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Fiscalité, placements, immobilier, retraite et transmission : nous analysons votre situation et vous proposons une feuille de route patrimoniale claire, sans engagement.
L'essentiel : avant la procédure, la décision
Guide rédigé le 5 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine, ORIAS 23002291). Textes vérifiés à la source le 5 août 2026 (Légifrance, BOFiP, service-public.gouv.fr), dans leur version issue de la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1erjanvier 2022. Analyse générique : aucune banque, aucun courtier, aucune étude notariale n'y est cité.
Deux situations amènent à cette page, et elles n'appellent pas la même réponse. Dans la première, le dernier prélèvement du crédit est passé depuis quelques mois, la banque a confirmé que le prêt est soldé, et il reste ce doute : faut-il « faire lever » l'hypothèque pour que le bien soit vraiment libre ? Dans la seconde, le compromis est signé, une date d'acte est fixée, et le notaire annonce des frais de mainlevéequi n'étaient dans aucun calcul. Le même mot recouvre donc deux situations qui n'ont rien à voir : dans un cas, il n'y a le plus souvent rien à faire ; dans l'autre, la formalité conditionne la vente.
Savoir dans laquelle des deux vous êtes ne coûte rien, et se fait avant d'engager la moindre dépense. Le Code civil suffit à trancher, et il le fait en trois temps : le remboursement éteint l'hypothèque elle-même(art. 2474, 1°) ; l'inscription, elle, cesse de produire effetà une date fixée au bordereau — pas à celle de votre dernier versement (art. 2429 et 2430) ; et passé ce terme, il n'y a ni acte, ni démarche, ni frais(art. 2431). Toute la question est donc de savoir où vous vous situez par rapport à cette date, et si quelqu'un a besoin de voir un fichier immobilier propre avant elle.
Tout part d'une distinction que le vocabulaire courant écrase : l'hypothèque est un droit (une sûreté réelle qui garantit une dette), tandis que l'inscription n'est que la publicitéde ce droit au fichier immobilier. Ce sont deux objets différents, qui n'ont ni la même durée de vie ni les mêmes règles de disparition. L'article 2474 du Code civil énonce que « les hypothèques s'éteignent notamment : 1° Par l'extinction de l'obligation principale ». Traduction : quand la dette est payée, la garantie est morte, indépendamment de toute démarche.
Ce qui survit à la dette, c'est la trace: la ligne inscrite au fichier immobilier, que verront un acquéreur, le notaire chargé d'une vente ou un prêteur sollicité pour un refinancement. La mainlevée ne sert donc pas à éteindre l'hypothèque : elle sert à effacer la trace d'une garantie le plus souvent déjà éteinte. Et cette trace, lorsque personne ne fait rien, disparaît seule au terme fixé au bordereau.
Dans le cas le plus courant, il n'y a rien à payer
- Ce que dit le texte.« L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429 » (Code civil, art. 2430). Et « si l'un des délais [...] n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai » (art. 2431).
- Ce que dit l'administration.Pour un crédit immobilier mené à son terme, l'inscription prend fin « sans frais, ni démarche à faire » (service-public.gouv.fr, fiche F788, vérifiée le 26 décembre 2024).
- Ce que ça implique pour vous.Payer une mainlevée n'a de sens que s'il existe un tiers à rassurer avant ce terme: un acquéreur, la banque qui finance cet acquéreur, ou un nouveau prêteur. Sans tiers, il n'y a généralement rien à faire.
Le tableau ci-dessous permet de vous situer. Il ne remplace pas la lecture de votre état hypothécaire par un notaire — c'est ce document, et lui seul, qui dit ce qui figure réellement au fichier immobilier à votre nom.
| Votre situation | Une mainlevée est-elle due ? | Fondement |
|---|---|---|
| Prêt allé à son terme, bien conservé, pas de refinancement | Non — l'inscription cesse de produire effet à sa date extrême d'effet, sans acte ni frais | C. civ. art. 2429, 2430 et 2431 ; fiche F788 |
| Remboursement anticipé, sans vente ni refinancement | Non, sauf besoin propre d'apurer le fichier immobilier avant le terme | C. civ. art. 2431 ; fiche F788 |
| Vente du bien avant le remboursement complet du prêt | Oui | Fiche F787 ; C. civ. art. 2454 (droit de suite) |
| Vente avant la date extrême d'effet, alors que le prêt est déjà soldé | Oui — l'inscription est encore vivante, même si la dette est éteinte | Fiche F787 ; C. civ. art. 2462 (pas de purge par la simple publication) |
| Rachat ou refinancement du crédit par un autre prêteur | Oui, parfois — c'est le mot employé par la fiche administrative | Fiche F787 |
| Hypothèque assortie d'une clause de rechargement, ou prêt viager hypothécaire | Oui si vous vendez ou refinancez avant ce terme — l'inscription reste vivante bien plus longtemps, jusqu'à cinquante ans | C. civ. art. 2429, al. 3 |
| Créancier ayant renouvelé l'inscription avant son terme | Oui si vous vendez ou refinancez avant la nouvelle date — le renouvellement relance la date extrême d'effet | C. civ. art. 2430 |
Ce que cette page apporte, et ce qu'elle ne refait pas
La plupart des pages consacrées à la mainlevée décrivent une procédure. Celle-ci commence par la question qui la précède : dans un crédit mené jusqu'à sa dernière échéance et à défaut de renouvellement, il n'y a rien à lever, rien à signer et rien à payer — l'inscription cesse d'elle-même de produire effet à une date déjà écrite dans votre dossier. Cette page traite donc la sortiede la garantie : à quelle date elle est acquise sans acte, dans quels cas seulement un acte devient nécessaire, ce qu'il coûte et sur quelle assiette. L'entréedans la garantie — la formalité d'inscription, ses acteurs et son coût — est traitée par notre guide de l'inscription hypothécaire ; le choix entre hypothèque conventionnelle et hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers par notre comparatif dédié ; et le prêt lui-même, ses usages patrimoniaux et sa fiscalité, par notre guide du prêt hypothécaire.
Sommaire
- L'essentiel : avant la procédure, la décision
- Votre date : où elle est écrite, et pourquoi ce n'est pas « un an »
- Les trois cas où la mainlevée est réellement due
- La séquence : qui fait quoi, quelle pièce, quel blocage
- Le coût : quatre natures, et une assiette qui ne bouge pas
- Le cas de la vente : la vraie situation d'urgence
- Le refus de mainlevée et les recours
- Rachat de crédit : la mainlevée est un coût de sortie
- Contre-indications : quand il vaut mieux ne rien faire
Votre date : où elle est écrite, et pourquoi ce n'est pas « un an »
« Un an » n'est pas votre date : c'est un plafond
L'article 2429 du Code civil s'ouvre par une phrase qu'on cite rarement, et c'est dommage, parce qu'elle contient toute la réponse : « L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent. » Les alinéas suivants ne font que plafonnercette date : pour un prêt dont le principal est remboursable à des échéances déterminées (le cas d'un crédit immobilier amortissable ordinaire), la date extrême d'effet est « au plus, postérieure de un an à cette échéance », sans que la durée totale de l'inscription puisse excéder cinquante années.
La différence entre un plafond et un automatisme n'est pas de la théorie : elle détermine la seule chose que vous ayez à vérifier. Écrire « mon inscription dure la durée du prêt plus un an » est un raccourci ; écrire « la date extrême d'effet ne peut pas dépasser la dernière échéance prévue plus un an » est exact. Votre date réelle est celle que le créancier a portée au bordereau d'inscription: elle peut être plus courte que le plafond, et c'est elle qui compte.
Deuxième repère, et celui-là est souvent pris à l'envers : ce n'est pas la date de signature du prêt, ni celle à laquelle vous avez effectivement soldé, mais la dernière échéance prévue au contrat, c'est-à-dire l'échéancier d'origine. Un remboursement anticipé éteint la dette et donc l'hypothèque (art. 2474, 1°), mais il ne rapproche pas la date extrême d'effet de l'inscription.
Le vocabulaire, ici, fait obstacle à la recherche d'information. On parle couramment de « péremption »de l'inscription : c'est un terme de pratique, commode, et c'est souvent celui que l'on tape dans un moteur de recherche. Ce n'est pas celui du texte. Le Code civil écrit que l'inscription « cesse de produire effet »faute de renouvellement (art. 2430), et qu'elle « n'a pas d'effet au-delà » de la date d'expiration du délai (art. 2431). C'est cette formulation, et la notion de date extrême d'effet, qu'emploieront votre prêteur et le notaire.
Les trois questions à poser, et à qui
- À votre prêteur — « Quelle est la date extrême d'effet portée au bordereau de l'inscription prise en garantie de mon prêt ? » C'est la seule date qui vous concerne. Demandez-la par écrit.
- À votre prêteur —« L'inscription a-t-elle fait l'objet d'un renouvellement? » Le renouvellement est prévu par l'article 2430 et n'est pas subordonné à votre accord : il relance la date.
- À un notaire —« Cette inscription figure-t-elle encore sur l'état hypothécaire du bien ? » C'est le document de référence, et sa lecture relève du notaire.
Ces trois questions sont gratuites. Elles doivent précéder tout engagement de frais. Le sort exact d'une inscription dont la date extrême d'effet est passée, au regard de la mention qui subsisterait ou non sur l'état hypothécaire, n'a pas pu être établi sur un texte : la sous-section du Code civil consacrée à la radiation (art. 2435 à 2442) est muette sur ce point. Ce point serait donc à faire confirmer par le notaire [à vérifier].
Les cinq situations où l'inscription court bien au-delà de la dernière échéance
Le raisonnement « au terme, c'est gratuit » a des exceptions, et l'honnêteté commande de les poser avant d'inviter qui que ce soit à attendre. Elles n'ont rien d'exotique : cinq configurations allongent la vie de l'inscription bien au-delà de ce que vous avez en tête.
Les deux premières tiennent à la nature du prêtet poussent le plafond jusqu'à cinquante annéesau jour de la formalité. C'est le cas lorsque la dernière échéance est indéterminée : l'article 2429, alinéa 3 vise expressément cette hypothèse, « notamment dans le cas prévu à l'article L. 315-1 du code de la consommation », autrement dit le prêt viager hypothécaire, dont on ne sait pas, par construction, quand il prendra fin. Même plafond lorsque l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement(art. 2416 du Code civil) : la garantie a été conçue pour resservir, elle est donc faite pour durer. À l'inverse, une inscription prise après coupsur une dette déjà exigible (échéance antérieure ou concomitante à l'inscription) est enfermée dans un horizon plus court, « au plus de dix années au jour de la formalité » (art. 2429, al. 4).
La quatrième renverse tout ce qui précède, et autant le dire franchement : la cessation d'effet de l'inscription n'est pas un droit acquis de l'emprunteur, c'est ce qui se produit si le créancier ne fait rien. L'article 2430 lui laisse la faculté de renouvelerl'inscription avant son terme, sans que votre accord soit requis, et rend même ce renouvellement obligatoire lorsque l'inscription a produit son effet légal, « jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ». Un renouvellement relance la date : le calendrier que vous aviez en tête peut être déplacé sans que vous en soyez informé autrement qu'en posant la question.
La cinquième est plus discrète mais se rencontre dans les dossiers patrimoniaux. Lorsque la sûreté garantit plusieurs créancesrelevant d'alinéas différents, le créancier peut requérir des inscriptions distinctes, ou une inscription unique jusqu'à la date la plus éloignée(art. 2429, dernier alinéa). Une seule ligne au fichier immobilier peut donc couvrir un horizon bien plus lointain que celui du prêt que vous avez en tête. Raison de plus pour lire le bordereau plutôt que de raisonner sur l'échéancier que vous connaissez.
Hypothèque conventionnelle, « PPD », hypothèque judiciaire : la sortie est la même
Reste la question de ceux dont la garantie n'est pas une hypothèque conventionnelle. L'article 2421 du Code civil soumet à l'inscription les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles. Ce que le vocabulaire bancaire appelle encore « PPD » ou « IPPD » relève de cette même catégorie depuis le 1erjanvier 2022 (voir l'encadré ci-dessous). Toutes ces garanties, quelle que soit leur origine, laissent au fichier immobilier une ligne de même nature, et c'est cette ligne, et elle seule, que la mainlevée efface. Sur le terrain de la sortie, l'origine de l'hypothèque ne change donc rien: mêmes règles de durée, mêmes voies de radiation, même assiette de frais. Le reste — le rang, le moment de la prise, les différences de coût à l'entrée — appartient à notre comparatif entre hypothèque conventionnelle et hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers.
⚠️ Le « privilège de prêteur de deniers » n'existe plus sous cette forme depuis le 1er janvier 2022
L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a supprimé les privilèges immobiliers spéciaux et les a convertis en hypothèques légales spéciales. Le « privilège de prêteur de deniers » que l'on lit encore au présent dans beaucoup de contenus en ligne est aujourd'hui l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers (Code civil, art. 2402, 2° ; dénomination confirmée par la fiche F16123 de service-public.gouv.fr).
Ce que cela change pour vous : rien, sur la sortie.Cette garantie est inscrite au fichier immobilier comme une hypothèque conventionnelle, et sa durée comme sa radiation obéissent aux mêmes articles 2429 à 2431 et 2435 à 2438. Vous n'avez donc pas à chercher une procédure spéciale, ni à accepter qu'on vous en facture une.
Ce qu'il ne faut pas en déduire : pour une garantie inscrite avant le 1er janvier 2022, des dispositions transitoires issues de la réforme s'appliqueraient, et nous ne citons ici aucun numéro d'article de l'ordonnance, faute d'avoir pu en établir le libellé de manière fiable [à vérifier]. Seul le notaire, au vu de l'état hypothécaire, peut dire quel régime gouverne votre inscription.
Dernier cas, et il évite des frais parfaitement inutiles : si votre crédit était garanti par un cautionnement(la garantie donnée par un organisme de caution, qui n'est pas une sûreté réelle et ne porte pas sur le bien), aucune inscription n'a été prise au fichier immobilier, et il n'y a donc rien à radier, rien à faire lever et rien à payer. Le doute se lève en une phrase : relisez l'offre de prêt, la nature de la garantie y est nommée. Si elle mentionne une caution et non une hypothèque, cette page ne vous concerne pas.
Les trois cas où la mainlevée est réellement due
La fiche F787 de service-public.gouv.fr (vérifiée le 3 janvier 2025) identifie trois situations dans lesquelles la mainlevée est utile : (1) la vente du bien avant le remboursement complet du prêt ; (2) la vente avant la fin de la période d'inscription, alors même que le prêt serait déjà soldé ; (3) parfois, le rachat du crédit par un autre établissement— le mot « parfois » est celui de la fiche, et il mérite d'être conservé.
Le deuxième cas surprend presque tout le monde : avoir soldé son prêt ne suffit pas. La dette est éteinte, l'hypothèque avec elle, mais la ligne inscrite au fichier immobilier reste lisible jusqu'à sa date extrême d'effet. Un acquéreur qui consulte l'état hypothécaire y voit une garantie ; il n'a pas à se contenter de votre parole.
Ces trois cas ont un point commun : ce qui rend la mainlevée nécessaire, c'est la présence d'un tiers— un acquéreur, la banque qui le finance, un nouveau prêteur. Tant qu'aucun tiers n'a besoin de voir un fichier immobilier propre, la mainlevée est une dépense sans contrepartie. Dès qu'un tiers entre en scène avant le terme de l'inscription, elle devient une condition de l'opération.
« La mainlevée est gratuite si le prêt est soldé » : c'est faux
Cette phrase, très répandue, confond deux choses. Ce n'est pas le solde du prêt qui rend la mainlevée inutile, c'est l'écoulement de la date extrême d'effet de l'inscription sans renouvellement. Entre le jour où vous soldez et cette date, l'inscription reste vivante : si vous devez vendre ou refinancer dans cet intervalle, la mainlevée est due, et elle est payante. La différence entre les deux lectures se chiffre en frais d'acte réels, dont le montant dépend de la somme inscrite au bordereau, et se vérifie en un appel à votre prêteur.
La séquence : qui fait quoi, quelle pièce, quel point de blocage
Lorsque la mainlevée est due, la procédure ne connaît que deux voies, et pas une troisième. L'article 2435 du Code civil est net : « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugementen dernier ressort ou passé en force de chose jugée. » La voie amiable suppose donc l'accord du créancier ; à défaut, il faut passer par le juge (voir plus bas la section consacrée au refus).
La pièce qui déclenche la formalité est précisée par l'article 2436 : ceux qui requièrent la radiation « déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement ». Notez le vocabulaire : la dénomination légale est bien service chargé de la publicité foncière, et non celle, ancienne, que reprennent encore beaucoup de contenus. Notez surtout la distinction entre la mainlevée, qui est l'acte par lequel le créancier consent à l'effacement, et la radiation, qui est la formalité opérée au fichier immobilier ; l'article 2425 range d'ailleurs les mainlevées parmi les actes publiés en marge des inscriptions existantes.
| Étape | Qui agit | La pièce | Le point de blocage réel |
|---|---|---|---|
| 1. Solde de la créance | L'emprunteur, ou le prix de vente lors de l'acte | Justificatif de remboursement intégral | Une indemnité de remboursement anticipé peut être due : c'est un sujet distinct du coût de la mainlevée |
| 2. Demande au prêteur et attestation de solde | L'emprunteur, ou le notaire pour son compte | Décompte de remboursement, puis attestation de solde | Aucun texte lu n'impartit de délai au prêteur pour répondre : formuler la demande par écrit et tôt |
| 3. Consentement du créancier reçu en la forme authentique | Le notaire, avec le créancier | Expédition de l'acte authentique portant consentement (art. 2436) | Comparution ou pouvoir régulier du créancier : une lettre, même explicite, ne suffit pas |
| 4. Dépôt au service chargé de la publicité foncière | Le notaire | Expédition de l'acte authentique, ou du jugement | Contrôle de régularité formelle de l'acte ; toute imprécision renvoie le dossier à l'étude |
| 5. Radiation publiée en marge de l'inscription | Le service chargé de la publicité foncière | — | Aucun délai officiel n'a pu être établi : ne vous fiez à aucune durée annoncée sans source |
Non, une lettre de la banque ne suffit pas
C'est là que les dossiers coincent, et la raison surprend. Un courrier du prêteur attestant que le prêt est soldé est un document utile, mais il n'est pas une mainlevée. L'article 2436 exige l'expédition d'un acte authentiqueportant consentement, et la fiche F787 le formule en langage courant : l'accord du créancier prend la forme d'un acte authentique fait par un notaire. Le calendrier ne dépend donc pas de votre seule diligence : vous, le prêteur et le notaire devez avancer ensemble.
Sur les délais, cette page reste muette, et c'est délibéré. Aucun des textes consultés n'impartit de délai: ni au prêteur pour délivrer une attestation de solde, ni au notaire pour établir l'acte, ni au service de la publicité foncière pour publier la radiation. Annoncer une durée serait inventer une règle. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la séquence comporte quatre acteurs et quatre pièces : la seule variable que vous maîtrisez est la date à laquelle vous engagez la demande.
Ce que le notaire tranche, et ce qui relève du conseil patrimonial
La lecture de l'état hypothécaire et la date extrême d'effet relèvent du notaire, seul habilité à dire ce qui figure au fichier immobilier à votre nom. Ce qui relève du conseil patrimonial, c'est ce que vous décidez ensuite pour votre bien et pour votre financement. Un conseiller Hagnéré Patrimoine examine cette question avec vous.
Le coût : quatre natures, et une assiette qui ne bouge pas
Les frais qui suivent sont ceux de la sortie, c'est-à-dire de la radiation. Le coût de l'entrée dans la garantie, avec sa taxe de publicité foncière et ses acteurs, relève de notre guide de l'inscription hypothécaire. Ce sont deux formalités différentes, taxées par des textes différents : les confondre fausse tout chiffrage.
Quatre natures de frais, dont deux seulement sont chiffrables
| Nature du frais | Ce que dit le texte | Chiffrable ici ? |
|---|---|---|
| Émolument du notaire | Tarif réglementé : émolument proportionnel au « capital évalué au bordereau d'inscription », ou au montant à concurrence duquel la mainlevée est consentie (C. com., art. A444-141, 2° a). Le barème en vigueur s'applique jusqu'au 29 février 2028 (art. A444-53) | Non — le barème n'a pas pu être lu à la source. Tarif réglementé : le notaire ne fixe pas librement son prix, sous réserve des remises sur les émoluments proportionnels et des majorations applicables outre-mer prévues par le tarif [à vérifier auprès de l'étude] |
| Contribution de sécurité immobilière | Due à l'État par celui qui requiert la formalité (CGI, art. 879). Taux unique de 0,10 % « sur les sommes faisant l'objet de la radiation » ; 0,05 % pour la radiation requise selon le 3e alinéa de l'art. 2436 du Code civil ; minimum de 15 € par radiation (CGI, art. 881 J et 881 M) | Oui — taux et minimum lus à la source |
| Taxe fixe de publicité foncière ou droit fixe d'enregistrement | « Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété [...] sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 € » (CGI, art. 846 bis ; BOFiP BOI-ENR-DG-20-30-30-10) | Oui — montant lu à la source |
| Débours | Frais réellement avancés pour le compte du client par l'étude | Non — aucun tarif n'a pu être établi. À demander au notaire |
Un point mérite une formulation prudente, car il repose sur un raisonnement a contrario : au titre de la radiation, le Code général des impôts ne prévoit aucune taxe proportionnellede publicité foncière, puisque la taxe proportionnelle frappe l'inscription(art. 844). À la sortie sont dues la contribution de sécurité immobilière (art. 881 J) et la taxe fixe de 25 € (art. 846 bis), l'une et l'autre reprises dans le tableau ci-dessus. Le cas prévu par le texte, où une taxe est acquittée « lors de la radiation », vise les inscriptions requises par l'État, exonérées au moment de leur prise (art. 845, 1°), hypothèse étrangère à un crédit immobilier ordinaire. Le décompte détaillé doit dans tous les cas être demandé au notaire: la mécanique générale des frais d'acte est exposée dans notre guide des frais de notaire.
Qui paie ?Le demandeur : « Les frais de cet acte sont à votre charge » (fiche F787). Attention à une transposition fautive fréquente : l'article 2433 du Code civil, qui met les frais à la charge du débiteur sauf stipulation contraire, régit les frais d'inscription. Il ne s'applique pas à la mainlevée.
Pourquoi la facture ne baisse pas quand vous avez presque tout remboursé
L'assiette n'est ni votre capital restant dû, ni le prix de vente : c'est le montant garanti énoncé au bordereau d'inscription. Le fisc, le tarif notarial et l'administration le disent chacun à sa manière.
Le Code général des impôts liquide la contribution de sécurité immobilière « sur les sommes faisant l'objet de la radiation» (art. 881 J), c'est-à-dire sur les sommes inscrites, celles qu'il s'agit d'effacer, et non sur ce qui reste dû. Le tarif notarial suit exactement la même logique en retenant un émolument proportionnel au « capital évalué au bordereau d'inscription »(C. com., art. A444-141, 2° a). Et l'administration, quand elle s'adresse au grand public, le dit plus simplement : le montant des frais dépend de « la valeur du crédit initial » (fiche F788). Aucun de ces textes ne mentionne le prix de vente.
On efface une trace dont la taille a été fixée le jour de l'inscription, pas le jour du remboursement. Conséquence pratique : rembourser davantage avant de faire lever ne fait pas baisser la facture. L'assiette de votre sortie a été fixée le jour de votre entrée dans la garantie, ce que détaille notre guide de l'inscription hypothécaire.
Autre point à vérifier : le montant inscrit au bordereau est fréquemment supérieur au capital prêté, parce que l'inscription couvre aussi des accessoires. Le Code général des impôts le confirme en creux, en décrivant l'assiette de la taxe due sur l'inscription : elle est « liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau » (art. 844, alinéa 2). Ce montant figure sur l'acte de prêt et sur l'état hypothécaire : c'est lui qu'il faut lire avant toute estimation. Aucune règle générale ne permet d'en déduire un pourcentage de majoration : les valeurs qui circulent à ce sujet ne reposent sur aucun texte.
⚠️ Les frais se calculent sur le montant garanti, jamais sur le prix du bien
Cette erreur de lecture fausse la plupart des estimations trouvées en ligne. Une mainlevée se chiffre sur le montant garanti énoncé au bordereau d'inscription, fixé le jour de l'entrée dans la garantie et figé depuis : pas sur le prix de vente, ni sur ce qu'il vous reste à rembourser.
Une estimation qui vous est présentée en pourcentage du prix de vente ou de la valeur du bien ne repose sur aucun des textes applicables: demandez sur quelle assiette elle est calculée. Et si votre bien s'est fortement valorisé depuis l'achat, cela ne renchérit pas la mainlevée ; symétriquement, avoir presque tout remboursé ne la fait pas baisser.
Deux manières de requérir la radiation, deux niveaux de contribution
L'article 2436, alinéa 3 du Code civil prévoit une voie particulière : « La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accordà cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. »
Le CGI en tire une conséquence fiscale directe : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2436 du code civil est liquidée au taux unique de 0,05 % » (art. 881 J, dernier alinéa), soit la moitié du taux de droit commun.
Ce que vous pouvez demander à l'étude
Cette différence de taux n'est pas une option que vous exercez vous-même, et rien ne garantit qu'elle s'applique à votre dossier : la voie retenue dépend de la forme sous laquelle le créancier a donné son accord et de l'appréciation du notaire au vu du dossier. La bonne formulation est donc une question, posée à l'étude : « selon quelle voie la radiation sera-t-elle requise, et quelle contribution en résulte ? » Elle ne préjuge d'aucun résultat.
Illustration chiffrée — hypothèses explicitement fictives
Ce qui suit est une illustration entièrement fictive, construite pour démontrer une méthode, et non pour estimer votre facture. Les montants sont posés par hypothèse. Aucun coût complet n'est calculé : l'émolument du notaire, les débours et la TVA (au taux normal) ne sont pas chiffrés, faute de source vérifiée. Seuls sont additionnés les prélèvements dont le taux figure dans un texte en vigueur.
Ce qui est chiffrable, et ce qui ne l'est pas (illustration fictive)
Montant garanti enonce au bordereau .......... base de calcul Contribution de securite immobiliere ......... base x 0,10 % OU variante art. 2436 al. 3 du Code civil .. base x 0,05 % (AU LIEU DE la ligne precedente) plancher de perception .................... 15 EUR par radiation (plancher, NON CUMULABLE) Taxe fixe / droit fixe ....................... 25 EUR Emolument du notaire ......................... NON CHIFFRE (tarife, a demander a l'etude) Debours et TVA ............................... NON CHIFFRES (frais reels avances)
Ces lignes ne s'additionnent pas toutes : la contribution est due à 0,10 % OU à 0,05 % selon la voie de radiation retenue (les deux taux sont exclusifs l'un de l'autre, art. 881 J, dernier alinéa : « par dérogation »), et le montant de 15 € est un plancher de cette même contribution, non une ligne supplémentaire. Taux et montants vérifiés le 5 août 2026 : CGI art. 881 J (0,10 %, et 0,05 % pour la radiation du troisième alinéa de l'article 2436 du Code civil), art. 881 M (minimum de 15 € par radiation), art. 846 bis (25 €). Point décisif : si le capital restant dû baisse, ces lignes ne bougent pas, car l'assiette est le montant inscrit.
| Ligne de coût | Vous soldez au bout de 3 ans (fictif) | Vous soldez au bout de 18 ans (fictif) |
|---|---|---|
| Capital emprunté (hypothèse) | 190 000 € | 190 000 € — le même |
| Montant garanti au bordereau (hypothèse, accessoires compris) | 200 000 € | 200 000 € — le même |
| Capital restant dû (hypothèse) | 180 000 € | 12 000 € |
| Prix de vente (hypothèse) | 260 000 € | 320 000 € |
| Contribution de sécurité immobilière — 0,10 % (CGI art. 881 J) | 200 000 × 0,10 % = 200 € | 200 000 × 0,10 % = 200 € |
| Au lieu de : variante art. 2436, al. 3 — 0,05 % (CGI art. 881 J, dernier al.) | 100 € — au lieu de 200 €, non cumulable | 100 € — au lieu de 200 €, non cumulable |
| Plancher de perception (CGI art. 881 M, b) — plancher de la contribution, non cumulable | Sans effet ici : il ne joue qu'en deçà de 15 000 € de sommes radiées au taux de 0,10 %, et de 30 000 € au taux réduit de 0,05 % | Sans effet ici, pour la même raison |
| Taxe fixe ou droit fixe (CGI art. 846 bis) | 25 € | 25 € |
| Émolument du notaire (C. com. art. A444-141) | Non chiffré — proportionnel au capital du bordereau, donc identique | Non chiffré — identique |
| Débours et TVA | Non chiffrés | Non chiffrés |
Lisez la colonne de droite : il ne reste que 12 000 € à rembourser, le bien vaut davantage, et les lignes tarifées sont identiques. Ni le capital restant dû ni le prix de vente ne sont l'assiette : l'assiette est celle du bordereau. Ce seul constat suffit à écarter une idée répandue : rembourser plus vite pour payer une mainlevée moins chère ne fonctionne pas.
Le cas de la vente : la vraie situation d'urgence
Pourquoi le notaire ne laisse pas passer une inscription vivante
Dans une vente, la mainlevée cesse d'être une option. La raison tient à deux textes. D'abord le droit de suite: « En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur » (art. 2454 du Code civil). Ensuite le droit de préférence : le créancier hypothécaire impayé « est payé par préférence aux créanciers chirographaires » sur le prix de vente (art. 2450).
Il faut y ajouter la disposition qui règle une idée fausse tenace, « je vends, donc l'hypothèque disparaît » : « La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas» (art. 2462). L'acquéreur non personnellement tenu peut, lui, « soit payer, soit purger l'immeuble » selon les règles des articles 2461 à 2472 (art. 2456). La purgeest, précisément, l'une des causes d'extinction de l'hypothèque (art. 2474, 3°). Aucun acquéreur, et aucune banque finançant un acquéreur, n'accepte de conclure sur un bien dont l'état hypothécaire n'est pas apuré.
La mécanique du jour de l'acte : c'est le prix de vente qui solde le prêt
La mainlevée n'est pas une démarche préalable bloquante.Vous n'avez pas à solder votre prêt avec vos propres deniers avant de pouvoir vendre. En pratique, tout se règle à l'occasion de l'acte: le prix versé par l'acquéreur sert d'abord à solder le prêt garanti, le créancier donne son consentement à la radiation, et le solde revient au vendeur. Aucun texte ne décrit cette mécanique : elle procède de la pratique notariale, adossée au droit de préférence du créancier inscrit sur le prix de vente (art. 2450).
Ses modalités concrètes portent d'ailleurs un nom dans la pratique : le séquestre: la retenue d'une fraction du prix entre les mains du notaire jusqu'à ce que la radiation soit acquise, puis la libération du solde au vendeur. Elles relèvent, elles aussi, de la pratique professionnelleet non d'un texte : aucun des articles consultés ne les organise, et aucune durée ne peut être annoncée [à vérifier auprès du notaire chargé de la vente]. La bonne question à poser lors de la signature du compromis est simple : « comment la mainlevée sera-t-elle traitée, quelle part du prix sera séquestrée, et jusqu'à quand ? »
Si le prix de vente ne suffit pas à solder le prêt, la situation change. La préférence du créancier sur le prix (art. 2450) ne fait pas disparaître le reliquat : le solde reste dûà titre de dette personnelle, et le créancier n'a aucune obligation générale de consentir la mainlevée sans être intégralement payé. La situation se traite avec le notaire et, si nécessaire, avec un avocat. L'issue dépend du dossier et ne se chiffre pas par avance.
Le point que personne ne relie : vos frais de mainlevée réduisent la plus-value imposable
Les frais de mainlevée acquittés à l'occasion de la vente viennent en diminution du prix de cessionpour le calcul de la plus-value immobilière. Le II de l'article 150 VA du Code général des impôts permet de réduire le prix de cession des frais supportés par le vendeur, et l'article 41 duovicies H de l'annexe III au même code, qui en dresse la liste limitative, y range au 5° « les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble » (service-public.gouv.fr, fiche F10864, vérifiée le 15 avril 2026). La liste étant exclusive, la justification des frais doit être produite, et la liquidation relève du notaire chargé de la vente. La mécanique générale du calcul est présentée dans notre guide de la plus-value immobilière. Pensez à remettre le justificatif au notaire : ce frais, que l'on croit perdu, réduit la base imposable.
Mainlevée partielle : vendre un bien sur deux
Lorsqu'une même hypothèque grève plusieurs immeubles et que vous n'en vendez qu'un, il n'est pas nécessaire de faire disparaître toute la garantie. Le CGI organise expressément cette hypothèse : en cas de réduction du gage, la contribution est liquidée sur le montant total des sommes garanties ousur la valeur de l'immeuble affranchi si celle-ci est déclarée dans l'acte et lui est inférieure. Et en cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, la contribution afférente à chaque dégrèvement partiel « ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé » (art. 881 J, alinéa 2). C'est un sujet technique, à instruire avec le notaire dès le compromis.
Le refus de mainlevée et les recours
Le prêteur ne répond pas, ou refuse de consentir la mainlevée d'un prêt intégralement remboursé. La situation est rare, mais elle existe, et la voie de sortie est judiciaire. L'article 2437 du Code civil dispose que « la radiation non consentieest demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite », sauf convention des parties désignant un autre tribunal. Le terme exact est « radiation non consentie » : c'est celui à employer.
Le fondement de fond est l'article 2438 : « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales. » La rédaction est impérative : le prêt intégralement remboursé face à un créancier silencieux entre dans cette hypothèse.
Encore faut-il mesurer ce que cette voie coûte réellement. La procédure applicable, ses délais et ses frais ne ressortent d'aucun texte consulté ici [à vérifier] : nous n'annonçons donc ni délai ni coût. Une action en justice engage du temps et de l'argent, et se prépare avec un avocat: c'est lui, et non un conseiller en gestion de patrimoine, qui apprécie l'opportunité d'agir et la conduite de la procédure. Aucun fondement confirmé ne permet non plus d'affirmer qu'une indemnisation serait due au titre du retard [à vérifier]. Avant d'en arriver là, une relance écrite, documentée et adressée au service compétent du prêteur reste la démarche la moins coûteuse.
Rachat de crédit : la mainlevée est un coût de sortie
Lorsqu'un autre prêteur reprend votre crédit, la fiche F146 de service-public.gouv.fr (vérifiée le 24 décembre 2024) énumère deux séries de frais qu'il faut additionner : côté emprunt initial, l'indemnité de remboursement anticipé et les frais de mainlevée d'hypothèque ; côté nouveau prêt, les frais de dossier et les frais de garantie. Vous payez la sortie de l'ancienne garantie, puis la constitution de la nouvelle. La même fiche présente la renégociationauprès du prêteur en place comme l'alternative, avec ses propres frais d'avenant au contrat : les deux voies se chiffrent avant d'arbitrer. Aucun montant ne peut être avancé ici : ces frais dépendent du dossier.
On lit parfois qu'une « substitution de garantie » permettrait d'éviter cette double dépense. Le Code civil range bien les subrogations et cessions d'antériorité parmi les actes publiés en marge des inscriptions (art. 2425), mais nous n'avons pas pu établir la mécanique, le calendrier ni les conditions d'une telle substitution [à vérifier] : elle ne doit donc être ni promise, ni tenue pour acquise, et relève d'une question au notaire. Le reste de l'arbitrage (quand un rachat est économiquement pertinent, quels frais intégrer au calcul, comment le comparer à une renégociation) est traité dans notre guide du rachat de crédits, et le sujet connexe de la délégation d'assurance dans notre guide de l'assurance emprunteur.
Contre-indications : quand il vaut mieux ne rien faire
Les cinq cas où la bonne décision est l'abstention
Reste le cas inverse, plus fréquent qu'on ne croit : celui où la meilleure décision est de ne pas engager l'acte, parce qu'on paierait pour obtenir ce que l'écoulement du délai produira seul.
- Vous ne vendez pas et vous ne refinancez pas.Aucun tiers n'a besoin de voir un fichier immobilier propre : l'inscription cessera de produire effet à sa date extrême d'effet, sans acte et sans frais. Il n'y a rien à faire.
- On vous propose une mainlevée pour une inscription dont la date est déjà passée. Demandez sur quel fondement, et surtout laquelle: le numéro et la date de l'inscription visée doivent vous être indiqués. À défaut, ne signez rien.
- Votre vente est postérieure à la date extrême d'effet.Attendre est une décision recevable, sous la réserve, déjà signalée, que le créancier peut renouveler l'inscription (art. 2430) : un calendrier que le notaire, qui a l'état hypothécaire sous les yeux et connaît la date de l'acte, est le mieux placé pour trancher.
- Vous n'avez pas lu la date portée au bordereau.Tant que cette information manque, aucune dépense n'est justifiée.
- Votre crédit était garanti par un cautionnement.Aucune inscription n'a été prise au fichier immobilier : il n'y a rien à radier, donc rien à payer.
L'abstention n'est toutefois pas sans risque.Il y en a deux. Juridique d'abord : le créancier peut renouvelerl'inscription avant son terme sans votre accord (art. 2430), et votre date de délivrance peut ainsi reculer. Calendaire ensuite : si un acquéreur se présente plus tôt que prévu, la séquence de la mainlevée mobilise le prêteur, le notaire et le service chargé de la publicité foncière, sans qu'aucun texte lu ici n'impartisse de délai à quiconque. Différer n'est pas ignorer: connaissez votre date extrême d'effet, puis décidez.
Dernière limite : cette page ne peut pas lire votre état hypothécaire. Elle vous dit quelles questions poser, à qui, et sur quels textes elles reposent ; elle ne dit pas ce qui figure au fichier immobilier à votre nom. Une inscription peut avoir été renouvelée, une deuxième garantie peut exister, une clause de rechargement peut allonger l'horizon. Seul le notaire, document en main, tranche, et cette vérification-là précède toute décision, y compris celle de ne rien faire.
⚠️ Vigilance : vous êtes une cible commerciale identifiable
Un propriétaire dont une hypothèque est encore inscrite, qui vend ou qui refinance, est repérable et démarché. Trois protections issues du droit de la consommation méritent d'être connues. Elles s'appliquent aux relations avec des professionnels démarcheurs, et non à un acte notarié :
- Démarchage téléphonique. À compter du 11 août 2026, il sera interdit, dans tous les secteurs, sans consentement préalable du consommateur, et les contrats conclus en violation de cette règle sont nuls (article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, telle que présentée par service-public.gouv.fr). À la date de rédaction de cette page, l'interdiction déjà en vigueur ne vise que la rénovation énergétique et l'adaptation du logement.
- Services financiers à distance. Depuis le 19 juin 2026, le professionnel doit mettre à disposition une fonctionnalité permettant d'exercer gratuitement le droit de rétractation(ordonnance n° 2026-2 et décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026). Deux autres obligations sont associées à ces textes dans les commentaires publiés depuis leur entrée en application, l'indication d'un coût total tous frais compris et l'interdiction des interfaces trompeuses, mais nous n'avons pas pu les rattacher à une disposition précise [à vérifier]. Une offre de rachat qui passe sous silence les frais de mainlevée reste, en tout état de cause, en tension avec l'obligation générale d'information.
- Démarchage à domicile.Aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être exigé avant l'expiration d'un délai de sept jours (article L. 221-10 du Code de la consommation) et le délai de rétractation est de quatorze jours (article L. 221-18). Source : service-public.gouv.fr, fiche F23224, vérifiée le 1er janvier 2026.
Ces règles relèvent du droit de la consommation et du périmètre « hors établissement » : elles ne se transposent pas mécaniquement à toute relation professionnelle, et notamment pas à l'acte reçu par le notaire.
Repérer un contenu périmé en dix secondes
La réforme du droit des sûretés a renuméroté les articles au 1erjanvier 2022. Un contenu qui invoque l'article 2434pour la durée de l'inscription, l'article 2440 pour la radiation, ou qui parle du « privilège de prêteur de deniers » au présent, décrit un état du droit antérieur à cette date. Les textes en vigueur sont les articles 2429 à 2431 (durée et cessation d'effet), 2435 à 2438 (radiation) et 2402(hypothèques légales spéciales). Ce repère n'est pas un argument contre qui que ce soit : c'est un simple test de fraîcheur, utile quand on compare plusieurs sources. La table de correspondance complète entre l'ancienne et la nouvelle numérotation figure dans notre comparatif entre hypothèque conventionnelle et hypothèque légale spéciale.
Si vous ne vendez pas par choix mais sous la contrainte : les dispositifs gratuits d'abord
Une partie des personnes qui cherchent à faire lever une hypothèque ne sont pas en train de vendre par choix : elles cherchent à sortir d'une difficulté de remboursement. Dans ce cas, les dispositifs gratuits passent avant toute solution de marché : demander un délai ou un réaménagement à son prêteur ; faire jouer, le cas échéant, les garanties de son assurance emprunteur ; saisir le tribunal judiciaire, qui peut accorder un délai de grâce d'une durée maximale de deux ans (service-public.gouv.fr, fiche F1670, vérifiée le 13 juillet 2026 ; fondements : Code de la consommation, art. L. 314-20 et Code civil, art. 1343-5) ; déposer un dossier de surendettement. Rappelons aussi que la consultation du fichier des incidents de remboursement et l'annulation anticipée de l'inscription après régularisation font l'objet d'une démarche décrite par l'administration (fiche F17608, vérifiée le 25 septembre 2025), qui s'engage directementauprès de la Banque de France ou de l'établissement à l'origine de l'inscription : soyez prudent devant les offres payantes de « défichage ».
Une opération de marché existe par ailleurs, la vente à réméré, mais il faut en dire la nature sans détour : c'est une vente, pas un crédit — le vendeur perd la propriétédu bien dès la signature et ne la retrouve qu'en exerçant la faculté de rachat dans le délai convenu. Si le rachat n'intervient pas dans ce délai, la perte du bien est définitive. Nous présentons l'opération, avec son coût complet et ses risques, dans notre guide de la vente à réméré.
Ce que vous pouvez décider — y compris de ne rien faire
La seule action à la fois gratuite et systématiquement utile consiste à faire vérifier la date extrême d'effet portée au bordereau de votre inscription avant d'engager le moindre frais: un appel à votre prêteur, une lecture de l'état hypothécaire par un notaire. Selon la réponse, deux décisions sont également défendables. Si aucun tiers n'a besoin d'un fichier immobilier apuré avant ce terme, attendre est une décision recevable: elle ne coûte rien et le droit y pourvoit. Si une vente ou un refinancement est engagé avant ce terme, la mainlevée devient une condition de l'opération, et son coût entre dans le calcul du projet, au même titre que les autres frais. Rien, dans ce dossier, ne justifie de se presser.
Pour situer la mainlevée dans l'ensemble des financements patrimoniaux (quel crédit pour quel objectif, quelles garanties, quels coûts de sortie), voir notre panorama des crédits patrimoniaux. Et si votre sujet n'est pas de sortir d'une garantie mais d'en constituer une pour mobiliser un bien sans le vendre, l'offre correspondante est présentée sur notre page crédit hypothécaire. Le traitement juridique individualisé de votre dossier relève, lui, du notaire ou de l'avocat ; son traitement comptable et fiscal, de l'expert-comptable.
Replacer une mainlevée dans une décision patrimoniale plus large
Vendre, refinancer, attendre, ou ne rien faire : le coût d'une mainlevée n'est qu'une ligne d'un arbitrage plus vaste. Un conseiller Hagnéré Patrimoine examine votre situation dans son ensemble, sans présupposer que vous devez faire quoi que ce soit.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur les stratégies de financement et de mobilisation d'un patrimoine immobilier. Son cabinet, Hagnéré Patrimoine, considère qu'un frais évité vaut mieux qu'un frais optimisé : sur une mainlevée, la première question n'est pas combien, mais si elle est due.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Cet article a une visée informative et pédagogique générale ; il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni une offre de crédit, ni une recommandation au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Aucune banque, aucun courtier, aucune étude notariale et aucun professionnel n'y est nommé.
Les textes cités ont été vérifiés à la source le 5 août 2026 (Légifrance, BOFiP, service-public.gouv.fr) dans leur version alors en vigueur ; ils peuvent évoluer. Aucun émolument de notaire, aucun montant de débours et aucun délai de procédure n'est chiffré dans cette page, faute de source vérifiée : les seuls montants indiqués sont ceux qui figurent dans un texte en vigueur, et l'illustration chiffrée repose sur des hypothèses explicitement fictives, sans valeur d'estimation. Les points signalés « [à vérifier] » doivent être confirmés par le notaire chargé de votre dossier. Le traitement juridique individualisé relève du notaire ou de l'avocat, le traitement comptable et fiscal de l'expert-comptable.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Un bien grevé d'une hypothèque peut être saisi et vendu en cas de défaut de remboursement. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, établi à Chambéry. Pour une analyse adaptée à votre situation personnelle, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.

