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Cas pratique : investir 1 million d'euros en assurance vie luxembourgeoise après une cession d'entreprise

Philippe vient de céder sa PME. À 55 ans, il lui reste 1 000 000 € nets à faire fructifier puis à transmettre à ses deux enfants. Voici son cas, chiffré à l'euro près : la projection d'un FID prudent à 4 %/an (≈ 1 480 244 € dans dix ans), la transmission via l'article 990 I, et le vrai arbitrage — ce qui part à titre privé, ce qui reste dans la holding. Ni la méthode générale, ni l'analyse du palier : une seule situation, tous les chiffres.

1 480 244 €capital à 10 ans
≈ 235 000 €transmission 2 enfants
70 000 €vs protection illimitée
70 %quota 150-0 B ter
Hagnéré Patrimoine

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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise

Clément Chatelain accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.

Expert AVLCIFORIAS 23002291

Le closing est signé. Après des années à tout miser sur votre entreprise, vous vous retrouvez, du jour au lendemain, avec une somme que vous n'aviez jamais eue sur un compte : un million d'euros nets, et une question qui tourne en boucle — « qu'est-ce que j'en fais ? ». C'est exactement la situation de Philippe. Et la première erreur serait de tout replacer d'un coup, le lundi matin, sous la pression du conseiller de la banque qui a « justement ce qu'il vous faut ».

Cet article n'est ni la méthode générale de décision — pour cela, lisez notre playbook de l'assurance vie luxembourgeoise après une cession d'entreprise, qui déroule un cas à 2 M€ —, ni l'analyse du palier — voir notre page sur l'assurance vie luxembourgeoise à partir de 1 million d'euros. C'est une seule situation, chiffrée dans le moindre détail : la projection, la transmission, l'arbitrage privé/holding.

Je suis Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (cabinet CIF, ORIAS 23002291). Un avertissement d'emblée, parce que c'est l'erreur numéro un : le cabinet ne vend aucun avantage fiscal luxembourgeois — il n'y en a pas. Pour un résident français, l'économie de ~35 000 € que nous allons calculer vient du régime français de l'assurance vie, pas du Luxembourg. Ce que le Luxembourg apporte à un cédant, c'est autre chose : nous y venons.

Le cas en 30 secondes

  • 1 000 000 € nets à titre personnel → assurance vie luxembourgeoise, avec transmission sous l'article 990 I (Philippe a 55 ans, donc versements avant 70 ans).
  • Projection d'un FID prudent à 4 %/an : le capital atteint ≈ 1 480 244 € en dix ans (hypothèse de travail, non garantie).
  • Transmission aux deux enfants : ≈ 235 000 € de droits via le 990 I, soit environ 35 000 € de moins qu'une succession classique.
  • Le vrai avantage luxembourgeois : le super-privilège (protection illimitée vs 70 000 € en France), le multidevises et l'architecture ouverte — pas la fiscalité (neutralité ≠ exonération).

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement ou un conseil fiscal personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Tous les montants projetés sont des hypothèses de travail non garanties ; un contrat investi en unités de compte comporte un risque de perte en capital et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La fiscalité citée est celle en vigueur au 7 juillet 2026 (LF 2026, LFSS 2026) et peut évoluer. Pour une analyse adaptée à votre situation, nous recommandons un bilan patrimonial personnalisé au cabinet Hagnéré Patrimoine.

Le cas de Philippe : 55 ans, 1 M€ net, deux enfants

Philippe a 55 ans. Il est marié sous le régime de la communauté et père de deux enfants, Léa (24 ans) et Hugo (21 ans). Pendant vingt ans, il a dirigé et détenu une PME industrielle qu'il vient de céder. Une fois la structuration réalisée et l'impôt de cession acquitté, il dispose de 1 000 000 € nets à titre personnel, tandis qu'une holding conserve une autre partie du produit (nous y revenons à la section suivante).

Ce qu'il veut, c'est ce que veut la plupart des cédants que reçoit le cabinet : ne pas dilapider ce qu'il a mis vingt ans à bâtir, le faire travailler sans stress sur dix ans, en transmettre le maximum à Léa et Hugo, et garder de quoi rebondir s'il remonte un projet. Il n'a pas besoin de revenus complémentaires immédiats : son horizon est la capitalisation, puis la transmission.

Le réflexe « poche d'attente »

Première règle : on ne déploie pas 1 M€ le lendemain du closing. Les marchés ont un point d'entrée, et un cédant a besoin de souffler avant d'engager des décisions de long terme. Philippe conserve donc un matelas de liquidités (fonds euros ou support monétaire) et prévoit un déploiement progressif — par exemple sur douze à vingt-quatre mois — vers ses supports de long terme. C'est le B.A.-BA de notre méthode après cession.

Impôt de cession : le passé ; fiscalité du contrat : l'avenir

Ne confondez pas deux moments. L'impôt de la cession (plus-value mobilière) est derrière Philippe : en 2026, le prélèvement forfaitaire unique s'élève à 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux après la hausse de CSG de la LFSS 2026), hors éventuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. La fiscalité future du contrat, elle, est tout autre : l'assurance vie a été expressément exclue de cette hausse, si bien que ses prélèvements sociaux restent à 17,2 %, et les rachats après 8 ans sont taxés à 7,5 % ou 12,8 % + PS, avec abattement. Le « 1 M€ net » de Philippe est donc un montant déjà fiscalisé à l'entrée : seuls ses gains futurs seront imposés.

L'arbitrage central : ce qui va à titre privé, ce qui reste en holding

C'est LA décision de structuration, et elle ne souffre aucune exception : c'est le titulaire qui commande l'enveloppe. Une personne physique loge son capital dans une assurance vie luxembourgeoise (transmission possible sous 990 I). Une holding — personne morale soumise à l'IS — ne peut, elle, jamais souscrire d'assurance vie : elle loge sa trésorerie dans un contrat de capitalisation, réservé aux personnes morales.

Chez Philippe, une partie du produit de cession a été logée dans une holding via un mécanisme d'apport-cession (article 150-0 B ter) : les titres ont été apportés à une holding contrôlée avant la vente, ce qui a placé la plus-value d'apport en report d'imposition. Nous ne refaisons pas ici le guide de ce dispositif — voyez notre page dédiée à l'apport de titres en nature —, mais un point mérite une alerte, car c'est un angle mort du sujet.

Le piège du quota de remploi 70 %

Si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans, elle doit réinvestir 70 % du produit (seuil porté de 60 % à 70 % par la loi de finances pour 2026, avec conservation des actifs réinvestis pendant 5 ans) dans des emplois éligibles : une activité opérationnelle, la prise de contrôle de sociétés opérationnelles, ou des parts de FCPR / FPCI / SCR / SLP. Un contrat de capitalisation — comme une assurance vie — n'est PAS un réinvestissement éligible. L'enveloppe assurantielle ne peut donc loger que la trésorerie libre de la holding : les 30 % non contraints, ou la totalité si les titres apportés sont conservés au-delà de 3 ans. Le croire, c'est risquer la chute du report et un rappel d'impôt. La poche private equity éligible (FCPR, FPCI, SLP), elle, peut être détenue en direct — ou, à titre privé, logée dans un FID orienté private equity.

Répartition illustrative du produit conservé en holding (apport-cession 150-0 B ter)
Emploi du produit (illustration)PartEnveloppe adaptée
Fraction sous obligation de remploi (cession < 3 ans)70 %Opérationnel / FCPR-FPCI-SCR-SLP en direct — PAS l'AV ni le capi
Trésorerie libre (ou 100 % si titres conservés ≥ 3 ans)30 %Contrat de capitalisation luxembourgeois (art. 238 septies E)

À retenir : le contrat de capitalisation n'accueille que la trésorerie libre de la société — jamais la fraction sous contrainte de remploi. Le détail de cette poche est traité dans notre guide sur le contrat de capitalisation luxembourgeois démembré. Reste le million personnel : quelle enveloppe, et pourquoi le Luxembourg fait vraiment la différence ici — sans que ce soit, encore une fois, pour la fiscalité.

Pourquoi le Luxembourg pour 1 M€ (et pourquoi pas pour la fiscalité)

Disons-le franchement, parce que c'est l'erreur la plus répandue : pour un résident fiscal français, l'assurance vie luxembourgeoise a une fiscalité strictement identique à celle d'une assurance vie française. Mêmes règles de rachat, mêmes articles 990 I et 757 B à la succession, mêmes prélèvements sociaux de 17,2 %. Neutralité fiscale ne veut pas dire exonération : le Luxembourg ne prélève rien, et c'est la fiscalité du pays de résidence qui s'applique. C'est tout l'objet de notre page sur la neutralité fiscale de l'AVL.

Alors pourquoi, pour un cédant qui vient de sécuriser un million, choisir le Luxembourg ? Pour une raison qui devient décisive au-delà de 70 000 € : le super-privilège.

Le super-privilège : protection illimitée vs 70 000 € en France

L'article 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 (modifiée le 10 août 2018) fait du souscripteur et du bénéficiaire des créanciers de 1er rang de la compagnie d'assurance, avec une protection illimitée. En France, le fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) plafonne l'indemnisation à 70 000 € par assuré et par compagnie. Pour Philippe et son million, la différence n'est pas théorique : seul le cadre luxembourgeois protège l'intégralité de son capital. Voir notre guide sur le super-privilège luxembourgeois.

Ce super-privilège s'inscrit dans le triangle de sécurité : la compagnie d'assurance, une banque dépositaire qui cantonne les actifs du souscripteur (ségrégués du bilan de l'assureur), et le Commissariat aux Assurances (CAA), le régulateur qui contrôle le dispositif. C'est ce que nous détaillons dans notre page sur le triangle de sécurité luxembourgeois.

À cela s'ajoutent deux atouts concrets pour un capital de cession. Le multidevises (EUR, USD, GBP, CHF) permet de diversifier hors de la seule zone euro. Et l'architecture ouverte (fonds euros à l'offre limitée, mais FID, FAS, FIC, titres vifs et non coté) ouvre un univers d'investissement bien plus large qu'une AV française — selon la catégorie CAA du souscripteur (typologie N/A/B/C/D, définie par la Lettre Circulaire 26/1 en vigueur depuis le 1er février 2026). Cette catégorisation dépend à la fois du montant de prime versée et de la fortune mobilière déclarée : avec 1 M€ investi, Philippe relève des catégories supérieures (B, voire C ou D selon sa fortune mobilière totale), l'accès élargi au private equity et à la dette privée relevant des catégories les plus hautes.

Nuance honnête : ce que le super-privilège ne protège pas

Le super-privilège protège le rang de restitution des actifs cantonnés en cas de défaillance de l'assureur. Il ne protège ni la valeur des unités de compte (le risque de marché est identique à celui d'un contrat français), ni la disponibilité immédiate des fonds. Le Luxembourg sécurise le cadre, pas la performance.

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L'allocation du contrat : un FID prudent pour un capital de cession

Un cédant sort en général d'une situation de surexposition à un seul actif : son entreprise, son secteur. Le cahier des charges, donc : rester prudent, et surtout diversifier. Le support adapté est le FID (Fonds Interne Dédié) : un portefeuille piloté sur mesure par une société de gestion mandatée, logé dans le contrat.

Pour Philippe, nous retenons une allocation prudente : obligataire majoritaire (souverain et investment grade), actions minoritaires diversifiées mondialement, et éventuelle poche de non coté mesurée. Le détail des grands équilibres est présenté dans notre guide sur l'allocation d'actifs 2026. Si Philippe souhaite ajouter du private equity, une poche FID private equity est possible selon sa catégorie CAA.

Hypothèse de travail : 4 % par an, brut de frais de gestion. C'est prudent pour une allocation à dominante obligataire, et surtout non garanti — nous le présentons au conditionnel. Ce rendement s'entend avant frais : il faut en outre retrancher des frais de gestion du contrat (0,70 à 0,91 %/an à 1 M€ selon l'assureur partenaire, de CNP Luxembourg à AXA Wealth Europe), plus les frais propres des supports et du mandat, de sorte que le rendement net réellement perçu est inférieur. La question de Philippe est simple : que devient concrètement ce million en dix ans ?

La projection : 1 000 000 € → 1 480 244 € en 10 ans

À 4 %/an, ce sont les intérêts composés qui font le travail, année après année : Philippe gagne des intérêts sur les intérêts déjà accumulés. La formule tient en une ligne, les jalons en un tableau — mais lisez-les comme une illustration, jamais comme une promesse.

Capitalisation à intérêts composés (hypothèse 4 %/an)

Capital à 10 ans = 1 000 000 € × (1 + 4 %)^10 ≈ 1 480 244 €

Hypothèse de rendement net non garantie, présentée brute de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. Un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital.

Projection d'un capital de 1 000 000 € en FID prudent (hypothèse 4 %/an, non garantie)
ÉchéanceCalculCapital projeté
DépartCapital net de cession1 000 000 €
3 ans1 000 000 × 1,04³≈ 1 124 864 €
5 ans1 000 000 × 1,04⁵≈ 1 216 653 €
10 ans1 000 000 × 1,04¹⁰≈ 1 480 244 €
Gains sur 10 ans1 480 244 − 1 000 000≈ 480 244 €

En dix ans, le million de Philippe atteint donc ≈ 1 480 244 €, soit près de 480 000 € de gains. Ce que nous répétons systématiquement : ce que Philippe touchera vraiment dépend des frais et, surtout, des marchés. Une année à −8 % efface deux années à +4 %. L'hypothèse de 4 % est une moyenne de travail, pas un rendement acquis chaque année. Pour un ordre de grandeur avec un ticket plus modeste, voyez notre cas pratique à 500 000 € sur 10 ans ; au-delà, pour un patrimoine mobilier plus important et un FID dédié multi-poches, voyez le cas à partir de 2 millions d'euros.

Transmission aux deux enfants : le calcul 990 I, honnête

Philippe a 55 ans : ses versements interviennent avant 70 ans, donc sous l'article 990 I. Chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 €, puis la fraction taxable est prélevée à 20 % jusqu'à 700 000 € par bénéficiaire, et à 31,25 % au-delà. Civilement, le capital est hors succession (article L. 132-12 du Code des assurances). Le mécanisme complet est détaillé dans notre guide sur l'article 990 I et dans notre page sur la transmission aux enfants.

Et après 70 ans ? Le basculement 990 I → 757 B

À 55 ans, Philippe verse avant 70 ans : c'est le régime de l'article 990 I qui s'applique (abattement de 152 500 € par bénéficiaire). Mais s'il continue à alimenter son contrat après 70 ans, les nouvelles primes basculent sous l'article 757 B : un abattement global de 30 500 € (partagé entre tous les bénéficiaires, tous contrats confondus), seules les primes taxées au barème des droits de succession (art. 777) — les produits restant exonérés. Deux régimes bien distincts : on ne les confond pas, et l'âge des versements devient un paramètre de planification à part entière.

Comparons, sur le capital projeté de 1 480 244 € (soit 740 122 € par enfant), deux scénarios : transmettre via l'assurance vie, ou transmettre les mêmes sommes dans une succession classique au barème des droits (article 777).

Transmission de 1 480 244 € à 2 enfants : assurance vie (990 I) vs succession classique (barème 777)
Étape (par enfant)Via assurance vie (990 I)Hors AV, succession (777)
Reçu par enfant740 122 €740 122 €
Abattement− 152 500 € (par bénéficiaire)− 100 000 € (art. 779)
Base taxable / enfant587 622 €640 122 €
Taux appliqué20 % (fraction < 700 000 €)Barème progressif 5 → 45 %
Droits / enfant≈ 117 524 €≈ 135 000 €
Droits totaux (2 enfants)≈ 235 000 €≈ 270 000 €

Léa et Hugo paient donc environ 35 000 € de moins à eux deux. S'y ajoutent trois choses qu'aucun tableau ne chiffre : les fonds leur arrivent en quelques semaines sans attendre le notaire, hors du partage successoral, et Philippe peut rééquilibrer entre eux quand il le décide. Reste une question : d'où vient vraiment ce gain de 35 000 € ?

D'où vient l'économie de 35 000 € : du régime AV, pas du Luxembourg

Cette économie provient entièrement du régime français de l'assurance vie (article 990 I + article L. 132-12 + souplesse de la clause bénéficiaire). Elle serait identique avec un contrat français. Le Luxembourg n'offre aucune transmission au rabais : son apport, rappelons-le, est la sécurité et l'architecture, pas la fiscalité successorale.

Caveat : les prélèvements sociaux au décès

Au dénouement par décès, les prélèvements sociaux de 17,2 % sont dus sur les produits latents des unités de compte (CSS art. L. 136-7). Sur ≈ 480 244 € de gains, cela représente environ 82 600 €, à retrancher du capital transmis. Le tableau ci-dessus présente la base 990 I avant ces prélèvements, pour rester lisible.

Dernier point, décisif : la clause bénéficiaire est la pièce maîtresse. Désigner le seul conjoint — déjà totalement exonéré (article 796-0 bis, loi TEPA) — gaspillerait les abattements des enfants. Une clause bien construite (« mon conjoint pour partie, mes enfants pour le reste », ou en démembrement) optimise l'ensemble. C'est tout l'objet de notre guide pour rédiger sa clause bénéficiaire.

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Clause auditéeTransmission chiffrée4,6/5 sur Trustpilot

La poche holding : un contrat de capitalisation luxembourgeois

Côté société, la logique change. Une holding à l'IS ne souscrit pas d'assurance vie : elle loge sa trésorerie libre dans un contrat de capitalisation luxembourgeois. La fiscalité relève de l'article 238 septies E : chaque année, une taxation forfaitaire est réintégrée au résultat imposable — assise sur la base retenue, c'est-à-dire les primes versées majorées chaque année des produits déjà rattachés, × 105 % du dernier TME connu à la souscription (seul ce taux est figé pour toute la durée du contrat) — même sans rachat, puis régularisée au rachat sur les intérêts réellement perçus.

La différence structurante avec l'assurance vie tient à la transmission : le contrat de capitalisation n'a pas de clause bénéficiaire. Il ne bénéficie donc pas de l'article 990 I : au décès du dirigeant, il entre dans la succession. En revanche, il peut être donné et démembré du vivant (nue-propriété aux enfants, avec décote selon le barème de l'article 669 du CGI) — d'où son intérêt patrimonial. Tout est détaillé dans notre guide sur le contrat de capitalisation luxembourgeois démembré.

Le bon réflexe titulaire → enveloppe

Personne physique → assurance vie luxembourgeoise (transmission 990 I, clause bénéficiaire). Holding / personne morale → contrat de capitalisation luxembourgeois (art. 238 septies E, entrée en succession, donation et démembrement possibles). Ne jamais inverser : une société ne peut pas souscrire d'assurance vie.

Des liquidités sans racheter : le crédit lombard

Imaginons que, deux ans après, Philippe repère une opportunité — un projet immobilier, une nouvelle participation. Faut-il racheter ? Surtout pas dans son cas : racheter fait payer l'impôt sur les gains et stoppe net la capitalisation en cours. La solution privilégiée est le crédit lombard.

Crédit lombard ≠ avance : ne pas confondre

Le crédit lombard est un prêt bancaire garanti par le nantissement du contrat (art. L. 132-9-2). Sa quotité (LTV) dépend de la liquidité des actifs, son taux est indexé (Euribor + marge ; à titre indicatif et non contractuel, l'Euribor 3 mois se situe autour de 2,2-2,5 % en 2026), et il comporte un risque de margin call si la valeur du contrat baisse. L'avance, elle, est consentie par l'assureur, pas par une banque. Le levier reste un risque : on ne le sur-vend pas.

Bien calibré, le crédit lombard donne à Philippe des liquidités sans racheter — donc sans frottement fiscal ni interruption de la capitalisation. Nous détaillons le sujet dans notre guide sur le crédit lombard adossé à une AVL, et nous chiffrons un cas de même montant dans notre simulation d'un crédit lombard à 30 % de LTV sur un contrat de 1 M€.

Le plan de Philippe en synthèse — et les erreurs à éviter

Les six décisions de Philippe, dans l'ordre exact où nous les avons prises ensemble : (1) constituer une poche d'attente et déployer progressivement ; (2) trancher privé (1 M€ en AVL) vs holding (trésorerie libre en capi) ; (3) retenir le Luxembourg pour la sécurité ; (4) bâtir un FID prudent ; (5) rédiger la clause bénéficiaire (990 I, deux enfants) ; (6) piloter la liquidité (crédit lombard) sans racheter. Et bien sûr, déclarer le contrat chaque année via le formulaire 3916 : le contrat luxembourgeois n'a rien d'anonyme (échange automatique CRS). Pour la vue d'ensemble, revenez au hub de l'assurance vie luxembourgeoise.

Les 7 erreurs que nous corrigeons le plus souvent :

  1. Tout replacer d'un coup, le lendemain du closing, sans poche d'attente.
  2. Croire que l'AVL fait payer moins d'impôt qu'une AV française (non : fiscalité identique).
  3. Vouloir loger le remploi 70 % du 150-0 B ter dans le capi ou l'AVL (enveloppes non éligibles).
  4. Faire souscrire l'assurance vie par la société (impossible → contrat de capitalisation).
  5. Désigner le seul conjoint dans la clause et gaspiller les abattements des enfants.
  6. Confondre crédit lombard (banque, nantissement, margin call) et avance (assureur).
  7. Oublier les prélèvements sociaux de 17,2 % au décès et le déclaratif 3916 annuel.

Les 3 choses à retenir

  1. Le titulaire commande l'enveloppe. 1 M€ net à titre personnel → assurance vie luxembourgeoise (990 I) ; la trésorerie libre de la holding → contrat de capitalisation (238 septies E).
  2. Les chiffres. Projection ≈ 1 480 244 € à 10 ans (hypothèse 4 %/an, non garantie) ; transmission via le 990 I ≈ 235 000 € pour les deux enfants, contre ≈ 270 000 € en succession classique — avant PS de 17,2 % (≈ 82 600 €).
  3. Le vrai avantage luxembourgeois n'est pas fiscal (neutralité ≠ exonération) : c'est la sécurité (super-privilège illimité vs 70 000 €), le multidevises et l'architecture ouverte.

Le million de Philippe ne se joue pas sur le choix d'un « bon produit ». Il se joue sur quatre décisions : dans quelle enveloppe, au nom de qui (lui ou sa holding), avec quelle clause pour Léa et Hugo, et avec quelle protection si l'assureur fait défaut. C'est exactement le travail que nous menons, au cabinet, aux côtés de notre avocat fiscaliste partenaire pour le volet 150-0 B ter.

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Mentions & sources

Hagnéré Patrimoine — SAS immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (CIF membre de la CNCEF Patrimoine, COA, COBSP). Cabinet situé 82 Impasse de Bellevue, 73000 Bassens. Sources : CGI art. 990 I, 757 B, 777, 779, 796-0 bis, 150-0 B ter, 238 septies E, 669, 750 ter, 200 A, 125-0 A ; Code des assurances art. L. 132-12, L. 132-13, L. 132-9-2 ; CSS art. L. 136-7 et L. 136-8 ; loi luxembourgeoise du 07/12/2015 (art. 118) ; directive Solvabilité II 2009/138/CE ; CAA Lettre Circulaire 26/1 ; BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 et BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 ; LF 2026 et LFSS 2026. Législation et chiffres en vigueur au 7 juillet 2026, susceptibles d'évolution.

Questions fréquentes

Questions fréquentes : 1 M€ en assurance vie luxembourgeoise après cession

Non. Constituez d'abord une poche d'attente (liquidités, fonds euros) et déployez le capital progressivement vers vos supports de long terme. Un versement sur un contrat d'assurance vie ne procure aucun report d'impôt : le report de l'article 150-0 B ter tient à l'apport des titres à une holding contrôlée avant la cession, pas au versement sur un contrat. Ce sont deux sujets distincts.

Le produit net perçu à titre personnel se loge en assurance vie luxembourgeoise (article 990 I possible). Le produit conservé dans la holding se loge dans un contrat de capitalisation luxembourgeois : une société ne souscrit jamais d'assurance vie. Ce qui tranche, c'est le nom porté sur le contrat : Philippe souscrit l'AVL, sa holding souscrit le contrat de capitalisation — le montant, lui, n'entre pas dans l'équation.

Environ 1 480 244 € (soit 1 000 000 × 1,04¹⁰), c'est-à-dire près de 480 000 € de gains sur dix ans. Attention, c'est un calcul, pas une garantie : le rendement de 4 % n'est qu'une hypothèse de travail, affichée avant frais de gestion et hors prélèvements sociaux, et un contrat en unités de compte peut perdre de la valeur.

Non. Pour un résident fiscal français, la fiscalité est strictement identique : mêmes règles de rachat, mêmes articles 990 I et 757 B à la succession, mêmes prélèvements sociaux de 17,2 %. Le Luxembourg est neutre fiscalement. L'avantage réel est ailleurs : la sécurité (super-privilège), le multidevises et l'architecture ouverte.

Non. Le remploi doit être réalisé en direct : activité économique, prise de contrôle de sociétés opérationnelles, ou parts de FCPR, FPCI, SCR ou SLP. Une enveloppe assurantielle ne vaut pas réinvestissement économique éligible. Elle ne peut loger que la trésorerie libre de la holding — les 30 % non contraints, ou la totalité si les titres apportés sont conservés au moins 3 ans après l'apport (ce qui lève l'obligation de remploi). Deux durées à ne pas confondre : les 3 ans portent sur les titres apportés, tandis que la LF 2026 porte le quota de remploi à 70 % et impose de conserver les actifs réinvestis pendant 5 ans.

Environ 235 000 € au total, soit environ 117 524 € par enfant : chacun bénéficie d'un abattement de 152 500 €, puis la fraction taxable (inférieure à 700 000 €) est prélevée à 20 %. C'est environ 35 000 € de moins qu'une transmission hors assurance vie au barème des droits de succession — le tout avant les prélèvements sociaux de 17,2 % dus au décès sur les gains.

Non. Une personne morale souscrit un contrat de capitalisation, pas une assurance vie. Le contrat de capitalisation détenu par une société à l'IS relève de l'article 238 septies E (taxation forfaitaire annuelle à 105 % du dernier TME), n'a pas de clause bénéficiaire, entre dans la succession du dirigeant et peut faire l'objet d'une donation démembrée.

Le super-privilège : le souscripteur et le bénéficiaire sont créanciers de 1er rang de la compagnie, avec une protection illimitée, là où le fonds de garantie français est plafonné à 70 000 €. S'y ajoutent le triangle de sécurité, le multidevises (EUR/USD/GBP/CHF) et une architecture ouverte donnant accès aux FID, FAS, FIC et au non coté selon la catégorie CAA.