Optimisez votre assurance-vie avec un expert indépendant
Choix du contrat, clause bénéficiaire, fonds euros, unités de compte et fiscalité : nous vous aidons à structurer une assurance-vie cohérente avec vos objectifs.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en assurance-vie et structuration patrimoniale
Quentin Hagnéré accompagne les épargnants, familles et dirigeants sur la sélection de contrats d'assurance-vie, la rédaction des clauses bénéficiaires et l'articulation avec la transmission et la fiscalité.
Sommaire
- L'essentiel en 3 minutes
- 1. Usufruit ou quasi-usufruit ? La question qui décide
- 2. Décès de l'usufruitier : la réunion sans impôt
- 3. Décès du quasi-usufruitier : la créance de restitution
- 4. L'article 774 bis : quand la créance n'est plus déductible
- 5. Le contrat de capitalisation démembré au décès
- 6. L'assurance-vie démembrée : le 2e décès
- 7. Évaluer et sécuriser la créance
- 8. Que faire à chaque décès : la checklist
- Les 3 choses à retenir
- FAQ : 12 questions
L'essentiel en 3 minutes
Le jour où le titulaire d'un usufruit décède, une question commande tout le reste : portait-il sur un bien qu'il devait conserver (un appartement, des titres, un contrat) ou sur une somme d'argent qu'il pouvait dépenser ? Dans le premier cas, on parle d'usufruit ordinaire ; dans le second, de quasi-usufruit. Et le sort fiscal n'a rien à voir d'un cas à l'autre.
Usufruit ordinaire : à votre décès, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans payer un centime de droits de succession (article 1133 du CGI). Quasi-usufruit : il reste une créance de restitution que vos héritiers nus-propriétaires doivent récupérer — et depuis la loi de finances pour 2024, l'article 774 bis a changé les règles du jeu pour les sommes d'argent. Ce guide démêle les deux situations à travers les quatre supports que l'on rencontre vraiment en cabinet.
Ce que vous saurez après ce guide
- Distinguer en 30 secondes un usufruit ordinaire d'un quasi-usufruit — et pourquoi ça change tout au décès
- Pourquoi le nu-propriétaire ne paie rien au décès de l'usufruitier ordinaire (art. 1133)
- Quand la créance de restitution reste déductible, et quand l'article 774 bis la taxe
- Les 4 exceptions au 774 bis (conjoint, assurance-vie, prix de cession, bien ≠ somme d'argent)
- Le sort du contrat de capitalisation et de l'assurance-vie démembrée au décès
- Comment évaluer, indexer et sécuriser la créance — et déclarer la succession
Références légales et doctrinales mobilisées
Textes : Code civil art. 587, 617, 757, 1094-1 — CGI art. 1133, 774 bis, 990 I, 757 B, 669, 751, 796-0 bis, 968 — Code des assurances art. L.132-12, L.132-13 — CMF art. L.112-2.
Doctrine administrative : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26 sept. 2024, § 210, 270, 275), BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.
Jurisprudence : Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; Cass. com. 11 oct. 2023, n° 21-12.732 ; Cass. 3e civ. 19 sept. 2024, n° 22-18.687 ; Cass. com. 2 avr. 2025, n° 23-22.537 ; CE 14 oct. 2015, n° 374440.
Un décès, un démembrement, une question fiscale ?
Réunion sans droits ou créance de restitution taxable : la frontière se joue parfois sur un mot de la convention. Nos CGP qualifient votre situation et sécurisent la transmission.
1. Usufruit ou quasi-usufruit ? La question qui décide de tout
Démembrer, c'est séparer la propriété en deux : l'usufruitier jouit du bien et en perçoit les revenus, le nu-propriétaire en détient la substance. À la mort de l'usufruitier, les deux droits se réunissent. Mais ce qui se passe ensuite dépend de la nature du bien sur lequel portait l'usufruit.
Un appartement, un portefeuille de titres, des parts de SCPI, un contrat de capitalisation : ce sont des biens que l'usufruitier devait conserver. On parle d'usufruit ordinaire. À son décès, le bien est toujours là : il revient intact au nu-propriétaire.
L'argent, lui, ne se conserve pas : on le dépense. Quand l'usufruit porte sur une somme d'argent, l'usufruitier a le droit de la consommer, à charge de la restituer à la fin (article 587 du Code civil). C'est le quasi-usufruit. À son décès, l'argent peut avoir disparu — il ne reste qu'une créance que ses héritiers doivent rembourser aux nus-propriétaires.
| Usufruit ordinaire | Quasi-usufruit | |
|---|---|---|
| Porte sur | Un bien à conserver (immeuble, titres, capi) | Une chose consomptible (argent) |
| L'usufruitier peut | Jouir, percevoir les revenus | Consommer la somme |
| Au décès, il reste | Le bien lui-même | Une créance de restitution |
| Conséquence fiscale | Réunion sans impôt (art. 1133) | Créance au passif, sauf art. 774 bis |
Concrètement : avant toute chose, posez-vous cette question — usufruit ordinaire ou quasi-usufruit ? La réponse détermine si le décès est neutre fiscalement ou s'il déclenche une taxation. Commençons par le cas le plus simple et le plus fréquent : l'usufruitier ordinaire.
2. Décès de l'usufruitier ordinaire : la réunion sans impôt
C'est la situation la plus courante, et la bonne nouvelle du démembrement. À la mort de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint (article 617 du Code civil) : il ne se transmet pas à ses héritiers, il disparaît. Mécaniquement, le nu-propriétaire redevient plein propriétaire, sans aucune nouvelle transmission à organiser.
Et fiscalement ? Rien. L'article 1133 du CGI est limpide : la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, lorsqu'elle résulte du décès de l'usufruitier (ou de l'expiration du temps fixé), ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe. Le nu-propriétaire ne paie pas de droits de succession sur la valeur de l'usufruit qui s'éteint. La seule réserve vise le droit fixe de l'article 1020 pour certains actes — quelques dizaines d'euros, sans commune mesure avec des droits de succession.
Cas n° 1 — Geneviève, 70 ans : un décès à 0 € de droits
Il y a quinze ans, Geneviève a donné à ses deux enfants la nue-propriété de son appartement, en conservant l'usufruit (elle continuait d'y vivre et de percevoir les loyers après l'avoir loué). Elle décède aujourd'hui ; l'appartement vaut 400 000 €.
À son décès, l'usufruit s'éteint et ses enfants deviennent pleins propriétaires. Montant des droits de succession sur cette opération : 0 € (article 1133).
La comparaison qui parle : si Geneviève avait conservé l'appartement en pleine propriété, ses enfants en auraient hérité pour 400 000 € — soit 200 000 € chacun. Après l'abattement de 100 000 € par enfant, ils auraient acquitté environ 18 200 € de droits chacun, soit ~36 400 € au total. Le démembrement anticipé a effacé cette facture.
Ce mécanisme vaut pour tout usufruit ordinaire : immobilier, parts de SCPI, portefeuille de titres, contrat de capitalisation démembré non racheté. Pour aller plus loin sur la logique d'ensemble, voyez notre guide pilier démembrement de propriété. Mais attention : tout change quand l'usufruit portait sur de l'argent.
3. Décès du quasi-usufruitier : la créance de restitution
Quand l'usufruit porte sur une somme d'argent, l'usufruitier devient quasi-usufruitier : il peut utiliser les fonds comme bon lui semble, les placer, les dépenser. En contrepartie, il doit les restituer à la fin de l'usufruit (article 587 du Code civil). Comme l'usufruit s'éteint à son décès, cette obligation de restitution devient exigible à ce moment-là.
Concrètement, le nu-propriétaire détient une créance sur la succession du quasi-usufruitier. Cette créance correspond, en principe, à la somme initialement soumise au quasi-usufruit. Elle s'inscrit au passif de la succession du défunt : elle vient donc, en principe, diminuer l'actif taxable transmis à ses propres héritiers.
D'où venait ce quasi-usufruit ? Le plus souvent de trois situations : un conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la succession et perçoit les liquidités ; une donation où le donateur s'est réservé l'usufruit d'une somme d'argent ; ou le dénouement d'une assurance-vie dont la clause bénéficiaire était démembrée. La provenance du quasi-usufruit n'est pas un détail : c'est elle qui détermine, depuis 2024, si la créance reste déductible.
Pourquoi la créance peut faire économiser des droits
Historiquement, déduire la créance de restitution du passif successoral du quasi-usufruitier réduisait l'impôt de ses héritiers. La Cour de cassation l'avait d'ailleurs validé pour le quasi-usufruit légal du conjoint : la dette de restitution, qui trouve sa source dans la loi (article 587), est déductible (Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246). Mais ce raisonnement, conçu pour les quasi-usufruits subis, était aussi utilisé dans des montages volontaires sur des liquidités — ce que le législateur a voulu stopper en 2024.
C'est précisément l'objet de l'article 774 bis, entré en vigueur fin 2023. Voyons ce qu'il change, et surtout ce qu'il ne touche pas.
4. L'article 774 bis : quand la créance n'est-elle plus déductible ?
La loi de finances pour 2024 a créé l'article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Son principe : la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est plus déductible de l'actif successoral. Pire : par dérogation à l'article 1133, sa valeur donne lieu à des droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire, selon son lien de parenté avec l'usufruitier. Les droits déjà payés lors de la constitution s'imputent, mais sans restitution possible si le solde est négatif.
Le mot décisif est « s'était réservé ». Le texte vise le donateur qui donne la nue-propriété d'une somme tout en gardant l'usufruit — le montage qui créait un passif déductible « gratuit ». Hors de ce schéma, plusieurs situations échappent au dispositif. C'est tout l'enjeu de la matrice ci-dessous.
| Situation au décès du quasi-usufruitier | Créance déductible ? | Base |
|---|---|---|
| Somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit (donation) | NON — taxée au nom du NP | Art. 774 bis, al. 1 + II |
| Quasi-usufruit légal du conjoint survivant (art. 757 / 1094-1) | OUI, déductible | Art. 774 bis al. 2 + BOFiP § 270 |
| Quasi-usufruit du bénéficiaire d'une assurance-vie | OUI, déductible | BOFiP § 275 |
| Prix de cession d'un bien démembré (motif non principalement fiscal) | OUI, déductible | Art. 774 bis al. 2 |
| Report par subrogation sur un bien ≠ argent (capi, titres, crypto) | Hors champ | BOFiP § 210 |
Concrètement : le 774 bis ne frappe qu'un cas bien précis — la somme d'argent que le défunt s'était réservée. Tous les quasi-usufruits « subis » (conjoint, bénéficiaire d'assurance-vie) ou portant sur autre chose que de l'argent restent à l'abri. La distinction n'est pas théorique : elle fait basculer des dizaines de milliers d'euros.
Deux précisions utiles. D'abord, l'exception du conjoint vise les époux mariés(articles 757 et 1094-1) : un partenaire de PACS n'a pas d'usufruit légal, et la situation d'un concubin se règle au cas par cas — mieux vaut sécuriser par écrit. Ensuite, même lorsque le 774 bis s'applique, si le nu-propriétaire taxé est le conjoint ou le partenaire de PACS survivant, l'impôt est neutralisé par l'exonération de droits de succession dont il bénéficie (article 796-0 bis du CGI). Le diable, ici, est vraiment dans le lien de parenté.
Cas n° 2 — Les deux visages du quasi-usufruit sur liquidités
Robert (774 bis s'applique). En 2024, Robert donne à sa fille la nue-propriété de 300 000 € placés, en se réservant le quasi-usufruit. À son décès, la créance de restitution de 300 000 € n'est pas déductible : sa fille est taxée aux droits de succession sur cette somme (les droits payés lors de la donation de 2024 s'imputent, sans restitution). L'avantage du montage a disparu.
Annie (exception 757). Au décès de son mari, Annie a opté pour l'usufruit légal de la succession et perçu 250 000 € de liquidités en quasi-usufruit. À son propre décès, la créance de 250 000 € due à ses enfants reste déductible (exception des articles 757 / 1094-1, BOFiP § 270) : elle réduit l'actif taxable. Même mécanisme, résultat opposé — parce que la source du quasi-usufruit n'est pas la même.
Pour le calcul détaillé des droits dus par le nu-propriétaire au titre du II de l'article 774 bis, nous avons un guide dédié : créance de restitution et droits de succession. Reste un point que beaucoup ignorent : le contrat de capitalisation, lui, ne joue pas dans la même catégorie.
5. Qu'advient-il d'un contrat de capitalisation démembré au décès de l'usufruitier ?
Le contrat de capitalisation est un cas à part, et souvent mal compris. Contrairement à l'assurance-vie, il n'est pas dénoué par le décès : il continue d'exister. S'il était démembré (usufruit / nue-propriété), le décès de l'usufruitier éteint l'usufruit et le nu-propriétaire devient plein propriétaire du contrat — sans aucun droit de succession (article 1133), puisqu'il s'agit d'un usufruit ordinaire, pas d'un quasi-usufruit.
Deux conséquences que les héritiers apprécient. D'abord, le contrat conserve son antériorité fiscale : sa date d'ouverture d'origine, donc l'abattement et le taux réduit après huit ans, se transmettent avec lui. Ensuite, le report des droits sur le contrat (qui n'est pas « une somme d'argent ») est expressément hors du champ de l'article 774 bis (BOFiP § 210).
Le revers : la plus-value latente n'est pas purgée
Attention à une idée reçue : le décès de l'usufruitier d'un contrat de capitalisation démembré ne purge pas la plus-value latente (à la différence d'une assurance-vie dénouée). Le nu-propriétaire devenu plein propriétaire reprend le contrat avec sa valeur d'acquisition d'origine, et la plus-value accumulée restera taxable lors d'un rachat futur. Le détail de ce mécanisme est dans notre guide démembrer un contrat de capitalisation.
Cas n° 3 — Hubert, 72 ans : le capi se poursuit chez sa fille
Hubert était usufruitier d'un contrat de capitalisation démembré, sa fille nue-propriétaire. Le contrat, ouvert en 2014, vaut 200 000 € à son décès.
Sa fille devient pleine propriétaire sans droits de succession (art. 1133) et hérite d'un contrat de plus de huit ans, prêt à servir l'abattement annuel de 4 600 € sur ses futurs rachats. Le contrat n'est ni clôturé ni dénoué.
Le point de vigilance : si elle rachète, l'impôt portera sur la plus-value non purgée (valeur du jour moins valeur de la nue-propriété retenue à l'origine). La transmission a été gratuite ; la fiscalité des gains, elle, reste en sommeil.
L'assurance-vie, à l'inverse, se dénoue — et soulève une question redoutée : que se passe-t-il au second décès, celui du conjoint qui avait l'usufruit ?
6. L'assurance-vie démembrée : le piège (et la bonne nouvelle) du 2e décès
La clause bénéficiaire démembrée est un grand classique : au décès du souscripteur, le conjoint survivant est désigné bénéficiaire en usufruit du capital, les enfants en nue-propriété. Le capital étant une somme d'argent, le conjoint en reçoit le quasi-usufruit : il peut l'utiliser, à charge de restitution. Les enfants détiennent une créance.
Premier décès, celui du souscripteur : la fiscalité de l'assurance-vie est liquidée à ce moment-là (prélèvement de l'article 990 I pour les primes versées avant 70 ans, avec l'abattement de 152 500 € réparti entre usufruitier et nus-propriétaires selon le barème de l'article 669). Une fois ce prélèvement acquitté, il est définitivement purgé.
Reste la grande crainte des familles : au second décès, celui du conjoint quasi-usufruitier, la créance des enfants va-t-elle être taxée par l'article 774 bis, comme une vulgaire somme d'argent réservée ? Non. Le BOFiP l'a tranché noir sur blanc : le quasi-usufruit du bénéficiaire d'une assurance-vie est exclu du dispositif (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 275). La raison est logique : le défunt (le conjoint) ne s'était pas « réservé » l'usufruit, il l'a reçu du souscripteur. La créance reste donc déductible, sans seconde taxation.
Cas n° 4 — Les Mercier : 0 € de droits au second décès sur la créance
M. Mercier avait souscrit une assurance-vie de 500 000 € avec clause démembrée : son épouse usufruitière, leurs deux enfants nus-propriétaires. À son décès, le prélèvement de l'article 990 I est liquidé (abattement de 152 500 € réparti selon le barème 669). Mme Mercier reçoit le quasi-usufruit des 500 000 €.
À son décès à elle, ses enfants détiennent une créance de restitution de 500 000 €. Grâce à l'exclusion du § 275, cette créance est déductible du passif et n'est pas re-taxée au titre du 774 bis : 0 € de droits sur la créance elle-même.
La leçon : la double imposition tant redoutée n'a pas lieu pour l'assurance-vie démembrée. C'est l'une des rares « bonnes surprises » du 774 bis. Le détail du montage figure dans notre guide clause bénéficiaire démembrée.
Que la créance soit déductible ou non, encore faut-il qu'elle soit évaluée et prouvée. C'est souvent là que tout se gagne ou se perd.
7. Évaluer et sécuriser la créance de restitution
Deux questions pratiques décident du sort réel de la créance : combien vaut-elle, et peut-on la prouver ?
Nominal ou indexé : qui supporte l'inflation ?
Par défaut, la créance est due pour son montant nominal : la somme d'origine, sans revalorisation. Sur une longue durée, l'inflation profite au quasi-usufruitier (qui restitue des euros « moins chers ») et appauvrit le nu-propriétaire. La convention peut prévoir une clause d'indexation, dont la licéité s'apprécie selon l'article L.112-2 du Code monétaire et financier, ou une restitution en valeur — l'article 587 du Code civil l'autorise si les parties l'ont stipulée.
Cas n° 5 — Une créance de 250 000 € qui fond de 50 000 €
Une créance de restitution de 250 000 € reste due, en nominal, 250 000 € quatorze ans plus tard. Avec une inflation moyenne de 2 % par an, ces 250 000 € ne « valent » plus qu'environ 190 000 € en pouvoir d'achat : les nus-propriétaires ont perdu de fait près de 60 000 €. Une clause d'indexation dans la convention de quasi-usufruit aurait préservé leur part. Sans elle, le temps joue contre eux.
Date certaine : la créance qu'on ne peut pas prouver n'existe pas
Pour être opposable à l'administration au décès, la créance doit reposer sur un écrit ayant date certaine : un acte notarié, ou un acte sous seing privé enregistré. Sans cela, le nu-propriétaire risque de ne pas pouvoir faire valoir sa créance au passif — et de la perdre purement et simplement. Un point que développe notre guide convention de quasi-usufruit.
Trois pièges souvent oubliés
- La présomption de l'article 751 du CGI : les biens dont le défunt avait l'usufruit et un héritier présomptif la nue-propriété sont réputés faire partie de la succession en pleine propriété (donc taxables) sauf si le démembrement résulte d'un acte régulier (donation, vente) ayant date certaine depuis plus de 3 mois avant le décès.
- L'insolvabilité du quasi-usufruitier : la créance peut être déductible… mais introuvable si le défunt a tout dépensé. Une créance non recouvrable, c'est un héritage virtuel. D'où l'intérêt de garanties dès la convention (emploi des fonds, caution, hypothèque).
- L'IFI : tant que l'usufruit court, c'est en principe l'usufruitier qui déclare le bien immobilier démembré pour sa pleine valeur (art. 968 du CGI), sauf usufruit légal du conjoint réparti selon le barème 669. Au décès, la charge bascule sur le plein propriétaire reconstitué.
Reste à savoir, très concrètement, quoi faire le jour venu. La marche à suivre tient en cinq réflexes.
8. Que faire, concrètement, à chaque décès ?
Au décès du titulaire d'un usufruit ou d'un quasi-usufruit, cinq réflexes évitent les erreurs coûteuses — ceux que nous appliquons systématiquement chez Hagnéré Patrimoine avec le notaire de la famille.
- Qualifier le droit. Usufruit ordinaire (bien conservé) ou quasi-usufruit (somme d'argent) ? Tout en découle.
- Identifier le support. Immobilier/titres, contrat de capitalisation, assurance-vie démembrée, ou quasi-usufruit du conjoint — chacun a son régime.
- Appliquer la bonne règle. Usufruit ordinaire : réunion sans impôt (art. 1133). Quasi-usufruit : créance au passif, déductible sauf article 774 bis.
- Évaluer la créance. Nominal ou valeur indexée selon la convention ; vérifier la date certaine de l'écrit.
- Déclarer la succession. Dans les 6 mois (12 hors de France), formulaires 2705 / 2705-S (et 2705-A pour l'assurance-vie) ; inscrire la créance au passif ou la valeur taxable selon le cas.
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Les 3 choses à retenir
- Au décès de l'usufruitier ordinaire, le nu-propriétaire ne paie rien (article 1133). C'est la force du démembrement : la pleine propriété se reconstitue en franchise totale de droits.
- Au décès du quasi-usufruitier, tout dépend de l'origine de la somme. La créance de restitution est déductible — sauf si le défunt s'était réservé l'usufruit d'une somme d'argent (article 774 bis). Conjoint, assurance-vie, bien autre qu'une somme d'argent : tous épargnés.
- Une créance non évaluée et sans date certaine est une créance perdue. La convention de quasi-usufruit, indexée et enregistrée, fait toute la différence le jour du décès.
Notre conviction de CGP
Le décès d'un usufruitier n'est presque jamais un problème ; celui d'un quasi-usufruitier, souvent. Chez Hagnéré Patrimoine, nous voyons trop de familles découvrir, au pire moment, que la créance des enfants était nominale et non prouvée. La fiscalité du démembrement se prépare des années à l'avance — pas le jour de la succession.
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Avertissement. Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour à la date de publication (3 juin 2026), mais la législation et la doctrine peuvent évoluer. L'application de l'article 774 bis du CGI, récent, n'a pas encore été tranchée par la jurisprudence. La fiscalité dépend de votre situation individuelle. Pour une analyse adaptée à votre cas, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.
Hagnéré Patrimoine — SAS, siège social 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la CNCEF Patrimoine, courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) et courtier d'assurance (COA). Article rédigé selon la législation en vigueur au 3 juin 2026. Dernière mise à jour : 3 juin 2026.

