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Le barème de l'article 669 du CGI : calculer la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété en 2026

Le barème de l'article 669 décide combien vous transmettez et combien vous payez : c'est le tableau, fondé sur l'âge, qui répartit la valeur d'un bien entre l'usufruit (les revenus) et la nue-propriété (le capital). Mais ce barème fiscal n'est pas la vraie valeur économique de l'usufruit — et savoir quand l'appliquer, et quand s'en écarter, peut valoir des dizaines de milliers d'euros. Guide de référence 2026 : tableau à jour, usufruit temporaire (23 %), droit d'usage (60 %), valeur fiscale vs économique, IFI, cession, historique, cas chiffrés — et la réforme du CPO qui menace l'avantage. Par Hagnéré Patrimoine.

Art. 669 IBarème par âge
Art. 669 IIUsufruit temporaire
Fiscal ≠ écoDeux valeurs
CPO 12/2025Réforme en débat
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Pourquoi le barème de l'article 669 décide de tout

par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine.

Vous voulez donner la nue-propriété d'un appartement à vos enfants. La première question du notaire sera votre âge — pas par curiosité, mais parce qu'un seul tableau décide de la valeur que vous transmettez et des droits que vous payez : le barème de l'article 669 du Code général des impôts. À 70 ans, vous transmettez une nue-propriété valant 60 % du bien. Le lendemain de votre 71e anniversaire, elle en vaut 70 %. Dix points de plus, parfois des dizaines de milliers d'euros de base taxable en plus. Le jour de signature compte.

Ce barème, on le trouve recopié sur des centaines de pages : 90/10, 80/20, 70/30… Mais presque personne n'explique l'essentiel. D'abord, que ce forfait fiscal n'est pas la vraie valeur économique de l'usufruit — et que dans une vente, s'y accrocher peut vous coûter cher ou vous exposer à un redressement. Ensuite, que le barème s'applique différemment selon qu'on donne, qu'on hérite, qu'on vend ou qu'on calcule l'IFI. Enfin, qu'une réforme discutée fin 2025 pourrait bien en changer la donne.

Ce guide de référence couvre tout : le tableau viager à jour 2026, l'usufruit temporaire (la règle des 23 %), le droit d'usage et d'habitation (60 %), la différence cruciale entre valeur fiscale et valeur économique, les six grandes applications (donation, succession, IFI, cession, vente, portefeuille), la réunion sans impôt au décès, l'historique du barème avant 2004, et le projet de réforme du Conseil des prélèvements obligatoires. Chaque chiffre est vérifié contre le Code général des impôts, le Code civil, la doctrine fiscale (BOFiP) et la jurisprudence.

À retenir en 30 secondes

  • Le barème 669 répartit la valeur d'un bien entre usufruit et nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier (de 90/10 à 10/90).
  • Pour un usufruit à durée fixe : 23 % par période de 10 ans (art. 669 II), plafonné à la valeur viagère.
  • Ce forfait est obligatoire pour donation, succession et IFI, mais pas pour une vente : là, c'est la valeur économique réelle.
  • Au décès de l'usufruitier, la pleine propriété se reconstitue sans aucun impôt (art. 1133) — un avantage que la réforme CPO de décembre 2025 voudrait remettre en cause.

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour à la date de publication, mais la législation peut évoluer. La fiscalité dépend de votre situation individuelle. Pour une analyse adaptée à votre cas, nous vous recommandons de solliciter un bilan patrimonial personnalisé.

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1. À quoi sert exactement le barème de l'article 669 ?

Démembrer un bien, c'est le couper en deux droits. L'usufruitier garde l'usage et les revenus (habiter, louer, encaisser les loyers et dividendes). Le nu-propriétaire détient le capital, mais sans la jouissance : il attend de récupérer la pleine propriété, en général au décès de l'usufruitier. La logique du démembrement et ses règles de fond sont détaillées dans notre guide pilier du démembrement de propriété.

Reste à chiffrer chacun de ces deux droits. C'est exactement le rôle du barème de l'article 669 : donner, en pourcentage de la valeur du bien en pleine propriété, ce que vaut l'usufruit et ce que vaut la nue-propriété. Ce barème sert de base de calcul dans quatre grandes situations :

  • Les donations : on donne la nue-propriété, les droits se calculent sur sa seule valeur (barème 669).
  • Les successions : l'usufruit du conjoint survivant et la nue-propriété des enfants sont valorisés au barème.
  • L'IFI : pour répartir l'assiette quand le démembrement vient d'une succession légale (art. 968).
  • Les droits d'enregistrement : chaque fois qu'une mutation à titre gratuit porte sur un bien démembré.

Une précision capitale dès maintenant, parce qu'elle commande toute la suite : le barème 669 est un forfait fiscal. Il s'impose pour ces mutations à titre gratuit et pour l'impôt. Il ne reflète pas forcément la vraie valeur de marché de l'usufruit, et il ne s'applique pas aux ventes. On y reviendra longuement — c'est le point que presque tous les guides oublient.

Commençons par le cœur du sujet : le tableau lui-même.

2. Le tableau de l'usufruit par âge (article 669, I) — et le piège de l'âge révolu

La valeur de votre usufruit dépend d'une seule chose pour le fisc : votre âge. La logique tient en une phrase — plus vous gardez l'usufruit jeune, plus vous allez en profiter longtemps, donc plus l'usufruit vaut cher et moins la nue-propriété transmise est taxée. Tout est figé dans l'article 669, I, un tableau inchangé depuis le 31 décembre 2003.

Tableau comparatif : Âge de l'usufruitier — Valeur de l'usufruit — Valeur de la nue-propriété — Premier cas : Moins de 21 ans révolus
Âge de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans révolus90 %10 %
Moins de 31 ans révolus80 %20 %
Moins de 41 ans révolus70 %30 %
Moins de 51 ans révolus60 %40 %
Moins de 61 ans révolus50 %50 %
Moins de 71 ans révolus40 %60 %
Moins de 81 ans révolus30 %70 %
Moins de 91 ans révolus20 %80 %
Plus de 91 ans révolus10 %90 %

Barème de l'article 669, I du CGI, en vigueur en 2026 (inchangé depuis 2003). La nue-propriété vaut toujours le complément de l'usufruit (usufruit + nue-propriété = 100 %).

Concrètement, pour transmettre la nue-propriété d'un bien de 300 000 € :

  • Usufruitier de 55 ans : nue-propriété = 150 000 € (50 %).
  • Usufruitier de 68 ans : nue-propriété = 180 000 € (60 %).
  • Usufruitier de 75 ans : nue-propriété = 210 000 € (70 %).

2.1 « Âge révolu » : le jour de signature qui change tout

L'âge retenu est l'âge révolu au jour de l'acte — votre âge à votre dernier anniversaire, pas votre âge au 1er janvier. Et le barème fonctionne par tranches de dix ans à seuil. Conséquence directe, et c'est le piège le plus rentable à connaître : tant que vous n'avez pas franchi l'anniversaire décennal suivant (60, 70, 80 ans), vous restez dans la tranche basse.

L'exemple qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros

Vous avez 70 ans et 11 mois et vous donnez la nue-propriété d'un bien de 500 000 €. En signant aujourd'hui, vous êtes « moins de 71 ans » : nue-propriété à 60 %, soit 300 000 € de base taxable. En signant le mois suivant, après votre 71e anniversaire, vous passez « moins de 81 ans » : nue-propriété à 70 %, soit 350 000 €. Dix points, 50 000 € de base taxable en plus — autour de 10 000 € de droits supplémentaires en ligne directe. La règle d'or : si une donation démembrée est décidée, on signe avant l'anniversaire décennal.

Ce tableau couvre l'usufruit viager — celui qui dure jusqu'au décès. Mais on peut aussi constituer un usufruit pour une durée fixe. Là, on change complètement de règle.

3. Comment évaluer un usufruit temporaire (la règle des 23 %) ?

Pour un usufruit à durée fixe — 5, 10, 15 ans —, on n'utilise plus l'âge mais l'article 669, II : 23 % de la pleine propriété par période de dix ans entamée, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Usufruit temporaire = 23 % × nombre de périodes de 10 ans
10 ans → 23 % · 20 ans → 46 % · 30 ans → 69 %
Plafond : la valeur ne peut jamais dépasser celle de l'usufruit viager du même usufruitier (art. 669, I).

Concrètement, l'usufruit temporaire de 10 ans d'un bien de 200 000 € vaut 46 000 € (23 %). Quand l'usufruitier est une personne morale (une société, une SCI), la durée est plafonnée à 30 ans par le Code civil (art. 619) : la valeur maximale d'un tel usufruit est donc de 69 %.

Le plafond a une vraie utilité. Pour un usufruitier âgé, l'usufruit viager peut valoir moins que l'usufruit temporaire calculé à 23 % par décennie : dans ce cas, on retient le plus faible des deux. Un usufruitier de 85 ans (usufruit viager 20 %) qui se réserverait un usufruit de 20 ans (46 % en théorie) reste plafonné à 20 %.

3.1 Le droit d'usage et d'habitation : 60 % de l'usufruit

À côté de l'usufruit, il existe un droit plus restreint : le droit d'usage et d'habitation (DUH). Il permet d'occuper un logement, mais pas de le louer. Comme il vaut moins qu'un usufruit complet, le fisc l'évalue à 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée selon le barème 669 (art. 762 bis du CGI). C'est un point rarement expliqué, alors qu'il revient souvent en succession (droit viager au logement du conjoint survivant).

Tableau comparatif : Bénéficiaire 75 ans — Usufruit — Droit d'usage et d'habitation — Premier cas : Pourcentage de la pleine propriété
Bénéficiaire 75 ansUsufruitDroit d'usage et d'habitation
Pourcentage de la pleine propriété30 % (barème 669)60 % × 30 % = 18 %
Sur un bien de 300 000 €90 000 €54 000 €

On a donc, pour un même bien, trois valeurs possibles : la pleine propriété (100 %), l'usufruit (le barème), et le droit d'usage (60 % de l'usufruit). Mais aucune de ces valeurs fiscales ne dit la vérité économique. C'est l'angle mort du sujet.

4. Faut-il retenir la valeur fiscale ou la valeur économique ?

Le point qui sépare un guide sérieux des dizaines de pages qui recopient le tableau tient en une idée. Le barème 669 sert à liquider l'impôt. Il ne mesure pas la vraie valeur de marché de l'usufruit. Et l'écart entre les deux peut être énorme.

La valeur économique d'un usufruit se calcule autrement : on actualise les revenus futurs que l'usufruitier va réellement percevoir, sur sa durée de vie probable (les tables de mortalité de l'INSEE) ou sur la durée fixée, à un taux d'actualisation (souvent calé sur le taux des emprunts d'État, de l'ordre de 3,5 % à 3,75 % début 2026). Pour un bien de rapport bien loué, la valeur économique de l'usufruit d'un sexagénaire dépasse souvent le forfait fiscal de moitié.

Valeur fiscale (barème 669)

Un forfait selon l'âge. OBLIGATOIRE pour les mutations à titre gratuit (donation, succession), l'IFI, les droits d'enregistrement et le droit d'usage. C'est une présomption légale d'assiette : ni l'administration ni le contribuable ne peuvent s'en écarter dans ces cas.

Valeur économique (DCF)

La vraie valeur de marché, par actualisation des revenus futurs sur l'espérance de vie ou la durée. LIBRE et recommandée pour les cessions à titre onéreux : vente d'un bien démembré, répartition du prix, apport ou cession d'usufruit à une société. C'est elle qui s'impose hors du champ gratuit.

La règle d'emploi est donc simple à énoncer : barème 669 quand c'est gratuit, valeur économique quand c'est onéreux. Et attention au sens du risque. Utiliser le barème fiscal dans une vente entre proches, ou survaloriser un usufruit temporaire cédé à sa propre société, n'est pas neutre.

La jurisprudence qui fixe la frontière

Le Conseil d'État a jugé qu'un usufruit temporaire vendu à une société pour une valeur supérieure à sa valeur économique réelle révèle une libéralité — un avantage occulte taxable (CE, 24 octobre 2018, n° 412322). Dans le même esprit, le barème 669 ne s'impose pas pour évaluer un usufruit temporaire de parts inscrites à l'actif d'une société : c'est l'actualisation des flux prévisionnels qui sert de référence (CE, 30 septembre 2019, n° 419855). Et l'usufruit viager d'un immeuble est amortissable, précisément parce que sa valeur décroît dans le temps selon les tables de mortalité (CE, 24 avril 2019, n° 419912). Ces trois décisions disent la même chose : le forfait fiscal n'est pas la valeur économique, et les confondre expose à un redressement.

Ce point a aussi un effet « caché » favorable au nu-propriétaire. Comme le barème 669 surévalue souvent l'usufruit (donc sous-évalue la nue-propriété), retenir la valeur économique lors d'un partage de prix de vente est généralement plus avantageux pour le nu-propriétaire que le forfait. Encore faut-il savoir qu'on en a le droit — et documenter le calcul, ce que nous faisons systématiquement chez Hagnéré Patrimoine.

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5. Les six applications du barème (donation, succession, IFI, cession, vente, portefeuille)

Le même barème ne produit pas les mêmes effets selon ce qu'on en fait. Détaillons les six grandes situations, chacune avec sa logique propre.

5.1 La donation de nue-propriété

Le cas le plus fréquent. Vous gardez l'usufruit, vous donnez la nue-propriété : les droits de donation se calculent sur la seule valeur de la nue-propriété (barème 669), après abattement (100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans, art. 779 — un montant gelé jusqu'au 31 décembre 2028 par la loi de finances 2026). Tout le détail, avec douze cas chiffrés, est dans notre guide donation en démembrement.

5.2 La succession démembrée

Au décès, le conjoint survivant peut opter pour la totalité en usufruit (ou un quart en pleine propriété), art. 757 du Code civil. L'usufruit du conjoint et la nue-propriété des enfants sont valorisés au barème 669, selon l'âge du conjoint au jour du décès.

5.3 L'IFI : l'exception qui change tout

En principe, l'usufruitier déclare le bien immobilier à l'IFI pour 100 % de sa valeur en pleine propriété (art. 968) ; le nu-propriétaire est exonéré. Mais quand le démembrement résulte de la succession légale du conjoint (art. 757), l'assiette se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème 669. C'est la grande exception. À l'inverse, un usufruit issu d'une donation conventionnelle (art. 1094-1) reste taxé à 100 % chez l'usufruitier. Conséquence souvent mal comprise : donner la nue-propriété ne réduit pas votre IFI. Le sujet est creusé dans notre guide démembrement et IFI.

5.4 La cession d'un usufruit temporaire (article 13, 5°)

Vendre l'usufruit temporaire d'un bien — typiquement à sa société — a un piège fiscal majeur. Depuis 2012, le produit de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire n'est pas imposé en plus-value mais comme un revenu de la catégorie du bien (revenus fonciers pour un immeuble, par exemple), sur le plus élevé du prix ou de la valeur vénale (art. 13, 5° du CGI). Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif (29 décembre 2012, n° 2012-661 DC), et la jurisprudence l'étend : même un apport d'usufruit temporaire à une société, rémunéré en parts et sans la moindre liquidité, constitue une première cession imposable (CE, 30 mars 2026, n° 502243). La valeur retenue doit être la valeur économique, pas le forfait 669.

5.5 La vente d'un bien démembré

Usufruitier et nu-propriétaire doivent vendre ensemble. Le prix se répartit entre eux — au barème 669 ou, mieux, à la valeur économique de chaque droit — et chacun calcule sa plus-value sur sa quote-part. Ils peuvent aussi reporter l'usufruit sur le prix (quasi-usufruit) ou remployer le prix dans un nouveau bien démembré pour ne pas casser le montage.

5.6 Le démembrement de portefeuille et de SCPI

Le barème 669 valorise aussi l'usufruit de parts ou de titres. Mais attention à la nature du bien : un portefeuille de valeurs mobilières est une universalité dont l'usufruitier doit conserver la substance (Cass. 1re civ., 12 novembre 1998, arrêt Baylet) — ce n'est pas un quasi-usufruit. Pour des sommes d'argent, en revanche, l'usufruitier devient quasi-usufruitier et doit restituer la valeur à son décès. Cette mécanique, et le piège fiscal qui l'accompagne, sont détaillés dans notre guide quasi-usufruit sur contrat de capitalisation.

Le piège de l'abandon d'usufruit (à éviter)

Renoncer gratuitement à son usufruit de titres au profit d'une société n'est pas neutre : la Cour de cassation y voit une donation indirecte au profit de la société elle-même (et non des enfants associés), taxée aux droits entre tiers à 60 % (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-19.733). Ne renoncez jamais à un usufruit sans en mesurer le coût.

6. La réunion au décès est-elle taxée ? (article 1133)

C'est la clé de voûte de toute la stratégie. Au décès de l'usufruitier — ou à l'expiration du terme d'un usufruit temporaire —, l'usufruit s'éteint et rejoint la nue-propriété. Le nu-propriétaire devient automatiquement plein propriétaire, et l'article 1133 du CGI prévoit que cette réunion ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe (sous la seule réserve de la taxe de publicité foncière de l'art. 1020 sur les immeubles).

C'est ce qui rend le démembrement si efficace en transmission : les droits n'ont été payés qu'une seule fois, lors de la donation initiale, sur la seule valeur de la nue-propriété décotée. La reconstitution de la pleine propriété, qui peut représenter 40, 60 ou 70 % de la valeur du bien, échappe à toute taxation. Un bien donné en nue-propriété à 60 ans peut ainsi revenir aux enfants vingt-cinq ans plus tard, en pleine propriété, sans un euro de droits supplémentaire.

Or c'est cet avantage qu'une réforme discutée fin 2025 voudrait remettre en cause. Avant d'y venir, un détour par l'histoire : il explique pourquoi le barème actuel est tant critiqué.

7. L'ancien barème (avant 2004) et l'obsolescence du forfait

Le barème actuel est récent. Jusqu'au 31 décembre 2003, c'était l'ancien article 762 du CGI qui s'appliquait, avec un tableau bien plus favorable au nu-propriétaire âgé.

Tableau comparatif : Âge de l'usufruitier — Ancien barème (avant 2004) — Barème 669 (depuis 2004) — Premier cas : Moins de 20 ans
Âge de l'usufruitierAncien barème (avant 2004)Barème 669 (depuis 2004)
Moins de 20 ansUsufruit 70 %90 % (moins de 21 ans)
Autour de 65 ansUsufruit 20 % (2/10)Usufruit 40 %
Plus de 70 ansUsufruit 10 % (1/10)Usufruit 30 à 40 %
Durée fixe (par 10 ans)20 %23 %

Ancien barème de l'art. 762 du CGI (abrogé au 1er janvier 2004), vérifié au texte : l'usufruit valait 7/10 avant 20 ans, puis perdait un dixième par tranche de dix ans (jusqu'à 1/10 au-delà de 70 ans) ; l'usufruit à durée fixe valait alors 2/10 (20 %) par période de dix ans.

Concrètement, la réforme de 2004 a quasiment doublé la valeur fiscale de l'usufruit des seniors : un usufruitier de 65 ans est passé de 20 % à 40 %. L'objectif était de rapprocher le forfait de la réalité économique de l'époque (espérance de vie allongée, taux d'actualisation revus).

Mais le paradoxe est rarement souligné : depuis 2004, l'espérance de vie a encore progressé, sans que le barème ne bouge. Le forfait de 2004 surévalue donc à nouveau l'usufruit par rapport à l'espérance de vie réelle d'aujourd'hui — ce qui sous-évalue mécaniquement la nue-propriété. Cette « obsolescence démographique » est l'argument central de ceux qui veulent réformer le système. Au passage, l'ancien barème garde une utilité pratique : il sert encore à calculer la plus-value de biens acquis en démembrement avant 2004.

8. La réforme du CPO (décembre 2025) qui menace l'avantage

Personne n'en parle, et pourtant le sujet est sur la table. Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme rattaché à la Cour des comptes, a publié le 1er décembre 2025 un rapport intitulé « Corriger les principales distorsions de l'imposition du patrimoine ». Il y constate que le démembrement, combiné à l'assurance-vie et au pacte Dutreil, peut ramener le taux effectif de taxation d'une transmission optimisée de 5 M€ autour de 2 %.

Sa proposition la plus sensible pour le démembrement : taxer, au décès de l'usufruitier, la valeur de l'usufruit résiduel non consommé, mesurée selon le barème 669 à la date du décès. Autrement dit, revenir sur l'exonération de l'article 1133, ce qui ferait tomber l'avantage central du démembrement transmissif. Le CPO s'inspire de modèles étrangers : l'Espagne réintègre la valeur en pleine propriété quand la donation intervient dans les quatre ans avant le décès ; la Belgique, le Danemark et la Suisse taxent dès la transmission sur la valeur en pleine propriété. Il chiffre le rendement d'une telle réforme entre 0,5 et 1,3 milliard d'euros par an, pour un coût actuel du dispositif estimé entre 1 et 3 milliards.

Ce qu'il faut comprendre (et ne pas surinterpréter)

  • Le droit positif 2026 est inchangé : barème 669 stable, article 1133 (réunion sans impôt) en vigueur. La loi de finances 2026 n'a rien modifié.
  • Il s'agit d'une proposition consultative, non votée. Une tentative parlementaire de taxer la réunion d'usufruit avait déjà été écartée lors du PLF 2024.
  • Mais c'est un signal politique fort : quand un organisme de la Cour des comptes chiffre plusieurs milliards, l'idée entre dans le débat budgétaire. Les réformes patrimoniales visent en général les opérations futures — un démembrement déjà constitué a de bonnes chances d'être préservé.

Concrètement, si une donation démembrée a du sens dans votre situation, le contexte 2026 plaide pour ne pas la repousser indéfiniment : c'est exactement le type d'arbitrage qu'un bilan patrimonial chez Hagnéré Patrimoine tranche, chiffres à l'appui. Reste à voir ce que cela donne sur des chiffres réels.

9. Cinq cas pratiques chiffrés à l'euro près

Tous les calculs utilisent le barème 669, l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant (art. 779) ou 31 865 € par petit-enfant (art. 790 B), et le barème des droits de l'article 777.

Cas 1 — André et Monique, 70 ans : donner la nue-propriété sans (presque) payer

André donne la nue-propriété d'un appartement de 400 000 € à ses deux enfants, en gardant l'usufruit. À 70 ans, la nue-propriété vaut 60 % (barème 669).

  • Nue-propriété donnée : 60 % × 400 000 € = 240 000 €, soit 120 000 € par enfant.
  • Après l'abattement de 100 000 € : base taxable de 20 000 € par enfant → 2 194 € de droits par enfant (4 388 € au total).
  • En pleine propriété, chaque enfant aurait été taxé sur 100 000 € → 18 194 € de droits. La voie démembrée divise la facture par huit.

Et au décès d'André, la pleine propriété se reconstitue sur la tête des enfants sans aucun droit (art. 1133).

Cas 2 — Thierry, dirigeant : usufruit temporaire cédé à sa holding, fiscal vs économique

Thierry cède à sa holding l'usufruit temporaire de 10 ans d'un immeuble locatif valant 1 000 000 € (loyers nets ≈ 40 000 €/an).

  • Valeur fiscale (barème 669 II) : 23 % = 230 000 €.
  • Valeur économique (actualisation des loyers sur 10 ans à 3,75 %, taux retenu par prudence) : ≈ 328 500 €.
  • Pour une cession, c'est la valeur économique qui s'impose. Retenir le forfait de 230 000 € sous-évaluerait l'usufruit ; le survaloriser au-delà de 328 500 € exposerait à l'avantage occulte (CE 412322).

Piège supplémentaire : le produit de cette cession est imposé chez Thierry comme un revenu foncier (art. 13, 5°), pas comme une plus-value — impôt sur le revenu au barème + 17,2 % de prélèvements sociaux, l'année de la cession. Un montage à ne jamais improviser.

Cas 3 — Paulette, 82 ans, veuve : usufruit légal et IFI

Au décès de son mari, Paulette opte pour la totalité en usufruit (art. 757). Le patrimoine immobilier du couple, soumis à l'IFI, vaut 2 000 000 €. À 82 ans, l'usufruit vaut 20 % (barème 669).

  • Parce que l'usufruit est légal (succession du conjoint), l'IFI se répartit au barème 669 : Paulette déclare 20 % = 400 000 €, ses deux enfants déclarent 80 % = 1 600 000 € (800 000 € chacun).
  • Si le démembrement avait résulté d'une donation conventionnelle, Paulette aurait déclaré 100 % = 2 000 000 € à elle seule.

La nature du démembrement — légal ou conventionnel — change donc complètement la répartition de l'IFI. Un point que beaucoup de redevables ignorent.

Cas 4 — Jean-Pierre, 58 ans : donner à son petit-fils, l'effet de l'âge

Jean-Pierre, 58 ans, donne la nue-propriété d'un appartement de 200 000 € à son petit-fils. À 58 ans, il est « moins de 61 ans » : la nue-propriété vaut 50 %.

  • Nue-propriété donnée : 50 % × 200 000 € = 100 000 €.
  • Abattement grand-parent / petit-enfant : 31 865 € (art. 790 B). Base taxable : 68 135 € → 11 821 € de droits.

L'âge du donateur pilote tout : à 58 ans, Jean-Pierre conserve un usufruit fort (50 %), donc il ne transmet qu'une nue-propriété de 50 %. S'il avait attendu ses 71 ans, la nue-propriété serait montée à 60 %, augmentant la base taxable de 20 000 €. Ici, donner jeune réduit la valeur transmise — mais prive le donateur de la décote maximale. Tout est arbitrage.

Cas 5 — La famille Vasseur : vendre un bien démembré

Les parents Vasseur (usufruitiers, 72 ans) et leurs deux enfants (nus-propriétaires) vendent ensemble un immeuble démembré 500 000 €. À 72 ans, l'usufruit vaut 30 %, la nue-propriété 70 %.

  • Répartition au barème 669 : usufruitiers 30 % = 150 000 €, enfants 70 % = 350 000 €.
  • En valeur économique, la part de l'usufruit (bien loué, parents de 72 ans) pourrait être plus élevée — à arbitrer selon l'objectif (qui doit toucher quoi, et qui supporte quelle plus-value).
  • Chacun calcule sa plus-value sur sa quote-part. Les parents peuvent aussi reporter leur usufruit sur le prix (quasi-usufruit) ou remployer dans un nouveau bien démembré.
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10. Les 6 erreurs à éviter

  1. Confondre valeur fiscale et valeur économique. Le barème 669 est obligatoire pour donner et hériter, mais pas pour vendre. Dans une cession, c'est la valeur économique qui s'impose.
  2. Oublier l'âge révolu. Signer après l'anniversaire décennal (60, 70, 80 ans) coûte 10 points de nue-propriété. On signe avant.
  3. Croire que donner la nue-propriété réduit son IFI. Faux pour une donation conventionnelle : l'usufruitier reste taxé sur 100 % (art. 968).
  4. Appliquer le forfait 669 à une cession d'usufruit temporaire à sa société. La valeur doit être économique, et le produit est imposé en revenu (art. 13, 5°), pas en plus-value.
  5. Renoncer gratuitement à un usufruit de titres. L'administration y voit une donation indirecte à la société, taxée à 60 % (Cass. com. 17-19.733).
  6. Confondre usufruit et droit d'usage. Le droit d'usage et d'habitation vaut 60 % de l'usufruit (art. 762 bis), pas l'usufruit entier.

Les 3 choses à retenir

  • Le barème 669 répartit la valeur selon l'âge (viager) ou la durée (23 %/10 ans pour le temporaire), et le jour de signature compte.
  • Ce forfait est obligatoire pour donation, succession et IFI, mais la valeur économique s'impose pour les ventes et cessions — les confondre coûte cher.
  • Au décès, la réunion est exonérée (art. 1133) — l'avantage que la réforme CPO de décembre 2025 voudrait remettre en cause.

Mentions et références

Textes mobilisés — CGI : art. 669 (barème), 762 (ancien barème, abrogé 2004), 762 bis (droit d'usage 60 %), 1133 (réunion sans impôt), 968 (IFI), 13 § 5 (cession usufruit temporaire), 777 (barème droits), 779 (abattement 100 000 €), 790 B (abattement 31 865 €), 750 ter (DMTG). Code civil : art. 619 (usufruit personne morale 30 ans), 757, 1094-1, 1098 (usufruits légaux). BOFiP : BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 (barème, temporaire, droit d'usage), BOI-PAT-IFI-20-20-30-10 (IFI). Jurisprudence : CE n° 412322, 419855, 419912, 490685, 502243 ; Cass. com. n° 23-22.537, 17-19.733 ; Cass. 1re civ. n° 96-18.041 (Baylet) ; Cons. const. n° 2012-661 DC. Rapport CPO du 1er décembre 2025.

Article rédigé selon la législation et la loi de finances 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) en vigueur au 3 juin 2026. Tout investissement et toute stratégie patrimoniale comportent des risques ; la fiscalité dépend de votre situation personnelle et peut évoluer. Hagnéré Patrimoine — société de conseil en gestion de patrimoine, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF, membre de la CNCEF Patrimoine), courtier d'assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP).

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QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291
Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le barème de l'usufruit (article 669 CGI)

On applique le barème de l'article 669 du CGI, fondé sur l'âge de l'usufruitier au jour de l'acte. L'usufruit vaut 60 % de la pleine propriété à moins de 51 ans, 50 % à moins de 61 ans, 40 % à moins de 71 ans, 30 % à moins de 81 ans, 20 % à moins de 91 ans. La nue-propriété vaut le complément. Exemple : pour un usufruitier de 68 ans, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 %. Le barème est inchangé depuis 2003.

Pour un usufruit à durée fixe, on n'utilise plus l'âge mais l'article 669 II du CGI : 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de dix ans, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. Dix ans valent donc 23 %, vingt ans 46 %, trente ans 69 %. Cette valeur ne peut jamais dépasser celle de l'usufruit viager du même usufruitier (plafond de l'article 669 I).

Oui pour les mutations à titre gratuit (donations et successions), l'IFI et les droits d'enregistrement : le barème 669 est une présomption légale d'assiette. Non pour les cessions à titre onéreux (vente d'un bien démembré, apport ou cession d'usufruit à une société) : dans ce cas, c'est la valeur vénale réelle, dite économique, qui s'impose. Appliquer le barème fiscal hors de son champ peut être requalifié en avantage occulte ou en abus de droit.

La valeur fiscale est le forfait du barème 669 (un pourcentage selon l'âge). La valeur économique est la vraie valeur de marché de l'usufruit : on actualise les revenus futurs que l'usufruitier va percevoir sur son espérance de vie (tables INSEE) ou sur la durée fixée, à un taux d'actualisation. Pour un bien de rapport, la valeur économique de l'usufruit d'un sexagénaire dépasse souvent le forfait fiscal de 50 %. Le Conseil d'État l'a jugé (24 octobre 2018, n° 412322) : survaloriser un usufruit temporaire au-delà de sa valeur économique réelle révèle une libéralité taxable.

C'est l'âge atteint au dernier anniversaire avant la date de l'acte (donation, vente, décès), et non l'âge au 1er janvier. Le jour de signature compte : un usufruitier de 70 ans et 11 mois est dans la tranche « moins de 71 ans » (nue-propriété 60 %) ; le lendemain de son 71e anniversaire il bascule dans la tranche « moins de 81 ans » (nue-propriété 70 %). Franchir un anniversaire décennal (60, 70, 80 ans) coûte 10 points de nue-propriété, soit souvent des dizaines de milliers d'euros. Mieux vaut signer avant.

En principe, l'usufruitier déclare le bien immobilier à l'IFI pour sa valeur en pleine propriété (article 968 du CGI) ; le nu-propriétaire est exonéré. Exception importante : lorsque le démembrement résulte de la succession légale au profit du conjoint survivant (article 757 du Code civil), l'assiette se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème 669. Une donation de nue-propriété avec réserve d'usufruit ne réduit donc pas l'IFI du donateur, qui reste taxé sur 100 %.

Le droit d'usage et d'habitation permet d'occuper un logement sans pouvoir le louer : c'est un usufruit diminué. Pour la liquidation des droits de mutation, il est évalué à 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée selon le barème 669 (article 762 bis du CGI). Exemple : pour un bénéficiaire de 75 ans, l'usufruit vaut 30 % de la pleine propriété ; le droit d'usage et d'habitation vaut 60 % de 30 %, soit 18 %.

Non. L'article 1133 du CGI prévoit que la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, au décès de l'usufruitier ou à l'expiration du terme, ne donne ouverture à aucun impôt. Le nu-propriétaire devient automatiquement plein propriétaire sans droits supplémentaires. C'est l'avantage central du démembrement transmissif. Attention : le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires du 1er décembre 2025 propose de taxer cet usufruit résiduel au décès — une piste de réforme consultative, non votée à ce jour.

Le barème de l'article 669 est inchangé en 2026, comme depuis le 31 décembre 2003. La loi de finances 2026 ne l'a pas modifié. Mais le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport du 1er décembre 2025, invite à réformer le traitement fiscal des donations en nue-propriété, l'option privilégiée étant de taxer au décès la valeur de l'usufruit résiduel selon le barème 669. Il s'agit d'une proposition consultative, non votée.

Le barème 669 sert à valoriser l'usufruit pour les droits de mutation, comme pour un bien immobilier. Mais la nature du bien change les obligations : un portefeuille de valeurs mobilières est une universalité dont l'usufruitier doit conserver la substance (Cass. 1re civ. 12 novembre 1998, arrêt Baylet) ; ce n'est pas un quasi-usufruit. Pour des sommes d'argent, en revanche, l'usufruitier devient quasi-usufruitier (il peut les dépenser, à charge de restituer la valeur). La distinction est décisive pour la créance de restitution au décès.

Avant le 1er janvier 2004, l'ancien article 762 du CGI fixait un barème par tranches de dix ans, beaucoup plus favorable au nu-propriétaire âgé : l'usufruit valait 7/10 avant 20 ans, puis perdait un dixième par décennie, pour ne plus valoir que 1/10 au-delà de 70 ans. Un usufruitier de 65 ans valait 2/10 (20 %) contre 40 % aujourd'hui : la réforme de 2004 a quasiment doublé la valeur fiscale de l'usufruit des seniors. Cet ancien barème reste utile pour calculer la plus-value de biens acquis en démembrement avant 2004.

La vente exige l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Le prix se répartit ensuite entre eux. Les parties peuvent retenir le barème 669 ou, mieux, la valeur économique de chaque droit (souvent plus favorable au nu-propriétaire que le forfait). Chacun calcule sa plus-value sur sa quote-part. Elles peuvent aussi convenir de reporter l'usufruit sur le prix (quasi-usufruit) ou de remployer le prix dans un nouveau bien démembré (subrogation), pour ne pas rompre le montage.