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Assurance-vie luxembourgeoise et fondation : transmettre et capitaliser pour une cause

Vous voulez associer un contrat luxembourgeois à un projet philanthropique — une fondation, un fonds de dotation ? Tout dépend du rôle que vous lui donnez. Bénéficiaire d'une assurance-vie souscrite par un particulier, l'organisme reçoit le capital en exonération de droits (art. 795 du CGI). Souscripteur, en revanche, il ne signe jamais une assurance-vie : une personne morale capitalise via un contrat de capitalisation luxembourgeois, dont la fiscalité dépend de son statut (art. 206-5 du CGI). Ce guide clarifie les deux rôles, la fiscalité et les montages, en 5 cas chiffrés.

795Transmission exonérée
≠ AVUne fondation ne souscrit pas d'AV
206-5Revenus peu ou pas taxés
art. 118Une dotation sécurisée
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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise

Clément Chatelain accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.

Expert AVLCIFORIAS 23002291

Publié le 1er juillet 2026 · Mis à jour le 14 septembre 2026 · Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (ORIAS 23002291 — CIF, COA, COBSP) · Temps de lecture : 12 min

Vous portez un projet philanthropique — soutenir la recherche, l'éducation, une cause qui vous tient à cœur — et vous vous demandez comment y associer un contrat luxembourgeois. Oui, c'est possible, et souvent redoutablement efficace. Le hic, c'est que la question « une fondation peut-elle avoir une assurance-vie luxembourgeoise ? » cache en réalité deux situations qui n'ont presque rien à voir. On les confond tout le temps.

Tout dépend du rôle que joue la fondation. Est-elle bénéficiaire d'un contrat souscrit par un particulier ? Ou souscriptrice, qui cherche à placer sa propre dotation ? Pas le même produit, pas la même fiscalité, pas le même conseil. Et quand on confond les deux, la facture peut vite grimper.

Je vous explique ici ces deux rôles, pourquoi une personne morale ne signe jamais une assurance-vie, et comment l'article 795 du CGI exonère le capital transmis à une fondation sans aucun plafond. Là où un neveu, lui, laisse 20 % au fisc. On déroulera 5 cas chiffrés à l'euro près, du legs philanthropique à la dotation capitalisée.

À retenir en 30 secondes

  • Bénéficiaire, la fondation reçoit le capital sans droits : désignée dans la clause bénéficiaire d'une assurance-vie, une fondation ou un fonds de dotation visé à l'article 795 du CGI est exonéré de droits de mutation, sans plafond.
  • Souscriptrice, elle ne signe jamais une assurance-vie : une personne morale n'a pas de tête assurée. Pour capitaliser sa dotation, elle souscrit un contrat de capitalisation luxembourgeois, imposé selon son statut d'organisme sans but lucratif (art. 206-5 du CGI) et non comme une société à l'IS.
  • Les revenus sont peu ou pas taxés : une FRUP ou un fonds de dotation à capital non consomptible est hors du champ de l'IS sur ses revenus patrimoniaux (art. 206-5 du CGI). Un fonds consomptible est imposé à taux réduit, 24 % ou 10 % selon la lecture retenue (art. 219 bis), un point non tranché.

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les montages philanthropiques présentés supposent une rédaction juridique précise et le respect des statuts de l'organisme : ils doivent être validés par un conseil (notaire, avocat, CGP). Les rendements cités sont des hypothèses non garanties, et tout investissement comporte un risque de perte en capital hors fonds euros. Les exemples sont des illustrations, pas des recommandations. Pour une analyse adaptée à votre situation, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.

1. Fondation et contrat luxembourgeois : deux rôles à ne pas confondre

La toute première question à se poser n'est pas fiscale, elle est juridique : quel rôle la fondation joue-t-elle ? Tout part de là.

Les deux rôles possibles d'une fondation vis-à-vis d'un contrat luxembourgeois
RôleProduit concernéQui signeEnjeu principal
BénéficiaireAssurance-vie luxembourgeoiseUn particulier (souscripteur)Transmission exonérée (art. 795)
SouscriptriceContrat de capitalisation lux.La fondation (personne morale)Capitaliser la dotation (fiscalité art. 206-5)

Dans le premier cas, un donateur prépare la transmission de son capital à une cause : la fondation est simplement inscrite dans la clause bénéficiaire de son assurance-vie. Dans le second, c'est la fondation elle-même qui place sa trésorerie de long terme. Et là, l'assurance-vie lui est fermée.

Commençons par le cas le plus fréquent, et de loin le plus généreux fiscalement : la fondation bénéficiaire.

2. La fondation bénéficiaire : transmettre en exonération de droits

Rien n'interdit à un particulier de désigner une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation comme bénéficiaire de son contrat luxembourgeois (art. L. 132-8 du Code des assurances). Et c'est là que la mécanique fiscale prend toute son ampleur.

Les organismes visés à l'article 795 du CGI — fondations et associations reconnues d'utilité publique (2°, 4°, 5°), fonds de dotation éligibles (14°, qui renvoie à l'article 200 1 g) — sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (les fameux « DMTG ») sur les dons et legs qu'ils reçoivent. Sans plafond. Le capital d'assurance-vie qui leur revient par clause bénéficiaire échappe donc au prélèvement de l'article 990 I comme aux droits de l'article 757 B.

2.1 Cas Éliane Vasseur — 600 000 € à une fondation médicale plutôt qu'à un neveu

Profil : Éliane Vasseur, 74 ans, veuve sans enfant à Bordeaux, détient un contrat luxembourgeois de 600 000 € (480 000 € de primes versées avant 70 ans, 120 000 € de gains). Elle hésite entre transmettre à son neveu et soutenir une fondation reconnue d'utilité publique dédiée à la recherche médicale.

Cas Éliane Vasseur : bénéficiaire taxable vs fondation exonérée (illustratif)
BénéficiaireBase taxable (990 I)PrélèvementReçu net
Neveu (taxable)600 000 − 152 500 = 447 500 €89 500 € (20 %)510 500 €
Fondation RUP (art. 795)Exonération0 €600 000 €

En choisissant la fondation, Éliane fait en sorte que 89 500 € restent affectés au projet médical, au lieu de filer en prélèvement. La cause reçoit 600 000 € nets. Le taux de 20 % s'applique jusqu'à 700 000 € au-delà de l'abattement de 152 500 € ; au-delà, on passe à 31,25 %.

Reste une question de forme, mais loin d'être anodine : à quel type d'organisme confier ce capital ?

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3. Fondation reconnue d'utilité publique ou fonds de dotation : que choisir ?

On parle souvent de « fondation » comme d'un bloc. En réalité, deux structures cohabitent, et elles n'ont pas grand-chose en commun : la fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) et le fonds de dotation. Le choix entre les deux conditionne toute la souplesse du projet.

Fondation RUP vs fonds de dotation : les grandes différences
CritèreFondation RUPFonds de dotation
CréationDécret en Conseil d'ÉtatDéclaration en préfecture
Dotation initialeÉlevée (souvent > 1,5 M€)Libre (min. 15 000 €)
SouplesseContrôle administratif étroitGrande souplesse (loi 2008-776)
Dons et legsExonérés (art. 795, 2°/4°/5°)Exonérés (art. 795, 14°)
Comité consultatifSelon statutsObligatoire si dotation > 1 M€

Le fonds de dotation, créé par la loi du 4 août 2008, a vraiment démocratisé la philanthropie : une simple déclaration suffit, et il capitalise les biens apportés pour financer une mission d'intérêt général. La FRUP, elle, est plus lourde à monter — mais elle apporte une reconnaissance et une pérennité institutionnelles bien plus solides. Les deux ouvrent droit à l'exonération de l'article 795.

Jusqu'ici, la fondation reçoit. Passons au cas où elle investit — et où l'assurance-vie disparaît complètement du décor.

4. La fondation souscriptrice : capitalisation, jamais assurance-vie

C'est l'erreur la plus répandue, et même certains professionnels s'y laissent prendre : croire qu'une fondation peut « ouvrir une assurance-vie luxembourgeoise » pour placer sa dotation. Impossible. Et pour une raison de fond.

Une assurance-vie repose sur une tête assurée, qui est forcément une personne physique. Or une fondation est une personne morale : elle n'a pas de « tête » à assurer. Elle ne peut donc pas souscrire une assurance-vie, ni au Luxembourg, ni en France. C'est exactement la logique qui s'applique à toute personne morale qui veut placer sa trésorerie. La bonne enveloppe pour capitaliser une dotation, c'est le contrat de capitalisation luxembourgeois. Attention à ne pas lui transposer la fiscalité d'une société à l'IS : une fondation ou un fonds de dotation est imposé selon son statut d'organisme sans but lucratif (article 206-5 du CGI), ce que détaille la section 5.

Et ce n'est pas un lot de consolation : le contrat de capitalisation figure noir sur blanc parmi les actifs éligibles aux placements des fonds de dotation, au sens du décret 2009-158 (modifié en 2022), qui renvoie à l'article R. 332-2 du Code des assurances.

4.1 Cas Fondation « Lumière & Savoir » — capitaliser une dotation de 2 000 000 €

Profil : la Fondation « Lumière & Savoir », reconnue d'utilité publique, à capital non consomptible, dispose d'une dotation pérenne de 2 000 000 € destinée à financer des bourses d'études. Elle souscrit un contrat de capitalisation luxembourgeois en allocation prudente.

Produits capitalisés d'une dotation (illustratif)

Produits annuels = Dotation × rendement brut hypothétique
  • Dotation :2 000 000 €
  • Rendement brut hypothétique :3,2 % par an (non garanti)
  • Produits annuels :≈ 64 000 €

Fondation RUP : placée hors du champ de l'IS pour ses revenus patrimoniaux (art. 206-5 du CGI). Les 64 000 € de produits financent les bourses sans friction fiscale, le capital restant intact. Rendement hypothétique, non garanti.

Résultat : la Fondation touche environ 64 000 € par an pour financer ses bourses, capital préservé, et sans impôt sur ces produits grâce à son statut. L'enveloppe luxembourgeoise ajoute par-dessus la sécurité du cantonnement et du super-privilège. Précieux, pour une dotation censée durer des décennies.

Mais attention : toutes les fondations ne sont pas exonérées. Tout se joue dans les statuts.

5. La fiscalité des revenus : ce que garde vraiment la fondation

Le régime fiscal des revenus d'une fondation ne dépend pas du contrat. Il tient à un seul détail, statutaire : le capital est-il consomptible ou non ?

L'article 206-5 du CGI soumet les organismes sans but lucratif à l'impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux (loyers, revenus agricoles, revenus de capitaux mobiliers), aux taux réduits de l'article 219 bis : 24 % en principe, 10 % pour certains produits de titres de créance, 15 % pour les dividendes. Le même article en excepte deux catégories : les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la consommation du capital. Elles sont placées hors du champ de cet impôt. Un fonds de dotation à capital consomptible, lui, reste imposable au taux réduit.

Le régime n'est donc pas celui d'une société à l'IS, imposée au taux normal. Pour un organisme imposable, deux questions restent ouvertes, et notre guide du contrat de capitalisation pour une association ou une fondation les expose en détail :

  • Le taux. La lecture prudente retient 24 %, le taux de principe de l'article 219 bis. La lecture défendable retient 10 %, taux que ce même article prévoit pour les revenus des titres émis depuis le 1er janvier 1987 « définis » notamment à l'article 238 septies E, texte qui vise aussi les contrats de capitalisation. L'assimilation du contrat à ces titres reste à confirmer. À notre connaissance, aucune doctrine administrative ne tranche nommément le cas.
  • Le calendrier. L'imposition peut être lue comme due chaque exercice, selon la répartition actuarielle de l'article 238 septies E, dont la doctrine étend le champ aux organismes du 5 de l'article 206 (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10). Elle peut aussi être lue comme due au seul rachat. Les lectures divergent en pratique.

5.1 Cas Fonds de dotation « Racines » — capital consomptible, 1 200 000 €

Profil : le Fonds de dotation « Racines », dont les statuts autorisent la consommation du capital, place 1 200 000 € dans un contrat de capitalisation luxembourgeois, en supports obligataires (rendement hypothétique 3,5 %, soit 42 000 € de produits sur l'année).

Cas « Racines » : IS à taux réduit d'un fonds de dotation consomptible, selon la position retenue sur le taux (illustratif)
ÉtapePosition prudente (24 %)Position défendable (10 %)
Produits (1 200 000 × 3,5 %)≈ 42 000 €≈ 42 000 €
IS à taux réduit (art. 219 bis)42 000 × 24 % = 10 080 €42 000 × 10 % = 4 200 €
Net pour les missions31 920 €37 800 €

Sur les mêmes 42 000 € de produits, l'impôt passe de 4 200 € à 10 080 € selon la lecture retenue, soit 5 880 € d'écart sur une année de produits. À 24 %, l'écart avec le taux normal de l'IS des sociétés (25 %, art. 219 du CGI) est mince : l'avantage décisif tient au statut non consomptible, qui place les revenus hors du champ de l'impôt, bien plus qu'au taux réduit. Le tableau isole l'effet du taux. Si l'imposition suit la répartition actuarielle de l'article 238 septies E, l'assiette de l'année n'est pas le rendement réellement servi mais un produit calculé : le montant imposé peut alors différer de 42 000 €. Taux et calendrier sont à valider avec l'expert-comptable de l'organisme. Rappel : au-delà d'un million d'euros de dotation, la loi impose un comité consultatif chargé de proposer la politique d'investissement.

Revenons maintenant au donateur particulier. Il existe des montages bien plus fins qu'un simple « tout à la fondation ».

6. Démembrer la clause : famille et philanthropie ensemble

Vous voulez soutenir une cause sans pour autant déshériter vos proches ? La clause bénéficiaire démembrée est taillée pour ça : elle attribue l'usufruit du capital à la famille, et la nue-propriété à l'organisme philanthropique.

6.1 Cas Delcroix — 1 000 000 €, usufruit au conjoint survivant, nue-propriété au fonds de dotation

Profil : Marc Delcroix, 68 ans, à Lyon, a un contrat luxembourgeois de 1 000 000 €. Il choisit de démembrer la clause : usufruit à son épouse Sylvie (62 ans), nue-propriété à leur fonds de dotation familial. Sylvie profite du capital de son vivant (quasi-usufruit), le fonds de dotation en recueille la nue-propriété.

Cas Delcroix : clause démembrée US conjoint / NP fonds de dotation (illustratif, barème 669 CGI)
PartValeurRégimeDroits / prélèvement
Usufruit conjoint (62 ans)40 % = 400 000 €990 I — conjoint survivant exonéré0 €
Nue-propriété fonds de dotation60 % = 600 000 €Art. 795, 14° (exonéré)0 €

Sylvie dispose du capital de son vivant — et, conjoint survivant, elle échappe de toute façon au prélèvement de l'article 990 I. Le fonds de dotation, lui, récupère 600 000 € nets in fine pour sa mission. La valorisation usufruit/nue-propriété suit le barème de l'article 669 du CGI (40 % / 60 % pour un usufruitier de 62 ans) ; sur une clause démembrée avec un usufruitier taxable, l'abattement de 152 500 € s'apprécie par couple usufruitier/nu-propriétaire et se répartit selon ce barème.

Il existe encore plus simple, quand on veut laisser la main au bénéficiaire familial : la clause à charge.

7. La clause à charge : transmettre en soutenant une cause

La clause bénéficiaire « à charge » désigne un bénéficiaire familial, mais lui impose de reverser une partie du capital à un organisme philanthropique. Une seule clause, deux destinataires, et chacun son régime fiscal.

7.1 Cas Dr Anne-Claire Rey — 800 000 €, dont 200 000 € à une association RUP

Profil : le Dr Anne-Claire Rey, 58 ans, chirurgienne à Nantes, dispose d'un contrat luxembourgeois de 800 000 €. Sa clause à charge désigne sa fille comme bénéficiaire, mais avec l'obligation de reverser 200 000 € à une association reconnue d'utilité publique qui lui tient à cœur.

Cas Dr Rey : clause à charge, part familiale vs part philanthropique (illustratif)
DestinataireMontantBase taxablePrélèvement
Fille (part conservée)600 000 €600 000 − 152 500 = 447 500 €89 500 € (20 %)
Association RUP (art. 795)200 000 €Exonération0 €

Seule la part familiale (600 000 €) supporte le prélèvement de l'article 990 I ; les 200 000 € destinés à l'association passent, eux, en franchise totale. La clause à charge fait ainsi cohabiter transmission et générosité. La charge doit être rédigée de façon précise et opposable, et l'organisme identifié sans ambiguïté (dénomination, SIRET, siège).

Reste une question de bon sens : pourquoi aller chercher le Luxembourg pour tout ça ?

8. Pourquoi le Luxembourg pour une dotation ?

Disons-le tout de suite : la fiscalité ne bouge pas d'un iota. Le Luxembourg est fiscalement neutre, et c'est le droit français applicable à l'organisme qui commande l'imposition. L'intérêt du contrat luxembourgeois se situe ailleurs.

D'abord, la sécurité. Le triangle de sécurité luxembourgeois — cantonnement des actifs, super-privilège du preneur (art. 118 de la loi du 7 décembre 2015), contrôle du Commissariat aux Assurances (CAA) — protège une dotation destinée à durer. Ensuite, l'architecture ouverte : accès à un univers d'actifs plus large, au non-coté, au multidevise, utile pour une gestion de long terme (les catégories de preneurs C et D de la Lettre Circulaire CAA 26/1 ouvrent d'ailleurs le non-coté, dans la limite de 65 % en assurance-vie).

On choisit donc le Luxembourg pour la robustesse du cadre et l'éventail d'investissement, pas pour un avantage fiscal caché. Il n'y en a pas. Et c'est une précision d'honnêteté que tout conseil sérieux se doit de poser.

Finissons par les pièges qui font capoter ces montages.

9. Les erreurs classiques à éviter

Checklist Hagnéré — 6 erreurs sur fondation et contrat luxembourgeois

  • Croire qu'une fondation « ouvre une assurance-vie ». Impossible : personne morale = pas de tête assurée. Pour capitaliser, c'est un contrat de capitalisation, imposé selon le statut de l'organisme (art. 206-5), pas comme une société à l'IS.
  • Rédiger une clause bénéficiaire imprécise. Sans dénomination exacte, SIRET et siège, le capital risque d'être réintégré à la succession.
  • Oublier de vérifier l'éligibilité à l'article 795. Tout organisme n'ouvre pas droit à l'exonération : il doit figurer parmi ceux visés.
  • Ignorer le statut du capital. Consomptible ou non, la réponse change l'imposition des revenus (art. 206-5). Pour un fonds imposable, ne retenez pas 10 % sans validation : 24 % reste la position prudente (art. 219 bis).
  • Confondre exonération de droits et prélèvements sociaux. L'article 795 exonère les droits de mutation, pas les 17,2 % de prélèvements sociaux sur les gains.
  • Négliger le comité consultatif. Au-delà d'un million d'euros de dotation, il est obligatoire pour un fonds de dotation.

Ces six réflexes suffisent à sécuriser un projet philanthropique adossé à un contrat luxembourgeois. Et à éviter qu'un simple défaut de forme ne vienne gâcher un beau geste.

Les 3 choses à retenir

  • Le rôle commande tout : bénéficiaire d'une assurance-vie, ou souscriptrice d'un contrat de capitalisation. Ce ne sont ni le même produit ni la même fiscalité.
  • Bénéficiaire, la fondation reçoit sans droits (art. 795 du CGI), sans plafond — d'où des montages puissants (démembrement, clause à charge).
  • Souscriptrice, elle capitalise sa dotation dans une enveloppe sécurisée, avec des revenus souvent hors du champ de l'IS (art. 206-5) — jamais dans une assurance-vie.

Un montage philanthropique bien ficelé se lit dans la clause bénéficiaire et dans les statuts, jamais dans une brochure commerciale. C'est aussi ça, le rôle d'un conseil qui distingue personne physique et personne morale.

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Nous vérifions l'éligibilité de l'organisme, rédigeons une clause bénéficiaire opposable, chiffrons l'économie de droits et structurons la capitalisation de la dotation. Des chiffres, pas des promesses. Ce travail se fait dans le cadre d'une lettre de mission signée. Premier rendez-vous offert — 45 min, sans recommandation personnalisée (cabinet noté 4,6/5 sur Trustpilot, 33 avis au 30/09/2026).

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Mentions légales — Hagnéré Patrimoine

Hagnéré Patrimoine — SAS immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier en assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP). Siège social : 82 Impasse de Bellevue, 73000 Bassens.

Article rédigé selon la législation en vigueur au 1er juillet 2026 ; fiscalité des revenus de la fondation souscriptrice (sections 4 et 5) revérifiée sur Légifrance et le BOFiP au 14 septembre 2026. Publié le 1er juillet 2026. Dernière mise à jour : 14 septembre 2026. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les montages présentés doivent être validés par un conseil au regard de votre situation et des statuts de l'organisme concerné. Tout investissement comporte un risque de perte en capital hors fonds euros.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur l'assurance vie luxembourgeoise et les fondations

Non. Une fondation ou un fonds de dotation est une personne morale, et une personne morale ne peut pas souscrire une assurance-vie, car le contrat repose sur une tête assurée qui est nécessairement une personne physique. Pour capitaliser une dotation dans une enveloppe luxembourgeoise, la solution est le contrat de capitalisation luxembourgeois. Sa fiscalité dépend du statut de l'organisme (art. 206-5 du CGI), pas du contrat : une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation à capital non consomptible est hors du champ de l'impôt sur ses revenus patrimoniaux, un fonds de dotation consomptible est imposé à taux réduit (art. 219 bis du CGI). Le contrat de capitalisation est par ailleurs un actif éligible aux placements des fonds de dotation au sens du décret 2009-158.

Oui. Un particulier peut parfaitement désigner une fondation reconnue d'utilité publique, une association reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation comme bénéficiaire de son contrat luxembourgeois (art. L. 132-8 du Code des assurances). Au décès, l'organisme reçoit le capital et, s'il figure parmi ceux visés à l'article 795 du CGI, il en est exonéré de droits de mutation, quel que soit le montant. La clause doit identifier l'organisme sans ambiguïté : dénomination exacte, numéro SIREN ou SIRET et siège social.

En principe non. Les organismes visés à l'article 795 du CGI, notamment les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation éligibles, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit sur les dons et legs reçus, sans plafond. Le capital d'assurance-vie transmis par clause bénéficiaire à l'un de ces organismes échappe donc au prélèvement de l'article 990 I ou aux droits de succession de l'article 757 B qui frapperaient un bénéficiaire taxable. La fondation reçoit le capital net.

La fondation reconnue d'utilité publique est créée par décret en Conseil d'État, avec une dotation initiale importante et un contrôle étroit de l'administration. Le fonds de dotation, créé par la loi du 4 août 2008, est beaucoup plus souple : une simple déclaration en préfecture suffit, et il capitalise les biens qui lui sont apportés pour financer une mission d'intérêt général. Les deux peuvent recevoir des dons et legs en exonération de droits (art. 795 du CGI) et souscrire un contrat de capitalisation pour placer leur dotation.

Cela dépend de ses statuts. Une fondation reconnue d'utilité publique et un fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la consommation du capital sont placés hors du champ de l'impôt sur les sociétés pour leurs revenus patrimoniaux (art. 206-5 du CGI) : les produits du contrat de capitalisation ne sont pas imposés. Un fonds de dotation à capital consomptible reste imposable à taux réduit (art. 219 bis du CGI), mais le taux applicable aux produits d'un contrat de capitalisation n'est pas tranché : 24 % en position prudente, 10 % en position défendable. Le calendrier d'imposition (chaque exercice ou au seul rachat) est lui aussi discuté. Ces deux points sont à valider avec l'expert-comptable de l'organisme.

Oui. La clause bénéficiaire peut être démembrée : l'usufruit du capital est attribué à des bénéficiaires familiaux et la nue-propriété à un fonds de dotation ou à une fondation. Les proches profitent du capital de leur vivant tandis que l'organisme philanthropique en recueille la nue-propriété. Si l'organisme nu-propriétaire figure parmi ceux visés à l'article 795 du CGI, la part correspondant à la nue-propriété est exonérée de droits. Ce montage combine transmission familiale et projet philanthropique.

Pour deux raisons. D'abord la sécurité : le triangle de sécurité luxembourgeois cantonne les actifs et confère au preneur un super-privilège (art. 118 de la loi du 7 décembre 2015), ce qui est appréciable pour une dotation destinée à durer. Ensuite l'architecture ouverte : le contrat luxembourgeois donne accès à un univers d'actifs plus large, au non-coté et au multidevise, utile pour une gestion de long terme. La fiscalité, elle, reste celle du droit français applicable à l'organisme, le Luxembourg étant neutre fiscalement.

Oui. Le décret 2009-158 relatif aux fonds de dotation, modifié en 2022, autorise les placements dans les actifs énumérés à l'article R. 332-2 du Code des assurances, catégorie qui inclut le contrat de capitalisation. Le conseil d'administration définit la politique de placement dans le respect des statuts. Attention : au-delà d'un million d'euros de dotation, la loi impose la constitution d'un comité consultatif chargé de proposer la politique d'investissement. Le contrat de capitalisation luxembourgeois est donc un support parfaitement admis.

Oui. La clause à charge désigne un bénéficiaire familial en lui imposant de reverser une partie du capital à un organisme philanthropique. La part conservée par le proche suit le régime fiscal habituel de l'assurance-vie (art. 990 I ou 757 B), tandis que la part reversée à un organisme visé à l'article 795 du CGI est exonérée de droits. C'est un outil élégant pour transmettre à ses proches tout en soutenant une cause, à condition de rédiger la charge de façon précise et opposable.

Les prélèvements sociaux de 17,2 % sur les gains d'un contrat d'assurance-vie sont dus lors du dénouement, y compris lorsque le bénéficiaire est une fondation, sauf application des exonérations propres au contrat. Ils sont distincts de la fiscalité de transmission. L'assurance-vie reste à 17,2 % en 2026, par exception à la hausse de la CSG prévue par la LFSS 2026 (art. 12 de la loi 2025-1403). L'exonération de l'article 795 du CGI porte, elle, sur les droits de mutation, pas sur les prélèvements sociaux.