Structurez votre patrimoine de dirigeant avec un expert indépendant
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
Vous dirigez une société par actions et vous voulez associer vos équipes ou vos cadres-clés au capital ? BSPCE, actions gratuites, stock-options, BSA, actions ordinaires, actions de préférence : six instruments, six logiques. Prenez Léa : elle vient de boucler sa Série B, sa scale-up compte 80 personnes, et elle veut récompenser ses 15 cadres-clés. La bonne réponse dépend de cinq choses : qui peut émettre l'instrument, ce qu'il coûte à l'entreprise, ce que le bénéficiaire risque, quand il pourra sortir, et comment son gain sera imposé. Ce guide met les six instruments côte à côte sur ces cinq axes, puis explique comment on les combine dans un package.
Point de méthode — le management package n'est pas un instrument
On lit partout des comparatifs qui alignent « BSPCE, AGA, stock-options et management package » comme quatre options équivalentes. C'est une erreur de catégorie, et elle fausse tout le raisonnement qui suit. Le management package n'est pas un instrument : c'est l'enveloppe contractuelle et fiscale qui contient des instruments. Un package se compose d'actions ordinaires, d'actions de préférence, de BSA, parfois d'AGA, de stock-options ou de BSPCE, réunis dans un pacte d'actionnaires.
Le texte lui-même le dit : l'article 163 bis H du CGI vise « les titres souscrits, acquis ou attribués » en contrepartie des fonctions — une situation, pas une catégorie d'instrument propre. Il peut donc s'appliquer à des actions ordinaires comme à des BSPCE. Choisir un instrument et bâtir un package sont deux questions distinctes, et elles se posent dans cet ordre. Cette page traite la première ; la seconde appartient à notre hub management package.
Chez Hagnéré Patrimoine, cabinet basé à Chambéry et immatriculé ORIAS 23002291 (CIF membre CNCEF Patrimoine, COA, COBSP), je suis Quentin Hagnéré et j'accompagne dirigeants et bénéficiaires sur ces arbitrages. Notre parti pris : chiffrer le net en poche du bénéficiaire et le coût pour l'entreprise, puis recommander selon le profil — en lien avec votre avocat fiscaliste et votre expert-comptable, à qui reviennent la rédaction du plan et sa sécurisation juridique.
À retenir en 30 secondes
- Deux familles avant tout : les instruments que l'entreprise attribue (AGA, BSPCE, stock-options — rien à payer à l'attribution ; mais lever une option ou exercer un bon suppose d'en payer le prix d'exercice) et ceux qu'il faut souscrire dès l'entrée (BSA, actions ordinaires, actions de préférence — une mise réelle immédiate, et une perte possible). Le taux d'impôt vient après cette question, pas avant.
- Le BSPCE est le mieux-disant sur les seuls axes coût et fiscalité, quand la société y a droit : aucune contribution patronale et la taxation la plus douce des trois régimes attribués. Mais il est réservé aux sociétés par actions de moins de 15 ans remplissant les conditions de l'art. 163 bis G.
- La contribution patronale de 30 % (art. L. 137-13 CSS) frappe l'AGA et les stock-options. Attention à la chronologie : les stock-options y sont depuis longtemps ; c'est l'AGA qui est passée de 20 % à 30 % (loi 2025-199), pour les actions dont l'acquisition devient définitive depuis le 1er mars 2025.
- Le management package n'est pas un instrument : c'est l'enveloppe qui les contient, encadrée par l'art. 163 bis H. Un comparatif qui le range à côté du BSPCE compare une boîte et son contenu.
Avertissement préalable — art. L. 533-13 CMF
Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour au 15 août 2026 (loi de finances 2026 — LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 — et LFSS 2026 — LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). La fiscalité dépend de votre situation. Pour une analyse adaptée, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.
Sommaire — 15 chapitres
- 1. Les 6 instruments sur 5 axes — la grille
- 2. BSPCE : pourquoi réservé aux jeunes sociétés ?
- 3. L'AGA : que choisir quand le BSPCE est fermé ?
- 4. Les stock-options : presque 2× moins de net
- 5. Le BSA : du levier, mais une mise à sortir
- 6. Les actions ordinaires : l'instrument qui prouve le risque
- 7. Les ADP : sweet equity, ratchet et plafond resserré
- 8. Le risque : trois familles d'instruments
- 9. La liquidité : verrous d'instrument, verrous de contrat
- 10. Le package : comment on les combine
- 11. Combien reste-t-il sur 100 000 € de gain ?
- 12. L'arbre de décision en 6 questions
- 13. Cap table, dilution et épargne salariale
- 14. Les 10 erreurs à éviter
- 15. FAQ — 10 questions essentielles
BSPCE, AGA, stock-options, BSA ou ADP : quel instrument choisir en 2026 ?
Trois instruments sont attribués : rien à payer à l'attribution — le BSPCE (art. 163 bis G, réservé aux sociétés de moins de 15 ans, aucune contribution patronale), l'AGA (art. 80 quaterdecies, toute SA/SAS, contribution patronale 30 %) et la stock-option (art. 80 bis, contribution patronale 30 %, gain de levée imposé comme un salaire). Nuance à ne pas perdre : seule l'AGA ne coûte jamais rien au bénéficiaire ; le BSPCE et la stock-option supposent de payer le prix d'exercice le jour de la levée. Trois autres se souscrivent dès l'entrée : le BSA, l'action ordinaire et l'action de préférence — une mise réelle immédiate, une perte possible, un gain imposé comme un salaire par principe et en plus-value mobilière dans la limite de l'art. 163 bis H. Le management package n'est pas une septième option : c'est l'enveloppe qui combine ces instruments.
1. Six instruments, cinq axes : la grille de lecture
Un comparatif d'instruments ne se joue pas sur le seul taux d'impôt. Cinq questions le structurent, et elles ne se posent pas dans n'importe quel ordre : l'éligibilité (votre société peut-elle seulement émettre cet instrument ?), le coût pour l'entreprise, le risque pour le bénéficiaire, la liquidité (quand peut-il sortir ?) et enfin la fiscalité du gain. Le net le plus élevé ne sert à rien si l'instrument est fermé à votre société.
| Instrument | Éligibilité — qui peut l'émettre | Coût entreprise | Risque pour le bénéficiaire | Liquidité | Fiscalité du gain |
|---|---|---|---|---|---|
| BSPCE (163 bis G) | Société par actions, moins de 15 ans, IS, non cotée ou capitalisation < 150 M€, 15 % au moins du capital détenus par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues à 75 % au moins par des personnes physiques, et société non issue d'une concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes | Aucune contribution patronale | Rien à payer à l'attribution ; le bon peut expirer sans valeur, et rien n'est alors perdu. Mais exercer suppose de payer le prix d'exercice : à ce moment-là, un capital réel est engagé | Exercice puis cession ; pas de durée de conservation légale, mais le plan fixe la fenêtre | Gain d'exercice : 12,8 % (30 % si moins de 3 ans d'activité) + PS 18,6 %, soit 31,4 % ou 48,6 % |
| AGA (80 quaterdecies) | Toute SA/SAS, sans condition d'âge ni de taille | Contribution patronale 30 % (exonération PME/ETI possible) | Rien à payer, ni à l'attribution ni ensuite : c'est le seul instrument du tableau qui ne coûte jamais un euro. Risque limité à ne pas acquérir (départ avant le terme, conditions non remplies) | Acquisition d'1 an minimum et 2 ans au total avec la conservation (C. com. L. 225-197-1) | Gain d'acquisition : barème après abattement 50 % jusqu'à 300 000 €/an + PS 18,6 % |
| Stock-options (80 bis) | Toute SA/SAS, sans condition d'âge ni de taille | Contribution patronale 30 % | Rien à payer à l'attribution ; l'option peut rester « sous l'eau » et n'être jamais levée. Mais lever suppose de payer le prix d'exercice : dans une société non cotée, ce capital est ensuite immobilisé jusqu'à la sortie | Levée dans la fenêtre du plan, puis cession ; caducité à l'échéance | Gain de levée imposé comme un salaire + CSG/CRDS 9,7 % + contribution salariale 10 % |
| BSA (C. com. L. 228-91) | Toute société par actions ; aucun régime fiscal de faveur | Aucune contribution spécifique | Le bon s'achète : le prix de souscription est perdu si le bon n'est pas exercé | Exercice dans la fenêtre du bon, puis cession ; caducité à l'échéance | Traitements et salaires par principe (163 bis H, I) ; plus-value mobilière (PFU 31,4 %) dans la limite du II et sous ses deux conditions — risque de perte du prix payé et détention d'au moins deux ans |
| Actions ordinaires | Toute société ; aucun régime spécifique à demander | Aucune contribution spécifique | Mise réelle, perte possible jusqu'à la totalité du capital investi | Aucun verrou légal ; les verrous viennent du pacte (vesting, leaver, drag/tag) | Traitements et salaires par principe (163 bis H, I) ; plus-value mobilière (PFU 31,4 %) dans la limite du II et sous ses deux conditions — risque de perte du prix payé et détention d'au moins deux ans |
| ADP — actions de préférence (C. com. L. 228-11) | Sociétés par actions ; droits définis par les statuts et le pacte | Aucune contribution spécifique | Mise réelle, souvent faible ; perte possible, et l'upside est conditionné à un seuil de performance | Conversion et sortie gouvernées par les statuts et le pacte, pas par la loi | Traitements et salaires par principe ; plus-value mobilière dans la limite du II de 163 bis H — et une valeur d'entrée faible resserre mécaniquement cette limite |
Concrètement : la première ligne de partage n'est pas fiscale, elle est économique. Les trois premiers instruments sont des rétributions : l'entreprise attribue un droit, et le bénéficiaire n'avance rien à l'entrée. La nuance à ne pas perdre : seule l'AGA ne coûte jamais rien ; lever une stock-option ou exercer un BSPCE suppose d'en payer le prix d'exercice, et le titre ainsi financé est rarement liquide dans la foulée. Les trois derniers sont des investissements : il faut payer dès l'entrée, et il peut tout perdre. Sur les seuls axes coût-entreprise et fiscalité, le BSPCE est mieux-disant que l'AGA et la stock-option — mais ce n'est pas un classement général : il ne dit rien du BSA, de l'action ordinaire ni de l'ADP, qui ne poursuivent pas le même but et n'ouvrent pas les mêmes droits au capital. Reprenons chaque instrument, brièvement, en renvoyant à son guide dédié pour le détail.
Vous êtes bénéficiaire et non dirigeant ? Ce n'est pas la bonne page
Cette page s'adresse à qui construit ou négocie un plan : dirigeant, DAF, DRH, manager en discussion sur son package. Elle raisonne en choix d'instrument, coût pour l'entreprise et architecture de package. Si vous venez de recevoir des actions gratuites, des stock-options ou des BSPCE et que votre question est « qu'est-ce que je tiens et qu'est-ce qu'il me restera ? », lisez plutôt AGA, stock-options, BSPCE : quelles différences pour un salarié ? — même sujet, autre point de vue, et le détail des trois régimes y est traité pour lui-même.
2. BSPCE : pourquoi est-il réservé aux jeunes sociétés ?
Le bon de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE, art. 163 bis G du CGI) est l'instrument le plus utilisé par les jeunes sociétés — et pour cause : il ne coûte rien à l'entreprise et il est le plus doux fiscalement. La contrepartie, ce sont des conditions d'éligibilité strictes.
2.1. Les 5 conditions de la société
La société doit être une société par actions (SA, SAS, SCA) immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans, passible de l'impôt sur les sociétés en France, et non cotée (ou cotée avec une capitalisation inférieure à 150 M€). Son capital doit être détenu directement et de manière continue pour 15 % au moins par des personnes physiques — ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Ce dernier point est régulièrement escamoté par les comparatifs : une start-up dont les fondateurs détiennent leurs titres via une holding n'est pas mécaniquement disqualifiée. Le seuil, lui, a été abaissé de 25 % à 15 % par la loi de finances 2026 (loi 2026-103, art. 25), pour les bons attribués depuis le 1er janvier 2026.
Reste la cinquième condition, la plus souvent oubliée et pourtant disqualifiante à elle seule : la société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions du I de l'article 39 quinquies H du CGI. Autrement dit, une structure née d'un apport d'activité ou d'une reprise doit vérifier ce point avant de voter un plan de BSPCE — un plan attribué par une société non éligible ne produit pas le régime de faveur, et la correction se fait alors sur le dos du bénéficiaire.
2.2. La fiscalité du bénéficiaire
Depuis la loi de finances 2025, le gain est coupé en deux. Le gain d'exercice (valeur du titre à l'exercice moins le prix d'acquisition) suit le PFU à 12,8 % d'impôt — ou 30 % si le bénéficiaire a exercé son activité moins de 3 ans dans la société à la cession — plus 18,6 % de prélèvements sociaux. La plus-value de cession ultérieure relève du régime des plus-values mobilières.
Le BSPCE : 0 € de coût social pour la société
Contrairement à l'AGA et aux stock-options, le BSPCE ne supporte aucune contribution patronale ni cotisation. C'est le seul dispositif sans coût social pour la société, ce qui compte pour une jeune entreprise qui surveille sa trésorerie. Deux contreparties : le bénéficiaire devra payer le prix d'exercice pour transformer ses bons en actions ; et depuis le 10 octobre 2024, les BSPCE et les actions issues de leur exercice ne peuvent plus être logés dans un PEA.
Pour aller plus loin sur les calculs et les pièges, consultez notre guide complet du BSPCE. Votre société a plus de 15 ans, est cotée au-delà de 150 M€, ou bute sur l'une des trois autres conditions ? Le BSPCE vous est fermé. Place à l'action gratuite.
Quel instrument d'actionnariat pour votre société ?
Selon l'âge de votre société, votre cap table, la mise que vos cadres peuvent supporter et l'horizon de liquidité, le bon instrument n'est pas le même — et l'écart de net pour vos équipes se compte en dizaines de points. On chiffre votre cas et on sécurise la mise en place. Bilan stratégie dirigeant — 45 minutes, offert chez Hagnéré Patrimoine.
3. L'AGA (actions gratuites) : que choisir quand le BSPCE est fermé ?
Quand le BSPCE n'est plus accessible, l'attribution gratuite d'actions (AGA, art. 80 quaterdecies du CGI) prend le relais. Elle s'ouvre à toute SA ou SAS, sans condition d'âge ni de taille. Son point faible : elle coûte 30 % à l'entreprise.
3.1. Conditions et fiscalité du bénéficiaire
Une période d'acquisition d'au moins 1 an est obligatoire, suivie d'une conservation (au total 2 ans minimum). L'enveloppe globale est plafonnée à 15 % du capital (20 % pour les PME, et jusqu'à 40 % lorsque l'attribution bénéficie à l'ensemble du personnel — C. com. art. L. 225-197-1), et un bénéficiaire ne peut détenir plus de 10 % du capital. Côté impôt, le gain d'acquisition jusqu'à 300 000 € par an est imposé au barème après un abattement de 50 %, plus 18,6 % de prélèvements sociaux assis sur le gain brut, avant abattement (l'abattement ne joue que pour l'impôt sur le revenu). Au-delà de 300 000 €, c'est le barème plein + CSG/CRDS 9,7 % + une contribution salariale de 10 %.
3.2. Le coût pour l'entreprise : 30 % — mais depuis quand, et pour qui ?
La correction que tout le SERP a ratée — et la nuance que même les correcteurs manquent
La contribution patronale de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, assise pour l'AGA sur la valeur des actions à l'acquisition, est de 30 %. La plupart des comparatifs en ligne l'affichent encore à 20 % : vérifiez la date de ce que vous lisez.
Mais la nuance compte : la hausse ne concerne que les actions gratuites. Pour les stock-options, le taux de 30 % est en place de longue date. Ce sont les AGA qui étaient à 20 % : la loi 2025-199 du 28 février 2025 a substitué 30 % à 20 % au 2 du II de l'article L. 137-13, pour les actions dont l'acquisition devient définitive à compter du 1er mars 2025 — y compris lorsque l'attribution est antérieure. Les deux instruments sont donc désormais alignés, et l'asymétrie 20 %/30 % qui orientait historiquement les DRH vers l'AGA a disparu. Écrire « l'AGA et les stock-options sont passées de 20 à 30 % en 2025 » est faux pour la seconde.
Une exonération subsiste pour les PME et ETI n'ayant distribué aucun dividende depuis leur création. Elle joue dans la limite, par salarié, du plafond annuel de la Sécurité sociale ; et cette limite s'apprécie « en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes » (CSS, art. L. 137-13).
Le bénéfice de cette exonération est en outre subordonné, comme condition distincte, au respect du règlement de minimis (UE) n° 1407/2013 — dont le plafond propre s'apprécie, lui, sur trois exercices fiscaux, toutes aides publiques confondues. Deux plafonds, deux fenêtres : les fondre en un seul est l'erreur courante, et elle se paie au redressement. C'est un point que l'expert-comptable doit vérifier avant l'attribution, pas après.
Le détail complet figure dans notre guide des actions gratuites et, pour le bénéficiaire, dans le cocon consacré aux actions gratuites. Un point à ne pas confondre : le gain d'acquisition et la plus-value de cession obéissent à deux régimes distincts. Une donation ne purge pas le gain d'acquisition, et le report d'imposition de l'article 150-0 B ter ne le couvre pas non plus : il ne joue que sur la plus-value. Les stock-options, elles, n'ont aucune limite d'âge ni de taille — mais c'est le régime le plus lourd pour le bénéficiaire.
4. Les stock-options : presque deux fois moins de net que le BSPCE
La stock-option (option sur titres, art. 80 bis du CGI) donne le droit d'acheter des actions à un prix fixé d'avance. Accessible à toute société par actions, elle est pourtant devenue le dispositif le moins favorable du trio.
En cause : le gain de levée (valeur de l'action à la levée moins le prix d'exercice) est imposé comme un salaire au barème de l'impôt sur le revenu, majoré de la CSG/CRDS d'activité (9,7 %) et d'une contribution salariale de 10 % (art. L. 137-14 CSS). Pour un cadre à la tranche à 45 %, le taux effectif atteint environ 64,7 % (45 + 9,7 + 10), avant l'effet de la fraction déductible de la CSG, qui en rend une partie les années suivantes. S'ajoute une contribution patronale de 30 % pour l'entreprise. Le rabais consenti à l'attribution (au-delà de 5 % de décote) est lui aussi imposé comme un salaire.
Concrètement : sur le même gain, la stock-option laisse au salarié presque deux fois moins que le BSPCE. C'est pourquoi, dans les dossiers que nous suivons chez Hagnéré Patrimoine, elle s'est repliée sur les grands groupes cotés, où la mécanique de levier et la liquidité du titre compensent la fiscalité. Pour le calcul fin, voyez notre guide détaillé des stock-options. Une précision qui pèse sur la trésorerie du bénéficiaire : la levée se paie. Il faut sortir le prix d'exercice, en numéraire, pour transformer l'option en actions — dans une société non cotée, ce capital est ensuite immobilisé jusqu'à l'événement de liquidité. L'option ne coûtait rien ; l'action qu'elle produit, si. Ces trois instruments ont malgré tout un point commun : l'entreprise attribue un droit, et rien n'est demandé à l'entrée. Les trois suivants inversent la logique : on paie d'abord.
5. Le BSA : du levier, mais une mise à sortir
Le bon de souscription d'actions (BSA, valeur mobilière composée au sens de l'art. L. 228-91 du Code de commerce) donne le droit de souscrire des actions à un prix fixé d'avance, pendant une durée déterminée. Il ressemble à une stock-option, mais il en diffère sur un point qui change tout : le BSA s'achète. Le bénéficiaire paie le bon à sa valeur — valeur qui doit être établie sérieusement, faute de quoi l'écart devient un avantage occulte requalifiable.
Trois conséquences pratiques découlent de cette différence. D'abord, le BSA n'est pas un régime de faveur : aucun article du CGI ne lui accorde de traitement particulier, il n'y a ni plafond légal, ni durée d'acquisition, ni contribution patronale spécifique. Ensuite, il porte un risque de perte réel : si le bon n'est pas exercé, le prix de souscription est perdu — et c'est précisément ce qui lui permet, sous conditions, de relever du régime des plus-values plutôt que des salaires. Enfin, il produit un effet de levier symétrique : une petite mise ouvre l'accès à un nombre d'actions bien supérieur, ce qui amplifie le gain comme la perte. Une valorisation en dessous du prix d'exercice rend le bon sans valeur, et la mise est intégralement perdue.
Le BSA est très utilisé dans les packages parce qu'il permet d'associer un manager sans lui demander de mobiliser une trésorerie importante. Il est aussi, pour cette raison, l'un des instruments les plus scrutés par l'administration. Le régime complet — la valorisation du bon, les conditions de souscription, l'articulation avec l'article 163 bis H et la jurisprudence — appartient à notre guide dédié aux BSA ; nous ne le refaisons pas ici.
6. Les actions ordinaires : l'instrument qui prouve le risque
C'est l'instrument dont personne ne parle dans les comparatifs, et c'est pourtant la base de la plupart des packages. Le manager souscrit ou achète des actions ordinaires, aux mêmes conditions et au même prix que les autres associés. Pas de régime de faveur, pas de contribution patronale, pas de durée d'acquisition : il devient actionnaire, point.
Sa fonction dans un package n'est pas fiscale, elle est probatoire. L'article 163 bis H n'ouvre la fraction imposée en plus-value qu'à des titres présentant, pour ceux qui ont été payés, un risque de perte du prix payé — et détenus au moins deux ans. Or l'action ordinaire est l'instrument qui matérialise ce risque de la façon la plus incontestable : le manager a payé le prix de marché, il subit la baisse comme il profite de la hausse, sans garantie ni mécanisme de rattrapage. C'est la raison pour laquelle un package sérieux repose presque toujours sur une première couche d'actions ordinaires, avant tout instrument à effet de levier.
Le revers doit être dit sans détour : c'est le seul instrument où le bénéficiaire peut tout perdre sans jamais rien avoir reçu. En LBO, la dette d'acquisition passe avant les fonds propres ; si la valeur de sortie ne couvre pas le remboursement, les actions ordinaires du manager valent zéro, alors même qu'il a mobilisé une épargne réelle, parfois empruntée. Deux questions en découlent, traitées ailleurs : le montant raisonnable de la mise et son financement, dans financer sa souscription, et l'alignement avec le fonds, dans le co-investissement du manager.
7. Les ADP : sweet equity, ratchet et plafond resserré
L'action de préférence (ADP, art. L. 228-11 du Code de commerce) est une action dont les droits sont taillés sur mesure par les statuts. Dans un package, elle sert à donner au manager une part de la plus-value supérieure à sa part de capital, à condition qu'un seuil de performance soit atteint — c'est le mécanisme dit de ratchet, adossé à ce qu'on appelle le sweet equity.
L'intérêt est évident : une mise modeste peut ouvrir droit à une fraction significative du gain de sortie. Mais la mécanique est strictement symétrique, et il faut l'énoncer : si le seuil de performance n'est pas atteint, l'ADP ne donne rien de plus qu'une action ordinaire — parfois moins, lorsque les statuts la subordonnent au remboursement préalable des autres associés. Le manager peut donc perdre sa mise et l'avantage espéré, dans le même mouvement.
Une conséquence fiscale est propre à cet instrument et mérite d'être connue avant de signer. Le plafond de l'article 163 bis H se calcule à partir de la valeur des titres à leur date d'acquisition. Or l'ADP de sweet equity est, par construction, souscrite à une valeur d'entrée faible. Base faible, donc plafond bas : l'instrument qui promet le plus de levier est aussi celui dont l'excédent bascule le plus vite en traitements et salaires. Ce n'est pas une raison de l'écarter, c'est une raison de le chiffrer avant de le signer. Le détail appartient à notre guide des actions de préférence et du ratchet et à celui du sweet equity. Pour l'usage des ADP hors package, en transmission familiale, voyez ADP et transmission.
8. Le risque : trois familles d'instruments
Les comparatifs classent les instruments par taux d'imposition. C'est un mauvais premier tri. Le bon critère est le risque supporté par le bénéficiaire, et il découpe les six instruments en trois familles nettes.
| Famille | Instruments | Ce que le bénéficiaire peut perdre | Conséquence fiscale |
|---|---|---|---|
| Rien à perdre | AGA (actions gratuites) | Aucune mise. Le seul « risque » est de ne pas acquérir : départ avant le terme, condition de performance non remplie. Le patrimoine du bénéficiaire n'est jamais entamé. | Le gain d'acquisition est traité comme un revenu du travail (art. 80 quaterdecies), avec un régime propre — logique, puisqu'il n'y a pas d'investissement. |
| L'option non exercée ne coûte rien | BSPCE, stock-options | Rien, tant qu'il n'exerce pas : si le titre vaut moins que le prix d'exercice, le bénéficiaire n'exerce pas et s'arrête là — il perd une espérance, pas un capital. Mais exercer suppose de payer le prix d'exercice : ce capital-là est réel, et il reste immobilisé dans un titre non liquide jusqu'à l'événement de sortie. | Le gain d'exercice ou de levée garde son régime maison, à mi-chemin entre salaire et plus-value selon l'instrument. |
| Mise réelle, perte possible | BSA, actions ordinaires, ADP | Tout ou partie du capital investi. En LBO, la dette d'acquisition est servie avant les fonds propres : une sortie qui ne couvre pas le remboursement laisse les titres du manager à zéro. | C'est cette exposition qui ouvre la fraction imposée en plus-value sous l'art. 163 bis H — à condition que le titre ait aussi été détenu au moins deux ans, la seconde condition du II. |
Le point contre-intuitif : dans un package, le risque n'est pas un défaut de l'instrument, c'est l'une des deux conditions d'accès au régime des plus-values. L'article 163 bis H impose par défaut le gain suivant les règles des traitements et salaires ; la porte de sortie du II suppose deux choses, cumulativement : un risque de perte — de la valeur des titres pour ceux qui ont été attribués gratuitement, du prix payé pour tous les autres — et, pour ces derniers, une détention d'au moins deux ans. Si l'une des deux manque, ce n'est pas la fraction plus-value qui se réduit : elle disparaît, et l'intégralité du gain suit les règles des traitements et salaires. Un montage qui neutralise le risque — garantie de rachat à prix plancher, promesse d'achat à prix fixé — neutralise du même coup l'argument qui justifiait la plus-value. C'est exactement ce que la trilogie du Conseil d'État du 13 juillet 2021 avait sanctionné avant que le législateur ne codifie la règle.
Corollaire à énoncer symétriquement : l'effet de levier d'un BSA ou d'une ADP de ratchet amplifie le résultat dans les deux sens. Il n'existe aucun instrument qui donne l'upside sans le downside — et lorsqu'un montage semble le promettre, c'est généralement qu'il ne tiendra pas devant l'administration. Sur ce terrain, voyez le risque de requalification.
9. La liquidité : verrous d'instrument, verrous de contrat
« Quand pourrai-je vendre ? » est la question que les bénéficiaires posent en dernier et qui les surprend le plus. La réponse suppose de distinguer deux séries de verrous que l'on confond en permanence : ceux qui tiennent à l'instrument et ceux qui tiennent au contrat.
| Origine du verrou | Ce qu'il impose | Instruments concernés | Négociable ? |
|---|---|---|---|
| Verrou d'instrument (la loi ou le plan) | AGA : période d'acquisition d'1 an minimum, 2 ans au total avec la conservation (C. com. L. 225-197-1). BSPCE, stock-options, BSA : fenêtre d'exercice et caducité à l'échéance du bon ou de l'option. | AGA, BSPCE, stock-options, BSA | Non pour la loi ; le plan peut allonger, jamais raccourcir sous le minimum légal. |
| Verrou de contrat (le pacte) | Vesting et acquisition progressive des droits, clauses de good leaver / bad leaver, inaliénabilité, droit de préemption, drag-along et tag-along, agrément. | Tous — y compris les actions ordinaires, qui n'ont aucun verrou légal | Oui, et c'est là que se joue l'essentiel de la négociation. |
| Verrou de marché (le fait) | Aucun acheteur avant l'événement de liquidité : cession du groupe, introduction en bourse, refinancement. Un titre non coté ne se vend pas parce qu'on le décide. | Tous, dans une société non cotée | Non — mais l'horizon peut être documenté et anticipé. |
Concrètement : l'action ordinaire est l'instrument le plus « libre » en droit et souvent le plus verrouillé en fait, parce que tout son régime de sortie vient du pacte. À l'inverse, l'AGA porte un verrou légal court (deux ans au total) mais dépend ensuite du même verrou de marché que les autres. Un bénéficiaire qui négocie sa liquidité doit donc lire le pacte, pas la fiche fiscale de son instrument. Trois guides traitent ces clauses pour elles-mêmes : le vesting, les clauses good leaver / bad leaver et le drag-along, le tag-along et la liquidité. La préparation de la sortie elle-même est traitée dans préparer sa sortie.
10. Le package : comment on combine ces instruments
Nous avons comparé six instruments. Reste la question que le comparatif ne résout pas : dans la vraie vie, on n'en choisit presque jamais un. Un management package est un assemblage — plusieurs instruments, empilés dans un ordre qui a une logique, réunis par un pacte d'actionnaires. C'est l'enveloppe, pas un septième instrument.
10.1. Rétribuer ou faire investir : la question qui commande tout
La première décision n'est pas « BSPCE ou AGA ? » mais : veut-on rétribuer quelqu'un, ou le faire investir ? Les deux logiques ne visent ni les mêmes personnes, ni les mêmes montants, ni les mêmes risques.
- Rétribuer — AGA, BSPCE, stock-options. Rien n'est demandé au bénéficiaire à l'entrée ; seul l'exercice d'un bon ou la levée d'une option appelle un décaissement, et il reste facultatif — on n'exerce que si le titre le vaut. On s'adresse à un cercle large : cadres, équipes, parfois tout le personnel. Le coût est porté par l'entreprise (contribution patronale) ou par la dilution.
- Faire investir — actions ordinaires, ADP, BSA. Le bénéficiaire met de l'argent et peut le perdre. On s'adresse à un cercle étroit : dirigeant, comité de direction, quelques cadres-clés. Le coût pour l'entreprise est nul ; c'est le manager qui prend le risque.
Un même dossier combine souvent les deux registres : une couche investie pour une poignée de dirigeants, une couche attribuée pour un cercle plus large. Mais on ne mélange pas les deux logiques sur une même personne sans y réfléchir : recevoir gratuitement et investir en même temps peut brouiller la démonstration du risque exigée par l'article 163 bis H.
10.2. L'empilement type — et pourquoi cet ordre
Lorsqu'il s'agit de faire investir un dirigeant, l'architecture obéit à une progression : on part de l'instrument qui porte le risque, puis on ajoute l'instrument qui porte le levier.
- Une base d'actions ordinaires, souscrites au prix de marché. Elle porte le risque, donc elle porte la preuve du risque. C'est la fondation.
- Une couche d'ADP ou de sweet equity, qui conditionne un surcroît de gain à un seuil de performance. C'est l'alignement d'intérêts — et l'instrument le plus exposé au plafond de l'article 163 bis H, du fait de sa valeur d'entrée faible.
- Parfois des BSA, lorsqu'il faut du levier sans mobiliser de trésorerie. Le bon s'achète, donc il porte lui aussi un risque, mais la mise est plus légère qu'une souscription d'actions.
- Et, séparément, des AGA ou des BSPCE pour les collaborateurs qui ne mettent pas d'argent. Cette couche vit à côté du package d'investissement, pas dedans.
Aucune proportion type — et méfiez-vous de qui vous en propose une
Vous lirez des « standards de marché » chiffrés : tel pourcentage de capital pour le management, tel ratio entre actions ordinaires et sweet equity. Ces ordres de grandeur circulent, mais ils dépendent de la taille de l'opération, du secteur, de l'effet de levier retenu et de l'équilibre négocié avec l'investisseur. Aucune proportion n'a valeur de règle, et une structure calquée sur un dossier voisin sans en refaire le calcul est une mauvaise structure. Ce qui se vérifie, en revanche, c'est la logique : la mise est-elle réelle ? le risque est-il symétrique ? le plafond mord-il ? La négociation de ces paramètres est traitée dans négocier son management package.
10.3. Ce que l'article 163 bis H impose à l'ensemble
Quel que soit l'instrument, dès lors que le gain est acquis en contrepartie des fonctions, l'article 163 bis H du CGI s'invite. Cet article a été créé par la loi 2025-127 du 14 février 2025, en son article 93, puis ajusté par la loi de finances pour 2026 — il n'a pas été créé par la LF 2026, contrairement à ce qu'on lit souvent. La LF 2026 a notamment substitué la valeur des titres au prix payé comme base du calcul.
Le principe : le gain est imposé suivant les règles des traitements et salaires, sauf la fraction qui reste sous une limite. Et cette limite n'est pas « trois fois la performance », formule répandue et inexacte : le facteur trois porte sur un rapport de valeurs, et le résultat s'applique à la valeur d'entrée des titres, dont on retranche ensuite cette même valeur.
La limite du II de l'article 163 bis H — la formule exacte
Multiple de performance = 3 × ( valeur réelle de la société à la cession
/ valeur réelle de la société à l'entrée )
Limite = ( valeur des titres à leur date d'acquisition
ou de souscription × multiple de performance )
− valeur des titres à cette même date- Valeur des titres à l'entrée :base du calcul depuis la LF 2026, qui l'a substituée au prix effectivement payé. Elle est aussi le montant retranché du produit à la fin.
- Valeur réelle de la société :grandeur propre à chaque dossier, que le texte définit lui-même et qui ne se confond pas avec la valeur des titres du manager.
- Le facteur 3 :il multiplie le RAPPORT entre les deux valeurs réelles, jamais la performance prise isolément. C'est là que se glisse l'erreur la plus fréquente.
Aucun montant n'est chiffré ici : la limite dépend de grandeurs propres à chaque opération. Ce qui se retient, c'est la mécanique — une valeur d'entrée faible donne une limite basse, et l'excédent bascule alors en traitements et salaires, avec la contribution libératoire de 10 % de l'article L. 137-42 du Code de la sécurité sociale assise sur cette seule fraction excédentaire.
Encore faut-il que la porte du II soit ouverte : elle suppose deux conditions cumulatives — un risque de perte (de la valeur des titres pour ceux attribués gratuitement, du prix payé pour les autres) et, pour ces derniers, une détention d'au moins deux ans. Si l'une manque, il n'y a pas de fraction plus-value du tout. Le régime complet — champ d'application, conditions, articulation instrument par instrument — appartient à notre guide de l'article 163 bis H, et l'architecture d'ensemble à notre hub management package. Pour savoir ce qui reste réellement à la sortie, une fois la dette et les préférences servies, voyez le calcul du net de sortie et la waterfall. Assez de droit : mettons des euros.
11. Combien reste-t-il sur 100 000 € de gain ?
Avant de lire ce tableau — ce qu'il est et ce qu'il n'est pas
Ce qui suit est une hypothèse de travail entièrement fictive, construite pour rendre visible l'écart entre trois régimes : un gain rond de 100 000 €, un bénéficiaire dont la tranche marginale est de 45 %, et aucune autre particularité. Ce n'est pas une simulation de votre situation. Votre tranche réelle, la composition de votre foyer, le fractionnement du gain sur plusieurs années, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, un éventuel report : chacun de ces éléments déplace le résultat, parfois de plusieurs points.
Convention de calcul : tous les taux sont donnés hors CSG déductible. Une fraction de la CSG est déductible du revenu imposable de l'année suivante ; l'intégrer allégerait chaque ligne, mais il faut alors le faire pour toutes — mélanger les deux conventions dans un même tableau fausse la comparaison, et c'est une erreur fréquente dans les comparatifs en ligne. Enfin, les trois instruments qui supposent une mise (BSA, actions ordinaires, ADP) ne figurent pas ici : leur gain n'est pas de même nature, il dépend de la valeur de sortie et du partage opéré par l'article 163 bis H.
| Instrument attribué | Prélèvements | Net pour le bénéficiaire | Coût entreprise |
|---|---|---|---|
| BSPCE (≥ 3 ans d'activité) | 31 400 € (31,4 %) | 68 600 € | aucune contribution |
| BSPCE (< 3 ans d'activité) | 48 600 € (48,6 %) | 51 400 € | aucune contribution |
| AGA — gain d'acquisition ≤ 300 k€ | 41 100 € (41,1 %) | 58 900 € | 30 000 € (30 %) |
| Stock-options — gain de levée | 64 700 € (64,7 %) | 35 300 € | 30 %, mais sur une assiette distincte : juste valeur des options, ou 25 % de la valeur des actions à la date de décision d'attribution (CSS, art. L. 137-13) — le coût ne se calcule pas sur le gain de levée et n'est donc pas de 30 000 € ici |
Le détail des trois régimes : le BSPCE à 31,4 % combine 12,8 % de PFU et 18,6 % de prélèvements sociaux — et non 17,2 %, car le gain d'exercice est une plus-value mobilière ; il monte à 48,6 % si le bénéficiaire a exercé son activité moins de trois ans dans la société. L'AGA à 41,1 % résulte de 45 % de barème appliqués à la moitié du gain après abattement (soit 22,5 % effectifs) et de 18,6 % de prélèvements sociaux assis sur le gain brut. La stock-option à 64,7 % additionne 45 % de barème, 9,7 % de CSG/CRDS d'activité et 10 % de contribution salariale, l'intégralité du gain de levée étant traitée comme un salaire.
Ce que ce tableau dit, et rien de plus : dans cette hypothèse, un bénéficiaire conserverait 68 600 € en BSPCE contre 35 300 € en stock-options — l'écart approche 33 000 € sur le même gain facial. Et l'entreprise ne verse aucune contribution sur le BSPCE, contre 30 000 € sur l'AGA — et, pour la stock-option, une contribution au même taux de 30 % mais assise sur une autre base, qui ne se calcule pas à partir du gain de levée. Pour un bénéficiaire comme Mehdi, VP Engineering, une offre en BSPCE ne vaut donc pas la même chose qu'une offre en stock-options de valeur faciale identique. Le calcul intègre les prélèvements sociaux 2026 à 18,6 % sur les plus-values mobilières (le taux de 17,2 % reste, lui, applicable à l'assurance-vie et à l'immobilier).
Un mot sur la colonne « coût entreprise » : les 30 000 € portés sur la ligne AGA sont exacts dans l'hypothèse retenue, parce que l'assiette de la contribution patronale y est précisément « la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées » — soit les 100 000 € du gain. Le même raisonnement ne se transpose pas à la stock-option : l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale y assoit la contribution, au choix de l'employeur, sur la juste valeur des options ou sur 25 % de la valeur des actions à la date de décision d'attribution. Ces deux grandeurs sont sans rapport avec le gain de levée constaté des années plus tard : le coût réel se calcule sur le plan, pas sur le gain. Dans les deux cas, la contribution est déductible de l'impôt sur les sociétés.
Et le package ? Il ne peut pas figurer dans ce tableau, car il n'a pas de taux propre : il en a deux, séparés par la limite de l'article 163 bis H. Le principe posé par le I est l'imposition suivant les règles des traitements et salaires ; par exception, et sous les deux conditions du II, la fraction qui reste sous la limite suit le régime des plus-values mobilières. Au-delà de la limite, le barème progressif s'applique, augmenté de la contribution libératoire de 10 % de l'article L. 137-42 du Code de la sécurité sociale, assise sur la seule fraction excédentaire. Où tombe la limite, et donc quelle proportion du gain bascule ? Cela dépend de la valeur d'entrée et de la valeur de sortie — autrement dit du dossier. Le chiffrage se fait au cas par cas : calcul du net de sortie et waterfall.
Mettez en place le bon plan d'intéressement avec un CGP sénior Hagnéré Patrimoine
Vous êtes fondateur ou dirigeant et vous voulez associer vos équipes au capital sans vous tromper d'instrument ni payer 30 % de contribution inutilement. Le bilan stratégie dirigeant (45 minutes, offert) chiffre le net pour vos bénéficiaires, le coût pour l'entreprise, l'impact sur votre cap table, et sécurise l'éligibilité et la mise en place.
12. L'arbre de décision en six questions
Le net le plus élevé ne sert à rien si votre société n'y a pas droit, et un instrument brillant sur le papier ne vaut rien sans perspective de liquidité. Voici les six questions, dans l'ordre où elles doivent se poser. Chacune ferme une branche : c'est ce qui rend le choix tenable.
Six questions — répondez dans l'ordre, ne sautez aucune étape
- Existe-t-il une perspective de liquidité identifiable ? Cession du groupe, introduction en bourse, refinancement, rachat organisé : un horizon, même approximatif. Si non : arrêtez-vous ici. Aucun de ces instruments ne crée de valeur par lui-même — ils ne font que donner accès à une valeur future qui doit exister et devenir monnayable. Sans cet horizon, une AGA reste un papier, un BSPCE expire, et une souscription d'actions ordinaires immobilise une épargne réelle sans contrepartie. Il faut alors regarder d'autres formes d'association, comme l'épargne salariale, ou une rémunération classique.
- Le bénéficiaire doit-il sortir de l'argent à l'entrée ? Non → vous êtes dans la famille des instruments attribués (AGA, BSPCE, stock-options), passez à la question 3 — en gardant à l'esprit que le BSPCE et la stock-option demanderont plus tard de financer le prix d'exercice, ce qui exclut de fait les bénéficiaires sans trésorerie mobilisable. Oui, dès le départ → vous construisez un investissement (actions ordinaires, ADP, BSA), passez à la question 5.
- La société remplit-elle les cinq conditions du BSPCE ? Société par actions de moins de 15 ans ; passible de l'IS en France ; non cotée ou capitalisation inférieure à 150 M€ ; 15 % au moins du capital détenus par des personnes physiques, ou par des personnes morales elles-mêmes détenues à 75 % au moins par des personnes physiques ; et société non issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (sauf art. 39 quinquies H, I). Oui → le BSPCE est l'instrument à examiner en premier sur les axes coût et fiscalité. Non → question 4.
- L'entreprise accepte-t-elle la contribution patronale de 30 % ? Oui → l'AGA, plus favorable au bénéficiaire que la stock-option à gain égal, et éventuellement exonérée si vous êtes une PME ou ETI n'ayant jamais distribué de dividende. Non, et il n'y a pas de trésorerie → il faut revenir aux instruments souscrits, question 5, ou renoncer à l'association au capital.
- La mise demandée est-elle supportable, et le bénéficiaire l'a-t-il comprise ? Une mise se perd. La question n'est pas seulement « a-t-il les fonds ? » mais « que se passe-t-il pour lui si l'opération échoue ? ». Mise soutenable → une base d'actions ordinaires au prix de marché. Mise trop lourde pour la trésorerie disponible → le BSA permet un levier à mise réduite, mais le prix du bon reste perdu si le bon n'est pas exercé.
- Faut-il conditionner l'upside à un seuil de performance ? Oui → une couche d'ADP ou de sweet equity au-dessus de la base d'actions ordinaires, en sachant que sa faible valeur d'entrée resserre la limite de l'article 163 bis H et fera basculer plus vite l'excédent en traitements et salaires. Non → restez sur des actions ordinaires : le montage le plus simple est aussi le plus défendable.
Concrètement : pour Léa, fondatrice d'une scale-up de moins de 15 ans qui veut associer 15 cadres sans leur demander un euro, l'arbre s'arrête vite : liquidité envisagée à horizon d'une cession ou d'un tour de table (question 1), aucune mise demandée (question 2), conditions du BSPCE remplies (question 3) — le BSPCE est l'instrument à instruire en premier. Le jour où sa société dépassera 15 ans ou se fera coter, la même question 3 basculera et l'AGA prendra le relais. Mais si demain elle recapitalise son entreprise avec un fonds et qu'on lui demande de réinvestir une partie de son prix de cession, elle change de branche entièrement : elle passe à la question 5, celle des instruments souscrits — un tout autre sujet, traité dans le co-investissement du manager.
13. Cap table, dilution et cumul avec l'épargne salariale
Au-delà de la fiscalité, deux questions reviennent toujours. D'abord la dilution : chaque instrument consomme une part du capital (l'AGA jusqu'à 15 %, les BSPCE selon l'enveloppe votée), qui réduit d'autant la part des fondateurs. Mieux vaut cadrer cette enveloppe dès l'origine, surtout avant une nouvelle levée : c'est l'un des points que nous vérifions chez Hagnéré Patrimoine avant toute attribution.
Ensuite le cumul avec l'épargne salariale. L'actionnariat au capital et les dispositifs collectifs (intéressement, participation, plan d'épargne entreprise) répondent à deux logiques différentes et se cumulent : le premier associe à la valeur des titres, le second redistribue une part des résultats. Seule limite récente : les BSPCE ne peuvent plus alimenter un PEA ni un PEE depuis le 10 octobre 2024. Cap table cadrée, instrument choisi : reste à ne pas trébucher sur les pièges classiques.
14. Les 10 erreurs à éviter
Les 10 pièges du choix d'un instrument
- Traiter le management package comme un instrument et le comparer au BSPCE ou à l'AGA. C'est l'enveloppe qui les contient : le comparer à son contenu conduit à des arbitrages sans objet.
- Croire son AGA encore à 20 % de contribution patronale — c'est 30 % pour les actions dont l'acquisition devient définitive depuis le 1er mars 2025. Et l'erreur symétrique : croire que les stock-options ont subi la même hausse à cette date, alors qu'elles étaient déjà à 30 %.
- Confondre le gain d'acquisition et la plus-value de cession d'une AGA : deux régimes distincts. Une donation ne purge pas le gain d'acquisition, et le report de l'article 150-0 B ter ne le couvre pas.
- Attribuer des BSPCE dans une société non éligible (plus de 15 ans, cotée au-delà de 150 M€, seuil de 15 % non atteint) — et surtout oublier la cinquième condition : une société créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes est exclue, sauf art. 39 quinquies H, I. À l'inverse, ne pas conclure trop vite à l'inéligibilité : le seuil de 15 % s'apprécie aussi à travers des personnes morales elles-mêmes détenues à 75 % au moins par des personnes physiques.
- Oublier le seuil de 3 ans d'activité du BSPCE : en dessous, le gain d'exercice passe de 12,8 % à 30 %.
- Loger des BSPCE dans un PEA — interdit depuis le 10 octobre 2024.
- Retenir « trois fois la performance » comme formule du plafond de l'article 163 bis H. Le facteur trois porte sur un rapport de valeurs réelles, appliqué à la valeur des titres à l'entrée, dont on retranche ensuite cette valeur.
- Monter un package sans prise de risque réelle — le gain bascule alors intégralement en traitements et salaires (art. 163 bis H), avec un risque de requalification.
- Choisir un instrument avant d'avoir une perspective de liquidité. Aucun de ces outils ne crée de valeur : ils donnent accès à une valeur future qui doit exister et devenir monnayable.
- Partir avant le terme du plan. Quitter la société avant la fin de la période d'acquisition ou de conservation peut faire perdre tout ou partie des titres (clauses de good leaver / bad leaver) — le risque n° 1 du bénéficiaire.
15. FAQ : 10 questions essentielles
Q1. Quelle différence entre BSPCE, AGA et stock-options en 2026 ?
Le BSPCE (art. 163 bis G CGI) est réservé aux sociétés par actions de moins de 15 ans soumises à l'IS : aucune contribution patronale et la fiscalité la plus douce des trois. L'AGA ou action gratuite (art. 80 quaterdecies) est ouverte à toute SA/SAS, avec une contribution patronale de 30 %. La stock-option (art. 80 bis) est le régime le plus lourd pour le bénéficiaire, le gain de levée étant imposé comme un salaire. Sur une hypothèse de 100 000 € de gain et une tranche marginale à 45 %, hors CSG déductible, un bénéficiaire conserve environ 68 600 € en BSPCE, 58 900 € en AGA et 35 300 € en stock-options. Ces trois instruments ne sont pas les seuls : un package peut aussi reposer sur des BSA, des actions ordinaires ou des actions de préférence, qui supposent une mise réelle et un risque de perte.
Q2. Quelles sociétés peuvent attribuer des BSPCE, des AGA ou des stock-options ?
Seules les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) peuvent attribuer ces dispositifs ; une SARL en est exclue. Les AGA et stock-options n'ont aucune condition d'âge ou de taille. Le BSPCE est le plus restrictif : la société doit être immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans, être passible de l'impôt sur les sociétés en France, ne pas être cotée (ou avoir une capitalisation inférieure à 150 millions d'euros), être détenue à 15 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues à 75 % au moins par des personnes physiques, et ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.
Q3. Quelles conditions une entreprise doit-elle remplir pour attribuer des BSPCE ?
Cinq conditions cumulatives (art. 163 bis G CGI) : société par actions immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans ; passible de l'IS en France ; non cotée ou capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros ; capital détenu directement et de manière continue pour 15 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques ; et société qui n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions du I de l'article 39 quinquies H. C'est cette dernière condition que la plupart des comparatifs oublient, alors qu'elle disqualifie à elle seule une société issue d'un apport d'activité. Le seuil de détention, lui, a été abaissé de 25 % à 15 % par la loi de finances 2026 (loi 2026-103 art. 25), pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
Q4. Comment sont imposées les actions gratuites (AGA) au-delà de 300 000 euros en 2026 ?
Le gain d'acquisition d'une AGA est scindé. La fraction inférieure ou égale à 300 000 € par an est imposée au barème de l'impôt sur le revenu après un abattement de 50 %, plus 18,6 % de prélèvements sociaux assis sur le gain brut (avant abattement). La fraction qui dépasse 300 000 € est imposée au barème plein (jusqu'à 45 %), sans abattement, plus la CSG/CRDS d'activité (9,7 %) et une contribution salariale spécifique de 10 % (art. L. 137-14 CSS). La plus-value de cession ultérieure suit le PFU.
Q5. Pourquoi les stock-options sont-elles moins avantageuses fiscalement ?
Parce que le gain de levée (différence entre la valeur de l'action à la levée et le prix d'exercice) est imposé comme un salaire au barème de l'impôt sur le revenu, plus la CSG/CRDS d'activité (9,7 %) et une contribution salariale de 10 % (art. L. 137-14 CSS). Pour un cadre à la tranche à 45 %, le taux effectif atteint environ 64,7 % hors CSG déductible — la fraction déductible de la CSG en ramène une partie les années suivantes. À l'inverse, le gain d'exercice d'un BSPCE ressort à 31,4 % et le gain d'acquisition d'une AGA à environ 41,1 % sous 300 000 €, avec la même convention. Les stock-options se sont donc repliées sur les grands groupes cotés.
Q6. Combien coûte chaque instrument à l'entreprise en 2026 ?
Le BSPCE ne coûte rien à l'entreprise : aucune contribution patronale ni cotisation. Les BSA, les actions ordinaires et les actions de préférence ne supportent pas non plus de contribution spécifique, puisque le bénéficiaire paie sa mise. Restent l'AGA et les stock-options, qui supportent la contribution patronale de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale. Attention à la chronologie : pour les stock-options le taux est de 30 % de longue date, tandis que pour les actions gratuites il était de 20 % et a été porté à 30 % par la loi 2025-199 du 28 février 2025, pour les actions dont l'acquisition devient définitive à compter du 1er mars 2025, y compris lorsque l'attribution est antérieure. Les deux sont désormais alignés, et la plupart des guides en ligne affichent encore 20 % pour l'AGA. Une exonération existe pour les PME et ETI n'ayant distribué aucun dividende depuis leur création. Elle joue dans la limite, par salarié, du plafond annuel de la Sécurité sociale ; cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes (CSS, art. L. 137-13). Le bénéfice de l'exonération est en outre subordonné, comme condition distincte, au respect du règlement de minimis (UE) n° 1407/2013, dont le plafond propre s'apprécie sur trois exercices fiscaux, toutes aides confondues. Ce sont deux plafonds différents, sur deux fenêtres différentes : les confondre est l'erreur courante.
Q7. Le management package est-il un instrument comme le BSPCE ou l'AGA ?
Non, et c'est l'erreur de raisonnement la plus fréquente sur ce sujet. Le management package n'est pas un instrument : c'est l'enveloppe contractuelle et fiscale qui contient des instruments. Un package se compose d'actions ordinaires, d'actions de préférence, de BSA, parfois d'AGA, de stock-options ou de BSPCE, assemblés dans un pacte d'actionnaires. L'article 163 bis H du CGI le confirme : il vise des titres souscrits, acquis ou attribués en contrepartie des fonctions, non une catégorie d'instrument propre. Cet article a été créé par la loi 2025-127 du 14 février 2025, en son article 93, puis ajusté par la loi de finances pour 2026 : le gain est imposé suivant les règles des traitements et salaires, sauf la fraction qui reste sous une limite calculée en appliquant à la valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription un multiple de performance égal à trois fois le rapport entre la valeur réelle de la société à la cession et sa valeur réelle à l'entrée, puis en retranchant cette valeur d'entrée. Choisir un instrument et construire un package sont donc deux questions différentes, et elles se posent dans cet ordre.
Q8. BSPCE ou AGA : lequel proposer quand la société a le choix ?
Côté émetteur, la question se tranche sur trois axes et non sur le seul net du bénéficiaire. L'éligibilité d'abord : le BSPCE suppose les cinq conditions de l'article 163 bis G, l'AGA n'en a aucune. Le coût ensuite : zéro contribution patronale pour le BSPCE, 30 % pour l'AGA, avec une exonération possible pour les PME et ETI n'ayant jamais distribué de dividende. La dilution enfin, qui dépend de l'enveloppe votée, pas de l'instrument. Lorsque les trois axes laissent le choix ouvert, le BSPCE est celui qui laisse le plus au bénéficiaire : environ 68 600 € contre 58 900 € sur une hypothèse fictive de 100 000 € de gain à la tranche de 45 %. Le point de vue du bénéficiaire, qui ne choisit pas son instrument mais doit savoir ce qu'il tient, est traité dans AGA, stock-options, BSPCE : quelles différences pour un salarié.
Q9. Quel instrument choisir selon la maturité de l'entreprise ?
Le tri par stade — BSPCE pour la jeune société, AGA pour la PME ou l'ETI établie, stock-options pour le groupe coté — est exposé en détail, du point de vue de celui qui reçoit, dans AGA, stock-options, BSPCE : quelles différences pour un salarié. Côté émetteur, ce tri ne suffit pas, car il ne couvre que les instruments que l'entreprise attribue, ceux dont la mise n'est pas demandée à l'entrée : l'AGA ne coûte jamais rien au bénéficiaire, tandis que le BSPCE et la stock-option supposent de payer le prix d'exercice le jour de la levée. Il laisse surtout de côté la situation du dirigeant qui investit sa propre mise lors d'un LBO : celui-là ne reçoit pas un instrument, il en souscrit un — généralement des actions ordinaires et des actions de préférence réunies dans un package, sous le contrôle de l'article 163 bis H. La maturité de la société oriente donc le premier tri ; c'est la question de la mise, traitée par l'arbre de décision de cette page, qui tranche vraiment.
Q10. Peut-on cumuler épargne salariale (PEE, intéressement) et BSPCE ?
Oui. L'actionnariat au capital (BSPCE, AGA, stock-options) et l'épargne salariale collective (intéressement, participation, plan d'épargne entreprise) sont deux logiques distinctes et cumulables : la première associe à la valeur des titres, la seconde redistribue une partie des résultats. Seule limite récente : depuis le 10 octobre 2024, les BSPCE et les actions issues de leur exercice ne peuvent plus être logés dans un PEA, un PEA-PME ni un plan d'épargne entreprise.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Cabinet Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Il accompagne fondateurs, dirigeants de SAS et cadres-clés sur le choix des instruments d'actionnariat — BSPCE, actions gratuites, stock-options, BSA, actions ordinaires et actions de préférence — et sur leur assemblage dans un management package, en chiffrant le net pour le bénéficiaire et le coût pour l'entreprise, avec les barèmes 2026 vérifiés au texte (LF 2026, LFSS 2026).
Les 3 choses à retenir
Conclusion — choisir son instrument en 2026
- Le management package n'est pas un instrument, c'est l'enveloppe qui les contient. La bonne séquence est : d'abord quel instrument, ensuite comment les combiner. Un comparatif qui range le package à côté du BSPCE compare une boîte et son contenu — et fait manquer les trois instruments qui comptent le plus en LBO : actions ordinaires, ADP et BSA.
- La ligne de partage est le risque, pas le taux. AGA, BSPCE et stock-options sont attribués : rien à payer à l'entrée — étant entendu que seule l'AGA ne coûte jamais rien, le BSPCE et la stock-option supposant de financer le prix d'exercice au moment de la levée. BSA, actions ordinaires et ADP sont des investissements dès le départ : une mise réelle, et une perte possible. Cette exposition n'est pas un défaut : sous l'article 163 bis H, c'est elle qui ouvre, avec la détention de deux ans, la fraction imposée en plus-value.
- Sans perspective de liquidité, aucun de ces outils ne crée de valeur. Ils donnent accès à une valeur future qui doit exister et devenir monnayable. Si cet horizon manque, la réponse honnête est qu'aucun instrument n'est adapté — et qu'il faut regarder ailleurs. C'est aussi une conclusion qu'un conseil doit savoir formuler.
Choisissez le bon instrument avec Hagnéré Patrimoine
BSPCE, AGA, stock-options, BSA, actions ordinaires ou actions de préférence : le bon instrument dépend de l'âge de votre société, de votre cap table, de la mise supportable et de l'horizon de liquidité. Le bilan stratégie dirigeant (45 minutes, offert) chiffre les options sur votre cas, vérifie l'éligibilité, arbitre la combinaison et sécurise la mise en place.
Pour aller plus loin — les guides du cluster
- BSPCE et carried interest — le régime complet
- AGA 2026 — actions gratuites
- Stock-options 2026 — le calcul détaillé
- BSA — bons de souscription d'actions
- Actions de préférence et clauses de ratchet
- Le sweet equity — principe et limites
- Management package — le hub et l'article 163 bis H
- Article 163 bis H — le régime fiscal en détail
- Vous êtes bénéficiaire ? AGA, stock-options, BSPCE côté salarié
Sources opposables et bibliographie
Code général des impôts. art. 163 bis G (BSPCE — LEGIARTI000053543883) ; art. 80 quaterdecies (actions gratuites — LEGIARTI000042340496) ; art. 80 bis (stock-options — LEGIARTI000027518390) ; art. 163 bis H (gains sur titres des salariés et dirigeants — LEGIARTI000053543789 : I, imposition en traitements et salaires par principe ; II, fraction plus-value sous deux conditions cumulatives — risque de perte de la valeur des titres attribués gratuitement ou du prix payé pour les autres, et détention d'au moins deux ans pour ces derniers) ; art. 39 quinquies H, I (renvoi de la cinquième condition du BSPCE) ; art. 200 A (PFU) ; art. 150-0 A (plus-values mobilières).
Code de commerce et Code de la sécurité sociale. C. com. art. L. 225-197-1 (AGA — LEGIARTI000048489093 : acquisition 1 an, conservation portant le total à 2 ans, plafonds 15 % / 20 % PME / 40 % ensemble du personnel / 10 % individuel) ; C. com. art. L. 228-11 (actions de préférence) ; C. com. art. L. 228-91 (valeurs mobilières donnant accès au capital — BSA) ; CSS art. L. 137-13 (contribution patronale — LEGIARTI000051284578 : 30 % sur les options consenties, assises « soit à la juste valeur des options […] soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution » ; 30 % sur les actions attribuées depuis la loi 2025-199, assises « sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées » ; exonération PME/ETI dans la limite, par salarié, du plafond de l'art. L. 241-3, appréciée en faisant masse de l'année en cours et des trois années précédentes, et subordonnée au respect du règlement de minimis) ; CSS art. L. 137-14 (contribution salariale 10 % — LEGIARTI000053278796) ; CSS art. L. 137-42 (contribution libératoire de 10 % sur la seule fraction excédant la limite du II de l'art. 163 bis H) ; CMF art. L. 533-13 (obligation de conseil CIF).
Lois. LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 (LF 2025) art. 92 (BSPCE) et art. 93 (création de l'art. 163 bis H) ; LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 (LF 2026) art. 24 (réécriture du 163 bis H — substitution de la valeur des titres au prix payé) et art. 25 (BSPCE — seuil de détention par des personnes physiques ramené à 15 %) ; LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 art. 19 (contribution patronale des actions gratuites portée de 20 % à 30 %, acquisitions définitives à compter du 1er mars 2025 — les stock-options étaient déjà à 30 %) ; LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 (LFSS 2026) art. 12 (prélèvements sociaux 18,6 % sur les plus-values mobilières, 17,2 % maintenus sur l'assurance-vie et l'immobilier) ; règlement (UE) n° 1407/2013 (aides de minimis).
BOFiP-Impôts. BOI-RSA-ES-20-40 (BSPCE) ; BOI-RSA-ES-20-20-20 (AGA — bénéficiaire) ; BOI-RSA-ES-20-30 (contribution salariale) ; BOI-RSA-ES-20-60 (management packages). DGFiP — impots.gouv.fr (FAQ BSPCE / AGA / stock-options).
Jurisprudence. CE plén. fisc. 13/07/2021 n° 428506 + 435452 + 437498 (trilogie management package) ; Cass. 2e civ. 04/04/2019 n° 17-24.470 (Lucien Barrière).
Mentions légales et avertissements
Visée informative. Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les instruments présentés (BSPCE, AGA, stock-options, BSA, actions ordinaires, actions de préférence) doivent être adaptés à chaque situation et validés avec un conseiller en gestion de patrimoine enregistré ORIAS, un avocat fiscaliste et un expert-comptable. Toutes les hypothèses chiffrées de cette page sont fictives : le gain de 100 000 € et la tranche marginale de 45 % sont des paramètres de démonstration, retenus pour rendre les écarts lisibles, et ne constituent en aucun cas une simulation transposable. Les taux sont donnés hors CSG déductible. Les personnages cités (Léa Vasseur, Mehdi Aliani) sont fictifs, construits à partir de profils types — toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite.
Risques. Tout investissement au capital comporte un risque de perte. Risque d'inéligibilité (BSPCE), de requalification du gain en salaire (jurisprudence CE 13/07/2021 + Lucien Barrière), d'évolution du BOFiP et des lois de finances successives. Les chiffres dépendent de la situation individuelle (tranche d'imposition, durée de détention, ancienneté).
Éditeur. Hagnéré Patrimoine, SAS — siège social 7 Rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry. Immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, de Courtier en Assurance (COA) et de Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP). Contact : backoffice@hagnere-patrimoine.fr — +33 3 74 47 20 18.
Date. Article rédigé selon la loi de finances 2026 (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026) et la LFSS 2026 (LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) en vigueur au 15 août 2026. Publié le 4 juin 2026. Dernière mise à jour : 15 août 2026 (refonte du comparateur — six instruments, retrait du management package de la ligne des instruments, ajout des axes risque et liquidité).

