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Assurance-vie luxembourgeoise pour un couple binational : le mode d'emploi

Deux nationalités, parfois deux résidences fiscales, un seul projet patrimonial. Le contrat luxembourgeois est fait pour ces situations — mais il ne se signe pas comme pour un couple franco-français. Trois réglages décident de tout : le régime matrimonial (règlement UE 2016/1103), la clause bénéficiaire et le mode de souscription. Ce guide déroule les cinq cas les plus fréquents, à l'euro près.

2016/1103Le régime matrimonial d'abord
990 I IIILa territorialité du 990 I
2 modesChacun son contrat ou co-souscription
portableUn contrat qui vous suit
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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise

Clément Chatelain accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.

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Publié le 1er juillet 2026 · Mis à jour le 8 août 2026 · Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (ORIAS 23002291 — CIF, COA, COBSP) · Temps de lecture : 16 min

Vous êtes français, votre conjoint(e) est italien, allemand, belge ou américain. Et vous vous demandez si l'assurance-vie luxembourgeoise (AVL) est faite pour votre couple. Oui, sans doute plus que n'importe quelle enveloppe française. Mais chez Hagnéré Patrimoine, on le répète à chaque rendez-vous : un contrat luxembourgeois pour un couple binational ne se signe pas au fil de l'eau, il se construit. Trois réglages font la différence — le régime matrimonial (règlement UE 2016/1103), la clause bénéficiaire et le mode de souscription.

Pourquoi tant de précautions ? Parce que deux nationalités, c'est parfois deux résidences fiscales. Et là, trois questions arrivent avant même qu'on parle de rendement : quelle loi régit votre régime matrimonial, à qui revient le contrat au premier décès, qui paie l'impôt et où à la transmission. Se tromper de réponse, c'est laisser un conjoint survivant mal protégé, ou surtaxé.

On va donc dérouler ces trois réglages, puis cinq cas bien réels — franco-italien, franco-allemand, franco-américain, franco-belge, franco-suisse. L'idée : que vous voyiez exactement comment monter votre contrat. Sans jargon. À l'euro près.

À retenir en 30 secondes

  • Le régime matrimonial commande tout : pour les mariages célébrés à compter du 29/01/2019, le règlement UE 2016/1103 désigne la loi applicable (choix possible : nationalité ou résidence ; à défaut, 1re résidence commune). Elle décide si le contrat est propre ou commun.
  • Mariés avant 2019 ? Autre texte : c'est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui s'applique, avec sa mutabilité automatique — votre loi applicable a pu changer sans que vous le sachiez.
  • La clause bénéficiaire doit être sur-mesure : une clause standard peut être inadaptée dans un contexte international. Démembrement, rangs subséquents, reconnaissance du lien conjugal : tout se joue là.
  • La fiscalité suit la résidence, pas la nationalité : le prélèvement 990 I n'est dû (art. 990 I III) que si l'assuré ou le bénéficiaire est fiscalement français. Attention, les primes versées après 70 ans (art. 757 B) obéissent à une territorialité différente, celle de l'art. 750 ter.

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni un conseil juridique ou fiscal individualisé. Les situations internationales dépendent des conventions fiscales bilatérales et du droit de chaque pays concerné : les exemples ci-dessous sont des illustrations, pas des recommandations. Tout investissement comporte un risque de perte en capital (hors fonds euros). Pour une analyse adaptée à votre couple, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé, le cas échéant avec un notaire spécialisé en droit international.

1. Un couple binational, trois réglages à ne pas rater

Pour un couple franco-français marié sous le régime légal, l'assurance-vie est presque un réflexe. Pour un couple binational, la même enveloppe reste très bonne. Simplement, elle demande trois arbitrages en amont, et dans cet ordre.

Les 3 réglages d'une AVL pour un couple binational
RéglageLa questionCe qui en dépend
Régime matrimonialQuelle loi le gouverne (UE 2016/1103) ?Contrat propre ou commun, sort au 1er décès
Mode de souscriptionChacun son contrat ou co-souscription ?Souplesse vs pilotage commun et transmission différée
Clause bénéficiaireQui reçoit, où réside-t-il ?Protection du conjoint, fiscalité de la transmission

Ces trois réglages tiennent ensemble. Le régime matrimonial commande le mode de souscription, qui lui-même oriente la clause bénéficiaire. On les prend donc dans l'ordre. Et on commence par la base de tout : la loi qui régit votre mariage.

2. Quelle loi régit votre régime matrimonial ?

C'est la question de départ, et beaucoup de couples binationaux passent à côté : ils ne savent tout simplement pas quelle loi régit leur régime matrimonial. Depuis le 29 janvier 2019, un texte européen a mis de l'ordre là-dedans : le règlement UE 2016/1103.

Deux règles, faciles à retenir. Un, les époux peuvent choisir leur loi applicable (article 22), mais le menu est limité : soit la loi de la nationalité de l'un d'eux, soit celle de leur résidence habituelle. Deux, quand personne n'a rien choisi, c'est la loi de la première résidence habituelle commune après le mariage qui s'impose (article 26). Et pour les partenariats enregistrés, PACS compris, on bascule sur le règlement jumeau, l'UE 2016/1104, qui retient en principe la loi de l'État où le partenariat a été créé.

Un exemple qui parle

Un couple franco-allemand se marie en 2020 sans contrat, puis pose ses valises à Munich. Comme personne n'a choisi de loi, c'est le droit allemand qui régit son régime matrimonial (première résidence commune), pas le régime légal français. Résultat : la nature de leur assurance-vie, propre ou commune, se lira au regard du droit allemand. D'où l'intérêt, très souvent, de choisir explicitement sa loi dans un contrat de mariage.

2.1 Vous vous êtes mariés avant le 29 janvier 2019 ? Ce n'est pas ce règlement qui s'applique

C'est le contresens le plus fréquent chez les couples binationaux. Le règlement UE 2016/1103 ne s'applique qu'aux mariages célébrés — ou aux choix de loi effectués — à compter du 29 janvier 2019. Si vous vous êtes mariés avant, c'est un autre texte qui gouverne votre régime : la Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, pour les mariages célébrés à partir de cette date.

Et cette convention réserve une surprise de taille : la mutabilité automatique (article 7). Sans que personne ne vous prévienne, la loi applicable à votre régime matrimonial a pu changer toute seule en cours de mariage — notamment lorsque vous résidez habituellement depuis plus de dix ans dans un État autre que celui dont la loi s'appliquait au départ, ou lorsque vous fixez votre résidence dans l'État de votre nationalité commune. Beaucoup de couples ne le découvrent qu'au moment de liquider leurs biens : au décès, ou au divorce. Bonne nouvelle : ce basculement automatique ne joue pas si vous avez signé un contrat de mariage ou désigné expressément votre loi applicable.

Le bon réflexe : datez votre mariage avant de raisonner

  • Mariage à compter du 29/01/2019 → règlement UE 2016/1103 (choix art. 22, à défaut 1re résidence commune art. 26). Pas de mutabilité automatique.
  • Mariage du 01/09/1992 au 28/01/2019 → Convention de La Haye du 14 mars 1978, avec mutabilité automatique possible (art. 7).
  • Mariage antérieur au 01/09/1992 → règles de conflit françaises antérieures, essentiellement jurisprudentielles.

2.2 Un règlement qui ne lie pas tous les pays de l'Union

Deuxième nuance, souvent ignorée : le règlement 2016/1103 est né d'une coopération renforcée. Il ne réunit qu'une partie des États membres. La France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas ou l'Autriche en font partie ; le Danemark, l'Irlande, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, non. Concrètement : ce sont les juridictions et notaires des États participants qui appliquent ces règles. Devant les autorités d'un État non participant — ou d'un État tiers comme la Suisse, le Royaume-Uni ou les États-Unis — ce sont les règles de conflit locales qui reprennent la main, et elles peuvent désigner une autre loi.

Retenez ceci : tant que la loi applicable n'est pas identifiée, impossible de savoir si votre futur contrat sera un bien propre ou un bien commun. Et cette qualification, elle, décide de beaucoup de choses.

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3. Bien propre ou bien commun : pourquoi ça change tout

La loi identifiée, une seule question compte pour l'assurance-vie : le contrat, bien propre ou bien commun ? Tout dépend du régime et de l'origine des fonds.

Nature du contrat selon le régime et l'origine des fonds (droit français, à transposer selon la loi applicable)
SituationNature du contratConséquence au 1er décès
Communauté, fonds communsBien communValeur de rachat dans la communauté (réponse Ciot au plan fiscal)
Communauté, fonds propres + remploiBien propreHors communauté
Séparation de biensPropre au souscripteurAppartient à celui qui a souscrit

Prenons le régime de communauté. Un contrat non dénoué, alimenté par des fonds communs, tombe sous une règle qui compte : la réponse ministérielle Ciot (no 78192, JO AN du 23 février 2016, p. 1648), qui a mis fin à la réponse Bacquet de 2010. Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, la valeur de rachat de ce contrat non dénoué au premier décès n'entre pas dans l'actif successoral fiscal. Traduction : les héritiers du premier défunt ne paient pas de droits de succession dessus. Le gain est réel. Il suppose toutefois un mariage en communauté et une résidence fiscale française, deux points à vérifier. Pour creuser, notre guide dédié à la succession d'une assurance-vie luxembourgeoise détaille tout ça.

Ciot neutralise l'impôt, pas le droit civil

C'est le malentendu classique, et il coûte cher aux familles recomposées comme aux couples binationaux. La portée de la réponse Ciot est exclusivement fiscale : l'administration l'a confirmé par la réponse ministérielle Malhuret (no 19978, JO Sénat du 26 mai 2016). Civilement, rien ne change : la valeur de rachat du contrat non dénoué reste un acquêt de communauté et figure au partage. Elle compte donc pour calculer les droits des héritiers et la réserve héréditaire — même si elle échappe aux droits de succession. Un conjoint survivant qui croit « garder » l'intégralité du contrat parce qu'il n'est pas taxé se trompe de raisonnement.

La qualification est posée. Reste à trancher : on souscrit à deux, ou chacun de son côté ?

4. Chacun son contrat ou co-souscription ?

Un couple binational a le choix entre deux architectures. Et la bonne dépend autant du régime matrimonial que de vos objectifs de transmission.

Contrat individuel vs co-souscription — repères pour un couple binational
FormuleAtoutsPoints de vigilance
Un contrat par conjointSouplesse, gestion et résidence fiscale propres à chacunDeux montages à coordonner
Co-souscription, dénouement 1er décèsProtection immédiate du survivant (souvent clause démembrée)Le contrat se dénoue au 1er décès
Co-souscription, dénouement 2nd décèsTransmission différée jusqu'au décès du survivantSuppose une communauté universelle + clause d'attribution intégrale

La co-souscription avec dénouement au second décès est redoutablement efficace : le survivant devient seul souscripteur, et le capital ne se transmet qu'à son décès. Mais elle reste réservée à des régimes bien précis, en général la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Hors de ce cadre, le montage expose à un risque de requalification en donation indirecte au premier décès — un risque qu'on ne prend pas à la légère. Pour un couple binational en séparation de biens, on part plutôt sur deux contrats individuels, plus lisibles dès que les résidences fiscales divergent. Le détail des deux formules est développé dans notre guide sur la co-souscription d'une assurance-vie luxembourgeoise. Là encore, ça se tranche au cas par cas.

Quel que soit le mode retenu, tout finit par se jouer dans un document qu'on bâcle trop souvent : la clause bénéficiaire.

5. La clause bénéficiaire adaptée à un couple binational

À l'international, une clause standard — « mon conjoint, à défaut mes enfants » — peut vite devenir inadaptée, voire vous coûter cher. Il faut la penser selon la résidence des bénéficiaires et le droit successoral qui s'applique à chacun d'eux.

En pratique, on joue sur quelques leviers. Le démembrement de la clause bénéficiaire d'abord : usufruit au conjoint survivant, nue-propriété aux enfants, ce qui protège le survivant sans bloquer le capital. Viennent ensuite les bénéficiaires de rang subséquent, utiles si le premier bénéficiaire décède avant vous ou renonce. Et surtout, la coordination avec le pays de résidence du bénéficiaire, puisque la fiscalité de la transmission se jouera là où il vit. La mécanique complète, on la déroule dans notre guide sur la rédaction de la clause bénéficiaire.

Le réflexe à garder

Une clause bénéficiaire n'est jamais figée : elle se relit à chaque déménagement transfrontalier, chaque naissance, chaque évolution du statut du couple. Pour un couple binational, une revue tous les trois à cinq ans est un minimum.

Démembrer la clause : le piège de l'abattement

Le démembrement protège très bien le conjoint survivant, mais il a une contrepartie fiscale qu'on oublie de vous dire. Quand la clause est démembrée, l'abattement de 152 500 € de l'article 990 I n'est pas accordé en entier au nu-propriétaire : il est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs droits, évalués selon le barème de l'article 669 du CGI (qui dépend de l'âge de l'usufruitier). Or, si l'usufruitier est le conjoint ou le partenaire de PACS, il est exonéré du prélèvement — et la fraction d'abattement qui lui revient est tout simplement perdue : elle n'est pas transférée aux enfants nus-propriétaires. Plus l'usufruitier est jeune, plus sa quote-part est élevée, et plus la perte est sensible. Le montage reste souvent gagnant, mais il se chiffre avant de se signer : voir notre guide sur le démembrement de clause bénéficiaire.

La clause, c'est l'endroit où le droit civil, le droit international et la fiscalité se croisent. Et aussi celui où une résidence fiscale à part peut renverser la donne.

6. Résidences fiscales différentes : la territorialité du 990 I

La plupart des couples binationaux vivent sous le même toit, dans le même pays. Mais certains ont des résidences fiscales distinctes, ou en changent en cours de route. Or, à la transmission, la fiscalité française regarde la résidence, pas la nationalité. Et le prélèvement de l'article 990 I répond à une règle de territorialité bien cadrée.

Quand le prélèvement 990 I est-il dû ? (art. 990 I III)

990 I dû si : assuré résident fiscal FR au décès  OU  bénéficiaire résident FR au décès (et domicilié 6 des 10 dernières années)
  • Assuré résident FR :prélèvement dû quelle que soit la résidence du bénéficiaire
  • Bénéficiaire résident FR 6/10 ans :prélèvement dû même si l'assuré résidait hors de France
  • Ni l'un ni l'autre FR :pas de prélèvement 990 I en France (fiscalité du pays de résidence à vérifier)

Le conjoint et le partenaire de PACS sont par ailleurs exonérés du prélèvement 990 I. Cette règle de territorialité est centrale pour un couple binational dont les résidences diffèrent.

Un mot sur le vocabulaire, parce qu'il est piégeux : « résident fiscal français » ne veut pas dire « français ». C'est une notion définie par l'article 4 B du CGI (foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques), sous réserve de ce que prévoit la convention fiscale signée avec l'autre pays. Un Italien installé à Lyon est résident fiscal français ; une Française expatriée à Singapour depuis dix ans ne l'est pas.

Quand le prélèvement est dû, voici ce qu'il coûte réellement. L'abattement de 152 500 € s'apprécie par bénéficiaire (tous contrats confondus chez tous les assureurs), puis le taux est de 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable, et de 31,25 % au-delà.

Ce que coûte le prélèvement 990 I — capital transmis à un bénéficiaire (primes versées avant 70 ans)
Capital reçu par le bénéficiairePart taxable après abattementPrélèvement 990 ITaux effectif
150 000 €0 € (sous l'abattement)0 €0 %
300 000 €147 500 €29 500 €9,8 %
1 000 000 €847 500 €186 093,75 €18,6 %
Conjoint ou partenaire de PACS, quel que soit le montant—0 € (exonéré)0 %

Le détail du troisième cas, pour ceux qui veulent vérifier : 1 000 000 − 152 500 = 847 500 € de part taxable ; 700 000 × 20 % = 140 000 €, puis 147 500 × 31,25 % = 46 093,75 € ; soit 186 093,75 € au total.

6.1 Et si les primes ont été versées après 70 ans ?

Attention, on change de régime et de règle de territorialité. Les primes versées après le 70e anniversaire relèvent de l'article 757 B du CGI : abattement global de 30 500 € (partagé entre tous les bénéficiaires, tous contrats confondus), puis droits de succession au barème selon le lien de parenté — les produits, eux, restent exonérés.

Le point que presque personne ne voit venir : comme le 757 B génère de véritables droits de mutation par décès, sa territorialité n'est pas celle du 990 I III. Elle obéit à l'article 750 ter du CGI, plus large, qui retient trois rattachements : le domicile fiscal français du défunt (les biens du monde entier sont alors taxables), la situation des biens en France, ou le domicile français du bénéficiaire pendant au moins 6 des 10 dernières années. Conséquence concrète pour un couple binational : un même contrat luxembourgeois peut très bien échapper au 990 I pour ses primes d'avant 70 ans, et rester taxable au titre du 757 B pour celles versées après. Notre guide sur l' article 757 B et l'assurance-vie luxembourgeoise déroule le mécanisme.

Prenons un couple dont l'assuré vit hors de France, avec un bénéficiaire lui aussi non-résident fiscal français. Le prélèvement 990 I français ne s'applique pas. En revanche, la fiscalité successorale du pays où réside le bénéficiaire, elle, reprend la main. Le « zéro fiscalité » n'existe pas. Ce qui existe, c'est la bonne fiscalité, au bon endroit. Les cinq cas qui suivent le montrent noir sur blanc.

7. Cinq cas concrets de couples binationaux

Rien ne vaut des exemples chiffrés. Cinq couples, cinq configurations, et à chaque fois la bonne façon de structurer le contrat. Ces cas sont des illustrations pédagogiques ; votre situation peut différer.

7.1 Cas Élodie & Marco — franco-italien, résidents en France

Profil : Élodie (française) et Marco (italien), 44 et 47 ans, mariés à Paris en 2021 sans contrat, installés à Lyon depuis leur mariage. Ils placent 600 000 € de fonds communs sur un contrat luxembourgeois.

Analyse : mariage après le 29/01/2019, première résidence commune en France, donc droit français (communauté réduite aux acquêts). Le contrat, nourri de fonds communs, est un bien commun. On part sur deux contrats individuels de 300 000 € chacun, avec clause démembrée au profit du survivant. À la transmission, chaque enfant bénéficiaire touche l'abattement 990 I de 152 500 € ; le conjoint survivant, lui, ne paie rien. Résidents fiscaux français, ils sont pleinement dans le champ du 990 I.

7.2 Cas Sophie & Klaus — franco-allemand, installés à Munich

Profil : Sophie (française) et Klaus (allemand), 52 et 55 ans, mariés en 2020, résidents fiscaux allemands depuis. Ils détiennent 1 200 000 € sur un contrat luxembourgeois.

Analyse : faute de choix de loi, c'est la première résidence commune, Munich, qui déclenche le droit allemand (règlement UE 2016/1103, art. 26). La nature du contrat se lit selon ce droit. Côté fiscal, ni l'assuré ni les bénéficiaires ne sont résidents français : le 990 I n'est pas dû en France, place à la fiscalité successorale allemande. Le contrat luxembourgeois reste malgré tout précieux, grâce à sa neutralité fiscale et sa portabilité, s'ils reviennent un jour en France. Une convention fiscale franco-allemande encadre l'ensemble ; un notaire spécialisé est indispensable.

7.3 Cas Julie & David — franco-américain, David expatrié à New York

Profil : Julie (française, résidente à Nice) et David (américain, résident fiscal aux États-Unis), 40 et 43 ans, mariés en 2022. Julie souscrit un contrat luxembourgeois de 500 000 € et désigne David bénéficiaire.

Analyse : Julie est assurée et résidente fiscale française, donc le 990 I s'applique à son décès. Mais David, en tant que conjoint, en est exonéré. Attention à un point : la nationalité américaine de David fait entrer FATCA dans le jeu (l'accord d'échange d'informations conclu avec les États-Unis), et le Luxembourg comme la France transmettent l'information à l'IRS (l'administration fiscale américaine). Le contrat se déclare donc des deux côtés de l'Atlantique. Et on rédige la clause bénéficiaire en gardant un œil sur la fiscalité américaine des non-résidents. Le statut « US person » impose une vigilance renforcée : notre guide AVL et résidents des États-Unis creuse le sujet.

7.4 Cas Camille & Antoine — franco-belge, pacsés à Bruxelles

Profil : Camille (française) et Antoine (belge), 38 et 41 ans, liés par un partenariat enregistré en Belgique, résidents belges. Ils placent 350 000 € sur un contrat luxembourgeois.

Analyse : leur partenariat dépend du règlement UE 2016/1104 (loi de l'État de création, ici la Belgique). Sa reconnaissance et ses effets patrimoniaux se lisent selon ce droit. D'où ce réflexe : faire vérifier que le partenaire pourra bien être désigné bénéficiaire, avec les effets espérés. Résidents belges, ils sortent du champ du 990 I français ; c'est la fiscalité belge de l'assurance-vie qui prend le relais, un sujet que nous creusons dans notre guide AVL et résidents belges. La convention franco-belge et le droit belge doivent être analysés ensemble.

7.5 Cas Nadia & Pierre — franco-suisse, résidences fiscales distinctes

Profil : Nadia (française, résidente à Annecy) et Pierre (suisse, résident fiscal à Genève), 48 et 50 ans, mariés en 2019 par contrat de mariage en séparation de biens. Chacun souscrit son propre contrat luxembourgeois : 400 000 € pour Nadia, 600 000 € pour Pierre.

Analyse : sous séparation de biens, chaque contrat appartient à son souscripteur. C'est le montage le plus lisible quand les résidences fiscales divergent. Point de vigilance propre à ce couple : la Suisse est un État tiers. Le règlement UE 2016/1103 ne lie pas les autorités suisses, qui appliquent leurs propres règles de droit international privé (la LDIP) — d'où l'intérêt du contrat de mariage, qui sécurise le régime des deux côtés de la frontière. Côté fiscal, le contrat de Nadia (assurée résidente française) entre dans le champ du 990 I. Celui de Pierre (assuré résident suisse) en sort, sauf si son bénéficiaire est résident fiscal français depuis 6 des 10 dernières années. Bilan : deux contrats, deux fiscalités, mais une seule et même enveloppe qui les suit partout. La convention fiscale franco-suisse et le droit successoral genevois doivent être croisés ; nous approfondissons le cas dans notre guide AVL et résidents suisses.

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Ces cinq cas partagent une chose : une part de mobilité, actuelle ou à venir. Et c'est justement là que le contrat luxembourgeois prend l'avantage.

8. Mobilité du couple : la portabilité du contrat

Un couple binational bouge plus souvent qu'un autre. Et c'est exactement là que le contrat luxembourgeois se démarque d'un contrat purement français : il est portable et neutre fiscalement.

La neutralité fiscale, ça veut dire que le Luxembourg n'ajoute aucune couche d'impôt : le contrat applique la fiscalité du pays où résident les preneurs. Le couple s'expatrie ? Pas besoin de fermer le contrat. Vous évitez ainsi de purger une plus-value et de perdre votre antériorité fiscale. Le contrat épouse simplement le nouveau cadre. Et le triangle de sécurité luxembourgeois — cantonnement des actifs, super-privilège de l'article 118 de la loi du 7 décembre 2015, contrôle du Commissariat aux Assurances — vous suit partout.

Attention quand même : cette portabilité ne vous dispense pas de revoir le montage. À chaque changement de résidence, la fiscalité applicable bouge et la clause bénéficiaire mérite une relecture. La portabilité facilite la mobilité. Elle ne la pilote pas à votre place.

Restent quelques pièges qui reviennent souvent. Autant les connaître.

9. Les erreurs classiques à éviter

Checklist Hagnéré — 8 erreurs de couple binational à éviter

  • Ignorer la loi applicable au régime. Sans elle, impossible de savoir si le contrat est propre ou commun.
  • Appliquer le règlement UE 2016/1103 à un mariage de 2010. Il ne vaut que pour les mariages célébrés à compter du 29/01/2019 ; avant, c'est La Haye 1978 et sa mutabilité automatique.
  • Croire que la réponse Ciot règle le civil. Elle neutralise l'impôt, pas le partage : la valeur de rachat reste un acquêt de communauté.
  • Recopier une clause bénéficiaire franco-française. Elle peut être inadaptée dès qu'un bénéficiaire réside à l'étranger.
  • Confondre nationalité et résidence fiscale. Le 990 I suit la résidence au sens de l'art. 4 B (art. 990 I III), pas le passeport.
  • Oublier FATCA pour un conjoint « US person ». La nationalité américaine impose des obligations déclaratives spécifiques.
  • Croire à la confidentialité fiscale. CRS et FATCA font échanger l'information : seule reste la confidentialité commerciale.
  • Ne jamais réviser le montage. Un déménagement, une naissance, une loi nouvelle : tout impose une revue.

Côté déclaration, deux réflexes complètent la liste. Le premier : garder en tête que CRS et FATCA font circuler l'information fiscale entre pays, et que la confidentialité opaque appartient au passé. Le second : ne jamais zapper la déclaration du contrat via le formulaire 3916 tant qu'un des preneurs est résident fiscal français. Avec ces quelques réflexes, une situation binationale qu'on imaginait compliquée devient un dossier qui se pilote sereinement.

Les 3 choses à retenir

  • Commencez par la date de votre mariage, puis par le régime matrimonial : règlement UE 2016/1103 à compter du 29/01/2019, Convention de La Haye 1978 avant (2016/1104 pour les partenariats). C'est ce texte qui décide si le contrat est propre ou commun.
  • La fiscalité suit la résidence, pas la nationalité : le 990 I n'est dû (art. 990 I III) que si l'assuré ou le bénéficiaire est fiscalement français — mais les primes d'après 70 ans relèvent d'une autre territorialité (art. 757 B et 750 ter).
  • La clause bénéficiaire et le mode de souscription sont sur-mesure : rien ne se recopie d'un couple franco-français, et tout se relit à chaque changement.
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Mentions légales — Hagnéré Patrimoine

Hagnéré Patrimoine — SAS immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier en assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP). Siège social : 82 Impasse de Bellevue, 73000 Bassens.

Article rédigé selon la législation en vigueur au 8 août 2026. Publié le 1er juillet 2026. Dernière mise à jour : 8 août 2026. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni un conseil juridique ou fiscal individualisé. Les situations internationales dépendent des conventions fiscales bilatérales et du droit de chaque pays : tout investissement comporte un risque de perte en capital (hors fonds euros).

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur l'AVL pour un couple binational

Oui. Le contrat luxembourgeois est conçu pour les situations internationales : il est portable et neutre fiscalement, c'est-à-dire qu'il applique la fiscalité du pays de résidence de chaque preneur, sans double imposition propre au Luxembourg. Un couple dont les conjoints ont des nationalités différentes, voire des résidences fiscales distinctes, peut donc y souscrire, à condition de bien caler en amont trois paramètres : le régime matrimonial applicable, la clause bénéficiaire et le mode de souscription (chacun son contrat ou co-souscription).

Pour les mariages célébrés depuis le 29 janvier 2019, le règlement UE 2016/1103 s'applique. Les époux peuvent choisir la loi de la nationalité de l'un d'eux ou la loi de leur résidence habituelle (art. 22). À défaut de choix, c'est la loi de la première résidence habituelle commune après le mariage qui gouverne le régime (art. 26). Ce point est décisif : il détermine si le contrat d'assurance-vie est un bien propre ou un bien commun, et donc ce qui revient au conjoint survivant.

Pas le règlement UE 2016/1103, qui ne vise que les mariages célébrés — ou les choix de loi effectués — à compter du 29 janvier 2019. Pour un mariage célébré entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, c'est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui s'applique. Elle comporte un mécanisme de mutabilité automatique (art. 7) : la loi applicable a pu changer d'elle-même en cours de mariage, par exemple après plus de dix ans de résidence habituelle dans un nouvel État, sans que les époux en soient informés. Beaucoup ne le découvrent qu'au moment de liquider leurs biens. Cette mutabilité automatique ne joue pas si les époux ont signé un contrat de mariage ou désigné expressément leur loi applicable. Pour un mariage antérieur au 1er septembre 1992, on applique les règles de conflit françaises antérieures, essentiellement jurisprudentielles.

Non, et c'est un piège fréquent pour les couples binationaux. Les primes versées avant 70 ans relèvent du prélèvement de l'article 990 I, dont la territorialité est fixée par l'article 990 I III (assuré résident fiscal français au décès, ou bénéficiaire résident français au décès et domicilié en France au moins 6 des 10 années précédentes). Les primes versées après 70 ans relèvent en revanche de l'article 757 B : abattement global de 30 500 € puis droits de succession au barème, les produits restant exonérés. Comme il s'agit de véritables droits de mutation par décès, la territorialité obéit à l'article 750 ter du CGI, plus large : domicile fiscal français du défunt, situation des biens en France, ou domicile français du bénéficiaire pendant au moins 6 des 10 dernières années. Un même contrat luxembourgeois peut donc échapper au 990 I et rester taxable au titre du 757 B.

Cela dépend de l'objectif. Un contrat individuel par conjoint offre de la souplesse : chacun gère son enveloppe, désigne ses bénéficiaires et suit sa propre résidence fiscale. La co-souscription (les deux conjoints souscripteurs du même contrat) permet un pilotage commun et, avec un dénouement au second décès, de différer la transmission jusqu'au décès du survivant. La co-souscription au second décès suppose toutefois un régime adapté, typiquement une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Pour un couple binational, l'analyse doit croiser régime matrimonial et résidences fiscales.

Cela dépend du régime matrimonial et de l'origine des fonds. Sous un régime de communauté, un contrat alimenté par des fonds communs est en principe un bien commun ; alimenté par des fonds propres (avec clause de remploi), il reste propre. Sous séparation de biens, chaque contrat appartient à celui qui l'a souscrit. Pour un couple binational, c'est la loi désignée par le règlement UE 2016/1103 qui tranche la nature des biens, et il faut le vérifier avant de structurer le contrat.

Le prélèvement de l'article 990 I (primes versées avant 70 ans, abattement de 152 500 € par bénéficiaire) obéit à une règle de territorialité (art. 990 I III). Il est dû si l'assuré est résident fiscal français au moment du décès, ou si le bénéficiaire est résident fiscal français au décès et l'a été au moins 6 des 10 années précédentes. Si ni l'assuré ni le bénéficiaire ne sont résidents fiscaux français, le prélèvement 990 I n'est pas dû en France, mais la fiscalité du pays de résidence du bénéficiaire peut s'appliquer. Par ailleurs, le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés de ce prélèvement.

Pour les partenariats enregistrés à l'étranger, le règlement UE 2016/1104 (applicable depuis le 29 janvier 2019) désigne en principe la loi de l'État selon lequel le partenariat a été créé. Sur le plan fiscal français, le partenaire de PACS bénéficie, comme le conjoint, de l'exonération de droits de succession et du prélèvement 990 I. Attention : tous les partenariats étrangers ne produisent pas les mêmes effets, et un couple binational a intérêt à faire vérifier la reconnaissance de son union avant de désigner son partenaire comme bénéficiaire.

Oui, presque toujours. Une clause standard peut se révéler inadaptée, voire pénalisante, dans un contexte international : résidence fiscale du bénéficiaire, reconnaissance du lien conjugal, coordination avec le droit successoral étranger. Une clause bien rédigée peut prévoir un démembrement (usufruit au conjoint survivant, nue-propriété aux enfants), désigner des bénéficiaires de rang subséquent, et tenir compte de la fiscalité du pays de résidence. La clause doit être relue à chaque changement de résidence ou de situation familiale.

Le contrat luxembourgeois est portable : il n'a pas besoin d'être fermé en cas d'expatriation. Grâce à sa neutralité fiscale, il s'adapte à la fiscalité du nouveau pays de résidence des preneurs. Cela évite de purger une plus-value et de perdre l'antériorité fiscale, contrairement à une fermeture-réouverture. En revanche, la fiscalité applicable change, et la clause bénéficiaire doit être revue au regard du nouveau pays. Une revue patrimoniale à chaque changement de résidence est vivement recommandée.

La confidentialité fiscale opaque n'existe plus. Le Luxembourg applique la norme CRS de l'OCDE (échange automatique d'informations, transposée en UE par les directives DAC) et l'accord FATCA avec les États-Unis. Les informations sur les contrats sont donc échangées avec les administrations fiscales des pays de résidence. Ce qui subsiste est une confidentialité commerciale légale, pas un secret vis-à-vis du fisc. Un couple binational doit déclarer son contrat dans chaque pays où la loi l'exige, par exemple via le formulaire 3916 en France.

Elle concerne les couples mariés sous un régime de communauté dont un contrat alimenté par des fonds communs n'est pas dénoué au premier décès. La réponse Ciot du 23 février 2016 prévoit que la valeur de rachat de ce contrat non dénoué n'est pas intégrée à l'actif successoral fiscal, donc n'est pas taxée aux droits de succession dans le chef des héritiers du premier défunt. Pour un couple binational marié en communauté et résident fiscal français, cet avantage joue ; en cas de résidence à l'étranger, il faut vérifier le régime applicable et la convention fiscale.