Faites le point sur votre patrimoine avec un CGP indépendant
Fiscalité, placements, immobilier, retraite et transmission : nous analysons votre situation et vous proposons une feuille de route patrimoniale claire, sans engagement.
Ce qu'est un LBU, et ce qu'il n'est pas
Guide rédigé le 12 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 12 août 2026. Analyse générique : aucun fonds, aucune société de gestion, aucune banque, aucun arrangeur, aucun cabinet, aucune entreprise et aucune opération réelle n'y est cité.
Le dirigeant d'une PME de services reçoit un dossier de son actionnaire financier : une entreprise plus petite, sur le même métier, est à vendre à un prix qui paraît raisonnable. Le raisonnement qu'on lui présente tient en une phrase — « elle se paie moins cher que ce que vaut votre groupe, l'opération se finance d'elle-même ». Trois semaines plus tard, le prêteur répond que l'acquisition ne passe pas le test de levier. La trésorerie du groupe suffirait pourtant à en payer le prix.
Les deux affirmations ne se contredisent pas : elles portent sur deux grandeurs différentes. Acheter en dessous de son propre multiple crée de la valeur pour les actionnaires ; cela ne crée aucune capacité d'emprunt. Ce qui autorise ou interdit l'acquisition suivante n'est ni le prix demandé, ni le solde bancaire du jour : c'est ce que le contrat de crédit signé au premier tour permet d'emprunter en plus, et le ratio qu'il faudra encore respecter une fois l'opération faite. Tout le reste découle de cet écart.
Réponse express — le LBU en 30 secondes
Le LBU (leveraged build-up) est le montage par lequel une société déjà détenue à effet de levier — la plateforme— rachète d'autres entreprises. Chaque acquisition suppose une dette nouvelle levée par une société déjà endettée: sa capacité d'emprunt est déjà entamée, et c'est elle qui fixe le rythme, avant toute considération de cibles. Sa limite : un EBITDA gonflé de synergies annoncées rompt le covenant deux exercices plus tard.
Sommaire
- 1. Ce qu'est un LBU, et ce qu'il n'est pas
- 2. Pourquoi l'acquisition suivante est finançable, et à quelle condition exacte
- 3. Trois acquisitions, une capacité qui se referme
- 4. Ce que le contrat de crédit autorise réellement
- 5. Les synergies dans l'EBITDA pro forma : la zone grise
- 6. Le second plafond de la dette : celui de la loi fiscale (art. 212 bis et 223 B bis)
- 7. Financer un add-on : trois voies, trois contreparties
- 8. D'où vient réellement la valeur créée
- 9. Le point de rupture, et quand il faut s'arrêter
La définition, et ce qu'elle dit du véhicule acquéreur
La Banque de France en donne une définition institutionnelle, dans son Référentiel des financements des entreprises (fiche 431, avril 2022) : le leveraged build upest « un LBO de développement qui vise des opérations de croissance externe ». Une première cible, appelée launching pad, est acquise, puis d'autres sociétés sont achetées par la cible ou la holding. Cette définition dit deux choses. La première est que le LBU est classé dans une typologie de montages, ce qui rend documentée — et non arbitraire — la frontière posée plus bas. La seconde est que le choix du véhicule acquéreur n'est pas neutre : selon que la cible suivante est achetée par la holding d'acquisition ou par la société d'exploitation déjà détenue, le périmètre d'intégration fiscale, la localisation des sûretés et la circulation de la trésorerie ne sont pas les mêmes.
Le build-up n'est pas un cas particulier du capital-investissement français : il en est le régime courant. Sur 232 opérations cédées entre 2019 et 2024, 69 % comptent au moins une acquisition de croissance externe, contre 64 % dans l'édition précédente de la même étude (données à fin 2023) — France Invest, étude sur la création de valeur, données à fin 2024, publiée en décembre 2025.
Le mécanisme général du LBO, en dix lignes
Un rachat à effet de levier repose sur une société holding créée pour l'occasion, qui emprunte pour acquérir les titres d'une société d'exploitation. La holding n'a pas d'activité propre : elle rembourse sa dette avec les dividendes que la société rachetée lui fait remonter, et avec ceux-là seulement. Un investisseur financier, appelé sponsor, apporte les fonds propres aux côtés de l'équipe dirigeante — sa logique propre, vue depuis celui qui investit dans le fonds, est exposée dans notre guide du private equity. C'est l'écart entre le coût de la dette et la rentabilité de l'entreprise qui produit l'effet de levier — et cet effet joue dans les deux sens. Ce mécanisme est exposé une fois pour toutes dans notre guide du LBO ; il ne sera pas réexpliqué ici, et tout ce qui suit le suppose acquis.
Trois faux amis à écarter avant d'aller plus loin
Clause d'accordéon (accordion facility) et coup d'accordéonn'ont aucun rapport. La première est une faculté d'augmenter l'encours de dette au-delà de l'engagement initial ; le second, en droit français des sociétés, désigne une réduction de capital, parfois à zéro, immédiatement suivie d'une augmentation. La confusion se rencontre jusque dans des documents professionnels.
Ligne d'acquisitionn'est pas un synonyme de découvert : il s'agit d'une tranche engagée et non tirée, réservée aux acquisitions, dont le tirage est conditionné par le contrat.
Arbitrage de multiple n'est pas effet multiple. Le second, au sens des études de place, mesure la variation du multiple de valorisation entre l'entrée et la sortie de la même entreprise: c'est une donnée de sortie, largement dépendante du marché, et elle est traitée dans notre guide du LBO secondaire. Le premier désigne, dans cette page, l'écart mesuré à un instant donné entre le multiple payé sur la cible et celui auquel le groupe consolidé est valorisé. Deux notions distinctes, un vocabulaire presque identique.
La frontière avec le buy-and-build
Il faut poser la frontière tout de suite, parce qu'elle commande le reste : le LBU est un montage, le buy-and-build est une stratégie. Ce sont deux faces du même phénomène, mais elles ne se décident pas au même endroit. Cette page traite de la structure de financementqui rend possible l'enchaînement des acquisitions : ce que la plateforme peut encore emprunter, ce que son contrat de crédit l'autorise à acheter, et à quel moment la capacité se referme. L'exécution — le choix des cibles, le prix payé, l'intégration, les synergies effectivement réalisées et les indicateurs qui permettent de les suivre — relève de notre guide du buy-and-build. Et le cas voisin où c'est le sponsor qui change plutôt que le périmètre est traité dans notre guide du LBO secondaire.
Pourquoi l'acquisition suivante est finançable, et à quelle condition exacte
La question revient à chaque dossier : si la cible se paie moins cher que la plateforme ne vaut, l'opération ne devrait-elle pas se financer d'elle-même ? La réponse mélange deux effets qui n'ont ni la même cause ni le même sens. Il faut les séparer.
Acheter moins cher que soi crée de la valeur
Effet n° 1 — l'arbitrage de multiple, sur la valeur des fonds propres
Δ valeur des fonds propres = (M − m) × e
- M :multiple auquel le groupe consolidé est valorisé
- m :multiple payé sur la cible
- e :EBITDA acquis
Cette relation mesure la valeur créée nette des apports nouveaux : elle est exacte quel que soit le mode de financement retenu, à une condition — que le groupe consolidé reste effectivement valorisé au multiple M au moment de la sortie. Cette condition est une hypothèse de valorisation, jamais un acquis. Lorsqu'une part du prix est réglée en fonds propres frais, la variation brute des fonds propres est plus élevée, mais l'écart correspond exactement à l'argent remis au pot : ce n'est pas de la création de valeur.
Autrement dit, si une société valorisée 8,0 fois son EBITDA rachète 2,0 M€ d'EBITDA à 5,0 fois, elle transforme un actif payé 10,0 M€ en une fraction de groupe qui en vaudrait 16,0 si le groupe restait valorisé 8,0× à la sortie. Six millions de valeur apparaissent sur le papier, et ils reviendraient aux actionnaires le jour de la cession. C'est la raison d'être économique d'un build-up — et c'est une hypothèse de valorisation, pas un acquis. Cela ne dit par ailleurs strictement rien de la dette.
Mais acheter moins cher ne fait pas baisser le levier
Effet n° 2 — la direction du levier
Levier après acquisition = (D + d) / (E + e) Il baisse si et seulement si d / e < D / E
- D :dette en place, trésorerie non déduite
- E :EBITDA en place
- d :dette levée pour financer l'acquisition
- e :EBITDA acquis
Ce n'est pas le multiple d'acquisition qui commande la direction du levier, c'est le multiple de DETTE de l'acquisition : combien d'euros de dette nouvelle sont levés par euro d'EBITDA acheté.
Hypothèses fictives, reprises dans toute la page : une plateforme de 10,0 M€ d'EBITDA, endettée de 35,0 M€ — soit un levier de 3,50 fois — valorisée 8,0 fois, qui achète une cible de 2,0 M€ d'EBITDA.
| Configuration de l'add-on | Arbitrage de valeur | Dette levée / EBITDA acquis | Levier après opération |
|---|---|---|---|
| Payé 5,0× — financé 100 % en dette | + 6,0 M€ | 5,00× | 3,75× — il monte |
| Payé 5,0× — financé 60 % en dette | + 6,0 M€ | 3,00× | 3,42× — il baisse |
| Payé 8,0× (multiple de la plateforme) — 100 % dette | 0 | 8,00× | 4,25× — il monte |
| Payé 10,0× — 100 % dette | − 4,0 M€ | 10,00× | 4,58× — il monte |
Les deux premières lignes portent la démonstration de cette page. Le prix est le même, le gain de valeur est le même — et pourtant le levier monte dans un cas et baisse dans l'autre. Ce qui les sépare n'est pas le prix payé, c'est la part financée en dette. Un build-up qui achète bon marché mais finance tout en dette empile du levier ; un build-up qui achète au même prix en remettant des fonds propres se désendette. La disponibilité de cibles bon marché ne garantit donc rien : elle crée de la valeur, elle ne crée pas de capacité.
Le levier baisse-t-il ? Pas mécaniquement
L'idée que payer un add-on moins cher que la plateforme fasse baisser le levier « mécaniquement » circule beaucoup. Elle confond deux grandeurs : un multiple d'acquisition inférieur fait monter la valeur des fonds propres, ce qui n'est pas la même chose que réduire un ratio d'endettement. Les deux grandeurs peuvent parfaitement évoluer en sens contraire, et c'est le cas le plus fréquent lorsque l'opération est intégralement financée par emprunt.
Le ratio et l'encours : deux lectures qui ne se contredisent pas
Notre guide du financement énonce qu'un levier doit décroîtreau fil du montage, et qu'un levier qui remonte est le premier signal d'alerte. Rien de ce qui précède ne le contredit : dans un build-up qui fonctionne, le ratio se détend pendant que l'encours de dette augmente en euros. Il faut donc distinguer les deux à chaque phrase — et ne jamais se rassurer avec l'idée qu'« en LBU, il est normal que le levier augmente ». Il ne l'est pas. Les ratios et les covenants sont traités dans le guide du financement.
Trois acquisitions, une capacité qui se referme
Hypothèses entièrement fictives, annoncées avant le calcul
Configuration type anonyme : une PME de services entre entreprises. Plateforme— EBITDA 10,0 M€, multiple d'entrée 8,0×, valeur d'entreprise 80,0 M€, dette 35,0 M€ (la plateforme ne détient aucune trésorerie excédentaire), fonds propres 45,0 M€, levier 3,50×. Covenant fictif : levier ≤ 4,00×, calculé sur la dette totale, trésorerie non déduite, et testé en pro formaaprès chaque opération ; couverture des intérêts ≥ 3,00×. Aucune croissance organique, aucune synergie retenue, frais d'acquisition ignorés.
Aucun de ces niveaux n'est un barème, une moyenne de marché ou une recommandation. Ils servent uniquement à rendre l'arithmétique lisible.
À ne pas confondre : ce covenant de 4,00× est une hypothèse contractuelle d'illustration. Il ne doit pas être confondu avec les seuils prudentiels que la Banque centrale européenne adresse aux banques supervisées, dont les valeurs de qualification ne sont pas reprises ici. Le choix de raisonner sur la dette totale, trésorerie non déduite, est celui de la définition prudentielle citée plus bas : il évite de faire dépendre chaque ratio du solde bancaire du jour. Un contrat qui retient un levier net conduit à des montants différents, sans changer aucun des mécanismes exposés.
Combien la plateforme peut-elle acheter sans remettre de fonds propres ?
La capacité maximale d'un add-on financé intégralement en dette
(D + m·e) / (E + e) ≤ Lmax ⟺ e · (m − Lmax) ≤ Lmax·E − D
Si m ≤ Lmax : la contrainte est satisfaite quelle que soit la taille de la cible,
tant que la plateforme respecte son covenant avant l'opération.
Si m > Lmax : e_max = (Lmax·E − D) / (m − Lmax)- Lmax :covenant de levier maximal autorisé (hypothèse fictive : 4,00×)
- m :multiple payé sur la cible
- e_max :EBITDA maximal acquérable en finançant 100 % par emprunt
La bonne référence n'est donc pas le multiple d'entrée de la plateforme, c'est le covenant de levier. Dès lors que le multiple payé excède le covenant — la configuration retenue dans notre illustration —, la capacité en dette pure est bornée, et la taille d'un add-on finançable sans fonds propres nouveaux se réduit à mesure que le multiple payé s'éloigne du covenant. Le rapport entre la taille des add-ons et celle de la plateforme n'obéit à aucune norme publiable : il résulte, cas par cas, de cette arithmétique.
| Année | Dette avant opération | Levier avant | Cible : EBITDA · multiple · prix | Capacité 100 % dette | Financement retenu | Dette / EBITDA après | Levier après |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,0 (après remb. 4,0) | 3,10× | 2,0 · 5,0× · 10,0 | 9,0 d'EBITDA | 100 % dette | 41,0 / 12,0 | 3,42× |
| 2 | 36,0 (après remb. 5,0) | 3,00× | 3,0 · 6,5× · 19,5 | 4,8 d'EBITDA | 100 % dette | 55,5 / 15,0 | 3,70× |
| 3 | 49,5 (après remb. 6,0) | 3,30× | 4,0 · 7,5× · 30,0 | 3,0 d'EBITDA | dette 26,5 + apport 3,5 | 76,0 / 19,0 | 4,00× — la limite |
Le tableau dit deux choses qu'on ne voit pas en le lisant vite.
Entre l'année 1 et l'année 2, la plateforme n'a rien acheté : elle a remboursé 5,0 M€ et son EBITDA acquis produit du cash. C'est ce remboursement qui ramène le levier de 3,42× à 3,00× et rouvre une fenêtre d'acquisition. Ce qui rouvre la capacité entre deux opérations, c'est le désendettement, pas l'acquisition précédente. Un build-up ne s'auto-alimente pas : il alterne des phases d'acquisition et des phases de reconstitution de capacité, et la seconde est la plus longue.
De 5,0× à 6,5× puis 7,5×, la capacité finançable en dette pure s'effondre de 9,0 à 4,8 puis 3,0 M€ d'EBITDA : la montée du multiple d'entrée détruit la capacité incrémentale. Au troisième tour, la dette ne suffit plus : il faut remettre 3,5 M€ de fonds propres pour que l'opération passe le test. Le rythme du build-up est arrêté par le contrat de crédit, pas par le marché des cibles. Et l'on notera que le levier monte à chaque acquisition — 3,10 → 3,42, puis 3,00 → 3,70, puis 3,30 → 4,00 — alors même que chaque add-on est payé moins cher que la plateforme. C'est la section précédente en action.
Ce que devient la même trajectoire lors d'un exercice simplement moyen
Le même tableau se lit à l'envers, et il n'y a pas besoin d'imaginer une crise pour que la trajectoire se casse.
D'abord, l'arbitrage de multiple n'est pas acquis, c'est une hypothèse de valorisation. Si le multiple de sortie du groupe retombe au niveau des multiples payés sur les cibles, l'écart disparaît intégralement et il ne reste que la dette. Ensuite, payer au-dessus détruit de la valeur: au multiple de la plateforme, l'arbitrage est nul et le levier monte quand même ; au-dessus, il est négatif, et l'opération appauvrit les actionnaires tout en dégradant le bilan.
Le troisième point est le plus brutal. Si l'EBITDA recule de 10 % au lieu de se maintenir — 17,1 M€ au lieu de 19,0 —, la même dette de 76,0 M€ produit un levier de 4,44×. Le covenant est rompu sans qu'aucune décision n'ait été prise, sans acquisition nouvelle, par le seul effet d'un exercice moyen.
Un dernier point est resté implicite : les hypothèses posaient deuxcovenants, et le tableau n'en teste qu'un. À l'année 3 — dette 76,0, EBITDA 19,0 —, la couverture des intérêts de 3,00× n'est respectée que si le coût tout compris de la dette reste inférieur à 8,3333 %. C'est exactement le taux de bascule démontré à la section suivante : la trajectoire ci-dessus tient donc à deux conditions, dont l'une ne dépend pas du tout du dirigeant.
Rappel : l'ensemble des montants de cette section repose sur des hypothèses explicitement fictives. Ils n'ont aucune valeur de référence de marché et ne constituent aucune promesse.
Ce que le contrat de crédit autorise réellement
Aucune de ces clauses n'est une règle de droit
Rien de ce qui suit n'est dans un code
Ligne d'acquisition, clause d'accordéon, panier d'acquisitions permises, test pro forma, définition contractuelle de l'EBITDA : tout cela relève de la liberté contractuelleet d'une pratique de marché documentaire. Il n'existe aucun article à citer, et beaucoup de ce qu'on lit sur le sujet présente comme une règle ce qui n'est qu'une clause. La conséquence pratique : tout se négocie, et rien n'est acquis d'un contrat au suivant.
À l'appui, sans que le cabinet ait à l'affirmer en son nom : l'ACPR relève, dans ses Analyses et Synthèsesn° 182-2026 (achevé de rédiger le 15 juin 2026), que le crédit privé connaît des pratiques plus agressives en matière d'octroi, de niveau de levier, de prix et de covenant. Un contrat signé dans une phase permissive n'engage pas le prêteur à rester permissif au refinancement suivant.
Les six familles de clauses qui commandent le rythme
Le dirigeant découvre presque toujours ces clauses à l'envers. La définition contractuelle de l'EBITDAse négocie une fois et décide du reste pendant toute la durée du crédit : c'est le dénominateur de tous les ratios. Le panier d'acquisitions permisesdit ce qui peut se faire sans demander l'autorisation à personne, et le test de levier pro forma décide si l'opération passe. Ligne d'acquisition et clause d'accordéonne fournissent l'argent qu'après, à condition que les trois premières aient dit oui. Le seuil de consentement préalable, lui, ne sert à rien tant que la plateforme reste petite : il apparaît au premier dossier qui compte.
| Clause | Ce qu'elle fait | Ce qui se négocie | Ce qu'elle coûte quand elle joue |
|---|---|---|---|
| Ligne d'acquisition | Tranche engagée et non tirée réservée aux acquisitions, prévue dès l'origine | Montant plafond, période de disponibilité, conditions de tirage | Commission d'engagement sur la part non tirée |
| Clause d'accordéon | Faculté d'accroître l'encours au-delà de l'engagement initial | Plafond, prix, conditions, et surtout qui est obligé de suivre | Rien tant qu'elle n'est pas exercée — sauf du point de vue prudentiel, voir ci-dessous |
| Panier d'acquisitions permises | Autorise des acquisitions sans consentement, sous conditions | Taille unitaire, taille cumulée, secteur, géographie, forme du financement | Au-delà du panier, il faut rouvrir la négociation |
| Test de levier pro forma | Recalcule le levier comme si l'opération avait eu lieu au premier jour de la période testée | La période retenue, les retraitements admis | Bloque une acquisition que la trésorerie permettrait pourtant de payer |
| Seuil de consentement préalable | Au-delà d'un montant, l'accord des prêteurs est requis | Le seuil, la majorité requise, le délai de réponse | Rouvre toute la négociation au pire moment |
| Définition contractuelle de l'EBITDA | Fixe ce qui compte dans tous les ratios | Les retraitements admis, leur plafond, leur durée | C'est là que se joue l'essentiel — voir la section suivante |
Les quatre questions à poser à son conseil avant de signer
Aucune ne porte sur le taux — c'est pour cela qu'elles servent. Première question: que recouvre exactement l'EBITDA du contrat, quels retraitements sont admis, sur quelle durée, et sous quel plafond ? C'est le dénominateur de tous les ratios, donc la variable qui décide de tout le reste. Deuxième: qu'autorise le panier d'acquisitions permises — en taille unitaire, en cumul, par secteur, par géographie — et que faut-il faire dès qu'on en sort ?
Troisième: la clause d'accordéon oblige-t-elle quelqu'un à suivre, ou ouvre-t-elle seulement le droit de solliciter ? La réponse à cette question sépare une capacité réelle d'une capacité affichée. Quatrième : sur quelle période le test pro formaest-il recalculé, et l'EBITDA de la cible y entre-t-il en totalité ou seulement à compter du closing ? Un dirigeant qui a ces quatre réponses sait ce qu'il peut acheter avant d'aller voir une cible. Sans elles, il les obtiendra quand même — mais en position de demandeur.
Une capacité non tirée n'est pas gratuite
Deux hypothèses fictives supplémentaires sont introduites ici, et annoncées avant le calcul : la plateforme de l'illustration dispose d'une ligne d'acquisition engagée non tirée de 8,0 M€ et d'un accordéon autorisé de 10,0 M€. Ces deux montants ne sont ni un barème, ni une moyenne de marché : ils servent uniquement à mesurer l'écart entre le levier affiché au bilan et la mesure prudentielle.
| Base de calcul | Dette retenue | Levier |
|---|---|---|
| Dette tirée — ce que montre le bilan | 35,0 | 3,50× |
| Dette totale au sens prudentiel — tirée + ligne d'acquisition engagée non tirée (8,0) + accordéon autorisé (10,0) | 53,0 | 5,30× |
| Écart | + 18,0 | + 1,80× |
Autrement dit, la capacité d'endettement qu'une plateforme négocie à l'origine, elle la paie immédiatement — non pas en intérêts, mais en classement chez son prêteur. Négocier large n'est pas gratuit.
Deux réserves, pour ne pas surinterpréter ce calcul. Il ne déclenche pas le classement à lui seul — une plateforme détenue par un fonds y entre déjà par un autre critère ; il montre de combienla mesure prudentielle s'écarte du levier affiché au bilan. Et il s'agit d'attentes prudentielles adressées aux banques supervisées, pas de plafonds opposables à l'entreprise. Les seuils de qualification chiffrés de cette guidance ne sont pas repris ici : ils appartiennent à notre guide du financement d'un LBO.
Chaque add-on repasse l'examen
La même guidance précise, en note 8, que la qualification d'une opération à effet de levier s'apprécie à l'origination, à la modification ou au refinancement. La même guidance demande qu'une nouvelle opération, un renouvellement, un refinancement ou une modification substantielle déclenche une diligence approfondie et une revue critique par une fonction de risque indépendante, et elle signale comme situation à surveiller le refinancement d'un emprunteur existant à un niveau de levier accrupar rapport à l'origination.
C'est une des raisons pour lesquelles un build-up s'arrête, et elle ne dépend pas du dirigeant. La qualification n'est pas figée au closing : une plateforme qui a signé dans un marché ouvert repasse l'examen à chaque add-on, dans les conditions du moment, pas dans celles de son closing. Et le re-levier successif est explicitement identifié comme un signal de vigilance par le superviseur.
Le covenant de couverture des intérêts est un covenant de levier déguisé
Pourquoi une hausse de taux vaut un durcissement de covenant
ICR = EBITDA / intérêts = E / (r · D) = E / (r · L · E) = 1 / (r · L) L'EBITDA se simplifie. Donc : ICR ≥ Imin ⟺ L ≤ 1 / (r · Imin) Taux de bascule : r* = 1 / (Lmax · Imin)
- E :EBITDA
- D :dette totale, trésorerie non déduite
- L :levier, égal à D / E
- r :coût tout compris de la dette
- Lmax :levier maximal autorisé (hypothèse fictive : 4,00×)
- Imin :couverture minimale exigée (hypothèse fictive : 3,00×)
Le covenant de couverture des intérêts est donc un second plafond de levier, dont le niveau ne dépend pas de la taille de l'entreprise mais du taux d'intérêt.
| Coût tout compris de la dette | Plafond de levier implicite du covenant ICR | Quel covenant mord ? |
|---|---|---|
| 5,00 % | 6,67× | le covenant de levier |
| 7,00 % | 4,76× | le covenant de levier |
| 8,3333 % | 4,00× | les deux exactement ensemble |
| 9,00 % | 3,70× | l'ICR |
| 10,00 % | 3,33× | l'ICR |
| 12,00 % | 2,78× | l'ICR |
Un build-up peut donc être arrêté par une hausse de taux sans qu'aucune acquisition n'ait eu lieu et sans que le levier ait bougé d'un dixième. La plateforme est à 3,70× avant comme après ; c'est le prix de l'argent qui a changé. Un dirigeant qui a construit son plan d'acquisitions sur la seule contrainte de levier découvre alors que sa capacité s'est refermée par une variable qu'il ne pilote pas.
Une réserve sur la formule : écrire ICR = EBITDA / intérêts est une simplification. Selon les contrats, on retient les intérêts décaissés, un EBITDA diminué des investissements de maintenance, ou une couverture du service de la dette intégrant l'amortissement du principal. La démonstration ne change pas de nature, mais la définition est contractuelle et négociée, elle n'est pas légale. Aucun niveau de couverture minimale ni de levier maximal n'est une norme : la définition d'un covenant, ses familles et le traitement d'un bris relèvent de notre guide du financement, ratios et covenants.
Les synergies dans l'EBITDA pro forma : la zone grise
Toute la mécanique précédente repose sur une grandeur : l'EBITDA retenu au dénominateur du covenant. Or cette grandeur n'est pas un chiffre comptable, c'est une définition contractuelle. C'est sur cette définition que se joue la capacité du build-up.
Le taux de change entre une promesse et du cash
Ce qu'achète un euro, selon qu'il est remboursé ou seulement annoncé
1 € de dette remboursée desserre la contrainte de 1 / (m − Lmax) d'EBITDA d'add-on 1 € d'EBITDA retenu au pro forma la desserre de Lmax / (m − Lmax) Rapport des deux = Lmax, quel que soit le multiple payé.
- m :multiple payé sur la cible
- Lmax :covenant de levier maximal (hypothèse fictive : 4,00×)
Le rapport ne dépend pas du prix des cibles : il est exactement égal au covenant. Plus le covenant est permissif, plus la tentation de négocier la définition de l'EBITDA est forte.
| Multiple payé | 1 € remboursé achète | 1 € d'EBITDA retenu achète | Rapport |
|---|---|---|---|
| 5,0× | 1,00 d'EBITDA (5,00 € de prix) | 4,00 d'EBITDA (20,00 € de prix) | 4,00 |
| 6,5× | 0,40 (2,60 €) | 1,60 (10,40 €) | 4,00 |
| 7,5× | 0,29 (2,14 €) | 1,14 (8,57 €) | 4,00 |
| 8,0× | 0,25 (2,00 €) | 1,00 (8,00 €) | 4,00 |
Sous un covenant de 4,00×, un euro d'EBITDA obtenu en négociant la définition contractuelle vaut quatre fois un euro de cash effectivement remboursé — et l'égalité est exacte, pas approchée. C'est ce qui explique que la négociation d'un contrat de LBU porte davantage sur la définition de l'EBITDA retenu que sur le taux, et que le levier autorisé soit, littéralement, le taux de change entre une promesse et du cash.
Le coût différé, chiffré
Reprenons l'année 3 de la trajectoire fictive. Deux façons de passer le test coexistent.
Avec 2,0 M€ de synergies retenues au pro forma: la dette ressort à 79,5 et l'EBITDA pro forma à 21,0, soit un levier de 3,79×. Le covenant est respecté et l'opération se finance intégralement en dette: les 3,5 M€ d'apport en fonds propres deviennent inutiles.
Deux exercices plus tard, si les synergies ne se matérialisent pas: la dette est toujours de 79,5 mais l'EBITDA réel constaté n'est que de 19,0, soit 4,18×. Le covenant est rompu — un déplacement de levier de 0,3985 point calculé sur les valeurs non arrondies, produit par un chiffre qui n'a jamais existé.
Deux millions d'euros de synergies annoncées ont remplacé trois millions et demi d'euros de fonds propres réels. Le sinistre n'apparaît pas au closing, où tout le monde signe avec le sentiment d'avoir bien travaillé. Il apparaît deux exercices plus tard, quand l'EBITDA réel est constaté et que le pro formacesse d'être admis au calcul. À ce moment-là, la marge de négociation a disparu.
Le retraitement achète de la marge contractuelle et aucune marge fiscale
Deux hypothèses fictives supplémentaires, annoncées avant le calcul : à l'année 2 de la trajectoire, l'EBITDA réel et fiscal vaut 15,0 et le contrat admet un retraitement de 2,0, portant l'EBITDA contractuel à 17,0. Ni le montant du retraitement ni sa proportion ne sont une norme publiable : ils se négocient contrat par contrat.
| EBITDA retenu au contrat (17,0) | EBITDA réel et fiscal (15,0) | |
|---|---|---|
| Levier affiché | 55,5 / 17,0 = 3,26× | 55,5 / 15,0 = 3,70× |
| Seuil de déclenchement, en taux | bris de l'ICR à 10,21 % | réintégration de la fraction excédentaire à 8,11 % |
| Effet du retraitement | + 1,20 point de marge | + 0,00 point |
La facture arrive donc en deux temps, et le premier est immédiat. Immédiatement : les intérêts supplémentaires que le retraitement a permis de contracter sont pour partie non déductibles— la charge de dette augmente en trésorerie plus vite qu'elle ne réduit l'impôt. Deux exercices plus tard: le covenant se rompt. En pratique, seul l'expert-comptable voit venir le premier ; le second, tout le monde le constate.
Ce que disent le superviseur et la recherche
La Banque centrale européennen'interdit pas les retraitements : elle exige que tout retraitement d'EBITDA soit dûment justifié et revu par une fonction indépendante de celle qui monte l'opération (Guidance on leveraged transactions, mai 2017, note 7).
La recherche académiquedocumente que les retraitements d'EBITDA inscrits dans les contrats de crédit sont associés à une hausse de la probabilité d'impayé, de défaut et de dégradation de notation de l'emprunteur (Faria-e-Castro, Gopalan, Pal, Sanchez et Yerramilli, EBITDA Add-backs in Debt Contracting: A Step Too Far?, 30 novembre 2021). Il faut rester exact sur ce que dit cette littérature : elle associe ces retraitements à une probabilité de défaut plus élevée — elle ne dit pas que les synergies annoncées sont du maquillage.
Le gouverneur de la Banque de France, dans un discours du 12 mars 2026, relève que les difficultés de certains emprunteurs peuvent être masquées par des arrangements sur mesure, tels que le payment-in-kindou des covenants plus lâches. Un aménagement contractuel peut différer l'apparition d'un problème sans le résoudre.
Une distinction pratique aide à anticiper ce qui sera discuté : les synergies de coûts— un loyer supprimé, une fonction support fusionnée, un contrat d'achat renégocié — sont identifiables, datables et vérifiables après coup. Les synergies de revenus— vendre le produit de l'un aux clients de l'autre — supposent un comportement d'acheteurs que personne ne contrôle et se constatent, quand elles se constatent, plus tard que le calendrier du plan. La règle de prudence qui en découle est simple : ne jamais faire dépendre le passage d'un covenant d'une synergie de revenus.
Aucun plafond de retraitement, aucun pourcentage de synergies et aucun délai de matérialisation ne peuvent être publiés comme une norme. Ces paramètres se négocient contrat par contrat.
La structure de financement d'un groupe en construction se lit avant de signer
Nous n'arrangeons pas de dette et n'intervenons pas comme sponsor. Nous relisons avec vous le contrat de crédit et ses clauses d'acquisition, avant que la question ne se pose.
Le second plafond de la dette : celui de la loi fiscale (art. 212 bis et 223 B bis)
Le lecteur pressé sautera cette section, à tort : la capacité de dette incrémentale d'une plateforme est plafonnée deux fois, par le covenant et par la loi fiscale. Et dans beaucoup de configurations, le levier fiscal s'éteint avant le levier financier.
Le plafond, et ses trois mouvements
L'article 212 bis du CGI(Légifrance, version en vigueur depuis le 2 juin 2024, lue le 12 août 2026), issu de la transposition de la directive européenne dite ATAD, rend les charges financières nettes d'une entreprise non membre d'un groupe fiscalement intégrédéductibles « dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : 1° Trois millions d'euros ; 2° 30 % de son résultat […] ». Lorsque la plateforme est tête d'une intégration fiscale — la configuration la plus courante en LBU —, la même limite s'applique au résultat d'ensemble par l'article 223 B bis du CGI : le raisonnement qui suit vaut dans les deux cas, seule l'assiette change de niveau. Le « résultat » visé au II n'est pas l'EBITDA comptable : c'est un EBITDA fiscal, soit le résultat fiscal corrigé en réintégrant les charges financières nettes, les amortissements nets et les provisions pour dépréciation nettes (BOFiP, BOI-IS-BASE-35-40-10-20, publié le 13 mai 2020).
1. Le plafond de 30 % est proportionnel à l'EBITDA fiscal. Tout add-on qui accroît l'EBITDA fiscalrelève donc mécaniquement le montant d'intérêts déductibles : capacité contractuelle et capacité fiscale pointent, sur ce point, dans le même sens. On notera l'ambivalence : un add-on payé trop cher, destructeur de valeur, relève ce plafond exactement autant qu'une acquisition réussie.
2. La franchise de 3 M€ est un montant fixe.Elle protège intégralement une petite plateforme, puis s'efface à mesure que le groupe grossit. Et elle est unique pour tout le groupe intégré (CGI, art. 223 B bis) : empiler des sociétés ne démultiplie pas les franchises.
3. La sous-capitalisation du VII se déclenche lorsque les sommes mises à disposition par des entreprises liéesexcèdent une fois et demie les fonds propres : la fraction des charges financières nettes correspondant aux sommes excédentaires n'est alors déductible que dans la limite du plus élevé de 1 M€ ou de 10 % du résultat du II, appliquée au prorata de cette fraction, et les charges ainsi non déduites ne sont reportables qu'à hauteur d'un tiers. Elle se déclenche d'autant plus vite que le sponsor a financé les add-ons en obligations convertibles et en comptes courants plutôt qu'en capital. Au closing, l'arbitrage entre capital et compte courant paraît secondaire. Il ne l'est pas.
L'article traite les deux sens de façon asymétrique : les charges non déduites sont reportables sans limitation de durée, alors que la capacité de déduction inemployée ne l'est que sur les cinq exercices suivants(VIII du même article). Autrement dit, une capacité de déduction née d'un exercice est définitivement perdue si elle n'a pas été employée au cours des cinq exercices suivants.
Lequel des deux plafonds mord en premier
Comparer le plafond fiscal et le covenant de couverture
Réintégration de la fraction excédentaire dès que r > max(3 ; 0,30 · E) / D
Bris du covenant ICR dès que r > 1 / (Imin · L)
Hors franchise, le rapport des deux seuils vaut exactement :
r_ATAD / r_ICR = 0,30 × Imin
Il ne dépend ni du levier, ni de la taille de la plateforme.- E :EBITDA fiscal, au sens du II de l'article 212 bis
- D :dette totale, trésorerie non déduite
- L :levier
- Imin :couverture minimale exigée au contrat (hypothèse fictive)
Le 30 % et les 3 M€ sont des grandeurs légales. La couverture minimale, elle, est une stipulation contractuelle fictive dans cette illustration.
| Couverture minimale exigée (hypothèse fictive) | Rapport 0,30 × Imin | Qui mord en premier |
|---|---|---|
| 2,00× | 0,60 | le plafond fiscal |
| 2,50× | 0,75 | le plafond fiscal |
| 3,00× | 0,90 | le plafond fiscal |
| 3,3333× | 1,00 | les deux exactement ensemble |
| 3,50× | 1,05 | le covenant |
| 4,00× | 1,20 | le covenant |
Deux bascules distinctes se logent ici, et les confondre conduit à une fausse règle. La première est interne au plafond fiscal : 0,30 × E devient supérieur à 3 dès que E dépasse 10 M€de résultat au sens du II — c'est le passage d'une branche à l'autre, rien de plus. La seconde est celle qui décide lequel des deux plafonds mord en premier: elle est gouvernée par le rapport 0,30 × Imin, donc par la couverture minimale exigée au contrat, et le tableau ci-dessus montre l'inversion à 3,3333×.
Une petite plateforme est le plus souvent protégée par la franchise de 3 M€ : c'est son covenant qui la contraint. « Le plus souvent » et non « toujours » : sous la franchise, la bascule exacte se situe à E = 3 × Imin, soit 9 M€ dans notre illustration fictive, et au-delà de ce point le plafond fiscal mord en premier alors même que la franchise s'applique encore. Elle change de régime en franchissant 10 M€ de résultat fiscal — et dans un build-up, ce franchissement se produit par acquisition, sans que personne l'ait décidé. Sous l'hypothèse fictive d'une couverture minimale de 3,00×, et plus généralement dès que la couverture exigée est inférieure à 3,3333×, c'est la loi fiscale qui plafonne la dette utile avant le prêteur : le dirigeant peut avoir arraché un covenant confortable sans que cela change quoi que ce soit à la dette qu'il pourra effectivement déduire. Au-delà de 3,3333×, la hiérarchie s'inverse — c'est le covenant qui mord d'abord, quelle que soit la taille. Enfin, le rapport 0,30 × Imin ne dépend pas de la taille: l'ordre dans lequel les deux plafonds mordent ne change pas quand le groupe grossit.
Reste un point à ne pas mal lire : une charge réintégrée n'est pas définitivement perdue. Elle reste reportable sans limitation de durée (VIII de l'article), mais elle est décaissée aujourd'hui et déduite plus tard : c'est un coût de trésorerie, pas nécessairement un coût définitif.
Les deux bénéfices fiscaux du build-up arrivent en retard
Le plan de financement les inscrit à l'année N ; ils arrivent en N+1
Intégration fiscale — CGI, art. 223 A (version en vigueur depuis le 31 décembre 2023) : la détention de 95 % au moinsdoit être remplie « de manière continue au cours de l'exercice ». Une cible acquise en cours d'exercice n'entre donc dans le résultat d'ensemble qu'à l'exercice suivant: l'imputation des charges financières de la holding sur le résultat de la cible arrive avec un exercice de retard.
Quote-part de frais et charges — CGI, art. 216 (version en vigueur depuis le 31 décembre 2023) : la quote-part de 5 % n'est ramenée à 1 % pour une participation dans une autre société du même groupe que « depuis plus d'un exercice ». Un add-on fraîchement acquis, même détenu à 100 %, reste à 5 %. Précision de périmètre, qui n'a rien d'anecdotique lorsqu'un véhicule d'investissement figure dans la chaîne de détention : ces régimes supposent des titres de participation d'une société de capitaux— ils ne s'appliquent pas à des parts de fonds, qui n'ont pas la personnalité morale.
Ces deux décalages se cumulent, et la clause de remboursement anticipé sur excédent de trésorerie, elle, commence immédiatement. Le cash disponible pour servir la dette est donc inférieur au plan pendant la montée en puissance, précisément au moment où le levier est le plus tendu. Le détail de ces deux régimes est traité dans notre guide régime mère-fille ou intégration fiscale.
Deux frictions qui se répètent à chaque add-on
Les droits d'enregistrement (CGI, art. 726, version en vigueur au 1er janvier 2024, inchangée en 2025 et en 2026) sont de 0,1 % pour les actions de sociétés par actions, de 3 % pour les parts socialesde sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions — après un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts —, et de 5 % pour les personnes morales à prépondérance immobilière, piège fréquent lorsque la cible détient ses murs. Un build-up de PME rachète souvent des SARL : ce poste est trente fois plus lourd sur des parts de SARL que sur des actions de SAS, et il se paie à chaque opération.
Le contrôle des concentrations(Code de commerce, art. L. 430-2) s' apprécie sur le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises parties, plateforme consolidée incluse: un build-up franchit donc les seuils mécaniquement à mesure qu'il grossit. Dans la version en vigueur au 12 août 2026: plus de 150 M€ de chiffre d'affaires mondial et plus de 50 M€ en France par deux au moins des parties (75 M€ et 15 M€ dans le commerce de détail). Une nouvelle version de l'article entre en vigueur le 1er septembre 2026 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026), qui relève ces seuils. Les montants applicables à compter de cette date ne sont pas repris ici : les sources consultées divergent, et publier un seuil de notification inexact n'aurait aucune valeur. Le lecteur vérifiera la valeur applicable à sa date à l'article L. 430-2 du Code de commerce et auprès de l'Autorité de la concurrence. Conséquence pratique : les premiers add-ons passent sous les radars, les suivants deviennent notifiables— délai d'instruction, suspension du closing, parfois remèdes.
Le cadre fiscal du levier est stable au 12 août 2026
Vérification article par article sur Légifrance : 212 bis (version du 2 juin 2024), 223 B bis (25 juillet 2020), 223 A (31 décembre 2023), 726 (1er janvier 2024). Aucun de ces articles n'a été modifié par la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Le paramètre qui bouge dans un build-up n'est pas la loi fiscale : c'est le marché de la dette.
Deux points voisins appellent un traitement propre et ne sont pas développés ici. L'amendement Charasse(CGI, art. 223 B), qui impose la réintégration d'une fraction des charges financières lorsqu'une société du groupe achète les titres d'une société qui en devient membre auprès de personnes qui la contrôlent, pendant l'exercice d'acquisition et les huit exercices suivants. Dans un build-up standard, la cible est achetée à un tiers : il ne s'applique pas. Il ne se réveille que si un actionnaire contrôlant la plateforme est aussivendeur de la cible. Une page dédiée viendra. L'autre est le changement d'activité réelle (CGI, art. 221, 5), qui doit être présenté comme un point de vigilance à faire expertiseret jamais comme une conséquence automatique : la lettre du texte est introduite par « notamment » et un agrément est prévu. Il serait faux d'écrire qu'un build-up entraîne la perte des déficits.
Financer un add-on : trois voies, trois contreparties
Une fois la capacité établie, reste à savoir dans quelle monnaie l'acquisition sera payée. Trois monnaies sont possibles, et aucune n'est neutre : chacune prélève sur une ressource différente — la capacité d'emprunt qui restait, la liquidité disponible, ou le capitaldes associés en place. Elles se combinent le plus souvent, et c'est là que le raisonnement se perd : un dirigeant qui n'a pas décidé à l'avance laquelle des trois il accepte d'entamer négocie sans savoir ce qu'il cède.
| Voie | Ce qu'elle permet | Contrepartie |
|---|---|---|
| Dette incrémentale (ligne d'acquisition tirée, accordéon, dette nouvelle) | Financer sans rappeler de capital auprès des actionnaires | Consomme la capacité restante ; peut imposer une renégociation ; repasse l'examen du prêteur ; l'euro d'intérêt supplémentaire n'est pas toujours déductible |
| Cash généré par la plateforme | Pas de dilution, pas de renégociation, pas de tiers à convaincre | Il n'est pas librement disponible : la clause de remboursement anticipé sur excédent de trésorerie en confisque une fraction ; et le bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce n'est pas l'EBITDA — un add-on rentable mais chargé de pertes antérieures peut être incapable de distribuer |
| Titres émis au profit du cédant de la cible | Ménage la trésorerie et aligne le cédant sur la réussite du groupe | Dilution ; nécessité de valoriser une plateforme non liquide ; entrée d'un associé au capital ; et ce n'est pas du cash pour le cédant |
Ce que la clause de remboursement anticipé fait vraiment au cash prépayé
Reprenons l'année 2 de l'illustration fictive (dette 55,5 · EBITDA 15,0 · add-on envisagé à 7,5× · covenant 4,00×). Supposons un excédent de trésorerie fictif de 6,0, dont 3,0 sont prépayés au titre de la clause de remboursement anticipé. La capacité d'acquisition financée à 100 % en dette passe alors de 1,29 à 2,14 M€ d'EBITDA, soit un prix acquérable de 9,64 à 16,07 M€. Et si les 3,0 restants sont apportés en fonds propres, la capacité atteint 3,00 M€ d'EBITDA — un prix de 22,50 M€ — et le levier atterrit exactement à 4,00×.
À première vue le cash prépayé est perdu pour l'acquisition ; il ne l'est pas : le cash confisqué par la clause augmente la capacité d'acquisition, à raison de 2,14 € de prix acquérable par euro remboursé. Il reste mobilisable, mais sous une autre forme : il faut désormais l'emprunter au lieu de le puiser en caisse. Conséquence structurelle : une plateforme dont la clause est agressive finance ses add-ons de plus en plus par la dette et de moins en moins par sa trésorerie— ce qui n'est pas nécessairement ce que ses actionnaires avaient en tête.
Ce calcul dit moins qu'il n'y paraît, et il faut préciser par rapport à quoi il se mesure. La comparaison se fait par rapport à une trésorerie laissée oisive. Si les 6,0 avaient été affectés directement au prix plutôt que prépayés, la capacité aurait été exactement la même: 3,0 M€ d'EBITDA, 22,50 M€ de prix. Ce que la clause change n'est donc pas le montant acquérable, c'est la forme sous laquelle il est disponible— de l'emprunt à lever plutôt que du cash en caisse. Et un emprunt à lever suppose un prêteur qui accepte : c'est une capacité conditionnelle là où le cash était certain. Ce raisonnement suppose enfin, comme toute la page, un covenant calculé sur la dette totale ; sous un covenant de levier net, un prépaiement qui réduit la dette et la trésorerie du même montant serait sans effet sur le ratio.
Ce qui n'est pas du cash au closing
Une règle du cabinet, rappelée sans exception
Le crédit-vendeurest une facilité de paiement consentie par le vendeur ; l'earn-out est un complément de prix conditionnel ; les titres de la plateforme sont un actif non liquide, valorisé par convention. Aucun des trois n'est encaissé au closing, et aucun ne doit être porté au plan de trésorerie du cédant comme s'il l'était. Pour le cédant de la cible qui reçoit des titres, l'encadrement de sa position relève du pacte d'associés ; et s'il envisage de réinvestir le produit de sa cession, l'apport-cession a sa propre page — nous n'en réexpliquons pas ici le mécanisme.
La trésorerie ne circule que dans le périmètre de contrôle
Un point que l'on découvre parfois après le closing : par exception au monopole bancaire, l'article L. 511-7, I, 3° du Code monétaire et financier permet les opérations de trésorerie entre sociétés ayant entre elles des liens de capital conférant à l'une un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Un add-on détenu minoritairement n'y a pas automatiquement accès : l'exception suppose un pouvoir de contrôle effectif, qui s'apprécie en fait et non par un seuil de détention — le texte n'en fixe aucun. Faute de ce contrôle, le prêt intra-groupe deviendrait une opération de banque. La quotité retenue lors de l'acquisition n'est donc pas seulement une question de gouvernance ; elle conditionne, à travers le contrôle qu'elle confère ou non, la circulation du cash.
Pourquoi la dette reste chez la holding, et ce que le LBU y change
L'article L. 225-216 du Code de commerce (version en vigueur depuis le 1er janvier 2014) dispose qu'« une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ». Il s'applique à la SAS: l'article L. 227-1 rend les règles de la société anonyme applicables dans la mesure où elles sont compatiblesavec le statut de la société par actions simplifiée, et L. 225-216 ne figure pas parmi les textes qu'il écarte — contrairement à ce que supposent beaucoup de sources. C'est la raison structurelle pour laquelle la dette d'acquisition est portée par la holding et non par la cible.
En LBU, la portée de l'interdiction se discute : elle vise ses propres actions. Elle n'empêche pas, par sa lettre, qu'une filiale déjà détenueconsente une sûreté pour financer l'acquisition d'une autre société. La limite devient alors double : l'intérêt social de la filiale garante, et l' abus des biens ou du crédit de la société(Code de commerce, art. L. 242-6, 3° pour la société anonyme, art. L. 241-3, 4° pour la SARL). C'est pourquoi les garanties consenties par les filiales sont, en pratique, encadrées et plafonnées. Le détail des tranches et des sûretés relève de notre guide du financement.
Côté marché, l'AMF relève, dans sa Cartographie 2026 des marchés et des risques publiée le 30 juin 2026, que le crédit privé finance surtout des opérations de LBO, sous forme de dette unitranche à taux variable consentie à des entreprises de moyenne capitalisation, à un coût plus élevé que le crédit bancaire syndiqué et que les obligations à haut rendement. La description des tranches, elle, appartient au guide du financement.
D'où vient réellement la valeur créée
Un build-up réussi produit du rendement. La question honnête n'est pas de savoir si c'est vrai, mais d'où ce rendement vient — et la réponse est moins flatteuse que le discours habituel.
La décomposition, sur notre propre exemple
| Source | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Valeur des fonds propres à l'entrée | 45,0 | — |
| Apports complémentaires du sponsor | + 3,5 | ce n'est pas de la création de valeur : c'est de l'argent remis au pot |
| Désendettement par le cash généré | + 15,0 | opérationnel |
| Arbitrage de multiple | + 12,5 | financier, pas opérationnel |
| Croissance organique | 0,0 | nulle par construction dans cette illustration |
| Valeur des fonds propres à la sortie | 76,0 | contrôle : égale à la valeur calculée |
Le contrefactuel, et le prix du surcroît de rendement
Que se serait-il passé sans build-up, à remboursements identiques ? La dette serait de 20,0, la valeur d'entreprise de 80,0, les fonds propres de 60,0 pour 45,0 investis, soit un multiple sur capital investi de 1,33× et un levier de sortie de 2,00×. Avec build-up : 76,0 de fonds propres pour 48,5 investis, soit 1,57× — et un levier de sortie de 4,00×.
Le surcroît de multiple sur capital investi est réel, mais il s'accompagne d'un levier de sortie doublé: à la sortie, le repreneur hérite d'un levier de 4,00× au lieu de 2,00× pour 0,24× de multiple supplémentaire. Le surcroît de rendement se paie en levier de sortie— on ne l'obtient pas, on l'échange. Ce 1,57× n'est ni une cible, ni une moyenne de marché, ni une promesse: c'est ce que donnent les hypothèses fictives posées plus haut, choisies pour rester lisibles.
Et il suffit de peu pour qu'il s'inverse. Le 1,57× suppose une sortie au multiple de la plateforme, 8,00×. Or le groupe a été constitué à un multiple d'entrée combiné de 7,34×(139,5 payés pour 19,0 d'EBITDA). Si l'acquéreur suivant valorise le groupe à ce multiple combiné plutôt qu'à celui de la plateforme d'origine, la valeur d'entreprise ressort à 139,5, les fonds propres à 63,5 pour 48,5 investis, soit 1,31× — c'est-à-dire moins que le 1,33× du scénario sans build-up, pour un levier de sortie deux fois plus élevé. Le multiple d'équivalence se situe à 7,40×: en dessous, dans cette illustration fictive, le build-up fait moins bien que l'inaction. Tout l'écart de performance tient donc à une hypothèse de valorisation à la sortie que personne ne maîtrise.
Ce que mesurent les études, et ce qu'elles ne mesurent pas
France Investmesure de l'extérieur la même chose, et l'écrit dans ses propres limites : l'effet de désendettement qu'elle observe n'est pas retraitédes dettes complémentaires levées pour financer les croissances externes. C'est le même constat, vu de l'extérieur, et assorti de sa réserve. La décomposition empirique, millésime par millésime, est traitée dans notre guide du LBO secondaire.
La recherche académiqueva dans le même sens : sur un échantillon propriétaire européen de 161 opérations, l'effet d'approvisionnement en add-ons — purement transactionnel — pèse environ 8 % du taux de croissance annuel moyen de la valeur des capitaux propres, et son retrait ramène la surperformance au niveau des pairs (Heisig, Kick et Schwetzler, HHL Leipzig, working paperdu 30 janvier 2022). Il s'agit d'un document de travail, sur un échantillon propriétaire de moyennes capitalisations européennes : ces valeurs décrivent cet échantillon, pas le marché. Et la décomposition repose sur une hypothèse assumée par les auteurs: celle d'acquisitions complémentaires financées intégralement par dette ou par trésorerie interne. Un financement partiellement en fonds propres modifierait le partage. Enfin, la Banque de France (Bulletin n° 260/4, septembre-octobre 2025, données AnaCredit) ne met en évidence aucun effet significatifdu LBO sur l'évolution du chiffre d'affaires.
Le constat est déplaisant mais net : dans un build-up, la première source de valeur est financière et transactionnelle, pas opérationnelle. Elle est aussi réversible: si le multiple de sortie retombe au niveau des multiples payés, l'arbitrage disparaît intégralement. On notera par ailleurs que les LBO qui échouent ne publient pas de communiqué, et que les études de création de valeur ne portent que sur des participations totalement cédées : le biais de survivance impose de lire tous ces chiffres avec prudence.
Et l'exécution ? Elle décide si l'arbitrage tient
Tout ce qui précède est une mécanique de financement. Elle ne dit rien du sourcing des cibles, du prix effectivement négocié, du plan d'intégration, de la réalisation réelle des synergies, de la gouvernance après acquisition ou des indicateurs qui permettent de les suivre. Ces sujets ne se décident pas dans le contrat de crédit — et pourtant ce sont eux qui déterminent si l'arbitrage de multiple tient à la sortie ou s'évapore. Ils relèvent intégralement de notre guide du buy-and-build, qui traite la stratégie là où cette page traite le montage.
Le point de rupture, et quand il faut s'arrêter
Les cinq façons dont un build-up casse
Ces cinq ruptures se lisent dans les chiffres plusieurs trimestres avant d'être nommées en comité. Trois relèvent de l'arithmétique du montage, une du marché de la dette — que le dirigeant ne pilote pas —, la dernière de la lecture même du bilan.
1. Le multiple d'entrée monte au fil des opérations.Les premières cibles sont les plus faciles et les moins chères ; les suivantes sont mieux conseillées, mises en concurrence, parfois averties qu'un consolidateur est à l'œuvre. L'arbitrage se referme sur lui-même— et la trajectoire chiffrée plus haut le montre : 9,0 puis 4,8 puis 3,0 M€ d'EBITDA finançable. Heisig, Kick et Schwetzler (HHL Leipzig, working paperdu 30 janvier 2022, échantillon propriétaire de 161 opérations européennes) relèvent par ailleurs des multiples d'acquisition plus élevés quand l'acquéreur sort de ses zones sectorielles ou géographiques de compétence.
2. La dette s'empile plus vite que l'EBITDA. Le prêteur regarde la trajectoire de désendettement : la Banque centrale européenne, dans sa Guidance on leveraged transactionsde mai 2017, définit une capacité de remboursement adéquate comme l'aptitude à amortir intégralement la dette senior garantie, ou à rembourser au moins la moitié de la dette totale, sur cinq à sept ans. Il s'agit là encore d'une attente prudentielle adressée aux banques supervisées, pas d'une règle opposable à l'entreprise. Un build-up qui réempile à chaque opération repousse indéfiniment cet horizon.
3. Le coût de la dette monte sans que rien d'autre ne bouge— c'est la mécanique de la couverture des intérêts exposée plus haut. Le levier est inchangé ; la capacité, elle, s'est refermée.
4. Les synergies ne se matérialisent pas. Le bris de covenant arrive deux exercices après le closing, quand la marge de manœuvre a disparu.
5. Le levier n'est pas là où on le regarde. La Banque centrale européenne relève, dans une publication de supervision du 3 juin 2025, que les expositions aux marchés privés peuvent impliquer un levier en couches. Dans un build-up, les couches sont nombreuses : dette de la holding d'acquisition, dette éventuelle d'une sous-holding au-dessus d'un add-on, crédit-vendeur du cédant, obligations convertibles du sponsor, et le levier du véhicule d'investissement lui-même. Le levier consolidé n'est pas la somme visible d'une ligne de bilan.
Ce qu'en dit la Banque de France, en propres termes
La fiche 431 du Référentiel des financements des entreprises(avril 2022) est nettement plus directe que la plupart des documentations commerciales : « tout retournement de conjoncture ou même une simple baisse de rentabilité de la société rachetée peut remettre en cause la capacité de remboursement de l'ensemble […] et aboutir au dépôt de bilan. De tels montages sont donc, par nature, vulnérables. Dans tous les cas, l'importance du service de la dette risque de limiter pendant plusieurs années les possibilités d'investissement de l'entreprise. » Elle identifie trois causes de montage inadéquat : un prix d'acquisition excessif ; un business plan trop ambitieux, dont l'excès « se constate souvent dès les premiers exercices » ; un effet de levier surdimensionné, qui « risque fortement d'aboutir à des situations de sous-investissement au niveau de la cible ».
En France, l'ACPR relevait au 15 juin 2026, dans ses Analyses et Synthèsesn° 182-2026, une augmentation des défaillances d'entreprises, et le fait que les portefeuilles dont la qualité se dégrade le plus sont ceux des PME.
Ce que déclenche concrètement un bris de covenant
Le bris ouvre un cas de défaut contractuel. Il n'emporte pas exigibilité mécanique de la dette, mais il fait basculer le rapport de force : le prêteur reprend la main sur les conditions, et un bris matériel non régularisé déclenche chez lui un test de dépréciation. Ce que recouvrent le bris, la renonciation temporaire et la reconstitution des fonds propres est traité dans notre guide du financement.
Le double risque du dirigeant
Un rappel non négociable
Le dirigeant de plateforme qui a investi dans un package a son capital et son emploi adossés à la même entreprise. Il peut perdre l'intégralité de sa mise en même temps que son poste: c'est la concentration de risque la plus brutale qu'un salarié puisse prendre. Et à chaque add-on financé en fonds propres, il est dilué s'il ne peut pas suivre au prorata — un effet rarement anticipé au moment où le package est négocié.
Le régime du package relève de notre guide le management package du dirigeant — nous ne comparons ici ni les BSPCE, ni les actions gratuites, ni les stock-options, qui ont leur propre page. La question du dimensionnement patrimonial, elle, est traitée dans structurer son patrimoine quand l'essentiel est dans l'entreprise. Pour mémoire, le régime fiscal des gains de package figure à l'article 163 bis H du CGI, créé par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 93, et ajusté par la loi de finances pour 2026 : il n'a pas été créé par cette dernière.
Quand la prochaine acquisition ne doit pas se faire
Six situations où il faut renoncer : trois qui se calculent, trois qui se jugent
Les trois premières se vérifient sur une feuille de calcul, avant toute discussion et sans avoir à convaincre qui que ce soit. La capacité résiduelle n'est atteinte qu'en retenant des synergies au pro forma: le passage du covenant repose alors sur un chiffre qui n'existe pas encore. Le multiple demandé est supérieur ou égal à celui auquel le groupe est valorisé : l'arbitrage est nul ou négatif, et le levier monte quand même. L'opération n'atteint le covenant qu'à la limite exacte : il ne reste aucune marge pour un exercice simplement moyen — et l'on a vu plus haut qu'un recul d'EBITDA de 10 % suffit à rompre le ratio sans qu'aucune décision n'ait été prise.
Les trois suivantes ne se calculent pas, elles se jugent— et c'est là que le jugement est le plus facile à infléchir. L'add-on précédent n'est intégré ni opérationnellement ni fiscalement, et l'on en ajoute déjà un autre. La capacité ne s'ouvre qu'en refinançant l'ensemble, c'est-à-dire en pariant sur des conditions de marché futures que personne ne connaît. Enfin, la seule justification avancée est « atteindre la taille critique » : une formule qui décrit un objectif, jamais une création de valeur.
Ne pas faire la prochaine acquisition est une décision légitime, et c'est parfois la seule qui préserve les précédentes. Un build-up peut s'arrêter, reprendre deux ans plus tard, ou ne jamais reprendre : ce sont des issues aussi valables que la poursuite.
Les situations où il ne faut pas lancer de build-up du tout
Tout ce qui précède suppose qu'un build-up soit envisageable. La conclusion honnête est parfois qu'il ne doit pas l'être du tout, et quelques configurations le disent assez clairement. Une entreprise dont l'EBITDA varie fortement d'un exercice à l'autre ne devrait pas adosser sa croissance à un ratio testé périodiquement : son covenant sautera sur un semestre creux, alors même qu'aucune décision contestable n'aura été prise. Une plateforme dont le contrat ne prévoit ni ligne d'acquisition ni accordéon n'a pas de capacité incrémentale à mobiliser : elle a un refinancement à négocier, ce qui n'est ni la même opération, ni le même calendrier, ni le même rapport de force. Un dirigeant dont l'essentiel du patrimoine est déjà logé dans l'entreprise ajoute enfin, à chaque tour, du risque à un actif qu'il ne peut ni vendre ni diversifier — la question n'est plus celle du montage mais celle de sa propre exposition, traitée dans structurer son patrimoine quand l'essentiel est dans l'entreprise. Enfin, le fait qu'une acquisition soit finançable ne lui donne pas de justification industrielle : ce sont deux questions distinctes, et la seconde se tranche avant la première.
Comprendre ce que votre structure de financement autorise, avant d'engager la suite
Un échange pour situer ce que le contrat permet, ce qu'il expose, et ce que cela signifie pour votre patrimoine personnel. Le cabinet n'arrange pas de dette et n'intervient pas comme sponsor.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne dirigeants et cadres sur la structuration patrimoniale liée aux opérations à effet de levier. La ligne du cabinet est constante : expliquer qui porte le risque et ce que le contrat autorise réellement, puis laisser au lecteur la possibilité de conclure qu'une opération n'est pas adaptée.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Une opération à effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Une plateforme qui manque son plan peut être en bris de covenants, restructurée, et ses managers dilués ; un dirigeant qui a investi dans un package peut perdre sa mise en même temps que son emploi.
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. La structuration d'un build-up, la rédaction d'un contrat de crédit et le traitement fiscal d'une acquisition relèvent d'un examen individuel, conduit avec un avocat d'affaires, un notaire, un expert-comptable ou un conseil en transmission d'entreprise. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucune banque, aucun arrangeur, aucun cabinet de conseil, aucune entreprise cible et aucune opération réelle n'y est cité. Les données chiffrées proviennent de sources publiques nommées et datées ; les illustrations reposent sur des hypothèses annoncées comme fictives et ne constituent ni une simulation personnalisée, ni une promesse de rendement. Date de dernière vérification des textes cités : 12 août 2026 (Légifrance, BOFiP).
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet établi à Chambéry. Le cabinet ne monte pas d'opérations à effet de levier, n'arrange pas de dette d'acquisition et n'intervient pas comme sponsor.

