Première installation, association, rachat de parts
Financer son installation en libéral.
Trois questions, dans cet ordre. Ce que vaut réellement ce que vous rachetez — et pour la moitié des professions libérales, aucun barème publié ne répond. Ce qu'un prêteur acceptera de financer, et sur quelle durée. Et surtout : pourquoi la structure choisie avantde pousser la porte d'une banque change le montant finançable, à bénéfice strictement identique. Le taux est le dernier paramètre à regarder, pas le premier.
Patientèle, fonds libéral ou parts de SEL
Trois objets d’acquisition qui n’obéissent ni aux mêmes droits d’enregistrement, ni au même traitement comptable chez l’acquéreur, ni aux mêmes durées de financement. Le choix n’est pas cosmétique : il se fait avant le prix.
La structure décide du montant
À bénéfice identique, le flux disponible pour rembourser l’emprunt n’est pas le même selon que les titres sont détenus en nom propre ou par une société de participations financières. L’écart est arithmétique, et il est documenté plus bas.
Obligation de moyens
Aucune promesse d’accord bancaire, aucun taux annoncé à l’avance, aucune quotité de financement acquise d’avance. La décision appartient au seul établissement prêteur ; notre travail porte sur le cadrage et la préparation du dossier.
Hagnéré Patrimoine— conseil en investissements financiers et courtage d'assurance ; intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, catégorie courtier, exercée à titre accessoire du conseil patrimonial. Immatriculation ORIAS 23002291. Le cadrage d'un projet d'installation n'emporte aucun engagement de financement de la part d'un établissement de crédit : chaque prêteur reste seul juge de son concours, de sa quotité et de ses conditions.
Ce que le marché publie
Un marché documenté pour une profession, presque muet pour les autres.
Quatre repères datés, chacun rattaché à l'organisme qui le publie. Ils décrivent tous la même profession : l'officine de pharmacie. Ce n'est pas un choix éditorial, c'est un état de la documentation disponible — c'est la seule profession libérale dont le marché de la transaction fasse l'objet d'études annuelles publiées, chiffrées et recoupables par deux organismes indépendants l'un de l'autre.
1 407
opérations recensées sur le marché de la transaction officinale en 2025
1 407 opérations en 2025, contre 1 442 en 2024, soit un repli de 2,5 %. Les cessions de fonds de commerce progressent de 9,5 % et redeviennent majoritaires avec 57 % des transactions, contre 43 % pour les cessions de titres (47 % en 2024). Interfimo, étude annuelle « Prix de cession des pharmacies en 2025 », présentée le 2 avril 2026.
2 656 K€
prix moyen de cession d’une officine en 2025
2 656 K€ en 2025, contre 2 510 K€ en 2024, sur 1 317 cessions recensées. CMV Médiforce, filiale santé du groupe BNP Paribas, 6e édition de son étude sur les cessions d’officines, publiée le 16 mars 2026. Périmètre distinct de celui d’Interfimo : les deux comptages ne se superposent pas.
35 ans
âge moyen du primo-accédant en officine
35 ans en moyenne en 2025, comme en 2024. Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 », section 6 « Focus première installation », p. 28.
56 %
de femmes parmi les primo-accédants
Les femmes représentent 56 % des primo-accédants, contre 44 % de l’ensemble des acquéreurs. Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 », section 6, p. 28.
La première installation n'est pas un cas particulier du marché : elle en est la moitié
Les transactions impliquant au moins un associé en première installation représentent, en 2025, 53 % des dossiers étudiés par Interfimo, et il s'agit principalement d'acquisitions de fonds — 70 % des cas. Vingt et un pour cent des premières installations portent sur des pharmacies de moins de 400 K€ de marge. Le montant moyen de l'emprunt d'un pharmacien en première installation s'établit à 1 363 K€ en 2025, contre 1 260 K€ en 2024.
Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 », section 6 « Focus première installation », p. 28, et note méthodologique p. 3 (étude fondée sur l'analyse de 888 transactions).
Un parc qui tourne lentement, et de moins en moins vite
Interfimo mesure en 2025 un taux de rotation de 73 mutations — fonds et parts confondus — pour 1 000 officines, contre 74 en 2024, avec cinq régions en hausse et huit en baisse. Le recul de 2,5 % du nombre d'opérations en 2025 succède à une chute de 10 % en 2024 par rapport à 2023, année qui avait compté 1 606 opérations. Autrement dit : les occasions d'acheter existent, mais elles ne se présentent pas indéfiniment sur un secteur donné.
Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 », section 2.1 « Nombre de mutations », p. 10, et section 2.2 « Taux de rotation régionaux », p. 11.
Le marché existe, et il est documenté — pour l'officine.Deux organismes le suivent annuellement et publient leurs chiffres : Interfimo, qui a présenté son étude le 2 avril 2026, et CMV Médiforce, dont la 6e édition a paru le 16 mars 2026. Nous les citons ici comme auteurs de publications, non comme prêteurs : le choix de l'établissement qui financera votre opération ne se prépare pas sur cette page.
Pour les autres professions, la documentation est beaucoup plus mince, et pour plusieurs d'entre elles elle est inexistante. Ce n'est pas un détail méthodologique : c'est précisément ce qui rend une négociation de prix asymétrique. La section suivante assume cette carte au lieu de la masquer, et distingue les métiers pour lesquels un barème est publié de ceux pour lesquels il n'en existe aucun.
Les données ci-dessus décrivent un marché à une date donnée et un périmètre d'étude précis, propre à chaque publication. Elles ne préjugent d'aucune valeur pour une opération particulière ni d'aucune décision de crédit : chaque prêteur reste seul juge de son engagement, de sa quotité de financement et de ses conditions.
Ce que vaut ce que vous rachetez
Six professions ont un barème publié. Les autres n'en ont aucun.
La plupart des contenus disponibles présentent un tableau de valorisation qui couvre toutes les professions libérales. Ce tableau n'existe pas. Pour plusieurs métiers parmi les plus nombreux — médecine générale, kinésithérapie, soins infirmiers, orthophonie — aucun organisme ne publie de barème, et l'un des ordres professionnels concernés refuse explicitement d'en établir un.
Cette section publie donc les deux moitiés de la carte : les zones documentées, avec la référence, la valeur et l'organisme qui la publie ; et les zones qui ne le sont pas, avec la raison. Savoir qu'il n'existe pas de référence tierce sur votre métier est une information de négociation, pas un aveu d'ignorance.
Les métiers pour lesquels un barème est publié
Six professions, une source nommée et datée pour chacune. Ces publications émanent d'organismes de financement des professions libérales, cités ici en qualité d'auteurs d'études — leurs chiffres sont établis à partir des transactions qu'ils ont financées, ce qui constitue à la fois leur valeur et leur limite : ce sont des transactions financées, pas l'intégralité du marché.
Références de valorisation publiées par profession libérale, avec la valeur retenue et l'organisme qui la publie
Métier
Référence de valorisation
Valeur
Source et année
Officine de pharmacieOfficines dégageant plus de 400 K€ de marge
% du CA HT, multiple de marge brute, multiple d’EBE retraité
76 % du chiffre d’affaires hors taxes en 2025, contre 78 % en 2024
2,68 fois la marge brute, contre 2,71 en 2024
7,2 fois l’EBE retraité
Interfimo — étude annuelle « Prix de cession des pharmacies en 2025 », présentée le 2 avril 2026
Officine de pharmacieOfficines dégageant moins de 400 K€ de marge
% du CA HT, multiple de marge brute, multiple d’EBE
51 % du chiffre d’affaires en 2025, contre 55 % en 2024
1,88 fois la marge brute
5,8 fois l’EBE, contre 5,4 en 2024
Interfimo — étude « Prix de cession des pharmacies en 2025 », 2 avril 2026
Officine de pharmacieOfficines réalisant plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires
Multiple de marge brute
2,83 fois la marge brute
Interfimo — étude « Prix de cession des pharmacies en 2025 », 2 avril 2026
Officine de pharmacieSeconde source, indépendante de la première
% du CA HT, multiple d’EBE, prix moyen
70 % du chiffre d’affaires HT en 2025, contre 74 % en 2024
6,6 fois l’EBE, contre 6,5 en 2024
2 656 K€ de prix moyen de cession, contre 2 510 K€ en 2024, sur 1 317 cessions recensées
CMV Médiforce, filiale santé du groupe BNP Paribas — 6e édition de son étude sur les cessions d’officines, publiée le 16 mars 2026
Chirurgien-dentisteEnviron 350 transactions financées en 2021 et 2022
% du CA HT et multiple d’EBE
47 % du chiffre d’affaires hors taxes et 1,1 fois l’excédent brut d’exploitation, contre 43 % du CA en 2018
Petits cabinets : autour de 40 % du CA
29 % des transactions dépassent 60 % du CA
Interfimo — « Cabinets dentaires : les prix de cession toujours en croissance », publié le 8 juin 2023
RadiologueSeule spécialité médicale disposant d’un barème publié
% du CA et multiple d’EBE
48 % du chiffre d’affaires et 1,1 fois l’excédent brut d’exploitation
Écart régional marqué : 54 % du CA en Île-de-France, contre 38 % dans le Grand Nord-Ouest
Interfimo — « Cabinets de radiologie : quels prix et pourquoi ? », publié le 20 janvier 2022, transactions de 2019 à 2021
54 % du chiffre d’affaires hors taxes et 1,9 fois l’EBE retraité, en moyenne nationale
En cession entre associés : 60 % du CA et 2,3 fois l’EBE
Interfimo — étude sur les prix des cliniques vétérinaires, publiée en janvier 2026
AvocatUne centaine de transactions financées entre 2023 et 2025
% du CA et multiple d’EBE
58 % du chiffre d’affaires et 1,3 fois l’EBE, contre 1,4 fois en 2022
Soixante pour cent des transactions s’inscrivent entre 45 % et 72 % du chiffre d’affaires
Interfimo — « Cabinets d’avocats : Interfimo publie sa nouvelle étude sur les prix de cession », publié le 16 décembre 2025
Expert-comptable240 transactions financées en 2022 et 2023
% du CA et multiple d’EBE reconstitué
87 % du chiffre d’affaires et 2,8 fois l’excédent brut d’exploitation reconstitué
Soixante pour cent des transactions se situent entre 74 % et 100 % du chiffre d’affaires
Interfimo — « Cabinets d’expertise comptable : quels prix de cession et pourquoi ? », publié le 17 décembre 2024
Deux sources indépendantes, deux résultats différents : lisez-les comme telles
L'officine est la seule profession suivie par deux organismes distincts, et ils ne trouvent pas la même chose. Interfimo retient 76 % du chiffre d'affaires hors taxes pour les officines de plus de 400 K€ de marge en 2025 ; CMV Médiforce retient 70 % du chiffre d'affaires HT pour l'ensemble des officines la même année. Les périmètres et les méthodes diffèrent — nombre de cessions recensées, segmentation par marge, retraitements — et l'écart n'a rien d'anormal.
Ce qu'il faut en retenir tient en une phrase : sur la seule profession libérale doublement documentée en France, deux études sérieuses divergent de plusieurs points. Un chiffre unique présenté comme « le » prix du marché, sans périmètre ni méthode, ne vaut donc rien dans une négociation.
Le référentiel lui-même est en train de changer
Interfimo retient désormais la marge brute comme référentiel principal, et titre son analyse du 2 avril 2026 : « Pharmacies : L'analyse de l'évolution des prix via le pourcentage de chiffre d'affaires n'a plus aucun intérêt ». La raison est arithmétique : l'excédent brut d'exploitation des officines est tombé à 8,6 % du chiffre d'affaires, son plus bas niveau historique, et la marge brute à 28,3 % du CA — chiffres portant sur l'exercice 2024, publiés le 28 avril 2025. Quand la marge se déforme, un pourcentage de chiffre d'affaires cesse de décrire la même réalité économique d'une année sur l'autre.
Conséquence pratique pour un primo-installant : un prix exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires et un prix exprimé en multiple de marge ou d'EBE ne se comparent pas directement, et un cédant choisira naturellement la référence qui le sert. Savoir quelle référence l'organisme qui suit la profession retient en 2026 fait partie de la préparation du dossier.
Interfimo — « Prix de cession des pharmacies en 2025 » (2 avril 2026) et « Référentiel de valorisation des pharmacies : il est temps de tourner la page ! » (28 avril 2025).
Les métiers pour lesquels il n'en existe pas
Vérification faite à la source le 26 août 2026 : pour les cinq situations ci-dessous, aucun barème publié, aucun observatoire de place, aucune étude de transactions n'a pu être lue. Ce n'est pas une lacune de cette page, c'est l'état de la documentation publique française.
Médecin généraliste
Aucun barème publié
Aucun observatoire ni barème de place n’est publié pour la patientèle de médecine générale. Interfimo, seul acteur à publier des études de prix de cession par profession libérale, ne couvre pas les médecins généralistes.
Masseur-kinésithérapeute
Aucun barème publié
Il n’existe aucun barème publié pour la patientèle de masseur-kinésithérapeute, et l’Ordre de la profession refuse explicitement d’en établir un. Ce refus est un fait à connaître avant d’entrer en négociation : il n’y a pas de référence tierce à opposer au cédant.
Infirmier libéral (IDEL)
Aucun barème publié
Aucun barème officiel ni observatoire de place ne publie de fourchette de valorisation de la patientèle infirmière libérale.
Orthophoniste
Aucun barème publié
Aucun barème publié, aucun observatoire, aucune étude de transactions pour la patientèle d’orthophoniste.
Laboratoire de biologie médicale
Aucun barème publié
Un pourcentage circule, attribué à Interfimo, mais ni l’édition de l’étude ni l’année des transactions n’ont pu être établies sur une source lue. Nous ne le reprenons donc pas : un chiffre dont on ne sait pas de quelles transactions ni de quelle année il provient n’est pas un repère de négociation.
Tout chiffre que vous lirez pour ces métiers est une extrapolation, pas un barème.
Cela ne signifie pas qu'une patientèle de kinésithérapeute ou d'infirmier libéral ne se cède pas, ni qu'elle ne vaut rien : cela signifie que sa valeur se construit dossier par dossier — sur des flux constatés, un contrat de présentation, une durée d'accompagnement du cédant, une clause de non-réinstallation — et non par application d'un coefficient de place. Un cédant qui avance un pourcentage « pratiqué dans la profession » énonce une opinion : demandez l'étude, l'année et le nombre de transactions derrière.
Ce que l'administration fiscale dit des barèmes
Dans son « Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés », édition de juin 2026, la Direction générale des Finances publiques admet l'évaluation d'un fonds « en fonction des usages de la profession répertoriés dans des barèmes indicatifs ». Elle précise en note que « ces barèmes se présentent en général sous la forme d'une fourchette de coefficients à appliquer au chiffre d'affaires pour obtenir la valeur du fonds de commerce », et qu'« en l'absence de marché, les barèmes indicatifs constituent parfois la seule référence utilisable ».
Deux enseignements. D'abord, un barème est une fourchette indicative, jamais un prix : l'administration elle-même le présente ainsi. Ensuite, la formule « en l'absence de marché » décrit exactement la situation des professions du second bloc — à ceci près que, pour elles, il n'y a ni marché observable ni barème indicatif. C'est le cas où la valeur doit être établie, pièce par pièce, à partir des comptes et du contrat.
Direction générale des Finances publiques — « Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés », édition juin 2026, partie 2, III.A.1 « Le fonds de commerce et le fonds commercial », p. 38 et note 70.
Les valeurs reproduites ci-dessus sont des moyennes et des fourchettes publiées par les organismes cités, aux dates indiquées et sur les périmètres qu'ils décrivent. Elles ne constituent ni une évaluation de votre opération, ni un prix opposable à un cédant, ni un engagement de financement : l'évaluation d'un fonds libéral ou de titres de société relève d'un travail propre à chaque dossier, et la décision de crédit appartient au seul établissement prêteur. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 ; l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est exercée à titre accessoire du conseil patrimonial.
Ce que finance réellement un prêteur
Un prêteur ne valorise pas votre patientèle. Il valorise votre capacité de remboursement.
Le financement d'un rachat de parts de société d'exercice ne repose sur aucune garantie réelle : ni hypothèque, ni nantissement de portefeuille. Le prêteur n'a donc rien à saisir. Il adosse le crédit à la capacité de travail du praticien — c'est-à-dire à un flux futur, prévisible et long, et non à la valeur théorique de la patientèle rachetée. Tout le reste du dossier découle de ce point.
3,64 %
coût des nouveaux financements bancaires — PME et entreprises de taille indéterminée
À fin juin 2026, après 3,53 % en mai. Ce n'est pas un taux des professions libérales : la Banque de France ventile par taille d'entreprise, pas par profession. Banque de France, Stat Info « Financement des entreprises – 2026-06 », section « Crédits bancaires par taille de SNF », lue le 26/08/2026.
1 363 K€
emprunt moyen d'un pharmacien en première installation
En 2025, contre 1 260 K€ en 2024. Interfimo (groupe LCL), « Prix de cession des pharmacies en 2025 — Étude 2026 », section 6 « Focus première installation », p. 28.
35 ans
âge moyen du primo-accédant en officine
En 2025 comme en 2024. Les femmes représentent 56 % des primo-accédants, contre 44 % de l'ensemble des acquéreurs. Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 — Étude 2026 », section 6, p. 28.
53 %
des dossiers étudiés impliquent au moins un associé primo-installant
En 2025, et il s'agit principalement d'acquisitions de fonds (70 %) ; 21 % des premières installations portent sur des pharmacies de moins de 400 K€ de marge. Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 — Étude 2026 », section 6, p. 28, sur 888 transactions analysées.
Il n'existe pas de « taux des prêts libéraux »
La Banque de France ventile le coût des nouveaux financements bancaires par taille d'entreprise — PME et entreprises de taille indéterminée, entreprises de taille intermédiaire, grandes entreprises — et non par profession. Aucune statistique publique de taux propre aux professions libérales n'existe. Le seul repère de marché disponible est donc celui-ci : à fin juin 2026, 3,64 % pour les PME et entreprises de taille indéterminée (après 3,53 % en mai), 3,87 % pour les entreprises de taille intermédiaire et 3,51 % pour les grandes entreprises.
Un chiffre présenté ailleurs comme « le taux libéral 2026 » est soit ce repère PME recopié sans sa qualification, soit une estimation commerciale. Dans les deux cas, il ne décrit pas votre dossier : la marge se constate opération par opération, et la décision de crédit appartient au seul établissement prêteur.
Banque de France, Stat Info « Financement des entreprises – 2026-06 », section « 2 – Crédits bancaires par taille de SNF », lue le 26/08/2026.
Les barèmes de prix qui existent vraiment, profession par profession
Un seul organisme privé publie des études de prix de cession par profession libérale : Interfimo, société de financement spécialisée du groupe LCL. Le tableau ci-dessous reprend ses barèmes tels qu'ils sont publiés, avec leur date et leur échantillon. Les quatre dernières lignes sont les plus utiles : pour ces professions, aucun barème n'existe. Un chiffre qu'on vous annoncerait comme « le prix de marché » d'une patientèle de médecine générale, de kinésithérapie, de soins infirmiers ou d'orthophonie ne s'appuie sur aucune publication.
Barèmes de prix de cession publiés par profession libérale, étude et échantillon
Profession
Repère publié
Étude et échantillon
Officine — plus de 400 K€ de marge
76 % du CA HT en 2025 (78 % en 2024) · 2,68 fois la marge brute (2,71 en 2024) · 7,2 fois l'EBE retraité
Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 », présentée le 02/04/2026
Officine — moins de 400 K€ de marge
51 % du CA HT en 2025 (55 % en 2024) · 1,88 fois la marge brute · 5,8 fois l'EBE (5,4 en 2024)
Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 », présentée le 02/04/2026
Chirurgien-dentiste
47 % du CA HT et 1,1 fois l'EBE (43 % du CA en 2018) · petits cabinets autour de 40 % du CA · 29 % des transactions dépassent 60 % du CA
Interfimo, « Cabinets dentaires : les prix de cession toujours en croissance », 08/06/2023, sur environ 350 transactions financées en 2021 et 2022
Radiologue
48 % du CA et 1,1 fois l'EBE · 54 % du CA en Île-de-France contre 38 % dans le Grand Nord-Ouest
Interfimo, « Cabinets de radiologie : quels prix et pourquoi ? », 20/01/2022, transactions 2019-2021
Clinique vétérinaire
54 % du CA HT et 1,9 fois l'EBE retraité · en cession entre associés, 60 % du CA et 2,3 fois l'EBE
Interfimo, étude sur les prix des cliniques vétérinaires, janvier 2026, sur ses cent dernières transactions
Avocat
58 % du CA et 1,3 fois l'EBE (1,4 fois en 2022) · 60 % des transactions entre 45 % et 72 % du CA
Interfimo, « Cabinets d'avocats : Interfimo publie sa nouvelle étude sur les prix de cession », 16/12/2025, sur une centaine de transactions financées entre 2023 et 2025
Expert-comptable
87 % du CA et 2,8 fois l'EBE reconstitué · 60 % des transactions entre 74 % et 100 % du CA
Interfimo, « Cabinets d'expertise comptable : quels prix de cession et pourquoi ? », 17/12/2024, sur 240 transactions financées en 2022 et 2023
Médecin généraliste
Aucun barème publié.
Aucun observatoire ni barème de place n'est publié pour la patientèle de médecine générale : Interfimo, seul acteur à publier des études de prix de cession par profession, ne couvre pas les médecins généralistes.
Masseur-kinésithérapeute
Aucun barème publié.
Il n'existe aucun barème publié pour la patientèle de masseur-kinésithérapeute, et l'Ordre de la profession refuse explicitement d'en établir un.
Infirmier libéral
Aucun barème publié.
Aucun barème officiel ni observatoire de place ne publie de fourchette de valorisation de la patientèle infirmière libérale.
Orthophoniste
Aucun barème publié.
Aucun barème publié, aucun observatoire, aucune étude de transactions pour la patientèle d'orthophoniste.
Deux organismes, deux chiffres, et c'est normal. Sur l'officine, la 6e édition de l'étude de CMV Médiforce, filiale santé du groupe BNP Paribas, publiée le 16 mars 2026, situe la valeur moyenne du fonds de commerce à 70 % du chiffre d'affaires HT en 2025 (contre 74 % en 2024) et 6,6 fois l'EBE (contre 6,5 en 2024), pour un prix moyen de cession de 2 656 K€ (contre 2 510 K€ en 2024), sur 1 317 cessions recensées. Interfimo, sur son propre échantillon, publie 76 % du CA pour les officines de plus de 400 K€ de marge. Les deux sont exacts : ils ne portent ni sur le même périmètre ni sur le même panel. Un praticien à qui l'on présente un seul de ces chiffres comme « la » valeur de marché n'a pas l'information complète.
Le marché lui-même se contracte légèrement : Interfimo a recensé 1 407 opérations sur la transaction officinale en 2025, contre 1 442 en 2024, soit un repli de 2,5 %, après une chute de 10 % en 2024 par rapport aux 1 606 opérations de 2023. Les cessions de fonds de commerce progressent de 9,5 % et redeviennent majoritaires avec 57 % des transactions, contre 43 % pour les cessions de titres (47 % en 2024). Le taux de rotation du parc s'établit à 73 mutations pour 1 000 officines, contre 74 en 2024.
Apport
Il n'existe pas de barème d'apport
Aucun texte, aucun barème de place ne fixe l'apport exigé pour une acquisition d'officine. Les seuls repères publics vérifiables sont au nombre de trois : 20 % de fonds propres et quasi-fonds propres dans le montage type publié par InterPharmaciens (fonds créé par la CAVP et géré par ESFIN Gestion), soit 5 % d'apport personnel et 15 % d'obligations subordonnées ; 20 % d'apport en reprise d'activité selon Propulse by CA (Crédit Agricole, 09/02/2026) ; et « au moins 30 % des besoins d'investissement » selon Bpifrance Création pour une reprise d'entreprise en général.
Ces trois repères ne disent pas la même chose, et c'est l'information utile : l'apport se négocie, il ne se lit pas dans un tableau. Ce qui se décide, c'est quel actif on mobilise, dans quelle poche, avec quelle fiscalité de sortie — et ce qu'il reste de liquidité personnelle une fois l'acte signé.
InterPharmaciens (CAVP / ESFIN Gestion), montage type consulté le 26/08/2026 ; Propulse by CA (Crédit Agricole), « Prêt profession libérale », 09/02/2026 ; Bpifrance Création, « Plan de financement initial d'une reprise d'entreprise ».
Montage type
Le seul plan de financement publié et chiffré
Pour une primo-installation officinale, un seul montage type est publié avec ses montants : celui du fonds InterPharmaciens. Sur une acquisition de fonds de commerce de 1,2 M€, il retient 960 K€ de financement bancaire (80 %), 180 K€ d'obligations InterPharmaciens (15 %) et 60 K€ d'apport personnel (5 %). Le complément d'apport va de 100 à 500 K€, « représentant jusqu'au triple de l'apport personnel », sous forme d'obligations non convertibles subordonnées au prêt bancaire, sur 15 ans avec franchise en capital de 12 ans, à taux fixe annuel et sans garantie demandée.
Trois conditions y sont attachées : rachat des titres ou du fonds à 100 % par le ou les primo-installants, structure SELAS ou SPFPL-AS, un seul financement d'officine par foyer fiscal. Elles montrent bien ce qui est réellement financé : une opération de contrôle complet, portée par une structure identifiée.
InterPharmaciens (fonds de la CAVP géré par ESFIN Gestion), « Aide financière à l'installation des pharmaciens », rubrique « Exemple de montage financier pour une acquisition de fonds de commerce d'officine évalué à 1,2 M€ » ; page de renvoi CAVP, « Le fonds InterPharmaciens ».
Durée
Une officine ne se finance pas comme un cabinet
Les durées diffèrent fortement selon le métier, et l'explication est une explication de garantie. Interfimo (groupe LCL) écrit qu'« une pharmacie se finance banalement sur 12 ans, contre 5 à 7 ans pour un cabinet libéral », et attribue cet écart à la possibilité pour les banques de se garantir sur le fonds de commerce par un nantissement. Propulse by CA (Crédit Agricole) retient de 1 à 7 ans pour le prêt professionnel classique et jusqu'à 20 ans pour un crédit immobilier professionnel. Le complément d'apport InterPharmaciens est, lui, consenti sur 15 ans.
La durée est donc la traduction directe de ce que le prêteur peut saisir. Là où un fonds nantissable existe, la durée s'allonge ; là où l'actif est purement incorporel et intransmissible, elle se raccourcit et l'engagement personnel prend le relais.
Interfimo (groupe LCL), « Financer votre installation libérale ou votre officine » ; Propulse by CA (Crédit Agricole), « Prêt profession libérale », 09/02/2026 ; InterPharmaciens (CAVP).
Ce que l'administration fiscale pense de ces barèmes
Dans son « Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés », édition de juin 2026, la Direction générale des Finances publiques admet l'évaluation d'un fonds « en fonction des usages de la profession répertoriés dans des barèmes indicatifs », précisant en note que « ces barèmes se présentent en général sous la forme d'une fourchette de coefficients à appliquer au chiffre d'affaires pour obtenir la valeur du fonds de commerce », et qu'« en l'absence de marché, les barèmes indicatifs constituent parfois la seule référence utilisable ».
Le mot exact est « indicatifs », et le contexte est celui du contrôle : ces fourchettes servent à situer un prix, pas à le justifier. Un prêteur qui instruit un dossier fait la même lecture — il compare le prix payé au flux qui devra le rembourser, et c'est ce flux, pas le barème, qui décide du montant finançable.
DGFiP, « Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés », édition juin 2026, partie 2, III.A.1 « Le fonds de commerce et le fonds commercial », p. 38 et note 70.
Communication promotionnelle. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement). Les repères présentés sont des données publiques et des pratiques constatées à la date indiquée ; ils ne constituent ni un engagement de financement, ni une offre, ni une estimation de la valeur d'un cabinet en particulier. Interfimo, CMV Médiforce, Propulse by CA, InterPharmaciens et Bpifrance Création sont cités comme auteurs des publications reprises ci-dessus, à aucun autre titre : aucun établissement n'est présenté ici comme prêteur recommandé, partenaire ou concurrent. La décision de crédit appartient au seul établissement prêteur, et l'activité d'intermédiation en opérations de banque est exercée à titre accessoire au conseil patrimonial.
Structure de détention
La structure décide du montant. Pas le taux.
Un praticien qui reprend une patientèle ou des parts de société d'exercice compare presque toujours des taux. C'est le paramètre le moins déterminant du dossier. Ce qui fixe le montant que votre activité peut réellement porter, c'est le chemin que suit chaque euro de bénéfice entre la société d'exercice et l'échéance du prêt — et ce chemin dépend de qui détient les titres et de qui porte l'emprunt. La démonstration ci-dessous est faite aux taux en vigueur en 2026, sur un même bénéfice de départ, avec le même impôt sur les sociétés.
Montage 1
Titres détenus en nom propre, emprunt porté par la personne physique
1
Bénéfice de la société d’exercice, après rémunération du praticien
100 €
2
Impôt sur les sociétés au taux normal de 25 % (CGI, art. 219, I) : − 25 €
Montant distribuable. Cette étape est strictement identique dans les deux montages.
75 €
3
Dividende versé à la personne physique : prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux), soit 75 × 31,4 % = 23,55 €
− 23,55 €
4
Disponible pour rembourser le capital de l’emprunt
51,45 €
Sur 100 € de bénéfice de départ, il reste 51,45 € pour rembourser le capital.
Montage 2
Titres détenus par une SPFPL, emprunt porté par la société de participations
1
Bénéfice de la société d’exercice, après rémunération du praticien
100 €
2
Impôt sur les sociétés au taux normal de 25 % (CGI, art. 219, I) : − 25 €
Montant distribuable. Rigoureusement le même qu’en nom propre.
75 €
3
Dividende remonté à la SPFPL sous le régime mère-fille : seule une quote-part de frais et charges de 5 % est réintégrée (CGI, art. 216, I), elle-même taxée à l’IS de 25 %, soit 75 × 5 % × 25 % = 0,94 €
− 0,94 €
4
Disponible pour rembourser le capital de l’emprunt
74,06 €
Sur les mêmes 100 € de bénéfice de départ, il reste 74,06 € pour rembourser le capital.
Lecture du résultat : 74,06 / 51,45 = 1,44
À bénéfice de départ identique et à impôt sur les sociétés identique, la SPFPL dispose de 44 % de capacité de remboursement en plus. Dit autrement : le prélèvement sur le flux de dividendes tombe de 31,4 % à 1,25 %, soit 30,15 points d'écart, et il faut 30 % de bénéfice en moins pour servir la même annuité. C'est cet écart-là qui déplace le montant finançable — pas quelques dizaines de points de base sur le taux du prêt.
Les prélèvements sociaux de 18,6 % retenus au numérateur du PFU se décomposent en CSG à 10,6 %, CRDS à 0,5 % et prélèvement de solidarité à 7,5 %. La hausse de la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement résulte de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; elle est codifiée à l'article L136-8 du code de la sécurité sociale.
Calcul effectué à partir de trois textes lus à la source : CGI, art. 219, I (IS à 25 %) ; CGI, art. 216 (quote-part de frais et charges de 5 %) ; code de la sécurité sociale, art. L136-8 (CSG à 10,6 %). Lecture du 26/08/2026.
Le chiffre de « + 60 % » que l'on lit partout : d'où il vient, et pourquoi il est daté
L'affirmation est sourçable. Elle provient d'une note d'Interfimo, société de financement spécialisée des professions libérales, filiale du groupe LCL : Indications et précautions d'emploi des SEL et SPFPL, rédigée par Luc Fialletout et datée du 4 mai 2016. Elle écrit : « La capacité de remboursement de l'acquéreur/SPFPL, ainsi majorée de l'ordre de 60 % par rapport à celle d'une personne physique, permettra de réduire la durée de l'emprunt ou d'en augmenter le montant. »
Ce chiffre a été calculé dans un environnement fiscal qui n'existe plus : la note raisonne sur un impôt sur les sociétés à 33,33 %, sur la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 aujourd'hui abrogée, et sur une imposition des dividendes au barème — le prélèvement forfaitaire unique n'ayant été créé qu'en 2018. Il ne décrit donc pas la situation d'un praticien qui s'installe en 2026.
Recalculé aux taux de 2026 — c'est exactement la démonstration ci-dessus —, l'écart s'échelonne de + 44 % lorsque l'associé personne physique est au PFU, à environ + 70 % lorsqu'il est imposé au barème dans la tranche à 45 %. L'ordre de grandeur de 60 % avancé par Interfimo en 2016 se situe dans cette fourchette, mais il ne correspond pas au cas de référence actuel.
Interfimo (groupe LCL) — Luc Fialletout, Indications et précautions d'emploi des SEL et SPFPL, 4 mai 2016, p. 8/14. Document lu le 26/08/2026. Interfimo est cité ici comme auteur d'une publication, à aucun autre titre.
Trois conditions cumulatives, pas une option
Le régime mère-fille (CGI, art. 145 et 216) suppose que les titres soient nominatifs ou déposés auprès d’un intermédiaire habilité, qu’ils représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, et qu’ils soient conservés pendant un délai de deux ans. En cas de rupture de l’engagement de conservation, la société doit verser au Trésor une somme égale à l’impôt dont elle a été indûment exonérée, majorée de l’intérêt de retard.
Une quote-part forfaitaire, ni plus ni moins
L’article 216, I du CGI dispose que « la quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations », crédit d’impôt compris. Elle est forfaitaire : la société ne peut ni déduire ses frais réels s’ils sont supérieurs, ni opter pour leur déduction s’ils sont inférieurs. Le taux est ramené à 1 % pour les sociétés membres d’un même groupe intégré depuis plus d’un exercice.
Et si le taux réduit d’IS s’applique
Le coût effectif de la remontée passe alors de 1,25 % à 0,75 % du dividende brut. Le taux réduit de 15 % s’applique dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, dont le capital est entièrement libéré et détenu de façon continue pour 75 % au moins par des personnes physiques.
Ce que la démonstration ne dit pas. Elle établit un écart sur le terrain fiscal, à taux 2026, et rien d'autre. Elle ne dit pas que la SPFPL soit toujours le bon montage : l'avantage sur la remontée du cash se paie par l'absence d'amortissement des titres, et il est contesté sur le terrain social. Ces deux réserves sont traitées dans les sections suivantes — elles font partie de la même décision.
Communication promotionnelle. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement). Le calcul présenté est une illustration arithmétique sur une base de 100 €, établie à partir de textes publics à la date indiquée ; il ne constitue ni un conseil fiscal personnalisé, ni un engagement de financement, ni une offre. La décision de crédit appartient au seul établissement prêteur, et l'activité d'intermédiation en opérations de banque est exercée à titre accessoire au conseil patrimonial.
Comparateur
Nom propre ou SPFPL : ce que ça change sur le capital
Le remboursement du capital n'est pas déductible : il se paie avec du résultat déjà taxé. Toute la différence tient à ce que l'on prélève entre le bénéfice de la structure et l'euro qui rembourse.
€
Le prix discuté avec le cédant, hors frais d'acte.
€/an
Le bénéfice qui reste une fois votre rémunération servie. C'est lui qui rembourse.
€
Ce que vous mettez en fonds propres.
ans
Interfimo (groupe LCL) écrit qu'« une pharmacie se finance banalement sur 12 ans, contre 5 à 7 ans pour un cabinet libéral ».
Emprunt et échéance annuelle
540 000 €·65 389 €/an
Hypothèse de taux : 3,64%, soit le coût des nouveaux financements bancaires relevé par la Banque de France pour les PME et entreprises de taille indéterminée à fin juin 2026. Ce n'est pas un taux des professions libérales : aucune statistique publique n'en publie.
En nom propre
61 740 €
disponible chaque année pour rembourser le capital
90 000 € après IS, moins le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %.
Via une SPFPL
88 875 €
disponible chaque année pour rembourser le capital
90 000 € après IS, moins 1,25 % au titre de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille.
À situation identique, la SPFPL laisse 27 135 € de plus chaque année pour rembourser le capital, soit 44 % de capacité supplémentaire.
Couverture de l'échéance annuelle selon le montage
Montage
Couverture de l'échéance
Nom propre
0,94×
SPFPL
1,36×
Cet écart est fiscal. Il n'est pas social.
Par un arrêt du 19 octobre 2023 (pourvoi n° 21-20.366), la Cour de cassation a jugé que les bénéfices de la société d'exercice dans laquelle un travailleur indépendant exerce constituent le produit de son activité professionnelle et entrent dans l'assiette de ses cotisations sociales, y compris lorsqu'ils sont distribués à une holding. Une partie de l'écart calculé ci-dessus peut donc être reprise par les cotisations. Ce comparateur ne la chiffre pas — cela dépend de votre situation, et un chiffre inventé ici vaudrait moins que l'avertissement.
Hypothèses et limites. Calcul à annuité constante, sur la seule capacité à rembourser le capital. Il suppose le régime mère-fille applicable (détention d'au moins 5 % du capital et conservation des titres pendant deux ans, art. 145 et 216 du CGI) et une SPFPL disposant d'une base imposable suffisante pour imputer ses charges financières. Il ignore l'amortissement du fonds libéral, qui joue en sens inverse et qui est traité plus bas. Ce cadrage est indicatif et non contractuel ; il ne remplace ni une consultation fiscale, ni l'offre nominative d'un établissement prêteur.
L'avantage fiscal est solide. L'avantage social ne l'est pas.
Le calcul de la section précédente tient sur le terrain fiscal : il repose sur trois articles de code, lus à la source. Le bénéfice du montage n'est en revanche pas acquis sur le terrain social. C'est la réserve la plus importante de cette page, et c'est aussi celle que les présentations commerciales de la SPFPL passent sous silence.
Ce qui a été jugé
Cour de cassation, 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.366
La Cour de cassation a jugé que les bénéfices de la SEL dans laquelle un travailleur indépendant exerce son activité
« constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL » qui détient le capital de la SEL.
Le fondement retenu est l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Autrement dit : l'interposition d'une holding entre le praticien et la société d'exercice n'a pas suffi, dans cette affaire, à faire sortir le flux de l'assiette des cotisations du travailleur indépendant.
Ce qui en restreint la portée
La réponse ministérielle du 27 février 2025
Par une réponse ministérielle du 27 février 2025, le gouvernement a indiqué que cette décision ne remet pas en cause les règles générales d'assiette et vise une configuration particulière : une SEL unipersonnelle dont l'unique professionnel et dirigeant fait remonter les bénéfices vers une SPFPL qu'il contrôle. Elle ne constitue donc pas, selon cette réponse, un principe général applicable à toutes les structures SEL / SPFPL.
Une réponse ministérielle éclaire la position de l'administration ; elle ne lie pas le juge. Et depuis, aucun revirement ni aucune confirmation jurisprudentielle n'est intervenu.
Résultat net pour le praticien qui décide aujourd'hui : une décision de la Cour de cassation d'un côté, une lecture restrictive du gouvernement de l'autre, et pas de troisième élément pour trancher. C'est une zone d'incertitude, pas une interdiction — et ce n'est pas non plus un risque théorique.
Un second point, celui-ci indépendant de toute SPFPL
Indépendamment du débat sur la holding, l'article L. 131-6, III du code de la sécurité sociale soumet aux cotisations du travailleur indépendant la fraction des revenus distribués et des intérêts de comptes courants excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Cette règle-là n'est pas discutée : elle s'applique à l'associé de SEL qui se distribue des dividendes, avec ou sans société de participations au-dessus. Elle doit figurer dans le plan de financement dès la première version.
Ce que cela change concrètement, avant même de signer
L’écart de 30,15 points ne se retrouve pas forcément net
La démonstration arithmétique compare deux frottements fiscaux : 31,4 % en nom propre contre 1,25 % en régime mère-fille. Si une fraction du bénéfice remonté est réintégrée dans l’assiette des cotisations du travailleur indépendant, une partie de cet écart est reprise. Le montage ne devient pas mauvais pour autant : il devient un montage dont le gain doit être chiffré dans deux hypothèses, pas dans une seule.
Le plan de remboursement doit tenir dans les deux hypothèses
C’est la conséquence pratique la plus directe. Un plan de financement calé sur le seul scénario favorable est un plan qui n’a pas été testé. Le paramètre qui absorbe le choc est la durée de l’emprunt, pas le taux : allonger d’un an soulage l’annuité, mais prolonge d’autant la période pendant laquelle votre rémunération reste contrainte par la dette.
La configuration de la structure compte, et elle se décide une fois
La réponse ministérielle vise une configuration précise : une SEL unipersonnelle dont l’unique professionnel et dirigeant fait remonter les bénéfices vers une SPFPL qu’il contrôle. Une société d’exercice à plusieurs associés, dont le capital de la holding n’est pas contrôlé par un praticien unique, ne se lit pas de la même façon. Cette différence se joue au moment de la rédaction des statuts — c’est-à-dire avant la signature de l’acte, pas après.
Défaire une structure coûte plus cher que la construire
Le régime mère-fille suppose la conservation des titres pendant deux ans (CGI, art. 145) ; en cas de rupture de l’engagement, la société doit verser au Trésor une somme égale à l’impôt dont elle a été indûment exonérée, majorée de l’intérêt de retard. La SPFPL doit par ailleurs être inscrite sur la liste de l’autorité compétente ou au tableau de l’ordre concerné (ordonnance n° 2023-77, art. 112). Réorganiser après coup, c’est refaire ces étapes.
Pourquoi une opinion écrite avant de monter la structure
Quand un point est fixé par un texte, une note de synthèse suffit. Quand il dépend d'une décision de justice dont la portée est discutée, il faut un écrit qui prenne position sur votreconfiguration : forme de la société d'exercice, nombre d'associés, détention du capital de la holding, niveau de rémunération, politique de distribution. C'est ce que produit une opinion rédigée par un avocat fiscaliste ou par l'expert-comptable qui suivra la structure.
Cet écrit sert trois choses, dans cet ordre : il vous dit si le gain attendu subsiste dans votre cas ; il date et documente l'analyse retenue au moment de la décision ; et il fixe les paramètres de la structure avant que les statuts, l'acte de cession et l'offre de prêt ne soient signés — trois documents qu'on ne reprend pas sans coût. Le demander après coup, une fois la SPFPL constituée et l'emprunt en place, revient à payer pour un constat.
Notre rôle, en amont de cet écrit, est de poser l'arbitrage patrimonial dans lequel il s'inscrit : ce que vous vous versez, ce que la structure porte, ce qui reste disponible pour la dette, et ce que le montage coûtera le jour où vous en sortirez.
Sources lues le 26/08/2026 : ANAFAGC (association agréée), « SPFPL : les dividendes versés par une SEL à une SPFPL sont soumis à cotisations sociales » ; ACR Avocats, sur l'assujettissement à cotisations sociales des dividendes versés par une SEL à une SPFPL ; code de la sécurité sociale, article L. 131-6, et notamment son III. Ces organismes sont cités comme auteurs de publications, à aucun autre titre.
Communication promotionnelle. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement). Les analyses ci-dessus décrivent l'état du droit publié à la date indiquée ; elles ne constituent ni une consultation juridique, ni un conseil fiscal personnalisé, ni un engagement de financement. L'activité d'intermédiation en opérations de banque est exercée à titre accessoire au conseil patrimonial.
Objet de l'acquisition
Acheter les parts, ou acheter le fonds ?
C'est la question la plus rentable du dossier, et c'est aussi celle qui est le plus souvent tranchée par défaut — par l'usage de la profession, par le cédant, ou par le premier projet d'acte qui circule. Elle ne se pose pourtant qu'une fois, et elle emporte tout le reste : ce que vous pouvez amortir, ce que vous payez en droits d'enregistrement, le frottement sur le flux qui remboursera l'emprunt, et l'impôt du vendeur — donc, en négociation, le prix.
Côté acheteur
Ce que chaque option produit chez celui qui reprend, à prix identique.
Côté acheteur: comparaison entre l'achat d'un fonds libéral et l'achat de parts de société d'exercice libéral.
Point examiné
Acheter le fonds libéralPatientèle, clientèle, éléments incorporels
Acheter les parts de SELTitres, le cas échéant portés par une SPFPL
Ce que vous achetez
Un fonds libéral : la patientèle ou la clientèle, le nom professionnel, les éléments incorporels non évaluables séparément.
Des titres : parts sociales d’une SELARL, actions d’une SELAS ou d’une SELAFA. Vous entrez dans une société existante, avec son actif et son passif.
Amortissement du prix payé
Amortissable. Par exception au principe de non-déductibilité, le 2° du 1 de l’article 39 du CGI admet en déduction « les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2029 ». Cette échéance de 2029 résulte de l’article 13 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui a prorogé de quatre ans un dispositif initialement borné au 31 décembre 2025.
Aucun amortissement. Les titres de participation ne sont pas des éléments amortissables : le rachat de parts ou d’actions de SEL n’ouvre droit à aucune charge fiscale venant compenser le remboursement du capital de l’emprunt.
Qui en bénéficie, et à quelles conditions
Le BOFiP admet que les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée en bénéficient pour les éléments incorporels du fonds non évaluables séparément — clientèle, patientèle, nom professionnel. Une clause anti-abus, insérée en 2022, exclut du dispositif « les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée […] sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds ».
Sans objet : l’exclusion ne se pose pas, puisqu’il n’y a rien à amortir. En contrepartie, c’est le régime mère-fille qui devient le cœur du montage — avec ses trois conditions cumulatives : titres nominatifs ou déposés auprès d’un intermédiaire habilité, au moins 5 % du capital de la société émettrice, conservation pendant deux ans (CGI, art. 145).
Droits d’enregistrement
Trois prélèvements cumulés : le droit d’enregistrement de l’article 719 du CGI, la taxe additionnelle départementale (art. 1595) et la taxe additionnelle communale (art. 1584). Le tarif de l’article 719 est de 0 % pour la fraction n’excédant pas 23 000 €, 2 % de 23 000 à 107 000 €, 0,60 % de 107 000 à 200 000 € et 2,60 % au-delà de 200 000 €. Une fois les deux taxes additionnelles ajoutées, le taux global couramment retenu est de 0 % jusqu’à 23 000 €, 3 % de 23 000 à 200 000 € et 5 % au-delà de 200 000 €.
Article 726 du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, trois taux : 0,1 % pour les cessions d’actions — donc les titres d’une SELAS ou d’une SELAFA ; 3 % pour les cessions de parts sociales de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions — donc les parts d’une SELARL —, après application sur la valeur de chaque part d’un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société ; 5 % pour les participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Frottement sur le flux qui rembourse l’emprunt
L’amortissement du fonds vient en déduction du résultat imposable et allège l’impôt sur les années où l’emprunt est remboursé. C’est la contrepartie exacte de l’absence de régime mère-fille : la charge est chez l’exploitant, pas au-dessus.
Sous le régime mère-fille, la remontée d’un dividende dans la SPFPL coûte 5 % × 25 % = 1,25 % du dividende brut à l’IS au taux normal (0,75 % si la tranche à 15 % s’applique), contre 31,4 % au prélèvement forfaitaire unique pour un associé personne physique.
Côté vendeur
Le régime du cédant n’est pas un détail de son côté de la table : c’est un paramètre de votre négociation, parce qu’il détermine le net que le prix affiché lui laisse.
Côté vendeur: comparaison entre l'achat d'un fonds libéral et l'achat de parts de société d'exercice libéral.
Point examiné
Acheter le fonds libéralPatientèle, clientèle, éléments incorporels
Acheter les parts de SELTitres, le cas échéant portés par une SPFPL
Nature de la plus-value
Plus-value professionnelle. La cession d’un fonds libéral par un praticien exerçant en nom propre dégage une plus-value professionnelle.
Plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A), imposée au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux — sauf option globale pour le barème progressif.
Exonérations et abattements disponibles
Trois régimes non exclusifs l’un de l’autre. L’article 151 septies du CGI exonère totalement la plus-value lorsque la moyenne des recettes hors taxes des deux années civiles précédentes n’excède pas 90 000 € pour une activité de prestations de services, et partiellement entre 90 000 et 126 000 €, la fraction exonérée étant égale au rapport entre la différence de 126 000 € et le montant des recettes, et 36 000 € ; l’activité doit avoir été exercée depuis au moins cinq ans. L’article 238 quindecies exonère la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, totalement jusqu’à 500 000 € de prix ou de valeur des éléments transmis, partiellement entre 500 000 et 1 000 000 €. L’article 151 septies A exonère d’impôt sur le revenu la plus-value réalisée à l’occasion d’un départ à la retraite, les prélèvements sociaux restant dus.
Le dirigeant de PME qui cède ses titres à l’occasion de son départ à la retraite peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € de l’article 150-0 D ter du CGI, dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2031. L’abattement ne porte que sur l’impôt sur le revenu : les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité de la plus-value.
Conditions à vérifier côté cédant
Pour l’article 238 quindecies : activité exercée depuis au moins cinq ans, et le cédant ne doit ni exercer la direction effective de l’entreprise cessionnaire ni y détenir plus de 50 % des droits de vote. Pour l’article 151 septies A : exercice depuis au moins cinq ans et cessation de toute fonction assortie de la liquidation des droits à retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession.
La société cédée doit répondre à la définition européenne de la PME — moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d’euros —, avoir son siège dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, et avoir exercé de manière continue une activité notamment libérale pendant les cinq années précédant la cession.
La SPFPL gagne sur la remontée du cash et perd sur l'amortissement
Les deux lignes du tableau qui comptent le plus se contredisent, et c'est normal : ce sont les deux faces du même choix. En détenant les titres par une société de participations, vous faites tomber le frottement sur le flux de dividendes de 31,4 % à 1,25 % — l'écart de 30,15 points démontré plus haut. En achetant des titres plutôt qu'un fonds, vous renoncez en même temps à toute charge d'amortissement en face du remboursement du capital, puisque les titres de participation ne sont pas amortissables.
C'est un arbitrage, pas une supériorité. Il se tranche sur votre dossier, avec quatre entrées : le prix et sa répartition entre incorporel et titres, la durée de l'emprunt, ce que vous comptez vous verser pendant qu'il court, et l'horizon auquel vous envisagez de sortir. Un montage qui optimise la remontée du cash sur douze ans et un montage qui optimise l'amortissement sur les premières années ne donnent pas le même résultat selon celui de ces quatre paramètres que vous tenez le plus fermement.
À cela s'ajoute la réserve exposée dans la section précédente : l'avantage de la SPFPL est solide sur le terrain fiscal, il est contesté sur le terrain social depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023. L'arbitrage parts / fonds doit être refait dans l'hypothèse où une partie du flux serait réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Un repère de marché, sur la seule profession où il est publié
La question ne se tranche pas de la même façon partout, et l'équilibre bouge. Interfimo a recensé 1 407 opérations sur le marché de la transaction officinale en 2025, contre 1 442 en 2024, soit un repli de 2,5 %. Les cessions de fonds de commerce progressent de 9,5 % et redeviennent majoritaires avec 57 % des transactions, contre 43 % pour les cessions de titres — ces dernières représentaient 47 % en 2024.
Ce repère décrit l'officine, pas l'ensemble des professions libérales, et il décrit une pratique de marché, pas une règle. Il dit une chose utile malgré tout : le partage entre fonds et titres n'est pas figé, et il se renégocie dossier par dossier.
Interfimo, étude « Prix de cession des pharmacies en 2025 », présentée le 2 avril 2026. Interfimo est cité comme auteur de l'étude, à aucun autre titre.
Comment se prépare cet arbitrage, dans l'ordre
D'abord le chiffrage des deux scénarios sur la durée réelle de l'emprunt, avec la rémunération que vous comptez vous verser inscrite dedans — c'est le flux qui reste après elle qui sert la dette. Ensuite la vérification des conditions propres à votre profession : chaque profession réglementée est régie par ses propres décrets d'application, pris notamment le 14 août 2024 pour les professions juridiques et judiciaires. Enfin seulement la rédaction des actes, une fois la structure figée. L'ordre inverse — acte d'abord, structure ensuite — est celui qui coûte le plus cher.
Textes lus à la source le 26/08/2026 : CGI, art. 39, 1, 2° ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 13 ; CGI, art. 145 et 216 ; CGI, art. 719, 1584 et 1595, et BOFiP BOI-ENR-DMTOM-10-20-20, mise à jour du 19 juin 2024 ; CGI, art. 726 ; CGI, art. 150-0 A, 150-0 D ter, 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies ; code de la sécurité sociale, art. L136-8.
Communication promotionnelle. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement). Le comparatif ci-dessus présente l'état du droit publié à la date indiquée ; il ne constitue ni une consultation juridique, ni un conseil fiscal personnalisé, ni un engagement de financement. La décision de crédit appartient au seul établissement prêteur, et l'activité d'intermédiation en opérations de banque est exercée à titre accessoire au conseil patrimonial.
Engagement personnel
Ce que la dette professionnelle fait à votre patrimoine privé.
Commençons par ce qui n'est pas vrai : aucun texte n'impose au praticien de se porter caution de l'emprunt souscrit par sa société. Le cautionnement est une sûreté contractuelle, exigée le cas échéant par le prêteur. Ce n'est pas une formalité légale, c'est une clause de négociation — et elle se négocie d'autant moins facilement que l'opération porte sur un actif incorporel.
En pratique, la caution personnelle du praticien est demandée par les prêteurs, faute de garantie réelle sur un actif incorporel : le financement d'un rachat de parts de société d'exercice ne s'adosse ni à une hypothèque, ni à un nantissement de portefeuille. Le prêteur adosse alors le crédit à la capacité de travail du praticien et demande son engagement personnel. Lorsque cet engagement est donné, il obéit aux articles 2297, 2299 et 2300 du code civil.
Aucun chiffre n'est donné ici sur la fréquence de cette exigence, et c'est délibéré : ni la Banque de France, ni l'Insee, ni la Fédération bancaire française ne publient la part des crédits professionnels libéraux assortis d'une caution du dirigeant. Un pourcentage lu ailleurs sur ce point ne s'appuie sur aucune statistique publique.
Légifrance — Code civil, articles 2297, 2299 et 2300, en vigueur depuis le 01/01/2022 ; Interfimo (groupe LCL), « Installation libérale, cession et rachats des parts sociales ». Interfimo est cité comme auteur de cette publication, à aucun autre titre : aucun établissement n'est présenté ici comme prêteur recommandé.
Article 2297 C. civ.
La mention que vous écrivez vous-même
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Le même article précise que si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle doit le reconnaître dans cette mention, faute de quoi elle conserve le droit de s'en prévaloir. Autrement dit : la portée exacte de ce que vous signez se lit dans la phrase que vous écrivez vous-même, pas dans le corps du contrat.
Légifrance — Code civil, article 2297, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Article 2299 C. civ.
La mise en garde due par le prêteur
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
L'obligation porte sur l'inadaptation de l'engagement du DÉBITEUR — la structure qui emprunte — et non sur celle de la caution. C'est un contrôle du plan de financement lui-même, et la sanction est proportionnée au préjudice, pas automatique.
Légifrance — Code civil, article 2299, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Article 2300 C. civ.
La disproportion manifeste réduit, elle ne libère plus
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »
C'est un changement de sanction, et il joue contre la caution : la disproportion manifeste entraîne désormais une RÉDUCTION de l'engagement, et non plus la décharge totale que prévoyait l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation. Un raisonnement fondé sur l'ancien régime conduit donc à surestimer sa protection.
Légifrance — Code civil, article 2300, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Le point que presque personne n'écrit : la SEL et la SPFPL ne protègent pas votre patrimoine personnel
Pas pour l'essentiel de votre risque, en tout cas. L'article 43 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 dispose que « chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. » La forme sociale — SELARL, SELAS, SPFPL — cantonne donc uniquement le risque lié aux dettes sociales. Elle ne cantonne pas la responsabilité professionnelle, qui est précisément le risque dominant d'un praticien.
Et ce cantonnement résiduel est lui-même largement neutralisé dès lors que le praticien se porte caution de l'emprunt : le créancier peut alors poursuivre son patrimoine personnel dans la limite de l'engagement souscrit, sous les seules réserves des articles 2297, 2299 et 2300 du code civil. Le raisonnement « je monte une société, donc mon patrimoine privé est hors d'atteinte » ne résiste donc ni au texte, ni au contrat de prêt.
La conséquence est patrimoniale, pas juridique : ce qui protège réellement le foyer, ce n'est pas la forme sociale, c'est l'architecture qui l'entoure — le périmètre et la durée de l'engagement de caution, le régime matrimonial, ce qui est détenu en propre et ce qui ne l'est pas, et la couverture prévoyance qui absorbe l'arrêt de travail. C'est cela qu'il faut arbitrer avant la signature, pas après.
Légifrance — Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, article 43 (version en vigueur au 1er septembre 2024) ; Code civil, articles 2297, 2299 et 2300.
L'assurance emprunteur : la loi Lemoine ne s'applique pas à votre prêt professionnel
La loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine, agit par les articles L. 113-2-1 et L. 113-12-2 du code des assurances, qui visent tous deux l'assurance garantissant « un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ». Or ce 1° ne couvre que les crédits destinés à financer, « pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation », leur acquisition en propriété ou en jouissance et les dépenses de construction. Un prêt finançant un fonds libéral, une patientèle, des parts de SEL, du matériel ou des murs exclusivement professionnels est donc hors champ : ni suppression du questionnaire de santé, ni résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur.
Le praticien qui achète un local mixte cabinet et habitation, en revanche, entre dans le champ. Dans ce cas, l'article L. 113-2-1 du code des assurances interdit à l'assureur de demander une information sur l'état de santé ou un examen médical si deux conditions sont cumulativement remplies : la quotité assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré, et l'échéance de remboursement du crédit est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. Un décret en Conseil d'État peut fixer des conditions plus favorables à l'assuré.
La conséquence est concrète pour un praticien qui présente un antécédent médical : sur la partie professionnelle du financement, le questionnaire de santé reste dû, et l'éventuel surcoût ou l'exclusion de garantie se traitent au moment de la souscription — pas après, par un changement d'assurance que le texte n'ouvre pas ici.
Légifrance — Code des assurances, articles L. 113-2-1 et L. 113-12-2 ; Code de la consommation, article L. 313-1, 1°.
Communication promotionnelle. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement). Les développements ci-dessus exposent l'état des textes à la date indiquée et ne constituent ni une consultation juridique, ni un engagement de financement, ni une offre. L'étendue exacte d'un engagement de caution se lit dans l'acte signé, et l'activité d'intermédiation en opérations de banque est exercée à titre accessoire au conseil patrimonial.
Cadre juridique 2026
La loi de 1990 est abrogée. La SPFPL a changé de socle le 1er septembre 2024.
La société de participations financières de professions libérales n'est plus régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, mais par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées (Journal officiel du 9 février 2023), qui lui consacre son Livre V : articles 110 à 128, répartis en un chapitre Ier « Dispositions communes » (art. 110 à 122), un chapitre II sur les SPFPL mono-professionnelles (art. 123 et 124) et un chapitre III sur les SPFPL pluri-professionnelles (art. 125 à 128). C'est le premier filtre à appliquer à tout document qu'on vous présentera : un montage argumenté sur la loi de 1990 s'appuie sur un texte qui n'existe plus.
Jalons de la réforme de l'exercice en société des professions libérales réglementées
Date
Ce qui a changé
9 février 2023
Publication au Journal officiel de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
14 août 2024
Décrets d'application pour les professions juridiques et judiciaires : n° 2024-872 (avocats), n° 2024-873 (notaires), n° 2024-874 (commissaires de justice), n° 2024-875 (greffiers des tribunaux de commerce), n° 2024-876 (avocats aux Conseils).
1er septembre 2024
Entrée en vigueur de l'ordonnance (article 134). Elle abroge la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les SCP et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les SEL.
1er septembre 2025
Fin du délai d'un an laissé aux sociétés constituées avant l'entrée en vigueur pour mettre leurs statuts en conformité. Ce délai est aujourd'hui expiré.
15 décembre 2025
Entrée en vigueur du décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025 relatif à l'exercice en société des professions de santé, publié au Journal officiel du 14 décembre 2025.
Légifrance (DILA) — Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et son article 134 ; décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025 ; Service-public / Entreprendre (DILA), « Les principaux points de la réforme des sociétés d'exercice des professions libérales », 13 avril 2023 ; KPMG Avocats, « Entrée en vigueur de la réforme des sociétés de professions libérales réglementées », septembre 2024, pour le délai de mise en conformité.
Article 110
Objet social et formes admises
Aux termes de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77, la SPFPL a pour objet « la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice et de groupements de droit étranger » ayant eux-mêmes pour objet l'exercice d'une ou plusieurs professions libérales réglementées. Elle prend la forme d'une SARL, d'une SA, d'une SAS ou d'une société en commandite par actions.
L'ordonnance a élargi son champ : la SPFPL peut désormais détenir et gérer des biens immobiliers et fournir des prestations, à condition que ces activités soient exclusivement destinées aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Si l'objet cesse d'être rempli, la société dispose d'un délai fixé par décret pour se remettre en conformité, sous peine de dissolution.
Légifrance (DILA) — Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, article 110.
Détention
Qui doit détenir la SPFPL, et dans quelle proportion
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la SPFPL doit être détenue par des personnes, y compris européennes, exerçant l'une des professions exercées par la société dans laquelle la participation est prise. C'est une exigence collective portant sur un bloc d'associés, pas une part minimale individuelle.
À côté de cette règle professionnelle, le régime fiscal de l'intégration (CGI, art. 223 A) suppose que la société mère détienne au moins 95 % du capital et des droits de vote de sa filiale, de manière continue tout au long de l'exercice. La combinaison des deux — une SPFPL détenant 95 % ou plus d'une SEL — est possible dans son principe, mais chaque profession réglementée reste régie par ses propres décrets d'application.
Légifrance (DILA) — Ordonnance n° 2023-77, Livre V ; CGI, article 223 A ; décrets d'application des professions juridiques du 14 août 2024, cités par KPMG Avocats, « Entrée en vigueur de la réforme des sociétés de professions libérales réglementées », septembre 2024.
Articles 46 et 40
Aucune part minimale imposée au praticien
Il n'existe aucune part minimale individuelle imposée au praticien dans la société d'exercice. L'article 46 de l'ordonnance dispose que « sous réserve des dispositions propres à chaque famille de professions mentionnée à l'article 2, plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de participations financières de professions libérales, par des professionnels exerçant au sein de la société ». L'article 40 y ajoute qu'au moins un professionnel exerçant au sein de la société doit être associé, directement ou via une SPFPL.
Un praticien peut donc entrer très minoritaire au capital, à condition que le bloc des professionnels exerçant dans la société conserve plus de la moitié du capital ET des droits de vote. C'est la marche d'entrée qui se négocie, et elle conditionne directement le montant à financer.
Légifrance (DILA) — Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, articles 46 et 40.
Article R. 4113-12 CSP
La place laissée aux tiers non professionnels
Pour les médecins et les sages-femmes, l'article R. 4113-12 du code de la santé publique prévoit que « le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions » des articles 46 ou 47 de l'ordonnance n° 2023-77 ; en société d'exercice libéral en commandite par actions, les statuts peuvent porter ce seuil jusqu'à la moitié du capital.
Le décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025, publié au Journal officiel du 14 décembre 2025 et entré en vigueur le 15 décembre 2025, a mis à jour ces renvois vers l'ordonnance de 2023 tout en maintenant le plafond du quart. Le seuil n'a donc pas bougé — seule la référence de rattachement a changé.
Légifrance (DILA) — Code de la santé publique, articles R. 4113-11 et R. 4113-12, version en vigueur au 15/12/2025 ; décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025.
Article 112
L'inscription auprès de l'ordre n'est pas optionnelle
Aux termes de l'article 112 de l'ordonnance n° 2023-77, les sociétés de participations financières de professions libérales « sont inscrites sur la liste de l'autorité compétente en matière d'agrément ou d'inscription, ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés ».
C'est un point de calendrier plus que de principe : la structure doit exister et être inscrite avant que l'opération ne se dénoue. Un montage arbitré tardivement se heurte à un délai d'instruction ordinal qui n'est pas compressible, alors même que la promesse de cession, elle, a une date.
Légifrance (DILA) — Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, article 112.
Ce qui vous protège du retour du cédant : la garantie d'éviction, pas la clause
La clause de non-concurrence n'est jamais obligatoire. Même en son absence, l'article 1626 du code civil impose au vendeur, « quoiqu'il ne soit rien stipulé sur la garantie », de garantir l'acquéreur contre l'éviction, et l'article 1628 rend cette garantie d'ordre public pour le fait personnel du cédant : « quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». La clause n'ajoute donc pas la protection : elle en délimite contractuellement la durée et le périmètre — et c'est cette délimitation qui la rend contrôlable.
La contrepartie de cette protection est qu'elle a une limite. Depuis un arrêt du 10 novembre 2021 (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 21-11.975, publié au bulletin et au rapport annuel), la garantie d'éviction ne peut plus interdire indéfiniment au cédant de se rétablir : si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction due par le vendeur de droits sociaux, c'est à la condition que l'interdiction faite au vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. La Cour a censuré une interdiction générale de concurrencer la clientèle, sans limite de durée ni d'espace, opposée à des cédants rétablis trois à quatre ans après la cession.
Pour un acquéreur qui emprunte sur dix ans, la conséquence est directe : la protection réellement opposable au cédant est bornée, et elle est plus courte que la dette. Rédiger une clause sans durée ni périmètre en pensant se protéger davantage produit l'effet inverse — c'est précisément le type de stipulation que la Cour a censuré. Une clause proportionnée, elle, tient.
Légifrance — Code civil, articles 1626 et 1628 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 10 novembre 2021, n° 21-11.975, publié au bulletin.
Un cadre solide ne rend pas le montage neutre. Ces règles disent qui peut détenir quoi, sous quelle forme et avec quelle inscription. Elles ne disent rien du coût réel du montage : l'avantage de la SPFPL est établi sur le terrain fiscal, il est discuté sur le terrain social — cette page traite cette réserve à part, parce qu'elle mérite d'être lue pour elle-même. Et sur le terrain de la responsabilité, la forme sociale ne cantonne que les dettes sociales : elle ne met pas le patrimoine personnel du praticien à l'abri des actes professionnels qu'il accomplit.
Communication promotionnelle. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement). Cette synthèse expose l'état des textes à la date indiquée ; elle ne constitue ni une consultation juridique, ni un engagement de financement, ni une offre. Chaque profession réglementée est régie par ses propres décrets d'application, et la rédaction des statuts comme des actes de cession relève des professionnels du droit compétents.
Aides publiques à l'installation
Deux dispositifs très cités n'existent plus depuis le 1er janvier 2026.
C'est le domaine où les contenus vieillissent le plus vite, et où ils sont recopiés d'année en année sans être revérifiés. Une liste d'aides à l'installation qui cite encore les zones franches urbaines ou les contrats démographiques n'est pas imprécise : elle est fausse. Voici donc ce qui a disparu avant ce qui reste — l'ordre importe, parce que c'est sur le disparu que les plans de financement se trompent.
Ce qui a disparu, et qu'on lit encore partout
Zones franches urbaines — territoires entrepreneurs (ZFU-TE)
Supprimées depuis le 1er janvier 2026. Seules les entreprises implantées au plus tard le 31 décembre 2025 conservent le bénéfice de l'exonération en cours : 100 % pendant 5 ans, puis 60 %, 40 % et 20 %. Un praticien qui s'installe en 2026 ne peut plus y prétendre.
Contrats démographiques CAIM, Coscom et Cotram
Ne sont plus ouverts à l'adhésion depuis le 1er janvier 2026. Ils sont remplacés par des aides ponctuelles versées par l'Assurance Maladie, décrites ci-dessous. Toute simulation d'installation bâtie sur un CAIM signé en 2026 est sans objet.
L'appellation « ZRR »
Il ne faut plus parler de zone de revitalisation rurale : le zonage France Ruralités Revitalisation a pris le relais, et le dispositif d'exonération est désormais codifié à l'article 44 quindecies A du code général des impôts. Le fond subsiste, la référence a changé.
Suppression des ZFU-TE au 1er janvier 2026 et maintien du droit acquis pour les entreprises implantées au plus tard le 31 décembre 2025 ; fermeture à l'adhésion des contrats démographiques : Assurance Maladie (ameli.fr), « Des aides en faveur de l'exercice en zone sous-dense rénovées », mis à jour le 17/03/2026 ; substitution du zonage France Ruralités Revitalisation : Légifrance, CGI, article 44 quindecies A, version en vigueur au 21/02/2026. Sources lues le 26/08/2026.
ZFRR et ZFRR+
L'exonération d'impôt sur les bénéfices en zone rurale
Le zonage France Ruralités Revitalisation est codifié à l'article 44 quindecies A du CGI, et les activités libérales relevant du 1 de l'article 92 du CGI y sont expressément éligibles. L'exonération d'impôt sur les bénéfices s'applique aux créations et reprises réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 en ZFRR, et entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 en ZFRR+.
Le profil de l'avantage est le suivant : 100 % pendant 59 mois, puis de façon dégressive, avec des abattements de 75 %, 50 % et 25 % les trois années suivantes. Il porte sur le bénéfice, donc sur le flux qui sert aussi à rembourser l'emprunt : c'est le seul dispositif de cette liste qui modifie directement la capacité de remboursement d'un primo-installant.
Légifrance — Code général des impôts, article 44 quindecies A, version en vigueur au 21/02/2026, lue le 26/08/2026.
Zone sous-dense
Ce que verse désormais l'Assurance Maladie aux médecins
Depuis le 1er janvier 2026, les contrats démographiques (CAIM, Coscom, Cotram) ne sont plus ouverts à l'adhésion : ils sont remplacés par des aides ponctuelles versées par l'Assurance Maladie — 10 000 € à l'installation pour un médecin primo-installé en zone d'intervention prioritaire (ZIP), 5 000 € en zone d'action complémentaire (ZAC) et 3 000 € pour l'ouverture d'un cabinet secondaire en ZIP — auxquelles s'ajoutent les majorations ZIP du forfait médecin traitant.
Le changement n'est pas seulement de montant, il est de nature : on passe d'un contrat pluriannuel, qui pesait dans un plan de financement, à un versement ponctuel qui ne finance pas une acquisition. À l'échelle d'un rachat de patientèle, ces aides couvrent des frais d'installation ; elles ne déplacent pas la quotité empruntée.
Assurance Maladie (ameli.fr), « Des aides en faveur de l'exercice en zone sous-dense rénovées », mis à jour le 17/03/2026, lue le 26/08/2026.
CESP
Le contrat d'engagement de service public, élargi en 2026
Le CESP existe toujours et a été élargi : le décret n° 2026-4 du 5 janvier 2026 relatif au contrat d'engagement de service public (Journal officiel du 6 janvier 2026) l'ouvre aux étudiants de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie — hors filière industrie pharmaceutique — admis à poursuivre au-delà de la première année, pour les demandes formulées à compter du 16 janvier 2026.
L'allocation est de 1 200 € bruts par mois, en contrepartie d'un engagement d'exercer en zone sous-dense pour une durée au moins égale à celle du versement, avec un minimum de deux ans. C'est un dispositif d'amont : il se décide pendant les études, pas au moment du rachat — mais il conditionne, des années plus tard, le lieu où l'installation pourra se faire.
Légifrance — Décret n° 2026-4 du 5 janvier 2026 relatif au contrat d'engagement de service public, JORF du 06/01/2026 ; PAPS Centre-Val de Loire (ARS), « Le contrat d'engagement de service public (CESP) : une allocation pour vos études », mis à jour le 26/03/2026.
Officine
Aucune aide à la primo-installation, une aide au maintien
Il n'existe pas d'aide conventionnelle à la primo-installation d'une officine comparable à celle des médecins. Le dispositif public existant est une aide au MAINTIEN : l'avenant à la convention pharmaceutique signé le 8 avril 2026 par l'UNCAM, l'UNOCAM, la FSPF et l'USPO porte l'accompagnement financier des officines en territoire fragile jusqu'à 20 000 € par an, versé dans le cadre d'un contrat conclu entre le pharmacien titulaire, l'Assurance Maladie et l'ARS.
Le changement d'échelle est net : environ 1 000 officines devraient en bénéficier en 2026, contre 149 en 2025. Mais la logique reste celle du maillage territorial, pas celle de l'acquisition. Un pharmacien qui construit son plan de financement sur une « aide à l'installation » officinale construit sur un dispositif qui n'existe pas.
Assurance Maladie, communiqué de presse « Avenant à la convention pharmaceutique : un accord pour préserver le maillage officinal dans les territoires fragiles », 08/04/2026, lu le 26/08/2026.
Objectif reprises
Le plan public de la transmission d'entreprise
Le plan « Objectif reprises » existe : présenté le 23 avril 2026 par le ministre chargé des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, il regroupe 11 mesures autour de trois axes — informer, rapprocher, soutenir — et s'accompagne d'un guide de la Direction générale des Entreprises.
Ce guide s'adresse à « tous les types d'entreprises, de tous les secteurs, et plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises, y compris les artisans, commerçants, professions libérales, micro-entreprises et entrepreneurs individuels ». Les professions libérales y sont donc explicitement visées, ce qui n'est pas toujours le cas des dispositifs de transmission.
Direction générale des Entreprises (ministère de l'Économie), « Objectif reprises : réussir la reprise et la transmission d'entreprises », publié le 23/04/2026, lue le 26/08/2026.
Une aide ne finance pas une acquisition. C'est la lecture d'ensemble à retenir. Des cinq dispositifs ci-dessus, un seul agit sur le flux qui rembourse l'emprunt : l'exonération d'impôt sur les bénéfices en zone France Ruralités Revitalisation, parce qu'elle porte sur le résultat. Les autres couvrent des frais d'installation, soutiennent un maintien d'activité ou orientent un choix de territoire. Ils pèsent donc sur la décision de s'installer là plutôt qu'ici, pas sur le montant qu'un prêteur acceptera de financer.
Communication promotionnelle. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement). Les dispositifs présentés sont décrits dans leur état publié à la date indiquée ; leur éligibilité s'apprécie dossier par dossier, auprès de l'administration ou de l'organisme compétent. Ces développements ne constituent ni une consultation juridique ou fiscale, ni un engagement de financement, ni une offre, et l'activité d'intermédiation en opérations de banque est exercée à titre accessoire au conseil patrimonial.
Périmètre d'intervention
Ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas.
Notre métier principal est le conseil patrimonial. L'intervention sur le financement en est le prolongement, pas le produit d'appel : sur une installation libérale, ce qui décide du montant finançable n'est pas le taux mais la structure qui porte l'emprunt, la nature de l'apport et le solde qui subsiste après votre rémunération. La colonne de droite est donc aussi importante que celle de gauche : une bonne partie de ce qui doit être fait sur ce type de dossier relève d'autres professions, et il vaut mieux le savoir dès le premier rendez-vous.
Nous faisons
Cadrer votre capacité d'endettement avant le premier rendez-vous
Nous chiffrons le service de la dette que l'activité rachetée supporte, en partant du solde disponible une fois votre rémunération payée. Les repères d'apport publiés sont peu nombreux et nous les utilisons pour ce qu'ils sont : 20 % de fonds propres et quasi-fonds propres dans le montage type publié par InterPharmaciens (fonds de la CAVP géré par ESFIN Gestion), 20 % d'apport en reprise d'activité selon Propulse by CA (Crédit Agricole, page du 09/02/2026), « au moins 30 % des besoins d'investissement » selon Bpifrance Création pour une reprise d'entreprise en général. Ce sont des pratiques constatées, pas des seuils légaux.
Chiffrer l'arbitrage nom propre / SPFPL, avantages et réserve comprise
Nous posons le calcul complet sur votre dossier : sur 100 € de bénéfice après rémunération, l'impôt sur les sociétés à 25 % laisse 75 €, qui supportent le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en nom propre (51,45 € restants) contre 1,25 % en régime mère-fille dans une SPFPL (74,06 € restants), soit 44 % de capacité de remboursement en plus. Nous écrivons aussi ce que la plupart des présentations omettent : cet avantage est solide sur le terrain fiscal et contesté sur le terrain social, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 (pourvoi n° 21-20.366) et la réponse ministérielle du 27 février 2025 qui en limite la portée sans la neutraliser.
Articuler l'opération avec votre patrimoine privé
Engagement de caution et sa mention obligatoire (article 2297 du code civil), sanction de la disproportion désormais réduite à un ajustement du montant (article 2300), devoir de mise en garde du créancier professionnel (article 2299), portée réelle de l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-77 sur votre responsabilité professionnelle, assurance emprunteur et champ d'application de la loi Lemoine, arbitrage entre rémunération et dividende pendant toute la durée du crédit. C'est ce volet qui rend l'intervention utile : il ne se rattrape pas après la signature.
Présenter le dossier aux établissements et aux organismes
Constitution du dossier, formalisation du plan de financement, présentation aux établissements et aux dispositifs qui complètent l'apport — le complément d'apport InterPharmaciens (CAVP / ESFIN Gestion), de 100 à 500 K€ sous forme d'obligations non convertibles sur 15 ans avec franchise en capital de 12 ans, en est l'exemple le mieux documenté. Présenter n'est pas obtenir : la décision appartient à l'établissement.
Coordonner l'avocat, le notaire et l'expert-comptable
Protocole de cession, clause de non-concurrence et garantie d'éviction, statuts de la société d'exercice ou de la SPFPL, inscription auprès de l'autorité professionnelle exigée par l'article 112 de l'ordonnance n° 2023-77, régime matrimonial, condition suspensive de financement : ces travaux s'ordonnent. Nous tenons le calendrier commun et signalons les dépendances dont la conséquence fiscale est irréversible si elles sont prises dans le mauvais ordre — le choix entre rachat de parts et rachat du fonds en est la première.
Vous dire quand l'opération ne tient pas
Une SPFPL qui ne porte pas d'emprunt et ne facture aucune prestation ajoute un bilan, une liasse et une inscription ordinale sans rien produire. Un prix situé en haut d'une fourchette large — 60 % des transactions d'officines de plus de 400 K€ de marge se situent entre 5,5 et 9,1 fois l'EBE retraité en 2025 selon Interfimo — doit être justifié, pas subi. Nous préférons vous le dire avant l'offre plutôt qu'aménager après.
Nous ne faisons pas
Promettre un accord de financement
La décision appartient au comité d'engagement de l'établissement, et à lui seul. Nous ne la connaissons pas à l'avance, nous ne l'influençons pas, et personne ne peut sérieusement vous l'annoncer avant qu'elle ne soit écrite.
Garantir un taux ou une quotité de financement
Aucune statistique publique de taux propre aux professions libérales n'existe : la Banque de France ventile le coût des nouveaux financements bancaires par taille d'entreprise, pas par profession. Nous citons ce repère — 3,64 % pour les PME et entreprises de taille indéterminée à fin juin 2026, après 3,53 % en mai — et nous nous arrêtons là. Les quotités de financement intégral, voire au-delà pour couvrir les frais et les travaux, que l'on lit sur certaines pages commerciales ne reposent sur aucune étude ni aucun barème publié : nous ne reprenons donc aucune quotité chiffrée.
Évaluer le cabinet, la patientèle ou l'officine à votre place
L'évaluation d'un fonds libéral est un exercice à part entière, qui relève d'un professionnel de l'évaluation. Nous exploitons les barèmes publiés — Interfimo, CMV Médiforce, statistiques CGP – Conseil Gestion Pharmacie — et la position de la Direction générale des Finances publiques, pour qui les barèmes indicatifs ne sont qu'« une fourchette de coefficients » et « parfois la seule référence utilisable » en l'absence de marché. Nous en tirons les conséquences de financement ; nous ne fixons pas le prix.
Rédiger les actes
Protocole de cession, clause de non-concurrence, statuts, pacte d'associés, actes de garantie : c'est le métier de l'avocat, et celui du notaire lorsque l'acte ou le régime matrimonial l'exige. Nous travaillons avec le vôtre, ou nous vous en présentons un.
Tenir la comptabilité ni établir les comptes
L'établissement des comptes et les retraitements qui servent de base à la valorisation relèvent de l'expert-comptable. Nous exploitons ses travaux, nous ne nous y substituons pas.
Délivrer une consultation juridique ou fiscale
Régime mère-fille, intégration fiscale et seuil de 95 %, amendement Charasse et ses neuf exercices de réintégration, amortissement du fonds et sa clause anti-abus, assujettissement social des dividendes remontés vers une SPFPL : ces qualifications engagent et se sécurisent par une opinion écrite d'avocat fiscaliste. Nous préparons le dossier pour qu'elle puisse être rendue ; nous ne la rendons pas.
Statut, diligences et portée de cette page
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, catégorie courtier. L'intermédiation en opérations de banque est exercée à titre accessoire au conseil patrimonial : elle prolonge une analyse patrimoniale, elle n'est pas notre activité principale.
Lorsque le client est une personne morale — société d'exercice, SPFPL, société civile — l'article R. 519-19 du code monétaire et financier module les diligences de l'intermédiaire : « Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique. » Le recueil d'informations, la présentation des caractéristiques du contrat et la remise sur support durable prévus par ces trois articles ne sont donc pas dus à une personne morale, et nous ne les présentons pas comme un engagement dont vous pourriez vous prévaloir à ce titre. Les obligations relatives au statut de l'intermédiaire, à son immatriculation et à son information précontractuelle restent, elles, applicables quelle que soit la qualité du client.
Communication promotionnelle. Cette page est une information générale et ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni une consultation juridique ou fiscale. Les repères d'apport, de durée et de valorisation cités sont des données publiées par les organismes nommés à la date indiquée : aucun n'est fixé par la loi, et chaque établissement reste libre de sa politique de financement. Les dispositifs mentionnés sont soumis à conditions d'éligibilité et à la décision des organismes qui les portent. Textes et sources vérifiés le 26/08/2026.
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S'installer en libéral : les 20 questions qui reviennent.
Valorisation du cabinet, apport, durée, caution, arbitrage nom propre / SPFPL : les repères vérifiés à la source, chacun daté et rattaché à l'organisme qui le publie.
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Par un multiple, appliqué soit au chiffre d'affaires, soit à un solde de gestion retraité. Pour l'officine, l'étude annuelle d'Interfimo « Prix de cession des pharmacies en 2025 », présentée le 2 avril 2026, retient un prix de cession moyen de 76 % du chiffre d'affaires hors taxes en 2025 pour les officines dégageant plus de 400 K€ de marge, contre 78 % en 2024 ; celles dégageant moins de 400 K€ de marge se vendent en moyenne 51 % de leur chiffre d'affaires, contre 55 % en 2024. Interfimo retient désormais la marge brute comme référentiel principal : 2,68 fois la marge pour les officines de plus de 400 K€ de marge (contre 2,71 en 2024), 1,88 fois pour celles de moins de 400 K€, et 2,83 fois la marge pour les pharmacies réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. En multiple d'excédent brut d'exploitation retraité, la même étude situe le prix à 7,2 fois l'EBE pour les officines de plus de 400 K€ de marge et à 5,8 fois pour celles de moins de 400 K€, contre 5,4 en 2024. Le point à retenir n'est pas le chiffre mais le référentiel : Interfimo titre elle-même, le 2 avril 2026, que « l'analyse de l'évolution des prix via le pourcentage de chiffre d'affaires n'a plus aucun intérêt ». Un prix exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires ne dit rien de la capacité de l'affaire à rembourser une dette ; c'est le solde qui subsiste après charges qui le dit, et c'est celui-là que le prêteur regarde.
Pour certaines professions seulement, et il vaut mieux le savoir avant d'entrer en négociation. Interfimo publie des études de prix de cession pour l'officine, pour le cabinet dentaire (prix moyen de 47 % du chiffre d'affaires hors taxes et 1,1 fois l'excédent brut d'exploitation, sur environ 350 transactions financées en 2021 et 2022, étude publiée le 8 juin 2023, contre 43 % du chiffre d'affaires en 2018), pour le cabinet de radiologie (48 % du chiffre d'affaires et 1,1 fois l'EBE sur les transactions de 2019 à 2021, étude du 20 janvier 2022), pour la clinique vétérinaire (54 % du chiffre d'affaires hors taxes et 1,9 fois l'EBE retraité, étude de janvier 2026 portant sur ses cent dernières transactions), pour le cabinet d'avocats (58 % du chiffre d'affaires et 1,3 fois l'EBE, étude du 16 décembre 2025 portant sur une centaine de transactions financées entre 2023 et 2025, contre 1,4 fois en 2022) et pour le cabinet d'expertise comptable (87 % du chiffre d'affaires et 2,8 fois l'excédent brut d'exploitation reconstitué, étude de décembre 2024 portant sur 240 transactions financées en 2022 et 2023). Pour la médecine générale, la masso-kinésithérapie, les soins infirmiers libéraux et l'orthophonie, aucun barème de place n'est publié : aucun observatoire ne diffuse de fourchette de valorisation de la patientèle, et l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes refuse explicitement d'en établir un. Nous ne comblons pas ce vide par un chiffre trouvé ailleurs : un pourcentage sans étude derrière ne résiste ni à la négociation, ni à un contrôle. L'absence de barème ne rend pas la cession impossible ; elle déplace la charge de la démonstration sur les comptes réels de l'affaire — ce que le prêteur, de toute façon, finit par regarder.
Parce qu'elles ne mesurent ni le même échantillon, ni le même solde, ni la même année. Sur l'exercice 2025, Interfimo situe le prix de cession moyen d'une officine de plus de 400 K€ de marge à 76 % du chiffre d'affaires hors taxes, tandis que la 6e édition de l'étude de CMV Médiforce, filiale santé du groupe BNP Paribas publiée le 16 mars 2026, retient une valeur moyenne de fonds de commerce de 70 % du chiffre d'affaires hors taxes (contre 74 % en 2024) et 6,6 fois l'EBE (contre 6,5 en 2024), pour un prix moyen de cession de 2 656 K€ (contre 2 510 K€ en 2024) sur 1 317 cessions recensées. L'écart tient au périmètre : l'étude Interfimo repose sur l'analyse de 888 transactions, celle de CMV Médiforce sur son propre recensement de cessions. Même divergence sur la rentabilité : Interfimo mesure un excédent brut d'exploitation tombé à 8,6 % du chiffre d'affaires, son plus bas niveau historique, et une marge brute à 28,3 % du chiffre d'affaires sur l'exercice 2024 (publication du 28 avril 2025), quand les statistiques CGP – Conseil Gestion Pharmacie, édition 2026, portant sur 1 905 officines pour des exercices clos en 2025, donnent un EBE moyen de 267 100 €, soit 10,06 % du chiffre d'affaires hors taxes, et une marge brute moyenne de 732 400 €, soit 27,57 % du chiffre d'affaires contre 28,34 % en 2024. Conclusion pratique : ne comparez jamais deux pourcentages sans vérifier l'année, l'échantillon et le solde retenu. Un dossier qui oppose deux chiffres issus de deux périmètres différents perd sa crédibilité au moment de l'instruction.
Oui, et pas seulement pour négocier : l'évaluation a une portée fiscale. Dans son « Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés », édition de juin 2026, la Direction générale des Finances publiques admet l'évaluation d'un fonds « en fonction des usages de la profession répertoriés dans des barèmes indicatifs », en précisant que « ces barèmes se présentent en général sous la forme d'une fourchette de coefficients à appliquer au chiffre d'affaires pour obtenir la valeur du fonds de commerce », et qu'« en l'absence de marché, les barèmes indicatifs constituent parfois la seule référence utilisable ». Une fourchette de coefficients n'est donc pas une valeur : c'est un point de départ que l'administration elle-même présente comme subsidiaire. Notre cabinet ne procède pas à l'évaluation : nous partons de la valeur retenue par les parties et nous en tirons les conséquences de financement, de structure et de fiscalité. L'évaluation relève d'un professionnel de l'évaluation, et c'est la documentation de son travail qui vous protège si l'administration conteste le prix.
La taille, la région, la qualité de l'acquéreur et la nature de l'opération — et les écarts sont mesurables. Chez Interfimo, une officine de plus de 400 K€ de marge se vend 76 % du chiffre d'affaires hors taxes en 2025 quand une officine de moins de 400 K€ de marge se vend 51 % : même métier, deux marchés. En radiologie, l'étude d'Interfimo du 20 janvier 2022 relève 54 % du chiffre d'affaires en Île-de-France contre 38 % dans le Grand Nord-Ouest. En clientèle vétérinaire, la cession entre associés se valorise à 60 % du chiffre d'affaires et 2,3 fois l'EBE, contre 54 % et 1,9 fois pour la moyenne nationale (étude Interfimo de janvier 2026). La dispersion reste forte à l'intérieur de chaque marché : 60 % des transactions d'officines de plus de 400 K€ de marge se situent entre 5,5 et 9,1 fois l'EBE retraité en 2025, contre 5,2 à 8,8 en 2024 ; 60 % des cessions de cabinets d'avocats s'inscrivent entre 45 % et 72 % du chiffre d'affaires, et 60 % des cessions de cabinets d'expertise comptable entre 74 % et 100 %. Un prix moyen n'est pas un prix de marché : c'est le milieu d'une fourchette large, et votre dossier doit justifier la place qu'il y occupe.
Aucun barème d'apport n'est publié pour une installation libérale, et personne ne peut vous annoncer un pourcentage opposable. Trois repères vérifiables encadrent la pratique. Le seul montage type publié et chiffré pour une primo-installation officinale, celui du fonds InterPharmaciens créé par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) et géré par ESFIN Gestion, retient pour une acquisition de fonds de commerce de 1,2 M€ : 960 K€ de financement bancaire (80 %), 180 K€ d'obligations InterPharmaciens (15 %) et 60 K€ d'apport personnel (5 %) — soit 20 % de fonds propres et quasi-fonds propres, dont 5 % seulement d'argent personnel. Propulse by CA (Crédit Agricole) retient de son côté 20 % d'apport en reprise d'activité, dans une page publiée le 09/02/2026, et Bpifrance Création « au moins 30 % des besoins d'investissement » pour une reprise d'entreprise en général. Les quotités de financement intégral, voire au-delà lorsque les frais sont annoncés compris, que l'on lit parfois ne reposent sur aucune étude ni aucun barème publié : nous ne reprenons donc aucune quotité chiffrée. Le vrai sujet n'est pas le pourcentage mais la nature de l'apport — argent personnel, quasi-fonds propres subordonnés, aide familiale — car les trois n'ont ni le même coût, ni les mêmes conséquences patrimoniales.
La durée dépend beaucoup moins de votre profil que de la sûreté disponible. Interfimo (groupe LCL) écrit qu'« une pharmacie se finance banalement sur 12 ans, contre 5 à 7 ans pour un cabinet libéral », et explique cet écart par la possibilité, pour l'officine, de se garantir sur le fonds de commerce par un nantissement. Propulse by CA (Crédit Agricole) retient une durée de 1 à 7 ans pour le prêt professionnel classique et jusqu'à 20 ans pour un crédit immobilier professionnel (page publiée le 09/02/2026). Les quasi-fonds propres suivent une autre logique : le complément d'apport InterPharmaciens est consenti sur 15 ans, avec une franchise en capital de 12 ans. La conséquence sur votre trésorerie est directe : allonger la durée réduit l'annuité, donc la contrainte sur votre rémunération, mais prolonge d'autant la période pendant laquelle vos arbitrages personnels restent commandés par la dette.
Parce qu'elle n'est ni un actif captif, ni un actif saisissable. La cession de patientèle est licite, mais à la condition que la liberté de choix du patient soit sauvegardée : le patient n'est jamais transféré, il est présenté. Il n'y a donc rien à nantir ni à hypothéquer sur un rachat de patientèle ou un rachat de parts de société d'exercice, contrairement au fonds de commerce d'une officine sur lequel un nantissement est possible — c'est précisément l'explication qu'Interfimo donne de l'écart de durée entre 12 ans pour une pharmacie et 5 à 7 ans pour un cabinet libéral. Faute de sûreté réelle, le prêteur adosse le crédit à votre capacité de travail et demande votre engagement personnel. C'est le vrai prix d'un actif incorporel : ce n'est pas le taux qui monte, c'est l'engagement personnel qui apparaît — et c'est cet engagement, pas le taux, qui doit être discuté ligne à ligne.
Vous n'êtes pas une exception, vous êtes la moitié du marché. Les transactions impliquant au moins un associé en première installation représentent 53 % des dossiers étudiés par Interfimo en 2025, et il s'agit principalement d'acquisitions de fonds (70 %) ; le primo-accédant a en moyenne 35 ans en 2025 comme en 2024, les femmes représentent 56 % des primo-accédants contre 44 % de l'ensemble des acquéreurs, et le montant moyen de l'emprunt d'un pharmacien en première installation s'établit à 1 363 K€ en 2025 contre 1 260 K€ en 2024. Ce qui remplace l'historique, ce sont les quasi-fonds propres : le fonds InterPharmaciens, créé par la CAVP et géré par ESFIN Gestion, apporte aux primo-installants indépendants un complément d'apport de 100 à 500 K€, « représentant jusqu'au triple de l'apport personnel », sous forme d'obligations non convertibles subordonnées au prêt bancaire, sur une durée de 15 ans avec franchise en capital de 12 ans, à taux fixe annuel et sans garantie demandée. Les conditions sont strictes : rachat des titres ou du fonds à 100 % par le ou les primo-installants, structure SELAS ou SPFPL-AS, un seul financement d'officine par foyer fiscal. Un tel dispositif ne remplace pas le dossier bancaire : il en change la physionomie, en élevant le haut de bilan sans mobiliser d'argent personnel supplémentaire. Et il montre bien où se joue la décision — dans la structure du plan de financement, pas dans le taux affiché.
Aucun taux propre aux professions libérales n'est publié, et nous ne pouvons donc pas vous en annoncer un. La Banque de France ventile le coût des nouveaux financements bancaires par taille d'entreprise, pas par profession : à fin juin 2026, il s'établit à 3,64 % pour les PME et entreprises de taille indéterminée, après 3,53 % en mai, à 3,87 % pour les entreprises de taille intermédiaire et à 3,51 % pour les grandes entreprises. Ce sont des repères de marché, pas des conditions applicables à votre dossier : la décision de crédit et ses conditions appartiennent au seul établissement prêteur. C'est aussi la thèse de cette page : sur une installation libérale, l'écart entre deux montages ne se joue pas sur quelques dizaines de points de base, mais sur la structure qui porte l'emprunt — le prélèvement sur le flux de dividendes qui rembourse la dette passe de 31,4 % à 1,25 % selon que les titres sont détenus en nom propre ou par une SPFPL. Regardez la structure d'abord, le taux en dernier.
Une société de participations financières de professions libérales est une holding qui détient les titres de votre société d'exercice. Depuis le 1er septembre 2024, elle n'est plus régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mais par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, qui lui consacre son Livre V, articles 110 à 128. Aux termes de l'article 110, son objet est « la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice et de groupements de droit étranger » ayant eux-mêmes pour objet l'exercice d'une ou plusieurs professions libérales réglementées, et elle prend la forme d'une SARL, d'une SA, d'une SAS ou d'une société en commandite par actions. L'ordonnance a élargi son champ : elle peut désormais détenir et gérer des biens immobiliers et fournir des prestations, à condition que ces activités soient exclusivement destinées aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Formalité régulièrement oubliée : l'article 112 impose son inscription sur la liste de l'autorité compétente en matière d'agrément ou d'inscription, ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés. Les sociétés constituées avant le 1er septembre 2024 disposaient d'un an, soit jusqu'au 1er septembre 2025, pour mettre leurs statuts en conformité : ce délai est aujourd'hui expiré.
L'écart est réel, chiffrable, et plus mesuré que ce qu'on lit souvent. Prenons une SEL dégageant 100 € de bénéfice après rémunération du praticien : l'impôt sur les sociétés est identique dans les deux montages, à 25 % il reste 75 € distribuables. Si les parts sont détenues en nom propre et que l'emprunt est porté par la personne physique, le dividende de 75 € supporte le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux), soit 23,55 €, et il reste 51,45 € pour rembourser le capital ; si les parts sont détenues par une SPFPL qui porte l'emprunt, seule la quote-part de frais et charges de 5 % est réintégrée et taxée à 25 %, soit 0,94 €, et il reste 74,06 €. Le rapport est de 1,44 : la SPFPL dispose de 44 % de capacité de remboursement en plus pour un même bénéfice de départ, le prélèvement sur le flux de dividendes tombant de 31,4 % à 1,25 %, soit 30,15 points d'écart, et il faut 30 % de bénéfice en moins pour servir la même annuité. Interfimo avance de son côté une capacité de remboursement « majorée de l'ordre de 60 % », mais ce chiffre figure dans une note de Luc Fialletout intitulée « Indications et précautions d'emploi des SEL et SPFPL », datée du 4 mai 2016, qui raisonne sur un impôt sur les sociétés à 33,33 %, sur la loi n° 90-1258 aujourd'hui abrogée et sur des dividendes imposés au barème, le prélèvement forfaitaire unique n'ayant été créé qu'en 2018. Recalculé aux taux de 2026, l'écart va de +44 % si l'associé personne physique est au prélèvement forfaitaire unique, à environ +70 % s'il est imposé au barème dans la tranche à 45 % : l'ordre de grandeur de 60 % avancé par Interfimo en 2016 se situe dans cette fourchette mais ne correspond pas au cas de référence actuel.
C'est la réserve majeure de ce montage, et elle n'est pas tranchée. Par un arrêt du 19 octobre 2023 (pourvoi n° 21-20.366), la Cour de cassation a jugé que les bénéfices de la SEL dans laquelle un travailleur indépendant exerce son activité « constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL » qui détient le capital de la SEL, sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Par une réponse ministérielle du 27 février 2025, le gouvernement a indiqué que cette décision ne remet pas en cause les règles générales d'assiette et vise une configuration particulière — une SEL unipersonnelle dont l'unique professionnel et dirigeant fait remonter les bénéfices vers une SPFPL qu'il contrôle — sans constituer un principe général applicable à toutes les structures SEL/SPFPL ; aucun revirement ni confirmation jurisprudentielle n'est intervenu depuis. Indépendamment de la SPFPL, l'article L. 131-6, III du code de la sécurité sociale soumet par ailleurs aux cotisations des travailleurs non salariés la fraction des revenus distribués et des intérêts de comptes courants excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Il faut donc dire les deux choses : l'avantage fiscal du régime mère-fille est solide, l'immunité sociale du flux ne l'est pas. Un montage dont l'équilibre repose entièrement sur cette immunité est un montage fragile, et cette réserve doit figurer dans le plan de financement, pas être découverte à un contrôle.
C'est l'arbitrage le plus structurant, et il ne se tranche pas sur le seul prix affiché. Acheter le fonds ouvre droit à un amortissement fiscal : par exception au principe de non-déductibilité, le 2° du 1 de l'article 39 du CGI admet en déduction les amortissements des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029, échéance résultant de l'article 13 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, et le BOFiP admet que les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée en bénéficient pour les éléments incorporels du fonds non évaluables séparément — clientèle, patientèle, nom professionnel ; une clause anti-abus exclut toutefois les fonds acquis auprès d'une entreprise liée ou d'une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique que l'acquéreur. Acheter les parts n'ouvre droit à aucun amortissement, les titres de participation n'étant pas des éléments amortissables : c'est la contrepartie exacte de l'avantage du régime mère-fille, où la SPFPL gagne sur le frottement du flux de dividendes, 1,25 % contre 31,4 %, mais perd la charge d'amortissement. Les droits d'enregistrement suivent la même logique de contrepartie : l'article 726 du CGI taxe à 0,1 % les cessions d'actions, donc les titres d'une SELAS ou d'une SELAFA, à 3 % les cessions de parts sociales, donc les parts d'une SELARL, après application sur la valeur de chaque part d'un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts, et à 5 % les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ; une cession de fonds libéral supporte, elle, un taux global couramment retenu de 0 % jusqu'à 23 000 €, 3 % de 23 000 à 200 000 € et 5 % au-delà. Le marché arbitre d'ailleurs dans les deux sens : en 2025, les cessions de fonds d'officine progressent de 9,5 % et redeviennent majoritaires avec 57 % des transactions, contre 43 % pour les cessions de titres, soit 47 % en 2024 (Interfimo, « Prix de cession des pharmacies en 2025 »).
Quand il n'existe pas de base imposable pour absorber les intérêts, quand le montage tombe sous une clause anti-abus, ou quand le coût de structure dépasse le gain. Les intérêts de l'emprunt d'acquisition sont déductibles du résultat de la SPFPL au titre des charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation, mais une SPFPL « pure », dont les seules ressources sont des dividendes quasi intégralement exonérés en régime mère-fille, n'a comme base taxable que la quote-part de 5 % réintégrée : l'excédent constitue un déficit reportable, non une charge perdue, mais l'économie est différée. Trois voies rendent la déduction effective — une SPFPL « active » qui facture réellement à la SEL des prestations de gestion financière, de management ou de ressources humaines, ce que l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 autorise expressément ; l'intégration fiscale de l'article 223 A du CGI, qui suppose une détention d'au moins 95 % du capital et des droits de vote de la SEL ; à défaut, le report du déficit. Deux limites encadrent cette déduction : le plafonnement des charges financières nettes de l'article 212 bis du CGI, qui ne joue qu'au-delà du plus élevé de 3 millions d'euros ou de 30 % de l'EBITDA fiscal — seuil que le financement d'un cabinet libéral n'atteint jamais — et surtout l'« amendement Charasse » de l'article 223 B du CGI, qui impose, lorsqu'une société membre d'un groupe intégré acquiert à titre onéreux les titres d'une société qui devient membre du même groupe auprès de l'actionnaire qui contrôle le groupe, la réintégration forfaitaire d'une fraction des charges financières du groupe au titre de l'exercice d'acquisition et des huit exercices suivants, soit neuf exercices. La contrainte capitalistique doit enfin être vérifiée : l'article 46 de l'ordonnance n° 2023-77 exige que plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la société d'exercice soit détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une SPFPL, par des professionnels exerçant au sein de la société, et l'article 40 qu'au moins un professionnel exerçant y soit associé. Une SPFPL est un outil, pas un statut : si elle ne porte pas d'emprunt et ne facture rien, elle ajoute un bilan, une liasse et une inscription ordinale sans rien produire.
Aucun texte ne l'impose au praticien : le cautionnement est une sûreté contractuelle, exigée le cas échéant par le prêteur. En pratique, le financement d'un rachat de parts de société d'exercice ne repose sur aucune sûreté réelle — ni hypothèque, ni nantissement de portefeuille — de sorte que le prêteur adosse le crédit à la capacité de travail du praticien et demande son engagement personnel. Nous ne publions aucun pourcentage de dossiers cautionnés : aucune source publique lisible ne mesure la part des crédits professionnels libéraux assortis d'une caution personnelle du dirigeant, et un chiffre approximatif sur ce point ne vous aiderait pas à négocier. Lorsque l'engagement est donné, il obéit aux articles 2297, 2299 et 2300 du code civil, issus de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Ce qui se négocie n'est donc pas l'existence de la caution, mais son montant, son plafonnement et sa durée — et cette négociation se prépare avant l'offre, pas à la signature.
Non, pas pour l'essentiel de votre risque, et c'est l'un des malentendus les plus coûteux de l'installation. L'article 43 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 dispose que « chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. » La forme sociale — SELARL, SELAS, SPFPL — cantonne donc uniquement le risque lié aux dettes sociales, pas votre responsabilité professionnelle. Et ce cantonnement résiduel est lui-même largement neutralisé dès lors que vous vous portez caution de l'emprunt : le créancier peut alors poursuivre votre patrimoine personnel dans la limite de l'engagement souscrit, sous les seules réserves des articles 2297, 2299 et 2300 du code civil. L'article 2300 précise d'ailleurs que la sanction d'un cautionnement « manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution » n'est plus la décharge totale que prévoyait l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, mais une réduction « au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». Autrement dit : l'écran de la société est réel sur les dettes de la société, et quasi inexistant sur les deux risques qui vous concernent vraiment.
Deux questions distinctes se cachent derrière celle-là, et elles n'ont pas la même réponse. La première est celle du cautionnement : la portée de l'engagement d'une personne mariée dépend de son régime matrimonial et du consentement éventuellement donné par son conjoint, point qui se vérifie avec votre notaire avant la signature et non au moment de l'appel en garantie ; ce que le code civil impose en toute hypothèse, c'est que la caution personne physique appose elle-même la mention de l'article 2297, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, à peine de nullité de son engagement. La seconde question est celle de l'assurance emprunteur, qui est la protection réelle du conjoint en cas de décès ou d'invalidité. Attention ici à une confusion très répandue : la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine, ne s'applique pas à un prêt purement professionnel, ses articles L. 113-2-1 et L. 113-12-2 du code des assurances visant l'assurance qui garantit un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, lequel ne couvre que les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Un prêt finançant un fonds libéral, une patientèle, des parts de SEL, du matériel ou des murs exclusivement professionnels est donc hors champ : ni suppression du questionnaire de santé, ni résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur. En revanche, si vous achetez un local mixte cabinet et habitation, vous entrez dans le champ, et l'article L. 113-2-1 interdit alors toute information sur l'état de santé et tout examen médical lorsque la quotité assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 € par assuré et que l'échéance de remboursement est antérieure à votre soixantième anniversaire.
Non, elle ne l'est jamais — et son absence ne vous laisse pas sans protection. Même en l'absence de stipulation, l'article 1626 du code civil impose au vendeur, « quoiqu'il ne soit rien stipulé sur la garantie », de garantir l'acquéreur contre l'éviction, et l'article 1628 rend cette garantie d'ordre public pour le fait personnel du cédant : « quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». La clause n'ajoute donc pas la protection, elle en délimite contractuellement la durée et le périmètre — et c'est cette délimitation qui la rend contrôlable. Ne cherchez pas de barème : aucune durée ni aucun rayon ne sont fixés par la jurisprudence, la Cour de cassation exerçant un contrôle de proportionnalité au cas par cas. Dans un arrêt du 11 mai 1999 (1re chambre civile, publié au bulletin), elle a cassé une décision qui avait fait jouer une clause de 2 ans dans un rayon de 100 km entre médecins sans rechercher « si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », compte tenu de la durée du contrat et du lieu d'exercice de la profession. Deux ans et 100 km ne sont donc ni validés ni annulés en soi : c'est l'absence d'analyse de proportionnalité qui est censurée, et cette analyse doit figurer dans votre protocole, pas dans un modèle recopié.
Six points, dans l'ordre où ils deviennent irréversibles. Un : la structure retenue — nom propre, société d'exercice, SPFPL — car elle commande à la fois le prélèvement sur le flux qui rembourse la dette (31,4 % contre 1,25 %), l'existence ou non d'un amortissement du fonds, et les droits d'enregistrement, de 0,1 % sur des actions de SELAS à 3 % sur des parts de SELARL après abattement, contre un taux global de 3 % puis de 5 % au-delà de 200 000 € sur une cession de fonds. Deux : la conformité capitalistique de la structure cible — plus de la moitié du capital social et des droits de vote détenue par des professionnels exerçant au sein de la société (article 46 de l'ordonnance n° 2023-77), au moins un professionnel exerçant associé (article 40), et, pour les sociétés d'exercice libéral de médecins et de sages-femmes, le plafond du quart du capital détenu par des personnes ne remplissant pas ces conditions, prévu à l'article R. 4113-12 du code de la santé publique, dont les renvois ont été mis à jour par le décret n° 2025-1216 du 11 décembre 2025 entré en vigueur le 15 décembre 2025 — sans oublier l'inscription de la SPFPL auprès de l'autorité professionnelle exigée par l'article 112. Trois : la clause de non-concurrence, sa proportionnalité et la rédaction de la garantie d'éviction. Quatre : l'engagement de caution, son montant plafonné et sa cohérence avec vos revenus et votre patrimoine à la date de signature (articles 2297 et 2300 du code civil), sachant que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, à peine de déchéance de son droit à hauteur du préjudice subi (article 2299). Cinq : le zonage, car l'exonération d'impôt sur les bénéfices de l'article 44 quindecies A du CGI, expressément ouverte aux activités libérales relevant du 1 de l'article 92, s'applique aux créations et reprises réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 en zone France Ruralités Revitalisation, à 100 % pendant 59 mois puis de façon dégressive avec des abattements de 75 %, 50 % et 25 % les trois années suivantes, tandis que les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs sont supprimées depuis le 1er janvier 2026. Six : ce que la cession coûte au cédant, car son régime d'exonération conditionne sa marge de négociation — plus-value professionnelle et articles 151 septies, 238 quindecies et 151 septies A du CGI sur une cession de fonds ; plus-value de cession de titres au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % et abattement fixe de 500 000 € de l'article 150-0 D ter du CGI en cas de départ à la retraite sur une cession de parts.
Ce que cette page est, et ce qu'elle n'est pas
Un financement professionnel ne relève pas du Code de la consommation. Les protections applicables ne sont pas celles d'un crédit souscrit à titre privé — voici lesquelles s'appliquent réellement.
Aucune promesse d'obtention
La décision d'octroi appartient au seul établissement prêteur. Notre intervention est une obligation de moyens : analyse du dossier, structuration, présentation aux établissements pertinents. Les taux, quotités et durées cités sont des ordres de grandeur constatés, datés dans le texte, et ne constituent pas une offre.
Un cadre différent de celui du particulier
Lorsque l'emprunteur n'est pas une personne physique, l'art. R. 519-19 CMF écarte les diligences des art. R. 519-21 à R. 519-23. Nous ne vous devons donc pas le formalisme applicable au crédit aux consommateurs — nous vous devons une analyse écrite de votre situation et la transparence sur notre rémunération.
La caution engage au-delà de la société
Un financement d'acquisition est presque toujours assorti d'une caution personnelle du dirigeant. Elle produit des effets sur le patrimoine du foyer, dont l'étendue dépend du régime matrimonial et du consentement du conjoint. Ce point se traite avant la signature, pas après.
Notre statut
Hagnéré Patrimoine SAS, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry, France. Courtier en opérations de banque et en services de paiement (art. R. 519-4 I 1° CMF), sous le contrôle de l'ACPR. Activité exercée en intermédiation à titre accessoire de notre activité de conseil en gestion de patrimoine. Immatriculation ORIAS n° 23002291, vérifiable sur le registre unique.
Les développements fiscaux de cette page décrivent le droit applicable à la date de mise à jour indiquée. Ils ne constituent ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil personnalisé. Toute opération de cette nature suppose l'intervention des professionnels habilités du dossier — avocat, notaire, expert-comptable — dont les diligences relèvent de leur propre responsabilité.