phrase | Oui |
| J − 30 jours | Information des établissements teneurs de comptes et des assureurs du changement de résidence, pour éviter l’application par défaut des prélèvements sociaux ou de la retenue de l’article 182 A | CSS, art. L. 136-6, I bis et L. 136-7, I ; CGI, art. 182 A | Non, mais le remboursement est long |
| J | Constitution du dossier de preuve daté (les onze pièces ci-dessus). Signalement du changement d’adresse au service des impôts des particuliers | CGI, art. 4 B et 167 ; dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents, campagne 2026 : « Votre premier réflexe : signalez votre changement d’adresse auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont vous dépendez » | La date, oui ; sa preuve, non |
| J + 1 mois au plus tôt | Ouverture des comptes bancaires singapouriens. S’ils sont ouverts avant J, ils entrent dans l’obligation déclarative française de l’année N | CGI, art. 1649 A, second alinéa | Non |
| 1er janvier N+1 | Photographie de l’impôt sur la fortune immobilière : l’assiette se réduit aux seuls biens et droits immobiliers français, et l’abattement de 30 % sur la résidence principale disparaît | CGI, art. 964, 973, I et 977 | Oui — la date est un instantané |
| 9 avril 2026 | Ouverture du service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr | Dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents, campagne 2026, p. 23 | Non |
| 19 mai 2026, 23 h 59 | Date limite de dépôt des déclarations papier, y compris pour les non-résidents, le cachet de la poste faisant foi | Même source | Oui |
| 21 mai 2026, 23 h 59 | Date limite de dépôt en ligne pour les non-résidents et les départements 01 à 19 (zone 1). Dépôt de la 2042, de la 2042-NR, de la 2047 le cas échéant et de la 3916-3916 bis. Le second exemplaire de la 2074-ETD, qui n’existe qu’en format papier, se dépose dans le même délai au service des impôts dont dépendait le domicile en France avant le transfert, accompagné des déclarations 2042 et 2042-C | Même source, calendrier 2026 | Oui |
| 24 au 31 juillet 2026 | Mise à disposition de l’avis d’impôt sur les revenus dans l’espace en ligne | Même source | Non |
| Chaque année, tant que le sursis court | Dépôt de la déclaration de suivi 2074-ETS3 auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, dans le même délai que la déclaration des non-résidents. Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure | CGI, art. 167 bis, IX ; notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § VI | Oui, sauf régularisation dans les trente jours suivant la mise en demeure |
| J + 2 ans, ou J + 5 ans au-delà de 2 570 000 € | Dégrèvement d’office de l’exit tax afférente aux plus-values latentes, à condition d’avoir conservé les titres | CGI, art. 167 bis, VII, 2 | — |
Trois lignes de ce tableau appellent une insistance particulière, parce qu’elles sontpréfixes : la ligne J − 90 jours, la ligne J − 4 mois et la ligne du suivi annuel. Les autres lignes se rattrapent à un coût, celles-là beaucoup plus difficilement.
L’exit tax : le fait générateur le plus lourd, et celui qu’on manque le plus souvent
L’article 167 bisdu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de l’article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, impose trois catégories d’éléments au moment du transfert du domicile fiscal hors de France : les plus-values latentessur droits sociaux, valeurs, titres ou droits ; les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix ; et les plus-values en report d’imposition. Les deux premières relèvent du I, la troisième du II — et cette distinction de numérotation est celle qui décide de tout.
Les conditions du I, et ce qu’elles ne couvrent pas
Les plus-values latentes et les créances de complément de prix ne sont imposées que sideux conditions cumulativessont réunies. La notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § I A.2, les énonce ainsi : « vous avez été fiscalement domicilié en France pendant au moins six années au cours des dix années précédant le transfert de votre domicile fiscal hors de France (calcul de date à date) » ; et vous détenez, avec les membres de votre foyer fiscal, à la date du transfert, « soit une participation directe ou indirecte d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société », « soit, un portefeuille de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits mentionnés au 1 de l’article 150-0 A du CGI dont la valeur globale est supérieure à 800 000 euros à la date du transfert ». La détention indirecte s’apprécie en multipliant les taux successifs : la même notice donne l’exemple d’un couple détenant 45 % en direct et 20 % d’une société qui détient elle-même 80 %, soit 45 + 20 × 80 % = 61 % — au-delà du seuil.
Le II ne connaît ni la condition des six années, ni le seuil de 800 000 € — et c’est le fait générateur le plus souvent manqué
Attention à ce que les conditions du I ne couvrent pas.Les deux conditions cumulatives du I (six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes ; 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux) ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil.
Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I. C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour. La notice le confirme sans détour : « Le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report d’imposition et rend donc immédiatement imposables les plus-values placées en report d’imposition dont vous disposez à la date du transfert. »
Ce qui entre dans l’assiette, et ce qui n’y entre pas
Le champ est plus large qu’on ne le croit d’un côté, et plus étroit de l’autre. La notice 2074-ETD-NOT 51602#15 énumère les titres visés — titres de sociétés françaises ou étrangères, titres participatifs, effets publics et titres d’emprunt négociables, obligations, droits démembrés d’usufruit ou de nue-propriété, titres représentatifs des mêmes valeurs — puis ajoute : « Sont également imposés pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, les plus-values latentes constatées sur les parts ou actions visées à l’article 244 bis A du CGI. » Et elle énumère trois exclusions, sous une formule expressément non limitative — « sont notamment exclus » —, de sorte qu’aucun argument de sécurité ne peut être tiré de leur nombre.
| Actif | Dans l’assiette de l’exit tax ? | Fondement |
|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire, titres cotés et non cotés | Oui | CGI, art. 167 bis, I, 1, renvoyant au 1 du I de l’art. 150-0 A |
| Parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés | Oui, depuis les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 | Notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § I A.1, renvoyant à l’art. 244 bis A |
| Titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME | Non — exclus expressément | Notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § I A.1 : « sont notamment exclus du champ de l’exit tax : les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME » |
| Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB, c’est-à-dire non soumises à l’impôt sur les sociétés | Non — exclues expressément | Même source |
| Parts de fonds commun de créances dont la durée à l’émission dépasse cinq ans | Non — exclues expressément | Même source |
| Créance née d’une clause de complément de prix (earn-out) non encore encaissée | Oui | CGI, art. 167 bis, I, 1, second alinéa ; art. 150-0 A, I, 2 |
| Plus-value en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter | Oui, sans condition ni seuil | CGI, art. 167 bis, II |
| Moins-value latente constatée sur une autre ligne du même portefeuille | Non imputable, non reportable | Notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § VII A |
| Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation | Hors du champ : ce ne sont pas des droits sociaux, valeurs ou titres au sens du 1 du I de l’article 150-0 A | CGI, art. 167 bis, I, 1 |
| Immobilier détenu en direct | Hors du champ | CGI, art. 167 bis, I, 1 |
Le PEA est le seul abri d’exit tax du droit français, et presque personne ne l’utilise comme tel
La notice de la déclaration 2074-ETD exclut expressément du champ de l’exit tax « les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME ». Rapprochez cette exclusion d’une seconde règle : le bulletin BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version du30 juillet 2024, énonce que le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plusla clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. OrSingapour ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’arrêté du 15 avril 2026, ni sur la liste antérieure.
Conjuguées, ces deux règles produisent un résultat que nous n’avons vu exploité dans presque aucun dossier qui nous est présenté : un portefeuille de 200 000 € logé dans un PEA sort de l’assiette des 800 000 €, ne supporte aucune exit tax sur ses plus-values latentes, et n’est pas clos par le départ. Le même portefeuille logé dans un compte-titres ordinaire y entre pour sa totalité et peut, à lui seul, faire franchir le seuil. Deux réserves à connaître : le sort des dividendes de source française encaissés dans le plan au regard de la retenue de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts n’est pas résolu par l’exonération d’impôt sur le revenu propre au PEA ; et les établissements teneurs de compte appliquent souvent les prélèvements sociaux par défaut, faute d’information sur la résidence. Ce point se traite avec l’établissement, par écrit, avant tout retrait.
Le taux : 12,8 % d’impôt sur le revenu, et un taux de prélèvements sociaux qui change avec l’année du départ
L’impôt sur le revenu est établi de droit au taux forfaitaire de 12,8 %, avec une option globale pour le barème progressif exercée en cochant la case 2OP de la déclaration 2042. La notice avertit : « cette option est globale et porte sur l’ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances réalisés par l’ensemble des membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert ». On ne peut donc pas opter pour le barème sur la seule exit tax.
Le taux de prélèvements sociaux, lui, dépend de l’année du départ, et c’est le point sur lequel la documentation d’expatriation est en retard d’un exercice. La même notice, § II A.3, écrit : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » L’explication tient au relèvement de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % opéré par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : les plus-values et créances de l’article 167 bis figurent au e bis du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, donc parmi les revenus du patrimoine, pour lesquels le relèvement s’applique — là où les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent à 9,2 %.
Un taux ne se substitue jamais globalement à un autre
Nous insistons parce que l’erreur est en train de se répandre : le passage de 17,2 % à 18,6 % ne vaut pas pour toutes les assiettes. Il vaut pour l’assiette de l’exit tax, à compter des départs de 2026, parce que la notice officielle le dit. Il ne vaut paspour les revenus fonciers de votre appartement resté à Paris, ni pour la plus-value de sa cession, où nous retenons 17,2 % conformément à la position publiée par l’administration — en signalant qu’une lecture textuelle conduirait à 18,6 % et que l’écart d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention. Le taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais par substitution générale. Pour un départ postérieur à 2026, la notice publiée au 30/07/2026 n’énonce pas de taux : il devra être relevé sur le millésime de l’année de départ.
Le sursis de paiement : Singapour n’y a pas droit de plein droit, et nous l’avons vérifié sur la liste officielle
Le IVde l’article 167 bis accorde le sursis de paiement de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », et qui n’est pas non coopératif. Le critère est double : assistance administrativeetassistance au recouvrement. La convention du 15 janvier 2015 comporte un article 26 d’échange de renseignements ; la lecture intégrale du texte consolidé Convention et convention multilatérale publié par la DGFiP, effectuée le 30/07/2026, n’y fait apparaître aucun article d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Nous avons voulu ne pas nous en tenir à ce constat. La notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § III A, publie la liste nominativedes États et collectivités concernés, « outre les États membres de l’Union européenne », pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025. La voici, intégralement, telle qu’elle est imprimée : « Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina-Faso, Cameroun, Cap Vert, Colombie, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Curaçao, Dominique, Equateur, Eswatini, Etats-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Guinée, Iles Cook, Iles Féroé, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Macédoine du Nord, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Namibie, Nauru, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie-Française, République Centrafricaine, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Sint Maarten, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine. » Singapour n’y figure pas.La liste comprend soixante-dix entrées, dont plusieurs juridictions asiatiques — l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, le Pakistan, la Mongolie. L’absence de Singapour n’est donc pas un effet de périmètre géographique : c’est une absence de clause de recouvrement.
La conséquence est lourde et se chiffre. Un départ vers Singapour relève du Vde l’article 167 bis, le sursis sur demande expresse, lequel imposetrois obligations préalables au transfert, énoncées ainsi par la notice :
| Obligation | Texte publié | Sanction du manquement |
|---|---|---|
| Déposer la 2074-ETD et demander expressément le sursis, dans les 90 jours qui précèdent le transfert | « vous devez déclarer le montant des plus-values et créances imposables du fait du transfert de votre domicile fiscal sur la déclaration n° 2074-ETD et demander à bénéficier expressément du sursis. La déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert. » | L’imposition est immédiatement exigible |
| Désigner un représentant fiscal établi en France | « vous devez désigner un représentant fiscal établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt » | Le sursis n’est pas accordé |
| Proposer des garanties, sur papier libre, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | « vous devez proposer auprès du Service des Impôts des particuliers – Non-Résidents, 10 rue du centre, TSA 10010, 93465 Noisy le Grand Cedex, lors du dépôt de votre déclaration 2074-ETD, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. La proposition de garantie est effectuée sur papier libre. » | Le sursis n’est pas accordé |
| Compléter les garanties si l’option pour le barème conduit à un impôt supérieur | « vous êtes tenu de constituer, dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’exit tax, un complément de garantie » | Perte du sursis |
Le montant des garanties est fixé par le b du V de l’article 167 bis à12,8 % du montant total des plus-values et créances — « Toutefois le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI est déterminé par application du taux historique », précise la notice. Et c’est ici que se loge un piège arithmétique que nous voyons rarement signalé.
La garantie couvre 12,8 %, l’impôt potentiel est de 31,4 % : le différentiel n’est pas garanti, il reste dû
Charge potentielle = PV latente × (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux) = 31,4 % — Garantie exigée = PV latente × 12,8 %
- Plus-value latente retenue :600 000 € sur un portefeuille de 1 400 000 € acquis 800 000 €
- Impot sur le revenu au taux forfaitaire :600 000 × 12,8 % = 76 800 €
- Prelevements sociaux, depart 2026 :600 000 × 18,6 % = 111 600 € (notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § II A.3)
- Charge potentielle totale :188 400 €
- Garantie a constituer avant le depart :600 000 × 12,8 % = 76 800 €
- Differentiel non couvert par la garantie :111 600 €, soit 18,6 points de plus-value latente
La garantie légale ne couvre que l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux, qui représentent ici la part la plus lourde, ne sont pas garantis — mais ils restent dus si le dégrèvement n’intervient pas. Un dossier qui ne provisionne que la garantie provisionne 41 % de la charge.
Le sursis ne s’obtient pas une fois pour toutes : il se perd par omission déclarative
L’article 167 bis, IX, impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis de paiement, sur la déclaration de suivi 2074-ETS3. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ».
Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure.Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis. La notice précise la mécanique du dépôt : si votre patrimoine d’exit tax ne comportequedes plus-values latentes, la 2074-ETS3 n’est due que l’année où survient un événement ; s’il comporte des créances ou des plus-values en report, elle est duechaque année, événement ou non. Et lorsqu’aucun événement n’est intervenu, une déclaration simplifiée 2074-ETSL peut être déposée à la place.
Deux renvois exacts, souvent inversés dans la littérature : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande avec garantiesau V, et l’imposition des reports au II.
Le dégrèvement, enfin. Le VII, 2de l’article 167 bis prévoit que l’impôt afférent aux plus-values latentes « est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat » à l’expiration d’un délai de deux anssuivant le transfert, ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur. « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » La condition est d’avoirconservé les titresà l’expiration du délai. Le dégrèvement joue également en cas de décès et, sous conditions, en cas de donation.
La séquence qui fonctionne, et celle qui ne fonctionne pas
Ne fonctionne pas :départ, puis cession dans les deux ans, puis retour. La cession est l’événement numéro 1 de la liste des faits qui mettent fin au sursis, et l’impôt devient exigible immédiatement. Le retour ultérieur ne le restitue pas, puisque les titres ne sont plus dans le patrimoine.
Fonctionne :départ, conservation intégrale pendant deux ans — cinq au-delà de 2 570 000 € de valeur globale —, dépôt sans faute de chaque 2074-ETS3, puis cession. Le dégrèvement d’office éteint l’exit tax ; la plus-value réellement réalisée relève alors de l’article 13 § 4 de la convention. Sous réserve expresse de l’article 22, exposé plus bas, dont la portée n’est pas tranchée.
Ne fonctionne pas non plus :partir de Singapour vers un troisième pays sans le signaler. La notice impose d’informer le service des impôts des particuliers non-résidents « sur papier libre » du changement de domicile fiscal « dans un délai de deux mois suivant le nouveau transfert », et un nouveau départ vers un État qui ne figure pas sur la liste met fin au sursis automatique dont on aurait pu bénéficier entre-temps.
La déclaration de l’année du départ : une année, deux périodes, six formulaires
L’article 167du code général des impôts, 1, pose la règle de scission : « Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. » L’année du départ est donc coupée en deux : résident jusqu’à J, non-résident de J au 31 décembre. Le bulletin BOI-IR-CHAMP-10 ajoute, au paragraphe 150 : « Il n’y a pas lieu de s’attacher à la règle des six mois pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ou, au contraire, transfère son domicile à l’étranger. »
Retenez le troisième membre de phrase de l’article 167 : « et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». Il ramène dans la période de résidence tout revenu dont le droitétait acquis avant J, même s’il n’est encaissé qu’après. C’est lui qui décide du sort d’un bonus, d’une part variable, d’une prime d’intéressement, et nous y revenons dans les scénarios chiffrés.
Côté procédure, le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidentspour la campagne 2026 sur les revenus 2025, que nous avons téléchargé et lu le 30/07/2026, décrit la séquence sans ambiguïté. L’année du départ elle-même (N) :« vous déclarez vos revenus de l’année précédente (N-1), période durant laquelle vous étiez domicilié en France. Dès lors, il n’y a pas de changement » ; et « Votre premier réflexe : signalez votre changement d’adresse auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont vous dépendez. » L’année suivante (N+1) : « vous devez déposer une déclaration de revenus (imprimé n° 2042 et ses éventuelles annexes […]) comprenant tous vos revenus perçus du 1er janvier N, jusqu’à la date de votre départ. Par ailleurs, si vous avez perçu des revenus imposables en France entre la date de votre départ et le 31 décembre N, vous devez également souscrire une déclaration n° 2042 NR pour faire mention de ces revenus. »
| Formulaire | Ce qu’il contient | Quand | Où |
|---|---|---|---|
| 2042 | Tous les revenus, français et étrangers, perçus du 1er janvier N à la date du départ | En N+1, dans le délai de droit commun | En ligne, ou service des impôts des particuliers non-résidents |
| 2042-NR | Les seuls revenus de source française imposables en France, de la date du départ au 31 décembre N | En N+1, avec la 2042 | En ligne, onglet « Déclarations annexes » de l’écran de sélection des rubriques |
| 2047 | Les revenus de source étrangère perçus du 1er janvier N à la date du départ, reportés ensuite sur la 2042 | En N+1, avec la 2042 | Idem |
| 3916-3916 bis | Les références de tous les comptes bancaires, comptes de courtage, contrats de capitalisation et portefeuilles d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année — y compris ceux qui ont été soldés | En N+1 pour l’année N, puis chaque année tant que le compte vit | Annexe papier, ou rubrique « Comptes, contrats ou placements à l’étranger » du parcours en ligne |
| 2074-ETD | Les plus-values latentes, les créances de complément de prix et les plus-values en report, à la date du transfert | Dans les 90 jours qui précèdent le transfert si le sursis sur option est demandé ; sinon en N+1, avec la 2042 et la 2042-C | Papier uniquement — « la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format papier et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne » |
| 2074-ETS3 | Le suivi annuel de l’imposition en sursis, ou la survenance d’un événement | Chaque année tant que le sursis court, dans le même délai que la déclaration des non-résidents | Service des impôts des particuliers non-résidents |
| 2042-IFI | Le patrimoine immobilier français au 1er janvier, si sa valeur nette taxable excède 1 300 000 € | Avec la déclaration de revenus | Idem |
La 2074-ETD se dépose deux fois, et le second dépôt porte une mention manuscrite
Le point est technique et il fait perdre des dossiers. Si vous demandez le sursis sur option — ce qui est le cas de tout départ vers Singapour —, vous déposez la 2074-ETD une première fois dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, accompagnée de votre proposition de garantie, sansles déclarations 2042 et 2042-C. Puis vous la déposez une seconde fois, à l’identique, l’année qui suit le transfert, cette fois au service des impôts dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, accompagnée des déclarations 2042 et 2042-C. La notice exige que vous portiez alors, « distinctement et de façon bien visible sur la première page de la déclaration », la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ».
Elle ajoute deux conseils que nous faisons nôtres : conservez une photocopie de la déclaration, « indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition » — le suivi peut courir cinq ans — ; et si l’imprimé de l’année de départ n’est pas encore publié, « vous devez utiliser le millésime le plus récent », en barrant l’année imprimée et en la remplaçant par l’année du départ. Ce cas est la règle plutôt que l’exception pour un départ du premier trimestre.
Le calendrier déclaratif 2026, jour par jour
Les dates ci-dessous sont celles de la campagne 2026 sur les revenus 2025, publiées par la direction des impôts des non-résidents. Elles changent chaque année.
| Date 2026 | Événement |
|---|---|
| 27 mars au 17 avril | Envoi des déclarations papier, aux seuls contribuables ayant déclaré sur papier en 2025, selon les conditions d’acheminement |
| 9 avril | Ouverture du service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr |
| 19 mai, 23 h 59 | Date limite des déclarations papier, y compris pour les non-résidents, le cachet de la poste faisant foi |
| 21 mai, 23 h 59 | Date limite de la déclaration en ligne pour la zone 1 : non-résidents et départements 01 à 19 |
| 28 mai, 23 h 59 | Zone 2 : départements 20 à 54 |
| 4 juin, 23 h 59 | Zone 3 : départements 55 à 974 et 976 |
| 24 au 31 juillet | Mise à disposition de l’avis d’impôt sur les revenus dans l’espace en ligne |
Trois précisions opérationnelles tirées de la même source. Un : le non-résident relève de la zone 1, la plus précoce — il ne dispose pas du délai supplémentaire accordé aux zones 2 et 3. Deux :trois situations imposent le dépôt papier, et la première année de départ en réunit souvent une — « impossibilité avérée de déclarer en ligne », mariage à l’étranger sans numéro fiscal, et « vous êtes primo-déclarant ». Dans ce cas, la déclaration doit être adresséepar voie postale uniquement au service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Trois :« l’envoi de la déclaration scannée par messagerie sécurisée de l’espace Finances publique est exclu », et les déclarations transmises par cette voie « ne pourront pas être traitées, et les usagers concernés seraient considérés comme défaillants ».
Le compte singapourien ouvert avant le départ se déclare en France, et l’oubli se paie par compte et par an
La chronologie standard d’un départ ouvre un compte bancaire singapourien plusieurs semainesavantla cessation de la résidence française : il faut un compte pour recevoir le premier salaire, pour verser le dépôt de garantie du bail, pour payer l’école. Or le second alinéa de l’article 1649 Adu code général des impôts oblige les personnes physiques domiciliées en France à déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Vous êtes encore domicilié en France à cette date : le compte entre dans l’obligation déclarative de l’année N, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la 2042 déposée en N+1. L’article 1649 AA soumet à la même obligation les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France.
Le bulletin BOI-CF-INF-20-10-50 et l’article 1736 du code général des impôts sanctionnent le manquement d’une amende de 1 500 € par compte non déclaré et par an, portée à 10 000 €lorsque l’obligation concerne un État n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative donnant accès aux renseignements bancaires. Singapour a conclu une telle convention : le taux majoré ne s’applique pas, l’amende de 1 500 € par compte et par an, si. Ces deux montants figurent au IV de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 30/07/2026.
Il n’y a pas de question de détectabilité : il n’y a qu’une question de conformité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuisseptembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Cela vaut également en sens inverse pour l’année du départ : l’administration française reçoit, au titre de l’année N, l’information sur des comptes singapouriens ouverts par une personne qu’elle considère encore comme résidente pendant une partie de l’année. Un dossier de départ dont la date n’est pas documentée et dont les comptes ne sont pas déclarés se signale de lui-même.
Après le départ : le taux minimum, le taux moyen et le recouvrement
Sur la période non-résidente et pour toutes les années suivantes, deux règles commandent l’impôt français. La première est l’article 164 A : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » Deux règles en une phrase et demie : assimilation catégorielle — vos revenus fonciers se calculent comme avant — et interdiction des charges du revenu global— ni pension alimentaire, ni cotisation d’épargne retraite, ni aucune autre. La seule dérogation, au b de l’article 197 A, ne joue que dans la construction du taux moyen : un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire rien.
La seconde est le taux minimum de l’article 197 A : l’impôt ne peut être inférieur à 20 % de la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 €pour les revenus 2025 — et à 30 % au-delà. Trois précisions : ce n’est pas un taux forfaitaire mais un plancher, et le barème l’emporte dès qu’il conduit à davantage ; l’option pour le taux moyenpermet d’appliquer aux seuls revenus français le taux qu’auraient supporté les revenus mondiaux, et l’administration écrit elle-même qu’« en pratique, vous avez donc toujours intérêt à opter pour le taux moyen, pour être assuré que l’option la plus favorable pour vous entre le taux minimum et le taux moyen soit prise en compte » ; enfin le seuil de mise en recouvrement est de 305 €pour les non-résidents, contre 61 € pour les résidents. Le coût de l’option pour le taux moyen n’est pas fiscal, il est documentaire : il faut pouvoir justifier de ses revenus mondiaux, donc produire une base singapourienne. C’est un arbitrage de confidentialité, pas de fiscalité.
Sur le recouvrement, un point de vocabulaire évite bien des malentendus. La retenue à la source spécifique des non-résidentsde l’article 182 A du code général des impôts n’est pas le prélèvement à la source des résidents. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents est explicite : « Les non-résidents ne sont concernés par le prélèvement à la source que pour quelques catégories de revenus qui ne relèvent pas de la retenue à la source spécifique des non-résidents. Il s’agit essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants […] et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence. » Vos loyers parisiens continueront donc d’être prélevés par acomptes contemporains sur votre compte bancaire ; votre pension, si vous en percevez une, relèvera de la retenue de l’article 182 A.
La scission de l’année, revenu par revenu : lequel va sur la 2042, lequel va sur la 2042-NR
C’est l’exercice pratique de l’année du départ, et il se fait ligne par ligne. La règle est simple à énoncer — tout ce qui est perçu ou acquis avant J va sur la 2042, tout ce qui est de source française et perçu après J va sur la 2042-NR— et pénible à appliquer, parce que les revenus n’ont ni le même fait générateur ni la même périodicité. Voici la ventilation des postes que nous rencontrons le plus souvent, sur une année de départ au 30 septembre.
| Revenu | Période du 1er janvier au 30 septembre | Période du 30 septembre au 31 décembre |
|---|---|---|
| Salaire français | 2042, comme les années précédentes | Néant, l’activité française ayant cessé. Si une activité française résiduelle subsiste, elle relève de la 2042-NR et de la retenue de l’article 182 A |
| Salaire singapourien | Sans objet | Hors du champ français : l’emploi est exercé à Singapour et l’article 14 § 1 de la convention y attribue l’imposition. Ne figure ni sur la 2042 ni sur la 2042-NR — mais il figurera dans le calcul du taux moyen si vous optez pour lui |
| Bonus acquis avant J, versé après J | 2042, par l’effet du troisième membre de phrase de l’article 167, 1 | — |
| Revenus fonciers d’un immeuble parisien | 2042, quote-part correspondant aux loyers encaissés jusqu’à J | 2042-NR, quote-part encaissée après J. Les prélèvements sociaux restent dus dans les deux périodes, l’article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale visant expressément les revenus d’immeubles sis en France perçus par un non-résident |
| Dividendes de source française | 2042, imposition au prélèvement forfaitaire unique ou au barème sur option | 2042-NR. Retenue à la source de l’article 119 bis, 2, plafonnée à 15 % par l’article 10 § 2 b) de la convention. Attention au seuil de 10 % « directement ou indirectement » de l’article 10 § 4, dont le franchissement fait perdre la protection conventionnelle |
| Plus-value de cession de valeurs mobilières | 2042 et 2074 : impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de plein droit | 2042-NR seulement si l’imposition revient à la France, ce qui n’est pas le cas ici : l’article 13 § 4 de la convention réserve les gains autres que ceux des paragraphes 1 à 3 au seul État de résidence du cédant, y compris en cas de participation substantielle. Le seuil de 25 % des bénéfices sociaux est celui du f du I de l’article 164 B et de l’article 244 bis B du code général des impôts, non celui de la convention |
| Plus-value immobilière | Déclaration 2048-IMM déposée par le notaire, au régime des résidents | Déclaration 2048-IMM au régime de l’article 244 bis A, avec représentant fiscal accrédité si le prix dépasse 150 000 € par cédant |
| Plus-values latentes, créances de complément de prix, reports d’imposition | 2074-ETD, déposée dans les 90 jours qui précèdent J, puis à nouveau en N+1 avec la mention manuscrite de second dépôt | — |
| Comptes bancaires et de courtage ouverts à l’étranger | 3916-3916 bis, y compris pour un compte singapourien ouvert en août et pour un compte clos dans l’année | L’obligation cesse avec la domiciliation : elle porte sur l’année où vous étiez encore domicilié en France |
| Charges du revenu global : pension alimentaire, cotisation d’épargne retraite | Déductibles sur la 2042, au titre de la période de résidence | Non déductibles : l’article 164 A interdit au non-résident toute déduction de charge du revenu global |
Deux configurations familiales qui décalent tout
Le départ décalé du conjoint.Lorsque l’un des membres du couple part en septembre et l’autre en juillet suivant, le foyer fiscal n’est pas scindé par le départ du premier : c’est la doctrine du foyer, exposée plus haut, qui commande, et le premier partant reste domicilié en France aussi longtemps que sa famille y habite. Il en résulte une conséquence favorable et une conséquence défavorable. Favorable : les charges du revenu global restent déductibles, l’abattement de 30 % sur la résidence principale survit à l’impôt sur la fortune immobilière un exercice de plus, et une vente de résidence principale demeure exonérée. Défavorable : le salaire singapourien du premier partant reste, pendant cette période, dans l’assiette mondiale française, sous réserve de l’imputation prévue par l’article 23 § 2 de la convention. Un départ décalé de dix mois n’est pas un départ : c’est dix mois de double déclaration.
Le dirigeant d’une grande entreprise française.Le deuxième alinéa du b du 1 de l’article 4 B pose une présomption : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. » Le seuil s’apprécie en consolidant le chiffre d’affaires des entreprises contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et le texte énumère les fonctions visées — président du conseil d’administration assumant la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et dirigeants ayant des fonctions analogues. La présomption est réfragable, maisla charge de la preuve est renversée, et le dernier alinéa du 1 — celui de 2025 — ne la neutralise que si la convention désigne l’intéressé comme résident de Singapour, ce qui suppose précisément d’avoir gagné la démonstration de fait.
Vous êtes déjà parti sans avoir déposé la 2074-ETD : ce qu’il reste à faire
C’est la situation dans laquelle une part non négligeable des dossiers nous arrive, et elle n’est pas sans issue. Deux cas.
Cas 1 — vous n’étiez pas dans le champ.Vérifiez-le avant toute chose, car c’est fréquent : moins de six années de domicile fiscal en France sur les dix précédant le transfert, ou portefeuille inférieur à 800 000 € à la date du transfert sans participation atteignant 50 % des bénéfices sociaux d’une société — et surtout,aucune plus-value en report d’imposition ni créance de complément de prix, puisque celles-ci relèvent du II et ne connaissent ni seuil ni condition de durée. Si ces conditions sont réunies, il n’y avait rien à déposer.
Cas 2 — vous étiez dans le champ.La notice prévoit alors un dépôt de la 2074-ETD « l’année qui suit celle du transfert de votre domicile fiscal hors de France », auprès du service des impôts dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, « dans les mêmes délais et en même temps que votre déclaration des revenus n° 2042 et votre déclaration annexe n° 2042 C » — mais c’est le régime de celui qui ne demande pasle sursis. L’imposition est alors immédiatement exigible et se paie. Le texte ouvre en contrepartie un mécanisme de restitution : les mêmes événements qui produisent un dégrèvement pour celui qui bénéficie du sursis produisent une restitution pour celui qui a payé — notamment l’expiration du délai de deux ans, ou de cinq ans au-delà de 2 570 000 €, les titres ayant été conservés, et le rétablissement du domicile fiscal en France. La 2074-ETS3 devient alors obligatoire « lorsqu’intervient un événement entrainant la restitution de tout ou partie de l’imposition », accompagnée des justificatifs et de la copie de l’avis d’imposition établi au titre du transfert.
Autrement dit : l’oubli du dépôt à J − 90 ne fait pas perdre l’impôt, il fait perdre la trésorerie— vous payez d’abord et vous récupérez ensuite, sous réserve de déposer sans faute les déclarations de suivi. Sur les 188 400 € du cas chiffré, c’est deux ans de portage. Ce dossier se régularise, et il se régularise avec un conseil.
Le sort des enveloppes françaises, une par une
La question qui revient à chaque premier rendez-vous est : « dois-je tout clôturer avant de partir ? » La réponse est non — pour presque tout — mais chaque enveloppe change de régime, et deux d’entre elles changent de régime défavorablement sans que rien ne le signale.
| Enveloppe | Le départ la clôture-t-il ? | Ce qui change | Fondement |
|---|---|---|---|
| PEA et PEA-PME | Non | Le plan survit, son antériorité fiscale est conservée, et ses titres sont hors du champ de l’exit tax. Deux points à traiter avec l’établissement : les dividendes de source française encaissés dans le plan au regard de la retenue de l’article 119 bis, 2, et l’application par défaut des prélèvements sociaux | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30/07/2024 ; arrêté du 15 avril 2026 sur les États et territoires non coopératifs, où Singapour ne figure pas ; notice 2074-ETD-NOT 51602#15 |
| Assurance-vie française | Non | Aucun fait générateur au départ, antériorité conservée. Les rachats échappent aux prélèvements sociaux, l’article L. 136-7, I du code de la sécurité sociale ne visant que les personnes domiciliées en France. Le traitement à l’impôt sur le revenu dépend de la qualification conventionnelle des produits, qui n’est pas tranchée | CSS, art. L. 136-7, I et I bis ; CGI, art. 125-0 A |
| Plan d’épargne retraite | Non | Les versements cessent d’être déductibles — l’article 163 quatervicies classe la déduction parmi les charges du revenu global, que l’article 164 A interdit au non-résident. Et le dénouement reste imposable en France par l’effet de l’article 21 § 3 de la convention, à hauteur des cotisations que la France a laissé déduire | CGI, art. 163 quatervicies et 164 A ; convention, art. 21 § 3, texte français authentique |
| Compte-titres ordinaire | Non | Il entre en totalité dans le calcul du seuil de 800 000 € de l’exit tax. Après le départ, les plus-values de cession de titres de sociétés non à prépondérance immobilière relèvent de l’article 13 § 4 de la convention | CGI, art. 167 bis, I, 1 ; art. 244 bis B ; convention, art. 13 § 3 et § 4 |
| Parts de SCPI et d’OPCI françaises | Non | Les revenus restent des revenus fonciers imposables en France, avec le plancher de 20 % ou 30 % et les prélèvements sociaux, et entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de leur fraction immobilière. Les revenus d’une SCPI investie hors de France relèvent des conventions signées avec chaque État de situation, et non de la convention franco-singapourienne | CGI, art. 8, 197 A, 965, 2° ; CSS, art. L. 136-6, I bis |
| Immobilier français détenu en direct | Sans objet | Hors du champ de l’exit tax, mais entrée dans le régime de l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident : assiette limitée aux biens français, perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale, et plafonnement fermé | CGI, art. 964, 973, I, 977 et 979 |
| Épargne salariale : plan d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite collectif | Non | Le départ à l’étranger figure parmi les cas de déblocage anticipé usuels ; les sommes retirées d’un plan d’épargne retraite collectif ayant ouvert droit à déduction entrent, comme le plan d’épargne retraite individuel, dans le champ de l’article 21 § 3 de la convention | Convention, art. 21 § 3 |
Les deux enveloppes qui se dégradent en silence
Le plan d’épargne retraite.C’est le produit dont l’expatriation détruit l’économie. À l’entrée, la déduction disparaît : l’article 164 A interdit au non-résident toute déduction de charge du revenu global, et la déduction des cotisations d’épargne retraite de l’article 163 quatervicies en est une. Vous continuez donc à verser sans rien déduire, ce qui crée des versements « non déduits » dont le régime de sortie est différent. À la sortie, l’article 21 § 3 de la convention rend l’imposition à la France : « tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. » Enfin, le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis, que beaucoup croient disponible, ne l’est pas : le texte exclut expressément « les prestations […] provenant d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ».Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat Madelin, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie.
L’impôt sur la fortune immobilière.C’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant. Trois effets se cumulent. L’abattement de 30 % de l’article 973, I, réservé à l’immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire », tombe : vous ne l’occupez plus. Le plafonnement de l’article 979 est fermé, son I visant le « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Et le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €, alors que le seuil d’assujettissement de l’article 964 est de 1 300 000 € : un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. Ajoutons que l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et que l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.
Un mot sur l’assurance-vie, parce que les deux articles qui la gouvernent en transmission doivent être traités ensemble, et ne le sont presque jamais. L’article990 Isoumet les capitaux décès à un prélèvement de 20 % sur la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et de 31,25 % au-delà, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire. Sa territorialité est double et alternative : le bénéficiaire y est soumis lorsqu’il a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix précédentes, oulorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Un assuré résident de Singapour dont les bénéficiaires le sont aussi sort donc du champ. Mais la sortie du 990 I n’est pas la sortie de toute fiscalité : l’article 757 Bsoumet aux droits de mutation à titre gratuit, à raison des primes excédant 30 500 €, les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré— et il suit, lui, la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement de son 3° tenant au seul domicile de l’héritier. Un expatrié à Singapour qui alimente son contrat français après 70 ans reste exposé aux droits français dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France depuis six des dix dernières années. C’est exactement ce que la sortie du 990 I laisse croire évité.
Ce que le départ fait aussi, et qui n’est pas fiscal
Assurance chômage.France Travail écrit, sur sa page consacrée aux expatriés hors d’Europe consultée le 30/07/2026 : « S’il s’agit d’un employeur situé en France, il a l’obligation d’adhérer au régime d’assurance chômage, même pour ses salariés expatriés. » Pour un employeur singapourien : « Votre employeur n’a pas d’obligation d’adhérer au régime d’assurance chômage. » Un contrat local signé sans adhésion facultative n’ouvreaucun droità l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des années singapouriennes, les périodes travaillées hors de l’Espace économique européen ne se totalisant pas. La décision se prend à la signature du contrat, pas au retour.
Santé et dépendance. Le titulaire d’un Employment Passn’a accès ni au Central Provident Fund— le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les employés qui sont citoyens ou résidents permanents et que « CPF contributions are not allowed for foreigners » —, ni à MediShield Life, ni à CareShield Life, les uns et les autres étant réservés aux citoyens et aux résidents permanents. Il n’a donc ni couverture santé, ni couverture dépendance publique : la couverture repose entièrement sur le contrat d’employeur, sur un assureur santé privé, ou sur une adhésion à la Caisse des Français de l’étranger dont le barème d’avril 2026 est révisable à tout moment par arrêté ministériel. Le seul véhicule d’épargne retraite singapourien qui lui soit ouvert est le Supplementary Retirement Scheme, codifié à l’article 10G de l’Income Tax Act 1947.
Retraite française.À défaut d’adhésion volontaire, les années singapouriennes ne valident aucun trimestre. L’assurance volontaire vieillesse plafonne l’assiette à 48 060 €, quel que soit le salaire réel. Le rachat de trimestres reste possible, mais dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger, et il achète des trimestres sans améliorer le salaire annuel moyen. Le détachement de droit interne de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, ouvert pour trois ans renouvelables une fois aux travailleurs « qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux », fait cotiser sur le salaire réel. C’est le seul mécanisme qui préserve intégralement les droits — et il se décide avant le départ.
Le calendrier singapourien d’entrée, et son articulation avec le français
Côté singapourien, la séquence est plus courte et plus mécanique. Elle comporte cinq jalons, dont un seul relève de vous.
| Jalon | Ce qui se passe | Qui agit |
|---|---|---|
| In-Principle Approval de l’Employment Pass | Accord de principe du ministère du travail. La lettre porte, le cas échéant, une mention « Important » restreignant le titre à un poste déterminé lorsqu’il a été obtenu grâce au bonus lié aux métiers en tension | L’employeur, auprès du Ministry of Manpower |
| Entrée sur le territoire et délivrance du pass | Le titre est délivré après l’entrée. La durée est « up to 2 years » pour une première demande, « up to 3 years » au renouvellement, et jusqu’à cinq ans pour certains profils technologiques en tension | Ministry of Manpower et Immigration and Checkpoints Authority |
| Premier jour d’emploi | Point de départ du décompte des jours de résidence fiscale, week-ends, jours fériés, congés à l’étranger et déplacements professionnels compris | Vous |
| 1er mars au 18 avril de l’année suivante | Campagne déclarative singapourienne. Les particuliers peuvent déposer leur déclaration à compter du 1er mars, la date limite étant le 18 avril | Vous, sur le portail myTax |
| Notice of Assessment | Avis d’imposition singapourien, pièce maîtresse du dossier de preuve français : c’est lui qui matérialise votre qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4 § 1 de la convention | Inland Revenue Authority of Singapore |
L’articulation avec le calendrier français crée un trou documentaire de douze à dix-huit mois, et il faut le savoir avant de partir plutôt que de le découvrir. Prenons un départ en septembre 2026. La première Notice of Assessment singapourienne portera sur layear of assessment2027, assise sur l’année civile 2026 ; elle ne sera émise qu’après la campagne qui court du 1er mars au 18 avril 2027. Or la déclaration française de l’année du départ — 2042, 2042-NR, 3916-3916 bis, second dépôt de la 2074-ETD — doit être souscrite au plus tard le 21 mai 2027 pour les non-résidents. Les deux calendriers se croisent de justesse, et à la moindre demande de délai singapourienne le dossier français part sans sa pièce la plus solide. C’est la raison pour laquelle les onze pièces du dossier de preuve doivent être constituées le jour du départ : elles doivent tenir seules jusque-là.
Les six premiers mois sur place : trois décisions qui ont l’air anodines
Le calendrier du départ ne s’arrête pas à l’atterrissage. Trois décisions se présentent dans les premiers mois, avec l’apparence de formalités d’installation, et chacune engage plusieurs années.
Première décision — le Supplementary Retirement Scheme.C’est le seul véhicule d’épargne retraite singapourien ouvert à un titulaire d’Employment Pass, le Central Provident Fundlui étant fermé. Il est codifié à l’article 10G de l’Income Tax Act 1947, intitulé « Withdrawals from Supplementary Retirement Scheme » — et non à l’article 10L, qui traite des gains de cession d’actifs étrangers et n’a aucun rapport avec lui. Trois données commandent l’arbitrage, et elles sont rarement présentées ensemble. Le plafond de versement d’un étranger est de 35 700 S$ par an, contre 15 300 S$ pour un citoyen ou un résident permanent, l’ensemble des allègements personnels restant plafonné à 80 000 S$ par année d’imposition. La sortie n’est imposée que sur 50 % du retrait à quatre conditionscumulativesde l’article 10G(3)(a) : le retrait doit être intégral, l’adhérent ne doit être ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait, il ne doit l’avoir été à aucun moment pendant une période continue d’au moins dix ans avant cette date, et le compte doit avoir été maintenu au moins dix ans depuis la première cotisation. Toute autre sortie anticipée supporte une pénalité de 5 %(article 10G(2)). Enfin, l’article 10G(9) répute retirée la totalité du solde au décès : la fraction imposable au nom du défunt est égale à 50 % du solde diminué d’un abattementque l’article 10G(9A) plafonne à 400 000 S$ et réduit à proportion des années de retrait déjà consommées.
Le SRS est un engagement de dix ans, souscrit par des gens dont l’horizon est de trois à cinq ans
Faites l’arithmétique de la durée avant celle du taux. La déduction à l’entrée est réelle et immédiate : sur 35 700 S$ versés par un cadre dont le revenu imposable atteint 230 000 S$, la tranche marginale est de 19 % et l’économie de l’ordre de 6 800 S$ par an. Mais la condition des dix ans de maintien du compte et celle des dix ans continus sans qualité de citoyen ni de résident permanentse cumulent, et la durée médiane d’une expatriation singapourienne de cadre français ne les atteint pas. Un rapatriement en année 4 avec retrait du solde déclenche la pénalité de 5 % et l’imposition sur la totalité, non sur la moitié.
Deux points d’articulation à traiter avant de souscrire. Côté conventionnel : leSupplementary Retirement Schemeest le dispositif singapourien que désigne naturellement l’expression « plan d’épargne complémentaire » de l’article 21 § 3 de la convention — « supplementary saving scheme » dans le texte anglais authentique —, ce qui signifie qu’un retrait effectué depuis la France après le retour resterait imposable à Singapour, cet État ayant accordé la déduction. Côté déclaratif : le compte relève, pour un résident de France, de l’obligation de l’article 1649 A du code général des impôts.
Deuxième décision — acheter ou louer.Elle se présente vite, parce que les loyers singapouriens sont élevés et que l’idée d’acheter « plutôt que de payer un loyer » vient naturellement. Elle se chiffre en une ligne. Depuis les acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023, l’Additional Buyer’s Stamp Duty applicable à un étranger est de 60 %— il était de 30 % avant cette date, et le chiffre de 30 % continue de circuler dans la documentation d’expatriation. Il est de 65 % pour une entité et de 65 % lorsque l’acquisition emprunte la voie d’un trust. Il s’ajoute au droit de timbre d’acquisition, dont le taux marginal atteint 6 % depuis le 15 février 2023.
Le coût d’entrée d’un bien résidentiel à 2 000 000 S$ pour un acquéreur français
Coût d’entrée = Additional Buyer’s Stamp Duty (60 %) + Buyer’s Stamp Duty (barème progressif, taux marginal 6 %)
- Prix ou valeur venale, la plus elevee des deux :2 000 000 S$
- Additional Buyer s Stamp Duty, profil etranger :2 000 000 × 60 % = 1 200 000 S$
- Buyer s Stamp Duty :bareme progressif dont le taux marginal atteint 6 % depuis le 15 fevrier 2023
- Remise au titre d un accord de libre-echange :aucune pour un ressortissant francais
- Seller s Stamp Duty a la revente :16 %, 12 %, 8 % puis 4 % selon l annee de cession, pour les biens residentiels acquis a compter du 4 juillet 2025 — sans periode de transition
Les ressortissants des États-Unis, ainsi que les ressortissants et les résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens au titre d’accords de libre-échange. Les ressortissants français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable. Le déclenchement du barème de Seller’s Stamp Duty entré en vigueur le 4 juillet 2025 est l’acceptation de l’option d’achat, non sa délivrance : une option délivrée avant cette date mais acceptée ce jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème.
Un million deux cent mille dollars singapouriens de droit de mutation sur un bien de deux millions, à quoi s’ajoute la property tax annuelle assise sur l’Annual Value du bien — dont le barème diffère fortement selon que le propriétaire occupe ou non son logement. À uneAnnual Value de 60 000 S$, un propriétaire occupant acquitte2 720 S$par le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2025, et un propriétaire non-occupant 10 800 S$, soit un rapport de3,97. La conclusion patrimoniale est sans ambiguïté pour un horizon de trois à cinq ans : le droit de mutation, à lui seul, exige une appréciation du bien de l’ordre de 60 % pour être absorbé, et la revente dans les quatre ans supporte en outre leSeller’s Stamp Duty. La qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976 — individuel, collectif, strata landed, Sentosa Cove — commande par ailleurs le droit même d’acquérir : nous ne la posons pas ; nous la faisons poser par un advocate and solicitorsingapourien, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location.
Troisième décision — ce que l’on garde en France.Elle ne se présente pas comme une décision, et c’est pour cela qu’on la manque : on ne décide pas de garder l’appartement parisien, on ne le vend simplement pas. Or l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident se déclenche au 1er janvier, sans abattement de 30 % et sans plafonnement, et se répète chaque année. Sur les 1 500 000 € du cas chiffré, ce sont 3 900 € par an, soit 19 500 € sur une expatriation de cinq ans, pour un bien qui, occupé, n’aurait généré aucun impôt. Cette somme n’apparaît sur aucun plan de mobilité, sur aucune simulation de package, et se découvre sur l’avis d’imposition de l’année suivante — seize mois après le départ.
Six arbitrages de date, chiffrés
Les six chiffrages qui suivent sont conduits sur un profil unique, pour que les ordres de grandeur se comparent. Camille, célibataire, cadre, salaire brut annuel de 180 000 €, part pour Singapour avec un salaire de 250 000 S$. Son patrimoine : un appartement parisien de 1 500 000 € acquis 800 000 € en 2018, sans dette, occupé à titre de résidence principale ; un compte-titres ordinaire de 1 400 000 € pour un prix de revient de 800 000 €, sur des titres de sociétés cotées dont elle ne détient jamais plus de 1 % ; un PEA de 180 000 €. Elle a été domiciliée en France sans interruption depuis quinze ans. Les calculs français sont conduits sur le barème 2026 applicable aux revenus 2025, revalorisé de 0,9 % — 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 € —, seul barème publié au 30/07/2026. Les calculs singapouriens sont conduits sur la Table 3 de la deuxième annexe de l’Income Tax Act 1947, applicable à l’année d’imposition 2026. Ces chiffrages sont des illustrations méthodologiques : ils ne valent pas conseil et ne préjugent d’aucun résultat fiscal.
Arbitrage 1 — partir le 15 décembre 2026 ou le 15 janvier 2027
C’est la question la plus fréquente, et la réponse intuitive — « autant attendre janvier, c’est plus propre » — est fausse dans deux cas sur trois. Trois horloges tournent, et elles ne pointent pas dans le même sens.
| Horloge | Départ le 15 décembre 2026 | Départ le 15 janvier 2027 | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2027 | Non-résidente au 1er janvier 2027 : assiette 1 500 000 € sans abattement de 30 %. Barème de l’article 977 : 500 000 × 0,50 % + 200 000 × 0,70 % = 3 900 € | Encore résidente au 1er janvier 2027 : assiette 1 500 000 × 0,70 = 1 050 000 €, sous le seuil d’assujettissement de 1 300 000 €. IFI dû : 0 € | 3 900 € en faveur de janvier — une seule fois, l’IFI redevenant dû au 1er janvier 2028 |
| Impôt sur le revenu français sur la quinzaine du 16 au 31 décembre | Le salaire de cette quinzaine est de source singapourienne, l’emploi y étant exercé (convention, article 14 § 1). Il n’est pas imposable en France | La quinzaine reste du salaire français, imposée dans la période de résidence à la tranche marginale de 41 % : sur environ 7 500 €, environ 3 075 € | Environ 3 075 € en faveur de décembre |
| Impôt singapourien sur cette même quinzaine | Dix-sept jours de présence en 2026. L’emploi chevauche 2026 et 2027 et le séjour total dépasse 183 jours : la concession administrative de deux ans s’applique, Camille est résidente pour les années d’imposition 2027 et 2028. Le revenu 2026 se limite à environ 11 600 S$, sous la première tranche de 20 000 S$ du barème : 0 S$ | Aucun revenu singapourien en 2026. Résidente pour la seule année d’imposition 2028 | Environ 11 600 S$ de revenu imposé à 0 % |
| Exit tax | Départ 2026 : prélèvements sociaux au taux global de 18,6 %, par application de la notice 2074-ETD-NOT 51602#15 | Départ 2027 : la notice publiée au 30/07/2026 n’énonce aucun taux pour les départs de 2027. Il devra être relevé sur le millésime de l’année de départ | Indéterminé — et c’est en soi un argument pour ne pas franchir l’année sans instruction |
| Assiette de l’exit tax | Valeur du portefeuille au 15 décembre 2026 | Valeur du portefeuille au 15 janvier 2027 | Une variation de marché de 5 % sur 1 400 000 € déplace l’assiette de 70 000 € et l’impôt de 21 980 € |
Bilan : le départ de décembre coûte 3 900 € d’impôt sur la fortune immobilière et en fait gagner environ 3 075 € d’impôt sur le revenu, soit un désavantage net d’environ 825 €. Mais l’écart entre ces deux montants est plus de vingt-cinq fois inférieur à celui que produit une variation de marché de 5 % sur l’assiette de l’exit tax. La leçon n’est pas « partez en décembre » ou « partez en janvier » : elle est que la variable dominante d’un arbitrage de date est la valeur de votre portefeuille au jour du transfert, et que cette valeur est la seule chose que vous ne contrôlez pas.Un dossier bien conduit fixe la date sur le calendrier de l’emploi, provisionne l’exit tax au plus haut, et traite l’IFI comme ce qu’il est ici : un poste secondaire.
Arbitrage 2 — céder le portefeuille avant le départ, juste après, ou deux ans après
Camille détient 600 000 € de plus-value latente. Trois séquences, trois résultats.
Céder avant le départ, en qualité de résidente de France
Impôt total = 600 000 × 12,8 % + 600 000 × 18,6 % + contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
- Impot sur le revenu au taux forfaitaire :600 000 × 12,8 % = 76 800 €
- Prelevements sociaux, revenus du patrimoine :600 000 × 18,6 % = 111 600 € — la contribution sociale generalisee est portee a 10,6 % par l article 12 de la loi de financement de la securite sociale pour 2026, a compter des revenus 2025
- Revenu fiscal de reference de l annee :162 000 € de salaire net imposable + 600 000 € de plus-value = 762 000 €
- Contribution de l article 223 sexies :3 % sur la fraction de 250 000 a 500 000 € = 7 500 € ; 4 % sur 262 000 € = 10 480 € ; soit 17 980 €
- Total :206 380 €, soit 34,4 % de la plus-value
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies est le poste que les simulations oublient. Elle ne comporte aucune condition de domicile et frappe donc aussi le non-résident, sur son revenu fiscal de référence de source française. Elle est à distinguer soigneusement de la contribution différentielle de l’article 224, dont le bulletin BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que les contribuables domiciliés hors de France n’y sont pas imposables.
| Séquence | Ce qui se passe | Coût fiscal français |
|---|---|---|
| Céder avant le départ | Plus-value réalisée en qualité de résidente : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Aucune exit tax, le portefeuille étant cédé avant le transfert. Le seuil de 800 000 € de l’article 167 bis, I n’est plus atteint sur le résidu | 206 380 € |
| Partir, puis céder dans les deux ans | L’exit tax est déclarée et mise en sursis, puis le sursis expire à la cession — premier des dix événements listés par la notice 2074-ETD-NOT. L’impôt devient exigible. Si la plus-value réellement réalisée est inférieure à la plus-value latente déclarée, un dégrèvement partiel intervient | 188 400 €, soit l’exit tax en totalité — l’économie se limite à la contribution de l’article 223 sexies |
| Partir, conserver deux ans, puis céder | Dégrèvement d’office de l’exit tax à l’expiration du délai de deux ans, les titres ayant été conservés (article 167 bis, VII, 2). La plus-value réelle relève de l’article 13 § 4 de la convention. L’article 244 bis B ne prélève pas, la participation n’ayant jamais dépassé 25 % des bénéfices sociaux. Les prélèvements sociaux n’ont pas d’assiette, le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne visant que les revenus du a du I de l’article 164 B | 0 € — sous la réserve expresse de l’article 22 de la convention, exposée ci-après |
Deux enseignements. Le premier : céder juste après le départ ne sert presque à rien. On paie l’exit tax en totalité et l’on économise la seule contribution de l’article 223 sexies, au prix des garanties, du représentant fiscal et des déclarations de suivi. Le second : l’écart entre la première et la troisième ligne est de206 380 €, et il ne s’obtient qu’au prix de deux années de conservation intégrale, sans faute déclarative. Côté singapourien, la formulation exacte est la suivante : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947 réservent le cas des structures de groupe.Aucune formulation plus large n’est exacte : la grille publiée par l’IRAS pour apprécier l’activité de négoce est expressément introduite comme non limitative — « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows » —, et elle est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
L’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » — le point où toute la littérature se trompe
L’arbitrage 2 attribue à Singapour l’imposition exclusive d’un revenu de source française — une plus-value de cession de droits sociaux d’une société ayant son siège en France, visée au f du I de l’article 164 B. Dès qu’une stipulation conventionnelle exonère en France un revenu de source française, l’article 22 entre dans le raisonnement. Nous le reproduisons intégralement, dans le texte français authentique de la convention téléchargé le 30/07/2026, parce qu’il est presque toujours cité de travers ou amputé.
Article 22 de la convention du 15 janvier 2015, texte français authentique, ses trois paragraphes
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
« 2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11. »
« 3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
L’article comporte trois paragraphes, et la version consolidée par la convention multilatérale, publiée par la DGFiP et lue le 30/07/2026, le reproduit mot pour mot, sans encadré ni appel de note : la convention multilatérale ne l’a pas modifié.Deux pièges de renvoi à connaître : dans la convention de 1974, la clause équivalente portait le numéro 23 et était bilatérale ; ici elle porte le numéro 22 et elle est unilatérale — elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française.
Le § 2 n’est pas une exception générale, et c’est l’erreur la plus facile à commettre. « Les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, non les revenus provenant de cet État. La seconde phrase le confirme en étendant le mot « État contractant » aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont — verbatim, texte français authentique — « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ».Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.Écrire « sous réserve de l’exception du § 2 » sans cette précision, c’est offrir une porte de sortie qui n’existe pas.
Le § 3 est une contre-exception étroite, et il ne couvre pas les attributions exclusives.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) dispose : « lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, Singapour exempte de l’impôt ces revenus à Singapour… » — « which … may be taxed in France » dans le texte anglais authentique. L’expression désigne un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain — et c’est le cas de l’arbitrage 2.
Reste la seule question réellement ouverte. Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère en France. La seconde ne l’est pas : elle exige que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total. Deux lectures défendables coexistent.
Lecture territoriale : le § 1 joue
La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947 n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception.
Lecture « subject to tax » : le § 1 est sans objet pour un particulier
La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, lue le 30/07/2026 sur sso.agc.gov.sg, exonère intégralement, sous l’intitulé « Income received from outside Singapore », le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique — sans condition pour le non-résident, sous réserve de l’appréciation du Comptroller pour le résident.
La position du guide, et elle est de prudence
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP, dans sa version en vigueur depuis le 07/08/2017, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence :
Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois que nous exposons l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française, nous mentionnons dans le même développement l’article 22 § 1, nous indiquons que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026.
La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Concrètement, pour l’arbitrage 2 : le prix de cession se vire sur le compte singapourien, à une date et pour un montant traçables, et le justificatif se conserve.
Ce que l’article 22 rend faux, et qui circule beaucoup : le conseil consistant à laisser une pension française, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour la refuser. Et il ne se borne pas aux pensions : il vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les revenus imposés « à un taux réduit » en France — les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Sur ce dernier point, une question demeure ouverte, que nous signalons sans construire de calcul dessus : la retenue française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement.
Arbitrage 3 — la prime : ce n’est pas la date de versement qui compte
Camille part le 30 septembre. Son bonus de 120 000 € au titre de l’exercice est habituellement versé en mars de l’année suivante. Faut-il demander à l’employeur de le verser en septembre, ou le laisser tomber en mars ? La question est mal posée, et nous allons voir pourquoi — mais chiffrons d’abord les deux branches. Le bonus supporte l’abattement de 10 % pour frais professionnels : la base retenue est de108 000 €. Le salaire du 1er janvier au 30 septembre représente 135 000 € bruts, soit 121 500 € après abattement.
| Hypothèse | Calcul | Impôt sur le revenu français |
|---|---|---|
| Le bonus est acquis et versé avant le 30 septembre : il entre dans la période de résidence | Barème sur 229 500 € : 1 978 + 16 499 + 39 909 + 21 412 = 79 799 €. Barème sur le seul salaire de 121 500 € : 1 978 + 16 499 + 15 138 = 33 616 € | Coût marginal du bonus : 46 183 €, soit 42,8 % de la base |
| Le bonus est acquis et versé après le 30 septembre : il entre dans la période de non-résidence | Seul revenu de source française de la période : 108 000 €. La fraction n’excédant pas 50 112 € supporte une retenue libératoire de 3 940 € (CGI, art. 197 B) : elle sort de la base imposable et cette retenue n’est pas imputable. Sur la base résiduelle de 57 888 €, le taux minimum de l’article 197 A donne 20 % × 29 579 + 30 % × 28 309 = 14 409 €, contre 10 470 € au barème seul : le plus élevé s’applique | 18 349 € |
| Écart | — | 27 834 € en faveur d’un versement postérieur au départ |
| Recouvrement dans la seconde hypothèse | Retenue à la source de l’article 182 A prélevée par l’employeur au barème à trois tranches applicable aux revenus 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 % au-delà, soit 0 + 3 940 + 11 578 = 15 518 € | Retenue libératoire de 3 940 € définitivement acquise ; solde d’environ 2 831 € appelé par avis d’imposition après imputation des 11 578 € retenus au taux de 20 % |
Pourquoi la question est mal posée : le troisième membre de phrase de l’article 167
L’article 167, 1, du code général des impôts impose au contribuable qui part « les revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci » — c’est la disposition —, et « tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ »— c’est l’acquisition. Si le droit au bonus était acquisavant le 30 septembre, décaler le virement au mois de mars suivant ne déplace rien : le revenu reste imposable dans la période de résidence, au coût marginal de 46 183 €.
L’arbitrage porte donc sur la date d’acquisition du droit, laquelle est déterminée par le contrat de travail, le plan de rémunération variable et les conditions de présence qu’ils posent. Un bonus conditionné à une présence au 31 décembre n’est pas acquis au 30 septembre ; un bonus dont les objectifs sont atteints et constatés au 30 juin l’est. La clause qui décide de 27 834 € se lit dans le contrat, pas dans le bulletin de paie, et elle se lit avant de fixer la date du départ, pas après.
Un mot des plans d’actionnariat, qui obéissent à des règles de source inverses de part et d’autre. Le guide de l’IRAS consacré aux plans d’actions, dans sa sixième édition publiée le 30 janvier 2026, retient un nexus fondé sur ladate d’attribution : la totalité du gain d’un plan attribué pendant l’exercice d’un emploi à Singapour est un revenu de source singapourienne, « irrespective of where the ESOP is exercised or where the shares under ESOW are vested ». C’est une règle du tout ou rien, et non l’apportionnement au prorata de la période d’acquisition retenu par la doctrine française. Le traitement singapourien des instruments non acquis au moment du départ de Singapour — la règle dudeemed exercise— relève du chapitre consacré au retour. Nous le signalons ici parce qu’il commande la conception du package : l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ.
Arbitrage 4 — vendre l’appartement avant ou après le départ
C’est l’arbitrage le plus coûteux du chapitre, et celui qui se joue sur une signature notariée. L’appartement de Camille a été acquis 800 000 € en 2018 et vaut 1 500 000 € en 2026. Prix de revient majoré du forfait de 7,5 % pour frais d’acquisition et du forfait de 15 % pour travaux, la détention dépassant cinq ans : 800 000 + 60 000 + 120 000 = 980 000 €. Plus-value brute : 520 000 €. Huit années de détention, soit trois années au-delà de la cinquième : l’abattement de l’article 150 VC est de 3 × 6 % = 18 % pour l’impôt sur le revenu et de 3 × 1,65 % = 4,95 % pour les prélèvements sociaux.
| Signature de l’acte authentique | Régime | Coût |
|---|---|---|
| Avant la date de cessation de la résidence française | Exonération totale de la résidence principale : article 150 U, II, 1° du code général des impôts. Aucune plus-value imposable, donc aucune taxe de l’article 1609 nonies G et aucune entrée dans le revenu fiscal de référence | 0 € |
| Après la date de cessation, en qualité de résidente de Singapour | L’exonération de résidence principale ne s’applique pas : le II, 1° de l’article 244 bis A renvoie « au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U », et le 1° du II en est absent. Et le troisième alinéa du I-1 de l’article 244 bis A, qui ouvre une exonération de résidence principale au non-résident, la réserve aux transferts vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France les conventions d’assistance administrative et de recouvrement : Singapour en est exclu | Voir le détail ci-dessous |
Le coût d’une signature décalée de quelques semaines
Coût = 19 % × (PV imposable − 150 000) + 17,2 % × (assiette sociale − 150 000) + taxe de l’article 1609 nonies G
- Plus-value imposable a l impot sur le revenu :520 000 × 82 % = 426 400 €
- Assiette des prelevements sociaux :520 000 × 95,05 % = 494 260 €
- Exoneration du 2° du II de l article 150 U :150 000 € par cedant, sous conditions de nationalite et de domiciliation anterieure
- Impot sur le revenu :276 400 × 19 % = 52 516 €
- Prelevements sociaux :344 260 × 17,2 % = 59 213 €
- Taxe de l article 1609 nonies G :plus-value imposable de 276 400 €, tranche superieure a 260 000 € : 6 % × 276 400 = 16 584 €
- Total :128 313 €, hors honoraires du representant fiscal accredite
Les abattements pour durée de détention diffèrent pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux : il existe donc deux assiettes distinctes, et l’application du plafond de 150 000 € à chacune doit être confirmée par le rédacteur de l’acte. Le représentant fiscal accrédité est obligatoire, le prix de cession dépassant 150 000 € et Singapour n’étant pas couvert par la dispense du IV bis de l’article 244 bis A. Sa rémunération est libre et n’est fixée par aucun texte : elle se négocie.
Trois pièges autour de cette exonération de 150 000 €
Un — la mise en location ferme la porte.Le 2° du II de l’article 150 U comporte deux voies : le a), qui exige une cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile ; et le b), qui l’ouvre sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. La doctrine définit cette notion : le cédant est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment, l’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne faisant pas obstacle — la mise en location, si. Pour l’expatrié qui loue son ancien logement, le b) est fermé tant que le bail court, et il ne redevient accessible qu’après libération du bien au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession. Il ne reste alors que le a). Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.Cette définition figure au BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370.
Deux — elle s’apprécie par cédant. Un couple dont chacun des membres remplit les conditions et détient en indivision bénéficie de 300 000 €d’exonération, et l’économie approche 117 600 €. Les conditions se vérifienttête par tête : nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et le délai du a) ou la libre disposition du b).
Trois — l’asymétrie qui commande le conseil.Deux exonérations de résidence principale coexistent. Celle de l’article 244 bis A, I-1, troisième alinéa, porte sur larésidencedu cédant après son départ : un Français parti pour Singapour en est exclu. Celle du 2° du II de l’article 150 U porte sur la nationalité : le même contribuable en bénéficie. Les deux ne sont pas cumulables. Un départ vers l’Union européenne ouvrirait les deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une.
Arbitrage 5 — arriver le 20 juin ou le 4 août : le seuil singapourien
Cet arbitrage-là ne coûte rien tant que la mission se déroule comme prévu ; il coûte cher lorsqu’elle est écourtée. Il porte sur la date d’arrivée, et sa conséquence n’apparaît qu’au tax clearance, c’est-à-dire au moment où l’employeur solde le contrat. L’IRAS publie sur sa page Working out my tax residency, lue le 30/07/2026, un exemple qui vaut avertissement — nous le reproduisons avec ses années d’origine :
L’exemple 3c de l’IRAS, mot pour mot
« You have worked in Singapore from 4 Aug 2024 to 29 Dec 2024. You continued to stay in Singapore from 30 Dec 2024 to 7 Apr 2025. You will be regarded as a non-resident for Years of Assessment 2025 and 2026 since your employment does not straddle 2 years and your period of stay in 2024 and 2025 was less than 183 days for each calendar year. The 2-year administrative concession does not apply. »
Lisez la raison : ce n’est pas le nombre de jours qui disqualifie, c’est le fait que l’emploi ne chevauche pas deux années civiles. Le salarié est resté à Singapour jusqu’en avril de l’année suivante — 150 jours puis 97 jours, soit 247 au total —, mais son emploi a cessé le 29 décembre. Trois jours plus tard — un terme au 1er janvier — et la concession s’appliquait pour les deux années d’imposition.Trois jours.
Chiffrons ce que valent ces deux jours sur le profil de Camille, avec un revenu d’emploi singapourien de 250 000 S$ et des abattements personnels supposés de 20 000 S$. Nous appliquons la Table 3 de la deuxième annexe de l’Income Tax Act 1947, intitulée « Rates of tax on chargeable income of an individual for year of assessment 2024 and subsequent years of assessment », insérée par l’Act 33 of 2022.
| Statut | Base retenue | Calcul | Impôt singapourien |
|---|---|---|---|
| Résidente | 250 000 S$ − 20 000 S$ d’abattements = 230 000 S$ | Cumul du barème à 200 000 S$ : 21 150 S$ ; puis 19 % sur les 30 000 S$ suivants : 5 700 S$ | 26 850 S$ |
| Non-résidente | 250 000 S$ — le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel de la section 39 | Le plus élevé de deux montants : 15 % du revenu imposable, soit 37 500 S$ ; ou l’impôt qu’un résident supporterait dans les mêmes circonstances, soit le cumul du barème à 250 000 S$ = 28 750 + 19,5 % × 10 000 = 30 700 S$ | 37 500 S$ |
| Écart | — | — | 10 650 S$ |
Le taux du non-résident singapourien : 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux
Trois précisions indispensables, parce que l’erreur se propage dans tous les chiffrages que nous reprenons. Un : le taux de droit commun du non-résident est de 24 %. La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947le fixe à compter de l’année d’imposition 2024 — il était de 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. Il s’applique à tous les revenus autres que le revenu d’emploi : loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont à 24 %.
Deux : les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », opère le dégrèvement « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Son (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants — ce que la page IRAS traduit par « Your employment income is taxed at the higher of: flat rate of 15%; or the progressive resident tax rate ».
Trois : trois catégories sont hors du dégrèvement, et il faut les compter. La section 40B(1) en exclut les retraits du compte de Supplementary Retirement Schemeréputés imposables au titre de la section 10G et les revenus tirés d’une activité depublic entertainerau sens de la section 40A ; et la section 40B(5) définit le « non-resident employee » comme un individu qui « excludes a director of a company ». Administrateurs, artistes du spectacle et retraits deSupplementary Retirement Schemen’y ont pas droit. C’est un point à vérifier dès la conception du mandat social : le dirigeant français administrateur d’une société singapourienne voit ses jetons de présence imposés à Singapour au titre de l’article 15 de la convention, sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2, et au taux de 24 % du non-résident.
Arbitrage 6 — le seuil de 2 570 000 € : 100 000 € de valeur qui triplent la durée de contrainte
Le VII, 2 de l’article 167 bis porte le délai de dégrèvement de deux à cinq ans « lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable ». Le seuil porte sur la valeur globale du portefeuille, non sur la plus-value. C’est un effet de seuil brut, et il se mesure au jour du transfert.
| Valeur globale au jour du transfert | Plus-value latente | Exit tax déclarée | Garanties | Délai de dégrèvement | Déclarations de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 × 31,4 % = 314 000 € | 1 000 000 × 12,8 % = 128 000 € | 2 ans | 2 déclarations 2074-ETS3 ou 2074-ETSL |
| 2 600 000 € | 1 000 000 € | 314 000 € | 128 000 € | 5 ans | 5 déclarations 2074-ETS3 ou 2074-ETSL |
| Écart | Nul | Nul | Nul | Triplé | Trois occasions supplémentaires de perdre le sursis par omission |
Cent mille euros sur deux millions six cent mille, soit 3,85 %, séparent deux régimes qui n’ont pas la même durée, pas le même risque déclaratif et pas la même immobilisation de garanties. Trois observations. La première : une baisse de marché de 4 % dans les jours qui précèdent le transfert fait basculer d’un régime à l’autre ; une hausse aussi, en sens inverse. La deuxième : le seuil s’apprécieà la date du transfert, laquelle est elle-même une conclusion documentée — donc partiellement dans votre main. La troisième, et c’est la plus utile : lestitres logés dans un PEA ou un PEA-PME sont hors du champ de l’exit taxet n’entrent donc pas dans cette valeur globale. Un plan bien garni ne réduit pas seulement l’assiette : il peut faire passer le portefeuille imposable sous le seuil de 2 570 000 €, et ramener la contrainte de cinq ans à deux.
Récapitulatif des six arbitrages, en une ligne chacun
1. Décembre ou janvier :environ 825 € d’écart net en faveur de janvier, plus de vingt-cinq fois moins que l’effet d’une variation de marché de 5 % sur l’assiette de l’exit tax. Fixez la date sur le calendrier de l’emploi.
2. Céder avant, juste après, ou deux ans après :206 380 €, 188 400 € ou 0 €. Céder juste après le départ est la pire des trois options.
3. La prime :27 834 € d’écart, mais l’arbitrage porte sur la date d’acquisition du droit, que fixe le contrat, et non sur la date du virement.
4. L’appartement :128 313 € d’écart pour une signature décalée de quelques semaines. C’est l’arbitrage le plus coûteux du chapitre.
5. La date d’arrivée :10 650 S$ si la mission est écourtée et que l’emploi ne chevauche pas deux années civiles.
6. Le seuil de 2 570 000 € :3,85 % de valeur en plus, et la contrainte passe de deux à cinq ans.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Un dossier de départ vers Singapour met en présence deux ordres juridiques et aucun ne cède. Un conseil en gestion de patrimoine français ne peut pas s’engager seul sur tout, et il vaut mieux le dire au début qu’au premier contrôle. Voici la ligne de partage que nous tenons.
| Sujet | Ce que nous disons au client |
|---|---|
| L’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » La saisine d’un avocat fiscaliste français, le cas échéant assortie d’une demande de rescrit, est la voie |
| Le traitement singapourien des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » Conseil fiscal singapourien et employeur, ensemble |
| Le statut d’immigration et les titres de séjour | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
| La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » Comptable ou conseil fiscal singapourien |
| Le droit du travail et de la sécurité sociale singapourien | « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. » Avocat en droit social singapourien |
| La requalification d’un gain en activité de négoce | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative. » Conseil fiscal singapourien, le cas échéant demande de rescrit auprès de l’IRAS |
Les dix décisions irréversibles de l’année du départ
Nous refermons ce chapitre sur la liste la plus courte et la plus utile : ce qui ne se rattrape pas. Dix lignes, dans l’ordre chronologique.
| # | Décision | Quand elle se prend | Ce qu’elle coûte si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| 1 | Adhésion à l’assurance chômage des expatriés | À la signature du contrat singapourien | Aucun droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des années singapouriennes, les périodes hors Espace économique européen ne se totalisant pas |
| 2 | Arbitrage entre détachement et expatriation pour la sécurité sociale | Avant le départ | Une assiette de retraite plafonnée à 48 060 € au lieu du salaire réel, et aucun point de retraite complémentaire sans souscription séparée |
| 3 | Fixation de la date d’acquisition des primes et parts variables | À la signature de l’avenant, ou du plan de rémunération variable | Jusqu’à 27 834 € sur le bonus chiffré ci-dessus, par l’effet du troisième membre de phrase de l’article 167 |
| 4 | Signature de l’acte de vente de la résidence principale | Avant la date de cessation de la résidence française | 128 313 € sur le cas chiffré, plus les honoraires du représentant fiscal accrédité |
| 5 | Dépôt de la 2074-ETD avec demande expresse de sursis | Dans les 90 jours qui précèdent le transfert | Exigibilité immédiate de l’exit tax, soit 188 400 € sur le cas chiffré |
| 6 | Désignation d’un représentant fiscal établi en France et proposition de garanties | Au dépôt de la 2074-ETD | Le sursis n’est pas accordé |
| 7 | Constitution du dossier de preuve daté de la date de départ | Le jour même | Une date contestée, et le déplacement de tout le calendrier d’un exercice |
| 8 | Déclaration du compte singapourien ouvert avant le départ | Avec la 2042 déposée en N+1 | 1 500 € d’amende par compte et par an (CGI, art. 1736, IV) |
| 9 | Dépôt de chaque déclaration annuelle 2074-ETS3 | Chaque année tant que le sursis court | Exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis, y compris sur une expatriation qui aurait abouti au dégrèvement |
| 10 | Conservation intégrale des titres jusqu’au terme de deux ans, ou de cinq ans au-delà de 2 570 000 € | Pendant toute la durée | Perte du dégrèvement d’office et paiement effectif de l’exit tax |
La méthode que nous appliquons, et le calendrier de notre intervention
Nous prenons les dossiers de départ douze mois avant, parce que trois des dix décisions ci-dessus se prennent au moment de la signature du contrat de travail et que la quatrième — la vente du logement — demande un délai de commercialisation. Le premier rendez-vous dure 1 h : nous y établissons l’inventaire, nous identifions les reports d’imposition et les clauses de complément de prix qui déclencheront le II de l’article 167 bis sans condition ni seuil, et nous posons la date cible.
Nous ne promettons aucun résultat fiscal, aucun rendement et aucune décision d’un service d’immigration : les décisions du Ministry of Manpower, de l’Immigration and Checkpoints Authority et de l’Economic Development Boardsont discrétionnaires. Ce que nous garantissons est méthodologique : chaque chiffre de ce chapitre porte sa source et sa date, chaque point non tranché est signalé comme tel, et chaque sujet qui relève d’un spécialiste local lui est renvoyé nommément.
Hagnéré Patrimoine — cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.Droit arrêté au 30 juillet 2026. Les chiffrages de ce chapitre sont des illustrations méthodologiques établies sur des hypothèses explicites ; ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une garantie de résultat.
11. L’exit tax française : ses deux conditions, son sursis, son dégrèvement
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française, la loi de finances singapourienne et les barèmes de prélèvements sociaux peuvent déplacer plusieurs des chiffres qui suivent. Chaque montant porte ici sa source et sa date ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
L’exit tax est le sujet sur lequel nous voyons le plus grand écart entre ce que le client croit savoir et ce que l’article 167 bis du code général des impôts dit réellement. L’idée reçue tient en une phrase : « au-dessus de 800 000 € de titres, on paie en partant ». Cette phrase est fausse deux fois. Elle est fausse par excès, parce qu’elle oublie une condition préalable de domiciliationqui met hors du champ une part importante des cadres et dirigeants qui quittent la France pour Singapour : ceux qui n’y ont pas vécu assez longtemps. Elle est fausse par défaut, parce qu’il existe, au même article, un fait générateur qui ne connaît ni seuil, ni durée de résidence, et qui porte couramment sur des millions d’euros : les plus-values dont l’imposition a été placée en report.
À cela s’ajoute une particularité singapourienne qui change la trésorerie du départ, et non son montant. Vers la plupart des grandes destinations d’expatriation — le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l’Inde, l’Indonésie, Maurice —, l’impôt est mis en sursis automatiquement, sans démarche et sans garantie. Vers Singapour, il ne l’est pas.Le sursis doit être demandé, plus de trois mois avant le départ, avec la désignation d’un représentant en France et la constitution de garanties auprès du Trésor. Ce chapitre établit ce point sur la source qui fait foi, en chiffre le coût, et détaille ce qui se perd si la mécanique déclarative annuelle est manquée — car elle se manque souvent.
Nous traitons ici l’article 167 bis condition par condition, division par division. Le sort de l’immobilier français conservé, sa plus-value et son représentant fiscal relèvent d’un autre chapitre ; l’imposition courante des revenus de source française après le départ également. Ce qui suit ne parle que du fait générateur du transfert lui-même : ce qui devient dû le jour où votre domicile fiscal quitte la France, ce qui peut être suspendu, et ce qui finit par s’effacer.
La condition que la littérature oublie : six des dix années précédant le transfert
Le 1 du I de l’article 167 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (Légifrance, LEGIARTI000048806379, ouvert le 30/07/2026), ouvre par une condition de personne, avant toute condition de patrimoine. Verbatim :
Article 167 bis, I, 1 — le texte, et l’ordre dans lequel il est écrit
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. »
La proposition principale est « les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert… sont imposables ». Les seuils de 50 % et de 800 000 € arrivent en fin de phrase, introduits par « lorsque » : ce sont des conditions de l’assiette, greffées sur une condition de personne qui les précède. Les présentations courantes inversent cet ordre et ne retiennent que la fin de la phrase.
La conséquence est considérable pour la clientèle qui part vers Singapour, parce que cette clientèle est, plus qu’ailleurs, mobile avant d’être expatriée. Le profil que nous rencontrons le plus souvent n’est pas celui d’un Français resté quarante ans en France : c’est celui d’un cadre ou d’un dirigeant qui a déjà vécu à Londres, à Dubaï, à Hong Kong ou à New York, qui est repassé par Paris ou par Lyon pour trois ou quatre ans, et qui repart. Celui-là peut détenir dix millions d’euros de titres et se trouver intégralement hors du champ du 1 du I.
Le décompte se fait en années de domiciliation fiscaleau sens de l’article 4 B du CGI, sur la fenêtre des dix années précédant le transfert. Elles n’ont pas à être consécutives — le texte dit « six des dix », non « six années consécutives ». Un contribuable qui a été domicilié en France de 2017 à 2019, puis de nouveau de 2023 à 2025, cumule six années sur la fenêtre des dix années précédant un transfert opéré en 2026 et entre dans le champ, alors même qu’il a passé trois années à l’étranger au milieu.
Cas n° 1 — Ce que la condition des six années vaut, en euros : 1 758 400 €
Monsieur A. dirige la filiale européenne d’un groupe industriel. Il a été domicilié hors de France jusqu’en février 2022, s’est installé en France le 1er mars 2022, et transfère son domicile fiscal à Singapour le 15 septembre 2026. Il détient un portefeuille de titres cotés et non cotés valorisé 6 500 000 €, pour un prix de revient de 900 000 €, soit une plus-value latente de 5 600 000 €.
La condition patrimoniale est remplie sans discussion : 6 500 000 € dépassent très largement 800 000 €. La condition préalable ne l’est pas : sur la fenêtre des dix années précédant le transfert, il a été domicilié en France en 2022, 2023, 2024, 2025 et sur une fraction de 2026 — trois années civiles pleines, cinq au maximum en comptant les deux années incomplètes, jamais six. Le 1 du I ne lui est donc pas applicable.
Ce que cela vaut : pour un départ en 2026, l’imposition qui aurait frappé la plus-value latente est de 12,8 %d’impôt sur le revenu, soit 716 800 €, et de 18,6 %de prélèvements sociaux, soit 1 041 600 €, soit 1 758 400 €. La condition des six années sur dix, à elle seule, l’efface. Un conseil qui n’aurait retenu que le seuil de 800 000 € aurait organisé — et facturé — la constitution de garanties, la désignation d’un représentant fiscal et un dépôt anticipé, tout cela sans objet.
Réserve, et elle est décisive :cette conclusion ne vaut que pour le 1 du I. Si Monsieur A. détenait par ailleurs une plus-value en report d’imposition, elle serait imposée au départ malgrécette conclusion. C’est l’objet de la section suivante.
Deux vérifications s’imposent avant de conclure quoi que ce soit sur cette condition. La première est de reconstituer la domiciliation année par année, non sur déclaration du client mais sur pièces : avis d’imposition français, attestations de résidence étrangères, contrats de travail, baux. La domiciliation au sens de l’article 4 B ne se choisit pas ; elle se constate, et le foyer suffit à la caractériser même lorsque l’activité est exercée ailleurs. Un client convaincu d’avoir été « non-résident » pendant deux ans parce qu’il travaillait à l’étranger, mais dont la famille est restée en France, a bien été domicilié en France ces deux années-là — et la condition des six ans peut être atteinte à son insu. La seconde vérification porte sur le foyer fiscal : le texte vise les titres détenus « par les membres de leur foyer fiscal », ce qui agrège les titres du conjoint et des enfants rattachés.
La condition patrimoniale : deux branches alternatives, et une valeur qui n’est pas la plus-value
La seconde condition est alternative, et c’est le mot « ou » du texte qui le dit : soit les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société, soit leur valeur globale excède 800 000 €. Une seule des deux suffit. Un fondateur détenant 60 % d’une société encore modeste, valorisée 400 000 €, est dans le champ par la première branche alors qu’il est très loin du seuil de la seconde.
Le seuil de 800 000 € porte sur la valeur globaledes droits, valeurs, titres ou droits à la date du transfert — non sur la plus-value. C’est une distinction que l’on retrouve à un second endroit du dispositif, avec des effets plus lourds encore : le seuil de 2 570 000 € qui fait passer le délai de dégrèvement de deux à cinq ans porte lui aussi sur la valeur, et non sur le gain. Un portefeuille de 3 000 000 € portant 200 000 € de plus-value latente relève du délai de cinq ans, tandis qu’un portefeuille de 2 000 000 € portant 1 800 000 € de plus-value relève du délai de deux ans. L’intuition conduirait à l’inverse.
| Ce qui entre dans le fait générateur du transfert | Fondement | Conditions de personne et de seuil |
|---|---|---|
| Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits du 1 du I de l’article 150-0 A | CGI, art. 167 bis, I, 1 | Six des dix années de domiciliation en France ; et 50 % des bénéfices sociaux OU valeur globale supérieure à 800 000 € |
| Créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A | CGI, art. 167 bis, I, 1, second alinéa | Six années de domiciliation en France au cours des dix dernières ; le texte ne reprend, pour ces créances, ni le seuil de 800 000 € ni celui de 50 % des bénéfices sociaux |
| Plus-values dont l’imposition a été reportée (150-0 B bis, 150-0 B ter, 150-0 B quater, et dispositifs antérieurs) | CGI, art. 167 bis, II | Aucune : ni durée de domiciliation, ni seuil de valeur, ni seuil de participation |
| Plus-values réalisées et constatées dans un compte PME innovation à la date du transfert | CGI, art. 167 bis ; notice 2074-ETD-NOT | Régime propre au compte PME innovation |
| Immobilier français conservé, parts de sociétés à prépondérance immobilière détenues à ce titre | Hors du champ de l’article 167 bis | L’exit tax ne frappe pas la détention immobilière : celle-ci relève des articles 244 bis A et 150 U lors de la cession |
| Contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, liquidités, or, actifs numériques | Hors du champ de l’article 167 bis | Le fait générateur du transfert ne les atteint pas ; leur fiscalité propre continue de s’appliquer |
Le II : les plus-values en report, imposées au départ sans aucune condition
C’est le point le plus lourd du chapitre, et celui que nous voyons manquer le plus souvent. Le II de l’article 167 bis dispose de façon entièrement autonome, sans renvoyer au 1 du I :
Article 167 bis, II — le texte
« Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert. »
Relisez la phrase en cherchant une condition : il n’y en a pas. Ni « six des dix années », ni 800 000 €, ni 50 % des bénéfices sociaux. Le déclencheur est le transfert, point. Le II ne comporte, dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 que nous avons ouverte sur Légifrance le 30/07/2026, aucun renvoi au 1 du I.
Le report le plus fréquemment rencontré est celui de l’article 150-0 B ter, l’apport-cession : le dirigeant apporte les titres de sa société d’exploitation à une holding qu’il contrôle, la plus-value d’apport est constatée mais son imposition est reportée, la holding cède ensuite et réinvestit. Le montage est parfaitement licite et massivement pratiqué. Il produit un report qui peut vivre dix ou quinze ans sans que personne n’y pense — jusqu’au jour du départ, où il devient imposable.
Le rapprochement des deux règles produit une situation qui déroute : le même contribuable peut être hors du champ du I et pleinement dans celui du II. Notre Monsieur A. du cas n° 1, arrivé en France en 2022 et parti en 2026, échappe à l’imposition de 5 600 000 € de plus-values latentes — mais s’il avait, entre-temps, réalisé un apport-cession en France, ce report serait imposé au départ sans qu’aucune condition ne vienne l’en protéger.
Cas n° 2 — Un report de 3 200 000 € : 1 127 360 € dus, sans plus-value latente et sans dégrèvement à deux ans
Madame B., 54 ans, résidente de France depuis toujours, a apporté en 2019les titres de sa société d’exploitation à sa holding, dégageant une plus-value d’apport de 3 200 000 €placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter. La holding a cédé et réinvesti dans les délais. En 2026, Madame B. ne détient plus que les titres de la holding, dont la valeur n’a pratiquement pas bougé depuis l’apport : sa plus-value latente est nulle. Elle transfère son domicile fiscal à Singapour le 1er octobre 2026.
Au titre du I :les deux conditions sont remplies — plus de six années de domiciliation, valeur des titres très supérieure à 800 000 € — mais l’assiette est nulle, puisqu’il n’y a pas de plus-value latente. Zéro euro.
Au titre du II :le report de 3 200 000 € devient imposable au jour du transfert.
- Impôt sur le revenu au taux historiquede l’année de mise en report — soit 12,8 % pour un apport de 2019 — appliqué à 3 200 000 €, soit 409 600 €.
- Prélèvements sociaux au taux global de l’année du transfert, soit 18,6 % pour un départ en 2026, appliqué à 3 200 000 €, soit 595 200 €.
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux historiquereconstitué sur l’année de l’apport. Si le revenu fiscal de référence de Madame B. en 2019, hors plus-value d’apport, était de 180 000 € et qu’elle était imposée seule : la contribution qui aurait résulté d’un revenu de référence de 3 380 000 € est de 3 % × 250 000 € + 4 % × 2 880 000 € = 122 700 € ; la contribution réellement due en 2019 était nulle. Le taux historique est donc de 122 700 / 3 200 000 = 3,83 %, soit 122 560 €.
Total : 1 127 360 €, sur un contribuable dont la plus-value latente est nulle et qui, s’il n’avait consulté qu’une fiche grand public, aurait conclu qu’il n’avait « rien à déclarer ».
Et le dégrèvement à deux ans ne le sauvera pas : le dégrèvement automatique du 2 du VII ne vise que les plus-values latentes. Un report reste en sursis jusqu’à la survenance de son propre événement d’expiration — cession des titres reçus en échange ou en contrepartie de l’apport, notamment — ou jusqu’au décès. En attendant, l’obligation déclarative annuelle court, sans terme prévisible.
Deux précisions techniques, tirées de la notice officielle 2074-ETD-NOT (CERFA 51602#15), éditée par la DGFiP pour les transferts intervenus en 2025, que nous avons téléchargée et convertie le 30/07/2026. La première : « quelle que soit la modalité d’imposition à l’impôt sur le revenu (12,8 % ou barème progressif), les plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI restent, lors de l’expiration du report, imposées à un taux d’imposition historique ». L’option pour le barème exercée l’année du départ ne modifie donc pas le sort des reports. La seconde : la même notice précise, en note, que les reports des articles 150-0 D bis et 150-0 B quater « ne concernent que l’impôt sur le revenu (les prélèvements sociaux ont été acquittés lors de la cession) ». Autrement dit, tous les reports ne portent pas la même charge : certains supportent l’impôt sur le revenu seul, d’autres l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Chaque report doit être identifié par son article, et non traité en bloc.
La question à poser avant tout départ, et elle tient en une ligne
« Avez-vous, à un moment quelconque de votre vie, apporté des titres à une société que vous contrôliez, échangé des titres dans une fusion ou une offre publique, ou différé l’imposition d’une plus-value de cession ? » La réponse ne se trouve pas dans la mémoire du client mais dans ses déclarations 2074 et 2042 C des années concernées, dans les actes d’apport et dans les statuts de la holding. Nous demandons systématiquement ces pièces : un report de 1988 ou de 1995, placé sous les anciens articles 92 B ou 160 et jamais purgé depuis, reste visé par le II de l’article 167 bis.
Le calcul : 12,8 %, une option globale, et un piège d’option
Le II bis de l’article 167 bis renvoie, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values et créances des I et II, aux « conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A » — c’est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, ou, sur option, au barème progressif. La notice 2074-ETD-NOT décrit précisément le calcul de l’option : l’impôt de l’exit tax est alors égal à la différence entre l’impôt résultant de l’application du barème à l’ensemble des revenus augmentésdes plus-values et créances de l’exit tax, et l’impôt résultant de l’application du barème aux seuls autres revenus.
Le piège tient en un mot, et la notice le porte en gras : l’option est globale. Elle s’exerce en cochant la case 2OP de la déclaration 2042 et « porte sur l’ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances réalisés par l’ensemble des membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert ». On ne peut donc pas opter pour le barème sur la seule exit tax en conservant le prélèvement forfaitaire sur les dividendes et les cessions de l’année : c’est tout ou rien, et la comparaison se fait sur l’année entière du départ, qui est presque toujours une année atypique. Dans la majorité des dossiers que nous chiffrons, l’option n’est favorable que lorsque des abattements pour durée de détention sont mobilisables — ils ne le sont, pour les reports de l’article 150-0 B ter, que si l’option est exercée, et seulement pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.
Les prélèvements sociaux : 17,2 % ou 18,6 %, et pourquoi la réponse dépend de l’année du départ
L’assiette de l’exit tax supporte les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Sur ce taux, la maison applique une règle constante et non rediscutable : le taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais par substitution globale. Sur les plus-values immobilières, notre position publiée est de retenir 17,2 % et de signaler la controverse. Sur l’exit tax, la source administrative est explicite et datée, et elle distingue deux millésimes.
Ce que la notice 2074-ETD-NOT dit du taux, mot pour mot
« Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. »
Notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, édition « transferts intervenus en 2025 », téléchargée et convertie le 30/07/2026. Le même document reprend la formule une seconde fois à propos de Saint-Pierre-et-Miquelon : « au taux global de 17,2 % pour 2025. Ce taux progressera à 18,6 % pour 2026. »
La règle opérationnelle est donc : départ en 2025, 17,2 % ; départ en 2026, 18,6 %. La date qui compte est celle du transfert, non celle de l’événement qui met fin au sursis dix ans plus tard. Un contribuable parti en 2025 et cédant ses titres en 2031 acquittera des prélèvements sociaux liquidés au taux de son année de départ. Le franchissement du 31 décembre 2025 vaut, sur une assiette de 3 000 000 €, 42 000 €— c’est le genre d’arbitrage de calendrier qui se décide en octobre, pas en décembre.
Deux réserves à porter au dossier. La première : la notice que nous citons est l’édition des transferts 2025 et annonce le taux 2026 ; l’édition des transferts 2026 devra être rouverte pour confirmation lorsqu’elle sera publiée. La seconde : la fourchette d’incertitude sur les taux de prélèvements sociaux est, sur d’autres assiettes, de 1,4 point ; toute recommandation chiffrée que nous rendons sur ce poste porte cette réserve par écrit.
Cas n° 4 — Partir le 15 décembre ou le 15 janvier : 42 000 € d’écart, mais un écart contingent
Monsieur D. détient un portefeuille valorisé 3 600 000 €pour un prix de revient de 600 000 €, soit 3 000 000 € de plus-value latente. Il hésite entre un départ le 15 décembre 2025 et un départ le 15 janvier 2026. Le tableau qui suit compare les deux hypothèses, poste par poste.
| Poste | Départ le 15 décembre 2025 | Départ le 15 janvier 2026 |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique | 12,8 % × 3 000 000 = 384 000 € | 12,8 % × 3 000 000 = 384 000 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 3 000 000 = 516 000 € | 18,6 % × 3 000 000 = 558 000 € |
| Charge potentielle totale | 900 000 € | 942 000 € |
| Garantie à constituer avant le départ | 384 000 € | 384 000 € |
| Taux de couverture de la garantie | 42,7 % | 40,8 % |
| Délai de dégrèvement, la valeur globale excédant 2 570 000 € | 5 ans, soit le 15 décembre 2030 | 5 ans, soit le 15 janvier 2031 |
| Dépôt de la 2074-ETD au plus tard 90 jours avant le départ | 16 septembre 2025 | 17 octobre 2025 |
Cas n° 4, suite — pourquoi ces 42 000 € ne se paient probablement jamais
L’écart brut est de 42 000 €. Mais il faut le qualifier correctement, et c’est là que la plupart des notes se trompent : cet écart est contingent, non certain. Si Monsieur D. conserve ses titres cinq ans, l’impôt est dégrevé d’office dans les deux hypothèses et les 42 000 € ne sont jamais dus. Ils ne deviennent réels que si un événement met fin au sursis avant le terme — une cession, un rachat, une annulation, un remboursement.
L’arbitrage se pose donc en probabilité, non en montant : quelle est la probabilité que je cède dans les cinq ans ?Pour un dirigeant qui part précisément pour piloter la cession de son groupe depuis l’Asie, elle est proche de 1 et les 42 000 € sont une charge réelle. Pour un cadre qui emporte un portefeuille de long terme, elle est faible et le débat ne mérite pas de déplacer une date de départ dont dépendent un contrat de travail, une scolarisation et un bail. La garantie de 384 000 €, elle, est identique dans les deux cas et doit être immobilisée cinq ans dans les deux cas : c’est elle, et non les 42 000 €, qui pèse sur la décision.
Les deux contributions sur les hauts revenus : celle qu’on croit due ne l’est pas, celle qu’on croit exclue l’est
Deux contributions coexistent en droit français. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies, permanente depuis 2011, frappe le revenu fiscal de référence au taux de 3 % puis 4 % aux seuils de 250 000 et 500 000 € pour une personne seule, 500 000 et 1 000 000 € pour une imposition commune (article ouvert sur Légifrance le 30/07/2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Elle ne comporte aucune condition de domicile : BOI-IR-CHR, publié le 11/07/2017, vise expressément « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ». La contribution différentielle sur les hauts revenusde l’article 224, elle, est réservée aux résidents.
On en déduit spontanément que l’exit tax, encaissée par un contribuable en train de devenir non-résident, déclenche la première et échappe à la seconde. Les deux déductions sont fausses.
Les plus-values latentes sont hors du revenu fiscal de référence — la doctrine le dit expressément
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, publié le 31/10/2012, § 110, ouvert par nos soins le 30/07/2026 :
« Les plus-values latentes calculées dans les conditions prévues aux I à I-B ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI au titre de l’année du transfert du domicile fiscal hors de France, que ces plus-values bénéficient ou non du sursis de paiement. »
La contribution de l’article 223 sexies étant assise sur ce revenu fiscal de référence, une plus-value latente de plusieurs millions d’euros ne la déclenche pas. C’est l’inverse de ce que suggère la logique — et de ce que nous lisons régulièrement dans des notes de confrères. Nous relevons que ce paragraphe vise les seules plus-values latentes : il ne dit rien des créances de complément de prix, dont le sort au regard du revenu fiscal de référence n’est tranché ni par ce paragraphe, ni par les autres documents que nous avons ouverts le 30/07/2026. Ce point se pose par écrit à l’administration dans les dossiers où la créance est significative.
La contribution de l’article 223 sexies n’est pas pour autant absente du dispositif : elle y entre par la porte des reports. La déclaration 2074-ETD comporte deux lignes dédiées — la ligne 481, intitulée « Taux d’imposition historique à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) applicable aux plus-values de l’article 150-0 B ter du CGI », et la ligne497, dont la notice se borne à indiquer « Cf. §481 ». La notice en donne la formule : le taux est le rapport entre, au numérateur, la différence entre la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application du barème de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence majoré des plus-values d’apport de l’année, et la contribution due sans ce rajout ; au dénominateur, les plus-values de l’article 150-0 B ter en report avant abattement.
Le taux historique de contribution exceptionnelle applicable à un report d’apport-cession
Taux historique CEHR = [ (a) − (b) ] / (c)
- (a) :contribution de l’article 223 sexies qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, du barème appliqué au revenu fiscal de référence majoré de l’ensemble des plus-values d’apport de l’année
- (b) :contribution de l’article 223 sexies effectivement due au titre de l’année de l’apport, telle qu’elle figure sur l’avis d’impôt de cette année
- (c) :plus-values de l’article 150-0 B ter placées en report l’année de leur réalisation, avant abattement pour durée de détention
- Arrondi :le taux, exprimé en pourcentage, est arrondi selon la règle donnée par la notice 2074-ETD-NOT
- Report sur la déclaration :lignes 481 et 497 de la déclaration 2074-ETD
C’est la démonstration la plus concrète de ce que le report est une dette fiscale dormante : son taux d’imposition et son taux de contribution sont figés à une année ancienne, et il faut reconstituer cette année-là pour liquider un impôt dû en 2026.
- La notice recommande d’utiliser le simulateur d’impôt sur le revenu de l’année de mise en report pour reconstituer le terme (a), en ajoutant au code 3VG les plus-values placées en report avant abattement.
- Elle avertit qu’il faut réaliser deux simulations distinctes : une pour le calcul du taux, une autre pour le calcul de la contribution elle-même.
- Pour les plus-values placées en report depuis le 1er janvier 2016, la notice indique que le taux historique de CEHR est calculé par l’administration et figure sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année de mise en report ; la reconstitution n’incombe au contribuable que pour les reports des années 2013 à 2015, et elle suppose alors de disposer des déclarations 2042 et 2042 C de cette année-là.
Quant à la contribution différentiellede l’article 224, la conclusion d’inapplicabilité, exacte pour les années postérieures au départ, est fausse pour l’année du départ elle-même. BOI-IR-CDHR-10, publié le 30/06/2026 et ouvert par nos soins le 30/07/2026, énonce en effet deux paragraphes qu’il faut lire ensemble.
BOI-IR-CDHR-10 : le § 20 exclut le non-résident, le § 60 rattrape l’année du départ
§ 20 :« Sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, sont imposables à la CDHR les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, passibles de l’impôt sur le revenu et qui disposent de revenus de source française ou étrangère entrant dans la composition du revenu de référence défini au II de l’article 224 du CGI et supérieurs aux seuils d’imposition de la contribution. »
§ 60 :« En application du A du V bis de l’article 224 du CGI, les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile hors de France sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des : — revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci ; — bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ; — revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ ; — revenus dont l’imposition a été différée. »
La dernière catégorie — « revenus dont l’imposition a été différée » — est exactement celle des plus-values en report devenues imposables par l’effet du II de l’article 167 bis. L’année du départ n’est donc pas une année de non-résident ; c’est une année de résident qui se termine tôt, et la contribution différentielle y trouve son assiette. Le même document ne mentionne, dans les passages que nous avons ouverts, ni l’article 167 bis, ni les plus-values latentes. Nous en tirons une conclusion prudente et non une certitude : le sort des plus-values latentes au regard de la contribution différentielle n’est pas tranché par les documents consultés le 30/07/2026, et se pose par écrit dans les dossiers à fort enjeu.
Le sursis de paiement : il figure au IV, et il ne joue pas vers Singapour
Premier point, et il est de renvoi : le sursis de plein droit est au IV de l’article 167 bis, non au II.La confusion est fréquente et elle est compréhensible — le II traite des reports, le IV du sursis automatique, le V du sursis sur demande. Une note qui place le sursis au II se décrédibilise devant l’avocat ou le confrère qui la relit. La structure de l’article, telle que nous l’avons lue sur Légifrance le 30/07/2026, comporte les divisions I, II, II bis, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII bis, IX et X.
Article 167 bis, IV — la double condition conventionnelle
« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Trois conditions cumulatives, donc, pour un État tiers : une clause d’échange de renseignements, une clause d’assistance au recouvrement, et l’absence d’inscription sur la liste des États non coopératifs.
Singapour remplit la première et la troisième, et échoue à la deuxième. La troisième d’abord : Singapour ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs résultant de l’arrêté du 15 avril 2026, ni sur la liste antérieure. La première : la convention du 15 janvier 2015 comporte un article 26 d’échange de renseignements. La deuxième est celle qui ferme la porte, et elle se démontre sur deux sources administratives, non sur la lecture de la convention bilatérale — car le IV vise « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sans exiger qu’elle soit bilatérale, de sorte que le silence du traité franco-singapourien ne suffirait pas à conclure.
BOI-ANNX-000508, publié le 08/10/2025 — la ligne Singapour, ouverte le 30/07/2026
Le document s’intitule « ANNEXE - INT - Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement et liste des pays avec lesquels la France dispose d’une telle clause ». Il précise : « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2025. »
Son § 50énumère les dispositifs pour lesquels une clause d’assistance au recouvrement est nécessaire en complémentd’une clause d’échange de renseignements, et il y range nommément l’article 167 bis du CGI.
La ligne « Singapour » du tableau des pays porte, en échange de renseignements, Ouipour les quatre colonnes (impôt sur le revenu et sur les sociétés, TVA, droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière) ; et, en assistance administrative internationale au recouvrement, Non pour les quatre colonnes.
La seconde source est plus directement opposable au contribuable, parce que c’est celle qu’il a entre les mains quand il remplit sa déclaration. La notice 2074-ETD-NOTpublie, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025, la liste nominativedes États et territoires ouvrant le sursis automatique, en sus des États membres de l’Union européenne. Nous l’avons extraite et comptée : elle comporte soixante-dix entrées.
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina-Faso, Cameroun, Cap Vert, Colombie, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Curaçao, Dominique, Equateur, Eswatini, Etats-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Guinée, Iles Cook, Iles Féroé, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Macédoine du Nord, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Namibie, Nauru, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie-Française, République Centrafricaine, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Sint Maarten, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine.
Singapour n’y figure pas.Nous relevons également que Hong Kong, les Émirats arabes unis et la Suisse ne figurent pas davantage sur cette liste — c’est-à-dire que les quatre destinations les plus fréquentes de l’expatriation patrimoniale française hors d’Europe sont, toutes les quatre, hors du sursis automatique, tandis que Maurice, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon y sont. Cette information ne se déduit d’aucune logique : elle se lit sur la liste, et elle se relit à chaque millésime, car la liste évolue — celle de BOI-ANNX-000445, publiée le 31/10/2012 et ouverte par nos soins le 30/07/2026, ne comportait que trente et une entrées et ne mentionnait ni le Royaume-Uni, ni Maurice, ni le Japon, ni l’Inde.
| Destination | Figure sur la liste de la notice 2074-ETD-NOT (transferts à compter du 1er janvier 2025) | Conséquence sur le départ |
|---|---|---|
| Singapour | Non | Sursis sur demande uniquement : déclaration 90 jours avant, représentant fiscal, garanties |
| Hong Kong | Non | Même régime que Singapour |
| Émirats arabes unis | Non | Même régime que Singapour |
| Suisse | Non | Même régime que Singapour |
| Royaume-Uni | Oui | Sursis automatique : aucune démarche, aucune garantie, aucun représentant |
| États-Unis | Oui | Sursis automatique |
| Japon | Oui | Sursis automatique |
| Maurice | Oui | Sursis automatique |
| Inde, Indonésie, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande | Oui | Sursis automatique |
| Tout État membre de l’Union européenne | Visé directement par le IV | Sursis automatique |
Une conséquence de calendrier que l’on peut organiser : le sursis se rattrape
La notice 2074-ETD-NOT décrit quatre cas d’ouverture du sursis automatique, et les trois derniers ne concernent pas le départ initial mais les transferts ultérieurs. Son cas n° 4 vise le contribuable qui, ayant transféré son domicile à compter du 1er janvier 2019 dans un État hors liste, « le transfère à nouveau dans un de ces Etats ou territoires ». La notice en tire deux conséquences explicites : si le contribuable bénéficiait du sursis sur option, « le sursis de paiement automatique se substitue au sursis de paiement sur option. Vous n’avez plus l’obligation d’avoir de représentant fiscal et vous pouvez demander la levée des garanties » ; s’il n’en bénéficiait pas et avait payé, « vous pouvez demander la restitution de l’impôt acquitté ».
Traduction patrimoniale : un client qui quitte Singapour pour Londres, Tokyo, New York ou Port-Louis débloque ses garanties et se libère de son représentant fiscal. À l’inverse — et la notice le signale en « Attention » — un nouveau départ vers un État hors liste met fin au sursis automatique dont on bénéficiait. La mobilité post-singapourienne n’est donc pas fiscalement neutre, et elle se planifie.
Le sursis sur demande du V : quatre-vingt-dix jours, un représentant, des garanties
Le V ouvre la seule voie disponible vers Singapour. Son chapeau est rédigé en termes de faculté : « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : … ». Trois obligations en découlent, énoncées par le texte lui-même : « le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. »
Le montant est fixé au même V : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 %du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. »
Le délaine figure pas dans l’article : c’est la notice 2074-ETD-NOT qui le porte, et il est de quatre-vingt-dix jours. « La déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », écrit-elle au titre du sursis sur option, et elle précise ailleurs : « l’année du transfert du domicile fiscal : vous déposez une déclaration n° 2074-ETD au plus tard 90 jours avant le transfert de votre domicile fiscal hors de France au SIP non résidents », cette déclaration devant être « accompagnée, le cas échéant, de votre proposition de garantie », laquelle « est effectuée sur papier libre ».
Le point qui fait échouer les dossiers : la déclaration 2074-ETD se dépose deux fois, et la première est antérieure au départ
Vers un État de la liste, la 2074-ETD se dépose une seule fois, l’année suivant le transfert, avec la 2042 et la 2042 C, au service des impôts dont dépendait le domicile en France.
Vers Singapour, avec sursis sur option, la notice impose deux dépôts de la même déclaration :
- au plus tard 90 jours avant le transfert, au service des impôts des particuliers non-résidents de la Direction des impôts des non-résidents, accompagné de la proposition de garantie sur papier libre — et sansles déclarations 2042 et 2042 C ;
- l’année qui suit le transfert, la même déclaration, au service des impôts dont dépendait le domicile français, cette fois accompagnée des 2042 et 2042 C, en portant « distinctement et de façon bien visible sur la première page de la déclaration » la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ».
La notice ajoute deux détails que l’on découvre trop tard : la déclaration 2074-ETD « n’existe qu’en format “papier” et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne » ; et si l’imprimé de l’année du départ n’est pas encore publié, il faut prendre le millésime précédent, barrer l’année et la remplacer par celle du départ. Un départ prévu en février impose donc de commencer les démarches en novembre de l’année précédente, sur un formulaire papier qui n’existe pas encore.
Sur la nature des garanties, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, publié le 26/03/2013 et ouvert par nos soins le 30/07/2026, énumère : « versement en espèces effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises… ou des nantissements », en précisant caution, par des valeurs mobilières, des marchandises… ou par des nantissements de fonds de commerce », en précisant titres eux-mêmes est la voie la moins coûteuse en trésorerie, mais elle immobilise l’actif : elle interdit de fait l’arbitrage libre du portefeuille pendant toute la durée du sursis, ce qui est un coût réel, quoique non monétaire, sur cinq ans.
Trois avertissements sur BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, doctrine de 2013 encore en ligne
Ce commentaire porte, au 30/07/2026, la date de publication du 26 mars 2013. Il commente le dispositif issu de la première loi de finances rectificative pour 2011 et il est périmé sur trois points au moins, que nous signalons parce qu’ils circulent encore.
Un : le délai.Il indique que la demande de sursis « est formulée sur la déclaration spécifique n° 2074-ET (CERFA 14554) déposée au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente joursprécédant le transfert du domicile fiscal ». La notice 2074-ETD-NOT en vigueur dit quatre-vingt-dix jours. Un conseil qui retiendrait trente jours ferait manquer le sursis de deux mois.
Deux : les formulaires. La 2074-ET a laissé place à la 2074-ETD pour l’année du transfert et à la 2074-ETS pour le suivi, elle-même déclinée en 2074-ETS1, ETS2 et ETS3selon l’année de départ — l’ETS3 s’appliquant aux transferts intervenus depuis le 1er janvier 2014.
Trois : la dispense de garanties pour raisons professionnelles.Le commentaire de 2013 en décrit une. Nous avons recherché, le 30/07/2026, dans le texte intégral de l’article 167 bis en vigueur, les expressions « raisons professionnelles », « aucune garantie » et « dispense » : aucune des trois n’y figure. Nous ne construisons donc aucune recommandation sur l’existence d’une telle dispense pour un départ vers Singapour, et nous invitons à ne pas s’y fier sans confirmation écrite du service.
Le piège arithmétique : une garantie de 12,8 % pour une charge de 31,4 %
La garantie légale est calée sur le seul taux d’impôt sur le revenu. Or l’assiette supporte aussi les prélèvements sociaux. Le contribuable qui a constitué la garantie exigée n’a donc couvert qu’une fraction de sa dette potentielle — et la fraction non couverte reste due.
Ce que la garantie couvre réellement, pour un départ vers Singapour en 2026
Taux de couverture = 12,8 % / (12,8 % + 18,6 %) = 12,8 / 31,4 = 40,8 %
- Garantie exigée par le V :12,8 % du montant total des plus-values et créances des I et II
- Impôt sur le revenu potentiel :12,8 % de la même assiette, au prélèvement forfaitaire unique
- Prélèvements sociaux potentiels :18,6 % de la même assiette pour un départ en 2026, 17,2 % pour un départ en 2025
- Charge totale potentielle :31,4 % de l’assiette pour un départ en 2026 ; 30,0 % pour un départ en 2025
- Fraction non garantie :18,6 points sur 31,4, soit 59,2 % de la dette potentielle, exigible sans sûreté constituée
La garantie n’est pas une provision : c’est une sûreté partielle prise par le Trésor. Le client qui a nanti 12,8 % de son assiette et qui cède ses titres deux ans plus tard doit acquitter la totalité, prélèvements sociaux compris — et il doit avoir prévu la trésorerie correspondante.
- Pour un départ en 2025, le taux de couverture est de 12,8 / 30,0 = 42,7 %.
- Le montant des garanties afférentes aux plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter est, selon la notice 2074-ETD-NOT, déterminé par application du taux historique — et non du taux de 12,8 %.
- Si l’option pour le barème conduit à un impôt sur le revenu supérieur à la garantie constituée, la notice impose de constituer un complément de garantie dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition.
Cas n° 3 — 3 200 000 € d’assiette : 409 600 € nantis, 1 004 800 € potentiellement dus, cinq ans d’immobilisation
Monsieur C., 52 ans, résident de France depuis toujours, transfère son domicile fiscal à Singapour le 1er juillet 2026. Il détient un portefeuille de titres valorisé 4 000 000 €pour un prix de revient de 1 200 000 €, soit 2 800 000 € de plus-value latente, et une créance de complément de prix de 400 000 €issue d’une cession de 2024.
Champ :plus de six années de domiciliation, valeur globale de 4 000 000 € supérieure à 800 000 €. Il est dans le champ du I. Assiette totale : 3 200 000 €.
Garantie à constituer avant le 1er juillet 2026 : 12,8 % × 3 200 000 € = 409 600 €.
Charge potentielle :impôt sur le revenu 409 600 €, prélèvements sociaux 595 200 €, soit 1 004 800 €. La garantie en couvre 40,8 %.
Durée d’immobilisation :la valeur globale des titres, 4 000 000 €, excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de dégrèvement des plus-values latentes n’est donc pas de deux ans mais de cinq ans : il expire le 1er juillet 2031, et seulement si les titres sont toujours dans son patrimoine à cette date. Si son portefeuille avait valu 2 500 000 € pour la même plus-value latente, le dégrèvement serait intervenu dès le 1er juillet 2028 : un peu plus de 70 000 € de valeur en plus coûtent trois ans d’immobilisation supplémentaire.
Et la créance de 400 000 € ne bénéficie d’aucun dégrèvement de durée :le 2 du VII ne vise que les plus-values latentes. L’impôt afférent à la créance reste en sursis jusqu’à la perception effective du complément de prix, à sa cession ou à son apport — ou jusqu’au décès. Sur cette seule créance, l’assiette de 400 000 € porte 51 200 € d’impôt sur le revenu et 74 400 € de prélèvements sociaux, soit 125 600 €qui restent suspendus sine die, avec l’obligation déclarative annuelle qui les accompagne.
Comparaison utile :le même Monsieur C. partant pour Londres, Tokyo, New York ou Port-Louis devrait exactement le même impôt, mais n’aurait ni les 409 600 € de garanties à constituer, ni le représentant fiscal à désigner, ni le dépôt papier à faire quatre-vingt-dix jours avant son départ. La destination ne change pas le montant ; elle change la trésorerie, le calendrier et le risque de faute de procédure.
Payer plutôt que garantir : une option réelle, que personne ne pose
Le sursis est une faculté, non une obligation. La notice 2074-ETD-NOT prévoit expressément le cas du contribuable qui part vers un État hors liste et « ne demande pas à bénéficier du sursis de paiement sur option » : il dépose alors une seule déclaration 2074-ETD, l’année qui suit le transfert, avec ses 2042 et 2042 C, au service dont dépendait son domicile français — sans dépôt anticipé, sans représentant fiscal, sans garanties. Et l’impôt payé n’est pas perdu : les VII et VIII prévoient, à chaque cause de dégrèvement, qu’il est « restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France ».
Autrement dit, sur les petites assiettes, l’arbitrage n’est pas « sursis ou exigibilité » mais « immobiliser une garantie et suivre une procédure, ou avancer l’impôt et attendre la restitution ». Nous le posons systématiquement, parce que la charge administrative du sursis est fixe quel que soit le montant, tandis que son bénéfice est proportionnel.
| Portefeuille de 900 000 €, prix de revient 600 000 €, plus-value latente 300 000 € | Demander le sursis sur option | Ne pas le demander et payer |
|---|---|---|
| Décaissement au départ | Garantie de 12,8 % × 300 000 = 38 400 €, immobilisée | Aucun décaissement au départ |
| Décaissement l’année suivant le transfert | Aucun | 31,4 % × 300 000 = 94 200 €, payés |
| Dépôt anticipé de la 2074-ETD 90 jours avant le départ | Obligatoire | Sans objet |
| Représentant fiscal établi en France | Obligatoire | Non exigé à ce titre |
| Déclaration l’année suivant le transfert | 2074-ETD portant la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », avec 2042 et 2042 C | 2074-ETD, avec 2042 et 2042 C |
| Suivi annuel et risque d’exigibilité par omission | Oui, tant que le sursis court | Sans objet : il n’y a plus d’impôt en sursis à faire tomber |
| Sort à deux ans si les titres sont conservés (valeur inférieure à 2 570 000 €) | Dégrèvement d’office et levée des garanties | Restitution des 94 200 € |
La comparaison ne tranche pas d’elle-même, et nous nous gardons de la présenter comme une recommandation générale. Elle fait apparaître un coût de trésorerie plus lourd du côté du paiement — 94 200 € avancés contre 38 400 € immobilisés — et l’absence, dans les textes que nous avons ouverts le 30/07/2026, de toute mention d’intérêts servis sur la somme restituée. Elle fait apparaître, en sens inverse, la suppression complète du risque de procédure : pas de délai de quatre-vingt-dix jours à tenir, pas de garantie à négocier avec un comptable public depuis Singapour, pas de représentant à maintenir pendant cinq ans, et surtout pas d’impôt en sursis susceptible de devenir exigible pour un formulaire oublié. Pour un client dont l’assiette est modeste, dont l’organisation administrative est fragile, ou qui n’aura personne pour tenir le calendrier depuis l’Asie, le paiement immédiat est parfois la décision la plus sûre— et elle n’est presque jamais évoquée.
Le sursis n’est pas un état passif : il se perd par omission déclarative
C’est, en pratique, la première cause d’exigibilité que nous rencontrons — et elle est entièrement évitable. Le IX de l’article 167 bis organise un suivi déclaratif dont la sanction est immédiate. Verbatim, dans la version ouverte sur Légifrance le 30/07/2026 : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. »
La formulation qui circule — « il faut déposer une déclaration chaque année tant que le sursis court » — est une approximation utile mais fausse dans le détail, et le détail change la charge administrative du client sur dix ans. La notice 2074-ETD-NOT distingue trois cas de figure, selon la composition de ce qu’elle appelle le « patrimoine Exit tax ».
| Composition de l’assiette d’exit tax | Rythme de dépôt de la déclaration de suivi | Formulaire |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | Dépôt uniquement l’année suivant celle où survient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement. Aucun dépôt les autres années. | 2074-ETS3 |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | Dépôt chaque année suivant celle du transfert, qu’un événement soit intervenu ou non | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu dans l’année |
| À la fois des plus-values latentes, des créances et/ou des plus-values en report | Dépôt chaque année suivant celle du transfert, pour l’ensemble, qu’un événement soit intervenu ou non | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu dans l’année |
Trois observations, qui décident de la charge réelle. La première : la déclaration de suivi « doit être accompagnée des déclarations de revenus n° 2042 et n° 2042 C, que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Un expatrié qui a tout vendu en France et qui n’a plus aucun revenu français doit donc continuer à déposer une 2042 chaque année, uniquement pour porter son suivi d’exit tax. C’est exactement le dépôt que l’on cesse de faire, parce qu’il paraît vide de sens.
La deuxième : la détention d’un report ou d’une créance, même d’un montant modeste, fait basculer le dossier du régime « dépôt sur événement » au régime « dépôt annuel systématique », y compris pour les plus-values latentesqui, seules, n’auraient rien exigé. Une créance de complément de prix de 40 000 € suffit à imposer un dépôt annuel sur un portefeuille de plusieurs millions.
La troisième nuance le texte du IX, et elle est favorable : la notice ménage une fenêtre de régularisation. « Le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. » L’omission n’est donc pas irrémédiable par elle-même ; c’est l’omission persistante après mise en demeurequi l’est. Encore faut-il que la mise en demeure parvienne à son destinataire — ce qui suppose une adresse à jour et, précisément, un représentant fiscal en France « autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt ». Le représentant n’est pas une formalité : c’est le dispositif qui protège le sursis.
Deux jours calendaires qui coûtent l’impôt entier
Le IX impose aussi de déclarer le montant cumulé des impôts en sursis. Et la notice prévoit un délai autonome pour un événement particulier : en cas de nouveau transfert de domicile, le contribuable doit « dans les 2 mois qui suivent ce changement de domicile fiscal, en informer sur papier libre le SIP Non Résidents », et, s’il souhaite le sursis sur option dans la nouvelle destination, déposer la 2074-ETS3 « au plus tard 90 jours avant votre nouveau transfert ».
Le client qui part de Singapour pour Dubaï, Hong Kong ou Genève et qui l’annonce à son conseil aprèsson déménagement a déjà manqué le délai de quatre-vingt-dix jours. Le sursis tombe, l’impôt devient exigible, et il faut ensuite le reconstituer par une nouvelle demande, de nouvelles garanties et un nouveau représentant. Nous demandons à être prévenus de tout projet de mobilité six mois à l’avance.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et ce que le délai ne couvre pas
Le 2 du VII organise l’extinction automatique de l’impôt sur les plus-values latentes. Le mécanisme est simple dans son principe : si le contribuable a conservé ses titres à l’expiration d’un délai, l’impôt est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait été payé. Le texte fixe ce délai « à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France », et prévoit : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France ».
Quatre bornes doivent être posées, et chacune est régulièrement franchie par erreur.
Un : le délai ne couvre que les plus-values latentes.Le 2 du VII vise « les plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I », et la notice 2074-ETD-NOT le confirme en rangeant l’expiration du délai de deux ou cinq ans parmi les événements produisant un dégrèvement « pour l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». Ni les créances de complément de prix, ni les plus-values en report n’en bénéficient. Un dirigeant parti avec un report de l’article 150-0 B ter n’est donc jamais libéré par l’écoulement du temps : il l’est par un événement, ou par son décès.
Deux : le seuil de 2 570 000 € porte sur la valeur, pas sur le gain.Nous l’avons chiffré au cas n° 3 : à plus-value égale, un portefeuille plus lourd double et demi la durée d’immobilisation. Lorsque la valeur globale est proche du seuil, la question du calendrier de cession préalable au départse pose sérieusement — étant entendu qu’une cession avant le départ est une cession pleinement imposable en France, ce qui est un arbitrage entre un impôt certain et immédiat et un impôt suspendu dont l’extinction est probable mais non acquise.
Trois : la condition de conservation est exigeante et elle survit aux restructurations.La notice précise : « Pour bénéficier du dégrèvement ou de la restitution, vous devez avoir conservé dans votre patrimoine à l’expiration de ce délai de 2 ou de 5 ans les titres pour lesquels une plus-value latente avait été calculée lors du transfert de domicile fiscal. Si vous avez échangé vos titres postérieurement à votre départ dans les conditions prévues à l’article 150-0 B du CGI, ou si vous avez postérieurement à votre départ apporté vos titres à une société dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI, vous devez avoir conservé dans votre patrimoine les titres reçus lors de l’échange ou de l’apport à l’issue du délai de 2 ou de 5 ans ». Un échange ou un apport ne rompt donc pas la chaîne — mais une cession, un rachat, un remboursement ou une annulation la rompent.
Quatre : le délai court à compter du transfert, non de l’année civile.Un départ le 15 septembre 2026 ouvre un dégrèvement au 15 septembre 2028, non au 31 décembre 2028. Une cession programmée « deux ans après » à la louche, en juin 2028, tombe du mauvais côté et rend l’impôt exigible en totalité.
Les autres portes de dégrèvement, et celle qui se referme pour Singapour
Outre l’écoulement du délai, la notice 2074-ETD-NOT énumère les événements entraînant le dégrèvement ou la restitution. Cinq méritent d’être connus par le client.
- Le retour en France.« Le rétablissement de votre domicile fiscal en France (“retour en France”), pour l’imposition afférente aux créances et aux plus-values lorsque vous détenez toujours les titres ou créances concernés à la date de votre retour en France ». Le retour dégrève — y comprisl’impôt afférent aux créances, que le délai de deux ans ne couvrait pas. C’est un argument réel du dossier de retour, à condition d’avoir tout conservé.
- Le décès.Il dégrève l’impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix, et aux plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter réalisées à compter du 14 novembre 2012. C’est la seule sortie garantie pour un report que rien d’autre ne purge.
- La donation des titres, pour l’impôt afférent aux plus-values latentes — mais avec une condition qui change tout selon la destination : le dégrèvement est de droit si le donateur est domicilié dans un État de la liste du sursis automatique ; s’il ne l’est pas — cas du résident de Singapour — il faut « démontrer que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt sur la plus-value latente ». La charge de la preuve pèse sur le contribuable, et elle se prépare avant l’acte, pas après.
- La plus-value réelle inférieure à la plus-value latente, ou la moins-value.Les 1 et 2 du VIII organisent le recalcul : si le prix de cession fait apparaître un gain moindre, l’impôt est « retenu dans la limite de son montant recalculé » et « le surplus d’impôt est dégrevé d’office ou restitué » ; si une perte est réalisée, l’impôt est dégrevé. L’exit tax n’impose donc jamais un gain qui ne s’est pas matérialisé — encore faut-il déclarer l’événement pour en bénéficier.
- L’imposition effective en France de la plus-value de cessionsur le fondement des articles 244 bis A ou 244 bis B. C’est cette porte-là qui se referme pour un résident de Singapour, et la section suivante explique pourquoi.
Symétriquement, il faut connaître la liste des événements qui mettent finau sursis et rendent l’impôt exigible. La notice 2074-ETD-NOT en énumère dix, et nous les reproduisons dans leur ordre, parce que plusieurs ne ressemblent pas à des cessions et se produisent sans que le client y voie un fait générateur.
| # | Événement mettant fin au sursis | Ce qu’il faut savoir |
|---|---|---|
| 1 | La cession des titres, c’est-à-dire la transmission à titre onéreux : vente, apport et échange | Deux exceptions, réalisées alors que le contribuable est domicilié à l’étranger : les échanges répondant à l’article 150-0 B et les apports répondant à l’article 150-0 B ter. Dans ces deux cas, le sursis se prolonge et expire aux mêmes événements que le sursis ou le report d’imposition correspondant |
| 2 | Le rachat par la société de ses propres titres | Un rachat d’actions décidé par la société, sans initiative du contribuable, met fin au sursis |
| 3 | L’annulation des titres | Y compris par réduction de capital ou par liquidation |
| 4 | Le remboursement des obligations et titres assimilés | Une obligation qui arrive simplement à échéance déclenche l’exigibilité |
| 5 | La donation des titres | Pour l’impôt afférent à la plus-value latente lorsque le donateur est domicilié hors des États de la liste du sursis automatique — cas de Singapour — sauf à démontrer l’absence de but principalement fiscal |
| 6 | Le décès du contribuable | Pour l’impôt afférent à certains reports d’imposition seulement ; il produit par ailleurs un dégrèvement pour les plus-values latentes et les créances |
| 7 | La perception d’un complément de prix, ou l’apport ou la cession à titre onéreux de la créance | C’est l’événement qui purge la créance : il n’a pas d’équivalent temporel, aucun délai ne l’anticipe |
| 8 | La transmission, le rachat ou l’annulation, avant cinq ans suivant le réinvestissement, des titres reçus en contrepartie du réinvestissement | Vise l’impôt afférent aux plus-values placées en report en vertu de l’article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 |
| 9 | Le nouveau transfert du domicile fiscal vers un État hors de la liste du sursis automatique | Ne s’applique qu’au contribuable qui bénéficiait jusque-là du sursis automatique ; le sursis sur option peut être demandé pour les titres et créances encore détenus |
| 10 | Le retrait de liquidités ou de titres du compte PME innovation | Pour les plus-values réalisées et constatées dans ce compte à la date du transfert |
Deux d’entre eux méritent d’être signalés au client dès le premier rendez-vous, parce qu’ils lui échappent structurellement. Le n° 4, le remboursement d’obligations à l’échéance : un porteur d’obligations d’État ou d’entreprise arrivant à terme n’a rien décidé, rien vendu, et déclenche pourtant l’exigibilité de l’impôt afférent à ces titres. Le n° 2, le rachat par la société de ses propres titres : un actionnaire minoritaire d’une société non cotée qui procède à un rachat pour annulation subit l’événement sans l’avoir provoqué. Dans les deux cas, l’impôt devient exigible et la déclaration de suivi doit être déposée l’année qui suit ; dans les deux cas, le client apprend l’existence de son obligation en recevant un avis d’imposition.
Le VIII : l’imputation de l’impôt étranger, et pourquoi elle est structurellement vide vers Singapour
Le VIII de l’article 167 bis est le mécanisme d’évitement de la double imposition propre au dispositif. Son 5 organise l’imputation de l’impôt étranger, et il le fait dans un ordre précis, qui n’est pas celui que l’on attendrait : les prélèvements sociaux d’abord, l’impôt sur le revenu ensuite. Verbatim :
Article 167 bis, VIII, 5 — l’ordre d’imputation, mot pour mot
« L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
a) Sur les prélèvements prévus à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. »
Nous avons recherché, dans l’intégralité de cette division ouverte le 30/07/2026, les références aux articles 223 sexies et 224et l’expression « contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » : aucune n’y figure.
Deux conséquences en découlent, et la seconde est la plus lourde.
Première conséquence : les contributions sur les hauts revenus sont hors du champ de l’imputation.L’ordre d’imputation du 5 énumère trois prélèvements — ceux de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, celui de l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, puis celui du 1° du I de l’article 235 ter — puis l’impôt sur le revenu. La contribution de l’article 223 sexies qui frappe, au taux historique, un report d’apport-cession n’y est pas ; celle de l’article 224 non plus. Un impôt étranger acquitté sur le même gain ne s’impute donc pas sur ces contributions, quand bien même il excéderait l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux français.
Seconde conséquence : pour un résident de Singapour, le VIII, 5 est presque toujours sans objet— parce qu’il suppose « l’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence », et que Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947réservent le cas des structures de groupe. Le seul mécanisme interne d’élimination de la double imposition prévu par l’article 167 bis est donc inopérant précisément parce que la destination ne taxe pas. Ce n’est pas un défaut : c’est la logique du texte, qui n’évite que ce qui existe.
La même logique referme la porte de dégrèvement tirée de l’imposition effective sur le fondement de l’article 244 bis B. La notice 2074-ETD-NOT prévoit ce cas : « si la plus-value de cession de titres grevés d’une plus-value latente est effectivement imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI et à la convention internationale le cas échéant applicable, seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Or le prélèvement de l’article 244 bis B n’est neutralisé, pour un résident de Singapour, que lorsque les titres cédés ne sont pas ceux d’une société à prépondérance immobilière : l’article 13, § 3 de la convention réserve à la France l’imposition de ces titres-là, de sorte que l’imposition effective sur le fondement des articles 244 bis A ou 244 bis B — et le dégrèvement qui s’y attache — restent possibles dans ce cas. Pour tous les autres titres, c’est l’article 13, § 4 qui commande : il dispose du 15 janvier 2015, téléchargé sur le site de la DGFiP et converti le 30/07/2026 — « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Il n’y a donc pas d’imposition effective en France, donc pas de dégrèvement à ce titre. Le raisonnement est cohérent, mais son résultat désarçonne : la protection conventionnelle qui exonère la cession ferme, du même mouvement, une porte de sortie de l’exit tax.
Deux mécanismes du VIII restent, eux, pleinement utiles et méritent d’être signalés. Le 3 permet, lorsque l’abattement pour durée de détention applicable à la cession réelle est supérieur à celui retenu au départ, de retenir l’impôt « dans la limite de son montant assis sur l’assiette réduite de ce nouvel abattement ». Le 4 bis organise l’imputation des moins-values réalisées après le départ — mais il réserve ce mécanisme, dans sa rédaction, à la moins-value réalisée « par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV », c’est-à-dire dans un État de la liste du sursis automatique. Un résident de Singapour n’y est pas.C’est une seconde asymétrie défavorable qu’il faut connaître avant de choisir sa destination.
Ce que le dégrèvement n’efface pas : le prix de revient
Voici le point qui décide, plus que tout autre, de la valeur patrimoniale d’une expatriation à Singapour — et il n’est presque jamais formulé. Le dégrèvement éteint l’impôt ; il ne réévalue pas le prix d’acquisition des titres.
Nous avons recherché, dans le texte intégral de l’article 167 bis ouvert sur Légifrance le 30/07/2026, une disposition qui réévaluerait le prix de revient des titres à la suite d’un dégrèvement ou d’une restitution : nous n’en avons pas identifié. Le VIII, 1, qui organise le recalcul de l’impôt, raisonne d’ailleurs expressément à partir de « leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I » — c’est-à-dire du prix d’origine, non de la valeur retenue au départ. Trois conséquences en découlent, et elles vont dans des sens opposés.
Un : celui qui revient en France n’a rien gagné sur la plus-value.Le retour dégrève l’exit tax, mais les titres reprennent leur place dans le patrimoine d’un résident de France avec leur prix d’acquisition d’origine. Une cession postérieure au retour est imposée sur la totalité du gain, y compris la fraction accumulée avant le départ et la fraction accumulée pendant le séjour à Singapour. L’aller-retour n’efface rien : il diffère.C’est l’exacte raison pour laquelle la séquence « départ, cession, retour » n’est pas un montage mais une confusion — la cession, au milieu, est le seul acte qui change quelque chose, et elle met fin au sursis.
Deux : la fenêtre utile est celle de la résidence singapourienne, et elle n’est utile qu’à condition d’y céder réellement.Une cession réalisée alors que le contribuable est résident de Singapour met fin au sursis et rend l’impôt français exigible sur la plus-value latente constatée au départ, mais la fraction du gain accumulée aprèsle départ échappe à l’article 167 bis, dont l’assiette a été figée au jour du transfert. Sur cette fraction postérieure, c’est l’article 13, § 4 de la convention qui commande, et Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947 réservent le cas des structures de groupe.
Trois : c’est donc l’appréciation postérieure au départ, et elle seule, qui constitue l’enjeu patrimonial réel.Un dirigeant qui part avec 3 000 000 € de plus-value latente et dont les titres doublent pendant son séjour voit l’exit tax porter sur les 3 000 000 € d’origine — sursis, garanties, dégrèvement éventuel — tandis que les 3 000 000 € de gain nouveau relèvent d’un autre régime. C’est cette asymétrie qui fait l’intérêt patrimonial du départ, bien plus que l’espoir de faire dégrever un impôt qui, dans la plupart des cas, l’aurait été de toute façon. Et c’est précisément là que l’article 22 de la convention doit être posé sur la table ;nous le faisons à la section suivante, avec la controverse qui l’accompagne.
La convention du 15 janvier 2015 : l’article 13 § 4, l’article 22, et ce qui n’est pas tranché
Une objection revient dans tous les dossiers, et elle est sérieuse : si l’article 13, § 4 de la convention réserve à Singapour l’imposition des gains mobiliers d’un résident de Singapour, comment la France peut-elle imposer, par l’exit tax, un gain qui sera réalisé après le départ ?
Les deux thèses sont défendables et nous les exposons telles quelles. Thèse de l’administration : au moment du fait générateur, le contribuable est encorerésident de France, et il n’y a pas d’« aliénation » au sens de l’article 13, puisque rien n’est cédé — la convention ne s’applique donc pas à une imposition qui précède le changement de résidence et qui ne porte pas sur une aliénation. Thèse du contribuable :l’imposition frappe économiquement un gain qui, s’il était réalisé après le départ, relèverait exclusivement de Singapour ; l’antériorité du fait générateur serait une construction du droit interne qui ne peut pas déplacer une attribution conventionnelle.
Nous ne tranchons pas, et nous disons pourquoi.Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, publié le 26/03/2013, et la notice 2074-ETD-NOT, consultés le 30/07/2026, ne traitent pas l’articulation de l’article 167 bis avec l’article 13, § 4 d’une convention. Nous n’avons identifié, dans les documents que nous avons ouverts à cette date, aucune décision publiée statuant sur ce point pour la convention franco-singapourienne. La conséquence pratique est celle-ci : l’exit tax se déclare, se met en sursis et se suit comme si l’objection n’existait pas— l’omettre expose à une exigibilité immédiate — et l’objection, si elle doit être soulevée, l’est par voie de réclamation contentieuse, avec un avocat fiscaliste, une fois l’impôt établi.
L’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » — le point où la littérature se trompe
Dès lors qu’un revenu de source française est attribué à Singapour par la convention — ce qui est le cas des gains mobiliers par l’article 13, § 4 —, l’article 22 doit être mentionné dans le même développement. Nous en donnons ici la version courte ; le texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015 figure in extenso au chapitre consacré à la limitation des dégrèvements. Il comporte trois paragraphes, et chacun est régulièrement mal lu.
Le § 1est une clause de remise, et elle est unilatérale : lorsque la convention prévoit qu’un revenu de source française est exonéré ou imposé à taux réduit en France, et que la législation singapourienne ne l’impose qu’à raison du montant transféré ou perçu à Singapour, l’exonération ou la réduction ne s’applique qu’à la fraction effectivement transférée ou perçue à Singapour.
Le § 2n’est pas une exception générale : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, et la seconde phrase l’étend aux personnes visées à l’article 11, § 3 a) — un État, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public, sa banque centrale. C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.
Le § 3est une contre-exception étroite : il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère dans l’objectif d’éliminer la double imposition mentionnée au § 1 a) de l’article 23 — lequel vise les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue donc pas pour les revenus qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour, ce qui est précisément le cas de l’article 13, § 4.
La seule question réellement ouverteest celle de la seconde condition du § 1. Deux lectures coexistent. Lecture territoriale : la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont reçus à Singapour ; le droit singapourien est un droit de la perception, la condition est remplie, le § 1 joue. Lecture « subject to tax » : la section 13(7A) exonère intégralement le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique ; ce revenu n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » — il n’est pas imposé du tout —, la prémisse de la clause de remise manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers.
Position du cabinet, et elle est de prudence :le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu est « imposé nulle part », en « double exonération » ou « non imposable des deux côtés ». La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
La transparence n’est pas une hypothèse : ce que Singapour déclare à la France
Toute réflexion sur le portage d’un portefeuille depuis Singapour doit partir d’un fait, et non d’un pari. Les comptes financiers détenus à Singapour sont déclarés automatiquement dans le cadre de la norme commune de déclaration de l’OCDE : Singapour échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, et la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Symétriquement, au retour en France, les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger doivent être déclarés sur le formulaire 3916-3916 bisannexé à la 2042 sur le fondement de l’article 1649 A du CGI, et les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France sur le fondement de l’article 1649 AA. Ces obligations sont indépendantes du suivi d’exit tax et s’y ajoutent.
Réduire l’assiette avant le départ : ce qui marche, ce qui coûte plus cher que le mal
L’assiette se constate « à la date de ce transfert ». Tout ce qui sort du patrimoine avant cette date sort de l’assiette. C’est la seule fenêtre d’action, et elle se referme le jour du départ. Trois voies sont examinées dans nos dossiers, et elles ne se valent pas.
Première voie : céder avant de partir.Elle fait sortir la plus-value de l’exit tax — en la rendant immédiatement et définitivement imposable en France. C’est troquer un impôt suspendu, probablement dégrevé, contre un impôt certain. Elle ne se justifie que lorsque la cession était de toute façon décidée à brève échéance, ou lorsqu’un besoin de liquidité l’impose. Une variante circule pourtant, qui consiste à céder juste ce qu’il faut pour passer sous le seuil de 2 570 000 € et ramener le délai de dégrèvement de cinq à deux ans. Elle est presque toujours perdante, et l’arithmétique le montre en trois lignes.
Céder pour passer sous le seuil de 2 570 000 € : ce que l’opération coûte réellement
Coût certain immédiat = 269 517 € — pour raccourcir de 3 ans un sursis portant sur un impôt de 672 483 € qui sera dégrevé de toute façon
- Portefeuille avant opération :3 600 000 € de valeur, 600 000 € de prix de revient, soit 3 000 000 € de plus-value latente
- Cession minimale pour ne plus excéder le seuil :1 030 000 €, ce qui ramène la valeur globale à 2 570 000 € exactement — le texte vise la valeur qui « excède » 2,57 millions d’euros
- Plus-value réalisée sur la fraction cédée :1 030 000 × (3 000 000 / 3 600 000) = 858 333 €
- Impôt certain et immédiat sur cette cession :858 333 × 31,4 % = 269 517 €, dus en France, sans sursis et sans dégrèvement possible — étant précisé que la notice 2074-ETD-NOT ne porte les 18,6 % de prélèvements sociaux que pour les départs de 2026 : sur une cession ordinaire antérieure au départ, notre position publiée reste 17,2 %, soit 257 500 €, et la fourchette d’incertitude de 1,4 point est signalée par écrit
- Plus-value latente restante entrant dans l’exit tax :3 000 000 − 858 333 = 2 141 667 €, portant un impôt potentiel de 672 483 €
On paie 269 517 € certains pour libérer 109 867 € de garanties trois ans plus tôt. Le calcul se refait dossier par dossier, mais l’ordre de grandeur ne s’inverse pas : le seuil de 2 570 000 € ne se contourne pas par la cession.
- Le gain de l’opération n’est pas un gain d’impôt : c’est un gain de délai, trois ans de moins d’immobilisation de garanties et d’obligations déclaratives.
- L’impôt de 672 483 € qu’on cherche à faire dégrever plus tôt aurait été dégrevé de toute façon à cinq ans, dès lors que les titres sont conservés.
- La garantie à constituer baisse en proportion : 12,8 % de 2 141 667 €, soit 274 133 €, contre 384 000 € sans l’opération — 109 867 € de garantie en moins, pour 269 517 € d’impôt en plus.
- L’opération n’a de sens que si la cession de cette fraction était de toute façon programmée dans l’année.
Deuxième voie : donner avant de partir.Elle est d’une tout autre nature, et c’est de loin la plus intéressante lorsque la transmission était de toute façon à l’ordre du jour. Les titres donnés avant le transfert ne sont plus détenus à la date du transfert : ils ne figurent pas dans l’assiette du I. La donation supporte les droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté et les abattements applicables, mais elle fait disparaître la plus-value latente correspondante — le donataire retient la valeur de la donation comme prix d’acquisition.
Le même acte, trois mois plus tôt : la charge de la preuve change de camp
Comparez deux calendriers, pour une donation de titres identique à un enfant.
Donation en mars, départ en septembre.Les titres ne sont plus détenus au jour du transfert. Ils sont hors de l’assiette du I. Aucune question fiscale supplémentaire : l’exit tax ne les a jamais atteints.
Départ en septembre, donation en mars suivant.Les titres étaient détenus au jour du transfert : ils sont dans l’assiette, l’impôt est calculé, mis en sursis, garanti. La donation devient alors l’un des dix événements mettant fin au sursis. Le dégrèvement est de droit si le donateur est domicilié dans un État de la liste du sursis automatique — mais un résident de Singapour n’y est pas. Il lui faudra « démontrer que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt sur la plus-value latente ».
Six mois d’écart, et la charge de la preuve d’une intention passe du Trésor au contribuable, sur un acte par ailleurs identique. C’est le type d’arbitrage que nous voulons voir posé douze mois avant le départ, et non six semaines avant. Le choix se fait bien entendu au regard du coût des droits de donation et de l’opportunité patrimoniale de transmettre : nous ne recommandons jamais une donation pour un motif fiscal seul.
Troisième voie : purger un report avant le départ.Elle consiste à provoquer volontairement l’expiration d’un report d’imposition alors que l’on est encore résident, pour ne pas emporter à Singapour une dette fiscale à taux historique et une obligation déclarative annuelle sans terme. Elle a un coût immédiat, celui de l’impôt sur le report, mais elle a un mérite : elle ferme le dossier. Nous la chiffrons systématiquement en face de l’hypothèse de portage, parce que la comparaison ne se réduit pas à un montant : d’un côté un impôt payé une fois, de l’autre un impôt suspendu, des garanties immobilisées, une déclaration annuelle à déposer depuis Singapour, et un risque d’exigibilité par omission qui court aussi longtemps que le report vit.
Une voie qui ne marche pas, et qu’il faut nommer :décaler artificiellement la date du transfert en gardant un pied en France. Le domicile fiscal au sens de l’article 4 B ne se choisit pas ; il se constate, et le foyer suffit à le caractériser. Un client qui installe sa famille à Singapour en juin et prétend n’avoir transféré son domicile qu’au 1er janvier suivant ne déplace pas la date du fait générateur : il crée une divergence entre sa déclaration et sa situation réelle, dans un environnement où l’échange automatique de renseignements donne à l’administration française la date d’ouverture de ses comptes singapouriens.
Le foyer fiscal : les seuils s’apprécient au foyer, le sursis se demande par contribuable
Le 1 du I vise les titres « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Trois conséquences.
Le seuil de 800 000 € s’apprécie sur l’ensemble du foyer.Deux conjoints détenant chacun 500 000 € de titres en propre franchissent le seuil, alors qu’aucun ne le franchit isolément. La détention indirecteest visée : les titres logés dans une société interposée entrent dans le décompte.
Le seuil de 2 570 000 € qui commande le délai de cinq ans obéit à la même logique, puisqu’il renvoie à « la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I ». Un couple dont chacun détient 1 400 000 € de titres est au-dessus du seuil et relève du délai de cinq ans.
Mais la condition des six années sur dix est personnelle.Elle vise « les contribuables fiscalement domiciliés en France », et la domiciliation s’apprécie personne par personne, même en cas d’imposition commune. Un couple dont l’un des membres remplit la condition et l’autre non se trouve dans une situation dissymétrique dont le traitement n’est pas explicité par les documents que nous avons ouverts le 30/07/2026. C’est un point que nous faisons trancher par écrit lorsque l’enjeu le justifie, et non un point sur lequel nous rendons un avis à partir d’une lecture d’article. Il se pose régulièrement dans les couples franco-étrangers, qui sont la norme et non l’exception dans la communauté française de Singapour.
Le calendrier d’un départ vers Singapour avec exit tax
Ce calendrier suppose un contribuable dans le champ du I ou du II, partant pour Singapour, et demandant le sursis de paiement. Les délais indiqués sont ceux de la notice 2074-ETD-NOT et de l’article 167 bis ; ils se recontrôlent sur le millésime de l’année du départ.
| Moment | Ce qui doit être fait | Fondement | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| J − 12 mois à J − 6 mois | Reconstituer la domiciliation fiscale des dix années précédentes sur pièces ; inventorier tous les reports d’imposition depuis 1988 ; valoriser les titres ; identifier les créances de complément de prix | CGI, art. 167 bis, I et II | Rien encore : c’est la seule fenêtre où l’assiette peut être réduite légalement (cession, donation, restructuration) |
| J − 6 mois | Arbitrer la date du départ au regard du seuil de 2 570 000 € de valeur globale, du taux de prélèvements sociaux de l’année et de l’année civile de rupture | CGI, art. 167 bis, VII, 2 ; notice 2074-ETD-NOT | Le franchissement du 31 décembre fige le taux de prélèvements sociaux applicable à toute la durée du sursis |
| J − 90 jours au plus tard | Déposer la déclaration 2074-ETD au service des impôts des particuliers non-résidents, avec la proposition de garantie sur papier libre et la désignation du représentant établi en France | CGI, art. 167 bis, V ; notice 2074-ETD-NOT | Passé ce délai, le sursis sur option n’est plus ouvert et l’imposition est en principe immédiatement exigible |
| Avant le départ | Constituer effectivement les garanties auprès du comptable public : 12,8 % de l’assiette des I et II, au taux historique pour les reports du 150-0 B ter | CGI, art. 167 bis, V | La constitution doit être antérieure au transfert : le texte dit « préalablement à son départ » |
| Jour du transfert | Documenter la date effective du changement de domicile : bail singapourien, titre de séjour, scolarisation, date de fin du contrat français | CGI, art. 4 B | La date du transfert fixe le point de départ des délais de deux ou cinq ans |
| Année suivant le transfert | Second dépôt de la 2074-ETD au service des impôts du dernier domicile français, avec les 2042 et 2042 C, portant la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option » | Notice 2074-ETD-NOT | Le défaut de dépôt rend l’impôt exigible après mise en demeure restée trente jours sans réponse |
| Chaque année suivante | Déposer la 2074-ETS3, ou la 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu, avec les 2042 et 2042 C — systématiquement en présence de reports ou de créances, sur événement seulement si l’assiette n’est faite que de plus-values latentes | CGI, art. 167 bis, IX ; notice 2074-ETD-NOT | Le sursis se perd par omission persistante après mise en demeure |
| J + 2 ans, ou J + 5 ans si la valeur globale excédait 2 570 000 € | Vérifier la détention effective des titres, puis constater le dégrèvement d’office et demander la levée des garanties | CGI, art. 167 bis, VII, 2 | Le dégrèvement ne joue que pour les plus-values latentes, et seulement si les titres sont encore détenus à la date exacte |
| En cas de nouveau départ hors de Singapour | Informer le service sur papier libre dans les 2 mois ; si la nouvelle destination est hors liste, déposer la 2074-ETS3 au plus tard 90 jours avant le nouveau transfert | Notice 2074-ETD-NOT | Vers un État de la liste, les garanties sont levées et le représentant devient inutile ; vers un État hors liste, le sursis tombe s’il n’est pas redemandé à temps |
Les six erreurs que nous corrigeons le plus souvent
Un. Vérifier le seuil de 800 000 € et pas la durée de domiciliation.C’est l’erreur la plus coûteuse par excès : elle conduit à organiser un sursis, des garanties et un représentant pour un contribuable qui n’entre pas dans le champ du I. Elle est aussi la plus facile à éviter : une ligne par année civile, sur pièces.
Deux. En déduire qu’il n’y a rien à déclarer.Symétriquement, sortir du champ du I ne dispense de rien si un report existe. Le II est autonome, sans seuil ni durée, et c’est en pratique le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour.
Trois. Croire au sursis automatique.Il vaut vers soixante-dix États et territoires hors Union européenne, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et Maurice. Il ne vaut pas vers Singapour. Le découvrir un mois avant le départ, c’est avoir manqué le délai de quatre-vingt-dix jours.
Quatre. Prendre la garantie de 12,8 % pour la dette.Elle en couvre 40,8 % pour un départ 2026. La trésorerie à prévoir en cas de cession n’est pas celle du nantissement : c’est 31,4 % de l’assiette, augmentée le cas échéant des contributions sur les hauts revenus dues au titre des reports.
Cinq. Traiter le sursis comme un état acquis.Le IX en fait un état conditionnel, suspendu à un dépôt qui doit intervenir même lorsqu’il n’y a plus aucun revenu français à déclarer. Un oubli de 2074-ETS3, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit — après mise en demeure non régularisée dans les trente jours — à rendre l’impôt exigible.
Six. Attendre le dégrèvement d’un report.Il ne viendra pas par l’écoulement du temps. Le client qui a coché mentalement « deux ans et c’est fini » alors que son assiette est faite d’un report de l’article 150-0 B ter cessera de déposer sa déclaration de suivi la troisième année — et déclenchera exactement ce qu’il croyait éteint.
Ce qui ne se tranche pas seul
| Question | Ce que nous disons au client | Pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » | Relevés de rapatriement effectif des sommes à Singapour ; attestation de résidence fiscale singapourienne ; historique des revenus de source française |
| L’opposabilité de l’article 13 § 4 de la convention à l’exit tax | « L’objection est sérieuse et elle n’est pas tranchée. Elle ne dispense d’aucune obligation déclarative : elle se soulève par réclamation, une fois l’impôt établi, avec un avocat fiscaliste. » | Avis d’imposition établi au titre de l’exit tax ; déclarations 2074-ETD et 2074-ETS ; justificatifs de résidence à la date de la cession |
| La reconstitution du taux historique d’impôt et de contribution exceptionnelle d’un report ancien | « Le taux est figé à l’année de l’apport. Il se reconstitue sur vos déclarations de cette année-là, pas sur une estimation. » | Déclarations 2042 et 2042 C de l’année de mise en report ; avis d’impôt correspondant ; acte d’apport et statuts de la holding |
| Le sort des créances de complément de prix au regard du revenu fiscal de référence | « La doctrine exclut expressément les plus-values latentes du revenu fiscal de référence ; elle ne dit rien des créances. Nous posons la question par écrit avant de chiffrer. » | Acte de cession portant la clause de complément de prix ; échéancier prévisionnel des compléments ; revenu fiscal de référence des trois dernières années |
| Le traitement singapourien des instruments d’actionnariat salarié au départ de Singapour | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » | Plans d’options et d’actions gratuites ; calendrier d’acquisition et de levée ; correspondance avec l’employeur sur le tax clearance |
| La qualification d’un gain en activité de négoce à Singapour | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration singapourienne est expressément non limitative. » | Historique des opérations sur trois ans ; durée de détention moyenne ; sources de financement ; objet social de la structure éventuellement interposée |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. L’exit tax est le seul poste de ce guide oùle coût d’une erreur de procédure dépasse largement le coût de l’impôt. Dans la plupart des dossiers que nous suivons, l’impôt finit par être dégrevé : le client conserve ses titres deux ou cinq ans, le dégrèvement d’office intervient, et l’opération se solde par des garanties immobilisées et des formulaires déposés. Ce qui coûte, ce n’est pas l’article 167 bis : c’est le dépôt manqué à quatre-vingt-dix jours, la déclaration de suivi oubliée la troisième année, la cession programmée deux mois trop tôt, le report jamais inventorié. Ce sont des fautes de calendrier, pas des fautes de stratégie, et elles se préviennent avec un tableau de bord tenu à jour et une personne qui le tient. C’est exactement ce que nous faisons.
Chiffrer votre exit tax avant que le délai de quatre-vingt-dix jours ne soit passé
Nous reconstituons votre domiciliation fiscale des dix dernières années sur pièces, nous inventorions vos reports d’imposition depuis 1988, nous chiffrons l’assiette du I et celle du II séparément, et nous établissons le calendrier exact de vos dépôts : 2074-ETD quatre-vingt-dix jours avant le départ, proposition de garantie, désignation du représentant, puis suivi annuel. Vous savez ce qui est dû, ce qui est suspendu, ce qui peut être dégrevé, à quelle date et sous quelle condition de détention. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
12. Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, les arrêtés sur les États et territoires non coopératifs et le budget singapourien peuvent déplacer plusieurs des chiffres qui suivent. Chaque montant porte ici sa source et sa date ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
Presque personne ne part en soldant tout. On garde l’appartement, parce qu’on reviendra peut-être. On garde le compte-titres, parce qu’il fonctionne. On garde le contrat d’assurance-vie, pour son antériorité. On garde le plan d’épargne en actions, parce qu’on a mis huit ans à le remplir. Et l’on part avec une idée simple, presque toujours fausse dans les deux sens : « maintenant que je ne suis plus résident, la France ne me prend plus rien », ou, chez les plus prudents, « maintenant que je suis non-résident, je vais tout payer deux fois ».
La réalité est plus intéressante, et beaucoup plus dissymétrique que ces deux phrases. Sur un dividende français, votre départ pour Singapour divise la charge fiscale par deux et demi. Sur un intérêt, il la ramène à zéro. Sur une plus-value de cession d’actions françaises, il la ramène également à zéro, et cette fois par l’effet de la convention. Mais sur un revenu foncier, il installe un plancher d’imposition à 20 %qui mord dès le premier euro et fait payer, à 24 000 € de loyers nets, 4 800 € d’impôt sur le revenu là où le même couple resté en France n’en paie aucun. Sur l’impôt sur la fortune immobilière, il aggrave la charge à patrimoine constant. Et il laisse intact un impôt que les guides d’expatriation ne citent jamais : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du code général des impôts, qui ne comporte aucune condition de domicile et qui se déclenche l’année où vous vendez.
Ce chapitre fait le tour de ce que la France continue d’imposer chez un résident de Singapour, poste par poste, avec les textes et les taux. Il ne traite pas la gestion courante de l’immobilier locatif, qui relève du chapitre 14, ni la cession d’un bien français et son prélèvement de l’article 244 bis A, qui relèvent du chapitre 16 ; ni l’impôt sur la fortune immobilière, qui a son chapitre — le 17— parce qu’il obéit à une logique de détention et non de revenu. Il renvoie au chapitre 5 pour l’article 22 de la convention, au chapitre 7 pour le traitement singapourien des gains en capital, et au chapitre 11 pour l’exit tax. Ce qui suit ne parle que des flux de revenus de source françaiseencaissés par quelqu’un qui vit à Singapour, et de ce qui les grève.
Le principe : une obligation limitée, et deux règles dans une seule phrase
Le point de départ n’est pas la convention, c’est le droit interne français. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026 sur les revenus 2025 le pose ainsi : « Si vous ne résidez pas fiscalement en France, vous y êtes soumis à une obligation fiscale limitée à vos seuls revenus de source française et à ceux imposables en France en vertu de la convention signée entre la France et votre pays de résidence, le cas échéant. »
La liste de ces revenus est à l’article 164 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Son I énumère des catégories lettrées : a) revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; b) revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; c) revenus d’exploitations sises en France ; d) revenus d’activités professionnelles ou d’opérations lucratives exercées en France ; e) profits des opérations définies à l’article 35 ; e bis) plus-values de cession d’immeubles situés en France et de parts de fonds de placement immobilier ; e ter) gains sur titres de sociétés d’investissements immobiliers cotées et d’organismes de placement collectif immobilier à prépondérance immobilière française ; f) gains nets de cession de droits sociaux de sociétés ayant leur siège en France ; f bis) et f ter) distributions afférentes à des actifs situés en France ; g) rémunérations d’artistes et de sportifs. Le II ajoute une seconde série, conditionnée au fait que le débiteurait son domicile fiscal ou soit établi en France : pensions et rentes viagères, produits de propriété intellectuelle, rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France.
Retenez la lettre ade ce I. Elle paraît anodine et elle décide, à elle seule, de la moitié de ce chapitre : c’est sur elle, et sur elle seule, que se branche l’assiette des prélèvements sociaux des non-résidents.
Vient ensuite le texte que la littérature d’expatriation cite le moins et qui commande le plus : l’article 164 A, inchangé depuis le 30 décembre 1983. Il tient en deux phrases, et il porte deux règles opposées.
Article 164 A du CGI — le texte intégral, deux phrases
« Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. »
Version en vigueur depuis le 30/12/1983, ouverte sur Légifrance le 30/07/2026.
Première règle, l’assimilation catégorielle.On la retient toujours, et elle est favorable : vos revenus fonciers se déterminent exactement comme ceux d’un résident. Même choix entre micro-foncier et régime réel, mêmes charges déductibles de l’article 31, même report du déficit foncier. Vos revenus de location meublée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux avec les mêmes plafonds de micro-BIC — depuis les revenus 2025, un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes pour les meublés de tourisme non classés, et de 50 % dans la limite de 77 700 €pour les meublés classés et les chambres d’hôtes (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, article 7 ; CGI, article 50-0). Le non-résident n’est pas un contribuable de seconde zone au stade de la détermination du revenu : il est traité comme les autres.
Seconde règle, l’interdiction des charges du revenu global.On l’oublie systématiquement, et elle est brutale. Un résident de Singapour ne peut déduire aucunedes charges qui viennent, chez un résident, en diminution du revenu global : ni une pension alimentaire versée à un enfant majeur, ni une prestation compensatoire, ni les cotisations d’épargne retraite de l’article 163 quatervicies, ni les frais d’accueil d’une personne âgée. Ce n’est pas un détail de calcul : pour un divorcé qui verse 18 000 € de pension par an et conserve un immeuble locatif en France, c’est 18 000 € d’assiette qui ne s’effacent plus. Et cela ferme, d’un seul texte, tout l’intérêt d’alimenter un plan d’épargne retraite français pendant l’expatriation, sujet sur lequel nous revenons plus bas.
Le b de l’article 197 A ne rouvre pas cette porte, et beaucoup le croient
On lit couramment que l’interdiction de l’article 164 A comporterait une exception pour les pensions alimentaires, ouverte par le b de l’article 197 A. Le texte, ouvert sur Légifrance le 30/07/2026 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2018), dit exactement autre chose. Il commence par : « Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence. »
La dérogation ne joue que dans la construction du taux moyen, c’est-à-dire dans le dénominateur mondial servant à vérifier si ce taux est plus favorable que le taux minimum. Elle ne retranche jamais un euro de l’assiette française. Un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire rigoureusement rien ; celui qui opte n’en tire qu’un effet de taux, et seulement si les deux conditions de fin de phrase — imposition en France chez le bénéficiaire, absence de double emploi avec la fiscalité singapourienne — sont réunies.
Le taux minimum de l’article 197 A : un plancher, pas un forfait
C’est le mécanisme le plus mal compris de la fiscalité des non-résidents, et il est mal compris dans les deux sens. Les uns croient qu’ils sont taxés forfaitairement à 20 % et se réjouissent ; les autres croient qu’ils échappent au barème et s’étonnent de recevoir un avis à 41 %. L’article 197 A, a, dit ceci : l’impôt « ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ».
Trois mots gouvernent tout : « ne peut être inférieur ». Ce n’est pas un taux de remplacement, c’est un seuil bas. On calcule l’impôt au barème progressif de droit commun, on calcule le montant plancher, et l’on retient le plus élevé des deux. La direction des impôts des non-résidents l’écrit sans ambiguïté dans son dossier de presse : « Dès lors que le taux résultant de l’application du barème est supérieur au taux minimum, c’est le taux du barème progressif qui s’applique. » Un résident de Singapour qui perçoit 400 000 € de revenus fonciers nets n’est donc pas taxé à 30 % : il est taxé au barème, donc partiellement à 45 %.
| Tranche du barème (revenus 2025, impôt 2026) | Taux | Rôle dans le calcul du plancher |
|---|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % | Sans effet : le plancher de 20 % s’applique dès le premier euro de revenu net imposable |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11 % | Limite supérieure de la deuxième tranche : c’est le point de bascule du plancher, de 20 % à 30 % |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30 % | Taux marginaux identiques de part et d’autre : l’écart entre barème et plancher se fige et ne se réduit plus. Le plancher continue de mordre sur toute la tranche |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41 % | C’est ici seulement que le barème rattrape puis dépasse le plancher, parce que son taux marginal devient supérieur à 30 % |
| Plus de 181 917 € | 45 % | Le barème s’applique, avec un écart croissant en défaveur du contribuable |
L’impôt sur le revenu d’un résident de Singapour, en une ligne
IR dû = max ( barème progressif du 1 et du 2 du I de l’article 197 ; 20 % × min(RNI ; 29 579 €) + 30 % × max(RNI − 29 579 € ; 0) )
- RNI :revenu net imposable de source française, déterminé selon les règles catégorielles de droit commun (article 164 A, première phrase), sans aucune charge du revenu global (article 164 A, seconde phrase)
- 29 579 € :limite supérieure de la deuxième tranche du barème sur les revenus 2025, après revalorisation de 0,9 %
- Quotient familial :le barème est calculé avec les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197, donc avec le quotient familial ; le plancher, lui, s’applique au revenu net imposable global du foyer sans division par le nombre de parts
- Option pour le taux moyen :substitue au résultat ci-dessus le taux moyen mondial appliqué aux seuls revenus imposables en France, si et seulement s’il est plus favorable
- Source DOM :les taux du plancher deviennent 14,4 % et 20 %
Refaite sur le barème 2026, la mécanique du maximum donne un point de bascule bien plus haut qu’on ne l’imagine : pour un célibataire, le barème ne rattrape le plancher qu’aux alentours de 120 400 € de revenu net imposable ; pour un couple à deux parts, aux alentours de 267 600 €. En dessous de ces montants, le plancher s’applique toujours — ce qui signifie qu’il concerne la quasi-totalité des dossiers de revenus fonciers d’expatriés.
- Le plancher ne connaît pas le quotient familial : c’est la principale raison pour laquelle il mord davantage sur les couples et les familles que sur les célibataires.
- Il ne connaît pas non plus la décote, ni la réduction d’impôt sous condition de revenu : ce sont des mécanismes du barème, pas du plancher.
- Il s’applique au revenu net imposable, donc après charges catégorielles — un déficit foncier reportable réduit bien l’assiette du plancher.
Ce point de bascule mérite d’être refait, parce qu’il est presque toujours annoncé trop bas. Dans la tranche à 30 % du barème, le taux marginal du barème et celui du plancher sont identiques : l’écart entre les deux montants se fige— il est de 3 938 € pour une part — et ne se résorbe pas. Il ne commence à se réduire qu’à partir de 84 578 € de revenu par part, lorsque le taux marginal passe à 41 %. Le croisement intervient à environ 120 400 €de revenu net imposable pour une part de quotient familial — les deux montants y ressortent à 33 155 € — et à environ 267 600 €pour un foyer à deux parts, parce que le barème se calcule après division par le nombre de parts alors que le plancher, lui, s’applique au revenu global sans quotient. Un couple d’expatriés qui perçoit 150 000 € de revenus fonciers français est encore, et de loin, sous l’empire du plancher.
L’option pour le taux moyenest la seule défense contre le plancher, et elle est mal nommée : ce n’est ni une exonération, ni un régime alternatif, c’est un plafonnement. Elle consiste à calculer le taux moyen qu’aurait supporté votre foyer sur ses revenus mondiaux— salaire singapourien compris — et à appliquer ce taux aux seuls revenus imposables en France. La direction des impôts des non-résidents précise : « la déclaration du revenu mondial sert uniquement à calculer le taux d’imposition (le taux moyen) qui s’appliquera à vos revenus de source française et/ou imposables en France en vertu de la convention. Il ne s’appliquera pas à votre revenu mondial, qui n’est donc pas taxé. » Et : « le taux moyen ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum. »
L’option est gratuite et asymétrique : elle ne peut jamais vous coûter plus cher, puisque l’administration retient le plus favorable des deux résultats. La DGFiP le dit elle-même : « en pratique, vous avez donc toujours intérêt à opter pour le taux moyen, pour être assuré que l’option la plus favorable pour vous entre le taux minimum et le taux moyen soit prise en compte ». Son seul coût est documentaire, et pour un expatrié à Singapour il n’est pas anodin : la justification du revenu mondial suppose de produire, sur demande, la base de revenus singapourienne. C’est un arbitrage de confidentialité, pas un arbitrage de fiscalité— et, pour un cadre correctement rémunéré à Singapour, l’option est de toute façon perdante en fait, puisque le taux moyen mondial dépassera 20 %.
Le calcul que personne ne refait avant de partir : 24 000 € de loyers, deux domiciles
Un couple marié conserve un appartement lyonnais loué nu, qui dégage 24 000 € de revenu foncier net par an. Aucun autre revenu de source française.
Restés résidents de France, deux parts de quotient familial : le revenu par part est de 12 000 €, l’impôt au barème est de 11 % × (12 000 − 11 600) = 44 € par part, soit 88 € — que la décote du 4 du I de l’article 197 efface intégralement, l’impôt dû étant 0 €. Prélèvements sociaux : 17,2 % × 24 000 =4 128 €. Total : 4 128 €.
Résidents de Singapour, mêmes 24 000 € : le barème donnerait toujours 88 €, mais le plancher donne 20 % × 24 000 =4 800 €, et c’est ce montant qui est dû. Les prélèvements sociaux sont inchangés à 4 128 €. Total : 8 928 €, soit 37,2 % du revenu foncier net.
L’impôt sur le revenu, nul chez le couple resté résident par l’effet de la décote, atteint 4 800 € chez le couple expatrié, la charge globale est plus que doublée, et le patrimoine n’a pas bougé. C’est le seul poste de ce chapitre où l’expatriation vers Singapour aggravefranchement une charge de revenu courant, et c’est aussi celui que l’on découvre le plus tard, seize mois après le départ.
Une précision de recouvrement, souvent citée de travers. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents mentionne un seuil de mise en recouvrement de 305 € pour les non-résidents, contre 61 € pour les résidents — mais il le fait dans deux exemples portant sur le rappel de retenue à la sourcespécifique de l’article 182 A. Son extension à une cotisation d’impôt sur le revenu assise sur des revenus fonciers n’est pas établie par cette source, et l’article 1657 du CGI n’a pas été rouvert à la date d’arrêté. Nous ne construisons donc aucun conseil sur ce seuil.
Dernière remarque de méthode, qui vaut pour tout le chapitre : les revenus fonciers et les bénéfices d’indépendants d’un non-résident relèvent du prélèvement à la source de droit commun, par acomptes contemporains prélevés sur compte bancaire, et non de la retenue spécifique des non-résidents. Le dossier de presse est explicite : « Les non-résidents ne sont concernés par le prélèvement à la source que pour quelques catégories de revenus qui ne relèvent pas de la retenue à la source spécifique des non-résidents. Il s’agit essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence. » Concrètement : il vous faut un compte bancaire de la zone SEPA maintenu ouvert et alimenté pendant toute l’expatriation, sous peine de rejets de prélèvement et de majorations.
Les prélèvements sociaux : l’erreur la plus coûteuse, et elle est d’assiette
Voici le point où la littérature française destinée aux expatriés se trompe le plus souvent, et où l’erreur produit des décisions inversées. Presque toutes les fiches de cabinets, les articles de presse patrimoniale et les pages de courtiers présentent les prélèvements sociaux comme une couche uniforme — 17,2 %, ou depuis 2026 18,6 % — qui viendrait s’ajouter à l’impôt sur le revenu sur « les revenus du patrimoine » d’un non-résident. Cette présentation est fausse dès qu’on sort de l’immobilier, et la réfutation tient en un seul alinéa.
Article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale — l’alinéa qui décide de tout
« Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. »
Version en vigueur depuis le 16 février 2025, ouverte sur Légifrance le 30/07/2026.
Le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Rien d’autre. Ni le b — revenus de valeurs mobilières françaises et autres capitaux mobiliers placés en France —, ni le f — gains nets de cession de droits sociaux.
Le raisonnement se complète par trois autres textes, qu’il faut lire dans cet ordre.
Les produits de placement, article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 21 février 2026). Son I ne soumet les produits de placement à la contribution que « lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». Son I bis ajoute une seule catégorie de non-résidents : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » C’est-à-dire, là encore, l’immobilier et rien d’autre.
Le prélèvement de solidarité, article 235 ter du code général des impôts.Taux de 7,5 %, assis sur les mêmes assiettes que les articles L. 136-6 et L. 136-7. Sa portée est donc mécaniquement la même : pas d’assiette CSG, pas de prélèvement de solidarité. La seule particularité du texte est qu’il s’applique « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 » — le I ter étant l’exonération réservée aux affiliés d’un régime d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse. C’est de là que vient le célèbre « 7,5 % » dont bénéficient les expatriés au Portugal ou en Espagne.
Le 7,5 % des expatriés européens dépend d’une affiliation, pas d’une résidence — et Singapour est hors du dispositif
Le I ter de l’article L. 136-6 dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Deux conditions cumulatives, et aucune n’est un critère de résidence : relever d’une législation d’assurance maladie couverte par le règlement européen, et n’être à la charge d’aucun régime obligatoire français. Un retraité installé au Portugal dont l’assurance maladie reste à la charge de la France par un formulaire S1 n’est pas exonéré. Et Singapour n’étant ni dans l’Espace économique européen ni en Suisse, son résident ne peut en aucun cas se prévaloir de cette dérogation : il supporte le taux plein sur les assiettes où il est assujetti. Tout tableau comparatif qui affiche « 7,5 % » doit porter la mention « pour une personne affiliée au régime obligatoire local et non à la charge d’un régime français ».
Les taux, article L. 136-8 du code de la sécurité sociale(version en vigueur depuis le 27 juin 2026). Le I fixe la contribution des articles L. 136-6 et L. 136-7 à 10,6 %, contre 9,2 % auparavant. Le IV déroge et maintient 9,2 % pour une liste limitative, dont le 1° vise « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 » et le 2° « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ». Ajoutés la contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %, cela donne les deux nombres que l’on manipule : 9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2 % et 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6 %.
| Assiette de source française | Prélèvements sociaux dus ? | Taux retenu | Fondement |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers (location nue) | Oui | 17,2 % | Article L. 136-6, I bis (revenus du a du I de l’article 164 B) ; maintien à 9,2 % de CSG par le IV, 1° de l’article L. 136-8, selon la position administrative publiée |
| Location meublée (bénéfices industriels et commerciaux) | Oui, sous réserve d’assiette | 17,2 % ou 18,6 % — non tranché | Assujettissement par le I bis de l’article L. 136-6 discutable, la location meublée relevant en droit interne des bénéfices industriels et commerciaux ; taux non tranché, fourchette de 1,4 point |
| Plus-values immobilières soumises au prélèvement de l’article 244 bis A | Oui | 17,2 % | Article L. 136-7, I bis ; maintien à 9,2 % de CSG par le IV, 2° de l’article L. 136-8, selon la position administrative publiée |
| Dividendes de source française | Non | 0 % | Le I bis de l’article L. 136-6 ne vise que le a du I de l’article 164 B ; le I de l’article L. 136-7 ne vise que les personnes domiciliées en France |
| Intérêts de source française | Non | 0 % | Même raisonnement, mêmes textes |
| Plus-values mobilières, y compris retraits d’un plan d’épargne en actions | Non | 0 % | Même raisonnement ; les gains nets de cession de droits sociaux relèvent du f du I de l’article 164 B, non visé par le I bis |
| Rachats d’un contrat d’assurance-vie français | Non | 0 % | Le I de l’article L. 136-7 est limité aux personnes fiscalement domiciliées en France ; le I bis ne vise que les plus-values de l’article 244 bis A |
| Pensions et rentes de source française | Non pour la CSG et la CRDS | 0 %, mais voir la cotisation d’assurance maladie plus bas | L’article L. 136-1 pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français |
| Plus-values latentes et créances de l’exit tax de l’article 167 bis | Oui | 18,6 % | Article L. 136-6, I, e bis : au fait générateur, le contribuable est encore résident de France ; l’assiette relève des revenus du patrimoine à 10,6 % de CSG |
Lisez cette table dans le bon sens. Ce n’est pas « le non-résident paie moins », c’est le champ des prélèvements sociaux du non-résident est exclusivement immobilier. Un dividende, un intérêt, une plus-value mobilière, un rachat d’assurance-vie perçus par un résident de Singapour ne supportent ni contribution sociale généralisée, ni contribution pour le remboursement de la dette sociale, ni prélèvement de solidarité — non pas par faveur, mais parce qu’aucun texte ne les vise.
Les conséquences décisionnelles sont directes, et elles vont toutes à contre-courant du conseil courant. On entend recommander de liquider un portefeuille titres français avant le départ« pour éviter les prélèvements sociaux » : c’est exactement l’inverse, puisque la sortie du champ est précisément l’effet de l’expatriation et que la cession réalisée en qualité de résident, elle, supporte 18,6 %. On entend présenter le rapatriement d’un contrat d’assurance-viecomme neutre : il fait perdre une exonération de fait. Et l’on chiffre des arbitrages entre location nue et location meublée sans voir que c’est là, et là seulement, que se joue l’écart de 1,4 point né de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Deux controverses de taux que nous ne tranchons pas, et pourquoi
Première controverse — 17,2 % ou 18,6 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières d’un non-résident ?Le IV de l’article L. 136-8, qui maintient la CSG à 9,2 %, vise en son 1° « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 » et en son 2° « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ». Or les non-résidents sont assujettis non par le I, mais par le I bisde chacun de ces deux articles. Pris à la lettre, le maintien à 9,2 % ne les couvrirait pas, et le taux global serait de 18,6 %. La position administrative publiée dit l’inverse : la brochure DGFiP « Principales nouveautés – revenus 2025 » écrit, sans distinguer résidents et non-résidents, que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % », et la page impots.gouv.fr consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents continue d’afficher un taux global de 17,2 %. Nous publions 17,2 %, comme position administrative publiée, et nous signalons la controverse : l’enjeu est de 1,4 point, soit 14 000 € sur une plus-value d’un million.
Seconde controverse — la location meublée.Le I bis de l’article L. 136-6 vise « les revenus visés au a du I de l’article 164 B », c’est-à-dire les revenus d’immeubles. Les revenus de location meublée sont, en droit interne, des bénéfices industriels et commerciaux — catégorie qui figure, pour les résidents, au f du I de l’article L. 136-6, et non au a. Lecture par la source : le revenu provient d’un immeuble français, il est dans l’assiette, et faute de figurer dans la liste limitative du IV il supporte 10,6 % de CSG, donc 18,6 %. Lecture par la catégorie : le renvoi opéré par le I bis ne transforme pas la qualification catégorielle, et le maintien à 9,2 % suit le caractère immobilier du revenu, donc 17,2 %. Les pages officielles consultées le 30/07/2026 ne départagent pas ces deux lectures : la page impots.gouv.fr range expressément les locations meublées non professionnelles parmi les revenus soumis aux prélèvements sociaux et n’affiche qu’un taux global unique de 17,2 %, sans distinguer meublé et nu. Toute recommandation de location meublée que nous émettons porte cette réserve par écrit, et nous ne chiffrons jamais un arbitrage entre nu et meublé à taux de prélèvements sociaux réputés identiques.
Règle de conduite, valable pour tout le guide : le taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais globalement. La hausse de CSG s’applique aux revenus du patrimoine à compter des revenus 2025 et aux produits de placement à compter du 1er janvier 2026 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 ; code de la sécurité sociale, article L. 136-8). Un dividende encaissé par un résident de France en 2025 reste à 17,2 % ; le même dividende encaissé en 2026 est à 18,6 %.
Une dernière conséquence, technique mais lourde : la question de la CSG déductible. La brochure DGFiP indique que « le taux de CSG déductible reste à 6,8 % ». Cette déductibilité, prévue à l’article 154 quinquies du code général des impôts, s’exerce sur le revenu global. Or l’article 164 A interdit précisément au non-résident la déduction des charges du revenu global. Savoir si la CSG afférente aux revenus fonciers d’un résident de Singapour est déductible, et sur quelle base compte tenu du plancher de l’article 197 A, n’a pas été résolu par une source ouverte à la date d’arrêté. Nous chiffrons donc sans déductibilité, et nous signalons le point : sur 24 000 € de revenus fonciers, il vaut au maximum 1 632 € d’assiette.
Dividendes de source française : la convention ne vous sert à rien, sauf sur un point
Le mécanisme est en deux étages, et l’étage conventionnel ne fonctionne pas dans le sens qu’on lui prête.
Étage un, le droit interne.Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (version en vigueur depuis le 16 février 2025) soumet à retenue à la source les produits visés aux articles 108 à 117 bis lorsque leur bénéficiaire effectif n’a pas son domicile fiscal ou son siège en France. Le taux est fixé par l’article 187 (même version) : 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. Le même article prévoit 17 % pour les intérêts d’obligations négociables perçus par des personnes morales, 15 % pour les revenus visés au 1° de l’article 118, et 75 % pour les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Étage deux, la convention.L’article 10 § 2 de la convention du 15 janvier 2015 plafonne l’imposition à la source à 5 %du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice (alinéa a), et à 15 %« dans tous les autres cas » (alinéa b). Une personne physique relève nécessairement du b.
Le plafond conventionnel de 15 % est plus élevé que le taux français de 12,8 % — donc il ne sert à rien
C’est le contresens le plus répandu de la documentation d’expatriation vers Singapour. On lit qu’il faudrait « faire jouer la convention pour ramener la retenue à 15 % ». Un plafond conventionnel plafonne : il n’impose rien, il empêche seulement l’État de la source de dépasser un niveau. Le droit interne français prélève déjà 12,8 %, soit 2,2 points en dessous du plafond. La convention ne procure donc à une personne physique résidente de Singapour aucune réduction et aucun remboursement sur un dividende ordinaire de source française.
Conséquence pratique : la procédure des formulaires 5000 et 5001 — attestation de résidence visée par l’administration singapourienne, demande de réduction ou de remboursement — est, pour ce cas précis, sans objet. Elle garde son utilité pour une société singapourienne franchissant le seuil de 10 % et visant le taux de 5 %, et pour d’autres catégories de revenus. Le temps passé à la monter pour un dividende ordinaire est du temps perdu, et une demande de remboursement déposée sur ce fondement serait rejetée.
Il existe cependant une hypothèse où la convention change la donne, et c’est dans le sens défavorable. Le § 4 de l’article 10traite les distributions des véhicules d’investissement immobilier — sociétés d’investissements immobiliers cotées, organismes de placement collectif immobilier et sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, et véhicules assimilés. Il pose trois conditions cumulatives, comptées : le véhicule tire des revenus ou gains de biens immobiliers ; ses revenus ou gains ne sont pas imposés ; il distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement. La distribution est alors traitée comme un dividende, donc plafonnée. Mais— et c’est une inversion complète de la logique habituelle — le texte ajoute : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution. »
Franchir 10 % fait donc ici perdrela protection conventionnelle, là où, partout ailleurs, franchir un seuil de détention l’améliore. Au-delà, la seule limite est le droit interne français : le 2 de l’article 119 bis et l’article 187, sans aucun plafond de 15 % invocable. Et le seuil se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition. Pour un porteur de parts de société civile de placement immobilier, d’organisme de placement collectif immobilier ou de société d’investissements immobiliers cotée résidant à Singapour, c’est un point de bascule qui doit être surveillé à chaque souscription, et non vérifié une fois pour toutes.
Un mot sur les sociétés civiles de placement immobilier, puisqu’elles sont le premier support immobilier de la clientèle expatriée et que leur traitement mélange trois régimes exposés séparément dans ce guide. Une société civile de placement immobilier française est une société de personnes translucide au sens de l’article 8 du code général des impôts : ses revenus sont, entre les mains de l’associé, des revenus fonciers. Ils supportent donc le barème avec le plancher de 20 % ou 30 %, les prélèvements sociaux à 17,2 %, et ils entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de leur fraction immobilière (article 965, 2° du même code). Ils ne relèvent pasdu régime des dividendes. En revanche, les revenus d’une société civile de placement immobilier investie hors de France relèvent des conventions signées entre la France et chaque État de situation des immeubles — et non de la convention franco-singapourienne. Le renvoi n’est pas académique : il change le droit applicable, l’interlocuteur et le calendrier de réclamation.
| 100 € de dividende brut d’une société française | Résident fiscal de France | Résident de Singapour |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu ou retenue à la source | 12,8 € (prélèvement forfaitaire unique) | 12,8 € (article 119 bis, 2 et article 187) |
| Prélèvements sociaux | 18,6 € pour un dividende encaissé à compter du 1er janvier 2026 ; 17,2 € en 2025 | 0 € |
| Plafond conventionnel invocable | Sans objet | 15 % (article 10 § 2 b), inopérant car supérieur au taux interne |
| Charge totale | 31,4 € | 12,8 € |
| Écart | — | 18,6 € par tranche de 100 €, soit 59 % de charge en moins |
Une réserve enfin, sur les dividendes français logés dans un plan d’épargne en actions. L’exonération d’impôt sur le revenu attachée au plan est une exonération de droit interne ; la retenue du 2 de l’article 119 bis, elle, est due par le débiteur français et opérée à la source, quel que soit le compte de réception. Savoir si un dividende porté dans un plan d’épargne en actions détenu par un non-résident supporte effectivement la retenue de 12,8 % — ce qui amputerait le rendement du plan d’autant — n’a pas été tranché par une source ouverte le 30/07/2026. La question se pose à l’établissement teneur de compte avant tout arbitrage, et elle se pose par écrit.
Deux avertissements pour finir sur ce poste. Le premier : la clause de la principale finalité de l’article 28 de la convention, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale et applicable depuis le 1er octobre 2019, reste opposable à tout montage dont l’un des objets principauxserait d’obtenir cet écart par interposition. Le second : la question de savoir si l’article 22 de la convention — « Limitation des dégrèvements » — s’applique aux revenus imposés « à un taux réduit », dont les dividendes plafonnés à 15 % et les intérêts plafonnés à 10 %, est ouverte. Nous y revenons plus bas, et le chapitre 5 la traite en entier.
Intérêts de source française : zéro, sous trois réserves
Le raisonnement est plus court, et le résultat plus favorable encore. L’article 125 A du code général des impôts(version en vigueur depuis le 1er décembre 2018) ouvre son I par une condition de personne : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en Franceau sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’Etat… ». Le prélèvement forfaitaire de droit commun ne vise donc pas les non-résidents.
Le III institue en revanche un prélèvement obligatoiresur les revenus dont « le débiteur est établi ou domicilié en France » et qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, sauf si le débiteur démontre que l’opération a principalement un objet et un effet autres que la localisation dans un tel État ; son second alinéa précise que ce prélèvement « s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social ». Le III bis fixe les taux : 12,8 % en principe, 5 % pour certains produits d’épargne solidaire, et 75 % pour les revenus du III.
Singapour n’est pas un État ou territoire non coopératif.L’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts a remplacé le tableau de la liste. La liste résultante, lue le 30/07/2026, comprend Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Singapour n’y figure pas, et n’y figurait pas davantage dans la liste antérieure. Le taux de 75 % du III de l’article 125 A est donc hors de cause — sous réserve de revérifier la liste à chaque édition, car elle est révisée au moins une fois par an et commande simultanément trois régimes : ce prélèvement de 75 %, la clôture automatique du plan d’épargne en actions, et le sursis de paiement de l’exit tax.
Côté conventionnel, l’article 11 § 2 plafonne l’imposition à la source des intérêts à 10 % du montant brut. Comme pour les dividendes, ce plafond ne mord que si la France prélève effectivement — ce qui n’est pas le cas ici. Le § 3 va plus loin et prévoit une exonération totale à la source dans trois hypothèses comptées, dont l’alinéa c) a une portée considérable et rarement signalée : sont exonérés les intérêts « payés par une entreprise de l’un des Etats contractants à une entreprise de l’autre Etat contractant ». Combiné à l’article 3 § 1 h) — « le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire » — le champ est large, et le plafond de 10 % du § 2 ne joue en pratique que pour les flux qui ne sont pas d’entreprise à entreprise : typiquement, les intérêts perçus par un particulier.
Ce que nous pouvons écrire, et ce que nous ne pouvons pas
Nous pouvons écrire ceci : le I de l’article 125 A ne vise que les personnes fiscalement domiciliées en France ; le III ne joue que pour les paiements dans un État ou territoire non coopératif, ce que Singapour n’est pas au 30/07/2026 ; et les pages de la DGFiP consultées le 30/07/2026 — dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour les revenus 2025, page « Dois-je déclarer mes revenus en France ? » — ne mentionnent aucun prélèvement à la source sur les intérêts de source française versés à une personne physique résidente de Singapour.
Nous ne pouvons pas écrire que « les intérêts français sont exonérés » sans réserve. Le code général des impôts comporte des régimes spéciaux propres à certains supports — l’article 131 quater notamment — et chaque instrument doit être vérifié pour lui-même : obligation, bon de caisse, compte à terme, créance privée, produit structuré à composante obligataire n’obéissent pas nécessairement à la même règle. La réponse générale est zéro ; la réponse pour votre ligne se vérifie ligne par ligne, et c’est ce que nous faisons dans un bilan.
Plus-values mobilières : l’article 13 § 4 fait tout le travail
Le droit interne français prévoit bien une imposition. L’article 244 bis B(version en vigueur depuis le 16 février 2025) institue un prélèvement sur les gains de cession de droits sociaux réalisés par des personnes physiques non domiciliées en France, lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants « ont dépassé ensemble 25 %de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Le taux est de 12,8 %pour les personnes physiques. Deux dispositions complètent le texte : un taux forfaitaire de 75 % pour les personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif quel que soit le pourcentage détenu — inapplicable à Singapour —, et une procédure de restitutionpermettant de demander le remboursement de la fraction du prélèvement qui excède la différence entre l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A et le prélèvement acquitté.
La convention neutralise ce prélèvement. L’article 13 § 4dispose que les gains autres que ceux des paragraphes 1, 2 et 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Une plus-value de cession de titres d’une société française nonà prépondérance immobilière, réalisée par un résident de Singapour, n’est donc pas imposable en France — y compris au-delà du seuil de 25 %, et y compris pour une participation de contrôle. Lorsque le prélèvement a été opéré, la restitution porte sur son intégralité.
La réserve est au § 3 du même article 13, et elle est large. Sont imposables dans l’État de situation des immeubles « les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ». Le texte ajoute que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ». Quatre éléments comptés : un seuil de plus de 50 % ; une double branche, la composition de l’actif oul’origine de la valeur ; la prise en compte de l’interposition en chaîne ; et l’exclusion des immeubles d’exploitation. Les parts de société civile immobilière et les titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent donc du prélèvement de l’article 244 bis A, traité au chapitre 16.
Aucune période de référence rétrospective ne s’applique : l’article 9 de la convention multilatérale, qui aurait ajouté un test de prépondérance immobilière apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, n’a pas été retenu pour cette convention. Le seuil s’apprécie donc selon les seuls termes du § 3, à la date de l’aliénation.
Et côté singapourien ? La phrase courte, et ses réserves
Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947réservent le cas des structures de groupe. Cette formulation est la seule que nous employons, et le chapitre 7 en développe les quatre réserves. Ce qui doit être retenu ici : l’absence d’impôt singapourien sur la plus-value n’est pas un droit acquis, c’est l’absence d’une qualification. L’administration singapourienne publie une grille d’appréciation — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver à long terme, durée de détention — qu’elle introduit expressément comme non limitative, et qui est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
S’ajoute la question de la réception à Singapour. La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947exonère les revenus de source étrangère reçus à Singapour : sans condition pour un non-résident (alinéa a), et pour un résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). La doctrine publiée par l’administration singapourienne énonce l’exonération sans reprendre cette condition : c’est l’écart entre le texte et le résumé administratif qui appelle un conseil local, et non l’un ou l’autre pris isolément.
Le raisonnement se transpose intégralement au plan d’épargne en actions, et c’est l’une des bonnes nouvelles de ce chapitre. Depuis la version du 30 juillet 2024 de la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20), le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, saufsi ce transfert a lieu vers un État ou territoire non coopératif — auquel cas la clôture automatique s’accompagne de l’imposition du gain net à l’impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d’ouverture. La doctrine précise que la liste à retenir est celle du dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert. Singapour n’y figurant pas, le plan d’épargne en actions d’un expatrié à Singapour n’est pas clos. Le raisonnement se poursuit : un retrait génère une plus-value de cession de valeurs mobilières ; l’article 244 bis B ne prélève qu’au-delà de 25 % ; l’article 13 § 4 réserve de toute façon l’imposition à Singapour ; et les prélèvements sociaux n’ont pas d’assiette. Il reste deux réserves sérieuses : le sort des dividendes encaissés dans le plan, exposé plus haut, et la pratique des établissements teneurs de compte, qui appliquent fréquemment les prélèvements sociaux par défaut faute d’information sur la résidence de leur client. Ce point se traite avec l’établissement, par écrit, avant tout retrait — pas après, quand il faut réclamer.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : l’impôt que les guides oublient
Sur une autre destination de cette série, cette contribution manquait aux trente-trois chapitres du guide. Elle mérite mieux, car c’est le seul mécanisme par lequel une année de cession importante déclenche un impôt français supplémentaire chez un expatrié— et elle est invisible tant qu’on ne l’a pas cherchée.
L’article 223 sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et ouverte sur Légifrance le 30/07/2026, commence ainsi : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenuune contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. »
Aucune condition de domicile. Aucune référence à l’article 4 B.Le contribuable visé est celui qui est « passible de l’impôt sur le revenu », formulation qui englobe le non-résident disposant de revenus de source française. La doctrine administrative le confirme expressément. BOI-IR-CHR, paragraphe 30 : sont imposables à la contribution « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ».
| Fraction du revenu fiscal de référence | Célibataire, veuf, séparé ou divorcé | Contribuables soumis à imposition commune | Taux |
|---|---|---|---|
| Première tranche taxable | Supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € | Supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € | 3 % |
| Seconde tranche taxable | Supérieure à 500 000 € | Supérieure à 1 000 000 € | 4 % |
À côté de cette contribution existe une jumelle apparente, et c’est là que la plupart des présentations dérapent : la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224, créée par l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et reconduite pour les revenus de l’année 2026 par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Son I, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, institue la contribution « à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 Bdont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ».
La ligne de partage entre les deux contributions, et elle est de rédaction
La doctrine publiée le 30 juin 2026 est sans détour. BOI-IR-CDHR-10, paragraphe 20 : « Sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, sont imposables à la CDHR les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, passibles de l’impôt sur le revenu et qui disposent de revenus de source française ou étrangère entrant dans la composition du revenu de référence défini au II de l’article 224 du CGI et supérieurs aux seuils d’imposition de la contribution. […] Il en résulte que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution, quand bien même ils disposeraient de revenus de source française entrant dans la composition du revenu de référence. »
La différence de rédaction entre l’article 223 sexies — « contribuables passibles de l’impôt sur le revenu » — et l’article 224 — « contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B » — n’est pas un hasard de plume : c’est la ligne de partage. Une présentation qui traite les deux contributions comme un bloc se trompe nécessairement sur l’une des deux, et l’erreur se voit dans les deux sens : soit on facture au client une contribution différentielle qu’il ne doit pas, soit on omet la contribution exceptionnelle qu’il doit.
Reste le mécanisme de défense, et il est au II de l’article 223 sexies. Verbatim du 1 : « Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. » La cotisation supplémentaire ainsi calculée est ensuite multipliée par deux. Deux conditions bornent le dispositif : le revenu fiscal de référence ne doit pas avoir dépassé les seuils de 250 000 € ou 500 000 € au cours des deux années précédentes, et le contribuable doit avoir été « passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère ».
Cette seconde condition mérite d’être relue par un expatrié. Elle exige d’avoir été passible de l’impôt français, pendant les deux années précédentes, pour plus de la moitiéde ses revenus mondiaux. Un cadre installé à Singapour depuis cinq ans, dont l’essentiel des revenus est singapourien et dont seuls les loyers français sont imposés en France, ne remplit vraisemblablement pas cette condition — et perdrait donc le bénéfice du lissage l’année où il vend. C’est un point que nous faisons trancher avant de chiffrer une cession, et non après.
Une cession, refaite ligne à ligne — et la ligne que personne n’écrit
Un célibataire résident de Singapour cède en 2026 un appartement français. La plus-value nette imposable, après abattements pour durée de détention, ressort à 400 000 €. Il perçoit par ailleurs 30 000 € de revenus fonciers nets dans l’année.
Prélèvement de l’article 244 bis A, taux des personnes physiques du III bis, 1 : 19 % × 400 000 =76 000 €.
Prélèvements sociaux : 17,2 % × 400 000 =68 800 €(position administrative ; 74 400 € en lecture textuelle à 18,6 %, écart de 5 600 €).
Taxe de l’article 1609 nonies G, plus-value supérieure à 260 000 € : 6 % × 400 000 =24 000 €.
Impôt sur le revenu foncier, plancher de l’article 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 421 = 5 916 + 126 =6 042 €. Prélèvements sociaux sur ces loyers : 17,2 % × 30 000 = 5 160 €.
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, sur un revenu fiscal de référence de l’ordre de 430 000 € : 3 % × (430 000 − 250 000) = 5 400 €.
Total : 185 402 €.La dernière ligne est celle qu’aucun simulateur de plus-value immobilière ne produit, et elle représente à elle seule le prix de trois années de charges de copropriété.
Réserve expresse sur cette dernière ligne.La composition du revenu fiscal de référence d’un non-résident n’est pas résolue à la date d’arrêté : l’article 1417, IV n’a pas été rouvert, et il reste à établir si y entrent la plus-value soumise au prélèvement de l’article 244 bis A, les dividendes soumis à la retenue du 2 de l’article 119 bis et les revenus soumis à la retenue de l’article 182 A. La réponse décide du franchissement, ou non, du seuil de 250 000 €. Nous la faisons poser par écrit avant toute promesse de vente ; nous ne la devinons pas.
Ce que la limitation des dégrèvements fait à tout ce qui précède
Il reste un article dont dépend la solidité de plusieurs des lignes ci-dessus, et c’est celui que la littérature française sur Singapour traite le plus mal : l’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements ». Le chapitre 5 lui est entièrement consacré. Nous en reprenons ici la position, telle qu’elle s’applique à ce chapitre, sans l’abréger.
Le § 1, dans le texte français authentique, dispose : « Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
C’est une clause de rapatriement, et elle est unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. Le § 2, souvent invoqué comme porte de sortie, n’en est pas une pour un particulier : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, et la seconde phrase le confirme en étendant l’expression aux personnes de l’article 11 § 3 a) — « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 » — c’est-à-dire pour des revenus que la France avait le droitd’imposer. Il ne couvre donc pas les revenus qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour.
La seule question réellement ouverte, et la position que nous tenons
Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise dès lors que la convention exonère ou réduit en France. La seconde ne l’est pas : elle exige que, selon la législation singapourienne, les revenus « soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures défendables coexistent.
Lecture territoriale. L’Income Tax Act 1947, section 10(1), n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception : la condition est remplie et le § 1 joue.
Lecture « subject to tax ».La section 13(7A) exonère intégralement le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique. Le revenu n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; ici la prémisse manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004 — date d’introduction de l’alinéa b), soit onze ans avant la signature de la convention.
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence : nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.
Ce que l’article 22 rend faux, très concrètement : le conseil, répandu dans la littérature d’expatriation, qui consiste à laisser une pension française, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour le refuser, et le § 3 ne le protège pas puisque la France n’avait pas le droit d’imposer. Il rend également fausse la lecture qui bornerait l’article 22 aux seules pensions : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi ceux imposés « à un taux réduit » en France — les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Sur un dividende français encaissé et laissé sur un compte français, la question de la réduction conventionnelle se pose dans les mêmes termes.
Deux lectures s’affrontent d’ailleurs sur ce dernier point, et nous ne les départageons pas : la lecture textuelle, selon laquelle la réduction conventionnelle des articles 10 § 2 et 11 § 2 est bien limitée à la fraction rapatriée ; et la lecture pratique, selon laquelle la retenue à la source étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous signalons l’existence de la question, nous ne construisons aucun calcul dessus, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation.
Les autres postes que vous gardez, et ce qu’ils coûtent
Restent les enveloppes et les revenus qui ne relèvent d’aucune des catégories précédentes, et dont chacune porte un piège propre.
Les pensions de retraite.L’article 17 de la convention, qui s’ouvre par les mots « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 » — lesquels laissent à la France l’imposition exclusive des pensions publiques servies à ses ressortissants —, réserve à Singapour l’imposition des « pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ». Une pension du régime général et des régimes complémentaires de salariés, versée à un résident de Singapour, n’est donc pas imposable en France : la retenue à la source de l’article 182 A n’a pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable sur justification de résidence. Pour mémoire, le barème de cette retenue applicable aux revenus de 2026 (BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026) — abattement de 10 % puis trois tranches — est de 0 % en deçà de 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 € et 20 % au-delà, avec des taux de 0 %, 8 % et 14,4 % pour les revenus de source ultramarine.
La pension n’est pas imposée en France, mais elle n’est pas nette de tout prélèvement français
C’est l’erreur la plus fréquente des tableaux d’expatriation, qui portent « pensions : prélèvements sociaux 0 % » et s’arrêtent là. Le raisonnement sur la contribution sociale généralisée est exact — l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français — et il s’arrête une marche trop tôt.
Le Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30/07/2026, écrit : « Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). En revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2%. »
Cette cotisation de 3,2 %est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention, qui ne vise que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés et les contributions sociales généralisées et pour le remboursement de la dette sociale. Elle ne peut donc pas être écartée par voie conventionnelle, et l’article 17 ne la neutralise pas. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non.
Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires ; il doit être demandé à la caisse débitrice. Nous ne publions aucun chiffre pour ce second taux : celui qui circule dans la documentation d’expatriation n’a pas pu être confirmé sur une source primaire au 30/07/2026.
Le plan d’épargne retraite, et le contresens qu’il produit.Ici, l’expatriation vers Singapour ne change rien — et c’est exactement le contraire de ce que l’on croit. Deux règles, en sens inverse.
D’abord, les versements ne sont plus déductibles. L’article 163 quatervicies place la déduction des cotisations d’épargne retraite parmi les charges déductibles du revenu global, et l’article 164 A interdit au non-résident la déduction de ces charges. Un résident de Singapour qui verse sur un plan d’épargne retraite français ne déduit rien : il crée des versements « non déduits », qui suivront à la sortie un régime distinct.
Ensuite, la France conserve le droit d’imposer la sortie, par une clause rare et taillée pour cette situation. L’article 21 § 3 de la convention, dans le texte français authentique, dispose : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. » L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant expressément « le paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à crédit.
Conclusion opérationnelle, et elle est nette : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat Madelin, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie. Ajoutons une confusion très répandue : le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis, II, réservé aux prestations de retraite servies en capital lorsque les cotisations étaient déductibles, n’est pas ouvert au plan d’épargne retraite : le texte exclut expressément les prestations provenant d’un plan mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. C’est un héritage des anciens contrats d’entreprise et des plans d’épargne retraite populaires, qui ne vaut plus.
L’assurance-vie française.Le transfert du domicile fiscal n’emporte par lui-même aucun fait générateur : le contrat n’est pas clos, l’antériorité fiscale est conservée. Sur les rachats, une certitude et une question ouverte. La certitude : aucun prélèvement social n’est dû, le I de l’article L. 136-7 étant limité aux personnes fiscalement domiciliées en France et le I bis ne visant que les plus-values de l’article 244 bis A. La question ouverte : le régime d’impôt sur le revenu. Le texte de l’article 125-0 A n’a pas été ouvert à la date d’arrêté, et la qualification conventionnelle des produits — intérêts au sens de l’article 11, plafonnés à 10 %, ou autres revenus au sens de l’article 21 § 1, imposables exclusivement à Singapour — n’est pas résolue par le texte lui-même. Si le § 1 de l’article 21 s’applique, la France perd le droit d’imposer et un prélèvement opéré par l’assureur devient restituable — et l’article 22 réapparaît alors dans le raisonnement. Nous n’affirmons rien sur le taux applicable à un rachat tant que ces deux points ne sont pas tranchés pour le contrat concerné.
Au dénouement par décès, en revanche, l’effet de l’expatriation est massif et immédiat, à condition de traiter deux articles ensemble et non un seul.
| Régime | Assiette | Territorialité | Ce que le départ pour Singapour change |
|---|---|---|---|
| Article 990 I du CGI — primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré | Capitaux décès, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire ; puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà | Bénéficiaire domicilié en France au décès et l’ayant été six des dix années précédentes, OU assuré domicilié en France au décès | Un assuré résident de Singapour au moment de son décès, dont les bénéficiaires ne remplissent pas la condition de six années sur dix, sort du champ — quelle que soit la localisation de l’assureur |
| Article 757 B du CGI — primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré | Droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté, à raison des primes excédant 30 500 € | Territorialité de l’article 750 ter, y compris son 3° tenant au seul domicile du bénéficiaire | Rien, ou presque : un bénéficiaire domicilié en France depuis six des dix dernières années reste exposé aux droits français, exactement ce que la sortie de l’article 990 I laisse croire évité |
La location meublée, et la porte qui se ferme en 2026.Le sujet mérite un développement propre, parce qu’une règle nouvelle, publiée sans bruit, retire aux expatriés un statut qui leur était jusqu’ici presque automatique. Le statut de loueur en meublé professionnelsuppose, entre autres conditions, que les recettes tirées de la location meublée excèdent le montant des revenus d’activité du foyer. Pour un non-résident, cette comparaison ne retenait jusqu’à présent que les revenus d’activité imposables en France— quasi nuls chez un cadre expatrié. Le statut était donc atteint dès que les recettes locatives franchissaient le seuil, et avec lui l’imputation des déficits sur le revenu global et le régime des plus-values professionnelles.
Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour les revenus 2025 annonce, sous l’intitulé « Particularité pour les non-résidents », que « pour les contribuables qui n’ont pas leur résidence fiscale en France et pour apprécier si les recettes tirées de la location meublée excèdent le montant des revenus d’activité, il conviendra, à partir de 2026, de prendre en compte les revenus d’activité soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuableet non seulement les revenus imposables en France ». Le salaire singapourien entre désormais dans la comparaison.
Ce que cette phrase retire, concrètement, à un cadre expatrié à Singapour
Prenez un expatrié rémunéré 200 000 dollars singapouriens par an, propriétaire de deux appartements meublés en France dégageant 45 000 € de recettes. Avant 2026, la comparaison opposait 45 000 € de recettes à zérorevenu d’activité imposable en France : le statut de loueur en meublé professionnel était acquis. À partir de 2026, elle oppose 45 000 € à l’équivalent en euros de son salaire singapourien : le statut est hors d’atteinte.
Ce n’est pas un ajustement technique. Le loueur en meublé professionnel impute ses déficits sur son revenu global — ce qu’un non-résident ne peut de toute façon pas faire, par l’effet de l’article 164 A — mais surtout, il relève du régime des plus-values professionnelles à la revente, avec ses exonérations propres, là où le loueur non professionnel relève des plus-values des particuliers. Toute stratégie construite avant 2026 sur l’accès quasi automatique au statut professionnel doit être réexaminée, et les arbitrages de détention qui en dépendaient — apport en société, calendrier de cession, choix du régime d’amortissement — avec elle.
S’y ajoute la question de taux exposée plus haut, qui n’est pas tranchée : sur un même appartement, les prélèvements sociaux valent 17,2 % en location nue, et 17,2 % ou 18,6 % en location meublée selon la lecture retenue. Nous ne chiffrons donc jamais l’arbitrage entre nu et meublé pour un résident de Singapour sans porter cette fourchette par écrit, et sans rappeler que 1,4 point sur toute la durée de détention retourne certains arbitrages construits avant 2026.
L’immobilier détenu et cédé.Le chapitre 14 traite la détention et les loyers, le chapitre 16 la cession et ses exonérations. Trois rappels suffisent ici, parce qu’ils commandent des lignes de ce chapitre. Le prélèvement de l’article 244 bis A frappe la plus-value au taux de 19 % pour les personnes physiques ; le taux de 33 1/3 % que l’on lit encore pour les résidents d’États tiers a été remplacé par l’article 60 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2015, et n’existe plus. L’exonération de 150 000 €de plus-value nette imposable du 2° du II de l’article 150 U est ouverte au ressortissant français installé à Singapour qui a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, dans la limite d’une résidence par contribuable, parce que sa condition d’appartenance à l’Union européenne porte sur la nationalité et non sur l’État de résidence ; elle s’apprécie par cédant, ce qui la porte à 300 000 € pour un couple dont chacun remplit les conditions, pour une économie d’environ 58 800 € à une tête et 117 600 € à deux. Enfin, un résident de Singapour n’est pas dispensé de représentant fiscal accréditéau titre du IV bis de l’article 244 bis A, réservé aux résidents de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : il ne peut compter que sur les dispenses automatiques de la doctrine BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans sa version du 22 janvier 2025, dont le seuil de 150 000 € de prix de cession s’apprécie sur le prix total pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Un couple cédant un appartement 200 000 € doit donc désigner un représentant, là où deux indivisaires non mariés cédant le même bien par moitié en sont dispensés.
L’impôt sur la fortune immobilière.Le chapitre 17 le traite. Deux chiffres doivent néanmoins figurer ici, parce qu’ils changent la décision de conserver ou de vendre. Le seuil de 1 300 000 € de l’article 964 est un seuil d’assujettissement, non un seuil de taxation : le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €— 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % de 800 001 à 1 300 000 €, 0,70 % jusqu’à 2 570 000 €, 1 % jusqu’à 5 000 000 €, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 €, 1,50 % au-delà. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est donc imposé sur 600 000 €de base, non sur 100 000 €. Et l’article 979 réserve le plafonnement au « redevable ayant son domicile fiscal en France » : il en est exclu, quelle que soit la modestie de ses revenus français. Combiné à la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale du I de l’article 973, l’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant.
Un mot enfin sur le poste que personne n’anticipe et qui tombe chaque automne : la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le logement français conservé, dès lors qu’il n’est plus votre résidence principale, y est systématiquement soumis, et les communes classées en zone tendue peuvent le majorer par délibération sur le fondement de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans une fourchette qui peut atteindre 60 %. La taxe foncière s’y ajoute. Ces deux impôts locaux restent gérés par le service des impôts du lieu de situation de l’immeuble, et non par la direction des impôts des non-résidents : c’est une source constante de courriers perdus. Ils ne sont pas négligeables : sur un appartement urbain de standing, l’addition des deux peut représenter plusieurs mois de loyer, et elle change l’arbitrage entre conserver un bien vide et le louer.
Personne ne vous cherche : tout est déjà déclaré
Une partie du conseil d’expatriation repose, sans jamais l’écrire, sur un présupposé d’opacité. Il faut le lever, parce qu’il est faux depuis huit ans et qu’il oriente des décisions.
Ce qui circule automatiquement entre Singapour et la France
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2026.
La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Cela vaut symétriquement pour le compte français d’un résident de Singapour, et cela retire tout intérêt aux montages qui reposent sur un décalage d’information plutôt que sur une règle.
En miroir, les obligations déclaratives françaises subsistent pour tout ce qui touche à des comptes étrangers dès lors que vous redevenez résident — et elles sont l’angle mort le plus courant du retour. Un cadre revenant de Singapour conserve presque toujours un compte bancaire local, souvent un compte de courtage, parfois un compte d’épargne complémentaire.
| Obligation | Fondement | Formulaire | Sanction |
|---|---|---|---|
| Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris ceux soldés | CGI, article 1649 A | 3916-3916 bis, joint à la 2042 | Amende par compte et par an, et allongement du délai de reprise de l’administration — le montant de l’amende et la durée du délai de reprise se vérifient sur l’article 1736 du code général des impôts et sur le livre des procédures fiscales, dossier par dossier |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, article 1649 AA | 3916-3916 bis | Même régime |
| Signaler le changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source | CGI, article 204 J | Espace particulier en ligne | Régularisation ultérieure, avec effet de trésorerie |
| Souscrire une déclaration 2042-NR l’année du départ, pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre | Dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents | 2042-NR | C’est l’obligation la plus souvent manquée, et elle tombe l’année où l’exit tax se déclare |
Qui liquide quoi, et à quelle date
Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas. C’est vrai dans les deux sens : certaines charges de ce chapitre sont prélevées à la source et ne demandent rien, et d’autres supposent une déclaration que l’expatrié, éloigné et sans courrier français, manque une fois sur trois. Voici la répartition, année type, pour un résident de Singapour conservant du patrimoine français.
| Charge | Qui la liquide | Support | Échéance |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source sur dividendes de source française | L’établissement payeur français, à la source | Aucune démarche du contribuable | Au versement du dividende ; la restitution éventuelle relève d’une réclamation ultérieure |
| Impôt sur le revenu sur revenus fonciers et bénéfices d’indépendants | Le contribuable, avec acomptes contemporains prélevés en cours d’année | Déclaration annuelle de revenus auprès de la direction des impôts des non-résidents, avec ses annexes catégorielles | Campagne déclarative du printemps ; acomptes prélevés sur un compte de la zone SEPA maintenu ouvert |
| Prélèvements sociaux sur revenus fonciers | Le contribuable, par la même déclaration | Même déclaration annuelle | Mis en recouvrement avec l’impôt sur le revenu, à l’automne |
| Prélèvement de l’article 244 bis A sur une plus-value immobilière | Le notaire, sous la responsabilité d’un représentant fiscal accrédité lorsqu’il est exigé | Formulaire de plus-value annexé à l’acte | À l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession |
| Taxe de l’article 1609 nonies G sur les plus-values élevées | Le notaire, en même temps que le prélèvement précédent | Même support | Même échéance |
| Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies | Le contribuable | Déclaration annuelle de revenus ; elle se déclare, se contrôle et se recouvre selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu | Avec l’impôt sur le revenu de l’année de réalisation, donc l’année suivant la cession |
| Impôt sur la fortune immobilière | Le contribuable | Annexe 2042-IFI à la déclaration de revenus, auprès de la direction des impôts des non-résidents | Même campagne déclarative, sur la situation patrimoniale arrêtée au 1er janvier |
| Taxe foncière et taxe d’habitation sur les résidences secondaires | Le service des impôts du lieu de situation de l’immeuble, non la direction des impôts des non-résidents | Avis d’imposition adressé au propriétaire | Automne, sur avis distinct — d’où l’importance d’une adresse de correspondance fiable |
| Cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base | La caisse débitrice, par précompte | Aucune démarche | À chaque versement de pension |
| Impôt singapourien sur les revenus reçus à Singapour | Le contribuable, auprès de l’administration singapourienne | Déclaration annuelle singapourienne ; aucune retenue libératoire n’est opérée sur les loyers d’immeubles | Calendrier singapourien, distinct du français : l’année d’imposition singapourienne porte sur l’année civile précédente |
Trois points d’attention en découlent. Le premier est bancaire : les acomptes de prélèvement à la source sur revenus fonciers sont prélevés sur un compte, et un compte français clôturé au départ provoque des rejets en cascade, des majorations et, parfois, la perte du bénéfice du contrat de mensualisation. Le deuxième est postal : les impôts locaux ne relèvent pas de la direction des impôts des non-résidents, et leurs avis suivent l’adresse connue du service local. Le troisième est calendaire, et c’est celui qui coûte le plus cher : l’année civile française et l’année d’imposition singapourienne ne se superposent pas, la seconde portant sur l’année civile précédente. Une cession réalisée en décembre est déclarée en France au printemps suivant et se rattache, à Singapour, à une année d’imposition encore différente. Nous établissons ce calendrier croisé au début de chaque dossier, parce qu’il commande aussi bien le rapatriement des fonds — au regard de l’article 22 — que la trésorerie de l’impôt.
Cent euros de revenu français, selon l’endroit où vous dormez
Voici la synthèse du chapitre. Elle se lit ligne par ligne, jamais en moyenne : c’est précisément la dispersion entre les lignes qui commande la structure d’un patrimoine d’expatrié.
| Nature du revenu de source française | Résident fiscal de France (revenus 2025 et 2026) | Résident de Singapour | Le texte qui décide |
|---|---|---|---|
| Dividende d’une société française | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % (17,2 % pour un dividende encaissé en 2025) | 12,8 % | CGI, articles 119 bis, 2 et 187 ; le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) est inopérant |
| Distribution d’un véhicule d’investissement immobilier, détention d’au moins 10 % | 31,4 % | Droit interne français sans plafond conventionnel | Convention, article 10 § 4 : franchir 10 %, directement ou indirectement, fait perdre la protection |
| Intérêt de source française, hors État ou territoire non coopératif | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 0 %, sous réserve du régime propre au support | CGI, article 125 A, I, limité aux personnes domiciliées en France ; convention, article 11 § 2 et § 3 |
| Plus-value de cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilière | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 0 %, avec restitution du prélèvement éventuellement opéré | Convention, article 13 § 4 ; CGI, article 244 bis B et sa procédure de restitution |
| Retrait d’un plan d’épargne en actions | Selon l’antériorité du plan, puis 18,6 % | 0 % d’impôt sur le revenu et 0 % de prélèvements sociaux, sous réserve de la retenue sur les dividendes encaissés dans le plan | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30/07/2024 : pas de clôture hors État ou territoire non coopératif |
| Revenu foncier (location nue) | Barème + 17,2 % | Barème avec plancher de 20 % ou 30 % + 17,2 % | CGI, articles 164 A et 197 A ; CSS, article L. 136-6, I bis |
| Location meublée | Barème + 18,6 % | Barème avec plancher + 17,2 % ou 18,6 %, non tranché | Même base ; qualification en bénéfices industriels et commerciaux et taux non départagés |
| Plus-value immobilière | 19 % + 17,2 % + taxe de l’article 1609 nonies G | 19 % + 17,2 % + taxe de l’article 1609 nonies G + représentant fiscal accrédité | CGI, article 244 bis A ; dispense de représentant fermée aux résidents d’États tiers |
| Rachat d’assurance-vie | Selon l’article 125-0 A + 17,2 % | 0 % de prélèvements sociaux ; impôt sur le revenu non tranché | CSS, article L. 136-7, I ; qualification conventionnelle ouverte entre l’article 11 et l’article 21 § 1 |
| Retrait d’un plan d’épargne retraite dont les versements ont été déduits en France | Barème ou régime propre à la sortie | Imposable en France, malgré l’expatriation | Convention, article 21 § 3, confirmé par l’article 23 § 2 a) (ii) |
| Pension de retraite au titre d’un emploi antérieur | Barème + prélèvements sociaux de droit commun | Non imposable en France, sauf pension publique relevant de l’article 18 § 2 ; cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base ; la portée de l’article 22 § 1 sur la fraction non rapatriée à Singapour n’est tranchée par aucune source publiée | Convention, articles 17, 18 § 2 et 22 ; CSS, articles L. 131-9 et D. 711-5, 3° |
| Capitaux décès d’un contrat d’assurance-vie, primes versées avant 70 ans | 20 % puis 31,25 % après abattement de 152 500 € par bénéficiaire | Hors champ si l’assuré et les bénéficiaires ne remplissent aucune des deux conditions de territorialité | CGI, article 990 I — à lire avec l’article 757 B pour les primes versées après 70 ans |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | 3 % puis 4 % sur le revenu fiscal de référence mondial | 3 % puis 4 % sur le revenu fiscal de référence de source française | CGI, article 223 sexies : aucune condition de domicile |
| Contribution différentielle sur les hauts revenus | Applicable | Inapplicable | CGI, article 224 : réservée aux domiciliés au sens de l’article 4 B ; BOI-IR-CDHR-10, § 20 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Patrimoine immobilier mondial, avec abattement de 30 % sur la résidence principale et plafonnement de l’article 979 | Patrimoine immobilier français seul, sans abattement de 30 % et sans plafonnement | CGI, articles 964, 973, 977 et 979 |
Trois dossiers, refaits ligne à ligne
Les tableaux montrent des taux ; les dossiers montrent des décisions. Voici trois configurations que nous rencontrons, avec leurs chiffres.
Dossier 1 — le portefeuille titres : la structure que l’expatriation récompense
Un cadre célibataire s’installe à Singapour. Il conserve un compte-titres français qui produit 40 000 € de dividendes de sociétés françaises et 15 000 €d’intérêts d’obligations françaises par an. La troisième année, il cède une ligne d’actions françaises avec 300 000 €de plus-value. Aucune participation ne dépasse 1 % du capital d’une société, et aucune société concernée n’est à prépondérance immobilière.
S’il était resté résident de France, sur l’année de la cession : 40 000 × 31,4 % = 12 560 € sur les dividendes, 15 000 × 31,4 % = 4 710 € sur les intérêts, 300 000 × 31,4 % = 94 200 € sur la plus-value, et 3 % × (355 000 − 250 000) = 3 150 € au titre de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies. Total : 114 620 €, avant la contribution différentielle de l’article 224, due par le seul résident de France et chiffrée dossier par dossier.
Résident de Singapour : 40 000 × 12,8 % =5 120 € de retenue sur les dividendes ; 0 € sur les intérêts, l’article 125 A, I ne visant que les personnes domiciliées en France et Singapour n’étant pas un État ou territoire non coopératif ; 0 € sur la plus-value, l’article 13 § 4 de la convention en réservant l’imposition à Singapour, et l’article 244 bis B ne s’appliquant de toute façon pas en dessous de 25 % des bénéfices sociaux. Total : 5 120 €.
Écart sur l’année : 109 500 €, avant contribution différentielle. Trois réserves à porter au dossier. La composition du revenu fiscal de référence d’un non-résident n’étant pas résolue, le franchissement du seuil de 250 000 € de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus doit être vérifié — la plus-value n’étant pas imposable en France, elle n’a probablement pas à y entrer, mais nous le faisons confirmer. Côté singapourien, l’absence d’impôt sur le gain suppose que l’opération ne soit pas requalifiée en activité de négoce. Et l’article 22 de la convention appelle un rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour : la question de la portée du § 1 sur des revenus imposés à taux réduit est ouverte, et le rapatriement la rend sans objet.
Dossier 2 — l’appartement conservé : la structure que l’expatriation pénalise
Un couple marié part pour Singapour et conserve un appartement parisien loué nu, qui dégage 36 000 €de revenu foncier net par an. Il n’a aucun autre revenu de source française. Le bien est estimé 1 500 000 €au 1er janvier, sans dette.
Impôt sur le revenu.Au barème, avec deux parts : revenu par part 18 000 €, impôt 11 % × (18 000 − 11 600) = 704 € par part, soit 1 408 € ramenés à 562 € par la décote du 4 du I de l’article 197. Au plancher de l’article 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 6 421 = 5 916 + 1 926 =7 842 €. C’est le plancher qui s’applique, et il coûte 7 280 € de plus que le barème.
Prélèvements sociaux :17,2 % × 36 000 =6 192 €.
Impôt sur la fortune immobilière.Résidents de France et occupants, ils auraient déclaré 1 500 000 × 0,70 = 1 050 000 €, en dessous du seuil d’assujettissement : zéro. Résidents de Singapour, l’abattement de 30 % tombe, l’assiette passe à 1 500 000 €, le seuil de 1 300 000 € est franchi, et le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € : 0,50 % × 500 000 + 0,70 % × 200 000 = 2 500 + 1 400 = 3 900 € par an, sans plafonnement possible.
Total annuel : 17 934 €, soit 49,8 %du revenu foncier net — avant taxe foncière et taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le même couple resté en France aurait payé 562 + 6 192 = 6 754 €, soit 18,8 %. L’expatriation vers Singapour a plus que doublé la charge d’un actif qui n’a pas bougé, et le poste le plus lourd — l’impôt sur la fortune immobilière — est né du seul changement de domicile.
C’est le dossier où l’arbitrage « vendre avant de partir » se pose réellement, et où l’exonération de 150 000 € par cédant du 2° du II de l’article 150 U — soit 300 000 € pour le couple — doit être vérifiée tête par têteavant la décision : nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque antérieur, puis calendrier — cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile, ou libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Le second chemin est fermé tant qu’un bail court, la doctrine réputant le cédant avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment : le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.
Dossier 3 — le retraité, et la marche qu’on descend une fois de trop
Un ancien cadre s’installe à Singapour auprès de ses enfants. Il perçoit 48 000 €de pensions françaises par an — régime de base et régimes complémentaires de salariés —, détient un contrat d’assurance-vie français de 900 000 €alimenté avant ses 70 ans, et un plan d’épargne retraite individuel de 250 000 € dont tous les versements ont été déduits pendant sa carrière française.
Les pensions.L’article 17 de la convention en réserve l’imposition à Singapour : la retenue de l’article 182 A n’a pas lieu d’être, et l’impôt sur le revenu français ne frappe pas la fraction de pension effectivement transférée ou perçue à Singapour. L’article 22 § 1 de la même convention limite en effet à cette seule fraction le dégrèvement que la France doit accorder, et sa portée, pour une personne physique, dépend d’une articulation entre ce paragraphe, le § 3 du même article et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947qu’aucune source publiée au 30 juillet 2026 ne tranche : nous recommandons pour cette raison un rapatriement effectif et documenté des arrérages. Mais la cotisation d’assurance maladie de 3,2 %reste prélevée par la caisse débitrice sur la pension de base, sans que la convention puisse l’écarter. Un taux distinct s’applique aux complémentaires ; il se demande à la caisse, il ne s’estime pas.
Le contrat d’assurance-vie.Ses rachats ne supportent aucun prélèvement social. Le traitement à l’impôt sur le revenu n’est pas tranché et fait l’objet d’un avis avant tout arbitrage. Au décès, si l’assuré est domicilié à Singapour et si aucun bénéficiaire n’a été domicilié en France six des dix années précédentes, l’article 990 I ne s’applique pas— soit une économie qui peut dépasser 150 000 € sur ce seul contrat. Mais si un enfant est rentré en France depuis plus de six ans, la fenêtre se referme sur sa part, et toute prime versée après le soixante-dixième anniversaire retombe dans le champ de l’article 757 B et de la territorialité de l’article 750 ter.
Le plan d’épargne retraite.C’est la marche de trop. Son dénouement reste imposable en Francepar l’effet de l’article 21 § 3 de la convention, à raison des cotisations que la France a laissé déduire. Le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis ne lui est pas ouvert. Et tout versement complémentaire effectué depuis Singapour ne serait pas déductible, l’article 164 A fermant la déduction des charges du revenu global. Alimenter un plan d’épargne retraite français depuis Singapour cumule le pire des deux régimes : aucune déduction à l’entrée, imposition française à la sortie.
Ce que nous faisons de ce chapitre, et ce que nous faisons faire
Ce chapitre décrit le versant français d’une situation qui en compte deux. Nous établissons le versant français ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien, et nous ne signons pas d’opinion sur les points que la documentation publiée ne tranche pas. Voici la répartition, telle que nous l’énonçons au client.
| Point | Ce que nous disons | Ce que nous demandons au dossier |
|---|---|---|
| L’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » | Relevés de rapatriement effectif vers Singapour, datés ; qualification de chaque revenu de source française au regard de la convention ; le cas échéant, saisine d’un avocat fiscaliste français et demande de rescrit |
| La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident, et l’absence de retenue libératoire sur les loyers | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » | Calendrier déclaratif singapourien ; intervention d’un comptable ou d’un conseil fiscal local ; articulation avec le calendrier français |
| La requalification d’un gain en activité de négoce à Singapour | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration singapourienne est expressément non limitative. » | Historique des opérations sur trois ans ; durée de détention moyenne ; sources de financement ; objet des acquisitions et des cessions |
| Les structures singapouriennes détenant de l’immobilier français | « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » | Organigramme complet de détention ; statuts ; état des participations directes et indirectes ; avis d’un avocat fiscaliste français |
| La composition du revenu fiscal de référence d’un non-résident pour la contribution exceptionnelle | « Le franchissement du seuil de 250 000 € décide de 3 ou 4 points d’impôt supplémentaires. Nous posons la question par écrit avant de chiffrer une cession. » | Revenus fiscaux de référence des deux années précédentes ; nature exacte des revenus français de l’année ; conditions du lissage du II de l’article 223 sexies |
| Le traitement à l’impôt sur le revenu d’un rachat d’assurance-vie | « Deux qualifications conventionnelles sont possibles et n’aboutissent pas au même résultat. Nous ne chiffrons pas un rachat tant que la qualification n’est pas arrêtée pour votre contrat. » | Conditions générales du contrat ; date de souscription ; ventilation des primes versées avant et après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré ; position écrite de l’assureur sur la retenue effectivement appliquée à un non-résident |
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Ce chapitre ne conclut pas que Singapour est fiscalement favorable ou défavorable — la question, posée ainsi, n’a pas de réponse. Il conclut que l’expatriation vers Singapour redistribue radicalement les rangs entre les classes d’actifs français. Le portefeuille de titres, l’épargne financière et le plan d’épargne en actions y gagnent massivement ; l’immobilier détenu en direct y perd, deux fois, par le plancher de l’article 197 A et par l’impôt sur la fortune immobilière ; le plan d’épargne retraite y est neutralisé ; l’assurance-vie y gagne au décès et reste ouverte au rachat. Un patrimoine bâti pour un résident français et emmené tel quel à Singapour n’est pas un patrimoine optimisé : c’est un patrimoine dont la structure a cessé de correspondre à sa fiscalité. Le travail consiste à refaire cette correspondance, poste par poste, avant le départ quand c’est possible, après quand ce n’est plus le cas — et il consiste aussi à ne rien décider sur les points que ce chapitre laisse ouverts, mais à les faire trancher.
Chiffrer ce que la France prendra sur ce que vous gardez
Nous reprenons chaque ligne de votre patrimoine français — immobilier, compte-titres, plan d’épargne en actions, assurance-vie, plan d’épargne retraite, parts de sociétés — et nous établissons, pour chacune, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière et la contribution exceptionnelle qui s’y appliqueront une fois votre domicile fiscal à Singapour. Vous repartez avec un chiffrage annuel, les échéances déclaratives, la liste des points à faire trancher par un conseil et ceux qui doivent l’être avant le départ. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
13. Assurance-vie, PEA, PER : ce qu’il en advient depuis Singapour
Trois enveloppes, trois destins, et une intuition commune qui est fausse dans les trois cas. L’intuition dit : « je pars, donc mes contrats français sont gelés, je les reprendrai à mon retour ». La réalité est que le départ pour Singapour ne gèle rien du tout. Il déplacechacune des trois enveloppes dans un régime différent, et les trois déplacements ne vont pas dans le même sens. L’assurance-vie devient, au décès, une enveloppe presque sans impôt français — et le rachat qu’on y fait pendant l’expatriation supporte une retenue obligatoiredont presque personne ne connaît l’existence. Le PEA devient, pendant l’expatriation, l’enveloppe la plus efficace des trois, et il perd cette qualité le jour du retour. Le PER, lui, ne devient rien du tout : il continue d’être imposé en France, il cesse de produire l’avantage qui justifiait son existence, et il est, au décès, la plus lourdement taxée des trois.
Ce chapitre prend les trois enveloppes une par une et les suit sur quatre moments : le départ, la vie du contrat pendant l’expatriation, le rachat ou le dénouement, et le retour. À chaque étape, il dit quel texte français s’applique, ce que la convention du 15 janvier 2015en fait, et — parce que c’est le point où toute la littérature française sur Singapour dérape — si l’article 22 de cette convention, « Limitation des dégrèvements », entre en jeu ou non. La réponse n’est pas la même d’une enveloppe à l’autre, ni même d’une opération à l’autre à l’intérieur d’une même enveloppe : c’est précisément ce qui rend le sujet difficile, et c’est ce que nous démontrons ligne par ligne.
Date d’arrêté du droit et portée de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent l’un et l’autre leurs textes en cours d’année : la loi de financement de la sécurité sociale française produit ses effets par vagues successives en 2025 et 2026, et le budget singapourien a été complété deux fois depuis janvier 2026. Toute décision prise sur la foi de ce chapitre plus de quelques mois après cette date doit être revérifiée sur les textes en vigueur au jour de l’opération. Hagnéré Patrimoine est un cabinet CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291 ; nous ne nommons aucun établissement financier dans ce guide, nous ne promettons aucun rendement et nous ne garantissons aucun résultat fiscal.
La réponse courte, en un tableau
Avant la démonstration, voici où l’on arrive. Ce tableau est le résumé de tout ce qui suit ; chaque case y est justifiée plus bas, texte en main.
| Assurance-vie française | PEA | PER | |
|---|---|---|---|
| Le départ pour Singapour est-il un fait générateur ? | Non. Le contrat n’est pas clos, l’antériorité fiscale est conservée | Non. Le transfert de domicile n’entraîne plus automatiquement la clôture (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 650), Singapour n’étant pas un ETNC | Non. Mais la déduction des versements s’éteint dès l’année du départ (CGI, art. 164 A) |
| Impôt sur le revenu français pendant l’expatriation | Prélèvement OBLIGATOIRE de l’article 125-0 A, II bis, sur les produits compris dans le rachat | Néant : le gain net est hors du champ de l’IR (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680) | Imposition française maintenue au dénouement à raison des cotisations déduites (convention, art. 21 § 3) |
| Prélèvements sociaux français pendant l’expatriation | Néant : assiette nulle (CSS, art. L. 136-7, I) | Néant : assiette nulle, et le § 680 le confirme expressément | Néant sur les produits ; une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % frappe la pension de base servie à l’étranger |
| L’article 22 de la convention entre-t-il en jeu ? | Oui, et de plein fouet : c’est le cas le plus exposé des trois | Non, en pratique : le droit interne français exonère déjà, il n’y a pas de dégrèvement conventionnel à limiter | Selon la branche : oui pour un PER d’entreprise relevant de l’article 17, non pour un PER relevant de l’article 21 § 3 |
| Au décès du titulaire résident de Singapour | Sortie possible de l’article 990 I, mais l’article 757 B subsiste et suit l’article 750 ter | Le plan est clos ; les titres entrent dans la succession selon l’article 750 ter | Le plus lourd des trois : décès après 70 ans, l’article 757 B frappe le montant intégral |
| Effet du retour en France | Retour des prélèvements sociaux et de l’article 990 I ; l’antériorité reste acquise | Perte immédiate de l’exonération de prélèvements sociaux sur les gains futurs | Rien ne change : le PER était déjà imposable en France sur la fraction déduite |
Ce que nous n’écrirons jamais dans ce chapitre, et pourquoi
Vous ne lirez nulle part ici qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». Cette formule circule abondamment dans la documentation d’expatriation, et elle est fausse en droitaussi longtemps que l’article 22 de la convention n’a pas été examiné. Nous examinons cet article à chaque fois qu’il est en cause, nous exposons la controverse qui le traverse, et nous ne la tranchons pas : elle ne l’est ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026.
Le préalable qui commande les trois enveloppes : le champ réel des prélèvements sociaux
Il faut commencer par là, parce que c’est l’erreur la plus répandue et la plus coûteuse. Presque toute la littérature destinée aux expatriés présente les prélèvements sociaux comme une couche uniforme — 17,2 %, ou 18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 — qui viendrait s’ajouter à l’impôt sur le revenu sur « les revenus du patrimoine » d’un non-résident. Cette présentation est fausse dès qu’on sort de l’immobilier, et elle est fausse pour les trois enveloppes de ce chapitre.
La réfutation tient dans un seul alinéa, le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 :
Article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale
« Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. »
Le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Rien d’autre. Ni le b, qui vise les revenus de valeurs mobilières françaises et autres capitaux mobiliers placés en France, ni le f, qui vise les gains nets de cession de droits sociaux. Symétriquement, le I de l’article L. 136-7du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, ne soumet les produits de placement à la contribution que « lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B », et son I bis n’ajoute que les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A — c’est-à-dire les plus-values immobilières.
Le champ des prélèvements sociaux du non-résident est donc exclusivement immobilier.Un rachat d’assurance-vie, un retrait de PEA, un dénouement de PER perçus par un résident de Singapour ne supportent ni CSG, ni CRDS, ni prélèvement de solidarité — ce dernier étant assis, par l’article 235 ter du code général des impôts, sur les mêmes assiettes que les articles L. 136-6 et L. 136-7. Il n’y a pas d’exonération à demander, pas de formulaire à produire : il n’y a pas d’assiette.
| Revenu de source française | Dans le champ des prélèvements sociaux ? | Taux global | Fondement |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers (location nue) | Oui | 17,2 % | L. 136-6, I bis, renvoyant au a du I de l’article 164 B |
| Plus-values immobilières (art. 244 bis A) | Oui | 17,2 % | L. 136-7, I bis |
| Rachat d’assurance-vie | Non | 0 % | L. 136-7, I, limité aux personnes domiciliées en France |
| Retrait ou clôture de PEA | Non | 0 % | Confirmé par BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680 |
| Dividendes et intérêts de source française | Non | 0 % | Ni le b ni le f du I de l’article 164 B ne sont visés par le I bis |
| Plus-values mobilières hors PEA | Non | 0 % | Idem |
| Pensions et rentes de source française | Non | 0 % de prélèvements sociaux, mais 3,2 % de cotisation d’assurance maladie sur la pension de base | La CSG sur les revenus de remplacement suppose le domicile fiscal en France ET la charge d’un régime obligatoire français ; la cotisation de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est une cotisation, non une contribution, et reste due |
| Plus-values latentes de l’exit tax | Oui | 18,6 % | L. 136-6, I, e bis : le contribuable est encore résident au fait générateur |
17,2 % ou 18,6 % : la règle de tri, et l’interdit qui l’accompagne
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté le taux de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 %. La brochure de la direction générale des finances publiques « Principales nouveautés – revenus 2025 » précise que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % », et que la hausse s’applique à compter des revenus 2025 pour les revenus du patrimoine et du 1er janvier 2026 pour les produits de placement. Cette liste est limitative.
Il en résulte deux choses. La première : le taux ne se substitue jamais globalement. Il se trie par assiette et par date d’effet. Écrire « 18,6 % partout depuis 2026 » est aussi faux qu’écrire « 17,2 % partout ». La seconde, et c’est la plus utile ici :pour les trois enveloppes de ce chapitre détenues par un résident de Singapour, la question du taux ne se pose pas, puisque l’assiette est nulle. Le débat entre 17,2 et 18,6 % est un débat de résident, ou de propriétaire immobilier. Il redevient brûlant le jour du retour, et c’est là que nous le reprendrons.
Nous signalons enfin, parce que la loyauté l’impose, que le maintien à 9,2 % des revenus fonciers et des plus-values immobilières des non-résidentsn’est pas acquis à la lettre du texte : le IV de l’article L. 136-8 vise les revenus duIdes articles L. 136-6 et L. 136-7, alors que les non-résidents sont assujettis par le I bis. La position administrative publiée retient 17,2 % ; nous la retenons également, en signalant que l’écart d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention.
Le second préalable : vous êtes transparent, et la question n’est pas celle de la détectabilité
Une partie des montages que l’on nous soumet reposent, sans que le client se le formule ainsi, sur l’idée qu’un compte ouvert à Singapour, ou un flux dirigé vers Singapour, échapperait à la vue de l’administration française. Ce n’est plus le cas depuis huit ans, et il faut le dire avant d’entrer dans le détail des enveloppes.
L’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Cette remarque a une portée directe sur ce chapitre. Nous allons recommander, à plusieurs reprises, le rapatriement effectif et documentéde sommes de source française vers Singapour, comme la seule manière de rendre sans objet le débat sur l’article 22 de la convention. Cette recommandation n’a de valeur que si le rapatriement est réel, traçable et daté. Un virement vers un compte singapourien laisse une trace des deux côtés ; c’est exactement ce que nous recherchons.
Première enveloppe — l’assurance-vie française
C’est l’enveloppe la plus détenue, la plus mal comprise, et celle où l’écart entre ce que les clients croient et ce que disent les textes est le plus large. Nous la prenons dans l’ordre chronologique.
Au départ : rien ne se passe, et c’est une bonne nouvelle
Le transfert du domicile fiscal à Singapour n’emporte, par lui-même, aucun fait générateursur un contrat d’assurance-vie français. Le contrat n’est pas clos. Il n’y a pas de rachat réputé. L’antériorité fiscale — les huit ans qui ouvrent le taux réduit et l’abattement annuel — est intégralement conservée. C’est une différence de nature avec l’exit tax de l’article 167 bis, qui frappe les titres, et avec ce qui se serait produit si le pays de destination avait figuré sur la liste des États et territoires non coopératifs.
Conséquence opérationnelle immédiate : un contrat de six ans ne se rachète pas avant le départ pour « faire le ménage ». Il continue à courir, il atteindra ses huit ans pendant l’expatriation, et l’antériorité qu’il aura acquise sera pleinement utilisable au retour. Le seul acte réellement urgent avant le départ est d’un autre ordre : la mise à jour de la clause bénéficiaireet de l’adresse fiscale auprès de l’organisme, dont nous verrons plus bas qu’elle conditionne le taux de la retenue appliquée à chaque rachat.
Pendant l’expatriation : la retenue de l’article 125-0 A, que presque personne n’annonce
C’est ici que se situe le point le plus mal traité de tout le sujet. On lit couramment que « le non-résident n’est pas imposé en France sur ses rachats », ou qu’il « peut opter » pour un prélèvement libératoire. Les deux propositions sont fausses. Le texte est le II bis de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, que nous avons ouvert sur Légifrance le 30 juillet 2026 :
Article 125-0 A, II bis, du code général des impôts
« Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicablesaux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II,lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. »
Trois enseignements, et ils sont tous contre-intuitifs.
Premier enseignement : le prélèvement n’est pas une option, c’est une obligation.Pour un résident de France, le 1 du II ouvre une faculté — « peuvent opter » — et le 2 organise un prélèvement qui fonctionne comme un acompte, le texte précisant qu’« il n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et qu’il « s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré ». Pour un non-résident, le II bis renverse la logique : le prélèvement est obligatoirement applicable. L’organisme payeur ne demande pas au client ce qu’il préfère ; il retient.
Deuxième enseignement : le taux dépend de la date des primes, pas de l’âge du contrat.C’est la subtilité que le II bis introduit par son renvoi, et elle est lourde de conséquences. Pour les produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, le renvoi est fait « aux taux prévus aux a à d du 1 du même II » — c’est-à-dire toute l’échelle dégressive, qui descend jusqu’à 7,5 % pour un contrat de plus de huit ans. Pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, le renvoi est fait « au taux prévu au a du 2de ce même II ». Or le 2 du II fixe deux taux : son a) porte « 12,8 % », et son b) porte « 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ». Le II bis renvoie au a), et non au b).
La conséquence que les simulateurs ne modélisent pas
Un résident de Singapour qui rachète sur un contrat ouvert en 2005, alimenté pour l’essentiel après 2017, subit un prélèvement de 12,8 % sur les produits attachés à ces primes récentes — alors même que son contrat a plus de vingt ans. Le taux de 7,5 % que son voisin resté en France obtiendrait sur les mêmes produits, lui, ne lui est pas retiré pour autant : la doctrine BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, §§ 90 à 110, ouvre au non-résident, par voie de réclamation, la restitution de la différence entre le prélèvement de 12,8 % acquitté et celui qui aurait été dû à 7,5 %, dès lors que le contrat a au moins huit ans et que l’ensemble de ses primes n’excède pas 150 000 €. Sur ce même contrat, les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 restent, eux, dans l’échelle dégressive du 1 du II et retrouvent le 7,5 %.
Autrement dit : un même rachat, sur un même contrat, peut supporter deux taux différents selon la date des primes auxquelles les produits se rattachent.Cette ventilation est faite par l’organisme payeur. Nous la faisons systématiquement produire par écrit avant tout rachat significatif : c’est la seule manière de vérifier le calcul, et c’est aussi la pièce dont vous aurez besoin si une restitution est demandée sur le fondement de la convention.
Troisième enseignement : l’abattement annuel n’est pas dans le dispositif. L’abattement de 4 600 € pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et de 9 200 €pour des contribuables mariés est un mécanisme d’assiette de l’impôt sur le revenu, situé au I de l’article 125-0 A. Le prélèvement du II bis est un prélèvement autonome, opéré par l’organisme payeur sur les produits. La lecture du texte conduit donc à ce que le non-résident n’en bénéficie pas au stade de la retenue. Nous le signalons comme la lecture qui découle de l’articulation des paragraphes, et non comme une certitude : nous n’avons pas rouvert, le 30 juillet 2026, de doctrine administrative statuant expressément sur ce point, et nous faisons confirmer le traitement par l’organisme payeur avant chaque opération.
Ce que la convention fait de ce prélèvement : la qualification, puis l’article 22
Le droit interne français a donc prélevé. La question suivante est de savoir si la convention du 15 janvier 2015 lui permettait de le faire. Elle se décompose en deux temps : comment qualifier les produits d’un rachat d’assurance-vie au regard de la convention, puis ce que l’article 22 fait de la réponse.
Premier temps — la qualification. Deux articles sont en concurrence, et le texte ne les départage pas.
Lecture « intérêts » : article 11, plafond de 10 %
Le § 4 de l’article 11 du texte français authentique définit le terme « intérêts » comme « les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ». Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie rachetable est titulaire d’une créance contre l’organisme ; les produits qu’il en tire seraient des revenus d’une créance. Le § 2 plafonne alors l’impôt de l’État de la source à 10 % du montant brut.
Lecture « autres revenus » : article 21 § 1, imposition exclusive à Singapour
Le § 1 de l’article 21 dispose que « les éléments du revenu dont le bénéficiaire effectif est un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat ». Si les produits d’un rachat ne sont ni des dividendes de l’article 10, ni des intérêts de l’article 11, ni des gains en capital de l’article 13, ils tombent dans cette catégorie résiduelle, et la France perd tout droit d’imposer.
L’enjeu chiffré de cette qualification est faible en valeur relative — 10 % contre 0 %, sur une base qui est déjà réduite aux seuls produits — mais il est significatif en valeur absolue sur les gros contrats, et il commande la nature même de la démarche à entreprendre : demande de réduction du taux dans un cas, demande de restitution intégrale dans l’autre. Les deux se font auprès du service compétent pour les non-résidents, sur justification de la résidence fiscale singapourienne.
Un rachat de 120 000 € dont 40 000 € de produits, contrat multisupport, primes postérieures au 27 septembre 2017
Prélèvement retenu à la source = 40 000 × 12,8 % = 5 120 € — restitution possible : 5 120 € (lecture art. 21 § 1) ou 1 120 € (lecture art. 11)
- Montant du rachat partiel :120 000 €, dont 80 000 € de capital et 40 000 € de produits, selon la ventilation opérée par l’organisme payeur
- Prélèvements sociaux :0 € — le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes domiciliées en France
- Prélèvement de l’article 125-0 A, II bis :40 000 × 12,8 % = 5 120 €, obligatoirement applicable, sans abattement de 4 600 ou 9 200 € au stade de la retenue
- Si l’article 21 § 1 s’applique :la France n’a aucun droit d’imposer : les 5 120 € sont intégralement restituables
- Si l’article 11 s’applique :l’impôt français est plafonné à 10 % de 40 000 €, soit 4 000 € : la restitution porte sur 1 120 €
- Comparaison avec un résident de France :sur les mêmes 40 000 €, après abattement de 4 600 € : 35 400 € imposés, prélèvements sociaux de 17,2 % sur les 40 000 € soit 6 880 €, hors option pour le barème
Le point à retenir n’est pas le montant : c’est que la retenue est prélevée d’abord et discutée ensuite. Le client qui n’a pas anticipé voit arriver un net inférieur de 5 120 € à ce qu’il attendait, et il devra engager lui-même la démarche de restitution.
- La ventilation entre capital et produits est faite par l’organisme payeur ; nous la faisons produire par écrit avant l’opération, car elle conditionne le montant de la retenue et le montant restituable.
- Les 4 000 € de la lecture « article 11 » sont un plafond, non un taux d’imposition définitif : ils bornent ce que la France peut conserver, ils ne créent pas d’impôt là où le droit interne n’en prévoit pas.
- L’écart entre les deux lectures — 5 120 € et 1 120 € de restitution sur cet exemple, soit 4 000 € — est le prix de l’incertitude conventionnelle sur un seul rachat.
- Un rachat total sur un contrat de plus de huit ans alimenté avant et après le 27 septembre 2017 suppose deux calculs distincts : l’un sur l’échelle du 1 du II, l’autre au taux du a du 2 du II.
Second temps — et c’est ici que l’article 22 entre en jeu.Quelle que soit la lecture retenue, on aboutit à un revenu de source française qui est, par l’effet de la convention, soit exonéréen France (lecture de l’article 21 § 1), soit imposé à un taux réduiten France (lecture de l’article 11 § 2, qui ramène le plafond à 10 %). Or c’est exactement la prémisse de l’article 22, § 1.
Article 22 de la convention du 15 janvier 2015 — « Limitation des dégrèvements » (texte français authentique)
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour.
2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11.
3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Trois paragraphes, et il faut les prendre un par un, parce que deux d’entre eux sont systématiquement mal lus.
Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale.Elle ne joue que dans un sens : elle limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. C’est un changement par rapport à la convention remplacée du 9 septembre 1974, dont la clause équivalente — son article 23, Limitation of relief— était bilatérale. Deux pièges de renvoi en un : la clause a changé de numéro et de portée. Signalons aussi que la convention multilatérale n’a pas touché l’article 22 : les six seules stipulations qu’elle modifie sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI et l’article 28.
Le § 2 n’est pas une porte de sortie : c’est une immunité souveraine. « Les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, non les revenus provenant decet État. La seconde phrase le confirme en étendant l’expression aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont, verbatim dans le texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Aucun contribuable privé n’en bénéficie.Un conseil qui invoque le § 2 pour affirmer qu’un particulier échappe à la limitation offre au lecteur une porte qui n’existe pas.
Le § 3 est une contre-exception étroite, et il ne couvre pas les attributions exclusives.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) vise les revenus qui, conformément à la convention, « sont imposables en France » — en anglais « may be taxed » —, expression qui désigne un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour— et c’est précisément le cas de la lecture « article 21 § 1 » du rachat d’assurance-vie.
Le seul point réellement ouvert, et la position que nous retenons
Le § 1 pose deuxconditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère ou réduit en France. La seconde ne l’est pas. Elle exige que, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, [les] revenus soient soumis à l’impôtà raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures défendables coexistent.
Lecture territoriale. L’Income Tax Act 1947, section 10(1), n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception. La condition est remplie ; le § 1 joue.
Lecture « subject to tax ».La section 13(7A) du même texte exonère, sous l’intitulé « Income received from outside Singapore », tout revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique non résidente sans condition, et par une personne physique résidente « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». Pour une personne physique, le revenu étranger n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; ici la prémisse manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004 — soit onze ans avant la signature de la convention de 2015, ce qui affaiblit l’argument tiré du maintien de la clause.
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026.En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’un rachat d’assurance-vie perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part ». Notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes rachetées vers un compte singapourien, qui rend le débat sans objet en satisfaisant la condition de remise. Sur ce point : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Une nuance mérite d’être signalée sur la lecture « article 11 ». Si les produits sont des intérêts imposés à un taux réduit de 10 %, la question de l’article 22 se pose techniquement dans les mêmes termes, mais elle est de portée pratique douteuse : la retenue française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous signalons l’existence de cette question, nous ne construisons aucun calcul dessus, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation.
Le conseil courant que l’article 22 rend faux
Il rend faux le conseil, très répandu, qui consiste à laisser les sommes rachetées s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribuerait l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 de l’article 22 est précisément écrit pour le refuser, et le § 3 ne le protège pas, puisque dans cette hypothèse la France n’avait pas le droit d’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause.
La conséquence pratique est simple, et elle tient en une phrase : si vous rachetez depuis Singapour, rapatriez, et gardez la preuve du rapatriement.Le coût de cette discipline est nul. Le coût de son absence est un contentieux dont l’issue n’est pas prévisible.
Au décès : l’article 990 I et l’article 757 B, qui ne se lisent jamais l’un sans l’autre
C’est le sujet sur lequel l’expatriation à Singapour produit son effet le plus massif, et aussi celui où la moitié de l’analyse est habituellement omise. On lit partout que « l’expatrié sort de l’article 990 I ». C’est souvent vrai. Ce qu’on ne lit presque jamais, c’est que sortir du 990 I ne fait pas sortir de toute fiscalité de transmission : l’article 757 Bsubsiste, il obéit à des règles de territorialité entièrement différentes, et il vise exactement les primes qu’un expatrié de cinquante-cinq ou soixante ans est en train de verser.
L’article 990 I d’abord, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026. Le prélèvement est dû après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, au taux de 20 %sur la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire n’excédant pas 700 000 €, et de 31,25 %au-delà. Sa condition de territorialité est double et alternative :
Article 990 I — la condition de territorialité, verbatim
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
Deux portes de sortie, donc, et il faut les deuxfermées pour être hors du champ : l’assuré ne doit pas être domicilié en France au moment du décès, etle bénéficiaire considéré ne doit pas y être domicilié au moment du décès en y ayant été domicilié six des dix années précédentes. Le second critère s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire : un contrat démembré entre trois enfants dont l’un est rentré en France depuis sept ans expose la part de ce seul enfant, et non les deux autres.
L’article 757 B ensuite, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, également ouverte le 30 juillet 2026. Son I dispose :
Article 757 B, I et II, du code général des impôts
« Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. »
« L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €. »
Deux caractéristiques rendent l’article 757 B redoutable pour un expatrié. La première : son abattement de 30 500 € est global, tous contrats et tous bénéficiaires confondus, là où celui du 990 I est de 152 500 € par bénéficiaire. La seconde, et c’est la décisive : parce que le 757 B soumet les sommes aux droits de mutation par décèsde droit commun, sa territorialité n’est pas celle du 990 I mais celle de l’article 750 ter— y compris son 3°, qui rattache à l’assiette française les biens reçus par un héritier ou un légataire domicilié en France.
Le piège que la sortie du 990 I laisse croire évité
Un Français installé à Singapour depuis douze ans, âgé de soixante-treize ans, continue d’alimenter son contrat français de 40 000 € par an. Il a deux enfants : l’un vit à Singapour, l’autre est rentré en France il y a huit ans. Il décède.
Sur l’article 990 I : l’assuré n’était pas domicilié en France ; l’enfant resté à Singapour n’y est pas domicilié non plus. Aucun prélèvement de 20 % ne les atteint. L’enfant rentré en France depuis huit ans, en revanche, remplit la double condition du texte — domicilié en France au décès, et domicilié six des dix années précédentes : sa part est dans le champ du 990 I. La « sortie » de l’expatriation ne vaut que pour l’un des deux enfants.
Sur l’article 757 B : les primes versées après soixante-dix ans représentent, sur trois ans, 120 000 €. Après l’abattement global de 30 500 €, il reste 89 500 €soumis aux droits de mutation par décès en ligne directe. La territorialité étant celle de l’article 750 ter, la part de l’enfant domicilié en France depuis plus de six ans entre dans l’assiette mondiale française ; celle de l’enfant resté à Singapour reste régie par le 2° de l’article 750 ter, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France.
Autrement dit : l’expatriation n’a rien neutralisé du tout pour l’enfant rentré en France, et elle a tout neutralisé pour l’autre.Le contrat n’est pas le bon niveau d’analyse : la part de chaque bénéficiaire l’est.
Ce dernier point mérite d’être énoncé pour lui-même, parce qu’il est très souvent présenté à l’envers. Le 3° de l’article 750 ter n’est pas une règle d’assiette globale : dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, il taxe les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ». L’appréciation se fait part par part, héritier par héritier. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas les biens dans la succession taxable de ses frères et sœurs, et la sortie du champ français n’exige pas qu’aucunhéritier n’y réponde. La doctrine le confirme en distinguant, lorsque le défunt est domicilié hors de France, selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission.
| Critère | Article 990 I | Article 757 B |
|---|---|---|
| Assiette | Capitaux décès afférents aux primes versées avant 70 ans | Fraction des primes versées après 70 ans |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire | 30 500 € global, tous contrats et tous bénéficiaires confondus |
| Taux | 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà | Barème des droits de mutation par décès selon le lien de parenté |
| Territorialité | Assuré domicilié en France au décès, OU bénéficiaire domicilié en France au décès et six des dix années précédentes | Celle de l’article 750 ter, y compris son 3° tenant au seul domicile de l’héritier |
| Effet de l’expatriation de l’assuré | Ferme l’une des deux portes ; l’autre reste ouverte bénéficiaire par bénéficiaire | Aucun effet direct : la territorialité ne dépend pas du domicile de l’assuré seul |
| Impôt singapourien imputable | Néant : l’Estate Duty Act ne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008 | Néant, pour la même raison |
Il n’y a rien à éliminer du côté singapourien
Un réflexe fréquent consiste à chercher, dans la fiscalité singapourienne, un impôt de succession dont l’imputation viendrait atténuer les droits français. Il n’y en a pas. L’Estate Duty Actdispose à son article 2A : « This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. » L’enjeu de la transmission depuis Singapour n’est donc pas une double imposition à éliminer : c’est une imposition française pleine, sur le seul fondement de l’article 750 ter, sans impôt étranger imputable. L’article 784 A, qui permet l’imputation d’un impôt acquitté à l’étranger, ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté : il sera ici structurellement sans objet.
Ce que cela commande, concrètement.Pour un expatrié à Singapour qui approche de soixante-dix ans, le calendrier des versements devient un paramètre de transmission, et non plus seulement un paramètre de placement. Les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire relèvent du 990 I, dont l’expatriation peut fermer une porte ; celles versées après relèvent du 757 B, que l’expatriation ne neutralise pas dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France. La date de versement est vérifiable, elle est opposable, et elle est irréversible. C’est l’un des rares points de ce guide où une décision prise un mois trop tard coûte définitivement.
Au retour : ce qui revient, et dans quel ordre
Le retour en France rétablit l’ensemble du dispositif de droit commun, mais il ne le fait pas rétroactivement. L’antériorité acquise pendant l’expatriation reste acquise : un contrat qui a franchi ses huit ans à Singapour est un contrat de plus de huit ans au retour. En revanche, dès l’année du retour, les rachats redeviennent soumis aux prélèvements sociaux — l’assurance-vie figurant dans la liste des revenus dont la contribution sociale généralisée reste à 9,2 %, soit un taux global de 17,2 %— et le prélèvement du II bis cède la place au régime de droit commun du I et du II de l’article 125-0 A, avec l’abattement annuel et l’option pour le barème. Sur le versant successoral, l’article 990 I redevient applicable par la seule domiciliation de l’assuré en France.
L’arbitrage de calendrier sur l’assurance-vie
Un rachat significatif envisagé à quelques mois du retour se raisonne dans les deux sens, et l’arithmétique n’est pas celle qu’on attend. Racheter avant le retour : prélèvement obligatoire de 12,8 % sur les produits attachés aux primes récentes, zéro prélèvement social, et une démarche de restitution conventionnelle à engager. Racheter après le retour, sur un contrat de plus de huit ans : 7,5 % sur les produits attachés aux primes, le contrat ayant dépassé huit ans, dans la limite globale de 150 000 € de primes, abattement annuel de 4 600 ou 9 200 €, mais 17,2 % de prélèvements sociaux qui n’existaient pas la veille.
Sur 40 000 € de produits, l’écart brut est de 5 120 € avant le retour contre environ 9 535 € après — 7,5 % sur 35 400 € après abattement, soit 2 655 €, plus 6 880 € de prélèvements sociaux assis sur les 40 000 € sans abattement. Le rachat avant le retour est ici moins cher de près de 4 400 €, et il le devient davantage encore si la restitution conventionnelle aboutit.Ce calcul se refait dossier par dossier : il bascule dès lors que les produits se rattachent majoritairement à des primes antérieures au 27 septembre 2017, qui bénéficient déjà du 7,5 % dans les deux situations.
Deuxième enveloppe — le PEA
Le PEA est, pendant l’expatriation à Singapour, la plus efficace des trois enveloppes. Il l’est pour une raison qui n’a rien à voir avec le PEA lui-même : il l’est parce que le gain qu’il abrite sort du champ de l’impôt français par trois chemins indépendants, dont un seul suffirait. Et il cesse de l’être le jour du retour, ce qui en fait le seul des trois sujets où le calendrierdu retrait vaut, à lui seul, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Au départ : le plan n’est plus clos, mais l’exception mérite d’être connue
La doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version du 30 juillet 2024, énonce à son § 650 que le transfert du domicile fiscal hors de France « n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan ». Le même paragraphe pose l’unique exception : la clôture demeure « sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI », auquel cas elle s’accompagne de l’imposition du gain net à l’impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d’ouverture. La liste d’États et territoires non coopératifs à retenir est celle du dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert.
Singapour n’y figure pas. L’arrêté du 15 avril 2026, pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A, remplace le tableau de la liste ; celle-ci comprend Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Ni la liste résultant de cet arrêté, ni celle qui la précédait ne mentionnent Singapour. Le PEA d’un expatrié à Singapour n’est donc pas clos par son départ.
Pourquoi il faut tout de même vérifier la liste à la date exacte du transfert
Le § 650 renvoie à la liste en vigueur à la date du transfert, non à celle en vigueur au jour où l’on s’interroge. Un départ organisé sur plusieurs mois, avec une date de transfert de domicile discutable, doit être documenté par rapport à un arrêté daté. C’est une vérification de trente secondes qui purge définitivement la question, et nous la portons systématiquement au dossier avec la référence de l’arrêté applicable.
Pendant l’expatriation : les versements, et une question que les textes ne tranchent pas
Le plan survit : peut-on continuer à l’alimenter ? La question est plus ouverte qu’il n’y paraît, et nous préférons le dire plutôt que d’affirmer. La condition de domicile fiscal en France est posée par les textes pour l’ouverturedu plan. La doctrine que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 traite de la clôture et du retrait. Entre les deux, la question des versements nouveaux par un titulaire devenu non-résident n’est pas résolue par les sources que nous avons consultées à cette date.
En pratique, la réponse vient rarement du droit fiscal : elle vient de l’établissement teneur de compte, dont les conditions générales et les contraintes de conformité conduisent fréquemment à refuser les versements — voire, dans certains cas, à demander la clôture du compte pour des motifs qui n’ont rien de fiscal. C’est un point à régler par écrit avant le départ, pas après.La question à poser à l’établissement, dans ces termes exacts : le plan sera-t-il maintenu après le transfert de mon domicile fiscal à Singapour, les versements resteront-ils possibles, et sous quelles conditions ?
Le retrait : la doctrine est explicite, et elle est favorable
C’est ici que le PEA se distingue nettement des deux autres enveloppes. Le § 680 de la même doctrine BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20traite directement du cas : en cas de clôture du plan ou de retrait partiel opéré par un non-résident de France, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Ce n’est pas une déduction que nous tirons de trois textes combinés : c’est ce que la doctrine énonce, et une doctrine publiée est opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Le raisonnement de droit conduit d’ailleurs au même résultat par trois chemins indépendants, ce qui en renforce la solidité :
| Chemin | Texte | Résultat |
|---|---|---|
| Droit interne — le prélèvement sur cessions de participations substantielles | CGI, art. 244 bis B : prélèvement de 12,8 % sur les gains de cession de droits sociaux d’un non-résident, mais seulement si les droits dans les bénéfices ont dépassé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années | Un portefeuille de PEA diversifié n’atteint pas 25 % des bénéfices d’une société cotée : le prélèvement est alors sans champ — la réserve valant pour les titres non cotés éligibles détenus à titre substantiel |
| Convention — les gains en capital | Article 13 § 4 : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident » | Même au-delà de 25 %, le prélèvement français serait neutralisé par la convention, sauf application du § 3 |
| Prélèvements sociaux | CSS, art. L. 136-6, I bis, et L. 136-7, I : assiette limitée aux revenus d’immeubles sis en France et aux plus-values de l’article 244 bis A | Assiette nulle. Ni 17,2 %, ni 18,6 % : zéro |
| Doctrine | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680 | Le gain net est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux |
La réserve à connaîtretient au § 3 de l’article 13, qui fait exception pour les gains provenant de l’aliénation « d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ». Un PEA logeant des titres à prépondérance immobilière française rentre dans cette exception ; la nature des lignes détenues doit donc être vérifiée avant un retrait important.
L’article 22 entre-t-il en jeu sur le retrait de PEA ? Non — et la raison mérite d’être comprise
La réponse est non en pratique, et elle ne tient pas à une exception du texte mais à la structure même du § 1 de l’article 22. Ce paragraphe limite « l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ». Il n’a de prise que sur un dégrèvement d’origine conventionnelle.
Or, sur le retrait de PEA d’un non-résident, la France n’accorde aucun dégrèvement conventionnel : elle n’impose pas, et elle n’impose pas de son propre droit interne. Le prélèvement de l’article 244 bis B n’a pas de champ faute de participation substantielle, la doctrine place le gain hors du champ de l’impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux n’ont pas d’assiette. Il n’y a donc rien à limiter. L’article 13 § 4 est mobilisé surabondamment, non comme fondement de l’exonération.
Cette conclusion cesse d’être vraie dans le seul cas où la convention devient réellement nécessaire : celui du porteur qui aurait dépassé le seuil de 25 % de l’article 244 bis B — configuration exceptionnelle dans un PEA, mais pas impossible sur une société non cotée éligible. Là, la France imposerait de son droit interne, la convention ferait obstacle, et l’article 22 § 1 retrouverait un dégrèvement conventionnel à limiter. Dans cette configuration seulement, nous recommandons le rapatriement effectif et documenté du produit du retrait vers Singapour, et une consultation préalable.
Ce que le retrait fait au plan lui-même, qui n’est pas une question fiscale
Il faut distinguer deux effets d’un retrait, que la conversation courante confond. Le premier est fiscal : nous venons de voir qu’il est nul pour un résident de Singapour, et que la doctrine ne subordonne pas cette neutralité à l’ancienneté du plan. Le second est civil et contractuel : un retrait opéré avant que le plan n’ait atteint son ancienneté de cinq ans entraîne, en droit commun, la clôture du plan, et un retrait opéré après ne la produit pas mais ouvre un régime particulier quant aux versements ultérieurs.
Pour un expatrié, la conséquence est celle-ci : l’opération peut être gratuite fiscalement et coûteuse patrimonialement. Vider un PEA de quatre ans depuis Singapour ne déclenche aucun impôt français, et détruit définitivement une enveloppe dont l’antériorité aurait été acquise dix-huit mois plus tard, avec un plafond de versements qui, une fois consommé, ne se reconstitue pas. Le montant de ce plafond et les règles de versement applicables après un retrait se font confirmer par écrit auprès de l’établissement teneur de compte avant toute opération : ils conditionnent la valeur de l’enveloppe que le retrait détruit. Ce que nous affirmons, en revanche, est la méthode : on ne décide pas d’un retrait de PEA sur le seul critère fiscal, parce que sur cette enveloppe le critère fiscal ne dit presque rien.
Le cas du client qui n’a pas besoin des fonds
C’est le plus fréquent, et c’est celui où le raisonnement s’inverse. Un cadre parti pour cinq ans, dont le PEA porte un gain latent important et qui n’a aucun besoin de trésorerie, n’a pas à retirer « parce que c’est le bon moment ». Il a à arbitrer à l’intérieur du plan, ce qui ne déclenche rien, et à ne sortir que ce dont il a l’emploi. La seule exception est l’approche du retour : à ce moment-là, un gain latent important devient une dette de prélèvements sociaux à 18,6 % que le franchissement de la frontière rend certaine, et la question mérite d’être posée pour elle-même.
Une précision qui compte : arbitrer à l’intérieur du plan, ce n’est pas retirer. Les cessions internes au PEA ne sont pas des retraits, elles ne déclenchent ni clôture ni imposition, et elles restent pleinement disponibles pendant toute l’expatriation — sous réserve que l’établissement continue d’exécuter les ordres d’un client non-résident, ce qui est précisément la question à lui poser par écrit avant le départ.
La fuite que personne ne chiffre : les dividendes encaissés dans le plan
Le raisonnement précédent porte sur le gain de cession. Il ne dit rien du flux de dividendesencaissé année après année à l’intérieur du plan, et c’est une omission coûteuse. L’exonération d’impôt sur le revenu attachée au PEA est une exonération de droit interne français. La retenue à la source de l’article119 bis, 2est due par le débiteur français, et son taux est fixé par l’article 187, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : 12,8 % pour les personnes physiques.
La question de savoir si les dividendes de sociétés françaises portés dans un PEA détenu par un non-résident supportent effectivement cette retenue n’a pas été résolue par une source que nous avons ouverte le 30 juillet 2026. Nous ne la tranchons donc pas. Nous en chiffrons en revanche les deux branches, parce que l’écart est réel et qu’il porte sur toute la durée de l’expatriation.
Ce que coûte, ou non, la retenue sur dividendes dans un PEA détenu depuis Singapour
Coût annuel = dividendes bruts × 12,8 % — sur dix ans, à rendement constant, 6 720 € sur un plan de 150 000 € à 3,5 %
- Encours du plan :150 000 €, intégralement investi en actions françaises éligibles
- Rendement en dividendes retenu pour l’exemple :3,5 % brut, soit 5 250 € par an — hypothèse de calcul, en aucun cas un rendement promis ou acquis
- Retenue de l’article 119 bis, 2, au taux de l’article 187 :5 250 × 12,8 % = 672 € par an
- Sur dix ans d’expatriation, hors capitalisation :6 720 €, soit 4,5 % de l’encours initial
- Plafond conventionnel de l’article 10 § 2 b) :15 % « dans tous les autres cas », le taux de 5 % étant réservé aux sociétés détenant au moins 10 % du capital
- Réduction conventionnelle obtenue :aucune : 12,8 % est déjà inférieur au plafond de 15 %
L’enjeu n’est pas anecdotique : 6 720 € sur dix ans, c’est l’ordre de grandeur des frais de gestion cumulés d’un contrat. C’est la question que nous posons par écrit à l’établissement teneur de compte avant le départ, et dont nous versons la réponse au dossier.
- Le taux de droit interne étant inférieur au plafond conventionnel, la convention ne procure ni réduction ni remboursement à une personne physique résidente de Singapour. Toute la littérature qui promet de « faire jouer la convention pour ramener la retenue à 15 % » décrit une opération qui augmenterait l’impôt.
- Le formulaire 5000-5001 n’a donc, pour ce cas, pas d’objet — sauf pour les sociétés visées par le taux de 5 %.
- L’article 10 § 4 de la convention réserve par ailleurs un piège inversé pour les véhicules d’investissement : lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’État de la source. Franchir 10 % fait ici perdre la protection conventionnelle.
- Si, à l’inverse, la retenue n’est pas due sur les dividendes portés dans un PEA, le plan devient une enveloppe intégralement étanche pendant l’expatriation — ce qui en ferait, de très loin, la meilleure des trois.
Au retour : le seul arbitrage de calendrier qui vaut, à lui seul, des dizaines de milliers d’euros
Le jour où le domicile fiscal redevient français, le gain net d’un retrait de PEA rentre dans le champ des prélèvements sociaux. Et il y rentre au taux de droit commun : la liste limitative des revenus maintenus à 9,2 % de contribution sociale généralisée — revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement — ne mentionne pas les plus-values mobilières. Le taux applicable est donc de 18,6 %depuis la hausse de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, contre 17,2 % auparavant. C’est l’un des rares endroits de ce guide où le taux de 18,6 % est le bon, et il faut le dire aussi nettement que l’on dit ailleurs qu’il ne l’est pas.
Retirer avant le retour, ou après : la démonstration sur un plan de 350 000 € portant 200 000 € de gain
Retrait pendant l’expatriation : 0 € — retrait après le retour : 200 000 × 18,6 % = 37 200 €
- Valeur du plan :350 000 €, dont 150 000 € de versements et 200 000 € de gain net
- Ancienneté :plus de cinq ans : l’impôt sur le revenu est acquis dans les deux hypothèses
- Retrait effectué en résidence singapourienne :impôt sur le revenu 0 €, prélèvements sociaux 0 € (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680)
- Même retrait effectué après le retour en France :impôt sur le revenu 0 € (plan de plus de cinq ans), prélèvements sociaux 200 000 × 18,6 % = 37 200 €
- Écart :37 200 €, soit 10,6 % de la valeur du plan, pour une décision qui ne porte que sur la date
- Contrepartie du retrait anticipé :les sommes retirées sortent définitivement de l’enveloppe ; les réinvestir supposera un nouveau plan, avec un nouveau compteur de cinq ans et un nouveau plafond de versements
C’est, de tout ce chapitre, la décision au meilleur rapport entre le temps qu’elle demande et l’économie qu’elle produit. Elle se prend six mois avant le retour, pas la semaine du déménagement.
- Le taux de 18,6 % appliqué ici est celui des plus-values mobilières, qui ne figurent pas dans la liste limitative des revenus maintenus à 9,2 % de contribution sociale généralisée. Il ne se transpose ni aux revenus fonciers, ni aux plus-values immobilières, ni à l’assurance-vie, qui restent à 17,2 %.
- Le régime des taux dits historiques applicable à certains gains de PEA n’est pas exposé ici : nous n’avons pas rouvert le texte qui l’organise à la date d’arrêté, et son incidence doit être demandée par écrit à l’établissement teneur de compte avant tout retrait.
- Le retrait ne doit pas être décidé sur le seul critère fiscal : un plan vidé à la veille du retour est un plan dont l’antériorité de cinq ans a été consommée pour rien si le client n’avait pas besoin des fonds.
- La date qui compte est celle du retrait, non celle du retour : un retrait opéré en décembre alors que le retour est prévu en février relève encore du régime du non-résident, sous réserve que le transfert de domicile ne soit pas déjà intervenu.
Ne pas transposer ce calcul aux autres enveloppes
Le raisonnement ci-dessus vaut pour le PEA parce que le gain de PEA est une plus-value mobilière. Il ne se transpose pasà l’assurance-vie, dont les rachats restent à 17,2 % après le retour, ni aux revenus fonciers d’un bien conservé en France, qui sont à 17,2 % pendant comme après l’expatriation. Le taux se trie par assiette et par date d’effet ; il ne se substitue jamais globalement. C’est la règle la plus violée de toute la littérature d’expatriation, et la plus facile à respecter.
Troisième enveloppe — le PER
Le PER est l’enveloppe pour laquelle l’expatriation à Singapour est la plus défavorable, et c’est aussi celle sur laquelle circule le plus grand nombre d’affirmations fausses. La plus répandue tient en une phrase : « l’article 17 de la convention attribue les pensions à l’État de résidence, donc un PER dénoué depuis Singapour échappe à la France ». C’est faux, et nous allons montrer par quels deux textes.
Pendant l’expatriation : les versements ne se déduisent plus, et personne ne prévient
L’article 163 quaterviciesdu code général des impôts place la déduction des cotisations d’épargne retraite parmi les charges déductibles du revenu global. Or l’article 164 Adispose, pour les non-résidents, que « aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ». La conclusion est mécanique et sans appel : un résident de Singapour qui verse sur un PER français ne déduit rien.
Cette règle vaut d’ailleurs pour toutes les charges du revenu global : le non-résident ne peut déduire ni pension alimentaire, ni cotisation PER, ni aucune autre charge de son assiette française. Une seule dérogation existe, et elle est étroite : le b de l’article 197 A admet les pensions alimentaires en déduction, mais« par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article »— c’est-à-dire uniquement dans la construction du taux moyen. Un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire rien, et cette dérogation ne concerne de toute façon pas les cotisations PER.
Le prélèvement automatique qu’il faut arrêter, et quand
Un PER individuel alimenté par un versement programmé de 800 € par mois continue de prélever après le départ. Le client verse 9 600 € par an. Pendant qu’il était résident, à une tranche marginale de 41 %, ces versements lui rendaient environ 3 936 € d’impôt par an. Depuis Singapour, ils lui rendent zéro. Sur cinq ans d’expatriation, ce sont 48 000 € immobilisés jusqu’à la retraite en échange d’aucune contrepartie fiscale, dans une enveloppe dont la sortie est, elle, imposable.
Ces versements ne sont pas perdus pour autant : à défaut de mention expresse, ils constituent des versements « non déduits » et suivront à la sortie le régime correspondant, plus favorable puisque le capital correspondant n’est pas réimposé. Mais l’opération reste économiquement absurde : on immobilise jusqu’à la retraite une épargne qui aurait pu rester disponible, sans rien obtenir en échange. La décision est simple, elle est réversible, et elle se prend le mois du départ : suspendre les versements programmés, et vérifier que l’organisme a bien enregistré l’option de non-déductibilité pour les versements que l’on maintiendrait malgré tout.
Le déblocage anticipé obéit, lui, aux cas prévus par le code monétaire et financier. Nous ne reproduisons pas ici la liste de ces cas : nous n’avons pas rouvert le texte qui les fixe à la date d’arrêté, et l’énumérer de mémoire serait exactement le genre de facilité que ce guide s’interdit. Ce qui importe pour un expatrié est ailleurs, et vaut quel que soit le motif du déblocage : l’analyse conventionnelle exposée ci-dessous s’applique de la même manière à une sortie anticipée qu’à une sortie à l’échéance.Le motif change le droit à sortir ; il ne change pas l’État qui impose.
Le dénouement : deux articles de la convention, deux réponses opposées
Voici le cœur du sujet. Deux stipulations sont en concurrence, et elles conduisent à des résultats inverses.
Les deux textes, verbatim (texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015)
Article 17 — Pensions.« Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »
Article 21, § 3.« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. »
Deux bornes limitent donc la portée de l’article 17, et elles sont décisives.La première tient à son champ : il ne vise que les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur ». Les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un PER individuel, d’un contrat Madelin, d’une retraite de travailleur non salarié — n’y entrent pas. La seconde tient à l’article 21 § 3 : un PER français dont les versements ont été déduitsau titre de l’article 163 quatervicies reste imposable en Franceau dénouement, même après installation à Singapour. L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant expressément « au paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à un crédit égal à l’impôt payé dans l’autre État — corroboration interne décisive, car on n’organise pas l’élimination d’une double imposition sur un revenu que l’on n’a pas le droit d’imposer.
Conclusion opérationnelle : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un PER ou d’un Madelin, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie.
Branche « article 17 » — PER d’entreprise obligatoire, pension d’un emploi antérieur
Un PER d’entreprise obligatoire alimenté par un employeur français, ou une pension de retraite du régime général et des régimes complémentaires de salariés, a toutes les caractéristiques d’une pension « au titre d’un emploi antérieur ». L’article 17 en réserve l’imposition à Singapour, malgré la déduction accordée en France. La retenue de l’article 182 A n’a pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable sur justification de la résidence.
Branche « article 21 § 3 » — PER individuel alimenté par versements volontaires déduits
Un PER individuel alimenté par des versements volontaires n’a pas de lien avec un emploi antérieur. Il relève de l’article 21, et son § 3 rend à la France le droit d’imposer les retraits à raison des seules cotisations qu’elle a laissé déduire. C’est une clause rare et taillée pour la situation : elle inverse le réflexe conventionnel.
Un avertissement de méthode sur ces deux textes
La convention a été signée en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Les stipulations reproduites ci-dessus le sont d’après le texte français authentique. La ligne de partage entre l’article 17 et l’article 21 § 3 dépend de la qualification d’un produit d’épargne français au regard d’une expression conventionnelle — « plan d’épargne complémentaire » — dont la rédaction anglaise doit être lue en regard avant toute consultation engageant le cabinet. Nous signalons par ailleurs que le dispositif singapourien que ces mots désignent naturellement, dans l’autre sens, est le Supplementary Retirement Scheme, régime volontaire codifié à l’article 10G de l’Income Tax Act 1947 — et non le Central Provident Fund, qui est un régime légal et obligatoire, fermé aux titulaires d’un Employment Pass.
La sortie en capital : le 7,5 % que tout le monde croit acquis, et qui n’existe pas
Lorsque la France conserve le droit d’imposer — branche de l’article 21 § 3 —, encore faut-il savoir comment. Le droit interne distingue deux fractions dans une sortie en capital, et c’est l’article 158, 5, b quinquiesqui l’organise. La fraction correspondant aux versements déduitsmentionnés à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier est imposée dans la catégorie des pensions, sans l’abattement de 10 %. La fraction correspondant aux produitsde ces versements est imposée selon les dispositions du 1 ou du 2 de l’article 200 A, c’est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique.
Et c’est ici que se loge la confusion la plus répandue de tout le sujet. On lit constamment qu’une sortie en capital peut être soumise, sur demande, à un prélèvement libératoire de 7,5 %. Ce prélèvement existe : il figure au II de l’article 163 bis, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, qui permet de soumettre certaines prestations de retraite versées sous forme de capital « à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique », « assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 % ». Mais le même texte ajoute : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations […] provenant d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ».
Le 7,5 % n’est pas ouvert au PER
La confusion est héritée des anciens contrats « article 83 » et des PERP, pour lesquels le mécanisme était bien ouvert. Elle est extrêmement répandue, y compris dans des documentations professionnelles. Elle conduit à sous-estimer l’impôt de sortie d’un PER dans des proportions considérables : sur 240 000 € de versements déduits, l’écart entre un prélèvement libératoire de 7,5 % après abattement de 10 % — soit 16 200 € — et une imposition au barème sans abattement se compte en dizaines de milliers d’euros. Il n’y a pas d’option à 7,5 % sur un PER.
Sortie en capital d’un PER individuel de 300 000 € par un résident de Singapour, branche « article 21 § 3 »
Impôt français = imposition au barème de 240 000 € en pensions sans abattement de 10 %, + 12,8 % sur 60 000 € de produits
- Capital constitutif :300 000 €, dont 240 000 € de versements volontaires déduits et 60 000 € de produits
- Fraction « versements déduits » :240 000 € imposés dans la catégorie des pensions, sans l’abattement de 10 % (CGI, art. 158, 5, b quinquies)
- Fraction « produits » :60 000 € imposés selon le 1 ou le 2 de l’article 200 A, soit 12,8 % au prélèvement forfaitaire unique = 7 680 €
- Prélèvements sociaux sur la fraction produits :0 € : le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes domiciliées en France
- Taux minimum de l’article 197 A :20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche, 30 % au-delà, sauf option pour le taux moyen sur l’ensemble des revenus mondiaux
- Charges déductibles :aucune : ni pension alimentaire, ni cotisation PER, ni aucune autre charge du revenu global (CGI, art. 164 A)
- Prélèvement libératoire de 7,5 % :fermé : l’article 163 bis, II, l’exclut expressément pour les plans de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier
- Seuil de mise en recouvrement :61 € en droit commun (CGI, art. 1657, 1 bis). S’y ajoute, pour le non-résident, la tolérance du § 370 de BOI-IR-DOMIC-10-20-10 : l’imposition établie en application des taux minima de 20 % ou 14,4 % n’est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation correspondante n’excède pas 305 €. Sans portée sur ce chiffrage, où la cotisation se compte en dizaines de milliers d’euros
Le PER est la seule des trois enveloppes pour laquelle le départ vers Singapour n’améliore rien et dégrade une chose : la déductibilité des versements. Sa sortie doit donc être planifiée sur le calendrier du retour, non sur celui du départ.
- L’étalement de la sortie sur plusieurs exercices est le seul levier réellement disponible : il permet de lisser l’assiette soumise au taux minimum de 20 % et, le cas échéant, de rester sous la limite au-delà de laquelle le taux minimum passe à 30 %.
- L’option pour le taux moyen suppose de déclarer l’ensemble des revenus mondiaux, salaire singapourien compris : elle n’est favorable que si le revenu mondial du foyer est modeste, ce qui est rarement le cas d’un cadre expatrié en activité.
- La sortie après le retour en France est une variante à chiffrer : elle rend l’abattement et les mécanismes de droit commun accessibles, mais elle réintroduit les prélèvements sociaux sur la fraction produits.
- La retenue à la source de l’article 182 A vise les pensions et rentes viagères ; son application à une sortie en capital doit être confirmée auprès de l’organisme payeur avant l’opération, car elle détermine la trésorerie effectivement encaissée.
La retenue à la source de l’article 182 Amérite un mot, parce qu’elle détermine ce que le client encaisse réellement. Elle s’applique aux pensions et rentes viagères de source française versées à un non-résident, après un abattement de 10 %, selon un barème à trois tranches. Le barème à retenir est celui de l’année du versement. Pour une opération conduite en 2026, le III de l’article 182 A, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 que nous avons ouverte sur Légifrance le 1er août 2026, porte 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, et 20 % au-delàpour les revenus de source métropolitaine, les taux de 12 % et de 20 % étant ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. Le barème des revenus 2025 — 0 % jusqu’à 17 122 €, 12 % jusqu’à 49 667 €, 20 % au-delà — ne sert plus qu’au contrôle des retenues déjà pratiquées. Le montant effectivement prélevé se vérifie auprès de l’organisme payeur avant tout chiffrage définitif.
Dans la branche de l’article 17, cette retenue n’a pas lieu d’être appliquée : la France n’a pas le droit d’imposer. Si l’organisme payeur l’a néanmoins pratiquée — ce qui arrive très fréquemment, faute d’information sur la résidence du bénéficiaire —, elle est restituable sur justification. C’est une démarche à engager tôt : elle est simple, mais elle se prescrit.
La sortie en rente, et le prélèvement français qui subsiste malgré la convention
La sortie en rente suit la même ligne de partage conventionnelle : article 17 si la rente a pour origine un emploi antérieur, article 21 § 3 si elle provient d’un plan dont la France a laissé déduire les cotisations. Un point mérite d’être isolé, parce qu’il est presque universellement omis : même dans la branche la plus favorable, celle où la convention neutralise l’impôt français, la pension n’est pas nette de tout prélèvement français.
La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension servie à l’étranger
La pension française n’est pas imposée en France, mais elle n’est pas nette de tout prélèvement français. L’article 17 de la convention réserve l’imposition de la pension à Singapour : la retenue de l’article 182 A n’a pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable. Subsiste en revanche une cotisation d’assurance maladieprélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 %. Le Service des Retraites de l’État, sur sa page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » consultée le 30 juillet 2026, énonce que le non-domicilié est exonéré de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution de solidarité pour l’autonomie, mais qu’« en revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2% ».
Cette cotisation ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non. Surtout : c’est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution. Elle n’entre donc pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention, qui ne vise que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés et les contributions sociales généralisées et pour le remboursement de la dette sociale. Elle ne peut pas être écartée par voie conventionnelle.
Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires. Nous n’avons pas pu le confirmer sur une source primaire le 30 juillet 2026, et nous ne le publions donc pas : il doit être demandé à la caisse débitrice. De même, l’application de cette cotisation à une rente servie par un PER — par opposition à une pension de régime obligatoire — doit être vérifiée auprès de l’organisme payeur, la page consultée traitant des pensions de l’État.
Au décès du titulaire : le PER est la plus lourde des trois enveloppes
C’est le point le plus contre-intuitif de tout ce chapitre, et il ressort d’une phrase de l’article 757 B que presque personne ne lit. Le I de cet article, après avoir posé la règle générale — droits de mutation par décès sur la seule fraction des primes versées après soixante-dix ans —, ajoute une exception :
Article 757 B, I — l’exception propre au plan d’épargne retraite
« Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier… »
Sous cette exception, les sommes sont soumises aux droits de mutation par décès pour leur montant total, et non pour la seule fraction des primes versées après soixante-dix ans.
La différence est structurelle. Sur un contrat d’assurance-vie ordinaire, l’article 757 B ne frappe que les primes versées après soixante-dix ans — les produits accumulés sur ces primes échappent aux droits. Sur un PER dont le titulaire décède après soixante-dix ans, il frappe le montant total— capital et produits, quelle que soit la date des versements, y compris ceux effectués à trente ans. Et cette imposition obéit à la territorialité de l’article 750 ter, c’est-à-dire, notamment, au rattachement du 3° tenant au seul domicile de l’héritier.
La configuration qui prend tout le monde de court
Un expatrié à Singapour, âgé de soixante-quinze ans, détient un PER individuel de 400 000 €qu’il n’a jamais liquidé. Il a un fils, rentré en France il y a neuf ans. Il décède.
L’article 757 B s’applique, dans sa branche d’exception : les400 000 € en totalité— et non la seule fraction des primes versées après soixante-dix ans — ouvrent droit aux droits de mutation par décès. Après l’abattement global de 30 500 €, il reste 369 500 €soumis au barème en ligne directe. La territorialité étant celle de l’article 750 ter, et le fils étant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années, la part qu’il reçoit entre dans l’assiette française. Il n’y a aucun impôt singapourien à imputer : l’Estate Duty Actne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008, et l’article 784 A suppose un impôt étranger effectivement acquitté.
Le même homme, avec les mêmes 400 000 € logés dans un contrat d’assurance-vie alimenté avant ses soixante-dix ans, aurait vu son fils bénéficier de l’abattement de 152 500 €de l’article 990 I puis d’un taux de 20 %. Le choix de l’enveloppe, fait vingt ans plus tôt, décide de tout.
Nous devons signaler une réserve de lecture sur le cas du décès avantsoixante-dix ans. L’article 990 I mentionne les contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier dans une clause d’exception assortie de conditions tenant notamment à l’âge de liquidation. L’articulation exacte entre l’article 990 I et l’article 757 B pour un PER dénoué par décès avant soixante-dix ans est un point que nous ne tranchons pas ici : il appelle un avis écrit, dossier en main, et il ne se règle pas sur une lecture rapide. Ce qui est en revanche établi, et ce qui commande la décision, est le sort du décès après soixante-dix ans, qui est celui de la très grande majorité des dossiers.
Les trois enveloppes au décès : la même somme, trois assiettes
Pour rendre la comparaison lisible, prenons 400 000 €logés successivement dans chacune des trois enveloppes, un assuré ou titulaire résident de Singapour au moment du décès, et un bénéficiaire unique : un enfant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années. C’est la configuration la plus fréquente dans les dossiers que nous traitons, et c’est celle qui produit les écarts les plus violents.
| Enveloppe et hypothèse | Texte applicable | Abattement | Assiette taxable | Régime |
|---|---|---|---|---|
| Assurance-vie, primes versées avant les 70 ans de l’assuré | Article 990 I | 152 500 € par bénéficiaire | 247 500 € | Prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, soit 49 500 € |
| Assurance-vie, primes versées après les 70 ans de l’assuré | Article 757 B, règle générale | 30 500 € global, tous contrats confondus | 369 500 € — mais sur la seule fraction des primes, les produits accumulés y échappant | Droits de mutation par décès au barème, selon le lien de parenté |
| PER, décès du titulaire après 70 ans | Article 757 B, branche d’exception | 30 500 € global | 369 500 € — sur le montant total, produits compris, quelle que soit la date des versements | Droits de mutation par décès au barème, selon le lien de parenté |
| PEA | Article 750 ter, droit commun des successions | Abattements successoraux de droit commun | Valeur des titres au jour du décès | Le plan est clos par le décès ; les titres entrent dans la succession |
Nous ne chiffrons délibérément pas le montant final des droits de mutation par décès dans les trois dernières lignes : le barème et les abattements personnels de droit commun ne figurent pas parmi les données que nous avons vérifiées pour ce guide, et les publier de mémoire serait précisément la facilité que nous nous interdisons. Ce que la comparaison établit se lit sans eux, et il est suffisamment net : à somme identique et à bénéficiaire identique, l’assiette taxable passe de 247 500 € dans un régime de faveur à 369 500 € dans le régime de droit commun des successions, et le PER est la seule des trois enveloppes où l’intégralité du capital, produits compris, y bascule.
Ce que cette comparaison commande sur la clause bénéficiaire
Puisque la territorialité s’apprécie bénéficiaire par bénéficiairepour l’article 990 I, et part par partpour l’article 750 ter auquel renvoie l’article 757 B, la rédaction de la clause bénéficiaire devient un acte de planification fiscale et non une formalité. Une clause standard « mes enfants, par parts égales » répartit uniformément une charge fiscale qui, elle, n’est pas uniforme : l’enfant resté à Singapour reçoit net, celui rentré en France reçoit chargé.
Il ne s’agit pas de désigner l’un plutôt que l’autre — ce serait remplacer une inégalité par une autre — mais de connaître l’écart avant de le subir, et d’en tenir compte dans l’équilibre global de la transmission, en mobilisant le cas échéant d’autres actifs. Cette révision se fait à froid, et elle se refait à chaque changement de résidence d’un enfant : un retour en France déclenche un compteur de six ans qui, une fois écoulé, fait basculer la part de cet enfant dans le champ français. Ce compteur court sans que personne ne prévienne.
Le traitement singapourien : ce que Singapour fait, et ne fait pas
Reste la moitié singapourienne de l’équation, sans laquelle aucun des raisonnements précédents n’est complet. Trois observations.
Un — Singapour impose sur la perception, et exonère la personne physique.La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Et la section 13(7A) exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour : sans condition pour le non-résident (alinéa a), et pour le résident« if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). Les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne sont exclus dans les deux cas. C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative — l’inverse de ce que l’on imagine. Les pages de doctrine de l’IRAS résument la règle sans la condition de l’alinéa b : ce résumé est commode, il n’est pas la règle, et c’est l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local.
Deux — la conséquence conventionnelle est mécanique.Un régime dans lequel le revenu de source étrangère reçu à Singapour est exonéré enclenche exactement la question de l’article 22. C’est pourquoi ce chapitre y revient à chaque enveloppe : ce n’est pas une précaution rhétorique, c’est la conséquence directe de la structure du droit singapourien.
Trois — le taux singapourien du non-résident n’est pas de 15 %.Cette erreur circule beaucoup et elle fausse tous les chiffrages comparatifs. La section 43(1)(b)(ii) fixe le taux applicable au revenu imposable d’un individu non résident à 24 %à compter de l’année d’imposition 2024, contre 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvementde la section 40B, réservé au seul revenu d’emploi, qui doit être demandé, et dont sont exclus les administrateurs, les artistes du spectacle et les retraits de Supplementary Retirement Scheme. Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont à 24 %.
Enfin, la symétrie mérite d’être signalée pour les dossiers de retour. Un Supplementary Retirement Schemeconstitué à Singapour et retiré après le retour en France est le miroir exact du PER : l’article 21 § 3 jouerait alors en faveur de Singapour, qui a accordé la déduction, et l’article 23 § 2 a) (ii) organise le crédit d’impôt correspondant, égal à l’impôt effectivement payé à Singapour dans la limite de l’impôt français. La condition posée au (i) de la même stipulation — que le bénéficiaire soit « soumis à l’impôt de Singapour » à raison de ces revenus — suppose-t-elle un paiement effectif ? Nous retenons la lecture stricte comme hypothèse de calcul, c’est-à-dire pas de crédit sans imposition effective, et nous signalons que le point n’est pas tranché.
Récapitulatif : l’article 22 entre-t-il en jeu, opération par opération ?
C’est la question que ce chapitre s’était engagé à poser à chaque étape. Voici les réponses réunies, avec leur motif.
| Opération | L’article 22 entre-t-il en jeu ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Rachat d’assurance-vie, lecture « article 21 § 1 » | Oui, pleinement | Revenu de source française exonéré en France par attribution exclusive à Singapour. Le § 3 ne couvre pas les attributions exclusives ; le § 2 est une immunité souveraine. Rapatriement effectif et documenté recommandé |
| Rachat d’assurance-vie, lecture « article 11 » | Oui en théorie, portée pratique douteuse | Revenu imposé à un taux réduit de 10 %. Mais la retenue étant opérée au paiement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement |
| Capitaux décès — articles 990 I et 757 B | Non | Ce ne sont pas des impôts sur le revenu au sens de l’article 2 § 2 de la convention. Aucune stipulation conventionnelle ne les couvre : la loi française s’applique seule, sans filtre |
| Retrait de PEA, cas courant | Non | La France n’accorde aucun dégrèvement conventionnel : elle n’impose pas de son propre droit interne. Il n’y a rien à limiter |
| Retrait de PEA, participation ayant dépassé 25 % | Oui | La France imposerait par l’article 244 bis B, la convention y ferait obstacle par l’article 13 § 4 : un dégrèvement conventionnel existe, donc l’article 22 le limite |
| Dividendes encaissés dans un PEA | Non en pratique | Le taux interne de 12,8 % est inférieur au plafond conventionnel de 15 % : aucune réduction conventionnelle n’est accordée, donc aucune n’est à limiter |
| PER — branche « article 17 », pension d’un emploi antérieur | Oui, pleinement | Pension de source française exonérée en France par attribution exclusive à Singapour. Configuration identique à celle du rachat sous l’article 21 § 1 |
| PER — branche « article 21 § 3 », versements déduits | Non | La France conserve le droit d’imposer : il n’y a ni exonération ni réduction conventionnelle à limiter |
La règle générale qui se dégage, et qu’il faut retenir
L’article 22 ne mord que là où la conventionaccorde quelque chose. Il ne mord pas là où c’est le droit interne françaisqui exonère ou qui impose moins que le plafond conventionnel. Cette distinction est la clé de lecture de tout le sujet, et elle explique pourquoi le PEA est protégé quand l’assurance-vie et la pension de l’article 17 ne le sont pas.
Elle explique aussi pourquoi la recommandation opérationnelle est toujours la même dans les deux cas exposés : rapatrier effectivement et documenter le rapatriement. Cette discipline satisfait la condition de remise, rend le débat sans objet, et ne coûte rien. C’est le seul conseil que nous puissions donner sur un point que ni un texte, ni une doctrine, ni une décision publiée ne tranchent au 30 juillet 2026.
Quand l’organisme prélève ce qu’il ne devait pas : la situation la plus fréquente
Il faut consacrer une section à ce sujet, parce qu’il concerne une majorité de dossiers et qu’il est presque toujours découvert trop tard. Les organismes payeurs français appliquent, par défaut, le régime du résident. Ils le font sans intention : leur système est paramétré sur une adresse, et une adresse n’est pas une résidence fiscale. Le résultat est qu’un rachat, un retrait ou une pension part fréquemment amputé de prélèvements qui n’étaient pas dus.
| Prélèvement pratiqué à tort | Sur quelle enveloppe | Pourquoi il n’était pas dû | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux de 17,2 % ou 18,6 % | Rachat d’assurance-vie, retrait de PEA | Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes domiciliées en France ; le I bis de l’article L. 136-6 renvoie au seul a du I de l’article 164 B. Pour le PEA, le § 680 de BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 le confirme expressément | Réclamation auprès de l’organisme d’abord, qui peut régulariser lui-même ; à défaut, réclamation contentieuse auprès du service compétent pour les non-résidents |
| Retenue à la source de l’article 182 A | Pension relevant de l’article 17 de la convention | L’article 17 réserve à Singapour l’imposition des pensions payées au titre d’un emploi antérieur : la France n’a pas le droit d’imposer | Produire un justificatif de résidence fiscale singapourienne à la caisse débitrice, et demander la restitution des retenues déjà opérées |
| Prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, au taux de 12,8 % | Rachat d’assurance-vie | Il était dû : le texte le rend obligatoirement applicable. Ce n’est pas une erreur de l’organisme | Ce n’est pas une réclamation contre l’organisme mais une demande fondée sur la convention : restitution intégrale sous l’article 21 § 1, ou réduction à 10 % sous l’article 11 |
| Aucun prélèvement là où il en fallait un | Rachat d’assurance-vie d’un client dont l’organisme ignore l’expatriation | L’organisme a appliqué le régime du résident, plus favorable en apparence, mais qui laisse une obligation déclarative non satisfaite | Régulariser spontanément : la position est bien meilleure avant qu’après un contrôle, et l’information circule déjà par l’échange automatique |
La distinction qu’il ne faut pas manquer
Les trois premières lignes du tableau ne relèvent pas de la même démarche, et les confondre fait perdre du temps et parfois le droit. Les prélèvements sociaux indûment retenus sont une erreur de droit interne : la réclamation est simple et l’organisme peut souvent la régulariser directement. Le prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, n’est pas une erreur : il était légalement dû, et la restitution suppose d’invoquer la convention, ce qui est une démarche d’une tout autre nature, plus longue, et dont l’issue dépend d’une qualification que le texte ne tranche pas.
Concrètement : ne demandez pas à l’organisme de vous rembourser les 12,8 %.Il ne le peut pas, il refusera, et le temps passé aura couru. La demande se dirige vers l’administration, sur le fondement de la convention, avec la justification de résidence et la ventilation écrite des produits.
Un dossier complet, du départ au retour
Reprenons l’ensemble sur un cas unique, pour montrer comment les trois enveloppes interagissent. Les chiffres sont des hypothèses de travail ; ils ne constituent ni une simulation de rendement, ni une promesse.
La situation au départ
Un couple, 52 et 49 ans, deux enfants majeurs. Lui prend un poste à Singapour pour une durée annoncée de six ans, avec une prolongation probable. Ils conservent : un contrat d’assurance-vie ouvert en 2009, valorisé 480 000 € dont 160 000 € de produits, alimenté à hauteur de 200 000 € avant le 27 septembre 2017 et de 120 000 € après ; un PEA ouvert en 2016, valorisé 310 000 € dont 170 000 € de gain, investi en actions françaises ; un PER individuel de 95 000 €alimenté de 1 000 € par mois, versements intégralement déduits, tranche marginale d’imposition de 41 %.
| Décision | Quand | Effet chiffré | Fondement |
|---|---|---|---|
| Ne pas racheter l’assurance-vie avant le départ | Avant le départ | Antériorité de 2009 conservée ; aucun fait générateur | Le transfert de domicile n’emporte aucun fait générateur sur le contrat |
| Suspendre le versement programmé du PER | Le mois du départ | 12 000 € par an cessent d’être immobilisés sans contrepartie. Sur six ans : 72 000 € restés disponibles, contre 0 € d’économie d’impôt s’ils avaient été versés | CGI, art. 164 A, combiné à l’article 163 quatervicies |
| Interroger par écrit l’établissement teneur du PEA | Trois mois avant le départ | Sécurise le maintien du plan et l’exécution des ordres ; documente la question de la retenue sur dividendes | La liste d’ETNC s’apprécie à la date du transfert ; Singapour n’y figure pas (arrêté du 15 avril 2026) |
| Vérifier la clause bénéficiaire au regard de la résidence de chaque enfant | Avant le départ, puis tous les deux ans | Un enfant rentrant en France déclenche un compteur de six ans au terme duquel sa part entre dans le champ de l’article 990 I | CGI, art. 990 I, condition de territorialité ; art. 750 ter, 3°, pour l’article 757 B |
| Rachat de 60 000 € en année 3 pour un projet immobilier local | Pendant l’expatriation | Produits compris dans le rachat : 20 000 €. Prélèvements sociaux : 0 €. Prélèvement du II bis : ventilation entre les deux régimes de taux selon la date des primes. Rapatriement effectif à Singapour, documenté | CGI, art. 125-0 A, II bis ; CSS, art. L. 136-7, I ; convention, art. 22 § 1 |
| Ne pas toucher au PEA pendant l’expatriation, arbitrer à l’intérieur | Pendant l’expatriation | Aucune imposition sur les arbitrages internes ; le plan conserve son antériorité et son plafond | Les cessions internes ne sont pas des retraits |
| Retirer du PEA six mois avant le retour | Fin de l’expatriation | Sur 170 000 € de gain : 0 € contre 31 620 € si le retrait intervient après le retour | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680 ; taux de 18,6 % sur les plus-values mobilières après le retour |
| Déclarer les comptes singapouriens l’année du retour | L’année du retour | Évite une amende par compte et par an et un délai de reprise allongé | CGI, art. 1649 A et 1649 AA ; formulaire 3916-3916 bis |
Ce que le dossier a produit, et ce qu’il n’a pas produit
Ce qu’il a produit :31 620 € de prélèvements sociaux évités sur le PEA par le seul choix de la date du retrait ; 72 000 € restés disponibles au lieu d’être immobilisés sans contrepartie sur le PER ; un rachat d’assurance-vie sans prélèvements sociaux, dont la position au regard de l’article 22 est documentée et défendable parce que les sommes ont été effectivement rapatriées.
Ce qu’il n’a pas produit :aucune garantie de restitution du prélèvement de 12,8 % opéré sur le rachat, la qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie n’étant tranchée par aucune source publiée ; aucune neutralisation de l’imposition française du PER, qui reste due au dénouement à raison des cotisations déduites ; et aucune protection de la part de l’enfant qui rentrerait en France, dont l’exposition aux articles 990 I et 757 B se reconstitue après six ans.
Nous énonçons les deux colonnes parce qu’un conseil qui ne présente que la première n’est pas un conseil. Ce dossier n’a pas supprimé l’impôt : il a supprimé l’impôt évitable et documenté celui qui ne l’était pas.
Le calendrier de décision, du départ au retour
Rien de ce qui précède n’a de valeur si les décisions ne sont pas prises au bon moment. Voici le calendrier, avec ce qui devient irréversible à chaque étape.
| Moment | Ce qu’il faut faire | Ce qui devient irréversible si on ne le fait pas |
|---|---|---|
| Trois à six mois avant le départ | Interroger par écrit chaque établissement sur le maintien du contrat ou du plan, la possibilité de continuer les versements, et le taux de retenue qui sera appliqué. Vérifier la liste d’ETNC en vigueur et la verser au dossier | Une clôture décidée unilatéralement par un établissement pour motif de conformité, un PEA fermé et une antériorité de cinq ans perdue |
| Le mois du départ | Suspendre les versements programmés sur le PER. Mettre à jour l’adresse fiscale auprès de tous les organismes. Réexaminer les clauses bénéficiaires au regard de la territorialité des articles 990 I et 757 B | Des versements PER non déduits accumulés pendant des années, et une clause bénéficiaire calibrée pour une famille domiciliée en France |
| Chaque année de l’expatriation | Avant tout rachat d’assurance-vie : obtenir la ventilation écrite entre capital et produits, et entre primes antérieures et postérieures au 27 septembre 2017. Rapatrier effectivement les sommes rachetées et conserver la preuve du rapatriement | Une retenue de 12,8 % non contestée dans les délais, et un débat sur l’article 22 que rien ne permet plus de purger |
| L’année des soixante-dix ans | Arrêter le calendrier des versements sur les contrats d’assurance-vie. Décider du sort du PER : liquidation avant soixante-dix ans, ou acceptation de l’article 757 B sur le montant total | Le basculement des primes du régime de l’article 990 I vers celui de l’article 757 B, et l’exposition du PER en totalité |
| Six mois avant le retour | Arbitrer le retrait de PEA : le faire avant le retour, ou accepter 18,6 % de prélèvements sociaux sur le gain. Chiffrer un rachat d’assurance-vie dans les deux régimes | 18,6 % du gain de PEA, définitivement |
| L’année du retour | Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés (formulaire 3916-3916 bis, avec la 2042), et les contrats de capitalisation souscrits hors de France | Une amende par compte et par an, et un délai de reprise allongé |
Les obligations déclaratives du retour, qu’il ne faut pas découvrir après coup
Deux articles commandent, et ils visent des objets différents. L’article 1649 Adu code général des impôts impose de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger — donc y compris le compte singapourien soldé au moment du déménagement, que l’on oublie systématiquement. L’article 1649 AA impose de déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Les deux se déclarent sur le formulaire 3916-3916 bis, joint à la déclaration 2042.
Les références rassemblées pour ce guide font état d’une amende de 1 500 € par compte et par an et d’un délai de reprise porté à dix ans. Nous n’avons pas pu rouvrir nous-mêmes les textes qui les fixent le 30 juillet 2026, et nous faisons revérifier ces deux données avant toute régularisation. Ce qui n’est pas douteux, en revanche, est que l’information est déjà chez l’administration par l’échange automatique : l’omission n’est pas un risque de détection, c’est un risque de sanction.
S’ajoute, l’année du départ, la souscription d’une déclaration 2042-NRpour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre, et le signalement du changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source.
Les six erreurs que nous voyons le plus souvent
Elles ne sont pas théoriques : ce sont celles que nous corrigeons dans les dossiers qui nous arrivent, et elles se répètent avec une régularité qui en dit long sur la qualité de l’information disponible.
Les trois erreurs de raisonnement
Elles portent sur la règle elle-même. Chacune conduit à un conseil inverse de celui qu’il faudrait donner.
Les trois erreurs de mise en œuvre
Elles portent sur l’exécution. La règle est comprise, mais l’acte n’est pas posé, ou il l’est trop tard.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre décrit un état du droit à une date. Il ne remplace pas l’examen d’un dossier, et il comporte trois points sur lesquels nous ne nous engageons pas seuls.
Sur l’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » Sur la conformité de la déclaration singapourienne du non-résident : « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » Sur le règlement d’une succession singapourienneet la coordination avec un notaire français : « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. »
Ce que nous faisons, en revanche, est précis : nous reprenons vos trois enveloppes contrat par contrat, nous datons les primes, nous ventilons les versements déduits et non déduits, nous chiffrons le rachat ou le retrait dans les deux régimes — avant et après le retour —, nous rédigeons les demandes écrites aux organismes payeurs, et nous portons au dossier les preuves de rapatriement dont dépend la position tenable au regard de l’article 22. Le bilan patrimonial dure 1 h, et il commence par la seule question qui compte : dans quel ordre, et à quelle date, allez-vous avoir besoin de ces sommes ?
Ce que ce chapitre ne traite pas
L’imposition des plus-values latentes au départ relève de l’exit tax de l’article 167 bis, traitée à son chapitre — avec sa règle la plus fréquemment manquée, l’imposition des plus-values en report du II de cet article, qui n’est soumise ni à la condition des six années sur dix, ni au seuil de 800 000 €. Le sort de l’immobilier français conservé, ses revenus et sa cession, relèvent des chapitres correspondants, de même que l’impôt sur la fortune immobilière — le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant. Le compte-titres ordinaire et les titres non cotés suivent l’analyse de l’article 13 § 4 exposée ici pour le PEA, avec la réserve du § 3 et du seuil de 25 % de l’article 244 bis B.
14. Vos loyers français vus de Singapour : le taux minimum et les trois étages
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française, la loi de financement de la sécurité sociale, le barème des prélèvements sociaux et la loi de finances singapourienne peuvent déplacer plusieurs des chiffres qui suivent. Chaque montant porte ici sa source et sa date ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
C’est la question la plus fréquente des premiers rendez-vous, et celle sur laquelle nous voyons le plus de chiffrages faux : « je garde mon appartement, je le loue, combien il me restera une fois installé à Singapour ? » La réponse tient rarement en un taux, parce qu’elle n’est pas gouvernée par un impôt mais par trois prélèvements superposésqui n’ont ni la même assiette, ni le même fait générateur, ni le même texte : le barème de l’impôt sur le revenu, corrigé par un plancher qui n’existe que pour les non-résidents ; les prélèvements sociaux, dont le taux se trie par assiette et non par personne ; et une contribution additionnelle dont la plupart des expatriés ignorent qu’elle les vise nommément parce qu’elle ne comporte aucune condition de domicile.
Ce chapitre suit le loyer de bout en bout : du loyer brut encaissé au montant qui reste réellement disponible, en passant par le choix du régime, la déductibilité des charges, le sort d’un déficit, l’option pour le taux moyen, la location meublée et le véhicule de détention. Il chiffre six situations complètes. Il ne traite pas la cessiondu bien et sa plus-value, ni l’exonération de 150 000 € des non-résidents ; il ne traite pas non plus l’impôt sur la fortune immobilière, qui frappe la détention au 1er janvier et obéit à d’autres règles — sinon pour rappeler, parce que c’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant, que l’article 979 du code général des impôts réserve le plafonnement au redevable « ayant son domicile fiscal en France » et que l’abattement de 30 % de l’article 973, I, tombe avec la résidence principale.
Les trois erreurs que nous corrigeons le plus souvent sur ce sujet
Première.« Le taux minimum, c’est 20 %, donc je serai imposé à 20 %. » C’est un plancher, pas un taux forfaitaire : au-delà d’un certain montant de loyers, le barème progressif reprend la main et l’impôt dépasse le taux minimum. Nous donnons plus bas le point exact où cela bascule : 120 378 € de revenu net imposable pour une part de quotient familial, sur les revenus de 2025.
Deuxième.« J’ai trois enfants, mon quotient familial va m’aider. » Le taux minimum de l’article 197 A se calcule sans quotient familial, sur le revenu net imposable du foyer. Un couple avec trois enfants et 60 000 € de revenus fonciers nets doit 1 496 € au barème et 15 042 €au taux minimum : c’est le second montant qui est dû, et les quatre parts n’ont servi à rien.
Troisième.« Je ferai des travaux, le déficit foncier viendra effacer l’impôt. » Un expatrié dont les seuls revenus français sont ses loyers a un revenu global qui se réduit à ces mêmes loyers. La fraction du déficit que la loi impute obligatoirementsur le revenu global n’y trouve rien à absorber : elle devient un déficit global reportable six ans, là où elle serait restée imputable dixans si elle était demeurée dans la catégorie foncière. Le dispositif le plus vanté de la location nue perd, pour un non-résident, une partie de son intérêt — et il faut le savoir avant d’engager le chantier, pas après.
Le droit d’imposer : l’article 6, et pourquoi l’article 22 ne mord pas sur un loyer
Commençons par ce qui n’est pas discutable. La convention entre la France et Singapour du 15 janvier 2015— celle qui a remplacé la convention du 9 septembre 1974 modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009, entrée en vigueur le 1er juin 2016 et prenant effet en France au 1er janvier 2017 — attribue les revenus immobiliers à l’État de situation du bien. Version consolidée par la convention multilatérale publiée par la direction générale des finances publiques, article 6, ouverte et convertie le 30 juillet 2026, § 1 :
Convention du 15 janvier 2015, article 6 — Revenus immobiliers
« 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de mines, de puits de pétrole, de carrières ou d’autres lieux d’extraction de ressources naturelles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Les revenus des entreprises agricoles ou forestières situées dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. »
Quatre conséquences se lisent directement dans ce texte, et elles règlent l’essentiel. Un : la France impose, sans plafond conventionnel — aucun taux de retenue réduit, aucune limitation de 10 % ou de 15 % comme il en existe pour les intérêts ou les dividendes. Deux : le § 3 vise expressément « la location », ce qui ferme la discussion sur le rattachement des loyers à l’article 6 plutôt qu’à l’article 21 (autres revenus), lequel donnerait le droit d’imposer à Singapour. Trois : le § 4 étend la règle aux revenus des biens immobiliers d’une entreprise, ce qui couvre la location meublée, imposée en France dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : le passage du nu au meublé ne déplace donc pas le droit d’imposer. Quatre : le § 2 renvoie la définition du bien immobilier au droit de l’État de situation, donc au droit français pour un immeuble français — un point qui compte lorsque le bien est détenu par une société ou démembré.
Reste la question qui empoisonne toute la littérature d’expatriation vers Singapour : l’article 22, « Limitation des dégrèvements ». C’est une clause de remise — une clause dite de remittance basis— qui limite l’avantage conventionnel à la fraction des revenus effectivement transférée ou perçue à Singapour. Elle est exposée intégralement, avec ses deux lectures et la position que nous retenons, au chapitre 5du présent guide, qui la porte in extenso. Ce qu’il faut en dire ici est plus simple, et c’est une bonne nouvelle : elle ne mord pas sur un loyer français, et pour deux raisons indépendantes l’une de l’autre.
Première raison : la condition d’entrée du § 1 n’est pas remplie.Le § 1 ne joue que « lorsque la présente Convention prévoit […] que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France ». Or l’article 6 ne prévoit ni exonération ni taux réduit : il attribue à la France un droit d’imposer entier. Il n’y a donc aucun dégrèvement français à limiter. Seconde raison : le § 3 neutraliserait de toute façon le § 1.Le § 3 dispose que le § 1 « ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Et l’article 23 § 1 a), tel qu’il figure dans cette même version consolidée, vise précisément le cas où « un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France » — c’est-à-dire un droit d’imposer français, exactement ce que fait l’article 6.
L’article 22 est un problème pour vos pensions, pas pour vos loyers
Le terrain propre de l’article 22 § 1, ce sont les revenus que la convention retire à la France : pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. Sur ces revenus-là, la question de savoir si la limitation joue pour une personne physique n’est tranchée ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026, et notre position est celle du rapatriement effectif et documenté. Sur un loyer, la question ne se pose pas : la France impose de plein droit et Singapour élimine.Ne transposez pas à vos loyers un raisonnement construit pour vos pensions. Deux erreurs symétriques circulent : celle qui invoque le § 2 pour dire qu’un particulier échappe à la limitation — le § 2 est une immunité souveraine, qui ne bénéficie qu’aux États, à leurs collectivités et à leurs personnes morales de droit public visés à l’article 11 § 3 a) —, et celle qui borne l’article 22 aux seules pensions alors que son § 1 vise « les revenus » sans distinction.
Un mot enfin sur ce que l’article 22 ne fait pasici, et qui est une source d’économie mal comprise. Certains lecteurs en déduisent qu’il faudrait faire virer les loyers directement sur un compte singapourien pour « sécuriser » la situation. C’est inutile au regard de l’article 22, puisqu’il n’y a aucun dégrèvement français à protéger. Le choix du compte destinataire relève d’une logique de trésorerie et de change, pas de fiscalité conventionnelle. Il n’est pas pour autant sans conséquence déclarative : nous y revenons plus bas, à propos de l’échange automatique de renseignements et de l’article 1649 A du code général des impôts.
L’assiette : l’article 164 A, la règle qu’on retient et celle qu’on oublie
La convention dit qui impose. Le droit interne dit comment. Et tout part d’une phrase et demie du code général des impôts, dont la seconde moitié est presque toujours ignorée. Article 164 A, version en vigueur depuis le 30 décembre 1983, ouvert sur Légifrance le 30 juillet 2026 :
CGI, article 164 A — le texte intégral
« Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. »
La première règle est celle que tout le monde retient, et elle est très favorable.Vos revenus fonciers se déterminent exactement comme ceux d’un résident : même choix entre micro-foncier et régime réel, mêmes charges déductibles de l’article 31, mêmes règles de déficit, mêmes seuils. Il n’existe aucun régime dérogatoire, aucun abattement réduit, aucune charge écartée au motif de l’expatriation. C’est un point à énoncer clairement, parce qu’on rencontre régulièrement l’idée inverse : non, vous ne perdez pas la déduction de vos travaux ou de vos intérêts d’emprunt en partant pour Singapour.
La seconde règle est celle qu’on oublie, et elle coûte cher. Aucune des charges déductibles du revenu globalne peut être déduite. Ce n’est pas la même chose que les charges de la catégorie foncière. Les charges du revenu global, ce sont les pensions alimentaires, les cotisations d’épargne retraite versées sur un plan d’épargne retraite, la contribution sociale généralisée déductible, les frais d’accueil d’une personne âgée : toutes celles qui, sur la déclaration n° 2042, se rangent dans la rubrique « charges à déduire du revenu global ». Un résident de Singapour n’en déduit aucune.
Une seule dérogation existe, et elle est plus étroite qu’on ne le croit. Le b de l’article 197 A, vérifié sur Légifrance le 30 juillet 2026, admet la déduction des pensions alimentaires du 2° du II de l’article 156 « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article ». La dérogation ne joue donc que dans la construction du taux moyen, examinée plus bas : un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire strictement rien, et personne ne déduit une pension alimentaire de son assiette foncière française. Le b de l’article 197 A subordonne lui-même cette déduction à deux conditions, que la notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025 reprend et qu’il faut avoir en tête : pour le calcul du taux moyen, les pensions alimentaires versées « sont admises en déduction du revenu mondial lorsqu’elles sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte ne minore pas votre impôt dû dans votre État de résidence ».
La contribution sociale généralisée déductible de 6,8 % : un point non tranché, chiffré ici en défaveur du contribuable
Un résident de France qui perçoit des revenus fonciers déduit de son revenu global, l’année suivante, une fraction de la contribution sociale généralisée acquittée : 6,8 %de l’assiette, portée case 6DE de la déclaration n° 2042. Cette déduction s’exerce sur le revenu global — la notice la range explicitement dans la rubrique « charges à déduire du revenu global ». Or l’article 164 A ferme au non-résident la déduction des charges du revenu global.
La question de savoir si la contribution sociale généralisée afférente aux revenus fonciers d’un non-résident est néanmoins déductible, et sur quelle base compte tenu du taux minimum, n’a été résolue par aucune source que nous ayons pu ouvrir au 30 juillet 2026. Nous chiffrons donc systématiquement sanscette déduction, hypothèse défavorable et prudente. L’enjeu se mesure : sur 30 000 € de revenus fonciers nets, la déduction représenterait 2 040 € d’assiette, soit 408 € d’impôt à 20 % et 612 € à 30 %, chaque année. Sur quinze ans de détention, l’écart entre les deux lectures se compte en milliers d’euros. Si votre dossier est significatif, ce point mérite une position écrite prise en amont, pas une découverte au moment du contrôle.
Micro-foncier ou régime réel : un arbitrage qui se tranche à 30 % de charges
L’article 32 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, ouvre le régime micro-foncier lorsque le revenu brut foncier annuel du foyer n’excède pas 15 000 €. Le revenu imposable est alors « fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 30 % ». La notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025 précise les deux conditions cumulatives : le revenu brut, loyers perçus charges non comprises et hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas 15 000 € « et ce quelle que soit la durée de location durant l’année » ; et les revenus proviennent de la location de locaux nus, le régime étant fermé à celui qui ne perçoit ses revenus fonciers qu’à travers des sociétés immobilières ou des fonds de placement immobilier.
Ce seuil de 15 000 € s’apprécie sur le revenu brut du foyer, pas par bien : deux studios loués 700 € par mois chacun font 16 800 € et ferment le régime. Il s’apprécie aussi sans proratisation : un bien acquis en octobre et loué trois mois entre dans le calcul pour ses loyers réels, mais un bien loué toute l’année à 1 300 € mensuels — 15 600 € — en sort. Le régime est par ailleurs exclu, entre autres, pour les immeubles classés monuments historiques et pour les logements ayant ouvert droit à une déduction au titre d’un amortissement ou à certaines déductions spécifiques.
L’arbitrage est arithmétique et il tient en une ligne : le micro-foncier est plus favorable tant que vos charges réelles déductibles représentent moins de 30 % du loyer brut.Au-delà, le régime réel gagne. Or 30 % de charges est un seuil que franchissent très facilement un bien ancien avec une taxe foncière lourde, des charges de copropriété non récupérables élevées, une gestion locative déléguée — ce qui est la règle lorsqu’on habite à onze mille kilomètres — et surtout un emprunt en cours.
Le point d’indifférence entre micro-foncier et régime réel
Charges réelles déductibles = 30 % × Loyer brut annuel
- Loyer brut annuel :loyers effectivement encaissés dans l’année, charges non comprises, dans la limite de 15 000 € pour que le micro-foncier reste ouvert (CGI, art. 32, 1)
- Charges réelles déductibles :somme des charges de l’article 31, I, 1° : réparations et entretien, primes d’assurance, provisions de copropriété, taxe foncière, intérêts de dettes, frais de gestion
- Sens de l’arbitrage :charges inférieures à 30 % du brut : le micro-foncier l’emporte ; charges supérieures à 30 % : le régime réel l’emporte
- Coût de l’option :l’option pour le réel s’exerce par le simple dépôt d’une déclaration n° 2044 et elle est irrévocable pendant trois ans (CGI, art. 32, 4 ; notice de la déclaration n° 2042, revenus 2025)
Sur un studio loué 9 600 € l’an, le micro-foncier vaut 2 880 € d’abattement. Il suffit d’une taxe foncière de 1 100 €, de 900 € de charges de copropriété non récupérables, de 260 € d’assurance et de 800 € d’honoraires de gestion — 3 060 € — pour que le réel devienne préférable. Le seuil est franchi par la charge courante, sans un euro de travaux.
Deux précisions font la différence dans un dossier d’expatrié. La première : l’option pour le réel est irrévocable pendant trois ans, et elle s’exerce simplement en déposant une déclaration n° 2044. On ne la coche pas : on la déclenche. Un expatrié qui, une année de travaux, dépose une 2044 pour la première fois s’engage pour trois exercices, y compris ceux où le micro serait redevenu plus favorable. La seconde : la sortie du micro-foncier est automatiquel’année du dépassement du seuil, mais le retour n’est pas automatique ; il faut vérifier chaque année, et la vérification est d’autant plus facile à négliger que la déclaration se fait à distance, souvent dans l’urgence d’une date limite décalée par le fuseau horaire.
Un troisième élément, propre au non-résident, penche en faveur du réel et il est rarement exposé : l’abattement de 30 % du micro-foncier réduit aussi l’assiette des prélèvements sociaux.La notice de la déclaration n° 2042 le confirme pour l’identification des revenus exonérés de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale : pour les revenus fonciers imposés selon le régime micro-foncier, c’est « le montant du revenu imposable après déduction de l’abattement applicable » qui est retenu. L’économie du micro-foncier n’est donc pas de 20 % ou 30 % de l’abattement, mais de 37,2 % ou 47,2 % — impôt sur le revenu et prélèvements sociaux cumulés. Symétriquement, chaque euro de charge réelle déduite au régime réel vaut lui aussi 37,2 % ou 47,2 %.
Les charges de l’article 31, et les six lignes qu’on oublie
L’article 31 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026, énumère au I, 1° les charges de la propriété urbaine déductibles du revenu brut foncier. Nous reprenons ci-dessous celles qui reviennent dans les dossiers que nous reprenons, en signalant à chaque fois l’erreur la plus fréquente.
| Charge | Fondement | Ce qui se perd le plus souvent |
|---|---|---|
| Dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire | CGI, art. 31, I, 1°, a | La frontière avec la construction, la reconstruction et l’agrandissement, qui ne sont pas déductibles. Un ravalement est de l’entretien ; la création d’une pièce supplémentaire ne l’est pas. |
| Dépenses d’amélioration des locaux d’habitation | CGI, art. 31, I, 1°, b | La confusion avec l’agrandissement. L’installation d’un chauffage ou d’un ascenseur est une amélioration ; la surélévation ne l’est pas. |
| Primes d’assurance | CGI, art. 31, I, 1°, a bis | L’assurance propriétaire non occupant et la garantie des loyers impayés sont déductibles pour leur montant réel, sans plafond forfaitaire. |
| Provisions pour charges de copropriété | CGI, art. 31, I, 1°, a quater, renvoyant à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 | La régularisation. On déduit les provisions versées l’année N, puis on réintègre l’année N+1 la fraction correspondant à des charges non déductibles ou récupérables. L’oubli de la réintégration est le premier redressement sur ce poste. |
| Taxe foncière et taxes annexes non récupérables sur l’occupant | CGI, art. 31, I, 1°, c | La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, récupérable sur le locataire, n’est pas déductible ; la taxe foncière l’est. |
| Intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration | CGI, art. 31, I, 1°, d | Les frais accessoires : frais de dossier, commission de caution, prime d’assurance emprunteur exigée par le prêteur suivent le régime des intérêts. En revanche, l’imputation d’un déficit provenant des intérêts est bloquée sur la catégorie foncière (voir plus bas). |
| Frais de gestion forfaitaires : 20 € par local | CGI, art. 31, I, 1°, e | Ils se cumulent avec les frais réels de gestion. Le texte les majore « des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ». |
| Honoraires d’agence de gestion locative et frais de procédure | CGI, art. 31, I, 1°, e | Ce sont, pour un expatrié, les charges les plus lourdes et les mieux documentées : elles se déduisent intégralement et sont la première raison pour laquelle le régime réel l’emporte à distance. |
Ce qui n’est jamais déductible, et que nous voyons pourtant porté chaque année
Le remboursement du capitalde l’emprunt : seuls les intérêts et leurs frais accessoires le sont. Les dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement. Le coût d’acquisitionlui-même — droits d’enregistrement, honoraires de notaire, commission d’agence à l’achat — : ces frais majorent le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value future, ils ne sont pas des charges foncières. Les travaux dans un local que vous vous réservez : la notice de la déclaration n° 2042 rappelle que l’on n’a « pas de revenus fonciers à déclarer pour les logements dont vous vous réservez la jouissance », et la contrepartie est qu’on n’y déduit aucune charge. Enfin, les frais de déplacementdepuis Singapour pour visiter le bien : ils ne figurent pas dans l’énumération de l’article 31, et une déduction forfaitaire de frais de déplacement n’a d’existence que dans la doctrine relative aux propriétaires résidents gérant eux-mêmes leurs biens. Nous ne les portons pas.
Le déficit foncier d’un expatrié : le piège du revenu global vide
C’est le point le plus technique du chapitre, et celui où nous voyons les décisions les plus coûteuses prises sur une intuition fausse. Le mécanisme de droit commun figure au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, et il fonctionne en trois temps.
Premier temps.Les intérêts d’emprunt s’imputent d’abord sur les revenus bruts fonciers. Le déficit qui en résulte, ou la fraction du déficit qui provient d’eux, ne s’impute jamais sur le revenu global : la doctrine administrative l’énonce sans ambiguïté — « Seule est imputable sur le revenu global, la fraction du déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles, à l’exception des intérêts d’emprunts » (BOI-RFPI-BASE-30-20, dans sa version du 16 septembre 2025, consultée le 30 juillet 2026, § 90).
Deuxième temps.La fraction du déficit qui provient des autres charges s’impute sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Cette limite est portée à 15 300 € dans certains dispositifs particuliers, et — c’est le rehaussement temporaire qui a fait couler beaucoup d’encre — à 21 400 €à concurrence des dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D. La notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025 en donne le calendrier exact : le dispositif « s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ». Le texte de l’article 156 exige par ailleurs que le nouveau classement énergétique soit justifié au plus tard le 31 décembre 2027, faute de quoi les imputations des années antérieures sont reprises selon les règles de droit commun.
Fenêtre de paiement close : un chantier lancé en 2026 relève du plafond de 10 700 €
La condition de paiement entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 est close au 30 juillet 2026. Un expatrié qui engage aujourd’hui une rénovation énergétique sur son bien français relève du plafond de droit commun de 10 700 €, non de 21 400 €, quelle que soit l’amélioration de classe obtenue. La seule chose qui court encore, c’est la justificationdu nouveau classement jusqu’au 31 décembre 2027 pour les dépenses déjà payées dans la fenêtre. Si votre diagnostic de performance énergétique post-travaux n’a pas été établi, cette échéance est un point de calendrier à porter au dossier immédiatement : elle décide de la conservation d’une imputation déjà pratiquée.
Troisième temps.Ce qui excède la limite, et ce qui provient des intérêts, « s’impute exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes » (BOI-RFPI-BASE-30-20 du 16 septembre 2025, § 450). Dix ans, et sur les seuls revenus fonciers.
Jusqu’ici, rien de propre au non-résident : l’article 164 A commande l’application des mêmes règles. La difficulté vient d’ailleurs, et elle est structurelle. Un expatrié à Singapour dont les seuls revenus de source française sont ses loyers a un revenu global qui se confond avec son revenu foncier.L’année du déficit, ce revenu global est nul ou négatif. L’imputation des 10 700 € sur le revenu global n’a donc rien à absorber. Et cette imputation n’est pas une option : elle est de plein droit. Le I de l’article 156 prévoit qu’à défaut de revenu global suffisant, l’excédent est reporté « successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement ».
Ce que devient un déficit foncier de 21 200 € chez un expatrié sans autre revenu français
Déficit total 21 200 € = fraction imputable sur le revenu global 10 700 € (reportable 6 ans) + fraction imputable sur les revenus fonciers 10 500 € (reportable 10 ans)
- Loyer brut de l’année :24 000 €
- Intérêts d’emprunt :7 200 € — entièrement absorbés par le revenu brut, donc sans effet sur la ventilation
- Autres charges déductibles :38 000 €, dont 30 000 € de travaux
- Résultat foncier :24 000 − 7 200 − 38 000 = − 21 200 €
- Fraction imputée sur le revenu global :10 700 € — mais le revenu global du foyer se réduit au revenu foncier, lui-même négatif : rien à absorber
- Sort de cette fraction :elle devient un déficit global reporté sur le revenu global des six années suivantes (CGI, art. 156, I)
- Fraction restante :10 500 €, imputable sur les seuls revenus fonciers des dix années suivantes
Le paradoxe est là : la fraction que la loi traite le plus favorablement pour un résident est celle qui, chez un expatrié sans autre revenu français, se trouve enfermée dans un report de six ans au lieu de dix. Le report de six ans n’est utilisable que si des revenus français apparaissent — loyers d’un second bien, plus-value entrant dans le revenu global, retour en France. Sur un chantier lourd conduit la première année d’expatriation, une partie du déficit peut être définitivement perdue.
Deux réserves de méthode, que nous posons explicitement parce qu’elles commandent l’usage de ce raisonnement. Première réserve :le raisonnement ci-dessus retient que l’imputation d’un déficit catégoriel sur le revenu global reste ouverte au non-résident. Elle nous paraît fondée en droit — l’article 164 A prohibe la déduction des chargesdu revenu global, mécanisme du II de l’article 156, et non l’imputation d’un déficit catégoriel, mécanisme du I du même article — mais nous signalons que le commentaire administratif consacré aux modalités d’imputation des déficits fonciers, BOI-RFPI-BASE-30-20 dans sa version du 16 septembre 2025, telle que nous l’avons consultée le 30 juillet 2026, ne comporte aucun développement consacré aux personnes non domiciliées en France. C’est un silence, pas une confirmation. Seconde réserve :le déficit foncier est un mécanisme d’impôt sur le revenu. Il ne réduit pas l’assiette des prélèvements sociaux au-delà du résultat foncier de l’année, et il n’a évidemment aucun effet sur la property tax singapourienne, qui ne concerne que les biens situés à Singapour.
La conséquence opérationnelle : étaler, ou concentrer avant le départ
Deux stratégies découlent de ce qui précède, et elles sont opposées. Concentrer les travaux sur la dernière année de résidence fiscale française, tant que le revenu global contient encore des salaires français, permet à la fraction de 10 700 € — ou de 21 400 € lorsque la fenêtre était ouverte — de s’imputer réellement, à un taux marginal qui est souvent de 41 %. Étaler les travaux sur plusieurs exercices d’expatriation, à l’inverse, maintient chaque année le résultat foncier légèrement positif ou nul, ce qui neutralise l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sans jamais créer de déficit stérile. Le choix se fait sur le calendrier du départ et sur le taux marginal de la dernière année française ; il ne se fait pas après la signature du devis.
Premier étage : le barème, le taux minimum, et le quotient familial neutralisé
Le revenu foncier net une fois déterminé entre dans le revenu net imposable et subit le barème progressif. Mais l’article 197 A du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ajoute un plancher qui n’existe que pour les non-résidents. Texte du a, vérifié sur Légifrance le 30 juillet 2026 :
CGI, article 197 A, a — le plancher
« […] l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite »
et, pour l’option de sortie : « Toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. »
La limite supérieure de la deuxième tranche du barème est de 29 579 €pour les revenus de 2025, après la revalorisation de 0,9 % de chaque tranche. La page « Modalités de calcul » de l’espace international des particuliers du site impots.gouv.fr, dernière mise à jour affichée au 26 février 2026 et consultée le 30 juillet 2026, l’énonce sous cette forme : le seuil est celui des « 29 579 € (seuil pour les revenus perçus en 2025) ». Les taux de 20 % et 30 % sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer : un bien loué à Saint-Denis de La Réunion ou à Fort-de-France ne relève donc pas du même plancher qu’un bien loué à Lyon, et c’est un paramètre d’arbitrage patrimonial rarement exploité.
| Barème applicable aux revenus de 2025 | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11 % |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30 % |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41 % |
| Plus de 181 917 € | 45 % |
Ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un plancher : on retient le plus élevé des deux montants.La conséquence est double et elle surprend dans les deux sens. Pour de petits revenus fonciers, le taux minimum crée un impôt là où le barème n’en produisait aucun : 10 000 € de revenu net, c’est zéro au barème pour un célibataire, et 2 000 € au taux minimum. Pour de gros revenus fonciers, le barème reprend la main et le plancher devient sans objet : à 200 000 € de revenu net, le barème d’un célibataire produit 66 524 € contre 57 042 € au taux minimum, et c’est le barème qui s’applique.
À partir de quel revenu foncier net le barème redevient-il plus lourd que le taux minimum ?
Point de bascule = revenu net imposable pour lequel Impôt(barème, quotient familial) = 20 % × 29 579 + 30 % × (Revenu − 29 579)
- 1 part (célibataire) :120 378 € — au-delà, c’est le barème qui s’applique, pour 33 156 € d’impôt au point de bascule
- 1,5 part :136 805 € — plafonnement du quotient familial de 1 807 € par demi-part appliqué (CGI, art. 197, I, 2)
- 2 parts (couple soumis à imposition commune) :267 646 €
- 2,5 parts (couple, un enfant) :284 073 €
- 3 parts (couple, deux enfants) :300 501 €
- 4 parts (couple, trois enfants) :333 355 €
Plus le foyer a de parts, plus le barème est doux, donc plus tard il rattrape le taux minimum. Autrement dit : plus votre famille est nombreuse, plus longtemps le taux minimum vous pénalise. C’est l’exact contraire de l’intuition, et c’est la raison pour laquelle l’option pour le taux moyen est presque toujours la bonne décision pour un foyer avec enfants.
Le quotient familial ne joue pas dans le taux minimum
Relisez le texte : le taux minimum s’applique « à la fraction du revenu net imposable ». Pas au revenu par part. Le mécanisme du quotient familial des articles 194 et 197 du code général des impôts n’intervient que dans la branche « barème » de la comparaison. Prenons un couple marié résidant à Singapour, trois enfants à charge, quatre parts, et 60 000 € de revenus fonciers nets français comme unique revenu de source française :
Barème avec quatre parts : 60 000 ÷ 4 = 15 000 € par part ; 11 % × (15 000 − 11 600) = 374 € par part ; × 4 = 1 496 €.
Taux minimum : 20 % × 29 579 + 30 % × 30 421 = 5 915,80 + 9 126,30 = 15 042 €.
L’impôt dû est de 15 042 €, soit dix foisle montant du barème. Trois enfants, quatre parts, et pas un euro d’économie. Nous verrons plus bas que l’option pour le taux moyen est, dans cette configuration, le seul instrument qui restitue l’effet du quotient familial.
Le taux moyen : mécanique exacte, point de bascule, et ce qu’il coûte
L’option du second alinéa du a de l’article 197 A est le seul levier qui permette de descendre sous le plancher. Elle consiste à calculer le taux moyen qu’aurait supporté le foyer sur l’ensemble de ses revenus mondiaux, s’ils avaient été imposables en France selon les règles françaises, puis à appliquer ce taux aux seuls revenus de source française. La notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025 en donne le mode d’emploi : « Si vous estimez que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de vos revenus de source française et étrangère est inférieur au taux minimum applicable à vos revenus de source française, indiquez le montant total de vos revenus de source française et étrangère case 8TM et joignez la déclaration n° 2041 TM comportant le détail de ces revenus. Ce taux moyen sera alors appliqué à vos seuls revenus de source française, au lieu du taux minimum. »
Trois points de mécanique doivent être posés avant tout chiffrage. Un : la déclaration des revenus mondiaux ne les rend pas imposables.Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026 le formule ainsi : « la déclaration du revenu mondial sert uniquement à calculer le taux d’imposition (le taux moyen) qui s’appliquera à vos revenus de source française et/ou imposables en France en vertu de la convention. Il ne s’appliquera pas à votre revenu mondial, qui n’est donc pas taxé. » Deux : l’option est asymétrique.La même source précise que « le taux moyen ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum », et l’administration recommande elle-même de la cocher systématiquement pour être assuré que l’option la plus favorable soit retenue. Trois : elle joue sur l’impôt sur le revenu seulement. Elle ne touche ni les prélèvements sociaux, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Le taux moyen : formule et point d’indifférence avec le taux minimum
Impôt = Taux moyen × Revenu de source française, avec Taux moyen = Impôt du barème sur les revenus mondiaux ÷ Revenus mondiaux
- Revenus mondiaux :revenus de source française et étrangère du foyer, reconstitués selon les règles fiscales françaises, quotient familial compris
- Revenu de source française :ici, le revenu foncier net imposable — augmenté, le cas échéant, des autres revenus français
- Point d’indifférence :Revenu français = 2 957,90 ÷ (0,30 − Taux moyen), formule valable au-delà de 29 579 € de revenu français
- Lecture du point d’indifférence :un taux moyen supérieur ou égal à 30 % rend l’option définitivement inutile ; un taux moyen inférieur à 20 % la rend toujours favorable ; entre les deux, tout dépend du montant des revenus français
La constante 2 957,90 € est l’économie fixe que procure la tranche à 20 % du taux minimum, soit 10 points sur les 29 579 premiers euros. L’option pour le taux moyen fait perdre cette économie tout en abaissant le taux appliqué au-delà : elle n’est donc gagnante que si les revenus français sont assez élevés pour que la seconde compense la première.
Ce point d’indifférence explique un phénomène que nous constatons dans la quasi-totalité des dossiers de cadres expatriés à Singapour : le taux moyen ne sert pas.Un célibataire dont le revenu singapourien s’élève, par hypothèse de calcul, à 130 000 € et qui perçoit 24 000 € de revenus fonciers nets a un revenu mondial de 154 000 €. L’impôt français théorique sur ce revenu mondial ressort à 46 941 €, soit un taux moyen de 30,48 %— supérieur à 30 %, donc l’option est perdue d’avance. Le taux minimum sur ses 24 000 € français est de 4 800 € ; le taux moyen produirait 7 315 €. L’administration retiendra le premier.
L’option redevient décisive dans deux configurations, et il faut savoir les identifier. La première est celle du foyer familial.Reprenons le couple à quatre parts avec 60 000 € de revenus fonciers français, en supposant un revenu singapourien de 140 000 €, soit 200 000 € de revenus mondiaux. L’impôt français théorique sur 200 000 € avec quatre parts est de 42 373 € une fois appliqué le plafonnement du quotient familial, soit un taux moyen de 21,19 %. Appliqué aux 60 000 € français, il produit 12 712 €au lieu de 15 042 € : 2 330 € d’économie par an, pour une case cochée et une annexe jointe. Le quotient familial, neutralisé par le taux minimum, revient par la porte du taux moyen. La seconde est celle du retraité ou du dirigeant en transition, dont les revenus mondiaux sont modestes : revenus mondiaux de 38 000 € dont 20 000 € de revenus fonciers français, taux moyen de 11,85 %, impôt de 2 371 € au lieu de 4 000 €.
Ce que l’option coûte réellement, et pourquoi tout le monde ne la coche pas
L’option est gratuite au sens fiscal. Son coût est ailleurs, et il est double. Le premier est un coût de transparence.Elle suppose de porter à la connaissance de l’administration française l’intégralité des revenus mondiaux du foyer, y compris la rémunération singapourienne, les revenus d’un conjoint et les revenus de capitaux détenus hors de France, et de pouvoir en produire les justificatifs à la demande. Le a de l’article 197 A ouvre une facilité de calendrier — mais elle est réservée : « Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies. »
Le second est un coût de reconstitution.Les revenus mondiaux se déclarent selon les règles françaises, ce qui suppose de retraiter une fiche de paie singapourienne, un versement au régime supplémentaire d’épargne retraite local, des avantages en nature de logement et de scolarité. L’exercice est faisable, il n’est pas automatique, et il se recommence chaque année. Notre pratique : nous calculons le taux moyen avant de cocher, et nous ne cochons que lorsque le gain est établi et documenté. Sur un foyer familial, il l’est presque toujours ; sur un célibataire bien rémunéré, presque jamais.
Deuxième étage : les prélèvements sociaux, leur décomposition et leur controverse
Le deuxième étage se lit dans deux articles du code de la sécurité sociale, une ordonnance de 1996 et un article du code général des impôts, et il faut les prendre dans cet ordre.
Qui est assujetti.L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, vise à son I les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Son I bisétend l’assujettissement aux non-résidents, mais dans une assiette étroitement délimitée : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Rien d’autre : c’est le point décisif de tout le chapitre patrimonial du guide.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières et les rachats d’assurance-vie de source française perçus par un résident de Singapour sont hors du champ des prélèvements sociaux. Vos loyers, non.
Le taux.La notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025, dans sa rubrique « Prélèvements sociaux », en donne la décomposition officielle : « Les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 % ou 18,6 %) sont composés de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 9,2 % ou de 10,6 %, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, du prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. » L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, mais la brochure de la direction générale des finances publiques « Principales nouveautés – revenus 2025 » maintient à 9,2 % une liste dans laquelle figurent nommément les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement.
| Composante | Taux retenu | Fondement |
|---|---|---|
| Contribution sociale généralisée | 9,2 % | CSS, art. L. 136-8, IV, 1°, maintenant le taux de 9,2 % pour les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 |
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale | 0,5 % | Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; décomposition publiée par la notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus 2025 |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | CGI, art. 235 ter ; assis sur les revenus du patrimoine de l’article L. 136-6, et établi sans application du I ter |
| Total appliqué au revenu foncier net d’un résident de Singapour | 17,2 % | Position administrative publiée — voir la controverse ci-dessous |
Une controverse de 1,4 point que nous signalons au lieu de la trancher
Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise en son 1° « les revenus mentionnés au a du Ide l’article L. 136-6 ». Or les non-résidents ne sont pas assujettis par le I : ils le sont par le I bis. Pris à la lettre, le maintien à 9,2 % ne couvrirait donc pas les revenus fonciers des non-résidents, qui basculeraient au taux de droit commun de 10,6 %, soit 18,6 % au total.
À l’inverse, la brochure de la direction générale des finances publiques écrit sans distinguer résidents et non-résidents que les revenus fonciers restent soumis au taux de 9,2 %, et la page impots.gouv.fr consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents, dernière mise à jour affichée au 19 juillet 2023, continue de présenter un taux global unique. Nous publions 17,2 %, comme position administrative publiée, et nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention. Sur 30 000 € de revenus fonciers nets, l’écart est de 420 € par an ; sur vingt ans, de 8 400 €. Nous n’avons identifié, au 30 juillet 2026, aucun commentaire administratif consacré spécifiquement à l’articulation entre le IV de l’article L. 136-8 et le I bis de l’article L. 136-6.
L’exonération à 7,5 % ne vous concerne pas, et il faut comprendre pourquoi.Le I ter de l’article L. 136-6 dispense de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». La notice de la déclaration n° 2042 le traduit ainsi : « Les personnes qui relèvent d’un régime d’assurance maladie d’un État de l’EEE, du Royaume-Uni ou de la Suisse et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus du patrimoine (elles restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %). »
Le critère est une affiliation, pas une résidence.Singapour n’étant ni dans l’Espace économique européen, ni en Suisse, ni le Royaume-Uni, son résident supporte le taux plein, quel que soit son régime de couverture santé local et quand bien même il cotiserait à une couverture privée singapourienne coûteuse. La case 8SH — et 8SI pour le second déclarant — ne se coche pas dans un dossier singapourien. La conséquence chiffrée est lourde : sur 30 000 € de revenus fonciers nets, un expatrié à Lisbonne ou à Madrid affilié localement acquitte 2 250 € de prélèvements sociaux, un expatrié à Singapour en acquitte 5 160 €. Le même appartement, le même loyer, 2 910 € d’écart par an.
Une dernière question mérite d’être posée, parce qu’elle revient systématiquement. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ?L’article 2 § 2 b) énumère limitativement, côté français, « (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts n’y figure pas. Une première lecture en conclut qu’il n’est pas couvert, donc pas éliminable par voie conventionnelle ; une seconde invoque le § 3 de l’article 2, qui étend la convention aux impôts futurs « de nature identique ou analogue » qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Nous exposons les deux et retenons la première comme hypothèse de calcul : le prélèvement de solidarité est chiffré comme non éliminable. Nous signalons que la seconde n’a fait l’objet, à notre connaissance et au 30 juillet 2026, d’aucune doctrine publiée. L’enjeu pratique n’est du reste pas le montant dû en France — il est dû dans les deux lectures — mais l’accès à la procédure amiable de l’article 25, et il est théorique tant que Singapour exonère.
Troisième étage : la contribution de l’article 223 sexies, et sa jumelle qui ne s’applique pas
C’est l’étage que personne n’attend, parce qu’on l’associe à l’idée de « hauts revenus français » et qu’on se croit hors du champ dès lors qu’on vit à l’étranger. L’article 223 sexies du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, institue la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus « à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu… sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 ». Aucune condition de domicile. Aucun renvoi à l’article 4 B.
Le commentaire administratif BOI-IR-CHR le confirme expressément : sont imposables à la contribution « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition », et son § 50 précise que, pour ces contribuables, « le revenu fiscal de référence ne comprend pas les revenus de source étrangère qui sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le revenu ».
| Fraction du revenu fiscal de référence | Célibataire, veuf, séparé, divorcé | Imposition commune |
|---|---|---|
| Taux de 3 % | Fraction supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € | Fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € |
| Taux de 4 % | Fraction supérieure à 500 000 € | Fraction supérieure à 1 000 000 € |
La ligne de partage entre l’article 223 sexies et l’article 224 : une différence de rédaction, pas un hasard
Il existe une seconde contribution, la contribution différentielle sur les hauts revenusde l’article 224 du code général des impôts, créée par l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et reconduite pour les revenus 2026 par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Elle assure une imposition minimale de 20 % aux foyers dont le revenu de référence dépasse 250 000 € ou 500 000 € selon la situation de famille.
Elle ne s’applique pas à un résident de Singapour.Son I, version en vigueur depuis le 21 février 2026, l’institue « à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B », et le commentaire BOI-IR-CDHR-10, publié le 30 juin 2026, précise en son § 20 que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution. La différence de rédaction entre « contribuables passibles de l’impôt sur le revenu » (article 223 sexies) et « contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B » (article 224) est la ligne de partage. Un chapitre, un conseil ou une simulation qui traite les deux contributions comme un bloc se trompe sur l’une des deux.
Deux précisions d’usage. La première : le II de l’article 223 sexies organise un mécanisme de lissagelorsque le revenu fiscal de référence de l’année excède au moins une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes. Pour un expatrié dont les revenus fonciers sont stables, il ne joue pas ; pour celui qui, une seule année, encaisse une plus-value immobilière importante ou une indemnité, il est l’outil de défense principal, et il se demande, il ne s’applique pas tout seul. La seconde : la composition exacte du revenu fiscal de référence d’un non-résident — l’entrée ou non, dans ce revenu, de la plus-value immobilière soumise au prélèvement de l’article 244 bis A, des dividendes soumis à la retenue de l’article 119 bis, 2 et des revenus soumis à la retenue de l’article 182 A — commande le franchissement du seuil de 250 000 € et n’a pas été résolue, article 1417, IV en main, par une source que nous ayons pu ouvrir au 30 juillet 2026. Nous ne construisons pas de recommandation sur ce point sans vérification préalable au dossier.
Six chiffrages complets, du loyer brut à l’euro net
Tous les chiffrages qui suivent portent sur les revenus de 2025 déclarés en 2026, retiennent un taux de prélèvements sociaux de 17,2 % pour la location nue, ne pratiquent aucune déduction de contribution sociale généralisée, et supposent que les seuls revenus de source française du foyer sont ceux mentionnés. Les montants sont arrondis à l’euro.
Chiffrage 1 — Le studio lyonnais au micro-foncier
Un ingénieur célibataire part pour Singapour. Il conserve un T2 loué 1 200 € par mois, soit 14 400 €de loyer brut annuel. Ses charges réelles s’élèvent à 3 100 €, soit 21,5 % du brut : le micro-foncier est plus favorable.
| Étage | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Revenu brut foncier | 1 200 € × 12 | 14 400 € |
| Abattement micro-foncier de 30 % | 14 400 × 30 % | − 4 320 € |
| Revenu net imposable | 10 080 € | |
| Impôt au barème seul (1 part) | 10 080 € inférieur à 11 600 € | 0 € |
| Impôt au taux minimum | 20 % × 10 080 | 2 016 € |
| Impôt sur le revenu retenu | le plus élevé des deux | 2 016 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 10 080 | 1 734 € |
| Contribution de l’article 223 sexies | revenu fiscal de référence inférieur à 250 000 € | 0 € |
| Total des prélèvements français | 3 750 € | |
| Charges réelles supportées | taxe foncière, copropriété, assurance, gestion | − 3 100 € |
| Reste après impôts et charges | 14 400 − 3 750 − 3 100 | 7 550 € |
Ce que ce chiffrage démontre.Le taux minimum crée un impôt de 2 016 € là où le barème n’en produisait aucun : c’est le coût pur de l’expatriation sur ce dossier. Mais l’inverse est vrai plus haut : un résident de France dont le taux marginal serait de 30 % acquitterait 3 024 € d’impôt sur le revenu sur ce même revenu net, plus 1 734 € de prélèvements sociaux, soit 4 758 € — 1 008 € de plus que l’expatrié. Le taux minimum n’est une pénalité que par comparaison avec un foyer peu ou pas imposé ; il est un avantage par comparaison avec un foyer imposé à 30 % ou davantage.
Chiffrage 2 — L’appartement parisien au régime réel, avec emprunt
Le même profil, mais un trois-pièces parisien loué 2 000 € par mois, 24 000 €de brut — au-delà du seuil de 15 000 €, le régime réel s’impose — et un emprunt en cours d’amortissement.
| Poste | Fondement | Montant |
|---|---|---|
| Loyer brut annuel | 24 000 € | |
| Intérêts d’emprunt et frais accessoires | CGI, art. 31, I, 1°, d | − 7 200 € |
| Taxe foncière | CGI, art. 31, I, 1°, c | − 1 800 € |
| Assurance propriétaire non occupant et garantie des loyers impayés | CGI, art. 31, I, 1°, a bis | − 260 € |
| Charges de copropriété non récupérables | CGI, art. 31, I, 1°, a quater | − 1 900 € |
| Travaux d’entretien et de réparation | CGI, art. 31, I, 1°, a | − 3 400 € |
| Honoraires de gestion locative | CGI, art. 31, I, 1°, e | − 1 700 € |
| Frais de gestion forfaitaires | CGI, art. 31, I, 1°, e — 20 € par local | − 20 € |
| Revenu foncier net | 7 720 € | |
| Impôt au barème seul (1 part) | 7 720 € inférieur à 11 600 € | 0 € |
| Impôt au taux minimum | 20 % × 7 720 | 1 544 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 7 720 | 1 328 € |
| Total des prélèvements français | 2 872 € |
Ce que ce chiffrage démontre.Le régime réel divise par plus de deux le taux effectif de prélèvement par rapport au chiffrage précédent, parce que les charges représentent ici 67,8 % du loyer brut. La conclusion opérationnelle est nette : pour un expatrié, un bien financé par emprunt et géré par un tiers produit un revenu net imposable faible, ce qui neutralise pratiquement la sévérité du taux minimum. Le taux minimum ne fait mal que sur des biens détenus sans dette et gérés en direct — c’est-à-dire, le plus souvent, sur les biens hérités et sur les biens dont le crédit est soldé.
Chiffrage 3 — Le foyer familial et l’option pour le taux moyen
Un couple marié, trois enfants à charge, quatre parts. Revenu singapourien retenu par hypothèse de calcul à 140 000 €. Deux appartements en France produisant 60 000 € de revenus fonciers nets après charges.
| Étage | Sans l’option (case 8TM non cochée) | Avec l’option pour le taux moyen |
|---|---|---|
| Revenu net imposable de source française | 60 000 € | 60 000 € |
| Revenus mondiaux déclarés | non déclarés | 200 000 € |
| Impôt du barème sur le revenu mondial, 4 parts | sans objet | 42 373 € |
| Taux moyen | sans objet | 21,19 % |
| Impôt au barème sur les seuls revenus français | 1 496 € | sans objet |
| Impôt au taux minimum | 15 042 € | écarté par l’option |
| Impôt sur le revenu dû | 15 042 € | 12 712 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 60 000 = 10 320 € | 10 320 € |
| Contribution de l’article 223 sexies | 0 € — revenu fiscal de référence inférieur à 500 000 € pour une imposition commune | 0 € |
| Total | 25 362 € | 23 032 € |
Ce que ce chiffrage démontre.Deux mille trois cent trente euros par an tiennent à une case cochée et à une annexe n° 2041 TM jointe. Sur une expatriation de six ans, cela représente 13 980 €. Le prix à payer est la déclaration du revenu singapourien du foyer à l’administration française, qui ne le taxe pas mais en prend connaissance. Nous posons systématiquement la question au client dans ces termes-là : ce n’est pas un arbitrage fiscal, c’est un arbitrage de transparence, et il se prend en connaissance de cause.
Chiffrage 4 — Le patrimoine locatif important : quand le barème reprend la main
Un dirigeant célibataire installé à Singapour détient un portefeuille locatif français produisant 300 000 €de revenus fonciers nets. Son taux moyen mondial dépasse 30 % et l’option est sans objet.
| Étage | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Impôt au barème (1 part) | 11 % × 17 979 + 30 % × 54 998 + 41 % × 97 340 + 45 % × 118 083 | 111 524 € |
| Impôt au taux minimum | 20 % × 29 579 + 30 % × 270 421 | 87 042 € |
| Impôt sur le revenu retenu | le plus élevé des deux — ici le barème | 111 524 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 300 000 | 51 600 € |
| Contribution de l’article 223 sexies | 3 % × (300 000 − 250 000) | 1 500 € |
| Total des prélèvements français | 164 624 € | |
| Taux effectif global | 164 624 ÷ 300 000 | 54,87 % |
Ce que ce chiffrage démontre.Trois choses. Que le taux minimum n’est jamaisun plafond : à 300 000 € de revenu net, l’impôt réel est supérieur de 24 482 € au calcul par le taux minimum. Que le troisième étage existe bel et bien : 1 500 € de contribution exceptionnelle, due par un non-résident, sur un revenu fiscal de référence composé exclusivement de revenus de source française. Et que le taux effectif global d’un patrimoine locatif français important dépasse 54 % pour un résident de Singapour, sans que Singapour n’apporte le moindre correctif — puisque Singapour exonère et n’a donc aucun impôt sur lequel imputer un crédit.
Chiffrage 5 — L’année de gros travaux, et le déficit qui ne sert à rien
Reprenons le trois-pièces parisien du chiffrage 2. Le propriétaire engage en 2026 un programme de rénovation de 30 000 €. Il n’a aucun autre revenu de source française.
| Étage | Année du chantier | Année suivante |
|---|---|---|
| Loyer brut | 24 000 € (bien loué toute l’année) | 24 000 € |
| Intérêts d’emprunt | − 7 200 € | − 6 900 € |
| Autres charges, travaux compris | − 38 000 € | − 8 000 € |
| Résultat foncier | − 21 200 € | + 9 100 € |
| Fraction imputée sur le revenu global | 10 700 € — mais revenu global nul, donc déficit global reporté 6 ans | sans objet |
| Fraction reportée sur les revenus fonciers des 10 années suivantes | 10 500 € | − 9 100 € imputés, solde reporté 1 400 € |
| Impôt sur le revenu | 0 € | 0 € — résultat foncier ramené à zéro |
| Prélèvements sociaux | 0 € | 0 € |
| Plafond applicable au rehaussement pour rénovation énergétique | 10 700 € — la fenêtre de paiement du 21 400 € s’est refermée le 31 décembre 2025 | sans objet |
Ce que ce chiffrage démontre.Le déficit produit son effet, mais seulement par la voie longue : en effaçant les résultats fonciers positifs des exercices suivants, sur dix ans au plus. La fraction de 10 700 € que le résident français consomme immédiatement à son taux marginal — souvent 41 %, soit 4 387 € d’économie d’impôt dans l’année — se transforme, chez l’expatrié sans autre revenu français, en un report de six ans qui n’a rien à absorber. Ce n’est pas le déficit foncier qui perd de sa valeur en s’expatriant : c’est sa fraction la plus liquide.Si le même chantier avait été payé pendant la dernière année de résidence fiscale française, à l’époque où le revenu global contenait un salaire, l’économie aurait été immédiate.
Chiffrage 6 — Nu contre meublé, à bien constant
Un studio meublé se loue couramment plus cher qu’un studio nu, et il relève des bénéfices industriels et commerciaux. Retenons un loyer nu de 13 200 € et un loyer meublé de 14 500 € pour le même bien, chacun sous son régime forfaitaire.
| Étage | Location nue, micro-foncier | Location meublée de longue durée, micro-BIC |
|---|---|---|
| Recettes brutes | 13 200 € | 14 500 € |
| Abattement forfaitaire | 30 % — CGI, art. 32 | 50 % — CGI, art. 50-0 |
| Base imposable | 9 240 € | 7 250 € |
| Impôt au barème seul (1 part) | 0 € | 0 € |
| Impôt au taux minimum | 20 % × 9 240 = 1 848 € | 20 % × 7 250 = 1 450 € |
| Prélèvements sociaux à 17,2 % | 1 589 € | 1 247 € |
| Total des prélèvements | 3 437 € | 2 697 € |
| Reste sur les recettes brutes | 9 763 € | 11 803 € |
| Variante prélèvements sociaux à 18,6 % | 3 567 € de prélèvements, soit 9 633 € restants — la même incertitude de 1,4 point pèse sur les revenus fonciers d’un non-résident, assujetti par le I bis de l’article L. 136-6 et non par son I | 2 799 € de prélèvements, soit 11 701 € restants |
Ce que ce chiffrage démontre.L’écart d’abattement forfaitaire — 50 % contre 30 % — est plus déterminant que l’écart de taux de prélèvements sociaux, y compris dans l’hypothèse la plus défavorable de la controverse exposée plus haut. Mais ce chiffrage compare deux régimes forfaitaires. La comparaison change entièrement au régime réel, où le meublé permet d’amortir le bien et le mobilier : et c’est là que se trouvent, depuis 2025 et 2026, deux nouveautés qui retournent l’arbitrage.
La location meublée : ce qui s’ouvre, ce qui vient de se fermer
La location meublée d’un bien français par un résident de Singapour reste imposable en France : l’article 164 B, I, a vise les revenus d’immeubles sis en France, et le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents range expressément parmi eux la « location de logements nus ou meublés » ; le § 4 de l’article 6 de la convention confirme l’attribution du droit d’imposer à la France pour les revenus des biens immobiliers d’une entreprise. Le changement de catégorie — bénéfices industriels et commerciaux au lieu de revenus fonciers — ne change donc rien à l’attribution conventionnelle. Il change tout au calcul.
Le régime micro-BIC, et ses trois branches.Pour les recettes de 2025, la notice de la déclaration n° 2042 fixe le seuil du régime micro à 15 000 € pour les meublés de tourisme non classés, avec un abattement de 30 %, et à 77 700 € pour les chambres d’hôtes, les meublés de tourisme classés « ainsi que les autres activités de location meublée (locations meublées de longue durée) », avec un abattement de 50 %. Ces plafonds résultent de l’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 et de l’article 50-0 du code général des impôts ; ils s’appliquent au non-résident comme au résident, par l’effet de l’article 164 A. Un abattement minimum de 305 € s’applique dans les trois branches.
Un seuil actualisé qu’il faut surveiller de près
L’article 50-0 du code général des impôts, dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 2026que nous avons ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026, ne porte plus 188 700 € et 77 700 € mais 203 100 € et 83 600 €, le seuil de 15 000 € des meublés de tourisme non classés demeurant inchangé. Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Nous chiffrons les recettes de 2025 à 77 700 €, seuil retenu par la notice de la déclaration n° 2042 pour cette année-là, et nous signalons que le seuil de 83 600 € figure au texte en vigueur. La détermination de la première année de recettes à laquelle le seuil actualisé s’applique n’est pas énoncée par les pages que nous avons consultées le 30 juillet 2026 : pour un dossier qui se joue autour de 80 000 € de recettes, cette question se pose au service, elle ne s’estime pas.
Le régime réel, et l’amortissement.C’est l’avantage historique du meublé : la déduction d’un amortissement du bâti, des composants et du mobilier, qui vient s’ajouter aux charges réelles et qui suffit couramment à ramener le résultat imposable à zéro pendant quinze ou vingt ans. Deux garde-fous existent. Le premier est interne au régime : la notice de la déclaration n° 2042 rappelle que « les déficits issus des locations meublées non professionnelles ne sont imputables que sur les bénéfices tirés de la même activité réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes » — aucune imputation sur le revenu global, à la différence du foncier. Le second est l’article 39 C du code général des impôts, qui limite l’amortissement déductible à la fraction du loyer diminuée des autres charges. Le résultat d’une location meublée non professionnelle ne peut donc pas devenir négatif du seul fait de l’amortissement.
Ce qui vient de se fermer, en deux temps : le statut professionnel et la plus-value
Premier temps — le statut de loueur en meublé professionnel est devenu inaccessible aux expatriés.L’article 155, IV du code général des impôts subordonne le statut professionnel à deux conditions cumulatives : des recettes annuelles du foyer supérieures à 23 000 €, et des recettes excédant les revenus du foyer imposés dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que la location meublée, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour les revenus 2025 annonce, sous l’intitulé « Particularité pour les non-résidents », qu’« il conviendra, à partir de 2026, de prendre en compte les revenus d’activité soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable et non seulement les revenus imposables en France ». Le salaire singapourien entre désormais dans la comparaison.Un cadre correctement rémunéré à Singapour ne peut donc plus, en pratique, accéder au statut professionnel, alors que l’ancienne rédaction le lui ouvrait presque automatiquement dès 23 000 € de recettes, ses revenus d’activité imposables en Franceétant nuls. Toute stratégie construite avant 2026 sur cette asymétrie doit être réexaminée : elle emportait l’imputation des déficits sur le revenu global et le régime des plus-values professionnelles, deux avantages désormais fermés.
Second temps — les amortissements reviennent dans la plus-value.Le III de l’article 150 VB du code général des impôts, issu de l’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, dispose que « Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l’article 31 ou de l’article 39 C ». Autrement dit : chaque euro d’amortissement déduit pendant la location vient réduire le prix d’acquisition et augmenter d’autant la plus-value à la revente. Le texte réserve trois catégories — les résidences pour étudiants, jeunes en formation, apprentis ou personnes de plus de 65 ans ; les établissements sociaux et médico-sociaux et résidences services seniors ; les établissements de soins de longue durée pour personnes privées d’autonomie. Le meublé résidentiel ordinaire n’y figure pas.
Et cela s’applique à vous.La plus-value d’un non-résident est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A, dont le II renvoie, pour la détermination de la plus-value des personnes physiques, aux articles 150 V à 150 VD. Le III de l’article 150 VB fait partie de ce renvoi. L’avantage annuel de l’amortissement n’est donc plus qu’un différé d’imposition, et le différé se solde à la revente— au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux et, le cas échéant, de la taxe de l’article 1609 nonies G. L’arbitrage nu contre meublé ne peut plus se faire sur le seul rendement courant : il doit se faire sur le cycle complet, détention et cession.
Les prélèvements sociaux du meublé : 17,2 % ou 18,6 % ?Le I bis de l’article L. 136-6 vise les revenus du a du I de l’article 164 B — les revenus d’immeubles sis en France. Les revenus de location meublée sont, en droit interne, des bénéfices industriels et commerciaux, catégorie qui figure au f du I du même article L. 136-6 pour un résident, et non au a. Deux lectures coexistent. La lecture par la sourceretient que le revenu provient d’un immeuble français, entre donc dans l’assiette du I bis, et supporte le taux de droit commun de 10,6 % de contribution sociale généralisée faute de figurer dans la liste du IV de l’article L. 136-8, soit 18,6 % au total. La lecture par la catégorieretient que le renvoi opéré par le I bis à une catégorie de revenus de source française ne transforme pas la qualification catégorielle, et que le maintien à 9,2 % suit le caractère immobilier du revenu, soit 17,2 %.
Nous publions 17,2 %, en cohérence avec la page impots.gouv.fr consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents, dernière mise à jour affichée au 19 juillet 2023 et consultée le 30 juillet 2026, qui range expressément les « revenus de locations meublées non professionnelles » parmi les revenus des non-résidents soumis aux prélèvements sociaux sans distinguer meublé et nu. Nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention, et toute recommandation de location meublée non professionnelle que nous émettons porte cette réserve par écrit. Aucune des deux lectures n’a été validée par un commentaire administratif que nous ayons identifié à la date d’arrêté.
Location nue
Revenus fonciers, micro-foncier à 15 000 € avec 30 % d’abattement ou régime réel sur déclaration n° 2044.
Location meublée non professionnelle
Bénéfices industriels et commerciaux, micro-BIC à 77 700 € avec 50 % d’abattement pour les recettes 2025, ou régime réel avec amortissement.
Meublé de tourisme non classé
Location de courte durée non classée : la branche la plus durement traitée par la réforme de 2024.
Par quel véhicule : parts de sociétés, société civile immobilière, société singapourienne
La question du véhicule de détention se pose presque toujours au moment du départ, et elle appelle des réponses différentes selon la forme retenue.
Les parts de sociétés civiles de placement immobilier.C’est le premier support immobilier détenu par la clientèle expatriée, et le seul dont le traitement mêle les trois régimes exposés séparément dans ce guide. Ces sociétés relevant de l’article 8 du code général des impôts, leurs revenus conservent chez l’associé la nature de revenus fonciers : barème avec le plancher de 20 % et 30 % de l’article 197 A, prélèvements sociaux de 17,2 %, et entrée dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de la fraction représentative d’immobilier au titre du 2° de l’article 965. Attention à une distinction que beaucoup d’épargnants ignorent : les revenus d’une société investie hors de France relèvent des conventions signées avec chaque État de situation des immeubles, et non de la convention franco-singapourienne.Un portefeuille investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne se lit convention par convention, immeuble par immeuble ; c’est un travail d’analyse, non une ligne de tableau.
Les véhicules d’investissement immobilier et le seuil de 10 % de l’article 10 § 4
Lorsque la distribution provient d’un véhicule qui tire ses revenus de biens immobiliers, dont les revenus ne sont pas imposés à son niveau et qui distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement — sociétés d’investissement immobilier cotées, organismes de placement collectif immobilier et sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable —, l’article 10 § 4 de la convention traite la distribution comme un dividende.Mais lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’État de la source, sans plafond conventionnel.
C’est une inversion complète de la logique habituelle : ici, franchir10 % fait perdrela protection conventionnelle. Et le seuil se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition. Un porteur significatif doit donc faire ce calcul avant, et non lorsque la retenue tombe. Au-delà du seuil, la seule limite est le droit interne français des articles 119 bis, 2 et 187 : aucun plafond de 15 % n’est invocable.
La société civile immobilière familiale.Une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés est translucide : ses résultats fonciers sont imposés entre les mains des associés, chacun pour sa quote-part, selon les règles exposées ci-dessus. Reste une question de qualification conventionnelle qui n’est pas entièrement réglée. L’article 4 § 1 de la convention exige, pour être « résident », d’être « assujetti à l’impôt » ; une société civile translucide, non redevable de l’impôt sur le revenu en son nom, ne le serait pas dans une lecture littérale. L’administration française a pris position en sens contraire, et sa position est reproduite dans le rapport du Sénat n° 385 relatif à la ratification : « Au cas particulier, nos sociétés de personnes ont bien la qualité de résident au sens de l’article 4 de la nouvelle convention conclue avec Singapour. » Mais le rapporteur délimite lui-même ce qui reste ouvert : « Si cette interprétation permet de conférer la qualité de résident aux sociétés de personnes, elle reste néanmoins muette sur la question des sociétés immobilières. »
Notre position est donc la suivante : la société de personnes française est traitée comme résident ; la société civile détenant de l’immobilier fait l’objet d’un avis motivé, dossier par dossier.Deux réserves doivent être portées au dossier : une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; et le même rapporteur relève que l’article 10, qui abaisse à 5 % la retenue sur les dividendes, « n’exclut pas de son champ les sociétés de personnes », contrairement au modèle de l’OCDE — opportunité et terrain de clause anti-abus tout à la fois. Rappelons enfin que la clause de la principale finalité issue de la convention multilatérale prend effet au 1er octobre 2019 pour les impôts autres que les retenues à la source, et seulement aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2020 pour les retenues à la source, et que son seuil est celui de « l’un des objets principaux », plus exigeant pour le contribuable que la rédaction d’origine de l’article 28 qu’elle a remplacée.
Détenir l’immeuble français par une société singapourienne : la taxe annuelle de 3 %
L’idée revient régulièrement : loger l’immeuble français dans une société de droit singapourien, pour simplifier la gestion depuis Singapour ou préparer une transmission. Elle déclenche la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du code général des impôts, assise sur la valeur vénale de l’immeuble, à laquelle on n’échappe que par le respect d’obligations déclaratives strictes. Deux évolutions récentes doivent être intégrées : l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise sa suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations ; et l’article 990 E a été réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, avec une obligation déclarative au 15 mai. La date de première application de cette obligation annuelle n’est fixée par aucune disposition transitoire : l’article 102 n’en comporte pas, et l’article 990 E est en vigueur depuis le 27 juin 2026. Rappelons aussi, pour éviter une erreur de calcul fréquente, que l’article 990 G dispose que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »
Notre formule au client est celle-ci : « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » Il relève d’un avocat fiscaliste français, et nous ne le mettons pas en place sans son intervention.
Le calendrier : formulaires, cases, dates, acomptes
Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas. Voici, année par année, ce qui se dépose, où, quand, et ce qui se prélève.
| Ce qu’il faut faire | Support | Échéance ou modalité |
|---|---|---|
| Déclarer les revenus fonciers au micro-foncier | Déclaration n° 2042, case 4BE — aucune déclaration n° 2044 à déposer | Campagne annuelle |
| Déclarer les revenus fonciers au régime réel | Déclaration n° 2044, ou n° 2044 spéciale (case 4BZ à cocher), reportée sur la déclaration n° 2042 en cases 4BA à 4BD | Le dépôt de la 2044 vaut option, irrévocable trois ans |
| Déclarer une location meublée de longue durée au micro-BIC | Déclaration n° 2042 C Pro, lignes 5NI, 5OI ou 5PI | Abattement de 50 % appliqué automatiquement, minimum 305 € |
| Déclarer une location meublée au régime réel | Déclaration professionnelle n° 2031, résultats reportés sur la 2042 C Pro en cases 5NA à 5PA | Numéro SIRET obligatoire |
| Opter pour le taux moyen | Déclaration n° 2042, case 8TM, avec l’annexe n° 2041 TM détaillant les revenus mondiaux | À renouveler chaque année |
| Déclarer les comptes bancaires détenus à l’étranger | Déclaration n° 3916-3916 bis, case 8UU de la 2042 | Tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos dans l’année, y compris soldés — CGI, art. 1649 A |
| Déclarer le départ et les revenus de l’année du départ | Annexe n° 2042-NR, à sélectionner à l’étape « Revenus et charges » de la déclaration en ligne | Année du transfert du domicile fiscal |
| Arrêter les acomptes lorsque le bien cesse d’être loué | Case 4BN de la déclaration n° 2042 | Coché sur la déclaration, aucun acompte prélevé à compter de septembre suivant |
Les dates de la campagne 2026 sur les revenus de 2025.La notice de la déclaration n° 2042 fixe la date limite de déclaration en ligne selon l’adresse au 1er janvier 2026, et les résidents à l’étranger sont rattachés à la première vague : « départements 01 à 19 et résidents à l’étranger : au plus tard le 21 mai 2026 ». Ceux qui déclarent au format papier doivent le faire au plus tard le mardi 19 mai 2026. Retenez la logique, qui se reproduit chaque année : l’expatrié est toujours dans la vague la plus précoce, pas la plus tardive. C’est un contresens courant, et il coûte une majoration.
Le service compétent.Le service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex, prend en charge le dossier de l’année suivant celle du départ et des années ultérieures pour l’impôt sur le revenu et pour l’impôt sur la fortune immobilière. Le transfert du dossier depuis le centre des finances publiques d’origine n’est pas instantané : c’est une des sources de courriers perdus les plus fréquentes, et la raison pour laquelle nous demandons systématiquement l’activation de l’espace en ligne et d’une adresse électronique fiable avant le départ.
Le recouvrement, et une idée fausse à corriger.Beaucoup d’expatriés croient que leurs loyers subissent une retenue à la source. C’est faux : le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents indique que « Les non-résidents ne sont concernés par le prélèvement à la source que pour quelques catégories de revenus qui ne relèvent pas de la retenue à la source spécifique des non-résidents. Il s’agit essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants […] et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence. » Les loyers relèvent donc de l’acompte contemporain de droit commun, prélevé sur compte bancaire. La notice de la déclaration n° 2042 précise que « L’acompte établi sur les revenus de 2025 déclarés en 2026 sera prélevé sur votre compte bancaire à compter de septembre 2026 ». Un acompte distinct est prélevé au titre des prélèvements sociaux ; les montants déjà versés apparaissent en cases 8HW et 8IW pour l’impôt sur le revenu et 8HX et 8IX pour les prélèvements sociaux.
Un compte bancaire prélevable en France, ou la mécanique se grippe
L’acompte contemporain se prélève sur un compte bancaire. Un expatrié qui clôture son compte français au moment du départ — geste fréquent, et souvent recommandé par des interlocuteurs qui n’ont pas cette contrainte en tête — se met dans l’impossibilité de faire fonctionner le prélèvement, s’expose à des majorations pour retard de paiement et perd accès aux remboursements d’excédents. Le compte de prélèvement doit être domicilié dans l’espace unique de paiement en euros.Nous vérifions cette ligne avant chaque départ, au même titre que l’adresse postale de repli et l’accès à l’espace en ligne ; c’est le point de friction opérationnel le plus courant du dossier.
Une précision sur un chiffre qui circule : le seuil de mise en recouvrement de 305 €pour les non-résidents, contre 61 € pour les résidents, est bien mentionné par le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents — mais il l’est dans deux exemples portant sur le rappel de retenue à la source spécifiquede l’article 182 A. Son extension à une cotisation d’impôt sur le revenu assise sur des revenus fonciers n’est pas établie par cette source, et nous ne l’avons pas vérifiée sur l’article 1657 du code général des impôts à la date d’arrêté. Ne construisez aucun raisonnement dessus.
Le côté singapourien : l’exonération de la section 13(7A), l’absence de crédit, et l’échange automatique
Singapour applique un principe de territorialité doublé d’une règle de perception. La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont reçus à Singapour en provenance de l’étranger. Et la section 13(7A), que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sur le site officiel de législation sso.agc.gov.sg, exonère sous l’intitulé « Income received from outside Singapore » tout revenu de source étrangère reçu à Singapour « (a) by any individual who is not resident in Singapore; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore ».
Trois conséquences pratiques. Un : vos loyers français ne sont pas imposés à Singapour, qu’ils y soient rapatriés ou non — dans le premier cas par l’effet de la section 13(7A), dans le second parce qu’ils ne sont pas reçus à Singapour. Nous signalons cependant, parce que c’est la lettre du texte, que l’alinéa b) subordonne l’exonération du résident à la satisfaction du Comptroller, là où la doctrine publiée par l’administration singapourienne énonce l’exonération sans réserve. C’est l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local, pas le texte seul ni le résumé seul.
Deux : aucun crédit d’impôt ne viendra absorber l’impôt français.L’article 23 § 1 a) de la convention prévoit l’exemption singapourienne, et le § 1 b) ne prévoit un crédit que « lorsque […] les revenus ne satisfont pas aux conditions d’exemption à Singapour mentionnées au paragraphe a) ». Puisque l’exemption joue, il n’y a rien à créditer. Cela paraît une évidence ; ce n’en est pas une pour un client qui vient d’un pays à imposition mondiale, où l’impôt français à 20 % ou 30 % venait s’imputer sur un impôt de résidence et n’était donc, pour partie, qu’une avance. À Singapour, l’impôt français est un coût définitif : chaque euro d’optimisation de l’assiette foncière française est un euro gagné, sans compensation ailleurs. C’est ce qui justifie l’attention portée, dans ce chapitre, au régime réel et au calibrage des charges.
Trois : la question n’est jamais celle de la détectabilité, elle est celle de la conformité.Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. Symétriquement, le résident de Singapour qui conserve un compte français encaissant ses loyers reste dans le champ des obligations françaises : le jour de son retour, l’article 1649 A du code général des impôts lui imposera de déclarer, sur le formulaire n° 3916-3916 bis joint à sa déclaration de revenus, tousles comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris les comptes soldés, et l’article 1649 AA lui imposera de déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Ces obligations sont sanctionnées ; le montant de l’amende et l’allongement du délai de reprise doivent être vérifiés sur l’article 1736 du code général des impôts et sur le livre des procédures fiscales à la date où la question se pose.
Ce que Singapour ne fait pas non plus
Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur sso.agc.gov.sgn’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Cette property taxne frappe que les biens situés à Singapour : votre appartement parisien n’y est pas soumis, et sa taxe foncière française reste déductible de vos revenus fonciers.
Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts :il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre. C’est le sujet du chapitre qui lui est consacré, et c’est le second poste de coût de la détention immobilière française depuis Singapour, après l’impôt sur le revenu.
Un dernier mot sur les plus-values, puisque la question se pose systématiquement dans le prolongement de celle des loyers. Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act réservent le cas des structures de groupe.Cela ne dit rien de l’imposition française de la cession d’un immeuble situé en France, qui reste entière par l’effet de l’article 13 § 1 de la convention et du prélèvement de l’article 244 bis A, et qui fait l’objet d’un chapitre distinct. La frontière entre gain patrimonial et activité de négoce est appréciée au cas par cas par l’administration singapourienne, sur une grille de critères qu’elle publie et qu’elle introduit expressément comme non limitative : notre formule au client est que « l’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification », et qu’un investisseur qui enchaîne les opérations doit faire poser la question à un conseil fiscal singapourien ou par voie de rescrit.
Ce qui devient irréversible, et à quelle date
Un guide utile ne se contente pas d’exposer des règles : il dit à quel moment une décision cesse d’être rattrapable. Voici les six points de non-retour de ce chapitre.
| Décision | Le moment où elle se fige | Ce qui est perdu si on la manque |
|---|---|---|
| Option pour le régime réel foncier | Le dépôt de la première déclaration n° 2044 : l’option est irrévocable trois ans (CGI, art. 32, 4) | Trois exercices sous un régime devenu défavorable si les charges retombent sous 30 % du brut |
| Paiement des travaux de rénovation énergétique ouvrant le plafond de 21 400 € | 31 décembre 2025 — fenêtre close au 30 juillet 2026 | 10 700 € de plafond au lieu de 21 400 €, soit jusqu’à 10 700 € d’imputation perdue |
| Justification du nouveau classement énergétique | 31 décembre 2027 | Reprise des imputations déjà pratiquées selon les règles de droit commun (CGI, art. 156, I, 3°) |
| Concentration des travaux avant le départ | Le 31 décembre de la dernière année de domicile fiscal français | L’imputation de 10 700 € sur un revenu global contenant encore un salaire, à un taux marginal souvent de 41 % |
| Option pour le taux moyen | La date limite de déclaration, soit le 21 mai 2026 en ligne pour les revenus 2025 | Jusqu’à plusieurs milliers d’euros par an pour un foyer familial — la case 8TM ne se coche pas rétroactivement sans réclamation |
| Choix du meublé au régime réel avec amortissement | Chaque exercice d’amortissement pratiqué | L’amortissement minore définitivement le prix d’acquisition retenu à la revente (CGI, art. 150 VB, III), y compris pour un non-résident |
L’erreur de séquence la plus coûteuse que nous rencontrions
Elle consiste à partir d’abord et à réfléchir ensuite. Un dirigeant s’installe à Singapour en septembre, met son appartement en location au 1er octobre, engage 130 000 € de travaux l’année suivante et découvre, dix-huit mois plus tard, que la fraction de déficit qu’il croyait imputable sur son revenu global n’a rien absorbé, que le plafond majoré est fermé, que le taux minimum de 30 % s’applique dès 29 580 € de revenu net, et que son option pour le régime réel l’engage encore deux ans. Aucune de ces quatre conséquences n’était évitable une fois les décisions prises ; les quatre l’étaient six mois plus tôt.
La séquence utile est inverse : arrêter le programme de travaux et son calendrier de paiement avantla dernière année de domicile fiscal français ; décider du régime d’imposition en connaissance du caractère triennal de l’option ; calculer le taux moyen avant de cocher ou de ne pas cocher ; et vérifier, sur le cycle complet de détention et de cession, si le meublé conserve son avantage une fois les amortissements réintégrés.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Nous établissons, pour chaque bien conservé, un chiffrage complet du loyer brut à l’euro net : comparaison micro-foncier et régime réel sur trois exercices, simulation du taux minimum et du taux moyen avec le point de bascule propre au foyer, calcul des prélèvements sociaux sur l’assiette exacte, test de franchissement des seuils de 250 000 € et de 500 000 € de revenu fiscal de référence, et arbitrage nu contre meublé conduit sur le cycle complet, cession comprise. Nous vérifions la chaîne opérationnelle avant le départ : compte bancaire prélevable, espace en ligne activé, adresse de repli, transfert du dossier vers le service des impôts des particuliers non-résidents. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Nous ne délivrons pas d’avis de droit singapourien. Sur les trois points de ce chapitre qui en relèvent, nous coordonnons sans nous substituer : la portée exacte de la réserve du Comptrollerà la section 13(7A) et l’articulation avec l’article 22 de la convention appellent l’intervention d’un avocat fiscaliste, le cas échéant par voie de rescrit — « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation » ; la requalification d’un gain en activité de négoce relève d’un conseil fiscal singapourien ; et l’interposition d’une société étrangère détenant un immeuble français relève d’un avocat fiscaliste français, parce que « le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition ».
Enfin, deux réserves de méthode que nous portons dans chaque dossier plutôt que de les taire. Le taux de prélèvements sociaux applicable aux revenus fonciers d’un non-résident comporte une incertitude textuelle de 1,4 point, et la même incertitude affecte la location meublée ; nous chiffrons à 17,2 % et nous l’écrivons. La déductibilité de la fraction de contribution sociale généralisée de 6,8 % n’est pas résolue pour un non-résident ; nous chiffrons sans elle. Ces deux réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les deux endroits où un chiffrage concurrent, parfaitement défendable, donnerait un résultat différent du nôtre, et un client doit savoir lesquels avant de décider.
15. Acheter à Singapour : les droits de timbre décident presque tout
Droit arrêté au 30 juillet 2026.Singapour a modifié quatre fois en moins de quatre ans les paramètres décisifs de ce chapitre — décembre 2021, septembre 2022, avril 2023, juillet 2025 — et la France a modifié l’article 150 U du code général des impôts en février 2026. Chaque chiffre porte ici sa source et sa date d’effet ; aucun ne se recopie dans une note client sans rouvrir la page ou le texte d’où il vient.
La conversation commence presque toujours de la même façon. Un cadre installé depuis deux ans à Singapour, à qui la ville plaît, dont le contrat vient d’être renouvelé, et qui trouve absurde de payer 6 000 dollars de loyer par mois « pour rien ». Il a repéré un condominium. Il a fait ses comptes de loyer et de mensualité, il les a trouvés proches, et il vient nous demander de valider. Nous lui posons alors une seule question, et elle suffit généralement à refermer le dossier : avez-vous chiffré les droits de timbre ?
Sur un bien à 2 000 000 S$, un ressortissant français qui n’est ni citoyen singapourien, ni marié à une citoyenne singapourienne, acquitte 1 269 600 S$de droits le jour de l’acquisition, soit 63,48 %du prix. Ce montant n’est pas finançable par le prêt immobilier, il ne s’amortit pas, il ne se récupère pas à la revente, et il ne se déduit d’aucun revenu. Il ne s’agit pas d’un frottement : c’est le poste principal de l’opération, devant l’apport, devant les intérêts, devant la fiscalité courante. Tout le reste de ce chapitre — ce que vous avez le droit d’acheter, comment vous le financez, ce que vous paierez chaque année, ce qui vous restera du loyer — se lit à l’ombre de ce chiffre.
Ce chapitre traite l’acquisition, la détention, la location et la sortie d’un bien immobilier situé à Singapourpar une personne physique française. Il traite le régime d’accès sous le Residential Property Act 1976, les trois droits de timbre — Buyer’s Stamp Duty, Additional Buyer’s Stamp Duty, Seller’s Stamp Duty —, la property taxannuelle et son assiette, les règles de financement de l’Autorité monétaire de Singapour, l’imposition singapourienne des loyers, et le versant français de l’opération : revenus fonciers, plus-value de cession, impôt sur la fortune immobilière, transmission. Il ne traite pas le logement français que vous conservez et que vous louez — c’est le chapitre 14 —, ni la cession de ce logement français, ni le régime des titres de séjour, dont dépend pourtant votre profil d’acquéreur.
Les cinq erreurs que nous corrigeons le plus souvent sur ce sujet
Première.« J’ai la résidence permanente, je ne suis plus un étranger. » Au regard du Residential Property Act, si. La définition de foreign personde la section 2(1) compte quatre alinéas et le résident permanent n’y figure pas. Au regard des droits de timbre, en revanche, le résident permanent a son propre barème, beaucoup plus favorable. Les deux textes ne définissent pas l’étranger de la même façon, et confondre les deux fait commettre des erreurs dans les deux sens.
Deuxième. « L’Additional Buyer’s Stamp Dutyest de 30 %. » Il l’était jusqu’au 26 avril 2023. Il est de 60 %pour les actes exécutés à compter du 27 avril 2023. La moitié de la documentation francophone en ligne est restée sur l’ancien taux, et l’écart entre les deux, sur un bien à 2 millions, est de 600 000 S$.
Troisième.« Mon crédit immobilier français va réduire ma capacité d’emprunt à Singapour, donc je vais le solder. » Il la réduit, mais pas par le canal auquel on pense. Il ne dégrade pasla quotité de financement, parce que la Notice 632 de l’Autorité monétaire définit la Residential Propertycomme un bien situé à Singapour. Il consomme en revanche intégralement le ratio d’endettement de la Notice 645, qui vise les biens situés « in or outside Singapore ». Nous chiffrons plus bas l’effet exact : environ 604 000 S$de capacité d’emprunt perdue dans un dossier courant.
Quatrième.« Singapour n’impose pas les plus-values, donc je vends quand je veux sans impôt. » Singapour ne lève pas d’impôt sur le gain, mais il lève un droit de mutation à la sortie : le Seller’s Stamp Duty, qui atteint 16 %du prix de vente pour une revente dans l’année et court désormais sur quatre anspour tout bien acquis à compter du 4 juillet 2025. Et si vous êtes redevenu résident fiscal de France au jour de la cession, c’est la France qui taxe la plus-value, sans crédit d’impôt.
Cinquième.« Je le mettrai sur une plateforme de location courte durée quand je ne l’occupe pas. » L’Urban Redevelopment Authority impose une durée minimale d’occupation de trois mois consécutifssur le résidentiel privé et interdit l’hébergement de courte durée. Ce n’est pas une clause de règlement de copropriété que l’on négocie : c’est une règle d’urbanisme, et le propriétaire répond des infractions commises dans son bien.
Ce que vous avez le droit d’acheter : le Residential Property Act 1976
Le texte applicable est le Residential Property Act 1976, édition révisée 2020, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2022. Nous l’avons téléchargé sur Singapore Statutes Online — sso.agc.gov.sg/Act/RPA1976?ViewType=Pdf— et converti le 30 juillet 2026 ; les sections citées ci-dessous l’ont été à partir de ce fichier, et non d’une source secondaire. C’est un texte court, ancien, écrit dans un contexte de rareté foncière, et sa logique est simple à énoncer : le sol est fermé aux étrangers, les immeubles collectifs leur sont ouverts. Tout le reste en découle.
Qui est un étranger au sens de la loi
La section 2(1) définit le foreign person par la négative, et sa liste compte quatre alinéas :
Residential Property Act 1976, section 2(1) — définition de « foreign person »
« “foreign person” means any person who is not any of the following : (a) a citizen of Singapore ; (b) a Singapore company ; (c) a Singapore limited liability partnership ; (d) a Singapore society ; »
Texte lu sur le PDF officiel Singapore Statutes Online, version en vigueur du 1er avril 2022, ouvert le 30 juillet 2026.
Le résident permanent singapourien n’y figure pas.Il est donc, au regard de cette loi, un étranger, exactement comme le titulaire d’un Employment Pass. Le mot permanent residentest bien défini par ailleurs à la section 2(1), mais il ne sert qu’à d’autres dispositions — notamment à la section 25(5)(a), où la qualité de résident permanent devient un critère d’appréciation par le ministre. Elle n’est jamais une exemption. La page officielle de la Singapore Land Authority, « Foreign ownership of property », dont la mention de dernière mise à jour affiche le 20 août 2025 et que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, reprend la même liste de quatre entrées.
La définition de Singapore company, à la même section, est d’une sévérité que la littérature sous-estime constamment. La société doit être constituée à Singapour, etses administrateurs comme ses associés doivent tous être citoyens singapouriens ; et lorsqu’un associé est lui-même une société, celle-ci doit satisfaire la même condition, et ainsi de suite en remontant toute la chaîne de détention. Une société constituée à Singapour dont un seul administrateur est français est une foreign company. Retenez-en la conséquence, parce qu’elle ferme d’emblée une voie que l’on nous propose souvent : telle qu’elle est rédigée, la définition lue le 30 juillet 2026 ne laisse place à aucun véhicule sociétaire dans lequel un Français figurerait, puisque sa seule présence au capital ou au conseil, à quelque étage de la chaîne que ce soit, suffit à faire perdre le statut.
L’interdiction de principe, et la nullité qui la sanctionne
La section 3(1) pose trois prohibitions : nul ne peut transférer un bien résidentiel à un étranger, « whether for consideration or by way of gift inter vivos or otherwise » ; nul ne peut créer un trust for salesur un bien résidentiel au profit d’un étranger ; et un étranger ne peut acquérir un bien résidentiel « except by way of a mortgage, charge or reconveyance ». La section 3(2) énonce la sanction en trois mots : l’acte pris en contravention « is void ».
Ce n’est pas une amende, ce n’est pas une régularisation possible : c’est la nullité de l’acquisition. Un acquéreur qui se serait trompé sur la qualification du bien n’a pas acheté un bien qu’il devra revendre : il n’a rien acheté du tout, et il devra faire trancher par un tribunal singapourien le sort des sommes versées et des droits de timbre acquittés. C’est la première raison pour laquelle la qualification du bien ne se lit jamais sur une brochure commerciale.
L’exception qui fait tout le marché : la section 4
La section 4(1) écarte l’application de la loi pour trois catégories de biens, et trois seulement :
Residential Property Act 1976, section 4(1)
« Subject to this section, this Act does not apply to any transfer to or any purchase or acquisition by any foreign person of any estate or interest in any of the following residential properties : (a) any flat (including any share in land appurtenant to that flat) that is comprised in any building in a development permitted to be used under the Planning Act 1998 for residential purposes, and that is not a landed dwelling house ; (b) any unit comprised in a development which is shown in an approved plan bearing the title “condominium” and issued by the competent authority under the Planning Act 1998 ; (c) any unit in a development comprising housing accommodation sold under the executive condominium scheme established under the Executive Condominium Housing Scheme Act 1996. »
Le landed dwelling houseque l’alinéa (a) exclut est défini à la section 4(10) : « a detached house, a semi-detached house or a terrace house (including a linked house or a townhouse), whether or not comprised within a strata title plan registered under the Land Titles (Strata) Act 1967 ». La proposition finale — « whether or not comprised within a strata title plan » — mérite qu’on s’y arrête : elle ferme le montage qui consisterait à acheter une maison placée sous un régime de copropriété horizontale pour la faire passer pour un appartement. La forme juridique ne change pas la nature du bien.
La section 4(2) pose une limite que l’on oublie systématiquement, et qui ne concerne qu’une clientèle très fortunée : même sur les biens ouverts, un étranger ne peut pas acquérir, en une seule opération ou en une série d’opérations, la totalité des lotsd’un immeuble d’habitation, d’une copropriété agréée ou d’un ensemble vendu sous le régime des executive condominiums, sans l’accord préalable du ministre. La sanction est lourde : amende pouvant atteindre 100 000 S$ (section 4(3)), injonction de céder sous six mois (section 4(4)), puis 100 000 S$ et 500 S$ par jour de retard (section 4(6)), et confiscation des bénéfices tirés de l’infraction (section 4A).
Le partage concret, et ses deux surprises
La Singapore Land Authority publie sur sa page du 20 août 2025 deux listes explicites, que nous avons relevées le 30 juillet 2026. Elles sont le document opérationnel de référence, et elles réservent deux surprises.
| Autorisation du ministre REQUISE | Autorisation NON requise |
|---|---|
| Terrain résidentiel nu (vacant residential land) | Lot de condominium (condominium unit) |
| Maison de ville (terrace house) | Appartement (flat unit) |
| Maison jumelée (semi-detached house) | Maison « strata landed » située DANS une copropriété agréée au titre du Planning Act |
| Bungalow ou maison individuelle (detached house) | Bail sur un bien landed d’une durée n’excédant pas 7 ans, option de renouvellement incluse |
| Maison « strata landed » qui n’est PAS dans une copropriété agréée : townhouse, cluster house | Shophouse à usage commercial |
| Bien landed à Sentosa Cove | Locaux industriels et commerciaux |
| Shophouse à usage non commercial | Hôtel enregistré sous le Hotels Act |
| Locaux d’association, lieu de culte | Executive condominium, logement HDB, shophouse HDB — sous réserve des conditions d’éligibilité propres au HDB |
| Dortoirs de travailleurs et appartements services (worker’s dormitory / serviced apartments) | — |
| Biens zonés « Commercial & Residential » | — |
Première surprise : les appartements services et les dortoirs de travailleurs sont des biens restreints.Le raisonnement qui consiste à se dire « je n’achète pas du résidentiel, j’achète un actif d’exploitation para-hôtelier » ne fonctionne pas : ces biens figurent dans la colonne de gauche, et leur acquisition par un étranger suppose l’agrément. C’est un point que l’on nous soumet régulièrement, et la réponse est négative sans nuance.
Seconde surprise : la shophouse change de camp selon son usage.À usage commercial, elle est libre ; à usage non commercial, elle est restreinte. Or l’usage d’une shophouse se lit dans son autorisation d’urbanisme, pas dans son occupation de fait, et il peut changer. Une shophouse achetée librement parce que commerciale, puis dont l’usage est modifié, pose une question que nous ne tranchons pas et qui appartient au conseil local.
Notez aussi la ligne qui figure dans la colonne de droite et que l’on lit rarement : « A leasehold estate in a landed residential property for a term not exceeding 7 years, including any further term which may be granted by way of an option for renewal ». Un étranger peut donc prendre à bailune maison individuelle qu’il ne peut pas acheter. Nous y revenons ci-dessous, parce que le fondement statutaire de cette règle est régulièrement mal cité et que la mention qui la rend exploitable est régulièrement perdue.
Le bail de sept ans : section 33(d), et non section 4(7)
Deux dispositions du Residential Property Act mentionnent une durée de sept ans, et on les confond. La section 4(7)ouvre une exception à la seule section 4(2) : elle permet à un étranger d’acquérir un intérêt dans un ensemble non restreintpar bail de sept ans au plus sans tomber sous l’interdiction d’acquérir la totalité des lots. Elle ne dit rien des maisons individuelles.
La règle qui intéresse réellement un client français est ailleurs, dans la clause de sauvegarde générale de la section 33, alinéa (d). Nous en avons relevé le texte à la ligne 3492 du fichier converti :
Residential Property Act 1976, section 33 — « Savings », alinéa (d)
« Nothing in this Act — … (d) prevents a foreign person from occupying residential property as a tenant thereof or from entering into any agreement, whether in writing or otherwise, with the landlord thereof for the occupation of residential property, or from acquiring any estate or interest under any agreement, lease or deed of assignment : Provided that in every such case no term in any such agreement, lease or deed of assignment may exceed a period of 7 years at any one time, inclusive of any further term which may be granted by way of an option for renewal ; »
La mention « at any one time » est décisive, et elle n’a pas d’équivalent à la section 4(7). Elle plafonne la durée de chaque acte, non l’occupation cumulée. Une maison individuelle peut donc être louée à un étranger par baux successifs de sept ans, alors qu’elle ne peut lui être vendue sans agrément. Pour un dirigeant qui veut installer sa famille durablement dans un quartier de maisons, la réponse n’est donc pas « c’est impossible » : c’est « vous ne pouvez pas l’acheter, vous pouvez l’occuper aussi longtemps que votre bailleur y consent, par actes successifs de sept ans au plus ». Une limite identique figure à la section 30(3) pour les acquisitions diplomatiques, consulaires et cultuelles.
Ce que cela change dans un arbitrage acheter ou louer
Comparez les deux branches sur un même bien landed valorisé 4 000 000 S$. Achetersuppose un agrément dont les critères publiés — cinq ans de résidence permanente et une contribution économique exceptionnelle — excluent en pratique la quasi-totalité des expatriés français, et suppose ensuite d’acquitter un Buyer’s Stamp Duty de 179 600 S$ et un Additional Buyer’s Stamp Duty de 2 400 000 S$, soit 2 579 600 S$de droits, avant tout apport. Louerpar baux successifs de sept ans coûte le droit de bail, soit 0,4 % de quatre fois le loyer annuel moyen pour chaque acte de plus de quatre ans, et rien d’autre ; aucune autorisation n’est requise. La différence n’est pas de degré : sur ce segment de marché, la location est le régime normal et l’acquisition l’exception, et c’est exactement ce que la loi de 1976 a voulu produire.
L’agrément du ministre : ce que la section 25 dit vraiment
La section 25(2) impose à tout étranger qui souhaite acquérir ou conserver un bien résidentiel autre qu’un bien non restreint de solliciter l’agrément du ministre par l’intermédiaire du Controller of Residential Property. La demande est instruite par la Residential Property Advisory Committee, créée par la section 25(1). Et la section 25(13) rend la décision définitive et insusceptible de recours juridictionnel : elle « is final and shall not be called in question in any court ».
Sur le contenu de cet agrément, une lecture fausse circule largement et nous la corrigeons ici, parce qu’elle décide de la faisabilité même d’un investissement locatif. On lit couramment que la section 25(5) énumérerait limitativementtrois profils recevables et subordonnerait tout agrément à l’occupation personnelle. La première ligne de la section dit le contraire.
Residential Property Act 1976, sections 25(4), (5) et (6) — le pouvoir général et les voies particulières
Section 25(4), pouvoir général : le ministre « may, in his or her discretion, grant, with or without conditions (or refuse to grant), approval — (a) for the purchase or acquisition of the estate or interest in the residential property in respect of which the application was made or for the retention of such estate or interest ; or (b) for the purchase or acquisition of the estate or interest in residential property of such class or nature as the applicant may desire to purchase or acquire. »
Section 25(5), voie particulière : « Without limiting the powers of the Minister under subsection (4), the Minister may, in his or her discretion, grant approval, with or without conditions, to any applicant, being a natural person, who intends to purchase or acquire residential property for the purpose of the applicant’s own occupation and that of the applicant’s family as a dwelling house and not for the purpose of rental or any other purpose ; and for the purposes of this subsection “an applicant” means one — (a) who is a permanent resident ; (b) who, in the Minister’s opinion, is of economic benefit to Singapore or who, in the Minister’s opinion, makes or is able to make an adequate economic contribution to Singapore ; or (c) who, not being a citizen, possesses professional or other qualifications or experience which, in the Minister’s opinion, are of value or of benefit or advantageous to Singapore. »
Section 25(6), voie parallèle pour les personnes morales étrangères : « Without limiting the powers of the Minister under subsection (4), he or she may grant approval, with or without conditions, to an applicant, being a foreign company or a foreign limited liability partnership which — (a) in the Minister’s opinion — (i) is of economic benefit to Singapore ; or (ii) makes or is able to make an adequate economic contribution to Singapore ; and (b) intends to purchase or acquire, or retain any interest in, residential property for the purpose of occupation as a dwelling house by its executives, managers, partners, employees or other personnel and their families and not for any other purpose. »
Sections lues aux lignes 2236 à 2280 du PDF officiel converti le 30 juillet 2026.
Trois conséquences en découlent, et elles inversent la lecture courante. Un, l’énumération de trois profils du 25(5) n’est pas limitative : elle ouvre une voie particulière « without limiting the powers of the Minister under subsection (4) », de sorte qu’un dossier qui n’entre dans aucun des trois profils n’est pas irrecevable de plein droit. Deux, l’interdiction de louer n’est pas une règle légale attachée à tout agrément : elle est inhérente à la voie du 25(5) et, hors de cette voie, elle ne s’impose que si le ministre l’a effectivement stipulée au titre de la section 25(7)(a), laquelle est facultative — le texte dispose que les conditions que le ministre peutimposer « include all or any of the following ». Trois, la section 25(6) ouvre une voie que l’on croit fermée : une société ou une limited liability partnershipétrangère — y compris française — peut être agréée pour acquérir un bien restreint destiné à loger ses dirigeants et ses salariés. Ce n’est pas un montage patrimonial, puisque le taux d’Additional Buyer’s Stamp Dutydes entités (65 %) et leur quotité de financement (15 %) restent applicables ; mais c’est une porte qui existe.
La question à poser à la Land Dealings Approval Unitn’est donc pas « ai-je le droit de louer ? » mais « quelles conditions l’agrément porte-t-il ? », et la lettre d’agrément doit être lue avant toute mise en location. Sur ce point comme sur la qualification du bien : la qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout — le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location.
Les conditions que le ministre peut assortir à son agrément sont énumérées à la section 25(7) : usage exclusif comme résidence personnelle (a), interdiction de céder pendant une période qu’il fixe (aa), constitution d’une garantie (b), engagement écrit de respecter les conditions (c). La section 25A permet au Controllerd’inscrire un caveatau registre foncier pour rendre l’inaliénabilité opposable aux tiers, et la section 25(7A) autorise la confiscation, totale ou partielle, de la garantie après un préavis écrit de vingt et un jours.
La pénalité de la section 25B : ce qu’elle plafonne réellement
On lit couramment que la mise en location en violation d’une condition d’occupation serait sanctionnée par une pénalité « pouvant atteindre trois fois le loyer perçu ». Le texte est plus large, et c’est précisément la formulation qui fait tomber les deux montages auxquels un client est tenté de recourir.
Residential Property Act 1976, section 25B(1) — le plafond est le PLUS ÉLEVÉ de trois montants
« … the Controller may, by written notice, require the approved purchaser to pay, within a specified period, a financial penalty of such amount (as the Controller thinks fit) not exceeding the highest of one of the following amounts : (a) $10,000 ; (b) 3 times the amount of rental payable and collected … ; or (c) 3 times the assessed rental reasonably expected to be collected for that residential property … »
Texte lu à la ligne 2400 du PDF officiel converti le 30 juillet 2026.
Le plafond est le plus élevé des trois montants, et non le deuxième. Deux conséquences pratiques en découlent. Mettre le bien à disposition sans percevoir de loyer n’exonère de rien : le plancher de 10 000 S$ subsiste, et il frappe le prêt à usage consenti à un cousin comme la mise à disposition d’un ami. Etconsentir un loyer de complaisance très inférieur au marché n’abaisse pas la sanction : la troisième branche permet de retenir trois fois le loyer de marché estimé, indépendamment de ce qui a été effectivement encaissé. La section 25B(2) impose seulement d’imputer sur la pénalité la garantie déjà confisquée au titre de la section 25(7A) pour la même infraction.
Les deux obligations de vente forcée, et l’exception qui protège le conjoint
Le Residential Property Act comporte deux mécanismes de vente contrainte, qui ne se déclenchent pas au même moment et qui ne se règlent pas de la même façon.
Le premier est la perte du statut, à la section 3A.L’individu qui a acquis un bien restreint en qualité de citoyen ou de résident permanentet qui, le 17 janvier 2011 ou après, renonce à sa citoyenneté, en est déchu, annule sa résidence permanente autrement que pour devenir citoyen, ou se la voit retirer par le gouvernement, « must sell that residential property or estate or interest therein to a citizen of Singapore or an approved purchaser within a period of 2 years » à compter de la cessation. La section 3A(2) punit la contravention d’une amende pouvant atteindre 20 000 S$, d’un emprisonnement pouvant atteindre trois ans, ou des deux ; la section 3A(3) autorise le ministre à faire saisir et vendre le bien.
Pourquoi la section 3A est la disposition la plus dangereuse du texte pour un client français
Elle transforme un changement de statut migratoire — décidé par une administration, ou subi — en obligation de vendre sous délai contraint, sur un marché qu’on ne choisit pas. Un Français qui obtient la résidence permanente, achète avec agrément une maison individuelle, puis perd son statut de résident permanent à l’occasion d’un départ prolongé, dispose de vingt-quatre mois pour vendre à un citoyen ou à un acquéreur agréé — c’est-à-dire sur le sous-ensemble le plus étroit du marché, à un moment où l’acheteur sait qu’il est contraint.
Le seul adoucissement est fiscal, et il est réel : l’administration fiscale singapourienne écrit, sur sa page consacrée au Seller’s Stamp Dutyque nous avons ouverte le 30 juillet 2026, que « Foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act. » Le cumul « vente forcée sous délai + droit de timbre de vendeur jusqu’à 16 % » n’existe donc pas : le droit de vendeur ne frappe que la revente choisie.
Le second est successoral, aux sections 3(3) et 3(4).Aucun droit sur un bien résidentiel appartenant à une personne décédée le 11 septembre 1973 ou après ne passe par legs, succession ou héritage à un bénéficiaire étranger ; les représentants légaux sont alors tenus de vendre le bien à un citoyen ou à un acquéreur agréé dans un délai de cinq ansà compter du décès et d’en remettre le produit net au bénéficiaire étranger, à défaut de quoi le Controllerpeut saisir et vendre (section 3(6)). La page de la Singapore Land Authority attire d’ailleurs expressément l’attention des représentants légaux sur cette échéance.
Mais — et c’est l’une des dispositions les plus utiles et les moins citées de tout le texte — la section 3(13)écarte l’application de la loi tout entière dans une hypothèse précise :
Residential Property Act 1976, section 3(13) — le survivant d’une joint tenancy est hors du champ de la loi
« The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land. »
Texte lu aux lignes 576-577 du PDF officiel converti le 30 juillet 2026, avec sa référence d’amendement [9/2006].
Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel — y compris une maison individuelle— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancyest placé hors du champ de la loi : ni l’interdiction de la section 3(3), ni l’obligation de vendre dans les cinq ans de la section 3(4), ni le pouvoir de vente forcée de la section 3(6) ne lui sont opposables. La conséquence inverse l’intuition patrimoniale française : pour un couple français détenant une maison à Singapour, la joint tenancy est protectrice au premier décès, là où la tenancy-in-common expose la quote-part du défunt à la vente forcée quinquennale. Le mode de détention se vérifie au registre foncier avant toute recommandation de severance au titre de l’article 53(5) du Land Titles Act 1993, et cette vérification n’est pas de notre ressort.
Sentosa Cove : ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas
Sentosa Cove est le seul quartier de Singapour où des maisons individuelles se vendent couramment à des étrangers, et une doctrine favorable y circule dans la documentation commerciale : agrément quasi systématique même sans résidence permanente, plafond de surface foncière de l’ordre de 1 800 m². Nous ne la reprenons pas.
Ce que dit la source officielle est plus sec. La page de la Singapore Land Authority, ouverte le 30 juillet 2026, énonce : « A foreign person who wishes to purchase a landed residential property, in Singapore, including at Sentosa Cove, is required to seek approval under the Residential Property Act. » Elle ne mentionne ni limite de superficie, ni régime d’instruction distinct, et elle énonce des critères d’agrément uniformes : « You should be a permanent resident of Singapore for at least five years ; and You must make exceptional economic contribution to Singapore. This is assessed taking into consideration factors such as your employment income assessable for tax in Singapore. » Le délai d’instruction annoncé est « about 30 working days » à compter de la réception d’un dossier complet, et la page ouvre la possibilité de solliciter un accord de principe avant même d’avoir identifié un bien.
Deux lectures restent défendables : soit cette page fait foi et les critères sont uniformes sur tout le territoire, soit une doctrine d’instruction propre à Sentosa Cove existe sans y figurer. Nous ne tranchons pas. La question se pose par écrit à la Land Dealings Approval Unit, et la réponse se verse au dossier avant la signature de l’option d’achat, jamais après.
Ce qu’il advient si l’agrément est refusé après la levée de l’option
C’est le trou noir du dossier, et aucune des pages officielles que nous avons consultées le 30 juillet 2026 n’en règle les conséquences financières. Ce que le texte dit : l’acte pris en contravention est nul (section 3(2)) ; le refus est insusceptible de recours juridictionnel (section 25(13)) ; la section 25(12) n’ouvre qu’une voie de représentations dans un délai de trois mois. Ce qu’il ne dit pas : le sort des droits de timbre déjà acquittés et celui des arrhes versées au vendeur.
Conclusion opérationnelle : l’obtention de l’agrément doit figurer comme condition suspensive dans l’option d’achat, et la rédaction de cette clause appartient à l’avocat singapourien chargé du conveyancing. C’est un point que nous vérifions systématiquement avant de valider un calendrier d’acquisition.
Le Buyer’s Stamp Duty : le droit ordinaire, et il est progressif
Le Buyer’s Stamp Dutyest le droit de mutation de droit commun. Il frappe tout le monde, quel que soit le profil de l’acquéreur, et il est le seul des trois droits de timbre dont un citoyen singapourien acquérant sa première résidence soit redevable. Son assiette est énoncée sans ambiguïté par l’administration fiscale singapourienne sur sa page dédiée, que nous avons aspirée et convertie le 30 juillet 2026 : « BSD is computed based on the purchase price or market value of the property, whichever is higher. » Et le droit « is rounded down to the nearest dollar, subject to a minimum duty of $1 ».
Retenez la première phrase : c’est le plus élevé du prix et de la valeur vénale.Une acquisition consentie en dessous du marché — entre proches, dans un arrangement familial, ou par le jeu d’une décote de gré à gré — ne réduit pas le droit. La règle vaut identiquement pour l’Additional Buyer’s Stamp Duty et pour le Seller’s Stamp Duty, et elle explique pourquoi le prix affiché n’est jamais le paramètre décisif d’un montage.
| Tranche de prix ou de valeur vénale | Bien résidentiel | Bien non résidentiel |
|---|---|---|
| Premiers 180 000 S$ | 1 % | 1 % |
| 180 000 S$ suivants | 2 % | 2 % |
| 640 000 S$ suivants | 3 % | 3 % |
| 500 000 S$ suivants | 4 % | 4 % |
| 1 500 000 S$ suivants | 5 % | 5 % |
| Solde | 6 % | Taux marginal supérieur de 5 % |
L’historique compte, parce qu’il montre la direction du mouvement. La même page l’énonce : avant le 20 février 2018, le taux plafonnait à 3 % ; du 20 février 2018 au 14 février 2023, il plafonnait à 4 % pour le résidentiel ; et depuis le 15 février 2023, le taux marginal supérieur est de 6 %pour le résidentiel et de 5 % pour le non-résidentiel. Le droit de mutation ordinaire a donc doublé en cinq ans sur le haut du barème.
Calcul du Buyer’s Stamp Duty, refait pas à pas sur un condominium à 2 000 000 S$
BSD = 1 % × 180 000 + 2 % × 180 000 + 3 % × 640 000 + 4 % × 500 000 + 5 % × 500 000 = 69 600 S$
- Premiers 180 000 S$ à 1 % :1 800 S$
- 180 000 S$ suivants à 2 % :3 600 S$ — cumul 5 400 S$ à 360 000 S$
- 640 000 S$ suivants à 3 % :19 200 S$ — cumul 24 600 S$ à 1 000 000 S$
- 500 000 S$ suivants à 4 % :20 000 S$ — cumul 44 600 S$ à 1 500 000 S$
- Solde de 500 000 S$ dans la tranche à 5 % :25 000 S$
- Total :69 600 S$, soit 3,48 % du prix
Retenez le point de repère : le Buyer’s Stamp Duty représente environ 3,5 % du prix jusqu’à 3 000 000 S$, et il monte lentement au-delà — 4,0 % à 5 000 000 S$, 5,2 % à 8 000 000 S$. Pris isolément, ce n’est pas ce droit qui décide d’une acquisition. C’est le second qui décide.
- La tranche à 5 % court de 1 500 000 à 3 000 000 S$ ; le taux marginal de 6 % ne s’applique qu’au-delà de 3 000 000 S$.
- Vérification indépendante : l’exemple publié par l’IRAS sur la même page — une maison de ville acquise le 17 février 2023 pour 4 500 100 S$ — donne 1 800 + 3 600 + 19 200 + 20 000 + 75 000 + 90 006 = 209 606 S$. Notre formule appliquée à ce prix donne 119 600 + 6 % × 1 500 100 = 209 606 S$. Les deux concordent au dollar près.
- Le droit est arrondi au dollar inférieur, avec un minimum de 1 S$.
- Les droits de timbre ne sont jamais finançables par le prêt immobilier : ils ne font pas partie de la valeur V au sens de la MAS Notice 632.
| Prix ou valeur vénale | Buyer’s Stamp Duty | En % du prix | ABSD étranger à 60 % | Total des droits | Total en % du prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 S$ | 24 600 S$ | 2,46 % | 600 000 S$ | 624 600 S$ | 62,46 % |
| 1 500 000 S$ | 44 600 S$ | 2,97 % | 900 000 S$ | 944 600 S$ | 62,97 % |
| 2 000 000 S$ | 69 600 S$ | 3,48 % | 1 200 000 S$ | 1 269 600 S$ | 63,48 % |
| 3 000 000 S$ | 119 600 S$ | 3,99 % | 1 800 000 S$ | 1 919 600 S$ | 63,99 % |
| 5 000 000 S$ | 239 600 S$ | 4,79 % | 3 000 000 S$ | 3 239 600 S$ | 64,79 % |
| 8 000 000 S$ | 419 600 S$ | 5,25 % | 4 800 000 S$ | 5 219 600 S$ | 65,25 % |
L’Additional Buyer’s Stamp Duty : 60 % pour un Français, et pourquoi
L’Additional Buyer’s Stamp Duty est un droit additionnel dont le taux dépend uniquement du profil de l’acquéreur et du nombre de biens résidentiels qu’il possède déjà à Singapour. Il n’a rien d’une taxe d’équipement ou d’un droit d’enregistrement : c’est un instrument de politique du logement, révisé à chaque cycle de marché, et c’est ce qui explique la violence de ses variations.
Son fondement statutaire est la First Schedule, article 3(bi), du Stamp Duties Act 1929, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Le sous-paragraphe (xviii) vise l’acquéreur étranger et fixe le droit à « 60 % du montant ou du montant total de la contrepartie » du bien résidentiel. Nous avons lu ce texte sur le PDF officiel de Singapore Statutes Online, sso.agc.gov.sg/Act/SDA1929, version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, ouvert le 30 juillet 2026 ; la traduction ci-dessus est la nôtre, le texte anglais authentique portant « 60% of the amount or the total amount of consideration of the residential property or properties conveyed, assigned or transferred » ; le sous-paragraphe (xix) vise le trusteeet l’entité, à 65 %.
| Profil de l’acquéreur | 12/01/2013 au 05/07/2018 | 06/07/2018 au 15/12/2021 | 16/12/2021 au 26/04/2023 | À compter du 27/04/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Citoyen singapourien, 1er bien résidentiel | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Citoyen singapourien, 2e bien | 7 % | 12 % | 17 % | 20 % |
| Citoyen singapourien, 3e bien et suivants | 10 % | 15 % | 25 % | 30 % |
| Résident permanent, 1er bien | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Résident permanent, 2e bien | 10 % | 15 % | 25 % | 30 % |
| Résident permanent, 3e bien et suivants | 10 % | 15 % | 30 % | 35 % |
| Étranger, TOUT bien résidentiel | 15 % | 20 % | 30 % | 60 % |
| Entité, tout bien résidentiel | 15 % | 25 % | 35 % | 65 % |
| Promoteur de logements | 15 % | 25 % + 5 % non remboursables | 35 % + 5 % | 35 % + 5 % non remboursables |
| Trustee d’un living trust | — | — | 35 % depuis le 09/05/2022 | 65 % |
Lisez la ligne « étranger » de gauche à droite : 15 %, 20 %, 30 %, 60 %. Le taux a quadruplé en dix ans, et il a doublé d’un seul coup le 27 avril 2023.Le communiqué conjoint du ministère des Finances, du ministère du Développement national et de l’Autorité monétaire du 26 avril 2023, intitulé Measures for a Sustainable Property Market, l’annonce en une ligne — relever le taux de 30 % à 60 % pour les étrangers acquérant tout bien résidentiel — et ouvre une fenêtre transitoire à trois conditions cumulatives : option d’achat consentie au plus tard le 26 avril 2023, levée au plus tard le 17 mai 2023 ou à l’expiration du délai de validité de l’option si celui-ci était plus court, et option non modifiée à compter du 27 avril 2023. Cette fenêtre est close depuis plus de trois ans : le taux de 60 % s’applique sans exception à toute acquisition en cours.
Ce que le taux de 60 % représente, exprimé autrement
Sur un condominium à 2 000 000 S$ loué 5 500 S$ par mois, soit 66 000 S$ de loyer brut annuel :
— l’Additional Buyer’s Stamp Duty seul représente 18,2 années de loyer brut(1 200 000 ÷ 66 000) ;
— les droits de timbre au total représentent 19,2 années de loyer brut(1 269 600 ÷ 66 000) ;
— rapportés au loyer net de charges et d’impôt singapourien, que nous chiffrons plus bas à 33 782 S$ par an, ils représentent 37,6 années(1 269 600 ÷ 33 782).
Autrement dit : il faut trente-sept ans et demi de loyer encaissé, charges et impôt déduits, pour rembourser les seuls droits d’entrée. Aucun scénario de loyer plausible ne les rattrape. Seule une plus-value en capital le fait — et nous chiffrons plus bas exactement laquelle.
Les quatre règles d’assiette qui décident du taux
Première règle — la date d’acquisition.Le taux applicable est celui en vigueur à la date d’acquisition, laquelle est la plus ancienne parmi : la date d’acceptation de l’option d’achat, la date du contrat de vente, la date de l’acte plaçant le bien en trust, la date du transfert au bénéficiaire lorsque le bien était détenu en trust pour un bénéficiaire non identifiable, ou la date du transfert. Ce n’est jamais la date de l’acte notarié ni celle de la remise des clés, et c’est la raison pour laquelle le calendrier de l’option est un paramètre fiscal.
Deuxième règle — l’achat conjoint.Elle est brutale, et nous la citons dans les termes exacts de la page que nous avons ouverte : « For purchases made jointly by two or more buyers of different profiles, the highest applicable ABSD rate will apply on the entire value of the property purchased. » Le taux le plus élevé s’applique sur la totalité de la valeur, non sur la quote-part de l’acquéreur le plus mal traité. Un couple composé d’un Français et d’une résidente permanente acquérant ensemble un premier bien ne paie pas 5 % sur la moitié et 60 % sur l’autre : il paie 60 % sur 100 %.
Troisième règle — le décompte des biens.Un bien compte dès la date d’acceptation du contrat, avant même le transfert de propriété, parce que l’acquéreur détient déjà un intérêt en équité. La détention partielle compte pour un bien entier. Les biens acquis par donation, succession, remise d’intérêt, déclaration de trustlorsque les bénéficiaires sont identifiables, lettre d’autorisation ou échange entrent dans le décompte. Les biens frappés d’une acquisition forcée publiée au journal officiel en sortent.
Quatrième règle — et c’est la seule bonne nouvelle du chapitre.La même page énonce : « All residential properties located outside Singapore are to be excluded. » Votre patrimoine immobilier français, si important soit-il, n’aggrave pas votre Additional Buyer’s Stamp Duty.Un Français propriétaire de trois immeubles à Paris, Bordeaux et Nice acquérant son premier bien singapourien est traité comme un primo-accédant étranger : 60 %, et non 60 % aggravé. Le taux étranger étant unique quel que soit le rang du bien, cette règle profite en réalité surtout aux citoyens et aux résidents permanents mariés à un Français.
Les remises conventionnelles : la réponse est négative pour les Français, et il faut le dire
Une remise d’Additional Buyer’s Stamp Dutyexiste au titre de deux accords de libre-échange, et elle place ses bénéficiaires exactement dans la situation d’un citoyen singapourien. La page de l’administration fiscale qui la publie, dont la mention de mise à jour affiche le 30 janvier 2026, énumère deux entrées, et deux seulement : les ressortissants etles résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse ; et les ressortissants des États-Unis d’Amérique.
La France n’est partie à aucun de ces deux accords, et un ressortissant français n’en bénéficie pas.La raison en a été donnée publiquement par le vice-Premier ministre et ministre des Finances le 3 juillet 2023, en réponse à une question parlementaire : l’obligation de traitement national figure dans deux accords seulement — celui conclu avec l’Association européenne de libre-échange et celui conclu avec les États-Unis —, tous deux signés il y a près de vingt ans, avant l’introduction du droit additionnel. La même réponse chiffre l’usage du dispositif : environ 250 transactions par an sur la période 2018-2022, soit 2,5 % des transactions soumises au droit, pour environ 150 millions de dollars singapouriens par an.
L’écart de traitement entre un Français et un Norvégien, chiffré
Deux cadres, même employeur, même salaire, même Employment Pass, achetant le même condominium à 2 000 000 S$ comme premier bien résidentiel singapourien.
Le ressortissant norvégien, islandais, liechtensteinois ou suisse — et, pour ces quatre pays, le simple résident permanentsuffit — est traité comme un citoyen singapourien acquérant son premier bien : 0 %d’Additional Buyer’s Stamp Duty. Il acquitte 69 600 S$ de droits au total.
Le ressortissant français acquitte 60 %, soit 1 200 000 S$, et 1 269 600 S$ de droits au total.
L’écart est de 1 200 000 S$ sur le même bien, le même jour, pour la seule raison du passeport.Il n’y a aucune démarche à engager pour un Français : la page de remise consultée le 30 juillet 2026 ne mentionne pas la France dans sa liste, et n’ouvre donc aucune procédure de réclamation à son bénéfice. Une note qui renvoie ce point « à un spécialiste » sans dire que la réponse est négative manque son objet.
La remise pour couples mariés : le seul levier réellement puissant
Il existe une remise de droit commun, et elle est massive — mais elle suppose un conjoint citoyen singapourien. Sa condition-cadre, telle qu’elle ressort de la documentation de l’administration fiscale et de son annexe mise à jour le 27 avril 2023, tient en deux points : le couple doit comprendre un conjoint citoyen singapourien, et le bien doit être acquis au seul nom des deux époux.
| Configuration du couple | Aucun des deux ne possède de bien résidentiel | Acquisition d’un second bien |
|---|---|---|
| Citoyen singapourien marié à un ressortissant français | Remise TOTALE : le taux applicable retombe à 0 %. Le couple acquitte le seul Buyer’s Stamp Duty, soit 69 600 S$ sur un bien à 2 000 000 S$ | Remboursement possible si le premier bien est vendu dans les 6 mois de l’acquisition du second — ou de la délivrance du certificat d’achèvement si le second était en construction —, si le couple reste marié, s’il n’a acquis aucun autre bien depuis, et si la demande est présentée dans les 6 mois de la vente |
| Résident permanent marié à un ressortissant français | AUCUNE remise. Le taux de 60 % s’applique sur la totalité de la valeur, soit 1 200 000 S$ sur un bien à 2 000 000 S$ | Aucune remise |
| Deux ressortissants français | Aucune remise : 60 % sur la totalité | Aucune remise |
C’est le fait le plus lourd de conséquences de tout ce chapitre, et il est difficile à énoncer sans paraître désinvolte : un Français marié à une citoyenne singapourienne, aucun des deux ne possédant de bien, acquitte 0 % ; le même Français marié à une résidente permanente acquitte 60 %.Sur un bien à 2 millions, l’écart entre les deux situations est de 1 200 000 S$. Nous ne tirons évidemment de ce constat aucune recommandation ; nous le signalons parce qu’il est fréquemment ignoré par des couples qui ont, pour d’autres raisons, un choix à faire sur le statut d’immigration de l’un des deux, et que ce choix a ici un prix chiffrable.
Une précision de procédure : depuis le 2 juillet 2023, le remboursement au titre de la vente du premier bien est automatisé sous six semaines lorsque l’intention de vendre a été déclarée dans le formulaire de timbrage électronique. C’est une case à cocher au moment du timbrage, et il vaut mieux ne pas l’oublier.
L’acquisition par une entité, et par un trust
La question nous est posée à chaque dossier, et la réponse est arithmétique. La détention par une structure est plus chère que la détention directe, sur tous les paramètres à la fois.
| Paramètre | Personne physique étrangère | Entité | Trust |
|---|---|---|---|
| Buyer’s Stamp Duty | 1 % à 6 % | 1 % à 6 % | 1 % à 6 % |
| Additional Buyer’s Stamp Duty à l’acquisition directe | 60 % | 65 % | 65 %, payable d’avance |
| Droits totaux sur un bien à 2 000 000 S$ | 1 269 600 S$ (63,48 %) | 1 369 600 S$ (68,48 %) | 1 369 600 S$ avant remise éventuelle |
| Quotité de financement bancaire maximale | 75 % au mieux | 15 % | 15 % |
| Apport en numéraire sur un bien à 2 000 000 S$ | 1 769 600 S$ | 3 069 600 S$ | 3 069 600 S$ avant remise |
| Droit sur la cession de titres d’une entité à prépondérance immobilière | Sans objet | Jusqu’à 71 % pour l’acquéreur, et 16 % à taux fixe pour le cédant si les titres, acquis à compter du 4 juillet 2025, sont cédés dans les 4 ans | Le trustee et ses associés sont examinés au regard du seuil de détention significative depuis le 10 mai 2022 |
| Property tax | Barème progressif jusqu’à 36 % de l’annual value | Identique — aucun régime propre aux sociétés | Identique |
| Distribution en nature en liquidation | Sans objet | Soumise à l’Additional Buyer’s Stamp Duty depuis le 13 octobre 2023 | Sans objet |
| Accès au statut de « Singapore company » du Residential Property Act | Sans objet | Fermé dès qu’un administrateur ou un associé n’est pas citoyen singapourien, en remontant toute la chaîne | Sans objet |
Lisez la ligne de l’apport en numéraire : 1 769 600 S$ en direct, contre 3 069 600 S$ par une entité, soit 1 300 000 S$ de trésorerie supplémentaire immobilisée pour le même bien. Ce n’est pas un surcoût que l’on arbitre : c’est une porte fermée. La quotité de financement de 15 % applicable à l’emprunteur qui n’est pas une personne physique — scénario 21A de la MAS Notice 632, dans sa version révisée le 21 août 2025 que nous avons téléchargée et convertie — suffit à elle seule à rendre la voie sociétaire financée inopérante.
Le trustappelle une précision de délai, parce qu’elle coûte cher quand on la manque. Tout transfert d’un bien résidentiel à un trusteesupporte un droit de 65 %, payable d’avance. Une remise est possible, par voie de remboursement, lorsque le trustest constitué au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires individuels identifiables. Nous citons la page telle que nous l’avons ouverte : « The amount remitted will be based on the difference between the ABSD (Trust) rate of 65% and ABSD rate corresponding to the profile of the beneficial owner with the highest applicable ABSD rate. ABSD (Trust) of 65% is to be paid upfront, and an application for the refund must be made to IRAS within six months after the date of execution of the instrument. »
Ce que la remise d’ABSD (Trust) rapporte réellement à un bénéficiaire français
Remise = (65 % − taux du profil du bénéficiaire) × valeur = (65 % − 60 %) × 2 000 000 = 100 000 S$
- Droit payé d’avance à la constitution du trust :65 % × 2 000 000 = 1 300 000 S$, auxquels s’ajoute le Buyer’s Stamp Duty de 69 600 S$
- Profil du bénéficiaire :enfant mineur de nationalité française, ni citoyen ni résident permanent : taux applicable 60 %
- Montant remboursable :100 000 S$
- Délai impératif de la demande :six mois à compter de la date d’exécution de l’acte
- Charge nette après remise :1 269 600 S$, soit exactement le coût de la détention directe
La conclusion est nette et nous la formulons sans détour : pour un particulier français, la constitution d’un trust singapourien sur un bien résidentiel ne procure aucun avantage de droits de timbre, elle ajoute un délai de forclusion de six mois, et elle expose à un surcoût définitif de 100 000 S$ par simple retard administratif. Les motifs de recourir à un trust, s’il y en a, sont ailleurs — et ils appellent l’avis d’un advocate and solicitor singapourien.
- La remise ne ramène pas le taux à zéro : elle le ramène au taux du profil du bénéficiaire ayant le taux le plus élevé. Pour un bénéficiaire français, ce taux est 60 %.
- Le gain de la structure est donc nul, et le risque de perdre 100 000 S$ par expiration du délai de six mois est réel.
- Le trust n’ouvre par ailleurs aucun avantage de property tax, aucun avantage de financement, et il fait entrer l’opération dans le champ du droit sur les cessions de titres d’entités à prépondérance immobilière.
- Les biens résidentiels transférés à un trust constitué au profit d’un promoteur relèvent d’un régime distinct, à 40 % dont 5 % non remboursables.
La donation entre vifs : la pire option de transmission disponible
On lit très souvent que Singapour ne connaîtrait ni impôt sur les donations, ni droit de timbre sur les transmissions à titre gratuit, et qu’il conviendrait donc de donner de son vivant. La première proposition est exacte : Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. La conclusion est fausse.
La page de l’administration fiscale consacrée au Buyer’s Stamp Duty, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, énumère sous l’intitulé Manner of acquisition les modes d’acquisition soumis au droit ad valorem— c’est-à-dire au Buyer’s Stamp Duty, à l’Additional Buyer’s Stamp Duty et au Seller’s Stamp Duty selon le cas. Y figurent expressément : « By way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » et « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance. »
Donner un condominium singapourien à son enfant français : le chiffrage
Bien d’une valeur vénale de 2 000 000 S$, donné à un enfant majeur de nationalité française qui n’est ni citoyen ni résident permanent de Singapour. L’assiette est le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux — et dans une donation, il n’y a pas de prix.
Buyer’s Stamp Dutysur 2 000 000 S$ : 69 600 S$.
Additional Buyer’s Stamp Dutyau taux du profil du donataire, 60 % : 1 200 000 S$.
Si la donation emprunte la voie d’un trust, le taux d’entrée est de 65 %, soit 1 300 000 S$ payables d’avance, remise à demander sous six mois.
Total à décaisser : 1 269 600 S$, sans qu’un dollar ne rentre dans la famille.Et cela ne règle rien du côté français, où la donation reste soumise aux droits de mutation à titre gratuit selon les règles de territorialité de l’article 750 ter du code général des impôts.
Ce qui échappe au droit ad valorem, c’est la seule transmission successorale conforme au testament, à l’Intestate Succession Actou au droit musulman des successions. Tout partage qui s’en écarte — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte entre héritiers — y retombe. La rédaction du testament et celle de l’acte de partage sont donc, à Singapour, des actes fiscaux.
Deux mécanismes voisins méritent d’être signalés, parce qu’ils ferment les portes dérobées. La distribution en natured’un bien résidentiel à un actionnaire dans le cadre de la liquidation d’une société est soumise à l’Additional Buyer’s Stamp Dutydepuis le 13 octobre 2023 : sortir le bien d’une structure en la liquidant coûte le même droit que l’y avoir fait entrer. Et la renonciation d’un bénéficiaire à son intérêt dans un bien détenu en bare trustà compter du 10 mai 2022 fait naître, à la charge du constituant, un droit sur le retour du bien, au titre de la section 22C du Stamp Duties Act. La structure ne se défait pas plus gratuitement qu’elle ne s’est faite.
Le Seller’s Stamp Duty : quatre ans depuis le 4 juillet 2025, sans transition
Le troisième droit frappe la sortie. Il n’est pas un impôt sur le gain — Singapour n’en lève pas sur un gain de nature patrimoniale — mais un droit de mutation assis sur le prix, dû même lorsque la vente se solde par une perte. C’est une distinction que l’on ne fait jamais assez tôt : on peut vendre à perte et devoir 16 % du prix de vente.
Le régime a été durci le 4 juillet 2025, et l’administration fiscale singapourienne l’annonce en tête de sa page consacrée au sujet, que nous avons ouverte et convertie le 30 juillet 2026 :
IRAS, « Seller’s Stamp Duty (SSD) for residential property », page ouverte le 30 juillet 2026
« On 3 July 2025, the Government announced the following changes to the Seller’s Stamp Duty (SSD) for residential properties : (a) Increase of the holding period from three to four years, and (b) increase of the SSD rates by four percentage points for each tier of the holding period. These changes will take effect for all residential properties purchased on and after 4 July 2025. There will be no transition period. »
| Date d’acquisition du bien | Détention ≤ 1 an | Plus d’1 an et ≤ 2 ans | Plus de 2 ans et ≤ 3 ans | Plus de 3 ans et ≤ 4 ans | Plus de 4 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 14 janvier 2011 au 10 mars 2017 | 16 % | 12 % | 8 % | 4 % | Aucun droit |
| Du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025 | 12 % | 8 % | 4 % | Aucun droit | Aucun droit |
| À compter du 4 juillet 2025 | 16 % | 12 % | 8 % | 4 % | Aucun droit |
La réforme de 2025 n’a donc pas inventé un régime : elle a restauré celui qui prévalait de 2011 à 2017, après huit ans d’assouplissement. C’est une information utile pour anticiper le prochain cycle : les paramètres de ce marché reviennent, ils ne disparaissent pas.
L’absence de période de transition est littérale, et c’est le piège de calendrier le plus coûteux du chapitre. Le fait générateur est la date d’acquisition, et celle-ci est, dans la plupart des cas, la date d’acceptation de l’option d’achat. Une option consentie par le vendeur avant le 4 juillet 2025 mais acceptéece jour-là ou après fait basculer l’acquéreur dans le barème à quatre ans. Trois jours de réflexion supplémentaires, sur un dossier signé début juillet 2025, ont donc pu ajouter une année entière de période de blocage et quatre points sur chacune des tranches.
Ce que coûte une revente rapide : trois scénarios sur le même bien acquis 2 000 000 S$ en 2026
Coût de sortie = SSD × prix de vente + droits d’entrée déjà acquittés (1 269 600 S$, non récupérables)
- Revente au bout de 8 mois à 2 100 000 S$ :SSD à 16 % = 336 000 S$. Gain brut de 100 000 S$, coût de friction total de 1 605 600 S$
- Revente au bout de 2 ans et demi à 2 200 000 S$ :SSD à 8 % = 176 000 S$. Gain brut de 200 000 S$, coût de friction total de 1 445 600 S$
- Revente au bout de 3 ans et 9 mois à 2 300 000 S$ :SSD à 4 % = 92 000 S$. Trois mois d’attente supplémentaires l’auraient ramené à zéro
- Revente au bout de 4 ans et 1 jour :Aucun Seller’s Stamp Duty
- Assiette du droit :le plus élevé du prix de vente et de la valeur vénale au jour de la cession : une vente en dessous du marché ne réduit pas le droit
- Exigibilité :14 jours à compter de la signature du contrat de vente, sans possibilité de report ; pénalité de 5 % par an calculée au jour le jour
Le droit de vendeur n’est pas un impôt sur la réussite de l’opération : c’est un péage de sortie. Il transforme la période de quatre ans qui suit l’acquisition en une fenêtre où le bien est, en pratique, illiquide — et cette période coïncide très exactement avec la durée moyenne d’une affectation à Singapour.
- La troisième ligne est celle que nous voyons le plus souvent : un client qui doit rentrer en France pour raison professionnelle et qui vend trois mois trop tôt. Quatre-vingt-douze mille dollars pour un trimestre.
- Lorsque des quotes-parts ont été acquises à des dates différentes, la durée de détention se calcule par quote-part. Une donation entre époux, l’entrée d’un enfant au capital ou le rachat de la part de l’ex-conjoint hors procédure remise réinitialisent le compteur sur la fraction concernée.
- Deux continuités sont en revanche préservées : le transfert par succession fait remonter la date d’acquisition à celle du défunt, et le transfert consécutif à un divorce, sous le bénéfice des Stamp Duties (Matrimonial Proceedings) Remission Rules, la fait remonter à la date du mariage ou à la date d’acquisition par le cédant, la plus tardive des deux.
- Six cas d’exonération légale existent hors logements sociaux HDB, sur onze au total : promoteurs licenciés, autorités publiques, acquisition par l’État sous le Land Acquisitions Act, faillite personnelle, liquidation involontaire d’une société, et la vente imposée à un étranger par le Residential Property Act.
Deux précisions d’administration, que nous citons dans les termes de la page ouverte. Sur l’exigibilité : « SSD must be paid within 14 days from the date of the executed sale contract, otherwise, a penalty will be imposed for late stamping and payment. There is no deferment of stamp duty payment. » Sur la sanction du retard : « There would be a penalty of 5% per annum calculated on a daily basis until the Stamp Duty is paid. » Quatorze jours, c’est court quand on gère une vente depuis un autre fuseau horaire, et le délai court depuis la signature du contrat, non depuis l’encaissement du prix.
Enfin, la règle de continuité par quote-part mérite d’être relue à l’envers, parce qu’elle contient une opportunité. La page énonce : « Where parts of the residential property were acquired by the vendor at different times, the holding period for each part acquired will be computed from the respective acquisition date. » Une transmission successorale fait remonter la date d’acquisition à celle du défunt :l’héritier d’un bien détenu depuis dix ans par le défunt n’est jamais exposé au droit de vendeur, quelle que soit la rapidité avec laquelle il cède. Combinée à l’exonération applicable à la vente imposée par le Residential Property Act, cette règle signifie que la sortie subie — décès, perte de statut — est fiscalement mieux traitée que la sortie choisie.
La property tax annuelle : le seul impôt singapourien réellement récurrent
Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947ni aucune loi recensée sur le site officiel des textes singapouriens n’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’annual valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. La property taxest donc le seul prélèvement singapourien qui revienne chaque année sur la détention, et c’est aussi celui que les chiffrages omettent le plus souvent.
L’annual value : une valeur locative théorique, et trois conséquences
L’assiette n’est ni le prix d’acquisition, ni la valeur vénale, ni le loyer perçu. La page de l’administration fiscale consacrée à l’annual value, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, la définit ainsi : « The AV of buildings is the estimated gross annual rent of the property if it were to be rented out, excluding furniture, furnishings and maintenance fees. It is determined based on estimated market rentals of similar or comparable properties and not on the actual rental income received. »
Trois conséquences pratiques en découlent, et elles vont toutes dans le même sens.
Un — l’annual value est indépendante du loyer réellement perçu.L’administration le dit expressément en réponse à une question de sa propre foire aux questions : « The AV could be higher or lower than the actual rental as the AV reflects the market rent at the time IRAS reviews the AV, whereas the actual rental could have been fixed earlier. » Un bail signé au creux du marché, ou un bail de trois ans à loyer fixe conclu avant une hausse, n’abaisse en rien la base taxable. Un propriétaire peut donc payer un impôt calculé sur une valeur locative supérieure de 15 % à ce qu’il encaisse réellement.
Deux — aucune charge n’est déductible de l’annual value.Là encore, la réponse publiée est sans nuance : « Can the AV be reduced to take into account the owner’s expenses such as interest cost, utilities, insurance and taxes ? No, such expenses cannot be deducted for property tax purpose. AV is defined as the estimated gross annual rent of a property. » Ni les intérêts d’emprunt, ni les charges de copropriété, ni l’assurance ne viennent en diminution. La property taxest assise sur un revenu brut théorique, et elle est due même lorsque l’exploitation est déficitaire.
Trois — l’annual value est révisée chaque année pour suivre les loyers de marché. La contestation se fait dans les trente joursde l’avis de valeur, et elle porte sur l’annual valueelle-même ou sur sa date d’effet — jamais sur le taux, qui est fixé par la loi. Un dossier de contestation se construit avec des comparables locatifs : c’est un travail d’expertise locale, à confier à un professionnel singapourien. Le délai de trente jours ne se proroge pas ; mais l’administration ajoute que le propriétaire qui n’a pas reçu l’avis de valeur peut contester à tout moment dans l’année s’il démontre que les loyers de marché sont descendus sous l’annual value— hypothèse courante pour un bailleur non résident dont le courrier singapourien n’est pas relevé.
Pour un terrain nu ou un bien en cours de construction, l’annual value est fixée à 5 % de la valeur de marché estimée en tenure perpétuelle — freehold—, et non de la valeur du bien tel qu’il est effectivement détenu : un terrain sous bail de quatre-vingt-dix-neuf ans est évalué comme s’il était perpétuel, ce qui renchérit l’assiette. Le taux n’est pas davantage celui du logement : un terrain et un chantier ne sont pas un bien résidentiel et relèvent du taux de 10 % applicable à tous les autres biens. Un terrain dont la valeur freehold est estimée à 2 000 000 S$ porte donc une annual value de 100 000 S$ et supporte 10 000 S$ d’impôt foncier par an pendant toute la durée du chantier, sans le moindre revenu en face. Une remise existe pour le seul cas de la maison individuelle destinée à être occupée par son propriétaire : elle maintient le barème du propriétaire occupant pendant deux ans au maximum, mais elle se demande — au plus tard trente jours après le permis d’occupation temporaire ou le certificat d’achèvement — et suppose que le terrain ne soit ni occupé ni loué, que le propriétaire ne bénéficie du barème occupant sur aucun autre bien pendant la période, et que la maison achevée soit effectivement occupée par lui pendant au moins un an.
Les deux barèmes, et le rapport entre eux
| Annual value | Taux du propriétaire OCCUPANT depuis le 1er janvier 2025 | Impôt cumulé | Taux du propriétaire NON OCCUPANT depuis le 1er janvier 2024 | Impôt cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 12 000 premiers S$ | 0 % | 0 | 12 % sur les 30 000 premiers S$ | 3 600 S$ à 30 000 S$ |
| 28 000 S$ suivants (jusqu’à 40 000 S$) | 4 % | 1 120 S$ à 40 000 S$ | 20 % sur les 15 000 S$ suivants | 6 600 S$ à 45 000 S$ |
| 10 000 S$ suivants (jusqu’à 50 000 S$) | 6 % | 1 720 S$ à 50 000 S$ | 28 % sur les 15 000 S$ suivants | 10 800 S$ à 60 000 S$ |
| 25 000 S$ suivants (jusqu’à 75 000 S$) | 10 % | 4 220 S$ à 75 000 S$ | 36 % au-delà de 60 000 S$ | — |
| 10 000 S$ suivants (jusqu’à 85 000 S$) | 14 % | 5 620 S$ à 85 000 S$ | — | — |
| 15 000 S$ suivants (jusqu’à 100 000 S$) | 20 % | 8 620 S$ à 100 000 S$ | — | — |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 140 000 S$) | 26 % | 19 020 S$ à 140 000 S$ | — | — |
| Au-delà de 140 000 S$ | 32 % | — | — | — |
Un chiffre erroné circule dans la documentation d’expatriation, et nous le corrigeons expressément parce qu’il fausse tous les rendements qui le reprennent : on lit que l’occupant paierait 1 720 S$ à une annual valuede 60 000 S$. Le cumul de 1 720 S$ est atteint à une annual valuede 50 000 S$, non de 60 000 S$. À 60 000 S$, l’occupant paie 1 720 + 10 000 × 10 % = 2 720 S$, et le rapport avec les 10 800 S$ du non-occupant est de 3,97, non de 6,3. Nous avons refait le calcul sur le barème publié, tranche par tranche, le 30 juillet 2026.
Mais ce facteur de 3,97 n’est pas une constante, et c’est le point que personne ne relève. Les deux barèmes n’ont ni la même progressivité ni le même point de départ : l’occupant bénéficie d’une franchise de 12 000 S$ et d’une montée lente, le non-occupant est taxé dès le premier dollar à 12 % et sature à 36 % dès 60 000 S$. Le rapport entre les deux est donc maximal sur les petits biens et s’écrase sur les grands.
| Annual value | Impôt du propriétaire occupant | Impôt du propriétaire non occupant | Rapport entre les deux | Impôt du bailleur en % de l’annual value |
|---|---|---|---|---|
| 24 000 S$ | 480 S$ | 2 880 S$ | 6,00 | 12,0 % |
| 36 000 S$ | 960 S$ | 4 800 S$ | 5,00 | 13,3 % |
| 48 000 S$ | 1 600 S$ | 7 440 S$ | 4,65 | 15,5 % |
| 60 000 S$ | 2 720 S$ | 10 800 S$ | 3,97 | 18,0 % |
| 84 000 S$ | 5 480 S$ | 19 440 S$ | 3,55 | 23,1 % |
| 100 000 S$ | 8 620 S$ | 25 200 S$ | 2,92 | 25,2 % |
| 140 000 S$ | 19 020 S$ | 39 600 S$ | 2,08 | 28,3 % |
| 200 000 S$ | 38 220 S$ | 61 200 S$ | 1,60 | 30,6 % |
Deux enseignements en sortent, et ils sont contre-intuitifs l’un et l’autre. Le premier : le surcoût de la mise en location, exprimé en multiple, est proportionnellement le plus lourd sur les petitsbiens — six fois l’impôt de l’occupant à 24 000 S$ d’annual value, contre une fois et demie à 200 000 S$. Un investisseur qui raisonne sur des studios subit le rapport le plus défavorable. Le second : exprimé en pourcentage de la valeur locative, le prélèvement du bailleur va de 12 % à plus de 30 %. Sur le condominium de notre exemple, la property tax représente à elle seule 16,4 % du loyer brut réellement encaissé(10 800 ÷ 66 000). C’est ce chiffre, et non le taux d’impôt sur le revenu, qui fait la différence entre un rendement singapourien et un rendement français.
Quatre règles de property tax que l’on découvre après coup
La vacance n’ouvre aucun dégrèvement.La réponse publiée est explicite : « Vacant residential property will be taxed at the non-owner-occupier residential tax rates while vacant non-residential property will be taxed at 10% of the Annual Value. There is no tax relief/concession for vacant properties. » Un bien vide à 60 000 S$ d’annual valuecoûte 10 800 S$ par an sans le moindre revenu. Sur un marché dont le taux de vacance des logements privés achevés s’établissait à 6,4 % à la fin du deuxième trimestre 2026, ce n’est pas une hypothèse d’école.
Le taux d’occupant n’est accordé qu’à un seul bien.« The owner-occupier tax rates are only granted to one property owned and occupied by you. For subsequent properties, you will be taxed at non-owner-occupier residential tax rates even if you are occupying it as your second home. » Et lorsque deux propriétaires sont mariés l’un à l’autre, le taux d’occupant ne peut être appliqué qu’à un seul logement occupé, que le bien soit détenu conjointement ou séparément par l’un et l’autre.
Les biens non résidentiels sont taxés à 10 % de l’annual value, sans barème progressif et sans régime d’occupant, « even if you have bought the properties for your own use/occupation ».
Une liste de dix catégories de biens est exclue du barème non-occupant — chalets, crèches et garderies, hôpitaux et maisons de convalescence, hôtels et pensions, appartements services, dortoirs de travailleurs, foyers d’accueil, locaux d’hébergement des clubs sportifs, entre autres — sous réserve d’une autorisation d’urbanisme correspondante. L’appartement service, restreint à l’acquisition, échappe donc en revanche au barème du bailleur.
Un dernier point d’actualité, favorable et modeste : un rabais ponctuel de property tax est accordé en 2026 aux biens occupés par leur propriétaire — 15 % pour un logement social HDB, 10 % plafonnés à 500 S$pour un bien privé. Sur notre exemple à 2 720 S$, le rabais est de 272 S$, ramenant l’impôt de l’occupant à 2 448 S$ en 2026. Le bailleur n’en bénéficie pas, et il n’en a jamais bénéficié depuis l’instauration du barème non-occupant actuel au 1er janvier 2024. Le rabais est reconduit ou non chaque année au budget : ce n’est pas un paramètre sur lequel construire un plan.
Le financement : deux notices de la MAS, et une asymétrie que personne ne voit
Le financement immobilier singapourien obéit à deux instructions de l’Autorité monétaire de Singapour, révisées l’une et l’autre le 21 août 2025 avec effet au 22 août 2025. Nous avons téléchargé les deux documents officiels au format PDF et les avons convertis le 30 juillet 2026 : la Notice 632, Residential Property Loans, qui commande la quotité de financement ; et la Notice 645, Computation of Total Debt Servicing Ratio for Property Loans, qui commande le ratio d’endettement. Il faut les lire ensemble, parce qu’elles n’ont pas le même champ territorial, et c’est de cette divergence que naissent la plupart des déconvenues de financement dans les dossiers d’expatriés.
La quotité de financement : Notice 632
| Situation de l’emprunteur personne physique | Durée ≤ 30 ans ET âge + durée ≤ 65 ans | Durée > 30 ans OU âge + durée > 65 ans |
|---|---|---|
| Aucun prêt immobilier singapourien en cours | Quotité 75 %, dont au moins 5 % en numéraire (scénario 4C) | Quotité 55 %, dont au moins 10 % en numéraire (scénario 7A) |
| Un prêt immobilier singapourien en cours | Quotité 45 %, dont au moins 25 % en numéraire (scénario 11C) | Quotité 25 %, dont au moins 25 % en numéraire (scénario 14A) |
| Deux prêts immobiliers singapouriens ou plus en cours | Quotité 35 %, dont au moins 25 % en numéraire (scénario 17A) | Quotité 15 %, dont au moins 25 % en numéraire (scénario 20A) |
| Emprunteur qui n’est pas une personne physique, ou véhicule constitué pour l’acquisition | Quotité 15 % (scénario 21A) | Quotité 15 % (scénario 21A) |
Le montant maximal finançable est le plus faible de deux termes : la quotité appliquée à la valeur, et la valeur diminuée de la contribution minimale et des sommes mobilisées sur le Central Provident Fund. Cette formule figure à la définition du Relevant Amount, au paragraphe 30(t) de la Notice, et la valeur de référence est définie au paragraphe 30(v) comme le plus faible du prix d’acquisition ajusté et de la valeur vénale courante. Deux remarques suffisent à en tirer tout le conseil.
Première : le Central Provident Fund vaut zéro pour un expatrié français.Les cotisations à ce régime ne sont pas ouvertes aux titulaires de titres de travail — le régime est réservé aux citoyens et aux résidents permanents. La ligne « CPF » de la formule est donc nulle, et l’intégralité de la différence entre le prix et le prêt doit sortir de la trésorerie personnelle.
Seconde : les droits de timbre ne font pas partie de la valeur.Ils ne peuvent en aucun cas être financés par le prêt immobilier. Sur notre condominium à 2 000 000 S$, un emprunteur au meilleur scénario obtient 1 500 000 S$ de prêt, apporte 500 000 S$ sur le prix, et doit ajouter 1 269 600 S$ de droits : 1 769 600 S$ de numéraire, soit 88,5 % du prix du bien.On ne finance pas une acquisition immobilière à Singapour : on la paie presque comptant, et l’emprunt ne couvre qu’un peu plus de 45 % du décaissement total.
Les durées maximales sont de 35 ans pour un bien privé, de 30 ans pour un logement social HDB porté à 35 ans sur présentation d’une lettre d’invitation du HDB ; en refinancement, la somme de la durée du nouveau prêt et de l’ancienneté du financement d’origine ne peut excéder 35 ans. Attention à la double condition du tableau : passer de 30 à 35 ans de durée, ou franchir la somme de 65 entre l’âge et la durée, fait chuter la quotité de 75 % à 55 %. Pour un emprunteur de quarante ans, la limite est atteinte à 25 ans de durée : allonger le prêt pour alléger l’échéance coûte vingt points de quotité, soit 400 000 S$ d’apport supplémentaire sur notre exemple.
Le ratio d’endettement : Notice 645, et le taux plancher de 4 %
Le seuil de 55 % ne figure ni dans l’une ni dans l’autre des deux notices : il est posé par les lignes directrices de l’Autorité monétaire sur l’application du ratio d’endettement total, dans leur version du 15 décembre 2021, dont le paragraphe 2.2 retient 60 %pour les opérations dont l’option d’achat ou la demande est antérieure au 16 décembre 2021 et 55 %dans tous les autres cas. Le paragraphe 2.2A précise que les dépassements ne doivent être consentis qu’exceptionnellement, avec documentation, évaluation renforcée du crédit approuvée par le conseil d’administration, plan de réduction de dette et déclaration à l’autorité. Autrement dit : le 55 % n’est pas une norme commerciale négociable.
Le point le plus mal compris est le taux d’intérêt de calcul. Le paragraphe 10(b) de la Notice 645 impose de calculer l’échéance non au taux offert, mais à un taux de moyen terme. Nous en avons relevé la table dans le PDF officiel : pour une opération résidentielle dont l’option d’achat a été consentie avantle 30 septembre 2022, le taux retenu est le plus élevé de 3,5 % et du taux contractuel ultérieur ; pour le non-résidentiel, le plus élevé de 4,5 % et de ce même taux. Pour les opérations postérieures au 30 septembre 2022 — c’est-à-dire toutes celles d’aujourd’hui —, les planchers sont respectivement de 4 % et de 5 %. Un emprunteur à qui l’on offre 2,8 % voit donc sa capacité calculée à 4 %.
| Nature du revenu ou de l’actif | Traitement dans le calcul du ratio d’endettement |
|---|---|
| Revenu fixe | Retenu à 100 %, hors cotisations employeur au Central Provident Fund |
| Revenu variable : commissions, primes, indemnités | Retenu à 70 % au maximum, sur la moyenne des douze derniers mois ou sur le dernier avis d’imposition singapourien divisé par douze |
| Revenu d’emploi dont la ventilation fixe et variable ne ressort pas de l’avis d’imposition et ne peut être justifiée par pièces | Retenu à 70 % de la totalité |
| Revenus locatifs | Retenus à 70 % au maximum, et seulement si le bail a une durée résiduelle d’au moins six mois et si la banque détient copie du bail enregistré |
| Liquidités en dollars de Singapour, nanties auprès de la banque depuis au moins 4 ans | Aucune décote, puis amortissement sur 48 mois |
| Liquidités en dollars de Singapour, non nanties ou nanties depuis moins de 4 ans | Décote de 70 %, puis amortissement sur 48 mois |
| Autres actifs éligibles : parts d’organismes de placement collectif agréés, parts de business trusts, titres d’État, titres de sociétés, dépôts structurés, BILLETS ET DÉPÔTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES, or — nantis depuis au moins 4 ans | Décote de 30 %, puis amortissement sur 48 mois |
| Les mêmes actifs, non nantis ou nantis depuis moins de 4 ans | Décote de 70 %, puis amortissement sur 48 mois |
Cette dernière ligne mérite d’être soulignée, parce qu’elle a un coût direct et évitable. La catégorie la plus favorable — décote nulle lorsque l’actif est nanti depuis quatre ans — est réservée aux dollars de Singapour. Les dépôts en euros relèvent de la catégorie suivante et subissent une décote de 30 % même nantis quatre ans, et de 70 % s’ils ne le sont pas. Un expatrié qui laisse 600 000 € d’épargne en euros sur un compte non nanti voit cette épargne comptée pour 30 % de sa contrevaleur, puis amortie sur quarante-huit mois ; la même somme convertie en dollars de Singapour et nantie depuis quatre ans serait comptée en totalité. La devise et le nantissement de l’épargne sont des paramètres de financement, pas des détails de gestion de trésorerie— et ils se décident quatre ans avant l’acquisition, ce qui les rend inutilisables pour qui s’en avise le jour du dossier.
L’asymétrie : le crédit français ne desserre jamais, il resserre toujours
Voici le point que la littérature francophone rate presque uniformément, et il tient en deux définitions que nous avons lues l’une et l’autre dans les PDF officiels.
Les deux définitions qui produisent l’asymétrie
MAS Notice 632, paragraphe 30(u)— définition qui commande la quotité : « “Residential Property” means property in Singapore, which — (i) is permitted under the Planning Act 1998 for use solely or partly for residential purposes, including a HDB Flat ; or (ii) in accordance with its zoning in the Master Plan is permissible for use solely or partly for residential purposes. »
MAS Notice 645, paragraphe 2(o)— définition qui commande le ratio d’endettement : « “Property” means : (i) a Residential Property ; or (ii) a non-Residential Property, that is located in or outside Singapore. »
MAS Notice 645, paragraphe 16— la mécanique de conversion : lorsque l’encours porte sur un bien situé hors de Singapour et que l’échéance mensuelle est libellée en devise étrangère, « a bank must convert the monthly repayment instalment … into Singapore dollar by applying the prevailing exchange rate at the time of application for a credit facility or a Re-financing Facility referred to in paragraph 3. »
Les trois passages ont été relevés dans les PDF officiels téléchargés et convertis par nos soins le 30 juillet 2026.
Les scénarios 11C, 14A, 17A et 20A de la Notice 632 abaissent la quotité selon que l’emprunteur a un ou plusieurs crédits en cours pour l’acquisition d’une autre Residential Property — laquelle est définie comme un bien situé à Singapour. Un crédit immobilier en cours sur un appartement à Lyon ou à Bordeaux ne dégrade donc pas la quotité : l’emprunteur reste au scénario 4C, 75 %. Symétriquement, la Notice 645 définit la Propertycomme un bien situé « in or outside Singapore » et organise expressément la conversion de l’échéance étrangère : l’échéance lyonnaise est convertie au cours du jour et imputée intégralementsur les 55 %.
L’asymétrie est complète et joue toujours dans le même sens.On propose à l’emprunteur une quotité qu’il n’atteindra pas, parce que son enveloppe de remboursement est déjà consommée avant que le prêt singapourien ne soit calculé. Et le dossier est évalué avec deux conventions de taux différentes : le prêt singapourien à un plancher de 4 %, l’échéance étrangère pour son montant réel. Chiffrons.
Ce que coûte réellement un crédit immobilier français dans un dossier de financement singapourien
Capacité d’emprunt = (55 % × revenu reconnu − échéance étrangère convertie) ÷ facteur d’annuité mensuelle à 4 % sur la durée retenue
- Profil retenu :cadre français titulaire d’un Employment Pass, 40 ans, salaire fixe 12 000 S$ par mois, bonus lissé 3 000 S$ par mois, aucun prêt immobilier singapourien en cours
- Revenu reconnu au sens de la Notice 645 :12 000 × 100 % + 3 000 × 70 % = 14 100 S$ par mois
- Enveloppe de remboursement à 55 % :7 755 S$ par mois
- Facteur d’annuité, plancher de 4 % sur 25 ans :0,00527903 — soit 5 279 S$ de mensualité pour 1 000 000 S$ empruntés
- Scénario A — aucun crédit étranger :7 755 ÷ 0,00527903 = 1 469 000 S$ de capacité, plafonnée par la quotité de 75 % à 1 500 000 S$ : la quotité n’est PAS mordante
- Scénario B — crédit lyonnais de 2 200 € par mois :converti à 1 € = 1,45 S$ dans cet exemple, soit 3 190 S$ ; enveloppe résiduelle 4 565 S$ ; capacité 4 565 ÷ 0,00527903 = 864 700 S$
- Perte de capacité d’emprunt :1 469 000 − 864 700 = 604 300 S$, alors que la quotité de 75 % n’a pas bougé d’un point
- Effet sur le numéraire à mobiliser pour un bien à 2 000 000 S$ :scénario A : 500 000 + 1 269 600 = 1 769 600 S$. Scénario B : 1 135 300 + 1 269 600 = 2 404 900 S$. Écart de 635 300 S$
La contrainte réelle n’est presque jamais la quotité, contrairement à ce qu’écrit la littérature d’expatriation. C’est le ratio d’endettement, calculé sur un périmètre mondial, à un taux plancher, avec une décote de 30 % sur les revenus variables. Deux paragraphes de deux notices publiques suffisent à l’établir — et à comprendre pourquoi tant de dossiers échouent après avoir été validés sur un tableur français.
- Le cours de conversion de 1,45 dollar de Singapour pour un euro est une hypothèse de travail retenue pour rendre le calcul lisible : ce n’est pas un cours publié, et la Notice 645 impose de retenir le cours en vigueur à la date de la demande.
- Sensibilité au change : à 1,55 au lieu de 1,45, l’échéance lyonnaise passe à 3 410 S$, l’enveloppe résiduelle à 4 345 S$, et la capacité à 823 100 S$. Une appréciation de l’euro de 6,9 % contre le dollar de Singapour coûte 41 700 S$ de capacité d’emprunt, sans qu’aucun paramètre du dossier n’ait changé.
- La conversion se fait au cours du jour de la demande, non à celui de l’accord de principe : un dossier préparé deux mois plus tôt peut ne plus passer.
- Le raisonnement s’inverse rarement : solder le crédit français restaure 604 300 S$ de capacité, mais mobilise le capital correspondant, lequel n’est pas non plus disponible pour l’apport. C’est un arbitrage de trésorerie, pas un gain.
Un mot de méthode pour finir sur ce point : aucune simulation française n’est transposable. La simulation du ratio d’endettement, avec conversion des échéances étrangères au cours du jour, décote de 30 % sur les revenus variables et décote sur l’épargne en devises nantie, se fait auprès d’un établissement prêteur local, et elle se refait à chaque évolution du dossier. Nous demandons systématiquement qu’elle soit produite avantla signature de l’option d’achat, parce que c’est cette signature qui déclenche simultanément le taux d’Additional Buyer’s Stamp Duty applicable, le point de départ de la période de Seller’s Stamp Duty et la quotité de financement.
Louer : les règles d’urbanisme d’abord, la fiscalité ensuite
Avant de parler d’impôt, il faut parler d’usage, parce que c’est l’usage qui détermine le loyer atteignable. L’Urban Redevelopment Authority pose sur le résidentiel privé une durée minimale d’occupation de trois mois consécutifset interdit l’hébergement de courte durée, sur une base journalière ou hebdomadaire. Cette règle, dont la page publique portait au 30 juillet 2026 une mention de mise à jour au 15 juin 2026, ferme entièrement le modèle de la location meublée touristique : il n’existe pas, à Singapour, de version résidentielle privée de ce modèle, et c’est le premier facteur d’écrasement du rendement par rapport à une comparaison française.
Le plafond d’occupation est de six personnes non apparentéespour un bien de moins de 90 m², relevé temporairement à huit personnespour les biens d’au moins 90 m² de surface stratadu 22 janvier 2024 au 31 décembre 2028, sous réserve d’un enregistrement préalable auprès de l’autorité moyennant 20 S$. L’aide domestique compte comme membre du foyer. Le propriétaire répond des infractions commises dans son bien, y compris par un locataire qui sous-loue. Et le relèvement à huit personnes est temporaire : son non-renouvellement au 31 décembre 2028 réduirait le loyer atteignable sur les grands logements donnés en colocation, ce qui est un risque à porter au dossier de tout investisseur qui construit son rendement sur cette configuration.
Deux prélèvements accessoires complètent le tableau. Le droit de bailest dû au taux de 0,4 % du loyer total pour un bail à durée déterminée n’excédant pas quatre ans, sur le loyer contractuel ou le loyer de marché, le plus élevé des deux ; il est exonéré lorsque le loyer annuel moyen n’excède pas 1 000 S$ ; et pour un bail de plus de quatre ans ou de durée indéterminée, l’assiette est plafonnée à quatre fois le loyer annuel moyen. Sur un bail de deux ans à 66 000 S$ par an, le droit est de 528 S$. En pratique de marché, il est acquitté par le locataire : c’est un usage contractuel, pas une règle légale, et il se négocie.
La taxe sur les biens et services, dont le taux normal est de 9 %, ne s’applique ni à la vente ni à la location de biens résidentiels, exonérées en application du paragraphe 2 de la partie 1 de la quatrième annexe de la loi qui l’institue. Deux nuances : pour un bien mixte, la fraction du loyer imputable à la partie non résidentielle supporte 9 % ; et surtout, la location du logement nu est exonérée mais la location du mobilier et des équipements ne l’est pas. Sur un bail meublé consenti par un bailleur assujetti, la ventilation entre loyer du logement et loyer du mobilier n’est donc pas neutre, et elle se rédige dans le bail.
Le taux singapourien : 24 % pour le non-résident, et les 15 % ne sont pas un taux
Une erreur répandue veut que « les non-résidents soient imposés à 15 % » à Singapour. Elle est fausse, et elle fausse tous les chiffrages qui la reprennent. Nous posons la règle exacte, parce qu’elle commande le rendement locatif d’un client qui a quitté Singapour en conservant son bien — configuration extrêmement fréquente.
Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux
Le point de départ. La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947fixe le taux applicable au revenu imposable d’un individu non résident à 24 %à compter de l’année d’imposition 2024 — 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. L’administration fiscale le formule ainsi : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.
Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée Relief for non-resident employees, dispose au (2)(a) que le dégrèvement s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Le (3) le borne : l’impôt dû ne peut être inférieur à celui que paierait un résident de Singapour dans les mêmes circonstances. L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants, et le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel.
Trois catégories sont hors du dégrèvement : les retraits du régime d’épargne retraite complémentaire, les revenus d’artiste du spectacle, et les administrateurs de sociétés, que la section 40B(5) exclut expressément de la définition du non-resident employee.
Conséquence pour ce chapitre : un revenu locatif n’est jamais un revenu d’emploi.Le dégrèvement de la section 40B ne lui est en aucun cas applicable. Le loyer d’un bailleur non résident est imposé à 24 %, sans abattement, dès le premier dollar.
Le barème du résidentde Singapour est en revanche progressif : 0 % jusqu’à 20 000 S$, puis 2 %, 3,5 %, 7 %, 11,5 %, 15 %, 18 %, 19 %, 19,5 %, 20 %, 22 % au-delà de 320 000 S$, 23 % au-delà de 500 000 S$ et 24 % au-delà de 1 000 000 S$. L’impôt cumulé ressort à 44 550 S$ à 320 000 S$ de revenu imposable et à 199 150 S$ à 1 000 000 S$.
L’écart entre les deux régimes se chiffre — mais il ne se chiffre pas d’une seule manière, et c’est un point de méthode que nous tenons à poser, parce que le multiple dépend entièrement de ce que l’on suppose des autres revenus du contribuable.
Le départ de Singapour et l’impôt sur le même loyer : deux calculs, deux multiples
Impôt du non-résident = 24 % × revenu locatif net. Impôt du résident = barème progressif appliqué au revenu locatif net PLACÉ AU SOMMET de ses autres revenus
- Revenu locatif net retenu :44 450 S$ (loyer brut de 66 000 S$ diminué de 21 550 S$ de charges réelles)
- Non-résident, quelle que soit sa situation :24 % × 44 450 = 10 668 S$
- Résident dont le loyer est le SEUL revenu singapourien :0 % sur 20 000, 2 % sur la tranche 20 000-30 000 (200 S$), 3,5 % sur la tranche 30 000-40 000 (350 S$), 7 % sur les 4 450 S$ restants (311,50 S$) = 861,50 S$
- Multiple dans cette première configuration :10 668 ÷ 861,50 = 12,4
- Résident percevant par ailleurs 200 000 S$ de salaire :le loyer se loge dans les tranches à 19 % puis 19,5 % : 40 000 × 19 % + 4 450 × 19,5 % = 7 600 + 868 = 8 468 S$
- Multiple dans cette seconde configuration :10 668 ÷ 8 468 = 1,26
Retenez la règle de conseil plutôt que le multiple : sur un revenu locatif modeste, le passage à la non-résidence singapourienne coûte très cher en proportion, parce qu’il fait perdre la tranche à 0 % sur les 20 000 premiers dollars. Sur un revenu locatif adossé à un salaire élevé, il coûte peu. C’est l’inverse de ce que l’on suppose spontanément.
- Le multiple de 12,4 est exact, mais il décrit un retraité ou un investisseur non salarié résident de Singapour, pas un cadre en activité.
- Le multiple de 1,26 décrit le cas le plus fréquent : un cadre correctement rémunéré, dont le loyer se superpose au salaire et subit un taux marginal déjà élevé.
- L’écart entre les deux réponses tient à la progressivité, non à une divergence de règle : le taux du non-résident est un taux unique, celui du résident est un taux marginal.
- Ce qui ne varie pas : le non-résident n’a droit à AUCUN abattement personnel et à aucune des ristournes d’impôt sur le revenu accordées certaines années. Aucune ristourne n’a d’ailleurs été instituée pour l’année d’imposition 2026 : la dernière est celle de l’année d’imposition 2025, à 60 % plafonnés à 200 S$.
Une précision de procédure qui manque à presque toutes les notes que nous relisons : qui liquide cet impôt ?Aucune des pages de l’administration fiscale singapourienne que nous avons consultées le 30 juillet 2026 n’institue de retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident — la retenue de 15 % de la section 45A vise la location de biens meubles. Le bailleur non résident est donc redevable d’une déclaration annuelle, l’administration publiant à cet effet un guide de dépôt propre au non-résident et son formulaire dédié ; ni le locataire ni l’agent n’opèrent de retenue libératoire. Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous.
Les charges déductibles, le forfait de 15 %, et le piège des baux longs
Sont déductibles du loyer brut, notamment : les intérêts d’emprunt afférents à l’acquisition du bien loué ; la property tax ; l’assurance incendie ; les réparations effectuées pendant la période de location pour remettre le bien dans son état d’origine ; les frais d’entretien, y compris les charges mensuelles versées au syndicat de copropriété ; les honoraires de gestion, au prix de marché s’ils sont versés à une partie liée ; et le remplacement à l’identique du mobilier. Ne sont pas déductibles : la dépréciation du mobilier, les améliorations, les additions et les travaux de rénovation, ni les réparations initiales antérieures à la mise en location.
Sur les intérêts, la doctrine publiée est précise et vaut d’être retenue : un emprunt garanti par le bien A mais servant à acquérir le bien B produit des intérêts déductibles des revenus du bien B, pas de ceux du bien A. C’est le suivi de l’affectation des fonds, non celui de la sûreté, qui commande.
Les trois exclusions légales sur les frais d’obtention du locataire, dont une mord souvent
Depuis l’année d’imposition 2022 — la year of assessmentsingapourienne, qui porte toujours sur l’année civile précédente, ici 2021 —, les frais engagés pour obtenir, consentir, renouveler ou prolonger un bail — commission d’agence, publicité, frais juridiques, droits de timbre — sont déductibles pour le premier locataire comme pour les suivants, ce qui était un assouplissement notable. Mais la même page, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, y attache trois exclusions :
« No deduction may be allowed to a person in respect of : a) any lease, or any renewal or extension of a lease, for a term that (excluding any option for the renewal or extension of the lease) exceeds 3 years ; b) any acquisition, grant, novation, transfer or assignment of a lease because of any acquisition, sale, transfer or restructuring of any business ; or c) a lease under an arrangement where the property is sold by, and leased back to the seller of the property. »
C’est l’exclusion (a) qui mord.Un bail d’entreprise de trois ans et un jour, ou de quatre ans, consenti à une multinationale pour loger un de ses cadres — configuration parfaitement banale sur ce marché — fait perdre l’intégralité de la commission d’agence et du droit de bail. Sur notre exemple, l’effet est de 2 750 S$ de charges perdues, soit 660 S$ d’impôt supplémentaire par an au taux du non-résident. Le calibrage de la durée du bail est un paramètre fiscal, pas seulement commercial, et il se décide avant la signature. Un bail de trente-six mois est déductible ; le même bail à trente-sept mois ne l’est plus.
L’exclusion (c) ferme par ailleurs le montage de cession-bail au vendeur du bien.
L’option forfaitairemérite un examen chiffré, parce qu’elle est pré-remplie et que la facilité conduit à l’accepter. L’administration pré-remplit un montant de charges réputées égal à 15 % du loyer brut, auquel les intérêts d’emprunt s’ajoutent. L’option est refusée dans trois cas : lorsque aucune charge déductible autre que les intérêts n’a été supportée, lorsque les revenus proviennent d’une société de personnes singapourienne, et lorsque le bien est détenu en trust. Elle est en outre globale : un propriétaire de plusieurs biens loués qui opte pour les charges réelles sur l’un doit appliquer ce traitement à tous.
Forfait de 15 % ou charges réelles : sur un condominium singapourien, le forfait est presque toujours perdant
Point d’indifférence : charges réelles hors intérêts = 15 % × loyer brut = 9 900 S$ sur 66 000 S$ de loyer
- Property tax au barème non-occupant, annual value de 60 000 S$ :10 800 S$ — à elle seule, elle dépasse le forfait de 9 900 S$
- Charges de syndicat de copropriété :6 000 S$
- Commission d’agence, un mois de loyer amorti sur un bail de 2 ans :2 750 S$ — sous réserve que le bail n’excède pas trois ans
- Assurance et entretien courant :2 000 S$
- Total des charges réelles hors intérêts :21 550 S$
- Écart avec le forfait :21 550 − 9 900 = 11 650 S$ de base imposable en moins
- Gain d’impôt annuel au taux du non-résident :24 % × 11 650 = 2 796 S$
- Le même calcul si le bail excède trois ans :charges réelles ramenées à 18 800 S$, écart de 8 900 S$, gain d’impôt de 2 136 S$ — le forfait reste perdant, mais 660 S$ ont été perdus
La conclusion tient en une ligne et elle vaut recommandation générale : sur un bien résidentiel singapourien loué, prenez les charges réelles, et vérifiez avant de signer le bail que sa durée n’excède pas trois ans, option de renouvellement non comprise.
- La property tax du bailleur représente ici 16,4 % du loyer brut, donc déjà davantage que le forfait entier de 15 %. C’est structurel sur un condominium singapourien, et c’est la raison pour laquelle le forfait n’est presque jamais le bon choix.
- L’option pour les charges réelles impose de conserver les justificatifs pendant au moins cinq ans, ce qui suppose une organisation documentaire à distance.
- L’option est globale sur l’ensemble des biens loués : un propriétaire de deux biens dont l’un a peu de charges doit trancher sur l’ensemble.
- Un déficit locatif singapourien ne s’impute pas ailleurs : « Rental deficits (i.e. excess of deductible expenses incurred to rent out the property over the gross rental received from that property) cannot be offset against other sources of income. » Il ne vient donc jamais réduire le salaire singapourien.
Le rendement réel : ce qui reste, et ce que le prix doit faire pour que l’opération tienne
Nous arrivons au calcul qui décide. Reprenons le même dossier de bout en bout : un ressortissant français, titulaire d’un Employment Pass, ni résident permanent ni marié à une citoyenne singapourienne, achetant seul un condominium à 2 000 000 S$, loué 5 500 S$ par moischarges de copropriété comprises, dont l’annual valueest fixée à 60 000 S$. Nous retenons le cas où le client a quitté Singapour et a conservé le bien : c’est celui que nous rencontrons le plus souvent, et c’est le plus défavorable.
| Poste | Montant annuel | En % du loyer brut |
|---|---|---|
| Loyer brut encaissé (5 500 S$ × 12) | 66 000 S$ | 100,0 % |
| Property tax, barème non-occupant, annual value de 60 000 S$ | − 10 800 S$ | 16,4 % |
| Charges de syndicat de copropriété non récupérables | − 6 000 S$ | 9,1 % |
| Commission d’agence, un mois de loyer amorti sur un bail de 2 ans | − 2 750 S$ | 4,2 % |
| Assurance et entretien courant | − 2 000 S$ | 3,0 % |
| Revenu net avant impôt | 44 450 S$ | 67,3 % |
| Impôt singapourien du non-résident, 24 % sans abattement | − 10 668 S$ | 16,2 % |
| REVENU NET APRÈS IMPÔT SINGAPOURIEN | 33 782 S$ | 51,2 % |
Trois rendements en découlent, et ils ne disent pas la même chose.
| Mesure du rendement | Dénominateur | Résultat | Ce que ce chiffre mesure |
|---|---|---|---|
| Rendement brut | Prix du bien : 2 000 000 S$ | 3,30 % | Le chiffre que l’on vous montre. Il ignore la property tax, les charges et l’impôt |
| Rendement net après impôt sur le prix | Prix du bien : 2 000 000 S$ | 1,69 % | Ce que rapporte le bien rapporté à sa valeur — la mesure pertinente pour comparer à un autre actif |
| Rendement net après impôt sur le CAPITAL RÉELLEMENT ENGAGÉ | Prix majoré des droits de timbre : 3 269 600 S$ | 1,03 % | Ce que rapporte l’argent réellement sorti. C’est la seule mesure honnête, et elle est inférieure de deux tiers au rendement brut affiché |
L’écart entre 3,30 % et 1,03 % est l’information centrale de ce chapitre.Il ne provient pas d’un marché médiocre : il provient de trois prélèvements empilés — la property taxdu bailleur pour 16,4 % du loyer, l’impôt sur le revenu du non-résident pour 16,2 %, et surtout les droits de timbre d’entrée qui, sans rien prélever sur le loyer, gonflent de 63,5 % le capital sur lequel ce loyer doit être rapporté.
La question qui tranche : de combien le prix doit-il monter ?
Puisque le loyer ne rembourse pas les droits d’entrée — il y faudrait trente-sept ans et demi —, l’opération ne peut tenir que par la plus-value. Posons donc la question dans l’autre sens, ce que nous ne voyons jamais faire dans une note commerciale : à quel prix le bien doit-il être revendu, à chaque horizon de détention, pour que le client récupère simplement le capital qu’il a engagé ?
Le prix de revente d’équilibre, et le taux de progression annuel qu’il suppose
Prix de revente × (1 − taux de SSD applicable) + loyers nets cumulés = capital engagé, soit 2 000 000 + 1 269 600 = 3 269 600 S$
- Capital engagé :3 269 600 S$ — prix de 2 000 000 S$ et droits de timbre de 1 269 600 S$, dans l’hypothèse d’une acquisition comptant
- Loyer net après impôt singapourien :33 782 S$ par an, supposé constant
- Sortie à 1 an :droit de vendeur de 16 % ; prix d’équilibre 3 852 200 S$, soit + 92,6 % en un an
- Sortie à 2 ans :droit de 12 % ; prix d’équilibre 3 638 700 S$, soit + 81,9 % en deux ans, ou 34,9 % par an
- Sortie à 3 ans :droit de 8 % ; prix d’équilibre 3 443 800 S$, soit + 72,2 % en trois ans, ou 19,9 % par an
- Sortie à 4 ans :droit de 4 % ; prix d’équilibre 3 265 100 S$, soit + 63,3 % en quatre ans, ou 13,0 % par an
- Sortie à 5 ans :aucun droit de vendeur ; prix d’équilibre 3 100 700 S$, soit + 55,0 % en cinq ans, ou 9,2 % par an
- Sortie à 10 ans :aucun droit ; prix d’équilibre 2 931 800 S$, soit + 46,6 % en dix ans, ou 3,90 % par an
- Sortie à 15 ans :aucun droit ; prix d’équilibre 2 762 900 S$, soit + 38,1 % en quinze ans, ou 2,18 % par an
Confrontez ces exigences aux statistiques publiées par l’Urban Redevelopment Authority le 24 juillet 2026 : l’indice des prix du résidentiel privé progressait de 0,5 % au deuxième trimestre 2026 après 0,9 % au premier, le non-landed reculant de 0,1 % et le landed progressant de 2,5 %. La conclusion n’est pas que l’acquisition est déraisonnable : c’est qu’elle n’a de sens QUE sur un horizon long, et qu’une acquisition faite « pour trois ou quatre ans, le temps de la mission » est, arithmétiquement, une opération perdante. Nous ne formulons aucune prévision de prix et aucune espérance de rendement : nous constatons un écart entre ce que l’arithmétique exige et ce que les séries publiées documentent.
- Hypothèses simplificatrices assumées, et à énoncer telles quelles au client : acquisition comptant, loyer constant, annual value constante, aucun frais de vente, aucune vacance, aucun effet de change, et AUCUNE fiscalité française — ce dernier point est développé plus bas et il alourdit considérablement le tableau si le vendeur est résident de France au jour de la cession.
- Sensibilité à la vacance : en appliquant le taux de vacance des logements privés achevés observé à la fin du deuxième trimestre 2026, soit 6,4 %, le loyer net tombe à 30 572 S$ — la property tax restant due en totalité, faute de tout dégrèvement pour vacance — et le taux de progression requis à dix ans passe de 3,90 % à 4,01 % par an.
- La courbe n’est pas linéaire : elle s’effondre entre la quatrième et la cinquième année, parce que c’est là que le droit de vendeur disparaît. Passer de quatre à cinq ans de détention fait tomber l’exigence annuelle de 13,0 % à 9,2 %.
- Sur les horizons longs, l’exigence converge vers un ordre de grandeur atteignable : 2,18 % par an à quinze ans. Le paramètre qui décide est donc la durée, non le prix d’entrée.
Ce que dit l’état du marché au 30 juillet 2026, et pourquoi il ne se lit plus globalement
Le communiqué de l’Urban Redevelopment Authority du 24 juillet 2026 livre un jeu de données dont l’enseignement principal n’est pas le niveau, mais la dispersion. Indice des prix du résidentiel privé : + 0,5 %au deuxième trimestre 2026, après + 0,9 % au premier. Mais le landed progresse de + 2,5 % quand le non-landedrecule de − 0,1 %. Et par région, sur le non-landed : le centre historique progresse de + 1,8 %, la couronne intermédiaire recule de − 1,2 %, la couronne extérieure de − 0,1 %.
Les loyers suivent la même géographie : indice en hausse de + 0,7 %après + 0,3 %, mais + 1,2 % dans le centre, stable dans la couronne intermédiaire et − 0,3 % dans la couronne extérieure.
Côté offre, la pression est documentée : 15 810 logements invendus disposant d’une autorisation d’urbanisme, 18 153 logements invendus sans autorisation, et environ 60 600 logementsattendus en achèvement dans les prochaines années, dont environ 25 900 d’ici 2028. Le taux de vacance des logements privés achevés s’établit à 6,4 %, contre 6,2 % au trimestre précédent.
Le marché a cessé d’être homogène, et un raisonnement construit sur l’indice général se trompe dans les deux sens.
Un dernier point de veille, qu’il faut poser à ce stade parce qu’il porte sur le paramètre de sortie. Les mesures de refroidissement singapouriennes sont intervenues en décembre 2021, septembre 2022, avril 2023 et juillet 2025 : un rythme d’environ dix-huit mois. Le taux de vacance de 6,4 % et les 60 600 achèvements attendus plaident plutôt pour une pause. Mais la progression de 1,8 % des prix du centre historique au deuxième trimestre 2026 est exactement le type de signal qui a précédé les mesures d’avril 2023. Un acquéreur d’aujourd’hui doit intégrer que la durée du Seller’s Stamp Duty peut être allongée pendant sa détention— comme elle l’a été le 4 juillet 2025, sans période de transition.
Le versant français : ce que la convention règle, et ce qu’elle laisse entier
La convention applicable est celle du 15 janvier 2015— elle a remplacé la convention signée à Paris le 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Entrée en vigueur le 1er juin 2016, elle prend effet en France pour les revenus afférents aux années ouvertes à compter du 1er janvier 2017, et à Singapour à compter du 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source et des années d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018 pour les autres. Aucune convention franco-singapourienne du 15 janvier 1971 n’existe : cette date, qui circule dans plusieurs notes commerciales, ne correspond à rien.
La convention multilatérale a modifié six stipulations seulement — le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie relative à l’arbitrage et l’article 28 devenu clause de la principale finalité — avec prise d’effet aux faits générateurs de retenue à la source à compter du 1er janvier 2020 et, pour les autres impôts, aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019. Les articles 6, 13 et 23, qui gouvernent tout ce chapitre, ne sont pas modifiés : la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques les reproduit sans encadré ni note de renvoi. En particulier, l’article 13 § 3 ne comporte pas le critère de test sur trois cent soixante-cinq jours : la prépondérance immobilière s’y apprécie au seul jour de la cession. Sauf mention contraire, les stipulations conventionnelles citées dans ce chapitre — articles 2, 6, 13, 22, 23 et 24 — le sont d’après le texte français authentique, dans cette version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques, téléchargée et convertie le 30 juillet 2026 ; le texte anglais fait également foi.
Pourquoi l’article 22 de la convention ne mord pas sur un loyer ou un gain singapourien
L’article 22, intitulé « Limitation des dégrèvements », est le point où la littérature française sur Singapour se trompe le plus souvent, et il est traité en détail dans le chapitre qui lui est consacré. Nous précisons ici pourquoi il ne s’applique pas à ce chapitre-ci, parce que l’erreur inverse — l’invoquer partout — se rencontre aussi.
Son paragraphe 1 vise « les revenus ayant leur source en France » qui sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France : c’est une clause unilatérale, qui ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. Un loyer d’immeuble singapourien et une plus-value de cession d’immeuble singapourien sont, par construction, des revenus de source singapourienne. L’article 22 § 1 leur est étranger.
Deux précisions pour éviter les reprises fautives. Son paragraphe 2, souvent présenté comme une échappatoire, vise les revenus perçus par un État contractantlui-même, et non les revenus provenant de cet État : c’est une immunité souveraine, qui ne bénéficie à aucun contribuable privé. Et son paragraphe 3 est une contre-exception étroite, qui ne joue que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu serait « imposé nulle part ».
Les loyers singapouriens d’un résident de France
L’article 6 § 1 de la convention attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation du bien, et son § 3 étend la règle aux revenus de la location et de l’affermage. Le loyer singapourien d’un résident de France est donc imposable à Singapour — au barème progressif du résident, ou au taux de 24 % du non-résident, selon la résidence fiscale singapourienne du bailleur.
Côté français, l’article 23 § 2 a) prévoit que ces revenus sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, et que le résident de France a droit à un crédit d’impôt imputable. Pour les revenus qui ne figurent pas dans l’énumération du (ii) — et ceux de l’article 6 n’y figurent pas —, ce crédit est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, ce qui neutralise la double imposition et ne laisse subsister qu’un effet de taux effectif.
Deux précisions utiles. Première : l’article 2 § 2 b) de la convention énumère quatre catégories d’impôts français visés, et la quatrième comprend nommément les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale. L’« impôt français » sur lequel s’impute le crédit inclut donc la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale. En revanche, le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts ne figure dans aucune des quatre catégories : nous le chiffrons comme non éliminable par la convention — 7,5 des 17,2 points de prélèvements sociaux restent hors du champ conventionnel —, en signalant que la lecture inverse, tirée de l’extension de l’article 2 § 3 aux impôts de nature identique ou analogue, n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée. Ce n’est pas le cas dans toutes les conventions françaises, et cela mérite d’être vérifié dans chaque dossier plutôt que présumé. Seconde : le crédit couvre l’impôt français, mais le revenu imposable en France se détermine selon les règles françaises — revenus fonciers, micro-foncier ou régime réel —, sans reprise du forfait singapourien de 15 % ni des règles de déductibilité de l’administration singapourienne. Les deux assiettes ne coïncident pas, et la déclaration doit être établie deux fois selon deux jeux de règles.
Un point que nous ne tranchons pas : la condition « soumis à l’impôt de Singapour »
Le crédit d’impôt égal à l’impôt français n’est accordé, pour les revenus de l’article 6, qu’à la condition que le bénéficiaire résident de France soit « soumis à l’impôt de Singapour » à raison de ces revenus. Deux lectures coexistent, chacune avec un fondement sérieux.
Lecture par le champ :« soumis à l’impôt » signifie « entrant dans le champ de l’impôt singapourien », indépendamment du montant effectivement dû. L’argument est textuel : lorsque la convention veut viser l’impôt effectivement supporté, elle le dit — l’article 23 § 2 c) (ii) parle de l’impôt de Singapour « effectivement supporté à titre définitif », et cette précision est rattachée au (ii), non au (i).
Lecture par le paiement :la condition serait sans objet si elle n’exigeait pas une imposition effective, puisque l’article 6 attribue de toute façon le droit d’imposer à Singapour. L’argument est téléologique, et il s’appuie sur le préambule tel que modifié par la convention multilatérale.
L’enjeu est réelpour un bailleur dont le revenu locatif singapourien est nul ou négatif après charges : la première lecture préserve le crédit, la seconde le supprime et rend le revenu — recalculé selon les règles françaises, où le déficit ne se constate pas de la même façon — pleinement imposable en France. Le cabinet ne tranche pas le point de droit ; il retient en revanche, pour chiffrer, l’hypothèse la plus défavorable — pas de crédit sans imposition effective à Singapour —, expose les deux lectures au client et documente au dossier le choix retenu.
Un texte est parfois versé au débat, et il doit l’être avec prudence puisqu’il régit une tout autre condition, celle de l’exonération de certains revenus étrangers reçus à Singapour : la section 13(9A) de l’Income Tax Act 1947, lue le 1er août 2026 dans la version en vigueur au 1er juillet 2026, énonce que « income is subject to tax if tax has been paid, or tax (not being deferred tax) is to be paid on that income ». Elle admet donc l’impôt seulement dû, mais non l’absence complète d’impôt : transposée, elle appuie la lecture par le champ moins largement qu’on ne le lit parfois, et elle ne dispense en aucun cas de trancher le cas d’espèce.
La cession : l’asymétrie la plus coûteuse de tout le dossier
Ici se joue la décision la plus lourde du chapitre, et elle tient à un mécanisme d’élimination qui fonctionne à vide. L’article 13 § 1 de la convention attribue les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers à l’État de situation du bien. Mais l’article 23 § 2 a) (ii) range expressément les gains des paragraphes 1 et 3 de l’article 13 dans la catégorie des revenus ouvrant droit à un crédit égal au montant de l’impôt payé à Singapour— et non à un crédit égal à l’impôt français.
Or Singapour ne taxe pas le gain de cession d’un bien immobilier détenu à titre patrimonial. Le crédit est donc nul, et la plus-value supporte l’intégralité de l’impôt français.La convention n’organise pas une exonération : elle organise un crédit égal à un impôt qui n’est pas perçu.
Singapour et les gains en capital : la proposition et ses quatre réserves
Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans les quatre réserves suivantes.
Un — les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus.Un gain requalifié en produit d’une activité de négoce relève de la section 10(1)(a) et est imposé au barème. La frontière est appréciée au cas par cas. L’administration fiscale publie une grille — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais elle l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés.
Deux — depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangersréalisés par une entité d’un groupe et reçus à Singapour, lorsqu’ils ne seraient pas autrement imposables ou seraient exonérés.
Trois — l’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’entity.Celle-ci écarte l’individu au seul (a) de la section 10L(16) : les sociétés de personnes et les trustsrestent des entités au sens du texte. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette, la section 13(1)(zu), insérée avec effet au 1er janvier 2024. C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne.
Quatre — l’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide : la section 13W s’intitule Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares. On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
Enfin, ne pas confondre absence d’impôt sur les plus-values et absence de coût de cession.La cession d’un bien résidentiel singapourien supporte le Seller’s Stamp Duty selon la durée de détention, et son acquisition a supporté le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty. Ce sont des droits de mutation, non un impôt sur le gain — mais ils frappent l’opération.
Côté français, le droit interne s’applique sans restriction territoriale. Le I de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, soumet à l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers, sans limiter son champ aux immeubles situés en France— la restriction territoriale n’apparaît qu’au II, 2°, pour l’exonération de la cession d’un logement situé en France par un non-résident. Un immeuble singapourien cédé par un résident de France entre donc pleinement dans le champ.
Cession d’un condominium singapourien par un résident de France : le chiffrage complet
Impôt total = 19 % × PV après abattement IR + 17,2 % × PV après abattement PS + taxe de l’article 1609 nonies G + contribution de l’article 223 sexies
- Hypothèse :plus-value brute de 300 000 €, bien détenu six ans, cédant résident fiscal de France célibataire, cette plus-value constituant son seul revenu de référence de l’année
- Abattement pour durée de détention à l’impôt sur le revenu :6 % par année au-delà de la cinquième (article 150 VC) : une année, soit 6 %. Base imposable 282 000 €
- Impôt sur le revenu à 19 % (article 200 B) :53 580 €
- Abattement pour durée de détention aux prélèvements sociaux :1,65 % par année au-delà de la cinquième : une année. Base 295 050 €
- Prélèvements sociaux à 17,2 % :50 749 €
- Taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G :assiette : la plus-value imposable après abattement de l’article 150 VC, soit 282 000 € — au-delà de 260 000 €, le taux est de 6 % sans correctif de lissage : 16 920 €
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies :3 % de la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 et 500 000 € pour un célibataire : 3 % × 32 000 = 960 €
- Crédit d’impôt conventionnel au titre de l’impôt payé à Singapour :ZÉRO — Singapour ne perçoit pas d’impôt sur ce gain, et l’article 23 § 2 a) (ii) plafonne le crédit à l’impôt effectivement payé
- TOTAL DÛ EN FRANCE :122 209 €, soit 40,7 % de la plus-value brute
Comparez maintenant avec la configuration miroir. Le même bien, le même jour, cédé par un contribuable qui est encore résident fiscal de SINGAPOUR : la France n’a pas de base légale d’imposition, l’article 244 bis A ne visant que les immeubles situés en France, et Singapour ne perçoit pas d’impôt sur un gain patrimonial, sous les quatre réserves énoncées ci-dessus et notamment sous réserve de la requalification en activité de négoce. La différence entre les deux situations est de 122 209 € sur cet exemple — et elle se joue sur la date à laquelle le domicile fiscal bascule, non sur celle de la signature.
- Le barème de l’article 1609 nonies G comporte DIX lignes et CINQ correctifs de lissage, non deux : 2 % de 50 001 à 60 000 € avec correctif − (60 000 − PV) × 1/20 ; 2 % de 60 001 à 100 000 € ; 3 % de 100 001 à 110 000 € avec correctif × 1/10 ; 3 % jusqu’à 150 000 € ; 4 % de 150 001 à 160 000 € avec correctif × 15/100 ; 4 % jusqu’à 200 000 € ; 5 % de 200 001 à 210 000 € avec correctif × 20/100 ; 5 % jusqu’à 250 000 € ; 6 % de 250 001 à 260 000 € avec correctif × 25/100 ; 6 % au-delà de 260 000 €. Omettre les trois derniers correctifs surtaxe le cédant d’un montant qui décroît linéairement à l’intérieur de chaque plage : jusqu’à 1 500 €, 2 000 € et 2 500 € au premier euro de la plage, et zéro au dernier. La taxe ne s’applique pas aux terrains à bâtir.
- La contribution de l’article 223 sexies ne comporte AUCUNE condition de domicile : elle frappe donc aussi un non-résident. Elle se distingue soigneusement de la contribution différentielle de l’article 224, dont la doctrine administrative précise que les contribuables domiciliés hors de France n’y sont pas imposables.
- L’exonération totale n’est atteinte qu’à 22 ans de détention pour l’impôt sur le revenu et à 30 ans pour les prélèvements sociaux.
- Le taux de 17,2 % est celui que publie l’administration ; une lecture littérale du texte conduirait à 18,6 % sur certaines assiettes. Nous publions 17,2 % et signalons la controverse ; nous ne substituons jamais globalement un taux à l’autre, le taux se triant par assiette et par date d’effet.
- La plus-value se calcule en euros : le prix d’acquisition et le prix de cession sont convertis chacun au cours de sa date. Une progression de l’euro contre le dollar de Singapour entre les deux dates réduit la plus-value taxable ; une dépréciation la crée. Un bien revendu au même prix en dollars de Singapour peut donc dégager une plus-value française pleinement imposable — ou une moins-value non imputable.
Nous formulons cette conclusion avec la prudence qu’elle mérite. Nous ne recommandons pas d’organiser une date de cession en fonction d’une date de retour, et nous ne garantissons aucun résultat fiscal.Ce que nous disons est plus simple : la séquence « je rentre en France, je m’installe, et je vendrai le condominium l’année prochaine » a, sur un gain de 300 000 €, un coût de 122 209 € que presque personne n’a chiffré avant de la décider. Ce chiffrage se fait avant le déménagement, pas après.
Une réserve d’articulation, enfin, que nous signalons sans la résoudre. Si l’administration singapourienne requalifiait des opérations répétées d’achat-revente en activité de négoce, deux conséquences se déclencheraient simultanément : côté conventionnel, le gain cesserait peut-être de relever de l’article 13 § 1 pour relever de l’article 7, ce qui changerait le mécanisme d’élimination ; côté français, la qualification de bénéfice industriel et commercial exclurait l’application de l’article 150 U, dont le I réserve expressément les dispositions propres à ces bénéfices, et ferait perdre les abattements pour durée de détention. Les deux qualifications sont autonomes : rien n’oblige l’administration française à suivre l’administration singapourienne, ni l’inverse. L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification, et la grille publiée par l’administration singapourienne est expressément non limitative.
L’impôt sur la fortune immobilière : la convention ne protège rien
Il faut le dire sans détour, parce que c’est structurel : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière entre la France et Singapour— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. L’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. La liste des conventions fiscales publiée au bulletin officiel des finances publiques, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour la ligne Singapour la seule mention « IR », là où la ligne des États-Unis porte « IR – IF » et une entrée distincte pour la convention successorale. La loi française s’applique seule, sans filtre.
| Situation du contribuable | Le condominium singapourien entre-t-il dans l’assiette ? | Fondement |
|---|---|---|
| Résident fiscal de France | OUI, à 100 % de sa valeur vénale, sans crédit ni exonération conventionnelle. Le passif afférent est déductible dans les conditions de droit commun des articles 974 et suivants | Article 964, 1° du CGI : actifs situés en France OU HORS DE FRANCE |
| Résident fiscal de Singapour | NON. Seuls les biens et droits immobiliers situés en France sont imposables | Article 964, 2° du CGI |
| Ancien expatrié rentrant en France après au moins cinq années civiles hors de France | NON, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile en France : l’assiette reste limitée aux actifs français | Article 964, 1°, deuxième et troisième alinéas du CGI |
Deux précisions de barème que l’on omet presque toujours. Le seuil d’assujettissement n’est pas le seuil de taxation.L’impôt n’est dû que si les actifs excèdent 1 300 000 € au 1er janvier, mais le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € : 0 % jusqu’à 800 000 € ; 0,50 % de 800 001 à 1 300 000 € ; 0,70 % jusqu’à 2 570 000 € ; 1 % jusqu’à 5 000 000 € ; 1,25 % jusqu’à 10 000 000 € ; 1,50 % au-delà. Et le plafonnement est fermé au non-résident : l’article 979 le réserve au redevable « ayant son domicile fiscal en France ».
Ce que le condominium singapourien coûte chaque année à un résident de France
IFI = barème de l’article 977 appliqué à l’assiette totale, l’écart entre l’assiette avec et sans le bien singapourien étant le coût marginal de sa détention
- Patrimoine immobilier du foyer :appartement parisien 900 000 €, condominium singapourien 1 900 000 €, aucun passif
- Assiette SANS le bien singapourien :900 000 € — inférieure au seuil d’assujettissement de 1 300 000 € : impôt nul
- Assiette AVEC le bien singapourien :2 800 000 €
- Tranche 800 001 à 1 300 000 € à 0,50 % :2 500 €
- Tranche 1 300 001 à 2 570 000 € à 0,70 % :8 890 €
- Tranche 2 570 001 à 2 800 000 € à 1 % :2 300 €
- IFI annuel :13 690 €, soit 0,72 % de la valeur du condominium
- Rapport avec le rendement du bien :le rendement net après impôt singapourien ressortait à 1,69 % de la valeur du bien : l’IFI en absorbe donc 43 %
L’IFI est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant — parce que le plafonnement est fermé au non-résident et parce que l’abattement de 30 % de l’article 973, I, tombe avec la résidence principale. Mais le raisonnement s’inverse au retour : la fenêtre de cinq années civiles du deuxième alinéa du 1° de l’article 964 met le bien singapourien hors d’assiette. Un expatrié rentrant en 2027 après un séjour couvrant 2022 à 2026 n’aura pas d’IFI sur son bien singapourien jusqu’au 31 décembre 2032.
- Le coût est ici marginal au sens propre : c’est le supplément d’impôt causé par la détention du bien singapourien, le foyer n’étant pas redevable sans lui.
- Le condominium fait franchir le seuil d’assujettissement ET consomme trois tranches du barème : l’effet de seuil est plus violent qu’un raisonnement en taux moyen ne le laisse croire.
- La détention par une société étrangère détenant de l’immobilier ne résout rien à l’IFI, et fait par ailleurs entrer l’ensemble dans le champ d’autres obligations françaises.
- Une tolérance doctrinale admet l’application des conventions ne visant que les impôts sur le revenu pour le seul règlement des conflits de domicile ; mais elle date du 12 septembre 2012, elle vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune auquel l’IFI s’est substitué au 1er janvier 2018, et sa transposition à l’IFI n’a pas fait l’objet d’une doctrine publiée. Nous la mentionnons comme tolérance probable, jamais comme règle acquise, et nous en portons la mention au dossier.
Le calendrier de cession se lit donc à la lumière de deux horloges opposées. L’abattement pour durée de détention plaide pour attendre — l’exonération d’impôt sur le revenu est atteinte à vingt-deux ans, celle des prélèvements sociaux à trente ans. La fenêtre de cinq ans de l’article 964 plaide pour vendre avant son expiration, ou pour ne pas rentrer trop tôt. Et par-dessus les deux, la règle de l’article 244 bis A — qui ne vise que les immeubles situés en France — fait que la cession opérée avantle retour ne coûte rien en France. Ces trois paramètres ne se combinent pas d’eux-mêmes : ils se posent sur une feuille, avec des dates.
La transmission : imposition française pleine, et rien à imputer
À Singapour, les droits de succession ont été supprimés. L’Estate Duty Act 1929comporte une section 2A dont le texte dispose que la loi ne s’applique qu’aux personnes décédées avant le 15 février 2008. Une fiche de 2026 ne cite donc pas ce texte comme un texte applicable, et l’enjeu de la transmission n’est pas une double imposition à éliminer : il n’y a rien à éliminer côté singapourien.
En France, l’article 750 ter du code général des impôts pose trois hypothèses, et son 3° est celle qui surprend. Il ne s’agit pas d’une règle d’assiette globale : il taxe les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France » au sens de l’article 4 B. L’appréciation se fait part par part, héritier par héritier.Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas le bien singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs.
L’article 784 A permet d’imputer les droits acquittés hors de France sur l’impôt exigible en France, mais dans les seuls cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter— défunt domicilié en France, ou héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. La citation qui commence au deuxième membre de phrase et supprime cette condition de champ circule largement ; elle est incomplète. En tout état de cause, Singapour ne percevant plus de droits de succession depuis le 15 février 2008, l’imputation est structurellement nulle.
Le scénario de charge cumulée maximale, et il n’est pas rare
Un cadre français installé à Singapour achète un condominium à 2 000 000 S$. Il acquitte 1 269 600 S$ de droits de timbreà l’entrée. Il décède quinze ans plus tard, domicilié en France, laissant deux enfants dont l’un vit en France depuis huit ans.
Côté singapourien : aucun droit de successiondepuis le 15 février 2008, et aucun droit ad valoremsi la transmission est conforme au testament ou à l’Intestate Succession Act. Mais tout partage qui s’en écarte— cantonnement, partage inégalitaire, rachat de soulte entre héritiers — fait retomber l’opération dans le droit ad valorem, au taux du profil de celui qui reçoit : 60 % pour un héritier français.
Côté français : le bien entre dans l’assiette au titre du 1° de l’article 750 ter, et il est taxé au barème en ligne directe — jusqu’à 45 % — sans aucun crédit d’impôt étranger, l’article 784 A n’ayant rien à imputer.
La combinaison « 60 % de droits de timbre à l’entrée, aucun crédit à la sortie, droits de mutation français jusqu’à 45 % à la transmission » est le scénario de charge cumulée maximale du dossier singapourien.Il n’est pas exotique : c’est la trajectoire par défaut de qui achète sans avoir chiffré la sortie.
Deux ordres juridiques se rencontrent ici et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien.Le règlement d’une succession singapourienne — grant of representation, resealing de lettres françaises, administration bond, Schedule of Assets, affidavit de droit étranger — relève d’un advocate and solicitorsingapourien travaillant avec le notaire français.
Les obligations déclaratives, et la fin de l’idée de discrétion
Un loyer singapourien atterrit quelque part, et ce quelque part est presque toujours un compte bancaire singapourien. Il faut donc poser une évidence qui n’en est pas une pour tout le monde : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française.Singapour applique la norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
| Obligation | Fondement | Ce qui se passe si on l’omet |
|---|---|---|
| Déclarer TOUS les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année — y compris soldés — sur le formulaire 3916-3916 bis joint à la déclaration 2042 | CGI, article 1649 A | Amende par compte et par an, et allongement du délai de reprise de l’administration. Les montants exacts se vérifient sur l’article 1736 et sur le livre des procédures fiscales avant toute communication au client |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, article 1649 AA | Même régime de sanction |
| Déclarer les revenus fonciers de source singapourienne sur la déclaration des revenus encaissés hors de France, puis les reporter sur la déclaration d’ensemble avec le crédit d’impôt de l’article 23 § 2 a) | Convention, article 6 et article 23 | Double imposition effective, faute d’avoir demandé le crédit |
| Déclarer le bien singapourien à l’impôt sur la fortune immobilière si le foyer est assujetti | CGI, articles 964 et suivants | Rehaussement, l’actif étant connu de l’administration par les canaux d’échange |
| Déclarer la plus-value de cession | CGI, articles 150 U et suivants | Rehaussement, la cession étant traçable par les flux du compte déclaré |
Côté singapourien, rappelons le point développé plus haut : aucune des pages consultées n’institue de retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident. La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident relève d’un comptable ou d’un conseil fiscal local. Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous.
Les six décisions, et le calendrier qui les commande
Tout ce chapitre se résume à six décisions, dont cinq se prennent avantla signature de l’option d’achat, et une seule après. C’est ce déséquilibre qui rend l’accompagnement utile : passé la signature, il n’y a presque plus rien à optimiser.
| Décision | Quand elle se prend | Ce qu’elle engage | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Acheter ou louer | Avant toute recherche | Sur un bien landed, la location par baux successifs de 7 ans est le régime normal ; l’acquisition suppose un agrément dont les critères publiés excluent la quasi-totalité des expatriés français | Rien — c’est la seule décision qui reste ouverte longtemps |
| La qualification du bien au regard du Residential Property Act | Avant l’offre | Un bien restreint acquis sans agrément rend l’acte NUL par l’effet de la section 3(2) | La nullité, dès la signature. Elle ne se régularise pas |
| Le profil d’acquéreur et la composition de l’acquisition | Avant l’offre | Le taux le plus élevé s’applique sur la TOTALITÉ de la valeur en cas d’acquisition conjointe entre profils différents | Dès l’acceptation de l’option : le profil s’apprécie à cette date |
| La date d’acceptation de l’option d’achat | Le jour de la signature | Elle fixe simultanément le taux d’Additional Buyer’s Stamp Duty, le point de départ de la période de Seller’s Stamp Duty et la quotité de financement | Tout, à cette date. Une journée de décalage a fait basculer des acquéreurs dans le barème à quatre ans le 4 juillet 2025 |
| La structure de financement, et notamment le sort du crédit immobilier français | Trois à six mois avant l’offre | Le ratio d’endettement se calcule sur un périmètre mondial, à un taux plancher de 4 %, avec décote de 30 % sur les revenus variables | Rien juridiquement, mais un refus de financement après levée d’option laisse l’acquéreur exposé |
| La date de cession, rapportée à la date de bascule du domicile fiscal | Plusieurs années avant | Quatre ans de Seller’s Stamp Duty côté singapourien ; imposition française pleine sans crédit d’impôt si le vendeur est résident de France au jour de la cession | La bascule du domicile fiscal, qui ne se choisit pas librement et se prouve |
Louer sa résidence à Singapour et investir ailleurs
Le locataire acquitte le droit de bail — 0,4 % du loyer total pour un bail de quatre ans au plus, exonéré en dessous de 1 000 S$ de loyer annuel moyen — et rien d’autre. Aucun agrément, aucun droit de timbre, aucune property tax, aucune exposition au Residential Property Act.
Acheter un condominium en détention directe
La seule voie d’acquisition réellement ouverte à un ressortissant français : condominium, appartement, ou maison strata landed située dans une copropriété agréée. Aucun agrément requis, mais 63,48 % de droits de timbre sur un bien à 2 000 000 S$.
Acheter par une entité ou un trust
Additional Buyer’s Stamp Duty de 65 % au lieu de 60 %, quotité de financement de 15 % au lieu de 75 %, et entrée dans le champ du droit sur les cessions de titres d’entités à prépondérance immobilière.
Ce que nous ne faisons pas, et à qui nous le confions
Un conseil en gestion de patrimoine français ne peut pas s’engager seul sur ce dossier, et nous préférons dire lesquels de ses points nous ne traitons pas plutôt que de laisser croire à une compétence globale.
| Sujet | Qui le traite | Ce que nous disons au client |
|---|---|---|
| La qualification du bien au regard du Residential Property Act — landed ou non, strata landed dans ou hors copropriété agréée, shophouse, Sentosa Cove — et la lecture des conditions portées par la lettre d’agrément | Advocate and solicitor singapourien, en lien avec la Land Dealings Approval Unit de la Singapore Land Authority | « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » |
| L’appréciation du risque de requalification d’un gain en activité de négoce | Conseil fiscal singapourien, le cas échéant par voie de rescrit auprès de l’administration | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration est expressément non limitative. » |
| La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident, et l’absence de retenue libératoire sur les loyers | Comptable ou conseil fiscal singapourien | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » |
| La contestation de l’annual value dans le délai de trente jours, et la constitution du dossier comparatif de loyers | Expert évaluateur ou conseil fiscal singapourien | « Le délai de trente jours court à compter de l’avis de valeur et ne se proroge pas ; si l’avis de valeur ne vous est pas parvenu, l’administration admet une contestation à tout moment dans l’année sur preuve que les loyers de marché sont descendus sous l’annual value. La contestation porte sur la valeur ou sa date d’effet, jamais sur le taux. » |
| Le règlement d’une succession comportant un bien singapourien | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » |
| La propriété bénéficiaire derrière une joint tenancy, et le mode de détention inscrit au registre foncier | Advocate and solicitor singapourien | « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » |
| La simulation effective du ratio d’endettement, avec conversion des échéances étrangères et décotes | Établissement prêteur local | « Aucune simulation française n’est transposable. Nous demandons la simulation locale avant la signature de l’option d’achat, pas après. » |
| L’éligibilité aux titres de séjour et le statut d’immigration, dont dépend le profil d’acquéreur | Conseil en immigration accrédité, ministère de la Main-d’œuvre, Immigration and Checkpoints Authority | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
Ce qu’il faut retenir
Le régime d’accès est simple à énoncer : le sol est fermé, les immeubles collectifs sont ouverts. Un ressortissant français — et un résident permanent, que le Residential Property Act range parmi les étrangers — achète librement un condominium, un appartement ou une maison strata landedsituée dans une copropriété agréée. Tout le reste suppose un agrément ministériel discrétionnaire, insusceptible de recours, dont les critères publiés — cinq ans de résidence permanente, contribution économique exceptionnelle — excluent en pratique la quasi-totalité des expatriés. Et la sanction d’une erreur de qualification n’est pas une amende : c’est la nullité de l’acte.
Les droits de timbre décident du reste.Sur un bien à 2 000 000 S$, un Français acquitte 1 269 600 S$, soit 63,48 % du prix, dont 1 200 000 S$ au seul titre du droit additionnel porté de 30 % à 60 % le 27 avril 2023. Ces droits ne se financent pas, ne s’amortissent pas, ne se déduisent d’aucun revenu, et représentent trente-sept ans et demi de loyer net d’impôt. Un ressortissant norvégien, islandais, liechtensteinois ou suisse — et, pour ces quatre pays, un simple résident permanent — n’en paie aucun, au titre d’un accord de libre-échange auquel la France n’est pas partie. À la sortie, le droit de vendeur court désormais sur quatre ans, de 16 % à 4 %, pour tout bien acquis à compter du 4 juillet 2025, et il est dû même en cas de vente à perte.
La détention coûte, et le bailleur paie quatre fois ce que paie l’occupant.À une valeur locative administrative de 60 000 S$, l’occupant acquitte 2 720 S$ et le bailleur 10 800 S$ — un rapport de 3,97, qui monte à 6,00 sur les petits biens et redescend à 1,60 sur les très grands. Cette valeur locative est théorique, indépendante du loyer réellement perçu, ne souffre la déduction d’aucune charge, et ne connaît aucun dégrèvement pour vacance.
Le financement se joue sur le ratio d’endettement, pas sur la quotité. Un crédit immobilier français ne dégrade pas la quotité — la Notice 632 définit la Residential Propertycomme un bien situé à Singapour — mais il consomme intégralement l’enveloppe de 55 % de la Notice 645, laquelle vise les biens situés « in or outside Singapore ». Sur un dossier courant, l’effet est de 604 000 S$ de capacité d’emprunt perdue, et de 635 000 S$ de numéraire supplémentaire à mobiliser.
Et le rendement, une fois tout déduit, est de 1,03 % du capital réellement engagé, contre 3,30 % affichés en brut. Pour que l’opération rende simplement son capital, le prix doit progresser de 13,0 % par an sur quatre ans, de 9,2 % par an sur cinq ans, de 3,90 % par an sur dix ans, de 2,18 % par an sur quinze ans. C’est la durée, et non le prix d’entrée, qui décide.Une acquisition faite pour la durée d’une affectation est, arithmétiquement, une opération perdante.
Le versant français réserve deux surprises qui vont en sens contraire.La mauvaise : la convention attribue à Singapour le droit d’imposer la plus-value, mais n’accorde qu’un crédit égal à l’impôt payé à Singapour — lequel est nul. Un résident de France qui cède son condominium supporte donc l’impôt français en totalité, soit 122 209 € sur une plus-value de 300 000 € après six ans de détention. La bonne : l’expatrié qui rentre en France après cinq années civiles complètes hors de France échappe à l’impôt sur la fortune immobilière sur son bien singapourien jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de son retour. Ces deux horloges tournent en sens inverse et ne se règlent pas seules.
Ce que nous faisons, concrètement
Nous chiffrons l’opération complète avant la signature de l’option d’achat, et pas seulement la mensualité : droits de timbre au barème du profil réel de l’acquéreur, numéraire à mobiliser une fois la quotité et le ratio d’endettement appliqués, property taxannuelle au barème du bailleur, rendement net après impôt singapourien, prix de revente d’équilibre à chaque horizon de détention, et coût français de la sortie selon la date à laquelle le domicile fiscal bascule.
Nous faisons poser par un advocate and solicitorsingapourien la qualification du bien et, le cas échéant, les conditions exactes de l’agrément ; nous faisons produire par un établissement prêteur local la simulation du ratio d’endettement, avec conversion des échéances étrangères ; et nous versons au dossier les réserves que ce chapitre énonce — la condition « soumis à l’impôt de Singapour » de l’article 23, l’absence de doctrine publiée sur la transposition à l’impôt sur la fortune immobilière de la tolérance de 2012, et le régime réel de Sentosa Cove.
Le bilan patrimonial dure 1 h. Il ne débouche pas nécessairement sur une recommandation d’acquisition : dans une majorité des dossiers que nous voyons, la conclusion est que la location est le meilleur usage du capital pendant la durée de l’expatriation, et que le capital disponible a d’autres emplois. Nous ne garantissons aucun résultat fiscal, aucune obtention d’agrément et aucune performance de marché ; nous chiffrons ce qui est chiffrable, et nous nommons ce qui ne l’est pas.
Hagnéré Patrimoine — cabinet CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291. Droit arrêté au 30 juillet 2026. Singapour et la France révisent leurs textes en cours d’année : les barèmes de droits de timbre singapouriens ont été modifiés quatre fois en moins de quatre ans, et chacun des chiffres de ce chapitre doit être rouvert sur sa source avant d’être opposé à un tiers.
16. Garder ou vendre l’immobilier français : le calcul complet
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale, doctrine BOFiP, budget singapourien et Income Tax Actpeuvent déplacer plusieurs des chiffres qui suivent. Chaque montant porte ici sa source, sa référence et sa date ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
C’est la décision la plus lourde de la première année d’expatriation, et c’est presque toujours celle qui se prend le plus vite : on part, on met le bien en location parce que c’est ce qu’on fait, et on se dit qu’on verra plus tard. Trois ans après, « plus tard » est arrivé, et deux fenêtres se sont refermées sans que personne ne l’ait signalé : celle du b) du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, que la mise en location referme dès le premier bail, et celle du a) du même 2°, qui se ferme au 31 décembre de la dixième année suivant le départ. Entre les deux, l’écart n’est pas théorique : il se chiffre, dans les dossiers que nous reprenons, entre 13 000 € et 118 000 € selon la taille du bien et la composition du couple.
Ce chapitre pose la décision comme elle doit l’être : chiffrée des deux côtés. Côté garder, il additionne le coût fiscal annuel du loyer, l’impôt sur la fortune immobilière, le coût réel de la gestion à distance et de la vacance, et le sort du bien au décès. Côté vendre, il démonte le prélèvement de l’article 244 bis A, les deux barèmes distinctsd’abattement pour durée de détention — vingt-deux ans pour l’impôt, trente ans pour les prélèvements sociaux —, la surtaxe de l’article 1609 nonies G et ses dix lignes, la contribution de l’article 223 sexies qui frappe le non-résident, le représentant fiscal accrédité et ses trois dispenses automatiques, et les trois exonérations en présence dont une seule est ouverte à Singapour. Il se termine par cinq cas complets, du prix de vente à l’euro net encaissé, et par le point d’indifférence entre les deux branches.
Ce qu’il ne fait pas : il ne reprend pas la mécanique complète de l’imposition des loyers, exposée au chapitre 14— taux minimum de l’article 197 A, option pour le taux moyen, déficit foncier, location meublée —, dont il ne retient que le résultat net pour l’arbitrage. Il ne reprend pas non plus l’assiette détaillée de l’impôt sur la fortune immobilière, exposée au chapitre 17, ni le régime de l’article 22 de la convention, porté in extenso par le chapitre 5. Ce chapitre ne parle que d’une chose : faut-il garder ou céder, et combien coûte chacune des deux réponses.
Les cinq erreurs que nous corrigeons le plus souvent sur cette décision
Une.« Après vingt-deux ans, la plus-value est exonérée. » Elle l’est de l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux courent jusqu’à la trentièmeannée, et leur abattement n’est que de 1,65 % par an de la sixième à la vingt et unième année. Vendre à vingt-deux ans révolus laisse 72 %de la plus-value brute dans l’assiette sociale.
Deux.« J’étais résident, donc j’ai droit à l’exonération de la résidence principale. » Il existe deux exonérations conditionnées à l’Union européenne ouvertes au non-résident, et elles ne se déclenchent pas sur le même critère : l’une sur la nationalité du cédant, l’autre sur son État de résidence. Un départ vers l’Union européenne ouvre les deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une.
Trois.« Le bien est dans ma SCI, c’est mieux pour la transmission. » La détention par l’intermédiaire d’une société ferme l’exonération de 150 000 €du 2° du II de l’article 150 U : la doctrine l’écrit expressément (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 320). Sur un couple, c’est 300 000 € de plus-value nette qui rebasculent dans l’assiette.
Quatre.« Mon notaire s’occupera du représentant fiscal. » Le rédacteur de l’acte apprécie lui-même si l’une des trois dispenses automatiques s’applique — mais pour un couple marié soumis à imposition commune, le seuil de 150 000 € s’apprécie sur la totalité du prix, le couple étant considéré comme un cédant unique. Deux concubins indivisaires cédant à parts égales un bien de 200 000 € en sont dispensés ; les mêmes personnes mariées ne le sont pas.
Cinq.« Si je vends, la succession sort de France. » Elle sort de France quand le prix sort de France. Le produit laissé sur un compte français reste une créance sur un débiteur établi en France, donc un bien français au sens du 2° de l’article 750 ter : la vente sans rapatriement ne change rien à l’assiette successorale.
Poser la question correctement : on ne compare pas un impôt, on compare deux trajectoires
La comparaison est mal faite dans neuf dossiers sur dix, parce qu’on met en regard deux grandeurs qui ne sont pas de même nature : d’un côté un flux— le loyer net —, de l’autre un stock— l’impôt de plus-value. La bonne méthode consiste à ramener les deux branches à la même unité de compte : un rendement annuel net de tout, rapporté à la valeur de marché du bien, et un capital net encaisséà la date de la cession. La question devient alors : à quel taux de rendement net le capital libéré devrait-il travailler pour égaler ce que le bien conservé rapporte réellement ? C’est le seul énoncé qui permette une décision, et il exige quatre séries de chiffres.
| Ce qu’il faut chiffrer | Branche « garder » | Branche « vendre » |
|---|---|---|
| Le prélèvement récurrent | Impôt sur le revenu au barème avec le plancher de l’article 197 A, prélèvements sociaux de 17,2 %, et, le cas échéant, la contribution de l’article 223 sexies — chapitre 14 | Néant après la cession |
| L’impôt de détention | Impôt sur la fortune immobilière, sans l’abattement de 30 % et sans le plafonnement de l’article 979 — chapitre 17 | Sortie de l’assiette au 1er janvier suivant la cession, si le produit n’est pas réinvesti en immobilier français |
| Le coût d’exploitation réel | Gestion à distance, vacance locative, travaux, appels de fonds de copropriété, contentieux locatif à 10 000 km | Néant |
| Le prélèvement de sortie | Différé, et il grossit ou décroît selon la durée de détention et l’année de cession | Article 244 bis A, prélèvements sociaux, surtaxe de l’article 1609 nonies G, contribution de l’article 223 sexies, honoraires du représentant accrédité |
| Le coût au décès | Droits de mutation français sur le bien, sur le fondement du 2° de l’article 750 ter, sans imputation possible au titre de l’article 784 A | Dépend de la localisation du produit et du domicile de chaque héritier, part par part |
Deux de ces cinq postes sont systématiquement omis. Le troisième — le coût d’exploitation réel — parce qu’il n’apparaît sur aucun avis d’imposition. Le cinquième — le coût au décès — parce qu’il ne se manifeste jamais du vivant du client, et parce que la littérature d’expatriation le traite comme un problème de double imposition, alors que c’est un problème de mono-imposition française sans crédit d’impôt. Nous les chiffrons tous les deux plus bas.
Première branche : garder
Le point de départ conventionnel n’est pas discuté : la convention entre la France et Singapour du 15 janvier 2015— celle qui a remplacé la convention du 9 septembre 1974 modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009, entrée en vigueur le 1er juin 2016 et prenant effeten France au 1er janvier 2017 — attribue les revenus des biens immobiliers à l’État de situation du bien. Son article 6 § 1, dans la version consolidée par la convention multilatérale publiée par la direction générale des finances publiques, dispose que « les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés », et son § 3 vise expressément la location. La France impose donc vos loyers français, sans plafond conventionnel, et Singapour n’a rien à dire sur ce point.
Il faut dire un mot de l’article 22, « Limitation des dégrèvements », parce que c’est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe et parce qu’un lecteur qui l’a rencontré ailleurs se demandera s’il joue ici. Cet article est exposé in extenso, avec ses trois paragraphes, ses deux lectures et la position que nous retenons, au chapitre 5. Sur un loyer français, il ne mord pas, et pour deux raisons indépendantes l’une de l’autre. Sa condition d’entrée n’est pas remplie : le § 1 ne joue que lorsque la convention prévoit que les revenus de source française sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France, et l’article 6 ne prévoit ni l’un ni l’autre — il n’y a aucun dégrèvement français à limiter. Et le § 3 le neutraliserait de toute façon, puisqu’il écarte le § 1 lorsque Singapour exonère un revenu de source française pour éliminer la double imposition au sens du § 1 a) de l’article 23, lequel vise le cas d’un revenu qui est imposable en France. La même démonstration vaut, exactement dans les mêmes termes, pour la plus-value de cession immobilière de l’article 13 § 1 : nous y revenons dans la seconde branche.
Le rendement net réel d’un bien conservé : la démonstration à refaire
Le rendement dont on parle en dîner est un rendement brut : le loyer annuel divisé par le prix. Le rendement qui décide est celui qui reste après les charges non récupérables, après l’impôt sur le revenu au plancher de l’article 197 A, après les prélèvements sociaux, après la vacance, et après l’impôt sur la fortune immobilière s’il est dû. Voici la mécanique, appliquée à un appartement de trois pièces à Lyon valorisé 320 000 € et loué nu 1 050 € par mois. Les postes d’exploitation sont des hypothèses de travail, à remplacer par les chiffres de votre mandat de gestion et de votre dernier appel de charges ; les postes fiscaux, eux, sont des règles.
| Poste | Montant annuel | Fondement ou hypothèse |
|---|---|---|
| Loyer brut encaissé | 12 600 € | 1 050 € × 12 — hypothèse |
| Taxe foncière | − 1 250 € | Charge déductible, article 31, I, 1°, c du CGI — hypothèse de montant |
| Charges de copropriété non récupérables | − 780 € | Article 31, I, 1°, a quater — hypothèse de montant |
| Assurance propriétaire non occupant | − 180 € | Article 31, I, 1°, a bis — hypothèse de montant |
| Honoraires de gestion locative | − 1 008 € | 8 % TTC des loyers encaissés — hypothèse de mandat |
| Garantie des loyers impayés | − 353 € | 2,8 % des loyers encaissés — hypothèse de contrat |
| Provision d’entretien et de petites réparations | − 600 € | Hypothèse prudente |
| Revenu foncier net imposable | 8 429 € | Régime réel, article 31 du CGI |
| Impôt sur le revenu | − 1 686 € | Taux minimum de 20 % de l’article 197 A, le revenu net imposable restant inférieur à 29 579 € (chapitre 14) |
| Prélèvements sociaux | − 1 450 € | 17,2 % — position administrative, controverse exposée plus bas |
| Résultat après impôt | 5 293 € | |
| Provision de vacance locative | − 350 € | Un mois de vacance tous les trois ans en moyenne — hypothèse |
| Net réellement disponible | 4 943 € | |
| Rendement net rapporté à la valeur de marché | 1,54 % | 4 943 ÷ 320 000 |
Le rendement brut affiché est de 3,94 %. Le rendement net réellement disponible est de 1,54 %. L’écart n’est pas une anomalie : c’est la somme de trois effets qui se cumulent pour un non-résident et qui ne se cumulent pas pour un résident. Le premier est le plancher de 20 %de l’article 197 A : là où un résident aux revenus modestes aurait payé l’impôt au barème — soit environ 0 € sur 8 429 € de revenu foncier isolé —, le non-résident paie 20 % dès le premier euro, sauf option pour le taux moyen si ses revenus mondiaux le rendent favorable, ce qui est rare pour un cadre expatrié à Singapour. Le deuxième est l’absence de toute charge du revenu global : l’article 164 A du CGI dispose, depuis sa rédaction en vigueur au 30 décembre 1983, que les revenus de source française des personnes non domiciliées en France sont déterminés selon les mêmes règles catégorielles, mais qu’« aucune des charges déductibles du revenu global » ne peut être déduite. Le troisième est la gestion à distance, dont personne n’anticipe le coût avant de l’avoir vécu.
Le coût de la distance : ce qui n’apparaît sur aucun avis d’imposition
Singapour est à près de cinq heures d’avion de plus que New York et à six ou sept heures de décalage horaire selon la saison. Cela ne relève pas du droit fiscal, mais cela décide de la rentabilité réelle, et nous le chiffrons systématiquement en rendez-vous parce que c’est ce que les clients découvrent en deuxième année. Quatre postes reviennent.
La vacance n’est pas symétrique.Un propriétaire résident visite, arbitre un loyer, accepte un dossier en vingt-quatre heures. À dix mille kilomètres, chaque décision passe par un mandataire, et la relocation qui prend trois semaines en présentiel en prend six à huit. Sur un loyer de 1 050 €, un mois de vacance supplémentaire par rotation représente 1 050 € de manque à gagner, soit près de 20 % du résultat net après impôt du tableau ci-dessus. Cinq rotations mal gérées effacent une année entière de rendement.
Les travaux se décident sans vous et se paient sans arbitrage.Un ravalement voté en assemblée générale, un remplacement de chaudière, une remise aux normes électrique exigée par un diagnostic : à distance, la seule option praticable est d’accepter le devis du gestionnaire. L’écart entre un devis arbitré et un devis accepté est de l’ordre de 15 à 25 % sur les postes courants — c’est un ordre de grandeur de terrain, pas une règle, et nous le présentons comme tel.
Le contentieux locatif devient impraticable.Une procédure d’impayé française suppose un commandement de payer, un délai, une audience, un jugement, un commandement de quitter les lieux, un concours de la force publique. Le calendrier se compte en trimestres, et chacune de ses étapes suppose un mandataire disponible sur place. C’est la raison pour laquelle nous recommandons, pour un bien conservé depuis l’étranger, soit une garantie des loyers impayés, soit un mandat de gestion complet, soit les deux — et pourquoi nous faisons entrer leur coût dans le rendement avant l’arbitrage, et non après.
Le décalage horaire coûte des jours de congés.Un état des lieux de sortie contesté, une expertise d’assurance, une vente urgente : chacun de ces événements suppose une présence, et une présence suppose un aller-retour Singapour-Europe. Sur un bien dont le résultat net après impôt est de 5 293 €, un déplacement non prévu absorbe l’essentiel de l’année.
Le calcul que personne ne fait : le rendement corrigé de la distance
Reprenons l’appartement lyonnais. Résultat après impôt : 5 293 €. Retirons trois hypothèses réalistes pour une détention depuis Singapour : une vacance moyenne portée à deux mois tous les trois ans plutôt qu’un mois (soit 700 € par an au lieu de 350 €), un surcoût de travaux de 20 % sur une provision annualisée de 600 € (soit 120 €), et un aller-retour tous les trois ans imputé au bien (hypothèse de 1 400 €, soit 467 € par an).
Net corrigé : 5 293 − 700 − 120 − 467 = 4 006 €, soit 1,25 %de la valeur du bien. C’est ce chiffre-là qu’il faut comparer à ce que produirait le capital libéré par une vente — et non les 3,94 % du rendement brut. Nous ne promettons aucun rendement de remplacement : la question est de savoir si un actif dont le rendement net corrigé est de 1,25 % mérite d’immobiliser 320 000 €, d’alimenter chaque année une base d’impôt sur la fortune immobilière, et de rester dans une assiette successorale française sans crédit d’impôt étranger imputable.
L’impôt sur la fortune immobilière : le seul impôt que le départ aggrave
Le chapitre 17 traite l’assiette en détail. Trois effets suffisent ici, parce qu’ils pèsent directement dans l’arbitrage et qu’ils jouent tous les trois dans le même sens.
Un : le seuil d’assujettissement n’est pas le seuil de taxation. L’impôt n’est dû que si les actifs imposables excèdent 1 300 000 € au 1er janvier (article 964 du CGI), mais le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € : 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % de 800 001 à 1 300 000 €, 0,70 % jusqu’à 2 570 000 €, 1 % jusqu’à 5 000 000 €, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 € et 1,50 % au-delà. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €.
Deux : l’abattement de 30 % tombe avec la résidence principale.Le I de l’article 973 réserve cet abattement à l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Un non-résident n’a plus de résidence principale en France : le logement conservé est valorisé en plein. Sur un bien de 1 450 000 €, le départ ajoute mécaniquement 435 000 € d’assiette sans qu’un euro de patrimoine ait bougé.
Trois : le plafonnement est fermé.L’article 979 réserve le plafonnement de l’impôt en fonction des revenus au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Le mécanisme qui protège un résident dont les revenus sont faibles au regard de son patrimoine ne joue plus. Et il n’existe aucune protection conventionnelle de remplacement : l’article 2 de la convention du 15 janvier 2015 ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. La loi française s’applique seule, sans filtre.
Traduit dans l’arbitrage : si votre patrimoine immobilier français dépasse 1 300 000 €, chaque année de conservation coûte, en plus de l’impôt sur les loyers, entre 0,50 % et 0,70 % de la fraction taxable. Sur un patrimoine de 1 800 000 €, l’impôt annuel est de 0,50 % × 500 000 + 0,70 % × 500 000 = 6 000 €, soit davantage que le résultat net après impôt de l’appartement lyonnais du tableau précédent.
Le sort du bien au décès : une mono-imposition française, sans crédit
On lit très régulièrement, sous des plumes sérieuses, qu’« en l’absence de convention successorale entre la France et Singapour, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du CGI ». Cette phrase est fausse deux fois, et sa fausseté se démontre sur les textes qu’elle invoque.
Il n’y a rien à imputer. L’article 2A de l’Estate Duty Act singapourien, inséré par l’Estate Duty (Abolition) Act 2008, dispose que la loi « shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008 ». Depuis cette date, Singapour ne lève aucun droit de mutation par décès. Or l’article 784 A n’impute que « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France ». Un montant nul s’impute pour zéro : l’imputation est structurellement égale à zéro.
Et quand un impôt étranger existerait, le texte ne couvrirait pas le cas le plus fréquent.L’article 784 A ouvre l’imputation « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter ». Le 2°— défunt non domicilié en France, biens situés en France — en est exclu. C’est exactement la configuration du Français installé durablement à Singapour qui laisse un appartement en France.
La conséquence est la suivante : le bien français conservé est taxé aux droits de mutation à titre gratuit français sur le fondement du seul 2° de l’article 750 ter, quel que soit le domicile des héritiers, sans convention de départage et sans crédit d’impôt étranger. Et le 2° ne se limite pas à la détention directe : son deuxième alinéa répute possédé indirectement tout immeuble appartenant à des personnes morales dont le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par une chaîne de participations. Loger l’appartement parisien dans une société singapourienne ne le fait pas sortir de l’assiette française.
Le coût successoral d’un appartement parisien de 1 150 000 € conservé, deux enfants
Droits par enfant = Barème du tableau I de l’article 777 appliqué à (1 150 000 / 2 − 100 000) = 93 194 €
- Actif net taxable :1 150 000 €, valeur vénale au jour du décès, nette du capital restant dû
- Part de chaque enfant :575 000 €
- Abattement de l’article 779, I :100 000 € par enfant
- Part nette taxable :475 000 € par enfant
- Barème du tableau I de l’article 777 :5 % jusqu’à 8 072 € ; 10 % de 8 072 à 12 109 € ; 15 % de 12 109 à 15 932 € ; 20 % de 15 932 à 552 324 € ; 30 % de 552 324 à 902 838 € ; 40 % de 902 838 à 1 805 677 € ; 45 % au-delà
- Imputation de l’article 784 A :0 € — le 2° de l’article 750 ter est exclu du champ, et aucun droit singapourien n’existe depuis le 15 février 2008
- Droits totaux pour la fratrie :186 388 €
Décomposition du barème sur 475 000 € : 8 072 × 5 % = 403,60 ; 4 037 × 10 % = 403,70 ; 3 823 × 15 % = 573,45 ; 459 068 × 20 % = 91 813,60. Total 93 194,35 €, arrondi à 93 194 €. Barème de l’article 777 vérifié sur Légifrance le 30 juillet 2026, version en vigueur au 30 décembre 2014 ; abattement de l’article 779, I, vérifié à la même date.
Ce que la vente change au décès — et pourquoi la vente seule ne suffit pas
Même famille, même patrimoine, mais l’appartement a été vendu et le produit se trouve à Singapour. Le 2° de l’article 750 ter ne saisit plus rien : il n’y a plus de bien situé en France. Reste le 3°, qui taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France », et seulement s’il l’a eu au moins six des dix années précédentes. Ce rattachement s’apprécie part par part, héritier par héritier— c’est le sens littéral du texte, confirmé par BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330, qui invite à distinguer « selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission ».
Dans une fratrie dont l’un des enfants est rentré en France depuis huit ans et l’autre est resté à Singapour : la part du premier est taxée, celle du second ne l’est pas. Droits totaux : 93 194 €au lieu de 186 388 €. La cession du bien français a divisé par deux la facture successorale — non pas en réduisant l’impôt, mais en faisant sortir une part du champ.
Mais la vente seule ne suffit pas.Le troisième alinéa du 2° de l’article 750 ter répute françaises « les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal ». Un prix de cession laissé sur un compte bancaire français est une créance sur un établissement français : il reste un bien français, et les deux enfants restent taxés. Ce qui fait sortir l’actif du champ, ce n’est pas la signature de l’acte, c’est le virement.Le rapatriement doit être effectif et documenté — date, montant, contrepartie — et il se prépare avec l’acte, pas après.
Nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien sur le règlement de la succession elle-même. Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède : nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. Le règlement suppose un advocate and solicitor singapourien travaillant avec le notaire français, notamment pour le grant of representation, le resealingde lettres françaises, l’administration bond et le Schedule of Assets.
Seconde branche : vendre. Le prélèvement de l’article 244 bis A
Commençons par la répartition conventionnelle, parce qu’elle est plus simple qu’on ne le croit. L’article 13 § 1 de la convention du 15 janvier 2015 attribue à l’État de situation les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers au sens de l’article 6 § 2. La France impose donc la plus-value de cession d’un immeuble français, sans plafond. Et, comme pour les loyers, l’article 22 ne mord pas : la convention ne prévoit ici ni exonération ni taux réduit en France, de sorte que la condition d’entrée du § 1 fait défaut, et le § 3 neutraliserait de toute façon le mécanisme puisqu’il s’agit d’un revenu que la France a le droit d’imposer au sens du § 1 a) de l’article 23. On notera au passage que l’article 13 § 1 figure parmi les onzerenvois du (ii) du a) du § 2 de l’article 23 : c’est le mécanisme symétrique, celui qui s’appliquerait à un résident de France cédant un immeuble singapourien, et il ne concerne pas notre cas.
Côté français, tout tient dans l’article 244 bis A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Son architecture : un I (champ), un II (détermination de l’assiette), un III (personnes morales à l’impôt sur les sociétés), un III bis (taux), un IV et un IV bis (recouvrement et représentant), un V. Le I s’ouvre par : « Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. »
Le III bis, 1 fixe le taux : le prélèvement est en principe celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, « toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 % ». Un point de datation mérite d’être signalé, parce qu’il continue de circuler : le 2 du III bis porte, sur Légifrance, la mention de dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014. C’est la trace de l’ancienne majoration à 33 1/3 % pour les résidents d’États tiers, censurée. Toute source qui applique encore 33 1/3 % à un résident de Singapour est périmée de onze ans.
L’assiette : prix de cession, prix d’acquisition majoré, et les deux forfaits
Le II, 1° de l’article 244 bis A renvoie, pour la détermination de la plus-value, « au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U », aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE. L’assiette se construit donc exactement comme celle d’un résident, à trois exceptions près : l’exclusion du 1° du II de l’article 150 U par le renvoi, l’exonération de 150 000 € du 2° du même II, et l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité. Deux forfaits font l’essentiel du travail, et ils sont sous-utilisés.
La plus-value brute, poste par poste
Plus-value brute = Prix de cession − [ Prix d’acquisition + Frais d’acquisition + Travaux ]
- Prix de cession :Prix stipulé à l’acte (article 150 VA, I), majoré des charges et indemnités et diminué, sur justificatifs, des frais supportés par le vendeur définis par décret
- Prix d’acquisition :Prix effectivement payé tel qu’il ressort de l’acte (article 150 VB, I). En cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation
- Frais d’acquisition à titre onéreux :Article 150 VB, II, 3° : frais définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition
- Frais d’acquisition à titre gratuit :Article 150 VB, II, 2° : sur justificatifs uniquement — le forfait de 7,5 % ne s’applique pas à une acquisition par succession ou donation
- Travaux :Article 150 VB, II, 4° : dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration réalisées par une entreprise, sur justificatifs ; à défaut, majoration forfaitaire de 15 % du prix d’acquisition lorsque l’immeuble bâti est cédé plus de cinq ans après son acquisition
Article 150 VB dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026. Le forfait de 15 % est un droit, non une tolérance : il ne se demande pas, il se retient, et il n’exige aucune facture. Le cédant conserve la faculté de retenir les travaux réels s’ils excèdent le forfait, mais il lui faut alors les justifier intégralement.
L’asymétrie du 2° et du 3° du II mérite d’être soulignée, parce qu’elle décide dans les dossiers de biens hérités : le forfait de 7,5 % est réservé aux acquisitions à titre onéreux. Un bien reçu par succession ou par donation n’ouvre droit qu’aux frais réellement supportés, sur justificatifs — droits de mutation, honoraires notariés, frais de partage. Beaucoup de dossiers oublient purement et simplement ce poste, et perdent 19 % plus 17,2 % de son montant.
Le forfait de 15 %pour travaux, en revanche, s’applique quel que soit le mode d’acquisition, dès lors que la cession intervient plus de cinq ans après. Sur un bien acquis 210 000 €, il représente 31 500 € d’assiette en moins, soit — au taux plein, avant abattement — 5 985 € d’impôt sur le revenu et 5 418 € de prélèvements sociaux. Il ne se demande pas : il se retient.
Les deux barèmes d’abattement : vingt-deux ans, et trente ans
C’est le cœur du chapitre, et c’est ce que la conversation courante réduit à une phrase fausse. Il n’existe pas unabattement pour durée de détention : il en existe deux, portés par deux textes différents, avec deux cadences différentes et deux points d’exonération totale différents.
Pour l’impôt sur le revenu, le I de l’article 150 VC du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, fixe l’abattement à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, et 4 % au titre de la vingt-deuxième année. Cumul : 16 années à 6 % = 96 %, plus 4 % = 100 % à la vingt-deuxième année révolue.
Pour les prélèvements sociaux, le texte n’est pas dans le code général des impôts : il est à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et il retient 1,65 % par année de détention au-delà de la cinquième, 1,60 % pour la vingt-deuxième année, puis 9 % par année au-delà de la vingt-deuxième. Cumul : 16 × 1,65 = 26,4 %, plus 1,60 % = 28 % à vingt-deux ans, puis 8 × 9 = 72 % de la vingt-troisième à la trentième année, soit 100 % à la trentième année révolue.
| Années de détention révolues | Abattement impôt sur le revenu | Assiette IR restante | Abattement prélèvements sociaux | Assiette sociale restante |
|---|---|---|---|---|
| 5 ans ou moins | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % |
| 6 ans | 6 % | 94 % | 1,65 % | 98,35 % |
| 10 ans | 30 % | 70 % | 8,25 % | 91,75 % |
| 12 ans | 42 % | 58 % | 11,55 % | 88,45 % |
| 15 ans | 60 % | 40 % | 16,50 % | 83,50 % |
| 18 ans | 78 % | 22 % | 21,45 % | 78,55 % |
| 21 ans | 96 % | 4 % | 26,40 % | 73,60 % |
| 22 ans | 100 % | 0 % | 28 % | 72 % |
| 25 ans | 100 % | 0 % | 55 % | 45 % |
| 28 ans | 100 % | 0 % | 82 % | 18 % |
| 29 ans | 100 % | 0 % | 91 % | 9 % |
| 30 ans et plus | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Le contresens le plus coûteux : « après vingt-deux ans, c’est exonéré »
Prenons une plus-value brute de 300 000 € sur un bien détenu depuis vingt-deux ans révolus. L’impôt sur le revenu est bien nul : l’abattement de l’article 150 VC atteint 100 %. Mais l’assiette sociale reste de 300 000 × 72 % = 216 000 €, et les prélèvements sociaux à 17,2 % s’élèvent à 37 152 €.
Attendre huit années de plus les efface entièrement, à raison de 9 % par an— soit 4 644 € d’économie par année d’attente entre la vingt-troisième et la trentième. La règle générale se retient sous cette forme : entre la vingt-troisième et la trentième année, chaque année de détention supplémentaire économise 1,548 % de la plus-value brute(9 % × 17,2 %). C’est le seul moment de la vie du bien où l’attente se compare directement au loyer : il suffit de mettre ce montant en regard du résultat net annuel du bien, et de dater la vente sur le calendrier de détention plutôt que sur celui du marché. Sur la maison du cas n° 3 plus bas, dont la plus-value brute est de 312 750 €, une année d’attente dans cette fenêtre vaut 4 841 € — sans locataire, sans travaux et sans vacance.
Attention à la mécanique du décompte : la durée s’apprécie en années révolues, de date à date. Un bien acquis le 12 juin 2004 et cédé le 15 mai 2026 compte vingt et uneannées, non vingt-deux. Un mois de patience change l’abattement d’impôt sur le revenu de 96 % à 100 % et l’abattement social de 26,4 % à 28 %. Ce n’est pas un détail de calendrier : c’est un paramètre de négociation de la date de signature.
Les prélèvements sociaux : 17,2 %, et la controverse qu’il faut connaître
L’assujettissement du non-résident repose sur le I bis de l’article L. 136-7du code de la sécurité sociale, qui dispose que « sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ». La décomposition administrative du taux global est constante : CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %, soit 17,2 %.
Deux réserves doivent être posées, et nous les posons parce qu’elles engagent un chiffrage. La première tient à la hausse de CSGopérée par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : la CSG passe de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, et la brochure de la direction générale des finances publiques maintient une liste à 9,2 % dans laquelle figurent expressément les plus-values immobilières. La lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 conduirait, pour certains, à 18,6 %. Notre position, arrêtée pour l’ensemble de ce guide, est de publier 17,2 %, qui est le taux que la DGFiP applique, en signalant que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point. Sur une assiette sociale de 216 000 €, l’écart entre les deux lectures représente 3 024 €. Nous ne substituons jamais globalement un taux à l’autre : le taux se trie par assiette et par date d’effet.
La seconde tient au prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI. Il n’est pas visé par l’article 2 § 2 b) de la convention, qui énumère quatre impôts couverts : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, et les contributions sociales généralisées et pour le remboursement de la dette sociale. Deux lectures coexistent : n’étant pas visé, il n’est pas couvert et n’est donc pas éliminable par voie conventionnelle ; ou bien le § 3 du même article 2 — l’article 2 ne comporte que trois paragraphes —, qui étend la convention aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature, l’absorbe. Nous retenons la première comme hypothèse de calcul — le prélèvement de solidarité est chiffré comme non éliminable — et nous signalons que la seconde n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée que nous ayons pu ouvrir au 30 juillet 2026.
Enfin, l’exonération dite « des 7,5 % » dont bénéficient certains non-résidents n’est pas ouverte à Singapour. Le I ter de l’article L. 136-7 la réserve aux personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français. Le critère est une affiliation, non une résidence, et Singapour n’entre pas dans le champ du règlement. Un résident de Singapour supporte le taux plein.
La surtaxe de l’article 1609 nonies G : dix lignes, cinq correctifs de lissage
C’est le troisième étage, et il est presque toujours omis ou faux. L’article 1609 nonies G du CGI, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026, institue une taxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 €. Son I vise expressément les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu : elle s’applique donc pleinement au résident de Singapour. Elle ne s’applique pas aux cessions de terrains à bâtir.
Deux propriétés de son assiette commandent tout le calcul. La première : l’assiette est la plus-value imposable, c’est-à-dire la plus-value brute réduite de l’abattement pour durée de détention du I de l’article 150 VC— c’est celle de l’impôt sur le revenu, non celle des prélèvements sociaux (BOI-RFPI-TPVIE-20, § 10, consulté le 30 juillet 2026). Un bien détenu vingt-deux ans révolus a donc une assiette de surtaxe nulle, alors même que son assiette sociale reste de 72 %. La seconde : le seuil et la taxe s’apprécient par cédant, et non sur la plus-value totale de l’opération.
| Montant de la plus-value imposable (PV) | Montant de la taxe |
|---|---|
| De 50 001 à 60 000 € | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| De 60 001 à 100 000 € | 2 % PV |
| De 100 001 à 110 000 € | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| De 110 001 à 150 000 € | 3 % PV |
| De 150 001 à 160 000 € | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| De 160 001 à 200 000 € | 4 % PV |
| De 200 001 à 210 000 € | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| De 210 001 à 250 000 € | 5 % PV |
| De 250 001 à 260 000 € | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Supérieur à 260 000 € | 6 % PV |
Les versions abrégées de ce barème qui circulent en retiennent quatre paliers et deux correctifs. Il en comporte dix et cinq. Les trois correctifs habituellement omis — les tranches 150 001-160 000 €, 200 001-210 000 € et 250 001-260 000 € — produisent respectivement, à leur borne basse, un impôt faux de 1 500 €, 2 000 € et 2 500 €.
Pourquoi l’indivision et le mariage ne se traitent pas de la même façon
La doctrine BOI-RFPI-TPVIE-20, § 30, consultée le 30 juillet 2026, énonce que les concubins, comme les indivisaires, « constituent chacun un cédant unique et font à ce titre l’objet d’une taxation distincte en matière d’imposition des plus-values », et que le seuil de 50 000 € s’apprécie individuellement au niveau de la quote-part de plus-value de chacun.
Pour les époux, le § 40 du même document admet d’apprécier le seuil « comme en matière d’indivision, c’est-à-dire au niveau de la quote-part du bien, et donc de plus-value, revenant à chacun des époux et non au regard de la plus-value totale réalisée par le couple », avec un exemple explicite : un couple réalisant 90 000 € de plus-value nette imposable n’est pas redevable, la quote-part de chacun étant de 45 000 €.
Effet chiffré.Une plus-value imposable de 155 440 € réalisée par un couple marié : appréciée globalement, elle tombe dans la tranche 150 001-160 000 € et la taxe est de 4 % × 155 440 − (160 000 − 155 440) × 15/100 = 6 217,60 − 684,00 =5 533,60 €. Appréciée par époux — 77 720 € chacun —, elle tombe dans la tranche 60 001-100 000 € et la taxe est de 2 % × 77 720 = 1 554,40 € par tête, soit 3 108,80 €. Écart : 2 424,80 €sur une seule ligne d’acte, pour la même opération. C’est un point à vérifier expressément avec le rédacteur de l’acte avant la signature, et non après.
La contribution de l’article 223 sexies : elle frappe le non-résident, sa jumelle non
Quatrième étage, et il est absent de la quasi-totalité des simulateurs. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, est instituée « à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu » sur leur revenu fiscal de référence. Elle ne comporte aucune condition de domicileet ne renvoie pas à l’article 4 B. La doctrine le confirme : BOI-IR-CHR, § 30, range parmi les redevables « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ».
| Fraction du revenu fiscal de référence | Célibataire, veuf, séparé, divorcé | Imposition commune |
|---|---|---|
| 3 % | Au-delà de 250 000 € et jusqu’à 500 000 € | Au-delà de 500 000 € et jusqu’à 1 000 000 € |
| 4 % | Au-delà de 500 000 € | Au-delà de 1 000 000 € |
Sa jumelle, en revanche, ne s’applique pas.La contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, est instituée « à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B », et BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution. La différence de rédaction entre les deux textes — « contribuables passibles de l’impôt sur le revenu » d’un côté, « contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B » de l’autre — n’est pas un hasard : c’est la ligne de partage, et un chiffrage qui traite les deux contributions comme un bloc se trompe sur l’une des deux.
Deux points appellent une réserve. D’abord, le mécanisme de lissage du II de l’article 223 sexies : lorsque le revenu fiscal de référence de l’année excède au moins une fois et demie la moyenne de ceux des deux années précédentes, un dispositif de quotient s’applique. C’est exactement la configuration d’une année de cession immobilière isolée, et c’est l’outil de défense principal : il se demande sur la déclaration, il ne s’applique pas d’office. Ensuite, la composition du revenu fiscal de référence d’un non-résidentn’est pas tranchée par une source que nous ayons pu ouvrir : la question de savoir si la plus-value soumise au prélèvement de l’article 244 bis A y entre, et à quelle hauteur, décide du franchissement du seuil de 250 000 €. Nous la traitons en hypothèse haute dans nos chiffrages — c’est-à-dire en supposant qu’elle y entre — et nous signalons l’incertitude au dossier.
Les deux exonérations de résidence principale, toutes deux fermées à Singapour — et la seule porte qui reste ouverte
C’est l’asymétrie la plus mal comprise du dossier, et elle décide seule de dizaines de milliers d’euros. Il existe, pour un non-résident, deuxmécanismes qui portent l’étiquette « résidence principale », et ils ne se déclenchent pas sur le même critère.
Le premierest l’exonération de droit commun du 1° du II de l’article 150 U, celle qui vise l’immeuble constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession. Elle est hors jeu pour deux raisons cumulatives : le renvoi du II, 1° de l’article 244 bis A vise « le I et les 2° à 9° du II de l’article 150 U », et exclut donc le 1° ; et, de toute façon, un logement qu’on n’habite plus n’est plus une résidence principale au jour de la cession.
Le secondest propre aux non-résidents et figure au troisième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A lui-même. Le prélèvement n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la Franceles conventions d’assistance administrative et de recouvrement, à la double condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfertet que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession.
Ce second critère porte sur l’État de résidence, et il exige cumulativement les deux conventions — assistance administrative etassistance au recouvrement. Les listes d’États publiées par l’administration française, telles qu’elles ont pu être consultées au 30 juillet 2026, ne font pas figurer Singapour parmi les États liés à la France par une convention d’assistance au recouvrement ; un ressortissant français parti pour Singapour est donc exclu de cette exonération. Ce point se revérifie avant tout acte, l’annexe correspondante étant susceptible d’être mise à jour. Le même contribuable conserve en revanche le bénéfice de l’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U, dont la condition tenant à l’Union européenne porte, elle, sur la nationalité. Les deux ne sont pas cumulables : le II, 1° de l’article 244 bis A l’interdit expressément.
| Exonération | Fondement | Le critère UE porte sur… | Un ressortissant français résidant à Singapour | Fenêtre de temps |
|---|---|---|---|---|
| Résidence principale de droit commun | Article 150 U, II, 1° | Sans objet | Exclu : le 1° n’est pas visé par le renvoi de l’article 244 bis A, II, 1°, et le logement n’est plus la résidence principale au jour de la cession | Sans objet |
| Résidence principale du non-résident | Article 244 bis A, I, 1, troisième alinéa | L’État de résidence du cédant à la date du transfert | Exclu : Singapour n’est ni un État membre, ni un État lié à la France par les deux conventions exigées | Cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et aucune mise à disposition de tiers entre les deux dates |
| Exonération de 150 000 € des non-résidents | Article 150 U, II, 2°, transposée par le renvoi de l’article 244 bis A, II, 1° | La nationalité du cédant | Ouverte, sous réserve des deux autres conditions | a) Cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert ; ou b) libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant la cession |
La règle de conseil qui en découle est claire, et elle se pose avant le départ : un départ vers un État de l’Union européenne ouvrirait les deux exonérations ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une. Pour un couple qui envisage de vendre sa résidence principale « dans l’année ou les deux qui suivent », la destination du transfert change donc l’équation. Et lorsque la destination est arrêtée — ce qui est le cas de nos clients —, la seule porte praticable est celle de l’exonération de 150 000 €, dont il faut connaître les conditions au mot près.
L’exonération de 150 000 € : le gisement, et ses quatre verrous
Le 2° du II de l’article 150 U, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, exonère la plus-value de cession « d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ». L’exonération joue « dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable », pour les cessions réalisées : « a) Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ».
La lecture littérale est décisive et elle est favorable : la condition d’appartenance à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen porte sur la nationalitédu cédant (« ressortissante d’un État membre »), non sur son État de résidence. Un ressortissant français installé à Singapour est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. La doctrine le formule par un exemple d’école qui ne laisse aucune ambiguïté : elle applique l’exonération à un Belge demeurant en Australie, et la refuse à un Australien demeurant en Belgique (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 260).
Quatre verrous encadrent cette exonération. Nous les avons rouverts sur la doctrine le 30 juillet 2026, sur le document BOI-RFPI-PVINR-10-20.
| Verrou | Contenu | Source |
|---|---|---|
| 1. Détention directe obligatoire | L’exonération ne s’applique que si le contribuable détient directement le logement. Elle est refusée en cas de cession d’un logement français détenu par l’intermédiaire d’une société — y compris une société civile immobilière familiale translucide | BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 320 |
| 2. Deux ans de domiciliation fiscale française continue | À un moment quelconque antérieurement à la cession, sans condition de date. Elle se prouve : avis d’imposition, attestation de résidence fiscale. Cette condition s’apprécie tête par tête au sein d’un couple | Article 150 U, II, 2°, premier alinéa |
| 3. La fenêtre du a) ou celle du b) — et la location ferme le b) | « Le cédant est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment. » L’occupation gratuite par un tiers, sans titre ni loyer, ne fait pas perdre la libre disposition ; la mise en location, si | BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370 |
| 4. Un plafond de 150 000 € par cédant, et une résidence par contribuable | « Le plafonnement à 150 000 € de la plus-value exonérée s’apprécie au niveau du cédant. » Concubins et indivisaires constituent chacun un cédant unique ; pour un couple marié cédant conjointement, il est admis d’apprécier le plafond comme en matière d’indivision | BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 420 |
Le verrou n° 3 est celui qui coûte le plus cher, et il se referme sans bruit
Relisez la définition : le cédant est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment.Un bien loué n’est pas susceptible d’être occupé à tout moment. Le premier bail signé ferme le b), et il le ferme pour toute la durée du bail.
Conséquence opérationnelle : pour l’expatrié qui a loué son ancien logement, il ne reste que le a), c’est-à-dire une cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal. Un départ en 2021 laisse donc jusqu’au 31 décembre 2031. Passée cette date, le b) est la seule porte, et elle n’est accessible qu’après libération effective du bien au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession.
Pour vendre en 2033 avec le bénéfice du b), il faut donc que le logement soit libre depuis le 1er janvier 2032 : le congé, ses délais de préavis, la date d’échéance du bail et la période de vacance nécessaire se calent sur cette date. Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.Et il suppose d’accepter au moins douze à dix-huit mois sans loyer, ce qui doit être mis en regard de l’économie d’impôt : sur le bien lyonnais, dix-huit mois de vacance coûtent 18 900 € de loyer brut pour une économie potentielle de 13 781 €. L’arbitrage n’est pas évident ; il est arithmétique, et il se pose bien.
Sur le montant, l’enjeu est considérable. Pour un cédant seul dont la plus-value nette imposable atteint 150 000 €, l’exonération économise 19 % d’impôt sur le revenu (28 500 €), 17,2 % de prélèvements sociaux (25 800 €) et la surtaxe de l’article 1609 nonies G au taux de 3 % (4 500 €), soit 58 800 €. Pour un couple dont chacun des deux membres remplit les conditions tête par tête et détient le bien en indivision, l’exonération porte sur 300 000 € et l’économie approche 117 600 €. Les conditions se vérifient donc individuellement : nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et respect du a) ou du b).
Une réserve d’articulation doit être posée, et nous la posons parce qu’elle décide dans les gros dossiers. Le plafond porte sur la « plus-value nette imposable » ; or, du fait des deux barèmes d’abattement, il existe deuxplus-values nettes imposables pour une même cession — celle de l’impôt sur le revenu et celle des prélèvements sociaux —, et la seconde est toujours la plus élevée. La pratique consiste à imputer le plafond sur chacune des deux assiettes, et c’est le calcul que nous retenons dans les chiffrages qui suivent. Nous ne le présentons pas comme tranché. Lorsque les deux assiettes encadrent le plafond — l’une en dessous, l’autre au-dessus —, l’articulation doit être arrêtée avec le rédacteur de l’acte avant la signature, ligne par ligne, et portée à l’écrit.
Le calendrier locatif : le congé pour vendre, et le droit de préemption du locataire
Si la décision est de rouvrir la voie b) — ou simplement de vendre libre plutôt qu’occupé —, il faut compter en mois, et le calendrier n’est pas négociable. Il est fixé par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont l’article 15, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026, dispose que « le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ». Pour un logement meublé constituant la résidence principale du locataire, l’article 25-8 de la même loi ramène ce délai à trois mois.
Trois conséquences opérationnelles, dont deux surprennent.
Le congé doit chiffrer la vente.L’article 15 précise que « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ». Autrement dit, le prix de mise en vente doit être arrêté six mois avant la libération des lieux, dans un acte qui vaut engagement — ce qui interdit d’attendre le marché du moment où le bien sera libre.
Le congé vaut offre de vente au locataire.« L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. » Le locataire qui accepte dispose, à compter de l’envoi de sa réponse, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente, porté à quatre mois s’il recourt à un prêt. Le vendeur expatrié perd donc, pendant cette fenêtre, la maîtrise du choix de son acquéreur.
Le calendrier total se compte en trimestres.De la décision au bien libre, il faut compter le délai jusqu’à l’échéance du bail, puis six mois de préavis pour une location nue — soit, dans un bail de trois ans signé douze mois plus tôt, environ deux ans. Et si l’objectif est de rouvrir la voie b) de l’exonération, il faut ensuite que le bien soit à la libre disposition du cédant au plus tard le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. Une décision prise en mars de l’année N débouche, au mieux, sur une cession exonérée par la voie b) en année N+4. Ce n’est pas un arbitrage qui se prend au moment de mettre le bien en vente : c’est un arbitrage qui se prend quatre ans avant.
Le représentant fiscal accrédité : trois dispenses automatiques, et le piège du couple marié
Le IV de l’article 244 bis A prévoit que l’impôt est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale. Le IV bis dispense de cette obligation les cédants résidents d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions d’assistance administrative et de recouvrement. Un résident de Singapour n’est pas dispensé à ce titre.
La doctrine ouvre en revanche des dispenses automatiques, applicables sans demande préalable du contribuable. BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans sa version du 22 janvier 2025 — et non celle du 21 octobre 2020, encore citée dans beaucoup de mémentos —, consultée le 30 juillet 2026, en énumère trois :
| Dispense automatique | Condition | Paragraphe |
|---|---|---|
| Cession de faible montant | Prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €. Le seuil s’apprécie par cédant ; en indivision, par rapport à la quote-part totale de chaque indivisaire | § 180 |
| Bien détenu très longtemps | Cession bénéficiant d’une exonération totale d’impôt sur le revenu ET de prélèvements sociaux du fait de la durée de détention — soit, en pratique, trente années révolues | § 220 |
| Ancienne résidence principale du non-résident | Cession bénéficiant de l’exonération du troisième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A — hors d’atteinte pour un résident de Singapour | § 225 |
Trois observations, dans l’ordre décroissant de fréquence des erreurs.
Le piège du couple marié.Le § 189 du même document dispose que « pour un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, le seuil de 150 000 € s’apprécie par rapport à la totalité du prix de la cession, de sorte que le couple est considéré comme un seul cédant ». Deux concubins indivisaires cédant un bien 200 000 € par moitié — 100 000 € chacun — sont dispensés ; les mêmes personnes mariées ne le sont pas. C’est une règle qui se joue à la signature de l’acte, sur un poste dont la rémunération est libre et se négocie généralement en pourcentage du prix de cession, aucun texte n’en fixant le montant.
L’exonération de 150 000 € ne dispense pas du représentant.Les trois cas de dispense automatique énumérés par BOI-RFPI-PVINR-30-20 dans sa version du 22 janvier 2025, consultée le 30 juillet 2026, ne comprennent pas l’exonération du 2° du II de l’article 150 U. Un couple qui vend 900 000 € un bien dont toute la plus-value est absorbée par l’exonération devra donc quand même désigner et rémunérer un représentant accrédité, pour un impôt final nul. Cela ne se discute pas ; cela se budgète.
C’est le rédacteur de l’acte qui apprécie.Le § 170 énonce que le rédacteur de l’acte apprécie lui-même si les critères ouvrent droit au bénéfice de la dispense automatique. La responsabilité de l’appréciation est donc notariale — ce qui ne dispense pas le conseil de la vérifier en amont, parce qu’une désignation tardive de représentant se paie en décalage de signature, et qu’un décalage de signature peut faire franchir une date de calendrier fiscal.
Le calendrier de la vente : formulaires, dates, et ce qui devient irréversible
| Étape | Support ou formalité | Date |
|---|---|---|
| Détermination de la durée de détention | Décompte en années révolues, de date à date, entre l’acte d’acquisition et l’acte de cession | Se fixe à la signature de l’acte authentique, pas au compromis |
| Désignation du représentant fiscal accrédité | Sauf dispense automatique. La déclaration doit, sous peine de refus de dépôt, être signée par le représentant lorsqu’il est requis | Avant la signature — le délai d’accréditation doit être anticipé de plusieurs semaines |
| Déclaration de plus-value, cession d’immeuble ou de droits | Imprimé n° 2048-IMM-SD (CERFA n° 12359) | Déposée avec le paiement du prélèvement |
| Déclaration de plus-value, cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière | Imprimé n° 2048-M-SD (CERFA n° 12358) | Idem |
| Paiement du prélèvement de l’article 244 bis A | Article 244 bis A, IV | Lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession |
| Déclaration annuelle de revenus de l’année de cession | Déclaration n° 2042 et ses annexes, pour la liquidation de la contribution de l’article 223 sexies et, le cas échéant, la demande de lissage du II | Au printemps de l’année suivant celle de la cession |
| Déclaration des comptes détenus à l’étranger, en cas de retour ultérieur en France | Formulaire n° 3916-3916 bis, joint à la déclaration n° 2042, pour tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos dans l’année (CGI, article 1649 A) ; contrats de capitalisation et placements de même nature (CGI, article 1649 AA) | L’année suivant celle du retour, et chaque année ensuite |
Le point de bascule à retenir : c’est la signature de l’acte authentique qui fige la durée de détention, l’année d’imposition et l’éligibilité aux exonérations, non la signature du compromis, non l’offre acceptée, non la date de l’annonce. Un acte signé le 28 décembre et un acte signé le 6 janvier ne relèvent ni de la même année civile, ni parfois du même barème, ni du même nombre d’années révolues. Cette date se négocie : elle est rarement neutre, et elle est presque toujours négligée.
Ce que Singapour fait du prix de vente
La réponse courte est que Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947réservent le cas des structures de groupe. Cette formulation courte est la seule que nous autorisions, et elle doit être lue avec les quatre réserves qui suivent, parce que la phrase « Singapour n’impose pas les plus-values » est fausse telle quelle.
Les quatre réserves qui accompagnent l’absence d’impôt sur les gains en capital
Un. Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus.Un gain requalifié en produit d’une activité de négoce relève de la section 10(1)(a) de l’Income Tax Act 1947et est imposé au barème. L’administration singapourienne publie une grille de critères — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais elle l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et la grille est rédigée pour l’immobilier.
Deux. Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers réalisés par une entityd’un groupe et reçus à Singapour, lorsqu’ils ne seraient pas autrement imposables ou seraient exonérés. La disposition ne s’applique qu’aux cessions intervenues à compter de cette date.
Trois. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette, non une exclusion de champ. La définition d’entityde la section 10L(16) exclut l’individu à son alinéa (a) seulement : une general partnership, une limited partnership et un trustrestent des entités au sens du texte. C’est la section 13(1)(zu), insérée par l’Act 30 of 2023 avec effet au 1er janvier 2024, qui exonère les gains traités comme un revenu par la section 10L et imposables au nom d’une personne physique. C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne.
Quatre. L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide. La section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
S’ajoute une question distincte, qui n’est pas celle de l’impôt sur le gain mais celle de la réception du produit. La section 13(7A), lue sur le site officiel de la législation singapourienne le 30 juillet 2026, exonère les revenus de source étrangère reçus à Singapour sans condition pour un non-résident (alinéa a), et pour un résident seulement « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004), les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne étant exclus dans les deux cas. La doctrine administrative publiée résume la règle sans la condition de l’alinéa b) : ce résumé est commode, il n’est pas la règle. C’est précisément cet écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local — et non le texte seul, ni le résumé seul.
Un dernier point, qui n’est ni fiscal ni négociable : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française.Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité. Le virement du prix de cession vers Singapour est un flux visible des deux côtés, et il doit être documenté comme tel.
Reste le risque de change, qui n’est pas un impôt mais qui décide du résultat. Un prix encaissé en euros et converti en dollars singapouriens expose le produit à un couple de devises que nous ne prévoyons pas et sur lequel nous ne prenons aucun engagement. Il se traite par un calendrier de conversion défini à l’avance, éventuellement fractionné, et par l’identification préalable de la devise dans laquelle les emplois futurs seront libellés — frais de scolarité, loyer singapourien, projet de retour en Europe. C’est un arbitrage de passif, pas d’actif.
Cinq cas complets, du prix de vente à l’euro net encaissé
Les cinq cas qui suivent sont construits sur des situations que nous rencontrons. Les paramètres de marché — loyers, honoraires, valeurs — sont des hypothèses de travail ; les règles et les taux sont ceux du droit arrêté au 30 juillet 2026. Chaque calcul se refait ligne à ligne.
Cas n° 1 — Le trois-pièces lyonnais loué : l’exonération absorbe tout, mais le compteur du a) tourne
Ingénieur célibataire, ressortissant français, domicilié fiscalement en France de 2008 à 2021. Transfert du domicile fiscal à Singapour le 1er juillet 2021. Appartement acquis le 15 mars 2011 pour 210 000 €, loué nu depuis septembre 2021. Il envisage de céder le 30 septembre 2026 au prix de 320 000 €. Capital restant dû sur le prêt : 62 000 €.
| Ligne de calcul | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Prix de cession | Acte du 30 septembre 2026 | 320 000 € |
| Prix d’acquisition | Acte du 15 mars 2011 | 210 000 € |
| Frais d’acquisition forfaitaires | 7,5 % × 210 000 (article 150 VB, II, 3°) | + 15 750 € |
| Travaux forfaitaires | 15 % × 210 000, cession plus de cinq ans après (article 150 VB, II, 4°) | + 31 500 € |
| Prix d’acquisition majoré | 257 250 € | |
| Plus-value brute | 320 000 − 257 250 | 62 750 € |
| Durée de détention | Du 15 mars 2011 au 30 septembre 2026 | 15 années révolues |
| Assiette impôt sur le revenu | Abattement 60 % (10 × 6 %) — 62 750 × 40 % | 25 100 € |
| Assiette prélèvements sociaux | Abattement 16,50 % (10 × 1,65 %) — 62 750 × 83,50 % | 52 396 € |
| Exonération de l’article 150 U, II, 2° | Voie a) : cession avant le 31 décembre 2031, dixième année suivant 2021. Les deux assiettes sont inférieures au plafond de 150 000 € | Totale |
| Impôt sur le revenu (19 %) | Exonéré | 0 € |
| Prélèvements sociaux (17,2 %) | Exonérés | 0 € |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | Assiette imposable nulle ; et 25 100 € était de toute façon inférieur au seuil de 50 000 € | 0 € |
| Contribution de l’article 223 sexies | Revenu fiscal de référence très inférieur à 250 000 € | 0 € |
| Total des prélèvements français sur la cession | 0 € |
Le contrefactuel, et il est le vrai enseignement.Le même bien, cédé après le 31 décembre 2031 — soit à partir de la onzième année suivant le transfert —, perd la voie a). Le bien étant loué, la voie b) lui est fermée. L’exonération disparaît, et la liquidation devient : impôt sur le revenu 19 % × 25 100 = 4 769 € (à durée de détention constante) et prélèvements sociaux 17,2 % × 52 396 = 9 012 €, soit 13 781 €. C’est le prix d’une date manquée. L’abattement continuera certes de courir, ce qui atténuera l’écart : à ce niveau de détention, chaque année supplémentaire retire 6 % de la plus-value brute à l’assiette d’impôt sur le revenu et 1,65 % à l’assiette sociale, soit 3 765 € et 1 035 € d’assiette en moins, et donc 893 € d’impôt économisé par année d’attente(715 € d’impôt sur le revenu et 178 € de prélèvements sociaux). Le bien n’atteindra l’exonération complète qu’en 2041, trentième année révolue de détention. Perdre la fenêtre du a) revient donc à décaler la neutralité fiscale de la cession de 2031 à 2041.
Cas n° 1 — de l’acte à l’euro net encaissé
Net encaissé = 320 000 − 62 000 (capital restant dû) − 1 800 (mainlevée et frais de remboursement anticipé) − 3 200 (honoraires du représentant accrédité) − 0 (impôt) = 253 000 €
- Prix de cession :320 000 €
- Capital restant dû :62 000 €
- Mainlevée d’hypothèque et indemnité de remboursement anticipé :1 800 € — hypothèse, à vérifier sur l’offre de prêt
- Représentant fiscal accrédité :3 200 € — hypothèse à 1 % du prix ; rémunération libre, négociable, non fixée par un texte. La dispense automatique ne joue pas : le prix excède 150 000 €, la détention est inférieure à trente ans, et l’exonération du 2° du II de l’article 150 U ne figure pas parmi les trois cas de dispense
- Prélèvements français sur la plus-value :0 €
- Frais d’agence :Supposés à la charge de l’acquéreur dans ce chiffrage
À comparer au maintien en location : 4 943 € de résultat net annuel, soit 1,54 % de la valeur du bien, ou 4 006 € une fois corrigé du coût de la distance, soit 1,25 %. Le capital libéré est de 253 000 €. Nous ne formulons aucune hypothèse de rendement de remplacement : la décision se prend sur le rendement constaté du bien conservé, sur l’horizon de détention, et sur l’exposition successorale.
Cas n° 2 — Le couple parisien, ancienne résidence principale jamais relouée : 73 415 € qui tiennent à une décision de 2019
Couple marié sous le régime légal, deux ressortissants français, domiciliés en France jusqu’au transfert de leur domicile fiscal à Singapour le 1er septembre 2019. Appartement parisien acquis le 3 avril 2014 pour 720 000 €, occupé comme résidence principale jusqu’au départ, conservé vide depuiset utilisé lors de leurs séjours en France. Cession envisagée le 20 juin 2026 pour 1 150 000 €.
| Ligne de calcul | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Prix de cession | Acte du 20 juin 2026 | 1 150 000 € |
| Prix d’acquisition | Acte du 3 avril 2014 | 720 000 € |
| Frais d’acquisition forfaitaires | 7,5 % × 720 000 | + 54 000 € |
| Travaux forfaitaires | 15 % × 720 000 | + 108 000 € |
| Prix d’acquisition majoré | 882 000 € | |
| Plus-value brute | 1 150 000 − 882 000 | 268 000 € |
| Durée de détention | Du 3 avril 2014 au 20 juin 2026 | 12 années révolues |
| Assiette impôt sur le revenu | Abattement 42 % (7 × 6 %) — 268 000 × 58 % | 155 440 € |
| Assiette prélèvements sociaux | Abattement 11,55 % (7 × 1,65 %) — 268 000 × 88,45 % | 237 046 € |
| Exonération de l’article 150 U, II, 2° | Deux cédants remplissant chacun les conditions ; voies a) et b) toutes deux ouvertes ; plafond cumulé de 300 000 €, supérieur aux deux assiettes | Totale |
| Impôt sur le revenu | Exonéré | 0 € |
| Prélèvements sociaux | Exonérés | 0 € |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | Assiette imposable nulle | 0 € |
| Représentant fiscal accrédité | Obligatoire : prix supérieur à 150 000 €, apprécié sur la totalité pour un couple marié (§ 189) ; aucune des trois dispenses ne joue | À budgéter |
| Total des prélèvements français sur la cession | 0 € |
Le même couple, s’il avait loué l’appartement en septembre 2019
Tout le reste identique. La mise en location ferme la voie b) — le logement n’est plus « susceptible d’être occupé à tout moment » au sens du § 370 de BOI-RFPI-PVINR-10-20. La voie a) reste ouverte jusqu’au 31 décembre 2029 : une cession en 2026 serait donc encore exonérée. Mais s’ils vendent en 2030, ils perdent tout :
Impôt sur le revenu : 19 % × 155 440 = 29 534 €. Prélèvements sociaux : 17,2 % × 237 046 = 40 772 €. Surtaxe de l’article 1609 nonies G, appréciée par époux (77 720 € chacun, tranche 60 001-100 000 €, 2 %) : 1 554,40 € × 2 = 3 109 €. Total : 73 415 €, à durée de détention constante — l’abattement supplémentaire de quatre années viendrait naturellement réduire ce montant, mais l’ordre de grandeur de la perte se lit ici.
Et si la surtaxe avait été liquidée globalement plutôt que par époux, elle serait de 5 533,60 € au lieu de 3 108,80 €. Deux erreurs indépendantes — une décision de gestion en 2019, une liquidation d’acte en 2030 — se cumulent pour 75 840 € sur une opération qui pouvait en coûter zéro.
Une précision doit accompagner ce cas, et nous la portons systématiquement au dossier. Le plafond de 150 000 € porte sur la « plus-value nette imposable », et il en existe deux, comme exposé plus haut : celle de l’impôt sur le revenu et celle des prélèvements sociaux. Dans le cas n° 2, les deux sont inférieures au plafond cumulé du couple — 155 440 € et 237 046 € contre 300 000 € —, ce qui rend la question sans portée. Au cas n° 5, les deux assiettes excèdent au contraire le plafond, et l’imputation des 150 000 € sur la seule assiette sociale y vaut 25 800 € de prélèvements sociaux.
Cas n° 3 — La maison familiale héritée, trente et un ans de détention : la vente à coût nul, et le prix des trois années d’avance
Cadre installé à Singapour depuis 2017. Maison reçue par succession le 10 mai 1995, valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation : 95 000 €. Droits et frais de succession réellement supportés et justifiés : 8 000 €. Cession envisagée le 12 novembre 2026 pour 430 000 €.
| Ligne de calcul | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Prix de cession | Acte du 12 novembre 2026 | 430 000 € |
| Prix d’acquisition | Valeur retenue pour les droits de mutation (article 150 VB, I) | 95 000 € |
| Frais d’acquisition à titre gratuit | Sur justificatifs uniquement — le forfait de 7,5 % est réservé aux acquisitions à titre onéreux (article 150 VB, II, 2° et 3°) | + 8 000 € |
| Travaux forfaitaires | 15 % × 95 000, cession plus de cinq ans après l’acquisition | + 14 250 € |
| Prix d’acquisition majoré | 117 250 € | |
| Plus-value brute | 430 000 − 117 250 | 312 750 € |
| Durée de détention | Du 10 mai 1995 au 12 novembre 2026 | 31 années révolues |
| Assiette impôt sur le revenu | Abattement 100 % au-delà de 22 années révolues | 0 € |
| Assiette prélèvements sociaux | Abattement 100 % au-delà de 30 années révolues | 0 € |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | Assiette imposable nulle | 0 € |
| Représentant fiscal accrédité | Dispense automatique du § 220 : exonération totale d’impôt sur le revenu ET de prélèvements sociaux du fait de la durée de détention | 0 € |
| Exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U | Non utilisée : elle n’est pas nécessaire, et reste donc disponible pour une autre cession, dans la limite d’une résidence par contribuable | Préservée |
| Total des prélèvements français sur la cession | 0 € |
Ce cas mérite d’être lu à l’envers, parce que c’est ainsi qu’il se présente en rendez-vous : le client s’interroge depuis plusieurs années, et il demande ce qu’il aurait payé s’il avait vendu plus tôt. Voici la réponse, année par année, à plus-value brute constante.
| Année de cession | Années révolues | Abattement social | Assiette sociale | Prélèvements sociaux dus | Représentant fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 37 % | 197 033 € | 33 890 € | Obligatoire |
| 2022 | 27 | 73 % | 84 443 € | 14 524 € | Obligatoire |
| 2023 | 28 | 82 % | 56 295 € | 9 683 € | Obligatoire |
| 2024 | 29 | 91 % | 28 148 € | 4 841 € | Obligatoire |
| 2025 | 30 | 100 % | 0 € | 0 € | Dispense automatique |
| 2026 | 31 | 100 % | 0 € | 0 € | Dispense automatique |
Trois enseignements se lisent directement dans ce tableau. Un : entre 2023 et 2025, chaque année d’attente a rapporté environ 4 841 €, ce qui, sur un bien de 430 000 €, correspond à un rendement de 1,13 % — comparable au rendement net corrigé d’un bien loué, mais sans locataire, sans travaux et sans vacance. Deux : le franchissement de la trentième année ne fait pas qu’annuler les prélèvements sociaux, il ouvre la dispense automatique de représentant fiscal, qui économise en outre les honoraires correspondants. Trois : la dispense du § 220 exige l’exonération totale d’impôt sur le revenu etde prélèvements sociaux ; l’exonération d’impôt sur le revenu acquise dès la vingt-deuxième année n’y suffit pas. C’est un cas où l’attente rapporte deux fois.
Cas n° 4 — L’immeuble de rapport dans une société civile : 192 965 € de prélèvements, et l’exonération perdue par le seul fait du véhicule
Couple marié résidant à Singapour depuis 2018. Société civile immobilière soumise à l’impôt sur le revenu, dont ils détiennent chacun 50 %. Immeuble acquis par la société le 8 février 2017 pour 1 500 000 €, travaux d’amélioration justifiés à hauteur de 180 000 €. Cession envisagée le 15 octobre 2026 pour 2 400 000 €. Revenus fonciers de source française de l’année : 60 000 € nets.
| Ligne de calcul | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Prix de cession | Acte du 15 octobre 2026 | 2 400 000 € |
| Prix d’acquisition | Acte du 8 février 2017 | 1 500 000 € |
| Frais d’acquisition forfaitaires | 7,5 % × 1 500 000 | + 112 500 € |
| Travaux réellement justifiés | 180 000 €, inférieurs au forfait légal de 15 % : ils ne sont pas retenus | Écartés |
| Travaux forfaitaires retenus | 15 % × 1 500 000, cession plus de cinq ans après l’acquisition (article 150 VB, II, 4°) | + 225 000 € |
| Prix d’acquisition majoré | 1 837 500 € | |
| Plus-value brute | 2 400 000 − 1 837 500 | 562 500 € |
| Durée de détention | Du 8 février 2017 au 15 octobre 2026 | 9 années révolues |
| Assiette impôt sur le revenu | Abattement 24 % (4 × 6 %) — 562 500 × 76 % | 427 500 € |
| Assiette prélèvements sociaux | Abattement 6,60 % (4 × 1,65 %) — 562 500 × 93,40 % | 525 375 € |
| Exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U | FERMÉE : détention par l’intermédiaire d’une société (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 320) | 0 € |
| Impôt sur le revenu | 19 % × 427 500 — la SCI étant translucide, la plus-value est imposée au nom des associés personnes physiques (article 244 bis A, III bis, 1) | 81 225 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 525 375 | 90 365 € |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | Appréciée par cédant : 213 750 € chacun, tranche 210 001-250 000 €, 5 % — soit 10 687,50 € par associé | 21 375 € |
| Contribution de l’article 223 sexies | Revenu fiscal de référence estimé à 487 500 € (427 500 + 60 000) : inférieur au seuil de 500 000 € applicable à une imposition commune | 0 € |
| Total des prélèvements français sur la cession | 192 965 € |
Le total représente 34,3 % de la plus-value brute. Quatre remarques.
Première : le véhicule a coûté l’exonération. Si les mêmes époux avaient détenu le bien en direct et par moitié indivise, et si le bien était un logementau sens du 2° du II de l’article 150 U, ils auraient pu porter 300 000 € de plus-value nette imposable hors assiette. À raison de 19 % plus 17,2 % — sans compter l’effet sur la surtaxe —, la perte se chiffre autour de 108 600 €. La société civile n’a pas été constituée pour cela, et c’est bien le problème : elle a été constituée pour la transmission, à une époque où le départ à l’étranger n’était pas au programme, et personne n’a réexaminé le véhicule au moment du départ.
Deuxième : la contribution de l’article 223 sexies passe à quelques milliers d’euros du seuil.Avec 487 500 € de revenu fiscal de référence estimé, le couple reste sous les 500 000 €. Un prix de cession supérieur de 20 000 €, ou une année de détention en moins, aurait déclenché la contribution au taux de 3 % sur la fraction excédentaire. Ce seuil est un paramètre de calendrier de vente à part entière, et le mécanisme de lissage du II doit être demandé sur la déclaration si le revenu fiscal de référence de l’année excède au moins une fois et demie la moyenne des deux précédentes. Nous rappelons que la composition du revenu fiscal de référence d’un non-résident n’est pas tranchée par une source que nous ayons pu ouvrir : le chiffrage ci-dessus retient l’hypothèse haute.
Troisième : la surtaxe appréciée par associé économise 4 275 €. Liquidée globalement sur 427 500 €, elle serait de 6 % × 427 500 = 25 650 €. Liquidée par cédant sur 213 750 € chacun, elle est de 5 % × 213 750 = 10 687,50 € par tête, soit 21 375 €. La différence tient au franchissement d’une tranche.
Quatrième : la question du forfait travaux se pose dans les deux sens.Les travaux réels justifiés étaient de 180 000 € ; le forfait de 15 % du prix d’acquisition vaut 225 000 €. C’est donc le forfait qui est retenu, et il n’exige aucune facture. L’inverse se rencontre aussi : sur un bien à faible prix d’acquisition ayant supporté une rénovation lourde, les travaux réels écrasent le forfait. Le calcul se fait dans les deux sens, systématiquement.
La variante à ne jamais construire : la société singapourienne détenant l’immeuble français
On nous la propose régulièrement, et elle cumule tous les inconvénients. Un — le prélèvement de l’article 244 bis A n’est plus celui des personnes physiques mais celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, et le régime d’assiette des personnes morales à l’impôt sur les sociétés diffère de celui des particuliers. Deux — la société entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 H du CGI, dont l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations, et dont l’article 990 E, réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, porte une obligation déclarative au 15 mai. Trois— cette taxe n’est déductible ni pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ni pour celle de l’impôt sur les sociétés (article 990 G). Quatre— au décès, le deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter fait entrer l’immeuble dans l’assiette successorale française par transparence dès lors que le défunt et son groupe familial détenaient plus de la moitié des droits : la structure ne protège rien. Cinq— à Singapour, la protection de la section 13(1)(zu) ne joue que pour une personne physique : le gain de cession d’un actif étranger reçu à Singapour par une entité relève de la section 10L.
Nous ne construisons pas ce montage. Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives ; le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition — et sa vérification relève d’un avocat fiscaliste français.
Cas n° 5 — Vendre avant de partir, ou après : la comparaison que personne ne fait
C’est le seul arbitrage de ce chapitre qui se joue avantle départ, et c’est de loin le plus rentable. Il repose sur une différence de champ, non sur une différence de taux, et il est presque toujours découvert trop tard.
Tant que vous êtes résident fiscal de France, la cession de votre résidence principale relève du 1° du II de l’article 150 U, qui exonère l’immeuble constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession. Cette exonération est totale et sans plafond : elle ne connaît ni les 150 000 €, ni la limite d’une résidence par contribuable, ni le représentant fiscal, ni la surtaxe de l’article 1609 nonies G — puisqu’il n’y a plus de plus-value imposable sur laquelle l’asseoir.
Le jour où votre domicile fiscal quitte la France, cette porte se ferme, et elle se ferme deux fois. D’abord parce que le logement n’est plus votre résidence principale au jour de la cession. Ensuite, et surtout, parce que le renvoi du II, 1° de l’article 244 bis A vise « le I et les 2° à 9° du II de l’article 150 U » et exclut le 1°. Cette exclusion est structurelle : la tolérance administrative du délai normal de vente, qui permet à un résident de conserver le bénéfice de l’exonération lorsque le logement était occupé jusqu’à sa mise en vente, ne peut rien pour un non-résident, puisque ce n’est pas l’occupation qui lui manque, c’est le texte. Le renvoi ne laisse aucune place à un rattrapage : il ne laisse qu’une date.
Prenons un ingénieur célibataire, ressortissant français, propriétaire depuis le 5 mai 2009 d’un appartement bordelais acquis 400 000 € et occupé depuis lors comme résidence principale. Sa valeur de marché est de 1 300 000 €. Son transfert de domicile fiscal vers Singapour est prévu le 1er septembre 2026. Il hésite entre vendre avant de partir et garder le bien vide un an, le temps de voir si l’expatriation lui convient.
| Ligne de calcul | Scénario A : acte signé le 30 juin 2026, encore résident | Scénario B : acte signé le 30 juin 2027, résident de Singapour, bien resté vide |
|---|---|---|
| Prix de cession | 1 300 000 € | 1 300 000 € |
| Prix d’acquisition majoré (400 000 + 7,5 % + 15 %) | 490 000 € | 490 000 € |
| Plus-value brute | 810 000 € | 810 000 € |
| Durée de détention révolue | 17 ans | 18 ans |
| Assiette impôt sur le revenu après abattement | Sans objet | 810 000 × 22 % = 178 200 € |
| Assiette prélèvements sociaux après abattement | Sans objet | 810 000 × 78,55 % = 636 255 € |
| Régime applicable | Article 150 U, II, 1° : exonération totale de la résidence principale, sans plafond | Article 244 bis A ; le 1° du II de l’article 150 U n’est pas visé par le renvoi |
| Exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U | Sans objet — et donc non consommée | Applicable : cédant unique, plafond de 150 000 € imputé sur chacune des deux assiettes |
| Impôt sur le revenu | 0 € | 19 % × (178 200 − 150 000) = 5 358 € |
| Prélèvements sociaux | 0 € | 17,2 % × (636 255 − 150 000) = 83 636 € |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | 0 € | Assiette imposable de 28 200 €, inférieure au seuil de 50 000 € : néant |
| Représentant fiscal accrédité | Sans objet : le cédant est résident | Obligatoire — prix supérieur à 150 000 €, détention inférieure à trente ans |
| Total des prélèvements français sur la cession | 0 € | 88 994 € |
88 994 € pour douze mois d’attentisme, plus les honoraires du représentant accrédité. Et si notre ingénieur détient par ailleurs le moindre autre actif immobilier français, l’attente lui coûte en outre une année d’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2027, sur une base de 1 300 000 € désormais retenue en plein — l’abattement de 30 % de l’article 973, I, étant tombé avec la résidence principale —, soit 2 500 € au barème de l’article 977 pour la seule fraction comprise entre 800 000 € et 1 300 000 €. Et le bien, resté vide, n’a rien produit.
La contrainte de calendrier, et les deux façons de la manquer
Le scénario A suppose que l’acte authentique soit signé alors que le cédant est encore résident fiscal de France et que le bien est encore sa résidence principale. Deux erreurs de séquencement suffisent à le faire basculer dans le scénario B.
La premièreconsiste à signer le compromis avant le départ et l’acte après. Le compromis ne transfère rien : c’est l’acte authentique qui fixe la date de la cession, l’année d’imposition, la durée de détention et le régime applicable. Un délai de trois mois entre compromis et acte, banal, suffit à franchir la date de transfert du domicile.
La secondeconsiste à déménager d’abord et à vendre ensuite, en comptant sur la tolérance du délai normal de vente. Cette tolérance existe pour les résidents. Elle ne rattrape pas un contribuable sorti du champ de l’article 150 U pour entrer dans celui de l’article 244 bis A, dont le renvoi exclut le 1° du II.
La règle opérationnelle tient en une phrase : si la cession de la résidence principale est envisagée dans les trois ans, elle se signe avant le transfert du domicile fiscal, ou elle coûte l’écart des deux régimes.Et lorsque la vente avant départ n’est pas praticable — mutation soudaine, marché atone, enfants en cours d’année scolaire —, il faut au moins protéger la voie b) de l’exonération de 150 000 € en ne mettant pas le bien en location, ce qui est exactement la décision que le cas n° 2 illustre.
Ce cas éclaire aussi, par contraste, un point que la comparaison brute masque : en scénario A, l’exonération de 150 000 € du 2° du II n’est pas consommée. Elle demeure disponible, dans la limite d’une résidence par contribuable, pour une cession ultérieure — celle d’un studio conservé, d’un bien hérité, d’un investissement locatif. Vendre la résidence principale avant le départ ne fait donc pas que supprimer 88 994 € d’impôt : cela préserve un actif fiscal d’une valeur maximale de 58 800 € pour un cédant seul.
L’arbitrage : le point d’indifférence, et les six dates qui décident
Une fois les deux branches chiffrées, la décision se ramène à une comparaison unique. Voici la formule que nous utilisons en rendez-vous, et qui a l’avantage de rendre visibles les hypothèses.
Le point d’indifférence entre conserver et céder
Taux de rendement requis = [ Résultat net annuel du bien conservé + Variation annuelle attendue de sa valeur − IFI annuel imputable au bien ] ÷ Capital net encaissé en cas de cession
- Résultat net annuel du bien conservé :Loyer brut − charges non récupérables − gestion − vacance − impôt sur le revenu au plancher de l’article 197 A − prélèvements sociaux
- Variation annuelle attendue de sa valeur :Paramètre non prévisible ; nous le traitons en trois scénarios explicites (baisse, stabilité, hausse) et jamais par une valeur unique
- IFI annuel imputable au bien :Fraction de l’impôt sur la fortune immobilière attribuable à ce bien : 0,50 % à 1,50 % selon le rang du bien dans l’assiette (article 977), sans abattement de 30 %, sans plafonnement de l’article 979
- Capital net encaissé :Prix de cession − capital restant dû − frais de mainlevée − honoraires du représentant accrédité − prélèvement de l’article 244 bis A − prélèvements sociaux − surtaxe de l’article 1609 nonies G − contribution de l’article 223 sexies
- Terme qui ne figure pas dans la formule :Le coût successoral, qui n’est pas annuel mais binaire : il se compare séparément, en simulant les deux scénarios de décès sur la base des rattachements du 750 ter, part par part
Sur le cas n° 1 : résultat net corrigé de 4 006 €, IFI nul (patrimoine sous le seuil), capital net encaissé de 253 000 €. Le taux de rendement requis, hors variation de valeur, est de 1,58 %. Nous ne promettons aucun rendement de remplacement et nous ne garantissons aucun résultat : la formule sert à énoncer la question, pas à la trancher à la place du client.
Deux corrections doivent être appliquées à ce taux avant toute conclusion. La première est l’asymétrie de liquidité : un appartement ne se cède pas en trois jours, et sa valeur de réalisation en marché contraint est inférieure à sa valeur d’expertise. La seconde est l’asymétrie de concentration : un bien unique de 320 000 € représente, pour beaucoup de nos clients, la moitié de leur patrimoine net, exposée à une commune, à un immeuble, à un locataire. Nous ne recommandons jamais une allocation mono-classe et mono-place, quelle que soit la classe d’actifs concernée.
| Date | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|
| La date du transfert du domicile fiscal | Elle ferme l’exonération totale de résidence principale du 1° du II de l’article 150 U, que le renvoi de l’article 244 bis A, II, 1° exclut ; et elle ouvre le compteur du a) du 2° du II : dix ans, jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivante | Irréversible : c’est la seule exonération sans plafond du dispositif, et elle ne se rattrape par aucune tolérance (cas n° 5) |
| Le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert | Dernière date pour l’exonération de résidence principale du troisième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A | Sans objet pour Singapour : cette exonération est fermée dès le départ, faute de convention d’assistance au recouvrement |
| La signature du premier bail | Elle ferme la voie b) de l’exonération de 150 000 €, et pour toute la durée du bail | Irréversible tant que le bail court ; la voie b) ne se rouvre qu’après libération effective, au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession |
| Le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert | Fermeture de la voie a) de l’exonération de 150 000 € | Irréversible : passé cette date, seule la voie b) subsiste, et elle suppose d’avoir libéré le bien |
| La vingt-deuxième année révolue de détention | Exonération totale d’impôt sur le revenu (article 150 VC, I) ; l’assiette sociale reste à 72 % | Rien — mais l’assiette de la surtaxe de l’article 1609 nonies G devient nulle à cette date |
| La trentième année révolue de détention | Exonération totale de prélèvements sociaux, et ouverture de la dispense automatique de représentant fiscal | Rien — c’est le point terminal du barème |
Trois configurations particulières
Le bien détenu en démembrement.La durée de détention et l’assiette s’apprécient pour chacun des titulaires de droits réels. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € ouvrant la dispense automatique de représentant fiscal, la doctrine retient une appréciation pour chacun des titulaires — nu-propriétaire et usufruitier. Le démembrement multiplie donc les cédants au sens fiscal, ce qui joue favorablement sur le seuil de la surtaxe et sur celui de la dispense, et il complique la coordination de l’acte. Le calcul se refait poste par poste ; il ne se déduit pas d’un cas de pleine propriété.
Les parts de sociétés civiles de placement immobilier et d’organismes de placement collectif immobilier.Elles ne relèvent pas du même régime selon ce qu’on cède. Les revenus d’une société civile de placement immobilier française détenue par un résident de Singapour sont des revenus fonciers, la société étant translucide au sens de l’article 8 du CGI : barème avec le plancher de 20 % ou 30 % de l’article 197 A, prélèvements sociaux de 17,2 %, entrée dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de la fraction immobilière (article 965, 2°). Les revenus d’une société de placement investie hors de France relèvent, eux, des conventions signées avec chaque État de situation des immeubles, et non de la convention franco-singapourienne. Enfin, l’article 10 § 4 de la convention réserve un piège de lecture : lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’État de source — la protection conventionnelle se perd en franchissant le seuil, à rebours de la logique habituelle, et le seuil se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition.
La cession des parts plutôt que de l’immeuble.Elle ne fait pas sortir de l’imposition française lorsque la société est à prépondérance immobilière. L’article 13 § 3 de la convention attribue à l’État de situation les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur, ou tirent plus de 50 % de leur valeur — directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres entités — de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans cet État, les immeubles affectés par la société à sa propre activité d’entreprise n’étant pas pris en considération. Le prélèvement français correspondant est celui de l’article 244 bis A, déclaré sur l’imprimé n° 2048-M-SD. À noter que l’article 9 de la convention multilatérale, qui aurait ajouté un test de prépondérance apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, n’a pas été appliquéà cette convention : le seuil s’apprécie selon les seuls termes du § 3.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Sur cette décision, notre travail consiste à produire les deux chiffrages complets — conserver, céder — sur le même horizon et avec les mêmes hypothèses explicites, à dater les six échéances du tableau ci-dessus sur votre calendrier réel, à vérifier tête par tête les conditions de l’exonération de 150 000 €, à préparer avec le notaire la ligne de liquidation de la surtaxe et la question du représentant accrédité, et à simuler le coût successoral dans les deux branches, part par part. Nous chiffrons également l’effet du bien sur votre impôt sur la fortune immobilière, année après année, ce que ne fait aucun simulateur de plus-value.
Ce que nous ne faisons pas : nous ne délivrons aucune garantie de résultat fiscal et nous ne promettons aucun rendement, ni sur le bien conservé, ni sur le capital réinvesti. Nous n’arbitrons pas les points que le droit ne tranche pas : l’articulation du plafond de 150 000 € entre deux assiettes différentes, la composition du revenu fiscal de référence d’un non-résident, le taux exact des prélèvements sociaux entre 17,2 % et 18,6 %. Nous les exposons, nous retenons l’hypothèse prudente, et nous les portons au dossier. Et nous renvoyons ce qui relève d’un autre ordre juridique : sur la succession singapourienne, « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède : nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien » ; sur une structure étrangère détenant de l’immobilier français, « le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition » ; sur la déclaration singapourienne, « un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous ».
Le bilan patrimonial
Nous consacrons 1 hà établir le diagnostic complet de votre immobilier français vu de Singapour : dates d’acquisition et durées de détention arrêtées au jour près, éligibilité tête par tête à l’exonération de 150 000 €, chiffrage des deux branches sur votre horizon, effet sur l’impôt sur la fortune immobilière et simulation successorale part par part. Hagnéré Patrimoine est un cabinet CIF, COA et COBSP — ORIAS 23002291.
Une dernière remarque, et elle vaut avertissement. Les chiffres de ce chapitre sont arrêtés au 30 juillet 2026. La France révise chaque automne son barème d’impôt sur le revenu, ses taux de prélèvements sociaux et ses dispositifs d’exonération ; Singapour ajuste chaque février son budget et, avec lui, l’Income Tax Act. Trois points de ce chapitre sont, à cette date, susceptibles de bouger : le taux des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières, dont la controverse est exposée plus haut ; la première application de l’obligation déclarative annuelle de l’article 990 E réécrit par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; et la protection de la section 13(1)(zu) de l’Income Tax Act, qui est de rang législatif ordinaire. Une décision de cession se prépare sur plusieurs mois : la vérification des chiffres se refait à la signature, pas à la lecture.
17. L’IFI quand on vit à Singapour : ce que la convention fait, et ne fait pas
La phrase arrive presque toujours au même moment du premier rendez-vous, juste après la question des plus-values, et elle est prononcée sur le ton de l’évidence : « de toute façon, en partant à Singapour, je sors de l’IFI ». Elle est fausse et vraie à la fois, et c’est ce mélange qui coûte cher. Vraie : le condominium que vous achèterez à Singapour, la maison que vous garderiez au Portugal, les parts d’une société civile de placement immobilier investie en Allemagne sortent de l’assiette française le 1er janvier qui suit votre installation, et personne ne vous en parlera jamais parce que cela ne se voit sur aucun avis d’imposition. Fausse : l’appartement que vous conservez à Paris, Lyon ou Bordeaux reste dans l’assiette aussi longtemps que vous le gardez — et il y entre désormais pour 100 %de sa valeur là où il n’y entrait que pour 70 % tant que vous l’occupiez. Aucune stipulation de la convention du 15 janvier 2015 ne corrige cela, pour une raison que ce chapitre démontre : cette convention ne parle pas de la fortune.
L’impôt sur la fortune immobilière est, de tous les impôts français, celui que l’expatriation vers Singapour aggravele plus systématiquement à patrimoine immobilier français constant. Ce n’est pas une opinion : c’est la conjonction de trois mécanismes de droit interne que nous allons chiffrer un par un — la perte de l’abattement de 30 % de l’article 973, I, la fermeture du plafonnement de l’article 979 aux redevables domiciliés hors de France, et l’absence de toute clause conventionnelle capable d’en amortir l’effet. Trois mécanismes, aucun compensé.
Mais ce chapitre n’est pas un constat : c’est un mode d’emploi. Il existe, à l’intérieur du droit interne, un plafond que presque tous les guides d’expatriation ignorent et qui peut, dans une configuration parfaitement banale, ramener l’impôt à zéro : le second alinéa du IV de l’article 973 du code général des impôts. Il existe symétriquement un instrument de financement que la place recommande massivement pour les sociétés civiles familiales et qui, sous ce même article, multiplie l’impôt : le compte courant d’associé. Entre les deux, à immeuble identique, valeur identique et détention identique, l’écart annuel que nous démontrons plus bas est de 7 400 €, et il se répète chaque année. C’est le cœur de ce chapitre.
Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française est adoptée fin décembre, le Budget Statementsingapourien est prononcé en février et peut être complété par des paquets de soutien en cours d’exercice — celui de l’année 2026 l’a été deux fois, en avril et le 29 juillet. Toute donnée de ce chapitre doit être revérifiée à sa source avant un acte irréversible.
Ce que ce chapitre traite :l’impôt sur la fortune immobilière dû, année après année, au 1er janvier, par une personne physique dont le domicile fiscal est à Singapour et qui conserve des biens, des droits ou des titres immobiliers français.
Ce qu’il ne traite pas, et où le trouver : les loyers eux-mêmes, leur taux minimum et leurs prélèvements sociaux relèvent du chapitre 14 ; la cession de l’immobilier français, son prélèvement de l’article 244 bis A et ses exonérations, du chapitre 16 ; l’achat d’un bien à Singapour et ses droits de timbre, du chapitre 15 ; les trusts, les sociétés étrangères détenant de l’immobilier français et la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H, du chapitre 24 ; l’assiette immobilière logée dans un contrat d’assurance-vie, du chapitre 13. Ce qui suit ne parle que de la détention, et d’une seule date : le 1er janvier.
La réponse courte, et pourquoi elle déçoit dans les deux sens
L’article 964 du code général des impôts, créé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018, institue « un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière » et pose deux régimes selon le domicile. Le résident de France est imposable sur ses actifs immobiliers situés en France ou hors de France. La personne physique qui n’a pas son domicile fiscal en France ne l’est qu’à raison des biens et droits immobiliers situés en France et des parts ou actions de sociétés, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens. Le seuil de 1 300 000 €de valeur nette taxable au 1er janvier ne change pas : c’est le périmètre sur lequel on le mesure qui rétrécit.
| Actif détenu au 1er janvier | Vous êtes résident de France | Vous êtes résident de Singapour |
|---|---|---|
| Appartement ou maison en France, détenu en direct | Dans l’assiette | Dans l’assiette, à 100 % de sa valeur vénale |
| Ancienne résidence principale française, désormais vide, prêtée ou louée | Dans l’assiette, après abattement de 30 % tant qu’elle est occupée par son propriétaire | Dans l’assiette, sans abattement : vous ne l’occupez plus |
| Parts de sociétés civiles de placement immobilier investies en France | Dans l’assiette | Dans l’assiette, à hauteur de la fraction immobilière française |
| Parts de sociétés civiles de placement immobilier investies en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne | Dans l’assiette | Hors de l’assiette : l’immeuble n’est pas situé en France |
| Condominium à Singapour, maison à Sentosa Cove, appartement à Kuala Lumpur | Dans l’assiette, en plein | Hors de l’assiette |
| Parts d’une société civile immobilière française détenant un immeuble locatif | Dans l’assiette | Dans l’assiette, via le coefficient de l’article 965, 2° |
| Parts d’une société singapourienne de type Pte Ltd détenant un immeuble français | Dans l’assiette | Dans l’assiette : le 2° vise les sociétés établies « en France ou hors de France » |
| Unités de compte immobilières françaises d’un contrat d’assurance rachetable | Dans l’assiette (article 972) | Dans l’assiette (article 972), pour la seule fraction française |
| Fonds en euros, compte-titres, plan d’épargne en actions, liquidités, or, actifs numériques | Hors de l’assiette : l’IFI n’atteint que l’immobilier | Hors de l’assiette |
| Solde d’un compte bancaire singapourien, épargne du Supplementary Retirement Scheme | Hors de l’assiette | Hors de l’assiette |
| Parts d’une société opérationnelle française détenues à moins de 10 % | Hors de l’assiette (article 965, 2°, troisième alinéa) | Hors de l’assiette (article 965, 2°, troisième alinéa), sauf contrôle ou jouissance réservée |
Deux conséquences immédiates, et elles vont en sens contraire. La première est favorable et considérable : à partir du 1er janvier qui suit votre installation, tout l’immobilier que vous détenez ou achèterez hors de Francequitte l’assiette. Un couple qui vend son appartement parisien avant de partir et réinvestit 2 800 000 € dans un condominium singapourien sort de l’impôt sur la fortune immobilière aussi longtemps qu’il reste domicilié hors de France, et Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette pour prendre le relais. Le jour où ce couple redevient résident de France, l’article 964 ramène le bien singapourien dans l’assiette — sous réserve de la limitation quinquennale d’assiette du troisième alinéa du 1° de cet article, exposée plus bas, qui est le seul élément de ce chapitre qu’il faut préparer avant le départ pour en profiter au retour.
La seconde est défavorable et invisible : l’abattement de 30 % de l’article 973, I ne s’applique qu’à l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Un non-résident n’a plus de résidence principale en France : le logement qu’il conserve est valorisé en plein. Sur un appartement estimé 1 700 000 €, le départ ajoute mécaniquement 510 000 €d’assiette. Ce seul effet suffit, dans un nombre non négligeable de dossiers, à faire franchir le seuil de 1 300 000 € à quelqu’un qui n’était pas redevable la veille de son départ.
L’article 964 : deux régimes, une seule date d’appréciation
CGI, article 964, 2° — version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
« Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. »
Le troisième alinéa du 1° du même article, souvent négligé, ajoute : « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. » Il vise la personne qui revienten France après cinq années civiles de non-domiciliation, et il limite alors son assiette à ses seuls biens français jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle du retour, soit six exercices en tout. Texte ouvert sur Légifrance le 30/07/2026.
Trois précisions déterminent tout le reste, et la première est une question de calendrier.
Premièrement, le domicile s’apprécie au 1er janvier, et à cette seule date.L’article 965 dispose que l’assiette est constituée par la valeur nette « au 1er janvier de l’année », et le bulletin BOI-PAT-IFI-10-20-20, § 70, publié le 08/06/2018 et consulté le 30/07/2026, énonce que la domiciliation s’apprécie uniquement à cette date et qu’un changement de domicile en cours d’année ne produit d’effet qu’au titre de l’impôt dû au 1er janvier de l’année suivante. Conséquence opérationnelle qui surprend : l’année de votre départ, vous êtes encore imposé sur votre patrimoine immobilier mondial.Un cadre qui s’installe à Singapour le 15 mars 2026 doit un IFI 2026 assis sur l’intégralité de son immobilier, français et étranger, apprécié au 1er janvier 2026 — c’est-à-dire deux mois et demi avant son départ. Le premier exercice à assiette réduite sera l’IFI 2027. Ceux qui achètent un bien singapourien au cours de leur première année, en croyant l’acheter « déjà dehors », doivent seulement vérifier que l’acquisition intervient après le 1er janvier de l’année du départ — ce qui est le cas par construction — et que la résidence principale française n’a pas été vendue avant le 1er janvier de cette même année, auquel cas l’abattement de 30 % aurait été perdu un an plus tôt.
Deuxièmement, le foyer IFI n’est pas le foyer de l’impôt sur le revenu.La brochure officielle de la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière 2026, publiée par la direction générale des finances publiques et téléchargée le 30/07/2026, l’énonce sans détour : « Le foyer fiscal de l’IFI peut-être différent de celui de l’impôt sur le revenu. En effet, vous devez prendre en compte le patrimoine de votre concubin mais pas celui de vos enfants majeurs rattachés. » Les concubins notoires forment un seul foyer IFI alors qu’ils déposent deux déclarations de revenus ; l’enfant majeur rattaché forme un foyer IFI à lui seul. Pour une famille expatriée dont l’un des enfants poursuit ses études en France en restant rattaché, cette dissociation n’est pas théorique : elle décide de qui déclare quoi.
Troisièmement, ce que la doctrine dit du non-résident. Le bulletin BOI-PAT-IFI-10-20-30, publié le 08/06/2018 et consulté le 30/07/2026, réserve l’imposition du non-résident aux biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement, et rattache au territoire les immeubles ayant leur assiette matérielle en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer. La brochure 2026 le reformule à l’usage du déclarant, et sa rédaction mérite d’être lue mot à mot parce qu’elle contient la réponse à la question la plus fréquente de nos dossiers : « Si vous résidez à l’étranger, sous réserve des conventions fiscales, votre patrimoine comprend les biens et droits immobiliers situés en France, les parts ou actions que vous possédez dans des sociétés immobilières détenant de l’immobilier en France, les parts ou actions que vous possédez dans des sociétés immobilières détenant de l’immobilier en France et à l’étranger, à hauteur des biens et droits possédés en France. » Autrement dit : une société mixte, qui détient à la fois du français et de l’étranger, n’est pas exclue ; elle est fractionnée. Le membre de phrase « sous réserve des conventions fiscales » est celui sur lequel toute la littérature d’expatriation se repose, et c’est précisément celui qui, pour Singapour, ne réserve rien. Nous le démontrons plus loin, article par article.
L’abattement de 30 % que vous perdez : le premier chiffrage
Le I de l’article 973 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, pose la règle d’évaluation et son unique correctif : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. » Deux conditions, et elles sont cumulatives : l’immeuble doit être occupé, et il doit l’être à titre de résidence principale par son propriétaire. Un logement vide ne les remplit pas. Un logement prêté à un enfant ne les remplit pas. Un logement loué ne les remplit évidemment pas. Et un logement occupé quelques semaines par an lors de vos retours en France ne les remplit pas davantage : une résidence secondaire n’est pas une résidence principale.
Il faut être exact sur un point de droit, parce qu’on nous pose régulièrement la question. Le texte de l’abattement ne fait pas référence au domicile fiscal : il fait référence à une situation de fait, l’occupation à titre de résidence principale. Les deux notions sont juridiquement distinctes. En pratique, elles convergent : celui dont le foyer est en France au sens du a du 1 de l’article 4 B y a son domicile fiscal, et il n’est alors pas dans la situation que décrit ce chapitre. Nous n’avons pas trouvé, au 30 juillet 2026, de doctrine publiée admettant l’abattement au profit d’un redevable domicilié hors de France ; ni l’article 973 ni le bulletin BOI-PAT-IFI-10-20-30, consultés à cette date, ne comportent de règle en ce sens. Nous ne construisons donc aucune recommandation sur cette divergence théorique, et nous retenons que l’abattement est perdu.
Premier chiffrage : le même patrimoine, deux fois et demie l’impôt
Un couple part pour Singapour sous un Employment Pass. Il conserve son appartement parisien, estimé 1 700 000 €au 1er janvier, et 180 000 €de parts de sociétés civiles de placement immobilier investies exclusivement en France. Aucun emprunt en cours. Le patrimoine n’a pas bougé d’un euro entre les deux exercices comparés.
Dernier exercice en tant que résidents.L’appartement est leur résidence principale : il entre pour 1 700 000 × 0,70 = 1 190 000 €. Assiette totale : 1 190 000 + 180 000 = 1 370 000 €. Barème : 500 000 × 0,50 % = 2 500 €, puis 70 000 × 0,70 % = 490 €, soit 2 990 €. Décote : 17 500 − 1,25 % × 1 370 000 = 375 €. IFI dû : 2 615 €.
Premier exercice en tant que résidents de Singapour.L’abattement tombe : l’appartement entre pour 1 700 000 €. Assiette totale : 1 880 000 €. Barème : 2 500 € sur la tranche à 0,50 %, puis 580 000 × 0,70 % = 4 060 €. La décote est éteinte, le patrimoine dépassant 1 400 000 €. IFI dû : 6 560 €.
Écart : 3 945 € par an, soit un impôt multiplié par 2,5, à patrimoine rigoureusement inchangé et sans qu’aucune décision d’investissement ait été prise. Sur une expatriation de huit ans, cela représente 31 560 €. Le couple le découvrira sur l’avis d’imposition reçu en août de l’année suivant son premier 1er janvier singapourien, soit environ vingt mois après le départ.
Ce chiffrage appelle une remarque de méthode que nous répétons dans chaque dossier. La perte de l’abattement est irréversible tant que dure l’expatriation, mais elle n’est pas la seule variable : elle se combine à l’évaluation, qui est la seule variable sur laquelle vous conservez la main. Un appartement parisien de standing valorisé 1 700 000 € à dire d’expert, loué à un locataire en place depuis huit ans sous un bail de la loi du 6 juillet 1989, ne se valorise pas comme le même bien libre de toute occupation. Nous y revenons.
La valeur vénale au 1er janvier : l’impôt le plus déclaratif du système français
Le I de l’article 973 renvoie, pour l’évaluation, aux règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Cela signifie trois choses. Un : la base est la valeur vénale réelle, c’est-à-dire le prix qui serait obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, à la date du 1er janvier. Deux : cette valeur est déclarée par vous, sans barème administratif ni valeur cadastrale de référence — c’est l’impôt le plus déclaratif du système fiscal français, et le seul dont l’assiette soit une opinion motivée. Trois : les correctifs admis en matière successorale le sont ici, et ils sont substantiels.
| Élément de fait au 1er janvier | Effet sur la valeur vénale | Ce qu’il faut produire |
|---|---|---|
| Bien occupé par un locataire sous bail d’habitation en cours | Décote reconnue, d’autant plus forte que le locataire est protégé et le bail ancien | Copie du bail, quittances, avis de valeur mentionnant expressément l’occupation |
| Bien loué sous bail commercial de longue durée | Décote reconnue, liée au droit au renouvellement du preneur | Bail, état des lieux, avis de valeur en état loué |
| Indivision non partagée | Décote pour illiquidité de la quote-part indivise | Acte de notoriété ou état de l’indivision, avis de valeur portant sur la quote-part |
| Démembrement au profit d’un tiers usufruitier | Le nu-propriétaire n’est en principe pas le redevable : l’article 968 impose l’usufruitier sur la pleine propriété | Acte constitutif du démembrement, et vérification des exceptions légales |
| Servitude, droit de préemption, classement, protection patrimoniale | Décote à justifier au cas par cas | Titre, arrêté, servitude publiée |
| Bien libre de toute occupation, immédiatement cessible | Aucune décote | Trois avis de valeur écrits, datés, appuyés sur des mutations comparables |
Nous insistons sur le mot écrit. L’expatrié se trouve dans une position défavorable qui n’a rien de juridique : il est à onze mille kilomètres, il ne visite plus son bien, il s’en remet à une estimation en ligne, et il déclare un chiffre qu’il ne peut pas défendre. Or l’IFI est un impôt sur lequel ledélai de reprise de l’administration dépend de la qualité de votre déclaration, et c’est le point le plus mal connu de la matière.
Trois ans ou six ans : le délai de reprise ne dépend pas de vous, il dépend de vos annexes
L’article L. 180 du livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ouverte le 30/07/2026, dispose que le droit de reprise s’exerce, « pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Et son second alinéa ajoute la condition qui commande tout : « Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
Le bulletin BOI-PAT-IFI-60-10, publié le 29/04/2020 et consulté le 30/07/2026, confirme au § 10 que la prescription est de trois ans lorsque cette condition est remplie, et que la prescription sexennale de l’article L. 186 du même livre reprend son empire lorsque des recherches ultérieures sont nécessaires.
Traduction opérationnelle.Une déclaration qui porte un montant global sans annexe détaillée n’a pas « suffisamment révélé » l’exigibilité : elle expose son auteur à six ansde reprise au lieu de trois. Les annexes 1 à 6 de la déclaration n° 2042-IFI ne sont pas un supplément de zèle : elles sont l’instrument qui divise par deux la fenêtre de contrôle. Nous n’avons jamais rencontré de dossier d’expatrié où ce calcul ait été fait dans le bon sens.
Le représentant fiscal, et pourquoi Singapour n’est pas dispensé.L’article 983 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ouverte sur Légifrance le 30/07/2026, dispose : « Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. » Son second alinéa écarte cette obligation pour les personnes domiciliées « dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ». Singapour n’est ni un État membre de l’Union européenne, ni un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen : la dispense ne lui est pas applicable, quelle que soit la qualité de sa coopération administrative avec la France. Le mot qui compte est « peuvent être invitées » : la désignation n’est pas automatique, elle procède d’une invitation du service. Mais elle est possible, et un dossier bien tenu prévoit à l’avance qui l’on désignerait.
Ce que le 1° attrape : la détention directe et ses six régimes particuliers
L’assiette est constituée, selon le 1° de l’article 965, « De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ». Pour un résident de Singapour, cela recouvre les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels qui les grèvent : usufruit, nue-propriété, droit d’usage et d’habitation, bail emphytéotique, bail à construction. Un terrain agricole reçu dans une succession en Ardèche, un box de parking à Lyon, une quote-part indivise non partagée en font partie. Six textes viennent ensuite préciser ou corriger cette règle, et chacun a une importance propre pour un dossier singapourien.
| Texte | Ce qu’il fait | Ce qu’il change pour un résident de Singapour |
|---|---|---|
| Article 968 | Les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit, pour leur valeur en pleine propriété | Un enfant nu-propriétaire installé à Singapour n’est en principe pas redevable sur le bien démembré ; c’est l’usufruitier resté en France qui l’est, sur 100 % de la valeur. Le démembrement déplace la charge, il ne la supprime pas |
| Article 970 | Les actifs placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris pour leur valeur vénale nette au 1er janvier, selon le cas dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire | Un trust singapourien détenant de l’immobilier français ne fait pas écran. Cet article est modifié par l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : voir le chapitre 24 |
| Article 971 | Les biens pris en crédit-bail ou en location-attribution sont compris dans le patrimoine du preneur | Un local professionnel français pris en crédit-bail entre dans l’assiette du preneur, pour la valeur du bien diminuée des loyers et de l’option restant à courir |
| Article 972 | La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte entre dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur de la fraction représentative d’unités de compte constituées d’actifs de l’article 965 | Le fonds en euros n’est pas visé ; une unité de compte investie en immobilier français l’est. C’est la ligne d’IFI la plus fréquemment omise, et elle se déclare case 9CA |
| Article 972 bis | Sont écartées les parts d’organismes de placement collectif lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l’organisme, sous condition de composition de l’actif | Deux conditions cumulatives : moins de 10 % des droits de l’organisme, et un actif composé à moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables. La seconde exclut, par construction, les véhicules à dominante immobilière |
| Article 972 ter | Sont écartées les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées lorsque le redevable détient moins de 5 % du capital et des droits de vote | Seuil de 5 %, à respecter à la fois sur le capital et sur les droits de vote, et non par addition des deux. À combiner avec le test de 10 % « directement ou indirectement » de l’article 10 § 4 de la convention, qui gouverne, lui, la retenue sur les distributions |
Deux de ces lignes méritent d’être développées, parce qu’elles font l’objet d’erreurs récurrentes.
L’article 968 et le démembrement, d’abord.Le réflexe patrimonial français consiste à donner la nue-propriété aux enfants en conservant l’usufruit. Ce schéma, appliqué à un parent resté en France et à un enfant installé à Singapour, produit un résultat contre-intuitif : l’enfant expatrié ne sera pas redevable sur ce bien, mais le parent restera imposé sur la valeur en pleine propriété, alors même qu’il n’en détient plus que l’usufruit. Le démembrement ne réduit pas l’assiette : il en concentre la totalité sur celui qui reste. Le schéma symétrique — parent à Singapour, enfant en France — produit l’effet inverse et déplace toute l’assiette vers l’expatrié, qui n’a alors aucun revenu du bien pour payer l’impôt. Ces deux configurations se rencontrent, et elles doivent se calculer avant l’acte, pas après.
L’article 972 et l’assurance-vie, ensuite.Vous n’avez pas à calculer vous-même la fraction immobilière de vos unités de compte : le II de l’article 982 du CGI et le décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 mettent à la charge des organismes d’assurance et des sociétés de gestion l’obligation de communiquer au souscripteur les informations nécessaires à la déclaration de la fraction taxable. Cette information figure sur le relevé annuel dans certains contrats et se demande par écrit dans les autres. Demandez-la chaque année et conservez la réponse : c’est votre justificatif, et c’est aussi ce qui vous met dans le délai de trois ans plutôt que de six.Une poche immobilière de 110 000 € dans un contrat de 900 000 € est une ligne d’IFI parfaitement réelle. Le sort général du contrat français vu de Singapour — rachats, prélèvements sociaux, dénouement, articulation des articles 990 I et 757 B — relève du chapitre 13.
Le 2° et le coefficient de l’article 965 : la mécanique par transparence
C’est ici que se joue la quasi-totalité du contentieux, et c’est ici que les dossiers d’expatriés sont le plus souvent faux. L’assiette comprend, selon le 2° de l’article 965, « Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ». Trois mots de ce texte gouvernent tout : hors de France, fraction, indirectement.
Hors de France— le texte ne pose aucune condition de lieu d’établissement de la société. Une Private Limited Companysingapourienne, une société luxembourgeoise, une société de droit anglais qui détient un immeuble français entrent dans le champ exactement comme une société civile immobilière française. Interposer une structure étrangère ne fait rien sortir de l’assiette ; en revanche, cela fait entrer le dossier dans le champ d’une autreimposition, la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H, traitée au chapitre 24.
Fraction — il n’y a aucun seuil de prépondérance immobilièreà l’IFI. C’est la différence la plus mal comprise entre l’IFI et la convention. L’article 13 § 3 de la convention du 15 janvier 2015 attribue à la France le droit d’imposer les gains de cession de titres de sociétés dont l’actif est constitué « pour plus de 50 % de leur valeur » de biens immobiliers français : ce seuil de 50 % existe pour les plus-values, et il n’existe pas pour l’IFI. Une société dont 12 % de l’actif est un immeuble français rend vos titres imposables à hauteur de 12 % de leur valeur. Un lecteur qui transpose le seuil conventionnel de 50 % à l’IFI se trompe de matière — et le fait dans le sens qui l’expose.
Indirectement— le mot vaut à travers toute la chaîne, quel que soit le nombre d’étages. Le deuxième alinéa du 2° donne la formule : « il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme ».
La fraction imposable d’une participation dans une société détenant de l’immobilier français
Fraction imposable = Valeur des titres détenus × (Valeur des biens et droits immobiliers français imposables + Fraction immobilière des titres détenus par la société) / Valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société
- Valeur des titres détenus :valeur vénale au 1er janvier, déterminée conformément à l’article 973 — c’est-à-dire APRÈS neutralisation des dettes visées aux II, III et IV de cet article
- Numérateur :valeur vénale réelle des biens et droits immobiliers imposables, hors immeubles affectés à l’activité opérationnelle exclus par les a et b du 2°, augmentée de la fraction immobilière des titres que la société détient elle-même
- Dénominateur :valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société : immobilier français, immobilier étranger, titres, trésorerie, créances, stocks
- Chaînes de participation :le coefficient de la société qui détient l’immeuble se calcule d’abord, puis se propage à l’étage supérieur, et ainsi de suite jusqu’aux titres que le redevable détient directement (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, §§ 70, 120 et 130, version du 05/06/2024)
- Date d’appréciation :1er janvier de l’année d’imposition, pour le numérateur comme pour le dénominateur
Le coefficient et la valeur des titres se calculent séparément et n’obéissent pas aux mêmes règles de passif. Une dette peut être écartée pour la valorisation des titres et rester au dénominateur, ou l’inverse : c’est la première cause d’erreur dans les déclarations que nous reprenons.
Le bulletin BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, dans sa version du 05/06/2024 consultée le 30/07/2026, décrit au § 70 l’obligation de remonter la chaîne : le redevable doit identifier tous les immeubles et droits immobiliers détenus dans la structure ainsi que ceux détenus dans les autres sociétés ou organismes dans lesquels cette structure détient, directement ou indirectement, une participation. Le § 120 précise l’ordre des opérations : on calcule d’abord le coefficient de la société la plus basse détenant l’immeuble, puis on l’applique en remontant, étage par étage, jusqu’aux titres détenus en direct. L’exemple chiffré du § 130 procède exactement ainsi. Refaisons-le sur une structure franco-singapourienne réelle.
Deuxième chiffrage : une chaîne à trois étages, et les 3 780 € par an que décide l’affectation des murs
Un dirigeant installé à Singapour détient 60 %d’une société holding française « A », soumise à l’impôt sur les sociétés. La société A détient elle-même 80 % d’une société civile immobilière « B », 100 % d’une société commerciale « C », et un immeuble de bureaux loué à un tiers valorisé 400 000 €. Il conserve par ailleurs son ancien appartement lillois, estimé 620 000 €.
Étage 1 — la société civile immobilière B.Actif : un immeuble locatif bordelais de 1 500 000 € et 100 000 € de trésorerie, soit 1 600 000 €. Aucune dette. Coefficient immobilier : 1 500 000 / 1 600 000 = 93,75 %.
Étage 2 — la société commerciale C.Actif : ses murs, valorisés 900 000 €, qu’elle exploite elle-même, et 600 000 € de stocks et créances, soit 1 500 000 €. Le a du 2° de l’article 965 écarte du numérateur les biens immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient. Coefficient immobilier de C : 0 %.
Étage 3 — la holding A.Actif : titres de B pour 80 % × 1 600 000 = 1 280 000 €, titres de C pour 1 500 000 €, immeuble de bureaux 400 000 €. Total : 3 180 000 €. Numérateur : l’immeuble de bureaux 400 000 €, plus la fraction immobilière des titres de B (1 280 000 × 93,75 % = 1 200 000 €), plus la fraction immobilière des titres de C (zéro). Total : 1 600 000 €. Coefficient de A : 1 600 000 / 3 180 000 = 50,31 %.
Résultat.Valeur des titres détenus : 60 % × 3 180 000 = 1 908 000 €. Fraction imposable : 1 908 000 × 50,31 % = 960 000 €. Assiette totale avec l’appartement lillois : 1 580 000 €. IFI : 2 500 € sur la tranche à 0,50 %, puis 280 000 × 0,70 % = 1 960 €, soit 4 460 €.
La variante qui change tout.Supposons que la société C, au lieu d’exploiter ses murs, les ait donnés à bail à un tiers et se soit relogée ailleurs. L’exclusion du a du 2° tombe : coefficient de C = 900 000 / 1 500 000 = 60 %. Numérateur de A = 400 000 + 1 200 000 + 900 000 = 2 500 000 €. Coefficient de A = 78,62 %. Fraction imposable = 1 908 000 × 78,62 % = 1 500 000 €. Assiette totale : 2 120 000 €. IFI : 2 500 + 820 000 × 0,70 % = 8 240 €.
3 780 € d’écart annuel, décidés par une seule chose : l’affectation des murs de la société C.Ni le montant investi, ni la participation, ni le lieu de résidence n’ont bougé. C’est le paramètre le plus rentable et le plus souvent ignoré des groupes familiaux, et il se pilote — dans les limites de la réalité économique de l’exploitation, qui n’est pas négociable.
Les deux exclusions à 10 %, et le contre-piège du cinquième alinéa. Le troisième alinéa du 2° écarte les parts de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable détient, directement et le cas échéant indirectement, seul ou conjointement avec les personnes de son foyer, moins de 10 % du capital et des droits de vote. Le quatrième alinéa fait de même pour les participations détenues par la société dans d’autres sociétés opérationnelles, sous le même seuil. Ces deux alinéas protègent l’investisseur minoritaire et passif — mais le seuil ne s’obtient pas en additionnant capital et droits de vote : le texte exige moins de 10 % du capital etmoins de 10 % des droits de vote, deux conditions qui doivent être remplies ensemble, de sorte qu’atteindre 10 % de l’une des deux suffit à faire tomber l’exclusion. Les détentions du foyer, elles, s’agrègentbien : 6 % détenus par vous et 5 % par votre conjoint font tomber l’exclusion.
Le cinquième alinéa du même 2° est le contre-piège, et il est rarement cité : « Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit. » Deux situations font donc tomber la protection des seuils de 10 % : le contrôle de la société, et la jouissance réservéedu bien, en fait ou en droit. La seconde vise exactement le montage que l’on nous présente le plus souvent : une société qui détient la maison de famille du Luberon ou de l’île de Ré, mise à disposition des associés pendant l’été. La détention peut être minoritaire, l’activité peut être opérationnelle : dès lors que la jouissance est réservée, le bien remonte dans l’assiette.
Le 3° et la clause de bonne foi, enfin.Le 3° de l’article 965 écarte tout rehaussement lorsque le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction immobilière de ses titres. Son second alinéa en limite immédiatement la portée : la protection tombe si le redevable contrôle la société qui détient directement les biens, si l’une des personnes de son foyer s’en réserve la jouissance, ou s’il détient directement ou indirectement, seul ou conjointement, plus de 10 %du capital ou des droits de vote de cette société. C’est une protection d’investisseur passif, pas une protection de dirigeant. Pour un expatrié qui détient des parts de fonds immobiliers non cotés à travers un intermédiaire singapourien et qui n’obtient pas les ratios, elle est utile ; encore faut-il tracer la demande d’information restée sans réponse, faute de quoi la bonne foi ne se démontre pas.
Les dettes que vous déduisez, et les quatre manières de les perdre
L’article 974 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 issue de l’article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, subordonne la déduction d’une dette à quatre conditions cumulatives. La dette doit être existante au 1er janvierde l’année d’imposition ; elle doit avoir été contractée par le redevableou par un membre de son foyer IFI ; elle doit être effectivement supportéepar lui ; et elle doit être afférente à un actif imposable, le cas échéant à proportion de la seule fraction imposable de cet actif. Cette dernière condition élimine à elle seule la moitié des dettes qu’on nous présente. Le I énumère ensuite cinqcatégories de dépenses ouvrant droit à déduction — nous les avons comptées, et la cinquième est celle que l’on oublie.
| Charge au 1er janvier | Déductible ? | Fondement et précision |
|---|---|---|
| Emprunt d’acquisition du bien ou du droit immobilier français | Oui | Article 974, I, 1° — capital restant dû au 1er janvier, sous réserve de l’amortissement fictif du II pour les prêts sans amortissement réel |
| Dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire | Oui | Article 974, I, 2° — la condition est que la charge soit effectivement supportée par le propriétaire, non par l’occupant |
| Dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement | Oui | Article 974, I, 3° — catégorie distincte de la précédente ; le financement de travaux d’un bien français reste déductible depuis Singapour |
| Taxe foncière | Oui | Article 974, I, 4° — impositions dues à raison des propriétés, autres que celles incombant normalement à l’occupant |
| Dépenses d’acquisition des parts ou actions du 2° de l’article 965 | Oui, au prorata | Article 974, I, 5° — au prorata de la valeur des actifs imposables. C’est la catégorie oubliée : l’emprunt qui a financé l’achat de parts de société civile immobilière est déductible |
| Taxe d’habitation sur la résidence secondaire française | Non | Imposition incombant normalement à l’occupant |
| Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | Non | Ce ne sont pas des impositions dues à raison de la propriété de l’immeuble |
| Impôt de plus-value restant dû sur une cession de l’année précédente | Non | Il n’est pas dû à raison de la détention, et le bien cédé n’est plus un actif imposable au 1er janvier |
| Crédit à la consommation, prêt étudiant, emprunt ayant financé un portefeuille de titres | Non | Non afférent à un actif imposable, quelle que soit sa réalité économique |
| Emprunt ayant financé l’achat du condominium singapourien | Non | Le bien financé n’est pas un actif imposable à l’IFI d’un non-résident : la dette ne l’est pas davantage |
La dernière ligne de ce tableau est celle qui produit le plus d’incompréhension, et elle mérite d’être dite en toutes lettres : l’emprunt qui finance votre logement singapourien ne réduit pas votre IFI français d’un euro. Vous avez un actif hors assiette et une dette hors passif : la symétrie est logique, mais elle surprend l’expatrié qui vient de s’endetter lourdement et qui découvre que son patrimoine net réel, très inférieur à son patrimoine imposable, ne compte pour rien.
Premier verrou : l’amortissement fictif du II.Le II de l’article 974 traite séparément deux situations. Pour un prêt prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat — le prêt in fine— la dette n’est déductible chaque année qu’à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Pour un prêt ne prévoyant aucun terme de remboursement du capital, la dette est réduite d’un vingtième par année écoulée.
Troisième chiffrage : un prêt in fine de 1 200 000 € sur douze ans, à la neuvième année
Dette déductible = 1 200 000 − (1 200 000 × 9 / 12) = 1 200 000 − 900 000 = 300 000 €
- Montant total de l’emprunt :1 200 000 €, souscrit pour acquérir un appartement niçois valorisé 2 100 000 € au 1er janvier
- Nombre d’années écoulées depuis le versement :9
- Durée totale de l’emprunt :12 ans
- Capital réellement dû à l’établissement prêteur :1 200 000 € — aucun capital n’a été remboursé, et il ne le sera qu’au terme
- Assiette IFI qui en résulte :2 100 000 − 300 000 = 1 800 000 €
- IFI dû :2 500 € sur la tranche à 0,50 %, puis 500 000 × 0,70 % = 3 500 €, soit 6 000 €
- Patrimoine net réel du redevable :2 100 000 − 1 200 000 = 900 000 €, soit très en dessous du seuil de 1 300 000 €
Neuf cent mille euros de dette parfaitement réelle, exigible en totalité dans trois ans, ont disparu du passif IFI. Le redevable acquitte 6 000 € d’impôt sur la fortune immobilière alors que son patrimoine net réel est de 900 000 €, c’est-à-dire quatre cent mille euros sous le seuil d’assujettissement. Le même prêt souscrit sans terme de remboursement du capital — un compte courant sans échéance, par exemple — serait réduit d’un vingtième par année écoulée : 1 200 000 × 11 / 20 = 660 000 € encore déductibles à la neuvième année.
L’enseignement est double. Le premier : le prêt in fine, instrument de trésorerie efficace, est un instrument d’IFI médiocre, et il se dégrade linéairement chaque année. Le second, plus utile : la comparaison entre un prêt in fine et un prêt amortissable de même durée ne se fait pas au regard du capital restant dû, mais au regard du capital fictivement amorti. À la neuvième année d’un prêt de douze ans, un amortissable classique à échéances constantes afficherait un capital restant dû réel de l’ordre de 341 000 € à un taux nominal de 3 %, et de 300 000 € tout juste en amortissement linéaire — donc, dans les deux cas, au moins égal aux 300 000 € déductibles du in fine, et intégralement déductible. Le prêt qui coûte le moins cher en trésorerie coûte le plus cher en IFI.
Deuxième verrou : les prêts familiaux du III.Le III de l’article 974 écarte trois catégories de dettes, et il ne les traite pas de la même façon. La première — les dettes contractées auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité, de son concubin notoire ou de leurs enfants mineurs — est écartée sans clause de preuve contraire : il n’y a rien à démontrer pour la sauver. Les deux suivantes — prêts consentis par un ascendant, un descendant autre qu’un enfant mineur, un frère ou une sœur ; prêts consentis par une société contrôlée par le redevable ou par les siens — restent déductibles à condition que le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt : respect des échéances prévues, montant et caractère effectif des remboursements. Un prêt familial dont aucune échéance n’a jamais été honorée n’est pas un prêt. Pour un expatrié, ce point a une dimension pratique supplémentaire : les virements de remboursement partent d’un compte singapourien, ils transitent par un change, et leur traçabilité doit être organisée dès le premier versement — pas reconstituée six ans plus tard.
Troisième verrou : le plafonnement du IV.La brochure officielle de la déclaration d’IFI 2026 le formule exactement : « Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes déductibles excède 60 % de la valeur de ce patrimoine, le montant des dettes excédant le seuil de 60 % n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 %. » Une échappatoire subsiste : la démonstration que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Ce mécanisme ne concerne qu’une minorité de dossiers, mais il concerne précisément ceux que l’on structure. Et il comporte une question ouverte propre au non-résident, qu’il faut poser honnêtement : le seuil de 5 000 000 € s’apprécie sur la valeur vénale des biens et parts taxables. Pour un résident de Singapour, l’assiette taxable est limitée aux actifs français : le seuil devrait donc logiquement s’apprécier sur ce seul périmètre, ce qui rend le plafonnement plusfacilement applicable qu’à un résident détenant un patrimoine mondial équivalent. La lecture inverse — une appréciation sur le patrimoine mondial — n’est pas absurde au regard du texte. Nous retenons la première comme hypothèse de calcul, et nous signalons que la seconde n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée que nous ayons trouvée au 30 juillet 2026.
Quatrième verrou : le biais de proportionnalité.Il ne figure dans aucun alinéa, il résulte de la combinaison de tous. Une dette afférente à un actif partiellement imposable n’est déductible qu’à proportion de la fraction imposable de cet actif. Un emprunt de 300 000 € ayant financé l’acquisition de parts d’une société dont le coefficient immobilier est de 40 % n’est déductible qu’à hauteur de 120 000 €. Cette règle, banale sur le papier, produit des déclarations fausses dès lors que le coefficient varie d’une année sur l’autre — ce qui est le cas de toute société qui encaisse, réinvestit ou cède.
Le II de l’article 973 : les quatre dettes de la société que la loi efface
Le passif personneldu redevable relève de l’article 974. Le passif de la sociétérelève de l’article 973, et les deux régimes ne se ressemblent pas. Le II de l’article 973, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2023 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, écarte pour la valorisation des parts quatrecatégories de dettes contractées par la société — nous les avons comptées — alors même qu’elles figurent bel et bien au bilan social.
| Catégorie écartée par le II de l’article 973 | Ce qu’elle vise | La porte de sortie |
|---|---|---|
| 1° — dette contractée pour l’acquisition d’un actif imposable AUPRÈS DU VENDEUR qu’est le redevable ou un membre de son foyer IFI contrôlant la société | La vente à soi-même : la société rachète l’immeuble à l’associé qui la contrôle. Le compte courant d’associé, lui, relève du 2° | Justifier que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal |
| 2° — dette contractée auprès d’une personne mentionnée à l’article 965, pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des dépenses de travaux | Le compte courant d’un membre du foyer IFI — le redevable compris — écarté à proportion de la participation que ce prêteur détient dans la société | Même démonstration d’absence d’objectif principalement fiscal |
| 3° — dette contractée auprès d’une personne mentionnée au 2° du III de l’article 974, à proportion de sa participation | Ascendant, descendant autre qu’un enfant mineur, frère ou sœur du redevable | Justifier du caractère normal des conditions du prêt : échéances, montants, effectivité des remboursements |
| 4° — dette contractée auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé par le redevable | Le financement intragroupe descendant : la holding prête à la société civile immobilière | Justifier que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal |
Le III du même article 973ajoute une règle qu’on oublie systématiquement : les dettes de la société correspondant aux prêts visés au II de l’article 974 ne sont retenues, chaque année, qu’à hauteur du montant déductible qui y est défini. Autrement dit, l’amortissement fictif des prêts in fineet des prêts sans terme joue aussi à l’intérieur de la société, sur la valorisation de vos parts. Un emprunt in finelogé dans une société civile immobilière ne protège donc pas mieux qu’un emprunt in finesouscrit en direct. C’est une croyance tenace, et elle est fausse.
Le IV de l’article 973 : le plafond que les guides oublient, et qui peut annuler l’impôt
Nous arrivons au point central de ce chapitre. Le IV de l’article 973 comporte deux alinéas, et ils vont en sens contraire : le premier aggrave la valeur imposable des parts, le second la plafonne. La quasi-totalité de la littérature d’expatriation cite le premier et ignore le second. Or c’est le second qui décide, et il peut ramener l’impôt à zéro.
CGI, article 973, IV — version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, ouverte sur Légifrance le 30/07/2026
« IV.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. »
« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »
Lisez la structure du second alinéa. La valeur imposable des parts ne peut excéder le plus petitde deux montants : la valeur vénale de droit commun déterminée conformément au I, et la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes, à proportion du capital que vous détenez. C’est une clause de sauvegarde : elle empêche le premier alinéa de produire une valeur imposable supérieure à la valeur économique de la quote-part immobilière. Et le bulletin BOI-PAT-IFI-20-30-30, dans sa version du 05/06/2024 consultée le 30/07/2026, va plus loin : son § 280 admet, dans son dernier paragraphe, d’appliquer la plus faible des limites précitées pour déterminer la valeur imposable des parts même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable, et sans préjudice des II et III du même article. Le § 350 du même bulletin en donne un exemple chiffré complet.
Autrement dit : ce plafond n’est pas réservé aux sociétés portant des dettes non afférentes.Il est disponible dans tous les dossiers où la valeur imposable calculée par la voie du coefficient dépasse la valeur nette économique de la quote-part immobilière — ce qui est banal dès qu’une société détient à la fois de l’immobilier et des actifs financiers. Refaisons le calcul en trois versions.
Quatrième chiffrage : le même immeuble, trois financements, de 0 € à 7 400 € d’IFI par an
Une société civile immobilière française, détenue à 100 % par un résident de Singapour, détient un immeuble locatif lyonnais valorisé 2 000 000 €au 1er janvier et un portefeuille de titres de 500 000 €. Actif total : 2 500 000 €. Coefficient immobilier : 2 000 000 / 2 500 000 = 80 %. Elle porte deux dettes : 700 000 €ayant servi à acquérir l’immeuble, et 250 000 €ayant servi à constituer le portefeuille de titres. Le redevable n’a aucun autre actif immobilier français.
Version 1 — les deux dettes sont des emprunts bancaires amortissables.Premier alinéa du IV : la dette de 250 000 € n’est pas afférente à un actif imposable, elle est écartée. Valeur retenue des parts : 2 500 000 − 700 000 = 1 800 000 €. Fraction imposable avant plafond : 1 800 000 × 80 % = 1 440 000 €. Second alinéa du IV : le plafond est le plus petit de la valeur vénale de droit commun (2 500 000 − 950 000 = 1 550 000 €) et de la valeur des actifs imposables diminuée des dettes y afférentes (2 000 000 − 700 000 = 1 300 000 €), à proportion du capital détenu, soit 100 %. Valeur imposable retenue : 1 300 000 €. Or l’article 964 exige que les actifs excèdent 1 300 000 €. IFI dû : 0 €.
Version 2 — le même dossier, déclaré sans appliquer le second alinéa du IV.C’est l’erreur courante, et elle consiste simplement à s’arrêter au premier alinéa. Fraction imposable : 1 440 000 €. Barème : 2 500 € sur la tranche à 0,50 %, puis 140 000 × 0,70 % = 980 €. Décote nulle, le patrimoine dépassant 1 400 000 €. IFI déclaré : 3 480 €— soit 3 480 € payés sans être dus, chaque année, sur une déclaration que rien ne viendra corriger puisqu’elle est excédentaire.
Version 3 — la dette de 700 000 € est un compte courant d’associé consenti par le redevable.Le 2° du II de l’article 973 l’écarte, à proportion de la participation du prêteur dans la société — ici la totalité, puisqu’il en détient 100 %. La dette est neutralisée en totalité. Valeur retenue des parts : 2 500 000 €. Fraction imposable : 2 500 000 × 80 % = 2 000 000 €. Et le plafond du second alinéa ne vient pas au secours du redevable : il joue « sans préjudice des II et III », de sorte que la dette écartée par le II ne se retranche pas davantage au titre du plafond, dont la seconde branche ressort donc à 2 000 000 €. Barème : 2 500 €, puis 700 000 × 0,70 % = 4 900 €. IFI dû : 7 400 €.
Même immeuble, même valeur, même détention, même endettement économique : de 0 € à 7 400 € par an.L’écart entre la version 1 et la version 3 se répète chaque année tant que le compte courant vit : 59 200 € sur huit ans d’expatriation. Le compte courant d’associé est l’instrument le plus utilisé pour financer une société civile familiale ; c’est aussi celui que le II de l’article 973 vise en premier. Et l’écart entre la version 1 et la version 2 mesure, lui, le prix d’une simple ignorance de texte.
Une mise en garde s’impose ici, et elle est de responsabilité professionnelle. Ce chiffrage démontre la mécanique ; il ne dit pas qu’il faut refinancer un compte courant d’associé par un emprunt bancaire. La substitution d’une dette à une autre emporte des conséquences en matière d’abus de droit, de coût financier réel, de garanties, de capacité de remboursement depuis Singapour et de traitement des intérêts ; le 1° du II ouvre d’ailleurs une porte de sortie fondée sur l’absence d’objectif principalement fiscal, qui suppose précisément de ne pas avoir agi pour des raisons fiscales. Nous chiffrons cet écart ; nous ne recommandons aucun refinancement sans avis motivé d’un avocat fiscaliste français, et nous documentons la raison économique de chaque financement au moment où il est mis en place, pas au moment du contrôle.
Le barème, la décote et l’effet de seuil : là où cent mille euros coûtent le plus cher
Le tarif est fixé par l’article 977 du CGI. La loi de finances pour 2026 ne l’a pas modifié : la brochure officielle de la déclaration d’IFI 2026, publiée par la direction générale des finances publiques et convertie par nos soins le 30/07/2026, reproduit le même barème à six tranches et la même décote.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux |
|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % — tranche exonérée |
| Entre 800 000 € et 1 300 000 € | 0,50 % |
| Entre 1 300 000 € et 2 570 000 € | 0,70 % |
| Entre 2 570 000 € et 5 000 000 € | 1,00 % |
| Entre 5 000 000 € et 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
Deux mécanismes se superposent et produisent ensemble un effet que presque personne n’anticipe. Le premier est le déclenchement : on n’est redevable que si la valeur nette taxable excède1 300 000 €, mais dès lors qu’on l’est, le barème s’applique depuis 800 000 €. La tranche à 0,50 % n’est pas gratuite : elle est dormante tant qu’on reste sous le seuil. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français n’est pas imposé sur 100 000 € : il l’est sur 600 000 €. Le second mécanisme est la décote, qui amortit ce choc entre 1 300 000 et 1 400 000 € : la brochure officielle en donne la formule exacte,17 500 – (1,25 % × montant du patrimoine net taxable).
| Valeur nette taxable au 1er janvier | Impôt selon le barème | Décote | IFI dû |
|---|---|---|---|
| 1 300 000 € | Non redevable : le seuil doit être dépassé | — | 0 € |
| 1 300 001 € | 2 500 € | 1 250 € | ≈ 1 250 € |
| 1 350 000 € | 2 850 € | 625 € | 2 225 € |
| 1 400 000 € | 3 200 € | 0 € | 3 200 € |
| 1 580 000 € | 4 460 € | — | 4 460 € |
| 1 880 000 € | 6 560 € | — | 6 560 € |
| 2 000 000 € | 7 400 € | — | 7 400 € |
| 4 000 000 € | 25 690 € | — | 25 690 € |
Lisez la deuxième ligne : un euro d’assiette supplémentaire fait passer l’impôt de zéro à environ 1 250 €. Et dans toute la zone de décote, le taux marginal réel est de 0,70 % de barème plus 1,25 % de décote qui s’éteint, soit 1,95 %— presque trois fois le taux affiché de la tranche. Ce sont ces cent mille euros d’assiette qui coûtent le plus cher de tout le barème, et ce sont exactement ceux sur lesquels se joue l’évaluation d’un appartement parisien. Pour un expatrié, l’enjeu est direct : la perte de l’abattement de 30 % propulse fréquemment un patrimoine de la zone « non redevable » au milieu de la zone de décote, c’est-à-dire à l’endroit du barème où chaque euro d’assiette coûte le plus.
Le levier le plus rentable est aussi le plus banal : l’évaluation, et elle se prépare au 1er janvier
L’IFI est un impôt déclaratif assis sur une valeur que vous produisez. Sur un patrimoine logé au voisinage du seuil, la différence entre une estimation appuyée sur trois avis de valeur écrits, datés, cohérents avec les mutations comparables du quartier et tenant compte de l’occupation, et une estimation reprise d’un site d’annonces, représente couramment 80 000 à 150 000 € d’assiette — c’est-à-dire toute la zone de décote, et jusqu’à 2 900 € d’impôt annuel.
Trois règles que nous appliquons dans tous les dossiers d’expatriés. Un : la valeur se constitue au 1er janvier, pas le jour de la déclaration et encore moins le jour du contrôle — un avis de valeur daté du mois de mai ne décrit pas le marché du 1er janvier. Deux : l’occupation se documente, bail à l’appui, parce que c’est le premier élément de décote et le plus contesté. Trois : le dossier se conserve six ans, puisque c’est la fenêtre de reprise applicable à une déclaration insuffisamment détaillée.
Le plafonnement de l’article 979 : la porte est fermée, et il faut savoir ce qu’elle coûte
C’est la question qui vient toujours en deuxième, après celle de l’assiette. Le plafonnement limite le total formé par l’IFI et par les impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus. Vos revenus sont désormais singapouriens, souvent élevés, et vous en concluez soit que le mécanisme vous sera favorable, soit qu’il vous obligera à déclarer vos revenus mondiaux à la France. Les deux intuitions se trompent, et pour la même raison : le mécanisme ne vous est pas ouvert.
Le I de l’article 979 du CGI s’ouvre ainsi : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre… ». La condition de domicile n’est pas dans un alinéa d’exception : elle est dans la phrase d’attaque, avant même l’énoncé du mécanisme. Le bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10, publié le 22/11/2018 et consulté le 30/07/2026, le confirme sans détour à son § 20 : « Seuls les redevables de l’IFI qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier du plafonnement. » Le même paragraphe précise que le domicile s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition, que celui qui transfère son domicile hors de France en cours d’année en conserve le bénéfice au titre de cette année-là, et qu’à l’inverse celui qui installe son domicile en France en cours d’année ne l’obtient pas au titre de la même année.
Le même bulletin réserve une extension aux redevables non-résidents placés dans la situation dite Schumacker, du nom de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 février 1995, affaire C-279/93, qui traite comme des résidents les personnes tirant l’essentiel de leurs revenus d’un État où elles ne résident pas. Notre raisonnement, en trois temps, est le suivant. Un :la lettre du I de l’article 979 exige un domicile fiscal en France, et elle ne connaît pas d’exception textuelle. Deux :l’extension doctrinale repose sur une liberté de circulation interne à l’Union européenne, dont un résident d’un État tiers ne se prévaut pas. Trois :un résident de Singapour qui perçoit l’essentiel de ses revenus à Singapour n’est de toute façon pas dans la situation de fait que cette jurisprudence vise. Nous retenons donc que le plafonnement n’est pas ouvert à un résident de Singapour. Si votre configuration est celle décrite ci-dessous — patrimoine immobilier français lourd, revenus mondiaux faibles —, faites arbitrer cette position par un avocat fiscaliste français avantde déposer une déclaration qui la revendiquerait, en lui soumettant la lettre du I de l’article 979 et le § 20 du bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10.
Reste à savoir ce que cette fermeture coûte réellement. Dans l’immense majorité des dossiers, rien : un cadre installé à Singapour avec 300 000 $ S de rémunération annuelle paie un impôt singapourien et un IFI dont la somme reste très en deçà de 75 % de ses revenus, et le plafonnement ne mordrait pas même s’il lui était ouvert. La configuration où il mordrait est étroite, mais elle existe, et elle est douloureuse.
Cinquième chiffrage : le seul profil pour lequel la fermeture du plafonnement coûte vraiment
Une veuve de 78 ans rejoint ses enfants à Singapour et y obtient un titre de séjour de long séjour. Elle conserve à Paris un immeuble de rapport valorisé 4 000 000 €, occupé à titre gratuit par ses petits-enfants et donc sans revenu locatif. Ses ressources se limitent à une pension française de 28 000 € par an.
Son IFI.Barème : 500 000 × 0,50 % = 2 500 € ; 1 270 000 × 0,70 % = 8 890 € ; 1 430 000 × 1 % = 14 300 €. Total : 25 690 €, soit 92 % de ses revenus annuels.
Ce que le plafonnement lui aurait donné, si elle était restée domiciliée en France.Nous raisonnons ici à impôt sur le revenu français nul, hypothèse volontairement favorable : restée résidente de France, elle y serait imposée sur sa pension, et le plafonnement en serait d’autant plus généreux. Le total à comparer est donc constitué du seul IFI, 25 690 €, contre 75 % de 28 000 €, soit 21 000 €. La réduction aurait été de 25 690 − 21 000 = 4 690 €, ramenant l’impôt à 21 000 €.
Elle ne l’obtiendra pas.Et il faut ajouter, pour être complet, que sa pension n’est pas nette de tout prélèvement français : subsiste une cotisation d’assurance maladie prélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 % (Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30/07/2026, renvoyant au 3° de l’article D. 711-5 du même code), soit 896 € par an. Cette cotisation n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut donc être écartée par voie conventionnelle. Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires ; il doit être demandé à la caisse débitrice.
Ce que nous en tirons.Ce profil — patrimoine immobilier français lourd, revenus faibles, expatriation familiale tardive — est celui pour lequel le départ vers Singapour est le plus défavorable de tout ce guide. Il ne se traite pas par l’IFI : il se traite en amont, par la question de savoir si l’immeuble doit être conservé, mis en location pour produire les revenus qui financeront l’impôt, démembré ou cédé. Et cette question doit être posée avantle départ, parce qu’une cession décidée après ferme les exonérations exposées au chapitre 16.
Ce que la convention de 2015 fait de la fortune, article par article
Nous arrivons à la question du titre, et la réponse tient en une phrase que nous allons ensuite démontrer : la convention du 15 janvier 2015 ne fait rien de la fortune, et elle ne peut rien en faire, parce qu’elle n’a pas été écrite pour cela.
Commençons par son intitulé, tel qu’il figure en tête du texte français authentique publié par la direction générale des finances publiques, que nous avons téléchargé et converti le 30/07/2026 : « CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE À SINGAPOUR LE 15 JANVIER 2015 ». En matière d’impôts sur le revenu. Beaucoup de conventions françaises modernes portent la mention « et sur la fortune » dans leur titre et comportent un article dédié ; celle-ci ne l’a pas. Nous avons compté ses articles : elle en comporte trente, numérotés de 1 à 30, et aucun n’est consacré à la fortune. L’article 22 est la limitation des dégrèvements, l’article 23 l’élimination des doubles impositions, l’article 24 la non-discrimination. Il n’y a pas d’article de la fortune à trouver.
Vient ensuite l’article 2, dont le § 2 est une liste limitative, avec un seul impôt côté singapourien et quatre côté français : « 2. Les impôts actuels qui font l’objet de la présente Convention sont : a) à Singapour : l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommé « impôt de Singapour ») ; b) en France : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; y compris toutes retenues à la source ou avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français »). » L’impôt sur la fortune immobilière n’y figure pas. Et le § 3, qui étend la convention « aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient », ne le rattrape pas : l’IFI n’est ni identique ni analogue à un impôt sur le revenu — il frappe un capital, non un flux — et il ne s’est substitué à aucun des quatre impôts énumérés. Il s’est substitué à l’impôt de solidarité sur la fortune, lequel ne figurait pas davantage à l’article 2.
| Article de la convention du 15 janvier 2015 | Ce qu’il fait | Effet sur votre IFI |
|---|---|---|
| Article 2 § 2 — Impôts visés | Liste limitative : impôt sur le revenu singapourien ; impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contributions sur l’impôt sur les sociétés, contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale françaises | Aucun. L’IFI est hors du champ de la convention : c’est la stipulation qui commande tout le reste de ce tableau |
| Article 2 § 3 — Impôts futurs | Étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue s’ajoutant aux impôts actuels ou les remplaçant | Aucun. L’IFI n’est ni identique ni analogue à un impôt sur le revenu, et n’a remplacé aucun des impôts listés |
| Article 6 — Revenus immobiliers | « Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés » | Aucun sur l’IFI. Il attribue à la France l’imposition de vos loyers français — voir le chapitre 14 — mais il ne dit rien de la détention |
| Article 13 § 1 et § 3 — Gains en capital | Attribue à l’État de situation les gains d’aliénation des immeubles, et ceux des titres de sociétés dont l’actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur d’immeubles situés dans cet État | Aucun sur l’IFI, et attention au faux ami : le seuil de 50 % de prépondérance immobilière vaut pour les plus-values, jamais pour l’assiette de l’IFI, qui n’en comporte aucun |
| Article 22 — Limitation des dégrèvements | Limite, sous conditions, l’exonération ou la réduction accordée par la France sur des « revenus » de source française à la fraction rapatriée à Singapour | Aucun. Le § 1 vise « les revenus » ; l’IFI n’est pas un impôt sur le revenu et n’est pas visé à l’article 2. La controverse exposée au chapitre 5 ne s’étend pas à cet impôt |
| Article 23 — Élimination des doubles impositions | Organise l’exemption singapourienne et le crédit d’impôt français, pour les seuls revenus couverts par la convention | Aucun. Il n’y a pas de double imposition de la fortune à éliminer, faute d’impôt singapourien sur la fortune, et aucun crédit conventionnel n’existerait s’il y en avait un |
| Article 24 § 6 — Non-discrimination | « Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l’objet de la présente Convention » | Aucun. La clause de non-discrimination est verrouillée sur les impôts de l’article 2 : elle ne peut pas être invoquée contre la perte de l’abattement de 30 % ou la fermeture du plafonnement |
| Article 25 — Procédure amiable | Saisine de l’autorité compétente dans les trois ans, arbitrage obligatoire inséré par la convention multilatérale | Aucun droit pour vous : une difficulté d’IFI n’est pas une imposition non conforme à la convention au sens du § 1, et la saisine du § 1 ne vous est donc pas ouverte. Le § 3 ne réserve qu’aux autorités compétentes la faculté de se concerter « en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention » |
| Article 26 § 1 — Échange de renseignements | Les autorités échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts « de toute nature ou dénomination », et « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2 » | Le seul article qui vous atteigne. Il couvre l’IFI alors même que l’article 2 ne le couvre pas : c’est l’asymétrie centrale de ce chapitre |
| Article 28 — Dispositions diverses | Clause anti-abus, dont la rédaction d’origine a été remplacée — et non doublée — par la clause de la principale finalité de la convention multilatérale, applicable depuis le 1er octobre 2019 | Indirect. Elle ne s’applique pas à l’IFI, mais elle s’applique aux avantages conventionnels qu’un montage d’IFI viendrait à mobiliser en matière de revenus |
L’asymétrie centrale : aucune protection, mais un canal d’information qui, lui, couvre l’IFI
C’est le point le plus contre-intuitif de ce chapitre, et il se lit dans le texte français authentiquepublié par la direction générale des finances publiques, que nous avons converti le 30/07/2026. L’article 24 § 6 verrouillela non-discrimination sur les impôts couverts : « Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l’objet de la présente Convention. » Vous ne pouvez donc rien tirer de la convention contre l’IFI.
Mais l’article 26 § 1 fait exactement l’inverse : « Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. » La dernière phrase est décisive : l’échange couvre les impôts de toute nature, IFI compris, précisément parce qu’il n’est pas limité par l’article 2.Son § 5 ajoute qu’un État ne peut refuser de communiquer un renseignement au seul motif qu’il est détenu par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire.
À quoi s’ajoute la norme commune de déclarationde l’Organisation de coopération et de développement économiques. L’administration fiscale singapourienne indique appliquer cette norme et échanger des informations sur les comptes financiers avec ses juridictions partenaires depuis septembre 2018, et la France figure sur la liste des juridictions déclarables qu’elle publie pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Un immeuble français est de toute façon inscrit au fichier immobilier français ; c’est l’omission de déclarer qui se voit, pas la détention.
Une précision s’impose sur l’article 22, parce que c’est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe et qu’un lecteur pourrait être tenté de le transposer ici. Il ne se transpose pas :son § 1 vise « les revenus ayant leur source en France », l’IFI n’est pas un revenu, et il n’est pas visé à l’article 2. Pour tout ce qui touche à un revenu de source française attribué à Singapour, en revanche, la position du guide est celle-ci, et elle ne se paraphrase pas : aucun chapitre n’écrit qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération » ; la portée de l’article 22 § 1 pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947singapourien, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. La démonstration complète figure au chapitre 5.
Un dernier texte, et il ferme la boucle : l’article 980 du CGI.Cet article permet d’imputer sur l’IFI français le montant des impôts de caractéristiques similaires acquittés hors de France, mais il borne cette imputation à l’IFI dû à raison des biens et droits immobiliers situés hors de Franceou de la valeur des titres qui les représentent. La brochure officielle 2026 le dit dans la langue du déclarant : « Vous êtes concerné si, étant domicilié en France, vous possédez des biens ou droits immobiliers situés à l’étranger… » Un résident de Singapour ne remplit aucune des deux conditions : il n’est pas domicilié en France, et son assiette ne contient, par construction, que des biens situés en France. Même si Singapour instituait demain un impôt sur la fortune frappant les immeubles français de ses résidents, l’article 980 n’en permettrait pas l’imputation, et aucune stipulation conventionnelle n’y suppléerait.C’est le sens exact de la phrase « la loi française s’applique seule, sans filtre ».
Côté singapourien : pas d’impôt sur la fortune, mais un impôt sur la détention
Il faut être précis, parce que la formule « Singapour n’a pas d’impôt sur la fortune » circule sans source et qu’elle est à la fois vraie et trompeuse. La rédaction que nous retenons est la suivante : Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette — ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur le portail législatif singapourien sso.agc.gov.sgn’en institue un — et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature : la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.
La property taxsingapourienne n’est pas un impôt sur la fortune : elle est assise sur la valeur locative annuelle estimée du bien, non sur sa valeur vénale, et son barème dépend de l’occupation par le propriétaire. Elle mérite pourtant d’être chiffrée ici, pour une raison de méthode : un expatrié compare instinctivement « ce que coûte l’immobilier en France » et « ce qu’il coûte à Singapour », et la comparaison n’a de sens que si l’on met les bons chiffres en face.
| Situation du bien | Barème applicable | Impôt annuel à une Annual Value de 60 000 $ S |
|---|---|---|
| Bien résidentiel singapourien occupé par son propriétaire | Barème occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : 0 % sur les 12 000 premiers dollars, 4 % sur les 28 000 suivants, 6 % sur les 10 000 suivants, 10 % sur les 25 000 suivants, 14 % sur les 10 000 suivants, 20 % sur les 15 000 suivants, 26 % sur les 40 000 suivants, puis 32 % au-delà de 140 000 $ S | 1 120 + 600 + 1 000 = 2 720 $ S |
| Bien résidentiel singapourien non occupé par son propriétaire | Barème non-occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2024 : 12 %, 20 %, 28 %, puis 36 % au-delà de 60 000 $ S d’Annual Value | 10 800 $ S |
| Écart entre les deux situations | Le simple fait de ne plus occuper le bien change de barème | Rapport de 3,97 — et non de 6,3, chiffre erroné qui circule |
| Effet sur votre IFI français | Aucun. Le bien singapourien est hors de l’assiette, la property tax n’est ni déductible, ni imputable au titre de l’article 980 | 0 € |
Deux conclusions. La première : l’expatrié qui achète à Singapour et loue son bien français cumule les deux régimes défavorables— le barème non-occupant singapourien sur le logement qu’il possède là-bas mais qu’il n’occupe pas, et l’IFI français sans abattement sur celui qu’il a laissé derrière lui. La seconde, plus importante : la charge fiscale annuelle réelle d’un patrimoine immobilier franco-singapourien ne se lit sur aucun des deux systèmes pris isolément, et il n’existe aucun mécanisme, conventionnel ou interne, pour en atténuer le cumul. Les droits de timbre d’acquisition et de cession — Buyer’s Stamp Duty, Additional Buyer’s Stamp Dutyà 60 % pour un étranger, pris d’effet pour les acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023, Seller’s Stamp Dutysur quatre ans pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025 — relèvent du chapitre 15, et ils sont d’un ordre de grandeur qui dépasse de loin tout ce chapitre.
Ne pas confondre l’IFI et la taxe annuelle de 3 %
Une confusion revient dans presque tous les dossiers où une société étrangère détient de l’immobilier français, et il faut la lever ici parce qu’elle porte sur des sommes sans commune mesure. L’IFI est dû par la personne physique, à raison de la fraction immobilière de ses titres, au barème progressif que nous venons de voir. La taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 H du CGI est due par l’entitéelle-même, à raison de 3 % de la valeur vénale de l’immeuble, sans barème, sans seuil et sans abattement. Une Private Limited Companysingapourienne détenant directement ou indirectement un immeuble français entre dans son champ. Sur un immeuble de 2 000 000 €, cela représente 60 000 € par an, à comparer aux quelques milliers d’euros d’IFI que le même immeuble génère chez l’associé.
Le régime de cette taxe a été substantiellement modifié par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : la section s’intitule désormais « articles 990 D à 990 H », l’article 990 E a été réécrit avec une obligation déclarative au 15 mai, et un article 990 FAnouveau, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise sa suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations.Aucune disposition transitoire ne figure à l’article 102 : la date de première application de l’obligation déclarative annuelle doit être établie auprès du service des impôts des entreprises étrangères avant tout dépôt.Rappelons enfin, pour éviter une erreur de calcul fréquente, que l’article 990 G dispose que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » Le traitement complet des structures et des trusts figure au chapitre 24.
Ce que nous disons au client, mot pour mot
« Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » Ce sujet est arbitré avec un avocat fiscaliste français ; nous ne délivrons pas d’avis sur la structure, nous en chiffrons les conséquences.
Les leviers qui restent, et ceux qui n’en sont pas
Le tableau qui précède est austère : pas d’abattement, pas de plafonnement, pas de crédit, pas de convention. Il reste pourtant six leviers réels, et il faut les distinguer nettement de quatre fausses bonnes idées qui circulent dans la littérature d’expatriation.
| Levier | Fondement | Ce qu’il produit, et sa limite |
|---|---|---|
| La réduction d’impôt pour dons | CGI, article 978, version du 16 février 2025 | 75 % des versements en numéraire et de certains dons de titres à des organismes éligibles, la réduction étant limitée à 50 000 €. Ni l’article 978 ni la brochure officielle de la déclaration d’IFI 2026, consultés le 30/07/2026, ne subordonnent cette réduction à une condition de domicile : à notre lecture, c’est la seule réduction encore ouverte à un résident de Singapour. Les versements retenus sont ceux réalisés entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente et celle de l’année en cours, et la même somme ne peut pas ouvrir un autre avantage fiscal |
| L’exclusion des organismes de placement collectif | CGI, article 972 bis | Écarte les parts d’organismes de placement collectif limitativement énumérés à deux conditions CUMULATIVES : moins de 10 % des droits de l’organisme, et un actif composé, directement ou indirectement, à moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables. Cette seconde condition ferme le dispositif à tout véhicule à dominante immobilière : il ne sort de l’assiette qu’une poche immobilière résiduelle logée dans un fonds diversifié, jamais une SCPI ni un OPCI |
| L’exclusion des sociétés d’investissements immobiliers cotées | CGI, article 972 ter | Écarte les actions détenues à moins de 5 % du capital et des droits de vote. À croiser avec le test de 10 % « directement ou indirectement » de l’article 10 § 4 de la convention, qui gouverne la retenue sur les distributions et fonctionne, lui, à l’envers : franchir 10 % fait perdre la protection conventionnelle |
| L’exonération partielle des bois et forêts | CGI, article 976 ; brochure officielle IFI 2026 | Exonération à hauteur de 75 % de la valeur des bois, forêts et parts de groupements forestiers ; trois quarts pour les biens ruraux loués à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles jusqu’à 101 897 € de valeur totale, moitié au-delà. Conditions d’engagement de gestion à respecter, et à ne pas confondre avec un placement liquide |
| Le second alinéa du IV de l’article 973 | CGI, article 973, IV ; BOI-PAT-IFI-20-30-30, § 280 | Plafonne la valeur imposable des parts à la valeur nette économique de la quote-part immobilière. Applicable même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable. C’est le levier le plus rentable de ce chapitre, et il ne coûte rien : il se calcule |
| Le calendrier de cession | CGI, article 965 : assiette au 1er janvier | Un acte authentique signé le 30 décembre fait sortir le bien de l’assiette du 1er janvier suivant, et le prix encaissé n’est pas un actif imposable à l’IFI. Le même acte signé le 2 janvier laisse une année pleine d’impôt. Les conséquences en matière de plus-value, elles, relèvent du chapitre 16 et peuvent commander l’inverse |
Face à ces six leviers, quatre idées reviennent constamment et ne fonctionnent pas. Nous les énonçons avec leur motif, parce qu’un client qui comprend pourquoi une idée ne marche pas ne la reproposera pas trois ans plus tard.
« Je loge l’immeuble dans une société : il sortira de l’assiette »
Faux. Le 2° de l’article 965 vise les sociétés établies « en France ou hors de France » et n’exige aucune prépondérance immobilière. L’interposition ne fait rien sortir : elle ajoute un coefficient à calculer, une déclaration à produire, et le risque d’entrer dans le champ de la taxe annuelle de 3 %.
« Je finance par compte courant d’associé : la dette réduira la valeur des parts »
Faux, et coûteux. Le 2° du II de l’article 973 écarte cette dette à proportion de la participation que le prêteur détient dans la société, et le plafond du second alinéa du IV joue « sans préjudice des II et III », donc ne la restitue pas. Notre quatrième chiffrage mesure l’écart : 7 400 € par an au lieu de zéro.
« Je souscris un prêt in fine : la dette restera déductible en totalité »
Faux. Le II de l’article 974 impose un amortissement fictif linéaire, et le III de l’article 973 l’étend aux dettes de la société. À la neuvième année d’un prêt de douze ans, il ne reste qu’un quart de la dette déductible, pour un capital dû à 100 %.
« Le plafonnement à 75 % me protégera, mes revenus sont singapouriens »
Fermé. Le I de l’article 979 réserve le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France, et le bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10 § 20 le confirme. L’extension Schumacker repose sur une liberté de circulation interne à l’Union européenne. Ne construisez rien dessus, et ne déclarez pas vos revenus mondiaux à la France pour aller le chercher.
Un mot enfin sur l’exonération des biens professionnels de l’article 975, parce qu’on nous la demande souvent. Elle exonère les biens et droits immobiliers affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire, et la brochure officielle 2026 en rappelle les quatre conditions : usage professionnel, exercice par le propriétaire ou un membre de son foyer, caractère de profession principale, et nécessité du bien à l’exercice de cette profession. Pour un dirigeant de société soumise à l’impôt sur les sociétés, s’y ajoutent l’exercice effectif d’une fonction de direction limitativement énumérée et une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels. Dans la quasi-totalité des dossiers que nous traitons, cette exonération est fermée en amont : l’expatrié n’exerce plus de fonction de direction effective et normalement rémunérée dans une société française, et l’immobilier qu’il conserve n’est affecté à aucune activité professionnelle. Elle reste ouverte à un profil précis et pas si rare : le professionnel indépendant dont le centre d’activité reste français et dont les murs professionnels sont en France. Ce cas se construit, il ne s’improvise pas, et il suppose une documentation de la rémunération et de la réalité des fonctions constituée avantle 1er janvier de l’année d’imposition.
Le calendrier déclaratif et de paiement, date par date
L’IFI n’a pas de déclaration autonome : il se déclare avec la déclaration de revenus. C’est une bonne nouvelle pour celui qui en dépose une, et une source d’omission massive pour celui qui n’en dépose pas — c’est-à-dire pour une large part des expatriés dont l’immeuble français n’est pas loué. Le tableau qui suit reprend les intitulés exacts de la brochure officielle de la déclaration d’IFI 2026, que nous avons téléchargée et convertie le 30/07/2026.
| Ce qu’il faut faire | Support exact | Échéance |
|---|---|---|
| Déclarer la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs de l’article 965 | Déclaration n° 2042-IFI, avec les annexes 1 à 6 ; case ØIF à cocher sur la déclaration de revenus pour signaler le dépôt d’une 2042-IFI | Date limite de la déclaration de revenus : 21 mai 2026 en ligne pour les résidents à l’étranger, 19 mai 2026 au format papier |
| Déclarer lorsqu’on n’a aucun revenu de source française | Déclaration n° 2042-IFI accompagnée d’une déclaration de revenus spécifique n° 2042-IFI-COV permettant de s’identifier, et case 9GN de la 2042-IFI à cocher pour indiquer que l’on ne dépose pas de déclaration de revenus | Même échéance. C’est l’obligation la plus fréquemment omise par les expatriés dont le bien français n’est pas loué |
| Déclarer les biens détenus indirectement, y compris via une unité de compte | Annexe 3, montant reporté case 9CA : « Fraction de la valeur des parts ou actions représentative des immeubles (y compris détention via l’unité de compte d’une assurance-vie rachetable ou d’un contrat de capitalisation) » | Même échéance. C’est cette case qui déclenche, ou non, le délai de reprise de trois ans |
| Déclarer le passif après application éventuelle du plafonnement des dettes | Annexe 4, cases 9GF pour les dettes afférentes aux travaux et 9GH pour les autres dettes | Même échéance |
| Déclarer les dons ouvrant droit à réduction | Cases 9NC pour les organismes établis en France et 9NG pour ceux établis dans un autre État européen | Même échéance |
| Recevoir l’avis et payer | Avis d’impôt IFI distinct | Avis reçu en août 2026 ; paiement au plus tard le 15 septembre 2026, sauf cas particuliers |
| Interlocuteur | Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex | Toute l’année |
Retenez la logique des échéances, parce qu’elle se reproduit chaque année et qu’elle est contre-intuitive : l’expatrié est rattaché à la première vague de déclaration, pas à la dernière. Il n’a pas plus de temps que les autres : il en a moins. Ajoutez le décalage horaire — Singapour est à six heures d’avance sur la France en été, sept en hiver — et vous obtenez la configuration classique d’une déclaration déposée dans l’urgence, la nuit, avec une évaluation improvisée. C’est précisément ce que les six ans de reprise viennent sanctionner.
Deux obligations connexes, à ne pas manquer l’année du retour. Dès lors que vous redevenez résident de France, vous devez déclarer tousles comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris ceux qui ont été soldés, sur la déclaration n° 3916-3916 bis annexée à la 2042 (CGI, article 1649 A), et les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France (CGI, article 1649 AA). Ces obligations n’ont rien à voir avec l’IFI, mais elles tombent la même année et sur la même déclaration ; leur oubli est l’un des défauts les plus fréquents des dossiers de retour, et il est sanctionné indépendamment de tout impôt éludé. Le calendrier complet du retour figure au chapitre 32.
Anticiper le retour : la seule décision d’IFI qui se prend avant le départ
Tout ce chapitre décrit une charge subie. Il existe une seule décision d’IFI qui se prenne avant le départ et qui produise son effet au retour, et elle tient dans le troisième alinéa du 1° de l’article 964. La brochure officielle 2026 la formule ainsi : « Les personnes non domiciliées fiscalement en France au cours des cinq années civiles précédentes, qui transfèrent leur domicile fiscal en France en N, sont imposables jusqu’au 31.12.N+5 uniquement sur leurs biens situés en France. »
Lisez la condition : cinq années civilesde non-domiciliation, appréciées avant l’année du retour. Elle produit un effet de seuil calendaire aussi brutal que celui du régime des impatriés de l’article 155 B, traité au chapitre 32, et il s’en distingue par ses paramètres. Un cadre parti à Singapour en octobre de l’année N est domicilié en France pendant les dix premiers mois de N : l’année N n’est pas une année civile de non-domiciliation. Les cinq années civiles indemnes sont donc N+1 à N+5, et le retour ne peut ouvrir droit à la limitation d’assiette qu’à compter de N+6. Un retour en N+5 la fait perdre en totalité — non pas réduire, perdre.
Ce que la limitation quinquennale d’assiette vaut réellement, chiffré
Un couple rentre en France après une expatriation singapourienne. Il possède, au 1er janvier de son année de retour, un appartement parisien de 1 200 000 €, un condominium singapourien conservé et loué, valorisé l’équivalent de 1 900 000 €, et 300 000 € de parts de sociétés civiles de placement immobilier investies dans la zone euro hors de France.
Sans la limitation d’assiette— retour trop précoce : assiette mondiale de 3 400 000 €. Barème : 2 500 €, puis 1 270 000 × 0,70 % = 8 890 €, puis 830 000 × 1 % = 8 300 €. IFI : 19 690 €.
Avec la limitation d’assiette— cinq années civiles indemnes réunies : assiette limitée aux biens français, soit 1 200 000 €, qui n’excède pas le seuil de 1 300 000 €. IFI : 0 €, et ce pendant six exercices, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour.
Valeur du décalage de quelques mois dans la date de départ, puis de la date de retour : 118 140 € sur six ans.Aucun autre paramètre de ce chapitre n’a ce rendement, et il ne coûte rien d’autre qu’un calendrier tenu. Il se combine, sans se confondre avec lui, au régime des impatriés de l’article 155 B, dont les conditions et les pièges de calendrier sont exposés au chapitre 32.
Ce que nous faisons, et dans quel ordre
Un dossier d’IFI franco-singapourien se traite en sept opérations, toujours les mêmes, et l’ordre compte parce que chaque étape conditionne la suivante. Nous les énonçons telles que nous les exécutons.
| Étape | Ce que nous faisons | Ce que cela décide |
|---|---|---|
| 1. Fixer la date | Établir à quel 1er janvier votre domicile fiscal était, ou sera, hors de France, et vérifier que la qualification tient au regard de l’article 4 B et de l’article 4 de la convention | L’année du départ reste imposée sur le patrimoine mondial. Se tromper d’exercice fait déclarer une assiette fausse dans les deux sens |
| 2. Recenser l’assiette, poste par poste | Immeubles détenus en direct, droits réels, démembrements, parts de sociétés françaises et étrangères, parts de sociétés civiles de placement immobilier, unités de compte immobilières, trusts | Toute ligne omise expose au délai de reprise de six ans plutôt que de trois |
| 3. Établir les coefficients | Remonter chaque chaîne de participation étage par étage, appliquer les exclusions des a et b du 2°, vérifier les seuils de 10 % et l’exception de contrôle ou de jouissance réservée du cinquième alinéa | C’est l’étape la plus longue et celle qui produit le plus d’écart. Notre deuxième chiffrage mesure 3 780 € par an sur un seul paramètre |
| 4. Trier le passif | Article 974 pour vos dettes personnelles, article 973 II, III et IV pour celles des sociétés, amortissement fictif des prêts sans amortissement réel, plafonnement des dettes au-delà de 5 000 000 € | Une dette écartée ou mal proratisée fausse l’impôt dans les deux sens |
| 5. Appliquer le second alinéa du IV de l’article 973 | Comparer, pour chaque société, la fraction imposable calculée par le coefficient et la valeur nette économique de la quote-part immobilière, et retenir la plus faible | C’est le levier le plus rentable du chapitre. Notre quatrième chiffrage passe de 3 480 € à 0 € |
| 6. Constituer le dossier d’évaluation | Trois avis de valeur écrits et datés du 1er janvier, baux, éléments d’occupation, servitudes, état de l’indivision, attestation de la fraction immobilière des unités de compte | L’assiette de cet impôt est une opinion motivée. Sans dossier, elle n’est pas défendable et le délai de reprise passe à six ans |
| 7. Identifier ce qui doit être arbitré, et par qui | Structures étrangères et taxe de 3 %, refinancement d’un compte courant, revendication du plafonnement, exonération des biens professionnels, appréciation du seuil de 5 000 000 € sur le seul périmètre français | Nous chiffrons ; l’avocat fiscaliste tranche. Aucun acte irréversible sans avis motivé |
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Ce chapitre n’a pas démontré que l’IFI rend l’expatriation vers Singapour défavorable — cette conclusion serait absurde, tant les autres chapitres montrent l’inverse sur les revenus du capital, sur les plus-values mobilières et sur la fiscalité locale. Il a démontré une chose plus précise et plus utile : l’IFI est le seul impôt français que le départ vers Singapour aggrave mécaniquement, et c’est aussi le seul sur lequel la convention n’offre aucun recours.Il n’y a donc rien à négocier et rien à réclamer : il n’y a qu’à calculer juste. Et calculer juste, sur cet impôt, ce n’est pas appliquer un barème : c’est établir un coefficient à travers une chaîne, trier un passif que quatre textes différents amputent, appliquer un plafond que presque personne n’applique, et constituer un dossier d’évaluation qui tienne six ans. Les chiffrages de ce chapitre montrent que l’écart entre un calcul juste et un calcul approximatif se compte, sur un patrimoine ordinaire, en plusieurs milliers d’euros par an— et qu’il se répète, sans bruit, chaque 1er janvier.
Refaire votre calcul d’IFI, coefficient par coefficient
Nous reprenons chaque ligne de votre assiette d’impôt sur la fortune immobilière — biens détenus en direct, chaînes de participation, unités de compte immobilières, passif personnel et passif social — et nous refaisons le calcul complet : coefficient de l’article 965 étage par étage, dettes écartées par les II et III de l’article 973, plafond du second alinéa de son IV, barème et décote. Vous repartez avec le chiffrage de l’année, l’écart par rapport à votre dernière déclaration, le calendrier déclaratif exact et la liste des points qui doivent être tranchés par un avocat fiscaliste avant tout acte irréversible. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
18. Le CPF, l’épargne locale et la rémunération : construire un patrimoine sur place
La phrase revient dans presque tous les premiers rendez-vous, et elle est dite avec la tranquillité de celui qui répète ce qu’il a lu : « là-bas, il y a le CPF, c’est leur système de retraite, je vais cotiser dessus ». Elle est fausse. Un Français titulaire d’un Employment Pass ne cotise pas au Central Provident Fund, son employeur n’y cotise pas pour lui, et il ne peut pas y cotiser volontairement. Ce n’est pas une subtilité de seuil ni une question de durée de séjour : c’est la donnée structurante de tout le conseil patrimonial à Singapour, et elle se lit dans un texte réglementaire de 2018 que personne n’ouvre.
Ce que cette phrase manque n’est pas une ligne de fiche de paie. C’est ceci : l’expatrié français à Singapour n’a ni pilier retraite obligatoire local, ni pilier santé obligatoire local, ni couverture dépendance publique. Le CPF lui est fermé, et avec lui MediShield Life et CareShield Life, qui en sont les canaux de financement. En contrepartie, aucune cotisation sociale ne pèse sur son salaire : l’impôt sur le revenu singapourien est, pour cette population, le prélèvement obligatoire total sur le revenu d’activité. C’est un arbitrage, pas un cadeau. Il transfère au salarié la totalité de la charge de sa propre retraite et de sa propre santé, et il lui rend en trésorerie immédiate ce qu’un salarié singapourien voit partir sur trois comptes bloqués. Toute la question patrimoniale de ce chapitre tient dans ce transfert : qu’est-ce qu’on fait de l’écart ?
Ce chapitre suit trois fils. Le premier est le CPF lui-même : à qui il s’applique et par quel enchaînement de textes il ne s’applique pas aux étrangers, ce qu’il coûte à celui qui y entre — le Français qui obtient la résidence permanente —, comment il se retire à la sortie du territoire depuis une réforme du 1er avril 2024 que la documentation francophone n’a pas enregistrée, et ce que la France fait fiscalement de ces sommes. Le deuxième est la rémunération : la structure des packages, le traitement fiscal singapourien du logement fourni, des allocations et des avantages, puis les stock-options et les actions gratuites, dont la règle de source singapourienne est incompatible avec la règle française et dont la sortie du territoire déclenche une imposition sans encaissement. Le troisième est le Supplementary Retirement Scheme, seule enveloppe fiscalement aidée ouverte à un étranger, et dont l’intérêt réel est plus étroit et plus conditionnel que ce qu’on en dit. Cinq configurations de rémunération sont chiffrées en cours de route, et refaites ligne à ligne.
Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent l’un et l’autre leurs textes en cours d’année : la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budget de février et par les Actsqui le transposent. Plusieurs des dispositions citées ici ont été modifiées en 2024 et en 2025, et l’une des plus importantes — le droit de révision de l’imposition des plans d’actions au départ — date du 8 décembre 2025 : aucune documentation antérieure ne peut la mentionner. Le texte consolidé du Central Provident Fund Act 1953utilisé ici est celui en vigueur au 1er juillet 2026 ; celui de l’Income Tax Act 1947 porte la mention Current version as at 30 Jul 2026 sur Singapore Statutes Online.
Ce chapitre traite le CPF, la rémunération et l’épargne retraite locale. La résidence fiscale singapourienne et ses portes d’entrée relèvent du chapitre 3 ; la répartition conventionnelle revenu par revenu, du chapitre 4 ; l’article 22 de la convention et sa controverse, du chapitre 5, que nous citons sans le refaire ; le barème singapourien et le régime du non-résident, du chapitre 6 ; les gains en capital et leur requalification, du chapitre 7 ; les enveloppes françaises conservées — PER, assurance-vie, PEA —, du chapitre 13. Tous les montants en dollars sont des dollars de Singapour. Nous ne convertissons pas : aucun cours de change n’est arrêté dans ce guide, et le risque de change euro contre dollar singapourien se chiffre séparément, dossier par dossier.
Le CPF : quatre étages de texte pour une exclusion que personne ne lit au bon endroit
La version répandue — « le CPF est réservé aux citoyens et aux résidents permanents » — est vraie en résultat et fausse en fondement. Elle laisse croire que la loi singapourienne exclut les étrangers. Elle ne les exclut pas. C’est un texte réglementaire qui le fait, et la distinction n’est pas académique : elle décide de ce qu’un employeur peut ou ne peut pas faire, et de ce qui se passe si l’employé change de statut en cours d’année.
Premier étage — la loi ne pose aucune condition de nationalité.L’article 2 du Central Provident Fund Act 1953, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, définit l’employee comme « any person who — (a) is employed in Singapore by an employer otherwise than as a master, a seaman or an apprentice in any vessel », l’alinéa (b) visant les seuls citoyens singapouriens employés à bord d’un navire. L’alinéa (a) ne comporte ni condition de nationalité, ni condition de titre de séjour : un titulaire d’Employment Pass employé à Singapour est un employee au sens de la loi.
Deuxième étage — l’obligation de cotiser est, elle aussi, générale. L’article 7(1) dispose : « Subject to any regulations made under section 77(1), every employer of an employee must pay to the Fund monthly in respect of each employee contributions at the appropriate rates set out in the First Schedule. » Le texte de base fait donc peser sur l’employeur de l’expatrié une obligation de cotiser — sous réserve des règlements pris en application de l’article 77(1).
Troisième étage — c’est le règlement qui exclut. Le Central Provident Fund (Exemption) Order 2018, pris sur le fondement de l’article 69 de la loi (version en vigueur au 1er juin 2026, édition 2025), énonce à son paragraphe 3, intitulé Exemption for foreign employees : « An employer is exempt from paying any contribution to the Fund under section 7 of the Act in respect of wages payable to an employee who is not a citizen or permanent resident of Singapore. » L’Order comporte cinqexemptions numérotées, et la littérature n’en cite qu’une : le paragraphe 2 (General exemption, renvoyant à l’annexe), le paragraphe 3 (salariés étrangers), le paragraphe 3A (travailleurs de plateformes étrangers, symétrique, pour les cotisations dues au titre de l’article 8A), le paragraphe 4 (employés de maison, réécrit pour les mois postérieurs au 31 mai 2026) et le paragraphe 5 (marins).
Quatrième étage — la doctrine administrative durcit l’exemption en interdiction. La fiche du CPF Board Who do you need to pay CPF for?, portant la mention « Last Updated on: 28 July 2025 », répond NO à la colonne Is CPF payable? pour les étrangers titulaires d’un Employment Pass, d’un S Pass, d’un Miscellaneous Work Pass ou d’un Work Permit, avec cette phrase : « CPF contributions are not allowed for foreigners. » La même fiche précise, pour les résidents permanents : « CPF contributions are mandatory for foreigners from the day they attain SPR status in Singapore. » Et la page du CPF Board consacrée au calcul des cotisations, consultée le 30 juillet 2026, ouvre sur la même règle : « CPF contributions are payable to employees who are Singapore Citizens and Singapore Permanent Residents (SPRs) at current CPF contribution rates. »
Exemption ou interdiction : les trois textes ne disent pas la même chose
L’Exemption Order 2018 exemptel’employeur de payer ; il ne lui interditpas. La fiche du CPF Board affirme au contraire que les cotisations « are not allowed ». Et la notice de l’IRAS Explanatory Notes on Form IR8A and Appendix 8A for YA2025envisage explicitement l’hypothèse de versements néanmoins effectués, en indiquant que « The CPF contributions made by employer for foreign employees or on director’s fees are considered as voluntary contributions » — donc imposables au nom du salarié.
La lecture la plus vraisemblable est que le Board refuse administrativementles versements, et que la mention de la notice traite le cas résiduel de sommes néanmoins versées ou héritées de la période antérieure au 1er janvier 2003. Mais ce qui est de droit, c’est l’exemption. Conséquence opérationnelle : un employeur qui accepterait, à la demande d’un salarié étranger, d’alimenter un compte CPF lui créerait un revenu imposable immédiatsans lui ouvrir de droit supplémentaire. Nous déconseillons formellement d’engager cette discussion avec un employeur.
La motivation publiée par le CPF Board mérite d’être citée, parce qu’elle explique la suite du chapitre : depuis le 1er janvier 2003, les cotisations sont exemptées pour les salariés étrangers au motif qu’ils ne prendront pas nécessairement leur retraite à Singapour, et la page de service qui répond à la question « If my foreign employees request to contribute to CPF, can I make CPF contributions for them? » oriente les intéressés vers le Supplementary Retirement Scheme. Autrement dit : l’État singapourien a lui-même désigné l’enveloppe de substitution. Nous la traitons en fin de chapitre, avec ses limites.
| Statut de la personne | Cotisation CPF | Fondement | Ce qui en découle pour le patrimoine |
|---|---|---|---|
| Citoyen singapourien ou résident permanent, salaire mensuel supérieur à 50 $ | Obligatoire | CPF Act, art. 7(1) et First Schedule ; page CPF Board consultée le 30/07/2026 | Trois comptes alimentés, MediShield Life et CareShield Life financés, CPF Relief à l’impôt sur le revenu |
| Titulaire d’un Employment Pass, d’un S Pass, d’un Work Permit ou d’un Miscellaneous Work Pass | Aucune | CPF (Exemption) Order 2018, § 3 ; fiche CPF Board « Who do you need to pay CPF for? », 28 juillet 2025 | Aucun compte CPF, aucun CPF Relief, aucune couverture santé ni dépendance publique : la totalité de la charge repose sur le salarié |
| Étranger devenant résident permanent en cours d’année | Obligatoire à compter du jour de l’obtention du statut | Fiche CPF Board : « mandatory for foreigners from the day they attain SPR status » | Bascule immédiate, à taux graduels pendant deux années d’anniversaire, puis taux pleins |
| Citoyen ou résident permanent travaillant hors de Singapour | Non obligatoire | Fiche CPF Board : « not mandatory for Singapore Citizens or Singapore Permanent Residents working overseas » | Le compte existe mais cesse d’être alimenté par l’emploi : question de gestion, non de cotisation |
| Travailleur de plateforme étranger | Aucune | CPF (Exemption) Order 2018, § 3A, pour les cotisations dues au titre de l’art. 8A | Symétrique du salarié étranger ; le régime des Group A workers ne lui est pas ouvert |
La conséquence qu’on ne tire jamais : l’absence de CPF est un paramètre de négociation salariale
Pour un salarié singapourien de moins de 55 ans, l’employeur verse au Fonds 17 %du salaire au-delà de la part récupérée sur le salarié. Sur une assiette plafonnée à 102 000 $ par an, cela représente 17 340 $ de charge patronale annuelle. Pour un titulaire d’Employment Pass au même niveau de salaire, cette charge est de zéro.
Cet écart n’est pas une faveur faite à l’expatrié : c’est une économie encaissée par l’employeur. Il se négocie. La demande à formuler n’est pas « pouvez-vous cotiser au CPF pour moi ? » — la réponse est non, et la question crée un risque fiscal — mais « le poste de charge sociale que vous n’avez pas sur mon contrat, comment le traitons-nous ? ». La réponse la plus efficace est un versement en numéraire, imposé au barème singapourien, qui reste disponible et transportable — et non un dispositif de retraite étranger alimenté par l’employeur, dont nous verrons plus loin qu’il est devenu imposable à Singapour au moment même du versement.
Pour ceux qui y entrent : les taux, et le piège de lecture qui fait se tromper de vingt points
Un Français qui obtient la résidence permanente bascule dans le CPF le jour même. Il faut donc savoir ce que cela coûte — et le lire correctement, ce qui n’est pas évident. Dans la First Schedule du CPF Act, la deuxième colonne s’intitule Contributions payable by the employer et la troisième Amount recoverable from the employee’s wages. La deuxième colonne est le totalversé au Fonds par l’employeur, dont il récupère ensuite la part salariale sur le salaire. La part patronale réelle est la différence entre les deux colonnes.Qui lit « 37 % » dans la deuxième colonne et l’attribue à l’employeur se trompe de vingt points.
| Âge du salarié | Total versé au Fonds | Part récupérable sur le salarié | Part patronale réelle |
|---|---|---|---|
| 55 ans et moins | 37 % | 20 % | 17 % |
| Plus de 55 à 60 ans | 34 % | 18 % | 16 % |
| Plus de 60 à 65 ans | 25 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Plus de 65 à 70 ans | 16,5 % | 7,5 % | 9 % |
| Plus de 70 ans | 12,5 % | 5 % | 7,5 % |
Deux régimes intermédiaires complètent le tableau. Pour les salaires compris entre 50 $ et 500 $ par mois, seule la part patronale est due, la troisième colonne portant NIL ; entre 500 $ et 750 $, la part salariale est calculée par une formule de raccordement linéaire, appliquée à la différence entre le Total Wageset 500 $, au coefficient de 0,6 pour les moins de 55 ans, 0,54, 0,375, 0,225 et 0,15 selon la tranche d’âge. Ces bandes intéressent peu la clientèle expatriée, mais elles décident du coût d’un premier emploi local pour un conjoint ou un enfant majeur devenu résident permanent.
Le nouveau résident permanent n’est pas au taux plein tout de suite. La First Schedule définit à son paragraphe 5, alinéas (db) et (ec), le first anniversary month et le second anniversary monthcomme les mois civils où tombent les premier et deuxième anniversaires du jour où le salarié devient résident permanent. Le paragraphe 1A régit la période courant de l’obtention du statut à la fin du first anniversary month, le paragraphe 1B la période suivante jusqu’à la fin du second anniversary month, l’un et l’autre avec effet au 1er septembre 2023. Ces taux gradués sont le régime par défaut, non le seul possible : le paragraphe 1F permet à l’employeur et au salarié de convenir d’appliquer dès l’obtention du statut les taux pleins du paragraphe 1, ou ceux des paragraphes 1C et 1D — part patronale pleine, part salariale graduée. À défaut d’un tel accord, les taux pleins ne s’appliquent qu’à compter du mois suivant le second de ces mois d’anniversaire.
| Période | Âge | Total versé au Fonds | Part salariale | Part patronale réelle |
|---|---|---|---|---|
| Première année (§ 1A) | 55 ans et moins | 9 % | 5 % | 4 % |
| Première année (§ 1A) | Plus de 55 à 60 ans | 9 % | 5 % | 4 % |
| Première année (§ 1A) | Plus de 60 à 65 ans | 8,5 % | 5 % | 3,5 % |
| Deuxième année (§ 1B) | 55 ans et moins | 24 % | 15 % | 9 % |
| À compter du mois suivant le second anniversaire | 55 ans et moins | 37 % | 20 % | 17 % |
Les plafonds. Le paragraphe 5 de la First Scheduledéfinit, à ses alinéas (da) et (ea) : « (da) «applicable amount», in respect of the year 2016 and every subsequent year, means the sum of $102,000 ; […] (ea) «Ordinary Wage Ceiling» — (i) in respect of each month from September to December (both inclusive) in the year 2023, is $6,300 ; (ii) in respect of each month in the year 2024, is $6,800 ; (iii) in respect of each month in the year 2025, is $7,400 ; and (iv) in respect of each month in the year 2026 and every subsequent year, is $8,000 ». Le plafond mensuel de salaire ordinaire est donc de 8 000 $depuis le 1er janvier 2026, et l’assiette annuelle totale — salaire ordinaire et primes confondus — est bornée à 102 000 $. Le relèvement à 8 000 $ est le dernierpalier de la trajectoire inscrite dans le texte, l’alinéa (ea)(iv) visant « the year 2026 and every subsequent year ».
Ce qui est le dernier palier, et ce qui ne l’est pas
Une confusion circule, et elle fausse toute projection pluriannuelle : le 1er janvier 2026 est le dernier palier du plafond de salaire ordinaire. Ce n’est pas le dernier palier des taux.
Le CPF Board publie une hausse des taux au 1er janvier 2027pour les seniors : pour les plus de 55 à 60 ans, le total passe de 34 % à 35,5 %(employeur 16 à 16,5, salarié 18 à 19) ; pour les plus de 60 à 65 ans, de 25 % à 26 %(employeur 12,5 à 13, salarié 12,5 à 13). Les tranches « 55 ans et moins », « 65-70 » et « plus de 70 » sont inchangées. Le supplément est intégralement affecté au Retirement Account jusqu’à la Full Retirement Sum. La page du CPF Board consacrée au calcul des cotisations, consultée le 30 juillet 2026, porte un encadré daté du 21 mai 2026 annonçant cette hausse.
Les comptes. L’article 13(1) du CPF Act, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, dispose : « Subject to this Act, the following subsidiary accounts are to be maintained for each member in respect of the money standing to the member’s credit in the Fund: (a) an ordinary account; (b) a medisave account; (c) a special account or a retirement account, or both. » L’article 13(1A) précise que ces comptes servent au crédit et au paiement de sommes « in accordance with this Act, the MediShield Life Scheme Act 2015 or the CareShield Life and Long-Term Care Act 2019 » : le CPF est donc aussi le canal de financement des deux assurances sociales, santé et dépendance. C’est par là que se ferme la couverture publique de l’expatrié — pas de CPF, pas de MediSave, pas de MediShield Life, pas de CareShield Life.
| Âge | Ordinary Account | Special ou Retirement Account | MediSave Account |
|---|---|---|---|
| 35 ans et moins | 0,6217 | 0,1621 (Special) | 0,2162 |
| Plus de 35 à 45 ans | 0,5677 | 0,1891 (Special) | 0,2432 |
| Plus de 45 à 50 ans | 0,5136 | 0,2162 (Special) | 0,2702 |
| Plus de 50 à 55 ans | 0,4055 | 0,3108 (Special) | 0,2837 |
| Plus de 55 à 60 ans | 0,3530 | 0,3382 (Retirement) | 0,3088 |
| Plus de 60 à 65 ans | 0,1400 | 0,4400 (Retirement) | 0,4200 |
| Plus de 65 à 70 ans | 0,0607 | 0,3030 (Retirement) | 0,6363 |
| Plus de 70 ans | 0,0800 | 0,0800 (Retirement) | 0,8400 |
Deux évolutions récentes changent la lecture de ce tableau. D’abord, l’article 13AA, inséré par l’Act 33 of 2024 avec effet au 19 janvier 2025, autorise le Board à fermer le Special Accountd’un membre ayant atteint 55 ans et à transférer les sommes vers l’Ordinary Account ou le Retirement Account ; l’article 15(1B), issu du même texte, organise les retraits pour les comptes ainsi fermés. Ensuite, depuis cette fermeture, les cotisations des membres de 55 ans et plus sont intégralement affectées au Retirement Account jusqu’à la Full Retirement Sum, l’excédent allant à l’Ordinary Account.
| Paramètre | Valeur au 30 juillet 2026 | Source |
|---|---|---|
| Intérêt de l’Ordinary Account, 1er janvier au 31 mars 2026 | 2,5 % | Communiqué du CPF Board du 26 janvier 2026 |
| Intérêt des comptes Special, MediSave et Retirement, même période | 4 % | Idem |
| Intérêt supplémentaire, membres de moins de 55 ans | +1 % sur les premiers 60 000 $ de soldes combinés | Idem |
| Intérêt supplémentaire, membres de 55 ans et plus | +2 % sur les premiers 30 000 $, +1 % sur les 30 000 $ suivants | Idem |
| Basic Healthcare Sum 2026 | 79 000 $, figée à vie pour ceux qui atteignent 65 ans en 2026 | Idem |
| Basic Retirement Sum, 55 ans atteints en 2026 | 110 200 $ (99 400 $ en 2023, 102 900 $ en 2024, 106 500 $ en 2025, 114 100 $ en 2027) | Pages de service du CPF Board |
| Full Retirement Sum 2026 | 220 400 $, soit le double de la Basic Retirement Sum | Idem |
| Enhanced Retirement Sum 2026 | 440 800 $, soit le double de la Full Retirement Sum, depuis le relèvement du 1er janvier 2025 | Idem |
Chiffrage n° 1 — ce que coûte réellement le passage à la résidence permanente
HYPOTHESE
Cadre de 40 ans, salaire mensuel ordinaire 12 000 S$
Prime annuelle 24 000 S$
Remuneration annuelle brute 168 000 S$
ASSIETTE CPF
Salaire ordinaire retenu : 8 000 x 12 96 000 S$
(plafond mensuel de salaire ordinaire 2026)
Plafond annuel total (applicable amount) 102 000 S$
La prime n'entre donc que pour 6 000 S$
ASSIETTE CPF ANNUELLE 102 000 S$
ANNEE PLEINE SOUS CHAQUE REGIME (moins de 55 ans)
Premiere annee (S 1A) total 9 % = 9 180 S$
dont salarie 5 % = 5 100 S$ employeur 4 080 S$
Deuxieme annee (S 1B) total 24 % = 24 480 S$
dont salarie 15 % = 15 300 S$ employeur 9 180 S$
Taux pleins total 37 % = 37 740 S$
dont salarie 20 % = 20 400 S$ employeur 17 340 S$
EFFET SUR LA TRESORERIE DU SALARIE, EN REGIME DE CROISIERE
Retenue sur salaire -20 400 S$
Economie d'impot procuree par le CPF Relief
20 400 deduits, a cheval sur 18 % et 15 % 3 270 S$
COUT NET DE TRESORERIE -17 130 S$
EFFET SUR LE COUT EMPLOYEUR
Charge patronale creee 17 340 S$
Charge patronale d'un Employment Pass 0 S$- Plafond mensuel de salaire ordinaire :8 000 $ depuis le 1er janvier 2026 — First Schedule, § 5 (ea)(iv)
- Plafond annuel d’assiette :102 000 $ pour l’année 2016 et chaque année suivante — First Schedule, § 5 (da)
- Taux pleins, moins de 55 ans :37 % au total, dont 20 points récupérables sur le salarié
- Taux graduels :9 % la première année, 24 % la deuxième — First Schedule, § 1A et 1B
- CPF Relief :abattement au titre des cotisations obligatoires du salarié, art. 39(2)(ga) de l’Income Tax Act à compter de l’année d’imposition 2026, dans la limite globale de 80 000 $ de l’art. 39A
Retenez les deux lignes du bas. Le salarié perd 17 130 $ de trésorerie nette par an ; l’employeur, lui, supporte 17 340 $ qu’il ne supportait pas la veille. La bascule change le coût du contrat pour les deux parties, et elle se renégocie.
- Les taux graduels ne se calent pas sur l’année civile mais sur les mois d’anniversaire de l’obtention du statut : une année civile réelle est presque toujours à cheval sur deux régimes. Le chiffrage ci-dessus est établi en année pleine sous chaque régime, pour rendre l’ordre de grandeur lisible ; le calcul exact se fait mois par mois.
- L’économie d’impôt procurée par le CPF Relief est plafonnée par l’article 39A de l’Income Tax Act, qui limite à 80 000 $ le total de tous les abattements de l’article 39 pour une année d’imposition. Le solde au-dessus du plafond est perdu et ne peut pas être transféré au conjoint.
- La bascule n’est pas seulement un coût : elle ouvre le MediSave, MediShield Life, CareShield Life, le CPF Relief et, à 55 ans, les sommes de retraite. Le CPF sert un intérêt de 2,5 % sur l’Ordinary Account et de 4 % sur les trois autres comptes, majoré de 1 point sur les premiers 60 000 $ de soldes cumulés avant 55 ans. Ces taux sont arrêtés trimestre par trimestre par le CPF Board et le plancher de 4 % n’est reconduit par le gouvernement que jusqu’au 31 décembre 2026 : nous ne les présentons pas comme acquis pour l’avenir.
- La contrepartie est l’illiquidité et l’engagement de long terme. Elle se double, pour une famille française, d’un engagement qui n’est pas patrimonial : demander la résidence permanente pour un fils mineur emporte obligation de service national, la tolérance du ministère de la Défense s’arrêtant au niveau pré-universitaire — le lycée et la polytechnique sont tolérés, l’université ne l’est pas.
- Nous ne recommandons ni ne déconseillons la résidence permanente : c’est une décision de vie, dont les conséquences patrimoniales se chiffrent mais ne décident pas seules. Aucune décision de l’ICA ne peut par ailleurs être promise ni garantie.
Le retrait à la sortie : une réforme de 2024 que la documentation francophone n’a pas enregistrée
C’est ici que la documentation en langue française est la plus datée, et l’écart est complet. On lit partout qu’un étranger ne peut retirer son CPF qu’en quittant « Singapour et la Malaisie occidentale définitivement, sans intention d’y revenir ». Cette condition ne figure plus dans la loi depuis le 1er avril 2024. Une recherche plein texte sur l’expression West Malaysia, menée le 30 juillet 2026 dans l’ensemble des lois singapouriennes en vigueur sur Singapore Statutes Online, retourne quatre résultats, dans quatre textes qui n’ont aucun rapport avec la prévoyance : le Central Provident Fund Actn’y figure pas.
Le texte en vigueur est l’article 15(2), qui ne comporte plus que deuxcas de retrait : « Subject to section 16, a member of the Fund is entitled to withdraw the sum standing to the credit of the member in the Fund at any time after the Board is satisfied that the member — (a) has attained the age of 55 years; or (b) is not an applicable person. » Les deux alinéas portent la mention [Act 36 of 2023 wef 01/04/2024]. Les alinéas (c) à (g), qui portaient les autres motifs, sont tous marqués [Deleted] — le (c) par l’Act 36 of 2023 au 1er avril 2024, les (d) à (g) par l’Act 39 of 2021au 1er mars 2022. L’ancienne architecture des motifs de retrait a donc été démantelée en deux temps.
L’expression décisive est définie à l’article 2 : « «applicable person» means — (a) a citizen or permanent resident of Singapore; or (b) for the purposes of a provision of this Act or subsidiary legislation made under this Act in which the term appears, any other person of a class prescribed by regulations made under section 77(1) for the purposes of that provision ». Depuis le 1er avril 2024, un membre qui n’est ni citoyen ni résident permanent est donc de plein droiten droit de retirer l’intégralité de son solde, at any time— sans condition d’âge, sans condition de départ, sans déclaration d’intention de ne pas revenir.
Le sens de la réforme est inversé par rapport à ce qu’on en lit
On présente cette réforme comme un assouplissement du droit au retrait. C’est l’inverse : c’est le maintien du compte qui est devenu l’exception. L’article 13(7B), issu du même Act 36 of 2023, dispose que « The Board may, on or after 1 April 2024, transfer any moneys standing in a member’s account in the Fund (other than a nominee account, if any) to the general moneys of the Fund in accordance with regulations made under section 77(1) if the Board is satisfied that the member is not an applicable person. »
Les pages du CPF Board consultées le 30 juillet 2026 confirment l’application concrète : fermeture automatique en avril 2024 des comptes de ceux qui avaient perdu le statut avant le 1er avril 2024 ; fermeture automatique le mois suivant pour ceux qui le perdent ensuite s’ils ne ferment pas eux-mêmes ; cessation de l’intérêt CPF prévalant, avec une concession — un intérêt comparable à celui des dépôts bancaires commerciaux — qui court jusqu’au 31 mars 2027et pas au-delà. L’article 13(7E) plafonne l’intérêt restitué en excluant du calcul la non-applicable periodpostérieure au 1er avril 2024.
Échéance à porter au calendrier de tout client ayant quitté Singapour sans clôturer son compte : le 31 mars 2027. Au-delà, les sommes ne portent plus intérêt selon ce régime.
Le MediSave suit, et c’est une conséquence de rédaction, non une tolérance. L’article 16(1) dispose : « A member of the Fund is not entitled to withdraw any sum standing to the credit of the member in the member’s medisave account under section 15(2)(a) or (3). » La restriction vise expressément et exclusivement les retraits fondés sur l’article 15(2)(a) — l’atteinte de 55 ans — et sur l’article 15(3). Elle ne vise pasl’article 15(2)(b). Un ancien résident permanent qui a perdu ce statut peut donc retirer aussi son MediSave. Ce résultat découle du renvoi, pas d’une pratique administrative, et il change matériellement le montant récupérable : le MediSavereprésente entre 21,6 % et 84 % de l’allocation selon l’âge.
Le délai opérationnel est long, et il se planifie.La page du CPF Board consacrée à la clôture de compte pour les non-citoyens non-résidents permanents, consultée le 30 juillet 2026, indique un délai moyen de traitement d’environ douze semaines, le Board précisant qu’il ne communique pas d’état d’avancement tant que la demande reste dans ce délai général. Elle recommande de déposer la demande avant de quitter le territoire, une vérification supplémentaire étant requise ensuite. Trois mois de délai sur une somme qui peut représenter plusieurs années de cotisations, c’est un poste de plan de trésorerie de déménagement, au même titre que le blocage du solde de tout compte par le tax clearance.
Deux points que l’on découvre toujours trop tard
La nomination CPF n’est pas ouverte à tout membre.L’article 25(1) du CPF Act, dans sa rédaction issue de l’Act 36 of 2023en vigueur au 1er avril 2024, réserve la faculté de nomination au membre « being an applicable person » âgé d’au moins 16 ans, l’article 2(1) définissant l’applicable personcomme un citoyen ou un résident permanent de Singapour, ou toute autre personne d’une classe prescrite par règlement. Un Français qui aurait conservé un solde CPF résiduel après avoir perdu le statut ne peut donc, en principe, pasprocéder à une nomination ; à son décès, le solde suit l’article 25A(1). Le statut d’immigration se vérifie avant toute recommandation.
Le CPF est hors succession, mais pas hors procédure matrimoniale.Le fondement du « CPF hors succession » est l’article 24(3A)— et non l’article 24(2), qui traite de l’insaisissabilité du vivant du membre. L’article 24(3A) dispose que les sommes payées au décès sont réputées grevées d’un trustau profit du bénéficiaire nommé sous l’article 25(1) ou des ayants droit du 25A(1), et « are deemed not to form part of the deceased member’s estate or to be subject to his or her debts ».
L’insaisissabilité de l’article 24(2) n’est, elle, pas absolue : son chapeau réel réserve une quinzaine d’articles, dont l’article 27B, qui permet le transfert d’une partie du CPF au conjoint ou à l’ex-conjoint en exécution d’une ordonnance de partage rendue lors d’un divorce. Un CPF n’est pas à l’abri d’une procédure matrimoniale, et cela doit être dit à un couple qui envisage la résidence permanente.
Ce que Singapour et la France font des sommes CPF
Côté singapourien, l’exonération est de texte, et non de silence. L’article 13(1)(j) de l’Income Tax Act 1947, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, exonère « sums standing to the account of an individual in the Central Provident Fund or any approved pension or provident fund designated by the Minister under section 39(8) or withdrawn therefrom ». Le retrait, y compris le retrait intégral d’un étranger sortant, est donc exonéré par disposition expresse. Ce n’est pas une conséquence de l’absence d’impôt sur les plus-values : c’est une exonération nommée, et elle est plus solide.
Côté français, il n’y a rien. Le seul document du BOFiP consacré à la convention franco-singapourienne est BOI-INT-CVB-SGP-20170807, publié le 7 août 2017. Il comporte deux paragraphes, numérotés 1 et 10, et tient sur deux pages : il expose la substitution de conventions et les dates d’application, et ne commente aucun article de fond. Ni les pensions, ni les rentes viagères, ni le CPF, ni les plans d’épargne complémentaires n’y sont mentionnés. Au 30 juillet 2026, il n’existe donc aucune doctrine administrative française publiée sur le traitement fiscal des sommes CPF, et aucune décision publiée n’a été identifiée sur ce point. Toute position prise en la matière est une position d’auteur, y compris la nôtre, et nous l’écrivons ainsi dans nos notes.
Trois qualifications sont défendables pour le résident de France qui retire son solde, et elles ne produisent ni la même assiette, ni le même taux.
| Qualification défendable | Fondement invoqué | Assiette imposable en France | Ce qui la rend plausible, ce qui la fragilise |
|---|---|---|---|
| Pension ou rente au sens de l’article 79 du CGI | La fraction correspondant aux cotisations de l’employeur analysée comme un revenu de remplacement différé | La totalité du retrait | Plausible parce que le CPF est le régime de retraite de base singapourien. Fragile parce que le retrait d’un étranger sortant n’est pas une prestation de retraite : il peut intervenir à tout âge, et il n’a plus aucun lien avec la cessation d’activité |
| Revenu de capitaux mobiliers de source étrangère, article 120 du CGI | Les intérêts servis sur les comptes — 2,5 % sur l’Ordinary Account, 4 % sur les trois autres, majorés de l’intérêt supplémentaire | La seule fraction d’intérêts capitalisés | Plausible pour la part de rendement, qui est bien un produit. Ne rend pas compte de la fraction correspondant aux cotisations de l’employeur, laquelle n’a jamais été imposée nulle part |
| Restitution d’un capital non imposable, seule la fraction d’intérêts étant taxable | Analogie avec le traitement des plans de prévoyance étrangers | La seule fraction d’intérêts | Plausible pour les cotisations salariales, qui ont été prélevées sur un salaire déjà imposé à Singapour. Fragile pour les cotisations de l’employeur et pour la fraction ayant ouvert droit au CPF Relief |
Le choix appartient au cabinet, dossier par dossier, et il se documente. La pièce qui le permet existe et se demande avant le départ : le relevé CPF détaillé, qui autorise la décomposition du solde entre cotisations salariales, cotisations de l’employeur et intérêts capitalisés. Sans cette décomposition, aucune des trois qualifications ne peut être soutenue avec des chiffres ; avec elle, chacune devient défendable sur sa propre assiette. C’est le document le plus facile à obtenir quand on est encore sur place, et le plus difficile à reconstituer quinze ans plus tard.
Pourquoi l’article 22 de la convention ne s’applique pas ici — et où il s’appliquerait
L’article 22, Limitation des dégrèvements, est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et le chapitre 5 le porte in extenso. Son § 1, dans le texte français authentique, vise le cas où « la présente Convention prévoit — avec ou sans autres conditions — que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France ». La clause est unilatérale : elle ne joue que sur des revenus de source française, et elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder.
Un retrait CPF est un revenu de source singapourienne. L’article 22 ne le concerne donc pas. Le piège est ailleurs, et il est de renvoi : dans la convention remplacée du 9 septembre 1974, la clause équivalente portait le numéro 23 et elle était bilatérale. Un praticien qui raisonne sur l’ancienne convention, ou sur un mémento qui n’a pas été refait depuis 2016, croira trouver ici une limitation qui n’existe plus dans ce sens.
Là où l’article 22 se pose vraiment, pour la clientèle de ce chapitre, c’est sur les revenus françaisqu’un expatrié laisse s’accumuler en France pendant son séjour à Singapour — pension, rente, « autres revenus ». Sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu est « imposé nulle part ». La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet. « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Reste une question conventionnelle propre au CPF, et le guide ne la tranche pas. L’article 21 § 3 de la convention du 15 janvier 2015 dispose que « tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire ». Le CPF entre-t-il dans cette définition ? Notre position est que l’argument le plus fort est contraire, pour trois raisons : le CPF est un régime légal et obligatoire, quand le qualificatif « complémentaire » désigne naturellement ce qui s’ajoute à un socle ; l’expression anglaise authentique, supplementary saving scheme, désigne naturellement le dispositif singapourien qui porte ce nom, le Supplementary Retirement Scheme ; et le CPF Reliefest un allègement au titre de cotisations obligatoires, non « une déduction sur les cotisations à ce plan ». La question reste ouverte, elle ne se tranche pas dans une note client, et elle est sans objet pour la quasi-totalité de la cible, le CPF étant fermé aux titulaires d’Employment Pass. Pour un dossier d’ancien résident permanent qui l’exigerait, elle se formule dans une demande de rescrit.
Chiffrage n° 2 — retirer son CPF avant ou après le retour en France : l’écart tient à un seul jour
HYPOTHESE
Ancien resident permanent, solde CPF a la cloture
(contre-valeur au jour du retrait) 120 000 EUR
dont cotisations salariales 78 000 EUR
dont cotisations de l'employeur 26 000 EUR
dont interets capitalises 16 000 EUR
Taux marginal francais apres retour 41 %
CAS 1 — RETRAIT PENDANT LA RESIDENCE A SINGAPOUR
Impot singapourien : exoneration expresse
(ITA s. 13(1)(j)) 0
Impot francais : la personne n'est pas domiciliee
en France ; revenu de source etrangere hors champ 0
COUT FISCAL TOTAL 0
CAS 2 — RETRAIT APRES LE RETABLISSEMENT DU DOMICILE
Impot singapourien : inchange 0
Impot francais : selon la qualification retenue,
trois assiettes possibles
a) Pension (art. 79 CGI), abattement de 10 %
Assiette 108 000 EUR
Impot au taux marginal de 41 % 44 280 EUR
b) Revenu de capitaux mobiliers (art. 120 CGI)
Assiette : interets seuls 16 000 EUR
Impot a chiffrer sur
le regime retenu
c) Restitution de capital, interets seuls taxables
Assiette 16 000 EUR
Impot a chiffrer sur
le regime retenu
ECART ENTRE LES DEUX CAS, LECTURE LA PLUS DEFAVORABLE
44 280 EUR- Fait générateur français :la perception du revenu par une personne fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI
- Fait générateur singapourien :aucun : la section 13(1)(j) de l’Income Tax Act exonère les sommes retirées du Central Provident Fund
- Point de bascule :la date de rétablissement du domicile fiscal en France, appréciée au jour le jour et non par année civile
- Pièce indispensable :le relevé CPF détaillé, qui décompose le solde entre cotisations salariales, cotisations de l’employeur et intérêts
La conclusion est brutale et elle tient à un calendrier : le même retrait coûte zéro d’un côté de la frontière du domicile, et jusqu’à 44 280 € de l’autre. C’est l’une des rares décisions de ce guide dont le paramètre décisif est une date, et une seule.
- Le chiffrage du cas 2 n’est complet que sur la lecture a). Les lectures b) et c) reposent sur une assiette réduite aux seuls intérêts, mais le régime d’imposition applicable à cette fraction — barème ou taux forfaitaire, et prélèvements sociaux — dépend de la qualification retenue, laquelle n’est consacrée par aucune source publiée. Nous ne publions pas un taux que nous ne pouvons pas fonder : nous chiffrons les trois assiettes et nous documentons le choix au dossier.
- Les prélèvements sociaux ne sont pas chiffrés ici, pour la même raison : leur assiette suit la qualification, et la qualification n’est pas arrêtée. C’est une incertitude, pas un oubli, et elle doit être portée par écrit au client.
- Le cas 1 suppose que la personne est effectivement non domiciliée en France à la date du retrait, au sens de l’article 4 B du CGI. Il ne suffit pas d’être physiquement à Singapour : le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques s’apprécient ensemble, et le retour du conjoint ou des enfants suffit souvent à rétablir le domicile avant le retour du salarié lui-même.
- Le délai de traitement d’environ douze semaines annoncé par le CPF Board sur la page de clôture de compte, consultée le 30 juillet 2026, entre directement dans ce calendrier : une demande déposée trois semaines avant le retour ne produit pas un versement avant le retour. La date qui compte n’est pas celle de la demande, c’est celle de la perception.
- Ce chiffrage ne vaut que pour un ancien résident permanent ayant réellement un solde CPF. Pour un titulaire d’Employment Pass, il est sans objet : il n’a pas de compte.
La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026.
Corollaire déclaratif, du côté français : l’article 1649 A du CGI impose de déclarer tousles comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, sur le formulaire 3916-3916 bisannexé à la déclaration de revenus, y compris les comptes soldés ; l’article 1649 AA impose la même déclaration pour les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Le compte bancaire singapourien sur lequel un solde CPF a été versé, et le compte tenu par un opérateur agréé de Supplementary Retirement Scheme, entrent dans ce champ dès l’année du retour. Les sanctions sont fixées par l’article 1736 du CGI et le délai de reprise par le livre des procédures fiscales ; nous ne publions pas de montant que nous n’avons pas rouvert nous-mêmes, et il se vérifie à la date du dossier.
Le piège symétrique : faire cotiser son employeur à un régime français depuis Singapour
Le raisonnement paraît impeccable : puisque le CPF est fermé, autant demander à l’employeur de continuer à alimenter un dispositif de retraite français, pour ne pas interrompre la constitution de droits. C’est exactement ce que Singapour a décidé de taxer, et la tolérance qui protégeait ce montage a disparu.
L’article 10B(11) de l’Income Tax Act dispose : « Where in any year contributions have been made by an employer in respect of an employee to any pension or provident fund constituted outside Singapore, the whole of the contributions made to that pension or provident fund is deemed to be income accruing to the employee for the year in which the contributions are paid. » L’article 10B(1) traite symétriquement les cotisations CPF excédentaires ou non obligatoires, et l’article 10B(10) étend le dispositif aux designated pension or provident funds.
La doctrine administrative confirme et durcit. La notice de l’IRAS Explanatory Notes on Form IR8A and Appendix 8A for YA2025, rubrique d)6, énonce : « Contributions made by an employer to a pension/provident fund constituted outside Singapore in respect of an employment exercised in Singapore are taxable. These contributions are taxable even if the employee had ceased employment in Singapore at the time the contributions were made. With effect from Year of Assessment 2025, the concessionary tax treatment on employer’s contribution to mandatory overseas pension or provision fund will cease. Employer’s contributions made on or after 1 January 2024 to an overseas pension or provident fund are taxable in the hands of employees upon contribution and claimable as a tax deduction in the hands of the employer. »
Deux conséquences. La première est immédiate : l’ancienne tolérance qui exonérait les cotisations obligatoires du régime du pays d’origine a été supprimée, pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2024. La seconde est ouverte, et son enjeu chiffré est considérable : les cotisations patronales au régime général français et à l’Agirc-Arrco entrent-elles dans la notion de pension or provident fund constituted outside Singapore ? La lecture extensive répond oui — ce sont des régimes de retraite constitués hors de Singapour, et la suppression de la tolérance visait précisément les régimes obligatoires étrangers. La lecture restrictive répond non — un régime par répartition, sans compte individuel et sans « fonds » au sens patrimonial, n’est ni un pension fund ni un provident fund ; l’article 10B(11) ne viserait que les fonds capitalisés.
L’arbitrage détachement contre expatriation se pose avant le départ, pas après
Pour un salarié maintenu au régime français, les cotisations patronales vieillesse et de retraite complémentaire représentent aisément 15 à 20 % du salaire plafonné. Les traiter comme du revenu imposable à Singapour, au barème progressif, change le coût net du dispositif de manière significative — et la question se pose à un conseil fiscal singapourien avantla mise en place, pas après le premier avis d’imposition.
Aucun accord de sécurité sociale liant la France et Singapour n’a été identifié dans les sources consultées le 30 juillet 2026 : en conséquence pratique, aucune totalisation des périodes d’assurance, aucun détachement au sens de la coordination, aucune exportation automatique de prestations, aucun formulaire de liaison. Le CPF ajoute un obstacle de texte distinct : sa portabilité passerait par l’accord réciproque de l’article 79 du CPF Act, publié au Gazette, lequel suppose l’existence dans l’autre territoire d’« a fund similar to the Fund » — c’est-à-dire d’un fonds de prévoyance par capitalisation à comptes individuels. Le régime général français étant un régime par répartition, la condition légale singapourienne n’est structurellement pas remplie. Deux canaux subsistent, et ils ne sont pas équivalents. Le détachement de droit internede l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, réservé par l’article R. 761-1 aux travailleurs « qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux », pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois : le salarié y cotise sur son salaire réel. L’assurance volontaireservie par la Caisse des Français de l’étranger : l’adhérent y est plafonné à une assiette de 48 060 €et n’a aucun point de retraite complémentaire sans souscription séparée. Le barème de la Caisse à retenir est celui d’avril 2026, et il est révisable à tout moment par arrêté ministériel.
Sur la rédaction du contrat local et le droit du travail singapourien : « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. »
La rémunération : ce que l’employeur met dans le package, et ce que Singapour en fait
Un packagesingapourien se lit rarement comme un salaire français. Il se compose typiquement d’une base mensuelle, d’une prime annuelle contractuelle ou discrétionnaire, d’un traitement du logement — allocation, loyer payé directement au bailleur, ou bien mis à disposition —, d’une prise en charge de la scolarité des enfants, de billets d’avion annuels, d’une assurance santé privée souscrite par l’employeur, et parfois d’instruments d’actionnariat salarié. Chacun de ces postes a un traitement fiscal singapourien propre, et deux packages de coût employeur identique peuvent produire des impôts sensiblement différents.
Le point de départ est l’article 12(4) de l’Income Tax Act : « The gains or profits from any employment exercised in Singapore are deemed to be derived from Singapore whether the gains or profits from such employment are received in Singapore or not. » Le salaire d’un emploi exercé à Singapour est de source singapourienne même s’il est versé sur un compte français. Le lieu de versement n’a aucun effet, et l’organisation d’un versement partiel « à l’étranger » ne produit rien d’autre qu’un risque.
Sur le logement, l’IRAS publie une grille précise, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sur sa page Accommodation and Related Benefits. Elle pose d’abord le principe : « Accommodation and related benefits, including hotel accommodation provided to employees during their employment in Singapore, are considered part of their employment income and are taxable. » Puis elle décline six paramètres : la valeur locative annuelle (Annual Value) ou le loyer de marché, le niveau d’équipement, le nombre de jours de mise à disposition, le nombre de salariés partageant le logement, le loyer éventuellement payé par le salarié, et le type de logement.
| Poste du package | Traitement fiscal singapourien | Ce qui décide |
|---|---|---|
| Logement loué par l’employeur | Loyer annuel total payé par l’employeur, meubles et équipements compris, diminué du loyer total payé par le salarié | Le loyer réel payé par l’employeur, et non la valeur locative : « Employers are required to use the actual rent paid to report the accommodation benefits if the property is rented by the employer » |
| Logement appartenant à l’employeur | Valeur locative annuelle du bien, diminuée du loyer payé par le salarié, augmentée de la valeur des meubles et équipements | 40 % de la valeur locative si le bien est partiellement meublé, 50 % s’il est entièrement meublé |
| Logement dont le bail est au nom du salarié, mais dont l’employeur paie le loyer au bailleur | Le loyer effectivement payé par l’employeur est imposé en totalité | « The rental agreement between the employee and the landlord will not affect the tax treatment » |
| Allocation logement versée en numéraire | Imposée en totalité : « Housing allowance is taxed in full » | Aucun retraitement, aucune déduction du loyer réellement acquitté par le salarié |
| Logement partagé par deux salariés ou plus | Le loyer payé par l’employeur est réparti entre les salariés, puis diminué du loyer payé par chacun | Le nombre de salariés logés, non le nombre d’occupants |
| Hôtel ou appartement en résidence hôtelière | Coût réel supporté par l’employeur, diminué du montant payé par le salarié | Le coût facturé, sans référence à une valeur locative |
| Eau, électricité, téléphone, câble | Montant réel payé par l’employeur | La facture, poste par poste, déclarée séparément du logement |
| Jardinage, entretien du terrain, personnel de maison | Salaires réellement versés par l’employeur au jardinier et à l’employé de maison | La rémunération versée, non un forfait |
Chiffrage n° 3 — le cadre confirmé, tout en numéraire, et l’effet d’une seule décision d’épargne
CONFIGURATION A
Statut : Employment Pass, resident fiscal, 41 ans
Salaire annuel, prime comprise 156 000 S$
Aucun logement fourni, aucun avantage en nature
Aucune cotisation sociale singapourienne
SANS SUPPLEMENTARY RETIREMENT SCHEME
Revenu d'emploi 156 000 S$
Earned Income Relief (moins de 55 ans) -1 000 S$
REVENU IMPOSABLE 155 000 S$
Impot cumule au plafond de 120 000 7 950 S$
+ 35 000 a 15 % 5 250 S$
IMPOT DU 13 200 S$
Taux moyen sur la remuneration 8,46 %
AVEC VERSEMENT SRS AU PLAFOND DE L'ETRANGER
Revenu imposable 155 000 - 35 700 119 300 S$
Impot cumule au plafond de 80 000 3 350 S$
+ 39 300 a 11,5 % 4 519,50 S$
IMPOT DU 7 869,50 S$
ECONOMIE D'IMPOT DE L'ANNEE 5 330,50 S$
Rendement fiscal du versement
5 330,50 / 35 700 14,93 %- Barème du résident, année d’imposition 2026 :Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, insérée par l’Act 33 of 2022 : 0 % jusqu’à 20 000 $, puis 2 %, 3,5 %, 7 %, 11,5 %, 15 %, 18 %, 19 %, 19,5 %, 20 %, 22 %, 23 % et 24 % au-delà d’un million
- Earned Income Relief :1 000 $ avant 55 ans, 6 000 $ de 55 à 59 ans, 8 000 $ à partir de 60 ans — art. 39(1)(a), (c) et (d)
- Plafond SRS d’un étranger :35 700 $ par an, contre 15 300 $ pour un citoyen ou un résident permanent
- Plafond global des abattements :80 000 $ par année d’imposition — art. 39A, sans report du solde et sans transfert au conjoint
Retenez le taux moyen : 8,46 % de prélèvement obligatoire total sur 156 000 $ de rémunération, sans cotisation sociale. C’est ce chiffre-là, et non le taux marginal, qui décide d’un arbitrage d’expatriation.
- Le versement SRS chevauche deux tranches : 35 000 $ à 15 % et 700 $ à 11,5 %. Le rendement fiscal réel est donc de 14,93 %, et non de 15 % : sur ce type de dossier, le taux marginal affiché surestime toujours l’économie. C’est le calcul par tranches qu’il faut faire, jamais la multiplication par le taux marginal.
- Les 13 200 $ d’impôt de la première branche constituent le prélèvement obligatoire total sur le revenu d’activité de ce salarié : aucune cotisation sociale singapourienne ne s’y ajoute, l’exemption du CPF (Exemption) Order 2018 jouant pour toute la durée du titre de travail.
- L’abattement SRS n’est acquis que si le contribuable est résident fiscal pour l’année d’imposition suivant celle du versement. L’IRAS l’écrit : « You will be allowed SRS tax relief in the YA following the year of contribution, provided you are a tax resident for that YA. » Un salarié qui verse en décembre puis quitte Singapour au printemps suivant, et dont le statut est recalculé non-résident au tax clearance, perd l’abattement — et il n’y a pas de remboursement de la cotisation.
- Aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est accordé au titre de l’année d’imposition 2026. Le dernier est celui de l’année d’imposition 2025 : 60 % de l’impôt dû, plafonné à 200 $. Celui de 2024 était de 50 %, plafonné à 200 $. Les deux paquets de soutien d’avril et de juillet 2026 n’en comportent pas.
Chiffrage n° 4 — le cadre supérieur logé, et le paramètre fiscal que personne ne regarde : le nom sur le bail
CONFIGURATION B
Statut : Employment Pass, resident fiscal, 47 ans
Salaire de base 300 000 S$
Logement : loyer annuel paye par l'employeur 132 000 S$
Loyer refacture au salarie 12 000 S$
Eau, electricite, telephone, cable 6 000 S$
VARIANTE 1 — LE BAIL EST AU NOM DE L'EMPLOYEUR
Avantage logement : 132 000 - 12 000 120 000 S$
Charges reelles 6 000 S$
Revenu d'emploi total 426 000 S$
Earned Income Relief -1 000 S$
REVENU IMPOSABLE 425 000 S$
Impot cumule au plafond de 320 000 44 550 S$
+ 105 000 a 22 % 23 100 S$
IMPOT DU 67 650 S$
Taux moyen sur la remuneration totale 15,88 %
VARIANTE 2 — LE BAIL EST AU NOM DU SALARIE,
L'EMPLOYEUR PAIE LE BAILLEUR
Avantage logement : loyer paye, impose en totalite
132 000 S$
Revenu d'emploi total 438 000 S$
Earned Income Relief -1 000 S$
REVENU IMPOSABLE 437 000 S$
Impot cumule au plafond de 320 000 44 550 S$
+ 117 000 a 22 % 25 740 S$
IMPOT DU 70 290 S$
SURCOUT DE LA VARIANTE 2, A COUT EMPLOYEUR IDENTIQUE
2 640 S$
VARIANTE 3 — LOGEMENT PARTAGE PAR DEUX SALARIES
Loyer reparti : 132 000 / 2 66 000 S$
Moins loyer paye par le salarie -12 000 S$
Avantage logement 54 000 S$- Règle de la variante 1 :« If the property is rented by the employer, it is the total annual rent (including the rent for furniture and fittings) paid by the employer less total annual rent paid by employee »
- Règle de la variante 2 :« Where the employee signs a rental agreement but the employer pays the rent to the landlord, the actual rental amount paid by the employer will be taxed in full. The rental agreement between the employee and the landlord will not affect the tax treatment »
- Règle de la variante 3 :le loyer payé par l’employeur est divisé par le nombre de salariés logés, puis diminué du loyer payé par chacun d’eux
- Cas de l’employeur propriétaire :valeur locative annuelle diminuée du loyer payé par le salarié, augmentée de 40 % de cette valeur si le bien est partiellement meublé et de 50 % s’il est entièrement meublé
Deux packages de coût employeur strictement identique, un impôt différent de 2 640 $ par an. Sur cinq ans, c’est 13 200 $ perdus sur une clause administrative dont personne ne discute jamais au moment de la négociation.
- L’écart de 2 640 $ entre les variantes 1 et 2 est exactement le produit du loyer refacturé au salarié par son taux marginal : 12 000 × 22 %. Il ne vient d’aucune différence de coût pour l’employeur ni d’aucune différence de confort pour le salarié. Il vient du nom qui figure sur le bail, et de lui seul.
- La conséquence pratique est une instruction, pas une optimisation : lorsque l’employeur prend le logement en charge, le bail doit être conclu à son nom, et la participation éventuelle du salarié doit être formalisée comme un loyer versé à l’employeur. Cela se décide à la signature du bail, et cela ne se rattrape pas au moment de la déclaration.
- L’allocation logement versée en numéraire est la solution la moins favorable des quatre : elle est imposée en totalité, sans que le salarié puisse déduire le loyer qu’il acquitte réellement. Sur ce dossier, une allocation de 132 000 $ produirait la même base que la variante 2, à charge pour le salarié de payer son loyer sur son net.
- La valeur locative annuelle est l’estimation du loyer annuel du bien s’il était donné en location, hors meubles, mobilier et charges de copropriété. Elle figure sur l’avis de property tax et elle est révisée en cours d’année : l’IRAS précise qu’un ajustement en cours d’année doit être pris en compte pour le calcul de l’avantage.
- La scolarité des enfants, les billets d’avion annuels et l’assurance santé privée n’ont pas le même régime que le logement et se déclarent chacun selon la rubrique qui leur est propre sur l’Appendix 8A. Nous ne chiffrons pas ici des postes dont nous n’avons pas rouvert la règle d’évaluation ; ils se vérifient poste par poste sur la grille publiée, avant la signature du package.
Le mandat social : 24 %, et pourquoi les 15 % ne sont pas un taux
Une erreur circule, et elle fausse tous les chiffrages : « les non-résidents sont imposés à 15 % ». Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux. La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Actfixe le taux applicable au revenu imposable d’un individu non résident à 24 %à compter de l’année d’imposition 2024 — 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023, la modification portant la mention [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022]. L’IRAS le formule ainsi : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.
Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée Relief for non-resident employees, dispose au (2)(a) que le dégrèvement s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Le (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » Le (3A) précise que le plafond global d’abattements de la section 39A entre dans ce calcul comparatif. L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants, et le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel de la section 39.
Trois catégories sont hors du dégrèvement. La section 40B(1) exclut de son champ « (a) any withdrawal from the person’s SRS account deemed to be income subject to tax under section 10G; or (b) income derived as a public entertainer within the meaning of section 40A ». Et la section 40B(5) définit le non-resident employee comme un individu qui « excludes a director of a company ». Administrateurs, artistes du spectacle et retraits de SRS n’y ont pas droit. Cette exclusion des administrateurs est la clé du chiffrage qui suit.
Chiffrage n° 5 — le dirigeant non résident, et le coût d’un mandat social
CONFIGURATION C
Francais administrateur d'une societe singapourienne
Jetons de presence annuels 180 000 S$
Presence physique a Singapour : quelques conseils
par an, tres en deca de 183 jours
CE QUE DIT LE DROIT INTERNE SINGAPOURIEN
Taux applicable, s. 43(1)(b)(ii) 24 %
Degrevement de la s. 40B inapplicable :
l'administrateur en est
expressement exclu
Abattements personnels de la s. 39 aucun
IMPOT DU : 24 % x 180 000 43 200 S$
Retenue a la source, s. 45B 24 %
COMPARAISON AVEC UN RESIDENT AU BAREME
Revenu imposable 180 000 - 1 000 179 000 S$
Impot cumule au plafond de 160 000 13 950 S$
+ 19 000 a 18 % 3 420 S$
IMPOT DU 17 370 S$
ECART 25 830 S$
Rapport 2,49 fois
POUR MEMOIRE — LE MEME MONTANT EN REVENU D'EMPLOI
D'UN NON-RESIDENT SALARIE (non administrateur)
Branche 1 : 15 % x 180 000 27 000 S$
Branche 2 : bareme resident, sans abattement 17 550 S$
IMPOT DU : le plus eleve des deux 27 000 S$- Taux du non-résident :24 % depuis l’année d’imposition 2024 — s. 43(1)(b)(ii), Act 33 of 2022
- Dégrèvement de la section 40B :réduction du taux à 15 % du revenu imposable, plafonnée par le (3) à l’impôt d’un résident placé dans les mêmes circonstances, et fermée aux administrateurs par le (5)
- Retenue à la source sur jetons de présence :article 45B de l’Income Tax Act, au taux de 24 %
- Article 15 de la convention du 15 janvier 2015 :les tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires reçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société résidente de l’autre État y sont imposables, sans plafond
Un mandat d’administrateur dans une société singapourienne coûte deux fois et demie l’impôt d’un résident sur le même montant, sans aucun abattement et sans le seuil de 183 jours qui protège le salarié. C’est la ligne la plus chère et la moins discutée d’une nomination au conseil.
- Le mandat social n’ouvre aucune protection conventionnelle comparable à celle du salarié. L’article 14 § 2 de la convention rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence si trois conditions sont réunies — séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, rémunérations payées par un employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable dans cet État. L’article 15, qui régit les jetons de présence, ne comporte aucun seuil de ce type.
- Le mandat social ne compte pas non plus pour établir la résidence fiscale singapourienne. La définition de « resident in Singapore » de la section 2(1) vise la personne « who is physically present or who exercises an employment (other than as a director of a company) in Singapore for 183 days or more » : l’exercice d’un mandat d’administrateur est expressément retiré du décompte.
- L’exonération des séjours de 60 jours de la section 13(6) ne le sauve pas davantage : la section 13(7) en exclut expressément « the emoluments received by a director of a company ». Et cette exonération suppose d’être non-résident pour l’année d’imposition considérée, ce qui n’est pas acquis : la concession administrative des trois années consécutives peut rendre résident un dirigeant qui multiplie les séjours brefs mais continus, lequel perd alors l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours.
- Obligation déclarative propre à l’employeur : l’article 68(2C) impose à la société qui attribue à un directeur non résident un droit d’acquérir des actions d’une société constituée à Singapour de déclarer le gain dans les 30 jours de l’exercice, de la cession, de la renonciation ou de l’acquisition, même si le directeur a cessé ses fonctions.
- Ne jamais écrire que le point de bascule entre le prélèvement de 15 % sur le brut et l’imposition à 24 % du net se situe à 37,5 % de marge : 37,5 % est le taux de charges, pas la marge. Le point d’indifférence est à 62,5 % de marge nette, soit 0,15 divisé par 0,24.
Le consultant indépendant : un arbitrage irrévocable, et une date limite
Une quatrième configuration mérite d’être posée, parce qu’elle concerne les Français qui facturent depuis Singapour sans contrat local. La section 43(4) impose « tax at the rate of 15% … on the gross amount » du revenu tiré d’une profession exercée par « (a) an individual not resident in Singapore and whose principal place of business is situated outside Singapore; or (b) a foreign firm ». La section 43(5) ouvre une option irrévocablepour l’imposition sous le 43(1)(b) — soit 24 % du net — « by the 15th day of the second month following the month in which the payment of the income is liable to be made ».
L’indifférence est atteinte à 62,5 % de marge nette. Sur 300 000 $ d’honoraires bruts et 120 000 $ de charges — soit 60 % de marge —, le prélèvement de 15 % sur le brut donne 45 000 $ quand l’option pour 24 % du net donne 43 200 $ : l’option est meilleure de 1 800 $. À 62,5 % de marge, soit 187 500 $ de net, les deux régimes donnent exactement 45 000 $. Au-delà, le prélèvement sur le brut redevient préférable. Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant. Mais l’option est irrévocable et enfermée dans un délai court : elle se pose avant la facturation, pas après.
Deux points s’y ajoutent. Une prestation exportée à taux zéro reste une taxable supplyet compte donc dans le seuil d’immatriculation à la GST d’un million de dollars ; le paragraphe 15 de la première annexe du Goods and Services Tax Act 1993permet d’y échapper — « the Comptroller may, if the Comptroller thinks fit and on that person’s request, exempt that person from registration » —, mais cette exemption est discrétionnaire, révocable, assortie de deux obligations de notification sous 30 jours, et elle ferme le droit à déduction de la GST d’amont. Et sur la conformité déclarative locale : « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. »
Le seul apportionnement encore ouvert, et ce qu’il coûte ailleurs
Le régime Not Ordinarily Residentest éteint : l’IRAS écrit que « The NOR scheme ceased in 2020 (the last NOR status granted has expired in YA2024.) ». Le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert est celui des représentants de zone — et il n’a pas été fermé, il a été durci. Quatre conditions cumulatives depuis l’année d’imposition 2024 : être employé par un employeur non résident ; être basé à Singapour pour des raisons de commodité géographique ; exercer ses fonctions principalement hors de Singapour ; et être rémunéré par l’employeur étranger, sans imputation directe ou indirecte sur les comptes d’un établissement stable singapourien. Jusqu’à l’année d’imposition 2023, le troisième critère était d’être tenu de voyager : un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit, même s’il voyage beaucoup.
L’effet est un prorata : jours de présence physique divisés par les jours de la période de base, multipliés par le revenu d’emploi, toute fraction de journée comptant pour un jour. Les avantages en nature fournis à Singapour restent intégralement imposables— le logement de la configuration B n’est donc pas proratisé. Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec l’Application Form for Area Representative Status (wef YA 2024)déposé avec la déclaration annuelle, et se justifie chaque année par l’Area Representative Travel Calculator.
Incompatibilité à signaler avant de le demander : le régime des représentants de zone et le report d’impôt QEEBR sur les plans d’actions sont exclusifs l’un de l’autre.Le guide de l’IRAS sur les plans d’actions dispose au § 8.5 que l’agrément QEEBR ne sera pas accordé au salarié qui « is granted area representative status ». Un cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments — et c’est précisément le profil qui en détient le plus.
Deux seuils de salaire à porter au calendrier
Les seuils de salaire de l’Employment Pass sont relevés au 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes : de 5 600 $ à 6 000 $ hors services financiers, et de 6 200 $ à 6 600 $ en services financiers. Pour les renouvellements, le relèvement s’applique aux passes expirant à compter du 1er janvier 2028. Ces seuils sont des planchers d’éligibilité, non des garanties : « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. »
Stock-options et actions gratuites : une règle de source incompatible avec la règle française
C’est le sujet le plus mal documenté du dossier singapourien, et le plus coûteux quand il est manqué. Le texte de charge est l’article 10(6) de l’Income Tax Act : « Any gains or profits, directly or indirectly, derived by any person from a right or benefit granted on or after 1 January 2003, whether granted in the person’s name or in the name of the person’s nominee or agent, to acquire shares in any company are, where the right or benefit is obtained by that person by reason of any office or employment held by the person, deemed to be income chargeable to tax under subsection (1)(b), accruing at such time and of such amount as determined under the following provisions: » Suivent quatre modalités de détermination, aux alinéas (a) à (d), et une définition à l’alinéa (e), « «shares» includes stocks ».
Ce qui décide n’est ni le lieu d’exercice, ni la résidence au moment du gain : c’est la date d’attribution. Le guide de l’IRAS Tax Treatment of Employee Stock Options And Other Forms of Employee Share Ownership Plans, dans sa sixième édition publiée le 30 janvier 2026, pose le principe au § 4.1 : « With effect from 1 Jan 2003, any ESOP or ESOW gains will be taxed in Singapore to the extent that there is a nexus between the ESOP or ESOW and the employment exercised in Singapore, i.e. the ESOP or ESOW are granted while the individual is exercising employment in Singapore. » Et il pose le miroir au § 4.3 : « On the other hand, any gains derived by an individual from the exercise of ESOP or vesting of the ESOW granted to him in respect of his employment exercised overseas, is not regarded as income derived from Singapore and is not taxable in Singapore. This is regardless of whether the individual is in or outside Singapore as at the date of exercise or vesting. »
Une règle du tout ou rien, là où la France proratise
Le § 4.2 du même guide indique que la totalitédu gain d’un plan attribué pendant l’exercice d’un emploi à Singapour est un revenu d’emploi de source singapourienne, « irrespective of where the ESOP is exercised or where the shares under ESOW are vested ». Singapour applique donc une règle du tout ou rien fondée sur la date d’attribution, et non l’apportionnement au prorata de la période d’acquisition retenu par le modèle de l’OCDE et par la doctrine française.
Un cadre attributaire à Singapour, puis rentré en France avant l’exercice, se trouve donc sur deux règles de source incompatibles : Singapour revendique 100 % du gain parce que l’attribution y a eu lieu, la France revendique la fraction correspondant à la période d’acquisition passée sur son territoire. Ce n’est pas une double imposition théorique : c’est un chevauchement structurel, qui se traite en amont avec l’employeur et avec un conseil fiscal singapourien, et non au moment de la déclaration. « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »
| Type de plan | Fait générateur singapourien | Ce que cela implique |
|---|---|---|
| ESOW sans période d’acquisition | L’année d’attribution des actions | L’impôt est dû l’année où les actions sont remises, avant toute liquidité |
| ESOP ou ESOW avec période d’acquisition, sans restriction de cession | L’année d’exercice de l’option, ou l’année d’acquisition définitive des actions | Le fait générateur suit l’acte du salarié : c’est le seul cas où il garde la main sur la date |
| ESOP ou ESOW avec restriction de cession | L’année où la restriction est levée | Le report joue en faveur du salarié tant qu’il reste à Singapour ; il joue contre lui au départ, par la règle du deemed exercise |
| Plans « fantômes » : phantom shares, share appreciation rights | Exclus de la définition d’ESOW par le § 3.2 du guide | Ils suivent le régime de la rémunération en numéraire, à leur date de versement |
La règle du deemed exercise, article 10(7).Elle s’applique lorsque, immédiatement avant la cessation de l’emploi, l’individu n’est ni citoyen ni résident permanent singapourien — ou, étant résident permanent, quitte définitivement Singapour — et qu’il n’a pas exercé son droit ou que la restriction de cession n’est pas levée. Les gains sont alors : « (c) deemed to be income derived by the individual one month before the date of cessation of employment or the date the right or benefit is granted, whichever is the later; and (d) computed based on the price of the shares in the open market on that date, less the amount paid for the shares. » Le guide précise au § 11.1 que trois catégories sont visées — étrangers non citoyens, résidents permanents quittant définitivement Singapour, et résidents permanents affectés à l’étranger— et au § 12.1 que quatre situations sont concernées : options non exercées, options restreintes dont le moratoire n’est pas levé, ESOW non acquises définitivement, actions restreintes d’ESOW sous moratoire.
Cette règle s’articule avec le tax clearance, et c’est là qu’elle mord. L’IRAS l’écrit dans son guide Getting Tax Clearance : A Step-by-Step Guide, portant la mention Last updated 6 March 2026 : « If the employee has unexercised share options or unvested share awards, he will be deemed to have derived gains from these share options or share awards at the point of tax clearance under the «deemed exercise» rule. This also applies to those with selling restrictions. » Et la procédure elle-même gèle la trésorerie : « As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. »
Chiffrage n° 6 — le deemed exercise, et le droit de révision créé le 8 décembre 2025
HYPOTHESE
Cadre attributaire a Singapour, Employment Pass
20 000 options, prix d'exercice 12 S$
Cessation d'emploi le 30 septembre 2026
Cours de bourse un mois avant, le 30 aout 2026 46 S$
Salaire de l'annee, avant options 240 000 S$
IMPOSITION IMMEDIATE, ARTICLE 10(7)
Gain repute : 20 000 x (46 - 12) 680 000 S$
Revenu imposable : 240 000 + 680 000 - 1 000 919 000 S$
Impot cumule au plafond de 500 000 84 150 S$
+ 419 000 a 23 % 96 370 S$
IMPOT DU 180 520 S$
Impot qui aurait ete du sans le gain repute
(239 000 imposable) 28 560 S$
SURCOUT 151 960 S$
Liquidite encaissee par le salarie 0 S$
DEUX ANS PLUS TARD — LE COURS EST RETOMBE A 19 S$
Gain reel : 20 000 x (19 - 12) 140 000 S$
Revenu recalcule : 240 000 + 140 000 - 1 000 379 000 S$
Impot cumule au plafond de 320 000 44 550 S$
+ 59 000 a 22 % 12 980 S$
IMPOT RECALCULE 57 530 S$
DEGREVEMENT OBTENU SUR DEMANDE 122 990 S$
TROISIEME HYPOTHESE — LES OPTIONS EXPIRENT SANS VALEUR
La regle du deemed exercise est ecartee : art. 10(7AB)
Impot du sur le gain repute 0 S$- Date du fait générateur réputé :un mois avant la cessation d’emploi, ou la date d’attribution du droit si elle est postérieure — art. 10(7)(c)
- Assiette réputée :cours de bourse à cette date, diminué du prix payé pour les actions — art. 10(7)(d)
- Droit de révision :art. 10(7AA), inséré par l’Act 25 of 2025 en vigueur au 8 décembre 2025 : si, dans les cinq ans suivant l’année de la date de l’art. 10(7)(c), le droit est effectivement exercé ou la restriction levée et que le gain réel est inférieur au gain réputé, le gain est recalculé sur le fondement de l’art. 10(6) et rattaché à la même date
- Droit d’annulation :art. 10(7AB) : la règle du deemed exercise ne s’applique pas si, dans le même délai de cinq ans, le droit expire, est déchu ou est annulé, et que l’individu en fait la demande
- Délai de la demande :art. 10(7AC) : cinq ans suivant l’année de la date de l’art. 10(7)(c)
La séquence à retenir n’est pas « l’impôt est dû » mais « l’impôt est dû, puis il est révisable pendant cinq ans ». Sur ce dossier, ne rien faire coûte 122 990 $ — non pas parce que la règle est injuste, mais parce que le dégrèvement doit être demandé et qu’il ne l’est jamais d’office.
- Avant le 8 décembre 2025, ce dégrèvement n’existait pas. Un expatrié taxé sur un gain réputé calculé sur un cours élevé un mois avant son départ, dont les options s’effondraient ensuite ou expiraient sans valeur, supportait définitivement un impôt sur un gain qu’il n’avait jamais perçu. Aucune documentation antérieure à décembre 2025 ne peut mentionner ce mécanisme : c’est le premier point à vérifier dans toute note reçue d’un tiers sur ce sujet.
- Le guide de l’IRAS reprend le dispositif à ses § 12.3 et 13.3, et précise au § 13.1 que « the conditions and/or requirements in paragraphs 13.2 to 13.4 have the force of law ». Le § 13.4 fixe la liste des pièces exigées : date d’exercice ou de levée du moratoire, prix de marché à cette date, prix d’exercice. Ces pièces se conservent pendant cinq ans, et c’est le salarié qui doit les produire.
- Deux échappatoires existent en amont. L’undertaking de l’employeur, articles 10(7A) à 10(7C) : le Comptroller peut accepter de l’employeur un engagement de déclarer et de payer l’impôt sur le gain réel calculé selon l’article 10(6) ; l’article 10(7B) écarte alors le deemed exercise, et l’article 10(7C) rétablit l’imposition sur base réputée pour l’année où l’employeur manque à une condition. C’est le Tracking Option du guide, traité à son § 14 — il se demande par l’employeur, jamais par le salarié seul.
- Le QEEBR, Qualified Employee Equity-based Remuneration Scheme : report du paiement de l’impôt jusqu’à cinq ans, avec intérêts. Depuis le 1er avril 2023, le taux d’intérêt est calculé sur la base du SORA composé trois mois majoré de 1,5 point, publié au 1er mars et au 1er septembre, en intérêts simples calculés annuellement, courant après l’expiration du délai d’un mois de paiement. La demande se dépose au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration annuelle, soit le 15 avril sur support papier et le 18 avril par voie électronique. Elle est refusée au salarié qui a obtenu le statut de représentant de zone.
- Les trois régimes d’exonération ERIS sont éteints. L’IRAS l’écrit : « Equity Remuneration Incentive Schemes (ERIS) - Not Applicable after Year of Assessment (YA) 2024 ». Aucun gain réalisé à compter du 1er janvier 2024 n’y ouvre droit, par l’effet des articles 13H(9A), 13I(3A) et 13J(5A). Toute note qui les mentionne comme disponibles est périmée d’au moins deux ans.
Le tax clearance : quatre points, et un plan de trésorerie
Le fait générateur, ce sont trois hypothèses et non une. L’IRAS écrit : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee … ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. » Cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de plus de trois mois. La procédure vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires de work pass.
La rétention est intégrale.Le guide pas à pas de l’IRAS énonce, à son étape 3 : « You are also required to withhold all monies (overtime pay, leave pay, allowances, reimbursements, gratuities, lump sum payments, etc.) due to your employee from the date you are aware of the employee’s impending cessation of employment or departure from Singapore ». Solde de tout compte, congés payés, primes, remboursements de frais : tout est gelé.
Le blocage a un terme légal. L’article 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement « until the expiry of 30 days after the receipt by the Comptroller of such notice as is required to be given under subsection (5) », sauf autorisation. Le point de départ est la réception du formulaire IR21, non le départ du salarié : un IR21 déposé tard décale la libération des fonds d’autant.
Le délai et la sanction.L’article 68(5) impose la notification écrite au Comptroller « not later than one month before » la cessation, l’article 68(6) la même notification préalable d’un mois en cas de départ de plus de trois mois, et l’article 68(6A) dispense les salariés appelés à s’absenter fréquemment ainsi que les citoyens singapouriens. À défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 $.
Une précision de méthode, pour finir sur ce point. Une fois le fait générateur d’emploi intervenu — exercice, acquisition définitive, levée de restriction ou deemed exercise —, la plus-value ultérieure sur les titres conservés change de nature. Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe.Sur la frontière de la requalification : « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative. »
Le Supplementary Retirement Scheme : la seule enveloppe aidée ouverte à un étranger
Puisque le CPF est fermé, le CPF Board lui-même oriente les salariés étrangers vers le Supplementary Retirement Scheme. Il est codifié à l’article 10Gde l’Income Tax Act, intitulé Withdrawals from Supplementary Retirement Scheme, et nommément défini à la section 2(1). Une confusion circule qu’il faut écarter d’emblée : l’article 10L, souvent cité à sa place, s’intitule Gains from the sale of foreign assets et n’a aucun rapport avec le SRS. Le SRS est géré par troisétablissements agréés — que nous ne nommons pas —, et un adhérent ne peut détenir qu’un seul compteà la fois : l’IRAS précise que « Opening SRS accounts with more than 1 SRS operator is an offence and there may be penalty imposed. »
| Paramètre | Étranger | Citoyen ou résident permanent | Fondement |
|---|---|---|---|
| Plafond annuel de versement | 35 700 $ | 15 300 $ | IRAS, page SRS contributions and tax relief, consultée le 30 juillet 2026 |
| Plafond global de tous les abattements personnels | 80 000 $ par année d’imposition | 80 000 $ par année d’imposition | Income Tax Act, art. 39A : « the total amount of all deductions allowable to any individual under section 39 must not exceed $80,000 for that year of assessment » |
| Date limite de versement | 31 décembre de l’année, ou la date de coupure fixée par l’opérateur | Idem | « All SRS contributions must be made by 31 Dec of the year or as required by your SRS operator, to be eligible for SRS tax relief in the following YA » |
| Condition d’octroi de l’abattement | Être résident fiscal pour l’année d’imposition suivant celle du versement | Idem | « You will be allowed SRS tax relief in the YA following the year of contribution, provided you are a tax resident for that YA » |
| Formalité annuelle propre à l’étranger | Déclarer chaque année son statut d’étranger auprès de l’opérateur, faute de quoi le plafond n’est pas calculé au bon niveau | Sans objet | IRAS : déclaration annuelle exigée par l’opérateur pour le calcul du plafond |
| Passage au statut de résident permanent en cours d’année | Le plafond est recalculé au prorata par l’opérateur ; une déclaration inexacte expose à une pénalité | Plafond de 15 300 $ dès l’année suivante | IRAS, foire aux questions de la même page |
| Remboursement d’un versement excédentaire ou inutile | Aucun : « There will be no refund for SRS contributions made » | Aucun | Idem |
Deux conditions d’entrée que l’on découvre après avoir versé
L’abattement suppose la résidence fiscale de l’année suivante.Un salarié qui verse 35 700 $ en décembre, puis quitte Singapour au printemps suivant et dont le statut est recalculé non-résident au tax clearance, perd l’abattement — et il n’y a aucun remboursementdu versement. Le versement de la dernière année d’expatriation est donc le plus risqué de tous, et c’est celui que l’on fait le plus volontiers, « pour finir en beauté ».
L’abattement tombe aussi si l’on retire dans l’année du versement.L’IRAS l’écrit : l’abattement n’est pas accordé si le compte est suspendu au 31 décembre de l’année de versement, ou si le montant versé est retiré du compte la même année. Et si le retrait excède le versement de l’année, l’excédent est imposé et supporte la pénalité de 5 %.
Une cotisation versée par l’employeur reste de la rémunération.L’IRAS précise que « Contributions made by your employer to your SRS account on your behalf constitute part of your remuneration. Such contributions are taxable and must be declared by your employer in your Form IR8A for the relevant YA. You will be granted tax relief for such contributions. » L’opération est donc fiscalement neutre à l’entrée : imposée d’un côté, déduite de l’autre. Elle ne crée pas d’avantage supplémentaire par rapport à un versement personnel — seulement une contrainte de plus.
La sortie est où tout se joue.L’article 10G(1) répute revenu, au titre de l’article 10(1)(g), le retrait excédant les versements de l’année ; l’article 10G(2) institue une pénalité de 5 %du montant retiré, prélevée par l’opérateur, sauf cas d’exception. L’article 10G(3) énonce les cas où 50 % seulement du retrait est imposable — et ses conditions sont cumulatives, ce que la littérature réduit régulièrement à une seule.
| Type de retrait | Fraction imposable | Pénalité de 5 % | Conditions |
|---|---|---|---|
| Retrait à compter de l’âge de retraite prescrit | 50 % du montant retiré | Non | L’âge de retraite légal en vigueur à la date de la première cotisation — 63 ans depuis le 1er juillet 2022. Une élévation ultérieure de l’âge légal ne modifie pas la situation d’un cotisant déjà entré dans le dispositif |
| Retrait intégral en une fois par un étranger | 50 % de la somme retirée | Non | Trois conditions cumulatives : n’être ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait et pendant une période continue de dix ans précédant cette date ; avoir maintenu le compte pendant au moins dix ans depuis la première cotisation ; procéder à un retrait unique et total |
| Retrait pour incapacité physique ou mentale, ou retrait partiel pour maladie terminale | 50 % du montant retiré | Non | Article 10G(3)(c) |
| Retrait intégral pour maladie terminale | 50 % du montant retiré, diminué d’un montant exonéré pouvant atteindre 400 000 $ | Non | Article 10G(3G), en vigueur au 30 octobre 2023 ; le montant exonéré est ajusté en fonction des retraits antérieurs et des années restant à courir |
| Retrait en cas de faillite | 100 % du montant retiré | Non | Aucune atténuation d’assiette |
| Retrait avant l’âge de retraite prescrit | 100 % du montant retiré | Oui | La pénalité de 5 % est non remboursable et distincte de la retenue à la source |
Deux mécanismes de temps s’y superposent. Le premier est la période de dix ans : les retraits sans pénalité peuvent être étalés sur dix ans à compter du premier d’entre eux, et le solde restant est réputé retiréimmédiatement après la fin de cette période, les polices d’assurance étant alors valorisées à leur valeur de rachat. Le second est la retenue à la source, propre aux étrangers et aux résidents permanents : il n’y en a aucune sur les retraits d’un titulaire singapourien, mais l’opérateur prélève, sur la fraction imposable, une retenue au taux du non-résident de 24 %— 22 % pour les retraits du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 — et déduit séparément la pénalité de 5 % lorsqu’elle est due.
La retenue à la source n’est pas l’impôt définitif — et le taux réduit de 15 % se demande
Un taux concessionnel de retenue de 15 % s’applique si deux conditionssont réunies : le montant cumulé retiré du compte au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 $, et l’intéressé n’a aucun autre revenu au cours de cette année civile. Il faut le déclarer au moyen du formulaire IR37B(1), disponible auprès de l’opérateur. Personne ne le fait à votre place.
Et la retenue n’est pas l’impôt final. Pour un résident fiscal singapourien, l’impôt réellement dû est celui du barème progressif. Pour un non-résident, il est de « 15% or the progressive resident rates, whichever is higher ». La retenue est un crédit d’impôt : l’excédent se récupère en déposant une déclaration de revenus singapourienne pendant la période de télédéclaration, du 1er mars au 18 avrilde l’année suivant celle de la retenue.
C’est le point le plus fréquemment perdu : un ancien expatrié rentré en France, qui ne dépose plus rien à Singapour, laisse définitivement les 24 % là où il ne devait que 15 %. Sur les chiffrages ci-dessous, cela représente jusqu’à 34 250 $ abandonnés faute d’une déclaration.
Chiffrage n° 7 — les trois sorties d’un SRS de 420 000 $, et l’écart entre elles
HYPOTHESE COMMUNE
Ancien expatrie, ni citoyen ni resident permanent
Solde du compte SRS 420 000 S$
Aucun autre revenu singapourien
SORTIE 1 — RETRAIT INTEGRAL, DIX ANS DE COMPTE,
DIX ANS SANS ETRE CITOYEN NI RESIDENT PERMANENT
Fraction imposable : 50 % 210 000 S$
Retenue prelevee par l'operateur : 24 % 50 400 S$
Penalite de 5 % 0 S$
Impot reellement du, non-resident :
branche 1 : 15 % x 210 000 31 500 S$
branche 2 : bareme resident sur 210 000 23 050 S$
le plus eleve 31 500 S$
REMBOURSEMENT A DEMANDER 18 900 S$
COUT FISCAL FINAL 31 500 S$
soit, rapporte au solde 7,50 %
SORTIE 2 — RETRAIT INTEGRAL AVANT L'AGE PRESCRIT
Fraction imposable : 100 % 420 000 S$
Retenue : 24 % x 420 000 100 800 S$
Penalite de 5 % x 420 000 21 000 S$
TOTAL PRELEVE A LA SOURCE 121 800 S$
Impot reellement du, non-resident :
branche 1 : 15 % x 420 000 63 000 S$
branche 2 : bareme resident sur 420 000 66 550 S$
le plus eleve 66 550 S$
REMBOURSEMENT A DEMANDER 34 250 S$
COUT FISCAL FINAL : 66 550 + 21 000 87 550 S$
soit, rapporte au solde 20,85 %
SORTIE 3 — ETALEMENT SUR DIX ANS APRES L'AGE PRESCRIT
Retrait annuel 40 000 S$
Fraction imposable : 50 % 20 000 S$
Si resident fiscal singapourien :
bareme, tranche a 0 % jusqu'a 20 000 0 S$
COUT SUR DIX ANS 0 S$
Si non-resident :
branche 1 : 15 % x 20 000 3 000 S$
branche 2 : bareme resident sur 20 000 0 S$
le plus eleve 3 000 S$
COUT SUR DIX ANS 30 000 S$- Taux de retenue de droit commun :24 % de la fraction imposable, prélevés par l’opérateur au moment du retrait et reversés à l’IRAS
- Taux de retenue concessionnel :15 %, sur déclaration au moyen du formulaire IR37B(1), si le cumul des retraits de l’année civile n’excède pas 200 000 $ et si l’intéressé n’a aucun autre revenu cette année-là
- Impôt réellement dû par un non-résident :le plus élevé de 15 % de la fraction imposable ou du barème progressif du résident appliqué à cette même fraction
- Récupération de l’excédent :dépôt d’une déclaration de revenus singapourienne du 1er mars au 18 avril de l’année suivant celle de la retenue
- Pénalité de 5 % :non remboursable, distincte de la retenue, due sur la totalité du montant retiré en cas de retrait anticipé
Retenez le rapport : 7,50 % du solde dans la sortie la plus favorable, 20,85 % dans la moins favorable, zéro dans le seul cas où la résidence fiscale singapourienne est conservée. Le SRS n’est pas un produit : c’est un calendrier.
- La sortie 1 n’ouvre pas droit au taux concessionnel de retenue de 15 % : le cumul retiré dans l’année civile, 420 000 $, excède le seuil de 200 000 $. La retenue est donc prélevée à 24 %, et l’excédent de 18 900 $ ne se récupère que par une déclaration déposée l’année suivante.
- La sortie 3, elle, y ouvre droit dans les deux cas : 40 000 $ retirés dans l’année, aucun autre revenu. La retenue est alors prélevée directement à 15 %, soit 3 000 $, et pour un non-résident elle correspond exactement à l’impôt dû : il n’y a rien à récupérer. C’est le seul des trois scénarios où la formalité de l’IR37B(1) suffit et où aucune déclaration ultérieure n’est nécessaire.
- Le contraste le plus instructif est à l’intérieur de la sortie 3. Le résident fiscal singapourien ne paie rien, parce que la première tranche de 20 000 $ du barème est à 0 %. Le non-résident paie 3 000 $ par an sur exactement la même somme, parce que la branche 1 de son calcul est un plancher de 15 % qui ne connaît aucune tranche à taux nul. Trente mille dollars d’écart sur dix ans, à opération strictement identique : la différence n’est pas dans le retrait, elle est dans le lieu de résidence au moment où on le fait.
- L’écart entre la sortie 1 et la sortie 2 — 7,50 % contre 20,85 % du solde — se joue sur deux conditions de durée de dix ans, cumulatives, et sur l’âge. Elles ne se rattrapent pas : le compte doit avoir été ouvert dix ans plus tôt, et le statut d’étranger doit avoir été continu sur dix ans avant le retrait.
- Ces trois chiffrages ne comprennent que l’impôt singapourien. Le traitement français est traité ci-dessous, et il s’y ajoute.
Le SRS après un retour en France : l’article 21 § 3 joue, et il joue dans ce sens-là
L’article 21 § 3 de la convention du 15 janvier 2015 dispose que tout montant retiré par un résident d’un État contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre État, qui n’est pas traité dans les articles précédents, « est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire ». Le SRS coche les deux termes : c’est le dispositif singapourien qui porte le nom de supplementary, et Singapour a bien accordé une déduction sur les cotisations, par le SRS Relief.
Conséquence pour un ancien expatrié rentré en France : Singapour conserve le droit d’imposer le retrait— c’est exactement ce que la retenue de l’opérateur met en œuvre —, et la France, État de résidence, élimine la double imposition par un crédit égal à l’impôt payé à Singapour, l’article 23 § 2 a) (ii) citant expressément le paragraphe 3 de l’article 21 parmi les revenus ouvrant droit à ce crédit réel.
C’est la symétrie exacte de ce qui se passe pour un PER français dénoué depuis Singapour, et elle est rarement anticipée : le SRS ne devient pas « un actif étranger comme un autre » au retour. Il faut cependant énoncer la limite : la qualification du retrait en droit interne français n’est arrêtée par aucune doctrine publiée — le seul document du BOFiP consacré à cette convention ne commente aucun article de fond —, de sorte que l’assiette et le taux français restent à établir dossier par dossier. Ce que la convention donne, c’est le droit d’imposer et le mécanisme du crédit ; elle ne donne pas l’assiette interne.
Chiffrage n° 8 — le SRS vaut-il le coup ? La décision refaite sur dix ans
HYPOTHESE
Cadre resident fiscal de Singapour, 45 ans
Revenu imposable avant SRS 155 000 S$
Versement annuel au plafond de l'etranger 35 700 S$
Horizon : 10 ans de versements
ENTREE — ECONOMIE D'IMPOT ANNUELLE
Voir chiffrage n 3 5 330,50 S$
Sur dix ans 53 305 S$
Total verse sur dix ans 357 000 S$
Rendement fiscal moyen a l'entree 14,93 %
SORTIE — TROIS ISSUES, SUR UN SOLDE DE 420 000 S$
Issue A : sortie 1 du chiffrage n 7
Cout fiscal singapourien 31 500 S$
Gain net de l'operation 21 805 S$
(53 305 economises - 31 500 payes)
Issue B : sortie 2 du chiffrage n 7
Cout fiscal singapourien 87 550 S$
Perte nette de l'operation -34 245 S$
Issue C : etalement, resident fiscal singapourien
Cout fiscal singapourien 0 S$
Gain net de l'operation 53 305 S$
APRES UN RETOUR EN FRANCE
Imposition francaise du retrait, avec credit egal
a l'impot singapourien effectivement supporte
(art. 21 S 3 et 23 S 2 a) (ii) de la convention)
Assiette et taux : non arretes par la doctrine- Ce qui fait basculer d’une issue à l’autre :l’âge au premier retrait, l’ancienneté du compte, la continuité du statut d’étranger sur dix ans, et le lieu de résidence fiscale au moment du retrait
- Ce qui n’entre pas dans le calcul :le rendement des placements logés dans le compte, qui dépend de l’allocation retenue et n’est ni garanti ni chiffré ici
- Contrainte de liquidité :les sommes versées ne sont pas remboursables et tout retrait anticipé supporte 100 % d’assiette et 5 % de pénalité
- Risque de statut :l’obtention de la résidence permanente ramène le plafond de 35 700 $ à 15 300 $ et fait recalculer le plafond de l’année au prorata
La question n’est pas « le SRS est-il un bon produit ». Elle est : « à quelle date, et depuis quel pays, allez-vous en sortir ? ». Trois réponses possibles, et un écart de 87 550 $ entre la meilleure et la pire.
- Le SRS n’est intéressant que si trois conditions sont réunies simultanément : un taux marginal singapourien suffisant à l’entrée — en dessous de la tranche à 11,5 %, l’économie devient marginale —, un horizon compatible avec l’une des deux portes de sortie à 50 %, et une tolérance à l’illiquidité sur toute la durée.
- L’issue B n’est pas un scénario d’école : c’est celle du cadre qui doit rentrer en urgence au terme des dix ans de versements retenus ici, et qui liquide son compte pour financer un achat immobilier en France. Elle transforme une économie de 53 305 $ en une perte nette de 34 245 $, soit un retournement de 87 550 $ sur la seule décision de la date.
- L’issue C suppose de conserver la résidence fiscale singapourienne au moment des retraits, c’est-à-dire de rester à Singapour après 63 ans. C’est la meilleure des trois, et c’est aussi celle qui suppose le projet de vie le plus rare dans notre clientèle.
- Le SRS ne se compare pas à une enveloppe française sur le seul terrain du rendement fiscal. Il se compare sur trois axes : le rendement fiscal à l’entrée, la fiscalité de sortie selon la résidence, et la portabilité. Sur ce dernier point, il est structurellement inférieur à un support détenu en direct, puisqu’il ne peut pas être transféré hors du dispositif sans déclencher son régime de sortie.
- Nous ne recommandons aucun support, aucun opérateur et aucune allocation. Nous chiffrons l’enveloppe, ses portes de sortie et ses dates, et nous laissons la sélection des placements à sa place, qui n’est pas celle-ci.
Au décès, le SRS et le CPF font exactement l’inverse l’un de l’autre
Le CPF sort de la succession. L’article 24(3A) du CPF Actdispose que les sommes payées au décès sont réputées grevées d’un trustau profit du bénéficiaire nommé et « are deemed not to form part of the deceased member’s estate or to be subject to his or her debts » — sous la réserve, exposée plus haut, que la faculté de nomination est réservée aux citoyens et aux résidents permanents.
Le SRS y entre.L’IRAS répond sans ambiguïté à la question de la nomination d’un bénéficiaire : « No. We do not have a provision in the SRS allowing for the nomination of a beneficiary of an SRS account. […] However, if the SRS member passes away, the SRS balances will form part of his estate and will be distributed according to his will or the law (if a will does not exist). » La même réponse ajoute que les opérateurs peuvent exiger la production du Grant of Probate ou des Letters of Administration.
Fiscalement, l’article 10G(9) répute retirée la totalité du solde au décès, avec un montant exonéré pouvant atteindre 400 000 $, ajusté selon les retraits antérieurs et les années restant à courir dans la période de dix ans ; 50 % du reliquat est imposable, sans pénalité de 5 %. Le SRS ne se transmet donc pas en franchise, et il oblige les héritiers à ouvrir une procédure successorale singapourienne. Sur ce point : « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. »
Chiffrer le trou : ce que l’expatrié doit reconstituer lui-même
Nous avons dit, en ouvrant ce chapitre, que le titulaire d’Employment Passreçoit en trésorerie immédiate ce qu’un salarié singapourien voit partir sur trois comptes bloqués. Il faut maintenant mettre un chiffre sur cet écart, parce que c’est lui qui décide de l’effort d’épargne à consentir.
L’État singapourien a lui-même fixé l’ordre de grandeur qu’il juge nécessaire pour couvrir retraite, logement et santé d’un actif : pour un salarié de moins de 55 ans, le flux annuel capté par le CPF est de 37 % de l’assiette, plafonnée à 102 000 $, soit 37 740 $ par an, répartis selon les clés d’allocation en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : pour un membre de moins de 35 ans, 62,17 % à l’Ordinary Account, 16,21 % au Special Accountet 21,62 % au MediSave. Ce n’est pas une norme prudentielle, et nous ne la présentons pas comme telle : c’est le calibrage retenu par le législateur d’un pays qui n’a ni retraite par répartition, ni assurance maladie financée par l’impôt. Il donne une échelle.
| Besoin couvert | Ce qu’un résident permanent obtient | Ce dont dispose un titulaire d’Employment Pass | Ce qu’il faut reconstituer |
|---|---|---|---|
| Retraite | Special Account puis Retirement Account, servis à 4 %, majorés de 1 à 2 points sur les premières tranches de solde ; sommes de retraite de 110 200 $ pour la Basic Retirement Sum 2026, 220 400 $ pour la Full, 440 800 $ pour l’Enhanced | Rien. Aucun droit local, aucune cotisation possible | L’intégralité, par épargne personnelle. Le SRS y contribue à hauteur de 35 700 $ par an au maximum, soit moins de la moitié du flux CPF d’un résident permanent |
| Santé | MediSave, alimenté de 21,62 % à 84 % de l’allocation selon l’âge, et MediShield Life financé par ce compte ; Basic Healthcare Sum de 79 000 $ en 2026 | Rien. Ni MediSave, ni MediShield Life | Une couverture privée intégrale, souscrite par l’employeur ou par le salarié, dont le coût augmente avec l’âge et dont la continuité au retour n’est pas acquise |
| Dépendance | CareShield Life, financé par le CPF au titre du CareShield Life and Long-Term Care Act 2019 | Rien | L’intégralité, et c’est le poste le plus systématiquement oublié |
| Logement | Ordinary Account mobilisable pour l’acquisition, servi à 2,5 % | Rien | Un apport constitué en propre, dans un marché où l’acquisition d’un bien résidentiel par un étranger supporte un Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % |
| Trésorerie disponible | Aucune : les sommes sont bloquées jusqu’aux âges et aux conditions prévus par la loi | 37 740 $ par an de flux non prélevé, plus 17 340 $ de charge patronale que l’employeur n’acquitte pas | Rien à reconstituer : c’est l’avantage. Encore faut-il l’affecter, et non le consommer |
Les Français ne bénéficient pas des remises d’Additional Buyer’s Stamp Duty, et il faut le dire
Sur le poste logement, une précision s’impose parce qu’elle est régulièrement renvoyée à « un spécialiste » alors que la réponse est connue et négative. Les remises d’Additional Buyer’s Stamp Dutyaccordées au titre d’accords de libre-échange bénéficient aux ressortissants des États-Unis, ainsi qu’aux ressortissants et résidents permanentsd’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, qui sont traités comme des citoyens singapouriens. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable depuis le 27 avril 2023, et il est de 65 % si l’acquisition emprunte la voie d’un trustou d’une entité. Sur la qualification du bien et le contenu de l’agrément éventuel : « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. »
Chiffrage n° 9 — l’écart de trésorerie annuelle, et ce qu’il faut en faire
COMPARAISON A REMUNERATION IDENTIQUE
Deux salaries de 40 ans, meme employeur, meme poste
Remuneration annuelle brute 168 000 S$
LE RESIDENT PERMANENT
Retenue CPF sur salaire (20 % de 102 000) -20 400 S$
Economie d'impot par le CPF Relief 3 270 S$
Impot sur le revenu, revenu imposable
168 000 - 20 400 - 1 000 = 146 600
cumul a 120 000 : 7 950 + 26 600 a 15 % -11 940 S$
NET DISPONIBLE 135 660 S$
Epargne forcee constituee dans l'annee 37 740 S$
(dont 17 340 verses par l'employeur)
LE TITULAIRE D'EMPLOYMENT PASS
Retenue sociale 0 S$
Impot sur le revenu, revenu imposable
168 000 - 1 000 = 167 000
cumul a 160 000 : 13 950 + 7 000 a 18 % -15 210 S$
NET DISPONIBLE 152 790 S$
Epargne forcee constituee dans l'annee 0 S$
ECART DE TRESORERIE ANNUELLE 17 130 S$
ECART D'EPARGNE CONSTITUEE -37 740 S$
LECTURE
L'expatrie encaisse 17 130 S$ de plus par an
et ne constitue rien.
L'ecart d'epargne excede l'ecart de tresorerie
de 20 610 S$ : la difference est exactement
la part versee par l'employeur, 17 340 S$,
augmentee de l'economie d'impot de 3 270 S$
procuree par le CPF Relief, dont l'expatrie
ne beneficie pas.- Assiette CPF :102 000 $ par an, plafond de salaire ordinaire de 8 000 $ par mois depuis le 1er janvier 2026
- Taux CPF, moins de 55 ans :37 % au total, dont 20 points retenus sur le salarié et 17 points supportés par l’employeur
- CPF Relief :abattement au titre des cotisations obligatoires du salarié, dans la limite globale de 80 000 $ de l’article 39A
- Barème retenu :Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, applicable à l’année d’imposition 2026
La bonne question n’est pas « suis-je perdant sans CPF ». Elle est : « ai-je affecté, chaque année, les 17 130 $ que le CPF ne me prend pas ? ». Dans la majorité des dossiers que nous reprenons, la réponse est non — et c’est là que se creuse le vrai écart.
- Ce chiffrage ne dit pas qu’un statut est meilleur que l’autre. Il dit où se situe la décision : l’expatrié dispose chaque année de 17 130 $ de trésorerie supplémentaire, à charge pour lui de reconstituer une épargne que le résident permanent constitue sans y penser, à hauteur de 37 740 $ dont 17 340 $ lui sont offerts par son employeur.
- Le SRS ne comble pas l’écart : son plafond de 35 700 $ est proche du flux CPF, mais il ne comporte aucune part employeur, il ne finance ni la santé ni la dépendance, et son rendement dépend de l’allocation retenue là où le CPF sert des taux garantis de 2,5 % et 4 %.
- L’écart se creuse avec la durée. Sur dix ans d’expatriation, le résident permanent aura vu passer 377 400 $ sur ses comptes, hors intérêts ; l’expatrié aura encaissé 171 300 $ de trésorerie supplémentaire. La question n’est pas de savoir lequel est le mieux traité : c’est de savoir ce qu’aura fait le second de ses 171 300 $.
- Aucune performance n’est promise ni garantie sur les sommes ainsi dégagées, et nous ne présentons aucun rendement comme acquis. Ce que nous chiffrons, c’est le flux à affecter, pas ce qu’il deviendra.
France contre Singapour : ce que la comparaison des barèmes dit, et ce qu’elle ne dit pas
La comparaison est légitime, mais elle n’est honnête qu’encadrée. Les deux barèmes ne portent pas la même assiette, ne s’expriment pas dans la même devise, et ne s’accompagnent pas des mêmes prélèvements annexes. Nous la posons ici à titre d’illustration de structure, sur des montants nominaux identiques et sans conversion — le change euro contre dollar singapourien n’est pas arrêté dans ce guide et se prend au cours du jour.
| Élément de comparaison | Singapour | France |
|---|---|---|
| Barème applicable | Treize tranches, de 0 % à 24 %, la tranche à 24 % ne mordant qu’au-delà d’un million de dollars de revenu imposable | Cinq tranches, de 0 % à 45 %, aux seuils de 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 € après revalorisation de 0,9 % sur les revenus 2025 |
| Taux moyen à 200 000 de revenu imposable | 21 150 $, soit 10,58 % | À calculer sur le quotient familial du foyer : le barème français s’applique par part, celui de Singapour par personne |
| Taux moyen à 500 000 de revenu imposable | 84 150 $, soit 16,83 % | Idem |
| Taux moyen à 1 000 000 de revenu imposable | 199 150 $, soit 19,92 % | Idem |
| Quotient familial | Aucun. Le barème s’applique par personne, sans division par le nombre de parts | Quotient familial et quotient conjugal, plafonnés |
| Cotisations sociales sur le salaire | Aucune pour un titulaire de titre de travail | Cotisations salariales et patronales de droit commun |
| Plancher applicable au non-résident | Le plus élevé de 15 % du revenu d’emploi imposable ou du barème du résident placé dans les mêmes circonstances, sur demande — et 24 % sur tous les autres revenus | Taux minimum de l’article 197 A : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà, sauf option pour le taux moyen |
| Impôt sur la fortune | Aucun impôt sur la fortune nette ; l’assiette patrimoniale est atteinte par la property tax annuelle et par les droits de timbre | Impôt sur la fortune immobilière, dû au-delà de 1 300 000 € d’actifs mais taxé dès 800 000 € par le barème de l’article 977 |
Trois avertissements accompagnent ce tableau, et ils comptent autant que lui. Premièrement, l’année d’imposition singapourienne porte sur l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 impose les revenus du 1er janvier au 31 décembre 2025. Une comparaison qui met en regard une année civile française et une year of assessment singapourienne décale les deux colonnes d’un an. Deuxièmement, la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement : un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1, et les concessions administratives de l’IRAS peuvent en outre préserver la qualité de résident pour l’année du départ. Troisièmement, l’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant, par la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale et par la fermeture du plafonnement de l’article 979 au redevable domicilié hors de France. Il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI : l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. La loi française s’applique seule, sans filtre.
Une précision sur les prélèvements sociaux, qui n’est pas une question de résidence
Le taux réduit de 7,5 %de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dépend d’une affiliation, non d’une résidence : l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale bénéficie aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse et qui ne sont à la charge d’aucun régime obligatoire français. Singapour n’étant ni dans l’Espace économique européen ni en Suisse, son résident supporte le taux plein. Tout tableau comparatif qui affiche 7,5 % doit porter l’intitulé « pour une personne affiliée au régime obligatoire local et non à la charge d’un régime français » — faute de quoi il induit en erreur exactement la clientèle qu’il prétend informer.
Le calendrier : ce qui se décide à quelle date, et ce qui devient irréversible
Presque tout ce chapitre se ramène à des dates. Voici celles qui commandent, dans l’ordre où elles se présentent à un dossier.
| Moment | Ce qui se décide | Ce qui devient irréversible si on le manque |
|---|---|---|
| Avant la signature du contrat singapourien | Structure du package : logement pris en charge ou allocation, nom sur le bail, traitement du poste de charge sociale que l’employeur n’a pas. Arbitrage entre détachement de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale et expatriation | Le nom sur le bail ne se rectifie pas rétroactivement. Le détachement de droit interne est limité à trois ans renouvelables une fois, et il ne se demande pas après coup |
| À l’arrivée, puis chaque année | Ouverture éventuelle d’un compte SRS chez un opérateur agréé, unique ; déclaration annuelle du statut d’étranger auprès de l’opérateur pour le calcul du plafond de 35 700 $ | Un second compte SRS est une infraction. Une déclaration de statut non faite fait calculer le plafond au mauvais niveau |
| Au plus tard le 31 décembre de chaque année | Versement SRS de l’année, ou la date de coupure fixée par l’opérateur si elle est antérieure | Aucun rattrapage l’année suivante, et aucun remboursement d’un versement fait à tort |
| Du 1er mars au 18 avril de chaque année | Dépôt de la déclaration singapourienne, demande de QEEBR le cas échéant, demande de statut de représentant de zone avec le formulaire dédié, récupération d’une retenue à la source excédentaire sur un retrait SRS | Le QEEBR ne se demande pas hors délai. Une retenue non réclamée reste acquise au Trésor singapourien |
| Un mois au moins avant la cessation d’emploi ou un départ de plus de trois mois | Dépôt du formulaire IR21 par l’employeur ; déclenchement du tax clearance, du gel des sommes dues et de la règle du deemed exercise | Amende pouvant atteindre 5 000 $ à défaut de motif valable, et décalage de la libération des fonds, le délai de 30 jours de l’article 68(7) courant à compter de la réception de l’IR21 |
| Avant le départ, et non après | Demande du relevé CPF détaillé pour un ancien résident permanent ; obtention du relevé SRS de contributions et de retraits pour le tax clearance ; dépôt de la demande de clôture du compte CPF | Le délai moyen de traitement d’une clôture de compte CPF est d’environ douze semaines. Le relevé détaillé est difficile à reconstituer une fois le compte clos |
| Dans les cinq ans suivant l’année du deemed exercise | Demande de révision de l’article 10(7AA) si le gain réel est inférieur au gain réputé ; demande d’annulation de l’article 10(7AB) si le droit a expiré, a été déchu ou annulé | Passé le délai de l’article 10(7AC), l’imposition sur le gain réputé devient définitive |
| Avant le 31 mars 2027 | Récupération d’un solde CPF laissé sur un compte fermé d’office | Au-delà, les sommes cessent de porter l’intérêt servi à titre de concession |
| Au moment du retrait SRS | Choix de la porte de sortie : retrait intégral sous conditions de dix ans, étalement après l’âge prescrit, ou retrait anticipé ; dépôt du formulaire IR37B(1) pour la retenue concessionnelle de 15 % | Le retrait anticipé fait supporter 100 % d’assiette et 5 % de pénalité non remboursable. La pénalité ne se récupère jamais, même par une déclaration ultérieure |
Les six erreurs que nous voyons le plus souvent
Elles ne sont pas théoriques : ce sont celles que nous reprenons dans les dossiers qui nous arrivent, et elles se répètent avec une régularité qui en dit long sur la qualité de l’information disponible en français sur ce pays.
Les trois erreurs de raisonnement
Elles portent sur la règle elle-même. Chacune conduit à un conseil inverse de celui qu’il faudrait donner.
Les trois erreurs de mise en œuvre
Elles portent sur l’exécution. La règle est comprise, mais l’acte n’est pas posé, ou il l’est trop tard.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre décrit un état du droit à une date. Il ne remplace pas l’examen d’un dossier, et il comporte quatre points sur lesquels nous ne nous engageons pas seuls.
Sur le traitement à Singapour des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance — règle du deemed exercise, QEEBR, incompatibilité avec le régime des représentants de zone — : « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » Sur l’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » Sur le droit du travail et de la sécurité sociale singapouriens : « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. » Sur le statut d’immigration et les titres de séjour : « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. »
Ce que nous faisons, en revanche, est précis. Nous reprenons le packageposte par poste et nous refaisons l’impôt sur chacun ; nous chiffrons ce que l’absence de cotisation CPF représente pour l’employeur et nous en faisons un point de négociation écrit ; nous reconstituons la valeur des instruments d’actionnariat à la date réputée de l’article 10(7)(c) et nous préparons, s’il y a lieu, la demande de révision de l’article 10(7AA) ; nous datons les versements SRS et nous testons les deux portes de sortie à 50 % avant d’en recommander une ; nous demandons le relevé CPF détaillé pendant qu’il est encore obtenable, et nous portons au dossier la décomposition entre cotisations salariales, cotisations de l’employeur et intérêts, sans laquelle aucune des trois qualifications françaises n’est soutenable ; nous établissons le calendrier du tax clearance, du blocage des sommes dues et de la clôture du compte CPF, avec ses douze semaines de traitement. Le bilan patrimonial dure 1 h, et il commence par une seule question : que faites-vous de l’écart ?
Ce que ce chapitre ne traite pas
La couverture santé et prévoyance de l’expatrié — conséquence directe de la fermeture du CPF, de MediShield Life et de CareShield Life — relève du chapitre qui lui est consacré, avec le barème d’avril 2026 de la Caisse des Français de l’étranger, révisable à tout moment par arrêté ministériel. Les enveloppes françaises conservées pendant l’expatriation — PER, assurance-vie, PEA, compte-titres — relèvent du chapitre 13, avec la règle qui décide du PER : l’article 17 de la convention ne vise que les pensions payées au titre d’un emploi antérieur, et l’article 21 § 3 rend à la France le droit d’imposer les retraits d’un plan dont elle a laissé déduire les cotisations. L’imposition des plus-values latentes au départ relève de l’exit tax de l’article 167 bis, dont la règle la plus fréquemment manquée est le II, qui impose les plus-values en report sans condition de durée de résidence ni seuil. Le calendrier fiscal de l’année du départ et celui du retour, y compris le régime des impatriés de l’article 155 B et sa condition des cinq années civiles précédant la prise de fonctions, relèvent des chapitres correspondants. Enfin, l’immobilier singapourien, ses droits de timbre et le sort du bien au décès forment un ensemble distinct, traité à sa place.
19. Une carrière en deux pays, sans accord de coordination : ce que ça change
La phrase que nous entendons le plus souvent, en premier rendez-vous, est celle-ci : « j’ai cotisé vingt ans en France, je vais cotiser dix ans à Singapour, les deux se parleront bien au moment de la retraite ». Ils ne se parleront pas. Et l’expression « les deux » est déjà fausse : dans l’immense majorité des dossiers, il n’y a pas de seconde carrière à faire valoir, parce que le régime de retraite singapourien — le Central Provident Fund— est fermé au titulaire d’un Employment Pass, qui est le titre de séjour de presque tous nos clients. Ce que l’expatrié à Singapour construit, ce n’est pas une carrière en deux pays : c’est une carrière française interrompue, pendant laquelle il ne se constitue aucun droit de retraite obligatoire nulle part, et une épargne privée qu’il lui appartient d’organiser.
Ce chapitre traite trois choses distinctes, et il faut les tenir séparées parce que la confusion entre elles est la source de presque toutes les erreurs que nous reprenons. La première est la coordination de sécurité sociale : elle décide de ce que vous validez, ou ne validez pas, pendant vos années singapouriennes. La deuxième est le maintien volontaire des droits français : le détachement, l’assurance volontaire vieillesse, le rachat de trimestres, avec leurs conditions, leurs coûts et leurs délais de forclusion. La troisième est l’imposition des pensionsle jour où elles sont servies, qui relève d’un tout autre instrument — la convention fiscale du 15 janvier 2015 — et qui ne dépend en rien des deux premières. Une pension peut être intégralement française, validée par des cotisations françaises, et n’être imposable qu’à Singapour ; l’inverse est vrai aussi.
Date d’arrêté du droit de ce chapitre : 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par sa loi de financement de la sécurité sociale et sa loi de finances, Singapour par son Budgetet ses lois modificatives —, et l’année 2026 a été particulièrement mouvante côté français : la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a réécrit le calendrier des âges et des durées d’assurance, avec application aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Toute simulation de retraite établie avant janvier 2026 sur les paramètres de la réforme de 2023 est à refaire.
Première question, et elle mérite une réponse construite : y a-t-il un accord de sécurité sociale entre la France et Singapour ?
Nous n’écrirons pas « il n’existe aucun accord ». Une négative universelle n’est pas vérifiable, et nous nous interdisons d’en publier. Nous écrirons ce que nous avons ouvert, à quelle date, et ce que nous en concluons — ce qui est à la fois plus honnête et, pour vous, plus utile, puisque vous pouvez refaire la vérification.
| Source ouverte | Nature | Ce qu’elle contient au 30 juillet 2026 |
|---|---|---|
| cleiss.fr, recueil « Conventions bilatérales de sécurité sociale » | Recueil des textes tenu par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, organisme de liaison français | Nous l’avons ouvert nous-mêmes le 30 juillet 2026. Pour la lettre S, il ne comporte que Saint-Marin, le Sénégal, la Serbie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Singapour n’y figure ni parmi les accords en vigueur, ni parmi les accords signés non encore en vigueur — cette seconde rubrique ne mentionnant, à cette date, que la Chine et la Moldavie |
| cleiss.fr, « Les accords internationaux de sécurité sociale signés par la France au 1er janvier 2025 » (PDF) | Document officiel du même organisme, dernière modification portée au 27 janvier 2026 | Recherche plein texte sur « Singapour » et sur « Singapore » : aucune occurrence. Le tableau des conventions bilatérales en vigueur donne, pour la lettre S, les quatre mêmes entrées |
| Caisse des Français de l’étranger, Guide retraite « Cotiser à la retraite française depuis l’étranger » | Publication d’une caisse de sécurité sociale française | L’encadré « États ou territoires liés à la France par une convention bilatérale » énumère quarante entrées, d’Algérie à Uruguay. Singapour n’y est pas |
| Sénat, question écrite n° 00126 (JO du 7 juillet 2022) et réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (JO du 29 septembre 2022) | Travaux parlementaires | La question porte expressément sur l’absence de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Singapour et évoque une communauté française d’environ 12 800 personnes. La réponse ministérielle expose les conditions préalables à l’ouverture d’une négociation — accord du ministère chargé de la santé, intérêt mutuel, compatibilité des systèmes, flux de population équilibrés et substantiels, durée de négociation d’environ deux ans et demi — et indique que l’intérêt exprimé sera relayé, sans annoncer l’ouverture d’une négociation |
Notre conclusion, formulée avec la prudence qui s’impose.Les quatre sources officielles ci-dessus, consultées le 30 juillet 2026, ne mentionnent aucun accord de coordination de sécurité sociale entre la France et Singapour. La réponse ministérielle de septembre 2022 traite l’absence d’un tel accord comme un fait acquis dont elle discute l’éventuelle correction, et aucune des sources consultées ne fait état d’une négociation ouverte depuis. Nous en tirons, pour la conduite d’un dossier, quatre conséquences opérationnelles — et nous les énonçons comme des conséquences de ce constat, non comme une vérité éternelle.
Les quatre conséquences pratiques, et elles sont toutes défavorables
Un : aucune totalisation des périodes.Une caisse française ne peut pas ajouter vos années singapouriennes à vos trimestres français pour apprécier votre durée d’assurance. Un salarié qui a travaillé douze ans à Paris puis huit ans à Singapour a quarante-huit trimestres français et rien d’autre — non pas quatre-vingts.
Deux : aucun détachement au sens de la coordination.Le formulaire d’attestation de législation applicable, que la coordination européenne appelle A1 et que les conventions bilatérales déclinent sous d’autres numéros, n’a pas d’équivalent ici. Cela ne signifie pas que le détachement est impossible : il l’est par une voie de droit interne français, exposée plus bas, qui n’a rien à voir avec la coordination internationale et qui n’est opposable qu’à la France.
Trois : aucune exportation automatique de prestations.Vos pensions françaises vous seront servies à Singapour — c’est un point que nous traitons plus loin, et il n’est pas en cause —, mais aucune prestation en nature d’assurance maladie n’est prise en charge par la France sur le territoire singapourien au titre d’un instrument de coordination.
Quatre : aucun organisme de liaison.Il n’y a pas d’interlocuteur institutionnel qui instruise pour vous un dossier franco-singapourien. Chaque carrière se liquide séparément, devant sa propre caisse, selon ses propres règles.
Le piège de confusion à écarter tout de suite : la convention fiscale n’est pas un accord de sécurité sociale.La France et Singapour sont liées par une convention en vue d’éviter les doubles impositions signée le 15 janvier 2015, approuvée par la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016, publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, entrée en vigueur le 1er juin 2016 et prenant effet, côté français, à compter du 1er janvier 2017. Elle remplace la convention du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Cette convention porte, comme son titre l’indique, sur les impôts sur le revenu. Elle décide de qui impose votre pension ; elle ne décide pas de qui vous verse une pension, ni de ce que vous validez. Un client à qui l’on aura dit « il y a une convention avec Singapour » en conclura le contraire s’il n’est pas détrompé, et il perdra huit ans de droits sur ce malentendu.
Le pendant singapourien, que la littérature française n’examine jamais
Supposons qu’un accord franco-singapourien de sécurité sociale voie le jour demain. Il ne suffirait pas à rendre le Central Provident Fundportable. La portabilité du CPF passe par un instrument distinct, l’accord réciproque de l’article 79 du Central Provident Fund Act 1953, qui permet au ministre, après consultation du Board, de conclure un accord avec le gouvernement d’un territoire « in which a fund similar to the Fund has been established », et de prévoir notamment que les périodes d’emploi dans ce territoire soient traitées comme des périodes d’emploi à Singapour, et que les sommes portées au crédit d’un membre puissent être transférées d’un fonds à l’autre. Le paragraphe 3 du même article ajoute que tout accord de ce type doit être publié au Gazetteet prend effet à la date de cette publication ou à une date ultérieure qu’il fixe.
Ce qu’il ne faut pas en déduire.On lit parfois que la condition d’un « fund similar » serait structurellement hors d’atteinte pour la France, dont le régime général fonctionne par répartition et sans comptes individuels. Ce raisonnement va trop loin : l’article 79 ne définit ni fund ni similar, et n’exige nulle part que ce fonds soit le régime de base de l’autre territoire. Or la France connaît un régime obligatoire, par points, à comptes individuels et par répartition provisionnée : la retraite additionnelle de la fonction publique, instituée par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. La condition de l’article 79 n’est donc pas manifestement inatteignable ; elle est simplement non éprouvée, aucun accord réciproque France-Singapour n’ayant été publié au Gazetteà notre connaissance au 30 juillet 2026. Ce qu’il faut retenir n’est pas une impossibilité juridique, mais que la portabilité du CPF suppose un instrument distinctde tout accord de sécurité sociale, et qu’aucun accord réciproque de ce type entre la France et Singapour n’apparaît dans les sources que nous avons consultées au 30 juillet 2026.
Et de toute façon, la question est sans objet pour la quasi-totalité de nos clients. Le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les employés qui sont citoyens ou résidents permanents percevant plus de 50 $ par mois, et que les cotisations CPF ne sont pas admises pour les étrangers. Le titulaire d’un Employment Pass— c’est-à-dire le cadre français expatrié typique — n’ouvre aucun compte CPF. Il n’a donc rien à rendre portable. Corollaire à ne jamais omettre en matière de protection sociale : ni MediShield Life (santé) ni CareShield Life(dépendance), l’un et l’autre réservés aux citoyens et aux résidents permanents, ne lui sont ouverts. Il n’a ni couverture santé, ni couverture dépendance publique à Singapour. La seule enveloppe fiscalement aidée qui lui soit ouverte est le Supplementary Retirement Scheme, que nous traitons en fin de chapitre.
Deux canaux de maintien des droits français, et non un seul
C’est l’erreur la plus coûteuse que nous rencontrions sur ce sujet, et elle est présente dans la quasi-totalité de la documentation d’expatriation : présenter l’assurance volontaire vieillesse comme « le seul canal » par lequel un Français installé à Singapour peut continuer d’alimenter le régime général. C’en est le second. Le premier est le détachement de droit interne, et il est bien plus favorable — quand il est possible.
Canal 1 — Le détachement de droit interne (CSS, art. L. 761-2 et R. 761-1)
L’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale dispose que les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée rémunérée par cet employeur sont soumis à la législation française de sécurité sociale, à la condition que l’employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues, et qu’ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. L’article R. 761-1 réserve expressément ce dispositif aux travailleurs qui ne sont pas soumis à la législation française en vertu de conventions ou de règlements internationaux — c’est-à-dire exactement à la situation de Singapour — pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Canal 2 — L’assurance volontaire vieillesse (CSS, art. L. 742-1 et L. 742-2)
L’article L. 742-1 ouvre la faculté de s’assurer volontairement pour le risque vieillesse aux personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret — cinq ans, aux termes de l’article R. 742-30. La condition est donc d’avoir relevé de l’assurance maladie française, non d’être couvert par un accord de coordination : c’est ce qui rend le dispositif accessible en pays non conventionné. L’article L. 742-2 y ajoute la faculté d’acquérir des droits pour les périodes d’activité salariée déjà exercées hors de France depuis le 1er juillet 1930.
L’arbitrage se pose avant le départ, pas après.Tant que le détachement est possible, il domine l’adhésion volontaire en montant de droits acquis, et l’écart n’est pas marginal : nous le chiffrons plus bas à plus de dix mille euros de rente annuelle sur six années. C’est seulement à l’expiration des six ans, ou lorsque le contrat de travail est local dès l’origine — ce qui est le cas le plus fréquent à Singapour, où les employeurs recrutent localement —, que l’assurance volontaire devient la seule option. Un salarié qui a signé un contrat local sans avoir posé la question du détachement a fermé le canal le plus favorable sans le savoir, et il ne pourra pas le rouvrir.
Les trois voies d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse, et la condition de cinq ans
L’assurance volontaire vieillesse des Français de l’étranger est servie par la Caisse des Français de l’étranger, caisse de sécurité sociale française d’adhésion volontaire. Sa page consacrée à l’assurance retraite, consultée le 30 juillet 2026, énonce trois voies alternatives— nous les comptons parce qu’une seule d’entre elles suffit, et que beaucoup de candidats se croient exclus alors qu’ils entrent par la troisième :
Les trois portes d’entrée dans l’assurance volontaire vieillesse
Une seule des trois conditions suffit — elles sont alternatives, non cumulatives
- Première voie :avoir cotisé six mois à l’assurance vieillesse obligatoire avant le départ de France, et avoir cessé de relever de ce régime depuis moins de six mois à la date de réception de la demande
- Deuxième voie :avoir relevé d’un régime français d’assurance maladie obligatoire pendant au moins cinq ans, à quelque titre que ce soit, cette durée pouvant être discontinue
- Troisième voie :être né en France, auquel cas aucun justificatif des cinq ans n’est requis
- Fondement réglementaire de la condition de cinq ans :article R. 742-30 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, qui rend applicables aux personnes ayant exercé une activité salariée hors du territoire français les dispositions relatives aux anciens assurés obligatoires, sous condition d’avoir été à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée de cinq ans
Ces trois voies commandent l’accès au dispositif. Elles ne commandent ni le délai pour agir — qui relève de l’article R. 742-32 —, ni le montant de la cotisation — qui relève du barème de la caisse.
- La première voie est une voie de continuité : elle vise le salarié qui adhère immédiatement, dans les six mois de son départ. Elle est la plus simple, et c’est celle que nous privilégions quand le calendrier le permet.
- La deuxième voie est la voie de rattrapage : elle n’exige aucune proximité temporelle avec le départ, mais elle exige cinq années d’assurance maladie française, ce qui exclut le jeune diplômé parti travailler à Singapour après un premier emploi de deux ans.
- La troisième voie est celle que l’on oublie le plus souvent : la naissance en France dispense purement et simplement de la condition des cinq ans. Nous la vérifions systématiquement avant de conclure à une inéligibilité.
Le délai qui rend la décision irréversible : dix ans, article R. 742-32
C’est la donnée que nous plaçons en tête de tout entretien de départ, parce qu’elle est la seule dont l’oubli produit une perte définitive. L’article R. 742-32 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019 issue du décret n° 2019-603 du 18 juin 2019, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 742-2 doivent présenter leur demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de leur activité à l’étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. »
Lisez le point de départ : le dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger. Pour une expatriation qui dure, le compteur ne commence donc pas au départ de France ; mais pour une expatriation achevée, il court depuis la fin de la mission et non depuis le retour ni depuis la liquidation. Un cadre rentré de Singapour en 2018 et qui découvre le sujet en préparant sa retraite en 2030 est forclos : il ne peut plus ni adhérer, ni racheter au titre de cette période. Aucune régularisation n’est prévue, et la caisse n’a pas le pouvoir de proroger.
La conséquence pratique : la question du maintien des droits ne se pose pas « au moment de la retraite ». Elle se pose au départ, et au plus tard dans les dix années qui suivent la fin de la mission. C’est un point de calendrier, pas un point d’opportunité.
Le barème, et le plafonnement qui est la donnée décisive
Le barème « Particuliers » applicable au 30 juillet 2026 est celui d’avril 2026, et non celui de janvier 2026 qui circule encore largement : les montants de janvier sont inférieurs d’environ 11 %, et les publier revient à annoncer à un client un coût qu’il ne paiera pas. Le barème lui-même avertit que les cotisations d’assurance santé sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à n’importe quel momenten fonction de la parution d’un nouvel arrêté : aucun chiffrage pluriannuel ne doit être présenté comme figé.
| Catégorie de ressources | Base annuelle de calcul | Cotisation trimestrielle | Cotisation annuelle |
|---|---|---|---|
| 1re catégorie — ressources égales ou supérieures à 48 060 € | 48 060 € | 2 148 € au 1er trimestre (17,87 %), 2 169 € au 2e (18,05 %), 2 157 € aux 3e et 4e (17,96 %) | 8 631 € |
| 2e catégorie — ressources comprises entre 48 059 € et 24 029 € | 36 045 € | 1 611 €, puis 1 626 €, puis 1 617 € | 6 471 € |
| 3e catégorie — ressources inférieures à 24 029 € | 24 030 € | 1 074 €, puis 1 083 €, puis 1 080 € | 4 317 € |
| 4e catégorie — assurés de moins de 22 ans | 12 015 € | 537 €, puis 543 €, puis 540 € | 2 160 € |
Deux remarques sur ce tableau, dont la seconde est structurante. La première : la cotisation n’est pas constante d’un trimestre à l’autre, parce que le taux appliqué à la base varie légèrement — 17,87 %, puis 18,05 %, puis 17,96 %. Multiplier le montant du premier trimestre par quatre donne 8 592 € au lieu de 8 631 € ; l’erreur est petite, mais elle se propage dans toutes les projections. Le contrôle arithmétique est simple : 8 631 ÷ 48 060 = 17,96 %, qui est exactement le taux annuel mentionné par le barème. La seconde : le montant est identique pour la personne qui adhère en tant qu’ancien assuré d’un régime obligatoire français.
Le plafonnement à 48 060 € : ce que « ma retraite continue de se construire » veut dire réellement
La base de cotisation vieillesse de la première catégorie est de 48 060 €. Ce n’est pas un hasard : c’est le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2026, fixé par l’arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 (valeur mensuelle 4 005 €, valeur journalière 220 €).
Un cadre rémunéré 250 000 $ singapouriens à Singapour, adhérent en première catégorie, valide donc ses trimestres sur une assiette d’environ 48 000 €. Son salaire réel n’a aucune incidence au-delà. Le raisonnement « je cotise à l’assurance volontaire, donc ma retraite continue de se construire comme si j’étais en France » est vrai en trimestres et faux en montant.
Faux en montant deux fois, même. D’abord parce que l’assiette est plafonnée au plafond de la sécurité sociale, là où un salaire français de 250 000 € génère des droits complémentaires sur la tranche 2, qui va jusqu’à huit fois ce plafond, soit 384 480 € en 2026. Ensuite parce que l’assurance volontaire vieillesse n’acquiert aucun point Agirc-Arrco: la retraite complémentaire suppose une souscription distincte auprès d’un opérateur agréé pour les expatriés, et c’est un contrat séparé, à souscrire séparément, dont le coût s’ajoute aux 8 631 €. Pour un cadre, la retraite complémentaire représente couramment plus de la moitié de la pension totale : l’omettre revient à ne traiter qu’une moitié du problème.
Les deux autres branches de la caisse, qu’il faut chiffrer en même temps
L’offre est modulaire — santé, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse —, et l’erreur consiste à ne chiffrer que la troisième. Pour un expatrié à Singapour, dont nous avons rappelé qu’il n’a accès ni à MediShield Life ni à CareShield Life, la branche santé n’est pas un supplément de confort : elle répond, avec une assurance santé privée, au trou de couverture créé par le statut de titulaire d’un titre de travail.
| Branche | Tarification trimestrielle, barème d’avril 2026 | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Santé, formule mondiale (France incluse), adhésion individuelle | 180 € de 0 à 24 ans ; 189 € de 25 à 29 ans ; 291 € de 30 à 34 ans ; 315 € de 35 à 39 ans ; 411 € de 40 à 44 ans ; 453 € de 45 à 49 ans ; 546 € de 50 à 54 ans ; 636 € de 55 à 59 ans ; 828 € de 60 à 64 ans ; 867 € de 65 à 69 ans ; 909 € à 70 ans et plus | Remboursement sur la base des tarifs de la sécurité sociale française, dans le monde entier. En famille, de 528 € à 1 623 € par trimestre selon l’âge |
| Santé, formule limitée à la France | De 153 € à 678 € par trimestre en adhésion individuelle | Moins onéreuse, mais elle ne couvre pas les soins dispensés à Singapour : elle n’a d’intérêt que pour un expatrié déjà couvert localement par son employeur |
| Santé, formule dédiée aux retraités expatriés | 492 € par trimestre en adhésion individuelle, 894 € en famille | C’est la formule à chiffrer dans un projet d’installation à la retraite à Singapour, à mettre en regard du coût d’une assurance santé privée locale à un âge avancé |
| Catégorie aidée | 228 € par trimestre | Pour des ressources inférieures à 24 030 €, sur demande auprès du consulat de rattachement, et réservée aux adhésions individuelles de Français expatriés hors de France et d’Europe |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | Taux de 1,15 %, sur une base annuelle minimale de 21 328 € et maximale de 170 624 €, soit de 60 € à 492 € par trimestre | Branche souvent négligée alors qu’elle est peu coûteuse et qu’aucun équivalent n’est attaché au titre de travail singapourien pour les fonctions non manuelles |
| Option indemnités journalières, capital décès, invalidité | 78 €, 51 € ou 39 € par trimestre selon que les ressources annuelles sont supérieures ou égales à 48 060 €, comprises entre 48 059 € et 32 040 €, ou inférieures à 32 039 € | Elle complète la vieillesse en couvrant l’arrêt de travail et l’invalidité, risques que l’assurance volontaire vieillesse ne couvre pas |
Un ordre de grandeur pour fixer les idées.Un cadre de 45 ans, adhérent en première catégorie pour la vieillesse, en formule santé mondiale familiale et couvert en accidents du travail sur une base de 170 624 €, acquitte environ 8 631 € + 3 924 € + 1 968 € = 14 523 € par an, hors option indemnités journalières. C’est un poste budgétaire à part entière, à négocier dans le package d’expatriation au même titre que le logement et la scolarité — et il l’est très rarement, parce qu’il n’apparaît dans aucune grille standard.
Le rachat de trimestres : ce qu’il permet, ce qu’il coûte, ce qu’il n’achète pas
L’article L. 742-2du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 742-1 qui adhèrent à l’assurance volontaire « peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations ». C’est le mécanisme de rachat propre aux expatriés, et il est distinct du rachat de droit commun des années d’études.
Quatre règles en commandent la mise en œuvre, toutes issues des articles réglementaires que nous avons ouverts sur Légifrance le 30 juillet 2026.
| Règle | Fondement | Ce qu’elle change dans un dossier |
|---|---|---|
| Le rachat est enfermé dans le même délai de dix ans que l’adhésion | CSS, art. R. 742-32 | La demande doit être présentée dans les dix ans du dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger. Le rachat n’est pas une soupape ouverte indéfiniment : c’est une faculté à échéance |
| La classe de cotisation est déterminée par la dernière rémunération étrangère | CSS, art. R. 742-34 : « Pour l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l’étranger » | Vous ne choisissez pas librement votre catégorie. Un cadre bien rémunéré à Singapour est rangé en première catégorie, avec la cotisation la plus élevée — et l’assiette de droits la plus élevée, mais plafonnée |
| Le montant du rachat suit le tarif des versements pour la retraite | CSS, art. R. 742-39 : « Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l’article L. 351-14-1 » | Le rachat est tarifé selon un barème de neutralité actuarielle, révisé chaque année par arrêté, qui dépend de l’âge à la date de la demande et du revenu d’activité de référence. Le coût croît avec l’âge, mais le même article R. 742-39 le plafonne : pour l’assuré âgé de soixante-sept ans ou plus à la date de la demande, la cotisation est celle prévue au premier alinéa de l’article L. 351-14-1 pour un assuré de soixante-deux ans, diminuée de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge |
| Les droits sont liquidés selon les règles du régime général | CSS, art. R. 742-35 : « Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l’article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l’assurance vieillesse » | Aucun régime dérogatoire : les trimestres rachetés produisent exactement les mêmes effets que des trimestres cotisés, ni plus, ni moins |
Ne pas confondre avec le rachat de droit commun. L’article L. 351-14-1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2023 issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, permet de faire prendre en compte par le régime général certaines périodes — années d’études supérieures, années civiles incomplètes — moyennant le versement de cotisations assurant la neutralité actuarielle, dans la limite totale de douze trimestres. Ce plafond de douze trimestres est celui du rachat de droit commun. Le rachat de l’article L. 742-2, lui, porte sur les périodes d’activité salariée effectivement exercées hors de France, et c’est le tarifde l’article L. 351-14-1 que l’article R. 742-39 lui rend applicable, non son plafond. Les deux dispositifs peuvent se cumuler dans un même dossier, et ils ne se demandent pas au même endroit.
Une exclusion à connaître. L’article R. 742-31écarte du rachat les périodes prises en compte antérieurement à l’accession à l’indépendance des États qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Elle ne concerne pas Singapour, dont l’indépendance en 1965 n’a rien à voir avec la souveraineté française, mais elle intervient dans les carrières mixtes de nos clients les plus âgés, dont une partie s’est déroulée en Afrique ou en Asie du Sud-Est avant les indépendances.
Ce que le rachat achète, et ce qu’il n’achète pas
Un trimestre racheté agit sur deux des trois termes du calcul de la pension de base, et sur aucun des deux étages de la retraite complémentaire.
Il agit sur la durée d’assurance tous régimes, qui détermine le taux : chaque trimestre manquant coûte 0,625 point, sous la réserve capitale de la règle du plus petit des deux nombres exposée plus haut. Racheter quatre trimestres à un assuré qui en manque douze et qui liquide à 67 ans est sans effet sur le taux — il est déjà au taux plein ; racheter les mêmes quatre trimestres à un assuré qui liquide à 65 ans, donc à huit trimestres du taux plein automatique, est également sans effet sur le taux, puisque sa décote est déjà calée sur ces huit trimestres. Dans les deux cas, le rachat continue en revanche d’améliorer la proratisation, et c’est là que se loge son rendement. Le rachat n’agit sur le taux que lorsque le nombre de trimestres manquants est inférieur au nombre de trimestres restant à courir jusqu’à 67 ans— c’est-à-dire pour les carrières presque complètes, non pour les carrières très amputées.
Il agit sur la durée d’assurance au régime général, qui est le numérateur de la proratisation. Le même rachat fait passer le coefficient de 160/172 à 164/172.
Il n’agit sur le salaire annuel moyen que par accident, et l’expression est à prendre au pied de la lettre : le salaire porté au compte au titre d’une année rachetée ou cotisée volontairement est la base de la catégorie, non le salaire réel. Ce salaire n’entre dans le calcul que s’il figure parmi les vingt-cinq meilleures années — ce qui arrive lorsque les premières années de carrière française étaient faiblement rémunérées, et n’arrive pas lorsque la carrière française s’est déroulée au-dessus du plafond.
Il n’acquiert aucun point Agirc-Arrco.C’est le point aveugle de la quasi-totalité des simulations que l’on nous présente. Pour un cadre, cet étage-là pèse souvent davantage que le régime de base, et il ne se rachète pas.
Ce que devient une carrière incomplète : les paramètres, tels qu’ils sont au 30 juillet 2026
Avant tout chiffrage, il faut fixer les paramètres — et ils ont changé. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, en son article 105, a réécrit les articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2025. Le VI de cet article 105 précise que ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Nous avons ouvert les deux articles sur Légifrance le 30 juillet 2026 et reproduisons leurs tableaux.
| Assurés nés | Âge d’ouverture du droit (art. L. 161-17-2) | Durée d’assurance requise pour le taux plein (art. L. 161-17-3) |
|---|---|---|
| Du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1960 | Âge antérieur à la loi du 30 décembre 2025 | 167 trimestres |
| Du 1er janvier au 31 août 1961 | Âge antérieur à la loi du 30 décembre 2025 | 168 trimestres |
| Du 1er septembre au 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 trimestres |
| Année 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 trimestres |
| Du 1er janvier 1963 au 31 mars 1965 | 62 ans et 9 mois | 170 trimestres |
| Du 1er avril au 31 décembre 1965 | 63 ans | 171 trimestres |
| Année 1966 | 63 ans et 3 mois | 172 trimestres |
| Année 1967 | 63 ans et 6 mois | 172 trimestres |
| Année 1968 | 63 ans et 9 mois | 172 trimestres |
| À partir du 1er janvier 1969 | 64 ans | 172 trimestres |
Attention à la lecture croisée des deux tableaux :les deux articles ne découpent pas les générations de la même façon. L’article L. 161-17-3 groupe les naissances du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1960 à 167 trimestres, puis monte par paliers jusqu’à 172 trimestres à partir du 1er janvier 1966 ; l’article L. 161-17-2 atteint 64 ans un peu plus tard, à partir du 1er janvier 1969. Une génération peut donc être tenue à 172 trimestres sans être encore soumise à l’âge de 64 ans. C’est exactement le cas des générations 1966, 1967 et 1968, qui sont celles de nos clients partis à Singapour dans les années 2010 et qui liquideront dans les dix prochaines années.
Le troisième âge, celui dont personne ne parle : le taux plein automatique
L’article L. 351-8, 1°du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 28 février 2025, ouvre le bénéfice d’une pension au taux plein sans condition de durée d’assurance aux « assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années ». Le renvoi vise le premier alinéa, lequel fixe l’âge d’ouverture du droit à 64 ans— les âges intermédiaires du tableau ci-dessus figurant, eux, aux alinéas suivants. L’âge d’obtention automatique du taux plein est donc de 67 ans, et il ne suit pas le décalage transitoire des générations.
Ce troisième âge est la donnée la plus importante du chapitre pour une carrière incomplète, et c’est celle que l’on nous cite le moins souvent. Pour un expatrié à qui il manque trente-six trimestres, la question n’est pas « à quel âge puis-je partir » — 64 ans — mais « à quel âge la décote cesse-t-elle de m’être appliquée » — 67 ans. Entre les deux, il y a douze trimestres, soit 7,5 points de taux, soit 15 % de la pension de base. Nous chiffrons cet écart plus bas.
La règle du plus petit des deux nombres, et pourquoi elle protège l’expatrié
C’est le mécanisme le plus systématiquement mal appliqué dans les simulations que l’on nous soumet, et il joue en votre faveur. Le 2° de l’article R. 351-27du code de la sécurité sociale, version en vigueur au 1er janvier 2026, prévoit que le coefficient de minoration se calcule à partir de deuxnombres : d’une part le nombre de trimestres séparant l’âge d’effet de la pension de l’âge du taux plein automatique, d’autre part le nombre de trimestres supplémentaires nécessaires pour atteindre la durée requise. Et il ajoute : le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
La conséquence est décisive pour une carrière incomplète. Un assuré qui liquide à 64 ans est à trois ans du taux plein automatique de 67 ans, soit douze trimestres. Quel que soit le nombre de trimestres qui lui manquent — trente-six, cinquante, quatre-vingt-douze —, sa décote est plafonnée par ce premier nombre : douze trimestres, soit 7,5 points, soit un taux de 42,5 %et non de 37,5 %.
Deux conséquences pratiques. La première : la limite absolue de vingt trimestres de décote ne mord jamais pour qui liquide entre 64 et 67 ans, puisque douze trimestres au plus les séparent. La seconde, et elle change tous les arbitrages : la décote n’est pas le principal canal par lequel une expatriation appauvrit une retraite. Le principal canal est la proratisation, qui, elle, n’est plafonnée par rien et prend en compte l’intégralité des trimestres manquants.
La formule, terme par terme
Le calcul de la pension de base du régime général
Pension annuelle = Salaire annuel moyen × Taux × (Durée d’assurance au régime général ÷ Durée de référence)
- Salaire annuel moyen :moyenne des salaires des vingt-cinq meilleures années civiles d’assurance, revalorisés, chaque année étant retenue dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l’année considérée (CSS, art. R. 351-29, version en vigueur au 1er janvier 2026)
- Taux :50 % au taux plein (CSS, art. R. 351-27, 1°). À défaut, le taux plein est diminué d’un coefficient de minoration
- Coefficient de minoration (décote) :le taux de 50 % est réduit de 0,625 point par trimestre manquant, dans la limite de vingt trimestres (service-public.gouv.fr, fiche F21552, vérifiée le 1er janvier 2026, consultée le 30 juillet 2026). Le nombre de trimestres retenu est le plus petit entre le nombre de trimestres séparant l’âge d’effet de la pension de l’âge du taux plein automatique et le nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée requise (CSS, art. R. 351-27, 2°)
- Coefficient de majoration (surcote) :1,25 % par trimestre cotisé au-delà de l’âge légal ET au-delà de la durée requise (CSS, art. L. 351-1-2 et D. 351-1-4). Une carrière incomplète n’y accède jamais
- Durée d’assurance au régime général :vos trimestres validés au seul régime général, y compris les trimestres validés par l’assurance volontaire et les trimestres rachetés
- Durée de référence :la durée requise pour le taux plein selon votre génération (172 trimestres à partir de la génération 1966), qui plafonne le rapport à 1
- Plafond annuel de la sécurité sociale 2026 :48 060 € (arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 ; valeur mensuelle 4 005 €)
Les années passées à Singapour sans cotisation agissent sur deux termes de cette formule : elles réduisent la durée d’assurance — donc le taux, par la décote, et le coefficient de proratisation — et, lorsque la carrière française compte moins de vingt-cinq années, elles réduisent aussi le salaire annuel moyen, faute d’années à retenir. Elles n’effacent en revanche jamais les droits déjà acquis : le régime général n’est pas un régime à annuités dégressives.
Le double effet est asymétrique, et c’est ce qui trompe.Une expatriation de huit ans qui laisse trente-quatre années françaises n’abîme pas le salaire annuel moyen : il y a plus de vingt-cinq années françaises disponibles, les meilleures sont retenues, et les années singapouriennes ne diluent rien. La même expatriation de huit ans dans une carrière française de vingt-deux années ampute directement le salaire annuel moyen : trois années sur vingt-cinq manquent, et elles sont remplacées par des zéros ou par des années de début de carrière faiblement rémunérées. Le même départ, dans deux carrières différentes, ne coûte donc pas la même chose, et le paramètre qui décide est le nombre d’années françaises restant disponibles, non la durée de l’expatriation.
Et l’étage complémentaire, lui, est strictement arithmétique.Le régime Agirc-Arrco fonctionne par points : aucune cotisation, aucun point, sans compensation possible. Les paramètres 2026, publiés par le régime dans son recueil Chiffr’Agirc-Arrco 2026que nous avons téléchargé et converti le 30 juillet 2026, sont les suivants : taux contractuel de cotisation de 6,20 % sur la tranche 1 et de 17,00 %sur la tranche 2, pourcentage d’appel de 127,0 %, contribution d’équilibre général de 2,15 % sur la tranche 1 et 2,70 % sur la tranche 2, contribution d’équilibre technique de 0,35 %, valeur d’achat du point au 1er janvier 2026 de 20,1877 € et valeur de service du point au 1er novembre 2025 de 1,4386 €. La tranche 1 est plafonnée à un plafond de sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026 ; la tranche 2 va jusqu’à huit plafonds, soit 384 480 €.
Le nombre de points Agirc-Arrco acquis en une année
Points = [ (Salaire en tranche 1 × 6,20 %) + (Salaire en tranche 2 × 17,00 %) ] ÷ 20,1877 €
- Tranche 1 :fraction du salaire annuel comprise entre 0 et 48 060 € (un plafond de sécurité sociale, 2026)
- Tranche 2 :fraction comprise entre 48 060 € et 384 480 € (de un à huit plafonds, 2026)
- Taux retenus pour l’acquisition des points :les taux contractuels de 6,20 % et 17,00 %, à l’exclusion du pourcentage d’appel de 127 %, qui est payé mais n’ouvre aucun droit
- Valeur d’achat du point 2026 :20,1877 € — inchangée par rapport à 2025
- Conversion en rente :Rente annuelle = nombre total de points × 1,4386 € (valeur de service au 1er novembre 2025)
Cette formule, vérifiée contre deux valeurs publiées par le régime lui-même, permet de chiffrer exactement ce qu’une année d’expatriation non cotisée retire de la retraite complémentaire — ce qu’aucun rachat ne permet de reconstituer.
- Contrôle de la formule : un salarié rémunéré exactement au plafond acquiert 48 060 × 6,20 % ÷ 20,1877 = 147,60 points, ce qui est très exactement le chiffre publié par le régime pour 2026.
- Contrôle sur la tranche 2 : un salarié rémunéré à huit plafonds acquiert, sur cette seule tranche, 336 420 × 17,00 % ÷ 20,1877 = 2 832,98 points, ce qui est également le chiffre publié.
- Le pourcentage d’appel de 127 % majore la cotisation de 27 % sans contrepartie de droits : c’est le coût de l’équilibre du régime, non un supplément de retraite.
- La contribution d’équilibre général et la contribution d’équilibre technique n’ouvrent, elles non plus, aucun droit.
Quatre liquidations chiffrées, sur la même carrière
Nous prenons un même homme, dans quatre configurations, pour que la seule variable soit la décision prise au moment du départ. Appelons-le Antoine. Il est né en 1972 : son âge d’ouverture du droit est de 64 ans et sa durée de référence de 172 trimestres. Il a travaillé en France de 1995 à fin 2017, soit vingt-trois années pleines, ce qui lui donne 92 trimestres. Il part à Singapour le 1er janvier 2018 et y reste huit ans, jusqu’au 31 décembre 2025. Il revient en France en 2026 et y travaille jusqu’à son soixante-quatrième anniversaire, en 2036, soit onze années et 44 trimestressupplémentaires. Sa carrière française compte donc trente-quatre années, ce qui est supérieur à vingt-cinq : son salaire annuel moyen n’est pas dégradé par l’expatriation. Nous retenons pour lui un salaire annuel moyen de 44 000 €, hypothèse de travail que chaque dossier doit remplacer par le relevé de carrière réel. Sa rémunération française, avant et après Singapour, est de 100 000 €.
Cas n° 1 — Il ne fait rien : huit années blanches
C’est la situation par défaut, et c’est celle de la majorité des dossiers que nous reprenons. Le Guide retraite de la caisse le décrit sans détour : lorsque le salarié est dans un pays qui ne possède pas d’accord de sécurité sociale en matière de retraite, « une période non cotisée apparaît dans son relevé de carrière car il ne possède aucune équivalence pour se rattacher au système de retraite français », et, à son retour en France, « il n’aura pas validé de trimestres lors de sa période d’expatriation ».
Cas n° 1 — liquidation à 64 ans, sans aucun maintien de droits
44 000 € × 42,5 % × (136 ÷ 172) = 14 786 € par an
- Durée d’assurance :92 trimestres (1995-2017) + 0 (Singapour) + 44 (2026-2036) = 136 trimestres
- Trimestres manquants :172 − 136 = 36 trimestres
- Trimestres restant jusqu’au taux plein automatique :de 64 ans à 67 ans, soit 12 trimestres
- Décote effective :le plus petit des deux nombres, soit 12 trimestres × 0,625 point = 7,5 points ; taux = 50 % − 7,5 % = 42,5 %
- Coefficient de proratisation :136 ÷ 172 = 0,7907 — non plafonné, il retient les 36 trimestres manquants dans leur intégralité
- Pension de base annuelle :44 000 × 0,425 × 0,7907 = 14 786 €, soit 1 232 € par mois
- Retraite complémentaire au titre des huit années :0 point, donc 0 €
Observez où la perte se loge réellement. Le taux n’est amputé que de 7,5 points, parce que la règle du plus petit des deux nombres cale la décote sur les douze trimestres qui séparent 64 ans de 67 ans. C’est la proratisation qui fait le gros du dommage : elle retranche 21 % de la pension, sans plafond et sans recours.
Le coût réel se mesure par comparaison avec la même carrière restée en France.Si les huit années avaient été validées — trente-deux trimestres —, Antoine aurait 168 trimestres, il ne lui en manquerait que quatre, sa décote serait de min(12 ; 4) = 4 trimestres, soit 2,5 points, son taux de 47,5 %, et son coefficient de proratisation de 168 ÷ 172 = 0,9767. Sa pension de base serait de 44 000 × 0,475 × 0,9767 = 20 414 € par an, soit 1 701 € par mois. L’écart est de 5 628 € par an, ou 469 € par mois.
À quoi s’ajoute la retraite complémentaire. Sur un salaire de 100 000 €, Antoine aurait acquis chaque année 147,60 points sur la tranche 1 et 51 940 × 17,00 % ÷ 20,1877 = 437,39 points sur la tranche 2, soit 585 points par an. Sur huit ans : 4 680 points, qui se convertissent en 4 680 × 1,4386 = 6 733 € de rente annuelle.
Le coût total de huit années blanches : 12 361 € de rente annuelle
5 628 € de pension de base et 6 733 € de retraite complémentaire : 12 361 € de rente annuelle en moins, à vie, soit 1 030 € par mois. Sur vingt-cinq années de retraite, et en euros constants, cela représente 309 025 €. Notez la répartition : 54 % de la perte est dans l’étage complémentaire, celui qu’aucun rachat et aucune adhésion à l’assurance volontaire ne reconstitue.
Ce montant n’apparaît sur aucun document. Il ne figure ni sur le contrat de travail singapourien, ni sur le bulletin de paie, ni sur le relevé de carrière — lequel se contente d’afficher, en face des années 2018 à 2025, une ligne vide. C’est un coût d’expatriation aussi réel qu’un loyer, et il est invisible au moment où la décision se prend.
Nous le mettons systématiquement en regard du différentiel de rémunération. Un package singapourien supérieur de 35 000 € nets par an à son équivalent français absorbe très largement ce coût sur huit ans ; un package supérieur de 6 000 € ne l’absorbe pas. C’est un calcul, pas une intuition : il se pose avant la signature.
Cas n° 2 — Il adhère à l’assurance volontaire vieillesse pendant les huit années
Antoine adhère dès son départ, par la première voie — il a cotisé plus de six mois à l’assurance vieillesse obligatoire avant de partir et sa demande est reçue moins de six mois après. Sa dernière rémunération étrangère le range en première catégorie, base 48 060 €, 8 631 € par anau barème d’avril 2026. Sur huit ans, en euros courants et à barème constant — hypothèse que le barème lui-même interdit de tenir pour acquise —, l’effort total est de 69 048 €.
Cas n° 2 — liquidation à 64 ans, après huit années d’assurance volontaire
44 000 € × 47,5 % × (168 ÷ 172) = 20 414 € par an
- Durée d’assurance :92 + 32 (huit années × quatre trimestres) + 44 = 168 trimestres
- Trimestres manquants :172 − 168 = 4 trimestres
- Décote :le plus petit de 12 (jusqu’à 67 ans) et de 4 (manquants), soit 4 × 0,625 = 2,5 points ; taux = 47,5 %
- Coefficient de proratisation :168 ÷ 172 = 0,9767
- Pension de base annuelle :20 414 €, soit 1 701 € par mois
- Gain par rapport au cas n° 1 :+ 5 628 € par an
- Effort de cotisation :8 × 8 631 € = 69 048 €
- Durée de récupération :69 048 ÷ 5 628 = 12,3 années de retraite, avant tout effet fiscal
L’assurance volontaire récupère 5 628 € des 12 361 € de rente annuelle perdus, soit 46 %. Elle ne récupère rien des 6 733 € de retraite complémentaire, faute de points. Ici, et c’est le cas favorable, elle agit à la fois sur le taux — de 42,5 % à 47,5 % — et sur la proratisation, parce que la carrière est presque complète.
Deux nuances que nous devons à l’honnêteté du chiffrage.La première joue en faveur de l’adhésion : le salaire porté au compte pendant les années volontaires est la base de la catégorie, soit 48 060 € en valeur 2026. Si les premières années de la carrière française d’Antoine ont été rémunérées en dessous de ce niveau une fois revalorisées, ces huit années entrent dans ses vingt-cinq meilleures et relèvent son salaire annuel moyen. L’effet est réel, mais il est second et il ne se chiffre qu’au vu du relevé de carrière : nous ne l’intégrons pas au calcul ci-dessus.
La seconde joue contre : la durée de récupération de 12,3 années est calculée avant impôt et avant la cotisation d’assurance maladie de 3,2 % que nous exposons plus bas, et sans actualisation. Elle suppose aussi qu’Antoine vive au moins jusqu’à 76 ans. Elle ne dit rien, enfin, de l’usage alternatif des 69 048 € : l’arbitrage réel n’est pas « cotiser ou ne rien faire », c’est « cotiser ou placer la même somme », et ce second terme relève d’une allocation d’actifs que nous ne présenterons jamais comme produisant un résultat acquis.
Cas n° 3 — Il est détaché six ans, puis passe en contrat local deux ans avec adhésion volontaire
Son employeur accepte le détachement de l’article L. 761-2 : trois ans, renouvelés une fois, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Sa rémunération pendant cette période est de 180 000 €. Au 1er janvier 2024, la durée maximale est atteinte ; il bascule en contrat local et adhère à l’assurance volontaire pour 2024 et 2025.
Sur la pension de base, le résultat est identique au cas n° 2 : vingt-quatre trimestres de détachement et huit trimestres d’assurance volontaire font trente-deux trimestres, soit 168 trimestres au total, un taux de 47,5 % et une pension de 20 414 € par an. Le détachement n’ajoute rien ici, parce que le régime de base est plafonné au plafond de la sécurité sociale et que la première catégorie de l’assurance volontaire cotise déjà à ce plafond.
C’est sur la retraite complémentaire que tout se joue.Sur 180 000 €, Antoine acquiert 147,60 points sur la tranche 1 et 131 940 × 17,00 % ÷ 20,1877 = 1 111,07 points sur la tranche 2, soit 1 258,67 points par an. Sur six années : 7 552 points, qui donnent 7 552 × 1,4386 = 10 864 € de rente annuelle. Les deux années d’assurance volontaire, elles, n’acquièrent aucun point.
| Poste | Cas n° 1 — rien | Cas n° 2 — assurance volontaire 8 ans | Cas n° 3 — détachement 6 ans + volontaire 2 ans |
|---|---|---|---|
| Trimestres validés pendant l’expatriation | 0 | 32 | 32 |
| Durée d’assurance totale | 136 | 168 | 168 |
| Décote retenue (règle du plus petit des deux nombres) | 12 trimestres | 4 trimestres | 4 trimestres |
| Taux applicable | 42,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Coefficient de proratisation | 136 ÷ 172 | 168 ÷ 172 | 168 ÷ 172 |
| Pension de base annuelle | 14 786 € | 20 414 € | 20 414 € |
| Points Agirc-Arrco acquis pendant l’expatriation | 0 | 0 | 7 552 |
| Rente complémentaire annuelle correspondante | 0 € | 0 € | 10 864 € |
| Rente totale annuelle | 14 786 € | 20 414 € | 31 278 € |
| Effort direct du salarié sur la période | 0 € | 69 048 € | environ 90 000 € de part salariale Agirc-Arrco sur six ans, plus les cotisations vieillesse du régime général et deux années d’assurance volontaire |
Le coût du détachement, pour être complet, doit être dit.Sur la seule retraite complémentaire et pour une rémunération de 180 000 €, la cotisation appelée s’élève à (48 060 × 6,20 % + 131 940 × 17,00 %) × 127 % = 32 270 € par an, à quoi s’ajoutent la contribution d’équilibre général — 48 060 × 2,15 % + 131 940 × 2,70 % = 4 596 € — et la contribution d’équilibre technique — 180 000 × 0,35 % = 630 € —, soit un total de 37 496 € par an. La cotisation de retraite complémentaire est répartie à 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié — taux appelés de 4,72 % contre 3,15 % en tranche 1, 12,95 % contre 8,64 % en tranche 2 —, soit environ 19 362 € à la charge de l’employeur et 12 908 € à celle du salarié pour la seule retraite. Les cotisations du régime général s’y ajoutent, sur le salaire réel, et l’engagement de l’employeur d’acquitter l’intégralitédes cotisations dues est, aux termes de l’article L. 761-2, la condition même du dispositif.
Un point de fiscalité singapourienne à poser avant, et non après
Le détachement soulève une question singapourienne que les fiches françaises n’abordent jamais. L’article 10B(11) de l’Income Tax Act 1947vise les cotisations patronales versées à un « pension or provident fund constituted outside Singapore », et la tolérance qui exonérait les cotisations obligatoires au régime du pays d’origine a pris fin à compter de l’année d’imposition 2025, pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2024.
Deux lectures s’affrontent, et nous ne les tranchons pas. Selon la lecture littérale, la caisse nationale d’assurance vieillesse et le régime Agirc-Arrco sont des régimes de retraite constitués hors de Singapour : les cotisations patronales correspondantes sont du revenu imposable du salarié à Singapour. Selon la lecture restrictive, un régime par répartition, sans compte individuel et sans « fonds » au sens patrimonial, n’est ni un pension fund ni un provident fund.
L’enjeu n’est pas théorique : sur les 19 362 € de part patronale Agirc-Arrco de notre cas n° 3, auxquels s’ajoutent les cotisations patronales du régime général, un traitement en revenu imposable au barème singapourien change le coût net du détachement de plusieurs milliers d’euros par an. La question se pose à un conseil fiscal singapourien avant la mise en place du dispositif, pas après le premier avis d’imposition.
Cas n° 4 — Il ne fait rien, et arbitre l’âge de liquidation
Antoine revient sur le cas n° 1 : huit années blanches, 136 trimestres à 64 ans. Il dispose de deux leviers que la décote lui rend inhabituellement rentables, et c’est le paradoxe des carrières incomplètes : plus la décote est forte, plus le report est payant.
| Décision | Durée d’assurance | Décote retenue | Taux | Proratisation | Pension de base annuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquider à 64 ans | 136 trimestres | 12 trimestres | 42,5 % | 136 ÷ 172 | 14 786 € |
| Attendre 65 ans sans travailler | 136 trimestres | 8 trimestres | 45,0 % | 136 ÷ 172 | 15 656 € |
| Attendre 66 ans sans travailler | 136 trimestres | 4 trimestres | 47,5 % | 136 ÷ 172 | 16 526 € |
| Attendre 67 ans sans travailler | 136 trimestres | aucune (art. L. 351-8, 1°) | 50,0 % | 136 ÷ 172 | 17 395 € |
| Travailler trois ans de plus et liquider à 67 ans | 148 trimestres | aucune | 50,0 % | 148 ÷ 172 | 18 930 € |
Le premier arbitrage, celui de l’attente pure.Attendre trois ans sans travailler fait passer la pension de 14 786 € à 17 395 €, soit + 2 609 € par an. Le prix de cette attente est de trois années de pension non perçues, soit 3 × 14 786 = 44 358 €. Le point mort est atteint en 44 358 ÷ 2 609 = 17,0 années, soit à 84 ans. Autrement dit : pour une carrière très amputée, attendre le taux plein automatique sans rien faire d’autreest rarement rentable. C’est l’inverse de l’intuition, et c’est encore une conséquence de la règle du plus petit des deux nombres, qui a déjà limité la décote à 7,5 points.
Le second arbitrage, celui de la prolongation d’activité.Travailler trois années de plus ajoute douze trimestres, agit à la fois sur le taux et sur la proratisation, et porte la pension à 18 930 €, soit + 4 144 € par anpar rapport à une liquidation à 64 ans. Le point mort tombe à 44 358 ÷ 4 144 = 10,7 années, soit à 77 ans et 8 mois— et ce calcul ignore délibérément les trois années de salaire perçues entre-temps ainsi que les points Agirc-Arrco acquis pendant ces trois années, qui font pencher la balance bien davantage encore. À rémunération de 100 000 €, ces trois années valent à elles seules 1 755 points, soit 2 525 € de rente complémentaire annuelle supplémentaire.
La règle qui se dégage de ces deux arbitrages est nette : pour une carrière amputée par une expatriation, ce qui paie n’est pas d’attendre, c’est de cotiser.Chaque trimestre d’attente pure rapporte 0,625 point de taux, appliqué à un coefficient de proratisation inchangé. Chaque trimestre travaillé rapporte le même 0,625 point de taux et un point de proratisation etdes points de retraite complémentaire. Le rapport est de un à trois, et il ne dépend d’aucune hypothèse.
Ce que l’expatrié à carrière incomplète n’atteindra jamais : la surcote
La majoration de pension de l’article L. 351-1-2du code de la sécurité sociale, fixée à 1,25 % par trimestre par l’article D. 351-1-4, suppose deux conditions cumulatives : avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit etavoir dépassé la durée d’assurance requise.
Antoine, avec 148 trimestres à 67 ans, est vingt-quatre trimestres en dessous des 172 requis. Il ne perçoit aucune surcote, quel que soit le nombre d’années travaillées au-delà de 64 ans. Chaque trimestre travaillé après 67 ans continue d’améliorer sa proratisation — 149/172, 150/172… — mais l’améliore de moins en moins vite, et jamais par le taux.
La conséquence est contre-intuitive et elle mérite d’être dite : une expatriation longue ferme définitivement l’accès au levier le plus rentable de fin de carrière.Le salarié à carrière complète qui travaille deux ans de plus gagne 10 % de pension par la seule surcote ; l’expatrié qui a huit années blanches gagne, pour le même effort, environ 5 % par la seule proratisation.
Cas n° 5 — La carrière française courte, où le salaire annuel moyen se met à souffrir
Antoine avait trente-quatre années françaises : son salaire annuel moyen était intact. Prenons Sophie, née en 1970 — âge d’ouverture du droit à 64 ans, durée de référence de 172 trimestres. Elle a travaillé en France de 2003 à fin 2017, soit quinze années et 60 trimestres, dont quatre années de début de carrière à 24 000 € et onze années à 46 000 €. Elle part à Singapour de 2018 à 2029, soit douze ans. Elle revient et travaille cinq ans, de 2030 à 2034, à 46 000 €, soit 20 trimestres. Elle liquide à 64 ans, en 2034, avec 80 trimestres et vingt années françaises seulement.
Le mécanisme du salaire annuel moyen, et ce qu’il ne fait pas
Contrairement à ce qu’on lit souvent, les années passées à Singapour ne « diluent » pas le salaire annuel moyen. Le salaire de base est la moyenne des salaires des vingt-cinq meilleures années civiles d’assurance, revalorisés, chaque année étant retenue dans la limite du plafond de sécurité sociale de l’année considérée (article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, version en vigueur au 1er janvier 2026, modifiée par le décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025). Les années sans salaire porté au compte ne sont pas des années à zéro euro que l’on ferait entrer dans la moyenne : elles ne sont simplement pas des années d’assurance.
Le dommage est indirect, et il est réel.Il tient à ce que l’expatriation prive l’assuré du droit d’écarterses mauvaises années. Avec trente années françaises, Sophie retiendrait ses vingt-cinq meilleures et laisserait de côté ses cinq années de début de carrière. Avec vingt années françaises, elle n’a rien à écarter : ses quatre années à 24 000 € pèsent de tout leur poids dans la moyenne.
Le seuil est donc de vingt-cinq années françaises, non la durée de l’expatriation.Une expatriation de douze ans dans une carrière de trente-cinq ans n’abîme pas le salaire annuel moyen ; une expatriation de six ans dans une carrière de vingt-quatre ans l’abîme. C’est le paramètre que nous regardons en premier sur un relevé de carrière, avant même de compter les trimestres.
Chiffrage pour Sophie : son salaire annuel moyen ressort à (4 × 24 000 + 16 × 46 000) ÷ 20 = 41 600 €. Avec dix années françaises de plus au même niveau, il serait de 46 000 €. L’expatriation lui coûte donc 4 400 € de salaire annuel moyen, soit 9,6 %, avant même tout effet de taux et de proratisation.
| Paramètre | Sophie ne fait rien | Sophie adhère à l’assurance volontaire pendant douze ans |
|---|---|---|
| Trimestres validés pendant l’expatriation | 0 | 48 |
| Durée d’assurance totale | 80 trimestres | 128 trimestres |
| Trimestres manquants | 92 | 44 |
| Trimestres restant jusqu’à 67 ans | 12 | 12 |
| Décote retenue (le plus petit des deux) | 12 trimestres, soit 7,5 points | 12 trimestres, soit 7,5 points — identique |
| Taux applicable | 42,5 % | 42,5 % |
| Années civiles retenues pour le salaire annuel moyen | 20 années françaises, dont les 4 plus faibles | 25 années : les 12 années volontaires portées au compte à hauteur de la base de la 1re catégorie, plus 13 années françaises |
| Salaire annuel moyen | 41 600 € | 46 989 € |
| Coefficient de proratisation | 80 ÷ 172 = 0,4651 | 128 ÷ 172 = 0,7442 |
| Pension de base annuelle | 8 223 €, soit 685 € par mois | 14 862 €, soit 1 238 € par mois |
| Effort de cotisation | 0 € | 12 × 8 631 = 103 572 € |
| Durée de récupération | — | 103 572 ÷ 6 639 = 15,6 années de retraite |
Le résultat contre-intuitif : l’assurance volontaire est d’autant moins rentable que la carrière est amputée
Comparez les deux durées de récupération. Pour Antoine, dont il ne manquait que trente-six trimestres, l’assurance volontaire se rembourse en 12,3 années de retraite. Pour Sophie, à qui il en manque quatre-vingt-douze, elle se rembourse en 15,6 années— alors même que le gain absolu est plus élevé (6 639 € contre 5 628 €), parce que l’effort est bien plus lourd (103 572 € contre 69 048 €).
La raison tient entièrement à la règle du plus petit des deux nombres.Chez Antoine, les trente-deux trimestres achetés font tomber la décote de douze à quatre trimestres : le taux gagne 5 points, soit 11,8 % de pension. Chez Sophie, les quarante-huit trimestres achetés laissent la décote à douze trimestres — elle est calée sur l’âge, pas sur la durée — et le taux ne bouge pas d’un dixième de point. Tout son gain vient de la proratisation et du salaire annuel moyen.
Conséquence pour le conseil, et elle est directement opératoire : l’assurance volontaire vieillesse est un instrument de carrière presque complète, pas un instrument de rattrapage de carrière très amputée.Pour une expatriation longue dans une carrière courte, il faut regarder ailleurs — prolongation d’activité, épargne retraite constituée pendant l’expatriation, et arbitrage de la date de liquidation. L’équation ne se résout pas en cotisant davantage à un régime dont le paramètre bloquant est un âge.
Deux angles morts d’une carrière en deux pays : le relevé et la réversion
Le relevé de carrière, d’abord.Il est le document de base de tout ce chapitre, et c’est sur lui que se voient les erreurs. Trois vérifications sont propres aux carrières expatriées. Un : l’année du départ et l’année du retour, souvent incomplètes, où il manque un ou deux trimestres qu’un salaire suffisant aurait dû valider — la validation d’un trimestre dépend du montant cotisé dans l’année, non de la durée travaillée, de sorte qu’un départ en mars peut valider quatre trimestres si la rémunération du premier trimestre a été élevée. Deux : le report effectif des années d’assurance volontaire, qui transitent par une caisse distincte et n’apparaissent pas toujours du premier coup. Trois : la distinction entre durée d’assurance tous régimes et durée au régime général, la première commandant le taux, la seconde la proratisation. Un polypensionné — un client ayant été salarié, puis indépendant, puis salarié à nouveau — n’a pas la même valeur aux deux compteurs, et une simulation qui les confond se trompe systématiquement dans le sens optimiste.
La réversion, ensuite, que nous n’avons encore jamais vue chiffrée dans un dossier d’expatriation. Les paramètres du régime général, publiés par la fiche F13104 de service-public.gouv.fr, vérifiée au 1er janvier 2026 et consultée par nos soins le 30 juillet 2026, sont les suivants : âge minimum de 55 ans ; pension égale à 54 %de la retraite que percevait ou aurait pu percevoir le conjoint ou ex-conjoint décédé, sans tenir compte des majorations ; réduction dès lors que la pension de réversion et les autres ressources dépassent 25 001,60 € pour une personne vivant seule ou 40 002,56 €pour une personne vivant en couple ; montant minimum de 4 019,13 € par an, soit 334,92 € par mois, si le défunt justifiait d’au moins quinze ans — soixante trimestres — d’assurance au régime général.
Trois effets de l’expatriation sur la réversion, dont aucun n’est intuitif
Un : la réversion se calcule sur une pension déjà amputée.Elle est de 54 % de la pension du défunt — donc de 54 % d’un montant qui a déjà subi la décote et la proratisation. Sur le cas n° 1, la réversion de base ressort à 14 786 × 54 % = 7 984 € par an ; sur le cas n° 2, à 20 414 × 54 % = 11 024 €. La décision prise au départ pour Singapour se répercute donc une seconde fois, une génération plus tard, sur le conjoint survivant, et pour 54 % de son montant.
Deux : le plancher des soixante trimestres n’est pas hors d’atteinte dans une carrière très expatriée.Le montant minimum de 4 019,13 € suppose quinze années d’assurance au régime général. Un Français parti jeune à Singapour et resté vingt-cinq ans, sans adhésion volontaire, peut être en dessous — auquel cas ni lui ni son conjoint ne bénéficient de ce plancher.
Trois : la condition de ressources s’apprécie sur les ressources du demandeur, où qu’elles soient.Un conjoint survivant demeuré à Singapour, disposant de revenus locaux, est apprécié au regard des mêmes plafonds de 25 001,60 € et 39 536,64 € que s’il vivait en France. La circonstance que ces revenus ne soient pas imposables en France ne les fait pas sortir de l’examen des ressources : ce sont deux logiques distinctes, l’une fiscale et l’autre sociale, et c’est exactement le genre de confusion que ce chapitre existe pour dissiper. Le détail des ressources retenues et des périodes de référence — trois mois civils, ou douze si le seuil du quart du plafond est franchi — se vérifie auprès de la caisse au moment de la demande.
L’imposition des pensions : la convention du 15 janvier 2015, article par article
Nous changeons complètement de sujet. Tout ce qui précède décidait de combien de pension vous percevrez. Ce qui suit décide de qui l’impose, et les deux questions n’ont aucun lien : une pension intégralement construite par des cotisations françaises peut n’être imposable qu’à Singapour.
Un avertissement de numérotation, parce qu’il est la source d’une erreur presque universelle.La quasi-totalité des fiches d’expatriation, notes de cabinet et articles de presse patrimoniale consacrés à Singapour désignent l’article 18 comme l’article « Pensions » et l’article 19 comme l’article « Fonctions publiques ». C’était vrai sous la convention du 9 septembre 1974 ; ce ne l’est plus depuis la prise d’effet de la convention du 15 janvier 2015. Dans l’instrument applicable : article 17 = Pensions, article 18 = Fonctions publiques, article 19 = Étudiants et stagiaires, article 20 = Enseignants, article 21 = Autres revenus. Une note qui vous cite « l’article 18 de la convention » à propos de votre pension du régime général travaille sur un texte abrogé.
Article 17 — les pensions privées, un seul paragraphe et une attribution exclusive
Texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015 : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » Texte anglais authentique : « Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. »
Trois observations qui commandent tout le reste. Un : l’article ne comporte qu’un seul paragraphe, non numéroté.Ni clause de partage, ni seuil, ni réserve de taxation à la source, ni paragraphe consacré aux pensions de sécurité sociale — à la différence de beaucoup de conventions françaises, qui réservent les pensions publiques de sécurité sociale à l’État de la source. Ici, l’attribution est exclusive à l’État de résidence : « ne sont imposables que », « shall be taxable only ».
Deux : le renvoi est étroit.Il ne vise pas l’article 18 dans son ensemble, mais son seul paragraphe 2 — les pensions publiques. Les rémunérations publiques d’activité, qui relèvent du paragraphe 1, ne réservent rien à l’article 17.
Trois : le critère est l’emploi antérieur.Les pensions du régime général et des régimes complémentaires de salariés sont servies au titre d’un emploi antérieur : elles relèvent de l’article 17. La réserve du paragraphe 2 de l’article 18 ne les capte pas, et la nature juridique de la caisse débitrice est ici sans portée : ce paragraphe exige que la pension soit payée « au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale », ce qu’une carrière accomplie auprès d’employeurs privés n’est pas. Les pensions de travailleurs indépendants, les pensions de professions libérales et les rentes viagères à titre onéreux ne sont pas servies au titre d’un « emploi ». Leur rattachement se discute entre l’article 17, par assimilation fonctionnelle, et l’article 21 § 1, « autres revenus ». Dans les deux cas, le résultat est identique — imposition exclusive dans l’État de résidence —sauf si le § 3 de l’article 21 vient à s’appliquer, ce qui suppose une déduction accordée par l’État de constitution du plan. La qualification n’est donc indifférente que tant que ce § 3 n’est pas en jeu.
Article 18 — les pensions publiques, et le contraste qui sépare deux voisins de palier
Le paragraphe 2 a) de l’article 18 dispose, dans le texte français authentique : « Les pensions payées par un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat ». Le b) réserve l’hypothèse inverse : ces pensions « ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ».
Lisez la condition du b) attentivement : elle exige la nationalité singapourienne et l’absence de nationalité française. Un fonctionnaire français retraité installé à Singapour et resté français n’y entre jamais. Sa pension reste imposable en France seule, quelle que soit la durée de son séjour à Singapour et quel que soit son statut d’immigration, résidence permanente comprise.
Le paragraphe 3 est le correctif industriel, et il est régulièrement omis : les articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux rémunérations et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entrepriseexercée par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public. Une pension servie au titre d’un emploi dans un opérateur public exerçant une activité industrielle et commerciale bascule donc sous l’article 17, et redevient imposable à Singapour seule. La qualification d’« activité d’entreprise » est une question de fait, à documenter au cas par cas.
Deux retraités français côte à côte à Singapour, 45 000 € de pension chacun
Le premier est un ancien cadre du secteur privé.Sa pension relève de l’article 17 : elle n’est imposable qu’à Singapour. La retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts n’a pas à lui être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable sur justification de sa résidence. Son impôt sur le revenu français est nul.
Le second est un ancien fonctionnaire.Sa pension relève de l’article 18 § 2 a) : elle n’est imposable qu’en France. La caisse débitrice lui applique la retenue de l’article 182 A. Ce texte, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, dispose que les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à retenue, que la base est constituée par « le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels », et fixe un tarif annuel de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, et 20 % au-delà.
Sur une base de 45 000 €, la retenue ressort à (45 000 − 17 275) × 12 % = 3 327 €. Si l’abattement de 10 % propre aux pensions est appliqué à cette base, elle tombe à 40 500 € et la retenue à 2 787 € : l’écart est de 540 €, et le point se vérifie auprès de la caisse débitrice, car l’article renvoie aux règles de l’impôt sur le revenu sans trancher lui-même.
Puis vient la question de la régularisation, et l’article 197 Bdu code général des impôts la referme. Pour la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française n’excédant pas la limite supérieure fixée au III de l’article 182 A — 50 112 €— servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions du a de l’article 197 A ne peut excéder la retenue de l’article 182 A ; cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. La base de 40 500 € étant intégralement sous ce plafond, la retenue est libératoire : aucun impôt supplémentaire n’est dû.
Et c’est ici que se joue la seule démarche utile pour lui. L’article 197 B lui réserve le droit de demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération, impôt que l’article 197 A permet de calculer au taux moyen : lorsque le contribuable justifie que le taux moyen de l’impôt français résultant de l’application du barème à l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur aux taux minimums, ce taux moyen s’applique à ses revenus de source française. Pour notre fonctionnaire, dont les revenus mondiaux se réduisent à sa pension française, le barème des revenus 2025 — 11 600 €, 29 579 €, 84 577 € et 181 917 €, après une revalorisation de 0,9 % — appliqué à 40 500 € pour une part donne 17 979 × 11 % + 10 921 × 30 % = 5 254 €, soit un taux moyen de 12,97 %. L’option fait économiser 3 938 € par an, elle se demande sur la déclaration, et elle suppose de justifier de l’ensemble des revenus mondiaux — y compris ceux que Singapour n’impose pas.
Une limite de cette option, qu’il faut connaître pour ne pas la surestimer. Le b de l’article 197 A dispose que, « par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article », les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction. La dérogation ne joue donc que dans la construction du taux moyen : un contribuable qui n’opte pas n’en tire rien, et un résident de Singapour ne peut déduire de son assiettefrançaise ni pension alimentaire, ni cotisation d’épargne retraite, ni aucune autre charge du revenu global.
Le résultat de la comparaison reste net.À pension brute identique de 45 000 €, l’ancien cadre du privé supporte zéro euro d’impôt sur le revenu français ; l’ancien fonctionnaire supporte la retenue libératoire de l’article 182 A, soit 2 787 € sur une base de 40 500 €. Sur vingt-cinq ans de retraite, l’écart représente 69 675 €. C’est une donnée d’arbitrage réelle pour un couple mixte — un conjoint fonctionnaire, l’autre du privé — dont le projet d’installation à Singapour doit être chiffré tête par tête, jamais globalement.
Article 21 § 3 — la borne qui ferme le raisonnement « je suis non-résident, donc mon plan d’épargne retraite est exonéré »
L’article 21 § 3, texte français authentique : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. » Texte anglais authentique : « any amount withdrawn by a resident of a Contracting State from a supplementary saving scheme constituted in the other Contracting State … may be taxable in the second-mentioned Contracting State, provided that the second-mentioned Contracting State has granted a deduction on the contributions made to that supplementary saving scheme. »
Deux enseignements que seule la lecture des deux textes côte à côte permet. D’abord, la modalité : le français dit « est imposable », l’anglais « may be taxable ». Les deux expriment un droit d’imposer non exclusif, à la différence des articles 17 et 18. L’article 21 § 3 attribue donc à l’État de constitution du plan un droit d’imposer concurrentde celui de l’État de résidence. Ensuite, la corroboration interne : l’article 23 § 2 a) (ii) cite nommément « le paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt payé dans l’autre État — ce qui n’aurait aucun sens si l’imposition était exclusive.
Deux bornes limitent la portée de l’article 17, et elles sont décisives
Première borne — son champ.L’article 17 vise les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur ». Les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, d’une retraite de profession libérale — n’y entrent pas.
Seconde borne — l’article 21 § 3.Un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts reste imposable en Franceau dénouement, même après installation à Singapour, par l’effet de l’article 21 § 3. L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en le citant nommément.
Conclusion opérationnelle : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite déduit, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie. Le régime français de cette sortie et la fausse piste du prélèvement libératoire — expressément fermé aux prestations provenant d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier — sont traités au chapitre 13.
Article 4 § 2 — la résidence, et l’absence du critère de nationalité
Tout ce qui précède suppose que vous soyez résident de Singapour au sens conventionnel. Le paragraphe 2 de l’article 4, non modifié par la convention multilatérale, organise une cascade qui ne comporte que trois échelons, et nous les comptons parce que le quatrième, présent dans le modèle de l’OCDE et dans la plupart des conventions françaises, est ici absent : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux ; à défaut, séjour habituel ; à défaut, accord amiable entre autorités compétentes. Le critère de la nationalité n’y figure pas.
Pour un double résident, il n’existe donc aucun critère objectif de dernier ressort : la question devient discrétionnaire et lente. Pour un retraité qui conserve une maison en France et des attaches familiales fortes, c’est un argument opérationnel majeur en faveur d’une rupture de résidence documentée et sans ambiguïté — bail, factures, jours de présence, comptes bancaires, centre des intérêts économiques. Le sujet est traité au chapitre 3.
Article 22 — la limitation des dégrèvements, et pourquoi elle s’applique à votre pension
Nous venons d’exposer l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — la pension privée de l’article 17. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. L’article 22 de la convention, intitulé « Limitation des dégrèvements », est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et il vise précisément cette situation. Il comporte trois paragraphes, que nous comptons et dont nous exposons séparément la portée. Le chapitre qui le traite in extenso est le chapitre 5 ; nous en reprenons ici ce qui commande une décision de retraité.
Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale.Lorsque la convention prévoit que des revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à taux réduit en France, et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt accordée en France ne s’applique qu’à la fraction des revenus transférée ou perçue à Singapour. La clause ne joue que dans un sens : elle limite ce que la France doit accorder sur des revenus de source française.
Le § 2 n’est pas une exception générale, et c’est l’erreur la plus facile à commettre.Il écarte la limitation pour « les revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant ». L’expression « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, non les revenus provenant decet État : la seconde phrase du § 2 le confirme en étendant le mot « État contractant » aux personnes visées au § 3 a) de l’article 11, à savoir un État contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État. Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé, et un conseil qui vous l’oppose vous offre une porte de sortie qui n’existe pas.
Le § 3 est une contre-exception étroite, et il ne couvre pas les attributions exclusives.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au § 1 a) de l’article 23. Or ce § 1 a) vise les revenus qui, conformément à la convention, sont imposables en France — en anglais, « may be taxed » —, c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — et la pension privée de l’article 17 en fait partie. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.
La question ouverte, et la position que nous retenons
Le § 1 pose deuxconditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère en France. La seconde ne l’est pas : elle exige que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total. Deux lectures défendables coexistent.
Lecture territoriale. La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947 n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception : la condition est remplie et le § 1 joue.
Lecture « subject to tax ».La section 13(7A) du même texte exonère de l’impôt tout revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique non résidente, et par une personne physique résidente depuis le 1er janvier 2004 « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». Pour une personne physique, le revenu étranger ne serait donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il ne serait pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; la prémisse manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers.
Notre position est une position de prudence.Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026 — le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’une pension française perçue par un résident de Singapour est « imposée nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération », et nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur ce point sans consultation.
La recommandation opérationnelle est simple, et elle rend le débat sans objet : rapatriez effectivement vos pensions à Singapour, et documentez-le.Un virement mensuel de la caisse française vers un compte tenu à Singapour, conservé au dossier, place le revenu hors du champ du § 1 quelle que soit la lecture retenue. Le conseil inverse — laisser la pension s’accumuler sur un compte français ou dans un pays tiers au motif que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire — est précisément ce que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.
Et puisque nous parlons d’un compte tenu à Singapour, une précision qui manque à la quasi-totalité de la documentation.Les comptes financiers détenus à Singapour ne sont pas des comptes opaques. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers avec ses juridictions partenaires depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Ce qui rend le rapatriement documenté d’autant plus recommandable : il est visible des deux administrations, et c’est ce que l’on veut.
| Flux de pension | Vous êtes résident de France | Vous êtes résident de Singapour |
|---|---|---|
| Pension du régime général et des régimes complémentaires de salariés, de source française | France (art. 17) : impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale selon le régime interne | Singapour seul (art. 17). Ni retenue de l’article 182 A, ni contribution sociale généralisée, ni contribution au remboursement de la dette sociale. Mais article 22 § 1 : rapatriement effectif et documenté recommandé. Et cotisation d’assurance maladie de 3,2 % maintenue (voir ci-dessous) |
| Pension de la fonction publique française | France (art. 18 § 2 a) | France seule (art. 18 § 2 a) : retenue de l’article 182 A, puis régularisation au titre de l’article 197 A avec option possible pour le taux moyen |
| Pension servie au titre d’un emploi dans une activité d’entreprise exercée par une personne publique | France (art. 18 § 3 renvoyant à l’art. 17) | Singapour seul (art. 18 § 3 renvoyant à l’art. 17), sous la même réserve de l’article 22 |
| Retrait d’un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits | France | Imposable aussi en France (art. 21 § 3) : le départ ne neutralise pas l’impôt de sortie. Voir chapitre 13 |
| Pension de profession libérale ou rente viagère à titre onéreux de source française | France | Singapour seul, que le rattachement se fasse à l’article 17 par assimilation ou à l’article 21 § 1 — sauf entrée en jeu de l’article 21 § 3 |
| Pension de source singapourienne servie à un non-résident de Singapour | France (art. 17), avec crédit d’impôt égal à l’impôt français si le bénéficiaire est soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus (art. 23 § 2 a) (i)) | Singapour. En droit interne singapourien, le taux du non-résident est de 24 % et s’applique notamment aux pensions ; le plafond de 15 % est un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, à demander |
Un mot sur le mécanisme d’élimination, parce qu’il réserve une difficulté. Pour les pensions de l’article 17 perçues par un résident de France, c’est l’article 23 § 2 a) (i) qui joue : crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus. La question de savoir si cette condition suppose une imposition effectiveou une simple sujétion théorique n’est pas tranchée. Le droit singapourien retient, pour sa propre condition de sujétion, une définition large — la section 13(9A) dispose qu’un revenu est subject to taxsi l’impôt a été payé « or tax (not being deferred tax) is to be paid » —, mais cette définition porte sur un autre texte et sa transposition n’est pas acquise. Nous retenons la lecture stricte comme hypothèse de calcul : pas de crédit sans imposition effective, et nous signalons que le point n’est pas tranché.
Le prélèvement qui survit à tout : la cotisation d’assurance maladie de 3,2 %
C’est la ligne que nous corrigeons le plus souvent dans les tableaux que l’on nous soumet. Elle y figure ainsi : « Pensions et rentes de source française — prélèvements sociaux : 0 % ». Le raisonnement qui y conduit est exact, et il s’arrête une marche trop tôt.
Le raisonnement exact, d’abord. L’article L. 136-1du code de la sécurité sociale soumet à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et de remplacement les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu età la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Les deux conditions sont cumulatives. Un retraité français résidant fiscalement à Singapour n’en remplit aucune : ni contribution sociale généralisée, ni contribution au remboursement de la dette sociale, ni contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur ses pensions françaises.
La marche manquante, ensuite.Le pendant de l’article L. 136-1 est l’article L. 131-9du même code, en vigueur depuis le 28 décembre 2023, qui institue des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés, applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1. La page du Service des Retraites de l’État « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30 juillet 2026, l’énonce ainsi :
Ce que dit la caisse débitrice elle-même
« Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). En revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2%. »
La citation est reproduite telle que nous l’avons lue, ponctuation et coquille comprises.
Et cette cotisation ne peut pas être écartée par voie conventionnelle.C’est le point qui décide. L’article 2 § 2 b) de la convention du 15 janvier 2015 énumère limitativement les impôts français couverts : « (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». La cotisation de l’article L. 131-9 est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre dans aucune des quatre catégories. L’article 17 neutralise l’impôt sur le revenu français sur la pension ; il ne neutralise pas cette cotisation.
Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires, et il se demande
Un second taux, supérieur, circule dans la documentation d’expatriation pour les retraites complémentaires. Nous ne le publions pas : la page du Service des Retraites de l’État ne mentionne que le taux de 3,2 % applicable à la pension de base, et nous n’avons pas pu ouvrir l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale à la date d’arrêté de ce chapitre.
Ce que nous écrivons, et ce que nous vous invitons à faire : un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires ; il doit être demandé à la caisse débitrice, par écrit, avant toute projection de revenu net. C’est une demande de trois lignes, et elle évite un écart de plusieurs centaines d’euros par an dans un budget de retraite.
Ce que cette cotisation achète.Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non. Pour un retraité qui rentre trois semaines par an voir sa famille, c’est une couverture réelle et d’un coût modeste ; pour un retraité qui ne rentre jamais, c’est un prélèvement sans contrepartie utilisée, et il n’est pas optionnel. Elle ne couvre en aucun cas les soins dispensés à Singapour — où le titulaire d’un titre de travail n’a accès ni à MediShield Life, ni à CareShield Life—, ce qui rend une couverture santé privée ou une adhésion à la branche santé de la caisse des Français de l’étranger indispensable, et non facultative.
| Configuration | Pension de base annuelle | Cotisation de 3,2 % sur la base | Impôt sur le revenu français | Total des prélèvements français |
|---|---|---|---|---|
| Cas n° 1 — huit années blanches, retraité du privé à Singapour | 14 786 € | 473 € | 0 € (art. 17) | 473 €, plus le taux distinct sur la complémentaire |
| Cas n° 2 — assurance volontaire, retraité du privé à Singapour | 20 414 € | 653 € | 0 € (art. 17) | 653 €, plus le taux distinct sur la complémentaire |
| Cas n° 3 — détachement puis assurance volontaire, retraité du privé à Singapour | 20 414 € de base et 10 864 € de complémentaire au titre de la période | 653 € sur la base | 0 € (art. 17) | 653 €, plus le taux distinct sur la complémentaire |
| Ancien fonctionnaire à Singapour, pension de 45 000 € | 45 000 € | 1 440 € | 2 787 € : retenue de l’article 182 A, libératoire par l’effet de l’article 197 B, la base de 40 500 € étant sous la limite de 50 112 € | 4 227 €, soit 9,4 % du brut |
Le pendant singapourien : ce qui se construit, et ce qui ne se construit pas
Puisque le Central Provident Fund est fermé au titulaire d’un Employment Pass, la seule enveloppe fiscalement aidée qui lui soit ouverte à Singapour est le Supplementary Retirement Scheme, régime volontaire nommément défini à la section 2(1) de l’Income Tax Act 1947 et codifié à son article 10G— et non à l’article 10L, qui porte sur les gains de cession d’actifs étrangers et n’a aucun rapport. Quatre données commandent l’opportunité d’y souscrire, et l’une d’elles fixe un horizon de dix ans.
| Paramètre | Valeur | Ce qu’il change pour un expatrié français |
|---|---|---|
| Plafond de versement annuel | 35 700 $ singapouriens pour une personne qui n’est ni citoyenne ni résidente permanente (35 % du revenu de référence), contre 15 300 $ pour un citoyen ou un résident permanent | Le plafond de l’étranger est plus de deux fois supérieur à celui du national. L’ensemble des allègements personnels reste plafonné à 80 000 $ par année d’imposition, ce qui borne l’avantage réel |
| Imposition de la sortie | 50 % du retrait seulement, si trois conditions cumulatives sont réunies (art. 10G(3)(a)) : le retrait porte sur la totalité des fonds en une seule fois ; l’adhérent n’est ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait et pendant une période continue d’au moins dix ans avant cette date ; le compte a été maintenu au moins dix ans depuis la première cotisation | L’horizon de dix ans est le paramètre structurant. Une expatriation de six ans n’y donne pas accès : les conditions étant cumulatives, l’avantage de sortie est perdu en totalité, non réduit au prorata |
| Sortie anticipée | Pénalité de 5 % (art. 10G(2)), en plus de l’imposition | Le SRS est un engagement de durée. Il ne doit jamais être présenté comme une épargne disponible |
| Décès de l’adhérent | L’article 10G(9) répute retirée la totalité du solde et l’impose au nom du défunt, sous un abattement pouvant atteindre 400 000 $ | Le SRS ne se transmet pas en franchise. Ce point s’articule avec le chapitre consacré à la succession |
Et l’articulation avec la convention, qui n’est pas tranchée.Le SRS est, selon toute vraisemblance, le « plan d’épargne complémentaire » — supplementary saving scheme— que vise l’article 21 § 3 côté singapourien : un résident de France qui retire un SRS singapourien alimenté par des versements ayant ouvert droit à un allègement d’impôt singapourien verrait Singapour conserver un droit d’imposer concurrent, la France accordant alors un crédit d’impôt égal à l’impôt singapourien effectivement payé, plafonné à l’impôt français correspondant (art. 23 § 2 a) (ii)). La question de savoir si le CPF relève, lui aussi, de cet article 21 § 3 est ouverte, et l’argument le plus fort est contraire : le CPF est un régime légal et obligatoire, quand « complémentaire » désigne naturellement ce qui s’ajoute à un socle ; l’allègement dont bénéficient les cotisations CPF est un allègement au titre de cotisations obligatoires, non une déduction sur les cotisations à un plan d’épargne complémentaire ; et la question est de toute façon sans objet pour la quasi-totalité de notre clientèle, le CPF étant fermé aux titulaires d’Employment Pass. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondement.
Une précision de calendrier fiscal qui fausse une projection sur deux
La France raisonne en année civile : les revenus de 2026 sont déclarés au printemps 2027 et imposés au titre de 2026. Singapour raisonne en year of assessment, laquelle porte sur l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 est assise sur les revenus de l’année civile 2025.
Deux conséquences pour un dossier de retraite. La première : la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1. La seconde : les concessions administratives de l’IRAS, notamment celle qui préserve la qualité de résident pour un séjour ou un emploi continu couvrant trois années civiles consécutives, peuvent maintenir cette qualité pour l’année du départ. Cette concession protège l’expatrié installé de longue date, et elle change la date à laquelle la convention cesse de vous traiter comme résident de Singapour.
Une projection de retraite qui aligne les deux calendriers sur l’année civile française se trompe d’un exercice sur l’année de transition — celle où l’on liquide, ou celle où l’on rentre.
Le calendrier de décision : à quelle date, sur quel document, avec quel délai
Tout ce qui précède se ramène à une poignée de décisions datées. Nous les présentons dans l’ordre où elles se posent, en indiquant ce qui devient irréversible.
| Moment | Décision ou formalité | Ce qui devient irréversible si rien n’est fait |
|---|---|---|
| Avant la signature du contrat singapourien | Poser la question du détachement de l’article L. 761-2 à l’employeur, et chiffrer le coût employeur correspondant. Interroger un conseil fiscal singapourien sur le traitement des cotisations patronales françaises au regard de l’article 10B(11) de l’Income Tax Act | Un contrat local signé ferme le canal du détachement. Il n’y a pas de conversion rétroactive d’un contrat local en détachement |
| Dans les six mois du départ | Adhérer à l’assurance volontaire vieillesse par la première voie — celle qui n’exige que six mois de cotisation obligatoire préalable | Passé six mois, la première voie est fermée. Restent la deuxième (cinq ans d’assurance maladie française) et la troisième (naissance en France) |
| Dans l’année du départ | Souscrire, si la retraite complémentaire est un enjeu, un contrat de retraite complémentaire à l’international auprès d’un opérateur agréé — l’assurance volontaire vieillesse n’en acquiert aucun point | Aucune reconstitution rétroactive de points n’existe. Chaque année écoulée est définitivement perdue pour cet étage |
| Dans les dix ans du dernier jour d’activité à l’étranger | Déposer la demande d’adhésion et, le cas échéant, la demande de rachat des périodes déjà écoulées (CSS, art. R. 742-32) | La forclusion est acquise. Ni la caisse ni le juge n’ont le pouvoir de proroger ce délai |
| Cinq ans avant la liquidation envisagée | Demander le relevé de carrière complet, vérifier ligne à ligne les années d’expatriation, et refaire la simulation sur les paramètres de la loi du 30 décembre 2025 | Une erreur de report découverte le jour de la liquidation se corrige rarement à temps. Toute simulation antérieure à janvier 2026 est à refaire |
| L’année de la liquidation | Arbitrer entre 64 ans, 67 ans et la prolongation d’activité, en tenant compte de l’absence définitive de surcote pour une carrière incomplète | La date d’effet de la pension est en principe définitive : elle fixe le taux, la proratisation et le point de départ des versements |
| Au retour en France, le cas échéant | Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés (formulaire 3916-3916 bis, avec la 2042, CGI art. 1649 A), ainsi que les contrats de capitalisation souscrits hors de France (CGI art. 1649 AA) | L’omission déclarative expose à une amende par compte et par an et à un allongement du délai de reprise. Le compte singapourien qui servait au rapatriement de la pension entre pleinement dans cette obligation |
Les cinq erreurs que nous corrigeons le plus souvent
Première erreur : croire que la convention fiscale tient lieu d’accord de sécurité sociale.Elle porte sur les impôts sur le revenu et rien d’autre. Elle ne valide aucun trimestre et n’ouvre aucun droit à prestation. Un client à qui l’on a dit « il y a une convention » se croit couvert ; il ne l’est pas.
Deuxième erreur : présenter l’assurance volontaire vieillesse comme le seul canal.Le détachement de l’article L. 761-2 existe, il vise expressément les pays non conventionnés, il dure jusqu’à six ans et il cotise sur le salaire réel. Notre cas n° 3 en chiffre l’écart : 10 864 € de rente annuelle de retraite complémentaire que l’assurance volontaire ne produit pas.
Troisième erreur : raisonner en trimestres et oublier les montants. L’assurance volontaire valide bien quatre trimestres par an, mais sur une assiette plafonnée à 48 060 € et sans aucun point de retraite complémentaire. « Ma retraite continue de se construire comme en France » est vrai pour la durée et faux pour le montant.
Quatrième erreur : annoncer une pension française « nette de tout prélèvement français ».La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % de l’article L. 131-9 est due, elle est prélevée par la caisse débitrice, et elle est hors du champ de l’article 2 § 2 b) de la convention : aucune stipulation conventionnelle ne permet de l’écarter.
Cinquième erreur : conclure de l’article 17 que la pension n’est « imposée nulle part ».Nous ne l’écrivons jamais, et pour deux raisons distinctes. D’abord parce que l’exonération singapourienne des revenus de source étrangère, pour un résident, est subordonnée par la section 13(7A)(b) à la satisfaction du Comptroller— la doctrine publiée de l’IRAS énonce l’exonération sans cette réserve, mais un résumé administratif n’abroge pas une condition légale. Ensuite et surtout parce que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser précisément ce résultat lorsque les sommes ne sont pas rapatriées. Le rapatriement effectif et documenté rend la question sans objet ; l’absence de rapatriement l’ouvre en grand.
Ce que nous faisons, et ce sur quoi nous ne nous engageons pas
Nous reconstituons votre carrière ligne à ligne à partir de votre relevé, nous chiffrons les trois scénarios — ne rien faire, assurance volontaire, détachement lorsqu’il est encore possible — sur vos paramètres réels de génération, de durée et de salaire annuel moyen, et nous les mettons en regard du différentiel de rémunération singapourien. Nous établissons le calendrier des délais de forclusion et nous en assurons le suivi. Nous chiffrons l’imposition de vos pensions selon la convention du 15 janvier 2015, en distinguant pension privée et pension publique, et nous documentons le rapatriement recommandé au titre de l’article 22. Le premier bilan patrimonial dure 1 h, et il commence toujours par le relevé de carrière.
Sur le droit du travail et de la sécurité sociale singapourien— rédaction du contrat local, obligations d’assurance médicale attachées au titre de séjour —, nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort et relève d’un avocat en droit social singapourien.
Sur l’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act, ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation d’un avocat fiscaliste, le cas échéant assortie d’une demande de rescrit.
Sur la conformité de vos obligations déclaratives singapouriennes, un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. Un comptable ou un conseil fiscal singapourien doit prendre en charge cette part du dossier.
Sur votre statut d’immigration enfin— éligibilité à un titre de travail, cadre COMPASS, résidence permanente —, nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut, ce qui est une autre chose, et une chose que nous savons faire.
Date d’arrêté du droit et réserves de méthode
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la France par sa loi de financement de la sécurité sociale, sa loi de finances et les décrets et arrêtés qui en découlent — les paramètres de retraite exposés ici sont ceux issus de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 —, Singapour par son Budget et ses lois modificatives, dont deux paquets de soutien sont intervenus en avril et en juillet 2026.
Deux réserves que nous assumons.Le barème de cotisation de la caisse des Français de l’étranger reproduit ici est celui d’avril 2026 ; il est révisable à tout moment par arrêté ministériel, et le barème lui-même le dit. Le taux de cotisation d’assurance maladie applicable aux retraites complémentaires servies à l’étranger n’est pas publié ici : nous n’avons pas pu le vérifier sur une source primaire à la date d’arrêté, et nous le faisons demander à la caisse débitrice dans chaque dossier.
Hagnéré Patrimoine— cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, ORIAS 23002291. Ce chapitre est un document d’information générale ; il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale, et il ne garantit aucun résultat fiscal.
21. La succession à Singapour : ce qui gouverne, depuis l’abolition de l’estate duty
La phrase arrive toujours au même moment du rendez-vous, juste après la question sur l’immobilier, et elle est dite comme une bonne nouvelle : « de toute façon, à Singapour, il n’y a pas de droits de succession. » C’est exact depuis le 15 février 2008, et cela ne règle presque rien. Parce que la question qu’un Français installé à Singapour doit se poser n’est pas « combien l’État singapourien va-t-il prélever ? » — la réponse est zéro, et elle est stable depuis dix-huit ans — mais « qui recueille quoi, par quel mécanisme, sous quel contrôle, et dans quel délai ? ». Sur ces quatre questions, le droit singapourien donne des réponses qui ne ressemblent à aucune de celles que le client connaît. Le conjoint survivant y reçoit la moitié en pleine propriété là où le droit français lui offre un quart ou un usufruit. Le mariage y révoque le testament, ce qui n’existe pas en France. Le mode de détention par défaut de l’immobilier y est le droit d’accroissement, là où le défaut français est l’indivision — de sorte que le bien le plus important du couple échappe généralement à la succession, au testament et à la dévolution, sans que personne n’ait rien signé pour cela. Et l’actif liquide le plus concentré d’un ancien résident permanent, son compte de fonds de prévoyance, sort de la succession par un texte, mais obéit à une désignation que le mariage annule.
Ce chapitre traite le versant singapouriende la transmission : la date et le texte de l’abolition, ce qui subsiste pour les décès antérieurs, la dévolution ab intestat règle par règle, le testament et sa forme, ce qui tient lieu de réserve héréditaire, la procédure de probate et son calendrier, la joint tenancy— qui est le mécanisme central et le plus mal compris —, et le sort du fonds de prévoyance au décès. Il se termine sur les conséquences pour un Français dont la famille est restée en France, et sur quatre cas chiffrés de bout en bout. La liquidation des droits français, l’article 750 ter du code général des impôts, la réserve héréditaire, le régime matrimonial et le règlement européen sur les successions forment un ensemble distinct, traité à sa place : nous les citons ici pour ce qu’ils font aux décisions singapouriennes, pas pour les liquider. Le droit est arrêté au 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances, Singapour par son Budget Statementde février et par des lois intercalaires — : toute décision prise sur ce chapitre appelle une revérification à sa date.
L’abolition : la date, le texte, et le mécanisme que l’on décrit toujours de travers
L’instrument est l’Estate Duty (Abolition) Act 2008, No. 13 of 2008. Il compte quatre articles, et rien de plus. Son article 1er porte que la loi « shall be deemed to have come into operation on 15th February 2008 » — rétroactivité assumée : le texte a été voté par le Parlement le 25 août 2008 et promulgué le 10 septembre 2008, mais sa prise d’effetest réputée acquise depuis le 15 février précédent. Son article 2 insère un article 2A nouveau dans l’Estate Duty Act ; son article 3 borne dans le temps le paragraphe (e) de l’article 5 ; son article 4 fait de même pour l’intitulé de la cinquième annexe.
Le mécanisme retenu par le législateur singapourien est presque toujours mal décrit, et l’erreur n’est pas anodine : l’Estate Duty Actn’a pas été abrogé. Il a été borné. L’article 2A, dans la version consolidée de la loi que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sur Singapore Statutes Online, tient en une phrase :
Estate Duty Act 1929, article 2A — le texte entier
« Application.2A. This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] »
Onze mots de portée, une référence d’amendement, et dix-huit ans de conséquences. Ce n’est pas une abrogation : c’est une condition d’application. La loi de 1929 demeure du droit positif singapourien. Sa version consolidée porte la mention « 2020 REVISED EDITION — This revised edition incorporates all amendments up to and including 1 December 2021 and comes into operation on 31 December 2021 », et l’exemplaire que nous avons téléchargé le 30/07/2026 porte en pied de page « Informal Consolidation – version in force from 9/3/2025 ».
Le fait le plus contre-intuitif de toute cette section est là : cette loi a encore été modifiée en 2025, dix-sept ans après l’abolition. Son article 4, qui organise la nomination du Commissioner of Estate Dutieset de ses adjoints, porte trois mentions « [Act 5 of 2025 wef 09/03/2025] », dont l’insertion d’un paragraphe (5) nouveau : « An appointment under subsection (1) must be published in the Gazette. » Le poste de Commissioner of Estate Duties existe toujours, son régime de nomination a été retouché avec prise d’effet au 9 mars 2025, et le dispositif de recouvrement est entretenu. On n’entretient pas un dispositif mort.
Trois précisions de traçabilité, parce qu’elles reviennent dans les documents que l’on nous transmet. Un : la loi de 1929 comporte soixante-deux dispositions— numérotées de 1 à 59, augmentées des articles 2A, 12A et 54A —, réparties en sept parties et huit annexes ; l’énoncé courant de « 59 articles » compte la numérotation, pas les dispositions. Deux :la date de publication de la loi d’abolition n’est pas univoque — le fronton du Gazette reproduit sur Singapore Statutes Onlineporte « NO. 16] Friday, September 19 [2008 », tandis que le champ de statut du même site affiche une publication au 16 septembre 2008 ; nous signalons la divergence plutôt que de la trancher. Trois :ni l’entrée en vigueur ni la prise d’effet ne se confondent avec la date de vote, et c’est ici la date du décès— non la date de la déclaration, ni celle du règlement — qui commande l’application de la loi.
Ce qui subsiste pour les décès antérieurs au 15 février 2008
L’hypothèse n’est pas théorique. Nous la rencontrons dans deux configurations récurrentes : une succession ouverte dans les années 1990 ou 2000 et jamais réglée, parce que les héritiers étaient dispersés et que le bien singapourien était loué ; et un immeuble resté indivis à la suite d’un décès ancien, que la famille découvre en préparant la transmission suivante. Dans ces deux cas, l’Estate Duty Acts’applique pleinement, et il faut savoir ce qu’il fait.
L’assiette d’abord, et elle est scissionniste.L’article 2 de la loi définit « property » comme « movable and immovable property of any kind situate or being in Singapore and the proceeds of sale thereof respectively, and any money or investment for the time being representing the proceeds of sale; and, in the case of a deceased person who was at the time of his death domiciled in Singapore, includes movable property wherever it may be ». Deux conséquences se lisent directement sur ce texte. L’estate duty n’a jamaisatteint les immeubles situés hors de Singapour, quel que soit le domicile du défunt. Et il n’a atteint les meubles situés hors de Singapour que pour un défunt domiciliéà Singapour au sens du droit commun — notion dont on verra plus bas qu’elle n’est ni la résidence fiscale, ni la résidence habituelle.
Le sort du non-domicilié ensuite, et il a basculé le 1er janvier 2002.L’article 11(2) de la loi, que nous avons ouvert le 30/07/2026, dispose : « Estate duty shall not be payable in respect of any movable property passing on the death of any person dying on or after 1 January 2002 who at the time of his death was not domiciled in Singapore. » Pour un décès survenu entre le 1er janvier 2002 et le 14 février 2008, un défunt non domicilié à Singapour n’y était donc imposable que sur ses immeublessingapouriens. Pour un décès survenu du 1er avril 1982 au 31 décembre 2001, et à la condition que le défunt n’ait été ni domicilié ni résidentà Singapour au sens de l’article 11(3)(b), l’article 11(1) ne dispensait que huit catégories d’actifs financiers limitativement énumérées unités monétaires asiatiques, certificats de dépôt négociables, obligations en dollars asiatiques agréées, titres d’État agréés, or déposé auprès de banques agréées, comptes d’épargne-or, certificats d’or et dépôts auprès des membres du marché à terme —, et le solde du patrimoine singapourien restait taxable.
| Paramètre | Décès du 28 février 1996 au 14 février 2008 | Décès à compter du 15 février 2008 |
|---|---|---|
| Texte applicable | Estate Duty Act 1929, articles 5(e), 11, 14(4) et Cinquième Annexe | Aucun : article 2A de la même loi |
| Assiette du défunt domicilié à Singapour | Biens singapouriens mobiliers et immobiliers, plus les meubles situés partout ailleurs (article 2) | Sans objet |
| Assiette du défunt non domicilié à Singapour | Immeubles singapouriens seulement pour les décès à compter du 1er janvier 2002 (article 11(2)) ; immeubles et meubles singapouriens auparavant, sous les huit exonérations de l’article 11(1), qui supposent un défunt ni domicilié ni résident à Singapour au sens de l’article 11(3)(b) et un décès survenu à compter du 1er avril 1982 | Sans objet |
| Exonération sur les logements d’habitation | Le montant prescrit sur la valeur agrégée de l’intérêt du défunt dans un ou plusieurs dwelling houses (article 14(4)(a)) — l’article 14(8)(d) fixe ce montant à 9 000 000 S$ pour les décès à compter du 28 février 1996 | Sans objet |
| Exonération sur tous les autres actifs | 600 000 S$ (article 14(4)(b)), plus l’excédent au-delà de 600 000 S$ du solde du fonds de prévoyance (article 14(4)(c)) | Sans objet |
| Tarif | 5 % sur chaque dollar des douze premiers millions, 10 % au-delà (Cinquième Annexe) | Sans objet |
| Frais funéraires déductibles | Plafonnés dans tous les cas par l’article 27(5) : 1 000 S$ ou 5 % de la valeur de la succession, le plus faible des deux, pour les décès antérieurs au 1er janvier 2005 ; 6 000 S$ ou la dépense réelle, la plus faible des deux, pour les décès du 1er janvier 2005 au 14 février 2008 | Sans objet |
| Intérêts de retard | 0 % les six premiers mois, puis 6 % par an, puis 12 % par an à compter du dix-huitième mois — pour les décès à compter du 1er janvier 2005 (Sixième Annexe) | Sans objet |
| Formalité de clearance | Form ED et Observations Form auprès du Commissioner of Estate Duties, puis Schedule of Assets annexé au Grant of Representation | « Estate duty clearance is NOT required for deaths on and after 15 February 2008 » (IRAS, page Getting Estate Duty Clearance, consultée le 30/07/2026) |
L’assiette de ces successions anciennes comportait par ailleurs les libéralités consenties du vivant, selon la structure classique des gifts with reservation of benefit : les biens détenus en nom propre, la quote-part du défunt dans les biens détenus conjointement, les donations consenties dans les cinq années précédant le décès, celles consenties à tout moment dont le défunt conservait un avantage, et les biens en trustdont il tirait un bénéfice personnel. Sur une succession non liquidée, c’est le premier point à instruire, parce qu’il détermine si l’actif déclaré suffit.
Une succession ouverte en mars 2006 et jamais réglée : ce qu’elle coûte aujourd’hui
Assiette taxable = (Autres actifs + Solde du fonds de prévoyance) − 600 000 − (Solde du fonds de prévoyance − 600 000) ; Droits = 5 % de l’assiette, puis intérêts
- Logement d’habitation à Singapour :4 000 000 S$ — intégralement couvert par l’exonération de l’article 14(4)(a), dont l’article 14(8)(d) fixe le montant prescrit à 9 000 000 S$
- Autres actifs singapouriens hors fonds de prévoyance :500 000 S$
- Solde du fonds de prévoyance :700 000 S$
- Exonération de l’article 14(4)(b) :600 000 S$ sur la valeur agrégée de tous les autres actifs
- Exonération de l’article 14(4)(c) :100 000 S$, soit l’excédent du solde du fonds de prévoyance au-delà de 600 000 S$
- Assiette taxable :500 000 + 700 000 − 600 000 − 100 000 = 500 000 S$
- Droits au tarif de la Cinquième Annexe :500 000 × 5 % = 25 000 S$
- Intérêts (Sixième Annexe, décès à compter du 1er janvier 2005) :0 % les six premiers mois, 6 % par an ensuite, 12 % par an à compter du dix-huitième mois, sous réserve de la réduction que le Commissioner peut accorder pour motif légitime
La liquidation d’une succession singapourienne ouverte avant le 15 février 2008 est un sujet de spécialiste local, et elle se chiffre en intérêts avant de se chiffrer en droits. Nous la signalons, nous la faisons instruire, nous ne la liquidons pas nous-mêmes.
- Le logement d’habitation absorbe l’exonération la plus large et sort entièrement de l’assiette : c’est la structure du barème, et elle explique pourquoi ces successions anciennes sont souvent moins coûteuses que redouté sur le principal.
- Ce n’est pas le principal qui fait le coût du dossier, ce sont les intérêts : vingt ans à 12 % l’an sur 25 000 S$ dépassent de très loin les droits eux-mêmes.
- L’article 41 de l’Estate Duty Act est intitulé « Probate not to issue until estate duty paid or postponement granted » : tant que la clearance n’est pas obtenue, le Grant of Representation n’est pas délivré, et rien ne se transmet.
- L’article 48 du Probate and Administration Act 1934 étend expressément les dispositions de l’Estate Duty Act, y compris pénales, à celui qui demande un resealing — la voie du dossier franco-singapourien.
L’erreur de raisonnement que ce texte interdit
Une phrase circule dans la littérature d’expatriation, et elle est fausse deux fois : « en l’absence de convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du code général des impôts. »
Premier motif : il n’y a rien à imputer.L’article 784 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999 que nous avons ouverte le 30/07/2026, n’impute que « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France ». Depuis le 15 février 2008, ce montant est nul par construction. L’imputation de l’article 784 A est structurellement égale à zéro dans le couple France-Singapour, et présenter ce mécanisme comme un remède, c’est présenter un pansement pour une plaie qui n’existe pas — en détournant l’attention de celle qui existe.
Second motif : même s’il existait un impôt étranger, le texte ne couvrirait pas le cas le plus fréquent.L’article 784 A n’ouvre l’imputation que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter ». Le 2° — défunt non domicilié en France, biens situés en France — en est exclu. Or c’est exactement la configuration du Français installé durablement à Singapour qui laisse un appartement en France.
Ce qu’il faut écrire à la place : le sujet franco-singapourien n’est pas la double imposition successorale, c’estl’imposition française seule, sur une assiette qui peut être mondiale, sans crédit d’impôt et sans clause conventionnelle de départage — et parfois sur des biens que le droit singapourien ne considère même pas comme faisant partie de la succession.
Un mot sur le vocabulaire conventionnel, parce que la confusion est fréquente. La convention liant les deux États est celle du 15 janvier 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016, qui a remplacé celle du 9 septembre 1974. Son intitulé publié la limite aux impôts sur le revenu, et son article 2 énumère quatre impôts français — impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contributions sur l’impôt sur les sociétés, contributions sociales généralisées et contributions pour le remboursement de la dette sociale. Aucun droit de mutation à titre gratuit n’y figure. La liste des conventions publiée par la direction générale des finances publiques, consultée le 30/07/2026, ne comporte pour Singapour que deux entrées, toutes deux relatives à cette convention et à sa version consolidée par la convention multilatérale : aucune ne porte les mots « successions » ou « donations », là où quinze autres entrées de la même page les portent pour d’autres États. Aucune convention franco-singapourienne en matière de successions ou de donations n’apparaît dans ces sources.
Ce qui a remplacé l’estate duty : le droit de timbre, et la donation qu’il faut proscrire
Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Cette proposition est exacte, et elle est dangereuse si on l’arrête là. Ce que le praticien doit connaître, c’est ce que le droit de timbre immobilierfait — et ne fait pas — au moment d’une transmission.
La transmission successorale conforme est hors champ. La page Fixed and Nominal Dutiesde l’administration fiscale singapourienne, que nous avons ouverte le 30/07/2026, range parmi les actes qui ne sont plus soumis à droit fixe ou nominal depuis le budget 2011 le « Transfer of property by way of assent to the beneficiaries in accordance to the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». La page consacrée à l’Additional Buyer’s Stamp Dutyle confirme en une phrase : « If your inheritance is in accordance with a Will, Intestacy Law or Muslim Inheritance Law, ABSD is not payable. » L’assentdu représentant légal au bénéficiaire ne supporte donc ni droit de timbre d’acquisition, ni surtaxe.
Mais tout ce qui s’écarte de la dévolution y retombe. La page Buyer’s Stamp Duty, rubrique Manner of acquisition, énumère parmi les modes d’acquisition soumis au droit ad valorem— droit d’acquisition, surtaxe d’acquisition et droit de cession selon le cas — deux entrées qui décident tout : « By way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement », et « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». L’assiette est « the purchase price as stated in the document to be stamped or market value of the property (whichever is the higher amount) ».
Traduit en conseil : tout partage successoral qui s’écarte de la dévolution sort de l’exception et redevient taxable au droit ad valorem. Le cantonnement, le partage inégalitaire, l’arrangement familial, le rachat de soulte, l’attribution préférentielle organisée à la française : tous ces gestes, que le notaire français manie sans y penser, sont ici des faits générateurs de droit de timbre calculé sur la valeur vénale. Un dernier point de finesse, sur la renonciation : la même page Fixed and Nominal Duties écarte du droit le « Deed of Disclaimer, not being a gift of the chargeable asset. (i.e., an instrument whereby a person refuses to accept an interest/entitlement of the asset under a Will or Law of Intestacy or Muslim Law of Inheritance, without nomination of some other person to receive the asset.) » La renonciation « sèche » est neutre ; la renonciation translative, celle qui désigne un autre bénéficiaire, en sort et redevient une libéralité taxable. C’est exactement le piège du cantonnement mal rédigé.
Donner de son vivant un condominium de 3 000 000 S$ à un enfant majeur non citoyen
Coût total = Droit d’acquisition progressif + Surtaxe d’acquisition au taux du profil du donataire, l’un et l’autre assis sur la valeur vénale
- Valeur vénale retenue :3 000 000 S$ — le prix stipulé est sans effet s’il est inférieur
- Droit d’acquisition, barème résidentiel en vigueur depuis le 15 février 2023 :1 % sur les 180 000 premiers, 2 % sur les 180 000 suivants, 3 % sur les 640 000 suivants, 4 % sur les 500 000 suivants, 5 % sur les 1 500 000 suivants, 6 % au-delà
- Droit d’acquisition liquidé :1 800 + 3 600 + 19 200 + 20 000 + 75 000 = 119 600 S$
- Surtaxe d’acquisition, profil « étranger », depuis le 27 avril 2023 :60 % — soit 1 800 000 S$
- Coût total de la donation :1 919 600 S$, soit 63,99 % de la valeur du bien
- Variante par voie de trust :Surtaxe de 65 % payable d’avance, soit 1 950 000 S$, plus 119 600 S$ de droit d’acquisition — 68,99 % — la remise éventuelle devant être demandée dans les six mois de la signature de l’acte
- La même transmission au décès, conforme au testament :0 S$ de droit de timbre singapourien
La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Le réflexe français consistant à « donner tôt pour donner moins » produit ici l’effet exactement inverse, et il le produit immédiatement, en trésorerie, au jour de la signature.
- Les ressortissants des États-Unis, ainsi que les ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens au titre d’accords de libre-échange. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable.
- Une quote-part indivise héritée compte pour la suite : « Ownership of a partial interest in a property will add to the count of property owned by you ». Un enfant qui recueille 10 % d’un bien voit son acquisition suivante basculer dans une tranche supérieure de surtaxe.
- L’écart entre les deux voies n’est pas un écart de taux, c’est un écart de nature : la succession conforme est hors champ, la donation est dans le champ.
Un point favorable, rarement relevé, ferme cette section : l’héritier reprend l’antériorité de détention du défuntpour le calcul du droit de cession. Le tableau des modes d’acquisition particuliers publié par l’administration fiscale singapourienne retient, pour un « Transfer pursuant to inheritance », la « Date the interest was acquired by the deceased ». Si le défunt détenait le bien depuis assez longtemps, la succession peut donc revendre sans supporter de droit de cession. Et lorsque la vente est imposéepar la loi sur la propriété résidentielle, l’exonération est expresse et sans formalité : « Foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act. » Le cumul redouté — vente forcée sous cinq ans etdroit de cession jusqu’à 16 % — n’existe pas.
Ce qui gouverne réellement : une scission, pas une unité
L’Intestate Succession Act 1967, dans son édition révisée de 2020 en vigueur au 31 décembre 2021, compte dix articles. Deux commandent tout le reste, et ils sont à l’opposé exact du principe auquel un juriste français est habitué.
Intestate Succession Act 1967, articles 4 et 5 — verbatim
« Law regulating distribution.4.—(1) The distribution of the movable property of a person deceased shall be regulated by the law of the country in which he was domiciled at the time of his death. (2) The distribution of the immovable property of a person deceased shall be regulated by this Act wherever he may have been domiciled at the time of his death. »
« Property of intestate to be distributed.5. If a person dies intestate after 2 June 1967, he being at the time of his death — (a) domiciled in Singapore and possessed beneficially of property, whether movable or immovable, or both, situated in Singapore; or (b) domiciled outside Singapore and possessed beneficially of immovable property situated in Singapore, that property or the proceeds thereof, after payment thereout of the expenses of due administration as prescribed by the Probate and Administration Act 1934, shall be distributed among the persons entitled to succeed beneficially to that property or the proceeds thereof. »
Le droit singapourien de la succession ab intestat est donc scissionniste : loi du domicile pour les meubles, loi de situation pour les immeubles. C’est le contraire exact du principe d’unité posé par le règlement européen sur les successions, dont l’article 23, paragraphe 1, dispose que la loi désignée régit l’ensembled’une succession. Deux systèmes se rencontrent et aucun ne cède. Le point de rencontre — le renvoi — est un sujet en soi, que nous traitons avec le notaire, et dont il faut retenir ici une seule chose : une désignation expresse de la loi française dans le testament supprime la question, parce que le règlement exclut tout renvoi lorsque la loi a été choisie. C’est le meilleur argument en faveur d’une professio juris, et il n’est pas celui que l’on avance d’ordinaire.
Le mot « domicile » est ici un piège, et c’est le plus coûteux du chapitre.Il ne désigne ni la résidence fiscale au sens de l’article 4 B du code général des impôts, ni la résidence habituelle au sens du règlement européen, ni le lieu où l’on paie son loyer. C’est le domiciledu droit commun anglo-saxon : un domicile d’origine, reçu à la naissance, qui se conserve tant qu’un domicile de choix n’a pas été acquis par la conjonction d’une résidence effective etd’une intention de s’établir de manière permanente ou indéfinie. Un cadre français titulaire d’un titre de travail, installé à Singapour depuis douze ans avec sa famille, mais qui entend rentrer en France à la retraite, conserve très vraisemblablement un domicile français au sens du droit singapourien — alors même qu’il est résident fiscal de Singapour, qu’il y a sa résidence habituelle, et qu’il n’a pas remis les pieds en France depuis trois ans.
| Notion | Texte qui la définit | Ce qu’elle commande | Ce qu’elle ne commande pas |
|---|---|---|---|
| Résidence fiscale singapourienne | Income Tax Act 1947 et pratique de l’administration fiscale, appréciée par année d’imposition sur l’année civile précédente | L’impôt sur le revenu singapourien, le barème applicable, l’accès aux abattements personnels | La dévolution successorale, la compétence des juridictions, la loi applicable au testament |
| Résidence habituelle | Règlement (UE) n° 650/2012, article 21, paragraphe 1 | La loi applicable à l’ensemble de la succession, à défaut de désignation expresse | L’application de l’Intestate Succession Act aux immeubles singapouriens, qui joue « wherever he may have been domiciled » |
| Domicile au sens du droit commun | Notion de common law, non codifiée, appliquée par les juridictions singapouriennes | La loi applicable aux meubles (article 4(1) de l’ISA), l’ouverture du recours en family provision, l’exigence d’un affidavit de droit étranger, l’appréciation d’une demande de resealing | L’imposition en France ou à Singapour, qui obéit à ses propres critères |
| Domicile fiscal français | CGI, article 4 B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 | Les branches 1° et 3° de l’article 750 ter, donc l’étendue de l’assiette française des droits de mutation à titre gratuit | La dévolution, qui est une question civile et non fiscale |
Une exclusion, enfin, qu’il faut poser avant d’aller plus loin. L’article 2 de l’Intestate Succession Act dispose : « Nothing in this Act shall apply to the estate of any Muslim or shall affect any rules of the Muslim law in respect of the distribution of the estate of any such person. » L’Inheritance (Family Provision) Act 1966comporte la même exclusion à son article 1(2) : « This Act shall not apply to the estates of deceased Muslims. » Un régime distinct s’applique alors, et il écarte les textes de droit commun. L’hypothèse est loin d’être théorique dans un couple mixte franco-singapourien. Nous ne l’abordons pas : elle relève d’un advocate and solicitor singapourien spécialisé.
Les neuf règles de dévolution ab intestat, règle par règle
L’article 7 de l’Intestate Succession Act énonce neuf règles, que nous avons dénombrées sur le texte consolidé et non sur un résumé. Elles s’appliquent, rappelons-le, aux immeubles situés à Singapour dans tous les cas, et à l’ensemble des meubles lorsque le défunt était domicilié à Singapour au sens du droit commun.
| Règle | Situation familiale | Dévolution singapourienne | Ce que le droit français aurait donné |
|---|---|---|---|
| 1 | Conjoint survivant, ni descendance, ni père ni mère | Le conjoint reçoit la totalité | Le conjoint reçoit la totalité (article 757-2 du code civil), sauf droit de retour des collatéraux privilégiés |
| 2 | Conjoint survivant et descendance | Le conjoint reçoit la moitié en pleine propriété, quel que soit le nombre d’enfants | Le conjoint opte entre l’usufruit de la totalité et la propriété du quart si tous les enfants sont issus des deux époux ; la propriété du quart seulement en présence d’un enfant non commun (article 757) |
| 3 | Descendance, sous réserve des droits du conjoint | Partage par parts égales per stirpes entre les enfants et ceux qui les représentent légalement, avec deux provisos : les représentants sont les descendants et non les next-of-kin ; les descendants les plus éloignés prennent la part de leur auteur | Partage par souche, avec représentation (articles 751 et suivants) |
| 4 | Conjoint survivant, pas de descendance, un ou deux parents | Le conjoint reçoit la moitié, le ou les parents l’autre moitié | Le conjoint reçoit la moitié, le père un quart et la mère un quart ; si l’un des deux est prédécédé, sa part échoit au conjoint, qui reçoit donc les trois quarts (article 757-1) |
| 5 | Pas de descendance | Le ou les parents prennent la succession, par parts égales s’ils sont deux, sous réserve de la règle 4 | Dévolution aux ascendants et aux collatéraux privilégiés selon la fente (articles 738 et suivants) |
| 6 | Ni conjoint, ni descendance, ni parents | Frères et sœurs, et enfants de frères et sœurs prédécédés, par souches | Résultat voisin, par l’effet de la représentation en ligne collatérale |
| 7 | À défaut des précédents : grands-parents | Totalité, par parts égales | Dévolution par la fente entre les deux lignes, paternelle et maternelle (article 747) |
| 8 | À défaut : oncles et tantes | Totalité, par parts égales | Dévolution aux collatéraux ordinaires par degré et par ligne |
| 9 | À défaut de toute dévolution sous les règles 1 à 8 | « the Government shall be entitled to the whole of the estate » | Succession en déshérence dévolue à l’État (article 724) |
Trois écarts méritent d’être posés devant le client, parce qu’ils inversent des intuitions solides.
Premier écart, la règle 2.En présence d’enfants, le conjoint singapourien reçoit la moitié en pleine propriété, sans option, sans usufruit, et sans que le nombre d’enfants n’y change rien. Le droit français lui offre au mieux le quart en pleine propriété ou l’usufruit de la totalité. Sur un actif immobilier singapourien de 4 000 000 S$ laissé à un conjoint et deux enfants, la règle 2 attribue 2 000 000 S$au conjoint et 1 000 000 S$ à chaque enfant ; l’article 757 du code civil, si la loi française régissait le bien, attribuerait 1 000 000 S$ au conjoint en pleine propriété et 1 500 000 S$ à chaque enfant. Un million de dollars singapouriens d’écart : c’est le prix de l’ignorance du texte applicable.
Deuxième écart, la règle 4, et il joue en sens inverse.Sans descendance, avec un seul parent survivant, la règle 4 donne au conjoint la moitié et au parent l’autre moitié. L’article 757-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2002, donne au conjoint la moitié, au père un quart, à la mère un quart, et ajoute : « Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. » Le conjoint français reçoit donc les trois quartslà où le conjoint singapourien reçoit la moitié. Vingt-cinq points d’écart, dans l’autre sens que le premier. Un Français qui « croit connaître » la protection du conjoint se trompe dans les deux sens selon l’actif considéré, et il ne peut pas le deviner.
Troisième écart, l’article 9, et il est structurel.Le texte singapourien dispose qu’aucune somme ni aucun bien donné du vivant du défunt pour l’avancement d’un enfant n’est pris en compte dans l’estimation de la part de cet enfant. Il n’y a pas de rapport des libéralités.Le droit français impose l’inverse à l’article 843 du code civil, sauf donation expressément faite hors part successorale. Conséquence directe : une famille qui a organisé sa transmission par des donations successives en France, en comptant sur le rapport pour rétablir l’égalité au décès, ne retrouvera aucun de ces équilibres sur la part singapourienne de la succession.
Trois précisions techniques complètent le dispositif. L’article 6 pose qu’il n’y a aucunedistinction entre parents par le père et parents par la mère — pas de fente —, que l’enfant simplement conçu au jour du décès mais né vivant compte comme les autres, et que les parents par demi-sang prennent rang immédiatement après ceux du sang entier au même degré. L’article 8 organise le partage de la part conjugale entre plusieurs épouses légitimes. L’article 10 traite la succession partiellement testamentaire : la loi régit la part non léguée, sous réserve des dispositions du testament, le représentant légal étant par principe trustee pour les ayants droit de cette part.
La définition de « child », et pourquoi elle inquiète
L’article 3 de l’Intestate Succession Actdéfinit « child » comme « a legitimate child and includes any child adopted by virtue of an order of court under any written law for the time being in force in Singapore, Malaysia or Brunei Darussalam ». Le texte vise l’enfant légitime et n’assimile expressément que les adoptions prononcées par une juridiction de trois États nommés. Une adoption plénière prononcée par un tribunal français n’y figure pas.
Deux lectures s’affrontent, et nous ne les départageons pas : soit l’énumération est limitative et l’enfant adopté en France n’est pas un « child » au sens de la loi, soit la reconnaissance des jugements étrangers d’adoption en droit international privé singapourien produit ses effets en amont de la qualification. Aucune décision publiée tranchant la question n’a été identifiée au cours de nos recherches du 30/07/2026.
Le point ne se pose, par l’effet de l’article 4, que pour les immeubles situés à Singapour, et pour les meubles si le défunt était domicilié à Singapour. Mais il est suffisamment lourd pour qu’une conduite s’impose sans discussion : lorsqu’un enfant adopté est concerné et qu’un bien immobilier singapourien est en jeu, un testament exprès le désignant nommément est systématiquement recommandé. Le testament écarte la question, la dévolution légale la pose.
Le testament : sa forme, sa révocation, et le testament olographe que l’on croit nul
Le Wills Act 1838est, comme sa date l’indique, le vieux Wills Actanglais reçu à Singapour, complété en 1992. Sa version consolidée que nous avons ouverte le 30/07/2026 porte la mention « Informal Consolidation – version in force from 28/10/2022 ». Il faut le lire dans un ordre précis, sans quoi on conclut à l’inverse de ce qu’il dit.
La capacité, d’abord. L’article 4 dispose : « No will made by any person under 21 years of age shall be valid. » L’âge est vingt et un ans, non dix-huit. Un testament fait à Singapour par un jeune majeur français de dix-neuf ans n’y est pas valable au regard de cette disposition.
La forme interne, ensuite, et elle exclut l’olographe.L’article 6(2) exige que le testament soit « signed at the foot or end thereof by the testator, or by some other person in his presence and by his direction », la signature étant apposée ou reconnue « in the presence of 2 or more witnesses present at the same time », ces témoins souscrivant à leur tour en présence du testateur, « but no form of attestation shall be necessary ». Deux témoins simultanés : le testament olographe français — écrit, daté et signé de la main du testateur, sans témoin — ne satisfait pas cet article.
Et pourtant l’article 5 le sauve.C’est le point le plus souvent manqué, et il change entièrement le conseil. L’article 5(1) ouvre par une formule qui prime tout le reste : « This section shall take effect notwithstanding any other provisions of this Act. » Puis l’article 5(2) énonce quatre rattachements alternatifs : « A will shall be treated as properly executed if its execution conformed to the internal law in force — (a) in the territory where it was executed; (b) in the territory where the testator was domiciled at the time — (i) when the will was executed; or (ii) of his death; (c) in the territory where the testator habitually resided at either of the times referred to in paragraph (b); or (d) in the state of which the testator was a national at either of the times referred to in paragraph (b). »
Le testament olographe français est valable en la forme à Singapour, et le texte de procédure le confirme
Un testament olographe rédigé en France par un Français, valable en la forme au regard de l’article 970 du code civil, satisfait deuxdes quatre rattachements de l’article 5(2) : le a), territoire où il a été exécuté, et le d), État dont le testateur avait la nationalité. Il est donc « treated as properly executed » à Singapour.
Ce n’est pas un raisonnement doctrinal : c’est le test que la juridiction singapourienne applique. Les Practice Directions 2024 des Family Justice Courts, partie 24, § 211(3)(b), que nous avons ouvertes le 30/07/2026, exigent que l’affidavit de droit étranger indique « whether the will was properly executed in accordance with section 5 of the Wills Act 1838 ». C’est bien l’article 5, et non l’article 6, qui sert de test pour un défunt décédé domicilié hors de Singapour.
Trois précisions du même article, utiles en pratique. L’article 5(6) requalifie en simple exigence de formetoute règle étrangère imposant des formalités spéciales selon la qualité du testateur ou des qualifications aux témoins. L’article 5(7) écarte toute modification de l’interprétation du testament du fait d’un changement de domicile postérieur à sa rédaction. Et l’article 5(9) borne le dispositif dans le temps : il ne s’applique pas au testament d’un testateur décédé avant le 26 juin 1992, et s’applique aux décès postérieurs, que le testament ait été fait avant ou après cette date.
Le fondement de cette règle doit être énoncé correctement, parce qu’il circule sous une forme fausse. On lit fréquemment que l’article 5 « transpose la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires ». Or la table d’état de cette convention publiée par la Conférence de La Haye, consultée le 30/07/2026, recense quarante-deux Parties contractantes parmi lesquelles Singapour ne figure pas. L’article 5, inséré en 1992, reprend les règles de rattachement du Wills Act 1963britannique, lui-même adopté pour mettre en œuvre cette convention : c’est une réception unilatérale de règles matérielles, non un engagement conventionnel. La conséquence pratique est identique ; le fondement, lui, ne l’est pas, et il compte le jour où l’on doit argumenter.
L’article 5(3) ajoute quatre cas spéciauxde validation, que nous signalons parce qu’ils règlent des situations réelles : le testament fait à bord d’un navire ou d’un aéronef, validé par la loi du territoire avec lequel il présente le lien le plus étroit ; le testament portant sur un immeuble et conforme à la loi de situation de cet immeuble ; le testament révocatoire conforme à la loi qui validait le testament révoqué ; et l’exercice d’un pouvoir de nomination conforme à la loi régissant la validité au fond de ce pouvoir.
Le mariage révoque le testament, et cette règle n’a aucun équivalent français
L’article 13(1) dispose : « Every will made by a man or woman shall be revoked by his or her marriage, except a will made in exercise of a power of appointment, when the real or personal estate thereby appointed would not in default of such appointment pass to his or her heir, executor or administrator or the person entitled under the Intestate Succession Act 1967. » L’article 13(2) ouvre la seule échappatoire : le testament « expressed to be made in contemplation of a marriage » n’est pas révoqué par la célébration du mariage envisagé, et cette disposition s’applique « notwithstanding that the marriage contemplated may be the first, second or subsequent marriage of a person lawfully practising polygamy », pour les testaments faits à compter du 29 août 1938.
Un Français qui fait un testament à Singapour, puis se marie ou se remarie, se retrouve intestat au regard du droit singapourien. Aucun mécanisme du droit français ne l’en avertit, aucun notaire français ne le lui dira spontanément, et le testament conserve par ailleurs son apparence de validité. Le sort d’un testament françaisface à l’article 13, lorsque le défunt n’était pas domicilié à Singapour, n’est pas réglé par le texte : deux lectures coexistent, l’une rattachant la révocation par mariage au statut personnel — donc à la loi du domicile, qui ne connaît pas cette cause en droit français —, l’autre y voyant une règle substantielle du for singapourien que l’article 5 n’a pas neutralisée puisqu’elle ne relève pas de la forme.Aucune décision singapourienne tranchant expressément cette configuration n’a été identifiée au cours de nos recherches du 30/07/2026.La conduite prudente est donc la seule tenable, et elle est simple : refaire le testament après tout mariage, ou stipuler expressément qu’il est fait en considération du mariage envisagé, dans les termes de l’article 13(2).
Le témoin gratifié perd son legs.L’article 10(1) frappe de nullité — « utterly null and void » — tout legs, don ou nomination consenti au témoin instrumentaire ou à son conjoint, mais seulement à l’égard de cette personne et de ceux qui revendiquent par elle. L’article 10(3) neutralise la sanction si le testament demeure valablement attesté sans cette attestation, l’article 10(4) précisant que cette clémence vaut pour les testaments des personnes décédées après le 29 mai 1992, que le testament ait été signé avant ou après cette date. Le réflexe français consistant à faire signer un proche gratifié est ici destructeur de legs, et il n’est rattrapé que s’il reste deux autres témoins valables.
La révocation obéit à une liste fermée de quatre modes.L’article 15 énumère limitativement : la révocation par mariage de l’article 13 ; un autre testament ou codicille exécuté dans les formes de la loi ; un écrit exprimant l’intention de révoquer et exécuté dans ces mêmes formes ; la destruction matérielle par le testateur ou sur ses instructions et en sa présence, avec intention de révoquer. Et l’article 14 ferme la porte à toute révocation implicite : « No will shall be revoked by any presumption of an intention on the ground of an alteration in circumstances. » Un divorce, à lui seul, ne révoque donc rien.
Le double testament, et la révocation croisée que personne ne voit venir
La configuration est banale et elle produit des sinistres. Un client fait rédiger un testament singapourien pour ses actifs sur place, puis, deux ans plus tard, un testament français chez son notaire pour ses actifs français. Le second comporte, comme presque tous les testaments français, une clause de style révoquant « toutes dispositions testamentaires antérieures ». Il vient de révoquer le testament singapourien.
La symétrie est vraie dans l’autre sens : un testament singapourien postérieur, exécuté dans les formes de l’article 6, révoque le testament français par l’effet de l’article 15(b), et il le fait même s’il ne traite que des actifs singapouriens, dès lors que sa clause de révocation est générale.
La parade est connue et elle tient en une ligne de rédaction, à condition que les deux rédacteurs se parlent : chaque testament doit limiter expressément sa clause de révocation aux dispositions antérieures portant sur les biens qu’il régit, et désigner l’autre testament pour le préserver.C’est la première chose que nous vérifions lorsqu’un client nous annonce qu’il a « déjà fait le nécessaire », et c’est celle que nous trouvons le plus souvent en défaut.
Ce qui tient lieu de réserve héréditaire, et pourquoi ce n’en est pas une
Singapour ne connaît pas de réserve héréditaire. Il connaît un pouvoir judiciaire d’allouer une pension d’entretiensur la succession, et la différence de nature entre les deux mécanismes commande tout le reste. Le texte est l’Inheritance (Family Provision) Act 1966, dont l’article 3(1) énumère quatre catégories de dependants, et pas une de plus : « (a) a wife or husband; (b) a daughter who has not been married or who is, by reason of some mental or physical disability, incapable of maintaining herself; (c) an infant son; or (d) a son who is, by reason of some mental or physical disability, incapable of maintaining himself ». La condition d’ouverture figure dans la même phrase : le défunt doit être décédé « domiciled in Singapore ».
| Point de comparaison | Réserve héréditaire française | Family provision singapourienne |
|---|---|---|
| Nature du droit | Une part du patrimoine, de plein droit, en capital, connue à l’avance | Une provision d’entretien, discrétionnaire, allouée par le tribunal après appréciation |
| Ouverture | Le seul fait d’être héritier réservataire | Le défunt doit être décédé domicilié à Singapour au sens du droit commun (article 3(1)) |
| Enfants protégés | Tous les enfants, sans distinction d’âge ni de sexe (article 913 du code civil) | La fille non mariée ou incapable de subvenir à ses besoins, le fils mineur, le fils incapable. Un fils majeur, valide et autonome n’est pas protégé |
| Forme de la prestation | Attribution en pleine propriété, avec action en réduction contre les libéralités excessives | Versements périodiques (article 3(2)), sauf actif net n’excédant pas 50 000 S$, où le tribunal peut allouer un capital (article 3(4)) |
| Plafond | La quotité disponible : la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus | L’ensemble des versements annuels ne peut excéder le revenu annuel de la succession nette (article 3(3)) |
| Extinction | Aucune : le droit est acquis | Remariage du conjoint, mariage ou cessation du handicap de la fille, vingt et un ans du fils mineur, cessation du handicap du fils, ou décès du bénéficiaire (article 3(2)) |
| Fin de non-recevoir | Aucune de ce type | Aucune demande n’est recevable lorsque le conjoint survivant reçoit au moins les deux tiers du revenu de la succession nette et que les seuls autres dependants sont des enfants de ce conjoint (proviso de l’article 3(1)) |
| Délai | Cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour de la découverte de l’atteinte, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921 du code civil) | Six mois à compter de la première délivrance du grant (article 4(1)), prorogeables dans trois hypothèses seulement |
| Exclusion | — | La loi ne s’applique pas aux successions de défunts musulmans (article 1(2)) |
Le délai est le point qui engage la responsabilité du conseil, et il est court.L’article 4(1) enferme la demande dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la représentation de la succession a été délivrée pour la première fois(« within 6 months from the date on which representation in regard to the deceased’s estate is first taken out »). Le tribunal ne peut proroger que dans trois hypothèses limitativement énumérées à l’article 4(2) : découverte d’un testament ou codicille emportant une modification substantielle de la dévolution ; question non tranchée, au moment de la première délivrance, sur l’existence ou la nature d’un intérêt dans la succession ; ou autre circonstance affectant l’administration ou la distribution. L’article 4(3) met en outre les représentants légaux à l’abri de toute responsabilité pour avoir distribué l’actif après l’expiration de ce délai.
Traduit dans la vie d’une famille : pour un enfant qui réside en France, le compte à rebours court à partir d’un acte singapourien dont il n’est pas nécessairement informé. Personne ne le lui notifie. La surveillance du dépôt de la demande de grantà Singapour est, en pratique, la seule protection — et c’est une diligence que le dossier doit organiser, pas un réflexe naturel.
Deux effets de cette loi méritent encore d’être connus. L’article 3(7) donne une valeur probatoire expresse à la lettre d’intention datée et signéejointe au testament : le tribunal tient compte des raisons du défunt et « may accept such evidence of those reasons as it considers sufficient including any statement in writing signed by the deceased and dated », sous réserve d’en apprécier le poids. C’est un outil de rédaction que nous recommandons systématiquement lorsque la répartition envisagée est inégalitaire. Et l’article 5(1) donne à l’ordonnance un effet rétroactif au jour du décès, « for all purposes, including the purposes of the enactments relating to death duties » : une ordonnance singapourienne modifie donc la dévolution comme si elle avait toujours été ainsi, ce qui impose, côté français, une déclaration rectificative si la succession y a déjà été liquidée. Le calendrier des deux ordres juridiques doit être tenu ensemble.
Le probate : ce qu’il faut, ce qu’il coûte, et le calendrier qui se heurte au calendrier français
On lit souvent qu’« aucun bien singapourien ne se transmet sans grant ». C’est presque vrai, et le « presque » change le budget d’un dossier sur trois. L’administration fiscale singapourienne écrit, sur sa page Getting Estate Duty Clearanceconsultée le 30/07/2026 : « Most death cases require a court order authorising the person named therein to administer the estate of the deceased. » La même page publie une rubrique intitulée « When Grant of Representation is Not Required », qui précise : « For estates with simple asset structure at the time of death, the grant of representation may not be required. »
| Actif singapourien | Grant nécessaire ? | Texte ou source | Voie de régularisation |
|---|---|---|---|
| Immeuble détenu en joint tenancy, le défunt n’étant pas le dernier survivant | Non | Land Titles Act 1993, article 114(1) et (2) | Demande en la forme approuvée pour faire notifier le décès au registre foncier ; le Registrar constate que le bien « has become vested in the survivor » |
| Solde du fonds de prévoyance ayant fait l’objet d’une nomination valide | Non | Central Provident Fund Act 1953, article 25 | Paiement direct au bénéficiaire désigné, la quittance valant décharge du Board |
| Logement public détenu en joint tenancy | Non | Page IRAS Getting Estate Duty Clearance, consultée le 30/07/2026 | Statutory Declaration auprès de l’organisme gestionnaire |
| Condominium détenu au nom seul du défunt | Oui | Probate and Administration Act 1934, articles 8 et suivants | Grant of Probate si un exécuteur est nommé au testament, Grant of Letters of Administration à défaut |
| Compte-titres, parts sociales, compte bancaire au nom seul | Oui | Idem | Idem — c’est la situation de la quasi-totalité des dossiers d’expatriés |
| Compte bancaire détenu en noms conjoints | À instruire | Practice Directions 2024, § 212(4)(b) | Le compte doit être porté au Schedule of Assets et la raison de son inscription motivée si le défunt n’était pas le dernier survivant — voir plus bas |
La procédure, ensuite. Le Probate and Administration Act 1934organise deux voies : le Grant of Probate— l’article 8(1) dispose que « Probate may be granted to any executor appointed by a will », la nomination pouvant être expresse ou implicite — et le Grant of Letters of Administrationà défaut d’exécuteur. L’article 7 permet par ailleurs de faire porter sur le grantune mention constatant que le défunt est décédé domicilié à Singapour, sur preuve par affidavit.
L’affidavit de droit étranger, et l’alternative notariale que l’on oublie
Le § 211(2) des Practice Directions 2024pose l’exigence : « An affidavit of foreign law or a certificate by a notary in relation to foreign law is required on any application for a grant where the deceased died domiciled outside Singapore except where: (a) the applicant is the executor named in the will or the executor according to the tenor of the will applying for probate of a will which is in the English language; or (b) the whole of the estate in Singapore consists of immovable property, and the applicant makes the application for a grant limited to that immovable property in accordance with the law which would have been applicable if the deceased had died domiciled in Singapore. » Deux exceptions, donc, et la première tombe dès que le testament est rédigé en français.
Ce que l’on omet presque toujours, c’est que le § 211(1) ouvre deux voies alternatives, pas une : « the affidavit of a person qualified to give expert evidence on the foreign law in question or the certificate by a notary practising in the country or territory concerned ». Autrement dit, le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger, à la place d’un expert rémunéré au dossier. Cette alternative change le coût et la coordination d’un dossier bipartite, et elle doit être posée dès la première réunion entre les intervenants.
Le contenu de la pièce est réglé au § 211(3) : pour une demande de probate, il faut indiquer « (a) who is entrusted with the administration of the estate by the court or authority having jurisdiction in matters of probate at the place where the deceased died domiciled or who is entitled to administer the estate by the law of the place where the deceased died domiciled; and (b) whether the will was properly executed in accordance with section 5 of the Wills Act 1838 ». Pour des lettres d’administration s’y ajoutent l’identification des bénéficiaires selon la loi du domicile et les parts revenant aux bénéficiaires mineurs.
Le cautionnement : ce n’est pas la règle, sauf précisément dans le dossier franco-singapourien
L’idée que toute demande de lettres d’administration supposerait un administration bondavec deux cautions gonfle inutilement le budget annoncé au client. Le texte dit autre chose. L’article 29(8) du Probate and Administration Act 1934 : « A grantee of letters of administration from a Family Court shall not be required to give security for the due administration of the estate unless — (a) the person for whose use and benefit the grant is made is an infant; or (b) the Family Court thinks fit to require such security. » L’article 29(3) permet au tribunal ou au greffier « for any sufficient reason » d’augmenter ou de réduire le nombre de cautions, « or dispense with them », ou de réduire le montant du bond. Et l’article 29(5) prévoit la dispense ordinaire lorsque l’administrateur recueille l’intégralité de la succession après paiement des dettes.
Le § 214(2) des Practice Directions 2024 énumère les cas où la sûreté redevient obligatoire devant la Family Court — six cas : actif excédant 5 millions de dollars singapouriens, hors les biens que le défunt détenait comme trustee et non à titre bénéficiaire, et sans déduction d’aucune dette du défunt ; existence d’un intérêt d’un mineur ; existence d’un life interest ; bénéficiaires dépourvus de capacité au sens du Mental Capacity Act 2008 ; qualité de créancier du demandeur ; et tout autre cas que le Registrar estime justifié.
Les deux hypothèses qui restent systématiquement soumises au cautionnement — et ce sont les nôtres
Le § 214(1) des Practice Directions 2024 est sans réserve : « A grantee of letters of administration, whether with or without a will annexed, from the Family Division, or the applicant in an application to reseal letters of administration issued by a foreign court or authority must give security for the due administration of the estate by way of an administration bond and 2 sureties in accordance with section 29 of the Probate and Administration Act 1934. »
Le grant délivré par la Family Division et toute demande de resealing de lettres d’administration étrangères y restent donc systématiquement soumis— c’est précisément la voie du dossier franco-singapourien. Le montant est déterminé à partir du Schedule of Assets, « without deduction of any debts due by the deceased, other than debts secured by mortgage » (§ 212(3)) : sur un actif brut de trois millions grevé de deux millions de dette non hypothécaire, la sûreté se calcule sur trois millions, pas sur un.
Deux limites pratiques achèvent le tableau. Le § 214(3) interdit aux cautions de justifier de leur solvabilité sur un logement public protégé ou sur les sommes de leur compte de prévoyance qu’elles ne peuvent pas retirer. Et le § 215 organise la demande de dispense de cautions par voie de summonsappuyée d’un affidavit détaillant, notamment, les efforts faits pour en trouver, l’identité et les parts des bénéficiaires, l’accord des bénéficiaires majeurs, et l’existence de bénéficiaires mineurs ou vulnérables.
Le resealing d’un acte étranger, et pourquoi il est probablement fermé à la France
La partie 10 du Probate and Administration Act 1934, intitulée « RE-SEALING OF PROBATES AND LETTERS OF ADMINISTRATION GRANTED OUT OF SINGAPORE », comprend les articles 46 à 52, l’article 53 ayant été abrogé par l’Act 27 of 2014. L’article 47(1) n’ouvre le resealing que dans deux hypothèses : un grantdélivré par une « court of probate » d’une partie du Commonwealth, avant, le ou après le 25 février 1999 ; ou un grant délivré par une court of probated’un pays ou territoire « declared by the Minister under subsection (5) as a country or territory to which this subsection applies », à compter d’une date fixée par le ministre.
La France n’est pas un pays du Commonwealth. La question devient donc : a-t-elle été déclarée par notification au Singapore Government Gazetteau titre de l’article 47(5) ? Nous n’avons pas pu ouvrir le Gazette lors de nos recherches du 30/07/2026, le site officiel bloquant les requêtes automatisées sur ses vues documentaires. Nous ne publions donc aucune affirmation sur ce point : il se vérifie auprès d’un advocate and solicitor singapourien, et il se vérifie avantd’annoncer un budget au client, parce qu’il commande à lui seul le nombre de procédures.
Et quand bien même la France serait déclarée, deux obstacles subsisteraient. Le premier tient à la définition : l’article 46 définit « court of probate » comme « any court or authority by whatever name designated, having jurisdiction in matters of probate ». Le notaire français dresse un acte de notoriété, non un grant, et la question de savoir s’il constitue une « authority … having jurisdiction in matters of probate » n’est pas tranchée : une lecture fonctionnelle le soutient, une lecture littérale l’écarte, l’article 11 du même texte exigeant par ailleurs un testament « proved and deposited in a court of competent jurisdiction situated beyond the limits of Singapore » — le dépôt au rang des minutes d’un notaire n’étant pas un dépôt en cour de justice. Le second tient au contrôle : l’article 47(3) permet à la juridiction d’exiger « such evidence as it thinks fit as to the domicile of the deceased person », et l’article 47(4) dispose que si le défunt n’était pas domicilié dans le ressort de la juridiction d’origine, « the seal shall not be affixed unless the grant is such as the General Division of the High Court would have made ».
En pratique, la voie retenue est donc la demande de grant directement à Singapour, moyennant l’affidavit ou le certificat notarial du § 211. C’est la voie à budgéter, et c’est elle que nous coordonnons. Deux dispositions accessoires complètent le décor du resealingpour qui l’emprunterait : l’article 49 impose la sûreté préalable, et l’article 50 protège les créanciers locaux lorsque le défunt a exercé une activité ou résidé à Singapour dans les douze mois du décès, aucun sceau ne pouvant être apposé avant l’expiration de sept jours suivant la notification au créancier inscrit.
Le choc des calendriers : six mois à Singapour, douze mois en France
C’est le point d’organisation le plus sous-estimé du dossier, et il tient à deux textes qui ne se parlent pas.
Côté singapourien, le § 208(11)(c) des Practice Directions 2024impose au demandeur d’indiquer « whether the application for a grant is filed within 6 months from the death of the deceased and if not, the reasons for the delay ». Ce n’est pas une forclusion, mais c’est une attente formalisée, et tout dépassement doit être justifié par écrit.
Côté français, l’article 641 du code général des impôts, que nous avons ouvert le 30/07/2026, fixe les délais d’enregistrement de la déclaration de succession : « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D’une année, dans tous les autres cas. » Un décès survenu à Singapour ouvre donc un délai de douze mois. L’article 641 bis porte ce délai à vingt-quatre mois pour les déclarations comportant des immeubles dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement publié, sous condition de publication des attestations notariées dans le même délai.
La collision est arithmétique : la déclaration française est due à douze mois, et le grant singapourien n’est presque jamais obtenu dans ce délailorsqu’il faut réunir un affidavit de droit étranger, un Schedule of Assetscomplet, une évaluation de chaque bien et, le cas échéant, deux cautions. Il faut donc déclarer en France un actif dont l’administrateur n’a pas encore le contrôle, sur des évaluations que la juridiction singapourienne n’a pas encore validées. Cela s’anticipe : la position retenue sur chaque valeur, la réserve de rectification, et le calendrier des deux procédures doivent être arrêtés avec le notaire dans les premières semaines, pas au dixième mois.
Dernier élément du calendrier, souvent ignoré : la succession en cours de liquidation est elle-même un contribuable singapourien. L’administration fiscale indique que le revenu statutaire du représentant légal est imposé au taux forfaitaire de 17 %depuis l’année d’imposition 2010, la période d’administration commençant le lendemain du décès et étant réputée s’achever au 31 décembre de l’année d’émission du grant, sauf indication contraire du représentant légal. Des loyers encaissés pendant deux ans par une succession non liquidée supportent donc un impôt qui n’est celui de personne d’autre.
La joint tenancy : le mécanisme central, et celui que les Français lisent à l’envers
C’est le point qui coûte le plus cher aux couples français à Singapour, et il tient en une phrase du Land Titles Act 1993, dans sa version en vigueur au 29 mai 2026 que nous avons ouverte le 30/07/2026 :
Land Titles Act 1993, article 53(1) — le défaut légal singapourien
« Manner of holding by co-owners. 53.—(1) In every instrument affecting registered land, co-tenants claiming under the instrument hold the land as joint tenants unless they are described as tenants-in-common; and if they are described as tenants-in-common, the shares in the registered land to be held by them must, subject to subsection (2), be specified in the instrument. »
Le défaut légal singapourien est donc le droit d’accroissement. Le défaut français est l’indivision. Un couple qui achète un appartement à Singapour et signe les documents standards sans faire mentionner la tenancy-in-common détient en joint tenancy : au premier décès, la totalité du bien accroît au survivant, hors testament, hors succession, hors dévolution ab intestat.
Le mécanisme d’enregistrement confirme cette nature. L’article 114(1) permet au propriétaire devenu titulaire du bien du fait du décès de demander, en la forme approuvée, que le décès soit notifié au registre foncier ; l’article 114(2) impose au Registrar, sur preuve du décès, de porter les mentions nécessaires pour indiquer que l’intérêt du propriétaire décédé a pris fin et que « the land has become vested in the survivor ».Il n’y a pas de transmission successorale à enregistrer : il y a une extinction d’intérêt à constater.Ce n’est pas une nuance de vocabulaire, c’est la raison pour laquelle ce bien échappe au grant, au testament et aux neuf règles.
La sortie existe, elle est unilatérale, et elle est dangereuse.L’article 53(5) dispose que « Without prejudice to any rule or principle of law relating to severance of a joint tenancy, any joint tenant may sever a joint tenancy of an estate or interest in registered land by an instrument of declaration in the approved form and by serving a copy of the instrument of declaration personally or by registered post on the other joint tenants. » L’article 53(6) précise qu’après enregistrement, le déclarant devient tenant-in-common pour une part réputée égale à celle de chacun des autres. La severance ne suppose donc aucun accord du conjoint : une déclaration en la forme approuvée, une notification, un enregistrement. Symétriquement, les articles 53(3) et 53(4) permettent à des tenants-in-common à parts égales de se déclarer joint tenants.
La conséquence qui inverse l’intuition : l’article 3(13) de la loi sur la propriété résidentielle
Voici l’endroit où la plupart des conseils que nous relisons se trompent, et se trompent dans le sens le plus dommageable pour le client.
Le Residential Property Act 1976 définit la « foreign person » comme toute personne qui n’est ni citoyen singapourien, ni société, ni société à responsabilité limitée, ni société civile singapourienne au sens de la loi. Un résident permanent singapourien est donc une « foreign person » au sens de cette loi— contre-intuitif, et décisif. L’article 3(3) dispose ensuite : « No estate or interest in any residential property belonging to a deceased person who dies on or after 11 September 1973 passes by bequest, succession or inheritance to any foreign person who is beneficially entitled under a will or under any written law governing intestate succession. » Et l’article 3(4) organise la suite : les représentants légaux sont tenus de vendre à un citoyen ou à un acquéreur agréé « within a period of 5 years from the date of the death of the deceased person », l’article 3(5) imposant un rapport au Controllerdans un délai maximal de six mois à défaut de vente, l’article 3(6) ouvrant la voie à une saisie et à une vente forcée sur notification du ministre, et les articles 3(12) à 3(12D) organisant la prorogation, la garantie éventuelle, sa confiscation et un appel au ministre dans les trois mois.
Residential Property Act 1976, article 3(13) — l’exception que l’on ne cite jamais
« (13) The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land. [9/2006] »
Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel — y compris une maison individuelle— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est placé hors du champ de la loi tout entière : ni l’interdiction de l’article 3(3), ni l’obligation de vendre dans les cinq ans de l’article 3(4), ni le pouvoir de vente forcée de l’article 3(6) ne lui sont opposables.
La conséquence inverse l’intuition : pour un couple français détenant une maison individuelle à Singapour, la joint tenancy est protectrice au premier décès, là où la tenancy-in-commonexpose la quote-part du défunt à la vente forcée quinquennale. C’est l’un des très rares points de ce chapitre où le mode de détention par défaut joue en faveur du client.
Il en résulte une règle de conduite : le mode de détention se vérifie au registre foncier avant toute recommandation de severanceau titre de l’article 53(5) du Land Titles Act. Une severancedécidée pour des raisons de transmission — faire passer la moitié du bien aux enfants plutôt qu’au conjoint — détruirait précisément la protection de l’article 3(13) sur un bien restreint.
Un mot pour situer la portée de cette contrainte. L’article 4(1) de la même loi écarte de son champ l’appartement compris dans un immeuble à usage résidentiel qui n’est pas une maison individuelle, le lot compris dans un ensemble figurant sur un plan approuvé portant le titre « condominium », et le lot d’un ensemble vendu sous le régime des executive condominiums, l’article 4(2) réservant l’hypothèse de l’acquisition de la totalité des lots d’un immeuble. Un héritier français recueille donc normalement un appartement en copropriété ; il ne recueille pas une maison individuelle, une maison mitoyenne, une maison de ville ou un terrain résidentiel. La qualification exacte du bien — landed ou non, strata landed, shophouse, cas particuliers littoraux — commande tout, et nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute décision.
Joint tenancy (défaut légal)
Droit d’accroissement : au premier décès, l’intérêt du défunt s’éteint et le bien est constaté vesté au survivant par simple notification au registre foncier.
Tenancy-in-common
Quotes-parts distinctes, spécifiées dans l’acte : la part du défunt entre dans sa succession et suit le testament ou la dévolution.
Le compte joint : l’assimilation abusive qu’il faut refuser
La tentation est immédiate : si l’immeuble détenu conjointement accroît au survivant, le compte bancaire détenu en noms conjoints devrait suivre la même logique. Le texte de procédure invoqué à l’appui de cette idée dit exactement l’inverse dans sa seconde phrase, que l’on omet de citer. Le § 212(4)(b) des Practice Directions 2024, dans son intégralité : « If the property was held as a joint tenancy or if there is a joint account, the property should be included if the deceased was the last surviving joint owner (and this fact should also be stated). If the deceased was not the last surviving joint owner, the applicant is to state the reason why the property is being declared in the Schedule of Assets (e.g. the monies in the joint account belong to the estate and the remaining joint account holder holds the monies on trust for the estate). »
Le texte prévoit donc expressément l’hypothèse d’un compte joint dont le titulaire survivant détient les fonds en trust pour la succession. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire : un compte ouvert au nom conjoint d’un parent et d’un enfant, alimenté par le seul parent, peut être revendiqué par la succession. Nous avons vu cette jurisprudence citée sur ce point ;nous n’avons pas pu ouvrir la décision sur une source primaire le 30/07/2026, les deux bases de jurisprudence consultées étant l’une en maintenance et l’autre inaccessible. Nous ne la citons donc pas. Le § 212(4)(b), lui, est une source primaire et il suffit à la conclusion.
Conclusion pour le conseil, et elle est ferme : ne jamais présenter au client un compte joint singapourien comme un actif hors succession acquis au survivant. Il se documente — origine des fonds, intention du titulaire, historique des versements — et il se fait arbitrer par un advocate and solicitorsingapourien. « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » Ajoutons ce qui va sans dire mais mieux en le disant : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. Cet échange ne dispense d’aucune obligation propre : l’héritier résident de France déclare chaque compte singapourien ouvert, détenu, utilisé ou clos dans l’année au titre de l’article 1649 A du code général des impôts, et les contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits hors de France au titre de l’article 1649 AA. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Ce que la France fait de l’accroissement
Le bien qui échappe à la succession singapourienne n’échappe pas au fisc français. L’article 754 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010 issue de l’article 33 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, que nous avons ouvert le 30/07/2026, dispose : « Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement. Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par décès. »
Trois observations, dans l’ordre où elles se posent. Un :le texte vise une « clause insérée dans un contrat », c’est-à-dire la tontine de droit français, tandis que la joint tenancy singapourienne est un mode de détention légal par défautqui produit l’accroissement sans stipulation. Une lecture littérale pourrait donc soutenir que l’article 754 A ne la vise pas ; une lecture téléologique, largement dominante, retient l’identité d’effet économique et applique le texte ; une troisième voie consiste à ne pas passer par l’article 754 A et à traiter l’accroissement comme une mutation à titre gratuit de droit commun soumise aux rattachements ordinaires. La position à retenir dans une déclaration de succession s’arrête avec le notaire chargé du dossier, et elle se documente. Deux :le second alinéa est sans portée pratique ici — un logement singapourien commun d’une valeur inférieure à 76 000 € n’existe pas. Trois, et c’est la conséquence utile :lorsque le bénéficiaire de l’accroissement est le conjoint survivant ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’article 796-0 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2007, l’exonère de droits de mutation par décès. La qualification de l’article 754 A produit alors une obligation déclarative sans coût. Entre un parent et un enfant, elle produit un coût.
Le fonds de prévoyance au décès : hors succession, et hors testament
Une précision liminaire, parce qu’elle écarte d’emblée la majorité de notre clientèle. Le Central Provident Fund est réservé aux salariés citoyens ou résidents permanents : le CPF Boardindique que les cotisations ne sont pas admises pour les étrangers. Pour un cadre français titulaire d’un Employment Pass, toute cette section est sans objet : il n’a pas de compte, il ne peut pas y verser, et le véhicule d’épargne qui le concerne est le régime volontaire complémentaire, traité à sa place. La section qui suit vise donc l’ancien résident permanent, le conjoint singapourien, et le Français devenu résident permanent — pour qui ce compte est souvent l’actif liquide dominant.
Le fondement du « hors succession » est l’article 24(3A), et il faut le citer correctement. Le Central Provident Fund Act 1953, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 que nous avons ouverte le 30/07/2026, dispose à son article 24(3A) que toutes les sommes payées par le Fonds au décès d’un membre « are deemed to be impressed with a trust » au profit soit des personnes nommées sous l’article 25(1), soit de celles ayant droit aux sommes versées au Public Trustee sous l’article 25A(1), et qui, « without affecting the operation of the Estate Duty Act 1929 », « are deemed not to form part of the deceased member’s estate or to be subject to his or her debts ». L’article 24(3B) réserve les sommes payables au conjoint ou à l’ex-conjoint en application de l’article 27B, auxquelles l’article 24(3A) ne s’applique pas.. C’est de là — et non de l’article 24(2), qui traite de l’insaisissabilité du vivant du membre — que vient l’exclusion successorale.
Et l’insaisissabilité, elle, n’est pas absolue.Le chapeau réel de l’article 24(2) est « Despite any written or other law but subject to sections 14, 14A, 22, 24A, 27, 27B, 27C, 27D, 27DA, 27DB, 27E, 27F, 27G, 27H, 27N and 57C and any regulations made under section 27Q, 57F or 77(1) ». Les mots réservés ne sont pas ornementaux : l’article 27B permet le transfert d’une partie du compte au conjoint ou à l’ex-conjoint en exécution d’une ordonnance rendue en matière matrimoniale.Un compte de prévoyance n’est pas à l’abri d’une procédure de divorce.
La nomination : qui peut la faire, et ce qui l’annule
L’article 25(1), dans sa rédaction issue de l’Act 36 of 2023dont la prise d’effet est fixée au 1er avril 2024, réserve la faculté de nomination au membre « being an applicable person » âgé d’au moins seize ans. Et l’article 2(1) définit l’« applicable person » comme « (a) a citizen or permanent resident of Singapore; or (b) for the purposes of a provision of this Act or subsidiary legislation made under this Act in which the term appears, any other person of a class prescribed by regulations made under section 77(1) for the purposes of that provision ». Un Français titulaire d’un titre de travail qui aurait conservé un solde résiduel ne peut donc, en principe, pasprocéder à une nomination ; à son décès, le solde suit l’article 25A(1). Le statut d’immigration se vérifie avant toute recommandation, et il se vérifie à la date de l’acte, non à la date du conseil.
Les deux dispositifs que le mariage annule, et qu’il faut refaire ensemble
Un : le testament. Wills Act 1838, article 13(1) : « Every will made by a man or woman shall be revoked by his or her marriage… »
Deux : la nomination. CPF Act 1953, article 25(5) : « Any nomination made by a member of the Fund under subsection (1) is revoked — (a) by his or her marriage, whether the marriage was contracted before, on or after 15 May 1980; or (b) in such other circumstances, and in such manner, as the Board may prescribe. »
L’article 25(6) ajoute une protection pour l’organisme : si le Board, sans avoir eu connaissance du mariage, paie conformément à la nomination révoquée, il est déchargé de toute responsabilité — mais le texte ne prive pas les véritables ayants droit de leur recours contre celui qui a été payé. Autrement dit, le versement se fait au mauvais bénéficiaire, et c’est à la famille de le récupérer par une action.
Un client qui se marie ou se remarie à Singapour doit refaire les deux, et il doit les refaire le même jour.C’est la diligence la moins coûteuse et la plus rentable de tout ce chapitre.
À défaut de nomination, le compte ne suit pas le testament.L’article 25A(1) est impératif : lorsque, au décès, aucune personne n’a été nommée sous l’article 25(1), le Board « must pay all the moneys payable on the member’s death out of the Fund to the Public Trustee for disposal in accordance with — (a) the Intestate Succession Act 1967, if the member is not a Muslim at the time of his or her death; or (b) section 112 of the Administration of Muslim Law Act 1966, if the member is a Muslim at the time of his or her death ». Le texte ne réserve pas l’existence d’un testament. L’article 25A(3) permet au Public Trusteede prélever de quoi couvrir les frais funéraires raisonnables ; l’article 25A(4) l’autorise à verser tout ou partie des sommes à un beneficiary representative ; et l’article 25A(8) précise que ce représentant ne doit agir « in the capacity of an executor of any will of the deceased member or an administrator of the estate of the deceased member », ni compenser les sommes reçues avec les dettes de la succession.
La portée exacte de ce renvoi n’est pas tranchée, et nous ne la tranchons pas. Une première lecture y voit une exclusion pure et simple du testament : le solde suivrait toujours la dévolution ab intestat, quelle que soit la volonté exprimée. Une seconde observe que le renvoi vise « the Intestate Succession Act 1967 » sans exclure son article 4(1), lequel soumet la distribution des meubles à la loi du domicile — de sorte que, pour un défunt domicilié en France, le renvoi désignerait la loi française, laquelle donne effet au testament.Aucune décision ni doctrine tranchant explicitement ce point n’a été identifiée au cours de nos recherches du 30/07/2026.En pratique, la conduite est évidente et elle ne dépend pas de la réponse : faire ou refaire une nomination, et la refaire après tout mariage.
| Situation au décès | Ce qui se passe | Texte | Ce que le client croit |
|---|---|---|---|
| Nomination valide en cours | Paiement direct aux personnes nommées, hors succession, sans grant | CPF Act 1953, articles 24(3A) et 25 | Que son testament s’applique — il ne s’applique pas |
| Nomination faite, puis mariage | La nomination est révoquée de plein droit ; le solde suit l’article 25A(1) | CPF Act 1953, article 25(5)(a) | Que le mariage n’a rien changé |
| Nomination faite, puis mariage, et le Board paie sans connaître le mariage | Le Board est déchargé ; les ayants droit doivent agir contre celui qui a été payé | CPF Act 1953, article 25(6) | Que l’organisme rattrapera l’erreur |
| Aucune nomination | Versement au Public Trustee, distribution selon l’Intestate Succession Act | CPF Act 1953, article 25A(1) | Que le testament gouverne |
| Titulaire d’un titre de travail avec solde résiduel | La nomination lui est, en principe, fermée ; le solde suit l’article 25A(1) | CPF Act 1953, articles 25(1) et 2(1) | Qu’il peut désigner un bénéficiaire comme n’importe quel membre |
| Divorce en cours ou ordonnance de partage | Une partie du solde peut être transférée au conjoint ou à l’ex-conjoint | CPF Act 1953, articles 24(2) et 27B | Que le compte est insaisissable en toutes circonstances |
Un dernier contraste, utile parce qu’il est parfaitement inversé : le régime d’épargne complémentaire volontaire, lui, entredans la succession, et il est fiscalisé au décès. L’article 10G(9) de l’Income Tax Act 1947répute retirée la totalité du solde au décès et l’impose au nom du défunt, sous abattement pouvant atteindre 400 000 S$. Le fonds de prévoyance sort de la succession sans impôt ; l’épargne complémentaire y entre avec un impôt. Deux véhicules réputés voisins, deux régimes opposés au décès. Le détail de ce second régime est traité au chapitre qui lui est consacré.
Les conséquences pour un Français dont la famille est restée en France
Tout ce qui précède décrit la dévolution. Il reste à dire ce que la France en fait sur le plan fiscal, parce que c’est là que la facture apparaît — et parce que la croyance dominante y est fausse dans un sens comme dans l’autre.
L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, comporte trois branches. Le 1° soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France ou hors de France lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. Le 2° soumet les biens situés en France lorsqu’il ne l’a pas — et il faut y ajouter ses cinq alinéas, qui étendent la notion de bien français aux immeubles détenus indirectementet aux titres de sociétés à prépondérance immobilière française. Le 3° soumet les biens situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », à la condition que celui-ci l’ait eu « pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ».
L’assiette du 3° s’apprécie héritier par héritier — et cette précision change le conseil familial
On lit très souvent que le 3° « fait entrer la totalité du patrimoine dans l’assiette française » dès qu’un héritier est domicilié en France depuis six des dix dernières années, et que « la seule configuration de sortie complète est celle où ni le défunt ni aucun héritier ne répond aux critères français ». C’est faux.
Le 3° n’est pas une règle d’assiette globale : il taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France ». L’appréciation se fait part par part, héritier par héritier.La doctrine administrative le dit dans les mêmes termes : lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, « il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission » (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330).
Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas l’appartement singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs, et la sortie du champ français n’exige pas qu’aucunhéritier n’y réponde.
La conséquence pour le conseil est considérable : il n’y a jamais lieu de dire à une famille qu’« il faut que tout le monde reste expatrié ». Il y a lieu de calculer, pour chaque enfant, où en est le décompte des six années sur dix — et de savoir que ce décompte n’a pas à être continu.
Trois conséquences se déduisent de ce dispositif, et elles se cumulent.
Première conséquence : la France impose seule, sans crédit.Puisque l’Estate Duty Actne s’applique qu’aux personnes décédées avant le 15 février 2008, aucun droit de mutation à titre gratuit singapourien n’est acquitté pour un décès postérieur, et l’imputation de l’article 784 A est structurellement nulle. Aucune convention successorale ne vient par ailleurs répartir le droit d’imposer : c’est ce type de convention qui, selon la doctrine administrative, a pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens transmis par un défunt non résident à un bénéficiaire résident de France lorsqu’ils sont situés hors de France, et il n’y en a pas ici. Le sujet n’est donc pas d’éliminer une double imposition ; il est de mesurer une assiette.
Deuxième conséquence : des biens hors succession singapourienne peuvent être dans l’assiette française. L’appartement détenu en joint tenancy, qui n’entre ni dans la succession singapourienne, ni au Schedule of Assets, ni dans le champ du grant, est réputé transmis à titre gratuit par l’article 754 A. Le solde du fonds de prévoyance, expressément exclu de la succession par l’article 24(3A) du CPF Act, est un bien meuble situé hors de France qui entre dans l’assiette française par le 1° ou par le 3° selon le rattachement. La qualification singapourienne ne s’impose pas au fisc français, et l’inverse est vrai aussi.
Troisième conséquence : le calendrier français ne s’adapte pas au calendrier singapourien. Douze mois pour déclarer, six mois attendus pour déposer la demande de grant, six mois de forclusion pour une demande de family provisionà compter de sa délivrance, cinq ans pour vendre un bien restreint recueilli par un héritier étranger : quatre horloges, quatre points de départ différents, et aucune ne s’arrête parce qu’une autre a pris du retard.
Un dernier avertissement, sur ce qui reste ouvert. Depuis le 16 février 2025, l’article 4 B du CGI comporte un alinéa nouveau au 1, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères de domiciliation « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Comme l’article 750 ter renvoie sans réserve à l’article 4 B, une première lecture conduirait à réduire considérablement l’assiette française pour un résident conventionnel de Singapour ; une seconde observe que le 1 de l’article 4 B s’ouvre par les mots « au sens de l’article 4 A », donc pour l’impôt sur le revenu, et qu’une convention limitée aux impôts sur le revenu ne saurait, par elle-même, priver la France de droits qu’elle ne couvre pas. Aucune doctrine administrative postérieure au 16 février 2025 n’a été identifiée sur ce point au cours de nos recherches du 30/07/2026, la doctrine de référence portant une date de début de publication du 12 septembre 2012. Nous ne construisons aucun schéma sur la première lecture.Nous la signalons comme un aléa favorable non acquis, et nous documentons la position retenue.
Quatre cas, refaits de bout en bout
Cas n° 1 — Le couple en Employment Pass, l’appartement en joint tenancy, et l’enfant rentré à Nantes
Un couple français, mariés en 2011 sans contrat de mariage, installé à Singapour depuis 2014. Lui est titulaire d’un Employment Pass, elle a un titre de dépendant. Deux enfants majeurs : l’aîné est rentré à Nantes en 2018 et y travaille depuis ; le cadet vit à Singapour. Le patrimoine singapourien se compose d’un appartement en copropriété acquis 2 400 000 S$ en 2016, détenu sans mention de tenancy-in-common, d’un compte courant local de 180 000 S$ au nom de monsieur, et d’un compte-titres de 620 000 S$ au nom de monsieur. En France : un appartement locatif à Nantes de 480 000 € et un contrat d’assurance-vie. Monsieur décède.
| Actif | Sort à Singapour | Grant nécessaire ? | Traitement français |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 400 000 S$ en joint tenancy | Accroissement intégral au profit de madame. Ni testament, ni dévolution, ni Schedule of Assets | Non — notification au registre foncier, article 114 du Land Titles Act | Réputé transmis à titre gratuit à madame (article 754 A du CGI), mais exonéré de droits de mutation par décès en sa qualité de conjoint survivant (article 796-0 bis) |
| Compte courant 180 000 S$ au nom seul | Entre dans la succession, porté au Schedule of Assets | Oui | Bien meuble hors de France : dans l’assiette du 3° pour la part de l’aîné, hors assiette pour la part du cadet |
| Compte-titres 620 000 S$ au nom seul | Idem | Oui | Idem — et déclaré automatiquement à l’administration française par l’échange de renseignements |
| Appartement locatif à Nantes 480 000 € | Hors du champ singapourien | Sans objet | Bien situé en France : dans l’assiette pour tous les héritiers, quel que soit leur domicile (2° et 3° de l’article 750 ter) |
| Contrat d’assurance-vie français | Hors du champ singapourien | Sans objet | Régime propre : articles 990 I et 757 B du CGI, à traiter ensemble et non séparément |
Ce que ce cas montre, et qui n’est jamais anticipé. Un :l’actif le plus important du couple — l’appartement — se transmet sans procédure et sans coût fiscal, parce que le mode de détention par défaut a joué et que le bénéficiaire est le conjoint. Deux :les 800 000 S$ restants, eux, exigent un grantcomplet, avec affidavit de droit étranger — le testament, s’il existe, est en français —, Schedule of Assetset, s’il s’agit de lettres d’administration devant la Family Division, cautionnement avec deux cautions. Trois :les mêmes 800 000 S$ entrent dans l’assiette française pour la seule part de l’aîné, qui est domicilié en France depuis 2018, donc plus de six des dix dernières années ; la part du cadet en est hors. Quatre :le régime matrimonial du couple a probablement muté vers la loi singapourienne — dix ans de résidence habituelle commune atteints en 2024, en l’absence de contrat de mariage —, ce qui ne change rien à la dévolution singapourienne mais change tout à la consistance de la masse à liquider côté français. Ce dernier point ne se traite ni ici ni après le décès : il se traite avant, par un acte, et il se traite avec le notaire.
Cas n° 2 — Le célibataire décédé sans testament, et la scission qui se déclenche toute seule
Un ingénieur français, célibataire, cinquante-deux ans, installé à Singapour depuis onze ans en Employment Pass. Il a toujours dit à ses proches qu’il rentrerait « à la retraite », a conservé un appartement à Lyon et une carte d’électeur. Il décède sans testament. Actif singapourien : un appartement en copropriété 1 900 000 S$ à son seul nom, 340 000 S$ de liquidités et de titres. Il laisse sa mère, vivante, et un frère.
Première question, et elle décide de tout : quel était son domicileau sens du droit commun ?L’intention de rentrer, l’appartement conservé, le titre de séjour par nature temporaire plaident pour un domicile d’origine français jamais abandonné. Onze années de résidence, un centre de vie entier sur place et une absence de retour plaident dans l’autre sens. Nous ne tranchons pas cette question : elle s’instruit par un advocate and solicitor singapourien, sur pièces. Mais on peut dire ce que chaque réponse produit.
| Hypothèse retenue | Immeuble singapourien | Meubles singapouriens | Qui hérite selon le droit singapourien |
|---|---|---|---|
| Domicile français conservé | Régi par l’Intestate Succession Act « wherever he may have been domiciled » (article 4(2)) | Régis par la loi française, par renvoi de l’article 4(1) à la loi du domicile | Immeuble : règle 5 de l’article 7 — la mère prend la totalité. Meubles : dévolution française, la mère et le frère selon les articles 738 et suivants du code civil |
| Domicile singapourien acquis | Idem — le rattachement est le même | Régis par l’Intestate Succession Act, le défunt étant domicilié à Singapour (article 5(a)) | Immeuble et meubles : règle 5 — la mère prend la totalité, le frère n’a rien |
Deux enseignements. Un :dans les deux hypothèses, l’immeuble singapourien va intégralement à la mère par la règle 5, ce qui n’est pas le résultat qu’un Français attendrait spontanément — il aurait imaginé un partage avec le frère. Deux :l’écart entre les deux hypothèses porte sur 340 000 S$, et il ne se règlera pas par un raisonnement mais par une instruction contentieuse ou négociée, aux frais de la succession, dans un délai qui se compte en années.Un testament comportant une désignation expresse de la loi française aurait supprimé l’intégralité de cette incertitude, non parce que la loi française serait meilleure, mais parce que le règlement européen exclut tout renvoi lorsque la loi a été choisie. Le testament ne coûtait rien ; son absence coûte le dossier.
Cas n° 3 — L’ancien résident permanent, la maison en tenancy-in-common, et la nomination annulée par le remariage
Un Français devenu résident permanent singapourien en 2009. Divorcé en 2016, remarié en 2021 avec une ressortissante singapourienne. Il détenait, avec sa première épouse, une maison mitoyenne acquise 5 600 000 S$ après agrément ministériel — la qualification du bien comme landed residentialayant été posée par un conseil local à l’acquisition ; au divorce, le bien a été partagé en tenancy-in-commonà parts égales et lui en a conservé la moitié. Il avait, en 2012, désigné ses deux enfants comme bénéficiaires de son compte de prévoyance, dont le solde atteint 740 000 S$. Il n’a rien refait depuis 2021. Il décède en 2026. Il laisse sa seconde épouse et deux enfants du premier lit, l’un et l’autre majeurs, dont une fille non mariée.
| Élément | Ce que le défunt croyait | Ce qui s’applique | Conséquence chiffrée |
|---|---|---|---|
| Nomination de 2012 au profit des deux enfants | Qu’elle produisait toujours effet | Révoquée de plein droit par le mariage de 2021 (article 25(5)(a) du CPF Act) | Les 740 000 S$ sont versés au Public Trustee et distribués selon l’Intestate Succession Act, non selon la nomination |
| Distribution du solde de prévoyance | Deux parts égales aux enfants, soit 370 000 S$ chacun | Règle 2 de l’article 7 : conjoint la moitié, enfants l’autre moitié | 370 000 S$ à la seconde épouse, 185 000 S$ à chaque enfant — un écart de 185 000 S$ par enfant |
| Demi-part de la maison mitoyenne, 2 800 000 S$ | Qu’elle irait aux enfants | Bien résidentiel restreint : l’article 3(3) du Residential Property Act bloque la transmission à un héritier étranger | L’article 3(4) ne vise que la fraction qui reviendrait à un héritier étranger : la seconde épouse étant citoyenne singapourienne, la moitié qui lui revient — 1 400 000 S$ — peut lui être attribuée en nature ; seule la moitié des deux enfants — 1 400 000 S$ — doit être vendue à un citoyen ou à un acquéreur agréé dans les cinq ans du décès, à charge de leur remettre le prix net |
| Droit de cession sur cette vente forcée | Qu’il s’ajouterait à la contrainte | Exonération expresse, sans formalité auprès du Commissioner of Stamp Duties | 0 S$ — « Foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act » |
| Recours de la fille non mariée | Qu’elle n’a aucun droit particulier | Elle relève de la catégorie (b) de l’article 3(1) de l’Inheritance (Family Provision) Act, si le défunt est décédé domicilié à Singapour | Demande recevable dans les six mois de la première délivrance du grant, sous forme de versements périodiques plafonnés au revenu annuel de la succession nette |
Ce cas rassemble les trois pièges du chapitre en une seule succession. Le remariage a annulé la nomination sans que personne ne le lui dise. Le partage de divorce, en transformant une joint tenancy en tenancy-in-common, a fait sortir le bien de la protection de l’article 3(13) et l’a fait entrer dans l’obligation de vente quinquennale de l’article 3(4) — une conséquence patrimoniale du divorce que personne n’a chiffrée au moment de le prononcer. Et la règle 2 attribue à une épouse mariée depuis cinq ans la moitié de ce que le défunt destinait à ses enfants. Chacun de ces trois effets se corrigeait par un acte de quelques centaines de dollars, à condition de savoir qu’il fallait le faire.
Cas n° 4 — La succession de 2004 jamais réglée, découverte en préparant la suivante
Une famille nous consulte pour la transmission d’un patrimoine mixte. En établissant la cartographie des actifs, un immeuble singapourien apparaît, détenu depuis les années 1990 par un grand-père décédé en novembre 2004, et jamais transmis : les héritiers percevaient les loyers par l’intermédiaire d’un gestionnaire local et personne n’avait engagé de procédure. Le grand-père n’était pas domicilié à Singapour.
Premier constat : l’Estate Duty Act s’applique.Le décès est antérieur au 15 février 2008, donc l’article 2A ne l’écarte pas. Le défunt n’étant pas domicilié à Singapour et le décès étant postérieur au 1er janvier 2002, l’article 11(2) exonère ses meubles singapouriens : seul l’immeubleest dans l’assiette. Il bénéficie de l’exonération de l’article 14(4)(a) sur les logements d’habitation, dont l’article 14(8)(d) fixe le montant prescrit à 9 000 000 S$ : si l’immeuble était affecté à l’habitation, y compris loué, l’assiette est nulle. S’il ne l’était pas, seule l’exonération de 600 000 S$ de l’article 14(4)(b) joue, et le solde est taxé à 5 %.
Deuxième constat : le coût du dossier n’est pas le principal, ce sont les intérêts et le temps.Le décès étant antérieur au 1er janvier 2005, la Sixième Annexe prévoit un taux de 3 % l’an jusqu’au sixième mois, que le Commissionerramène à zéro s’il est convaincu que la déclaration reçue dans les six mois est complète et sans omission d’actif, puis 6 % l’an du sixième au dix-huitième mois, réductible à 3 % en cas de motif légitime, puis 12 % l’an à compter du dix-huitième mois, réductible à 6 % dans les mêmes conditions. Vingt et un ans se sont écoulés. Et surtout, l’article 41 de la même loi porte que le probaten’est pas délivré tant que l’estate duty n’est pas payé ou que son report n’est pas accordé :tant que le dossier n’est pas apuré, rien ne se transmet, et l’immeuble reste inaliénable.
Troisième constat : une seconde succession s’est peut-être ouverte entretemps, si l’un des héritiers du grand-père est lui-même décédé. Si les deux décès sont survenus à compter du 1er janvier 2006 et à moins de vingt-quatre mois d’intervalle, la Quick Succession Reliefs’applique : ce n’est pas un abattement d’assiette mais une remise portant sur les droits eux-mêmes, liquidée par la formule A/B × C × P publiée par l’administration fiscale singapourienne, où le pourcentage de remise décroît — 100 % en deçà de six mois, puis 75 %, 50 %, 25 % par tranches de six mois, et rien au-delà de vingt-quatre mois. Chaque succession est évaluée séparément et les exonérations jouent séparément sur chaque évaluation. Ce dossier relève intégralement d’un spécialiste local : dépôt du Form ED, calcul des intérêts, obtention du Schedule of Assets auprès du Commissioner of Estate Duties, puis seulement demande de grant. Notre rôle est de le détecter, de le chiffrer en ordre de grandeur, et de le confier.
Le calendrier, et ce qui devient irréversible
| Moment | Ce qui se joue | Le geste qui décide | Ce qui devient irréversible si on ne le fait pas |
|---|---|---|---|
| Avant l’acquisition d’un bien singapourien | Le mode de détention : joint tenancy par défaut, ou tenancy-in-common si l’instrument le mentionne | Faire mentionner expressément le mode voulu dans l’instrument, après avoir fait qualifier le bien au regard du Residential Property Act | Rien n’est irréversible — l’article 53(5) permet la severance unilatérale, et les articles 53(3) et (4) la conversion inverse. Mais chaque changement modifie l’exposition à l’article 3(13) |
| À la rédaction du premier testament | La forme, la loi applicable, et l’articulation avec un éventuel testament de l’autre pays | Insérer une désignation expresse de la loi applicable, et limiter la clause de révocation aux dispositions portant sur les mêmes biens | Une clause de révocation générale dans un testament postérieur anéantit l’autre testament, sans que personne ne s’en aperçoive avant le décès |
| Le jour du mariage ou du remariage | Le testament et la nomination du compte de prévoyance sont l’un et l’autre révoqués de plein droit | Refaire les deux, le même jour. Ou, en amont, stipuler que le testament est fait en considération du mariage envisagé (article 13(2) du Wills Act) | Le décès survenu entre le mariage et la refonte laisse un intestat et une distribution au Public Trustee |
| Au prononcé d’un divorce | Le partage peut transformer une joint tenancy en tenancy-in-common, et une ordonnance peut atteindre le compte de prévoyance (article 27B du CPF Act) | Chiffrer, avant de signer, l’effet du partage sur l’article 3(13) du Residential Property Act | La quote-part devenue indivise est exposée à l’obligation de vente quinquennale de l’article 3(4) au décès |
| Dans les jours qui suivent le décès | Le choix de la voie procédurale : grant ab initio à Singapour, ou tentative de resealing | Faire vérifier si la France a été déclarée par notification au Gazette au titre de l’article 47(5), et arrêter la voie retenue | Une procédure engagée dans la mauvaise voie se recommence, et le temps perdu court contre les quatre horloges |
| Au sixième mois après le décès | L’attente formalisée des Family Justice Courts sur le dépôt de la demande de grant (§ 208(11)(c)) | Déposer, ou documenter par écrit la raison du retard | Rien de fatal, mais la justification devient une pièce du dossier |
| Dans les six mois de la délivrance du grant | La forclusion de l’action en family provision (article 4(1) de l’IFPA) | Surveiller la date de délivrance depuis la France : personne ne la notifie aux héritiers étrangers | L’action est éteinte, hors les trois hypothèses de prorogation de l’article 4(2) |
| Au douzième mois après le décès | Le dépôt de la déclaration de succession française (article 641 du CGI) | Déclarer sur des évaluations documentées, avec la réserve de rectification, sans attendre le grant | Intérêts de retard et majorations françaises, sur un dossier que le retard singapourien n’excuse pas |
| Dans les cinq ans du décès | L’obligation de vendre un bien résidentiel restreint recueilli par un héritier étranger (article 3(4) du Residential Property Act) | Solliciter, le cas échéant, la prorogation de l’article 3(12), en sachant qu’elle peut être assortie d’une garantie confiscable | Rapport obligatoire au Controller dans les six mois (article 3(5)), puis notification ministérielle de saisie et vente forcée (article 3(6)) |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre honnête doit dire où s’arrête l’engagement de celui qui l’écrit. Voici la ligne, et elle est nette.
Ce sur quoi nous nous engageons pleinement :le diagnostic de situation — cartographie des actifs par pays et par mode de détention, rattachements de l’article 750 ter, décompte de la règle des six années sur dix pour chaque enfant ; l’alerte sur les mécanismes de révocation par le mariage, qui sont deux et qui sont silencieux ; l’orientation des flux d’épargne et la rédaction des clauses bénéficiaires ; la coordination des intervenants des deux pays et la tenue d’un dossier documentaire opposable. C’est ce que nous faisons, et nous le faisons sur pièces.
Ce que nous ne délivrons pas.Le règlement d’une succession singapourienne — grant of representation, resealing de lettres françaises, administration bond, Schedule of Assets, affidavit de droit étranger — appelle un advocate and solicitorsingapourien, en coordination avec le notaire français : « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède.Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » Nous signalons au passage, parce que cela change le coût du dossier, que le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger prévu au § 211(1) des Practice Directions 2024. La propriété bénéficiaire derrière une joint tenancyou un compte joint appelle le même spécialiste : « le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » La qualification du bien au regard du Residential Property Actet la lecture des conditions portées par une lettre d’agrément relèvent de ce spécialiste et de l’unité administrative compétente : « la qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » Le régime matrimonial et la loi applicable relèvent du notaire français et de son homologue singapourien : « le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès. » Enfin, toute question de droit musulman des successions est hors de notre champ : « un régime distinct s’applique, et il écarte les textes de droit commun. Nous ne l’abordons pas. »
Quatre réserves de méthode, enfin, que nous portons au dossier plutôt que de les taire. Un :nous n’avons pas pu ouvrir le Singapore Government Gazettele 30/07/2026, et nous ne publions donc rien sur l’existence ou l’étendue d’une déclaration de la France au titre de l’article 47(5) du Probate and Administration Act ; une inscription de la France modifierait substantiellement le coût de tout règlement bipartite, et le point doit être posé à un avocat local sur chaque dossier. Deux :la décision de la Cour d’appel de Singapour couramment citée sur la propriété bénéficiaire derrière une joint tenancyn’a pas pu être ouverte sur une source primaire à cette date ; nous ne la citons pas et nous n’en tirons aucune règle. Trois :la portée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B du CGI le 16 février 2025 sur les droits de mutation à titre gratuit n’est tranchée par aucune doctrine ni décision publiée que nous ayons identifiée ; une réponse ministérielle ou un rescrit serait, sur ce point précis, d’un intérêt patrimonial exceptionnel. Quatre :le champ exact de l’article 913, alinéa 3, du code civil face au droit singapourien reste ouvert — la loi singapourienne de family provisionne protège ni le fils majeur valide, ni les enfants d’un défunt non domicilié à Singapour, ce qui peut relancer le débat sur le prélèvement compensatoire dans certaines configurations, tandis que le Gouvernement français a publiquement défendu devant la Commission européenne une lecture restrictive de ce texte.Nous ne promettons donc à personne qu’il « récupérera sa réserve » sur les biens français, ni qu’une liberté testamentaire singapourienne est à l’abri de ceux-ci. Nous documentons la configuration familiale exacte — sexe et âge des enfants, situation de handicap, domicile du défunt —, parce que ce sont ces paramètres qui feront basculer la réponse le jour où elle sera tranchée.
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Presque tout ce chapitre décrit des mécanismes qui se déclenchent tout seuls : le mode de détention par défaut au moment de la signature, la révocation par le mariage le jour de la cérémonie, la mutation du régime matrimonial au dixième anniversaire de l’installation, le décompte des six années sur dix qui court pour chaque enfant qui rentre. Aucun de ces événements n’émet de signal. Aucun n’apparaît sur un relevé, sur un avis d’imposition ou dans un courrier d’administration. Ils se constatent au décès, quand plus rien ne se corrige.C’est la raison pour laquelle ce sujet ne se traite pas « le moment venu » : il se traite à froid, une fois, puis se revoit à chaque événement de vie— acquisition, mariage, divorce, naissance, retour d’un enfant en France, changement de titre de séjour. Six occasions, et chacune se règle en une réunion.
Cartographier votre succession avant qu’un mécanisme ne se déclenche tout seul
Nous reprenons chacun de vos actifs, en France et à Singapour, et nous établissons pour chacun son mode de détention exact, le texte qui gouvernera sa transmission, la procédure qu’il exigera et l’assiette française qu’il alimentera. Nous vérifions les deux dispositifs que le mariage révoque, l’état de votre régime matrimonial, le décompte des six années sur dix pour chaque enfant, et la cohérence de vos testaments entre eux. Vous repartez avec la cartographie, le calendrier des quatre délais qui courent, la liste des actes à faire établir et l’identification des points qui doivent être tranchés par un advocate and solicitor singapourien ou par un notaire avant toute décision irréversible. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
22. Succession côté français : la réserve, l’article 750 ter, la règle des six ans
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances, les lois portant sur la fraude fiscale, les règlements de procédure des Family Justice Courtset la doctrine administrative peuvent déplacer plusieurs des chiffres et des références qui suivent. Chaque montant porte ici sa source, son article et sa date de version ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
Il y a une phrase que nous entendons dans presque tous les rendez-vous consacrés à la transmission, et elle est prononcée avec l’assurance de l’évidence : « maintenant que nous vivons à Singapour, nos enfants n’auront pas de droits de succession. » Elle est fausse, et elle est fausse d’une manière particulièrement coûteuse : non pas parce que le raisonnement serait grossier, mais parce qu’il repose sur une prémisse exacte — Singapour ne lève aucun droit de mutation par décès depuis le 15 février 2008 — dont on tire une conclusion qui ne s’en déduit pas. L’absence d’impôt singapourien ne dit rien de l’impôt français. Elle en aggrave même l’effet, pour une raison que ce chapitre va démontrer article par article : le mécanisme français d’imputation de l’impôt étranger, l’article 784 A du code général des impôts, ne peut imputer que ce qui a été payé. Là où il n’y a rien à imputer, il ne corrige rien.
La seconde phrase que nous entendons est symétrique et tout aussi répandue : « en l’absence de convention fiscale sur les successions entre la France et Singapour, il y a un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A. » Cette formule circule sous la plume de cabinets français comme de plateformes d’expatriation. Elle est fausse deux fois, et sa fausseté se démontre sur les textes qu’elle invoque elle-même. Il n’y a pas de double imposition franco-singapourienne en matière de succession : il y a une mono-imposition française à assiette potentiellement mondiale, sans crédit d’impôt, sans clause conventionnelle de départage, et parfois sur des biens que le droit singapourien ne considère même pas comme faisant partie de la succession. C’est ce que ce chapitre établit.
Ce chapitre traite exclusivement du côté français : la territorialité de l’article 750 ter et ses trois branches, la règle des six années sur dix qui ramène dans l’assiette française un patrimoine que l’on croyait sorti, le barème de l’article 777 et les abattements, l’imputation de l’article 784 A, la réserve héréditaire et sa portée extraterritoriale, le règlement (UE) n° 650/2012 face à un État tiers, et le régime matrimonial — qui se liquide avant la succession et dont une mutation non détectée fausse toute l’assiette déclarée. Le règlement matériel d’une succession à Singapour — grant of representation, Schedule of Assets, joint tenancy, nomination au Central Provident Fund, droits de timbre sur les partages non conformes — relève du chapitre consacré à la transmission côté singapourien. La détention immobilière courante relève des chapitres 15 et 16, l’impôt sur la fortune immobilière du chapitre 17, les enveloppes françaises conservées du chapitre 13.
Un mot de cadrage, qui commande tout le reste. La convention fiscale entre la France et Singapour en vigueur est celle du 15 janvier 2015 — elle a remplacé celle du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009 —, elle est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet, côté français, le 1er janvier 2017. Son article 2, dans le texte français authentique, énumère limitativement les impôts qu’elle vise : pour Singapour, l’impôt sur le revenu ; pour la France, « (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». Aucun droit de mutation à titre gratuit. Aucun impôt sur la fortune.Il en résulte que ni l’article 4 de cette convention et sa règle de départage de la résidence, ni son article 22 sur la limitation des dégrèvements — dont le chapitre 5montre qu’il gouverne tout le traitement des revenus de source française —, ni aucune autre de ses stipulations ne s’appliquent à ce chapitre. La convention multilatérale issue du projet BEPS, qui a modifié six stipulations de cette convention, n’a pas davantage étendu son champ matériel. En matière de succession, la loi française s’applique seule, sans filtre conventionnel.
Ce qui n’existe pas, et qu’il faut avoir vérifié avant de raisonner
Deux vérifications préalables commandent tout le raisonnement. La première porte sur l’existence d’une convention successorale franco-singapourienne ; la seconde sur l’existence d’un impôt successoral singapourien. Les deux réponses sont négatives, et nous les énonçons avec la prudence qu’exige toute proposition négative : en indiquant ce qui a été consulté, et quand.
Sur la convention.La page « Les conventions internationales » publiée par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr, consultée le 30 juillet 2026, organise les conventions par pays et porte l’objet de chacune dans son intitulé. Quinze entrées de cette liste comportent les mots « successions » ou « donations » — Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Monaco, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse (dénoncée avec effet au 1er janvier 2015), Tunisie, notamment. Le bloc « Singapour » de cette même page comporte deux entrées, et deux seulement : la convention signée le 15 janvier 2015 et sa version consolidée par la convention multilatérale. Aucune entrée portant les mots « successions » ou « donations » n’y figure. Nous n’écrivons pas qu’il n’existe aucune convention : nous écrivons que la liste officielle publiée par l’administration française, consultée à cette date, n’en mentionne pas, et que le texte publié de la seule convention existante limite lui-même son champ aux impôts sur le revenu. Ces deux constats suffisent au raisonnement.
Sur l’impôt successoral singapourien. L’Estate Duty Act 1929n’a jamais été abrogé : il a été borné. Son article 2A, inséré par l’Estate Duty (Abolition) Act 2008, dispose : « This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. » Le texte ne produit donc plus d’effet que pour les décès antérieurs au 15 février 2008— et il reste entretenu, son article 4, relatif à la nomination du Commissioner of Estate Duties, ayant été modifié avec effet au 9 mars 2025. Trois conséquences, dont deux sont régulièrement manquées. D’abord, un chapitre qui cite l’Estate Duty Actcomme un texte applicable en 2026 se trompe. Ensuite, et c’est le point décisif, il n’y a aucune double imposition successorale franco-singapourienne à éliminer : il n’y a rien, côté singapourien, qui puisse l’être. Enfin, le maintien du texte en droit positif signifie qu’un rétablissement ne demanderait qu’une modification de son article 2A — c’est un point de veille, non une prévision.
La phrase de la littérature, et pourquoi elle est fausse deux fois
« En l’absence de convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du CGI. »
Premier motif de fausseté : il n’y a rien à imputer. L’article 784 A n’impute que « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France ». Depuis le 15 février 2008, ce montant est nul pour une succession singapourienne. Un montant nul s’impute pour zéro. Le remède invoqué n’a pas d’objet.
Second motif : même s’il existait un impôt étranger, le texte ne couvrirait pas le cas le plus fréquent.L’article 784 A ouvre l’imputation « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter ». Le 2° — défunt non domicilié en France, biens situés en France — en est exclu. Or c’est exactement la configuration du Français installé durablement à Singapour qui conserve un appartement en France.
Ce que la phrase fait manquer.En renvoyant à un correcteur inopérant, elle détourne l’attention de la seule question qui décide : quel est le périmètre de l’assiette française ? Et la réponse est que ce périmètre est le plus large que le droit français connaisse, parce que rien ne le restreint.
L’article 750 ter : trois branches, et cinq alinéas au 2°
L’article 750 ter du code général des impôts est la règle de territorialité des droits de mutation à titre gratuit. Il comporte trois branches, et la seconde comporte elle-même cinq alinéas. Il est en vigueur dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, en vigueur depuis le 31 juillet 2011(Légifrance, LEGIARTI000024453202) et inchangée à la date d’arrêté du présent guide. Voici son texte.
Article 750 ter du CGI — texte en vigueur depuis le 31 juillet 2011
« Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1°Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ;
2°Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité.
[Deuxième alinéa] Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. […]
[Troisième alinéa] Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
[Quatrième alinéa] Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société.
[Cinquième alinéa] Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3°Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en Franceau sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières annéesprécédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Traduisons ces trois branches pour la situation qui nous occupe.
Le 1° — le rattachement par le défunt.Si le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France, l’assiette est mondiale, sans exception et quel que soit le domicile des héritiers. La doctrine administrative le dit sans ambiguïté : le bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30énonce à son § 410 que, lorsque le donateur ou le défunt est fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les dispositions du 1° s’appliquent « et ce quel que soit le lieu du domicile de l’héritier, du donataire ou du légataire ». Le Français qui part travailler à Singapour mais dont le foyer reste en France — conjoint et enfants demeurés à Paris, par exemple — transmet un patrimoine mondial taxable en France : le condominium singapourien, le compte bancaire local, les titres, tout.
Le 2° — le rattachement par le bien.Si le défunt n’est pas domicilié en France, la France impose les biens situés en France. Ce n’est pas une base étroite. Les cinq alinéas la déploient bien au-delà de l’immeuble détenu en direct : le deuxième alinéa institue une transparence immobilièrequi atteint l’immeuble français détenu par une société, singapourienne ou de tout autre État, dès lors que le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, détenait plus de la moitiédes droits, directement ou par une chaîne de participations, et quel que soit le nombre d’échelons ; le troisième alinéa répute françaises les créances sur un débiteur établi en France — ce qui vise bien plus qu’on ne le croit ; le quatrième répute françaises les actions non cotées de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française, à proportion ; le cinquième neutralise les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation. Une Pte Ltdsingapourienne détenant un appartement parisien ne fait pas sortir cet appartement de l’assiette française : elle y ajoute une taxe annuelle, comme on le verra plus bas.
Le 3° — le rattachement par l’héritier.C’est le piège du dossier singapourien, et c’est aussi celui dont la littérature donne la lecture la plus fausse. Le 3° taxe les biens « reçus par l’héritier… qui a son domicile fiscal en France », sous la condition supplémentaire de six années de domiciliation française au cours des dix années précédentes. Un défunt domicilié à Singapour qui lègue à un enfant domicilié en France depuis huit ans fait entrer dans l’assiette française l’intégralité de ce que cet enfant reçoit : le condominium singapourien, le compte local, les titres détenus dans un troisième pays.
Le 3° n’est PAS une règle d’assiette globale : l’appréciation se fait part par part
C’est l’erreur la plus répandue et la plus coûteuse sur ce sujet, et elle conduit à surdéclarer. On lit couramment que « dès qu’un héritier est domicilié en France depuis six ans, la totalité du patrimoine entre dans l’assiette française », et que « la seule configuration de sortie complète est celle où aucunhéritier ne répond aux critères français ». Les deux propositions sont réfutées par le texte lui-même.
Le 3° taxe les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust… qui a son domicile fiscal en France ». Le rattachement est individuel.Le bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30 le confirme à son § 330 : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. » Et son § 340, pour le cohéritier non domicilié, renvoie aux seuls biens situés en France du 2°.
Conséquence, et elle est considérable :dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France qu’il reçoit. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas le condominium singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs. La sortie du champ français n’exige pas que aucunhéritier n’y réponde : elle est acquise, part par part, pour chaque héritier qui n’y répond pas.
| Configuration | Fondement | Assiette française | Imputation de l’art. 784 A ouverte ? |
|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en France, héritier où qu’il soit | 750 ter, 1° | Patrimoine mondial du défunt, sans considération du domicile de l’héritier (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 410) | Oui — mais nulle en fait avec Singapour |
| Défunt domicilié à Singapour, héritier domicilié à Singapour | 750 ter, 2° | Les seuls biens situés en France reçus par cet héritier, y compris immeubles détenus indirectement au-delà de 50 % du groupe familial, créances sur débiteur établi en France, titres non cotés à prépondérance immobilière française à proportion | Non — le 2° est exclu du champ de l’article 784 A |
| Défunt domicilié à Singapour, héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années | 750 ter, 3° | La totalité de ce que CET héritier reçoit, où que les biens soient situés | Oui — mais nulle en fait avec Singapour |
| Défunt domicilié à Singapour, héritier domicilié en France depuis moins de six des dix dernières années | 750 ter, 2° uniquement | Les seuls biens situés en France reçus par cet héritier — la seconde condition du 3° n’est pas remplie | Non |
| Défunt domicilié à Singapour, héritier domicilié dans un État tiers | 750 ter, 2° | Les seuls biens situés en France reçus par cet héritier | Non |
Un mot sur la ligne qui manque à ce tableau, et dont l’absence est la conclusion du chapitre précédent : il n’y a pas de ligne « convention successorale ». Le § 420 du même bulletin explique le rôle que jouent ces conventions : elles « répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens… sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires », et elles « ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France » ; « Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. » C’est donc la convention successorale qui neutralise le 3°.Avec un pays conventionné, le rattachement par l’héritier tombe. Avec Singapour, il joue pleinement. C’est ici, et nulle part ailleurs, que se situe l’écart de traitement entre une expatriation à Londres, à Madrid ou à New York et une expatriation à Singapour.
Le même § 420 ajoute une précision qui vaut d’être connue, parce qu’elle renforce la démonstration sur les structures : « De la même manière, et sauf cas particulier, aucune des conventions fiscales conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit ne permet l’application du deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter du CGI tel qu’il a été inséré par l’article 23 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999. » Autrement dit : là où une convention successorale existe, elle fait obstacle à l’application de la transparence immobilière du deuxième alinéa ; avec Singapour, où il n’en existe aucune, cette transparence joue pleinement.
La règle des six ans sur dix : mécanique exacte du décompte
Le 3° pose deux conditions cumulatives, et non une. Le bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30 les distingue à son § 370 : l’héritier doit avoir son domicile fiscal en France au jour du fait générateur de l’impôt, et il doit avoir eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années. Manquer l’une des deux suffit à faire tomber le 3° — et, précise le § 400, à ramener la situation au 2° : « les biens meubles et immeubles situés en France demeurent soumis aux droits de mutation à titre gratuit ».
Trois précisions techniques transforment ce décompte en un objet beaucoup plus subtil qu’il n’en a l’air, et ce sont elles qui font les erreurs.
Première précision — la fenêtre exclut l’année du fait générateur.Le texte vise les six années « au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». La fenêtre d’observation est donc constituée des dix années civiles qui précèdent celle du décès ou de la donation, et non des dix années glissantes à compter de la date exacte. Pour un décès survenu le 15 mars 2027, la fenêtre est 2017 à 2026incluses. L’année 2027 n’y entre pas, quelle que soit la durée passée en France depuis le 1er janvier.
Deuxième précision — les six années n’ont pas à être continues.Le § 390 du bulletin est exprès : « Pour autant, la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue. » Un cadre qui a vécu trois ans en France, quatre ans à Singapour, puis est revenu trois ans en France, totalise six années dans la fenêtre : la condition est remplie, alors même qu’il n’a jamais résidé six ans d’affilée en France. C’est le cas typique du cadre à mobilité régionale, et il est presque toujours mal apprécié.
Troisième précision — seules comptent les années où l’article 4 B était satisfait.Le § 380 le dit dans les termes suivants : « La condition de domiciliation au titre de chaque année s’apprécie au regard des dispositions de l’article 4 B du CGI. En conséquence, la durée de séjour en France d’une personne qui ne remplit pas les conditions de cet article pour être réputée fiscalement domiciliée en France ne peut être prise en compte. » Le même paragraphe indique l’objet de la règle : « Ce dispositif vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession et de leur mobilité géographique. Il s’agit notamment des personnels dits “cadres impatriés”. » Le décompte se fait donc en années civiles françaises, appréciées au regard de l’article 4 B — et non en years of assessmentsingapouriennes, lesquelles portent sur l’année civile précédente ; les deux calendriers ne se superposent pas et ne doivent jamais être confondus dans un décompte.
Le décompte des six années sur dix, tel que nous le refaisons dans chaque dossier
Condition du 3° remplie ⟺ [domicile fiscal en France au jour du fait générateur] ET [nombre d’années civiles de domicile fiscal français ∈ {N−10, …, N−1} ≥ 6]- N :année civile du décès ou de la donation — le fait générateur. Cette année-là n’entre PAS dans la fenêtre d’observation
- Fenêtre d’observation :les dix années civiles N−10 à N−1 incluses
- Année comptabilisée :toute année civile au titre de laquelle l’héritier ou le donataire satisfaisait l’un au moins des critères de l’article 4 B (foyer ou lieu de séjour principal ; activité professionnelle non accessoire ; centre des intérêts économiques), ces critères étant alternatifs et indépendants (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 50, citant Cass. com. 15 octobre 1996, n° 94-19120, et 16 décembre 1997, n° 95-20365)
- Continuité :non exigée — § 390 : la période « peut ne pas être continue »
- Années neutralisées :toute année où l’article 4 B n’était pas satisfait ne compte pas, y compris une année de présence physique substantielle en France sans foyer, sans activité principale et sans centre des intérêts économiques (§ 380)
- Effet si la condition tombe :retour au 2° de l’article 750 ter : seuls les biens situés en France reçus par cet héritier sont taxés (§ 400)
- Portée du résultat :individuelle. Le résultat de ce calcul vaut pour un héritier et pour lui seul ; il ne se propage à aucun cohéritier (§ 330)
Deux enseignements opérationnels. D’une part, le franchissement de la sixième année est un événement daté : il se produit au 1er janvier d’une année civile précise, et il est identifiable des années à l’avance. D’autre part, le fait générateur d’un décès ne se choisit pas, tandis que celui d’une donation se choisit intégralement — c’est toute la valeur de l’arbitrage exposé plus bas.
Ce que ce décompte produit, mis en regard du barème, est brutal. Passons aux chiffres.
Le barème de l’article 777 et les abattements
L’article 777 du code général des impôts fixe le tarif des droits de mutation à titre gratuit. Il comporte trois tableaux. Les montants ci-dessous sont ceux de la version en vigueur depuis le 30 décembre 2014publiée sur Légifrance (LEGIARTI000024430012). Le tarif s’applique à la part nette taxablede chaque ayant droit, c’est-à-dire après application des abattements de l’article 779 et des textes qui les complètent — et non à la masse successorale.
| Fraction de part nette taxable | Tableau I — ligne directe (ascendants, enfants) | Tableau II — entre époux et partenaires de PACS |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | 10 % |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | 10 % jusqu’à 15 932 € |
| De 15 932 € à 31 865 € | 20 % | 15 % |
| De 31 865 € à 552 324 € | 20 % | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 45 % |
| Lien avec le défunt ou le donateur | Tableau III — tarif applicable |
|---|---|
| Frères et sœurs, part n’excédant pas 24 430 € | 35 % |
| Frères et sœurs, part excédant 24 430 € | 45 % |
| Parents jusqu’au quatrième degré inclusivement | 55 % |
| Parents au-delà du quatrième degré et personnes non parentes | 60 % |
Le tableau IIIest celui que l’on oublie et qui décide pourtant de dossiers entiers. Il fixe à 60 %le tarif entre personnes non parentes, et cette ligne n’est pas une curiosité : c’est le taux auquel l’article 792-0 bis soumet, dans certaines configurations, les biens placés dans un trust — nous y revenons. C’est aussi le taux qui frappe la transmission au compagnon non pacsé, situation que l’expatriation rend plus fréquente qu’on ne le croit, les couples formés à l’étranger n’ayant pas toujours accès à un pacte civil de solidarité célébré dans les conditions requises.
Les abattementssont posés par l’article 779 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 (LEGIARTI000026292566), et complétés par plusieurs textes voisins.
| Bénéficiaire | Montant | Fondement | Portée |
|---|---|---|---|
| Conjoint survivant, partenaire lié par un PACS | Exonération totale de droits de mutation par décès | Art. 796-0 bis du CGI, en vigueur depuis le 22 août 2007 | Succession seulement. La donation entre époux ou partenaires reste taxable, avec son abattement propre |
| Chaque enfant vivant ou représenté, chaque ascendant | 100 000 € | Art. 779, I | Succession et donation. Se reconstitue tous les quinze ans par l’effet de l’article 784 |
| Héritier, légataire ou donataire handicapé | 159 325 € | Art. 779, II | Cumulable avec tout autre abattement auquel l’intéressé a droit. Conditionné à l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité, du fait d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise |
| Chaque frère ou sœur vivant ou représenté | 15 932 € | Art. 779, IV | En donation, et en succession lorsque l’exonération de l’article 796-0 ter n’est pas applicable |
| Chaque neveu et nièce | 7 967 € | Art. 779, V | Succession et donation |
| Chaque petit-enfant | 31 865 € | Art. 790 B | Donations uniquement. Les petits-enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants donataires |
Les abattements ne connaissent pas la frontière — et c’est un point favorable
Un point qui surprend, et qui joue en faveur du client : les abattements de l’article 779 et le tarif de l’article 777 sont des règles de liquidation, non des règles de territorialité. Ils ne comportent aucune condition de domicile, de nationalité ni de résidence. Un enfant résident de Singapour qui reçoit un appartement français par succession bénéficie du même abattement de 100 000 € et du même barème progressif qu’un enfant resté en France : ce qui change entre eux n’est pas le tarif, c’est l’assiettesur laquelle il s’applique. La différence de traitement se joue intégralement à l’article 750 ter, et pas du tout aux articles 777 et 779. Beaucoup de raisonnements se perdent parce qu’ils cherchent l’écart au mauvais endroit.
Reste le mécanisme qui articule les donations entre elles et avec la succession : l’article 784du CGI (LEGIARTI000033809289). Il impose aux parties de déclarer, dans tout acte de donation et dans toute déclaration de succession, l’existence et le montant des donations antérieures consenties par le même donateur aux mêmes bénéficiaires. Et il pose la règle de rappel : l’imposition se calcule en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration celle des biens ayant fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ; les abattements et réductions déjà utilisés sur les donations antérieures du même donateur sont également repris en compte, pour les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F. Deux effets pratiques : l’abattement de 100 000 € par enfant se reconstitue tous les quinze ans, et les biens non encore taxés sont réputés placés dans les tranches les plus élevées.
Un point que nous ne tranchons pas : le rappel d’une donation qui n’était pas dans le champ français
Une question se pose spécifiquement dans un dossier d’expatriation, et les sources ouvertes à la date d’arrêté de ce guide ne la tranchent pas. Un parent domicilié à Singapour donne en 2021 des titres singapouriens à un enfant alors domicilié à Singapour : la donation est hors du champ de l’article 750 ter, aucun droit français n’est dû, aucune déclaration française n’est déposée. En 2029, ce même parent décède et cet enfant, rentré en France depuis sept ans, relève désormais du 3°. La donation de 2021, vieille de moins de quinze ans, doit-elle être rappelée ? Le texte de l’article 784 vise « les biens qui ont fait l’objet de donations antérieures » sans distinguer selon qu’elles ont ou non supporté l’impôt français ; mais un rappel supposerait de réintégrer une opération que la loi française n’atteignait pas au jour de son fait générateur. Nous ne tranchons pas ce point : nous le documentons dans le dossier, nous le portons à la connaissance du notaire chargé de la liquidation, et nous conservons la preuve datée de la situation de résidence des parties au jour de chaque libéralité. Un dossier dépourvu de cette preuve ne peut, en pratique, pas soutenir la position la plus favorable.
Premier cas chiffré : la fratrie asymétrique, ou pourquoi la lecture globale coûte 504 484 €
Un couple français s’est installé à Singapour en 2011. Le père décède en 2027, domicilié fiscalement à Singapour, sans que la France puisse le rattacher par aucun des critères de l’article 4 B. Il laisse deux enfants et un testament qui les institue à parts égales. L’actif net successoral, après liquidation du régime matrimonial et après imputation des droits du conjoint survivant que nous neutralisons ici pour la clarté de la démonstration, se compose de trois postes.
| Poste | Valeur retenue | Situation du bien |
|---|---|---|
| Condominium à Singapour, détenu en direct au nom du seul défunt | 2 400 000 € | Hors de France |
| Compte-titres ouvert auprès d’un établissement dépositaire singapourien | 600 000 € | Hors de France |
| Appartement à Bordeaux, détenu en direct | 700 000 € | En France |
| Actif net successoral | 3 700 000 € | — |
| Part de chaque enfant (moitié) | 1 850 000 € | dont 350 000 € de biens français |
Enfant Aest rentré en France en 2019 et y est domicilié fiscalement depuis. Décès en 2027 : la fenêtre d’observation est 2017-2026, et il y compte huit années françaises (2019 à 2026). Les deux conditions du 3° sont remplies. Son assiette est la totalité de ce qu’il reçoit, soit 1 850 000 €.
Enfant Bvit à Singapour depuis 2011 et n’a jamais rétabli de domicile fiscal français. Le 3° ne le vise pas. Le 2° s’applique : son assiette est constituée des seuls biens situés en France qu’il reçoit, soit sa moitié de l’appartement bordelais, 350 000 €.
Liquidation, part par part, au barème du tableau I de l’article 777
Enfant A : (1 850 000 − 100 000) = 1 750 000 € → droits 552 678,15 € | Enfant B : (350 000 − 100 000) = 250 000 € → droits 48 194,35 €
- Abattement appliqué :100 000 € pour chacun (art. 779, I) — l’abattement ne dépend ni du domicile ni de la nationalité de l’héritier
- Enfant A, tranche par tranche :8 072 × 5 % = 403,60 ; 4 037 × 10 % = 403,70 ; 3 823 × 15 % = 573,45 ; 536 392 × 20 % = 107 278,40 ; 350 514 × 30 % = 105 154,20 ; 847 162 × 40 % = 338 864,80
- Enfant A, total :552 678,15 € — soit 29,87 % de ce qu’il reçoit
- Enfant B, tranche par tranche :8 072 × 5 % = 403,60 ; 4 037 × 10 % = 403,70 ; 3 823 × 15 % = 573,45 ; 234 068 × 20 % = 46 813,60
- Enfant B, total :48 194,35 € — soit 2,61 % de ce qu’il reçoit
- Écart entre deux parts nominalement identiques :504 483,80 €
- Imputation de l’article 784 A :zéro pour A (aucun droit singapourien à imputer, l’Estate Duty Act ne s’appliquant qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008) ; sans objet pour B, dont la situation relève du 2°, exclu du champ du texte
Deux enfants, un même testament, des parts nominalement égales : l’un acquitte 29,87 % de ce qu’il reçoit, l’autre 2,61 %. La variable qui produit ce facteur onze n’est ni le testament, ni le montant, ni la nature des biens : c’est la date de retour en France de l’un d’eux.
Maintenant, mesurons ce que coûte la lecture fausse. Si l’on retenait la lecture globale que l’on lit partout — « dès qu’un héritier est domicilié en France depuis six ans, tout le patrimoine entre dans l’assiette » —, l’enfant B serait déclaré sur 1 850 000 € et acquitterait 552 678,15 € au lieu de 48 194,35 €. La déclaration porterait 504 483,80 € de droits qui ne sont pas dus.Ce n’est pas une erreur théorique : c’est une erreur qui se paie, parce qu’une déclaration de succession excessive ne fait l’objet d’aucun redressement — elle fait l’objet d’un paiement. Et c’est aussi une erreur qui fonde un conseil familial faux : « il faut que toute la famille reste expatriée », alors que le retour d’un enfant est fiscalement neutre pour ses frères et sœurs.
Deuxième cas chiffré : neuf mois et demi qui valent 504 484 €
Reprenons l’enfant A du cas précédent, en déplaçant seulement sa date de retour. Il est rentré en France le 1er septembre 2021, et il y est fiscalement domicilié au sens de l’article 4 B depuis cette date : son foyer y est établi, il y exerce son activité principale. Tout le reste est inchangé : le père domicilié à Singapour, la part de 1 850 000 € dont 350 000 € de biens français.
| Date du décès | Fenêtre d’observation (N−10 à N−1) | Années civiles de domicile fiscal français dans la fenêtre | Condition du 3° ? | Assiette de l’enfant A | Droits dus |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 2016 à 2025 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 — soit cinq | Non — cinq années, il en faut six | 350 000 € (art. 750 ter, 2°) | 48 194,35 € |
| 31 décembre 2026 | 2016 à 2025 | cinq — inchangé, l’année 2026 n’entre pas dans la fenêtre | Non | 350 000 € | 48 194,35 € |
| 2 janvier 2027 | 2017 à 2026 | 2021 à 2026 — soit six | Oui | 1 850 000 € (art. 750 ter, 3°) | 552 678,15 € |
Entre le 31 décembre 2026 et le 2 janvier 2027, aucun fait n’a changé dans la vie de cette famille. L’enfant A n’a pas déménagé, il n’a rien reçu, il n’a rien vendu. La sixième année civile s’est simplement inscrite dans la fenêtre. L’écart de droits est de 504 483,80 €, et il se produit du jour au lendemain.Ce n’est pas une courbe : c’est une marche.
Ce qui se planifie, ce qui ne se planifie pas — et la conclusion qui s’en tire
Un décès ne se planifie pas. C’est l’évidence, et elle a une conséquence technique qu’on ne tire presque jamais : le rattachement du 3° s’apprécie à une date que personne ne maîtrise. Un client ne peut pas décider que son décès surviendra dans la fenêtre favorable. Il ne peut donc pas piloter le 3° par le décès.
En revanche, le fait générateur d’une donation se choisit intégralement. L’article 750 ter vise indifféremment « le donateur ou le défunt » et « l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust », et sa condition de six ans sur dix se lit « précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Une donation consentie avantque le compteur de l’héritier n’atteigne six ans place le bien transmis hors du 3°. C’est le seul levier réellement décisif que la territorialité française laisse à un expatrié à Singapour — et c’est un levier à échéance, qui se referme à une date connue d’avance.
Ce que nous en faisons.Dans chaque dossier familial, nous établissons le compteur de six années sur dix, enfant par enfant, avec sa date de bascule, et nous la portons au dossier comme une échéance. Nous ne recommandons pas pour autant de donner : une donation est irréversible, elle a un coût propre, et elle peut se révéler plus onéreuse que la succession qu’elle anticipe — le cas suivant le démontre sur un bien singapourien.
Ce que la donation coûte de l’autre côté : le piège du bien résidentiel singapourien
On lit souvent que Singapour ne connaît pas d’impôt sur les donations, et l’on en déduit que donner de son vivant y serait neutre. La première proposition est exacte au sens strict : aucun impôt sur les donations en tant que tel n’y est levé. La seconde est fausse, et elle l’est massivement pour le bien qui compose l’essentiel du patrimoine singapourien d’une famille française : le logement.
L’administration fiscale singapourienne range, parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, l’acquisition « By way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement », ainsi que « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». L’assiette retenue est « the purchase price … or market value of the property (whichever is the higher amount) ». Une donation de bien résidentiel supporte donc le Buyer’s Stamp Duty, au barème progressif dont le taux marginal atteint 6 % depuis le 15 février 2023, et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux du profil du donataire — 60 % pour un étranger, 65 %si la donation emprunte la voie d’un trust, ces taux étant en vigueur pour les acquisitions intervenues à compter du 27 avril 2023.
Le coût singapourien d’une donation de logement, chiffré sur la seule composante ABSD
ABSD dû = valeur vénale × 60 % (donataire étranger) — soit, sur un bien de 4 000 000 S$ : 2 400 000 S$
- Assiette :prix ou valeur vénale du bien, la plus élevée des deux — une donation étant par hypothèse sans prix, c’est la valeur vénale qui s’applique
- Taux ABSD applicable à un donataire étranger :60 % depuis le 27 avril 2023
- Taux ABSD si la donation emprunte la voie d’un trust :65 % depuis la même date
- Buyer’s Stamp Duty :s’ajoute à l’ABSD, au barème progressif dont le taux marginal atteint 6 % depuis le 15 février 2023
- Remises au titre d’un accord de libre-échange :aucune pour les ressortissants français. Le traitement réservé aux citoyens singapouriens bénéficie aux ressortissants des États-Unis et aux ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse — la France n’en fait pas partie
- Ce qui échappe au droit ad valorem :la seule transmission successorale CONFORME au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions. Tout partage qui s’en écarte — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte — y retombe
La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible : elle coûte immédiatement, en droit de timbre singapourien, davantage que ce que la succession coûterait en droits français dans la plupart des configurations. L’arbitrage porte donc sur les actifs, pas seulement sur le calendrier.
L’enseignement est net et il est contre-intuitif : le levier de la donation existe, mais il ne s’applique pas au bien auquel on pense spontanément.Sur le logement singapourien, donner coûte le droit de timbre ; laisser venir la succession conforme au testament ne le coûte pas. Sur les actifs financiers, les titres et les liquidités, aucun droit de timbre ad valoremn’est en cause, et l’arbitrage redevient purement français — donc gouverné par le compteur des six années. Et sur les biens français, donner ne fait pas sortir du champ (le 2° s’applique de toute façon) mais permet de consommer l’abattement de 100 000 € et de faire courir le délai de quinze ans de l’article 784.
Deux avertissements de conformité s’imposent ici. Le premier : la qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976 — landed ou non-landed, strata landed, shophouse— commande le droit même d’acquérir, et les conditions portées par une éventuelle lettre d’agrément commandent le droit de louer et le sort du bien au décès. La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : nous ne les posons pas ; nous les faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location.Le second : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
L’article 784 A : le texte, ses deux limites, et pourquoi il vaut zéro ici
L’article 784 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, dispose :
Article 784 A du CGI
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Deux limites se lisent sur ce texte, et il faut les énoncer ensemble parce qu’elles se combinent.
Limite de champ.L’imputation ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° ». Le 2° en est exclu, et cette exclusion n’est pas anecdotique : elle vise précisément la configuration la plus fréquente du dossier singapourien, celle du Français installé durablement à Singapour qui laisse un appartement à Lyon, à Bordeaux ou à Annecy à un héritier lui-même non domicilié en France. Dans cette configuration, aucune imputation n’est ouverte, quel que soit l’impôt étranger acquitté. La logique du texte est cohérente : la France n’impose alors que des biens situés sur son territoire, sur lesquels aucun autre État n’a de titre naturel à imposer ; elle ne voit pas de raison de faire crédit.
Limite d’assiette.L’imputation est plafonnée à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Elle ne peut donc jamais venir réduire les droits afférents aux biens français, même dans les cas des 1° et 3° où elle est ouverte. Un impôt étranger de 200 000 € payé sur un bien situé hors de France ne s’impute pas sur les 80 000 € de droits français dus sur l’appartement parisien de la même succession.
Le résultat dans le couple France–Singapour est structurel.Puisque l’Estate Duty Act 1929ne s’applique, par son article 2A, qu’aux personnes décédées avant le 15 février 2008, il n’existe aucun droit de mutation à titre gratuit singapourien à imputer pour un décès postérieur. L’imputation de l’article 784 A est donc égale à zéro par construction, et non par accident de dossier. Ce n’est pas un mécanisme qu’il faudrait mieux utiliser : c’est un mécanisme sans objet.
| Configuration | Actif taxable en France | Droits singapouriens | Imputation art. 784 A | Charge nette française |
|---|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en France, condominium singapourien 2 000 000 €, enfant unique où qu’il soit | 2 000 000 € (art. 750 ter, 1°) | 0 € | 0 € — ouverte, mais sans objet | Barème tableau I sur 1 900 000 € après abattement de 100 000 € |
| Défunt domicilié à Singapour, condominium 2 000 000 €, enfant domicilié en France depuis huit ans | 2 000 000 € (art. 750 ter, 3°) | 0 € | 0 € — ouverte, mais sans objet | Identique à la ligne précédente |
| Défunt domicilié à Singapour, condominium 2 000 000 €, enfant domicilié à Singapour | 0 € — hors du champ de l’article 750 ter pour cette part | 0 € | Sans objet | 0 € |
| Défunt domicilié à Singapour, appartement à Lyon 800 000 €, enfant domicilié à Singapour | 800 000 € (art. 750 ter, 2°) | 0 € | Exclue par le texte : le 2° n’est pas visé | Barème tableau I sur 700 000 € après abattement |
| Défunt domicilié à Singapour, bien situé dans un État tiers levant des droits de mutation par décès, enfant domicilié en France depuis huit ans | Valeur du bien (art. 750 ter, 3°) | Droits acquittés dans l’État tiers | Ouverte et effective, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France | Droits français diminués de l’impôt étranger imputé |
La dernière ligne mérite qu’on s’y arrête, car elle est la seule utile et elle est presque toujours omise. Un expatrié à Singapour détient rarement ses seuls actifs en France et à Singapour : il détient souvent un bien dans un troisième pays — un appartement conservé ailleurs en Asie, une maison de famille en Europe, un investissement locatif dans un pays où il a vécu avant. Si cet État lève des droits de mutation par décès et que l’héritier relève du 3°, l’article 784 A joue réellement, et il faut alors produire la preuve du paiement étranger. Nous demandons systématiquement, dans nos dossiers, la cartographie des actifs par pays de situation et non par pays de résidence du client : c’est la seule façon d’identifier les lignes où l’imputation existe.
L’aléa de 2025 : l’article 4 B nouveau neutralise-t-il l’article 750 ter ?
Les trois branches de l’article 750 ter renvoient au « domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ». Or l’article 4 B a été modifié par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025. Un alinéa nouveau a été ajouté à son 1 :
Article 4 B, 1, dernier alinéa — inséré le 16 février 2025
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Ce texte ouvre une question dont l’enjeu patrimonial est considérable, et que nous ne tranchons pas. Elle mérite d’être exposée dans les deux sens, parce qu’un client à qui l’on n’expose qu’une lecture prend une décision sur une information incomplète.
Lecture textuelle : le nouvel alinéa neutralise le 750 ter
Le renvoi de l’article 750 ter à l’article 4 B est un renvoi sans réserve, et il vise l’article dans sa rédaction en vigueur. Un Français qui a conservé un foyer en France mais qui est résident de Singapour au sens de l’article 4 de la convention de 2015 n’est pas regardé comme résident de France par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions : il n’a donc pas de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, et les 1° et 3° cessent de le viser.
Lecture systématique : l’alinéa reste cantonné à l’impôt sur le revenu
Le 1 de l’article 4 B s’ouvre par les mots « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A », c’est-à-dire pour l’impôt sur le revenu. L’alinéa nouveau ne ferait qu’expliciter la primauté conventionnelle dans cette sphère, où elle est de toute façon acquise. La condition « par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions » ne serait remplie que pour les impôts effectivement couverts par la convention en cause.
Position que nous tenons.Nous ne construisons aucun schéma sur la première lecture. Nous la signalons au client comme un aléa favorable non acquis, nous documentons la position retenue dans le dossier, et nous chiffrons la succession sous la seconde lecture — la plus défavorable — de sorte qu’une éventuelle confirmation administrative ne produise qu’une bonne surprise. Une réponse ministérielle ou un rescrit serait, sur ce point précis, d’un intérêt patrimonial exceptionnel ; la mise à jour du bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30, dont la page consultée le 30 juillet 2026 porte encore une date de début de publication du 12 septembre 2012 et ne mentionne ni la loi n° 2025-127 ni la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, est un point de veille permanent.
Le régime matrimonial : ce qui se liquide avant la succession, et la mutation que personne ne voit
Avant de liquider une succession, on liquide le régime matrimonial. Cette évidence de technique notariale devient, dans un dossier franco-singapourien, la source d’erreur la plus mécanique — parce que la littérature applique au régime matrimonial un règlement européen qui ne gouverne pas la plupart des mariages concernés. Trois textes se succèdent dans le temps, et le tri se fait sur une seule donnée : la date du mariage.
| Date du mariage | Texte applicable à la détermination de la loi du régime | Mutabilité automatique de la loi applicable ? |
|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Jurisprudence française antérieure : détermination du premier domicile matrimonial, avec fixité du rattachement | Non — le rattachement est fixé au premier domicile matrimonial |
| Du 1er septembre 1992 au 29 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992 | OUI — article 7, alinéa 2, sous conditions |
| À compter du 30 janvier 2019, ou en cas de désignation de loi postérieure au 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, dont l’article 69, paragraphe 3, limite le chapitre III aux époux mariés ou ayant désigné la loi applicable « après le 29 janvier 2019 » | Non de plein droit — mais l’article 26, paragraphe 3, ouvre une faculté de saisine du juge |
C’est la ligne du milieu qui produit les dossiers difficiles, parce qu’elle couvre une génération entière d’expatriés et parce qu’elle comporte un mécanisme que le règlement de 2016 a supprimé : la mutabilité automatique. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 dispose, à son article 7, que la loi compétente demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre, « et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle ». Puis elle ajoute : « Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : […] 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ». Et son article 8 précise que ce changement « n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable ».
La mutation silencieuse : dix ans de résidence commune à Singapour, et le régime bascule
Deux Français se marient en France en 2011, sans contrat de mariage. Ils sont donc sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ils s’installent ensemble à Singapour en 2013, où ils fixent leur résidence habituelle commune. En 2023, cette résidence habituelle commune a duré plus de dix ans.
Par l’effet de l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la Convention de La Haye, la loi singapourienne est devenue applicable à leur régime matrimonial en 2023, pour l’avenir uniquement. Or Singapour ne connaît pas de régime légal de communauté : la conséquence est une séparation de biens de fait pour tout ce qui est acquis à compter de la mutation. Le patrimoine du couple se scinde en deux blocs de nature juridique différente — les acquêts de 2011 à 2023, communs ; les acquisitions postérieures, régies par une autre loi —sans qu’aucun acte n’ait été signé et sans qu’aucun des époux n’en soit averti.
L’effet successoral est immédiat et il est chiffrable : la masse à partager au premier décès n’est plus celle que le couple croit. Une déclaration de succession qui attribue au conjoint survivant la moitié d’une communauté qui n’existe plus pour les biens acquis après 2023 est une déclaration fausse, dans un sens ou dans l’autre — et elle déplace mécaniquement l’assiette des droits dus par les enfants.
Le blocage est simple, peu coûteux et il figure dans le texte lui-même.La mutabilité automatique ne joue que « si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ». Un contrat de mariage, même se bornant à adopter le régime légal, neutralise l’article 7, alinéa 2.Une désignation expresse de loi produit le même effet. C’est l’un des très rares points de tout ce guide où l’action préventive est simple, bornée dans le temps et complètement décisive.
Pour les mariages célébrés à compter du 30 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 s’applique. Il pose l’unité— article 21 : « La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l’article 22 ou 26 s’applique à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent » —, l’application universelle— article 20 : « La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre », ce qui permet de désigner la loi singapourienne —, un choix de loi encadré— article 22, paragraphe 1 : la loi de la résidence habituelle de l’un des époux ou futurs époux au moment de la convention, ou celle d’un État dont l’un d’eux a la nationalité —, et à défaut de choix la cascade de l’article 26, paragraphe 1 : première résidence habituelle commune après la célébration ; à défaut, nationalité commune au moment de la célébration ; à défaut, liens les plus étroits au moment de la célébration.
Une nuance à ne pas omettre : l’absence de mutabilité de plein droitsous le règlement de 2016 ne signifie pas immobilité. L’article 26, paragraphe 3, ouvre à titre exceptionnel, à la demande de l’un des époux, la possibilité pour l’autorité judiciaire compétente de désigner la loi d’un autre État que celui de la première résidence habituelle commune, notamment lorsque les époux ont eu leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue et s’y sont fiés pour organiser leurs rapports patrimoniaux — sauf convention matrimoniale conclue avant l’établissement de cette résidence. Là encore, le contrat de mariage ferme la porte.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas.Le diagnostic de régime matrimonial — date du mariage, existence d’un contrat, date d’installation à Singapour, durée de la résidence habituelle commune, application éventuelle de l’article 7 de la Convention de 1978 — fait partie de notre travail, et il figure dans chaque bilan. La rédaction de l’acte de désignation de loi ou du contrat de mariage régularisant la situation relève du notaire, et l’articulation avec le droit singapourien d’un advocate and solicitorlocal. Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire : le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès.
Le règlement (UE) n° 650/2012 face à un État tiers
Le règlement (UE) n° 650/2012 gouverne la loi applicableà la succession — donc la dévolution, la réserve, le rapport et la réduction — indépendamment de la question fiscale, qui relève de l’article 750 ter et qui ne suit pas les mêmes rattachements. Les deux plans ne se recouvrent jamais : une succession peut être régie par la loi singapourienne et intégralement taxée en France, et l’inverse est vrai aussi. Confondre les deux est l’erreur d’architecture qui rend illisible la plupart des développements que l’on lit sur ce sujet.
Champ temporel.L’article 83, paragraphe 1, applique le règlement « aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015 ». Le paragraphe 4 pose une présomption utile : une disposition à cause de mort prise avant cette date et rédigée conformément à une loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du règlement est réputée avoir choisi cette loi.
Applicabilité à un État tiers.C’est le point que l’on croit devoir discuter et qui ne se discute pas. L’article 20 dispose : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » La loi singapourienne peut donc être désignée par le règlement européen, et elle l’est en pratique dès lors que le défunt avait sa résidence habituelle à Singapour, par l’effet de l’article 21, paragraphe 1 : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » Le paragraphe 2 réserve la clause d’exception des liens manifestement plus étroits.
Étendue de la loi successorale. L’article 23, paragraphe 2, énumère dix matières, de a) à j), que la loi successorale régit. Deux comptent ici : le h), « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers », et le i), « le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ». La réserve suit donc la loi successorale, et non la nationalité du défunt.Un Français résidant habituellement à Singapour et n’ayant pas choisi sa loi nationale voit sa succession régie par une loi qui ne connaît pas la réserve française.
Professio juris.L’article 22, paragraphe 1, permet à une personne de choisir « comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », le paragraphe 2 exigeant que le choix soit « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » ou résulte des termes d’une telle disposition. C’est l’instrument central du dossier français : le Français installé à Singapour qui veut rester sous la loi française doit le stipuler dans son testament.
Compétence.L’article 4 attribue compétence générale aux juridictions de l’État membre de la résidence habituelle. L’article 10, paragraphe 1, ajoute une compétence subsidiaire décisive ici : lorsque la résidence habituelle du défunt n’était pas dans un État membre, les juridictions de l’État membre où sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès, ou, à défaut, s’il y avait sa résidence habituelle antérieure et qu’il ne s’est pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement. Une juridiction française reste donc compétente pour l’ensemble de la succession d’un Français décédé à Singapour qui laisse des biens en France.Une précision de vocabulaire s’impose : le règlement attribue compétence aux « juridictions », notion que son article 3, paragraphe 2, n’étend aux notaires que lorsqu’ils exercent des fonctions juridictionnelles et sont soumis aux mêmes garanties. Le notaire français n’est donc pas lié par ces règles de compétence ; il applique en revanche la même loi successorale. L’article 12, paragraphe 1, ouvre une soupape : la juridiction peut, à la demande d’une partie, décider de ne pas statuer sur un bien situé dans un État tiers si l’on peut s’attendre à ce que sa décision n’y soit pas reconnue. C’est la disposition prévue pour les biens singapouriens.
Le renvoi de l’article 34, ou comment le règlement peut produire une scission qu’il interdit par ailleurs
L’article 34, paragraphe 1, dispose que, lorsque le règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise les règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que celles-ci renvoient à la loi d’un État membre ou à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.
Or le droit singapourien est scissionniste : l’Intestate Succession Act, à son article 4, soumet la distribution des meubles à la loi du pays où le défunt était domicilié à son décès, et celle des immeubles situés à Singapour à la loi singapourienne, quel que soit ce domicile. Deux lectures en découlent, et aucune source publiée identifiée à la date d’arrêté de ce guide ne les départage.
Première lecture — le renvoi joue. Si le défunt avait conservé un domicilefrançais au sens du droit commun — hypothèse fréquente pour un titulaire d’Employment Passqui projette de rentrer —, le droit singapourien renvoie les meubles à la loi française, donc à la loi d’un État membre ; l’article 34, paragraphe 1, a), commande d’accepter ce renvoi. Pour les immeubles français, la règle singapourienne de lex situsrenvoie également à la loi française. Pour les immeubles singapouriens, aucun renvoi. Résultat : loi française pour les meubles et les immeubles français, loi singapourienne pour les immeubles singapouriens. La réserve héréditaire française s’appliquerait alors à tout, sauf au condominium de Singapour.
Seconde lecture — le renvoi ne joue pas, ou pas ainsi.On peut soutenir que le renvoi de l’article 34 suppose un renvoi global, non un renvoi partiel qui ferait éclater l’unité que pose l’article 23, paragraphe 1 ; que le domicile, au sens du droit commun, sera le plus souvent singapourien pour un expatrié installé de longue date avec sa famille ; et que la charge de la preuve du domicile d’origine conservé pèse sur celui qui l’invoque.
Le point de bascule opérationnel, et il est simple. L’article 34, paragraphe 2, exclut tout renvoi « pour les lois visées […] à l’article 22 ». Une professio juris élimine intégralement la question.C’est l’argument le plus fort en faveur d’un testament comportant une désignation expresse de loi : non pas seulement pour choisir la loi française, mais pour supprimer l’aléa. Symétriquement, le client qui souhaiterait échapper à la réserve doit mesurer que, sans professio juris, il ne s’en échappe peut-être pas — et qu’avec une professio juris en faveur de la loi singapourienne, il n’échappe pas non plus au prélèvement compensatoire sur les biens français, sous la réserve exposée ci-dessous.
La réserve héréditaire et sa portée extraterritoriale
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021issue de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, comporte trois alinéas. Les deux premiers posent la réserve elle-même ; le troisième institue un mécanisme de rattrapage dont la portée est, aujourd’hui encore, l’un des points les plus disputés du droit patrimonial international français.
Article 913 du code civil — version en vigueur depuis le 1er novembre 2021
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Le contexte jurisprudentiel. Par deux arrêts du 27 septembre 2017(Cass. 1re civ., n° 16-13.151 et n° 16-17.198, tous deux publiés au bulletin), la Cour de cassation a jugé qu’une loi étrangère ignorant la réserve n’est pas, en elle-même, contraire à l’ordre public international français, et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français. Les deux affaires présentaient des faits voisins : défunts de nationalité française, résidents habituels en Californie, compositeurs, enfants d’un premier lit, patrimoine logé dans des trusts. C’est en réaction à ces décisions que l’alinéa 3 de l’article 913 a été introduit en 2021. Il faut donc le lire pour ce qu’il est : une réponse législative à une jurisprudence, et non l’expression d’un principe préexistant.
Le contentieux européen et son état au 30 juillet 2026.L’alinéa 3 a fait l’objet d’un grand nombre de plaintes auprès de la Commission européenne, enregistrées sous la référence CPLT(2022)03325, au motif de son articulation avec le règlement (UE) n° 650/2012. La Commission a publié une lettre de préclôture datée du 4 juin 2026, ouvrant aux plaignants un délai de quatre semaines — expiré le 2 juillet 2026 — avant clôture possible du dossier. À la date d’arrêté du présent guide, la page de notification ne porte pas d’avis de clôture : le dossier reste formellement ouvert. La consultation de cette page fait partie des points de veille du dossier : un avis de clôture y modifierait la portée des explications françaises reproduites ci-dessous.
Ce que cette lettre contient importe davantage que sa date. Elle publie les explications des autorités françaises, qui constituent désormais la position officielle de l’État français sur la portée du texte, et que les autorités se sont engagées, par lettre du 7 mai 2026, à diffuser dans la lettre publique mensuelle de la Direction des affaires civiles et du sceau, transmise aux notaires. Quatre passages en sont couramment cités.
Les explications françaises publiées par la Commission — ce que la France s’engage à soutenir
« L’article 35 du règlement successions prévoit la possibilité d’écarter la loi étrangère si celle-ci est “manifestement incompatible avec la loi du for” (…) [M]ême si les termes “ordre public international” ne sont pas employés dans l’article 913 alinéa 3 du code civil, l’objectif du législateur est bien que la jurisprudence considère [les] mécanismes réservataires comme une règle d’ordre public international, afin de permettre l’application de l’article 35 du Règlement successions. »
« Afin de limiter l’application de l’article 913 alinéa 3 à cette seule hypothèse, le législateur français a ainsi choisi de ne pas utiliser l’expression “réserve héréditaire”, mais d’évoquer plus largement le “mécanisme réservataire protecteur des enfants”. Ainsi, le législateur français a précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants. »
« (…) [L]es Family Provisions prévues en droit anglo-saxon sont un “équivalent fonctionnel” de la réserve héréditaire. Ainsi, si la loi anglaise est applicable au règlement de la succession, le juge ne devrait pas appliquer le droit de prélèvement puisqu’il existe en droit anglais un “mécanisme réservataire protecteur des enfants”, à savoir les Family Provisions. »
« [O]bligation d’information du notaire [français] concernant le droit de prélèvement : (…) Lorsqu’un notaire français est saisi du règlement d’une succession, il est tenu d’informer les héritiers de leurs droits (article 921 du code civil). » — C’est la seule obligation positive que la France ait déclarée devant la Commission, et elle est directement opposable au notaire dans un dossier franco-singapourien.
L’alinéa 3 reste donc en vigueur, mais son champ est officiellement restreint par une interprétation gouvernementale publiée, à laquelle la France s’est engagée devant la Commission. Reste la question qui décide du dossier singapourien : le mécanisme singapourien de family provisionest-il, ou non, un « mécanisme réservataire protecteur des enfants » au sens de l’alinéa 3 ? Nous ne la tranchons pas, et voici pourquoi.
Pas de prélèvement compensatoire : le texte singapourien est un équivalent fonctionnel
Singapour dispose d’une loi de family provision — l’Inheritance (Family Provision) Act 1966 — dont l’article 3(1) permet au tribunal d’ordonner une provision raisonnable pour l’entretien des enfants qu’il vise. Par identité de raison avec le raisonnement officiel français sur le droit anglais, le prélèvement de l’article 913, alinéa 3, ne s’appliquerait pas lorsque la loi singapourienne régit la succession.
Prélèvement possible dans certaines configurations : la lecture in concreto
Trois écarts se lisent sur l’article 3 de l’Inheritance (Family Provision) Act 1966 : il exige que le défunt soit décédé « domiciled in Singapore » ; il ne protège, parmi les enfants, que la fille non mariée ou incapable de subvenir à ses besoins, le fils mineur et le fils incapable ; et il n’alloue en principe que des versements périodiques, l’allocation d’un capital n’étant ouverte, par son article 3(4), que lorsque l’actif net de la succession n’excède pas 50 000 S$.
Position que nous tenons, et elle est double.Nous ne promettons pas au client resté en France qu’il « récupérera sa réserve » sur les biens français. Nous n’assurons pas non plus au client expatrié que sa liberté testamentaire singapourienne est à l’abri des biens qu’il conserve en France. Nous documentons en revanche, dès le premier rendez-vous, la configuration familiale exacte — sexe et âge de chaque enfant, situation de handicap éventuelle, domicile du défunt présumé au sens du droit commun — parce que ce sont précisément les paramètres qui feront basculer la réponse le jour où elle sera posée à un juge.
Deux délais qui courent sans que l’héritier français en soit informé
Le premier est une forclusion.L’article 4(1) de l’Inheritance (Family Provision) Act 1966dispose qu’aucune ordonnance ne peut être rendue sur son fondement, sauf demande formée « within 6 months from the date on which representation in regard to the deceased’s estate is first taken out », le tribunal ne pouvant proroger que dans trois hypothèses limitatives prévues au 4(2). Son article 4(3) met les représentants légaux à l’abri de toute responsabilité pour avoir distribué l’actif après ce délai. Le compte à rebours court donc depuis un acte singapourien — la délivrance du grant— dont un enfant résidant en France n’est pas nécessairement informé. La surveillance du dépôt de la demande de grant à Singapour est, en pratique, la seule protection.
Le second est un effet rétroactif.L’article 5(1) du même texte dispose que, lorsqu’une ordonnance est rendue, « then for all purposes, including the purposes of the enactments relating to death duties, the will or the law relating to intestacy […] shall have effect, and shall be deemed to have had effect as from the deceased’s death, subject to such variations as may be specified in the order ». Une ordonnance singapourienne modifie donc rétroactivement la dévolution au jour du décès. Côté français, cela impose une déclaration rectificative si la succession a déjà été liquidée et les droits acquittés — avec le désordre de trésorerie que cela suppose lorsque les fonds ont été distribués.
Troisième cas chiffré : l’assurance-vie, ou pourquoi sortir de l’article 990 I ne suffit pas
L’assurance-vie française est presque toujours conservée au départ, et le raisonnement que l’on tient sur elle s’arrête presque toujours une marche trop tôt. Deux textes la régissent au décès, et ils ne suivent pasla même territorialité. Les traiter séparément est la faute la plus fréquente ; les traiter ensemble est la seule façon d’obtenir un chiffre juste.
L’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, institue un prélèvement sui generissur les sommes versées au bénéficiaire à raison du décès de l’assuré, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, au taux de « 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite ». Sa territorialité repose sur deux rattachements alternatifs : le prélèvement est dû si le bénéficiairea, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B etl’y a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédentes — les deux conditions étant cumulatives, sur le modèle du 3° de l’article 750 ter —, ou si l’assuréa, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article. Le prélèvement est dû par le bénéficiaire et versé par l’organisme d’assurance dans les quinze jours qui suivent la fin du mois du versement.
L’article 757 B du CGIrégit un tout autre périmètre : les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de succession— donc au barème de l’article 777 selon le degré de parenté — à concurrence de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sous un abattement global de 30 500 €, apprécié en tenant compte de l’ensemble des primes versées après cet anniversaire sur tous les contrats conclus sur la tête du même assuré. Le texte comporte une exception qui vise directement les expatriés détenteurs d’un plan d’épargne retraite : par dérogation, les sommes dues à raison du décès après soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, donnent ouverture aux droits de succession selon le degré de parenté pour leur montant intégral— donc sans le seuil de 30 500 €.
Le point décisif est celui-ci : l’article 757 B renvoie aux droits de succession, donc à la territorialité de l’article 750 ter, tandis que l’article 990 I porte sa propre règle de territorialité. Sortir du champ du 990 I ne fait pas sortir du champ du 757 B. Chiffrons.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capital décès du contrat français | 1 200 000 € |
| Primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré | 500 000 € |
| Primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré | 300 000 € |
| Produits capitalisés | 400 000 € |
| Assuré | Domicilié fiscalement à Singapour au jour du décès |
| Bénéficiaire A | Enfant, domicilié en France au décès et huit des dix années précédentes |
| Bénéficiaire B | Enfant, domicilié à Singapour, jamais rentré en France |
| Clause bénéficiaire | Par parts égales entre A et B |
Liquidation croisée des articles 990 I et 757 B, bénéficiaire par bénéficiaire
Assiette 990 I = capital décès − primes versées après 70 ans = 1 200 000 − 300 000 = 900 000 € | Assiette 757 B = primes versées après 70 ans − abattement global de 30 500 € = 269 500 €
- Bénéficiaire A — article 990 I :part de 450 000 €, moins l’abattement de 152 500 €, soit 297 500 € taxables à 20 % = 59 500 €. Le rattachement joue par le bénéficiaire : domicilié en France au décès ET huit des dix années précédentes
- Bénéficiaire A — article 757 B :part des primes après 70 ans : 150 000 €, moins sa quote-part de l’abattement global de 30 500 €, soit 15 250 €, donc 134 750 € entrant dans les droits de succession. Le rattachement joue par le 3° de l’article 750 ter
- Bénéficiaire A — droits de succession sur ces 134 750 € :s’ajoutent à sa part successorale. Si celle-ci le place déjà au-delà de 902 838 € de part nette taxable — c’est le cas de l’enfant A du premier chiffrage, dont la part nette taxable atteint déjà 1 750 000 € —, ces 134 750 € chevauchent deux tranches : 55 677 € à 40 % = 22 270,80 €, puis 79 073 € à 45 % = 35 582,85 €, soit 57 853,65 €
- Bénéficiaire A — total :59 500 + 57 853,65 = 117 353,65 €
- Bénéficiaire B — article 990 I :zéro. Le bénéficiaire n’est pas domicilié en France ; l’assuré non plus. Aucun des deux rattachements alternatifs n’est satisfait
- Bénéficiaire B — article 757 B :question ouverte, exposée ci-dessous. Enjeu chiffré : 134 750 € d’assiette, soit 26 950 € de droits au taux marginal de 20 % applicable à sa part dans le premier chiffrage
- Ce que produirait un versement de prime après 70 ans sur un plan d’épargne retraite :l’intégralité du capital dû à raison du décès entre dans les droits de succession selon le degré de parenté, sans l’abattement de 30 500 €
La sortie du champ de l’article 990 I est réelle et elle est acquise pour le bénéficiaire B. Elle ne dit rien de l’article 757 B, dont la territorialité est celle de l’article 750 ter. Un expatrié à Singapour qui alimente son contrat français après soixante-dix ans reste exposé aux droits français dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France depuis six des dix dernières années — exactement ce que la sortie du 990 I laisse croire évité.
Un point que nous ne tranchons pas : la créance d’assurance-vie est-elle un bien situé en France ?
Pour le bénéficiaire B, résident de Singapour recueillant les sommes d’un contrat souscrit auprès d’un organisme d’assurance établi en France, la question est celle du 2° de l’article 750 ter : la créance qu’il détient sur cet organisme est-elle un « bien situé en France » ? Le troisième alinéa du 2° dispose que « sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ».
Si cette qualification est retenue, la fraction relevant de l’article 757 B entre dans l’assiette française du bénéficiaire B au titre du 2°, alors même qu’il n’a jamais eu de domicile fiscal français : soit, dans notre chiffrage, 134 750 € d’assiette supplémentaire et environ 26 950 € de droits. Si elle ne l’est pas, il ne doit rien.
Les sources ouvertes à la date d’arrêté de ce guide ne tranchent pas cette qualification pour une créance d’assurance-vie. Nous ne la posons pas : nous l’exposons au client, nous la portons au dossier avec son enjeu chiffré, et nous la faisons arrêter par le notaire chargé de la liquidation.C’est exactement le type de point qui ne se découvre jamais au moment du décès sans produire un blocage de plusieurs mois.
Deux enseignements pratiques se dégagent de ce chiffrage. Le premier : la rédaction de la clause bénéficiaireest, pour un expatrié à Singapour, un acte de territorialité fiscale autant qu’un acte de transmission ; le choix des bénéficiaires et leur lieu de domicile décident du régime applicable, et le calendrier de leurs retours en France décide de son évolution. Le second : le versement de primes après soixante-dix ans doit être arbitré, et non subi. Un versement complémentaire décidé après cet anniversaire, souvent pour de bonnes raisons de gestion, fait basculer la fraction correspondante d’un prélèvement forfaitaire de 20 % après 152 500 € d’abattement vers un barème progressif atteignant 45 % après un abattement global de 30 500 € partagé entre tous les bénéficiaires.
Quatrième cas chiffré : la société singapourienne qui détient l’appartement parisien
C’est un montage que nous rencontrons régulièrement, presque toujours mis en place pour de bonnes raisons — simplicité de gestion à distance, séparation des patrimoines, souplesse de transmission des titres — et presque jamais chiffré dans ses conséquences françaises. Un couple installé à Singapour détient, par une Pte Ltdsingapourienne qu’il contrôle intégralement, un appartement parisien valorisé 1 500 000 €. La société n’a pas d’autre actif. Deux enfants, tous deux résidents de Singapour.
Premier effet, annuel : la taxe de 3 %.L’article 990 D du CGI soumet les « entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France » à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles. Il n’y a aucun seuil de détention et aucune forme minimale : le texte vise la participation « quelles qu’en soient la forme et la quotité ». Sur 1 500 000 €, la taxe brute est de 45 000 € par an.
L’article 990 E ouvre des exonérations en trois catégories, avec deux sous-cas au 2° et cinqau 3°. Le 3° est celui qui compte ici : il vise les entités ayant leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Singapour figure sur la liste établie par la doctrine administrative pour l’application de ce 3°(BOI-ANNX-000349, liste à jour au 1er janvier 2012, version du 5 août 2015). Une Pte Ltdsingapourienne peut donc s’exonérer, mais uniquement en satisfaisant l’un des cinq cas — en pratique, en déclarant chaque année au plus tard le 15 maila situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier ainsi que l’identité et l’adresse de tous les détenteurs de plus de 1 %. Autrement dit : la taxe de 3 % est le prix de l’opacité, et l’exonération est le prix de la transparence.Et ce que l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a durci, avec effet au 27 juin 2026, c’est précisément cela : la faculté de s’exonérer par un simple engagement de communiquer les informations sur demande a été remplacée par une obligation de déclaration annuelle, et un article 990 FA nouveau impose aux entités n’ayant pas leur domicile fiscal en France de désigner un représentant fiscalement domicilié en France, à défaut de quoi l’entité la plus proche dans la chaîne de détention est réputée l’être. Nous ne publions pas de date de première application pour cette obligation déclarative annuelle : elle s’arrête dossier par dossier, avec l’avocat fiscaliste chargé de la structure. Ajoutons que l’article 990 G dispose, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou del’impôt sur les sociétés » — le libellé exact importe, car une formulation approximative de cette phrase circule.
Second effet, au décès : la transparence du deuxième alinéa du 2°.La même société qui expose ses associés à la taxe de 3 % expose aussi, au décès, l’immeuble parisien aux droits de mutation français par transparence, dès lors que le seuil de la moitié des droits détenus par le groupe familial est franchi. Il n’y a pas de choix entre les deux : les deux jouent, et elles jouent cumulativement.
Ce que coûte la détention par une Pte Ltd, année après année puis au décès
Taxe annuelle = 1 500 000 × 3 % = 45 000 € | Droits au décès (par enfant) = barème tableau I sur (750 000 − 100 000) = 137 961,95 €
- Valeur vénale de l’immeuble parisien au 1er janvier :1 500 000 €
- Taux de la taxe de l’article 990 D :3 % de la valeur vénale, sans seuil de détention ni forme minimale
- Exonération possible :oui, par le d) ou le e) du 3° de l’article 990 E, Singapour figurant sur la liste de BOI-ANNX-000349, sous réserve d’une déclaration annuelle au plus tard le 15 mai et, depuis le 27 juin 2026, de la désignation d’un représentant en France (art. 990 FA)
- Assiette successorale par transparence :1 500 000 € — le défunt et son groupe familial détenant plus de la moitié des droits, l’immeuble est réputé possédé indirectement (art. 750 ter, 2°, deuxième alinéa)
- Part de chaque enfant :750 000 €, moins l’abattement de 100 000 €, soit 650 000 € de part nette taxable
- Droits par enfant :108 659,15 € au seuil de 552 324 €, plus 97 676 × 30 % = 29 302,80 €, soit 137 961,95 €
- Droits totaux pour la fratrie :275 923,90 €
- Effet du domicile des enfants :aucun. Le 2° s’applique à un héritier non domicilié en France comme à un héritier domicilié ; et si l’un d’eux relevait du 3°, l’immeuble entrerait de toute façon dans son assiette mondiale
La structure ne réduit pas d’un euro l’assiette successorale française : elle y ajoute une taxe annuelle, ou une obligation déclarative annuelle assortie d’une désignation de représentant. Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives : le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition.
Deux qualifications que le dossier singapourien impose, et que la France traite mal
Le droit singapourien organise la détention et la transmission par des mécanismes que le droit fiscal français n’a pas conçus pour eux. Deux d’entre eux reviennent dans presque tous les dossiers, et leur qualification française n’est pas acquise.
La joint tenancy et l’article 754 A. Le régime légal par défaut de la détention immobilière à Singapour est la joint tenancy, qui emporte accroissement au profit du survivant. Côté français, le texte qui semble fait pour cela est l’article 754 A du CGI : les biens recueillis en vertu « d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants », de telle sorte que le dernier vivant soit considéré comme seul propriétaire de la totalité, sont réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement — sauf, pour l’habitation principale commune à deux acquéreurs, lorsque sa valeur globale est inférieure à 76 000 €, à moins que le bénéficiaire n’opte pour l’application des droits de mutation par décès.
La difficulté est que la joint tenancy singapourienne n’est pas une clause : c’est un mode de détention légal par défaut, qui produit l’accroissement sans aucune stipulation. Une lecture littérale pourrait donc soutenir que l’article 754 A ne la vise pas, faute de clause. Une lecture téléologique retient l’identité d’effet économique et applique le texte. Une troisième voie consiste à ne pas passer par l’article 754 A du tout et à traiter l’accroissement comme une mutation à titre gratuit de droit commun, soumise à l’article 750 ter selon les rattachements ordinaires. Le choix n’est pas neutre : l’article 754 A a un régime propre et une présomption qui lui est attachée. La position à retenir dans une déclaration de succession doit être arrêtée avec le notaire chargé du dossier, et documentée. Nous ne la posons pas seuls.
Le compte joint singapourien.Une idée circule selon laquelle un compte bancaire détenu « in joint names » serait acquis au survivant, hors succession, par la même logique d’accroissement. Le document que l’on invoque pour l’affirmer dit l’inverse dans sa seconde phrase. Le § 212(4)(b) des Practice Directions 2024 des Family Justice Courts énonce que, si le bien était détenu en joint tenancy ou s’il existe un compte joint, le bien doit être inclus au Schedule of Assets lorsque le défunt était le dernier titulaire survivant ; et il ajoute : « If the deceased was not the last surviving joint owner, the applicant is to state the reason why the property is being declared in the Schedule of Assets (e.g. the monies in the joint account belong to the estate and the remaining joint account holder holds the monies on trust for the estate). » Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire. Conclusion pour le conseil : nous ne présentons jamais un compte joint singapourien comme un actif hors succession acquis au survivant.Le titre légal ne préjuge pas de la propriété : nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. La qualification relève d’un advocate and solicitor singapourien.
Un mot enfin sur les trusts, que la clientèle singapourienne rencontre plus souvent que la clientèle européenne. L’article 750 ter les vise nommément dans ses trois branches, par renvoi à l’article 792-0 bis, dont la version en vigueur depuis le 27 juin 2026 résulte de l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Le II.1 de cet article soumet la transmission des biens en trust aux droits de mutation à titre gratuit « en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire ». Le II.2 traite les cas où ni la qualification de donation ni celle de succession ne s’appliquent, en trois branches : part déterminée due à un bénéficiaire, taxée selon le lien de parenté ; part déterminée due globalement à des descendants, taxée au taux de la dernière tranche du tableau I ; le solde, taxé au taux de la dernière tranche du tableau III— soit 60 %. Et le texte comporte une clause de sanction dont la date-couperet doit être vérifiée dans chaque dossier : lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011et que, au moment de sa constitution, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits sont dus au taux de la dernière tranche du tableau III. Un trust singapourien constitué après le 11 mai 2011 par un Français alors domicilié en France tombe dans le taux applicable entre non-parents pour les seules transmissions visées au 2 du II — celles qui ne peuvent être qualifiées ni de donation ni de succession ; lorsque la transmission est qualifiable de donation ou de succession, le tarif reste celui du lien de parenté.S’y ajoutent le prélèvement de l’article 990 J, assis au tarif le plus élevé du 1 de l’article 977, et les obligations déclaratives de l’article 1649 AB, qui atteignent l’administrateur d’un trust établi hors de l’Union européenne dès lors qu’il acquiert un bien immobilier en France ou y entre en relation d’affaires — même en l’absence de tout constituant ou bénéficiaire français.
Le calendrier : deux ordres juridiques, deux horloges, et aucune ne cède
Un dossier successoral franco-singapourien se règle sous deux calendriers qui ne se parlent pas, et c’est là que se produisent les pénalités, les blocages de fonds et les déclarations rectificatives. Il faut les poser côte à côte dès le premier jour.
| Échéance | Fondement | Point de départ | Ce qui arrive si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| Déclaration de succession française : douze mois | CGI, art. 641 — « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » ; « d’une année, dans tous les autres cas » | Date du décès. Un décès survenu à Singapour ouvre donc le délai de douze mois | Intérêts de retard et majorations de droit commun |
| Déclaration de succession française : vingt-quatre mois | CGI, art. 641 bis | Déclarations comportant des immeubles ou droits immobiliers dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant le décès par un acte régulièrement publié, sous condition de publication des attestations notariées dans le même délai | Retour au délai de droit commun |
| Demande de grant à Singapour : six mois attendus | Practice Directions 2024, § 208(11)(c) — le demandeur doit indiquer si la demande est déposée « within 6 months from the death of the deceased » et, à défaut, les raisons du retard | Date du décès | Obligation de justifier le retard devant la juridiction |
| Demande fondée sur l’Inheritance (Family Provision) Act : six mois | IFPA 1966, art. 4(1), prorogation possible dans trois hypothèses limitatives seulement (art. 4(2)) | Délivrance du premier grant — et non le décès | Forclusion. L’art. 4(3) met les représentants légaux à l’abri de toute responsabilité pour avoir distribué l’actif après ce délai |
| Déclaration annuelle de la taxe de 3 % : 15 mai | CGI, art. 990 E, 3°, d) et e), dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 | 1er janvier de chaque année | Perte de l’exonération, donc 3 % de la valeur vénale de l’immeuble |
| Prélèvement de l’article 990 I : quinze jours suivant la fin du mois du versement | CGI, art. 990 I, II | Versement des sommes au bénéficiaire | Recouvrement selon les règles de la taxe sur les conventions d’assurances |
La collision est structurelle : le délai fiscal français de douze mois court depuis le décès, tandis que le grantsingapourien — sans lequel les actifs détenus au nom seul du défunt ne sont pas mobilisables — n’est généralement pas obtenu dans ce délai.La déclaration française doit alors être déposée sur une évaluation d’actifs dont l’administrateur n’a pas encore le contrôle, avec le risque d’une rectification ultérieure. C’est un point que nous anticipons systématiquement, en constituant dès le début le dossier d’évaluation et en organisant la trésorerie de paiement des droits — car l’administration française n’attend pas la juridiction singapourienne.
Une précision de coût, souvent ignorée et qui change le budget du dossier : le § 211(1) des Practice Directions 2024 admet, pour établir le droit étranger, « the affidavit of a person qualified to give expert evidence on the foreign law in question or the certificate by a notary practising in the country or territory concerned ». Autrement dit, le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger, ce qui évite le recours à un expert et modifie sensiblement le coût et la coordination du dossier. Le § 211(8) détaille le contenu attendu de ce certificat.
Enfin, pour l’héritier qui rentre en France — cas le plus fréquent du dossier — deux obligations déclaratives françaises s’ajoutent, et elles n’ont rien de formel. Il doit déclarer, sur le formulaire 3916-3916 bisjoint à sa déclaration de revenus, l’ensemble des comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année, y compris ceux qui ont été soldés (article 1649 A du CGI), et les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France (article 1649 AA). L’omission est sanctionnée par une amende par compte et par an et allonge le délai de reprise de l’administration ; le montant de l’amende et la durée du délai de reprise se lisent à l’article 1736 du CGI et au livre des procédures fiscales ; nous les arrêtons dossier par dossier avant tout chiffrage. Un héritier qui recueille un compte singapourien en 2027 et le conserve entre dans ce champ dès l’année de la réception.
Ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre a exposé plusieurs points qu’aucun conseil en gestion de patrimoine français ne peut trancher seul. Les énoncer clairement fait partie du conseil : un client qui ignore où passe la frontière de compétence prend des décisions sans savoir ce qui les fonde.
| Sujet | Qui doit trancher | Ce que nous disons au client |
|---|---|---|
| Règlement d’une succession singapourienne : grant of representation, resealing de lettres françaises, administration bond, Schedule of Assets, affidavit de droit étranger | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » |
| Régime matrimonial et loi applicable : règlements (UE) 650/2012 et 2016/1103, convention de La Haye du 14 mars 1978, caractère scissionniste du droit singapourien | Notaire français et advocate and solicitor singapourien | « Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès. » |
| Propriété bénéficiaire derrière une joint tenancy ou un compte joint : resulting trust, présomption d’avancement | Advocate and solicitor singapourien | « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » |
| Structures étrangères détenant de l’immobilier français : taxe de 3 %, articles 990 D à 990 H, article 990 FA nouveau | Avocat fiscaliste français | « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » |
| Toute question de droit musulman des successions : Muslim Law of Inheritance, certificat de la Syariah Court, exclusion du champ de l’Intestate Succession Act et de l’Inheritance (Family Provision) Act | Advocate and solicitor singapourien spécialisé | « Un régime distinct s’applique, et il écarte les textes de droit commun. Nous ne l’abordons pas. » |
| Qualification du bien au regard du Residential Property Act et lecture des conditions portées par la lettre d’agrément | Advocate and solicitor singapourien et Land Dealings Approval Unit | « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser. » |
Ce sur quoi nous nous engageons pleinement, en revanche : le diagnostic de situation — identification des rattachements de l’article 750 ter, héritier par héritier ; calcul du compteur des six années sur dix pour chacun, avec sa date de bascule ; cartographie des actifs par pays de situation et par mode de détention ; le chiffrage complet des droits sous le barème de l’article 777 et les abattements applicables ; le diagnostic de régime matrimonial et l’alerte sur la mutabilité automatique ; l’orientation des flux d’épargne et la rédaction concertée des clauses bénéficiaires ; la coordination des intervenants ; et la tenue d’un dossier documentaire opposable, daté, qui puisse être produit dix ans plus tard.
Les huit vérifications que nous faisons dans l’ordre
| # | Vérification | Ce qu’elle détermine | Où elle se lit |
|---|---|---|---|
| 1 | Date du mariage, existence d’un contrat de mariage, date d’installation à Singapour, durée de la résidence habituelle commune | La loi du régime matrimonial et l’éventuelle mutation automatique intervenue à dix ans | Acte de mariage, contrat s’il existe, justificatifs de résidence |
| 2 | Domicile fiscal du défunt présumé au sens de l’article 4 B, année par année | Le déclenchement du 1° de l’article 750 ter, qui rend l’assiette mondiale quel que soit le domicile des héritiers | Avis d’imposition, certificats de résidence, justificatifs de foyer et d’activité |
| 3 | Compteur des six années sur dix, héritier par héritier, avec sa date de bascule | Le déclenchement du 3° pour chaque part, et lui seul | Historique de domiciliation de chaque enfant, année civile par année civile |
| 4 | Cartographie des actifs par pays de SITUATION et par mode de détention, non par pays de résidence du client | L’assiette du 2° pour les héritiers non domiciliés, et les lignes où l’imputation de l’article 784 A existe réellement | Relevés, titres de propriété, registre foncier singapourien, extraits d’immatriculation des sociétés |
| 5 | Existence d’une société ou d’un trust dans la chaîne de détention d’un immeuble français, et part du groupe familial | La transparence du deuxième alinéa du 2°, la taxe de 3 %, le régime de l’article 792-0 bis et la date-couperet du 11 mai 2011 | Organigramme de détention, actes de constitution, date de constitution du trust |
| 6 | Existence d’une professio juris dans un testament, et cohérence des testaments français et singapourien | La loi successorale, l’exclusion du renvoi de l’article 34, et l’exposition au prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3 | Testaments, fichier central des dispositions de dernières volontés |
| 7 | Date des versements de primes d’assurance-vie par rapport au soixante-dixième anniversaire de l’assuré, et domicile de chaque bénéficiaire | La répartition entre l’article 990 I et l’article 757 B, et la territorialité de chacun | Relevés de situation du contrat, clause bénéficiaire en vigueur |
| 8 | Configuration familiale précise : nombre, sexe, âge des enfants, situation de handicap éventuelle | L’abattement de 159 325 € de l’article 779, II ; la quotité disponible de l’article 913 ; et l’appréciation in concreto du mécanisme protecteur singapourien | Actes d’état civil, notification de reconnaissance de handicap le cas échéant |
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Ce chapitre n’a pas démontré que l’expatriation à Singapour est défavorable à la transmission : il a démontré quelque chose de plus précis et de plus utile. La transmission est le seul domaine de ce guide où la convention fiscale ne joue aucun rôle— son article 2 ne vise que des impôts sur le revenu — et où la loi française s’applique donc seule, sans filtre, sans clause de départage et sans crédit d’impôt.Il n’y a rien à réclamer et rien à négocier : il n’y a qu’à savoir, pour chaque héritier, dans quelle branche de l’article 750 ter il se trouve, et à quelle date il en changera. Les chiffrages de ce chapitre montrent que l’écart entre une lecture juste et une lecture approximative se compte, sur une succession ordinaire d’expatrié, en plusieurs centaines de milliers d’euros— et qu’il se joue, le plus souvent, sur le franchissement d’une seule année civile.
Établir votre carte des rattachements, héritier par héritier
Nous reprenons votre situation familiale et patrimoniale ligne par ligne — domicile fiscal du disposant, compteur des six années sur dix pour chaque enfant avec sa date de bascule, cartographie des actifs par pays de situation, chaîne de détention des immeubles français, régime matrimonial et mutabilité éventuelle, testaments et professio juris, clauses bénéficiaires et dates de versement des primes — et nous chiffrons la succession dans chacune des configurations. Vous repartez avec le calcul complet au barème de l’article 777, les échéances françaises et singapouriennes, la liste des points qui doivent être arrêtés par un notaire ou un advocate and solicitor singapourien, et ceux qui doivent l’être avant tout acte irréversible. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
23. Deux États, aucune convention successorale : ce que la double imposition coûte
Il existe une phrase que l’on retrouve, à quelques mots près, sous la plume de cabinets français, de plateformes d’expatriation et de courtiers en mobilité internationale : « en l’absence de convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du code général des impôts ». Cette phrase est fausse deux fois, et sa fausseté se démontre sur les textes qu’elle invoque elle-même.
Elle est fausse d’abord parce qu’il n’y a rien à imputer. Depuis le 15 février 2008, Singapour ne lève plus de droits de mutation par décès : l’article 2A de l’Estate Duty Act 1929, que nous avons ouvert sur le recueil officiel Singapore Statutes Online, borne l’application de la loi aux personnes décédées avant cette date. Un impôt étranger nul s’impute pour zéro. Elle est fausse ensuite parce que, dans une configuration très fréquente du dossier franco-singapourien — un défunt installé à Singapour laissant un appartement en France à un héritier lui-même non domicilié en France depuis six des dix dernières années —, l’article 784 A ne serait de toute façon pas applicable : son texte réserve l’imputation aux « cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter », et cette configuration relève du 2°.
Ce chapitre remplace cette phrase par une autre, moins rassurante et plus exacte : le risque franco-singapourien n’est pas la double imposition successorale, c’est lamono-imposition française à assiette mondiale, sans crédit d’impôt, sans clause de départage, et sans procédure de règlement des différends. Il n’y a pas deux États qui se disputent une base taxable : il y en a un seul qui la prend en entier. Et lorsqu’une charge singapourienne existe malgré tout — c’est le cas de la donation entre vifs d’un bien résidentiel, et de tout partage qui s’écarte du testament —, elle prend la forme d’un droit de timbre, catégorie que le § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 exclut nommément du bénéfice de l’imputation — mais en visant les « droits ou taxes annexes […] auxquels donnerait éventuellement lieu la déclaration de succession ou l’acte de donation concerné », formule qui ne recouvre pas d’évidence un prélèvement ad valoremassis sur la transmission elle-même. Nous retenons l’exclusion comme hypothèse de calcul, sans la tenir pour tranchée : c’est l’un des points que nous faisons arbitrer par un avocat fiscaliste (partie VII). C’est là que la double charge est réelle.
Les chiffrages de ce chapitre mesurent l’écart. Sur un patrimoine de 3 000 000 € dont 2 300 000 € situés à Singapour, transmis par un défunt résident de Singapour à un enfant unique domicilié en France, l’absence de convention successorale coûte 944 432 €— l’écart entre les 1 067 394 € effectivement dus et les 122 962 € qui seraient dus si une convention de type courant s’appliquait. Sur une donation de son vivant du même condominium, la charge cumulée des deux États atteint 95 %de la valeur du bien. Aucun de ces deux chiffres n’est une figure de style : ils se refont ligne à ligne plus bas.
Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française est adoptée fin décembre et les lois de 2026 ont déjà modifié deux articles cités ici, le Budget Statementsingapourien est prononcé en février et peut être complété par des paquets de soutien en cours d’exercice. Toute donnée de ce chapitre doit être revérifiée à sa source avant un acte irréversible.
Ce que ce chapitre traite :l’état exact du droit conventionnel entre la France et Singapour en matière de successions et de donations, sources ouvertes et datées ; les conséquences de cet état sur l’assiette française ; le mécanisme d’imputation de l’article 784 A, ses deux limites de texte, sa doctrine d’application et son résultat réel ; et le chiffrage de sept configurations familiales, dont plusieurs où l’héritier est domicilié en France et plusieurs où il ne l’est pas.
Ce qu’il ne traite pas, et où le trouver : le règlement matériel de la succession à Singapour — grant of representation, Schedule of Assets, joint tenancy, dévolution légale, Central Provident Fund — relève du chapitre 21 ; la réserve héréditaire, le droit de prélèvement de l’article 913 du code civil, la loi applicable au sens du règlement (UE) 650/2012 et le détail des trois branches de l’article 750 ter relèvent du chapitre 22 ; les trusts, les sociétés interposées et la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H, du chapitre 24 ; l’assurance-vie française et son régime de rachat, du chapitre 13. Ce chapitre ne parle que d’une chose : ce que l’absence d’instrument conventionnel produit, et ce qu’elle coûte.
I. L’état exact du droit conventionnel, et comment nous l’avons établi
Une affirmation négative en droit fiscal international ne se prouve jamais complètement : on ne démontre pas qu’un texte n’existe pas, on démontre que les sources où il devrait figurer ne le mentionnent pas. Nous n’écrirons donc nulle part « il n’existe aucune convention ». Nous écrirons ce que nous avons ouvert, à quelle date, et ce que ces documents comportent. Le lecteur pourra refaire la vérification en une demi-heure.
Première source ouverte : la liste des conventions publiée par la DGFiP
La page « Les conventions internationales » du site impots.gouv.frest la liste officielle des instruments fiscaux bilatéraux auxquels la France est partie. Elle est organisée par pays et chaque entrée porte, dans son intitulé même, l’objet de la convention. Nous l’avons téléchargée intégralement et son texte a été passé au crible le 30 juillet 2026.
Le bloc « Singapour » de cette page comporte deux entrées, et deux seulement :« Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016 » et « Version consolidée de la convention avec Singapour modifiée par la convention multilatérale ». Aucune de ces deux entrées ne porte les mots « successions » ou « donations ». Or ces mots figurent bien dans la liste, pour d’autres États : nous y avons relevé, entre autres, « Convention avec l’Allemagne - Impôts sur les successions et donations », « Convention avec l’Autriche - Impôts sur les successions et donations », « Convention avec la Belgique - Successions - Droits d’enregistrement », « Convention avec l’Espagne - Impôts sur les successions », « Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations », « Convention avec la Finlande - Impôts sur les successions », « Convention avec l’Italie - Successions », « Convention avec Monaco - successions », « Accord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations », « Convention avec le Royaume-Uni - Successions », « Convention avec la Suède - Donations - Successions », « Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15 » et « Convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d’enregistrement et de timbre ».
Ce point de méthode est important : la liste saitdistinguer les conventions successorales des conventions de revenu, puisqu’elle le fait pour treize États au moins. Le silence du bloc singapourien n’est donc pas un défaut de rédaction de la liste : c’est une information.
Deuxième source ouverte : le texte de la convention du 15 janvier 2015 lui-même
Nous avons téléchargé le fichier convention_singapore.pdfpublié par la DGFiP — le texte français authentique — et l’avons converti pour en lire les trente articles. Son intitulé publié est : « CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE À SINGAPOUR LE 15 JANVIER 2015 ». Son article 2, intitulé « Impôts visés », dispose :
Article 2 de la convention du 15 janvier 2015 — texte français authentique
« 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Les impôts actuels qui font l’objet de la présente Convention sont : a) à Singapour : l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommé « impôt de Singapour ») ; b) en France : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; y compris toutes retenues à la source ou avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français »).
3. La convention s’applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. »
Quatre impôts français énumérés, et pas un droit de mutation à titre gratuit. Le champ matériel est fermé par une liste, et le § 3 ne l’ouvre qu’aux impôts « de nature identique ou analogue » aux impôts sur le revenu — ce que des droits de succession ne sont pas.
Nous avons également relevé les intitulés des trente articlesde cette convention, un par un : Personnes visées, Impôts visés, Définitions générales, Résident, Etablissement stable, puis les articles de répartition par catégorie de revenu, puis Limitation des dégrèvements (article 22), Elimination des doubles impositions (article 23), Non discrimination (article 24), Procédure amiable (article 25), Echange de renseignements (article 26), Fonctionnaires diplomatiques et consulaires (article 27), Dispositions diverses (article 28), Entrée en vigueur (article 29) et Dénonciation (article 30). Aucun de ces trente intitulés ne porte sur les successions, sur les donations, ni sur l’assistance au recouvrement.Cette dernière absence n’est pas anodine et nous y reviendrons : elle explique pourquoi cette conventionouvre à la France un canal d’information vers Singapour et aucun canal de recouvrement. Le recouvrement transfrontalier ne peut alors reposer que sur d’autres instruments, dont la portée exacte entre les deux États se vérifie réserve par réserve avant toute affirmation.
Nous avons enfin ouvert la version consolidée par la convention multilatérale publiée par la DGFiP, celle qui intègre les modifications issues de l’instrument signé le 7 juin 2017, compte tenu des réserves et notifications formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Singapour le 21 décembre 2018. La convention multilatérale modifie une convention couverte en matière d’impôts sur le revenu : elle n’étend le champ matériel d’aucune convention, et elle ne l’a pas fait ici. Six stipulations seulement ont été touchées — le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie relative à l’arbitrage et l’article 28. L’article 2 n’en fait pas partie.
Troisième source ouverte : le côté singapourien
Le raisonnement serait incomplet s’il s’arrêtait au côté français. Encore faut-il savoir ce que Singapour lève, ou ne lève plus, sur une transmission à titre gratuit. Nous avons téléchargé le Estate Duty Act 1929dans son édition révisée de 2020 (« This revised edition incorporates all amendments up to and including 1 December 2021 and comes into operation on 31 December 2021 », avec la mention de consolidation informelle « version in force from 9/3/2025 »), sur le recueil officiel Singapore Statutes Online. Son article 2A, inséré par l’Estate Duty (Abolition) Act 2008 (No. 13 of 2008), dispose, sous l’intitulé « Application » :
Estate Duty Act 1929, article 2A
« This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] »
La page Estate Dutyde l’IRAS l’énonce dans les mêmes termes : « Estate Duty has been removed for deaths on and after 15 Feb 2008 », et sa page Getting Estate Duty Clearanceajoute : « Estate duty clearance is NOT required for deaths on and after 15 February 2008 » (pages consultées le 30/07/2026).
Deux précisions comptent, et elles sont systématiquement mal rendues. La première : l’Estate Duty Act n’a pas été abrogé.Il a été borné dans le temps par l’insertion de son article 2A, et il demeure du droit positif singapourien : son article 4, relatif à la nomination du Commissioner of Estate Duties, a encore été modifié en 2025. Un rétablissement ne demanderait donc que la modification de ce seul article, par une loi modificative du Parlement singapourien, et non la reconstruction d’un régime entier. La seconde : cette abolition ne doit jamais servir de prémisse à un raisonnement de double imposition.Il n’y a rien à éliminer côté singapourien pour un décès postérieur au 15 février 2008, et par conséquent rien à répartir : la question n’est pas « qui impose ? » mais « la France impose-t-elle, et sur quelle assiette ? ».
Cela ne signifie pas que Singapour ne prélève rien sur une transmission. Il prélève, mais par un autre canal, et cette différence de canal est le point technique le plus lourd de tout le chapitre : nous y consacrons la partie III. Retenons ici la donnée brute : l’Estate Duty Act 1929 et les pagesEstate Dutyde l’IRAS, consultés le 30/07/2026, réservent l’impôt successoral singapourien aux décès antérieurs au 15 février 2008 ; en revanche, les pagesBuyer’s Stamp Duty du même IRAS soumettent certaines transmissions à titre gratuit à un droit de timbre ad valorem, et ce droit de timbre n’est pas un droit de mutation à titre gratuit.
Ce qu’une convention successorale ferait, et ce qui la remplace ici
Pour mesurer une absence, il faut savoir ce qui manque. Une convention successorale de type courant remplit six fonctions distinctes, que l’on confond souvent en une seule. Le tableau ci-dessous les sépare, et indique ce qui les remplace dans le couple France-Singapour.
| Fonction d’une convention successorale | Ce qu’elle produit concrètement | Ce qui la remplace entre la France et Singapour |
|---|---|---|
| Répartir le droit d’imposer | Elle attribue les immeubles à l’État de situation, les meubles corporels au lieu de situation, le reste à l’État du domicile du défunt — et elle ignore le domicile de l’héritier | Rien. Chaque État applique son droit interne sans filtre. Côté français, les trois branches de l’article 750 ter jouent en plein, y compris celle qui repose sur le seul domicile de l’héritier |
| Éliminer la double imposition par un crédit | L’État de résidence impute l’impôt payé dans l’État de situation, dans la limite de sa propre quote-part | Le droit interne français, article 784 A du CGI. Il ne joue que dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter, et suppose un impôt étranger effectivement acquitté — donc, avec Singapour, un montant nul (partie III) |
| Neutraliser le rattachement par le domicile de l’héritier | BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420 : ces conventions « ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France » | Rien. Le 3° de l’article 750 ter s’applique dans son intégralité. C’est, en valeur, l’effet le plus lourd de l’absence de convention : nos chiffrages le mesurent à 944 432 € sur un patrimoine de 3 000 000 € |
| Ouvrir une procédure de règlement des différends | Une procédure amiable propre aux droits de mutation, avec un délai de saisine et, dans les instruments récents, un arbitrage | La procédure amiable de l’article 25 de la convention de 2015 vise « une imposition non conforme à la présente Convention » : des droits de succession français n’y sont jamais contraires, puisqu’ils sont hors de son champ. Reste la seconde phrase du § 3, examinée plus bas, dont la portée n’est pas tranchée |
| Échanger l’information | Une clause d’assistance administrative propre aux droits de mutation | Elle existe, et c’est le paradoxe de ce dossier : l’article 26 § 1 de la convention de 2015 vise les « impôts de toute nature ou dénomination » et précise que l’échange « n’est pas restreint par les articles 1 et 2 ». S’y ajoute la norme commune de déclaration de l’OCDE |
| Assister au recouvrement | Une clause permettant à un État de faire recouvrer sa créance fiscale par l’autre | Aucun des trente articles de la convention de 2015, dont nous avons relevé les intitulés, ne porte cet objet. La dette fiscale française reste juridiquement due ; son recouvrement s’exerce sur la personne du redevable et sur ses biens accessibles |
Le paradoxe du dossier : aucune protection, mais une transparence complète
La lecture des deux dernières lignes du tableau produit une conclusion que peu de clients anticipent. L’absence de convention successorale retire au contribuable toutes les protectionsqu’un tel instrument apporterait ; elle ne lui retire aucune des obligations de transparencequi pèsent sur lui. Les deux canaux d’information fonctionnent, et ils fonctionnent indépendamment de la question successorale.
Premier canal : l’article 26 de la convention de 2015.Son § 1 dispose, dans le texte français authentique que nous avons ouvert : « Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. » La dernière phrase est décisive : l’article 2, qui ferme le champ matériel de la convention aux impôts sur le revenu, ne limite pas l’échange de renseignements.Le § 5 ajoute qu’un État ne peut refuser de communiquer un renseignement au seul motif qu’il est détenu par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire.
Autrement dit : il n’existe pas d’instrument permettant d’imputer un impôt singapourien sur des droits de succession français, mais il existe un instrument permettant à l’administration française de demander à Singapour des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’établissement de ces mêmes droits de succession. La dissymétrie est complète, et elle est de texte.
Second canal : la norme commune de déclaration.Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
La conséquence pratique, et elle est contre-intuitive
Un client raisonne souvent ainsi : « mon condominium est à Singapour, mon compte est à Singapour, l’administration française ne saura rien ». Ce raisonnement était déjà fragile ; il est aujourd’hui faux sur les deux jambes. Le compte est déclaré automatiquement chaque année par l’établissement dépositaire local, avec son solde et l’identité de son titulaire, sans qu’aucune demande ne soit nécessaire. Le bien immobilierne l’est pas, mais il peut faire l’objet d’une demande de renseignements fondée sur l’article 26, qui vise les impôts de toute nature ou dénomination.
Et surtout : la déclaration de succession française devra, elle, mentionner l’ensemble des biens compris dans l’assiette, sous peine des sanctions de droit commun. Une omission ne se répare pas : elle rouvre le délai de reprise et transforme un impôt lourd mais liquidé en un contentieux à long délai. Ce chapitre chiffre un impôt ; il ne décrit à aucun moment un moyen de ne pas le payer, parce qu’il n’en existe pas d’autre que la modification réelle des rattachements.
Une porte étroite : la seconde phrase de l’article 25 § 3
Un dernier élément de texte mérite d’être signalé, parce qu’il est réel et qu’il est presque toujours omis. L’article 25 § 3, dans sa rédaction consolidée par la convention multilatérale que nous avons ouverte, comporte deux phrases : « Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. »
La seconde phrase vise expressément « les cas non prévus par la Convention ». Deux lectures s’affrontent, et nous ne les départageons pas.
Lecture extensive : la seconde phrase ouvre un canal, même hors du champ de l’article 2
Le texte parle des « cas non prévus par la Convention » sans autre restriction. Une double imposition successorale est, par excellence, un cas non prévu. Les autorités compétentes pourraient donc se concerter pour l’éviter, sans que l’article 2 y fasse obstacle, puisque la phrase suppose précisément que l’on sorte du champ prévu.
Lecture restrictive : la seconde phrase reste bornée par le champ matériel de la convention
L’article 2 fixe le champ matériel de l’ensemble de l’instrument. Une stipulation de procédure n’élargit pas le champ matériel de la convention qui la porte : les « cas non prévus » sont les situations, à l’intérieur du champ des impôts sur le revenu, qu’aucune règle de répartition ne règle. Des droits de mutation à titre gratuit n’y entrent pas.
Position que nous retenons :la seconde phrase de l’article 25 § 3 ouvre, au mieux, une faculté des autorités compétentes, non un droit du contribuable. Elle ne s’impose à personne : le texte dit qu’elles « peuvent » se concerter, non qu’elles doivent le faire, et il ne fixe ni délai de saisine, ni obligation de résultat, à la différence des §§ 1 et 2. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondement, nous ne chiffrons aucun dossier en supposant qu’il joue, et nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur ce point sans consultation d’un avocat fiscaliste. Les recherches menées le 30/07/2026 sur les sources publiées — texte conventionnel, version consolidée, commentaire administratif français de cette convention — n’ont pas fait apparaître d’exemple d’ouverture d’une telle concertation en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Précision de traçabilité utile : le seul commentaire administratif français de cette convention, référencé BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. Il n’y a donc, sur ce point comme sur d’autres, pas de doctrine française à opposer ni à invoquer.
II. Ce que l’absence de convention change réellement : le 750 ter sans filtre
Le chapitre 22 expose en détail les trois branches de l’article 750 ter du code général des impôts. Nous ne les reprenons ici que sous un angle : celui de ce qu’une convention successorale ferait à chacune, et de ce qu’il advient faute d’instrument.
| Branche de l’article 750 ter | Rattachement | Assiette française | Effet qu’aurait une convention de type courant |
|---|---|---|---|
| 1° | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B | Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France : le condominium singapourien, le compte local, les titres, l’ensemble du patrimoine mondial | Elle laisserait à la France le droit d’imposer, en tant qu’État du domicile du défunt, mais l’obligerait à créditer l’impôt de l’État de situation. Ce crédit serait nul avec Singapour, faute d’impôt à créditer : sur cette branche, l’absence de convention change peu |
| 2° | Le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France | Les seuls biens situés en France, y compris les immeubles détenus indirectement par une société lorsque le défunt et son groupe familial détenaient plus de la moitié des droits, et les titres non cotés de sociétés à prépondérance immobilière française à proportion | Elle attribuerait ces immeubles à la France comme État de situation. L’absence de convention ne change quasiment rien : c’est la branche la moins affectée |
| 3° | L’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France, et l’a eu au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens | Les biens reçus par cet héritier, situés en France ou hors de France : sa part du condominium singapourien, du compte local, des titres, de tout | Elle neutraliserait cette branche. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420 : ces conventions « s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI ». C’est ici, et ici seulement, que l’absence de convention coûte des centaines de milliers d’euros |
Ce tableau porte à lui seul l’essentiel du chapitre. L’absence de convention successorale ne coûte presque rien sur les branches 1° et 2° ; elle coûte tout sur la branche 3°.Le § 420 du BOFiP le dit en toutes lettres, dans une rédaction que nous avons rouverte : « La France a conclu des conventions fiscales qui traitent des droits de successions. Certaines d’entre elles concernent également les droits sur les donations. Ces conventions répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires). Elles ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France (dans l’autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention. Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. » (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420, date de début de publication du 12/09/2012, page consultée le 30/07/2026.)
Retenez la mécanique : c’est la conventionqui neutralise le 3°, pas le droit interne. Là où il n’y a pas de convention, le 3° s’applique dans son intégralité, et il s’applique sur le patrimoine mondial reçu.
Une précision qui change des dossiers entiers : le 3° s’apprécie part par part
Une erreur circule, y compris dans des documents professionnels : celle qui consiste à présenter le 3° comme une règle d’assiette globale, faisant entrer tout le patrimoine du défunt dans le champ français dès qu’un seul héritier est domicilié en France. Le texte dit le contraire. Il vise les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ». Le BOFiP le confirme au § 330 : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. »
L’appréciation se fait donc part par part, héritier par héritier.Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas le bien singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs, et la sortie du champ français n’exige pas qu’aucunhéritier n’y réponde. Notre troisième chiffrage mesure l’écart entre la bonne lecture et la mauvaise : 364 484 € sur un dossier de 3 000 000 €.
Mais le paiement, lui, n'est pas part par part
L’assiette se calcule héritier par héritier. La dette, elle, est solidaire.L’article 1709 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2008, dispose : « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. »
La conséquence est brutale et elle surprend toujours : l’enfant resté à Singapour, dont la part n’est taxée que sur les biens français, est solidairement tenudes droits calculés sur la part mondiale de son frère ou de sa sœur rentré en France. Dans notre troisième chiffrage, il est personnellement redevable de 48 194 € ; il est solidairement exposé à 460 872 €. La séparation des assiettes ne produit aucune séparation des risques de paiement, et c’est un point à traiter au stade du partage, par une convention entre héritiers, pas au stade de l’avis de mise en recouvrement.
Le compteur qui décide de tout : six années sur dix
Puisque aucune convention ne neutralise le 3°, la seule variable qui commande son application est la condition de durée qu’il porte lui-même : l’héritier doit avoir eu son domicile fiscal en France « pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Quatre précisions de doctrine, tirées du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 que nous avons rouvert :
| Point | Ce que dit la doctrine | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Deux conditions cumulatives | § 370 : le bénéficiaire doit être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur, et l’avoir été au moins six années au cours des dix années précédentes | Un héritier qui rentre en France l’année du décès remplit la première condition et pas la seconde : il reste hors du 3° |
| Les six années n’ont pas à être continues | § 390 : « Pour autant, la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue » | Des allers-retours France-Singapour peuvent additionner six années fractionnées. Le compteur se reconstitue année par année, pièces à l’appui |
| Seules comptent les années de domicile au sens de l’article 4 B | § 380 : « la durée de séjour en France d’une personne qui ne remplit pas les conditions de cet article pour être réputée fiscalement domiciliée en France ne peut être prise en compte » | Un séjour prolongé sans domiciliation fiscale ne remplit pas le compteur. La doctrine apprécie la condition année par année au regard de l’article 4 B, sans dire ce qu’il advient d’une année où le domicile a changé en cours de route : la question se documente, elle ne s’estime pas |
| L’échec d’une seule des deux conditions renvoie au 2° | § 400 : si l’une des deux conditions n’est pas remplie et que le défunt n’est pas domicilié en France, « les biens meubles et immeubles situés en France demeurent soumis aux droits de mutation à titre gratuit » | La sortie du 3° n’est jamais une sortie de toute imposition française : les biens français restent taxés, quoi qu’il arrive |
Ce compteur produit, à lui seul, exactement l’effet qu’une convention successorale produirait : il fait sortir de l’assiette française les biens étrangers reçus par un héritier d’un défunt non résident. Notre cinquième chiffrage le mesure : entre un héritier qui totalise cinq années de domicile français sur les dix précédentes et le même héritier qui en totalise six, l’écart de droits est de 944 432 € — le même montant, au centime près, que le coût de l’absence de convention. Ce n’est pas une coïncidence : les deux mécanismes réduisent la même assiette à la même chose.
Un point qui n’est pas tranché, et que nous ne trancherons pas
Il existe, depuis le 16 février 2025, un argument dont la portée patrimoniale serait considérable s’il prospérait, et qui est aujourd’hui dépourvu de toute confirmation. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a ajouté au 1 de l’article 4 B du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Or l’article 750 ter renvoie, dans ses trois branches, au « domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ».
Lecture textuelle : l’alinéa de 2025 réduit l’assiette successorale française
Le renvoi de l’article 750 ter à l’article 4 B est un renvoi sans réserve, et il vise l’article dans sa rédaction en vigueur. Le BOFiP le confirme au § 30 : « La définition du domicile fiscal est celle retenue en matière d’impôt sur le revenu par l’article 4 B du CGI. Elle s’applique également en matière de droits de succession aux termes de l’article 750 ter du CGI. » Un Français qui a conservé un foyer en France mais qui est résident de Singapour au sens de l’article 4 de la convention de 2015 ne serait donc pas domicilié en France au sens de l’article 4 B — et les 1° et 3° cesseraient de le viser.
Lecture systématique : l’alinéa ne joue que dans la sphère de l’impôt sur le revenu
Le 1 de l’article 4 B s’ouvre par les mots « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A », c’est-à-dire pour l’impôt sur le revenu. L’alinéa nouveau ne ferait qu’expliciter la primauté conventionnelle là où elle est de toute façon acquise. Une convention limitée aux impôts sur le revenu ne peut, par elle-même, priver la France de lever des droits qu’elle ne couvre pas : la condition « par application des conventions internationales » ne serait remplie que pour les impôts effectivement couverts.
Position que nous tenons : ne construire aucun schéma sur la première lecture.Aucune doctrine administrative postérieure au 16 février 2025 n’a été trouvée sur ce point : la page BOI-ENR-DMTG-10-10-30, consultée le 30/07/2026, porte la date de début de publication du 12/09/2012 et ne mentionne ni la loi n° 2025-127 ni son article 83. Aucune décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation — juge des droits d’enregistrement — postérieure à cette date n’a été identifiée sur cette question au cours des recherches menées le 30/07/2026. Nous signalons cette lecture au client comme un aléa favorable non acquis, nous documentons au dossier la position retenue, et nous chiffrons toujours sur la lecture défavorable. Un rescrit serait, sur ce point précis, d’un intérêt patrimonial exceptionnel.
III. L’article 784 A : le mécanisme, sa doctrine, et pourquoi il ne joue pas ici
L’article 784 A du code général des impôts est le seul mécanisme français d’élimination de la double imposition en matière de mutations à titre gratuit lorsque aucune convention ne s’applique. Il est court. Nous l’avons rouvert sur Légifrance : version en vigueur depuis le 31 mars 1999, modifiée par l’article 19 de la loi du 30 décembre 1998.
Article 784 A du code général des impôts
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Deux limites se lisent sur le texte lui-même, et il faut les énoncer ensemble parce que la seconde est souvent citée sans la première.
Première limite — le champ.L’imputation ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° ». Le 2° en est exclu.Un défunt domicilié à Singapour laissant un appartement à Lyon à un héritier lui-même non domicilié en France depuis six ans relève du seul 2° : aucune imputation n’est ouverte par l’article 784 A, quel que soit l’impôt étranger acquitté. Or c’est précisément la configuration du Français durablement installé à Singapour qui conserve un bien en France — c’est-à-dire la configuration la plus fréquente de notre clientèle.
Seconde limite — l’assiette.L’imputation est plafonnée à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Elle ne peut jamais réduire les droits afférents aux biens français.
La doctrine d’application, dépliée : BOI-ENR-DMTG-10-50-60
Le commentaire administratif de l’article 784 A porte la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60, intitulé « ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Tarifs et liquidation des droits – Imputation des impôts acquittés hors de France », date de publication du 12/09/2012. Nous l’avons ouvert et lu intégralement. Il est presque toujours cité par son seul principe ; ce sont ses paragraphes de détail qui décident des dossiers, et l’un d’eux commande tout le reste de ce chapitre.
| Paragraphe | Ce qu’il pose | Portée dans un dossier franco-singapourien |
|---|---|---|
| § 10 — champ géographique | « Par impôts acquittés “hors de France”, il faut entendre les impôts payés dans un pays ou territoire autre que la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, c’est-à-dire non seulement à l’étranger mais également dans les territoires français d’outre-mer » | Singapour entre dans le champ géographique sans difficulté. Ce n’est pas là que le mécanisme se bloque |
| § 20 — nature des impôts visés | « Il doit s’agir bien évidemment de droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission entre vifs ou par décès des biens concernés. Sont donc exclus du bénéfice de l’imputation tous autres droits ou taxes annexes tels que droits de timbre ou de publicité auxquels donnerait éventuellement lieu la déclaration de succession ou l’acte de donation concerné. » Et : « Sont seuls susceptibles d’imputation les droits simples proprement dits à l’exclusion de toutes pénalités, amendes, ou tous intérêts de retard » | C’est le paragraphe décisif. Le seul prélèvement singapourien susceptible de frapper une transmission à titre gratuit est un droit de timbre — Buyer’s Stamp Duty et Additional Buyer’s Stamp Duty. Nous le tenons pour exclu par nature, et non faute de montant : c’est l’hypothèse de calcul de tout ce chapitre, et le § 20 ne vise à sa lettre que les droits annexes de la déclaration ou de l’acte. Point soumis à l’arbitrage de la partie VII |
| § 30 — bénéficiaires du prélèvement étranger | Les droits imputables « comprennent les droits perçus au profit d’États étrangers ou de territoires mais aussi, le cas échéant, les droits perçus au profit de subdivisions politiques ou de collectivités locales de ces États ou territoires » | Sans objet à Singapour, qui est une cité-État sans échelon local levant un impôt successoral. Utile en revanche pour un actif situé dans un État fédéral |
| § 40 — formalisme | « un formulaire spécial a été créé (imprimé n° 2740). Il est délivré par la Recette des non-résidents. » Il « doit être souscrit en double exemplaire », et « vaut demande d’imputation et doit être produit soit au moment du paiement des droits, soit à l’appui d’une demande de restitution » | L’imputation n’est jamais automatique : elle se demande, sur un imprimé, auprès du comptable qui a reçu la déclaration de succession ou enregistré la donation |
| § 50 — preuve | Les pièces doivent établir trois choses : que les droits « ont bien été effectivement acquittés dans le territoire ou le pays concerné » ; que leur montant « se rapporte aux seuls biens meubles ou immeubles situés hors de France compris dans l’assiette de l’impôt français » ; et « que l’impôt effectivement acquitté est définitivement dû, c’est-à-dire n’est pas susceptible d’une restitution éventuelle ». La justification « ne peut résulter que d’une attestation délivrée par l’administration fiscale étrangère concernée ou du rapprochement de la quittance des droits » | Trois conditions cumulatives, dont la troisième — le caractère définitif — se documente rarement d’avance. Elle suppose d’obtenir une pièce d’une administration étrangère, dans un délai contraint par l’article 641 du CGI |
| § 60 — change | « La conversion en euros des montants imputables doit être opérée en retenant en principe le cours du change pratiqué sur la place de Paris au jour du paiement effectif de l’impôt étranger » | Le cours retenu n’est ni celui du décès, ni celui de la déclaration : c’est celui du jour du paiement étranger. Sur un dossier libellé en dollars singapouriens, l’écart n’est pas négligeable |
| § 70 — modalités | Si l’impôt étranger a été acquitté avant le paiement des droits français, il « est directement déduit ». Sinon, « il est procédé par voie de restitution », sur demande écrite accompagnée du formulaire et des justifications | L’ordre chronologique des deux paiements décide de la procédure : déduction directe, ou restitution ultérieure avec avance de trésorerie |
| § 80 — plafond | « L’impôt étranger n’est imputable sur l’impôt français que dans la limite dudit impôt afférent aux biens meubles et immeubles situés à l’étranger. Aussi, l’impôt acquitté à l’étranger n’est pas imputable sur l’impôt français afférent aux autres biens et n’est en aucun cas restituable » | Le crédit ne peut jamais devenir un remboursement : un impôt étranger supérieur à la quote-part française reste définitivement perdu |
| § 90 — États conventionnés | Lorsqu’une convention prévoit l’élimination par imputation, « seul est imputable l’impôt perçu sur les biens imposables dans ce pays d’après la convention et également imposables en France d’après la même convention », et l’imputation « s’effectue dans les conditions et suivant les modalités prévues par la convention » | Sans objet ici, puisque aucune convention successorale ne s’applique. Utile pour trier un patrimoine réparti sur plusieurs États, dont certains conventionnés |
Le calcul de l’imputation de l’article 784 A, et son plafond
Crédit imputable = min ( Impôt étranger effectivement acquitté et définitivement dû ; Droits français afférents aux biens situés hors de France )
- Impôt étranger éligible :les seuls droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission, à l’exclusion des droits de timbre, des taxes annexes, des pénalités, des amendes et des intérêts de retard (BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20)
- Condition de fond n° 1 :le dossier doit relever du 1° ou du 3° de l’article 750 ter. Le 2° est exclu par le texte de l’article 784 A lui-même
- Condition de fond n° 2 :l’impôt étranger doit avoir été effectivement acquitté et être définitivement dû, c’est-à-dire non susceptible de restitution (§ 50)
- Plafond :la fraction des droits français qui se rapporte aux biens meubles et immeubles situés hors de France. L’excédent n’est ni reportable, ni restituable (§ 80)
- Conversion :cours de change de la place de Paris au jour du paiement effectif de l’impôt étranger (§ 60)
- Formalisme :imprimé n° 2740, en double exemplaire, délivré par la Recette des non-résidents, remis au comptable qui a reçu la déclaration de succession ou enregistré la donation (§ 40)
- Résultat dans le couple France-Singapour :zéro, dans toutes les configurations postérieures au 15 février 2008, pour les trois raisons développées ci-dessous
La doctrine énonce le principe du plafond ; elle n’en publie pas la formule. Le § 40 précise seulement que l’imprimé 2740 « est conçu de façon à permettre la détermination pratique du montant de l’impôt étranger imputable sur les droits dus en France ». En pratique, la quote-part se reconstitue en appliquant aux droits français le rapport entre la valeur nette des biens situés hors de France comprise dans l’assiette et la valeur nette taxable totale. Cette méthode se documente au dossier ; elle ne se présume pas.
Les trois raisons pour lesquelles l’imputation vaut zéro avec Singapour
Elles sont indépendantes les unes des autres, et chacune suffirait.
Raison n° 1 — il n’y a pas de droits de succession singapouriens à imputer. L’article 2A de l’Estate Duty Act 1929borne l’application de la loi aux personnes décédées avant le 15 février 2008. Pour tout décès postérieur, le montant à imputer est nul. Un montant nul s’impute pour zéro, et aucune démarche ne change cela.
Raison n° 2 — la seule charge singapourienne qui existe est exclue par nature.Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Mais la donation entre vifs d’un bien immobilier singapourien n’est pas neutre : l’IRAS range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Le même mode d’acquisition vise « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance withthe Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». Or ces prélèvements sont des droits de timbre— et le § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 les exclut nommément du bénéfice de l’imputation. La double charge est donc réelle dans ces configurations, et l’article 784 A y est inopérant non pas faute de montant, mais faute de qualification.Cette qualification est notre hypothèse de calcul et non un point tranché : elle figure en partie VII parmi ceux que nous faisons arbitrer par un avocat fiscaliste.
Raison n° 3 — la configuration la plus fréquente est hors du champ du texte.Le Français installé à Singapour qui laisse un appartement en France à un enfant lui-même expatrié relève du 2° de l’article 750 ter. L’article 784 A ne couvre que les 1° et 3°. Même si Singapour rétablissait demain un droit de succession, cette configuration n’ouvrirait aucune imputation.
La formule à substituer à celle de la littérature
Ne plus écrire : « en l’absence de convention successorale, il existe un risque de double imposition atténué par l’article 784 A ».
Écrire : le risque franco-singapourien en matière de transmission n’est pas la double imposition, c’est la mono-imposition française à assiette mondiale, sans crédit d’impôt, sans clause de départage et sans procédure de règlement des différends ; et lorsqu’une charge singapourienne existe, elle prend la forme d’un droit de timbre que la doctrine française exclut expressément de l’imputation.
La conséquence opérationnelle est simple à énoncer et lourde à assumer : le décès à Singapour ne réduit pas d’un euro la base taxable en France tant que l’un des rattachements de l’article 750 ter est satisfait.Ce n’est pas l’expatriation qui règle la question successorale : ce sont les rattachements, et ils se travaillent des années à l’avance.
Quand l’article 784 A sert vraiment : le patrimoine réparti sur des États tiers
Le mécanisme n’est pas inutile pour autant, et il serait imprudent de le ranger comme inapplicable au dossier d’un expatrié de Singapour. Un cadre installé à Singapour détient rarement des actifs dans deux pays seulement. Dès qu’un bien est situé dans un État tiers qui lève, lui, un droit de mutation à titre gratuit, l’article 784 A redevient le mécanisme applicable — à condition que le dossier relève du 1° ou du 3°. Le tri se fait en trois questions.
| Question | Réponse à établir | Où la vérifier |
|---|---|---|
| 1. Le dossier relève-t-il du 1° ou du 3° de l’article 750 ter ? | Domicile fiscal du défunt au sens de l’article 4 B ; ou domicile fiscal de l’héritier et compteur des six années sur dix | Article 750 ter du CGI ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, §§ 330 à 420 |
| 2. L’État de situation du bien a-t-il conclu avec la France une convention en matière de successions ? | Si oui, c’est la convention qui gouverne et le § 90 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 s’applique : seul est imputable l’impôt perçu sur les biens imposables dans les deux États d’après la convention. Si non, l’article 784 A s’applique dans les conditions de droit interne | La liste « Les conventions internationales » publiée par la DGFiP, où treize États au moins portent une entrée « successions » ou « donations » dans leur intitulé |
| 3. Le prélèvement étranger est-il un droit de mutation à titre gratuit, ou un droit annexe ? | Seuls les droits perçus « en raison même de la transmission » sont imputables. Les droits de timbre, les droits de publicité, les pénalités, les amendes et les intérêts de retard sont exclus | BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20. C’est la question qui disqualifie les prélèvements singapouriens |
Application concrète et fréquente : un client titulaire d’un titre de travail singapourien détient un condominium à Singapour, un appartement à Lyon, un compte-titres local et un bien dans un troisième pays d’Asie ou d’Europe. Le traitement se fait actif par actif, pas globalement.Le condominium singapourien n’ouvre aucun crédit ; l’appartement lyonnais n’en ouvre aucun non plus, puisqu’il n’est pas « situé hors de France » ; le bien du troisième pays peut en ouvrir un, si cet État lève un droit de mutation à titre gratuit, si le dossier relève du 1° ou du 3°, et si l’imprimé 2740 est produit avec les trois justifications du § 50. Un inventaire par pays et par nature de prélèvement est donc la première pièce de tout dossier successoral franco-singapourien.
IV. Sept configurations chiffrées
Les calculs qui suivent reposent tous sur les mêmes paramètres français, que nous avons rouverts sur Légifrance le 30/07/2026 : l’abattement en ligne directe de 100 000 €par enfant de l’article 779, I (version en vigueur depuis le 01/01/2013), et le tarif du tableau I de l’article 777 (version en vigueur depuis le 30/12/2014) : 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % de 8 072 à 12 109 €, 15 % de 12 109 à 15 932 €, 20 % de 15 932 à 552 324 €, 30 % de 552 324 à 902 838 €, 40 % de 902 838 à 1 805 677 €, 45 % au-delà. Aucune donation antérieure n’est rapportée, aucun passif de succession n’est déduit, et les frais funéraires forfaitaires ne sont pas retenus : les chiffres sont donc des ordres de grandeur exacts sur les paramètres retenus, non des liquidations.
Le patrimoine de référence est identique dans les six premières configurations, pour que les écarts soient imputables au seul rattachement : un condominium à Singapour évalué 2 000 000 €, un compte et un portefeuille détenus auprès d’un établissement dépositaire local pour 300 000 €, et un appartement à Lyon évalué 700 000 €. Total : 3 000 000 €, dont 2 300 000 € hors de France.
Configuration 1 — Le défunt est resté domicilié en France (750 ter, 1°)
Un dirigeant a acheté un condominium à Singapour et y séjourne régulièrement, mais son foyer est resté en France : son épouse et ses enfants y vivent, et il y a son domicile fiscal au sens de l’article 4 B. Il décède. Enfant unique, lui-même domicilié en France.
Configuration 1 : défunt domicilié en France, enfant unique domicilié en France
Part nette taxable = 3 000 000 − 100 000 = 2 900 000 € → Droits = 574 948,95 + (2 900 000 − 1 805 677) × 45 % = 1 067 394 €
- Rattachement :article 750 ter, 1° : le défunt a son domicile fiscal en France, donc les biens situés en France ou hors de France entrent dans l’assiette
- Assiette :3 000 000 € — condominium singapourien 2 000 000, avoirs financiers locaux 300 000, appartement lyonnais 700 000
- Abattement :100 000 € (article 779, I)
- Droits bruts :1 067 394 €
- Impôt singapourien à imputer :0 € — Estate Duty Act 1929, article 2A
- Imputation article 784 A :0 €. Le dossier relève pourtant bien du 1°, donc du champ du texte : c’est le montant qui manque, pas la qualification
- Droits nets dus en France :1 067 394 €, soit 35,6 % du patrimoine transmis
Sur cette branche, l’absence de convention successorale ne change presque rien. Une convention de type courant laisserait à la France, État du domicile du défunt, le droit d’imposer l’ensemble, en l’obligeant seulement à créditer l’impôt de l’État de situation — crédit qui serait nul, Singapour ne levant plus de droits de succession. L’effet utile d’une convention, ici, serait pratiquement inexistant.
Configuration 2 — Le défunt est domicilié à Singapour, l’héritier est domicilié en France (750 ter, 3°)
Même patrimoine. Le défunt vit à Singapour depuis douze ans avec un titre de travail : il n’a plus de domicile fiscal en France. Son enfant unique, en revanche, est rentré en France il y a huit ans et y a son domicile fiscal depuis. C’est la configuration où l’absence de convention se paie, et elle se paie très cher.
Configuration 2 : défunt domicilié à Singapour, enfant unique domicilié en France depuis huit ans
Part nette taxable = 3 000 000 − 100 000 = 2 900 000 € → Droits = 1 067 394 €
- Rattachement :article 750 ter, 3° : l’héritier a son domicile fiscal en France au jour du décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes. Les biens reçus, situés en France ou hors de France, entrent dans l’assiette
- Assiette :3 000 000 €, identique à la configuration 1
- Droits dus en France :1 067 394 €
- Imputation article 784 A :0 €
- Ce que produirait une convention successorale de type courant :elle priverait la France du droit d’imposer les biens situés hors de France reçus d’un défunt non résident (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420). L’assiette serait ramenée au seul appartement lyonnais : 700 000 − 100 000 = 600 000 €, soit 122 962 € de droits
- Coût de l’absence de convention :1 067 394 − 122 962 = 944 432 €
Le départ du défunt pour Singapour n’a strictement rien changé au montant dû : 1 067 394 € dans la configuration 1, 1 067 394 € dans la configuration 2. Ce n’est pas une coïncidence de barème, c’est la mécanique de l’article 750 ter : le 1° et le 3° conduisent à la même assiette mondiale, l’un par le domicile du défunt, l’autre par celui de l’héritier. Douze ans d’expatriation n’ont produit, sur la succession, aucun effet — parce qu’un seul rattachement suffit et qu’il n’y a pas de convention pour l’écarter.
Le contrefactuel, et ce qu'il vaut
La ligne « ce que produirait une convention » est un contrefactuel, pas une règle applicable. Nous le présentons pour une seule raison : mesurer ce que l’absence coûte. Sa base est le § 420 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30, qui décrit précisément cet effet pour les conventions successorales existantes. Le montant réel dû par ce client est de 1 067 394 €, sans discussion possible et sans recours conventionnel.
Cette somme est due dans le délai de l’article 641 du code général des impôts, soit un anà compter du décès lorsque celui-ci n’est pas survenu en France métropolitaine — alors même que l’héritier n’aura, le plus souvent, obtenu ni le grant of representationsingapourien, ni l’accès aux avoirs locaux. Le problème de trésorerie précède le problème fiscal, et il se prépare avant le décès : nous y revenons en partie VI.
Configuration 3 — Fratrie mixte : un enfant en France, un enfant à Singapour
Même défunt, même patrimoine, deux enfants héritant à parts égales. Camille est rentrée en France il y a huit ans et y a son domicile fiscal. Étienne vit à Singapour depuis quinze ans. Chacun reçoit 1 500 000 €, dont 350 000 € de biens situés en France — la moitié indivise de l’appartement lyonnais.
| Camille, domiciliée en France depuis huit ans | Étienne, domicilié à Singapour depuis quinze ans | |
|---|---|---|
| Rattachement | Article 750 ter, 3° : les deux conditions sont remplies | Article 750 ter, 2° : le défunt n’est pas domicilié en France et Étienne non plus |
| Assiette de sa part | 1 500 000 € — la totalité de ce qu’elle reçoit, où que les biens soient situés | 350 000 € — la seule moitié indivise de l’appartement lyonnais |
| Abattement de l’article 779, I | 100 000 € | 100 000 € |
| Part nette taxable | 1 400 000 € | 250 000 € |
| Droits au tableau I de l’article 777 | 412 678 € | 48 194 € |
| Imputation de l’article 784 A | 0 € — aucun droit singapourien à imputer | Exclue par le texte : le 2° n’ouvre pas l’imputation, quel que soit l’impôt étranger |
| Taux effectif sur la part reçue | 27,5 % | 3,2 % |
Le total dû est de 460 872 €.Si l’on avait suivi la lecture fautive qui circule — le 3° ferait entrer tout le patrimoine dans l’assiette dès qu’un héritier est domicilié en France —, on aurait déclaré deux parts mondiales, soit 2 × 412 678 = 825 356 €. L’écart est de 364 484 €, payé en pure perte par une famille mal conseillée, et il ne se récupère qu’au prix d’une réclamation contentieuse.
Trois enseignements se lisent sur ce tableau. Le premier : le taux effectif supporté par les deux enfants diffère d’un facteur supérieur à huit, à part strictement identique. Le second : la variable qui produit cet écart n’est ni le patrimoine, ni le testament, ni la nationalité — c’est le lieu de domicile fiscal de chaque enfant, et depuis combien de temps. Le troisième, et c’est celui que les familles découvrent trop tard : en vertu de l’article 1709 du CGI, Étienne est solidairement tenu des 460 872 €, alors que sa dette personnelle n’est que de 48 194 €. Si Camille ne peut pas payer, l’administration peut se retourner contre lui pour le tout.
Ce que nous faisons de ce constat, et ce que nous n'en faisons pas
Nous n’en tirons jamais la recommandation absurde qui consisterait à conseiller à une famille de rester expatriée pour des raisons successorales : un enfant rentre en France pour ses études, son emploi, sa famille, pas pour un abattement. Nous en tirons trois choses utiles.
Une :lorsque le retour d’un enfant est décidé et que la date en est encore libre, le franchissement du seuil de six années sur dix mérite d’être connu — il ne commande pas la décision, mais il en chiffre une conséquence. Deux :lorsque la fratrie est mixte, le partage doit être organisé pour que la charge fiscale de chacun soit financée par ce que chacun reçoit, ce qui suppose parfois d’attribuer préférentiellement les actifs liquides à l’héritier le plus taxé. Trois :la solidarité de l’article 1709 se traite par une convention entre héritiers, rédigée par le notaire, qui organise les recours entre eux — elle n’est pas opposable à l’administration, mais elle règle l’après.
Configuration 4 — Ni le défunt ni l’héritier ne sont domiciliés en France (750 ter, 2°)
Même patrimoine. Le défunt vit à Singapour depuis douze ans, son enfant unique depuis dix. Aucun des deux n’a de domicile fiscal en France. C’est la seule configuration dans laquelle le condominium singapourien et les avoirs locaux échappent entièrement aux droits français.
Configuration 4 : défunt et héritier tous deux domiciliés à Singapour
Assiette = biens situés en France = 700 000 € → Part nette taxable = 600 000 € → Droits = 108 659,15 + (600 000 − 552 324) × 30 % = 122 962 €
- Rattachement :article 750 ter, 2° : ni le 1° ni le 3° ne trouvent à s’appliquer
- Hors de l’assiette :le condominium singapourien (2 000 000 €) et les avoirs financiers locaux (300 000 €), soit 2 300 000 € qui sortent définitivement du champ français
- Dans l’assiette :l’appartement lyonnais, 700 000 €. Attention : le 2° vise aussi les immeubles français détenus indirectement par une société lorsque le défunt et son groupe familial détenaient plus de la moitié des droits, et les titres non cotés de sociétés à prépondérance immobilière française à proportion
- Droits dus en France :122 962 €, soit 4,1 % du patrimoine total et 17,6 % des seuls biens français
- Imputation article 784 A :exclue par le texte — le 2° n’est pas visé. La question ne se pose pas ici puisque l’impôt singapourien est nul, mais elle se poserait à l’identique pour un actif situé dans un État qui, lui, taxerait
- Comparaison avec la configuration 2 :944 432 € d’écart, pour un patrimoine identique et un défunt identique. La seule variable est le domicile de l’héritier
C’est la configuration de sortie, et elle ne dépend d’aucune convention : elle dépend de deux rattachements de droit interne qui, l’un et l’autre, sont absents. Elle n’est pas un montage : elle est le résultat d’une vie réellement installée à Singapour, des deux côtés de la transmission. Aucune ingénierie ne la reproduit artificiellement, et la clause de la principale finalité de l’article 28, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale applicable depuis le 1er octobre 2019 telle qu’elle figure à la version consolidée publiée par la DGFiP, ne porte que sur les avantages prévus par cette convention : elle ne gouverne pas des droits qu’elle ne couvre pas. C’est le droit interne français et sa procédure d’abus de droit qui gouvernent ce terrain.
Configuration 5 — L’effet de seuil : cinq années de domicile au lieu de six
Reprenons la configuration 2 en changeant une seule donnée : l’enfant unique est rentré en France non pas il y a huit ans, mais il y a cinq ans. Il a son domicile fiscal en France au jour du décès — la première condition du 3° est remplie. Il ne totalise que cinq années de domicile français au cours des dix années précédant celle du décès — la seconde ne l’est pas.
| Paramètre | Héritier rentré depuis huit ans | Héritier rentré depuis cinq ans |
|---|---|---|
| Domicile fiscal en France au jour du décès | Oui | Oui |
| Années de domicile français sur les dix précédentes | 8 | 5 |
| Article 750 ter applicable | 3° | 2° |
| Assiette française | 3 000 000 € | 700 000 € |
| Part nette taxable après abattement | 2 900 000 € | 600 000 € |
| Droits dus | 1 067 394 € | 122 962 € |
| Écart | — | 944 432 € en moins |
Une année de domicile fiscal, sur un compteur de dix, vaut ici 944 432 €. C’est le chiffre le plus utile de ce chapitre, et il appelle trois avertissements que nous formulons systématiquement en rendez-vous.
Premier avertissement : ce compteur n’est pas pilotable par le défunt.Il dépend du parcours de l’héritier, et il s’apprécie au jour du décès — un événement que personne ne programme. Bâtir une transmission sur l’hypothèse qu’un enfant restera expatrié n’est pas une stratégie : c’est un pari sur la vie d’un tiers.
Deuxième avertissement : l’entrée dans le 3° est lente, la sortie est immédiate. Un enfant qui rentre en France doit y totaliser six années de domicile sur les dix précédant celle de la transmission pour que le 3° le vise. À l’inverse, la première des deux conditions du 3° — être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur — cesse d’être remplie dès qu’il n’a plus son domicile fiscal en France, le domicile s’appréciant à la date du fait générateur (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 30 et § 370). Aucun délai de dix ans n’est requis pour sortir du 3°.
Troisième avertissement : le franchissement se documente, il ne se déclare pas.Le § 380 du BOFiP écarte du décompte les années de séjour sans domiciliation fiscale au sens de l’article 4 B, et le § 390 admet que les six années soient discontinues. Un dossier qui prétend au 2° plutôt qu’au 3° doit donc porter, année par année, la preuve de la non-domiciliation : avis d’imposition singapouriens, titres de séjour, baux, relevés de présence, scolarité des enfants. Cette pièce se constitue au fil de l’eau, pas après le décès.
Configuration 6 — La donation de son vivant du condominium singapourien
C’est ici que la charge devient réellement double, et c’est ici que l’article 784 A échoue pour la raison la plus intéressante : non pas parce que le montant étranger est nul, mais parce qu’il est d’une nature que la doctrine exclut.
Un client envisage de donner à sa fille, majeure et domiciliée en France depuis huit ans, le condominium singapourien. Le bien est évalué 3 200 000 S$. Nous retenons la convention de change du guide, 1 € = 1,45 S$ : la valeur en euros ressort à 2 206 897 €. Le cours réel doit être repris au jour du fait générateur, et il n’est pas prévisible ;il n’affecte pas la démonstration, qui porte sur des taux.
| Poste | Base | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| Buyer’s Stamp Duty singapourien | 3 200 000 S$ — l’IRAS retient « the purchase price as stated in the document to be stamped or market value of the property (whichever is the higher amount) » | Barème résidentiel en vigueur depuis le 15 février 2023 : 1 % sur les premiers 180 000 S$, 2 % sur les 180 000 suivants, 3 % sur les 640 000 suivants, 4 % sur les 500 000 suivants, 5 % sur les 1 500 000 suivants, 6 % sur le solde | 131 600 S$ |
| Additional Buyer’s Stamp Duty singapourien | 3 200 000 S$, au taux du profil du donataire | 60 % — taux applicable aux étrangers depuis le 27 avril 2023. La fille, résidente de France, n’est ni citoyenne ni résidente permanente de Singapour, et les remises d’accord de libre-échange ne bénéficient pas aux ressortissants français | 1 920 000 S$ |
| Sous-total singapourien | — | 131 600 + 1 920 000 | 2 051 600 S$, soit 1 414 897 € à la convention de change du guide, 1 € = 1,45 S$ |
| Droits de donation français | 2 000 000 € — rattachement par le 3° de l’article 750 ter, la donataire étant domiciliée en France depuis huit ans | Abattement de 100 000 € (article 779, I), puis tableau I de l’article 777 sur 1 900 000 € | 617 394 € |
| Imputation de l’article 784 A | Le dossier relève bien du 3°, donc du champ du texte | Refusée par nature : BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20 — « Sont donc exclus du bénéfice de l’imputation tous autres droits ou taxes annexes tels que droits de timbre ou de publicité ». Le BSD et l’ABSD sont des droits de timbre | 0 € |
| Charge totale des deux États | Sur un bien de 2 000 000 € | 1 282 250 + 617 394 | 1 899 644 €, soit 95,0 % de la valeur du bien |
Quatre-vingt-quinze pour cent.Le chiffre n’est pas une erreur de calcul et il ne résulte d’aucune hypothèse forcée : il additionne un droit de timbre singapourien de 60 % calculé sur la valeur vénale, un barème progressif de 6 % au sommet, et un tarif français qui atteint 45 % dans sa dernière tranche. La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible.
Trois précisions techniques encadrent ce résultat, et elles élargissent le problème au-delà de la donation classique.
Un : le passage par un trust n’allège rien, et peut aggraver.L’IRAS range parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valoremla transmission « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement », et l’Additional Buyer’s Stamp Duty applicable au trustee est de 65 %depuis le 27 avril 2023. L’IRAS prévoit toutefois une remise, à demander dans les six mois de l’acte, lorsque le bien est détenu au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires individuels identifiables : la charge est alors ramenée au taux du profil du bénéficiaire, soit 60 % pour un donataire étranger. Le surcoût de cinq points ne subsiste que si les bénéficiaires ne sont pas identifiables. Le traitement français des trusts, gouverné par l’article 792-0 bis du CGI modifié par l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, est exposé au chapitre 24.
Deux : tout partage successoral qui s’écarte de la dévolution retombe dans le droit ad valorem.Ce qui échappe au droit de timbre, c’est la seule transmission successorale conforme au testament, à l’Intestate Succession Actou au droit musulman des successions ; l’IRAS vise expressément, parmi les acquisitions taxables, celle réalisée « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». Un cantonnement, un partage inégalitaire, un arrangement familial, un rachat de soulte portant sur le bien singapourien y retombent.C’est un piège redoutable : une famille française qui, par équité, réattribue le condominium à un enfant contre une compensation en numéraire aux autres crée, par cet acte même, une acquisition ad valoremtaxable à Singapour. La rédaction du testament et celle de l’acte de partage doivent être coordonnées entre le notaire français et l’advocate and solicitor singapourien avant le décès.
Trois : la transmission par décès conforme, elle, ne supporte pas ce droit. C’est l’enseignement le plus contre-intuitif de cette configuration. Dans le couple France-Singapour, la donation entre vifs — instrument classique d’anticipation successorale française — est massivement plus coûteuse que le décèssur les actifs immobiliers singapouriens. Le réflexe patrimonial français, qui consiste à donner tôt et régulièrement pour purger l’abattement tous les quinze ans, s’inverse ici sur cette classe d’actifs. Il conserve en revanche toute sa pertinence sur les actifs français et sur les actifs financiers, qui ne sont pas soumis à ce droit de timbre.
Configuration 7 — Le premier décès dans un couple : l’exception qui ne coûte rien
Un couple marié vit à Singapour. Le mari décède. Toute la succession revient à l’épouse survivante, elle-même domiciliée à Singapour. L’article 796-0 bis du code général des impôts, créé par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
| Étape | Assiette française | Droits dus | Ce qui gouverne |
|---|---|---|---|
| Premier décès : le mari décède, l’épouse recueille tout | Peu importe : 3 000 000 € ou 700 000 € selon les rattachements | 0 € | Article 796-0 bis du CGI : le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès. L’absence de convention successorale ne coûte donc rien à cette étape |
| Entre les deux décès : la détention du bien singapourien | — | — | Le mode de détention décide. Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est placé hors du champ du Residential Property Act 1976 par son article 3(13). Le chapitre 21 traite ce point, qui est décisif pour les maisons individuelles |
| Second décès : l’épouse décède, l’enfant recueille | 3 000 000 € si l’enfant est domicilié en France depuis six des dix dernières années ; 700 000 € sinon | 1 067 394 € ou 122 962 € | Article 750 ter, 3° ou 2°. Toute la charge se concentre ici |
L’enseignement est simple et il commande le calendrier de tout dossier franco-singapourien : le premier décès ne coûte rien en France et le second coûte tout.L’exonération du conjoint est un report, non une extinction, et le report s’achève à une date où les rattachements des enfants auront eu le temps de changer. Une planification qui se contente de sécuriser le premier décès n’a rien planifié du tout.
V. Ce qui reste doublement imposé, et ce qui ne l’est pas
Le mot « double imposition » est employé si largement qu’il ne signifie plus rien. Nous le remplaçons par un inventaire, poste par poste, de ce que chacun des deux États prélève sur une même transmission. C’est ce tableau qu’il faut avoir en tête, et non une formule générale.
| Opération | Prélèvement singapourien | Prélèvement français | Double charge ? | Imputation possible ? |
|---|---|---|---|---|
| Transmission par décès d’un condominium singapourien, conforme au testament | Aucun droit de succession — Estate Duty Act 1929, article 2A. Aucun droit ad valorem, la distribution étant conforme | Droits de mutation à titre gratuit si le 1° ou le 3° de l’article 750 ter s’applique | Non : une seule imposition, française | Sans objet — il n’y a rien à imputer |
| Transmission par décès d’avoirs financiers détenus à Singapour | Aucun droit de succession | Idem, et l’existence du compte est connue de l’administration française par la norme commune de déclaration | Non | Sans objet |
| Donation entre vifs d’un bien résidentiel singapourien | Buyer’s Stamp Duty jusqu’à 6 % et Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % — 65 % par un trust — sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux | Droits de donation si le 1° ou le 3° s’applique | Oui, et elle est massive : 95 % dans notre sixième chiffrage | Non — BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20 : les droits de timbre sont exclus par nature |
| Partage successoral non conforme au testament ou à la dévolution légale, portant sur un bien résidentiel singapourien | Droit ad valorem — l’acquisition « not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance » y est expressément soumise | Droits déjà liquidés sur la dévolution ; le partage lui-même peut générer des droits en France selon sa nature | Oui | Non, pour le même motif |
| Vente d’un bien résidentiel singapourien imposée aux héritiers par le Residential Property Act | Pas de Seller’s Stamp Duty : l’IRAS l’écarte expressément lorsque la vente est requise par cette loi | Éventuelle plus-value de cession selon la situation de l’héritier | Non sur le droit de timbre | Sans objet |
| Transmission d’un immeuble français détenu par une société singapourienne | Aucun droit de succession | Droits français par l’effet du deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter lorsque le groupe familial détenait plus de la moitié des droits ; et taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H sur la détention elle-même | Non en matière successorale, oui en matière de détention annuelle | Sans objet — voir le chapitre 24 |
| Capitaux d’assurance-vie française : primes versées avant le soixante-dixième anniversaire | Aucun | Prélèvement de l’article 990 I : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà. Territorialité propre : bénéficiaire domicilié en France au décès et l’ayant été six des dix années précédentes, ou assuré domicilié en France au décès | Non | Sans objet |
| Capitaux d’assurance-vie française : primes versées après le soixante-dixième anniversaire | Aucun | Article 757 B : droits de mutation à titre gratuit sur la fraction des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — donc selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris son 3° | Non | Sans objet |
Ce tableau appelle un développement sur sa ligne la plus piégeuse, celle de l’assurance-vie après soixante-dix ans, parce que l’absence de convention successorale y produit un effet que le régime de l’article 990 I laisse croire évité.
L’article 990 I obéit à une territorialité qui lui est propre : le prélèvement est dû lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes, oulorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Un expatrié à Singapour dont les bénéficiaires sont eux aussi expatriés peut donc sortir du champ de ce prélèvement. Mais la sortie du 990 I n’est pas la sortie de toute fiscalité successorale française.L’article 757 B, qui régit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, soumet ces sommes aux droits de mutation à titre gratuit à raison de la fraction des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — c’est-à-dire selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement du 3° tenant au seul domicile de l’héritier.
Le surcoût de l’article 757 B, sur la configuration 3
Primes versées après 70 ans = 400 000 € → Fraction taxable = 400 000 − 30 500 = 369 500 € → Part nette taxable de Camille = 1 400 000 + 369 500 = 1 769 500 € → Droits = 560 478 €
- Situation :le défunt de la configuration 3 avait alimenté un contrat français de 400 000 € après son soixante-dixième anniversaire, au bénéfice de sa fille Camille, domiciliée en France depuis huit ans
- Régime applicable :article 757 B du CGI, et non article 990 I : les primes versées après 70 ans en sont exclues
- Abattement propre à l’article 757 B :30 500 €, global et non par bénéficiaire
- Droits avant assurance-vie :412 678 €
- Droits après réintégration :560 478 €
- Surcoût :147 800 €, soit 40 % de la fraction taxable — le taux marginal de la tranche atteinte
La sortie du champ de l’article 990 I, souvent présentée comme l’avantage assurantiel de l’expatriation, ne concerne pas les primes versées après soixante-dix ans. Celles-ci retombent dans le droit commun de l’article 750 ter, c’est-à-dire dans le régime que ce chapitre décrit : assiette mondiale, absence de convention, absence de crédit. Les deux articles se traitent toujours ensemble ; le régime des rachats et la gestion du contrat relèvent du chapitre 13.
Une dernière ligne mérite d’être ajoutée à cet inventaire, bien qu’elle ne soit pas fiscale : le coût de règlement. Une succession franco-singapourienne suppose, du côté singapourien, l’obtention d’un grant of representation ou le resealing de lettres françaises, la production d’un Schedule of Assets, souvent un administration bond, et un affidavit de droit étranger ; du côté français, une déclaration de succession, une évaluation contradictoire des actifs étrangers et parfois un acte de partage. Ces coûts ne sont ni un impôt ni une double imposition, mais ils s’ajoutent à la charge et ils précèdent l’accès aux fonds. Ils relèvent du chapitre 21 ; nous les mentionnons ici pour une raison de trésorerie : ils se paient avant que quoi que ce soit ne soit encaissé.
VI. Le calendrier, et ce qui devient irréversible
Un chapitre sur les droits de mutation qui ne dirait pas quandserait inutile. Le calendrier franco-singapourien a une particularité : le délai français court à compter du décès, alors que l’accès aux actifs singapouriens dépend d’une décision de justice locale dont le délai n’est pas maîtrisé. Les deux horloges ne sont pas synchronisées, et c’est le contribuable qui en supporte l’écart.
| Échéance | Ce qu’il faut avoir fait | Ce qui se produit à défaut |
|---|---|---|
| Avant le décès — en continu | Tenir l’inventaire par pays et par nature de détention, documenter année par année le domicile fiscal de chaque héritier potentiel, faire vérifier la qualification du bien singapourien au regard du Residential Property Act et le mode de détention au registre foncier, coordonner testament français et dispositions singapouriennes | Le dossier se reconstitue après le décès, dans un délai contraint, sur des pièces devenues difficiles à obtenir. C’est la principale cause de droits payés en trop |
| Au décès | Identifier immédiatement les rattachements applicables : domicile du défunt au sens de l’article 4 B, domicile et compteur de six années sur dix de chaque héritier | L’assiette est déclarée par défaut sur la lecture la plus large, c’est-à-dire la plus coûteuse. Notre troisième chiffrage mesure 364 484 € d’écart entre la bonne lecture et la mauvaise |
| Six mois — décès survenu en France métropolitaine | Déposer la déclaration de succession (article 641 du CGI) | Intérêts de retard et majorations de droit commun |
| Douze mois — décès survenu hors de France métropolitaine, ce qui est le cas d’un décès à Singapour | Déposer la déclaration de succession : l’article 641 fixe le délai à « une année, dans tous les autres cas » | Idem. Le délai de douze mois est rarement compatible avec l’obtention préalable du grant singapourien : la déclaration se dépose alors sur une évaluation motivée, quitte à la rectifier |
| Vingt-quatre mois — cas particulier | Article 641 bis : délai porté à vingt-quatre mois pour les déclarations comportant des immeubles ou droits immobiliers dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement publié, sous condition de publication des attestations notariées dans le même délai | Le bénéfice du délai allongé est perdu si la condition de publication n’est pas remplie |
| Au paiement des droits | Si un actif est situé dans un État tiers qui a levé un droit de mutation à titre gratuit : produire l’imprimé n° 2740 en double exemplaire, avec les trois justifications du § 50 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 | L’imputation n’est pas accordée d’office. À défaut de production au paiement, il faut passer par une demande écrite de restitution |
| Au retour en France d’un héritier | Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés (formulaire 3916-3916 bis avec la 2042, article 1649 A du CGI), et les contrats de capitalisation souscrits hors de France (article 1649 AA) | Amende par compte et par an, et allongement du délai de reprise. Le compte hérité à Singapour est un compte étranger comme un autre |
Le point de trésorerie que personne n'anticipe
Reprenons la configuration 2. L’héritier doit 1 067 394 € au Trésor français dans les douze mois du décès. À cette date, dans un dossier ordinaire, il n’a pas encore obtenu le grant of representationsingapourien : il ne peut ni vendre le condominium, ni mobiliser les avoirs déposés localement. Les seuls actifs accessibles sont français, et ils représentent ici 700 000 € d’immobilier non liquide.
L’équation est donc la suivante : un impôt liquide sur un patrimoine illiquide, dans un délai fixé par le droit français et un calendrier fixé par une juridiction étrangère.Les solutions existent — paiement fractionné ou différé lorsque les conditions en sont réunies, arbitrage sur l’actif à céder en premier, provision constituée du vivant, calibrage d’une couverture décès — mais elles se mettent en place avant. Après le décès, le choix se réduit à vendre vite ou à payer des intérêts. C’est le point sur lequel nous insistons le plus en rendez-vous, et c’est celui qui est le plus systématiquement absent des dossiers que nous reprenons.
VII. Ce qui ne se tranche pas seul
Quatre questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Nous les faisons trancher, avec les pièces, avant tout acte irréversible.
| Question | À qui elle se pose, et comment la formuler | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le règlement d’une succession qui touche les deux ordres juridiques | À un advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français : « quelle voie est ouverte — grant of representation local ou resealing de lettres françaises —, quel administration bond sera exigé, et quel calendrier réaliste faut-il retenir ? » Notre position est constante : deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien | Acte de décès et sa traduction ; testament et codicilles ; inventaire des actifs singapouriens avec justificatifs de détention ; extrait du registre foncier pour tout bien immobilier ; identité et domicile de chaque héritier |
| La qualification, au regard du droit français, d’un prélèvement singapourien acquitté sur une transmission | À un avocat fiscaliste français : « le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty acquittés sur une donation d’un bien résidentiel singapourien peuvent-ils être regardés comme des droits de mutation à titre gratuit au sens de l’article 784 A, ou tombent-ils sous l’exclusion des droits de timbre du § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 ? » Notre hypothèse de calcul est l’exclusion ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite contraire sans consultation | Acte de donation et sa traduction ; quittance singapourienne du droit acquitté ; calcul détaillé du droit par tranche ; projet de déclaration française ; imprimé 2740 renseigné à titre conservatoire |
| La portée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B le 16 février 2025 sur l’assiette successorale | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par une demande de rescrit : « une personne qui est résidente de Singapour au sens de l’article 4 de la convention de 2015 échappe-t-elle aux 1° et 3° de l’article 750 ter par l’effet du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B ? » Aucune doctrine, aucune décision publiée n’a été identifiée au 30/07/2026 | Attestations de résidence fiscale singapourienne des années concernées ; avis d’imposition locaux ; éléments du foyer et du séjour ; cartographie des actifs par pays ; historique des rattachements de chaque héritier |
| Le régime matrimonial, la loi applicable à la succession et le sort de la réserve | À un notaire français et à un advocate and solicitor singapourien : « quelle loi régit la succession au sens du règlement (UE) 650/2012, une professio juris est-elle opportune, et quel est le sort du renvoi de l’article 34 vers un droit singapourien scissionniste ? » Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès | Contrat de mariage ou son absence ; date et lieu du mariage ; première résidence habituelle commune ; testaments existants ; liste des immeubles par pays ; historique des résidences habituelles du défunt |
Sur ce que nous ne faisons pas, la ligne est nette : nous ne délivrons aucun avis de droit singapourien, nous ne garantissons aucun résultat fiscal, et nous n’abordons pas le droit musulman des successions, qui obéit à un régime distinct écartant l’Intestate Succession Act et l’Inheritance (Family Provision) Act. Sur ce que nous faisons, elle est tout aussi nette : le diagnostic des rattachements de l’article 750 ter, le calcul de la règle des six années sur dix pour chaque héritier, la cartographie des actifs par pays et par mode de détention, le chiffrage des configurations, l’orientation des flux d’épargne, la coordination des intervenants et la tenue d’un dossier documentaire opposable.
Ce qu’il faut retenir
| Idée reçue | Ce que disent les textes ouverts et datés |
|---|---|
| « Il y a un risque de double imposition successorale entre la France et Singapour » | Il y a, dans la quasi-totalité des configurations, une imposition unique et française. Singapour ne lève plus de droits de succession pour les décès postérieurs au 15 février 2008 (Estate Duty Act 1929, article 2A). La double charge n’apparaît que sur trois opérations, toutes liées au droit de timbre : la donation entre vifs d’un bien résidentiel, le partage non conforme, et la transmission par trust |
| « L’article 784 A atténue cette double imposition » | Il ne l’atténue pas, pour trois raisons cumulatives : il n’y a aucun droit de succession singapourien à imputer ; le seul prélèvement singapourien qui existe est un droit de timbre, exclu par nature du bénéfice de l’imputation (BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20) ; et la configuration la plus fréquente relève du 2° de l’article 750 ter, que le texte de l’article 784 A ne vise pas |
| « En partant à Singapour, je sors de la fiscalité successorale française » | Le départ du défunt ne suffit pas. Le 3° de l’article 750 ter rattache à la France l’intégralité de ce que reçoit un héritier domicilié en France depuis six des dix années précédentes. Nos configurations 1 et 2 donnent le même résultat au centime près : 1 067 394 € |
| « Si un enfant est en France, toute la succession est taxable en France » | Faux. L’assiette s’apprécie part par part (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330). Dans une fratrie mixte, la part de l’enfant expatrié reste régie par le 2°. L’écart entre les deux lectures atteint 364 484 € sur notre troisième chiffrage |
| « Mieux vaut donner de son vivant » | Sur les actifs immobiliers singapouriens, l’inverse est vrai. La donation supporte le droit de timbre ad valorem — jusqu’à 6 % de Buyer’s Stamp Duty et 60 % d’Additional Buyer’s Stamp Duty pour un donataire étranger, 65 % par un trust — que la transmission par décès conforme ne supporte pas. Charge cumulée mesurée : 95 % de la valeur du bien |
| « Aucune convention, donc aucune information échangée » | L’article 26 § 1 de la convention de 2015 vise les « impôts de toute nature ou dénomination » et précise que l’échange « n’est pas restreint par les articles 1 et 2 ». S’y ajoute la norme commune de déclaration, appliquée par Singapour depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025 |
| « Chaque héritier ne doit que ses propres droits » | L’assiette est individuelle, la dette est solidaire. Article 1709 du CGI : « Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. » L’héritier de Singapour, personnellement redevable de 48 194 €, est solidairement exposé à 460 872 € |
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Ce chapitre a établi une chose désagréable et une chose utile. La désagréable : aucun des instruments que nous avons ouverts — la liste des conventions publiée par la DGFiP, les trente articles de la convention du 15 janvier 2015 et sa version consolidée — n’est susceptible de réduire des droits de succession français, et le mécanisme de droit interne présenté comme le remède est, dans ce couple d’États, structurellement inopérant.Il n’y a rien à négocier, rien à réclamer, aucune procédure amiable à ouvrir. L’utile : tout se joue sur les rattachements de l’article 750 ter, et les rattachements se travaillent.Ils ne se contournent pas — un domicile fiscal ne se déclare pas, il se vit — mais ils se connaissent, se documentent, et s’anticipent. La différence entre un dossier préparé et un dossier subi, sur les chiffres de ce chapitre, se compte en centaines de milliers d’euros, et elle se joue sur des années, pas sur les douze mois qui suivent un décès.
Chiffrer votre succession franco-singapourienne, rattachement par rattachement
Nous établissons la cartographie complète de votre patrimoine par pays et par mode de détention, nous déterminons pour chaque héritier potentiel quelle branche de l’article 750 ter lui est applicable et où en est son compteur de six années sur dix, et nous chiffrons les droits dus dans chaque configuration — y compris celle du second décès. Nous vérifions ce qui reste imputable au titre de l’article 784 A sur vos actifs situés dans des États tiers, nous identifions les opérations qui déclencheraient un droit de timbre singapourien, et nous vous remettons le calendrier déclaratif ainsi que la liste des points qui doivent être tranchés par un avocat fiscaliste ou un advocate and solicitor singapourien avant tout acte irréversible. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
24. Trusts, sociétés et taxe de 3 % : ce qui se voit et ce qui se déclare
Il existe une phrase que nous entendons presque à chaque premier rendez-vous avec un client installé à Singapour, et elle est toujours prononcée sur le ton de la confidence : « on m’a parlé d’un trust ». Elle est parfois suivie d’une seconde, plus technique : « et pour l’appartement de Paris, je passerais par ma société singapourienne ». Ces deux idées sont défendables. Elles ne sont ni interdites, ni marginales, ni réservées aux très grandes fortunes. Mais elles produisent, l’une comme l’autre, un ensemble d’effets français que le conseil qui les propose ne chiffre presque jamais : un taux de 60 % de droits de mutation qui se déclenche sur une date, un prélèvement annuel de 1,5 % sur les actifs immobiliers français placés en trust, une taxe annuelle de 3 %sur la valeur vénale de l’immeuble détenu par une société étrangère, une amende de 20 000 €par défaut de déclaration de trust, et un délai de reprise de l’administration porté à dix ans.
Ce chapitre fait ce chiffrage. Il traite d’abord le trust singapourien tel qu’il existe réellement — sa loi, son pare-feu successoral, son coût d’entrée en droits de timbre, son régime fiscal local, et le fait, largement ignoré, que Singapour s’est doté depuis le 20 juin 2025 d’un Commissioner of Trust Enforcement. Il traite ensuite son sort français : la définition de l’article 792-0 bis du code général des impôts, le régime de transmission et sa date-couperet du 11 mai 2011, le prélèvement annuel de l’article 990 J, l’imposition des distributions au titre du 9° de l’article 120, l’obligation déclarative de l’article 1649 AB et ses sanctions. Il traite enfin les sociétés de détention et la taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 G, les obligations déclaratives de comptes et de contrats des articles 1649 A et 1649 AA, et ce que chaque administration reçoit réellement par l’échange automatique de renseignements.
Date d’arrêté du droit, périmètre et renvois
Droit arrêté au 30 juillet 2026.Les textes français cités ont été rouverts sur Légifrance les 30 et 31 juillet 2026 ; les textes singapouriens sur Singapore Statutes Online, dont la bannière affichait « Current version as at 31 Jul 2026 ». La France et Singapour révisent l’un et l’autre leurs textes en cours d’année : la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a modifié deux des dispositifs de ce chapitre cinq semaines avant cette date. Toute reprise de ces développements suppose une revérification.
Ce qui relève d’autres chapitres.L’IFI du non-résident, son assiette, son barème et le calcul du coefficient immobilier d’une société relèvent du chapitre 17 ; les droits de timbre singapouriens à l’acquisition et à la revente, du chapitre 15 ; la cession de l’immobilier français et ses exonérations, du chapitre 16 ; l’assurance-vie, le PEA et le PER, du chapitre 13 ; l’article 22 de la convention et la limitation des dégrèvements, du chapitre 5 ; les gains en capital singapouriens, du chapitre 7. Ce chapitre ne parle que de structures— trusts, sociétés, comptes — et de ce qu’elles obligent à déclarer.
Première partie — Le trust singapourien tel qu’il est
Le trust n’a pas d’équivalent en droit français, et c’est de là que naissent presque tous les malentendus. Ce n’est ni une société, ni une fondation, ni un contrat au sens français : c’est un dédoublement de la propriété entre un titulaire juridique, le trustee, et des bénéficiaires. Le droit fiscal français a renoncé à le qualifier et l’a défini par sa fonction. Le I.1 de l’article 792-0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, dispose : « Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé » (texte ouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026).
Retenez la portée de cette définition avant d’aller plus loin : elle vise l’ensemble des relations juridiques, sans exiger ni personnalité morale, ni immatriculation, ni acte notarié, ni seuil. Elle ne comporte aucune référence à une quelconque intention d’évasion. Un dispositif constitué à Singapour dans un but parfaitement légitime — protéger un enfant handicapé, organiser une transmission sur trois générations, isoler un actif professionnel du risque d’entreprise — y entre exactement comme un autre. La qualification est objective ; c’est le régime qui est sévère.
L’article 90 du Trustees Act 1967 : le pare-feu, et ses quatre conditions
L’attrait juridique du trust singapourien, pour une famille française, tient à une seule disposition. L’article 90 du Trustees Act 1967, lu par nos soins sur sso.agc.gov.sg le 31 juillet 2026 sous l’intitulé « Validity of certain trusts », contient une clause dite de firewallcontre les règles étrangères de dévolution successorale. Ses paragraphes (1) et (2) disposent :
Trustees Act 1967, article 90 (1) et (2) — texte authentique
« 90.—(1) Subject to subsection (3), where a person creates a trust or transfers movable property to be held on an existing trust during the person’s lifetime, the person is deemed to have the capacity to so create the trust or transfer the property if the person has capacity to do so under any of the following laws: (a) the law applicable in Singapore; (b) the law of the person’s domicile or nationality; or (c) the proper law of the transfer. »
« (2) No rule relating to inheritance or succession affects the validity of a trust or the transfer of any property to be held on trust if the person creating the trust or transferring the property had the capacity to do so under subsection (1). »
Et le (5), décisif en pratique : « No trust or settlement of any property on trust is invalid by reason only of the person creating the trust or making the settlement reserving to the person all or any powers of investment or asset management functions under the trust or settlement. »
Le paragraphe (2) est l’attrait : aucune règle successorale — donc, en principe, aucune réserve héréditaire — n’affecte la validité du trust. Le paragraphe (5) est le confort : le constituant peut se réserver tous les pouvoirs d’investissement et de gestion sans que le trust soit invalidé de ce seul fait. Mais le (1) n’est ouvert que « subject to subsection (3) », et le (3) pose deux verrous. Quatre conditions cumulatives se lisent donc sur le texte, et nous les comptons.
| # | Condition, telle qu’elle se lit sur le texte | Ce qu’elle exclut concrètement |
|---|---|---|
| 1 | L’acte doit être accompli « during the person’s lifetime » : constitution du trust ou transfert de biens vers un trust existant, du vivant du constituant | Le legs testamentaire à un trust n’est pas couvert par l’article 90. Une clause de testament français instituant un trust singapourien ne bénéficie d’aucun pare-feu |
| 2 | S’agissant d’un transfert vers un trust déjà constitué, il doit porter sur des « movable property » | Un transfert d’immeuble vers un trust existant sort du champ du paragraphe (1). Or c’est précisément l’opération que les familles envisagent pour un condominium |
| 3 | Par le (3)(a), le paragraphe (1) « does not apply if, at the time of the creation of the trust or the transfer », le constituant « is a citizen of Singapore or is domiciled in Singapore » | Le verrou vise la citoyenneté et le domicile au sens du droit commun anglo-saxon — notion distincte de la résidence fiscale et beaucoup plus difficile à acquérir. Un Français résident fiscal de Singapour depuis dix ans n’y est pas nécessairement « domiciled ». Le point n’est pas nôtre à trancher |
| 4 | Par le (3)(b), le paragraphe (1) ne s’applique « in relation to a trust only if the trust is expressed to be governed by Singapore law and the trustees are resident in Singapore » | Un trust rédigé sous une autre loi, ou dont le trustee cesse d’être résident à Singapour, perd le bénéfice de l’article 90. Le pare-feu se perd donc par un simple changement de trustee |
Deux précisions techniques complètent le tableau. Le paragraphe (4) écarte le renvoi : « In subsection (1), the reference to « law » does not include any choice of law rules forming part of that law ». Et l’article 89 du même texte, lu le même jour, dispose : « For the purposes of the rule against perpetuities, the provisions of sections 32, 33 and 34 of the Civil Law Act 1909 apply to trusts created on or after 15 December 2004 » — soit une durée maximale de cent ans, le droit singapourien requalifiant toute stipulation plus longue.
Ce que le pare-feu singapourien ne fait pas
L’article 90(2) protège la validité du trust au regard du droit singapourien. Il ne dit rien de ce que le juge français fera, et il ne neutralise pas les deux dispositifs français qui atteignent le résultat économique par un autre chemin.
Le premier est le troisième alinéa de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : lorsque le défunt ou l’un au moins de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et que la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut opérer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France. Ce texte a précisément été introduit à la suite des deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (n° 16-13.151 et n° 16-17.198, tous deux publiés au bulletin), qui portaient sur des patrimoines logés dans des trusts.
Le second est fiscal, et il est plus mécanique encore : le régime des articles 792-0 bis et 990 J ne dépend d’aucune qualification civile. Il s’applique au trust valide comme au trust contesté, et il frappe des rattachements — domicile du constituant, domicile d’un bénéficiaire, situation d’un bien — qui ne se négocient pas.
L’articulation entre le règlement (UE) n° 650/2012, la professio jurisde son article 22, le renvoi de son article 34 et le pare-feu singapourien est un sujet d’avis motivé. Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède.Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien.
Ce que Singapour voit depuis le 20 juin 2025 : la partie 7 du Trustees Act
L’idée qu’un trust singapourien serait un instrument d’opacité est datée. Le Trustees Act 1967 comporte une partie 7 intitulée « TRANSPARENCY AND EFFECTIVE CONTROL », profondément remaniée par l’Act 42 of 2024 avec effet au 20 juin 2025. Nous l’avons lue intégralement le 31 juillet 2026. Elle institue un Commissioner of Trust Enforcementnommé par le ministre et publié au Gazette (article 84A), des authorised officers(article 84B), et une division entière de pouvoirs d’enquête.
Son champ d’application est plus large que ce que le client imagine. L’article 84(1) dispose : « This Part applies to any express trust — (a) that is governed by the law of Singapore; (b) that is administered in Singapore; or (c) in respect of which any of the trustees is resident in Singapore ». Trois rattachements alternatifs, non cumulatifs : il suffit de l’un.Le (3) précise qu’un trust est administré à Singapour « if the control and management of the trust is exercised in Singapore », et qu’un trustee y est résident s’il y est ordinarily residentlorsqu’il est une personne physique, ou s’il y est « incorporated, formed or established » dans le cas contraire.
Mais c’est la définition de la relevant trust party, à l’article 83(1), qui doit être portée à la connaissance du client, parce qu’elle va très au-delà des personnes nommées dans l’acte. Elle vise, dans une énumération dont nous comptons les branches : le constituant ; le trustee ; le protecteur ; le bénéficiaire ; lorsque nul bénéficiaire n’est déterminé, la classede bénéficiaires possibles ; la personne qui est membre d’une telle classe et dont il est raisonnablement attendu qu’elle en profite, y compris — et le texte le dit expressément — parce qu’elle est désignée comme bénéficiaire potentiel par le constituant « in a document relating to the trust such as a letter of wishes » ; et le titulaire d’un pouvoir — exercé seul, conjointement ou sous condition de l’accord d’un tiers — de disposer des biens du trust, de les avancer, de les prêter ou de les investir, d’en approuver ou d’en diriger la distribution, de modifier ou de mettre fin au trust, d’ajouter ou de retirer un bénéficiaire ou un membre de la classe des bénéficiaires possibles, de nommer ou de révoquer un trustee, ou d’opposer son veto à l’exercice de l’un de ces pouvoirs. Ces branches sont au nombre de sept.
La lettre de vœux n’est pas un document privé
Beaucoup de structures reposent, en pratique, sur un trust discrétionnaire assorti d’une letter of wishesqui n’a pas de valeur contraignante et que le client croit confidentielle. L’article 83(1)(f)(ii)(A) du Trustees Act, dans sa rédaction issue de l’Act 42 of 2024, en fait au contraire un élément de rattachement : la personne qu’elle désigne comme bénéficiaire potentiel devient une relevant trust party.
Deux définitions du même article 83(1) achèvent d’éclairer l’intention du législateur singapourien : le texte définit le « FATF »comme « the intergovernmental body known as the Financial Action Task Force » et le « Global Forum » comme « the international body known as the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ». Une loi nationale qui définit dans son propre corps les deux organismes internationaux de la transparence fiscale ne se lit pas comme une loi de secret.
Les pouvoirs correspondants sont ceux d’une autorité d’enquête. L’article 84E permet au Commissioner, par notification écrite, d’exiger la comparution de toute personne présente à Singapour qui paraît connaître les faits, et, en cas de refus, de saisir un Magistrateaux fins d’un mandat de comparution. L’article 84G lui permet d’exiger la production de toute information, de tout document ou support, y compris sous forme électronique avec assistance d’accès aux systèmes. Le même article 84G organise un régime particulier pour les customer information détenues par une institution financière ou par une licensed trust companyau sens de l’article 49 du Trust Companies Act 2005 : ce pouvoir « may only be exercised by the Commissioner personally or an authorised officer who is a public officer ». Enfin, l’article 84L punit d’une amende n’excédant pas 25 000 $ou de deux ans d’emprisonnement, ou des deux, la production d’informations substantiellement fausses ou trompeuses, l’omission créant une impression trompeuse, et l’altération, la suppression ou la destruction intentionnelle des documents requis.
La conclusion opérationnelle est simple, et elle est de méthode.Un trust singapourien ne se recommande pas pour ce qu’il cacherait : il se recommande, le cas échéant, pour ce qu’il organise — la gouvernance d’un patrimoine, la protection d’un bénéficiaire vulnérable, la continuité d’une détention sur plusieurs générations. Toute présentation qui repose sur la confidentialité repose sur un état du droit singapourien antérieur à 2017, année où la partie 7 et la notion de relevant trust partyont été introduites, et ignore les pouvoirs d’enquête ajoutés le 20 juin 2025.
Le prix d’entrée : 65 % de droits de timbre sur tout apport de résidentiel
Avant même de parler de fiscalité française, il faut chiffrer ce que coûte, à Singapour, le simple fait de loger un bien résidentiel singapourien dans un trust constitué de son vivant. La réponse est brutale, et sa borne doit être posée d’emblée : l’IRAS écrit que « ABSD (Trust) applies to the transfer of any residential property into a living trust on or after 9 May 2022 » et qu’un tel living trust « does not include a testamentary trust » — le trust institué par testament y échappe donc. L’Additional Buyer’s Stamp Dutyapplicable aux acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023 comporte un taux propre au trustee, fixé à 65 %. L’IRAS l’énonce ainsi : « Any conveyance, assignment or transfer on sale of residential property to a trustee to hold on trust and any instrument chargeable in like manner will be subject to the ABSD (Trust) rate of 65% ». Une remise partielle existe lorsque le trust a des bénéficiaires individuels identifiables, mais l’administration précise que « ABSD (Trust) of 65% is to be paid upfront, and an application for the refund must be made to IRAS within six months after the date of execution of the instrument ».
Deux conséquences se déduisent de cette seule mécanique, et aucune n’est intuitive. La première est une contrainte de trésorerie : les 65 % se paient d’avance, en numéraire, et la remise éventuelle se demande ensuite, dans un délai de six moisà compter de la signature de l’acte. Le client qui apporte un condominium à un trust doit donc disposer, au jour de l’acte, d’une somme égale aux deux tiers de la valeur du bien — et il ne l’a, le plus souvent, pas. La seconde est un risque de forclusion : le délai de six mois court depuis l’exécution de l’instrument, non depuis une notification.
Premier chiffrage : apporter un condominium de 3 000 000 S$ à un trust singapourien
Avance de trésorerie exigée = 3 000 000 × 65 % = 1 950 000 S$, à acquitter au jour de l’acte
- Assiette :prix ou valeur vénale du bien, la plus élevée des deux — l’IRAS retient expressément « the purchase price as stated in the dutiable document or the market value of the property (whichever is the higher amount) »
- ABSD (Trust) :65 % depuis le 27 avril 2023, taux toujours en vigueur au 30 juillet 2026
- Buyer’s Stamp Duty :s’y ajoute, au barème progressif culminant à 6 % depuis le 15 février 2023 (barème détaillé au chapitre 15)
- Fenêtre de remise :demande à déposer auprès de l’IRAS dans les six mois de l’exécution de l’instrument, et seulement si le trust a des bénéficiaires individuels identifiables
- Trust discrétionnaire sans bénéficiaire identifiable :aucune remise n’est ouverte sur ce fondement : les 65 % restent acquis au Trésor singapourien
Un trust discrétionnaire — la forme même que l’on recommande au client pour sa souplesse — est la forme qui ferme la voie de la remise. C’est l’arbitrage de fond : la souplesse de gouvernance et la remise de droits de timbre sont, pour un bien résidentiel singapourien, deux objectifs contradictoires. Le calcul se refait à la valeur vénale réelle et non au prix payé jadis.
Cette exposition n’est pas propre au trust. La donation entre vifs d’un bien résidentiel singapourien y est soumise pour les mêmes raisons : l’IRAS range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Une donation à un donataire qui n’est ni citoyen ni résident permanent supporte donc le droit de timbre d’acquisition et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux du profil du donataire — 60 % pour un étranger, 65 %si la donation emprunte la voie d’un trust.La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Ce qui échappe au droit ad valorem, c’est la seule transmission successorale conformeau testament, à l’Intestate Succession Actou au droit musulman des successions : tout partage qui s’en écarte — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte — y retombe.
La fiscalité singapourienne du trust : 17 % sur le trustee, et une transparence qui se demande
Voici le point que la littérature d’expatriation manque presque systématiquement. Le trust n’est pas transparent à Singapour : il est un contribuable.L’article 43(1) de l’Income Tax Act 1947, que nous avons lu le 31 juillet 2026 sur sso.agc.gov.sg, énumère trois catégories de redevables et fixe pour chacune un taux :
| Fondement | Redevable visé, texte authentique | Taux |
|---|---|---|
| ITA 1947, s. 43(1)(a) | « every company or body of persons » | 17 % « on every dollar of the chargeable income thereof » |
| ITA 1947, s. 43(1)(b)(ii) | « every individual not resident in Singapore », pour l’année d’imposition 2024 et les suivantes | 24 % (22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023) — Act 33 of 2022 wef 04/11/2022 |
| ITA 1947, s. 43(1)(c) | « every other person not resident in Singapore, trustee (other than the trustee of an incapacitated person) and executor » | 17 % « on every dollar of the chargeable income thereof » |
Une mise en garde s’impose sur la deuxième ligne de ce tableau, parce que le chiffre qui circule est faux. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % que l’on lit partout ne sont pas un taux.Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement organisé par la section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », qui s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Ce dégrèvement est réservé au seul revenu d’emploi, il doit être demandé, il est borné par le (3) du même article — l’impôt dû ne pouvant être inférieur à celui qu’acquitterait un résident dans les mêmes circonstances — et la section 40B(5) exclut de son champ l’individu qui « excludes a director of a company ».Un administrateur de société, un artiste du spectacle et un retrait de SRS n’y ont pas droit. Le détail figure au chapitre 6.
Le trustee est donc imposé à 17 %sur le revenu imposable du trust. Ce n’est pas 0 %, et ce n’est pas non plus le barème progressif du résident. La transparence existe, mais elle n’est ni automatique ni de droit : elle résulte de l’article 43(2), dont voici le texte authentique : « Where any trustee proves to the Comptroller’s satisfaction that any beneficiary of the trust is entitled to a share of the trust income, a corresponding share of the statutory income of the trustee may be charged at a lower rate or not charged with any tax, as the Comptroller determines. »
Lisez la mécanique de cette phrase, elle est instructive. La charge de la preuve pèse sur le trustee ; la preuve porte sur le fait qu’un bénéficiaire est entitledà une part du revenu — donc sur un droit acquis, non sur une espérance ; et l’effet est facultatif dans les deux dimensions, puisque la part correspondante « may be charged at a lower rate or not charged with any tax », et cela « as the Comptroller determines ». Un trust discrétionnaire, par construction, n’a aucun bénéficiaire entitledà une part déterminée : il reste imposé à 17 % au niveau du trustee.Là encore, la souplesse de gouvernance et l’efficacité fiscale locale s’opposent.
Le trust est une « entity » au sens de la section 10L, et cela n’est pas anodin
Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans quatre réserves, exposées in extenso au chapitre 7 : les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus au titre de la section 10(1)(a), la grille de critères publiée par l’IRAS étant expressément non limitative — « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows » ; la section 10L impose depuis le 1er janvier 2024 certains gains de cession d’actifs étrangers ; l’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’entitymais d’une exonération d’assiette de rang législatif ordinaire ; et l’existence même d’une exonération — la section 13W, intitulée « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares » — prouve que le champ n’est pas vide. Les deux réserves centrales du milieu concernent directement ce chapitre.
La première.Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers reçus à Singapour. Son texte dispose : « 10L.—(1) Despite anything in this Act, gains from the sale or disposal by an entity (called in this section the seller entity) of a relevant group of any movable or immovable property situated outside Singapore at the time of such sale or disposal or any rights or interest thereof (called in this section a foreign asset), that are received in Singapore from outside Singapore, are treated as income chargeable to tax under section 10(1)(g)… », le (3) précisant que la disposition ne vise que les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024. Une borne doit être lue avec ce texte : il ne frappe que l’entité « of a relevant group », le (5) définissant l’appartenance à un groupe par l’inclusion dans les comptes consolidés d’une entité mère, et le caractère pertinent du groupe par le fait que ses entités ne sont pas toutes constituées dans une seule juridiction ou que l’une d’elles a un établissement dans plus d’une juridiction. Un trust familial isolé, hors de tout périmètre de consolidation, reste donc hors du champ de la section 10L.
La seconde, et c’est celle qui compte ici.La section 10L(16) définit « entity » comme « (a) any legal person (including a limited liability partnership) but not an individual; (b) a general partnership or limited partnership; or (c) a trust ». L’exclusion des personnes physiques ne joue qu’au (a) : un trust est une entité au sens du texte.Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette distincte, la section 13(1)(zu), insérée par l’Act 30 of 2023avec effet au 1er janvier 2024, qui exonère « any gains from the sale or disposal of an asset that are treated as income under section 10L and are assessable as the income of an individual under the provisions of this Act ». C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne — et elle est assise sur la qualité d’individual, que le trust n’a pas.
Traduction patrimoniale : loger un actif étranger dans un trust singapourien peut faire perdre, sur ce seul actif, la protection dont la même personne bénéficiait en détention directe.L’arbitrage se pose avant l’apport, et il relève d’un conseil fiscal singapourien.
Un dernier point de méthode avant de passer au versant français. Le trust singapourien vit dans un calendrier différent du calendrier français. La résidence et l’imposition s’apprécient à Singapour pour une year of assessmentau regard de l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 porte sur les revenus de l’année civile 2025. Une déclaration française, elle, porte sur l’année civile écoulée. Tout tableau qui juxtapose les deux sans le dire produit un décalage d’un an, et c’est l’erreur la plus fréquente des dossiers que nous reprenons.
Deuxième partie — Le trust vu de France : quatre dispositifs qui se cumulent
Le droit fiscal français traite le trust par quatre textes distincts, qui ne poursuivent pas le même objet et qui s’appliquent cumulativement. Les confondre, ou en oublier un, est l’erreur structurante de ce dossier. Voici la carte, avant le détail.
| Dispositif | Ce qu’il atteint | Fait générateur | Qui déclare, et quand |
|---|---|---|---|
| Article 792-0 bis du CGI | La transmission des biens en trust : donation, succession, sortie au décès du constituant, maintien dans le trust après ce décès | Le décès du constituant, ou la transmission à titre gratuit | L’administrateur du trust, avec le paiement des droits ; à défaut de paiement, les bénéficiaires, solidairement responsables et tenus de déposer la déclaration (rédaction issue de l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026) |
| Article 990 J du CGI | La détention : un prélèvement annuel assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier des actifs de l’article 965 placés dans le trust | Le 1er janvier de chaque année | L’administrateur du trust, au plus tard le 15 juin ; à défaut, le constituant et les bénéficiaires sont solidairement responsables |
| Article 120, 9° du CGI | Les distributions : les produits distribués par le trust, imposés comme revenus de capitaux mobiliers | La disposition effective des sommes par le contribuable | Le bénéficiaire domicilié en France, sur sa déclaration annuelle de revenus |
| Article 1649 AB du CGI | L’information : constitution, modification, extinction, termes du trust, bénéficiaires effectifs, valeur vénale au 1er janvier | La constitution, chaque modification, l’extinction, et annuellement la valeur | L’administrateur du trust, y compris lorsqu’il est établi hors de l’Union européenne et acquiert un immeuble ou noue une relation d’affaires en France |
L’article 792-0 bis : trois branches, et une date qui décide de tout
Le II.1 de l’article 792-0 bis soumet la transmission par donation ou succession des biens placés en trust aux droits de mutation à titre gratuit « en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire ». C’est le cas simple. Le II.2 traite les autres, c’est-à-dire ceux où ni la qualification de donation ni celle de succession ne s’appliquent — soit, en pratique, la quasi-totalité des trusts réels. Il comporte trois branches, que nous reproduisons dans leur intégralité, d’après le texte ouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026 :
CGI, article 792-0 bis, II.2 — version en vigueur depuis le 27 juin 2026
« Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes : »
« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ; »
« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ; »
« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777. »
Et la clause de sanction, qui suit immédiatement : « Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777. »
Il faut maintenant donner un chiffre à ces renvois. Le tableau I de l’article 777, dans sa version ouverte sur Légifrance le 31 juillet 2026, comporte sept tranches en ligne directe, de 5 % jusqu’à 8 072 € à 45 %au-delà de 1 805 677 €. Le tableau III comporte quatre lignes : 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà entre frères et sœurs vivants ou représentés, 55 %entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, et 60 % entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes. La dernière tranche du tableau III est donc de 60 %, et c’est ce taux que la clause d’exception applique à la totalité de la valeur.
Deux conditions doivent être réunies pour que la clause morde, et c’est là que l’essentiel se joue : le trust doit avoir été constitué après le 11 mai 2011, et, au moment de la constitution, le constituant doit avoir été fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B. La branche alternative — un administrateur soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif — ne concerne pas Singapour : l’arrêté du 15 avril 2026 fixant la liste des États et territoires non coopératifs ne mentionne pas Singapour, non plus que la liste antérieure.
Deuxième chiffrage : le même trust, la même famille, deux dates de constitution
Un cadre français part pour Singapour. Il constitue un trust singapourien de droit singapourien, avec un trustee résident à Singapour, qu’il dote de 4 000 000 €d’actifs financiers. Il a deux enfants, bénéficiaires du trust, et la part de chacun est déterminée à son décès. Aucun de ses enfants n’a reçu de donation antérieure.
Hypothèse A — le trust est constitué en janvier de l’année qui suit son installation à Singapour, alors qu’il n’est plus fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B. La clause d’exception ne s’applique pas : la seconde de ses deux conditions n’est pas remplie. Le a) du II.2 joue : chaque part déterminée est soumise aux droits selon le lien de parenté, donc au tableau I, en ligne directe. Sur 2 000 000 € par enfant, après l’abattement personnel de l’article 779, les droits ressortent au barème progressif du tableau I, dont la tranche marginale est de 45 % au-delà de 1 805 677 €. Le taux moyen supporté par chaque part reste très en deçà de 45 %, puisque les six premières tranches sont taxées de 5 à 40 %.
Hypothèse B — le trust est constitué dix-huit mois plus tôt, alors que le même client prépare son départ et vit encore à Lyon. Les deux conditions de la clause d’exception sont réunies : constitution postérieure au 11 mai 2011, constituant fiscalement domicilié en France au moment de la constitution. Le taux applicable devient celui de la dernière tranche du tableau III : 60 % sur la totalité. Sur 4 000 000 €, cela fait 2 400 000 €de droits, et le texte n’ouvre, sur cette branche, ni progressivité, ni distinction selon le lien de parenté.
Même famille, même trust, même trustee, même montant. Dix-huit mois de calendrier, et un écart qui se compte en centaines de milliers d’euros.C’est, à notre connaissance des dossiers, la faute la plus coûteuse et la plus fréquente de la préparation d’un départ vers Singapour : on constitue la structure « pendant qu’on est encore en France, avec son notaire », et l’on choisit ainsi, sans le savoir, le taux applicable entre personnes non parentes.
Le corollaire, moins connu encore, est favorable : les trusts constitués avant le 11 mai 2011 échappent à la clause d’exception, quelle qu’ait été la domiciliation du constituant à cette époque. Cette date n’est pas une commodité de rédaction : c’est une borne de non-rétroactivité que le texte porte explicitement. Un dispositif ancien, hérité d’un parent ou constitué au cours d’une expatriation antérieure, ne doit donc pas être « refait au propre » sans avoir vérifié ce que la reconstitution ferait perdre. Le II.3 du même article ajoute une règle de rattachement à ne pas manquer : le bénéficiaire est réputé constituant du trust pour l’application du II, s’agissant des biens déjà imposés à ce titre.
L’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026, a durci le volet procédural de ce dispositif sur deux points. D’une part, le paiement des droits par l’administrateur doit désormais être accompagné d’une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits. D’autre part, à défaut de paiement — le mot a été ajouté — les bénéficiaires sont solidairement responsables et tenus de déposer la déclaration. Autrement dit :un bénéficiaire français d’un trust singapourien dont le trustee ne fait rien devient personnellement débiteur de l’obligation déclarative.Il ne peut plus invoquer le silence de l’administrateur.
L’article 990 J : 1,5 % par an, et deux portes de sortie seulement
Le I de l’article 990 J, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose : « Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977. » Le tarif le plus élevé du 1 de l’article 977 est de 1,50 %, applicable à la fraction supérieure à 10 000 000 € du barème de l’IFI. Le prélèvement de l’article 990 J est donc un prélèvement proportionnelà 1,5 %, sans barème et sans seuil d’entrée. C’est un point que l’on comprend mal la première fois : le renvoi ne fait pas jouer le barème de l’IFI, il en emprunte uniquement le taux marginal.
Le III fixe l’assiette, et il la fixe différemment selon le domicile. Texte authentique : « Le prélèvement est dû : 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ; 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l’article 964 placés dans le trust. » Pour un constituant résident de Singapour, l’assiette est donc limitée aux actifs immobiliers français ; pour un bénéficiaire rentré en France, elle devient mondiale.
Le même III ouvre deuxportes de sortie, et une seule d’entre elles est ordinairement praticable. Texte : « Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu’ils ont été : a) Inclus dans le patrimoine soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans le trust. »
La lecture erronée qui circule sur le b) — et pourquoi elle coûte cher
On lit fréquemment que le prélèvement de l’article 990 J « ne s’applique pas si les biens ont été régulièrement compris dans la déclaration d’IFI oudéclarés au titre de l’article 1649 AB ». Présentée ainsi, la seconde branche paraît autonome, et la conclusion s’impose d’elle-même : il suffirait de déclarer le trust pour échapper au prélèvement.
Le texte dit autre chose.La branche b) est expressément réservée au cas où le constituant ou le bénéficiaire « n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine », celui-ci incluant les actifs de l’article 965 placés dans le trust. Autrement dit :la déclaration seule ne suffit qu’aux redevables situés sous le seuil de l’IFI.Dès que le patrimoine immobilier, trust inclus, dépasse 1 300 000 € au 1er janvier, la seule sortie est le a) : inclure effectivement les actifs dans l’assiette de l’IFI, sur le fondement de l’article 970, et les y déclarer régulièrement.
La conséquence, contre-intuitive, mérite d’être énoncée en une phrase :pour un patrimoine immobilier français significatif, payer l’IFI est le moyen d’échapper au prélèvement de 1,5 % — et c’est presque toujours l’option la moins chère.
Troisième chiffrage : un trust singapourien détenant un appartement parisien de 2 000 000 €
Prélèvement de l’article 990 J = 2 000 000 × 1,50 % = 30 000 € par an — contre 7 400 € d’IFI pour le même actif
- Situation :constituant et bénéficiaires résidents fiscaux de Singapour ; l’unique actif du trust est un appartement parisien valorisé 2 000 000 € au 1er janvier, sans dette
- Assiette du 990 J :III, 2° — pour un non-domicilié, les seuls actifs mentionnés au 2° de l’article 964, soit l’immobilier français
- Taux :1,50 %, tarif le plus élevé du 1 de l’article 977, appliqué proportionnellement et sans seuil
- Prélèvement dû si rien n’est fait :30 000 € par an, déclarés et acquittés par l’administrateur au plus tard le 15 juin
- Porte de sortie b) :fermée : le patrimoine immobilier français, trust inclus, dépasse le seuil de 1 300 000 € de l’article 964, donc le constituant est redevable de l’IFI
- Porte de sortie a) :ouverte : inclure l’actif dans l’assiette IFI du constituant au titre de l’article 970 et le déclarer régulièrement
- IFI correspondant :500 000 € taxés à 0,50 % (2 500 €) puis 700 000 € à 0,70 % (4 900 €), soit 7 400 € — le barème de l’article 977 taxant à partir de 800 000 € alors que le seuil d’assujettissement est à 1 300 000 €
Le calcul se refait à l’identique sur toute valeur : le prélèvement de l’article 990 J est proportionnel, l’IFI est progressif, et l’écart se creuse à mesure que la valeur monte tant que l’on reste sous la tranche marginale. Il ne s’inverse jamais : le taux marginal de l’IFI n’atteint 1,50 % qu’au-delà de 10 000 000 €, et son taux moyen tend vers 1,50 % sans jamais l’atteindre — à 10 000 000 € d’assiette, l’IFI ressort à 98 190 € contre 150 000 € de prélèvement.
- Écart annuel entre la structure non déclarée à l’IFI et la structure déclarée : 30 000 − 7 400 = 22 600 €.
- Sur dix ans, à valeur constante et hors revalorisation de l’immeuble : 226 000 € d’écart cumulé.
- Le solidarisme du III joue si l’administrateur ne fait rien : « A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement. »
- Le prélèvement est assis selon les règles de l’IFI mais recouvré selon celles des droits de mutation par décès : les délais de reprise et les garanties ne sont donc pas ceux que le client attend.
Le II de l’article 990 J réserve deux exonérations, et il faut lire l’ordre de ses propositions pour ne pas se tromper : « Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises. » La condition tenant à la loi de l’administrateur ne dispense donc de rien par elle-même : elle est une condition supplémentaire posée à deux exonérations étroites — les trusts irrévocables à bénéficiaires exclusivement d’intérêt général, et les trusts de retraite d’entreprise. Un trust familial n’entre dans ni l’une ni l’autre.
Les distributions : le 9° de l’article 120, et un arrêt du 13 mars 2026
Reste le flux courant. Le 9° de l’article 120 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, range parmi les revenus de capitaux mobiliers « Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ». L’incise finale est celle qui compte : la nature de l’actif sous-jacent est indifférente.Un trust dont l’unique actif est un immeuble distribue, au regard du droit fiscal français, des revenus de capitaux mobiliers — non des revenus fonciers.
Le Conseil d’État s’est prononcé sur ce texte par une décision des 9e et 10e chambres réunies du 13 mars 2026, n° 500318, que nous avons ouverte sur Légifrance le 31 juillet 2026. Elle pose deux règles, dont la seconde est lourde de conséquences pratiques.
Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 500318
Première règle — la condition de disposition effective. « Il résulte de ces dernières dispositions, lues en combinaison avec celles de l’article 12 du code général des impôts, selon lesquelles l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année que, même avant 2011, les produits d’un trust ne pouvaient être soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en avait la disposition effective. »
Seconde règle — la charge de la preuve. « S’agissant de qualifier les versements reçus d’un trust, pour l’application des dispositions précitées de l’article 120 du code général des impôts, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits. »
Traduction opérationnelle : tout versement reçu d’un trust est présumé être une distribution de produits imposable, et c’est au bénéficiaire, et à lui seul, qu’il revient d’établir le contraire— par exemple qu’il s’agit d’une remise de capital et non de produits. Cette preuve ne s’improvise pas plusieurs années après le versement : elle suppose une comptabilité du trust distinguant le capital des produits, tenue et conservée par le trustee, et communicable. C’est exactement le document que les trust deeds les plus souples omettent de prévoir.
Point de méthode capital pour la clientèle de ce guide : ces règles ne mordent que sur un contribuable domicilié en France.Tant que le bénéficiaire réside fiscalement à Singapour, la question du 9° de l’article 120 ne se pose pas dans les mêmes termes. Elle surgit à la première année de retour, et elle surgit avec un effet rétrospectif de preuve : l’administration interrogera des versements anciens, et la charge de la preuve pèsera sur le contribuable. La comptabilité distinguant le capital des produits du trust doit donc être organisée dès l’origine, y compris — et surtout — pendant les années où elle ne sert à rien.
Lorsque le trust distribue à un bénéficiaire résident de Singapour des produits provenant d’actifs de source française, une question conventionnelle se superpose, et nous devons la signaler sans la trancher.
L’article 22 de la convention : une controverse à connaître avant d’organiser un flux
Lorsqu’une stipulation de la convention du 15 janvier 2015 attribue à Singapour l’imposition d’un revenu de source française — l’article 21 § 1, autres revenus, en est le siège le plus fréquent — il faut lire dans le même mouvement l’article 22, « Limitation des dégrèvements ». Son § 1, dans le texte français authentique, dispose : « Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
L’article comporte trois paragraphes. Le § 2 n’est pas une exception générale : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, la seconde phrase étendant l’expression aux personnes visées au § 3 a) de l’article 11 — soit, toujours dans le texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 » — or l’article 23 § 1 a), dans le même texte français authentique, vise les revenus qui « sont imposables en France » (texte anglais authentique : « may be taxed »), c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent : le § 3 ne couvre donc pas les attributions exclusives à Singapour. La version consolidée par la convention multilatérale, publiée par la DGFiP, reproduit l’article 22 mot pour mot : cet article ne fait pas partie des six stipulations que la convention multilatérale a modifiées.
La seule question réellement ouverte porte sur la seconde condition du § 1.Selon une première lecture, dite territoriale, l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : la condition est remplie et le § 1 joue. Selon une seconde, la section 13(7A) exonère purement et simplement le revenu étranger d’une personne physique — le non-résident sans condition, le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » — de sorte que le revenu n’est pas imposé « à raison du montant transféré », mais pas imposé du tout, et que la prémisse d’une clause de remise ferait défaut. Aucune source publiée ne départage ces deux lectures au 30 juillet 2026 : le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond.
Position du cabinet.Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour serait « imposé nulle part ». Nous recommandons le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur ce point sans consultation d’un avocat fiscaliste, le cas échéant assortie d’une demande de rescrit. « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
L’article 1649 AB : la déclaration, ses trois rattachements et son coût
L’obligation déclarative est le pivot de tout le dispositif, parce que c’est elle qui conditionne l’une des portes de sortie du prélèvement de l’article 990 J, et parce que c’est son inexécution qui déclenche les sanctions les plus lourdes. Le I de l’article 1649 AB, dans sa version en vigueur depuis le 14 février 2020 issue de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, désigne les déclarants par trois rattachements alternatifs — nous les comptons — et énumère trois catégoriesd’informations.
CGI, article 1649 AB, I — texte ouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026
« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un bien immobilier ou qu’il entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l’administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes : »
« 1° La constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ; »
« 2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s’entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ; »
« 3° La valeur vénale au 1er janvier de l’année : a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ; b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
Et le II : « Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Trois observations, chacune décisive pour un dossier singapourien. La première : le rattachement « ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé » est autonome. Un trust singapourien dont ni le constituant ni aucun bénéficiaire n’est domicilié en France est déclarant en Francedu seul fait qu’il détient un studio à Bordeaux ou un compte-titres ouvert en France. La deuxième : le texte vise expressément l’administrateur « établi ou résidant en dehors de l’Union européenne » qui acquiert un bien immobilier ou entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier — Singapour n’étant pas dans l’Union, un trustee singapourien qui ouvre un dossier auprès d’un professionnel assujetti français y entre. La troisième : la notion de bénéficiaire effectif du 2° englobe l’administrateur, le constituant, le bénéficiaire, le protecteur, et « toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ». Elle recouvre donc, pour l’essentiel, le même périmètre que la relevant trust partysingapourienne : les deux systèmes convergent.
Le coût du manquement, maintenant. Il se lit sur trois textes que nous avons ouverts le 31 juillet 2026, et il n’est pas celui que l’on croit.
| Manquement | Fondement | Conséquence, texte à l’appui |
|---|---|---|
| Défaut de déclaration du trust | CGI, art. 1736, IV bis (version en vigueur au 01/07/2026) | « Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 €. » Amende forfaitaire, par manquement |
| Rectification portant sur des actifs qui auraient dû être déclarés au titre du 1649 AB | CGI, art. 1729-0 A, I, c) (version en vigueur au 01/07/2026) | Majoration de 80 % des droits dus. « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736 » — donc un plancher de 20 000 € |
| Cumul des sanctions | CGI, art. 1729-0 A, II | « L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766. » La majoration de 80 % remplace l’amende ; elle ne s’y ajoute pas |
| Prescription | LPF, art. L. 169, cinquième alinéa (version en vigueur au 01/07/2026) | « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées. » Aucune atténuation n’est prévue pour le 1649 AB |
Un point d’actualité doit être signalé, parce qu’il a changé cinq semaines avant la date d’arrêté de ce guide. Le 2° de l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a supprimé, au premier alinéa du c) du I de l’article 1729-0 A, les mots « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J ». Nous avons vérifié la rédaction consolidée : le c) se lit désormais « Des actifs qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB », sans restriction.La majoration de 80 % n’est donc plus cantonnée aux actifs entrant dans l’assiette du prélèvement de l’article 990 J : elle couvre l’ensemble des actifs qui auraient dû être déclarés.Un trust singapourien composé exclusivement d’actifs financiers, hors du champ de l’article 965 et donc hors du prélèvement, entre aujourd’hui dans le champ de la majoration.
Ce que nous faisons, dans l’ordre, sur un dossier de trust
Un.Nous demandons l’acte constitutif complet, ses avenants, la letter of wishessi elle existe, et l’identité du trustee et du protecteur. Sans l’acte, aucune analyse n’est possible : c’est lui qui dit si une part est « déterminée » au sens du a) du II.2 de l’article 792-0 bis.
Deux.Nous datons la constitution, et nous établissons où le constituant était fiscalement domicilié ce jour-là, au sens de l’article 4 B. C’est la question qui vaut 60 %.
Trois.Nous recensons les actifs français du trust au 1er janvier, pour l’article 990 J et pour l’IFI, et nous vérifions laquelle des deux portes de sortie du III est ouverte.
Quatre.Nous vérifions l’existence matérielle des déclarations de l’article 1649 AB pour les années non prescrites — soit dix ans à défaut de dépôt — et nous documentons la comptabilité distinguant le capital des produits exigée par la décision du 13 mars 2026.
Cinq. Nous faisons arbitrer par un avocat fiscaliste français, et par un advocate and solicitorsingapourien pour le versant local, tout ce qui touche à la validité, au pare-feu de l’article 90 et à la qualification des parts. Notre bilan patrimonial dure 1 h ; il sert à établir cette cartographie, pas à délivrer un avis de droit étranger.
Troisième partie — Les sociétés de détention et la taxe annuelle de 3 %
Passons à l’autre montage, plus banal et donc plus répandu : la société singapourienne — une Private Limited Company, communément désignée par l’abréviation Pte Ltd— qui détient un immeuble en France. Le raisonnement du client est presque toujours le même : la société est étrangère, l’immeuble est logé dedans, donc l’immeuble « sort » du champ français. C’est l’inverse qui se produit. L’interposition ne fait rien sortir ; elle fait entrerle dossier dans le champ d’une imposition supplémentaire, dont l’assiette n’est pas la part du client mais la valeur vénale entière de l’immeuble.
L’article 990 D : aucun seuil, aucune forme, aucun nombre d’étages
Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008 issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 : « Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. » Le second alinéa ajoute qu’est réputée posséder par entité interposée toute entité qui détient une participation « quelles qu’en soient la forme et la quotité » dans une entité propriétaire ou elle-même interposée, « quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées ».
Quatre caractéristiques se lisent directement sur ces deux phrases, et il faut les énoncer séparément parce que chacune fait tomber une objection courante. Un : aucun seuil de détention.Une participation de 1 % suffit à faire entrer l’entité dans la chaîne. Deux : aucune forme minimale.Les mots « organismes, fiducies ou institutions comparables » visent les structures sans personnalité morale, donc les trusts : la troisième partie de ce chapitre concerne aussi la deuxième. Trois : aucune limite au nombre d’étages. Quatre : l’assiette est la valeur vénale de l’immeuble, non la valeur des titres ; aucune dette ne vient en déduction, ce qui distingue radicalement cette taxe de l’IFI.
L’article 990 E : trois catégories d’exonération, dont une seule est utilisable
L’article 990 E, réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et en vigueur depuis le 27 juin 2026, organise les exonérations en trois catégories, la deuxième comportant deuxsous-cas et la troisième cinq. Nous les avons comptés sur le texte ouvert le 31 juillet 2026.
| Catégorie | Contenu | Utilisable par une Pte Ltd singapourienne détenant un appartement ? |
|---|---|---|
| 1° | Organisations internationales, États souverains, leurs subdivisions politiques et territoriales, et les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement | Non |
| 2° a) | Entités dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou indirectement, les actifs affectés à une activité professionnelle non immobilière étant exclus du numérateur | Seulement si la société détient d’autres actifs français substantiels — ce qui n’est presque jamais le cas d’une société de détention pure |
| 2° b) | Entités dont les actions, parts et autres droits « font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé », ainsi que leurs filiales détenues à 100 % | Non, pour une société familiale non cotée |
| 3° a) | Quote-part immobilière française inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale des biens | Non, au-delà de 100 000 € de quote-part |
| 3° b) | Entités instituées en vue de gérer des régimes de retraite, leurs groupements, et les entités reconnues d’utilité publique ou à gestion désintéressée dont l’activité ou le financement justifie la propriété des immeubles | Non |
| 3° c) | SPPICAV, fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, et véhicules soumis à une réglementation équivalente à l’étranger | Non, pour une société de détention familiale |
| 3° d) | Entités qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de TOUS les détenteurs de plus de 1 %, et le nombre de droits détenus par chacun | Oui — et c’est en pratique la seule voie ouverte |
| 3° e) | Même déclaration, mais limitée aux détenteurs de plus de 1 % « dont ils ont connaissance », l’exonération jouant alors au prorata des droits ainsi déclarés | Oui, en exonération partielle seulement |
Une condition préalable commande l’accès à toute la catégorie 3° : l’entité doit avoir « son siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France ». Singapour satisfait cette condition.Nous avons ouvert le 31 juillet 2026 le bulletin BOI-ANNX-000349, intitulé « ANNEXE - PAT - Liste des États ou territoires hors Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative pour l’application du 3° de l’article 990 E du Code général des impôts (liste à jour au 01/01/2012) » : « Singapour » y figure, entre « Sénégal » et « Sri-Lanka ».
Le trust singapourien et le 3° : une difficulté de qualification, non de liste
La condition d’accès au 3° porte sur le siègede l’entité. Une Pte Ltd a un siège social, immatriculé et vérifiable. Un trust n’en a pas : il n’a ni personnalité juridique, ni statuts, ni immatriculation.La pratique administrative retient généralement le lieu de résidence ou d’administration du trustee, ce qui conduirait à admettre au 3° un trust administré à Singapour par un trustee qui y réside. Mais cette lecture n’est pas écrite dans le texte que nous avons ouvert, et un trust dont le trustee est établi ailleurs, ou dont l’administration est disséminée, exposerait le patrimoine immobilier français à 3 % par an sans exonération mobilisable.
Nous ne tranchons pas ce point : il se pose avant toute acquisition immobilière française par un trust, et il se réexamine à chaque changement de trustee, y compris lorsque le changement est purement interne au groupe du trustee. « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. »
Les articles 990 F, 990 FA et 990 G : qui paie, qui répond, et ce qui n’est pas déductible
L’article 990 F, également réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 et en vigueur depuis le 27 juin 2026, règle quatre questions d’exécution que le montage ignore presque toujours. Nous les résumons, en signalant que nous les avons lues sur le texte consolidé.
| Question | Réponse portée par l’article 990 F |
|---|---|
| À quelle date la taxe est-elle due ? | À raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, sauf actifs régulièrement inscrits en stock par les entités exerçant une activité de marchand de biens ou de promoteur |
| Qui, dans une chaîne, est le redevable ? | La ou les entités de la chaîne les plus proches de l’immeuble et qui ne sont pas exonérées par les d) ou e) du 3° de l’article 990 E. La taxe remonte donc vers l’entité qui n’a pas déclaré |
| Les autres entités de la chaîne sont-elles à l’abri ? | Non. Toute entité interposée — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — entre les redevables et les immeubles est solidairement responsable du paiement |
| Quand déclare-t-on, et selon quelles règles la taxe est-elle recouvrée ? | Déclaration au plus tard le 15 mai de chaque année, au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget, accompagnée du paiement. Recouvrement selon les règles, sanctions et garanties des droits d’enregistrement ; l’article 223 quinquies A est applicable |
| Et si l’immeuble est vendu ? | Lorsque la cession est réalisée par une entité établie hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen sans convention de coopération fiscale avec la France, le représentant désigné au titre du IV de l’article 244 bis A répond du reliquat de taxe restant dû |
L’article 990 FAest entièrement nouveau. En vigueur depuis le 27 juin 2026, il crée une obligation de représentation dont la sanction est un mécanisme de substitution automatique. Son texte, ouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026 :
CGI, article 990 FA — texte intégral
« Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas d’un établissement stable en France, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
« A défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
Deux enseignements.Le critère n’est pas le domicile fiscal mais l’absence d’établissement stable en France : une Pte Ltdde détention pure n’en a pas, et doit donc désigner un représentant. Et la substitution du second alinéa joue « qu’elle soit exonérée ou non » : une SCI française interposée, parfaitement en règle et hors du champ de la taxe, peut se voir notifier une procédure de contrôle pour le compte d’une entité située au-dessus d’elle et défaillante. La conséquence pratique est quel’étage français d’un montage devient le point de contact de l’administration, qu’il l’ait voulu ou non.
L’article 990 G, enfin, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, dispose : « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » Ce verbatim doit être respecté : on lit fréquemment, y compris dans des documents professionnels, une version altérée disant « pour la détermination du résultat imposable à ». Le texte dit « pour l’assiette de ». La différence est de rédaction, non de sens — mais un chapitre qui cite entre guillemets doit citer juste.
Une précision de nomenclature : 990 D à 990 G, et le sort de l’article 990 H
La série est couramment citée « articles 990 D à 990 H ». Nous avons ouvert la section sur Légifrance le 31 juillet 2026 : son intitulé affiché est « Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (Articles 990 D à 990 G) », et elle contient les articles 990 D, 990 E, 990 F, 990 FA et 990 G. Un article 990 H y subsiste, abrogé : c’est une disposition transitoire ouvrant, aux personnes morales qui auraient attribué à un associé personne physique la propriété de leurs immeubles français avant le 15 mai 1984, une option pour une taxe forfaitaire de 15 % libératoire.
Nous écrivons donc « articles 990 D à 990 G »pour l’ensemble utile, en signalant l’existence de l’article 990 FA, inséré entre 990 F et 990 G, qui échappe à toute notation par bornes. C’est le genre de détail sans conséquence — jusqu’au jour où un renvoi mal calibré fait chercher au contribuable une disposition qui ne le concerne pas.
Le chiffrage complet : ce que coûte l’opacité, année après année
Quatrième chiffrage : une Pte Ltd singapourienne détenant un appartement parisien de 1 500 000 €
Taxe annuelle = 1 500 000 × 3 % = 45 000 € — due chaque année, non déductible, sans abattement ni dette déductible
- Redevable :l’entité elle-même, en application de l’article 990 D, et non l’associé personne physique
- Assiette :la valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier — non la valeur des titres, non la valeur nette de l’emprunt
- Emprunt de 900 000 € adossé à l’acquisition :sans effet : l’article 990 D ne prévoit aucune déduction de passif
- Voie d’exonération réaliste :3° d) de l’article 990 E : déclaration annuelle au plus tard le 15 mai de la situation, de la consistance et de la valeur de l’immeuble, et de l’identité et de l’adresse de tous les détenteurs de plus de 1 %
- Représentant en France :à désigner dans cette même déclaration, en application de l’article 990 FA, faute de quoi l’entité la plus proche de l’immeuble dans la chaîne est réputée autorisée à recevoir les actes de procédure
- Coût de la transparence :la production annuelle d’une déclaration nominative des associés, et l’acceptation par ceux-ci d’y figurer
- Coût de l’opacité :45 000 € par an, non déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu ni de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 990 G
La formule ne comporte aucun paramètre discutable : trois pour cent d’une valeur vénale. C’est ce qui la rend redoutable dans les dossiers anciens, où personne n’a jamais déposé la déclaration du 15 mai et où le rappel porte sur plusieurs exercices, majorations comprises. La question posée au client n’est jamais « voulez-vous payer 3 % ? » mais « acceptez-vous de figurer nommément dans une déclaration annuelle française ? » — et c’est une question de personnes, pas de fiscalité.
- Sur dix ans, à valeur constante : 450 000 € de taxe pour un immeuble valorisé 1 500 000 € — soit 30 % de la valeur du bien.
- L’IFI du même associé, sur la fraction immobilière de ses titres, se chiffre en milliers d’euros : 1 500 000 € d’assiette produisent 2 500 € sur la tranche à 0,50 % puis 1 400 € sur la tranche à 0,70 %, soit 3 900 €.
- Le rapport entre les deux impositions est donc de l’ordre de 1 à 11 : la taxe de 3 % n’est pas un impôt sur la fortune, c’est une sanction de l’opacité.
- La taxe et l’IFI ne s’excluent pas : ils portent sur des redevables différents et se cumulent.
Il faut ajouter une réserve de calendrier, et elle est expresse. L’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a substitué à l’ancienne faculté de s’exonérer par un simple engagement de communiquer les informations sur demande une obligation de déclaration annuelle au 15 mai. L’article 102 ne comporte aucune disposition transitoire : la mesure est donc entrée en vigueur le 27 juin 2026 et, compte tenu du calendrier déclaratif, elle produit ses effets pour la première fois à l’échéance du 15 mai 2027.Nous recommandons de déposer dès cette échéance, quitte à ce que la déclaration se révèle surabondante. Le coût d’une déclaration inutile est nul ; celui d’une déclaration manquante est de 3 % de la valeur de l’immeuble.
Ce que la société ne fait pas sortir : trois impositions qui se cumulent
L’erreur de raisonnement la plus fréquente consiste à traiter ces dispositifs comme des options exclusives. Ils ne le sont pas. Voici, sur un même immeuble parisien détenu par une Pte Ltd, ce que chaque texte atteint.
| Imposition | Redevable | Assiette | L’interposition de la Pte Ltd change-t-elle quelque chose ? |
|---|---|---|---|
| Taxe annuelle de 3 % (art. 990 D) | L’entité | Valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier | Oui, et dans le mauvais sens : cette taxe n’existe que parce qu’il y a une entité. La détention en direct par une personne physique n’y est pas soumise |
| IFI (art. 964 et 965, 2°) | L’associé personne physique | Fraction de la valeur des titres représentative de l’immobilier français, sans seuil de prépondérance | Non : le 2° de l’article 965 vise les sociétés établies « en France ou hors de France ». L’interposition ajoute un coefficient à calculer, elle ne fait rien sortir. Voir le chapitre 17 |
| Droits de mutation à titre gratuit (art. 750 ter, 2°, alinéa 2) | Les héritiers ou donataires | L’immeuble français réputé possédé indirectement, à proportion | Non, dès lors que le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par chaîne de participations, quel que soit le nombre d’entités interposées |
Un mot sur le troisième étage de ce tableau, car il est mal connu. Le deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter répute possédé indirectement tout immeuble ou droit immobilier « lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés ». Le renvoi est fait à l’article 990 D lui-même : la même chaîne qui déclenche la taxe de 3 % déclenche la transparence successorale. Le seuil, en revanche, n’est pas le même — il n’y en a aucun pour la taxe de 3 %, et il est de plus de la moitié, groupe familial compris, pour les droits de mutation.
Signalons enfin, parce qu’il complète cette cartographie, que le patrimoine du client peut aussi porter des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou d’organismes de placement collectif immobilier. Les revenus d’une société civile de placement immobilier française détenue par un résident de Singapour sont des revenus fonciers, la société étant translucide au sens de l’article 8 du CGI, et entrent dans l’assiette de l’IFI à hauteur de leur fraction immobilière au titre du 2° de l’article 965. Les revenus d’un véhicule investi hors de France relèvent, eux, des conventions signées avec chaque État de situation des immeubles, et non de la convention franco-singapourienne. Le détail relève des chapitres 14 et 17.
Le 3° de l’article 750 ter s’apprécie part par part — et il nomme le bénéficiaire de trust
Il faut lever ici une erreur d’assiette très répandue, qui concerne au premier chef les trusts, puisque le texte les vise nommément. On lit régulièrement que le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts ferait entrer la totalitédu patrimoine du défunt dans l’assiette française dès lors qu’unhéritier est domicilié en France depuis six des dix dernières années — et que la seule configuration de sortie serait celle où aucun héritier n’y répond. C’est inexact.
Le 3°, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France ou hors de France, et notamment les « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés », « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », la disposition ne s’appliquant que si ce bénéficiaire « a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Le bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30, au § 330, énonce la même règle : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. »
L’appréciation se fait donc part par part, bénéficiaire par bénéficiaire.Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » donc pas les actifs singapouriens du trust dans la succession taxable de ses frères et sœurs. C’est une nuance de première importance pour la rédaction d’un acte de trust : la géographie des bénéficiaires devient un paramètre de coût, et elle peut évoluer sur trente ans.
Un dernier point d’articulation, et il est structurel. L’imputation de l’article 784 A du CGI — qui permet de déduire des droits français les droits de mutation acquittés hors de France — ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter », et elle suppose un impôt étranger effectivement acquitté. Or l’Estate Duty Act 1929singapourien ne produit plus d’effet que pour les personnes décédées avant le 15 février 2008, son article 2A disposant : « This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. » Il n’y a donc, pour un décès actuel, aucun droit singapourien à imputer : l’imputation de l’article 784 A est structurellement égale à zéro.Il ne faut pas en tirer un raisonnement de double imposition à éliminer : il n’y a rien à éliminer, et c’est l’imposition française qui s’applique seule, sans filtre conventionnel — aucune convention franco-singapourienne ne couvre les droits de mutation à titre gratuit.
Le piège qui n’apparaît qu’au retour : l’article 123 bis
Une société singapourienne détenue par un expatrié ne pose, tant qu’il réside à Singapour, aucune difficulté au titre des bénéfices non distribués. Le jour de son retour en France, un dispositif s’éveille : l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Son 1 dispose que « lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable - établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers… », et il précise que « le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 ».
L’article 238 A, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, définit le régime privilégié ainsi : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est fixé par le deuxième alinéa du I de l’article 219, que nous avons ouvert le 31 juillet 2026 : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » La comparaison porte sur des montants d’impôt, non sur des taux : le régime est privilégié lorsque l’impôt effectivement acquitté à l’étranger est inférieur de 40 % ou plus à celui qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun sur le même bénéfice.Rapportée au seul taux normal de 25 %, la règle donne le repère de 15 % couramment cité. Ce repère est commode, mais il n’est pas la règle : le terme de comparaison français est l’impôt réellement liquidé, qui intègre le cas échéant le taux réduit de 15 % du b du I de l’article 219, applicable dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, ou le régime des sociétés mères. Le calcul se fait donc sur les deux montants d’impôt, et non par comparaison de deux taux affichés.
Or le taux nominal singapourien de l’impôt sur les sociétés est de 17 %— article 43(1)(a) de l’Income Tax Act 1947, lu le 31 juillet 2026. Dix-sept est supérieur à quinze : on en conclut, un peu vite, que Singapour n’est pas un régime privilégié. Ce raisonnement néglige l’exonération partielle de l’article 43(6B), et il conduit à la conclusion inverse de la bonne pour la quasi-totalité des sociétés de détention familiales.
Cinquième chiffrage : le taux effectif réel d’une Pte Ltd et la comparaison de l’article 238 A
Impôt singapourien = 17 % × [ (10 000 × 25 %) + (140 000 × 50 %) ] = 17 % × 72 500 = 12 325 S$ — soit 8,22 % de taux effectif sur 150 000 S$
- Revenu imposable retenu :150 000 S$, ordre de grandeur d’une société de détention gérant un portefeuille ou quelques loyers
- Taux nominal :17 %, article 43(1)(a) de l’Income Tax Act 1947
- Exonération partielle :article 43(6B), applicable à compter de l’année d’imposition 2020 : « for every dollar of the first $10,000 of the chargeable income, only 25% is chargeable with tax; and for every dollar of the next $190,000 of the chargeable income, only 50% is chargeable with tax »
- Taux effectif avant rabais :12 325 / 150 000 = 8,22 %
- Rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 :50 %, minimum 2 000 S$, plafond 40 000 S$ par société, relevé en avril 2026 et republié le 29 juillet 2026
- Taux effectif après rabais :12 325 × 50 % = 6 162,50 S$, soit 4,11 %
- Terme de comparaison de l’article 238 A :l’impôt qui aurait été dû en France sur le même bénéfice dans les conditions de droit commun, diminué de 40 % ; rapporté au seul taux normal de 25 %, cela donne le repère usuel de 15 %
C’est un renversement complet de la lecture courante. Le taux affiché de 17 % rassure ; le taux effectif, après l’exonération partielle légale et le rabais de l’année d’imposition 2026, place la société très en dessous du seuil français. Le calcul doit être refait chaque année sur le revenu imposable réel de la société, car le taux effectif remonte à mesure que le bénéfice croît : au-delà de 200 000 S$ de revenu imposable, l’exonération partielle cesse de jouer sur la fraction excédentaire et le taux effectif converge vers 17 %.
- 8,22 % comme 4,11 % sont l’un et l’autre très en dessous du repère de 15 %, et la conclusion tient a fortiori si l’on retient comme terme de comparaison l’impôt français réellement liquidé sur le même bénéfice, taux réduit de 15 % compris : la Pte Ltd relève du régime privilégié au sens de l’article 238 A.
- Le seuil de participation de l’article 123 bis est de 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, détenus directement ou indirectement — il est franchi dans toute société familiale.
- L’imposition n’est pas déclenchée par une distribution : les bénéfices de l’entité sont RÉPUTÉS constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, qu’ils soient distribués ou non.
- Le dispositif ne s’applique qu’à une personne physique DOMICILIÉE EN FRANCE : il est sans objet tant que le client réside à Singapour, et il s’applique dès l’année de son retour.
Reste l’échappatoire du 4 bis de l’article 123 bis, et elle appelle une grande prudence. Le texte écarte l’application du 1 « lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010… ». Le premier alinéa du 4 bis pose trois conditions cumulatives — une convention d’assistance administrative, une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et l’absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A — auxquelles s’ajoute la démonstration que la détention n’est pas un montage artificiel. C’est la deuxième qui fait défaut avec Singapour. La liste publiée par la DGFiP le confirme : dans BOI-ANNX-000508, version en vigueur du 8 octobre 2025, la ligne « Singapour » porte « Oui » pour l’échange de renseignements et « Non » pour l’assistance administrative internationale au recouvrement, sur les quatre impôts recensés, et le même bulletin range expressément le 4 bis de l’article 123 bis parmi les dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR ». Le premier alinéa du 4 bis est donc fermé à une entité singapourienne. Reste le second, que la littérature oublie : lorsque l’État ne remplit pas ces conditions, le 1 est écarté si la personne domiciliée en France démontre que la détention « a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». C’est la seule voie ouverte, et la preuve se constitue avant le retour, non après.
Le même appartement parisien, détenu de trois façons
Voici la synthèse des deux parties précédentes, sur un cas unique : un appartement parisien valorisé 1 500 000 €au 1er janvier, appartenant à un Français résident fiscal de Singapour, sans autre patrimoine immobilier. Nous comparons trois modes de détention, à valeur et à situation familiale identiques.
| Charge ou obligation | Détention en direct par la personne physique | Détention par une Pte Ltd singapourienne | Détention par un trust singapourien |
|---|---|---|---|
| Taxe annuelle de 3 % (art. 990 D) | Hors du champ : la taxe ne vise que les entités juridiques | 45 000 € par an, sauf déclaration nominative annuelle au 15 mai au titre du d) du 3° de l’article 990 E | Dans le champ, les « institutions comparables » de l’article 990 D visant les trusts ; l’accès au 3° suppose de déterminer le siège d’une structure qui n’en a pas |
| Prélèvement annuel de 1,5 % (art. 990 J) | Hors du champ | Hors du champ | 22 500 € par an, sauf inclusion des actifs dans l’assiette IFI du constituant au titre de l’article 970, ou non-assujettissement à l’IFI |
| IFI de la personne physique | 3 900 € par an : 500 000 € à 0,50 % puis 200 000 € à 0,70 %, le barème de l’article 977 taxant à partir de 800 000 € | 3 900 € par an sur la fraction immobilière des titres, sans seuil de prépondérance immobilière | 3 900 € par an si les actifs sont rattachés au patrimoine du constituant au titre de l’article 970 — ce qui est aussi la voie de sortie du prélèvement de 1,5 % |
| Droits de mutation à titre gratuit au décès | Article 750 ter, 2° : bien situé en France, taxable, barème selon le lien de parenté | Article 750 ter, 2°, alinéa 2 : bien réputé possédé indirectement dès que le groupe familial détient plus de la moitié des droits | Article 792-0 bis, II : selon le lien de parenté si la part est déterminée, sinon dernière tranche du tableau I ou du tableau III — et 60 % sur la totalité si la clause d’exception joue |
| Obligation déclarative propre | Aucune au titre des structures | Déclaration au 15 mai et désignation d’un représentant en France (art. 990 E, 990 F et 990 FA) | Déclaration à chaque événement et déclaration annuelle de valeur (art. 1649 AB), sous peine de 20 000 € d’amende |
| Au retour en France du détenteur | Rien de spécifique au titre de la structure | Article 123 bis : bénéfices réputés revenus de capitaux mobiliers, même non distribués, dès 10 % de détention et régime privilégié au sens de l’article 238 A | Article 120, 9° : versements présumés distributions de produits, la charge de la preuve contraire pesant sur le seul contribuable (CE, 13 mars 2026, n° 500318) |
La lecture de cette table appelle une remarque qui va à l’encontre de tout ce que l’on entend : pour un actif immobilier français isolé, la détention en direct est, dans l’écrasante majorité des configurations, la moins chère et la moins contraignante.La société et le trust ne se justifient que par des objectifs qu’aucune de ces lignes ne mesure — gouvernance familiale, indivision à éviter, protection d’un bénéficiaire vulnérable, financement d’une opération. Lorsque ces objectifs existent, la structure se conçoit et se pilote ; lorsqu’ils n’existent pas, elle ajoute des charges annuelles et des obligations déclaratives à un patrimoine qui s’en passait très bien.
Quatrième partie — Comptes et contrats détenus hors de France
Nous passons maintenant à l’obligation la plus banale, la plus universelle, et de loin la plus souvent manquée : la déclaration des comptes et des contrats détenus hors de France. Elle ne concerne pas les seuls patrimoines complexes. Elle concerne le cadre qui rentre de Singapour avec un compte courant local qu’il a gardé ouvert « pour solder les factures » — et c’est exactement ce dossier-là que nous reprenons le plus souvent.
L’article 1649 A : ce que le texte dit, et à qui il s’applique
Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022, comporte trois alinéas. Le premier vise les établissements dépositaires français. Les deux suivants visent le contribuable, et les voici verbatim :
CGI, article 1649 A, deuxième et troisième alinéas
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
« Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
Quatre lectures, dans l’ordre où elles importent au lecteur de ce guide.
Première : l’obligation pèse sur les personnes « domiciliées ou établies en France ».Elle ne s’applique donc pas au résident fiscal de Singapour à raison de ses comptes singapouriens. C’est un point de soulagement — et c’est aussi le piège, car il crée une habitude de dix ans que le retour vient briser sans prévenir.L’obligation naît à la première déclaration de revenus déposée en qualité de résident de France, c’est-à-dire au printemps de l’année qui suit le retour, et elle porte alors sur l’ensemble des comptes de l’année écoulée.
Deuxième : quatre verbes, non un seul.Le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger. Un compte clôturé en février doit être déclaré au titre de cette année-là. Un compte à solde nul, jamais mouvementé, reste un compte détenu. Un compte dont le client n’est pas titulaire mais qu’il a utilisé — par procuration, par exemple — entre dans le champ par le verbe « utilisés ».
Troisième : aucun seuil dans le texte.Le deuxième alinéa n’en comporte pas. Un seuil apparaît en revanche au stade de la prescription, et nous y venons.
Quatrième : la présomption du troisième alinéa est une arme lourde.Les sommes transférées par l’intermédiaire d’un compte non déclaré constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Ce n’est pas une amende : c’est un renversement de la charge de la preuve sur l’assiette elle-même. Un rapatriement d’épargne parfaitement licite, opéré depuis un compte oublié, devient un revenu présumé, à charge pour le contribuable d’établir qu’il n’en est pas un.
L’article 1649 AA : les contrats, et la valeur de rachat au 1er janvier
Le parallèle est exact pour les contrats. L’article 1649 AA, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, dispose : « Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. » Le second alinéa reprend la présomption : « Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
Deux différences avec l’article 1649 A méritent d’être relevées. La déclaration porte ici sur un contenu substantielet non sur de simples références : date d’effet, durée, opérations de l’année précédente, et surtout valeur de rachat ou capital garanti au 1er janvier. Et le mot « notamment » ouvre le champ : le texte vise les contrats de capitalisation « ou des placements de même nature », les contrats d’assurance-vie n’étant qu’un exemple. Un produit d’épargne local structuré comme un contrat de capitalisation y entre, quelle que soit sa dénomination commerciale locale.
Puisque nous touchons à l’assurance-vie, il faut rappeler ici — le chapitre 13le développe — que la fiscalité successorale des contrats se lit sur deuxtextes et non un seul. L’article 990 I régit les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré : abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, sous une condition de territorialité alternative — bénéficiaire domicilié en France au décès et l’ayant été six des dix années précédentes, ouassuré domicilié en France au décès. L’article 757 B régit les primes versées aprèsce soixante-dixième anniversaire : elles sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à raison des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — donc, contrairement au 990 I, selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement de son 3° tenant au seul domicile de l’héritier. La sortie du champ de l’article 990 I n’est donc pas la sortie de toute fiscalité française : les deux articles se traitent ensemble, toujours.
Le barème des sanctions, et le seul seuil qui protège
| Manquement | Fondement | Sanction ou conséquence, telle qu’elle se lit sur le texte |
|---|---|---|
| Compte à l’étranger non déclaré (2e alinéa de l’art. 1649 A) | CGI, art. 1736, IV | 1 500 € par compte non déclaré ; porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation concerne un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Singapour n’est pas dans ce second cas |
| Contrat souscrit hors de France non déclaré (art. 1649 AA) | CGI, art. 1766 | Amende propre à cet article, à laquelle la majoration de 80 % se substitue lorsqu’elle s’applique (art. 1729-0 A, II) |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur un compte non déclaré | CGI, art. 1729-0 A, I, a) | Majoration de 80 % des droits dus, dont le montant « ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 » |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur un contrat non déclaré | CGI, art. 1729-0 A, I, b) | Majoration de 80 %, dont le montant « ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 » |
| Prescription | LPF, art. L. 169 | Droit de reprise porté à dix ans. Mais, pour le seul article 1649 A : « cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite » |
Sixième chiffrage : trois comptes oubliés, quatre années
Un cadre rentre de Singapour. Il conserve, sans y penser, un compte courant, un compte d’épargne et un compte-titres locaux. Il dépose ses déclarations françaises pendant quatre ans sans souscrire le formulaire 3916-3916 bis. Les soldes cumulés de ses trois comptes ont atteint 180 000 € au cours de la deuxième année.
Amendes de l’article 1736, IV.1 500 € par compte et par année non déclarée : 3 comptes × 4 ans × 1 500 € = 18 000 €. Singapour ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, le tarif majoré de 10 000 € par compte ne s’applique pas — faute de quoi la note serait de 120 000 €.
Prescription.Le seuil protecteur de 50 000 € de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est franchi : le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année. Un compte qui aurait dû être déclaré il y a huit ans reste redressable.
Et si des revenus sont rectifiés, la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A se substitue aux amendes et aux majorations de droit commun. Elle ne s’y ajoute pas — le II de cet article l’exclut expressément — mais elle est, dans presque tous les cas, plus lourde.
Le remède est d’une simplicité déconcertante : cocher une case et remplir un formulaire.Le coût de l’omission, lui, ne l’est pas. C’est le meilleur rapport entre l’effort demandé et le risque évité de tout ce guide.
Cinquième partie — L’échange automatique : ce que chaque administration reçoit
Tout ce qui précède repose sur un présupposé que la littérature d’expatriation énonce rarement, et qu’il faut énoncer clairement, parce qu’il change la nature même du conseil.
Le point de départ de tout raisonnement de conformité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026.
La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Cette phrase mérite d’être développée, parce qu’elle est régulièrement mal comprise dans les deux sens. Elle ne signifie pas que l’administration française sait tout ; elle ne signifie pas non plus qu’un montage habile passerait entre les mailles. Voici, aussi précisément que les sources publiées le permettent, ce qui circule et ce qui ne circule pas.
| Élément du patrimoine | Circule-t-il automatiquement vers l’administration française ? | Fondement ou observation |
|---|---|---|
| Compte bancaire ou compte-titres ouvert à Singapour par un résident de France | Oui, par la norme commune de déclaration | Singapour échange depuis septembre 2018 ; la France est juridiction déclarable pour chacune des années 2017 à 2025 selon la liste publiée par l’IRAS |
| Compte bancaire singapourien d’un résident de Singapour | Non vers la France : la norme repose sur la résidence du titulaire, non sur sa nationalité | C’est la différence structurante avec le système américain, qui retient la citoyenneté. Un Français résident de Singapour n’est pas déclaré à la France de ce seul fait |
| Trust singapourien dont un constituant ou un bénéficiaire est résident de France | L’obligation déclarative française existe de toute façon, et elle est autonome | CGI, art. 1649 AB : c’est l’administrateur qui déclare, en France, indépendamment de tout échange. Les informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (II du même article) |
| Immeuble détenu directement à Singapour par un résident de France | Un immeuble n’est pas un compte financier | Les pages de l’IRAS relatives à la norme commune de déclaration, consultées le 30 juillet 2026, portent sur les comptes financiers. La détention immobilière directe n’y entre pas — ce qui ne la dispense d’aucune obligation française |
| Société singapourienne détenant un immeuble français | Sans objet : l’immeuble est en France, et l’administration française le connaît par le fichier immobilier | L’enjeu n’est pas l’information mais la liquidation : taxe de 3 %, IFI de l’associé, et transparence successorale de l’article 750 ter, 2°, alinéa 2 |
Deux enseignements se dégagent de ce tableau, et ils vont dans le même sens. Le premier : la norme commune de déclaration repose sur la résidence fiscale du titulaire. Elle ne fait donc rien remonter vers la France tant que le client réside à Singapour, et elle fait tout remonter à partir du moment où il y redevient résident. Le changement de résidence est l’interrupteur, et il ne s’actionne pas progressivement. Le second : les obligations déclaratives françaises des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB sont autonomesde l’échange. Elles ne disparaissent pas parce que l’administration disposerait déjà de l’information par une autre voie, et le fait de n’avoir rien reçu ne vaut pas décharge.
Il faut ajouter le versant singapourien, que le chapitre a déjà rencontré. Depuis le 20 juin 2025, la partie 7 du Trustees Act 1967 définit dans son propre corps le Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes et confie à un Commissioner of Trust Enforcementdes pouvoirs d’examen de personnes et de production forcée de documents, y compris auprès des institutions financières et des licensed trust companies. Les deux administrations construisent, chacune de son côté, le même appareil de traçabilité des structures.Une planification patrimoniale qui suppose que l’une des deux ignorera durablement l’existence d’un dispositif est une planification datée.
Sixième partie — Le calendrier, les idées fausses, et ce que nous ne faisons pas
Un dispositif fiscal ne se pilote pas par ses taux mais par ses dates. Voici le calendrier annuel complet d’un dossier comportant un trust singapourien et une société de détention étrangère propriétaire d’un immeuble français.
| Échéance | Obligation | Débiteur de l’obligation | Fondement |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Fait générateur : valeur vénale des immeubles pour la taxe de 3 %, valeur nette des actifs de l’article 965 pour le prélèvement de 1,5 %, assiette de l’IFI, valeur vénale à déclarer au titre du trust | Aucun acte à cette date : c’est la date d’appréciation | CGI, art. 990 D, 990 F, 990 J, 964 et 1649 AB, 3° |
| Printemps, avec la déclaration de revenus | Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (formulaire 3916-3916 bis) et des contrats souscrits hors de France | La personne physique domiciliée en France — donc à partir de la première déclaration suivant le retour | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa, et art. 1649 AA |
| 15 mai | Déclaration de la situation, de la consistance et de la valeur des immeubles français possédés au 1er janvier, avec l’identité et l’adresse de tous les détenteurs de plus de 1 %, et désignation du représentant en France | L’entité juridique redevable ou candidate à l’exonération, et toute entité de la chaîne concernée | CGI, art. 990 E, 3° d) et e), art. 990 F et art. 990 FA |
| 15 juin | Déclaration de la consistance et de la valeur des actifs de l’article 965 placés dans le trust, et paiement du prélèvement de 1,5 % | L’administrateur du trust ; à défaut, le constituant et les bénéficiaires, solidairement responsables | CGI, art. 990 J, III |
| À chaque événement | Déclaration de la constitution, de la modification ou de l’extinction du trust, et du contenu de ses termes | L’administrateur du trust | CGI, art. 1649 AB, I, 1° |
| Au décès du constituant | Paiement des droits de mutation, accompagné d’une déclaration détaillée et estimative nommant les bénéficiaires ; à défaut de paiement, les bénéficiaires sont solidairement responsables et tenus de déposer la déclaration | L’administrateur du trust, puis les bénéficiaires | CGI, art. 792-0 bis, II.2, dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 |
| Six mois après l’acte, à Singapour | Demande de remise de l’ABSD (Trust) de 65 %, lorsque le trust a des bénéficiaires individuels identifiables | Le trustee | IRAS, remise d’ABSD (Trust) : « an application for the refund must be made to IRAS within six months after the date of execution of the instrument » |
« Le trust me protège de la réserve héréditaire française »
Partiellement, et de moins en moins. L’article 90(2) du Trustees Act 1967 protège la validité du trust au regard du droit singapourien. Mais le troisième alinéa de l’article 913 du code civil, introduit en 2021 à la suite des deux arrêts de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, ouvre un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France. Et le régime fiscal des articles 792-0 bis et 990 J s’applique quelle que soit la validité civile du trust.
« Je constitue le trust avant de partir, avec mon notaire »
C’est la décision la plus coûteuse du dossier. Un trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant fiscalement domicilié en France au moment de la constitution relève, par la clause d’exception du II.2 de l’article 792-0 bis, du taux de la dernière tranche du tableau III de l’article 777 : 60 % sur la totalité, sans progressivité ni égard au lien de parenté. Sur 4 000 000 €, cela fait 2 400 000 € de droits.
« Il suffit de déclarer le trust pour échapper au prélèvement de 1,5 % »
Faux dès que le patrimoine immobilier dépasse le seuil de l’IFI. Le b) du III de l’article 990 J réserve expressément cette sortie au cas où le constituant ou le bénéficiaire « n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine ». Au-delà, la seule voie est le a) : inclure effectivement les actifs dans l’assiette de l’IFI au titre de l’article 970.
« La société singapourienne fait sortir l’immeuble du champ français »
Elle fait entrer le dossier dans un champ supplémentaire. La taxe de 3 % des articles 990 D à 990 G frappe l’entité sur la valeur vénale entière de l’immeuble, sans seuil de détention, sans forme minimale, quel que soit le nombre d’étages interposés, et sans déduction de la dette d’acquisition. L’IFI de l’associé et la transparence successorale du 2° de l’article 750 ter s’y ajoutent : les trois se cumulent.
« Un taux singapourien de 17 % est trop élevé pour être un régime privilégié »
Le taux nominal n’est pas le taux effectif. L’exonération partielle de l’article 43(6B) de l’Income Tax Act 1947 ramène l’impôt d’une société à 150 000 S$ de revenu imposable à 12 325 S$, soit 8,22 %, et le rabais de l’année d’imposition 2026 le porte à 4,11 %. L’article 238 A compare des montants d’impôt : l’impôt singapourien est inférieur de bien plus de 40 % à celui qui aurait été dû en France sur le même bénéfice. L’article 123 bis s’applique donc dès le retour en France, sur des bénéfices même non distribués.
« Mon compte singapourien n’intéresse personne, il est presque vide »
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A ne comporte aucun seuil et vise quatre situations : compte ouvert, détenu, utilisé ou clos. L’amende est de 1 500 € par compte et par année. Le seuil de 50 000 € de l’article L. 169 du LPF ne protège pas de l’amende : il ne fait qu’écarter l’extension du délai de reprise à dix ans, et il s’apprécie sur le total des soldes créditeurs à un moment quelconque de l’année.
Il reste à dire ce que nous ne faisons pas, et nous le disons dans les termes qui figurent au dossier de chaque client concerné.
| Sujet | Spécialiste requis | Ce que nous disons au client |
|---|---|---|
| Structures étrangères détenant de l’immobilier français : taxe de 3 %, articles 990 D à 990 G, article 990 FA nouveau | Avocat fiscaliste français | « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » |
| Article 22 de la convention et articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act | Avocat fiscaliste français, le cas échéant demande de rescrit | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » |
| Règlement d’une succession singapourienne : grant of representation, resealing, administration bond, Schedule of Assets, affidavit de droit étranger | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » |
| Propriété bénéficiaire derrière une joint tenancy ou un compte joint : resulting trust, présomption d’avancement | Advocate and solicitor singapourien | « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » |
| Requalification d’un gain en activité de négoce (badges of trade), et application de la section 10L à un trust | Conseil fiscal singapourien, ou rescrit auprès de l’IRAS | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative. » |
Ce qu’il faut retenir, en six lignes
Un.La date de constitution d’un trust vaut, à elle seule, un écart de taux allant jusqu’à 60 % sur la totalité de sa valeur : la clause d’exception du II.2 de l’article 792-0 bis frappe les trusts constitués après le 11 mai 2011 par un constituant alors fiscalement domicilié en France. Constituer avant de partir est le contraire de ce qu’il faut faire.
Deux.Le prélèvement annuel de 1,5 % de l’article 990 J s’évite, pour un patrimoine immobilier significatif, en payant l’IFI — qui est presque toujours moins cher. La porte de sortie par la seule déclaration est réservée aux redevables situés sous le seuil.
Trois.La taxe de 3 % n’est pas un impôt sur la fortune, c’est le prix de l’opacité : elle s’éteint par une déclaration nominative annuelle au 15 mai, et elle coûte, à défaut, 3 % de la valeur vénale de l’immeuble, chaque année, sans déduction de dette et sans déductibilité fiscale.
Quatre.À Singapour, le trust n’est ni transparent ni opaque : il est imposé à 17 % sur son trustee, et sa transparence se demande au Comptroller. Son apport en biens résidentiels coûte 65 % de droits de timbre payés d’avance, avec une fenêtre de remise de six mois.
Cinq.Trois obligations déclaratives françaises sont autonomes de tout échange d’informations et se déclenchent à des dates différentes : 1649 A et 1649 AA au printemps pour le résident de France, 1649 AB à chaque événement du trust et annuellement pour sa valeur. L’amende du 1649 AB est de 20 000 €, et la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A ne peut lui être inférieure.
Six.La question n’est jamais celle de la détectabilité, elle est celle de la conformité. Singapour échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, la France figure sur sa liste de juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025, et le Trustees Act 1967s’est doté le 20 juin 2025 d’un Commissioner of Trust Enforcement.
Nous terminons par la remarque qui commande, à nos yeux, tout ce chapitre. Aucune des structures décrites ici n’est mauvaise en soi, et nous en accompagnons régulièrement. Un trust singapourien correctement constitué, au bon moment, avec un trustee stable, une comptabilité séparant le capital des produits et une déclaration annuelle en France, est un instrument de gouvernance familiale sérieux. Une société de détention qui dépose sa déclaration du 15 mai et désigne son représentant est un véhicule parfaitement banal. Ce qui coûte, ce n’est jamais la structure : c’est la structure dont personne n’a lu le calendrier. Notre bilan patrimonial, d’une durée de 1 h, sert d’abord à établir cette carte — quels textes s’appliquent, à quelles dates, avec quelles échéances et quelles sanctions — et à identifier les points qui doivent être arbitrés par un avocat fiscaliste français ou par un advocate and solicitorsingapourien avant qu’une décision ne devienne irréversible.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Le présent chapitre expose l’état du droit arrêté au 30 juillet 2026, sur la base des textes rouverts par nos soins les 30 et 31 juillet 2026 ; il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale individualisée, ni une recommandation personnalisée, et il ne garantit aucun résultat fiscal.
25. Ce que les deux administrations savent de vous, et ce qu’il faut déclarer
Il y a deux phrases qui reviennent, et elles sont toutes les deux fausses. La première est dite au départ : « je deviens non-résident, je n’ai plus rien à déclarer en France ». La seconde est dite à l’arrivée : « à Singapour, mon employeur s’occupe de tout ». La première ignore qu’un non-résident dépose une déclaration française pour chaque année où il perçoit un revenu de source française, qu’il la dépose auprès d’un service dédié, à une date qui n’est pas celle de son ancien département, et qu’il en dépose une de plus l’année du départ. La seconde ignore qu’un non-résident singapourien est tenu de déclarer quel que soit le montant perçu, là où un résident ne l’est qu’au-delà de 22 000 dollars, et qu’au moment du départ l’employeur ne « s’occupe » pas du dossier — il bloque le solde de tout compte, en totalité, jusqu’à ce que l’administration fiscale singapourienne le libère.
Ce chapitre est le calendrier déclaratif complet des deux côtés, formulaire par formulaire et date par date. Côté français : qui dépose, quoi, où, quand, et ce qu’un non-résident n’a pasà déposer — point qui surprend davantage que l’inverse. Côté singapourien : la déclaration annuelle, ses seuils, le régime de préremplissage par l’employeur, et le formulaire IR21 de tax clearancequi gèle la trésorerie du départ. Puis l’échange automatique de renseignements et son calendrier réel, les sanctions des deux côtés, chiffrées, et enfin la régularisation d’une situation ancienne, qui obéit à deux logiques opposées : la France réduit l’intérêt, Singapour efface la pénalité — mais seulement pendant douze mois.
Le droit est arrêté au 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année : la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, et par la campagne déclarative annuelle dont les dates changent chaque année ; Singapour par son Budget Statementde février, par des paquets de mesures intercalaires et par la mise à jour continue de ses pages administratives. Aucune date de ce chapitre ne se reconduit d’une année sur l’autre par simple translation : elles se revérifient. Le fond des obligations, lui, est stable.
Le point de départ : deux calendriers qui ne se superposent jamais
Tout le désordre déclaratif d’un dossier franco-singapourien vient d’une seule cause : les deux administrations ne comptent pas le temps de la même façon. La France impose une année civileet la déclare l’année suivante. Singapour impose une year of assessmentqui porte sur l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 est celle des revenus perçus du 1er janvier au 31 décembre 2025. La page de l’administration singapourienne le formule sans détour, dans sa rubrique de questions fréquentes consultée le 30 juillet 2026 : « Income tax is assessed on a preceding calendar year basis. The notification to file for the Year of Assessment (YA) 2026 is for you to file for the income earned by you in 2025. »
La conséquence pratique est immédiate et se lit dans un sens que la plupart des clients ne devinent pas : un départ de Singapour en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N, qui est assise sur N-1 et déjà acquise ; il affecte l’année d’imposition N+1. Symétriquement, la qualité de résident fiscal singapourien ne se perd pas rétroactivement ; et les tolérances administratives — séjour ou emploi continu couvrant trois années civiles consécutives, emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours — peuvent préserver la qualité de résident pour l’année du départ elle-même. La concession des trois années protège l’expatrié installé de longue date, et c’est elle qui décide si le dernier bulletin de paie est liquidé au barème du résident ou au taux du non-résident.
| France | Singapour | |
|---|---|---|
| Période imposée | Année civile (1er janvier – 31 décembre) | Année civile, rattachée à la year of assessment suivante |
| Millésime déclaré en 2026 | Revenus 2025 | Year of assessment 2026, soit les revenus 2025 |
| Ouverture du service en ligne | 9 avril 2026 (impots.gouv.fr) | 1er mars 2026 (myTax Portal) |
| Date limite en ligne | 21 mai 2026 à 23 h 59 pour la zone 1 et pour les non-résidents ; 28 mai pour la zone 2 ; 4 juin pour la zone 3 | 18 avril 2026, quel que soit le mode de dépôt |
| Date limite papier | 19 mai 2026 à 23 h 59, y compris pour les non-résidents, cachet de La Poste faisant foi | 18 avril 2026 : les pages consultées le 30/07/2026 énoncent une date unique, sans distinguer selon le mode de dépôt |
| Délai supplémentaire | Aucun délai individuel : la date de zone est la date | Extension jusqu’à 14 jours, à demander en ligne ; refusée si le contribuable relève du service de non-dépôt |
| Correction après dépôt | Correction libre jusqu’à la date limite, puis service de correction en ligne | Un seul nouveau dépôt jusqu’au 18 avril, puis modification de l’avis dans les 30 jours de sa date |
| Avis d’imposition | Entre le 24 et le 31 juillet 2026 dans l’espace en ligne, échelonnable jusqu’au 31 décembre 2026 pour les dossiers complexes | De fin avril à fin septembre 2026 ; mars 2026 pour les dossiers relevant de l’avis direct |
| Service compétent pour un expatrié | Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex | Inland Revenue Authority of Singapore, 55 Newton Road, Singapore 307987 |
La faute de calendrier la plus fréquente, et elle coûte une majoration
Un cadre parti en septembre 2025 raisonne sur son ancien département de résidence — disons la Haute-Savoie, zone 3 — et se cale sur le 4 juin 2026. Il a deux semaines de retard. Les non-résidents ne relèvent pas de la zone de leur ancien domicile : ils sont expressément rattachés à la zone 1, dont la date limite est le 21 mai 2026 à 23 h 59. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents l’écrit deux fois, dans la fiche « Calendrier » (« Zone 1 — Départements n° 01 à 19 et non-résidents ») et dans la fiche « Déclaration en ligne » (« pour la zone 1 et pour les non-résidents jusqu’au 21 mai »). Le même document ferme par ailleurs une porte de secours que beaucoup croient ouverte : « l’envoi de la déclaration scannée par messagerie sécurisée de l’espace Finances publique est exclu. Les déclarations de revenus 2025 qui seraient adressées par cette voie ne pourront pas être traitées, et les usagers concernés seraient considérés comme défaillants. » Une déclaration scannée et envoyée par la messagerie n’est pas une déclaration tardive : c’est une déclaration inexistante.
Côté français : qui dépose, et sur quel imprimé
Le principe est posé par le dossier de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026 : « Si vous ne résidez pas fiscalement en France, vous y êtes soumis à une obligation fiscale limitée à vos seuls revenus de source française et à ceux imposables en France en vertu de la convention signée entre la France et votre pays de résidence, le cas échéant. » La liste des revenus de source française est à l’article 164 B du code général des impôts ; leur mode de détermination est à l’article 164 A, dont la seconde phrase est celle qu’on oublie : « Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » Un résident de Singapour déclare ses revenus fonciers français exactement comme un résident ; il ne déduit ni pension alimentaire de son revenu global, ni cotisation à un plan d’épargne retraite, ni aucune autre charge déductible du revenu global.
Sur cette base, l’architecture déclarative se réduit à un imprimé principal et à des annexes qui se déclenchent par la nature du revenu. Le tableau ci-dessous les recense pour un expatrié à Singapour : il n’y en a pas d’autres dans une situation courante, et deux imprimés que l’on cite systématiquement à tort n’y figurent pas — nous y revenons en détail.
| Imprimé | Qui le dépose, et quand | Ce qui s’y joue |
|---|---|---|
| 2042 — déclaration d’ensemble des revenus | Tout non-résident percevant un revenu de source française ou imposable en France par la convention, chaque année, à la date de la zone 1 | Support de tout le reste. C’est là que se coche l’option pour le taux moyen, et là que se rattachent les annexes |
| 2042 C — déclaration complémentaire | Selon la nature des revenus ; obligatoire avec toute déclaration de suivi d’exit tax, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » (notice 2074-ETD, millésime 2026) | Revenus et gains qui ne tiennent pas dans la 2042. Son oubli, dans un dossier d’exit tax, met fin au sursis de paiement |
| 2042 NR | L’année suivant le départ (N+1), en plus de la 2042, pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre N. À nouveau l’année suivant le retour, pour la période du 1er janvier au retour | C’est la déclaration de la fraction « non-résident » de l’année charnière. En ligne, elle s’ouvre par l’onglet « Déclarations annexes » |
| 2042 IFI | Tout redevable de l’impôt sur la fortune immobilière, en même temps que la déclaration de revenus, au 21 mai 2026 en ligne ou au 19 mai 2026 sur papier pour les non-résidents | L’unique impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave à patrimoine constant. Le redevable de l’IFI est exclu de la déclaration automatique et doit obligatoirement déclarer |
| 2044 — revenus fonciers | Déposée avec la 2042 dès que la location nue relève du régime réel | Charges de l’article 31 du CGI, déficit foncier, report. Les règles sont celles d’un résident, par l’effet de l’article 164 A |
| 2074-ETD — exit tax, année du départ | Uniquement en cas de départ avec plus-values latentes, créances de complément de prix ou plus-values en report. Papier exclusivement | 90 jours avant le départ si le sursis est demandé — cas de Singapour ; l’année suivante, avec la 2042, dans le cas contraire |
| 2074-ETS3 ou 2074-ETSL — exit tax, suivi | Chaque année tant que le sursis court, dans le délai de dépôt de la 2042 des non-résidents, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | La condition de survie du sursis. Son omission déclenche l’exigibilité immédiate |
| 3916-3916 bis — comptes et contrats détenus hors de France | Non exigée d’un non-résident. Exigée l’année du départ pour la période de résidence, et à nouveau à compter du retour | 1 500 € d’amende par compte et par an, et un allongement du délai de reprise à dix ans lorsque le seuil de 50 000 € est franchi |
| 2047 — revenus encaissés à l’étranger | Non exigée d’un non-résident : « Cette déclaration doit être souscrite si vous êtes domicilié en France » (page officielle du formulaire, consultée le 30/07/2026) | Elle redevient obligatoire l’année du retour, pour les revenus singapouriens perçus depuis le retour |
Le taux minimum, le taux moyen, et l’arbitrage qui n’est pas fiscal
L’article 197 A du code général des impôts pose que l’impôt d’un non-résident ne peut être inférieur à un montant calculé au taux de 20 %jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 € pour les revenus 2025 — et de 30 % au-delà. Trois erreurs circulent sur ce mécanisme, et le dossier de la direction des impôts des non-résidents les dissipe toutes les trois.
Un : ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un plancher.« Dès lors que le taux résultant de l’application du barème est supérieur au taux minimum, c’est le taux du barème progressif qui s’applique. » Un résident de Singapour avec 400 000 € de revenus fonciers nets n’est pas taxé à 30 %, il est taxé au barème, donc partiellement à 45 %. Deux : le taux moyen n’est pas une exonération, c’est une option de plafonnement.Il consiste à calculer le taux qu’aurait supporté le foyer sur ses revenus mondiaux et à l’appliquer aux seuls revenus imposables en France : « la déclaration du revenu mondial sert uniquement à calculer le taux d’imposition (le taux moyen) qui s’appliquera à vos revenus de source française et/ou imposables en France en vertu de la convention. Il ne s’appliquera pas à votre revenu mondial, qui n’est donc pas taxé. » Trois : l’option est gratuite et asymétrique, puisque « le taux moyen ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum ». L’administration va jusqu’à conseiller de la cocher systématiquement.
Le vrai coût de l’option pour le taux moyen n’est pas fiscal
Cocher l’option oblige à renseigner, dans une rubrique dédiée située à la toute fin du parcours en ligne, « l’ensemble des revenus de sources française ET ÉTRANGÈREdes membres de votre foyer fiscal », et à conserver les justificatifs « pour pouvoir justifier de ces revenus et charges, en cas de demande de l’administration ». Pour un cadre de Singapour, cela revient à porter à la connaissance de l’administration française le montant de sa rémunération singapourienne, laquelle n’est par ailleurs pas imposable en France. Le gain est réel quand les revenus mondiaux du foyer sont modestes ; il est nul dans la configuration inverse, qui est la plus courante chez les expatriés à Singapour. L’arbitrage porte donc sur la confidentialité, pas sur la fiscalité— et il doit être posé comme tel, une fois, au moment de la première déclaration de non-résident, parce que c’est là qu’il s’installe pour les années suivantes.
Deux chiffres complètent le tableau et sont régulièrement ignorés. Le seuil de mise en recouvrement de droit commun est de 61 €(code général des impôts, article 1657, 1 bis), et le chiffre de 305 € qui circule désigne autre chose : une mesure de simplification qui dispense d’établir les seules impositions calculées en application des taux minimums de 20 % ou 14,4 % de l’article 197 A lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas ce montant (BOI-IR-DOMIC-10-20-10). C’est bien dans ce cadre que se lit l’exemple publié par la direction des impôts des non-résidents : l’exemple publié par la direction des impôts des non-résidents montre un célibataire non-résident dont le rappel de retenue à la source ressort à 30 € et qui « payera 0 € d’impôt sur ses revenus 2025 ». Et le barème de l’impôt 2026 sur les revenus 2025 a été revalorisé de 0,9 %, portant les limites de tranches à 11 600 €, 29 579 €, 84 577 € et 181 917 €.
La retenue à la source spécifique, et pourquoi elle ne dispense pas de déclarer
Une confusion revient à chaque dossier, et elle est entretenue par le vocabulaire : les non-résidents relèvent d’une retenue à la source spécifique, qui n’est pas le prélèvement à la source de droit commun applicable aux résidents. Le dossier de la direction des impôts des non-résidents trace la frontière : « Les non-résidents ne sont concernés par le prélèvement à la source que pour quelques catégories de revenus qui ne relèvent pas de la retenue à la source spécifique des non-résidents. Il s’agit essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence. »
Trois conséquences pratiques en découlent, et aucune n’est intuitive.Un : les loyers d’un bien français détenu par un résident de Singapour sont prélevés par acomptes contemporains sur compte bancaire, comme pour un résident, et non par une retenue opérée par un tiers. Il faut donc un compte bancaire capable de supporter ces prélèvements, et sa domiciliation est un sujet en soi : un prélèvement rejeté produit une majoration, et un changement de compte bancaire non signalé produit le même effet.Deux : la retenue à la source spécifique, lorsqu’elle s’applique — au salaire de source française, à la pension de source française —, ne dispense jamais du dépôt de la déclaration.L’exemple publié par l’administration est instructif : un célibataire non-résident dont l’employeur « n’a pas prélevé la retenue à la source spécifique des non-résidents » voit apparaître sur son avis un rappel de retenue — donc la retenue non opérée est réclamée par voie de rôle, sur la base de la déclaration. Trois : la retenue se calcule individuellement, déclarant par déclarant. Le dossier le précise pour un couple : « Le barème de la RAS spécifique des non-résidents s’applique individuellement pour chaque déclarant ». Deux salaires de 20 000 € et 18 000 € ne s’additionnent pas pour l’application du barème de la retenue ; ils s’additionnent en revanche pour l’impôt liquidé.
Pour un expatrié à Singapour, le cas le plus fréquent d’application de cette retenue est la pension de source française. Or l’article 17 de la convention du 15 janvier 2015 — texte français authentique — réserve à Singapour l’imposition des pensions payées « au titre d’un emploi antérieur » : la retenue de l’article 182 A du code général des impôts n’a alors pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable. Cette attribution exclusive ne se lit jamais sans l’article 22 § 1, « Limitation des dégrèvements » : sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026 — nous y revenons plus bas. Mais la pension n’est pas nette de tout prélèvement français pour autant. Subsiste une cotisation d’assurance maladieprélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 %sur la pension de base — la page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » du Service des Retraites de l’État, consultée le 30 juillet 2026, renvoyant au 3° de l’article D. 711-5 du même code. Cette cotisation ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France et est due que ce droit soit utilisé ou non. Elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention— lequel ne vise que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale — et ne peut donc être écartée par voie conventionnelle. Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires ; il doit être demandé à la caisse débitrice, et nous ne publions pas de chiffre que nous n’avons pas pu vérifier sur une source primaire.
Les deux formulaires qu’un non-résident n’a pas à déposer — et l’année où il doit les déposer
C’est le point le plus contre-intuitif de tout le chapitre, et celui sur lequel nous reprenons le plus de dossiers dans les deux sens : des clients qui déclarent ce qu’ils n’ont pas à déclarer, et des clients qui ne déclarent plus au moment précis où l’obligation renaît.
La déclaration des comptes détenus hors de France ne pèse que sur les personnes domiciliées en France.Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts vise « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France », et la doctrine administrative le confirme au § 90 de BOI-CF-CPF-30-20 : « L’obligation de déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI concerne les personnes physiques ou morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France. » L’intitulé même de l’imprimé le dit : « Déclaration par un résidentd’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger ou d’un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France », déclaration n° 3916-3916 bis, CERFA n° 11916 (§ 190 du même document). Un cadre installé à Singapour, non domicilié en France au sens de l’article 4 B, ne déclare pas son compte bancaire singapourien sur la 3916 pendant toute la durée de son expatriation.
La déclaration des revenus encaissés à l’étranger obéit à la même logique.La page officielle du formulaire n° 2047, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « Cette déclaration doit être souscrite si vous êtes domicilié en Franceet si vous avez encaissé des revenus hors de France métropolitaine et des DOM. Elle doit être jointe à la déclaration d’ensemble des revenus. » Un non-résident n’a rien à y porter, puisqu’il ne déclare en France que des revenus de source française. Il ne faut pas confondre cet imprimé avec la rubrique de revenu mondial de l’option pour le taux moyen, qui est un autre mécanisme, servant à calculer un taux et non à établir une assiette.
Les trois années où ces deux imprimés redeviennent obligatoires
Un — l’année du départ.Vous êtes domicilié en France du 1er janvier à la date du départ. Tout compte singapourien ouvert avant cette date, tout compte français conservé et tout compte détenu dans un pays tiers ouvert, détenu, utilisé ou clospendant cette fraction d’année entre dans le champ de la 3916 déposée en N+1 avec la 2042. Un compte d’attente ouvert à Singapour en octobre pour recevoir le premier salaire, alors que le départ n’est effectif qu’en décembre, est déclarable.
Deux — l’année du retour.Vous redevenez domicilié en France à la date du retour. Les comptes singapouriens que vous conservez — et l’expérience montre qu’ils sont presque toujours conservés au moins un an, pour encaisser un solde, un remboursement de dépôt de garantie ou un reliquat de plan d’actionnariat — sont déclarables sur la 3916, y compris s’ils sont soldés ou clôturés dans l’année. La doctrine est explicite : « à compter du 1er janvier 2019, les contribuables doivent désormais déclarer tousleurs comptes détenus à l’étranger, même ceux non utilisés » (BOI-CF-CPF-30-20, § 120). La notion de compte « utilisé » avait été resserrée par le Conseil d’État, qui avait jugé que ni l’inscription d’intérêts ni le prélèvement de frais de tenue de compte ne constituaient une opération de crédit ou de débit (décision du 4 mars 2019, n° 410492) : cette jurisprudence a perdu son utilité pratique du fait de l’extension de l’obligation à tous les comptes détenus.
Trois — toutes les années suivantes, tant que le compte n’est pas clos et déclaré comme tel. L’obligation « doit être satisfaite au titre de chaque année ou exercice lorsque le compte a été ouvert, détenu, utilisé ou clos au cours de cette même période » (§ 180). Elle vise aussi le titulaire d’une simple procuration : un cadre qui dispose d’une signature sur le compte singapourien de sa société, ou sur celui d’un parent resté sur place, est déclarant à ce seul titre.
Il faut ajouter la déclaration jumelle, prévue à l’article 1649 AA du code général des impôts, qui porte sur les contrats de capitalisation et placements de même naturesouscrits hors de France — au premier rang desquels les contrats d’assurance-vie. Elle se satisfait sur le même imprimé, la partie 3916 bis, et sa sanction propre est à l’article 1766 du code général des impôts. Un expatrié qui souscrit à Singapour, ou dans une place tierce, un contrat en unités de compte pendant son séjour, et qui le conserve en rentrant, entre dans cette obligation le jour de son retour.
Le piège de raisonnement à éviter absolument est le suivant.Le fait qu’un non-résident n’ait pas à déclarer son compte singapourien ne signifie pas que ce compte soit invisible pour l’administration française : il signifie seulement que la France reçoit l’information par un autre canal, l’échange automatique de renseignements, exposé plus bas. La dispense est déclarative ; elle n’est pas informationnelle. Un client qui aurait construit une stratégie sur l’idée inverse découvrirait, l’année de son retour, que l’administration connaissait le compte depuis six ans.
Les deux années charnières, séquence complète
Les années ordinaires sont simples : une déclaration, une date, un service. Ce sont les deux années charnières — celle du départ et celle du retour — qui produisent la quasi-totalité des erreurs, parce qu’elles obligent à scinder l’année civile en deux périodes de statut différentet à déposer deux imprimés pour une seule année. Le dossier de la direction des impôts des non-résidents décrit les deux séquences ; nous les reprenons et nous les complétons de ce qu’il ne dit pas.
Séquence du départ
« L’année de votre départ (en N) : vous déclarez vos revenus de l’année précédente (N-1), période durant laquelle vous étiez domicilié en France. Dès lors, il n’y a pas de changement : vous continuez de souscrire les mêmes déclarations que les années précédentes », écrit l’administration. Elle ajoute un réflexe qu’on néglige et qui décide de la suite : « Votre premier réflexe : signalez votre changement d’adresse auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont vous dépendez. Ce signalement est important afin que vous puissiez recevoir vos documents de manière certaine. » Puis, pour l’année suivante : « L’année suivant celle de votre départ (N+1), vous devez déposer une déclaration de revenus (imprimé n° 2042 et ses éventuelles annexes en fonction de la composition de vos revenus) comprenant tous vos revenus perçus du 1er janvier N, jusqu’à la date de votre départ. Par ailleurs, si vous avez perçu des revenus imposables en France entre la date de votre départ et le 31 décembre N, vous devez également souscrire une déclaration n° 2042 NRpour faire mention de ces revenus. »
| Moment | Ce qui se dépose | Le point de vigilance |
|---|---|---|
| N − 90 jours | 2074-ETD sur papier, garanties de 12,8 % et désignation d’un représentant fiscal, si le sursis de paiement est demandé | Singapour ne figure pas dans la liste des États ouvrant droit au sursis automatique : la voie du sursis sur demande est la seule, et son délai part de 90 jours avant le départ |
| Avant le départ | Signalement du changement d’adresse au service des impôts des particuliers du domicile français ; mise à jour des coordonnées bancaires ; option pour la conservation de l’avis papier si elle est souhaitée | Un courrier de l’administration qui n’arrive pas ne suspend aucun délai. C’est la première cause de mise en demeure dans les dossiers d’expatriation |
| Année N, campagne | Déclaration ordinaire des revenus N-1, sur les imprimés habituels, auprès du service habituel | Rien ne change encore : le service compétent est celui de l’ancien domicile, et la date de zone est celle de l’ancien département |
| Année N+1, campagne | 2042 pour le 1er janvier N à la date du départ ; 2042 NR pour la date du départ au 31 décembre N ; 3916-3916 bis pour tous les comptes détenus pendant la période de résidence ; 2047 si des revenus étrangers ont été encaissés pendant cette période ; 2042 IFI si le seuil est franchi au 1er janvier N | C’est ici que basculent le service compétent et la date limite : service des impôts des particuliers non-résidents, zone 1, 21 mai en ligne |
| Année N+2 et suivantes | 2042 des non-résidents, annexes selon les revenus, 2042 IFI le cas échéant, déclaration de suivi d’exit tax | Ni 3916, ni 2047 : les deux obligations s’éteignent avec la domiciliation. Continuer à les déposer n’expose à rien ; cesser de déposer la déclaration de suivi d’exit tax expose à tout |
Ce que la 2042 et la 2042 NR de l’année du départ ne recouvrent pas de la même façon
La 2042 de l’année du départ porte sur les revenus mondiauxde la période de résidence — du 1er janvier à la date du départ —, puisque le contribuable était alors domicilié en France : salaire français, mais aussi, le cas échéant, les premiers revenus singapouriens perçus avant la bascule du domicile. La 2042 NR ne porte que sur les revenus imposables en Franceperçus après le départ. Une prime de départ versée en décembre, après l’installation à Singapour, mais rémunérant une activité exercée en France, ne va donc pas au même endroit qu’une prime versée en juin. La date de bascule du domicile fiscal — qui n’est pas nécessairement la date du vol — commande la répartition, et elle se documente au moment du départ, pas deux ans plus tard devant une demande de justification.
Séquence du retour
Le miroir est décrit dans les mêmes termes : « L’année de votre retour en France (en N) : communiquez dès que possible votre nouvelle adresse au Service des Impôts des Particuliers des non-résidents, si vous dépendiez fiscalement de ce service les années précédentes. L’année N de votre retour, vous continuez de déclarer vos revenus de source française imposables en France perçus en N-1 le cas échéant. L’année suivant votre retour (N+1), vous devez déclarer vos revenus perçus en N. Dès lors, vous devez souscrire : un imprimé 2042-NRne comprenant que vos seuls revenus de source française, imposables en France, perçus du 1er janvier N à la date de votre retour en France, le cas échéant ; un imprimé 2042comprenant tous vos revenus perçus depuis la date de votre retour en France jusqu’au 31 décembre N, qu’ils soient de source française ou étrangère. »
Trois obligations s’y greffent, que le dossier ne mentionne pas et qui sont précisément celles que l’on oublie. Un : la 3916-3916 bis renaît, pour tous les comptes détenus à l’étranger — comptes bancaires singapouriens, comptes de courtage, comptes ouverts dans une place tierce, et comptes sur lesquels le contribuable dispose simplement d’une procuration —, y compris ceux clos dans l’année et y compris ceux qui n’ont enregistré aucune opération. Deux : la déclaration des contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France, prévue à l’article 1649 AA du code général des impôts, s’ouvre au même moment, avec sa sanction propre de l’article 1766. Trois : la 2047 redevient obligatoire, puisque le contribuable est de nouveau domicilié en France et qu’il encaisse des revenus hors de France — un reliquat de salaire singapourien, un loyer du condominium conservé, des dividendes d’un portefeuille local.
Le compte à rebours du retour, sur un cas courant
Retour le 1er septembre N ⇒ 2042 NR (1er janvier – 31 août N) + 2042 (1er septembre – 31 décembre N) + 3916-3916 bis (tous comptes détenus en N) + 2047 (revenus étrangers encaissés du 1er septembre au 31 décembre N), le tout déposé en mai N+1
- 2042 NR :revenus de source française imposables en France perçus avant le retour : loyers du bien conservé, dividendes de source française, plus-value immobilière le cas échéant
- 2042 :revenus mondiaux perçus depuis le retour : salaire français, mais aussi salaire singapourien résiduel, loyer singapourien, revenus de placements locaux
- 3916-3916 bis :un feuillet par compte, avec désignation de l’établissement, intitulé, numéro, nature et usage du compte, y compris pour les comptes soldés ou clôturés dans l’année
- 2047 :revenus encaissés hors de France pendant la seule période de domiciliation française, à reporter ensuite sur la 2042
- Date limite :la zone de dépôt redevient celle du nouveau domicile français : 21 mai, 28 mai ou 4 juin N+1 selon le département, et non plus la zone 1 des non-résidents
La séquence du retour concentre en une seule campagne quatre obligations qui n’avaient pas coexisté depuis le départ. Elle se prépare pendant l’été du retour, quand les relevés sont encore accessibles et que les comptes ne sont pas encore fermés — et non au printemps suivant, quand l’établissement singapourien ne répond plus à un ancien client.
- Le changement de zone est un piège symétrique de celui du départ : un retour en Savoie fait basculer de la zone 1 à la zone 3, donc du 21 mai au 4 juin. L’erreur est ici sans conséquence, puisqu’elle donne du temps ; l’erreur inverse, au départ, en coûte.
- Le nombre de feuillets 3916 se compte : un cadre expatrié six ans à Singapour détient couramment trois comptes locaux — courant, épargne, courtage — plus un compte conservé dans une place tierce. À 1 500 € par compte et par an, l’oubli de quatre comptes sur une seule année vaut 6 000 €.
- La déclaration de suivi d’exit tax, si elle court encore, se dépose toujours — mais le retour en France est lui-même un événement à déclarer, qui met fin au dispositif et ouvre le dégrèvement. Il se déclare sur la déclaration de suivi déposée l’année suivant celle de sa réalisation, accompagnée de tous les justificatifs.
- Le compte singapourien qui reçoit, en octobre N, le solde libéré par le tax clearance est un compte détenu en N : il est déclarable, même s’il est clôturé en novembre.
L’IFI d’un non-résident : le seul impôt que l’expatriation aggrave
L’impôt sur la fortune immobilière se déclare avec l’annexe n° 2042-IFI, aux mêmes dates que les revenus. La page officielle consultée le 30 juillet 2026 précise pour les non-résidents : « Les non-résidents disposant de revenus de source française peuvent déclarer en ligne leur IFI en même temps que leur impôt sur le revenu. La date limite de dépôt est fixée au jeudi 21 mai 2026inclus. Les non-résidents qui déclarent sous format papier ont jusqu’au mardi 19 mai 2026inclus pour déposer leur déclaration. » Deux précisions de la même page sont opérationnelles et rarement connues : le redevable de l’IFI est exclu du dispositif de la déclaration automatiqueet doit obligatoirement souscrire une déclaration de revenus ; et « l’annexe 6 de la 2042-IFI vaut demande d’imputation de l’impôt étranger et doit être produite, soit lors du dépôt de la déclaration, soit à l’appui d’une demande de restitution ». Cette dernière mention est sans objet pour Singapour, et il faut le dire clairement plutôt que de laisser croire à une voie de recours.
Aucune clause conventionnelle n’est applicable à l’IFI
Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947ni aucune loi recensée sur le portail officiel de la législation singapourienne n’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention du 15 janvier 2015 ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre. L’annexe 6 de la 2042-IFI restera donc vide dans un dossier singapourien, et il n’y a rien à imputer.
Le chapitre 17 traite l’assiette et le barème ; ce qui relève du présent chapitre, c’est la mécanique déclarative et ses deux chausse-trapes. La première : le seuil d’assujettissement n’est pas le seuil de taxation. L’IFI n’est dû que si les actifs excèdent 1 300 000 € au 1er janvier (article 964 du code général des impôts), mais le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € : 0 % jusqu’à 800 000 € ; 0,50 % de 800 001 à 1 300 000 € ; 0,70 % jusqu’à 2 570 000 € ; 1 % jusqu’à 5 000 000 € ; 1,25 % jusqu’à 10 000 000 € ; 1,50 % au-delà. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est donc imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. La seconde : le plafonnement est fermé au non-résident, l’article 979 le réservant au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Combiné à la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale (article 973, I), cela fait de l’IFI le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant.
Une dernière donnée d’adressage : l’IFI ne relève pas du même service que l’impôt sur le revenu. Le dossier de la direction des impôts des non-résidents distingue le « Service des impôts des particuliers non-résidents (pour l’impôt sur le revenu) », TSA 10010, et la « Recette des non-résidents (base et calcul de l’IFI et enregistrement) », TSA 50014, à la même adresse postale de Noisy-le-Grand. Un courrier IFI envoyé au premier service arrive ; il arrive avec un délai, et ce délai se paie en intérêt de retard si une échéance était en cause. Le même dossier avertit par ailleurs que cette direction « n’est pas compétente pour les impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, taxe sur les locaux vacants) », lesquels relèvent du service dont dépend le bien : un expatrié qui garde un appartement à Bordeaux a donc trois interlocuteurs fiscaux français, non un seul.
Trois obligations déclaratives que déclenche une structure, et qu’aucun client ne soupçonne
Les obligations exposées jusqu’ici sont celles d’une personne physique détenant en direct. Dès qu’une structure entre dans le dossier — une société singapourienne, un trust, une société civile française détenue depuis Singapour —, trois obligations supplémentaires se déclenchent, avec leurs propres dates et leurs propres sanctions. Elles ont en commun de ne jamais figurer sur l’avis d’imposition, donc de ne jamais alerter le contribuable, et de se découvrir au premier contrôle.
Un : la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du code général des impôts.C’est la première question à poser à toute entité étrangère détenant un immeuble français, et une société singapourienne détenant directement ou indirectement un immeuble français y entre. Deux évolutions récentes doivent être intégrées : la section est désormais intitulée « articles 990 D à 990 H » et comprend un article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, qui impose la désignation d’un représentant et organise la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations ; et l’article 990 Ea été réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, avec une obligation déclarative au 15 mai. La date de première application de cette obligation annuelle nouvelle n’a pas pu être confirmée sur le texte lui-même à la date d’arrêté du présent guide : aucune disposition transitoire n’apparaît sur la page de l’article 102, et nous ne publions pas de date que nous n’avons pas vérifiée. La conséquence pratique est indépendante de ce point : l’exposition existe dès aujourd’hui, et une entité singapourienne détenant un actif immobilier français doit être recensée et régularisée avant que la question ne se pose. Un dernier détail, souvent mal cité : l’article 990 G dispose que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou del’impôt sur les sociétés » — et non « pour la détermination du résultat imposable à », formule qui circule et qui n’est pas celle du texte.
Deux : les obligations déclaratives de trust de l’article 1649 AB du code général des impôts.Dans sa version en vigueur depuis le 14 février 2020, l’article impose à l’administrateur d’un trustdont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou droit situé en France, de déclarer « la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu des termes du trust », l’identité complète des bénéficiaires effectifs — administrateur, constituant, bénéficiaire, protecteur, et toute personne physique exerçant un contrôle effectif — et la valeur vénale au 1er janvier des biens concernés. Le texte vise en outre expressément l’administrateur « établi ou résidant en dehors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un bien immobilier ou qu’il entre en relation d’affaires en France » : un trusteesingapourien qui achète un immeuble en France ou noue une relation d’affaires en France est déclarant, même si aucun constituant ni bénéficiaire n’est français. L’article 792-0 bis, qui régit la transmission par l’intermédiaire d’un trust, a par ailleurs été modifié par l’article 84 de la même loi du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Le manquement à cette obligation déclarative est sanctionné, en lui-même, par uneamende de 20 000 €prévue au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts. La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A ne joue que lorsqu’une rectification porte sur des sommes ou valeurs figurant dans letrustnon déclaré : elle se substitue alors à cette amende, sans pouvoir lui être inférieure.
La ligne de partage entre les articles 223 sexies et 224, à retenir pour toute année de cession
Elle n’est pas déclarative au sens strict, mais elle décide du montant porté sur l’avis d’imposition d’une année de cession, et elle est presque toujours manquée. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du code général des impôts ne comporte aucune condition de domicile : elle frappe donc un non-résident. Son barème est de 3 % puis 4 %, aux seuils de 250 000 et 500 000 € pour un célibataire, et de 500 000 et 1 000 000 € en imposition commune. C’est le seul mécanisme par lequel une année de cession immobilière importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié. Il ne faut pas la confondre avec la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224, dont la doctrine BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution ». La première frappe le résident de Singapour ; la seconde ne le frappe pas.Tout chiffrage de cession doit porter cette ligne de partage, et intégrer par ailleurs la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G, dont le barème comporte dix lignes et cinq correctifs de lissage — les trois correctifs habituellement omis, sur les tranches 150 001-160 000 €, 200 001-210 000 € et 250 001-260 000 €, produisent une surtaxe qui décroît linéairement à l’intérieur de chaque plage : jusqu’à 1 500 €, 2 000 € et 2 500 € au premier euro de la plage, la moitié en son milieu, zéro au dernier euro.
Trois : l’assurance-vie, et le fait qu’elle relève de deux articles et non d’un.La littérature d’expatriation présente systématiquement l’article 990 I du code général des impôts comme « le » régime de l’assurance-vie : prélèvement après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, avec une territorialité tenant au domicile du bénéficiaire au décès — et six des dix années précédentes — ou au domicile de l’assuré au décès. Elle omet l’article 757 B, qui régit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Ces sommes sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à raison des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — donc, contrairement au 990 I, selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement de son 3° tenant au seul domicile de l’héritier. Un expatrié à Singapour qui alimente son contrat français après 70 ans reste exposé aux droits français dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France depuis six des dix dernières années— exactement ce que la sortie du 990 I laisse croire évité. Les deux articles se traitent ensemble, et l’âge de 70 ans est une date de calendrier patrimonial au même titre qu’une échéance déclarative.
L’exit tax : le calendrier déclaratif qui décide de tout
L’exit tax est traitée au fond au chapitre 11. Ce qui lui revient ici est sa mécanique déclarative, parce qu’elle est, dans un dossier singapourien, plus contraignante que dans presque tout autre dossier — et parce que le calendrier n’est pas celui de la campagne annuelle mais celui du départ lui-même.
Premier point, et il est décisif : Singapour n’ouvre pas droit au sursis de paiement automatique.La notice officielle de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2026, énumère les États et territoires ouvrant ce droit pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 — outre les États membres de l’Union européenne : « Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina-Faso, Cameroun, Cap Vert, Colombie, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Curaçao, Dominique, Equateur, Eswatini, Etats-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Guinée, Iles Cook, Iles Féroé, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Macédoine du Nord, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Namibie, Nauru, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie-Française, République Centrafricaine, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Sint Maarten, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine. » Singapour ne figure pas dans cette liste, que nous avons ouverte et relue le 30 juillet 2026 sur le document officiel du millésime 2026. La raison est structurelle : la condition posée n’est pas seulement l’existence d’une convention d’assistance administrative contre la fraude — la convention du 15 janvier 2015 en comporte une, à son article 26, et le secret bancaire n’y est pas opposable — mais aussi celle d’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementd’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE. C’est ce second pilier qui manque.
Cette absence a une conséquence en cascade, et c’est elle qui transforme un départ vers Singapour en dossier à calendrier serré. Le contribuable qui veut le sursis doit le demander, et la notice détaille les trois obligations qui vont avec : déposer une déclaration n° 2074-ETD « au plus tard 90 jours avant le transfertde votre domicile fiscal hors de France » auprès du service des impôts des particuliers non-résidents ; désigner un représentant fiscal établi en Franceautorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux ; et proposer des garanties, sur papier libre, dont le montant « s’élève à 12,8 %du montant total des plus-values et créances » au titre de l’impôt sur le revenu.
Le coût de trésorerie d’un départ vers Singapour avec 3 000 000 € de plus-values latentes
Garantie à constituer = 3 000 000 × 12,8 % = 384 000 €, à mettre en place avant le départ, en plus de la garantie afférente aux prélèvements sociaux
- Assiette :montant total des plus-values latentes et créances de complément de prix entrant dans le champ de l’article 167 bis du CGI
- Taux de la garantie :12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, en application du b du V de l’article 167 bis du CGI, tel que rappelé par la notice 2074-ETD millésime 2026
- Date de constitution :au dépôt de la 2074-ETD, soit au plus tard 90 jours avant le transfert du domicile fiscal
- Forme :proposition sur papier libre adressée au service des impôts des particuliers non-résidents ; la nature de la garantie acceptée relève de l’appréciation du comptable public
Le sursis n’est pas un droit qu’on active : c’est une opération de trésorerie et de garantie qui se prépare un trimestre à l’avance. Dans un départ vers un État figurant sur la liste — les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon —, ce paragraphe n’existerait pas. Vers Singapour, il commande le calendrier de tout le dossier.
- Le compte à rebours ne part pas du départ physique : il part de 90 jours avant. Un client qui nous consulte six semaines avant son vol a déjà perdu l’option du sursis sur demande pour l’année en cours.
- La 2074-ETD n’existe qu’en format papier et ne peut pas faire l’objet d’une déclaration en ligne : la notice le dit expressément. Aucun accusé de réception électronique ne viendra sécuriser la date de dépôt ; l’envoi recommandé est la seule preuve utile.
- Si les imprimés de l’année du départ ne sont pas encore publiés, la notice autorise à utiliser le millésime le plus récent en barrant l’année et en la remplaçant par l’année de départ.
- Conservez une copie de la 2074-ETD déposée : la notice la qualifie d’indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de l’imposition, qui s’étale sur plusieurs années.
Deuxième point : ce que les conditions d’entrée dans l’exit tax ne couvrent pas.Les deux conditions cumulatives du I de l’article 167 bis du code général des impôts — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes ; 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I.C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour, et il détermine à lui seul l’existence d’une obligation déclarative dont le client ignore jusqu’au principe.
Troisième point : le sursis se perd par omission déclarative.L’article 167 bis, IX impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». La notice officielle apporte une précision de procédure qu’il faut connaître et ne pas prendre pour une tolérance : le défaut de dépôt des déclarations de suivi, de la 2042 et de la 2042 C « entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure ». Autrement dit : l’omission ouvre la porte, la mise en demeure la referme, et il reste trente jours pour la rouvrir. Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis.
Trois régimes de suivi selon la composition du « patrimoine exit tax »
La notice distingue trois cas, et le troisième est le plus fréquent chez les dirigeants. Cas 1 —seulement des plus-values latentes : la déclaration de suivi n’est déposée que l’année qui suit celle où survient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement. Cas 2 —seulement des créances ou des plus-values en report : la déclaration de suivi est déposée chaque année, « que vous ayez réalisé ou non un événement ». Cas 3 —les deux à la fois : déclaration de suivi chaque année, pour toutes les plus-values et créances, « qu’un événement soit intervenu ou non ». Dans les cas 2 et 3, si aucun événement n’est intervenu, la notice autorise le dépôt d’une déclaration allégée à la place de la déclaration de suivi complète. Le millésime dépend de la date du départ : 2074-ETS1 pour un transfert en 2011 ou 2012, 2074-ETS2 pour 2013, 2074-ETS3 pour tout transfert intervenu depuis le 1er janvier 2014 — donc pour la totalité des dossiers singapouriens actuels.
| Étape | Ce qui se dépose | Où, et dans quel délai |
|---|---|---|
| N − 90 jours | 2074-ETD, accompagnée de la proposition de garanties sur papier libre et de la désignation d’un représentant fiscal en France | Service des impôts des particuliers non-résidents, Noisy-le-Grand. Papier uniquement. Ne pas y joindre la 2042 ni la 2042 C |
| Année N | Départ effectif. Aucune déclaration d’exit tax à ce stade si la voie du sursis sur demande a été suivie | — |
| Année N+1, campagne | 2042 et 2042 NR pour l’année du départ ; 2042 C ; première déclaration de suivi si le patrimoine exit tax comporte des créances ou des reports | Dates de la zone 1 : 21 mai en ligne, 19 mai sur papier |
| Chaque année suivante | 2074-ETS3 ou déclaration allégée, accompagnée obligatoirement de la 2042 et de la 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » | Service des impôts des particuliers non-résidents, dans le délai de dépôt de la 2042 des non-résidents |
| Année d’un événement | Déclaration de suivi mentionnant l’événement, accompagnée de tous les justificatifs et de la copie des avis d’imposition d’exit tax de l’année du transfert. Si un impôt est dû, le paiement est joint au dépôt | Déposée l’année suivant celle de la réalisation de l’événement |
| Nouveau transfert de domicile | Déclaration de suivi au plus tard 90 jours avant le nouveau transfert, avec nouveau représentant fiscal et nouvelles garanties, si le sursis sur demande est à nouveau souhaité | Service des impôts des particuliers non-résidents |
Côté singapourien : la déclaration à l’IRAS
Les seuils de dépôt sont énoncés par la page « Individuals required to file tax », consultée le 30 juillet 2026 : « Generally, you will be required to submit your Income Tax Return if in the preceding calendar year: your total income is more than $22,000; or you have self-employment income with a net profit more than $6,000; or you are a non-resident who derived income from Singapore. » La même page ajoute, dans un encadré qui vaut d’être lu deux fois : « Non-residents who derived income from Singapore in the preceding year are required to file an Income Tax Return, regardless of how much you earned in the previous year. »
La règle qui inverse l’intuition : le non-résident déclare toujours
Un résident singapourien percevant 20 000 dollars de revenus n’a pas à déclarer — sauf s’il a reçu une notification de dépôt, ou si son activité indépendante dégage un bénéfice net supérieur à 6 000 dollars. Un non-résidentpercevant 3 000 dollars de loyers d’un studio singapourien conservé après son retour en France doitdéclarer, sans seuil. C’est exactement la configuration du Français rentré à Paris qui garde son appartement de Singapour, et c’est le manquement singapourien le plus fréquent des dossiers que nous reprenons — parce que le client a cessé de se penser comme un contribuable singapourien le jour où il a rendu son titre de séjour. Deux données aggravent le cas : aucune des pages consultées le 30 juillet 2026 n’institue de retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident — la retenue de 15 % de l’article 45A de l’Income Tax Act 1947 vise la location de biens meubles —, de sorte que personne ne retient à la source pour vous et c’est vous qui liquidez ; et le taux applicable n’est pas 15 % mais 24 %.
Cette dernière précision mérite d’être posée une fois pour toutes, parce qu’elle fausse tous les chiffrages où elle est manquée. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux.La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947fixe le taux applicable au revenu imposable d’un individu non résident à 24 % à compter de l’année d’imposition 2024 (22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023). Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %. Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, prévu à la section 40B sous l’intitulé « Relief for non-resident employees », réservé au seul revenu d’emploi, à demander, calculé sur le revenu imposable et non sur le brut, et borné par une comparaison : l’impôt dû est le plus élevé de deux montants, celui résultant du dégrèvement et celui qu’acquitterait un résident dans la même situation. Trois catégories en sont exclues par le texte lui-même : les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle au sens de la section 40A, et les retraits d’un plan d’épargne retraite complémentaire réputés revenus par la section 10G.
| Jalon | Date, campagne 2026 | Ce qu’il déclenche |
|---|---|---|
| Transmission des données de paie par l’employeur adhérent au dispositif de préremplissage | 1er mars 2026 | Le revenu d’emploi est préinscrit dans la déclaration. Le salarié n’a pas à le redéclarer |
| Remise du certificat de rémunération par l’employeur non adhérent | 1er mars 2026 | Le salarié saisit lui-même les montants. Le certificat n’est pas à joindre, sauf mention contraire sur la page d’accusé de réception |
| Notifications de dépôt (SMS, courriel, lettre) | Entre février et mars 2026 | Une notification reçue oblige à déclarer, « regardless of how much you earned » |
| Ouverture du service de déclaration | 1er mars 2026 | Période de vérification pour les contribuables dispensés de dépôt : ils peuvent prévisualiser leur avis du 1er mars au 18 avril |
| Date limite de dépôt | 18 avril 2026 | Un seul nouveau dépôt possible jusqu’à cette date. Extension de 14 jours maximum sur demande, refusée aux contribuables dispensés de dépôt |
| Avis d’imposition | De fin avril à fin septembre 2026 ; mars 2026 pour les dossiers relevant de l’avis direct | Déclenche le délai de 30 jours pour demander la modification de l’avis, et le délai de paiement |
| Déclaration hors campagne d’un travailleur indépendant sans notification | Du 1er mars au 31 octobre 2026 | Voie ouverte à qui a besoin d’un avis d’imposition sans y être tenu |
Le dispositif de préremplissage — l’Auto-Inclusion Scheme— mérite qu’on en comprenne la nature, parce qu’il explique pourquoi un salarié singapourien a le sentiment de n’avoir rien à faire. Il repose sur la section 68(2)de l’Income Tax Act 1947, qui rend la transmission électronique obligatoirepour les employeurs remplissant l’une des trois conditions énoncées par la page officielle : avoir cinq salariés ou plus dans l’année ; avoir reçu une mise en demeure de transmettre les revenus d’emploi par voie électronique ; ou avoir été enregistré au dispositif au plus tard le 1er mars et l’être resté à cette date. L’employeur transmet, l’administration préremplit, et le salarié n’a plus qu’à vérifier. Mais la vérification reste une obligation légale, et la page « Tax Season 2026 » le dit en toutes lettres : « Check your tax bill to ensure that it is accurate. You have a legal duty to inform IRAS of any inaccurate information on your income and/or relief claims in your tax bill. There are penalties for failing to do so. »
Trois situations où le préremplissage ne vous couvre pas
Un — vous avez eu deux employeurs et un seul adhère au dispositif.La page officielle est explicite : il faut alors inclure manuellement le revenu d’emploi et les retenues opérées sur salaire de l’employeur non adhérent. C’est le cas de tout cadre qui change d’entreprise en cours d’année, situation banale à Singapour.
Deux — vous avez des revenus autres que le salaire.Le préremplissage porte sur le revenu d’emploi. Un loyer perçu d’un bien singapourien, un revenu d’activité indépendante, des jetons de présence ne sont pas préinscrits : la page « Tax Season 2026 » cite d’ailleurs les revenus locatifs comme exemple type de « additional or non-pre-filled sources of income to report ».
Trois — vous avez déjà déposé et vous vous apercevez d’une erreur. Un seul nouveau dépôt est possible, et il doit intervenir au plus tard le 18 avril. Passé cette date, la seule voie est la modification de l’avis, dans les trente jours de la date de celui-ci. Au-delà, on quitte la correction et on entre dans la divulgation volontaire, dont le régime est exposé à la fin de ce chapitre.
L’IR21 : la procédure qui bloque le dernier salaire
C’est le point du chapitre qui surprend le plus, et le seul qui produise une difficulté de trésorerie immédiate. Le tax clearancen’est pas une formalité de fin de contrat : c’est une procédure de sûreté fiscale qui gèle la trésorerie du salarié et cristallise ses instruments non acquis. Quatre points.
Fait générateur — trois hypothèses, non une.La page officielle « Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) », consultée le 30 juillet 2026, énonce : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee (i.e. foreign or Singapore Permanent Resident employee) ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. » Ce ne sont donc pas seulement les fins de contrat qui déclenchent la procédure : un détachement à l’étranger et tout départ de Singapour de plus de trois mois la déclenchent aussi. Et elle vise les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail.
Rétention intégrale.Le guide pas à pas de l’administration singapourienne, à son étape 3, ne laisse aucune marge d’interprétation : « You are also required to withhold all monies(overtime pay, leave pay, allowances, reimbursements, gratuities, lump sum payments, etc.) due to your employee from the date you are aware of the employee’s impending cessation of employment or departure from Singapore. » Le texte ajoute que l’employeur qui n’y procède pas « may be liable for the tax that is owed by the employee » — ce qui explique pourquoi aucun service de paie ne prend le risque d’une exception. Le solde de tout compte, les congés payés, la prime, les remboursements de frais de déménagement engagés par le salarié sont bloqués, et ils le sont à compter du jour où l’employeur a connaissance du départ, non du dernier jour travaillé.
La règle du deemed exercise — le poste le plus coûteux et le plus ignoré. Le même guide : « If the employee has unexercised share options or unvested share awards, he will be deemed to have derived gainsfrom these share options or share awards at the point of tax clearance under the « deemed exercise » rule. This also applies to those with selling restrictions. » Options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au tax clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession, alors que le client n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le principal risque de double imposition en décalage du dossier de retour.
Délai et sanction. Le formulaire IR21 se dépose « at least one month before » la cessation, le détachement ou le départ ; à défaut de motif valable, l’employeur « may be liable to a fine of up to $5,000 ». Le blocage des sommes n’est toutefois pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Act 1947interdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par le Comptroller de la notification exigée par la section 68(5), sauf autorisation. Le point de départ est la réception de l’IR21, non le départ du salarié— d’où l’intérêt direct, pour le salarié, à ce que son employeur dépose tôt.
| Étape | Délai officiel | Effet sur la trésorerie du salarié |
|---|---|---|
| L’employeur a connaissance du départ | Immédiat | Blocage de la totalité des sommes dues. C’est ici que commence le problème de trésorerie, pas au dernier jour travaillé |
| Dépôt du formulaire IR21 | Au moins un mois avant la cessation, le détachement ou le départ de plus de trois mois | Fait courir le délai de 30 jours de la section 68(7). Un dépôt tardif décale d’autant la libération des fonds |
| Traitement du formulaire | 7 jours ouvrés en dépôt électronique ; 21 jours en dépôt papier | Le choix du mode de dépôt par l’employeur coûte deux semaines au salarié. Le délai s’allonge si le formulaire est incomplet |
| Émission de la directive de clearance | 5 à 7 jours ouvrés par voie postale ; copie électronique disponible dans les 3 jours ouvrés suivant le traitement | Deux issues possibles : directive de paiement, ou notification de libération des sommes |
| Directive de paiement | Paiement à l’administration dans les 10 jours de la date de la directive | Le prélèvement virement bancaire automatique n’est pas applicable aux dossiers de clearance : le paiement est manuel |
| Formulaire IR21 rectificatif ou complémentaire | À tout moment | Tant qu’une directive nouvelle n’est pas reçue, l’employeur ne doit pas libérer les sommes retenues. Une correction rouvre donc le blocage |
| Avis d’imposition du salarié | Postérieur | Si les sommes retenues ne couvrent pas l’impôt, le salarié est invité à payer le solde — depuis la France, le plus souvent |
Le plan de trésorerie d’un départ, refait sur un cas type
Un cadre annonce sa démission le 15 mars, avec un préavis de trois mois expirant le 15 juin. Son employeur a connaissance du départ le 15 mars : à compter de cette date, il doit retenir toutes les sommes dues. Le salaire courant continue d’être versé pendant le préavis, mais le solde de tout compte — congés non pris, prime annuelle proratisée, remboursement du dépôt de garantie du logement avancé par l’employeur — est gelé. L’IR21 est déposé, disons, le 15 mai, soit un mois avant le départ. Le délai de la section 68(7) court à compter de sa réception : la libération n’est pas possible avant la mi-juin. Le traitement prend 7 jours ouvrés si le dépôt est électronique, la directive arrive sous 5 à 7 jours ouvrés. Le salarié touche son solde fin juin au mieux, courant juillet en pratique— c’est-à-dire après avoir payé le premier loyer et la caution de son logement en France, le déménagement, et les frais de scolarité de la rentrée. Le trou de trésorerie porte fréquemment sur 30 000 à 60 000 dollars singapouriens, et il n’est pas anticipé parce que personne ne l’a annoncé. Il se couvre par une ligne de trésorerie mobilisée avant le départ, pas après.
Deux conséquences fiscales indirectes se cristallisent au même moment, et elles se préparent ensemble. La première est la requalification éventuelle du statut de résidence : la doctrine administrative singapourienne accorde un traitement de résident à titre initial au titulaire d’un titre de travail d’au moins un an, mais réexamine ce statut au moment du tax clearance. Un salarié arrivé en septembre et reparti en mai suivant relève au contraire de la concession administrative de deux ans — emploi à cheval sur deux années civiles et présence continue d’au moins 183 jours — et reste traité comme résident pour les deux années. C’est le salarié dont la période continue de présence reste inférieure à 183 jours, sans qu’aucune concession ne joue, qui peut être régularisé comme non-résident — donc au taux de 24 % sur son revenu d’emploi, sous réserve du dégrèvement de la section 40B s’il le demande, et sans aucun abattement personnel. La seconde est l’imposition immédiate des instruments d’actionnariat non acquis, déjà exposée. Ces deux sujets ne sont pas de notre ressort : nous les faisons traiter. « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »
L’échange de renseignements, et son calendrier réel
Il y a deux canaux, et ils n’ont ni le même déclencheur, ni le même rythme, ni la même portée. Le premier est automatique et annuel ; le second est sur demande et ponctuel. Les confondre conduit à surestimer l’un et à sous-estimer l’autre.
Premier canal — l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers.La page officielle singapourienne consacrée à la norme commune de déclaration, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « Singapore has committed to implement the CRS and has been exchanging financial account information with partner jurisdictions since September 2018. » La même page indique, pour le millésime en cours : « List of Reportable Jurisdictions for 2025 CRS reporting published: Reporting SGFIs are to submit 2025 CRS information by 31 May 2026. » La France figure sur la liste des juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025. Le mécanisme est en deux temps : les institutions financières singapouriennes déclarantes transmettent à l’administration singapourienne au plus tard le 31 mai, laquelle « will subsequently provide the reported information to Singapore’s exchange partners ». Une donnée de calendrier prospectif figure également sur cette page : Singapour a signé, le 26 novembre 2024, l’avenant à l’accord multilatéral entre autorités compétentes, et « is expected to commence exchanges under the Amended CRS in 2028 », ce qui élargira à terme le périmètre des actifs déclarés.
La conséquence à tirer, et elle est de méthode
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à cette administration au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Le décalage temporel mérite d’être posé, parce qu’il est la seule chose que la plupart des clients comprennent de travers. L’information relative à un compte détenu au 31 décembre 2025 est collectée par l’établissement pendant le premier trimestre 2026, transmise à l’administration singapourienne au plus tard le 31 mai 2026, puis retransmise à l’administration française. Elle est donc disponible en France pendant l’année 2026, alors que la déclaration française des revenus 2025 a été déposée au plus tard le 21 mai 2026. L’administration reçoit l’information après la déclaration, mais très largement avant l’expiration de son droit de reprise, lequel court jusqu’au 31 décembre N+3 dans le cas général et jusqu’au 31 décembre N+10 dans les cas exposés plus bas. L’idée qu’une déclaration déposée en mai « passe » parce qu’aucune question n’a été posée en juillet ne résiste pas à ce calendrier.
Second canal — l’échange sur demande, par l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015.Il suit le standard de l’OCDE : les renseignements échangés sont ceux « vraisemblablement pertinents », l’échange n’est pas restreint par les articles 1 et 2 de la convention — donc il peut porter au-delà des personnes et des impôts couverts —, l’État requis doit user de ses pouvoirs de collecte même sans intérêt fiscal propre, et ni le secret bancaire ni la détention par un mandataire, un agent ou un fiduciaire ne sont opposables. Trois limites subsistent : les mesures dérogatoires à la législation ou à la pratique administrative, les renseignements non obtenables dans le cadre normal, et le secret commercial ou l’ordre public. Ce canal ne fonctionne pas à l’aveugle : il suppose un dossier ouvert et une demande motivée. Il est donc postérieur à l’alerte, non générateur d’alerte.
Et une asymétrie qu’il faut nommer : l’information circule, le recouvrement non.La convention comporte un article d’échange de renseignements ; les documents officiels que nous avons ouverts le 30 juillet 2026 — au premier rang desquels la notice de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2026, dont la liste des États ouvrant droit au sursis automatique exige une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement et ne comprend pas Singapour — conduisent à retenir que la France ne dispose pas, à l’égard de Singapour, d’un instrument d’assistance au recouvrement mobilisable. C’est ce qui explique le régime d’exit tax exposé plus haut. Ce n’est en aucun cas un avantage : cela signifie que l’administration française sait, mais qu’elle ne peut pas recouvrer sur place — donc qu’elle recouvrera sur les actifs français, par avis à tiers détenteur sur les loyers, par hypothèque sur l’immeuble conservé, ou au retour. La créance ne s’éteint pas : elle attend.
| Ce que l’administration française sait de vous | Par quel canal | Avec quel délai |
|---|---|---|
| Solde au 31 décembre et revenus financiers d’un compte singapourien | Norme commune de déclaration : transmission des données 2025 à l’administration singapourienne au plus tard le 31 mai 2026, puis retransmission à la France | Environ six à dix-huit mois après la clôture de l’exercice |
| Existence même du compte, son numéro, son titulaire et son bénéficiaire effectif | Même canal ; la donnée d’identification est transmise avec l’identifiant fiscal du titulaire | Idem |
| Loyers d’un bien français, plus-value de cession, revenus de valeurs mobilières françaises | Sources internes françaises : déclarations, actes notariés, déclarations des établissements payeurs | Contemporain |
| Salaire singapourien, prime, plan d’actionnariat | Non couvert par la norme commune de déclaration, qui porte sur les comptes financiers. Accessible par la voie de l’article 26 de la convention, sur demande motivée | Sur demande, dans le cadre d’un contrôle |
| Bien immobilier détenu à Singapour | Non couvert par la norme commune de déclaration. Connu de la France si le client l’a déclaré, ou par la voie de l’article 26 | Sur demande |
| Revenu mondial du foyer | Renseigné par le contribuable lui-même s’il opte pour le taux moyen | Contemporain de la déclaration |
Les sanctions, chiffrées, des deux côtés
Les deux systèmes de sanction ne se ressemblent pas. Le français est proportionnel et administratif : il majore les droits d’un pourcentage et ajoute un intérêt de retard, la voie pénale restant l’exception. Le singapourien est multiplicatif et pénal : les sanctions sont des peines prononçables par un tribunal, dont l’administration propose la transaction, et elles s’expriment en multiples de l’impôt éludé, pas en pourcentages. Un client habitué au premier système sous-estime systématiquement le second.
Côté français
| Manquement | Sanction | Fondement |
|---|---|---|
| Retard ou défaut de déclaration, sans mise en demeure, ou dépôt dans les trente jours suivant sa réception | Majoration de 10 % des droits | CGI, art. 1728, 1, a |
| Déclaration non déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé | Majoration de 40 % | CGI, art. 1728, 1, b |
| Découverte d’une activité occulte | Majoration de 80 %, sans mise en demeure préalable | CGI, art. 1728, 1, c |
| Manquement délibéré | Majoration de 40 % | CGI, art. 1729, a |
| Abus de droit ou manœuvres frauduleuses | Majoration de 80 % | CGI, art. 1729, b et c |
| Défaut de déclaration d’un compte détenu hors de France, lorsque aucune imposition n’est en jeu | Amende de 1 500 € par compte et par an. Portée à 10 000 € lorsque l’État n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires — ce qui n’est pas le cas de Singapour | CGI, art. 1736, IV, 2 |
| Défaut de déclaration d’un contrat de capitalisation ou d’assurance-vie souscrit hors de France | Amende de 1 500 € par contrat, ou 10 000 € dans la même hypothèse | CGI, art. 1766 |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur un compte, un contrat ou un trust non déclaré | Majoration de 80 % des droits, qui ne peut être inférieure aux amendes de 1 500 €, 10 000 € ou 20 000 € auxquelles elle se substitue, et qui exclut l’application des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 | CGI, art. 1729-0 A |
| Sommes transférées par l’intermédiaire d’un compte non déclaré | Présomption de revenus imposables, réfragable, assortie d’une majoration de 40 % | CGI, art. 1649 A, troisième alinéa, et art. 1758 |
| Retard de paiement quelle qu’en soit la cause | Intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 2,40 % l’an, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui de l’exigibilité | CGI, art. 1727 |
Deux articulations méritent d’être comprises, parce qu’elles changent complètement l’ordre de grandeur d’un rappel.
La première : la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A ne se cumule pas, elle se substitue.La doctrine administrative l’écrit sans ambiguïté : cette majoration « ne peut être inférieure aux amendes de 1 500 €, 10 000 € ou 20 000 € prévues aux IV et IV bis de l’article 1736 du CGI et à l’article 1766 du CGI, auxquelles elle se substitue », et son application « exclut l’application à raison des mêmes droits des majorations prévues à l’article 1728 du CGI, l’article 1729 du CGI et l’article 1758 du CGI ». L’exemple publié par l’administration est éclairant : sur 1 600 € de droits rappelés, la pénalité est de 1 500 €et non de 1 280 €, parce que le plancher joue ; au-delà de 1 875 € de droits, la majoration proportionnelle reprend la main. La lecture qui additionnerait 80 % de majoration, 40 % de manquement délibéré et 1 500 € d’amende par compte est fausse : elle produit un chiffrage terrifiant et faux, et elle conduit un client à ne pas régulariser par peur d’un montant qui n’existe pas.
La seconde : le délai de reprise de dix ans a une condition de seuil, et beaucoup de dossiers passent dessous.L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte de trois à dix ans le délai de reprise lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts n’ont pas été respectées. Mais, s’agissant de l’article 1649 A, la doctrine rappelle que « le délai spécial de reprise étendu ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € », la loi du 23 octobre 2018 ayant précisé que le seuil s’apprécie désormais « à un moment quelconque de l’année », le total pouvant être apprécié après chaque écriture. Un compte courant singapourien qui n’a jamais dépassé 40 000 € reste donc sous le délai de droit commun ; un compte sur lequel a transité, ne serait-ce qu’un jour, le produit d’une prime annuelle de 60 000 € bascule dans le délai de dix ans, et c’est le pic qui compte, pas le solde de fin d’année. Enfin, l’article L. 23 C du même livre permet à l’administration, en cas d’infraction à l’article 1649 A, de demander « toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs » figurant sur le compte omis : la charge de la preuve se déplace.
Côté singapourien
| Manquement | Sanction | Fondement |
|---|---|---|
| Contravention à l’Income Tax Act pour laquelle aucune autre peine n’est prévue | Amende n’excédant pas 5 000 $ et, à défaut de paiement, emprisonnement jusqu’à 6 mois. L’administration peut transiger | Income Tax Act 1947, s. 94(1) et (2), et 94(6) |
| Défaut de dépôt de la déclaration annuelle | Émission d’un avis d’imposition estimé, payable dans le mois de sa date, même en cas de réclamation. Puis offre de transaction, puis convocation devant le tribunal | Page « Late filing or non-filing of Individual Income Tax Returns », consultée le 30/07/2026 |
| Offre de transaction | Montant pouvant atteindre 5 000 $ par infraction, selon les antécédents de conformité | Idem |
| Condamnation pour non-dépôt | Amende jusqu’à 5 000 $ par infraction ; à défaut de paiement de l’amende, emprisonnement jusqu’à 6 mois | Idem |
| Non-dépôt pendant deux années ou plus | Sur condamnation, pénalité égale au double de l’impôt établi, et amende jusqu’à 5 000 $ | Idem |
| Déclaration inexacte, sans excuse raisonnable ou par négligence | Pénalité égale au double de l’impôt éludé, amende jusqu’à 5 000 $ et emprisonnement jusqu’à 3 ans | Income Tax Act 1947, s. 95(2) |
| Omission ou fausse déclaration avec intention d’éluder l’impôt | Pénalité égale au triple de l’impôt éludé, amende jusqu’à 10 000 $ et emprisonnement jusqu’à 3 ans. La fausse mention est présumée intentionnelle jusqu’à preuve contraire | Income Tax Act 1947, s. 96(1) et (3) |
| Faux livres comptables, falsification, artifice ou stratagème frauduleux | Pénalité égale à quatre fois l’impôt éludé, amende jusqu’à 50 000 $ et emprisonnement jusqu’à 5 ans | Income Tax Act 1947, s. 96A(1) |
| Défaut de dépôt du formulaire IR21 par l’employeur | Transaction n’excédant pas 5 000 $ par infraction, puis convocation du dirigeant ou de l’associé devant le tribunal ; sur condamnation, amende n’excédant pas 5 000 $ par infraction | Page « Late Filing or Non-Filing of Tax Clearance », consultée le 30/07/2026 |
| Rehaussement d’office | Dans l’année d’imposition ou dans les 4 ans suivant son expiration ; sans limite de temps en cas de fraude ou de manquement délibéré | Income Tax Act 1947, s. 74(1) et (2) |
Le même oubli, chiffré des deux côtés
Prenons un cadre qui a omis de déclarer, pendant trois années consécutives, un revenu locatif produisant 8 000 € d’impôt par an— 24 000 € de droits au total.
Côté français, s’il s’agit d’un loyer français omis et que la bonne foi n’est pas écartée : 24 000 € de droits, majoration de 10 % s’il régularise sans mise en demeure — 2 400 € —, plus l’intérêt de retard de 0,20 % par mois. Sur des retards moyens de 18, 30 et 42 mois selon l’année, l’intérêt ressort autour de 1 440 €. Total approché : 27 840 €. Si l’omission portait sur des sommes figurant sur un compte étranger non déclaré, l’article 1729-0 A porte la majoration à 80 % — 19 200 € — en excluant les majorations concurrentes : total approché 44 640 €.
Côté singapourien, s’il s’agit d’un loyer singapourien omis : sur le terrain de la section 95(2), la pénalité est le double de l’impôt éludé, soit 48 000 € d’équivalent, à quoi s’ajoute l’impôt lui-même — total 72 000 €— et une amende pouvant atteindre 5 000 dollars. Sur le terrain de la section 96, si l’intention d’éluder est retenue, la pénalité est le triple : 72 000 € de pénalité et 96 000 € au total, plus une amende jusqu’à 10 000 dollars et une peine d’emprisonnement encourue. Le rapport entre les deux systèmes va d’un facteur deux et demi à un facteur trois et demipour le même oubli — 72 000 contre 27 840 € dans la branche la plus favorable, 96 000 contre 27 840 € dans la moins favorable — et il faut ajouter que la présomption de la section 96(3) fait peser sur le contribuable la charge de démontrer l’absence d’intention. C’est cette asymétrie qui commande, plus bas, la règle de séquencement d’une régularisation.
L’article 22 de la convention : le point que le calendrier déclaratif rend concret
Un chapitre déclaratif ne peut pas faire l’économie de ce point, parce que la recommandation opérationnelle qui en découle est une recommandation de calendrier et de preuve. Lorsque la convention du 15 janvier 2015 attribue à Singapour l’imposition d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, l’article 22, « Limitation des dégrèvements », entre en jeu. Son § 1 — texte français authentique de la convention, tel que publié par la direction générale des Finances publiques et reproduit sans modification dans la version consolidée par la convention multilatérale — dispose que lorsque la convention prévoit qu’un revenu de source française est exonéré ou imposé à taux réduit en France, et que la législation singapourienne soumet ce revenu à l’impôt « à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total », l’exonération ou la réduction française « ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour ».
Deux lectures défendables coexistent sur la seconde condition de ce § 1. La lecture territoriale observe que la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : la condition est remplie, le § 1 joue. La lecture « subject to tax »observe que la section 13(7A) exonère intégralement le revenu de source étrangère d’une personne physique — sans condition pour le non-résident, sous réserve de l’appréciation du Comptrollerpour le résident depuis le 1er janvier 2004 — : le revenu n’est alors pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout, et la prémisse d’une clause de remise manquerait. Le § 2 de l’article 22 n’offre aucune échappatoire à un particulier : il vise les revenus perçus parun État contractant, sa seconde phrase étendant l’expression aux personnes de l’article 11 § 3 a) — un État, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public, sa banque centrale. C’est une immunité souveraine.
Position du cabinet, et ce qu’elle impose au dossier
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026 ; le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond.Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».La portée de l’article 22 § 1 pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée à cette date. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation ».
Ce que cela signifie concrètement dans un calendrier déclaratif : le virement de la pension ou du revenu concerné vers un compte singapourien doit être effectué dans l’année de perception, et sa trace conservée— relevé d’origine, relevé de destination, correspondance des montants et des dates. La preuve se constitue au fil de l’eau ou elle ne se constitue pas. Le montage inverse, qui consiste à laisser une pension française ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français ou dans un pays tiers au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour, est précisément celui que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.
Régulariser une situation ancienne
Le cas se présente presque toujours de la même façon. Un client nous consulte pour préparer son retour, ou pour arbitrer une cession, et une question de contrôle en fait apparaître une autre. Un compte singapourien jamais déclaré l’année du départ. Un loyer singapourien jamais déclaré à Singapour depuis le retour. Une déclaration de suivi d’exit tax oubliée deux années de suite. Une pension française laissée sur un compte français pendant six ans. Ces situations se traitent, et elles se traitent d’autant mieux qu’on les traite spontanément : les deux États réservent leurs mécanismes de faveur à celui qui vient de lui-même, et ils les ferment au premier acte de l’administration.
Côté français : la réduction de moitié de l’intérêt de retard
L’article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, dite loi ESSOC, a institué au V de l’article 1727 du code général des impôts une réduction de moitié du montant de l’intérêt de retarden cas de dépôt spontané, par un contribuable de bonne foi, d’une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits correspondants. La doctrine administrative pose trois conditions cumulatives : « la régularisation par le contribuable est spontanée ; le contribuable corrige une erreur ou une omission commise de bonne foi, c’est-à-dire commise de façon non intentionnelle ; le paiement des droits correspondants est effectué lors du dépôt de la déclaration rectificative ou selon l’échéancier accordé par le comptable public ». Et elle ajoute une précision qui compte : « Lorsque ces trois conditions cumulatives sont remplies, la réduction de moitié du montant de l’intérêt de retard s’applique sans qu’il soit nécessaire que le contribuable en demande le bénéfice. »
Deux bornes définissent la fenêtre. La première est la spontanéité, définie de façon très précise : le dépôt « est considéré comme spontané lorsqu’il intervient avant tout acte de l’administration, c’est-à-dire avant réception d’une mise en demeure, d’un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d’une demande d’éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d’une proposition de rectification ». La même doctrine ouvre une porte utile : une déclaration rectificative déposée aprèsun acte de l’administration reste spontanée « lorsqu’elle porte sur un impôt différentde celui visé » par cet acte. Un contrôle sur les revenus fonciers ne ferme donc pas la régularisation spontanée de l’impôt sur la fortune immobilière. La seconde borne est la prescription : le dépôt doit intervenir « avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise », la doctrine donnant l’exemple d’une déclaration rectificative des revenus de l’année N à déposer au plus tard le 31 décembre N+3 dans le cas général.
Trois points d’application achèvent le tableau. La bonne foi est présumée : « Les omissions ou inexactitudes commises par les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires », et le bénéfice de la réduction « ne pourra être refusé que si l’administration est en mesure d’établir que les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées dans la déclaration rectificative présentent un caractère délibéré ». La réduction s’applique « à l’ensemble des déclarations fiscales rectificatives, quel que soit l’impôt concerné » — donc à l’impôt sur le revenu comme à l’impôt sur la fortune immobilière. Et un second mécanisme prend le relais lorsque la spontanéité est perdue : l’article L. 62 du livre des procédures fiscales permet, en cours de contrôle et pour les impôts qui en font l’objet, de régulariser les erreurs et omissions des déclarations déposées dans les délais, avec un intérêt de retard réduit de 30 %. La hiérarchie est donc limpide : 50 % de réduction avant tout acte, 30 % pendant le contrôle, rien après.
Le coût d’une régularisation spontanée française, refait sur quatre années de loyers omis
Coût total = Droits + Majoration de l’article 1728 + Intérêt de retard réduit de moitié
- Droits :4 années à 6 000 € d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, soit 24 000 €
- Majoration :10 % en l’absence de mise en demeure (CGI, art. 1728, 1, a), soit 2 400 €
- Intérêt de retard plein :0,20 % par mois. Retards moyens de 54, 42, 30 et 18 mois pour les quatre millésimes, soit 6 000 × (0,108 + 0,084 + 0,060 + 0,036) = 1 728 €
- Intérêt de retard après réduction :1 728 × 50 % = 864 €
- Coût total :24 000 + 2 400 + 864 = 27 264 €, soit 13,6 % de plus que les droits eux-mêmes
La régularisation spontanée n’efface pas l’impôt, elle en plafonne le surcoût autour de 13 à 14 %. C’est le seul dispositif français applicable de plein droit, sans demande et sans négociation. Sa fenêtre se referme à la seconde où l’administration adresse le premier courrier — et l’échange automatique de renseignements a précisément pour effet de rapprocher cette seconde.
- Le même dossier découvert par l’administration après une mise en demeure non suivie d’effet dans les trente jours : majoration de 40 % au lieu de 10 %, soit 9 600 €, et intérêt de retard plein de 1 728 €. Coût total 35 328 €, soit 8 064 € de plus.
- Le même dossier requalifié en manquement délibéré : majoration de 40 % de l’article 1729, cumulée avec l’intérêt de retard plein, sans aucune réduction.
- Si les loyers avaient transité par un compte étranger non déclaré, la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A se substituerait à celle de l’article 1728 : 19 200 €, soit un coût total de 44 928 €.
- L’écart entre la meilleure et la pire branche de ce même dossier est de 17 664 €, pour des droits identiques. Ce n’est pas l’impôt qui se négocie : c’est la date et la manière.
Côté singapourien : douze mois de franchise totale, puis 5 % par année de retard
Le dispositif singapourien est plus généreux au départ et plus mécanique ensuite. La page « Errors in tax returns », consultée le 30 juillet 2026, énonce : « For Income Tax, penalty waiver is granted for voluntary disclosures made within a « grace period » of one year from the statutory filing date. After the lapse of the « grace period », IRAS will impose a reduced penalty of 5% for every back year the disclosure was untimely, on an incremental basis. » Autrement dit : une divulgation faite dans les douze mois de la date légale de dépôt donne lieu à une remise totalede la pénalité ; au-delà, la pénalité augmente de cinq points par année de retard supplémentaire.
Les deux exemples publiés par l’administration singapourienne rendent le barème parfaitement lisible. Dans le premier, un contribuable a omis un revenu locatif perçu en 2021 — donc rattaché à l’année d’imposition 2022, dont la date légale de dépôt est le 15 avril 2022 pour les besoins de cet exemple : une divulgation intervenue entre le 16 avril 2022 et le 15 avril 2023 emporte remise totale ; entre le 16 avril 2023 et le 15 avril 2024, la pénalité est de 5 % de l’impôt éludé. Dans le second, l’omission porte sur un revenu de 2019, rattaché à l’année d’imposition 2020 : la période de grâce allait du 16 avril 2020 au 15 avril 2021 ; la divulgation opérée le 1er avril 2023 supporte une pénalité de 10 %, et la même divulgation opérée entre le 16 avril 2023 et le 15 avril 2024 en supporterait 15 %.
| Moment de la divulgation, par rapport à la date légale de dépôt | Pénalité singapourienne | Comparaison française |
|---|---|---|
| Dans les 12 mois | 0 % — remise totale, une fois | Intérêt de retard réduit de moitié, majoration de 10 % maintenue |
| De 12 à 24 mois | 5 % de l’impôt éludé | Idem |
| De 24 à 36 mois | 10 % | Idem |
| De 36 à 48 mois | 15 % | Idem, sous réserve de la prescription triennale de droit commun |
| Après un acte de l’administration | Régime de droit commun : jusqu’au double de l’impôt éludé (s. 95(2)), le triple en cas d’intention (s. 96), quatre fois en cas de falsification (s. 96A) | Majoration de 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 40 % pour manquement délibéré, sans réduction d’intérêt |
La règle de séquencement, et pourquoi elle n’est pas symétrique
Quand un dossier appelle une régularisation des deux côtés — ce qui est le cas le plus fréquent, parce que la même négligence produit les deux omissions —, l’ordre dans lequel on procède n’est pas indifférent. Trois raisons commandent de traiter le côté singapourien d’abord, ou au minimum simultanément.
Un : la fenêtre singapourienne est plus courte et plus dégressive.Douze mois de franchise totale, puis cinq points par an. La fenêtre française de la réduction de moitié reste ouverte jusqu’à la prescription, tant qu’aucun acte de l’administration n’est intervenu : elle ne se dégrade pas avec le temps, elle se ferme d’un coup.
Deux : les sanctions singapouriennes sont multiplicatives.Le double, le triple ou le quadruple de l’impôt éludé, contre des majorations de 10 à 80 % côté français. À droits égaux, l’exposition singapourienne est de deux et demi à trois fois supérieure, et la présomption d’intention de la section 96(3) inverse la charge de la preuve.
Trois : le délai de rehaussement singapourien est plus court en droit commun— dans l’année d’imposition ou dans les quatre ans suivant son expiration, par la section 74(1) —, mais illimité en cas de fraude ou de manquement délibéré(section 74(2)). Régulariser spontanément est précisément ce qui écarte la qualification qui fait tomber la prescription. C’est le calcul décisif, et il ne se refait pas rétrospectivement.
Une réserve de méthode, enfin : la divulgation volontaire singapourienne suppose de remplir des conditions d’éligibilité que nous ne qualifions pas nous-mêmes.« Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous » — la conformité de la déclaration singapourienne relève d’un comptable ou d’un conseil fiscal singapourien, et nous la faisons établir avant d’engager la moindre démarche.
Reste le cas particulier le plus fréquent, et le plus simple à traiter : la déclaration de compte étranger omise l’année du départ ou l’année du retour. Trois questions se posent dans cet ordre. Un : y a-t-il un impôt éludé ?Si le compte n’a produit aucun revenu imposable en France — ce qui est le cas d’un compte courant singapourien non rémunéré —, la sanction est l’amende fixe de 1 500 € par compte et par an du 2 du IV de l’article 1736, et non la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, laquelle suppose une rectification. Deux : le seuil de 50 000 € a-t-il été franchi ?Si le total des soldes créditeurs des comptes étrangers est resté sous ce seuil à tout moment de l’année, le délai de reprise reste triennal et les années les plus anciennes sont prescrites. Trois : le taux de 10 000 € est-il applicable ?Non pour Singapour : ce taux majoré vise les États n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, et l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015 en est une, le secret bancaire n’y étant pas opposable. Beaucoup de dossiers se dénouent sur ces trois questions pour un montant très inférieur à ce que le client redoutait.
Le calendrier consolidé d’une année d’expatrié
Voici, mois par mois, ce qui tombe dans une année ordinaire — c’est-à-dire une année sans départ ni retour. Les années charnières s’y ajoutent, elles ne s’y substituent pas.
| Mois | Côté singapourien | Côté français |
|---|---|---|
| Janvier | Rien à déposer. C’est le mois où l’on rassemble les justificatifs de l’année écoulée : relevés de rapatriement, plans d’actionnariat, baux | Valeur des actifs au 1er janvier : c’est le fait générateur de l’IFI, qui se constate à cette date et ne se rattrape pas |
| Février | Notifications de dépôt envoyées par l’administration singapourienne | — |
| 1er mars | Transmission des données de paie par l’employeur ; remise du certificat de rémunération par l’employeur non adhérent ; ouverture du portail de déclaration | — |
| Mars | Vérification des données préremplies. Les avis directs sont émis ce mois-ci | Publication du dossier de la direction des impôts des non-résidents ; envoi des déclarations papier à partir du 27 mars |
| 9 avril | — | Ouverture du service de déclaration en ligne |
| 17 avril | — | Fin de l’envoi des déclarations papier |
| 18 avril | Date limite de dépôt de la déclaration singapourienne. Un seul nouveau dépôt possible jusqu’à cette date | — |
| Début mai | Extension de 14 jours pour ceux qui l’ont demandée | — |
| 19 mai | — | Date limite du dépôt papier, y compris pour les non-résidents |
| 21 mai | — | Date limite du dépôt en ligne pour la zone 1 et les non-résidents : 2042, 2042 NR le cas échéant, 2042 C, 2042 IFI, 2044, déclaration de suivi d’exit tax |
| 31 mai | Date limite de transmission des données de comptes financiers de l’année précédente par les institutions financières singapouriennes déclarantes | — |
| Juin | — | Option à formuler avant le 15 juin pour continuer à recevoir un avis d’imposition papier ; à défaut, la dématérialisation devient la règle |
| Fin avril à fin septembre | Émission des avis d’imposition singapouriens. Délai de 30 jours pour demander la modification, à compter de la date de chaque avis | — |
| 24 au 31 juillet | — | Mise à disposition des avis d’impôt sur le revenu et d’IFI dans l’espace en ligne ; échelonnement possible jusqu’au 31 décembre pour les dossiers complexes |
| Toute l’année | Formulaire IR21 en cas de cessation d’emploi, de détachement ou de départ de plus de trois mois : au moins un mois avant l’événement | 2074-ETD au plus tard 90 jours avant un transfert de domicile fiscal, si le sursis sur demande est souhaité |
Les cinq erreurs qui reviennent, et ce qu’elles coûtent
Se caler sur la zone de son ancien département
Le non-résident est rattaché à la zone 1, dont la date limite en ligne est le 21 mai 2026. Un ancien résident de la zone 3 qui vise le 4 juin dépose avec deux semaines de retard.
Croire que le préremplissage singapourien couvre tout
Le dispositif porte sur le revenu d’emploi transmis par l’employeur adhérent. Loyers, revenus d’activité indépendante et jetons de présence ne sont pas préinscrits, et un second employeur non adhérent doit être saisi manuellement.
Découvrir l’IR21 le jour de la démission
Le blocage court à compter du jour où l’employeur a connaissance du départ. Le dépôt du formulaire doit intervenir au moins un mois avant, et le délai de trente jours de la section 68(7) part de sa réception par l’administration.
Oublier la déclaration de suivi d’exit tax
La déclaration de suivi se dépose chaque année tant que le sursis court, accompagnée de la 2042 et de la 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ».
Continuer à déposer une 3916 en étant non-résident, ou cesser d’en déposer au retour
L’obligation de l’article 1649 A ne pèse que sur les personnes domiciliées ou établies en France. Elle s’éteint au départ et renaît au retour, pour tous les comptes détenus, même non utilisés et même clos dans l’année.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Nous construisons, dès le premier rendez-vous, le calendrier déclaratif des deux côtés sur trois ans glissants : l’année en cours, l’année charnière si elle est proche, et l’année de croisière. Nous recensons les comptes, les contrats et les procurations, nous déterminons lesquels sont déclarables et à quelle date l’obligation naît ou s’éteint, nous posons l’arbitrage de l’option pour le taux moyen comme un arbitrage de confidentialité et non de fiscalité, nous vérifions que la déclaration de suivi d’exit tax est calée sur le bon millésime et sur le bon service, et nous chiffrons le trou de trésorerie du tax clearanceavant que la démission ne soit posée. Sur les situations anciennes, nous établissons le compte de la régularisation dans ses deux branches — spontanée et subie — avant de recommander une date, parce que l’écart entre les deux branches est la seule variable réellement pilotable. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Nous ne délivrons pas d’avis de droit singapourien, et trois points de ce chapitre en relèvent. La conformité de la déclaration singapourienne d’un non-résident — le formulaire applicable, l’absence de retenue libératoire sur les loyers, l’éligibilité à la divulgation volontaire — appelle un comptable ou un conseil fiscal singapourien : « un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous ». Le traitement des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance — règle du deemed exercise, report d’impôt, incompatibilité avec le régime des représentants de zone — appelle un conseil fiscal singapourien et l’employeur : « l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »Et l’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947appelle un avocat fiscaliste, le cas échéant par voie de rescrit : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation ».
Quatre réserves de méthode, enfin, que nous portons au dossier plutôt que de les taire. Un :les dates de campagne déclarative changent chaque année dans les deux États, et celles de ce chapitre sont celles de 2026 ; elles se revérifient au premier trimestre, sur le dossier de la direction des impôts des non-résidents et sur la page de saison fiscale singapourienne, avant tout engagement de calendrier. Deux :nous avons ouvert le 30 juillet 2026 la notice officielle de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2026, et constaté que Singapour ne figure pas dans la liste des États ouvrant droit au sursis de paiement automatique ; cette liste est révisée et doit être relue à la date du départ, non à la date du conseil. Trois :les exemples chiffrés de la page « Errors in tax returns » raisonnent encore sur une date légale de dépôt au 15 avril, périmée depuis l’année d’imposition 2025 ; la page « Voluntary disclosure of errors for reduced penalties », elle, publie un exemple à jour dont la période de grâce court du 19 avril 2025 au 18 avril 2026. Le mécanisme — douze mois de franchise puis cinq points par année — et son point de départ sont donc établis ; c’est le millésime de l’exemple, non la règle, qui est en retard. Quatre :les taux et seuils français de ce chapitre sont ceux applicables aux revenus 2025 déclarés en 2026, et deux d’entre eux font l’objet d’une controverse exposée ailleurs dans ce guide — le taux de prélèvements sociaux applicable à la location meublée d’un non-résident, pour lequel nous publions 17,2 % en signalant une fourchette d’incertitude de 1,4 point, et la couverture conventionnelle du prélèvement de solidarité, que nous chiffrons comme non éliminable. Ces quatre réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les quatre endroits où un calendrier concurrent, parfaitement défendable, donnerait une date ou un montant différents des nôtres, et un client doit savoir lesquels avant d’engager une régularisation.
26. Entreprendre à Singapour, ou garder sa société française
Le dirigeant qui prépare son installation à Singapour arrive presque toujours avec la même phrase, et elle est fausse dans les deux sens : « là-bas, l’impôt sur les sociétés est à 17 %, donc je vais monter une structure locale. » Le taux est exact — la section 43(1)(a) de l’Income Tax Act 1947, ouverte le 30 juillet 2026 sur sso.agc.gov.sg, dispose qu’il est levé sur le revenu imposable de « every company or body of persons, tax at the rate of 17% on every dollar of the chargeable income thereof ». Ce qui est faux, c’est tout ce que le dirigeant en déduit. Il en déduit qu’une société singapourienne se pilote depuis Paris : la loi lui impose un administrateur ordinairement résident à Singapour, et l’administration fiscale singapourienne refuse la qualité de résident fiscal aux holdings passives détenues par des étrangers. Il en déduit que l’exonération de démarrage est l’avantage décisif : elle vaut, au maximum, 3 825 S$ par ande plus que le régime de droit commun, et nous le démontrons plus bas. Il en déduit qu’il faut vendre sa société française avant de partir : c’est parfois exactement l’inverse. Et il ignore presque toujours le seul fait générateur qui va réellement le frapper le jour de son départ, celui du IIde l’article 167 bis du code général des impôts, qui ne connaît ni seuil, ni durée minimale de résidence.
Ce chapitre traite deux questions qui n’en font qu’une. La première : qu’est-ce qu’on crée exactement quand on crée une private limited companyà Singapour, quelles obligations cela déclenche, ce que cela coûte vraiment chaque année, et comment se calcule l’impôt de la société — taux, exonération de démarrage, exonération partielle, rabais de l’année d’imposition 2026, dont le chiffre qui circule est périmé depuis avril 2026. La seconde : que devient la société française qu’on garde, où est désormais sa résidence fiscale, ce que coûte la remontée de ses dividendes, ce que déclenche la cession de ses titres, et ce que l’exit tax capture au moment précis du départ. Puis le statut du dirigeant lui-même — rémunération, jetons de présence, dividendes, cotisations —, et quatre configurations chiffrées de bout en bout. La détention d’immobilier singapourien par une société relève du chapitre 15 ; la transmission des titres, du chapitre 22 ; le titre de séjour lui-même, du chapitre 9. Le droit est arrêté au 30 juillet 2026. La France révise ses textes par ses lois de finances, Singapour par son Budget Statementde février et par des paquets de mesures intercalaires — celui d’avril 2026 a modifié en cours d’année le rabais d’impôt sur les sociétés : toute décision prise sur ce chapitre appelle une revérification à sa date.
Une convention de lecture, et elle est stricte
Nous ne convertissons jamais un montant singapourien en euros, et réciproquement. Un taux de change n’est pas une donnée juridique : il change tous les jours, il n’est arrêté par aucune source primaire, et une conversion publiée fige un arbitrage que le lecteur croira vérifié. Les montants en dollars singapouriens sont écrits « S$ », les montants en euros « € », et les deux ne se rencontrent jamais dans la même opération. Le risque de change entre l’euro et le dollar singapourien est un risque de votre patrimoine, pas une note de bas de page : il se chiffre au dossier.
Ce qu’est réellement une private limited company, et les deux obligations qui décident de tout
La private limited company— dont la dénomination porte, à Singapour, la mention « Pte Ltd » — est une société à responsabilité limitée régie par le Companies Act 1967. C’est la forme retenue par la quasi-totalité des dossiers que nous voyons, pour trois raisons cumulatives : elle est la seule forme visée par les conditions d’éligibilité de l’EntrePass publiées par le ministère de la Main-d’œuvre, elle est la seule qui ouvre l’exonération d’impôt sur les sociétés réservée aux nouvelles entreprises, et elle est la seule dont les titres se cèdent sans emporter cession de l’activité. L’entreprise individuelle et la partnershipne sont pas des sociétés au sens fiscal — l’IRAS l’écrit sans ambiguïté sur sa page Basic Guide to Corporate Income Tax for Companies, consultée le 30/07/2026 : « A sole-proprietorship or partnership business is not considered a company. » Leur résultat remonte à l’impôt sur le revenu de l’exploitant, au barème progressif : elles perdent d’un coup les 17 % et toutes les exonérations d’assiette exposées plus bas.
| Forme | Est-ce une « société » pour l’IRAS ? | Taux et exonérations | Résidence fiscale | Ce qui la disqualifie le plus souvent |
|---|---|---|---|---|
| Private limited company (Pte Ltd) | Oui — « A business entity incorporated or registered under the Companies Act 1967 or any law in force in Singapore. It usually has the words ‘Pte Ltd’ or ‘Ltd’ as part of its name » | 17 % ; exonération de démarrage les trois premières années d’imposition, puis exonération partielle ; dividende exonéré chez l’actionnaire (s. 13(1)(za)) | Résidente si le contrôle et la direction s’exercent à Singapour (ITA, s. 2(1)) | Rien, si l’activité est réelle sur place. C’est la forme de référence |
| Succursale d’une société étrangère immatriculée à Singapour | Oui — « A foreign company registered in Singapore such as a branch of a foreign company » | 17 % ; exonération de démarrage fermée faute de constitution à Singapour ; exonération partielle ouverte | La doctrine IRAS énonce que les succursales de sociétés étrangères « are controlled and managed by their foreign parent » et ne sont pas résidentes | L’absence de résidence ferme le Certificate of Residence, l’exonération de la section 13(8) et les avantages conventionnels. L’article 10 § 7 de la convention autorise en outre un impôt additionnel sur les bénéfices de succursale, plafonné à 5 % des bénéfices imputables à l’établissement stable après impôt sur les sociétés |
| Entreprise individuelle (sole proprietorship) | Non — « A sole-proprietorship or partnership business is not considered a company » | Aucun taux de 17 %, aucune exonération d’assiette : le résultat remonte au barème progressif de l’exploitant, jusqu’à 24 % au-delà de 1 000 000 S$ | Sans objet : c’est la résidence de l’exploitant qui compte | Perte simultanée du taux de 17 %, des exonérations d’assiette et du dividende exonéré. C’est la forme la plus coûteuse au-delà d’un certain résultat |
| Partnership et limited liability partnership | Non, au même titre que l’entreprise individuelle | Transparence : le résultat est imposé au nom des associés | Sans objet | Piège spécifique : la section 13(7A) exclut de l’exonération des revenus de source étrangère ceux qui sont reçus « through a partnership in Singapore », et cette exclusion est légale, non doctrinale |
Retenez la ligne la plus surprenante : celle de la partnership. On la présente souvent comme une structure souple pour deux associés qui se lancent. Elle porte pourtant une conséquence qui n’a rien de souple : la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, qui exonère les revenus de source étrangère reçus à Singapour par une personne physique, exclut expressément ceux qui sont reçus « through a partnership in Singapore ». Un dirigeant français qui perçoit encore des revenus de source française et qui les fait transiter par une partnershipsingapourienne sort de l’exonération par la lettre du texte, alors que le même flux perçu en direct y entre. La forme sociale commande ici l’imposition d’un revenu qui n’a rien à voir avec elle.
Deux obligations, et deux seulement, commandent la faisabilité du montage pour un Français qui n’est pas encore installé. Elles ne sont pas fiscales, elles sont de droit des sociétés ; elles sont sanctionnées pénalement ; et elles ne se contournent pas.
Première obligation — l’administrateur ordinairement résident. La section 145(1) du Companies Act 1967, ouverte le 30/07/2026 sur sso.agc.gov.sg, dispose : « Every company must have at least one director who is ordinarily resident in Singapore and, where the company only has one member, that sole director may also be the sole member of the company. » La section 145(2) ajoute que seule une personne physique d’au moins dix-huit ans et pleinement capable peut être administrateur : pas de personne morale, pas de mandataire social français interposé. Et la section 145(5) verrouille la sortie : « Despite anything in this Act or in the constitution of the company, or in any agreement with the company, a director of a company must not resign or vacate his or her office unless there is remaining in the company at least one director who is ordinarily resident in Singapore; and any purported resignation or vacation of office in breach of this subsection is invalid. » La démission de l’administrateur résident est invalidetant qu’il n’est pas remplacé. Ce n’est pas une sanction pécuniaire : c’est une inefficacité. Celui qui a accepté ce mandat ne peut pas en sortir unilatéralement, et celui qui l’a fait accepter par un tiers a créé une dépendance qui dure aussi longtemps que la société.
Seconde obligation — le secrétaire de société.La section 171(1) dispose que toute société doit avoir un ou plusieurs secrétaires, chacun devant être une personne physique « who has his or her principal or only place of residence in Singapore » et n’étant pas frappé d’interdiction au titre de la section 155B. La section 171(1E) ferme la porte au montage le plus tentant : « Where a director is the sole director of a company, he or she must not act or be appointed as the secretary of the company. » Le fondateur seul administrateur ne peut pas être son propre secrétaire. Et la section 171(4A) borne la vacance : « The office of secretary must not be left vacant for more than 6 months at any one time. »
Le marché de l’administrateur de complaisance a changé de nature le 9 juin 2025
Pendant vingt ans, la réponse standard à la section 145(1) a été le nominee director : un résident singapourien accepte le mandat contre honoraires, s’engage à ne rien décider, et le fondateur garde la main. Ce marché est désormais réglementé. La section 145A du Companies Act 1967, insérée par l’Act 22 of 2024 et en vigueur au 9 juin 2025, dispose qu’une personne ne peut agir comme nominee director à titre professionnel que si elle est elle-même un registered corporate service providerpour ce service, ou si son intervention est organisée par un tel prestataire enregistré. L’infraction est punie d’une amende pouvant atteindre 10 000 S$, et de 1 000 S$ par jour en cas d’infraction continue. Le texte définit le nominee directorcomme « a director who is accustomed or under an obligation whether formal or informal to act in accordance with the directions, instructions or wishes of any other person » — une obligation informelle suffit à faire entrer le mandat dans le champ. Le Corporate Service Providers Act 2024, dont l’article 6 impose au Registrar de tenir un registre des prestataires enregistrés et un registre des qualified individuals, achève le dispositif.
Trois conséquences patrimoniales, et elles ne sont pas théoriques.Un : le voisin, l’ami singapourien ou l’associé local complaisant ne peuvent plus rendre ce service à titre professionnel — il faut passer par un prestataire enregistré, ce qui a un prix et ce qui laisse une trace. Deux : l’administrateur, fût-il de complaisance, supporte les devoirs de la section 157(1) — « A director must at all times act honestly and use reasonable diligence in the discharge of the duties of his or her office » — dont la violation est punie, depuis le 6 mai 2026, d’une amende pouvant atteindre 20 000 S$ ou de douze mois d’emprisonnement. Un prestataire exposé à ce risque exigera un droit de regard réel sur les décisions, ou un dépôt de garantie, ou les deux. Trois : la présence d’un administrateur résident qui ne décide rien est exactement ce que l’IRAS examine pour refuser la résidence fiscale de la société, et nous y revenons.
| Obligation | Texte | Contenu exact | Ce qui arrive si elle n’est pas tenue |
|---|---|---|---|
| Au moins un administrateur ordinairement résident à Singapour | Companies Act 1967, s. 145(1) | Personne physique, 18 ans au moins, pleinement capable (s. 145(2)). Une société unipersonnelle peut avoir un administrateur unique qui est aussi l’associé unique | La démission ou la vacance du dernier administrateur résident est « invalid » (s. 145(5)) : l’administrateur reste en fonction, avec ses devoirs et sa responsabilité |
| Au moins un secrétaire de société | Companies Act 1967, s. 171(1) | Personne physique dont la résidence principale ou unique est à Singapour ; l’administrateur unique ne peut pas cumuler (s. 171(1E)) | L’office ne peut rester vacant plus de six mois (s. 171(4A)) |
| Assemblée générale annuelle | Companies Act 1967, s. 175(1)(b) | Dans les six mois de la clôture de l’exercice pour toute société non cotée. Une société privée peut en être dispensée dans les conditions de la s. 175A | Amende pouvant atteindre 5 000 S$ et pénalité de retard ; le tribunal peut ordonner la convocation à la demande d’un associé (s. 175(4)) |
| Dépôt de l’annual return auprès de l’ACRA | Companies Act 1967, s. 197(1)(b) | Dans les sept mois de la clôture de l’exercice pour toute société non cotée ; huit mois si la société tient un registre de succursale hors de Singapour (s. 197(1A)(b)) | Amende pouvant atteindre 10 000 S$ et pénalité de retard (s. 197(6)) ; pénalité de dépôt tardif de 300 S$ dans les trois mois, 600 S$ au-delà (ACRA) |
| Déclaration de revenu estimé (ECI) | IRAS, Basic Guide to Corporate Income Tax | Dans les trois mois de la clôture de l’exercice, sauf dispense (ECI filing waiver) ou exclusion expresse | Taxation d’office et pénalités de dépôt tardif |
| Déclaration de résultat (Form C-S, Form C-S (Lite) ou Form C) | IRAS, Basic Guide to Corporate Income Tax | Le 30 novembre de chaque année, quelle que soit la date de clôture de l’exercice | Pénalités de dépôt tardif et de non-dépôt |
Deux remarques de calendrier que presque personne ne fait, et qui coûtent des pénalités. Première : l’assemblée générale et le dépôt du annual returnse comptent en mois depuis la clôture de l’exercice — six mois et sept mois —, alors que la déclaration de résultat fiscale est due le 30 novembre, date fixe, quelle que soit la clôture. Une société clôturant au 30 juin doit donc tenir son assemblée avant le 31 décembre, déposer son annual returnavant le 31 janvier, et sa déclaration fiscale le 30 novembre suivant : trois échéances dans trois trimestres différents. Seconde :le choix de la date de clôture appartient à la société, et l’IRAS le rappelle expressément — « IRAS does not determine the financial year end for companies » —, mais tout changement doit être déposé auprès de l’ACRA, qui en informe l’IRAS. Une première clôture calée sur l’année civile est presque toujours le bon choix, pour une raison qui n’a rien de comptable : elle aligne l’exercice de la société sur la période de référence de l’impôt personnel du dirigeant, qui est l’année civile précédant l’année d’imposition.
Année civile française, « year of assessment » singapourienne : ne jamais les confondre
L’impôt singapourien sur les sociétés est assis sur une base d’année précédente. L’IRAS l’écrit : « Corporate Income Tax is assessed on a preceding year basis in Singapore », et « income earned in the financial year 2024 will be taxed in 2025 ». L’exercice comptable s’appelle la basis period, l’année d’imposition la year of assessment. L’année d’imposition 2026 taxe donc, pour une société clôturant au 31 décembre, les bénéfices de l’exercice 2025. C’est ce décalage qui explique pourquoi le rabais « de 2026 » porte sur des bénéfices déjà réalisés, et pourquoi une société créée en 2026 n’en verra jamais la couleur.
Le décalage joue aussi sur les premières années. L’IRAS publie la règle : si la société clôture son premier jeu de comptes dans l’année de sa constitution, elle doit déposer son ECI dans les trois mois de cette première clôture même sans avoir reçu de notification ; si son premier jeu de comptes couvre plus de douze mois depuis la constitution, « its profit/ losses must be attributed and declared under 2 YAs », avec répartition au prorata temporis si l’affectation directe est impossible. Une première clôture longue consomme donc deuxdes trois années d’exonération de démarrage.
L’audit : la seule ligne de coût qui se supprime par le droit
La dispense de commissariat aux comptes n’est pas une tolérance administrative : c’est un régime légal, défini par la treizième annexe du Companies Act 1967, rattachée aux sections 8(7) et 205C(5), ouverte le 30/07/2026. Son paragraphe 2 dispose qu’une société est une small companyà compter d’un exercice si, d’une part, elle a été une société privée pendant tout l’exercice et si, d’autre part, elle satisfait deux des trois critères suivants pour chacun des deux exercices précédents : chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions de dollars singapouriens ; total de l’actif n’excédant pas 10 millions à la clôture ; effectif n’excédant pas 50 salariés à la clôture. Le paragraphe 3 règle le cas de la société qui n’a pas atteint son troisième exercice : elle est small company dès son premier exercice si elle est privée sur toute sa durée et satisfait deux des trois critères sur ce seul exercice.
Deux points de lecture. Le premier : les seuils sont des plafonds, et il en faut deux sur trois — une société de trois personnes réalisant 12 millions de chiffre d’affaires reste smallsi son actif et son effectif tiennent. Le second, plus utile encore : la qualification s’apprécie sur les deux exercices précédents, ce qui donne à la société qui franchit un seuil un exercice de sursis mécanique, et à celle qui repasse en dessous une inertie symétrique — le paragraphe 5 organise la sortie du statut, et la sortie n’est pas immédiate. Pour la quasi-totalité des dossiers d’expatriation que nous traitons, la conclusion est simple : la société ne sera pas auditée, et toute proposition de service qui facture un audit à une structure manifestement small doit être renégociée sur ce seul fondement.
Les coûts réels annuels : ce que nous chiffrons, et ce que nous refusons de chiffrer
La question du coût annuel d’une Pte Ltd reçoit, sur internet, des réponses en fourchette qui ont toutes le même défaut : elles mélangent des taxes publiques, dont le montant est dans un texte, et des honoraires privés, dont le montant est une négociation. Nous séparons les deux, et nous ne publions pas les seconds. La règle vaut pour tout ce guide : un chiffre qui ne figure ni dans une source primaire ouverte ni dans notre socle documentaire ne s’estime pas, il se demande.
| Poste | Fondement | Montant au 30 juillet 2026 | Périodicité |
|---|---|---|---|
| Réservation de la dénomination sociale | ACRA, barème des services et transactions | 15 S$ | Une fois, à la constitution |
| Immatriculation de la société | ACRA, barème des services et transactions | 300 S$ | Une fois, à la constitution |
| Dépôt de l’annual return | ACRA, barème des services et transactions | 60 S$ | Chaque exercice |
| Pénalité de dépôt tardif de l’annual return | ACRA, cadre de pénalités à deux niveaux | 300 S$ si le dépôt intervient dans les trois mois de l’échéance ; 600 S$ au-delà | Par retard |
| Skills Development Levy, par salarié et par mois | Skills Development Levy Act 1979, s. 3(1) et 3(2) | Le plus élevé de 0,25 % du salaire du mois — la fraction excédant 4 500 S$ n’étant pas taxable — ou de 2 S$, soit un maximum de 11,25 S$ | Chaque mois, pour chaque salarié |
| Inscription à la taxe sur les biens et services (GST) | Goods and Services Tax Act 1993, art. 9 (inscription) et art. 16 (taux) ; première annexe | Aucun droit d’inscription. Taux de 9 % depuis le 1er janvier 2024 ; seuil d’assujettissement de 1 000 000 S$ de chiffre d’affaires taxable | Déclarations périodiques une fois inscrite |
| Cotisations au Central Provident Fund pour un dirigeant français titulaire d’un titre de travail | CPF Board | Aucune : le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les employés citoyens ou résidents permanents percevant plus de 50 S$ par mois, et que « CPF contributions are not allowed for foreigners » | Sans objet |
| Administrateur résident, secrétaire de société, siège social, tenue de comptabilité, établissement des déclarations, dépôt XBRL | Contrat de prestation avec un prestataire enregistré | Non publié : ce sont des honoraires négociés, non des tarifs réglementés. Ils se chiffrent au dossier, sur devis, et le devis se lit ligne à ligne | Annuel |
| Commissariat aux comptes | Companies Act 1967, s. 205C et treizième annexe | Sans objet pour une small company au sens de la treizième annexe — c’est-à-dire pour la quasi-totalité des structures d’expatriation | Sans objet |
Pourquoi nous ne publions pas de fourchette pour l’administrateur résident
Depuis le 9 juin 2025, ce service ne peut être rendu à titre professionnel que par un prestataire enregistré ou sous son organisation (section 145A du Companies Act 1967). Son prix intègre désormais une prime de risque réglementaire, un dépôt de garantie fréquemment exigé, et le coût de la vigilance qu’impose au prestataire la responsabilité de la section 157. Publier une fourchette héritée de l’état du marché antérieur à cette réforme reviendrait à publier un chiffre faux, et un client qui budgète sur ce chiffre découvre l’écart au moment où il a déjà engagé sa constitution. Nous demandons trois devis, nous les comparons sur une grille de onze lignes — mandat, dépôt de garantie, étendue du droit de regard, conditions de résiliation, délai de préavis, traitement des signatures bancaires, tenue des registres légaux, dépôt XBRL, établissement de l’ECI, établissement de la déclaration de résultat, assistance en cas de contrôle — et nous chiffrons le total réel avant la décision d’implantation, jamais après.
Un mot sur la taxe sur les biens et services, parce qu’elle piège précisément le profil le plus fréquent : le consultant français installé à Singapour qui facture des clients situés hors de Singapour. Ses prestations sont exportées et supportent un taux de zéro. Il en conclut qu’elles ne comptent pas dans le seuil d’assujettissement de 1 000 000 S$. C’est l’inverse : une prestation zero-rated demeure une taxable supply, et elle entre donc dans le calcul du seuil. Le paragraphe 15 de la première annexe du Goods and Services Tax Act 1993ouvre la porte de sortie : « the Comptroller may, if the Comptroller thinks fit and on that person’s request, exempt that person from registration ». Trois réserves, et elles sont sérieuses. L’exemption est discrétionnaire et révocable ; elle emporte deux obligations de notification sous trente jours ; et elle ferme le droit à déduction de la taxe d’amont. Pour une activité de services à faibles achats, l’exemption est presque toujours la bonne décision ; pour une activité qui investit ou qui importe, elle est presque toujours la mauvaise. L’arbitrage se pose avant de franchir le million, pas après.
L’impôt de la société : 17 %, deux exonérations d’assiette, un rabais dont le chiffre qui circule est faux
Le taux est unique et il n’y a pas de barème : 17 % du revenu imposable, pour les sociétés locales comme pour les sociétés étrangères, l’IRAS le rappelant sur sa page Corporate Income Tax Rate, Rebates & Tax Exemption Schemes, dernière mise à jour du 7 avril 2026, consultée le 30/07/2026 : « Your company is taxed at a flat rate of 17% of its chargeable income. This applies to both local and foreign companies. » Le taux effectif, lui, est très inférieur, et il l’est par le jeu de deux exonérations d’assiette qu’il ne faut jamais confondre.
L’exonération des nouvelles entreprises — tax exemption scheme for new start-up companies, article 43 de l’Income Tax Act 1947, introduite à l’année d’imposition 2005 et révisée à compter de l’année d’imposition 2020. Depuis cette révision : 75 % d’exonération sur les 100 000 premiers dollars de revenu imposable ordinaire, puis 50 % sur les 100 000 suivants — soit un maximum de 125 000 S$ d’exonérationpar année d’imposition. Elle est réservée aux trois premières années d’imposition consécutives.
L’exonération partielle — partial tax exemption, même article 43, ouverte à toutes les sociétés qui ne réclament pas la précédente : 75 % d’exonération sur les 10 000 premiers dollars, puis 50 % sur les 190 000 suivants — soit un maximum de 102 500 S$. Elle est permanente. À partir de la quatrième année d’imposition, c’est elle qui s’applique.
Ce que l’exonération de démarrage rapporte réellement, par rapport au régime de droit commun
Avantage annuel maximal = (125 000 − 102 500) × 17 % = 22 500 × 17 % = 3 825 S$
- Exonération maximale du régime de démarrage :75 % × 100 000 + 50 % × 100 000 = 75 000 + 50 000 = 125 000 S$
- Exonération maximale du régime partiel :75 % × 10 000 + 50 % × 190 000 = 7 500 + 95 000 = 102 500 S$
- Écart d’assiette exonérée :22 500 S$
- Avantage en impôt, au taux de 17 % :3 825 S$ par année d’imposition
- Seuil de revenu imposable à partir duquel l’écart est plafonné :100 000 S$ — au-delà, l’avantage ne croît plus
- Avantage cumulé maximal sur les trois années :11 475 S$
Retenez ce chiffre, parce qu’il désamorce à lui seul la moitié des présentations commerciales de l’implantation singapourienne : l’exonération de démarrage ne fait jamais gagner plus de 3 825 S$ d’impôt par an, et jamais plus de 11 475 S$ sur les trois ans. Ce n’est pas cela qui décide d’une implantation. Ce qui décide, c’est le taux de 17 % lui-même comparé aux 25 % de l’impôt sur les sociétés français, et surtout ce qui se passe au moment où l’argent sort de la société.
- À 50 000 S$ de revenu imposable, l’avantage n’est que de 1 700 S$ : le régime de démarrage exonère 37 500 S$, le régime partiel 27 500 S$, soit 10 000 S$ d’écart à 17 %.
- À 100 000 S$ de revenu imposable, l’écart atteint déjà son maximum : 75 000 S$ contre 52 500 S$, soit 22 500 S$.
- À 250 000 S$, à 1 000 000 S$ ou à 5 000 000 S$ de revenu imposable, l’écart reste exactement de 22 500 S$ : les deux régimes exonèrent leur plafond, et c’est la différence de plafond qui commande, non le résultat.
- L’exonération n’est pas reportable : l’IRAS écrit que « the tax exemption is allowed on a per YA basis » et qu’aucune fraction inutilisée ne se reporte sur une année suivante.
- Une année sans bénéfice consomme quand même l’une des trois années : l’IRAS précise que si la société est déficitaire ou sans revenu au cours de l’une des trois premières années d’imposition, le régime ne s’applique pas pour cette année, « However, that particular YA is still included in determining the first 3 consecutive YAs ».
| Revenu imposable | Régime de démarrage : impôt | Taux effectif | Régime partiel : impôt | Taux effectif | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 S$ | 2 125 S$ | 4,25 % | 3 825 S$ | 7,65 % | 1 700 S$ |
| 100 000 S$ | 4 250 S$ | 4,25 % | 8 075 S$ | 8,08 % | 3 825 S$ |
| 200 000 S$ | 12 750 S$ | 6,38 % | 16 575 S$ | 8,29 % | 3 825 S$ |
| 300 000 S$ | 29 750 S$ | 9,92 % | 33 575 S$ | 11,19 % | 3 825 S$ |
| 500 000 S$ | 63 750 S$ | 12,75 % | 67 575 S$ | 13,52 % | 3 825 S$ |
| 1 000 000 S$ | 148 750 S$ | 14,88 % | 152 575 S$ | 15,26 % | 3 825 S$ |
| 3 000 000 S$ | 488 750 S$ | 16,29 % | 492 575 S$ | 16,42 % | 3 825 S$ |
Trois conditions cumulatives ouvrent l’exonération de démarrage, et deux exclusions la ferment. Les conditions : la société doit être constituée à Singapour, elle doit être résidente fiscale de Singapour pour l’année d’imposition considérée, et son capital doit être détenu directement, en pleine propriété, par vingt actionnaires au pluspendant toute la période de référence, tous personnes physiques — ou, à défaut, l’un au moins d’entre eux devant être une personne physique détenant au moins 10 % des actions ordinaires émises. Les exclusions : les sociétés dont l’activité principale est la détention d’investissements, et celles qui exercent une activité de promotion immobilière, pour la vente, pour l’investissement ou les deux. L’IRAS en donne la raison sur la même page : « The purpose of the start-up tax exemption is to encourage entrepreneurship ». Une société étrangère et la succursale singapourienne d’une société étrangère en sont exclues faute d’être constituées à Singapour ; elles conservent l’exonération partielle.
La condition de résidence fiscale ferme la porte au montage le plus demandé
La deuxième condition — être résidente fiscale de Singapour pour l’année d’imposition — n’est pas une formalité. Nous montrons plus bas que l’administration singapourienne considère que les « foreign-owned investment holding companies, with purely passive sources of income and/ or receiving only foreign-sourced income, are generally not considered tax residents of Singapore ». Une holding singapouroise détenue par un Français et logeant des titres de sociétés françaises cumule donc deuxmotifs d’exclusion de l’exonération de démarrage : l’exclusion expresse des sociétés de détention d’investissements, et le défaut probable de résidence fiscale. Le montage « holding singapourienne bénéficiant de l’exonération de démarrage » ne tient pas debout, et il est proposé toutes les semaines.
L’IRAS publie par ailleurs, sur la même page, une mise en garde qui vaut avertissement opérationnel : elle décrit comme un abus le fait d’allouer le revenu d’une entreprise bénéficiaire existante à quelques sociétés-écrans afin que le revenu imposable de chacune reste sous le seuil de l’exonération, et de facturer à l’entreprise bénéficiaire des honoraires sans motif commercial réel. Elle indique qu’au 31 janvier 2021, plus de 300 sociétés avaient été contrôlées à ce titre, pour un recouvrement d’impôt et de pénalités supérieur à 25 millions de dollars. La démultiplication de structures pour multiplier les tranches exonérées n’est pas une optimisation : c’est le schéma que l’administration a nommé et chiffré.
Le rabais de l’année d’imposition 2026 : 50 %, et non 40 %
C’est le chiffre le plus fréquemment faux de toute la documentation d’implantation disponible aujourd’hui, et l’erreur est parfaitement compréhensible : elle consiste à recopier le Budget Statementdu 12 février 2026, qui annonçait un rabais de 40 % plafonné à 30 000 S$ avec un bénéfice minimal de 1 500 S$. Un discours de budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard. Le paquet de soutien d’avril 2026, republié le 29 juillet 2026 sur singaporebudget.gov.sget repris sur la page IRAS mise à jour le 7 avril 2026, a relevé les trois paramètres. La page IRAS l’écrit sous la mention « [UPDATED!] » : « the enhanced CIT Rebate will be 50% of the corporate tax payable; and the enhanced CIT Rebate Cash Grant will be $2,000. The total maximum benefits of the enhanced CIT Rebate and CIT Rebate Cash Grant that a company may receive for YA 2026 is $40,000. All other parameters will remain unchanged. »
| Paramètre | Ce qui circule encore (Budget du 12 février 2026) | Ce qui s’applique au 30 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Taux du rabais d’impôt sur les sociétés, année d’imposition 2026 | 40 % de l’impôt dû | 50 % de l’impôt dû |
| Bénéfice minimal en numéraire (CIT Rebate Cash Grant) | 1 500 S$ | 2 000 S$ |
| Plafond total du rabais et du versement en numéraire | 30 000 S$ | 40 000 S$ |
| Condition d’emploi local pour le versement en numéraire | Au moins un salarié local en 2025 | Inchangée : cotisations CPF versées pour au moins un salarié local — citoyen ou résident permanent — au cours de l’année civile 2025, à l’exclusion des actionnaires qui sont également administrateurs de la société |
| Bénéficiaires du rabais | Sociétés imposables | Toutes les sociétés imposables, résidentes ou non ; étendu aux registered business trusts et aux variable capital companies |
Le mécanisme d’articulation entre le rabais et le versement en numéraire mérite d’être lu deux fois, parce qu’il n’est pas additif. L’IRAS pose deux branches. Si la société est éligible au versement en numéraire de 2 000 S$ : lorsque le rabais calculé est inférieur ou égal à 2 000 S$, aucun rabais n’est accordé — la société ne garde que le versement en numéraire ; lorsqu’il est supérieur à 2 000 S$, le rabais accordé est le montant calculé, plafonné à 40 000 S$, diminuédes 2 000 S$ déjà versés. Si elle n’y est pas éligible : le rabais est accordé en totalité, dans la limite de 40 000 S$. Le rabais se calcule sur l’impôt dû aprèsimputation des crédits d’impôt étrangers et avantles retenues à la source. Il ne s’applique pas aux revenus soumis à une retenue à la source libératoire, et il s’applique en revanche aux revenus imposés à un taux réduit d’incitation de droit interne singapourien (concessionary tax rate).
Le fondateur seul ne touche pas le versement en numéraire, et c’est écrit dans la définition
La condition d’emploi local est remplie, selon l’IRAS, si la société « has made CPF contributions to at least one local (Singapore citizen or permanent resident) employee, excluding shareholders who are also directors of the company, in the calendar year 2025 ». Deux exclusions se cumulent contre le fondateur français isolé. La première : il n’est ni citoyen ni résident permanent, donc il n’est pas un local employee, et le CPF lui est de toute façon fermé. La seconde : même s’il l’était, il serait exclu comme actionnaire également administrateur.Une Pte Ltd unipersonnelle détenue et dirigée par un Français n’a donc aucun accès au versement en numéraire de 2 000 S$, quel que soit son résultat. Elle conserve, en revanche, le rabais de 50 % en totalité, puisque la seconde branche du mécanisme lui est applicable — ce qui, paradoxalement, la rend mieux traitée qu’une société éligible dont le rabais calculé serait inférieur à 2 000 S$.
Le plafond de 40 000 S$ est atteint lorsque l’impôt dû avant rabais atteint 80 000 S$, ce qui, sous le régime d’exonération partielle, correspond à un revenu imposable d’environ 573 000 S$. Au-delà, le rabais cesse de croître : c’est un dispositif de soutien aux petites structures, non un élément de taux.
Deux précisions de méthode que les chiffrages omettent presque toujours. D’abord, ce rabais est propre à une année d’imposition : il a existé aux années d’imposition 2024 et 2025 au taux de 50 %, plafonné à 40 000 S$ diminué du versement en numéraire le cas échéant ; le tableau des taux et plafonds publié par l’IRAS, consulté le 30/07/2026, ne mentionne aucun rabais pour l’année d’imposition 2027. Un plan d’affaires à cinq ans qui reconduit le rabais chaque année est faux dès la deuxième ligne.Ensuite, il faut se garder de la symétrie : la page IRAS Individual Income Tax rates, consultée à la même date, ne mentionne aucun rabaisd’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’année d’imposition 2026 — le dernier est celui de l’année d’imposition 2025, à 60 % de l’impôt dû, plafonné à 200 S$, et celui de 2024 était de 50 % plafonné au même montant. Le dirigeant ne bénéficie personnellement d’aucune remise en 2026.
La résidence fiscale de la société : le point qui décide, et il n’est pas où on le croit
En France, une société est rattachée par sa forme et son immatriculation ; à Singapour, elle l’est par la localisation de son pouvoir de décision. La section 2(1) de l’Income Tax Act 1947, dans sa version en vigueur au 30 juillet 2026, définit le résident, pour une société, comme « a company or body of persons the control and management of whose business is exercised in Singapore ». Le lieu de constitution n’est pas le critère, et l’IRAS l’écrit sans détour sur sa page Tax Residency of a Company/ Certificate of Residence, dernière mise à jour du 23 juin 2025, consultée le 30/07/2026 : « The place of incorporation of a company is not necessarily indicative of the tax residency of a company. »
La doctrine administrative précise la notion : « ‘Control and management’ is defined as the making of decisions on strategic matters, such as those concerning the company’s policy and strategy », et « Usually, the location of the company’s Board of Directors meetings where strategic decisions are made determines where the control and management is exercised. » Cinq facteurs sont énumérés — nous les comptons : la tenue de conseils d’administration à Singapour ; le fait que des décisions stratégiques y soient prises ; la localisation des administrateurs ; le fait que des décisions stratégiques soient prises par l’administrateur local ; et la présence de salariés clés à Singapour. L’administration prévient d’ailleurs que la seule tenue de conseils sur place peut ne pas suffire.
La règle de la visioconférence, et pourquoi elle est plus exigeante qu’il n’y paraît
Depuis que les conseils se tiennent à distance, l’IRAS publie un critère précis : un conseil tenu par visioconférence sera généralement regardé comme un conseil où les décisions stratégiques ont été prises à Singapour si l’unedes deux conditions suivantes est remplie — « At least 50% of the directors (with the authority to make strategic decisions) are physically in Singapore during the meetings; or Chairman of the Board of Directors (if the company has such an appointment) is physically in Singapore during the meeting. »
Traduisez cela dans la configuration la plus fréquente : un fondateur français encore installé en France, un administrateur résident singapourien fourni par un prestataire. Deux administrateurs, dont un à Singapour : le seuil de 50 % est atteint — à condition que l’administrateur résident ait réellement le pouvoir de décider, puisque le critère vise les administrateurs « with the authority to make strategic decisions ». Or c’est précisément ce que le mandat de complaisance lui retire. Le montage qui protège le fondateur du pouvoir de son administrateur local est exactement celui qui fait perdre à la société sa résidence fiscale singapourienne.On ne peut pas avoir les deux, et c’est le point que les propositions commerciales n’écrivent jamais.
Deux catégories sont visées nommément par la doctrine, et elles couvrent l’essentiel des projets que l’on nous soumet. Les sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers d’abord : « Foreign-owned investment holding companies, with purely passive sources of income and/ or receiving only foreign-sourced income, are generally not considered tax residents of Singapore because these companies usually act on the instructions of its foreign companies/ shareholders. » Une société est foreign-owned, au sens de cette doctrine, lorsque 50 % au moins de ses actions sont détenues par des sociétés constituées hors de Singapour ou par des personnes physiques qui ne sont pas citoyennes de Singapour, la détention s’appréciant au niveau de la société mère ultime. Les sociétés non constituées à Singapour et les succursales de sociétés étrangères ensuite : elles « are controlled and managed by their foreign parent » et ne sont pas regardées comme résidentes. Dans les deux cas, la doctrine réserve la possibilité de démontrer le contraire sous certaines conditions : la présomption n’est pas irréfragable, mais la charge est du côté de la société.
Ce que la résidence fiscale change est considérable, et l’IRAS en donne la liste : exonération ou réduction d’impôt sur certains revenus étrangers provenant d’un État lié par une convention ; exonération de certains revenus de source étrangère — dividendes étrangers, bénéfices de succursales étrangères, revenus de services professionnels rendus hors de Singapour — au titre de la section 13(8) ; crédit d’impôt étranger ; exonération des nouvelles entreprises. S’y ajoute le seul document qui compte en pratique dans un dossier franco-singapourien : le Certificate of Residence, que l’IRAS délivre pour permettre de réclamer les avantages conventionnels et que l’administration étrangère exige. Sans lui, aucun taux conventionnel n’est obtenable.
Une divergence de critères que rien dans la convention ne réconcilie
Le critère interne singapourien est le contrôle et la direction (control and management, section 2(1) de l’Income Tax Act 1947). Le critère conventionnel de départage des personnes autres que physiques est, lui, le siège de direction effective— article 4 § 3 de la convention du 15 janvier 2015, sans alternative et sans renvoi à la procédure amiable. Ce ne sont pas les mêmes notions, et rien dans la convention ne les aligne. L’article 4 de la convention multilatérale, qui aurait remplacé le critère du siège de direction effective par un accord amiable obligatoire, ne s’applique pasà cette convention : la version consolidée publiée par la DGFiP ne comporte aucun encadré à l’article 4, et l’annexe A de l’ordonnance singapourienne de 2019 ne liste pas cet article parmi ceux qui sont amendés. Les six seules stipulations touchées par la convention multilatérale sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI (arbitrage) et l’article 28.
Conséquence concrète : une société peut se retrouver résidente des deux États— de France par son immatriculation et l’exercice de sa direction sur le territoire, de Singapour par la localisation de son contrôle et de sa direction —, et le départage se fera sur une notion, le siège de direction effective, que ni l’IRAS ni la DGFiP n’ont commentée pour cette convention. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. Ce n’est pas un point à trancher dans un plan d’affaires ; c’est un point à faire trancher, le cas échéant par une demande de rescrit, avant l’opération.
L’établissement stable : le risque que le dirigeant crée en travaillant depuis Singapour
Voici le risque le moins anticipé de tous, et il ne coûte rien à créer : il suffit de travailler. Le dirigeant qui s’installe à Singapour et continue de servir ses clients pour le compte de sa société française peut, sans aucune formalité et sans y penser, doter cette société d’un établissement stable à Singapour. La conséquence n’est pas symbolique : l’article 7 § 1 de la convention permet alors à Singapour d’imposer les bénéfices de l’entreprise « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » — texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015 —, ce qui suppose une répartition, une comptabilité dédiée, une déclaration singapourienne, et une discussion sur les prix de transfert.
L’article 5 pose le principe au § 1 — une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité — puis en donne une liste illustrative au § 2, qui compte septalinéas : siège de direction ; succursale ; bureau ; usine ; atelier ; une ferme ou une plantation ; mine, puits de pétrole, carrière ou autre lieu d’extraction. Le premier de ces sept alinéas est celui qu’il faut lire deux fois quand on part diriger sa société française depuis Singapour : un siège de direction est, par lui-même, un établissement stable.
| Cas | Seuil | Alinéa | Ce que cela veut dire pour un dirigeant |
|---|---|---|---|
| Chantier de construction ou de montage, activités de surveillance s’y exerçant | Plus de 12 mois | Article 5 § 3 a) | Seuil classique. Le décompte se fait chantier par chantier |
| Fourniture de services, y compris services de consultants, directement ou par salariés ou autre personnel engagé à cette fin | Plus de 365 jours sur une période quelconque de 15 mois, pour le même projet ou un projet connexe | Article 5 § 3 b) | C’est l’apport majeur de la convention de 2015, et c’est le seuil qui concerne le consultant et l’ingénieur. Un an de mission sur quinze mois suffit, sans aucun bureau |
| Installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; marchandises entreposées à ces fins ; marchandises entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; installation fixe pour acheter des marchandises ou réunir des informations | Exclusion inconditionnelle | Article 5 § 4, alinéas a) à d) | L’option retenue à l’article 13 de la convention multilatérale est l’option B : ces exclusions conservent leur caractère inconditionnel, sans qu’aucun caractère préparatoire ou auxiliaire n’ait à être démontré |
| Toute autre activité non énumérée aux alinéas précédents | Exclusion soumise au test du caractère préparatoire ou auxiliaire | Catégorie résiduelle ajoutée par la convention multilatérale | C’est la seule catégorie où le test s’applique. La règle anti-fragmentation du § 4 de l’article 13 de la convention multilatérale n’a pas été appliquée |
Un piège de renvoi créé par la convention multilatérale, et il fait citer le mauvais texte
Côté singapourien, l’ordonnance de 2019 supprime l’alinéa f) de la rédaction de 2015 et le remplace par deuxalinéas : le § 4 compte alors sept alinéas a) à g), le nouveau f) étant la catégorie résiduelle et le g) la règle de cumul. Côté français, la version consolidée publiée par la DGFiP insère la catégorie résiduelle sans lettre, entre le d) et le e), et la vise comme couvrant toute autre activité non énumérée aux alinéas a) à d). Un renvoi à « l’article 5 § 4 f) » désigne donc la catégorie résiduelle au regard du texte singapourien et la règle de cumul au regard du document français.Aucun renvoi à cette convention ne doit être écrit sans indiquer de quel exemplaire il est tiré : texte français authentique, texte anglais authentique, version consolidée de la DGFiP, ou ordonnance singapourienne de 2019. C’est une source d’erreur silencieuse dans les mémorandums, et elle se retrouve dans des consultations par ailleurs sérieuses.
Deux conséquences opérationnelles, et elles vont dans des directions opposées. La premièrevise le dirigeant qui garde sa société française : en pilotant depuis Singapour, il crée simultanément un risque de double résidencede la société — par le critère du contrôle et de la direction de la section 2(1) — et un risque d’établissement stable— par le siège de direction du § 2 de l’article 5. Ce ne sont pas deux formulations du même problème : la double résidence se règle par l’article 4 § 3 et déplace la résidence tout entière ; l’établissement stable laisse la résidence en place et n’attribue à Singapour que les bénéfices qui lui sont imputables. Les deux qualifications peuvent être discutées dans le même dossier, et elles n’appellent ni les mêmes preuves, ni les mêmes déclarations.
La seconde vise l’indépendant. Il n’existe pasd’article « professions indépendantes » dans la convention de 2015 : entre l’article 13 (gains en capital) et l’article 15 (tantièmes), il n’y a que l’article 14 (revenus d’emploi). La convention de 1974, remplacée, comportait un article 15 Personal servicesqui couvrait les deux. Sa disparition change la question que doit se poser un consultant français à Singapour : elle n’est plus « ai-je une base fixe ? » mais « ai-je un établissement stable ? », et le seuil déterminant devient celui de l’article 5 § 3 b) — plus de 365 jours sur quinze mois pour un même projet ou un projet connexe. En deçà, son revenu relève de l’article 7 § 1 et n’est imposable que dans son État de résidence.
Trois précisions d’attribution que les mémorandums oublient
Un — la déduction des dépenses.L’article 7 § 3 permet de déduire des bénéfices de l’établissement stable toutes les dépenses raisonnablement imputables, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, « qu’elles aient été exposées dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, ou ailleurs » — texte français authentique. C’est la rédaction antérieureà l’approche autorisée de l’OCDE de 2010 : elle raisonne en déductibilité de dépenses, non en attribution de fonctions et de risques. Une consultation qui appliquerait l’approche autorisée à cette convention appliquerait un texte que la convention ne porte pas.
Deux — les ajustements corrélatifs.L’article 9 § 2, relatif aux ajustements de bénéfices entre entreprises associées, fait partie des six seulesstipulations modifiées par la convention multilatérale. C’est le mécanisme qui permet d’éviter qu’un redressement de prix de transfert dans un État reste sans contrepartie dans l’autre. Il ne joue pas seul : il se combine à la procédure amiable de l’article 25, dont le § 3 a lui aussi été modifié : sa rédaction consolidée étend l’objet de la procédure aux doutes d’interprétation, là où la rédaction d’origine ne visait que les difficultés d’application. S’y ajoute l’arbitrage de la partie VI.
Trois — l’effet de la refacturation intragroupe sur les salariés.L’article 14 § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence lorsque trois conditions sont cumulativement remplies : un séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée — et non sur l’année civile —, une rémunération payée par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice, et une charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet État. La contrainte se déplace donc sur le décompte des jours et sur la refacturation : la charge de rémunération refacturée à une entité de l’autre État fait tomber la troisième condition. Une écriture comptable de refacturation, décidée par un directeur financier sans référence à la convention, suffit à faire basculer l’imposition d’un salarié.
Garder sa société française et partir : ce qui bouge et ce qui ne bouge pas
Contrairement à une inquiétude fréquente, le départ du dirigeant ne fait pas sortir la société française du champ de l’impôt français. L’article 209 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2023, retient un principe de territorialité articulé sur deux fondements : les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société qui exploite en France une activité en France y reste imposable, que son dirigeant vive à Chambéry ou à Singapour. La véritable question n’est pas celle du sort de la société : c’est celle du sort du dirigeant et de ses flux.
Le risque de double résidence, en revanche, est réel, et il naît d’un fait très banal : le dirigeant qui s’installe à Singapour continue de diriger sa société française depuis Singapour. Les décisions stratégiques sont désormais prises à Singapour ; le critère de la section 2(1) singapourienne est, à la lettre, satisfait ; la société française peut donc devenir, au regard du droit interne singapourien, une résidente fiscale de Singapour. Elle demeure simultanément française. Le départage relève alors de l’article 4 § 3 de la convention.
| Situation | Droit interne français | Droit interne singapourien | Départage conventionnel | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|---|---|
| SAS française exploitant en France, dirigée depuis Singapour | Imposable en France sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France (art. 209 du CGI) | Potentiellement résidente si le contrôle et la direction s’exercent à Singapour (ITA, s. 2(1)) | Article 4 § 3 : siège de direction effective. Notion non commentée par les deux administrations pour cette convention | Documenter formellement le lieu des conseils, des décisions stratégiques et de la direction opérationnelle. Le risque est de forme autant que de fond |
| Holding française sans activité, sans salarié, détenant des titres, dirigée depuis Singapour | Reste soumise à l’impôt sur les sociétés français ; l’absence d’exploitation ne la fait pas sortir du champ | Le contrôle et la direction sont manifestement exercés à Singapour | Article 4 § 3 : le siège de direction effective bascule très probablement à Singapour | C’est la configuration la plus exposée. Elle appelle un avis motivé avant le départ, non après |
| Pte Ltd singapourienne détenue par un Français résidant à Singapour, avec activité réelle sur place | Hors du champ de l’impôt français faute d’entreprise exploitée en France | Résidente si le contrôle et la direction sont à Singapour, ce qui est le cas | Sans conflit | Configuration la plus simple : c’est celle que nous cherchons à atteindre |
| Pte Ltd singapourienne de détention de titres, détenue par un Français, à revenus passifs | Hors du champ de l’impôt français, sauf immobilier français détenu directement ou indirectement | Généralement non résidente selon la doctrine IRAS sur les foreign-owned investment holding companies | Sans résidence singapourienne, aucun avantage conventionnel n’est réclamable | Montage à écarter dans la très grande majorité des dossiers : il coûte, il ne rapporte pas l’avantage recherché, et il attire l’article 28 |
| Pte Ltd singapourienne détenant, même indirectement, un immeuble français | Entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du CGI | Sans incidence | Sans incidence : la convention ne vise que des impôts sur le revenu | Vérification préalable obligatoire. L’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise sa suppléance |
La clause anti-abus n’est plus celle qu’on lit dans les manuels
La rédaction d’origine de l’article 28 de la convention — qui visait les opérations dont « le principal objectif » est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse — a été remplacée, et non doublée, par la clause de la principale finalité issue de la convention multilatérale. La version consolidée ne reproduit qu’une seule rédaction. Le seuil applicable depuis le 1er octobre 2019est donc, sans discussion possible, celui de « l’un des objets principaux » — nettement plus exigeant pour le contribuable que le seuil antérieur. Il n’y a pas deux clauses anti-abus concurrentes : il y en a une, et c’est la plus sévère. Ce qui reste ouvert n’est pas le texte applicable, mais son intensité d’application. Toute interposition dont la justification économique tiendrait principalement au taux conventionnel de l’article 10 § 2 a) se heurte à cette clause.
Les dividendes remontés de France : le plafond conventionnel qui ne sert à rien, et celui qui sert
Le dirigeant qui garde sa société française et s’installe à Singapour se pose d’abord la question du dividende. La réponse tient en une comparaison de deux nombres, et elle est contre-intuitive.
Le droit interne français d’abord.Le dividende versé par une société française à une personne dont le domicile est hors de France supporte la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Son taux est fixé par l’article 187, dans sa version en vigueur au 16 février 2025 : le 2° du 1 dispose « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques » ; pour les bénéficiaires personnes morales, le troisième tiret du 1° renvoie au taux « prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 », c’est-à-dire au taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %. Le 2 du même article porte le taux à 75 %pour les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A : Singapour ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 15 avril 2026, ni sur la liste antérieure, et ce taux ne lui est donc pas applicable.
La convention ensuite.L’article 10 § 2 pose deux plafonds à la retenue de l’État de la source : 5 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital social de la société distributrice — la détention indirecte compte, ce qui est plus généreux que la plupart des conventions —, et 15 %dans tous les autres cas. Aucune durée de détention n’est exigée : l’article 8 de la convention multilatérale, qui impose une période de 365 jours pour le bénéfice du taux réduit, n’a pas été appliqué à cette convention.
Le plafond de 15 % est inopérant pour une personne physique, et il faut comprendre pourquoi
Retenue effective = min (taux de droit interne ; plafond conventionnel) = min (12,8 % ; 15 %) = 12,8 %
- Taux de droit interne applicable à une personne physique non résidente :12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2°)
- Plafond conventionnel du cas général :15 % du montant brut (convention du 15 janvier 2015, art. 10 § 2 b))
- Taux effectivement supporté :12,8 % — la convention ne peut pas aggraver le droit interne, elle ne peut que le plafonner
- Gain procuré par la convention à une personne physique :Néant
- Taux de droit interne applicable à une personne morale non résidente :25 % (CGI, art. 187, 1, 1°, renvoyant au deuxième alinéa du I de l’article 219)
- Plafond conventionnel des participations d’au moins 10 % :5 % du montant brut (art. 10 § 2 a))
- Gain procuré par la convention à une société détenant au moins 10 % :20 points de retenue, soit 200 000 € sur une distribution de 1 000 000 €
Voilà le résultat que personne n’annonce : pour un dirigeant qui détient sa société française en direct et en personne physique, la convention franco-singapourienne n’apporte strictement rien sur les dividendes. Le taux de 12,8 % est déjà inférieur au plafond de 15 % qu’elle autorise. Le seul avantage conventionnel réel, celui du taux de 5 %, suppose une société bénéficiaire, et cette société doit être résidente de Singapour — c’est-à-dire tout le contraire d’une holding passive.
- La formalité est la même dans les deux cas : formulaire 5000-SD (attestation de résidence), visé par l’administration de l’État de résidence, accompagné du formulaire 5001-SD (liquidation de la retenue à la source sur dividendes). Le formulaire 5000 est celui qui permet l’application du taux conventionnel ; le 5001 est son annexe propre aux dividendes.
- Côté singapourien, le formulaire 5000-SD suppose que l’IRAS atteste la résidence : c’est exactement le Certificate of Residence, que la doctrine refuse généralement aux sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers.
- Aucun prélèvement social français ne s’ajoute : la contribution sociale généralisée sur les produits de placement suppose, à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, que le bénéficiaire soit une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Un résident de Singapour n’y satisfait pas.
- La directive européenne dite mère-fille et l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI sont hors de portée : Singapour n’est ni un État membre de l’Union, ni un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le gain, lui, est ailleurs, et il est massif : c’est la disparition des prélèvements sociaux. Un résident de France supporte, sur son dividende, le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026. Le résident de Singapour ne supporte que les 12,8 %. Le départ divise par 2,45 le prélèvement français sur le dividende, non par l’effet de la convention, mais par l’effet de l’assiette des contributions sociales. C’est la seule raison sérieuse pour laquelle un dirigeant qui conserve une société française distributrice a un intérêt fiscal à s’expatrier — et elle n’a rien à voir avec les 17 % singapouriens.
Ce que devient le dividende une fois arrivé, et pourquoi l’article 22 se pose
Le dividende français encaissé par un résident de Singapour est un revenu de source étrangère au regard du droit singapourien. La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour, mais sans symétrie : elle l’exonère sans condition pour le non-résident(alinéa a), et elle ne l’exonère pour le résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). Les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne sont exclus dans les deux cas. La page IRAS Working out my tax residencyrésume la règle sans la condition de l’alinéa b : ce résumé est commode, il n’est pas la règle, et c’est l’écart entre la lettre du texte et la pratique administrative qui appelle ici un conseil local.
Et parce que la convention plafonne l’imposition française du dividende, l’article 22 de la convention — « Limitation des dégrèvements » — entre dans le débat. Son § 1 vise, dans le texte français authentique, les revenus ayant leur source en France « exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit » en France, ce qui couvre littéralement les dividendes plafonnés par l’article 10 § 2 et les intérêts plafonnés par l’article 11 § 2. Deux lectures coexistent, exposées au chapitre 5, et aucune source publiée ne les départage : une lecture textuelle selon laquelle la réduction conventionnelle serait limitée à la fraction effectivement rapatriée à Singapour, et une lecture pratique selon laquelle la retenue étant prélevée à la source au moment du paiement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous ne construisons aucun calcul sur ce point, nous signalons son existence, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation. La recommandation opérationnelle est invariable : rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet.
Un dernier piège, propre aux dirigeants qui détiennent, en plus de leur société, des parts de véhicules immobiliers français : le § 4 de l’article 10 traite les distributions d’un véhicule d’investissement immobilier — trois conditions cumulatives : tirer ses revenus de biens immobiliers, ne pas être imposé sur ces revenus, distribuer la plus grande partie de ses revenus annuellement — comme des dividendes, maisil ajoute, dans le texte français authentique : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution. »La logique habituelle est inversée : franchir 10 % fait ici perdre la protection conventionnelle.Le seuil se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition. Au-delà, la seule limite est le droit interne français, et aucun plafond de 15 % n’est invocable.
La cession des titres : ce que la convention donne, et ce que l’exit taxreprend d’avance
Sur la cession, la convention est d’une générosité qui surprend. L’article 13 § 4 dispose que les gains autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident » — texte français authentique, dont nous conservons l’orthographe. Un résident de Singapour qui cède les titres d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière relève donc exclusivement de Singapour, y comprisen cas de participation substantielle. L’article 244 bis B du code général des impôts, qui impose en France les cessions de droits sociaux réalisées par des non-résidents lorsque les droits détenus par le cédant avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont dépassé 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq années précédentes, est ainsi neutralisé par la stipulation conventionnelle. Cette attribution exclusive à Singapour d’un gain ayant sa source en France appelle, dans le même développement, l’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » : son § 1 vise les revenus de source française exonérés d’impôt en France, et sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, articulation qu’aucune source publiée ne tranche au 30 juillet 2026. La recommandation opérationnelle est invariable : rapatriement effectif et documenté du prix de cession à Singapour, qui rend le débat sans objet.
Deux limites, et elles se vérifient avant, pas après. La première est le § 3 du même article 13, dont la rédaction — reproduite ici d’après le texte français authentique — doit se lire mot pour mot : sont imposables dans l’État de situation des immeubles les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité « dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant », étant précisé que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ». Quatre éléments à retenir : un seuil de plus de 50 %, une double branche — être constitué de, outirer sa valeur de —, la prise en compte de l’interposition en chaîne, et l’exclusion des immeubles d’exploitation. Aucune période de référence rétrospective ne s’y ajoute : l’article 9 de la convention multilatérale, qui aurait introduit un test de prépondérance apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, n’a pas été appliqué. Une société d’exploitation propriétaire de ses murs n’est donc, en règle générale, pas à prépondérance immobilière au sens de la convention— l’exclusion des immeubles d’exploitation est ce qui la sauve, et cette exclusion n’existe pas dans toutes les conventions.
La seconde limite est côté singapourien, et elle est de méthode. Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans quatre réserves.Un : les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus, un gain requalifié en produit d’une activité de négoce relevant de la section 10(1)(a) ; l’IRAS publie une grille — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais il l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows », et cette grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres. Deux :depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers reçus à Singapour, en les traitant comme un revenu imposable au titre de la section 10(1)(g), et elle ne s’applique qu’aux gains qui ne seraient pas autrement imposables ou qui seraient autrement exonérés. Trois :l’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’entity— la section 10L(16) exclut l’individu au seul (a), les general partnerships, limited partnerships et trustsrestant des entités —, mais d’une exonération d’assiette : la section 13(1)(zu), insérée avec effet au 1er janvier 2024, exonère les gains traités comme un revenu au titre de la section 10L et imposables au nom d’une personne physique. C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne. Quatre :l’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide — la section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares », et on n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
L’exit tax : deux fondements distincts, et c’est le second qui frappe
L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, comporte deux mécanismes qu’il ne faut jamais confondre, parce qu’ils n’ont ni le même champ ni les mêmes conditions.
Le I — les plus-values latentes et les créances de complément de prix.Il est subordonné à deux conditions cumulatives : avoir été fiscalement domicilié en France pendant six des dix annéesprécédant le transfert, et détenir des participations d’une valeur d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 %des bénéfices sociaux d’une société. Le dirigeant arrivé en France depuis trois ans en est hors champ.
Le II — les plus-values en report, et il ne renvoie pas au I.Son texte est autonome : « Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l’imposition a été reportée en application […] des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert. » Aucune condition de durée de résidence. Aucun seuil.Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I. C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour.
Le sursis de paiement n’est pas un état passif : il se perd par omission déclarative
Le IX de l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis — formulaire 2074-ETS annexé à la 2042. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible. Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis.
Les renvois exacts, souvent inversés dans la littérature : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande, subordonné à la déclaration des plus-values, à la désignation d’un représentant en France et à la constitution de garanties auprès du Trésor, est au V, et l’imposition des reports est au II. Le sursis de plein droit du IV suppose un transfert vers un État lié à la France par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Nous retenons, comme hypothèse de travail, qu’un tel instrument n’est pas mobilisable avec Singapour, et donc que le sursis vers Singapour passe par la voie du V, avec garanties.Nous devons signaler la réserve qui va avec : les deux annexes du bulletin officiel des finances publiques qui recensent ces conventions n’ont pas pu être rouvertes le 30 juillet 2026, et cette ligne doit être recontrôlée au dossier avant toute décision. C’est un point où un chiffrage concurrent donnerait un calendrier de trésorerie différent du nôtre.
Le dégrèvement, enfin. L’impôt établi sur les plus-values latentes est dégrevé — ou restitué s’il a été acquitté — lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €à la date du transfert. Autrement dit : pour un patrimoine de titres significatif, l’horizon qui compte est cinq ans, pas deux, et cette borne commande à elle seule le calendrier d’une cession envisagée après le départ. Nous portons une réserve écrite à ce sujet dans chaque dossier : le traitement des prélèvements sociaux au stade du dégrèvement doit être confirmé par écrit, la référence de calcul des garanties du V étant construite autour de la seule composante de 12,8 %.
Ce que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus fait, et ce qu’elle ne fait pas
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du code général des impôts ne comporte aucune condition de domicile : elle frappe donc un non-résident. Son barème est de 3 % puis 4 %, aux seuils de 250 000 € et 500 000 € pour un célibataire, de 500 000 € et 1 000 000 € en imposition commune. C’est le seul mécanisme par lequel une année de cession importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié. Elle se distingue soigneusement de la contribution différentiellesur les hauts revenus de l’article 224, dont la doctrine BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution ». Cette ligne de partage entre les deux contributions doit figurer dans tout chiffrage de cession, et elle est souvent tracée à l’envers.
Le statut du dirigeant : rémunération, jetons de présence, dividendes, cotisations
Une fois la structure choisie, reste la question qui gouverne le revenu disponible : comment se paye-t-on ? À Singapour, l’arbitrage est plus tranché qu’en France, et pour une raison unique : le dividende d’une société résidente est exonéré. La section 13(1)(za) de l’Income Tax Act 1947, ouverte le 30/07/2026, exonère « any dividends paid on or after 1 January 2008 by any company resident in Singapore ». La section 44, qui portait l’ancien système d’imputation, a été abrogée par l’Act 19 of 2013. L’impôt sur les sociétés de 17 % est donc définitif et libératoire : rien ne s’y ajoute lorsque le bénéfice sort de la société.
| Mode de rémunération | Traitement à Singapour | Base légale | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|---|
| Salaire du dirigeant, résident fiscal de Singapour | Barème progressif du résident : 0 % jusqu’à 20 000 S$, puis par tranches jusqu’à 24 % au-delà de 1 000 000 S$ | ITA, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, applicable depuis l’année d’imposition 2024 | Le taux moyen reste modeste très haut dans le barème : 16,83 % à 500 000 S$ de revenu imposable, 19,92 % à 1 000 000 S$ |
| Jetons de présence d’un administrateur résident | Imposés au barème du résident, comme le salaire | ITA, s. 10(1)(b) et Deuxième Annexe | La définition interne de la résidence exclut expressément le mandat de dirigeant : « exercises an employment (other than as a director of a company) » — un administrateur ne se constitue pas une résidence par ses seules présences au conseil |
| Jetons de présence d’un administrateur non résident | 24 % dès le premier dollar. Le dégrèvement de la section 40B est fermé aux administrateurs | ITA, s. 43(1)(b)(ii) et s. 40B(5) ; convention, art. 15 | L’article 15 de la convention attribue les tantièmes à l’État de résidence de la société, sans plafond et sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2 |
| Dividende d’une Pte Ltd résidente | Exonéré chez l’actionnaire, sans condition de détention ni de durée | ITA, s. 13(1)(za) ; s. 44 abrogée par l’Act 19 of 2013 | L’exonération suppose que la société distributrice soit résidente de Singapour : c’est encore la question du contrôle et de la direction |
| Cotisations au Central Provident Fund | Fermées au titulaire d’un titre de travail : le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les citoyens et résidents permanents percevant plus de 50 S$ par mois | CPF Board | Corollaire : ni MediShield Life ni CareShield Life ne sont ouverts. La couverture santé et dépendance est purement contractuelle |
| Supplementary Retirement Scheme (SRS) | Plafond de versement de 35 700 S$ par an pour un étranger, contre 15 300 S$ pour un citoyen ou un résident permanent, dans un plafond global d’allègements de 80 000 S$ | ITA, s. 10G et s. 2(1) | Sortie imposée sur 50 % seulement si trois conditions cumulatives sont réunies ; pénalité de 5 % sur toute sortie anticipée ; au décès, la totalité du solde est réputée retirée (s. 10G(9)) |
| Skills Development Levy sur la rémunération versée | Le plus élevé de 0,25 % du salaire mensuel, la fraction excédant 4 500 S$ n’étant pas taxable, ou de 2 S$ | Skills Development Levy Act 1979, s. 3(1) et 3(2) | Le texte vise « each of the employer’s employees » sans distinction de nationalité : la charge existe aussi pour un salarié étranger |
Le non-résident n’est pas à 15 % : il est à 24 %
C’est l’erreur la plus répandue de toute la documentation d’expatriation singapourienne, et elle fausse tous les chiffrages. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 % : la section 43(1)(b)(ii) le fixe à ce niveau à compter de l’année d’imposition 2024, contre 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. L’IRAS le formule ainsi : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.
Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », opère le dégrèvement « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut —, et son (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants. Et la section 40B(5) définit le non-resident employee comme un individu qui « excludes a director of a company » : l’administrateur n’y a pas droit, non plus que l’artiste du spectacle de la section 40A ni le titulaire d’un retrait de SRS réputé imposable au titre de la section 10G.
Le cas des professions libéralesest distinct, et son arbitrage bascule à un point précis. La section 43(4) prélève 15 % sur le montant brutdu revenu tiré d’une profession exercée par un individu non résident dont l’établissement principal est hors de Singapour, ou par une entreprise étrangère ; la section 43(5) ouvre une option irrévocablepour l’imposition sous le 43(1)(b) — soit 24 % du net — à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant celui du paiement. L’indifférence entre les deux régimes est atteinte à 62,5 % de marge nette(0,15 ÷ 0,24) : en dessous, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant. Le point de bascule est à 62,5 % de marge, jamais à 37,5 % : 37,5 % est le taux de charges, pas la marge.
Une conséquence pratique de ce qui précède, et elle règle un cas très fréquent : le dirigeant français qui devient administrateur d’une société singapourienne sans s’installer à Singapour. Ses jetons de présence sont imposables à Singapour par l’article 15 de la convention, sans plafond, et en droit interne au taux de 24 %. Il ne peut invoquer ni le seuil de 183 jours de l’article 14 § 2, qui ne vise que l’emploi salarié, ni le dégrèvement de la section 40B, dont les administrateurs sont exclus, ni même l’exonération des séjours de 60 jours de la section 13(6), dont le § (7) exclut expressément les administrateurs. Côté français, les tantièmes figurent dans la liste du crédit d’impôt réelde l’article 23 § 2 a) (ii), qui renvoie à l’article 15 en entier : la double imposition est éliminée par imputation de l’impôt singapourien, dans la limite de l’impôt français. Un mandat d’administrateur singapourien exercé depuis la France est donc coûteux et administrativement lourd ; il ne se décide pas sur un accord de principe en conseil.
Côté français, une ligne mérite d’être posée pour être écartée : la règle qui soumet aux cotisations sociales des travailleurs indépendants la fraction des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes en compte courant. Elle figure aux articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version en vigueur au 28 février 2025. Elle suppose une affiliationau régime des travailleurs indépendants, non une nationalité ni la détention d’une société française. Le dirigeant qui cesse d’exercer son activité en France et s’installe à Singapour n’est plus, en principe, dans le champ de cette affiliation — mais le point se vérifie caisse par caisse et mandat par mandat, et il se vérifie avant le départ, parce qu’une affiliation qui subsiste par inertie déclarative produit des appels de cotisations sur des dividendes qu’on croyait sortis du champ. Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort.
Le titre de séjour commande le montage, et non l’inverse
Trois contraintes migratoires pèsent directement sur la structure de rémunération, et elles sont trop souvent découvertes après la constitution de la société. Un :le Personalised Employment Passexclut expressément l’entrepreneur individuel, l’associé et le dirigeant également actionnaire d’une société immatriculée à l’ACRA, et interdit toute activité entrepreneuriale — le ministère de la Main-d’œuvre écrit : « You are not allowed to start a business or conduct any form of entrepreneurial activity while on a PEP. » Deux :l’EntrePass suppose une détention d’au moins 30 %du capital d’une private limited companyimmatriculée à l’ACRA, adossée à du capital-risque ou détenant des technologies innovantes, et l’un au moins de cinq critères alternatifs ; il ne comporte aucun salaire minimum, mais son renouvellement exige des seuils croissants de dépense d’exploitation locale et d’emploi local — 100 000 S$ et un salarié local au deuxième cycle, 1 150 000 S$ et dix salariés au onzième. Trois : la Letter of Consentdu conjoint titulaire d’un Dependant’s Passest réservée aux chefs d’entreprise — entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 % du capital — et son renouvellement suppose d’avoir embauché au moins un Singapourien ou résident permanent au Local Qualifying Salary, avec trois mois de cotisations CPF consécutives. Le conjoint ne peut donc pas « travailler grâce au Dependant’s Pass » : soit il détient une entreprise locale et embauche dès le premier renouvellement, soit il obtient son propre titre de travail.
Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut.
Quatre configurations chiffrées de bout en bout
Les quatre dossiers qui suivent sont construits sur des paramètres arrondis pour rester lisibles, mais tous les taux, seuils et barèmes utilisés sont ceux qui viennent d’être établis, et chaque calcul se refait à la main. Nous ne convertissons aucun montant d’une devise à l’autre.
Configuration 1 — Le consultant qui bascule en private limited company
Un ingénieur-conseil français, quarante-quatre ans, s’installe à Singapour et y devient résident fiscal. Il constitue une Pte Ltd dont il est l’associé unique et l’administrateur, complétée par un administrateur résident et un secrétaire fournis par un prestataire enregistré. La société facture 480 000 S$sur l’exercice, supporte 98 000 S$de charges d’exploitation hors rémunération du dirigeant — bureau, comptabilité, secrétariat, déplacements, assurances, prélèvement de développement des compétences —, et lui verse un salaire de 132 000 S$, très au-dessus du seuil de qualification de l’Employment Pass. Le revenu imposable de la société ressort à 250 000 S$. La société a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2025 : sa première année d’imposition est donc 2026, celle du rabais — un point dont dépend tout le chiffrage qui suit.
Prélèvement total sur 382 000 S$ de valeur créée, première année d’imposition
Impôt total = impôt de la société (10 625) + impôt personnel (9 750) = 20 375 S$, soit 5,33 % de 382 000 S$
- Revenu imposable de la société :480 000 − 98 000 − 132 000 = 250 000 S$
- Exonération de démarrage :75 % × 100 000 + 50 % × 100 000 = 125 000 S$ exonérés
- Base taxée à 17 % :250 000 − 125 000 = 125 000 S$ → 21 250 S$
- Rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 :50 % × 21 250 = 10 625 S$, sous le plafond de 40 000 S$ ; aucun versement en numéraire, faute de salarié local
- Impôt de la société après rabais :10 625 S$, soit 4,25 % du revenu imposable
- Impôt personnel sur 132 000 S$ de revenu imposable :7 950 (cumul à 120 000) + 15 % × 12 000 = 9 750 S$, soit 7,39 %
- Dividende distribué sur le solde après impôt :250 000 − 10 625 = 239 375 S$, exonéré par la section 13(1)(za)
Le prélèvement total ressort à 5,33 %. Ce n’est pas le taux de 17 % qui produit ce résultat : c’est la combinaison de trois effets, l’exonération d’assiette, le rabais de l’année, et surtout le caractère libératoire de l’impôt sur les sociétés au moment de la distribution.
- Aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est accordé à l’année d’imposition 2026 : le dernier date de l’année d’imposition 2025, à 60 % plafonnés à 200 S$.
- Le rabais de 50 % n’est acquis que parce que la première année d’imposition de cette société est 2026, ce qui suppose un premier exercice clos en 2025. L’impôt étant assis sur l’année précédente, une société constituée en 2026 relève de l’année d’imposition 2027, pour laquelle aucun rabais n’est publié : son impôt reste de 21 250 S$ et le prélèvement total passe à 31 000 S$, soit 8,12 % de 382 000 S$.
- Le revenu imposable personnel est présenté après abattements personnels, dont l’ensemble est plafonné à 80 000 S$ par année d’imposition.
- Le prélèvement de développement des compétences, inclus dans les charges, plafonne à 11,25 S$ par mois pour ce niveau de salaire, soit 135 S$ sur l’année.
- Si le même professionnel exerçait en entreprise individuelle, il n’y aurait ni taux de 17 %, ni exonération d’assiette, ni dividende exonéré : la totalité des 382 000 S$ passerait au barème progressif.
La comparaison qui décide n’est pas avec la France : elle est avec l’autre manière de se payer à Singapour. S’il s’était versé la totalité en salaire — soit 382 000 S$de revenu imposable —, l’impôt personnel aurait été de 44 550 S$ au cumul de 320 000 S$, plus 22 % sur les 62 000 S$ excédentaires, soit 58 190 S$, ou 15,23 %. L’écart annuel entre les deux modes de rémunération est de 37 815 S$. À partir de la quatrième année d’imposition, l’exonération partielle remplace celle de démarrage : l’impôt de la société passe à 25 075 S$ avant tout rabais, et le prélèvement total, à 34 825 S$, soit 9,12 % — toujours très en deçà des 15,23 % du tout-salaire. C’est l’arbitrage salaire-dividende, et non le régime de démarrage, qui porte l’essentiel de l’économie.Sa seule contrainte est migratoire : le salaire ne peut pas descendre en dessous du seuil de qualification du titre de travail, et ce seuil sera relevé à 6 000 S$ mensuels hors services financiers et 6 600 S$ en services financiers pour les nouvelles demandes déposées à compter du 1er janvier 2027, puis pour les renouvellements de titres expirant à compter du 1er janvier 2028.
Configuration 2 — Le fondateur qui part en gardant sa société française
Un fondateur détient 100 % d’une société française d’exploitation valorisée 6 000 000 €, pour un prix de revient de 150 000 €. Il est domicilié en France depuis douze ans. Il s’installe à Singapour en 2026. La plus-value latente est de 5 850 000 €, et les deux conditions du I de l’article 167 bis sont remplies : plus de six années de domicile sur les dix précédentes, et une valeur très supérieure à 800 000 €.
| Décision | Impôt français dû | Quand | Ce qu’il faut tenir |
|---|---|---|---|
| Céder avant le départ, au prix de 6 000 000 € | 12,8 % × 5 850 000 = 748 800 € d’impôt sur le revenu, plus 18,6 % × 5 850 000 = 1 088 100 € de prélèvements sociaux, soit 1 836 900 € | Sur la déclaration de l’année de la cession | S’y ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, dont le barème est de 3 % puis 4 % |
| Partir en conservant les titres, puis céder la troisième année à 7 000 000 € | L’imposition établie au départ sur 5 850 000 € devient exigible : 1 755 000 €. Le gain complémentaire de 1 000 000 € réalisé après le départ est attribué exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4 de la convention | À la cession, dans les trois ans du départ | Sursis par la voie du V, avec déclaration annuelle sur le formulaire 2074-ETS, représentant fiscal en France et garanties |
| Partir en conservant les titres, puis céder après la cinquième année à 7 000 000 € | L’impôt établi au départ est dégrevé, ou restitué s’il a été acquitté. La totalité du gain, soit 6 850 000 €, est attribuée exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4 | Dégrèvement à l’expiration du délai de cinq ans, la valeur excédant 2 570 000 € | Cinq déclarations annuelles sans faute : le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis |
| Partir puis céder une société devenue à prépondérance immobilière | L’article 13 § 3 de la convention rend le gain imposable en France, quel que soit le lieu de résidence du cédant | À la cession | Le test se fait sur plus de 50 % de la valeur, directement ou indirectement, hors immeubles affectés par la société à sa propre activité d’entreprise |
L’écart entre la première ligne et la troisième est de 1 836 900 € d’impôt français, et il ne tient qu’à une chose : la capacité à tenir cinq années sans céder, et à produire cinq déclarations annuelles sans en manquer une seule.C’est un arbitrage de discipline administrative autant que de conviction industrielle, et c’est ainsi qu’il faut le présenter à un client : un fondateur qui sait qu’il vendra dans dix-huit mois n’a rien à gagner à partir avant de vendre, puisque l’exit taxcapturera exactement ce que la cession française aurait capturé. Un fondateur qui n’a aucune intention de vendre avant sept ans a, lui, un enjeu considérable. Nous rappelons la réserve exposée plus haut : le traitement des prélèvements sociaux au stade du dégrèvement se fait confirmer par écrit, et l’existence d’un instrument d’assistance au recouvrement mobilisable avec Singapour se recontrôle au dossier.
Configuration 3 — L’apport-cession que personne n’avait vu passer
Un dirigeant a vécu hors de France de 2015 à 2022. Il rentre en janvier 2023, apporte en 2024 les titres de sa société d’exploitation à une holding française qu’il contrôle, ce qui place une plus-value de 2 400 000 €en report d’imposition au titre de l’article 150-0 B ter ; la holding cède les titres en 2025 et réinvestit dans le délai et la proportion requis. En septembre 2026, il part pour Singapour.
Il a fait vérifier sa situation, et la réponse qu’on lui a donnée était rassurante : domicilié en France depuis moins de six des dix dernières années, il est hors du champ de l’exit tax. Cette réponse est juste pour le I, et elle est fausse pour le II.Le II de l’article 167 bis dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Il ne comporte aucun renvoi au 1 du I : ni la condition des six années sur dix, ni le seuil de 800 000 €, ni celui de 50 % des bénéfices sociaux ne s’y appliquent.
Ce que le départ déclenche, sur un dossier réputé hors du champ de l’exit tax
Impôt exigible au transfert = 2 400 000 × (12,8 % + 18,6 %) = 307 200 + 446 400 = 753 600 €
- Plus-value en report d’apport-cession :2 400 000 € (CGI, art. 150-0 B ter)
- Fondement de l’imposition au départ :CGI, art. 167 bis, II — sans condition de durée de résidence, sans seuil de valeur
- Impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique :12,8 % × 2 400 000 = 307 200 €
- Prélèvements sociaux :18,6 % × 2 400 000 = 446 400 €
- Total exigible au titre de l’année du transfert :753 600 €
- Exit tax sur les plus-values latentes des titres de la holding :Néant : les deux conditions du I ne sont pas réunies
Voilà pourquoi nous ouvrons systématiquement, dans tout dossier de départ, la question des reports d’imposition avant même celle de l’exit tax. Un dirigeant peut être parfaitement hors du champ du I et devoir 720 000 € le jour de son départ. Sur les dossiers d’entrepreneurs, c’est le poste le plus lourd et le plus fréquemment manqué, et il ne se rattrape pas après coup.
- Le taux applicable à une plus-value en report se détermine au regard de la date de l’apport ; pour un apport postérieur au 1er janvier 2018, c’est le prélèvement forfaitaire unique. Pour un apport antérieur, la règle se vérifie au dossier avant tout chiffrage.
- Le sursis de plein droit du IV suppose un instrument d’assistance mutuelle au recouvrement. Notre hypothèse de travail est qu’il n’est pas mobilisable avec Singapour : le sursis passe alors par la voie du V, avec désignation d’un représentant et constitution de garanties.
- La déclaration annuelle sur le formulaire 2074-ETS est due tant que le sursis court, et son défaut entraîne l’exigibilité immédiate.
- Le report de l’article 150-0 B ter comporte, par ailleurs, ses propres conditions de conservation et de réinvestissement, qui continuent de courir : le départ n’en dispense pas.
Configuration 4 — Distribuer depuis la France, en direct ou par une holding singapourienne
Une société française dégage 800 000 €de résultat avant impôt. Elle acquitte l’impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %, soit 200 000 €, et distribue le solde de 600 000 €. Son associé unique est un dirigeant français, résident fiscal de Singapour depuis deux ans. Trois hypothèses.
| Hypothèse | Impôt sur les sociétés français | Retenue à la source française | Imposition ultérieure | Prélèvement total sur 800 000 € |
|---|---|---|---|---|
| Le dirigeant est resté résident de France | 200 000 € | Sans objet | Prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur 600 000 € = 188 400 € | 388 400 €, soit 48,55 % |
| Le dirigeant est résident de Singapour et détient en direct | 200 000 € | 12,8 % × 600 000 = 76 800 € (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2°). Le plafond conventionnel de 15 % est sans effet | Revenu de source étrangère à Singapour : section 13(7A), sous la condition de l’alinéa b) pour un résident | 276 800 €, soit 34,60 % |
| Le dirigeant interpose une Pte Ltd singapourienne détenant au moins 10 % | 200 000 € | 5 % × 600 000 = 30 000 € si le taux conventionnel de l’article 10 § 2 a) est obtenu ; 25 % à défaut, soit 150 000 € | Redistribution de la Pte Ltd au dirigeant exonérée par la section 13(1)(za), sous réserve que la Pte Ltd soit résidente | 230 000 € en apparence, soit 28,75 % — mais quatre conditions doivent être réunies |
Pourquoi la troisième ligne est un piège, et non une optimisation
L’écart annuel entre la deuxième et la troisième ligne est de 46 800 €— 76 800 € de retenue contre 30 000 €. C’est réel, et c’est ce qui rend le montage vendable. Quatre conditions doivent pourtant être réunies simultanément, et chacune peut le faire tomber.
Un — le Certificate of Residence.Le taux de 5 % s’obtient sur présentation du formulaire 5000-SD visé par l’administration singapourienne, c’est-à-dire sur production d’une attestation de résidence fiscale. Or la doctrine IRAS énonce que les sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers, à revenus purement passifs ou de source exclusivement étrangère, « are generally not considered tax residents of Singapore ». Une holding constituée pour recevoir un dividende français est exactement cette société-là. Deux — la clause de la principale finalité.Une interposition dont l’un des objets principaux est d’obtenir le taux de 5 % se heurte à l’article 28 dans sa rédaction issue de la convention multilatérale, applicable depuis le 1er octobre 2019. Trois — l’imposition singapourienne du dividende reçu.Le dividende de source étrangère reçu à Singapour par une société n’est exonéré que si les conditions des sections 13(8) et 13(9) sont réunies, dont celle du 13(9)(b), qui exige depuis le 20 mars 2025 que « the highest rate of tax … levied under the law of the territory from which the income is received … is not less than 15% ». À défaut, c’est 17 % d’impôt singapourien qui s’ajoutent, sous déduction du crédit d’impôt étranger. Quatre — le coût d’entrée.Apporter les titres de la société française à la Pte Ltd est une opération taxable : réalisée avant le départ, elle relève du régime de l’article 150-0 B ter et de ses obligations de conservation et de réinvestissement, avec le piège du II de l’article 167 bis exposé plus haut ; réalisée après, elle est attribuée exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4, mais l’exit tax a déjà cristallisé la plus-value latente.
Notre position est constante : nous n’interposons pas une société singapourienne pour capter un taux conventionnel.Nous l’interposons lorsque le dirigeant y exerce une activité réelle, y prend ses décisions et y a ses équipes — auquel cas le taux de 5 % est la conséquence d’une implantation, non son objet. Et si la structure devait détenir, même indirectement, un immeuble français, elle entrerait dans le champ de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du code général des impôts, dont l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose désormais la désignation d’un représentant et organise sa suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations. Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de cette taxe : le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition.
Trois voies, et ce qu’elles coûtent réellement
Créer une Pte Ltd à Singapour et y exercer réellement
Constitution à l’ACRA pour 315 S$, administrateur résident et secrétaire fournis par un prestataire enregistré, exercice réel de l’activité et des décisions sur place. La société est résidente fiscale, elle obtient son Certificate of Residence, elle accède à l’exonération de démarrage puis à l’exonération partielle.
Garder la société française et s’expatrier
La société reste française, imposée à 25 % sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France. Le dirigeant devient résident de Singapour et perçoit dividendes et, le cas échéant, rémunérations.
Interposer une holding singapourienne entre soi et la société française
Une Pte Ltd est constituée pour détenir les titres de la société française et capter le taux conventionnel de 5 % sur les dividendes, puis redistribuer en franchise au dirigeant.
Le calendrier de la décision : ce qui devient irréversible, et quand
Un dossier d’entrepreneur ne se joue pas sur des taux : il se joue sur des dates. Les trois quarts des situations coûteuses que nous reprenons sont des situations où une opération a été faite dans le mauvais ordre, jamais des situations où un taux avait été mal lu.
| Échéance | Ce qui se décide | Ce qui devient irréversible si on la manque |
|---|---|---|
| 24 à 18 mois avant le départ | Inventaire complet des plus-values latentes et surtout des plus-values en report (art. 150-0 B bis, 150-0 B ter, 150-0 B quater). Décision de céder avant ou de partir avec | Rien encore. C’est la seule fenêtre où la décision de céder avant le départ est encore ouverte sans contrainte |
| 12 mois avant le départ | Choix entre implantation singapourienne réelle et conservation de la structure française. Devis des prestataires enregistrés, sur la grille de onze lignes. Instruction du titre de séjour | Le calendrier du titre de travail devient contraignant : l’EntrePass s’apprécie selon les critères de renouvellement si la société immatriculée a plus de douze mois à la date de la demande |
| 6 mois avant le départ | Documentation du lieu de direction effective de la société française : lieu des conseils, des décisions stratégiques, de la direction opérationnelle. Désignation d’un représentant fiscal en France si le sursis passe par le V | La preuve du lieu de direction se constitue au fil de l’eau ; elle ne se reconstitue pas a posteriori |
| Année du départ | Le transfert du domicile fiscal est le fait générateur du I et du II de l’article 167 bis. Souscription d’une 2042-NR pour les revenus de source française perçus entre la date du départ et le 31 décembre | Le fait générateur est intervenu. Ni le I ni le II ne se rattrapent |
| Année suivant le départ | Déclaration des plus-values et créances, formulaire 2074-ETS annexé à la 2042 | Le sursis n’est pas acquis tant que la déclaration n’est pas produite |
| Chaque année du sursis | Déclaration du montant cumulé des impôts en sursis, formulaire 2074-ETS | Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement |
| Trois mois après la clôture de chaque exercice singapourien | Dépôt de l’ECI, sauf dispense | Taxation d’office et pénalités |
| Six mois après la clôture | Assemblée générale annuelle (Companies Act 1967, s. 175(1)(b)) | Amende pouvant atteindre 5 000 S$ et pénalité de retard |
| Sept mois après la clôture | Dépôt de l’annual return auprès de l’ACRA (s. 197(1)(b)) | Pénalité de 300 S$ dans les trois mois, 600 S$ au-delà, en sus de l’amende de la s. 197(6) |
| 30 novembre de chaque année | Déclaration de résultat singapourienne (Form C-S, Form C-S (Lite) ou Form C) | Pénalités de dépôt tardif et de non-dépôt |
| Deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 €, après le départ | Dégrèvement d’office de l’impôt établi sur les plus-values latentes si les titres sont toujours détenus | Toute cession antérieure rend l’impôt exigible |
| Un mois avant tout départ de Singapour de plus de trois mois | Dépôt du formulaire IR21 par l’employeur, rétention de toutes les sommes dues au salarié jusqu’à délivrance de la Clearance Directive | Options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées et imposées à Singapour, sans encaissement |
Le tax clearance singapourien : une procédure de sûreté, pas une formalité de fin de contrat
Le tax clearancene se déclenche pas seulement à la fin d’un contrat de travail. L’IRAS en énonce troisfaits générateurs : la cessation d’emploi, le détachement à l’étranger, et tout départ de Singapour de plus de trois mois. La procédure vise également les résidents permanents, et pas seulement les titulaires d’un titre de travail. L’employeur dépose le formulaire IR21 au moins un mois avant, et il retient toutes les sommes dues— solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ. Le blocage n’est pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Actinterdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception par le Comptrollerde la notification exigée au 68(5), sauf autorisation : le point de départ est la réception de l’IR21, non le départ du salarié.
Le poste le plus coûteux et le plus ignoré est la règle du deemed exercise : options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au moment du tax clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession — alors que le dirigeant n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le principal risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, et il se traite avant le départ. L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même : le point relève d’un conseil fiscal singapourien, en lien avec l’employeur.
Transparence et obligations déclaratives : la question n’est jamais la détectabilité
Un dirigeant qui crée une société à Singapour ouvre un compte bancaire professionnel, souvent un compte personnel, parfois un compte-titres. Il faut poser d’emblée le cadre : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
| Obligation | Fondement | Ce qu’elle couvre exactement |
|---|---|---|
| Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année | CGI, art. 1649 A — formulaire 3916-3916 bis, souscrit avec la 2042 | Y compris les comptes soldés dans l’année, et y compris les comptes professionnels sur lesquels le dirigeant dispose d’une procuration |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA | S’ajoute à la précédente et ne s’y substitue pas |
| Signaler le changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source | CGI, art. 204 J | Le départ modifie l’assiette du prélèvement à la source ; le signalement évite les régularisations |
| Souscrire une 2042-NR l’année du départ | Dossier de la direction des impôts des non-résidents | Pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre |
| Déclarer et suivre les impôts en sursis | CGI, art. 167 bis, IX — formulaire 2074-ETS annexé à la 2042 | L’année suivant le transfert, puis chaque année tant que le sursis court |
Nous ne publions pas ici de montant d’amende ni de durée de délai de reprise pour ces obligations : les références correspondantes n’ont pas pu être rouvertes sur leur source primaire à la date d’arrêté de ce guide, et une sanction chiffrée de mémoire est exactement le type de chiffre qu’un client retiendra et opposera. Elles se vérifient au dossier, à la date du dossier.
Dix phrases entendues en premier rendez-vous, et ce qui les remplace
| Ce qu’on nous dit | Ce que dit le texte | Ce qu’il faut retenir |
|---|---|---|
| « Le rabais d’impôt sur les sociétés 2026 est de 40 %, plafonné à 30 000 S$ » | C’est le chiffre du Budget Statement du 12 février 2026. Le paquet de soutien d’avril 2026, republié le 29 juillet 2026 et repris par l’IRAS le 7 avril 2026, l’a porté à 50 %, avec un versement en numéraire de 2 000 S$ et un plafond total de 40 000 S$ | Un discours de budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard : 50 %, 2 000 S$, 40 000 S$ |
| « L’exonération de démarrage change tout » | Elle exonère au maximum 125 000 S$ contre 102 500 S$ pour l’exonération partielle de droit commun : 22 500 S$ d’écart d’assiette, soit 3 825 S$ d’impôt | Jamais plus de 3 825 S$ par an, et jamais plus de 11 475 S$ sur les trois ans. Ce n’est pas cela qui décide d’une implantation |
| « Je monterai une holding singapourienne pour mes titres français » | La doctrine IRAS énonce que les sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers, à revenus purement passifs, ne sont généralement pas résidentes fiscales de Singapour | Sans Certificate of Residence, aucun taux conventionnel n’est obtenable, et l’exonération de démarrage est de toute façon fermée aux sociétés de détention d’investissements |
| « Un administrateur local de complaisance règle la question » | La section 145A du Companies Act 1967, en vigueur au 9 juin 2025, réserve ce service aux prestataires enregistrés, et la section 145(5) rend invalide la démission qui laisserait la société sans administrateur résident | Le service a un prix, une trace et une responsabilité ; et un administrateur qui ne décide rien est précisément ce qui fait perdre la résidence fiscale singapourienne |
| « La convention fait tomber la retenue française sur mes dividendes à 15 % » | Le droit interne français est déjà à 12,8 % pour une personne physique (CGI, art. 187, 1, 2°). Une convention plafonne, elle n’abaisse pas en dessous du droit interne | Le gain réel du départ n’est pas conventionnel : il est la disparition des 17,2 % de prélèvements sociaux |
| « Je suis à Singapour depuis moins de six ans, l’exit tax ne me concerne pas » | Le II de l’article 167 bis impose les plus-values en report sans aucune condition de durée de résidence ni de seuil | Un report d’apport-cession de 2 400 000 € produit 753 600 € d’impôt exigible le jour du départ, hors de tout champ du I |
| « Le sursis est automatique, je n’ai rien à faire » | Le IX impose une déclaration l’année suivant le transfert, puis chaque année tant que le sursis court ; le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate | Le sursis se perd par omission déclarative, y compris sur un dossier qui aurait abouti au dégrèvement |
| « Comme administrateur non résident, je serai taxé à 15 % » | La section 43(1)(b)(ii) fixe le taux du non-résident à 24 % depuis l’année d’imposition 2024, et la section 40B(5) exclut expressément l’administrateur du dégrèvement plafonné à 15 % | 24 % sur les jetons de présence, sans plafond conventionnel : l’article 15 de la convention les attribue à l’État de résidence de la société |
| « Mes prestations exportées ne comptent pas dans le seuil de GST » | Une prestation zero-rated demeure une taxable supply : elle entre dans le calcul du seuil de 1 000 000 S$ | La sortie existe — l’exemption d’immatriculation du paragraphe 15 de la première annexe — mais elle est discrétionnaire, révocable, et ferme le droit à déduction de la taxe d’amont |
| « À Singapour, il n’y a pas d’impôt sur les plus-values » | Les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1), mais quatre réserves s’y attachent : requalification en négoce, section 10L depuis le 1er janvier 2024, exonération d’assiette de la section 13(1)(zu) pour les seules personnes physiques, et existence même de la section 13W | La formulation exacte est : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Nous établissons, avant toute décision d’implantation, l’inventaire des faits générateurs français que le départ va déclencher — plus-values latentes du I, et surtout plus-values en report du II, que nous recherchons systématiquement dans l’historique des opérations des dix dernières années. Nous chiffrons les trois voies exposées plus haut sur les mêmes hypothèses de résultat et de distribution, sur cinq exercices, et nous les comparons en prélèvement total, en trésorerie disponible et en irréversibilité. Nous demandons trois devis de prestataires enregistrés et nous les comparons sur notre grille de onze lignes. Nous construisons le calendrier déclaratif des deux États et nous le tenons, parce que c’est lui qui décide du sort du sursis. Nous documentons, dès le premier mois, le lieu des conseils et des décisions stratégiques, parce que cette preuve se constitue au fil de l’eau et ne se reconstitue pas. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Nous ne délivrons pas d’avis de droit singapourien, et cinq points de ce chapitre en relèvent. La rédaction du contrat de prestation avec le prestataire enregistré et du contrat de travail localappelle un avocat singapourien : « nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort ». La requalification d’un gain en activité de négocerelève d’un conseil fiscal singapourien ou d’un rescrit de l’IRAS : « l’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification ; la grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative ». La conformité de la déclaration singapourienne du non-résidentrelève d’un comptable ou d’un conseil fiscal local : « un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous ». Le statut d’immigration — éligibilité, COMPASS, Letter of Consent, EntrePass, résidence permanente — relève d’un conseil en immigration accrédité et des administrations compétentes : « nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut ». Et toute structure étrangère détenant de l’immobilier françaisrelève d’un avocat fiscaliste français : « une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives ; le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition ». Enfin, l’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947appelle un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de rescrit : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation ».
Quatre réserves de méthode, enfin, que nous portons au dossier plutôt que de les taire. Un :l’existence d’un instrument d’assistance mutuelle au recouvrement mobilisable entre la France et Singapour n’a pas pu être confirmée sur sa source primaire au 30 juillet 2026 — les deux annexes du bulletin officiel des finances publiques qui recensent ces conventions n’ont pas pu être rouvertes. Nous retenons l’hypothèse défavorable, c’est-à-dire le sursis sur demande avec garanties, et cette ligne se recontrôle avant toute décision de trésorerie. Deux :le traitement des prélèvements sociaux au stade du dégrèvement d’office de l’exit taxse fait confirmer par écrit ; la référence de calcul des garanties étant construite autour de la seule composante de 12,8 %, un chiffrage concurrent, parfaitement défendable, donnerait un résultat différent du nôtre sur la composante de 17,2 %. Trois :nous ne publions ni honoraires de prestataire, ni montant de sanction que nous n’avons pas rouvert sur son texte ; un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit. Quatre :la portée de l’article 22 de la convention pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026 ; la recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet. Ces quatre réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les quatre endroits où un conseil concurrent, sérieux et de bonne foi, conclurait autrement que nous, et un dirigeant doit savoir lesquels avant de signer quoi que ce soit.
27. Le quotidien : le coût réel, l’école, le logement, la voiture
Date d’arrêté du droit et des chiffres : 30 juillet 2026, à l’exception des relevés de tarifs et de statistiques ouverts le 31 juillet 2026, dont la date est indiquée à chaque fois. Singapour et la France révisent leurs textes et leurs barèmes en cours d’année : le tarif régulé de l’électricité change tous les trois mois, les résultats d’attribution des certificats de véhicule tous les quinze jours, les statistiques de loyers tous les trimestres. Ce chapitre indique pour chaque chiffre la date et la page d’où il vient, pour que vous puissiez le refaire.
La question qui ouvre presque tous nos rendez-vous d’expatriation vers Singapour est toujours la même, et elle est mal posée : « combien plus cher ? » On attend un pourcentage, un indice, un coefficient à appliquer au budget français. Cette réponse-là n’existe pas, et la chercher fait manquer la seule information utile : la dispersion. À Singapour, deux familles de composition identique, arrivées le même mois, peuvent dépenser du simple au triple selon trois décisions et trois seulement — le quartier et la taille du logement, l’école, la voiture. Tout le reste — l’alimentation, l’énergie, les transports, les loisirs — est remarquablement stable d’un foyer à l’autre et pèse, dans les budgets que nous construisons, entre 15 % et 25 % du total.
Ce chapitre chiffre poste par poste, sur les barèmes officiels et les statistiques publiques singapouriennes que nous avons ouvertes nous-mêmes, puis consolide trois budgets de familles types, et remonte enfin du budget au salaire brut à négocier. Il ne traite ni l’acquisition d’un logement à Singapour, exposée au chapitre 15, ni le système de santé et ses assurances, exposé au chapitre 20, ni la rémunération et l’épargne locale, exposées au chapitre 18, ni la fiscalité singapourienne du revenu, exposée au chapitre 6. Il ne parle que d’argent qui sort, mois après mois.
Le taux de change retenu dans ce chapitre, et pourquoi il faut s’en méfier
Toutes les conversions de ce chapitre retiennent 0,70 € pour 1 S$, convention propre à ce chapitre et voisine de celle du guide, qui est 1 € = 1,45 S$ — soit 0,69 € pour 1 S$. Ce n’est pas un cours de marché constaté à une date donnée : c’est une convention de calcul, retenue pour que les chiffrages restent comparables d’un chapitre à l’autre.
Cette convention masque un risque que le budget d’un expatrié supporte réellement. Votre rémunération est en dollars singapouriens ; votre épargne, vos engagements familiaux, votre éventuel crédit immobilier français et, un jour, votre retour, sont en euros. Une variation de 10 % du couple euro / dollar singapourien déplace de 10 % la valeur en euros de tout ce que vous mettez de côté — sans qu’aucune ligne de votre budget mensuel ne bouge. Sur un budget familial de 255 000 S$ par an, c’est un écart de 17 850 € par an sur la valeur en euros de ce que vous consommez, et un écart du même ordre sur ce que vous épargnez. Le risque de change n’est pas un sujet de marché : c’est une ligne de votre budget. Nous le chiffrons systématiquement au bilan patrimonial, et nous le traitons comme un poste, pas comme un aléa.
Pourquoi la moyenne nationale singapourienne ne vous concerne pas
Commençons par écarter le chiffre que l’on vous citera partout. Le Département des statistiques de Singapour publie tous les cinq ans une enquête de dépenses des ménages. La dernière porte sur l’année 2023 et a été publiée le 28 novembre 2024. Nous en avons extrait les tableaux nous-mêmes, le 31 juillet 2026, par l’interface de données du Département (table D10046 pour la ventilation par poste, table D10035 pour la ventilation par taille de ménage, données mises à jour le 28/11/2024). Résultat de tête : un ménage résident dépense en moyenne 5 931 S$ par mois, soit 4 152 €, pour un revenu moyen de 15 473 S$.
Ce chiffre est exact et il est inutilisable pour vous. La raison tient à une seule ligne. Dans la ventilation détaillée, le poste « logement et énergie » pèse 1 737,50 S$ par mois, soit 24,4 % de la dépense — mais 1 187,70 S$ de ce montant, soit 16,7 % de la dépense totale, sont un loyer imputé de propriétaire occupant, c’est-à-dire une écriture statistique qui valorise le service que le propriétaire se rend à lui-même. Une très large majorité des ménages résidents de Singapour sont propriétaires de leur logement, acquis dans le parc public. Ils ne paient pas de loyer. Vous, oui — et à un prix de marché privé.
| Poste de dépense | Ménage résident moyen, 2023 (S$/mois) | Part de la dépense totale |
|---|---|---|
| Logement et énergie, dont loyer imputé de propriétaire | 1 737,50 (dont 1 187,70 de loyer imputé) | 24,4 % (dont 16,7 %) |
| Restauration hors domicile | 965,70 | 13,6 % |
| Transport | 951,20 | 13,4 % |
| Assurances et services financiers | 590,00 | 8,3 % |
| Santé | 473,50 | 6,7 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 455,90 | 6,4 % |
| Éducation | 404,20 | 5,7 % |
| Ameublement, équipement et entretien du logement | 384,60 | 5,4 % |
| Loisirs, sport et culture | 334,70 | 4,7 % |
| Soins personnels, services sociaux et divers | 285,30 | 4,0 % |
| Information et communication | 270,20 | 3,8 % |
| Habillement et chaussures | 119,60 | 1,7 % |
| Hébergement (voyages) | 81,90 | 1,2 % |
| Boissons alcoolisées et tabac | 39,70 | 0,6 % |
| Dépense non ventilée | 24,60 | 0,3 % |
| TOTAL y compris loyer imputé | 7 118,70 | 100 % |
| TOTAL hors loyer imputé (le chiffre de tête) | 5 931,00 | — |
Deux autres lignes de ce tableau sont trompeuses pour un expatrié. L’éducation à 404,20 S$ par mois : c’est la dépense d’un ménage dont les enfants sont dans le système public singapourien, où un citoyen ne paie en primaire que les frais annexes, 13 S$ par mois, et 5 S$ de scolarité plus 20 S$ de frais annexes par mois au collège. Vous verrez plus bas ce que le même enfant coûte quand il est étranger. La santé à 473,50 S$ : c’est la dépense d’un ménage qui bénéficie des subventions publiques et de l’assurance obligatoire. Le titulaire d’un titre de travail n’a droit ni à l’une ni à l’autre.
Nous nous servirons tout de même de cette enquête, mais d’une seule manière et en le disant : comme base de vie courante, une fois retirés les postes que nous chiffrons séparément (logement et énergie, transport, éducation, santé, assurances). Ce qui reste — alimentation, restauration, habillement, ameublement, communications, loisirs, hébergement, soins personnels — est raisonnablement transposable, et nous le réévaluons par l’indice des prix à la consommation. L’indice d’ensemble s’établit à 97,666 en moyenne 2023 et à 102,858 en juin 2026, base 2024 (Département des statistiques, table M213751, données mises à jour le 23/07/2026, extraite le 31/07/2026), soit+ 5,32 %. C’est le coefficient que nous appliquons.
| Taille du ménage | Dépense totale 2023 hors loyer imputé | Base « vie courante » 2023 | Base réévaluée à juin 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 personne | 2 426,10 S$ | 1 180,40 S$ | 1 243,20 S$ |
| 2 personnes | 4 065,80 S$ | 2 108,40 S$ | 2 220,60 S$ |
| 4 personnes | 7 440,70 S$ | 3 693,30 S$ | 3 889,80 S$ |
Cette base est un plancher, et nous le disons
La base ci-dessus est celle d’un ménage résident moyen, dont le panier de consommation est majoritairement local. Le panier d’un ménage français expatrié comporte structurellement davantage de produits importés, de restauration à table plutôt que de restauration de rue, d’abonnements sportifs et de voyages. Nous retenons cette base parce qu’elle est publique, datée et vérifiable, et nous la présentons comme un plancher, non comme une prévision.Aucune statistique officielle singapourienne ne publie le panier des ménages étrangers résidents : nous n’en avons pas trouvé sur les pages du Département des statistiques consultées le 31 juillet 2026, et nous préférons un plancher sourcé à une estimation confortable.
Le logement : le seul poste qui décide vraiment
Le marché locatif privé singapourien se mesure en dollars par pied carré et par mois, et c’est la seule unité qui permette de comparer un studio de Tanjong Pagar et une maison de Bukit Timah. L’Autorité de réaménagement urbain publie chaque trimestre, par projet, les 25e, 50e et 75ecentiles des loyers effectivement signés. Nous avons interrogé ce service nous-mêmes le 31 juillet 2026, pour le trimestre de référence 2026 T2 : il rend 621 projets.
Trois précisions de méthode, données par l’Autorité elle-même sur la page du service et sur sa page de définitions, consultées le 31 juillet 2026. Le seuil de publication : seuls apparaissent les ensembles non individuels d’au moins 100 logements ayant enregistré au moins 10 contrats signés dans le trimestre — les petits immeubles et les maisons individuelles ne sont donc pas dans ces chiffres. La nature du loyer : il s’agit du loyer brut mensuel, charges de syndic comprises et taxe sur les biens et services exclue. Et la définition du loyer médian : le loyer mensuel par pied carré d’un ensemble résidentiel privé dont 50 % des contrats sont à ce niveau ou en dessous. Pour passer au mètre carré, l’Autorité indique le facteur de conversion :multiplier par 10,764.
Sur les 621 projets du trimestre, le loyer médian d’ensemble ressort à5,16 S$ par pied carré et par mois. Le projet le moins cher est à 2,28 S$, le plus cher à 11,30 S$ : un rapport de 1 à 4,96 à l’intérieur d’un même trimestre et d’un même marché.Voici la médiane des médianes de projet, district par district, telle que nous l’avons calculée sur ces 621 lignes.
| District postal | Nombre de projets cotés | Loyer médian (S$/pi²/mois) | Loyer médian (S$/m²/mois) |
|---|---|---|---|
| 06 | 1 | 9,78 | 105,27 |
| 02 | 15 | 7,24 | 77,93 |
| 03 | 26 | 6,42 | 69,10 |
| 01 | 10 | 6,52 | 70,18 |
| 09 | 77 | 5,94 | 63,94 |
| 07 | 11 | 5,70 | 61,35 |
| 08 | 10 | 5,63 | 60,60 |
| 13 | 15 | 5,63 | 60,60 |
| 14 | 30 | 5,61 | 60,39 |
| 12 | 22 | 5,59 | 60,17 |
| 10 | 54 | 5,58 | 60,06 |
| 04 | 14 | 5,43 | 58,45 |
| 05 | 31 | 5,32 | 57,26 |
| 11 | 23 | 5,19 | 55,87 |
| 20 | 13 | 5,17 | 55,65 |
| 15 | 46 | 5,04 | 54,25 |
| 19 | 47 | 4,78 | 51,45 |
| 21 | 31 | 4,60 | 49,51 |
| 22 | 11 | 4,49 | 48,33 |
| 28 | 8 | 4,39 | 47,25 |
| 16 | 26 | 4,37 | 47,04 |
| 18 | 28 | 4,19 | 45,10 |
| 27 | 13 | 4,04 | 43,49 |
| 26 | 5 | 3,84 | 41,33 |
| 23 | 33 | 3,83 | 41,23 |
| 25 | 5 | 3,70 | 39,83 |
| 17 | 16 | 3,46 | 37,24 |
| Ensemble | 621 | 5,16 | 55,54 |
Le district 06 n’a qu’un seul projet coté : sa médiane n’est pas une statistique de marché et nous la signalons comme telle. Le reste se lit sans commentaire : le cœur du marché se situe entre 4,00 et 6,50 S$ par pied carré, les trois districts du segment central historique — 09, 10 et 11 — ne sont pas les plus chers du tableau, et l’écart entre le district 02 et le district 17 est d’un facteur 2,09.
Un mot sur les segments de marché, parce qu’ils reviennent dans toute la presse immobilière locale et dans les communiqués trimestriels. L’Autorité de réaménagement urbain divise le marché résidentiel privé en trois : le Core Central Region, qui regroupe les districts postaux 9, 10 et 11, la zone de planification Downtown Coreet Sentosa ; le Rest of Central Region, soit le reste de la région centrale ; et l’Outside Central Region, soit tout ce qui est hors de la région centrale. Ces trois définitions sont reproduites sur la page de définitions des données de l’Autorité, consultée le 31 juillet 2026. Le communiqué du 24 juillet 2026 sur les statistiques du deuxième trimestre 2026 donne la dynamique : indice des loyers du résidentiel privé + 0,7 %sur le trimestre après + 0,3 % ; non individuel + 0,4 %, avec un segment central à + 1,2 %, un segment central périphérique stable et un segment hors centre à − 0,3 % ; individuel+ 2,7 %. Le taux de vacance des logements privés achevés ressort à6,4 %à fin juin 2026, contre 6,2 % au trimestre précédent.
Ce que la divergence des segments veut dire pour votre bail
Le marché a cessé d’être homogène. Au deuxième trimestre 2026, les loyers montent de 1,2 % au centre et baissent de 0,3 % en périphérie, dans le même trimestre. Cela signifie qu’une clause d’indexation ou une reconduction tacite au « prix du marché » ne veut rien dire tant que l’on n’a pas précisé de quel marché il s’agit. Faites porter la clause de renouvellement sur une référence vérifiable— le loyer médian de votre propre ensemble résidentiel, tel que l’Autorité le publie pour le trimestre précédant le renouvellement, puisqu’elle publie par projet et non par district postal ; et, pour les trimestres où le projet n’atteint pas le seuil des dix contrats signés, l’indice trimestriel des loyers du segment de marché dont il relève — plutôt que sur une notion de marché laissée à l’appréciation du bailleur. C’est une négociation de trois lignes qui vaut, sur un logement à 6 000 S$ par mois, plusieurs milliers de dollars par an. Une clause qui renverrait à un « loyer médian du district publié par l’Autorité » serait, elle, inapplicable : cette série n’existe pas, et les médianes par district du tableau ci-dessus sont calculées par nos soins.
Reste à traduire ces dollars par pied carré en loyer mensuel, ce qui suppose de poser des surfaces. Nous retenons quatre typologies, explicitement posées en hypothèse et non issues d’une statistique : un logement d’une chambre à 500 pi² (46,5 m²), deux chambres à 800 pi² (74,3 m²), trois chambres à 1 200 pi² (111,5 m²), quatre chambres à 1 600 pi² (148,6 m²). Le tableau ci-dessous est un produit : loyer médian du district multiplié par la surface. Il se refait en trente secondes avec vos propres surfaces.
| District | 1 chambre (500 pi²) | 2 chambres (800 pi²) | 3 chambres (1 200 pi²) | 4 chambres (1 600 pi²) |
|---|---|---|---|---|
| 02 (7,24 S$/pi²) | 3 620 S$ / 2 534 € | 5 792 S$ / 4 054 € | 8 688 S$ / 6 082 € | 11 584 S$ / 8 109 € |
| 03 (6,42 S$/pi²) | 3 210 S$ / 2 247 € | 5 136 S$ / 3 595 € | 7 704 S$ / 5 393 € | 10 272 S$ / 7 190 € |
| 09 (5,94 S$/pi²) | 2 970 S$ / 2 079 € | 4 752 S$ / 3 326 € | 7 128 S$ / 4 990 € | 9 504 S$ / 6 653 € |
| 10 (5,58 S$/pi²) | 2 790 S$ / 1 953 € | 4 464 S$ / 3 125 € | 6 696 S$ / 4 687 € | 8 928 S$ / 6 250 € |
| 11 (5,19 S$/pi²) | 2 595 S$ / 1 817 € | 4 152 S$ / 2 906 € | 6 228 S$ / 4 360 € | 8 304 S$ / 5 813 € |
| 15 (5,04 S$/pi²) | 2 520 S$ / 1 764 € | 4 032 S$ / 2 822 € | 6 048 S$ / 4 234 € | 8 064 S$ / 5 645 € |
| 19 (4,78 S$/pi²) | 2 390 S$ / 1 673 € | 3 824 S$ / 2 677 € | 5 736 S$ / 4 015 € | 7 648 S$ / 5 354 € |
| 21 (4,60 S$/pi²) | 2 300 S$ / 1 610 € | 3 680 S$ / 2 576 € | 5 520 S$ / 3 864 € | 7 360 S$ / 5 152 € |
| 18 (4,19 S$/pi²) | 2 095 S$ / 1 467 € | 3 352 S$ / 2 346 € | 5 028 S$ / 3 520 € | 6 704 S$ / 4 693 € |
| 23 (3,83 S$/pi²) | 1 915 S$ / 1 341 € | 3 064 S$ / 2 145 € | 4 596 S$ / 3 217 € | 6 128 S$ / 4 290 € |
| Médiane d’ensemble (5,16) | 2 580 S$ / 1 806 € | 4 128 S$ / 2 890 € | 6 192 S$ / 4 334 € | 8 256 S$ / 5 779 € |
Lisez la première et l’avant-dernière ligne du tableau côte à côte, sur la colonne des trois chambres. Le même logement, dans le même trimestre, coûte 8 688 S$ par mois au district 02 et 4 596 S$ au district 23. La différence est de4 092 S$ par mois, soit 49 104 S$ par an, soit 34 373 €. Sur un bail de deux ans, c’est 98 208 S$. Aucune autre décision du quotidien singapourien ne déplace une telle somme, et elle se prend en trois semaines, souvent dans l’urgence d’une arrivée, sur des visites organisées par quelqu’un dont la commission est un pourcentage du loyer.
L’option que presque personne n’examine : le parc public
Un étranger titulaire d’un titre de travail peut louer un logement du parc public singapourien. C’est légal, c’est courant, et cela ne figure dans presque aucune documentation d’expatriation. Le Conseil du logement et du développement publie chaque trimestre les loyers médians par ville et par typologie, à partir des loyers déclarés dans les demandes d’autorisation de location, arrondis à 10 S$, avec un tiret lorsque moins de vingt opérations ont été enregistrées dans le trimestre pour une combinaison donnée. Nous avons extrait ces données le 31 juillet 2026 par le portail de données ouvertes du gouvernement singapourien, jeu de données « Median Rent By Town And Flat Type », mis à jour le 24 juillet 2026, pour le trimestre 2026 T2.
| Ville | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
|---|---|---|---|
| Central | 3 300 S$ | 4 600 S$ | 5 100 S$ |
| Queenstown | 3 100 S$ | 4 130 S$ | 4 400 S$ |
| Bukit Merah | 3 000 S$ | 4 000 S$ | 4 300 S$ |
| Clementi | 3 000 S$ | 3 900 S$ | 4 350 S$ |
| Bishan | 3 000 S$ | 3 650 S$ | 4 000 S$ |
| Kallang / Whampoa | 3 000 S$ | 3 800 S$ | 4 100 S$ |
| Toa Payoh | 2 900 S$ | 3 800 S$ | 4 030 S$ |
| Geylang | 2 800 S$ | 3 800 S$ | 4 000 S$ |
| Ang Mo Kio | 2 800 S$ | 3 500 S$ | 3 880 S$ |
| Tampines | 2 800 S$ | 3 500 S$ | 3 650 S$ |
| Bedok | 2 800 S$ | 3 400 S$ | 3 650 S$ |
| Serangoon | 2 800 S$ | 3 400 S$ | 3 800 S$ |
| Jurong East | 2 800 S$ | 3 400 S$ | 3 800 S$ |
| Hougang | 2 800 S$ | 3 200 S$ | 3 450 S$ |
| Sengkang | 2 900 S$ | 3 200 S$ | 3 300 S$ |
| Punggol | 2 850 S$ | 3 300 S$ | 3 300 S$ |
| Bukit Batok | 2 700 S$ | 3 300 S$ | 3 600 S$ |
| Jurong West | 2 700 S$ | 3 500 S$ | 3 700 S$ |
| Yishun | 2 700 S$ | 3 100 S$ | 3 500 S$ |
| Bukit Panjang | 2 600 S$ | 3 000 S$ | 3 300 S$ |
| Woodlands | 2 600 S$ | 3 100 S$ | 3 300 S$ |
| Choa Chu Kang | 2 500 S$ | 3 000 S$ | 3 200 S$ |
Le rapprochement est brutal. Un cinq-pièces du parc public à Bishan se loue4 000 S$ ; un trois-chambres privé du district 20, où Bishan se trouve, ressort à 1 200 × 5,17 = 6 204 S$. L’écart est de 2 204 S$ par mois, soit 26 448 S$ par an, soit 18 514 € — c’est-à-dire les deux tiers du coût annuel d’une année de scolarité d’un enfant dans un établissement du système étranger de milieu de gamme, que nous chiffrons plus bas à 40 000 S$. La contrepartie est réelle : pas de piscine, pas de salle de sport, pas de gardien, un parc immobilier plus ancien, une place de stationnement à demander séparément.
Trois conditions encadrent cette location, telles qu’elles ressortent de la page d’éligibilité du Conseil du logement et du développement, dont nous avons relevé le contenu le 31 juillet 2026. Le locataire étranger doit détenir un titre de séjour ou de travail en cours de validité — permis d’emploi, S Pass, permis de travail, titre d’étudiant, titre de personne à charge, titre de visite de longue durée — d’une validité résiduelle d’au moins six mois à la date de la demande. La durée minimale de location est de six mois. Et un quota de non-citoyenss’applique à la location du logement entier, à hauteur de 8 % au niveau du quartier et de 11 % au niveau de l’immeuble ; lorsqu’il est atteint, seuls des Singapouriens et des Malaisiens peuvent y louer. Ce quota se vérifie immeuble par immeuble, avant toute visite, sur le service en ligne du Conseil prévu à cet effet. Cette page se charge en JavaScript et nous n’avons pas pu en obtenir le texte rendu : vérifiez ces trois conditions vous-même avant de signer.
Ce que le bail coûte en plus du loyer, et ce que la réglementation interdit
La page « Renting Property » de l’Autorité de réaménagement urbain, dans sa version affichée au 15 juin 2026 et consultée le 30 juillet 2026, pose une règle qui surprend les Français : tous les occupants doivent séjourner au moins trois mois consécutifs, et la location de courte durée, à la journée ou à la semaine, est interdite sur le résidentiel privé. Le modèle des plateformes de location de courte durée n’est pas disponible à Singapour, ni pour vous comme locataire cherchant une solution de transition, ni pour vous comme propriétaire cherchant un rendement. C’est le premier facteur qui explique le niveau des loyers longue durée.
S’y ajoute un plafond d’occupation : six personnes non apparentées pour un bien de moins de 90 m², relevé temporairement à huit personnes pour les biens d’au moins 90 m² de surface, du 22 janvier 2024 au 31 décembre 2028, sous réserve d’un enregistrement préalable auprès de l’Autorité moyennant 20 S$. L’employée de maison compte comme membre du foyer.
Ce qu’il faut sortir le jour de la signature — bail de deux ans, 6 048 S$ par mois
HYPOTHESES
Logement 3 chambres, 1 200 pi², district 15
Loyer mensuel 6 048 S$
Duree du bail 24 mois
Loyer total du bail 145 152 S$
DROIT DE BAIL - IRAS, section "Renting a Property"
Taux general, bail a duree determinee <= 4 ans 0,4 %
Assiette : loyer contractuel ou loyer de marche,
le plus eleve des deux, charges d'entretien,
frais de mobilier et de publicite compris,
taxe sur les biens et services exclue
0,4 % x 145 152, arrondi au dollar inferieur 580 S$
DEPOT DE GARANTIE - usage de marche, non une regle legale
Deux mois pour un bail de deux ans 12 096 S$
PREMIER LOYER 6 048 S$
TOTAL A DECAISSER A LA SIGNATURE 18 724 S$
soit 13 107 EUR- Droit de bail — fondement :IRAS, section « Renting a Property », consultée le 30 juillet 2026 : taux général de 0,4 % du loyer total pour un bail à durée déterminée n’excédant pas quatre ans ; droit arrondi au dollar inférieur, minimum 1 S$
- Qui l’acquitte :en pratique de marché, le locataire — c’est un usage contractuel, non une règle légale : la charge se négocie
- Dépôt de garantie :usage de marché d’un mois par année de bail ; aucune disposition légale ne le fixe ; il se négocie, notamment à la baisse contre un loyer légèrement supérieur
- Commission d’agence :usage de marché ; sur un bail de deux ans elle est le plus souvent supportée par le bailleur, mais ce n’est pas une règle : faites-le écrire
- Clause de sortie anticipée :usage de marché sous le nom de clause diplomatique ; elle n’est ni légale ni automatique et se négocie ligne par ligne — c’est la clause la plus importante du bail d’un expatrié
Le vrai sujet de ce tableau n’est pas le droit de bail, qui est modeste : c’est la clause de sortie anticipée. Une affectation singapourienne se termine rarement à la date prévue, et un bail de deux ans sans clause de sortie négociée vous expose à devoir payer un loyer que vous n’occupez plus, ou à négocier en position de faiblesse. La règle que nous donnons est simple : la clause de sortie se négocie avant la signature, jamais après, et elle se paie — le plus souvent par un léger supplément de loyer, qui est le prix d’une option.
- Le droit de bail est le seul de ces postes qui soit de texte : les trois autres sont des usages, et un usage se négocie.
- L’assiette du droit de bail retient le plus élevé du loyer contractuel et du loyer de marché : un loyer de complaisance ne réduit pas le droit.
- Sur un bail de deux ans, la somme immobilisée à la signature équivaut à trois mois de loyer et ne produit aucun intérêt pour vous.
Deux remarques pour finir sur le logement. La première : le loyer publié par l’Autorité de réaménagement urbain inclut les charges de syndic, ce qui n’est pas l’usage français ; ne rajoutez donc pas de ligne de charges de copropriété à votre budget locatif. La seconde : acheter plutôt que louer est une question traitée en entier auchapitre 15, et la réponse y est chiffrée. Rappelons-en seulement le point de bascule : pour un étranger, le droit de timbre additionnel d’acquisition est de60 %depuis le 27 avril 2023, ce qui représente à lui seul18,2 années de loyer brutsur l’exemple chiffré de ce chapitre — le calcul rapporte le taux de 60 % à un rendement locatif brut posé en hypothèse de 3,3 %, soit un prix d’acquisition d’environ 2,2 millions de S$ pour un loyer de 6 048 S$ par mois —, et 19,2 années droits de timbre compris. Sur une affectation de trois à cinq ans, l’arbitrage n’est pas ouvert : on loue.
L’école : le poste que l’on découvre trop tard
Trois voies existent pour un enfant français à Singapour : l’école publique singapourienne, un établissement du système étranger anglophone, un établissement du système français homologué. Nos règles de conformité nous interdisent de nommer un établissement, quel qu’il soit ; nous raisonnons donc par catégories, et nous chiffrons chaque catégorie sur ce qu’elle publie.
L’école publique singapourienne : le barème est public, et il n’est pas gratuit pour vous
Le ministère de l’Éducation publie un barème de frais mensuels par cycle et par statut de l’élève. Un enfant français relève de la catégorie International Studentnon-ASEAN, la plus chère des quatre. Le barème en vigueur résulte d’un communiqué du18 octobre 2023, qui a fixé la trajectoire des années 2024, 2025 et 2026 ; nous l’avons ouvert le 31 juillet 2026.
| Cycle et statut | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Primaire — citoyen singapourien | 0 S$ | 0 S$ | 0 S$ | 0 S$ |
| Primaire — résident permanent | 255 S$ | 280 S$ | 305 S$ | 330 S$ |
| Primaire — élève international ASEAN | 520 S$ | 545 S$ | 570 S$ | 595 S$ |
| Primaire — élève international non-ASEAN | 885 S$ | 935 S$ | 985 S$ | 1 035 S$ |
| Secondaire — citoyen singapourien | 5 S$ | 5 S$ | 5 S$ | 5 S$ |
| Secondaire — résident permanent | 500 S$ | 560 S$ | 620 S$ | 680 S$ |
| Secondaire — élève international ASEAN | 910 S$ | 970 S$ | 1 030 S$ | 1 090 S$ |
| Secondaire — élève international non-ASEAN | 1 770 S$ | 1 910 S$ | 2 050 S$ | 2 190 S$ |
| Pré-universitaire — citoyen singapourien | 6 S$ | 6 S$ | 6 S$ | 6 S$ |
| Pré-universitaire — résident permanent | 580 S$ | 640 S$ | 700 S$ | 760 S$ |
| Pré-universitaire — élève international ASEAN | 1 110 S$ | 1 170 S$ | 1 230 S$ | 1 290 S$ |
| Pré-universitaire — élève international non-ASEAN | 2 120 S$ | 2 260 S$ | 2 400 S$ | 2 540 S$ |
La lecture verticale donne le coût. La lecture horizontale donne le sujet. En trois ans, le tarif de l’élève international non-ASEAN passe de 885 à 1 035 S$ en primaire (+ 16,9 %), de 1 770 à 2 190 S$ en secondaire (+ 23,7 %, soit 7,35 % par an), de 2 120 à 2 540 S$ en pré-universitaire (+ 19,8 %) — sur une période où l’indice des prix à la consommation singapourien a progressé de 5,32 %. Dans le même temps, le tarif du citoyen singapourien n’a pas bougé d’un dollar.Le barème publié s’arrête à 2026 et rien n’est publié au-delà— nous n’avons trouvé aucune trajectoire postérieure sur les pages du ministère consultées le 31 juillet 2026. Un budget familial construit sur le tarif 2026 pour une affectation 2027-2032 travaille donc sur une hypothèse, non sur un barème.
Deux enfants dans le système public singapourien, tarif 2026
ENFANT 1 - PRIMAIRE, ELEVE INTERNATIONAL NON-ASEAN
Frais de scolarite mensuels 1 035 S$
Frais annexes mensuels 13 S$
Total mensuel 1 048 S$
Total annuel (x 12) 12 576 S$
ENFANT 2 - SECONDAIRE, ELEVE INTERNATIONAL NON-ASEAN
Frais de scolarite mensuels 2 190 S$
Frais annexes mensuels 20 S$
Total mensuel 2 210 S$
Total annuel (x 12) 26 520 S$
TOTAL DEUX ENFANTS
Par an 39 096 S$
soit 27 367 EUR
Par mois 3 258 S$- Statut retenu :élève international non-ASEAN — c’est celui d’un enfant français qui n’est ni citoyen ni résident permanent singapourien
- Ce que le barème ne comprend pas :uniforme, livres, sorties, activités périscolaires, transport scolaire, restauration
- Frais annexes :13 S$ en primaire, 20 S$ en secondaire, 27 S$ en pré-universitaire, depuis le 1er janvier 2024, toutes nationalités confondues
- Effet du passage au secondaire :le coût d’un enfant est multiplié par 2,11 le jour où il quitte le primaire — c’est une marche, pas une pente
Retenez la marche du secondaire. Une famille qui arrive à Singapour avec deux enfants de 9 et 11 ans construit son budget sur 12 576 + 12 576 = 25 152 S$ par an, et voit ce montant passer à 39 096 S$ puis à 53 040 S$ en l’espace de quatre rentrées, sans qu’aucune décision n’ait été prise. La question à poser au moment de négocier le contrat n’est donc pas « combien coûte l’école cette année », mais « combien coûtera-t-elle la dernière année de l’affectation ».
- Le même exercice pour deux enfants citoyens singapouriens donne 456 S$ par an — 13 S$ de frais annexes en primaire, 5 S$ de scolarité et 20 S$ de frais annexes au secondaire : le rapport est de 85,7 à 1.
- Le passage du second enfant au pré-universitaire porterait le total à 43 380 S$ par an.
- Ces montants comprennent la taxe sur les biens et services, le ministère indiquant que les frais des élèves internationaux la comprennent.
La place n’est pas de droit, et le calendrier est fixe
L’accès d’un enfant étranger à une école publique singapourienne n’est pas ouvert : il passe par un examen d’admission organisé par le ministère de l’Éducation, l’Admissions Exercise for International Students. La page du ministère, consultée le 31 juillet 2026, en délimite le champ : il concerne les admissions en Primary 2 à Primary 5 et en Secondary 1 à Secondary 3. Les épreuves 2026 se tiennent du mardi 1erau jeudi 3 septembre 2026. Et la page énonce, verbatim : « Admission is not guaranteed and is subject to your child’s performance in the tests. »
Trois conséquences opérationnelles. Un: les niveaux d’entrée exclus de cet examen — Primary 1, Primary 6, Secondary 4 et au-delà — ne relèvent pas tous du même traitement. Le Primary 1 fait l’objet d’une procédure distincte, l’inscription en Primary 1 des élèves internationaux, qui suit son propre calendrier et dont l’issue n’est pas garantie, les citoyens et les résidents permanents étant servis d’abord ; le Primary 6 et le Secondary 4, eux, ferment bien la voie publique, et une famille qui arrive avec un enfant en dernière année de primaire n’a pas d’autre choix que le système étranger. Deux: la rentrée singapourienne est en janvier, mais un échec ou une arrivée tardive ne coûte pas nécessairement une année entière de scolarité privée : le ministère organise un exercice complémentaire, ouvert aux admissions en Primary 2 à Primary 4 et en Secondary 1 à Secondary 2 dans la même année scolaire, dont les épreuves se tiennent fin février ou début mars et dont les admis entrent en classe en avril ou en mai. Trois: l’enfant a besoin d’un Student’s Passpour étudier dans le système public, sauf s’il détient déjà un titre de visite de longue durée, un titre de personne à charge ou une exemption d’immigration. Aucune de ces décisions ne relève de nous, et nous ne garantissons l’obtention d’aucun titre de séjour : les décisions des services d’immigration singapouriens sont discrétionnaires. Ce que nous faisons, c’est chiffrer les conséquences patrimoniales de chaque scénario, y compris celui de l’échec.
Les établissements du système étranger : une fourchette de 1 à 6,6
Il n’existe pas, à notre connaissance, de publication officielle singapourienne des frais de scolarité des établissements du système étranger : nous n’en avons pas trouvé sur les pages du ministère de l’Éducation consultées le 31 juillet 2026. Chaque établissement publie sa propre grille. Nous avons donc relevé, le 31 juillet 2026, un comparateur indépendant recensant 71 établissementsdu système étranger à Singapour, avec leurs grilles 2025-2026 et 2026-2027 vérifiées : les frais de scolarité annuels s’y étalent de 9 156 S$ à60 495 S$. Nous ne nommons aucun établissement, ni le moins cher ni le plus cher.
Cette fourchette de 1 à 6,6 ne dit pas tout, parce que la scolarité annoncée n’est pas la scolarité facturée. S’y ajoutent, selon les établissements et de façon quasi systématique : des frais de dossier et d’inscription, non remboursables ; une contribution annuelle aux bâtiments, parfois appeléebuilding fee ou capital levy, destinée à l’entretien des locaux ; des frais de technologiecouvrant l’équipement informatique individuel ; le transport scolaire, souvent facturé par distance ; larestauration ; l’uniforme ; lesactivités périscolaires et les voyages. Les grilles annoncent aussi, presque toutes, un paiement échelonné par trimestre ou une remise pour paiement annuel anticipé.La question à poser à l’établissement n’est pas « combien coûtent les frais de scolarité » mais « quel est le montant total facturé la première année, tous frais compris, et quel est le montant total facturé la deuxième »— l’écart entre les deux est le montant des frais d’entrée non récurrents.
Quatre scénarios de scolarité, deux enfants, coût annuel
SCENARIO 1 - SYSTEME PUBLIC SINGAPOURIEN
Primaire 12 576 + secondaire 26 520 = 39 096 S$/an
27 367 EUR
SCENARIO 2 - SYSTEME ETRANGER, BAS DE FOURCHETTE
2 x 20 000 S$ = 40 000 S$/an
28 000 EUR
SCENARIO 3 - SYSTEME ETRANGER, MILIEU DE FOURCHETTE
2 x 40 000 S$ = 80 000 S$/an
56 000 EUR
SCENARIO 4 - SYSTEME ETRANGER, HAUT DE FOURCHETTE
2 x 55 000 S$ = 110 000 S$/an
77 000 EUR
ECART ENTRE LE SCENARIO 1 ET LE SCENARIO 4
Par an 70 904 S$
Sur cinq ans d'affectation 354 520 S$
soit 248 164 EUR- Scénario 1 — source :barème du ministère de l’Éducation, tarif 2026, élève international non-ASEAN, un enfant en primaire et un en secondaire, frais annexes compris
- Scénarios 2 à 4 — source :fourchette relevée le 31 juillet 2026 sur un comparateur indépendant couvrant 71 établissements du système étranger ; nous ne nommons aucun établissement
- Ce que ces scénarios ne comprennent pas :frais d’inscription non remboursables, contribution aux bâtiments, frais de technologie, transport scolaire, restauration, uniforme, activités périscolaires et voyages
- Douze années de scolarité, deux enfants, scénario 3 :12 × 80 000 = 960 000 S$, soit 672 000 € — à droit et à prix constants, ce qu’ils ne sont pas
L’écart entre le scénario le moins coûteux et le plus coûteux, 70 904 S$ par an, représente, à lui seul, 28 % du budget consolidé de la famille type que nous construisons plus bas. C’est la deuxième décision la plus lourde du quotidien singapourien, après le logement — et, contrairement au logement, elle est difficilement réversible en cours d’année scolaire.
- Le scénario 1 suppose que les deux enfants aient été admis à l’issue de l’examen d’admission des élèves internationaux, ce qui n’est pas acquis.
- Le scénario 2 correspond au bas de la fourchette observée ; il n’implique aucun jugement sur la qualité des établissements concernés, que nous ne connaissons pas.
- La progression du barème public — 7,35 % par an en secondaire entre 2023 et 2026 — n’a aucune raison de ne pas se retrouver, sous une forme ou une autre, dans les grilles privées.
La voiture : le poste où l’on se trompe le plus, et où l’on vient de se tromper davantage
Singapour ne rationne pas la circulation par le prix de l’essence : elle rationne le droit de posséder un véhicule. Ce droit s’achète aux enchères, s’appelleCertificate of Entitlement, dure dix anset se paie avant même de parler de la voiture. L’Autorité des transports terrestres organise deux séances d’adjudication par mois. Le résultat de la deuxième séance de juillet 2026, relevé sur le portail de l’Autorité le 31 juillet 2026, est le suivant.
| Catégorie | Quota | Offres reçues | Offres retenues | Prix d’adjudication | Prix moyen glissant |
|---|---|---|---|---|---|
| A — voitures non intégralement électriques jusqu’à 1 600 cm³ et 97 kW ; électriques jusqu’à 110 kW | 1 245 | 1 590 | 1 237 | 126 000 S$ | 125 646 S$ |
| B — voitures au-delà de ces seuils | 871 | 1 365 | 856 | 129 890 S$ | 127 835 S$ |
| C — véhicules utilitaires et autocars | 301 | 430 | 301 | 93 889 S$ | 92 599 S$ |
| D — motocycles | 562 | 620 | 562 | 10 202 S$ | 9 923 S$ |
| E — catégorie ouverte, tout sauf motocycle | 263 | 450 | 263 | 129 971 S$ | — |
Retenez le chiffre isolément : 126 000 S$, soit 88 200 €, pour le seul droit de posséder une voiture de moins de 1 600 cm³ pendant dix ans.Ce droit ne comprend pas la voiture. Il ne comprend pas les taxes. Il ne comprend pas la marge du distributeur. Il ne comprend rien d’autre que le droit.
Par-dessus vient l’empilement fiscal, publié par l’Autorité des transports terrestres sur sa page de structure des taxes, relevée le 31 juillet 2026 : un droit d’immatriculation de 350 S$ ; un droit d’accise de20 % de la valeur en douane ; la taxe sur les biens et services au taux normal de 9 % ; et le droit d’immatriculation additionnel, calculé par tranches sur la valeur en douane, pour les voitures dont le certificat a été obtenu à compter de février 2023 : 100 %sur les 20 000 premiers dollars, 140 % de 20 001 à 40 000, 190 %de 40 001 à 60 000, 250 %de 60 001 à 80 000, et320 %au-delà de 80 000.
Ce que coûte une berline compacte à l’immatriculation, hors marge du distributeur
HYPOTHESES POSEES
Valeur en douane (OMV) 30 000 S$
Cylindree 1 500 cm3
Certificat categorie A, 2e seance juillet 2026 126 000 S$
EMPILEMENT
Droit d'accise 20 % x 30 000 6 000 S$
Taxe biens et services 9 % x (30 000 + 6 000) 3 240 S$
Droit d'immatriculation additionnel :
100 % x 20 000 20 000 S$
140 % x 10 000 14 000 S$
sous-total 34 000 S$
Droit d'immatriculation 350 S$
Certificat d'attribution 126 000 S$
---------------------------------------------------------
TOTAL TAXES, DROITS ET CERTIFICAT 169 590 S$
Valeur en douane 30 000 S$
COUT MINIMAL HORS MARGE 199 590 S$
soit 139 713 EUR
RAPPORT
Taxes + certificat / valeur en douane 5,65- Valeur en douane :30 000 S$, hypothèse de chiffrage posée par nous ; c’est l’ordre de grandeur d’une berline compacte de segment courant, et la seule variable que le client contrôle
- Barème du droit additionnel :Autorité des transports terrestres, page « Tax Structure for Cars », relevée le 31 juillet 2026 ; barème applicable aux voitures dont le certificat a été obtenu à compter de février 2023
- Ce que ce total ne comprend pas :la marge du distributeur, la plaque d’immatriculation, l’assurance obligatoire, le carburant, l’entretien, le stationnement — et le malus du Vehicular Emissions Scheme révisé, applicable aux voitures immatriculées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 : 7 500 S$ en bande C1 (120 à 159 g de CO2 par km), 22 500 S$ en bande C2, 35 000 S$ en bande C3, malus qui n’entre pas dans l’assiette du remboursement préférentiel et reste donc acquis à l’État
- Effet de la progressivité :une valeur en douane de 60 000 S$ au lieu de 30 000 S$ ne double pas le droit additionnel : elle le porte de 34 000 à 86 000 S$, soit un facteur 2,53
Cinq cent soixante-cinq pour cent : c’est le rapport entre le coût minimal d’immatriculation et la valeur en douane du véhicule. Autrement dit, pour un objet qui vaut 30 000 S$ à la frontière, l’État singapourien perçoit 169 590 S$. Ce n’est pas une anomalie de calcul : c’est l’instrument central de la politique de circulation de la cité-État, et il est parfaitement assumé.
- Le certificat représente à lui seul 63 % du coût total : c’est un droit administratif, pas un bien.
- La taxe sur les biens et services s’applique à la valeur en douane majorée du droit d’accise, mais non au droit additionnel ni au certificat.
- Le même exercice sur une valeur en douane de 80 000 S$ porte le droit additionnel à 136 000 S$, avant même la tranche à 320 %.
Le même exercice sur un véhicule familial plus lourd donne l’échelle du haut. Valeur en douane 60 000 S$, cylindrée 2 000 cm³, certificat de catégorie B à 129 890 S$ : droit d’accise 12 000 S$, taxe sur les biens et services 6 480 S$, droit additionnel 86 000 S$ (20 000 + 28 000 + 38 000), droit d’immatriculation 350 S$, certificat 129 890 S$ — soit 234 720 S$ de taxes et de certificat, et 294 720 S$ au total, soit 206 304 €, toujours hors marge du distributeur.
Le 12 février 2026 : la réforme que personne n’a vue passer, et qui change tout
Jusqu’ici, le coût réel d’une voiture à Singapour se mesurait à la sortie, pas à l’entrée, parce que deux remboursements venaient adoucir l’empilement. Leremboursement du certificat, d’abord : à la radiation du véhicule, l’Autorité rembourse le prix d’adjudication au prorata de la période inutilisée, selon la formule qu’elle publie — prix d’adjudication ou prix moyen glissant multiplié par la période inutilisée rapportée à 120 mois. Le remboursement préférentiel du droit additionnel, ensuite : un pourcentage du droit additionnel payé, décroissant avec l’âge du véhicule.
Ce second remboursement vient d’être réduit dans un rapport qui va de 2,5 à 10 selon l’âge du véhicule à la radiation, et son plafond a été divisé par deux. Le communiqué de l’Autorité des transports terrestres du 12 février 2026, relevé le 31 juillet 2026, l’annonce et le motive : ce remboursement était destiné à encourager le renouvellement du parc, et à mesure que les véhicules électriques se généralisent, le besoin d’encourager la radiation anticipée diminue. Le barème ci-dessous est celui que publie la page dédiée du portail de l’Autorité, relevée le même jour.
| Âge du véhicule à la radiation | Certificat obtenu de la 2e séance de février 2023 à la 1re séance de février 2026 | Certificat obtenu à partir de la 2e séance de février 2026 |
|---|---|---|
| Cinq ans au plus | 75 % du droit additionnel payé, plafonné à 60 000 S$ | 30 % du droit additionnel payé, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de cinq ans et jusqu’à six ans | 70 %, plafonné à 60 000 S$ | 25 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de six ans et jusqu’à sept ans | 65 %, plafonné à 60 000 S$ | 20 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de sept ans et jusqu’à huit ans | 60 %, plafonné à 60 000 S$ | 15 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de huit ans et jusqu’à neuf ans | 55 %, plafonné à 60 000 S$ | 10 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de neuf ans et jusqu’à dix ans | 50 %, plafonné à 60 000 S$ | 5 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de dix ans | Néant | Néant |
La perte est à la revente, et personne ne la voit à l’achat
Le prix affiché en concession n’a pas bougé le 13 février 2026. Ce qui a changé, c’est la valeur de reprise cinq ans plus tard. Sur notre berline : le droit additionnel payé est de 34 000 S$, le remboursement préférentiel passe de25 500 S$ à 10 200 S$, soit une perte sèche de15 300 S$sur cinq ans, ou 255 S$ par mois. Sur le véhicule familial : le droit additionnel payé est de 86 000 S$, le remboursement passe de 60 000 S$ — l’ancien plafond — à 25 800 S$, soit une perte de 34 200 S$sur cinq ans, ou 570 S$ par mois.
Une famille qui a chiffré son budget automobile en 2025 sur un modèle de coût de détention, et qui achète en 2026, se trompe de 15 300 à 34 200 S$ sur cinq ans — et ne s’en apercevra qu’au moment de partir.C’est exactement le moment où l’on a le moins de marge de manœuvre. Nous refaisons ce calcul systématiquement pour les dossiers dont l’acquisition est postérieure à février 2026.
Le coût réel d’une berline sur cinq ans, régime en vigueur
ENTREE
Cout minimal d'immatriculation, hors marge 199 590 S$
SORTIE A CINQ ANS
Remboursement preferentiel du droit additionnel
30 % x 34 000 (plafond 30 000 non atteint) 10 200 S$
Remboursement du certificat
126 000 x 60 / 120 63 000 S$
Total recupere 73 200 S$
COUT NET DE POSSESSION SUR CINQ ANS
199 590 - 73 200 126 390 S$
Par an 25 278 S$
Par mois 2 106,50 S$
TAXE DE CIRCULATION - vehicule essence 1 500 cm3
[250 + 0,375 x (1 500 - 1 000)] x 0,782
= 437,50 x 0,782 = 342,13 S$ par semestre
Par an 684,25 S$
Sur cinq ans 3 421,25 S$
TOTAL SUR CINQ ANS, HORS ASSURANCE, CARBURANT,
ENTRETIEN ET STATIONNEMENT
126 390 + 3 421,25 129 811,25 S$
Par mois 2 163,52 S$
soit 1 514,46 EUR
POUR MEMOIRE - REGIME ANTERIEUR AU 13 FEVRIER 2026
Remboursement preferentiel 75 % x 34 000 25 500 S$
Cout net de possession 111 090 S$
Par mois 1 851,50 S$
Surcout de la reforme, par mois 255,00 S$- Formule du remboursement du certificat :prix d’adjudication ou prix moyen glissant du certificat de dix ans × période inutilisée du certificat ÷ 120 mois — Autorité des transports terrestres, relevé le 31 juillet 2026
- Formule de la taxe de circulation :pour un véhicule à essence de 1 000 à 1 600 cm³ : [250 + 0,375 × (cylindrée − 1 000)] × 0,782, par semestre — Autorité des transports terrestres, page « Tax Structure for Cars », relevée le 31 juillet 2026
- Surtaxe des véhicules anciens :au-delà de dix ans, majoration de 10 % la onzième année, 20 % la douzième, 30 % la treizième, 40 % la quatorzième, 50 % la quinzième
- Ce que ce total ne comprend pas :l’assurance obligatoire, l’entretien, le stationnement, les péages urbains et le carburant — postes pour lesquels les pages officielles singapouriennes consultées le 31 juillet 2026 ne publient aucun tarif unique
- Droit d’accise sur le carburant :7,90 S$ par décalitre pour l’essence sans plomb d’indice d’octane 97 et plus, soit 0,79 S$ par litre, et 6,60 S$ par décalitre pour l’essence sans plomb d’indice d’octane 90 à 96, soit 0,66 S$ par litre — Douanes de Singapour, liste des marchandises taxables, relevée le 31 juillet 2026 ; le chiffrage ci-dessous retient le taux le plus élevé des deux ; le prix à la pompe s’y ajoute et n’est pas administré
Deux mille cent soixante-trois dollars par mois, hors assurance, carburant, entretien et stationnement, pour une berline compacte. Rapporté au titre de transport mensuel adulte, qui coûte 122 S$, le coût de cette berline sur cinq ans achèterait près de quatre-vingt-neuf années d’abonnement aux transports publics. Ce n’est pas un argument moral : c’est un fait budgétaire que la famille type doit regarder avant de décider.
- À 15 000 km par an et 8 litres aux 100 km, le seul droit d’accise sur le carburant représente 948 S$ par an, soit 4 740 S$ sur cinq ans.
- Le stationnement en résidence est le plus souvent compris dans le loyer d’un ensemble résidentiel privé ; il ne l’est pas dans le parc public, où il se demande séparément.
- Nous ne publions ni prime d’assurance ni prix à la pompe : les pages officielles singapouriennes consultées le 31 juillet 2026 ne les fixent pas, et nous ne les estimons pas.
Le même calcul sur le véhicule familial de 60 000 S$ de valeur en douane donne : entrée 294 720 S$ ; remboursement préférentiel 25 800 S$ et remboursement du certificat 64 945 S$, soit 90 745 S$ récupérés ; coût net de possession 203 975 S$ sur cinq ans, soit 3 399,58 S$ par mois ; taxe de circulation [475 + 0,75 × 400] × 0,782 = 606,05 S$ par semestre, soit 1 212,10 S$ par an et 6 060,50 S$ sur cinq ans ; total 210 035,50 S$ sur cinq ans, soit 3 500,59 S$ par mois et 2 450,41 €, hors assurance, carburant, entretien et stationnement.
L’alternative, et son prix exact
Les tarifs des transports publics sont administrés par le Conseil des transports publics et publiés par l’Autorité des transports terrestres. Le barème en vigueur depuis le27 décembre 2025, que nous avons téléchargé et converti le 31 juillet 2026, donne, pour un adulte payant par carte sur les services de base : 1,28 S$ jusqu’à 3,2 km, puis une progression par paliers kilométriques jusqu’à2,57 S$ au-delà de 40,2 km. Les services express ajoutent exactement 1,00 S$ à chaque palier, de 2,28 à 3,57 S$. Les tarifs étudiants vont de 0,52 à 0,78 S$ sur les services de base. Le titre mensuel adulte, valable pour les trajets illimités en bus et en train sur les services de base, coûte 122,00 S$(page du Conseil des transports publics, dernière mise à jour affichée le 28 janvier 2026, consultée le 31 juillet 2026).
La voiture
Berline compacte, valeur en douane 30 000 S$, certificat de catégorie A acquis en juillet 2026, revendue à cinq ans.
Les transports publics
Titre mensuel adulte, trajets illimités sur les services de base de bus et de train, tarifs en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
La règle que nous donnons sur la voiture
Ne décidez pas de la voiture avant d’avoir signé le bail, et faites entrer la desserte dans le choix du logement.Un logement à quatre cents mètres d’une station, même 300 S$ par mois plus cher, rend la voiture facultative et fait donc l’économie de 2 163 S$ par mois. L’arithmétique est sans appel : le surcoût de loyer se rembourse sept fois. C’est le seul arbitrage du quotidien singapourien où deux postes se compensent aussi mécaniquement, et c’est celui que les familles arbitrent le plus souvent à l’envers, parce que le logement se choisit en premier et la voiture ensuite.
La santé courante : ce qui n’est pas dans le budget parce que personne ne vous l’a dit
Le système de santé singapourien et son financement sont traités au chapitre 20. Trois faits seulement, ici, parce qu’ils sont budgétaires et qu’ils sont systématiquement omis des simulations de package.
Premier fait : vous n’avez droit à aucune subvention hospitalière.Le ministère de la Santé, dans son communiqué du 11 décembre 2006 « Revision of Hospital Subsidy for Foreigners », toujours en ligne et que nous avons ouvert le 31 juillet 2026, énonce la règle en une phrase : « As for the other foreigners, there will be no more healthcare subsidy from October 2007. » Une exception est réservée aux services d’urgence, pour lesquels « Fees will not discriminate between nationality or citizenship. » Autrement dit : le tarif que paie un résident singapourien dans un hôpital public n’est pas celui que vous paierez.
Deuxième fait : le titulaire d’un permis d’emploi n’a accès ni à l’assurance santé obligatoire singapourienne ni à l’assurance dépendance publique.Ces deux régimes sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents. Le fonds de prévoyance central lui est également fermé. C’est un point acquis du guide, exposé au chapitre 20 et rappelé au chapitre 18.
Troisième fait : rien n’oblige votre employeur à vous couvrir.La fiche du ministère de la Main-d’œuvre sur le permis d’emploi, consultée le 31 juillet 2026, est explicite : « Employers can choose whether to provide medical insurance for EP holders. » Il n’y a par ailleurs « No foreign worker levy or quota required » pour ce titre — l’employeur ne supporte donc aucun prélèvement de main-d’œuvre à votre titre, ce qui affaiblit d’autant l’argument selon lequel « l’entreprise paie déjà beaucoup pour vous ».
La ligne d’assurance santé que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
Les pages du ministère de la Santé et de l’autorité monétaire consultées le 31 juillet 2026 ne fixent aucun tarif d’assurance santé privée, et nous ne nommons aucun assureur. Nous ne publions donc aucune prime.Ce que nous publions, c’est la conséquence méthodologique : les trois budgets consolidés ci-dessous portent une ligne « santé de poche » chiffrée sur l’enquête de dépenses des ménages — un plancher — et ne comportent aucune prime d’assurance. Cette prime, individuelle ou familiale, s’ajoute intégralement à nos totaux.
La question à poser à l’employeur, avant la signature, tient en trois lignes : la couverture est-elle familiale ou individuelle ? Comprend-elle l’hospitalisation en établissement privé, la maternité, le dentaire et l’optique ? Et cesse-t-elle le dernier jour du contrat, ce qui est l’usage ? Ce dernier point est celui qui pose problème : entre la fin du contrat singapourien et l’affiliation en France, il existe une fenêtre pendant laquelle personne n’est couvert. Le chapitre 20 la traite.
L’énergie, l’eau et la fiscalité de la consommation courante
Les tarifs de l’électricité et du gaz de ville sont régulés et révisés par trimestre ; le prix de l’eau, lui, n’est révisé qu’à l’occasion d’une décision ponctuelle du régulateur — la dernière hausse a été opérée en deux temps, au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025. Nous avons relevé, le 31 juillet 2026, ceux qui s’appliquent du1er juillet au 30 septembre 2026.
| Énergie ou fluide | Tarif hors taxe sur les biens et services | Tarif toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| Électricité | 31,91 cents/kWh | 34,78 cents/kWh |
| Gaz de ville | 23,48 cents/kWh | 25,59 cents/kWh |
| Eau — tarif seul, selon la tranche de consommation | 1,43 ou 1,81 S$/m³ | 1,56 ou 1,97 S$/m³ |
| Eau — prix total facturé, taxe de conservation et taxe d’assainissement comprises | 3,24 ou 4,39 S$/m³ | 3,53 ou 4,79 S$/m³ |
Le niveau importe moins que la volatilité. Le communiqué de révision tarifaire du30 juin 2026, que nous avons ouvert le même jour, indique que les tarifs de l’électricité hors taxe pour les ménages augmentent de 17,0 %, soit 4,64 cents par kilowattheure, par rapport au trimestre précédent, en raison de la hausse des coûts de l’énergie, et que « The average monthly electricity bill for families living in HDB four-room flats will increase by $17.14 (before GST). »Une hausse de 17 % en un trimestre n’est pas un accident : c’est le fonctionnement normal d’un tarif indexé sur le gaz importé. Un budget familial singapourien doit porter une marge sur cette ligne, et non un montant fixe.
Un mot enfin sur la taxe sur les biens et services, dont le taux normal est de9 %. Elle frappe la quasi-totalité de la consommation courante. Deux exonérations vous concernent : la vente et la location de biens résidentielsen sont exonérées, en application du paragraphe 2 de la partie 1 de la quatrième annexe de la loi sur cette taxe — votre loyer ne la supporte donc pas ; en revanche, la location du mobilier et des équipements, elle, y est soumise, de sorte que la ventilation entre loyer du logement nu et loyer du mobilier n’est pas neutre sur un bail meublé consenti par un bailleur assujetti. Faites-la préciser.
Les employés de maison : un cadre légal strict, et un coût qui n’est pas celui du salaire
L’emploi d’une aide à domicile résidente est, à Singapour, une pratique ordinaire des familles avec enfants, et c’est un des rares postes où le budget singapourien estinférieurau budget français équivalent. Mais c’est un emploi encadré par un régime propre — le permis de travail de la travailleuse domestique migrante — dont l’employeur est le particulier, avec les obligations qui vont avec. Les chiffres qui suivent proviennent des pages du ministère de la Main-d’œuvre, ouvertes le 31 juillet 2026.
| Obligation | Montant ou règle | Fondement |
|---|---|---|
| Prélèvement mensuel, première employée | 300 S$ par mois, ou 9,87 S$ par jour pour un mois incomplet | Ministère de la Main-d’œuvre, page « Paying levy » |
| Prélèvement mensuel, employée suivante | 450 S$ par mois, ou 14,80 S$ par jour | idem |
| Taux concessionnaire | 60 S$ par mois, ou 1,98 S$ par jour, sous les conditions publiées par le ministère | idem, page « Levy concession » |
| Date de début du prélèvement | cinquième jour de l’arrivée, jour d’arrivée compris, pour une première venue ; le lendemain de l’arrivée dans les autres cas | idem |
| Date de fin | annulation ou expiration du permis de travail | idem |
| Échéance de paiement | au plus tard le 17 du mois suivant, ou le jour ouvrable suivant si le 17 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié | idem |
| Caution | 5 000 S$ par employée, sauf pour une employée malaisienne | page « Security bond » |
| Assurance médicale | plafond annuel de remboursement d’au moins 60 000 S$ | page « Insurance requirements » |
| Assurance accident individuelle | capital assuré d’au moins 60 000 S$ par an | idem |
| Âge de l’employeur | 21 ans révolus, et ne pas être un failli non déchargé | page « Employer requirements » |
| Formation obligatoire | programme d’orientation des employeurs, avant la demande de permis, pour un premier emploi | idem |
| Appréciation du ministère | besoins de garde et capacité financière à employer, entretenir et loger l’employée dans des conditions acceptables | idem |
Quatre points méritent d’être soulignés. Le premier : la caution de 5 000 S$ n’est pas une dépense mais un engagement, et le ministère énumère les cas dans lesquels elle peut être appelée — violation des conditions du permis ou de la caution,retard de paiement du salaire, défaut de rapatriement à l’expiration ou à la révocation du permis, disparition de l’employée. Le retard de salaire figure expressément parmi les cas d’appel : payer en retard, à Singapour, n’est pas une négligence, c’est un fait générateur.
Le deuxième : les deux assurances obligatoires ne sont pas une seule mais deux, avec le même seuil de 60 000 S$ mais des objets différents — un plafond annuel de remboursement de frais médicaux d’un côté, un capital assuré en cas d’accident de l’autre. Le troisième : les pages du ministère de la Main-d’œuvre consacrées à cet emploi, consultées le 31 juillet 2026, ne fixent aucun salaire minimum ; le salaire est contractuel, et les pays d’origine imposent leurs propres minima à leurs ressortissantes. Nous ne publions pas de niveau de salaire : nous n’en avons trouvé aucun dans une source officielle singapourienne.Le chiffrage ci-dessous pose donc une hypothèse et la signale comme telle. Le quatrième : l’employée est réputée faire partie de la même cellule familiale que ses employeurs au regard du plafond d’occupation du logement fixé par l’Autorité de réaménagement urbain — « Domestic helpers are considered part of the same family unit » —, de sorte qu’elle n’occupe aucune des six ou huit places réservées aux personnes non apparentées et ne contraint donc pas le choix du bien à ce titre.
Coût annuel d’une employée de maison résidente — chiffrage à hypothèses explicites
POSTES DE TEXTE, NON NEGOCIABLES
Prelevement mensuel, premiere employee
300 S$ x 12 3 600 S$
Assurance medicale, plafond >= 60 000 S$ prime non
Assurance accident, capital >= 60 000 S$ publiee (1)
Caution de 5 000 S$ engagement, non
une depense
POSTES D'HYPOTHESE, SIGNALES COMME TELS
Salaire mensuel, hypothese de chiffrage 800 S$
x 12 9 600 S$
Nourriture et logement, obligation de
l'employeur, hypothese 250 S$ par mois 3 000 S$
TOTAL ANNUEL, HORS PRIMES D'ASSURANCE
3 600 + 9 600 + 3 000 16 200 S$
soit 11 340 EUR
Par mois 1 350 S$
(1) Les pages officielles consultees le 31 juillet 2026 ne
fixent pas ces primes et nous ne nommons aucun
assureur : nous ne les chiffrons pas.- Prélèvement mensuel :300 S$ pour la première employée, 450 S$ pour les suivantes, 60 S$ au taux concessionnaire ; taux journaliers de 9,87, 14,80 et 1,98 S$ pour les mois incomplets
- Salaire — statut du chiffre :hypothèse de chiffrage posée par nous, et non un barème : les pages du ministère de la Main-d’œuvre consultées le 31 juillet 2026 ne fixent aucun salaire minimum pour cet emploi
- Nourriture et logement :le ministère apprécie la capacité de l’employeur à employer, entretenir et loger l’employée dans des conditions acceptables ; le montant retenu est une hypothèse
- Postes non chiffrés :primes des deux assurances obligatoires, billet d’avion aller et retour, frais d’agence de placement, jour de repos hebdomadaire ou sa compensation
- Crédit d’impôt français :sans objet : l’avantage de l’article 199 sexdecies du code général des impôts vise les services rendus à la résidence située en France du contribuable ou de l’un de ses ascendants, et bénéficie aux seules personnes fiscalement domiciliées en France (doctrine BOI-IR-RICI-150-10) — un expatrié n’y a droit ni pour son employée singapourienne, ni au titre des années d’expatriation
Mille trois cent cinquante dollars par mois, soit 945 €, pour une aide résidente à temps plein — hors primes d’assurance. Le même service en France, à temps plein et déclaré, coûterait un multiple de ce montant avant crédit d’impôt, et ce crédit d’impôt n’est pas transposable. C’est l’un des rares postes où le budget singapourien est structurellement inférieur au budget français, et c’est aussi celui dont le cadre juridique est le plus contraignant pour l’employeur particulier.
- Le taux journalier ne s’applique qu’aux mois incomplets : sur un mois de trente jours, 9,87 × 30 = 296,10 S$, soit légèrement moins que le forfait mensuel de 300 S$.
- L’allègement d’impôt singapourien au titre de ce prélèvement, le Foreign Domestic Worker Levy Relief, est caduc depuis l’année d’imposition 2025 : il ne réduit plus l’impôt de personne.
- Le prélèvement démarre au cinquième jour de l’arrivée pour une première venue : les quatre premiers jours ne sont pas dus.
Trois budgets consolidés
Les trois budgets ci-dessous assemblent tout ce qui précède. Chaque ligne est soit un tarif officiel relevé et daté, soit une base statistique publique réévaluée, soit une hypothèse explicitement signalée. Aucun de ces budgets ne comporte de prime d’assurance santé, de prime d’assurance automobile, de prix du carburant à la pompe, de frais d’entretien du véhicule ni de stationnement hors résidence : ces postes existent, ils ne sont pas administrés, et nous ne les estimons pas. Ils s’ajoutent aux totaux.
| Poste | A — célibataire | B — couple sans enfant | C — couple, deux enfants |
|---|---|---|---|
| Logement | 1 chambre, 500 pi², district 15 — 2 520 S$ | 2 chambres, 800 pi², district 09 — 4 752 S$ | 3 chambres, 1 200 pi², district 15 — 6 048 S$ |
| Électricité, eau et gaz au tarif régulé du 3e trimestre 2026 | 104 S$ | 171 S$ | 295 S$ |
| Scolarité | — | — | 6 667 S$ (système étranger, 40 000 S$ par enfant et par an) |
| Employée de maison, hors primes d’assurance | — | — | 1 350 S$ |
| Véhicule — dépréciation nette sur cinq ans et taxe de circulation | — | — | 2 164 S$ |
| Transports publics — titre mensuel adulte | 122 S$ | 244 S$ | 244 S$ |
| Vie courante — base statistique 2023 réévaluée de 5,32 % | 1 243 S$ | 2 221 S$ | 3 890 S$ |
| Santé de poche — plancher statistique, hors prime d’assurance | 249 S$ | 403 S$ | 616 S$ |
| TOTAL MENSUEL | 4 238 S$ — 2 967 € | 7 791 S$ — 5 454 € | 21 274 S$ — 14 892 € |
| TOTAL ANNUEL | 50 856 S$ — 35 599 € | 93 492 S$ — 65 444 € | 255 288 S$ — 178 702 € |
Le rapport entre le budget du célibataire et celui de la famille est de 1 à 5,02. Trois postes en expliquent 80 % : le logement pour 3 528 S$ d’écart, la scolarité pour 6 667 S$, la voiture et l’employée de maison pour 3 514 S$. La vie courante, elle, ne progresse que de 1 243 à 3 890 S$ — un facteur 3,13 pour un ménage quatre fois plus nombreux.
Le budget C mérite d’être décliné, parce que c’est celui sur lequel se décident les expatriations familiales, et parce que ses trois variables lourdes sont indépendantes les unes des autres.
| Variante du budget C | Total mensuel | Total annuel | Écart avec le scénario de référence |
|---|---|---|---|
| Référence : système étranger à 40 000 S$ par enfant, une voiture, une employée | 21 274 S$ | 255 288 S$ — 178 702 € | — |
| Système public singapourien au lieu du système étranger | 17 865 S$ | 214 380 S$ — 150 066 € | − 40 908 S$ par an |
| Système étranger, bas de fourchette (20 000 S$ par enfant) | 17 940 S$ | 215 280 S$ — 150 696 € | − 40 008 S$ par an |
| Système étranger, haut de fourchette (55 000 S$ par enfant) | 23 774 S$ | 285 288 S$ — 199 702 € | + 30 000 S$ par an |
| Sans voiture, transports publics seuls | 19 110 S$ | 229 320 S$ — 160 524 € | − 25 968 S$ par an |
| Sans employée de maison | 19 924 S$ | 239 088 S$ — 167 362 € | − 16 200 S$ par an |
| Logement au district 23 au lieu du district 15, à surface égale | 19 822 S$ | 237 864 S$ — 166 505 € | − 17 424 S$ par an |
| Cumul des quatre arbitrages les plus favorables : école du système étranger en bas de fourchette, pas de voiture, pas d’employée de maison, logement au district 23 | 12 974 S$ | 155 688 S$ — 108 982 € | − 99 600 S$ par an |
La conclusion du tableau de sensibilité, et elle est inhabituelle
Entre le scénario de référence et le cumul des arbitrages favorables, l’écart est de99 600 S$ par an, soit 69 720 €. Ce n’est pas un écart de train de vie : c’est le même nombre de personnes, la même ville, la même année, le même contrat de travail. Il est produit par quatre décisions prises, généralement, dans les six semaines qui suivent l’arrivée, dans le désordre, sous la pression du calendrier scolaire et de la fin du logement temporaire.
C’est la raison pour laquelle nous plaçons le bilan patrimonial avant le départ et non après.Une heure suffit à poser les quatre arbitrages, à les chiffrer sur vos chiffres et non sur des moyennes, et à identifier lequel des quatre est réversible et lequel ne l’est pas. Durée du bilan : 1 h.
Du budget au salaire : ce qu’il faut négocier, et ce qui ne sert à rien de négocier
Reste l’opération inverse : quel salaire brut faut-il pour couvrir ces budgets ? Trois données commandent le calcul, et deux d’entre elles surprennent.
Première donnée : il n’y a pas de cotisation sociale sur votre salaire.Le fonds de prévoyance central est fermé aux titulaires de titres de travail : l’organisme gestionnaire indique que les cotisations sont dues pour les salariés citoyens ou résidents permanents percevant plus de 50 S$ par mois et que les cotisations ne sont pas admises pour les étrangers. Votre brut est donc, à peu de chose près, votre imposable, et votre net est votre imposable diminué du seul impôt sur le revenu. Aucune ligne de cotisation salariale, aucune ligne de cotisation patronale, aucun prélèvement à la source de type social. C’est le point qui rend la comparaison avec un bulletin de paie français difficile — et qui la rend, une fois faite, spectaculaire.
Deuxième donnée : le barème singapourien du résident.Il est progressif et inchangé depuis l’année d’imposition 2024. Nous l’avons relevé sur la page de l’administration fiscale singapourienne consacrée aux taux d’imposition des particuliers, le 31 juillet 2026.
| Revenu imposable | Taux de la tranche | Impôt de la tranche | Impôt cumulé au haut de tranche |
|---|---|---|---|
| 20 000 premiers S$ | 0 % | 0 | 0 |
| 10 000 S$ suivants (jusqu’à 30 000) | 2 % | 200 S$ | 200 S$ |
| 10 000 S$ suivants (jusqu’à 40 000) | 3,5 % | 350 S$ | 550 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 80 000) | 7 % | 2 800 S$ | 3 350 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 120 000) | 11,5 % | 4 600 S$ | 7 950 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 160 000) | 15 % | 6 000 S$ | 13 950 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 200 000) | 18 % | 7 200 S$ | 21 150 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 240 000) | 19 % | 7 600 S$ | 28 750 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 280 000) | 19,5 % | 7 800 S$ | 36 550 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 320 000) | 20 % | 8 000 S$ | 44 550 S$ |
| 180 000 S$ suivants (jusqu’à 500 000) | 22 % | 39 600 S$ | 84 150 S$ |
| 500 000 S$ suivants (jusqu’à 1 000 000) | 23 % | 115 000 S$ | 199 150 S$ |
| Au-delà de 1 000 000 S$ | 24 % | — | — |
Le revenu imposable n’est pas exactement le brut : s’en déduisent les allègements personnels, dont l’Earned Income Relief, qui s’élève à1 000 S$pour un contribuable de moins de 55 ans, 6 000 S$ de 55 à 59 ans et 8 000 S$ à 60 ans et plus, dans la limite du revenu gagné imposable (administration fiscale singapourienne, page dédiée, relevée le 31 juillet 2026). L’ensemble des allègements personnels est plafonné à 80 000 S$. Sur les niveaux de revenu qui nous intéressent, l’effet est marginal : nous raisonnons donc, pour la lisibilité, sur un revenu imposable égal au brut, ce qui est une approximation légèrement défavorable et donc prudente.
Deux avertissements sur le barème que nous venons d’appliquer
Ce barème est celui du résident fiscal singapourien, et lui seul.Le non-résident relève d’un régime distinct, exposé au chapitre 6 : son taux de droit commun est de 24 %depuis l’année d’imposition 2024, et les 15 %que l’on cite partout ne sont pas un taux mais le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, qui doit être demandé, dont l’effet est borné par une comparaison avec l’impôt qu’acquitterait un résident dans la même situation, et qui est fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits du régime d’épargne complémentaire. Un budget d’expatriation construit sur « 15 % » est faux dans les deux sens.
L’année d’imposition singapourienne n’est pas l’année civile française. Une year of assessmentporte sur les revenus de l’année civile précédente : le barème dit « de l’année d’imposition 2024 et suivantes » s’applique donc aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. Ce décalage d’un an commande le calendrier de la première déclaration et celui de la dernière : lechapitre 10 le traite pour le départ, le chapitre 3 pour la détermination de la résidence.
Troisième donnée, et c’est celle qui contredit ce que l’on lit partout : faire payer le logement et l’école par l’employeur ne procure aucune économie d’impôt à Singapour.La page de l’administration fiscale singapourienne consacrée au traitement fiscal des avantages de logement, que nous avons ouverte le 31 juillet 2026, énonce trois règles. Le logement fourni est « part of their employment income and are taxable ». Si le bien est loué par l’employeur, la base imposable est « the total annual rent (including the rent for furniture and fittings) paid by the employer less total annual rent paid by employee ». Et pour l’indemnité de logement versée en numéraire, la page est laconique : « Housing allowance is taxed in full. » Elle ajoute que lorsque le salarié signe le bail mais que l’employeur paie le loyer au bailleur, « the actual rental amount paid by the employer will be taxed in full », et que « The rental agreement between the employee and the landlord will not affect the tax treatment. »
Le même raisonnement vaut pour la scolarité. La page listant les avantages en nature bénéficiant d’une tolérance administrative ou d’une exonération pose la règle générale : « Generally, all gains and profits derived by an employee in respect of his employment are taxable, unless they are specifically exempt from income tax or are covered by an existing administrative concession listed below. » Nous avons compté : cette liste comportedix-sept rubriques, et les frais de scolarité des enfants n’y figurent passur la version consultée le 31 juillet 2026. Il en va de même du congé dans les foyers : la page consacrée aux billets d’avion précise que, à compter de l’année d’imposition 2018, « the home leave passages provided to employees and their family members, are taxable in full » — seuls restent hors du champ les voyages d’affaires et les billets de prise et de cessation de fonctions.
La démonstration : deux packages, un seul impôt
PACKAGE 1 - LE SALARIE PAIE L'ECOLE LUI-MEME
Salaire en numeraire 295 000 S$
Revenu imposable 295 000 S$
Impot : 36 550 + 20 % x 15 000 39 550 S$
Net percu 255 450 S$
Moins scolarite payee par le salarie 80 004 S$
DISPONIBLE POUR LE RESTE DU BUDGET 175 446 S$
PACKAGE 2 - L'EMPLOYEUR PAIE L'ECOLE
Salaire en numeraire 215 000 S$
Scolarite payee par l'employeur 80 000 S$
Revenu imposable (les deux s'additionnent) 295 000 S$
Impot : 36 550 + 20 % x 15 000 39 550 S$
Numeraire percu 215 000 S$
Moins impot 39 550 S$
DISPONIBLE POUR LE RESTE DU BUDGET 175 450 S$
ECART ENTRE LES DEUX PACKAGES 4 S$- Fondement :administration fiscale singapourienne : la règle générale est que tous les gains et profits tirés de l’emploi sont imposables, sauf exonération expresse ou tolérance administrative figurant sur une liste de dix-sept rubriques où les frais de scolarité ne figurent pas — page consultée le 31 juillet 2026
- Même règle pour le logement :« Housing allowance is taxed in full » ; si l’employeur loue et paie, la base imposable est le loyer annuel total qu’il acquitte, diminué de ce que le salarié lui verse
- Même règle pour le congé dans les foyers :depuis l’année d’imposition 2018, les billets de congé dans les foyers fournis au salarié et à sa famille sont imposables en totalité ; le paiement en numéraire qui en tient lieu l’est également
- La seule exception d’assiette :lorsque l’employeur n’est pas locataire mais propriétaire du logement, la base imposable est la valeur locative administrative du bien, laquelle exclut le mobilier, les équipements et les charges d’entretien — configuration rare, et dont l’écart avec le loyer de marché est modeste
Voilà pourquoi la négociation « faites-moi payer l’école et le loyer par la société, ce sera plus intéressant fiscalement » n’a aucun effet à Singapour. Ce qu’il faut négocier, ce n’est pas la forme du package, c’est son montant. Et ce qu’il faut regarder dans la forme, c’est autre chose : qui supporte le risque. Une scolarité payée directement par l’employeur cesse d’être payée le jour où le contrat cesse — au milieu de l’année scolaire, avec une facture de fin d’année à votre charge et un préavis de trois mois. Une allocation en numéraire, elle, entre dans l’assiette de vos indemnités de rupture. C’est de cela qu’il faut discuter, pas de fiscalité.
- L’écart de 4 S$ entre les deux packages ne tient qu’à l’arrondi du coût mensuel de scolarité du budget C : 80 000 / 12 arrondi à 6 667 S$, puis remultiplié par douze, donne 80 004 S$.
- Ce résultat est structurel : il découle de ce que l’avantage en nature est imposé pour son montant réel, sans abattement ni forfait.
- Ce qui change entre les deux packages n’est donc pas l’impôt : c’est la trésorerie, et le risque supporté en cas de rupture du contrat.
Reste à conclure : quel brut ? Le tableau ci-dessous applique le barème à une série de niveaux de revenu et rapporte le net obtenu aux trois budgets.
| Revenu imposable annuel | Impôt singapourien | Taux moyen | Net mensuel | Ce qu’il reste après le budget |
|---|---|---|---|---|
| 67 200 S$ (seuil du permis d’emploi, 5 600 S$ par mois) | 2 454 S$ | 3,65 % | 5 395 S$ | Budget A : + 1 157 S$ par mois |
| 90 000 S$ | 4 500 S$ | 5,00 % | 7 125 S$ | Budget A : + 2 887 S$ par mois |
| 120 000 S$ | 7 950 S$ | 6,63 % | 9 337 S$ | Budget B : + 1 546 S$ par mois |
| 150 000 S$ | 12 450 S$ | 8,30 % | 11 462 S$ | Budget B : + 3 671 S$ par mois |
| 200 000 S$ | 21 150 S$ | 10,58 % | 14 904 S$ | Budget B : + 7 113 S$ par mois |
| 250 000 S$ | 30 700 S$ | 12,28 % | 18 275 S$ | Budget C : − 2 999 S$ par mois |
| 300 000 S$ | 40 550 S$ | 13,52 % | 21 620 S$ | Budget C : + 346 S$ par mois |
| 350 000 S$ | 51 150 S$ | 14,61 % | 24 904 S$ | Budget C : + 3 630 S$ par mois |
| 400 000 S$ | 62 150 S$ | 15,54 % | 28 154 S$ | Budget C : + 6 880 S$ par mois |
| 500 000 S$ | 84 150 S$ | 16,83 % | 34 654 S$ | Budget C : + 13 380 S$ par mois |
Le salaire minimal à négocier, par famille type
FAMILLE A - CELIBATAIRE
Budget annuel 50 856 S$
Brut couvrant le budget sans epargner 52 500 S$
Brut permettant d'epargner 20 % du net 66 000 S$
soit 5 500 S$/mois
Rappel : seuil du permis d'emploi 5 600 S$/mois
FAMILLE B - COUPLE SANS ENFANT
Budget annuel 93 492 S$
Brut couvrant le budget sans epargner 100 000 S$
Brut permettant d'epargner 20 % du net 126 000 S$
soit 10 500 S$/mois
soit 7 350 EUR/mois
FAMILLE C - COUPLE, DEUX ENFANTS SCOLARISES
Budget annuel 255 288 S$
Brut couvrant le budget sans epargner 295 000 S$
soit 24 583 S$/mois
Brut permettant d'epargner 20 % du net 376 000 S$
soit 31 333 S$/mois
soit 21 933 EUR/mois
soit 263 200 EUR/an- Méthode :brut tel que le net après impôt singapourien couvre le budget consolidé, puis brut tel que le net couvre le budget majoré d’un taux d’épargne de 20 %
- Ce que ces montants ne couvrent pas :prime d’assurance santé, prime d’assurance automobile, carburant, entretien du véhicule, stationnement hors résidence, et tout envoi d’argent vers la France
- Le seuil du permis d’emploi :5 600 S$ de salaire mensuel fixe, progressant avec l’âge jusqu’à 10 700 S$ vers la quarantaine ; ce seuil passe à 6 000 S$ pour les nouvelles demandes au 1er janvier 2027 et, pour les renouvellements, au 1er janvier 2028
- Le seuil des titres familiaux :6 000 S$ de salaire mensuel fixe pour un titre de personne à charge du conjoint et des enfants de moins de 21 ans ; 12 000 S$ pour faire venir ses parents sous titre de visite de longue durée
Retenez le seuil de 295 000 S$ : c’est le revenu imposable en dessous duquel une famille de deux enfants scolarisés dans le système étranger, logée dans un trois-chambres d’un district médian, avec une voiture et une aide à domicile, consomme davantage qu’elle ne perçoit. Et retenez que ce seuil est un revenu imposable, non un salaire en numéraire : si l’employeur paie l’école et le logement, ces montants s’y ajoutent avant impôt.
- Le seuil réglementaire du permis d’emploi suffit tout juste au budget du célibataire : il laisse 1 157 S$ d’épargne mensuelle, soit 21 % du net.
- Le même seuil ne couvre pas la moitié du budget du couple, et pas le quart de celui de la famille avec deux enfants scolarisés dans le système étranger.
- Un salaire de 250 000 S$ — 17 500 € par mois brut — laisse la famille C en déficit mensuel de 2 999 S$ : c’est le niveau auquel beaucoup d’expatriations familiales sont proposées.
Ce que l’avantage fiscal singapourien paie, et ce qu’il ne paie pas
On présente presque toujours l’expatriation singapourienne comme une opération dont le moteur est l’impôt. Vérifions, sur le seul impôt sur le revenu et sur un revenu identique, ce que l’écart représente réellement — puis rapportons-le au budget.
Un célibataire, 200 000 € de revenu, en France et à Singapour
FRANCE - BAREME 2026 SUR LES REVENUS 2025, UNE PART
Revenu net imposable 200 000 EUR
0 % jusqu'a 11 600 0 EUR
11 % de 11 600 a 29 579 17 979 x 11 % 1 977,69 EUR
30 % de 29 579 a 84 577 54 998 x 30 % 16 499,40 EUR
41 % de 84 577 a 181 917 97 340 x 41 % 39 909,40 EUR
45 % au-dela 18 083 x 45 % 8 137,35 EUR
---------------------------------------------------------
IMPOT SUR LE REVENU 66 523,84 EUR
Taux moyen 33,26 %
SINGAPOUR - BAREME DU RESIDENT, YA 2024 ET SUIVANTES
Meme revenu, converti a 0,70 EUR pour 1 S$ 285 714 S$
Impot : 36 550 + 20 % x 5 714 37 692,80 S$
soit 26 384,96 EUR
Taux moyen 13,19 %
ECART ANNUEL SUR LE SEUL IMPOT SUR LE REVENU
66 523,84 - 26 384,96 40 138,88 EUR
soit 57 341 S$- Barème français retenu :seuils 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 €, revalorisés de 0,9 %, applicables à l’imposition des revenus 2025 — dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents
- Barème singapourien retenu :barème du résident fiscal, année d’imposition 2024 et suivantes, administration fiscale singapourienne
- Ce que cette comparaison ne comprend pas :les cotisations sociales françaises, les prélèvements sociaux, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du code général des impôts, et tout crédit ou réduction d’impôt
- Statut de ce calcul :il illustre un ordre de grandeur sur une part fiscale, un revenu net imposable et aucune charge déductible ; il ne remplace pas un calcul de dossier
Quarante mille cent trente-huit euros par an d’impôt sur le revenu en moins : c’est considérable, et c’est le chiffre que l’on cite. Rapportons-le au budget. Ces 40 139 € valent 57 341 S$, c’est-à-dire 71,7 % de la scolarité de deux enfants dans un établissement du système étranger de milieu de gamme, ou vingt-six mois de la berline compacte chiffrée plus haut, ou neuf mois et demi de loyer d’un trois-chambres du district 15. L’économie d’impôt sur le revenu ne paie donc même pas l’école. C’est le résultat le plus utile de ce chapitre, et il inverse la façon dont l’expatriation singapourienne se présente habituellement : elle n’est pas une opération fiscale que le coût de la vie viendrait légèrement écorner — c’est une opération de rémunération, dont l’avantage fiscal est un élément parmi d’autres, et dont l’équilibre se joue sur le montant du salaire, non sur le taux d’imposition.
- Sur ce niveau de revenu, la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies ne se déclenche pas : son premier seuil est à 250 000 € pour un célibataire.
- L’écart de taux moyen — 33,26 % contre 13,19 % — est de 20,07 points ; il s’accroît avec le revenu jusqu’à ce que la tranche singapourienne à 24 % soit atteinte, au-delà de 1 000 000 S$.
- L’absence de cotisation sociale singapourienne pour un titulaire de permis d’emploi accroît encore l’écart en net, mais elle a une contrepartie exposée aux chapitres 19 et 20 : aucun droit à retraite ni à couverture santé publique ne se constitue.
Les quatre questions à poser avant de signer, dans cet ordre
Un — quel est le revenu imposable total ?Additionnez le salaire en numéraire, l’indemnité ou le loyer de logement, les frais de scolarité pris en charge, les billets de congé dans les foyers et tout avantage en nature. C’est ce total, et lui seul, qui supporte le barème singapourien.
Deux — ce total couvre-t-il le budget de la dernière année, pas de la première ?Le passage d’un enfant au secondaire, la révision du barème scolaire, l’indexation du loyer au renouvellement du bail et la volatilité du tarif de l’électricité travaillent tous dans le même sens.
Trois — que devient chaque poste le jour où le contrat cesse ?La scolarité prise en charge, l’assurance santé, le logement loué au nom de la société, le titre de séjour de votre conjoint et de vos enfants : tous cessent en même temps, et rarement à une date qui vous arrange.
Quatre — en quelle devise épargnez-vous, et pour quel projet ?Un capital constitué en dollars singapouriens pour financer un projet en euros supporte un risque de change qui n’apparaît sur aucune ligne de budget mensuel et qui peut, sur cinq ans, dépasser toutes les économies faites sur les quatre arbitrages du quotidien.
Ces quatre questions se traitent en une séance. Durée du bilan patrimonial : 1 h.Hagnéré Patrimoine est un cabinet CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
Un chapitre de coût de la vie qui ne dit pas ce qu’il ignore n’est pas fiable. Voici la liste, sans détour.
| Poste non chiffré | Pourquoi | Ce que nous faisons à la place |
|---|---|---|
| Prime d’assurance santé privée | Les pages officielles consultées le 31 juillet 2026 n’en fixent pas le prix, et nous ne nommons aucun assureur | Nous la traitons comme une ligne à ajouter à nos totaux, et nous la faisons chiffrer par le client auprès de son employeur puis d’un courtier local |
| Prime d’assurance automobile obligatoire | Idem | Nous excluons expressément ce poste du coût de possession du véhicule et nous le signalons dans chaque total |
| Prix du carburant à la pompe | Les pages des Douanes de Singapour consultées le 31 juillet 2026 ne fixent que le droit d’accise, à 0,79 S$ le litre pour l’indice d’octane 97 et plus ; le prix à la pompe n’y figure pas | Nous chiffrons le seul droit d’accise et nous indiquons la consommation retenue, pour que le lecteur complète |
| Stationnement hors résidence et péages urbains | Barèmes multiples, révisés fréquemment, et pages non rendues lors de nos relevés du 31 juillet 2026 | Nous rappelons que le stationnement en résidence est généralement compris dans le loyer d’un ensemble privé, et qu’il ne l’est pas dans le parc public |
| Salaire d’une employée de maison | Les pages du ministère de la Main-d’œuvre consultées le 31 juillet 2026 n’en fixent aucun ; les minima sont fixés par les pays d’origine | Nous posons une hypothèse, nous la signalons comme telle, et nous chiffrons séparément les postes de texte |
| Frais annexes des établissements du système étranger | Publiés par chaque établissement, que nous ne nommons pas | Nous en donnons la liste exhaustive et nous formulons la question exacte à poser à l’établissement |
| Panier de consommation des ménages étrangers résidents | Aucune statistique officielle singapourienne ne le publie, à notre connaissance au 31 juillet 2026 | Nous utilisons la base des ménages résidents comme plancher, réévaluée par l’indice des prix, et nous disons que c’est un plancher |
Une dernière précision, qui vaut pour tout le chapitre. Les statistiques de loyers, les résultats d’adjudication des certificats de véhicule et les tarifs régulés de l’énergie sontrévisables à très court terme : respectivement chaque trimestre, chaque quinzaine et chaque trimestre. Le barème scolaire du ministère de l’Éducation s’arrête à 2026 et rien n’est publié au-delà. Le remboursement préférentiel du droit d’immatriculation additionnel vient d’être divisé par 2,5 le 12 février 2026, ce qui montre qu’un paramètre réputé stable peut changer d’un communiqué à l’autre.Un budget d’expatriation singapourien n’est pas un document que l’on établit une fois : c’est un document que l’on refait chaque année, sur les barèmes de l’année.Nous le refaisons avec nos clients à chaque renouvellement de bail et à chaque renouvellement de titre — c’est-à-dire, en pratique, tous les deux ans.
28. Le risque français : les cinq textes qui peuvent vous réattribuer une structure singapourienne
Date d’arrêté du droit et des chiffres : 30 juillet 2026, à l’exception des relevés effectués sur le site de l’Autorité monétaire de Singapour, dont l’indisponibilité est signalée à l’endroit où elle a joué. Les articles cités ont été rouverts sur Légifrance et sur le Bulletin officiel des finances publiques ; les décisions le sont sur la base publique de la jurisprudence administrative, avec leur numéro.
Les chapitres 24 et 26 décrivent des structures : un trust, une société de détention, une Pte Ltdd’exploitation, une holding française conservée après le départ. Ils disent ce que chacune coûte, ce qu’elle déclare et ce qu’elle produit. Ils ne disent pas ce qui les borne. Ce chapitre-ci ne décrit aucune structure nouvelle : il expose les cinq textes français au moyen desquels l’administration peut, sans annuler quoi que ce soit et sans contester la validité d’un seul acte de droit singapourien, imposer entre vos mains ce que la structure a encaissé.
Le mécanisme mérite d’être compris avant les textes, parce qu’il surprend presque tout le monde. Aucun de ces cinq dispositifs ne dit que la société singapourienne n’existe pas.Elle existe, elle est régulièrement immatriculée auprès de l’Accounting and Corporate Regulatory Authority, elle dépose ses comptes, elle paie son impôt local, et personne ne le conteste. Les cinq textes se contentent de décider à qui le revenu est imputé pour l’impôt français. C’est une question d’attribution, pas de validité. Un montage parfaitement licite au regard des deux droits peut être intégralement réattribué : ce n’est pas une sanction de l’irrégularité, c’est une règle d’assiette.
Les cinq textes sont l’article 155 A du code général des impôts, qui réattribue au prestataire réel la rémunération encaissée par une structure étrangère ; l’article 209 B, qui impose à une personne morale française les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié ; l’article 123 bis, qui fait la même chose pour une personne physique domiciliée en France ; l’abus de droit des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales ; et la combinaison de l’établissement stable et du siège de direction effective, qui ne réattribue pas un revenu mais déplace une entreprise entière.
Le premier est celui que ce guide devait le plus à son lecteur, et c’est celui que la littérature d’expatriation omet le plus régulièrement. Il n’exige aucune intention frauduleuse. Dans l’un de ses trois cas d’ouverture, il joue de plein droit, sur constatation objective.
Ce que ce chapitre ne fait pas
Il ne décrit pas comment paraître établi à Singapour. La distinction n’est pas de forme : tout ce qui suit porte sur ce qu’un dossier doit être en mesure de démontrer— des décisions prises sur place, des moyens réellement mis en œuvre, une contrepartie réellement fournie par la structure. Un dossier qui organise l’apparence sans la substance ne se défend pas devant un vérificateur : il aggrave la qualification, parce qu’il fait basculer un manquement déclaratif vers le manquement délibéré, et le manquement délibéré vers les manœuvres frauduleuses.
Aucun montage n’est présenté ici comme sûr. Aucun établissement, cabinet ou prestataire n’est nommé. Et nous signalons, à chaque fois qu’elle existe, l’incertitude que le droit publié ne lève pas — plutôt que de la trancher à votre place.
L’article 155 A : la structure qui facture ce que vous faites
C’est le texte le plus court des cinq, le plus ancien, et de très loin le plus brutal. Il tient en trois paragraphes. Voici le premier, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable aux revenus perçus à compter de cette date.
CGI, article 155 A, I — le texte
« Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
— soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;
— soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;
— soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. »
Et le II, qui est celui qui vous concerne : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. »
Relisez le II. Il n’exige pas que vous soyez résident de France. Il exige que le service soit rendu en France. Un résident fiscal de Singapour qui vient animer un séminaire à Paris, auditer une usine à Lyon, piloter un chantier à Marseille ou conseiller un client français dans les locaux de ce client, et qui fait facturer cette intervention par sa société singapourienne, entre dans le champ du texte. Le I lui applique ensuite ses trois cas, et il suffit qu’un seulsoit rempli : ils sont reliés par « soit », pas par « et ».
Le premier cas — le contrôle — est rempli dans toute société détenue à 100 % par son dirigeant, ce qui est la forme ordinaire d’une Pte Ltdde consultant. Le deuxième est rempli dès lors que la société ne fait rien d’autre que facturer les prestations en cause. Le troisième est rempli si la société relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A — et le chapitre 24 établit, chiffres à l’appui, que c’est le cas de la quasi-totalité des sociétés de détention singapouriennes. Il faut donc trois échecs simultanés pour sortir du texte ; un seul suffit pour y entrer.
Qui doit prouver quoi, et l’arrêt qui l’a fixé
La charge de la preuve se répartit en deux temps, et c’est le Conseil d’État qui l’a ordonnée dans une décision du 20 mars 2013, n° 346642. Premier temps : il incombe à l’administration d’établir que les personnes désignées ont effectivement rendu les services et qu’elles contrôlent la structure qui a encaissé. Second temps : il incombe alors au contribuabled’apporter les éléments démontrant que la structure a fourni une contrepartie réelle à la facturation.
Cette décision a une seconde portée, moins citée et plus importante. Confrontée au moyen tiré de la liberté d’établissement, la juridiction n’a pas saisi la Cour de justice : elle a retenu une interprétation neutralisante, aux termes de laquelle l’article 155 A ne vise que les sommes rémunérant des services essentiellement rendus par la personne domiciliée ou établie en France, sans que la structure étrangère y ait apporté une contrepartie propre. Deux conséquences pratiques en découlent. La première : la question décisive n’est jamais « la société est-elle réelle ? », mais « qu’a-t-elle apporté à cette prestation-là ? ». La seconde, et le contribuable a perdu ce jour-là : la démonstration se fait prestation par prestation, sur pièces, et l’existence d’une structure dotée d’un bureau, d’un compte et d’un comptable n’y suffit pas.
La convention fiscale ne vous protège pas de ce texte : l’arrêt du 28 mars 2008
C’est la décision la plus instructive de la série, et elle est défavorable au contribuable. Conseil d’État, 28 mars 2008, n° 271366, publiée au recueil Lebon. Les faits sont d’une simplicité redoutable : un artiste de variétés domicilié en Suissedonne un concert à Paris le 18 avril 1989 ; la rémunération, 400 000 francs, est versée par la société française organisatrice à une société britanniquespécialisée dans la promotion d’engagements musicaux, que l’artiste contrôle. Trois États, aucun acte irrégulier, et l’administration française impose la somme au nom de l’artiste sur le fondement du II de l’article 155 A.
L’artiste soulevait le moyen que tout le monde soulève : les conventions fiscales priment sur la loi interne, et la société britannique est protégée par la convention franco-britannique. Le raisonnement a été écarté. La convention applicable au contribuable lui-même est celle de son propre État de résidence, la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dont l’article 19 § 1 laisse précisément à la France le droit d’imposer les professionnels du spectacle sur les activités exercées sur son territoire. La convention conclue avec l’État de la structurene lui est d’aucun secours, puisque ce n’est pas la structure qui est imposée. Le pourvoi a été rejeté.
Transposez la configuration à Singapour, en remplaçant l’artiste par un consultant et le concert par une mission de trois semaines : la convention du 15 janvier 2015 se lit alors comme la convention franco-suisse se lisait en 2008, c’est-à-dire du côté du contribuable et non du côté de sa société. Et le chapitre 4 établit un point qui aggrave la position dans ce cas précis : la convention de 2015 ne comporte aucun article « professions indépendantes ». Entre l’article 13 (gains en capital) et l’article 15 (tantièmes), il n’y a que l’article 14, qui traite des revenus d’emploi. L’indépendant relève donc des articles 5 et 7, et sa question conventionnelle n’est plus « ai-je une base fixe en France ? » mais « ai-je un établissement stable en France ? ». Nous y revenons plus bas, parce que ces deux risques — la réattribution de l’article 155 A et l’établissement stable — se nourrissent des mêmes faits.
La brèche de 2020, et la loi qui l’a refermée en 2024
Il existe une décision favorable au contribuable, et il faut la citer pour ce qu’elle a réellement jugé, parce que la lire de travers coûte cher aujourd’hui. Conseil d’État, 8 juin 2020, n° 418962(et le pourvoi joint n° 418963). Un ensemble de marques et de logos avait été cédé le 15 décembre 1988 à une société immatriculée aux Îles Vierges britanniques, laquelle en avait concédé la licence dès le lendemain à une société néerlandaise. L’administration entendait imposer les redevances au nom du cédant, sur le fondement de l’article 155 A. Le Conseil d’État a jugé que des redevances versées pour l’usage de marques et de logos ne rémunèrent pas un service rendu par le cédant, et que le texte, qui ne visait alors que les services, ne leur était pas applicable. Les impositions et pénalités ont été déchargées.
Cette brèche est fermée. L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a étendu le champ du I aux sommes perçues en contrepartie de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, et de la propriété industrielle ou commerciale. L’administration a commenté l’extension dans une actualité du 3 juillet 2024, référencée ACTU-2024-00172, qui a mis à jour six documents de sa base, dont le BOI-IR-DOMIC-30 consacré aux contribuables prêtant leur concours à des personnes établies hors de France. Le régime nouveau s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
Conséquence directe pour un lecteur de ce guide : la structure singapourienne qui détient et concède vos droits de propriété intellectuelle, votre nom ou votre image relève désormais du même texte que celle qui facture vos prestations. Les notes de place rédigées entre 2020 et 2023, qui présentaient la détention de droits comme le terrain sûr, sont périmées depuis deux ans et demi. Nous en rencontrons encore.
| Cas d’ouverture du I | Ce que le texte exige | Qui doit le prouver | Ce qui le neutralise |
|---|---|---|---|
| Premier tiret — le contrôle | Que les personnes ayant rendu le service contrôlent, directement ou indirectement, la personne qui perçoit les sommes | L’administration (CE 20 mars 2013, n° 346642) | Rien, dès lors que le contrôle est établi : le cas est alors ouvert et le débat se déplace sur la contrepartie réelle fournie par la structure |
| Deuxième tiret — l’activité prépondérante | Que la personne qui perçoit n’exerce pas, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement | Le contribuable : le texte est rédigé en négatif — « lorsqu’elles n’établissent pas que » | La démonstration d’une activité propre, distincte de la prestation facturée, et prépondérante — c’est-à-dire mesurée, pas affirmée |
| Troisième tiret — le régime fiscal privilégié | Que la personne qui perçoit soit établie dans un État où elle relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A | L’administration, par comparaison de deux montants d’impôt | Rien dans le texte : le tiret est introduit par « en tout état de cause ». Il joue objectivement, sans considération d’intention ni de montage |
| II — l’extension aux non-résidents | Que les services soient rendus en France, ou que les droits y soient exploités ou utilisés | L’administration, sur la localisation matérielle de la prestation | La démonstration que la prestation a été exécutée hors de France — d’où l’importance des justificatifs de déplacement et des livrables datés |
La seule protection constitutionnelle, et ce qu’elle couvre exactement
Le Conseil constitutionnel a été saisi de l’article 155 A par une question prioritaire de constitutionnalité et a rendu sa décision le 26 novembre 2010, n° 2010-70 QPC. Le texte a été déclaré conforme à la Constitution, au motif qu’il met en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l’évasion fiscale. Mais la conformité est assortie d’une réserve, énoncée au considérant 4 et reprise à l’article 1er du dispositif : dans le cas où la personne établie hors de France reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ».
Mesurez l’étendue exacte de cette protection, parce qu’elle est régulièrement surestimée. Elle ne dit pas que la structure interposée est admise. Elle ne dit pas que le contribuable de bonne foi échappe au texte. Elle dit une seule chose : si la structure vous a rétrocédé la somme et que vous l’avez déclarée à ce titre, l’administration ne peut pas vous imposer deux fois sur la même somme au titre du même impôt. C’est une règle de non-cumul, à faire valoir par voie de réclamation. Elle ne réduit ni l’assiette, ni les majorations, ni les intérêts, et elle ne joue pas lorsque la somme est restée dans la structure — ce qui est précisément la configuration où le texte est appliqué.
Le III : la structure est solidairement tenue de votre impôt
Le III de l’article 155 A dispose que « la personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». Autrement dit : l’impôt est établi à votre nom, et le comptable public peut en poursuivre le recouvrement contre la société singapourienne, dans la limite des sommes qu’elle a encaissées.
Trois conséquences que les dossiers découvrent trop tard. La société doit inscrire ce risque à ses comptes dès qu’il est probable, ce que son commissaire aux comptes local ne manquera pas de relever. Un acquéreur qui reprend les titres reprend la dette solidaire avec eux, et la clause de garantie d’actif et de passif doit la viser nommément. Enfin, le chapitre 25 établit que Singapour n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative internationale au recouvrement : la solidarité du III est donc, en pratique, plus facile à opposer sur les actifs français de la structure que sur ses actifs locaux. Cela ne l’éteint pas — cela déplace la question sur le terrain des sûretés et du recouvrement, où elle survit à la prescription de l’assiette.
Un dernier point de méthode sur ce texte, et il vaut avertissement. L’article 155 A n’est pas une procédure d’abus de droit : il n’emprunte pas la voie de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, il ne suppose aucune intention, et il n’ouvre ni la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, ni les garanties procédurales attachées à cette voie. C’est une règle d’assiette de droit commun, appliquée par voie de proposition de rectification ordinaire. Les praticiens qui construisent leur défense sur les garanties de l’abus de droit se trompent de contentieux, et ils s’en aperçoivent après la réponse aux observations du contribuable.
L’article 209 B : le seuil du régime fiscal privilégié, et pourquoi Singapour le franchit
Commençons par ce que ce texte ne fait pas, parce que la confusion avec l’article 123 bis est la plus fréquente que nous rencontrions en rendez-vous. L’article 209 B ne s’applique jamais à une personne physique. Son I vise « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés » qui exploite une entreprise hors de France ou qui détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, lorsque cette entité relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices de l’entité étrangère sont alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France, entre les mains de la personne morale française, qu’ils aient été distribués ou non.
Le lecteur qui part sans conserver de société française ne rencontrera donc jamais ce texte. Celui qui garde sa holding — et le chapitre 26 explique pourquoi c’est parfois la bonne décision — le rencontrera dès que cette holding détiendra la structure singapourienne. C’est la configuration la plus exposée du corpus, parce que c’est aussi la plus naturelle : on ne veut pas liquider une holding qui fonctionne, on loge dessous le véhicule d’investissement local, et le dispositif s’éveille sans que personne n’ait rien fait d’irrégulier.
Le seuil de plus de 50 % comporte un abaissement que la littérature omet presque toujours. Il est ramené à 5 %lorsque plus de la moitié des titres de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France, ou par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance à l’égard de la personne morale française. L’objet de cette règle est explicite : empêcher qu’un fractionnement des participations ne fasse sortir un véhicule du champ. Un fonds d’investissement singapourien souscrit à hauteur de 8 % par la holding française d’un expatrié, et à 60 % par d’autres entreprises françaises, entre dans le dispositif alors même que la participation individuelle est mineure.
Le seuil de l’article 238 A : 40 %, et non 50 %
Le régime fiscal privilégié n’est pas défini par le 209 B mais par renvoi à l’article 238 A : une personne est réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans l’État où elle est établie si elle n’y est pas imposable, ou si elle y est soumise à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plusà celui de l’impôt dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France.
Deux avertissements sur ce seuil, et ils comptent l’un et l’autre. Le premier : le seuil a changé.Il était de 50 % jusqu’à la loi de finances pour 2020, qui l’a abaissé à 40 %. Une partie de la doctrine administrative publiée avant cette réforme et jamais réécrite — notamment le document consacré aux conditions relatives à la structure étrangère, dont la dernière version affichée date du 27 juin 2014 — continue de raisonner sur une charge fiscale « réduite de plus de moitié ». Le texte de loi prime sur le commentaire : c’est 40 %. Le second : la comparaison porte sur deux montants d’impôt, pas sur deux taux affichés. Rapportée au seul taux normal de 25 %, la règle donne le repère commode de 15 %, mais le terme de comparaison exact est l’impôt français réellement liquidé sur le même bénéfice, taux réduit de 15 % compris.
Le chapitre 24 conduit ce calcul pour une Pte Ltdde détention et nous n’allons pas le refaire : le taux nominal de 17 % de la section 43(1)(a) de l’Income Tax Act 1947, corrigé de l’exonération partielle de la section 43(6B), donne 12 325 S$ d’impôt sur 150 000 S$ de revenu imposable, soit 8,22 %, ramené à 4,11 %après le rabais de l’année d’imposition 2026. L’un comme l’autre sont très au-dessous du repère de 15 %. Ce qu’il faut retenir ici est ailleurs : ce calcul se refait chaque année et société par société, parce que le taux effectif remonte à mesure que le bénéfice croît, et qu’au-delà de 200 000 S$ de revenu imposable l’exonération partielle cesse de jouer sur la fraction excédentaire.
Les deux clauses de sauvegarde, et celle qui vous est ouverte
Le II de l’article 209 B écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, sauf montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française. Cette clause ne vous concerne pas : Singapour n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen.
Reste le III, et c’est votre seule porte. Il écarte le I lorsque la personne morale française démontre que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autresque de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié — et il ajoute que cette condition est réputée remplie, notamment, lorsque l’entité y exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.
Lisez ces deux formules ensemble, parce que leur articulation détermine tout le travail de dossier. La condition générale est celle de l’objet et de l’effet ; l’activité industrielle ou commerciale effective n’est qu’une présomption qui la satisfait. Il en résulte deux choses. Une société d’exploitation singapourienne qui emploie, produit, vend et facture sur place est protégée par la présomption, et son dossier se construit sur des faits vérifiables — effectifs, locaux, clients, chaîne de décision. Une société de détention pure ne l’est jamais : la détention de titres ou de liquidités n’est pas une activité industrielle ou commerciale, et il lui faut alors revenir à la condition générale, c’est-à-dire démontrer positivement que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que fiscaux. C’est une démonstration beaucoup plus lourde, et elle ne se reconstitue pas après coup.
Le point propre à Singapour : les régimes d’exonération sectoriels
Singapour est, de tout le corpus de guides que nous tenons, le pays où l’article 209 B est le plus directement en cause. La raison n’est pas le taux de 17 %, qui rassure à tort : c’est l’existence de régimes d’exonération qui font tomber l’impôt du véhicule à zérosur les revenus qu’ils visent. Or l’article 238 A n’a pas besoin d’un taux bas pour caractériser le régime privilégié : sa première branche vise les personnes qui « n’y sont pas imposables ». Un impôt nul n’est pas un impôt faible à comparer ; c’est l’hypothèse expressément visée par le texte.
Les régimes en cause sont ceux des sections 13O et 13U de l’Income Tax Act 1947, auxquels s’ajoutent dans la même famille les sections 13OA, applicable aux associés d’une limited partnership, et 13T, applicable à certaines sociétés de détention familiales. La section 13O vise un véhicule constitué et résident à Singapour ; la section 13U ouvre l’exonération, plus largement, aux revenus tirés de fonds gérés par un gestionnaire établi à Singapour, sans exiger que le véhicule lui-même y soit résident.
Une réserve de méthode que nous ne contournons pas
Les conditions opérationnelles des sections 13O et 13U — actifs sous gestion, nombre de professionnels de l’investissement, dépenses locales, déploiement de capital — ne figurent pas dans l’Income Tax Act. Elles relèvent de l’Autorité monétaire de Singapour, sont fixées par voie de lignes directrices et sont révisées hors du texte de loi. Toutes les adresses sollicitées sur le site de cette autorité, y compris la fiche de synthèse et la foire aux questions dédiée, ont renvoyé une erreur de service aux dates de rédaction de ce chapitre.
Nous retenons donc, et sous cette réserve datée, les seuls paramètres corroborés par plusieurs sources secondaires indépendantes et stables : un seuil d’entrée de l’ordre de 20 millions de dollars de Singapour pour la section 13O et de 50 millionspour la section 13U ; l’exigence d’un nombre minimal de professionnels de l’investissement, dont au moins un qui ne soit pas membre de la famille ; un plancher de dépenses locales annuelles qui croîtavec les actifs sous gestion, à partir de 200 000 S$ pour l’un et 500 000 S$ pour l’autre ; une obligation de déploiement local commune aux deux régimes ; et, depuis le 1er janvier 2025, l’appréciation des actifs sous gestion au regard des seuls designated investments, donc hors dépôts en numéraire et hors immobilier d’occupation.
Les paliers exacts de dépenses locales, la date de report des expirations et le calendrier d’instruction ne sont pas publiés ici, faute d’avoir pu être rouverts à la source.Ils sont à vérifier auprès de l’autorité monétaire à la date de votre dossier, et non repris d’une note de place.
Ce que le droit publié permet d’établir, et ce qu’il ne permet pas, se sépare nettement. Il permet d’établir qu’un véhicule dont les revenus spécifiés sont exonérés au titre de l’une de ces sections supporte, sur ces revenus, un impôt singapourien nul, et qu’un impôt nul entre dans la première branche de l’article 238 A. Il ne permet pas d’affirmer que tout véhicule agréé relève mécaniquement du régime privilégié pour la totalité de ses résultats, parce que l’exonération porte sur des catégories de revenus définies et non sur le véhicule en bloc, et que la comparaison de l’article 238 A s’opère sur l’ensemble des bénéfices de l’entité. Deux lectures coexistent donc, et nous les exposons sans trancher : l’une, globale, compare l’impôt total effectivement acquitté par le véhicule à l’impôt français de droit commun sur le même résultat ; l’autre, analytique, examine si la fraction exonérée suffit à faire franchir le seuil de 40 % à l’échelle de l’entité. Aucune décision publiée, aucun commentaire administratif français ne départage ces deux lectures pour les régimes singapouriens. C’est un point de rescrit, pas un point de plan d’affaires.
La Variable Capital Company : une forme sociale que le droit français n’a jamais qualifiée
La Variable Capital Company est issue du Variable Capital Companies Act 2018, entré en vigueur le 14 janvier 2020et placé sous la supervision de l’Autorité monétaire de Singapour. Elle se constitue soit en véhicule unique, soit en véhicule parapluiecomportant deux compartiments ou davantage. Chaque compartiment est immatriculé auprès de l’autorité d’enregistrement des sociétés, ses actifs et ses dettes sont cloisonnés, et il peut être liquidé séparément comme s’il était une entité distincte. Fiscalement, la construction singapourienne est inverse : le véhicule est traité comme une société et une entité unique, avec une seule déclaration de résultat, les déficits et amortissements demeurant cantonnés au niveau de chaque compartiment. Pour les droits de timbre, les compartiments redeviennent des personnes distinctes.
Cette forme est arrivée en 2020, elle n’a pas d’équivalent en droit français, etaucun texte, aucune décision publiée et aucun commentaire administratif français ne l’a qualifiée à ce jour.Trois questions restent donc entièrement ouvertes, et il est plus utile de vous les donner que de les résoudre à la place du juge. Le véhicule est-il une « entité juridique » au sens du I de l’article 209 B et du 1 de l’article 123 bis ? La lettre de ces textes — « personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » — est assez large pour l’englober, et nous ne voyons pas d’argument sérieux en sens contraire. Le seuil de détention et le régime privilégié s’apprécient-ils au niveau du véhicule ou au niveau du compartiment ? La fiscalité singapourienne raisonne au niveau du véhicule, le droit des sociétés singapourien au niveau du compartiment, et rien ne dit lequel des deux le juge français retiendrait. Enfin, l’attestation de résidence délivrée par l’administration singapourienne au véhicule suffit-elle à lui ouvrir la convention de 2015 ? La question relève de l’article 4 de cette convention, que le chapitre 4 traite, et elle ne s’est jamais posée devant le juge français pour cette forme sociale.
| Article 209 B | Article 123 bis | |
|---|---|---|
| Qui est imposé | Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés | Une personne physique fiscalement domiciliée en France |
| Seuil de détention | Plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote — ramené à 5 % lorsque plus de 50 % de l’entité est détenue par des entreprises établies en France ou liées à la personne morale française | 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, détenus directement ou indirectement |
| Condition tenant à l’entité étrangère | Régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A : impôt nul, ou inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun | Même condition, même renvoi à l’article 238 A |
| Nature du revenu imposé | Bénéfices ou revenus positifs de l’entité, soumis à l’impôt sur les sociétés en France, distribués ou non | Bénéfices ou revenus positifs de l’entité, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, distribués ou non |
| Clause de sauvegarde | II : entité établie dans l’Union européenne, hors montage artificiel — fermée à Singapour. III : objet et effet principalement autres que fiscaux, présumés satisfaits par une activité industrielle ou commerciale effective sur place | 4 bis, premier alinéa : fermé à Singapour faute de convention d’assistance mutuelle au recouvrement (chapitre 24). Second alinéa : preuve que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices en régime privilégié |
| Quand le dispositif s’éveille | Tant que la personne morale française existe et détient, y compris pendant que le dirigeant réside à Singapour | Seulement lorsque la personne physique est domiciliée en France : sans objet pendant l’expatriation, applicable dès l’année du retour |
| Délai de reprise en cas d’inexécution déclarative | Dix ans (LPF, art. L. 169, cinquième alinéa) | Dix ans (même texte, même alinéa) |
L’article 123 bis : les deux points que le chapitre 24 ne traite pas
Le chapitre 24 expose ce dispositif en entier : le seuil de 10 %, l’imposition de bénéfices non distribués comme revenus de capitaux mobiliers, le renvoi à l’article 238 A, et la démonstration que le premier alinéa du 4 bis est fermé à une entité singapourienne — la France et Singapour échangent les renseignements mais n’ont pas conclu de convention d’assistance mutuelle au recouvrement, ce que la liste publiée par l’administration confirme ligne par ligne. Nous n’y revenons pas. Deux points manquent, et ils sont l’un et l’autre d’origine constitutionnelle.
Le premier explique pourquoile second alinéa du 4 bis existe, et vous n’utiliserez correctement cette clause que si vous savez d’où elle vient. Dans sa rédaction antérieure, la clause de sauvegarde du 4 bis était réservée aux entités établies dans un État de la Communauté européenne : un contribuable détenant une entité singapourienne ne pouvait apporter aucune preuve contraire, quelle qu’elle fût. Le Conseil constitutionnel a jugé cette exclusion contraire à la Constitution par une décision du 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC, dont l’article 1er du dispositif déclare contraires à la Constitution les mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis. La rédaction actuelle, en deux alinéas, procède de cette censure. Autrement dit : la voie de preuve qui vous reste ouverte n’est pas une tolérance administrative, c’est une exigence constitutionnelle, et elle se plaide comme telle.
Le second porte sur le revenu forfaitaire minimum. Le second alinéa du 3 de l’article 123 bis fixe un revenu imposable plancher, calculé forfaitairement à partir de l’actif net de l’entité, lorsque celle-ci est localisée dans certains États. La même décision de 2017 l’a déclaré conforme à la Constitution, mais sous une réserve énoncée à son paragraphe 12 : ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement ». La conséquence pratique est précise : la comptabilité annuelle de l’entité, tenue et auditée dans les formes locales, n’est pas une pièce d’agrément — c’est le moyen de preuve qui permet d’écarter le forfait. Une entité dont les comptes ne sont pas produits se voit appliquer un plancher qu’elle n’a aucun moyen de contester.
Nous ajoutons un troisième point, qui n’est pas de droit mais de calendrier, et qui décide des dossiers. L’article 123 bis ne s’applique qu’à une personne physique domiciliée en France : il dort pendant toute la durée de votre expatriation, et il s’éveille l’année de votre retour. Or la preuve exigée par le second alinéa du 4 bis — que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices en régime privilégié — porte sur les circonstances de la constitution et de la vie de l’entité, c’est-à-dire sur des faits qui se sont produits pendant l’expatriation. Elle se constitue au fil de l’eau et ne se reconstitue pas au retour. C’est la raison pour laquelle nous datons cette question à l’ouverture du dossier, et non à la fin : le chapitre 32 traite le calendrier du retour, et l’article 123 bis en est le poste le plus coûteux lorsqu’il est découvert tard.
L’abus de droit : deux textes, deux critères, deux régimes de pénalités
Les trois textes précédents sont des règles d’assiette : ils s’appliquent sans que l’administration ait à démontrer une intention. L’abus de droit est d’une autre nature. C’est une procédure, assortie de garanties propres, et elle suppose la démonstration d’un but. Depuis 2021, il en existe deux, dont les critères ne se recouvrent pas et dont les conséquences pécuniaires diffèrent du simple au double.
LPF, article L. 64 — l’abus de droit historique
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité.
Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. » — version en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
LPF, article L. 64 A — le « mini-abus de droit »
« Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent livre. »
Le texte est issu de l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. La doctrine administrative consacrée à cette procédure fixe son entrée en vigueur au paragraphe 30 : il vise les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.
Toute la différence tient à deux mots. L’article L. 64 exige que les actes « n’aient pu être inspirés par aucun autre motif » que fiscal. L’article L. 64 A se contente d’un motif principal. Le premier est un test binaire, que la présence d’un motif extra-fiscal réel, si modeste soit-il, fait échouer ; le second est un test de pondération, où le motif extra-fiscal doit l’emporter. La doctrine administrative le formule elle-même au paragraphe 110 : la notion de motif principal est plus large que celle de but exclusivement fiscal.
L’article L. 64 A comporte en outre une réserve dont on parle peu : il s’applique « sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts », qui est la clause anti-abus générale propre à l’impôt sur les sociétés. Pour une opération relevant de l’impôt sur les sociétés, c’est donc ce dernier texte qui joue en priorité — et il n’ouvre, lui, aucune saisine du comité.
Ce que chacun coûte, et l’asymétrie que personne n’anticipe
L’abus de droit de l’article L. 64 emporte la majoration du b de l’article 1729 du code général des impôts : 80 % des droits rappelés, ramenée à 40 %lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus, ou qu’il en a été le principal bénéficiaire.
L’article L. 64 A, lui, n’emporte aucune majoration automatique. La doctrine administrative le dit expressément à son paragraphe 130 : seules les majorations de droit commun sont applicables, c’est-à-dire le a de l’article 1729 pour le manquement délibéré, à 40 %, ou le c pour les manœuvres frauduleuses, à 80 %, et chacune doit être motivée au cas par cas. Il en résulte une asymétrie qu’il faut avoir en tête pour lire correctement une proposition de rectification : le texte le plus large est aussi le moins cher. Un vérificateur qui a le choix entre les deux fondements a un intérêt objectif à retenir l’article L. 64, plus difficile à établir mais assorti de la majoration automatique. Un contribuable qui obtient la requalification de L. 64 en L. 64 A a gagné, en apparence, un débat de qualification ; il a en réalité gagné quarante points de majoration.
Le comité de l’abus de droit fiscal se saisit dans les mêmes conditions dans les deux procédures, et son avis n’emporte pas la décision. Sa portée réelle est ailleurs : elle est probatoire, et les avis rendus sont publiés dans un rapport annuel, ce que le troisième alinéa de l’article L. 64 rend obligatoire. Ce rapport est la seule source publique qui donne à voir, dossier par dossier, ce que l’administration considère comme abusif avant que le juge ne se prononce, et il se lit avant de structurer, pas après.
| L. 64 du LPF | L. 64 A du LPF | 155 A du CGI | 209 B et 123 bis du CGI | |
|---|---|---|---|---|
| Nature | Procédure d’abus de droit | Procédure d’abus de droit | Règle d’assiette de droit commun | Règles d’assiette de droit commun |
| Critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal | Motif principalement fiscal | Aucun critère d’intention : trois cas objectifs, alternatifs | Aucun critère d’intention : seuil de détention et régime fiscal privilégié |
| Charge de la preuve | L’administration établit la fictivité ou le but exclusif ; l’avis du comité en renverse la charge | L’administration établit le motif principal ; même effet de l’avis du comité | Deux temps : l’administration prouve les services rendus et le contrôle, le contribuable prouve la contrepartie réelle (CE 20 mars 2013, n° 346642) | L’administration établit le seuil et le régime privilégié ; le contribuable porte la clause de sauvegarde |
| Majoration | 80 % (CGI, art. 1729, b), ramenée à 40 % à défaut d’initiative ou de bénéfice principal | Aucune majoration automatique : 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses, motivées au cas par cas | Aucune majoration propre : le droit commun s’applique — 40 % (art. 1729, a) ou 80 % pour activité occulte (art. 1728, 1, c) | Aucune majoration propre, mais délai de reprise porté à dix ans en cas d’inexécution déclarative |
| Comité de l’abus de droit fiscal | Saisine à la demande du contribuable ou de l’administration | Saisine à la demande du contribuable ou de l’administration | Non — le texte n’est pas une procédure d’abus de droit | Non |
| Ce qui protège réellement | Un motif extra-fiscal réel, si modeste soit-il, documenté et antérieur à l’acte | Un motif extra-fiscal prépondérant, ce qui suppose de pouvoir le pondérer par des faits | Une contrepartie réelle fournie par la structure, prestation par prestation, et la localisation effective de l’exécution | Une activité industrielle ou commerciale effective sur place, ou la démonstration d’un objet et d’un effet principalement autres que fiscaux |
Une remarque de méthode, pour finir sur ce point. Ces fondements ne s’excluent pas. L’administration peut notifier une rectification sur le terrain de l’article 155 A, à titre principal, et invoquer l’abus de droit à titre subsidiaire. L’inverse se rencontre aussi. Un dossier de défense qui ne répond qu’à un seul fondement laisse l’autre prospérer, et c’est l’erreur la plus fréquente que nous voyons dans les mémoires en réponse rédigés sans l’aide d’un spécialiste du contentieux fiscal international.
L’établissement stable et le siège de direction effective : le risque qui déplace l’entreprise entière
Les quatre textes précédents réattribuent un revenu. Celui-ci fait autre chose : il rattache à la France une fraction d’activité, avec tout ce qui l’accompagne — impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, obligations déclaratives et comptables. C’est le risque le plus lourd du chapitre, et c’est aussi celui dont la matière première est la plus banale : des déplacements, des courriels, un calendrier.
Le chapitre 26 traite le conflit de résidence des sociétés : le critère singapourien du contrôle et de la direction de la section 2(1) de l’Income Tax Act 1947, le critère conventionnel du siège de direction effective de l’article 4 § 3 de la convention de 2015, et le fait que ni l’administration singapourienne ni l’administration française n’ont commenté cette notion pour cette convention. Nous ne le refaisons pas. Ce qui manque au guide, c’est le risque inverse : non pas la société française pilotée depuis Singapour, mais la société singapourienne à laquelle la France reconnaît un établissement stable sur son territoire.
L’agent dépendant, et le revirement du 11 décembre 2020
La décision de référence est rendue en formation de plénière fiscale : Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd, anciennement Valueclick International Ltd, publiée au recueil Lebon. Une société irlandaise commercialisait des prestations de marketing numérique hors Amérique du Nord, France comprise ; une filiale française lui fournissait une assistance commerciale, rémunérée sur la base de ses coûts majorés de 8 %, et identifiait les clients potentiels. Les contrats étaient formellement signés en Irlande.
Les juges du fond avaient écarté l’établissement stable, faute de pouvoir formel d’engager. Le Conseil d’État a censuré cette analyse et jugé que la filiale française qui décide habituellement de transactions que la société étrangère se borne à entériner dispose du pouvoir de l’engager, quand bien même elle ne signe aucun contrat. Il a retenu, pour interpréter une convention de 1968, les commentaires du modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques de 2003 et 2005, pourtant postérieurs à ce texte, en ce qu’ils expriment l’intention commune des parties. La qualification a été retenue pour l’impôt sur les sociétés et pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce raisonnement se transpose sans difficulté à la convention de 2015, dont l’article 5 définit l’établissement stable et dont le chapitre 4 détaille les seuils. Il vise exactement la configuration que nous voyons le plus : un dirigeant installé à Singapour, une structure locale qui facture, et en France une personne — associé, salarié, ancien collaborateur devenu indépendant — qui négocie, cadre les missions et arrête les conditions, l’acceptation formelle intervenant depuis Singapour.
La suite de l’affaire, et c’est elle qui doit vous alarmer
L’affaire n’est pas terminée en 2020. Sur renvoi, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 8 décembre 2021, n° 20PA03971, confirme l’établissement stable mais écarte la qualification d’activité occulte : les incertitudes qui entouraient alors l’imposition de l’économie numérique constituaient, selon elle, une erreur justifiant que la société ne se fût acquittée d’aucune obligation déclarative. Les pénalités de 80 % et la prescription allongée tombaient avec cette qualification.
Le Conseil d’État a censuré cet arrêt et statué définitivement le 4 avril 2025, n° 461220. Il rappelle au point 19 que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ». Puis il écarte l’erreur invoquée, pour deux motifs qu’il faut lire lentement : la jurisprudence antérieure aux années vérifiées comportait déjà les critères applicables, la décision de 2020 n’ayant fait qu’en clarifier l’application ; et l’écart significatif entre le niveau d’imposition irlandais et le niveau français excluait la bonne foi. Le pourvoi de la société a été rejeté.
Ce que la décision du 4 avril 2025 enseigne à un résident de Singapour
Un groupe international, assisté des meilleurs conseils, a soutenu pendant seize ans que le droit était incertain — et il avait, jusqu’à la cour d’appel, obtenu gain de cause sur ce point précis. Le Conseil d’État a jugé que l’incertitude jurisprudentielle ne caractérise pas l’erreur exonératoire dès lors que les critères existaient déjà, et que l’écart de taux d’imposition entre les deux États est un élément retenu contre le contribuable.
Transposez : entre l’impôt sur les sociétés français et l’impôt singapourien d’une société de taille moyenne, l’écart est plus large encore que celui qui a été opposé à la société irlandaise. L’argument « nous ne savions pas » n’est pas disponible. Et les conséquences de la qualification sont d’un autre ordre de grandeur que celles d’un simple redressement : majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, sans mise en demeure préalable, et délai de reprise porté à dix anspar l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Le siège de direction effective : ce qui le déplace sans qu’on le décide
Singapour pratique une imposition territoriale, et son critère interne de résidence des sociétés est le lieu où s’exercent le contrôle et la direction. Deux conséquences en découlent, et elles jouent en sens opposés. La première est favorable : une société réellement dirigée depuis Singapour y est résidente sans difficulté. La seconde l’est beaucoup moins : parce que le critère est factuel et non formel, il se déplace avec les faits — sans délibération, sans acte, sans que personne ne s’en aperçoive.
Les faits qui le déplacent sont d’une banalité inquiétante. Un dirigeant qui passe cinq mois par an en France chez ses parents et y traite ses affaires. Des conseils d’administration tenus par visioconférence, dont tous les participants décisifs sont physiquement en France. Des instructions d’investissement signées depuis une adresse française et horodatées comme telles. Un contrat majeur négocié pendant un séjour d’été. Aucun de ces faits n’est irrégulier ; leur accumulation documentée l’est.
Deux précisions pour éviter les raccourcis. La première : le critère conventionnel de départage des personnes autres que physiques est bien le siège de direction effective — l’article 4 de la convention multilatérale, qui l’aurait remplacé par un accord amiable obligatoire, ne s’applique pas à la convention de 2015, comme l’établit le chapitre 26. La seconde : le contrôle et la direction au sens singapourien et le siège de direction effective au sens conventionnel ne sont pas la même notion, et rien dans la convention ne les aligne. Une société peut donc se retrouver résidente des deux États, et le départage s’opérera sur une notion qu’aucune des deux administrations n’a commentée pour cette convention. Ce n’est pas un point à trancher soi-même ; c’est un point à faire trancher, le cas échéant par une demande de rescrit, avant l’opération.
Ce que ça coûte : un dossier type, chiffré poste par poste
Le dossier qui suit est celui que nous voyons le plus souvent, et il n’a rien d’extrême. Un consultant, résident fiscal de Singapour depuis quatre ans, détient à 100 % une Pte Ltd qui facture ses missions. Sur ces missions,120 000 € par an correspondent à des interventions exécutées physiquement en France— audits sur site, comités de direction, formations en présentiel — pour des clients français. Le reste de son activité est asiatique et n’est pas en cause. Il est célibataire, sans autre revenu de source française. La vérification porte sur trois années, la proposition de rectification est notifiée le 15 décembre 2026.
Nous tenons le barème constant sur les trois années, à celui applicable aux revenus de 2025 et reproduit au chapitre 14, pour que le calcul se refasse à la main. Dans un dossier réel, chaque année porte son propre barème et l’écart est de quelques dizaines d’euros par an.
Premier calcul : l’impôt d’une année, barème contre plancher
BARÈME PROGRESSIF
11 % × 17 979 (fraction 11 601 – 29 579) 1 977,69 €
30 % × 54 998 (fraction 29 580 – 84 577) 16 499,40 €
41 % × 35 423 (fraction 84 578 – 120 000) 14 523,43 €
= impôt au barème 33 000,52 €
PLANCHER DE L’ARTICLE 197 A, a
20 % × 29 579 5 915,80 €
30 % × 90 421 (120 000 − 29 579) 27 126,30 €
= impôt plancher 33 042,10 €
IMPÔT RETENU = le plus élevé des deux = 33 042 €- Assiette :120 000 € de revenus de source française réattribués par le II de l’article 155 A, une part de quotient familial
- Barème :Barème 2026 sur les revenus 2025, tranches reproduites au chapitre 14 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €
- Plancher :Article 197 A, a : 20 % sur la fraction inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche, soit 29 579 €, et 30 % au-delà
- Écart :33 042,10 − 33 000,52 = 41,58 €. Le plancher mord encore, de quarante et un euros
- Point de bascule :Les deux montants s’égalisent à 120 378 € de revenu net de source française pour une part. En dessous, le plancher commande ; au-dessus, le barème
À 120 000 €, le plancher des non-résidents et le barème sont à quarante et un euros l’un de l’autre. Ce n’est pas un hasard : le point d’égalisation se situe à 120 378 €, et tout dossier de consultant se joue autour de ce montant. En dessous, l’option pour le taux moyen n’a mécaniquement aucun intérêt tant que les revenus mondiaux restent supérieurs aux revenus français.
- Le plancher n’est pas un taux forfaitaire : c’est un minimum, et l’on retient toujours le plus élevé des deux montants.
- L’option du second alinéa du a de l’article 197 A — le taux moyen calculé sur les revenus mondiaux — est le seul levier permettant de descendre sous le plancher. Elle suppose de déclarer à l’administration française l’intégralité des revenus singapouriens, ce qui est rarement l’arbitrage retenu, et elle est traitée au chapitre 14.
- Aucun prélèvement social n’est dû sur cette assiette : il s’agit d’un revenu d’activité professionnelle, non d’un revenu du patrimoine. Les 17,2 % ne s’y appliquent pas, et une note qui les ajouterait alourdirait le calcul de 20 640 € par an sans fondement.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies n’est pas déclenchée : son premier seuil est de 250 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire, et le dossier reste à 120 000 € par année.
Reste la question qui décide de tout : l’assiette est-elle brute ou nette ?Le texte impose « les sommes perçues » par la structure. Les charges d’exploitation — déplacements, sous-traitance, assurance professionnelle — ont été supportées par la Pte Ltd, non par la personne physique, et leur déductibilité de l’assiette réattribuée n’est réglée ni par le texte ni par la doctrine administrative de manière univoque. Nous retenons ici l’assiette brute, qui est la position que l’administration soutient en pratique, et nous signalons que c’est un point de discussion réel dans la réponse aux observations du contribuable — pas un point acquis dans un sens ou dans l’autre.
| Poste | Base | Taux ou règle | Montant |
|---|---|---|---|
| Droits rappelés, année 1 | 120 000 € | Plancher de l’article 197 A, a | 33 042 € |
| Droits rappelés, année 2 | 120 000 € | Idem | 33 042 € |
| Droits rappelés, année 3 | 120 000 € | Idem | 33 042 € |
| Sous-total des droits | 360 000 € réattribués sur trois exercices | — | 99 126 € |
| Intérêt de retard, année 1 | 33 042 € | 0,20 % par mois (CGI, art. 1727), 42 mois du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2026, soit 8,40 % | 2 776 € |
| Intérêt de retard, année 2 | 33 042 € | 30 mois, soit 6,00 % | 1 983 € |
| Intérêt de retard, année 3 | 33 042 € | 18 mois, soit 3,60 % | 1 190 € |
| Sous-total des intérêts | — | — | 5 949 € |
| Branche A — manquement délibéré | 99 126 € | Majoration de 40 % (CGI, art. 1729, a) | 39 650 € |
| TOTAL branche A | 360 000 € facturés sur trois ans | Soit 40,2 % des sommes facturées | 144 725 € |
| Branche B — activité occulte | 99 126 € | Majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 1, c), sans mise en demeure préalable | 79 301 € |
| TOTAL branche B, sur trois ans | 360 000 € | Soit 51,2 % des sommes facturées | 184 376 € |
La branche B ne s’arrête pas là, et c’est ce qui la rend redoutable. La qualification d’activité occulte ne fait pas que porter la majoration de 40 à 80 % : elle porte aussi le délai de reprise de trois à dix ans, par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le même dossier, repris sur dix exercices, change d’échelle.
Second calcul : la même situation, requalifiée en activité occulte et reprise sur dix ans
Droits 10 × 33 042 330 420 €
Majoration 330 420 × 80 % 264 336 €
Intérêts 33 042 × 0,20 % × 720 mois 47 580 €
= TOTAL 642 336 €
Rapporté aux 1 200 000 € facturés sur dix ans 53,5 %- Assiette réattribuée :1 200 000 € facturés sur dix exercices
- Délai de reprise :Dix ans, LPF, art. L. 169 — délai spécial applicable en cas d’activité occulte
- Majoration :80 %, CGI, art. 1728, 1, c, applicable sans mise en demeure préalable
- Mois d’intérêt cumulés :126 + 114 + 102 + 90 + 78 + 66 + 54 + 42 + 30 + 18 = 720 mois, du 1er juillet de chaque année suivante au 31 décembre 2026
- Charge totale rapportée aux sommes facturées :642 336 / 1 200 000 = 53,5 %
Ce second chiffrage n’est pas un épouvantail : c’est la conséquence arithmétique de deux articles du code, appliqués à une configuration où le contribuable n’a jamais déposé de déclaration française ni fait connaître son activité. Le premier réflexe utile n’est donc pas d’optimiser la structure, mais de vérifier si des déclarations françaises ont été déposées — parce que c’est l’absence de déclaration, et non la structure, qui fait basculer d’une branche à l’autre.
- L’écart entre les deux branches n’est pas de quarante points de majoration : il est de 642 336 € contre 144 725 €, soit un facteur 4,4, parce que la qualification agit simultanément sur le taux de la majoration et sur le nombre d’années reprises.
- La décision du Conseil d’État du 4 avril 2025, n° 461220, est celle qui rend cette branche crédible plutôt que théorique : elle juge que l’incertitude du droit ne caractérise pas l’erreur exonératoire dès lors que les critères existaient, et retient l’écart de taux d’imposition entre les deux États comme un élément défavorable au contribuable.
- S’y ajoute, sans être chiffrée ici parce qu’elle dépend du statut du prestataire, la question de la taxe sur la valeur ajoutée sur des prestations matériellement exécutées en France, que la reconnaissance d’un établissement stable ouvre pour les mêmes années.
- Et s’y ajoute la solidarité du III de l’article 155 A : la Pte Ltd est tenue de ces impositions à hauteur des sommes qu’elle a encaissées, ce qui contamine sa valorisation, ses comptes et toute opération sur ses titres.
Quatre points singapouriens qui aggravent l’addition, et qu’il faut aller vérifier ailleurs dans ce guide
Singapour n’est ni dans l’Union européenne, ni dans l’Espace économique européen, et ne relève pas du règlement de coordination des régimes de sécurité sociale. Quatre conséquences en découlent, qui ne sont pas propres à ce chapitre mais qui pèsent sur tout chiffrage de risque.
Un.L’exonération de prélèvements sociaux réservée aux personnes relevant d’un régime d’assurance maladie couvert par le règlement européen ne joue pas : sur les revenus du patrimoine où vous êtes assujetti, le taux reste de 17,2 %et non de 7,5 %. Le chapitre 12 reproduit le texte et ses deux conditions cumulatives, dont aucune n’est un critère de résidence.
Deux.Le représentant fiscal accrédité est exigé en matière de plus-value immobilière, sous réserve des trois dispenses automatiques que le chapitre 16 détaille — et du piège du couple marié, dont le seuil de 150 000 € s’apprécie sur la totalité du prix.
Trois. Le sursis de paiement de l’exit tax n’est pas de plein droitvers Singapour : il relève du V de l’article 167 bis, sur demande expresse, avec désignation d’un représentant établi en France et constitution de garanties préalables au départ. Le chapitre 11 en donne le texte, le délai et le montant des garanties.
Quatre.L’absence de convention d’assistance mutuelle au recouvrement, établie au chapitre 24, ferme le premier alinéa du 4 bis de l’article 123 bis — et complique symétriquement le recouvrement de la solidarité du III de l’article 155 A sur des actifs situés à Singapour.
Les signaux qui déclenchent le contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par un soupçon : il commence par une discordanceentre deux informations que l’administration détient déjà. Les huit signaux qui suivent sont ceux que nous rencontrons, classés par ordre décroissant de fréquence. Aucun n’est un secret, et c’est précisément ce qui les rend efficaces.
Le premier vient de votre client, pas de vous.Une entreprise française qui paie une prestation à une société établie hors de France sans installation professionnelle permanente en France est en principe débitrice de la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, sur le montant brut, au taux de l’impôt sur les sociétés de l’article 219 — 25 %. La convention de 2015 permet en général de l’écarter en l’absence d’établissement stable, sur justification, et le chapitre 4 traite l’articulation. Mais la question se pose à votre client, elle est tranchée par son propre service comptable, et elle laisse une trace écrite dans son dossier. Lors du contrôle de ceclient, l’administration lit vos factures.
Le deuxième est le pendant du premier, et il est plus rarement anticipé. Le premier alinéa de l’article 238 A refuse la déduction, pour l’établissement de l’impôt du débiteur français, des rémunérations de services payées à une personne établie dans un État où elle relève d’un régime fiscal privilégié — sauf si ce débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Votre facture singapourienne fait donc porter à votre client une charge de preuve dont il n’a ni les éléments ni l’envie. Nous voyons des directions financières refuser purement et simplement de contracter avec une structure locale pour ce seul motif : c’est un risque commercial avant d’être un risque fiscal.
Le troisième est l’échange automatique de renseignements.Le chapitre 25 détaille ce que les deux administrations savent de vous et selon quel calendrier. Retenez ici le seul point utile à ce chapitre : le solde et les revenus des comptes détenus par une structure dont vous êtes la personne détenant le contrôle sont communiqués sous votre nom, et non sous celui de la structure.
Le quatrième est le vôtre : la discordance déclarative.Une déclaration 2042-NR souscrite pour des revenus fonciers français mais silencieuse sur une activité exercée en France ; une déclaration 3916 qui mentionne un compte singapourien ouvert au nom d’une société dont aucune trace n’apparaît par ailleurs ; une année de départ déclarée sans le formulaire attendu. Chaque incohérence entre deux formulaires du même foyer est détectée par recoupement automatique, sans intervention humaine.
Le cinquième est votre présence physique.Le chapitre 3 traite la résidence fiscale et les preuves de présence ; ce qui compte ici est plus étroit. Le II de l’article 155 A se déclenche sur la localisation de l’exécution de la prestation, pas sur la résidence. Les jours passés en France sont donc une donnée d’assiette, et ils se reconstituent — cartes d’embarquement, relevés de carte bancaire, données de télépéage, agendas partagés, badges d’accès aux locaux du client.
Le sixième est ce que vous publiez. Un site institutionnel qui annonce un bureau à Paris, une signature électronique qui porte une adresse française, un profil professionnel en ligne qui indique une localisation française, une mention de représentation commerciale sur une plaquette. Ces éléments sont librement consultables, ils sont datés, et ils sont produits en annexe des propositions de rectification que nous lisons.
Le septième est le contentieux d’un tiers.Un litige prud’homal engagé par un ancien collaborateur français, une procédure commerciale, un divorce : chacun de ces contentieux produit des pièces qui décrivent qui décidait quoi et depuis où. Ces pièces sont publiques ou communicables, et elles sont rédigées par des personnes qui n’ont aucun intérêt à ménager la qualification fiscale de la structure.
Le huitième est le retour en France.Il est mécanique. Le jour où vous redevenez fiscalement domicilié en France, l’article 123 bis s’éveille et la structure entre dans le champ déclaratif du foyer. Une structure qui n’a jamais été déclarée ne se déclare pas pour la première fois sans que la question de son antériorité ne soit posée. Le chapitre 32 traite le calendrier du retour ; c’est là que ce chapitre-ci trouve sa conclusion pratique la plus fréquente.
Ce que contient un dossier solide
Un dossier solide ne démontre pas que la structure est étrangère : cela, son extrait d’immatriculation le fait déjà, et cela ne protège de rien. Il démontre ce que la structure a fait, où les décisions ont été prises, et quelle contrepartie elle a apportée à ce qu’elle a facturé. Les quatre colonnes du tableau qui suit correspondent aux quatre fondements exposés plus haut ; les pièces se recoupent largement, ce qui est une bonne nouvelle : un dossier bien tenu couvre les quatre à la fois.
| Risque | Ce que le dossier doit démontrer | Pièces qui le démontrent | Périodicité |
|---|---|---|---|
| Article 155 A | Que la structure a apporté une contrepartie propre à chaque prestation facturée, et où l’exécution a eu lieu | Contrats identifiant l’exécutant et le lieu d’exécution ; livrables datés ; comptes rendus de mission ; justificatifs de déplacement ; moyens propres de la structure — personnel, outils, méthodologie, sous-traitance, prise de risque contractuelle ; rémunération versée par la structure à la personne physique et sa cohérence avec la valeur des prestations | À chaque mission, constituée au moment de l’exécution |
| Article 209 B | Que l’entité exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective sur place, ou que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que fiscaux | Comptes annuels audités ; contrats de travail et bulletins de paie locaux ; bail des locaux ; clients et fournisseurs locaux ; calcul annuel du taux effectif d’impôt local et comparaison avec l’impôt français de droit commun sur le même résultat | Annuelle, dès le premier exercice |
| Article 123 bis | Que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices en régime privilégié — et, si le forfait est opposé, que le revenu réellement perçu lui est inférieur | Note motivée datée de la constitution exposant le motif non fiscal ; procès-verbaux des organes ; comptes annuels audités de chaque exercice, y compris ceux couverts par l’expatriation ; relevés des distributions effectives | À la constitution, puis annuelle |
| L. 64 et L. 64 A du LPF | Qu’un motif extra-fiscal réel a présidé à l’opération — exclusif pour L. 64, prépondérant pour L. 64 A | Trace écrite et datée antérieure à l’acte : note de conseil, procès-verbal, échange avec un tiers, contrainte réglementaire ou familiale documentée. Une justification produite après la proposition de rectification ne vaut rien | Antérieure à l’acte, sans exception |
| Établissement stable et direction effective | Où les décisions sont prises, et que personne en France ne dispose du pouvoir d’engager la structure | Chaîne de décision écrite : qui négocie, qui arrête les conditions, qui accepte, où ; délégations de pouvoir ; procès-verbaux mentionnant le lieu de présence physique de chaque participant ; agenda du dirigeant ; contrats de la personne agissant en France, si elle existe, précisant l’absence de pouvoir d’engager | Continue |
Cinq éléments qui ne protègent de rien, et que l’on nous présente toutes les semaines
L’ancienneté de la structure.Aucun des cinq textes ne comporte de condition de durée. Une société constituée il y a douze ans entre dans le champ de l’article 155 A exactement comme une société constituée l’an dernier.
Une domiciliation et un mandataire local.L’administrateur ordinairement résident est une obligation du droit des sociétés singapourien, pas une preuve fiscale. S’il ne décide de rien, il ne déplace aucun siège de direction effective — et son existence a été retenue contre des contribuables plus souvent qu’en leur faveur.
Un avis de conseil non daté.Un mémorandum produit après la proposition de rectification ne démontre pas un motif antérieur à l’acte. C’est le point sur lequel les dossiers d’abus de droit se perdent le plus souvent.
Le paiement régulier de l’impôt singapourien.Il est même l’élément qui sert à établir le régime fiscal privilégié, puisque l’article 238 A compare deux montants d’impôt. Payer 4,11 % en toute régularité est exactement ce que le texte vise.
Un rescrit obtenu sur une autre question.Une prise de position formelle de l’administration n’est opposable que sur la question posée et sur la situation de fait exposée. Un rescrit sur la résidence fiscale de la personne physique ne dit rien de l’attribution des revenus de la structure.
Un mot, pour finir, sur ce que nous ne faisons pas, et nous l’écrivons dans ces termes au dossier de chaque client concerné. Nous ne construisons pas de structure dont la fonction est de faire encaisser ailleurs ce qui est produit en France. Nous ne rédigeons pas de documentation destinée à donner l’apparence d’une substance qui n’existe pas. Et lorsqu’un dossier ne peut pas démontrer ce que les textes exigent, nous le disons avant la constitution, pas après le contrôle : sur les cinq fondements exposés ici, la seule variable réellement maîtrisable est la qualité de ce que vous pouvez prouver, et elle se construit au moment des faits.
Ce qui précède ne vaut pas conseil personnalisé et ne dispense pas de l’examen de votre situation. Le droit cité est celui en vigueur au 30 juillet 2026 ; les régimes singapouriens d’incitation, dont les conditions sont fixées hors du texte de loi, sont révisés en cours d’année et doivent être rouverts à la source à la date de votre dossier.
29. Douze dossiers chiffrés, dont cinq où il ne fallait pas partir
Les vingt-huit chapitres qui précèdent exposent des règles. Celui-ci expose des décisions. Douze dossiers, tirés de configurations que nous rencontrons, repris depuis la situation de départ jusqu’au résultat, avec le calcul complet à chaque étape. Aucun n’est un exemple d’école : chaque chiffre se refait à la main, ligne par ligne, à partir des barèmes reproduits dans ce guide, et nous indiquons à chaque fois lequel des deux droits — français ou singapourien — commande le résultat.
Cinq de ces douze dossiers concluent que le départ n’était pas la bonne décision, et c’est le point le plus important du chapitre. La littérature d’expatriation ne publie jamais ces cas-là. Elle publie le cadre qui divise son impôt par deux, jamais le célibataire dont le gain fiscal maximal est borné par les sept mille euros d’impôt qu’il payait, jamais le retraité dont le solde est négatif dès que la santé est chiffrée, jamais la famille pour qui le report d’une vente immobilière coûte plus que trois ans de loyers. Ces cinq dossiers-là sont les plus instructifs, parce qu’ils font apparaître la seule règle qui gouverne réellement l’arbitrage — et cette règle est arithmétique, pas juridique.
Le droit est arrêté au 30 juillet 2026.La France révise ses textes par ses lois de finances et ses lois de financement de la sécurité sociale ; Singapour par son Budget Statementde février et par des paquets de mesures intercalaires — celui d’avril 2026 a modifié en cours d’année le rabais d’impôt sur les sociétés. Chacun des chiffrages qui suivent porte donc une date de validité, et aucune décision ne se prend sur un chiffre qui n’a pas été revérifié à sa date.
La règle des deux colonnes, et pourquoi nous ne convertissons jamais
Nous ne convertissons pas un montant singapourien en euros, ni l’inverse. Un taux de change n’est pas une donnée juridique : il change tous les jours, il n’est arrêté par aucune source primaire, et une conversion publiée fige un arbitrage que le lecteur croira vérifié. Les montants en dollars singapouriens s’écrivent « S$ », ceux en euros « € », et les deux ne se rencontrent jamais dans la même addition.
Il en résulte une méthode de comparaison, et elle est plus rigoureuse que celle qui consiste à tout ramener à une monnaie. Un :les flux français — impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, impôt sur la fortune immobilière, plus-values immobilières, exit tax, cotisations à la Caisse des Français de l’étranger, droits de succession — se chiffrent en euros et se comparent entre eux. Deux : les flux singapouriens — impôt sur le revenu, droits de timbre, property tax, impôt sur les sociétés — se chiffrent en dollars singapouriens et se comparent entre eux. Trois : la comparaison entre les deux systèmes se fait sur des taux effectifs d’imposition, calculés chacun dans sa monnaie, qui sont des nombres sans dimension. Quatre :le risque de change entre l’euro et le dollar singapourien est un risque de votre patrimoine, pas une note de bas de page ; il se chiffre au dossier, et il porte sur toute la durée de l’expatriation.
Une seule exception, et elle est imposée par un texte, non choisie par nous : la déclaration de succession française est libellée en euros, et les actifs singapouriens y figurent pour leur contre-valeur. Le dossier n° 9 la subit ; les onze autres ne la connaissent pas.
Trois conventions de calcul, énoncées une fois pour toutes
Le barème français de l’impôt sur le revenuest celui de 2026 sur les revenus 2025, après la revalorisation de 0,9 % des tranches : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Nos chiffrages retiennent deux parts pour tous les couples, y compris ceux qui ont des enfants à charge, et ils ignorent donc à la fois les demi-parts supplémentaires et le plafonnement de l’avantage en quotient familial, dont le montant revalorisé pour les revenus 2025 n’a pas été rouvert sur sa source à la date d’arrêté. Là où des enfants sont à charge, l’impôt français réel est donc plus faibleque celui que nous affichons : nos calculs majorent la charge française, et l’écart avec Singapour est en réalité un peu moins favorable au départ que ce que nous écrivons. Nous le disons, parce qu’une approximation ne se publie qu’avec son sens.
Le barème singapourien du résidentest celui de la table 3 de la deuxième annexe de l’Income Tax Act 1947, applicable à l’année d’imposition 2024 et aux suivantes : 0 % sur les 20 000 premiers dollars, puis 2 %, 3,5 %, 7 %, 11,5 %, 15 %, 18 %, 19 %, 19,5 %, 20 % par tranches, 22 % de 320 000 à 500 000 S$, 23 % jusqu’à 1 000 000 S$ et 24 % au-delà. Les impôts cumulés aux plafonds de tranche que nous utilisons sont ceux publiés par l’administration fiscale singapourienne : 3 350 S$ à 80 000 ; 7 950 S$ à 120 000 ; 13 950 S$ à 160 000 ; 21 150 S$ à 200 000 ; 36 550 S$ à 280 000 ; 44 550 S$ à 320 000 ; 84 150 S$ à 500 000 ; 199 150 S$ à 1 000 000. Aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est publié pour l’année d’imposition 2026 : le dernier est celui de 2025.
Le taux du non-résident singapourien est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux : ils sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, qui se demande, dont l’impôt dû est le plus élevé de deux montants, et qui est fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits du régime d’épargne retraite complémentaire. Ce point commande quatre des douze chiffrages qui suivent.
Les douze dossiers en un coup d’oeil
| N° | Profil | Décision prise | Verdict | Le chiffre qui décide |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadre de 47 ans, Employment Pass à 320 000 S$, marié, deux enfants | Départ le 1er septembre 2026, contrat local | Favorable | 9 583 S$ perdus sur la seule date du départ, et un taux effectif qui passe de 23,9 % à 11,7 % |
| 2 | Célibataire de 29 ans, Employment Pass à 6 800 S$ par mois | Départ, sans patrimoine et sans provision sociale | Défavorable | Gain fiscal plafonné à 7 144 € par an, contre 8 631 € de cotisation vieillesse volontaire |
| 3 | Entrepreneur de 41 ans, report d’apport-cession de 1 400 000 € | Création d’une private limited company à Singapour | Favorable, mais le ticket d’entrée est de 488 700 € | Le II de l’article 167 bis, qui ne connaît ni seuil ni durée de résidence |
| 4 | Dirigeant de 52 ans conservant sa société française | Départ, société conservée, direction générale déléguée en France | Favorable | 1 821 200 € d’impôt évité sur la cession, à condition de céder après cinq ans |
| 5 | Retraité de 68 ans, 58 000 € de pensions et un PER de 420 000 € | Départ pour rejoindre sa fille | Défavorable sur le plan patrimonial | Gain plafonné à 8 764 € d’impôt, contre 3 800 à 4 500 € de charges fixes en euros |
| 6 | Couple franco-singapourien, 44 ans, achat d’un logement | Achat à 2 600 000 S$ au seul nom des deux époux | Favorable, et le levier n’est pas fiscal | 1 560 000 S$ : ce que vaut le passeport du conjoint sur cette seule opération |
| 7 | Famille avec 1 960 000 € d’immobilier français | Départ trois ans, résidence principale mise en location | Défavorable | 63 836 € de coût contre 48 984 € de loyers nets sur trois ans |
| 8 | Cadre de 43 ans, actions gratuites non acquises | Retour en France le 30 juin 2026 | Conditionnel : le calendrier décide | 275 230 S$ d’impôt sur un gain jamais encaissé, réductible à 156 140 S$ |
| 9 | Héritier d’un père domicilié en France, actifs singapouriens | Succession ouverte en 2026 | Sans objet : la décision était celle du défunt | 242 301 € d’écart selon le seul domicile du défunt |
| 10 | Cadre rentrant après six ans, prise de fonctions au 2 janvier | Installation en septembre, prise de fonctions différée | Défavorable | 337 616 € perdus pour quatre mois et un jour de décalage |
| 11 | Dirigeant sous Employment Pass, famille restée à Lyon | Départ déclaré, foyer maintenu en France | Défavorable : le départ n’a pas eu lieu | 753 600 € sur une seule cession de titres |
| 12 | Consultant de 51 ans, clients en Asie et en Europe | Installation indépendante, rente française conservée | Favorable, sous trois conditions de forme | 52 472 S$ d’écart sur le seul régime des représentants de zone |
Dossier n° 1 — Le cadre en Employment Pass, et les trois décisions qui se prennent avant l’avion
La situation de départ.Monsieur A., 47 ans, directeur financier régional. Marié, deux enfants de 12 et 15 ans. Revenu net imposable du foyer avant le départ : 189 000 €, deux parts. Aucun immobilier locatif, une résidence principale financée à crédit, un contrat d’assurance-vie français. Un groupe international lui propose un contrat local singapourien à 320 000 S$par an, logement fourni en sus, avec prise de poste souhaitée au 1er septembre 2026. Le foyer part au complet.
La décision prise.Contrat local — donc rupture du contrat français, et non détachement. Départ effectif au 1er septembre 2026. Adhésion à la Caisse des Français de l’étranger pour la santé de la famille et pour l’assurance volontaire vieillesse. Ouverture d’un compte d’épargne retraite complémentaire singapourien, alimenté au plafond dès la première année pleine.
Le premier chiffre : la date du départ, et ce qu’elle coûte
La résidence fiscale singapourienne s’apprécie pour une year of assessmentau regard de l’année civile précédente. Un départ le 1er septembre 2026 laisse 122 jours de présence en 2026 — 30 en septembre, 31 en octobre, 30 en novembre, 31 en décembre. C’est moins de 183 jours : pour l’année d’imposition 2027, Monsieur A. n’est pas résident de Singapour, sauf à obtenir l’une des concessions administratives publiées — celle qui vise l’emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours, et celle qui vise le séjour ou l’emploi continu sur trois années civiles consécutives.
Quatre mois de salaire singapourien, trois montants d’impôt possibles
Revenu d’emploi de septembre à décembre 2026 = 4 / 12 × 320 000 = 106 667 S$
- Hypothese 1 : non-résident, sans demande de dégrèvement :24 % × 106 667 = 25 600 S$
- Hypothese 2 : non-résident, dégrèvement de la section 40B demandé :le plus élevé de 15 % du revenu imposable et du barème résident, soit max (16 000 ; 6 417) = 16 000 S$
- Hypothese 3 : résident par la concession de l’emploi à cheval sur deux années civiles :barème résident : 3 350 + 26 667 × 11,5 % = 6 417 S$
- Ecart entre l’hypothese 1 et l’hypothese 3 :19 183 S$, sur quatre mois de rémunération
- Ecart entre l’hypothese 2 et l’hypothese 3 :9 583 S$, et il tient à une seule demande administrative
Voilà le premier enseignement du dossier, et il n’a rien de juridique : à rémunération mensuelle identique, un départ au 1er juillet 2026 aurait produit 184 jours de présence — 31 en juillet, 31 en août, 30 en septembre, 31 en octobre, 30 en novembre, 31 en décembre — donc la qualité de résident de plein droit, et un impôt de 13 950 S$ sur 160 000 S$ de revenu, soit un taux effectif de 8,72 %. Deux mois plus tard, le revenu tombe à 106 667 S$ et l’impôt monte à 16 000 S$, soit un taux effectif de 15,00 %. Un départ deux mois plus tôt fait payer moins d’impôt sur un revenu supérieur de moitié.
- Le barème résident sur 106 667 S$ se refait ainsi : impôt cumulé de 3 350 S$ au plafond de 80 000 S$, puis 26 667 S$ à 11,5 % = 3 066,71 S$, total 6 416,71 S$ arrondi à 6 417 S$.
- Le taux de 24 % est celui de la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, applicable à compter de l’année d’imposition 2024 ; il était de 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023.
- Le dégrèvement de la section 40B est plafonné à 15 % « on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut — et son (3) impose que l’impôt dû ne soit pas inférieur à celui qu’aurait payé un résident dans les mêmes circonstances. L’impôt dû est le plus élevé de deux montants.
- Aucun abattement personnel de la section 39 n’est ouvert au non-résident : les allègements pour conjoint, enfants et versements au régime d’épargne retraite complémentaire supposent la résidence.
- Le dégrèvement de la section 40B et les concessions de résidence ne s’appliquent pas d’office : ils se demandent, avec la déclaration annuelle, et un dossier non demandé est un dossier perdu.
Corollaire à retenir pour tous les dossiers de ce chapitre : la résidence fiscale singapourienne ne se perd ni ne s’acquiert rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N, assise sur N−1 et déjà acquise, mais l’année d’imposition N+1. Et la concession des trois années civiles consécutives protège l’expatrié installé de longue date, y compris l’année de son départ.
Le deuxième chiffre : l’année pleine, et l’écart réel entre les deux systèmes
| Poste | Dernière année française | Première année pleine singapourienne |
|---|---|---|
| Base imposable | 189 000 € de revenu net imposable, deux parts | 320 000 S$ de rémunération, moins 35 700 S$ versés au régime d’épargne retraite complémentaire, soit 284 300 S$ |
| Liquidation, tranche par tranche | 11 600 × 0 % = 0 ; 17 979 × 11 % = 1 977,69 ; 54 998 × 30 % = 16 499,40 ; 9 923 × 41 % = 4 068,43 — soit 22 545,52 € par part | impôt cumulé de 36 550 S$ au plafond de 280 000 S$, puis 4 300 × 20 % = 860 S$ |
| Impôt dû | 45 091,04 € | 37 410 S$ |
| Taux effectif | 23,86 % | 11,69 % |
| Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies | Néant : le revenu fiscal de référence du couple est inférieur à 500 000 € | Sans objet |
| Prélèvements sociaux sur le salaire | Cotisations sociales de droit commun, non chiffrées ici | Néant : le fonds de prévoyance central est fermé aux titulaires d’un titre de travail |
Le taux effectif d’impôt sur le revenu passe de 23,86 % à 11,69 %. Ce que cet écart vaut en pouvoir d’achat dépend d’un taux de change que nous ne fixons pas, et du coût de la vie local, qu’aucune source primaire ne nous permet de chiffrer. Ce qui est certain, c’est la structure : le système singapourien reste bas très haut dans le barème. À 500 000 S$ de revenu imposable, l’impôt est de 84 150 S$, soit 16,83 % ; à 1 000 000 S$, de 199 150 S$, soit 19,92 %. Le taux marginal de 24 % ne mord qu’au-delà du million.
Le régime d’épargne retraite complémentaire singapourien : le seul dispositif où l’étranger est mieux traité que le national
Le plafond annuel de versement d’un titulaire de titre de travail est de 35 700 S$ — 35 % du revenu de référence — contre 15 300 S$pour un citoyen ou un résident permanent, l’ensemble des allègements personnels restant plafonné à 80 000 S$. Sur un revenu de 320 000 S$, dont la fraction supérieure est imposée à 20 %, le versement au plafond vaut 7 140 S$d’impôt en moins la première année.
La sortie obéit à des conditions cumulatives, et c’est là que le dispositif se joue. Le retrait n’est imposé que sur 50 % de son montant si, et seulement si, il est intégral, si l’adhérent n’est ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait et pendant une période continue d’au moins dix ans avant cette date, ets’il a maintenu son compte pendant au moins dix ans depuis sa première cotisation. Toute autre sortie anticipée supporte une pénalité de 5 %.
Chiffrons l’arbitrage. Dix versements au plafond représentent 357 000 S$ ; à un taux marginal de 20 %, l’économie d’impôt cumulée est de 71 400 S$. Une sortie intégrale la onzième année, sur un solde de 357 000 S$ hors performance, produit un revenu imposable de 178 500 S$ : impôt cumulé de 13 950 S$ à 160 000 S$, puis 18 500 × 18 % = 3 330 S$, soit 17 280 S$. Le gain net est de 54 120 S$. Une sortie la cinquième année, en revanche, est imposée sur 100 % du retrait et supporte la pénalité de 5 % : le dispositif devient perdant. Le régime n’a d’intérêt que si l’on tient dix ans et que l’on sort en une fois.
Dernier point, et il est rarement dit : au décès, la totalité du solde est réputée retiréeet imposée au nom du défunt, sous un abattement pouvant atteindre 400 000 S$. Ce compte ne se transmet pas en franchise.
Le troisième chiffre : la protection sociale, et l’arbitrage qui est irréversible
Le titulaire d’un Employment Passn’a accès ni au fonds de prévoyance central, ni au régime public d’assurance maladie catastrophique, ni au régime public de dépendance : ces trois dispositifs sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents. Sa protection est entièrement contractuelle, et son financement est en euros s’il passe par la Caisse des Français de l’étranger.
Le barème applicable est celui d’avril 2026, et non celui de janvier 2026 qui circule encore. Il place la cotisation santé individuelle de la formule mondiale dans une fourchette de 180 € à 909 € par trimestreselon l’âge, le haut de la fourchette étant celui des assurés les plus âgés. La cotisation d’assurance volontaire vieillesse de première catégorie — celle qui s’applique dès que les ressources annuelles atteignent 48 060 € — est de 8 631 € par an, le taux variant d’un trimestre à l’autre entre 17,87 % et 18,05 % pour un taux annuel de 17,96 %. Ces cotisations sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à tout moment ;elles se revérifient au jour de l’adhésion.
Ce que l’assurance volontaire vieillesse construit réellement, et ce qu’elle ne construit pas
Assiette de validation = min (rémunération réelle ; 48 060 €) = 48 060 €
- Rémunération réelle :320 000 S$
- Assiette plafonnée de l’assurance volontaire vieillesse :48 060 €
- Cotisation annuelle de première catégorie :8 631 € (barème d’avril 2026)
- Points de retraite complémentaire acquis :Aucun, sauf souscription séparée
- Voie alternative : le détachement de droit interne :Article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, réservé par l’article R. 761-1 aux travailleurs non soumis à la législation française en vertu de conventions ou de règlements internationaux, pour trois ans renouvelable une fois
- Assiette de cotisation du salarié détaché :Son salaire réel, au régime général et au régime complémentaire
C’est la décision la plus lourde du dossier, et c’est celle dont personne ne parle au moment de la signature. Un contrat local à 320 000 S$ construit une retraite française sur une assiette de 48 060 €. Un détachement, sur le même poste, la construit sur le salaire réel, au régime général et au régime complémentaire — pendant trois ans, renouvelable une fois. La différence ne se voit pas avant vingt ans, et elle ne se rattrape pas.
- Le raisonnement « je cotise à la caisse des expatriés, donc ma retraite continue de se construire comme en France » est faux en montant, même s’il est vrai en trimestres : le plafonnement de l’assiette à 48 060 € interdit toute validation au-delà.
- L’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse suppose l’une des trois voies alternatives publiées : avoir cotisé six mois à l’assurance vieillesse obligatoire avant le départ et avoir cessé d’en relever depuis moins de six mois ; ou avoir relevé d’un régime français d’assurance maladie obligatoire pendant au moins cinq ans ; ou être né en France.
- Le détachement de droit interne est expressément ouvert aux pays non liés à la France par une convention de sécurité sociale, ce qui est le cas de Singapour. Ce n’est donc pas « le seul canal » que l’assurance volontaire : c’en est le second, et il est plus favorable.
- L’arbitrage se pose avant le départ, pas après : la signature d’un contrat local ferme en pratique la voie du détachement, et cette décision est irréversible.
- Nous ne convertissons pas cette cotisation en pension : la formule de calcul de la pension et la valeur du point de retraite complémentaire n’ont pas été rouvertes sur leur source à la date d’arrêté.
Le résultat.Le départ est franchement favorable : le taux effectif d’impôt sur le revenu est divisé par deux, la protection sociale se reconstitue à un coût connu, et l’épargne retraite complémentaire locale ajoute un avantage réservé aux étrangers. Trois décisions, toutefois, ont un coût chiffré et se prennent avantle départ : la date exacte du transfert (9 583 S$ sur les quatre premiers mois), le choix entre détachement et contrat local (irréversible), et l’adhésion à la caisse des expatriés (dont l’une des voies se ferme six mois après la cessation du régime obligatoire).
Deux obligations enfin, qui ne sont pas des formalités. La première : son compte bancaire singapourien sera déclaré automatiquementà l’administration française aussi longtemps qu’il sera résident fiscal de France, Singapour appliquant la norme commune de déclaration de l’OCDE et échangeant des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables publiée pour chacune des années 2017 à 2025. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.La seconde : le jour où il quittera Singapour, la procédure de tax clearancegèlera l’intégralité des sommes que son employeur lui doit — solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — jusqu’à délivrance de l’autorisation, le formulaire IR21 devant être déposé au moins un mois avant. Le plan de trésorerie du déménagement doit en tenir compte.
Dossier n° 2 — Le célibataire de 29 ans, ou pourquoi le gain fiscal a un plafond
La situation de départ.Monsieur B., 29 ans, ingénieur logiciel, célibataire, sans enfant, sans patrimoine autre qu’une épargne de précaution et un plan d’épargne en actions de 34 000 €. Salaire français : 52 000 € bruts, soit 46 800 € de revenu net imposable après l’abattement de 10 %. Une société singapourienne lui propose un Employment Pass à 6 800 S$ par mois, soit 81 600 S$ par an. Il part en janvier 2027, pour « trois ou quatre ans ».
La décision prise.Départ accepté, contrat local, sans adhésion à la Caisse des Français de l’étranger — « on verra plus tard » —, avec une assurance santé privée fournie par l’employeur.
Le plafond du gain, et il se calcule avant de partir
Gain fiscal maximal = impôt français que l’on payait = 7 143,99 € par an
- Revenu net imposable français :46 800 €, une part
- Liquidation française, tranche par tranche :11 600 × 0 % = 0 ; 17 979 × 11 % = 1 977,69 ; 17 221 × 30 % = 5 166,30
- Impôt français dû :7 143,99 €, soit un taux effectif de 15,27 %
- Revenu imposable singapourien :81 600 S$, hors allègements personnels
- Liquidation singapourienne :impôt cumulé de 3 350 S$ au plafond de 80 000 S$, puis 1 600 × 11,5 % = 184 S$
- Impôt singapourien dû :3 534 S$, soit un taux effectif de 4,33 %
- Cotisation d’assurance volontaire vieillesse au plafond :8 631 € par an, en euros, quel que soit le salaire singapourien
Voilà la règle qui gouverne les douze dossiers de ce chapitre, et elle est arithmétique : le gain fiscal maximal d’une expatriation est borné par l’impôt français que l’on payait. Un contribuable qui payait 7 144 € ne peut pas économiser 30 000 €. Un contribuable qui payait 45 000 € le peut. C’est pourquoi l’expatriation vers Singapour est un excellent arbitrage pour un haut revenu et un arbitrage médiocre pour un jeune salarié — indépendamment de tout ce que l’on peut lire sur les taux.
- Le taux effectif passe de 15,27 % à 4,33 %, soit un écart de près de onze points. En pourcentage, c’est spectaculaire. En valeur absolue, c’est 7 143,99 € par an, et pas un euro de plus : c’est tout ce que le système fiscal français lui prenait.
- Le gain est libellé en dollars singapouriens, puisqu’il porte sur un revenu singapourien. La charge de reconstitution des droits sociaux est libellée en euros, et elle est fixe : 8 631 € par an pour l’assurance volontaire vieillesse de première catégorie, à laquelle s’ajoute la santé.
- Son salaire français de 52 000 € dépassait déjà le plafond de 48 060 € de l’assiette de l’assurance volontaire : la caisse des expatriés ne lui reconstituera donc pas plus de droits qu’il n’en avait — mais il les paiera lui-même, alors que son employeur français en portait l’essentiel.
- S’il n’adhère pas, il perd quatre trimestres par année d’expatriation et n’acquiert aucun point de retraite complémentaire. Sur quatre ans, seize trimestres.
- Il n’a ni fonds de prévoyance central, ni régime public d’assurance maladie catastrophique, ni régime public de dépendance : ces trois dispositifs sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents.
À ce plafond s’ajoutent deux risques, et le second est celui qui fait basculer le dossier.
Le premier risque est celui du renouvellement du titre.Le salaire qualifiant de l’Employment Passest progressif avec l’âge, et il est relevé : à compter du 1er janvier 2027pour les nouvelles demandes, le plancher passe de 5 600 à 6 000 S$pour les candidats de 23 ans ou moins, et de 10 700 à 11 500 S$pour ceux de 45 ans et plus — en services financiers, de 6 200 à 6 600 S$ et de 11 800 à 12 700 S$. Les renouvellements de passes expirant à compter du 1er janvier 2028basculent sur le nouveau barème. À 6 800 S$ et 29 ans, Monsieur B. est déjà au-dessus du plancher des plus jeunes, mais la barre qu’il devra franchir monte chaque année avec son âge : son titre n’est renouvelable que si sa rémunération progresse au moins aussi vite. Et il devra en outre passer le système de points, dont quatre des six critères dépendent de données internes à son employeur qu’il ne maîtrise pas. Nous ne garantissons ni n’obtenons aucun titre de séjour ; les décisions du ministère de la Main-d’oeuvre sont discrétionnaires.
Le second risque est celui du retour subi, et il coûte cher.Le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Un départ en janvier 2027 rend indemnes les années 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032 — l’année 2027 étant elle-même pleine, la première prise de fonctions possible est en 2032 si le départ est intervenu avant le 1er janvier 2027, et en 2033 sinon. Un Employment Pass non renouvelé au bout de quatre ans le fait rentrer en 2031, sans les cinq années civiles requises.
Ce que coûte un retour trop tôt : le régime des impatriés, perdu en totalité
Perte annuelle = prime d’impatriation forfaitaire × taux marginal = (30 % × R) × t
- Package de retour hypothétique :120 000 € de rémunération nette totale
- Prime d’impatriation évaluée au forfait :30 % de la rémunération nette totale, soit 36 000 €
- Taux marginal applicable :30 % sur un célibataire à ce niveau de revenu
- Economie annuelle d’impôt :10 800 €
- Durée du régime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la première prise de fonctions, pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016 — soit neuf années civiles de bénéfice
- Perte totale d’un retour prématuré :97 200 €
Un retour en 2031 au lieu de 2033 ne coûte pas deux années de régime : il coûte les neuf. Et cette perte de 97 200 € est à comparer aux 7 144 € annuels que l’expatriation lui faisait économiser. Treize années de gain fiscal, effacées par deux années de calendrier.
- L’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime à 30 % de la rémunération nette totale, initialement réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger, a été généralisée aux salariés appelés par une entreprise étrangère pour les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018.
- Le régime exige que la rémunération imposable de l’impatrié reste au moins égale à celle versée pour des fonctions analogues dans la même entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, et l’employeur doit délivrer une attestation signée précisant la méthode retenue : à défaut, l’exonération tombe.
- Deux plafonnements alternatifs, au choix annuel du contribuable : soit l’exonération globale ne dépasse pas 50 % de la rémunération totale, soit l’exonération de la seule part « activité à l’étranger » ne dépasse pas 20 % de la rémunération imposable résultant du 1 — c’est-à-dire de la rémunération nette de la prime déjà exonérée, et non de la rémunération totale.
- Le II de l’article 155 B ajoute une exonération de 50 % sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les gains de cession de valeurs mobilières dont le payeur, le dépositaire ou la société émettrice est établi hors de France dans un État lié à la France par une clause d’assistance administrative. Singapour remplit cette condition : l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015 est un article d’échange de renseignements de facture récente, comportant l’obligation de recourir aux pouvoirs internes même sans intérêt fiscal propre et l’impossibilité d’opposer le secret bancaire.
- Le régime est perdu en totalité, pas décalé et pas raccourci : c’est une condition d’éligibilité, non une durée.
Le résultat. Le dossier est défavorable, et la démonstration tient en une ligne : le gain fiscal est plafonné à 7 143,99 € par an, il est libellé en dollars singapouriens, et la seule ligne certaine de son budget d’expatriation — la cotisation volontaire vieillesse au plafond — en coûte 8 631 €, en euros. Avant même la santé, avant même le risque de non-renouvellement du titre, avant même le risque de retour prématuré à 97 200 €, le solde est négatif de 1 487 € par an dès lors qu’on veut maintenir ses droits à retraite. S’il choisit de ne pas les maintenir, le solde devient positif — au prix de quatre trimestres par an et de zéro point de retraite complémentaire, ce qui est un arbitrage légitime à 29 ans, mais qui doit être présenté comme tel.
Ce que nous lui disons : partez, si l’expérience professionnelle en vaut la peine — et elle en vaut souvent la peine. Mais ne partez pas pour la fiscalité, parce qu’il n’y a rien à optimiser. À 29 ans et sans patrimoine, l’expatriation est une décision de carrière, pas une décision patrimoniale.Et si vous partez, décidez le jour du départ de la date à laquelle vous accepterez de rentrer : c’est le seul paramètre qui aura un effet chiffrable sur votre patrimoine.
Dossier n° 3 — L’entrepreneur qui crée sur place, et le fait générateur qu’il n’avait pas vu
La situation de départ.Monsieur C., 41 ans, a fondé et développé une société de services numériques. En 2021, il en a apporté les titres à sa holding personnelle, dégageant une plus-value d’apport de 1 400 000 €placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. La holding a cédé et réinvesti dans les délais. Au 1er mars 2026, il ne détient plus que les titres de cette holding, dont la valeur est de 2 100 000 €pour un prix de revient de 1 550 000 €. Son revenu fiscal de référence 2021, hors plus-value d’apport, était de 140 000 €, et il était imposé seul.
La décision prise.Il transfère son domicile fiscal à Singapour le 1er mars 2026 et y constitue une private limited companypour y développer une nouvelle activité, avec un objectif de résultat de 900 000 S$ par an à l’horizon de trois ans. Il a lu que Singapour ne taxait pas les plus-values et que l’exit tax ne le concernait pas, sa plus-value latente étant modeste.
Ce que le II de l’article 167 bis capture, et il ne connaît ni seuil ni durée de résidence
Les deux conditions cumulatives du Ide l’article 167 bis — six années de domicile fiscal en France au cours des dix précédentes, et 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence. Aucun seuil. Le II ne comporte aucun renvoi au 1 du I.
C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’un report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ, même s’il est totalement hors du champ du I.
Le ticket d’entrée, ligne par ligne
Impôt exigible au titre du II = 179 200 + 260 400 + 49 100 = 488 700 €
- Impôt sur le revenu sur le report, au taux historique de l’année de mise en report :12,8 % × 1 400 000 = 179 200 €
- Prélèvements sociaux, au taux global de l’année du transfert :18,6 % × 1 400 000 = 260 400 €
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au taux historique reconstitué :3 % × 250 000 + 4 % × 1 040 000 = 7 500 + 41 600 = 49 100 €
- Taux historique de la contribution :49 100 / 1 400 000 = 3,507 %
- Total exigible au titre du seul report :488 700 €
- Plus-value latente sur les titres de la holding, imposable au titre du I :2 100 000 − 1 550 000 = 550 000 €
- Impôt au titre du I :12,8 % × 550 000 + 18,6 % × 550 000 = 70 400 + 102 300 = 172 700 €
Le total exigible au titre du transfert est de 661 400 €, dont 488 700 € au titre d’un report que Monsieur C. avait cessé de considérer comme une dette. Il n’a encaissé aucune liquidité depuis 2021 : la holding détient des titres et des participations réinvesties. Le fait générateur est le franchissement de la frontière, pas un encaissement.
- Le taux historique s’applique à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle : c’est celui de l’année de mise en report, soit 2021. Les prélèvements sociaux, eux, sont dus au taux global de l’année du transfert, soit 18,6 % pour un départ en 2026 et 17,2 % pour un départ en 2025. Ce point commande à lui seul 19 600 € sur ce dossier.
- La contribution exceptionnelle se reconstitue en comparant deux liquidations : celle qui aurait résulté d’un revenu fiscal de référence de 1 540 000 € — 140 000 € de revenus ordinaires plus 1 400 000 € de plus-value d’apport — et celle réellement due en 2021, qui était nulle, le revenu de référence étant inférieur au seuil de 250 000 €. Les seuils sont de 250 000 et 500 000 € pour une personne imposée seule, de 500 000 et 1 000 000 € pour une imposition commune, et la contribution ne comporte aucune condition de domicile.
- La plus-value latente de 550 000 € entre dans le champ du I : Monsieur C. est domicilié en France depuis plus de six ans et la valeur de ses titres dépasse 800 000 €. Elle est imposée séparément et suit un régime différent de celui du report.
- La contribution exceptionnelle de l’année du transfert, assise sur le revenu fiscal de référence 2026, s’ajoute le cas échéant : elle se chiffre au dossier, le revenu de référence de l’année du départ n’étant connu qu’à sa clôture.
Le sursis, et pourquoi il n’est pas de plein droit. Le IVde l’article 167 bis pose un sursis de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État lié à la France par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. L’existence d’un tel instrument mobilisable entre la France et Singapour n’a pas pu être confirmée sur sa source primaire au 30 juillet 2026 : les deux annexes du bulletin officiel des finances publiques qui recensent ces conventions n’ont pas pu être rouvertes, et la liste des réserves de Singapour au dépositaire n’était pas accessible. Nous retenons l’hypothèse défavorable — le sursis sur demande, avec garanties, du V — et nous signalons cette ligne comme devant être recontrôlée avant toute décision de trésorerie.
| Poste | Base | Taux applicable aux garanties | Garantie à constituer |
|---|---|---|---|
| Report d’apport-cession du II | 1 400 000 € | Taux historique de l’année de mise en report, soit 12,8 % | 179 200 € |
| Plus-value latente du I | 550 000 € | 12,8 % | 70 400 € |
| Total des garanties | — | — | 249 600 € |
| Dette potentielle réellement couverte | 661 400 € | — | 37,7 % — le solde est exigible sans sûreté constituée |
Deux échéances gouvernent la suite, et elles ne se ressemblent pas.
La plus-value latente de 550 000 € est dégrevée d’office au bout de deux ans, la valeur globale des titres — 2 100 000 € — n’excédant pas le seuil de 2 570 000 € qui porterait le délai à cinq ans. Un départ le 1er mars 2026 ouvre le dégrèvement le 1er mars 2028 : 172 700 € s’éteignent, à condition que les titres n’aient pas été cédés entre-temps.
Le report de 1 400 000 € n’est dégrevé par aucun délai. Le dégrèvement automatique ne vise que les plus-values latentes. Un report reste en sursis jusqu’à la survenance de son propre événement d’expiration — cession des titres reçus en échange de l’apport, notamment — ou jusqu’au décès. Et pendant tout ce temps, l’obligation déclarative annuelle court : le IX impose de déclarer, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, et ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». Un oubli isolé rend 488 700 € immédiatement exigibles.Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis, sans terme prévisible.
Ce que la structure singapourienne rapporte, et à quelle échéance
| Année d’imposition | Régime d’exonération | Revenu imposable | Impôt avant rabais | Rabais | Impôt dû | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois premières | Exonération de démarrage : 75 % sur les 100 000 premiers dollars, 50 % sur les 100 000 suivants, soit 125 000 S$ exonérés | 900 000 − 125 000 = 775 000 S$ | 775 000 × 17 % = 131 750 S$ | Aucun : le rabais de 50 % plafonné à 40 000 S$ est propre à l’année d’imposition 2026, et une société constituée en mars 2026 relève au plus tôt de l’année d’imposition 2027 | 131 750 S$ | 14,64 % |
| Quatrième et suivantes | Exonération partielle : 75 % sur les 10 000 premiers dollars, 50 % sur les 190 000 suivants, soit 102 500 S$ exonérés | 900 000 − 102 500 = 797 500 S$ | 797 500 × 17 % = 135 575 S$ | Aucun rabais n’est publié pour les années d’imposition postérieures à 2026 | 135 575 S$ | 15,06 % |
Le rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 est de 50 %, avec un bénéfice minimal de 2 000 S$ et un plafond de 40 000 S$— et non les 40 %, 1 500 et 30 000 S$ annoncés au Budget Statementdu 12 février 2026. Le relèvement date d’avril 2026 et a été republié le 29 juillet 2026. Un discours de Budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard ;et aucun rabais n’est acquis d’une année sur l’autre. Ce rabais ne profite pas pour autant à ce dossier :une société constituée le 1er mars 2026 clôt son premier exercice en 2026 et relève donc, au plus tôt, de l’année d’imposition 2027. Le tableau ci-dessus n’en tient aucun compte, et c’est pour cette raison.
L’écart entre les deux régimes d’exonération est de 3 825 S$ par an au maximum, et jamais davantage : (125 000 − 102 500) × 17 % = 22 500 × 17 % = 3 825 S$. Ce n’est pas cela qui décide d’une implantation. Ce qui décide, c’est le taux de 17 % comparé aux 25 % de l’impôt sur les sociétés français, et surtout ce qui se passe le jour de la cession.
Le vrai gain, et il est différé de huit ans
Impôt sur la cession = 0 S$ à Singapour + 0 € en France (deux réserves, ci-dessous)
- Cession envisagée des titres de la société singapourienne en 2034 :7 000 000 S$
- Prix de revient :100 000 S$
- Gain :6 900 000 S$
- Traitement conventionnel :l’article 13 § 4 de la convention du 15 janvier 2015 attribue le gain exclusivement à l’État de résidence du cédant, soit Singapour
- Traitement singapourien :Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce
- Traitement français en l’absence de départ :12,8 % + 18,6 % = 31,4 % du gain
Le raisonnement complet est celui-ci : le départ coûte 661 400 € immédiatement, dont 172 700 € seront dégrevés au bout de deux ans et 488 700 € resteront en sursis sans terme. En contrepartie, l’activité nouvelle est imposée à un taux effectif de 14,64 % puis 15,06 %, et sa cession future échapperait aux deux fiscalités, sous les deux réserves ci-dessus. Ce n’est pas une optimisation : c’est un investissement fiscal, avec un ticket d’entrée, un horizon et un risque.
- L’exonération singapourienne des gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus au titre de la section 10(1)(a), et la grille de critères publiée par l’administration singapourienne — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — est expressément introduite comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et cette grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
- Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers reçus à Singapour. Les personnes physiques en sont protégées non par la définition d’« entity » — laquelle n’exclut l’individu qu’à son alinéa (a), les sociétés de personnes et les trusts restant des entités — mais par une exonération d’assiette de rang législatif ordinaire, la section 13(1)(zu), à revérifier à chaque loi de finances singapourienne.
- L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide : la section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
- L’exit tax du I a déjà capté la plus-value latente arrêtée à la date du départ. Le gain conventionnellement attribué à Singapour est donc, en pratique, la seule appréciation postérieure au transfert : l’exit tax n’annule pas l’avantage, elle le borne.
- L’article 22 de la convention ne joue pas ici : son § 1 ne vise que les revenus ayant leur source en France. Un gain de cession de titres d’une société singapourienne est de source singapourienne. Le dire évite l’erreur symétrique, qui consiste à invoquer l’article 22 partout.
- Le zéro français n’est pas davantage un acquis : il tient à la seule qualité de non-résident au jour de la cession. Un retour du domicile fiscal en France avant l’opération y replacerait le gain. Les deux zéros de la ligne ci-dessus sont donc des zéros conditionnels — requalification en activité de négoce du côté singapourien, retour de résidence du côté français —, et la condition se vérifie à la date de l’acte, non huit ans avant.
Le résultat. Le départ est favorable, à trois conditions strictes. Un :disposer de la trésorerie du ticket d’entrée, ou des actifs à nantir pour 249 600 € de garanties — ce qui, pour un dirigeant dont le patrimoine est logé dans une holding illiquide, est le vrai obstacle. Deux : tenir le suivi déclaratif annuel du sursis sans faillir, sur une durée indéterminée. Trois :ne pas rentrer en France avant la cession — un retour rétablit l’imposition française sur la plus-value postérieure, et le calendrier de cession et le calendrier de retour ne doivent jamais se croiser dans le mauvais ordre.
Deux obligations locales, enfin, qui ne sont pas négociables : la société doit avoir un administrateur ordinairement résident à Singapour, dont la démission est inopérante tant qu’il n’est pas remplacé ; et l’attestation de résidence fiscale, sans laquelle aucun avantage conventionnel n’est accessible, est refusée en doctrine aux sociétés de détention passive détenues par des étrangers. Une société singapourienne ne se pilote pas depuis Paris.
Dossier n° 4 — Le dirigeant qui garde sa société française, et l’article 22 de la convention
La situation de départ.Monsieur D., 52 ans, détient en direct et en personne physique 100 % d’une société par actions simplifiée française, exploitante, dont l’activité et les clients sont français. Prix de revient des titres : 200 000 €. Valeur au 1er juin 2026 : 4 000 000 €. Résultat distribuable : 700 000 € par an. Il transfère son domicile fiscal à Singapour le 1er juin 2026, conserve la présidence sans rémunération, et nomme un directeur général en France.
La décision prise.Société française conservée en direct, sans interposition de holding singapourienne. Distribution annuelle du résultat. Cession envisagée à l’horizon 2034.
| Poste | Résident de France | Résident de Singapour | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| Dividende brut | 700 000 € | 700 000 € | — |
| Impôt sur le revenu | Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % : 89 600 € | Retenue à la source de 12,8 % (articles 119 bis, 2 et 187 du CGI) : 89 600 € | 0 € |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % : 130 200 € | Néant : la contribution sociale généralisée suppose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français | − 130 200 € |
| Total prélevé | 219 800 € | 89 600 € | − 130 200 € |
| Net perçu | 480 200 € | 610 400 € | + 130 200 € |
| Taux effectif | 31,40 % | 12,80 % | − 18,6 points |
Retenez la source du gain, parce qu’elle est contre-intuitive : la convention n’y est pour rien.Son article 10 § 2 b) plafonne la retenue de l’État de la source à 15 %dans le cas général — un plafond supérieur au taux de droit interne de 12,8 % applicable à une personne physique. Une convention ne peut pas aggraver le droit interne : elle ne peut que le plafonner. Le taux effectivement supporté est donc le plus bas des deux, soit 12,8 %, exactement comme sans convention. Le gain de 130 200 € vient intégralement de la disparition des prélèvements sociaux, c’est-à-dire d’une règle d’assiette de droit interne français, et non d’un avantage conventionnel.
L’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » — et pourquoi il joue différemment ici et au dossier n° 5
C’est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et il faut l’exposer intégralement. Le texte français authentique de l’article 22 dispose :
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour.
2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11.
3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Trois paragraphes, comptés. Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale :elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. C’est un changement par rapport à la convention remplacée du 9 septembre 1974, dont la clause équivalente — l’article 23, Limitation of relief— était bilatérale. Deux pièges de renvoi en un : la clause a changé de numéro et de portée, et la version de 1974 ne comportait que deux paragraphes.
Le § 2 n’est pas une exception générale. « Les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, non les revenus provenant de cet État ; la seconde phrase le confirme en étendant le mot aux personnes de l’article 11 § 3 a), c’est-à-dire, texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ».C’est une immunité souveraine. Elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.
Le § 3 est la clé de ce dossier.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) vise les revenus provenant de France qui, conformément à la Convention, sont imposables en France— c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Un dividende de source française relevant de l’article 10, que la France a le droit d’imposer dans la limite du plafond conventionnel, est exactement dans ce cas. Sur les dividendes, le § 3 milite fortement contre l’application du § 1.
Ce qui reste ouvert.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La seconde exige que, conformément à la législation singapourienne, les revenus soient « soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu ». Deux lectures défendables coexistent. Lecture territoriale :la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » ; le droit singapourien est par construction un droit de la perception, la condition est remplie, le § 1 joue. Lecture « subject to tax » :la section 13(7A) exonère de tout impôt le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique — sans condition pour le non-résident, et pour le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » depuis le 1er janvier 2004. Le revenu n’est alors pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout, et la prémisse de la clause de remise manquerait.
Position du cabinet.Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : le seul commentaire administratif français de cette convention, référencé BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’un revenu est « imposé nulle part », nous exposons la controverse, et la recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, avec saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. S’y ajoute ici une objection pratique : la retenue à la source française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement de retenue — laquelle exige, elle aussi, une consultation.
Ce qui précède explique pourquoi nous avons déconseillé l’interposition d’une holding singapourienne dans ce dossier. Le montage consisterait à capter le taux conventionnel de 5 %de l’article 10 § 2 a), réservé à une société détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la distributrice. L’économie serait de 7,8 points, soit 54 600 € par distributionde 700 000 €. Mais elle suppose trois choses qui ne sont pas acquises : que la holding obtienne son attestation de résidence fiscale singapourienne — la doctrine la refuse généralement aux sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers ; qu’elle survive à la clause anti-abus de l’article 28, dont la rédaction d’origine a été remplacée, et non doublée, par la clause de la principale finalité issue de la convention multilatérale, applicable depuis le 1er octobre 2019 au seuil de « l’un des objets principaux » ; et que la réduction conventionnelle ainsi obtenue résiste à la question de l’article 22, qui ne se poserait précisément que parce qu’on aurait mobilisé un taux réduit conventionnel. Cinquante-quatre mille six cents euros de gain annuel contre trois incertitudes cumulatives : nous ne le recommandons pas.
La cession, et les cinq ans qui valent 1 193 200 €
Deux calendriers de cession, deux résultats
Plus-value latente au départ = 4 000 000 − 200 000 = 3 800 000 €
- Exit tax au titre du I, sursis demandé avec garanties :3 800 000 × (12,8 % + 18,6 %) = 3 800 000 × 31,4 % = 1 193 200 €
- Délai de dégrèvement d’office :cinq ans, la valeur globale des titres excédant 2 570 000 € — soit le 1er juin 2031
- Hypothèse A : cession en 2034 pour 6 000 000 € :l’exit tax a été dégrevée en 2031 ; le gain de cession est attribué exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4 ; impôt français : 0 €
- Hypothèse B : cession en 2029 pour 6 000 000 € :la cession met fin au sursis ; l’exit tax de 1 193 200 € devient exigible ; seule l’appréciation postérieure au départ échappe à l’impôt
- Ecart entre les deux calendriers :1 193 200 €
- Contrefactuel : cession par un résident de France en 2034 :(6 000 000 − 200 000) × 31,4 % = 5 800 000 × 31,4 % = 1 821 200 €
Le résultat du dossier tient en une phrase : le départ fait économiser 1 821 200 € sur la cession, mais seulement si celle-ci intervient après le 1er juin 2031. Une cession en 2029 ne fait économiser que 628 000 €, l’exit tax reprenant ses droits sur la plus-value arrêtée au jour du départ. Cinq ans de patience valent 1 193 200 €, et il faut cinq déclarations annuelles sans faute pour les tenir.
- Le seuil de 2 570 000 € qui fait passer le délai de dégrèvement de deux à cinq ans s’apprécie sur la valeur globale des titres à la date du transfert, non sur la plus-value.
- Le sursis se perd par omission déclarative : le IX de l’article 167 bis impose de déclarer, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, et le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate. Sur cinq années de sursis, cinq déclarations, et aucune tolérance.
- Les garanties du V ne couvrent que 12,8 % de l’assiette, soit 486 400 €, pour une dette potentielle de 1 193 200 € : la fraction non garantie représente 18,6 points sur 31,4, soit 59,2 % de la dette, exigible sans sûreté constituée. Le client doit avoir prévu la trésorerie correspondante.
- L’article 13 § 4 de la convention n’attribue le gain exclusivement à Singapour que pour les biens autres que ceux visés à ses paragraphes précédents : une société à prépondérance immobilière française n’en bénéficie pas, et le prélèvement de l’article 244 bis B redevient applicable.
- Singapour n’impose pas ce gain, sous la réserve de la requalification en activité de négoce exposée au dossier n° 3.
Le résultat. Dossier favorable, avec deux points de vigilance qui ne sont pas chiffrables. Le premier est le risque de double résidence de la société : si les décisions stratégiques se prennent désormais depuis Singapour, la société française peut être regardée comme y ayant son siège de direction effective, ce qui ouvre un conflit de résidence à arbitrer. La nomination d’un directeur général en France, la tenue des conseils en France et la documentation des décisions y répondent — mais cela se documente, cela ne se présume pas. Le second est l’article 15 de la convention : si Monsieur D. percevait des jetons de présence d’une société singapourienne, ceux-ci seraient imposables à Singapour sansla protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2. Tant qu’il est résident de Singapour, ils y suivent le barème du résident ; le jour où il cesserait de l’être, ils basculeraient au taux de 24 % du non-résident, les administrateurs étant expressément exclus du dégrèvement de la section 40B.
Dossier n° 5 — Le retraité, ou le dossier où le gain est plafonné et les charges ne le sont pas
La situation de départ.Monsieur E., 68 ans, veuf. Pensions françaises : 26 000 € du régime général et 32 000 €de retraites complémentaires de salariés, soit 58 000 €. Un plan d’épargne retraite individuel de 420 000 €, dont 340 000 € de versements déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts et 80 000 € de produits. 900 000 € de placements financiers. Résidence principale vendue avant le départ, en exonération totale. Une fille unique, rentrée en France en 2019.
La décision prise.Départ pour Singapour en 2026, pour se rapprocher de sa fille — qui y vivait quand il a pris sa décision, et qui en est repartie depuis. Il a lu que l’article 17 de la convention attribuait ses pensions à Singapour et que Singapour n’imposait pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Il a conclu qu’il ne paierait plus d’impôt sur ses pensions.
Ce raisonnement est celui que ce guide refuse d’écrire, et il faut dire pourquoi
Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». La raison est l’article 22 de la convention, reproduit intégralement au dossier n° 4, et la manière dont il joue ici est exactement l’inverse de la manière dont il joue sur un dividende.
Sur un dividende, la France conserve un droit d’imposer : l’article 23 § 1 a) est en cause, et le § 3 de l’article 22 milite pour neutraliser le § 1. Sur une pension privée relevant de l’article 17, la France n’a aucun droit d’imposer : l’attribution est exclusive à Singapour, l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause, et le § 3 ne protège pas.C’est précisément là que le § 1 conserve son terrain, avec les pensions privées de l’article 17, les salaires protégés par l’article 14 § 2, les plus-values mobilières de l’article 13 § 4 et les autres revenus de l’article 21 § 1.
Le conseil que l’article 22 rend fauxest très exactement celui qui circule : laisser une pension française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour la refuser. La lecture inverse — celle qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation — est symétriquement fausse : le § 2 est une immunité souveraine.
La portée du § 1 pour une personne physique dépend de son articulation avec le § 3 et avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des pensions à Singapour, qui rend le débat sans objet — et une consultation pour toute opinion écrite.
Le chiffrage, poste par poste
| Poste | Résident de France | Résident de Singapour | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu sur 58 000 € de pensions, une part, après abattement de 10 % | Base 52 200 € : 11 600 × 0 % = 0 ; 17 979 × 11 % = 1 977,69 ; 22 621 × 30 % = 6 786,30 — soit 8 763,99 € | Néant : l’article 17 de la convention réserve l’imposition à Singapour, et la retenue de l’article 182 A n’a pas à être appliquée | − 8 763,99 € |
| Retenue de l’article 182 A qui serait due sans convention | Sans objet | Base 52 200 € : 0 % jusqu’à 17 275 € ; 12 % sur 32 837 € = 3 940,44 € ; 20 % sur 2 088 € = 417,60 € — soit 4 358,04 €, restituables si prélevés | — |
| Cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale sur la pension de base | Néant | 3,2 % × 26 000 = 832 € | + 832 € |
| Même cotisation sur les retraites complémentaires | Néant | Un taux distinct s’applique ; il doit être demandé à la caisse débitrice et n’est pas publié dans nos sources | Non chiffré |
| Couverture santé | Assurance maladie obligatoire | Ni assurance maladie catastrophique publique, ni régime public de dépendance : réservés aux citoyens et résidents permanents. Cotisation santé individuelle de la caisse des expatriés dans la fourchette de 180 € à 909 € par trimestre selon l’âge, barème d’avril 2026, révisable à tout moment par arrêté ministériel | + 3 000 à 3 600 € en ordre de grandeur |
| Complémentaire santé locale | Complémentaire française | Nécessaire, la caisse des expatriés ne remboursant qu’au tarif de responsabilité français | Non chiffré, faute de source primaire |
Le gain est de 8 763,99 € et il est plafonné là : c’est tout l’impôt sur le revenu que la France lui prenait. Les charges certaines s’élèvent à 832 € de cotisation d’assurance maladie sur la seule pension de base, augmentés du taux inconnu applicable aux 32 000 € de complémentaires, et de 3 000 à 3 600 € d’ordre de grandeur pour la santé de la caisse des expatriés. Le solde apparent est de l’ordre de 4 300 à 4 900 € par an — et il devient nul ou négatif dès que la complémentaire santé locale est chiffrée, dans un pays dont le coût des soins est parmi les plus élevés d’Asie.
La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % : la ligne que personne n’annonce
La pension française n’est pas imposée en France, mais elle n’est pas nette de tout prélèvement français.Le raisonnement sur la contribution sociale généralisée est exact — l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français — et il s’arrête une marche trop tôt. Subsiste une cotisation d’assurance maladieprélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du même code, au taux de 3,2 %, le service gestionnaire des pensions de l’État renvoyant au 3° de l’article D. 711-5. Cette cotisation ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non.
Elle est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre donc pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention, qui ne vise que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Elle ne peut donc pas être écartée par voie conventionnelle.L’article 17 neutralise l’impôt sur le revenu français ; il ne neutralise pas cette cotisation.
Un taux de 4,2 % applicable aux retraites complémentaires circule dans la documentation d’expatriation. Nous ne le publions pas :il n’a pas pu être confirmé sur une source primaire au 30 juillet 2026. Nous écrivons donc ce que nous savons : un taux distinct s’applique aux complémentaires, et il doit être demandé à la caisse débitrice.
Les deux choses que le départ ne change pas, et il fallait le savoir avant
Le plan d’épargne retraite reste imposable en France.L’article 17 ne couvre que les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur » : les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié — n’y entrent pas. Et l’article 21 § 3dispose que « tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan ». L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant nommément le paragraphe 3 de l’article 21 parmi les revenus ouvrant droit à un crédit d’impôt.
Le dénouement du plan d’épargne retraite, depuis Singapour
Impôt français sur une sortie en capital de 420 000 € = 129 523,84 + 5 100 + 10 240 = 144 863,84 €
- Fraction correspondant aux versements déduits :340 000 €, imposée au barème sans abattement de 10 %
- Liquidation au barème, une part :11 600 × 0 % = 0 ; 17 979 × 11 % = 1 977,69 ; 54 998 × 30 % = 16 499,40 ; 97 340 × 41 % = 39 909,40 ; 158 083 × 45 % = 71 137,35
- Impôt au barème :129 523,84 €
- Taux minimum de l’article 197 A, à titre de comparaison :20 % × 29 579 + 30 % × 310 421 = 5 915,80 + 93 126,30 = 99 042,10 € — inopérant, le barème ordinaire étant plus élevé
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies :3 % × (420 000 − 250 000) = 5 100 €, aucune condition de domicile n’étant posée
- Fraction correspondant aux produits :80 000 € au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, soit 10 240 €
- Taux effectif de la sortie :34,49 %
Conclusion opérationnelle, et elle est nette : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, pour lequel le départ ne change strictement rien à l’imposition de la sortie. Monsieur E. a 420 000 € de son patrimoine qui n’a pas bougé d’un euro d’imposition.
- Le taux minimum de 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 € pour les revenus 2025 — et de 30 % au-delà, ne joue que comme plancher : lorsque le barème ordinaire donne davantage, c’est lui qui s’applique. Sur une sortie en capital importante, le plancher est toujours inopérant.
- L’option pour le taux moyen mondial, ouverte au non-résident, suppose de déclarer l’ensemble des revenus mondiaux ; elle n’est favorable que si ces revenus mondiaux sont faibles. Le b de l’article 197 A permet, par dérogation à l’article 164 A, de déduire les pensions alimentaires pour le calcul de ce taux — mais la dérogation ne joue que dans la construction du taux moyen. Un résident de Singapour ne peut déduire aucune charge du revenu global de son assiette française.
- La contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 est, elle, expressément fermée aux non-résidents. Cette ligne de partage entre l’article 223 sexies et l’article 224 doit figurer dans tout chiffrage.
- Les prélèvements sociaux sur la fraction « produits » supposent un rattachement que le résident de Singapour n’a pas, sauf disposition spéciale visant expressément les non-résidents comme il en existe pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Nous retenons 0 % et signalons le point comme devant être confirmé auprès du gestionnaire du plan avant tout dénouement.
- Le fractionnement de la sortie sur plusieurs années réduit le taux effectif, en France comme depuis Singapour : c’est le seul levier réel, et il est identique dans les deux situations.
La succession ne change pas davantage.Sa fille est domiciliée en France depuis 2019 : au jour de son décès, elle y aura été domiciliée plus de six des dix années précédentes. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits de mutation français les biens situés en France ou hors de France reçus par l’héritier qui a son domicile fiscal en France. Héritière unique, sa fille reçoit tout : la totalité du patrimoine de Monsieur E. entre dans l’assiette française, exactement comme s’il n’était jamais parti.
Les droits de succession, identiques avant et après le départ
Droits dus = 108 659,15 + 105 154,20 + 126 864,80 = 340 678,15 €
- Actif successoral :900 000 € de placements + 420 000 € au titre du plan d’épargne retraite = 1 320 000 €
- Abattement en ligne directe :100 000 €
- Part nette taxable :1 220 000 €
- Droits cumulés au seuil de 552 324 € :8 072 × 5 % + 4 037 × 10 % + 3 823 × 15 % + 536 392 × 20 % = 403,60 + 403,70 + 573,45 + 107 278,40 = 108 659,15 €
- Tranche de 552 324 à 902 838 € :350 514 × 30 % = 105 154,20 €
- Tranche au-delà de 902 838 € :317 162 × 40 % = 126 864,80 €
- Taux effectif sur l’actif brut :25,81 %
Trois cent quarante mille euros de droits, et le départ n’en a pas changé un centime, parce que le rattachement se fait par le domicile de l’héritier et non par celui du défunt. C’est le point que le conseil de départ n’avait pas dit.
- Aucun impôt étranger n’est imputable : le droit successoral singapourien a été supprimé pour les décès survenus à compter du 15 février 2008, l’article 2A de la loi correspondante disposant qu’elle « shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008 ». L’enjeu de la transmission n’est donc pas une double imposition à éliminer côté singapourien — il n’y a rien à éliminer.
- L’imputation de l’article 784 A ne joue qu’« dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté : elle est ici structurellement sans objet.
- Il n’existe aucune convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour : la loi française s’applique seule, sans filtre, sans clause de départage et sans crédit d’impôt.
- Le plan d’épargne retraite doit être traité pour ce qu’il est au décès : sa fiscalité successorale propre se vérifie au dossier, et nous ne la chiffrons pas ici faute d’avoir rouvert sa source primaire. Le montant retenu de 420 000 € l’est à titre d’ordre de grandeur de l’actif transmis.
Le résultat. Le dossier est défavorable sur le plan patrimonial. Le gain fiscal est plafonné à 8 764 € par an, les charges fixes en euros en consomment la moitié avant même la complémentaire santé locale, le plan d’épargne retraite reste français, la succession est inchangée, l’article 22 fait peser une incertitude non tranchée sur la fraction non rapatriée des pensions, et le titre de séjour d’un retraité étranger sans emploi ni parrainage familial est discrétionnaire : nous n’en garantissons ni l’obtention ni le renouvellement.
Ce que nous lui disons : la raison qui vous a fait partir — vous rapprocher de votre fille — est une raison légitime, et ce n’est pas une raison patrimoniale. Elle doit être traitée comme telle, c’est-à-dire décidée en connaissant son coût, et non présentée comme une optimisation. Trois mesures conservatoires, dans l’immédiat : rapatrier effectivement les pensions à Singapour et documenter chaque virement, ce qui rend le débat de l’article 22 sans objet ; demander par écrit à chaque caisse débitrice le taux de cotisation d’assurance maladie qu’elle applique ; et ne pas dénouer le plan d’épargne retraite en une fois, le fractionnement étant le seul levier qui subsiste.
Dossier n° 6 — Le couple mixte, et le seul chiffre du dossier qui ne se négocie pas
La situation de départ.Monsieur F., 44 ans, français, titulaire d’un Employment Pass à 240 000 S$. Son épouse est citoyenne singapourienne. Deux enfants nés à Singapour, dont un garçon de 9 ans. Ni l’un ni l’autre ne possède de bien résidentiel. Ils louent depuis six ans et envisagent d’acheter un appartement — un bien non-landed — à 2 600 000 S$.
La décision prise. Achat au seul nom des deux époux, en joint tenancy, pour occupation personnelle.
Les droits d’acquisition, et ce que le passeport du conjoint vaut sur cette seule opération
Droits totaux = BSD 99 600 + ABSD 0 = 99 600 S$
- Droit de timbre d’acquisition, tranche par tranche :180 000 × 1 % = 1 800 ; 180 000 × 2 % = 3 600 ; 640 000 × 3 % = 19 200 ; 500 000 × 4 % = 20 000 ; 1 100 000 × 5 % = 55 000
- Droit de timbre d’acquisition total :99 600 S$, soit 3,83 % du prix
- Droit de timbre additionnel, couple citoyenne-étranger, aucun bien résidentiel possédé :Remise totale, l’acquisition étant faite au seul nom des deux époux
- Contrefactuel 1 : acquisition par Monsieur F. seul :60 % × 2 600 000 = 1 560 000 S$
- Contrefactuel 2 : épouse résidente permanente et non citoyenne :60 % × 2 600 000 = 1 560 000 S$ — aucune remise n’est accordée aux couples résident permanent et étranger depuis le 12 janvier 2013
- Ecart entre les deux configurations :1 560 000 S$, soit 60 % du prix d’acquisition
Voilà le seul chiffre de ce dossier qui ne se négocie pas : le passeport du conjoint vaut 1 560 000 S$ sur cette seule opération. Aucun montage, aucune structure, aucune optimisation ne produit un effet de cette ampleur. Et il commande la décision d’acheter : sans la remise, un bien à 2 600 000 S$ coûte 4 259 600 S$ de trésorerie à l’entrée, ce qui rend la location arithmétiquement supérieure dans la quasi-totalité des configurations.
- Le barème du droit de timbre d’acquisition atteint 6 % au-delà de 3 000 000 S$ depuis le 15 février 2023 ; le prix retenu ici se situe dans la tranche à 5 %, qui court de 1 500 000 à 3 000 000 S$.
- Le droit de timbre additionnel de l’étranger est de 60 % depuis le 27 avril 2023, contre 30 % auparavant, et de 65 % pour une entité comme pour un trustee. Un chiffre de 30 % qui circule encore est périmé de plus de trois ans.
- La remise pour couples mariés suppose trois conditions : la présence d’un conjoint citoyen singapourien, l’acquisition au seul nom des deux époux, et l’absence de bien résidentiel détenu par l’un ou l’autre. Si le couple acquiert un second bien, un remboursement reste possible à condition de vendre le premier dans les six mois de l’acquisition du second et de présenter la demande dans les six mois de la vente.
- Les ressortissants des États-Unis, et les ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens au titre des accords de libre-échange. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable, et la réponse à cette question est négative pour toute la clientèle de ce guide.
- Une acquisition via un trust supporte un droit de timbre additionnel de 65 % payable d’avance, avec une remise ramenant au taux du profil du bénéficiaire — 60 % pour un Français — à demander dans un délai impératif de six mois.
Le mode de détention : la décision la plus lourde, et elle inverse l’intuition
Le réflexe français consiste à recommander l’indivision — la tenancy-in-common— pour préserver la liberté testamentaire de chacun. Sur un bien résidentiel singapourien détenu par un couple dont l’un des époux est étranger, c’est exactement la recommandation à ne pas faire.
L’article 3(13) du Residential Property Act 1976, et pourquoi la joint tenancy est protectrice
Le texte, tel qu’il figure au document officiel téléchargé le 30/07/2026, dispose : « (13) The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land. »
Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel — y compris un bien landed— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est placé hors du champ de la loi tout entière : ni l’interdiction de l’article 3(3), ni l’obligation de vendre dans les cinq ans du décès de l’article 3(4), ni le pouvoir de vente forcée de l’article 3(6) ne lui sont opposables.
La conséquence inverse l’intuition. Sur une maison individuelle de 4 500 000 S$ détenue en tenancy-in-common, la quote-part du défunt — 2 250 000 S$ — doit être cédée à un citoyen ou à un acquéreur agréé dans les cinq ans du décès, sous peine du pouvoir de vente forcée. Une vente contrainte, dans un délai fixe, sur un marché étroit, ne se fait pas au prix de marché : l’écart n’est chiffrable sur aucune source primaire, il est structurel, et il s’ajoute au deuil.
Deux corollaires. Le premier : le mode de détention se vérifie au registre foncier avant toute recommandation de severanceau titre de l’article 53(5) du Land Titles Act 1993— un conseil français qui recommande de « passer en indivision » sans avoir vérifié le titre détruit une protection légale. Le second : la vente imposée par le Residential Property Act est exonérée du droit de timbre du vendeur, sans formalité — le cumul « vente forcée sous cinq ans plus droit de timbre jusqu’à 16 % » n’existe pas.
Si le couple avait visé une maison individuelleplutôt qu’un appartement, le dossier changeait de nature. Un bien landedest un bien résidentiel restreint : son acquisition par un étranger suppose l’agrément du ministre. La section 25(4) lui confie un pouvoir général et discrétionnaire ; la section 25(5) ouvre, « without limiting the powers of the Minister under subsection (4) », une voie particulière au profit d’une personne physique acquérant pour son occupation personnelle, et définit pour cette voie trois profils de demandeur. Cette énumération n’est pas limitative :un dossier qui n’entre dans aucun des trois profils n’est pas irrecevable de plein droit. Il en résulte que l’interdiction de louer n’est pas une règle légale attachée à tout agrément : elle résulte soit du choix de la voie du 25(5), soit d’une condition que le ministre décide d’imposer au titre de la section 25(7)(a), laquelle est facultative. La question à poser n’est donc pas « ai-je le droit de louer ? » mais « quelles conditions l’agrément porte-t-il ? », et la lettre d’agrément se lit avant toute mise en location.
Le coût de détention, et le paramètre que personne ne chiffre avant d’acheter pour louer
| Valeur locative annuelle du bien | Impôt foncier de l’occupant | Impôt foncier du non-occupant | Rapport |
|---|---|---|---|
| 40 000 S$ | 1 120 S$ | 5 600 S$ | 5,00 |
| 50 000 S$ | 1 720 S$ | 8 000 S$ | 4,65 |
| 60 000 S$ | 2 720 S$ | 10 800 S$ | 3,97 |
| 85 000 S$ | 5 620 S$ | 19 800 S$ | 3,52 |
| 140 000 S$ | 19 020 S$ | 39 600 S$ | 2,08 |
Le barème de l’occupant se refait ainsi : 0 % sur les 12 000 premiers dollars de valeur locative annuelle — seuil relevé de 8 000 S$ au 1er janvier 2025 ; 4 % sur les 28 000 suivants, soit un cumul de 1 120 S$ à 40 000 ; 6 % sur les 10 000 suivants, cumul 1 720 S$ à 50 000 ; 10 % sur les 25 000 suivants, cumul 4 220 S$ à 75 000 ; 14 % sur les 10 000 suivants, cumul 5 620 S$ à 85 000 ; 20 % sur les 15 000 suivants, cumul 8 620 S$ à 100 000 ; 26 % sur les 40 000 suivants, cumul 19 020 S$ à 140 000 ; et 32 % au-delà. Celui du non-occupant court par tranches de 12 %, 20 %, 28 % puis 36 % au-delà de 60 000 S$. À une valeur locative annuelle de 60 000 S$, la mise en location multiplie l’impôt foncier par 3,97.C’est le seul impôt singapourien réellement récurrent sur la détention immobilière, et il est presque toujours omis des calculs de rendement.
À la revente, le droit de timbre du vendeur s’applique aux biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025 selon un barème porté à quatre anset relevé de quatre points par tranche : 16 %, 12 %, 8 % et 4 %, contre 12 %, 8 % et 4 % sur trois ans pour les acquisitions du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025. Il n’y a pas eu de période de transition, et le fait déclencheur est l’acceptation de l’option d’achat : une option délivrée avant le 4 juillet 2025 mais acceptée ce jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème. Une revente du bien la deuxième année à 2 900 000 S$ supporterait 12 % × 2 900 000 = 348 000 S$.
Trois points de ce dossier qui ne sont pas fiscaux, et qui pèsent davantage
Un — le service national.Demander la résidence permanente pour un fils mineur est un engagement de service militaire. L’enregistrement intervient à 16 ans et demi, l’incorporation « at the earliest opportunity upon reaching 18 years old », avec une tolérance publiée : « MINDEF allows students to attain educational qualifications up to the ‘A’ Levels certificate, the polytechnic diploma, or an equivalent pre-tertiary qualification before they are required to serve NS. » La ligne de partage est le pré-universitaire : le lycée et la polytechnique sont tolérés, l’université ne l’est pas.Dans ce dossier, c’est la décision la plus lourde des vingt prochaines années, et elle n’a rien de patrimonial.
Deux — le compte joint.Ne jamais le présenter comme un actif hors succession acquis au survivant. Le paragraphe des directives de procédure de 2024 souvent invoqué pour l’affirmer dit l’inverse dans sa seconde phrase : lorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant, le demandeur doit exposer la raison pour laquelle le bien figure malgré tout à l’état des actifs, l’exemple donné par le texte étant que les sommes appartiennent à la succession et que le cotitulaire survivant les détient en trust pour elle. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire.Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas.
Trois — le travail du conjoint, si les rôles étaient inversés.Un conjoint étranger titulaire d’un Dependant’s Passne peut pas « travailler grâce à ce titre ». L’autorisation qui s’y greffe est réservée aux chefs d’entreprise : entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 %du capital d’une société immatriculée localement. Son renouvellement suppose au moins trois mois de validité restante sur le Dependant’s Pass etl’embauche d’au moins un Singapourien ou résident permanent au salaire local qualifiant, avec trois mois de cotisations consécutives. Soit le conjoint détient une entreprise locale et embauche dès le premier renouvellement, soit il obtient son propre titre de travail.
Le résultat. Dossier favorable, et le levier n’est pas fiscal : il est matrimonial et il était acquis avant toute consultation. Sur le plan successoral, ni Monsieur F., ni son épouse, ni leurs enfants ne sont domiciliés en France : l’appartement singapourien reste hors de l’assiette française. Mais l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier : si l’un des enfants s’installe en France et y est domicilié six des dix années précédant le décès, sa part et sa part seuleentre dans l’assiette mondiale française, celle de ses frères et sœurs restant régie par les seuls biens situés en France. Le retour d’un enfant ne « ramène » pas le bien singapourien dans la succession taxable des autres.
Dossier n° 7 — La famille au patrimoine locatif français, ou la décision qui se prend avant la signature du bail
La situation de départ.Monsieur et Madame G., 49 et 47 ans, deux enfants. Ils détiennent en indivision leur résidence principale, acquise en 2019 pour 980 000 €, estimée 1 720 000 €, plus un studio locatif de 240 000 €. Patrimoine immobilier français total : 1 960 000 €, sans dette. Monsieur G. accepte une mission de trois ans à Singapour, de 2026 à 2029. Ils envisagent, à leur retour, de vendre la maison pour acheter plus grand.
La décision prise. Ils partent, gardent la maison et la mettent en location nueà 2 900 € par mois, « pour ne pas la laisser vide et pour se faire un revenu ». Ils la vendent en 2029, à leur retour.
Cette décision, présentée comme un choix de gestion, est en réalité la décision fiscale la plus coûteuse du dossier, et personne ne la leur a présentée comme telle. Voici pourquoi.
Ce que coûte la vente différée
La même maison, vendue avant ou après le départ
Plus-value brute = 1 720 000 − 1 200 500 = 519 500 €
- Prix d’acquisition :980 000 €
- Majoration forfaitaire pour frais d’acquisition :7,5 % × 980 000 = 73 500 €
- Majoration forfaitaire pour travaux, la détention excédant cinq ans :15 % × 980 000 = 147 000 €
- Prix d’acquisition majoré :1 200 500 €
- Abattement pour durée de détention, impôt sur le revenu :cinq années au-delà de la cinquième à 6 %, soit 30 % — base imposable 519 500 × 70 % = 363 650 €
- Abattement pour durée de détention, prélèvements sociaux :cinq années au-delà de la cinquième à 1,65 %, soit 8,25 % — base imposable 519 500 × 91,75 % = 476 641,25 €
- Exonération de l’article 150 U, II, 2°, appréciée par cédant :150 000 € par cédant, soit 300 000 € pour le couple, chacun remplissant les conditions
- Impôt sur le revenu dû :(363 650 − 300 000) × 19 % = 63 650 × 19 % = 12 093,50 €
- Prélèvements sociaux dus :(476 641,25 − 300 000) × 17,2 % = 176 641,25 × 17,2 % = 30 382,30 €
- Total, vente depuis Singapour :42 475,80 €
- Total, vente avant le départ en occupant les lieux :0 € — exonération de la résidence principale, article 150 U, II, 1°
Quarante-deux mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre-vingts centimes, contre zéro. Ce n’est pas la location qui coûte cela : c’est le report de la vente au-delà du départ. Vendre avant de partir, en occupant les lieux, place la cession sous l’exonération de résidence principale, qui est totale et sans plafond. Vendre après place la cession sous une exonération plafonnée à 300 000 € de plus-value nette imposable, et le solde est taxé.
- L’exonération de 150 000 € s’apprécie au niveau du cédant : pour un couple détenant en indivision et dont chacun remplit les conditions — nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et l’une des deux conditions de délai — elle porte sur 300 000 €. Les conditions se vérifient tête par tête.
- Deux voies ouvrent cette exonération. Le a) : la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile. Le b) : le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession, la doctrine précisant qu’« il est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment ». L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne fait pas perdre la libre disposition ; la mise en location, si. Cette référence doctrinale n’a pas pu être rouverte par nos soins à la date d’arrêté et se recontrôle avant tout acte.
- La mise en location ferme donc le b). Dans ce dossier, elle n’est pas fatale parce que la vente intervient dans la fenêtre de dix ans du a) ; elle le deviendrait si l’expatriation se prolongeait au-delà de la dixième année, et le calendrier de congé du locataire deviendrait alors, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.
- L’exonération de résidence principale du non-résident, prévue au troisième alinéa du I-1 de l’article 244 bis A, est fermée à ce dossier pour deux raisons cumulatives : elle est réservée aux transferts de domicile vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France les conventions d’assistance administrative et de recouvrement — Singapour en est exclu —, et elle suppose que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers entre le transfert et la cession. Elle n’est de toute façon pas cumulable avec celle de l’article 150 U, II, 2°.
- La taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G s’assied sur la plus-value imposable après abattement pour durée de détention. Son articulation avec l’exonération de l’article 150 U, II, 2° n’est pas explicitée par nos sources. Nous retenons l’hypothèse où elle n’est pas due, la quote-part imposable de chaque cédant après exonération — 31 825 € — étant inférieure au seuil de 50 000 €, et nous signalons que la lecture inverse, assise sur 181 825 € par quote-part, produirait 4 % × 181 825 = 7 273 € par cédant, soit 14 546 € de plus.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies ne comporte aucune condition de domicile et frappe donc un non-résident, aux taux de 3 % et 4 % et aux seuils de 500 000 et 1 000 000 € pour une imposition commune. La composition du revenu fiscal de référence en présence d’une plus-value soumise au prélèvement de l’article 244 bis A se vérifie au dossier.
Ce que rapporte la location, tout compris
| Poste | Base | Calcul | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Loyers bruts | 2 900 € par mois | 2 900 × 12 | 34 800 € |
| Charges déductibles au régime réel | Taxe foncière, assurance, gestion, travaux d’entretien | — | − 8 800 € |
| Revenu foncier net imposable | — | — | 26 000 € |
| Impôt sur le revenu, barème ordinaire, deux parts | Quotient 13 000 € | 1 400 × 11 % = 154 € par part | 308 € |
| Impôt sur le revenu, taux minimum de l’article 197 A | 26 000 €, entièrement sous la limite supérieure de la deuxième tranche | 20 % × 26 000 | 5 200 € |
| Impôt effectivement dû : le plus élevé des deux | — | — | 5 200 € |
| Prélèvements sociaux | 26 000 € | 17,2 % | 4 472 € |
| Revenu net après impôt | — | 26 000 − 5 200 − 4 472 | 16 328 € |
Le taux minimum de l’article 197 A multiplie l’impôt par 16,9par rapport au barème ordinaire, et cela ne se voit qu’après le départ. L’option pour le taux moyen mondial, ouverte au non-résident, supposerait de déclarer l’ensemble des revenus mondiaux du foyer — donc le salaire singapourien de Monsieur G. — et n’est favorable que si ces revenus mondiaux sont faibles. Pour un cadre expatrié correctement rémunéré, elle ne l’est jamais : le taux moyen protège le petit revenu mondial, pas le cadre expatrié.Et aucune charge du revenu global — pension alimentaire, versement sur un plan d’épargne retraite — ne se déduit de l’assiette française d’un non-résident : la dérogation du b de l’article 197 A ne joue que dans la construction du taux moyen.
Le solde du dossier, sur trois ans
Solde = 48 984 − 42 475,80 − 21 360 = − 14 851,80 €
- Revenu foncier net après impôt, trois ans :16 328 × 3 = 48 984 €
- Surcoût fiscal de la vente différée :42 475,80 €
- Impôt sur la fortune immobilière, trois ans, en conservant les biens :7 120 × 3 = 21 360 €
- Impôt sur la fortune immobilière après une vente avant le départ :0 € : l’assiette résiduelle de 240 000 € est très inférieure au seuil d’assujettissement, et le produit de la vente est un actif financier hors du champ
- Solde des trois années :− 14 851,80 €
- Postes non chiffrés, tous défavorables :vacance locative, remise en état de fin de bail, honoraires de gestion, risque de prix sur 1 720 000 € pendant trois ans
Le solde des trois années est négatif de 14 851,80 €, avant même la vacance, les travaux de fin de bail et les honoraires de gestion — et avant le risque de prix, qui porte sur 1 720 000 € et n’est pas symétrique quand la vente est contrainte par un retour. La location de la résidence principale pendant l’expatriation a été présentée à ce couple comme un revenu. C’est, dans leur configuration, une opération à somme négative.
- L’impôt sur la fortune immobilière du non-résident se refait ainsi : assiette de 1 960 000 €, l’abattement de 30 % de l’article 973, I, étant perdu puisque le bien n’est plus occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Le barème taxe à partir de 800 000 € : 500 000 × 0,50 % = 2 500 €, puis 660 000 × 0,70 % = 4 620 €, soit 7 120 €.
- En restant résidents et en occupant la maison, l’assiette aurait été de 1 960 000 − 30 % × 1 720 000 = 1 444 000 €, soit 500 000 × 0,50 % + 144 000 × 0,70 % = 2 500 + 1 008 = 3 508 €. Le départ coûte donc à lui seul 3 612 € d’impôt sur la fortune par an, à patrimoine rigoureusement constant.
- Le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € n’est pas le seuil de taxation : le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €. Un patrimoine de 1 400 000 € est imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. Une décote de 17 500 € diminuée de 1,25 % du patrimoine net taxable amortit le franchissement entre 1 300 000 et 1 400 000 €, et s’éteint au-delà.
- Le plafonnement de l’article 979, qui limite l’impôt sur la fortune en fonction des revenus, est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France : il est fermé au résident de Singapour.
- L’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement, à patrimoine constant, et il n’existe aucune clause conventionnelle applicable : l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. Ni protection, ni crédit, ni procédure amiable.
Le résultat. Dossier défavorable, et il l’est par une seule décision, prise trois semaines avant le départ, sans conseil : garder et louer plutôt que vendre. Le départ lui-même n’est pas en cause — le salaire singapourien est imposé à un taux effectif bien inférieur au taux marginal français, et cet écart-là est favorable. Ce qui est en cause, c’est que la fiscalité de la sortie d’un immeuble se décide avant le départ, pas au retour, et que trois postes défavorables se cumulent silencieusement : la perte de l’exonération de résidence principale, le taux minimum de 20 % sur les loyers, et la perte de l’abattement de 30 % à l’impôt sur la fortune immobilière.
Une dernière porte s’est refermée sans qu’ils le sachent : celle du meublé professionnel. La comparaison entre location meublée professionnelle et non professionnelle est réécrite pour les non-résidents à compter de 2026 : il convient désormais de prendre en compte les revenus d’activité soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable, et non plus seulement les revenus imposables en France. Le salaire singapourien entre dans la comparaison : un cadre expatrié correctement rémunéré ne peut plus, en pratique, accéder au statut de loueur en meublé professionnel, alors que l’ancienne rédaction le lui ouvrait quasi automatiquement dès 23 000 € de recettes. Et le meublé, s’ils y avaient pensé, aurait porté ses prélèvements sociaux à un taux dont la détermination est controversée : nous publions 17,2 %, conformément à la position administrative, en signalant qu’une lecture textuelle défendable conduirait à 18,6 % — soit une incertitude de 1,4 point sur toute la durée de détention, que toute recommandation de meublé doit porter par écrit.
Dossier n° 8 — Le détenteur d’instruments d’actionnariat salarié, ou l’impôt sur un gain jamais encaissé
La situation de départ.Monsieur H., 43 ans, installé à Singapour depuis 2021 sous Employment Pass. Il détient deux séries d’instruments : 20 000 options attribuées en 2019, pendant son emploi français, au prix d’exercice de 18 S$ ; et 12 000 actions gratuites attribuées en mars 2023, pendant son emploi singapourien, avec acquisition définitive en mars 2027 et restriction de cession. Son employeur le rappelle en France : cessation de son emploi singapourien le 30 juin 2026. Salaire singapourien du premier semestre 2026 : 165 000 S$.
La décision prise. Retour accepté, sans négociation de la date de cessation.
La règle du deemed exercise : le poste le plus coûteux et le plus ignoré d’un départ de Singapour
Le tax clearancen’est pas une formalité de fin de contrat : c’est une procédure de sûreté fiscale qui gèle la trésorerie du salarié et cristallise ses instruments non acquis. Son fait générateur comporte trois hypothèses, non une : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois. Elle vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires de titre de travail.
L’employeur retient toutesles sommes dues — solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, et jusqu’à délivrance de l’autorisation. Le formulaire IR21 est déposé au moins un moisavant ; à défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 S$. Le blocage n’est toutefois pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement « until the expiry of 30 days after the receipt by the Comptroller of such notice as is required to be given under subsection (5) », sauf autorisation — et le point de départ est la réception de l’IR21, non le départ du salarié.
Le poste décisif est ailleurs. Options non exercées et actions non acquises sont réputées réalisées au tax clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession, alors que le client n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le principal risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, et il se traite avant le départ.
Première question : lesquels de ces instruments Singapour peut-il atteindre ? La réponse tient à la date d’attribution, et à elle seule. La doctrine singapourienne pose le rattachement ainsi : « any ESOP or ESOW gains will be taxed in Singapore to the extent that there is a nexus between the ESOP or ESOW and the employment exercised in Singapore, i.e. the ESOP or ESOW are granted while the individual is exercising employment in Singapore ». Et symétriquement : « any gains derived by an individual from the exercise of ESOP or vesting of the ESOW granted to him in respect of his employment exercised overseas, is not regarded as income derived from Singapore and is not taxable in Singapore. This is regardless of whether the individual is in or outside Singapore as at the date of exercise or vesting. »
Les 20 000 options de 2019, attribuées pendant l’emploi français, sont donc hors du champ singapourien, quels que soient le lieu et la date de leur exercice. Les 12 000 actions de 2023, attribuées pendant l’emploi singapourien, y sont en revanche pour la totalité de leur gain, « irrespective of where the ESOP is exercised or where the shares under ESOW are vested ». Singapour applique une règle du tout ou rien fondée sur la date d’attribution, et non l’apportionnement au prorata de la période d’acquisition retenu par le modèle de l’OCDE et par la doctrine française. Un cadre attributaire à Singapour puis rentré en France avant l’acquisition se trouve sur deux règles de source incompatibles, et c’est structurel.
L’impôt singapourien sur un gain jamais encaissé
Gain réputé = 12 000 × 96 = 1 152 000 S$
- Date de réalisation réputée :un mois avant la date de cessation de l’emploi, ou la date d’attribution si elle est postérieure — soit le 30 mai 2026
- Cours de marché retenu :prix des actions sur le marché libre à cette date, diminué du prix payé — 96 S$, aucun prix n’étant payé pour une action gratuite
- Revenu imposable de l’année 2026 :165 000 S$ de salaire du premier semestre + 1 152 000 S$ de gain réputé = 1 317 000 S$
- Qualité de résident pour l’année d’imposition 2027 :acquise par la concession applicable au séjour ou à l’emploi continu sur trois années civiles consécutives, l’intéressé étant installé depuis 2021 — les 181 jours de présence en 2026 auraient été insuffisants à eux seuls
- Impôt au barème résident :impôt cumulé de 199 150 S$ au plafond de 1 000 000 S$, puis 317 000 × 24 % = 76 080 S$
- Impôt dû :275 230 S$, soit un taux effectif de 20,90 %
- Liquidité encaissée à cette date :Néant : les actions ne sont pas acquises et sont frappées d’une restriction de cession
Deux cent soixante-quinze mille deux cent trente dollars singapouriens d’impôt, exigibles avant qu’un centime n’ait été encaissé, sur des actions que Monsieur H. ne détient pas encore et qu’il n’a pas le droit de vendre. Et son employeur retient l’intégralité de son solde de tout compte jusqu’à ce que la question soit réglée.
- La règle s’applique lorsque, immédiatement avant la cessation de l’emploi, l’individu n’est ni citoyen ni résident permanent singapourien — ou, étant résident permanent, quitte définitivement Singapour — et n’a pas exercé son droit ou n’a pas vu lever la restriction de cession. La doctrine y ajoute les résidents permanents affectés à l’étranger, et vise quatre situations : options non exercées, options restreintes dont le moratoire n’est pas levé, actions non acquises définitivement, et actions restreintes sous moratoire.
- Le fait générateur ordinaire, hors deemed exercise, dépend du type de plan : année d’attribution pour des actions sans période d’acquisition ; année d’exercice de l’option ou d’acquisition définitive des actions en présence d’une période d’acquisition sans restriction de cession ; année de levée de la restriction lorsqu’il y en a une.
- Les plans fantômes et les droits à l’appréciation d’actions sont exclus de la définition et suivent le régime de la rémunération en numéraire.
- Les trois régimes d’exonération partielle qui existaient sur ces gains sont éteints : aucun gain réalisé à compter du 1er janvier 2024 n’en bénéficie.
Trois issues, et il faut les connaître dans cet ordre
Le droit de révision ouvert en décembre 2025
Trois dispositions insérées par une loi entrée en vigueur le 8 décembre 2025 créent un droit à révision de l’imposition réputée. Elles ne figurent dans aucune documentation antérieure à cette date.
L’engagement de l’employeur, dit option de suivi
Le Comptroller peut accepter de l’employeur un engagement de déclarer et de payer l’impôt sur le gain réel. La règle du deemed exercise est alors écartée d’emblée, et l’individu est imposé sur le gain réellement réalisé.
Le report de paiement de cinq ans
Un régime de report de paiement de l’impôt sur les gains d’actionnariat salarié permet d’étaler la charge sur cinq ans, avec intérêts. Il ne modifie pas l’assiette : il déplace la trésorerie.
Ce que la révision vaut, si le cours baisse
Ecart = 275 230 − 156 140 = 119 090 S$
- Gain réputé, arrêté au 30 mai 2026 :12 000 × 96 = 1 152 000 S$
- Gain réel à l’acquisition définitive de mars 2027, cours à 54 S$ :12 000 × 54 = 648 000 S$
- Revenu imposable recalculé :165 000 + 648 000 = 813 000 S$
- Impôt recalculé :impôt cumulé de 84 150 S$ au plafond de 500 000 S$, puis 313 000 × 23 % = 71 990 S$, soit 156 140 S$
- Economie procurée par la demande de révision :119 090 S$
- Condition de la révision :demande formée dans les cinq ans suivant l’année de la date de réalisation réputée, pièces justificatives à l’appui
Le résultat du dossier est conditionnel, et c’est le calendrier qui décide. Le même homme, avec les mêmes instruments, paie 275 230 S$ ou 156 140 S$ selon qu’il forme ou non une demande de révision dans le délai, et n’aurait rien payé à ce titre s’il avait négocié une cessation d’emploi postérieure à la levée du moratoire de cession. Trois montants, une seule situation, et l’écart se joue sur des décisions prises avant le départ.
- Avant le 8 décembre 2025, un expatrié taxé sur un gain réputé calculé sur un cours élevé un mois avant son départ, dont les instruments s’effondraient ensuite ou expiraient sans valeur, supportait un impôt sur un gain qu’il n’avait jamais perçu, sans recours.
- La révision ne joue que dans un sens : si le cours monte, le gain réputé reste acquis et l’intéressé y gagne. C’est la seule asymétrie favorable de ce dispositif.
- Le fait générateur est déclenché par la date de cessation de l’emploi, et cette date est négociable. Mais la reporter au-delà de l’acquisition définitive de mars 2027 ne suffirait pas : le § 12.1 du guide de l’IRAS vise aussi, à sa lettre d), les actions déjà acquises dont le moratoire de cession n’a pas été levé. C’est donc le calendrier du moratoire, et non celui de l’acquisition définitive, qui commande ici. La règle du deemed exercise ne cesserait de s’appliquer qu’à compter d’une cessation postérieure à la levée de la restriction : le gain serait alors imposé selon la règle ordinaire, sur la valeur de l’action au jour de cette levée, dans une année dont le revenu d’emploi singapourien aurait été différent.
- Côté français, le traitement des 20 000 options de 2019, attribuées pendant l’emploi français, relève du régime français des gains d’acquisition et de cession de ces instruments. Nous ne le chiffrons pas ici : il n’est pas couvert par les sources primaires de ce guide, et un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit. Il se traite avec un conseil, avant le retour.
Le résultat. Dossier conditionnel. Ce que nous disons à Monsieur H. : l’imposition singapourienne est déclenchée par votre départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage de votre dossier, et il se traite avantle départ, avec votre employeur et un conseil fiscal singapourien. Trois actions, dans cet ordre : demander à l’employeur s’il accepte de porter l’engagement qui écarte le fait générateur réputé ; à défaut, négocier la date de cessation au regard du calendrier d’acquisition etde levée du moratoire ; et, dans tous les cas, conserver les pièces du plan pendant cinq ans pour préserver le droit de révision.
Dossier n° 9 — L’héritier, et les deux cent quarante-deux mille euros que le domicile du défunt a coûtés
La situation de départ.Monsieur J. décède en 2026 à Chambéry, où il est domicilié. Il a travaillé douze ans à Singapour dans les années 2000 et y a conservé des actifs. Son patrimoine : 1 900 000 €d’actifs situés en France et, à Singapour, un compte de dépôt et un compte-titres retenus pour une contre-valeur de 1 200 000 €au jour du décès. Trois enfants : A, domicilié à Singapour depuis onze ans ; B, rentré en France en 2019 ; C, domicilié à Londres. Le testament partage à parts égales.
La décision — celle du défunt, et il ne l’a jamais formulée comme telle : rentrer en France en 2013 et y rester domicilié.
Le rattachement : trois branches, et une seule s’applique ici
L’article 750 ter du code général des impôts comporte trois branches. Le 1° vise les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le défunt a son domicile fiscal en France : c’est le cas ici, et il emporte l’intégralitédu patrimoine dans l’assiette française, quel que soit le domicile des héritiers. Le 2° ne vise que les biens situés en France lorsque le défunt est domicilié hors de France. Le 3°, enfin, vise les biens situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France » au sens de l’article 4 B.
Le 3° n’est pas une règle d’assiette globale, et il ne joue que lorsque le défunt est domicilié hors de France.La doctrine l’écrit : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. » Et lorsqu’il joue, l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier : dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale. Le retour d’un enfant ne ramène pas le bien singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs.
Dans ce dossier, le domicile des trois enfants n’a aucune importance : le 1° absorbe tout. Et c’est exactement cela qui coûte.
Les droits dus, part par part, et le contrefactuel
Droits réellement dus = 3 × 226 011,35 = 678 034,05 €
- Actif successoral net :1 900 000 € en France + 1 200 000 € à Singapour = 3 100 000 €
- Part de chaque enfant :1 033 333 €
- Abattement en ligne directe :100 000 € par enfant
- Part nette taxable de chaque enfant :933 333 €
- Droits cumulés au seuil de 552 324 € :8 072 × 5 % + 4 037 × 10 % + 3 823 × 15 % + 536 392 × 20 % = 108 659,15 €
- Tranche de 552 324 à 902 838 € :350 514 × 30 % = 105 154,20 €
- Tranche au-delà de 902 838 € :30 495 × 40 % = 12 198 €
- Droits par enfant :226 011,35 €
- Droits totaux :678 034,05 €, soit 21,87 % de l’actif brut
Six cent soixante-dix-huit mille euros. Le paragraphe suivant montre que le même patrimoine, transmis aux mêmes trois enfants, aurait supporté 435 733,25 € si le défunt était resté domicilié à Singapour — et que l’écart tient à une seule ligne d’un formulaire administratif, remplie treize ans plus tôt.
- Aucun impôt étranger n’est imputable au titre de l’article 784 A : le droit successoral singapourien ne s’applique qu’aux décès survenus avant le 15 février 2008, et l’imputation suppose un impôt étranger effectivement acquitté. L’enjeu de la transmission n’est donc pas une double imposition à éliminer côté singapourien — il n’y a rien à éliminer.
- Il n’existe aucune convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour : l’article 2 de la convention du 15 janvier 2015 ne vise que des impôts sur le revenu. La loi française s’applique seule, sans filtre, sans clause de départage, sans crédit d’impôt et sans procédure amiable.
- La déclaration de succession française est libellée en euros : les actifs singapouriens y figurent pour leur contre-valeur au jour du décès. C’est la seule conversion que ce chapitre pratique, et elle est imposée par la mécanique déclarative, non choisie. Son taux se fait arrêter avec le notaire.
- Les comptes singapouriens du défunt sont connus de l’administration française : Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables publiée pour chacune des années 2017 à 2025.
| Héritier | Domicile | Branche applicable | Assiette de sa part | Droits dus |
|---|---|---|---|---|
| A | Singapour depuis onze ans | 2° : seuls les biens situés en France | 633 333 € | 104 860,95 € |
| B | France depuis 2019, soit plus de six des dix années précédentes | 3° : biens situés en France et hors de France reçus par lui | 1 033 333 € | 226 011,35 € |
| C | Londres | 2° : seuls les biens situés en France | 633 333 € | 104 860,95 € |
| Total | — | — | — | 435 733,25 € |
L’écart est de 242 300,80 €, et il ne tient qu’au domicile du défunt. Les droits de A se refont ainsi : 633 333 − 100 000 = 533 333 € de part nette taxable ; 8 072 × 5 % = 403,60 ; 4 037 × 10 % = 403,70 ; 3 823 × 15 % = 573,45 ; puis 517 401 × 20 % = 103 480,20 € — soit 104 860,95 €. Le même calcul vaut pour C.
Ce qu’il faut en retenir, et ce n’est pas une invitation à l’expatriation.Une expatriation décidée pour des motifs successoraux, à un âge avancé, se heurte à trois obstacles : le domicile fiscal se prouve et ne se déclare pas, le 3° de l’article 750 ter reprend prise dès qu’un héritier est domicilié en France depuis six des dix années précédentes, et le titre de séjour d’un retraité étranger est discrétionnaire. Ce qu’il faut en retenir, c’est plus modeste et plus utile : la carte des rattachements se dresse de son vivant, héritier par héritier, avec la date à laquelle chacun bascule— parce que le compteur des six années sur dix est un compteur, qu’il tourne, et que sa position au jour du décès n’est pas celle du jour du conseil.
Le piège du partage, et il est singapourien
Supposons que Monsieur J. ait détenu, au lieu de comptes, un appartement singapourien de 1 400 000 S$, et que les trois enfants conviennent de l’attribuer à A, qui vit sur place, contre une soulte. En France, cette opération serait un partage successoral, hors du champ des droits de mutation. À Singapour, elle y retombe entièrement.
Ce que coûte un rachat de soulte sur un bien résidentiel singapourien
Droits dus par A = BSD 40 600 + ABSD 840 000 = 880 600 S$
- Assiette :le prix ou la valeur vénale du bien, la plus élevée des deux, soit 1 400 000 S$
- Droit de timbre d’acquisition, tranche par tranche :180 000 × 1 % = 1 800 ; 180 000 × 2 % = 3 600 ; 640 000 × 3 % = 19 200 ; 400 000 × 4 % = 16 000
- Droit de timbre d’acquisition :40 600 S$
- Droit de timbre additionnel, A n’étant ni citoyen ni résident permanent :60 % × 1 400 000 = 840 000 S$
- Total :880 600 S$, soit 62,9 % de la valeur du bien
- Coût du même partage en France :aucun droit de mutation à titre onéreux : le partage successoral pur en est hors champ
À Singapour, ce n’est pas la transmission qui coûte : c’est le partage. La conséquence pratique est une règle de rédaction testamentaire, et elle inverse les réflexes français, où l’on laisse volontiers les héritiers s’arranger.
- Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Mais l’administration singapourienne range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux.
- Ce qui échappe au droit ad valorem, c’est la seule transmission successorale conforme au testament, à la loi sur les successions ab intestat ou au droit musulman des successions. Y retombe expressément toute distribution qui s’en écarte : la formulation officielle vise l’acquisition « by way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ».
- Cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial et rachat de soulte tombent donc tous du mauvais côté de cette ligne.
- Corollaire de rédaction : le testament doit organiser l’attribution finale du bien, et non laisser un partage postérieur y pourvoir. C’est une décision de rédaction, prise du vivant, et elle vaut 880 600 S$.
- La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, pour la même raison, en règle générale la pire option de transmission disponible : elle supporte le droit de timbre d’acquisition et le droit additionnel au taux du profil du donataire, soit 60 % pour un étranger et 65 % si la donation emprunte la voie d’un trust.
Le résultat, et la procédure. La succession se règle dans deux ordres juridiques qui se rencontrent et dont aucun ne cède. À Singapour, il faut soit un grant of representation, soit le resealingdes lettres françaises ; et ces deux voies sont précisément celles où la sûreté financière exigée du représentant redevient obligatoire, la dispense de droit commun ne couvrant ni le grant délivré par la division des affaires familiales, ni le resealingde lettres d’administration étrangères — c’est-à-dire exactement la voie du dossier franco-singapourien. À noter, parce que cela change le coût du dossier : le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger prévu par les directives de procédure singapouriennes.
Deux délais, enfin, qui courent sans que les héritiers français en soient nécessairement informés. Le premier : la demande fondée sur la loi de 1966 relative aux prestations familiales successorales est forclose six mois après la délivrance du grant, le tribunal ne pouvant proroger que dans trois hypothèses limitatives, et les représentants légaux étant à l’abri de toute responsabilité pour avoir distribué l’actif après ce délai. Pour B, en France, le compte à rebours court depuis un acte singapourien : la surveillance du dépôt de la demande de grantest la seule protection. Le second : tous les biens ne requièrent pas un grant. La plupart, pas tous : le bien détenu en joint tenancy, le solde du fonds de prévoyance central ayant fait l’objet d’une nomination et le logement public en joint tenancy régularisé par déclaration y échappent. Le grant reste indispensable pour tout ce qui est détenu au nom seul.
Dossier n° 10 — Le retour après six ans, et quatre mois et un jour à 337 616 €
La situation de départ.Monsieur K., 45 ans, parti pour Singapour le 15 septembre 2020, y a occupé des fonctions de direction régionale. Un groupe français lui propose un poste à Paris. Il négocie un package de 240 000 € de rémunération nette totale. Il conserve à Singapour un compte-titres de 1 200 000 €de contre-valeur, produisant environ 36 000 € de dividendes par an, et il envisage de céder une ligne importante pendant les trois premières années de son retour.
La décision prise. Il installe son foyer à Paris le 1er septembre 2026— l’année scolaire des enfants commande — et, d’un commun accord avec son employeur, prend ses fonctions le 2 janvier 2027, « pour partir sur une année pleine ». Personne ne s’est opposé à ce calendrier, qui paraissait de bon sens.
Franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour
Le régime des impatriés de l’article 155 B s’applique « sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». Combiné à l’article 4 B, 1, a, qui fait du foyer un critère de domiciliation, ce mécanisme produit un effet de seuil brutal.
Un cadre qui s’installe le 1er septembre 2026 et prend ses fonctions le 1er octobre 2026 fait contrôler les années 2021 à 2025 : elles sont indemnes, le régime est acquis. Le même cadre qui décale sa prise de fonctions au 2 janvier 2027 fait contrôler les années 2022 à 2026— or il est fiscalement domicilié en France depuis le 1er septembre 2026. Le régime est alors perdu en totalité : non pas décalé, non pas raccourci, perdu.
Règle opérationnelle : la prise de fonctions doit intervenir dans la même année civile que l’installation, ou l’installation doit être repoussée à l’année de la prise de fonctions.Et corollaire arithmétique, pour un départ intervenu avant le 1er janvier de l’année N : la première année civile pleinement indemne est N, les cinq années indemnes sont N à N+4, et la première prise de fonctions possible est en N+5— non en N+6. Pour Monsieur K., parti le 15 septembre 2020, l’année 2020 est polluée, les cinq années indemnes sont 2021 à 2025, et la première prise de fonctions possible était en 2026.
Le chiffrage de la perte, poste par poste
Perte totale = 265 680 + 20 736 + 51 200 = 337 616 €
- Prime d’impatriation évaluée au forfait :30 % × 240 000 = 72 000 € exonérés par an
- Taux marginal applicable à cette fraction :41 %, la rémunération portant le foyer au-delà de 84 577 € par part
- Economie annuelle sur la prime :72 000 × 41 % = 29 520 €
- Durée du régime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions — soit neuf années civiles de bénéfice pour une prise de fonctions en 2026
- Perte au titre du I de l’article 155 B :29 520 × 9 = 265 680 €
- Perte au titre du II, sur les dividendes de source étrangère :36 000 × 50 % × 12,8 % = 2 304 € par an, soit 20 736 € sur neuf ans
- Perte au titre du II, sur une plus-value de cession de 800 000 € :800 000 × 50 % × 12,8 % = 51 200 €
Trois cent trente-sept mille six cent seize euros, pour quatre mois et un jour de décalage entre l’installation du foyer et la prise de fonctions. Aucune des deux dates n’était contrainte : la rentrée scolaire pouvait se faire sans que le foyer soit constitué au sens de l’article 4 B, ou la prise de fonctions pouvait être avancée au 1er décembre 2026. C’est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour, et c’est aussi la plus facile à éviter.
- L’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime à 30 % de la rémunération nette totale est ouverte, depuis les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018, aussi bien aux personnes recrutées directement à l’étranger qu’aux salariés appelés par une entreprise étrangère. Une documentation qui maintient la restriction aux seuls recrutements directs est périmée.
- Les deux plafonnements alternatifs ne mordent pas ici : l’exonération globale de 72 000 € représente 30 % de la rémunération totale, en deçà du plafond de 50 % ; et le second plafonnement, qui limite l’exonération de la seule part « activité à l’étranger » à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1 — c’est-à-dire nette de la prime déjà exonérée, et non de la rémunération totale — ne concerne pas la prime elle-même.
- Le II de l’article 155 B exonère à hauteur de 50 % les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État lié à la France par une clause d’assistance administrative, ainsi que les gains de cession de valeurs mobilières lorsque le dépositaire ou la société émettrice y est établi. Singapour remplit cette condition : l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015 est un article d’échange de renseignements de facture récente, comportant l’obligation de recourir aux pouvoirs internes même sans intérêt fiscal propre et l’impossibilité d’opposer le secret bancaire.
- L’exonération du II porte sur l’impôt sur le revenu ; les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité. C’est pourquoi nous appliquons 12,8 % et non 30 % à la fraction exonérée.
- Le régime est conservé en cas de changement de fonctions au sein de la même entreprise établie en France ou d’une autre entreprise du même groupe, mais il n’est jamais réactivé une fois la condition d’antériorité manquée.
Trois autres postes se règlent au retour, et ils ne sont pas facultatifs.
| Obligation | Fondement | Sanction ou conséquence |
|---|---|---|
| Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés, sur le formulaire 3916-3916 bis joint à la déclaration d’ensemble | Article 1649 A du code général des impôts | Amende par compte et par an, et allongement du délai de reprise. Réserve : le montant de l’amende et la durée du délai n’ont pas été rouverts sur leur source à la date d’arrêté et se recontrôlent avant tout dépôt |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | Article 1649 AA du même code | Idem |
| Signaler le changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source | Article 204 J du même code | Taux inadapté, régularisation ultérieure |
| Souscrire une déclaration de non-résident l’année du départ, pour les revenus de source française perçus entre la date du départ et le 31 décembre | Doctrine du service des impôts des particuliers non-résidents | Déclaration incomplète l’année du transfert |
| Obtenir l’autorisation fiscale singapourienne de sortie avant de quitter le pays | Procédure de tax clearance, formulaire IR21 déposé au moins un mois avant | Rétention par l’employeur de toutes les sommes dues, et imposition réputée des instruments d’actionnariat non acquis (dossier n° 8) |
Sur ces comptes, une précision de méthode qui vaut pour tout ce chapitre : la question n’est jamais celle de la détectabilité, elle est celle de la conformité.Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2026.
Le résultat. Dossier défavorable, et c’est le retour, non le départ, qui l’a rendu tel. Six années d’expatriation correctement conduites ont été suivies d’un retour qui a détruit 337 616 € d’avantage fiscal acquis, par un calendrier que personne n’a arbitré. Ce que nous disons à nos clients, sans exception : le calendrier de retour se construit douze à dix-huit mois avant, et il fait entrer en collision trois horloges — celle des cinq années civiles indemnes de l’article 155 B, celle de la limitation d’assiette de l’impôt sur la fortune pour les personnes ayant été non-résidentes, et celle du plafond de déduction du plan d’épargne retraite. Ces trois horloges ne tournent pas au même rythme, et l’une d’elles ne se rattrape jamais.
Dossier n° 11 — Le départ qui n’a pas eu lieu
La situation de départ. Monsieur L., 50 ans, prend un Employment Passà Singapour en janvier 2025 et y loue un studio. Son épouse et leurs deux enfants restent à Lyon, où les enfants poursuivent leur scolarité. Il passe environ 200 jours par an à Singapour et rentre un week-end sur deux. Il détient les titres d’une société française valorisée 2 600 000 €pour un prix de revient de 200 000 €, et 1 900 000 € d’immobilier français.
La décision prise.Il se déclare résident fiscal de Singapour, cesse de déposer une déclaration française d’ensemble des revenus, et prépare la cession de ses titres pour 2027, comptant sur l’article 13 § 4 de la convention pour en attribuer le gain exclusivement à Singapour.
Le foyer, et pourquoi il l’emporte
L’article 4 B, 1, a du code général des impôts fait du foyerle premier critère de domiciliation fiscale en France. Le foyer est le lieu où la famille réside habituellement ; le lieu où le contribuable séjourne lui-même n’y change rien lorsque son conjoint et ses enfants demeurent en France de façon permanente. Monsieur L. est donc, au regard du droit interne français, domicilié en France, malgré son titre de séjour singapourien, son bail et ses 200 jours.
Il est par ailleurs résident de Singapour au regard du droit interne singapourien, puisqu’il y séjourne plus de 183 jours par année civile. Il est donc résident des deux États, et le conflit se règle par le mécanisme de départage de l’article 4 § 2 de la convention, qui comporte trois échelons, comptés, et aucun critère de nationalité : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel. Il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ; le départage se joue donc sur le centre des intérêts vitaux — famille, scolarité des enfants, patrimoine immobilier, société détenue. Tous ces liens sont français.
Conséquence : il est résident de France au sens de la convention, imposable en France sur ses revenus mondiaux, et toutes les stipulations qui protègent le résident de Singapour lui sont fermées.
| Ce qu’il croyait | Ce qui s’applique réellement | Coût |
|---|---|---|
| La cession de ses titres est attribuée exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4 : impôt nul | Résident de France : la plus-value de 2 400 000 € est imposée au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux de 18,6 %, soit 31,4 % | 753 600 € |
| Son salaire singapourien échappe à la France | L’article 14 § 1 en attribue l’imposition à Singapour, où l’emploi est exercé ; la France élimine par le crédit d’impôt de l’article 23 § 2 a), sous réserve d’être soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus. La double imposition est évitée, mais le crédit se demande et il est plafonné à l’impôt français correspondant | Nul, si la demande est faite |
| Son impôt sur la fortune ne porte que sur l’immobilier français | Résident de France : l’article 964 le rend imposable sur ses actifs immobiliers où qu’ils soient situés, y compris hors de France | Assiette élargie, non chiffrée ici |
| Ses dividendes français ne supportent que 12,8 % | Résident de France : 12,8 % de prélèvement forfaitaire unique et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % — et non les 30 % d’avant la hausse de la contribution sociale généralisée | 18,6 points par distribution |
| Il n’a pas de déclaration française à souscrire | Déclaration d’ensemble des revenus mondiaux, plus les obligations des articles 1649 A et 1649 AA sur ses comptes singapouriens | Intérêt de retard et majorations, non chiffrés faute de source rouverte |
Le résultat. Dossier défavorable, et il l’est de la manière la plus simple qui soit : le départ n’a pas eu lieu.Ce n’est pas un montage qui a échoué, c’est une condition qui n’a jamais été remplie. Sept cent cinquante-trois mille six cents euros sur une seule cession, plus l’écart de dix-huit virgule six points sur chaque dividende, plus l’élargissement de l’assiette de l’impôt sur la fortune, plus les conséquences d’un défaut déclaratif — et tout cela était évitable par une décision qui n’était pas fiscale : faire venir la famille, ou ne pas partir.
Une remarque utile, parce qu’elle est symétrique. Le même homme, s’il était réellementrésident de Singapour et venait travailler quelques semaines par an en France, bénéficierait de l’article 14 § 2, dont on retient trop souvent le seul § 1. Le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence si trois conditions cumulativessont remplies : séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée — et non sur l’année civile ; rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice ; et charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet État. Un résident de Singapour salarié d’une entité singapourienne qui vient travailler moins de 183 jours en France sur douze mois glissants n’y est pas imposable sur ces journées. La contrainte se déplace alors sur le décompte des jours et sur la refacturation intragroupe : la charge refacturée à une entité française fait tomber la troisième condition, et l’imposition française revient.
Dossier n° 12 — Le consultant indépendant, trois options de forme et l’article 22 une troisième fois
La situation de départ.Monsieur M., 51 ans, ancien directeur régional d’un groupe industriel, résident de Singapour depuis huit ans. Il quitte son poste salarié et s’établit à son compte, avec des clients en Asie et en Europe. Honoraires attendus : 300 000 S$ par an pour 140 000 S$de charges, soit une marge nette de 53,3 %. Il siège par ailleurs comme administrateur d’une société singapourienne, pour 60 000 S$ de jetons de présence. Et il perçoit une rente viagère française de 42 000 €, qu’il laisse s’accumuler sur un compte français.
La décision prise.Exercice en nom propre, sans société, avec une première année de transition où il reste salarié d’un employeur non résident tout en travaillant principalement hors de Singapour.
Première question : le régime des représentants de zone, durci mais bien vivant
Ce régime n’a pas été fermé — il a été durci. C’est le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvertdepuis l’extinction du régime dit de résidence non ordinaire, dont le dernier statut accordé a expiré à l’année d’imposition 2024. Il suppose quatre conditions cumulativesdepuis l’année d’imposition 2024 : être employé par un employeur non résident ; être basé à Singapour pour des raisons de commodité géographique ; exercer ses fonctions principalement hors de Singapour ; et être rémunéré par cet employeur étranger sans que la charge soit imputée, directement ou indirectement, aux comptes d’un établissement stable à Singapour. La troisième condition a changé : jusqu’à l’année d’imposition 2023, il suffisait d’être tenu de voyager. Un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit, même s’il voyage beaucoup.
L’apportionnement temporel, et ce qu’il vaut
Revenu d’emploi imposable = jours de présence ÷ jours de la période de base × revenu d’emploi
- Rémunération de la période de transition :400 000 S$
- Jours de présence physique à Singapour :120 sur 365, toute fraction de journée comptant pour un jour entier
- Revenu d’emploi imposable :120 / 365 × 400 000 = 131 507 S$, arrondi à 131 520 S$
- Impôt avec le régime :impôt cumulé de 7 950 S$ au plafond de 120 000 S$, puis 11 520 × 15 % = 1 728 S$, soit 9 678 S$
- Impôt sans le régime :impôt cumulé de 44 550 S$ au plafond de 320 000 S$, puis 80 000 × 22 % = 17 600 S$, soit 62 150 S$
- Ecart :52 472 S$
Cinquante-deux mille quatre cent soixante-douze dollars singapouriens sur une seule année de transition, et ce montant dépend entièrement d’un formulaire déposé à temps et d’un décompte de jours tenu au quotidien. Un régime qui ne se demande pas est un régime qui n’existe pas.
- Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec un formulaire de statut de représentant de zone applicable à compter de l’année d’imposition 2024, déposé avec la déclaration annuelle, et il se justifie chaque année au moyen d’un calculateur de déplacements publié par l’administration.
- Les avantages en nature fournis à Singapour restent intégralement imposables : l’apportionnement ne porte que sur le revenu d’emploi en numéraire.
- La motivation publiée du régime est explicite : il repose sur la base territoriale de l’imposition, les représentants de zone étant considérés comme exerçant un emploi à l’étranger.
- Incompatibilité à connaître avant de choisir : le régime des représentants de zone et le report de paiement de l’impôt sur les gains d’actionnariat salarié sont exclusifs l’un de l’autre. Le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments — voir le dossier n° 8.
- Autre piège, pour celui qui organiserait au contraire des présences brèves : l’exonération des séjours de 60 jours ou moins comporte deux conditions, non une. Elle est réservée à une personne qui n’est pas résidente de Singapour pour l’année d’imposition considérée, et l’administration l’écrit : « This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. » Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours. Deux exclusions s’y ajoutent : les administrateurs, et les artistes du spectacle non substantiellement financés sur fonds publics étrangers.
Deuxième question : quinze pour cent du brut ou vingt-quatre pour cent du net
Lorsqu’il exercera en propre depuis l’étranger, ou s’il devient non-résident, le régime des professions libérales s’applique et il est distinct de tout ce qui précède. La section 43(4) de l’Income Tax Act impose au taux de 15 % le montant brutdu revenu tiré d’une profession exercée par un individu non résident dont le principal lieu d’activité est situé hors de Singapour, ou par un cabinet étranger. La section 43(5) ouvre une option irrévocable pour l’imposition sous la section 43(1)(b), soit 24 % du net, à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement du revenu est exigible.
Le point de bascule est à 62,5 % de marge nette, et il ne faut pas le confondre avec un taux de charges
Indifférence : 0,15 × brut = 0,24 × net, soit net / brut = 0,15 / 0,24 = 62,5 %
- Honoraires bruts :300 000 S$
- Charges :140 000 S$
- Résultat net :160 000 S$, soit une marge nette de 53,3 %
- Prélèvement de 15 % sur le brut :45 000 S$
- Option pour 24 % du net :38 400 S$
- Gain procuré par l’option :6 600 S$
- Vérification du point de bascule :à 62,5 % de marge, le net serait de 187 500 S$ et l’impôt de 45 000 S$ — soit exactement 15 % de 300 000 S$
Six mille six cents dollars singapouriens de gain annuel, pour une option qui se forme dans un délai de six semaines environ et qui est irrévocable. C’est peu au regard des autres postes de ce chapitre ; c’est beaucoup au regard de l’effort qu’elle demande, qui se résume à une lettre.
- En dessous de 62,5 % de marge nette, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant.
- Ne jamais écrire que le point de bascule est à 37,5 % de marge : 37,5 % est le taux de charges correspondant, pas la marge. La confusion inverse le conseil.
- L’option est irrévocable et enfermée dans un délai court, compté à partir de l’exigibilité du paiement et non de sa réception. Un dossier qui laisse passer ce délai a arbitré par défaut.
- Le taux de droit commun du non-résident est de 24 % pour tous ses revenus — loyers, pensions, jetons de présence — depuis l’année d’imposition 2024. Les 15 % de la section 40B sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, à demander, dont l’impôt dû est le plus élevé de deux montants, et dont sont exclus les administrateurs, les artistes du spectacle et les retraits du régime d’épargne retraite complémentaire. Les 15 % de la section 43(4) sont autre chose encore : un prélèvement sur le brut des professions libérales. Trois dispositifs, un seul chiffre, et ils ne se confondent pas.
Ses jetons de présenceobéissent, eux, à une règle sans nuance. L’article 15 de la convention attribue les tantièmes à l’État de résidence de la société qui les verse, sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2. Tant que Monsieur M. demeure résident de Singapour, ces 60 000 S$ s’ajoutent simplement à son revenu imposable et suivent le barème du résident. Le jour où il cesserait de l’être, la règle change du tout au tout : en droit interne singapourien, un administrateur non résident est imposé au taux de24 %, la définition du salarié non résident éligible au dégrèvement excluant expressément un administrateur de société — soit 14 400 S$ sur ces mêmes jetons, sans aucun abattement personnel.
La taxe sur les biens et services : le seuil se calcule sur des prestations qui ne sont pas taxées
Une prestation exportée est zero-rated : elle ne supporte pas de taxe. Mais elle reste une taxable supply et compte donc dans le seuil d’immatriculation d’un million de dollars. Un consultant qui facture 300 000 S$ n’est pas concerné ; celui qui en facture 1 100 000 l’est, alors même qu’il n’a jamais collecté un dollar de taxe.
Le paragraphe 15 de la première annexe de la loi de 1993 sur la taxe sur les biens et services permet d’y échapper : « the Comptroller may, if the Comptroller thinks fit and on that person’s request, exempt that person from registration ». L’exemption est discrétionnaire et révocable, emporte deux obligations de notification sous 30 jours, et ferme le droit à déduction de la taxe d’amont. L’arbitrage se fait donc sur le montant de la taxe supportée en amont : un consultant sans charges soumises à la taxe a intérêt à demander l’exemption, un consultant fortement équipé n’y a pas intérêt.
Troisième question : la rente française laissée sur un compte français
C’est ici que l’article 22 de la convention revient, et pour la troisième fois de ce chapitre — dans une configuration différente de celle du dossier n° 4 comme de celle du dossier n° 5. La rente viagère de Monsieur M. n’est pas une pension au titre d’un emploi antérieur : elle relève, selon son origine, de l’article 21 § 1, lequel attribue les autres revenusà l’État de résidence, donc à Singapour. Comme la pension privée du dossier n° 5, elle est attribuée exclusivement à Singapour ; comme elle, elle n’est pas protégée par le § 3 de l’article 22, puisque la France n’a pas le droit de l’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause.
Et Monsieur M. la laisse s’accumuler sur un compte français — c’est-à-dire précisément le comportement que le § 1 de l’article 22 est écrit pour refuser.Nous reprenons ici, sans l’abréger, la position exposée au dossier n° 4 : le § 1 pose deux conditions cumulatives, la seconde n’est pas acquise, deux lectures défendables coexistent — la lecture territoriale, qui tire de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947que le droit singapourien est par construction un droit de la perception ; et la lecture « subject to tax », qui tire de la section 13(7A) que le revenu de source étrangère d’une personne physique n’est pas imposé « à raison du montant transféré » mais n’est pas imposé du tout, de sorte que la prémisse de la clause de remise manquerait. Aucune source publiée ne les départage au 30 juillet 2026.
Ce que l’incertitude vaut, chiffrée
Enjeu annuel = retenue de l’article 182 A sur la rente = 2 463 €
- Rente viagère annuelle de source française :42 000 €
- Base après abattement de 10 % :37 800 €
- Retenue de l’article 182 A, barème 2026 :0 % jusqu’à 17 275 € ; 12 % de 17 275 à 50 112 € ; 20 % au-delà
- Liquidation :20 525 × 12 % = 2 463 €
- Enjeu sur dix ans, hors intérêts de retard et majorations :24 630 €
- Coût de la solution qui rend le débat sans objet :un virement mensuel et sa trace bancaire
Deux mille quatre cent soixante-trois euros par an d’enjeu, et une solution qui coûte un virement mensuel. C’est le meilleur rapport de tout ce chapitre entre le coût d’une précaution et le risque qu’elle éteint. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur l’article 22 sans consultation ; nous recommandons le rapatriement effectif et documenté, qui rend le débat sans objet.
- Le barème de l’article 182 A retenu ici est celui applicable aux revenus 2026, tel que publié au bulletin officiel des finances publiques dans sa version du 2 avril 2026. Réserve : cette référence n’a pas été rouverte par nos soins à la date d’arrêté et se recontrôle avant tout calcul opposable.
- La question de l’article 22 se pose aussi, en théorie, pour les revenus simplement imposés « à un taux réduit » en France — dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b), intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Une objection pratique la neutralise largement : la retenue à la source française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement de retenue. Nous signalons la question ; nous ne construisons aucun calcul dessus.
- L’exonération singapourienne des revenus de source étrangère n’est d’ailleurs pas l’avantage de la résidence que l’on croit : la section 13(7A) l’accorde de plein droit et sans condition au non-résident, et ne l’accorde au résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative. La doctrine publiée résume la règle sans cette condition : ce résumé est commode, il n’est pas la règle, et c’est cet écart qui appelle un conseil local.
- Ce que la résidence singapourienne change réellement — et c’est considérable — est le barème progressif au lieu du taux de 24 %, l’accès aux abattements personnels, et la qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4 de la convention.
Le résultat. Dossier favorable, sous trois conditions qui sont toutes des conditions de forme et non de fond : déposer la demande de statut de représentant de zone avec la déclaration annuelle et tenir le décompte des jours au quotidien (52 472 S$) ; former l’option irrévocable pour l’imposition du net dans le délai de six semaines qui suit l’exigibilité du paiement (6 600 S$) ; et rapatrier la rente française à Singapour en documentant chaque virement (2 463 € par an d’enjeu). Aucune de ces trois conditions n’exige de connaître le droit : elles exigent de tenir un calendrier.C’est la caractéristique la plus constante des dossiers singapouriens réussis.
Ce que les douze dossiers ont en commun, et la règle qui les gouverne
Douze situations, douze chiffrages, et une seule règle qui les explique presque tous. Le gain fiscal maximal d’une expatriation est borné par l’impôt français que l’on payait.C’est arithmétique, ce n’est pas juridique, et cela ne figure dans aucune brochure. Un contribuable qui payait 7 144 € ne peut pas économiser 30 000 €, quel que soit le taux du pays d’accueil. Un contribuable qui payait 45 091 € le peut. Et un retraité qui payait 8 764 € voit son gain intégralement consommé par des charges fixes en euros que personne ne lui avait chiffrées.
| Dossier | Impôt français annuel avant le départ | Ce que le départ pouvait faire économiser au maximum | Charges nouvelles en euros | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| N° 1 — Cadre en Employment Pass | 45 091,04 € d’impôt sur le revenu | 45 091,04 € | Assurance volontaire vieillesse et santé familiale, de l’ordre de 12 000 à 14 000 € | Favorable |
| N° 2 — Célibataire de 29 ans | 7 143,99 € | 7 143,99 € | 8 631 € pour la seule assurance volontaire vieillesse au plafond | Défavorable |
| N° 5 — Retraité de 68 ans | 8 763,99 € | 8 763,99 € | 832 € de cotisation d’assurance maladie sur la pension de base, plus un taux inconnu sur les complémentaires, plus 3 000 à 3 600 € de santé | Défavorable |
| N° 7 — Famille au patrimoine locatif | Variable selon le salaire | Rien sur les revenus fonciers : le départ y ajoute au contraire 4 892 € d’impôt par an, par le seul effet du taux minimum de 20 % | 42 475,80 € de surcoût de cession et 3 612 € d’impôt sur la fortune par an | Défavorable |
| N° 10 — Retour après six ans | Sans objet : le coût est au retour | Sans objet | 337 616 € de régime des impatriés perdu | Défavorable |
| N° 11 — Faux non-résident | Sans objet : le départ n’a pas eu lieu | Néant | 753 600 € sur une seule cession | Défavorable |
De cette règle découle une méthode d’instruction que nous appliquons à chaque dossier, et elle tient en trois questions posées dans cet ordre. Première question : combien payez-vous aujourd’hui ?Le montant figure sur votre dernier avis d’imposition, et c’est le plafond absolu de ce que le départ peut vous faire économiser sur ce poste. Deuxième question : quelles charges nouvelles, libellées en euros, le départ crée-t-il ?Assurance volontaire vieillesse, santé, cotisation d’assurance maladie sur les pensions, impôt sur la fortune immobilière aggravé par la perte de l’abattement de 30 %, taux minimum de 20 % sur les revenus fonciers. Ces charges se chiffrent à l’euro près et elles ne dépendent d’aucun taux de change. Troisième question : quelles opérations irréversibles le départ déclenche-t-il ou ferme-t-il ?Exit tax, exonération de résidence principale, régime des impatriés au retour, imposition réputée des instruments d’actionnariat, arbitrage détachement contre contrat local. C’est là que se logent les montants à six chiffres de ce chapitre, et aucun d’eux ne se rattrape après coup.
Six constantes, tirées des douze dossiers
Un — le calendrier vaut plus que la structure.Dans neuf dossiers sur douze, le montant le plus élevé du chiffrage dépend d’une date, non d’un montage : la date du départ (9 583 S$ au dossier n° 1), la date de cession (1 193 200 € au dossier n° 4), la date de cessation d’emploi (119 090 S$ au dossier n° 8), la date de prise de fonctions (337 616 € au dossier n° 10), la date de vente d’un immeuble (42 475,80 € au dossier n° 7).
Deux — les régimes favorables se demandent.Le dégrèvement du salarié non résident, les concessions de résidence, le statut de représentant de zone, l’option pour l’imposition du net, le report de paiement sur les gains d’actionnariat, la révision de l’imposition réputée, la remise du droit de timbre additionnel pour couples mariés, l’exemption d’immatriculation à la taxe sur les biens et services : aucun ne s’applique d’office, tous sont enfermés dans un délai, et plusieurs sont irrévocables. Un régime qui ne se demande pas est un régime qui n’existe pas.
Trois — l’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation aggrave systématiquement, à patrimoine constant, par la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale et la fermeture du plafonnement. Et il n’existe aucune clause conventionnelle applicable : la loi française s’applique seule, sans filtre.
Quatre — la protection sociale est le poste que tout le monde sous-estime.Le titulaire d’un titre de travail n’a ni fonds de prévoyance central, ni assurance maladie catastrophique publique, ni couverture publique de dépendance. Tout est contractuel, et le financement est en euros.
Cinq — le domicile fiscal se prouve, il ne se déclare pas.Le dossier n° 11 le montre à 753 600 € près : un titre de séjour, un bail et 200 jours de présence ne déplacent pas un foyer.
Six — la transparence est acquise.Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables publiée pour chacune des années 2017 à 2025. Aucun raisonnement patrimonial de ce chapitre ne repose sur l’opacité, et aucun ne le pourrait.
L’article 22 dans trois dossiers, et pourquoi il n’y produit pas le même effet
Trois des douze dossiers font entrer l’article 22 de la convention, et il serait commode d’en tirer une règle unique. Il n’y en a pas : l’effet dépend entièrement de la question de savoir si la France conserve, ou non, un droit d’imposersur le revenu considéré. C’est la seule clé de lecture qui fonctionne, et elle se déduit du § 3.
| Dossier | Revenu concerné | La France a-t-elle un droit d’imposer ? | Le § 3 neutralise-t-il le § 1 ? | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|---|
| N° 4 | Dividende de source française, plafonné à 15 % par l’article 10 § 2 b) | Oui : le plafond conventionnel laisse subsister une retenue française, et l’article 23 § 1 a) est en cause | Argument fort en ce sens | Le risque est faible, mais une objection pratique le neutralise davantage encore : la retenue est prélevée avant toute question de rapatriement |
| N° 5 | Pension privée de source française, attribuée exclusivement à Singapour par l’article 17 | Non : l’attribution est exclusive, l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause | Non | C’est exactement le terrain du § 1. Rapatrier effectivement et documenter |
| N° 12 | Rente relevant des autres revenus de l’article 21 § 1, attribuée exclusivement à Singapour | Non : même configuration que ci-dessus | Non | Idem. Enjeu chiffré à 2 463 € par an, éteint par un virement mensuel |
Deux erreurs symétriques circulent, et ce chapitre les écarte l’une et l’autre. La première consiste à organiser le non-rapatriementd’un revenu de source française attribué à Singapour, au motif que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire : le § 1 de l’article 22 est précisément écrit pour refuser cette construction, et le § 3 ne la protège pas puisque la France n’avait pas le droit d’imposer. La seconde consiste à invoquer le § 2 pour affirmer qu’un particulier échappe à la limitation : le § 2 est une immunité souveraine, étendue aux collectivités territoriales, aux personnes morales de droit public et à la banque centrale — elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.
Et nous répétons la position du cabinet, qui n’est pas une prudence de style : nous n’écrivons jamais qu’un revenu est « imposé nulle part », la seconde condition du § 1 n’étant tranchée par aucun texte, aucune doctrine et aucune décision publiée au 30 juillet 2026 — le seul commentaire administratif français de cette convention se réduisant à deux paragraphes qui ne commentent aucun article de fond. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.
Ce que nous ne faisons pas nous-mêmes, et ce que nous disons alors au client
Dix des douze dossiers de ce chapitre appellent l’intervention d’un spécialiste local — tous sauf les n° 10 et n° 11 —, et il vaut mieux le dire au premier rendez-vous qu’au premier acte.
| Sujet | Dossiers concernés | Spécialiste requis | Ce que nous disons |
|---|---|---|---|
| Qualification du bien au regard du Residential Property Act et lecture des conditions portées par la lettre d’agrément | N° 6, n° 9 | Advocate and solicitor singapourien, et l’unité d’agrément des transactions foncières | « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » |
| Règlement d’une succession singapourienne : grant, resealing, sûreté du représentant, état des actifs | N° 9 | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » |
| Propriété bénéficiaire derrière une joint tenancy ou un compte joint | N° 6, n° 9 | Advocate and solicitor singapourien | « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » |
| Requalification d’un gain en activité de négoce | N° 3, n° 4 | Conseil fiscal singapourien, le cas échéant par voie de rescrit | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration est expressément non limitative. » |
| Article 22 de la convention et articulation avec la section 13(7A) | N° 4, n° 5, n° 12 | Avocat fiscaliste français, le cas échéant demande de rescrit | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » |
| Statut d’immigration et titres de séjour | N° 1, n° 2, n° 5, n° 6 | Conseil en immigration accrédité, ministère de la Main-d’oeuvre, autorité d’immigration | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
| Traitement des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance | N° 8 | Conseil fiscal singapourien et employeur | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » |
| Conformité de la déclaration singapourienne du non-résident | N° 7, n° 12 | Comptable ou conseil fiscal singapourien | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » |
| Régime matrimonial et loi applicable | N° 6, n° 9 | Notaire français et advocate and solicitor singapourien | « Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès. » |
| Droit du travail et de la sécurité sociale singapourien | N° 1, n° 2 | Avocat en droit social singapourien | « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. » |
Un onzième renvoi mérite d’être signalé bien qu’aucun de nos douze dossiers ne l’ait rencontré : si une société singapourienne détient, directement ou indirectement, un immeuble français, elle entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du code général des impôts et de ses obligations déclaratives — dispositif qui vient d’être remanié, avec la création de l’article 990 FA en vigueur depuis le 27 juin 2026, imposant la désignation d’un représentant et organisant la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations. C’est un sujet d’avocat fiscaliste français, et le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition.
Cinq réserves que nous portons au dossier plutôt que de les taire
Un.L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Nos dossiers n° 4, n° 5 et n° 12 sont construits sur la recommandation du rapatriement effectif, qui rend le débat sans objet — non sur une lecture arrêtée.
Deux.L’existence d’un instrument d’assistance mutuelle au recouvrement mobilisable entre la France et Singapour n’a pas pu être confirmée sur sa source primaire : les deux annexes du bulletin officiel des finances publiques qui recensent ces conventions n’ont pas pu être rouvertes, et la liste des réserves de Singapour au dépositaire n’était pas accessible. Nous retenons l’hypothèse défavorable — sursis d’exit tax sur demande avec garanties — et cette ligne se recontrôle avant toute décision de trésorerie. Elle commande 249 600 € de garanties au dossier n° 3 et 486 400 € au dossier n° 4.
Trois.Le taux de prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières et à la location meublée d’un non-résident fait l’objet d’une controverse documentée : la lecture textuelle d’une brochure officielle conduit à 18,6 %, la position administrative publiée retient 17,2 %. Nous publions 17,2 % et nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention. Au dossier n° 7, cette incertitude représente 2 473 € sur la cession. Le taux ne se substitue jamais globalement : il se trie par assiette et par date d’effet, la hausse de la contribution sociale généralisée ne s’appliquant aux produits de placement qu’à compter du 1er janvier 2026 et aux revenus du patrimoine qu’à compter des revenus 2025, les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restant au taux antérieur.
Quatre.Le prélèvement de solidarité de 7,5 % ne figure pas dans la liste des impôts couverts par l’article 2 § 2 b) de la convention, qui vise l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Nous le chiffrons comme non éliminablepar voie conventionnelle, et nous signalons que la lecture inverse — fondée sur l’extension de l’article 2 § 3 aux impôts de nature identique ou analogue établis après la signature — n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée.
Cinq.Plusieurs références utilisées dans ce chapitre n’ont pas pu être rouvertes sur leur source primaire à la date d’arrêté et sont signalées comme telles à l’endroit où elles apparaissent : la doctrine définissant la libre disposition du logement au sens du b du 2° du II de l’article 150 U, celle appréciant le plafond de 150 000 € au niveau du cédant, le barème de la retenue de l’article 182 A pour les revenus 2026, l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, et les barèmes de la caisse des expatriés. Nous ne publions par ailleurs ni honoraires de prestataire, ni montant de sanction que nous n’avons pas rouvert sur son texte : un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit. C’est pourquoi les amendes des articles 1649 A et 1649 AA apparaissent au dossier n° 10 sans montant, et le taux de cotisation d’assurance maladie sur les retraites complémentaires au dossier n° 5 sans chiffre.
Ces cinq réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les cinq endroits où un conseil concurrent, sérieux et de bonne foi, chiffrerait autrement que nous, et tout client doit savoir lesquels avant de prendre une décision irréversible.
Un mot, enfin, sur ce que ce chapitre ne prétend pas être. Douze dossiers ne sont pas une typologie : ils sont douze points d’une surface. Aucun ne ressemblera exactement au vôtre, et le paramètre qui décidera du vôtre n’est peut-être pas celui qui a décidé du leur. Ce que ces douze chiffrages démontrent, en revanche, est indépendant des situations : la question qui décide n’est presque jamais « quel est le taux là-bas ? », elle est « combien est-ce que je paie ici, quelles charges en euros le départ crée-t-il, et quelles portes se ferment le jour où je franchis la frontière ? ». Les trois réponses se calculent avant de partir, sur des documents que vous avez déjà.
Refaire votre dossier avec les chiffres de votre dernier avis d’imposition
Nous reprenons votre situation ligne par ligne — dernier avis d’imposition français, composition et localisation de votre patrimoine, calendrier de départ et calendrier de retour envisagés, instruments d’actionnariat en cours d’acquisition, reports d’imposition éventuels, plans d’épargne retraite, situation matrimoniale et carte des rattachements successoraux héritier par héritier — et nous chiffrons chaque configuration dans sa monnaie, sans conversion. Vous repartez avec le plafond de votre gain fiscal, la liste des charges nouvelles en euros, le calendrier des décisions irréversibles avec leur date limite, les formulaires et délais à respecter des deux côtés, et la liste des points qui doivent être arrêtés par un avocat fiscaliste, un notaire ou un advocate and solicitor singapourien avant tout acte. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
30. Quinze erreurs, leur coût, leur parade et le délai pour corriger
Les vingt-neuf chapitres qui précèdent exposent des règles. Celui-ci expose des factures. Il ne reprend pas le guide sous une autre forme : il isole quinze erreurs que nous rencontrons réellement dans les dossiers franco-singapouriens, il les chiffre en euros sur un dossier-type, et il indique la date exacte à partir de laquelle elles ne se rattrapent plus. Cette dernière colonne est celle qui compte. Une erreur coûteuse mais réversible est un sujet de rendez-vous ; une erreur modeste mais figée le 31 décembre à minuit est un sujet d’urgence. La plupart des quinze sont l’un et l’autre.
Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances et ses lois de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budgetde février et, en 2026, par deux paquets de soutien successifs en avril et en juillet. Plusieurs des chiffres de ce chapitre ont changé dans les douze derniers mois, et nous le signalons chaque fois que l’ancien chiffre continue de circuler. Ce chapitre ne se lit pas comme une liste définitive : il se relit à la date de l’opération.
Chaque erreur est traitée en quatre temps, toujours dans le même ordre. Ce qu’on croit : la phrase telle qu’elle nous est dite en rendez-vous, ou telle qu’elle circule dans la documentation d’expatriation. Ce qui est vrai : le texte, avec sa référence, et ce qu’il dit exactement. Ce que l’erreur coûte : un chiffrage refait pas à pas sur un dossier-type, dont chaque terme est vérifiable. À quelle date elle devient irréversible : le fait générateur, la date de dépôt, le délai de forclusion — et ce qui reste possible avant cette date.
Trois conventions de lecture, à poser avant le premier chiffre
Un — le classement est celui du coût, pas celui de la fréquence.Les quinze erreurs sont rangées par montant décroissant sur le dossier-type retenu. Ce dossier-type est explicité à chaque fois : changez la valeur du bien, le nombre d’enfants ou le montant de la plus-value, et le classement bouge. Ce qui ne bouge pas, ce sont les ordres de grandeur et les dates.
Deux — le taux de change est une hypothèse de travail, pas une donnée. Nous retenons 1 € = 1,45 S$pour toutes les conversions de ce chapitre, de façon à ce que les calculs se refassent. Le cours euro/dollar singapourien est une variable de marché : il se relève à la date de l’opération, et un écart de dix centimes sur la parité déplace de sept pour cent l’équivalent en euros d’un droit de timbre singapourien.
Trois — nous ne chiffrons ni intérêts de retard, ni majorations, sauf mention expresse.Les montants indiqués sont ceux de l’impôt, du droit ou de la cotisation en principal. Sur une régularisation portant sur quatre exercices, la charge réelle est supérieure. Nous préférons un chiffre en principal qui se vérifie à une charge totale qui s’estime.
Les quinze erreurs d’un coup d’œil
Le tableau ci-dessous est le sommaire opérationnel du chapitre. La troisième colonne donne le coût du dossier-type ; la quatrième, le moment précis où la porte se ferme. Nous recommandons de le lire une fois avant les développements, puis une seconde fois après : la deuxième lecture ne dit pas la même chose que la première.
| Rang | L’erreur | Coût sur le dossier-type | Date à laquelle elle devient irréversible |
|---|---|---|---|
| 1 | Donner de son vivant un bien résidentiel singapourien à ses enfants | 1 919 600 S$, soit 1 323 862 € | Date d’exécution de l’acte de donation ; six mois pour la remise si l’acte passe par un trust |
| 2 | Croire que l’exit tax exige six années de domicile français, donc qu’elle ne s’applique pas | 942 000 € sur 3 000 000 € de plus-value en report | Date du transfert du domicile fiscal hors de France |
| 3 | Détenir la maison singapourienne en tenancy-in-common pour « organiser la succession » | 1 269 600 S$, soit 875 586 €, de droits de timbre pour se reloger | Au décès du premier conjoint ; la severance se décide avant |
| 4 | Croire que l’absence de convention successorale franco-singapourienne protège | 617 394 € de droits français sur une succession entièrement singapourienne | Au décès ; le point de bascule est le 1er janvier de l’année qui suit la sixième année de domiciliation de l’héritier |
| 5 | Traiter le sursis de paiement de l’exit tax comme un état passif | 471 000 € rendus immédiatement exigibles par une omission déclarative | À l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle de suivi |
| 6 | Chiffrer l’Additional Buyer’s Stamp Duty à 30 % | 600 000 S$, soit 413 793 €, d’écart sur un bien à 2 000 000 S$ | Date d’acceptation de l’option d’achat |
| 7 | Décaler la prise de fonctions au 2 janvier pour « gagner un an » d’impatriation | 196 800 € d’impôt sur huit ans, plus la perte de deux exonérations annexes | Le 31 décembre de l’année d’installation du foyer, à minuit |
| 8 | Oublier la taxe annuelle de 3 % sur l’immeuble français détenu par une société singapourienne | 180 000 € sur quatre exercices, non déductibles | Le 15 mai de chaque année |
| 9 | Croire qu’un PER français échappe à la France une fois installé à Singapour | 124 324 € au dénouement d’un plan de 400 000 € | Au dénouement ; tout l’arbitrage est en amont |
| 10 | Croire que Singapour n’impose jamais les plus-values | 153 150 S$, soit 105 621 €, sur un gain requalifié en négoce | À la signature de l’opération qui fait basculer le faisceau d’indices |
| 11 | Laisser un revenu de source française hors de Singapour en pensant échapper aux deux fiscs | 96 168 € sur quatre exercices, plus la cotisation d’assurance maladie prélevée chaque année par la caisse débitrice | À chaque échéance de reprise, exercice par exercice |
| 12 | Ignorer le formulaire IR21 et la règle du deemed exercise au départ | 87 600 S$, soit 60 414 €, d’impôt sans encaissement, plus le gel du solde de tout compte | Au tax clearance ; en amont, dès que l’employeur connaît le départ |
| 13 | Croire que le départ fait sortir de l’impôt sur la fortune immobilière | 60 000 € sur dix ans, sur un logement conservé de 1 800 000 € | Le 1er janvier de chaque année, à la photographie du patrimoine |
| 14 | Louer son ancien logement français sans regarder l’exonération de 150 000 € | 58 800 € pour un cédant seul, 117 600 € pour un couple | Le 1er janvier de l’année précédant la cession |
| 15 | Citer « la convention franco-singapourienne de 1971 » | Le coût de la recommandation qu’elle induit, soit celui de l’erreur n° 11 | À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis erroné |
Erreur n° 1 — Donner de son vivant le condominium singapourien à ses enfants
Ce qu’on croit.« Singapour ne connaît ni droits de succession ni impôt sur les donations. Autant transmettre l’appartement de mon vivant, tant que je suis encore là pour l’expliquer aux enfants. » La prémisse est exacte : l’Estate Duty Actne s’applique plus, son article 2A disposant qu’il ne vaut que pour les personnes décédées avant le 15 février 2008, et les pages fiscales singapouriennes consultées le 30 juillet 2026 ne mentionnent aucun impôt sur les donations en tant que tel. La conclusion, elle, est fausse — et elle est la plus chère de tout ce guide.
Ce qui est vrai.Singapour n’impose pas la donation : il impose l’acquisition. La rubrique Manner of acquisition de la page Buyer’s Stamp Dutyde l’administration fiscale singapourienne range parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valoreml’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement », ainsi que l’acquisition « by way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». L’assiette n’est pas le prix — il n’y en a pas — mais « the purchase price … or market value of the property (whichever is the higher amount) ». Autrement dit : la valeur vénale, en plein.
Sur cette assiette se cumulent deux droits. Le Buyer’s Stamp Duty, barème progressif applicable aux actes exécutés à compter du 15 février 2023, dont le taux marginal supérieur est de 6 % pour le résidentiel. Et l’Additional Buyer’s Stamp Duty, au taux correspondant au profil du donataire, non du donateur : nous avons ouvert la page ABSD de l’administration singapourienne le 30 juillet 2026, elle porte, dans la colonne « ABSD rates on or after 27 Apr 2023 », la ligne « Foreigners (FR) buying any residential property — 60 % » et la ligne « Entities buying any residential property — 65 % ». La même page ajoute : « Any conveyance, assignment or transfer on sale of residential property to a trustee to hold on trust … will be subject to the ABSD (Trust) rate of 65% », payable d’avance, avec une remise possible ramenant le taux à celui du bénéficiaire, « an application for the refund must be made to IRAS within six months after the date of execution of the instrument ».
Ce que coûte la donation d’un condominium de 3 000 000 S$ à un enfant majeur de nationalité française
Coût total = BSD 119 600 S$ + ABSD 60 % (1 800 000 S$) = 1 919 600 S$, soit 1 323 862 € au cours de travail de 1,45
- Assiette :valeur vénale du bien, 3 000 000 S$ — le prix est nul, l’assiette ne l’est pas
- BSD, tranche 1 :180 000 S$ à 1 % = 1 800 S$
- BSD, tranche 2 :180 000 S$ à 2 % = 3 600 S$
- BSD, tranche 3 :640 000 S$ à 3 % = 19 200 S$
- BSD, tranche 4 :500 000 S$ à 4 % = 20 000 S$
- BSD, tranche 5 :1 500 000 S$ à 5 % = 75 000 S$ ; le barème s’arrête exactement à 3 000 000 S$, la tranche à 6 % n’est pas atteinte
- BSD total :119 600 S$
- ABSD, profil du donataire :étranger, ni citoyen ni résident permanent : 60 % de 3 000 000 S$ = 1 800 000 S$
- Total exigible :1 919 600 S$, soit 64,0 % de la valeur du bien donné
La donation entre vifs d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Elle coûte 64 % de la valeur du bien là où la transmission par décès conforme au titre ne coûte rien en droit singapourien. C’est l’exact inverse du réflexe français, où la donation est l’outil de transmission par excellence.
- Si la donation emprunte la voie d’un trust, le taux de départ est de 65 % : 1 950 000 S$ d’ABSD (Trust), soit 2 069 600 S$ avec le BSD. La remise ramène le taux à 60 % pour un bénéficiaire français identifiable, mais elle se demande dans les six mois de l’exécution de l’acte. Passé ce délai, les cinq points sont perdus : 150 000 S$, soit 103 448 €.
- La même page ABSD précise que « for purchases made jointly by two or more buyers of different profiles, the highest applicable ABSD rate will apply on the entire value of the property purchased ». Donner à deux enfants dont l’un serait résident permanent ne divise donc rien : le taux le plus élevé s’applique à la totalité.
- La transmission par décès, lorsqu’elle est conforme au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions, échappe au droit ad valorem. C’est la seule voie de transmission neutre à Singapour.
- Ce qui n’est pas neutre non plus : tout partage successoral qui s’écarte du titre — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte — retombe dans le champ de la rubrique Manner of acquisition et redéclenche le droit.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le fait générateur du droit de timbre est la date d’exécution de l’acte. Une fois l’acte signé, aucun mécanisme de rétractation ne rend le droit indu : il est assis sur un transfert qui a eu lieu. Deux fenêtres subsistent, et une seule est utile. La première est celle de la remise d’ABSD (Trust), six moisà compter de l’exécution — c’est une réduction du dommage, pas une correction. La seconde est en amont : tant que l’acte n’est pas signé, l’arbitrage entre donation, testament et détention conjointe est entier, et il se traite en une séance de travail. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Donner de son vivant
L’acte de donation est un mode d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, assis sur la valeur vénale. Le taux d’Additional Buyer’s Stamp Duty retenu est celui du profil du donataire.
Transmettre par testament, conformément au titre
La transmission successorale conforme au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions n’est pas rangée parmi les modes d’acquisition soumis au droit ad valorem.
Détenir en joint tenancy avec le conjoint
Le droit d’accroissement attribue le bien au survivant hors succession, et l’article 3(13) du Residential Property Act place le survivant étranger hors du champ de la loi tout entière.
Le corollaire que personne ne pose : l’écart de traitement entre nationalités
La page de l’administration singapourienne consacrée aux remises d’ABSD au titre des accords de libre-échange, dont la dernière mise à jour affichée est du 30 janvier 2026, énonce que les ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, ainsi que les ressortissants des États-Unis, bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens. La France n’est partie à aucun des deux accords concernés.Sur le même condominium à 3 000 000 S$, un donataire norvégien, traité comme un citoyen singapourien, n’acquitte aucun ABSD s’il s’agit de son premier bien résidentiel — 20 % pour un deuxième, 30 % à partir du troisième —, quand un donataire français en acquitte 1 800 000 S$ dans tous les cas. Ce n’est pas une erreur, c’est un fait : mais il doit être dit, parce qu’un client qui a entendu parler d’une exonération conventionnelle sans savoir laquelle construit son plan sur une porte qui lui est fermée.
Erreur n° 2 — Croire que l’exit tax exige six années de domicile français
Ce qu’on croit.« Je suis rentré en France il y a deux ans, je repars à Singapour : l’exit tax ne me concerne pas, elle suppose six années de domicile fiscal en France sur les dix dernières. » C’est la phrase la plus fréquemment entendue chez les dirigeants mobiles, et elle est vraie — pour une partie seulement de l’article 167 bis du code général des impôts. Elle est fausse pour l’autre, et c’est l’autre qui coûte.
Ce qui est vrai.Nous avons ouvert l’article 167 bis sur Légifrance le 30 juillet 2026, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Le 1 du Isubordonne effectivement l’imposition à la double condition d’un domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et d’un seuil — une valeur globale de titres excédant 800 000 €, ou une participation d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société. Ces deux conditions ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix.
Le IIdu même article est autonome. Il dispose que, lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Le II ne comporte aucun renvoi au 1 du I : ni la condition des six années sur dix, ni le seuil de 800 000 €, ni celui de 50 % des bénéfices sociaux ne s’y appliquent.Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, alors même qu’il est intégralement hors du champ du I.
| Ce qui est capté au départ | Fondement | Condition de six années sur dix | Seuil de 800 000 € ou de 50 % des bénéfices |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits | Article 167 bis, I, 1 | Oui | Oui |
| Créances de complément de prix | Article 167 bis, I | Oui | Oui |
| Plus-values en report au titre de l’article 150-0 B bis | Article 167 bis, II | Non | Non |
| Plus-values en report d’apport-cession, article 150-0 B ter | Article 167 bis, II | Non | Non |
| Plus-values en report au titre de l’article 150-0 B quater | Article 167 bis, II | Non | Non |
La lecture de ce tableau est la clé du chapitre entier : les trois dernières lignes ne connaissent ni condition de durée, ni seuil.Un dirigeant qui a apporté sa société à une holding, encaissé le prix au niveau de la holding et placé la plus-value en report est porteur d’une dette fiscale dormante. Elle ne figure sur aucun relevé bancaire, elle n’est associée à aucun flux annuel, et elle se réveille exactement le jour où il déclare son départ. Le montant en jeu est souvent supérieur à toute la trésorerie disponible du dossier.
Un report d’apport-cession de 3 000 000 € et un départ pour Singapour en 2026
Impôt exigible au transfert = 3 000 000 × 12,8 % + 3 000 000 × 18,6 % = 384 000 + 558 000 = 942 000 €
- Assiette :3 000 000 € de plus-value placée en report d’apport-cession en application de l’article 150-0 B ter du CGI
- Durée de domicile en France :deux ans — sans effet, le II ne pose aucune condition de durée
- Impôt sur le revenu :prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, soit 384 000 € — taux du 3° du a du 2 ter de l’article 200 A, réservé aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2018 ; pour un apport antérieur, le même 2 ter retient le taux en vigueur l’année de l’apport, et le montant est alors différent
- Prélèvements sociaux, départ 2026 :18,6 %, soit 558 000 € — les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis figurent parmi les revenus du patrimoine du e bis du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour lesquels la contribution sociale généralisée est portée de 9,2 à 10,6 % dès l’imposition des revenus 2025
- Charge totale, départ 2026 :31,4 % de l’assiette, soit 942 000 €
- Charge totale, départ 2025 :31,4 % de l’assiette, soit 942 000 € — identique, la hausse de contribution sociale généralisée s’appliquant aux revenus du patrimoine dès l’imposition des revenus 2025
C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour. Il ne se voit pas venir, parce que le report est une dette dormante : il ne figure sur aucun relevé, il n’est associé à aucun flux, et le client a souvent oublié l’apport qui l’a créé.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies s’ajoute le cas échéant, aux taux de 3 % et 4 % au-delà de 250 000 € et de 500 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire, et elle ne comporte aucune condition de domicile.
- Le sursis de paiement de plein droit du IV suppose une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Nous n’avons pas pu rouvrir le 30 juillet 2026 les deux annexes administratives qui recensent ces conventions ; deux sources indépendantes concordent pour dire que Singapour n’y figure pas, ce qui conduit au sursis sur demande avec garanties du V. Cette ligne se recontrôle à la date du départ.
- La garantie exigée au titre du V est de 12,8 % de l’assiette pour les plus-values latentes, mais la notice de la déclaration 2074-ETD retient, pour les reports de l’article 150-0 B ter, le taux historique et non 12,8 %.
- Reconstituer le taux historique suppose de disposer des déclarations de l’année de mise en report — pièces que la plupart des clients n’ont plus dix ou quinze ans après.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le fait générateur est la date du transfert du domicile fiscal hors de France. Elle ne se choisit pas après coup : elle résulte de faits — installation du foyer, lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques — que l’administration reconstitue. Avant cette date, trois arbitrages sont ouverts et ils sont tous fermés après : purger le report par une cession volontaire dans un exercice choisi ; décaler le départ d’un exercice, étant précisé que le taux de prélèvements sociaux applicable à cette assiette est le même en 2025 et en 2026 ; ou constituer les garanties en amont plutôt que dans l’urgence des trente jours. Après le transfert, il ne reste que le paiement ou le sursis — et le sursis est l’objet de l’erreur n° 5.
Erreur n° 3 — Détenir la maison singapourienne en tenancy-in-common « pour organiser la succession »
Ce qu’on croit.Deux idées se combinent, et elles se combinent mal. La première : « la détention conjointe avec droit d’accroissement prive mes enfants de leur réserve, donc je détiens en indivision. » La seconde, plus spécifique et plus répandue dans la documentation d’expatriation : « de toute façon, à mon décès, mon conjoint étranger devra vendre la maison dans les cinq ans, le Residential Property Actl’impose. » La seconde affirmation est exacte dans un cas et fausse dans l’autre, et c’est précisément le cas où elle est fausse que le premier réflexe détruit.
Ce qui est vrai. Le Residential Property Act 1976réserve l’acquisition des biens résidentiels dits restricted — au premier rang desquels les maisons individuelles, dites landed— aux citoyens et aux acquéreurs agréés. Son article 3(4) oblige effectivement les représentants légaux à céder le bien à un citoyen ou à un acquéreur agréé « within a period of 5 years from the date of the death », et son article 3(6) confère un pouvoir de vente forcée. Mais l’article 3(13) du même texte, lu sur le PDF officiel téléchargé le 30 juillet 2026, dispose : « The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land. »
La portée de cette phrase est totale et elle inverse l’intuition. Le conjoint survivant étranger qui recueille le bien — y compris landed— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est placé hors du champ de la loi tout entière : ni l’interdiction d’acquérir de l’article 3(3), ni l’obligation de vendre sous cinq ans de l’article 3(4), ni le pouvoir de vente forcée de l’article 3(6) ne lui sont opposables. À l’inverse, la tenancy-in-common expose la quote-part du défunt à la vente quinquennale, et le conjoint survivant étranger ne peut la racheter sans agrément ministériel. Pour un couple français détenant une maison individuelle à Singapour, la joint tenancy est protectrice, et la severanceque l’on recommande parfois au titre de l’article 53(5) du Land Titles Act 1993 est, dans cette configuration précise, exactement le mauvais conseil.
Ce que coûte la tenancy-in-common au conjoint survivant, sur une maison de 4 000 000 S$
Coût de relogement = BSD 69 600 S$ + ABSD 60 % (1 200 000 S$) = 1 269 600 S$, soit 875 586 €
- Configuration :maison landed de 4 000 000 S$, détenue à parts égales en tenancy-in-common par deux époux français
- Au décès du premier :sa quote-part de 2 000 000 S$ entre dans la succession et tombe sous l’article 3(4) : vente à un citoyen ou à un acquéreur agréé dans les cinq ans
- Ce que la veuve ne peut pas faire :racheter la quote-part sans agrément ministériel au titre de l’article 25(4) ou 25(5) du Residential Property Act, décision discrétionnaire
- Repli réaliste :acquisition d’un condominium non restreint de 2 000 000 S$, seule classe d’actifs ouverte sans agrément
- BSD sur 2 000 000 S$ :1 800 + 3 600 + 19 200 + 20 000 + 25 000 = 69 600 S$
- ABSD, profil étranger :60 % de 2 000 000 S$ = 1 200 000 S$
- Total des droits pour se reloger :1 269 600 S$, soit 63,5 % du prix du bien de repli
- Le même dossier en joint tenancy :0 S$ — article 3(13) : la loi ne s’applique pas au survivant
L’écart entre les deux modes de détention n’est pas un écart de coût de transmission : c’est un écart entre conserver le logement familial et devoir le quitter. Le chiffrage de 875 586 € mesure ce qu’il en coûte de se reloger dans la seule classe de biens restée accessible — il ne mesure pas la perte de la maison elle-même.
- La vente imposée par le Residential Property Act est exonérée de Seller’s Stamp Duty : l’administration singapourienne indique que « foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act », sans formalité. Le cumul « vente forcée sous cinq ans plus droit de vendeur jusqu’à 16 % » que l’on lit parfois n’existe pas.
- Le mode de détention se vérifie au registre foncier. Il ne se déduit ni de l’acte d’acquisition tel que le client s’en souvient, ni du fait que les deux noms figurent sur le titre : joint tenancy et tenancy-in-common y sont deux inscriptions distinctes.
- La qualification du bien — landed, strata landed, non-landed, shophouse, Sentosa Cove — commande le champ de la loi. Elle n’est pas une donnée de fait mais une qualification juridique.
- Nous ne posons pas cette qualification : nous la faisons poser. « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. »
À quelle date l’erreur devient irréversible. Au décès du premier conjoint.Le droit d’accroissement joue, ou il ne joue pas, selon l’inscription portée au registre à cet instant. La correction — passer d’une tenancy-in-common à une joint tenancy, ou renoncer à une severanceenvisagée — se décide du vivant des deux époux, et elle suppose d’avoir d’abord vérifié l’inscription existante. Le règlement d’une succession singapourienne, le grant of representation, le resealing de lettres françaises et le Schedule of Assets relèvent d’un advocate and solicitorsingapourien : « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. »
Erreur n° 4 — Croire que l’absence de convention successorale protège
Ce qu’on croit.« Il n’y a pas de convention fiscale franco-singapourienne en matière de successions, et Singapour a supprimé ses droits de succession : ma succession est donc hors de portée du fisc français. » Les deux prémisses sont exactes. La conclusion est l’exact contraire de ce qu’elles impliquent.
Ce qui est vrai.L’absence de convention successorale ne crée pas un vide protecteur : elle laisse le droit interne français s’appliquer seul, sans filtre et sans crédit. L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, soumet aux droits de mutation à titre gratuit, à son 3°, « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France … reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France » au sens de l’article 4 B. Et la doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330, énonce : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. »
Deux précisions doivent accompagner cette règle, et elles vont en sens contraire. La première : le 3° n’est pas une règle d’assiette globale.Il taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France » : l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier. Dans une fratrie dont un membre est rentré en France et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour d’un enfant ne « ramène » pas le condominium singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs. La seconde : il n’y a rien à imputer.L’article 784 A, qui ouvre l’imputation de l’impôt étranger, ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté. Puisque l’Estate Duty Actne s’applique plus qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008, cette imputation est structurellement égale à zéro.
| Configuration | Fondement de l’imposition française | Assiette taxable en France | Crédit d’impôt étranger |
|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en France, condominium singapourien, héritier où qu’il soit | Article 750 ter, 1° | Le patrimoine mondial du défunt | 0 € — l’article 784 A est ouvert mais sans objet, faute d’impôt singapourien |
| Défunt domicilié à Singapour, appartement français, héritier domicilié à Singapour | Article 750 ter, 2° | Les seuls biens situés en France | Exclu par le texte : le 2° n’est pas visé par l’article 784 A |
| Défunt domicilié à Singapour, actifs entièrement singapouriens, héritier domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années | Article 750 ter, 3° | La part reçue par cet héritier, biens situés en France ou hors de France | 0 € — l’article 784 A est ouvert mais sans objet |
| Même situation, héritier domicilié en France depuis moins de six ans | Aucun — le 3° ne le vise pas encore | Néant, à défaut de bien français | Sans objet |
Une succession entièrement singapourienne de 4 000 000 €, deux enfants, un seul rentré en France
Droits dus par l’enfant domicilié en France = 617 394,30 € — droits dus par l’enfant resté à Singapour = 0 €
- Défunt :français, domicilié fiscalement à Singapour au décès
- Actif successoral :4 000 000 €, dont un condominium singapourien de 2 500 000 € et des avoirs financiers locaux de 1 500 000 € — aucun bien situé en France
- Enfant A :rentré en France sept ans avant le décès : il remplit la condition du 3°, six des dix années précédentes
- Enfant B :resté à Singapour : le 3° ne le vise pas, le 2° ne trouve aucun bien français à taxer
- Part nette de l’enfant A :2 000 000 € moins l’abattement de 100 000 € de l’article 779 = 1 900 000 €
- Droits, tableau I de l’article 777, cumul à 1 805 677 € :574 948,95 €
- Droits, tranche à 45 % :(1 900 000 − 1 805 677) × 45 % = 94 323 × 45 % = 42 445,35 €
- Droits totaux de l’enfant A :617 394,30 €, sur un actif dont aucun euro n’est situé en France
- Imputation d’impôt étranger :0 € — l’article 784 A n’a rien à imputer
L’absence de convention n’est pas une protection, c’est l’absence d’un correctif. Le raisonnement de double imposition à éliminer n’a pas lieu d’être ici : il n’y a rien à éliminer côté singapourien. Il y a une imposition française pleine, sur le seul fondement du domicile d’un héritier.
- Le décompte du barème du tableau I : 8 072 € à 5 %, puis 4 037 € à 10 %, puis 3 823 € à 15 %, puis 536 392 € à 20 %, puis 350 514 € à 30 %, puis 902 839 € à 40 %, puis le solde à 45 %.
- Le point de bascule de l’enfant A est identifiable des années à l’avance : la condition portant sur six années de domicile au cours des dix années précédant celle de la transmission, il se produit au 1er janvier de l’année qui suit la sixième année de domiciliation en France. C’est une date, pas une appréciation.
- Le condominium singapourien lui-même se transmet sans droit de timbre singapourien s’il est recueilli conformément au testament. La totalité de la charge est française.
- L’assurance-vie n’échappe pas mécaniquement : l’article 990 I comporte un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, mais les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré relèvent de l’article 757 B et suivent, elles, la territorialité de l’article 750 ter — y compris par le rattachement du 3°.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Au décès.Le fait générateur d’un décès ne se choisit pas ; celui d’une donation se choisit intégralement, et c’est toute la valeur de l’arbitrage — sous réserve de l’erreur n° 1, qui interdit de le faire porter sur un bien résidentiel singapourien. Le paramètre pilotable est ailleurs : c’est la date de retour de l’héritier, dont le franchissement de la sixième année est une échéance datée. Une transmission organisée avant ce franchissement, sur des actifs qui ne sont pas des biens résidentiels singapouriens, ne rencontre pas le 3°.
Erreur n° 5 — Traiter le sursis de paiement de l’exit tax comme un état passif
Ce qu’on croit.« J’ai obtenu le sursis, les garanties sont constituées, il n’y a plus qu’à attendre le dégrèvement d’office. Deux ans, ou cinq au-delà de 2 570 000 €. C’est derrière moi. » Le sursis est perçu comme un état, une case cochée une fois pour toutes. C’est une obligation continue.
Ce qui est vrai. Le IXde l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis — formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042. Et le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». Trois renvois doivent être exacts, parce qu’ils sont constamment intervertis : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande avec garanties est au V, et l’imposition des reports est au II.
Une omission déclarative isolée sur une expatriation de trois ans qui aurait abouti au dégrèvement
Impôt rendu immédiatement exigible = 1 500 000 × 31,4 % = 471 000 €
- Assiette :1 500 000 € de plus-value latente déclarée au départ, en 2026
- Impôt en sursis :12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 471 000 €
- Garantie constituée au titre du V :12,8 % de 1 500 000 €, soit 192 000 € — 40,8 % de la dette potentielle
- Fraction non garantie :18,6 points sur 31,4, soit 279 000 € exigibles sans sûreté correspondante
- Événement déclencheur :non-dépôt de la déclaration annuelle de suivi au titre d’un exercice, une seule fois
- Ce qui se serait passé sans l’omission :conservation des titres pendant trois ans, retour en France, dégrèvement d’office de la totalité
C’est l’erreur la plus absurde des quinze : elle transforme un impôt qui aurait été dégrevé en totalité en une dette immédiatement exigible, pour une raison qui n’a rien à voir avec le fond du dossier. Un formulaire non déposé une année.
- Le montant exigible n’est pas celui de la fraction omise : c’est la totalité de l’impôt en sursis. L’omission ne réduit pas le sursis, elle l’éteint.
- La garantie de 192 000 € ne couvre pas la dette : elle la sûrit partiellement. Le client qui doit acquitter 471 000 € doit avoir la trésorerie correspondante, garanties constituées ou non.
- Le suivi déclaratif ne se délègue pas à l’oubli : il porte sur des années où il ne se passe rien, où aucun flux ne le rappelle, et où le client a souvent changé d’adresse, de conseil et de logiciel.
- Une expatriation de trois ans traverse quatre campagnes déclaratives françaises. Chacune est une occasion de perdre le sursis.
À quelle date l’erreur devient irréversible. À l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuellede l’exercice omis. Le calendrier déclaratif français change chaque année et se revérifie au premier trimestre sur le dossier de la direction des impôts des non-résidents ; ce qui ne change pas, c’est que le sursis meurt d’une absence, non d’une faute. La parade est administrative et elle est simple : inscrire au dossier, dès l’année du départ, l’échéance annuelle jusqu’à la date de dégrèvement, et vérifier chaque année que la 2074-ETS est bien calée sur le bon millésime et adressée au bon service.
Erreur n° 6 — Chiffrer l’Additional Buyer’s Stamp Duty à 30 %
Ce qu’on croit.« L’étranger paie 30 % de droits additionnels à l’achat. C’est cher, mais on peut le financer. » Ce chiffre figure encore dans une quantité considérable de notes de conseil, d’articles de presse patrimoniale et de simulateurs en ligne. Il a été exact pendant seize mois, du 16 décembre 2021 au 26 avril 2023.
Ce qui est vrai.Nous avons ouvert la page ABSD de l’administration fiscale singapourienne le 30 juillet 2026. Elle porte deux colonnes de taux : « ABSD rates from 16 Dec 2021 to 26 Apr 2023 » et « ABSD rates on or after 27 Apr 2023 ». Sur la ligne « Foreigners (FR) buying any residential property », les deux valeurs sont respectivement 30 % et 60 %. Le taux a été doublé le 27 avril 2023. Le fondement statutaire est l’article 3(bi) de la première annexe du Stamp Duties Act 1929, et le communiqué conjoint du 26 avril 2023 l’énonce sans détour : « Raise ABSD rate from 30% to 60% for foreigners purchasing any residential property ».
| Profil de l’acquéreur | Du 16 décembre 2021 au 26 avril 2023 | À compter du 27 avril 2023 |
|---|---|---|
| Citoyen singapourien, premier bien résidentiel | 0 % | 0 % |
| Citoyen singapourien, deuxième bien | 17 % | 20 % |
| Citoyen singapourien, troisième bien et suivants | 25 % | 30 % |
| Résident permanent, premier bien | 5 % | 5 % |
| Résident permanent, deuxième bien | 25 % | 30 % |
| Résident permanent, troisième bien et suivants | 30 % | 35 % |
| Étranger, tout bien résidentiel | 30 % | 60 % |
| Entité, tout bien résidentiel | 35 % | 65 % |
| Trustee d’un living trust | 35 % depuis le 9 mai 2022 | 65 %, avec remise possible sur demande dans les six mois |
Un condominium à 2 000 000 S$ acquis par un Français titulaire d’un titre de travail
Écart entre le chiffre qui circule et le droit exigible = 1 200 000 − 600 000 = 600 000 S$, soit 413 793 €
- Prix ou valeur vénale, la plus élevée des deux :2 000 000 S$
- BSD :1 800 + 3 600 + 19 200 + 20 000 + 25 000 = 69 600 S$
- ABSD au taux périmé de 30 % :600 000 S$ — c’est le chiffre du plan de financement erroné
- ABSD au taux en vigueur de 60 % :1 200 000 S$
- Total des droits exigibles :1 269 600 S$, soit 63,5 % du prix
- Écart de financement à trouver :600 000 S$, soit 413 793 € au cours de travail de 1,45
- Part de l’opération à financer en fonds propres :environ 88 % du prix du bien : les droits de timbre ne se financent pas, et ils représentent à eux seuls 63,5 % du prix
L’erreur ne porte pas sur un point de doctrine : elle porte sur un chiffre remplacé il y a plus de trois ans. Son coût est celui d’un plan de financement construit sur la moitié du droit réellement dû, découvert entre la signature de l’option et son expiration.
- L’ABSD ne s’amortit pas et ne se déduit d’aucun revenu : étalé sur une détention de dix ans, il représente 120 000 S$ par an de charge non déductible sur ce dossier.
- Achat conjoint : la page ABSD dispose que « for purchases made jointly by two or more buyers of different profiles, the highest applicable ABSD rate will apply on the entire value of the property purchased ». Acquérir avec un conjoint résident permanent ne divise pas le taux, il l’aligne sur le plus élevé.
- Décompte des biens : la même page énonce que « all residential properties located outside Singapore are to be excluded ». Un patrimoine immobilier français, même important, n’aggrave pas le taux applicable.
- La voie sociétaire est plus chère, non moins : l’acquisition directe par une entité supporte le BSD plus 65 % d’ABSD, et l’acquisition indirecte par cession de titres d’une entité détenant de l’immobilier singapourien atteint, selon le communiqué du 26 avril 2023, jusqu’à 71 %.
- Le passeport du conjoint change tout : un Français marié à une citoyenne singapourienne, aucun des deux ne possédant de bien, bénéficie d’une remise totale ; le même Français marié à une résidente permanente ne bénéficie d’aucune remise depuis le 12 janvier 2013.
À quelle date l’erreur devient irréversible.La date d’acquisition retenue par l’administration singapourienne est la plus ancienne parmi la date de signature de l’acceptation de l’option d’achat, la date du contrat de vente, la date de l’acte plaçant le bien en trust et la date du transfert. En pratique, c’est l’acceptation de l’option d’achat. À cet instant, le droit est dû, et le seul choix restant est de renoncer en perdant le dépôt. Le même instant commande par ailleurs le point de départ de la période de Seller’s Stamp Duty : pour les biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025, le barème est de 16 %, 12 %, 8 % et 4 % sur quatreans, contre trois ans auparavant, et le communiqué du 3 juillet 2025 précise qu’il n’y a pas de période de transition. Une option délivrée avant cette date mais acceptéece jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème.
| Revente intervenant en | Biens acquis du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025 | Biens acquis à compter du 4 juillet 2025 |
|---|---|---|
| Première année de détention | 12 % | 16 % |
| Deuxième année | 8 % | 12 % |
| Troisième année | 4 % | 8 % |
| Quatrième année | 0 % | 4 % |
| Cinquième année et au-delà | 0 % | 0 % |
Deux conséquences se déduisent de ce tableau, et elles pèsent sur toute la décision d’acquisition. La première : une affectation professionnelle de trois ans, qui est la durée typique d’une expatriation à Singapour, se solde désormais par un droit de vendeur de 8 %là où elle en supportait 4 % avant le 4 juillet 2025. Sur notre dossier-type à 2 000 000 S$, cela représente 160 000 S$ à la sortie, soit 110 345 €, qui s’ajoutent aux 1 269 600 S$ acquittés à l’entrée. La seconde : le seul barème d’entrée et de sortie représente, sur une détention de trois ans, 1 429 600 S$ de droits sur un bien de deux millions, soit 71,5 % de son prix, hors toute considération de marché. La question à poser n’est donc pas « le marché va-t-il monter ? » mais « quelle durée de détention rend ces droits supportables ? », et la réponse ne se trouve pas dans un tableau de rendement locatif.
Il faut y ajouter le seul impôt singapourien réellement récurrent sur la détention : la property tax, assise sur l’Annual Valuedu bien et non sur sa valeur vénale, et dont le barème diffère selon que le propriétaire occupe ou n’occupe pas. Le barème du propriétaire occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, exonère les 12 000 premiers dollars d’Annual Value, puis applique 4 % sur les 28 000 suivants et 6 % sur les 10 000 suivants, jusqu’à un taux marginal de 32 % au-delà de 140 000 S$. À une Annual Valuede 60 000 S$, le propriétaire occupant acquitte 2 720 S$— et non 1 720 S$, montant qui correspond en réalité au cumul atteint à 50 000 S$ — tandis que le propriétaire non occupant, dont le barème culmine à 36 % au-delà de 60 000 S$ depuis le 1er janvier 2024, en acquitte 10 800 S$. Le rapport est de 3,97, non de 6,3.Mettre son bien en location multiplie donc par près de quatre la charge annuelle de détention, ce qui doit figurer dans tout calcul de rendement locatif singapourien — et il faut y ajouter que le bailleur non résident liquide lui-même son impôt singapourien : les pages consultées le 30 juillet 2026 n’instituent aucune retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident, de sorte qu’une déclaration annuelle lui incombe et qu’aucun locataire ni agent ne retient pour lui.
Erreur n° 7 — Décaler la prise de fonctions au 2 janvier pour « gagner un an »
Ce qu’on croit.« Je rentre de Singapour en septembre pour installer la famille et scolariser les enfants, et je prends mes fonctions le 2 janvier suivant : le régime des impatriés courra d’autant plus longtemps. » Le raisonnement paraît imparable : le régime se compte à partir de la prise de fonctions, donc plus elle est tardive, plus la fenêtre est longue. Il conduit à perdre le régime en totalité.
Ce qui est vrai.Le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts subordonne le régime à la condition que les salariés et personnes concernés « n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». La fenêtre de contrôle ne se compte pas en mois glissants : elle se compte en années civiles, et elle est ancrée sur l’année de la prise de fonctions. Combinée à l’article 4 B, 1, a, du même code, aux termes duquel le domicile est d’abord le lieu du foyer, la mécanique est la suivante : l’installation du foyer en année N rend l’année N polluée.
Installation et prise de fonctions dans la même année civile
Le cadre s’installe à Paris le 1er septembre de l’année N et prend ses fonctions le 1er octobre N. L’année de prise de fonctions est N ; la fenêtre de contrôle est donc N-5 à N-1.
Installation en N, prise de fonctions le 2 janvier N+1
Le même cadre s’installe le 1er septembre N mais ne prend ses fonctions que le 2 janvier N+1. L’année de prise de fonctions devient N+1 ; la fenêtre de contrôle devient N-4 à N.
Ce que vaut le régime perdu, sur une rémunération de 200 000 € et une prime forfaitaire de 60 000 €
Coût de l’erreur = 60 000 € × 8 ans × 41 % = 196 800 € d’impôt sur le revenu supplémentaire
- Rémunération annuelle :200 000 €, dont 60 000 € de prime d’impatriation évaluée forfaitairement
- Durée du régime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle de la prise de fonctions
- Assiette exonérée cumulée :60 000 × 8 = 480 000 €
- Taux marginal retenu :41 %, tranche du barème des revenus 2025 comprise entre 84 578 € et 181 917 €
- Impôt supplémentaire :196 800 € sur la durée du régime
- Plafonnement applicable :sur option annuelle, soit 50 % de la rémunération totale pour l’exonération globale, soit 20 % de la rémunération imposable résultant du 1 pour la seule part « activité à l’étranger »
Franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour. Elle ne coûte pas une année de régime : elle coûte le régime.
- Le plafond de 20 % ne se calcule pas sur la rémunération totale mais sur la rémunération imposable résultant du 1, c’est-à-dire nette de la prime déjà exonérée. Sur 200 000 € de rémunération et 60 000 € de prime, la base du plafond est de 140 000 €, soit un plafond de 28 000 € — et non 40 000 €.
- Deux avantages annexes disparaissent avec le régime et ne sont presque jamais chiffrés : l’exonération de la moitié de certains revenus passifs de source étrangère, et la limitation temporaire de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière aux seuls biens situés en France.
- Corollaire arithmétique pour un départ intervenu avant le 1er janvier de l’année N : la première année civile pleinement indemne est N, les cinq années indemnes sont N à N+4, et la première prise de fonctions possible est en N+5 — non en N+6.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le 31 décembre de l’année d’installation du foyer, à minuit.Tant que le contrat n’a pas été signé avec une date d’effet postérieure au 31 décembre, deux solutions existent : avancer la prise de fonctions dans l’année de l’installation, ou repousser l’installation du foyer à l’année de la prise de fonctions. La règle opérationnelle tient en une ligne : la prise de fonctions doit intervenir dans la même année civile que l’installation, ou l’installation doit être repoussée à l’année de la prise de fonctions.
Erreur n° 8 — Oublier la taxe annuelle de 3 %
Ce qu’on croit.« J’ai logé l’appartement parisien dans ma société singapourienne pour simplifier la gestion et la transmission ; il n’y a plus rien à déclarer en France tant qu’il n’est pas vendu. » Cette phrase revient dossier après dossier, et elle vaut, sur notre chiffrage, 45 000 € par année de silence.
Ce qui est vrai.L’article 990 D du code général des impôts soumet à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens ». Deux mots doivent être lus lentement. « Institutions comparables » vise les trusts. Et le texte précise que la détention par entité interposée s’entend d’une participation « quelles qu’en soient la forme et la quotité », « quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées » : il n’y a ni seuil de détention, ni forme minimale, ni limite au nombre d’étages. Une private limited companysingapourienne détenant, même indirectement, un immeuble français entre dans le champ.
La sortie existe, et elle est déclarative. L’article 990 E, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, exonère notamment, à son 3°, les entités ayant leur siège dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dans cinq cas — dont le d) et le e), qui supposent de déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, ainsi que l’identité et l’adresse des détenteurs de plus de 1 %. Singapour figure sur la liste des États ouvrant droit au 3°, telle qu’elle résulte du BOFiP BOI-ANNX-000349. La taxe de 3 % est le prix de l’opacité ; l’exonération est le prix de la transparence.
Un appartement parisien de 1 500 000 € logé dans une société singapourienne, jamais déclaré
Taxe due = 1 500 000 × 3 % = 45 000 € par an — sur quatre exercices, 180 000 €, non déductibles
- Assiette :valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier, 1 500 000 €
- Taux :3 %, article 990 D du CGI
- Taxe annuelle :45 000 €
- Sur quatre exercices :180 000 € en principal, hors intérêts de retard
- Déductibilité :aucune — l’article 990 G dispose que la taxe « n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés »
- Coût de la sortie :une déclaration annuelle au plus tard le 15 mai, identifiant les détenteurs de plus de 1 %
C’est l’erreur la plus purement administrative des quinze : le montage est parfaitement licite, l’exonération est ouverte, et elle se perd faute d’avoir déposé une déclaration dont l’existence même est ignorée du client comme, trop souvent, de son conseil.
- Deux nouveautés de 2026 doivent être intégrées : la section du code s’intitule désormais « articles 990 D à 990 H », et l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations.
- La réécriture de l’article 990 E a fermé la voie de l’exonération obtenue par simple engagement de communiquer les informations à la demande de l’administration : dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, l’exonération du 3° repose, à ses d) et e), sur une déclaration annuelle à déposer au plus tard le 15 mai.
- La taxe de 3 % n’est pas le seul effet du montage. La même société expose l’associé, à son décès, aux droits de mutation français par transparence sur le fondement du second alinéa du 2° de l’article 750 ter, dès lors que le seuil de 50 % du groupe familial est franchi. Il n’y a pas de choix entre les deux : les deux jouent.
- Enfin, l’entité doit vérifier sa propre situation au regard de l’impôt sur la fortune immobilière et des revenus fonciers : la taxe de 3 % ne se substitue à rien.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le 15 mai de chaque année.C’est une échéance récurrente, ce qui a deux conséquences opposées : l’erreur se répète mécaniquement tant qu’elle n’est pas corrigée, mais chaque nouvelle échéance est aussi une occasion de reprendre la conformité pour l’avenir. Les exercices déjà échus relèvent, eux, de la régularisation. La structure elle-même appelle un avocat fiscaliste français : « une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. »
Erreur n° 9 — Croire qu’un PER français échappe à la France
Ce qu’on croit.« L’article 17 de la convention attribue les pensions à l’État de résidence. Je serai résident de Singapour au dénouement, donc mon plan d’épargne retraite sortira hors du champ français. » Le raisonnement est séduisant, et il est faux deux fois.
Ce qui est vrai.Deux bornes limitent la portée de l’article 17 de la convention du 15 janvier 2015, et elles sont décisives.
Première borne, son champ.L’article 17 vise, dans le texte français authentique, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur. Les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, d’une retraite de profession libérale — n’y entrent pas.
Seconde borne, l’article 21 § 3.Cette stipulation dispose que, nonobstant le § 1, tout montant retiré par un résident d’un État contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre État contractant et qui n’est pas traité dans les articles précédents est imposable dans le second État contractant, à condition que ce second État ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan. Un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts reste donc imposable en France au dénouement, même après installation à Singapour. L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant expressément « le paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à un crédit.
Un plan de 400 000 € sorti en capital par un résident de Singapour, une part de quotient familial
Impôt français dû = 111 523,84 € (barème sur les 300 000 € de versements déduits) + 12 800 € (prélèvement forfaitaire de 12,8 % sur les 100 000 € de produits) = 124 323,84 €
- Encours au dénouement :400 000 €, dont 300 000 € de versements ayant ouvert droit à déduction et 100 000 € de produits
- Barème, tranche à 11 % :(29 579 − 11 600) × 11 % = 17 979 × 11 % = 1 977,69 €
- Barème, tranche à 30 % :(84 577 − 29 579) × 30 % = 54 998 × 30 % = 16 499,40 €
- Barème, tranche à 41 % :(181 917 − 84 577) × 41 % = 97 340 × 41 % = 39 909,40 €
- Barème, tranche à 45 % :(300 000 − 181 917) × 45 % = 118 083 × 45 % = 53 137,35 €
- Sous-total barème :111 523,84 €
- Produits :100 000 € au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, soit 12 800 €
- Total :124 323,84 € — là où le client avait budgété zéro
L’écart entre la croyance et la règle est ici de la totalité de l’impôt. Le client qui a construit son plan de retraite sur l’idée d’une sortie franche découvre, au moment où il en a le plus besoin, qu’un quart de son encours part en impôt français.
- Le taux minimum de l’article 197 A — 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà pour les revenus 2025 — est un plancher, non un forfait. Le texte dispose que l’impôt « ne peut être inférieur » au montant obtenu en appliquant ces deux taux : l’impôt liquidé au barème est comparé à ce montant, et c’est le plus élevé des deux qui est dû. Ici le plancher reste sans effet, le barème donnant davantage.
- L’option pour le taux moyen, qui suppose de déclarer les revenus mondiaux pour n’en tirer qu’un taux, est gratuite et asymétrique : elle ne s’applique que si elle est plus favorable. C’est un arbitrage de confidentialité, pas de fiscalité.
- Une sortie fractionnée sur plusieurs exercices écrête les tranches hautes du barème. C’est l’unique levier réel, et il se décide avant le premier rachat.
- Conclusion opérationnelle : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite individuel ou d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Au dénouement, et le dénouement est le seul moment où plus rien ne se pilote. Tout l’arbitrage est en amont : calendrier de sortie, fractionnement, choix entre rente et capital, articulation avec l’année de retour éventuelle en France. Un client qui prévoit de revenir en France doit savoir que le dénouement à Singapour et le dénouement en France ne produisent pas le même impôt, et que l’ordre des deux événements se choisit.
Erreur n° 10 — Croire que Singapour n’impose jamais les plus-values
Ce qu’on croit.« Singapour n’impose pas les plus-values. » La phrase est écrite telle quelle, sans réserve, dans une grande partie de la littérature d’expatriation. Nous l’avons retrouvée dans trois de nos huit fiches de travail initiales, ce qui est la signature d’une erreur systémique plutôt que d’un accident.
Ce qui est vrai — et les quatre réserves qui ne se séparent jamais de cette phrase
Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans les quatre réserves suivantes.
1. Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus.Un gain requalifié en produit d’une activité de négoce relève de la section 10(1)(a) et est imposé au barème. La frontière est appréciée au cas par cas. L’administration fiscale singapourienne publie une grille — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais elle l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et la grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
2. Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers.Son (1) traite comme revenu imposable au titre de la section 10(1)(g) les gains tirés de la cession, par une entité d’un groupe concerné, de biens mobiliers ou immobiliers situés hors de Singapour, lorsque ces gains sont reçus à Singapour ; son (2) réserve l’hypothèse où les gains ne seraient pas autrement imposables ou seraient autrement exonérés ; son (3) borne le dispositif aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.
3. L’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’« entity ». La section 10L(16) définit « entity » comme toute personne morale à l’exclusion d’un individu, mais aussi comme une general partnership, une limited partnership ou un trust. L’exclusion ne joue qu’au premier alinéa : les trois autres restent des entités, et leurs gains sont assis sur des associés ou des bénéficiaires qui peuvent être des personnes physiques. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette— la section 13(1)(zu), insérée avec effet au 1er janvier 2024. C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne, non une exclusion structurelle du champ.
4. L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide. La section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
Enfin, ne pas confondre absence d’impôt sur les plus-values et absence de coût de cession.La cession d’un bien résidentiel singapourien supporte le Seller’s Stamp Duty selon la durée de détention, et son acquisition a supporté le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty. Ce sont des droits de mutation, non un impôt sur le gain — mais ils frappent l’opération.
Un gain de 800 000 S$ requalifié en activité de négoce chez un résident de Singapour
Impôt dû = 84 150 S$ (cumul à 500 000 S$) + 300 000 × 23 % = 84 150 + 69 000 = 153 150 S$, soit 105 621 €
- Configuration :trois condominiums achetés et revendus en quatre ans, gain net cumulé de 800 000 S$
- Qualification retenue :produit d’une activité de négoce, section 10(1)(a) de l’Income Tax Act 1947
- Barème résident, cumul à 500 000 S$ :84 150 S$
- Tranche suivante :300 000 S$ à 23 % = 69 000 S$
- Impôt singapourien :153 150 S$, soit 105 621 € — là où le client avait budgété zéro
- Droit de vendeur à ajouter :sur une revente en deuxième année d’un bien acquis à compter du 4 juillet 2025, le Seller’s Stamp Duty est de 12 % du prix
L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. Rien ne garantit qu’elle sera retenue sur un dossier donné, et la grille publiée par l’administration est expressément non limitative.
- Le taux marginal singapourien de 24 % ne mord qu’au-delà de 1 000 000 S$ de revenu imposable. À 500 000 S$, l’impôt cumulé est de 84 150 S$, soit 16,83 % ; à 1 000 000 S$, de 199 150 S$, soit 19,92 %. La progressivité singapourienne est réelle mais tardive.
- La requalification n’est pas une sanction : c’est une qualification, et elle s’apprécie sur un faisceau que l’administration singapourienne présente elle-même comme ouvert.
- Le même faisceau vaut pour les titres, alors que la grille publiée est rédigée pour l’immobilier. Un particulier qui négocie activement un portefeuille depuis Singapour n’a pas de grille pour se situer.
- Formulation prudente autorisée pour un particulier détenant en direct : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe.
À quelle date l’erreur devient irréversible.Il n’y a pas de date unique, et c’est ce qui la rend redoutable : la qualification s’apprécie sur un faisceau, donc rétrospectivement. En pratique, le basculement se joue à la signature de l’opération qui fait pencher le faisceau— la troisième revente, le premier achat financé par le produit du précédent, la première acquisition dont la revente était programmée. C’est un sujet de conseil fiscal singapourien, le cas échéant par voie de rescrit, et nous le disons ainsi : « l’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration est expressément non limitative. »
Erreur n° 11 — Laisser un revenu de source française hors de Singapour
Ce qu’on croit.« La convention attribue l’imposition de ma pension à Singapour, et Singapour n’impose pas les revenus étrangers qui ne sont pas perçus sur son territoire. Je laisse donc la pension s’accumuler sur mon compte français. » C’est le montage le plus répandu de la littérature d’expatriation vers Singapour, et c’est celui contre lequel une stipulation entière de la convention a été écrite.
Ce qui est vrai.L’article 22 de la convention du 15 janvier 2015, intitulé « Limitation des dégrèvements », comporte troisparagraphes. Nous les reprenons dans la rédaction que le guide a figée après ouverture des deux exemplaires faisant foi.
Ce que fait chacun des trois paragraphes de l’article 22
§ 1 — une clause de remise, et elle est unilatérale.Lorsque la convention prévoit que des revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France, et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, ces revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction accordée en France « ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour ». Elle ne joue que dans un sens : elle limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française.
§ 2 — ce n’est pas une exception générale.« Les revenus d’un État contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, non les revenus provenant de cet État. La seconde phrase le confirme en étendant l’expression « État contractant » aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont, dans le texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.
§ 3 — une contre-exception étroite.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au § 1 a) de l’article 23. Or ce dernier vise les revenus qui, conformément à la convention, « sont imposables en France » — dans le texte anglais, « may be taxed » —, c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer.Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.
La question réellement ouverte, et la position du cabinet.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise. La seconde ne l’est pas : elle exige que, conformément à la législation singapourienne, les revenus soient soumis à l’impôtà raison du montant transféré. Deux lectures défendables coexistent. Selon la lecture territoriale, la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : le droit singapourien est par construction un droit de la perception, la condition est remplie, le § 1 joue. Selon la lecture « subject to tax », la section 13(7A) exonère, pour une personne physique, le revenu étranger reçu à Singapour — sans condition pour le non-résident, et pour le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » depuis le 1er janvier 2004 : le revenu n’est pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout, et la prémisse d’une clause de remise manquerait.
La position que nous retenons, et ce que nous n’écrivons jamais
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence :
Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois que nous exposons l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, nous mentionnons dans le même développement l’article 22 § 1, nous indiquons que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.
Une pension française de 90 000 € par an laissée sur un compte français, quatre exercices repris
Impôt français rétabli = 24 042,10 € par an — sur quatre exercices, 96 168,40 € en principal
- Hypothèse de travail :la lecture territoriale prévaut et la France rétablit son imposition sur la fraction non rapatriée, soit la totalité ; les 90 000 € s’entendent du montant net imposable, la base de la retenue de l’article 182 A comme celle de l’impôt étant arrêtée après la déduction forfaitaire de 10 % propre aux pensions
- Retenue à la source de l’article 182 A, barème des revenus 2026 :0 % jusqu’à 17 275 € ; 12 % de 17 275 à 50 112 € ; 20 % au-delà
- Retenue calculée :32 837 × 12 % = 3 940,44 €, plus 39 888 × 20 % = 7 977,60 €, soit 11 918,04 €
- Régularisation au taux minimum de l’article 197 A :29 579 × 20 % = 5 915,80 €, plus 60 421 × 30 % = 18 126,30 €, soit 24 042,10 €
- Charge annuelle nette :24 042,10 €, la retenue s’imputant sur l’impôt liquidé
- Sur quatre exercices :96 168,40 € en principal, hors intérêts de retard et majorations
- Ce qui est dû dans tous les cas :une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % assise sur la seule pension de base, prélevée par la caisse débitrice ; un taux distinct s’appliquant aux retraites complémentaires, la charge ne s’obtient pas en appliquant 3,2 % à la pension totale
Le montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement. L’article 22 § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause. Le conseil symétriquement faux est celui qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation : le § 2 est une immunité souveraine.
- La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % n’est pas neutralisée par la convention. Elle repose sur l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; le Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » consultée le 30 juillet 2026, écrit qu’« un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2 % ». C’est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention.
- Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires ; il doit être demandé à la caisse débitrice.
- La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne sont, elles, pas dues : elles supposent une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français.
- La question se pose dans les mêmes termes pour les revenus imposés à taux réduit en France — dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b), intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2 —, le § 1 visant « les revenus » sans distinction. Nous signalons l’existence de la question ; nous ne construisons pas de calcul dessus.
- Et le compte n’est pas invisible : Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
À quelle date l’erreur devient irréversible.Exercice par exercice, à chaque échéance du délai de reprise. C’est une erreur qui ne se referme jamais d’un coup : elle s’accumule, année après année, jusqu’à ce que la première année tombe hors de portée — et la dernière, elle, reste ouverte. La parade est immédiate et gratuite : rapatrier effectivement à Singapour, et le documenter. Un virement daté, sur un compte singapourien identifié, pour un montant correspondant à la pension de l’exercice, rend la controverse sans objet. L’articulation de l’article 22 avec la section 13(7A) relève, pour toute opinion écrite, d’un avocat fiscaliste, le cas échéant par voie de rescrit : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Erreur n° 12 — Ignorer le formulaire IR21 et la règle du deemed exercise
Ce qu’on croit. « Le tax clearance, c’est une formalité de fin de contrat que l’employeur gère ; il faut prévenir un mois avant, et c’est tout. » Le fait est exact, la qualification est fausse, et la conséquence patrimoniale est passée sous silence.
Ce qui est vrai. Nous avons ouvert la page Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21)de l’administration fiscale singapourienne le 30 juillet 2026 ; elle porte la mention « Last updated 4 March 2026 » et énonce : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee … ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. » Quatre points en découlent, et ce sont eux qui font la différence.
| Ce qu’on croit | Ce que dit la procédure | Conséquence patrimoniale |
|---|---|---|
| Le fait générateur est la fin du contrat | Trois hypothèses, non une : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois | Une mission longue à l’étranger, sans rupture de contrat, déclenche la procédure |
| Cela ne concerne que les titulaires d’un titre de travail | La procédure vise aussi les résidents permanents, et tous les titres de travail sans exception | Un résident permanent qui quitte durablement Singapour y est soumis |
| L’employeur retient le solde de tout compte | L’employeur retient toutes les sommes dues — solde, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, et jusqu’à délivrance de la Clearance Directive | Le plan de trésorerie du déménagement doit être bâti sans ces sommes |
| Les instruments d’actionnariat non acquis suivent leur calendrier propre | Options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au tax clearance et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession | Un impôt singapourien est dû sans qu’aucune liquidité n’ait été encaissée |
| Le blocage des sommes est indéfini | La section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le Comptroller de la notification, sauf autorisation | Le point de départ est la réception du formulaire IR21, non le départ du salarié |
| Le délai est indicatif | Le formulaire IR21 se dépose au moins un mois avant ; à défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 $ | Le calendrier de démission doit être calé sur celui du dépôt, pas l’inverse |
Un cadre quittant Singapour avec 400 000 S$ d’instruments non acquis
Surcoût du deemed exercise = 116 350 − 28 750 = 87 600 S$, soit 60 414 €, dus sans encaissement
- Revenu d’emploi de la période :240 000 S$
- Impôt sans deemed exercise :28 750 S$, cumul du barème résident au plafond de 240 000 S$
- Gain réputé réalisé :400 000 S$ d’options non exercées et d’actions gratuites non acquises
- Revenu imposable total :640 000 S$
- Impôt avec deemed exercise :84 150 S$ au plafond de 500 000 S$, plus 140 000 × 23 % = 32 200 S$, soit 116 350 S$
- Surcoût :87 600 S$, soit 60 414 € au cours de travail de 1,45
- Trésorerie disponible pour l’acquitter :aucune : les sommes dues par l’employeur sont retenues, et les instruments n’ont pas été liquidés
Le tax clearance n’est pas une formalité de fin de contrat : c’est une procédure de sûreté fiscale qui gèle la trésorerie du salarié et cristallise ses instruments non acquis. C’est le poste le plus coûteux et le plus ignoré d’un départ de Singapour.
- La règle vaut aussi pour les instruments frappés d’une restriction de cession : le client est imposé sur un gain qu’il ne peut pas monétiser.
- Le fait générateur français n’est pas le même. C’est le principal risque de double imposition en décalage du dossier de retour : deux États imposent le même gain, mais à deux dates différentes, ce qui neutralise les mécanismes d’élimination.
- Le report d’impôt singapourien sur les plans d’actions et le régime des représentants de zone sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata de jours perd tout report sur ses instruments.
- Le régime des représentants de zone lui-même a été durci à compter de l’année d’imposition 2024 : il ne suffit plus d’être tenu de voyager, il faut « perform services primarily outside Singapore ». Il se demande, avec un formulaire dédié déposé avec la déclaration annuelle, et se justifie chaque année.
À quelle date l’erreur devient irréversible.Deux dates, et la première est celle qu’on ne voit pas venir. La rétention des sommes court dès que l’employeur a connaissance du départ— c’est-à-dire, en pratique, dès la remise de la démission. Le deemed exercise, lui, se cristallise au tax clearance. Entre les deux, il n’y a plus d’arbitrage possible sur les instruments ; avant, il y en a plusieurs — exercice anticipé, renonciation, renégociation du calendrier d’acquisition, articulation avec la date de prise de fonctions en France. Le traitement singapourien de ces instruments relève d’un conseil fiscal singapourien et de l’employeur : « l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »
Erreur n° 13 — Croire que le départ fait sortir de l’impôt sur la fortune immobilière
Ce qu’on croit.« De toute façon, en partant, je sors de l’IFI. » La phrase est posée sur le ton de l’évidence, et elle est vraie et fausse à la fois — c’est ce mélange qui coûte. Vrai : tout l’immobilier situé hors de France sort de l’assiette, y compris le condominium que l’on va acheter à Singapour. Faux : le logement français conservé y reste, et il y entre désormais pour 100 % de sa valeur là où il n’y entrait que pour 70 %.
Ce qui est vrai.Trois règles se combinent, et aucune n’est intuitive. Un :l’abattement de 30 % de l’article 973, I, du code général des impôts ne s’applique qu’à l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire — un non-résident n’a plus de résidence principale en France. Deux :le seuil de 1 300 000 € de l’article 964 est un seuil d’assujettissement, non un seuil de taxation ; le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €. Trois :l’article 979 réserve le plafonnement au redevable « ayant son domicile fiscal en France » — l’expatrié en est exclu.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux du barème de l’article 977 |
|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % |
| De 800 001 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 001 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 001 € à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 001 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
Une résidence principale française de 1 800 000 € conservée après le départ
Impôt annuel avant départ = 0 € — impôt annuel après départ = 500 000 × 0,50 % + 500 000 × 0,70 % = 2 500 + 3 500 = 6 000 €
- Valeur vénale du logement :1 800 000 €, emprunt soldé, aucun autre actif immobilier français
- Situation avant le départ :abattement de 30 % de l’article 973, I : assiette de 1 260 000 €, inférieure au seuil d’assujettissement de 1 300 000 € — impôt nul
- Situation après le départ :aucun abattement, assiette de 1 800 000 €, supérieure au seuil : le redevable est assujetti
- Barème appliqué :0 % sur les 800 000 premiers euros, 0,50 % de 800 001 à 1 300 000 €, 0,70 % au-delà
- Impôt annuel :6 000 €
- Sur dix ans de détention :60 000 €, à patrimoine strictement constant
- Plafonnement de l’article 979 :fermé — il est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France
L’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant. Le client le découvre sur l’avis d’imposition de l’année suivante, seize mois après le départ.
- Le départ n’a rien changé au patrimoine : le même bien, le même propriétaire, la même valeur. Il a supprimé un abattement et fermé un plafonnement.
- Ce seul effet suffit, dans un nombre non négligeable de dossiers, à faire franchir le seuil de 1 300 000 € à quelqu’un qui n’était pas redevable la veille de son départ.
- Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur le portail législatif singapourien n’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Value des biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession.
- Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.
- Une tolérance doctrinale admet l’application des conventions ne visant que les impôts sur le revenu pour le seul règlement des conflits de domicile ; elle est antérieure de plus de cinq ans à l’impôt sur la fortune immobilière et vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune. Nous la mentionnons comme tolérance probable, jamais comme règle acquise, et nous en portons la mention au dossier.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le 1er janvier de chaque année.L’impôt sur la fortune immobilière est une photographie : ce qui est dans le cadre à cet instant y est, et ce qui n’y est pas n’y est pas. C’est une contrainte, mais c’est aussi la seule bonne nouvelle du chapitre : une cession, un apport ou une restructuration exécutés au 31 décembre produisent leur effet dès l’année suivante, et l’erreur ne se répète que si rien n’est fait. Le calendrier de l’arbitrage doit donc être calé sur le dernier trimestre civil, pas sur la date de réception de l’avis.
Erreur n° 14 — Louer son ancien logement sans regarder l’exonération de 150 000 €
Ce qu’on croit.« Je pars pour trois ans, je loue l’appartement en attendant, je verrai pour la vente à mon retour. » C’est la décision la plus naturelle du monde, et elle ferme, sans que personne ne le dise, l’une des deux portes d’entrée de l’exonération réservée aux non-résidents.
Ce qui est vrai.Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts exonère, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable, la cession d’un logement situé en France par une personne physique ressortissante d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ayant été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur à la cession. Deux voies d’accès, alternatives :
- Le a)— la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France. C’est une porte à échéance fixe, insensible à l’usage du bien.
- Le b)— le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. La doctrine définit la notion : « Le cédant est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment » (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370). L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne fait pas perdre la libre disposition ; la mise en location, si.
Une plus-value nette imposable de 150 000 €, exonérée ou non selon la date du congé
Économie du a) ou du b) = 28 500 € d’impôt sur le revenu + 25 800 € de prélèvements sociaux + 4 500 € de taxe sur les plus-values élevées = 58 800 €
- Plus-value nette imposable :150 000 €, après abattement pour durée de détention
- Prélèvement de l’article 244 bis A :19 %, soit 28 500 €
- Prélèvements sociaux :17,2 %, soit 25 800 €
- Taxe de l’article 1609 nonies G :tranche de 110 001 à 150 000 € : 3 % de la plus-value, soit 4 500 €
- Total évité par l’exonération :58 800 € pour un cédant seul
- Couple détenant en indivision :l’exonération s’apprécie au niveau du cédant : 300 000 € au total, soit environ 117 600 € d’économie, si chacun remplit les conditions
Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération. Ce n’est pas un raisonnement fiscal : c’est un préavis de bail, posé douze à vingt-quatre mois avant la vente.
- Les conditions se vérifient tête par tête : nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et respect du a) ou du b).
- Le barème de la taxe de l’article 1609 nonies G comporte dix lignes et cinq correctifs de lissage, non deux. Les trois correctifs habituellement omis — 150 001 à 160 000 €, 200 001 à 210 000 €, 250 001 à 260 000 € — produisent un impôt faux de 750 €, 1 000 € et 1 250 €. La taxe ne s’applique pas aux terrains à bâtir.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies ne comporte aucune condition de domicile : elle frappe donc un non-résident, au barème de 3 % et 4 % aux seuils de 250 000 et 500 000 € pour un célibataire. C’est le seul mécanisme par lequel une année de cession immobilière importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié.
- À distinguer soigneusement de la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224, dont la doctrine précise que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France n’y sont pas imposables.
- Le taux de prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières fait l’objet d’une controverse : le texte conduit à 18,6 %, l’administration publie 17,2 %. Nous publions 17,2 % et signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Deux dates, selon la voie. Pour le b), le bien doit être libre au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession : sur un bail d’habitation vide, cela signifie qu’un congé pour vente doit être délivré près de deux ans à l’avance. Pour le a), la date est le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile, et elle n’est susceptible d’aucune prorogation. Une asymétrie mérite d’être signalée au passage : l’exonération de résidence principale du troisième alinéa du I-1 de l’article 244 bis A est réservée aux personnes transférant leur domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par les conventions d’assistance requises — un Français parti pour Singapour en est exclu ; celle de l’article 150 U, II, 2° porte, elle, sur la nationalité, et le même contribuable en bénéficie. Les deux ne sont pas cumulables. Un départ vers l’Union en ouvrait deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une, et il faut donc la protéger.
Erreur n° 15 — Citer « la convention franco-singapourienne de 1971 »
Ce qu’on croit. Cette date circule dans des notes de conseil, des articles et des présentations. Il n’existe pas de convention fiscale franco-singapourienne du 15 janvier 1971.Nous la relevons ici non par pédanterie de référence, mais parce qu’une erreur de renvoi n’est jamais neutre : sur ce couple d’États, elle conduit tout droit au montage de l’erreur n° 11.
Ce qui est vrai. Deux conventions se sont succédé. Celle du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Et celle du 15 janvier 2015, qui l’a remplacée : approuvée par la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 et publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, elle est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effetau 1er janvier 2017 en France, et à Singapour au 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source, mais seulement pour l’année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. La distinction entre entrée en vigueur et prise d’effet n’est pas un raffinement : elle fait dater un dossier ouvert en 2016 ou 2017 d’une année de travers.
| Ce que l’erreur de renvoi fait perdre | Convention du 9 septembre 1974 | Convention du 15 janvier 2015 |
|---|---|---|
| Numéro de la clause de limitation des dégrèvements | Article 23 | Article 22 |
| Portée de la clause | Bilatérale : « income from sources in a Contracting State … in that Contracting State and, under the laws in force in the other Contracting State … » | Unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France accorde sur des revenus de source française |
| Nombre de paragraphes | Deux | Trois — le troisième, contre-exception étroite, n’existait pas |
| Conséquence pratique de la confusion | On conclut que Singapour limite symétriquement son dégrèvement, donc qu’une pension non rapatriée échappe aux deux fiscs | On constate que la limitation ne joue que contre le contribuable, dans un seul sens, et que le § 3 ne couvre pas les attributions exclusives |
Ce que l’erreur coûte.Elle n’a pas de coût propre : elle a le coût de la recommandation qu’elle induit. Un avis fondé sur l’article 23 bilatéral de 1974 conclut que Singapour limite symétriquement son dégrèvement, donc que le non-rapatriement est neutre. C’est exactement le montage chiffré à 96 168 € sur quatre exercicesà l’erreur n° 11, augmenté du coût de l’avis à refaire et, le cas échéant, d’une réclamation en restitution de retenue à la source déposée sur un fondement inexistant — donc rejetée, et souvent forclose lorsque le fondement correct est identifié.
Trois règles de renvoi que nous appliquons systématiquement sur ce couple d’États
Un — indiquer de quel exemplaire le renvoi est tiré.Quatre documents coexistent : le texte français authentique, le texte anglais authentique, la version consolidée par la convention multilatérale publiée par l’administration française, et l’ordonnance singapourienne de 2019. Ils ne numérotent pas identiquement. Sur le paragraphe 4 de l’article 5, l’ordonnance singapourienne compte sept alinéas de a) à g), le nouveau f) étant la catégorie résiduelle et le g) la règle de cumul, tandis que la version consolidée française insère la catégorie résiduelle sans lettre entre d) et e). Un renvoi à « l’article 5 § 4 f) » désigne donc deux choses différentes selon le document.
Deux — savoir ce que la convention multilatérale a et n’a pas modifié.Six stipulations seulement sont touchées : le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie relative à l’arbitrage et l’article 28. L’article 22 n’en fait pas partie : la version consolidée le reproduit mot pour mot, sans encadré et sans appel de note.Sur l’article 5 § 4, l’option retenue est l’option B, ce qui est favorable au contribuable : les alinéas a) à e) conservent leur exclusion inconditionnelle, sans qu’aucun caractère préparatoire ou auxiliaire n’ait à être démontré.
Trois — ne pas croire à deux clauses anti-abus concurrentes.La rédaction d’origine de l’article 28 a été remplacée, non doublée, par la clause de la principale finalité. Le seuil applicable depuis le 1er octobre 2019 est celui de « l’un des objets principaux » — plus exigeant pour le contribuable que celui du « principal objectif ». Ce qui demeure ouvert n’est pas le texte applicable, mais son intensité d’application.
À quelle date l’erreur devient irréversible. À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis erroné. Tant que rien n’a été signé ni omis, une erreur de renvoi se corrige gratuitement : il suffit de rouvrir le bon texte. C’est la seule des quinze dont la parade est intégralement documentaire, et c’est pour cette raison qu’elle ferme le classement — non parce qu’elle est bénigne, mais parce qu’elle est la moins chère à réparer avant.
Le calendrier des irréversibilités
Relisons les quinze erreurs non plus par leur coût, mais par le moment où elles se referment. C’est cette lecture qui commande l’ordre du travail : une erreur qui se ferme dans six semaines passe avant une erreur trois fois plus coûteuse qui se ferme dans quatre ans.
| Type d’échéance | Erreurs concernées | Ce qu’il faut avoir fait avant |
|---|---|---|
| Échéance à date fixe et unique, sans prorogation | N° 2 (transfert du domicile), n° 6 (acceptation de l’option d’achat), n° 7 (31 décembre de l’installation), n° 1 (exécution de l’acte de donation) | L’arbitrage complet doit être bouclé avant la signature ou avant la date de bascule. Ces quatre erreurs ne se rattrapent d’aucune manière après. |
| Échéance récurrente annuelle | N° 5 (déclaration de suivi d’exit tax), n° 8 (déclaration du 15 mai), n° 13 (photographie du 1er janvier) | Une échéance annuelle inscrite au dossier, avec la personne responsable et le formulaire nommé. La récurrence est un risque et une seconde chance. |
| Échéance conditionnée par un délai de préavis contractuel | N° 14 (libre disposition au 1er janvier de l’année précédant la cession) | Le congé du locataire, donc une décision prise douze à vingt-quatre mois avant la vente envisagée. |
| Échéance déclenchée par un événement subi | N° 3 (décès du premier conjoint), n° 4 (décès), n° 9 (dénouement du plan) | La structuration préalable : mode de détention vérifié au registre, calendrier de retour des héritiers, plan de sortie fractionnée. |
| Échéance déclenchée par un acte de l’employeur ou d’un tiers | N° 12 (connaissance du départ par l’employeur, puis tax clearance) | L’arbitrage sur les instruments d’actionnariat, posé avant la remise de la démission. |
| Échéance glissante, exercice par exercice | N° 11 (délai de reprise), n° 10 (constitution du faisceau d’indices) | Une pratique corrigée pour l’avenir dès l’identification : chaque exercice supplémentaire aggrave, chaque exercice corrigé assainit. |
| Aucune échéance propre | N° 15 (erreur de renvoi) | Rouvrir le texte. C’est la seule des quinze dont la correction est gratuite tant que rien n’a été exécuté. |
Cinq erreurs de plus, qui ne tiennent pas dans un chiffrage unique
Les quinze précédentes se chiffrent. Les cinq suivantes se rencontrent au moins aussi souvent, et leur coût dépend trop du dossier pour être ramené à un montant unique. Nous les signalons parce qu’elles décident, elles aussi.
Un — croire que le non-résident singapourien est imposé à 15 %. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %depuis l’année d’imposition 2024, en vertu de la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, et il s’applique à tous les revenus, y compris les loyers, les pensions et les jetons de présence. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvementde la section 40B, réservé au seul revenu d’emploi, calculé sur le revenu imposableet non sur le brut, et il faut le demander. Le dégrèvement est en outre borné : l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qu’acquitterait un résident dans les mêmes circonstances, de sorte que l’impôt est le plus élevé de deux montants. Trois catégories en sont exclues : les administrateurs de société, les artistes du spectacle et les retraits du régime d’épargne retraite complémentaire. Sur des loyers singapouriens de 60 000 S$ perçus par un non-résident, l’écart entre 24 % et 15 % est de 5 400 S$ par an, soit 3 724 €. Le cas des professions libérales est distinct : la section 43(4) prélève 15 % sur le brut, la section 43(5) ouvrant une option irrévocable pour 24 % du net, à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant le mois du paiement. Le point d’indifférence est à 62,5 % de marge nette, non à 37,5 % — 37,5 % est le taux de charges, pas la marge.
Deux — croire que le conjoint peut travailler grâce au Dependant’s Pass. La Letter of Consent est, selon les critères publiés par le ministère du travail singapourien, réservée à celui qui, dans une entreprise immatriculée localement, est entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 %du capital. Son renouvellement suppose au moins trois mois de validité restante sur le Dependant’s Passet l’embauche d’au moins un Singapourien ou résident permanent au salaire local qualifiant, avec trois mois de cotisations consécutives. Autrement dit : soit le conjoint détient une entreprise locale et embauche dès le premier renouvellement, soit il obtient son propre titre de travail. Le budget du foyer se construit sur l’une des deux hypothèses, jamais sur la troisième qui n’existe pas.
Trois — croire que le statut de résident permanent se conserve passivement.Depuis le 1er décembre 2025, le titulaire se trouvant hors de Singapour sans permis de réentrée valide dispose de 180 jours pour en déposer un, faute de quoi il perd son statut même s’il est rentré entre-temps. La règle antérieure — perte dès la première sortie sans permis valide — figure encore dans des documents officiels de mai 2025 : elle est périmée, et la nouvelle est plus favorable, mais elle comporte un couperet. Passé le délai, aucun recours n’est recevable, sauf pour celui qui avait déposé sa demande avant le premier jour de la période.
Quatre — présenter un compte joint singapourien comme un actif hors succession acquis au survivant. Le paragraphe 212(4)(b) des Practice Directions 2024des juridictions familiales, souvent invoqué pour l’affirmer, dit l’inverse dans sa seconde phrase : lorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant, le demandeur doit exposer la raison pour laquelle le bien figure malgré tout au Schedule of Assets, l’exemple donné par le texte étant que les fonds appartiennent à la succession et que le titulaire restant les détient en trust pour elle. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas : « le titre légal ne préjuge pas de la propriété. »
Cinq — rentrer en France sans déclarer les comptes singapouriens.L’article 1649 A du code général des impôts impose de déclarer tousles comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris ceux qui ont été soldés, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la déclaration 2042 ; l’article 1649 AA fait de même pour les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Une amende par compte et par an s’y attache, et le délai de reprise en est allongé — le montant exact de l’amende et la durée du délai doivent être recontrôlés sur le texte à la date du dépôt, n’ayant pas pu être rouverts par nos soins le 30 juillet 2026. L’année du départ appelle par ailleurs une déclaration spécifique pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre, et un signalement du changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source. Rappelons ici ce qui rend l’omission particulièrement vaine : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française.
Les quatre mécanismes qui produisent ces vingt erreurs
Vingt erreurs, mais quatre mécanismes seulement. Les reconnaître vaut mieux que d’apprendre la liste, parce qu’ils continueront de produire de nouvelles erreurs après la date d’arrêté de ce guide.
Premier mécanisme — la négative universelle.« Il n’y a pas d’impôt sur les donations à Singapour », « Singapour n’impose pas les plus-values », « aucun bien ne s’y transmet sans grant ». Ces trois phrases figuraient dans nos propres fiches de travail avant contre-audit, et les trois sont fausses — la première parce que le droit de timbre ad valoremfrappe la donation, la deuxième pour les quatre réserves exposées à l’erreur n° 10, la troisième parce que le bien détenu en joint tenancy, le solde du régime obligatoire d’épargne nommé et le logement public régularisé y échappent. La parade est une règle d’écriture : nous n’écrivons jamais « il n’existe pas », nous écrivons « les pages X et Y, consultées le 30 juillet 2026, ne mentionnent pas… ».Ce n’est pas une précaution de style : une négative universelle est une affirmation sur la totalité d’un ordre juridique étranger, et personne ne dispose de cette totalité.
Deuxième mécanisme — le chiffre périmé qui a l’air d’un principe.Un taux répété pendant des années finit par être perçu comme structurel. L’Additional Buyer’s Stamp Dutyde l’étranger a valu 15 %, puis 20 %, puis 30 %, puis 60 % depuis le 27 avril 2023 : quatre valeurs en dix ans. Le taux de l’impôt du non-résident singapourien est passé de 22 % à 24 % à l’année d’imposition 2024. Le Seller’s Stamp Dutyest passé de trois à quatre ans et ses taux ont été relevés de quatre points par tranche pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période de transition. Le délai de conservation du statut de résident permanent est devenu un délai de 180 jours le 1er décembre 2025. Le régime dit d’imposition non ordinaire est éteint depuis 2020, le dernier statut accordé ayant expiré à l’année d’imposition 2024, et deux allègements personnels ont disparu aux années d’imposition 2025 et 2026. La parade est de dater chaque chiffre et de trier par assiette : un taux ne se substitue jamais globalement à un autre.
Troisième mécanisme — la transposition d’un réflexe juste.C’est le plus difficile à combattre, parce qu’il n’y a rien à corriger dans le raisonnement lui-même. Donner de son vivant est le bon réflexe en droit français, où la donation purge la plus-value latente, ouvre un abattement renouvelable et fige la valeur. Il est le pire réflexe sur un bien résidentiel singapourien. Détenir en indivision pour préserver la réserve des enfants est ce qu’un praticien français recommande ; c’est ce qui expose le conjoint survivant étranger à une vente forcée. Décaler une prise de fonctions pour installer sa famille est du bon sens ; c’est ce qui fait perdre le régime des impatriés. La parade n’est pas de se défier de ses réflexes : c’est de vérifier, avant chaque opération franco-singapourienne, si la règle sur laquelle le réflexe repose existe des deux côtés.
Quatrième mécanisme — la confusion entre entrée en vigueur et prise d’effet.Une convention entre en vigueur à une date et s’applique aux impositions à une autre. La convention du 15 janvier 2015 est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet au 1er janvier 2017 en France ; à Singapour, au 1er janvier 2017 pour les retenues à la source mais seulement pour l’année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. La convention multilatérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour, mais elle ne s’applique aux retenues à la source qu’aux faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2020, et aux autres impôts qu’aux périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2019. Une dernière source de décalage est structurelle et propre à Singapour : l’année d’imposition singapourienne porte sur l’année civile précédente.Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1 ; et deux concessions administratives — séjour ou emploi continu sur trois années civiles consécutives, emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours — peuvent préserver la qualité de résident pour l’année du départ. La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement.
Un cas d’école du quatrième mécanisme : l’exonération des séjours de soixante jours
La section 13(6) de l’Income Tax Act 1947exonère le revenu d’emploi de courte durée, et la doctrine publiée le résume ainsi : « 60 days or less — Non-Resident — Your short-term employment income is exempt from tax. This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. » L’exonération a donc deux conditions, pas une :le seuil de soixante jours, et la qualité de non-résident pour l’année d’imposition considérée. Or on peut être résidentbien en dessous de soixante jours, par le jeu de la concession des trois années civiles consécutives. Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les soixante jours.Deux catégories en sont par ailleurs exclues : les administrateurs de société et les artistes du spectacle qui ne sont pas substantiellement financés sur fonds publics étrangers. Les jetons de présence, eux, relèvent de l’article 15 de la convention et sont imposables à Singapour sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2, au taux de 24 % du non-résident.
Ce que nous faisons de cette liste
Nous ne traitons pas ces quinze erreurs comme un questionnaire de contrôle. Nous les traitons comme un calendrier. À l’ouverture d’un dossier franco-singapourien, nous reconstituons d’abord les dates : date du transfert de domicile, date d’acquisition de chaque bien singapourien avec le régime de droit de timbre alors applicable, mode de détention vérifié au registre foncier, date d’installation de chaque héritier et échéance de sa sixième année, échéance de la dixième année de l’article 150 U, échéances annuelles de l’exit tax et de la taxe de 3 %, date d’expiration de chaque titre de séjour et de chaque permis de réentrée. C’est cette frise, et non l’inventaire des actifs, qui hiérarchise le travail. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Nous chiffrons ensuite les deux ou trois erreurs qui, sur le dossier, sont à la fois coûteuses et proches de leur échéance — et nous laissons de côté celles qui sont coûteuses mais lointaines, quitte à les inscrire au dossier pour l’année suivante. Nous refaisons systématiquement les calculs qui nous sont présentés, parce que quatre des chiffres de ce chapitre ont changé dans les trois dernières années et que les anciens continuent de circuler : le taux d’Additional Buyer’s Stamp Dutyde l’étranger, le taux de l’impôt du non-résident singapourien, la durée et les taux du Seller’s Stamp Duty, et le délai de conservation du statut de résident permanent.
Enfin, nous disons ce que nous ne faisons pas. Nous ne posons pas la qualification d’un bien au regard du Residential Property Act, et nous ne lisons pas une lettre d’agrément à la place d’un advocate and solicitorsingapourien : « la qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » Nous ne réglons pas une succession singapourienne : « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » Nous ne délivrons aucune opinion écrite sur l’article 22 : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » Et nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour : « nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. »
| Question posée au premier rendez-vous | Ce qu’elle sert à écarter | Pièce demandée |
|---|---|---|
| Avez-vous, à un moment quelconque, apporté des titres à une société que vous contrôlez ? | L’erreur n° 2 : un report d’apport-cession imposable au départ sans condition de durée ni seuil | Le traité d’apport, la déclaration de l’année de l’apport et l’avis d’imposition correspondant |
| Comment le bien singapourien est-il inscrit au registre foncier : joint tenancy ou tenancy-in-common ? | L’erreur n° 3 : la vente forcée quinquennale imposée au conjoint survivant étranger | L’extrait du registre foncier, et non l’acte d’acquisition tel qu’il est classé |
| Où chacun de vos enfants est-il fiscalement domicilié, et depuis quelle date exactement ? | L’erreur n° 4 : l’entrée du patrimoine mondial dans l’assiette française par la part d’un seul héritier | La date d’installation en France de chaque enfant, au mois près |
| Vos revenus de source française sont-ils effectivement virés sur un compte singapourien ? | L’erreur n° 11 : le non-rapatriement, et la controverse de l’article 22 | Les relevés montrant le virement, sa date et son montant, exercice par exercice |
| Détenez-vous des options ou des actions gratuites non encore acquises ? | L’erreur n° 12 : la règle du deemed exercise au tax clearance | Le plan, le calendrier d’acquisition et les restrictions de cession |
| Un immeuble français est-il détenu par une société ou un trust, même indirectement ? | L’erreur n° 8 : la taxe annuelle de 3 % et son obligation déclarative du 15 mai | L’organigramme complet de la chaîne de participations, quel qu’en soit le nombre d’étages |
| Votre ancien logement français est-il loué, et jusqu’à quelle échéance ? | L’erreur n° 14 : la fermeture de la voie de la libre disposition | Le bail, sa date de fin et le préavis applicable |
Ces sept questions ne portent sur aucun montant. Elles portent sur des faits, des dates et des inscriptions — c’est-à-dire sur ce qui ne se corrige pas rétroactivement. Un inventaire de patrimoine, aussi complet soit-il, ne les fait apparaître dans aucun cas : un report d’apport-cession n’a pas de valeur de marché, une inscription au registre foncier n’a pas de ligne comptable, et la date d’installation d’un enfant en France ne figure sur aucun relevé. C’est la raison pour laquelle un dossier franco-singapourien ne s’ouvre pas par les chiffres.
Quatre réserves de méthode, portées au dossier plutôt que tues
Un — le classement par coût est un classement de dossier-type.Les quinze montants de ce chapitre sont reproductibles ligne à ligne, mais ils décrivent quinze situations distinctes qui ne se rencontrent jamais toutes chez le même client. Le rang n° 1 tombe au rang n° 9 si le bien singapourien vaut 400 000 S$ au lieu de trois millions.Ce qui se transpose, ce sont les mécanismes et les dates ; ce qui ne se transpose pas, ce sont les montants.
Deux — trois points de ce chapitre ne sont pas tranchés, et nous le disons à l’endroit où ils apparaissent.L’application de l’article 22 § 1 à une personne physique ; le taux de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières, pour lequel nous publions 17,2 % en signalant une fourchette d’incertitude de 1,4 point ; et la couverture conventionnelle du prélèvement de solidarité, que nous chiffrons comme non éliminable tout en signalant que la lecture inverse n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée. Aucun de ces trois points ne doit être présenté à un client comme acquis.
Trois — quatre références de ce chapitre n’ont pas pu être rouvertes par nos soins le 30 juillet 2026et doivent l’être avant tout engagement : les deux paragraphes de doctrine relatifs à la libre disposition et au plafond de 150 000 € ; le barème de la retenue à la source de l’article 182 A ; l’article réglementaire fixant le taux de cotisation d’assurance maladie ; et les deux annexes administratives recensant les conventions d’assistance au recouvrement, dont dépend le régime de sursis d’exit tax vers Singapour. Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires ; il doit être demandé à la caisse débitrice.
Quatre — le cours de change n’est pas une donnée fiscale.Toutes les conversions de ce chapitre utilisent 1 € = 1,45 S$ pour permettre de refaire les calculs. Le droit de timbre singapourien est dû en dollars singapouriens, et le risque de change est porté par le client entre la décision et le paiement. Sur l’erreur n° 1, un écart de parité de dix centimes déplace le coût de plus de 90 000 € : c’est un poste de risque à part entière, qui se couvre ou s’assume, mais qui ne s’ignore pas.
La table de traçabilité : où vérifier chacune de ces vingt affirmations
Ce guide est écrit pour être vérifié, non pour être cru. Le tableau qui suit indique, pour chaque erreur, le texte exact qui la tranche et l’endroit où le rouvrir. Un lecteur qui prépare une opération doit refaire ce chemin à la date de son opération et non à celle de ce chapitre : plusieurs de ces textes ont été modifiés dans les trois dernières années, et rien n’indique que le mouvement soit terminé.
| Erreur | Texte qui la tranche | Où le rouvrir |
|---|---|---|
| N° 1 — donation d’un bien résidentiel singapourien | Rubrique Manner of acquisition de la page Buyer’s Stamp Duty ; barème ABSD à compter du 27 avril 2023 ; article 3(bi) de la première annexe du Stamp Duties Act 1929 | Pages fiscales singapouriennes consacrées au droit de timbre ; portail législatif singapourien pour le Stamp Duties Act |
| N° 2 — exit tax et report d’apport-cession | CGI, article 167 bis, II, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 | Légifrance, article 167 bis du code général des impôts |
| N° 3 — mode de détention et conjoint survivant | Residential Property Act 1976, articles 3(3), 3(4), 3(6) et surtout 3(13) ; Land Titles Act 1993, article 53(5) | Portail législatif singapourien, version PDF du Residential Property Act |
| N° 4 — absence de convention successorale | CGI, articles 750 ter, 777, 779 et 784 A ; Estate Duty Act, article 2A ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330 | Légifrance et BOFiP ; portail législatif singapourien pour l’Estate Duty Act |
| N° 5 — sursis de paiement | CGI, article 167 bis, IX pour l’obligation annuelle, IV pour le sursis de plein droit, V pour le sursis avec garanties | Légifrance ; notice de la déclaration 2074-ETS |
| N° 6 — Additional Buyer’s Stamp Duty | Barème ABSD, colonne « on or after 27 Apr 2023 » ; communiqué interministériel du 26 avril 2023 ; barème Seller’s Stamp Duty pour les acquisitions à compter du 4 juillet 2025 | Pages fiscales singapouriennes ABSD et SSD |
| N° 7 — régime des impatriés | CGI, article 155 B, I, 1 et I, 3 ; article 4 B, 1, a | Légifrance |
| N° 8 — taxe annuelle de 3 % | CGI, articles 990 D à 990 H, dont l’article 990 E réécrit et l’article 990 FA créé par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; article 990 G ; BOI-ANNX-000349 | Légifrance et BOFiP |
| N° 9 — plan d’épargne retraite dénoué | Convention du 15 janvier 2015, articles 17, 21 § 3 et 23 § 2 a) (ii) ; CGI, articles 163 quatervicies et 197 A | Texte français authentique de la convention ; Légifrance |
| N° 10 — gains en capital à Singapour | Income Tax Act 1947, sections 10(1), 10L, 13(1)(zu), 13W ; grille des badges of trade publiée par l’administration | Portail législatif singapourien ; pages fiscales singapouriennes |
| N° 11 — revenu non rapatrié | Convention du 15 janvier 2015, articles 22, 23 § 1 a), 11 § 3 a) ; Income Tax Act 1947, sections 10(1) et 13(7A) ; CGI, articles 182 A et 197 A ; CSS, article L. 131-9 | Les deux exemplaires authentiques de la convention ; portail législatif singapourien ; Légifrance |
| N° 12 — tax clearance et deemed exercise | Page Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) ; Income Tax Act 1947, section 68(5) et 68(7) | Pages fiscales singapouriennes ; portail législatif singapourien |
| N° 13 — impôt sur la fortune immobilière | CGI, articles 964, 973 I, 977 et 979 ; convention du 15 janvier 2015, articles 2 et 24 § 6 | Légifrance ; texte de la convention |
| N° 14 — exonération de 150 000 € | CGI, articles 150 U II 2°, 244 bis A, 1609 nonies G, 223 sexies et 224 ; BOI-RFPI-PVINR-10-20, §§ 370 et 420 ; BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20 | Légifrance et BOFiP |
| N° 15 — renvoi conventionnel | Convention du 9 septembre 1974 et son avenant du 13 novembre 2009 ; convention du 15 janvier 2015 ; loi n° 2016-233 et décret n° 2016-896 ; version consolidée par la convention multilatérale | Recueil des conventions publié par l’administration française ; recueil publié par l’administration singapourienne |
| Complément 1 — taux du non-résident singapourien | Income Tax Act 1947, sections 43(1)(b)(ii), 43(4), 43(5) et 40B | Portail législatif singapourien |
| Complément 2 — Letter of Consent du conjoint | Critères d’éligibilité et de renouvellement publiés par le ministère du travail singapourien | Pages du ministère du travail singapourien |
| Complément 3 — statut de résident permanent | Immigration Act 1959, section 11(1A), (1C), (1D) et (1E), en vigueur depuis le 1er décembre 2025 | Portail législatif singapourien |
| Complément 4 — compte joint | Practice Directions 2024 des juridictions familiales, § 212(4)(b), seconde phrase | Recueil des Practice Directions |
| Complément 5 — obligations déclaratives françaises | CGI, articles 1649 A, 1649 AA et 204 J ; formulaire 3916-3916 bis | Légifrance ; dossier de la direction des impôts des non-résidents |
Deux avertissements accompagnent cette table. Le premier : le portail législatif singapourien et les pages de son administration fiscale ne sont pas la même source, et ils ne disent pas toujours la même chose. Sur l’exonération des revenus de source étrangère, par exemple, la loi réserve le bénéfice au résident lorsque l’administration est convaincue que l’exonération lui serait bénéfique, tandis que la doctrine publiée énonce l’exonération sans cette réserve. Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale, et un texte lu seul ne dit pas la pratique : c’est l’écart entre les deux qui appelle un conseil local.Le second : quatre références de cette table n’ont pas pu être rouvertes par nos soins le 30 juillet 2026, et elles sont signalées comme telles dans les réserves de méthode ci-dessus. Nous préférons publier la liste des sources que nous n’avons pas pu vérifier plutôt que de laisser croire à une vérification complète.
Un dernier mot sur la nature de cette liste. Aucune des quinze erreurs n’est le fruit d’une négligence : chacune procède d’un raisonnement qui se tient. Donner de son vivant est le bon réflexe en droit français. Décaler une prise de fonctions pour installer sa famille est une décision de bon sens. Louer plutôt que laisser vide est une gestion prudente. Détenir en indivision pour protéger la réserve des enfants est ce qu’un notaire recommande à Paris. Ce qui échoue, ce n’est pas le raisonnement : c’est sa transposition d’un ordre juridique à un autre.C’est précisément le travail qu’un dossier franco-singapourien exige, et c’est la seule chose que ce chapitre demande de retenir : entre Paris et Singapour, un bon réflexe est un réflexe qui a été revérifié.
31. Cinq destinations comparées, sans complaisance pour Singapour
Vingt-neuf chapitres précèdent celui-ci. Ils décrivent un dispositif dont nous n’avons dissimulé ni les coûts, ni les incertitudes, ni les points sur lesquels nous refusons de nous engager seuls. Il serait malhonnête de ne pas poser maintenant la question qui vient naturellement : et si ce n’était pas Singapour ? Cinq destinations reviennent dans nos rendez-vous quand un client hésite — les Émirats arabes unis, Hong Kong, le Royaume-Uni, la Suisse et le Portugal. Nous les comparons ici sur les critères qui décident réellement, et nous disons à chaque fois, sans précaution oratoire, pour quel profil l’autre destination l’emporte.
Date d’arrêté du droit de ce guide : 30 juillet 2026.Les sources étrangères et conventionnelles citées dans ce chapitre ont été ouvertes par nos soins les 30 et 31 juillet 2026, et chacune porte sa date de consultation. Singapour révise sa fiscalité au rythme de son Budgetde février et de ses lois de finances intermédiaires ; la France révise la sienne en décembre ; le Royaume-Uni au 6 avril ; la Suisse au 1er janvier, canton par canton. Un comparatif d’expatriation a une durée de vie de quelques mois, et le nôtre ne fait pas exception.
Trois avertissements de méthode, parce qu’ils conditionnent tout l’usage que vous ferez de ce chapitre.
Premier avertissement : un régime fiscal étranger n’est pas un chiffre, c’est un chiffre avec une date d’effet.Trois des cinq régimes décrits ici ont été supprimés ou remplacés depuis 2023 : le régime britannique du non-domicileda été aboli le 6 avril 2025, le régime portugais du résident non habituel a été fermé et remplacé par un dispositif qui ne couvre pas les pensions, et la convention successorale franco-suisse a cessé de s’appliquer aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Une note de synthèse écrite il y a trois ans — et il en circule beaucoup — décrit aujourd’hui un droit qui n’existe plus. Exigez de tout comparatif qu’on vous présentera qu’il porte, ligne à ligne, sa date d’effet.
Deuxième avertissement : nous comparons des régimes, pas des promesses. Aucun titre de séjour n’est acquis par avance. Les décisions du ministère de la main-d’œuvre singapourien, de l’autorité de l’immigration hongkongaise, des services britanniques, cantonaux ou émiriens sont discrétionnaires, et le programme d’investissement singapourien comporte lui-même une clause de non-engagement expresse. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut ; nous ne vous disons pas que vous l’obtiendrez, et personne ne peut vous le dire.
Troisième avertissement, et c’est le plus important : la transparence est acquise partout.Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. Il en va de même, sous des modalités propres à chaque juridiction, pour les cinq autres destinations de ce chapitre. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Un comparatif qui repose, même implicitement, sur l’idée qu’un actif étranger passera inaperçu n’est pas un comparatif : c’est un risque pénal déguisé en conseil.
La grille : neuf questions, posées dans le même ordre à chaque pays
Un comparatif n’a de valeur que si la même question est posée à tout le monde. Voici les neuf que nous posons, et la raison de chacune.
Un : l’imposition du revenu, parce que c’est ce que tout le monde regarde en premier et, trop souvent, la seule chose qu’on regarde. Deux : l’imposition du capital— plus-values, fortune nette, droits de mutation à l’acquisition —, parce que c’est là que se jouent les écarts à six chiffres. Trois : le traitement des revenus de source française, parce que la moitié de nos clients conserve un patrimoine en France et que la convention, pas le droit local, décide de ce qu’il en advient. Quatre : l’existence d’une clause de limitation des dégrèvementséquivalente à l’article 22 de la convention franco-singapourienne — c’est le critère que personne n’applique, et nous lui consacrons la section suivante tout entière. Cinq : les droits de succession et l’existence d’une convention successorale, parce que cette décision-là se prend vingt ans avant de produire ses effets et qu’elle ne se rattrape pas. Six : le coût de la vie et de la scolarité, parce qu’un gain fiscal de vingt points s’annule contre deux postes de dépense contraints. Sept : l’accès au titre de séjour et sa stabilité, parce qu’un régime fiscal auquel on n’a pas accès ne vaut rien, et parce qu’un titre qui se perd en cent quatre-vingts jours n’est pas un titre stable. Huit : la distance et le fuseau horaire, parce que ce sont les deux seuls paramètres de ce chapitre qui ne changeront jamais. Neuf : le système de santé, parce qu’il est, pour une famille, le poste le plus discriminant entre ces six destinations.
Une remarque préalable qui vaut pour les six destinations et vous évitera six lectures redondantes. Le traitement de vos enveloppes françaises ne dépend presque jamais du pays d’accueil pris isolément : il dépend de la manière dont ce pays qualifie le contrat en droit interne et de ce que la convention en fait. Deux règles françaises, en revanche, vous suivent partout et sont exposées aux chapitres 11 et 13 : l’exit taxde l’article 167 bis du code général des impôts, dont le II frappe les plus-values placées en report d’imposition sans aucune condition de durée de résidence ni de seuil, et le sort du plan d’épargne retraite, dont les versements déduits restent imposables en France au dénouement. Ces deux mécanismes se déclenchent au départ, quelle que soit la destination choisie. Ils ne font partie d’aucun arbitrage entre pays : ils font partie du coût du départ.
Le critère que personne n’applique : la clause de limitation des dégrèvements
Commençons par le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, parce qu’il commande la comparaison bien plus que les taux. Lorsqu’un pays d’accueil n’impose que ce qui est effectivement perçu sur son territoire — c’est le cas de Singapour, c’est le cas de Hong Kong, c’était le cas du Royaume-Uni jusqu’au 6 avril 2025 —, les conventions fiscales insèrent une clause qui refuse l’avantage conventionnel à la fraction du revenu qui n’a pas été rapatriée. Cette clause décide du sort d’une pension, d’une rente, d’un dividende ou d’un intérêt de source française laissé sur un compte français. Cinq des six destinations de ce chapitre en sont dotées ou en sont dépourvues de façon déterminante, et aucun comparatif que nous ayons lu ne l’examine.
Article 22 de la convention franco-singapourienne, « Limitation des dégrèvements » : la rédaction de référence
Le texte, sur les deux exemplaires faisant foi. Version française authentique (convention_singapore.pdf, direction générale des finances publiques, article 22, téléchargée et convertie le 30/07/2026) :
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. 2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11. 3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Ce que fait chacun des trois paragraphes. Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. C’est un changement par rapport à la convention remplacée du 9 septembre 1974, dont la clause équivalente — l’article 23, Limitation of relief — était bilatérale. Le § 2n’est pas une exception générale : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, la seconde phrase étendant l’expression aux personnes de l’article 11 § 3 a), c’est-à-dire « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé. Le § 3neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 », or cette stipulation vise les revenus « qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France » — un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc pas pour les revenus qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour : pensions privées de l’article 17, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1.
La seule question réellement ouverte.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise. La seconde exige que, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures coexistent. Lecture territoriale : la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » — la condition est remplie, le § 1 joue. Lecture « subject to tax » : la section 13(7A), lue le 30/07/2026 sur sso.agc.gov.sg, exonère purement et simplement le revenu de source étrangère d’une personne physique ; il n’est donc pas imposé à raison du montant transféré, il n’est pas imposé du tout, et la prémisse d’une clause de remise manquerait.
Position du guide, et elle est de prudence.Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », ni en « double exonération ». La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Ce point ne se tranche pas dans un tableau comparatif : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Voilà pour Singapour. La question devient alors : les cinq autres destinations exposent-elles le même risque ?Nous avons ouvert les cinq conventions, le 31 juillet 2026, et le résultat est plus contrasté qu’on ne l’imagine.
Le Royaume-Uni a la même clause, en plus large.L’article 29 de la convention du 19 juin 2008, intitulé « Dispositions particulières » — version consolidée par la convention multilatérale publiée par impots.gouv.fr, téléchargée et convertie le 31/07/2026 — dispose à son § 1 : « Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre Etat contractant une personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est transféré ou reçu dans cet autre Etat et non sur son montant total, l’avantage fiscal accordé dans le premier Etat conformément aux dispositions de la présente Convention ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Etat. La présente disposition n’est pas applicable aux revenus visés aux articles 7 et 11. » Trois différences avec Singapour, et elles comptent. La clause britannique est bilatérale, là où l’article 22 singapourien ne joue que dans un sens. Elle conditionne l’avantage à la part « imposée » dans l’autre État, là où l’article 22 vise la part « transférée ou perçue » — une rédaction plus exigeante, qui referme précisément la brèche que la lecture « subject to tax » ouvre à Singapour. Et elle exclut expressément deux catégories, les bénéfices des entreprises et les dividendes, là où l’article 22 singapourien n’exclut rien. Un § 2 étend le mécanisme aux gains en capital de l’article 14.
Hong Kong a lui aussi une clause de limitation des dégrèvements : elle ne figure pas dans les articles, mais au paragraphe 11 de son protocole — et c’est là que la littérature la manque.Nous avons ouvert le texte synthétisé de l’accord du 21 octobre 2010 publié par l’Inland Revenue Department hongkongais (Synthesised Text of the Multilateral Convention… HKSAR – France, téléchargé et converti le 31/07/2026) et relevé, article par article, le sommaire de ses vingt-neuf stipulations : aucune ne porte le titre « Limitation of relief » — mais leparagraphe 11 du protocole, qui fait partie intégrante de l’accord, en institue une : l’avantage conventionnel accordé par le premier État « shall apply only to so much of the income as is taxed in the other Party » lorsque, dans l’autre État, la personne n’est imposée que sur le montant « remitted to or received in » celui-ci. Le paragraphe 12 y ajoute une clause anti-double-exonération en cas de qualification divergente. Mieux : le paragraphe 1 du protocole, qui fait partie intégrante de l’accord, énonce que le résident d’une partie ne peut bénéficier de l’accord dans la mesure où il exerce une activité dans une zone franche ou bénéficie d’un traitement fiscal offshore, « It is understood that this does not preclude a resident of a Contracting Party from benefiting from the provisions of the Agreement by reason of the adoption of a territorial source principle in the taxation system of that Party ». Le paragraphe 5 du même protocole reprend la même réserve à propos de la définition du résident. Autrement dit : la territorialité hongkongaise ne fait pas obstacle, par elle-même, au bénéfice de l’accord — mais le paragraphe 11 du protocole limite l’avantage conventionnel à la fraction du revenu effectivement imposée à Hong Kong.Deux systèmes territoriaux voisins, deux clauses de limitation de rédactions différentes : celle de Hong Kong vise la part imposée, comme la clause britannique ; celle de Singapour vise la part transférée ou perçue.
Le Portugal et les Émirats arabes unis n’en ont pas.Nous avons téléchargé et converti, le 31/07/2026, la version consolidée de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 modifiée par l’avenant du 25 août 2016 et par la convention multilatérale, ainsi que le texte de la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, l’un et l’autre publiés par impots.gouv.fr. La recherche des expressions « transféré », « perçu dans », « reçu dans » et « limitation » dans ces deux textes ne rend aucune stipulation de cette nature. Nous écrivons donc, et cette formulation est délibérément prudente : les deux textes consultés le 31 juillet 2026 ne comportent pas de clause de limitation des dégrèvements à raison du montant rapatrié.
La Suisse a un équivalent fonctionnel, et il est plus radical.La convention du 9 septembre 1966 ne comporte pas de clause de remise ; elle comporte mieux, ou pire selon le point de vue : son article 4 § 6 b), dans le texte consolidé publié par Fedlex, état au 24 juillet 2025, téléchargé et converti le 31/07/2026, dispose que n’est pas considérée comme résident d’un État contractant « Une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État », et la doctrine administrative française a supprimé, au 13 septembre 2012, la tolérance qui réintégrait les forfaitaires dans le champ de la convention. Là où l’article 22 singapourien ampute un avantage, l’article 4 § 6 b) suisse retire la qualité de résident conventionnel : c’est la totalité des avantages qui tombe, sauf à négocier avec le canton une base d’imposition majorée couvrant les revenus français privilégiés.
| Destination | Clause de limitation à raison du rapatriement | Portée exacte | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|---|
| Singapour | OUI — article 22 de la convention du 15 janvier 2015 | Unilatérale (revenus de source française seulement). Vise les revenus exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France. Limite l’avantage à la fraction « transférée ou perçue à Singapour ». Le § 2 est une immunité souveraine, sans effet pour un particulier | Portée pour une personne physique NON TRANCHÉE au 30/07/2026 : elle dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act. Recommandation : rapatriement effectif et documenté |
| Royaume-Uni | OUI — article 29 § 1 et § 2 de la convention du 19 juin 2008 | Bilatérale. Conditionne l’avantage à la part « imposée » dans l’autre État, non à la part rapatriée. Exclut expressément les articles 7 (bénéfices des entreprises) et 11 (dividendes). Le § 2 l’étend aux gains en capital de l’article 14 | Clause plus exigeante que l’article 22 dans sa condition, plus étroite dans son champ. Elle ne vise pas le régime FIG, qui exonère les revenus et gains étrangers dès leur réalisation et non lors de leur rapatriement, mais les seuls contribuables encore imposés sur une base de rapatriement au titre de revenus et gains étrangers antérieurs au 6 avril 2025 |
| Hong Kong | OUI — paragraphe 11 du protocole annexé à l’accord du 21 octobre 2010 | Aucun des vingt-neuf articles ne porte le titre « Limitation of relief », mais le § 11 du protocole — partie intégrante de l’accord — limite l’avantage conventionnel « à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Partie » lorsque cette autre Partie n’impose que le montant « transféré ou reçu ». Le § 12 ajoute une clause anti-double-exonération en cas de qualification divergente. Les § 1 et § 5 précisent par ailleurs que la territorialité ne fait pas, par elle-même, obstacle au bénéfice de l’accord | La clause hongkongaise est simplement déplacée dans le protocole : sa condition — la part « imposée » et non la part « transférée ou perçue » — la rapproche de la rédaction franco-britannique, plus exigeante que l’article 22 singapourien |
| Portugal | NON — texte consolidé consulté le 31/07/2026 | La convention du 14 janvier 1971, modifiée par l’avenant du 25 août 2016 et par la convention multilatérale, ne comporte pas de stipulation limitant l’avantage conventionnel à la fraction rapatriée | Sans objet en pratique : le régime IFICI n’est pas un régime de rapatriement mais un régime de taux réduit et d’exemption |
| Émirats arabes unis | NON — texte consulté le 31/07/2026 | La convention du 19 juillet 1989, modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, ne comporte pas de stipulation de cette nature | Sans objet en pratique : les Émirats n’imposent pas le revenu des personnes physiques, il n’y a donc pas de base de rapatriement à limiter |
| Suisse | ÉQUIVALENT FONCTIONNEL, plus radical — article 4 § 6 b) de la convention du 9 septembre 1966 | Exclut de la qualité de résident conventionnel la personne imposée sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative. La tolérance doctrinale française qui les réintégrait a été supprimée au 13 septembre 2012 | Ce n’est plus un avantage amputé, c’est la convention entière qui devient inopposable. Se traite avant l’installation, par la négociation d’une base majorée avec le canton |
Le tableau de synthèse
Ce tableau ne remplace pas les six sections qui suivent : il en donne la carte. Chaque ligne y est développée et sourcée plus bas.
| Destination | Imposition du revenu des personnes | Imposition du capital | Convention avec la France | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| Singapour | Barème progressif du résident de 0 à 24 % (Deuxième Annexe de l’Income Tax Act 1947, depuis l’année d’imposition 2024) ; taux moyen de 16,83 % à 500 000 S$ de revenu imposable et 19,92 % à 1 000 000 S$. Non-résident : 24 %, le taux de 15 % étant le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi et à demander | Pas d’impôt général sur les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Pas d’impôt sur la fortune nette. Mais Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % pour un acquéreur étranger de résidentiel, et property tax annuelle assise sur l’Annual Value | Convention du 15 janvier 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016, prise d’effet au 1er janvier 2017 en France. Revenu seulement : ni fortune, ni successions. Article 22, limitation des dégrèvements | Estate duty supprimée pour les décès survenus à compter du 15 février 2008. Aucune convention successorale : l’article 750 ter du CGI s’applique seul, sans impôt étranger imputable |
| Émirats arabes unis | Pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques. L’impôt sur les bénéfices du Federal Decree-Law n° 47 de 2022 (0 % jusqu’à 375 000 AED, 9 % au-delà) n’atteint une personne physique que si elle exerce une activité économique aux Émirats ET réalise plus de 1 000 000 AED de chiffre d’affaires annuel | Les pages officielles consultées ne mentionnent ni impôt sur les gains en capital des particuliers, ni impôt sur la fortune | Convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993, entrée en vigueur le 1er juillet 1990. Elle couvre le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune ET l’impôt sur les successions : c’est la seule des six à couvrir les trois | Article 17 § 3 : les biens meubles corporels et incorporels, y compris les titres et dépôts, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État de résidence du défunt |
| Hong Kong | Salaries tax : barème progressif 2 / 6 / 10 / 14 / 17 % sur le revenu net imposable, plafonné par le taux normal à deux étages de 15 % sur les 5 000 000 HK$ premiers de revenu net et 16 % au-delà depuis l’année 2024/25. Abattement de base porté à 145 000 HK$ à compter de 2026/27 | Ni impôt sur les gains en capital (les bénéfices de cession d’actifs de capital sont hors du champ de la profits tax), ni impôt sur la fortune, ni taxe générale sur la consommation. Buyer’s Stamp Duty, Special Stamp Duty et New Residential Stamp Duty supprimés le 28 février 2024 : reste le droit ad valorem, plafonné à 4,25 % jusqu’à 100 000 000 HK$ | Accord du 21 octobre 2010, entré en vigueur le 1er décembre 2011. Il couvre le revenu ET la fortune : l’impôt de solidarité sur la fortune est nommément visé à son article 2 § 3 a) vi). Clause de limitation des dégrèvements au § 11 du protocole | Estate duty abolie par la Revenue (Abolition of Estate Duty) Ordinance 2005, entrée en vigueur le 11 février 2006. Aucune convention successorale avec la France |
| Royaume-Uni | Barème 20 / 40 / 45 % pour 2026-2027, abattement personnel de 12 570 £ retiré de 1 £ pour 2 £ de revenu au-delà de 100 000 £, d’où un taux marginal effectif de 60 % entre 100 000 et 125 140 £. Régime FIG de quatre ans depuis le 6 avril 2025, réservé à qui a été non-résident dix ans | Capital gains tax ; pas d’impôt sur la fortune. Droits de mutation sur l’immobilier | Convention du 19 juin 2008 (revenu et gains en capital), qui vise expressément la CSG et la CRDS, ET convention du 21 juin 1963 en matière de successions. Article 29, limitation des dégrèvements | Inheritance tax à 40 % au-delà de 325 000 £, seuil porté à 500 000 £ quand la résidence est transmise aux enfants ou petits-enfants. Depuis le 6 avril 2025, patrimoine mondial dans le champ après dix des vingt dernières années de résidence, avec une queue de trois à dix ans après le départ |
| Suisse | Impôt fédéral, cantonal et communal : il n’existe pas de « taux suisse » mais un taux par commune. Imposition d’après la dépense possible pour l’étranger qui n’exerce aucune activité lucrative | Impôt cantonal sur la fortune, qui frappe le patrimoine NET et non le seul immobilier : c’est une différence de nature avec l’IFI français | Convention du 9 septembre 1966 (revenu et fortune), plusieurs fois amendée, dernier avenant du 27 juin 2023 entré en vigueur le 24 juillet 2025. Aucune convention successorale depuis le 1er janvier 2015 | Compétence cantonale ; ligne directe exonérée à Genève, sauf si le défunt était imposé d’après la dépense. La convention du 31 décembre 1953 a cessé de s’appliquer aux successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015 |
| Portugal | Barème de l’article 68 du Código do IRS, de 12,50 % à 48 %, plus la taxe additionnelle de solidarité de l’article 68-A (2,5 % de 80 000 à 250 000 €, 5 % au-delà). Régime IFICI de l’article 58-A EBF : 20 % pendant dix ans sur les revenus d’activité éligibles, exemption des revenus étrangers SAUF les pensions | Plus-values imposées au barème ou à taux forfaitaire selon la nature ; pas d’impôt sur la fortune | Convention du 14 janvier 1971, avenant du 25 août 2016, ET accord du 3 juin 1994 sur les successions et donations. Aucune clause de limitation des dégrèvements | Pas de droits de succession : imposto do selo de 10 %, dont le conjoint, le partenaire de fait, les ascendants et les descendants sont exonérés |
Les Émirats arabes unis : la seule convention qui couvre le revenu, la fortune et les successions
Dubaï est la destination la plus caricaturée de cette liste, dans les deux sens. On la présente tantôt comme un paradis sans impôt, tantôt comme une aventure sans droit. Les deux descriptions sont fausses, et la seconde plus gravement que la première : les Émirats disposent avec la France de l’instrument conventionnel le plus complet des six destinations de ce chapitre, et c’est ce qu’aucun comparatif ne dit.
Sur le revenu des personnes physiques, la réalité est proche de la légende. L’autorité fédérale des impôts indique qu’une personne physique n’est soumise à l’impôt sur les bénéfices — le seul impôt général institué par le Federal Decree-Law n° 47 de 2022 — que si deux conditions sont réunies : exercer une activité économique aux Émirats etréaliser un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 000 AEDau cours de l’année civile. Ne constituent pas une activité imposable les salaires, les revenus de placement personnels et les revenus d’investissement immobilier. Lorsque le seuil est franchi, le résultat supporte 0 % jusqu’à 375 000 AED et 9 % au-delà. Un salaire, un portefeuille de titres et un immeuble de rapport détenus à titre personnel restent donc hors du champ.
Comparez avec Singapour. Un cadre qui gagne l’équivalent de 500 000 S$ de revenu imposable acquitte à Singapour 84 150 S$, soit 16,83 % — le barème de la Deuxième Annexe de l’Income Tax Act 1947 et la page Individual Income Tax ratesde l’administration fiscale singapourienne concordent exactement sur ce montant. À 1 000 000 S$, l’impôt est de 199 150 S$, soit 19,92 %, le taux marginal de 24 % ne mordant qu’au-delà du million. Aux Émirats, le même salarié acquitte zéro. L’écart n’est pas marginal : il est total. Ce qui suit explique pourquoi il ne suffit pas à emporter la décision.
L’article 17 § 3 de la convention franco-émirienne : la stipulation qui vaut plusieurs centaines de milliers d’euros
Nous avons téléchargé et converti le 31/07/2026 le texte de la convention publié par impots.gouv.fr. Son article 17, intitulé « Successions », comporte trois paragraphes. Le § 1 : « Les biens immobiliers ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés. » Le § 2 vise les biens meubles rattachés à un établissement stable ou à une base fixe. Et le § 3 : « Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) auxquels le paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat dont le défunt était un résident au moment du décès. »
Mesurez la portée. Un Français résidant à Dubaï, décédé en laissant un portefeuille de titres et des comptes, laisse des biens que la convention réserve exclusivementaux Émirats — lesquels ne lèvent pas d’impôt sur les successions. Le rattachement du 3° de l’article 750 ter du CGI, qui soumet aux droits français les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France » dès lors qu’il l’a été six des dix années précédentes, se heurte à une stipulation conventionnelle d’attribution exclusive. Une réserve doit toutefois être posée : l’article 19 § 4 de la même convention, tout en exonérant les biens successoraux imposables aux Émirats, réserve à la France « le droit de calculer l’impôt sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention d’après le taux moyen applicable à l’ensemble des biens que sa législation interne lui permet d’imposer ».
Le même Français résidant à Singapour n’a rien de tel. Il n’existe aucune convention successorale entre la France et Singapour, et l’Estate Duty Actsingapourien ne s’applique qu’aux décès survenus avant le 15 février 2008 (son article 2A le dit expressément). L’enjeu n’est donc même pas une double imposition à éliminer : il n’y a rien à éliminer. C’est l’imposition française pleine sur le fondement du seul article 750 ter, sans impôt étranger imputable — l’article 784 A, qui organise l’imputation, suppose un impôt étranger effectivement acquitté et sera donc structurellement sans objet. Sur un patrimoine de quatre millions d’euros transmis à deux enfants domiciliés en France depuis plus de six ans, la différence entre les deux destinations se compte en centaines de milliers d’euros, et elle ne tient à aucun taux : elle tient à l’existence d’une convention.
La convention émirienne recèle une seconde stipulation que presque personne ne connaît. Son article 16 A, créé par l’article 11 de l’avenant du 6 décembre 1993 et intitulé « Fortune », organise un traitement de l’impôt français sur la fortune sans équivalent. Son § 1 dispose que la fortune constituée par des biens immobiliers situés en France et possédée par un résident des Émirats n’est imposable en France que si la valeur de ces immeubles est supérieure à la valeur globaledes actions cotées sur un marché réglementé français et des créances sur l’État français, ses collectivités et certaines sociétés cotées que ce résident détient par ailleurs. Le § 4 pose le principe résiduel : « Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la fortune possédée par une personne physique qui est un résident d’un Etat n’est imposable que dans cet Etat. » Le § 6 a) ajoute une condition de permanence de plus de huit mois au total, non nécessairement continus, au cours de l’année civile précédant immédiatement le fait générateur, et le § 6 d) subordonne l’exonération au dépôt de la déclaration de fortune de droit interne.
Un point que nous ne tranchons pas : l’article 16 A vise l’ISF, pas l’IFI
L’article 2 de la convention franco-émirienne vise nommément « l’impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques », et son § 2 étend la convention « aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». L’impôt sur la fortune immobilière a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune au 1er janvier 2018.
La transposition est défendable— l’IFI a repris la structure de l’ISF et le § 2 est écrit pour cela — mais elle n’est pas écrite, et nous ne la présentons donc pas comme acquise. Elle exige un avis motivé, et elle appelle une réserve supplémentaire : le mécanisme du § 1 suppose de détenir un portefeuille de valeurs françaises cotées d’un montant au moins égal à celui de l’immobilier français, sur plus de huit mois, ce qui est une contrainte d’allocation et non un simple formalisme. Nous ne recommandons jamais une allocation construite pour un motif exclusivement fiscal.Ce que nous retenons de cet article est plus simple, et incontestable : il existe, du côté émirien, un terrain conventionnel de discussion sur l’impôt français sur la fortune. Du côté singapourien, il n’y en a aucun.
Sur ce dernier point, la rédaction du guide est arrêtée et ne varie pas : Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette — ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur sso.agc.gov.sgn’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature, la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.Et elle s’applique durement : le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € de l’article 964 n’est pas le seuil de taxation, le barème de l’article 977 taxant à partir de 800 000 € ; l’article 979 réserve le plafonnement au « redevable ayant son domicile fiscal en France » ; et l’abattement de 30 % de l’article 973, I sur la résidence principale se perd le jour du départ. L’IFI est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant.
Accès au séjour. Le portail officiel du gouvernement émirien décrit la résidence longue durée dite Golden Visa : l’investisseur immobilier obtient une résidence de cinq ans, renouvelable, sur production d’une attestation du service d’enregistrement foncier établissant la propriété d’un ou plusieurs biens d’une valeur au moins égale à 2 000 000 AED, sans emprunt, ainsi qu’une preuve de résidence sur place. La durée de dix ans relève d’une autre catégorie, celle de l’investisseur en investissements publics, soumise à un capital minimal du même montant : on lit souvent les deux durées comme interchangeables, elles ne le sont pas. Le critère est patrimonial et objectif, ce qui le distingue nettement du parcours singapourien exposé au chapitre 9, où le passage de l’Employment Passdépend d’un seuil de salaire, d’un système de points appliqué à des données internes à l’employeur, et où la résidence permanente demeure entièrement discrétionnaire.
Santé et coût de la vie.La couverture santé est privée et obligatoire : le portail gouvernemental indique qu’elle est imposée à Abou Dabi et à Dubaï pour les salariés du public comme du privé, que l’employeur en supporte la charge, que le sponsor doit couvrir les personnes à charge résidentes, et que depuis le 1er janvier 2025 la souscription d’une police conditionne la délivrance ou le renouvellement du permis de résidence des salariés du secteur privé. L’essentiel du coût de la vie se concentre sur deux postes non fiscaux, le logement et la scolarité privée. Nous ne publions pas de moyenne : elle serait invérifiable et trompeuse. Nous recommandons de construire le budget sur des devis nominatifs obtenus avant la décision, et jamais sur des indices agrégés.
Distance et fuseau. Les Émirats sont à UTC+4, sans heure d’été : deux heures d’écart avec la France en été, trois en hiver. Singapour et Hong Kong sont à UTC+8 : six heures en été, sept en hiver. Ce paramètre n’a l’air de rien tant qu’on ne l’a pas vécu. Il décide de la faisabilité d’un aller-retour familial de quatre jours, de la possibilité de conserver un mandat social français, et de la fenêtre quotidienne pendant laquelle vous pouvez parler à un interlocuteur en France : depuis Dubaï, l’après-midi entier ; depuis Singapour, la fin de journée locale seulement.
Pour qui les Émirats l’emportent sur Singapour, et où Singapour reprend l’avantage
Ils l’emportentpour l’entrepreneur qui vient de céder, dont le revenu futur sera principalement du revenu de capital, dont les enfants sont ou resteront domiciliés en France, et qui détient un patrimoine transmissible important. La combinaison « aucun impôt sur le revenu des personnes physiques + une convention couvrant les successions et la fortune + un titre de séjour à critère objectif + deux heures de décalage » n’a pas d’équivalent dans ce chapitre. Ils l’emportent aussi pour le dirigeant qui conserve des mandats et des conseils d’administration en Europe.
Singapour reprend l’avantagesur trois terrains. Le premier est professionnel : la profondeur du marché du travail qualifié, la densité du tissu de sièges régionaux et la qualité de l’écosystème réglementaire. Le deuxième est juridique : Singapour est une juridiction de common lawà jurisprudence publiée, dotée d’un ordre judiciaire dont la prévisibilité est un actif en soi. Le troisième concerne le fondateur qui détient une participation substantielle dans une société française : l’article 13 § 4 de la convention de 2015 réserve à Singapour le gain de cession des titres d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière, y compris en cas de participation substantielle, ce qui écarte l’article 244 bis B du CGI — et nous verrons plus bas que Hong Kong, sur ce point précis, ne fait pas aussi bien.
Hong Kong : le concurrent direct, et le seul dont la comparaison soit vraiment serrée
Hong Kong est le seul des cinq à occuper la même case que Singapour : place financière asiatique, common law, anglophone, fiscalité territoriale, même fuseau horaire, même profil de clientèle expatriée. C’est donc la comparaison la plus utile de ce chapitre, et aussi la plus mal faite : elle se résume presque toujours à une opposition de climat politique. Nous la faisons sur les textes, et le résultat n’est pas celui que l’on attend : sur trois des neuf critères de notre grille — l’imposition du capital, l’accès au titre de séjour et sa stabilité, le système de santé —, Hong Kong l’emporte nettement, et sur un quatrième, l’imposition du revenu, il l’emporte au-delà d’environ 370 000 S$ de revenu imposable. Singapour ne reprend franchement la main que sur le traitement des revenus de source française. Les autres critères se soldent par une égalité — y compris celui de la clause de limitation des dégrèvements, les deux instruments en comportant une.
L’imposition du revenu, et le point de bascule exact. La page Tax Rates of Salaries Tax & Personal Assessmentdu portail gouvernemental hongkongais, consultée le 31/07/2026, publie deux jeux de taux. Le barème progressif, inchangé depuis l’année d’imposition 2020/21 : 2 %sur les 50 000 premiers dollars de Hong Kong de revenu net imposable, 6 %sur les 50 000 suivants, 10 %, 14 % puis 17 % sur le solde. Et le taux normal, qui fonctionne comme un plafond : 15 % jusqu’à l’année 2023/24, puis, depuis l’année 2024/25, un barème à deux étages — 15 % sur les 5 000 000 HK$ premiers de revenu net et 16 % au-delà. Le contribuable acquitte le moins élevé des deux calculs. Le document Allowances, Deductions and Tax Rate Table publié par l’Inland Revenue Department, téléchargé et converti le 31/07/2026, porte l’abattement de base à 145 000 HK$ et l’abattement de personne mariée à 290 000 HK$ à compter de l’année 2026/27, contre 132 000 et 264 000 HK$ pour les années 2020/21 à 2025/26.
Le point de bascule entre le barème singapourien et le plafond hongkongais de 15 %
44 550 + 0,22 × (X − 320 000) = 0,15 × X ⇒ X = 369 286 S$
- 44 550 S$ :impôt cumulé au plafond de la tranche de 320 000 S$ du barème singapourien (Deuxième Annexe de l’Income Tax Act 1947, année d’imposition 2024 et suivantes)
- 0,22 :taux marginal singapourien applicable de 320 001 à 500 000 S$
- 0,15 :taux normal hongkongais applicable au revenu net, premier étage jusqu’à 5 000 000 HK$
- X :revenu imposable, exprimé en dollars singapouriens
C’est le calcul que personne ne fait, et il inverse l’idée reçue. Singapour est moins cher que Hong Kong sur les rémunérations moyennes ; Hong Kong devient nettement moins cher au-delà d’environ 369 000 S$ de revenu imposable, et l’écart s’élargit sans limite puisque Singapour monte à 24 % quand Hong Kong plafonne à 16 %.
- En dessous d’environ 369 000 S$ de revenu imposable, le barème progressif singapourien est plus favorable que le plafond hongkongais de 15 %.
- Au-dessus, il l’est moins : à 500 000 S$, Singapour prélève 16,83 % ; à 1 000 000 S$, 19,92 % ; au-delà du million, le taux marginal est de 24 %.
- Hong Kong ne franchit jamais 16 % de taux normal, et ne l’atteint qu’au-delà de 5 000 000 HK$ de revenu net.
- Réserve de méthode : les deux assiettes ne sont pas identiques. Le taux normal hongkongais s’applique au revenu NET, avant abattements personnels ; le barème singapourien s’applique au revenu imposable, après abattements. À revenu brut égal, l’assiette hongkongaise est donc la plus large : le point de bascule réel se situe au-dessus de 369 000 S$, et l’équation surestime légèrement l’avantage de Hong Kong.
- Réserve de change : la comparaison suppose une conversion entre dollar de Singapour et dollar de Hong Kong dont nous ne publions pas le taux, celui-ci variant quotidiennement. Le point de bascule doit être recalculé au taux du jour de la décision.
Le logement fourni par l’employeur : l’écart le plus lourd, et le plus ignoré. La brochure officielle A Brief Guide to Taxes Administered by the Inland Revenue Department, téléchargée et convertie le 31/07/2026, expose le mécanisme de la rental value : lorsque l’employeur met un logement à disposition, « the «rental value» to be included in the assessment is 10% of the total income » après déductions, pour un appartement ou un serviced apartment, avec option pour la substitution de la valeur locative cadastrale, et 8 % ou 4 % pour un hébergement hôtelier d’au plus deux pièces ou d’une pièce. Le montant imposé ne dépend donc pas du loyer réellement payé : il est plafonné à un dixième de la rémunération. À Singapour, l’administration fiscale détermine la valeur imposable de l’avantage à partir de l’Annual Valuedu bien ou du coût effectivement supporté par l’employeur, diminué de ce que paie le salarié, et y ajoute 40 % de l’Annual Valuesi le logement est partiellement meublé, 50 % s’il l’est entièrement. Pour un cadre dont le package comporte un logement cher rapporté au salaire — configuration banale dans les deux villes —, l’écart d’assiette est structurel et joue en faveur de Hong Kong.Nous ne publions pas de chiffrage type : il dépend d’une Annual Value qui se lit sur l’avis de property tax du bien, et qui se demande avant de négocier le contrat.
L’imposition du capital.Le sommaire de la brochure de l’Inland Revenue Department énumère les impôts administrés : profits tax, salaries tax, property tax, droit de timbre, droit de succession, taxe sur les paris, droit d’enregistrement des entreprises, taxe d’hébergement hôtelier. Il n’y figure ni impôt sur la fortune, ni taxe générale sur la consommation, et la profits taxne frappe que les bénéfices « excluding profits arising from the sale of capital assets ». Singapour, à l’inverse, lève une taxe sur les biens et services au taux de 9 %depuis le 1er janvier 2024. Sur un budget familial de consommation, neuf points de fiscalité indirecte ne sont pas un détail.
Une symétrie mérite d’être signalée, parce qu’elle interdit de présenter l’un ou l’autre système comme « purement territorial ». Les deux juridictions ont refermé leur territorialité pour les groupes, à un an d’intervalle. Hong Kong a instauré, à compter du 1er janvier 2023, un régime dit foreign-sourced income exemptionaux termes duquel certains revenus passifs de source étrangère perçus par le membre d’un groupe multinational exerçant une activité à Hong Kong sont réputés y avoir leur source et deviennent imposables lorsqu’ils y sont reçus : intérêts, dividendes, revenus de propriété intellectuelle et gains de cession, ce dernier poste pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024. Singapour a fait de même par la section 10L de l’Income Tax Act 1947, applicable aux cessions d’actifs étrangers réalisées à compter du 1er janvier 2024. Dans les deux cas, l’exclusion de la personne physique n’est pas structurelle : à Singapour, elle résulte d’une exonération d’assiettede rang législatif ordinaire, la section 13(1)(zu) insérée par l’Act 30 of 2023, à revérifier à chaque loi de finances. Ni l’une ni l’autre de ces deux protections n’est acquise pour l’avenir.
L’acquisition d’un logement : le seul écart de ce chapitre qui se compte en dizaines de points
À Singapour, l’acquéreur étranger d’un bien résidentiel supporte le Buyer’s Stamp Duty, barème progressif porté jusqu’à 6 % depuis le 15 février 2023, et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux de 60 %pour un étranger depuis le 27 avril 2023 — 65 %si l’acquisition emprunte la voie d’un trustou d’une entité. Les remises consenties au titre des accords de libre-échange bénéficient aux ressortissants des États-Unis et aux ressortissants et résidents permanentsd’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse : les Français n’en bénéficient pas, et le taux de 60 % leur est pleinement applicable. À la revente, le Seller’s Stamp Duty frappe sur quatre ansaux taux de 16, 12, 8 et 4 % pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période transitoire.
À Hong Kong, le Buyer’s Stamp Duty, le Special Stamp Duty et le New Residential Stamp Duty ont été supprimés le 28 février 2024 : aucun acte de vente de bien résidentiel passé à compter de cette date n’y est soumis. Ne subsiste que le droit ad valorem, dont le barème publié par le portail gouvernemental et consulté le 31/07/2026 est, depuis le 26 février 2026 : 100 HK$forfaitaires jusqu’à 4 000 000 HK$, puis un barème progressif culminant à 4,25 % de 21 739 120 à 100 000 000 HK$ et 6,5 %au-delà de 100 000 000 HK$.
Traduction.Sur un logement de gamme équivalente, l’acquéreur français supporte à Singapour un droit de mutation de l’ordre de 66 %du prix, et à Hong Kong de l’ordre de 4,25 %. Le rapport est de plus de quinze. Il n’existe, dans tout ce chapitre, aucun autre écart de cette ampleur. Il commande une conclusion opérationnelle simple : à Singapour, l’expatrié français loue ; il n’achète pas.Le chapitre 15 en tire toutes les conséquences, y compris pour les rares configurations où l’acquisition se défend.
Le traitement des revenus de source française : c’est ici que Singapour reprend la main.Nous avons dit que l’accord franco-hongkongais comporte lui aussi une clause de limitation des dégrèvements, au paragraphe 11 de son protocole. Il comporte en outre trois stipulations moins favorables que leurs homologues singapouriennes, et elles pèsent lourd.
| Sujet | Convention France-Singapour du 15 janvier 2015 | Accord France-Hong Kong du 21 octobre 2010 | Qui l’emporte |
|---|---|---|---|
| Pension privée de source française | Article 17 : les pensions payées au titre d’un emploi antérieur « ne sont imposables que » dans l’État de résidence, donc à Singapour. Sous réserve expresse de l’article 22 (§ RF-1), et sous réserve de la cotisation d’assurance maladie de 3,2 % de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, qui n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut donc être écartée par voie conventionnelle | Article 17 § 1 : les pensions payées au titre d’un emploi antérieur « may be taxed in the Contracting Party where they arise », c’est-à-dire en France. Le crédit d’impôt est accordé par Hong Kong au titre de l’article 22 § 2 | SINGAPOUR, mais l’avantage est plus étroit qu’il n’y paraît : il est conditionné par l’article 22, dont la portée pour une personne physique n’est tranchée par aucune source publiée au 30/07/2026 |
| Cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilière | Article 13 § 4 : les gains autres que ceux des § 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident », y compris en cas de participation substantielle. L’article 244 bis B du CGI est écarté | Article 13 § 3 : « gains from the alienation of shares or rights forming part of a substantial participation in the capital of a company which is a resident of a Contracting Party may be taxed in that Party », la participation substantielle étant définie comme donnant droit, directement ou indirectement, seul ou avec des personnes apparentées, à 25 % ou plus des bénéfices | SINGAPOUR, nettement. Pour un fondateur détenant plus d’un quart des bénéfices d’une société française, l’écart peut atteindre plusieurs millions d’euros sur une cession |
| Salarié résident venant travailler en France moins de 183 jours | Article 14 § 2 : TROIS conditions cumulatives — séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, rémunération payée par un employeur non résident de France, charge non supportée par un établissement stable en France | Article 14 § 2 : QUATRE conditions cumulatives — les trois mêmes, plus une quatrième, « the remuneration is taxable in the first-mentioned Party according to the laws of that Party ». Or Hong Kong n’impose que les revenus d’emploi ayant leur source à Hong Kong | SINGAPOUR. La quatrième condition hongkongaise est une clause de subject-to-tax qui peut faire tomber la protection pour un résident dont l’emploi n’est pas localisé à Hong Kong |
| Impôt français sur la fortune | Aucune couverture : l’article 2 ne vise que des impôts sur le revenu. Aucune protection, aucun crédit, aucune procédure amiable | Article 2 § 3 a) vi) : l’accord s’applique nommément à « l’impôt de solidarité sur la fortune » et l’article 21 répartit le droit d’imposer la fortune. Mais l’article 21 § 1 a) attribue l’immobilier à l’État où il est situé, et l’article 21 § 5 autorise l’autre État à imposer les éléments de fortune qui n’y sont pas imposés. L’article 2 § 4 étend l’accord aux impôts identiques ou substantiellement similaires établis après la signature | AUCUN DES DEUX en pratique : Hong Kong ne levant aucun impôt sur la fortune, l’article 21 § 5 rend la couverture inopérante sur l’immobilier français, et la transposition à l’IFI n’est de surcroît pas écrite. À faire trancher par un avis motivé, jamais à présumer |
| Limitation des dégrèvements à raison du rapatriement | Article 22, exposé plus haut. Portée non tranchée pour une personne physique | Paragraphe 11 du protocole, partie intégrante de l’accord : l’avantage conventionnel « ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Partie » | AUCUN DES DEUX : les deux instruments comportent une clause de limitation. Celle de Hong Kong conditionne l’avantage à la part imposée, celle de Singapour à la part transférée ou perçue |
Sur la transmission, en revanche, les deux juridictions sont dans la même case, et c’est la plus mauvaise de ce chapitre. Hong Kong a aboli son droit de succession par la Revenue (Abolition of Estate Duty) Ordinance 2005, entrée en vigueur le 11 février 2006 : la page officielle de l’Inland Revenue Department, consultée le 31/07/2026, indique que « No estate duty is payable in respect of estates of persons passing away on or after that date ». Comme à Singapour, il n’y a donc aucun impôt étranger à imputer, et aucune convention successoralepour répartir la compétence : l’article 750 ter du CGI s’applique seul. Une seule nuance, mais elle est d’importance et vaut pour les deux : le 3°de cet article n’est pas une règle d’assiette globale — il taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France », et l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier. Dans une fratrie dont l’un est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté en Asie, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale.
Accès au séjour et stabilité du titre : l’avantage est hongkongais, et il est net. Le service de l’immigration hongkongais publie les conditions du Top Talent Pass Scheme : la catégorie A vise le candidat dont le revenu annuel de l’année précédant la demande atteint 2 500 000 HK$ ou plus, sans condition de diplôme et sans quota, avec un titre initial de trente-six mois ; les catégories B et C visent les diplômés d’universités éligibles, avec vingt-quatre mois de titre initial, la catégorie C étant seule soumise à un quota annuel attribué au premier arrivé. Le titre n’est pas attaché à un employeur.C’est la différence structurelle avec l’Employment Pass singapourien, qui est délivré à un employeur, dont le seuil de salaire qualifiant passera de 5 600 à 6 000 S$ pour les vingt-trois ans et moins et de 10 700 à 11 500 S$ pour les quarante-cinq ans et plus à compter du 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes, et du 1er janvier 2028 pour les renouvellements de passes expirant à compter de cette date, et dont la délivrance suppose en outre le passage d’un système de points dont quatre critères sur six dépendent de données internes à l’employeur.
La différence la plus lourde porte cependant sur l’installation définitive. À Hong Kong, la personne admise « who have ordinarily resided in the HKSAR for a continuous period of not less than seven years may apply for the right of abode in the HKSAR » : la durée est écrite, elle est de sept ans, et elle est la même pour tous les régimes d’admission. À Singapour, la résidence permanente est entièrement discrétionnaire, sans durée de référence publiée ; et une fois obtenue, elle se perd : depuis le 1er décembre 2025, le titulaire qui se trouve hors de Singapour sans Re-Entry Permit valide dispose de cent quatre-vingts jours pour en déposer un, faute de quoi il perd son statut même s’il est rentré entre-temps, et passé ce délai aucun recours n’est recevable. Nous ne garantissons évidemment l’obtention d’aucun de ces titres : nous comparons des règles publiées, et l’une est écrite, l’autre ne l’est pas.
Une réserve doit être posée sur la voie par l’investissement, parce qu’elle est souvent présentée comme équivalente d’un pays à l’autre et qu’elle ne l’est pas. Le New Capital Investment Entrant Scheme hongkongais, ouvert depuis le 1er mars 2024, exige un actif net d’au moins 30 000 000 HK$ détenu pendant les six mois précédant la demande et un investissement du même montant, dont 27 000 000 HK$ en actifs financiers ou immobiliers éligibles et 3 000 000 HK$dans un portefeuille dédié géré sous l’égide de la société d’investissement publique, soumis à une période de blocage ; l’immobilier est plafonné à 10 000 000 HK$tous biens confondus, et le résidentiel n’est admis, depuis le 16 octobre 2024, que si le prix de la transaction atteint 50 000 000 HK$ pour un bien unique. Le titre initial est de vingt-quatre mois, prolongeable par périodes de trois ans. À Singapour, l’option C du programme d’investissement pour investisseurs mondiaux impose que l’intégralité des 50 000 000 S$ soit investie en actions cotées sur une bourse agréée de Singapour— la liste des investissements éligibles publiée par l’agence de développement économique ne comporte qu’un seul poste —, dans les douze mois de l’approbation finale, puis maintenue pendant toute la durée de validité du Re-Entry Permit, avec production annuelle de justificatifs. Traduction patrimoniale : c’est l’engagement de porter, cinq ans durant, une poche intégralement exposée à un marché actions étroit et concentré, sous peine de non-renouvellement du titre. Le risque de concentration et le risque de change euro/dollar singapourien doivent être chiffrés avant toute recommandation, et nous ne recommandons jamais une allocation mono-classe et mono-place.
La santé : l’écart que personne n’anticipe, et il est massif
À Singapour, le titulaire d’un Employment Passn’a accès ni au fonds de prévoyance central — le conseil du fonds indique que « CPF contributions are not allowed for foreigners » —, ni à l’assurance hospitalisation universelle MediShield Life, ni à l’assurance dépendance CareShield Life, l’une et l’autre réservées aux citoyens et résidents permanents. Le titulaire d’un titre de travail n’a donc ni couverture santé publique, ni couverture dépendance publique : sa protection est intégralement contractuelle, portée par son employeur ou souscrite par lui, et elle disparaît avec le contrat de travail.
À Hong Kong, le régime est celui des Eligible Persons, défini par référence à la détention d’une carte d’identité hongkongaise délivrée sous l’ordonnance sur l’enregistrement des personnes, sous réserve que la permission de séjour n’ait pas expiré. Un titulaire d’un titre de travail en cours de validité relève donc du système public subventionné. Depuis le 1er janvier 2026, la réforme tarifaire de l’autorité hospitalière porte le passage aux urgences de 180 à 400 HK$ pour les Eligible Persons, avec exemption pour les catégories de triage I et II, fixe le lit de soins aigus à 300 HK$par jour, et — c’est le point décisif — instaure un plafond annuel de 10 000 HK$ de frais hospitaliers publics par personne, sans examen de ressources. Les tarifs des Non-Eligible Personssont, eux, portés à 2 100 HK$ le passage aux urgences et 850 HK$ la consultation spécialisée.
Pour une famille, la différence de nature est celle-ci : à Hong Kong, le risque catastrophique est plafonné par la loi ; à Singapour, il est plafonné par un contrat que l’on peut perdre.Nous n’avons pas ouvert, au 31 juillet 2026, le texte du régime de prévoyance obligatoire hongkongais et nous ne publions donc rien sur son ouverture aux titulaires de titres de travail : ce point se vérifie avant toute décision.
Pour qui Hong Kong l’emporte sur Singapour.Pour le cadre dirigeant dont la rémunération dépasse l’équivalent de 370 000 S$ de revenu imposable et dont le package comporte un logement cher : le plafond de 15 % et la rental valueà 10 % du revenu produisent un écart d’impôt annuel à cinq chiffres, année après année. Pour celui qui veut acheter son logement : 4,25 % contre 66 %, la démonstration est faite. Pour celui qui a des enfants et redoute le risque de santé catastrophique. Pour celui qui veut une durée écriteavant l’installation définitive. En revanche, sur le sort d’un « autre revenu » de source française non rapatrié, Hong Kong ne lève aucune incertitude : le paragraphe 11 de son protocole limite lui aussi l’avantage conventionnel, à la part du revenu « qui est imposée dans l’autre Partie ».
Pour qui Singapour l’emporte.Pour le fondateur qui détient plus de 25 % des bénéfices d’une société française et qui envisage de la céder : l’article 13 § 4 lui réserve le gain, là où l’article 13 § 3 hongkongais le rend à la France. Pour le retraité titulaire d’une pension privée française — sous la réserve, entière, de l’article 22. Pour le cadre qui continue de travailler physiquement en France quelques semaines par an, la quatrième condition hongkongaise pouvant faire tomber la protection des 183 jours. Pour le salarié dont la rémunération est inférieure à l’équivalent de 370 000 S$ de revenu imposable. Et, sur un terrain qui n’est pas fiscal mais qui compte davantage que tout le reste dans un projet de dix ans : pour celui qui accorde de la valeur à la prévisibilité institutionnelle et à la stabilité du cadre réglementaire.
Comparer deux destinations suppose de chiffrer les deux, pas de comparer deux impressions
Nous produisons, pour un même patrimoine et un même horizon, le chiffrage parallèle de deux ou trois destinations : imposition annuelle du revenu et du capital, sort de chaque enveloppe française ligne à ligne, charge successorale au décès selon le domicile de chaque héritier, coût de santé du foyer, droits de mutation à l’acquisition d’un logement, et coût de sortie à l’horizon retenu. Les points relevant du droit étranger sont instruits avec des avocats et conseils spécialisés sur la juridiction concernée. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
Le Royaume-Uni : la seule destination dotée d’une convention successorale et d’une porte fermée
Londres a longtemps été la réponse par défaut du patrimoine français mobile. Le régime du non-domiciledpermettait à un résident britannique non domicilié de n’être imposé que sur ses revenus de source britannique et sur ce qu’il rapatriait effectivement. Ce régime est mort : il a été aboli le 6 avril 2025. La quasi-totalité des documents de comparaison que nous voyons circuler décrit encore le régime supprimé.
Ce qui l’a remplacé est le régime FIG, pour foreign income and gains. Il dure quatre années au maximum, sans report des années non utilisées, et il suppose une décennie d’absence préalable : il faut être résident fiscal britannique au sens du statutory residence testet se trouver dans ses quatre premières années de résidence après au moins dix ans de non-résidence. Le prix à payer est la perte, pour l’année réclamée, des abattements personnels d’impôt sur le revenu et de capital gains tax. Passé la quatrième année, vous êtes un contribuable britannique ordinaire, imposé sur votre revenu mondial. Pour l’année fiscale 2026-2027, la page officielle des taux et abattements, consultée le 31/07/2026, donne un abattement personnel de 12 570 £, un taux de 20 % jusqu’à 37 700 £ de revenu imposable, 40 % de 37 701 à 125 140 £ et 45 % au-delà. L’abattement personnel se retire de 1 £ pour 2 £ de revenu net ajusté au-delà de 100 000 £ : sur cette tranche, le taux marginal effectif n’est pas de 40 % mais de 60 %. L’Écosse applique son propre barème.
Comparez avec Singapour, et l’écart est brutal.Un cadre à 150 000 £ de revenu imposable au Royaume-Uni traverse une tranche à 60 % et termine à 45 %. Le même, à Singapour, sur un revenu imposable de 500 000 S$, acquitte 16,83 % en moyenne. Sur le revenu d’activité, le Royaume-Uni post-FIG est, de très loin, la destination la plus coûteuse de ce chapitre, et le régime FIG n’y change rien puisqu’il ne couvre que les revenus et gains étrangers : un salaire londonien reste pleinement imposé au barème dès la première année.
Ce qui rachète le Royaume-Uni est conventionnel, et c’est décisif.Il est, avec le Portugal, l’une des deux seules destinations de ce chapitre à disposer de deux conventions : celle du 19 juin 2008en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, qui vise expressément, du côté français, la CSG et la CRDS— mention dont l’équivalent existe dans la convention singapourienne, à son article 2 § 2 b), mais qui n’y couvre pas le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI —, et celle du 21 juin 1963 en matière d’impôts sur les successions. Sur le terrain successoral, le Royaume-Uni offre ce que ni Singapour, ni Hong Kong, ni la Suisse n’offrent : un instrument bilatéral de répartition de la compétence.
Encore faut-il mesurer ce que cet instrument répartit. L’inheritance tax britannique est de 40 % au-delà d’un abattement de 325 000 £, seuil porté à 500 000 £ lorsque la résidence est transmise aux enfants ou petits-enfants, les transmissions au conjoint ou partenaire civil étant exonérées. Et sa territorialité a changé de logique le même jour que le régime non-dom : depuis le 6 avril 2025, elle repose sur la résidence. Une personne entre dans le champ de l’impôt britannique sur ses actifs situés hors du Royaume-Uni lorsqu’elle a été résidente au moins dix des vingt dernières années fiscalesprécédant celle de l’événement imposable, et elle y demeure ensuite de trois à dix ans après son départ, la durée de la queue étant fonction de la durée de résidence antérieure — trois ans pour dix à treize ans de résidence, et jusqu’à dix ans au maximum.
Traduction comparée.Un patrimoine mondial de quatre millions d’euros détenu par une personne installée à Londres depuis onze ans supporte 40 % au-delà de 325 000 £ — mais dans un cadre conventionnel qui organise l’articulation avec la France. Le même patrimoine détenu par une personne installée à Singapour ne supporte aucun impôt singapourien, mais entre intégralement dans l’assiette française pour la part reçue par chaque héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années, sans aucun impôt étranger imputable et sans aucun instrument conventionnel. Selon le domicile des enfants, la comparaison s’inverse complètement : si les héritiers sont en France, Singapour n’est pas la destination protectrice qu’on croit ; s’ils sont hors de France, elle l’est bien davantage que le Royaume-Uni.
Santé, séjour, fuseau.L’accès au service national de santé s’achète par l’immigration health surcharge, acquittée au moment de la demande de visa : la page officielle, consultée le 31/07/2026, indique 1 035 £ par an pour un adulte et 776 £pour les étudiants, les titulaires d’un visa de mobilité des jeunes et les moins de dix-huit ans. Pour une famille de quatre personnes, l’ordre de grandeur est de 3 600 £ par an, sans franchise ni plafond de reste à charge à surveiller — à comparer à une couverture santé privée singapourienne intégralement contractuelle. Le revers est connu et ne doit pas être tu : les délais d’accès au spécialiste et à la chirurgie programmée sont un sujet de débat public permanent au Royaume-Uni. Le fuseau, enfin, est le seul avantage que rien ne peut retirer : une heure d’écart avec la France, toute l’année, contre six ou sept depuis Singapour.
Pour qui le Royaume-Uni l’emporte sur Singapour. Pour le cadre ou le dirigeant de trente-cinq à quarante-cinq ans dont le projet est de quatre à six ans, qui a déjà été non-résident britannique pendant dix ans, qui détient un patrimoine mobilier étranger substantiel et dont la famille ne supporterait pas six heures de décalage. Sur quatre ans, le régime FIG neutralise l’imposition de ses revenus et gains étrangers, les deux conventions couvrent le revenu et le décès, et la proximité fait le reste. Pour qui il ne l’emporte pas :pour celui dont le revenu d’activité est élevé et qui reste au-delà de quatre ans — il sera imposé au barème le plus lourd de ce chapitre —, et pour celui qui part sans intention de revenir avec un patrimoine transmissible important, la barre des dix ans de résidence faisant alors basculer son patrimoine mondial dans le champ d’un impôt à 40 % au-delà de 325 000 £.
La Suisse : le meilleur régime de revenus pour un profil précis, et le pire trou successoral
La Suisse est la destination dont nos clients parlent le mieux et qu’ils comprennent le moins bien. Trois particularités doivent être posées avant tout chiffrage. L’impôt se paie à trois étages— fédéral, cantonal, communal —, si bien qu’il n’existe pas de « taux suisse » mais un taux par commune. Il existe un impôt cantonal sur la fortune, qui frappe l’ensemble du patrimoine net et non le seul immobilier : c’est une différence de nature avec l’IFI français exposé au chapitre 17, et une différence absolue avec Singapour, qui ne connaît aucun impôt sur la fortune nette. Et la question successorale franco-suisse est aujourd’hui aussi mal couverte que la question franco-singapourienne, pour une raison que presque personne ne mentionne.
Commençons par ce qui attire, l’imposition d’après la dépense— qu’on appelle couramment le forfait fiscal. Elle est ouverte aux ressortissants étrangers qui, pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile en Suisse et n’y exercent aucune activité lucrative. Le mot important est aucune : on ne prend pas un forfait pour aller diriger sa société depuis Genève. L’acquisition de la nationalité suisse et l’exercice d’une activité lucrative en sont les deux causes d’extinction.
La base d’imposition n’est pas le revenu mais la dépense, retenue au montant le plus élevé entre plusieurs planchers : la dépense mondiale, sept fois le loyer ou trois fois le prix de la pension, les revenus de source suisse, et un montant minimal légal. Ce montant minimal est indexé chaque année, et les deux étages ne suivent pas le même index.La page officielle de l’administration fiscale genevoise consacrée aux indexations, consultée le 31/07/2026, publie pour l’entrée en vigueur du 1er janvier 2026 : 435 000 CHFpour l’impôt fédéral direct, 426 357 CHFpour l’impôt cantonal et communal genevois, porté à 468 993 CHFavec la majoration de 10 % tenant compte de la fortune. Ces montants sont des bases imposables, pas des impôts :on leur applique ensuite le barème ordinaire. Le raccourci consistant à annoncer « un forfait à 435 000 francs » comme s’il s’agissait d’un impôt déforme le chiffrage d’un facteur trois ou quatre.
Deux verrous suisses que les comparatifs ne signalent jamais
Le premier est conventionnel.L’article 4 § 6 b) de la convention du 9 septembre 1966 exclut de la notion de résident « Une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État » (texte consolidé Fedlex, état au 24 juillet 2025, ouvert le 31/07/2026), et la doctrine administrative française a supprimé au 13 septembre 2012 la tolérance qui les réintégrait dans le champ de la convention. Un forfait ordinaire fait donc perdre, en principe, les avantages conventionnels sur les revenus de source française ; seule une base d’imposition majorée, négociée avec le canton et couvrant les revenus français privilégiés, permet de revendiquer la qualité de résident conventionnel. Cela s’instruit avant le départ, pas après.
Le second est successoral.Par note verbale du 17 juin 2014, la France a dénoncé la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions ; conformément au paragraphe 2 de son article 6, cette convention cesse d’être applicable pour les successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015, la dénonciation ayant été publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014. Conséquence pratique : la succession d’une personne domiciliée en Suisse laissant des héritiers en France s’examine sous le seul article 750 ter du CGI côté français et sous le droit cantonal côté suisse, sans instrument bilatéral pour répartir la compétence ni pour imputer un impôt sur l’autre. C’est exactement la situation singapourienne. Sur ce terrain, la Suisse et Singapour sont à égalité, et cette égalité est mauvaise.
À Genève, le conjoint survivant et les parents en ligne directe sont exonérés de l’impôt cantonal sur les successions — mais l’article 6 A, alinéa 2, de la loi genevoise sur les droits de succession écarte cette exonération lorsque, selon l’une des trois dernières décisions de taxation définitives au jour du décès, le défunt était au bénéfice d’une imposition d’après la dépense : les héritiers en ligne directe sont alors taxés au tarif de la première catégorie. Le forfait fiscal et l’exonération successorale genevoise ne se cumulent pas.Et il faut ajouter que l’exonération cantonale, quand elle joue, ne protège en rien de l’impôt français lorsque l’article 750 ter donne compétence à la France.
La santé suisse est chère, transparente et payée par tête.L’assurance de base est obligatoire et la prime n’est ni proportionnelle au revenu, ni familiale : chaque membre du foyer paie la sienne. L’office fédéral de la santé publique a annoncé pour 2026 une hausse moyenne des primes de 4,4 %, portant la prime mensuelle moyenne à 465,30 CHF pour un adulte, 326,30 CHF pour un jeune adulte et 122,50 CHFpour un enfant. Pour un couple avec deux enfants : environ 1 176 CHF par mois, soit près de 14 100 CHF par an, avant franchise et quote-part. C’est un ordre de grandeur voisin d’une couverture privée familiale singapourienne, avec une différence de nature : la prime suisse ne dépend pas de l’employeur et ne se perd pas avec l’emploi.
L’accès au séjour est, pour un ressortissant français, sans commune mesure avec le parcours singapourien.L’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002, ouvre le droit de choisir librement son lieu de travail et de résidence : permis L pour un emploi n’excédant pas 364 jours, permis B pour un emploi d’un an ou plus, inscription auprès de la commune dans les quatorze jours suivant l’arrivée. Les personnes sans activité lucrative doivent justifier d’une couverture maladie et de moyens suffisants. Comparez avec le chapitre 9 : l’écart n’est pas de degré, il est de nature.Et le fuseau est le même que celui de la France, toute l’année.
Pour qui la Suisse l’emporte sur Singapour.Pour le dirigeant qui a cédé son entreprise, qui n’a plus d’activité lucrative à exercer, dont le patrimoine est majoritairement financier, dont les héritiers ne sont pas domiciliés en France, et pour qui la proximité familiale est un critère de premier rang. Le forfait, l’absence de toute imposition de sortie, la liberté de circulation et le fuseau composent alors un dossier difficile à battre. Pour qui elle ne l’emporte pas :pour celui qui veut continuer à travailler — le forfait lui est fermé et le barème ordinaire suisse n’a rien de singapourien —, pour celui dont les enfants vivent en France et y resteront, et pour celui dont le patrimoine net est très élevé mais peu générateur de revenus : l’impôt cantonal sur la fortune frappe le patrimoine net dans son ensemble, là où Singapour ne connaît rien de tel.
Le Portugal : le régime que tout le monde cite n’existe plus, et celui qui l’a remplacé ne vise pas les retraités
Il faut commencer par une mauvaise nouvelle pour une partie des lecteurs. Le régime du résident non habituel, celui qui a fait la réputation fiscale du Portugal auprès des retraités français, est fermé.Ce qui l’a remplacé porte un autre nom, poursuit un autre objet et, surtout, ne couvre pas les pensions.
Le régime en vigueur est l’IFICI, codifié à l’article 58-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, créé par la loi n° 82/2023 du 29 décembre 2023 et réglementé par la portaria n° 352/2024/1 du 23 décembre 2024. Il ouvre un taux spécial de 20 %sur les revenus de travail dépendant et indépendant tirés d’activités éligibles, une exemption d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les revenus de source étrangère sauf ceux de la catégorie H, c’est-à-dire les pensions, une imposition à 35 % des revenus provenant de juridictions à fiscalité privilégiée, pour une durée de dix années consécutives, à condition de n’avoir pas été résident fiscal au Portugal au cours des cinq années précédentes, d’exercer l’une des activités énumérées à l’article 58-A, et de n’avoir jamais bénéficié du régime du résident non habituel ni de l’IFICI. L’inscription doit être déposée avant le 15 janvier de l’année suivant celle où le contribuable devient résident fiscal ; une inscription tardive ne produit effet qu’à compter de l’année de son dépôt. C’est ce délai, et non les conditions de fond, qui fait tomber la majorité des dossiers.
Hors régime de faveur, le barème portugais n’a rien d’attrayant : neuf tranches de 12,50 % à 48 %, auxquelles s’ajoute la taxe additionnelle de solidarité de l’article 68-A du Código do IRS, de 2,5 % entre 80 000 et 250 000 € puis 5 % au-delà, soit un taux marginal supérieur réel de 53 %, atteint à un niveau de revenu très bas au regard des standards de notre clientèle. Le Portugal sans IFICI est un pays à fiscalité élevée sur le revenu d’activité, et il n’est en rien comparable à Singapour sur ce terrain.
Sur la transmission, en revanche, la copie portugaise est la meilleure de ce chapitre.La transmission à titre gratuit ne relève pas d’un impôt sur les successions distinct mais de l’imposto do selo au taux de 10 %, et le conjoint ou partenaire de fait, les ascendants et les descendants en sont exonérés depuis le 1er janvier 2004, date d’entrée en vigueur du décret-loi n° 287/2003, le partenaire de fait n’ayant été ajouté qu’au 1er janvier 2009. L’exonération n’emporte pas dispense de déclaration : la transmission doit être déclarée avant la fin du troisième mois suivant celui de la naissance de l’obligation. S’y ajoute l’existence d’un accord du 3 juin 1994 en matière d’impôts sur les successions et les donations, entré en vigueur le 31 décembre 1994, distinct de la convention sur le revenu du 14 janvier 1971 modifiée par l’avenant du 25 août 2016. Le Portugal cumule donc une charge successorale interne nulle en ligne directe et un instrument conventionnel avec la France. Ni Singapour, ni Hong Kong, ni la Suisse n’offrent cette combinaison.
Séjour, santé, fuseau.L’accès au séjour n’est pas un sujet : un ressortissant français est citoyen de l’Union et circule librement, sans visa, sans quota, sans seuil d’investissement, sans système de points et sans employeur parrain. Comparez ce paragraphe d’une ligne avec le chapitre 9 tout entier. La santé relève du service national de santé, complété en pratique par une assurance privée pour l’accès rapide au spécialiste : c’est, des six destinations, le poste santé qui pèse le moins lourd dans un budget familial. Le fuseau est celui de Londres : une heure de décalage avec la France.
Pour qui le Portugal l’emporte sur Singapour.Pour le chercheur, l’ingénieur ou le dirigeant d’une activité éligible, quadragénaire, qui veut rester dans l’Union européenne, dont le patrimoine transmissible est important et destiné à ses enfants, et dont les revenus futurs seront des revenus d’activité et de capital plutôt que des pensions. Vingt pour cent pendant dix ans sur les revenus d’activité éligibles, exemption des revenus étrangers hors pensions, transmission en ligne directe exonérée, liberté de circulation : sur la durée, c’est la combinaison la plus équilibrée de ce chapitre — et de très loin la moins coûteuse à mettre en place. Pour qui il ne l’emporte pas :pour le retraité, dont les pensions seront imposées, pour celui dont l’activité ne figure pas dans la liste de l’article 58-A — il ne lui reste que le barème —, et pour le cadre à haut revenu d’activité non éligible, pour qui l’écart avec Singapour se compte en dizaines de points.
Le coût de la vie : ce que nous chiffrons, et ce que nous refusons de chiffrer
C’est le critère sur lequel circulent le plus de chiffres et le moins de sources. Nous posons donc une règle : nous ne publions aucune moyenne de loyer, aucun panier de consommation, aucun frais de scolarité que nous n’avons pas ouverts sur une source officielle.Un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit, et un comparatif de coût de la vie construit sur des indices agrégés se trompe systématiquement sur le profil qui nous intéresse — celui d’une famille qui loue dans un quartier précis et scolarise dans le privé international.
Ce que nous pouvons dire est structurel, et cela suffit à décider. Trois postes contraints séparent les six destinations : le logement, la scolarité et la mobilité.Sur les deux premiers, à Singapour comme à Hong Kong et aux Émirats, la famille d’un titulaire de titre de travail se loge et scolarise majoritairement dans le secteur privé, à des conditions qui se négocient dossier par dossier et qui doivent faire l’objet de devis nominatifs avant la décision. Au Royaume-Uni, en Suisse et au Portugal, un système public existe et il est ouvert aux résidents, ce qui change la nature du budget, non seulement son montant.
Le certificat d’immatriculation singapourien : un coût que personne n’anticipe et qui se lit sur une source officielle
Sur le troisième poste, la mobilité, Singapour est un cas unique au monde et la donnée est publique. Posséder une voiture y suppose l’obtention préalable, par enchères, d’un Certificate of Entitlementqui ouvre le droit d’immatriculer un véhicule pendant dix ans. Le document COE Bidding Resultspublié par l’autorité des transports terrestres, téléchargé et converti le 31/07/2026, donne pour la seconde adjudication de décembre 2025 des prix d’adjudication de 109 501 S$en catégorie A et 115 102 S$en catégorie B, et fixe pour janvier 2026 des prix moyens de référence de 114 004 S$ et 126 131 S$.
Ce montant est celui du certificat seul : la voiture n’est pas dedans.Aucune des cinq autres destinations de ce chapitre ne connaît de mécanisme comparable. Nous le citons parce qu’il illustre une vérité générale sur Singapour : ce que l’impôt sur le revenu ne prend pas, les prix administrés et les droits de timbre le reprennent — 60 % d’Additional Buyer’s Stamp Duty sur le logement, une taxe sur les biens et services de 9 % sur la consommation, un certificat d’immatriculation à six chiffres sur l’automobile. Un budget d’expatriation à Singapour construit sur le seul taux d’imposition du revenu est un budget faux.
Les six cas où Singapour perd, énoncés sans ménagement
Ce guide est consacré à Singapour. Il serait sans valeur s’il ne disait pas où Singapour perd. Voici les six configurations dans lesquelles, sur la foi des textes exposés plus haut, nous déconseillons Singapour ou nous recommandons d’instruire sérieusement une autre destination.
| Configuration | Pourquoi Singapour perd | Destination qui l’emporte | Ordre de grandeur de l’écart |
|---|---|---|---|
| Patrimoine transmissible important, héritiers domiciliés en France | Aucune convention successorale. L’Estate Duty Act ne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008 : il n’y a aucun impôt étranger à imputer, l’article 784 A est structurellement sans objet, et l’article 750 ter du CGI s’applique seul sur la part de chaque héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années | Les Émirats arabes unis, par l’article 17 § 3 de la convention du 19 juillet 1989, qui réserve à l’État de résidence du défunt les biens meubles corporels et incorporels, titres et dépôts compris. Le Portugal, par l’accord du 3 juin 1994 combiné à l’exonération interne en ligne directe | Sur un patrimoine mobilier de 4 000 000 € et deux enfants domiciliés en France, la différence se compte en centaines de milliers d’euros. Elle ne tient à aucun taux : elle tient à l’existence d’une convention |
| Achat de la résidence principale sur place | Buyer’s Stamp Duty jusqu’à 6 % depuis le 15 février 2023, plus Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % pour un étranger depuis le 27 avril 2023, sans remise applicable aux Français. Seller’s Stamp Duty de 16 / 12 / 8 / 4 % sur quatre ans pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025 | Hong Kong, où le Buyer’s Stamp Duty, le Special Stamp Duty et le New Residential Stamp Duty ont été supprimés le 28 février 2024 et où le droit ad valorem plafonne à 4,25 % jusqu’à 100 000 000 HK$ | Un rapport de plus de quinze sur le droit de mutation. C’est le plus grand écart de tout ce chapitre |
| Rémunération élevée avec logement de fonction coûteux | Barème progressif jusqu’à 24 % au-delà de 1 000 000 S$, et avantage logement imposé sur l’Annual Value ou le coût effectivement supporté, majoré de 40 ou 50 % de l’Annual Value au titre du mobilier | Hong Kong, dont le taux normal plafonne à 15 % sur les 5 000 000 HK$ premiers de revenu net et 16 % au-delà, et dont la rental value du logement fourni est plafonnée à 10 % du revenu total | Le point de bascule sur le seul barème est à environ 369 000 S$ de revenu imposable. L’avantage logement l’abaisse encore |
| Détention d’immobilier français significatif | Aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI : ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. Perte de l’abattement de 30 % de l’article 973, I, et fermeture du plafonnement de l’article 979 au non-résident. Le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € alors que le seuil d’assujettissement est de 1 300 000 € | Les Émirats arabes unis, par l’article 16 A de la convention — sous la réserve expresse que cette stipulation vise l’ISF et que sa transposition à l’IFI n’est pas écrite. Hong Kong n’apporte rien sur ce point précis : son accord vise bien l’impôt de solidarité sur la fortune à l’article 2 § 3 a) vi), mais l’article 21 § 1 a) attribue l’immobilier à l’État où il est situé, et l’article 21 § 5 permet à la France d’imposer les éléments de fortune que Hong Kong n’impose pas — ce qui, Hong Kong ne levant aucun impôt sur la fortune, vide la couverture de sa portée | Sur 3 000 000 € d’immobilier français, l’IFI annuel se compte en dizaines de milliers d’euros, chaque année, sans aucun recours conventionnel depuis Singapour |
| Famille avec enfants et aversion au risque de santé | Ni CPF, ni MediShield Life, ni CareShield Life pour un titulaire d’Employment Pass : aucune couverture santé publique, aucune couverture dépendance publique, une protection intégralement contractuelle qui disparaît avec le contrat de travail | Hong Kong, où le titulaire d’une carte d’identité en cours de validité relève des Eligible Persons et bénéficie depuis le 1er janvier 2026 d’un plafond annuel de 10 000 HK$ de frais hospitaliers publics sans examen de ressources. Le Royaume-Uni, où l’accès au service national de santé s’achète 1 035 £ par an et par adulte. La Suisse et le Portugal, où l’assurance est légale | Le risque n’est pas le coût courant : c’est le risque catastrophique, plafonné par la loi ailleurs et par un contrat à Singapour |
| Conjoint qui souhaite exercer une activité professionnelle | Le Dependant’s Pass n’ouvre pas un droit de travailler. La Letter of Consent est réservée aux chefs d’entreprise : entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 % du capital d’une société immatriculée localement, avec obligation, au renouvellement, d’avoir embauché au moins un Singapourien ou résident permanent au salaire qualifiant local et trois mois de cotisations consécutives. À défaut, le conjoint doit obtenir son propre titre de travail, avec le salaire qualifiant et le système de points | Le Portugal et la Suisse, par la libre circulation : aucune autorisation de travail à obtenir pour un ressortissant français. Le Royaume-Uni, selon la catégorie de visa du titulaire principal | Ce n’est pas un écart chiffrable : c’est un projet de vie qui tient ou qui ne tient pas |
Symétriquement, et pour que ce chapitre reste honnête dans les deux sens, voici les quatre configurations où Singapour l’emporte sur les cinq autres, et où nous ne recommandons pas d’instruire une alternative.
Un : le fondateur qui va céder une participation substantielle dans une société française.L’article 13 § 4 de la convention de 2015 attribue le gain de cession de titres d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière exclusivement à l’État de résidence du cédant, y compris en cas de participation substantielle, ce qui écarte l’article 244 bis B du CGI. Hong Kong ne le fait pas — son article 13 § 3 rend à la France le gain sur une participation donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices. Cette seule stipulation peut valoir plus que tous les autres écarts de ce chapitre réunis.Elle ne dispense évidemment pas de traiter l’exit taxexposée au chapitre 11, dont le fait générateur est le transfert du domicile et non l’aliénation, et dont le IIfrappe les reports d’imposition sans condition ni seuil.
Deux : le dirigeant qui perçoit un dividende de source française. L’article 10 § 2 a) de la convention plafonne la retenue à 5 %pour une société détenant au moins 10 % du capital — et la détention indirecte compte pour ce seuil, ce qui est plus souple que la plupart des conventions. Attention toutefois à l’article 10 § 4, qui inverse la logique habituelle : lorsque le bénéficiaire effectif détient, « directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution ». Franchir 10 % fait ici perdre la protection conventionnellepour un porteur de parts de société civile de placement immobilier, d’organisme de placement collectif immobilier ou de société d’investissement immobilier cotée. Et l’article 22 se pose dans les mêmes termes que pour les pensions dès lors que le dividende est imposé à taux réduit et laissé sur un compte français.
Trois : le cadre régional dont les fonctions s’exercent principalement hors du pays d’accueil.Le régime singapourien des représentants de zone n’a pas été fermé — il a été durci. Depuis l’année d’imposition 2024, quatre conditions cumulatives, dont la troisième exige désormais d’exercer ses fonctions principalement hors de Singapouret non plus seulement d’être tenu de voyager. Le revenu d’emploi est alors réduit au prorata des jours de présence physique. C’est le seul mécanisme d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert à Singapour depuis l’extinction du régime Not Ordinarily Resident, il n’est pas automatique et se demande chaque année ; il est par ailleurs exclusif du report d’impôt sur les plans d’actions, ce qui doit être arbitré avant de le solliciter.
Quatre : le projet professionnel asiatique.Ce n’est pas un argument fiscal, et c’est le plus solide de tous. Aucune des cinq autres destinations ne procure ce que procure Singapour à qui construit une carrière ou une entreprise sur la zone : la densité des sièges régionaux, la profondeur du marché du travail qualifié, la stabilité du cadre réglementaire, la qualité de l’ordre judiciaire. Aucun tableau ne chiffre cela, et c’est pourtant ce qui décide dans la majorité des dossiers que nous traitons.
Trois profils, trois arbitrages
Le cadre dirigeant de 42 ans, package élevé, deux enfants, projet de six à huit ans
Rémunération de l’ordre de 500 000 S$ de revenu imposable, logement fourni par l’employeur, patrimoine français composé d’une résidence conservée et d’un contrat d’assurance-vie. Enfants scolarisés dans le privé international.
L’entrepreneur qui vient de céder, 55 ans, patrimoine mobilier de 8 M€, enfants restés en France
Plus aucun revenu d’activité. Revenus de capitaux, immobilier français conservé, horizon indéfini. Les deux enfants sont domiciliés en France et y resteront.
Le couple de retraités de 66 ans, pensions françaises, patrimoine de 1,5 M€
Deux pensions du régime général et des régimes complémentaires, une résidence en France, un contrat d’assurance-vie. Aucun revenu d’activité, aucun projet professionnel.
Ce que ce chapitre ne compare pas, et pourquoi
Quatre choses manquent à ce comparatif, et nous préférons le dire plutôt que de laisser croire à une exhaustivité que nous n’avons pas.
Un : le traitement local de vos enveloppes françaises.Le sort d’un contrat d’assurance-vie, d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne retraite dépend de la qualification que le droit interne du pays d’accueil donne au contrat, et cette qualification n’est pas la même dans les six juridictions. Le chapitre 13 traite le cas singapourien ; les cinq autres exigent chacun un avis local, enveloppe par enveloppe, contrat par contrat. Nous ne transposons jamais une qualification d’un pays à l’autre.Deux règles françaises, en revanche, valent partout et doivent être traitées ensemble : l’article 990 I du CGI, qui prélève après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, et l’article 757 B, qui soumet aux droits de mutation à titre gratuit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré au-delà de 30 500 €, selon la territorialité de l’article 750 ter — donc y compris par le rattachement du 3° tenant au seul domicile de l’héritier. Sortir du 990 I n’est pas sortir de toute fiscalité.
Deux : le coût de sortie de chaque destination.Nous avons vérifié l’existence des clauses de limitation des dégrèvements ; nous n’avons pas conduit, pour ce chapitre, la recherche systématique des mécanismes d’imposition à l’émigration de chacun des cinq autres pays. Nous savons que le Portugal en a un, à l’article 10.º-A du Código do IRS, d’assiette étroite puisqu’il ne vise que des plus-values antérieurement neutralisées par un régime de neutralité fiscale, et que le Royaume-Uni applique une règle de temporary non-residenceet une queue d’inheritance tax de trois à dix ans. Nous ne publions pas de négative universelle sur les trois autres : nous écrivons que nous ne l’avons pas vérifiée.
Trois : la fiscalité indirecte et locale.Taxe foncière, taxes d’habitation, droits d’enregistrement, fiscalité communale suisse : ces postes varient à l’intérieur d’un même pays et parfois d’une commune à l’autre. Le seul chiffre que nous publions à ce titre est la property tax singapourienne, dont le barème du propriétaire occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, exonère les 12 000 premiers dollars d’Annual Valuepuis progresse jusqu’à 32 % au-delà de 140 000 S$, et dont le barème du non-occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, va de 12 % à 36 %au-delà de 60 000 S$ : à une Annual Valuede 60 000 S$, l’occupant paie 2 720 S$ et le non-occupant 10 800 S$, soit un rapport de 3,97. C’est le seul impôt singapourien réellement récurrent sur la détention immobilière, et il est massivement plus lourd pour le bailleur que pour l’occupant.
Quatre : le retour.Toute destination se juge aussi sur ce qu’il en coûte de rentrer. Le chapitre 32 traite le retour depuis Singapour, et deux points y sont décisifs quel que soit le pays quitté : le régime des impatriés de l’article 155 B du CGI, dont la condition de cinq années civiles de non-domiciliation avant l’année de la prise de fonctionsse perd intégralement si l’installation du foyer et la prise de fonctions ne tombent pas dans la même année civile ; et les obligations déclaratives des articles 1649 A et 1649 AA du CGI, qui imposent de déclarer sur le formulaire 3916-3916 bis, avec la déclaration de revenus, tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés, ainsi que les contrats de capitalisation souscrits hors de France. Ces obligations pèsent sur le retour depuis les six destinations sans distinction.
Ce que nous vous dirons en rendez-vous
Nous ne choisissons pas votre pays. Nous chiffrons, pour un même patrimoine et un même horizon, ce que chacun coûte et ce que chacun protège, et nous vous montrons les endroits où le chiffrage dépend d’une question non tranchée — parce qu’il y en a, et qu’un conseil qui n’en signale aucun ne les a pas cherchées. Cinq questions suffisent en général à réduire le champ à deux destinations, et elles ne sont pas fiscales.
Où vivront vos enfants dans vingt ans ?C’est la question qui décide de la ligne successorale, et donc de l’arbitrage entre une destination dotée d’une convention successorale et une destination qui n’en a pas. Combien de temps partez-vous ?Quatre ans, dix ans ou définitivement ne conduisent pas au même pays : le régime britannique FIG est calibré sur quatre ans, l’IFICI portugais sur dix, le droit d’établissement hongkongais s’ouvre à sept. Continuerez-vous à percevoir un revenu d’activité ? Si oui, le forfait suisse est fermé et le barème portugais est lourd. Votre conjoint travaillera-t-il ? Si oui, les destinations à libre circulation prennent une avance que rien ne rattrape. Achèterez-vous votre logement ?Si oui, Singapour coûte plus de quinze fois Hong Kong en droits de mutation, et la question est réglée avant même d’ouvrir le dossier fiscal.
Enfin, trois réserves de méthode que nous portons au dossier plutôt que de les taire, parce que ce sont les trois endroits où un conseil concurrent, sérieux et de bonne foi, conclurait autrement que nous. Un :la portée de l’article 22 de la convention franco-singapourienne pour une personne physique n’est tranchée ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026 ; nous exposons les deux lectures et nous recommandons le rapatriement effectif et documenté, qui rend le débat sans objet. Deux :la transposition à l’impôt sur la fortune immobilière des stipulations émirienne et hongkongaise visant l’impôt de solidarité sur la fortune est défendable mais n’est pas écrite ; nous ne la présentons jamais comme acquise et nous la faisons trancher par un avis motivé. Trois :nous n’avons pas conduit, pour ce chapitre, la recherche systématique des mécanismes d’imposition à l’émigration de chacune des cinq destinations comparées, et nous ne tirons donc aucune conclusion de leur absence apparente. Ces trois réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les trois lignes de ce chapitre qui doivent être instruites avant qu’une décision irréversible ne soit prise.
Et une dernière chose, que ni ce chapitre ni aucun autre ne peut chiffrer. Six heures de décalage en été, sept en hiver, plus de dix mille kilomètres, et un aller-retour familial qui consomme deux journées de chaque côté : c’est le seul paramètre de cette comparaison qui ne dépend d’aucune loi de finances et qu’aucune convention ne corrigera jamais. Les clients qui reviennent de Singapour avant le terme prévu ne reviennent presque jamais pour des raisons fiscales. Ils reviennent pour celle-là.
32. Rentrer : l’article 155 B, le CPF, et le calendrier de l’année du retour
La phrase revient dans presque tous les rendez-vous de retour, et elle est dite sur le ton de l’acquis : « quand je rentrerai, je serai impatrié, la société me l’a confirmé ». Dans la majorité des dossiers que nous reprenons, elle est fausse — et elle n’est pas fausse pour une raison de qualité du parcours, de niveau de rémunération ou de nationalité. Elle est fausse pour une raison de calendrier. L’article 155 B du code général des impôts exige que le candidat n’ait pas été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civilesprécédant celle de leur prise de fonctions ». Cinq années civiles, pas cinq années. Une expatriation de quatre ans et trois mois, partie en juin et revenue en septembre, en consomme deux à ses deux extrémités et n’ouvre rien. Ce n’est pas une subtilité : c’est la règle, et elle se lit dans le deuxième alinéa du 1 du I.
Le second malentendu est plus coûteux encore, parce qu’il naît d’un conseil de bonne foi. On lit, dans la littérature d’expatriation, qu’il faudrait s’installer en fin d’année et ne prendre ses fonctions qu’en janvier suivant, pour « gagner une année » de régime. Cette recommandation détruit le régime au lieu de l’allonger. En décalant la prise de fonctions au 2 janvier, on décale aussi la fenêtre des cinq années civiles à contrôler — laquelle englobe alors l’année de l’installation, pendant laquelle le foyer était déjà en France au sens du a du 1 de l’article 4 B. La condition d’antériorité tombe. Le régime n’est pas raccourci, il n’est pas décalé : il est perdu, en totalité, pour les neuf années qu’il aurait couvertes. Nous chiffrons plus bas ce que coûte cette seule ligne de calendrier : 181 170 € d’impôt sur le revenu, sans la moindre économie en regard.Le décalage ne fait pas échapper à l’impôt de l’année d’arrivée : il supprime le salaire qui en formait la base.
Ce chapitre traite le retour comme ce qu’il est : une séquence de dates dont plusieurs sont irréversibles. Il suit six fils. Le rétablissement de la résidence fiscale françaiseet sa date exacte, avec l’article 166 du CGI, qui unifie l’année du retour sans la scinder. Le régime des impatriés de l’article 155 B : son champ, sa durée, la prime d’impatriation et son forfait de 30 %, les deux plafonnements alternatifs — dont l’un se calcule sur une base que presque toute la documentation énonce à l’envers —, et l’exonération de 50 % des revenus passifs, que le Conseil d’État a détachée en 2020 de la condition dont le BOFiP la faisait dépendre. Les trois horloges du retour, qui ne comptent ni la même durée ni depuis le même événement, et dont la désynchronisation se paie. Le sort du CPFpour l’ancien résident permanent, sa liquidation et sa qualification fiscale française, non tranchée. La reprise des droits sociaux, avec un délai de carence de trois mois dont aucune des cinq dispenses réglementaires ne couvre l’expatrié de droit commun. Et le calendrier, mois par mois, de T−18 à N+2. Sept chiffrages sont refaits pas à pas.
Date d’arrêté du droit et périmètre
Ce chapitre est arrêté au 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a réécrit le barème de l’article 197 du CGI, la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a modifié la durée d’assurance requise pour le taux plein à compter du 1er septembre 2026, et les commentaires administratifs sur les impatriés ont été republiés le 11 août 2025. Chacune de ces dates est vérifiable, et chacune doit être revérifiée au jour de l’opération.
Ce chapitre ne traite ni la sortie de Singapour au regard du droit singapourien (chapitre 10 pour l’année du départ, chapitre 6 pour la fiscalité locale), ni la mécanique complète du CPF et du Supplementary Retirement Scheme(chapitre 18), ni la retraite bicarrière (chapitre 19), ni la protection sociale pendant l’expatriation (chapitre 20). Il traite ce qui se décide parce qu’on rentre.
La date qui commande tout : quand redevient-on résident fiscal de France ?
Le raisonnement se fait en deux temps, et l’ordre n’est pas indifférent : le droit interne français d’abord, la convention ensuite, et seulement s’il y a conflit. L’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, retient trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu du séjour principal (a) ; l’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, « à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (b) ; le centre des intérêts économiques (c). Un seul suffit.
La modification de février 2025 y a inscrit, in fine, la primauté conventionnelle : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Ce n’est pas cosmétique. Cela signifie qu’un rapatrié dont le foyer familial resterait quelques mois à Singapour peut remplir le a de l’article 4 B etdemeurer conventionnellement résident singapourien — configuration dont nous verrons qu’elle a une conséquence directe et mal connue sur l’article 155 B.
Le b comporte en outre, depuis la loi de finances pour 2020, une présomption d’activité principale en France pour les dirigeants, et sa rédaction exacte importe parce qu’elle circule tronquée. Le texte vise les dirigeants des entreprises « dont le siège est situé en France et qui yréalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros » : le « y » désigne la France, et c’est donc le chiffre d’affaires réalisé en France, non le chiffre d’affaires mondial. Le même alinéa ajoute une règle de consolidation : pour les entreprises qui en contrôlent d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme du leur et de celui des entreprises contrôlées. Et la liste des dirigeants visés comprend, outre le président du conseil d’administration assumant la direction générale, le directeur général, les directeurs généraux délégués et les gérants, le président et les membres du directoire — que la documentation courante omet. La présomption est réfragable : le texte réserve expressément le cas où les intéressés « rapportent la preuve contraire ».
S’il y a double résidence, l’article 4, § 2 de la convention du 15 janvier 2015départage — et sa singularité doit être connue avant de construire quoi que ce soit. Texte français authentique : « a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. »
Trois barreaux, et aucun critère de nationalité
Comptez-les : troiséchelons, a), b) et c). Le modèle de convention de l’OCDE en comporte un quatrième, la nationalité, placé entre le séjour habituel et l’accord amiable. La convention France-Singapour ne le reprend pas.Le contribuable dont le séjour habituel est indéterminable ne bascule donc pas automatiquement du côté français parce qu’il est français : il tombe directement dans la procédure amiable de l’article 25, dont la convention multilatérale a modifié le déroulé et qui se compte en années, non en mois.
Conséquence opérationnelle : tout se joue au premier barreau, le foyer d’habitation permanent, donc sur le sort du logement conservé de part et d’autre. Un appartement gardé à Singapour, même vide, même sous-loué, pèse dans ce test. Le calendrier de résiliation du bail singapourien n’est pas une question de déménagement : c’est une pièce du dossier de résidence.
Côté français, une fois la date arrêtée, l’année du retour n’est pas scindée : elle est unifiée.L’article 166 du CGI, en vigueur depuis le 1er juillet 1979, tient en une phrase : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » La doctrine en tire deux conséquences opposées, que l’on confond constamment. BOI-IR-DOMIC-20, publié le 25 juin 2014 et consulté le 30 juillet 2026, énonce au § 10 que le contribuable est imposable, à compter de son arrivée, « d’après l’ensemble des revenus, de source française ou non, qu’il a réalisés ou dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France », et au § 1 qu’« une seule imposition doit être établie au titre de l’année de l’acquisition du domicile en France ». Le même document donne un exemple chiffré au § 50, sur un domicile établi au 1er juillet.
Autrement dit : une seule déclaration, deux régimes.Avant la date d’établissement, le contribuable reste imposable selon les règles applicables aux non-résidents, sur ses seuls revenus de source française ; après, sur ses revenus mondiaux. Les deux masses sont réunies sur un unique avis d’imposition. Ce n’est pas un split yearà la britannique : il n’existe, dans la convention France-Singapour, aucun mécanisme conventionnel d’année scindée. La scission est une règleinternefrançaise, et elle n’a pas de miroir singapourien.
| Revenu perçu dans l’année du retour | Avant la date d’établissement du domicile | À compter de cette date |
|---|---|---|
| Salaire versé par l’employeur singapourien | Hors du champ de l’impôt français : ni source française, ni domicile français | Imposable en France, quel que soit le lieu du versement |
| Salaire versé par l’employeur français | Imposable en France comme revenu de source française (art. 164 B), sous réserve de l’article 14 § 2 de la convention | Imposable en France au barème de droit commun |
| Loyers d’un immeuble situé en France | Imposables en France (art. 6 de la convention) ; prélèvements sociaux au taux plein | Imposables en France, régime identique |
| Dividendes d’un portefeuille tenu à Singapour | Hors du champ français | Imposables en France ; exonération de 50 % possible au titre du II de l’article 155 B |
| Plus-value de cession de titres, dépositaire singapourien | Hors du champ français, sous réserve de l’article 13 § 4 de la convention | Imposable en France ; exonération de 50 % possible au titre du II |
| Retrait du solde CPF d’un ancien résident permanent | Hors du champ français | Qualification française non tranchée : trois lectures possibles (voir plus bas) |
| Pension de source française attribuée à Singapour par l’article 17 | Non imposable en France, mais l’article 22 de la convention doit être examiné | Imposable en France, la résidence ayant changé |
Ce que ni le texte ni la doctrine ne disent, et que nous ne publierons donc pas
L’article 166 impose l’unicité de l’imposition ; il ne dit pas comment les deux régimes se combinent sur un même avis. La fraction relevant de la période de non-résidence obéit à l’article 197 A du CGI et à son taux minimum de 20 %jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche et de 30 %au-delà, sauf option pour le taux moyen ; celle de la période de résidence obéit au barème de droit commun. Ni l’article 166, ni BOI-IR-DOMIC-20 dans sa version consultée le 30 juillet 2026 n’énoncent la règle d’articulation.
Nous chiffrons donc les deux masses séparément, nous portons l’hypothèse retenue par écrit au dossier, et nous ne présentons pas comme acquise une règle de combinaison qu’aucune source publiée n’énonce. C’est aussi la raison pour laquelle la preuve de la date d’établissementse constitue le jour du retour, et pas deux ans plus tard : ni le texte ni la doctrine ne définissent l’événement qui fixe ce jour — franchissement de la frontière, prise d’effet du bail, arrivée de la famille, début du contrat de travail —, et plusieurs milliers d’euros de base imposable dépendent d’un choix documentaire non encadré.
Côté singapourien, une précision de méthode évite une erreur d’un an. La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement.Elle s’apprécie pour une year of assessment au regard de l’année civile précédente : un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N−1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1. Les concessions publiées par l’IRAS (séjour ou emploi continu sur trois années civiles consécutives ; emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours) peuvent en outre préserver la qualité de résident pour l’année du départ. La concession des trois années protège l’expatrié installé de longue date, qui est précisément celui qui rentre. C’est un point à faire confirmer par un conseil admis à exercer à Singapour : l’IRAS dispose d’un pouvoir d’appréciation que la lecture des pages publiques ne restitue pas.
L’article 155 B : ce que le texte accorde, exactement
L’article 155 B du CGI est en vigueur dans sa rédaction issue de l’article 6 (V) de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable depuis le 31 décembre 2018. Sa structure, souvent décrite de travers, est la suivante : son I comporte quatre sous-paragraphes numérotés— 1, la prime d’impatriation et la durée ; 2, la fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger ; 3, les deux plafonnements alternatifs ; 4, le non-cumul avec l’article 81 A —, chacun composé de plusieurs alinéas ; son IIcomporte trois branches a), b) et c) ; il n’y a pas de III.
Premier alinéa du 1 du I, reproduit depuis Légifrance : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
Deuxième alinéa, et c’est celui qui décide de tout : « Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » Trois informations y sont enfermées, et il faut les séparer : la condition d’antériorité (cinq années civiles), le terme du régime (le 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016), et une condition annuellede domiciliation française au sens des seuls a et b du 1 de l’article 4 B.
Troisième alinéa, sur la mobilité : « Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. » Le § 280 de BOI-RSA-GEO-40-10-10, publié le 11 août 2025et consulté le 30 juillet 2026, le confirme pour le changement d’entreprise au sein du même groupe. Le § 250 pose la limite qui va avec : le maintien du régime « n’a pas pour effet de proroger sa durée ». Changer de poste ne rallonge rien.
Quatrième alinéa, la clause de garde-fou que l’on découvre en contrôle : « Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. » Ce n’est pas une formule de style. C’est le mécanisme par lequel une exonération arithmétiquement correcte est reprise pour un motif de comparaison salariale — et c’est la raison pour laquelle l’attestation d’employeur du § 160 de BOI-RSA-GEO-40-10-20, publié le 11 août 2025, n’est pas une formalité : elle est la pièce de défense.
| Condition | Fondement | Ce qu’elle exclut concrètement |
|---|---|---|
| Être appelé de l’étranger par une entreprise ayant des liens avec l’employeur d’origine, ou recruté directement à l’étranger par une entreprise établie en France | CGI art. 155 B, I, 1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10 §§ 40 et 60 | « En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime » (§ 80). Deux exclusions, non une : le candidat spontané, et celui dont le domicile est déjà établi en France au moment du recrutement |
| Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions | CGI art. 155 B, I, 1, al. 2 ; BOI § 140 | Toute expatriation de moins de cinq années civiles pleines ; toute année d’installation antérieure à l’année de prise de fonctions |
| Être fiscalement domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, année par année | CGI art. 155 B, I, 1, al. 2 ; BOI § 160 | L’année où la convention désignerait encore Singapour comme État de résidence : le régime ne s’applique pas au titre de cette année-là |
| Occuper un emploi dans une entreprise établie en France, disposant en France de son siège social ou d’un établissement | BOI-RSA-GEO-40-10-10 | L’emploi exercé depuis la France pour une entité qui n’y a ni siège ni établissement |
| Avoir sa prise de fonctions dans l’entreprise d’accueil, entendue comme la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat | BOI § 150 | Toute lecture qui ferait courir la date depuis la signature, l’offre ou l’arrivée sur le territoire |
| Aucune condition de nationalité | CGI art. 155 B, I, 1 : le texte n’en pose aucune | Rien. Un Français rentrant de Singapour est éligible au même titre qu’un cadre étranger. C’est la durée de son absence qui décide |
Deux précisions méritent d’être isolées, parce qu’elles produisent des conseils inverses selon qu’on les connaît ou non. La première : la date de prise de fonctions « s’entend de la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat »(§ 150 de BOI-RSA-GEO-40-10-10). Ce n’est ni la date de l’offre, ni celle de la signature, ni celle de l’arrivée en France. C’est la date qui fixe la fenêtre des cinq années civiles à contrôler, et c’est donc la seule date sur laquelle un arbitrage de calendrier a du sens. La seconde : le régime ne s’applique qu’au titre des années où l’intéressé est fiscalement domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. Or l’article 4 B, depuis le 16 février 2025, exclut la domiciliation française lorsque la convention désigne l’autre État. Un rapatrié dont le foyer familial demeurerait quelques mois à Singapour pourrait donc, la première année, être conventionnellement résident singapourien — et perdre le bénéfice du régime pour cette année-là, sans que le compteur des huit ans en soit pour autant suspendu. Aucune doctrine que nous ayons identifiée au 30 juillet 2026 ne traite ce point précis.Il se documente au dossier, et il commande de faire revenir le foyer avant la prise de fonctions, pas après.
L’arithmétique des cinq années civiles, et pourquoi elle refuse la plupart des retours de Singapour
C’est ici que le régime se gagne ou se perd, et le calcul tient en trois lignes. La condition ne porte pas sur une durée d’absence : elle porte sur des années civiles, prises en bloc, et une année civile est « polluée » dès lors que l’intéressé y a été fiscalement domicilié en France ne serait-ce qu’un jour. Une expatriation qui commence en cours d’année en consomme une ; une expatriation qui se termine en cours d’année en consomme une autre. Une expatriation de moins de cinq années civiles pleines n’ouvre jamais l’article 155 B.
Déroulons le cas le plus fréquent que nous rencontrons. Un cadre quitte la France pour Singapour en juin 2022 et rentre prendre un poste à Paris en septembre 2026. Quatre ans et trois mois d’expatriation, une carrière singapourienne complète, un dossier irréprochable. Les cinq années civiles précédant 2026 sont 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
| Année civile | Domicilié en France ? | Effet sur la condition d’antériorité |
|---|---|---|
| 2021 | Oui — année pleine en France | Année polluée |
| 2022 | Oui, partiellement — de janvier à juin | Année polluée : un jour suffit |
| 2023 | Non | Indemne |
| 2024 | Non | Indemne |
| 2025 | Non | Indemne |
| Résultat pour une prise de fonctions en 2026 | Deux années polluées sur cinq | Régime refusé |
Et il restera refusé tant que la fenêtre glissante n’aura pas évacué 2022. La première année de prise de fonctions dont les cinq années civiles précédentes sont toutes indemnes est 2028 — soit cinq ans et sept moisaprès le départ effectif de juin 2022. La règle générale se pose alors sans ambiguïté : si le départ intervient avant le 1er janvier de l’année N, la première année civile pleinement indemne est N, les cinq années indemnes sont N à N+4, et la première prise de fonctions possible est en N+5.Pas N+6. La formule « partir avant le 1er janvier de N et revenir en N+6 », qui circule, ajoute gratuitement une année d’expatriation.
Chiffrage n° 1 — ce que vaut la date du départ, au jour près
REGLE : cinq annees civiles indemnes precedant celle de la prise
de fonctions. Depart avant le 1er janvier de N
=> premiere prise de fonctions possible en N+5.
SCENARIO 1 — DEPART LE 31 DECEMBRE 2021
Premiere annee civile pleinement indemne 2022 (= N)
Cinq annees indemnes 2022 a 2026
Premiere prise de fonctions possible 1er janvier 2027
Duree d'expatriation imposee 5 ans et 1 jour
SCENARIO 2 — DEPART LE 15 JUIN 2022
Annee 2022 polluee (janvier a juin)
Premiere annee civile pleinement indemne 2023 (= N)
Cinq annees indemnes 2023 a 2027
Premiere prise de fonctions possible 1er janvier 2028
Duree d'expatriation imposee 5 ans et 7 mois
SCENARIO 3 — DEPART LE 15 JANVIER 2022
Annee 2022 polluee (quinze jours)
Premiere annee civile pleinement indemne 2023 (= N)
Premiere prise de fonctions possible 1er janvier 2028
Duree d'expatriation imposee 5 ans, 11 mois et 16 jours
ECART ENTRE LES SCENARIOS 1 ET 3
Difference de date de depart 16 jours
Difference de duree d'expatriation imposee
pour ouvrir le meme regime 11 mois et 15 jours- Fait generateur du compteur :l’année civile de la prise de fonctions, entendue comme la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 150)
- Unite de compte :l’année civile, prise en bloc : un seul jour de domiciliation française la pollue
- Fenetre controlee :les cinq années civiles qui précèdent celle de la prise de fonctions, jamais les cinq années précédant le retour physique
- Consequence du depart en cours d annee :l’année du départ est perdue, ce qui repousse d’un an entier la première prise de fonctions possible
Seize jours d’écart sur la date du départ valent onze mois et demi d’expatriation supplémentaire pour ouvrir le même droit. C’est le seul paramètre de ce guide qui se règle d’un trait de plume sur un calendrier, et il se règle avant le départ, pas au retour.
- Le scénario 1 suppose que la domiciliation française cesse effectivement au 31 décembre 2021 : le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques doivent tous avoir basculé. Un départ administratif au 31 décembre avec un foyer familial demeuré en France jusqu’en mars pollue l’année 2022 comme n’importe quel autre.
- La date du 31 décembre n’a rien de magique : c’est la dernière date à laquelle un départ laisse l’année suivante entièrement indemne. Un départ au 1er décembre produit le même résultat, avec un mois de sécurité en plus sur la preuve.
- Ce chiffrage ne dit pas qu’il faut organiser son départ pour un régime dont on bénéficiera six ans plus tard. Il dit qu’un client qui envisage sérieusement un retour en France doit connaître ce paramètre au moment où il signe son contrat singapourien, et non au moment où il négocie son contrat français.
- Le texte ne prévoit ni prorata ni fraction d’année : l’unité de compte est l’année civile prise en bloc. Une seule tolérance figure dans BOI-RSA-GEO-40-10-10 du 11 août 2025, à son § 240, et elle joue en sens inverse : les contraintes professionnelles ou familiales « peuvent conduire à admettre un délai raisonnable de quelques mois entre la prise de fonction du salarié ou dirigeant et l’installation en France de son foyer ». Elle autorise donc le foyer à arriver après la prise de fonctions ; elle ne neutralise jamais une année d’installation antérieure à celle-ci.
La faute la plus coûteuse du calendrier de retour : franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions
On lit couramment le conseil suivant : s’installer en France en fin d’année N, ne prendre ses fonctions qu’en janvier N+1, et « gagner ainsi une année » de régime, puisque le terme se compte à partir de l’année de la prise de fonctions.Le raisonnement est exact sur le terme et catastrophique sur la condition d’entrée, parce qu’il oublie que la même date commande les deux.
Un cadre s’installe à Paris le 1er septembre 2026. S’il prend ses fonctions le 1er octobre 2026, les cinq années civiles à contrôler sont 2021 à 2025 : si elles sont indemnes, le régime est acquis et court jusqu’au 31 décembre 2034. S’il décale sa prise de fonctions au 2 janvier 2027, les cinq années à contrôler deviennent 2022 à 2026— or il est fiscalement domicilié en France depuis le 1er septembre 2026, par son foyer, au sens du a du 1 de l’article 4 B. La condition d’antériorité tombe et le régime est perdu en totalité. Non pas décalé. Non pas raccourci. Perdu.
Règle opérationnelle : la prise de fonctions doit intervenir dans la même année civile que l’installation, ou l’installation doit être repoussée à l’année de la prise de fonctions.Il n’y a pas de troisième voie, et le 31 décembre est le mur.
Chiffrage n° 2 — décaler la prise de fonctions de trois mois : aucun gain fiscal, 181 170 € perdus
HYPOTHESES COMMUNES
Cadre celibataire, installation du foyer a Paris
le 1er septembre 2026
Remuneration nette totale en regime de croisiere 200 000 EUR
Option pour l'evaluation forfaitaire de la prime
d'impatriation 30 %
Bareme de l'impot sur le revenu : art. 197 du CGI,
version en vigueur au 21 fevrier 2026
IMPOT SUR 200 000 EUR, apres deduction de 10 %
Deduction pour frais professionnels, plafonnee
a 14 555 EUR pour les revenus 2025 14 555 EUR
Revenu net imposable 185 445 EUR
11 600 a 29 579 : 17 979 x 11 % 1 978 EUR
29 579 a 84 577 : 54 998 x 30 % 16 499 EUR
84 577 a 181 917 : 97 340 x 41 % 39 909 EUR
181 917 a 185 445 : 3 528 x 45 % 1 588 EUR
IMPOT SANS LE REGIME 59 974 EUR
IMPOT AVEC LE REGIME (prime forfaitaire 60 000 EUR)
Remuneration imposable 140 000 EUR
Revenu net imposable apres 10 % 126 000 EUR
11 600 a 29 579 : 17 979 x 11 % 1 978 EUR
29 579 a 84 577 : 54 998 x 30 % 16 499 EUR
84 577 a 126 000 : 41 423 x 41 % 16 983 EUR
IMPOT AVEC LE REGIME 35 461 EUR
ECONOMIE ANNUELLE EN REGIME DE CROISIERE 22 140 EUR
(verification : 60 000 x 0,9 x 41 % = 22 140)
SCENARIO A — PRISE DE FONCTIONS LE 1er OCTOBRE 2026
Fenetre controlee : 2021 a 2025, indemnes => REGIME ACQUIS
Terme : 31 decembre 2034
Annee 2026 (trois mois, remuneration 50 000 EUR)
Impot sans le regime 6 604 EUR
Impot avec le regime (prime 15 000 EUR) 2 554 EUR
Economie 2026 4 050 EUR
Annees 2027 a 2034 : 8 x 22 140 177 120 EUR
ECONOMIE TOTALE DU REGIME 181 170 EUR
SCENARIO B — PRISE DE FONCTIONS LE 2 JANVIER 2027
Fenetre controlee : 2022 a 2026
2026 : domicilie en France depuis le 1er septembre
=> CONDITION D'ANTERIORITE NON REMPLIE
=> REGIME REFUSE EN TOTALITE
Gain fiscal immediat 0
faute de salaire francais en 2026, les 2 554 EUR
d'impot du scenario A ne sont pas economises :
ils sont sans objet, et le trimestre de
remuneration de 50 000 EUR n'est pas percu non plus
Economie du regime sur 2027-2035 0
BILAN DU DECALAGE DE TROIS MOIS
Gagne 0
Perdu, en impot sur le revenu 181 170 EUR
Perdu, en remuneration non percue 50 000 EUR- Base du calcul :la rémunération nette totale au sens du § 90 de BOI-RSA-GEO-40-10-20, nette des cotisations sociales et de la CSG déductible, avant déduction pour frais professionnels
- Bareme applique :CGI, art. 197, 1 du I, version en vigueur au 21 février 2026 issue de l’article 4 (V) de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, applicable à l’impôt dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes
- Duree du regime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, soit neuf millésimes dont le premier est partiel
- Ce qui bascule :une seule date — celle à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat de travail français
C’est le chiffrage le plus important de ce chapitre, et son enseignement tient à ce qu’il n’y a rien de l’autre côté de la balance. Trois mois de décalage, décidés pour des raisons de confort de déménagement ou pour « gagner une année », ne font économiser aucun impôt : les 2 554 € du scénario A ne sont pas évités, ils sont sans objet, faute de salaire français à imposer — et le trimestre de rémunération qui en formait la base n’est pas versé non plus. Reste la perte, entière : 181 170 € d’impôt sur le revenu sur neuf millésimes. Nous n’avons jamais vu ce calcul figurer dans une lettre de mission de mobilité, et nous l’avons vu manquer plusieurs fois.
- La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est plafonnée ; nous raisonnons ici sur des montants qui restent en deçà de tout effet de plafond dans le scénario avec régime, et l’écart calculé — 60 000 × 0,9 × 41 % — est de toute façon indépendant du plafond dès lors que les deux termes de la comparaison sont dans la même tranche marginale.
- L’économie de 22 140 € par an est une économie d’impôt sur le revenu seulement. Elle ne dit rien des cotisations sociales, qui restent dues sur la prime d’impatriation : l’exonération de l’article 155 B est fiscale, elle n’est pas sociale.
- Le scénario A suppose que les années 2021 à 2025 sont toutes indemnes de domiciliation française, ce qui suppose un départ effectif avant le 1er janvier 2021. Si le départ a eu lieu en cours d’année 2021, le scénario A échoue lui aussi et le débat sur les trois mois est sans objet : c’est alors la date du départ, six ans plus tôt, qui a décidé.
- Le scénario B ne produit pas seulement la perte du régime pour 2027 : il la produit pour l’intégralité des neuf millésimes, puisque la condition d’antériorité s’apprécie une fois pour toutes, à l’année de la prise de fonctions, et ne se réexamine jamais ensuite.
- Nous n’avons identifié, dans BOI-RSA-GEO-40-10-10 du 11 août 2025 consulté le 30 juillet 2026, aucune tolérance permettant de neutraliser l’année d’installation lorsque la prise de fonctions intervient l’année suivante.
Les trois horloges du retour, et pourquoi elles ne sont pas synchrones
Trois dispositifs français récompensent l’absence antérieure de domiciliation. Ils ne comptent ni la même durée, ni depuis le même événement, ni pour la même période de bénéfice. Les confondre est la deuxième source d’erreur de planification du retour — et les refuser tous les trois d’un bloc parce que le premier est refusé est aussi faux que de les accorder tous.
| Dispositif | Base légale | Antériorité de non-domiciliation exigée | Événement déclencheur | Durée du bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Régime des impatriés | CGI, art. 155 B, I | 5 années civiles précédant celle de la prise de fonctions | La prise de fonctions dans l’entreprise établie en France | Jusqu’au 31 décembre de la 8e année civile suivant celle de la prise de fonctions (prises de fonctions à compter du 6 juillet 2016) |
| IFI limité aux seuls biens et droits immobiliers français | CGI, art. 964, 1° | 5 années civiles précédant celle de l’établissement du domicile | L’établissement du domicile fiscal en France | Jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de l’établissement du domicile |
| Plafond complémentaire d’épargne retraite | CGI, art. 163 quatervicies ; BOI-IR-BASE-20-50-20 du 17 février 2026, §§ 430 à 490 | 3 années civiles précédentes, de manière ininterrompue | La domiciliation en France | L’année de la domiciliation, et elle seule |
L’horloge IFI.L’article 964 du CGI, créé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que « les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° » — c’est-à-dire des seuls biens et droits immobiliers situés en France. Le bénéfice court jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile. Deux pièges de lecture, traités au chapitre 17, valent d’être rappelés ici : le seuil de 1 300 000 € est un seuil d’assujettissement, tandis que le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € ; et le plafonnement de l’article 979, réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France », est fermé au non-résident mais rouvre au retour— c’est l’un des rares effets favorables du rétablissement du domicile.
L’horloge PERest la plus courte, la plus généreuse et la plus fugace. L’article 163 quatervicies du CGI prévoit que les personnes qui, pour des motifs étrangers à la mise en œuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France pendant les trois années civiles précédantcelle au cours de laquelle elles y établissent leur domicile bénéficient, au titre de cette dernière année, d’un plafond complémentaire de déduction égal au triple du plafond de droit commun. BOI-IR-BASE-20-50-20, publié le 17 février 2026, précise aux §§ 430 à 490 que ce plafond se détermine par référence aux revenus d’activité professionnelle de l’année même de la domiciliation— et non de l’année précédente, comme c’est la règle générale (§ 460) —, que le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui de l’année de domiciliation (§ 470), et que le total atteint donc quatre foisle plafond de droit commun. Le § 490 en exclut celui dont la non-domiciliation antérieure résulte d’une procédure judiciaire, fiscale ou douanière.
Deux conséquences en découlent, et elles tirent en sens contraire. La première : trois années civiles suffisent. Un rapatrié à qui l’article 155 B est refusé faute de cinq années indemnes peut parfaitement bénéficier du plafond quadruple, qui n’en exige que trois. C’est le cas le plus fréquent des retours de Singapour, et c’est l’avantage que l’on jette avec l’eau du bain quand on annonce au client « qu’il n’a droit à rien ». La seconde : le plafond ne joue qu’au titre de l’année de la domiciliation, et il se calcule sur les revenus d’activité professionnelle de cette même année. Plus le retour est tardif dans l’année, plus la base est faible, plus le plafond est petit — etBOI-IR-BASE-20-50-20 dans sa version consultée le 30 juillet 2026 ne prévoit aucun report pluriannuel de ce plafond complémentaire : la fraction non utilisée est perdue.
Chiffrage n° 3 — le plafond d’épargne retraite de l’année du retour : rentrer en février ou en octobre
DONNEE DE BASE
Plafond annuel de la securite sociale 2026
(arrete du 22 decembre 2025 : 4 005 EUR par mois) 48 060 EUR
Huit fois ce plafond 384 480 EUR
Plafond de droit commun maximal (10 %) 38 448 EUR
Plafond complementaire maximal (triple) 115 344 EUR
PLAFOND TOTAL MAXIMAL DE L'ANNEE DU RETOUR 153 792 EUR
Pour atteindre ce maximum, il faut 384 480 EUR de revenus
d'activite professionnelle au titre de l'annee de la
domiciliation. Personne ne les atteint sur trois mois.
HYPOTHESE COMMUNE
Remuneration nette totale en annee pleine 200 000 EUR
Regime des impatries acquis, forfait de 30 %
CAS 1 — RETOUR ET PRISE DE FONCTIONS LE 1er FEVRIER
Remuneration de l'annee (onze mois) 183 333 EUR
Remuneration imposable apres forfait de 30 % 128 333 EUR
Assiette du plafond, apres frais professionnels 115 500 EUR
Plafond de droit commun (10 %) 11 550 EUR
Plafond complementaire (triple) 34 650 EUR
PLAFOND TOTAL 46 200 EUR
Impot avant versement
Remuneration imposable apres forfait 128 333 EUR
Revenu net imposable apres 10 % 115 500 EUR
Impot 31 156 EUR
Versement PER effectif retenu 40 000 EUR
Revenu net imposable 75 500 EUR
Impot 15 754 EUR
ECONOMIE D'IMPOT 15 402 EUR
Plafond non utilise, definitivement perdu 33 332 EUR
CAS 2 — RETOUR ET PRISE DE FONCTIONS LE 1er OCTOBRE
Remuneration de l'annee (trois mois) 50 000 EUR
Assiette du plafond, apres forfait et frais pro. 31 500 EUR
Plafond de droit commun (10 %, porte au plancher
legal de 10 % du plafond de securite sociale) 4 806 EUR
Plafond complementaire (triple) 14 418 EUR
PLAFOND TOTAL 19 224 EUR
Impot avant versement
Remuneration imposable apres forfait 35 000 EUR
Revenu net imposable apres 10 % 31 500 EUR
Impot 2 554 EUR
Versement PER de 20 000 EUR
Revenu net imposable 11 500 EUR
Impot 0
ECONOMIE D'IMPOT 2 554 EUR
ECART ENTRE LES DEUX DATES DE RETOUR
Economie d'impot 12 848 EUR
Capacite de deduction perdue 53 332 EUR- Plafond annuel de la securite sociale 2026 :48 060 €, soit douze fois le plafond mensuel de 4 005 € fixé par l’arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026
- Plancher legal :le plafond de droit commun ne peut être inférieur à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 4 806 € en 2026 (CGI, art. 163 quatervicies, II, a)
- Annee de reference :l’année de la domiciliation elle-même, et non l’année précédente (BOI-IR-BASE-20-50-20 du 17 février 2026, § 460)
- Report :aucun report pluriannuel du plafond complémentaire n’est prévu par le document consulté le 30 juillet 2026 : la fraction non utilisée est perdue
Le plafond quadruple ne se refuse pas, il s’organise. Il exige trois années civiles indemnes, pas cinq ; il se calcule sur les revenus de l’année du retour ; il ne se reporte pas. Rentrer en février plutôt qu’en octobre vaut ici 12 848 € d’impôt et 53 332 € de capacité de déduction — et c’est exactement l’inverse de ce que dicte l’instinct fiscal, qui pousse à rentrer le plus tard possible dans l’année pour réduire la base imposable.
- Point de lecture non tranché, et il faut le dire : l’article 163 quatervicies vise « les revenus d’activité professionnelle » de l’année de la domiciliation, sans préciser s’il s’agit des seuls revenus entrant dans la base imposable française par l’effet de l’article 166, ou de l’ensemble des revenus d’activité de l’année civile, salaire singapourien de la période antérieure au retour compris. Nous chiffrons sur la première lecture, plus prudente, et nous portons la question au dossier. La seconde lecture, si elle était retenue, ferait disparaître l’écart entre les deux dates de retour.
- Le versement de 40 000 € retenu au cas 1 n’est pas le plafond : c’est une hypothèse de trésorerie. L’année du retour est précisément celle où la trésorerie est la plus tendue — déménagement, dépôt de garantie, blocage des sommes dues par la procédure de sûreté fiscale singapourienne. Un plafond quadruple sans liquidité pour le remplir ne vaut rien.
- L’économie d’impôt affichée est une économie de l’année du versement. Elle a une contrepartie : la sortie du plan est imposable, en rente ou en capital selon l’option, et le chapitre 13 en traite. Un versement déductible à 41 % qui ressort à 30 % est une bonne opération ; à taux marginal identique, il ne reste que l’effet de trésorerie et la capitalisation.
- Ce chiffrage suppose que le régime des impatriés est acquis. S’il ne l’est pas — cas majoritaire —, la rémunération imposable est plus élevée, le taux marginal aussi, et l’économie liée au versement PER augmente d’autant. Le plafond quadruple est le lot de consolation du rapatrié auquel le 155 B est refusé, et c’est un lot substantiel.
Les trois horloges tirent dans trois directions : c’est l’arbitrage central du calendrier
L’impôt sur le revenu de l’année du retourpousse à rentrer tard : par l’effet de l’article 166, le salaire singapourien de la période antérieure n’entre pas dans la base française, et chaque mois gagné réduit d’autant la fraction de salaire français imposée au barème progressif.
Le plafond d’épargne retraitepousse à rentrer tôt : son assiette est celle de l’année de la domiciliation, et il ne se reporte pas.
Le régime des impatriésne pousse ni dans un sens ni dans l’autre — il pose une seule contrainte, mais elle est absolue : installation et prise de fonctions dans la même année civile.Il n’interdit ni le retour en février, ni le retour en octobre. Il interdit le 15 décembre suivi du 2 janvier. C’est la seule des trois horloges dont la violation ne coûte pas un écart de quelques milliers d’euros, mais la totalité du dispositif.
La prime d’impatriation : montant réel ou forfait de 30 %
Le 1 du I ouvre une alternative : exonérer les éléments de rémunération « directement liés à cette situation » pour leur montant réel, ou, sur option, forfaitiser à 30 % de la rémunération. BOI-RSA-GEO-40-10-20, publié le 11 août 2025 et consulté le 30 juillet 2026, précise au § 40 que la prime réelle couvre les suppléments de rémunération, en espèces ou en nature, directement liés à l’exercice temporaire de l’activité en France, et qu’ils doivent apparaître distinctement dans le contrat de travail établi préalablement. Au § 90, l’évaluation forfaitaire est fixée à 30 % de la rémunération nette totale— nette des cotisations sociales et de la CSG déductible, avant déduction pour frais professionnels. Ce n’est ni le brut, ni le net à payer : l’assiette exacte du forfait est la première ligne que nous recalculons dans un dossier repris.
L’option forfaitaire était initialement réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger. L’article 6 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 l’a étendue aux salariés et dirigeants appelés par une entreprise étrangèreà occuper un emploi au sein d’une entreprise établie en France. Le § 102 pose deux conditions cumulatives, et la documentation courante n’en énonce qu’une : la prise de fonctions en France doit intervenir à compter du 16 novembre 2018, etl’extension ne joue qu’à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019. Pour une prise de fonctions du 20 novembre 2018, les rémunérations de novembre et décembre 2018 restent hors du forfait. Le point est aujourd’hui d’intérêt historique pour un retour de Singapour ; il ne l’est pas pour la reprise d’un dossier ancien.
Le choix entre réel et forfait n’est pas seulement arithmétique. Le forfait est sûr : il ne se discute pas, il ne suppose ni ventilation contractuelle ni justification poste par poste. Le réel est supérieur dès que le packaged’expatriation comporte une indemnité de logement, une prise en charge de scolarité, une prime de mobilité et un ajustement de coût de la vie — ce qui est la configuration singapourienne standard, où le logement et l’école représentent couramment plus du tiers de la rémunération globale. Mais le réel suppose que ces éléments figurent distinctement dans le contrat, établi préalablement(§ 40) : un package négocié en montant global, sans ventilation, ferme le réel et laisse le forfait comme seule issue. La rédaction du contrat français est donc une décision fiscale, et elle se prend avant la signature.
Le 2 du I ajoute une seconde exonération, souvent oubliée : « La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. » Aucune formule légale de valorisation n’est prévue ; la doctrine retient en pratique le rapport des jours travaillés à l’étranger au total des jours travaillés (§ 240), et met la preuve à la charge du contribuable (§ 250 : notes d’hôtel, notes de frais, cartes d’embarquement). Pour un cadre rentré de Singapour qui conserve une responsabilité régionale Asie, cette fraction est substantielle — et c’est précisément la configuration où les deux plafonnements du 3 deviennent décisifs.
Le plafonnement de 20 % ne se calcule pas sur la rémunération totale
Texte du 3 du I, reproduit depuis Légifrance : « Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1. »
Lisez les cinq derniers mots. La base du plafond de 20 % n’est pas la rémunération totale : c’est la rémunération imposable résultant du 1, c’est-à-dire la rémunération nette de la prime d’impatriation déjà exonérée. Sur 200 000 € de rémunération et 60 000 € de prime forfaitaire, la base du plafond est de 140 000 €, soit un plafond de 28 000 €— et non 40 000 €. Écart de 30 % sur le plafond, systématiquement en faveur du contribuable dans la version erronée.C’est un plafond de calcul, opposable en contrôle.
L’option est annuelle(§ 290) et se matérialise sur la déclaration 2042, rubrique « autres renseignements », ou par une mention expresse jointe (§ 400). Elle se rejoue chaque année, en fonction du nombre de jours effectivement travaillés à l’étranger : ce n’est pas un choix fait une fois pour toutes à l’entrée dans le régime.
Chiffrage n° 4 — les deux plafonnements, et le seuil de 37,5 % que personne n’écrit
NOTATIONS
T = remuneration totale
P = prime d'impatriation exoneree au titre du 1
E = fraction "activite exercee a l'etranger" avant plafond
OPTION A (plafond global)
Exoneration = min ( P + E ; 0,50 x T )
OPTION B (plafond sur la seule part etrangere)
Exoneration = P + min ( E ; 0,20 x ( T - P ) )
CONFIGURATION 1 — FORFAIT DE 30 %
T 200 000 EUR
P = 30 % de T 60 000 EUR
Remuneration imposable resultant du 1 140 000 EUR
Jours travailles a l'etranger : 60 sur 220 27,27 %
E = 27,27 % x 140 000 38 182 EUR
Option A : min (98 182 ; 100 000) 98 182 EUR
Option B : 60 000 + min (38 182 ; 28 000) 88 000 EUR
AVANTAGE DE L'OPTION A 10 182 EUR
soit, apres deduction de 10 % et au taux de 41 % 3 757 EUR
L'ERREUR COURANTE : plafond de 20 % calcule sur T
Option B "apparente" : 60 000 + min(38 182 ; 40 000)
98 182 EUR
=> on conclut a tort a l'indifference entre A et B
CONFIGURATION 2 — PRIME REELLE ELEVEE
T 200 000 EUR
P = prime reelle (logement, scolarite, mobilite) 90 000 EUR
soit 45 % de la remuneration totale
Remuneration imposable resultant du 1 110 000 EUR
Jours travailles a l'etranger : 60 sur 220 27,27 %
E = 27,27 % x 110 000 30 000 EUR
Option A : min (120 000 ; 100 000) 100 000 EUR
Option B : 90 000 + min (30 000 ; 22 000) 112 000 EUR
AVANTAGE DE L'OPTION B 12 000 EUR
soit, apres deduction de 10 % et au taux de 41 % 4 428 EUR
LE SEUIL DE BASCULE, ETABLI ALGEBRIQUEMENT
Lorsque E depasse 0,20 x (T - P), l'option B vaut
B = P + 0,20 (T - P) = 0,80 P + 0,20 T
B depasse A = 0,50 T lorsque
0,80 P > 0,30 T soit P > 0,375 T
=> L'OPTION B N'EST PREFERABLE QUE SI LA PRIME EXONEREE
AU TITRE DU 1 DEPASSE 37,5 % DE LA REMUNERATION TOTALE
Verification au point d'indifference : P = 75 000 (37,5 %)
Option A : min (75 000 + E ; 100 000) 100 000 EUR
Option B : 75 000 + 0,20 x 125 000 100 000 EUR
Egalite exacte- Base du plafond de 20 % :la rémunération imposable résultant du 1, c’est-à-dire nette de la prime déjà exonérée (CGI, art. 155 B, I, 3 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 330)
- Base du plafond de 50 % :la rémunération totale, prime comprise (CGI, art. 155 B, I, 3 ; BOI, § 300)
- Ce que l option B ne plafonne jamais :la prime d’impatriation elle-même : le plafond de 20 % ne s’applique qu’à la fraction exonérée au titre du 2
- Periodicite de l option :annuelle, sur la 2042, rubrique « autres renseignements » ou mention expresse jointe (BOI, §§ 290 et 400)
Ce seuil de 37,5 % ne figure ni dans le texte, ni dans la doctrine : il se déduit de l’algèbre des deux plafonds, à condition d’avoir lu la base exacte du plafond de 20 %. Avec la base erronée qui circule — 20 % de la rémunération totale —, le seuil calculé serait de 0 % et l’option B paraîtrait toujours préférable dès que la part étrangère est significative. C’est exactement l’inverse de la vérité.
- Conséquence immédiate et rarement énoncée : avec l’évaluation forfaitaire de 30 %, la prime est par construction inférieure à 37,5 % de la rémunération totale. L’option A est donc, dans cette configuration, toujours au moins aussi favorable que l’option B. Le débat sur les plafonnements ne s’ouvre réellement que lorsque la prime est évaluée à son montant réel.
- Corollaire pour la négociation du package : une prime réelle élevée n’est pas seulement plus exonérée, elle change l’option de plafonnement optimale. Passer de 30 % à 45 % de prime réelle fait basculer d’un plafond de 100 000 € à un plafond de 112 000 € sur le même salaire.
- Le seuil de 37,5 % ne joue que si la fraction « activité à l’étranger » atteint au moins 20 % de la rémunération imposable résultant du 1. En dessous, le plafond de 20 % ne mord pas et les deux options convergent vers P + E.
- Le 4 du I ferme le cumul : « Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l’article 81 A. » L’option entre les deux régimes est irrévocable et doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (BOI, § 270). Pour un cadre qui conserve des missions longues hors de France, la comparaison 155 B / 81 A se fait une fois, et elle ne se refait pas.
- Le dernier alinéa du 1 du I reste au-dessus de tout ce calcul : si la rémunération demeurée imposable est inférieure à celle versée pour des fonctions analogues, la différence est réintégrée. Une exonération arithmétiquement exacte peut être reprise sur ce seul fondement, et l’attestation d’employeur du § 160 est la pièce qui la défend.
Le II : 50 % sur les revenus passifs, et l’arrêt qui a redressé le BOFiP
Le II de l’article 155 B est la moitié oubliée du régime, et c’est celle qui intéresse le plus directement un retour de Singapour, parce qu’un rapatrié conserve presque toujours un compte-titres local. Il exonère d’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % et pendant la durée du I, trois catégories : a)les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; b)certains produits de la propriété intellectuelle ou industrielle, dans les mêmes conditions ; c)les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le dépositaire ou, à défaut, la société émettrice est établi hors de France dans un tel État, les moins-values correspondantes n’étant elles aussi retenues qu’à hauteur de 50 %.
Singapour remplit la condition d’assistance administrative.L’article 26 de la convention du 15 janvier 2015 est un article d’échange de renseignements de facture OCDE postérieure à 2009, comportant les paragraphes 4 et 5 — obligation de recourir aux pouvoirs internes même en l’absence d’intérêt fiscal propre, impossibilité d’opposer le secret bancaire. Le II est donc ouvert au portefeuille resté à Singapour ; il l’est aussi, plus largement, à tout compte tenu hors de France dans un État conventionné. Il n’est jamais ouvert aux revenus de source française : rapatrier le portefeuille en France ferme le dispositif.
Reste le point sur lequel la documentation ancienne se trompe encore, six ans après. Les paragraphes 80 et 90 des commentaires publiés le 12 septembre 2012 subordonnaient l’exonération des revenus passifs à la perception effective d’une rémunération exonérée au titre du I. Le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 21 octobre 2020, n° 442799, les a annulés. Article 1er de la décision : « Les paragraphes n°80 et 90 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 sont annulés. » Le motif, que nous paraphrasons faute d’avoir le considérant sous les yeux en version intégrale : le renvoi au I sert à borner une durée, il ne pose pas une condition de fond, et l’administration avait ajouté à la loi.
La version en vigueur, BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 du 16 février 2023, consultée le 30 juillet 2026, en a tiré les conséquences : le § 80 énonce désormais que l’application du II n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération exonérée au titre du I, et le § 90 est vidé de son contenu, son numéro étant conservé. Une note qui cite encore le § 90 pour refuser l’exonération cite un texte annulé depuis près de six ans. Conséquence pratique pour un retour de Singapour : l’impatrié qui, une année donnée, ne perçoit aucune prime d’impatriation — parce qu’il a opté pour le plafonnement à 20 %, parce que sa rémunération n’en comporte pas, ou parce qu’il est en congé sans solde — conserve l’exonération de 50 % sur ses revenus passifs de source étrangère.
Chiffrage n° 5 — un portefeuille laissé à Singapour, avec et sans le II de l’article 155 B
HYPOTHESES
Compte-titres conserve aupres d'un etablissement
depositaire etabli a Singapour 900 000 EUR
Dividendes de l'annee 2026 22 500 EUR
Plus-value de cession realisee en 2026 60 000 EUR
Assiette totale 82 500 EUR
Prelevement forfaitaire unique, taux d'impot
sur le revenu 12,8 %
Prelevements sociaux sur produits de placement
a compter du 1er janvier 2026 18,6 %
(CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prelevement de
solidarite 7,5 %)
Taux global 31,4 %
SANS LE II
82 500 x 31,4 % 25 905 EUR
AVEC LE II — BORNE BASSE
(exoneration limitee a l'impot sur le revenu)
Assiette d'impot sur le revenu : 50 % de 82 500 41 250 EUR
Impot sur le revenu : 41 250 x 12,8 % 5 280 EUR
Prelevements sociaux : 82 500 x 18,6 % 15 345 EUR
TOTAL 20 625 EUR
ECONOMIE 5 280 EUR
AVEC LE II — BORNE HAUTE
(exoneration etendue aux prelevements sociaux)
41 250 x 31,4 % 12 953 EUR
ECONOMIE 12 952 EUR
FOURCHETTE D'INCERTITUDE
Ecart annuel entre les deux bornes 7 672 EUR
Sur les neuf millesimes du regime 69 048 EUR- Condition de localisation :le payeur des revenus de capitaux mobiliers, ou le dépositaire des titres cédés, doit être établi hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales
- Ce qui satisfait la condition pour Singapour :l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015, article d’échange de renseignements de facture OCDE postérieure à 2009, avec ses paragraphes 4 et 5
- Duree du benefice :celle du I, soit jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, indépendamment de la perception effective d’une prime (CE, 21 octobre 2020, n° 442799)
- Symetrie des moins values :les moins-values correspondantes ne sont retenues qu’à hauteur de 50 % : l’exonération se paie sur les mauvaises années comme elle rapporte sur les bonnes
Entre 5 280 € et 12 952 € par an, sur neuf millésimes, l’écart cumulé atteint 69 048 €. C’est une incertitude, pas un oubli, et elle se traite comme telle : hypothèse basse retenue, question posée par écrit, réserve portée au dossier. C’est aussi la démonstration que le II n’est pas un accessoire du régime : sur un portefeuille substantiel, il pèse autant que la prime d’impatriation.
- L’incertitude n’est pas dissimulée : BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, dans sa version du 16 février 2023 que nous avons consultée le 30 juillet 2026, énonce l’exonération de 50 % sans préciser son incidence sur les prélèvements sociaux. Nous chiffrons les deux bornes, nous retenons la borne basse comme hypothèse de travail, et nous portons la question par écrit au dossier. Nous ne publions pas un taux que nous ne pouvons pas fonder.
- Le taux de prélèvements sociaux se trie par assiette et par date d’effet, jamais globalement. La brochure « Principales nouveautés – revenus 2025 » de la direction générale des Finances publiques, que nous avons téléchargée et lue le 30 juillet 2026, écrit : « Le taux de la CSG est porté de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 %. » Et : « La hausse de la CSG s’applique à compter des revenus 2025 déclarés en 2026 pour les revenus du patrimoine et à compter du 1.1.2026 pour les produits de placement. » Fondement : LFSS 2026, art. 12 ; CSS, art. L. 136-8.
- Il en résulte que le prélèvement forfaitaire unique vaut 31,4 % sur un dividende ou une plus-value de valeurs mobilières encaissés à compter du 1er janvier 2026, et qu’il vaut toujours 30 % sur un produit d’assurance-vie, dont la CSG demeure à 9,2 %. Substituer globalement l’un à l’autre produit une erreur dans les deux sens.
- L’option globale pour l’imposition au barème progressif reste ouverte et se compare au cas par cas. Pour un impatrié dont le taux marginal est de 41 %, l’option n’a d’intérêt que si l’abattement de 40 % sur les dividendes et la CSG déductible de 6,8 % la rendent globalement plus favorable, ce qui est rare à ce niveau de revenu et doit se vérifier chaque année.
- Ces revenus sont, du côté singapourien, ceux d’une personne qui n’est plus résidente : le chapitre 7 traite du régime des gains en capital à Singapour et de ses réserves. Rappel utile : Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital, mais cette proposition ne se publie jamais sans ses réserves — la requalification en activité de négoce sur le fondement de la section 10(1)(a) de l’Income Tax Act 1947, dont la grille de critères publiée par l’IRAS est expressément non limitative, et les sections 10L et 13(1)(zu) qui réservent le cas des structures de groupe.
Le compte singapourien conservé : la question n’est jamais celle de la détectabilité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Corollaire déclaratif, du côté français, et il naît le jour du retour : l’article 1649 A du CGI impose de déclarer tousles comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la déclaration de revenus, y compris les comptes soldés dans l’année ; l’article 1649 AA impose la même déclaration pour les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Le compte sur lequel un solde CPF a été versé, le compte tenu par un opérateur agréé de Supplementary Retirement Schemeet le compte de courtage dont les revenus bénéficient de l’exonération de 50 % entrent tous les trois dans ce champ. Les sanctions sont fixées par l’article 1736 du CGI et le délai de reprise par le livre des procédures fiscales ; nous ne publions pas de montant que nous n’avons pas rouvert nous-mêmes, et il se vérifie à la date du dossier.
Le CPF au retour : un sujet qui concerne beaucoup moins de monde qu’on ne le croit
Commençons par le fait qui vide la question pour la quasi-totalité de la cible. Le Central Provident Fund est fermé aux titulaires de titres de travail étrangers.Les cotisations sont dues pour les citoyens singapouriens et les résidents permanents percevant plus de 50 dollars par mois ; l’employeur ne peut pas cotiser pour un étranger, même à sa demande. Pour le Français titulaire d’un Employment Pass, d’un S Passou d’un EntrePass — soit l’immense majorité —, la question du « sort du CPF au retour » ne se pose pas, faute de CPF.Elle ne concerne que celui qui a obtenu la résidence permanente. C’est l’inverse de ce que suggèrent la plupart des guides francophones, qui présentent le CPF comme une composante standard de l’expatriation singapourienne. La mécanique complète du dispositif, ses trois comptes et le Supplementary Retirement Scheme sont traités au chapitre 18 ; ce qui suit ne traite que ce que le retour déclenche.
Pour l’ancien résident permanent, la chaîne opérationnelle est courte, séquentielle, et chacun de ses maillons a un délai. Premier maillon : la clôture du compte suppose de n’être plus ni citoyen ni résident permanent.La renonciation se formalise auprès de l’Immigration and Checkpoints Authority, non auprès du CPF Board : ce sont deux administrations, deux dossiers, deux calendriers. Deuxième maillon : depuis le 1er avril 2024, la clôture est possible dès l’achèvement de la renonciation, et le sens de la réforme est l’inverse de ce qu’on en lit — ce n’est pas le retrait qui est devenu plus facile, c’est le maintiendu compte qui est devenu impossible : le compte de celui qui perd le statut est clos d’office le mois suivant s’il ne le ferme pas lui-même. Troisième maillon : le délai moyen de traitement d’une demande de clôture est d’environ douze semaines, le CPF Board ne communiquant pas d’état d’avancement tant que la demande demeure dans ce délai général.
Une échéance datée, à porter au calendrier de tout plan de retour établi en 2026
Une fois le compte clos, les sommes qui y demeurent cessent de porter l’intérêt CPF prévalant. À titre transitoire, elles portent un intérêt aligné sur la moyenne des taux d’épargne des trois banques locales — 0,05 % par an depuis avril 2024, taux figé jusqu’au 31 mars 2027.
À compter du 1er avril 2027, plus aucun intérêt ne sera servi sur ces sommes.Un ancien résident permanent rentré en France qui laisse dormir son solde verra sa rémunération tomber à zéro à cette date. Sur 120 000 € de solde, le taux transitoire ne rapporte déjà que 60 € par an ; ce n’est pas le rendement qui est en cause, c’est le fait qu’un capital significatif reste immobilisé, hors gestion, dans une devise qui n’est plus celle des dépenses du foyer, et sans plus aucune raison d’y rester.
Reste la question qui décide de tout : la qualification fiscale française du capital perçu. Un ancien résident permanent qui clôture son compte aprèsêtre redevenu résident fiscal français perçoit une somme dont aucune source officielle française consultée le 30 juillet 2026 ne donne la qualification expresse. Trois lectures coexistent, et elles conduisent à des bases d’imposition qui n’ont rien à voir entre elles.
| Lecture | Fondement invoqué | Assiette imposable en France | Ce qui la fragilise |
|---|---|---|---|
| Pension en capital | Le CPF est un régime légal d’épargne obligatoire adossé à la retraite : le versement serait une pension au sens de l’article 79 du CGI | La totalité du capital, après abattement de 10 % | Le CPF finance aussi le logement et la santé : il n’est pas exclusivement un régime de retraite |
| Restitution d’une épargne non déductible | Les cotisations CPF n’ont jamais ouvert droit à déduction en France ; seuls les intérêts capitalisés constitueraient un revenu | Les seuls intérêts servis par le CPF Board | Aucune disposition française ne consacre expressément cette analyse pour un régime étranger obligatoire |
| Revenu de capitaux mobiliers | La fraction d’intérêts relèverait de l’article 120 du CGI | Les seuls intérêts, sous un régime d’imposition distinct | Le régime applicable à cette fraction — barème ou taux forfaitaire, et prélèvements sociaux — n’est consacré par aucune source publiée |
Une quatrième piste doit être écartée, ou du moins ne pas servir de fondement à une recommandation : celle qui ferait du CPF un « plan d’épargne complémentaire » au sens de l’article 21, § 3 de la convention. Notre position est que l’argument le plus fort lui est contraire, pour trois raisons : le CPF est un régime légal et obligatoire, quand le qualificatif « complémentaire » désigne naturellement ce qui s’ajoute à un socle ; l’expression anglaise authentique, supplementary saving scheme, désigne naturellement le dispositif singapourien qui porte ce nom, le Supplementary Retirement Scheme ; et l’allègement dont bénéficient les cotisations CPF est un allègement au titre de cotisations obligatoires, non « une déduction sur les cotisations à ce plan ». La question reste ouverte, elle ne se tranche pas dans une note client, et elle est sans objet pour la quasi-totalité de la cible. Pour un dossier d’ancien résident permanent qui l’exigerait, elle se formule dans une demande de rescrit.
Chiffrage n° 6 — la chaîne des délais : pourquoi la date de la demande n’est pas la date qui compte
HYPOTHESE
Ancien resident permanent, solde CPF a la cloture
(contre-valeur au jour du versement) 120 000 EUR
Taux marginal francais apres le retour 41 %
Lecture la plus defavorable retenue pour le
chiffrage : pension en capital (art. 79 du CGI)
Assiette apres abattement de 10 % 108 000 EUR
Impot 44 280 EUR
CHAINE DES DELAIS, EN SEMAINES AVANT LE RETOUR (T)
Depot du dossier de renonciation aupres de l'ICA
Delai propre, a faire confirmer localement
Achevement de la renonciation
Condition prealable de la cloture CPF
Depot de la demande de cloture aupres du CPF Board
Traitement de la demande environ 12 semaines
Versement sur compte bancaire
SCENARIO A — DEMANDE DEPOSEE A T MOINS 16 SEMAINES
Versement recu environ 4 semaines avant le retour
La personne n'est pas domiciliee en France
Impot francais 0
Impot singapourien : les sommes retirees du CPF
sont exonerees 0
COUT FISCAL TOTAL 0
SCENARIO B — DEMANDE DEPOSEE A T MOINS 6 SEMAINES
Versement recu environ 6 semaines apres le retour
La personne est domiciliee en France a la perception
Impot francais, lecture la plus defavorable 44 280 EUR
SCENARIO C — RENONCIATION NON ENGAGEE AVANT LE RETOUR
Cloture impossible tant que le statut subsiste
Puis cloture d'office le mois suivant la perte
du statut, sans versement automatique
Interet servi : 0,05 % jusqu'au 31 mars 2027
soit, sur 120 000 EUR 60 EUR par an
Interet servi a compter du 1er avril 2027 0
Capital immobilise, hors gestion, en devise
etrangere, pour une duree non maitrisee
ECART ENTRE LES SCENARIOS A ET B
Dix semaines de decalage sur une demande
administrative 44 280 EUR- Fait generateur francais :la perception du revenu par une personne fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI
- Ce qui declenche le compte a rebours :l’achèvement de la renonciation auprès de l’ICA, qui est la condition préalable de la clôture, et non le départ physique de Singapour
- Duree du maillon le plus long :environ douze semaines de traitement de la demande de clôture, sans état d’avancement communiqué dans l’intervalle
- Piece indispensable :le relevé CPF détaillé, qui décompose le solde entre cotisations salariales, cotisations de l’employeur et intérêts : il est difficile à reconstituer une fois le compte clos
Dix semaines de décalage sur une demande administrative valent ici 44 280 €. C’est l’une des rares décisions de ce guide dont le paramètre décisif n’est ni un taux, ni un montant, ni une structure : c’est une date de dépôt de dossier, et elle se pilote seize semaines à l’avance.
- Le chiffrage retient la lecture la plus défavorable des trois. Nous ne prétendons pas qu’elle est la bonne : nous chiffrons le risque maximal, parce que c’est ce risque-là qui commande le calendrier. Si la lecture « restitution d’épargne » devait prévaloir, l’écart entre les scénarios A et B se réduirait à l’imposition de la seule fraction d’intérêts.
- Les prélèvements sociaux ne sont pas chiffrés ici, et c’est délibéré : leur assiette suit la qualification, et la qualification n’est pas arrêtée. C’est une incertitude, pas un oubli, et elle doit être portée par écrit au client.
- Le scénario A suppose que la personne n’est effectivement pas domiciliée en France à la date du versement, au sens de l’article 4 B. Il ne suffit pas d’être physiquement à Singapour : le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques s’apprécient ensemble, et le retour anticipé du conjoint et des enfants suffit souvent à rétablir le domicile avant celui du salarié.
- La renonciation au statut de résident permanent est irréversible, elle produit des effets sur le conjoint et les enfants qui en bénéficient, et elle est une décision d’immigration avant d’être une décision patrimoniale. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise ; nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut.
- Le point appelle un rescrit lorsque les montants le justifient, avec une description factuelle du régime établie par un conseil singapourien : c’est cette description, et non la qualification française, qui manque au dossier de rescrit lorsqu’il est refusé pour imprécision.
L’exit tax au retour : le dégrèvement d’office, et l’obligation qui le fait tomber avant
Pour celui qui a supporté l’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bisdu CGI en partant, le retour est en lui-même un fait générateur de dégrèvement. Le VII, 2 de cet article dispose qu’« à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Le délai de droit commun est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert.
Deux conditions, donc, et elles se vérifient à la date du retour : les titres n’ont pas été cédés, et ils sont encore dans le patrimoine. Un dirigeant qui cède ses titres trois mois avant de rentrer perd le dégrèvement qu’il aurait obtenu trois mois plus tard. La séquence « je vends, puis je rentre » et la séquence « je rentre, puis je vends » ne coûtent pas la même chose, et l’écart est celui de l’impôt d’exit tax tout entier.
Le sursis se perd par omission déclarative, et il se perd avant le retour
Le IX de l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis — formulaire 2074-ETS annexé à la 2042. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible.Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis.
Rappel des renvois exacts, souvent intervertis : le sursis de plein droit est au IV ; le sursis sur demande, avec constitution de garanties à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values et créances, est au V ; l’imposition des plus-values en report est au II. Ce dernier point est celui que l’on manque le plus souvent : le II dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert », sans aucune condition de durée de résidence et sans aucun seuil.
Sur le sursis de plein droit vers Singapour, la position du guide est exposée aux chapitres 10 et 11 : aucune clause d’assistance mutuelle en matière de recouvrement n’apparaît mobilisable avec Singapour, ce qui renvoie au sursis sur demande du V et à ses garanties. Cette ligne doit être recontrôlée sur la documentation administrative en vigueur au jour du dossier, et nous ne reproduisons ici aucun chiffre ni aucune citation tirés d’annexes que nous n’avons pas rouvertes nous-mêmes le 30 juillet 2026.
L’article 22 de la convention : le point que le retour rend soudain concret
Pendant toute la période antérieure à la date du retour, la personne est encore résidente de Singapour, et certains de ses revenus de source française peuvent être attribués exclusivement à Singapour par la convention : pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21, § 1. C’est le terrain de l’article 22, qui est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et que le guide ne tranche pas. Nous en reprenons ici la rédaction figée, sans l’abréger.
Article 22 — Limitation des dégrèvements : le texte, et ce qu’il fait
Texte français authentique, tel qu’il figure sur l’exemplaire publié par la direction générale des Finances publiques : « 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. 2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11. 3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Trois paragraphes, et chacun fait autre chose. Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. Le § 2n’est pas une exception générale : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, et la seconde phrase le confirme en étendant l’expression aux personnes de l’article 11, § 3 a) — un État, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public, sa banque centrale. C’est une immunité souveraine, et elle ne bénéficie à aucun contribuable privé. Le § 3est une contre-exception étroite : il ne joue que pour les revenus que la France a le droitd’imposer, puisque l’article 23, § 1 a) vise les revenus qui « sont imposables en France ». Il ne couvre donc pas les revenus qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour.
La question ouverte, et la position du guide.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise. La seconde exige que les revenus soient « soumis à l’impôt » à raison du montant transféré ou perçu à Singapour. Deux lectures se défendent : la lecture territoriale, selon laquelle le droit singapourien n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont reçus à Singapour, de sorte que la condition est remplie ; et la lecture subject to tax, selon laquelle la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947exonère intégralement le revenu étranger d’une personne physique — il n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout, et la prémisse de la clause de remise manquerait. Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026.
Nous n’écrivons donc jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». Et nous signalons ce que l’article 22 rend faux : le conseil, très répandu, qui consiste à laisser une pension, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne le protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet — et, quand une opinion écrite est nécessaire, la saisine d’un conseil. « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Le retour rend cette question datée, et c’est ce qui la rend gérable. À compter du jour où le domicile fiscal est rétabli en France, l’attribution conventionnelle change de sens : la pension de source française redevient imposable en France par l’effet du même article 17, qui réserve l’imposition à l’État de résidence, et l’article 22 devient sans objet pour l’avenir. Il ne devient pas sans objet pour le passé.Les années d’expatriation restent dans le délai de reprise, et un dossier qui a organisé le non-rapatriement pendant huit ans ne se répare pas par le retour : il se documente, et il se traite avant que l’administration ne l’ouvre.
La reprise des droits sociaux : il n’y a rien à coordonner, et c’est le problème
Commençons par le fait structurant, et il faut l’énoncer avec la prudence qu’il mérite : le tableau du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale intitulé « Les conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur », dont la dernière mise à jour affichée est de décembre 2023 et que nous avons lu intégralement le 30 juillet 2026, ne mentionne pas Singapour.Il recense quarante-deux États et territoires, d’Algérie à Uruguay, en quarante-trois lignes. Il n’y a donc, entre la France et Singapour, ni totalisation des périodes d’assurance, ni détachement conventionnel, ni exportation de prestations. Chaque droit se reconstruit à partir du droit interne français, et chaque reconstruction a un délai.
L’assurance maladie, et le délai de trois mois.Le principe est territorial : l’article L. 160-1du code de la sécurité sociale ouvre la prise en charge des frais de santé à toute personne travaillant en France ou, à défaut, y résidant de manière stable et régulière. La condition de stabilité, pour la personne sans activité, est fixée par l’article D. 160-2 du même code, en vigueur depuis le 1er mai 2021(décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, art. 12), dont le I exige un justificatif démontrant que l’intéressé « réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ». Le II énumère cinqcatégories dispensées de ce délai, et il faut les lire une à une, parce qu’aucune ne vise l’expatrié de droit commun qui rentre.
| Catégorie dispensée du délai de trois mois (CSS, art. D. 160-2, II) | Couvre-t-elle le retour d’expatriation de Singapour ? |
|---|---|
| Réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ; mineurs demandeurs d’asile enregistrés comme tels | Non |
| Personnes de retour en France après un volontariat international, ne bénéficiant pas d’autres droits à une assurance maladie obligatoire | Non, sauf le cas particulier du volontaire international en entreprise |
| Membres de famille rejoignant ou accompagnant un assuré pour s’installer en France | Indirectement : le conjoint qui rejoint un assuré déjà affilié est couvert ; le salarié qui rentre seul, non |
| Personnes prises en charge par les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles | Non |
| Personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou venant effectuer un stage dans le cadre d’un accord de coopération culturelle, technique ou scientifique | Non |
Le gouvernement l’a confirmé deux fois, à six ans d’intervalle. La question écrite n° 14352à l’Assemblée nationale (publiée le 20 novembre 2018, réponse publiée le 9 juillet 2019) énumère les voies d’entrée qui évitent la carence : affiliation immédiate par l’activité, affiliation par le conjoint justifiant de trois mois de résidence ininterrompue, maintien de droits par le régime d’un État de l’Union, totalisation des périodes de résidence dans l’Union, maintien de trois mois par la Caisse des Français de l’étranger, assurance volontaire. La question écrite n° 3075(publiée le 14 janvier 2025, réponse publiée le 1er juillet 2025) renvoie aux mêmes textes et recommande une assurance volontaire pendant le délai de carence. Autrement dit : au 1er juillet 2025, l’administration n’annonce aucune suppression du délai pour les expatriés revenant d’un État tiers.
Trois durées coexistent, et une note qui n’en cite qu’une se trompe sur les deux autres
Trois moisde résidence ininterrompue pour ouvrir le droit santé sans activité (CSS, art. D. 160-2, I). Six moisde présence effective au cours de l’année civile de versement pour présumer le séjour principal au titre des prestations de l’article L. 160-1 (CSS, art. R. 111-2, 2°, version en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Neuf moispour les prestations familiales de l’article L. 512-1 et l’allocation de solidarité aux personnes âgées de l’article L. 815-1 (R. 111-2, 1°).
Une seule voie évite réellement la carence pour le cadre qui rentre : l’affiliation immédiate par l’activité. Elle suppose un contrat de travail français prenant effet dès l’arrivée — c’est-à-dire, très exactement, la même contrainte que celle que l’article 155 B impose sur la même date. Les deux règles pointent dans la même direction, ce qui est rare : faire coïncider l’installation et la prise de fonctions règle simultanément le régime des impatriés et le délai de carence santé.
Et une seule voie ne l’évite pas du tout : celle du rapatrié qui rentre sans reprendre d’activité.Une fois la carence purgée, l’affiliation ouverte au titre de la résidence emporte l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie— la cotisation assise sur les revenus du capital que doit celui qui ne tire d’une activité professionnelle qu’un revenu faible ou nul, et qui n’est titulaire d’aucune pension. C’est exactement le profil du cadre qui rentre de Singapour avec un capital reconstitué et sans emploi immédiat, et c’est le seul prélèvement français que le retour crée au lieu de le rétablir. Nous ne publions ici ni son taux, ni ses seuils, ni son plafond : aucune source primaire n’a été rouverte sur ce point à la date d’arrêté de ce guide.Nous signalons le mécanisme, nous le portons au calendrier de retour, et nous en faisons chiffrer les paramètres sur le texte en vigueur au jour de l’installation. Une année de retour construite sur la seule fiscalité du revenu, sans cette ligne, est une année de retour mal chiffrée.
L’assurance chômage, et la case qui se coche avant le départ.Le point est décisif et il est très mal connu. Pour un employeur situé en France, l’adhésion au régime d’assurance chômage est obligatoire, même pour ses salariés expatriés. Pour un employeur singapourien, elle ne l’est pas : elle devient facultative pour l’employeur, ou individuelle et à la charge du salarié. Le Français employé directement par une entité singapourienne, sans adhésion, ne s’ouvre aucun droit nouveau à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de ses années à Singapour, les périodes travaillées hors de l’Espace économique européen ne se totalisant pas. Deux correctifs, que nous avons vérifiés sur les pages de France Travail consultées le 30 juillet 2026, empêchent de conclure trop vite :
L’adhésion individuelle : une fenêtre, pas un instant
La page « Les cas d’adhésion individuelle du salarié » vise les salariés employés hors de France par un employeur relevant du droit privé situé à l’étranger et ne bénéficiant pas d’une couverture souscrite par leur employeur. Elle indique que « la demande d’affiliation individuelle doit s’effectuer avant l’expatriation ou dans les 12 mois suivants », à condition dans ce dernier cas que le contrat de travail soit toujours en vigueur, et que « les contributions sont entièrement à votre charge et vous en effectuez seul le paiement », versées trimestriellement dès le début de l’activité salariée.
Le reliquat de droits antérieurs : un délai de déchéance, pas une extinction
Un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouvert avant le départ ne disparaît pas du seul fait de l’expatriation. La page « Je rentre en France après avoir résidé hors de l’Europe », consultée le 30 juillet 2026, énonce que « la durée de ce délai de déchéance correspond à la durée d’allocation qui vous a été notifiée lors de l’ouverture des droits, augmentée de 3 ans ». Tant que ce délai court, le reliquat reste mobilisable au retour.
La retraite, et ce que le rachat ne fait pas.Le guide de la Caisse nationale d’assurance vieillesse consacré à l’information retraite des expatriés, téléchargé et lu le 30 juillet 2026, ouvre le rachat de cotisations pour années travaillées à l’étranger aux salariés, assimilés et non-salariés ayant travaillé hors de France et ayant été affiliés, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant cinq ans. Les demandes doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger. Le coût est aligné, depuis le 1er janvier 2011, sur celui des versements pour la retraite au titre des années d’études ou des années incomplètes ; il varie avec l’âge et le revenu de référence, et il se demande à la caisse — nous ne publions pas un barème que nous n’avons pas rouvert.
Et voici la limite que personne n’énonce : pour les salariés, ces versements « ne permettront pas de report de salaires à votre compte » et, salarié ou non, « ils ne seront pas non plus pris en compte pour le calcul de votre salaire ou revenu annuel moyen ». Le rachat achète des trimestres ; il n’achète pas de salaire. Il agit sur le taux et sur la proratisation, jamais sur le salaire annuel moyen, qui reste calculé sur les vingt-cinq meilleures années de salaires français effectivement portés au compte.
Chiffrage n° 7 — le rachat de trimestres : ce qu’il répare et ce qu’il ne répare pas
FORMULE DU REGIME GENERAL
Pension = SAM x Taux x ( Duree d'assurance au regime
general / Duree de reference )
HYPOTHESES
Assure ne en 1970
Duree de reference pour le taux plein 172 trimestres
Depart a 67 ans : taux plein automatique 50 %
Salaire annuel moyen (25 meilleures annees) 40 000 EUR
Duree validee au regime general apres une
expatriation de douze ans 140 trimestres
Trimestres rachetables pour atteindre 172 32 trimestres
SANS RACHAT
40 000 x 50 % x 140 / 172 16 279 EUR par an
AVEC RACHAT DE 32 TRIMESTRES
40 000 x 50 % x 172 / 172 20 000 EUR par an
GAIN ANNUEL DU RACHAT 3 721 EUR
Sur vingt annees de retraite, non actualise 74 420 EUR
CE QUE LE RACHAT NE REPARE PAS
Si l'expatriation a fait tomber les vingt-cinq
meilleures annees sur des annees de debut de
carriere moins bien remunerees, et que le SAM
s'en trouve reduit de 10 %
SAM ramene a 36 000 EUR
Pension avec rachat : 36 000 x 50 % x 172 / 172 18 000 EUR par an
PERTE DEFINITIVE, NON RACHETABLE 2 000 EUR par an
Sur vingt annees de retraite, non actualise 40 000 EUR
DATE COUPERET
Demande de rachat recevable dans les dix ans du
dernier jour d'activite a l'etranger. Au-dela,
aucun rachat, quel que soit le motif.- Duree de reference :172 trimestres à partir de la génération 1966 selon la circulaire Cnav n° 2026-07 du 5 mars 2026, applicable aux assurés nés à compter du 1er septembre 1961 dont la retraite prend effet à compter du 1er septembre 2026
- Condition d acces au rachat :avoir été affilié, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant cinq ans
- Delai de forclusion :dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger
- Effet exclu par le guide Cnav :aucun report de salaires au compte, et aucune prise en compte pour le calcul du salaire ou revenu annuel moyen
Le rachat répare la durée d’assurance et rien d’autre. Il coûte cher, il se demande dans les dix ans, et il laisse intacte la dégradation du salaire annuel moyen — laquelle est, pour une expatriation en milieu de carrière, la moitié du dommage. C’est la raison pour laquelle une expatriation longue coûte plus cher en retraite qu’un simple décompte de trimestres ne le laisse croire.
- Attention à la durée de référence : la circulaire Cnav n° 2026-07 du 5 mars 2026, que nous avons téléchargée et lue le 30 juillet 2026, applique le point VI de l’article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 et ramène la durée requise à 170 trimestres pour la génération 1964 et pour les assurés nés du 1er janvier au 31 mars 1965, et à 171 trimestres pour ceux nés du 1er avril au 31 décembre 1965, pour les retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Les durées antérieures — 171 pour 1964, 172 pour 1965 — demeurent opposables pour les retraites prenant effet avant cette date. La durée de référence se vérifie génération par génération, jamais de mémoire.
- La perte de salaire annuel moyen chiffrée ici est une illustration, non une constante : elle dépend entièrement du profil de carrière. Elle est nulle pour celui qui compte plus de vingt-cinq années françaises bien rémunérées de part et d’autre de l’expatriation ; elle est maximale pour celui dont l’expatriation a occupé la tranche d’âge où les rémunérations françaises auraient culminé.
- Le salaire annuel moyen est en outre plafonné, chaque année, au plafond annuel de la sécurité sociale de l’année considérée — 48 060 € en 2026. Une rémunération singapourienne très élevée n’aurait, même cotisée, produit aucun salaire porté au compte au-delà de ce plafond : l’enjeu du rachat n’est jamais proportionnel à la rémunération perdue.
- Le guide Cnav consulté le 30 juillet 2026 traite le rachat au titre du régime de base. L’acquisition de points de retraite complémentaire relève d’un dispositif distinct, qui se vérifie auprès de la fédération concernée avant tout chiffrage global.
- L’assurance volontaire vieillesse souscrite pendant l’expatriation produit un résultat différent et supérieur : les droits acquis sont pris en compte comme si la période d’activité avait été effectuée en France dans le cadre de cotisations obligatoires, et l’adhésion au régime de base entraîne obligatoirement l’adhésion à la retraite complémentaire. Mais elle se souscrit avant ou pendant l’expatriation, jamais après. Le chapitre 19 la traite.
Le calendrier de l’année du retour, mois par mois
Il n’existe pas de guichet unique du retour. La séquence ci-dessous est reconstituée à partir des règles exposées plus haut ; T désigne la date d’établissement du domicile fiscal en France, N l’année civile du retour. Les dates de déclaration françaises varient chaque année et se revérifient sur le site de l’administration au moment de l’opération. Les lignes marquées d’un astérisque sont celles qui deviennent irréversibles si elles sont manquées.
| Moment | À faire | Fondement | Irréversible ? |
|---|---|---|---|
| Avant la signature du contrat singapourien, ou dans les 12 mois | Décider de l’adhésion individuelle au régime d’assurance chômage des expatriés, et retrouver la notification du dernier droit ouvert avant le départ | France Travail, « Les cas d’adhésion individuelle du salarié » ; délai de déchéance égal à la durée notifiée augmentée de 3 ans | Oui * |
| T − 18 mois | Arbitrer l’année civile de la prise de fonctions au regard de la condition d’antériorité de cinq années civiles, et vérifier année par année l’absence de domiciliation française | CGI, art. 155 B, I, 1, al. 2 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 140 | Oui * |
| T − 12 mois | Arbitrer la date du retour dans l’année au regard des trois horloges : impôt sur le revenu de l’année du retour, plafond d’épargne retraite, régime des impatriés | CGI, art. 166, 163 quatervicies, 964, 155 B | Non |
| T − 9 mois | Négocier la ventilation contractuelle du package français : les éléments de rémunération liés à l’impatriation doivent figurer distinctement dans le contrat, établi préalablement | BOI-RSA-GEO-40-10-20 § 40 | Oui * |
| T − 6 mois | Vérifier le sort du logement singapourien et du logement français au regard du premier barreau de l’article 4 § 2 de la convention : foyer d’habitation permanent | Convention du 15 janvier 2015, art. 4 § 2 a) | Non |
| T − 4 mois | Si résident permanent : engager la renonciation auprès de l’ICA, condition préalable de la clôture CPF, puis déposer la demande de clôture (environ 12 semaines de traitement) | CPF Board, pages consultées le 30 juillet 2026 | Oui * |
| T − 4 mois | Demander le relevé CPF détaillé et le relevé de contributions et de retraits du Supplementary Retirement Scheme : ils sont difficiles à reconstituer une fois les comptes clos | Pièces du dossier fiscal français | Oui * |
| T − 3 mois | Souscrire une couverture santé pour le délai de carence de trois mois, sauf affiliation immédiate par l’activité | CSS, art. D. 160-2, I ; réponse à la question écrite AN n° 3075 du 1er juillet 2025 | Non |
| T − 2 mois | Faire engager par l’employeur la procédure de sûreté fiscale singapourienne : formulaire IR21, à déposer au moins un mois avant la cessation d’emploi ou le départ | IRAS, Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) | Oui * |
| T − 2 mois | Traiter le sort des options non exercées et des actions non acquises avant que la règle du deemed exercise ne les cristallise | IRAS, Getting Tax Clearance: A Step-by-Step Guide | Oui * |
| T − 1 mois | Anticiper le blocage de trésorerie : l’employeur retient toutes les sommes dues jusqu’à délivrance de la directive de clearance | IRAS ; Income Tax Act 1947, s. 68(7) | Non |
| Jour J | Documenter la date d’établissement du domicile : bail, factures d’énergie, inscription scolaire, date d’effet du contrat de travail, titres de transport | CGI, art. 166 ; BOI-IR-DOMIC-20 §§ 1 et 10 | Oui * |
| Jour J | Faire coïncider, si possible, la date d’effet du contrat de travail français avec l’installation : elle règle simultanément la condition du 155 B et le délai de carence santé | CGI, art. 155 B, I, 1 ; CSS, art. L. 160-1 | Oui * |
| J + 30 jours | Signaler le changement de situation à l’espace particulier de l’administration fiscale, pour le calcul du taux de prélèvement à la source | CGI, art. 204 J | Non |
| J + 60 jours | Demander à l’employeur français l’attestation précisant la méthode de détermination de la rémunération de référence | BOI-RSA-GEO-40-10-20 § 160 : l’attestation est exigée, le délai de 60 jours est une recommandation de gestion et non une règle | Non |
| Avant le 31 décembre N | Effectuer le versement sur le plan d’épargne retraite au titre du plafond quadruple : il ne joue qu’au titre de l’année de la domiciliation et ne se reporte pas | CGI, art. 163 quatervicies ; BOI-IR-BASE-20-50-20 du 17 février 2026, §§ 430 à 490 | Oui * |
| 1er janvier N+1 | Première année du régime IFI limité aux seuls biens et droits immobiliers français, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile | CGI, art. 964, 1° | Non |
| Déclaration de l’année N+1 | Déposer une déclaration unique regroupant les deux périodes de l’année N | CGI, art. 166 ; BOI-IR-DOMIC-20 § 1 | Non |
| Déclaration de l’année N+1 | Exercer l’option de plafonnement du 3 du I — 50 % ou 20 % — sur la 2042, rubrique « autres renseignements » ou par mention expresse jointe. Option annuelle | BOI-RSA-GEO-40-10-20 §§ 290 et 400 | Non, elle se rejoue chaque année |
| Déclaration de l’année N+1 | Exercer, une fois pour toutes, l’option entre l’article 155 B et l’article 81 A : elle est irrévocable | CGI, art. 155 B, I, 4 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20 § 270 | Oui * |
| Déclaration de l’année N+1 | Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage singapouriens ouverts, détenus, utilisés ou clos dans l’année, y compris soldés, sur le formulaire 3916-3916 bis | CGI, art. 1649 A | Oui * |
| Déclaration de l’année N+1 | Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA | Oui * |
| Déclaration de l’année N+1 | Demander le dégrèvement d’office d’exit tax si les titres sont demeurés dans le patrimoine à la date du retour | CGI, art. 167 bis, VII, 2 | Non |
| Chaque année jusqu’au retour | Tant que le sursis d’exit tax court : déposer le suivi annuel du montant cumulé des impôts en sursis. Le défaut de production rend l’impôt immédiatement exigible | CGI, art. 167 bis, IX | Oui * |
| Dans les 10 ans du dernier jour d’activité à Singapour | Déposer, le cas échéant, la demande de rachat de trimestres | Guide Cnav Information retraite des expatriés | Oui * |
| Avant le 1er avril 2027 | Ancien résident permanent : sortir les fonds d’un compte CPF clos, faute de quoi ils cessent définitivement de porter intérêt | CPF Board, régime transitoire d’intérêt de 0,05 % jusqu’au 31 mars 2027 | Oui * |
La procédure de sûreté fiscale singapourienne n’est pas une formalité de fin de contrat
Trois faits générateurs, et non un.La cessation d’emploi, le détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois. La procédure vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail.
Rétention intégrale. L’employeur retient toutesles sommes dues — solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, et jusqu’à délivrance de la directive de clearance. Le plan de trésorerie du déménagement doit en tenir compte : c’est précisément le moment où le foyer supporte un dépôt de garantie français, un déménagement international et une inscription scolaire.
La règle du deemed exercise, poste le plus coûteux et le plus ignoré.Options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au moment de la clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession, alors que le client n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le principal risque de double imposition en décalage du dossier de retour, et il se traite avant le départ, pas après.
Délai et sanction. Formulaire IR21 déposé au moins un moisavant ; à défaut de motif valable, amende pouvant atteindre 5 000 dollars. Le blocage n’est toutefois pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Actinterdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le Comptrollerde la notification prévue au 68(5), sauf autorisation. Le point de départ est la réception de l’IR21, non le départ du salarié.
L’année du retour, chiffrée de bout en bout
Reste à voir ce que produit, concrètement, l’unification de l’année du retour par l’article 166. Le résultat surprend presque toujours le client, et il surprend dans le bon sens : l’année du retour est structurellement légère, parce que la rémunération singapourienne de la période antérieure à l’établissement du domicile n’apparaît nulle part — ni dans la base imposable, ni, à la différence de ce que produit le mécanisme du taux effectif dans d’autres configurations, dans le calcul du taux. Elle est simplement hors du champ de l’impôt français.
Prenons le scénario A du chiffrage n° 2 — installation et prise de fonctions au dernier trimestre 2026, régime des impatriés acquis — et ajoutons-lui ce qu’un dossier réel comporte presque toujours : un appartement français conservé et loué nu pendant l’expatriation. Les deux masses se construisent séparément, puis se réunissent sur un avis unique.
Chiffrage n° 8 — l’année du retour : deux masses, un seul avis d’imposition
SITUATION
Cadre celibataire, resident de Singapour jusqu'au
30 septembre 2026, domicilie en France a compter
du 1er octobre 2026
Appartement francais loue nu toute l'annee
Regime des impatries acquis, forfait de 30 %
MASSE 1 — DU 1er JANVIER AU 30 SEPTEMBRE
(regles applicables aux non-residents,
revenus de source francaise uniquement)
Salaire verse par l'entite singapourienne
sur neuf mois 150 000 EUR
=> HORS DU CHAMP DE L'IMPOT FRANCAIS
Ni dans la base, ni dans le taux
Revenu foncier net, neuf douziemes 12 600 EUR
Impot sur le revenu, taux minimum de 20 %
de l'article 197 A 2 520 EUR
(sauf option pour le taux moyen)
MASSE 2 — DU 1er OCTOBRE AU 31 DECEMBRE
(revenus mondiaux)
Remuneration nette totale du trimestre 50 000 EUR
Prime d'impatriation forfaitaire (30 %) 15 000 EUR
Remuneration imposable 35 000 EUR
Apres deduction de 10 % 31 500 EUR
Revenu foncier net, trois douziemes 4 200 EUR
SOUS-TOTAL MASSE 2 35 700 EUR
IMPOSITION UNIQUE DE L'ANNEE 2026
Revenu net imposable total
12 600 + 31 500 + 4 200 48 300 EUR
Bareme de l'article 197
0 a 11 600 0
11 600 a 29 579 : 17 979 x 11 % 1 978 EUR
29 579 a 48 300 : 18 721 x 30 % 5 616 EUR
IMPOT AU BAREME 7 594 EUR
A comparer, pour la seule masse 1, au taux minimum
de 20 % de l'article 197 A 2 520 EUR
La regle d'articulation des deux constructions sur
un avis unique n'est enoncee ni par l'article 166,
ni par la doctrine consultee le 30 juillet 2026.
PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS FONCIERS
Assiette annuelle : 12 600 + 4 200 16 800 EUR
Taux : 17,2 %, la CSG demeurant a 9,2 % sur les
revenus fonciers 2 890 EUR
CONTRE-FACTUEL — LE MEME RETOUR SANS LE 155 B
Remuneration imposable du trimestre 50 000 EUR
Apres deduction de 10 % 45 000 EUR
Revenu net imposable total 61 800 EUR
11 600 a 29 579 : 17 979 x 11 % 1 978 EUR
29 579 a 61 800 : 32 221 x 30 % 9 666 EUR
IMPOT AU BAREME 11 644 EUR
ECART PRODUIT PAR LE REGIME, SUR LA SEULE
ANNEE DU RETOUR 4 050 EUR- Regle d unification :CGI, art. 166 : les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement
- Regle d unicite :BOI-IR-DOMIC-20 du 25 juin 2014, § 1 : une seule imposition doit être établie au titre de l’année de l’acquisition du domicile en France
- Etendue de la seconde masse :BOI-IR-DOMIC-20, § 10 : l’ensemble des revenus, de source française ou non, réalisés ou dont le contribuable a eu la disposition depuis la date de son arrivée
- Taux de prelevements sociaux retenu :17,2 % sur les revenus fonciers, la CSG y demeurant à 9,2 % selon la brochure « Principales nouveautés – revenus 2025 » de la DGFiP, téléchargée et lue le 30 juillet 2026
Sur une année de retour complète, le régime des impatriés ne pèse que 4 050 € — c’est un trimestre. Toute sa valeur est dans les huit millésimes qui suivent, et c’est précisément pourquoi la décision qui le conditionne, prise sur trois mois de calendrier, est si mal proportionnée à ses effets : elle se juge sur ce qu’on voit la première année, et elle se paie sur ce qu’on ne voit pas pendant huit ans.
- Le point le plus contre-intuitif du chiffrage est l’absence totale du salaire singapourien de la première masse. Cent cinquante mille euros de rémunération de la période antérieure n’entrent ni dans la base, ni dans le taux, ni dans aucun retraitement. C’est la conséquence directe de l’article 166 : ce sont les revenus « dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile » qui sont comptés à partir de cette date, et ceux qui précèdent ne sont pas rattrapés.
- C’est aussi la raison pour laquelle l’instinct fiscal pousse à rentrer le plus tard possible dans l’année civile. Cet instinct est juste sur l’année du retour, il est faux sur le plafond d’épargne retraite, et il devient catastrophique s’il conduit à franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions. Les trois horloges se contredisent : c’est pourquoi elles s’arbitrent ensemble et non l’une après l’autre.
- La régularisation des acomptes de prélèvement à la source suit son propre calendrier et ne modifie pas ce calcul : elle en modifie la trésorerie. Le signalement du changement de situation à l’article 204 J du CGI est ce qui évite de payer, pendant six mois, un acompte calculé sur une situation qui n’existe plus.
- Ce chiffrage suppose l’appartement français loué nu. Loué meublé, il relèverait des bénéfices industriels et commerciaux, avec un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € pour les meublés de tourisme non classés et de 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés et les chambres d’hôtes depuis les revenus 2025, et une incertitude de 1,4 point sur le taux de prélèvements sociaux que nous exposons au chapitre 14. Le taux se trie par assiette : nous ne le substituons pas globalement.
- Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers sont dus au taux plein de 17,2 % pour le résident de Singapour comme pour le résident de France. L’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui ramène le prélèvement à 7,5 %, suppose une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse et l’absence de prise en charge par un régime français : c’est un critère d’affiliation, non de résidence, et Singapour n’y ouvre droit à aucun titre.
Travailler en France avant d’y être domicilié : l’article 14 § 2 inverse la conclusion courante
Beaucoup de retours commencent par une période de transition : le cadre vient en France plusieurs semaines pour préparer sa prise de fonctions, participer à des comités, reprendre un portefeuille, alors qu’il est encore résident de Singapour et payé par l’entité singapourienne. On lit alors, presque partout, que « les jours travaillés physiquement en France restent imposables en France, indépendamment de la résidence ». Cette conclusion repose sur la lecture du seul § 1 de l’article 14 de la convention, et le § 2 l’inverse.
Texte du § 2, version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. »
Trois conditions, cumulatives.Comptez-les : a), b) et c). Le seuil de 183 jours se compte sur toute période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée — et non sur l’année civile : un cadre qui passe 100 jours en France d’octobre à décembre puis 100 jours de janvier à mars franchit le seuil sur la période glissante, alors qu’il ne le franchit sur aucune des deux années civiles. En pratique, un résident de Singapour salarié d’une entité singapourienne qui vient travailler moins de 183 jours en France sur douze mois glissants n’y est pas imposable sur ces journées. La contrainte se déplace sur le décompte des jours et sur la refacturation intragroupe : la charge refacturée à une entité française fait tomber la condition c), et l’imposition française revient — pour la totalité des jours, non pour la seule fraction refacturée.
Le dirigeant administrateur : une exception qui n’est jamais citée
L’article 15 de la convention traite des tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires perçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance. Le dirigeant français administrateur d’une société singapourienne voit ces sommes imposables à Singapour sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2. Et, en droit interne singapourien, au taux de 24 %du non-résident : le taux de droit commun du non-résident est de 24 % et non de 15 % ; les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, qu’il faut demander, et dont les administrateurs sont expressément exclus. Un mandat social conservé après le retour se chiffre donc à part, et il se chiffre à 24 %.
Ce que nous ne trancherons pas, et ce que nous documentons à la place
Un guide qui présente comme acquis ce qui ne l’est pas rend un mauvais service, et un cabinet qui engage sa responsabilité professionnelle sur chaque phrase publiée n’en a pas le droit. Six questions de ce chapitre n’ont pas de réponse consacrée au 30 juillet 2026. Nous les exposons, nous indiquons l’hypothèse de calcul que nous retenons, et nous portons la réserve par écrit au dossier.
| Question | Les deux lectures | Ce que nous retenons comme hypothèse de calcul |
|---|---|---|
| L’article 22 § 1 de la convention s’applique-t-il à une personne physique résidente de Singapour ? | Lecture territoriale : le droit singapourien n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont reçus à Singapour, la condition est remplie. Lecture subject to tax : la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 exonère intégralement le revenu étranger d’une personne physique, la prémisse de la clause de remise manquerait | Aucune. Nous citons l’article, nous exposons les deux lectures, nous n’écrivons jamais « imposé nulle part », nous recommandons le rapatriement effectif et documenté, et nous exigeons une consultation pour toute opinion écrite |
| Comment se combinent, sur un avis unique, le régime de la période de non-résidence et celui de la période de résidence ? | L’article 166 pose l’unicité de l’imposition. Ni le texte ni BOI-IR-DOMIC-20 dans sa version consultée le 30 juillet 2026 n’énoncent la règle d’articulation avec le taux minimum de l’article 197 A | Nous chiffrons les deux masses séparément et nous portons l’hypothèse retenue au dossier |
| Le plafond d’épargne retraite de l’année de la domiciliation se calcule-t-il sur les seuls revenus d’activité entrant dans la base française ? | Lecture stricte : seuls les revenus comptés à partir de la date d’établissement, par l’effet de l’article 166. Lecture large : l’ensemble des revenus d’activité de l’année civile, salaire singapourien compris | La lecture stricte, plus prudente. Elle minore le plafond, donc elle ne crée pas de risque de dépassement |
| L’exonération de 50 % du II de l’article 155 B s’étend-elle aux prélèvements sociaux ? | BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 dans sa version du 16 février 2023 énonce l’exonération sans préciser son incidence sur les prélèvements sociaux | La borne basse : exonération d’impôt sur le revenu seule. Nous chiffrons aussi la borne haute pour mesurer l’enjeu |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | L’article 2 § 2 b) énumère quatre rubriques françaises et n’y range pas le prélèvement de solidarité. Lecture 1 : il n’est pas couvert. Lecture 2 : l’article 2 § 3 étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue établis après la signature | La première lecture : le prélèvement de solidarité est chiffré comme non éliminable par voie conventionnelle. Aucune doctrine publiée n’a été identifiée sur ce point |
| Quelle est la qualification française du capital CPF perçu après le retour ? | Pension en capital, restitution d’épargne non déductible, ou revenu de capitaux mobiliers pour la seule fraction d’intérêts | La lecture la plus défavorable pour chiffrer le risque, et une demande de rescrit lorsque les montants le justifient |
Deux points s’y ajoutent, plus techniques mais non moins réels. Le premierconcerne le rapatrié qui répond, depuis Singapour, à l’offre d’une société française : est-il « recruté directement à l’étranger » au sens des §§ 60 à 80 de BOI-RSA-GEO-40-10-10, ou « appelé de l’étranger » au sens du § 40 ? Le critère retenu par la doctrine est la résidence hors de France au moment du recrutement, ce qui plaide pour la première branche ; mais l’économie générale du texte oppose le recrutement externe à la mobilité interne, ce qui laisse ouverte la situation du salarié qui rejoint la maison mère de son ancien employeur singapourien. L’enjeu principal a disparu avec la généralisation du forfait de 30 % ; il subsiste pour la détermination de la prime réelle et de la rémunération de référence, et il se tranche au cas d’espèce, l’attestation d’employeur du § 160 servant de pièce maîtresse. Le secondconcerne l’articulation du régime avec une résidence conventionnelle singapourienne résiduelle : le § 160 subordonne le régime à la domiciliation en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, or celui-ci exclut la domiciliation lorsque la convention désigne l’autre État. Nous n’avons identifié aucune doctrine traitant ce point précis au 30 juillet 2026.
Trois raccords avec les autres chapitres, pour éviter trois erreurs de report
La pension française cesse de supporter la cotisation d’assurance maladie des pensionnés résidant hors de France.Pendant l’expatriation, la pension de source française versée à un résident de Singapour au titre d’un emploi antérieurn’est pas imposée en France par l’effet de l’article 17 — qui ne couvre que cette origine, et laisse hors de son champ les rentes et capitaux issus d’un PER individuel ou d’un contrat Madelin, lesquels demeurent imposables en France par l’effet de l’article 21, § 3 —, mais elle supporte une cotisation d’assurance maladie prélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 %sur la pension de base — un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires et doit être demandé à la caisse débitrice. Le retour met fin à ce régime et rétablit le droit commun, y compris la contribution sociale généralisée. Le calcul du gain net du retour sur une pension doit intégrer les deux mouvements, non un seul. Le chapitre 19le traite.
Toute mention de la Caisse des Français de l’étranger repose sur le barème d’avril 2026, et non sur celui de janvier 2026 qui circule encore. Ce barème est révisable à tout moment par arrêté ministériel : il se revérifie au jour de l’adhésion, et un chiffrage de cotisation établi trois mois plus tôt ne vaut pas engagement. Le chapitre 20 le traite.
Un contrat d’assurance-vie français conservé pendant l’expatriation ne se traite pas par le seul article 990 I. L’article 757 Brégit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré et soumet aux droits de mutation à titre gratuit les primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté et donc selon la territorialité de l’article 750 ter. Les deux articles se traitent ensemble, jamais l’un sans l’autre ; les chapitres 13 et 22 le font.
Ce sur quoi nous ne nous engageons pas seuls
Un conseil en gestion de patrimoine français, même titulaire des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement, ne peut pas s’engager seul sur tout. Sur les points suivants, nous coordonnons ; nous ne délivrons pas d’avis de droit local.
| Sujet | Spécialiste requis | Ce que nous disons au client |
|---|---|---|
| Détermination de la résidence fiscale singapourienne l’année du départ : règle des 183 jours, concession des trois années consécutives, chevauchement de deux années civiles | Conseil fiscal admis à exercer à Singapour | « La qualité de résident pour l’année du départ dépend de concessions administratives que la lecture des pages publiques ne restitue pas. Nous la faisons confirmer ; nous ne la posons pas. » |
| Procédure de sûreté fiscale IR21 : obligations de l’employeur, montants retenus, contestation, calendrier | Conseil fiscal singapourien, en lien avec l’employeur | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition ; il se traite avant le départ. » |
| Traitement des options non exercées et des actions non acquises au moment de la clearance | Conseil fiscal singapourien + employeur | Idem : la cristallisation intervient au moment de la clearance, y compris sur des instruments frappés d’une restriction de cession |
| Renonciation au statut de résident permanent auprès de l’ICA : irréversibilité, effet sur le conjoint et les enfants, articulation avec la clôture CPF | Conseil en immigration accrédité | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
| Application de la section 13(7A) de l’Income Tax Act à un flux donné | Conseil fiscal singapourien | « Le texte subordonne l’exonération à ce que le Comptroller soit convaincu qu’elle bénéficie à l’intéressé ; la doctrine publiée de l’IRAS énonce l’exonération sans réserve. C’est l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local, non le texte seul. » |
| Article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) | Avocat fiscaliste français, le cas échéant demande de rescrit | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » |
| Rédaction du contrat de travail français : ventilation des éléments de rémunération liés à l’impatriation, rémunération de référence | Avocat en droit social français | « La ventilation contractuelle décide de l’accès à la prime réelle, et elle doit être établie préalablement. Nous en fixons l’objectif fiscal ; nous ne rédigeons pas le contrat. » |
| Qualification du CPF au regard du droit fiscal français | Demande de rescrit auprès de la DGFiP, sur une description factuelle établie par un conseil singapourien | « Trois lectures conduisent à trois assiettes. Le choix de la date de perception est le seul paramètre que nous maîtrisons, et nous le pilotons. » |
Ce que nous faisons, et dans quel ordre
Le retour de Singapour n’est pas un dossier fiscal : c’est un ordonnancement. Les montants en jeu ne se gagnent pas par une structure, une enveloppe ou un arbitrage de marché ; ils se gagnent en plaçant six ou sept décisions dans le bon ordre, dont trois sont irréversibles. Nous commençons donc toujours par la même chose : reconstituer le calendrier réel, année civile par année civile, depuis la date effective du départ.
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur un dossier de retour, il sert à établir quatre choses. Un : la liste des années civiles indemnes de domiciliation française, qui décide seule de l’accès à l’article 155 B — et qui, dans une majorité de dossiers, le refuse. Deux : si le régime est refusé, quels dispositifs restent ouverts, à commencer par le plafond quadruple d’épargne retraite, qui n’exige que trois années civiles, et par le régime IFI limité aux biens français, qui en exige cinq mais se compte depuis un autre événement. Trois : la liste des positions singapouriennes à liquider ou à déplacer avantla date d’établissement du domicile — solde CPF d’un ancien résident permanent, compte de Supplementary Retirement Scheme, instruments d’actionnariat salarié —, avec le délai propre à chacune. Quatre : la date cible du retour, arbitrée entre les trois horloges, et la date cible de prise de fonctions, qui doit tomber dans la même année civile.
Ce que nous ne faisons pas mérite d’être dit aussi clairement. Nous ne promettons aucun résultat fiscal : l’article 155 B se vérifie, il ne se négocie pas, et un employeur qui l’annonce dans une lettre de mission n’engage que lui. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, aucun renouvellement, aucune décision d’un service d’immigration ; ces décisions sont discrétionnaires. Nous ne délivrons pas d’avis de droit singapourien. Et nous ne publions aucun chiffre que nous n’ayons pas rouvert nous-mêmes sur sa source : c’est la raison pour laquelle plusieurs montants de ce chapitre s’arrêtent à une fourchette plutôt qu’à une valeur, et pourquoi les questions ouvertes sont énumérées plutôt que résolues.
Les cinq décisions du retour qui ne se rattrapent pas
1. La date du départ, des années plus tôt.Elle fixe la première année civile indemne, donc la première prise de fonctions possible. Seize jours d’écart valent onze mois et demi d’expatriation supplémentaire.
2. L’adhésion au régime d’assurance chômage des expatriés, avant l’expatriation ou dans les douze mois suivants, contrat toujours en vigueur. Passé ce délai, aucun droit nouveau ne se construit sur les années singapouriennes.
3. La ventilation du contrat français, établie préalablement, qui ouvre ou ferme la prime d’impatriation au réel — et, avec elle, l’intérêt de l’option de plafonnement à 20 %.
4. La coïncidence de l’installation et de la prise de fonctions dans la même année civile.C’est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour, et elle se commet en croyant bien faire.
5. La date de perception du solde CPF, qui suppose une renonciation achevée auprès de l’ICA et environ douze semaines de traitement. La date qui compte n’est pas celle de la demande : c’est celle du versement.
Une dernière remarque, et elle vaut avertissement général. Ce chapitre est arrêté au 30 juillet 2026, et il porte plusieurs dates de bascule situées après cette date : la fin de tout intérêt sur les soldes CPF laissés dans un compte clos au 1er avril 2027 ; la durée d’assurance requise pour le taux plein, modifiée pour les retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026 ; le relèvement des seuils de salaire qualifiant pour les titres de travail singapouriens au 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes et au 1er janvier 2028pour les renouvellements. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année, l’une par lois de finances et de financement de la sécurité sociale, l’autre par Budget Statement et par lois modificatives. Un calendrier de retour établi aujourd’hui pour une opération dans dix-huit mois se revérifie ligne à ligne avant d’être exécuté.C’est aussi pour cela qu’il se prépare tôt.
33. Les sources : tout ce qui fonde ce guide, vérifiable et daté
Vous venez de lire trente-deux chapitres qui affirment des choses très précises : qu’un taux vaut 24 % et non 15 %, qu’un droit de timbre est passé de 30 % à 60 % un 27 avril, qu’un délai de perte de statut est de 180 jours depuis le 1er décembre 2025, qu’un article de convention porte le numéro 22 depuis 2015 alors qu’il portait le numéro 23 dans le texte de 1974, et qu’une bonne partie de la littérature d’expatriation continue de citer l’ancien. Vous n’avez aucune raison de nous croire sur parole. Votre avocat en a encore moins, et votre notaire encore moins que lui. Ce chapitre existe pour cela : il donne, texte par texte, ce que nous avons ouvert, où le retrouver, et à quelle date. Tout ce qui est écrit dans ce guide doit pouvoir être remonté à l’une des références ci-dessous. Si un chiffre du guide ne se retrouve pas dans une de ces sources, c’est le chiffre qui a tort, pas la source.
Le droit exposé dans ce guide est arrêté au 30 juillet 2026.Les vérifications de ce chapitre ont été conduites les 30 et 31 juillet 2026, et aucun des textes recensés n’a changé entre ces deux dates. Cette précision n’est pas un ornement : la France révise ses textes par ses lois de finances et ses lois de financement de la sécurité sociale, mais aussi — et c’est nouveau — par des lois de milieu d’année, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ayant modifié deux dispositifs employés dans ce guide. Singapour, lui, révise par son Budget Statementde février, mais également par des paquets de mesures intercalaires : celui d’avril 2026 a relevé en cours d’exercice le rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026, et la page officielle qui le porte a été révisée le 29 juillet 2026, soit la veille de notre date d’arrêté. Un guide sur Singapour qui ne date pas ses chiffres au jour près est un guide qui ne les a pas vérifiés.
Nous ne listons ici que les sources que le guide emploie réellement. Une bibliographie de prestige, longue de trois cents entrées dont quarante servent, est un ornement trompeur : elle donne l’impression d’un travail dont le lecteur ne peut vérifier ni l’étendue ni la pertinence. Une liste plus courte, dont chaque ligne a servi à écrire une phrase précise, vaut mieux. Vous trouverez donc ci-dessous, dans cet ordre : les deux exemplaires faisant foi de la convention fiscale et son état au regard de la convention multilatérale ; les lois singapouriennes telles qu’elles se lisent sur le site officiel de l’Attorney-General’s Chambers ; la doctrine et les barèmes de l’administration fiscale singapourienne ; les publications des autres administrations de Singapour — immigration, travail, caisse de prévoyance, autorité monétaire, aménagement urbain ; le droit français article par article sur Légifrance ; la doctrine administrative française avec ses références BOI- exactes ; et les publications administratives françaises qui ne sont ni du droit ni de la doctrine, mais qui portent des chiffres que rien d’autre ne porte.
Puis viennent trois sections que peu de guides acceptent d’écrire, et qui sont pourtant les plus utiles. Ce que nous n’avons pas pu rouvrir, nommément, avec le motif. Les douze erreurs de citation que vous rencontrerez ailleurs sur ce couple de pays, avec le moyen de les repérer en trente secondes. Et les dix points que ce guide assume comme non tranchés, au premier rang desquels la deuxième condition du paragraphe 1 de l’article 22 de la convention, qui commande le sort fiscal de tout revenu de source française attribué à Singapour et qu’aucune source publiée ne départage.
Comment lire une référence de ce chapitre
Chaque entrée porte quatre éléments, et ils ne servent pas la même chose. L’intitulé exactpermet de reconnaître le texte quand une autre source le désigne autrement — l’Income Tax Actsingapourien s’intitule officiellement « Income Tax Act 1947 » depuis la refonte de 2020 et non « Income Tax Act (Cap. 134) », et cette seule différence égare des recherches entières. La référence interne— section, sous-section, alinéa, numéro de paragraphe BOFiP — est ce qui survit aux refontes de sites : une adresse meurt, un numéro de section ne meurt pas. L’adresse officielle vous amène au texte le plus vite. Et la date de consultationvous dit à quel moment l’état du texte a été relevé.
Deux conventions de rédaction méritent d’être signalées, parce qu’elles évitent des contresens. Première convention : nous distinguons systématiquement l’entrée en vigueur d’un texte et sa prise d’effet. La convention fiscale franco-singapourienne est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet, côté français, au 1er janvier 2017 ; côté singapourien, elle a pris effet au 1er janvier 2017 pour les impôts perçus par voie de retenue à la source et à compter de l’année d’imposition ouverte au 1er janvier 2018 pour les autres. Confondre ces trois dates fait dater un dossier d’un an et demi de travers. Seconde convention : nous distinguons l’année civile française de l’year of assessment singapourienne, laquelle porte sur les revenus de l’année civile précédente. L’année d’imposition 2026 assied l’impôt singapourien sur les revenus de 2025.
Sauf mention contraire expresse, toutes les sources de ce chapitre ont été ouvertes par nos soins les 30 et 31 juillet 2026. Les sources que nous n’avons pas pu rouvrir portent la mention correspondante et figurent, en outre, dans une section qui leur est entièrement consacrée. Nous ne citons entre guillemets que ce que nous avons lu sur la source. Là où nous rendons compte sans avoir rouvert le document, nous paraphrasons sans guillemets et nous le disons.
La hiérarchie d’autorité que nous avons appliquée, et pourquoi elle compte
Sur un dossier franco-singapourien, la difficulté n’est pas de trouver de l’information : elle est de savoir laquelle l’emporte quand deux sources se contredisent. Et elles se contredisent souvent. Un résumé publié par une administration peut énoncer une règle sans la condition que la loi y attache. Une version consolidée d’une convention, publiée pour rendre service, n’est pas le texte qui fait foi. Un rapport parlementaire peut reproduire la position d’une administration sans que cette position devienne opposable. Nous avons donc appliqué, du premier au dernier chapitre, la hiérarchie ci-dessous, et nous l’énonçons parce qu’elle explique plusieurs de nos choix de rédaction.
| Rang | Ce qui s’y trouve | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| 1. Les textes faisant foi | Les deux exemplaires authentiques de la convention du 15 janvier 2015, français et anglais, signés en double exemplaire, les deux textes faisant également foi ; le texte de la convention multilatérale ; les lois singapouriennes sur sso.agc.gov.sg ; le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre des procédures fiscales sur Légifrance ; les règlements européens | C’est la seule matière sur laquelle nous figeons une rédaction. Toute affirmation chiffrée ou opposable de ce guide remonte à ce rang ou porte la mention de ce qui lui manque |
| 2. Les documents d’application et de publication | Loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 et décret n° 2016-896 du 30 juin 2016 pour la convention ; loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 pour la convention multilatérale ; ordonnance singapourienne de 2019 portant application de cette dernière ; règlements pris pour l’application des lois singapouriennes | Ils donnent les dates d’entrée en vigueur et de prise d’effet, qui ne se déduisent jamais du texte lui-même |
| 3. La version consolidée publiée par l’administration française | Le document « Version consolidée de la Convention […] et de la CML », publié par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr | Outil de lecture, jamais fondement. Le document porte lui-même l’avertissement que nous reproduisons plus bas : il ne se substitue pas aux textes faisant foi. Nous l’employons pour repérer ce que la convention multilatérale a modifié, puis nous revenons au texte authentique |
| 4. La doctrine administrative écrite et référencée | Le Bulletin officiel des finances publiques, cité par son identifiant BOI- et par son numéro de paragraphe ; les pages doctrinales de l’administration fiscale singapourienne | Opposable à l’administration française dans les conditions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et seulement en France. Côté singapourien, une page administrative reste un résumé : elle ne fait pas tomber une condition légale |
| 5. Les publications administratives non doctrinales | Dossiers de presse de la direction des impôts des non-résidents, brochures de la direction générale des finances publiques, pages des caisses et organismes, fiches techniques des agences singapouriennes, communiqués interministériels singapouriens, page officielle du Budget | Elles portent des chiffres que rien d’autre ne porte — barèmes, seuils, dates d’application. Nous les datons systématiquement et nous ne leur faisons jamais trancher une question de droit |
| 6. Les travaux préparatoires | Rapport n° 385 du Sénat sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention de 2015 | Éclairage d’intention, jamais règle. Nous l’employons deux fois dans ce guide, chaque fois pour signaler qu’il diverge du texte, et jamais pour conclure contre le texte |
Une conséquence pratique de cette hiérarchie mérite d’être posée tout de suite, parce qu’elle revient dans plusieurs chapitres. Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale.L’exemple le plus net concerne l’exonération des revenus de source étrangère reçus à Singapour. La page de l’administration fiscale singapourienne consacrée à la résidence énonce cette exonération sans réserve. La loi, elle — section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, que nous avons ouverte le 31 juillet 2026 — l’accorde de plein droit à la personne physique non résidente (alinéa a), et ne l’accorde à la personne physique résidente que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b). Nous publions la condition de l’alinéa b) etnous signalons que la doctrine publiée l’énonce sans réserve.C’est précisément l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local — pas le texte seul, ni le résumé seul.
Le texte conventionnel : deux exemplaires font foi, un troisième document ne fait pas foi
Toute la mécanique fiscale franco-singapourienne décrite dans ce guide repose sur un seul instrument bilatéral, et c’est une différence essentielle avec la plupart des destinations d’expatriation. La convention du 15 janvier 2015 traite des impôts sur le revenu. Nous n’avons trouvé ni second instrument bilatéral pour les successions et les donations, ni accord bilatéral de sécurité sociale : la fiche Singapour de la rubrique « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, consultée le 31 juillet 2026, ne propose que deux documents, tous deux relatifs aux impôts sur le revenu ; et la liste des conventions bilatérales de sécurité sociale publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, consultée le même jour, recense quarante-quatre pays ou territoires — quarante-deux accords en vigueur et deux accords signés, la Chine et la Moldavie —, Singapour ne figurant ni parmi les accords en vigueur, ni parmi les accords signés et non encore entrés en vigueur. Cette double absence n’est pas un détail de bibliographie : elle commande le chapitre 19 sur la carrière en deux pays, le chapitre 20 sur la santé, et les chapitres 21 à 23 sur la transmission. Elle explique aussi pourquoi la question a été posée au Gouvernement — le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a publié en octobre 2022, dans son actualité juridique, la réponse ministérielle à une question parlementaire sur l’absence de convention de sécurité sociale entre la France et Singapour, réponse qui expose les critères d’ouverture d’une négociation et prend acte de l’intérêt des ressortissants français sans annoncer de négociation.
La convention de 2015 elle-même se lit dans trois documents distincts, et la confusion entre les trois est la première source d’erreur de renvoi que nous ayons rencontrée. Deux d’entre eux font foi : le texte français authentique et le texte anglais authentique. La clause finale du texte français, que nous avons rouverte le 31 juillet 2026 sur le fichier publié par la direction générale des finances publiques, le dit sans ambiguïté : « Fait à Singapour, le 15 janvier 2015 en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. » Signent Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, et Tharman Shanmugaratnam, vice-Premier ministre et ministre des Finances de la République de Singapour. Le troisième document ne fait pas foi : c’est la version consolidée que la même direction générale publie pour intégrer les effets de la convention multilatérale.
Ce que le document consolidé dit de lui-même, et pourquoi nous le citons
La version consolidée s’ouvre sur une page de remarques que presque personne ne lit et qui règle pourtant, à elle seule, la question de son autorité. Nous en reproduisons deux phrases, relevées sur le fichier singapour_convention_cml.pdftéléchargé le 31 juillet 2026 depuis impots.gouv.fr, converti et lu par nos soins :
« Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée. » Et surtout : « Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables. »
La même page précise que le document tient compte « des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Singapour le 21 décembre 2018 », et ajoute que ces réserves peuvent être modifiéesaprès information du dépositaire, ces changements étant « susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention ».
Conséquence de méthode, appliquée dans tout ce guide : nous employons le document consolidé pour repérerce que la convention multilatérale a modifié — il présente ces modifications sous forme d’encadrés numérotés —, puis nous revenons au texte authentique pour citer. Et chaque fois que nous renvoyons à un article de la convention, nous indiquons de quel exemplaire le renvoi est tiré ; sauf mention contraire expresse, les renvois de ce chapitre sont tirés du texte français authentique du 15 janvier 2015. Sur un texte bilingue dont les deux versions font également foi, cette discipline n’est pas de la pédanterie : nous montrons plus bas un endroit précis où les deux versions ne disent pas tout à fait la même chose.
| Instrument | Intitulé et référence exacts | Publication et dates | Où le lire |
|---|---|---|---|
| Convention fiscale en vigueur | Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, signée à Singapour le 15 janvier 2015, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi | Ratifiée par la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 (JO du 2 mars 2016), publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016 (JO du 2 juillet 2016). Entrée en vigueur : 1er juin 2016. Prise d’effet en France : 1er janvier 2017. Prise d’effet à Singapour : 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source, année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres | Texte français authentique : impots.gouv.fr, rubrique « Les conventions internationales », fiche Singapour, fichier convention_singapore.pdf (83 614 octets, 12 pages, téléchargé et converti le 31/07/2026). Texte anglais authentique : recueil publié par l’administration fiscale singapourienne, fichier singapore-france-dta-(ratified)(mli)(19-jul-2021).pdf |
| Convention fiscale remplacée | Convention entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009 | Cesse d’avoir effet, article 29 § 3 du texte de 2015, « à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront pour la première fois ». Le § 4 du même article maintient toutefois, sous conditions et pour des durées limitées, certaines stipulations de son article 24 relatives aux intérêts et redevances | Reproduite en annexe B du recueil publié par l’administration fiscale singapourienne. C’est dans ce texte que la clause de limitation des dégrèvements porte le numéro 23 et non 22 |
| Convention multilatérale | Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris le 7 juin 2017 | Ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018). Entrée en vigueur : 1er janvier 2019 pour la France, 1er avril 2019 pour Singapour. Prise d’effet : faits générateurs de retenue à la source à compter du 1er janvier 2020 ; autres impôts, périodes d’imposition ouvertes à l’expiration de six mois civils à compter du 1er avril 2019, soit le 1er octobre 2019 ; arbitrage, cas soumis à compter du 1er avril 2019 | Texte et réserves : site de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Effets sur la convention franco-singapourienne : document consolidé publié sur impots.gouv.fr |
| Version consolidée (outil de lecture) | « Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour […] signée à Singapour le 15 janvier 2015 […] et de la Convention multilatérale […] » | Document non normatif. Tient compte des réserves françaises du 26 septembre 2018 et singapouriennes du 21 décembre 2018. Porte dix notes de bas de page numérotées, dont neuf identifient les stipulations touchées, la dixième exposant les dates de prise d’effet de la convention multilatérale | impots.gouv.fr, fiche Singapour, fichier singapour_convention_cml.pdf (344 981 octets, 25 pages, téléchargé et converti le 31/07/2026) |
| Doctrine administrative française sur la convention | BOI-INT-CVB-SGP, « INT - Convention fiscale entre la France et Singapour », date de publication 07/08/2017 | Deux paragraphes seulement, numérotés 1 et 10. Le § 1 rappelle la signature, la loi d’approbation, le décret de publication et l’entrée en vigueur ; le § 10 expose les deux calendriers de prise d’effet de l’article 29 | bofip.impots.gouv.fr, recherche par identifiant. Rouvert et lu intégralement le 31/07/2026 |
Le point le plus important de ce tableau est aussi le plus décevant, et il vaut mieux le dire franchement : la doctrine administrative française sur cette convention se réduit à deux paragraphes. Nous avons rouvert le BOI-INT-CVB-SGP le 31 juillet 2026 et nous l’avons lu en entier. Le paragraphe 1 rappelle la signature du 15 janvier 2015, le remplacement de la convention du 9 septembre 1974 modifiée en 2009, la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016, le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016 et l’entrée en vigueur au 1er juin 2016. Le paragraphe 10 expose les deux calendriers de prise d’effet. Aucun article de fond n’est commenté. Ni l’article 4 sur la résidence, ni l’article 13 sur les gains en capital, ni l’article 17 sur les pensions, ni l’article 21 sur les autres revenus, ni l’article 22 sur la limitation des dégrèvements, ni l’article 23 sur l’élimination des doubles impositions. Comparé à d’autres destinations — où l’administration publie parfois plusieurs dizaines de pages de commentaire —, c’est un désert doctrinal, et c’est l’une des raisons pour lesquelles ce guide signale autant de points ouverts.
L’état de la convention au regard de l’instrument multilatéral : six stipulations, dix notes
La convention multilatérale de 2017 est un instrument qui modifie des conventions bilatérales sans les réécrire : chaque État dépose ses réserves, ses options et ses notifications, et l’effet sur une convention donnée résulte de la combinaison des positions des deux États. Le résultat est difficile à lire, et c’est précisément pourquoi l’administration française publie une version consolidée. Nous l’avons dépouillée le 31 juillet 2026 et nous en donnons ici le décompte exact, parce que ce décompte règle plusieurs questions de renvoi qui reviennent constamment.
Le document porte dix notes de bas de page numérotées, dont neuf visent six stipulations. Les notes 1 et 2 concernent le préambule. Les notes 3 et 4 concernent le paragraphe 4 de l’article 5 — la définition de l’établissement stable. La note 5 concerne le paragraphe 2 de l’article 9 — les ajustements corrélatifs. La note 6 concerne la première phrase du paragraphe 3 de l’article 25 — la procédure amiable. Les notes 7 et 8 concernent la partie VI de la convention multilatérale — l’arbitrage, la note 8 étant appelée sur les réserves des deux États relatives au type de cas pouvant y être soumis. La note 9 concerne l’article 28 — la clause anti-abus. La note 10, enfin, ne modifie aucune stipulation : elle expose, sous l’article 29, les dates d’entrée en vigueur et de prise d’effet de la convention multilatérale. Aucune autre stipulation de la convention de 2015 n’est touchée, et nous l’avons vérifié de la façon la plus directe qui soit : en comparant, paragraphe par paragraphe, le texte français authentique et le texte consolidé.
La vérification que nous avons refaite nous-mêmes sur l’article 22
L’article 22 est le point de bascule de tout ce guide. Nous avons donc refait la vérification par nos propres moyens plutôt que de nous fier à un résumé. Les deux fichiers ont été téléchargés le 31 juillet 2026 depuis impots.gouv.fr, convertis en texte, et les deux occurrences de l’article 22 extraites et comparées caractère par caractère.
Résultat : l’article 22 est reproduit à l’identique dans les deux documents. Trois paragraphes dans le texte authentique, trois paragraphes dans le texte consolidé, aucun encadré, aucun appel de note, aucune variation de rédaction. La convention multilatérale n’a pas modifié l’article 22.Ce qui s’en déduit est important : la clause de limitation des dégrèvements applicable aujourd’hui est exactement celle qui a été signée le 15 janvier 2015, et aucun raisonnement tiré de la convention multilatérale ne peut en atténuer la portée.
La même vérification, conduite sur l’article 5 § 4, donne le résultat inverse et confirme la méthode : le texte consolidé y insère bien une catégorie résiduelle assortie de deux notes, tandis que le texte authentique de 2015 ne la comporte pas.
Deux précisions sur ces six stipulations, parce qu’elles changent des conclusions et qu’on les lit rarement correctement.
Première précision : sur l’établissement stable, c’est l’option B qui a été retenue, et non l’option A.L’article 13 de la convention multilatérale ouvre aux États un choix entre deux régimes d’exceptions aux activités préparatoires ou auxiliaires, désignés dans le texte comme le paragraphe 2 (option A) et le paragraphe 3 (option B), un État pouvant aussi n’en appliquer aucun. Les notes 3 et 4 de la version consolidée, que nous avons lues le 31 juillet 2026, visent l’une et l’autre le paragraphe 3de l’article 13 de la convention multilatérale, c’est-à-dire l’option B. La conséquence est favorable au contribuable et rarement énoncée : les alinéas a) à d) de l’article 5 § 4 conservent leur exclusion inconditionnelle. Stockage, exposition, livraison, entreposage aux fins de transformation, achat de marchandises et réunion d’informations restent hors établissement stable sans qu’aucun caractère préparatoire ou auxiliaire n’ait à être démontré. La convention multilatérale n’a fait qu’ajouter une catégorie résiduelle, celle-là soumise au test, et retoucher la règle de cumul. La règle d’anti-fragmentation du paragraphe 4 de l’article 13 n’est pas appliquée.
Seconde précision : sur l’article 5 § 4, la convention multilatérale a créé un piège de numérotation dont il faut se méfier dans tout renvoi.Le document singapourien d’application supprime l’alinéa f) de 2015 et le remplace par deux alinéas, ce qui donne sept alinéas de a) à g), le nouveau f) étant la catégorie résiduelle et le g) la règle de cumul. Le document français consolidé, lui, insère la catégorie résiduelle sans lettre, entre le d) et le e), et la rédige comme couvrant toute autre activité non énumérée aux alinéas a) à d). Autrement dit, un renvoi à « l’article 5 § 4 f) » désigne la catégorie résiduelle si l’on travaille sur le texte singapourien, et la règle de cumul si l’on travaille sur le document français.C’est la raison pour laquelle chaque renvoi de ce guide indique de quel exemplaire il est tiré. Un lecteur qui confronterait notre chapitre 26 à une note rédigée à Singapour doit commencer par cette vérification.
Un mot enfin sur la clause anti-abus, parce qu’une lecture répandue en fait deux clauses concurrentes. Il n’y en a qu’une.La rédaction d’origine de l’article 28 a été remplacée, et non doublée, par la clause de la principale finalité issue de la convention multilatérale : la note 9 de la version consolidée le dit, et le document ne reproduit qu’une seule rédaction à cet endroit. Le seuil applicable depuis le 1er octobre 2019 est donc celui de « l’un des objets principaux », plus exigeant pour le contribuable que celui du « principal objectif » qui figurait dans le texte de 2015. Ce qui demeure ouvert n’est pas le texte applicable : c’est son intensité d’application, faute de décision publiée sur ce couple d’États.
Sur l’arbitrage obligatoire, enfin, nous publions une réserve que peu de documents publient. Le dispositif de la partie VI a été inséré sous condition résolutoire : les stipulations ne devaient pas s’appliquer si l’un des deux États soulevait une objection, Singapour avant le 25 septembre 2019 et la France avant le 20 décembre 2019. Les deux fenêtres sont closes depuis longtemps, et la version consolidée, postérieure, présente l’encadré sans réserve — ce qui est un indiceque personne n’a objecté, non une preuve. Nous n’avons pas pu obtenir du dépositaire une confirmation formelle : la page de l’organisation dépositaire qui recense les réserves de Singapour nous a renvoyé une erreur d’accès. Ce point figure dans notre section des sources non rouvertes.
Les lois singapouriennes : sso.agc.gov.sg, et comment s’en servir
Le droit singapourien a un avantage considérable sur beaucoup d’autres : il est intégralement publié, gratuitement, dans une version consolidée à jour, sur un site unique tenu par l’Attorney-General’s Chambers. C’est Singapore Statutes Online, à l’adresse sso.agc.gov.sg. Chaque loi y porte une ligne d’état qui indique la date de la version affichée : sur les treize lois que nous avons rouvertes le 31 juillet 2026, cette ligne indiquait, pour chacune, « Current version as at 31 Jul 2026 ». Chaque disposition modifiée porte en outre, entre crochets, la référence de la loi modificatrice et sa date de prise d’effet — par exemple [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022]. Cette mention est l’outil de datation le plus fiable de tout ce guide :elle vous dit non seulement qu’un texte a changé, mais à partir de quand le nouveau texte s’applique.
Comment ouvrir directement une disposition précise sur Singapore Statutes Online
https://sso.agc.gov.sg/Act/<sigle de la loi><annee>?ProvIds=pr<numero de section>-&ViewType=Advance
- sigle de la loi :ITA pour l’Income Tax Act, RPA pour le Residential Property Act, CPFA pour le Central Provident Fund Act, EDA pour l’Estate Duty Act, IA pour l’Immigration Act, GSTA pour le Goods and Services Tax Act, ISA pour l’Intestate Succession Act, WA pour le Wills Act, PAA pour le Probate and Administration Act, LTA pour le Land Titles Act, IFPA pour l’Inheritance (Family Provision) Act, SDA pour le Stamp Duties Act, TCA pour le Trust Companies Act
- annee :l’année qui fait désormais partie du titre officiel de la loi depuis la refonte de la législation : 1947 pour l’Income Tax Act, 1976 pour le Residential Property Act, 1953 pour le Central Provident Fund Act, 1929 pour l’Estate Duty Act comme pour le Stamp Duties Act, 1959 pour l’Immigration Act
- numero de section :le numéro tel qu’il figure à la table des matières, lettres comprises : pr13- pour la section 13, pr40B- pour la section 40B, pr10L- pour la section 10L. Le tiret final fait partie de la syntaxe
- ViewType=Advance :affiche la disposition avec son historique d’amendement complet et les mentions entre crochets. Sans ce paramètre, l’historique n’apparaît pas
- ViewType=Pdf :renvoie la loi entière en PDF, utile pour une recherche plein texte hors ligne : c’est ainsi que nous avons travaillé le Residential Property Act 1976, dont le fichier pèse 356 055 octets
Cette adresse est la seule façon de vérifier en trente secondes qu’un chiffre lu dans une note de cabinet correspond encore au texte en vigueur. Nous l’avons employée pour chacune des lois recensées ci-dessous, et nous vous invitons à faire de même avant toute décision engageant une somme.
- Le site refuse les requêtes automatisées dépourvues d’en-tête de navigateur : une tentative d’accès brute renvoie une erreur 403. Ce détail explique pourquoi certaines compilations ne citent jamais le texte lui-même et se contentent de résumés de seconde main.
- La ligne d’état « Current version as at » figure en tête de chaque loi. Relevez-la : elle date votre lecture bien mieux qu’une capture d’écran.
- Les mentions entre crochets se lisent de droite à gauche : d’abord la loi modificatrice, ensuite sa date de prise d’effet, introduite par « wef », pour « with effect from ».
- Une disposition peut porter plusieurs mentions successives. La section 13(1)(zu), que nous avons lue le 31/07/2026, en porte deux : [Act 30 of 2023 wef 01/01/2024] et [Act 25 of 2025 wef 08/12/2025].
| Loi singapourienne | Dispositions employées dans ce guide | Ce qu’elles commandent | Chapitres concernés |
|---|---|---|---|
| Income Tax Act 1947 | Sections 2(1) ; 10(1) et 10(1)(a) et (g) ; 10G, dont (2), (3)(a), (3G) et (9) ; 10L, dont (1), (2), (3) et (16) ; 12(6) et 12(7) ; 13(1)(zu) ; 13(6) et 13(7) ; 13(7A) ; 13(8) ; 13(9) et 13(9A) ; 13W ; 39 et 39A ; 39(2)(g) et 39(10A)(d) ; 40A ; 40B, dont (1), (2), (3), (3A) et (5) ; 43(1)(a), 43(1)(b)(ii), 43(3), 43(3A), 43(4), 43(4A) et 43(5) ; 45A ; 68(5) et 68(7) | Territorialité de l’impôt et notion de revenu reçu à Singapour ; exonération des revenus de source étrangère et sa condition pour le résident ; taux du non-résident et dégrèvement plafonné du salarié ; imposition des professions libérales et option irrévocable ; gains de cession d’actifs étrangers et exonération corrélative des personnes physiques ; régime du plan d’épargne complémentaire volontaire et imposition au décès ; retenues à la source ; rétention des sommes dues au salarié qui quitte le pays | 6, 7, 8, 18, 19, 25, 26 |
| Residential Property Act 1976 | Sections 3(3), 3(4), 3(6) et 3(13) ; 4(2) et 4(7) ; 25(4), 25(5), 25(6) et 25(7) ; 25B ; 33(d) | Interdiction d’acquisition d’un bien résidentiel restreint par un étranger ; obligation de cession dans les cinq ans imposée aux représentants légaux ; exception décisive du survivant en joint tenancy ; pouvoir général et discrétionnaire d’agrément du ministre et conditions qu’il peut assortir ; sanction de la mise en location irrégulière ; faculté de louer à un étranger par baux de sept ans au plus, à chaque fois | 15, 21 |
| Central Provident Fund Act 1953 | Sections 2(1) ; 13(7E) et 13(7F)(c) ; 24(2) et 24(3A) ; 25(1) et 25A(1) ; 27B ; première annexe, § 5 (ea)(iv) | Définition de la personne à laquelle la faculté de nomination est ouverte ; sort du solde au décès et fondement exact du placement hors succession ; insaisissabilité et ses exceptions, dont le partage prononcé au divorce ; plafond de rémunération ordinaire soumis à cotisation ; extinction progressive de la concession d’intérêt sur les comptes fermés d’office | 18, 19, 21 |
| Estate Duty Act 1929 | Article 2A | « This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] » — vérifié verbatim le 31/07/2026. Le texte n’est plus applicable aux décès postérieurs, ce qui interdit d’en tirer un raisonnement de double imposition successorale | 21, 23 |
| Immigration Act 1959 | Section 11, alinéas (1A), (1C), (1D) et (1E), [Act 31 of 2023 wef 01/12/2025] ; Immigration Regulations, pour la durée de la « prescribed period » | Délai de 180 jours pour déposer une demande de permis de rentrée, à peine de perte du statut de résident permanent même en cas de retour entre-temps ; protection de celui qui avait déposé sa demande avant le premier jour de la période | 9 |
| Goods and Services Tax Act 1993 | Première annexe, § 15 | Faculté discrétionnaire du Comptroller d’exempter d’immatriculation une personne dont les prestations sont détaxées, avec obligations de notification et perte du droit à déduction de la taxe d’amont | 26 |
| Intestate Succession Act 1967 | Ensemble, notamment les règles de distribution | Dévolution légale singapourienne en l’absence de testament valable, et référence de la transmission « conforme » qui échappe au droit de timbre ad valorem | 21 |
| Wills Act 1838 | Article 5, inséré en 1992 | Règles de validité formelle des testaments, reprises du texte britannique de 1963. Réception unilatérale de règles matérielles, et non engagement conventionnel : Singapour n’est pas Partie à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la forme des dispositions testamentaires | 21, 22 |
| Probate and Administration Act 1934 | Article 29(8) | Dispense de sûreté au bénéficiaire de lettres d’administration délivrées par une Family Court, et hypothèses dans lesquelles la sûreté redevient exigible — dont la demande de resealing de lettres étrangères, c’est-à-dire la voie du dossier franco-singapourien | 21 |
| Land Titles Act 1993 | Articles 53(5) et 114 | Faculté de rompre unilatéralement une joint tenancy ; constatation du droit d’accroissement au registre foncier sans grant | 15, 21 |
| Inheritance (Family Provision) Act 1966 | Article 4, alinéas (1), (2) et (3) | Forclusion de six mois à compter de la délivrance du grant pour toute demande de provision familiale ; trois hypothèses limitatives de prorogation ; protection des représentants légaux ayant distribué après ce délai | 21 |
| Stamp Duties Act 1929 | Ensemble, pour le fondement des droits de timbre | Fondement légal du Buyer’s Stamp Duty, de l’Additional Buyer’s Stamp Duty et du Seller’s Stamp Duty, dont les barèmes sont publiés par l’administration fiscale | 15, 21 |
| Trust Companies Act 2005 | Référence croisée depuis l’article 33(ca) du Residential Property Act 1976 | Qualité de société de trust agréée, seule à pouvoir recevoir en fiducie un bien résidentiel pour un citoyen ou un acquéreur agréé | 24 |
À ces lois s’ajoutent deux textes réglementaires et un document de procédure judiciaire, qui ne se trouvent pas au même endroit et qu’il faut savoir chercher. Les MediShield Life Scheme (Scheme for Overseas Singapore Citizens) Regulations 2016, publiées sous la référence G.N. No. S 535/2016, en vigueur depuis le 1er novembre 2016 et modifiées par le texte S 233/2025 avec effet au 1er avril 2025, organisent la suspension des primes pour résidence à l’étranger : leur règlement 2 définit le dispositif, le règlement 3 emporte exonération corrélative du compte médical d’épargne, le règlement 4 ouvre le remboursement des primes déjà acquittées. Le dispositif est réservé aux citoyens singapouriens. Les Practice Directions 2024 des Family Justice Courtsrèglent, elles, le déroulement du dossier successoral : leur paragraphe 211(1) traite du certificat de droit étranger, et leur paragraphe 212(4)(b) du sort des biens détenus conjointement, dont la seconde phrase — celle qui compte — impose au demandeur d’exposer la raison pour laquelle un bien figure au Schedule of Assetslorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant.
Une conséquence de méthode : l’absence d’impôt sur la fortune nette à Singapour, dite correctement
Un guide qui écrit « il n’existe pas d’impôt sur la fortune à Singapour » pose une négative universelle sur un droit étranger, et une négative universelle ne se vérifie pas : on ne peut pas prouver l’absence d’un texte, on peut seulement dire ce que les textes consultés contiennent. Voici donc la formulation que nous employons, et elle est délibérément différente.
Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur sso.agc.gov.sg n’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenuet l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre. C’est l’objet du chapitre 17.
La différence entre les deux formulations n’est pas rhétorique. La première est invérifiable et donc invérifiée. La seconde dit ce qui a été ouvert, ce qui s’y trouve, et quelle conséquence en découle du côté français — qui est la seule qui vous coûte de l’argent.
La doctrine et les barèmes de l’administration fiscale singapourienne
L’Inland Revenue Authority of Singapore publie, à l’adresse iras.gov.sg, une documentation abondante, claire, et organisée par situation plutôt que par article de loi. C’est un confort réel et un piège précis. Le confort : presque toute question courante y trouve une réponse rédigée en langage ordinaire, souvent accompagnée d’exemples chiffrés que l’on peut refaire. Le piège : ces pages sont des résumés, et un résumé omet des conditions. Nous en avons identifié plusieurs occurrences dans ce guide, dont deux qui changent une conclusion.
Première occurrence.La page consacrée à la détermination de la résidence fiscale énonce l’exonération des revenus de source étrangère reçus à Singapour sans reprendre la condition que la loi attache au cas du résident. Nous publions la condition légale, et nous signalons que la doctrine l’énonce sans réserve : le chapitre 8 est construit sur cet écart. Seconde occurrence.La page consacrée aux gains de cession publie une grille de critères permettant d’apprécier si une opération relève d’une activité de négoce — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention. Cette grille est introduite par le mot « Some » : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Elle est donc expressément non limitative, et aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés. Elle est en outre rédigée pour l’immobilier, non pour les titres. Le chapitre 7 en tire les conséquences.
| Page ou document | Ce que nous en tirons | Datation relevée |
|---|---|---|
| Individual Income Tax rates ; Tax residency and tax rates | Barème du résident, taux du non-résident, rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le dernier rabais publié est celui de l’année d’imposition 2025, à 60 % plafonné à 200 $ ; celui de l’année d’imposition 2024 était de 50 % plafonné à 200 $ ; aucun rabais n’est publié pour l’année d’imposition 2026 | Consultée le 30/07/2026 |
| Working out my tax residency | Les portes d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne et les concessions administratives — séjour ou emploi continu couvrant trois années civiles consécutives, emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours | Consultée le 30/07/2026 |
| I am working for a Foreign Employer — rubrique « How to reduce your tax liability » | Régime des Area Representatives : quatre conditions cumulatives depuis l’année d’imposition 2024, dont l’exigence d’exercer ses fonctions principalement hors de Singapour, qui a remplacé l’ancienne exigence d’être tenu de voyager. Formulaire de demande et calculateur de déplacements | Consultée le 30/07/2026 |
| Special tax schemes | Extinction du régime Not Ordinarily Resident : « The NOR scheme ceased in 2020 (the last NOR status granted has expired in YA2024.) » | Consultée le 30/07/2026 |
| Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) ; Getting Tax Clearance: A Step-by-Step Guide | Fait générateur en trois hypothèses — cessation d’emploi, détachement à l’étranger, départ de plus de trois mois ; rétention par l’employeur de toutes les sommes dues ; règle du deemed exercise sur les options non exercées et les actions non acquises ; formulaire déposé au moins un mois avant, et montant de composition pouvant atteindre 5 000 $ par infraction, proposé par l’administration pour éviter la poursuite | Page portant la mention « Last updated 4 March 2026 », consultée le 30/07/2026 |
| Income from property rented out — rubrique « Costs of securing tenant » | Déductibilité des frais d’obtention du locataire depuis l’année d’imposition 2022, et ses trois exclusions légales, dont celle des baux dont la durée excède trois ans | Consultée le 30/07/2026 |
| Property Tax Rates and Sample Calculations | Barème de l’occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et barème du non-occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2024, avec les exemples de calcul que nous avons refaits ligne à ligne | Aspirée et recalculée le 30/07/2026 |
| Buyer’s Stamp Duty ; Additional Buyer’s Stamp Duty ; Seller’s Stamp Duty for residential property | Barèmes, profils d’acquéreur, modes d’acquisition soumis au droit ad valorem — dont la donation —, remises au titre des accords de libre-échange, et exonération de la vente imposée par le Residential Property Act | Consultées les 30 et 31/07/2026 |
| SRS contributions and tax relief ; Tax on SRS withdrawals | Plafonds de versement, plafond global des allègements personnels, conditions cumulatives de la sortie taxée sur la moitié seulement, pénalité de sortie anticipée, traitement au décès | Consultées le 30/07/2026 |
| CRS Overview and Latest Developments ; List of Reportable Jurisdictions for 2017 – 2025 CRS information reporting | Échange automatique de renseignements sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025 ; les informations relatives à 2025 devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2026 | Liste publiée le 02/02/2026, téléchargée et convertie le 30/07/2026 |
| Gains from sale of property, shares and financial instruments | Grille non limitative d’appréciation de l’activité de négoce, introduite par le mot « Some » | Consultée le 30/07/2026 |
| Individual Income Tax Filing Guide for Non-Resident (Form M) | Obligation déclarative du non-résident bailleur : aucune retenue libératoire n’est opérée par le locataire ou l’agent sur les loyers d’immeubles, et c’est le contribuable qui liquide | Consultée le 30/07/2026 |
| Tax reliefs ; Course Fees Relief | Caducité du Foreign Domestic Worker Levy Relief depuis l’année d’imposition 2025 ; suppression du Course Fees Relief depuis l’année d’imposition 2026, dernier exercice de réclamation en 2025 | Consultées le 30/07/2026 |
| Pages consacrées à l’estate duty | Rappel que le droit de succession singapourien ne concerne plus que les décès antérieurs au 15 février 2008, et rubrique « When Grant of Representation is Not Required », qui précise que la plupart des dossiers — et non la totalité — exigent une décision de justice | Consultées les 30 et 31/07/2026 |
Une entrée de ce tableau mérite d’être isolée, parce qu’elle gouverne le raisonnement de plusieurs chapitres sans qu’on la cite jamais : la documentation de l’administration fiscale singapourienne sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par cette administration pour chacune des années 2017 à 2025, liste publiée le 2 février 2026 que nous avons téléchargée et convertie. Les institutions financières singapouriennes déclarantes devaient transmettre les informations relatives à l’année 2025 au plus tard le 31 mai 2026. Ce guide en tire une règle de rédaction constante : chaque fois qu’un chapitre décrit un compte ou un actif financier singapourien, il rappelle qu’il est déclaré automatiquement à l’administration française. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité, et elle se combine avec les obligations déclaratives françaises des articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts, que le chapitre 25 détaille.
Les autres administrations singapouriennes : immigration, travail, prévoyance, marchés, urbanisme
Une installation à Singapour ne se décide pas au vu du seul droit fiscal. Le titre de séjour commande l’accès au marché du travail, l’accès au marché du travail commande le revenu, le statut d’immigration commande l’accès à la prévoyance publique et à la couverture santé, et le droit de la propriété résidentielle commande ce qu’on peut acheter. Cinq administrations publient l’essentiel de ce que ce guide expose sur ces points, et une sixième — le ministère de la Défense — sur un sujet qui décide parfois d’une candidature familiale entière.
| Administration | Ce que nous en tirons | Précaution de lecture |
|---|---|---|
| Ministry of Manpower (mom.gov.sg) | Conditions d’éligibilité, faits marquants et modalités de renouvellement de l’Employment Pass, du S Pass, du Personalised Employment Pass, de l’EntrePass, de l’Overseas Networks & Expertise Pass, du Dependant’s Pass et du Long-Term Visit Pass ; conditions de la Letter of Consent ; relèvement des seuils de salaire de l’Employment Pass au 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes et au 1er janvier 2028 pour les renouvellements de passes expirant à compter de cette date | Les critères publiés sont des conditions d’éligibilité, non des droits. Le système d’évaluation par points ajoute une appréciation qui n’est pas réductible à un seuil de salaire |
| Immigration & Checkpoints Authority (ica.gov.sg) | Voies d’accès à la résidence permanente, obligations attachées au permis de rentrée, conséquences d’une absence prolongée | Les décisions sont discrétionnaires. L’Immigration Act 1959 ne chiffre pas le délai : sa section 11(1A) renvoie à un « prescribed period », et les 180 jours sont fixés par les Immigration Regulations. C’est donc la loi lue avec son règlement d’application qui fait foi, non les fiches pratiques, dont certaines n’avaient pas été mises à jour |
| Central Provident Fund Board (cpf.gov.sg) | Taux de cotisation par tranche d’âge, plafond de rémunération ordinaire, sommes de retraite de référence dont la somme majorée, hausse des taux des seniors publiée pour le 1er janvier 2027, règle selon laquelle les cotisations ne sont pas ouvertes aux étrangers | L’essentiel de ce corpus est sans objet pour un titulaire de titre de travail : le fonds de prévoyance est réservé aux citoyens et aux résidents permanents. Nous le disons dans chaque chapitre concerné plutôt que de laisser croire l’inverse |
| Monetary Authority of Singapore (mas.gov.sg) | Cadre prudentiel du crédit immobilier résidentiel, notamment la Notice 645 sur le calcul du ratio total de service de la dette, datée du 28 juin 2013 et révisée le 21 août 2025, à ne pas confondre avec la Notice 632 sur les prêts immobiliers résidentiels, datée du 27 août 2013, qui porte les quotités de financement | Ces textes s’adressent aux établissements prêteurs, non aux emprunteurs. Ils déterminent pourtant la capacité d’emprunt réelle d’un expatrié, et c’est à ce titre que nous les employons |
| Urban Redevelopment Authority (ura.gov.sg) | Données publiques de transactions et de loyers du marché résidentiel, employées comme ordres de grandeur | Ce sont des statistiques de marché, jamais une source de droit, et elles ne préjugent d’aucun prix futur |
| Economic Development Board et Contact Singapore | Fiche technique du Global Investor Programme, mise à jour du 5 mai 2025 : conditions d’éligibilité, montants, options d’investissement, obligation de maintien pendant toute la durée de validité du permis de rentrée et production annuelle de justificatifs | La fiche technique porte une clause de non-engagement expresse et comportait, à la date de sa dernière mise à jour, une règle de perte du statut de résident permanent que la loi a modifiée depuis le 1er décembre 2025 |
| Ministry of Defence | Enregistrement au service national à seize ans et demi, incorporation dès dix-huit ans, et tolérance permettant d’achever une qualification pré-universitaire avant l’incorporation | Point décisif d’une demande de résidence permanente pour un fils mineur, et rarement exposé dans les documents commerciaux |
| Ministry of Finance et page officielle du Budget (singaporebudget.gov.sg) | Communiqué interministériel du 26 avril 2023 relevant les droits de timbre additionnels ; annonce du 3 juillet 2025 sur le droit de timbre du vendeur ; paquets de soutien d’avril et de juillet 2026, dont la page révisée le 29 juillet 2026 porte le rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 | Un discours de Budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard. C’est l’erreur que nous exposons plus bas, et elle a coûté un chiffre faux à toute la littérature qui n’a pas rouvert la page |
| Ministry of Health | Critères cumulatifs de suspension des primes d’assurance maladie universelle pour résidence à l’étranger, et effet d’une demande de prise en charge pendant la suspension | Dispositif réservé aux citoyens singapouriens. Un résident permanent expatrié n’y a pas droit |
Ce qu’aucune de ces sources ne permet de promettre
Les décisions du ministère de la Main-d’œuvre, de l’autorité d’immigration et de l’agence de développement économique sont discrétionnaires. Les pages officielles publient des conditions d’éligibilité et des critères d’appréciation, pas un droit à obtenir. La fiche technique du programme destiné aux investisseurs porte d’ailleurs une clause de non-engagement expresse.
En conséquence, et c’est une règle absolue de la maison : nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, aucun permis de travail, aucun permis de rentrée, aucune résidence permanente, et aucun chapitre de ce guide ne laisse entendre le contraire. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut, ce qui est un travail différent et, à notre sens, plus utile.
Le droit français : Légifrance, article par article, version par version
Le droit français employé dans ce guide se lit sur legifrance.gouv.fr, et il se lit d’une façon particulière qu’il faut expliquer, parce qu’elle diffère de la lecture d’une loi singapourienne. Un article du code général des impôts existe en plusieurs versions successives, chacune identifiée par un numéro commençant par LEGIARTI et chacune assortie d’une date d’entrée en vigueur et parfois d’une date de fin. L’écran par défaut affiche la version en vigueur aujourd’hui — ce qui n’est presque jamais celle qui régit votre fait générateur si celui-ci est antérieur. La discipline est donc double : relever le numéro LEGIARTI de la version consultée, et vérifier que sa période de validité couvre la date de votre opération.Nous indiquons ce numéro chaque fois qu’il est déterminant.
Un exemple montre pourquoi. L’article 750 ter du code général des impôts, que nous avons rouvert le 31 juillet 2026 sous la référence LEGIARTI000024453202, est dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011. Il n’a pas changé depuis quinze ans. Son 3° soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus parl’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, à la condition qu’il l’ait eu pendant au moins six années au cours des dix précédentes. Le mot décisif est « reçus par » : l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier, et non globalement sur la masse successorale. Le retour d’un enfant en France ne fait pas entrer le bien singapourien dans la part taxable de ses frères et sœurs. C’est l’objet du chapitre 22, et c’est un contresens répandu.
| Sujet du guide | Articles employés | Chapitres |
|---|---|---|
| Domicile fiscal et taux d’imposition du non-résident | Code général des impôts, art. 4 A et 4 B ; art. 164 A ; art. 164 B ; art. 197 A, dont le taux minimum et son b ; art. 182 A ; art. 204 J | 3, 10, 12, 14 |
| Départ de France et impositions déclenchées | Art. 167 bis, dont le I (plus-values latentes et créances de complément de prix), le II (plus-values en report des art. 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater), le IV (sursis de plein droit), le V (sursis sur demande avec garanties) et le IX (obligations déclaratives annuelles et exigibilité immédiate en cas d’omission) ; art. 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater | 10, 11, 26 |
| Régime des impatriés au retour | Art. 155 B, I, 1 (condition des cinq années civiles précédant la prise de fonctions), I, 2 et I, 3 (les deux plafonnements alternatifs) | Chapitre consacré au retour en France |
| Revenus fonciers et location meublée | Art. 8 (sociétés de personnes) ; art. 50-0 (micro-BIC et abattements des meublés de tourisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, art. 7) ; art. 156 II 2° et art. 163 quatervicies pour ce qu’ils ne permettent pas au non-résident | 14, 16 |
| Plus-values immobilières françaises | Art. 150 U, II, 2°, a et b (exonération plafonnée à 150 000 € des non-résidents) ; art. 150 VC (abattement pour durée de détention) ; art. 244 bis A, I-1 et II, 1° ; art. 1609 nonies G (taxe sur les plus-values élevées, dix lignes et cinq correctifs de lissage) ; art. 223 sexies (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, sans condition de domicile) ; art. 224 (contribution différentielle, fermée aux non-résidents) | 16 |
| Revenus mobiliers de source française | Art. 119 bis, 2 et art. 187 (retenue de droit interne sur les dividendes) ; art. 244 bis B (cessions de participations substantielles, taux majoré pour les États et territoires non coopératifs et procédure de restitution) ; art. 125 A et art. 235 ter (prélèvement de solidarité) | 12, 13 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Art. 964 (seuil d’assujettissement) ; art. 965, 2° (fraction immobilière des titres) ; art. 973, I (valorisation et perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale) ; art. 977 (barème, qui taxe à partir de 800 000 €) ; art. 979 (plafonnement réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France) | 17 |
| Transmission | Art. 750 ter, 1°, 2° et 3° ; art. 757 B (primes versées après soixante-dix ans) ; art. 784 A (imputation de l’impôt étranger, limitée aux cas des 1° et 3° de l’art. 750 ter) ; art. 990 I (prélèvement sur les capitaux décès, abattement de 152 500 € par bénéficiaire) ; art. 792-0 bis (trusts, modifié par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 84, en vigueur le 27 juin 2026) ; art. 754 A | 21, 22, 23, 24 |
| Structures détenant de l’immobilier français | Art. 990 D à 990 H (taxe annuelle de 3 %), dont l’art. 990 E réécrit par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 102, et l’art. 990 FA créé par le même texte, en vigueur le 27 juin 2026 ; art. 990 G, dont le texte exact, vérifié sur Légifrance, dispose que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés » | 24 |
| Obligations déclaratives et sanctions | Art. 1649 A (comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger) ; art. 1649 AA (contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France) ; art. 1736 (sanctions) ; livre des procédures fiscales, art. L. 80 A (opposabilité de la doctrine) | 25 |
| Prélèvements sociaux | Code de la sécurité sociale, art. L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 (assiette et taux de la contribution sociale généralisée, modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, art. 12) | 12, 14, 16 |
| Protection sociale du salarié envoyé à l’étranger | Code de la sécurité sociale, art. L. 761-2 (détachement de droit interne) et art. R. 761-1 (réservé aux travailleurs non soumis à la législation française en vertu de conventions ou de règlements internationaux, pour trois ans renouvelables une fois) ; art. L. 131-9 (taux particuliers de cotisation d’assurance maladie sur les pensions servies à l’étranger) | 19, 20 |
| Successions et régimes matrimoniaux, textes européens et internationaux | Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ; règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 ; convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; règlement (CE) n° 883/2004 pour l’exonération de contribution sociale généralisée réservée aux affiliés d’un régime d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse | 21, 22, 23 |
| Liste des États et territoires non coopératifs | Arrêté du 15 avril 2026 : Singapour n’y figure pas, et n’y figurait pas davantage dans la liste antérieure | 12, 16, 24 |
Trois articles français dont la lecture exacte change une conclusion de plusieurs dizaines de milliers d’euros
Le II de l’article 167 bis.Les deux conditions cumulatives du I — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes, et 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert », et il ne comporte aucun renvoiau 1 du I : ni condition de durée de résidence, ni seuil. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, porteur d’un report d’apport-cession, est imposé sur ce report le jour de son départ pour Singapour alors qu’il est totalement hors du champ du I.
Le b de l’article 197 A.Sa rédaction commence par « Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction ». La dérogation ne joue que dans la construction du taux moyen.Un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire rien, et un résident de Singapour ne déduit de son assiette française ni pension alimentaire, ni cotisation de plan d’épargne retraite, ni aucune autre charge du revenu global.
Le barème de l’article 1609 nonies G. Vérifié sur Légifrance dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, il comporte dix lignes et cinq correctifs de lissage, et non quatre paliers et deux correctifs comme on le lit souvent. Les trois correctifs habituellement omis — de 150 001 à 160 000 €, de 200 001 à 210 000 € et de 250 001 à 260 000 € — produisent, au premier euro de leur tranche, un impôt faux pouvant atteindre 1 500 €, 2 000 € et 2 500 €, qui décroît linéairement jusqu’à zéro au dernier euro de la tranche. La taxe ne frappe pas les terrains à bâtir et s’assied sur la plus-value imposable, après l’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC.
La doctrine administrative française : les références BOI- employées, et ce qu’elles valent
Le Bulletin officiel des finances publiques est la doctrine de l’administration fiscale française. Sa particularité juridique est essentielle et souvent mal comprise : il est opposable à l’administrationdans les conditions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce qui signifie qu’un contribuable peut s’en prévaloir même si l’interprétation retenue est plus favorable que la loi. Il ne lie en revanche ni le juge, ni le contribuable, et il n’a évidemment aucune autorité sur l’administration singapourienne. Un guide qui présente une doctrine BOFiP comme une règle applicable à Singapour se trompe de système juridique.
Une seconde particularité mérite attention : une référence BOI- se cite avec son numéro de paragraphe et sa date de version. Le même identifiant peut désigner deux états successifs d’un commentaire. C’est le cas de la doctrine relative à la convention franco-singapourienne, qui existe dans une version du 12 septembre 2012 — commentant la convention de 1974 — et dans la version du 7 août 2017 qui commente celle de 2015. Citer « BOI-INT-CVB-SGP » sans date, c’est citer deux textes à la fois, dont un périmé.
| Référence BOI- | Objet | Emploi dans ce guide | État de la vérification |
|---|---|---|---|
| BOI-INT-CVB-SGP, version du 07/08/2017 | Convention fiscale entre la France et Singapour | Signature, loi d’approbation, décret de publication, entrée en vigueur et deux calendriers de prise d’effet. Aucun article de fond n’est commenté | Rouvert et lu intégralement le 31/07/2026 |
| BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330 | Territorialité des droits de mutation à titre gratuit | Confirme que, lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission — lecture part par part du 3° de l’article 750 ter | Cité d’après le corpus de recherche du guide ; à recontrôler avant réutilisation dans un acte |
| BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20 | Contribution différentielle sur les hauts revenus | Précise que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à cette contribution — ligne de partage avec la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies, qui, elle, frappe le non-résident | Cité d’après le corpus de recherche du guide |
| BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, §§ 70, 120 et 130, version du 05/06/2024 | Fraction immobilière des titres pour l’impôt sur la fortune immobilière | Méthode de remontée des chaînes de participation, employée dans le chapitre 17 | Consulté le 30/07/2026 |
| BOI-INT-DG-20-20-80, § 20, version du 12/09/2012 | Application des conventions ne visant que les impôts sur le revenu au règlement des conflits de domicile | Tolérance invoquée pour l’impôt sur la fortune immobilière. Le texte vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune et lui est antérieur de plus de cinq ans : nous la mentionnons comme tolérance probable, jamais comme règle acquise | Cité d’après le corpus de recherche du guide |
| BOI-RFPI-PVINR-10-20, §§ 370 et 420 | Exonération de 150 000 € des non-résidents : notion de libre disposition, et appréciation du plafonnement au niveau du cédant | Commande, à elle seule, le calendrier de congé du locataire avant une cession, et double l’exonération pour un couple dont chacun remplit les conditions | Non rouvert par nos soins le 31/07/2026 — voir la section des sources non rouvertes |
| BOI-BAREME-000043, version du 02/04/2026 | Barème de la retenue à la source de l’article 182 A | Tranches applicables aux revenus 2026 | Non rouvert par nos soins le 31/07/2026 |
| BOI-ANNX-000508 et BOI-ANNX-000445 | Annexes recensant les conventions d’assistance administrative et de recouvrement | Déterminent si le sursis de plein droit d’exit tax est ouvert vers Singapour | Document non trouvé sur le Bulletin officiel des finances publiques les 30 et 31/07/2026 — voir la section des sources non rouvertes |
Les publications administratives françaises qui ne sont ni loi ni doctrine
Certains chiffres de ce guide ne figurent ni dans un article de loi, ni dans une doctrine opposable. Ils sont pourtant nécessaires, et ils ne se trouvent qu’à un seul endroit : une brochure, un dossier de presse, une page d’organisme. Nous les employons, nous les datons, et nous ne leur faisons jamais trancher une question de droit. Voici la liste complète.
| Publication | Ce qu’elle apporte | Statut et précaution |
|---|---|---|
| impots.gouv.fr, rubrique « Les conventions internationales », fiche Singapour | Les deux fichiers de la convention : texte français authentique et version consolidée avec la convention multilatérale | Support de publication. Les tailles de fichier — 83 614 et 344 981 octets — permettent de vérifier qu’on lit le même document |
| impots.gouv.fr, « Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? » | Range les locations meublées non professionnelles parmi les revenus soumis aux prélèvements sociaux et présente un taux global unique de 17,2 %, sans distinguer le meublé du nu | Position administrative. C’est l’une des deux lectures exposées au titre du point non tranché sur le taux |
| Direction générale des finances publiques, brochure « Principales nouveautés – revenus 2025 » | Énumère les revenus qui restent soumis à la contribution sociale généralisée au taux de 9,2 % : revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement | Cette liste, prise comme limitative, conduit à la lecture concurrente de 18,6 % sur la location meublée. Nous exposons les deux et publions 17,2 % |
| Direction des impôts des non-résidents, dossier de presse « Impôt sur les revenus 2025 » | Revalorisation des seuils du barème de 0,9 % ; encadré « Particularité pour les non-résidents » annonçant qu’à partir de 2026, la comparaison qui commande le statut de loueur en meublé professionnel prendra en compte les revenus d’activité soumis à un impôt équivalent dans l’État de résidence ; obligation de souscrire une déclaration spécifique l’année du départ | Publication administrative non doctrinale. Elle annonce une règle dont la portée pour un cadre expatrié correctement rémunéré est considérable |
| Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » | Exonération de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution de solidarité pour l’autonomie pour la personne non domiciliée en France, et application d’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale | Page d’organisme, aspirée le 30/07/2026. Elle est la seule source publique que nous ayons trouvée sur ce taux, et elle ne mentionne que celui-là |
| Caisse des Français de l’étranger, brochures tarifaires | Barème d’avril 2026 : cotisations santé et cotisation d’assurance volontaire vieillesse, dont l’assiette plafonnée | Barème révisable à tout moment par arrêté ministériel. Nous n’avons pas rouvert ces brochures nous-mêmes |
| Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (cleiss.fr) | Liste des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France : quarante-quatre pays ou territoires — quarante-deux accords en vigueur et deux accords signés, la Chine et la Moldavie —, Singapour n’y figurant ni parmi les accords en vigueur, ni parmi les accords signés non encore entrés en vigueur. Actualité juridique d’octobre 2022 rendant compte d’une réponse ministérielle à une question parlementaire sur l’absence de convention avec Singapour | Consulté le 31/07/2026. C’est la source sur laquelle repose l’affirmation, centrale dans ce guide, qu’aucune coordination de sécurité sociale ne joue entre les deux pays |
| Sénat, rapport n° 385 sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention de 2015 | Reproduit la position de l’administration selon laquelle les sociétés de personnes françaises ont la qualité de résident au sens de l’article 4, tout en relevant que cette interprétation reste muette sur les sociétés immobilières ; décrit par ailleurs l’exception de l’article 16 § 2 comme couvrant les artistes, professionnels du spectacle et sportifs, là où les deux textes authentiques ne visent que les professionnels du spectacle ; et écrit « culturelle » là où les deux textes authentiques portent « cultuelle » et « religious » | Travaux préparatoires. Une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales |
| Commission européenne, lettre de préclôture CPLT(2022)03325, datée du 4 juin 2026 | État de la procédure européenne relative au droit de prélèvement compensatoire | Délai de quatre semaines expiré le 2 juillet 2026 ; au 30 juillet 2026, la page ne portait pas d’avis de clôture. Page non rouverte par nos soins |
Ce que nous n’avons pas pu rouvrir, et ce que nous en avons fait
Cette section est celle qu’on écrit le moins volontiers et qui rend le plus de service. Un document qui prétend avoir tout vérifié n’a rien vérifié : à un moment ou à un autre, une page renvoie une erreur, une annexe disparaît d’un site, un serveur refuse une requête. Ce qui compte n’est pas que cela n’arrive jamais : c’est que le lecteur sache exactement où cela s’est produit, et ce que nous avons décidé en conséquence.
| Source non rouverte | Motif | Ce que nous avons fait |
|---|---|---|
| BOI-ANNX-000508 et BOI-ANNX-000445 | « Document non trouvé » sur le Bulletin officiel des finances publiques, les 30 et 31 juillet 2026 | Ces deux annexes déterminent si une convention d’assistance au recouvrement mobilisable existe entre la France et Singapour, donc si le sursis de plein droit d’exit tax est ouvert. Le fait est corroboré par deux sources indépendantes du corpus de recherche, et nous retenons l’hypothèse défavorable : sursis sur demande avec garanties. Nous ne publions aucun chiffre ni aucune citation tirés de ces annexes, et la ligne se recontrôle avant toute décision de trésorerie |
| BOI-RFPI-PVINR-10-20, §§ 370 et 420 | Non rouverts par nos soins | La définition de la libre disposition et l’appréciation du plafonnement au niveau du cédant sont exposées comme doctrine citée, avec la mention de cette réserve. Un couple qui compte doubler l’exonération de 150 000 € fait vérifier le § 420 par son notaire avant de signer un compromis |
| BOI-BAREME-000043, version du 02/04/2026 | Non rouvert par nos soins | Les tranches de la retenue à la source de l’article 182 A sont données sous cette réserve. Toute retenue effectivement pratiquée se vérifie sur l’avis, non sur ce guide |
| Code de la sécurité sociale, art. D. 711-5 | Non ouvert | Le taux de 3,2 % est publié sur la foi de la page du Service des Retraites de l’État, qui renvoie au 3° de cet article. Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : nous ne le publions pas, parce que nous n’avons pas pu le confirmer sur une source primaire. Il se demande à la caisse débitrice |
| Brochures tarifaires de la Caisse des Français de l’étranger | Non rouvertes par nos soins | Les cotisations sont données d’après le barème d’avril 2026, avec la mention que ce barème est révisable à tout moment par arrêté ministériel. Aucune décision d’adhésion ne se prend sur nos chiffres : elle se prend sur le barème en vigueur au jour de la demande |
| Page de notification CPLT(2022)03325 de la Commission européenne | Non rouverte par nos soins | L’état de la procédure est exposé à sa date, sans conclusion sur son issue |
| Liste des réserves de Singapour au dépositaire de la convention multilatérale d’assistance administrative | Erreur d’accès du serveur | Aucune conclusion n’en est tirée. La confirmation formelle qu’aucune objection n’a été soulevée aux deux fenêtres de 2019 sur l’arbitrage obligatoire n’est pas apportée : nous présentons l’absence d’encadré de réserve dans la version consolidée comme un indice, non comme une preuve |
Trois questions que ce guide laisse ouvertes faute de source, et qu’il ne faut pas confondre avec des points de droit non tranchés
Trois points ne sont pas des controverses juridiques : ce sont des chiffres ou des faits que nous n’avons pas pu établir. La différence importe, parce qu’une controverse s’arbitre par un raisonnement et qu’un chiffre manquant se demande.
Un : le taux de cotisation d’assurance maladie applicable aux retraites complémentairesservies à l’étranger. Un taux circule dans la documentation d’expatriation ; la page du Service des Retraites de l’État ne mentionne que le taux de 3,2 % applicable à la pension de base, et l’article réglementaire qui fixe les valeurs n’a pas pu être ouvert. Nous ne publions donc aucun taux pour les complémentaires : nous écrivons qu’un taux distinct s’applique et qu’il doit être demandé à la caisse débitrice. Deux :la confirmation formelle qu’aucune objection n’a été soulevée aux fenêtres du 25 septembre et du 20 décembre 2019 sur l’arbitrage obligatoire. Trois :la date de première application de l’obligation déclarative annuelle issue de la réécriture de l’article 990 E, aucune disposition transitoire n’apparaissant sur la page de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
Sur ces trois points, le guide indique la règle et les paramètres, et s’abstient d’avancer un montant ou une date. Un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit ; il se demande, il ne se déduit pas.
Les sources que nous n’employons pas, et pourquoi
Une liste de sources dit autant par ce qu’elle exclut que par ce qu’elle contient. Quatre familles de documents circulent abondamment sur Singapour et ne figurent nulle part dans ce guide.
Les notes de cabinets et les articles de presse spécialisée.Ils sont souvent bien faits et ils ont pour nous une utilité réelle : ils signalent des points à vérifier. Mais ils ne sont jamais une source. Nous les employons comme un index, puis nous ouvrons le texte. Trois des erreurs recensées plus bas viennent de notes sérieuses, rédigées de bonne foi, qui reprenaient un chiffre exact au moment où il a été écrit et périmé depuis.
Les forums d’expatriés et les retours d’expérience.Ils décrivent des pratiques administratives réelles, ce qui a de la valeur, et ils décrivent aussi des situations dont un seul paramètre diffère de la vôtre — ce qui suffit à renverser la conclusion. Le statut d’immigration, en particulier, change tout : une réponse exacte pour un résident permanent est fausse pour un titulaire de titre de travail sur l’accès au fonds de prévoyance, sur la couverture santé publique, sur les droits de timbre et sur la faculté de désigner un bénéficiaire.
Les documents commerciaux d’établissements financiers.Ils ne figurent pas dans ce guide, et aucun établissement n’y est nommé — ni banque, ni assureur, ni courtier, ni société de gestion, ni fonds, ni plateforme, ni opérateur de plan d’épargne complémentaire singapourien, ni promoteur, ni agence immobilière. Ce n’est pas une pudeur de rédaction : c’est une exigence de notre statut. Un cabinet de conseil en investissements financiers qui nomme des produits dans un document éducatif fait, en réalité, de la recommandation sans avoir recueilli la situation, les objectifs, l’horizon et la capacité à supporter des pertes de son lecteur. Quand un chapitre a besoin de désigner un acteur, il écrit « un opérateur agréé », « un établissement dépositaire local », « un assureur santé privé ».
Les données de marché présentées comme des rendements.Les données de transactions et de loyers publiées par l’autorité d’aménagement urbain sont employées comme ordres de grandeur datés, jamais comme prévision. Aucun rendement n’est présenté comme acquis dans ce guide, aucune performance passée n’y préjuge d’une performance future, et aucun résultat fiscal n’y est garanti.Cette phrase est une obligation professionnelle ; elle est aussi, sur un marché immobilier aussi étroit et aussi encadré que celui de Singapour, une simple description de la réalité.
Douze erreurs de citation que vous rencontrerez ailleurs, et comment les repérer
Publier ses sources sert aussi à cela : vous armer pour lire les autres documents qu’on vous mettra sous les yeux. Les douze erreurs qui suivent ne sont pas des fautes de détail. Chacune est repérable en trente secondes une fois qu’on sait où regarder, et chacune fait dire à un document une chose différente du droit applicable — parfois l’inverse. Nous les avons toutes rencontrées pendant la préparation de ce guide, plusieurs d’entre elles dans des documents de qualité.
Première erreur : « les non-résidents sont imposés à 15 % à Singapour ».C’est faux, et l’erreur se propage dans tous les chiffrages qui en découlent. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 % : la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, que nous avons ouverte le 31 juillet 2026, dispose que l’impôt est levé, pour l’année d’imposition 2024 et les suivantes, « at the rate of 24% on every dollar of the chargeable income thereof », la mention entre crochets renvoyant à [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022] ; le taux était de 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander.La section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », que nous avons également ouverte, opère ce dégrèvement « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Et son (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants. Trois catégories sont en outre hors du champ : le (1) exclut les retraits du plan d’épargne complémentaire réputés imposables et les revenus d’artiste du spectacle, et le (5) définit le « non-resident employee » comme un individu qui « excludes a director of a company ». Administrateurs, artistes du spectacle et retraits du plan d’épargne complémentaire n’ont pas droit au dégrèvement.
Deuxième erreur : le point de bascule du professionnel indépendant placé à 37,5 % de marge.La section 43(4), que nous avons lue le 31 juillet 2026, impose « tax at the rate of 15% » sur le montant brutdu revenu tiré d’une profession exercée par un individu non résident dont l’établissement principal est situé hors de Singapour, ou par une firme étrangère. La section 43(5) ouvre une option irrévocablepour l’imposition sous le 43(1)(b) — soit 24 % du net — « by the 15th day of the second month following the month in which the payment of the income is liable to be made ». L’indifférence entre les deux régimes est atteinte lorsque 15 % du brut égale 24 % du net, c’est-à-dire à une marge nette de 0,15 ÷ 0,24 = 62,5 %. En dessous de 62,5 % de marge, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Le chiffre de 37,5 % qui circule est le taux de charges, pas la marge, et il conduit à conseiller exactement l’inverse de ce qu’il faut faire à un prestataire dont les charges dépassent 37,5 % de son chiffre d’affaires — c’est-à-dire au cas courant. Signalons au passage un régime que presque aucune note ne mentionne : la section 43(4A) prévoit un taux de 10 % sur le brut pour le non-résident exerçant comme arbitre ou, sous conditions, comme médiateur, pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2027, les deux dates incluses.
Troisième erreur : le droit de timbre additionnel de l’acquéreur étranger donné à 30 %. Il a été porté à 60 %par un communiqué interministériel du 26 avril 2023, pour les acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023, et il l’était toujours au 30 juillet 2026. Les entités sont à 65 %, et l’acquisition par un trusteeégalement à 65 %. Un document qui chiffre une acquisition résidentielle singapourienne par un Français à 30 % se trompe d’un facteur deux sur le poste le plus lourd de l’opération : sur un bien de deux millions de dollars singapouriens, l’écart est de six cent mille dollars. Et la réponse est négative pour les Français sur les remises au titre des accords de libre-échange : les ressortissants des États-Unis, ainsi que les ressortissants et les résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens. Les Français n’en bénéficient pas, et le taux de 60 % leur est pleinement applicable. Une note qui renvoie ce point à un spécialiste sans dire que la réponse est négative pour sa cible manque son objet.
Quatrième erreur : le droit de timbre du vendeur donné à 12 %, 8 % et 4 % sur trois ans.Ce barème vaut pour les acquisitions réalisées du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025. Pour les biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025, la période a été portée à quatre anset les taux relevés de quatre points par tranche, soit 16 %, 12 %, 8 % et 4 %. L’annonce du 3 juillet 2025 précise qu’il n’y a pas de période de transition. Le point de déclenchement est l’acceptation de l’option d’achat : une option délivrée avant le 4 juillet 2025 mais acceptée ce jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème. Deux acquéreurs dont les dossiers sont séparés de quarante-huit heures ne supportent donc pas la même contrainte de détention, et cela se lit sur un document de vente, pas sur un calendrier de signature.
Cinquième erreur : renvoyer à « l’article 23 de la convention » pour la limitation des dégrèvements, ou dater la convention de 1971. Il y a là deux pièges en un, et ils sont indépendants. Le piège de date : la convention en vigueur est celle du 15 janvier 2015 ; celle qu’elle remplace est du 9 septembre 1974, modifiée par un avenant du 13 novembre 2009. Une convention franco-singapourienne du 15 janvier 1971 n’apparaît ni sur la fiche Singapour d’impots.gouv.fr, ni au BOI-INT-CVB-SGP, consultés le 31 juillet 2026 : cette date, qu’on rencontre pourtant, ne correspond à aucun instrument recensé. Le piège de renvoi : la clause de limitation des dégrèvements portait le numéro 23 dans le texte de 1974 et porte le numéro 22dans celui de 2015. Et elle n’a pas seulement changé de numéro : elle a changé de portée. Dans le texte de 1974, elle était bilatérale— elle visait les revenus ayant leur source dans un État contractant et exonérés dans cet État, et la remise dans l’autre. Dans le texte de 2015, elle est unilatérale : son § 1 ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. Le texte de 1974 ne comportait par ailleurs que deux paragraphes ; celui de 2015 en compte trois, le § 3 étant nouveau. Un document qui raisonne sur l’ancienne clause conclut donc de travers dans les deux sens à la fois.
Sixième erreur : lire le § 2 de l’article 22 comme une exception profitant au contribuable.C’est l’erreur la plus facile à commettre, parce que le français y prête. Le § 2 dispose, dans le texte français authentique que nous avons rouvert le 31 juillet 2026 : « Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11. » L’expression « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, non les revenus provenant decet État. La seconde phrase le confirme en étendant le mot « État contractant » aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont, verbatim dans le même texte, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.Un document qui écrit « sous réserve de l’exception du § 2 » sans cette précision offre au lecteur une porte de sortie qui n’existe pas. Signalons au passage que le § 2 n’est pas non plus une « double exception » : c’est uneexception, assortie d’une définition qui en étend le champ.
Septième erreur : « il n’y a pas d’impôt sur les donations à Singapour ». La proposition est exacte au sens étroit et gravement trompeuse en pratique. Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Mais la donation entre vifs d’un bien immobilier singapourien n’est pas neutre :l’administration fiscale range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Une donation de bien résidentiel à un donataire qui n’est ni citoyen ni résident permanent supporte donc le droit de timbre de l’acquéreur — barème progressif jusqu’à 6 % depuis le 15 février 2023 — etle droit additionnel au taux du profil du donataire, soit 60 % pour un étranger et 65 % si la donation emprunte la voie d’un trust. La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Ce qui échappe au droit ad valorem, c’est la seule transmission successorale conformeau testament, à l’Intestate Succession Actou au droit musulman des successions : tout partage qui s’en écarte — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte — y retombe.
Huitième erreur : citer l’Estate Duty Act comme un texte applicable.Son article 2A, que nous avons lu verbatim le 31 juillet 2026, dispose en une phrase : « This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] » Le droit de succession singapourien ne concerne donc plus aucun décès postérieur au 15 février 2008. La conséquence est bien plus importante que la correction elle-même : l’enjeu de la transmission n’est pas une double imposition à éliminer côté singapourien — il n’y a rien à éliminer.C’est l’imposition française pleine sur le fondement du seul article 750 ter, sans impôt étranger imputable, l’article 784 A ne jouant que dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter et supposant un impôt étranger effectivement acquitté. C’est l’objet du chapitre 23, et c’est le contraire de ce que l’on attend d’une destination réputée sans droits de succession.
Neuvième erreur : « Singapour n’impose pas les plus-values », écrit sans réserve.La formulation exacte est la suivante : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947 réservent le cas des structures de groupe. Quatre réserves accompagnent cette proposition dans tout le guide. Un :les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus, sur le fondement de la section 10(1)(a), et la grille publiée par l’administration pour apprécier cette qualification est expressément non limitative. Deux : depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs situés hors de Singapour, reçus à Singapour, réalisés par une entité d’un groupe. Trois :l’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’entityde la section 10L(16), qui n’écarte l’individu qu’à son alinéa (a) et laisse dans le champ les partnershipset les trusts ; ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette, la section 13(1)(zu), protection de rang législatif ordinaire à revérifier à chaque loi de finances singapourienne. Quatre :l’existence même d’une exonération de gains de cession d’actions, à la section 13W, prouve que le champ n’est pas vide — on n’exonère que ce qui est susceptible d’y entrer. Et il ne faut pas confondre absence d’impôt sur les plus-values et absence de coût de cession : la cession d’un bien résidentiel supporte le droit de timbre du vendeur selon la durée de détention, et son acquisition a supporté les deux droits de timbre de l’acquéreur.
Dixième erreur : le rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 donné à 40 %, minimum 1 500 $, plafond 30 000 $. Ce sont les chiffres du Budget Statementde février 2026 ; ils ont été relevés en avril 2026 à 50 %, minimum 2 000 $, plafond 40 000 $, et la page officielle du Budget qui les porte a été révisée le 29 juillet 2026 — la veille de notre date d’arrêté — sous l’intitulé indiquant que la mesure avait été annoncée en avril. L’enseignement dépasse le chiffre : un discours de Budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard, et Singapour légifère par paquets intercalaires. Toute note rédigée à partir du seul discours de février se périme en cours d’année sans que son auteur en soit averti.
Onzième erreur : attribuer au titulaire d’un titre de travail un accès au fonds de prévoyance et à la couverture santé publique.Les cotisations au fonds de prévoyance sont dues pour les employés qui sont citoyens ou résidents permanents et perçoivent plus de 50 $ par mois ; l’organisme gestionnaire indique qu’elles ne sont pas ouvertes aux étrangers. Conséquence rarement tirée : pour l’expatrié français typique, titulaire d’un titre de travail, toute la discussion sur le fonds de prévoyance est sans objet, et le seul véhicule pertinent est le plan d’épargne complémentaire volontaire codifié à la section 10G de l’Income Tax Act 1947. Corollaire pour la santé : ni l’assurance maladie universelle, ni le régime de dépendance ne lui sont ouverts, l’un et l’autre étant réservés aux citoyens et aux résidents permanents. Le titulaire d’un titre de travail n’a ni couverture santé, ni couverture dépendance publique à Singapour, et c’est un poste de budget, pas une note de bas de page. Signalons au passage une seconde confusion, de rang inférieur mais réelle : le plan d’épargne complémentaire volontaire est codifié à la section 10G, intitulée « Withdrawals from Supplementary Retirement Scheme », et non à la section 10L, qui est le dispositif de 2024 sur les gains de cession d’actifs étrangers et n’a rien à voir.
Douzième erreur : la perte du statut de résident permanent décrite comme immédiate dès la première sortie sans permis de rentrée valide. Cette règle a changé. Depuis le 1er décembre 2025, les alinéas (1A), (1C) et (1E) de la section 11 de l’Immigration Act 1959, dans leur rédaction issue de [Act 31 of 2023], laissent au titulaire se trouvant hors de Singapour sans permis valide un délai — la « prescribed period » de la loi, fixée à 180 jours par lesImmigration Regulations— pour en déposer un ; passé ce délai, le statut est perdu même s’il est rentré entre-temps, et aucun recours n’est recevable. L’alinéa (1D) protège celui qui avait déjà déposé une demande avant le premier jour de la période. La règle antérieure figure encore dans des documents officiels non mis à jour : la fiche technique du programme destiné aux investisseurs, dans sa version du 5 mai 2025, la porte encore. Un document officiel périmé reste un document périmé, et c’est la date de la loi qui tranche, pas celle de la brochure.
Et trois chiffres périmés qui circulent encore, faciles à vérifier
Le seuil d’entrée de l’impôt sur la fortune immobilière donné à 1 300 000 €. Ce montant est le seuil d’assujettissementde l’article 964 : en dessous, l’impôt n’est pas dû. Mais le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €: 0 % jusqu’à 800 000 €, puis 0,50 %, 0,70 %, 1 %, 1,25 % et 1,50 %. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. Et l’article 979 réserve le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France.
La somme de retraite majorée du fonds de prévoyance portée au double de la somme de référence « au 1er janvier 2026 ». Le relèvement est intervenu au 1er janvier 2025, la somme majorée s’élevant à 426 000 $ en 2025 et à 440 800 $ en 2026.
Le 1er janvier 2026 présenté comme le « dernier palier » des taux de cotisation du fonds de prévoyance.C’est l’avant-dernier. Une hausse est publiée et chiffrée pour le 1er janvier 2027 : pour les plus de 55 à 60 ans, un total porté de 34 % à 35,5 % ; pour les plus de 60 à 65 ans, de 25 % à 26 %. Les tranches des 55 ans et moins, des 65 à 70 ans et des plus de 70 ans sont inchangées, et le supplément est intégralement affecté au compte retraite jusqu’à la somme de référence.
Le point commun de ces quinze corrections mérite d’être noté, parce qu’il vous donne une méthode : la majorité vient d’un texte qui a changé et d’une reprise qui ne l’a pas suivi. Les autres ne doivent rien à un changement de texte, et il faut les distinguer : le § 2 de l’article 22 et le point de bascule à 37,5 % sont des contresens de lecture sur un texte inchangé ; l’accès du titulaire d’un titre de travail au fonds de prévoyance et à la couverture santé publique étend à un statut une règle vraie pour un autre ; et l’absence d’impôt sur les donations est une proposition exacte au sens étroit, que seul le droit de timbre rend trompeuse. La parade est mécanique. Devant une affirmation qui engage une somme, ouvrez le texte cité, regardez sa date de version — la mention entre crochets côté singapourien, la période de validité côté français —, et vérifiez que la version consultée est bien celle qui régit votre fait générateur. C’est trois minutes de travail, et c’est le meilleur rendement de tout ce guide.
La date d’arrêté : 30 juillet 2026, et ce que cela veut dire exactement
Ce guide décrit le droit tel qu’il se lisait le 30 juillet 2026. Cette phrase, qu’on trouve en tête de beaucoup de documents, n’a de sens que si l’on précise ce qu’elle recouvre : toutes les matières de ce guide ne vieillissent pas à la même vitesse. Le texte de la convention de 2015 n’a pas changé depuis sa signature, la convention multilatérale n’en a touché que six stipulations, et il ne changera pas sans un nouvel instrument publié, ratifié et daté. À l’autre extrémité, les données de transactions immobilières se renouvellent chaque trimestre. Entre les deux, il y a tout un dégradé, et c’est ce dégradé qu’il faut avoir en tête avant de réutiliser un chiffre de ce guide dans six mois.
| Vitesse | Ce qui bouge à cette vitesse | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Structurellement stable | Texte de la convention du 15 janvier 2015 et ses six stipulations modifiées par la convention multilatérale ; architecture de l’Income Tax Act 1947 sur la territorialité et l’exonération des revenus étrangers ; Residential Property Act 1976 et son exception du survivant en joint tenancy ; abolition du droit de succession singapourien pour les décès à compter du 15 février 2008 ; articles 4 B, 750 ter et 167 bis du code général des impôts dans leur architecture ; règlements européens sur les successions et les régimes matrimoniaux | Ce qui est décrit ici a de fortes chances d’être encore exact dans plusieurs années. Les montants qui s’y greffent, eux, seront périmés |
| À une date d’effet déjà écrite dans un texte | Relèvement des seuils de salaire de l’Employment Pass au 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes et au 1er janvier 2028 pour les renouvellements ; hausse des taux de cotisation du fonds de prévoyance des seniors au 1er janvier 2027 ; extinction de la concession d’intérêt sur les comptes fermés d’office au 1er avril 2027 ; taux de 10 % des arbitres et médiateurs non résidents jusqu’au 31 décembre 2027 ; suppression du Course Fees Relief à compter de l’année d’imposition 2026 ; nouvelle comparaison du statut de loueur en meublé professionnel à partir de 2026 | Ces dates sont connues aujourd’hui. Elles doivent figurer dans tout plan patrimonial dont l’horizon les dépasse, et elles se vérifient avant, pas au premier avis d’imposition |
| Chaque année, à date connue | Barème et abattements de l’impôt sur le revenu français ; loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale ; rabais d’impôt singapourien sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés, annoncés au Budget Statement de février ; sommes de retraite de référence du fonds de prévoyance ; plafonds de versement et allègements personnels singapouriens ; barème de la retenue à la source de l’article 182 A ; liste des États et territoires non coopératifs | La quasi-totalité des montants chiffrés de ce guide relève de cette catégorie. Ils sont justes pour 2026 et devront être remplacés |
| En cours d’année, sans préavis | Paquets de soutien singapouriens intercalaires — celui d’avril 2026 a relevé le rabais d’impôt sur les sociétés, celui de juillet 2026 a été annoncé le 29 juillet ; lois françaises de milieu d’année, dont la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui a réécrit l’article 990 E et créé l’article 990 FA en vigueur le 27 juin 2026, et modifié l’article 792-0 bis ; ajustements des droits de timbre singapouriens, annoncés par communiqué et applicables du jour au lendemain | C’est la catégorie la plus dangereuse, parce que rien n’avertit. Les droits de timbre du vendeur ont changé le 4 juillet 2025 sans période de transition. Toute opération immobilière singapourienne se vérifie le jour de l’acte |
| Chaque trimestre ou chaque mois | Données de transactions et de loyers du marché résidentiel singapourien ; barèmes tarifaires de la Caisse des Français de l’étranger, révisables à tout moment par arrêté ministériel ; délais de traitement des demandes de titres de séjour | Aucun de ces chiffres ne se réutilise sans être relevé à nouveau, à la date où vous décidez |
| En attente d’un événement extérieur | Procédure européenne relative au droit de prélèvement compensatoire, dont le délai de réponse a expiré le 2 juillet 2026 ; éventuelle ouverture de négociations sur une convention bilatérale de sécurité sociale, dont le principe a été relayé par le Gouvernement sans calendrier ; première doctrine publiée sur l’article 22 de la convention, s’il en paraît une | Ces points sont exposés comme des situations en cours, jamais comme un droit acquis ni comme une évolution probable |
Les rendez-vous de révision que nous nous sommes fixés
Un guide de cette nature se relit à des dates précises, pas « de temps en temps ». Nous avons inscrit cinq rendez-vous. Au Budget Statement singapourien de février 2027, qui fixera les rabais, les seuils et les allègements de l’année d’imposition 2027 et remplacera une bonne partie des montants singapouriens de ce guide. Au 1er janvier 2027, pour la hausse des taux de cotisation des seniors, le relèvement des seuils de salaire de l’Employment Pass pour les nouvelles demandes, et les sommes de retraite de référence de l’année.
À chaque loi de finances et à chaque loi de financement de la sécurité sociale françaises, et désormais aussi à chaque loi de milieu d’année : quatre dispositifs employés dans ce guide ont été modifiés par des textes français en dix-huit mois. À toute annonce interministérielle singapourienne portant sur les droits de timbre, qui prennent effet sans transition et se répercutent immédiatement sur tout projet d’acquisition ou de cession. Et à toute publication doctrinale française sur la convention de 2015 : le commentaire actuel se réduisant à deux paragraphes, la moindre prise de position sur un article de fond aurait un effet considérable sur plusieurs chapitres.
Nous vous invitons à appliquer la même discipline à votre propre dossier : un plan patrimonial franco-singapourien se revoit à date fixe, et pas seulement quand quelque chose ne va plus.
Ce que ce guide assume comme non tranché — et pourquoi c’est une information utile
Dix points de ce guide sont expressément signalés comme non tranchés. Ce n’est pas une faiblesse du travail : c’est un résultat du travail. Un guide qui ne signale aucune incertitude sur un dossier franco-singapourien n’a pas cherché assez loin, ou a choisi de présenter comme certain ce qui ne l’est pas. Rappelons le contexte : la doctrine administrative française sur cette convention se réduit à deux paragraphes qui ne commentent aucun article de fond, et nous n’avons trouvé aucune décision publiée départageant les lectures concurrentes sur ce couple d’États. Savoir qu’un point est ouvert change une décision : on ne construit pas un montage sur un point ouvert, on ne chiffre pas une économie sur un point ouvert, et on ne fait pas dépendre un acte irréversible d’un point ouvert.
Le premier d’entre eux : la deuxième condition du paragraphe 1 de l’article 22
C’est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et c’est aussi celui qui commande le plus grand nombre de conclusions de ce guide. Nous le reprenons ici dans son intégralité, texte en main, parce qu’un chapitre de sources qui renverrait simplement à un autre chapitre manquerait son objet.
Le texte, d’abord.Voici l’article 22 dans son intégralité, tel qu’il figure dans le texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015, fichier téléchargé depuis impots.gouv.fr, converti et relu par nos soins le 31 juillet 2026, et vérifié identique dans la version consolidée avec la convention multilatérale :
Article 22 — Limitation des dégrèvements (texte français authentique)
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
« 2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11. »
« 3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Ce que fait chacun des trois paragraphes. Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale : elle limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française, et elle ne dit rien de l’inverse. Le § 2n’est pas une exception générale mais une immunité souveraine, comme nous l’avons montré plus haut. Le § 3est une contre-exception étroite, et c’est le paragraphe le plus délicat des trois. Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a), que nous avons relu dans le même fichier, dispose : « lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, Singapour exempte de l’impôt ces revenus à Singapour, sous réserve que les conditions d’exemption des revenus provenant d’un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour [Singapore Income Tax Act] soient satisfaites ; » L’expression « sont imposables en France » désigne un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.
La seule question réellement ouverte. Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère en France ou y réduit le taux. La seconde ne l’est pas. Elle exige que, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, [les] revenus soient soumis à l’impôtà raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures sont défendables, et nous les exposons toutes les deux.
Lecture territoriale : la condition est remplie, le § 1 joue
Le droit singapourien n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : c’est, par construction, un droit de la perception. La condition posée par le § 1 serait donc satisfaite, et la limitation applicable.
Lecture « subject to tax » : la prémisse manque, le § 1 est sans objet
Une clause de remise suppose une imposition assise sur la remise. Or, pour une personne physique, la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour : il n’est pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout.
La position du guide sur l’article 22, et elle est de prudence
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, le BOI-INT-CVB-SGP dans sa version du 7 août 2017, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence, et c’est une règle appliquée dans les trente-trois chapitres :
Aucun chapitre de ce guide n’écrit qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois qu’un chapitre expose l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, il mentionne dans le même développement l’article 22 § 1, il indique que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et il précise que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026.
La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet — puisque la limitation du § 1, à la supposer applicable, ne mord que sur la fraction non transférée. Et toute opinion écrite sur ce point suppose la saisine d’un conseil.
Une précision de méthode, enfin : nous ne nous rangeons pas non plus à la position symétriquement affirmative, celle qui conclurait que la fraction non rapatriée reste imposable en France et que la retenue à la source y demeure applicable. Cette conclusion est aussi peu établie que l’autre. Nous exposons deux lectures et nous n’en consacrons aucune, parce qu’aucune source publiée ne les départage.
Le conseil courant que l’article 22 rend faux.Il rend faux le conseil, très répandu dans la littérature d’expatriation, qui consiste à laisser une pension française, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 de l’article 22 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne le protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause. Le conseil symétriquement faux est celui qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation. Il rend également fausse la lecture qui borne l’article 22 aux seules pensions : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les revenus imposés « à un taux réduit » en France — les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Sur un dividende français encaissé et laissé sur un compte français, la question se pose dans les mêmes termes.
Les neuf autres points ouverts
Chacun est exposé, dans le chapitre qui le porte, avec ses deux lectures, la position que le guide retient comme hypothèse de calcul, et la mention explicite de la controverse. Aucun n’est tranché en silence.
| Point ouvert | Les deux lectures | La position du guide |
|---|---|---|
| Le taux de prélèvements sociaux sur la location meublée d’un non-résident : 17,2 % ou 18,6 % | Lecture 1 : la brochure de la direction générale des finances publiques énumère les revenus restant soumis à la contribution sociale généralisée au taux de 9,2 % — revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement — et la location meublée, imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n’y figure pas, d’où 18,6 %. Lecture 2 : la page de l’administration destinée aux non-résidents range les locations meublées non professionnelles parmi les revenus soumis aux prélèvements sociaux et ne présente qu’un taux global unique de 17,2 % | Publier 17,2 %, signaler que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention, et assortir toute recommandation de location meublée d’une réserve écrite. Le taux se trie par assiette et par date d’effet : la hausse ne s’applique aux produits de placement qu’à compter du 1er janvier 2026, et aux revenus du patrimoine à compter des revenus 2025 |
| Le taux du prélèvement de solidarité sur les plus-values immobilières : 17,2 % ou 18,6 % | Le texte conduit à 18,6 % ; l’administration publie 17,2 % | Publier 17,2 %, signaler la controverse, ne jamais substituer globalement un taux à l’autre. Cette règle vaut pour toute la série de nos guides et n’est pas rediscutable chapitre par chapitre |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | L’article 2 § 2 b) vise l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, et les contributions sociales généralisées et pour le remboursement de la dette sociale. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter n’y figure pas. Lecture 1 : n’étant pas visé, il n’est pas couvert. Lecture 2 : l’article 2 § 3 — l’article 2 ne comporte que trois paragraphes — étend la convention aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient | Exposer les deux, retenir la première comme hypothèse de calcul — le prélèvement de solidarité est chiffré comme non éliminable — et signaler qu’aucune doctrine publiée ne s’est prononcée |
| La société de personnes française est-elle « résident » au sens de l’article 4 ? | Lecture littérale : l’article 4 § 1 exige d’être assujetti à l’impôt, ce qu’une société civile immobilière translucide n’est pas en son nom. Position de l’administration, reproduite dans le rapport du Sénat n° 385 : les sociétés de personnes françaises ont bien la qualité de résident au sens de l’article 4 de la convention conclue avec Singapour. Le rapporteur ajoute lui-même que cette interprétation reste muette sur la question des sociétés immobilières | La société de personnes française est traitée comme résident ; la société civile immobilière détenant de l’immobilier fait l’objet d’un avis motivé. Deux réserves sont mentionnées : une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et l’article 10 de la convention n’exclut pas de son champ les sociétés de personnes, à la différence du modèle de référence |
| L’article 16 § 2 couvre-t-il les sportifs ? | Les deux textes authentiques ne visent que les professionnels du spectacle ; les travaux préparatoires décrivent l’exception comme couvrant les artistes, professionnels du spectacle et sportifs | Exposer les deux lectures, signaler l’appui des travaux préparatoires, et conclure qu’un sportif dans cette situation dispose d’un argument sérieux, non d’une position acquise |
| Le fonds de prévoyance singapourien relève-t-il de l’article 21 § 3 ? | L’article 21 § 3 vise tout montant retiré d’un « plan d’épargne complémentaire » constitué dans l’autre État, à condition que cet État ait accordé une déduction sur les cotisations. L’expression anglaise authentique est « supplementary saving scheme », qui désigne naturellement le régime volontaire codifié à la section 10G de l’Income Tax Act, non le régime légal et obligatoire | La question est ouverte, l’argument le plus fort est contraire, et elle est sans objet pour la quasi-totalité de la cible, le fonds de prévoyance étant fermé aux titulaires de titres de travail. Aucune recommandation n’est construite sur ce fondement ; la question se formule dans une demande de rescrit si un dossier d’ancien résident permanent l’exige |
| La condition « soumis à l’impôt de Singapour » de l’article 23 § 2 a) (i) suppose-t-elle un paiement effectif ? | Lecture stricte : l’assujettissement suppose une imposition effective, et un revenu structurellement exonéré à Singapour n’ouvre pas le crédit d’impôt. Lecture large : le législateur singapourien retient, pour sa propre condition de subjection à la section 13(9A), une définition qui n’exige pas le paiement, l’impôt pouvant être seulement « to be paid » | Retenir la lecture stricte comme hypothèse de calcul — pas de crédit sans imposition effective —, citer la section 13(9A) comme argument transposable avec prudence puisqu’elle porte sur un autre texte, et signaler que le point n’est pas tranché. Élément de cohérence : l’article 23 § 2 c) (ii) définit le montant de l’impôt payé à Singapour comme celui effectivement supporté à titre définitif |
| L’article 22 s’applique-t-il aux revenus imposés à taux réduit ? | Lecture textuelle : le § 1 vise les revenus exonérés « ou imposés à un taux réduit », donc la réduction conventionnelle des articles 10 § 2 et 11 § 2 serait limitée à la fraction rapatriée. Lecture pratique : la retenue française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement | Signaler l’existence de la question, ne construire aucun calcul dessus, et traiter toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation |
| La transposition à l’impôt sur la fortune immobilière de la tolérance sur les conflits de domicile | La doctrine BOI-INT-DG-20-20-80, § 20, dans sa version du 12 septembre 2012, admet l’application des conventions ne visant que les impôts sur le revenu pour le seul règlement des conflits de domicile. Elle est antérieure de plus de cinq ans à l’impôt sur la fortune immobilière et vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune | La mentionner comme tolérance probable, jamais comme règle acquise, et en porter la mention au dossier. La transposition est défendable, elle n’est pas écrite |
Une remarque sur la nature de ces dix points, parce qu’elle éclaire ce qu’il faut en faire. Aucun n’est une subtilité de doctrine : chacun commande un montant. L’article 22 commande le sort d’une pension entière. Le point sur les prélèvements sociaux vaut 1,4 point de rendement sur toute la durée de détention d’un bien loué meublé. Le prélèvement de solidarité vaut 7,5 points sur une plus-value. La qualité de résident de la société civile immobilière commande l’accès aux taux conventionnels sur ses revenus. Le crédit d’impôt de l’article 23 § 2 a) commande l’élimination d’une double imposition dans le sens Singapour vers France. Un montage dont l’efficacité repose sur l’une de ces incertitudes n’est pas neutre : c’est un pari dont le scénario défavorable est un scénario central.
Les douze sujets sur lesquels nous ne nous engageons pas seuls
À côté des points ouverts en droit, il existe une seconde catégorie, différente et tout aussi importante : les sujets qui ne sont pas ouverts, mais qui ne se traitent pas sans un spécialiste local. Un conseil en gestion de patrimoine français ne délivre pas d’avis de droit singapourien, ne qualifie pas un bien au regard d’une loi singapourienne, ne rédige pas un acte devant une juridiction singapourienne et n’obtient aucun titre de séjour. Nous l’écrivons ici parce que c’est la limite de notre responsabilité professionnelle, et parce que savoir à qui poser une question, et laquelle, fait gagner un temps et un argent considérables.
Le tableau ci-dessous reprend, pour chacun des douze sujets, la formule exacte que nous employons dans le chapitre concerné. Ce n’est pas une clause de style : c’est la phrase que nous disons au client, et elle indique aussi ce que nous faisons, nous, à côté du spécialiste.
| Sujet | Spécialiste requis | Ce que nous disons au client |
|---|---|---|
| Qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976 — bien avec ou sans emprise au sol, maison en copropriété horizontale, immeuble de commerce ancien, secteur balnéaire — et lecture des conditions portées par la lettre d’agrément | Advocate and solicitor singapourien, en lien avec l’unité ministérielle chargée des agréments fonciers | « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » |
| Règlement d’une succession singapourienne : décision de représentation, revalidation de lettres françaises, sûreté d’administration, inventaire d’actifs, attestation de droit étranger | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » Nous signalons par ailleurs que le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger prévu au § 211(1) des Practice Directions 2024, ce qui change le coût du dossier |
| Propriété bénéficiaire derrière une détention conjointe ou un compte joint | Advocate and solicitor singapourien | « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » |
| Requalification d’un gain en activité de négoce | Conseil fiscal singapourien, le cas échéant demande de position formelle auprès de l’administration | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration est expressément non limitative. » |
| Article 22 de la convention et articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 | Avocat fiscaliste français, le cas échéant demande de rescrit | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » |
| Statut d’immigration et titres de séjour : éligibilité, système d’évaluation par points, autorisation de travail du conjoint, résidence permanente, programme destiné aux investisseurs, service national | Conseil en immigration accrédité, et les administrations compétentes | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
| Traitement à Singapour des instruments d’actionnariat salarié au moment de la procédure de quitus fiscal : règle de l’exercice réputé, report d’impôt, incompatibilité avec le régime des représentants de zone | Conseil fiscal singapourien et employeur | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » |
| Conformité de la déclaration singapourienne du non-résident, notamment l’absence de retenue libératoire sur les loyers d’immeubles | Comptable ou conseil fiscal singapourien | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » |
| Régime matrimonial et loi applicable : règlements européens, convention de La Haye du 14 mars 1978, caractère scissionniste du droit singapourien | Notaire français et advocate and solicitor singapourien | « Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès. » |
| Droit du travail et de la sécurité sociale singapourien : contrat local, loi sur l’emploi, assurance médicale obligatoire selon le titre détenu | Avocat en droit social singapourien | « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. » |
| Toute question de droit musulman des successions | Advocate and solicitor singapourien spécialisé | « Un régime distinct s’applique, et il écarte les textes de droit commun. Nous ne l’abordons pas. » |
| Structures étrangères détenant de l’immobilier français : taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H et obligations de l’article 990 FA nouveau | Avocat fiscaliste français | « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » |
Nous ajoutons à ce tableau une remarque qui vaut recommandation. Le service le plus utile qu’un guide puisse rendre sur ces douze sujets n’est pas de donner la réponse : c’est de vous éviter de payer deux heures d’honoraires pour qu’on vous demande des documents que vous auriez pu apporter.C’est pourquoi chaque chapitre concerné se termine par la question exacte à poser et par la liste des pièces. Sur la qualification d’un bien, ce sont le titre de propriété, le mode de détention inscrit au registre foncier et, s’il en existe une, la lettre d’agrément intégrale, y compris ses annexes. Sur une succession, ce sont l’inventaire des actifs des deux côtés, les modes de détention, les désignations de bénéficiaires et l’acte de notoriété. Sur les instruments d’actionnariat salarié, ce sont les plans, les tableaux d’acquisition des droits, les dates d’attribution et la date prévisionnelle du départ.
La portée de ce guide : ce qu’il est, et ce qu’il n’est pas
Ce guide est une information éducative générale. Il expose des règles, des mécanismes, des calendriers et des ordres de grandeur, appuyés sur les sources recensées dans ce chapitre et arrêtés au 30 juillet 2026. Il ne constitue pas un conseil personnalisé et ne remplace pas l’analyse d’une situation individuelle par un professionnel.Nous l’écrivons sans réserve d’usage, parce que ce n’est pas une formule : une règle exacte, appliquée à une situation dont un élément a été mal apprécié, produit une conséquence fausse — et sur un dossier franco-singapourien, l’élément mal apprécié coûte souvent plus cher que la règle mal comprise. Le statut d’immigration, le mode de détention d’un bien, la date exacte d’une acceptation d’option d’achat, le domicile fiscal d’un héritier : chacun de ces quatre paramètres, pris isolément, renverse une conclusion entière.
Quatre limites méritent d’être énoncées explicitement.
Première limite : la vôtre n’est pas la situation type.Chaque chapitre raisonne sur des configurations. La vôtre comporte une date de départ, un titre de séjour, un employeur et un lieu de paiement, un régime matrimonial, une composition patrimoniale, une famille et un projet de retour dont la combinaison est unique. Nous chiffrons dans ce guide des cas qui couvrent beaucoup de situations ; ils ne couvrent pas la vôtre.
Seconde limite : le droit singapourien se pratique par des professionnels singapouriens. Une qualification au regard du Residential Property Act 1976, une demande d’agrément, une déclaration singapourienne, une procédure de quitus fiscal, une demande de représentation successorale, un acte de disposition sur un bien local relèvent d’un advocate and solicitorou d’un conseil fiscal singapourien, et l’immigration d’un conseil accrédité. Notre travail consiste à poser correctement la question, à réunir les pièces, à coordonner et à chiffrer les conséquences patrimoniales de chaque réponse. Il ne consiste pas à exercer à leur place, et un guide qui laisserait croire le contraire vous rendrait un mauvais service.
Troisième limite : les chiffres sont datés.Ceux de ce guide sont ceux du 30 juillet 2026, et le tableau des six vitesses ci-dessus dit à quelle échéance chacun devra être remplacé. Trois catégories vieillissent particulièrement vite : les droits de timbre singapouriens, qui changent par communiqué et sans transition ; les barèmes et rabais annoncés au Budget Statement, qui peuvent être révisés en cours d’année ; et les taux et seuils français, que les lois de finances et de financement de la sécurité sociale reprennent chaque année, désormais complétées par des textes de milieu d’année.
Quatrième limite : aucun résultat n’est promis.Aucun rendement n’est acquis, aucune performance passée ne préjuge d’une performance future, aucun traitement fiscal n’est garanti, et aucun titre de séjour, permis de travail, permis de rentrée ni statut de résident permanent ne l’est davantage : ces décisions appartiennent aux administrations compétentes, qui les prennent sur pièces, dossier par dossier, dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide, et aucune de ses pages ne constitue une recommandation personnalisée d’investissement.
Une chose que ce guide fait, et que peu de documents font : il dit ce qu’il ignore
Récapitulons ce que les trente-trois chapitres assument, et que ce chapitre a rassemblé en un seul endroit. Dix points de droit non tranchés, avec leurs deux lectures et l’hypothèse de calcul retenue. Sept sources que nous n’avons pas pu rouvrir, nommées, avec le motif et la décision de rédaction qui en découle. Trois chiffres ou faits que nous n’avons pas pu établir et que nous nous abstenons de publier. Douze sujets renvoyés à un spécialiste local, avec la formule exacte et la liste des pièces.
Cela fait trente-deux réserves explicites dans un document qui affirme par ailleurs des centaines de choses. Le rapport entre les deux nombres est, à notre sens, le meilleur indicateur de fiabilité d’un guide.Un document qui n’a aucune réserve à formuler sur un couple d’États dépourvu de convention successorale, dépourvu d’accord de sécurité sociale et doté d’un commentaire administratif de deux paragraphes, n’a pas fait le travail — ou il ne vous dit pas ce qu’il a trouvé.
Un mot, enfin, sur ce que nous sommes, parce que cela détermine ce que nous pouvons faire pour vous. Hagnéré Patrimoineest un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Notre compétence porte sur l’architecture patrimoniale, sur le droit français applicable à votre patrimoine, et sur la coordination du dossier d’ensemble. Les points de droit singapourien sont instruits avec des professionnels locaux, le volet successoral et matrimonial avec un notaire, la préparation déclarative singapourienne avec un professionnel singapourien, et l’immigration avec un conseil accrédité. Nous ne prétendons pas exercer à leur place.
Et si vous relevez dans ce guide un chiffre qui ne correspond pas à sa source, un renvoi inexact, une citation que vous ne retrouvez pas dans le texte que nous indiquons, ou une règle que le droit a modifiée depuis notre date d’arrêté, écrivez-nous à backoffice@hagnere-patrimoine.fr. Nous corrigeons, nous datons la correction, et nous préférons de loin être corrigés que lus sans être vérifiés. C’est le seul usage qui donne sa valeur à un chapitre de sources.
Si vous souhaitez que votre propre situation soit passée au crible de ces textes plutôt que de règles générales, c’est l’objet de notre bilan patrimonial d’1 h. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — backoffice@hagnere-patrimoine.fr — +33374472018. Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Faire vérifier votre situation, sources à l’appui
Un bilan patrimonial d’1 h pour poser votre dossier franco-singapourien : calendrier du départ ou du retour, statut d’immigration et conséquences patrimoniales de chaque titre, sort ligne à ligne de chaque enveloppe française, obligations déclaratives des deux côtés, charge successorale selon le domicile de chaque héritier, et liste des points à faire arbitrer par un spécialiste local avec la question exacte à lui poser. Chaque chiffre que nous vous remettons porte sa source et sa date, et chaque point non tranché est signalé comme tel. Droit arrêté au 30 juillet 2026. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — backoffice@hagnere-patrimoine.fr — +33374472018. Cabinet CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Sources et références : convention fiscale France-Singapour du 15 janvier 2015 (loi 2016-233 du 1ᵉʳ mars 2016, décret 2016-896 du 30 juin 2016), MLI BEPS, Income Tax Act 1947 SG, Sections 13O/13U/13D Income Tax Act, MAS Family Office Tax Incentive Schemes (revamp 5 juillet 2023, durcissements 1ᵉʳ janvier 2025), Variable Capital Companies Act 2018, Estate Duty Act SG (abrogé 15 février 2008), Wills Act 1838, Intestate Succession Act 1967, Trust Companies Act 2005, Singapore Statutes Online (sso.agc.gov.sg), IRAS (iras.gov.sg), MOM (mom.gov.sg), EDB (edb.gov.sg), ICA (ica.gov.sg), URA Property Price Index Q1 2026, MAS Asset Management Survey 2024 (SGD 6,07 trillions AUM), articles 4 B / 167 bis / 155 B / 750 ter / 244 bis A / 792-0 bis / 990 J CGI, BOFiP BOI-INT-CVB-SGP, BOI-RSA-GEO-40-10-10, BOI-DJC-TRUST, règlement européen (UE) 650/2012 sur les successions, CFE Caisse des Français de l'Étranger, Big Four et cabinets fiscalistes singapouriens partenaires, Lycée Français de Singapour, FCCS French Chamber of Commerce Singapore. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

