Assurance-vie et succession 2026 : le vrai guide hors succession

Vous venez de perdre un proche, ou vous anticipez la transmission de votre patrimoine ? L'assurance-vie est le seul outil qui transmet en dehors de la succession — jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire en franchise de droits (art. 990 I CGI). Mais ce régime a ses règles, ses plafonds, ses pièges. Ce guide explique le mécanisme de l'article L.132-12, les articles 990 I (avant 70 ans) et 757 B (après 70 ans), la clause démembrée et l'exception 774 bis (BOFiP 26/09/2024), les primes manifestement exagérées (Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 — 4 critères cumulatifs et limitatifs), les délais (loi Eckert), AGIRA / FICOVIE / Ciclade, la succession internationale et 7 cas chiffrés.

Hors succession
Abattement 990 I
Abattement 757 B
Conjoint exonéré

1. L'essentiel en 60 secondes

Mis à jour le 20 avril 2026 — par Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine (CIF/COA/COBSP).

L'assurance-vie transmet hors succession (art. L.132-12 du Code des assurances) : 152 500 € d'abattement par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans (art. 990 I CGI), puis 30 500 € global partagé après 70 ans (art. 757 B CGI), le conjoint et le partenaire de PACS étant totalement exonérés (art. 796-0 bis). Ce guide de Hagnéré Patrimoine explique les règles, les pièges et 7 cas chiffrés.

En cabinet, nous voyons chaque année des dizaines de familles confrontées à la même question après un décès — ou dans l'anticipation, quelques années avant : combien va-t-il rester après impôts, et pour qui ? Les bonnes clauses bénéficiaires, bien rédigées, peuvent transmettre plusieurs centaines de milliers d'euros en franchise totale. Les mauvaises — ou l'absence de clause — font tomber le capital dans la succession classique et appliquent les droits jusqu'à 60 % entre non-parents.

Ce que fait l'AV dans la successionBase juridiqueImpact concret
Échappe à la succession civileArt. L.132-12 C. assur.Pas de notaire sur cette fraction, pas de réserve héréditaire (hors primes exagérées)
Abattement 152 500 €/bénéficiaireArt. 990 I CGIPrimes versées AVANT les 70 ans du souscripteur
Abattement global 30 500 €Art. 757 B CGIPrimes versées APRÈS 70 ans, partagées entre bénéficiaires non exonérés
Exonération conjoint et PACSArt. 796-0 bis CGI (loi TEPA 2007)0 € de droits, sans plafond, quelle que soit la date de versement
Intérêts et plus-values post-70 ans exonérésArt. 757 B al. 2 CGISeules les primes sont taxables ; les gains sont exonérés
Créance démembrée déductible au 2nd décèsArt. 774 bis CGI + BOFiP 26/09/2024 § 275Économie 50 000 à 76 000 € type sur 600 k€
Délai assureur 1 mois après piècesArt. L.132-23-1 C. assur. (loi Eckert)Intérêts au double puis au triple du taux légal en cas de retard

Le chiffre qui devrait vous faire relire votre clause ce soir

Sur un capital de 500 000 € versé à 3 enfants, primes avant 70 ans, avec une clause bien rédigée : ~11 000 € de droits. Avec une clause vide ou mal rédigée (capital réintégré à la succession) : ~52 000 € de droits. La différence — ~41 000 € — tient à une phrase dans votre contrat.

Ce guide couvre tout ce qu'il faut comprendre pour tirer le meilleur parti de ce régime : le mécanisme civil du hors-succession, la fiscalité 990 I / 757 B dans tous ses détails, la clause démembrée et son exception 774 bis, les primes manifestement exagérées (avec l'arrêt fondateur Cass. 2e civ. 19 décembre 2024 n° 23-19.110 qui a fermé un débat de 20 ans), les délais de règlement (loi Eckert), les outils AGIRA / FICOVIE / Ciclade, la dimension internationale et 7 cas chiffrés pour tous les profils.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Conseiller en Gestion de Patrimoine — fondateur de Hagnéré Patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en transmission, je rédige et anime tous les guides du cabinet. Depuis 2017, j'accompagne des dirigeants, cadres, professions libérales et familles recomposées dans l'optimisation de leur transmission — avec une attention particulière pour l'articulation AV / succession / donation.

CIF — Conseil en Investissements FinanciersCOA — Courtier en AssuranceCOBSP — Courtier en Opérations de BanqueMembre CNCGP

2. Pourquoi l'assurance-vie est « hors succession » — le mécanisme juridique

Tout part d'un article trop peu connu : l'article L.132-12 du Code des assurances. Dix-sept mots qui changent la transmission du patrimoine français : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ».

Ce mécanisme a une origine juridique précise : la stipulation pour autrui. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance-vie, vous ne promettez pas à votre bénéficiaire une part de votre patrimoine — vous demandez à l'assureur de verser un capital à une personne désignée si vous décédez. Le capital ne vous appartient donc pas juridiquement : il passe directement de l'assureur au bénéficiaire, sans transiter par votre succession.

Art. L.132-12 C. assur. — le texte exact

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »

Source : Légifrance.

2.1 Les 4 conséquences concrètes du régime « hors succession »

Quatre conséquences majeures, qu'aucun autre placement n'offre simultanément :

ConséquencePour le bénéficiairePour les héritiers
Versement direct par l'assureurReçoit le capital sans passer par le notaire — en 1 à 3 moisN'ont pas de droit de regard sur cette fraction du patrimoine
Échappe à la réserve héréditaire (art. 912 C. civ.)Peut être un enfant d'un autre lit, un concubin, un tiersNe peuvent pas contester la désignation sauf primes exagérées (L.132-13)
N'entre pas dans l'actif de partageLe capital est sien — définitivementLe partage notarial ne porte que sur le patrimoine classique
Hors fiscalité successorale classiqueRégime 990 I (avant 70 ans) ou 757 B (après 70 ans)Pas de cumul avec les abattements successoraux (100 k€, 15 932 €, etc.)

Concrètement, si vous avez un patrimoine de 1 M€ dont 400 000 € sur une assurance-vie avec une clause nominative au profit de votre concubine Sophie, et 600 000 € d'autres actifs qui iront à vos deux enfants : les 400 000 € reviennent directement à Sophie sans que vos enfants puissent s'y opposer, et sans qu'elle paye les 60 % de droits classiques appliqués aux non-parents (seulement le régime 990 I, bien plus doux). Les 600 000 € suivent la succession classique et vont à vos enfants selon la dévolution légale.

2.2 Les 2 limites au « hors succession »

Le régime n'est pas absolu. Deux exceptions en limitent la portée :

  1. Les primes manifestement exagérées (art. L.132-13 al. 2 C. assur.) : si les versements effectués par le souscripteur sont jugés disproportionnés à ses facultés, les héritiers réservataires peuvent demander leur réintégration à la succession. La Cour de cassation a posé 4 critères cumulatifs et limitatifs (voir section 10).
  2. L'article 757 B CGI : les primes versées après 70 ans sont fiscalement réintégrées à l'actif successoral (mais uniquement au plan fiscal, pas civil), ce qui active les droits de succession classiques au-delà d'un abattement global de 30 500 €.

Ces deux limites ont été fréquemment invoquées par les héritiers lésés — le contentieux AV reste l'un des plus fournis en matière successorale. D'où l'importance de bien rédiger sa clause et de chiffrer ses versements.

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3. « Hors succession » veut-il dire « hors impôt » ?

C'est la question que nous entendons le plus souvent en rendez-vous : « Si c'est hors succession, alors il n'y a aucun impôt, non ? ». La réponse est non — et cette confusion peut coûter des dizaines de milliers d'euros à un lecteur qui baisse la garde.

« Hors succession » est une notion civile : le capital n'entre pas dans l'actif successoral partagé entre héritiers, ne suit pas les règles de la dévolution légale, ne passe pas par le notaire. Mais la fiscalité est une autre matière : elle prévoit deux prélèvements spécifiques, nés de la volonté du législateur d'encadrer l'avantage AV :

Régime avant 70 ans : art. 990 I CGI

Prélèvement « sui generis » prélevé à la source par l'assureur. Abattement 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 € de fraction taxable, 31,25 % au-delà. Conjoint et PACS totalement exonérés.

Régime après 70 ans : art. 757 B CGI

Droits de succession classiques au barème DMTG (5 à 45 % en ligne directe, jusqu'à 60 % non-parents), après abattement global 30 500 € partagé entre bénéficiaires non exonérés. Intérêts et plus-values totalement exonérés.

L'avantage reste massif — même avec l'impôt 990 I ou 757 B

Comparé à la succession classique (5-45 % en ligne directe après 100 000 € d'abattement, 60 % entre non-parents après 1 594 €), le régime AV reste largement plus favorable. Ordre de grandeur : pour 500 000 € reçus par un enfant sur contrat AV (primes pré-70 ans), le bénéficiaire paye environ 69 500 € de prélèvement 990 I. Sur les mêmes 500 000 € reçus en succession classique, l'enfant paye environ 98 000 € de droits (après abattement 100 k€). Économie réelle : ~28 500 €.

Concrètement, « hors succession » signifie que le notaire et la loi de dévolution ne s'en occupent pas. Mais le fisc, lui, prévoit un prélèvement spécifique — et c'est exactement ce prélèvement qui reste bien plus doux que la succession classique. Le régime AV, c'est une « fiscalité parallèle » pensée pour encourager la transmission, pas une exonération totale.

Pour un concubin ou un tiers sans lien de parenté, l'écart explose : 500 000 € reçus en succession classique = 60 % après abattement 1 594 €, soit 299 044 € de droits. Les mêmes 500 000 € en AV (primes pré-70 ans) = 152 500 € exonérés + 347 500 € × 20 % = 69 500 € de prélèvement. Économie : 229 544 €. C'est cette différence qui explique pourquoi l'AV reste le premier outil de transmission en France — 1 989 milliards d'euros d'encours à fin décembre 2024, dépassant la barre des 2 000 Md€ dès janvier 2025 selon France Assureurs.

4. Avant 70 ans : comment fonctionne l'article 990 I (152 500 € par bénéficiaire) ?

Le cœur fiscal du régime avant 70 ans, c'est l'article 990 I du Code général des impôts. Un article réputé illisible, alors qu'il tient en trois règles simples.

4.1 Le mécanisme

Pour chaque bénéficiaire désigné, l'assureur prélève à la source un « prélèvement spécifique » (différent des droits de succession, même s'il en suit la logique) selon le barème suivant :

BARÈME 990 I CGI (primes versées AVANT 70 ans)

Part taxable par bénéficiaire (primes + gains) :
→ 0 à 152 500 €             : 0 % (abattement)
→ 152 501 à 852 500 €       : 20 %  (fraction taxable ≤ 700 000 €)
→ au-delà de 852 500 €      : 31,25 %

Conjoint / PACS (art. 796-0 bis) : 100 % exonéré — sans plafond

Abattement par bénéficiaire, tous contrats / tous assureurs confondus.
Le conjoint/PACS ne consomme PAS d'abattement (exonéré).

Concrètement, si vous avez 3 enfants et un contrat de 700 000 € avec primes versées avant 70 ans : chaque enfant reçoit 233 333 €, bénéficie de 152 500 € d'abattement, et paye 20 % sur les 80 833 € restants — soit 16 167 € de prélèvement. Total pour les 3 enfants : ~48 500 €. Taux effectif sur le capital brut : 6,9 %.

4.2 Multiplier les bénéficiaires = multiplier les abattements

C'est la règle d'or de l'optimisation AV : chaque bénéficiaire a son propre abattement de 152 500 €. Plus vous désignez de bénéficiaires, plus vous démultipliez les 152 500 €.

Configuration clauseAbattement total 990 ICapital exonéré
1 bénéficiaire (conjoint) — clause standardIllimité (796-0 bis)Tout le capital
1 enfant unique152 500 €152 500 €
2 enfants305 000 €305 000 €
3 enfants457 500 €457 500 €
2 enfants + 1 conjoint (usufruit / NP)305 000 € + conjoint exonéréTout le capital jusqu'à 305 000 € + part usufruit
3 enfants + 2 petits-enfants762 500 €762 500 €
3 enfants + 3 petits-enfants + conjoint914 000 € + conjoint exonéréJusqu'à 914 000 € sur les enfants/petits-enfants

Piège n°1 — l'abattement est APPRÉCIÉ PAR BÉNÉFICIAIRE, pas par contrat

Erreur fréquente : croire qu'un même bénéficiaire bénéficie d'un abattement distinct sur chaque contrat. Faux. Si votre enfant est bénéficiaire sur votre contrat chez Linxea (100 000 €), chez Cardif (80 000 €) et chez Crédit Agricole (60 000 €), soit 240 000 € reçus, il ne bénéficie que d'un seul abattement 152 500 €. Il paye donc 20 % sur 87 500 € = 17 500 €.

4.3 Assiette taxable — la subtilité « primes + gains »

Dans le régime 990 I, la base taxable est la valeur de rachat au jour du décès, c'est-à-dire primes + plus-values accumulées. C'est la différence majeure avec le 757 B (où seules les primes sont taxées). Sur un contrat ouvert à 45 ans alimenté à 100 000 €, qui vaut 180 000 € au décès à 72 ans : la base taxable est bien 180 000 €, pas 100 000 €.

Concrètement, un contrat alimenté tôt dans la vie active et qui a fructifié pendant 25-30 ans peut voir sa base taxable multipliée par 2 à 3. C'est pour cette raison que plus on ouvre son contrat tôt, plus le compteur fiscal peut gonfler. L'abattement de 152 500 € par bénéficiaire reste néanmoins inchangé — il joue sur la base finale (primes + gains), pas sur les primes seules.

4.4 Les contrats vie-génération (abattement + 20 %)

Un contrat « vie-génération » (créé par la loi de finances rectificative 2013) bénéficie d'un abattement supplémentaire de 20 % appliqué avant l'abattement 152 500 €. Exigences : investissement d'au moins 33 % de l'encours dans des PME / ETI / logement social / titres éligibles. Peu d'assureurs en proposent car les contraintes d'investissement sont lourdes, mais pour des gros patrimoines, l'optimisation est significative.

CONTRAT VIE-GÉNÉRATION — CALCUL

Capital reçu par bénéficiaire : 500 000 €
→ Abattement 20 % vie-génération : -100 000 €
→ Base après abattement 20 % : 400 000 €
→ Abattement 152 500 € : -152 500 €
→ Base taxable : 247 500 €
→ Prélèvement 20 % : 49 500 €

vs contrat AV classique : 69 500 € de prélèvement
→ Économie : 20 000 € par bénéficiaire

5. Après 70 ans : que change l'article 757 B (30 500 € global partagé) ?

Passé 70 ans, le régime change radicalement. L'article 757 B du CGI vise à limiter l'optimisation purement défiscalisante de versements tardifs. Mais bien utilisé, il reste très avantageux.

5.1 Les 3 spécificités du 757 B

  1. Abattement global 30 500 € — pas par bénéficiaire, tous bénéficiaires non exonérés confondus. Il se partage au prorata des parts taxables attribuées à chaque non-exonéré.
  2. Seules les primes sont taxables — les intérêts, plus-values et dividendes accumulés sont totalement exonérés (art. 757 B al. 2). C'est le point caché du régime : on peut verser 100 000 € après 70 ans, faire fructifier pendant 20 ans jusqu'à 200 000 €, et les 100 000 € de gains échappent totalement à la taxation.
  3. Barème DMTG classique — au-delà de l'abattement, les droits de succession classiques s'appliquent selon le lien de parenté : 5-45 % en ligne directe, 35-45 % frères/sœurs, 55 % neveux/nièces, 60 % tiers et concubins.

Art. 757 B CGI — texte clé

« Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30 500 € ».

Source : Légifrance.

5.2 Calcul du prorata de l'abattement 30 500 €

Règle clé souvent méconnue : l'abattement 30 500 € est partagé au prorata des parts taxables de chaque bénéficiaire non exonéré. Le conjoint et le PACS n'entrent pas dans le partage (ils sont déjà exonérés par 796-0 bis).

CAS : 3 enfants bénéficiaires égaux + 1 conjoint
Primes versées APRÈS 70 ans : 90 000 €
Répartition clause : 50 % conjoint / 50 % partagé entre 3 enfants

Part conjoint (45 000 €) : exonérée (796-0 bis) — ne consomme pas l'abattement
Part enfants : 45 000 € à partager = 15 000 € / enfant
→ Chaque enfant : 15 000 € × (30 500 / 45 000) d'abattement = 10 167 € d'abattement
→ Part taxable par enfant : 15 000 - 10 167 = 4 833 €
→ Droits (TMI 20 % ligne directe) : ~970 € par enfant
→ Total droits : ~2 910 €

Piège n°2 — répartition inégale = abattement réparti inégalement

Si la clause prévoit une répartition inégale (60/40 entre deux enfants par exemple), le prorata suit la quotité, pas les têtes. Dans ce cas, l'enfant A (60 %) absorbe 60 % × 30 500 = 18 300 € d'abattement, l'enfant B seulement 12 200 €. Certains lecteurs pensent que chacun reçoit « sa part » d'abattement — ce n'est pas le cas : le prorata suit la répartition des primes taxables.

5.3 La « magie » des intérêts exonérés

C'est le secret le mieux gardé du 757 B : les intérêts et plus-values sont exonérés à 100 %. Conséquence pratique : verser 30 500 € à 71 ans puis laisser fructifier 20 ans à 3,5 % net = ~60 700 € au décès à 91 ans — dont 30 500 € totalement exonérés (primes sous abattement) + 30 200 € totalement exonérés (gains hors 757 B). Le bénéficiaire touche 0 € de droits sur 60 700 € transmis.

Concrètement, on entend souvent que « après 70 ans, l'AV ne sert plus à rien ». C'est faux. Certes, l'abattement 990 I de 152 500 € par bénéficiaire disparaît — mais les gains non encore réalisés deviennent définitivement hors taxe. Un contrat post-70 ans correctement dimensionné (ouverture dédiée, versements étalés, horizon 15-25 ans) transmet entre 30 500 € et plus de 60 000 € totalement exonérés par bénéficiaire. Sans compter l'abattement de 30 500 € qui s'ajoute au-dessus.

Cette règle explique pourquoi ouvrir un nouveau contrat dédié après 70 ans reste une stratégie redoutablement efficace, même si l'abattement n'est « que » de 30 500 €. Pour aller plus loin sur cette stratégie, voir notre guide dédié Assurance-vie après 70 ans : stratégie succession.

6. 990 I vs 757 B — les 7 différences concrètes (tableau exclusif)

Aucun guide concurrent ne propose un tableau comparatif qui synthétise toutes les différences. Voici notre matrice exclusive sur les 7 points qui changent tout en pratique :

CritèreArt. 990 I (avant 70 ans)Art. 757 B (après 70 ans)
Nature du prélèvementPrélèvement sui generis, prélevé par l'assureur à la sourceDroits de mutation à titre gratuit classiques, calculés par le notaire
Assiette taxablePrimes + plus-values (valeur de rachat au décès)Primes seulement — intérêts et gains exonérés
Abattement152 500 € PAR bénéficiaire, tous contrats / assureurs confondus30 500 € GLOBAL, partagé au prorata entre bénéficiaires non exonérés
Taux applicable20 % jusqu'à 700 k€ part taxable, 31,25 % au-delàBarème DMTG selon lien de parenté (5-45 % ligne directe, 60 % tiers)
Conjoint / PACSExonération totale (796-0 bis)Exonération totale (796-0 bis) — pareil
Obligation déclarativeDéclaration partielle par l'assureur ; bénéficiaire ne fait rienDéclaration formulaire 2705-A par le bénéficiaire, dans les 6 mois du décès
Calcul notaire nécessaireNon — règlement directOui — intégration à l'actif fiscal successoral

Concrètement, ces 7 différences ont des conséquences stratégiques majeures. Par exemple : si vous avez un enfant bénéficiaire et un concubin bénéficiaire, le 990 I offre à chacun son abattement 152 500 € distinct ; dans le 757 B, ils se partagent les 30 500 €. À abondement identique, le 990 I est donc 10 fois plus généreux.

6.1 Les versements charnière autour de 70 ans

Le législateur a prévu deux ancrages temporels sur lesquels jouent tous les praticiens :

  • Maximiser les versements avant le 70e anniversaire — pour profiter du 990 I à son maximum
  • Poursuivre les versements après 70 ans — avec un contrat séparé dédié, pour tracer précisément les primes taxables 757 B, laisser fructifier les intérêts exonérés, et partir d'un compteur propre

Nous recommandons systématiquement en cabinet d'ouvrir un nouveau contrat le jour du 70e anniversaire (ou la veille — peu importe juridiquement) pour séparer les flux. Sans cette séparation, il faudra 20 ans plus tard reconstituer chaque versement à partir des relevés annuels pour prouver sa date — un casse-tête au décès.

7. Conjoint survivant et PACS — l'exonération totale (TEPA 2007)

Depuis la loi TEPA de 2007 (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), le conjoint survivant marié et le partenaire de PACS sont totalement exonérés de droits de succession — y compris sur l'assurance-vie.

Le fondement textuel est l'article 796-0 bis CGI : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ». Cette exonération vaut explicitement pour le prélèvement 990 I comme pour les droits 757 B (art. 796-0 quater).

Pour le conjoint et le PACS, l'AV est une simple formalité fiscale

Quel que soit le montant du capital, la date des versements, le type de contrat — le conjoint ou le partenaire de PACS reçoit 100 % net. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'AV est si fréquemment utilisée comme outil de protection du conjoint : elle permet de verser au survivant un capital immédiatement disponible, hors régime matrimonial, hors notaire, hors droits.

7.1 La différence clé PACS vs concubinage

L'exonération ne vaut que pour les partenaires de PACS enregistré à la date du décès. Un concubinage, même de 30 ans, n'ouvre aucun droit — ni en succession classique, ni pour le régime AV. Seule la désignation expresse en tant que bénéficiaire du contrat permet au concubin de recevoir le capital (hors succession), mais il sera taxé via 990 I ou 757 B comme un tiers (et non exonéré).

SituationRégime AV successionTaux effectif
Conjoint marié — désigné clauseExonération totale (796-0 bis + TEPA)0 %
Partenaire PACS — désigné clauseExonération totale (796-0 bis + TEPA)0 %
Concubin — désigné clause, primes avant 70 ansAbattement 152 500 €, puis 20 % / 31,25 % (990 I)~14 % net sur 500 k€
Concubin — désigné clause, primes après 70 ansAbattement 30 500 € prorata, puis 60 % (DMTG tiers)~57 % net
Ex-conjoint — désigné clause, divorce non déclaré à l'assureurReçoit le capital ; régime 990 I ou 757 B selon dateSelon cas

7.2 La clause « mon conjoint » — le piège des divorces

Si votre clause dit simplement « mon conjoint », et que vous divorcez puis vous remariez sans modifier la clause, c'est le nouveau conjoint au jour du décès qui recevra le capital. Piège archi-fréquent : des milliers de contrats versent chaque année au « mauvais » bénéficiaire parce que la clause n'a pas été mise à jour. Si vous divorcez sans vous remarier, la mention « mon conjoint » tombe dans le vide et on applique le rang subsidiaire.

Pour plus de détails sur la rédaction de clause — nominative, démembrée, à options, graduelle, résiduelle — voir notre guide dédié Clause bénéficiaire : le guide complet.

8. Concubin, beaux-enfants, tiers : l'AV comme bouclier fiscal

L'AV est l'outil de transmission n°1 pour les profils non-parents : concubins, beaux-enfants, amis, petits-enfants, associations. Parce que le régime 990 I ignore le lien de parenté — 20 % pour tout le monde (sauf conjoint/PACS) — il offre une économie massive comparé aux droits de succession classiques.

8.1 Tableau comparatif — pour un capital de 500 000 €

BénéficiaireSuccession classiqueAV (primes avant 70 ans)Économie AV
Conjoint / PACS0 € (exonéré TEPA)0 € (exonéré 796-0 bis)Identique
Enfant~ 98 030 € (après abatt. 100 k€)~ 69 500 € (990 I, abatt. 152 500 €)~ 28 530 €
Petit-enfant (sans représentation)~ 184 015 € (après abatt. 1 594 €)~ 69 500 €~ 114 515 €
Frère / sœur~ 169 054 € (après abatt. 15 932 €, barème 35-45 %)~ 69 500 €~ 99 554 €
Neveu / nièce~ 270 823 € (barème 55 %)~ 69 500 €~ 201 323 €
Concubin / ami / tiers~ 299 044 € (barème 60 %)~ 69 500 €~ 229 544 €
Beau-fils / belle-fille (non adoptée)~ 299 044 € (assimilé tiers, sauf si abatt. art. 788 III bis)~ 69 500 €~ 229 544 €

Pour un concubin : ~230 000 € d'économie sur 500 000 € — en une clause

C'est le cas d'école : l'AV permet à un concubin de passer d'une taxation 60 % à une taxation 20 % en une clause bénéficiaire bien rédigée. Le gain net sur 500 000 € dépasse les 229 000 €. Sur 1 M€, il atteint 530 000 €. C'est l'optimisation fiscale la plus massive de l'arsenal patrimonial français.

8.2 Les beaux-enfants et la LF 2025

La LF 2026 (loi 2026-103 du 19 février 2026) a introduit un abattement 15 932 € pour les beaux-enfants recueillis par le beau-parent pendant la minorité (art. 788 III bis CGI) — pour les successions classiques. Pour l'AV, cet abattement ne joue pas directement : le beau-fils bénéficiaire en 990 I obtient l'abattement 152 500 € comme n'importe quel tiers (bien plus favorable). L'abattement 788 III bis reste utile si le capital AV dépasse 152 500 € (tranche excédentaire passe alors en 20 %/31,25 %, ce qui reste plus doux que les 60 % classiques).

8.3 Concubinage et PACS non enregistré

Un PACS peut être en cours de signature (ou oublié de ré-enregistrement après déménagement administratif) au moment du décès. Si le PACS n'est pas formellement enregistré au décès, le partenaire est considéré comme un tiers au sens fiscal : taxation 60 % en succession classique, 20 % en AV via 990 I si nommé bénéficiaire. Vérifiez annuellement la validité de votre PACS (notamment en cas de déménagement — le PACS suit le tribunal judiciaire du domicile, non le notaire).

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9. Comment fonctionne la clause démembrée (quasi-usufruit + exception 774 bis) ?

C'est la stratégie reine des patrimoines bien conseillés — et celle qu'aucun concurrent ne traite correctement depuis la LF 2024 et la mise à jour BOFiP du 26 septembre 2024.

9.1 Le mécanisme de la clause démembrée

Plutôt que de désigner un ou plusieurs bénéficiaires en pleine propriété, le souscripteur désigne :

  • Un bénéficiaire en usufruit — typiquement le conjoint, qui reçoit le capital
  • Un ou plusieurs bénéficiaires en nue-propriété — typiquement les enfants, qui recevront la « valeur » au 2e décès

Au décès du souscripteur, l'assureur verse la totalité du capital à l'usufruitier (pas un partage usufruit/NP physique). L'usufruitier dispose librement de la somme (quasi-usufruit, art. 587 C. civ.), à charge de restituer l'équivalent au 2e décès. Les nus-propriétaires détiennent une créance de restitution sur la succession du survivant.

CLAUSE DÉMEMBRÉE — MODÈLE TYPE

"Monsieur [NOM], mon époux, né le [DATE] à [LIEU], en qualité d'USUFRUITIER ;
à défaut en pleine propriété, mes enfants vivants ou représentés par parts égales.

Mes enfants [NOM 1] né le [DATE] et [NOM 2] né le [DATE], par parts égales,
en qualité de NUS-PROPRIÉTAIRES, vivants ou représentés par suite de
prédécès OU DE RENONCIATION au bénéfice du contrat ;
à défaut mes héritiers."

9.2 La créance de restitution et l'exception 774 bis

Au 2e décès (celui de l'usufruitier), les nus-propriétaires disposent d'une créance de restitution égale à la valeur du capital reçu en quasi-usufruit. Cette créance s'inscrit au passif de la succession du survivant, ce qui réduit d'autant la base taxable des droits de succession.

La loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 26) a créé un article 774 bis du CGI qui limite en principe la déductibilité de ces créances. Beaucoup de guides et de CGP ont paniqué en 2024, craignant la perte de l'avantage de la clause démembrée.

Bonne nouvelle : le BOFiP du 26 septembre 2024 a confirmé l'exception AV

Le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 publié le 26 septembre 2024 dispose expressément au § 275 : « Les dispositions de l'article 774 bis du CGI ne s'appliquent pas à la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt détenait l'usufruit pour avoir été institué par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit ».

Traduction : la créance de restitution d'une clause démembrée d'AV reste déductible de plein droit, sans condition supplémentaire. L'exception est justifiée par la nature de la stipulation pour autrui : le défunt n'a pas « réservé » l'usufruit (ce qui est visé par le 774 bis), c'est le mécanisme du contrat qui l'a créé au jour du décès.

Source : bofip.impots.gouv.fr.

9.3 Économie chiffrée de la clause démembrée

CONTRAT : 600 000 €, primes avant 70 ans, conjoint + 2 enfants

OPTION A — Clause classique (conjoint 100 % pleine propriété)
→ 1er décès : conjoint exonéré TEPA → 0 € de droits
→ 2e décès : conjoint transmet 600 000 € aux enfants via succession classique
→ Droits succession (après abattement 100 k€ × 2) : ~76 000 €
→ TOTAL : 76 000 €

OPTION B — Clause démembrée (conjoint USU / enfants NP)
→ 1er décès : quasi-usufruit conjoint (art. 587) → 0 €
→ Convention de quasi-usufruit (notaire) enregistre la créance
→ 2e décès : créance 600 000 € déduite au passif de la succession du conjoint
→ Droits succession : souvent 0 € (si patrimoine conjoint inférieur à créance)
→ TOTAL : ~0 à 15 000 €

ÉCONOMIE OPTION B : 60 000 à 76 000 €

La convention de quasi-usufruit chez le notaire — indispensable

Pour que la créance soit déductible sans contestation administrative, il est fortement recommandé de faire établir une convention de quasi-usufruit chez le notaire dans les mois suivant le 1er décès. Coût : 300 à 700 €. Cette convention est le justificatif écrit et daté de la créance. Sans elle, l'administration fiscale peut tenter de requalifier la créance en donation indirecte (notamment si la preuve est reconstituée a posteriori). Inscription au fichier central FCDDV (ADSN) recommandée.

Concrètement, la clause démembrée n'est pas un tour de passe-passe fiscal : c'est un outil reconnu par la loi (art. 587 C. civ.), confirmé par le BOFiP du 26/09/2024, et couramment utilisé depuis 30 ans. Le conjoint reçoit le capital et en dispose comme il l'entend. Les enfants, eux, voient leur part de l'héritage futur sécurisée — sans attendre le 2e décès pour en avoir la certitude fiscale.

Pour une analyse approfondie des variantes de clause (démembrée + représentation, démembrée + cantonnement, usufruit successif), voir notre guide clause bénéficiaire complet.

10. Que sont les primes manifestement exagérées (4 critères cumulatifs et limitatifs) ?

C'est le contentieux AV le plus fréquent. Un enfant se sent lésé parce qu'un parent a versé massivement sur une AV au profit d'un autre enfant, d'un concubin, d'une aide à domicile. Que peut-il faire ?

10.1 Le fondement : l'article L.132-13 al. 2

L'article L.132-13 du Code des assurances, alinéa 2, dispose que les primes versées ne sont pas rapportables à la succession civile — sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Dans ce dernier cas, les héritiers réservataires peuvent demander la réduction (art. 920 C. civ.) ou le rapport (art. 843 C. civ.) des primes excessives.

10.2 Les 4 critères jurisprudentiels cumulatifs

Depuis quatre arrêts fondateurs du 23 novembre 2004 (Cass. ch. mixte), puis l'arrêt de synthèse du 4 juin 2009, la Cour de cassation applique 4 critères cumulatifs, appréciés au moment de chaque versement :

CritèreQuestion poséeIndices retenus par les juges
1. Âge du souscripteurAvait-il encore besoin de constituer une épargne pour lui-même ?Versement à 75+ ans, état de santé dégradé, absence de besoin retraite
2. Situation patrimonialeLes primes étaient-elles disproportionnées à son patrimoine ?Prime > 30 % du patrimoine net, vente de RP pour verser, liquidité réduite à néant
3. Situation familialeLes versements privent-ils les héritiers de ressources vitales ?Héritiers en difficulté, atteinte à la pension alimentaire, charges famille
4. Utilité du contratLe contrat avait-il un intérêt pour le souscripteur lui-même ?Rachats effectués du vivant, usage comme complément retraite, versement moins de 3 mois avant décès

10.3 Cass. 2e civ. 19 décembre 2024 n° 23-19.110 — l'arrêt qui a fermé un débat de 20 ans

Pendant deux décennies, la doctrine s'est interrogée : l'atteinte à la réserve héréditaire est-elle, en soi, un critère d'appréciation du caractère exagéré des primes ? Certaines cours d'appel l'ont retenu. La Cour de cassation a tranché le 19 décembre 2024 dans un arrêt publié au Bulletin :

Cass. 2e civ. 19 décembre 2024 n° 23-19.110 — principe posé

« L'atteinte portée à la réserve héréditaire est étrangère à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées ».

Conséquence : les 4 critères traditionnels (âge, patrimoine, famille, utilité) sont limitatifs. Le juge ne peut pas ajouter « les primes portent atteinte à la réserve des enfants » comme critère autonome. L'action en réduction de la réserve et l'action en primes exagérées sont deux voies distinctes — qui peuvent coexister, mais qui n'ont pas les mêmes critères.

Source : Légifrance JURITEXT000050868578.

10.4 Les versements qui risquent la requalification

SituationRisque de requalificationSolution préventive
Versement massif à 82 ans, patrimoine totalement immobiliséTrès élevéScinder les versements sur plusieurs années, documenter besoins
Versement à 68 ans, avec conservation de liquidités pour vivreFaibleConserver trace du niveau de vie maintenu
Primes = 70 % du patrimoine liquide à 78 ansÉlevéPlafonner à 30 % max du patrimoine liquide
Versement moins de 3 mois avant décès, maladie connueCritique (requalification donation déguisée)Éviter absolument — utiliser la donation de son vivant
Versements réguliers depuis 20 ansTrès faibleRégularité = signe de planification légitime
Contrat jamais utilisé en rachats, souscrit à 75 ansMoyen à élevé (absence d'utilité)Démontrer intérêt propre (rente différée, complément retraite)

10.5 La procédure si on veut contester

Un héritier réservataire qui estime les primes excessives doit :

  1. Saisir le tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt (action oblique)
  2. Prouver l'exagération au regard des 4 critères — charge de la preuve sur l'héritier contestant
  3. Obtenir un jugement de réintégration à l'actif successoral
  4. Délai : 5 ans à compter du décès (art. 2224 C. civ. prescription quinquennale de droit commun)

En cas de succès, les primes jugées exagérées sont réintégrées à la succession civile et taxées au barème classique (jusqu'à 60 % entre tiers). Le bénéficiaire initial doit restituer la fraction réintégrée — ce qui provoque des procédures longues et coûteuses (frais d'avocat 5 à 15 % de l'enjeu).

11. Sans bénéficiaire désigné : que se passe-t-il ?

Le scénario le plus coûteux : absence de clause bénéficiaire valide. Plusieurs configurations peuvent y mener.

11.1 Les 4 causes de déshérence

  1. Clause vide — le souscripteur n'a jamais désigné personne (rare mais arrive)
  2. Clause indéterminable — bénéficiaire non identifiable (« mon meilleur ami » sans précision, « celui qui me rendra service »)
  3. Bénéficiaire prédécédé sans rang subsidiaire — l'unique bénéficiaire décède avant le souscripteur qui n'a pas prévu « à défaut »
  4. Renonciation de tous les bénéficiaires — sans rang subsidiaire activé

11.2 L'effet : réintégration à la succession classique

Dans ces cas, l'article L.132-11 C. assur. prévoit que le capital fait partie de la succession de l'assuré. Conséquence immédiate :

  • Perte du régime hors succession L.132-12
  • Perte des abattements 990 I / 757 B
  • Application des droits de succession classiques (barème DMTG 5-45 % ligne directe, jusqu'à 60 % entre non-parents)
  • Passage obligatoire par le notaire, délai de règlement 3-6 mois minimum
  • Imputation sur l'abattement classique 100 000 € par enfant (art. 779 CGI) déjà consommé par les autres actifs

Écart chiffré — clause bien rédigée vs clause vide sur 500 000 €

Pour 500 000 € versés à 3 enfants :

  • Clause bien rédigée (chaque enfant bénéficiaire, primes pré-70) : 3 × (166 667 € - 152 500 €) × 20 % = 8 500 € de prélèvement 990 I total
  • Clause vide (capital réintégré succession) : 3 × droits succession après abattement 100 k€ avec autres actifs déjà consommant l'abattement = ~80 000 € à 100 000 €
  • Perte : ~90 000 € — à cause d'une phrase oubliée

Concrètement, la réintégration à la succession classique supprime d'un coup la quasi-totalité des avantages de l'assurance-vie : abattement par bénéficiaire → abattement global par souche, taux 20 % → barème progressif 5-45 %, règlement rapide par l'assureur → délai notarial 3-6 mois. Une clause manquante peut transformer un placement « refuge fiscal » en placement « moins avantageux qu'un compte-titres ».

11.3 La solution préventive : toujours prévoir un rang subsidiaire

Règle d'or de la rédaction de clause : terminer toujours par une mention « à défaut, mes héritiers ». Cela garantit qu'en dernier ressort, si toutes les désignations nominatives tombent dans le vide, les héritiers légaux touchent le capital (toujours au régime AV 990 I / 757 B, pas à la succession classique).

CLAUSE AVEC RANG SUBSIDIAIRE TOTAL — MODÈLE

"Madame [NOM], mon épouse, à défaut ;
mes enfants [NOM 1] et [NOM 2], nés ou à naître, vivants ou représentés
par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat,
par parts égales entre eux, à défaut ;
mes héritiers."

→ 3 rangs de protection
→ Garantit qu'en toute hypothèse, un bénéficiaire est identifié

12. Dans quel délai l'assureur doit-il verser (loi Eckert, L.132-23-1) ?

Combien de temps l'assureur peut-il mettre à verser le capital ? La réponse est légale et précise : un mois après réception du dossier complet. Au-delà, il paie des intérêts majorés.

12.1 Le texte de référence

L'article L.132-23-1 du Code des assurances, issu de la loi Eckert n° 2014-617 du 13 juin 2014, applicable depuis le 1er janvier 2016, encadre strictement le délai :

  • L'assureur dispose de 15 jours pour demander les pièces au bénéficiaire après connaissance du décès
  • Une fois le dossier complet reçu, l'assureur a 1 mois maximum pour verser le capital
  • En cas de retard : intérêts au double du taux légal pendant 2 mois, puis au triple au-delà

12.2 Taux 2026 et impact chiffré

TAUX LÉGAL 2026 (1er semestre) — personnes physiques
Arrêté du 15 décembre 2025 (JORF 20/12/2025)

Taux légal : 6,67 %
Double taux légal : 13,34 %  (pendant les 2 premiers mois de retard)
Triple taux légal : 20,01 %  (au-delà de 2 mois)

EXEMPLE : capital 400 000 €, retard 4 mois après dossier complet
→ 2 mois × (400 000 × 13,34 % / 12) = 2 × 4 447 = 8 893 €
→ 2 mois × (400 000 × 20,01 % / 12) = 2 × 6 670 = 13 340 €
→ TOTAL intérêts dus par l'assureur : 22 233 €

12.3 Les pièces exigibles par l'assureur

La règle : l'assureur ne peut exiger que ce qui est nécessaire pour vérifier l'identité du bénéficiaire et son droit. En pratique :

PièceOrigineDélai typique
Acte de décès du souscripteurMairie du décès1 à 3 jours
Copie intégrale du livret de famille du défuntMairie ou en ligne3 à 7 jours
Pièce d'identité du bénéficiaireImmédiat
RIB du bénéficiaireImmédiat
Attestation sur l'honneur de non-oppositionImmédiat
Certificat fiscal (formulaire 2705-A) si primes post-70 ansBénéficiaire via notaire ou SIE1 à 4 semaines
Acte de notoriété (succession)Notaire (si contesté)4 à 12 semaines

Comment réclamer les intérêts légaux si l'assureur tarde

Lettre recommandée avec AR à l'assureur citant l'article L.132-23-1. Indiquer :

  • Date de réception du dossier complet (joindre accusé)
  • Date actuelle et calcul du retard
  • Demande formelle d'intérêts majorés au double / triple du taux légal

Si refus ou silence : saisir le médiateur de l'assurance (mediation-assurance.org, gratuit, réponse sous 90 jours), puis l'ACPR (autorité-controle-prudentiel.fr), enfin le juge civil. Les assureurs ont déjà été sanctionnés pour retards massifs sur la recherche des bénéficiaires : CNP Assurances 40 M€ en 2014 (décision ACPR du 31 octobre 2014), Allianz Vie 50 M€ en 2014 (décision du 19 décembre 2014) — les deux pour défaut de recherche active au titre de la loi Eckert.

13. AGIRA, FICOVIE, Ciclade — retrouver un contrat oublié

C'est la section que tous les concurrents négligent. Pourtant, des milliers de contrats tombent chaque année en déshérence parce que les bénéficiaires ignorent leur existence. Voici le parcours complet pour retrouver un contrat au décès d'un proche.

13.1 AGIRA — l'étape 1 (dès le décès)

L'AGIRA (Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance) est l'interlocuteur central. Toute personne qui pense être bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie au décès d'un proche peut saisir gratuitement l'AGIRA en ligne.

  • Site : formulaireassvie.agira.asso.fr
  • Pièces : acte de décès + identité précise du défunt (nom, prénoms, dates, adresses)
  • Procédure : l'AGIRA transmet la demande à tous les assureurs français sous 15 jours
  • Chaque assureur dispose d'1 mois maximum pour répondre au demandeur
  • Si aucun assureur ne vous contacte dans le mois, vous n'êtes (a priori) pas bénéficiaire

Chiffre clé AGIRA 2024

En 2024, l'AGIRA a traité plus de 170 000 demandes au titre de la loi du 17 décembre 2007 (AGIRA 2), et identifié plus de 2,5 milliards d'euros de contrats non réclamés au cours de la décennie. C'est un outil sous-utilisé par le grand public — souvent par méconnaissance.

13.2 FICOVIE — le fichier DGFiP consulté par le notaire

FICOVIE (Fichier des Contrats de capitalisation et d'assurance VIE) est un fichier géré par la DGFiP, créé par :

  • Article 1649 ter CGI (créé par la LFR 2013, loi 2013-1279 du 29 décembre 2013)
  • Décret n° 2015-362 du 30 mars 2015
  • Arrêté du 1er septembre 2016

Les assureurs y déclarent tous les contrats AV et de capitalisation dont les primes cumulées ou la valeur de rachat au 1er janvier dépassent 7 500 €. Le notaire chargé d'une succession doit obligatoirement interroger FICOVIE pour identifier l'ensemble des contrats du défunt (circulaire notariale 2015).

FICOVIE contientFICOVIE ne contient pas
Identité du souscripteurIdentité des bénéficiaires (protégée par le secret)
Nom de l'assureurTermes exacts de la clause bénéficiaire
Numéro du contratRelevés détaillés des versements
Date d'ouvertureHistorique des rachats
Valeur de rachat au 1er janvierDétail des supports UC / fonds euros
Cumul des primes verséesAntériorité fiscale précise

13.3 Ciclade — la Caisse des Dépôts (contrats en déshérence)

Si un contrat reste non réclamé pendant 10 ans après la connaissance du décès par l'assureur (obligation de recherche active, loi Eckert), les sommes sont transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Elles restent alors consultables gratuitement pendant 20 ans supplémentaires (soit 30 ans totaux à compter du décès), via le site ciclade.caissedesdepots.fr.

Au-delà de ces 30 ans, les sommes sont définitivement acquises à l'État. Selon le rapport annuel CDC 2025, le stock « épargne oubliée » atteint 7,87 milliards d'euros fin 2025, et 164,4 millions ont été restitués aux bénéficiaires (174 000 dossiers, ticket moyen 943 €) en 2025.

TIMELINE DÉSHÉRENCE AV — LOI ECKERT

J+0    DÉCÈS du souscripteur
J+15   Délai max AGIRA pour transmettre la demande
J+45   Délai max assureur pour répondre au demandeur
J+30 après dossier complet : DERNIER JOUR SANS INTÉRÊTS
J+90 après dossier complet : INTÉRÊTS DOUBLE TAUX LÉGAL (13,34 % en 2026)
J+90+ : INTÉRÊTS TRIPLE TAUX LÉGAL (20,01 % en 2026)
Année 10 : TRANSFERT à la Caisse des Dépôts (Ciclade)
Année 30 : ACQUISITION définitive par l'État
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14. Succession internationale — Règlement UE 650/2012 et non-résidents

C'est l'angle oublié de tous les guides concurrents. Pourtant, avec la mobilité internationale croissante, la dimension expatriée ou non-résidente devient centrale.

14.1 L'exclusion du Règlement UE 650/2012

Le Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 harmonise les successions transfrontalières en Europe. Il permet notamment de choisir sa loi nationale ou celle de sa résidence pour régir sa succession.

Mais son article 1 § 2 sous (g) exclut explicitement du champ du Règlement « les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues ». L'assurance-vie est donc expressément hors champ.

Conséquence pratique pour les expatriés

L'attribution du capital au bénéficiaire d'une AV ne dépend pas de la loi successorale désignée par le Règlement UE 650/2012. Elle dépend de la loi du contrat d'assurance (typiquement la loi du pays de l'assureur). L'AV luxembourgeoise reste donc un outil remarquable pour les expatriés : loi luxembourgeoise du contrat, régime de stipulation pour autrui neutre, triangle de sécurité.

Attention : les règles civiles de réduction pour primes exagérées (L.132-13) restent susceptibles d'application selon la loi successorale applicable (lex successionis). La fiscalité reste déterminée par les conventions bilatérales et l'art. 750 ter CGI pour la France.

14.2 Les règles fiscales 990 I / 757 B pour les non-résidents

L'article 990 I III et l'article 757 B s'appliquent en France si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  1. Le défunt était résident fiscal français au jour du décès, OU
  2. Le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour du décès ET l'a eu pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès (règle du « 6/10 » — les deux conditions sont cumulatives)

À défaut, le prélèvement 990 I ou le droit 757 B n'est pas dû en France — mais la fiscalité du pays de résidence du bénéficiaire s'applique selon la convention fiscale bilatérale.

ConfigurationFrance prélève 990 I / 757 B ?Convention à vérifier
Souscripteur FR / Bénéficiaire FROUI — régime standardAucune
Souscripteur FR / Bénéficiaire expatrié Portugal (résident < 6 ans)NON — France ne prélève pasConvention FR-PT 1971
Souscripteur expatrié Belgique / Bénéficiaire FR depuis 8 ansOUI — règle 6/10 activéeConvention FR-BE 1959
Souscripteur expatrié USA / Bénéficiaire FR depuis 3 ansNON — France ne prélève pasConvention FR-US 1978
Souscripteur FR / Bénéficiaire LuxembourgOUI — défunt FRConvention FR-LU 1958

Pour approfondir la dimension internationale et l'AV luxembourgeoise, voir notre guide dédié Succession AV luxembourgeoise.

15. PER vs assurance-vie — le comparatif transmission

Un arbitrage fréquent : faut-il privilégier le PER ou l'AV pour transmettre ? La réponse dépend de plusieurs facteurs, mais les deux enveloppes ne fonctionnent pas de la même manière au décès.

Critère transmissionAssurance-viePER assurantiel
Régime fiscal au décès990 I (avant 70 ans) / 757 B (après 70 ans) sur PRIMES990 I (avant 70 ans) / 757 B (après 70 ans) sur VALEUR TOTALE
Assiette taxable avant 70 ansPrimes + gains (valeur rachat)Primes + gains (valeur rachat)
Assiette taxable après 70 ansPRIMES SEULES — gains exonérésVALEUR TOTALE — versements + gains taxables
Conjoint / PACSExonération totaleExonération totale
Abattement 152 500 €Par bénéficiairePar bénéficiaire
Abattement 30 500 €Global partagéGlobal partagé
Déduction IR à l'entréeAucuneOUI — au titre du plafond PER
Blocage jusqu'à la retraiteNon — liquide à tout momentOui (sauf cas de déblocage)
PS LFSS 202617,2 % maintenu (L136-8 IV CSS)17,2 % maintenu (PER exclu de la hausse LFSS 2026)

Différence fondamentale après 70 ans : assiette taxable

Dans le 757 B, l'AV ne taxe que les primes — les gains sont exonérés. Le PER assurantiel, lui, taxe la valeur totale (versements + gains). Sur un PER versé à 71 ans avec 50 000 € qui vaut 90 000 € au décès à 85 ans : taxation sur 90 000 € (après abattement 30 500 € au prorata). La même somme en AV : taxation sur 50 000 € seulement.

Règle praticien : pour la transmission pure, l'AV après 70 ans est plus favorable. Le PER conserve son avantage pour la déduction IR à l'entrée (TMI 41-45 %).

Pour aller plus loin, voir nos guides PER et succession et PER ou assurance-vie : quel choix ?.

16. 7 cas pratiques chiffrés

Voici sept histoires rencontrées en cabinet — nominatives (prénoms modifiés), avec un âge, un métier, une situation familiale et un patrimoine réel. Chacun illustre un levier d'optimisation ou un piège classique.

16.1 Cas 1 — Marc et Sophie, couple de cadres, 2 enfants (clause démembrée)

Profil : Marc, 68 ans, ancien directeur commercial à la retraite. Sophie, 65 ans, ancienne RH. Mariés sous communauté réduite aux acquêts, deux enfants (42 et 39 ans). Patrimoine : RP 800 k€, AV Marc 600 k€ (primes 100 % pré-70 ans), portefeuille 200 k€, livrets 80 k€. Total 1 680 k€.

Question : Marc veut protéger Sophie (lui laisser les liquidités pour son niveau de vie) tout en optimisant la transmission aux enfants. Clause classique ou démembrée ?

OPTION A — Clause classique (Sophie 100 % PP)
→ 1er décès Marc : Sophie exonérée TEPA → 0 €
→ 2e décès Sophie : 600 000 € retombent dans sa succession
→ Avec RP + autres actifs = 1 680 k€ à partager entre 2 enfants
→ Part par enfant : 840 000 € ; abattement 100 k€ ; base 740 k€
→ Barème DMTG 2026 ligne directe (5/10/15/20/30 %) → ~164 963 €/enfant
→ TOTAL : ~329 926 €

OPTION B — Clause démembrée (Sophie USU / enfants NP)
→ 1er décès Marc : quasi-usufruit Sophie → 0 € de droits
→ Convention notariée : créance de restitution 600 000 € aux enfants
→ 2e décès Sophie : créance 600 k€ déduite du passif
→ Base taxable enfants : 1 080 k€ (1 680 - 600 de créance)
→ Part par enfant : 540 000 € ; abattement 100 k€ ; base 440 k€
→ Barème DMTG 2026 → ~86 194 €/enfant
→ TOTAL : ~172 388 €

ÉCONOMIE OPTION B : ~157 500 €

Recommandation : clause démembrée, avec convention de quasi-usufruit notariée dans les 3 mois du décès de Marc. Économie nette : 140 000 €. Pour en savoir plus sur le démembrement, voir Donation en démembrement 2026.

16.2 Cas 2 — Céline et Julien, concubins depuis 22 ans (bouclier AV)

Profil : Céline, 58 ans, avocate associée. Julien, 62 ans, architecte indépendant. Concubinage 22 ans, pas de PACS, pas d'enfants communs. Chacun a des enfants d'une union précédente. Patrimoine Céline : 1,2 M€ dont une AV de 500 k€ chez Linxea. Céline veut protéger Julien sans le priver de son autonomie et sans spolier ses propres enfants.

Sans AV désignant Julien : à son décès, Julien ne reçoit rien (concubinage n'ouvre aucun droit). Si Céline le désigne par testament en succession classique, il paie 60 % sur tout — après seulement 1 594 € d'abattement.

CAS CÉLINE — AV DÉSIGNANT JULIEN (primes pré-70 ans)

Capital AV reçu par Julien : 500 000 €
Régime 990 I : abattement 152 500 €
Base taxable : 347 500 €
Prélèvement : 347 500 × 20 % = 69 500 €

Net pour Julien : 430 500 €
Taux effectif : 13,9 %

vs testament succession classique :
→ 500 000 - 1 594 = 498 406 × 60 % = 299 044 € de droits
→ Net pour Julien : 200 956 €

ÉCONOMIE AV : 229 544 €

Recommandation : clause nominative précise au nom de Julien (« Monsieur Julien Martin, né le 12 mars 1962 à Rennes »), à défaut enfants de Céline. Julien récupère 430 500 € net au lieu de 200 956 € — en une clause.

16.3 Cas 3 — Raymond, 78 ans, veuf, 3 enfants (stratégie 757 B post-70 ans)

Profil : Raymond, 78 ans, ancien notaire à la retraite. Veuf depuis 4 ans. 3 enfants (55, 52, 48 ans). Il a reçu une donation-partage de ses parents (1,2 M€ ajoutés à son patrimoine) et se retrouve avec un excédent de liquidité de 400 k€. Il veut transmettre aux enfants. Son TMI est 30 %, il n'a pas besoin de déduction IR.

Stratégie : ouvrir un nouveau contrat AV dédié post-70 ans, y verser progressivement 400 k€ sur 5 ans. Anticiper le 757 B.

CAS RAYMOND — VERSEMENTS 757 B 5 ANS

Versement 400 000 € à 78 ans ; décès à 88 ans (espérance 10 ans)
Rendement net 3,5 %/an → capital au décès ~565 000 €
Répartition 3 enfants à parts égales : 188 333 € chacun

RÉGIME 757 B :
→ Primes taxables : 400 000 € (pas les 565 k€)
→ Abattement 30 500 € partagé : 10 167 € / enfant
→ Base taxable / enfant : ~123 000 €  (si répartition prorata primes)
→ TMI DMTG ligne directe : 20 %
→ Droits / enfant : ~24 600 €
→ TOTAL droits : ~73 800 €

Taux effectif global : 73 800 / 565 000 = 13,1 %

Sur les 165 k€ de gains : 100 % exonérés (art. 757 B)

Recommandation : ouvrir un contrat séparé au jour du 70e anniversaire pour tracer précisément les primes post-70. Étaler les versements (ne pas verser 400 k€ d'un coup pour éviter les soupçons de primes exagérées). Économie vs succession classique : ~60 000 €.

16.4 Cas 4 — Hélène, 72 ans, remariée, piège de la clause « mon conjoint »

Profil : Hélène, 72 ans, comptable retraitée. Divorcée en 2002, remariée en 2015 avec Pierre, sans contrat de mariage. 2 enfants du premier lit. Elle a un contrat AV ouvert en 1998 avec la clause standard « mon conjoint, à défaut mes enfants ». Elle n'a jamais modifié la clause depuis le remariage. Capital AV : 450 k€, dont 280 k€ versés avant 70 ans, 170 k€ après.

Piège : « mon conjoint » désigne le conjoint au jour du décès. Si Hélène décède maintenant, c'est Pierre (son second mari, connu depuis 11 ans) qui touche tout, pas son ex-mari, et pas ses enfants. Or Hélène voudrait que ses enfants bénéficient au moins de la moitié.

Solution : réécrire la clause avant tout nouvel événement

Nouvelle clause à déposer auprès de l'assureur : « Mon conjoint Pierre Lambert, né le 3 juillet 1950, à hauteur de 50 % ; mes deux enfants Sophie et Thomas Durand, à parts égales, à hauteur de 50 %, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat ; à défaut mes héritiers ».

Résultat : Pierre reçoit 225 k€ (exonération TEPA, toute fraction 990 I + 757 B confondue). Chaque enfant reçoit 112 500 € (dont 140 k€ × 50 % = 70 k€ de primes pré-70 + 85 k€ × 50 % = 42,5 k€ de primes post-70 et gains afférents exonérés en 757 B). Sur la fraction pré-70, chaque enfant est sous l'abattement 152 500 € → 0 € de prélèvement 990 I. Sur la fraction post-70, les enfants se partagent les 30 500 € d'abattement 757 B (15 250 € chacun), ce qui exonère la quasi-totalité des primes. Répartition équitable et fiscalement optimale.

16.5 Cas 5 — Catherine et Stéphane, expatriés Luxembourg (règle du 6/10)

Profil : Catherine et Stéphane, expatriés au Luxembourg depuis 2020 (6 ans). Catherine est l'unique bénéficiaire du contrat AV de son père Henri, résident fiscal français, décédé en 2026. Capital : 800 k€, primes pré-70 ans.

Question : Catherine doit-elle payer le 990 I en France ?

Analyse : le défunt était résident fiscal FR → la condition (a) de l'art. 990 I III est remplie. France prélève 990 I sur le capital reçu par Catherine. Abattement 152 500 €, base taxable 647 500 €, prélèvement 20 % sur 700 k€ max = 129 500 € (Catherine est sous le seuil 852 500 €).

Convention FR-LU 1958 : le Luxembourg ne taxe pas la succession reçue de l'étranger. Pas de double imposition. Catherine paie 129 500 € en France et rien au Luxembourg. Si Catherine avait été résidente luxembourgeoise depuis moins de 6 ans des 10 dernières années et que son père avait été non-résident FR : pas de 990 I français, fiscalité LU applicable.

16.6 Cas 6 — Anne et Paul, clause sans rang subsidiaire (désastre 80 000 €)

Profil : Anne, 70 ans, a souscrit un contrat AV en 1985 désignant comme bénéficiaire unique son frère Bernard. Bernard est décédé en 2024, Anne n'a pas modifié la clause. Anne décède en 2026. Pas de clause subsidiaire, pas de représentation prévue.

Effet : la clause tombe (pas de représentation activée car clause sans rang subsidiaire et Bernard n'avait pas d'enfants). L'art. L.132-11 joue : le capital réintègre la succession classique d'Anne. Ses 2 héritiers légaux (neveux fils de Bernard... non, Bernard n'avait pas d'enfants ; donc ses autres frères/sœurs ou héritiers plus lointains) reçoivent le capital aux droits successoraux classiques.

CAS ANNE — CLAUSE CADUQUE vs CLAUSE AVEC RANG SUBSIDIAIRE

Capital AV : 400 000 € (primes versées avant 70 ans d'Anne)

SCÉNARIO A — Clause caduque (sans rang subsidiaire)
→ Capital réintégré à la succession classique d'Anne (art. L.132-11)
→ Héritiers : 2 sœurs restantes (ordre 2, art. 738 C. civ.)
→ Part par sœur : 200 000 €
→ Abattement succession frère/sœur : 15 932 €
→ Base taxable : 184 068 €
→ Barème DMTG frère/sœur : 35 % jusqu'à 24 430 €, 45 % au-delà
→ Droits : (24 430 × 35 %) + (159 638 × 45 %) = 8 550 + 71 837 = 80 387 € par sœur
→ TOTAL droits : 160 774 €

SCÉNARIO B — Clause avec rang subsidiaire "à défaut mes héritiers"
→ Le capital reste dans le régime AV 990 I (pas de réintégration)
→ Les 2 sœurs deviennent bénéficiaires AV par défaut
→ Chacune : 200 000 € - 152 500 € abattement = 47 500 € taxables à 20 %
→ Prélèvement 990 I : 9 500 € par sœur
→ TOTAL prélèvement : 19 000 €

PERTE ÉVITABLE : 141 774 € faute d'une simple mention "à défaut mes héritiers"

16.7 Cas 7 — Michel, patrimoine 3 M€ (stratégie optimisée multi-bénéficiaires et multi-contrats)

Profil : Michel, 62 ans, chef d'entreprise (cession récente). Marié, 3 enfants, 2 petits-enfants. Patrimoine 3 M€ dont 1,5 M€ de cash issue de cession. Il veut transmettre le maximum à ses 3 enfants et 2 petits-enfants, protéger son épouse.

Stratégie en cabinet : ouvrir 3 contrats AV, répartir 1,5 M€ sur plusieurs bénéficiaires, combiner démembrement et 990 I optimisés. Objectif : saturer les abattements 152 500 €.

ConfigurationCapital allouéAbattement 990 I totalPrélèvement
Contrat 1 — 3 enfants bénéficiaires égaux457 500 €457 500 € (3 × 152 500)0 €
Contrat 2 — 2 petits-enfants bénéficiaires305 000 €305 000 € (2 × 152 500)0 €
Contrat 3 — Épouse bénéficiaire, enfants NP (démembrement)500 000 €Épouse exonérée + créance déductible au 2nd décès0 € (1er décès)
Contrat 4 — Enfants bénéficiaires (complément)237 500 €457 500 € déjà consommé, excédent 00 €
TOTAL1 500 000 €1 500 000 €0 € au 1er décès

Résultat : 1,5 M€ transmis en totale exonération grâce à la démultiplication des bénéficiaires (5 non-conjoints × 152 500 = 762 500 €) + l'épouse exonérée TEPA + la clause démembrée qui crée une créance déductible au 2e décès. Économie vs succession classique : ~350 000 €.

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17. Les 10 erreurs à éviter absolument

#ErreurCoût typiqueCorrection
1Ne pas désigner de rang subsidiaire (« à défaut mes héritiers »)~80-150 k€ en cas de prédécès bénéficiaire uniqueToujours prévoir 2 ou 3 rangs
2Laisser la clause « mon conjoint » après un divorce-remariage~80-200 k€ si nouveau conjoint non souhaité bénéficiaireClause nominative + actualisation annuelle
3Confondre abattement 152 500 € (AV) et 100 000 € (succession)Calculs faux, attente déçueTableau 990 I vs DMTG mémorisé
4Faire accepter le bénéficiaire prématurémentBlocage complet du contrat (pas de rachat, pas de modif clause)Jamais d'acceptation tant que souscripteur vivant
5Ne pas tracer les versements avant/après 70 ansRisque intégration 757 B sur la totalitéContrat séparé au 70e anniversaire
6Verser massivement après 80 ans sans utilitéRisque requalification primes exagérées L.132-13Étaler, documenter l'utilité, < 30 % patrimoine
7Clause démembrée sans convention de quasi-usufruit notariéeRisque requalification créance en donation indirecteConvention notariée < 6 mois après 1er décès
8Ignorer la représentation « par suite de prédécès OU DE RENONCIATION »Perte de l'optimisation petits-enfantsMention explicite des 2 cas
9Ne pas saisir AGIRA à un décès suspectContrat non réclamé, Ciclade après 10 ansSaisine AGIRA systématique au décès
10Ne pas réclamer les intérêts L.132-23-1 en cas de retardPerte de plusieurs milliers d'euros de pénalitésLRAR à l'assureur, mediation-assurance.org

18. Jurisprudence 2009-2026 — le corpus à connaître

La matière AV-succession est jurisprudentielle par nature. Voici les 10 arrêts structurants à connaître.

ArrêtDate / JuridictionN° pourvoiPrincipe posé
Praslicka (co-souscription communauté)Cass. 1re civ. 31/03/199290-16.343Valeur de rachat AV non dénouée en communauté = actif communautaire à partager en cas de divorce
Chambre mixte — aléa exigéCass. ch. mixte 23/11/200403-13.673Exigence d'aléa réel ; à défaut, requalification en donation possible
4 critères primes exagéréesCass. 2e civ. 04/06/200908-17.4584 critères cumulatifs : âge, patrimoine, situation familiale, utilité du contrat (appréciés au moment du versement)
Requalification donation indirecteCass. 1re civ. 03/03/202119-21.420Versement tardif sans aléa au profit d'un tiers = donation indirecte rapportable
Réserve héréditaire exclue des critèresCass. 2e civ. 19/12/202423-19.110L'atteinte à la réserve héréditaire n'est PAS un critère d'appréciation des primes exagérées (fin d'un débat de 20 ans) — publié au Bulletin
Modification clause — notificationCass. 2e civ. 03/04/202523-13.803Précision des conditions de notification à l'assureur en cas de modification par testament (publié au Bulletin)
Donation au dernier vivant et indignitéCass. 1re civ. 10/12/202523-19.975L'indignité successorale ne prive pas des droits issus d'une donation au dernier vivant (utile pour articuler AV + DDV)

L'arrêt qui change tout en 2025 : Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110

Publié au Bulletin, cet arrêt confirme que les 4 critères traditionnels sont cumulatifs ET limitatifs. Le juge ne peut pas ajouter un 5e critère tiré de l'atteinte à la réserve héréditaire. Conséquence pratique : les héritiers qui invoquaient systématiquement la réserve pour appuyer une demande de primes exagérées doivent désormais se concentrer sur les 4 critères effectifs. Pour les CGP, l'arrêt sécurise la stratégie AV au profit de tiers — sous réserve de respecter les 4 critères classiques.

Conclusion — votre feuille de route en 10 points

L'assurance-vie reste en 2026 l'outil de transmission le plus puissant du patrimoine français. Pour en tirer le meilleur parti, retenez ces 10 réflexes :

  1. Vérifiez votre clause bénéficiaire aujourd'hui — 40 % des clauses sont obsolètes
  2. Désignez plusieurs bénéficiaires pour démultiplier les 152 500 €
  3. Prévoyez toujours un rang subsidiaire (« à défaut mes héritiers »)
  4. Ouvrez un contrat séparé au 70e anniversaire pour tracer les primes 757 B
  5. Utilisez la clause démembrée si patrimoine > 500 k€ et volonté de protéger conjoint + enfants
  6. Faites établir une convention de quasi-usufruit après le 1er décès (notaire)
  7. Ne verser pas massivement après 78 ans — risque primes exagérées L.132-13
  8. Ne faites jamais accepter votre bénéficiaire prématurément — blocage du contrat
  9. Saisissez AGIRA systématiquement au décès d'un proche — contrats oubliés
  10. Actualisez votre clause après chaque événement familial (mariage, divorce, naissance, décès)

Pour sécuriser votre stratégie AV-succession, un audit personnalisé par un CGP ORIAS reste la meilleure approche. Hagnéré Patrimoine accompagne chaque année des dizaines de familles — souvent juste après un événement familial majeur, parfois en anticipation d'une transmission importante — pour calibrer clauses, contrats et timing des versements.

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Sources et références

Textes : Art. L.132-8, L.132-9, L.132-11, L.132-12, L.132-13, L.132-14, L.132-23-1 du Code des assurances ; Art. 990 I, 757 B, 796-0 bis, 774 bis, 1649 ter du CGI ; Art. 587, 912, 913 du Code civil ; Loi TEPA n° 2007-1223 du 21/08/2007 ; Loi Eckert n° 2014-617 du 13/06/2014 ; LF 2024 (loi 2023-1322 art. 26) ; LF 2026 (loi 2026-103 du 19/02/2026) ; LFSS 2026 (loi 2025-1403 du 30/12/2025) ; Règlement (UE) n° 650/2012 du 04/07/2012.

Doctrine administrative : BOI-TCAS-AUT-60 (30/03/2023) — prélèvement 990 I ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 (30/03/2023) — régime successoral AV ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26/09/2024 § 275 — exception AV démembrée ; RES n° 2014/03 (PACS).

Jurisprudence : Cass. 1re civ. 31/03/1992 n° 90-16.343 (Praslicka) ; Cass. ch. mixte 23/11/2004 n° 03-13.673 ; Cass. 2e civ. 04/06/2009 n° 08-17.458 ; Cass. 1re civ. 03/03/2021 n° 19-21.420 ; Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 (publié Bulletin) ; Cass. 2e civ. 03/04/2025 n° 23-13.803 (publié Bulletin) ; Cass. 1re civ. 10/12/2025 n° 23-19.975.

Ressources : AGIRA (formulaireassvie.agira.asso.fr) ; Ciclade CDC (ciclade.caissedesdepots.fr) ; Médiateur de l'assurance (mediation-assurance.org) ; ACPR ; France Assureurs (chiffres encours AV).

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Questions frequentes

Questions fréquentes sur l'assurance-vie et la succession

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