Pourquoi une société peut détenir un contrat de capitalisation (et pas une assurance-vie)
En bref : une holding ou une SCI à l'IS peut souscrire un contrat de capitalisation pour y loger sa trésorerie — c'est même le seul placement de ce type accessible à une personne morale, l'assurance-vie lui étant fermée. Mais la fiscalité (forfaitaire, à l'IS) et la transmission (par les parts, pas par une clause bénéficiaire) obéissent à des règles propres, que ce guide décortique.
L'assurance-vie repose sur la vie d'un assuré : elle est réservée aux personnes physiques. Le contrat de capitalisation, lui, n'a ni assuré ni dénouement par décès : c'est une enveloppe financière, un actif comme un autre, qu'une société peut détenir. Pour un dirigeant dont la holding ou la SCI à l'IS accumule de la trésorerie, c'est une alternative au compte-titres pour diversifier, capitaliser et préparer la transmission. Pour comparer le contrat de capitalisation aux autres enveloppes de trésorerie d'entreprise, voyez notre guide placer la trésorerie d'une SAS ou SARL ; ici, nous traitons le croisement avec le démembrement.
Deux réserves d'accès à connaître
- L'accès au contrat français dépend de l'assureur. La charte déontologique de la FFA (mars 2019) a ouvert le contrat de capitalisation aux sociétés à l'IS, y compris patrimoniales ; mais chaque assureur applique sa propre politique d'acceptation. Certains acteurs acceptent les holdings et SCI patrimoniales, d'autres les refusent et réservent le contrat aux sociétés à objet commercial, industriel ou artisanal. Quand l'assureur français refuse, le contrat de capitalisation luxembourgeois, ouvert à toute personne morale, est la solution (voir section 9).
- La SCI doit être à l'IS. Le régime fiscal forfaitaire est conçu pour une société à l'IS. Une SCI à l'IR (translucide, art. 8 CGI) ferait remonter la fiscalité aux associés avec une mécanique lourde : c'est déconseillé.
Avant tout montage, il faut comprendre la première grande différence avec un particulier : la façon dont la société est imposée chaque année sur ce contrat.
Comment une société est-elle imposée sur un contrat de capitalisation ? (article 238 septies E)
Chez un particulier, un contrat de capitalisation n'est imposé qu'au rachat (prélèvement forfaitaire ou barème, plus prélèvements sociaux). Pour une société à l'IS, rien de tel. L'article 238 septies E du CGI impose une fiscalité forfaitaire et annuelle sur la fraction du contrat dont la valeur de remboursement n'est pas connue d'avance — ce qui, en pratique, couvre l'essentiel d'un contrat multisupport. Lorsqu'une valeur de remboursement minimale est garantie (fonds en euros), cette valeur sert seulement de plancher au forfait ; elle ne déclenche pas une imposition « au réel », sauf cas particulier du contrat mono-support en fonds euros dont les intérêts sont définitivement acquis chaque année.
L'imposition forfaitaire annuelle (art. 238 septies E)
Base annuelle = valeur de souscription (augmentée des produits déjà capitalisés) × 105 % du dernier TME (taux moyen des emprunts d'État) connu au jour de la souscription — taux figé pour toute la durée.
Impôt = base × taux d'IS (15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice sous conditions, puis 25 %).
Au rachat = régularisation sur le gain réellement constaté, sous déduction des produits forfaitaires déjà taxés. C'est une avance d'impôt, pas une double imposition.
Cas pratique nº 1 — La holding de Léonard place 500 000 € (Bordeaux)
La holding de Léonard souscrit un contrat de capitalisation de 500 000 € en unités de compte. Le dernier TME connu à la souscription est de 3,79 % (mai 2026). La base forfaitaire annuelle = 500 000 × 105 % × 3,79 % ≈ 19 900 €, soit un IS d'environ 4 975 €/an (au taux de 25 %). Si le contrat rapporte réellement 5 %/an (25 000 €), Léonard aura sous-déclaré et régularisera à la hausse au rachat ; s'il rapporte moins que le forfait, il récupérera le trop-versé. À retenir : la société paie un peu d'IS chaque année, sans aucun prélèvement social (voir ci-dessous), là où un compte-titres l'imposerait sur les produits encaissés et les plus-values réalisées.
Pas de prélèvements sociaux pour la société
Les prélèvements sociaux (17,2 % sur les contrats des particuliers en 2026) frappent les personnes physiques. Une société à l'IS n'y est pas assujettie : ses produits supportent uniquement l'IS. Transposer le « 17,2 % + 12,8 % » d'un particulier à une holding est une erreur fréquente — et coûteuse en simulation.
Le capi à l'actif du bilan, et son rachat
Côté comptable, le contrat figure à l'actif de la société, en immobilisations financières. Chaque année, la société réintègre le produit forfaitaire (105 % du TME) à son résultat imposable — sans flux de trésorerie tant qu'elle ne rachète pas. Au rachat, on compare le gain réellement constaté aux produits forfaitaires déjà imposés au fil des ans : seul le différentiel est ajouté (ou retranché) au résultat. Les forfaits déjà taxés ne le sont pas une seconde fois — d'où l'importance de tenir le cumul des réintégrations dans la comptabilité, en lien avec l'expert-comptable.
Cette fiscalité posée, venons-en au cœur du sujet : que signifie « démembrer » quand une société est dans l'équation ?
« Démembrer en société » : deux schémas à ne jamais confondre
C'est la confusion numéro un sur ce sujet. « Démembrer un contrat de capitalisation en société » peut désigner deux opérations radicalement différentes, avec des fiscalités et des objectifs opposés.
| Schéma A — démembrer les PARTS | Schéma B — usufruit temporaire du contrat | |
|---|---|---|
| Ce qu'on démembre | Les titres de la société qui détient le capi | Le contrat lui-même (usufruit acquis par une holding) |
| Objectif | Transmettre aux enfants | Optimiser le rendement net d'IS |
| Mécanisme | Donation de la NP des parts (barème 669) | La holding amortit l'usufruit temporaire |
| Qui garde quoi | Dirigeant = usufruit des parts | Nu-propriétaire = capital ; holding = revenus pendant la durée |
| Niveau de risque | Faible (transmission classique) | Élevé (art. 13, 5°, substance, valorisation) |
| Piloté par | Notaire | Conseil + expert-comptable + notaire |
Concrètement : si votre objectif est de transmettre, vous démembrez les parts de la société (schéma A) — on ne touche pas au contrat. Si votre objectif est d'améliorer le rendement net pendant quelques années, une holding peut acquérir l'usufruit temporaire (schéma B). Les deux méritent leur propre section.
Schéma A : démembrer les parts de la société qui détient le contrat
C'est le schéma de transmission le plus courant et le plus sûr. La société (holding, SCI à l'IS) détient le contrat de capitalisation en pleine propriété. Le dirigeant donne à ses enfants la nue-propriété des parts de la société, en conservant l'usufruit. On ne démembre jamais le contrat : on démembre l'enveloppe sociétaire qui le contient.
La valeur de la nue-propriété des parts se calcule au barème de l'art. 669 CGI, selon l'âge du donateur. Le dirigeant continue de percevoir les éventuelles distributions et de piloter la société ; au décès, la pleine propriété se reconstitue chez les enfants sans droit de succession (art. 1133 CGI).
Cas pratique nº 2 — Catherine, 67 ans, démembre les parts de sa holding
La holding patrimoniale de Catherine vaut 800 000 €, dont 500 000 € logés dans un contrat de capitalisation. À 67 ans, elle donne à ses deux enfants la nue-propriété des parts : valeur de la NP = 60 % (barème 669) = 480 000 €, soit 240 000 € par enfant. Après l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, la base taxable est de 140 000 € chacun. Catherine garde l'usufruit (pilotage et revenus) ; à son décès, ses enfants deviendront pleins propriétaires de la holding — capi compris — sans droit de succession (art. 1133). Le contrat, lui, n'a pas bougé : il continue de capitaliser au sein de la société.
Ce schéma est robuste parce qu'il s'appuie sur du démembrement de droits sociaux de droit commun. Le second schéma, lui, vise un tout autre objectif : le rendement net. Et il est nettement plus technique.
Schéma B : la holding usufruitière temporaire et l'amortissement
Ici, on démembre le contrat lui-même : une holding à l'IS acquiert l'usufruit temporaire du contrat (par exemple pour 10 ans), tandis que la nue-propriété reste à une personne physique. L'intérêt : l'usufruit temporaire est un actif incorporel dont les effets s'éteignent à une date connue — il est donc amortissable.
Le Conseil d'État l'a posé : un usufruit dont la valeur décroît de façon prévisible dans le temps peut être amorti (CE 24 avril 2019, n° 419912), et le BOFiP confirme le principe pour les incorporels à durée de vie limitée (BOI-BIC-AMT-10-20, § 340). La holding amortit donc l'usufruit linéairement sur sa durée, ce qui réduit son résultat imposable et neutralise une grande partie de l'imposition des produits pendant la période.
Une précision d'honnêteté s'impose : l'arrêt de 2019 a été rendu à propos d'un usufruit viager d'un bien immobilier, pas de l'usufruit temporaire d'une enveloppe financière. La transposition au contrat de capitalisation repose sur le même raisonnement (des effets bénéfiques qui s'éteignent à une date connue), mais reste une lecture doctrinale : aucune décision propre au capi ne l'a encore consacrée. Raison de plus pour border le montage (voir section 7).
Cas pratique nº 3 — La holding de Vincent acquiert un usufruit temporaire 10 ans
La holding de Vincent acquiert, pour 10 ans, l'usufruit temporaire d'un contrat de capitalisation dont la pleine propriété vaut 400 000 €. Valorisé économiquement (flux actualisés), cet usufruit ressort par exemple à 120 000 €. La holding inscrit ce droit à l'actif et l'amortit linéairement : 120 000 ÷ 10 = 12 000 € de charge d'amortissement par an, déductible de son résultat à l'IS, en face des produits du contrat. Sur la durée, l'amortissement absorbe l'essentiel de la fiscalité des revenus. À l'échéance, l'usufruit s'éteint et le nu-propriétaire récupère la pleine propriété. Attention : cet avantage côté holding a une contrepartie immédiate côté vendeur de l'usufruit — c'est tout l'objet de la section suivante.
La valorisation ne se fait pas au barème 669
Pour un usufruit temporaire acquis par une société, la valeur retenue doit être économique (flux futurs actualisés à un taux cohérent), pas le seul barème fiscal de l'art. 669. Le Conseil d'État a sanctionné comme avantage occulte un prix d'usufruit surévalué et exige une valorisation à taux symétrique entre usufruitier et nu-propriétaire (CE 24 octobre 2018, n° 412322).
Le schéma B paraît séduisant. Mais il a un coût d'entrée que beaucoup oublient de chiffrer : l'article 13, 5° du CGI.
Le frottement d'entrée : l'article 13, 5° du CGI
Quand une personne cède pour la première fois, à titre onéreux, l'usufruit temporaire d'un bien à une société, l'article 13, 5° du CGI impose le prix de cet usufruit chez le cédant comme un revenu — et non comme une plus-value — dans la catégorie correspondant au bien. Pour un contrat de capitalisation, ce sont les revenus de capitaux mobiliers, taxés en totalité l'année de la cession.
Le Conseil d'État a confirmé ce mécanisme (31 mars 2022, n° 458518, affaire SAS Origan) puis l'a étendu en 2026 : même lorsque l'usufruit temporaire est apporté à la société et rémunéré en titres (sans argent), l'article 13, 5° s'applique (CE 30 mars 2026, n° 502243). Autrement dit, l'apport ne permet pas d'y échapper.
Le « net-net » du cas Vincent : pourquoi le schéma B n'est pas toujours gagnant
Mettons les deux plateaux de la balance. Coût d'entrée : le vendeur de l'usufruit est imposé, l'année de la cession, sur les 120 000 € comme un revenu de capitaux mobiliers — soit de l'ordre de 36 000 € au prélèvement forfaitaire de 30 %, et davantage au barème (jusqu'à la TMI + 18,6 % de prélèvements sociaux). Gain attendu côté holding : l'amortissement de 12 000 €/an économise environ 12 000 × 25 % = 3 000 € d'IS par an, soit ≈ 30 000 € sur 10 ans. Sur ce seul axe, le frottement d'entrée (≈ 36 000 €) dépasse l'économie d'amortissement (≈ 30 000 €). Le schéma B ne devient gagnant que si d'autres effets jouent (revenus du contrat élevés neutralisés, objectif de remontée de trésorerie vers la holding, situation du cédant à TMI faible). C'est une option d'experts, à chiffrer cas par cas — pas une recette automatique.
Coût d'entrée maîtrisé, reste la condition de survie du montage face à l'administration : la substance et la valorisation.
Les garde-fous : substance, valorisation, abus de droit
Un montage d'usufruit temporaire en société est légal, mais il est surveillé. Le Comité de l'abus de droit fiscal et les juridictions sanctionnent régulièrement les holdings créées pour la seule économie d'impôt. Trois conditions doivent être réunies.
Faire auditer votre schéma d'usufruit avant de le mettre en place
Un CGP Hagnéré Patrimoine vérifie la substance de la holding, la valorisation de l'usufruit, le frottement de l'article 13, 5° et la cohérence d'ensemble avec votre expert-comptable et votre notaire — avant que l'administration ne s'en charge.
1. Une substance réelle de la holding
Une holding usufruitière sans compte bancaire, sans comptabilité, sans assemblée générale ni activité réelle a été jugée constitutive d'un abus de droit (CAA Lyon 9 février 2023, n° 21LY01699) : l'amortissement a été refusé. La holding doit vivre.
2. Une valorisation économique défendable
L'usufruit doit être valorisé par les flux futurs actualisés, à un taux cohérent et symétrique entre les parties. Une survalorisation est requalifiée en avantage occulte (CE 24 octobre 2018, n° 412322).
3. Un motif autre que fiscal
Le montage doit répondre à une logique économique ou patrimoniale réelle (organisation de la trésorerie, préparation d'un projet), pas à la seule recherche de l'amortissement. À défaut, c'est l'abus de droit (art. L. 64 du Livre des procédures fiscales), avec des majorations lourdes.
Au-delà des montages, il faut dissiper quelques idées fausses tenaces sur le capi détenu en société.
Ce que le contrat de capitalisation en société n'est pas
Ce n'est PAS de l'assurance-vie : pas de 990 I, pas de 757 B
Le contrat de capitalisation n'a pas d'assuré et ne se dénoue pas au décès. Les articles 990 I et 757 B (fiscalité de l'assurance-vie au décès) ne s'appliquent pas. Ce qui se transmet, ce sont les parts de la société, avec le contrat à son actif — d'où l'intérêt du schéma A et, le cas échéant, d'un pacte Dutreil sur les titres.
Attention au pacte Dutreil : un capi en excès peut faire tomber l'exonération
Le pacte Dutreil exonère de 75 % les titres d'une société opérationnelle (ou d'une holding animatrice). Or un contrat de capitalisation est un actif financier passif : logé en excès dans la société, il dégrade le ratio d'activité et peut disqualifier l'exonération (l'animation et la prépondérance de l'activité s'apprécient au jour du fait générateur). Dans une holding patrimoniale pure, le capi n'empêche pas la transmission, mais il se transmet alors comme un actif ordinaire, sans le bénéfice de Dutreil. À arbitrer avec votre conseil si vous visez aussi l'exonération Dutreil.
Ce n'est PAS un réinvestissement éligible à l'apport-cession (150-0 B ter)
Après une cession d'entreprise placée en report d'imposition (art. 150-0 B ter), la holding doit réinvestir une part du prix dans une activité économique éligible. Le contrat de capitalisation, placement passif, ne valide pas le quota de remploi : y loger les fonds soumis à cette obligation ferait tomber le report et déclencherait l'impôt sur la plus-value. Le capi convient à la trésorerie libre, pas aux fonds sous contrainte de remploi.
Ce n'est PAS dans l'assiette de la taxe holdings LF 2026
La taxe de 20 % de l'article 235 ter C (art. 7 de la LF 2026) vise une liste limitative d'actifs somptuaires (chasse, pêche, véhicules de tourisme, bijoux et métaux précieux, chevaux, vins et alcools, logements à jouissance réservée). Les contrats de capitalisation et placements financiers en sont exclus. Le capi logé en holding n'est pas taxé à ce titre.
Reste un cas très concret pour beaucoup de dirigeants : la SCI à l'IS, et la difficulté d'accès au contrat français.
Une SCI à l'IS peut-elle souscrire un contrat de capitalisation ?
Une SCI à l'IS peut détenir un contrat de capitalisation et relève alors du même régime (238 septies E, IS, pas de prélèvements sociaux). Mais deux obstacles pratiques se dressent souvent.
D'abord, l'objet social : il doit permettre la gestion d'un tel placement, ce qui suppose parfois une mise à jour des statuts. Ensuite et surtout, l'accès au produit : depuis la charte FFA de 2019, le contrat est en principe ouvert aux sociétés à l'IS, mais chaque assureur garde sa politique d'acceptation — certains acteurs souscrivent volontiers des SCI et des holdings patrimoniales, d'autres les refusent au motif de leur objet civil. Mieux vaut vérifier en amont, faute de quoi le Luxembourg prend le relais.
Cas pratique nº 4 — Sophie : SCI à l'IS refusée en France, solution luxembourgeoise
La SCI à l'IS de Sophie, purement patrimoniale, souhaite placer 300 000 € de trésorerie. Trois assureurs français refusent au motif de l'objet civil de la société. Sophie souscrit alors un contrat de capitalisation luxembourgeois, ouvert aux personnes morales quel que soit leur objet, avec un ticket d'entrée d'environ 125 000 €. Le régime fiscal français reste le même (238 septies E à l'IS, pas de prélèvements sociaux), et elle bénéficie en plus du « triangle de sécurité » et du super-privilège luxembourgeois sur les actifs. Pour une holding ou une SCI patrimoniale, c'est très souvent la voie réaliste.
Vous avez maintenant les briques. Reste à les assembler dans le bon ordre.
Mode d'emploi : et quand (ne pas) le faire
Les 5 étapes d'un capi en société bien structuré
1. Vérifier l'éligibilité — société à l'IS, objet social, acceptation de l'assureur (sinon contrat luxembourgeois).
2. Cadrer la fiscalité — anticiper le forfait annuel 238 septies E (105 % du TME) et la régularisation au rachat.
3. Choisir le schéma — transmettre = démembrer les parts (669) ; optimiser le rendement = usufruit temporaire amortissable.
4. Sécuriser l'usufruit — valorisation par flux actualisés, durée déterminée, substance de la holding, chiffrage de l'article 13, 5° chez le cédant.
5. Éviter les pièges — pas de fonds sous remploi 150-0 B ter, pas de confusion avec l'assurance-vie, vérifier l'exclusion de la taxe holdings.
Le réflexe que je donne en bilan dirigeant
Neuf dirigeants sur dix qui me parlent de « démembrer le contrat de capitalisation de leur holding » veulent en réalité transmettre — et la bonne réponse est alors le schéma A (démembrer les parts), pas un montage d'usufruit temporaire. Je ne propose le schéma B que lorsqu'il existe un vrai besoin de rendement net et une substance de holding qui le justifie. Le capi en société est d'abord un excellent outil de trésorerie et de transmission ; l'usufruit temporaire est une option d'experts, à manier avec un conseil.
Construire la stratégie capi de votre société de A à Z
Choix de l'enveloppe, fiscalité IS, arbitrage parts vs usufruit, sécurisation du montage et coordination avec votre expert-comptable et votre notaire : le cabinet Hagnéré Patrimoine pilote l'opération.
3 choses à retenir
L'essentiel en 3 points
- La société, c'est une autre fiscalité. Pas de PFU ni de prélèvements sociaux : une imposition forfaitaire annuelle à l'IS (article 238 septies E, 105 % du TME), régularisée au rachat. Le capi est le seul placement de ce type accessible à une personne morale.
- Démembrer les parts ou l'usufruit : deux montages distincts. Pour transmettre, on démembre les parts de la société (barème 669, réunion sans droits au décès). Pour le rendement net, une holding peut acquérir l'usufruit temporaire amortissable — mais attention au frottement de l'article 13, 5° et à l'exigence de substance.
- Ce n'est pas de l'assurance-vie. Pas de 990 I, pas de clause bénéficiaire, pas de réinvestissement éligible à l'apport-cession — mais aussi pas de prélèvements sociaux et une exclusion de la taxe holdings de la LF 2026.
Le contrat de capitalisation en société est un outil de trésorerie et de transmission à part entière, à condition de choisir le bon schéma et de sécuriser le montage. Avant d'engager une opération d'usufruit temporaire, faites-la chiffrer et border par un conseil, en lien avec votre expert-comptable et votre notaire.

