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Question juridique préciseCapi = placement financierRemploi : activité économique seuleRégime 2026 · loi 2026-103Cabinet CIF · COA

Contrat de capitalisation et 150-0 B ter : remploi éligible ?

La question revient à chaque cession de dirigeant : peut-on placer le produit soumis au remploi du 150-0 B ter dans un contrat de capitalisation ? La réponse est non. Le remploi doit financer une activité économique (moyens d'exploitation, prise de contrôle, capital d'une société à l'IS, parts de FCPR/FPCI/SLP/SCR éligible) ; le contrat de capitalisation, placement financier de gestion patrimoniale, n'entre dans aucune de ces catégories. Y loger la quote-part contrainte entraîne la déchéance du report. Ce guide précise l'éligibilité, le régime applicable selon la date de cession (60 % / 24 mois ou 70 % / 36 mois avec la loi 2026-103) et la place légitime du capi : la trésorerie libre de la holding. Information générale, à valider en conseil. État des données au 5 juin 2026.

REMPLOI

activité économique seule

CAPI

placement financier → non éligible

SANCTION

déchéance du report

RÉGIME 2026

70 % / 36 mois (loi 2026-103)

DÉCLENCHEUR

cession des titres < 3 ans

DÉCÈS

report purgé · capital libre

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

C'est l'une des questions les plus fréquentes après une cession de dirigeant : le produit soumis à l'obligation de remploi du 150-0 B ter peut-il être placé dans un contrat de capitalisation ? La réponse, tranchée, est non. Le remploi doit financer une activité économique au sens strict ; le contrat de capitalisation est un placement financier de gestion patrimoniale qui n'entre dans aucune des catégories éligibles. Loger la quote-part contrainte dans un capi expose à la déchéance du report. Ce guide est une clarification juridique ciblée : il ne ré-explique pas le mécanisme général de l'apport-cession, détaillé dans notre guide pilier sur l'apport-cession 150-0 B ter.

On déroule ci-dessous, dans l'ordre où la question se pose en rendez-vous : quand l'obligation de remploi se déclenche, quels réinvestissements sont éligibles, pourquoi le contrat de capitalisation ne l'est pas (le cœur du sujet), où le capi a en revanche toute sa place (la trésorerie libre), le piège des unités de compte FCPR logées dans un capi, et un cas pratique de répartition du produit de cession. Pour le contrôle, le formalisme et le décompte précis des délais, le renvoi au guide pilier est systématique.

Mis à jour le 5 juin 2026 par Quentin Hagnéré (fondateur ; cabinet CIF · COA · ORIAS 23002291), cabinet Hagnéré Patrimoine. Les règles ont été vérifiées au 5 juin 2026 sur les sources officielles (CGI art. 150-0 B ter sur Légifrance, BOFiP, loi 2026-103). Point de méthode : la quote-part et le délai de remploi dépendent de la date de cession des titres par la holding — 60 % / 24 mois jusqu'au 20/02/2026, 70 % / 36 mois à compter du 21/02/2026 (loi 2026-103). Le BOFiP en ligne pouvait encore afficher l'ancien régime : Légifrance prime pour le nouveau. Sujet de haut de bilan sensible : information générale, à valider en conseil.

L'essentiel en 30 secondes

  • Le capi n'est PAS un remploi éligible : c'est un placement financier ; y loger la quote-part contrainte = déchéance du report.
  • Remploi = activité économique : moyens d'exploitation, prise de contrôle, capital d'une société à l'IS, ou parts de FCPR/FPCI/SLP/SCR à 75 % (2° du I).
  • Deux régimes selon la date de cession : 60 % / 24 mois jusqu'au 20/02/2026 ; 70 % / 36 mois à compter du 21/02/2026 (loi 2026-103), conservation 5 ans.
  • Place légitime du capi : la trésorerie libre (quote-part non contrainte, pas de cession < 3 ans, après le délai de conservation, ou au décès).
  • Décès de l'apporteur : la plus-value en report est purgée ; le capital redevient librement plaçable.

Avertissement — clarification juridique, pas un conseil individualisé

Cet article est informatif et général : sur un sujet de haut de bilan sensible (dirigeant cédant, montants importants), il ne constitue ni un conseil personnalisé (art. L. 533-13 CMF), ni un avis fiscal. L'éligibilité d'un réinvestissement au remploi et la répartition du produit de cession dépendent de votre situation et doivent être validées avec un professionnel (notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable). Hagnéré Patrimoine est un cabinet CIF · COA (ORIAS 23002291). L'inéligibilité du contrat de capitalisation se déduit du critère d'activité économique : aucune source ne le nomme dans une liste d'exclusions. Aucune promesse de rendement n'est possible, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.

§ 1QUAND LE REMPLOI SE DÉCLENCHE·4 MIN

Apport-cession 150-0 B ter : quand l'obligation de remploi se déclenche-t-elle ?

Rappel strictement express, sans ré-expliquer le mécanisme : lorsqu'un dirigeant apporte les titres de sa société à une holding qu'il contrôle et soumise à l'IS, la plus-value d'apport est placée en report d'imposition de plein droit (art. 150-0 B ter, I CGI) : l'impôt est différé, pas effacé. Tant que la holding conserve les titres, le report perdure. Le détail du mécanisme — contrôle, formalisme déclaratif, décompte précis des délais — figure dans notre guide pilier sur l'apport-cession 150-0 B ter ; nous ne le dupliquons pas ici pour nous concentrer sur la question du remploi.

Le déclencheur est unique : si la holding cède les titres apportés moins de 3 ans après l'apport, le report tombe, sauf engagement de réinvestir une quote-part du produit de cession dans un remploi éligible (art. 150-0 B ter, I, 2°). À l'inverse, si la holding conserve les titres plus de 3 ans, leur cession ultérieure ne déclenche aucune obligation de remploi : le produit est alors librement plaçable. Cette frontière des 3 ans commande tout le raisonnement qui suit.

Quel régime s'applique à ma cession ? Tout dépend de la date

La quote-part à remployer et le délai dépendent de la date de cession des titres par la holding. Pour les cessions jusqu'au 20/02/2026 : 60 % du produit réinvesti dans 24 mois (ancien régime, BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20). Pour les cessions à compter du 21/02/2026 : 70 % du produit dans 36 mois, avec conservation des actifs 5 ans (réforme issue de la loi 2026-103 du 19/02/2026). Le BOFiP en ligne pouvait encore afficher l'ancien régime : pour une cession récente, c'est Légifrance qui fait foi. À confirmer selon votre date de cession.

Méthode documentée

Vérifier le déclencheur du remploi sur votre opération d'apport-cession

Le cabinet Hagnéré Patrimoine (CIF · COA) reprend la chronologie de votre apport et de la cession, détermine si le délai de 3 ans est franchi et quel régime de remploi s'applique selon la date de cession — pour partir d'un cadre juridique clair avant tout placement. Le mécanisme complet est détaillé dans notre guide pilier.

Chronologie apport / cessionRégime de remploi applicableCabinet CIF · COA
§ 2REMPLOIS ÉLIGIBLES·4 MIN

Quels réinvestissements sont éligibles au remploi du 150-0 B ter ?

La loi dresse une liste limitative de remplois éligibles (2° du I de l'art. 150-0 B ter). Elles sont au nombre de quatre : (a) le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à une activité économique éligible (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole — l'activité financière, historiquement visée, est désormais exclue pour les cessions à compter du 21/02/2026, la LF 2026 alignant les activités éligibles sur les critères IR-PME) ; (b) l'acquisition d'une participation conférant le contrôle d'une société opérationnelle ; (c) la souscription en numéraire au capital (initial ou augmentation) d'une société opérationnelle soumise à l'IS (siège en France, dans l'UE ou l'EEE) ; (d) la souscription de parts de FCPR, FPCI, SLP ou SCR dont l'actif respecte un quota d'au moins 75 % en titres de sociétés opérationnelles.

Le point commun de ces quatre voies est déterminant pour la suite : il s'agit toujours de financer une activité économique, à l'exclusion de la gestion par la société de son propre patrimoine mobilier (un portefeuille de valeurs mobilières) ou immobilier (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §110). La LF 2026 a d'ailleurs aligné les activités éligibles sur les critères IR-PME et exclu explicitement les activités financières, bancaires, d'assurance et de gestion de patrimoine. C'est précisément ce critère d'activité économique qui va trancher le cas du contrat de capitalisation.

Les 4 catégories de remploi éligible (2° du I de l'art. 150-0 B ter). Liste limitative : tout ce qui n'y figure pas est exclu. Repères généraux, à vérifier sur Légifrance/BOFiP au cas par cas. Vérifié au 5 juin 2026.
CatégorieNature du remploiCondition clé
(a) Activité économiqueMoyens permanents d'exploitationActivité commerciale/industrielle/artisanale/libérale/agricole (financière exclue depuis la LF 2026)
(b) Prise de contrôleAcquisition d'une participationConférer le contrôle d'une société opérationnelle
(c) Capital société ISSouscription en numéraireSociété opérationnelle soumise à l'IS (FR/UE/EEE)
(d) Fonds éligiblesParts de FCPR / FPCI / SLP / SCRActif investi à au moins 75 % en sociétés opérationnelles

Le fil conducteur : financer une activité, pas gérer un patrimoine

Les quatre catégories partagent une même logique : orienter le produit de cession vers le financement d'une activité économique réelle (entreprise opérationnelle, fonds investis dans des entreprises). À l'inverse, tout ce qui relève de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier pour son propre compte est hors champ (BOFiP §110). C'est ce critère, et lui seul, qui détermine l'éligibilité — et qui exclut, on va le voir, le contrat de capitalisation.

En pratique : la voie (d) (parts de FCPR/FPCI/SLP/SCR éligibles) est souvent la plus accessible pour un dirigeant qui ne veut pas piloter une nouvelle entreprise — mais attention, on verra qu'elle suppose une souscription directe, pas via une enveloppe. Son calendrier a d'ailleurs son propre piège : l'engagement de souscription ne vaut pas versement effectif. Ce guide reste une information générale : l'éligibilité d'un fonds donné se vérifie sur sa documentation et avec votre conseil.

§ 3CAPI NON ÉLIGIBLE·5 MIN

Pourquoi le contrat de capitalisation n'est-il PAS un remploi éligible ?

Voici le cœur du sujet, et la réponse est non. Un contrat de capitalisation (français ou luxembourgeois) est une enveloppe assurantielle de capitalisation : un placement financier passif relevant de la gestion de patrimoine mobilier. Confronté à la liste limitative de la section précédente, il n'entre dans aucune des quatre catégories. Ce n'est ni le financement d'une activité économique (a) ; ni une prise de contrôle d'une société opérationnelle (b) ; ni une souscription au capital d'une société opérationnelle à l'IS (c) — en souscrivant un contrat, la holding entre en relation avec un émetteur, elle n'entre pas au capital d'une société opérationnelle, et le sous-jacent reste de la gestion de portefeuille expressément exclue par le BOFiP §110 ; ni, enfin, une part de FCPR/FPCI/SLP/SCR éligible souscrite directement (d).

La conséquence est lourde : investir la quote-part SOUMISE à remploi (70 % pour une cession récente) dans un contrat de capitalisation entraîne la déchéance du report. La plus-value placée en report redevient imposable (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux applicables, le cas échéant assortis d'intérêts de retard). Le raisonnement vaut à l'identique pour d'autres placements de gestion patrimoniale : contrat d'assurance-vie, OPCVM ou SICAV grand public, compte-titres patrimonial, SCPI de rendement détenues pour leurs revenus, immobilier de jouissance.

Soyons honnêtes sur la méthode : aucune source primaire ne nomme expressément le « contrat de capitalisation » dans une liste d'exclusions. Son inéligibilité se déduit a contrario du critère d'activité économique du 2° du I et de l'exclusion de la gestion de patrimoine mobilier par le BOFiP §110. Il s'agit donc d'un raisonnement juridique fondé sur la source primaire, et non d'une mention directe : une raison de plus pour faire valider chaque réinvestissement par un conseil avant de l'engager.

Éligible vs NON éligible au remploi du 150-0 B ter. Tout placement de gestion patrimoniale est exclu (BOFiP §110). Inéligibilité du capi déduite a contrario du critère d'activité économique. Vérifié au 5 juin 2026.
Éligible au remploiNON éligible au remploi
Moyens d'exploitation d'une activité économique (a)Contrat de capitalisation (FR ou luxembourgeois)
Acquisition conférant le contrôle d'une société opérationnelle (b)Contrat d'assurance-vie
Souscription au capital d'une société opérationnelle à l'IS (c)OPCVM / SICAV grand public, compte-titres patrimonial
Parts directes de FCPR / FPCI / SLP / SCR à 75 % (d)SCPI patrimoniales, immobilier de jouissance

Sanction : la déchéance du report (la plus-value redevient imposable)

Placer la quote-part contrainte du produit de cession dans un contrat de capitalisation — ou tout autre placement non éligible — emporte la déchéance / remise en cause du report : la plus-value en report redevient imposable (impôt sur le revenu + prélèvements sociaux applicables, le cas échéant intérêts de retard). C'est l'erreur à ne jamais commettre : l'enjeu, sur une cession de dirigeant, se chiffre fréquemment en plusieurs centaines de milliers d'euros. La sécurisation du remploi prime tout choix de placement.

Ce qu'on rappelle en rendez-vous : la localisation du contrat (France ou Luxembourg) ne change rien à cette conclusion — la nature juridique du capi, placement financier, est la même. Le contrat de capitalisation a une vraie place dans une holding, mais pas sur la quote-part de remploi : c'est l'objet de la section suivante. Information générale, à valider avec votre avocat fiscaliste.

Hagnéré Patrimoine

Sécuriser la quote-part de remploi avant tout placement financier

Avant d'orienter le produit d'une cession soumise au remploi, le cabinet Hagnéré Patrimoine (CIF · COA, ORIAS 23002291) vérifie l'éligibilité de chaque réinvestissement envisagé et isole ce qui relève de la trésorerie libre — pour éviter une déchéance du report sur un placement non éligible. Sujet de haut de bilan, sans aucune promesse de rendement.

Éligibilité vérifiéeQuote-part contrainte isoléeCabinet CIF · COA
§ 4PLACE LÉGITIME DU CAPI·4 MIN

Où le contrat de capitalisation a-t-il sa place après l'apport-cession ?

Tout l'enjeu est de distinguer deux poches. La quote-part sous contrainte (70 % pour une cession récente) doit aller en remploi éligible : le contrat de capitalisation y est interdit, on vient de le voir. Mais le capi est, à l'inverse, l'outil naturel de la trésorerie LIBRE de la holding — celle qui n'est soumise à aucune obligation de remploi. Sur ces poches libres, souscrire un contrat de capitalisation au nom de la holding ne remet pas en cause le report d'imposition.

Concrètement, le capi retrouve sa place dans quatre situations : (1) la quote-part non soumise à remploi (les ~30 % restants après une cession contrainte) ; (2) l'absence de cession dans les 3 ans suivant l'apport, qui rend la totalité du produit librement plaçable ; (3) après l'expiration du délai de conservation de 5 ans des actifs de remploi, lorsque le capital réarbitré redevient libre ; (4) au décès de l'apporteur, qui purge définitivement la plus-value en report et éteint toute contrainte de remploi pour les héritiers. Sur ces quatre poches, le contrat de capitalisation détenu par la personne morale est un outil pleinement légitime. Le cas le plus fréquent — la poche que la société garde après la cession, une fois la question du remploi tranchée — est repris dans le capi luxembourgeois de la holding après cession.

Les 4 poches où le contrat de capitalisation est légitime

  • La quote-part libre : les ~30 % non soumis au remploi après une cession contrainte.
  • Pas de cession < 3 ans : si la holding conserve les titres plus de 3 ans, la totalité du produit est librement plaçable.
  • Après le délai de conservation : à l'issue des 5 ans, le capital réarbitré redevient libre.
  • Au décès de l'apporteur : la plus-value en report est purgée ; le capital redevient libre pour les héritiers.

Sur ces poches libres, le contrat de capitalisation détenu par une personne morale conserve ses qualités propres (capitalisation, souplesse de transmission, démembrement). Sa fiscalité au sein de la holding — notamment le forfait de taxation annuelle à l'impôt sur les sociétés (art. 238 septies E CGI) — est traitée dans nos guides dédiés : voyez placer la trésorerie d'entreprise (SAS, SARL) et le contrat de capitalisation démembré en société. La distinction à retenir reste simple : le capi est l'outil de la trésorerie libre, jamais de la quote-part de remploi.

En clair : après une cession, on commence par chiffrer la poche contrainte, puis on sait précisément ce qui reste libre — et c'est là, et seulement là, que le contrat de capitalisation entre en jeu. Ce guide est une information générale : le calibrage des deux poches relève d'une étude de votre dossier avec votre conseil.

Méthode documentée

Distinguer la quote-part contrainte de votre trésorerie libre

Le cabinet Hagnéré Patrimoine (CIF · COA) chiffre, sur votre opération, la part soumise au remploi et la trésorerie réellement libre — celle qui peut accueillir un contrat de capitalisation sans remettre en cause le report. Une lecture claire des deux poches, sur un sujet de haut de bilan, sans promesse de rendement.

Poche contrainte chiffréeTrésorerie libre identifiéeCabinet CIF · COA
§ 5PIÈGE CAPI-UC-FCPR·4 MIN

Loger un FCPR éligible dans un capi transforme-t-il le capi en remploi ?

Reste un piège fréquent qu'il faut désamorcer. Un FCPR, FPCI, SLP ou SCR éligible (quota de 75 % en sociétés opérationnelles) est, on l'a vu, un remploi valide — mais uniquement par souscription DIRECTE des parts, inscrites à l'actif de la holding. La tentation est alors de loger ces mêmes fonds comme unités de compte à l'intérieur d'un contrat de capitalisation, en pensant cumuler l'éligibilité du fonds et l'enveloppe du capi. Ce raisonnement est erroné.

Pourquoi ? Parce qu'en logeant le fonds dans un capi, l'actif inscrit à l'actif de la holding n'est plus le fonds : c'est le contrat de capitalisation lui-même, c'est-à-dire une créance contre l'émetteur. L'enveloppe s'interpose et fait perdre le caractère de souscription directe de parts éligibles exigé par le 2° d) du I de l'article 150-0 B ter. Autrement dit : ce n'est pas l'éligibilité du sous-jacent qui compte, mais la nature juridique de l'actif détenu par la holding. Loger un FCPR éligible dans un capi ne transforme donc pas le capi en remploi.

Piège : l'enveloppe ne vaut pas souscription directe

Parts de FCPR éligible inscrites à l'actif de la holding = remploi valide (souscription directe). Mêmes parts logées en UC dans un contrat de capitalisation = l'actif détenu devient le contrat (une créance), pas les parts : le caractère de souscription directe est perdu, et le remploi n'est pas réputé respecté. Il s'agit d'une position de prudence majoritaire : à ce jour, aucun rescrit ni jurisprudence publiée ne tranche ce montage précis. À faire valider impérativement par un conseil avant toute mise en œuvre.

Notre position : faute de doctrine ou de décision tranchant ce cas, nous déconseillons ce montage comme outil de remploi et renvoyons à un conseil personnalisé plutôt que d'affirmer une certitude absolue. Pour le remploi en fonds, la voie sûre reste la souscription directe de parts éligibles — avec ce que cela suppose une fois les parts inscrites à l'actif : appels de fonds, courbe en J et illiquidité d'un FCPR détenu par une société. Information générale, à valider avec votre avocat fiscaliste.

Hagnéré Patrimoine

Avant tout montage capi-UC-FCPR, faites trancher l'éligibilité

Le cabinet Hagnéré Patrimoine (CIF · COA, ORIAS 23002291) examine la structure d'actif réellement détenue par votre holding et signale les montages à risque pour le report — pour ne pas confondre éligibilité du sous-jacent et nature de l'actif. Faute de rescrit, ce point se valide en conseil, sans promesse de rendement.

Structure d'actif analyséeRisque de déchéance signaléCabinet CIF · COA
§ 6CAS PRATIQUE·4 MIN

Cas pratique : dirigeant cédant, comment répartir le produit de cession ?

Pour rendre la mécanique concrète sans donner de conseil individualisé, raisonnons sur un schéma type non nominatif : un dirigeant a apporté sa société à une holding qu'il contrôle (plus-value placée en report), puis la holding cède les titres apportés moins de 3 ans après l'apport. Le déclencheur du remploi est donc activé. Pour une cession récente (à compter du 21/02/2026), le régime de la loi 2026-103 s'applique : 70 % du produit doivent être réinvestis dans les 36 mois en remploi éligible, avec une conservation des actifs de 5 ans.

La répartition se lit alors en deux poches. Les 70 % contraints vont vers un remploi éligible : moyens d'exploitation, prise de contrôle d'une société opérationnelle, capital d'une société à l'IS, ou parts directes de FCPR/FPCI/SLP/SCR éligible — jamais un contrat de capitalisation. Les ~30 % restants forment la trésorerie libre, qui peut, elle, être placée sur un contrat de capitalisation de la personne morale. Côté taux, on rappelle que l'assiette de la plus-value en report est en principe figée à l'année de l'apport (cristallisation, ligne jurisprudentielle Cons. const. n° 2016-538 QPC du 22/04/2016, confirmée par la décision n° 2019-832/833 QPC du 03/04/2020).

Schéma illustratif de répartition du produit de cession (régime loi 2026-103). Cas non nominatif : aucune optimisation chiffrée individuelle. À valider en conseil personnalisé. Vérifié au 5 juin 2026.
PochePart du produitUsage autorisé
Quote-part contrainte70 % (cession ≥ 21/02/2026)Remploi éligible uniquement — contrat de capitalisation INTERDIT
Trésorerie libre~30 % restantsLibrement plaçable — contrat de capitalisation POSSIBLE
Si pas de cession < 3 ans100 % du produitAucune contrainte — capi possible sur la totalité
Au décès de l'apporteurCapital transmisReport purgé — capital libre pour les héritiers

La règle d'or : sécuriser le remploi d'abord, placer la trésorerie libre ensuite

L'ordre des opérations est déterminant : on sécurise d'abord la quote-part contrainte dans un remploi éligible (et conforme au calendrier de 36 mois + conservation 5 ans), puis on place la trésorerie libre — où le contrat de capitalisation retrouve toute sa place. Inverser cet ordre, en logeant la poche contrainte dans un capi, c'est provoquer la déchéance du report. Sur un sujet de haut de bilan, cette discipline est non négociable.

Qui fait quoi : un sujet de haut de bilan qui se valide en conseil

Ce guide est une information générale, pas un conseil individualisé. Sur une cession de dirigeant (montants importants, délais stricts, irréversibilité), la répartition du produit, le choix des remplois et le calendrier des délais relèvent du notaire, de l'avocat fiscaliste et de l'expert-comptable. Le cabinet Hagnéré Patrimoine (CIF · COA) intervient en amont, pour chiffrer la répartition et orchestrer la décision ; il ne se substitue pas à ces professionnels pour la mise en œuvre. Le mécanisme complet du report figure dans notre guide pilier sur l'apport-cession 150-0 B ter.

Pour aller plus loin : sur la trésorerie libre de la holding, comparez les supports dans notre guide compte à terme vs contrat de capitalisation, et resituez l'ensemble dans notre hub holding patrimoniale. Aucune optimisation chiffrée individuelle n'est délivrée ici : l'arbitrage se valide avec un conseil Hagnéré Patrimoine (CIF · COA).

Méthode documentée

Une cession en vue ? Faites cartographier la répartition du produit

Le cabinet Hagnéré Patrimoine (CIF · COA, ORIAS 23002291) reprend votre opération d'apport-cession, distingue la quote-part de remploi de la trésorerie libre, vérifie l'éligibilité des réinvestissements et oriente vers le notaire et le fiscaliste pour la mise en œuvre — sous lettre de mission signée ; premier rendez-vous offert, sans recommandation personnalisée, sansengagement ni promesse de rendement.

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AVANT DE PLACER LE PRODUIT DE CESSION

Sécuriser le remploi 150-0 B ter avant tout placement

Avant de placer le produit d'une cession soumise au remploi, le cabinet Hagnéré Patrimoine (CIF · COA) distingue la quote-part contrainte de la trésorerie libre, vérifie l'éligibilité des réinvestissements et le calendrier des délais — pour éviter une déchéance du report sur un placement non éligible.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

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  • Lecture du remploi sur votre dossier
4,6/5sur Trustpilot (33 avis au 30/09/2026)

Structurer un apport-cession avec un cabinet qui sécurise le remploi et la trésorerie libre, pas qui vend une enveloppe

Pas de produit-maison, pas de biais. On reprend votre opération d'apport-cession, la date de cession et la quote-part à remployer, on distingue ce qui est contraint de la trésorerie libre, on vérifie l'éligibilité des réinvestissements et on cale le calendrier — sur un sujet de haut de bilan, sans aucune promesse de rendement. Le choix d'une forme de société ou d'un régime fiscal et la rédaction des actes reviennent à votre avocat, votre notaire ou votre expert-comptable.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée. Les prestations décrites ci-dessus relèvent d'une mission sur lettre de mission signée.

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Sources et références légales

  • Report d'imposition de plein droit (art. 150-0 B ter, I CGI)

    La plus-value d'apport de titres à une holding contrôlée par l'apporteur et soumise à l'IS est placée en report d'imposition de plein droit (art. 150-0 B ter, I CGI) : l'impôt est différé, non effacé. Le remploi n'est obligatoire que si la holding cède les titres apportés moins de 3 ans après l'apport ; au-delà de 3 ans de détention, aucune obligation. Sources : Légifrance (CGI art. 150-0 B ter, I), BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60.

  • Quote-part et délai de remploi : deux régimes (loi 2026-103 du 19/02/2026)

    La quote-part et le délai dépendent de la date de cession des titres par la holding. Cessions jusqu'au 20/02/2026 : 60 % du produit réinvesti dans 24 mois (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, version 18/08/2025). Cessions à compter du 21/02/2026 : 70 % du produit dans 36 mois, avec conservation des actifs de remploi pendant au moins 5 ans (réforme issue de la loi n° 2026-103 du 19/02/2026, art. 150-0 B ter version Légifrance du 21/02/2026). Le BOFiP en ligne n'était pas encore à jour du nouveau régime : Légifrance est la source primaire prioritaire pour le régime postérieur au 21/02/2026.

  • Liste limitative des remplois éligibles (2° du I de l'art. 150-0 B ter)

    Quatre catégories limitatives : (a) financement de moyens permanents d'exploitation affectés à une activité économique éligible (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; l'activité financière, historiquement visée, est exclue par la LF 2026 — alignement IR-PME — pour les cessions à compter du 21/02/2026) ; (b) acquisition d'une participation conférant le contrôle d'une société opérationnelle ; (c) souscription en numéraire au capital d'une société opérationnelle soumise à l'IS ; (d) souscription de parts de FCPR, FPCI, SLP ou SCR dont l'actif est investi à au moins 75 % en sociétés opérationnelles. La LF 2026 aligne les activités éligibles sur les critères IR-PME. Sources : Légifrance (CGI art. 150-0 B ter), BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20.

  • Exclusion de la gestion de patrimoine (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §110)

    La gestion par la société de son propre patrimoine mobilier (notamment un portefeuille de valeurs mobilières) ou immobilier n'est pas une activité économique éligible (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §110 ; CGI art. 150-0 B ter). La LF 2026 exclut explicitement les activités financières, bancaires, d'assurance et de gestion de patrimoine du champ du remploi. Source : Légifrance, BOFiP.

  • Contrat de capitalisation non éligible : raisonnement a contrario

    Aucune source primaire ne nomme expressément le contrat de capitalisation dans une liste d'exclusions du remploi. Son inéligibilité se déduit a contrario : le contrat de capitalisation (français ou luxembourgeois) est un placement financier de gestion patrimoniale, il n'entre dans aucune des quatre catégories de remploi éligible et relève de la gestion de patrimoine mobilier exclue par le BOFiP §110. Y placer la quote-part soumise à remploi entraîne la déchéance du report (la plus-value redevient imposable). Source : raisonnement fondé sur CGI art. 150-0 B ter et BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §110.

  • Piège capi-UC-FCPR : l'enveloppe ne vaut pas souscription directe

    Loger un FCPR, FPCI, SLP ou SCR éligible comme unité de compte d'un contrat de capitalisation ne vaut pas remploi : l'actif inscrit à l'actif de la holding devient le contrat (une créance contre l'émetteur), et non les parts de fonds, ce qui fait perdre le caractère de souscription directe exigé par le 2° d) du I. Il s'agit d'une position de prudence majoritaire : à ce jour, aucun rescrit ni jurisprudence publiée ne tranche ce montage précis. Renvoi à un conseil personnalisé avant toute mise en œuvre. Source : lecture du 2° d) du I de l'art. 150-0 B ter.

  • Place légitime du capi : la trésorerie libre de la holding

    Seule la quote-part contrainte est soumise au remploi. Sont librement plaçables, y compris en contrat de capitalisation : la quote-part non soumise à remploi (les ~30 % restants), la totalité du produit si la holding ne cède pas les titres dans les 3 ans suivant l'apport, le produit réarbitré après l'expiration du délai de conservation des actifs de remploi, et le capital des héritiers après le décès de l'apporteur. Source : CGI art. 150-0 B ter, I, 2° a contrario.

  • Décès de l'apporteur : purge de la plus-value en report

    Le décès de l'apporteur purge définitivement la plus-value en report : l'impôt est effacé, il n'est pas transmis aux héritiers, et toute contrainte de remploi en cours s'éteint. La trésorerie redevient alors librement plaçable, y compris en contrat de capitalisation. Source : doctrine administrative / BOFiP. Point structurant à valider avec votre notaire.

  • Cristallisation du taux et de l'assiette à l'année de l'apport

    L'assiette de la plus-value en report est en principe figée à l'année de l'apport (cristallisation), selon une ligne jurisprudentielle issue notamment de la décision Cons. const. n° 2016-538 QPC du 22/04/2016, confirmée par la décision n° 2019-832/833 QPC du 03/04/2020. Il s'agit d'une ligne jurisprudentielle, et non d'une décision portant directement sur le 150-0 B ter ; les modalités de liquidation au dénouement dépendent de la situation. Source : Conseil constitutionnel.

  • Statut du cabinet et nature du guide

    Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine : CIF non indépendant au sens de la directive MIF II, COA, enregistré à l'ORIAS sous le n° 23002291, adhérent CNCEF Patrimoine. Ce guide est rédigé à titre informatif et général ; sur un sujet de haut de bilan sensible (dirigeant cédant, montants importants), il ne constitue ni un conseil personnalisé (art. L. 533-13 CMF), ni un avis fiscal. La répartition du produit de cession, le choix des remplois et le calendrier des délais relèvent du notaire, de l'avocat fiscaliste et de l'expert-comptable. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF non indépendant au sens MIF II, COA, adhérent CNCEF Patrimoine). Sur un sujet de haut de bilan sensible (dirigeant cédant, montants importants), il ne constitue ni un conseil personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni un avis fiscal : l'éligibilité d'un réinvestissement au remploi du 150-0 B ter et la répartition du produit de cession dépendent de votre situation et doivent être validées avec un professionnel. Les règles citées (report art. 150-0 B ter I CGI, quote-part et délai de remploi, loi 2026-103, exclusion BOFiP §110, cristallisation jurisprudentielle) sont à vérifier au cas par cas sur les sources officielles (Légifrance, BOFiP) et avec votre notaire, votre avocat fiscaliste et votre expert-comptable. Le BOFiP en ligne pouvait encore afficher l'ancien régime (60 % / 24 mois) au moment de la rédaction. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. État des données au 5 juin 2026.

Foire aux questions

Tout sur le capi face au remploi 150-0 B ter éligibilité, quote-part, capital libre et décès.

L'éligibilité du contrat de capitalisation, la quote-part à remployer selon la date de cession, le piège des UC FCPR, la place du capi sur la trésorerie libre et la purge au décès : les questions qu'on nous pose le plus en rendez-vous, classées par thème.

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Prendre rendez-vous
  • Non. Le contrat de capitalisation est un placement financier de gestion patrimoniale : il n'entre dans aucune des quatre catégories de remploi éligible du 2° du I de l'article 150-0 B ter du CGI (moyens d'exploitation d'une activité économique, prise de contrôle d'une société opérationnelle, souscription au capital d'une société opérationnelle à l'IS, parts de FCPR/FPCI/SLP/SCR éligible). Y placer la quote-part contrainte (70 % pour les cessions à compter du 21/02/2026) entraîne la déchéance du report : la plus-value redevient imposable. Information générale, à valider avec un conseil.