Le seul placement financier que vous pouvez vraiment donner de votre vivant
En bref : contrairement à l'assurance-vie, qui ne se transmet qu'au décès via la clause bénéficiaire, le contrat de capitalisation est un bien qui vous appartient. Vous pouvez le donner de votre vivant — et notamment n'en donner que la nue-propriété, en gardant l'usufruit. Le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (les 8 ans de l'abattement et du taux de 7,5 %) ; la base de calcul des produits, elle, change (section 5).
Beaucoup de personnes croient détenir « une sorte d'assurance-vie » alors qu'elles ont un contrat de capitalisation. Les deux se ressemblent : même enveloppe, mêmes supports (fonds en euros, unités de compte), même fiscalité des rachats (art. 125-0 A du CGI, abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune après 8 ans). Mais sur la transmission, ce sont deux mondes opposés.
L'assurance-vie repose sur un aléa — le décès de l'assuré — et désigne un bénéficiaire. Tant que vous êtes en vie, vous ne pouvez pas la « donner » : vous pouvez seulement modifier la clause. Le contrat de capitalisation, lui, n'a ni assuré, ni bénéficiaire, ni dénouement au décès. C'est un placement, un bien meuble, exactement comme un portefeuille de titres. Il entre dans votre succession à sa valeur — et surtout, vous pouvez l'organiser de votre vivant : le donner en totalité, ou n'en donner que la nue-propriété.
| Critère | Contrat de capitalisation | Assurance-vie |
|---|---|---|
| Donation du vivant | Oui (pleine propriété ou démembrement) | Non (incessible) |
| Clause bénéficiaire | Non | Oui |
| Dénouement au décès | Non — entre dans la succession | Oui — hors succession civile |
| Abattement 152 500 € (990 I) | Non applicable | Oui (avant 70 ans) |
| Durée fiscale après transmission | Date de souscription conservée (même contrat) | Sans objet (nouveau bénéficiaire) |
| Outil de | Transmission anticipée organisée | Transmission au décès |
Ne confondez pas les deux : pas de 990 I sur un contrat de capitalisation
On lit parfois qu'un contrat de capitalisation bénéficierait de l'abattement de 152 500 € ou du prélèvement de 31,25 % de l'article 990 I. C'est faux. Ces régimes sont propres à l'assurance-vie et se déclenchent « à raison du décès de l'assuré ». Un contrat de capitalisation n'a pas d'assuré : il relève de la succession de droit commun, et il n'est pas non plus éligible au pacte Dutreil (réservé aux titres de sociétés). Sa force est ailleurs : il se donne du vivant.
Cette possibilité de donner du vivant ouvre la porte à une technique bien connue des notaires : le démembrement. C'est par lui que l'on transmet beaucoup, en payant peu de droits.
Le démembrement appliqué au contrat de capitalisation : usufruit, nue-propriété et barème 669
Démembrer, c'est séparer deux droits sur un même bien : l'usufruit (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits) et la nue-propriété (la propriété sans la jouissance). Dans une donation avec réserve d'usufruit, vous donnez la nue-propriété de votre contrat à vos enfants, et vous gardez l'usufruit jusqu'à votre décès. Vous restez maître du contrat ; vos enfants ne récupéreront la pleine propriété qu'à votre disparition.
Tout l'intérêt fiscal tient à la valorisation. On ne taxe pas la valeur totale du contrat, mais seulement la valeur de la nue-propriété transmise. Et cette valeur est fixée par un barème officiel, l'article 669 du CGI, qui dépend uniquement de l'âge de l'usufruitier (le donateur) au jour de la donation.
| Âge de l'usufruitier (donateur) | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété donnée |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % |
| 91 ans et plus | 10 % | 90 % |
Plus vous donnez tôt, moins la nue-propriété est chère
À 65 ans, la nue-propriété d'un contrat vaut 60 % de sa valeur. Le lendemain de votre 71ᵉ anniversaire, elle passe à 70 %. Donner avant un anniversaire décennal (61, 71, 81 ans) permet de geler un pourcentage plus faible — donc des droits plus faibles — pour toute la durée du démembrement. Avec une espérance de vie de près de 24 ans pour un homme de 60 ans et 28 ans pour une femme (INSEE 2025), donner tôt a du sens.
Concrètement : un contrat de 300 000 € dont l'usufruit est conservé par un donateur de 68 ans transmet une nue-propriété valorisée à 300 000 × 60 % = 180 000 €. C'est sur ces 180 000 € — et non sur 300 000 € — que se calculent les droits de donation. Voyons combien cela coûte réellement.
Combien coûtent les droits : on ne taxe que la nue-propriété
Une fois la nue-propriété valorisée au barème 669, on applique les règles de droit commun des donations : l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant (art. 779 I du CGI), renouvelable tous les 15 ans (art. 784), puis le barème progressif en ligne directe (art. 777, de 5 % à 45 %).
Calcul des droits d'une donation de nue-propriété
Étape 1 — Valeur de la nue-propriété = valeur du contrat × % nue-propriété (barème 669 selon l'âge)
Étape 2 — On retranche l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant (art. 779)
Étape 3 — On applique le barème en ligne directe (art. 777) sur le solde taxable
Cas pratique nº 1 — Geneviève, 68 ans, veuve, Bordeaux
Geneviève détient un contrat de capitalisation de 200 000 € et veut en transmettre la nue-propriété à sa fille unique, tout en gardant les revenus. À 68 ans, la nue-propriété vaut 60 % = 120 000 €. Après l'abattement de 100 000 €, la base taxable tombe à 20 000 €. Droits dus : environ 2 194 € (barème ligne directe). Geneviève transmet donc un contrat de 200 000 € pour 2 194 € de droits — et conserve l'usufruit. Si elle avait donné le contrat en pleine propriété, la base taxable aurait été de 100 000 € (200 000 − 100 000) et les droits d'environ 18 194 €. Le démembrement lui fait économiser près de 16 000 € de droits.
Astuce : le donateur peut payer les droits sans surcoût
En principe, c'est le donataire qui acquitte les droits (art. 1712 du CGI). Mais le donateur peut décider de les payer à sa place : l'administration admet de longue date que cette prise en charge ne constitue pas un supplément de donation taxable. C'est un moyen simple de transmettre « net de fiscalité » à vos enfants, sans alourdir la facture.
Payer peu de droits aujourd'hui, c'est le premier avantage. Le second se révèle à votre décès : la pleine propriété se reconstitue gratuitement.
Au décès de l'usufruitier : la pleine propriété sans un euro de droit de succession
C'est le deuxième pilier du montage, et il est imparable. À votre décès, votre usufruit s'éteint. Vos enfants, déjà nus-propriétaires, deviennent automatiquement pleins propriétaires du contrat. Et cette « réunion » de l'usufruit à la nue-propriété ne donne lieu à aucun droit de succession.
L'article 1133 du CGI est limpide : « Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ». L'article 1020 vise la taxe de publicité foncière, sans objet pour un contrat de capitalisation (bien meuble). Autrement dit, les droits ont été payés une seule fois, à l'entrée, sur la seule nue-propriété — et la valeur prise par l'usufruit (40 % à 68 ans, par exemple) se transmet en franchise totale.
L'effet de levier du démembrement
Sur le contrat de Geneviève (200 000 €), seuls 120 000 € (la nue-propriété) ont supporté des droits. Les 80 000 € correspondant à l'usufruit n'ont supporté aucun droit de donation et n'en supporteront pas au décès : ils rejoignent le patrimoine de sa fille gratuitement. Plus le donateur est jeune au moment de la donation, plus la part d'usufruit transmise en franchise de droits est importante. Attention toutefois : à l'impôt sur le revenu, c'est précisément cette valeur qui peut réapparaître dans les produits imposables au rachat (section 5).
Jusqu'ici, tout est favorable et bien connu. Mais il existe un point que la quasi-totalité des articles en ligne traitent mal — quand ils ne l'ignorent pas. Et il peut transformer une belle optimisation en mauvaise surprise pour vos enfants.
Le piège que beaucoup de guides passent sous silence : la base imposable au rachat
Commençons par déconstruire une idée reçue : « donner un contrat de capitalisation purge la plus-value latente, donc mes enfants ne paieront jamais d'impôt sur les gains ». Pour une donation en pleine propriété, c'est bien la lecture de l'administration pour les gains nés avant la donation. En démembrement, ce raisonnement ne tient plus : la base de calcul change, et l'impôt au rachat peut baisser comme augmenter.
En pleine propriété, la règle figure dans une remarque du BOFiP (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225, version du 30/06/2022) : « En cas d'acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit ». En clair : le donataire repart avec une nouvelle valeur de départ égale à la valeur du contrat au jour de la donation, qui remplace les primes versées par le donateur. Les gains accumulés avant la donation sont effacés. C'est la fameuse « purge ».
En démembrement, seule la nue-propriété a supporté les droits. Si l'on applique la même remarque, le prix d'acquisition retenu au rachat est la valeur de la nue-propriété déclarée à la donation (barème 669). C'est une lecture, pas une règle écrite : le BOFiP ne mentionne jamais l'usufruit, la nue-propriété, le démembrement ni la réunion, et l'administration ne l'a pas confirmée. Dans cette lecture, la donation remplace la base de calcul des produits par la valeur déclarée de la nue-propriété, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat selon l'âge du donateur et le montant des primes. C'est la lecture la plus proche du BOFiP, celle vers laquelle penche l'auteur de la question écrite n° 07190, et la plus prudente pour chiffrer un projet :
Assiette imposable au rachat après réunion (scénario prudent, déduit du § 225)
Assiette = valeur de rachat en pleine propriété (au jour du rachat) − valeur de la nue-propriété déclarée au jour de la donation (+ primes versées après la donation, le cas échéant)
→ La valeur de l'usufruit récupérée au décès n'entre pas dans la base : elle se retrouve dans les produits imposables.
Exemple d'école : 100 000 € de primes, un contrat valant 120 000 € à la donation, un donateur de 75 ans (nue-propriété à 70 %, soit 84 000 €) et un rachat à 150 000 € après la réunion. Les produits imposables sont de 150 000 − 84 000 = 66 000 € avec la valeur de la nue-propriété, contre 150 000 − 100 000 = 50 000 € sans donation, et 150 000 − 120 000 = 30 000 € avec la pleine propriété au jour de la donation. Ici, dans la lecture prudente, la donation augmente l'impôt au rachat.
Le point que personne ne tranche : la question Daubresse (janvier 2026)
Beaucoup de guides présentent ce calcul comme certain. Il ne l'est pas. La remarque du § 225 parle de la « valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » sans jamais évoquer l'usufruit, la nue-propriété ni la réunion de l'usufruit, et la loi (art. 125-0 A du CGI) ne parle pas d'acquisition à titre gratuit. Une question écrite au Sénat (n° 07190, sénateur M.-P. Daubresse, JO Sénat du 1ᵉʳ janvier 2026, p. 12) signale d'ailleurs au ministre une « incertitude quant à l'assiette de taxation » et pose trois bases possibles :
- la valeur de la nue-propriété au jour de la donation (en général la plus lourde des trois, mais la plus proche du BOFiP, et celle vers laquelle penche le sénateur) ;
- la valeur en pleine propriété au jour de la donation ;
- la valeur en pleine propriété à l'extinction de l'usufruit (au décès).
Le sénateur fait état de « méthodes de calcul variées » chez les assureurs, sans chiffre ni nom. Il demande aussi de confirmer qu'une base inférieure à la valeur au décès « n'est pas assimilable à de la taxation indirecte de la valeur de l'usufruit retenu » : aucun texte ne dit si la réunion de l'usufruit vaut ou non une seconde acquisition du contrat. Pour des titres, le BOFiP donne un prix d'acquisition nul à l'usufruit éteint par décès et retient la valeur de la nue-propriété (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 200), ce qui plaide pour la première lecture. Mais ce texte vise les plus-values de titres, pas les contrats de capitalisation ; il retient la somme des deux valeurs quand usufruit et nue-propriété ont été reçus en même temps par deux personnes (§ 210) ; et son opposabilité hors de son champ n'est pas établie. Au 30 septembre 2026, la question reste sans réponse, et nous n'avons trouvé, à cette date, ni décision de justice ni réponse ministérielle publiée sur ce point. Conclusion honnête : il existe une vraie incertitude juridique, et tout guide qui tranche prend une version sans le dire.
Cas pratique nº 2 — Bernard, 63 ans, dirigeant cédant, Annecy
Bernard a logé le produit de la vente de son entreprise dans un contrat de capitalisation. Au jour de la donation, le contrat vaut 500 000 € (dont 200 000 € de gains latents). À 63 ans, la nue-propriété vaut 60 % = 300 000 €, répartie entre ses 3 enfants (100 000 € chacun) : grâce à l'abattement de 100 000 €, aucun droit de donation. Des années plus tard, Bernard décède ; le contrat vaut alors 700 000 €. Ses enfants rachètent.
- Scénario prudent — valeur de la NP déclarée (300 000 €), lecture déduite du § 225 : assiette = 700 000 − 300 000 = 400 000 € → impôt ≈ 120 000 € (400 000 × 30 %). La plus lourde des trois.
- Hypothèse 2 — valeur PP au jour de la donation (500 000 €) : assiette = 700 000 − 500 000 = 200 000 € → impôt ≈ 60 000 € (200 000 × 30 %).
- Hypothèse 3 — valeur PP à l'extinction (700 000 €) : assiette = 700 000 − 700 000 = 0 € si le rachat a lieu à cette valeur, juste après le décès. La plus favorable.
Pour comparaison, sans donation, la base serait les primes versées (500 000 − 200 000 = 300 000 €) : assiette de 700 000 − 300 000 = 400 000 €, soit le même montant que dans le scénario prudent. Chez Bernard, la nue-propriété (300 000 €) égale ses primes : dans cette lecture, la donation ne change rien à l'impôt au rachat ; avec un donateur plus jeune (nue-propriété plus faible) ou des primes plus élevées, elle peut l'alourdir ; dans le cas inverse, l'alléger.
Entre la première et la dernière lecture, l'impôt varie de 120 000 € à zéro — sur une question que l'administration n'a pas tranchée. (Calcul simplifié au taux global de 30 % : 12,8 % d'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux, avant abattement et taux réduit. Après 8 ans, l'impôt sur le revenu bénéficie de l'abattement annuel de 4 600 / 9 200 € puis du taux de 7,5 % (art. 125-0 A), dans la limite de 150 000 € de primes non remboursées au 31 décembre de l'année précédente sur l'ensemble des contrats du bénéficiaire (art. 200 A) ; ce seuil ne concerne que les produits des primes versées depuis le 27/09/2017, et au-delà une fraction des produits passe à 12,8 %. L'ancien nu-propriétaire compte pour ce seuil toutes les primes versées depuis la souscription, y compris celles du donateur (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170). Le taux de 7,5 % suppose un assureur établi en France, dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen conventionné, et l'option globale pour le barème reste possible. Les prélèvements sociaux restent à 17,2 % sur toute l'assiette.)
Deux pièges fiscaux de calcul
- Les prélèvements sociaux frappent toute l'assiette. L'abattement de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple marié, ou pacsé selon l'administration, soumis à imposition commune) ne joue que pour l'impôt sur le revenu, jamais pour les 17,2 % de prélèvements sociaux.
- Le bon taux de PS en 2026 = 17,2 %. La LFSS 2026 a porté la CSG sur les revenus du patrimoine à 10,6 % (prélèvements de droit commun à 18,6 %), mais les produits des contrats de capitalisation et d'assurance-vie gardent une CSG de 9,2 % (CSS art. L. 136-8, IV-4°) : 17,2 % avec la CRDS (0,5 %) et le prélèvement de solidarité (7,5 %). Pour un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger, sans prélèvement à la source en France, le taux n'est pas établi : la lettre du texte semble conduire à 18,6 %. Ne généralisez pas 17,2 % à tous vos placements.
Une décision récente, rendue sur des titres démembrés et non sur un contrat de capitalisation, rappelle le poids des clauses. Le 12 mars 2026 (n° 497808, mentionnée aux tables), le Conseil d'État a jugé que ce sont les clauses en vigueur à la date de la cession qui décident : en cas de report de l'usufruit sur le prix, ou faute de remploi formalisé, toute la plus-value est imposée chez l'usufruitier ; en cas de remploi obligatoire, seul le nu-propriétaire est imposé. Le réinvestissement ultérieur du prix dans des contrats de capitalisation grevés d'usufruit a été jugé sans incidence. Cette décision ne tranche ni le rachat d'un contrat de capitalisation démembré ni la base de calcul après la réunion de l'usufruit.
Projeter la plus-value au rachat avant de signer
Un CGP Hagnéré Patrimoine chiffre les trois scénarios d'assiette, intègre vos primes versées et la durée de votre contrat, et sécurise le montage avec votre notaire. La projection se fait avant la donation, pas après.
Capitalisation ou assurance-vie : deux transmissions à ne pas confondre
Faut-il privilégier le contrat de capitalisation démembré donné du vivant, ou l'assurance-vie transmise au décès ? La réponse n'est pas universelle : tout dépend de votre âge, de votre besoin de revenus, et du montant à transmettre.
| Critère | Capitalisation démembrée (du vivant) | Assurance-vie (au décès) |
|---|---|---|
| Moment de la transmission | Maintenant, organisé | Au décès, via la clause |
| Coût d'entrée | Droits sur la nue-propriété (barème 669) | Aucun de votre vivant |
| Abattement | 100 000 € / enfant / 15 ans (779) | 152 500 € / bénéficiaire (990 I, avant 70 ans) |
| Revenus conservés | Oui, via l'usufruit | Oui, totalement, jusqu'au décès |
| Plus-value | Base remplacée par la valeur de la nue-propriété (lecture prudente, cf. section 5) | Gains exonérés au décès |
| Idéal pour | Transmettre tôt et garder la main | Capital décès défiscalisé |
Cas pratique nº 3 — Jacqueline, 75 ans, Aix-en-Provence
Jacqueline dispose de 300 000 € et hésite. En donnant la nue-propriété de son contrat de capitalisation à son fils, à 75 ans la nue-propriété vaut 70 % = 210 000 € ; après l'abattement de 100 000 €, les droits portent sur 110 000 €, soit environ 20 194 €. En contrepartie, elle garde les revenus à vie, et son fils récupère la pleine propriété sans droits à son décès. Si elle plaçait plutôt ces 300 000 € sur une assurance-vie, son fils toucherait le capital à son décès, mais sans transmission organisée de son vivant — et avec une fiscalité décès qui dépend de l'âge auquel les primes ont été versées. Pour Jacqueline, qui veut transmettre maintenant tout en gardant ses revenus, la capitalisation démembrée est l'outil adapté. Les deux enveloppes ne s'opposent pas : elles se combinent dans une stratégie globale.
Reste une dimension décisive et trop souvent négligée : qui pilote le contrat pendant le démembrement ? La réponse se joue dans un document que beaucoup oublient — la convention de démembrement.
Qui décide quoi ? La convention de démembrement, le quasi-usufruit et l'article 774 bis
On lit souvent qu'un contrat de capitalisation, parce qu'il représente une somme d'argent, basculerait automatiquement en quasi-usufruit (art. 587 du Code civil), l'usufruitier pouvant disposer seul des fonds à charge d'en restituer la valeur à son décès. C'est un raccourci. Pour un portefeuille de valeurs mobilières, la Cour de cassation retient une universalité dont l'usufruitier doit conserver la substance : appliquée par analogie au contrat de capitalisation, cette solution rapproche le régime par défaut d'un usufruit ordinaire plutôt que d'un quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, lui, résulte d'une convention expresse — ou, de fait, d'un rachat total qui transforme le contrat en liquidités.
Concrètement, ne laissez rien au régime « par défaut » : la convention de démembrement est indispensable. Elle fixe le régime choisi et répartit les pouvoirs :
| Usufruit « classique » | Quasi-usufruit | |
|---|---|---|
| Qui décide des rachats / arbitrages | Double signature usufruitier + nu-propriétaire | Usufruitier seul |
| Sort des gains | Reviennent à l'usufruitier | Usufruitier en dispose |
| Au décès de l'usufruitier | Le contrat est conservé, NP devient PP | Créance de restitution sur la succession |
| Risque art. 774 bis (droits de succession) | Aucun tant que le contrat est conservé ; possible en cas de rachat avec report de l'usufruit sur le prix, sauf preuve contraire | Possible seulement en cas de rachat avec report de l'usufruit sur le prix, sauf preuve contraire |
La jurisprudence éclaire ce choix. Dès 1998, la Cour de cassation (arrêt « Baylet », 1re civ. 12 novembre 1998, n° 96-18.041) a jugé que l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières peut le gérer en remplaçant les titres cédés, mais doit en conserver la substance et le rendre. C'est un arrêt de droit civil, rendu sur des titres et appliqué au contrat de capitalisation par analogie ; il ne dit rien de la fiscalité. Pour des titres démembrés, le Conseil d'État (2 avril 2021, n° 429187) a jugé que si la convention laisse aux seuls usufruitiers la faculté de remployer le prix, l'usufruit est reporté sur le prix et l'usufruitier est seul imposé sur la plus-value. Pour un contrat de capitalisation, aucun texte fiscal ni commentaire du BOFiP ne désigne expressément qui est imposé au rachat pendant le démembrement : ces solutions ne valent que par analogie. La rédaction de la convention n'est donc pas un détail. Pour aller plus loin sur la rédaction de la convention, la créance de restitution, la clause de remploi et le piège de l'article 774 bis au moment du rachat, voyez notre guide dédié quasi-usufruit sur contrat de capitalisation.
L'article 774 bis : une zone de risque à connaître (et à ne pas surinterpréter)
Depuis la loi de finances 2024 (successions ouvertes à compter du 29/12/2023), l'article 774 bis du CGI rend non déductible de l'actif successoral la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, et sa valeur est taxée chez le nu-propriétaire. Le but : bloquer les schémas de donation d'argent avec réserve d'usufruit créant une dette artificielle. Ce texte ne concerne que les droits de succession : il ne dit rien de l'impôt sur le revenu ni de la base de calcul au rachat. Dans une donation classique de la nue-propriété d'un contrat, suivie de la réunion au décès sans rachat pendant le démembrement, il ne s'applique pas. Selon le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210, 26/09/2024), il vise en revanche le rachat d'un contrat de capitalisation avec report de l'usufruit sur le prix ; le report sur un bien autre qu'une somme d'argent (un autre contrat de capitalisation, des valeurs mobilières) en sort ; et une convention de quasi-usufruit sur un bien autre qu'une somme d'argent n'entre dans le champ qu'en cas de cession ou d'opération assimilable avec report sur le prix (cet alinéa ne nomme pas le contrat de capitalisation).
Même alors, la dette peut rester déductible. La loi n'excepte que les dettes de restitution contractées sur le « prix de cession » d'un bien, s'il est justifié qu'elles ne l'ont pas été « dans un objectif principalement fiscal » (BOFiP § 230), et l'administration admet cette preuve pour le rachat d'un contrat de capitalisation (tolérance, § 240). La preuve incombe au redevable ; la notion d'objectif principalement fiscal est plus large que le but exclusivement fiscal de l'abus de droit ; et cette preuve est exclue si l'opération a été qualifiée d'abusive (§ 260). Le § 250 retient notamment trois indices : le temps écoulé entre le démembrement et le rachat, apprécié aussi au regard de la baisse de valeur des biens (unités de compte, valeurs non garanties) ; la motivation patrimoniale, par exemple le besoin de liquidités pour l'hébergement de l'usufruitier ; la latitude de l'usufruitier pour décider du report. L'exception du conjoint survivant (C. civ. art. 757 et 1094-1, BOFiP § 270) ne joue pas pour une donation de nue-propriété aux enfants. Raison de plus pour border la convention avec un notaire.
Au-delà de la fiscalité, le démembrement soulève des questions civiles que la plupart des guides n'abordent jamais. Ce sont elles qui font la différence entre un montage solide et un montage fragile.
Les angles morts civils : prédécès, indivision, réversion et abus de droit
Une donation démembrée n'est pas qu'une opération fiscale : c'est un acte de droit de la famille qui s'inscrit dans le temps long. Quatre situations méritent votre attention.
1. Le prédécès du nu-propriétaire
Si l'un de vos enfants nus-propriétaires décède avant vous, sa nue-propriété n'est pas perdue : elle est transmise à ses propres héritiers (ou selon une clause de réversion / droit de retour prévue dans l'acte). À votre décès, ces héritiers récupéreront la pleine propriété sans nouveau droit (art. 1133). Pensez à prévoir ce scénario à la rédaction.
2. L'indivision entre plusieurs nus-propriétaires
Lorsque plusieurs enfants reçoivent ensemble la nue-propriété, ils la détiennent en indivision. Les décisions importantes peuvent exiger l'unanimité, et une mésentente peut bloquer la gestion. Un partage ultérieur peut générer un droit de partage de 2,5 %. La donation-partage, qui attribue des lots distincts, est souvent préférable pour éviter l'indivision.
3. La réversion d'usufruit au conjoint survivant
Vous pouvez prévoir, dans l'acte, que votre usufruit se reporte sur votre conjoint à votre décès (clause de réversion d'usufruit). Le conjoint conserve alors les revenus du contrat, et les enfants ne deviennent pleins propriétaires qu'au second décès. Cette réversion est soumise au régime des droits de succession (art. 796-0 quater du CGI), mais le conjoint survivant en est totalement exonéré (art. 796-0 bis, loi TEPA de 2007) : aucune fiscalité au premier décès. Au second décès, la réunion au profit des enfants reste exonérée (art. 1133). C'est un réflexe de protection du conjoint très utile.
4. L'abus de droit : ne rachetez pas juste après avoir donné
Le risque majeur : donner la nue-propriété puis racheter rapidement le contrat en récupérant les fonds. L'administration peut y voir une donation fictive et engager la procédure d'abus de droit (art. L. 64 du LPF), avec une majoration pouvant atteindre 80 %. Le Conseil d'État a déjà requalifié une donation-cession où le donateur s'était réapproprié plus de 82 % des fonds (CE 5 février 2018, n° 409718). La parade : un dépouillement réel et irrévocable, une motivation patrimoniale documentée, et un délai raisonnable.
Cas pratique nº 4 — Sylvie, 60 ans, médecin libérale, Nantes
Sylvie veut aider ses deux petits-enfants sans déshériter ses propres enfants. Elle donne la nue-propriété d'un contrat de 160 000 € à ses deux petits-enfants (saut de génération). À 60 ans tout juste, la nue-propriété vaut 50 % = 80 000 €, soit 40 000 € par petit-enfant. Avec l'abattement grand-parent / petit-enfant de 31 865 € (art. 790 B), la base taxable tombe à 8 135 € chacun, soit environ 410 € de droits par petit-enfant. Sylvie garde les revenus du contrat, et signe avant son 61ᵉ anniversaire pour figer la nue-propriété à 50 %.
Donataire en situation de handicap : un abattement de 159 325 € en plus
Si le donataire de la nue-propriété est une personne handicapée (incapable de travailler dans des conditions normales), elle bénéficie d'un abattement spécifique de 159 325 € (art. 779 II du CGI), cumulable avec l'abattement de 100 000 € en ligne directe. Un enfant ou petit-enfant handicapé peut ainsi recevoir la nue-propriété d'un contrat de capitalisation en quasi-franchise de droits. Un levier de transmission protectrice trop rarement activé.
Un dernier point technique, souvent oublié, peut peser lourd si votre contrat contient de la pierre papier : l'IFI.
Démembrement et IFI : le réflexe à ne pas oublier
Un contrat de capitalisation n'est pas, en soi, un actif immobilier. Il n'entre dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) qu'à hauteur de la fraction représentative d'actifs immobiliers qu'il contient — par exemple des parts de SCPI ou d'OPCI logées dans le contrat. Un contrat 100 % fonds en euros ou unités de compte non immobilières n'a aucun impact IFI.
Pour cette fraction immobilière, le démembrement ne vous fait pas disparaître de l'IFI. En principe (art. 968 du CGI), c'est l'usufruitier qui déclare la valeur en pleine propriété de la part immobilière, sauf cas particuliers de répartition prévus par le texte. Tant que vous conservez l'usufruit, vous restez donc redevable de l'IFI sur la part immobilière du contrat.
Le bon réflexe
Si votre objectif inclut une baisse d'IFI, la donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation n'est pas l'outil : l'usufruitier reste taxé. Pour agir sur l'IFI, d'autres techniques existent (donation temporaire d'usufruit, par exemple). Le démembrement du contrat de capitalisation vise la transmission à coût de droits réduit, pas l'optimisation de l'IFI courant.
Vous avez désormais toute la mécanique. Reste à la mettre en œuvre proprement. Voici la méthode en 6 étapes que nous appliquons en cabinet.
Le mode d'emploi en 6 étapes pour sécuriser votre donation
Une donation démembrée réussie se prépare. Six étapes à respecter, dans l'ordre, pour éviter les pièges décrits plus haut.
Les 6 étapes d'une donation de nue-propriété de contrat de capitalisation
1. Auditer le contrat — vérifier l'absence de clause d'intransmissibilité, la liquidité des supports et l'accord de l'assureur pour inscrire le démembrement.
2. Choisir la durée de l'usufruit — viager (à vie) le plus souvent ; appliquer le barème 669 selon votre âge.
3. Passer par acte notarié — pour donner date certaine et sécuriser la preuve de la donation.
4. Rédiger la convention de démembrement — répartir les pouvoirs, choisir entre usufruit classique et quasi-usufruit, écarter l'art. 587 par défaut.
5. Déclarer et liquider les droits — sur la seule valeur de la nue-propriété ; envisager la prise en charge des droits par le donateur.
6. Suivre et documenter — conserver la motivation patrimoniale, éviter tout rachat précipité, projeter la fiscalité du rachat futur.
Cas pratique nº 5 — Henri et Monique, 72 et 70 ans, Lille
Henri et Monique détiennent en commun un contrat de capitalisation de 400 000 € et veulent en transmettre la nue-propriété à leurs deux enfants, tout en se protégeant mutuellement. Ils donnent la nue-propriété (valorisée à 60 % en retenant l'âge du plus jeune usufruitier) = 240 000 €, soit 120 000 € par enfant. Comme chaque enfant reçoit la nue-propriété de ses deux parents (60 000 € de chacun) et que l'abattement de 100 000 € joue par parent et par enfant, les droits sont nuls (sous réserve d'aucune donation antérieure de moins de 15 ans). Ils insèrent une clause de réversion d'usufruit : au premier décès, le survivant conserve la totalité de l'usufruit et des revenus ; au second décès, les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits (art. 1133). Une convention de démembrement encadre les rachats en double signature. Montage protecteur, lisible, et fiscalement léger.
Construire votre donation démembrée de A à Z
Audit du contrat, calcul des droits, rédaction coordonnée de l'acte et de la convention de démembrement avec votre notaire, projection de la plus-value future : le cabinet Hagnéré Patrimoine pilote l'opération du début à la fin.
3 choses à retenir
L'essentiel en 3 points
- C'est l'outil de la transmission anticipée. Le contrat de capitalisation se donne de votre vivant en démembrement : droits calculés sur la seule nue-propriété (barème 669), date de souscription conservée pour le calcul de la durée, et réunion exonérée à votre décès (art. 1133). Aucune assurance-vie ne permet cela.
- La base imposable au rachat n'est pas fixée avec certitude. Dans la lecture prudente, déduite du BOFiP, la valeur déclarée de la nue-propriété remplace les primes comme base de calcul : l'impôt de vos enfants au rachat peut baisser ou augmenter selon votre âge à la donation et le montant des primes. L'administration n'a pas confirmé ce calcul (question écrite n° 07190 sans réponse au 30 septembre 2026). À projeter avant de signer.
- La convention de démembrement fait tout. Elle décide qui pilote le contrat, écarte le quasi-usufruit subi, éloigne le risque de l'article 774 bis et celui de l'abus de droit. Un montage non encadré est un montage fragile.
Donner la nue-propriété d'un contrat de capitalisation permet de transmettre beaucoup en payant peu de droits — mais tout se joue sur les détails : l'âge auquel vous donnez, la rédaction de la convention, la projection de la fiscalité future. C'est exactement le travail d'un conseil en gestion de patrimoine coordonné avec votre notaire. Si vous envisagez cette opération, faites-la chiffrer et sécuriser avant de signer — pas après.

