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Crédit-bail mobilier et leasing professionnel : financer son matériel

Votre banque ne finance souvent qu'une partie du devis, et le reste devrait sortir de votre trésorerie. Le crédit-bail mobilier finance la totalité du matériel — machine, véhicule utilitaire, plateau technique — sans apport, parce que le bien loué est lui-même la garantie du financeur. Loyers déductibles, et rien n'est repris à la levée d'option, contrairement au crédit-bail immobilier. Une seule catégorie de biens échappe à la simplicité de ce régime, et c'est celle qu'on finance le plus souvent par réflexe : la voiture.

17,9 Md€Production 2025
0 €Repris à la sortie
18 300 €Plafond véhicule
2,2 %D'informatique
Hagnéré Patrimoine

Parler de votre besoin de financement professionnel

Trésorerie, matériel, murs, reprise, restructuration : décrivez votre besoin en deux minutes, le cabinet vous rappelle pour en parler avec vous. Il ne recherche pas de crédit pour vous et ne présente votre dossier ni aux banques ni à des courtiers.

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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Un premier échange sur votre besoin de financement

Hagnéré Patrimoine est inscrit à l'ORIAS comme courtier en opérations de banque et en services de paiement, à titre accessoire du conseil patrimonial. Le cabinet ne recherche pas de crédit, ne présente aucun dossier aux banques ni à des courtiers et ne négocie pas ; il n'est ni prêteur ni établissement de crédit et ne décide d'aucun octroi.

Financement proCOBSPORIAS 23002291

1. La thèse : un financement sans apport, et sans reprise à la sortie

Votre fournisseur vous a remis un devis — une machine, un camion, un plateau technique — et le financement bancaire classique n'en couvrira pas forcément la totalité : il est « souvent limité à 70 % du prix HT du bien financé », écrit Bpifrance Création. Le reste, il faudrait le sortir de votre trésorerie, maintenant. C'est exactement la situation que le crédit-bail mobilier est fait pour traiter.

Le mécanisme tient en trois temps : un établissement financier achète le matériel à votre place, il vous le loue pendant une durée convenue, et il vous laisse la possibilité de l'acheter au terme pour un prix résiduel fixé dès la signature. Il finance la totalité de l'investissement — et même le montant TTC selon la Fédération bancaire française, la TVA étant réglée au fil des loyers plutôt qu'avancée. La raison est simple : le bien lui appartient jusqu'au bout, et lui tient lieu de garantie. La Banque de France l'écrit sans détour — « l'intérêt du crédit-bail réside essentiellement dans le droit de propriété dont il jouit sur le bien financé jusqu'à la levée effective de l'option d'achat. C'est ce qui explique en grande partie le succès du produit auprès d'entreprises qui accèdent difficilement aux financements traditionnels. »

Deux questions vous viennent alors, et ce guide y répond dans cet ordre. Combien cela me coûte-t-il vraiment par rapport à un achat financé ? C'est l'objet de la section 11, et la réponse commence par une mise en garde : il n'existe aucun taux public du crédit-bail mobilier. Et qu'est-ce qui m'attend au moment de lever l'option ? Sur ce second point, rassurez-vous immédiatement si l'on vous a parlé de crédit-bail immobilier : en mobilier, rien n'est repris à la levée d'option. L'article 239 sexies du CGI, qui organise là-bas cette reprise en une fois, à la sortie, de l'avantage accumulé pendant le contrat, ne vise que les immeubles — nous le démontrons texte en main à la section 5. Une seule catégorie de biens échappe à la simplicité de ce régime, et c'est celle que l'on finance le plus souvent par réflexe : la voiture.

À qui s'adresse ce guide

Au dirigeant de TPE ou de PME qui équipe son entreprise — véhicules utilitaires, machines, matériel de production — et au professionnel libéral qui équipe son cabinet. Si votre projet porte sur des murs, le régime est tout autre et il a son guide : le crédit-bail immobilier et son vrai coût. Confondre les deux régimes est l'erreur la plus fréquente sur ce sujet — y compris dans la documentation professionnelle.

2. La définition légale du crédit-bail mobilier (art. L. 313-7 du CMF), et le piège de l'étiquette commerciale

Vous avez un contrat sous les yeux, et en haut de la page un nom commercial choisi par le vendeur. Ce nom ne vous apprend rien sur vos droits. Pour savoir ce que vous signez réellement, trois cases sont à cocher.

Un : le financeur a-t-il acheté ce bien pour vous le louer, ou le possédait-il déjà ? Deux : le contrat vous donne-t-il la possibilité d'acquérir le bien au terme — la possibilité, et non l'obligation ? Trois : ce prix de fin, celui qu'on appelle le prix de levée d'option, tient-il compte des loyers que vous aurez déjà versés ?

Ces trois cases viennent d'un seul texte. L'article L. 313-7, 1° du code monétaire et financier vise « les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ». Les trois éléments sont cumulatifs. S'il en manque un seul, ce n'est pas un crédit-bail.

Et alors ? Si les trois cases sont cochées, tout ce que décrit ce guide s'applique à vous : loyers passés en charges, sous réserve du plafonnement propre aux véhicules de tourisme ; aucune reprise à la levée d'option ; et un financeur qui doit être agréé — agrément qu'il vous reste à vérifier. S'il en manque une, ce n'est pas un crédit-bail — la section 3 dit de quoi il s'agit alors, et ce qui change pour vous.

Retenez les cinq mots du milieu : quelle que soit leur qualification. C'est ce qui range sous un même régime ce que le marché vend sous l'étiquette de leasing professionnel. Le nom donné au contrat est indifférent. Si les trois éléments sont réunis, le régime du crédit-bail s'impose — monopole bancaire, publicité, régime fiscal —, que le document s'intitule « leasing », « LOA professionnelle » ou autre chose. Symétriquement, appeler « crédit-bail » une location sans option d'achat ne la fait pas entrer dans ce régime. Le dirigeant à qui l'on présente une « LOA pro » sur un véhicule utilitaire signe, juridiquement, un crédit-bail mobilier.

Une conséquence pratique en découle : le crédit-bail étant une opération de crédit assimilée (art. L. 313-1 du CMF), il relève du monopole bancaire de l'article L. 511-5 — le crédit-bailleur est agréé et supervisé. Vous pouvez donc vérifier votre interlocuteur au registre des agents financiers. Ce n'est pas le cas d'un loueur sans option d'achat, comme nous allons le voir.

3. Crédit-bail, leasing professionnel, location financière : la frontière qui compte

C'est l'option d'achat, et elle seule, qui fait basculer d'un monde à l'autre. L'article L. 313-1, alinéa 2 du CMF assimile aux opérations de crédit « le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ». Sans option, l'opération n'est ni un crédit-bail ni un crédit : la réglementation bancaire ne s'y applique pas. La Banque de France le formule ainsi dans sa fiche 415 : « C'est l'absence d'option d'achat qui différencie la location financière du crédit-bail. […] Enfin, la location financière n'est pas soumise à la réglementation bancaire. »

Cinq critères de départage : option d'achat, statut réglementaire du loueur, origine du choix du bien, production 2025 et matériel dominant.
CritèreCrédit-bail mobilierLocation financièreLocation longue durée
Option d'achatOui — c'est le critèreNonNon
RégimeOpération de crédit, loueur agréé ACPRHors réglementation bancaireHors réglementation bancaire
Définition du bienBien acheté par le bailleur en vue de la locationLe locataire choisit le fournisseur et négocie le prix (ASF)Location sans option ne répondant pas aux critères de la location financière (ASF)
Production 202517,9 Md€ (−5,4 %)5,7 Md€ (−7,2 %)7,8 Md€ (−2,7 %)
Matériel dominantMachines et véhicules (97,8 %)Informatique et bureautique (40,2 %)Véhicules automobiles

Le contrepoids du confort réglementaire du crédit-bail mérite d'être dit : un loueur financier n'étant pas supervisé, vous ne pouvez pas le vérifier auprès de l'autorité de contrôle. Et la location financière a sa rigueur propre — l'ASF la définit comme une opération « conclue pour une durée irrévocable », dont « les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel ».

La contre-intuition : votre matériel informatique n'est probablement pas un crédit-bail

Le crédit-bail mobilier est un produit de véhicules et de machines : sur 17,9 Md€ produits en 2025, l'informatique et la bureautique pèsent 396 M€, soit 2,2 %. C'est la location financière qui porte ce matériel — 2 292 M€, soit 40,2 % de son activité (ASF, 2025). Un cabinet qui équipe des postes de travail relève donc en pratique de la location financière : sans option d'achat, sans supervision du loueur, et avec des loyers dus jusqu'au terme quoi qu'il arrive. Ce n'est pas moins bien — c'est autre chose, et cela se lit avant de signer.

4. Le marché en chiffres, et ce qu'il révèle des usages

En 2025, la production de crédit-bail mobilier au sens de la loi du 2 juillet 1966 s'est élevée à 17 904 M€, en repli de 5,4 % sur un an, pour 257 065 opérations (−6,1 %). Le portefeuille en gestion — crédit-bail mobilier et opérations assimilées de location avec option d'achat — atteint 49,9 Md€ fin 2025, pour 1,66 million de contrats. L'ensemble du financement de l'équipement des entreprises et des professionnels par les établissements spécialisés représente 40,0 Md€ (−5,8 %), dont le crédit-bail mobilier constitue 44,8 % (ASF, publication de mars 2026).

La ventilation par matériel éclaire les usages réels : véhicules utilitaires et industriels 8 021 M€ (44,8 %), autres matériels d'équipement — machines-outils, matériels agricoles, chariots élévateurs — 9 487 M€ (53,0 %), informatique et bureautique 396 M€ (2,2 %). Il n'existe pas de catégorie « matériel médical » dans la nomenclature de l'ASF : un plateau technique de cabinet relève statistiquement du poste « autres matériels d'équipement ».

La donnée la plus fraîche confirme un basculement d'usage : au premier trimestre 2026, le crédit-bail mobilier recule encore (4 033 M€, −4,6 %) tandis que la location sans option d'achat progresse nettement (3 442 M€, +6,9 %, portée par la LLD à +9,2 %). Les entreprises arbitrent en faveur de la location sans transfert de propriété. Un dernier repère, calculé à partir des données ASF : le ticket moyen est d'environ 69 600 € en crédit-bail mobilier contre 25 900 € en location financière — cohérent avec la structure par matériel.

5. Les loyers de crédit-bail mobilier : déductibles, et définitivement acquis

Le principe tient en une phrase du BOFiP, à l'identique depuis 2012 : « Les loyers de crédit-bail versés en cours de contrat sont normalement déductibles dans leur intégralité des résultats imposables de l'entreprise locataire, sous réserve de la limitation prévue à l'article 39-4 du code général des impôts » (BOI-BIC-BASE-60-20, § 1). Deux réserves donc : les conditions générales de déductibilité des charges, et le plafonnement des véhicules de tourisme, objet de la section suivante.

Le point qui distingue le mobilier de l'immobilier

Il n'existe aucune réintégration à la levée d'option en crédit-bail mobilier. Trois vérifications concordantes. L'article 239 sexies du CGI — celui qui organise la reprise en immobilier — vise exclusivement les immeubles : le mot y figure quatre fois dans son seul premier alinéa, et il est classé sous l'intitulé des opérations réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. Le BOI-BIC-BASE-60-20, document propre au mobilier, ne comporte aucun paragraphe de réintégration : son § 200 se borne à énoncer que le locataire qui lève l'option devient propriétaire, puis renvoie à l'amortissement. Et le BOI-BIC-BASE-60-10 oppose explicitement les deux régimes. Conséquence : le loyer déduit pendant le contrat reste définitivement acquis.

Ne confondez pas pour autant l'article 39, 4 avec un « équivalent mobilier » de l'article 239 sexies : ce sont deux mécanismes de nature différente. Le second est une reprise unique, à la sortie, d'un avantage passé. Le premier est une limitation permanente et annuelle, applicable en cours de contrat, cantonnée aux seules voitures. En mobilier, rien n'est repris à la sortie ; la seule restriction, quand elle existe, joue chaque année pendant le contrat.

À la levée d'option, le bien entre à l'actif pour son prix d'achat — en principe le prix convenu au contrat — et s'amortit « sur la durée normale d'utilisation du bien appréciée à la date de la levée d'option » (BOI-BIC-AMT-20-40-20, § 130 et 140). Le prix de levée d'un crédit-bail mobilier étant faible, cet amortissement final est modeste : ce n'est pas lui qui fait l'intérêt du montage, c'est l'absence de reprise.

6. Le piège n° 1 : les véhicules de tourisme

L'article 39, 4 du CGI applique la limitation « En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme […], à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a ». Les plafonds en vigueur pour 2026, pour les véhicules relevant du dispositif WLTP :

Les quatre tranches d'émissions retenues en 2026, le plafond déductible attaché à chacune et le type de véhicule concerné.
Émissions de CO2 (WLTP)Plafond déductibleCe que cela vise
Moins de 20 g/km30 000 €Véhicules électriques et assimilés
De 20 à moins de 50 g/km20 300 €Hybrides rechargeables performants
De 50 à 160 g/km18 300 €Limite de droit commun
Plus de 160 g/km9 900 €Véhicules acquis depuis le 1er janvier 2021

La part de loyer réintégrée chez le locataire

Réintégration annuelle = amortissement annuel × (prix d'acquisition − plafond applicable) / prix d'acquisition

La logique du texte est une logique de neutralité : la réintégration est calibrée pour égaler celle qu'aurait supportée une entreprise propriétaire du même véhicule acquis au même prix. Le crédit-bail ne permet aucun contournement du plafond — mais il n'ajoute aucune pénalité. Le calcul n'incombe d'ailleurs pas au locataire : il appartient à l'entreprise bailleresse de lui faire connaître la part de loyer non déductible.

Deux tempéraments. D'abord une exception doctrinale : l'administration admet que le dispositif ne s'applique pas aux entreprises pour lesquelles la disposition des véhicules est nécessaire à l'exercice de l'activité en raison même de leur objet — « soit essentiellement les entreprises de transport de personnes (notamment exploitants de taxis, ambulanciers), les auto-écoles et les entreprises de location de véhicules » (BOI-BIC-AMT-20-40-50, § 50). C'est une tolérance de l'administration, pas un alinéa de la loi, et sa liste est restrictive : ne l'étendez pas par analogie.

Ensuite un piège de qualification : l'article 39, 4 renvoie à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, qui range parmi les véhicules de tourisme non seulement les véhicules de catégorie M1 non destinés à un usage professionnel, mais aussi ceux de catégorie N1 susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel. Une immatriculation en « utilitaire » ne met donc pas automatiquement à l'abri — un pick-up double cabine peut se retrouver plafonné. La vraie variable de déductibilité n'est pas le mode de financement : c'est le taux d'émission du véhicule que vous choisissez.

7. Ce que le crédit-bail ne fait pas : CVAE et CFE

Contrairement à une idée répandue, financer son matériel en crédit-bail ne réduit ni la CVAE ni la CFE. Sur la valeur ajoutée, l'article 1586 sexies, I, 4 du CGI définit les services extérieurs déductibles « à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail » : les redevances de crédit-bail sont expressément exclues de la déduction, et la condition de durée ne vise que la location — le crédit-bail est visé sans condition. Sur la CFE, la base est limitée aux biens passibles d'une taxe foncière (art. 1467 du CGI), et le matériel en est sorti depuis la réforme de la taxe professionnelle de 2010 : il n'y a rien à alléger.

Ce n'est pas un oubli du législateur, c'est une neutralité voulue : l'entreprise qui achète son matériel ne déduit pas davantage ses amortissements de la valeur ajoutée. Le crédit-bail mobilier n'est, au regard de la contribution économique territoriale, ni un avantage ni un handicap. Précision de calibrage : la CVAE reste due en 2026 — sa suppression progressive a été reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025 — mais elle ne concerne que les entreprises réalisant plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, ce qui en écarte une grande partie des TPE et professions libérales.

8. La TVA : étalée sur les loyers, sauf sur les voitures

La remise d'un bien meuble en crédit-bail n'est pas une livraison de biens mais une location : la TVA est exigible loyer par loyer, sur chaque échéance, la levée d'option constituant, le cas échéant, la livraison qui suit (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10, § 100 et 110). C'est un avantage de trésorerie souvent sous-estimé : là où un achat suppose de décaisser la TVA en totalité à la livraison, le crédit-bail l'étale sur toute la durée du contrat. Le critère de départage avec la location-vente ou la vente à tempérament — pour lesquelles la TVA est due d'emblée sur la totalité — est l'existence d'une simple faculté d'achat, et non d'un transfert de propriété programmé.

L'exception concerne, là encore, les voitures. L'article 206, IV, 2, 6° de l'annexe II au CGI exclut du droit à déduction la TVA grevant « les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes », sauf sept cas limitativement énumérés — dont les véhicules destinés à être revendus à l'état neuf, ceux donnés en location, ceux affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite, ceux des entreprises de transports publics de voyageurs et, depuis 2024, ceux aménagés pour le transport des équidés. Deux lectures à ne pas confondre : l'exception « donnés en location » ouvre la déduction au crédit-bailleur sur le véhicule qu'il acquiert ; côté locataire, la TVA sur les loyers d'un véhicule de tourisme reste non déductible. Ouvrent droit à déduction, côté utilisateur : transports publics de voyageurs, taxis et VTC, ambulances et transport sanitaire, auto-écoles.

9. Comptabilité : hors bilan, mais pas invisible

On vous vendra peut-être le crédit-bail avec un argument de ce genre : il n'apparaîtrait pas dans votre bilan, et votre banquier n'y verrait rien. La première moitié de l'argument est exacte. La seconde est fausse. Et si vous comptez demander un prêt bancaire dans les mois qui suivent, la nuance vaut de l'argent.

Ce qui est exact. Pendant toute la durée du contrat, la machine n'est pas à votre actif. En comptes sociaux français, l'approche est juridique et patrimoniale : la comptabilité suit le droit de propriété, et le propriétaire, c'est le financeur. L'article 212-5 du règlement ANC n° 2014-03 pose la règle : « Le titulaire d'un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location. À la levée de l'option d'achat, le titulaire d'un contrat de crédit-bail inscrit l'immobilisation à l'actif de son bilan […] » En pratique, votre expert-comptable passe les loyers au compte 612 « Redevances de crédit-bail », subdivision 6122 pour le mobilier. Les redevances restant à courir, elles, sont suivies en comptes d'engagements (8016) : un compte de suivi, qui n'entre ni à l'actif ni au passif.

Ce qui est faux. « Hors bilan » ne veut pas dire invisible, et c'est un point que beaucoup de dirigeants découvrent tard. L'annexe, ce document qui accompagne le bilan et le compte de résultat, en dit au contraire l'essentiel. L'article 836-3 impose d'y mentionner, dans un tableau imposé, « les montants des redevances restant à payer ainsi que le prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier ». Les entités tenues à l'annexe complète doivent en outre, au titre de l'article 836-4, indiquer la valeur des biens à la signature, les redevances de l'exercice et cumulées, et les amortissements qui auraient été enregistrés si les biens avaient été acquis — le tout ventilé par échéances.

Et alors ? Ces tableaux sont précisément ce que lisent un analyste, un banquier qui étudie votre demande, ou la cotation de votre entreprise. Tous les trois y retrouvent votre engagement : les redevances restant à payer et le prix d'achat résiduel. Sorti du bilan, votre engagement n'est donc pas sorti de leur analyse. Ce qu'il vous fait gagner est ailleurs, et c'est déjà beaucoup : l'essentiel de votre trésorerie de départ, puisque le financement porte sur la totalité de l'investissement — sous réserve du dépôt de garantie et de l'éventuel premier loyer majoré décrits plus loin.

IFRS 16 : une contrainte de groupes cotés, pas la vôtre

En normes internationales, la norme IFRS 16 — applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 — supprime côté preneur la distinction entre location simple et location-financement : un actif au titre du droit d'utilisation et une dette de loyers apparaissent au bilan. Deux exemptions optionnelles existent (contrats de douze mois ou moins et sans option d'achat, et actifs de faible valeur) : un crédit-bail comportant par définition une option, l'exemption de courte durée ne peut jamais lui bénéficier. Mais ces normes ne s'appliquent qu'aux comptes consolidés des groupes cotés : une TPE, une PME ou un cabinet libéral établit ses comptes en plan comptable général et n'est pas concerné.

10. La publicité au registre des sûretés, et la procédure collective

La publicité du crédit-bail mobilier a changé de support au 1er janvier 2023 : elle ne s'effectue plus sur le registre spécial d'autrefois mais au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, toujours tenu par le greffe (art. R. 313-4 du CMF, issu du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021). Toute documentation antérieure à 2023 décrivant l'ancien régime est périmée sur ce point.

Sa sanction est précise, et instructive : à défaut de publicité, « l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits » (art. R. 313-10 du CMF). L'inopposabilité est donc doublement bornée : elle ne joue qu'envers ces créanciers et ayants cause — le contrat reste parfaitement valable entre les parties — et elle cède devant la preuve de la connaissance effective. La Cour de cassation en a tiré la limite exacte : le défaut de publicité « avait pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affectait pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure » (Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.528, publié au bulletin). Le locataire qui espérerait échapper à ses loyers en invoquant un défaut de publicité se trompe de levier.

Reste la question que personne n'ose poser au commercial : si mon entreprise passe en procédure collective, le financeur vient-il reprendre la machine le lendemain ?

Non. Le crédit-bail est ce que le droit appelle un contrat en cours, et l'ouverture d'une procédure ne suffit pas à le faire tomber. L'article L. 622-13 du code de commerce est catégorique : « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ».

Qui décide, alors ? Pas le financeur : c'est l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en est désigné un, qui décide de la continuation — le professionnel que le tribunal nomme pour accompagner l'entreprise pendant la procédure. Ce texte est écrit pour la sauvegarde : l'article L. 631-14 l'étend au redressement judiciaire, et la liquidation relève d'un texte propre, l'article L. 641-11-1, où l'option appartient au liquidateur. Pour vous, cela signifie une chose concrète : votre outil de production peut continuer à tourner pendant la procédure, si celui qui en a la charge exige l'exécution du contrat — le même article lui imposant d'y mettre fin s'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires au terme suivant.

Si en revanche le contrat n'est pas poursuivi, le financeur peut réclamer la restitution de son bien — il en est resté propriétaire du premier au dernier jour. C'est là que la formalité de publicité décrite plus haut produit son effet. L'article L. 624-10 y pourvoit : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. » Encore faut-il que cette publicité soit antérieure au jugement d'ouverture (art. R. 624-15 du code de commerce).

À défaut, le crédit-bailleur retombe dans le droit commun de l'article L. 624-9 : il doit revendiquer son bien — c'est-à-dire faire reconnaître formellement qu'il en est propriétaire — dans les trois mois de la publication du jugement. Passé ce délai, il est frappé de forclusion : la revendication n'est plus ouverte.

Et alors ? Deux réflexes. N'essayez pas de faire obstacle à cette publicité en croyant protéger la machine : le bien ne deviendrait pas le vôtre pour autant — la formalité clarifie au contraire une situation que le désordre rendrait coûteuse pour tout le monde. Et vérifiez à l'inverse, avant de signer, que la publicité au registre des sûretés mobilières sera accomplie : c'est une ligne de la checklist de la section 15.

11. Le coût d'un crédit-bail mobilier : il n'existe aucun taux public

Disons-le franchement, parce que c'est vérifiable et que presque personne ne l'écrit : aucune série publique de taux du crédit-bail mobilier n'existe. L'enquête trimestrielle de la Banque de France sur le coût du crédit publie bien un taux effectif au sens étroit par objet — découvert, trésorerie, équipement, immobilier, autres crédits d'investissement — mais il s'agit d'une statistique de prêts bancaires, et il n'y a pas de ligne « crédit-bail ». Un piège en découle : le sous-poste « Équipement » de la Banque de France inclut le crédit-bail mobilier côté encours, mais désigne le crédit bancaire classique côté taux. Annoncer « le taux du crédit-bail est de X % selon la Banque de France » serait une erreur de source.

Cette absence n'est pas une lacune documentaire : elle découle de la nature du produit. Un crédit-bail est une location assortie d'une option, dont le coût se lit dans le loyer, la valeur résiduelle et le prix de levée — pas dans un taux nominal. La seule méthode honnête est donc le coût total de l'opération :

Comparer un crédit-bail à un achat financé

Coût total du crédit-bail = somme des loyers + prix de levée d'option − économies d'impôt sur les loyers déduits

À comparer au coût total de l'achat : capital + intérêts + assurances − économies d'impôt sur les amortissements et les intérêts. Les deux branches doivent inclure la fiscalité, faute de quoi la comparaison est biaisée. Sur un véhicule de tourisme, retirer des deux côtés la part non déductible : elle est identique par construction (art. 39, 4 du CGI).

Si l'on vous cite un « taux de crédit-bail de marché », demandez sa source. Un barème publié par un établissement nommé, à une date donnée, est une information ; une fourchette anonyme n'en est pas une.

12. Durées, garanties et premier loyer majoré

La durée s'aligne sur la vie économique du bien. La Banque de France retient « en moyenne 3 à 7 ans pour les équipements » (fiche 415, mai 2021), Bpifrance « en général égale à la durée d'utilisation économique du bien » (catalogue 2026), la CCI Paris Île-de-France « entre 3 et 7 ans, en fonction de la durée d'amortissement du bien » (fiche pratique du 25 juin 2026). La Fédération bancaire française donne une fourchette plus courte, de 2 à 5 ans (Les Clés de la banque, 18 mai 2026) : les deux sont des constats de pratique, pas des normes. Repère complémentaire, le tableau indicatif du BOFiP sur les durées d'usage (BOI-BIC-AMT-10-40-30) : matériel 10 à 15 % par an (soit environ 7 à 10 ans), outillage et matériel de bureau 10 à 20 % (5 à 10 ans), matériel de transport automobile 20 à 25 % (4 à 5 ans), mobilier 10 % (10 ans).

Les garanties restent modestes, précisément parce que le bien en tient lieu. La CCI Paris Île-de-France, dans sa fiche pratique du 25 juin 2026, indique qu'« un dépôt de garantie peut être exigé, souvent compris entre 5 % et 15 % du prix du bien, restitué en fin de contrat sous conditions », et situe la valeur résiduelle du crédit-bail mobilier « généralement entre 1 % et 6 % du prix d'origine hors taxes » — à ne pas confondre avec les 5 % à 15 % du crédit-bail immobilier. Une caution du dirigeant reste possible : Bpifrance Création et la FBF la mentionnent parmi les garanties envisageables, sans qu'aucune donnée chiffrée ne soit publiée.

Le premier loyer majoré est une question récurrente, et la réponse est plus favorable qu'on ne le croit : il n'existe pas d'exigence générale d'étalement. La décision de référence est celle du Conseil d'État dans l'affaire société TSVI (16 février 2011, n° 315625), où des camions étaient pris en crédit-bail sur trois ans avec un premier loyer représentant jusqu'à un tiers du total et une valeur résiduelle d'environ 2 % du prix d'achat. Une limite subsiste, et ce n'est pas un plafond chiffré : le loyer n'est déductible qu'« à concurrence de sa fraction courue au titre de cet exercice » (BOI-BIC-BASE-60-20, § 1) — une règle de rattachement à l'exercice, pas un pourcentage maximal. Ce qui doit rester cohérent, c'est l'économie générale du contrat — sujet de l'encadré ci-dessous.

Le vrai risque fiscal du mobilier : une valeur résiduelle anormalement basse

Puisque rien n'est repris à la levée d'option, la tentation existe de charger les loyers et de réduire le prix de levée à presque rien. Le BOFiP ferme cette porte au titre des conditions générales de déductibilité : la condition de diminution de l'actif net « n'est pas remplie lorsque, à l'échéance d'un contrat de crédit-bail mobilier, la levée d'option s'opère moyennant un prix anormalement bas compte tenu de la durée normale d'utilisation du bien concerné et de la période de location écoulée. En effet, cette circonstance ne peut que faire présumer » que les loyers ont en réalité financé une acquisition — et la fraction de loyers concernée cesse alors d'être déductible (BOI-BIC-BASE-60-20, § 1). Un contrat court sur un bien à longue durée de vie, assorti d'un prix de levée symbolique, est donc le montage à ne pas signer les yeux fermés.

13. Cession-bail mobilière et cession de contrat

La cession-bail — vendre un bien dont on est propriétaire à une société de crédit-bail qui le reloue immédiatement — se pratique aussi sur du matériel : la Banque de France la décrit comme un mode de financement « qui se pratique pour des matériels et des immeubles ». Mais attention à une confusion coûteuse : le dispositif d'étalement de la plus-value de l'article 39 novodecies du CGI ne s'applique pas au mobilier — le texte vise une entreprise qui « cède un immeuble à une société de crédit-bail », et le BOFiP est catégorique sur ce point. Ce dispositif est au demeurant fermé. Une cession-bail mobilière relève donc du régime de droit commun des plus-values professionnelles.

Autre opération à distinguer : la cession du contrat de crédit-bail lui-même, prévue par l'article 39 duodecies A du CGI. La plus-value de cession d'un contrat conclu dans les conditions du 1 de l'article L. 313-7 du CMF relève du régime des plus-values professionnelles, et elle est à court terme à concurrence de la fraction des loyers correspondant aux amortissements que le cédant aurait pu pratiquer en linéaire s'il avait été propriétaire du bien. C'est le mécanisme qui s'applique quand une entreprise reprend le contrat d'une autre — situation fréquente en cession de fonds ou de branche d'activité.

14. Les suramortissements encore ouverts en 2026

Beaucoup de dispositifs de déduction exceptionnelle ont expiré ; en citer un fermé est une erreur fréquente. Voici ceux qui restent ouverts au 27 août 2026, et qui bénéficient expressément au crédit-preneur : le III de l'article 39 decies A prévoit que les entreprises qui prennent un bien neuf en location « en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat » peuvent déduire les mêmes pourcentages, sur les mêmes périodes, que si elles l'avaient acquis.

Les trois déductions exceptionnelles dont un crédit-preneur peut encore bénéficier, avec leur assiette, leur taux et leur date limite d'acquisition.
DispositifCe qu'il viseTauxFenêtre
Art. 39 decies A, IVéhicules neufs de PTAC d'au moins 2,6 t fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou biométhane carburant, dual fuel de type 1A, ED95 ou B10020 % de 2,6 à 3,5 t, 60 % de 3,5 à 16 t, 40 % au-delàAcquisitions jusqu'au 31 décembre 2030
Art. 39 decies A, I terVéhicules de PTAC d'au moins 2,6 t fonctionnant exclusivement à l'électricité ou à l'hydrogène — régime distinct créé par la loi de finances pour 2025, à l'assiette différente (coûts supplémentaires)Voir le texteAcquisitions du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030
Art. 39 decies FEngins non routiers et matériels de manutention des entreprises de BTP, des producteurs de substances minérales solides, des exploitants aéroportuaires et des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables40 %, porté à 60 % pour les PMEAcquisitions jusqu'au 31 décembre 2026

À l'inverse, les dispositifs de l'article 39 decies B — robots et cobots, fabrication additive, logiciels de conception, machines à commande numérique, réalité augmentée pour les PME industrielles — relèvent de fenêtres fermées : aucune opération nouvelle n'y est éligible en 2026, même si les articles ne sont pas formellement abrogés. Vérifiez toujours la fenêtre avant de bâtir un plan de financement sur un suramortissement.

Bpifrance, enfin, intervient de deux manières. En direct, elle propose du crédit-bail mobilier à partir de 70 000 € HT d'investissement, sur des durées généralement de 3 à 7 ans. Et en garantie : la fiche 504 du Référentiel des financements des entreprises de la Banque de France précise que sa garantie joue « pour les opérations de crédit et de crédit-bail ». Rappel utile : cette garantie protège le financeur, pas vous — elle facilite l'accord, elle n'efface pas votre engagement.

15. Les sept pièges, et la checklist avant signature

1. Croire que le régime de l'immobilier s'applique. Il ne s'applique pas : rien n'est repris à la levée d'option en mobilier (section 5). L'erreur symétrique — croire que le mobilier est aussi indolore que l'immobilier — n'a pas de sens non plus : ce sont deux régimes distincts, et c'est le mobilier le plus simple.

2. Financer une voiture en croyant déplafonner. Le plafonnement de l'article 39, 4 s'applique au crédit-bail comme à l'achat, chaque année. Le levier, c'est le CO2, pas le contrat (section 6).

3. Attendre un gain de CVAE ou de CFE. Il n'y en a aucun : les redevances de crédit-bail sont exclues de la déduction de valeur ajoutée, et le matériel est hors base de CFE depuis 2010 (section 7).

4. Signer une valeur résiduelle symbolique sur un bien à longue vie. C'est le vrai risque fiscal du mobilier : un prix de levée anormalement bas fait présumer que les loyers finançaient une acquisition (section 12).

5. Confondre crédit-bail et location financière. Sans option d'achat, pas de supervision du loueur, pas de propriété future — et des loyers dus jusqu'au terme quelle que soit l'utilisation du matériel (section 3).

6. Prendre « hors bilan » pour « invisible ». L'annexe expose les redevances restant à payer et le prix résiduel ; un banquier les lit (section 9).

7. Sous-estimer la sortie anticipée. Le crédit-bail mobilier n'a pas d'encadrement légal de la résiliation anticipée : tout est contractuel, et les indemnités se lisent avant de signer, pas au moment de vendre la machine.

La checklist

  • Vérifier que le contrat comporte bien une option d'achat — sinon ce n'est pas un crédit-bail ;
  • Vérifier l'agrément du crédit-bailleur au registre des agents financiers ;
  • Calculer le coût total : somme des loyers + prix de levée, fiscalité comprise, contre l'achat financé ;
  • Sur un véhicule, chiffrer d'abord la part non déductible au regard des plafonds de l'article 39, 4 ;
  • Vérifier la cohérence durée du contrat / durée d'utilisation du bien, et le niveau de la valeur résiduelle ;
  • Lire les clauses de résiliation anticipée, d'assurance et d'entretien ;
  • Vérifier que la publicité au registre des sûretés mobilières sera accomplie ;
  • Si le bien est éligible à un suramortissement, confirmer que la fenêtre est encore ouverte.

Pour aller plus loin

Le crédit-bail mobilier est l'un des outils de financement de l'équipement ; les autres besoins de l'entreprise ont les leurs. La carte complète du crédit professionnel les classe par besoin. Pour le cycle d'exploitation, voyez le guide du crédit de trésorerie et, pour le poste clients, celui de l'affacturage ou la cession Dailly. Et si votre projet porte sur des murs plutôt que sur du matériel, le régime change du tout au tout : le crédit-bail immobilier et sa réintégration à la levée d'option.

Hagnéré Patrimoine

Faire chiffrer l'arbitrage avant de signer

Crédit-bail, location financière ou achat financé : le bon choix dépend de la durée de vie du bien, de votre situation fiscale et de ce que vous voulez au terme. Un conseiller vous rappelle rapidement avec un pré-cadrage écrit — le coût total des deux branches, fiscalité comprise, sur vos chiffres.

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Sources mobilisées

  • Légifrance — code monétaire et financier : art. L. 313-1, L. 313-7, L. 511-5, R. 313-4 et R. 313-10
  • Légifrance — code général des impôts : art. 39 (1 et 4), 39 decies A, 39 decies F, 39 duodecies A, 39 novodecies, 239 sexies, 1467 et 1586 sexies
  • Légifrance — annexe II au CGI : art. 206
  • Légifrance — code de commerce : art. L. 622-13, L. 624-9, L. 624-10, L. 631-14, L. 641-11-1 et R. 624-15
  • Légifrance — code des impositions sur les biens et services : art. L. 421-2
  • Jurisprudence (décisions lues à la source) : Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.528, publié au bulletin ; Conseil d'État, 16 février 2011, n° 315625, société TSVI
  • BOFiP : BOI-BIC-BASE-60-10 et BOI-BIC-BASE-60-20 (crédit-bail mobilier), BOI-BIC-AMT-20-40-20 (amortissement après levée d'option), BOI-BIC-AMT-20-40-50 (véhicules de tourisme), BOI-BIC-AMT-10-40-30 (durées d'usage), BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10, BOI-TVA-DED-30-30-20, BOI-CVAE-LIQ-10, BOI-IF-CFE-20-20-10
  • Autorité des normes comptables : règlement n° 2014-03 (plan comptable général), version consolidée au 1er janvier 2026 — art. 212-5, 836-3, 836-4, 1121-1 et plan de comptes
  • Banque de France : Référentiel des financements des entreprises, fiches 415 (crédit-bail et techniques apparentées) et 504 (garanties Bpifrance) ; note méthodologique E26-005 (janvier 2026) ; Stat Info « Financement des entreprises »
  • ASF : « Le financement de l'équipement des entreprises et des professionnels par les établissements spécialisés en 2025 » (mars 2026), Rapport annuel 2025 (17 juin 2026), Tableau de bord du 1er trimestre 2026 (mai 2026), fiche « Crédit-bail mobilier » (juin 2025)
  • Autres sources nommées : Leaseurope, Facts & Figures 2024 ; Bpifrance (catalogue 2026) et Bpifrance Création ; Fédération bancaire française, Les Clés de la banque ; CCI Paris Île-de-France, fiches pratiques 2026 ; IFRS 16, adoptée par le règlement (UE) 2017/1986

Avertissement : ce guide est à jour au 27 août 2026 et ne constitue pas un conseil personnalisé. Les fourchettes citées sont des publications datées de leurs auteurs et des constats de pratique, jamais des conditions proposées ; les statistiques ASF et les textes fiscaux évoluent. Un crédit professionnel vous engage et doit être remboursé : vérifiez la capacité de votre exploitation à en absorber la charge. Hagnéré Patrimoine (SAS), courtier en opérations de banque et en services de paiement exerçant l'intermédiation à titre accessoire, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 — obligation de moyens, sans garantie d'obtention. L'analyse d'une situation particulière s'effectue avec votre expert-comptable.

Questions fréquentes

Questions fréquentes : le crédit-bail mobilier

L'article L. 313-7, 1° du code monétaire et financier vise les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Trois éléments cumulatifs, donc : un bien acheté pour être loué, une possibilité d'acquérir, et un prix d'option qui tient compte des loyers versés.

Oui, intégralement. Le BOFiP l'énonce sans détour : les loyers de crédit-bail versés en cours de contrat sont normalement déductibles dans leur intégralité des résultats imposables de l'entreprise locataire, sous réserve de la limitation de l'article 39, 4 du CGI (BOI-BIC-BASE-60-20, § 1). Deux réserves seulement : les conditions générales de déductibilité des charges, et le plafonnement propre aux véhicules de tourisme.

Non — et c'est la différence majeure avec le crédit-bail immobilier. L'article 239 sexies du CGI, qui organise la reprise de l'avantage à la levée d'option, vise exclusivement les immeubles : le mot y figure quatre fois dans le seul premier alinéa, et il est classé sous l'intitulé des opérations réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. Le BOI-BIC-BASE-60-20, document propre au mobilier, ne comporte aucun paragraphe de réintégration : son § 200 se borne à constater que le locataire devient propriétaire et renvoie à l'amortissement. En mobilier, le loyer déduit pendant le contrat reste définitivement acquis.

L'option d'achat, et elle seule. L'article L. 313-1 du CMF assimile à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. Sans option, la location financière n'est ni un crédit-bail ni une opération de crédit : le loueur n'a besoin d'aucun agrément de l'ACPR, et vous ne pouvez donc pas le vérifier au registre des agents financiers. L'ASF ajoute un critère de définition : en location financière, c'est le locataire qui choisit le fournisseur et négocie le prix du bien, les loyers étant dus quelle que soit l'utilisation du matériel.

Non. L'article 39, 4 du CGI applique aux opérations de crédit-bail portant sur des véhicules de tourisme la même limitation qu'à l'achat : la part de loyer correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur au-delà du plafond est réintégrée chez le locataire. Les plafonds 2026 : 30 000 € en dessous de 20 g de CO2/km, 20 300 € de 20 à moins de 50 g, 18 300 € de 50 à 160 g, et 9 900 € au-delà de 160 g. Le crédit-bail ne déplafonne rien — mais il ne pénalise pas non plus : la règle est une règle de neutralité. Le vrai levier de déductibilité reste le taux d'émission du véhicule choisi.

L'administration admet que le dispositif ne s'applique pas aux entreprises pour lesquelles la disposition des véhicules est nécessaire à l'exercice de l'activité en raison même de leur objet — soit essentiellement les entreprises de transport de personnes, dont les exploitants de taxis et les ambulanciers, les auto-écoles et les entreprises de location de véhicules (BOI-BIC-AMT-20-40-50, § 50). Attention : c'est une tolérance doctrinale, pas un alinéa de la loi, et la liste est restrictive. Autre point de vigilance : une immatriculation en catégorie N1 ne met pas automatiquement à l'abri, le critère étant l'usage pour lequel le véhicule a été conçu.

Non, contrairement à une idée répandue. L'article 1586 sexies, I, 4 du CGI exclut expressément les loyers et redevances afférents aux biens pris en crédit-bail des services extérieurs déductibles de la valeur ajoutée : la base CVAE n'est pas allégée. Et côté CFE, le matériel est sorti de la base depuis la réforme de la taxe professionnelle de 2010, la base étant limitée aux biens passibles d'une taxe foncière (art. 1467 du CGI) : il n'y a rien à alléger. Le législateur a neutralisé l'effet du mode de financement — l'entreprise qui achète ne déduit pas davantage ses amortissements.

Le bien n'est pas à votre actif pendant le contrat : l'article 212-5 du règlement ANC n° 2014-03 prévoit que le titulaire comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location, et n'inscrit l'immobilisation à l'actif qu'à la levée de l'option. Les loyers passent au compte 612 (subdivision 6122 pour le mobilier), et les redevances restant à courir figurent en engagements hors bilan. Mais « hors bilan » ne veut pas dire invisible : l'article 836-3 impose de mentionner en annexe les redevances restant à payer et le prix d'achat résiduel, en distinguant mobilier et immobilier.

Le crédit-bail est un contrat en cours : l'ouverture d'une procédure ne peut à elle seule entraîner sa résiliation, et c'est l'administrateur qui décide de sa continuation (art. L. 622-13 du code de commerce, écrit pour la sauvegarde, étendu au redressement judiciaire par l'art. L. 631-14, la liquidation relevant de l'art. L. 641-11-1). Si le contrat n'est pas poursuivi, le crédit-bailleur récupère son bien — et l'article L. 624-10 le dispense de faire reconnaître son droit de propriété dès lors que le contrat a fait l'objet d'une publicité. C'est tout l'enjeu de cette formalité, à laquelle le locataire n'a d'ailleurs aucun intérêt à s'opposer.

Il n'existe aucune série publique de taux du crédit-bail mobilier — ni à la Banque de France, ni ailleurs. Ce n'est pas une lacune documentaire mais une conséquence de la nature du produit : une location assortie d'une option, dont le coût se lit dans le loyer, la valeur résiduelle et le prix de levée, pas dans un taux nominal. Le seul raisonnement honnête est le coût total de l'opération : somme des loyers plus prix de levée, comparée au coût complet d'un achat financé par prêt, économies d'impôt comprises de part et d'autre.

Il n'existe pas d'exigence générale d'étalement, et la décision de référence est favorable au contribuable : dans l'affaire société TSVI (Conseil d'État, 16 février 2011, n° 315625), des camions étaient pris en crédit-bail sur trois ans avec un premier loyer représentant jusqu'à un tiers du total des loyers et une valeur résiduelle d'environ 2 % du prix d'achat. Ce qui doit rester cohérent, c'est l'économie générale du contrat : un prix de levée anormalement bas au regard de la durée d'utilisation du bien fait présumer que les loyers ont en réalité financé une acquisition.

De deux façons. En direct, elle propose du crédit-bail mobilier à partir de 70 000 € HT d'investissement, sur des durées généralement de 3 à 7 ans alignées sur la durée d'utilisation économique du bien. Et en garantie : la fiche 504 du Référentiel des financements des entreprises de la Banque de France précise que la garantie de Bpifrance joue pour les opérations de crédit et de crédit-bail. Attention au contresens habituel : cette garantie protège le financeur, pas vous — elle facilite l'accord, elle n'efface pas votre dette.