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Guide expert expatrié Singapour1 hMis à jour 25 juin 2026Cas chiffré HNW

Gestion de patrimoine expatrié français à Singapour 2026 : convention 2015, S13O / S13U family office, GIP, ABSD 60 % et stratégie HNW

Vous installez votre famille à Marina Bay, Orchard, Bukit Timah ou Sentosa Cove, mais votre patrimoine reste à cheval entre la France et Singapour ? Ce guide 2026 vous aide à clarifier votre résidence fiscale (test 183 jours section 2 ITA + article 4 conv. 2015), à activer la convention France-Singapour (loi 2016-233, décret 2016-896, MLI BEPS), à choisir entre assurance-vie luxembourgeoise multi-devises SGD/USD/EUR et family office S13O (20 M SGD AUM) ou S13U (50 M SGD AUM), à éviter le piège de l'ABSD à 60 % depuis le 27 avril 2023 et à préparer votre retour France via régime impatrié 155 B — avant que deux administrations ne se contredisent. 28 sections + 20 questions FAQ. Par Hagnéré Patrimoine, cabinet ORIAS 23002291.

STRATÉGIE EXPATRIATION SINGAPOUR HNW

Sécuriser votre expatriation Singapour convention 2015 × family office × AV LUX

Résidence fiscale × convention France-SG 2015 × S13O/S13U × GIP × ABSD × AV luxembourgeoise × exit tax 167 bis × retour 155 B : un audit CGP indépendant chiffre votre dossier 12 mois avant le départ.

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BARÈME IR SG

0–24 %

ABSD FOREIGN

60 %

AUM S13O

20 M SGD

DROITS SUCC. SG

0 %

ART. PIVOT

Conv. 2015

Équipe Hagnéré Patrimoine·Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant

CIF · COA · COBSP · Carte T 7301 2024 000 000 014 · ORIAS 23002291 · adhérent CNCEF Patrimoine

§ 1ESSENTIEL·79 MIN

1. L’essentiel : ce qu’il faut avoir compris avant de signer

Ce chapitre a été écrit en dernier. Les trente-deux qui le suivent étaient arrêtés, vérifiés et chiffrés lorsque nous avons commencé à le rédiger, et c’est délibéré : un chapitre d’ouverture rédigé en premier annonce ce qu’un guide voudrait démontrer, un chapitre d’ouverture rédigé en dernier condense ce qu’il a effectivement démontré. Vous ne trouverez donc ici aucune affirmation qui ne soit reprise, développée et refaite plus loin, et chaque renvoi que nous faisons a été rouvert avant publication pour vérifier qu’il pointe bien vers le chapitre qui traite le point.

Singapour occupe, dans notre série de guides d’expatriation, une place à part. Ce n’est pas parce que la fiscalité y serait plus douce qu’ailleurs — les Émirats font mieux sur le revenu, Hong Kong plafonne plus bas, la Suisse offre des mécanismes que Singapour ne connaît pas, et le chapitre 31 compare les cinq destinations sans complaisance. C’est parce que le raisonnement que l’on tient spontanément sur Singapour est faux, et qu’il est faux d’une manière particulière : il part de deux prémisses exactes — l’imposition territoriale, l’absence de droits de succession — pour aboutir à des conclusions qui ne s’en déduisent pas. La littérature d’expatriation française reproduit ce raisonnement depuis vingt ans. Nous l’avons trouvé dans des brochures de relocation, dans des notes d’honoraires et, ce qui est plus gênant, dans quatre des huit fiches documentaires sur lesquelles ce guide a été construit avant qu’un contre-audit ne les reprenne une à une.

Quatre propositions gouvernent tout ce qui suit, et elles se tiennent. Un : l’imposition territoriale singapourienne est réelle, mais elle n’est pas un avantage de la résidence — le texte l’accorde sans condition au non-résident et sous condition au résident, ce qui est l’inverse de ce qu’on lit. Deux : la convention fiscale du 15 janvier 2015 comporte un article 22 intitulé « Limitation des dégrèvements », que presque personne ne cite, et qui est précisément écrit pour refuser l’avantage que l’on cherche en ne rapatriant pas ses revenus français. Trois : l’absence de droits de succession singapouriens ne règle rien du côté français, et elle aggrave même la situation, puisqu’il n’y a aucun impôt étranger à imputer sur l’impôt français. Quatre : les deux États ne sont liés ni par une convention successorale, ni par un accord de sécurité sociale — deux absences que nous établissons plus bas sur les listes officielles que nous avons ouvertes nous-mêmes, et non par une affirmation générale.

Le chapitre se termine par les six décisions qui se prennent avant le départ et qui deviennent irréversibles après, avec leur date limite. Ce sont elles qui font l’écart entre une expatriation réussie et une expatriation coûteuse, bien davantage que le taux marginal d’impôt sur le revenu que tout le monde regarde. Sur les douze dossiers chiffrés du chapitre 29, quatre concluent qu’il ne fallait pas partir, et dans trois de ces quatre dossiers le verdict tient à une décision de calendrier, non à un différentiel de taux.

Date d’arrêté du droit, périmètre, et comment lire ce chapitre

Droit arrêté au 30 juillet 2026, à l’exception de huit sources que nous avons rouvertes nous-mêmes le 31 juillet 2026, dont les deux listes officielles qui établissent les absences conventionnelles exposées en section V, et dont la date est indiquée à l’endroit où elles sont citées. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française est adoptée fin décembre, la loi de financement de la sécurité sociale également, le Budget Statement singapourien est prononcé en février et peut être complété par des paquets de soutien en cours d’exercice — il l’a été deux fois en 2026, en avril puis le 29 juillet. Toute donnée de ce guide se revérifie à sa source avant un acte irréversible.

Ce que ce chapitre fait : il pose les quatre propositions structurantes, il donne l’ordre de grandeur des enjeux, et il renvoie au chapitre qui démontre chaque point. Ce qu’il ne fait pas : il ne remplace aucun des chapitres qu’il résume. Un résumé exact reste un résumé : il ne comporte ni les réserves, ni les cas particuliers, ni les hypothèses de calcul qui font qu’un chiffre est opposable. Sur les six sujets où nous refusons de trancher, réunis en section IX — notamment l’article 22, le taux de prélèvements sociaux applicable à la location meublée, la condition « subject to Singapore tax » de l’article 23 —, ce chapitre dit qu’ils ne sont pas tranchés et renvoie ; il ne les tranche pas davantage.

Une convention de change, énoncée une fois. Lorsque nous convertissons un montant singapourien, nous retenons 1 € = 1,45 S$, comme les chapitres 2, 15 et 29, de façon à ce que les calculs se refassent. Le chapitre 29 ne fixe volontairement aucune parité et raisonne dans chaque monnaie. Le chapitre 27 retient la convention inverse de 0,70 € pour 1 S$, qui donne des résultats très voisins. Le cours euro-dollar singapourien est une variable de marché : il se relève à la date de l’opération, et un écart de dix centimes sur la parité déplace de sept pour cent l’équivalent en euros d’un droit de timbre singapourien.

Les dix propositions que ce guide établit, et le chapitre qui les démontre

Le tableau ci-dessous est le sommaire de fond de l’ouvrage. La deuxième colonne donne l’affirmation courante ; la troisième, ce que le texte dit réellement ; la quatrième, le chapitre qui refait la démonstration. Nous recommandons de le lire une première fois maintenant, et une seconde fois après avoir parcouru le guide : les deux lectures ne produisent pas le même effet.

Les dix propositions de ce guide, l’affirmation qu’elles corrigent, et le chapitre qui les démontre
#Ce qui circuleCe que le texte ditOù c’est démontré
1« Devenez résident fiscal de Singapour et vos revenus étrangers ne seront pas imposés »La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 accorde l’exonération sans condition au non-résident (alinéa a) et ne l’accorde au résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b). C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrativeChapitres 6 et 8
2« Les non-résidents singapouriens sont imposés à 15 % »Le taux de droit commun du non-résident est de 24 % depuis l’année d’imposition 2024 (section 43(1)(b)(ii)). Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, qui se demande, et dont l’impôt dû est le plus élevé de deux montantsChapitres 3 et 6
3« Un revenu français attribué à Singapour et non rapatrié n’est imposé nulle part »L’article 22 de la convention du 15 janvier 2015 est précisément écrit pour refuser cette construction. Sa portée exacte pour une personne physique n’est tranchée par aucune source publiée : le guide expose les deux lectures et recommande le rapatriement effectif et documentéChapitre 5
4« Singapour n’impose pas les plus-values »Exact pour un particulier détenant en direct, sous quatre réserves qui ne s’en séparent jamais : requalification en négoce, section 10L pour les structures depuis le 1er janvier 2024, exonération d’assiette de la section 13(1)(zu) qui est de rang législatif ordinaire, et droits de timbre de cessionChapitre 7
5« Il n’y a pas de droits de succession, donc la transmission est réglée »L’estate duty ne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008. Il n’y a donc aucun impôt étranger à imputer sur l’impôt français : le risque n’est pas la double imposition, c’est la mono-imposition française à assiette mondiale, sans crédit et sans clause de départageChapitres 21, 22 et 23
6« Il n’y a pas d’impôt sur les donations à Singapour »Exact au sens de l’impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale singapourienne range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deuxChapitres 15, 21 et 29
7« En partant, je sors de l’impôt sur la fortune immobilière »L’immobilier français reste dans l’assiette, il y entre pour 100 % de sa valeur puisqu’il n’est plus une résidence principale, le barème taxe à partir de 800 000 € et le plafonnement de l’article 979 est fermé au non-résident. C’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constantChapitre 17
8« L’exit tax ne me concerne pas, je n’ai pas six ans de domicile français »Les deux conditions du I de l’article 167 bis ne commandent que les plus-values latentes et les créances de complément de prix. Le II impose de façon autonome les plus-values placées en report, sans aucune condition de durée de résidence et sans aucun seuilChapitre 11
9« J’ai cotisé en France, je vais cotiser à Singapour, les deux se parleront »Les listes officielles ouvertes le 31 juillet 2026 ne mentionnent aucun accord de coordination France-Singapour, et le fonds de prévoyance central est fermé au titulaire d’un titre de travail. Il n’y a pas de seconde carrière : il y a une carrière française interrompueChapitres 18, 19 et 20
10« La convention franco-singapourienne de 1971 »La liste officielle des conventions publiée par la direction générale des finances publiques, que nous avons ouverte le 31 juillet 2026, ne comporte pour Singapour que deux entrées, et aucune n’est datée de 1971. La convention applicable est celle du 15 janvier 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016, prenant effet en France au 1er janvier 2017 ; elle remplace celle du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009, dont la numérotation diffère à partir de l’article 11Chapitres 4 et 32

I. Ce qui distingue Singapour des autres destinations de cette série

Les guides de cette série traitent des destinations dont les régimes fiscaux diffèrent, mais dont la structure du raisonnement patrimonial est comparable : un droit interne d’accueil, une convention fiscale bilatérale, une convention successorale le plus souvent, un accord de sécurité sociale presque toujours, et un ensemble de règles françaises de territorialité qui viennent s’y articuler. Singapour est la destination où quatre de ces cinq pièces manquent ou fonctionnent autrement : seules les règles françaises de territorialité y jouent comme ailleurs. C’est cette configuration, et non un taux, qui commande la conduite d’un dossier.

Première singularité : le droit d’accueil est un droit de la perception, non de la réalisation. La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947 n’atteint les revenus de source étrangère que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Ce n’est pas une exonération, c’est une limite de champ, et la distinction n’est pas d’universitaire : un revenu hors du champ ne peut pas ouvrir de crédit d’impôt conventionnel, alors qu’un revenu exonéré le peut, selon la lecture retenue de la condition d’assujettissement. Le chapitre 8 déplie cette architecture, alinéa par alinéa.

Deuxième singularité : la convention fiscale comporte une clause de remise, et elle est unilatérale. L’article 22 limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française lorsque, en droit singapourien, ces revenus ne sont atteints qu’à raison du montant transféré. Aucune des autres destinations de la série ne comporte de stipulation de cette nature dans sa convention avec la France. C’est le point le plus important de tout le guide, et il fait l’objet d’un chapitre entier — le chapitre 5.

Troisième singularité : deux instruments bilatéraux manquent. Il n’y a pas de convention en matière de successions et de donations, et il n’y a pas d’accord de coordination de sécurité sociale. Nous établissons ces deux constats en section V sur les listes officielles, et non par affirmation. Leurs conséquences sont lourdes et vont dans le même sens : sur la transmission, la France applique sa loi seule, sans filtre et sans crédit ; sur la retraite et la santé, rien ne se totalise, rien ne s’exporte, et il n’existe aucun organisme de liaison pour instruire le dossier.

Quatrième singularité, et c’est la seule qui joue en faveur du contribuable : la transparence est totale, et elle simplifie le conseil. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité. Cela retire du débat toute une famille de montages, et cela permet de concentrer le travail là où il produit réellement quelque chose. Le chapitre 25 traite l’architecture déclarative des deux côtés.

Ce que Singapour donne réellement

Quatre avantages tiennent à l’examen, et ils sont substantiels. Ils ne sont simplement pas ceux que la littérature met en avant.

Ce que Singapour coûte, et qui ne se voit pas sur un simulateur

Ces cinq postes n’apparaissent sur aucune comparaison de barèmes, et ils décident de quatre des douze dossiers du chapitre 29.

II. L’imposition territoriale, et les cinq limites qui la bornent réellement

C’est la phrase qui décide de la plupart des départs, et elle tient en douze mots : « devenez résident fiscal de Singapour et vos revenus étrangers ne seront pas imposés ». La phrase n’est pas fausse. Elle est mal attribuée, et cette mauvaise attribution change le conseil.

Income Tax Act 1947, section 13(7A) — texte intégral, ouvert par nos soins le 31 juillet 2026

Sous l’intitulé « Income received from outside Singapore » :

« (7A) There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore — (a) by any individual who is not resident in Singapore; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. »

Source : recueil officiel de la législation singapourienne, sso.agc.gov.sg/Act/ITA1947, disposition 13 en vue avancée, page téléchargée et convertie le 31 juillet 2026.

Lisez l’ordre des alinéas. Le non-résident est exonéré sans condition : l’alinéa a) ne comporte aucune réserve. Le résident ne l’est que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». La condition figure au texte, et elle a été introduite au 1er janvier 2004. L’exclusion des revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne est également légale, et elle vaut pour les deux alinéas.

Conséquence de méthode. L’exonération des revenus de source étrangère n’est pas l’avantage de la résidence singapourienne : elle est plus solide sans elle. La page administrative Working out my tax residency résume la règle sans la condition de l’alinéa b) ; ce résumé est commode, il n’est pas la règle. Nous publions la condition légale, et nous signalons que la doctrine publiée l’énonce sans réserve. C’est l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local, et non le texte seul ni le résumé seul.

Alors, qu’apporte réellement la résidence fiscale singapourienne ? Trois choses, et elles sont considérables. Le barème progressif au lieu du taux fixe du non-résident. L’accès aux abattements personnels et aux ristournes, dont le chapitre 6 montre que le panier réellement disponible pour un expatrié français est beaucoup plus court que la liste publiée. Et la qualité de « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 de la convention, sans laquelle aucun avantage conventionnel n’est invocable. Le chapitre 3 compte les cinq portes d’entrée dans cette résidence — deux légales, trois doctrinales — et explique pourquoi la concession des trois années protège l’expatrié installé de longue date tout en piégeant le dirigeant qui multiplie les présences brèves.

Le taux du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux

C’est l’erreur de chiffre la plus répandue du corpus, et elle se propage dans tous les calculs qui en dépendent. Trois des huit fiches documentaires sur lesquelles ce guide a été construit écrivaient, sous une forme ou une autre, que « les non-résidents sont imposés à 15 % ».

Income Tax Act 1947, section 43(1)(b) — texte intégral, ouvert par nos soins le 31 juillet 2026

« 43.—(1) There is to be levied and paid for each year of assessment upon the chargeable income of — […] (b) every individual not resident in Singapore — (i) for the year of assessment 2023 or a preceding year of assessment, tax at the rate of 22% on every dollar of the chargeable income thereof; and (ii) for the year of assessment 2024 and subsequent years of assessment, tax at the rate of 24% on every dollar of the chargeable income thereof » — [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022].

Source : sso.agc.gov.sg/Act/ITA1947, disposition 43 en vue avancée, page téléchargée et convertie le 31 juillet 2026.

24 % s’applique à tous les revenus du non-résident : loyers, pensions, jetons de présence. Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement institué par la section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », qui présente quatre caractéristiques qu’il faut connaître ensemble. Il est réservé au seul revenu d’emploi. Il se demande. Il s’applique « on every dollar of the chargeable income », donc sur le revenu imposable et non sur le brut. Et il est borné par un plancher : l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qu’acquitterait un résident dans les mêmes circonstances, de sorte que l’impôt réellement dû est le plus élevé de deux montants. Trois catégories en sont exclues : les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle, et les retraits du régime d’épargne retraite complémentaire.

Le cas des professions libérales est distinct et son arbitrage a un point de bascule précis. La section 43(4) prélève 15 % sur le montant brut du revenu tiré d’une profession exercée par un individu non résident dont le principal établissement est hors de Singapour ; la section 43(5) ouvre une option irrévocable pour l’imposition à 24 % du net, à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement est exigible.

Où se situe exactement l’indifférence entre 15 % du brut et 24 % du net

15 % x BRUT  =  24 % x NET
        NET = BRUT x m         (m = marge nette)

        15 % = 24 % x m   ==>   m = 0,15 / 0,24 = 62,5 %

          m < 62,5 %  ==>  opter pour les 24 % du net est plus favorable
          m > 62,5 %  ==>  le prelevement de 15 % du brut est plus favorable

        Exemple : 300 000 S$ de recettes, 40 % de charges
          Regime 43(4) : 15 % x 300 000              = 45 000 S$
          Option 43(5) : 24 % x (300 000 - 120 000)  = 43 200 S$
          Ecart en faveur de l option                =  1 800 S$

        Exemple : 300 000 S$ de recettes, 20 % de charges
          Regime 43(4) : 15 % x 300 000              = 45 000 S$
          Option 43(5) : 24 % x (300 000 -  60 000)  = 57 600 S$
          Ecart en faveur du prelevement             = 12 600 S$
  • Fondement du prélèvement de 15 % :Income Tax Act 1947, section 43(4), assiette brute
  • Fondement de l’option :Income Tax Act 1947, section 43(5), imposition sous le 43(1)(b), assiette nette
  • Délai de l’option :le quinzième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement du revenu est exigible
  • Caractère de l’option :irrévocable

Retenez la règle et son piège arithmétique : sous 62,5 % de marge nette, on opte ; au-dessus, on subit le prélèvement de 15 % et on s’en félicite. Ne jamais écrire que le point de bascule est à 37,5 % de marge : c’est le taux de charges, pas la marge. Le chapitre 29 refait cet arbitrage sur le dossier n° 12.

  • Le point de bascule est à 62,5 % de marge nette, et non à 37,5 %. La confusion entre les deux vient de ce que 37,5 % est le taux de charges correspondant, et non la marge.
  • Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant d’un consultant indépendant supportant un bureau, des déplacements et une assurance professionnelle.
  • L’option étant irrévocable et enfermée dans un délai court, elle se calcule avant la première facture, pas à la clôture.

Les cinq limites de la territorialité, réunies

Les cinq limites réelles de l’imposition territoriale singapourienne, et le chapitre qui les développe
La limiteCe qu’elle produitFondementOù c’est traité
La réception à Singapour fait entrer le revenu dans le champUn revenu étranger rapatrié n’est pas hors du champ : il y entre, et c’est la section 13(7A) qui l’en fait ressortir, sous condition pour un résident. Un virement mal qualifié transforme donc une limite de champ en exonération conditionnelleIncome Tax Act 1947, sections 10(1) et 10(25)Chapitre 8
La société de personnes singapourienne est exclue de l’exonérationLe revenu étranger reçu par l’intermédiaire d’une partnership locale est expressément exclu par le texte lui-même, pour le résident comme pour le non-résident. C’est la structure d’exercice qui déclenche l’imposition, non le revenuIncome Tax Act 1947, section 13(7A), dernier membre de phraseChapitre 8
Le salaire reste de source singapourienne même versé sur un compte françaisLe lieu de versement ne modifie pas la source d’un revenu d’emploi exercé à Singapour. Faire virer sa rémunération en France ne la sort pas de l’assiette singapourienneIncome Tax Act 1947, section 12(4)Chapitre 6
Le régime des représentants de zone est le seul apportionnement encore ouvert, et il a été durciDepuis l’année d’imposition 2024, il ne suffit plus d’être tenu de voyager : il faut exercer ses fonctions principalement hors de Singapour. Le régime se demande chaque année et il est incompatible avec le report d’impôt sur les plans d’actionnariat salariéDoctrine administrative singapourienne, rubrique « Area Representative tax treatment »Chapitres 3, 8 et 28
La territorialité ne protège pas des impôts qui ne sont pas des impôts sur le revenuLe droit de timbre à l’acquisition et à la cession d’un bien résidentiel, la property tax annuelle assise sur l’Annual Value et la taxe sur les biens et services de 9 % sont indifférents à la source du revenu et à la résidenceStamp Duties Act 1929 ; Property Tax Act 1960 ; Goods and Services Tax Act 1993Chapitres 6 et 15

La conséquence qu’il faut tirer avant d’ouvrir le premier compte

La territorialité singapourienne ne se gère pas au moment de la déclaration : elle se gère au moment du virement. Un client qui décide, en février, de faire venir à Singapour le produit d’une cession réalisée à l’étranger en décembre précédent change la qualification de ce flux et, avec elle, le jeu de conditions qui lui est applicable. Nous trions donc les flux avant de calibrer les virements, et non l’inverse.

Et une conséquence qui va dans l’autre sens, favorable celle-là : la loi applicable est celle de l’année de la réception, non celle de l’année de réalisation. Cette règle ouvre une marge de manœuvre de calendrier que le chapitre 8 chiffre, et elle est l’une des rares du dossier singapourien qui joue en faveur du contribuable sans exiger de montage.

Les deux calendriers ne se superposent pas, et c’est la source d’erreur numéro un

Avant tout chiffrage, il faut poser un point de vocabulaire qui n’est pas du vocabulaire. La France impose une année civile de revenus, déclarée l’année suivante. Singapour impose une year of assessment— que nous traduisons par « année d’imposition » — qui porte sur les revenus de l’année civile précédente. L’année d’imposition 2026 porte donc sur les revenus de 2025.

Cette base d’année précédente n’est pas une curiosité de présentation : elle produit cinq effets de fond, et chacun a fait dater un dossier d’un an de travers dans des notes que nous avons reprises.

Cinq conséquences de la base d’année précédente singapourienne, et le chapitre qui les développe
Ce que la base d’année précédente produitL’effet concretOù c’est développé
La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivementElle s’apprécie pour une year of assessment au regard de l’année civile précédente. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1Chapitre 3
Deux concessions administratives peuvent préserver la qualité de résident pour l’année du départUn séjour ou un emploi continu sur trois années civiles consécutives, ou un emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours. La concession des trois années protège l’expatrié installé de longue dateChapitres 3 et 10
La même concession piège le dirigeant qui multiplie les présences brèvesL’exonération des séjours de 60 jours ou moins est réservée à qui n’est pas résident pour la year of assessment considérée. Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours. Deux exclusions s’y ajoutent : les administrateurs de sociétés, et les artistes du spectacle non substantiellement financés sur fonds publics étrangersChapitres 3 et 29
La convention elle-même a pris effet à deux dates différentesEntrée en vigueur le 1er juin 2016. Prise d’effet en France au 1er janvier 2017 ; à Singapour, au 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source, et pour l’année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. Le décalage d’une année d’imposition n’est pas anecdotique pour un dossier ouvert en 2016-2017Chapitres 4 et 32
La loi singapourienne applicable est celle de l’année de la réceptionUn revenu étranger réalisé en année N et reçu à Singapour en année N+2 relève des règles en vigueur en N+2. C’est une contrainte, et c’est aussi une marge de manœuvre de calendrierChapitre 8

Une règle d’écriture en découle, et nous l’appliquons dans tout le guide : nous ne parlons jamais d’« année » sans dire de laquelle il s’agit. Quand nous écrivons « année d’imposition 2026 », nous parlons des revenus de 2025 déclarés à Singapour en 2026. Quand nous écrivons « revenus 2025 », nous parlons de la déclaration française déposée au printemps 2026. Une note qui mélange les deux se trompe d’un exercice, et un exercice sépare, sur beaucoup de dossiers, un régime d’un autre.

III. L’article 22 : le raisonnement que tout le monde tient, et qui ne tient pas

Voici le conseil, tel qu’il nous est répété en rendez-vous et tel qu’il circule dans la documentation d’expatriation : « la convention attribue l’imposition de votre pension française — ou de vos “autres revenus” — à Singapour ; Singapour n’impose pas les revenus étrangers qui ne sont pas perçus sur son territoire ; laissez donc ces sommes s’accumuler sur un compte français, ou dans un pays tiers, et personne ne les imposera ». Le raisonnement est cohérent. Il omet une stipulation, et cette stipulation est écrite exactement pour lui.

Article 22 — Limitation des dégrèvements (texte français authentique, ouvert par nos soins le 31 juillet 2026)

« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour.

2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11.

3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »

Source : fichier convention_singapore.pdf publié par la direction générale des finances publiques, téléchargé et converti le 31 juillet 2026. Le texte anglais authentique, publié par l’administration fiscale singapourienne sous le titre « ARTICLE 22 – LIMITATION OF RELIEF », est concordant. La version consolidée par la convention multilatérale reproduit l’article 22 mot pour mot, sans encadré et sans appel de note : les six seules stipulations touchées par cet instrument sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI relative à l’arbitrage et l’article 28.

Trois paragraphes, et chacun fait autre chose que ce qu’on lui prête. Le tableau ci-dessous les sépare ; le chapitre 5 les reprend un par un, avec six cas chiffrés.

Les trois paragraphes de l’article 22, et ce que chacun fait réellement
ParagrapheCe qu’il faitL’erreur qu’il faut éviter
§ 1 — la clause de remiseIl limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française, à la fraction transférée ou perçue à Singapour. Il est unilatéral : il ne dit rien de la situation inverseCroire qu’il vise seulement les pensions. Le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les revenus imposés « à un taux réduit » en France — les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b), les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2
§ 2 — l’immunité souveraineIl écarte la limitation pour « les revenus d’un Etat contractant », c’est-à-dire les revenus perçus par l’État lui-même, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public et sa banque centrale, par renvoi à l’article 11 § 3 a)Lire « les revenus d’un Etat » comme « les revenus provenant d’un Etat ». Le § 2 ne bénéficie à aucun contribuable privé. Un développement qui écrit « sous réserve de l’exception du § 2 » sans cette précision offre au lecteur une porte de sortie qui n’existe pas
§ 3 — la contre-exceptionIl neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 » — lequel vise les revenus qui « sont imposables en France », c’est-à-dire un droit d’imposer concurrentCroire qu’il couvre tout. Le § 3 ne joue que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour : pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain

Un piège de renvoi, et il est double. La convention de 1974 comportait une clause équivalente, mais elle était à l’article 23 et elle était bilatérale : elle jouait dans les deux sens, et elle ne comportait que deux paragraphes, sans le § 3. Une note qui cite « l’article 23, limitation des dégrèvements » sans dater sa source parle donc d’un texte qui n’est plus applicable depuis les impositions de 2017, et elle lui prête une portée qu’il n’a plus. Le chapitre 30 range cette faute de renvoi au quinzième rang de ses erreurs, non parce qu’elle coûte peu, mais parce que son coût est celui de la recommandation qu’elle induit.

La seule question réellement ouverte, et la position que nous tenons

Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère bien en France, ou y réduit le taux. La seconde ne l’est pas. Elle exige que, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, [les] revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures sont défendables, et aucune source publiée ne les départage.

Les deux lectures de la seconde condition de l’article 22 § 1, et ce que chacune produit
LectureLe raisonnementCe qu’elle produit
Lecture territorialeL’Income Tax Act 1947, section 10(1), n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception : la condition de l’article 22 § 1 est remplieLe § 1 joue. La France ne dégrève qu’à hauteur de la fraction rapatriée, et elle impose le reste
Lecture « subject to tax »Pour une personne physique, la section 13(7A) exonère intégralement le revenu étranger reçu à Singapour. Il n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; ici, la prémisse manqueraitLe § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004, date d’introduction de l’alinéa b) — soit onze ans avant la signature de la convention de 2015, ce qui affaiblit l’argument tiré du maintien de la clause

Notre position, et elle est de prudence

Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence :

Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». Chaque fois que ce guide expose l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, il mentionne l’article 22 § 1 dans le même développement, indique que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le  § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et précise que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026.

La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Ce que nous disons au client, mot pour mot : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »

Ce que cela coûte, concrètement, se chiffre. Le chapitre 5 reprend une pension française de 62 000 € servie à un résident de Singapour, célibataire, sur les paramètres 2026 de la retenue de l’article 182 A — barème à trois tranches : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 % au-delà. Sous la lecture territoriale, le coût du non-rapatriement n’est pas linéaire, et c’est le point qui change le conseil.

Le coût annuel du non-rapatriement sous la lecture territoriale — pension de 62 000 €, revenus 2026, célibataire (chapitre 5)
Fraction rapatriée à SingapourFraction non rapatriée (assiette)Base après abattement de 10 %Retenue de l’article 182 ACoût annuel du non-rapatriement
0 %62 000 €55 800 €0 % × 17 275 + 12 % × 32 837 + 20 % × 5 6885 078,04 €
25 %46 500 €41 850 €0 % × 17 275 + 12 % × 24 5752 949,00 €
50 %31 000 €27 900 €0 % × 17 275 + 12 % × 10 6251 275,00 €
75 %15 500 €13 950 €base inférieure à la limite de la tranche à 0 %0 €
100 %0 €0 €sans objet0 €

Lisez la quatrième ligne. La tranche à 0 % absorbe les premiers 17 275 € de base, c’est-à-dire les premiers 19 194 € de pension brute : un rapatriement partiel bien calibré ramène la charge française à zéro sans exiger que la totalité de la pension transite par Singapour. C’est le type d’arbitrage que ce guide cherche à rendre possible : non pas éliminer un impôt par une construction, mais le calibrer par un paramètre que le client contrôle. À quoi s’ajoute une ligne que personne n’annonce et que la section VI reprend : la cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, qui est due indépendamment de tout cela.

IV. L’absence de droits de succession, et les cinq choses qu’elle ne règle pas

La phrase arrive toujours au même moment du rendez-vous, juste après la question sur l’immobilier, et elle est dite comme une bonne nouvelle : « de toute façon, à Singapour, il n’y a pas de droits de succession ». C’est exact. C’est aussi, dans un dossier franco-singapourien, la plus mauvaise nouvelle du dossier, et il faut quelques lignes pour comprendre pourquoi.

Estate Duty Act 1929, article 2A — texte intégral, ouvert par nos soins le 31 juillet 2026

Sous l’intitulé « Application » :

« 2A. This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] »

Source : sso.agc.gov.sg/Act/EDA1929, disposition 2A, page téléchargée et convertie le 31 juillet 2026. Deux précisions de méthode : la loi n’a pas été abrogée— elle figure au recueil officiel dans sa révision de 2020, avec une entrée « 15 Feb 2008 — Amended by Act 13 of 2008 » à son historique —, elle est simplement bornée dans son champ. Et cette borne porte sur la date du décès, non sur la date de délivrance du grant ni sur celle du règlement de la succession : une succession ouverte avant le 15 février 2008 et jamais réglée reste dans le champ de la loi.

Voici ce que cette absence ne règle pas. Cinq points, et chacun fait l’objet d’un développement complet aux chapitres 21 à 24.

Un : il n’y a rien à imputer, et c’est le contraire d’un avantage. La littérature écrit, à quelques mots près : « en l’absence de convention successorale, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du code général des impôts ». Cette phrase est fausse deux fois. Elle est fausse parce qu’un impôt étranger nul s’impute pour zéro. Et elle est fausse parce que, dans la configuration la plus fréquente du dossier — un défunt installé à Singapour laissant un appartement en France —, l’article 784 A ne serait de toute façon pas applicable : son texte réserve l’imputation aux « cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter », et cette configuration relève du 2°. Le risque franco-singapourien n’est pas la double imposition successorale : c’est la mono-imposition française à assiette mondiale, sans crédit d’impôt, sans clause de départage et sans procédure de règlement des différends. Il n’y a pas deux États qui se disputent une base taxable : il y en a un seul qui la prend en entier.

Deux : le 3° de l’article 750 ter s’apprécie part par part, et cette précision change le conseil familial. Nous avons rouvert le texte sur Légifrance le 31 juillet 2026, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 : sont soumis aux droits les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust » qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Ce n’est pas une règle d’assiette globale. Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas le bien singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs. Le chapitre 22 refait la liquidation part par part ; le chapitre 23 chiffre sept configurations familiales et mesure ce que coûte l’absence d’instrument bilatéral : sur un patrimoine de 3 000 000 € dont 2 300 000 € situés à Singapour, transmis par un défunt résident de Singapour à un enfant unique domicilié en France, l’écart entre les 1 067 394 € effectivement dus et les 122 962 € qui seraient dus sous une convention de type courant atteint 944 432 €. Le chapitre 29 mesure, lui, ce que vaut le seul domicile du défunt : 242 301 € d’écart sur son neuvième dossier, à héritiers et patrimoine identiques.

Trois : la donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Mais l’administration fiscale singapourienne range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Une donation de bien résidentiel à un donataire qui n’est ni citoyen ni résident permanent supporte donc le Buyer’s Stamp Duty— barème progressif jusqu’à 6 % depuis le 15 février 2023 — et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux du profil du donataire : 60 % pour un étranger, 65 % si la donation emprunte la voie d’un trust. Sur un condominium de 3 000 000 S$, le chapitre 30 chiffre la seule charge singapourienne à 1 919 600 S$, soit 1 323 862 € à notre convention de change ; ajoutez-y les droits français dus par ailleurs, et la charge cumulée des deux États atteint 95 % de la valeur du bien.

Quatre : ce qui échappe au droit de timbre, c’est la seule transmission successorale conforme. L’administration exclut du droit ad valorem la transmission conforme au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions — et range à l’inverse parmi les modes taxés « distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with » ces textes. Autrement dit : tout partage qui s’écarte du testament y retombe — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte. Le chapitre 29 chiffre, sur son neuvième dossier, ce que coûte un rachat de soulte entre héritiers sur un bien résidentiel singapourien.

Cinq : le mode de détention décide davantage que le testament. C’est le point le plus contre-intuitif du volet successoral, et il inverse le conseil habituel. L’article 3(13) du Residential Property Act 1976 dispose que « The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land ». Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel — y compris une maison individuelle— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est donc placé hors du champ de la loi tout entière : ni l’interdiction d’acquérir, ni l’obligation de vendre dans les cinq ans du décès, ni le pouvoir de vente forcée ne lui sont opposables. Pour un couple français détenant une maison à Singapour, la joint tenancy est protectrice au premier décès, là où la tenancy-in-common— que l’on recommande souvent « pour organiser la succession » — expose la quote-part du défunt à la vente forcée quinquennale. Le chapitre 30 chiffre cette erreur à 1 269 600 S$ de droits de timbre pour se reloger, soit 875 586 €. Le mode de détention se vérifie au registre foncier avant toute recommandation, et il se décide à l’acte d’acquisition.

Deux corollaires que la littérature ne tire jamais

Le compte joint singapourien n’est pas un actif hors succession acquis au survivant. On invoque souvent, pour l’affirmer, le § 212(4)(b) des Practice Directions 2024 des juridictions familiales singapouriennes. Sa seconde phrase dit l’inverse : lorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant, le demandeur doit exposer la raison pour laquelle le bien figure malgré tout à l’inventaire, l’exemple donné par le texte étant que les sommes appartiennent à la succession et que le titulaire restant les détient pour son compte. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas.

Une demande fondée sur l’Inheritance (Family Provision) Act 1966 est forclose six mois après la délivrance du grant. Pour un enfant résidant en France, le compte à rebours court donc depuis un acte singapourien dont il n’est pas nécessairement informé. La surveillance du dépôt de la demande de grant à Singapour est la seule protection, et elle s’organise du vivant. Chapitre 21.

V. Deux absences conventionnelles, établies sur les listes officielles

Une affirmation négative en droit international ne se prouve jamais complètement : on ne démontre pas qu’un texte n’existe pas, on démontre que les sources où il devrait figurer ne le mentionnent pas. Nous n’écrirons donc nulle part « il n’existe aucune convention » ni « il n’existe aucun accord ». Nous écrirons ce que nous avons ouvert, à quelle date, et ce que ces documents comportent. Le lecteur peut refaire la vérification en une demi-heure.

Première absence : aucune convention en matière de successions et de donations

Nous avons téléchargé le 31 juillet 2026 la page « Les conventions internationales » du site impots.gouv.fr, qui est la liste officielle des instruments fiscaux bilatéraux auxquels la France est partie, organisée par pays, chaque entrée portant dans son intitulé même l’objet de la convention. Nous en avons extrait le texte et l’avons passé au crible.

Le bloc « Singapour » comporte deux entrées, et deux seulement : « Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016 » et « Version consolidée de la convention avec Singapour modifiée par la convention multilatérale ». Aucune de ces deux entrées ne porte les mots « successions » ou « donations ». Or ces mots figurent bien dans la liste, pour d’autres États : la même extraction rend quinze lignes comportant le mot « succession », dont treize désignent un instrument bilatéral distinct — Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Monaco, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse (dénoncée avec effet au 1er janvier 2015) et Tunisie.

Ce point de méthode est décisif : la liste sait distinguer les conventions successorales des conventions de revenu, puisqu’elle le fait pour treize États au moins. Le silence du bloc singapourien n’est donc pas un défaut de rédaction : c’est une information. Le constat est corroboré par le texte de la convention lui-même, dont l’article 2 énumère quatre impôts français — impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contributions sur l’impôt sur les sociétés, contributions sociales généralisées et contributions pour le remboursement de la dette sociale — et pas un droit de mutation à titre gratuit ; et par les intitulés de ses trente articles, dont aucun ne porte sur les successions, sur les donations, ni sur l’assistance au recouvrement. Le chapitre 23 conduit cette démonstration source par source ; le chapitre 33 en donne la traçabilité.

Seconde absence : aucun accord de coordination de sécurité sociale

Nous avons téléchargé le 31 juillet 2026 le document « Les conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur » publié par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, organisme de liaison français, et l’avons converti. Il donne, pour chaque État, la date de signature et la date d’entrée en vigueur. Une recherche plein texte sur « Singap » n’y rend aucune occurrence. Pour la lettre S, il comporte quatre entrées : Saint-Marin (signée le 12.07.1949, en vigueur le 01.01.1951), Saint-Pierre-et-Miquelon (10.05.2011, 01.06.2011), Sénégal (29.03.1974, 01.09.1976) et Serbie (06.11.2014, 01.12.2023). Le document porte la mention « Dernière mise à jour : décembre 2023 ».

Le chapitre 19 croise ce document avec trois autres sources — le recueil de textes du même organisme, un guide retraite publié par une caisse de sécurité sociale française dont l’encadré des États liés à la France énumère quarante entrées sans Singapour, et une question écrite sénatoriale de juillet 2022 dont la réponse ministérielle de septembre 2022 traite l’absence d’un tel accord comme un fait acquis dont elle discute l’éventuelle correction. Aucune des sources consultées ne fait état d’une négociation ouverte depuis. Nous en tirons des conséquences opérationnelles, et nous les énonçons comme des conséquences de ce constat, non comme une vérité éternelle.

Les six fonctions d’un accord de sécurité sociale, et leur substitut réel dans le couple France-Singapour
Ce qu’un accord feraitCe qui se passe en son absenceLe substitut réel, et sa limite
Totaliser les périodes d’assuranceUne caisse française ne peut pas ajouter les années singapouriennes aux trimestres français. Un salarié ayant travaillé douze ans à Paris puis huit ans à Singapour a quarante-huit trimestres français et rien d’autre — non pas quatre-vingtsL’assurance volontaire vieillesse servie par la caisse des Français de l’étranger, plafonnée à une assiette de 48 060 €, sans point de retraite complémentaire sans souscription séparée
Délivrer une attestation de législation applicableLe formulaire que la coordination européenne appelle A1 n’a pas d’équivalent iciLe détachement de droit interne des articles L. 761-2 et R. 761-1 du code de la sécurité sociale, réservé aux travailleurs non soumis à la législation française en vertu d’un instrument international, pour trois ans renouvelable une fois. Il cotise sur le salaire réel : c’est son avantage décisif
Exporter les prestations en nature d’assurance maladieAucune prestation en nature n’est prise en charge par la France sur le territoire singapourien au titre d’un instrument de coordinationUne adhésion volontaire à la caisse des Français de l’étranger, et une couverture privée. Le titulaire d’un titre de travail n’a accès ni à MediShield Life, ni à CareShield Life, réservés aux citoyens et résidents permanents
Rendre le fonds de prévoyance central portableLa portabilité passerait par un instrument distinct, l’accord réciproque de l’article 79 du Central Provident Fund Act 1953, qui doit être publié au Gazette. Aucun accord de ce type France-Singapour n’a été publié à notre connaissance au 30 juillet 2026Sans objet pour la quasi-totalité de la cible : les cotisations au fonds ne sont pas admises pour les étrangers, et le titulaire d’un titre de travail n’ouvre aucun compte
Désigner un organisme de liaisonIl n’y a pas d’interlocuteur institutionnel qui instruise un dossier franco-singapourien. Chaque carrière se liquide séparément, devant sa propre caisse, selon ses propres règlesAucun. C’est au client, ou à son conseil, de tenir les deux calendriers
Coordonner l’assurance chômageLes périodes accomplies hors de l’Espace économique européen ne se totalisent pasL’adhésion à l’assurance chômage des expatriés, à souscrire à la signature du contrat singapourien. C’est la première ligne des dix points de non-retour du chapitre 10

Le piège de confusion à écarter au premier rendez-vous

La convention fiscale n’est pas un accord de sécurité sociale. Un client à qui l’on aura dit « il y a une convention avec Singapour » en conclura le contraire s’il n’est pas détrompé. La convention du 15 janvier 2015 décide de qui impose votre pension ; elle ne décide ni de qui vous verse une pension, ni de ce que vous validez.

Le délai qui rend la décision définitive est à l’article R. 742-32 du code de la sécurité sociale : la demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse doit être présentée « dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de leur activité à l’étranger ». Lisez le point de départ : ce n’est ni le retour, ni la liquidation. Un cadre rentré de Singapour en 2018 qui découvre le sujet en préparant sa retraite en 2030 est forclos : il ne peut plus ni adhérer, ni racheter au titre de cette période, et la caisse n’a pas le pouvoir de proroger. Chapitre 19.

VI. Ce que Singapour ne prend pas, et ce que la France continue de prendre

Un départ vers Singapour ne fait pas disparaître la France du dossier : il déplace la ligne de partage. Le tableau ci-dessous donne, poste par poste, ce que la France prélève sur un revenu ou un bien de source française selon que vous y êtes domicilié ou non. Il est la synthèse du chapitre 12, qui le refait ligne à ligne avec ses fondements.

Ce que la France prend sur un revenu ou un bien de source française, selon le domicile fiscal — état au 30 juillet 2026 (chapitre 12)
PosteDomicilié en FranceDomicilié à SingapourFondement
Revenus fonciers de source françaiseBarème progressif, prélèvements sociaux de 17,2 %Barème avec un taux minimum de 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche puis 30 %, sauf option pour le taux moyen ; prélèvements sociaux de 17,2 %CGI, articles 164 A et 197 A ; convention, article 6
Dividendes de source françaisePrélèvement forfaitaire de 12,8 % ou barème, plus 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026 (CSG portée à 10,6 % sur les produits de placement)Retenue à la source de droit interne. Le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) est plus élevé que le taux interne : il ne sert à rien. Franchir 10 % de détention dans un véhicule d’investissement fait perdre la protection conventionnelleCGI, articles 119 bis, 2 et 187 ; convention, article 10 § 2 b) et § 4
Plus-values immobilières françaises19 % d’impôt, 17,2 % de prélèvements sociaux, taxe de l’article 1609 nonies GPrélèvement de l’article 244 bis A, prélèvements sociaux, taxe de l’article 1609 nonies G. Une seule des deux exonérations de résidence principale reste ouverte : celle de l’article 150 U, II, 2°, qui porte sur la nationalitéCGI, articles 244 bis A, 150 U et 1609 nonies G
Pension de retraite au titre d’un emploi antérieurBarème et prélèvements sociaux de droit communNon imposable en France par l’effet de l’article 17 — mais cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, prélevée par la caisse débitrice, et non écartable par la conventionConvention, article 17 ; CSS, articles L. 131-9 et D. 711-5, 3°
Sortie d’un plan d’épargne retraite dont les versements ont été déduitsImposable en FranceImposable en France également, par l’effet de l’article 21 § 3. Le départ ne change rien à l’imposition de la sortieConvention, article 21 § 3, corroboré par l’article 23 § 2 a) (ii)
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus3 % puis 4 % sur le revenu fiscal de référence mondial3 % puis 4 % sur le revenu fiscal de référence de source française : l’article ne comporte aucune condition de domicileCGI, article 223 sexies
Contribution différentielle sur les hauts revenusApplicableInapplicable : elle est réservée aux domiciliés au sens de l’article 4 BCGI, article 224 ; BOI-IR-CDHR-10, § 20
Impôt sur la fortune immobilièrePatrimoine immobilier mondial, avec abattement de 30 % sur la résidence principale et plafonnement de l’article 979Patrimoine immobilier français seul, sans abattement de 30 % et sans plafonnementCGI, articles 964, 973, 977 et 979

Deux lignes de ce tableau méritent d’être isolées, parce qu’elles inversent l’intuition dans deux directions opposées.

La ligne favorable, et personne n’en parle : le portefeuille de titres. L’article 13 § 4 de la convention attribue à Singapour les gains de cession de valeurs mobilières, et l’expatriation supprime les prélèvements sociaux de 18,6 % sur les revenus de capitaux mobiliers depuis le 1er janvier 2026. Sur un portefeuille correctement structuré et déjà purgé de ses reports d’imposition, l’écart est immédiat et sans condition. Le chapitre 12 le chiffre sur son premier dossier ; le chapitre 5 rappelle que ce gain se construit sur un revenu rapatrié, faute de quoi l’article 22 rentre dans le raisonnement.

La ligne défavorable, et elle est systématique : l’impôt sur la fortune immobilière. C’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave à patrimoine constant, et il l’aggrave par trois mécanismes qui se cumulent.

Pourquoi le départ augmente l’impôt sur la fortune immobilière sans que le patrimoine ait bougé

AVANT LE DEPART - residence principale de 1 800 000 EUR
          Abattement de 30 % (art. 973, I)     1 800 000 x 0,70 = 1 260 000 EUR
          Assiette                                             = 1 260 000 EUR
          Assujettissement (art. 964) : 1 260 000 < 1 300 000  => NON REDEVABLE

        APRES LE DEPART - le meme bien, conserve, plus occupe
          Abattement de 30 %                                    perdu
          Assiette                                             = 1 800 000 EUR
          Assujettissement : 1 800 000 > 1 300 000             => REDEVABLE

          Bareme de l article 977, applique a l assiette entiere :
            0 %    sur les 800 000 premiers EUR                =         0 EUR
            0,50 % de   800 001 a 1 300 000  (500 000)         =     2 500 EUR
            0,70 % de 1 300 001 a 1 800 000  (500 000)         =     3 500 EUR
          Impot annuel                                         =     6 000 EUR

          Plafonnement de l article 979 : reserve au redevable
          ayant son domicile fiscal en France                  => FERME
  • Seuil d’assujettissement :1 300 000 € de valeur nette taxable au 1er janvier (CGI, art. 964)
  • Seuil de taxation :800 000 € : le barème de l’article 977 taxe à partir de ce montant, non à partir de 1 300 000 €
  • Barème de l’article 977 :0 % jusqu’à 800 000 € ; 0,50 % jusqu’à 1 300 000 € ; 0,70 % jusqu’à 2 570 000 € ; 1 % jusqu’à 5 000 000 € ; 1,25 % jusqu’à 10 000 000 € ; 1,50 % au-delà — texte rouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
  • Décote :pour un patrimoine compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, l’impôt est réduit de 17 500 € moins 1,25 % de la valeur nette taxable

Retenez que le seul canal conventionnel qui couvre effectivement cet impôt est celui de l’information, non celui de la protection. Le chapitre 17 refait ce calcul sur cinq configurations, y compris avec dettes, chaînes de participations et prêt in fine, et donne les six leviers qui restent ouverts à un résident de Singapour.

  • Premier mécanisme : la perte de l’abattement de 30 %, qui ne bénéficie qu’à l’immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». Un non-résident n’a plus de résidence principale en France.
  • Deuxième mécanisme : le seuil d’assujettissement n’est pas le seuil de taxation. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €.
  • Troisième mécanisme : l’article 979 réserve le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France. Le levier le plus classique de réduction de l’impôt sur la fortune est fermé.
  • Et une asymétrie de fond : l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. Il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.

Ce que les deux administrations savent, et ce qu’il reste à déclarer

Deux phrases reviennent, et elles sont toutes les deux fausses. La première est dite au départ : « je deviens non-résident, je n’ai plus rien à déclarer en France ». La seconde est dite au retour : « mon compte singapourien, personne ne le sait ». Le tout premier point à poser dans un dossier franco-singapourien est donc celui de la transparence, parce qu’il conditionne la valeur de tout le reste du raisonnement.

Singapour applique la norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques et échange des informations sur les comptes financiers avec ses juridictions partenaires depuis septembre 2018. La liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne fait figurer la France pour chacune des années 2017 à 2025, et les institutions financières déclarantes devaient lui transmettre les informations relatives à l’année 2025 au plus tard le 31 mai 2026. Autrement dit : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.

Ce constat retire du débat toute une famille de raisonnements, et il en rend un autre décisif : celui des obligations déclaratives françaises, dont le coût de l’omission est établi et se cumule année par année.

Les six obligations déclaratives qui encadrent un aller-retour France-Singapour (chapitres 24 et 25)
ObligationQui la doit, et quandFondementCe que coûte l’omission
Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année — y compris soldés — sur le formulaire 3916-3916 bis joint à la déclaration de revenusTout résident fiscal de France : donc l’année du départ pour un compte singapourien ouvert avant la date de cessation, et chaque année à compter du retourCGI, article 1649 AUne amende par compte et par an, et un allongement du délai de reprise de l’administration. Le chapitre 25 en donne le barème, avec ses fondements, et le chapitre 24 chiffre un dossier de trois comptes omis sur quatre années
Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de FranceMême règle, même support déclaratifCGI, article 1649 AAMême régime de sanction
Souscrire une déclaration 2042 NR l’année du départ, pour les revenus imposables en France perçus entre la date de cessation de la résidence et le 31 décembreL’année du départ uniquement, en complément de la 2042 couvrant la période de résidenceDoctrine et supports de la direction des impôts des non-résidentsUne année de départ mal ventilée, et une régularisation qui porte sur deux périodes distinctes
Déclarer chaque année le montant cumulé des impôts en sursis de paiement, tant que le sursis d’exit tax courtChaque année, sans exception, y compris lorsque le dégrèvement d’office est acquis d’avanceCGI, article 167 bis, IXL’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis
Signaler le changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la sourceAu départ, et au retourCGI, article 204 JUn taux inadapté appliqué pendant plusieurs mois, et une régularisation de trésorerie
Déposer la déclaration singapourienne du non-résident bailleurTout non-résident percevant un loyer d’un immeuble singapourien : aucune retenue à la source ne l’en dispenseDoctrine administrative singapourienne, guide de déclaration du non-résidentUn impôt liquidé par l’administration, avec ses pénalités. Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous

Une règle de séquencement, et elle n’est pas symétrique

Lorsqu’une régularisation s’impose des deux côtés, l’ordre dans lequel elle est conduite n’est pas indifférent, et il n’est pas réversible. Le chapitre 25 met les deux barèmes de régularisation en regard et expose la règle de séquencement que nous appliquons ; il chiffre également le coût d’une régularisation spontanée française portant sur quatre années de loyers omis. C’est un sujet où une décision prise dans le mauvais ordre coûte davantage que l’omission elle-même.

À signaler enfin, parce que la conséquence est contre-intuitive : la France dispose, vis-à-vis de Singapour, d’un canal d’information— l’article 26 de la convention, et l’échange automatique — et d’aucun canal de recouvrement, aucun des trente articles de la convention ne portant sur l’assistance au recouvrement. C’est précisément ce qui explique que le sursis de plein droit d’exit tax ne soit pas ouvert vers Singapour, et que le sursis y suppose des garanties. L’absence d’instrument de recouvrement ne protège pas le contribuable : elle lui coûte une immobilisation d’actifs.

VII. Le coût d’entrée, et le seuil au-dessous duquel le départ ne se finance pas

Les comparaisons de barèmes ignorent le coût d’entrée. C’est une erreur de méthode, parce qu’à Singapour ce coût est concentré sur deux postes qui, ensemble, décident de la plupart des dossiers familiaux : le logement acheté, et le logement loué avec l’école.

Acheter. L’acquisition d’un bien résidentiel par un ressortissant français supporte deux droits de timbre distincts. Le Buyer’s Stamp Duty, progressif, représente 2,46 % du prix à 1 000 000 S$ et 3,99 % à 3 000 000 S$. L’Additional Buyer’s Stamp Duty, dont le taux dépend uniquement du profil de l’acquéreur, est de 60 % pour un étranger depuis les acquisitions du 27 avril 2023 — contre 30 % auparavant. Le chiffre de 30 % circule encore ; il coûte, sur un bien à 2 000 000 S$, un écart de 600 000 S$.

Coût total des droits de timbre à l’acquisition pour un ressortissant français ne bénéficiant d’aucune remise (chapitre 15)
Prix ou valeur vénaleBuyer’s Stamp DutyEn % du prixABSD étranger à 60 %Total des droitsTotal en % du prix
1 000 000 S$24 600 S$2,46 %600 000 S$624 600 S$62,46 %
1 500 000 S$44 600 S$2,97 %900 000 S$944 600 S$62,97 %
2 000 000 S$69 600 S$3,48 %1 200 000 S$1 269 600 S$63,48 %
3 000 000 S$119 600 S$3,99 %1 800 000 S$1 919 600 S$63,99 %
5 000 000 S$239 600 S$4,79 %3 000 000 S$3 239 600 S$64,79 %
8 000 000 S$419 600 S$5,25 %4 800 000 S$5 219 600 S$65,25 %

Les Français ne bénéficient d’aucune remise au titre d’un accord de libre-échange, et il faut le dire

Des remises d’Additional Buyer’s Stamp Duty existent : les ressortissants des États-Unis, et les ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable. Une note qui renvoie ce point à un spécialiste sans dire que la réponse est négative pour sa cible manque son objet. Le chapitre 15 chiffre l’écart de traitement entre un Français et un Norvégien sur la même opération.

Et une conséquence de calendrier à connaître : le Seller’s Stamp Duty a été porté de trois à quatre ans, avec des taux relevés de quatre points par tranche — 16 / 12 / 8 / 4 % — pour les biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période de transition. Le déclenchement est l’acceptation de l’option d’achat : une option délivrée avant cette date mais acceptée ce jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème.

Louer, scolariser, vivre. Le chapitre 27 reconstitue un budget consolidé à hypothèses explicites — logement, scolarité, transport, santé, aide à domicile — puis le renverse pour en déduire le salaire nécessaire. Le résultat est le chiffre le plus utile du guide pour une décision familiale, et il n’a rien à voir avec un taux d’imposition.

Le salaire à négocier, par famille type — chiffrage du chapitre 27

FAMILLE A - CELIBATAIRE
          Budget annuel consolide                           50 856 S$
          Brut permettant d epargner 20 % du net            66 000 S$
                                                  soit  5 500 S$/mois

        FAMILLE B - COUPLE SANS ENFANT
          Budget annuel consolide                           93 492 S$
          Brut permettant d epargner 20 % du net           126 000 S$
                                                 soit 10 500 S$/mois

        FAMILLE C - COUPLE, DEUX ENFANTS SCOLARISES
          Budget annuel consolide                          255 288 S$
          Brut couvrant le budget sans epargner            295 000 S$
                                                 soit 24 583 S$/mois
          Brut permettant d epargner 20 % du net           376 000 S$
                                                 soit 31 333 S$/mois

        RAPPEL - seuil reglementaire du titre de travail
          5 600 S$/mois, progressant avec l age jusqu a
          10 700 S$ vers la quarantaine ; 6 000 S$ pour les
          nouvelles demandes au 1er janvier 2027
  • Méthode :brut tel que le net après impôt singapourien couvre le budget consolidé, puis brut tel que le net couvre le budget majoré d’un taux d’épargne de 20 %
  • Ce que ces montants ne couvrent pas :prime d’assurance santé, prime d’assurance automobile, carburant, entretien du véhicule, stationnement hors résidence, et tout envoi d’argent vers la France
  • Seuil des titres familiaux :6 000 S$ de salaire mensuel fixe pour un titre de personne à charge du conjoint et des enfants de moins de 21 ans ; 12 000 S$ pour faire venir ses parents sous titre de visite de longue durée

Retenez ce seuil : c’est le revenu imposable en dessous duquel une famille de deux enfants scolarisés dans le système étranger, logée dans un trois-chambres d’un district médian, avec une voiture et une aide à domicile, consomme davantage qu’elle ne perçoit. Un différentiel de taux d’imposition ne compense jamais un déficit budgétaire.

  • Le seuil réglementaire du titre de travail suffit tout juste au budget du célibataire : il laisse 1 157 S$ d’épargne mensuelle, soit 21 % du net.
  • Le même seuil couvre environ les sept dixièmes du budget du couple, et à peine plus du quart de celui de la famille avec deux enfants scolarisés dans le système étranger.
  • Un salaire de 250 000 S$ — 14 368 € par mois brut — laisse la famille C en déficit mensuel de 2 999 S$ : c’est le niveau auquel beaucoup d’expatriations familiales sont proposées.
  • Le seuil de 295 000 S$ est un revenu imposable, non un salaire en numéraire : si l’employeur paie l’école et le logement, ces montants s’y ajoutent avant impôt.

Un dernier poste, invisible sur toute comparaison de barèmes et qu’il faut avoir en tête avant de signer : le titulaire d’un titre de travail n’a ni couverture santé publique, ni couverture dépendance publique à Singapour. Le fonds de prévoyance central lui est fermé, et MediShield Life comme CareShield Life sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents. La couverture repose donc intégralement sur la police de groupe de l’employeur — dont le chapitre 20 montre que huit lignes décident du reste à charge réel, et qu’elle s’arrête le jour où le contrat s’arrête — et sur ce que le foyer reconstitue lui-même.

VIII. Les six décisions qui se prennent avant le départ, et leur date limite

Nous prenons les dossiers de départ douze mois avant. Ce n’est pas une préférence de méthode : c’est ce que le calendrier impose. Trois des six décisions ci-dessous se prennent au moment de la signature du contrat de travail, une quatrième demande un délai de commercialisation immobilière, et une cinquième est enfermée dans un délai de quatre-vingt-dix jours qui court à rebours depuis une date que le client ne maîtrise pas toujours.

Les six décisions qui se prennent avant le départ, leur date limite, et ce qu’elles coûtent si elles sont manquées
#La décisionSa date limiteCe qu’elle coûte si elle est manquéeChapitre
1Fixer et documenter la date de cessation de la résidence fiscale françaiseLe jour du départ, le dossier de preuve étant constitué le jour mêmeUne date contestée, et le déplacement de tout le calendrier d’un exercice. Cette date commande le partage de l’année d’imposition, la fermeture de l’exonération de résidence principale, le fait générateur de l’exit tax, et le point de départ du compteur de cinq années du régime des impatriés au retourChapitres 3 et 10
2Signer l’acte de vente du logement français, ou donner congé au locataireL’acte : avant la date de cessation de la résidence française. Le congé : au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cessionJusqu’à 58 800 € pour un cédant seul et 117 600 € pour un couple dont chacun remplit les conditions, par la perte de l’exonération de 150 000 € de l’article 150 U, II, 2°Chapitre 16
3Déposer la déclaration 2074-ETD avec demande expresse de sursis, désigner un représentant fiscal et proposer des garantiesAu plus tard 90 jours avant le transfert du domicile fiscal, en dépôt papier au service des impôts des particuliers non résidentsL’exit tax devient immédiatement exigible. Sur un report d’apport-cession de 3 000 000 €, le chapitre 30 chiffre l’enjeu à 942 000 €Chapitre 11
4Fixer la date d’acquisition des primes, parts variables et instruments d’actionnariat salariéÀ la signature de l’avenant ou du plan de rémunération variableLe rattachement d’un bonus à la période française ou singapourienne se joue sur une date d’acquisition, non sur une date de versement. Le chapitre 10 chiffre l’écart à 16 741 € sur un bonus, et le chapitre 29 à 275 230 S$ sur un portefeuille d’actions gratuitesChapitres 10, 18 et 28
5Arbitrer entre détachement et expatriation, et souscrire l’assurance volontaire vieillesseLe détachement : avant le départ, pour trois ans renouvelable une fois. L’adhésion volontaire : dans les six mois du départ pour la voie de continuité, forclusion absolue à dix ans du dernier jour d’activité à l’étrangerUne assiette de retraite plafonnée à 48 060 € au lieu du salaire réel, aucun point de retraite complémentaire sans souscription séparée, et au-delà de dix ans, une perte définitive que la caisse n’a pas le pouvoir de réparerChapitre 19
6Souscrire la couverture santé, et vérifier ce que la police de groupe de l’employeur laisse à découvertAvant le départ, ou dans les trois mois de l’installationUn délai d’attente à l’entrée, et une absence totale de couverture publique locale pendant ce délai. Au retour, un délai de carence de trois mois auquel cinq exceptions seulement dérogent, dont aucune ne vise le retour de SingapourChapitre 20

Décision 1 — la date de cessation, et ce qu’elle décide six ans plus tard

Ce n’est pas la date du vol. C’est la date à laquelle le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques quittent effectivement la France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, et elle se prouve par un faisceau de pièces que le chapitre 10 énumère — onze pièces pour un dossier défendable. Le piège du célibataire géographique n’est pas rare : le chapitre 29 chiffre un dossier où le départ est déclaré mais le foyer maintenu à Lyon, et où l’administration retient la domiciliation française pour 753 600 € sur une seule cession de titres.

Ce que presque personne n’anticipe, c’est l’effet de cette date sur le retour. Le régime des impatriés de l’article 155 B exige que le bénéficiaire n’ait pas été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». La conséquence arithmétique est nette et rarement écrite.

La date du départ fixe la date la plus proche d’un retour sous le régime des impatriés

DEPART intervenu AVANT le 1er janvier de l annee N

          Premiere annee civile pleinement indemne          =  N
          Cinq annees civiles indemnes                      =  N a N+4
          Premiere prise de fonctions possible en France    =  N+5

          (et non N+6, comme on le lit souvent)

        LA FAUTE SYMETRIQUE, AU RETOUR

          Installation du foyer en France     1er septembre annee M
          Prise de fonctions                  1er octobre  annee M
             => annees controlees : M-5 a M-1   => si indemnes, REGIME ACQUIS

          Installation du foyer en France     1er septembre annee M
          Prise de fonctions                  2 janvier    annee M+1
             => annees controlees : M-4 a M
             => or domicile francais depuis le 1er septembre M
             => REGIME PERDU EN TOTALITE  (non decale, non raccourci)
  • Fondement :CGI, article 155 B, I, 1, deuxième alinéa, combiné à l’article 4 B, 1, a (domicile = foyer)
  • Ce que le régime exonère :la prime d’impatriation, réelle ou évaluée forfaitairement, et la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger
  • Les deux plafonnements alternatifs :soit l’exonération globale limitée à 50 % de la rémunération totale, soit l’exonération de la seule part « activité à l’étranger » limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1 — c’est-à-dire nette de la prime déjà exonérée, et non de la rémunération totale

Retenez la règle opérationnelle : la prise de fonctions doit intervenir dans la même année civile que l’installation, ou l’installation doit être repoussée à l’année de la prise de fonctions. Et retenez que cette contrainte se prépare au départ, six ans plus tôt, en choisissant de partir avant plutôt qu’après un 1er janvier.

  • Sur 200 000 € de rémunération et 60 000 € de prime forfaitaire, la base du plafond de 20 % est de 140 000 €, soit un plafond de 28 000 € — et non 40 000 €.
  • Le chapitre 32 chiffre le décalage de trois mois de la prise de fonctions : 2 554 € gagnés, 181 170 € perdus.
  • Le chapitre 29 chiffre le même dossier différemment, sur un cadre rentrant après six ans : 337 616 € perdus pour trois mois et douze jours de décalage.
  • Franchir le 31 décembre entre l’installation du foyer et la prise de fonctions est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour.

Décision 2 — le logement français : vendre, ou donner congé, et à quelle date

Deux exonérations de résidence principale existent en droit français pour un cédant qui part, et une seule reste ouverte vers Singapour. C’est cette asymétrie qui commande le conseil, et elle tient à un critère de rédaction.

L’article 244 bis A écarte le prélèvement pour la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale du cédant à la date du transfert de son domicile fiscaldans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France les conventions d’assistance administrative et de recouvrement requises, si la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert et si l’immeuble n’a pas été mis à la disposition de tiers entre les deux dates. Ce critère porte sur la résidence : un Français parti pour Singapour en est exclu.

Celui de l’article 150 U, II, 2° porte en revanche sur la nationalité : le même contribuable en bénéficie. Cette exonération, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et appréciée par cédant, comporte deux voies alternatives, et c’est la seconde qui piège le bailleur.

Les deux voies de l’exonération de 150 000 € de l’article 150 U, II, 2°, et ce qui ferme chacune
La voieSa conditionCe qui la ferme
Le a) — la voie du délaiLa cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de FranceL’écoulement du temps. Elle ne se rouvre pas, et elle n’exige rien d’autre
Le b) — la voie de la libre dispositionLe cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. La doctrine définit la notion : le cédant en a la libre disposition lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout momentLa mise en location. L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne fait pas perdre la libre disposition ; la mise en location, si. Le b) est donc fermé tant que le bail court, et il ne redevient accessible qu’après libération du bien au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession

Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération. Et l’enjeu se chiffre. Pour un cédant seul : 19 % d’impôt sur 150 000 €, soit 28 500 € ; 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 25 800 € ; 3 % de taxe de l’article 1609 nonies G, soit 4 500 € — total 58 800 €. Pour un couple dont chacun remplit les conditions et détient en indivision, l’exonération porte sur 300 000 € et l’économie atteint environ 117 600 €. Les conditions se vérifient tête par tête : nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, puis le délai du a) ou la libre disposition du b).

Le barème de la taxe de l’article 1609 nonies G comporte dix lignes, dont cinq portent un correctif de lissage

Le chiffrage ci-dessus retient 3 % parce que la plus-value imposable de 150 000 € tombe dans la tranche 110 001 – 150 000 €, où le taux est plein. Mais trois correctifs sont systématiquement omis dans les notes que nous reprenons — 150 001 – 160 000 €, 200 001 – 210 000 € et 250 001 – 260 000 € —, et leur oubli produit un impôt faux de 750 €, 1 000 € et 1 250 € respectivement. La taxe ne s’applique pas aux terrains à bâtir et s’assied sur la plus-value imposable, après abattement pour durée de détention. Le barème complet figure au chapitre 16.

Et une seconde ligne, presque toujours oubliée dans les chiffrages de cession : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies ne comporte aucune condition de domicile. Elle frappe donc un non-résident, à 3 % puis 4 % au-delà de 250 000 € et de 500 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire. C’est le seul mécanisme par lequel une année de cession importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié.

Décision 3 — l’exit tax, ses deux régimes, et le délai de quatre-vingt-dix jours

C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour, et il est manqué pour une raison précise : on retient les conditions du I de l’article 167 bis, et on en conclut qu’on n’est pas dans le champ.

Les deux conditions cumulatives du I — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes ; 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le II du même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ, même s’il est totalement hors du champ du I.

Deuxième point, et il est propre à Singapour : le sursis de plein droit ne s’applique pas. Le IV le réserve aux transferts vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Singapour ne figure pas sur la liste publiée par la notice de la déclaration 2074-ETD pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025. Le départ relève donc du sursis sur demande du V, qui exige trois choses : une déclaration déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, un représentant fiscal établi en France, et des garanties.

Trois points de procédure qui font échouer les dossiers

Un — la déclaration se dépose deux fois, et la première est antérieure au départ. Vers un État de la liste, la 2074-ETD se dépose une seule fois, l’année suivant le transfert. Vers Singapour, elle se dépose au plus tard 90 jours avant le transfert, en format papier, au service des impôts des particuliers non résidents, puis une seconde fois l’année suivante avec la 2042 et la 2042 C.

Deux — la garantie couvre 12,8 %, l’impôt potentiel est supérieur. Le différentiel entre la garantie exigée et l’impôt susceptible d’être dû, une fois ajoutés les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle, n’est pas garanti : il reste dû. Le chapitre 11 chiffre, sur une assiette de 3 200 000 €, 409 600 € de garanties nanties pour 1 004 800 € potentiellement dus, et cinq ans d’immobilisation.

Trois — le sursis n’est pas un état passif : il se perd par omission déclarative. Le IX impose de déclarer, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, et ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible. Le chapitre 30 chiffre cette omission à 471 000 €.

Décision 4 — la rémunération variable et les instruments d’actionnariat salarié

C’est la décision la plus discrète des six, parce qu’elle se prend dans un document qui n’a pas l’air fiscal : le plan de rémunération variable, ou l’avenant au contrat. Elle produit pourtant deux effets, l’un au départ et l’autre au retour, et le second est le plus coûteux.

Au départ, le rattachement d’un bonus à la période française ou singapourienne se joue sur une date d’acquisition et non sur une date de versement. Le chapitre 10 refait l’arbitrage sur un bonus et chiffre l’écart à 16 741 €.

Au départ de Singapour, la procédure de sûreté fiscale singapourienne applique la règle du deemed exercise : les options non exercées et les actions gratuites non acquises sont réputées réalisées à cette occasion et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession — alors que le client n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. Le chapitre 29 chiffre, sur son huitième dossier, 275 230 S$ d’impôt sur un gain jamais encaissé, réductible à 156 140 S$ par un droit de révision. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage d’un dossier franco-singapourien, et il se traite avant le départ.

Trois précisions complètent le tableau. La procédure se déclenche dans trois hypothèses et non une : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois — et elle vise aussi les résidents permanents. L’employeur retient toutes les sommes dues— solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, ce dont le plan de trésorerie du déménagement doit tenir compte. Et le blocage n’est pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par l’administration de la notification requise, le point de départ étant cette réception et non le départ du salarié. Chapitres 18 et 26.

Décisions 5 et 6 — la retraite et la santé, ou les deux lignes que l’on traite en dernier et qu’il faudrait traiter en premier

Ces deux décisions ont en commun d’être traitées, dans la quasi-totalité des dossiers que nous reprenons, après l’installation. Elles ont aussi en commun d’être les deux seules dont l’oubli produit une perte définitive plutôt qu’un surcoût.

La retraite. L’arbitrage entre détachement et expatriation se pose avant le départ, pas après, parce que le détachement de droit interne des articles L. 761-2 et R. 761-1 du code de la sécurité sociale suppose un engagement de l’employeur à s’acquitter de l’intégralité des cotisations, et qu’il est réservé aux travailleurs non soumis à la législation française en vertu d’un instrument international — ce qui est précisément le cas de Singapour. Sa durée maximale est de trois ans, renouvelable une fois. L’enjeu est franc : le salarié détaché cotise sur son salaire réel au régime général et au régime complémentaire des salariés, là où l’adhérent volontaire est plafonné à une assiette de 48 060 € et n’a aucun point de retraite complémentaire sans souscription séparée. Le chapitre 19 chiffre le coût de huit années blanches à 12 361 € de rente annuelle, et montre un résultat contre-intuitif que nous n’avons vu écrit nulle part : l’assurance volontaire est d’autant moins rentable que la carrière est amputée.

La santé. La règle opérationnelle que nous retenons — et que nous faisons confirmer par écrit avant toute décision — est que l’adhésion souscrite avant le départ, ou dans les trois mois de l’installation, ouvre les droits sans délai d’attente, tandis qu’une adhésion plus tardive en supporte un. Ce point à lui seul justifie de traiter l’adhésion dans le calendrier du départ et non dans celui de l’installation. Et il faut le lire avec le fait, exposé en section VII, que le titulaire d’un titre de travail n’a aucune couverture publique locale : pendant un éventuel délai d’attente, la police de groupe de l’employeur est la seule protection, et elle s’arrête avec le contrat. Au retour, un délai de carence de trois mois s’applique, et les cinq exceptions réglementaires qui y dérogent ne visent pas le retour de Singapour — le chapitre 20 les énumère et chiffre le trou de trois mois d’une famille qui rentre en juillet.

La séquence que nous appliquons, dans l’ordre

Douze mois avant le départ : inventaire du patrimoine et identification des reports d’imposition et des créances de complément de prix, qui déclenchent le II de l’article 167 bis sans condition ni seuil. Arbitrage détachement ou expatriation, en même temps que la négociation du contrat. Décision de vendre ou de conserver le logement français, avec son délai de commercialisation ou son préavis de congé.

Six à trois mois avant : souscription de l’assurance chômage des expatriés et de la couverture santé. Calibrage de la date de cessation de la résidence fiscale, de part et d’autre du 31 décembre selon ce que l’arithmétique du chiffrage commande. Constitution du dossier de preuve.

Quatre-vingt-dix jours avant : dépôt papier de la 2074-ETD avec demande expresse de sursis, désignation du représentant fiscal, proposition des garanties. Cette date est la seule des six qui ne se rattrape pas par un acte postérieur.

Le jour du départ : clôture du dossier de preuve, relevé daté des comptes, inventaire des contrats et des enveloppes. Puis, dans les six mois, l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse si l’arbitrage l’a retenue.

IX. Ce que nous ne tranchons pas, et ce que nous ne promettons pas

Un guide qui ne dit pas ce qu’il ignore n’est pas un guide : c’est un argumentaire. Voici, réunis, les points sur lesquels ce guide expose deux lectures sans conclure, et ceux sur lesquels nous refusons de nous engager seuls.

Les six points que ce guide expose sans les trancher, et l’hypothèse retenue pour chacun
Le pointPourquoi il n’est pas tranchéL’hypothèse que nous retenons pour calculerChapitre
L’article 22 § 1 s’applique-t-il à une personne physique résidente de Singapour ?Deux lectures défendables de la seconde condition du § 1 ; aucune source publiée ne les départage au 30 juillet 2026, et le seul commentaire administratif français de cette convention ne commente aucun article de fondNous exposons les deux lectures, nous n’écrivons jamais qu’un revenu est imposé nulle part, et nous recommandons le rapatriement effectif et documenté, qui rend le débat sans objetChapitre 5
Le taux de prélèvements sociaux d’un non-résident — location meublée, revenus fonciers, plus-values immobilières : 17,2 % ou 18,6 % ?La brochure officielle énonce une liste d’assiettes restant à 9,2 % de contribution sociale généralisée où la location meublée ne figure pas, tandis que la page destinée aux non-résidents range les locations meublées non professionnelles parmi les revenus soumis à un taux global unique de 17,2 % ; s’y ajoute que les non-résidents sont assujettis par le I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7, quand le maintien de la contribution sociale généralisée à 9,2 % vise le I de ces mêmes articlesNous publions 17,2 %, nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention, et nous assortissons toute recommandation en meublé d’une réserve écrite. Un taux ne se substitue jamais globalement à un autre : il se trie par assiette et par date d’effetChapitres 12, 13, 14 et 16
Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ?L’article 2 § 2 b) énumère quatre impôts français et ne le mentionne pas. Une première lecture en conclut qu’il n’est pas éliminable ; une seconde invoque l’extension de l’article 2 § 3 — l’article 2 ne comporte que trois paragraphes — aux impôts futurs de nature identique ou analogueNous retenons la première comme hypothèse de calcul — le prélèvement de solidarité est chiffré comme non éliminable — et nous signalons que la seconde n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiéeChapitre 4
La condition « soumis à l’impôt de Singapour » de l’article 23 § 2 a) (i) suppose-t-elle un paiement effectif ?Une lecture stricte exige une imposition effective ; une lecture large s’appuie sur la définition que le législateur singapourien retient pour sa propre condition de subjection, laquelle n’exige pas le paiementNous retenons la lecture stricte comme hypothèse de calcul — pas de crédit sans imposition effective — et nous citons l’argument transposable avec prudence, puisqu’il porte sur un autre texteChapitres 4 et 15
La société civile immobilière française est-elle « résidente » au sens de l’article 4 ?L’administration a indiqué que les sociétés de personnes françaises ont bien cette qualité, position reproduite dans un rapport parlementaire — mais le rapporteur relève lui-même que cette interprétation « reste néanmoins muette sur la question des sociétés immobilières », et une réponse ministérielle reproduite dans un rapport n’est pas une doctrine opposableLa société de personnes est traitée comme résidente ; la société civile détenant de l’immobilier fait l’objet d’un avis motivé, dossier par dossierChapitres 4 et 24
Le fonds de prévoyance central relève-t-il de l’article 21 § 3 ?L’expression anglaise authentique désigne naturellement le régime d’épargne complémentaire volontaire, non un régime légal et obligatoire ; et l’allègement singapourien correspondant porte sur des cotisations obligatoires, non sur une déduction au titre d’un plan complémentaireLa question est ouverte, l’argument le plus fort est contraire, et elle est sans objet pour la quasi-totalité de la cible puisque le fonds est fermé aux titulaires d’un titre de travail. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondementChapitres 18 et 31

À quoi s’ajoutent les sujets sur lesquels un conseil en gestion de patrimoine français ne peut pas s’engager seul. Le chapitre 33 en donne la liste complète et la formule que nous employons dans chaque cas ; en voici les quatre principaux, avec cette formule.

Quatre des sujets que nous faisons arbitrer, et la formule exacte que nous employons
SujetSpécialiste requisCe que nous disons au client, mot pour mot
Qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976, et lecture des conditions portées par la lettre d’agrémentAdvocate and solicitor singapourien, en lien avec l’unité ministérielle compétente« La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. »
Règlement d’une succession singapourienne : grant of representation, resealing de lettres françaises, cautionnement, inventaire, affidavit de droit étrangerAdvocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français« Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. »
Requalification d’un gain en activité de négoceConseil fiscal singapourien, le cas échéant demande de rescrit« L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration fiscale singapourienne est expressément non limitative. »
Statut d’immigration et titres de séjour : éligibilité, système d’évaluation par points, autorisation de travail du conjoint, résidence permanente, service national — le chapitre 9 chiffre les neuf titres du système singapourien et les neuf échéances qui décidentConseil en immigration accrédité, et les administrations compétentes« Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. »

Ce que ce guide ne promet à personne

Nous ne promettons aucun résultat fiscal, aucun rendement et aucune décision d’un service d’immigration. Les décisions des administrations singapouriennes compétentes en matière de titres de séjour, de permis de retour et de résidence permanente sont discrétionnaires, et le programme d’investissement qui ouvre l’accès à la résidence permanente comporte lui-même une clause de non-engagement expresse. Nous ne nommons aucun établissement financier, aucun assureur, aucun courtier, aucune société de gestion, aucune plateforme et aucun promoteur : ce guide décrit des régimes, pas des produits.

Ce que nous garantissons est méthodologique : chaque chiffre de ce guide porte sa source et sa date, chaque point non tranché est signalé comme tel, et chaque sujet relevant d’un spécialiste local lui est renvoyé nommément. Lorsque nous n’avons pas pu rouvrir une source, nous le disons à l’endroit où elle est citée, et nous ne publions pas le chiffre qui en dépend. Ce fut le cas, dans ce guide, du taux de cotisation d’assurance maladie applicable aux retraites complémentaires servies à l’étranger : un chiffre circulait largement, nous n’avions pas pu le confirmer le 30 juillet 2026, et nous écrivions qu’un taux distinct s’appliquait sans le chiffrer. L’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale a été ouvert le 17 août 2026 : il porte 4,20 % à son 4°, et le taux est désormais publié avec sa référence. La règle a tenu jusqu’à ce que la source s’ouvre ; c’est ainsi qu’elle est censée fonctionner.

Six constantes, tirées de l’ensemble du guide

Nous refermons ce chapitre d’ouverture sur ce que trente-deux chapitres ont produit de plus stable. Ce ne sont ni des règles de droit, ni des recommandations : ce sont des régularités que nous avons constatées dossier après dossier, et qui survivent au changement des paramètres.

Six constantes tirées des trente-deux chapitres de ce guide
#La constanteCe qu’elle implique pratiquement
1Le calendrier pèse plus lourd que le tauxSur les douze dossiers chiffrés du chapitre 29, huit voient leur verdict décidé par une date : date de cessation de la résidence, date d’acquisition d’un instrument, date de congé d’un locataire, date de prise de fonctions au retour. Un différentiel de taux marginal ne compense presque jamais une faute de calendrier
2Ce qui coûte n’est presque jamais ce que le client redoutaitIl redoute l’impôt sur le revenu, qui baisse ; il découvre le droit de timbre à l’acquisition, l’impôt sur la fortune immobilière qui augmente, les droits de succession français à assiette mondiale, et l’absence de couverture sociale
3Toute construction fondée sur le non-rapatriement se heurte à l’article 22Et toute construction fondée sur l’opacité se heurte à l’échange automatique de renseignements, effectif depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025
4Le mode de détention décide davantage que le testamentSur le logement singapourien, la joint tenancy protège le conjoint survivant étranger là où la tenancy-in-common l’expose ; sur le patrimoine français, la clause bénéficiaire et la date des versements décident du régime applicable
5Les listes limitatives se comptent, et le compte se vérifieCinq portes d’entrée dans la résidence singapourienne, trois échelons au départage de l’article 4 § 2 et aucun critère de nationalité, trois conditions à l’article 14 § 2, trois paragraphes à l’article 22, deux entrées seulement au bloc singapourien de la liste des conventions. Une liste mal comptée produit une conclusion fausse
6Une expatriation vers Singapour se juge sur la durée prévue, pas sur le différentiel annuelLe ticket d’entrée — droits de timbre, protection sociale reconstituée, années de retraite non validées, coût de la scolarité — s’amortit sur une durée. En dessous de trois à cinq ans, quatre des douze dossiers du chapitre 29 concluent qu’il ne fallait pas partir

Le chapitre 30 reprend quinze erreurs, chacune chiffrée sur un dossier-type et datée de son point de non-retour ; le chapitre 29 déroule douze dossiers complets, de la situation de départ jusqu’au verdict ; le chapitre 31 compare cinq destinations sans complaisance pour Singapour, et conclut que sur deux profils au moins, une autre destination l’emporte ; le chapitre 33 donne toutes les sources, avec leur date d’ouverture, y compris celles que nous n’avons pas pu rouvrir. Si vous ne devez lire que trois chapitres avant de signer, lisez le 5 sur l’article 22, le 10 sur le calendrier du départ, et le 30 sur les erreurs.

Faire chiffrer votre départ avant qu’une date ne le fige

Nous prenons les dossiers de départ douze mois avant, et les dossiers de retour dix-huit mois avant. Le premier rendez-vous dure 45 min : nous y établissons l’inventaire, nous identifions les reports d’imposition et les créances de complément de prix qui déclenchent le II de l’article 167 bis sans condition ni seuil, nous posons la date cible, et nous listons les pièces du dossier de preuve. Nous chiffrons ensuite les six décisions de la section VIII, chacune avec sa date limite.

Hagnéré Patrimoine — cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Droit arrêté au 30 juillet 2026, huit sources rouvertes le 31 juillet 2026 et datées à l’endroit où elles sont citées. Les chiffrages de ce chapitre sont des illustrations méthodologiques établies sur des hypothèses explicites ; ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une garantie de résultat fiscal, ni une promesse de rendement. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : toute donnée se revérifie à sa source avant un acte irréversible.

§ 2LES PIEGES·110 MIN

2. Les sept pièges franco-singapouriens qui coûtent le plus cher

Un dossier franco-singapourien ne se perd presque jamais sur une règle difficile. Il se perd sur une règle simple que personne n’a regardée, parce qu’elle était rangée sous un titre qui ne prévenait pas, parce que le chiffre exact avait été remplacé trois ans plus tôt, ou parce qu’elle se déclenchait à une date que le client ne contrôlait pas. Les sept pièges de ce chapitre ont tous cette signature. Aucun n’exige de connaissance rare : ils exigent seulement d’être posés avant la signature, et non après.

Nous les traitons chacun en répondant à trois questions, toujours dans le même ordre. Pourquoi personne ne le voit venir : c’est la question originale de ce chapitre, et la plus utile, parce qu’un piège dont on comprend le mécanisme d’aveuglement se repère ensuite ailleurs. Combien il coûte : un chiffrage refait pas à pas sur un dossier-type explicité, dont chaque terme se recalcule. À quelle date il devient irréversible : le fait générateur, l’acte qui le déclenche, le délai qui reste — et ce qui n’est plus possible ensuite. Nous ajoutons à chaque fois la parade, quand il en existe une, et nous disons quand il n’en existe pas.

Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026. Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances et ses lois de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budget de février et, en 2026, par deux paquets de soutien successifs en avril et en juillet. Quatre des sept pièges reposent sur un chiffre ou une rédaction qui a changé depuis 2023 : c’est précisément ce qui les rend coûteux. Ce chapitre ne se lit pas comme un état définitif du droit, il se relit à la date de l’opération.

Quatre conventions de lecture, posées avant le premier chiffre

Un — le taux de change est une hypothèse de travail, pas une donnée. Nous retenons 1 € = 1,45 S$ pour toutes les conversions de ce chapitre, afin que les calculs se refassent. Le cours euro-dollar singapourien est une variable de marché : il se relève à la date de l’opération, et un écart de dix centimes sur la parité déplace d’environ sept pour cent l’équivalent en euros d’un droit de timbre singapourien.

Deux — nous chiffrons en principal. Ni intérêts de retard, ni majorations, sauf mention expresse. Sur une régularisation portant sur plusieurs exercices, la charge réelle est supérieure à celle que nous indiquons. Nous préférons un chiffre qui se vérifie à une charge totale qui s’estime.

Trois — chaque dossier-type est explicité, et il est modifiable. Changez la valeur du bien, le nombre d’enfants, la durée de détention : les montants bougent. Ce qui ne bouge pas, ce sont les ordres de grandeur, les mécanismes et les dates.

Quatre — nous distinguons systématiquement l’entrée en vigueur d’un texte et sa prise d’effet. L’entrée en vigueur est la date à laquelle l’instrument devient obligatoire entre les États ; la prise d’effet est la date à partir de laquelle il s’applique aux impositions. Confondre les deux fait dater un dossier d’un an de travers, et c’est exactement le mécanisme du deuxième piège. Nous distinguons de la même façon l’année civile française et la year of assessment singapourienne, qui porte sur l’année civile précédente.

Ce qui rend un piège invisible : cinq mécanismes, et pas un de plus

Nous avons repris les dossiers franco-singapouriens sur lesquels une erreur coûteuse a été commise, et nous avons cherché ce qu’ils avaient en commun. La réponse tient en cinq mécanismes. Chacun des sept pièges relève d’un mécanisme principal, et souvent d’un second en renfort. Ce n’est pas une typologie théorique : c’est une grille de détection, et elle sert à repérer le huitième piège, celui qui n’est pas dans ce chapitre.

Les cinq mécanismes d’aveuglement relevés sur les dossiers franco-singapouriens — grille de détection, arrêtée au 30 juillet 2026
MécanismeCe qu’il produitLes pièges concernés
1. Le chiffre a été remplacé, l’ancien continue de circulerLe conseil est structurellement juste et arithmétiquement faux. Il traverse les notes, les simulateurs et les articles de presse patrimoniale sans qu’aucune relecture formelle ne le détecte, parce que rien n’y est mal écritL’Additional Buyer’s Stamp Duty chiffré à 30 % (piège n° 4) ; la convention de 1974 encore décrite comme applicable (piège n° 2)
2. La règle est vraie à moitié, et l’on retient la moitié qui rassureUne condition sur deux est mémorisée. La partie oubliée n’est pas la moins chère : c’est souvent celle qui ne comporte ni seuil, ni durée, ni tempéramentLes six années sur dix de l’exit tax, retenues au détriment du II de l’article 167 bis (piège n° 3) ; l’absence de convention successorale lue comme une protection (piège n° 7)
3. Le texte porte un intitulé qui ne prévient pasPersonne ne lit une stipulation intitulée « Limitation des dégrèvements » en cherchant le sort d’une pension, ni une section intitulée « Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques » en cherchant le coût annuel d’une société familialeL’article 22 de la convention (piège n° 1) ; la taxe annuelle de 3 % (piège n° 6)
4. Le fait générateur est un acte accompli par un tiers, à une date que le client ne choisit pasLe déclenchement se produit avant la réflexion. Quand le client s’en aperçoit, l’acte est signé, déposé ou transmis, et le droit est dûLe formulaire IR21 déposé par l’employeur (piège n° 5) ; l’acceptation de l’option d’achat signée chez l’agent (piège n° 4)
5. Le compteur tourne en silenceAucun flux, aucun avis, aucun relevé ne rappelle l’existence de la charge. Elle s’accumule d’un exercice à l’autre, ou bien elle attend qu’un seuil de durée soit franchi, et elle se révèle en une seule foisLa taxe de 3 %, exercice après exercice (piège n° 6) ; la sixième année de l’héritier au titre de l’article 750 ter (piège n° 7) ; le non-rapatriement d’un revenu français, année après année (piège n° 1)

Une remarque sur cette grille, parce qu’elle commande la façon de travailler. Les mécanismes 1 et 3 sont des défauts de documentation : ils se corrigent en ouvrant le texte, et une seule vérification suffit. Les mécanismes 2, 4 et 5 sont des défauts de calendrier : ils ne se corrigent pas par la lecture, mais par une date portée au dossier et surveillée. C’est la raison pour laquelle un dossier d’expatriation ne se traite pas une fois, à l’occasion du départ : il se tient. Le bilan patrimonial dure 45 min ; le suivi des dates, lui, dure aussi longtemps que l’expatriation.

Les sept pièges d’un coup d’œil — les dossiers-types sont explicités dans chaque développement
Le piègeCoût sur le dossier-typeCe qui le referme
1Laisser un revenu de source française hors de Singapour, en pensant échapper aux deux fiscs87 795,76 € sur quatre exercices, pour un gain espéré nulChaque exercice, à l’échéance du délai de reprise
2Raisonner sur « la convention franco-singapourienne de 1971 », qui n’existe pas49 200 € sur un seul exercice, sur une mission de moins de 183 joursÀ l’exécution de l’opération fondée sur l’avis daté du mauvais texte
3Retenir les seuls seuils patrimoniaux de l’exit tax et oublier la condition des six ans sur dix376 800 € pour celui qui se croit hors du champ ; 94 200 € pour celui qui se croit sous le seuilÀ la date du transfert du domicile fiscal hors de France
4Acheter à Singapour sans chiffrer l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux en vigueur880 600 S$ à l’entrée, 992 600 S$ sur un aller-retour de trois ans, soit 684 551,72 €À l’acceptation de l’option d’achat
5Découvrir le formulaire IR21 le jour où le dernier salaire n’arrive pas50 720 S$ d’impôt sans encaissement, soit 34 979,31 €, et 98 000 S$ de trésorerie geléeDès que l’employeur a connaissance du départ, puis au tax clearance
6Détenir l’immeuble français par une société singapourienne sans traiter la taxe annuelle de 3 %264 000 € sur quatre exercices, non déductiblesLe 15 mai de chaque année, sur un fait générateur au 1er janvier
7Ignorer que le retour d’un enfant en France ramène le patrimoine singapourien dans l’assiette française532 678,15 € de droits sur une succession dont aucun euro n’est situé en FranceAu décès ; le basculement se produit à la sixième année révolue de l’héritier

Piège n° 1 — Le revenu de source française qu’on laisse hors de Singapour

C’est le piège le plus répandu, et c’est aussi celui dont la logique est la plus séduisante. La convention du 15 janvier 2015 attribue à Singapour l’imposition de certains revenus de source française — la pension privée de l’article 17, les « autres revenus » de l’article 21 § 1. Le droit singapourien, lui, n’atteint les revenus de source étrangère d’une personne physique que lorsqu’ils sont reçus à Singapour. La conclusion vient toute seule : il suffirait de laisser le revenu sur un compte français, ou dans un pays tiers, pour qu’il ne rencontre jamais l’impôt de personne. Une stipulation entière de la convention a été écrite contre ce raisonnement, et elle porte un titre qui ne prévient pas.

Pourquoi personne ne le voit venir

Quatre raisons se cumulent, et elles se renforcent.

La première tient à l’intitulé. L’article s’appelle « Limitation des dégrèvements » dans le texte français authentique, « Limitation of relief » dans le texte anglais authentique. Un praticien qui cherche le sort d’une pension ouvre l’article 17 ; s’il cherche le sort d’un revenu non dénommé, il ouvre l’article 21 ; s’il cherche la double imposition, il ouvre l’article 23. Il n’a aucune raison d’ouvrir l’article 22, qui ne figure dans aucune de ces trois chaînes de renvoi et dont l’intitulé évoque une question de procédure.

La deuxième tient à l’absence de doctrine. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes de fond — le n° 1, sur la succession des textes et l’entrée en vigueur, et le n° 10, sur les dates de prise d’effet — et ne commente aucun article de fond. Le praticien français n’a donc, sur ce point, que le texte de la convention : pas de commentaire, pas d’exemple, pas de jurisprudence publiée qui viendrait l’alerter.

La troisième tient à un déplacement de numéro et de portée. La clause équivalente de la convention du 9 septembre 1974 — celle que remplace la convention de 2015 — portait le numéro 23 et s’intitulait déjà Limitation of relief. Mais elle était bilatérale : elle visait les revenus ayant leur source dans un État contractant et exonérés dans ce même État. Celle de 2015 est unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. La version de 1974 ne comportait par ailleurs que deux paragraphes, sans le troisième. Une note professionnelle rédigée avant 2017 et reprise depuis se trompe donc deux fois : de numéro d’article et de sens de la règle.

La quatrième tient à une lecture fausse du paragraphe 2, et c’est l’erreur la plus facile à commettre parce qu’elle a l’apparence de la rigueur. Le § 2 dispose que « la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant ». Lue vite, la phrase semble neutraliser tout le dispositif. Elle ne le neutralise pas : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, et la seconde phrase du § 2 le confirme en étendant l’expression « Etat contractant » aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont, dans le texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé. Un conseil qui écrit « sous réserve de l’exception du § 2 » offre à son client une porte de sortie qui n’existe pas.

Les trois paragraphes de l’article 22, et ce que fait chacun

§ 1 — une clause de remise, et elle est unilatérale. Lorsque la convention prévoit — avec ou sans autres conditions — que des revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France « ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour » (texte français authentique, article 22 § 1). Elle ne joue que dans un sens.

§ 2 — une immunité souveraine, non une exception générale. Elle vise les revenus perçus par un État contractant, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public et sa banque centrale, par renvoi à l’article 11 § 3 a). Aucun contribuable privé n’en relève.

§ 3 — une contre-exception étroite, qui ne couvre pas les attributions exclusives. Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère les revenus de source française « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) vise les revenus qui, conformément à la convention, « sont imposables en France » — dans le texte anglais authentique, « may be taxed » —, c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour — pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.

Trois paragraphes, pas davantage, et la convention multilatérale ne les a pas modifiés : la version consolidée publiée par l’administration française reproduit l’article 22 mot pour mot, sans encadré ni appel de note. Les six seules stipulations de cette convention touchées par la convention multilatérale sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI relative à l’arbitrage et l’article 28.

La question réellement ouverte, et elle ne l’est pas dans le sens que l’on croit. Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère bien en France. La seconde ne l’est pas. Elle exige que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total. Deux lectures défendables coexistent. Selon la lecture territoriale, la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947 n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception, la condition est remplie, et le § 1 joue. Selon la lecture « subject to tax », la section 13(7A) du même texte exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique — sans condition pour le non-résident, et pour le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » depuis le 1er janvier 2004 : le revenu n’est pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout, et la prémisse même d’une clause de remise manquerait.

La position que nous retenons, et ce que nous n’écrivons jamais

Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026. En conséquence : nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». Chaque fois que nous exposons l’attribution exclusive d’un revenu de source française à Singapour — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, nous mentionnons dans le même développement l’article 22 § 1, nous indiquons que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée à cette date. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.

Sur ce point précis : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » L’interlocuteur est un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de demande de rescrit.

Reste à savoir quels revenus sont réellement exposés. La réponse tient à une distinction que le § 3 impose et que l’on omet toujours : celle entre les revenus que la convention attribue exclusivement à Singapour et ceux sur lesquels elle laisse à la France un droit d’imposer concurrent. Sur les seconds, le § 3 neutralise le § 1 — puisque Singapour exonère alors bien « dans l’objectif d’éliminer la double imposition ». Sur les premiers, il ne le neutralise pas, et c’est exactement là que le terrain du § 1 se trouve.

Où le § 1 de l’article 22 conserve son terrain, et où la question ne se pose pas — convention du 15 janvier 2015, texte français authentique
Revenu de source françaiseStipulation de la convention de 2015Nature de l’attributionLe § 3 protège-t-il du § 1 ?
Pension privée versée au titre d’un emploi antérieurArticle 17Exclusive à Singapour — « ne sont imposables que dans cet Etat »Non : la France n’a pas de droit d’imposer, donc l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause
Revenus non traités par les autres articlesArticle 21 § 1Exclusive à SingapourNon
Salaire d’un emploi exercé en France, sous les trois conditions du § 2Article 14 § 2Exclusive à SingapourNon
Plus-values mobilières hors sociétés à prépondérance immobilièreArticle 13 § 4Exclusive à SingapourNon
Revenus fonciers d’un immeuble situé en FranceArticle 6Concurrente — la France conserve le droit d’imposerOui, la question du § 1 ne se pose pas dans les mêmes termes
Dividendes de source françaiseArticle 10 § 2 b), taux plafonné à 15 %Concurrente, mais à taux réduitQuestion ouverte : le § 1 vise aussi les revenus « imposés à un taux réduit »
Intérêts de source françaiseArticle 11 § 2, taux plafonné à 10 %Concurrente, mais à taux réduitQuestion ouverte, dans les mêmes termes
Retrait d’un plan d’épargne complémentaire français dont les cotisations ont été déduitesArticle 21 § 3Attribuée à la France — l’État où le plan a été constituéSans objet : la France impose, il n’y a pas de dégrèvement à limiter

Deux lignes de ce tableau méritent un commentaire. Les dividendes et les intérêts d’abord : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi ceux qui sont simplement « imposés à un taux réduit » en France. La lecture textuelle conduirait à limiter la réduction conventionnelle à la fraction rapatriée ; la lecture pratique observe que la retenue à la source est prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, de sorte que la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous signalons l’existence de la question et nous ne construisons aucun calcul dessus. Une demande de remboursement de retenue à la source, sur ce couple d’États, appelle une consultation.

La dernière ligne ensuite, parce qu’elle referme une porte que beaucoup croient ouverte. L’article 17 attribue à Singapour les pensions « au titre d’un emploi antérieur » : les prestations qui n’ont pas cette origine n’y entrent pas. Et l’article 21 § 3 dispose que « tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire ». Un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits reste donc imposable en France au dénouement, même après installation à Singapour — et l’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en le citant nommément parmi les revenus ouvrant droit à un crédit égal à l’impôt payé dans l’autre État. Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat de travailleur non salarié, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie. Ce point est développé aux chapitres 13 et 19.

Combien il coûte : la démonstration se fait en deux temps, et le premier est le plus dur

Avant de chiffrer le risque, il faut chiffrer le gain espéré. C’est l’étape que personne ne fait, et elle suffit à clore la discussion. Le montage consiste à ne pas rapatrier. Que change le non-rapatriement, du côté singapourien ? Rien de vérifiable. La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique : de plein droit et sans condition pour le non-résident, et sous la réserve de l’appréciation du Comptroller pour le résident. Rapatrier n’ouvre donc, au regard de ce texte, qu’une seule question — celle de la réserve de l’alinéa b) —, et cette question se pose et se documente. Ne pas rapatrier n’en ferme aucune : cela ouvre, du côté français, celle de l’article 22 § 1.

Nous insistons sur ce point parce qu’il retourne complètement l’arbitrage. Le client croit choisir entre une charge fiscale et une absence de charge. Il choisit en réalité entre une question documentable et une exposition non chiffrée. Nous signalons par ailleurs que la page de l’administration singapourienne relative à la détermination de la résidence fiscale résume la règle de la section 13(7A) sans reprendre la condition de l’alinéa b) : ce résumé est commode, il n’est pas la règle, et c’est cet écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local.

Un retraité français installé à Singapour, 120 000 € de pensions françaises par an, quatre exercices repris

Impôt français rétabli = 21 948,94 € par an — sur quatre exercices, 87 795,76 € en principal, pour un gain espéré nul
  • Dossier-type :ancien cadre dirigeant, résident fiscal de Singapour, percevant 120 000 € par an de pensions françaises — 40 000 € de pension de base et 80 000 € de retraites complémentaires
  • Le montage :les pensions sont versées sur un compte bancaire français et n’en sortent pas ; aucune somme n’est rapatriée à Singapour
  • Hypothèse de calcul retenue :la lecture territoriale prévaut, et la France rétablit son imposition sur la fraction non transférée à Singapour, soit ici la totalité
  • Base retenue :120 000 € bruts, sans application de l’abattement de 10 % sur les pensions — hypothèse haute et volontairement conservatrice au détriment du contribuable ; le retenir réduirait la base, donc l’impôt
  • Retenue à la source de l’article 182 A :0 % jusqu’à 17 275 € ; 32 837 × 12 % = 3 940,44 €, libératoires et non imputables ; 69 888 × 20 % = 13 977,60 €, imputables
  • Effet de l’article 197 B :la fraction n’excédant pas la limite fixée au III de l’article 182 A, soit 50 112 €, n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt établi dans les conditions de l’article 197 A
  • Taux minimum de l’article 197 A, sur les 69 888 € restants :29 579 × 20 % = 5 915,80 €, puis 40 309 × 30 % = 12 092,70 €, soit 18 008,50 €
  • Charge française annuelle :3 940,44 € de retenue libératoire et 18 008,50 € d’impôt, soit 21 948,94 € — le solde à acquitter après imputation des 13 977,60 € étant de 4 030,90 €
  • Sur quatre exercices :87 795,76 € en principal, hors intérêts de retard et majorations
  • Gain espéré du non-rapatriement :nul — la section 13(7A) exonère le revenu étranger reçu à Singapour par une personne physique, sous la seule réserve de l’appréciation du Comptroller pour le résident

Le montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement. L’article 22 § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause. Le conseil symétriquement faux est celui qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation : le § 2 est une immunité souveraine.

  • Ce qui reste dû dans tous les cas, et que le montage ne touche pas : une cotisation d’assurance maladie prélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 % sur la pension de base — soit 1 280 € par an sur nos 40 000 €. Le Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » consultée le 30 juillet 2026, écrit qu’« un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2% ». C’est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut être écartée par voie conventionnelle.
  • Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : 4,20 %, au 4° de l'article D. 711-5 dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018, issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 (article relu le 17 août 2026). Le taux effectivement précompté se lit sur le décompte annuel de la caisse.
  • La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne sont, elles, pas dues : l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français.
  • La même question se pose, dans les mêmes termes, pour les revenus imposés à taux réduit en France : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Nous signalons l’existence de la question ; nous ne construisons aucun calcul dessus, et une demande de remboursement de retenue à la source appelle une consultation.
  • Le compte n’est pas invisible. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.

Un mot sur l’ordre de grandeur. Sur ce dossier-type, la charge annuelle française rétablie représente 27,5 % de la pension brute, et le montage n’aura rien rapporté : à supposer même qu’il ait fonctionné pendant quatre ans, il n’aura fait que déplacer dans le temps une charge qui n’existait pas si les sommes avaient été virées. Le rapport bénéfice-risque est donc, littéralement, de zéro contre 132 168,40 € : c’est le seul piège du chapitre dont la parade soit gratuite, immédiate et sans contrepartie.

À quelle date il devient irréversible

Ce piège ne se referme pas d’un coup : il se referme exercice par exercice, à chaque échéance du délai de reprise. C’est ce qui le rend particulier, et particulièrement pernicieux. Aucune date unique n’alerte le client ; à l’inverse, la dernière année reste toujours ouverte, et chaque année supplémentaire de montage ajoute une année d’exposition. Il n’y a pas de moment où l’on peut se dire que l’affaire est passée : il y a seulement des années qui tombent, une à une, hors de portée, pendant que d’autres s’ajoutent.

La parade est immédiate et gratuite : rapatrier effectivement, et le documenter. Un virement daté, sur un compte singapourien identifié, pour un montant correspondant au revenu de l’exercice, rend la controverse sans objet — le § 1 limite le dégrèvement « à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour », et cette fraction devient alors la totalité. Trois précisions de mise en œuvre : le rapatriement doit être effectif, non pas simplement décidé ; il doit être documenté, par des relevés conservés année par année ; et il doit être de l’exercice, un rapatriement massif effectué cinq ans plus tard ne reconstituant pas rétroactivement la condition. Ce point est traité en profondeur au chapitre 5, qui est entièrement consacré à l’article 22, et le régime singapourien des revenus de source étrangère au chapitre 8.

Piège n° 2 — « La convention franco-singapourienne de 1971 »

Celui-ci ressemble à une coquille sans conséquence. Il n’en est pas une. Une note de conseil qui raisonne sur le texte de 1974 produit des conclusions exactes pour un revenu de 2016 et fausses pour un revenu de 2017, sans qu’aucune relecture formelle ne puisse le détecter, puisque rien n’y est mal écrit. C’est le mécanisme n° 1 de notre grille à l’état pur : le texte a été remplacé, l’ancien continue de circuler, et le lecteur n’a aucun moyen de dater ce qu’il lit.

Pourquoi personne ne le voit venir

Parce que « 1971 » n’est pas une invention : c’est une vraie date, promue au mauvais rang. Il n’existe pas de convention fiscale France-Singapour du 15 janvier 1971. La convention remplacée est celle du 9 septembre 1974, signée à Paris, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. L’article 29 § 3 de la convention en vigueur la désigne nommément, la publication officielle singapourienne la reproduit en annexe de son recueil, le commentaire administratif français indique qu’elle « a remplacé la convention signée le 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009 », et le décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011 qui publie cet avenant porte la même date. D’où vient alors 1971 ? Du fait que la convention de 1974, publiée par le décret n° 75-895 du 25 septembre 1975, s’appliquait pour l’impôt français aux années de réalisation des revenus commençant à compter du 1er janvier 1971— trois ans et huit mois avant sa signature, quatre ans et sept mois avant son entrée en vigueur du 31 juillet 1975. Une prise d’effet a été convertie en date de signature, et la coïncidence du 15 janvier, jour et mois de la signature de 2015, a achevé de fabriquer une convention qui n’a jamais existé.

Parce que la numérotation a changé à partir de l’article 11, et qu’un renvoi non daté devient alors ambigu sans être visiblement faux. C’est le point techniquement décisif, et il n’est presque jamais signalé.

La bascule de numérotation entre les deux conventions : à partir de l’article 11, tout renvoi non daté est ambigu
MatièreConvention du 9 septembre 1974Convention du 15 janvier 2015
Résident, domicile fiscalArticle 4Article 4
Établissement stableArticle 5Article 5
DividendesArticle 10Article 10
Bénéfices d’un établissement stableArticle 11Fondu dans l’article 7 et l’article 10 § 7
IntérêtsArticle 12Article 11
RedevancesArticle 13Article 12
Gains en capitalArticle 14Article 13
Services personnels, dépendants et indépendantsArticle 15Aucun article distinct : les revenus d’emploi sont à l’article 14
TantièmesArticle 16Article 15
Artistes et professionnels du spectacleArticle 17Article 16
PensionsArticle 18Article 17
Fonctions publiquesArticle 19Article 18
Étudiants et stagiairesArticle 20Article 19
Limitation des dégrèvementsArticle 23, bilatéral, deux paragraphesArticle 22, unilatéral, trois paragraphes
Élimination des doubles impositionsArticle 24Article 23
Non-discriminationArticle 25Article 24
Procédure amiableArticle 26Article 25

Lisez la ligne des redevances et celle des gains en capital. « L’article 13 de la convention France-Singapour » désigne les redevances si l’auteur pensait au texte de 1974, et les gains en capital s’il pensait à celui de 2015. Une note rédigée en 2014, reprise sans mise à jour en 2026, produit donc un renvoi faux qu’aucune relecture ne détecte, parce que l’article 13 existe dans les deux textes et que la phrase reste grammaticalement irréprochable. La règle que nous appliquons est simple et elle est absolue : tout renvoi à un article de la convention indique de quel exemplaire il est tiré— texte français authentique, texte anglais authentique, version consolidée publiée par l’administration française, ou ordonnance singapourienne de 2019 transposant la convention multilatérale.

Parce que la proposition la plus répandue sur ce couple d’États était vraie pendant quarante-six ans. « La France exonère les revenus de source singapourienne » : c’était l’article 24 § 2 a) de la convention de 1974, qui disposait que les revenus autres que ceux de son b) et provenant de Singapour « shall be exempt from French tax », la France conservant le droit d’en tenir compte pour déterminer son taux. C’était une exemption avec progressivité, et elle a régi les revenus de 1971 à 2016 inclus. L’article 23 § 2 a) de la convention de 2015 l’a renversée : les revenus « sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français » et ouvrent droit à « un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français ». Ce n’est plus une exemption, c’est une imputation — et le premier de ses deux mécanismes est subordonné à une condition : le crédit égal à l’impôt français n’est dû qu’« à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus » (texte français authentique ; texte anglais authentique : « provided that the resident of France is subject to Singapore tax in respect of such income »).

Le piège dans le piège : le rapport parlementaire lui-même simplifie

Un rédacteur consciencieux qui, plutôt que d’ouvrir le texte, s’appuie sur les travaux préparatoires reproduit l’erreur en croyant se sourcer correctement. Décrivant l’article 23, le rapport du Sénat n° 385 emploie le mot « exemption » pour désigner le mécanisme du (i) et ne mentionne pas la condition d’assujettissement effectif. C’est un document parlementaire officiel, écrit au moment de la ratification, et il autorise à lui seul la confusion. C’est le cas d’école : la source est bonne, la proposition est fausse, et seule la lecture du texte authentique le révèle.

Nous en tirons une règle de méthode que nous appliquons à toute la série : un rapport parlementaire éclaire l’intention, il n’établit pas la règle ; et une réponse ministérielle reproduite dans un rapport n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Combien il coûte

Le coût d’un texte périmé n’est pas le texte : c’est la décision qu’il fait prendre. Nous retenons la configuration la plus fréquente et la plus chère : celle du contribuable qui reste résident de France— parce que son foyer y demeure, ou parce que le départage de l’article 4 § 2 lui est défavorable — et qui perçoit un revenu de source singapourienne que Singapour n’impose pas. Sous le régime de 1974, ce revenu était exonéré d’impôt français avec maintien du taux. Sous le régime de 2015, l’absence d’imposition singapourienne ferme le crédit, et la France impose en totalité.

Une mission de cinq mois à Singapour, 120 000 € de rémunération, pour un salarié resté résident de France

Écart entre le régime de 1974 et le régime en vigueur = 120 000 × 41 % = 49 200 € sur un seul exercice
  • Dossier-type :cadre dont le foyer reste en France, envoyé cinq mois à Singapour par un employeur qui n’est pas résident de Singapour, sans refacturation à un établissement stable local
  • Rémunération rattachable à la mission :120 000 €
  • Traitement singapourien :l’article 14 § 2 de la convention de 2015 réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence si trois conditions sont réunies — séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable dans cet État. Elles le sont : Singapour n’impose pas
  • Régime de 1974 :revenu provenant de Singapour, exempté d’impôt français avec maintien du taux — article 24 § 2 a)
  • Régime de 2015 :l’article 14 § 2 réserve l’imposition exclusive à la France ; l’article 23 § 2 a), qui ne vise que les revenus « imposables ou … imposables qu’à Singapour », ne trouve pas à s’appliquer, et aucun mécanisme conventionnel n’atténue l’impôt français
  • Taux marginal retenu :41 % — le contribuable y est déjà porté par ses autres revenus, avant l’ajout de celui-ci
  • Écart d’impôt sur le revenu :49 200 € pour un exercice
  • Ce qui s’y ajoute le cas échéant :la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, 3 % puis 4 % aux seuils de 250 000 € et 500 000 € pour un célibataire, 500 000 € et 1 000 000 € en imposition commune — et elle ne comporte aucune condition de domicile

La substitution de 2015 a renversé le principe : la France n’exonère plus, elle impute — et son imputation la plus favorable est conditionnée à une imposition effective à Singapour, dans un pays dont le régime fiscal est précisément conçu pour ne pas imposer largement. La combinaison « je reste résident de France par défaut » et « Singapour n’a rien imposé » produit une imposition française pleine, sans atténuation conventionnelle.

  • Le calcul suppose un taux marginal constant : c’est une simplification volontaire, et elle est conservatrice. Si l’ajout des 120 000 € fait franchir la tranche supérieure, l’écart est plus élevé, non moins.
  • La contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 ne joue pas ici : BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France n’y sont pas imposables. Cette ligne de partage entre l’article 223 sexies et l’article 224 doit figurer dans tout chiffrage.
  • La même mécanique frappe d’autres revenus structurellement non imposés à Singapour : les dividendes d’une société résidente, exonérés chez l’actionnaire dans le système d’imposition unique ; les gains de nature patrimoniale, hors du champ de la section 10(1) ; et les revenus de source étrangère non reçus à Singapour. Dans chacun de ces cas, un résident de France ne peut pas se dire soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus.
  • Le second mécanisme de l’article 23 § 2 — le crédit égal à l’impôt singapourien — n’offre pas de secours : l’article 23 § 2 c) (ii) définit le montant de l’impôt payé à Singapour comme celui « effectivement supporté à titre définitif ». Zéro d’impôt singapourien donne zéro de crédit.
  • Ce que le régime de 1974 laisse encore vivre, et qu’il faut ne pas confondre avec sa survie générale : l’article 29 § 4 de la convention de 2015 maintient en vie deux crédits forfaitaires de 10 % — sur les intérêts et sur les redevances — dans trois fenêtres, dont deux sont résiduelles et concernent des prêts conclus avant le 1er mars 2012 et des accords d’usage d’équipements industriels livrés avant le 1er janvier 2013. Citer 1974 n’est donc pas toujours faux ; c’est faux quand ce n’est pas daté.

Le tableau suivant reprend, revenu par revenu, ce que la substitution de 2015 a changé pour un bénéficiaire résident de France. Il est le contrepoint exact du tableau du piège précédent : celui-ci regardait des revenus de source française perçus par un résident de Singapour, celui-là regarde des revenus de source singapourienne perçus par un résident de France. Ce sont deux dossiers différents, et ils se confondent constamment.

Ce que la substitution du 15 janvier 2015 a changé, revenu par revenu — comparaison des articles 24 § 2 de la convention de 1974 et 23 § 2 de la convention de 2015
Revenu de source singapourienne, bénéficiaire résident de FranceRégime de 1974, jusqu’aux revenus de 2016Régime de 2015, revenus de 2017 et suivants
Loyers d’un immeuble situé à SingapourExempté d’impôt français, avec maintien du tauxPris en compte pour le calcul de l’impôt français ; crédit égal à l’impôt français, à condition d’être soumis à l’impôt de Singapour — ce qui est le cas d’un loyer singapourien
Salaire d’un emploi exercé à SingapourExempté, avec maintien du tauxMême mécanisme — mais si l’article 14 § 2 réserve l’imposition à la France, l’article 23 § 2 a) est hors de cause et la France impose en application de sa loi interne
Dividendes de source singapourienneCrédit, majoré le cas échéant d’un forfait de 15 % au titre de l’article 24 § 2 c) (aa)Crédit égal à l’impôt singapourien effectivement supporté à titre définitif, plafonné — le forfait de 15 % n’a pas été maintenu
IntérêtsCrédit, majoré le cas échéant d’un forfait de 10 %Crédit réel plafonné ; le forfait n’a survécu que dans les fenêtres de l’article 29 § 4
Redevances industriellesForfait de 10 % au titre de l’article 24 § 2 d) de la convention de 1974Imposition exclusive en France, et aucun crédit, puisqu’il n’y a aucune imposition à la source

Le second coût de ce piège est moins spectaculaire et plus fréquent : c’est celui du renvoi faux. Un avis qui invoque « l’article 13 » en pensant aux redevances, alors que l’article 13 en vigueur traite des gains en capital, ne se contente pas d’être imprécis : il fait reposer une opération sur une stipulation qui ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Sur une cession de titres, l’écart entre les deux lectures n’est pas de quelques points : c’est l’attribution même du droit d’imposer.

À quelle date il devient irréversible

À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis daté du mauvais texte. Ce n’est pas une date de calendrier fiscal : c’est la signature d’un contrat, l’acceptation d’une mission, l’encaissement d’un revenu. La parade est, ici encore, purement documentaire — et elle tient en quatre dates qu’il faut avoir en tête.

Les six dates qui datent un avis franco-singapourien — entrée en vigueur et prise d’effet ne se confondent jamais
DateNature de la dateCe qu’elle commande
9 septembre 1974Signature de la convention remplacéeTout ce qui est antérieur aux revenus de 2017 se lit dans ce texte, avec sa numérotation propre
15 janvier 2015Signature de la convention en vigueur, à Singapour, en double exemplaire, les deux textes faisant également foiAucune des deux versions ne prime : la lecture croisée du français et de l’anglais est obligatoire
1er juin 2016Entrée en vigueurDate à laquelle l’instrument devient obligatoire entre les deux États — elle ne dit rien des impositions
1er janvier 2017Prise d’effet en France, pour les trois catégories d’impôts visées ; prise d’effet à Singapour pour les impôts retenus à la sourceUn revenu de 2017 se lit dans la convention de 2015 des deux côtés ; un revenu de 2016 se lit dans celle de 1974
1er janvier 2018Prise d’effet à Singapour pour les impôts autres que ceux retenus à la sourceLa year of assessment 2018 porte sur les revenus de 2017 : le décalage d’une année d’imposition n’est pas anecdotique pour un dossier ouvert en 2016 ou 2017
1er octobre 2019Prise d’effet, pour les impôts autres que les retenues à la source, des six stipulations modifiées par la convention multilatéraleLe seuil de la clause anti-abus de l’article 28 est, depuis cette date, celui de « l’un des objets principaux » et non plus celui du « principal objectif »

La convention elle-même, sa structure article par article et la portée exacte de la convention multilatérale sont traitées au chapitre 4. Ce que nous retenons ici est plus modeste et plus opérationnel : un avis franco-singapourien non daté ne vaut rien, et la première question à poser à une note de conseil n’est pas ce qu’elle affirme, mais de quel texte et de quel exemplaire elle le tire.

Piège n° 3 — La condition des six ans sur dix de l’exit tax, oubliée au profit des seuls seuils

De l’article 167 bis du code général des impôts, tout le monde retient deux chiffres : 800 000 € et 50 %. Presque personne ne retient la condition qui les précède — six années de domicile fiscal en France au cours des dix précédant le transfert — et personne ne retient que cette condition, comme les seuils, ne commande qu’une partie de l’article. Il en résulte deux erreurs symétriques, l’une qui rassure à tort, l’autre qui inquiète à tort, et toutes deux coûteuses.

Pourquoi personne ne le voit venir

Parce que la structure de l’article est contre-intuitive. Nous avons ouvert l’article 167 bis sur Légifrance le 30 juillet 2026, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Le 1 du I subordonne effectivement l’imposition à une double condition : un domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et une participation d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ou une valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres ou droits excédant 800 000 €. Ces deux conditions ne commandent que l’imposition des plus-values latentes : le second alinéa du même 1 impose les créances de complément de prix sur la seule condition des six années sur dix, sans seuil. Le II du même article est autonome : il dispose que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application, notamment, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Il ne comporte aucun renvoi au 1 du I : ni la condition des six années, ni le seuil de 800 000 €, ni celui de 50 % ne s’y appliquent.

Parce que le seuil de 800 000 € porte sur la valeur des titres, non sur la plus-value. C’est la seconde méprise, et elle est mécanique. Le texte vise « la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits » : un portefeuille de 900 000 € dont la plus-value latente n’est que de 300 000 € franchit le seuil, alors que son détenteur se croit très loin du compte. Le contribuable raisonne en gain ; le texte raisonne en valeur.

Parce qu’un report est une dette dormante. Une plus-value placée en report d’apport-cession ne figure sur aucun relevé bancaire, n’est associée à aucun flux annuel, ne produit aucun avis d’imposition, et remonte souvent à dix ou quinze ans. Le client a oublié l’apport qui l’a créée. Elle se réveille exactement le jour où il déclare son départ, et son montant est fréquemment supérieur à toute la trésorerie disponible du dossier.

Parce que les six années ne se comptent pas comme on le croit. Le texte vise « au moins six années au cours des dix années précédant le transfert » : la rédaction n’exige pas que ces six années soient continues. Un dirigeant qui a fait un premier séjour de quatre ans en France, est reparti, puis est revenu deux ans avant son départ pour Singapour peut donc être dans le champ du I alors qu’il se croit « arrivé il y a deux ans ». Le décompte se fait année par année sur une fenêtre de dix ans, et il se reconstitue sur les avis d’imposition, non sur la mémoire.

Ce que les conditions du I couvrent, et ce qu’elles ne couvrent pas — article 167 bis du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026
Ce qui est capté au départFondementCondition de six années sur dixSeuil de 800 000 € ou de 50 % des bénéfices
Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droitsArticle 167 bis, I, 1OuiOui — et le seuil s’apprécie sur la valeur des titres, non sur le gain
Créances de complément de prixArticle 167 bis, I, 1, second alinéaOuiNon — le second alinéa ne pose aucune condition de seuil
Plus-values en report au titre de l’article 150-0 B bisArticle 167 bis, IINonNon
Plus-values en report d’apport-cession, article 150-0 B terArticle 167 bis, IINonNon
Plus-values en report au titre de l’article 150-0 B quaterArticle 167 bis, IINonNon

Les trois dernières lignes de ce tableau sont le cœur du piège : elles ne connaissent ni condition de durée, ni seuil. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, porteur d’un report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, alors même qu’il est intégralement hors du champ du I et qu’on lui a expliqué, à juste titre, qu’il ne remplissait pas la condition des six années.

Combien il coûte : les deux erreurs symétriques, chiffrées

Erreur A — « je n’ai que quatre ans de domicile français, l’exit tax ne me concerne pas »

Impôt exigible au transfert = 1 200 000 × 31,4 % = 376 800 €, sur le seul fondement du II
  • Dossier-type :dirigeant arrivé en France quatre ans avant son départ pour Singapour, détenteur de 5 000 000 € de titres portant 2 400 000 € de plus-value latente, et d’un report d’apport-cession de 1 200 000 € constitué onze ans plus tôt
  • Plus-values latentes — article 167 bis, I :hors du champ : la condition des six années sur dix n’est pas remplie, l’imposition des 2 400 000 € n’a pas lieu
  • Report d’apport-cession — article 167 bis, II :1 200 000 € imposables, sans condition de durée ni de seuil
  • Impôt sur le revenu :taux historique de l’année de l’apport ; nous retenons 12,8 % comme hypothèse basse, soit 153 600 €, un report constitué onze ans plus tôt relevant en pratique du barème progressif alors en vigueur
  • Prélèvements sociaux, départ en 2026 :18,6 %, soit 223 200 € — la contribution sociale généralisée est portée de 9,2 % à 10,6 % sur les produits de placement à compter du 1er janvier 2026
  • Charge totale :31,4 % de l’assiette, soit 376 800 €
  • Charge totale pour un départ intervenu en 2025 :30,0 %, soit 360 000 € — 16 800 € d’écart pour quelques semaines de calendrier
  • Ce que la condition des six années a effectivement écarté :l’imposition des 2 400 000 € de plus-values latentes, soit 753 600 € au même taux : la condition protège réellement, mais pas de ce que le client croyait

C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour. Il ne se voit pas venir parce que la moitié rassurante de la règle est vraie : le client n’a effectivement pas six années de domicile français, et cela lui épargne effectivement 753 600 €. Ce que personne ne lui dit, c’est que le II ne lit pas le I.

  • Le report se reconstitue sur les déclarations de l’année de l’apport, pièces que la plupart des clients n’ont plus dix ou quinze ans après. La notice de la déclaration 2074-ETD retient, pour les reports de l’article 150-0 B ter, le taux historique et non 12,8 % : retrouver ce taux suppose de retrouver les déclarations.
  • La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies s’ajoute le cas échéant, aux taux de 3 % puis 4 %, et elle ne comporte aucune condition de domicile.
  • Le sursis de paiement de plein droit du IV suppose une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Deux sources administratives indépendantes concordent pour dire que Singapour n’en a pas conclu de mobilisable avec la France, ce qui conduit au sursis sur demande avec garanties du V. Cette ligne se recontrôle à la date du départ.
  • La garantie exigée au titre du V est de 12,8 % du montant des plus-values, soit 153 600 € sur ce dossier : elle se constitue préalablement au transfert, et non dans l’urgence qui suit.
  • Le dégrèvement d’office au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €, est attaché aux plus-values latentes. Son application aux plus-values en report du II se vérifie au cas par cas et ne se présume pas.

Erreur B — « ma plus-value est de 300 000 €, je suis très en dessous du seuil de 800 000 € »

Impôt exigible au transfert = 300 000 × 31,4 % = 94 200 €, parce que le seuil porte sur la valeur des titres
  • Dossier-type :cadre supérieur parti pour Singapour après six années et deux mois de domicile fiscal en France, portefeuille de titres de 900 000 €, prix de revient 600 000 €
  • Condition de durée :remplie — six années sur les dix précédant le transfert
  • Condition de seuil :remplie — la valeur globale des titres, 900 000 €, excède 800 000 €. Le fait que la plus-value latente ne soit que de 300 000 € est indifférent
  • Assiette :300 000 € de plus-value latente
  • Impôt sur le revenu :12,8 %, soit 38 400 €
  • Prélèvements sociaux, départ en 2026 :18,6 %, soit 55 800 €
  • Charge totale :94 200 €
  • Ce qu’un départ plus précoce aurait produit :0 €, mais seulement si le décalage ramène le décompte sous six années de domiciliation dans la fenêtre des dix ans. Deux mois n’y suffisent pas : six années et deux mois moins deux mois font encore six années, et le I s’applique dès six. Le décompte se fait par année, jamais en mois

Le seuil de l’article 167 bis n’est pas un seuil de gain : c’est un seuil de patrimoine mobilier. Un contribuable dont les titres ont peu progressé mais valent beaucoup y entre ; un contribuable dont les titres ont beaucoup progressé mais valent peu n’y entre pas.

  • Cette dernière ligne est la plus importante du chiffrage. Sur ce dossier, la date du départ vaut 94 200 €, et elle se pilote — à condition que la question soit posée avant, et non le jour de la déclaration.
  • L’inverse est vrai aussi : un client qui se croit dans le champ du I alors qu’il n’y est pas peut prendre des décisions coûteuses pour s’en protéger — céder par anticipation, purger une plus-value, renoncer à un investissement. Le diagnostic sert dans les deux sens.
  • Les six années ne sont pas nécessairement continues : le décompte porte sur les années de domiciliation situées dans la fenêtre des dix années précédant le transfert, et il se reconstitue sur les avis d’imposition.
  • Aucune de ces deux erreurs n’est affaire de sophistication : elles se traitent l’une et l’autre en réunissant trois pièces — l’historique de domiciliation, l’état du portefeuille en valeur, et la liste des apports antérieurs ayant donné lieu à report.

Une troisième erreur, moins spectaculaire, achève souvent le dossier : le sursis traité comme un état passif. Le IX de l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, sur le formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042. Le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. Une omission isolée, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement, suffit à rendre l’impôt exigible, et le montant devenu exigible n’est pas celui de l’exercice omis : c’est la totalité. Trois renvois doivent être exacts parce qu’ils sont constamment intervertis : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande avec garanties au V, l’imposition des reports au II.

Une omission déclarative isolée sur une expatriation de trois ans qui aurait abouti au dégrèvement

Impôt rendu immédiatement exigible = 1 500 000 × 31,4 % = 471 000 €, pour un formulaire non déposé une année
  • Assiette :1 500 000 € de plus-value latente régulièrement déclarée au départ, en 2026
  • Impôt placé en sursis :12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 471 000 €
  • Garantie constituée au titre du V :12,8 % de 1 500 000 €, soit 192 000 € — 40,8 % de la dette potentielle
  • Fraction non couverte par la garantie :18,6 points sur 31,4, soit 279 000 € exigibles sans sûreté correspondante
  • Événement déclencheur :non-dépôt de la déclaration annuelle de suivi au titre d’un exercice, une seule fois
  • Ce qui se serait passé sans l’omission :conservation des titres pendant trois ans, retour en France, dégrèvement de la totalité
  • Montant devenu exigible :non pas la fraction omise, mais la totalité de l’impôt en sursis : l’omission ne réduit pas le sursis, elle l’éteint

C’est l’erreur la plus absurde du chapitre : elle transforme un impôt qui aurait été dégrevé en totalité en une dette immédiatement exigible, pour une raison sans rapport avec le fond du dossier. Un formulaire non déposé, une année.

  • La garantie de 192 000 € ne couvre pas la dette : elle la sûrit partiellement. Le contribuable qui doit acquitter 471 000 € doit disposer de la trésorerie correspondante, garanties constituées ou non.
  • Le suivi déclaratif porte sur des années où il ne se passe rien, où aucun flux ne le rappelle, et où le client a souvent changé d’adresse, de conseil et d’outil de gestion. Une expatriation de trois ans traverse quatre campagnes déclaratives françaises, et chacune est une occasion de perdre le sursis.
  • Le calendrier déclaratif français change chaque année et se revérifie au premier trimestre auprès du service compétent pour les non-résidents. Ce qui ne change pas, c’est que le sursis meurt d’une absence, non d’une faute.
  • La parade est administrative et simple : inscrire au dossier, dès l’année du départ, l’échéance annuelle jusqu’à la date de dégrèvement, et vérifier chaque année que le formulaire est calé sur le bon millésime et adressé au bon service.

À quelle date il devient irréversible

À la date du transfert du domicile fiscal hors de France. Cette date ne se choisit pas après coup : elle résulte de faits — installation du foyer, lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques — que l’administration reconstitue. Avant elle, quatre arbitrages sont ouverts, et ils sont tous fermés après : purger un report par une cession volontaire dans un exercice choisi ; décaler le départ d’un exercice, ce qui vaut 16 800 € sur notre premier dossier-type par le seul jeu du taux de prélèvements sociaux, et 94 200 € sur le second par le jeu de la condition de durée ; constituer les garanties du V en amont plutôt que dans l’urgence ; et reconstituer les taux historiques des reports pendant que les pièces sont encore accessibles.

Ensuite, une seule échéance compte, et elle revient tous les ans : celle du dépôt de la déclaration annuelle de suivi. Le sursis ne meurt pas d’une faute, il meurt d’une absence. Une expatriation de trois ans traverse quatre campagnes déclaratives françaises, et chacune est une occasion de le perdre. L’exit tax est traitée en détail au chapitre 11, l’année du départ au chapitre 10. Nous rappelons ici, parce que ce piège s’y rattache directement, que le retour en France rouvrira deux obligations déclaratives distinctes : la déclaration de tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la 2042 (CGI, art. 1649 A) ; et celle des contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France (CGI, art. 1649 AA).

Piège n° 4 — L’Additional Buyer’s Stamp Duty : le droit qui dépend de votre passeport, pas du bien

C’est le piège le plus visible du chapitre, et pourtant le plus fréquemment mal chiffré. Il ne porte pas sur une subtilité : il porte sur un taux qui a été doublé le 27 avril 2023 et dont la valeur antérieure figure encore dans une quantité considérable de notes, d’articles et de simulateurs. Sur un bien de 1,4 million de dollars singapouriens, l’écart entre le chiffre qui circule et le droit réellement dû est de 420 000 S$, soit 289 655,17 €.

Pourquoi personne ne le voit venir

Parce que le droit ne dépend pas du bien, mais de l’acquéreur. Le prix est affiché, la surface est affichée, le Buyer’s Stamp Duty se calcule sur un barème public que l’agent connaît par cœur. L’Additional Buyer’s Stamp Duty, lui, dépend du profil de l’acquéreur : citoyen, résident permanent, étranger, entité, trustee. Un acquéreur français regarde une annonce et se demande combien coûte l’appartement ; la bonne question est combien coûte l’appartement pour lui, et la réponse n’est pas dans l’annonce.

Parce que l’achat conjoint ne divise rien, il aligne. La page consacrée à ce droit par l’administration fiscale singapourienne, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, dispose que « for purchases made jointly by two or more buyers of different profiles, the highest applicable ABSD rate will apply on the entire value of the property purchased ». Un couple dont l’un des membres est résident permanent et l’autre français ne paie donc pas la moyenne des deux taux, ni le taux de chacun sur sa quote-part : il paie le taux le plus élevé sur la totalité.

Parce que des remises existent, mais pas pour les Français. C’est le point qu’il faut dire clairement, parce qu’un client qui a entendu parler d’une exonération conventionnelle sans savoir laquelle construit son plan sur une porte qui lui est fermée. La page relative aux remises au titre des accords de libre-échange, dont la dernière mise à jour affichée est du 30 janvier 2026, énonce que « Nationals or Permanent Residents of the following countries will be accorded the same stamp duty treatment as Singapore Citizens : Nationals and Permanent Residents of Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland ; Nationals of the United States of America ». Deux entrées, pas davantage. La France n’est partie à aucun des deux accords concernés. Sur le même bien, un ressortissant norvégien reçoit le traitement du citoyen singapourien — zéro de droit additionnel sur un premier bien résidentiel, mais 20 % sur le deuxième et 30 % au troisième et au-delà depuis le 27 avril 2023, et la remise se demande, elle ne s’applique pas d’office —, quand un ressortissant français en acquitte 60 % dès le premier.

Parce que le fait générateur est signé avant que la question ne soit posée. C’est le mécanisme n° 4 de notre grille. La date d’acquisition retenue est la plus ancienne parmi la date de signature de l’acceptation de l’option d’achat, la date du contrat de vente, la date de l’acte plaçant le bien en trust et la date du transfert. En pratique, c’est l’acceptation de l’option d’achat— un acte que l’acquéreur signe chez l’agent, souvent le jour de la visite, en versant un dépôt. À cet instant, le droit est dû, et le seul choix restant est de renoncer en perdant le dépôt.

Barème de l’Additional Buyer’s Stamp Duty — page de l’administration fiscale singapourienne ouverte le 30 juillet 2026 ; fondement statutaire à l’article 3(bi) de la première annexe du Stamp Duties Act 1929
Profil de l’acquéreurDu 16 décembre 2021 au 26 avril 2023À compter du 27 avril 2023
Citoyen singapourien, premier bien résidentiel0 %0 %
Citoyen singapourien, deuxième bien17 %20 %
Citoyen singapourien, troisième bien et suivants25 %30 %
Résident permanent, premier bien5 %5 %
Résident permanent, deuxième bien25 %30 %
Résident permanent, troisième bien et suivants30 %35 %
Étranger, tout bien résidentiel30 %60 %
Entité, tout bien résidentiel35 %65 %
Trustee d’un living trust35 % depuis le 9 mai 202265 %, avec remise possible sur demande dans les six mois de l’exécution de l’acte

Combien il coûte

Un deux-chambres à 1 400 000 S$ acquis par un Français titulaire d’un titre de travail, revendu au bout de trois ans

Droits d’entrée 880 600 S$ + droit de sortie 112 000 S$ = 992 600 S$, soit 684 551,72 € sur un bien de 1 400 000 S$
  • Assiette :prix d’acquisition ou valeur vénale, la plus élevée des deux : 1 400 000 S$
  • Buyer’s Stamp Duty, tranche 1 :180 000 S$ à 1 % = 1 800 S$
  • Buyer’s Stamp Duty, tranche 2 :180 000 S$ à 2 % = 3 600 S$
  • Buyer’s Stamp Duty, tranche 3 :640 000 S$ à 3 % = 19 200 S$
  • Buyer’s Stamp Duty, tranche 4 :400 000 S$ à 4 % = 16 000 S$ — le barème n’atteint la tranche à 5 % qu’au-delà de 1 500 000 S$
  • Buyer’s Stamp Duty total :40 600 S$, soit exactement 28 000 € au cours de travail de 1,45
  • Additional Buyer’s Stamp Duty au taux périmé de 30 % :420 000 S$ — c’est le chiffre du plan de financement erroné
  • Additional Buyer’s Stamp Duty au taux en vigueur de 60 % :840 000 S$, soit 579 310,34 €
  • Total des droits à l’entrée :880 600 S$, soit 607 310,34 € — 62,9 % du prix du bien
  • Seller’s Stamp Duty à la revente en troisième année :8 % de 1 400 000 S$ = 112 000 S$, soit 77 241,38 €
  • Total aller-retour sur trois ans :992 600 S$, soit 684 551,72 €, c’est-à-dire 70,9 % du prix du bien, hors toute considération de marché

Les droits de mutation ne se financent pas : ils s’acquittent en numéraire, et ils représentent à eux seuls 62,9 % du prix à l’entrée. La question qu’un acquéreur doit se poser n’est donc pas celle du rendement locatif ni de l’évolution du marché, mais celle-ci : quelle durée de détention rend ces droits supportables ?

  • Le barème du Seller’s Stamp Duty a changé le 4 juillet 2025 : pour les biens résidentiels acquis à compter de cette date, il est de 16 %, 12 %, 8 % puis 4 % sur quatre ans, contre 12 %, 8 % puis 4 % sur trois ans auparavant. Le communiqué du 3 juillet 2025 précise qu’il n’y a pas de période de transition. Une affectation professionnelle de trois ans — durée typique d’une expatriation à Singapour — se solde donc par un droit de vendeur de 8 % là où elle en supportait 4 % avant cette date.
  • L’Additional Buyer’s Stamp Duty ne s’amortit pas et ne se déduit d’aucun revenu. Étalé sur une détention de dix ans, il représente 84 000 S$ par an de charge non déductible sur ce dossier.
  • Décompte des biens : la même page énonce que « all residential properties located outside Singapore are to be excluded ». Un patrimoine immobilier français, même important, n’aggrave pas le taux applicable — c’est la seule bonne nouvelle du barème.
  • La voie sociétaire est plus chère, non moins : l’acquisition directe par une entité supporte le Buyer’s Stamp Duty plus 65 % de droit additionnel, et l’acquisition indirecte par cession de titres d’une entité détenant de l’immobilier résidentiel singapourien atteint, selon le communiqué conjoint du 26 avril 2023, jusqu’à 71 %.
  • La voie du trust ne l’est pas moins : tout transfert d’un bien résidentiel à un trustee supporte le taux de 65 %, payable d’avance, avec une remise ramenant le taux à celui du bénéficiaire — 60 % pour un bénéficiaire français — à demander dans les six mois de l’exécution de l’acte. Passé ce délai, les cinq points sont perdus : 70 000 S$ sur ce dossier, soit 48 275,86 €.

Cette dernière question mérite d’être posée arithmétiquement, parce que la réponse surprend même les acquéreurs avertis. Comparons l’achat et la location sur la même durée de trois ans, sur le même bien.

Acheter ou louer trois ans : le point mort en pourcentage de valorisation

Point mort = (992 600 − 234 000) ÷ 1 400 000 = 758 600 ÷ 1 400 000 = 54,2 % de valorisation sur trois ans
  • Coût de friction de l’achat, aller-retour sur trois ans :992 600 S$ de droits — Buyer’s Stamp Duty, Additional Buyer’s Stamp Duty et Seller’s Stamp Duty
  • Coût de la location d’un bien comparable :6 500 S$ par mois, soit 78 000 S$ par an et 234 000 S$ sur trois ans
  • Différentiel de coût à combler :758 600 S$
  • Valorisation nécessaire pour l’absorber :54,2 % du prix d’acquisition sur trois ans
  • Ce que ce calcul ignore, et qui joue contre l’achat :la property tax annuelle, les charges de copropriété, les frais d’agence à l’achat comme à la vente, le coût de financement et le coût d’immobilisation des fonds propres

Ce point mort n’est ni une prévision ni une recommandation : c’est une identité arithmétique. Il dit seulement à partir de quel niveau de valorisation l’achat cesse d’être plus coûteux que la location sur la durée retenue. Allongez la durée de détention et il baisse ; raccourcissez-la et il devient inatteignable.

  • La property tax est le seul impôt singapourien réellement récurrent sur la détention. Elle est assise sur l’Annual Value du bien, non sur sa valeur vénale, et son barème diffère selon que le propriétaire occupe ou n’occupe pas. Le barème du propriétaire occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, exonère les 12 000 premiers dollars d’Annual Value, puis applique 4 % sur les 28 000 suivants et 6 % sur les 10 000 suivants, jusqu’à un taux marginal de 32 % au-delà de 140 000 S$.
  • À une Annual Value de 60 000 S$, le propriétaire occupant acquitte 2 720 S$ — et non 1 720 S$, montant qui correspond en réalité au cumul atteint à 50 000 S$ —, tandis que le propriétaire non occupant, dont le barème culmine à 36 % au-delà de 60 000 S$ depuis le 1er janvier 2024, en acquitte 10 800 S$. Le rapport est de 3,97, non de 6,3. Mettre son bien en location multiplie par près de quatre la charge annuelle de détention.
  • Le bailleur non résident liquide lui-même son impôt singapourien : les pages consultées le 30 juillet 2026 n’instituent aucune retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident, de sorte qu’une déclaration annuelle lui incombe, et que ni le locataire ni l’agent ne retiennent pour lui. Le taux applicable est celui du non-résident, soit 24 %, et non 15 % : les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, à demander, et fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits du régime d’épargne complémentaire.
  • Les frais d’obtention du locataire méritent un mot, parce que l’exclusion mord : depuis l’année d’imposition 2022, ces frais sont déductibles pour le premier locataire comme pour les suivants, mais aucune déduction n’est admise pour un bail — ni pour son renouvellement ou sa prolongation — d’une durée excédant trois ans. Un bail d’entreprise de quatre ans, configuration banale à Singapour, fait perdre l’intégralité de la commission d’agence. La durée du bail est un paramètre fiscal, pas seulement commercial.

Sur la fiscalité de la cession elle-même, une seule formule est autorisée et nous nous y tenons : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947 réservent le cas des structures de groupe. Et il ne faut pas confondre absence d’impôt sur la plus-value et absence de coût de cession : le Seller’s Stamp Duty est un droit de mutation, non un impôt sur le gain, mais il frappe l’opération. Sur la requalification, l’interlocuteur est un conseil fiscal singapourien ou une demande de rescrit : « l’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration singapourienne est expressément non limitative. »

Deux paramètres qui déplacent le chiffrage plus que tout le reste : le passeport du conjoint, et le mode de détention

Le passeport du conjoint. La remise pour couples mariés suppose que le couple comprenne un conjoint citoyen singapourien. Lorsque c’est le cas et qu’aucun des deux époux ne possède de bien résidentiel, la remise est totale. Le même Français marié à une résidente permanente— et non à une citoyenne — n’obtient aucune remise depuis le 12 janvier 2013. Sur notre dossier-type à 1 400 000 S$, l’écart entre ces deux situations matrimoniales est de 840 000 S$, soit 579 310,34 €. Ce n’est pas un détail d’état civil : c’est le premier paramètre du chiffrage.

Le mode de détention, et son effet au décès. Le Residential Property Act 1976 réserve l’acquisition des biens dits restricted — au premier rang desquels les maisons individuelles — aux citoyens et aux acquéreurs agréés, et son article 3(4) oblige les représentants légaux à céder un tel bien dans les cinq ans du décès. Mais son article 3(13) dispose que « the provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land ». Le conjoint survivant étranger qui recueille le bien par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est donc placé hors du champ de la loi tout entière— ni l’interdiction, ni l’obligation de vendre sous cinq ans, ni le pouvoir de vente forcée ne lui sont opposables. La conséquence inverse l’intuition française : pour un couple français détenant une maison à Singapour, la joint tenancy est protectrice au premier décès, là où l’indivision expose la quote-part du défunt à la vente forcée quinquennale. Le mode de détention se vérifie au registre foncier avant toute recommandation, il ne se présume pas.

Une précision utile sur la vente forcée, parce qu’elle est presque toujours présentée avec un cumul qui n’existe pas : lorsqu’un étranger doit vendre son bien résidentiel en application du Residential Property Act, l’administration singapourienne indique qu’aucun Seller’s Stamp Duty n’est dû, et sans formalité particulière. Ce droit ne frappe donc que la revente choisie. Et une seconde, symétrique : la limite de sept ans applicable au bail consenti à un étranger sur un bien restreint figure à la section 33(d) du même texte, et elle joue « at any one time » — c’est-à-dire qu’elle plafonne la durée de chaque acte, non l’occupation cumulée. Une maison individuelle peut être louée à un étranger par baux successifs de sept ans, alors qu’elle ne peut lui être vendue sans agrément.

À quelle date il devient irréversible

À l’acceptation de l’option d’achat. Le même instant commande trois choses à la fois : le taux du droit additionnel, applicable au profil de l’acquéreur à cette date ; le point de départ de la période de Seller’s Stamp Duty, qui court quatre ans pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025 ; et, si l’acte emprunte la voie d’un trust, le point de départ du délai de six mois pour demander la remise. Aucune de ces trois horloges ne se remonte.

Deux questions doivent donc être réglées avant la visite, et non après : le profil exact de chaque acquéreur au regard du barème, et la qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976, qui distingue les biens dits restricted— au premier rang desquels les maisons individuelles — des autres. Cette qualification n’est pas de notre ressort et nous ne la posons pas : « la qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » L’immobilier singapourien est traité au chapitre 15, le sort du bien au décès au chapitre 21.

Piège n° 5 — Le formulaire IR21, qui bloque le dernier salaire et impose ce qui n’a pas été encaissé

Celui-ci se découvre le jour où le dernier salaire n’arrive pas. Le salarié a démissionné, négocié son préavis, réservé le déménagement, versé la caution du logement en France — et le virement de fin de mois ne vient pas. Il n’y a ni erreur ni litige : son employeur applique une procédure de sûreté fiscale qui lui impose de retenir toutes les sommes dues jusqu’à ce que l’administration singapourienne l’autorise à les verser.

Pourquoi personne ne le voit venir

Parce que la formalité appartient à l’employeur. Le formulaire IR21 est déposé par lui, pour lui, sous sa responsabilité. Le salarié n’a rien à signer, rien à déposer, rien à suivre — et donc aucune raison de s’en préoccuper. C’est le mécanisme n° 4 de notre grille : le fait générateur est un acte accompli par un tiers, à une date que l’intéressé ne choisit pas.

Parce que le fait générateur n’est pas celui qu’on croit. La page consacrée au tax clearance par l’administration fiscale singapourienne, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 et qui porte la mention « Last updated 4 March 2026 », énonce : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee … ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. » Trois hypothèses, non une : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois. Une mission longue sans rupture de contrat, un congé sabbatique, un retour anticipé de la famille suivi du salarié : la procédure se déclenche. Et elle vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail.

Parce que la rétention est intégrale, et qu’elle commence tôt. Le guide de procédure de la même administration indique, à son troisième pas : « You are also required to withhold all monies (overtime pay, leave pay, allowances, reimbursements, gratuities, lump sum payments, etc.) due to your employee from the date you are aware of the employee’s impending cessation of employment or departure from Singapore ». Le point de départ n’est pas le départ : c’est le moment où l’employeur apprend le départ, c’est-à-dire, en pratique, la remise de la démission. Entre cette date et la délivrance de la Clearance Directive, le solde de tout compte, les congés payés, les primes, les remboursements de frais de scolarité et de déménagement sont indisponibles.

Parce que la règle du deemed exercise impose un gain qui n’a pas été encaissé. C’est le poste le plus coûteux et le plus ignoré. La même source énonce : « If the employee has unexercised share options or unvested share awards, he will be deemed to have derived gains from these share options or share awards at the point of tax clearance under the « deemed exercise » rule. This also applies to those with selling restrictions. » Options non exercées et actions gratuites non acquises sont donc réputées réalisées au tax clearance et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession— c’est-à-dire alors que le salarié ne peut pas les monétiser pour payer l’impôt qu’elles déclenchent, et que les sommes que lui doit son employeur sont retenues.

Le tax clearance singapourien, ligne par ligne — pages de l’administration fiscale singapourienne ouvertes le 30 juillet 2026
Ce qu’on croitCe que dit la procédureConséquence patrimoniale
Le fait générateur est la fin du contrat de travailTrois hypothèses : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois moisUne mission longue, sans rupture de contrat, déclenche la procédure
Cela ne concerne que les titulaires d’un titre de travailLa procédure vise aussi les résidents permanents, et tous les titres de travail sans exceptionUn résident permanent qui quitte durablement Singapour y est soumis
L’employeur retient le solde de tout compteIl retient toutes les sommes dues — heures supplémentaires, congés, indemnités, remboursements, gratifications, versements en capital — dès qu’il a connaissance du départLe plan de trésorerie du déménagement doit être bâti sans ces sommes
Les instruments d’actionnariat non acquis suivent leur calendrier propreIls sont réputés réalisés au tax clearance et imposés à Singapour, y compris sous restriction de cessionUn impôt singapourien est dû sans qu’aucune liquidité n’ait été encaissée
Le blocage des sommes est indéfiniLa section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le Comptroller de la notification exigée par la section 68(5), sauf autorisationLe point de départ du délai est la réception du formulaire IR21, non le départ du salarié
Le délai de dépôt est indicatifLe formulaire se dépose au moins un mois avant ; à défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 $Le calendrier de démission se cale sur celui du dépôt, et non l’inverse

Combien il coûte

Un cadre quittant Singapour le 30 juin, avec 250 000 S$ d’instruments non acquis

Surcoût du deemed exercise = 66 110 − 15 390 = 50 720 S$, soit 34 979,31 €, dus sans encaissement — et 98 000 S$ de trésorerie gelée
  • Dossier-type :cadre français titulaire d’un titre de travail, présent à Singapour depuis plus de trois années civiles consécutives, rémunéré 18 000 S$ par mois, quittant Singapour le 30 juin
  • Revenu d’emploi de la période :108 000 S$ de salaire sur six mois, plus une prime de 60 000 S$, soit 168 000 S$
  • Impôt singapourien sans deemed exercise :cumul du barème du résident à 160 000 S$ = 13 950 S$, plus 8 000 × 18 % = 1 440 S$, soit 15 390 S$
  • Gain réputé réalisé :250 000 S$ d’options non exercées et d’actions gratuites non acquises
  • Revenu imposable total :418 000 S$
  • Impôt singapourien avec deemed exercise :cumul du barème du résident à 320 000 S$ = 44 550 S$, plus 98 000 × 22 % = 21 560 S$, soit 66 110 S$
  • Surcoût :50 720 S$, soit 34 979,31 € au cours de travail de 1,45
  • Sommes retenues par l’employeur :dernier mois de salaire 18 000 S$, prime 60 000 S$, congés payés 12 000 S$, remboursements de frais 8 000 S$, soit 98 000 S$ — 67 586,21 €
  • Trésorerie disponible pour acquitter l’impôt :aucune : les sommes dues sont retenues, et les instruments n’ont pas été liquidés

Le tax clearance n’est pas une formalité de fin de contrat : c’est une procédure de sûreté fiscale qui gèle la trésorerie du salarié et cristallise ses instruments non acquis. Sur ce dossier, le client doit acquitter 50 720 S$ d’impôt supplémentaire au moment précis où 98 000 S$ qui lui sont dus deviennent indisponibles.

  • La qualité de résident pour l’année du départ n’est pas acquise d’office : du 1er janvier au 30 juin, la présence est de 181 jours, soit moins de 183. Notre dossier-type suppose une présence antérieure de plus de trois années civiles consécutives, de sorte que la concession administrative des trois années préserve la qualité de résident. Sans elle, le régime du non-résident s’appliquerait.
  • Et ce régime n’améliorerait rien ici. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, non de 15 % : les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, prévu à la section 40B de l’Income Tax Act, qui se demande et dont le (3) dispose que l’impôt dû « must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances ». L’impôt est donc le plus élevé de deux montants : 15 % de 418 000 S$ = 62 700 S$, contre 66 110 S$ au barème du résident. C’est le barème du résident qui l’emporte, et le dégrèvement ne produit aucun effet.
  • Trois catégories sont par ailleurs exclues de ce dégrèvement par la section 40B : les administrateurs de société, les artistes du spectacle au sens de la section 40A, et les retraits du régime d’épargne complémentaire codifié à la section 10G.
  • Le fait générateur français n’est pas le même. Deux États imposent le même gain, mais à deux dates différentes, ce qui neutralise les mécanismes d’élimination de la double imposition. C’est le premier poste de risque du dossier de retour.
  • Le report d’impôt singapourien sur les plans d’actions et le régime des représentants de zone sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata de jours perd tout report sur ses instruments. Ce régime a lui-même été durci à compter de la year of assessment 2024 : il ne suffit plus d’être tenu de voyager, il faut « perform services primarily outside Singapore ». Il se demande, avec un formulaire dédié déposé avec la déclaration annuelle, et se justifie chaque année.

Il faut mesurer ce que ce chiffrage signifie en trésorerie. Sur les six mois de la période, le cadre a perçu cinq mois de salaire, soit 90 000 S$. Il doit 66 110 S$ d’impôt singapourien. Les 98 000 S$ qui lui restent dus sont retenus. Et il déménage.Le décalage n’est pas un décalage de quelques jours : c’est l’écart entre la remise de la démission et la délivrance de la Clearance Directive, augmenté du délai de trente jours de la section 68(7). Un plan de trésorerie de déménagement qui compte sur le solde de tout compte pour financer la caution et le premier loyer en France est un plan qui ne tient pas.

Chronologie du tax clearance : ce qui se ferme, étape par étape
MomentCe qui se passeCe qui est encore possible
Avant la remise de la démissionRien n’est déclenché. L’employeur n’a pas connaissance du départTout : exercice anticipé des options, renonciation, renégociation du calendrier d’acquisition, choix de la date de rupture, articulation avec la date de prise de fonctions en France, constitution d’une trésorerie de secours
Remise de la démissionL’employeur retient toutes les sommes dues à compter de cette datePlus rien sur les sommes retenues. Encore quelque chose sur le calendrier du dépôt et sur la documentation à fournir
Au moins un mois avant le dernier jour d’emploiDépôt du formulaire IR21 par l’employeur. À défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 $Vérifier que les instruments d’actionnariat, les avantages en nature et les remboursements sont correctement déclarés : c’est la dernière occasion de corriger une base
Tax clearanceCristallisation des options non exercées et des actions gratuites non acquises, y compris sous restriction de cessionRien sur le fait générateur singapourien. La coordination avec le traitement français des mêmes instruments reste ouverte
Réception de la notification par le Comptroller, puis 30 joursLa section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement jusqu’à l’expiration de ce délai, sauf autorisationDemander l’autorisation de versement anticipé, qui est une faculté et non un droit
Délivrance de la Clearance DirectiveL’employeur acquitte l’impôt sur les sommes retenues et verse le soldeLe dossier est clos côté singapourien ; le dossier français, lui, s’ouvre

Deux points de vigilance complètent ce calendrier, et ils concernent des populations différentes. Le premier vise les administrateurs de société : les tantièmes qu’ils perçoivent d’une société singapourienne relèvent de l’article 15 de la convention, qui ne comporte pas la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2, et ils sont imposés en droit interne singapourien au taux de 24 % du non-résident, les administrateurs étant expressément exclus du dégrèvement de la section 40B. Le second vise les dirigeants qui organisent des présences brèves mais régulières : l’exonération des séjours de soixante jours de la section 13(6) est réservée à la personne qui n’est pas résidente pour l’année d’imposition considérée, et l’administration singapourienne précise que la règle ne s’applique pas lorsque le séjour couvre trois années continues ou davantage. Celui qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les soixante jours.

À quelle date il devient irréversible

Deux dates, et la première est celle qu’on ne voit pas venir. La rétention des sommes court dès que l’employeur a connaissance du départ : en pratique, à la remise de la démission. Le deemed exercise, lui, se cristallise au tax clearance. Entre les deux, il n’y a plus d’arbitrage possible sur les instruments ; avant, il y en a plusieurs — exercice anticipé, renonciation, renégociation du calendrier d’acquisition, articulation avec la date de prise de fonctions en France, choix de la date de rupture.

Le traitement singapourien de ces instruments relève d’un conseil fiscal singapourien et de l’employeur, et nous le disons dans ces termes : « l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » Le calendrier complet du départ et du retour figure aux chapitres 10 et 32 ; la fiscalité singapourienne du revenu d’emploi au chapitre 6.

Piège n° 6 — La taxe annuelle de 3 % sur la structure qui détient l’immeuble français

Un expatrié à Singapour qui conserve un bien en France l’a souvent logé dans une structure, et les raisons en sont respectables : éviter l’indivision entre enfants, organiser une détention familiale, faciliter une transmission progressive. Lorsque cette structure est singapourienne — une Pte Ltd, un trust— elle entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants du code général des impôts. Cette taxe n’appartient à aucun autre sujet du guide, elle ne produit aucun avis tant qu’elle n’est pas réclamée, et elle n’est pas déductible.

Pourquoi personne ne le voit venir

Parce que la section porte un intitulé qui parle d’entités, quand le client pense à un appartement. Nous avons ouvert la section du code général des impôts sur Légifrance le 30 juillet 2026 : elle s’intitule « Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques » et comprend les articles 990 D, 990 E, 990 F, 990 FA et 990 G. Personne ne cherche là le coût annuel d’une société familiale. C’est le mécanisme n° 3 de notre grille, et il joue ici de la façon la plus mécanique qui soit : le texte existe, il est public, il est clair, et il est rangé sous un titre que le lecteur n’ouvrira jamais spontanément.

Parce qu’il n’y a ni seuil de détention, ni forme minimale, ni limite au nombre d’étages. L’article 990 D, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, vise « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens », redevables « d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ». Son second alinéa précise que la détention par entité interposée joue « quelles qu’en soient la forme et la quotité » et « quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées ». Les mots « institutions comparables » visent les trusts.

Parce que l’exonération existe, mais qu’elle se demande — et qu’elle vient de changer de nature. Singapour figure sur la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès au 3° de l’article 990 E : la porte est donc ouverte. Mais le 3° ouvre cinq cas, et celui qui concerne en pratique une société familiale est le d) ou le e), c’est-à-dire l’engagement de déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier ainsi que l’identité et l’adresse de tous les détenteurs de plus de 1 %. L’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a réécrit cette mécanique : la faculté de s’exonérer par un simple engagement de communiquer les informations sur demande a été supprimée au profit d’une obligation de déclaration annuelle, et un article 990 FA nouveau, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose aux entités concernées de désigner un représentant en France, à défaut de quoi l’entité la plus proche dans la chaîne de participations est réputée l’être. La date de première application de cette obligation déclarative annuelle n’a pas pu être établie : aucune disposition transitoire n’apparaît sur la page de l’article 102, et ce point doit être vérifié avant toute décision.

Parce que la taxe n’est pas déductible. L’article 990 G, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, dispose que « la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ». Un client habitué à raisonner en charge déductible se trompe ici d’un tiers environ sur le coût réel.

Combien il coûte

Un appartement parisien de 2 200 000 € détenu par une société singapourienne, quatre exercices

Taxe due = 2 200 000 × 3 % = 66 000 € par an — sur quatre exercices, 264 000 €, non déductibles
  • Dossier-type :couple installé à Singapour, appartement parisien de 2 200 000 €, détenu par une société de droit singapourien constituée pour éviter l’indivision entre les trois enfants
  • Assiette :la valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier, non le prix d’acquisition, non la valeur nette du passif
  • Taux :3 % — article 990 D du CGI
  • Charge annuelle :66 000 €
  • Sur quatre exercices :264 000 €, en principal
  • Déductibilité :aucune — article 990 G. À un taux marginal de 41 %, l’équivalent en charge déductible serait de 111 864 € de revenus bruts par an
  • Coût de l’exonération alternative :une déclaration annuelle au plus tard le 15 mai, portant la situation, la consistance et la valeur de l’immeuble au 1er janvier et l’identité de tous les détenteurs de plus de 1 %
  • Ce que l’exonération coûte réellement :non pas un montant, mais la transparence : l’identité et l’adresse de chaque associé sont communiquées à l’administration française chaque année

Une société singapourienne détenant un immeuble français cumule trois régimes que le client croit alternatifs : la taxe annuelle de 3 %, l’entrée de l’immeuble dans la succession française par transparence, et l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. La structure n’en écarte aucun ; elle en ajoute un.

  • La formule à retenir : la taxe de 3 % est le prix de l’opacité, et l’exonération est le prix de la transparence. Il n’y a pas de troisième voie, et la réforme de juin 2026 a précisément fermé la voie médiane — l’engagement de communiquer sur demande.
  • La structure ne fait pas sortir l’immeuble de la succession française. L’article 750 ter, 2°, second alinéa, répute possédé indirectement tout immeuble appartenant à des personnes morales dont le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par une chaîne de participations, quel que soit le nombre d’entités interposées. Les deux dispositifs ne s’excluent pas : ils jouent l’un et l’autre.
  • La structure ne fait pas non plus sortir l’immeuble de l’impôt sur la fortune immobilière. L’article 965, 2°, du CGI atteint les parts de sociétés établies en France ou hors de France à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers, sans seuil de prépondérance et sans seuil de participation de principe.
  • Et elle change le régime de la cession. Une cession par une société étrangère relève de l’article 244 bis A, et le chiffrage d’une cession immobilière française doit en tout état de cause intégrer la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G — dix lignes de barème et cinq correctifs de lissage, de 2 % à 6 % — et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, qui ne comporte aucune condition de domicile et frappe donc un non-résident.
  • Un trustee singapourien qui acquiert un immeuble en France ou noue une relation d’affaires en France est par ailleurs déclarant au titre de l’article 1649 AB du CGI, même si aucun constituant ni bénéficiaire n’est français.

Une remarque de méthode sur ce chiffrage. 66 000 € par an sur un bien de 2,2 millions représentent, sur une expatriation de dix ans, 660 000 € — soit 30 % de la valeur du bien, pour un dispositif dont l’objet était d’éviter une indivision. C’est l’exemple type d’une structure dont le coût de portage dépasse de très loin le problème qu’elle résolvait, et dont personne ne refait le calcul parce que le problème, lui, a bien été résolu.

Détenir l’immeuble français en direct

Le bien est détenu en nom propre, éventuellement en indivision entre les époux. C’est la configuration la plus simple, et la moins coûteuse à porter.

Détenir par une société singapourienne

Une Pte Ltd, ou un trust, détient l’immeuble français. C’est la configuration que ce piège décrit, et la plus coûteuse des trois.

Détenir par une société civile française

Une société civile de droit français détient l’immeuble, ses parts étant réparties entre les membres de la famille. C’est la voie médiane, et elle n’est pas neutre non plus.

À quelle date il devient irréversible

Deux dates par an, et elles ne se rattrapent pas l’une l’autre. Le 1er janvier est le fait générateur : la taxe est assise sur la situation à cette date, et une cession en février ne l’efface pas. Le 15 mai est la date limite de la déclaration qui ouvre l’exonération du 3° ; passé cette date, l’exercice est perdu et la taxe est due pour l’année entière. Le compteur tourne en silence — mécanisme n° 5 de notre grille — et il tourne depuis la constitution de la structure, y compris pendant les années où personne n’a rien demandé.

C’est un sujet sur lequel nous ne travaillons jamais seuls : « une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » L’interlocuteur est un avocat fiscaliste français. Les structures de détention et les trusts sont traités au chapitre 24, l’immobilier français conservé au chapitre 16, l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 17.

Piège n° 7 — La règle des six ans de l’article 750 ter, qui ramène en France un patrimoine qu’on croyait sorti

Le dernier piège est le plus lourd, et c’est aussi celui dont la logique est la plus étrangère au raisonnement français ordinaire. On vérifie toujours où le défunt était domicilié ; on ne vérifie presque jamais où ses enfants le sont. Or, en matière de droits de mutation à titre gratuit, le domicile de celui qui reçoit suffit à rendre taxable en France un patrimoine dont aucun euro n’est situé en France, et le déclencheur est une date qui se voit venir des années à l’avance — à condition de la regarder.

Pourquoi personne ne le voit venir

Parce que la règle marche à l’envers. L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 que nous avons ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026, comporte trois branches. Le 1° vise le patrimoine mondial lorsque le défunt est domicilié en France. Le 2° vise les seuls biens situés en France lorsqu’il ne l’est pas. Le 3° — celui dont il est question ici — vise les biens situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », et il ajoute : « Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. » Le rattachement ne dépend donc pas du défunt : il dépend du récipiendaire. La doctrine administrative le confirme en une phrase que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sur BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330 : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. »

Parce que l’absence de convention successorale est lue comme une protection. La France et Singapour n’ont pas conclu de convention en matière de successions. Presque tout le monde en déduit un vide protecteur. C’est l’exact contraire : une convention successorale répartit le droit d’imposer et, comme l’énonce la même doctrine à son § 420, ces conventions « ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France » et « s’opposent, dès lors, à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI ». Aucune ne s’y oppose ici. Le droit interne français s’applique seul, sans filtre.

Parce qu’il n’y a rien à imputer. L’article 784 A du code général des impôts ouvre l’imputation de l’impôt étranger « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté. Or l’Estate Duty Act singapourien ne produit plus d’effet que pour les personnes décédées avant le 15 février 2008, son article 2A disposant qu’il ne s’applique qu’à celles-ci. L’imputation est donc structurellement égale à zéro. L’enjeu franco-singapourien n’est pas une double imposition à éliminer : il n’y a rien à éliminer côté singapourien. C’est une imposition française pleine, à assiette mondiale, sans crédit et sans clause de départage.

Parce que le compteur des six années tourne en silence, et qu’il n’exige pas la continuité. La doctrine précitée expose que le bénéficiaire doit avoir son domicile fiscal en France au jour de la mutation et l’avoir eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédentes, ces six années n’ayant pas à être continues. Un enfant rentré en France pour ses études, reparti, puis revenu, peut donc franchir le seuil sans l’avoir vu passer. Aucun événement ne le lui signale : c’est le mécanisme n° 5 de notre grille, à son degré le plus pur.

Le tempérament décisif, et il joue en faveur des familles

Le 3° n’est pas une règle d’assiette globale. Il taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France » : l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier. Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et dont les autres sont restés à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; celle des autres reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France.

Deux conséquences pratiques, et elles vont dans le bon sens. Le retour d’un enfant en France ne « ramène » pas le condominium singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs. Et la sortie du champ français n’exige pas qu’aucun héritier n’y réponde : elle s’apprécie tête par tête. C’est exactement l’inverse de ce que la littérature d’expatriation écrit couramment, et cela change la conduite d’un dossier familial.

Combien il coûte

Les quatre configurations de territorialité de l’article 750 ter appliquées au couple France–Singapour
ConfigurationFondement de l’imposition françaiseAssiette taxable en FranceCrédit d’impôt étranger
Défunt domicilié en France, patrimoine singapourien, héritier où qu’il soitArticle 750 ter, 1°Le patrimoine mondial du défunt0 € — l’article 784 A est ouvert mais sans objet, faute d’impôt singapourien
Défunt domicilié à Singapour, appartement français, héritier domicilié à SingapourArticle 750 ter, 2°Les seuls biens situés en France, y compris les immeubles détenus indirectement au sens du second alinéaExclu par le texte : le 2° n’est pas visé par l’article 784 A
Défunt domicilié à Singapour, actifs entièrement singapouriens, héritier domicilié en France depuis plus de six des dix dernières annéesArticle 750 ter, 3°La part reçue par cet héritier, biens situés en France ou hors de France0 € — l’article 784 A est ouvert mais sans objet
Même situation, héritier domicilié en France depuis moins de six ansAucun — le 3° ne le vise pas encoreNéant, à défaut de bien situé en FranceSans objet

Une succession entièrement singapourienne de 5 400 000 €, trois enfants, un seul rentré en France

Droits dus par l’enfant rentré en France = 532 678,15 € — droits dus par chacun des deux autres = 0 €
  • Défunt :français, domicilié fiscalement à Singapour au jour du décès
  • Actif successoral :5 400 000 €, dont un condominium singapourien de 3 000 000 € et des avoirs financiers locaux de 2 400 000 € — aucun bien situé en France
  • Enfant A :rentré en France sept ans avant le décès : il remplit la condition du 3°, six années au cours des dix précédentes
  • Enfants B et C :restés à Singapour : le 3° ne les vise pas, et le 2° ne trouve aucun bien français à taxer
  • Part nette de l’enfant A :1 800 000 € moins l’abattement de 100 000 € de l’article 779 = 1 700 000 €
  • Barème du tableau I de l’article 777, cumul à 902 838 € :213 813,35 €
  • Tranche à 40 % :(1 700 000 − 902 838) × 40 % = 797 162 × 40 % = 318 864,80 €
  • Droits totaux de l’enfant A :532 678,15 €, sur un actif dont aucun euro n’est situé en France
  • Imputation d’impôt étranger :0 € — l’article 784 A n’a rien à imputer
  • Taux effectif sur la part reçue :29,6 %

L’absence de convention successorale n’est pas une protection : c’est l’absence d’un correctif. Le raisonnement de double imposition à éliminer n’a pas lieu d’être, puisqu’il n’y a rien à éliminer côté singapourien. Il y a une imposition française pleine, sur le seul fondement du domicile d’un héritier.

  • Le décompte du barème du tableau I, ouvert sur Légifrance le 30 juillet 2026 : 8 072 € à 5 % = 403,60 € ; 4 037 € à 10 % = 403,70 € ; 3 823 € à 15 % = 573,45 € ; 536 392 € à 20 % = 107 278,40 € ; 350 514 € à 30 % = 105 154,20 €, soit 213 813,35 € au seuil de 902 838 € ; puis 40 % jusqu’à 1 805 677 € et 45 % au-delà.
  • Le condominium singapourien se transmet sans droit de timbre singapourien s’il est recueilli conformément au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions. La totalité de la charge est française.
  • Le même décès survenu deux ans plus tôt aurait produit 0 € de droits : l’enfant A, rentré sept ans avant le décès, ne comptait alors que cinq années de domicile fiscal français dans la fenêtre des dix années précédentes. Le coût du franchissement de la sixième année est donc, littéralement, de 532 678,15 €.
  • La donation entre vifs, qui serait le réflexe français, est ici fermée sur le bien singapourien : Singapour n’impose pas la donation, il impose l’acquisition, et l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » figure parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, assis sur le prix « or market value of the property (whichever is the higher amount) ». Sur le condominium singapourien du dossier-type, dont la valeur vénale commande l’assiette, cela représente 60 % d’Additional Buyer’s Stamp Duty au titre du profil du donataire, plus le Buyer’s Stamp Duty.
  • L’assurance-vie n’échappe pas mécaniquement, et les deux textes se traitent ensemble. L’article 990 I prévoit un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, sa territorialité tenant à ce que le bénéficiaire soit domicilié en France au décès et l’ait été six des dix années précédentes, ou à ce que l’assuré y soit domicilié au décès. Mais les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré relèvent de l’article 757 B et sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à raison des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — donc selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement du 3°. Sortir du 990 I n’est pas sortir de toute fiscalité.

Il faut mesurer ce que la règle du part par part produit sur ce même dossier, parce que c’est elle qui ouvre la seule marge de manœuvre disponible. Reprenons les mêmes 5 400 000 €, et faisons varier le nombre d’enfants rattachés à la France.

L’effet du rattachement, part par part — même succession de 5 400 000 €, trois enfants, abattement de 100 000 € par enfant
Composition de la fratrieAssiette française totaleDroits totaux dus en FranceTaux effectif sur la succession
Aucun des trois enfants ne remplit la condition du 3°Néant — aucun bien n’est situé en France, le 2° ne trouve rien à taxer0 €0 %
Un enfant sur trois remplit la condition du 3°1 800 000 €, soit sa seule part532 678,15 €9,9 %
Deux enfants sur trois remplissent la condition3 600 000 €, soit leurs deux parts1 065 356,30 €19,7 %
Les trois enfants remplissent la condition5 400 000 €, la totalité1 598 034,45 €29,6 %
Le défunt lui-même est domicilié en France au décès5 400 000 €, la totalité, par le 1° — quel que soit le domicile des enfants1 598 034,45 €29,6 %

La dernière ligne appelle une précision, parce qu’elle est souvent le vrai sujet du dossier : le domicile du défunt suffit à lui seul, par le 1°, à faire entrer la totalité du patrimoine mondial dans l’assiette française, et il rend alors sans objet l’examen du domicile des héritiers. Or le renvoi de l’article 750 ter est un renvoi à l’article 4 B du code général des impôts, dont la rédaction a changé le 16 février 2025 : un alinéa nouveau dispose que les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères du 1 « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La portée exacte de cette modification sur l’assiette des droits de mutation est traitée au chapitre 22 ; nous nous bornons ici à signaler que le domicile du défunt, pour un Français qui a conservé un foyer en France tout en étant résident de Singapour au sens de l’article 4 de la convention, n’est plus une question purement française.

À quelle date il devient irréversible

Au décès— et le fait générateur d’un décès ne se choisit pas. Mais le paramètre qui commande tout, lui, se pilote : c’est la date de retour de l’héritier, et le franchissement de sa sixième année est une échéance datée, non une appréciation. Un enfant qui rentre en France le 1er janvier d’une année N remplit la condition à compter de l’année N+6, puisque les dix années précédant celle-ci comprennent alors six années de domiciliation française. Cette date s’inscrit au dossier le jour du retour, pas six ans plus tard.

Ce qui reste ouvert avant ce franchissement est considérable, et se referme après. Une transmission organisée avant, portant sur des actifs qui ne sont pas des biens résidentiels singapouriens, ne rencontre pas le 3°. Un démembrement, une clause bénéficiaire revue, une répartition entre les enfants tenant compte de leur domicile respectif — puisque l’appréciation se fait part par part — sont autant de leviers qui existent tant que la date n’est pas franchie. Nous rappelons enfin que le retour en France de l’héritier déclenche pour lui-même deux obligations déclaratives distinctes : celle de tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la 2042 (CGI, art. 1649 A), et celle des contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France (CGI, art. 1649 AA).

Le règlement lui-même n’est pas de notre ressort et nous le disons ainsi : « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » La succession singapourienne est traitée au chapitre 21, la succession française au chapitre 22, et l’absence de convention successorale, avec toutes ses conséquences, au chapitre 23.

Cinq pièges de second rang, cités pour mémoire

Les sept pièges qui précèdent ont été retenus sur un critère unique : le montant en jeu rapporté à la fréquence à laquelle nous les rencontrons. Cinq autres méritent d’être cités, parce qu’ils sont fréquents et que leur coût, sans atteindre celui des précédents, se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Chacun est traité en profondeur ailleurs dans le guide ; nous en donnons ici la version courte, avec sa date de fermeture.

Un — décaler la prise de fonctions au 2 janvier pour « gagner un an » de régime des impatriés, au retour. L’article 155 B, I, 1, second alinéa, du code général des impôts réserve le régime aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». Un cadre qui installe son foyer à Paris le 1er septembre d’une année N et prend ses fonctions le 1er octobre N fait contrôler les années N-5 à N-1 ; si elles sont indemnes, le régime est acquis. Le même cadre qui décale sa prise de fonctions au 2 janvier N+1 fait contrôler les années N-4 à N— or il est fiscalement domicilié en France depuis le 1er septembre N. Le régime est alors perdu en totalité : non pas décalé, non pas raccourci, perdu. Franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour. Corollaire arithmétique : pour un départ intervenu avant le 1er janvier d’une année N, les cinq années indemnes sont N à N+4, et la première prise de fonctions possible est en N+5, non en N+6. La date de fermeture est le 31 décembre de l’année d’installation du foyer, à minuit. Chapitre 32.

Deux — croire que le départ fait sortir de l’impôt sur la fortune immobilière. Le départ fait effectivement sortir de l’assiette tout l’immobilier situé hors de France, y compris celui que l’on achètera à Singapour, et c’est un avantage réel. Mais il aggrave la situation sur le bien conservé, pour deux raisons cumulatives. L’abattement de 30 % de l’article 973, I, ne vise que l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire : un non-résident n’en a plus, et son logement français est valorisé en plein. Et l’article 979 réserve le plafonnement au redevable « ayant son domicile fiscal en France ». S’y ajoute une confusion de seuils : l’impôt n’est dû que si les actifs excèdent 1 300 000 € au 1er janvier, mais le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est donc imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. C’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant, et aucune clause conventionnelle ne s’y applique : l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. La date de fermeture est le 1er janvier de chaque année, à la photographie du patrimoine. Chapitre 17.

Trois — louer son ancien logement français sans regarder l’exonération de 150 000 €. L’article 150 U, II, 2° du code général des impôts exonère la plus-value de cession du logement d’un non-résident ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable. Une condition préalable est régulièrement oubliée : le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession — l’expatrié reparti peu après son arrivée en France en est purement et simplement exclu. Cette condition acquise, deux voies alternatives s’ouvrent : la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile, ou bien le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Or la doctrine définit la libre disposition : le cédant en est réputé avoir la libre disposition lorsqu’il est susceptible d’occuper le logement à tout moment, et la mise en location la fait perdre. Pour un expatrié qui a loué son ancien logement, la seconde voie est donc fermée tant que le bail court : il ne reste que le délai de dix ans. Le plafond s’apprécie par cédant : pour un cédant seul, l’économie atteint 58 800 € — 19 % d’impôt sur le revenu, 17,2 % de prélèvements sociaux et 3 % de taxe sur les plus-values élevées — ; pour un couple dont chacun remplit les conditions et détient en indivision, elle porte sur 300 000 € et atteint environ 117 600 €. La date de fermeture est le 1er janvier de l’année précédant la cession, ce qui fait du calendrier de congé du locataire le paramètre décisif. Chapitre 16.

Quatre — perdre le statut de résident permanent singapourien en croyant disposer d’un délai qui n’existe plus, ou disposer d’un délai qu’on ignore avoir. La règle a changé le 1er décembre 2025. Le titulaire qui se trouve hors de Singapour sans permis de réadmission valide dispose désormais de 180 jours pour en déposer un, faute de quoi il perd son statut même s’il est rentré entre-temps. Passé ce délai, aucun recours n’est recevable. Deux erreurs symétriques en découlent : celle de qui croit encore perdre son statut dès la première sortie sans permis valide — c’est la règle antérieure, encore reproduite dans des documents officiels de 2025 — et celle de qui, découvrant l’existence d’un délai, ne le décompte pas. Le coût ne se chiffre pas en impôt : il se chiffre en perte du taux de droit de timbre du résident permanent, en accès au régime de retraite obligatoire local et en droit de retour. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour. Chapitre 9.

Cinq — présenter un compte joint singapourien comme un actif hors succession acquis au survivant. L’assimilation du compte joint à la joint tenancy immobilière est intuitive et fausse. Le paragraphe des directives de procédure des juridictions familiales singapouriennes que l’on invoque pour l’affirmer dit l’inverse dans sa seconde phrase : lorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant, le demandeur doit exposer la raison pour laquelle le bien figure malgré tout au Schedule of Assets, l’exemple donné par le texte étant que les sommes appartiennent à la succession et que le titulaire survivant les détient en trust pour elle. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire. Nous ne présentons jamais un compte joint singapourien comme un actif hors succession : nous le documentons — origine des fonds, intention du titulaire — et nous le faisons arbitrer par un advocate and solicitor singapourien, dans ces termes : « le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » Chapitre 21.

Les trois « six ans sur dix » du dossier franco-singapourien

Deux des sept pièges reposent sur une règle de six années sur dix. Ce n’est pas une coïncidence de rédaction : c’est un seuil que le législateur français emploie volontiers pour mesurer l’attache d’une personne à son territoire. Mais les trois règles qui l’utilisent dans ce dossier ne portent ni sur la même personne, ni sur la même période, ni dans le même sens, et les confondre produit des conclusions exactement inverses de la réalité. Le tableau ci-dessous est, à lui seul, une grille de diagnostic.

Trois règles de six années sur dix, trois personnes différentes, trois périodes différentes — arrêtées au 30 juillet 2026
RègleFondementSur qui porte le décomptePériode de référenceCe que le franchissement déclenche
Exit tax sur les plus-values latentesCGI, art. 167 bis, I, 1Sur celui qui partLes dix années précédant le transfert du domicile hors de FranceL’entrée dans le champ : au-delà de six années, et sous condition de seuil, les plus-values latentes deviennent imposables au départ
Droits de mutation à titre gratuit à assiette mondialeCGI, art. 750 ter, 3°Sur celui qui reçoitLes dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biensL’entrée dans le champ : la part reçue devient taxable en France, où que soient situés les biens
Prélèvement sur les capitaux décès de l’assurance-vieCGI, art. 990 ISur le bénéficiaire — ou, à défaut, sur l’assuré au jour du décèsLes dix années précédant le décèsL’entrée dans le champ du prélèvement, après abattement de 152 500 € par bénéficiaire

Trois observations en découlent, et elles se vérifient dossier après dossier. Première : la règle de l’exit tax se lit à la date du départ, celle des droits de mutation à la date de la réception. Une même personne peut donc être hors du champ de l’une et dans le champ de l’autre, à quelques années d’intervalle. Deuxième : la règle de l’exit tax porte sur celui qui s’en va, celle du 750 ter sur celui qui reste ou qui revient. Un dossier familial doit donc être instruit sur deux lignes de vie, pas une. Troisième : dans les trois cas, les six années ne sont pas nécessairement continues, et elles se reconstituent sur les avis d’imposition. C’est le seul document qui fasse foi ; la mémoire du client, sur ce point, se trompe presque toujours dans le sens qui l’arrange.

Le calendrier des sept pièges : quand chaque porte se ferme

Nous avons classé les sept pièges par coût. Il faut les relire une seconde fois par nature d’échéance, parce que c’est ce classement-là qui commande l’ordre de travail. Une échéance qui revient chaque année se surveille ; une échéance liée à un acte se prépare ; une échéance liée à un événement qu’on ne maîtrise pas se traite en amont, une fois pour toutes.

Les sept pièges relus par la nature de leur échéance
Nature de l’échéanceLes pièges concernésCe que cela impose
Une date fixe, chaque annéeLa taxe de 3 % : fait générateur au 1er janvier, déclaration au plus tard le 15 mai (piège n° 6). Le suivi annuel du sursis d’exit tax, sur la 2074-ETS annexée à la 2042 (piège n° 3). L’impôt sur la fortune immobilière, à la photographie du 1er janvierUne échéance portée au dossier et vérifiée chaque année, y compris les années où il ne se passe rien. C’est précisément dans ces années-là que l’oubli se produit
Un acte signé, souvent chez un tiersL’acceptation de l’option d’achat, qui fige le taux de droit additionnel, ouvre la période de Seller’s Stamp Duty et déclenche le délai de six mois de la remise en cas de trust (piège n° 4)Le travail se fait avant la visite. Après la signature, il ne reste que le renoncement, au prix du dépôt
Un acte accompli par un tiers, à une date qu’on ne choisit pasLe dépôt du formulaire IR21 par l’employeur, et la rétention qui commence dès qu’il a connaissance du départ (piège n° 5)La date de remise de la démission devient un paramètre patrimonial. Elle se cale sur le calendrier du dépôt et sur celui des instruments d’actionnariat
Un fait de résidence, reconstitué a posterioriLa date de transfert du domicile fiscal hors de France, qui commande toute l’exit tax (piège n° 3)Elle ne se déclare pas : elle se démontre. Foyer, lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques — les pièces se réunissent avant, pas pendant un contrôle
Un compteur qui tourne sans signalLa sixième année de l’héritier au titre de l’article 750 ter (piège n° 7). Le non-rapatriement, exercice après exercice (piège n° 1)La date de franchissement s’inscrit au dossier le jour du retour de l’enfant, et le rapatriement se documente chaque année. Aucun événement extérieur ne les rappellera
Aucune échéance : un défaut de datation permanentLe raisonnement fondé sur un texte périmé (piège n° 2)La parade n’est pas une date, c’est une discipline : tout renvoi porte l’exemplaire dont il est tiré et la date du texte

Les sept questions que nous posons, et ce qu’elles écartent

Ces sept pièges ne se détectent pas par une revue générale du dossier : ils se détectent par sept questions fermées, dont aucune n’appelle un développement. Elles tiennent dans le bilan patrimonial, qui dure 45 min, et chacune écarte un piège entier.

Les trois questions de flux

Elles portent sur ce qui entre et sort chaque mois, et elles se vérifient sur des relevés. Ce sont les moins coûteuses à poser et les plus rentables.

Les deux questions de date

Elles portent sur des années, et se reconstituent sur les avis d’imposition. Ce sont celles où la mémoire du client se trompe le plus souvent.

Les deux questions de document

Elles ne portent pas sur la situation du client mais sur la qualité des avis qu’il a reçus. Ce sont les plus rapides, et elles disqualifient à elles seules une partie des notes en circulation.

Ce que nous ne tranchons pas, et pourquoi nous le disons

Un chapitre qui chiffre sept pièges doit dire où ses propres chiffres reposent sur une lecture plutôt que sur une certitude. Quatre points de ce chapitre sont dans ce cas. Nous les portons au dossier plutôt que de les taire, et nous les rouvrons à la date de l’opération.

Quatre réserves de méthode

Un — la portée de l’article 22 § 1 pour une personne physique. Deux lectures défendables coexistent, elles sont exposées au piège n° 1, et aucune source publiée au 30 juillet 2026 ne les départage. Nous retenons la lecture territoriale comme hypothèse de calcul, ce qui est la position prudente : elle conduit à recommander le rapatriement, lequel rend le débat sans objet quelle que soit la lecture qui prévaudra. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation.

Deux — le taux des prélèvements sociaux. Le taux se trie par assiette et par date d’effet, et nous ne substituons jamais globalement un taux à un autre. Sur les produits de placement, la contribution sociale généralisée est portée de 9,2 % à 10,6 % à compter du 1er janvier 2026, ce qui porte le taux global à 18,6 % — c’est le taux que nous appliquons aux plus-values mobilières du piège n° 3. Restent à 9,2 % de contribution sociale généralisée, donc à 17,2 % au total, les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement. Sur la location meublée d’un non-résident, une lecture conduirait à 18,6 % et une autre à 17,2 % : nous publions 17,2 %, nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention, et nous assortissons toute recommandation en meublé d’une réserve écrite.

Trois — le sursis de paiement de l’exit tax vers Singapour. Le sursis de plein droit du IV suppose une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, sans exiger qu’elle soit bilatérale. Deux annexes administratives concordent pour dire que Singapour n’en a pas conclu de mobilisable avec la France, ce qui conduit au sursis sur demande avec garanties du V ; nous n’avons pas pu rouvrir ces deux annexes le 30 juillet 2026, et cette ligne se recontrôle à la date du départ.

Quatre — la date de première application de l’obligation déclarative annuelle de la taxe de 3 %. L’article 990 E réécrit et l’article 990 FA nouveau sont en vigueur depuis le 27 juin 2026, mais aucune disposition transitoire n’apparaît sur la page de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. La première échéance déclarative applicable doit être confirmée avant toute décision de structuration.

Nous ajoutons une réserve de portée générale, qui vaut pour les sept pièges. Les décisions des services singapouriens de l’immigration, du travail et du développement économique sont discrétionnaires : nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision de ces services ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut, ce qui est un autre métier.

Table de traçabilité

Chaque affirmation chiffrée de ce chapitre et le texte où la vérifier. Les dates de consultation sont celles de l’arrêté du droit : 30 juillet 2026.

Table de traçabilité — chaque affirmation de ce chapitre et le texte où la vérifier, au 30 juillet 2026
AffirmationSourceOù la vérifier
L’article 22 comporte trois paragraphes ; le § 2 est une immunité souveraine ; la convention multilatérale ne l’a pas modifiéConvention du 15 janvier 2015, texte français authentique et texte anglais authentique ; version consolidée publiée par l’administration françaiseArticle 22 § 1 à § 3, et renvoi de son § 2 à l’article 11 § 3 a)
Le revenu de source étrangère d’une personne physique reçu à Singapour est exonéré, sans condition pour le non-résident et sous réserve de l’appréciation du Comptroller pour le résidentIncome Tax Act 1947, section 13(7A), alinéas a) et b), l’alinéa b) en vigueur depuis le 1er janvier 2004sso.agc.gov.sg, ITA1947, section 13
Le seul commentaire administratif français de la convention se réduit à deux paragraphes de fondBOI-INT-CVB-SGP-20170807§ 1 et § 10 ; les paragraphes 20 à 90 ont été retirés
La convention remplacée est celle du 9 septembre 1974 ; sa prise d’effet française remonte au 1er janvier 1971Article 29 § 3 de la convention de 2015 ; décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011 ; décret n° 75-895 du 25 septembre 1975 ; BOI-INT-CVB-SGP-20120912, archivéIl n’existe pas de convention France-Singapour du 15 janvier 1971
Entrée en vigueur le 1er juin 2016 ; prise d’effet le 1er janvier 2017 en France et à Singapour pour les retenues à la source, et pour les years of assessment ouvertes à compter du 1er janvier 2018 à Singapour pour les autres impôtsLoi n° 2016-233 du 1er mars 2016 ; décret n° 2016-896 du 30 juin 2016 ; BOI-INT-CVB-SGP-20170807, § 1 et § 10Entrée en vigueur et prise d’effet ne se confondent jamais
Le crédit d’impôt de l’article 23 § 2 a) (i) est subordonné à ce que le résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenusConvention du 15 janvier 2015, article 23 § 2 a) (i), deux versions authentiques ; article 23 § 2 c) (ii) pour l’impôt « effectivement supporté à titre définitif »À comparer à l’article 24 § 2 a) de la convention de 1974 : « shall be exempt from French tax »
Les conditions du I de l’article 167 bis ne commandent pas le II ; le seuil de 800 000 € porte sur la valeur des titresCGI, art. 167 bis, I, 1 et II, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026Le IV porte le sursis de plein droit, le V le sursis sur demande avec garanties de 12,8 %, le IX les obligations déclaratives annuelles
Le taux d’Additional Buyer’s Stamp Duty applicable à un étranger est de 60 % depuis le 27 avril 2023 ; 65 % pour une entité et pour un trusteeStamp Duties Act 1929, première annexe, article 3(bi) ; page ABSD de l’administration fiscale singapourienne ; communiqué conjoint du 26 avril 2023Colonne « ABSD rates on or after 27 Apr 2023 »
Barème du Buyer’s Stamp Duty résidentiel pour les actes exécutés à compter du 15 février 2023 : 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 %Page BSD de l’administration fiscale singapourienneTranches de 180 000, 180 000, 640 000, 500 000 et 1 500 000 S$, puis le solde
Seller’s Stamp Duty : 16 %, 12 %, 8 % et 4 % sur quatre ans pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période de transitionAnnonce du 3 juillet 2025 ; page SSD de l’administration fiscale singapourienneLe barème 12 %, 8 %, 4 % vaut pour les acquisitions du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025
Property tax : 2 720 S$ pour un occupant et 10 800 S$ pour un non-occupant à une Annual Value de 60 000 S$, soit un rapport de 3,97Barèmes publiés par l’administration fiscale singapourienne, occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2025, non-occupant depuis le 1er janvier 2024Le cumul de 1 720 S$ est atteint à une Annual Value de 50 000 S$, non de 60 000 S$
Le tax clearance vise trois hypothèses, impose la rétention de toutes les sommes dues, et cristallise les instruments non acquisPages Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) et Getting Tax Clearance: A Step-by-Step Guide, mention « Last updated 4 March 2026 » ; Income Tax Act 1947, sections 68(5) et 68(7)Le délai de 30 jours court à compter de la réception de la notification par le Comptroller
Le taux de droit commun du non-résident singapourien est de 24 % ; les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement à demander, réservé au revenu d’emploiIncome Tax Act 1947, sections 43(1)(b)(ii) et 40B, notamment 40B(3) et 40B(5)Administrateurs, artistes du spectacle et retraits du régime d’épargne complémentaire en sont exclus
Barème du résident singapourien : cumul de 13 950 S$ à 160 000 S$, 44 550 S$ à 320 000 S$, 84 150 S$ à 500 000 S$Income Tax Act 1947, deuxième annexe, partie A, table 3, insérée par l’Act 33 of 2022 ; page des taux publiée par l’administration fiscale singapourienneTable applicable à compter de la year of assessment 2024
La taxe annuelle de 3 % vise les entités juridiques possédant directement ou par entité interposée un immeuble français, sans seuil ni limite au nombre d’étages ; elle n’est pas déductibleCGI, art. 990 D, version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et art. 990 G, version en vigueur depuis le 31 mars 1999, ouverts sur Légifrance le 30 juillet 2026Section « Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques »
L’exonération du 3° de l’article 990 E suppose une déclaration annuelle au plus tard le 15 mai ; l’article 990 FA impose la désignation d’un représentant en FranceCGI, art. 990 E, version en vigueur depuis le 27 juin 2026, et art. 990 FA nouveau, issus de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026Cinq sous-cas au 3° ; date de première application de l’obligation déclarative à confirmer
Le 3° de l’article 750 ter s’apprécie part par part, sur le domicile du bénéficiaire, et suppose six années de domicile français sur les dix précédant l’année de réceptionCGI, art. 750 ter, 3°, version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330 et § 420, ouverts le 30 juillet 2026Les six années n’ont pas à être continues
Barème du tableau I de l’article 777 : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 %, 40 % et 45 % aux seuils de 8 072, 12 109, 15 932, 552 324, 902 838 et 1 805 677 €CGI, art. 777, ouvert sur Légifrance le 30 juillet 2026Abattement en ligne directe de 100 000 € à l’article 779
L’Estate Duty Act ne s’applique qu’aux personnes décédées avant le 15 février 2008 ; l’imputation de l’article 784 A est structurellement sans objetEstate Duty Act, article 2A ; CGI, art. 784 AL’article 784 A ne vise que les 1° et 3° de l’article 750 ter, jamais le 2°
Singapour échange automatiquement les informations sur les comptes financiers avec la France depuis septembre 2018Documentation de l’administration fiscale singapourienne sur la norme commune de déclaration ; liste des juridictions déclarables 2017-2025, publiée le 2 février 2026La France y figure chaque année ; les informations de 2025 devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2026

Un dernier mot sur l’usage de ce chapitre. Il n’est pas une liste de choses à craindre : il est une liste de questions à poser tôt. Six des sept pièges se neutralisent intégralement par une décision prise avant un acte — une date de départ, un virement, une signature d’option, une remise de démission, une déclaration au 15 mai, un calendrier de transmission. Le septième, le raisonnement fondé sur un texte périmé, ne se neutralise pas par une décision mais par une exigence : celle de savoir, pour chaque phrase d’un avis, de quel texte et de quelle date elle est tirée. C’est aussi l’exigence que nous nous imposons dans tout ce guide, et c’est la raison pour laquelle chaque affirmation y porte sa source. Le bilan patrimonial dure 45 min ; il commence par les sept questions de la section précédente. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement.

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour

Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Sources et références : convention fiscale France-Singapour du 15 janvier 2015 (loi 2016-233 du 1ᵉʳ mars 2016, décret 2016-896 du 30 juin 2016), MLI BEPS, Income Tax Act 1947 SG, Sections 13O/13U/13D Income Tax Act, MAS Family Office Tax Incentive Schemes (revamp 5 juillet 2023, durcissements 1ᵉʳ janvier 2025), Variable Capital Companies Act 2018, Estate Duty Act SG (abrogé 15 février 2008), Wills Act 1838, Intestate Succession Act 1967, Trust Companies Act 2005, Singapore Statutes Online (sso.agc.gov.sg), IRAS (iras.gov.sg), MOM (mom.gov.sg), EDB (edb.gov.sg), ICA (ica.gov.sg), URA Property Price Index Q1 2026, MAS Asset Management Survey 2024 (SGD 6,07 trillions AUM), articles 4 B / 167 bis / 155 B / 750 ter / 244 bis A / 792-0 bis / 990 J CGI, BOFiP BOI-INT-CVB-SGP, BOI-RSA-GEO-40-10-10, BOI-DJC-TRUST, règlement européen (UE) 650/2012 sur les successions, CFE Caisse des Français de l'Étranger, Big Four et cabinets fiscalistes singapouriens partenaires, Lycée Français de Singapour, FCCS French Chamber of Commerce Singapore. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

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Sources et références légales

  • Convention fiscale France-Singapour 2015 + MLI BEPS

    Convention signée le 15 janvier 2015, ratifiée par loi 2016-233 du 1ᵉʳ mars 2016, publiée au JORF par décret 2016-896 du 30 juin 2016 (entrée en vigueur 1ᵉʳ juin 2016). Modifiée par la Convention multilatérale BEPS (MLI) signée le 7 juin 2017 par les deux États, applicable depuis 2019/2020. BOFiP BOI-INT-CVB-SGP. Couvre uniquement IR/IS — pas successions, pas donations.

  • Singapore Income Tax Act 1947 — résidence et family office

    Section 2 ITA 1947 (test résidence : 183 jours OU emploi straddling 2 années OU concession 3 ans). Barème personnel résident YA 2024+ 0–24 %. Section 13(7A) ITA (foreign-sourced income exemption). Section 13O Tax Incentive Scheme (Single Family Office, AUM ≥ SGD 20 M, 2 IP, spending floor SGD 200 k–500 k, capital deployment 10 % AUM ou SGD 10 M). Section 13U (multi-family / large SFO, AUM ≥ SGD 50 M, 3 IP, spending dégressif SGD 500 k–1 M). Section 13D Singapore Resident Fund Scheme. Toutes prorogées au 31 décembre 2029 (Budget 2024). Revue MAS 5 juillet 2023 (effective 1ᵉʳ janvier 2025).

  • Stamp Duty Act + MAS Notices

    Buyer's Stamp Duty progressif jusqu'à 6 % (durci 14 février 2023). Additional Buyer's Stamp Duty foreign 60 % depuis le 27 avril 2023, PR 5 % (1ᵉʳ bien), citoyen 0 %/20 %/30 %, entité 65 %. Seller's Stamp Duty 16 % (durci 4 juillet 2025). MAS Notice 626 (banques) et 637 (capital markets) — CDD/AML. AMLA Act 2024 (effective mars 2025). Estate Duty Act abrogé pour décès à compter du 15 février 2008 (0 % droits succession SG).

  • Code général des impôts — résidence, exit tax, retour, succession

    Article 4 B CGI (résidence fiscale française). Article 167 bis CGI (exit tax : seuils 800 k€ titres ou 50 % participation, imposition 31,4 % mais garanties limitées à 12,8 % du montant brut (V), formulaire 2074-ETD au SIPNR 90 jours avant départ ; sursis non automatique hors UE/EEE). Article 155 B CGI (régime impatrié au retour : 5 ans hors France, prime 30 %, exo 50 % revenus passifs, jusqu'à fin 8ᵉ année). Article 750 ter CGI (DMTG : défunt FR, bien FR, héritier FR 6/10 ans). Article 244 bis A CGI (PV immo non-résidents, représentant fiscal accrédité). Article 1649 A bis CGI (déclaration 3916-bis comptes étrangers).

  • Visas patrimoniaux + sécurité sociale

    Employment Pass (MOM) : seuil salaire SGD 5 600/mois (SGD 6 200 financial services), COMPASS framework septembre 2023 (40 points minimum). ONE Pass (Overseas Networks & Expertise) : SGD 30 000/mois fixed, validité 5 ans renouvelables. EntrePass / Tech.Pass selon profil. Global Investor Programme (GIP, EDB) réformé mars 2023 : option A (SGD 10 M business), B (SGD 25 M fonds GIP), C (SGD 200 M AUM via SFO + SGD 50 M déployés). Sénat Q. écrite n° 22070 (2022) : aucune convention sécurité sociale FR-SG. CFE Caisse des Français de l'Étranger en volontaire. CPF inaccessible aux étrangers EP/ONE Pass (citoyens et PR uniquement). LFSS 2026 (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO 31/12/2025) : PS 17,2 % inchangés sur AV, contrats de capitalisation et PER en rente ; 18,6 % sur RCM, PV mobilières, PEA de plus de 5 ans et PER en sortie en capital.

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, Carte T 7301 2024 000 000 014, adhérent CNCEF Patrimoine). Il ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Toute opération d'expatriation Singapour doit faire l'objet d'une étude individualisée préalable avec avocat fiscaliste FR + tax adviser SG (cabinet international ou cabinet local partenaire selon votre dossier) + notaire FR coordonné avec solicitor SG. Les chiffres et taux cités sont à jour au 10 mai 2026 mais peuvent évoluer (Budget Singapour annuel, LFSS, MLI, doctrine MAS).

Foire aux questions

Tout sur l'expatriation HNW à Singapour côté résidence, convention, family office et wealth management.

Résidence fiscale 183 jours, family office S13O/S13U, convention France-Singapour 2015 + MLI BEPS, AV luxembourgeoise et private banking : les questions qu'on nous pose le plus en rendez-vous, classées par thème.

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  • La section 2(1) de l'Income Tax Act 1947 ne pose pas trois critères alternatifs mais deux branches. Une branche qualitative d'abord : est résident celui qui « resides in Singapore », sous réserve d'absences temporaires raisonnables — aucun seuil de jours n'y figure. Une branche d'inclusion ensuite, qui ajoute la personne physiquement présente OU exerçant un emploi (autrement que comme mandataire social) pendant 183 jours ou plus sur l'année civile précédente. Les 183 jours sont donc suffisants, jamais nécessaires. À cette base légale, l'IRAS ajoute sur sa page Working out my tax residency, consultée le 30 juillet 2026, trois positions présentées comme des concessions administratives, qu'aucune disposition de l'Income Tax Act que nous ayons lue ne porte : séjour ou emploi continu sur trois années civiles consécutives ; emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours ; et détention d'un titre de travail valable au moins un an. Cette dernière porte décide de la plupart des dossiers français, et elle est provisoire : l'IRAS réexamine le statut au tax clearance et requalifie en non-résident si le séjour est resté sous 183 jours. Deux précisions de méthode : toute fraction de journée compte pour un jour entier (section 2(2)), et Singapour impose sur une base d'année précédente — l'année d'imposition 2027 porte sur l'année civile 2026. Le Certificate of Residence délivré par l'IRAS est la pièce qu'exige l'autre État pour appliquer la convention du 15 janvier 2015.