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Comment démembrer un contrat de capitalisation : à la souscription ou sur un contrat existant

Le contrat de capitalisation est la seule enveloppe assurantielle que vous pouvez à la fois garder, donner et démembrer de votre vivant. En séparant l'usufruit (les revenus, le contrôle) de la nue-propriété (la valeur que vous transmettez), vous réduisez les droits de donation grâce au barème de l'article 669 du CGI tout en gardant la main. Encore faut-il choisir la bonne voie — souscription démembrée ou donation de nue-propriété — et connaître les deux pièges de 2026 : la base de calcul de l'impôt au rachat, que la donation de nue-propriété modifie sans que l'administration ait encore tranché, et l'article 774 bis. Ce guide vous explique tout, avec 5 cas chiffrés à l'euro près.

Art. 669Décote à la donation
Art. 1133Réunion sans droits
Plus-valueLe piège n° 1
Art. 774 bisLe piège n° 2
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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie et structuration patrimoniale

Clément Chatelain accompagne les épargnants, familles et dirigeants sur la sélection de contrats d'assurance-vie, le choix des clauses bénéficiaires et l'articulation avec la transmission et la fiscalité.

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L'essentiel en 3 minutes

Démembrer un contrat de capitalisation, c'est séparer deux choses qui voyagent ensemble dans la plupart des placements : d'un côté l'usufruit (le droit d'encaisser les revenus et de piloter le contrat), de l'autre la nue-propriété (la propriété de la valeur, qui se réveillera plus tard). On garde l'usufruit, on transmet la nue-propriété — et comme cette nue-propriété vaut « moins » selon une grille officielle liée à l'âge (le barème de l'article 669 du CGI), les droits de donation s'en trouvent allégés.

Vous avez 68 ans, un contrat de capitalisation de 250 000 € ouvert il y a dix ans, et l'envie de transmettre à vos petits-enfants sans vous couper de vos revenus. Votre notaire parle de « donation de nue-propriété », un confrère évoque une « souscription démembrée », et sur internet vous lisez que « la donation purge la plus-value » — ce qui, vous allez le voir, est bien trop simple en démembrement. Trois conseils, trois vocabulaires, et au milieu, une question simple : comment fait-on, concrètement, et qu'est-ce que ça coûte vraiment ? C'est tout l'objet de ce guide.

Ce que vous saurez après ce guide

  • Pourquoi la capi se démembre alors que l'assurance-vie, non (sauf sa clause bénéficiaire)
  • Distinguer les 3 voies : souscription démembrée, donation de nue-propriété, remploi de quasi-usufruit
  • Calculer la décote de l'article 669 du CGI selon votre âge
  • Savoir qui rachète, qui paie l'impôt, et pourquoi la convention de démembrement est capitale
  • Comprendre les 2 pièges 2026 : la base de calcul de l'impôt au rachat et l'article 774 bis
  • Chiffrer 5 cas concrets, de la donation aux petits-enfants au montage en holding

Le malentendu à dissiper tout de suite

Beaucoup de guides affirment que « donner un contrat de capitalisation purge la plus-value ». C'est vrai pour une donation (ou une transmission au décès) en pleine propriété — le bénéficiaire repart de la valeur du jour (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225). En cas de donation de la seule nue-propriété, la lecture la plus directe de la doctrine conduit à retenir la valeur de la nue-propriété déclarée : elle remplace les versements du donateur comme base de calcul, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat. Et ce point n'est pas tranché : une question écrite au Sénat (n° 07190) le signale au ministre, sans réponse au 30 septembre 2026. Le cas n° 3 chiffre les trois lectures possibles.

Références légales et doctrinales mobilisées

Textes : CGI art. 669, 1133, 774 bis, 125-0 A, 968, 777, 779, 790 B, 238 septies E — Code civil art. 578, 587, 599, 617 — Code des assurances art. L.310-1, L.132-12, L.132-13 — CSS art. L.136-7, L.136-8.

Doctrine administrative : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 225), BOI-RPPM-RCM-20-15 (§ 130 et 170), BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 (§ 70 et 120), BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 (§ 200, par analogie), BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 sept. 2024), BOI-ENR-DMTG-20-30-10 — question écrite au Sénat n° 07190 (JO Sénat du 1er janvier 2026, sans réponse au 30 septembre 2026).

Jurisprudence : Cass. 1re civ. 18 juill. 2000, n° 97-21.535 ; Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; Cass. com. 24 mai 2016, n° 15-17.788 ; Cass. 3e civ. 19 sept. 2024, n° 22-18.687 ; Cass. com. 27 nov. 2024, n° 23-12.151 ; Cass. com. 2 avr. 2025, n° 23-22.537 ; CE 14 oct. 2015, n° 374440 ; CE 2 avr. 2021, n° 429187 ; CE 12 mars 2026, n° 497808.

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Démembrer une capi : la bonne voie dépend de votre situation

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1. Démembrer un contrat de capitalisation, qu'est-ce que ça veut dire ?

Démembrer un bien, c'est le scinder en deux droits qui appartiennent à des personnes différentes. L'usufruitier reçoit l'usus et le fructus : il utilise le bien et en perçoit les fruits (ici, les rachats et les produits du contrat). Le nu-propriétaire détient l'abusus : la propriété de la substance, c'est-à-dire la valeur, dont il ne pourra disposer pleinement qu'une fois l'usufruit éteint. L'usufruit est défini par l'article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ».

Pourquoi la capi se démembre, alors que l'assurance-vie, non

C'est le point que tout le monde mélange. L'assurance-vie repose sur un aléa — le décès — et sur une clause bénéficiaire : à votre disparition, le capital est versé hors succession au bénéficiaire désigné (art. L.132-12 du Code des assurances). Vous ne pouvez donc pas « donner » votre assurance-vie de votre vivant : tout au plus pouvez-vous démembrer sa clause bénéficiaire, ce qui est un autre mécanisme, qui ne joue qu'au décès. Le démembrement de la clause bénéficiaire obéit à des règles spécifiques que nous traitons à part.

Le contrat de capitalisation, lui, ne comporte aucun aléa lié au décès et aucune clause bénéficiaire. C'est un simple contrat d'épargne (relevant des opérations de capitalisation de l'article L.310-1 du Code des assurances) : juridiquement, un bien meuble qui vous appartient. Et un bien, ça se vend, ça se donne et ça se démembre. La Cour de cassation l'a confirmé dès l'an 2000 : les règles de faveur de l'assurance-vie ne s' appliquent pas à la capitalisation, qui entre dans la succession pour sa valeur de rachat (Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 97-21.535). Ce qui ressemble à un inconvénient — pas d'abattement de 152 500 € de l'assurance-vie — est en réalité ce qui ouvre la porte à la donation et au démembrement de votre vivant.

Le bon réflexe

Retenez la phrase-clé : l'assurance-vie se transmet, le contrat de capitalisation se donne et se démembre. C'est cette différence de nature juridique qui fonde tout l'intérêt patrimonial du démembrement de capi.

Maintenant que la mécanique est posée, voyons pourquoi tant de familles et de dirigeants y recourent.

2. Pourquoi démembrer un contrat de capitalisation ?

Transmettre tôt, mais sans se dépouiller. Voilà l'équation que résout le démembrement. Vous donnez la nue-propriété à vos enfants ou petits-enfants — donc vous sortez cette valeur de votre patrimoine taxable — tout en conservant l'usufruit, c'est-à-dire les revenus et le contrôle du contrat. Quatre bénéfices se combinent.

Premier bénéfice : la décote. Vous ne payez de droits de donation que sur la valeur de la nue-propriété, mécaniquement inférieure à la pleine propriété. À 67 ans, cette nue-propriété ne vaut que 60 % de la valeur du contrat (barème de l'article 669 du CGI) : 40 % de la valeur échappe d'emblée aux droits.

Deuxième bénéfice : vous gardez les revenus et la main. En tant qu'usufruitier, vous continuez de percevoir les rachats et d'arbitrer les supports, dans les limites fixées par la convention de démembrement. Vous transmettez sans vous appauvrir.

Troisième bénéfice : la réunion sans droits au décès. À votre disparition, l'usufruit s'éteint et le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans aucun droit de succession sur cet usufruit (art. 1133 du CGI). La part « usufruit » que vous aviez conservée se reconstitue gratuitement entre les mains de vos héritiers.

Quatrième bénéfice : le contrat garde son âge. Le contrat ne redémarre pas à zéro : il conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 70 et § 120). Un contrat de 12 ans donné en nue-propriété reste, pour le donataire, un contrat de plus de 8 ans, qui lui ouvre son propre abattement annuel (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune) et, sous conditions, le taux de 7,5 %. Cette antériorité joue sur la durée, pas sur la base de calcul des produits, qui est recalculée à partir du prix d'acquisition (voir section 7).

Le contexte 2026 qui rend le sujet brûlant

Les encours d'assurance-vie et de capitalisation atteignent 2 107 milliards d'euros fin 2025 (France Assureurs), et les transmissions se font de plus en plus tard : près des deux tiers des donateurs ont plus de 70 ans (INSEE). Or plus l'usufruitier est âgé, plus la nue-propriété donnée est « grosse » au barème 669 — d'où l'intérêt d'anticiper le démembrement plutôt que de le subir.

Quand le démembrement n'est PAS une bonne idée

Soyons honnêtes : démembrer n'est pas toujours pertinent. Si votre horizon est court, si vous risquez d'avoir besoin de tout le capital de votre vivant, ou si le contrat porte une forte plus-value latente (dans la lecture prudente de la doctrine, la donation de la seule nue-propriété ne remet pas la base de calcul à la pleine valeur du jour — voir section 7), l'avantage en droits peut être annulé. La doctrine notariale (Auteuil Notaires) le rappelle : le démembrement de capi se justifie surtout sur le long terme, avec une vraie motivation patrimoniale, pas comme un simple tour de passe-passe fiscal.

Reste à savoir comment on démembre, car il n'y a pas une seule façon de faire, mais trois — et les confondre, c'est s'exposer aux deux pièges de la section 7.

3. Quelles sont les 3 façons de démembrer un contrat de capitalisation ?

La plupart des articles mélangent deux mécanismes pourtant très différents : démembrer « à la souscription » et démembrer « par donation ». Ajoutez-y le cas du remploi de fonds issus d'une succession, et vous obtenez trois voies d' entrée, chacune avec sa logique, son formalisme et ses conséquences fiscales.

Tableau comparatif : Voie — Point de départ — Pour qui ? — Acte clé — Premier cas : 1. Souscription démembrée (ab initio)
VoiePoint de départPour qui ?Acte clé
1. Souscription démembrée (ab initio)Des fonds DÉJÀ démembrés que l'on place dans un contrat neufConjoint survivant, héritiers qui remploient une succession démembréeConvention de démembrement signée à la souscription
2. Donation de la nue-propriétéUn contrat existant, en pleine propriété, que l'on démembre par donationParents et grands-parents qui veulent transmettre en gardant les revenusActe de donation + convention (notaire)
3. Remploi d'un quasi-usufruit successoralUne somme d'argent reçue en quasi-usufruit, réinvestie en capiConjoint survivant ayant opté pour l'usufruit / le quasi-usufruitConvention de quasi-usufruit + remploi

Concrètement : la voie 1 ne « démembre » pas le contrat — on ne peut pas démembrer après coup un contrat souscrit en pleine propriété. On y loge des fonds qui étaient déjà démembrés avant. La voie 2 est l'inverse : on part d'un contrat détenu en pleine propriété et on donne la nue-propriété. La voie 3 est une variante de la voie 1, propre aux successions, où la matière première est une somme reçue en quasi-usufruit. Les voies 1 et 3 partent de liquidités : c'est là que la rédaction compte le plus au regard de l'article 774 bis (nous y revenons en section 7). L'administration écarte le report de l'usufruit, par subrogation, sur un bien autre qu'une somme d'argent comme un contrat de capitalisation (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210), et la loi écarte les usufruits issus des articles 757 et 1094-1 du Code civil, cas fréquent du conjoint survivant de la voie 3 ; l'usufruit que le défunt ne s'était pas « réservé » est lui aussi hors champ (§ 275). En revanche, lorsque le défunt s'était réservé l'usufruit, un quasi-usufruit sur la somme, ou un rachat ultérieur avec report de l'usufruit sur le prix, y ramène.

Arbre de décision rapide

  • Vous détenez déjà un contrat en pleine propriété ? → Voie 2 (donation de nue-propriété).
  • Vous venez d'hériter de votre conjoint et voulez réinvestir ? → Voie 1 ou 3 (souscription démembrée / remploi de quasi-usufruit).
  • Vous partez d'une somme d'argent libre à transmettre ? → Donnez d'abord la nue-propriété de la somme (donation notariée), puis souscrivez en démembrement (voie 1).

Détaillons maintenant les deux voies les plus fréquentes, en commençant par la souscription démembrée.

4. Voie 1 — La souscription démembrée (ab initio)

Première chose à comprendre, parce qu'elle déroute : on ne souscrit pas un contrat puis on le démembre. Le démembrement doit pré-exister à la souscription. Autrement dit, vous disposez de fonds qui sont déjà répartis entre un usufruitier et un nu-propriétaire — par exemple à la suite d'une succession, d'une donation notariée de somme d'argent, de la vente d'un bien démembré, ou du dénouement d'une clause bénéficiaire démembrée — et vous les remployez ensemble dans un contrat de capitalisation neuf.

En pratique, l'usufruitier et le nu-propriétaire co-souscrivent le contrat. La répartition de leurs droits est fixée dans une convention de démembrement annexée au contrat et notifiée à l'assureur : c'est elle qui détermine qui peut racheter, qui arbitre, et ce qu'il advient du prix d'un rachat. Sans convention, vous laissez le droit civil trancher à votre place — et souvent dans un sens que vous n'aviez pas anticipé.

Le point qui fait toute la différence : usufruit ou quasi-usufruit ?

L'argent est une chose « consomptible » : par défaut, l'usufruit d'une somme d'argent est un quasi-usufruit (art. 587 du Code civil), c'est-à-dire que l'usufruitier peut la dépenser à charge de la restituer en fin d'usufruit. Pour éviter ce régime (et le piège de l'article 774 bis), la convention peut organiser un véritable usufruit sur le contrat, en limitant les droits de l'usufruitier aux seuls fruits (les produits), la substance restant intacte pour le nu-propriétaire. Ce choix de rédaction est décisif.

Concrètement : la souscription démembrée est l'outil naturel du conjoint survivant qui a reçu des liquidités et veut les faire fructifier sans priver les enfants de la substance. Elle suppose toutefois une rédaction soignée, car c'est là que se joue l'exposition future aux droits de succession.

Cas n° 1 — Sylvie, 73 ans, veuve : remployer une succession démembrée

Au décès de son mari, Sylvie recueille 300 000 € de liquidités. Plutôt que de les recevoir en quasi-usufruit « sec », la famille décide un remploi en souscription démembrée d'un contrat de capitalisation : Sylvie usufruitière, ses deux enfants nus-propriétaires. Au barème de l'article 669 (Sylvie a 73 ans), la répartition est de 30 % en usufruit (90 000 €) et 70 % en nue-propriété (210 000 €, soit 105 000 € par enfant).

La convention prévoit que Sylvie ne peut racheter que les produits du contrat (les fruits), le capital restant préservé pour les enfants. On est donc dans un véritable usufruit, pas un quasi-usufruit.

Résultat : Sylvie perçoit des revenus réguliers ; à son décès, les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits (art. 1133 du CGI) et l'article 774 bis ne s'applique pas, faute de dette de restitution sur une somme d'argent. La rédaction de la convention a tout sécurisé.

La voie 2, elle, part d'une situation beaucoup plus fréquente : vous avez déjà un contrat, en pleine propriété, et vous voulez en transmettre la nue-propriété.

5. Voie 2 — La donation de la nue-propriété d'un contrat existant

C'est la voie reine, celle que choisissent la plupart des parents et grands-parents. Vous détenez un contrat de capitalisation en pleine propriété ; vous en donnez la nue-propriété à vos descendants tout en conservant l'usufruit. Vous continuez à percevoir les revenus, ils reçoivent la valeur future, et les droits de donation ne portent que sur la nue-propriété.

Le barème de l'article 669 du CGI : la décote selon l'âge

La valeur de la nue-propriété se calcule selon une grille officielle, fonction de l'âge de l'usufruitier au jour de la donation. Plus vous êtes jeune, plus votre usufruit vaut cher (et donc plus la nue-propriété donnée est faible). Voici le barème en vigueur en 2026, inchangé.

Tableau comparatif : Âge de l'usufruitier — Valeur de l'usufruit — Valeur de la nue-propriété — Premier cas : Jusqu'à 20 ans révolus
Âge de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriété
Jusqu'à 20 ans révolus90 %10 %
21 à 30 ans80 %20 %
31 à 40 ans70 %30 %
41 à 50 ans60 %40 %
51 à 60 ans50 %50 %
61 à 70 ans40 %60 %
71 à 80 ans30 %70 %
81 à 90 ans20 %80 %
À partir de 91 ans10 %90 %

Concrètement : à 67 ans, votre usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 %. Sur un contrat de 250 000 €, vous ne donnez donc fiscalement que 150 000 € de nue-propriété — sur lesquels s'appliquent ensuite les abattements de donation (100 000 € par enfant, 31 865 € par petit-enfant) puis le barème progressif des droits (art. 777 du CGI).

Cas n° 2 — Bernard, 67 ans : donner la nue-propriété aux petits-enfants

Bernard détient un contrat de capitalisation de 250 000 €. Il en donne la nue-propriété à ses deux petits-enfants et conserve l'usufruit. À 67 ans, la nue-propriété vaut 60 % = 150 000 €, soit 75 000 € par petit-enfant.

Chaque petit-enfant bénéficie de l'abattement de 31 865 € (art. 790 B du CGI). Base taxable : 75 000 − 31 865 = 43 135 € par petit-enfant. Droits de donation (barème art. 777) : environ 6 821 € par petit-enfant, soit 13 642 € au total.

La comparaison qui parle : une donation en pleine propriété des mêmes 250 000 € aurait coûté environ 16 821 € par petit-enfant, soit 33 642 €. Le démembrement fait économiser 20 000 € de droits — et Bernard garde ses revenus. Un couple de grands-parents donnant chacun la nue-propriété de sa moitié doublerait les abattements et réduirait encore la note.

Les 5 étapes pratiques de la donation démembrée

  1. Demander à l'assureur une attestation de valeur de rachat au jour de la donation.
  2. Appliquer le barème 669 pour déterminer la valeur de la nue-propriété donnée.
  3. Faire établir par notaire l'acte de donation et la convention de démembrement.
  4. Notifier l'assureur pour qu'il inscrive le démembrement (avenant).
  5. Acquitter les droits sur la valeur de la nue-propriété ; le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée.

Cette voie mérite à elle seule un mode d'emploi pas à pas (rédaction de l'acte, calcul des droits, clauses de la convention). Nous l'avons détaillée dans notre guide dédié donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation.

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Calculer votre décote 669 et vos droits réels

Selon votre âge, la valeur de votre contrat et le lien de parenté, l'économie de droits varie du simple au double. Nous chiffrons votre donation démembrée et préparons avec vous les chiffres de la convention, que votre notaire rédige.

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6. Qui rachète, qui paie l'impôt ? La convention de démembrement

C'est la question que tout le monde se pose et que presque personne ne tranche clairement. En pratique, sur un contrat démembré, c'est l'usufruitier, qui perçoit les produits — il a droit aux fruits —, qui est imposé sur les rachats selon les règles habituelles de l'article 125-0 A du CGI. Mais aucun texte fiscal ni commentaire du BOFiP que nous avons consulté ne le désigne expressément : les textes parlent seulement du « bénéficiaire des produits ». Ce n'est pas pour autant une simple habitude : le BOFiP rattache les primes d'un contrat démembré au seul seuil de 150 000 € de l'usufruitier (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170), ce qui constitue un appui doctrinal implicite.

Pour des titres démembrés (et non la capi), la doctrine impose le nu-propriétaire en cas de remploi et l'usufruitier en cas de quasi-usufruit (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 100 et 140). Le Conseil d'État (12 mars 2026, n° 497808, dans le sens de CE, 2 avril 2021, n° 429187) précise que ce sont les clauses en vigueur à la date de la cession qui décident : en cas de report de l'usufruit sur le prix, ou faute de remploi formalisé, toute la plus-value est imposée chez l'usufruitier ; en cas de remploi obligatoire, seul le nu-propriétaire est imposé ; un réinvestissement ultérieur du prix en contrats de capitalisation est sans incidence. Cette logique n'est transposable au rachat d'un contrat de capitalisation que par analogie : elle ne tranche pas son sort propre.

La fiscalité du rachat, rappelée simplement

Seuls les gains compris dans le rachat sont taxés (pas le capital). Après 8 ans, un abattement annuel de 4 600 € (célibataire, veuf ou divorcé) ou 9 200 € (couple marié soumis à imposition commune, et partenaires de PACS selon l'administration : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 310) s'applique à l'ensemble des contrats du foyer (art. 125-0 A du CGI) ; il ne réduit jamais les prélèvements sociaux. L'impôt est ensuite de 7,5 % (art. 125-0 A, II-2-b). Pour les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017, ce taux suppose que les primes non encore remboursées au 31 décembre de l'année précédente, sur tous les contrats du bénéficiaire, ne dépassent pas 150 000 € (art. 200 A, 1-B-2° du CGI) ; au-delà, une fraction des produits passe à 12,8 %. Il faut aussi que l'assureur soit établi en France, dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen conventionné (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 130), et l'option globale pour le barème de l'impôt sur le revenu reste possible. Pour ce seuil, l'ancien nu-propriétaire devenu plein propriétaire compte toutes les primes versées depuis la souscription, y compris celles du donateur (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170). À cela s'ajoutent les prélèvements sociaux.

Prélèvements sociaux 2026 sur la capitalisation

CSG 9,2 %  +  CRDS 0,5 %  +  prélèvement de solidarité 7,5 %  =  17,2 %

La capitalisation (comme l'assurance-vie) conserve le taux de 17,2 % en 2026 : la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) porte la CSG sur les revenus du patrimoine à 10,6 %, mais le IV-4° de l'article L. 136-8 du CSS maintient 9,2 % sur ces produits, alors que la plupart des autres revenus du capital passent à 18,6 %. Ce taux vaut pour les produits prélevés à la source en France ; pour un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger, il n'est pas confirmé. Un petit avantage, mais réel.

Rachat total, rachat partiel : ce qui change

Tout le monde raisonne en rachat total, alors que la vie réelle se joue en rachats partiels. Bonne nouvelle : chaque rachat partiel n'est taxé que sur la part de gains qu'il contient, au prorata (art. 125-0 A du CGI) — pas sur la totalité retirée. Par exemple, si votre contrat est composé à 70 % de capital et 30 % de gains, un rachat de 10 000 € ne fait ressortir que 3 000 € de gains imposables. C'est ce qui permet à l' usufruitier de lisser sa fiscalité année après année, dans la limite de l'abattement de 4 600 / 9 200 €.

Qui peut racheter, et avec quel accord ?

La règle pratique tient en une asymétrie que la convention doit graver noir sur blanc : l'usufruitier peut percevoir les fruits (les produits) seul, mais toucher au capital suppose l'accord du nu-propriétaire, puisque cela entame la substance qui lui revient. Sur un contrat co-souscrit (souscription démembrée), aucun acte de gestion lourd — rachat sur le capital, avance, arbitrage majeur — ne se fait sans le commun accord des co-souscripteurs. D'où l'importance d'une convention qui anticipe tout.

La convention de démembrement : le document qui sécurise tout

Le contrat démembré ne peut pas être racheté librement par l'usufruitier seul si cela porte atteinte à la substance qui revient au nu-propriétaire. C'est tout l'objet de la convention de démembrement, qui organise les pouvoirs. Trois options classiques de traitement d'un rachat :

Tableau comparatif : Option de rachat — Mécanisme — Conséquence — Premier cas : Rachats limités aux fruits
Option de rachatMécanismeConséquence
Rachats limités aux fruitsL'usufruitier ne retire que les produits annuels ; la substance reste intacteVéritable usufruit : pas de quasi-usufruit, pas d'exposition à l'art. 774 bis
Rachat versé à l'usufruitier (quasi-usufruit)Le prix de rachat va à l'usufruitier qui peut le consommerCrée une créance de restitution pour le nu-propriétaire (attention 774 bis)
Rachat réparti / compte démembréLe prix est réparti selon le barème 669 ou réinvesti sur un compte démembréPréserve les droits respectifs ; nécessite l'accord du nu-propriétaire

Concrètement : l'assureur doit être informé des modalités retenues. Le choix entre ces options n'est pas qu'un détail juridique : il détermine si, demain, vos héritiers paieront ou non des droits sur des sommes que vous aurez consommées. C'est exactement le sujet des deux pièges de 2026.

Sur la forme, ne vous contentez pas d'un écrit sous seing privé glissé dans un tiroir. Pour l'opposer à l'administration sans discussion, la convention a tout intérêt à avoir date certaine (acte notarié, ou acte sous seing privé enregistré) : c'est la preuve la plus sûre, même si, en droits de succession, la dette de restitution se prouve « par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite » (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151). Si le montage repose sur un quasi-usufruit, prévoyez aussi une clause de revalorisation (indexation de la créance de restitution sur un indice), faute de quoi l'inflation grignote la part des nus-propriétaires — en soignant le choix de l'indice, car l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier interdit les indexations fondées sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur des prix sans relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Cette convention, rédigée par votre notaire, doit être signéeavant tout rachat : c'est elle qui fait tenir tout le montage dans le temps.

Trois angles morts qui font capoter le montage

  • Tous les assureurs n'acceptent pas le démembrement (surtout la co-souscription) : vérifiez-le AVANT de souscrire ou de donner, et faites inscrire le démembrement et la convention au contrat (avenant).
  • Contrat de capi commun à un couple marié : il dépend de la communauté — sa donation suppose l'accord des deux époux (art. 1422 du Code civil).
  • Support déclaratif : la donation se déclare (acte notarié, ou formulaire 2735 pour un don manuel) — le contrat, lui, conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée.

7. Les 2 pièges 2026 : la base de calcul des produits au rachat et l'article 774 bis

C'est ici que se joue la différence entre un bon montage et une facture imprévue. Deux mécanismes, largement ignorés ou mal expliqués ailleurs, peuvent transformer une belle économie de droits en facture inattendue.

Piège n° 1 : la donation de nue-propriété change la base de calcul, et l'administration n'a pas tranché

On lit partout que « donner un contrat de capitalisation purge la plus-value ». C'est exact… mais seulement pour une transmission en pleine propriété. Quand un contrat est transmis en pleine propriété (au décès, ou par donation totale), le bénéficiaire repart de la valeur du jour : la plus-value antérieure échappe à l'impôt, car le prix d'acquisition retenu devient la valeur vénale ayant servi de base aux droits de mutation (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225, version du 30 juin 2022).

En cas de donation de la seule nue-propriété, la question est plus délicate. Pour un contrat reçu à titre gratuit, l'administration retient comme prix d'acquisition « la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225, remarque). Pour une donation de nue-propriété, la lecture la plus directe est donc la valeur de la nue-propriété déclarée, calculée au barème de l'article 669. Cette valeur remplace les versements du donateur comme base de calcul, elle ne s'y ajoute pas : la donation remplace la base de calcul des produits par la valeur déclarée de la nue-propriété, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat selon l'âge du donateur et le montant des primes.

Cette lecture reste une déduction. Ce commentaire du BOFiP ne mentionne jamais l'usufruit, la nue-propriété, le démembrement ni la réunion, et l'article 125-0 A du CGI ne parle pas d'acquisition à titre gratuit. L'administration ne l'a pas confirmée : c'est justement ce que lui demande la question écrite au Sénat n° 07190 de M. Marc-Philippe Daubresse (JO Sénat du 1er janvier 2026, p. 12), qui signale une « incertitude quant à l'assiette de taxation » et reste sans réponse au 30 septembre 2026. Elle pose trois bases possibles : la valeur de la nue-propriété à la donation, la valeur en pleine propriété à la donation, et la valeur en pleine propriété au décès de l'usufruitier. Son auteur penche vers la première, mais demande aussi au ministre de confirmer qu'une base inférieure à la valeur au décès « n'est pas assimilable à de la taxation indirecte de la valeur de l'usufruit retenu » : aucun texte ne dit si la réunion de l'usufruit vaut ou non une seconde acquisition du contrat. Le sénateur indique enfin que les assureurs appliquent des « méthodes de calcul variées », sans chiffre ni nom d'assureur.

Pour des titres, et non pour un contrat de capitalisation, l'administration donne un prix d'acquisition nul à l'usufruit éteint par décès et retient la valeur de la nue-propriété (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 200), dans la logique selon laquelle seule est « purgée » la valeur qui a supporté les droits (§ 65). Ce commentaire vise les plus-values de titres (article 150-0 A du CGI), pas les produits des contrats de capitalisation (article 125-0 A) ; il retient d'ailleurs la somme des deux valeurs quand usufruit et nue-propriété ont été reçus en même temps par deux personnes (§ 210). Il ne vaut donc que par analogie, et rien ne garantit qu'il puisse être opposé à l'administration hors de son champ (article L. 80 A du LPF). À la date de nos recherches (30 septembre 2026), nous n'avons trouvé ni décision de justice ni réponse ministérielle publiée sur ce point. D'où notre méthode : chiffrer d'abord le scénario prudent, conforme à la lecture la plus directe de la doctrine, et traiter les deux autres lectures comme des hypothèses.

Cas n° 3 — L'effet boomerang de la plus-value

Reprenons Bernard. Son contrat avait été ouvert en 2015 avec 150 000 € de versement ; il valait 250 000 € au jour de la donation en 2026 (donc 100 000 € de gains latents). La nue-propriété retenue pour les droits de donation était de 150 000 €.

Bernard décède en 2034. Le contrat vaut alors 320 000 €. Les petits-enfants deviennent pleins propriétaires sans droits (art. 1133). S'ils rachètent tout, la base de calcul dépend de la lecture retenue, celle que la question écrite au Sénat n° 07190 demande au ministre de trancher (sans réponse au 30 septembre 2026) :

  • Scénario prudent, conforme à la lecture la plus directe de la doctrine (valeur retenue pour les droits de donation, soit la nue-propriété : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225) : 320 000 − 150 000 = 170 000 € de gains. Prélèvements sociaux : 170 000 × 17,2 % = 29 240 € ; impôt : (170 000 − 2 × 4 600) × 7,5 % = 12 060 € ; soit 41 300 € au total.
  • Hypothèse « pleine propriété au jour de la donation » : 320 000 − 250 000 = 70 000 € de gains. Prélèvements sociaux : 70 000 × 17,2 % = 12 040 € ; impôt : (70 000 − 2 × 4 600) × 7,5 % = 4 560 € ; soit 16 600 € au total.
  • Hypothèse « pleine propriété au décès de Bernard » : 320 000 − 320 000 = 0 € de gains, donc aucun impôt sur ce rachat immédiat.

Hypothèses de calcul : contrat de plus de 8 ans ; chacun des deux petits-enfants, célibataire, rachète sa moitié et bénéficie de son propre abattement de 4 600 €, sans autre rachat dans l'année ; impôt au taux de 7,5 %.

La leçon : dans le scénario prudent, la donation de la seule nue-propriété ne remet pas la base de calcul à la valeur du jour. Ici, la valeur de la nue-propriété (150 000 €) est égale, par coïncidence, aux versements de Bernard (150 000 €) : le rachat dégage les mêmes gains que si Bernard avait lui-même tout racheté à 320 000 €. Avec d'autres chiffres, l'écart joue dans un sens ou dans l'autre : pour 100 000 € de primes, un contrat valant 120 000 € à la donation, un donateur de 75 ans (nue-propriété à 70 %, soit 84 000 €) et un rachat à 150 000 € après réunion, les gains imposables sont de 66 000 € avec la valeur de la nue-propriété, contre 50 000 € si le donateur rachetait lui-même sans donation et 30 000 € avec la pleine propriété à la donation. Le démembrement reste gagnant sur les droits de donation, mais il faut intégrer cet impôt dans le calcul global — et envisager des rachats progressifs… ce qui nous amène au second piège.

Piège n° 2 : l'article 774 bis du CGI quand l'usufruitier rachète

Issu de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322, art. 26) et applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, l'article 774 bis du CGI rend non déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. En clair : si vous, usufruitier, avez consommé des liquidités que vos enfants devaient récupérer, la créance qu'ils détiennent contre votre succession n'est plus déductible — ils paient des droits dessus. Le texte réserve toutefois deux exclusions expresses : il ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve de justifier qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil — autrement dit, l'usufruit légal du conjoint survivant et celui issu de la quotité disponible spéciale entre époux échappent, par la loi elle-même, à ce dispositif.

Le point essentiel : un démembrement simple de capitalisation (contrat non racheté) n'est pas concerné — ce n'est pas un quasi-usufruit, l'usufruit et la nue-propriété coexistent. Le danger naît du rachat par l'usufruitier : les liquidités obtenues se transforment en quasi-usufruit sur une somme d'argent, et l'administration range expressément le « rachat d'un contrat de capitalisation » avec report de l'usufruit sur le produit dans le champ de l'article 774 bis (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210, 26 septembre 2024). En revanche, si les droits d'usufruit et de nue-propriété sont reportés par subrogation sur un bien autre qu'une somme d'argent (un autre contrat de capitalisation, des valeurs mobilières), il n'y a pas de dette de restitution portant sur une somme d'argent (même § 210). Rappelons que l'article 774 bis ne concerne que les droits de succession : il ne change rien à l'impôt sur le revenu dû au rachat.

Le rachat en quasi-usufruit n'est pas sans issue. La loi réserve les dettes de restitution contractées sur le « prix de cession » d'un bien, à condition de justifier qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 230). Pour le rachat d'un contrat de capitalisation, c'est une tolérance administrative : « Il est admis » que cette preuve soit apportée pour les opérations assimilables à des cessions (§ 240). La preuve incombe au redevable, et l'objectif principalement fiscal est une notion plus large que le but exclusivement fiscal de l'abus de droit. L'administration l'apprécie par un faisceau d'indices tenant compte notamment (§ 250) : du temps écoulé entre le démembrement et le rachat, apprécié aussi au regard de la baisse de valeur des biens (valeurs mobilières non garanties, unités de compte) ; des motivations patrimoniales de l'opération, par exemple le besoin de liquidités pour financer l'hébergement de l'usufruitier ; du degré de latitude de l'usufruitier pour décider du report de l'usufruit sur le prix. Cette preuve est exclue si l'opération a été qualifiée d'abusive (§ 260). Enfin, l'exception des usufruits issus des articles 757 et 1094-1 du Code civil, prévue par la loi, est étendue par l'administration à l'avantage matrimonial et au préciput (art. 1515 du Code civil) ainsi qu'aux sommes issues d'opérations dont le défunt n'a pas eu l'initiative (§ 270) ; elle ne joue pas pour une donation de nue-propriété aux enfants.

Un débat encore ouvert

Une partie de la doctrine conteste cette extension. L'AUREP (Natacha Fauchier, Éclairage n° 525 du 15 novembre 2024) soutient que le quasi-usufruit né d'un rachat est d'origine légale (art. 587 du Code civil) et non conventionnelle, et qu'il « ne peut s'autoriser ni du premier ni du second alinéa » du 774 bis. Le 121e Congrès des notaires (Montpellier, 24-26 septembre 2025) va dans le même sens : son rapport invite à pratiquer le remploi en capitalisation avec précaution, en évitant un quasi-usufruit et en lui préférant une souscription démembrée assortie d'un rachat programmé limité à l'accroissement. L'administration, elle, vise expressément ce rachat (§ 210 cité plus haut). À la date de nos recherches (30 septembre 2026), nous n'avons trouvé aucune décision de justice publiée sur le rachat d'un contrat de capitalisation démembré.

Tant que ce flou persiste, la prudence rédactionnelle est de mise.

La parade existe, et elle est double. D'abord, limiter dans la convention les rachats de l'usufruitier aux seuls fruits, et documenter la motivation patrimoniale réelle de l'opération. Ensuite, lorsque l'usufruitier a besoin de liquidités, lui faire préférer une avance (une sorte de prêt que l'assureur consent sur la valeur du contrat) plutôt qu'un rachat : l' avance n'éteint pas le contrat, ne crée pas de quasi-usufruit et reste donc, par nature, hors du champ de l'article 774 bis — à condition d'être effectivement remboursée. Tout se joue, là encore, au décès de l'usufruitier.

8. Que se passe-t-il au décès de l'usufruitier ?

Tout converge vers ce moment. Et le sort fiscal dépend entièrement de ce que l'usufruitier a fait — ou n'a pas fait — de son vivant.

Scénario favorable (contrat non racheté). L'usufruit s'éteint avec le décès (art. 617 du Code civil) ; le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans aucun droit de succession sur la valeur de l'usufruit (art. 1133 du CGI). Il récupère un contrat à pleine valeur, qui conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20) ; la base de calcul des produits d'un rachat ultérieur reste, elle, l'objet de l'incertitude décrite en section 7. C'est l'aboutissement idéal du démembrement.

Scénario à risque (l'usufruitier avait racheté). Le rachat a créé un quasi-usufruit sur les liquidités, donc une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Cette créance entre au passif de la succession, mais l' article 774 bis peut en bloquer la déduction, sauf preuve de l'absence d'objectif principalement fiscal (section 7) : les héritiers paient alors des droits sur une somme déjà dépensée.

Cas n° 4 — Le piège 774 bis chiffré

Imaginons une variante : Sylvie (cas n° 1), usufruitière, rachète 100 000 € de son vivant pour ses besoins, sans s'être limitée aux fruits. Ces 100 000 € deviennent un quasi-usufruit sur une somme d'argent.

À son décès, ses deux enfants détiennent une créance de restitution de 100 000 €. Si l'article 774 bis (alinéa 1) trouve à s'appliquer, elle est non déductible. Avec un abattement de 100 000 € déjà consommé, ils seraient taxés sur 50 000 € chacun, soit environ 8 200 € de droits par enfant — au total 16 400 € sur de l'argent que Sylvie a pourtant dépensé. Réserve décisive : ce chiffrage suppose un usufruit d'une origine autre que celle des articles 757 et 1094-1 du Code civil. Si l'usufruit de Sylvie procède de l'un de ces deux textes, l'article 774 bis est écarté par la loi et la créance de restitution reste déductible. Il suppose aussi que la famille ne puisse pas prouver l'absence d'objectif principalement fiscal : un rachat répondant à une vraie motivation patrimoniale (par exemple des dépenses d'hébergement de Sylvie) relève justement de l'un des indices retenus par l'administration (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 230, 240 et 250 ; voir section 7).

La parade : une convention limitant les rachats de l' usufruitière aux seuls produits aurait évité tout quasi-usufruit, donc tout droit. La rédaction, encore une fois, valait de l'or.

Une fois ces mécanismes maîtrisés, reste à situer le démembrement de capi face à ses cousins : l'assurance-vie, l'IFI et le cas particulier des sociétés.

9. Capi vs assurance-vie, IFI et personne morale

Démembrer une capi ou une assurance-vie : deux logiques

La confusion est fréquente, alors mettons-la au clair dans un tableau. L' assurance-vie ne se démembre pas en pleine propriété ; seule sa clause bénéficiaire peut l'être, et elle ne joue qu'au décès.

Tableau comparatif : Critère — Contrat de capitalisation — Assurance-vie — Premier cas : Démembrement du vivant
CritèreContrat de capitalisationAssurance-vie
Démembrement du vivantOui (donation de nue-propriété, barème 669)Non (seule la clause bénéficiaire, au décès)
Sort au décèsEntre dans la succession (droit commun)Hors succession (art. 990 I / 757 B)
Donation de son vivantPossible, avec décote 669Impossible (contrat personnel)
Antériorité fiscale transmiseOui (pour la durée, pas pour la base de calcul)Non (le contrat est dénoué)
Outil deTransmission anticipée et démembrementTransmission au décès hors succession

Concrètement : les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. On sature souvent l'assurance-vie pour la transmission au décès (abattement de 152 500 € par bénéficiaire), puis on utilise la capitalisation démembrée pour transmettre du vivant avec décote. Pour aller plus loin, voyez notre comparatif complet contrat de capitalisation vs assurance-vie.

IFI : seulement la fraction immobilière

Un contrat de capitalisation n'entre dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière que pour sa fraction immobilière — les unités de compte de type SCPI, OPCI ou SCI logées dans le contrat. Les fonds en euros et les actions n'y sont pas soumis. En démembrement, l'article 968 du CGI prévoit que cette fraction est en principe déclarée par l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété (sauf usufruit légal, où l'on répartit selon le barème 669). Nous détaillons ces règles dans notre guide dédié démembrement et IFI.

Personne morale et holding : on démembre les parts, pas le contrat

Contrairement à l'assurance-vie, une société à l'impôt sur les sociétés peut détenir un contrat de capitalisation (imposé annuellement sur une base forfaitaire, art. 238 septies E du CGI). Mais attention au piège : on ne démembre pas le contrat détenu par la société. On démembre les parts de la société. Le dirigeant donne la nue-propriété de ses titres de holding, et la société reste pleine propriétaire du contrat.

Cas n° 5 — Marc, 58 ans, dirigeant : démembrer la holding, pas le capi

Marc dirige une holding patrimoniale qui détient un contrat de capitalisation de 800 000 €. Il veut transmettre à ses deux enfants. Il ne peut pas démembrer directement le contrat de la société.

La solution : donner la nue-propriété des parts de la holding. À 58 ans, l'usufruit vaut 50 % et la nue-propriété 50 % (barème 669). Sa holding, qui détient le contrat de capitalisation de 800 000 € mais aussi d'autres actifs, est valorisée 1 000 000 € au total : il transmet donc 500 000 € de nue-propriété (250 000 € par enfant), tout en conservant le contrôle et les revenus via l'usufruit. Le contrat de capitalisation, lui, reste à 100 % la propriété de la société.

À noter : l'administration n'a pas documenté le démembrement direct d'un contrat détenu par une personne morale. Le schéma sûr passe donc par les titres. Voir notre guide holding patrimoniale.

10. Les 5 cas pratiques, en un coup d'œil

En un coup d'œil, la synthèse des cas chiffrés développés dans ce guide, pour retrouver le vôtre d'un regard.

Tableau comparatif : Cas — Situation — Enseignement chiffré — Premier cas : 1 — Sylvie, 73 ans
CasSituationEnseignement chiffré
1 — Sylvie, 73 ansRemploi d'une succession en souscription démembrée (300 000 €)30 % usufruit / 70 % NP ; convention = vrai usufruit, pas de 774 bis
2 — Bernard, 67 ansDonation NP d'un capi de 250 000 € à 2 petits-enfants13 642 € de droits vs 33 642 € en pleine propriété : 20 000 € économisés
3 — Effet boomerangRachat des petits-enfants après décès (contrat à 320 000 €)170 000 € de gains taxables dans le scénario prudent (70 000 € ou 0 € dans les deux autres lectures)
4 — Piège 774 bisUsufruitière rachète 100 000 € de son vivantCréance non déductible : ~16 400 € de droits pour les enfants
5 — Marc, 58 ansHolding détenant un capi de 800 000 €On démembre les parts (50/50 à 58 ans), pas le contrat
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Chaque famille a sa configuration : âge, lien de parenté, contrat existant ou fonds à remployer, présence d'immobilier ou d'une société. Nos CGP construisent le montage et la convention adaptés, et chiffrent l'économie réelle.

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Les 3 choses à retenir

  1. Le contrat de capitalisation est la seule enveloppe assurantielle qui se donne et se démembre du vivant — parce qu'il entre dans la succession (contrairement à l'assurance-vie). C'est sa « banalité » juridique qui le rend précieux pour transmettre avec la décote du barème 669.
  2. Choisissez la bonne voie et soignez la convention. Souscription démembrée (à partir de fonds déjà démembrés) ou donation de nue-propriété (sur un contrat existant) : dans les deux cas, c'est la convention de démembrement qui décide qui rachète et qui, demain, paiera l'impôt.
  3. N'oubliez jamais les deux pièges 2026. La donation de nue-propriété remplace la base de calcul des produits par la valeur de la nue-propriété, ce qui peut alléger ou alourdir l'impôt au rachat, sur un point que l'administration n'a pas tranché (question écrite au Sénat n° 07190, sans réponse au 30 septembre 2026) ; et le rachat par l'usufruitier avec report sur le prix peut tomber sous l'article 774 bis. Un montage bien rédigé, chiffré dans le scénario prudent, limite les deux risques.

Notre conviction de CGP

Le démembrement de capitalisation est l'un des plus beaux outils de transmission — à condition d'être manié avec précision. Chez Hagnéré Patrimoine, nous le constatons chaque semaine : l'erreur la plus coûteuse n'est pas fiscale, elle est rédactionnelle — une convention bâclée, et tout l'avantage s'évapore. C'est exactement là que l'accompagnement d'un professionnel change la donne.

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Avertissement. Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour à la date de la dernière mise à jour (30 septembre 2026), mais la législation et la doctrine peuvent évoluer ; l'application de l'article 774 bis du CGI au rachat de contrat de capitalisation reste notamment débattue, et la base de calcul des produits au rachat après réunion de l'usufruit reste incertaine (question écrite au Sénat n° 07190, sans réponse au 30 septembre 2026). La fiscalité dépend de votre situation individuelle. Pour une analyse adaptée à votre cas, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.

Hagnéré Patrimoine — SAS, siège social 82 Impasse de Bellevue, 73000 Bassens, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) et courtier d'assurance (COA). Article rédigé selon la législation en vigueur au 30 septembre 2026. Publié le 3 juin 2026. Dernière mise à jour : 30 septembre 2026.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le démembrement d'un contrat de capitalisation

Oui. Vous conservez l'usufruit et vous donnez la nue-propriété du contrat à vos enfants ou petits-enfants. Les droits de donation sont calculés sur la seule valeur de la nue-propriété, déterminée par le barème de l'article 669 du CGI selon votre âge. Le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (compteur des 8 ans). C'est la voie la plus courante, distincte de la souscription démembrée ab initio qui suppose des fonds déjà démembrés.

À la souscription (ab initio), on ne démembre pas le contrat : on remploie des fonds qui sont déjà démembrés (issus d'une succession, d'une donation notariée ou d'une vente de bien démembré), l'usufruitier et le nu-propriétaire co-souscrivant ensemble. Sur un contrat existant, on procède par donation de la nue-propriété : le souscripteur garde l'usufruit et transmet la nue-propriété. Dans les deux cas, une convention de démembrement est indispensable.

Par le barème fiscal de l'article 669 du CGI, en fonction de l'âge de l'usufruitier au jour de la donation. Par exemple, entre 61 et 70 ans révolus, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 % de la valeur de rachat ; entre 71 et 80 ans, l'usufruit vaut 30 % et la nue-propriété 70 %. Sur un contrat de 250 000 € donné par un usufruitier de 67 ans, la nue-propriété taxable est donc de 150 000 €.

En pratique, l'usufruitier, qui perçoit les rachats : il supporte l'imposition prévue par l'article 125-0 A du CGI (prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux de 17,2 % maintenus en 2026 sur la capitalisation). Aucun texte fiscal ni commentaire du BOFiP que nous avons consulté ne le désigne toutefois expressément : les textes parlent seulement du « bénéficiaire des produits ». Le BOFiP y apporte un appui implicite en rattachant les primes d'un contrat démembré au seul seuil de 150 000 € de l'usufruitier (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170). Pour des titres démembrés, le Conseil d'État impose l'usufruitier en cas de report de l'usufruit sur le prix et le seul nu-propriétaire en cas de remploi obligatoire (CE, 12 mars 2026, n° 497808) ; pour la capitalisation, ce n'est qu'une analogie. La convention de démembrement précise néanmoins quels rachats sont autorisés et selon quelles règles (rachats limités aux fruits, ou rachats sur le capital avec accord du nu-propriétaire).

Ni oui ni non : elle change la base de calcul. Pour un contrat reçu à titre gratuit, l'administration retient comme prix d'acquisition « la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225). Pour une donation de la seule nue-propriété, la lecture la plus directe, et la plus prudente, est la valeur de la nue-propriété déclarée (barème de l'article 669) : elle remplace les versements du donateur comme base de calcul, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat selon l'âge du donateur et le montant des primes. Cette lecture est une déduction : ce commentaire du BOFiP ne parle ni d'usufruit ni de réunion de l'usufruit, et la question écrite au Sénat n° 07190 (JO Sénat du 1er janvier 2026), qui demande de choisir entre la valeur de la nue-propriété à la donation, la pleine propriété à la donation et la pleine propriété au décès de l'usufruitier, est sans réponse au 30 septembre 2026. Une donation en pleine propriété, elle, remet la base de calcul à la pleine valeur du jour.

Pas au démembrement simple. Tant que le contrat n'est pas racheté, l'usufruit et la nue-propriété coexistent : ce n'est pas un quasi-usufruit, donc l'article 774 bis ne s'applique pas. Le risque naît du rachat par l'usufruitier avec report de l'usufruit sur le prix : le BOFiP range expressément ce cas dans le champ (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210), et la dette de restitution due au nu-propriétaire peut alors devenir non déductible de la succession. La loi réserve les dettes contractées sur le prix de cession sans objectif principalement fiscal, et l'administration admet d'étendre cette preuve contraire au rachat d'un contrat de capitalisation (§ 230 et 240). Le report du prix sur un autre contrat de capitalisation ou sur des valeurs mobilières sort du champ (§ 210). Une partie de la doctrine (AUREP) conteste cette extension au rachat de capitalisation. L'article ne concerne que les droits de succession, pas l'impôt sur le revenu dû au rachat.

Oui, contrairement à l'assurance-vie. La Cour de cassation (1re civ., 18 juillet 2000, n° 97-21.535) a jugé que les règles de l'assurance-vie (articles L.132-12 et L.132-13 du Code des assurances) ne s'appliquent pas à la capitalisation : sa valeur de rachat intègre l'actif successoral et est soumise aux droits de succession de droit commun. C'est justement ce qui rend la capi démembrable et donnable du vivant, ce que l'assurance-vie ne permet pas en pleine propriété.

Si le contrat n'a pas été racheté, l'usufruit s'éteint et le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans droits de succession (article 1133 du CGI). Le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (compteur des 8 ans) ; la base de calcul des produits en cas de rachat ultérieur reste en revanche incertaine (question écrite au Sénat n° 07190, sans réponse au 30 septembre 2026). Si l'usufruitier avait racheté de son vivant avec report de l'usufruit sur le prix, une créance de restitution de quasi-usufruit entre au passif successoral, mais sa déductibilité peut être écartée par l'article 774 bis du CGI, sauf preuve de l'absence d'objectif principalement fiscal : les nus-propriétaires risquent alors de payer des droits sur cette somme.

Oui, elle est indispensable. La convention de démembrement, annexée au contrat et notifiée à l'assureur, organise les pouvoirs respectifs : qui peut racheter et dans quelle limite, qui arbitre les supports, comment est traité le prix d'un rachat (versé à l'usufruitier en quasi-usufruit, placé sur un compte démembré, ou réparti selon le barème 669). Elle est généralement rédigée par un notaire ou avec l'appui d'un conseil en gestion de patrimoine. C'est elle qui sécurise tout le montage.

Uniquement pour sa fraction immobilière (parts de SCPI, OPCI ou SCI logées dans le contrat en unités de compte) ; les fonds en euros et les actions n'y sont pas soumis. En cas de démembrement, l'article 968 du CGI prévoit que cette fraction immobilière est en principe déclarée par l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété, sauf usufruit légal (où la répartition suit le barème 669).

En pratique, on ne démembre pas le contrat détenu par la société : on démembre les parts de la société qui détient le contrat. Une personne morale à l'impôt sur les sociétés peut souscrire un contrat de capitalisation (imposé annuellement sur une base forfaitaire, article 238 septies E du CGI), mais le démembrement direct des droits du souscripteur personne morale n'est pas documenté par l'administration. Le schéma patrimonial consiste donc à donner la nue-propriété des titres de la holding, la société restant pleine propriétaire du contrat.

Oui, et c'est souvent la meilleure option pour l'usufruitier qui a besoin de liquidités. L'avance est un prêt consenti par l'assureur sur la valeur du contrat : elle n'éteint pas le contrat, ne déclenche pas d'imposition (art. 125-0 A du CGI) et, surtout, ne crée pas de quasi-usufruit sur une somme d'argent. Elle reste donc, par nature, hors du champ de l'article 774 bis, à condition d'être effectivement remboursée. C'est une parade élégante au piège du rachat par l'usufruitier.

Comme sur tout contrat de capitalisation : seule la part de gains comprise dans le rachat est taxée, au prorata (art. 125-0 A du CGI), et non la totalité retirée. Si le contrat est composé à 70 % de capital et 30 % de gains, un rachat de 10 000 € ne fait ressortir que 3 000 € de gains imposables. L'usufruitier, qui perçoit les rachats, peut ainsi lisser sa fiscalité année après année en restant sous l'abattement de 4 600 ou 9 200 € après 8 ans ; les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus sur ces gains.

Ce sont deux logiques différentes. L'assurance-vie ne se démembre pas en pleine propriété : seule sa clause bénéficiaire peut être démembrée (usufruit au conjoint survivant, nue-propriété aux enfants), et elle joue au décès. Le contrat de capitalisation, lui, est un bien que l'on peut donner et démembrer de son vivant pour transmettre avec une décote (barème 669) tout en gardant les revenus. Les deux outils sont souvent complémentaires dans une stratégie de transmission.