Optimisez votre assurance-vie avec un expert indépendant
Choix du contrat, clause bénéficiaire, fonds euros, unités de compte et fiscalité : nous vous aidons à structurer une assurance-vie cohérente avec vos objectifs.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en assurance-vie et structuration patrimoniale
Quentin Hagnéré accompagne les épargnants, familles et dirigeants sur la sélection de contrats d'assurance-vie, la rédaction des clauses bénéficiaires et l'articulation avec la transmission et la fiscalité.
Sommaire
- L'essentiel en 3 minutes
- 1. Démembrement et capi : les bases
- 2. Pourquoi démembrer un contrat de capi ?
- 3. Les 3 façons de démembrer
- 4. Voie 1 — La souscription démembrée
- 5. Voie 2 — La donation de la nue-propriété
- 6. Qui rachète, qui paie l'impôt ?
- 7. Les 2 pièges 2026 : plus-value + 774 bis
- 8. Au décès de l'usufruitier
- 9. Capi vs AV, IFI et personne morale
- 10. 5 cas pratiques chiffrés
- Les 3 choses à retenir
- FAQ : 14 questions
L'essentiel en 3 minutes
Démembrer un contrat de capitalisation, c'est séparer deux choses qui voyagent ensemble dans la plupart des placements : d'un côté l'usufruit (le droit d'encaisser les revenus et de piloter le contrat), de l'autre la nue-propriété (la propriété de la valeur, qui se réveillera plus tard). On garde l'usufruit, on transmet la nue-propriété — et comme cette nue-propriété vaut « moins » selon une grille officielle liée à l'âge (le barème de l'article 669 du CGI), les droits de donation s'en trouvent allégés.
Vous avez 68 ans, un contrat de capitalisation de 250 000 € ouvert il y a dix ans, et l'envie de transmettre à vos petits-enfants sans vous couper de vos revenus. Votre notaire parle de « donation de nue-propriété », un confrère évoque une « souscription démembrée », et sur internet vous lisez que « la donation purge la plus-value » — ce qui, vous allez le voir, est faux en démembrement. Trois conseils, trois vocabulaires, et au milieu, une question simple : comment fait-on, concrètement, et qu'est-ce que ça coûte vraiment ? C'est tout l'objet de ce guide.
Ce que vous saurez après ce guide
- Pourquoi la capi se démembre alors que l'assurance-vie, non (sauf sa clause bénéficiaire)
- Distinguer les 3 voies : souscription démembrée, donation de nue-propriété, remploi de quasi-usufruit
- Calculer la décote de l'article 669 du CGI selon votre âge
- Savoir qui rachète, qui paie l'impôt, et pourquoi la convention de démembrement est capitale
- Comprendre les 2 pièges 2026 : plus-value latente non purgée et article 774 bis
- Chiffrer 5 cas concrets, de la donation aux petits-enfants au montage en holding
Le malentendu à dissiper tout de suite
Beaucoup de guides affirment que « donner un contrat de capitalisation purge la plus-value ». C'est vrai pour une donation (ou une transmission au décès) en pleine propriété — le bénéficiaire repart de la valeur du jour (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50). Mais en cas de donation de la seule nue-propriété, il n'y a pas de purge : la plus-value accumulée avant la donation reste taxable au rachat futur. Cette nuance change pourtant tout le raisonnement — le cas n° 3 la chiffre à 41 000 €.
Références légales et doctrinales mobilisées
Textes : CGI art. 669, 1133, 774 bis, 125-0 A, 968, 777, 779, 790 B, 238 septies E — Code civil art. 578, 587, 599, 617 — Code des assurances art. L.310-1, L.132-12, L.132-13 — CSS art. L.136-7, L.136-8.
Doctrine administrative : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 225), BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 sept. 2024), BOI-ENR-DMTG-20-30-10.
Jurisprudence : Cass. 1re civ. 18 juill. 2000, n° 97-21.535 ; Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; Cass. com. 24 mai 2016, n° 15-17.788 ; Cass. 3e civ. 19 sept. 2024, n° 22-18.687 ; Cass. com. 2 avr. 2025, n° 23-22.537 ; CE 14 oct. 2015, n° 374440.
Démembrer une capi : la bonne voie dépend de votre situation
Souscription démembrée, donation de nue-propriété, montage en holding : le bon schéma dépend de votre âge, de votre objectif et de la composition de votre patrimoine. Nos CGP construisent le montage et la convention sur mesure.
1. Démembrer un contrat de capitalisation, qu'est-ce que ça veut dire ?
Démembrer un bien, c'est le scinder en deux droits qui appartiennent à des personnes différentes. L'usufruitier reçoit l'usus et le fructus : il utilise le bien et en perçoit les fruits (ici, les rachats et les produits du contrat). Le nu-propriétaire détient l'abusus : la propriété de la substance, c'est-à-dire la valeur, dont il ne pourra disposer pleinement qu'une fois l'usufruit éteint. L'usufruit est défini par l'article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ».
Pourquoi la capi se démembre, alors que l'assurance-vie, non
C'est le point que tout le monde mélange. L'assurance-vie repose sur un aléa — le décès — et sur une clause bénéficiaire : à votre disparition, le capital est versé hors succession au bénéficiaire désigné (art. L.132-12 du Code des assurances). Vous ne pouvez donc pas « donner » votre assurance-vie de votre vivant : tout au plus pouvez-vous démembrer sa clause bénéficiaire, ce qui est un autre mécanisme, qui ne joue qu'au décès. Le démembrement de la clause bénéficiaire obéit à des règles spécifiques que nous traitons à part.
Le contrat de capitalisation, lui, ne comporte aucun aléa lié au décès et aucune clause bénéficiaire. C'est un simple contrat d'épargne (relevant des opérations de capitalisation de l'article L.310-1 du Code des assurances) : juridiquement, un bien meuble qui vous appartient. Et un bien, ça se vend, ça se donne et ça se démembre. La Cour de cassation l'a confirmé dès l'an 2000 : les règles de faveur de l'assurance-vie ne s' appliquent pas à la capitalisation, qui entre dans la succession pour sa valeur de rachat (Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 97-21.535). Ce qui ressemble à un inconvénient — pas d'abattement de 152 500 € de l'assurance-vie — est en réalité ce qui ouvre la porte à la donation et au démembrement de votre vivant.
Le bon réflexe
Retenez la phrase-clé : l'assurance-vie se transmet, le contrat de capitalisation se donne et se démembre. C'est cette différence de nature juridique qui fonde tout l'intérêt patrimonial du démembrement de capi.
Maintenant que la mécanique est posée, voyons pourquoi tant de familles et de dirigeants y recourent.
2. Pourquoi démembrer un contrat de capitalisation ?
Transmettre tôt, mais sans se dépouiller. Voilà l'équation que résout le démembrement. Vous donnez la nue-propriété à vos enfants ou petits-enfants — donc vous sortez cette valeur de votre patrimoine taxable — tout en conservant l'usufruit, c'est-à-dire les revenus et le contrôle du contrat. Quatre bénéfices se combinent.
Premier bénéfice : la décote. Vous ne payez de droits de donation que sur la valeur de la nue-propriété, mécaniquement inférieure à la pleine propriété. À 67 ans, cette nue-propriété ne vaut que 60 % de la valeur du contrat (barème de l'article 669 du CGI) : 40 % de la valeur échappe d'emblée aux droits.
Deuxième bénéfice : vous gardez les revenus et la main. En tant qu'usufruitier, vous continuez de percevoir les rachats et d'arbitrer les supports, dans les limites fixées par la convention de démembrement. Vous transmettez sans vous appauvrir.
Troisième bénéfice : la réunion sans droits au décès. À votre disparition, l'usufruit s'éteint et le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans aucun droit de succession sur cet usufruit (art. 1133 du CGI). La part « usufruit » que vous aviez conservée se reconstitue gratuitement entre les mains de vos héritiers.
Quatrième bénéfice : l'antériorité fiscale est conservée. Le contrat ne redémarre pas à zéro : sa date d'ouverture, le compteur des 8 ans et l'abattement annuel (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple) se transmettent avec lui. Un contrat de 12 ans donné en nue-propriété reste, pour le donataire, un contrat de plus de 8 ans.
Le contexte 2026 qui rend le sujet brûlant
Les encours d'assurance-vie et de capitalisation atteignent 2 107 milliards d'euros fin 2025 (France Assureurs), et les transmissions se font de plus en plus tard : près des deux tiers des donateurs ont plus de 70 ans (INSEE). Or plus l'usufruitier est âgé, plus la nue-propriété donnée est « grosse » au barème 669 — d'où l'intérêt d'anticiper le démembrement plutôt que de le subir.
Quand le démembrement n'est PAS une bonne idée
Soyons honnêtes : démembrer n'est pas toujours pertinent. Si votre horizon est court, si vous risquez d'avoir besoin de tout le capital de votre vivant, ou si le contrat porte une forte plus-value latente (qui ressortira au rachat, faute de purge — voir section 7), l'avantage en droits peut être annulé. La doctrine notariale (Auteuil Notaires) le rappelle : le démembrement de capi se justifie surtout sur le long terme, avec une vraie motivation patrimoniale, pas comme un simple tour de passe-passe fiscal.
Reste à savoir comment on démembre, car il n'y a pas une seule façon de faire, mais trois — et les confondre, c'est s'exposer aux deux pièges de la section 7.
3. Quelles sont les 3 façons de démembrer un contrat de capitalisation ?
La plupart des articles mélangent deux mécanismes pourtant très différents : démembrer « à la souscription » et démembrer « par donation ». Ajoutez-y le cas du remploi de fonds issus d'une succession, et vous obtenez trois voies d' entrée, chacune avec sa logique, son formalisme et ses conséquences fiscales.
| Voie | Point de départ | Pour qui ? | Acte clé |
|---|---|---|---|
| 1. Souscription démembrée (ab initio) | Des fonds DÉJÀ démembrés que l'on place dans un contrat neuf | Conjoint survivant, héritiers qui remploient une succession démembrée | Convention de démembrement signée à la souscription |
| 2. Donation de la nue-propriété | Un contrat existant, en pleine propriété, que l'on démembre par donation | Parents et grands-parents qui veulent transmettre en gardant les revenus | Acte de donation + convention (notaire) |
| 3. Remploi d'un quasi-usufruit successoral | Une somme d'argent reçue en quasi-usufruit, réinvestie en capi | Conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit / le quasi-usufruit | Convention de quasi-usufruit + remploi |
Concrètement : la voie 1 ne « démembre » pas le contrat — on ne peut pas démembrer après coup un contrat souscrit en pleine propriété. On y loge des fonds qui étaient déjà démembrés avant. La voie 2 est l'inverse : on part d'un contrat détenu en pleine propriété et on donne la nue-propriété. La voie 3 est une variante de la voie 1, propre aux successions, où la matière première est une somme reçue en quasi-usufruit. Les voies 1 et 3 sont les plus exposées à l'article 774 bis (nous y revenons en section 7), car elles partent de liquidités.
Arbre de décision rapide
- Vous détenez déjà un contrat en pleine propriété ? → Voie 2 (donation de nue-propriété).
- Vous venez d'hériter de votre conjoint et voulez réinvestir ? → Voie 1 ou 3 (souscription démembrée / remploi de quasi-usufruit).
- Vous partez d'une somme d'argent libre à transmettre ? → Donnez d'abord la nue-propriété de la somme (donation notariée), puis souscrivez en démembrement (voie 1).
Détaillons maintenant les deux voies les plus fréquentes, en commençant par la souscription démembrée.
4. Voie 1 — La souscription démembrée (ab initio)
Première chose à comprendre, parce qu'elle déroute : on ne souscrit pas un contrat puis on le démembre. Le démembrement doit pré-exister à la souscription. Autrement dit, vous disposez de fonds qui sont déjà répartis entre un usufruitier et un nu-propriétaire — par exemple à la suite d'une succession, d'une donation notariée de somme d'argent, de la vente d'un bien démembré, ou du dénouement d'une clause bénéficiaire démembrée — et vous les remployez ensemble dans un contrat de capitalisation neuf.
En pratique, l'usufruitier et le nu-propriétaire co-souscrivent le contrat. La répartition de leurs droits est fixée dans une convention de démembrement annexée au contrat et notifiée à l'assureur : c'est elle qui détermine qui peut racheter, qui arbitre, et ce qu'il advient du prix d'un rachat. Sans convention, vous laissez le droit civil trancher à votre place — et souvent dans un sens que vous n'aviez pas anticipé.
Le point qui fait toute la différence : usufruit ou quasi-usufruit ?
L'argent est une chose « consomptible » : par défaut, l'usufruit d'une somme d'argent est un quasi-usufruit (art. 587 du Code civil), c'est-à-dire que l'usufruitier peut la dépenser à charge de la restituer en fin d'usufruit. Pour éviter ce régime (et le piège de l'article 774 bis), la convention peut organiser un véritable usufruit sur le contrat, en limitant les droits de l'usufruitier aux seuls fruits (les produits), la substance restant intacte pour le nu-propriétaire. Ce choix de rédaction est décisif.
Concrètement : la souscription démembrée est l'outil naturel du conjoint survivant qui a reçu des liquidités et veut les faire fructifier sans priver les enfants de la substance. Elle suppose toutefois une rédaction soignée, car c'est là que se joue l'exposition future aux droits de succession.
Cas n° 1 — Sylvie, 73 ans, veuve : remployer une succession démembrée
Au décès de son mari, Sylvie recueille 300 000 € de liquidités. Plutôt que de les recevoir en quasi-usufruit « sec », la famille décide un remploi en souscription démembrée d'un contrat de capitalisation : Sylvie usufruitière, ses deux enfants nus-propriétaires. Au barème de l'article 669 (Sylvie a 73 ans), la répartition est de 30 % en usufruit (90 000 €) et 70 % en nue-propriété (210 000 €, soit 105 000 € par enfant).
La convention prévoit que Sylvie ne peut racheter que les produits du contrat (les fruits), le capital restant préservé pour les enfants. On est donc dans un véritable usufruit, pas un quasi-usufruit.
Résultat : Sylvie perçoit des revenus réguliers ; à son décès, les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits (art. 1133 du CGI) et l'article 774 bis ne s'applique pas, faute de dette de restitution sur une somme d'argent. La rédaction de la convention a tout sécurisé.
La voie 2, elle, part d'une situation beaucoup plus fréquente : vous avez déjà un contrat, en pleine propriété, et vous voulez en transmettre la nue-propriété.
5. Voie 2 — La donation de la nue-propriété d'un contrat existant
C'est la voie reine, celle que choisissent la plupart des parents et grands-parents. Vous détenez un contrat de capitalisation en pleine propriété ; vous en donnez la nue-propriété à vos descendants tout en conservant l'usufruit. Vous continuez à percevoir les revenus, ils reçoivent la valeur future, et les droits de donation ne portent que sur la nue-propriété.
Le barème de l'article 669 du CGI : la décote selon l'âge
La valeur de la nue-propriété se calcule selon une grille officielle, fonction de l'âge de l'usufruitier au jour de la donation. Plus vous êtes jeune, plus votre usufruit vaut cher (et donc plus la nue-propriété donnée est faible). Voici le barème en vigueur en 2026, inchangé.
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Jusqu'à 20 ans révolus | 90 % | 10 % |
| 21 à 30 ans | 80 % | 20 % |
| 31 à 40 ans | 70 % | 30 % |
| 41 à 50 ans | 60 % | 40 % |
| 51 à 60 ans | 50 % | 50 % |
| 61 à 70 ans | 40 % | 60 % |
| 71 à 80 ans | 30 % | 70 % |
| 81 à 90 ans | 20 % | 80 % |
| À partir de 91 ans | 10 % | 90 % |
Concrètement : à 67 ans, votre usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 %. Sur un contrat de 250 000 €, vous ne donnez donc fiscalement que 150 000 € de nue-propriété — sur lesquels s'appliquent ensuite les abattements de donation (100 000 € par enfant, 31 865 € par petit-enfant) puis le barème progressif des droits (art. 777 du CGI).
Cas n° 2 — Bernard, 67 ans : donner la nue-propriété aux petits-enfants
Bernard détient un contrat de capitalisation de 250 000 €. Il en donne la nue-propriété à ses deux petits-enfants et conserve l'usufruit. À 67 ans, la nue-propriété vaut 60 % = 150 000 €, soit 75 000 € par petit-enfant.
Chaque petit-enfant bénéficie de l'abattement de 31 865 € (art. 790 B du CGI). Base taxable : 75 000 − 31 865 = 43 135 € par petit-enfant. Droits de donation (barème art. 777) : environ 6 821 € par petit-enfant, soit 13 642 € au total.
La comparaison qui parle : une donation en pleine propriété des mêmes 250 000 € aurait coûté environ 16 821 € par petit-enfant, soit 33 642 €. Le démembrement fait économiser 20 000 € de droits — et Bernard garde ses revenus. Un couple de grands-parents donnant chacun la nue-propriété de sa moitié doublerait les abattements et réduirait encore la note.
Les 5 étapes pratiques de la donation démembrée
- Demander à l'assureur une attestation de valeur de rachat au jour de la donation.
- Appliquer le barème 669 pour déterminer la valeur de la nue-propriété donnée.
- Faire établir par notaire l'acte de donation et la convention de démembrement.
- Notifier l'assureur pour qu'il inscrive le démembrement (avenant).
- Acquitter les droits sur la valeur de la nue-propriété ; l'antériorité fiscale est conservée.
Cette voie mérite à elle seule un mode d'emploi pas à pas (rédaction de l'acte, calcul des droits, clauses de la convention). Nous l'avons détaillée dans notre guide dédié donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation.
Calculer votre décote 669 et vos droits réels
Selon votre âge, la valeur de votre contrat et le lien de parenté, l'économie de droits varie du simple au double. Nous chiffrons votre donation démembrée et rédigeons la convention avec votre notaire.
6. Qui rachète, qui paie l'impôt ? La convention de démembrement
C'est la question que tout le monde se pose et que presque personne ne tranche clairement. Sur un contrat démembré, l'usufruitier est celui qui perçoit les produits — il a droit aux fruits — et c'est donc lui qui est redevable de l'impôt sur les rachats, selon les règles habituelles de l'article 125-0 A du CGI.
La fiscalité du rachat, rappelée simplement
Seuls les gains compris dans le rachat sont taxés (pas le capital). Après 8 ans, un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple) s'applique, puis l'impôt au taux de 7,5 % jusqu'à 150 000 € de versements, 12,8 % au-delà. À cela s'ajoutent les prélèvements sociaux.
Prélèvements sociaux 2026 sur la capitalisation
CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % = 17,2 %
La capitalisation (comme l'assurance-vie) conserve le taux dérogatoire de 17,2 % en 2026 (art. L.136-8, IV du CSS, rétabli par la LFSS 2026 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), alors que la plupart des autres revenus du capital passent à 18,6 %. Un petit avantage, mais réel.
Rachat total, rachat partiel : ce qui change
Tout le monde raisonne en rachat total, alors que la vie réelle se joue en rachats partiels. Bonne nouvelle : chaque rachat partiel n'est taxé que sur la part de gains qu'il contient, au prorata (art. 125-0 A du CGI) — pas sur la totalité retirée. Par exemple, si votre contrat est composé à 70 % de capital et 30 % de gains, un rachat de 10 000 € ne fait ressortir que 3 000 € de gains imposables. C'est ce qui permet à l' usufruitier de lisser sa fiscalité année après année, dans la limite de l'abattement de 4 600 / 9 200 €.
Qui peut racheter, et avec quel accord ?
La règle pratique tient en une asymétrie que la convention doit graver noir sur blanc : l'usufruitier peut percevoir les fruits (les produits) seul, mais toucher au capital suppose l'accord du nu-propriétaire, puisque cela entame la substance qui lui revient. Sur un contrat co-souscrit(souscription démembrée), aucun acte de gestion lourd — rachat sur le capital, avance, arbitrage majeur — ne se fait sans le commun accord des co-souscripteurs. D'où l'importance d'une convention qui anticipe tout.
La convention de démembrement : le document qui sécurise tout
Le contrat démembré ne peut pas être racheté librement par l'usufruitier seul si cela porte atteinte à la substance qui revient au nu-propriétaire. C'est tout l'objet de la convention de démembrement, qui organise les pouvoirs. Trois options classiques de traitement d'un rachat :
| Option de rachat | Mécanisme | Conséquence |
|---|---|---|
| Rachats limités aux fruits | L'usufruitier ne retire que les produits annuels ; la substance reste intacte | Véritable usufruit : pas de quasi-usufruit, pas d'exposition à l'art. 774 bis |
| Rachat versé à l'usufruitier (quasi-usufruit) | Le prix de rachat va à l'usufruitier qui peut le consommer | Crée une créance de restitution pour le nu-propriétaire (attention 774 bis) |
| Rachat réparti / compte démembré | Le prix est réparti selon le barème 669 ou réinvesti sur un compte démembré | Préserve les droits respectifs ; nécessite l'accord du nu-propriétaire |
Concrètement : l'assureur doit être informé des modalités retenues. Le choix entre ces options n'est pas qu'un détail juridique : il détermine si, demain, vos héritiers paieront ou non des droits sur des sommes que vous aurez consommées. C'est exactement le sujet des deux pièges de 2026.
Sur la forme, ne vous contentez pas d'un écrit sous seing privé glissé dans un tiroir. Pour être opposable à l'administration, la convention doit avoir date certaine : acte notarié, ou acte sous seing privé enregistré. Si le montage repose sur un quasi-usufruit, prévoyez aussi une clause de revalorisation (indexation de la créance de restitution sur un indice), faute de quoi l'inflation grignote la part des nus-propriétaires — l'esprit de l'article L.112-2 du Code monétaire et financier sur l'indexation. Chez Hagnéré Patrimoine, nous rédigeons cette convention avant tout rachat, avec le notaire : c'est elle qui fait tenir tout le montage dans le temps.
Trois angles morts qui font capoter le montage
- Tous les assureurs n'acceptent pas le démembrement (surtout la co-souscription) : vérifiez-le AVANT de souscrire ou de donner, et faites inscrire le démembrement et la convention au contrat (avenant).
- Contrat de capi commun à un couple marié : il dépend de la communauté — sa donation suppose l'accord des deux époux (art. 1422 du Code civil).
- Support déclaratif : la donation se déclare (acte notarié, ou formulaire 2735 pour un don manuel) — l'antériorité fiscale du contrat, elle, reste acquise.
7. Les 2 pièges 2026 : la plus-value non purgée et l'article 774 bis
C'est ici que se joue la différence entre un bon montage et une facture imprévue. Deux mécanismes, largement ignorés ou mal expliqués ailleurs, peuvent transformer une belle économie de droits en facture inattendue.
Piège n° 1 : la donation de nue-propriété ne purge PAS la plus-value
On lit partout que « donner un contrat de capitalisation purge la plus-value ». C'est exact… mais seulement pour une transmission en pleine propriété. Quand un contrat est transmis en pleine propriété (au décès, ou par donation totale), le bénéficiaire repart de la valeur du jour : la plus-value antérieure échappe à l'impôt, car le prix d'acquisition retenu devient la valeur vénale ayant servi de base aux droits de mutation (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225).
Mais en cas de donation de la seule nue-propriété, ce step-up ne joue pas. Le nu-propriétaire conserve comme base la valeur de la nue-propriété au jour de la donation. Résultat : lorsqu'il rachètera, après être devenu plein propriétaire, l'assiette taxable sera la valeur de rachat moins la valeur de la nue-propriété retenue à la donation — donc la plus-value accumulée avant la donation reste taxable. La plus-value n'est pas effacée, elle est seulement reportée.
Cas n° 3 — L'effet boomerang de la plus-value
Reprenons Bernard. Son contrat avait été ouvert en 2015 avec 150 000 € de versement ; il valait 250 000 € au jour de la donation en 2026 (donc une plus-value latente de 100 000 € non purgée). La nue-propriété retenue était de 150 000 €.
Bernard décède en 2034. Le contrat vaut alors 320 000 €. Les petits-enfants deviennent pleins propriétaires sans droits (art. 1133). S'ils rachètent tout, l'assiette taxable est de 320 000 − 150 000 = 170 000 € de gains, soit un impôt de l'ordre de 41 000 € (7,5 % d'IR après abattement + 17,2 % de prélèvements sociaux, contrat de plus de 8 ans).
La leçon : les 100 000 € de plus-value d'avant la donation n'ont pas disparu. Qui croyait à une « purge » se trompait. Le démembrement reste gagnant sur les droits de donation, mais il faut intégrer ce report dans le calcul global — et envisager des rachats progressifs… ce qui nous amène au second piège.
Piège n° 2 : l'article 774 bis du CGI quand l'usufruitier rachète
Issu de la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis du CGI rend non déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. En clair : si vous, usufruitier, avez consommé des liquidités que vos enfants devaient récupérer, la créance qu'ils détiennent contre votre succession n'est plus déductible — ils paient des droits dessus.
Le point essentiel : un démembrement simple de capitalisation (contrat non racheté) n'est pas concerné— ce n'est pas un quasi-usufruit, l'usufruit et la nue-propriété coexistent. Le danger naît du rachat par l'usufruitier: les liquidités obtenues se transforment en quasi-usufruit sur une somme d'argent, et l'administration tend à y appliquer l'article 774 bis (commentaires BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26 septembre 2024).
Un débat encore ouvert (et une question au Sénat)
Une partie de la doctrine conteste cette extension. L'AUREP (Natacha Fauchier, Éclairage n° 525 du 15 novembre 2024) soutient que le quasi-usufruit né d'un rachat est d'origine légale (art. 587 du Code civil) et non conventionnelle, et qu'il « ne peut s'autoriser ni du premier ni du second alinéa » du 774 bis. Le 121e Congrès des notaires (2025) va dans le même sens en recommandant, par prudence, de proscrire le quasi-usufruit sur un contrat de capi et de lui préférer un véritable usufruit. À ce jour, aucune décision de justice n'a tranché.
L'incertitude est telle qu'une question écrite au Sénat (n° 07190, 1er janvier 2026) interroge l'administration sur l'assiette même de la plus-value au rachat par le nu-propriétaire devenu plein propriétaire — trois lectures coexistent (retenir la valeur de la nue-propriété, la valeur en pleine propriété, ou les primes d'origine), et les assureurs ne les appliquent pas tous de la même façon. La question reste en attente de réponse.
Pour les titres démembrés (et non la capi), le Conseil d'État a jugé le 12 mars 2026 (n° 497808) que ce sont les clauses en vigueur au jour de la cession (quasi-usufruit ou remploi) qui déterminent qui est imposé sur la plus-value : une logique transposable par analogie, sans pour autant trancher le sort propre du contrat de capitalisation. Tant que ce flou persiste, la prudence rédactionnelle est de mise.
La parade existe, et elle est double. D'abord, limiter dans la convention les rachats de l'usufruitier aux seuls fruits, et documenter la motivation patrimoniale réelle de l'opération. Ensuite, lorsque l'usufruitier a besoin de liquidités, lui faire préférer une avance (une sorte de prêt que l'assureur consent sur la valeur du contrat) plutôt qu'un rachat : l' avance n'éteint pas le contrat, ne crée pas de quasi-usufruit et reste donc, par nature, hors du champ de l'article 774 bis — à condition d'être effectivement remboursée. Tout se joue, là encore, au décès de l'usufruitier.
8. Que se passe-t-il au décès de l'usufruitier ?
Tout converge vers ce moment. Et le sort fiscal dépend entièrement de ce que l'usufruitier a fait — ou n'a pas fait — de son vivant.
Scénario favorable (contrat non racheté). L'usufruit s'éteint avec le décès (art. 617 du Code civil) ; le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans aucun droit de succession sur la valeur de l'usufruit (art. 1133 du CGI). Il récupère un contrat à pleine valeur, avec son antériorité fiscale intacte. C'est l'aboutissement idéal du démembrement.
Scénario à risque (l'usufruitier avait racheté). Le rachat a créé un quasi-usufruit sur les liquidités, donc une créance de restitution au profit du nu-propriétaire. Cette créance entre au passif de la succession, mais l' article 774 bis peut en bloquer la déduction : les héritiers paient alors des droits sur une somme déjà dépensée.
Cas n° 4 — Le piège 774 bis chiffré
Imaginons une variante : Sylvie (cas n° 1), usufruitière, rachète 100 000 € de son vivant pour ses besoins, sans s'être limitée aux fruits. Ces 100 000 € deviennent un quasi-usufruit sur une somme d'argent.
À son décès, ses deux enfants détiennent une créance de restitution de 100 000 €. Mais l'article 774 bis (alinéa 1) la rend non déductible. Si leur abattement de 100 000 € est déjà consommé, ils sont taxés sur 50 000 € chacun, soit environ 8 200 € de droits par enfant — au total 16 400 € sur de l'argent que Sylvie a pourtant dépensé.
La parade : une convention limitant les rachats de l' usufruitière aux seuls produits aurait évité tout quasi-usufruit, donc tout droit. La rédaction, encore une fois, valait de l'or.
Une fois ces mécanismes maîtrisés, reste à situer le démembrement de capi face à ses cousins : l'assurance-vie, l'IFI et le cas particulier des sociétés.
9. Capi vs assurance-vie, IFI et personne morale
Démembrer une capi ou une assurance-vie : deux logiques
La confusion est fréquente, alors mettons-la au clair dans un tableau. L' assurance-vie ne se démembre pas en pleine propriété ; seule sa clause bénéficiaire peut l'être, et elle ne joue qu'au décès.
| Critère | Contrat de capitalisation | Assurance-vie |
|---|---|---|
| Démembrement du vivant | Oui (donation de nue-propriété, barème 669) | Non (seule la clause bénéficiaire, au décès) |
| Sort au décès | Entre dans la succession (droit commun) | Hors succession (art. 990 I / 757 B) |
| Donation de son vivant | Possible, avec décote 669 | Impossible (contrat personnel) |
| Antériorité fiscale transmise | Oui | Non (le contrat est dénoué) |
| Outil de | Transmission anticipée et démembrement | Transmission au décès hors succession |
Concrètement : les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. On sature souvent l'assurance-vie pour la transmission au décès (abattement de 152 500 € par bénéficiaire), puis on utilise la capitalisation démembrée pour transmettre du vivant avec décote. Pour aller plus loin, voyez notre comparatif complet contrat de capitalisation vs assurance-vie.
IFI : seulement la fraction immobilière
Un contrat de capitalisation n'entre dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière que pour sa fraction immobilière — les unités de compte de type SCPI, OPCI ou SCI logées dans le contrat. Les fonds en euros et les actions n'y sont pas soumis. En démembrement, l'article 968 du CGI prévoit que cette fraction est en principe déclarée par l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété (sauf usufruit légal, où l'on répartit selon le barème 669). Nous détaillons ces règles dans notre guide dédié démembrement et IFI.
Personne morale et holding : on démembre les parts, pas le contrat
Contrairement à l'assurance-vie, une société à l'impôt sur les sociétés peut détenir un contrat de capitalisation (imposé annuellement sur une base forfaitaire, art. 238 septies E du CGI). Mais attention au piège : on ne démembre pas le contrat détenu par la société. On démembre les parts de la société. Le dirigeant donne la nue-propriété de ses titres de holding, et la société reste pleine propriétaire du contrat.
Cas n° 5 — Marc, 58 ans, dirigeant : démembrer la holding, pas le capi
Marc dirige une holding patrimoniale qui détient un contrat de capitalisation de 800 000 €. Il veut transmettre à ses deux enfants. Il ne peut pas démembrer directement le contrat de la société.
La solution : donner la nue-propriété des parts de la holding. À 58 ans, l'usufruit vaut 50 % et la nue-propriété 50 % (barème 669). Sa holding, qui détient le contrat de capitalisation de 800 000 € mais aussi d'autres actifs, est valorisée 1 000 000 € au total : il transmet donc 500 000 € de nue-propriété (250 000 € par enfant), tout en conservant le contrôle et les revenus via l'usufruit. Le contrat de capitalisation, lui, reste à 100 % la propriété de la société.
À noter : l'administration n'a pas documenté le démembrement direct d'un contrat détenu par une personne morale. Le schéma sûr passe donc par les titres. Voir notre guide holding patrimoniale.
10. Les 5 cas pratiques, en un coup d'œil
En un coup d'œil, la synthèse des cas chiffrés développés dans ce guide, pour retrouver le vôtre d'un regard.
| Cas | Situation | Enseignement chiffré |
|---|---|---|
| 1 — Sylvie, 73 ans | Remploi d'une succession en souscription démembrée (300 000 €) | 30 % usufruit / 70 % NP ; convention = vrai usufruit, pas de 774 bis |
| 2 — Bernard, 67 ans | Donation NP d'un capi de 250 000 € à 2 petits-enfants | 13 642 € de droits vs 33 642 € en pleine propriété : 20 000 € économisés |
| 3 — Effet boomerang | Rachat des petits-enfants après décès (contrat à 320 000 €) | 170 000 € de gains taxables : la PV d'avant donation n'est PAS purgée |
| 4 — Piège 774 bis | Usufruitière rachète 100 000 € de son vivant | Créance non déductible : ~16 400 € de droits pour les enfants |
| 5 — Marc, 58 ans | Holding détenant un capi de 800 000 € | On démembre les parts (50/50 à 58 ans), pas le contrat |
Votre cas n'est dans aucune case ? C'est normal.
Chaque famille a sa configuration : âge, lien de parenté, contrat existant ou fonds à remployer, présence d'immobilier ou d'une société. Nos CGP construisent le montage et la convention adaptés, et chiffrent l'économie réelle.
Les 3 choses à retenir
- Le contrat de capitalisation est le seul placement financier qui se donne et se démembre du vivant — parce qu'il entre dans la succession (contrairement à l'assurance-vie). C'est sa « banalité » juridique qui le rend précieux pour transmettre avec la décote du barème 669.
- Choisissez la bonne voie et soignez la convention. Souscription démembrée (à partir de fonds déjà démembrés) ou donation de nue-propriété (sur un contrat existant) : dans les deux cas, c'est la convention de démembrement qui décide qui rachète et qui, demain, paiera l'impôt.
- N'oubliez jamais les deux pièges 2026. La donation de nue-propriété ne purge PAS la plus-value latente, et le rachat par l'usufruitier peut tomber sous l'article 774 bis. Un montage bien rédigé neutralise les deux.
Notre conviction de CGP
Le démembrement de capitalisation est l'un des plus beaux outils de transmission — à condition d'être manié avec précision. Chez Hagnéré Patrimoine, nous le constatons chaque semaine : l'erreur la plus coûteuse n'est pas fiscale, elle est rédactionnelle — une convention bâclée, et tout l'avantage s'évapore. C'est exactement là que l'accompagnement d'un professionnel change la donne.
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Avertissement. Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour à la date de publication (3 juin 2026), mais la législation et la doctrine peuvent évoluer ; l'application de l'article 774 bis du CGI au rachat de contrat de capitalisation reste notamment débattue. La fiscalité dépend de votre situation individuelle. Pour une analyse adaptée à votre cas, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.
Hagnéré Patrimoine — SAS, siège social 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) et courtier d'assurance (COA). Article rédigé selon la législation en vigueur au 3 juin 2026. Dernière mise à jour : 3 juin 2026.

