Le rachat sur un contrat démembré : quatre questions avant de signer
En bref : sur un contrat de capitalisation démembré, un rachat ne se décide pas comme sur un contrat ordinaire. Tout dépend de la réponse à quatre questions — qui décide, qui signe, qui perçoit, qui paie l'impôt — et de la nature de l'usufruit (ordinaire ou quasi-usufruit). Du vivant de l'usufruitier, c'est lui qui perçoit et qui est imposé ; mais un rachat trop large peut faire naître une dette qui coûtera cher au décès.
Quand un contrat de capitalisation est démembré, deux personnes ont des droits dessus : l'usufruitier (souvent le parent donateur, qui a gardé l'usufruit) et le nu-propriétaire (souvent l'enfant, qui a reçu la nue-propriété). Tant que personne ne touche au contrat, la cohabitation est simple. Le jour où l'un veut faire un rachat — c'est-à-dire récupérer tout ou partie de l'argent —, les questions se bousculent.
Pour comprendre comment ce contrat a pu être démembré au départ, voyez notre guide démembrer un contrat de capitalisation. Ici, nous traitons une question précise et très concrète : l'opération de rachat elle-même. Nous la prenons dans l'ordre des quatre questions.
| Question | Réponse courte | Ce qui la détermine |
|---|---|---|
| Qui décide ? | Selon le type d'usufruit | Usufruit ordinaire ou quasi-usufruit + convention |
| Qui signe ? | Usufruitier seul ou les deux | Rachat sur les fruits ou sur le capital |
| Qui perçoit ? | L'usufruitier (en principe) | Régime choisi : remploi, compte démembré, quasi-usufruit |
| Qui paie l'impôt ? | L'usufruitier, de son vivant | Il appréhende les produits (art. 125-0 A) |
Commençons par la première, qui commande toutes les autres : qui a le pouvoir de décider un rachat ?
Qui décide du rachat ? Usufruit ordinaire ou quasi-usufruit
La réponse tient en une distinction juridique que la plupart des articles passent sous silence : un contrat de capitalisation n'est pas, par nature, un bien que l'on consomme en l'utilisant. Ce point change tout.
Usufruit ordinaire (le régime par défaut)
La Cour de cassation analyse un contrat ou un portefeuille démembré comme une universalité dont l'usufruitier doit conserver la substance (arrêt « Baylet », 1re civ. 12 novembre 1998, n° 96-18.041). Conséquence : l'usufruitier peut percevoir les fruits et arbitrer, mais il ne peut pas, seul, entamer le capital. Un rachat qui réduit le capital est un acte de disposition qui exige l'accord du nu-propriétaire.
Quasi-usufruit (sur stipulation expresse)
Si la convention de démembrement prévoit un quasi-usufruit (art. 587 du Code civil), l'usufruitier peut alors disposer seul des fonds — y compris du capital — à charge de restituer la valeur au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit (c'est la « créance de restitution »). Mais ce régime ne se présume pas sur un contrat de capitalisation : il doit être écrit.
Et si aucune convention n'a été signée ?
C'est le cas le plus inconfortable. Sans convention, usufruitier et nu-propriétaire sont traités comme co-souscripteurs : chaque rachat, chaque arbitrage, chaque avance exige leur accord commun. La gestion peut se retrouver bloquée à la première mésentente. D'où la règle d'or : ne jamais démembrer un contrat sans rédiger la convention qui répartit les pouvoirs. Nous en détaillons la rédaction dans notre guide quasi-usufruit sur contrat de capitalisation.
Le pouvoir de décision étant posé, reste une étape très matérielle : qui doit apposer sa signature sur la demande de rachat envoyée à l'assureur ?
Qui signe ? L'arbre de décision fruits / capital
La signature suit le pouvoir de décision. La ligne de partage est simple à énoncer : elle dépend de ce que le rachat va « prendre » dans le contrat — seulement les fruits, ou aussi le capital.
| Type de rachat | Qui signe (usufruit ordinaire) | Qui signe (quasi-usufruit) |
|---|---|---|
| Rachat dans la limite des produits (fruits) | Usufruitier seul (si la convention l'autorise) | Usufruitier seul |
| Rachat entamant le capital | Usufruitier + nu-propriétaire (cosignature) | Usufruitier seul |
| Rachat total | Usufruitier + nu-propriétaire | Usufruitier seul (dette de restitution) |
| Aucune convention signée | Les deux, pour tout rachat | Les deux, pour tout rachat |
Idée fausse : « le Code des assurances impose la double signature »
C'est inexact. Aucun article du Code des assurances n'impose nommément la cosignature usufruitier + nu-propriétaire. En pratique, l'assureur l'exige — mais sur le fondement de la qualité de co-souscripteurs des parties et de l'obligation de conserver la substance (art. 578 du Code civil), relayées par les clauses du contrat et de la convention. Un rachat sur le capital signé du seul usufruitier sera donc, le plus souvent, refusé par l'assureur faute d'accord du nu-propriétaire.
Concrètement : avant d'envoyer une demande de rachat, posez-vous la question « est-ce que je touche au capital ? ». Si oui, prévoyez la signature du nu-propriétaire — sauf quasi-usufruit conventionnel. Une fois la demande signée, l'argent arrive. Mais sur quel compte, et à qui appartient-il ?
Qui perçoit les fonds rachetés ?
Sur un contrat de capitalisation, la frontière « fruits / capital » est moins nette que sur un appartement loué. Le contrat capitalise au lieu de distribuer : ses produits ne sont pas, de plein droit, des « fruits civils » au sens de l'article 582 du Code civil. C'est la convention de démembrement qui définit ce que l'usufruitier peut appréhender comme revenu — le plus souvent l'accroissement annuel de la valeur de rachat. À défaut de cette définition, tout rachat est présumé entamer la substance et requiert l'accord du nu-propriétaire. Quand le rachat porte sur le capital, trois destinations sont possibles.
Le sort des fonds quand le rachat entame le capital
1. Remploi dans un actif resté démembré — les fonds sont réinvestis (autre contrat, compte-titres) en conservant le démembrement : la substance est préservée, pas de dette.
2. Versement sur un compte démembré — les fonds sont logés sur un support où usufruit et nue-propriété continuent de coexister.
3. Quasi-usufruit — l'usufruitier appréhende les fonds et en dispose librement, mais une créance de restitution naît au profit du nu-propriétaire, exigible au décès.
Cas pratique nº 1 — Roland, 70 ans, rachat sur les fruits (signe seul)
Roland a donné à sa fille la nue-propriété de son contrat de capitalisation il y a 5 ans ; il en a gardé l'usufruit. Sa convention de démembrement prévoit qu'il peut prélever chaque année l'accroissement de la valeur du contrat (les revenus qui lui reviennent comme usufruitier). Cette année, le contrat a progressé de 3 500 € : Roland rachète ce montant. Comme il reste dans la limite ainsi définie, il signe seul ; sa fille n'intervient pas et la substance du contrat n'est pas entamée.
Cas pratique nº 2 — Annie, 74 ans, rachat sur le capital (accord du nu-propriétaire)
Annie, usufruitière, veut racheter 60 000 € pour financer des travaux — bien au-delà des produits du contrat. Ce rachat entame le capital : il exige l'accord de son fils Marc, nu-propriétaire, et la double signature réclamée par l'assureur. Deux options s'offrent à eux : remployer les 60 000 € dans un nouveau support démembré (substance préservée), ou opter pour un quasi-usufruit — Annie garde les fonds, mais doit 60 000 € à Marc à son décès (créance de restitution). Le choix se fait par écrit, avec leur conseil.
Dans les deux cas, une même personne supporte l'impôt sur les produits du rachat. Voyons laquelle.
Qui paie l'impôt sur le rachat ?
Du vivant de l'usufruitier, la règle est nette : c'est lui qui est imposé, parce que c'est lui qui appréhende les produits — un raisonnement que le Conseil d'État applique au démembrement (2 avril 2021, n° 429187, et 12 mars 2026, n° 497808 : celui qui dispose des fonds est le redevable). Le nu-propriétaire ne déclare rien à ce stade. L'impôt se calcule sur la seule fraction de produits comprise dans le rachat (art. 125-0 A du CGI).
Fiscalité du rachat sur un contrat de plus de 8 ans (2026)
Impôt sur le revenu — 7,5 % sur la fraction correspondant à des primes inférieures à 150 000 € (12,8 % au-delà), ou option pour le barème ; après application de l'abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple).
Prélèvements sociaux — 17,2 %, maintenus pour les contrats de capitalisation en 2026 (CSS art. L. 136-8 IV). Aucun abattement ne s'y applique.
Deux pièges de calcul à connaître
- L'abattement ne joue que pour l'impôt sur le revenu. Les 17,2 % de prélèvements sociaux frappent toute la fraction de produits, même quand l'abattement annule l'impôt sur le revenu.
- Le bon taux de prélèvements sociaux en 2026 = 17,2 %. La LFSS 2026 a porté les prélèvements de droit commun à 18,6 %, mais les contrats de capitalisation restent à 17,2 % par exception (art. L. 136-8 IV). Ne généralisez pas 18,6 % à votre contrat.
Concrètement : sur le rachat de Roland (3 500 € de produits), l'abattement de 4 600 € absorbe l'impôt sur le revenu (0 €), mais les prélèvements sociaux restent dus : 3 500 × 17,2 % = 602 €. C'est Roland, et lui seul, qui les acquitte. Jusqu'ici, tout est lisible. Le terrain devient glissant lorsqu'un rachat important fait basculer le contrat en quasi-usufruit.
Calculer l'impôt de votre rachat avant de le déclencher
Un CGP Hagnéré Patrimoine identifie qui doit signer, calcule l'impôt du rachat à l'euro près et vérifie que l'opération ne crée pas une dette de restitution non déductible à votre décès.
Le piège du quasi-usufruit : le rachat total et l'article 774 bis
C'est le piège que presque aucun guide ne relie à l'opération de rachat. Lorsqu'un usufruitier rachète tout ou une grande partie du contrat et conserve les fonds sous sa libre disposition, il devient quasi-usufruitier de cette somme d'argent. Une dette de restitution naît au profit du nu-propriétaire, exigible au décès. Jusque-là, rien d'anormal.
Le problème est fiscal. Depuis l'article 774 bis du CGI (successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023), une dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit est présumée non déductible de l'actif successoral, et la valeur correspondante donne lieu à des droits de mutation à la charge du nu-propriétaire. Le BOFiP vise d'ailleurs expressément le rachat d'un contrat de capitalisation comme opération concernée (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210).
Deux précisions de poids, que beaucoup oublient. D'abord, cette présomption est simple, donc réfragable : si vous démontrez que le rachat n'a pas de but principalement fiscal (délai écoulé, motivation patrimoniale réelle, liberté laissée au nu-propriétaire), la dette peut redevenir déductible. Ensuite, l'assimilation du rachat à une cession reste contestée : une partie de la doctrine (AUREP, Althémis) la juge contraire au texte, car le quasi-usufruit né d'un rachat a une origine légale (art. 587) et n'a pas été « réservé » par le défunt. La prudence s'impose, mais le débat n'est pas tranché.
Cas pratique nº 3 — Colette, 78 ans, quasi-usufruit et rachat total
Colette, quasi-usufruitière, rachète la totalité de son contrat — 300 000 € — et signe seule, comme le quasi-usufruit l'y autorise. Elle perçoit les fonds, mais crée une créance de restitution de 300 000 € au profit de ses deux enfants nus-propriétaires. À son décès, l'article 774 bis rend cette dette non déductible : les 300 000 € sont taxés aux droits de succession. Après l'abattement de 100 000 € par enfant, la base taxable est de 50 000 € chacun, soit environ 16 388 € de droits au total — un coût qui n'existerait pas si les fonds étaient restés dans un actif démembré.
La parade méconnue : l'avance plutôt que le rachat
Quand l'usufruitier a besoin de liquidités sans vouloir entamer le démembrement, il existe une alternative au rachat : l'avance sur contrat. L'assureur prête une somme gagée sur le contrat, à charge de la rembourser. Avantage décisif ici : l'avance n'est pas un rachat — elle n'est pas imposée, ne crée pas de quasi-usufruit et ne déclenche pas l'article 774 bis. Le contrat reste démembré à l'identique. C'est souvent la réponse la plus simple pour un usufruitier qui veut « débloquer » de l'argent ponctuellement.
Comment éviter le piège
Trois réflexes : privilégier le remploi des fonds dans un actif resté démembré plutôt que le rachat sec (ou l'avance ci-dessus) ; si le quasi-usufruit est choisi, formaliser une convention à date certaine (la Cour de cassation, le 27 novembre 2024, n° 23-12.151, a jugé que sans elle la dette n'est pas déductible) ; et documenter une motivation patrimoniale qui ne soit pas exclusivement fiscale. Nous détaillons ce mécanisme dans notre guide créance de restitution et droits de succession.
Le quasi-usufruit n'est pas le seul piège lié au rachat. L'autre surgit après le décès de l'usufruitier, quand le nu-propriétaire devenu plein propriétaire décide à son tour de racheter.
Le rachat après le décès de l'usufruitier : la plus-value qui resurgit
Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire du contrat sans aucun droit de succession (art. 1133 du CGI) : il peut désormais racheter librement et seul. Mais l'impôt sur les produits, lui, ne s'est pas évaporé.
Si le contrat avait été reçu par donation démembrée, la plus-value latente n'avait pas été purgée (contrairement à une donation en pleine propriété). Le rachat la fait resurgir. La lecture dominante retient une assiette imposable égale à la valeur de rachat moins la valeur de la nue-propriété au jour de la donation — mais ce calcul n'est pas tranché par l'administration.
Cas pratique nº 4 — Thierry, plein propriétaire après le décès de sa mère
Thierry a reçu la nue-propriété d'un contrat valorisé 200 000 € au jour de la donation (nue-propriété 120 000 €). À la mort de sa mère usufruitière, le contrat vaut 280 000 €. Thierry rachète. Selon la lecture dominante, son assiette imposable est de 280 000 − 120 000 = 160 000 € ; selon une autre lecture (valeur en pleine propriété au jour de la donation), elle serait de 280 000 − 200 000 = 80 000 € ; une troisième lecture, plus favorable encore, retient la valeur en pleine propriété à l'extinction de l'usufruit (assiette proche de zéro si le rachat suit le décès). Entre 160 000 € et quasiment rien, l'écart d'impôt dépasse 24 000 € — et c'est tout l'objet de la question écrite Daubresse au Sénat (janvier 2026), restée sans réponse. Nous détaillons ces trois thèses dans notre guide donation.
Nous développons ce calcul et l'incertitude qui l'entoure dans notre guide donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation. Retenez ici l'essentiel : le décès de l'usufruitier ne fait pas disparaître l'impôt sur les gains accumulés. Reste à mettre tout cela en pratique.
Sécuriser un rachat sur contrat démembré : le mode d'emploi en 5 étapes
Un rachat sur un contrat démembré se prépare. Cinq étapes à suivre, dans l'ordre, pour éviter le rachat irrégulier, le blocage par l'assureur et la mauvaise surprise fiscale.
Les 5 étapes d'un rachat sécurisé
1. Qualifier le démembrement — relire la convention : usufruit classique (capital protégé) ou quasi-usufruit (usufruitier dispose, dette de restitution) ?
2. Mesurer l'ampleur du rachat — reste-t-on dans la limite des produits, ou entame-t-on le capital ? C'est ce qui détermine qui signe.
3. Recueillir les bonnes signatures — usufruitier seul pour les fruits ; usufruitier + nu-propriétaire pour le capital ou le rachat total (hors quasi-usufruit).
4. Organiser le sort des fonds — remploi démembré, compte démembré, ou quasi-usufruit avec convention à date certaine.
5. Anticiper la fiscalité — calculer l'impôt (PFU ou 7,5 %, abattement IR seul, prélèvements sociaux 17,2 %) et vérifier l'impact 774 bis au décès.
Le réflexe que je vérifie en premier, en bilan patrimonial
Quand un client me consulte pour un rachat sur un contrat démembré, la première chose que je demande n'est pas le montant : c'est la convention de démembrement. Neuf fois sur dix, elle est absente, ou muette sur les rachats. Or tant qu'on ignore si l'usufruit est ordinaire ou quasi-usufruit, on ne sait ni qui peut signer, ni qui sera taxé, ni ce qui se passera au décès. Mon conseil tient en une phrase : régularisez la convention avant le rachat, jamais après — un rachat déjà encaissé ne se recadre pas rétroactivement.
Ces cinq étapes se jouent souvent à plusieurs mains : usufruitier, nu-propriétaire, notaire, assureur et conseil. Les coordonner en amont évite les rachats bloqués et les dettes qui surgissent au décès.
Faire valider votre rachat avant de signer
Qualification du démembrement, contrôle des signatures requises, calcul de l'impôt, choix du remploi ou du quasi-usufruit et coordination avec votre notaire et votre assureur : le cabinet Hagnéré Patrimoine sécurise l'opération de bout en bout.
3 choses à retenir
L'essentiel en 3 points
- Le pouvoir de rachat dépend du type d'usufruit. En usufruit ordinaire, l'usufruitier rachète seul dans la limite des fruits, mais doit l'accord du nu-propriétaire pour entamer le capital. Seul un quasi-usufruit conventionnel l'autorise à tout racheter seul.
- Du vivant de l'usufruitier, c'est lui qui paie l'impôt. Il appréhende les produits, donc il est imposé (PFU ou 7,5 %, prélèvements sociaux à 17,2 % en 2026, abattement réservé à l'impôt sur le revenu). Le nu-propriétaire ne déclare rien à ce stade.
- Un rachat total peut coûter cher au décès. En quasi-usufruit, il crée une dette de restitution que l'article 774 bis rend non déductible — sauf convention à date certaine. Le remploi des fonds dans un actif démembré reste souvent la voie la plus sûre.
Un rachat sur un contrat de capitalisation démembré n'est jamais une simple formalité : il met en jeu le pouvoir de décision, la signature, la propriété des fonds et l'impôt — aujourd'hui comme au décès. Avant de signer, faites qualifier votre situation et chiffrer l'opération. C'est le rôle d'un conseil en gestion de patrimoine, en lien avec votre notaire et votre assureur.

