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Décès de l'usufruitier ou du quasi-usufruitier : sort du contrat et fiscalité

Quand le titulaire d'un usufruit décède, tout se joue sur une seule question : était-ce un usufruit ordinaire ou un quasi-usufruit ? Dans le premier cas, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans payer un centime (article 1133 du CGI). Dans le second, il reste une créance de restitution, dont la déductibilité dépend désormais de l'article 774 bis. Ce guide trie les deux situations, support par support — immobilier, contrat de capitalisation, assurance-vie démembrée, quasi-usufruit du conjoint — avec 5 cas chiffrés.

Art. 1133Usufruit ordinaire
Art. 587Quasi-usufruit
Art. 774 bisLe tournant 2024
4 supportsUn tri clair
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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie et structuration patrimoniale

Clément Chatelain accompagne les épargnants, familles et dirigeants sur la sélection de contrats d'assurance-vie, le choix des clauses bénéficiaires et l'articulation avec la transmission et la fiscalité.

Assurance-vieTransmissionORIAS 23002291

L'essentiel en 3 minutes

Le jour où le titulaire d'un usufruit décède, une question commande tout le reste : portait-il sur un bien qu'il devait conserver (un appartement, des titres, un contrat) ou sur une somme d'argent qu'il pouvait dépenser ? Dans le premier cas, on parle d'usufruit ordinaire ; dans le second, de quasi-usufruit. Et le sort fiscal n'a rien à voir d'un cas à l'autre.

Usufruit ordinaire : à votre décès, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans payer un centime de droits de succession (article 1133 du CGI). Quasi-usufruit : il reste une créance de restitution que vos héritiers nus-propriétaires doivent récupérer — et depuis la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis a changé les règles du jeu pour les sommes d'argent. Ce guide démêle les deux situations à travers les quatre supports que l'on rencontre vraiment en cabinet.

Ce que vous saurez après ce guide

  • Distinguer en 30 secondes un usufruit ordinaire d'un quasi-usufruit — et pourquoi ça change tout au décès
  • Pourquoi le nu-propriétaire ne paie rien au décès de l'usufruitier ordinaire (art. 1133)
  • Quand la créance de restitution reste déductible, et quand l'article 774 bis la taxe
  • Les 4 exceptions au 774 bis (conjoint, assurance-vie, prix de cession, bien ≠ somme d'argent)
  • Le sort du contrat de capitalisation et de l'assurance-vie démembrée au décès
  • Comment évaluer, indexer et sécuriser la créance — et déclarer la succession

Références légales et doctrinales mobilisées

Textes : Code civil art. 587, 617, 757, 1094-1 — CGI art. 1133, 774 bis, 990 I, 757 B, 669, 751, 796-0 bis, 968 — Code des assurances art. L.132-12, L.132-13 — CMF art. L.112-2.

Doctrine administrative : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 sept. 2024, § 210, 270, 275), BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.

Jurisprudence : Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; Cass. com. 11 oct. 2023, n° 21-12.732 ; Cass. 3e civ. 19 sept. 2024, n° 22-18.687 ; Cass. com. 2 avr. 2025, n° 23-22.537 ; CE 14 oct. 2015, n° 374440.

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Un décès, un démembrement, une question fiscale ?

Réunion sans droits ou créance de restitution taxable : la frontière se joue parfois sur un mot de la convention. Nos CGP qualifient votre situation et sécurisent la transmission.

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1. Usufruit ou quasi-usufruit ? La question qui décide de tout

Démembrer, c'est séparer la propriété en deux : l'usufruitier jouit du bien et en perçoit les revenus, le nu-propriétaire en détient la substance. À la mort de l'usufruitier, les deux droits se réunissent. Mais ce qui se passe ensuite dépend de la nature du bien sur lequel portait l'usufruit.

Un appartement, un portefeuille de titres, des parts de SCPI, un contrat de capitalisation : ce sont des biens que l'usufruitier devait conserver. On parle d'usufruit ordinaire. À son décès, le bien est toujours là : il revient intact au nu-propriétaire.

L'argent, lui, ne se conserve pas : on le dépense. Quand l'usufruit porte sur une somme d'argent, l'usufruitier a le droit de la consommer, à charge de la restituer à la fin (article 587 du Code civil). C'est le quasi-usufruit. À son décès, l'argent peut avoir disparu — il ne reste qu'une créance que ses héritiers doivent rembourser aux nus-propriétaires.

Tableau comparatif : — Usufruit ordinaire — Quasi-usufruit — Premier cas : Porte sur
Usufruit ordinaireQuasi-usufruit
Porte surUn bien à conserver (immeuble, titres, capi)Une chose consomptible (argent)
L'usufruitier peutJouir, percevoir les revenusConsommer la somme
Au décès, il resteLe bien lui-mêmeUne créance de restitution
Conséquence fiscaleRéunion sans impôt (art. 1133)Créance au passif, sauf art. 774 bis

Concrètement : avant toute chose, posez-vous cette question — usufruit ordinaire ou quasi-usufruit ? La réponse détermine si le décès est neutre fiscalement ou s'il déclenche une taxation. Commençons par le cas le plus simple et le plus fréquent : l'usufruitier ordinaire.

2. Décès de l'usufruitier ordinaire : la réunion sans impôt

C'est la situation la plus courante, et la bonne nouvelle du démembrement. À la mort de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint (article 617 du Code civil) : il ne se transmet pas à ses héritiers, il disparaît. Mécaniquement, le nu-propriétaire redevient plein propriétaire, sans aucune nouvelle transmission à organiser.

Et fiscalement ? Rien. L'article 1133 du CGI est limpide : la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, lorsqu'elle résulte du décès de l'usufruitier (ou de l'expiration du temps fixé), ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe. Le nu-propriétaire ne paie pas de droits de succession sur la valeur de l'usufruit qui s'éteint. La seule réserve vise le droit fixe de l'article 1020 pour certains actes — quelques dizaines d'euros, sans commune mesure avec des droits de succession.

Cas n° 1 — Geneviève, 70 ans : un décès à 0 € de droits

Il y a quinze ans, Geneviève a donné à ses deux enfants la nue-propriété de son appartement, en conservant l'usufruit (elle continuait d'y vivre et de percevoir les loyers après l'avoir loué). Elle décède aujourd'hui ; l'appartement vaut 400 000 €.

À son décès, l'usufruit s'éteint et ses enfants deviennent pleins propriétaires. Montant des droits de succession sur cette opération : 0 € (article 1133).

La comparaison qui parle : si Geneviève avait conservé l'appartement en pleine propriété, ses enfants en auraient hérité pour 400 000 € — soit 200 000 € chacun. Après l'abattement de 100 000 € par enfant, ils auraient acquitté environ 18 200 € de droits chacun, soit ~36 400 € au total. Le démembrement anticipé a effacé cette facture.

Ce mécanisme vaut pour tout usufruit ordinaire : immobilier, parts de SCPI, portefeuille de titres, contrat de capitalisation démembré non racheté. Pour aller plus loin sur la logique d'ensemble, voyez notre guide pilier démembrement de propriété. Mais attention : tout change quand l'usufruit portait sur de l'argent.

3. Décès du quasi-usufruitier : la créance de restitution

Quand l'usufruit porte sur une somme d'argent, l'usufruitier devient quasi-usufruitier : il peut utiliser les fonds comme bon lui semble, les placer, les dépenser. En contrepartie, il doit les restituer à la fin de l'usufruit (article 587 du Code civil). Comme l'usufruit s'éteint à son décès, cette obligation de restitution devient exigible à ce moment-là.

Concrètement, le nu-propriétaire détient une créance sur la succession du quasi-usufruitier. Cette créance correspond, en principe, à la somme initialement soumise au quasi-usufruit. Elle s'inscrit au passif de la succession du défunt : elle vient donc, en principe, diminuer l'actif taxable transmis à ses propres héritiers.

D'où venait ce quasi-usufruit ? Le plus souvent de trois situations : un conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la succession et perçoit les liquidités ; une donation où le donateur s'est réservé l'usufruit d'une somme d'argent ; ou le dénouement d'une assurance-vie dont la clause bénéficiaire était démembrée. La provenance du quasi-usufruit n'est pas un détail : c'est elle qui détermine, depuis 2024, si la créance reste déductible.

Pourquoi la créance peut faire économiser des droits

Historiquement, déduire la créance de restitution du passif successoral du quasi-usufruitier réduisait l'impôt de ses héritiers. La Cour de cassation l'avait d'ailleurs validé pour le quasi-usufruit légal du conjoint : la dette de restitution, qui trouve sa source dans la loi (article 587), est déductible (Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246). Mais ce raisonnement, conçu pour les quasi-usufruits subis, était aussi utilisé dans des montages volontaires sur des liquidités — ce que le législateur a voulu stopper en 2024.

C'est précisément l'objet de l'article 774 bis, entré en vigueur fin 2023. Voyons ce qu'il change, et surtout ce qu'il ne touche pas.

4. L'article 774 bis : quand la créance n'est-elle plus déductible ?

La loi de finances pour 2024 a créé l'article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Son principe : la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est plus déductible de l'actif successoral. Pire : par dérogation à l'article 1133, sa valeur donne lieu à des droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire, selon son lien de parenté avec l'usufruitier. Les droits déjà payés lors de la constitution s'imputent, mais sans restitution possible si le solde est négatif.

Le mot décisif est « s'était réservé ». Le texte vise le donateur qui donne la nue-propriété d'une somme tout en gardant l'usufruit — le montage qui créait un passif déductible « gratuit ». Hors de ce schéma, plusieurs situations échappent au dispositif. C'est tout l'enjeu de la matrice ci-dessous.

Tableau comparatif : Situation au décès du quasi-usufruitier — Créance déductible ? — Base — Premier cas : Somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit (donation)
Situation au décès du quasi-usufruitierCréance déductible ?Base
Somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit (donation)NON — taxée au nom du NPArt. 774 bis, al. 1 + II
Quasi-usufruit légal du conjoint survivant (art. 757 / 1094-1)OUI, déductibleArt. 774 bis al. 2 + BOFiP § 270
Quasi-usufruit du bénéficiaire d'une assurance-vieOUI, déductibleBOFiP § 275
Prix de cession d'un bien démembré (motif non principalement fiscal)OUI, déductibleArt. 774 bis al. 2
Report par subrogation sur un bien ≠ argent (capi, titres, crypto)Hors champBOFiP § 210

Concrètement : le 774 bis ne frappe qu'un cas bien précis — la somme d'argent que le défunt s'était réservée. Tous les quasi-usufruits « subis » (conjoint, bénéficiaire d'assurance-vie) ou portant sur autre chose que de l'argent restent à l'abri. La distinction n'est pas théorique : elle fait basculer des dizaines de milliers d'euros.

Deux précisions utiles. D'abord, l'exception du conjoint vise les époux mariés (articles 757 et 1094-1) : un partenaire de PACS n'a pas d'usufruit légal, et la situation d'un concubin se règle au cas par cas — mieux vaut sécuriser par écrit. Ensuite, même lorsque le 774 bis s'applique, si le nu-propriétaire taxé est le conjoint ou le partenaire de PACS survivant, l'impôt est neutralisé par l'exonération de droits de succession dont il bénéficie (article 796-0 bis du CGI). Le diable, ici, est vraiment dans le lien de parenté.

Cas n° 2 — Les deux visages du quasi-usufruit sur liquidités

Robert (774 bis s'applique). En 2024, Robert donne à sa fille la nue-propriété de 300 000 € placés, en se réservant le quasi-usufruit. À son décès, la créance de restitution de 300 000 € n'est pas déductible : sa fille est taxée aux droits de succession sur cette somme (les droits payés lors de la donation de 2024 s'imputent, sans restitution). L'avantage du montage a disparu.

Annie (exception 757). Au décès de son mari, Annie a opté pour l'usufruit légal de la succession et perçu 250 000 € de liquidités en quasi-usufruit. À son propre décès, la créance de 250 000 € due à ses enfants reste déductible (exception des articles 757 / 1094-1, BOFiP § 270) : elle réduit l'actif taxable. Même mécanisme, résultat opposé — parce que la source du quasi-usufruit n'est pas la même.

Pour le calcul détaillé des droits dus par le nu-propriétaire au titre du II de l'article 774 bis, nous avons un guide dédié : créance de restitution et droits de succession. Reste un point que beaucoup ignorent : le contrat de capitalisation, lui, ne joue pas dans la même catégorie.

5. Qu'advient-il d'un contrat de capitalisation démembré au décès de l'usufruitier ?

Le contrat de capitalisation est un cas à part, et souvent mal compris. Contrairement à l'assurance-vie, il n'est pas dénoué par le décès : il continue d'exister. S'il était démembré (usufruit / nue-propriété), le décès de l'usufruitier éteint l'usufruit et le nu-propriétaire devient plein propriétaire du contrat — sans aucun droit de succession (article 1133), puisqu'il s'agit d'un usufruit ordinaire, pas d'un quasi-usufruit.

Deux conséquences que les héritiers apprécient. D'abord, le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 § 70 et § 120) : les huit ans qui ouvrent l'abattement et le taux de 7,5 % continuent de courir. Cette antériorité joue sur la durée, pas sur l'assiette des produits, qui est recalculée à partir du prix d'acquisition. Ensuite, sans rachat pendant le démembrement, le contrat (qui n'est pas « une somme d'argent ») reste hors du champ de l'article 774 bis (BOFiP § 210, qui ne vise le rachat d'un contrat de capitalisation qu'avec report de l'usufruit sur le prix).

Le revers : des produits taxables au rachat, sur une base incertaine

Attention à une idée reçue : le décès de l'usufruitier ne dénoue pas un contrat de capitalisation démembré (à la différence d'une assurance-vie). Les produits restent taxables lors d'un rachat futur, mais leur base de calcul après la réunion de l'usufruit n'est fixée expressément par aucun texte fiscal ni commentaire du BOFiP consulté. Pour un contrat reçu à titre gratuit, l'administration retient comme prix d'acquisition « la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 225) ; pour une donation de nue-propriété, la lecture la plus directe est la valeur de la nue-propriété déclarée, mais l'administration ne l'a pas confirmée. La question écrite n° 07190 (JO Sénat du 01/01/2026), sans réponse au 30/09/2026, signale au ministre cette incertitude et pose trois bases possibles, dont la valeur en pleine propriété au décès de l'usufruitier. Le détail de ce mécanisme est dans notre guide démembrer un contrat de capitalisation.

Cas n° 3 — Hubert, 72 ans : le capi se poursuit chez sa fille

Hubert était usufruitier d'un contrat de capitalisation démembré, sa fille nue-propriétaire. Le contrat, ouvert en 2014, vaut 200 000 € à son décès.

Sa fille devient pleine propriétaire sans droits de succession (art. 1133) et hérite d'un contrat de plus de huit ans, prêt à servir l'abattement annuel de 4 600 € sur ses futurs rachats. Le contrat n'est ni clôturé ni dénoué.

Le point de vigilance : si elle rachète, l'impôt portera sur les produits, calculés à partir d'un prix de revient qu'aucun texte ne fixe expressément après la réunion : valeur de la nue-propriété retenue à l'origine (lecture la plus directe du BOFiP, non confirmée par l'administration), valeur en pleine propriété à l'origine, ou valeur en pleine propriété au décès d'Hubert. La transmission a été gratuite ; la fiscalité des gains, elle, reste en sommeil.

L'assurance-vie, à l'inverse, se dénoue — et soulève une question redoutée : que se passe-t-il au second décès, celui du conjoint qui avait l'usufruit ?

6. L'assurance-vie démembrée : le piège (et la bonne nouvelle) du 2e décès

La clause bénéficiaire démembrée est un grand classique : au décès du souscripteur, le conjoint survivant est désigné bénéficiaire en usufruit du capital, les enfants en nue-propriété. Le capital étant une somme d'argent, le conjoint en reçoit le quasi-usufruit : il peut l'utiliser, à charge de restitution. Les enfants détiennent une créance.

Premier décès, celui du souscripteur : la fiscalité de l'assurance-vie est liquidée à ce moment-là (prélèvement de l'article 990 I pour les primes versées avant 70 ans, avec l'abattement de 152 500 € réparti entre usufruitier et nus-propriétaires selon le barème de l'article 669). Une fois ce prélèvement acquitté, il est définitivement purgé.

Reste la grande crainte des familles : au second décès, celui du conjoint quasi-usufruitier, la créance des enfants va-t-elle être taxée par l'article 774 bis, comme une vulgaire somme d'argent réservée ? Non. Le BOFiP l'a tranché noir sur blanc : le quasi-usufruit du bénéficiaire d'une assurance-vie est exclu du dispositif (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 275). La raison est logique : le défunt (le conjoint) ne s'était pas « réservé » l'usufruit, il l'a reçu du souscripteur. La créance reste donc déductible, sans seconde taxation.

Cas n° 4 — Les Mercier : 0 € de droits au second décès sur la créance

M. Mercier avait souscrit une assurance-vie de 500 000 € avec clause démembrée : son épouse usufruitière, leurs deux enfants nus-propriétaires. À son décès, le prélèvement de l'article 990 I est liquidé (abattement de 152 500 € réparti selon le barème 669). Mme Mercier reçoit le quasi-usufruit des 500 000 €.

À son décès à elle, ses enfants détiennent une créance de restitution de 500 000 €. Grâce à l'exclusion du § 275, cette créance est déductible du passif et n'est pas re-taxée au titre du 774 bis : 0 € de droits sur la créance elle-même.

La leçon : la double imposition tant redoutée n'a pas lieu pour l'assurance-vie démembrée. C'est l'une des rares « bonnes surprises » du 774 bis. Le détail du montage figure dans notre guide clause bénéficiaire démembrée.

Que la créance soit déductible ou non, encore faut-il qu'elle soit évaluée et prouvée. C'est souvent là que tout se gagne ou se perd.

7. Évaluer et sécuriser la créance de restitution

Deux questions pratiques décident du sort réel de la créance : combien vaut-elle, et peut-on la prouver ?

Nominal ou indexé : qui supporte l'inflation ?

Par défaut, la créance est due pour son montant nominal : la somme d'origine, sans revalorisation. Sur une longue durée, l'inflation profite au quasi-usufruitier (qui restitue des euros « moins chers ») et appauvrit le nu-propriétaire. La convention peut prévoir une clause d'indexation, dont la licéité s'apprécie selon l'article L.112-2 du Code monétaire et financier, ou une restitution en valeur — l'article 587 du Code civil l'autorise si les parties l'ont stipulée.

Cas n° 5 — Une créance de 250 000 € qui fond de 50 000 €

Une créance de restitution de 250 000 € reste due, en nominal, 250 000 € quatorze ans plus tard. Avec une inflation moyenne de 2 % par an, ces 250 000 € ne « valent » plus qu'environ 190 000 € en pouvoir d'achat : les nus-propriétaires ont perdu de fait près de 60 000 €. Une clause d'indexation dans la convention de quasi-usufruit aurait préservé leur part. Sans elle, le temps joue contre eux.

Date certaine : la créance qu'on ne peut pas prouver n'existe pas

Au décès, la créance se prouve par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, mais pour l'usufruit légal d'un portefeuille de valeurs mobilières, la seule déclaration de succession ne suffit pas (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151). Un écrit ayant date certaine (un acte notarié, ou un acte sous seing privé enregistré) reste la preuve la plus sûre. Sans preuve, le nu-propriétaire risque de ne pas pouvoir faire valoir sa créance au passif — et de la perdre purement et simplement. Un point que développe notre guide convention de quasi-usufruit.

Trois pièges souvent oubliés

  • La présomption de l'article 751 du CGI : les biens dont le défunt avait l'usufruit et un héritier présomptif la nue-propriété sont réputés faire partie de la succession en pleine propriété (donc taxables) sauf si le démembrement résulte d'un acte régulier (donation, vente) ayant date certaine depuis plus de 3 mois avant le décès.
  • L'insolvabilité du quasi-usufruitier : la créance peut être déductible… mais introuvable si le défunt a tout dépensé. Une créance non recouvrable, c'est un héritage virtuel. D'où l'intérêt de garanties dès la convention (emploi des fonds, caution, hypothèque).
  • L'IFI : tant que l'usufruit court, c'est en principe l'usufruitier qui déclare le bien immobilier démembré pour sa pleine valeur (art. 968 du CGI), sauf usufruit légal du conjoint réparti selon le barème 669. Au décès, la charge bascule sur le plein propriétaire reconstitué.

Reste à savoir, très concrètement, quoi faire le jour venu. La marche à suivre tient en cinq réflexes.

8. Que faire, concrètement, à chaque décès ?

Au décès du titulaire d'un usufruit ou d'un quasi-usufruit, cinq réflexes évitent les erreurs coûteuses — ceux que nous appliquons systématiquement chez Hagnéré Patrimoine avec le notaire de la famille.

  1. Qualifier le droit. Usufruit ordinaire (bien conservé) ou quasi-usufruit (somme d'argent) ? Tout en découle.
  2. Identifier le support. Immobilier/titres, contrat de capitalisation, assurance-vie démembrée, ou quasi-usufruit du conjoint — chacun a son régime.
  3. Appliquer la bonne règle. Usufruit ordinaire : réunion sans impôt (art. 1133). Quasi-usufruit : créance au passif, déductible sauf article 774 bis.
  4. Évaluer la créance. Nominal ou valeur indexée selon la convention ; vérifier la date certaine de l'écrit.
  5. Déclarer la succession. Dans les 6 mois (12 hors de France), formulaires 2705 / 2705-S (et 2705-A pour l'assurance-vie) ; inscrire la créance au passif ou la valeur taxable selon le cas.
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Les 3 choses à retenir

  1. Au décès de l'usufruitier ordinaire, le nu-propriétaire ne paie rien (article 1133). C'est la force du démembrement : la pleine propriété se reconstitue en franchise totale de droits.
  2. Au décès du quasi-usufruitier, tout dépend de l'origine de la somme. La créance de restitution est déductible — sauf si le défunt s'était réservé l'usufruit d'une somme d'argent (article 774 bis). Conjoint, assurance-vie, bien autre qu'une somme d'argent : tous épargnés.
  3. Une créance non évaluée et non prouvée risque d'être perdue. La convention de quasi-usufruit, indexée et enregistrée, fait toute la différence le jour du décès.

Notre conviction de CGP

Le décès d'un usufruitier n'est presque jamais un problème ; celui d'un quasi-usufruitier, souvent. Chez Hagnéré Patrimoine, nous voyons trop de familles découvrir, au pire moment, que la créance des enfants était nominale et non prouvée. La fiscalité du démembrement se prépare des années à l'avance — pas le jour de la succession.

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Avertissement. Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour à la date de publication (3 juin 2026), mais la législation et la doctrine peuvent évoluer. L'application de l'article 774 bis du CGI, récent, n'a pas encore été tranchée par la jurisprudence. La fiscalité dépend de votre situation individuelle. Pour une analyse adaptée à votre cas, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.

Hagnéré Patrimoine — SAS, siège social 82 Impasse de Bellevue, 73000 Bassens, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la CNCEF Patrimoine, courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) et courtier d'assurance (COA). Article rédigé selon la législation en vigueur au 3 juin 2026. Dernière mise à jour : 30 septembre 2026.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le décès de l'usufruitier ou du quasi-usufruitier

Pour un usufruit ordinaire (immeuble, titres, parts de SCPI, contrat de capitalisation démembré non racheté), l'usufruit s'éteint à la mort de l'usufruitier (art. 617 du Code civil) et le nu-propriétaire devient automatiquement plein propriétaire. Cette réunion ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe (art. 1133 du CGI) : le nu-propriétaire ne paie pas de droits de succession sur la valeur de l'usufruit éteint. C'est l'un des grands intérêts du démembrement.

Tout. L'usufruitier ordinaire devait conserver la substance du bien : à son décès, le bien revient au nu-propriétaire sans impôt (art. 1133). Le quasi-usufruitier, lui, portait sur une chose consomptible (de l'argent) qu'il pouvait dépenser : à son décès, il ne reste pas le bien mais une créance de restitution (art. 587 du Code civil) due au nu-propriétaire. Cette créance figure au passif de la succession, déductible en principe, sauf application de l'article 774 bis du CGI.

Issu de la loi de finances pour 2024 (successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023), l'article 774 bis rend non déductible de l'actif successoral la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Par dérogation à l'article 1133, la valeur de cette dette donne lieu à des droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire, selon son lien de parenté avec l'usufruitier. Les droits déjà payés à la constitution s'imputent, sans restitution possible.

Le texte et le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) prévoient des exceptions où la déductibilité est maintenue : le quasi-usufruit légal du conjoint survivant (art. 757 et 1094-1 du Code civil, § 270), le quasi-usufruit du bénéficiaire d'une assurance-vie en usufruit (§ 275), la dette née du prix de cession d'un bien démembré si elle n'a pas un objet principalement fiscal, et le report par subrogation sur un bien autre qu'une somme d'argent comme un contrat de capitalisation ou des valeurs mobilières (§ 210).

Non. La réunion de l'usufruit et de la nue-propriété par le décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe (art. 1133 du CGI). Le nu-propriétaire, qui avait souvent reçu la nue-propriété par donation des années plus tôt avec une décote (barème de l'art. 669), récupère la pleine propriété en franchise totale de droits de succession. La seule réserve concerne le droit fixe de l'article 1020 pour certains actes.

Non, sur ce point précis. En clause bénéficiaire démembrée, le conjoint reçoit l'usufruit du capital au décès du souscripteur (la fiscalité 990 I étant liquidée à ce moment), et les enfants la nue-propriété avec une créance de restitution. Au second décès, celui du conjoint quasi-usufruitier, cette créance est exclue de l'article 774 bis (BOFiP § 275) : elle reste déductible du passif et n'est pas ré-taxée. Le quasi-usufruit du bénéficiaire d'assurance-vie échappe donc au dispositif.

Non, contrairement à l'assurance-vie. Le contrat de capitalisation n'est pas dénoué par le décès : il se poursuit chez le nu-propriétaire devenu plein propriétaire (réunion sans droits, art. 1133 du CGI). Le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 § 70 et § 120) : l'antériorité joue sur le seuil des 8 ans, pas sur l'assiette des produits. Attention : les produits restent taxables lors d'un rachat futur, et leur base de calcul après la réunion de l'usufruit n'est fixée expressément par aucun texte fiscal ni commentaire du BOFiP consulté ; la question écrite n° 07190 (JO Sénat du 01/01/2026), sans réponse au 30/09/2026, signale au ministre cette incertitude. Sans rachat pendant le démembrement, l'article 774 bis ne s'applique pas : le contrat n'est pas une somme d'argent (BOFiP § 210).

Par défaut, la créance est due pour son montant nominal : la somme initialement soumise au quasi-usufruit, sans revalorisation, ce qui expose le nu-propriétaire à l'érosion par l'inflation. Les parties peuvent prévoir dans la convention de quasi-usufruit une clause d'indexation (dont la licéité s'apprécie selon l'art. L112-2 du Code monétaire et financier) ou une restitution en valeur. L'article 587 du Code civil autorise une restitution en valeur estimée à la date de la restitution si elle a été stipulée.

Oui, c'est vivement conseillé. La convention fixe le montant de la créance, ses modalités de restitution et son éventuelle indexation. Au décès, la créance se prouve par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151), mais une convention ayant date certaine (acte notarié, ou acte sous seing privé enregistré) reste la preuve la plus sûre. À défaut, le nu-propriétaire risque de ne pas pouvoir prouver sa créance, et donc de la perdre. Important : la formalisation ne ressuscite pas une déductibilité supprimée par l'article 774 bis ; elle ne joue que dans les cas où la créance reste déductible.

Non. L'article 774 bis exclut expressément les usufruits résultant des articles 757 et 1094-1 du Code civil, c'est-à-dire l'usufruit légal du conjoint survivant et celui issu d'une donation au dernier vivant (BOFiP § 270). Lorsque le conjoint a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, le quasi-usufruit qui en résulte sur les liquidités donne donc lieu, à son décès, à une créance de restitution déductible au profit des enfants.

La déclaration de succession doit être déposée dans les 6 mois du décès (12 mois si le décès a eu lieu hors de France), sur les formulaires 2705 et 2705-S (et 2705-A pour l'assurance-vie). La créance de restitution du quasi-usufruit figure au passif déductible de la succession du quasi-usufruitier, sauf si elle relève de l'article 774 bis (somme d'argent réservée par le défunt), auquel cas elle est écartée du passif et sa valeur est taxée au nom du nu-propriétaire.

Pour un usufruit ordinaire, oui : la réunion sans droits (art. 1133) est l'un des leviers de transmission les plus efficaces. Pour un quasi-usufruit, cela dépend : si la créance est déductible (conjoint, assurance-vie, bien autre qu'une somme d'argent), l'effet reste favorable ; si elle relève de l'article 774 bis (somme d'argent réservée), l'avantage disparaît et le nu-propriétaire est taxé. La qualification du droit et la nature du support commandent donc tout le résultat.