1. Maurice pour un patrimoine important : ce qu'il faut avoir compris avant de bouger
Droit français arrêté au 27 juillet 2026. Droit mauricien arrêté à la consolidation de mai 2026 de l'Income Tax Act 1995 et au registre des lois de l'Assemblée nationale mauricienne à la même date.
Vous n'avez pas besoin d'un guide pour obtenir un permis de résidence. Cette information est publique, à peu près exacte partout, et une erreur de dossier auprès de l'Economic Development Board se corrige : on redépose. Ce qui coûte cher se joue ailleurs, et beaucoup plus tôt.
Pour un patrimoine qui se compte en millions, ce qui se joue tient en une phrase, et un lecteur pressé peut l'emporter sans lire la suite : Maurice déplace l'imposition de ce qui est mobile et futur, elle ne déplace presque rien de ce qui est français, immobilier ou déjà latent, et elle ne protège pas votre succession si vos enfants restent en France. Les textes et les montants qui l'établissent suivent.
L'île compte environ 12 000 Français inscrits au registre consulaire, la France y est le premier investisseur étranger hors Global Business et le premier marché touristique, avec plus d'un tiers des arrivées en 2024 (Direction générale du Trésor, fiche pays Maurice). Cette densité française produit une littérature abondante : elle traite de l'installation, presque jamais de la structuration. Sur les sujets qui décident du résultat d'un dossier à plusieurs millions — le Protocole annexé à la convention de 1980, l'article 750 ter du CGI, la réserve héréditaire mauricienne, la substance exigée d'une structure — le corpus francophone est vide ou faux. C'est le trou que ce guide comble.
Cours de change unique de ce guide
Toutes les conversions sont faites à 1 EUR = 54,7703 MUR et 1 USD = 48,1316 MUR, taux indicatifs vendeur publiés par la Bank of Mauritius dans son relevé consolidé du 24 juillet 2026. Ce cours est repris à l'identique dans tout le guide.
La Bank of Mauritius précise que ces taux sont des moyennes des taux de détail communiqués par les banques de la place. Un particulier qui convertit plusieurs millions n'obtient pas ce taux : l'écart réel de change fait partie du coût de l'opération et doit être négocié, pas subi.
Ce que Maurice déplace, et ce qu'elle laisse en France
Une convention fiscale répartit un pouvoir d'imposer, elle n'en crée jamais, et celle du 11 décembre 1980 ne couvre que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur la fortune (article 2). Tout ce qui n'est pas dans ce périmètre — la succession, la donation — reste gouverné par le droit interne français seul. Le tableau ci-dessous trie un patrimoine selon cette ligne.
| Élément de patrimoine | Situation d'un résident de France | Situation d'un résident de Maurice | Texte applicable |
|---|---|---|---|
| Plus-value latente sur titres au jour du départ | Non imposée tant qu'il n'y a pas de cession | Imposable au départ : 31,4 % avec sursis possible | CGI, art. 167 bis |
| Cession d'une participation de plus de 25 % des bénéfices | 31,4 % | 12,8 % libératoire, France compétente | Protocole 1980, art. 1er § 6 b) ; CGI, art. 244 bis B |
| Cession d'une participation sous le seuil, hors société à prépondérance immobilière | 31,4 % | Compétence exclusive de Maurice, aucun impôt sur les plus-values | Convention 1980, art. 13 § 4 ; Protocole 1980, art. 1er § 6 a) pour la prépondérance immobilière |
| Revenus fonciers français | Barème + 17,2 % de prélèvements sociaux | Toujours imposés en France, prélèvements sociaux maintenus | Convention 1980, art. 6 ; CSS, art. L. 136-6 I bis |
| Immobilier français au 1er janvier | IFI avec plafonnement à 75 % des revenus | IFI sans plafonnement | CGI, art. 964, 977 et 979 |
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières | 18,6 % de prélèvements sociaux | Hors du champ des prélèvements sociaux | CSS, art. L. 136-6 et L. 136-7 |
| PEA ouvert avant le départ | Exonéré d'impôt sur le revenu après 5 ans, 18,6 % de prélèvements sociaux | Ni impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux français | CoMoFi, art. L. 221-32 ; CGI, art. 238-0 A et 1765 |
| Succession recueillie par un héritier vivant en France | Barème français jusqu'à 45 % | Barème français jusqu'à 45 %, sur les actifs mauriciens compris | CGI, art. 750 ter 3° et 784 A |
| Réserve héréditaire | 1/2, 2/3, 3/4 selon le nombre d'enfants | 1/2, 2/3, 3/4 — et réserve des ascendants en plus | C. civ., art. 913 ; Code civil mauricien, art. 913 et 915 |
Une lecture rapide de ce tableau donne déjà l'arbitrage. Un patrimoine composé de titres cotés, de liquidités, d'une société étrangère et d'un contrat d'assurance non français gagne beaucoup à Maurice. Un patrimoine composé d'immeubles parisiens, d'une société familiale non cédée et d'enfants installés en France n'y gagne presque rien, et perd le plafonnement de l'IFI au passage. La plupart des dossiers que nous voyons sont mixtes : c'est là que la chronologie décide de tout.
Quatre mécanismes que la date du départ verrouille
Ils se figent au jour du transfert ou juste après, et aucun ne se rattrape ensuite. C'est la seule partie de ce guide dont l'ordre compte davantage que le contenu.
Le fait générateur de l'exit tax est le transfert lui-même. L'article 167 bis du CGI vise les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, dès lors qu'ils détiennent des droits sociaux représentant au moins 50 % des bénéfices d'une société, ou des titres d'une valeur globale supérieure à 800 000 €. La plus-value latente est imposée au jour du départ, avant toute cession. Rien de ce qui est fait après ne modifie l'assiette.
La cession d'entreprise reste française au-delà d'un seuil que personne ne cite. Le Protocole annexé à la convention de 1980, en son article 1er, paragraphe 6, alinéa b), autorise l'État de la société à imposer les gains tirés d'une participation substantielle, qu'il définit comme un ensemble de titres ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. Le droit interne français vient ensuite fixer les conditions d'exercice de ce pouvoir : l'article 244 bis B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, exige que les droits détenus par le cédant, son conjoint, ses ascendants et ses descendants aient dépassé ensemble 25 % des bénéfices à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Le taux est alors de 12,8 %, libératoire. En dessous du seuil, l'article 13 § 4 de la convention donne compétence exclusive à Maurice, qui n'impose pas les plus-values. Une réserve, et elle est autonome du seuil de participation : le § 6 a) du même article du Protocole laisse à la France les gains tirés de titres de sociétés possédant des immeubles français, dès lors que sa législation les soumet au régime des gains immobiliers.
Deux erreurs circulent ici. Écrire que le Protocole se trouve à l'article 13 de la convention : il n'y est pas, et l'avenant du 23 juin 2011 n'a modifié que l'article 27, relatif à l'échange de renseignements. Écrire que le seuil est celui de la prépondérance immobilière de 50 % : c'est une autre question, régie par l'article 244 bis A, et un autre niveau de norme — le Protocole ne fixe aucune quotité en la matière.
Un trust constitué après l'installation est mauricien pour toujours. La section 73(1)(d)(ii) de l'Income Tax Act 1995 fait d'un trust un résident fiscal mauricien dès lors que le constituant était résident de Maurice au jour de la signature de l'acte. Le critère est figé à cette date et ne s'efface jamais : ni en changeant de trustees, ni en déplaçant l'administration, ni en choisissant Guernesey. Une famille qui s'installe puis structure crée mécaniquement ce qu'elle voulait éviter. La chronologie de constitution est une décision patrimoniale, pas une formalité de mise en place.
L'ancienne résidence principale se vend dans une fenêtre courte. Le 1 du I de l'article 244 bis A du CGI exonère la plus-value de cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale du cédant à la date du transfert, à la double condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert, et que l'immeuble n'ait été mis à la disposition de personne, à titre gratuit ou onéreux, entre le départ et la vente. Le louer le temps de trouver un acquéreur détruit l'exonération. Le prêter à un enfant aussi. Sur un appartement acquis 1,2 M€ et cédé 2,4 M€, l'enjeu se compte en centaines de milliers d'euros.
Où passe la ligne entre l'optimisation et le montage
Tout ce qui précède suppose un transfert réel du domicile fiscal. L'article 4 B du code général des impôts et l'article 4 de la convention de 1980 se lisent sur des faits — foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques — et non sur un permis mauricien ni sur une adresse. Une expatriation dont le foyer reste en France ne déplace rien : elle expose seulement à une rectification sur les revenus mondiaux, majorations comprises.
Deux textes encadrent ensuite les actes eux-mêmes. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales permet d'écarter les actes fictifs et ceux qui, recherchant une application littérale des textes contraire à l'intention de leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que fiscal ; l'article L. 64 A, pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020 et les rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, abaisse le curseur au motif principalement fiscal. La majoration de 80 % du b de l'article 1729 du CGI ne vise que le L. 64.
La conséquence pratique est simple à énoncer et lourde à appliquer : une structure mauricienne interposée sans fonction propre, un trust constitué la veille d'un départ, une société dont les décisions continuent d'être prises depuis la France ne sont pas des optimisations dont ce guide décrirait le mode d'emploi. Elles relèvent des articles 123 bis, 155 A et 209 B du CGI et de la direction effective, traités au chapitre consacré au risque français. Ce chapitre-ci décrit les conséquences fiscales d'un déménagement qui a réellement lieu ; il ne décrit rien d'autre.
Exit tax : deux chiffres à ne jamais confondre, et une doctrine qui se contredit
C'est le poste sur lequel nous voyons le plus de renoncements mal fondés. Le client entend un chiffre, le prend pour un décaissement, et abandonne un projet qui ne lui coûtait rien de tel. L'article 167 bis distingue deux montants qui n'ont ni la même assiette ni la même nature.
Départ vers Maurice avec 5 000 000 € de plus-values latentes sur titres
Imposition théorique
12,8 % (impôt sur le revenu) + 18,6 % (prélèvements sociaux) = 31,4 %
31,4 % × 5 000 000 = 1 570 000 €
Garanties du sursis sur option (V de l'article 167 bis)
12,8 % du montant BRUT, sans abattement pour durée de détention
et sans prélèvements sociaux
12,8 % × 5 000 000 = 640 000 € immobilisés- Nature du premier montant :un impôt, dû seulement si le sursis tombe
- Nature du second montant :une immobilisation, restituée au dégrèvement
- Durée d'immobilisation :2 ans, portée à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres
Le délai de dégrèvement de quinze ans est abrogé : il figure encore dans une partie de la littérature. Les taux de prélèvements sociaux sont ceux de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
Le sursis de plein droit du IV de l'article 167 bis suppose un transfert vers un État lié à la France par une convention d'assistance administrative en matière de fraude et d'évasion fiscales ainsi que par une convention d'assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Le texte n'exige nulle part que ces conventions soient bilatérales. Et c'est précisément là que la doctrine administrative se contredit.
Un conflit de doctrine que nous n'avons pas le pouvoir de trancher
L'annexe BOI-ANNX-000508, publiée le 8 octobre 2025 pour les accords en vigueur au 1er janvier 2025, vise expressément l'article 167 bis parmi les dispositifs exigeant une clause d'assistance au recouvrement en complément d'une clause d'échange de renseignements, et porte « Oui » pour Maurice dans l'intégralité de ses colonnes.
L'annexe BOI-ANNX-000445, publiée le 31 octobre 2012 sur une photographie arrêtée au 1er juillet 2012 et intitulée « dispositif dit de l'exit tax », ne mentionne pas Maurice. Le commentaire d'exit tax BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 200, dans sa version du 26 mars 2013, y renvoie toujours.
L'écart s'explique par la chronologie : Maurice a adhéré à la convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 23 juin 2015, en vigueur pour elle le 1er décembre 2015, soit trois ans après la photographie de l'annexe de 2012. Il ne s'explique pas par une divergence de doctrine assumée, et l'annexe de 2012 ne porte aucune mention de transfert vers celle de 2025.
Nous ne concluons pas. Notre pratique : préparer le dossier comme si le régime du V s'appliquait — désignation d'un représentant établi en France, proposition de garanties chiffrée, formulaire 2074-ETD déposé dans les délais — et soulever l'argument tiré de l'annexe de 2025 à l'appui d'une demande de sursis de plein droit. Un client à qui l'on promet le sursis automatique et qui découvre 640 000 € de garanties à constituer trois semaines avant son départ a été mal conseillé, quelle que soit l'issue.
La même condition, mot pour mot, commande l'exonération de l'ancienne résidence principale du 1 du I de l'article 244 bis A. Le même débat, les mêmes deux annexes et la même prudence servent donc deux fois dans un dossier, et l'enjeu financier double.
Ce que la France garde, quoi qu'il arrive
Deux prélèvements survivent au départ, et le premier augmente. Une enveloppe, en revanche, y gagne.
L'IFI perd son plafonnement. L'article 964 du CGI soumet le non-résident à l'IFI à raison de ses seuls biens immobiliers français, au-delà de 1 300 000 €. Le barème de l'article 977 est inchangé en 2026. Mais l'article 979, qui plafonne l'impôt à 75 % des revenus mondiaux, est réservé aux redevables « qui ont leur domicile fiscal en France ». Sur un patrimoine immobilier parisien de 5 000 000 € nets, l'IFI ressort à 35 690 € par an, tous les ans, y compris si les revenus français du redevable sont nuls : 2 500 € sur la tranche à 0,5 %, 8 890 € sur celle à 0,7 %, 24 300 € sur celle à 1 %. Sur 8 000 000 €, la note passe à 73 190 €. Le plafonnement, lui, aurait pu ramener l'impôt à une fraction de ce montant pour un résident sans revenus en face. Partir peut donc augmenter l'IFI d'un rentier immobilier — c'est le seul impôt français dont l'expatriation aggrave la charge, et il faut le dire avant, pas après.
L'article 980 permet d'imputer l'impôt sur la fortune acquitté hors de France, mais dans la seule limite de l'impôt français afférent aux biens immobiliers situés hors de France. Or l'assiette d'un non-résident ne comprend que ses immeubles français : le mécanisme n'a rien sur quoi jouer, que Maurice lève ou non un impôt sur la fortune. En matière successorale, l'imputation de l'article 784 A aurait, elle, vocation à jouer — le 3° de l'article 750 ter frappant les actifs mauriciens — mais elle porte sur zéro, faute de droits de succession à Maurice.
Les prélèvements sociaux restent à 17,2 % sur l'immobilier, et disparaissent sur le reste. Un non-résident n'est assujetti qu'au titre des revenus fonciers et des plus-values immobilières de source française (article L. 136-6 I bis et article L. 136-7 I du code de la sécurité sociale). Ses dividendes, ses intérêts, ses plus-values mobilières, son PEA et son assurance-vie sortent du champ. En revanche, le taux réduit de 7,5 %, réservé aux personnes relevant d'un régime de sécurité sociale de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, n'est pas ouvert depuis Maurice : la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 18 janvier 2018 dans l'affaire Jahin (C-45/17), qui portait sur un ressortissant français résidant en Chine et a validé la différence de traitement avec les États tiers. Une réclamation fondée sur la jurisprudence de Ruyter déposée depuis Maurice est vouée au rejet.
Une incertitude de rédaction que nous signalons plutôt que de la masquer
Le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, rétabli par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, maintient le taux de CSG de 9,2 % pour les revenus « mentionnés au a du I » de l'article L. 136-6. Or le non-résident est assujetti par le I bis du même article, lequel renvoie au a du I de l'article 164 B du CGI : le renvoi n'est pas le même. Lue à la lettre, cette rédaction conduirait à 10,6 % de CSG et donc à 18,6 % de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers d'un non-résident, contre 17,2 % pour un résident sur le même immeuble — soit 840 € par an d'écart sur 60 000 € de revenus fonciers nets. Aucun commentaire administratif ne traite l'articulation à ce jour. Nous retenons 17,2 % dans nos calculs et signalons l'aléa. Sur les plus-values immobilières, en revanche, la chaîne de renvois est complète et le taux de 17,2 % est certain.
Le PEA, lui, survit et devient une enveloppe à fiscalité française nulle. Le transfert du domicile hors de France n'entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI. L'arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril 2026, fixe cette liste à onze juridictions : Maurice n'y figure pas. Les retraits d'un résident de Maurice ne supportent alors ni impôt sur le revenu français — les plus-values mobilières d'un non-résident sont hors champ, sous réserve de l'article 244 bis B — ni prélèvements sociaux. Deux réserves : la liste des États non coopératifs est révisée chaque année par arrêté, et le traitement mauricien du retrait dépend de la question de la remise, examinée plus loin. Ce n'est pas une double exonération acquise pour la vie.
La succession se décide sur la tête des héritiers, et sur dix ans
C'est le point où l'écart entre ce qui se dit et ce qui s'applique est le plus large, et le plus coûteux. Il n'existe aucune convention successorale entre la France et Maurice. Nous l'avons vérifié sur le titre et l'objet du texte de 1980, sur son article 2 § 3, sur la page pays de la Direction générale des finances publiques et sur la classification des accords publiée par la Mauritius Revenue Authority. La convention de 1980 ne couvre que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur la fortune. Rien, en matière de droits de mutation à titre gratuit, ne vient répartir la compétence ni éliminer la double imposition.
Le droit interne français s'applique donc seul. Le 3° de l'article 750 ter du CGI soumet aux droits français les biens reçus, où qu'ils soient situés, dès lors que l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust « a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années ». Le critère se mesure sur la tête de celui qui reçoit, pas de celui qui transmet. L'article 784 A permet d'imputer les droits acquittés hors de France ; Maurice n'en prélève aucun, la déduction porte donc sur zéro.
Le point mérite d'être posé franchement : pour un héritier resté en France, l'absence de droits de succession mauriciens ne réduit rien, mais elle n'aggrave rien non plus. L'article 784 A ouvre une imputation — un crédit plafonné à l'impôt français afférent aux biens situés hors de France — et non une déduction d'assiette : un État qui prélèverait 20 % ne diminuerait pas la charge totale de la famille, il en capterait seulement une fraction avant la France. Le zéro mauricien est inerte. « Maurice, zéro droit de succession » est exact pour le défunt et sans portée pour l'héritier.
Patrimoine mauricien de 8 000 000 € transmis à deux enfants
Part nette de chaque enfant : 4 000 000
Abattement de l'article 779 : - 100 000
Assiette taxable par enfant : 3 900 000
Barème de l'article 777, ligne directe
5 % jusqu'à 8 072 403,60
10 % de 8 072 à 12 109 403,70
15 % de 12 109 à 15 932 573,45
20 % de 15 932 à 552 324 107 278,40
30 % de 552 324 à 902 838 105 154,20
40 % de 902 838 à 1 805 677 361 135,60
45 % au-delà 942 445,35
-------------
Droits par enfant 1 517 394 €
Droits pour la fratrie 3 034 788 €- Si les deux enfants sont domiciliés en France :3 034 788 €, soit 37,9 % du patrimoine transmis
- Si les deux enfants sont hors de France depuis plus de quatre ans :zéro droit français sur les actifs mauriciens
- Décision réelle :elle porte sur la génération suivante, sur une fenêtre de dix ans
Calcul au barème en ligne directe de l'article 777 du CGI et à l'abattement de l'article 779, appliqué à des actifs situés à Maurice donc hors du champ du 2° de l'article 750 ter. Exemple illustratif, non transposable en l'état à une situation individuelle.
Derrière ce chiffre se cache un calendrier familial que personne n'expose au client. Les enfants d'expatriés à Maurice quittent l'île à dix-huit ans pour leurs études supérieures, souvent en France, où ils prennent un premier emploi et achètent un premier logement. Six années de domiciliation française sur dix suffisent à réactiver le 3° de l'article 750 ter. La trajectoire scolaire des enfants détruit la stratégie successorale des parents, et les deux décisions se prennent le même jour, dans le même salon, sans que le lien soit fait. Le même verrou joue sur l'assurance-vie : l'article 990 I rend le prélèvement dû dès lors que le bénéficiaire est domicilié en France six des dix dernières années ou que l'assuré l'est.
Notre position, et elle nous a déjà fait perdre des dossiers : nous ne présentons jamais Maurice comme un outil de transmission tant que la génération suivante n'est pas elle-même durablement sortie de France. Un départ conçu pour purger une succession et suivi d'un retour des enfants en France n'a rien purgé du tout ; il a seulement déplacé le patrimoine hors de portée des mécanismes correcteurs français.
Chiffrer votre dossier avant d'arrêter une date de départ
Exit tax, participation substantielle, IFI résiduel, exposition successorale des héritiers : nous modélisons les quatre postes sur votre situation réelle avant que le calendrier ne soit figé.
Le droit civil change de main, et il n'est pas plus libéral
L'idée que l'expatriation libère de la réserve héréditaire est fausse à Maurice, et il suffit d'ouvrir le texte pour s'en convaincre. L'article 913 du Code civil mauricien, dans la version officielle publiée par l'Attorney-General's Office, fixe la quotité disponible à la moitié des biens si le défunt laisse un enfant, au tiers s'il en laisse deux, au quart s'il en laisse trois ou davantage. Les fractions sont celles du droit français. On change de réserve, on ne s'en libère pas.
Il y a plus gênant. L'article 915 du même code maintient une réserve des ascendants : à défaut d'enfant, les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si le défunt laisse des ascendants dans les deux lignes, les trois quarts s'il n'en laisse que dans une. La France a supprimé cette réserve par la loi du 23 juin 2006. Un couple sans enfant dont les parents sont vivants réintroduit donc, en s'installant à Maurice, une contrainte disparue du droit français depuis vingt ans, et qui contrarie précisément ce que ces couples cherchent à faire — se gratifier mutuellement sans réserve. Nous n'avons trouvé cette règle nulle part dans la littérature francophone consacrée à Maurice.
Et le filet de sécurité français ne se déclenche pas. Le troisième alinéa de l'article 913 du Code civil français, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021, ouvre un droit de prélèvement compensatoire aux enfants lorsque la loi étrangère applicable à la succession « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Le droit mauricien en permet un : le prélèvement ne joue pas. Cette lecture n'est plus une opinion doctrinale depuis que la Commission européenne a publié, dans sa lettre de préclôture du 1er juin 2026, la position formelle du Gouvernement français selon laquelle un équivalent fonctionnel suffit à écarter le prélèvement. Les montages vendus comme un contournement de la réserve par la voie mauricienne reposent donc sur un socle juridique faux.
Deux règles complètent le tableau. L'article 3, alinéa 2, du Code civil mauricien soumet les immeubles, « même ceux possédés par des étrangers », à la loi mauricienne : aucune planification étrangère, aucun choix de loi au titre du règlement (UE) n° 650/2012 n'atteint la villa mauricienne. Et le conjoint survivant, très bien servi à défaut de testament — l'article 767 lui donne une part d'enfant en pleine propriété —, n'est pas héritier réservataire au sens de l'article 769, sa part pouvant être réduite ou supprimée par testament en application de l'article 770. Seul l'usufruit du logement que lui réserve l'alinéa 4 de l'article 768 échappe à cette éviction. Le raisonnement français sur la protection du conjoint s'inverse à Maurice, et un testament rédigé sans le savoir peut produire l'effet exactement contraire à celui recherché.
Le régime mauricien réel : 35 % au sommet, et une base de remise qui commande tout
La formule « Maurice, 15 % flat » ne correspond à aucun texte applicable à une personne physique. La Première annexe, Partie I, de l'Income Tax Act retient un barème à trois tranches : 0 % sur les 500 000 premières roupies, 10 % sur les 500 000 suivantes, 20 % au-delà — soit 0 % jusqu'à 9 129 €, 10 % jusqu'à 18 258 €, puis 20 %. Le taux de 15 % est celui de la Partie IV de la même annexe, qui vise les sociétés, les fondations et les trusts.
S'y ajoute la Fair Share Contribution, créée par la section 16C insérée par le Finance Act 2025 : 15 % au-delà de 12 000 000 MUR, soit 219 097 €, pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 et les deux suivantes. Le taux marginal réel d'un résident mauricien fortuné est donc de 35 % au-delà de 219 097 €, et non de 15 %. Sur un revenu imposable de 20 000 000 MUR (365 161 €), l'impôt total ressort à 5 050 000 MUR, soit 92 203 € et un taux effectif de 25,25 %. C'est nettement moins que la France ; ce n'est pas ce qui est annoncé.
Le vrai moteur patrimonial est ailleurs, et il est plus large que ce que l'on en dit. La section 5(3) de l'Income Tax Act ne répute perçu à Maurice le revenu de source étrangère que s'il y est reçu ou s'il y est « dealt with » dans l'intérêt du contribuable. C'est le droit commun de toute personne physique résidente, et non un privilège du Premium Visa comme l'écrit la quasi-totalité de la littérature française. Un patrimoine financier conservé et réinvesti hors de Maurice n'y est pas imposé.
Ce moteur a un retour de manivelle, et il vise le profil du retraité. L'article 18 § 3 de la convention de 1980 prévoit que l'attribution de la pension privée à l'État de résidence cesse de s'appliquer lorsque le bénéficiaire « n'est pas assujetti à l'impôt pour ces revenus » dans cet État : la compétence revient alors à l'État de la source. Organiser la non-remise de sa pension pour échapper à l'impôt mauricien réactive donc mécaniquement l'impôt français sur la même pension. Le montage se retourne contre celui qui le met en place. Et le permis de retraité non-citoyen impose précisément un transfert de 24 000 USD par an (21 091 €) sur un compte mauricien, contrôlé au renouvellement : ce transfert est ce qui déclenche la remise. Les deux textes ne sont jamais lus ensemble.
Deux autres réalités mauriciennes méritent d'être posées ici, parce qu'elles contredisent des slogans. Il n'existe pas d'impôt mauricien sur la fortune en général, mais la Land (Duties and Taxes) Act, en son article 13 et à la Partie III de sa Cinquième annexe, institue une campement tax annuelle de 0,5 % de la valeur vénale des propriétés de bord de mer, l'exonération de l'article 12 étant réservée à la résidence unique valant moins de 5 000 000 MUR (91 290 €). La cible est plus étroite qu'il n'y paraît : l'article 16 exclut de la définition du campement site la terre détenue en pleine propriété, de sorte qu'une villa vendue freehold sous schéma n'y est pas soumise, la taxe visant en pratique le bail sur les Pas Géométriques et les terrains de l'État. Sur un tel bail valorisé 60 000 000 MUR (1 095 484 €), la taxe brute ressort à 300 000 MUR par an, soit 5 477 €, sous déduction de la campement site tax et du general rate éventuellement dus (article 13(2) et (3) de la même loi). Et l'année fiscale mauricienne court du 1er juillet au 30 juin, avec une déclaration unique au 15 octobre : elle ne coïncide ni avec l'année civile française ni avec le calendrier déclaratif français, ce qui produit chaque année son lot d'erreurs de rattachement sur les départs de septembre.
Un patrimoine se structure sur vingt ans ; Maurice légifère sur douze mois
En un seul texte — l'Act 18 de 2025 — Maurice a refondu le barème de l'impôt sur le revenu, créé la Fair Share Contribution, porté de 5 à 10 % les droits d'enregistrement et la land transfer tax dus sur les reventes de biens sous schéma à un non-citoyen à compter du 1er juillet 2026, et abaissé de 6 à 3 millions de roupies le seuil d'immatriculation à la TVA. Douze mois plus tard, le budget 2026-2027 présenté le 19 juin 2026 annonce le remplacement de la Fair Share Contribution des particuliers par une tranche à 35 %, la suppression du Family Occupation Permit et le doublement du seuil investisseur.
Au 27 juillet 2026, aucune de ces annonces n'est du droit positif. Le registre des lois de l'Assemblée nationale mauricienne s'arrête à l'Act n° 10 de 2026 ; il n'existe pas de Finance Act 2026. Le Finance Bill correspondant est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée le 28 juillet 2026. L'absence d'impôt sur les plus-values, sur la fortune et sur les successions est un fait de droit positif, pas une promesse constitutionnelle : elle relève d'une loi de finances annuelle, et elle se lit comme telle.
Ce que Maurice coûte vraiment, au-delà de l'impôt
Pour la clientèle visée, ce sont la contrainte et l'irréversibilité qui pèsent, rarement le montant. Quatre postes reviennent dans tous les dossiers, et aucun n'apparaît dans une plaquette.
Il n'existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Maurice. Nous avons vérifié la liste du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale : à la lettre M figurent la Macédoine du Nord, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, Mayotte, Monaco et le Monténégro. Maurice en est absente, et la confusion avec la Mauritanie est active dans la littérature. Conséquence : aucune totalisation des périodes, aucun détachement, aucune exportation de prestations, certificat de vie annuel obligatoire. La couverture se reconstruit volontairement, et elle a un prix. Un couple de 55 à 59 ans qui veut maintenir santé familiale et assurance vieillesse volontaire pour les deux conjoints acquitte, au barème d'avril 2026 de la Caisse des Français de l'Étranger, 22 194 € par an ; entre 60 et 64 ans, 23 166 €. Dans le même temps, la contribution sociale généralisée mauricienne n'est due que par les salariés, leurs employeurs et les indépendants : celui qui ne perçoit que des revenus passifs — loyers, dividendes, intérêts — est expressément exclu de la définition de l'indépendant et n'en acquitte aucune. Un rentier ne finance donc rien. Celui qui reprend en revanche une activité à Maurice cotise, et la pension de base mauricienne exige d'un non-citoyen quinze années de résidence depuis ses quarante ans : il cotise alors à un système dont il est structurellement exclu.
La scolarité se heurte à la place avant de se heurter au budget. Nous ne publions aucun tarif. Les fourchettes qui circulent — de 2 300 à 2 800 €, ou de 4 200 à 5 800 € selon les sources — ne sont adossées à aucune grille d'établissement datée que nous ayons pu ouvrir, et les frais de première inscription en forment un poste distinct. La grille de l'année en cours se demande par écrit à l'établissement, avant toute réservation immobilière. Les listes d'attente des établissements les plus demandés se préparent un an à l'avance, et l'offre d'enseignement supérieur locale reste l'angle mort du projet familial : les enfants partent à dix-huit ans. Sur l'âge auquel ils cessent d'être couverts par le permis du parent, la loi et la fiche administrative divergent : la section 2 de l'Immigration Act 2022 définit l'enfant à charge sans aucune limite d'âge, quand le § 6.1 des Guidelines de l'Economic Development Board la plafonne à vingt-quatre ans. Nous ne tranchons pas : le point se sécurise auprès de l'EDB avant le départ, par écrit.
Le point sensible de la santé est le plateau technique. Le recours au secteur privé est la norme et les urgences courantes sont bien prises en charge. Sur une pathologie complexe, l'évacuation sanitaire devient la solution — La Réunion est à environ 220 kilomètres. Nous n'en publions ni le coût ni le délai : aucune source institutionnelle consultée ne documente de protocole, de tarif ni de délai d'évacuation depuis Maurice, et les montants qui circulent proviennent de comparateurs commerciaux. C'est une question à poser par écrit à un assureur avant de signer — qui décide de l'évacuation, du médecin traitant ou du médecin-conseil ; qui choisit la destination ; le plafond joue-t-il par événement ou par année d'assurance ; le voyage retour est-il couvert — et non une garantie acquise. Nous décrivons des catégories de garanties et des critères de sélection ; nous ne recommandons aucun contrat ni aucun assureur dans un guide.
L'immobilier de schéma n'est pas un actif liquide. C'est le point sur lequel les forums d'expatriés disent la vérité que les plaquettes taisent. Le vivier d'acheteurs est structurellement étroit : un bien acquis sous schéma ne peut être revendu qu'à un étranger éligible ou à un Mauricien disposant du budget, lequel n'a aucune raison d'acheter au-dessus du marché local. La revente est soumise à l'autorisation préalable du Prime Minister's Office depuis l'amendement de 2021 à la Non-Citizens (Property Restriction) Act, entré en vigueur le 29 avril 2021, y compris pour une cession à un Mauricien, et la sanction du défaut d'autorisation est la nullité. Le propriétaire ne loue que par l'intermédiaire de la société du schéma ou d'un prestataire qu'elle désigne. Ajoutez la friction fiscale d'un aller-retour et un délai de revente que nous ne chiffrons pas, faute de statistique publique tenue à Maurice : il faut de l'ordre de huit à dix ans de détention pour amortir le seul coût d'entrée et de sortie, avant tout rendement. Ce calcul intègre les 10 % de droits d'enregistrement et les 10 % de land transfer tax applicables depuis le 1er juillet 2026 ; le Finance Bill appelé le 28 juillet 2026 propose de les abroger, ce qui l'allégerait sans le renverser. Enfin, l'acquéreur non-citoyen doit régler 85 % du prix en roupies après transfert de fonds depuis l'étranger : sur plusieurs millions, c'est une exposition de change non couverte, subie au cours du jour de l'acte. Rappelons au passage que le seuil de 375 000 USD (329 546 €) ouvrant droit au permis de résidence par acquisition s'apprécie, selon la section 8(1)(d)(i) de l'Immigration Act 2022, au cours vendeur en vigueur au jour de la signature du titre de propriété. Un simple mouvement de change entre la réservation et l'acte peut faire tomber le droit au permis.
Un cas chiffré, et ce qu'il révèle
Un dirigeant de 54 ans détient 32 % des droits aux bénéfices d'une société française qu'il envisage de céder pour 12 M€, avec 5 M€ de plus-value latente. Il détient en propre 5 M€ d'immobilier parisien, et a deux enfants de 19 et 22 ans, l'un en école de commerce à Lyon, l'autre en poste à Paris. Il veut s'installer à Maurice avant la cession.
| Poste | Montant | Base légale | Ce que le départ change |
|---|---|---|---|
| Exit tax au jour du départ | 1 570 000 € d'impôt théorique, 640 000 € de garanties si le sursis est sur option | CGI, art. 167 bis, IV, V, VII et VIII | Créée par le départ. Le dégrèvement d'office de 5 ans du VII suppose que les titres soient encore détenus à cette date : il ne jouera pas ici, puisqu'il cède. C'est le VIII qui efface l'impôt, la cession étant imposée en France au titre du 244 bis B |
| Cession ultérieure de 32 % des bénéfices | 640 000 € au taux de 12,8 % libératoire, contre 1 570 000 € pour un résident | Protocole 1980, art. 1er § 6 b) ; CGI, art. 244 bis B | Économie de 930 000 €, mais la France reste compétente |
| IFI annuel sur 5 M€ d'immobilier parisien | 35 690 € par an, sans plafonnement | CGI, art. 964, 977 et 979 | Charge inchangée en assiette, aggravée par la perte du plafonnement |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | 17,2 % maintenus, taux réduit inaccessible | CSS, art. L. 136-6 I bis ; CJUE, 18 janvier 2018, C-45/17 | Aucun changement |
| Succession en l'état, deux enfants en France | 3 034 788 €, en supposant 8 M€ replacés hors de France après la cession | CGI, art. 750 ter 3°, 777, 779 et 784 A | Aucun bénéfice : les enfants sont domiciliés en France. Les 5 M€ d'immobilier parisien restent taxables par le 1° du même article, où que vivent les héritiers |
L'économie réelle vient d'un seul poste, la cession, et elle est conditionnée à la seule variable qu'il maîtrise encore : la date. L'IFI ne bouge pas et s'aggrave. La succession ne bouge pas du tout tant que ses deux enfants vivent en France, et elle ne bougera qu'après quatre années supplémentaires de non-domiciliation de leur part — une décision qui ne lui appartient pas. Enfin, la garantie d'exit tax immobilise 640 000 € du départ jusqu'au dégrèvement — ici la cession, qui déclenche celui du VIII de l'article 167 bis, et non l'échéance de cinq ans : un montant qu'il faut avoir, sous une forme acceptée par l'administration, préalablement au transfert, c'est-à-dire au moment précis où il n'a pas encore encaissé le prix de sa société. Ce décalage de trésorerie fait échouer plus de projets que la fiscalité elle-même.
Les situations dans lesquelles nous déconseillons Maurice
Aucun acteur dont le revenu dépend de la vente d'un bien immobilier mauricien ou d'un dossier de permis ne peut écrire cette liste. Nous n'avons pas cette contrainte.
- Patrimoine à dominante immobilière française. Il restera imposé en France, IFI compris et sans plafonnement, prélèvements sociaux compris et sans taux réduit. Le déménagement d'une cellule familiale ne se justifie pas par une économie marginale.
- Enfants majeurs installés en France, ou destinés à y étudier et y travailler. Le 3° de l'article 750 ter annule le bénéfice successoral, et la couverture d'un enfant majeur par le permis du parent devient incertaine : la loi ne fixe aucune limite d'âge, les Guidelines de l'EDB la plafonnent à vingt-quatre ans.
- Couple sans enfant dont les ascendants sont vivants. L'article 915 du Code civil mauricien réintroduit une réserve que le droit français a supprimée en 2006 : la situation empire.
- Horizon de détention immobilière inférieur à huit ans. La friction d'entrée et de sortie n'est pas amortie, et le délai de revente s'ajoute au calcul.
- Conjoint dont la carrière est en cours. Le permis de personne à charge n'ouvre aucun droit d'exercer sur le marché mauricien ; travailler suppose un permis propre et une offre d'emploi locale. C'est l'une des causes réelles de retour, et elle est rarement anticipée.
- Suivi médical spécialisé ou filière scolaire particulière. Le plateau technique et l'offre éducative sont des contraintes de fait, indifférentes au patrimoine.
- Espérance de gain fiscal net inférieure au coût annuel de l'installation. Couverture sociale reconstituée, scolarité, allers-retours, structure éventuelle : en dessous d'un certain seuil, l'arithmétique ne tient pas, et il vaut mieux le savoir avant.
Le calendrier général d'un départ bien conduit
Les échéances ci-dessous sont celles que nous appliquons. Elles paraissent longues : elles le sont, parce que trois des quatre décisions structurantes du dossier se prennent avant le premier vol.
| Horizon | Ce qui se décide | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| 24 à 36 mois avant | Cartographie du patrimoine, arbitrage sur la détention des titres de la société, constitution éventuelle d'un trust ou d'une fondation | La résidence du trust est figée par la section 73(1)(d)(ii) de l'Income Tax Act à la date de l'acte ; le dépassement du seuil de 25 % s'apprécie sur cinq ans |
| 18 mois avant | Constitution du dossier d'origine des fonds et du patrimoine, sous forme documentaire complète | Les refus d'entrée en relation bancaire tiennent presque tous à un dossier d'origine incomplet, et l'instruction prend de deux à huit semaines |
| 12 mois avant | Décision sur la voie de résidence, réservation scolaire, couverture santé et vieillesse volontaire | Les listes d'attente scolaires se traitent un an à l'avance ; l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse obéit à des délais propres |
| 6 mois avant | Chiffrage de l'exit tax, proposition de garanties, désignation du représentant établi en France | Le V de l'article 167 bis exige que les garanties soient constituées préalablement au transfert |
| Année du transfert | Cession de l'ancienne résidence principale si elle est envisagée ; aucune mise à disposition de l'immeuble | L'exonération du 1 du I de l'article 244 bis A expire le 31 décembre de l'année suivante |
| N+1, au printemps | Formulaire 2074-ETD et déclaration des revenus de l'année du départ | Dépôt dans les délais de la déclaration de revenus |
| Chaque 15 octobre | Déclaration mauricienne et paiement de la Fair Share Contribution | Sections 112 et 16C(2) de l'Income Tax Act, sur l'année de revenu close au 30 juin |
| 2 ans, ou 5 ans | Dégrèvement d'office de l'exit tax et restitution des garanties, à la seule condition que les titres soient encore dans le patrimoine à cette date | VII, 2 de l'article 167 bis, le délai de cinq ans jouant au-delà de 2 570 000 € de titres ; une cession antérieure fait expirer le sursis (VII, 1, a) |
| 6 à 10 ans | Fenêtre de purge successorale, sur la tête des héritiers | 3° de l'article 750 ter : six années de domiciliation française sur les dix précédentes |
Notre angle, et ce que nous ne ferons pas
Nous ne vendons ni permis, ni programme immobilier, ni société mauricienne. Cela nous permet d'écrire trois choses qu'un acteur intéressé ne peut pas écrire : que Maurice ne règle pas une succession dont les héritiers vivent en France, que l'immobilier de schéma est un actif de long terme à sortie administrée, et qu'un dirigeant détenant plus du quart des bénéfices de sa société ne se libère pas de l'impôt français en changeant d'adresse.
Nous ne prétendons pas non plus trancher ce qui ne l'est pas. Le sursis de plein droit de l'exit tax vers Maurice repose sur deux annexes administratives en vigueur qui se contredisent ; la qualification française d'une fondation mauricienne n'a fait l'objet, à notre connaissance, d'aucune décision publiée ; le taux de contribution sociale généralisée applicable aux revenus fonciers d'un non-résident souffre d'une difficulté de renvoi que nul commentaire n'a traitée. Ces zones grises sont signalées à l'endroit où elles se présentent, avec leur enjeu chiffré. Un dossier construit sur une certitude empruntée est un dossier fragile.
La suite de ce guide déroule chacun de ces points : les voies de résidence et leurs seuils réels, la fiscalité mauricienne dans le texte, la convention de 1980 et son Protocole article par article, ce que la France conserve, les structures mauriciennes et leur traitement vu de Paris, la succession civile et fiscale, le coût de la vie et le retour en France, puis des cas chiffrés complets.
Portée de ce guide
Ce document a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, ni une consultation fiscale, juridique ou notariale au sens des professions réglementées. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement.
Les règles exposées dépendent de la résidence effective, de la nature des revenus, du statut familial et de la composition du patrimoine. Les exemples chiffrés sont indicatifs à la date de mise à jour, calculés sur les taux et seuils en vigueur, et ne constituent ni une promesse de résultat ni une garantie de traitement fiscal individuel. Les investissements comportent un risque de perte en capital ; les performances passées ou hypothétiques ne préjugent pas des performances futures.
Un projet d'expatriation patrimoniale appelle la validation de conseils réglementés dans les deux juridictions : un avocat fiscaliste en France, un conseil fiscal agréé à Maurice, et un notaire français coordonné avec un praticien mauricien habilité pour le volet successoral et immobilier.
2. Ce que Maurice coûte vraiment : le budget d'une famille aisée
La promesse tient en trois zéros : pas d'impôt sur la fortune, pas de droits de succession, pas d'imposition des plus-values. Les trois sont exacts. Aucun ne dit ce que l'installation coûte réellement à une famille française de quatre personnes qui veut, à Maurice, le niveau de vie qu'elle avait à Paris, Lyon ou Bordeaux.
L'État mauricien prélève davantage que la littérature commerciale ne l'écrit. Et la famille doit acheter elle-même ce que l'impôt français finançait collectivement : la couverture maladie, les trimestres de retraite, la scolarité, la sécurité, et le simple fait de revenir en France voir ses parents.
Sur le cas chiffré que nous détaillons plus bas — un couple de 47 et 45 ans, deux enfants, 240 000 € de dividendes et d'intérêts étrangers intégralement rapatriés —, l'économie nette des postes que nous savons chiffrer ressort à 6 991 € par an, avant scolarité, billets d'avion et complémentaire santé. Elle retombe à 4 384 € si la famille acquiert un bien en bail sur les Pas Géométriques, seul segment immobilier mauricien qui supporte un impôt annuel assis sur le capital. Ce résultat vaut pour ce profil-là. Quatre situations, que nous nommons à la fin du chapitre, le font basculer dans l'autre sens.
Cours de change unique de ce guide
Toutes les conversions de ce guide utilisent un seul cours, celui de la Bank of Mauritius, Consolidated Indicative Exchange Rates du 24 juillet 2026, taux de vente : 1 EUR = 54,7703 MUR et 1 USD = 48,1316 MUR. Nous ne nous en écartons jamais, et nous n'écrivons jamais « environ » sur un taux de change. Un cours flottant se déplace : les euros indiqués ci-dessous sont des ordres de grandeur figés à cette date, les roupies sont les montants légaux.
Les trois zéros sont vrais. Deux d'entre eux sont plus étroits qu'annoncé
Les plus-values ne sont pas imposées, et le texte explique pourquoi. L'article 10(1) de l'Income Tax Act 1995 énumère limitativement ce qui entre dans le revenu brut d'une personne physique : traitements et salaires, revenus d'entreprise, loyers et redevances, dividendes, intérêts, rentes et pensions, pension de retraite de base, produit de la vente d'un immeuble « in the course of any business », et un balai résiduel au (g). La plus-value n'y figure pas. L'argument textuel décisif est le (f) : si le balai du (g) attrapait tout gain, le législateur n'aurait pas eu besoin d'écrire une ligne spéciale pour le seul immeuble vendu dans le cadre d'une activité. La frontière est donc factuelle et elle porte sur l'activité, pas sur le gain : un investisseur qui arbitre son portefeuille reste dehors, un opérateur qui achète et revend systématiquement relève du (b) et du barème ordinaire.
Cette lecture commande toute la structuration d'un patrimoine financier : ce qui décide de l'impôt mauricien, c'est la forme du revenu, pas son montant. Un couple qui vit de dividendes et d'intérêts rapatriés est imposé au barème, jusqu'à 35 % à la marge. Le même couple, qui vit du rachat partiel d'un portefeuille de capitalisation, réalise des plus-values et ne doit rien. Nous y revenons au calcul.
Les successions et les donations sont réellement exonérées. Le droit mauricien ne comporte aucun droit de succession, quel que soit le lien de parenté — la formule « pas de droits en ligne directe », qui circule dans les guides francophones, laisse croire à une exonération conditionnelle qui n'existe pas. Le droit de donation, lui, a bien existé : la Partie V de la Première annexe du Registration Duty Act, intitulée Donation Duty, porte la mention « repealed by s. 15 of Act 37 of 2011 w.e.f. 15 December 2011 ». En revanche, nous n'avons retrouvé aucun texte abrogé permettant de dater l'abolition des droits de succession, et nous nous refusons donc à en publier une : l'état du droit se constate, il ne se date pas au jugé.
Ce zéro-là est le plus dangereux des trois, pour une raison qui n'est pas mauricienne mais française. L'article 784 A du CGI n'autorise l'imputation que de « l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Maurice ne prélevant rien, l'imputation porte sur zéro. Si l'héritier a été domicilié en France six des dix dernières années — article 750 ter, 3° du CGI — la totalité de l'actif mauricien remonte au tarif français, jusqu'à 45 % en ligne directe, sans le moindre correctif. Et il ne faut pas se tromper sur la portée de cette absence : l'imputation de l'article 784 A étant un crédit plafonné, un pays qui prélèverait 20 % de droits ne coûterait pas moins cher à cette famille — la charge totale serait rigoureusement la même, simplement partagée entre deux Trésors.
L'absence d'impôt sur la fortune est vraie, sauf sur une bande de quatre-vingts mètres. Le Land (Duties and Taxes) Act institue en sa Partie V une campement tax annuelle de 0,5 % de la valeur vénale (article 13 et Cinquième annexe, Partie III), due par le propriétaire d'un campement, et l'exonération est réservée à celui qui l'occupe comme résidence unique et dont la valeur vénale reste inférieure à 5 000 000 MUR, soit 91 291 € (article 12 et Cinquième annexe, Partie IV).
La campement tax ne frappe pas une villa en pleine propriété
Nous avons repris la chaîne de définitions dans le texte, et elle restreint la taxe bien plus que les synthèses ne le disent. L'article 12 définit le campement comme un campement site augmenté du bâtiment qui s'y trouve, et renvoie pour le campement site à l'article 16. Lequel dispose : « means any land which is situated wholly or partly within 81.21 metres from the high water mark; but does not include freehold land ».
La terre en pleine propriété est donc expressément exclue. Une villa PDS, Smart City ou G+2 vendue freehold à un non-citoyen n'est pas un campement et ne supporte aucune campement tax. La cible réelle est le bail sur les Pas Géométriques et les terrains de l'État — ce que confirme la définition d'owner à l'article 12, qui vise nommément le titulaire du titre d'un bungalow ou d'un appartement « located on a leasehold campement site situate on Pas Géométriques ».
La conséquence est double, et elle intéresse directement l'acquéreur : le littoral domanial est le seul segment immobilier mauricien qui supporte un impôt annuel assis sur le capital, et c'est aussi le seul segment que le projet de loi de finances 2026 veut surtaxer à la revente. Deux prélèvements convergent sur la même classe d'actifs.
Sur un bungalow en bail sur Pas Géométriques déclaré à 30 000 000 MUR (547 742 €), la campement tax brute ressort à 150 000 MUR, soit 2 739 € par an. On en déduit la campement site tax — 6 roupies le mètre carré en zone A, 2 roupies en zone E, selon un zonage littoral décrit tronçon par tronçon dans la Cinquième annexe — et le general rate éventuellement dû au titre du Local Government Act (article 13(2)). Sur un terrain de 1 200 m² en zone A, la site tax fait 7 200 MUR, soit 131 € ; la charge nette approche 2 607 € par an. Si la site tax et le general rate atteignent à eux seuls le montant de la campement tax, rien n'est dû (article 13(3)). Nous n'avons pas pu lire le texte primaire du general rate et nous ne publions donc aucun taux pour ce poste.
Deux détails de procédure méritent d'être connus avant de signer. L'article 14(1) impose au propriétaire, au plus tard le 31 juillet de chaque exercice, de déposer une déclaration et de payer ; l'article 14(2)(c) précise que cette déclaration comporte « the market value of the campement as at 1 July », valeur qui sert de base pour trois ans (article 12). C'est, dans les faits, une déclaration annuelle de fortune immobilière auto-évaluée. Et l'article 13(4) dispose qu'une vente postérieure au 1er juillet laisse la taxe de l'exercice entier à la charge du vendeur, sans remboursement possible.
Le barème mauricien réel, et les deux chiffres que tout le monde répète à tort
La formule « 15 % flat » ne correspond à aucun texte s'agissant d'un résident mauricien personne physique. Le 15 % est le taux de la Partie IV de la Première annexe de l'Income Tax Act, c'est-à-dire le taux de droit commun des sociétés, que l'article 4(1)(b) applique à toute personne autre qu'une personne physique et que les articles 45A, 46 et 49A étendent ensuite aux fonds, aux trusts et aux fondations. Une personne physique n'y est renvoyée que dans un seul cas, celui de l'article 4(2) : le non-résident qui tire de Maurice des revenus fonciers. Le barème des particuliers est à la Partie I, il compte trois tranches, et ses bornes ne sont pas celles que publie la littérature : le seuil de 390 000 MUR et la tranche de 1 200 000 MUR que reprennent la plupart des fiches francophones sont ceux d'un barème abrogé, et n'existent plus.
| Tranche de chargeable income | En euros au cours retenu | Taux |
|---|---|---|
| 500 000 premières roupies | jusqu'à 9 129 € | 0 % |
| 500 000 roupies suivantes | de 9 129 € à 18 258 € | 10 % |
| Au-delà | au-delà de 18 258 € | 20 % |
| Fair Share Contribution, au-delà de 12 000 000 MUR | au-delà de 219 097 € | + 15 % |
La solidarity levy des particuliers n'existe plus. Le Sub-Part AA de l'Income Tax Act porte la mention Repealed et la définition a disparu de l'article 2. Ce qui subsiste sous un nom voisin, le Sub-Part AC, est une contribution des opérateurs de téléphonie, sans rapport. Le prélèvement qui a pris sa place est la Fair Share Contribution de l'article 16C, insérée par le Finance Act 2025 : 15 % du leviable income excédant 12 000 000 MUR, payable au dépôt de la déclaration annuelle, sans acompte.
L'article 16B définit séparément le déclencheur et l'assiette, et ce ne sont pas les mêmes grandeurs. Le seuil de 12 000 000 MUR s'apprécie sur le Fair Share Contribution income threshold, soit le net income augmenté des dividendes reçus d'une société ou d'une coopérative résidentes ; l'assiette est le leviable income, soit le chargeable income augmenté des mêmes dividendes, c'est-à-dire après les déductions personnelles. L'écart ne joue jamais contre le contribuable : on peut être assujetti et ne rien devoir. Encore faut-il avoir déposé. Les deux agrégats réintègrent donc les dividendes de source mauricienne, pourtant exonérés d'impôt sur le revenu, et excluent les distributions d'une global business entity — catégorie qui inclut, par l'article 2 (d) et (e), une fondation et un trust.
Un dernier point de calendrier commande la lecture de tout ce paragraphe. L'article 16C(3) limite la Fair Share Contribution à l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 « and for the subsequent 2 income years ». Le discours du Budget 2026-2027 du 19 juin 2026 annonce à son paragraphe 280 son remplacement par une tranche permanente de barème : 20 % de 1 à 12 millions de roupies, 35 % au-delà. Le Finance Bill (No. XII of 2026) met cette réforme en œuvre à sa clause 7, pour une application annoncée à compter du 1er juillet 2026. Au 27 juillet 2026, ce texte n'est pas voté — le registre des lois de l'Assemblée nationale s'arrête à l'Act No. 10 de 2026 et le projet ne doit être introduit que le 28 juillet. Nous écrivons donc le droit en vigueur, et nous présentons le projet comme un projet.
La réforme annoncée est arithmétiquement neutre au sommet
Sur un chargeable income de 20 000 000 MUR (365 161 €), le droit en vigueur donne 3 850 000 MUR de barème plus 1 200 000 MUR de Fair Share Contribution, soit 5 050 000 MUR. Le projet donne 0 + 50 000 + 20 % × 11 000 000 + 35 % × 8 000 000, soit 5 050 000 MUR. Rigoureusement le même montant, parce que le pivot reste 12 millions et que 20 + 15 fait 35 sur la même assiette.
Ce qui change n'est pas la charge, c'est sa permanence : une contribution temporaire s'éteint au bout de trois ans, une tranche de barème non. Pour qui construit un plan à quinze ans, la différence est considérable, et elle joue contre l'expatrié.
CSG mauricienne, TVA, droits de mutation
La CSG mauricienne, instituée par le Social Contribution and Social Benefits Act 2021, se prélève au taux de 1,5 % salarié et 3 % employeur jusqu'à 50 000 MUR de rémunération mensuelle (913 €), puis de 3 % et 6 % sans aucun plafond au-delà (article 4(1) et Première annexe). Le bonus de fin d'année compte comme un mois supplémentaire (article 3(2)). Une ligne de définition change pourtant tout pour la clientèle visée : l'article 2, à l'alinéa (b) de la définition de self-employed, exclut « an individual, including a non-citizen, who derives exclusively passive income ». Un rentier, un retraité, un investisseur ne relèvent d'aucune catégorie de participant et ne doivent aucune CSG. Le dirigeant qui se salarie dans sa structure locale, lui, supporte 9 % sur la totalité de sa rémunération. L'arbitrage entre rémunération et dividende est donc bien plus tranché à Maurice qu'en France, et il se règle avant l'installation.
La TVA est à 15 % depuis le 1er juillet 2002 (Value Added Tax Act 1998, article 10(1) et Quatrième annexe), et le discours du Budget de juin 2026 confirme à son paragraphe 282 qu'elle n'augmente pas. Le seuil d'immatriculation a en revanche été abaissé de 6 à 3 000 000 MUR de chiffre d'affaires taxable au 1er octobre 2025 (Sixième annexe, modifiée par l'Act 18 of 2025). La vente d'un immeuble résidentiel est exonérée (Première annexe, item 48) : acheter sa résidence à Maurice ne supporte pas de TVA. La contrepartie est moins agréable pour qui envisage de louer son bien entre deux séjours : l'exonération de l'item 46 ne couvre que les occupations continues de plus de 90 jours, et la location de courte durée en sort.
Les droits de mutation sont le poste où la littérature est unanimement à côté, et dans les deux sens à la fois. Le droit commun est de 5 % à la charge de l'acquéreur (Registration Duty Act, Première annexe, Partie I, paragraphe J) et de 5 % de land transfer tax à la charge du vendeur (Land (Duties and Taxes) Act, article 4(1) et Deuxième annexe, Partie A, item 2). Dix pour cent de friction sur une mutation, cinq de chaque côté.
Le doublement à 10 % institué par l'Act 18 of 2025 s'applique depuis le 1er juillet 2026, mais son champ est beaucoup plus étroit qu'annoncé. L'article 3(1G) du Registration Duty Act vise le transfert à un non-citoyen d'un bien résidentiel relevant d'un EDB Property Scheme ou de l'article 3(3)(c)(v) du Non-Citizens (Property Restriction) Act — la voie dite G+2. Or l'article 2 des deux lois définit l'EDB Property Scheme par une énumération fermée : Real Estate Development Scheme 2022, Invest Hotel Scheme 2015, Smart City Scheme 2015, Property Development Scheme 2015. À la lettre, l'IRS et le RES de 2007 n'y figurent pas et leur revente resterait au droit commun de 5 % plus 5 %.
Nous signalons cette lecture sans la garantir. La quasi-totalité de la documentation commerciale et plusieurs communications de place rangent l'IRS et le RES parmi les régimes visés, en assimilant le Real Estate Development Scheme de 2022 au Real Estate Scheme de 2007 — deux textes distincts au nom voisin. Aucune décision ni aucune circulaire publiée ne tranche. L'écart entre les deux lectures est de cinq points de droits sur chaque côté de la mutation : la question se fait écrire par le notaire instrumentaire avant la signature, pas après.
Le projet de loi de finances abroge le doublement trois semaines après son entrée en vigueur
Le Finance Bill (No. XII of 2026), circulé le 24 juillet 2026, abroge purement et simplement les deux dispositions à 10 % : la clause 16(b) supprime l'article 3(1G) du Registration Duty Act, la clause 9(a)(i) supprime l'article 4(9) du Land (Duties and Taxes) Act.
Leur substitut, à la clause 9(a)(ii), est beaucoup plus étroit : un droit additionnel de 10 % frappant le seul résidentiel situé sur terrain de l'État ou sur les Pas Géométriques, à la charge du cédant, avec antériorité protégée pour tout avant-contrat signé devant notaire avant le 19 juin 2026.
L'angle mort, que nous exposons sans le résoudre : la clause 28 du projet, qui fixe les dates d'effet particulières, ne vise ni la clause 9 ni la clause 16. Ces abrogations prendraient donc effet à la publication de la loi. Or les 10 % s'appliquent déjà depuis le 1er juillet 2026. Il existe une fenêtre pendant laquelle des actes auront été enregistrés à 10 % sur le fondement d'un texte destiné à disparaître, et nous n'avons trouvé aucun mécanisme de restitution dans le projet. Nous ne promettons donc aucun remboursement, et nous conseillons de faire écrire la question dans l'acte plutôt que de l'espérer.
Chiffré sur l'acquisition qui ouvre le permis de résidence — 375 000 USD, soit 329 546 € au cours retenu — l'écart entre les deux régimes est de 16 478 € : 16 477 € de droits au taux de 5 %, 32 955 € au taux de 10 %. Le fait générateur est la date d'enregistrement de l'acte, jamais celle de la réservation.
Le calcul qui renverse le discours : l'économie d'impôt plafonne, puis décroît
Prenons un couple de 47 et 45 ans, deux enfants de 9 et 14 ans, un patrimoine financier de 6 M€ placé hors de France, dont ils rapatrient 240 000 € par an pour vivre. Ce revenu est composé de dividendes et d'intérêts de source étrangère. Ils n'exercent aucune activité : ils ne doivent donc aucune CSG mauricienne.
Ces 240 000 € valent 13 144 872 MUR. L'article 5(3) de l'Income Tax Act ne les répute acquis qu'à leur réception à Maurice ou à leur utilisation à Maurice : ils sont rapatriés, donc imposables. On déduit 190 000 MUR au titre de deux personnes à charge (Troisième annexe, Partie I). Le chargeable income ressort à 12 954 872 MUR.
Impôt mauricien sur 240 000 € rapatriés, année 2025-2026
Revenu net 13 144 872 MUR
- deduction for 2 dependents 190 000 MUR
= chargeable income 12 954 872 MUR
Barème (1re annexe, Partie I)
0 % sur 500 000 0 MUR
10 % sur 500 000 50 000 MUR
20 % sur 11 954 872 2 390 974 MUR
------------
2 440 974 MUR
Fair Share Contribution (art. 16C)
15 % x (12 954 872 - 12 000 000) 143 231 MUR
Total 2 584 205 MUR
= 47 183 EUR
Taux effectif 19,7 %Le même revenu, perçu par un résident de France sous forme de dividendes et d'intérêts, supporte le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et les prélèvements sociaux de 18,6 % portés par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 12, soit 31,4 % : 75 360 €. L'économie annuelle ressort à 28 177 €.
Vingt-huit mille euros par an, sur 240 000 € rapatriés. Le chiffre est réel, et il plafonne : le taux marginal mauricien de 35 % dépasse le prélèvement forfaitaire français de 31,4 %. Au-delà d'un certain revenu, chaque euro supplémentaire rapatrié coûte plus cher à Maurice qu'il n'aurait coûté en France.
Économie annuelle en fonction du revenu rapatrié R, en euros
Sous le pivot de la Fair Share Contribution (R < 222 566 EUR)
economie = 0,114 x R + 3 432
Au-dessus du pivot (R > 222 566 EUR)
economie = 36 817 - 0,036 x R- Pivot :222 566 € de revenu rapatrié, soit 12 000 000 MUR de chargeable income après déduction pour deux personnes à charge
- Économie maximale :28 805 € par an, atteinte exactement au pivot
- À 240 000 € :28 177 €
- À 500 000 € :18 817 €
Domaine de validité : revenu composé de dividendes et d'intérêts, entièrement rapatrié, et inférieur à 500 000 € — au-delà, la France ajoute la contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies et la contribution différentielle de l'article 224, dont le non-résident est hors champ, et la pente s'inverse. Nous ne chiffrons pas cette zone : le résultat dépend de la composition exacte du revenu.
Doubler le revenu rapatrié fait perdre près d'un tiers de l'économie. La documentation commerciale présente Maurice comme un régime dont l'avantage croît avec la fortune ; il croît jusqu'au pivot de 222 566 €, puis se referme.
Ce qui déplace le résultat, c'est la composition du revenu. Un patrimoine investi en supports de capitalisation ne distribue rien ; les retraits produisent des plus-values, que l'article 10(1) ne range pas dans le revenu brut. La famille financerait alors son train de vie hors du champ de l'impôt mauricien, et l'économie deviendrait l'intégralité des 31,4 % français, sans décroissance.
Trois réserves, et elles sont sérieuses. Cette lecture de l'article 10(1) est la nôtre ; aucune décision mauricienne publiée ne l'a consacrée, et l'administration peut la contester. Un programme de cessions suffisamment régulier et organisé bascule dans le (b) : le gain devient un revenu d'entreprise imposable au barème, et la frontière se juge sur les faits — fréquence, financement, moyens employés — pas sur l'intitulé du compte. Aucune de ces deux limites ne se franchit par une clause contractuelle ; un dispositif construit pour donner l'apparence d'une gestion patrimoniale alors que l'activité réelle est celle d'un opérateur relève du redressement, à Maurice comme en France. Enfin, un portefeuille de capitalisation reste un placement : sa valeur peut baisser, et le capital investi n'est pas garanti. Le point se traite avec un conseil fiscal établi à Maurice avant l'installation, jamais après le premier retrait.
Ce que l'impôt français finançait, et qu'il faut désormais acheter
Le point de départ est un fait que la moitié de la littérature francophone ignore, souvent par confusion avec la Mauritanie : il n'existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Maurice. La liste tenue par le CLEISS comprend, pour la lettre M, la Macédoine du Nord, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, Mayotte, Monaco et le Monténégro. Maurice n'y figure pas. Aucune totalisation des périodes d'assurance, aucun détachement possible, aucune exportation de prestations en nature, aucune coordination pour l'invalidité ou les accidents du travail. La carte Vitale ne couvre rien.
La santé. La voie de continuité est l'adhésion volontaire à la Caisse des Français de l'Étranger. Son barème d'avril 2026 place la formule monde entier, France comprise, à 981 € par trimestre pour une famille dont l'adhérent a de 45 à 49 ans, soit 3 924 € par an. La caisse propose une seconde formule, moins chère de 201 € par trimestre à cet âge, dont l'étendue géographique n'est pas la même : la comparaison des deux se fait sur la liste des pays couverts, pas sur le prix. Le contrat destiné aux retraités est à 492 € par trimestre en solo et 894 € en famille — plusieurs sources secondaires publient 441 €, ce montant ne figure pas au barème en vigueur. Une catégorie aidée existe à 228 € par trimestre pour des ressources inférieures à 24 030 €, réservée aux adhésions individuelles de Français expatriés hors de France et d'Europe : Maurice y est éligible, ce qui n'intéressera pas la clientèle de ce guide mais mérite d'être su.
Ce que ce contrat rembourse compte davantage que son prix, et la grille de garanties comporte une distinction que les fiches commerciales escamotent. Le tableau des pourcentages est intitulé « hospitalisation hors tiers payant » : il ne s'applique qu'aux séjours réglés d'abord par l'adhérent. Maurice figure sur la liste des pays où la CFE a organisé un tiers payant hospitalier à 100 % ; dans un établissement du réseau partenaire, consultable depuis l'espace adhérent, l'hospitalisation programmée ou d'urgence est prise en charge sans avance de frais. Hors de ce réseau, on retombe sur les taux de zone.
Maurice est classée en zone 1, la plus favorable de ces taux : l'hospitalisation en médecine, réanimation et chirurgie est remboursée à hauteur de 67 % du coût réel, la chimiothérapie à 80 %, la radiothérapie à 87 %, les actes techniques médicaux à 55 %, la pharmacie à 65 %, les actes dentaires à 30 %. Les consultations ne sont pas remboursées en pourcentage mais sur un forfait : la base est de 30 € pour un généraliste ou un spécialiste, prise en charge à 70 %, soit 21 € remboursés quel que soit le prix payé. Ces montants sont ceux de l'arrêté du 17 décembre 2025, applicable aux soins dispensés depuis le 1er janvier 2026.
Le reste à charge se concentre donc sur trois zones : l'hospitalisation hors réseau, où un tiers de la facture reste dû ; la médecine de ville, où tout ce qui dépasse 21 € par consultation est pour l'adhérent ; le dentaire et l'optique, remboursés sur des forfaits sans rapport avec les tarifs pratiqués. C'est la raison technique — et non commerciale — pour laquelle une complémentaire internationale se discute. Nous ne nommons ni ne comparons aucun assureur : les critères de sélection sont le plafond annuel par personne, la couverture du rapatriement sanitaire, l'étendue du réseau de tiers payant local et l'articulation exacte avec la prise en charge CFE, dont le contrat doit reprendre la base et non la doubler.
La gratuité des soins publics pour un non-citoyen n'est pas établie
Le portail officiel de l'Economic Development Board décrit un système public fondé sur un « universal access to free health care services », appuyé sur 5 hôpitaux généraux et 6 établissements spécialisés, à côté d'un secteur privé de 18 cliniques et 11 centres spécialisés. Le langage du ministère mauricien de la Santé est en revanche constamment celui du citoyen, et les sources secondaires se contredisent frontalement sur le sort d'un résident étranger. Nous n'avons retrouvé aucune disposition légale tranchant la question, et nous ne promettons donc ni la gratuité ni la facturation.
Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, lui, est catégorique : il est « impératif » de disposer d'une assurance couvrant les frais médicaux et le rapatriement sanitaire, et « les frais d'hospitalisation peuvent être très élevés ». Un candidat à l'expatriation ne peut pas construire sa couverture santé sur une hypothèse non écrite.
La retraite est le poste le plus lourd, et le plus systématiquement omis. Sans convention, aucune année mauricienne ne compte pour la durée d'assurance française. La seule façon de continuer à valider des trimestres est l'assurance volontaire vieillesse de la CFE, dont la catégorie 1 — ressources égales ou supérieures à 48 060 € — coûte 8 631 € par an et par adulte au barème d'avril 2026. Pour un couple qui veut préserver ses droits, cela fait 17 262 € par an, tous les ans.
Renoncer à cette dépense revient à creuser un trou définitif dans la pension française. Et ce qu'il y a en face, côté mauricien, ne compense rien : la Basic Retirement Pension, de 15 555 MUR par mois (284 €), n'est plus servie à 60 ans — l'article 39 du Finance Act 2025 relève l'âge d'éligibilité par paliers, jusqu'à 65 ans, pour les générations nées à compter du 1er septembre 1965, c'est-à-dire pour toute la clientèle de ce guide — et elle exige d'un non-citoyen quinze ans de résidence à Maurice depuis l'âge de 40 ans, dont les trois années précédant la demande. La prestation contributive, elle, n'est pas réservée aux citoyens : l'article 20 du Social Contribution and Social Benefits Act 2021 l'ouvre au non-citoyen résident qui a atteint 65 ans, totalise douze ans de résidence et a cotisé la moitié des années écoulées depuis le 1er septembre 2020. Ce n'est donc pas l'accès qui manque à un Français arrivé à 47 ans, c'est le montant : la Deuxième annexe du même texte, modifiée par l'Act 11 of 2024, plafonne ce droit à 1 000 MUR par mois de 65 à 74 ans et 2 500 MUR au-delà, soit 18 € et 46 €. Le montant en jeu est modeste. Le principe ne l'est pas : à Maurice, la protection vieillesse d'un étranger, c'est son épargne.
La scolarité. L'ambassade de France à Maurice recense cinq établissements homologués par le ministère français de l'Éducation nationale, couvrant ensemble la maternelle à la terminale, avec deux filières de lycée seulement. Nous ne publions pas d'effectif : le chiffre de 5 400 élèves qui circule ne figure sur aucune publication officielle que nous ayons pu ouvrir. Des bourses scolaires AEFE existent, gérées par le consulat, mais leur objet est explicite : elles sont « attribuées aux familles modestes n'ayant pas les capacités financières de payer la totalité des frais de scolarité », sous conditions de ressources. Elles sont fermées à la clientèle de ce guide, et le dire évite une déception administrative.
Nous ne publions aucun montant de frais de scolarité. Les chiffres qui circulent — de 2 300 à 2 800 €, ou de 4 200 à 5 800 € selon les sources — ne sont adossés à aucune grille tarifaire datée que nous ayons pu ouvrir. La grille de l'année en cours se demande à l'établissement, avec les frais de première inscription, qui sont un poste distinct et souvent substantiel.
Ce que nous pouvons chiffrer, c'est le regard du législateur mauricien. La Troisième annexe de l'Income Tax Act accorde au parent résident une déduction supplémentaire égale aux frais payés pour un enfant scolarisé dans le privé, plafonnée à 60 000 MUR, soit 1 095 € par enfant et par an. Le plafond dit assez que le législateur ne pense pas à l'école internationale. La même annexe accorde en revanche 500 000 MUR — 9 129 € — par enfant poursuivant des études supérieures non subventionnées, y compris dans un établissement reconnu hors de Maurice, pendant six ans au plus, à condition que les frais de scolarité proprement dits dépassent 34 800 MUR par an pour un cursus suivi à Maurice.
Le vrai coût de la scolarité n'est pas le tarif : c'est l'article 750 ter
L'exonération successorale mauricienne ne protège les actifs du parent que si la génération suivante est elle aussi sortie de France depuis plus de six ans sur dix — article 750 ter, 3° du CGI, dont la mécanique est reprise à l'identique par l'article 990 I pour l'assurance-vie.
Or la trajectoire scolaire de la plupart des enfants de cette clientèle passe par la France à partir de 18 ans. Un enfant parti étudier à Bordeaux à 18 ans et qui y reste six ans redevient un héritier domicilié en France, et les actifs mauriciens du parent redeviennent taxables jusqu'à 45 % en ligne directe, sans imputation puisqu'il n'y a rien à imputer.
Où scolariser et quelle stratégie successorale retenir sont donc une seule décision, prise le même jour, sur un horizon de dix ans.
L'électricité, et une erreur qui figure encore sur le site du fournisseur public. Le General Notice No. 473 of 2026, publié à la Government Gazette du 30 avril 2026, a relevé les tarifs domestiques du Central Electricity Board « within the existing approved tariff structure », d'un ajustement n'excédant pas 15 %, avec effet au 1er mai 2026 — et ces tarifs sont expressément qualifiés de « temporary charges pending a final tariff determination ». La page tarifaire publiée sur le site du CEB affichait encore, à la date de rédaction de ce guide, les taux antérieurs. Nous retenons le texte du journal officiel.
| Consommation mensuelle d'une résidence | Facture mensuelle | En euros | Coût moyen du kWh |
|---|---|---|---|
| 300 kWh — appartement, climatisation ponctuelle | 2 075 MUR | 38 € | 0,126 € |
| 500 kWh | 4 481 MUR | 82 € | 0,164 € |
| 1 500 kWh — villa climatisée avec piscine | 16 896 MUR | 308 € | 0,206 € |
| Tranche marginale au-delà de 2 000 kWh | 13,06 MUR/kWh | 0,238 €/kWh | — |
Multiplier la consommation par cinq, de 300 à 1 500 kWh, multiplie la facture par huit. Le barème est construit pour protéger le petit consommateur et faire payer le gros : une villa climatisée avec piscine est un gros consommateur par construction. À 0,238 € le kWh marginal, l'électricité mauricienne n'a plus rien de bon marché pour ce profil de consommation.
Les véhicules. Le droit d'accise sur les voitures importées, tel que le publie la Mauritius Revenue Authority, est nul jusqu'à 550 cm³, puis de 45 % de 551 à 1 000 cm³, 55 % de 1 001 à 1 600 cm³, 75 % de 1 601 à 2 000 cm³ et 100 % au-delà, la TVA de 15 % s'appliquant ensuite sur la valeur droits inclus. Un véhicule de plus de deux litres d'une valeur en douane de 30 000 € supporte 30 000 € d'accise puis 9 000 € de TVA : la facture ressort à 69 000 €, soit 2,3 fois la valeur du bien, avant frais d'immatriculation et de mise en circulation. Les motorisations hybrides plafonnent à 75 %, les hybrides rechargeables à 55 % et les électriques à 15 % jusqu'à 180 kW, 25 % au-delà, ce qui n'est pas un détail pour une famille qui prévoit deux voitures.
La sécurité et le climat. Les conseils aux voyageurs du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, mis à jour le 7 avril 2026, signalent une augmentation des agressions depuis 2025 et l'apparition d'un phénomène d'agressions « violentes et gratuites » touchant résidents comme visiteurs, ainsi que des cambriolages fréquents, avec la recommandation d'éviter les lieux isolés et de ne pas exposer de signes de richesse. C'est la justification honnête d'un poste de charges de copropriété ou de domaine sécurisé, dont le montant est contractuel et doit être lu avant la signature, jamais découvert après. La même source rappelle que la saison cyclonique court de novembre à avril, que les autorités peuvent imposer un confinement de deux à trois jours, et qu'il faut disposer d'eau embouteillée, de bougies, de piles et de réserves alimentaires. Une famille qui vient de Neuilly ne l'a jamais fait.
Les voyages. Nous ne publions aucun tarif aérien, faute de source vérifiable. Ce qui est structurel mérite d'être dit : il n'existe aucune alternative à l'avion, les quatre billets long-courriers se répètent au moins une fois par an, et les périodes où la famille peut voyager sont exactement celles où les prix culminent. Ce poste se compte en milliers d'euros, il ne diminue jamais, et il augmente quand les enfants entrent dans l'enseignement supérieur en France, puisqu'il faut alors les faire venir plutôt que partir à quatre.
L'ancrage local, et pourquoi il ne vous concerne pas
L'enquête budget des ménages 2023 de Statistics Mauritius, dont les résultats préliminaires ont été publiés le 30 avril 2024, établit la dépense de consommation mensuelle moyenne d'un ménage mauricien à 41 870 MUR, soit 764 €, pour une taille moyenne de 3,2 personnes, et un revenu disponible mensuel moyen de 55 600 MUR (1 015 €). L'alimentation et les boissons non alcoolisées représentent 25 % du panier, le transport 16 %.
Ce niveau de prix est réel, mais il ne s'applique presque à rien de ce qu'une famille expatriée consomme. Ce qui est bon marché à Maurice est ce qui est produit localement et ce qui repose sur de la main-d'œuvre ; ce qui est cher est ce qui est importé, et il supporte alors 15 % de TVA plus le droit de douane. Une famille qui achète de l'école internationale, de la clinique privée, de l'alimentation importée et deux voitures ne vit pas dans l'économie décrite par cette statistique.
Le budget différentiel d'une famille de quatre personnes
Le seul calcul qui a du sens est différentiel : ce que la famille paie à Maurice moins ce qu'elle payait en France, poste par poste. Une charge qui existe des deux côtés à un niveau voisin, comme l'électricité, n'est pas un coût de l'expatriation même si elle pèse sur le budget ; nous en donnons le montant mauricien sans écrire d'écart, faute d'avoir sourcé le montant français. Nous indiquons pour chaque ligne le statut de la source, parce qu'un tableau où le vérifié et l'estimé se mélangent ne vaut rien.
| Poste annuel | En France | À Maurice | Écart | Source |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur 240 000 € de dividendes et intérêts | 75 360 € | 47 183 € | − 28 177 € | Textes primaires |
| Couverture maladie de la famille, formule monde entier | 0 € marginal | 3 924 € | + 3 924 € | Barème CFE avril 2026 |
| Validation de 4 trimestres de retraite, 2 adultes | 0 € | 17 262 € | + 17 262 € | Barème CFE avril 2026 |
| Campement tax, uniquement si bail sur Pas Géométriques à 30 M MUR — nulle sur une acquisition PDS, Smart City ou G+2 en pleine propriété | 0 € | 2 607 € | + 2 607 € | LDTA art. 12, 13, 16 et 23 |
| Sous-total des postes chiffrables, acquisition en pleine propriété | — | — | − 6 991 € | — |
| Sous-total des postes chiffrables, bail sur Pas Géométriques | — | — | − 4 384 € | — |
| Complémentaire santé au-delà des forfaits CFE, hors réseau de tiers payant | mutuelle | non chiffré | + | Aucune grille ouverte |
| Scolarité internationale de deux enfants | 0 € dans le public | non chiffré | + | Aucune grille datée ouverte |
| Quatre billets long-courriers, une à deux fois par an | 0 € | non chiffré | + | Aucune source tarifaire |
| Sécurité, gardiennage, charges de domaine | impôts locaux | contractuel | + | Contrat de copropriété |
| Deux véhicules de plus de 2 000 cm³ | TVA 20 % | accise 100 % puis TVA 15 % | + à l'achat | Mauritius Revenue Authority |
| Électricité, villa à 1 500 kWh/mois | non chiffré | 3 702 € | non chiffré | General Notice 473 of 2026 côté mauricien |
L'économie nette des seuls postes que nous savons chiffrer ressort à 6 991 € par an pour une acquisition en pleine propriété, et à 4 384 € si le bien est pris en bail sur les Pas Géométriques. Deux scolarités internationales l'effacent au premier trimestre dans les deux cas. Et le calcul se dégrade quand le revenu monte : à 500 000 € rapatriés, l'économie d'impôt tombe à 18 817 € tandis que le forfait CFE reste à 21 186 €, si bien que le différentiel chiffrable devient négatif avant même d'avoir parlé d'école.
Trois hypothèses commandent ce résultat et doivent être vérifiées dossier par dossier. La famille rapatrie tout : si elle ne rapatrie pas, l'impôt mauricien s'effondre, mais elle ne dispose pas des fonds, et le retraité qui construit ce montage réactive la compétence fiscale française par le jeu de l'article 18 § 3 de la convention. Le revenu est composé de dividendes et d'intérêts : en plus-values, l'impôt mauricien tombe à zéro et le calcul bascule franchement dans l'autre sens. Enfin, les 17 262 € de cotisation vieillesse sont un choix : on peut ne pas les payer, à la condition d'assumer que la pension française s'arrête de progresser le jour du départ.
Faire le calcul sur vos chiffres, pas sur un cas d'école
Le différentiel dépend de la composition de vos revenus, de l'âge de vos enfants et de la date de votre départ. Nous le posons ligne par ligne, avec les sources, avant toute décision.
Ce qui reste imposable en France, quoi qu'il arrive
Le départ déplace la résidence fiscale ; il ne déplace pas les biens. Tout ce qui reste physiquement ou juridiquement en France continue de produire de l'impôt français, et certaines lignes s'alourdissent précisément parce que le contribuable n'est plus domicilié.
| Ce qui reste en France | Régime applicable à un résident de Maurice | Texte |
|---|---|---|
| Revenus fonciers | Barème avec taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € puis 30 %, sans aucune charge déductible du revenu global | CGI art. 197 A et 164 A |
| Prélèvements sociaux sur ces loyers | 17,2 % que nous retenons : la CSG reste à 9,2 % sur les revenus fonciers par le IV de l'article L. 136-8. Le non-résident étant assujetti par le I bis, que ce IV ne vise pas, une lecture littérale conduirait à 18,6 % ; aucun commentaire administratif ne tranche l'articulation | CSS art. L. 136-6 I bis et L. 136-8, IV |
| Plus-value immobilière française | 19 % plus 17,2 % de prélèvements sociaux, plus la surtaxe le cas échéant | CGI art. 244 bis A |
| Représentant fiscal accrédité | Obligatoire, Maurice n'étant ni UE ni EEE, sauf prix ≤ 150 000 € ou exonération par durée de détention | CGI art. 244 bis A, IV et IV bis |
| IFI | Immobilier français seul au-delà de 1 300 000 €, et surtout sans plafonnement à 75 % des revenus | CGI art. 964, 977 et 979 |
| Dividendes de source française | Retenue à la source de 12,8 %, plafonnée par l'article 10 de la convention | CGI art. 119 bis 2 et 187 |
| Pensions de retraite françaises | Retenue de l'article 182 A qui n'est plus libératoire : régularisation à 20 % puis 30 % | CGI art. 182 A, V, et 197 A |
| Pensions de sécurité sociale, régime général compris | Imposables en France, État payeur, quelle que soit la résidence | Convention du 11 décembre 1980, art. 18 § 2 |
| Cotisation maladie sur les pensions | 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire | CSS art. L. 131-9 |
| Assurance-vie au décès | Prélèvement de 20 % puis 31,25 % dû si l'assuré est domicilié en France au décès, ou si le bénéficiaire l'est et l'a été 6 des 10 années précédentes | CGI art. 990 I |
| Succession | Actifs mondiaux taxés si l'héritier a été domicilié en France 6 des 10 dernières années | CGI art. 750 ter, 3° et 784 A |
| Immobilier français détenu par une structure opaque | Taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale, exonération conditionnée à une déclaration annuelle | CGI art. 990 D et 990 E |
Sur 8 M€ d'immobilier parisien net, l'IFI d'un résident de Maurice ressort à 73 190 € par an, tous les ans, sans plafonnement et sans le moindre revenu français en face si le bien n'est pas loué. Le détail, au barème de l'article 977 : 2 500 € sur la tranche à 0,5 %, 8 890 € sur celle à 0,7 %, 24 300 € sur celle à 1 % et 37 500 € sur celle à 1,25 %. L'article 980 permet bien d'imputer l'impôt sur la fortune acquitté à l'étranger — mais Maurice n'en lève aucun, donc l'imputation porte sur zéro, exactement comme en matière successorale. Le zéro mauricien ne se transporte pas en France : il neutralise les mécanismes correcteurs français, ce qui est l'inverse d'un avantage.
Ce qui sort réellement du champ français
Points forts
- Dividendes, intérêts et plus-values mobilières de source étrangère : aucun prélèvement social, faute de domicile en France (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7)
- PEA : le transfert du domicile n'entraîne plus la clôture, Maurice ne figurant pas sur la liste de l'article 238-0 A du CGI telle qu'arrêtée le 15 avril 2026 (JO du 26 avril). Cette liste est révisée : elle se vérifie à la date du transfert
- Rachat d'assurance-vie : aucun prélèvement social, soit 34 400 € d'économie sur un rachat de 500 000 € comportant 200 000 € de produits, au taux de 17,2 % que le II de l'article 12 de la LFSS 2026 a maintenu pour l'assurance-vie et la capitalisation
- Contribution exceptionnelle et contribution différentielle sur les hauts revenus : hors champ, réservées aux domiciliés (CGI art. 223 sexies et 224)
Les faux espoirs qu'il faut écarter
Points de vigilance
- Le taux réduit de 7,5 % de prélèvements sociaux : réservé aux affiliés d'un régime relevant du règlement 883/2004, dont Maurice ne fait pas partie
- Une réclamation fondée sur la jurisprudence de Ruyter : l'arrêt Jahin du 18 janvier 2018, C-45/17, la juge vouée au rejet depuis un État tiers
- Le taux moyen mondial de l'article 197 A : inopérant pour un patrimoine de plusieurs millions, dont le taux reconstitué dépasse presque toujours 30 %
- Le régime du non-résident Schumacker : il rouvre l'assiette de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine, donc contre-indiqué ici
Les profils pour lesquels le calcul ne passe pas
Nous accompagnons des installations à Maurice, et nous en déconseillons aussi. Quatre situations rendent le calcul négatif, ou fragile au point de ne pas mériter le dérangement.
Le patrimoine principalement immobilier et français. L'expatriation ne déplace pas un immeuble. Les loyers restent au barème avec le taux minimum, les plus-values au prélèvement de l'article 244 bis A, et l'IFI perd son plafonnement. Un patrimoine composé à 80 % d'immobilier parisien produit, après le départ, davantage d'impôt français qu'avant, et aucune économie mauricienne en face.
Le retraité dont la pension vient du régime général et des régimes complémentaires obligatoires. Le paragraphe 2 de l'article 18 de la convention attribue l'imposition exclusive à l'État payeur pour les pensions versées en application de la législation de sécurité sociale. La France les garde. La retenue de l'article 182 A n'étant plus libératoire depuis sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2026 — le V dispose simplement que « la retenue s'impute » —, la régularisation se fait au taux minimum de 20 % puis 30 %. La phrase « Maurice ne taxe pas les pensions » est exacte et sans portée pour l'essentiel de ces revenus.
La famille dont les enfants feront leurs études supérieures en France. C'est le cas le plus fréquent et le plus mal traité. La stratégie successorale suppose que la génération suivante soit sortie de France ; la trajectoire scolaire la ramène. Six ans de résidence sur dix suffisent à rouvrir l'article 750 ter, 3° et l'article 990 I. Il n'existe pas de solution technique à ce problème : il existe un arbitrage, et il se pose avant le départ.
Le dirigeant qui veut continuer à piloter depuis Maurice une activité restée française. La question ne se règle pas sur le terrain de l'abus de droit mais sur celui de la qualification. Nous la traitons ailleurs dans ce guide ; retenons ici qu'elle transforme un projet d'optimisation en risque de redressement, et que le coût d'un contentieux dépasse largement les 28 805 € d'économie maximale calculés plus haut.
Les points que nous n'avons pas pu vérifier, et que nous n'écrivons donc pas
Le texte primaire du general rate a été ouvert le 18 août 2026 — Local Government Act, Act 36 of 2011, sections 95 et 105A à 105D — et il permet de dire ce que nous ne disions pas. Son champ est urbain : il ne frappe que le propriétaire d'un immeuble situé dans la rating area d'un Municipal City Council ou d'un Municipal Town Council. Un bien situé dans une zone relevant d'un District Council ou d'un conseil de village est donc hors de son champ — ce qui vaut d'être vérifié avant d'acheter, puisque l'article 13(2) de la LDTA impute ce rate sur la campement tax. Son taux, en revanche, ne figure pas dans la loi, et c'est pourquoi nous ne le publions toujours pas : la section 105A(2) pose une formule déclarative x = a × b × c, où a est la surface bâtie en mètres carrés — ou la surface du terrain s'il est nu —, b un facteur multiplicateur en roupies arrêté par le Chief Government Valuer selon la localisation et l'affectation du bien, et c un pourcentage ; l'un comme l'autre sont fixés dans le formulaire de déclaration, hors du texte légal. Depuis l'exercice ouvert le 1er juillet 2016, la section 105D(1) fait prévaloir le montant assis sur la net annual value déterminée par le Chief Government Valuer, jusqu'à l'entrée en vigueur de la valeur cadastrale de la section 96, l'excédent éventuellement déclaré étant remboursé avec intérêts au taux légal (section 105C). Nous n'avons ouvert aucune grille tarifaire d'établissement scolaire ni aucun tarif de soins privés mauricien : aucun chiffre de scolarité ni de consultation n'apparaît dans ce chapitre, et aucun effectif d'élèves non plus. Nous n'avons trouvé aucune disposition légale établissant la gratuité — ou la facturation — des soins publics pour un résident non-citoyen. Nous n'avons pas non plus ouvert le texte intégral du General Notice No. 473 of 2026 : les factures d'électricité du tableau sont reconstituées en appliquant à chaque tranche du barème de décembre 2022 l'ajustement plafond de 15 % que ce texte autorise, ce qui les majore si l'ajustement réel est inférieur sur certaines tranches.
Deux incertitudes de lecture sont assumées et signalées à leur place : le champ de la définition d'EDB Property Scheme, dont l'énumération fermée paraît laisser l'IRS et le RES de 2007 hors du doublement des droits d'enregistrement alors que la place les y range ; et le traitement des plus-values de cession d'un portefeuille étranger par un résident mauricien, que l'article 10(1) de l'Income Tax Act place hors du revenu brut sans qu'aucune décision publiée ne l'ait confirmé.
Enfin, l'ensemble des développements sur le barème 20/35, sur la sortie des dividendes mauriciens et sur l'abrogation du doublement des droits d'enregistrement porte sur un projet de loi qui doit être introduit le 28 juillet 2026. Rien de tout cela n'est du droit positif au jour où nous écrivons.
Portée de ce chapitre
Ce guide est un document d'information générale à caractère éducatif. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une consultation juridique ou fiscale personnalisée, et ne tient compte d'aucune situation individuelle. Les montants qu'il cite sont datés et sourcés à la date indiquée ; ils évoluent avec les textes et avec les cours de change. Toute décision d'expatriation suppose une analyse personnelle conduite avec un conseil établi dans chacun des deux pays.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à l’île Maurice
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à l’île Maurice expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
3. Les pièges qui coûtent le plus cher aux patrimoines importants
Aucun des dix pièges qui suivent n'est une erreur de débutant. Nous les rencontrons dans des dossiers conseillés, documentés, souvent passés entre les mains d'un avocat et d'un notaire. Ils se referment pour une raison unique : chacun naît du croisement de deux textes qu'on lit rarement ensemble — une convention et une loi interne, un titre de séjour et une règle d'assiette. Pris séparément, chaque texte est connu. Croisés, ils produisent un résultat que le client n'avait pas acheté.
Pour chacun, nous donnons le mécanisme, le coût et la parade. C'est le délai qui décide : quatre-vingt-dix jours pour l'un, cinq ans pour d'autres, et deux qui ne se rattrapent jamais.
Toutes les conversions de ce chapitre suivent un cours unique, posé une fois : 1 EUR = 54,7703 MUR et 1 USD = 48,1316 MUR, taux indicatifs vendeurs publiés par la Bank of Mauritius dans ses Consolidated Indicative Exchange Rates du 24 juillet 2026. Ce sont des moyennes de taux de détail communiqués par les banques : un client qui convertit plusieurs millions n'obtient pas ce taux, et l'écart se chiffre en dizaines de milliers d'euros sur une acquisition immobilière.
| Le piège | Ce qu'il coûte | Délai pour le corriger |
|---|---|---|
| Céder ses titres depuis Maurice en croyant l'article 13 acquis | 640 000 € sur 5 M€ de plus-value, non anticipés | 5 ans (période de référence de l'article 244 bis B) |
| Confondre l'impôt d'exit tax et la garantie du sursis | 1 570 000 € craints pour 640 000 € immobilisés | 90 jours avant le départ, jamais après |
| Partir sans pouvoir prouver qu'on est parti | Requalification de la résidence, revenus mondiaux réimposés | Une année fiscale complète |
| Louer l'ancienne résidence principale le temps de la vendre | 383 143 € sur une plus-value de 1,2 M€ | Fenêtre fermée le 31 décembre de l'année suivant le départ |
| Organiser la non-remise de sa pension | 14 749 € par an d'impôt français sur 96 000 € de pension | Immédiat, mais la régularisation remonte sur 3 à 10 ans |
| Croire que l'expatriation purge la succession | 3 034 789 € sur 8 M€ transmis à deux enfants | 5 ans, et la décision est celle des enfants |
| Le régime matrimonial qui change sans acte ni notaire | Deux masses à liquider dans un seul couple | Avant le dixième anniversaire de l'installation |
| Piloter une structure mauricienne depuis un fauteuil français | Résultat mondial à l'impôt sur les sociétés français, prescription à 10 ans | Aucun — la gouvernance ne rétroagit pas |
| Prendre l'immobilier de schéma pour de la trésorerie | 483 000 à 523 000 € d'aller-retour sur un bien de 2 M€ | 8 à 10 ans de détention |
| Bâtir son plan sur « Maurice, 15 % » | Taux marginal réel de 35 % au-delà de 219 097 € | Aucun — c'est un paramètre, pas une erreur |
1. Céder ses titres depuis Maurice en croyant l'article 13 acquis
C'est le piège le plus cher, parce qu'il porte sur l'opération la plus importante de la vie patrimoniale du client, et parce que le récit qui l'accompagne est parfaitement construit. Il tient en trois phrases : je m'installe à Maurice, je cède ensuite, l'article 13 § 4 de la convention du 11 décembre 1980 réserve la plus-value à mon État de résidence, et Maurice ne taxe pas les plus-values. Chaque phrase est vraie. L'enchaînement est faux, parce que la convention ne s'arrête pas à son article 13.
Un Protocole signé le même jour est annexé à la convention et en fait partie intégrante ; son article 1er compte huit paragraphes. Le paragraphe 6, alinéa b), dispose que nonobstant l'article 13 § 4, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidente d'un État sont imposables dans cet État, selon la législation de cet État, et qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. Deux précisions comptent. Le seuil se mesure en droits aux bénéfices, et non en pourcentage de capital : un dirigeant qui a descendu sa détention capitalistique mais conservé des actions de préférence à dividende majoré peut rester dans le champ. Et le calcul agrège la détention indirecte, donc la holding.
Le Protocole ouvre la porte ; il ne décide pas qui la franchit. Une convention répartit un pouvoir d'imposer, elle ne le crée jamais. Le seuil opérant est donc celui du droit interne, et c'est l'article 244 bis B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, qui le fixe : le prélèvement s'applique lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le taux est de 12,8 %, et le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu.
L'écart entre les deux textes se lit à la virgule près. À exactement 25 %, le Protocole autorise la France à imposer, le droit interne ne le lui permet pas : il faut un dépassement. Une fratrie détenant 40 % ensemble entre dans la définition conventionnelle — « personnes associées ou apparentées » — mais sort du groupe familial de l'article 244 bis B, qui ne retient que le conjoint, les ascendants et les descendants. Le résultat est contre-intuitif : la convention est plus large que la loi qu'elle est censée limiter.
Deux erreurs de niveau de norme à ne pas commettre
La première consiste à citer « l'article 13 § 6 » de la convention. Cette clause n'est pas dans l'article 13 : elle est au Protocole, article 1er, § 6 b). Un dossier qui cite un article inexistant devant l'administration française perd sa crédibilité sur l'ensemble de ses développements.
La seconde consiste à présenter le seuil de 50 % de prépondérance immobilière comme une règle conventionnelle. Le § 6 a) du Protocole ne fixe aucune quotité : il renvoie à la qualification donnée par la législation de l'État de situation. Les 50 % relèvent du droit interne français, celui de l'article 244 bis A. Confondre les deux revient à opposer à l'administration une règle qui ne figure dans aucun des deux textes.
Le chiffrage. Un dirigeant installé à Maurice cède 30 % d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés, en dégageant 5 000 000 € de plus-value. Le prélèvement de l'article 244 bis B ressort à 640 000 €, sans prélèvements sociaux : un non-résident n'y est pas assujetti sur une plus-value mobilière. Le même gain réalisé en restant résident de France aurait supporté 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 1 570 000 €, avant contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. L'écart de 930 000 € est réel et il est favorable. Le même article prévoit une soupape peu connue : la personne physique peut demander par voie de réclamation la restitution de la fraction du prélèvement qui excède l'impôt calculé selon l'article 197 A. Sur une plus-value de plusieurs millions, le barème progressif étant plus lourd que 12,8 %, cette restitution ne joue pas ; elle a un sens sur les cessions modestes.
Là est précisément le piège. Le client n'a pas été trompé sur le sens de l'économie, il a été trompé sur son montant. Il a construit son calendrier de cession, son plan de financement mauricien et parfois son engagement immobilier sur une hypothèse de zéro. Découvrir 640 000 € au moment du closing, sur une opération dont le produit est déjà affecté, produit un défaut de trésorerie.
La parade et son délai. Mesurer les droits aux bénéfices, ligne par ligne, en incluant les actions de préférence, les parts de fondateur et la détention par interposition. Puis vérifier la composition du groupe familial au sens strict du texte. Le délai est de cinq ans, parce que l'article 244 bis B regarde en arrière sur cinq années. Descendre sous le seuil six mois avant la cession ne produit aucun effet. C'est la seule règle de calendrier de tout ce chapitre qui impose de raisonner à un horizon aussi long, et un dirigeant décide rarement de vendre cinq ans à l'avance.
Une limite doit être posée ici, et elle vaut pour tout le chapitre. Mesurer un seuil et constater qu'on est en dehors est une chose. Réorganiser une détention dans le but principal d'en sortir en est une autre : l'administration dispose de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, de sa variante à but principalement fiscal de l'article L. 64 A, et, sur le terrain conventionnel, du test des objets principaux de l'instrument multilatéral exposé au piège n° 8. Une opération dont la seule justification est l'économie d'impôt est attaquable, quelle que soit la qualité de son montage. Nous décrivons ici comment un texte s'applique, pas comment s'y soustraire.
2. Confondre l'impôt d'exit tax et la garantie du sursis — et rater le délai de quatre-vingt-dix jours
Nous avons vu des départs annulés sur une confusion arithmétique. L'article 167 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 — qui est bien celle applicable aujourd'hui, ni la loi de finances pour 2026 ni celle du 14 février 2025 ne l'ayant modifiée — impose lors du transfert du domicile les plus-values latentes du contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes, dès lors que ses droits sociaux représentent au moins 50 % des bénéfices d'une société ou que la valeur globale de ses titres excède 800 000 €. Cette alternative est régulièrement tronquée : un actionnaire minoritaire de sociétés cotées franchit le second seuil sans jamais approcher le premier.
Deux assiettes coexistent dans le même article et ne se ressemblent pas.
Les deux assiettes de l'article 167 bis, sur 5 000 000 € de plus-values latentes
IMPOSITION = plus-value latente après abattements × 31,4 %
= 12,8 % (impôt sur le revenu) + 18,6 % (prélèvements sociaux)
= 1 570 000 €
GARANTIE = montant BRUT des plus-values et créances × 12,8 %
(sans abattement pour durée de détention, sans prélèvements sociaux)
= 640 000 € immobilisés- Base de l'imposition :plus-value nette, après abattements éventuels (II bis de l'article 167 bis)
- Base de la garantie :montant brut, sans qu'il soit fait application des abattements (V de l'article 167 bis)
- Durée d'immobilisation :2 ans, portée à 5 ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €
- Délai de dépôt :90 jours avant le transfert (article 41 tervicies A de l'annexe III au CGI)
La garantie n'est pas l'impôt. Un client qui confond les deux renonce à un départ qui lui coûtait une immobilisation de 640 000 €, et non un décaissement de 1 570 000 €.
Reste la question qui commande tout : le sursis est-il de plein droit vers Maurice, ou faut-il l'obtenir sur option en constituant des garanties ? Nous ne trancherons pas, et nous assumons de ne pas trancher, parce que deux annexes du BOFiP en vigueur se contredisent.
Le IV de l'article 167 bis subordonne le sursis de plein droit au transfert vers un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Le texte n'exige nulle part que ces conventions soient bilatérales. Or l'annexe BOI-ANNX-000508, publiée le 8 octobre 2025 pour les accords en vigueur au 1er janvier 2025, vise expressément l'article 167 bis parmi les dispositifs exigeant les deux clauses, et attribue à Maurice un « Oui » dans l'intégralité de ses colonnes. L'annexe BOI-ANNX-000445, publiée le 31 octobre 2012 sur une liste arrêtée au 1er juillet 2012 et intitulée « dispositif dit de l'exit tax », ne mentionne pas Maurice — et le commentaire d'exit tax BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 200, dans sa version du 26 mars 2013, y renvoie toujours.
L'écart s'explique par une date. Maurice a adhéré à la convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle le 23 juin 2015, avec effet au 1er décembre 2015, soit trois ans après la photographie prise par l'annexe de 2012. Cette dernière ne porte aucune mention de transfert vers l'annexe de 2025, contrairement à d'autres annexes consolidées à la même date. La contradiction est donc résiduelle et probablement involontaire ; elle n'en est pas moins opposable en l'état.
Le même test gouverne un second enjeu, et le double
La condition de l'État de destination posée au IV de l'article 167 bis est rigoureusement identique, mot pour mot, à celle du I, 1 de l'article 244 bis A qui exonère la plus-value de cession de l'ancienne résidence principale d'un expatrié. Le débat sur le sursis d'exit tax commande donc aussi cette exonération, traitée au piège n° 4. Un seul point de doctrine, deux enjeux chiffrés, et un argumentaire qui sert deux fois.
La position que nous tenons en pratique. Préparer le régime du V — représentant fiscal établi en France et garanties — tout en soulevant l'argument tiré de l'annexe d'octobre 2025. Le coût de cette prudence est celui d'une garantie bancaire pendant deux ans, ou cinq au-delà de 2 570 000 € de titres. Le coût de l'imprudence est l'exigibilité immédiate de l'impôt. L'asymétrie ne se discute pas.
Le délai, et c'est le vrai piège. L'article 41 tervicies A de l'annexe III au CGI, issu du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, impose que le formulaire portant demande de sursis sur option, accompagné de la proposition de garanties, soit déposé au service des impôts des particuliers non-résidents au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France. Passé le départ, la demande n'est plus recevable dans les mêmes conditions. Un client qui découvre l'exit tax en faisant ses cartons a déjà perdu. Ajoutons deux points de calendrier : la déclaration 2074-ETD l'année du transfert, puis une déclaration de suivi chaque année suivante, dont l'omission fait tomber le sursis ; et un dégrèvement d'office à deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 €. Le délai de quinze ans qui circule encore dans une partie du corpus est abrogé.
3. Partir sans pouvoir prouver qu'on est parti
Le Premium Visa est le produit d'appel de tout l'écosystème mauricien : gratuit, délivré en ligne, sans frais de dossier, valable de six mois à un an et renouvelable. Une partie des candidats croient qu'il les expatrie fiscalement. Le document officiel de l'Economic Development Board dit exactement le contraire, et le mot tax residence n'y figure jamais. La FAQ précise que le demandeur ne doit pas entrer sur le marché du travail mauricien et que son principal lieu d'activité ou sa source de revenus doit se situer hors de Maurice. Elle ajoute que les dépôts bancaires du titulaire échappent à l'impôt mauricien s'il déclare que l'impôt correspondant a été acquitté dans son pays d'origine ou de résidence. Cette phrase présuppose que le titulaire reste imposable ailleurs. C'est un visa de long séjour, pas un permis de résidence.
Côté mauricien, la résidence fiscale se prouve par la section 73(1)(a) de l'Income Tax Act 1995 : présence de 183 jours sur l'année fiscale, qui court du 1er juillet au 30 juin, ou de 270 jours cumulés sur trois années consécutives, ou domicile à Maurice. Côté français, l'article 4 B du CGI retient le foyer, le lieu du séjour principal, l'activité professionnelle et le centre des intérêts économiques ; un seul critère suffit à rattacher. En cas de double rattachement, l'article 4 § 2 de la convention départage en cascade.
Le coût de ce piège ne se chiffre pas comme les autres, parce qu'il ne porte pas sur une assiette mais sur la totalité du dossier. Un cédant d'entreprise dont la résidence mauricienne est écartée redevient imposable en France sur ses revenus mondiaux, l'article 244 bis B cesse d'être libératoire pour laisser place au régime de droit commun, l'exit tax n'a plus d'objet mais les pénalités de l'article 1729 du CGI apparaissent. Sur la cession chiffrée au piège n° 1, l'enjeu bascule de 640 000 € à 1 570 000 €, avant majorations.
La parade. Construire une année de preuves plutôt qu'une déclaration. Décomptes d'entrée et de sortie du territoire, contrat de bail ou titre de propriété, comptes bancaires locaux et flux courants, scolarisation, assurance santé, mandats sociaux français abandonnés. Et surtout, obtenir un certificat de résidence fiscale auprès de la Mauritius Revenue Authority : c'est la pièce annuelle qui conditionne l'application de la convention. Elle ne s'obtient pas par le titre de séjour. La section 73(2) de l'Income Tax Act ouvre la demande à qui souhaite être certifié résident, et la section 73(3) subordonne la délivrance — sous sept jours — au dépôt de la déclaration des sections 112 ou 116 et au paiement du droit prescrit ; la résidence elle-même se mesure aux critères de la section 73(1)(a). Un titulaire de Premium Visa qui reste sous les 183 jours ne l'obtiendra donc pas. Celui qui les franchit devient résident fiscal mauricien de plein droit, avec les obligations déclaratives qui vont avec — ce qui n'est généralement pas ce qu'il croyait acheter. Le délai est d'une année fiscale complète, et l'année fiscale mauricienne ne coïncide ni avec l'année civile française ni avec le calendrier déclaratif français. Un départ en septembre place le client à cheval sur deux exercices mauriciens et deux années françaises : c'est une source d'erreur déclarative que nous voyons revenir régulièrement.
4. Louer son ancienne résidence principale le temps de la vendre
Celui-ci se referme sur un geste de bon sens. Le I, 1 de l'article 244 bis A du CGI exonère la plus-value de cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale du cédant en France à la date du transfert de son domicile fiscal. L'exonération vaut à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert, et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.
Louer l'appartement pendant qu'on cherche un acquéreur détruit l'exonération. Le prêter à un enfant étudiant aussi. Y loger un ami de passage, contre rien, également : le texte vise la mise à disposition à titre gratuit au même titre que la location. C'est la lettre de la loi, non une lecture administrative que l'on pourrait discuter.
Le chiffrage. Un appartement parisien acquis 1 200 000 € et cédé 2 400 000 € après huit années de détention dégage 1 200 000 € de plus-value brute. Les abattements pour durée de détention de l'article 150 VC jouent à hauteur de 18 % pour l'impôt et de 4,95 % pour les prélèvements sociaux à ce stade. Le prélèvement de l'article 244 bis A, au taux de 19 %, ressort à 186 960 €. Les prélèvements sociaux, dus au taux plein de 17,2 % sur les plus-values immobilières, ressortent à 196 183 €. Soit 383 143 €, avant la surtaxe sur les plus-values élevées. Le geste réflexe qui consiste à ne pas laisser un appartement vide coûte, dans cet exemple, plus de trois cent quatre-vingt mille euros.
Deux réserves d'honnêteté. La première : cette exonération dépend du même test d'assistance au recouvrement que le sursis d'exit tax, donc du même conflit d'annexes exposé au piège n° 2. Nous ne pouvons pas garantir qu'elle sera admise pour un transfert vers Maurice, et personne ne le peut sans une prise de position administrative que la DGFiP n'a pas publiée. La seconde : elle n'est pas cumulable avec l'exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U, qui a le mérite d'être solide et dont la condition tient à la nationalité du cédant, non à son pays de destination. Un ressortissant français installé à Maurice reste ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : il y a droit, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant le transfert, à condition d'avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession. La croyance selon laquelle partir hors d'Europe fait perdre cette exonération est fausse, et elle circule.
Le délai. Il est fixé par le texte et ne se proroge pas. Un départ en novembre 2026 laisse jusqu'au 31 décembre 2027, soit quatorze mois pour vendre un bien de plusieurs millions sur un marché parisien qui ne se prête pas toujours à ce rythme. La décision de vendre ou de conserver doit donc être prise avant le départ, pas après.
5. Organiser la non-remise de sa pension — le montage qui se retourne
Le raisonnement circule sous une forme séduisante. Maurice n'impose le revenu de source étrangère d'une personne physique que s'il est reçu sur place ou « dealt with in Mauritius » dans son intérêt : c'est la base de remise de la section 5(3) de l'Income Tax Act. Il suffirait donc de laisser sa pension française sur un compte français pour qu'elle échappe à l'impôt mauricien. Elle y échappe, en effet. Et c'est précisément ce qui la ramène en France.
L'article 18 § 3 de la convention écarte l'imposition exclusive dans l'État de résidence « lorsque le bénéficiaire des revenus n'est pas assujetti à l'impôt pour ces revenus dans l'État dont il est un résident » ; dans ce cas, ces revenus redeviennent imposables dans l'État d'où ils proviennent. La clause de sujétion à l'impôt et la base de remise s'emboîtent exactement. Le retraité qui organise sa non-remise pour éviter l'impôt mauricien réactive mécaniquement l'impôt français sur la même pension.
Le second étage est plus lourd encore, et il vide l'essentiel du débat. L'article 18 § 2 attribue l'imposition exclusive à l'État payeur pour les pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale. Le § 3 ne vise que le § 1 : il ne touche jamais le § 2. Or la doctrine administrative générale, au § 50 du BOI-INT-DG-20-20-50, range sous les clauses de sécurité sociale non seulement le régime général, mais aussi les régimes de retraite complémentaire obligatoires — nommément l'AGIRC et l'ARRCO —, les régimes de retraite supplémentaire d'entreprise auxquels le salarié est tenu d'adhérer, et l'assurance volontaire vieillesse des expatriés instituée par la loi du 10 juillet 1965.
Pour un cadre supérieur retraité à Maurice, l'essentiel de la pension reste donc imposable en France, exclusivement, sans qu'aucune question de remise se pose. Ne relève du § 1 — et donc du piège du § 3 — que la fraction issue de régimes à adhésion facultative. « Maurice ne taxe pas les pensions » est exact et sans portée : la France les taxe toujours.
Le retraité non-citoyen n'a même pas le choix
Le permis de résidence délivré au retraité non-citoyen — Immigration Act 2022, section 10, et lignes directrices de l'Economic Development Board — exige un transfert initial d'au moins 2 000 USD (1 758 €) sur un compte local dans les soixante jours, puis 24 000 USD par an (21 091 €), contrôlés au renouvellement. Le texte n'exige pas de justifier de ressources d'un certain niveau : il exige un transfert effectivement exécuté sur un compte mauricien.
Or ce transfert est exactement ce qui déclenche la remise au sens de la section 5(3) de l'Income Tax Act, laquelle répute dérivé à Maurice le revenu de source étrangère « received in Mauritius » ou « dealt with in Mauritius ». Le statut de retraité impose la remise. La stratégie de non-rapatriement est donc structurellement incompatible avec le titre de séjour qui la porte.
Le chiffrage. Une pension annuelle de 120 000 €, dont 96 000 € relevant du régime général et de l'AGIRC-ARRCO. La retenue à la source de l'article 182 A s'applique d'abord, selon un barème à trois tranches — 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % jusqu'à 50 112 €, 20 % au-delà, montants issus du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026. Beaucoup de fiches s'arrêtent là et concluent à une imposition douce. L'excès inverse serait tout aussi faux : la retenue demeure partiellement libératoire. L'article 197 B du CGI, jamais abrogé, dispose que la fraction n'excédant pas la limite supérieure de la tranche à 12 % — 50 112 € — est définitivement acquittée par la retenue, n'entre pas dans le calcul de l'impôt sur le revenu et n'est pas imputable. Seule la fraction supérieure est régularisée, sous le taux minimum de l'article 197 A — 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà —, la retenue de 20 % s'imputant alors sur l'impôt dû conformément au V de l'article 182 A. Sur 96 000 €, l'addition ressort à 3 940 € de retenue libératoire et 10 809 € d'impôt sur les 45 888 € restants, soit 14 749 € par an, avant application de l'abattement de 10 % propre aux pensions qui réduit légèrement la base. Sur vingt ans de retraite, l'écart avec l'hypothèse « zéro impôt français » approche trois cent mille euros.
La parade et le délai. Reprendre le relevé de carrière ligne par ligne et séparer ce qui relève du § 2 de ce qui relève du § 1. Le tri est fastidieux, il exige les relevés de chaque caisse, et il conditionne tout le reste. Le mécanisme de contestation par le taux moyen mondial existe, mais il suppose de communiquer à l'administration française l'intégralité des revenus mondiaux, revenus mauriciens compris ; et pour un patrimoine de plusieurs millions, le taux moyen reconstitué dépasse presque toujours 30 %. C'est l'outil du retraité modeste, pas du dirigeant qui a cédé. La correction est immédiate pour l'avenir. Pour le passé, la régularisation remonte sur trois ans, portés à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales si un compte mauricien n'a pas été déclaré.
6. Croire que l'expatriation purge la succession
C'est le piège le plus cher en valeur absolue, et le seul dont la parade ne dépende pas du client mais de ses enfants.
Le point de départ est exact : Maurice ne prélève aucun droit de succession, quel que soit le lien de parenté, et son droit de donation a été aboli le 15 décembre 2011 par abrogation de la partie V de la première annexe du Registration Duty Act. Le point d'arrivée l'est beaucoup moins. La France et Maurice ne sont liées par aucune convention en matière de droits de mutation à titre gratuit : la convention de 1980 ne couvre que les impôts sur le revenu et sur la fortune, son article 2 le dit, et la page pays de la DGFiP ne recense aucun autre instrument. Le droit interne français s'applique donc intégralement.
Le 3° de l'article 750 ter du CGI rattache à l'impôt français les biens situés hors de France reçus par un héritier, un donataire ou un bénéficiaire de trust qui a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières. Le parent expatrié depuis quinze ans peut mourir résident mauricien : si son enfant vit en France et y a vécu six des dix dernières années, la villa, le portefeuille et les parts de société mauriciennes entrent dans l'assiette française en totalité.
Et le seul correctif disponible ne corrige rien. L'article 784 A permet d'imputer sur l'impôt français « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France », dans la limite de l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Maurice ne prélevant rien, l'imputation porte sur zéro. Le mécanisme existe et ne produit aucun effet. L'article 980 fait exactement la même chose en matière d'impôt sur la fortune immobilière, avec le même résultat.
Le zéro mauricien est inerte, ni protecteur ni pénalisant
Une formule circule, et nous l'avons nous-mêmes écrite : un pays qui prélève 20 % de droits de succession vaudrait mieux, pour un héritier resté en France, qu'un pays qui n'en prélève aucun. Elle est fausse, parce que l'article 784 A ouvre une imputation — un crédit — et non une déduction d'assiette.
Sur 3 000 000 € d'actifs mauriciens recueillis par un enfant unique domicilié en France, les droits français ressortent à 1 067 394 €. Dans un État qui taxerait à 20 %, la famille acquitterait 600 000 € à l'étranger et 467 394 € en France : 1 067 394 € au total, exactement le même montant. L'absence de fiscalité successorale mauricienne ne protège de rien et ne coûte rien : elle est inerte. « Maurice, 0 % de succession » est exact pour le défunt et sans portée pour l'héritier — le seul gain réel se joue sur le domicile de celui qui reçoit.
Le chiffrage, au barème. Un patrimoine mauricien et international de 8 000 000 € transmis à deux enfants domiciliés en France. Après l'abattement de 100 000 € par enfant, chaque part nette taxable ressort à 3 900 000 €. Le tableau I de l'article 777 du CGI s'applique : 5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % puis 15 % sur les deux tranches suivantes, 20 % jusqu'à 552 324 €, 30 % jusqu'à 902 838 €, 40 % jusqu'à 1 805 677 €, 45 % au-delà. Les droits ressortent à 1 517 394 € par enfant, soit 3 034 789 € au total — 37,9 % du patrimoine transmis. Si les deux enfants sont eux-mêmes hors de France depuis suffisamment longtemps, la même succession supporte zéro.
L'assurance-vie ne protège pas davantage, et pour une raison identique. L'article 990 I soumet au prélèvement de 20 % puis 31,25 % au-delà de 700 000 €, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, dès lors que le bénéficiaire est domicilié en France et l'a été six des dix années précédant le décès ou que l'assuré l'est au moment du décès. Le « ou » est décisif : l'expatriation du souscripteur ne suffit jamais à elle seule. Deux textes, deux rédactions, un seul et même verrou générationnel — et le corpus existant les traite séparément, alors que la décision familiale est unique.
La parade n'en est pas vraiment une, et il faut le dire. Transmettre avant le départ n'aide pas : le 1° du même article 750 ter frappe alors le donateur domicilié en France sur l'ensemble de ses biens, où qu'ils soient. La seule configuration qui neutralise l'impôt français suppose que la génération suivante soit elle aussi durablement sortie. Le délai est de cinq ans : un enfant domicilié en France sans interruption doit passer cinq années civiles à l'étranger pour que, sur les dix dernières, il n'y ait plus été six.
Reste à regarder ce que cela signifie. Les enfants d'expatriés à Maurice partent étudier à dix-huit ans, très souvent en France, y prennent un premier emploi, y achètent un premier logement. Six années suffisent à reconstituer un héritier domicilié en France. La trajectoire scolaire détruit la stratégie successorale du parent, et les deux décisions — où scolariser, comment transmettre — se prennent le même jour sans que personne ne les mette côte à côte. Nous préférons poser la question à voix haute avant le départ plutôt que de la découvrir quinze ans plus tard, au moment où elle n'a plus de réponse.
7. Le régime matrimonial qui change tout seul, sans acte, sans notaire et sans avertissement
Celui-ci ne coûte rien tant qu'il ne se produit rien. Puis un divorce, un décès ou une donation entre époux survient, et la liquidation devient un chantier.
Trois régimes de conflit se succèdent selon la date du mariage. Les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992 relèvent des règles françaises de source jurisprudentielle. Ceux célébrés à partir du 29 janvier 2019 relèvent du règlement (UE) 2016/1103, dont l'article 26 § 1 fixe le rattachement une fois pour toutes, sans mutabilité. Entre les deux — c'est-à-dire pour la très grande majorité de la clientèle visée, des dirigeants de quarante-cinq à soixante-cinq ans — s'applique la Convention de La Haye du 14 mars 1978, et c'est elle qui contient le piège.
Son article 7, alinéa 2, chiffre 2, dispose que si les époux n'ont ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime était antérieurement soumis, « lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ». De plein droit. Sans acte, sans notaire, sans publicité, sans qu'aucun courrier ne parvienne au couple. Et l'article 8 précise que le changement n'a d'effet que pour l'avenir : les biens acquis antérieurement restent soumis à la loi ancienne.
Un couple français marié en 2003 sans contrat, installé à Maurice en 2015, bascule au cours de l'année 2025. La ligne de partage n'est pas celle de l'installation mais celle du basculement : l'article 8 réserve à la loi ancienne les biens appartenant aux époux antérieurement au changement. Au 1er janvier 2026, l'immeuble parisien acquis en 2008 relève donc du régime légal français — mais la villa mauricienne acquise en 2016 également, et le portefeuille constitué avant 2025 aussi. Seuls les biens acquis à compter du basculement de 2025 relèvent du régime légal mauricien. Deux masses, deux jeux de règles de qualification, de preuve et de récompense, dans un seul couple ; et une frontière qui court au milieu de la période mauricienne, non à son début.
Une nuance : le régime qui s'applique de plein droit à Maurice à défaut de contrat est également une communauté réduite aux acquêts, aux articles 1400 à 1402 du Code civil mauricien — l'article 1400 réservant le cas des époux ayant opté pour le régime légal de séparation de biens —, et la présomption d'acquêt de l'article 1402 y joue de la même manière. La divergence porte sur ce qui vient après. L'article 1398 du Code civil mauricien subordonne le changement de régime à cinq années d'application, un acte notarié, l'homologation du Juge en Chambre, la publication d'un avis dans deux quotidiens mauriciens, et un délai de trois mois avant opposabilité aux tiers — là où la procédure française est allégée depuis 2019. Et l'article 1096 mauricien maintient la révocabilité de toutes les donations entre époux faites pendant le mariage, y compris celles de biens présents, là où la France, depuis la loi du 26 mai 2004, ne laisse librement révocables que les donations de biens à venir. La donation de biens présents que le couple croyait définitivement acquise redevient révocable.
La parade est simple et le délai est net. L'article 7, alinéa 2, ne joue que si les époux n'ont « ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage » : un contrat, même ancien, même se bornant à adopter le régime légal, neutralise entièrement le mécanisme. À défaut, l'article 6 permet de désigner en cours de mariage la loi de la nationalité ou de la résidence habituelle de l'un des époux. L'échéance est le dixième anniversaire de l'installation. Passée cette date, la désignation reste possible mais elle laisse derrière elle deux masses déjà constituées.
8. La structure mauricienne qui se retourne contre son propriétaire
Deux mécanismes distincts se logent ici. Le premier tient à la gouvernance, le second à la chronologie. Ils n'ont ni le même remède ni le même délai.
8.1. Le montage piloté depuis un fauteuil français se règle avant l'abus de droit
La section 73(1)(b)(ii) de l'Income Tax Act fait de la société une résidente de Maurice si son central management and control y est situé. L'article 4 § 3 de la convention désigne, en cas de double résidence, l'État du siège de direction effective — critère que Maurice n'a pas remplacé, ayant réservé en totalité l'article 4 de l'instrument multilatéral. Une Global Business Company dont le conseil se réunit formellement à Port-Louis, mais dont les décisions sont préparées, arrêtées et exécutées depuis Paris, a son siège de direction effective en France. Elle est alors une société française, imposable à l'impôt sur les sociétés français sur son résultat mondial.
Il n'est besoin ni de l'article 209 B, ni de l'article 123 bis, ni de l'abus de droit. C'est une question de qualification, pas de sanction. C'est aussi l'argument le plus court et le plus solide, et celui que les vendeurs de structures ne présentent jamais, parce qu'il ne se traite pas par un aménagement contractuel. Il se traite en déléguant réellement, c'est-à-dire en acceptant de ne plus décider seul. Plus le client tient à garder le contrôle, plus la structure est fragile : le paradoxe est entier, et il n'a pas de solution technique.
Au-dessus de cette question de résidence viennent les dispositifs anti-abus. L'article 123 bis du CGI répute distribués à une personne physique domiciliée en France les bénéfices d'une entité étrangère dont elle détient 10 % au moins, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, la base étant majorée de 25 %. Son 4 bis écarte le dispositif lorsque l'entité est établie dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement — la même double condition qu'au piège n° 2, avec le même conflit d'annexes —, dès lors que la détention ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française. Dans cette configuration, l'artificialité doit être établie par l'administration ; la charge ne se retourne contre le contribuable que pour les États situés hors de ce périmètre, où il lui appartient de démontrer que sa participation a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices sous un régime privilégié. Et le 4 ter présume le seuil de 10 % atteint pour le constituant d'un trust, sans qu'il soit besoin de mesurer quoi que ce soit.
L'ironie du dispositif mérite d'être posée : c'est l'avantage mauricien lui-même qui déclenche le mécanisme français. L'impôt sur les sociétés français étant à 25 %, le seuil de l'article 238 A se situe à 15 % — soit exactement le taux nominal mauricien de la Partie IV de la première annexe de l'Income Tax Act. Avec l'exonération partielle de 80 % des items 6 et 7 de la deuxième annexe, le taux effectif tombe à 3 %, et la qualification de régime fiscal privilégié devient difficile à discuter. Une doctrine du 10 juin 2026 nuance le tableau pour l'article 209 B, en indiquant qu'un régime étranger prévoyant une exonération équivalente des plus-values de participation ou des produits de participation n'est pas, à lui seul, un régime fiscal privilégié. Les dividendes de participation et les plus-values à long terme y échappent donc ; les intérêts, les redevances et les revenus d'exploitation, non. L'articulation de cette doctrine avec des faits caractérisés reste à établir : nous ne l'écrirons pas comme un renversement.
Une décision vise nommément Maurice : Conseil d'État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, publiée au recueil Lebon, société Rubis, filiale mauricienne Eccleston Co. La clause de sauvegarde de l'article 209 B est écartée : la filiale n'exerçait pas d'activité industrielle ou commerciale effective à Maurice, les produits de cession de titres, exonérés localement, représentant 80 % et 85,7 % de ses recettes des exercices clos en 2011 et 2012. Et la convention ne fait pas obstacle : les revenus réputés distribués ne relevant ni de l'article 7 ni de l'article 10, ils tombent sous l'article 22 § 1, la clause balai, qui les rend imposables exclusivement dans l'État de résidence du bénéficiaire, la France. Le raisonnement est transposable à l'article 123 bis par analogie pour les personnes physiques. Ce point n'a pas été jugé, et nous le présentons comme tel.
S'ajoute un risque distinct de tous les précédents : le test des objets principaux introduit par l'instrument multilatéral, applicable à cette convention des deux côtés. Le texte synthétisé publié par l'administration française en fixe la prise d'effet aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 pour la France et du premier jour de la période d'imposition ouverte à compter du 1er février 2020 pour Maurice — soit, l'exercice mauricien courant du 1er juillet au 30 juin, le 1er juillet 2020 —, et à compter des périodes d'imposition ouvertes le 1er août 2020 pour tous les autres impôts. Un avantage conventionnel peut être refusé au seul motif que son obtention constituait l'un des objets principaux du montage, indépendamment de toute question de substance mauricienne. Le texte synthétisé ne reprend que les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de l'instrument : la clause facultative qui aurait permis à l'autorité compétente d'accorder malgré tout l'avantage n'y figure pas.
L'Authorised Company est auto-incriminante
Le véhicule est bon marché, et il porte son propre aveu dans sa définition. La section 71A(1) du Financial Services Act caractérise l'Authorised Company par une activité exercée principalement hors de Maurice et un central management and control situé hors de Maurice ; la section 73A(1) de l'Income Tax Act en tire la conséquence pour toute société constituée à Maurice dont la direction est exercée ailleurs : elle est traitée comme non-résidente.
Aucun accès conventionnel, aucun certificat de résidence fiscale. Pour une famille dont le centre de décision est en France, la direction effective sera française, et l'article 4 § 3 de la convention n'aura même pas à trancher. Toute présentation de ce véhicule comme un outil conventionnel est fausse.
Le coût. Il se compte sur deux lignes. La première est le redressement : résultat mondial soumis à l'impôt sur les sociétés français, avec une prescription portée à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales lorsque les obligations des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB n'ont pas été respectées. La seconde est le coût de fonctionnement courant, que peu de plaquettes détaillent : redevance annuelle du régulateur, honoraires de la management company — obligatoire tant pour la constitution que pour l'administration —, rémunération de deux administrateurs résidents, tenue de la comptabilité sur place, audit local, secrétariat juridique, dispositif de conformité anti-blanchiment. Nous ne publierons pas de barème que nous n'avons pas ouvert, et nous ne nommerons aucun prestataire. Nous écrirons en revanche la phrase que personne n'écrit : en dessous d'un certain encours, le coût fixe de la structure absorbe l'avantage fiscal qu'elle procure. C'est vérifiable par le client lui-même, sur une feuille de calcul, en dix minutes.
Le délai. Il n'y en a pas. Une gouvernance ne se corrige pas rétroactivement : le vice est contemporain de chaque décision prise. On peut redresser la barre pour l'avenir, jamais pour les exercices écoulés. C'est ce qui distingue ce piège de tous les autres.
8.2. Le trust constitué un an trop tard l'est pour toujours
La section 73(1)(d)(ii) de l'Income Tax Act fait d'un trust un résident de Maurice « where the settlor of the trust was resident in Mauritius at the time the instrument creating the trust was executed ». Le critère est figé à la date de l'acte et ne s'efface jamais. Une famille française qui s'installe, devient résidente, puis constitue un trust — même à Guernesey, même avec des trustees étrangers, même sans le moindre actif mauricien — crée un trust résident fiscal mauricien de façon irréversible. La section 73(1)(da) fait de même pour une fondation enregistrée à Maurice ou dont la direction effective y est située.
Le régime de faveur qui adoucissait autrefois ce résultat a disparu : la Declaration of Non-Residence a été supprimée par le Finance Act 2021 pour les trusts constitués après le 30 juin 2021, et le maintien des droits acquis pour les structures antérieures est éteint. Un trust résident est imposé à 15 %, au titre de la Partie IV de la première annexe.
Trust constitué AVANT la résidence mauricienne
Le constituant n'était pas résident de Maurice à la date de l'acte : la section 73(1)(d)(ii) ne s'applique pas.
Trust constitué APRÈS la résidence mauricienne
Le trust est résident fiscal de Maurice à vie, quelle que soit la juridiction choisie et quels que soient les trustees.
Vu de France, la structure apporte des obligations propres. L'article 1649 AB du CGI impose à l'administrateur une déclaration lorsque le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires est domicilié en France, ou lorsque le trust comprend un bien ou un droit situé en France. Ce dernier crochet est celui qui surprend : un trust mauricien intégralement détenu par des non-résidents entre dans l'obligation déclarative française dès qu'il détient un seul actif français, un pied-à-terre, une part de société civile, un compte. L'amende est de 20 000 € au titre du IV bis de l'article 1736 — et non un pourcentage des avoirs, les amendes proportionnelles de 5 % et 12,5 % ayant été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017. Le prélèvement de 1,5 % de l'article 990 J existe toujours, mais son assiette est limitée depuis 2018 aux actifs de l'article 965 : un trust purement financier en est hors champ.
Un mot sur ce que le pare-feu mauricien fait, et sur ce qu'il ne fait pas. La section 8(4) du Trusts Act 2001 protège la disposition en trust faite par un non-citoyen contre les règles successorales de son domicile ou de sa nationalité, et la section 11(5) interdit au juge mauricien de reconnaître une prétention étrangère portant sur les parts réservataires des conjoints, ascendants et descendants. Ces textes lient le juge mauricien, et lui seul. Ils n'opposent rien au juge français saisi d'une succession française. La qualification française d'une fondation mauricienne au regard de l'article 792-0 bis, quant à elle, n'est pas tranchée : nous n'avons trouvé aucune décision publiée sur ce point, et nous ne citerons pas les affaires étrangères qui circulent en substitut.
Le chiffrage et le délai. Un trust résident mauricien dégageant 350 000 € de revenus imposables acquitte 52 500 € par an, indéfiniment. Sur vingt ans, plus d'un million d'euros, pour une signature intervenue quelques mois trop tard. Il n'existe aucun délai de correction : la seule variable est la chronologie, et elle se joue avant l'installation. C'est le second des dix pièges de ce chapitre qui ne se rattrape pas.
9. Prendre l'immobilier de schéma pour de la trésorerie
L'acquisition sous schéma est presque toujours le premier acte de l'installation, parce qu'elle ouvre le permis de résidence. Elle est aussi l'actif le moins liquide du patrimoine, et elle expose à un risque de perte en capital que la brochure du promoteur ne chiffre jamais : le prix de revente n'est garanti par personne, et les droits ci-dessous sont dus même lorsque la revente se fait à perte.
Le frottement de transaction d'abord. L'article 3(1G) du Registration Duty Act, ajouté par l'Act 18 of 2025 publié le 9 août 2025, porte les droits d'enregistrement à 10 % — paragraphe K de la Partie I de la première annexe — pour tout transfert à un non-citoyen intervenant à compter du 1er juillet 2026. L'article 4(9) du Land (Duties and Taxes) Act, rédigé en miroir, porte de son côté la land transfer tax à 10 % par la Partie III de sa septième annexe. Le fait générateur est la date d'enregistrement de l'acte, non celle de la réservation : une promesse signée en 2025 et réitérée par acte notarié en juillet 2026 supporte 10 %.
La qualité de l'acquéreur commande le taux, et ce détail change le calcul de sortie. Les deux dispositions ne se déclenchent que si le transfert est fait à un non-citoyen. Une revente à un citoyen mauricien reste au droit commun de 5 %, y compris sur un bien de schéma. La règle a un effet pervers : le vivier d'acheteurs étrangers, déjà étroit, supporte désormais un coût d'entrée doublé, et c'est précisément ce vivier qui fait le prix de revente.
Une correction s'impose ici, et elle vaut de l'argent. La définition légale d'« EDB Property Scheme », insérée à l'article 2 des deux lois dans des termes identiques, est limitative et fermée : elle vise le Real Estate Development Scheme de 2022, l'Invest Hotel Scheme de 2015, le Smart City Scheme de 2015 et le Property Development Scheme de 2015. L'IRS et le RES n'y figurent pas. La revente d'un bien acquis sous ces deux anciens régimes reste donc au droit commun de 5 % à l'achat et 5 % à la vente. Toute la littérature commerciale francophone — et notre propre version antérieure de ce guide — écrivait l'inverse.
La symétrie s'arrête là, et l'exception mérite d'être lue avant de conclure. Les deux textes visent aussi, à côté des quatre schémas, le résidentiel acquis sur autorisation au titre de la section 3(3)(c)(v) du Non-Citizens (Property Restriction) Act, c'est-à-dire l'appartement situé dans un immeuble d'au moins deux étages sur rez-de-chaussée. Un propriétaire de ce type de bien est dans le champ des 10 %, sans être sous aucun schéma. Vérifier le fondement exact de l'autorisation d'acquisition, et non l'étiquette commerciale du programme, est ce qui décide du taux.
Une fenêtre transitoire, sans mécanisme de restitution visible
Le Finance Bill (n° XII de 2026), déposé le 24 juillet 2026 devant l'Assemblée nationale mauricienne, abroge purement et simplement les deux dispositions à 10 % — clause 16(b) pour l'article 3(1G) du Registration Duty Act, clause 9(a)(i) pour l'article 4(9) du Land (Duties and Taxes) Act. Il leur substitue un droit additionnel de 10 % beaucoup plus étroit, à la charge du cédant, limité au résidentiel situé sur terrain de l'État ou sur les Pas Géométriques acquis au titre de la section 3(3)(c)(v) du Non-Citizens (Property Restriction) Act, et écarté lorsqu'un avant-contrat — contrat de réservation préliminaire ou promesse de vente — a été dressé devant notaire avant le 19 juin 2026.
Le projet n'est pas voté à la date à laquelle nous écrivons : rien de tout cela n'est du droit positif. Et sa clause d'entrée en vigueur, la clause 28, ne vise ni la clause 9 ni la clause 16. Il existe donc une fenêtre, ouverte le 1er juillet 2026, pendant laquelle des actes auront été enregistrés à 10 % sur le fondement d'un texte destiné à être abrogé. Nous n'avons trouvé aucune disposition transitoire de restitution. Nous ne promettons aucun remboursement, et personne ne devrait le faire.
La contrainte de sortie ensuite, qui est la plus mal connue. Depuis l'amendement au Non-Citizens (Property Restriction) Act entré en vigueur le 29 avril 2021, la cession d'un bien par un non-citoyen requiert l'approbation préalable du Prime Minister's Office, y compris lorsque l'acquéreur est un citoyen mauricien. La notion de disposition englobe le grèvement par hypothèque. Le défaut d'autorisation expose à la vente du bien par le Curator of Vacant Estates et à des poursuites pénales. Un actif que l'on présente comme liquide et dont la sortie est administrativement conditionnée n'est pas un actif liquide.
S'y ajoutent des frictions moins juridiques mais tout aussi réelles. Le vivier d'acheteurs est structurellement étroit : un bien de schéma ne peut être racheté que par un étranger éligible ou par un Mauricien disposant du budget correspondant, lequel n'a guère de raison d'acquérir un bien dont le prix excède le marché local. La revente concurrence directement le neuf du promoteur, mieux équipé et assorti de facilités de paiement. Sur les délais de revente constatés, nous ne publierons pas de durée : aucune statistique publique n'est tenue à Maurice, et les chiffres qui circulent viennent d'acteurs qui ont un intérêt au marché. Ce qui est vérifiable, en revanche, c'est que la sortie suppose une autorisation administrative préalable et un acheteur pris dans un vivier restreint. Prévoir un horizon long est la seule hypothèse prudente.
Aller-retour sur un bien de 2 000 000 € acquis sous Property Development Scheme
Droits d'enregistrement à l'entrée 10 % 200 000 €
Land transfer tax à la sortie 10 % 200 000 €
(10 % seulement si l'acquéreur est non-citoyen ;
5 %, soit 100 000 €, s'il est mauricien)
Frais de notaire (ordre de 1,15 %) 23 000 €
Commission d'agence (3 à 5 %) 60 000 à 100 000 €
------------------------------------------------------------
TOTAL 483 000 à 523 000 €
soit 24,2 % à 26,2 % du prix d'acquisitionHypothèse d'une revente à un non-citoyen, qui est le cas usuel pour un bien de schéma. Chiffres arrêtés avant tout rendement locatif et avant toute variation de prix, laquelle peut être négative. Il faut de l'ordre de huit à dix ans de détention pour amortir le seul coût d'entrée et de sortie.
Deux points de vigilance contractuels pour finir, qui se traitent dans la promesse et nulle part ailleurs. Le seuil de 375 000 USD ouvrant droit au permis de résidence — article 8(1)(d) de l'Immigration Act 2022, soit 329 546 € au cours retenu — s'apprécie au taux vendeur en vigueur au jour de la signature de l'acte de propriété. Un bien libellé en euros peut passer sous le seuil entre la réservation et la signature par simple mouvement de change, et faire tomber le droit au permis. Et l'acquéreur non-citoyen doit régler 85 % du prix en roupies mauriciennes au promoteur, après transfert de fonds depuis l'étranger en devise convertible, le solde de 15 % pouvant rester en devise : cette obligation résulte des règlements IRS, RES, IHS, PDS et Smart City modifiés, en vigueur depuis le 13 décembre 2024. C'est une exposition de change non couverte, subie au taux du jour, sur des montants qui se comptent ici en millions.
La parade et le délai. Traiter l'immobilier de schéma comme un actif de jouissance à horizon long — huit à dix ans au minimum — et jamais comme une poche de liquidité. Ne jamais lui faire financer un besoin de trésorerie à échéance connue. Caler la clause de prix de la promesse sur le seuil en dollars plutôt que sur un montant en euros. Et engager la démarche d'approbation de cession avant de s'engager sur une date de signature avec l'acquéreur.
10. Bâtir son plan sur « Maurice, 15 % »
Le dernier piège tient à un chiffre faux, répété si souvent qu'il a fini par passer pour un fait.
Le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques figure à la Partie I de la première annexe de l'Income Tax Act : 0 % sur les 500 000 premières roupies (9 129 €), 10 % sur les 500 000 suivantes, 20 % au-delà. Le taux marginal standard est donc 20 %, pas 15 %. Les 15 % sont le taux de l'impôt sur les sociétés, des fondations et des trusts, à la Partie IV de la même annexe. Et le barème que publiait notre version antérieure — 0 % jusqu'à 390 000 roupies, 10 % jusqu'à 1 200 000 roupies — reposait sur des bornes qui ne figurent dans aucun texte.
S'ajoute la Fair Share Contribution, créée par les sections 16B et 16C de l'Income Tax Act : 15 % de la leviable income excédant 12 millions de roupies, pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 et les deux suivantes. Le taux marginal réel d'un résident mauricien fortuné ressort donc à 35 % au-delà de 219 097 € de revenu. Pour la clientèle visée par ce guide, ce seuil est franchi par les seuls revenus courants, sans effort particulier. Une subtilité de rédaction mérite d'être relevée : le seuil de déclenchement et l'assiette ne reposent pas sur le même agrégat. La section 16B teste le franchissement sur le Fair Share Contribution income threshold, construit à partir du revenu net, tandis que la contribution se calcule sur la leviable income, construite à partir du revenu imposable après abattements. On peut donc être assujetti et devoir zéro.
L'affirmation « pas d'impôt sur la fortune » demande également un correctif, sur le littoral en tout cas. L'article 13 du Land (Duties and Taxes) Act et la Partie III de sa cinquième annexe instituent une campement tax annuelle de 0,5 % de la valeur vénale, dont l'exonération est réservée à la résidence unique de moins de 5 millions de roupies (91 290 €). Sa cible réelle est étroite : l'article 16 exclut la terre détenue en pleine propriété de la définition du campement site, de sorte qu'une villa vendue freehold sous schéma n'y est pas soumise. Sur un bail de bord de mer valorisé 60 millions de roupies (1 095 484 €), la taxe brute ressort à 300 000 roupies par an, soit 5 477 €, sous déduction de la campement site tax et du general rate éventuellement dus — l'article 13(3) prévoyant qu'aucune campement tax n'est due si ces deux impositions l'excèdent. Dans le même registre, la land transfer tax est assise sur le prix et non sur le gain : elle est due même en cas de moins-value, ce qui est plus pénalisant qu'un impôt sur la plus-value.
Le niveau compte moins que la trajectoire. Le discours budgétaire du 19 juin 2026 annonce, à son paragraphe 280, une tranche à 20 % sur la fraction de revenu imposable comprise entre 1 et 12 millions de roupies et une tranche à 35 % au-delà, destinée à remplacer la Fair Share Contribution pour les particuliers. Le résultat est arithmétiquement neutre au sommet : sur 20 millions de roupies de revenu imposable, l'impôt ressort à 5 050 000 roupies (92 203 €) dans les deux régimes, parce que 20 plus 15 font 35 sur le même pivot. La charge ne bouge pas ; ce qui bouge, c'est la permanence. Une contribution présentée comme temporaire en 2025 devient une tranche structurelle douze mois plus tard.
En un seul texte, le Finance Act 2025 a modifié le barème de l'impôt sur le revenu, créé la Fair Share Contribution et un impôt minimum alternatif, doublé les droits immobiliers des non-citoyens, abaissé le seuil d'assujettissement à la TVA et restreint la définition de l'enfant à charge. Douze mois plus tard, le budget suivant annonce le remplacement de cette contribution, la suppression du Family Occupation Permit et le doublement du seuil investisseur — et le projet de loi qui doit porter tout cela n'est pas voté au moment où nous écrivons. Deux régimes successifs pour le même impôt en deux exercices, et une disposition à 10 % entrée en vigueur le 1er juillet 2026 dont l'abrogation est déposée trois semaines plus tard : le rythme est vérifiable sur les textes eux-mêmes, sans qu'il soit besoin d'en appeler à une opinion.
Un patrimoine se structure sur vingt ans ; Maurice légifère sur douze mois. L'absence d'impôt sur les plus-values, sur la fortune et sur les successions n'est pas une garantie constitutionnelle : c'est un fait de droit positif, qui relève d'une loi de finances annuelle, et le paragraphe 281 du même discours budgétaire institue un comité de haut niveau chargé, avec l'appui du Fonds monétaire international, de refondre le système fiscal. Il n'y a pas de parade à cela, et il n'y a pas de délai : c'est un paramètre de risque, à intégrer dans la décision plutôt qu'à corriger.
Les deux seuls qui ne se rattrapent pas
Une gouvernance ne se corrige pas rétroactivement, et la date de constitution d'un trust est définitive. Ces deux-là se traitent avant le départ, ou jamais. Tous les autres ont un délai, indiqué dans le tableau d'ouverture ; encore faut-il le connaître le jour où il commence à courir, ce qui est presque toujours le jour du départ.
L'instabilité fiscale mauricienne, elle, se subit et ne s'optimise pas. La conséquence pratique est simple à énoncer : ne pas construire un montage dont la rentabilité dépend d'un régime que le législateur mauricien peut modifier au prochain budget.
Portée de ce chapitre
Les développements qui précèdent constituent une information éducative générale, arrêtée au 27 juillet 2026 et fondée sur les textes en vigueur à cette date. Ils ne constituent ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée au sens du code monétaire et financier. Plusieurs points sont expressément signalés comme non tranchés : le sursis de plein droit de l'exit tax vers Maurice et, par voie de conséquence, l'exonération de l'ancienne résidence principale ; la qualification française d'une fondation mauricienne ; le sort des actes enregistrés à 10 % pendant la fenêtre transitoire mauricienne.
Les mesures issues du budget mauricien 2026-2027 sont présentées comme annoncées et non comme applicables : le Finance Bill (n° XII de 2026) a été déposé le 24 juillet 2026 et n'était pas voté à la date ci-dessus. Chaque situation appelle un examen de ses propres textes et de ses propres dates.
Sources et références : convention fiscale France-Maurice du 11 décembre 1980 (avenant unique du 23 juin 2011, décret n° 2012-816 du 25 juin 2012), Convention multilatérale BEPS (loi 2018-604 du 12 juillet 2018, applicable à la convention 1980 depuis le 1ᵉʳ janvier 2019), Income Tax Act mauricien 1995 modifié par Finance Act 2025, articles 4 B / 167 bis / 197 A / 244 bis A / 750 ter / 964-979 / 990 I / 1649 A bis du Code général des impôts, articles L. 533-13 du Code monétaire et financier, BOFiP BOI-INT-CVB-MUS, BOI-IR-CHAMP-10, BOI-RPPM-PVBMI-50, BOI-INT-DG-20-25, BOI-RFPI-PVINR, BOI-PAT-IFI-20-20, BOI-PAT-IFI-40, CE Ass. 28 juin 2002 n° 232276 Schneider Electric, CE 7 octobre 2020 n° 426124, CE 13 mars 2025 n° 488080 Sté Rubis, CE 5 février 2025 n° 476399, CE 27 juillet 2015 n° 334551, Cass. 1re civ. 12 juillet 2023 n° 21-10.905 / 21-11.041, CJUE de Ruyter C-623/13 du 26 février 2015, CJUE Lasteyrie du Saillant C-9/02 du 11 mars 2004, CJUE N C-470/04 du 7 septembre 2006, Conseil constitutionnel 2016-618 QPC du 16 mars 2017, 2011-638 DC du 28 juillet 2011, MEAE statistiques Français inscrits au registre consulaire 31 décembre 2024, MRA Mauritius Revenue Authority, EDB Mauritius (Premium Visa, PDS, Smart City Scheme, IHS, G+2), Banque de Maurice, Statistics Mauritius, OECD MLI Matching Database, Règlement (UE) 650/2012 sur les successions internationales, LFSS 2026 loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 article 12, LF 2026 loi n° 2026-103 du 19 février 2026, CFE Caisse des Français de l'Étranger, réseau consulaire et établissements homologués AEFE à Maurice, étude Mercer Cost of Living 2024. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

