Le rachat sur un contrat démembré : quatre questions avant de signer
En bref : sur un contrat de capitalisation démembré, un rachat ne se décide pas comme sur un contrat ordinaire. Tout dépend de la réponse à quatre questions — qui décide, qui signe, qui perçoit, qui paie l'impôt — et de la nature de l'usufruit (ordinaire ou quasi-usufruit). Du vivant de l'usufruitier, c'est en pratique lui qui perçoit et qui est imposé ; mais un rachat trop large peut faire naître une dette qui coûtera cher au décès.
Quand un contrat de capitalisation est démembré, deux personnes ont des droits dessus : l'usufruitier (souvent le parent donateur, qui a gardé l'usufruit) et le nu-propriétaire (souvent l'enfant, qui a reçu la nue-propriété). Tant que personne ne touche au contrat, la cohabitation est simple. Le jour où l'un veut faire un rachat — c'est-à-dire récupérer tout ou partie de l'argent —, les questions se bousculent.
Pour comprendre comment ce contrat a pu être démembré au départ, voyez notre guide démembrer un contrat de capitalisation. Ici, nous traitons une question précise et très concrète : l'opération de rachat elle-même. Nous la prenons dans l'ordre des quatre questions.
| Question | Réponse courte | Ce qui la détermine |
|---|---|---|
| Qui décide ? | Selon le type d'usufruit | Usufruit ordinaire ou quasi-usufruit + convention |
| Qui signe ? | Usufruitier seul ou les deux | Rachat sur les fruits ou sur le capital |
| Qui perçoit ? | L'usufruitier (en principe) | Régime choisi : remploi, compte démembré, quasi-usufruit |
| Qui paie l'impôt ? | L'usufruitier, de son vivant (en pratique) | Il appréhende les produits ; aucun texte consulté ne le désigne expressément |
Commençons par la première, qui commande toutes les autres : qui a le pouvoir de décider un rachat ?
Qui décide du rachat ? Usufruit ordinaire ou quasi-usufruit
La réponse tient en une distinction juridique que la plupart des articles passent sous silence : un contrat de capitalisation n'est pas, par nature, un bien que l'on consomme en l'utilisant. Ce point change tout.
Usufruit ordinaire (le régime par défaut)
La Cour de cassation analyse un portefeuille de valeurs mobilières démembré comme une universalité dont l'usufruitier doit conserver la substance : il peut le gérer en remplaçant les titres cédés, mais doit le rendre (arrêt « Baylet », 1re civ. 12 novembre 1998, n° 96-18.041). Cet arrêt de droit civil ne vise pas le contrat de capitalisation : on l'y applique par analogie. Conséquence : l'usufruitier peut percevoir les fruits et arbitrer, mais il ne peut pas, seul, entamer le capital. Un rachat qui réduit le capital est un acte de disposition qui exige l'accord du nu-propriétaire.
Quasi-usufruit (sur stipulation expresse)
Si la convention de démembrement prévoit un quasi-usufruit (art. 587 du Code civil), l'usufruitier peut alors disposer seul des fonds — y compris du capital — à charge de restituer la valeur au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit (c'est la « créance de restitution »). Mais ce régime ne se présume pas sur un contrat de capitalisation : il doit être écrit.
Et si aucune convention n'a été signée ?
C'est le cas le plus inconfortable. Sans convention, usufruitier et nu-propriétaire sont traités comme co-souscripteurs : chaque rachat, chaque arbitrage, chaque avance exige leur accord commun. La gestion peut se retrouver bloquée à la première mésentente. D'où la règle d'or : ne jamais démembrer un contrat sans rédiger la convention qui répartit les pouvoirs. Nous en détaillons la rédaction dans notre guide quasi-usufruit sur contrat de capitalisation.
Le pouvoir de décision étant posé, reste une étape très matérielle : qui doit apposer sa signature sur la demande de rachat envoyée à l'assureur ?
Qui signe ? L'arbre de décision fruits / capital
La signature suit le pouvoir de décision. La ligne de partage est simple à énoncer : elle dépend de ce que le rachat va « prendre » dans le contrat — seulement les fruits, ou aussi le capital.
| Type de rachat | Qui signe (usufruit ordinaire) | Qui signe (quasi-usufruit) |
|---|---|---|
| Rachat dans la limite des produits (fruits) | Usufruitier seul (si la convention l'autorise) | Usufruitier seul |
| Rachat entamant le capital | Usufruitier + nu-propriétaire (cosignature) | Usufruitier seul |
| Rachat total | Usufruitier + nu-propriétaire | Usufruitier seul (dette de restitution) |
| Aucune convention signée | Les deux, pour tout rachat | Les deux, pour tout rachat |
Idée fausse : « le Code des assurances impose la double signature »
C'est inexact. Aucun article du Code des assurances n'impose nommément la cosignature usufruitier + nu-propriétaire. En pratique, l'assureur l'exige — mais sur le fondement de la qualité de co-souscripteurs des parties et de l'obligation de conserver la substance (art. 578 du Code civil), relayées par les clauses du contrat et de la convention. Un rachat sur le capital signé du seul usufruitier sera donc, le plus souvent, refusé par l'assureur faute d'accord du nu-propriétaire.
Concrètement : avant d'envoyer une demande de rachat, posez-vous la question « est-ce que je touche au capital ? ». Si oui, prévoyez la signature du nu-propriétaire — sauf quasi-usufruit conventionnel. Une fois la demande signée, l'argent arrive. Mais sur quel compte, et à qui appartient-il ?
Qui perçoit les fonds rachetés ?
Sur un contrat de capitalisation, la frontière « fruits / capital » est moins nette que sur un appartement loué. Le contrat capitalise au lieu de distribuer : ses produits ne sont pas, de plein droit, des « fruits civils » au sens de l'article 582 du Code civil. C'est la convention de démembrement qui définit ce que l'usufruitier peut appréhender comme revenu — le plus souvent l'accroissement annuel de la valeur de rachat. À défaut de cette définition, tout rachat est présumé entamer la substance et requiert l'accord du nu-propriétaire. Quand le rachat porte sur le capital, trois destinations sont possibles.
Le sort des fonds quand le rachat entame le capital
1. Remploi dans un actif resté démembré — les fonds sont réinvestis (autre contrat, compte-titres) en conservant le démembrement : la substance est préservée, pas de dette.
2. Versement sur un compte démembré — les fonds sont logés sur un support où usufruit et nue-propriété continuent de coexister.
3. Quasi-usufruit — l'usufruitier appréhende les fonds et en dispose librement, mais une créance de restitution naît au profit du nu-propriétaire, exigible au décès.
Cas pratique nº 1 — Roland, 70 ans, rachat sur les fruits (signe seul)
Roland a donné à sa fille la nue-propriété de son contrat de capitalisation il y a 5 ans ; il en a gardé l'usufruit. Sa convention de démembrement prévoit qu'il peut prélever chaque année l'accroissement de la valeur du contrat (les revenus qui lui reviennent comme usufruitier). Cette année, le contrat a progressé de 3 500 € : Roland rachète ce montant. Comme il reste dans la limite ainsi définie, il signe seul ; sa fille n'intervient pas et la substance du contrat n'est pas entamée.
Cas pratique nº 2 — Annie, 74 ans, rachat sur le capital (accord du nu-propriétaire)
Annie, usufruitière, veut racheter 60 000 € pour financer des travaux — bien au-delà des produits du contrat. Ce rachat entame le capital : il exige l'accord de son fils Marc, nu-propriétaire, et la double signature réclamée par l'assureur. Deux options s'offrent à eux : remployer les 60 000 € dans un nouveau support démembré (substance préservée), ou opter pour un quasi-usufruit — Annie garde les fonds, mais doit 60 000 € à Marc à son décès (créance de restitution). Le choix se fait par écrit, avec leur conseil.
Reste à savoir qui supporte l'impôt sur les produits du rachat : la réponse est moins nette qu'il n'y paraît.
Qui paie l'impôt sur le rachat ?
Du vivant de l'usufruitier, c'est en pratique lui qui est imposé, parce que c'est lui qui appréhende les produits. Ce n'est pourtant pas une règle écrite : aucun texte fiscal ni commentaire du BOFiP que nous avons consulté ne désigne expressément le redevable des produits d'un rachat sur un contrat de capitalisation démembré ; les textes parlent seulement du « bénéficiaire des produits » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225). Un appui doctrinal existe, implicite : pour le seuil de 150 000 € du taux de 7,5 %, le BOFiP rattache les primes d'un contrat démembré au seul seuil de l'usufruitier (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170). L'impôt se calcule sur la seule fraction de produits comprise dans le rachat (art. 125-0 A du CGI).
Pour des titres démembrés, le Conseil d'État tranche selon les clauses en vigueur à la date de la cession (2 avril 2021, n° 429187 ; 12 mars 2026, n° 497808) : si l'usufruit est reporté sur le prix, ou faute de remploi formalisé, toute la plus-value est imposée chez l'usufruitier ; si le prix doit obligatoirement être remployé, seul le nu-propriétaire est imposé. Ces décisions ne portent pas sur le rachat d'un contrat de capitalisation : elles ne s'y transposent que par analogie. En quasi-usufruit, l'usufruitier est donc le redevable le plus probable ; avec un remploi obligatoire des fonds rachetés, la question reste ouverte. En pratique, le nu-propriétaire ne déclare rien tant que les fonds reviennent à l'usufruitier.
Fiscalité du rachat sur un contrat de plus de 8 ans (2026)
Impôt sur le revenu — prélèvement de 7,5 % après 8 ans (art. 125-0 A du CGI), contre 12,8 % avant, ou option globale pour le barème. Pour les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017, les 7,5 % ne s'appliquent en totalité que si les primes non remboursées au 31 décembre de l'année précédente, sur tous les contrats du bénéficiaire, n'excèdent pas 150 000 € (art. 200 A, 1-B-2° du CGI) ; au-delà, une fraction des produits passe à 12,8 %. En cas de démembrement, les primes du contrat ne comptent que pour le seuil de l'usufruitier (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170). Le taux de 7,5 % suppose aussi un assureur établi en France, dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen conventionné (même BOI, § 130). S'applique d'abord un abattement annuel de 4 600 € (célibataire, veuf, divorcé) ou de 9 200 € (couple marié soumis à imposition commune, et partenaires de PACS selon le BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 310), pour l'ensemble des contrats de plus de 8 ans du foyer.
Prélèvements sociaux — 17,2 %, maintenus en 2026 pour les contrats de capitalisation souscrits en France : 9,2 % de CSG (CSS art. L. 136-8 IV), 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité. Aucun abattement ne s'y applique. Pour un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger, sans prélèvement à la source en France, le taux (17,2 % ou 18,6 %) n'est pas confirmé par les textes que nous avons lus.
Deux pièges de calcul à connaître
- L'abattement ne joue que pour l'impôt sur le revenu. Les 17,2 % de prélèvements sociaux frappent toute la fraction de produits, même quand l'abattement annule l'impôt sur le revenu.
- Le bon taux de prélèvements sociaux en 2026 = 17,2 %. La LFSS 2026 a porté les prélèvements de droit commun à 18,6 %, mais les contrats de capitalisation souscrits en France restent à 17,2 % par exception (la CSG y reste à 9,2 %, art. L. 136-8 IV). Ne généralisez pas 18,6 % à votre contrat.
Concrètement : sur le rachat de Roland, en comptant pour simplifier les 3 500 € rachetés comme des produits (seule leur quote-part de produits est en réalité imposable), l'abattement de 4 600 € absorbe l'impôt sur le revenu (0 €), mais les prélèvements sociaux restent dus : au plus 3 500 × 17,2 % = 602 €. C'est Roland, qui perçoit les fonds, qui les acquitte en pratique. Jusqu'ici, tout est lisible. Le terrain devient glissant lorsqu'un rachat important fait basculer le contrat en quasi-usufruit.
Calculer l'impôt de votre rachat avant de le déclencher
Un CGP Hagnéré Patrimoine identifie qui doit signer, calcule l'impôt du rachat à l'euro près et vérifie que l'opération ne crée pas une dette de restitution non déductible à votre décès, dans le cadre d'une lettre de mission signée ; le premier rendez-vous offert (45 min) ne contient aucune recommandation personnalisée.
Le piège du quasi-usufruit : le rachat total et l'article 774 bis
C'est le piège que presque aucun guide ne relie à l'opération de rachat. Lorsqu'un usufruitier rachète tout ou une grande partie du contrat et conserve les fonds sous sa libre disposition, il devient quasi-usufruitier de cette somme d'argent. Une dette de restitution naît au profit du nu-propriétaire, exigible au décès. Jusque-là, rien d'anormal.
Le problème est fiscal, et il ne porte que sur les droits de succession. Pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, l'article 774 bis du CGI rend non déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, et leur valeur est taxée chez le nu-propriétaire. Le BOFiP cite expressément, parmi les opérations concernées, le rachat d'un contrat de capitalisation avec report de l'usufruit sur le produit (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210). À l'inverse, quand les fonds sont reportés par subrogation sur un bien autre qu'une somme d'argent (un autre contrat de capitalisation, des valeurs mobilières), il n'y a pas de dette de restitution au sens de l'article 774 bis (même paragraphe). Cet article ne dit rien, en revanche, de l'impôt sur le revenu dû sur les produits du rachat.
Trois précisions de poids. D'abord, en dehors du cas du conjoint survivant évoqué plus bas, la loi ne prévoit qu'une exception : restent déductibles les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, s'il est justifié qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 230). Son extension au rachat d'un contrat de capitalisation est une tolérance administrative (« Il est admis », § 240). La preuve incombe au redevable ; l'« objectif principalement fiscal » est une notion plus large que le but exclusivement fiscal de l'abus de droit ; et cette preuve est exclue si l'opération a été qualifiée d'abusive (§ 260). Ensuite, l'administration retient un faisceau d'indices qui tient compte notamment (§ 250) du temps écoulé entre le démembrement et le rachat, apprécié aussi au regard de la baisse de valeur des biens (unités de compte, valeurs non garanties) ; des motivations patrimoniales de l'opération, par exemple le besoin de liquidités pour financer l'hébergement de l'usufruitier ; et du degré de latitude de l'usufruitier pour décider du report de l'usufruit sur le produit du rachat. Enfin, la loi écarte les usufruits issus des articles 757 et 1094-1 du Code civil (conjoint survivant), exception que le BOFiP étend notamment aux sommes issues d'opérations dont le défunt n'a pas eu l'initiative (§ 270) ; elle ne joue pas pour une donation de nue-propriété aux enfants.
Cas pratique nº 3 — Colette, 78 ans, quasi-usufruit et rachat total
Colette, quasi-usufruitière, rachète la totalité de son contrat — 300 000 € — et signe seule, comme le quasi-usufruit l'y autorise. Elle perçoit les fonds, mais crée une créance de restitution de 300 000 € au profit de ses deux enfants nus-propriétaires. À son décès, sauf à prouver que le report de l'usufruit sur le produit du rachat ne poursuivait pas un objectif principalement fiscal (tolérance du § 240), l'article 774 bis rend cette dette non déductible : les 300 000 € sont taxés aux droits de succession. En supposant l'abattement de 100 000 € par enfant encore disponible, la base taxable est de 50 000 € chacun, soit environ 16 388 € de droits au total (8 194 € par enfant), avant imputation des droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit (art. 774 bis, II) — un coût qui n'existerait pas si les fonds avaient été remployés dans un autre contrat de capitalisation ou des valeurs mobilières restés démembrés.
La parade méconnue : l'avance plutôt que le rachat
Quand l'usufruitier a besoin de liquidités sans vouloir entamer le démembrement, il existe une alternative au rachat : l'avance sur contrat. L'assureur prête une somme gagée sur le contrat, à charge de la rembourser. Avantage décisif ici : l'avance n'est pas un rachat — elle n'est pas imposée, ne crée pas de quasi-usufruit et ne déclenche pas l'article 774 bis. Le contrat reste démembré à l'identique. C'est souvent la réponse la plus simple pour un usufruitier qui veut « débloquer » de l'argent ponctuellement.
Comment éviter le piège
Trois réflexes : privilégier le remploi des fonds dans un actif resté démembré plutôt que le rachat sec (ou l'avance ci-dessus) ; si le quasi-usufruit est choisi, formaliser une convention à date certaine (en droits de succession, la dette de restitution se prouve « par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite », mais la Cour de cassation a jugé que, pour l'usufruit légal d'un portefeuille, la seule déclaration de succession ne suffit pas : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151 ; une convention à date certaine reste donc la preuve la plus sûre) ; et documenter une motivation patrimoniale qui ne soit pas principalement fiscale (indices du § 250 ci-dessus). Nous détaillons ce mécanisme dans notre guide créance de restitution et droits de succession.
Le quasi-usufruit n'est pas le seul piège lié au rachat. L'autre surgit après le décès de l'usufruitier, quand le nu-propriétaire devenu plein propriétaire décide à son tour de racheter.
Le rachat après le décès de l'usufruitier : une base imposable incertaine
Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire du contrat sans aucun impôt ni taxe (art. 1133 du CGI) : il peut désormais racheter librement et seul. Le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 70 et § 120) : cela compte pour les 8 ans qui ouvrent l'abattement et le taux de 7,5 %, mais pas pour l'assiette, recalculée à partir du prix d'acquisition. L'impôt sur les produits, lui, ne s'est pas forcément évaporé.
Pour un contrat reçu à titre gratuit, l'administration retient comme prix d'acquisition « la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225, remarque, version du 30/06/2022). Pour une donation démembrée, la lecture la plus directe est la valeur de la nue-propriété déclarée (barème de l'article 669 du CGI) : c'est le scénario prudent, vers lequel penche aussi l'auteur de la question écrite n° 07190. Mais c'est une déduction : ce commentaire ne mentionne ni l'usufruit, ni la nue-propriété, ni la réunion ; la loi (art. 125-0 A) ne parle pas d'acquisition à titre gratuit ; et l'administration n'a pas confirmé cette lecture.
Selon cette lecture de la doctrine, la donation remplace la base de calcul des produits par la valeur déclarée de la nue-propriété, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat selon l'âge du donateur et le montant des primes. Exemple d'école : 100 000 € de primes, un contrat valant 120 000 € à la donation, un donateur de 75 ans (nue-propriété à 70 %, soit 84 000 €) et un rachat à 150 000 € après la réunion ; les produits imposables sont de 66 000 € avec la valeur de la nue-propriété, contre 50 000 € sans donation et 30 000 € avec la pleine propriété à la donation.
Les autres lectures restent des arguments. La question écrite n° 07190 de M. Marc-Philippe Daubresse (JO Sénat du 1ᵉʳ janvier 2026, p. 12) signale au ministre une « incertitude quant à l'assiette de taxation » et pose trois bases possibles : la valeur de la nue-propriété à la donation, la valeur en pleine propriété à la donation, et la valeur en pleine propriété au décès de l'usufruitier. Le sénateur demande lui-même de confirmer qu'une base inférieure à la valeur au décès « n'est pas assimilable à de la taxation indirecte de la valeur de l'usufruit retenu », et aucun texte ne dit si la réunion de l'usufruit est ou non une seconde acquisition du contrat. Il fait aussi état de « méthodes de calcul variées » chez les assureurs, sans chiffre ni nom d'assureur. La question est sans réponse au 30 septembre 2026, et nous n'avons trouvé, à cette date, aucune décision de justice ni réponse ministérielle publiée sur ce point. Par analogie seulement : pour des titres, le BOFiP donne un prix d'acquisition nul à l'usufruit éteint par décès et retient la valeur de la nue-propriété (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 200). Mais ce commentaire vise les plus-values de titres, pas les contrats de capitalisation ; son § 210 retient la somme des deux valeurs quand usufruit et nue-propriété ont été reçus en même temps par deux personnes ; et son opposabilité à l'administration hors de son champ n'est pas vérifiée.
Cas pratique nº 4 — Thierry, plein propriétaire après le décès de sa mère
Thierry a reçu la nue-propriété d'un contrat valorisé 200 000 € au jour de la donation (nue-propriété 120 000 €). À la mort de sa mère usufruitière, le contrat vaut 280 000 €. Thierry rachète tout, aussitôt. Dans le scénario prudent, conforme à la lecture la plus directe du BOFiP, ses produits imposables sont de 280 000 − 120 000 = 160 000 €. Les deux autres lectures posées par la question écrite n° 07190 restent des hypothèses : avec la valeur en pleine propriété au jour de la donation, 280 000 − 200 000 = 80 000 € ; avec la valeur en pleine propriété au décès, 280 000 − 280 000 = 0 € si le rachat suit immédiatement le décès. Les prélèvements sociaux à 17,2 % s'élèvent alors à 27 520 € (160 000 × 17,2 %), 13 760 € (80 000 × 17,2 %) ou 0 €. En supposant en outre le taux de 7,5 % applicable à tous les produits (contrat de plus de 8 ans, primes sous le seuil de 150 000 €, qui se juge en comptant aussi les primes versées par sa mère, BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170) et l'abattement de 4 600 € d'une personne seule, l'impôt sur le revenu serait de (160 000 − 4 600) × 7,5 % = 11 655 €, de (80 000 − 4 600) × 7,5 % = 5 655 € ou nul : au total 39 175 €, 19 415 € ou 0 €. C'est tout l'objet de la question écrite n° 07190 au Sénat (JO du 1ᵉʳ janvier 2026), sans réponse au 30 septembre 2026. Nous détaillons ces trois thèses dans notre guide donation.
Nous développons ce calcul et l'incertitude qui l'entoure dans notre guide donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation. Retenez ici l'essentiel : dans le scénario prudent, le décès de l'usufruitier ne fait pas disparaître l'impôt sur les gains accumulés, et la base exacte reste incertaine tant que l'administration n'a pas répondu. Reste à mettre tout cela en pratique.
Sécuriser un rachat sur contrat démembré : le mode d'emploi en 5 étapes
Un rachat sur un contrat démembré se prépare. Cinq étapes à suivre, dans l'ordre, pour éviter le rachat irrégulier, le blocage par l'assureur et la mauvaise surprise fiscale.
Les 5 étapes d'un rachat sécurisé
1. Qualifier le démembrement — relire la convention : usufruit classique (capital protégé) ou quasi-usufruit (usufruitier dispose, dette de restitution) ?
2. Mesurer l'ampleur du rachat — reste-t-on dans la limite des produits, ou entame-t-on le capital ? C'est ce qui détermine qui signe.
3. Recueillir les bonnes signatures — usufruitier seul pour les fruits ; usufruitier + nu-propriétaire pour le capital ou le rachat total (hors quasi-usufruit).
4. Organiser le sort des fonds — remploi démembré, compte démembré, ou quasi-usufruit avec convention à date certaine.
5. Anticiper la fiscalité — calculer l'impôt (PFU ou 7,5 %, abattement IR seul, prélèvements sociaux 17,2 %) et vérifier l'impact 774 bis au décès.
Le réflexe que je vérifie en premier, en bilan patrimonial
Quand un client me consulte pour un rachat sur un contrat démembré, la première chose que je demande n'est pas le montant : c'est la convention de démembrement. Neuf fois sur dix, elle est absente, ou muette sur les rachats. Or tant qu'on ignore si l'usufruit est ordinaire ou quasi-usufruit, on ne sait ni qui peut signer, ni qui sera taxé, ni ce qui se passera au décès. Mon conseil tient en une phrase : régularisez la convention avant le rachat, jamais après — un rachat déjà encaissé ne se recadre pas rétroactivement.
Ces cinq étapes se jouent souvent à plusieurs mains : usufruitier, nu-propriétaire, notaire, assureur et conseil. Les coordonner en amont évite les rachats bloqués et les dettes qui surgissent au décès.
Faire valider votre rachat avant de signer
Qualification du démembrement, contrôle des signatures requises, calcul de l'impôt, choix du remploi ou du quasi-usufruit et coordination avec votre notaire et votre assureur : le cabinet Hagnéré Patrimoine sécurise l'opération de bout en bout.
3 choses à retenir
L'essentiel en 3 points
- Le pouvoir de rachat dépend du type d'usufruit. En usufruit ordinaire, l'usufruitier rachète seul dans la limite des fruits, mais doit l'accord du nu-propriétaire pour entamer le capital. Seul un quasi-usufruit conventionnel l'autorise à tout racheter seul.
- Du vivant de l'usufruitier, c'est en pratique lui qui paie l'impôt. Il appréhende les produits, donc il est imposé, même si aucun texte consulté ne le désigne expressément (PFU ou 7,5 %, prélèvements sociaux à 17,2 % en 2026, abattement réservé à l'impôt sur le revenu). En pratique, le nu-propriétaire ne déclare rien tant que les fonds reviennent à l'usufruitier.
- Un rachat total peut coûter cher au décès. En quasi-usufruit, il crée une dette de restitution que l'article 774 bis rend non déductible de l'actif successoral, sauf à prouver que le report de l'usufruit sur le produit du rachat ne poursuivait pas un objectif principalement fiscal (tolérance du BOFiP). Une convention à date certaine aide à prouver la dette. Le remploi des fonds dans un actif démembré reste souvent la voie la plus sûre.
Un rachat sur un contrat de capitalisation démembré n'est jamais une simple formalité : il met en jeu le pouvoir de décision, la signature, la propriété des fonds et l'impôt — aujourd'hui comme au décès. Avant de signer, faites qualifier votre situation et chiffrer l'opération. C'est le rôle d'un conseil en gestion de patrimoine, en lien avec votre notaire et votre assureur.

