Décider de la devise avant de signer, pas après
Nous examinons avec un dirigeant si une devise de référence autre que l'euro a un sens au regard de son bilan, et ce que cela produira dans ses comptes sociaux à chaque arrêté.
La scène se rejoue à peu près à l'identique d'un dossier à l'autre. Un dirigeant, son expert-comptable, et le bilan de la holding ouvert sur la table. À l'actif, une ligne de trésorerie qui ne fait rien depuis deux exercices. Quelqu'un finit par dire ce que tout le monde pense : cet argent dort, il faudrait le placer. Suit une proposition de contrat de capitalisation luxembourgeois, et une case à cocher qui n'a l'air de rien : la devise du contrat. Le dirigeant coche « dollar américain », parce que sa société facture une partie de ses prestations aux États-Unis et que cela lui paraît cohérent. L'expert-comptable, lui, ne s'avance pas : il dit qu'il regardera au moment de l'arrêté.
Il regarde, douze mois plus tard, et il revient avec deux retraitements que le dirigeant ne comprend pas. Celui-ci proteste, et il a l'air d'avoir raison : il n'a rien vendu, rien racheté, rien arbitré. Son résultat imposable a pourtant bougé, dans un sens qu'il n'a pas choisi et pour un montant qu'il n'a pas encaissé.
Ce n'est ni une erreur du comptable, ni une particularité luxembourgeoise, ni une subtilité réservée aux spécialistes. C'est la conséquence mécanique d'une chose très simple : une société tient ses comptes en euros, et tout ce qui n'est pas en euros doit être ramené à l'euro au moment de l'arrêté. Ce guide décrit cette mécanique, texte par texte, du point de vue de celui qui signe les comptes, et il dit franchement dans quels cas la case « devise » n'aurait pas dû être cochée.
Réponse express — ce que la devise change quand le souscripteur est une société
Une société française à l'IS peut souscrire un contrat de capitalisation luxembourgeois libellé en devise (C. ass. art. L. 160-3), mais ses comptes restent en euros (C. com. art. L. 123-22). Chaque clôture produit alors deux retraitements sans aucun flux : le forfait de l'article 238 septies E et l'écart de conversion (CGI art. 38, 4). Le Luxembourg n'y apporte aucun avantage fiscal. Pour une société dont tout est en euros, c'est de la volatilité sans contrepartie.
La phrase à retenir de tout ce qui suit tient en une ligne : le taux qui fabrique l'impôt est français et figé à la souscription ; la base à laquelle il s'applique est en devise et retraduite en euros à chaque clôture.
Avertissement — information générale, pas un conseil personnalisé
Ce guide a une vocation strictement informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil comptable. Votre situation individuelle relève d'un professionnel, et les arbitrages comptables relèvent de votre expert-comptable et, le cas échéant, de votre commissaire aux comptes. Aucun assureur, aucune banque, aucun contrat, aucun fonds ne sont nommés ici, et aucun niveau de frais n'y est publié. Les supports en unités de compte ne sont pas garantis et le capital peut baisser. Hagnéré Patrimoine est CIF membre de la CNCEF Patrimoine (ORIAS 23002291), COA, COBSP, établi à Chambéry. Le cabinet conseille et oriente : il n'est ni assureur, ni banque dépositaire, ni société de gestion, ni expert-comptable.
Sommaire
- 1. Trois devises, et une seule vous est imposée
- 2. Souscrire en devise : ce que dit le texte, en entier
- 3. Pourquoi une société voudrait autre chose que l'euro
- 4. Le taux est français, la base est en devises
- 5. L'écart de conversion : le second frottement
- 6. L'exemple officiel du BOFiP, en euros puis en dollars
- 7. Ce que la devise produit dans les comptes sociaux
- 8. Le coût du change et son effet cumulé
- 9. Un risque, pas un moteur de performance
- 10. Les limites, et les cas où la réponse est non
- Où trouver le reste du sujet
- FAQ — questions fréquentes
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
1. Trois devises, et une seule vous est imposée
1.1. Devise du contrat, devise des supports, devise de comptabilisation
La première chose à faire, avant toute discussion sur l'opportunité, est de séparer trois notions que les documents commerciaux ont tendance à confondre. Un contrat de capitalisation détenu par une société met en jeu trois devises différentes, et il est impossible de raisonner juste tant qu'on ne les a pas distinguées.
La devise du contrat est une étiquette de référence, celle dans laquelle l'assureur exprime la valeur de votre contrat. C'est un choix contractuel, et il est licite. La devise des supports est celle dans laquelle sont libellés les actifs logés à l'intérieur : c'est elle, et elle seule, qui porte l'exposition économique réelle. Un contrat libellé en euros peut loger des actions américaines, et un contrat libellé en dollars peut loger des obligations souveraines de la zone euro. Enfin, la devise de comptabilisation est celle dans laquelle votre société établit ses comptes : c'est le troisième étage, et c'est le seul que vous ne choisissez pas.
| Étage | Nature | Qui décide | Texte | Qui détient le sujet |
|---|---|---|---|---|
| Devise du contrat | Choix contractuel licite — une étiquette de référence | La société, avec l'assureur | C. ass. art. L. 160-3 | Partagé — effleuré ici |
| Devise des supports | Choix d'allocation — c'est elle qui porte l'exposition réelle | La société ou son gestionnaire | Aucun texte de devise | Le guide du risque de change (écrit pour un particulier) |
| Devise de comptabilisation | Imposée par la loi : l'euro | Personne — c'est la loi | C. com. art. L. 123-22 | Cette page, et elle seule |
Tout le reste découle de la dernière ligne. L'article L. 123-22, alinéa 1er, du Code de commerce, en vigueur depuis le 4 janvier 2003, est d'une brièveté totale : « Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. » Il n'y a pas d'option, pas de dérogation pour les sociétés qui facturent à l'étranger, pas de régime particulier pour une holding qui détiendrait des participations internationales. Tout revient à l'euro à chaque clôture. C'est ce passage obligé, et lui seul, qui fabrique les retraitements décrits dans les sections 4 à 7.
1.2. Les deux premiers étages sont déjà traités — mais pour un particulier
Les deux premiers étages ont leurs guides, et ils sont bons : comment fonctionnent les poches en devises, comment se passe un arbitrage d'une devise à l'autre, quels sont les leviers de couverture, ce que coûtent les parts dites couvertes. Ils ont un point commun, et il change tout : ils sont écrits pour une personne physique.
Or un particulier s'arrête au deuxième étage. Il n'a ni bilan, ni date de clôture, ni résultat imposable annuel, ni annexe lue par des tiers : pour lui, le change se regarde à la sortie, le jour du rachat, et pas avant. Une société, elle, descend au troisième étage chaque année, qu'elle le veuille ou non. Tout ce que ces guides expliquent reste vrai ; simplement, cela s'arrête là où cette page commence. Nous ne les refaisons pas, nous prenons la suite.
1.3. Le rappel de socle : le forfait annuel, en dix lignes
Il faut avoir le socle en tête pour lire la suite, alors le voici en dix lignes. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui détient un contrat de capitalisation ne paie pas l'impôt au rachat : elle le paie chaque exercice, sur un produit forfaitaire déterminé par l'article 238 septies E du CGI. Ce forfait est une suite d'annuités progressives à base capitalisée : la base de chaque annuité intègre les produits réputés acquis des années précédentes, exactement comme un intérêt composé. Il ne s'applique jamais linéairement au capital initial. Au dénouement, une régularisation confronte les produits réellement acquis à la somme des forfaits déjà imposés. Il n'y a donc pas de double imposition, mais il y a un décalage de trésorerie : la société paie de l'impôt sur un produit qu'elle n'a pas encaissé.
Ce régime, assiette, taux, intégration au résultat, régularisation et comparaison avec l'article 209-0 A, appartient intégralement à notre guide de l'article 238 septies E en personne morale. Nous ne le développons pas ici. Ce que cette page ajoute, et qui ne se trouve nulle part ailleurs, c'est ce que ce mécanisme devient lorsque le contrat n'est pas libellé en euros.
Le Luxembourg n'apporte aucun avantage fiscal à une société à l'IS — et la devise n'en apporte pas davantage
Il faut le dire tôt, parce que le contraire se lit partout. Un contrat de capitalisation souscrit auprès d'un assureur luxembourgeois par une société française soumise à l'impôt sur les sociétés est imposé exactement comme un contrat français : même régime, même assiette, même taux, même date d'exigibilité. Le paragraphe 10 du BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 applique le régime aux « titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation négociables ou non », sans aucune condition tenant au lieu d'établissement de l'émetteur.
Et la devise ne change rien à cela non plus. Elle ne réduit ni l'assiette, ni le taux, ni la fréquence de l'imposition. Ce qu'elle fait, comme la suite de cette page le montre, c'est ajouter un second retraitement annuel. Ce n'est pas la même chose qu'un avantage.
Le sujet est bordé de près, et il vaut mieux dire tout de suite qui traite quoi. La mécanique du multidevises — poches en devises, arbitrages, couverture, parts couvertes — est déjà traitée par deux de nos guides sur l'assurance-vie luxembourgeoise, le multidevises luxembourgeois et le risque de change, écrits l'un et l'autre pour un souscripteur personne physique : nous n'y revenons pas. Le régime du forfait annuel, lui, appartient à la fiscalité du contrat de capitalisation en personne morale, et la comparaison entre un contrat français et un contrat luxembourgeois appartient à contrat de capitalisation français ou luxembourgeois. D'autres de nos guides traitent le fonds interne dédié, le fonds d'assurance spécialisé, l'univers d'investissement, la banque dépositaire, le cantonnement et le rang de créancier. Cette page ne traite qu'une chose, et elle ne se trouve nulle part ailleurs : ce que la devise fabrique dans les comptes sociaux et dans le résultat imposable d'une société française à l'IS, à chaque arrêté, alors qu'elle n'a rien encaissé.
Un autre de nos guides nous cède d'ailleurs le sujet, explicitement, sans nous nommer ni nous lier : le fonds interne dédié vu par une personne morale s'arrête à une phrase sur la devise de référence et renvoie la comptabilisation en devises « à une autre page ». C'est celle-ci.
2. Souscrire en devise : ce que dit le texte, en entier
2.1. L'article L. 160-3, cité en entier — y compris sa seconde moitié
La souscription d'un contrat libellé en monnaie étrangère n'est pas une tolérance commerciale : elle repose sur un article du Code des assurances. Cet article est régulièrement cité sur le web, mais presque toujours amputé de sa moitié, et la moitié qui saute est précisément celle qui concerne votre société.
Article L. 160-3 du Code des assurances — le texte en entier
« Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère. »
Version en vigueur depuis le 1er juillet 1990. Ce texte vise expressément les contrats de capitalisation, et pas seulement l'assurance ; il vise expressément les personnes morales ; et il assortit ce droit, pour elles seules, d'une condition de rattachement à leur établissement en France.
2.2. Une condition que le particulier n'a pas : le rattachement à l'établissement en France
Ici, la lecture « particulier » du sujet cesse d'être transposable. Pour une personne physique, le texte ne pose qu'une condition de résidence. Pour une personne morale, il ajoute une condition de rattachement des activités à l'établissement en France. Deux régimes dans une seule phrase, et la distinction passe presque toujours inaperçue.
Ce que nous ne pouvons pas affirmer
La portée exacte de cette condition de rattachement n'est établie par aucune doctrine administrative ni aucune jurisprudence que nous ayons identifiée à la date du 18 août 2026. S'agit-il d'une condition de validité du contrat ? D'une règle d'opposabilité ? D'une survivance rédactionnelle de la réglementation des changes en vigueur en 1990 ? Nous l'ignorons. [A VERIFIER]
En conséquence, nous n'écrirons pas qu'une holding sans activité opérationnelle serait exclue du bénéfice de ce texte : rien ne permet de l'affirmer. Nous écrivons seulement que la condition existe, qu'elle est propre aux personnes morales, et qu'elle mérite une confirmation écrite de l'assureur avant la souscription. C'est le genre de question qui se pose avant de signer, pas trois ans après.
2.3. Ce que le texte n'exige pas : justifier un besoin économique en devises
Symétriquement, il ne faut pas sur-lire. L'article L. 160-3 n'exige nulle part que la société justifie d'un besoin économique en devises, d'une facturation à l'étranger ou d'une dette libellée dans la devise choisie. La condition posée porte sur le rattachement des activités à l'établissement en France, pas sur la justification économique du choix de la devise. Que ce choix soit opportun est une autre question, celle de la section suivante, mais ce n'est pas une question de licéité.
La section du Code des assurances qui abrite ce texte renvoie par ailleurs à des arrêtés du ministre chargé de l'économie, « en tant que de besoin », pour préciser les modalités d'application. Nous n'en avons identifié aucun, et la formulation est volontaire : nous ne disons pas qu'il n'en existe pas, nous disons que nous n'en avons pas trouvé. Nous ne citons pas non plus le numéro de cet article de renvoi : nous n'avons pas pu le revérifier à la source au 18 août 2026, et une référence fausse vaut moins qu'une règle vraie sans référence. [A VERIFIER]
Reste le côté luxembourgeois, où circule une idée reçue qu'il faut couper net. Nous avons lu la lettre circulaire du Commissariat aux Assurances qui fixe les règles d'investissement des produits liés à des fonds, la lettre circulaire 26/1, document daté du 1er février 2026, prise sur le fondement de l'article 53 paragraphe (2) du règlement CAA n° 15/03 du 7 décembre 2015 ; elle ne contient aucune règle relative à la devise du contrat, à la devise des fonds internes, ni à une obligation de couverture du risque de change. Nous limitons volontairement l'affirmation à ce document : nous n'avons pas passé en revue l'intégralité de la réglementation prudentielle luxembourgeoise. [A VERIFIER] Sous cette réserve, le choix des devises proposées apparaît contractuel et commercial, pas réglementaire : une devise qui vous serait refusée l'est par la politique d'un assureur, non par un texte. Sur la date elle-même, enfin : le document porte la date du 1er février 2026, et l'index officiel des lettres circulaires du Commissariat aux Assurances, que nous avons consulté le 18 août 2026, retient la même date. C'est donc celle-ci qu'il faut retenir, et non le 28 janvier 2026 que l'on rencontre parfois ailleurs.
3. Pourquoi une société voudrait autre chose que l'euro
3.1. Facturation, filiale, dette, actifs : les quatre raisons qu'on entend
Quatre motifs reviennent systématiquement dans les entretiens. La facturation : la société encaisse une partie de son chiffre d'affaires dans une devise. La filiale : le groupe détient une entité dont les comptes sont tenus dans une autre monnaie. La dette : la société porte un financement libellé en devise. Les actifs : le patrimoine du groupe comporte déjà des biens ou des participations hors zone euro.
Chacun de ces motifs est recevable en soi, et aucun ne suffit. Parce que tous les quatre décrivent une exposition qui existe déjà, et que la question n'est pas de savoir si elle existe, mais ce qu'un placement de trésorerie va lui faire.
3.2. La vraie question n'est pas le placement, c'est la congruence du bilan
Un placement en devise ne se raisonne pas ligne à ligne, il se raisonne bilan entier. Une société qui facture en dollars a des créances en dollars à son actif. Une société qui a contracté un emprunt en dollars a un passif en dollars. Loger de la trésorerie dans la même devise peut rapprocher l'actif du passif et réduire l'exposition nette du bilan. Ou, si la lecture est fausse, doubler cette exposition en ajoutant un actif en devise à un actif en devise déjà existant.
C'est là que se joue toute la différence entre une décision réfléchie et un réflexe. Ajouter un actif en dollars à une société qui a déjà des créances clients en dollars n'est pas une couverture : c'est une concentration. À l'inverse, une société qui rembourse une dette en dollars et qui détient de la trésorerie en euros supporte, elle, un risque réel qu'un actif en dollars peut atténuer. Le même geste, deux effets opposés, selon le bilan.
Le test de congruence en trois questions
Avant de cocher une devise sur un bulletin de souscription, répondez à ces trois questions en regardant votre bilan et votre compte de résultat, pas la plaquette :
- Charges : ma société supporte-t-elle des charges récurrentes libellées dans cette devise ?
- Dettes : porte-t-elle un passif, un emprunt ou un engagement dans cette devise ?
- Flux : encaisse-t-elle ou décaisse-t-elle des flux récurrents dans cette devise, ou s'agit-il d'opérations ponctuelles déjà soldées ?
Si la réponse est non aux trois, la question à se poser change de nature : quelle exposition suis-je en train de créer, et pour quel besoin ?
3.3. Une exposition existante ne se couvre pas par un placement de trésorerie
Le point mérite d'être écrit sans détour, parce qu'il est régulièrement confondu : un placement n'est pas un instrument de couverture. La couverture d'un risque de change identifié est un sujet de gestion de trésorerie, qui se traite avec la banque de la société et son expert-comptable, avec des instruments dédiés, un montant, une échéance et une documentation. Un contrat de capitalisation n'a ni échéance de couverture, ni montant nominal adossé à une créance, ni documentation de couverture. Il expose ; il ne couvre pas.
Un mot, enfin, sur une formule de nos propres guides qui mérite d'être corrigée. Notre guide du fonds interne dédié pour une personne morale écrit que « la devise de référence doit être celle des comptes sociaux », au titre de l'annexe de politique d'investissement où cette devise se stipule. Aucun texte ne l'impose. C'est une bonne pratique de gestion, et une très bonne, mais il faut la présenter comme telle, faute de quoi la conclusion de cette page perdrait son sens : dire qu'un choix est déconseillé n'a d'intérêt que s'il est licite.
4. Le taux est français, la base est en devises
Nous avons annoncé la thèse en ouverture ; passons à la démonstration, texte en main. Le taux qui fabrique l'impôt est français et figé au jour de la souscription. La base à laquelle ce taux s'applique est en devises, et elle est retraduite en euros à chaque clôture d'exercice. Deux horloges différentes dans un seul contrat : l'une est arrêtée depuis le premier jour, l'autre repart à chaque 31 décembre. C'est de leur écartement que naît tout ce que votre expert-comptable retraitera.
4.1. Le taux : 105 % du TME français, figé à la souscription
Avant d'aller plus loin, il faut lever une confusion qui conditionne tout le reste : la règle des 105 % n'est pas la règle générale du régime. Le II-2 retient le taux actuariel déterminé à la date d'acquisition ; c'est le II-3 qui, lorsque la valeur de remboursement du contrat est rendue aléatoire— le cas d'un contrat de capitalisation investi en unités de compte, fixe le taux d'intérêt actuariel à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de l'acquisition, la date de remboursement retenue étant la date la plus éloignée prévue au contrat.
Deux expressions verrouillent la règle. « Emprunts d'État » : la courbe française. « Connu lors de l'acquisition » : figé, pour toute la durée du contrat. La lettre exacte compte : le texte vise le dernier taux mensuel connu à cette date, c'est-à-dire le dernier taux publié au jour de la souscription, en pratique celui du mois précédent, et non celui du mois en cours. Ce que la date de signature emporte, pour toute la vie du contrat, est traité en propre par notre guide du TME figé à la souscription : nous n'y revenons que pour ce que la devise y ajoute.
Nous avons lu l'intégralité du II de l'article. Aucun mécanisme de substitution par un taux souverain étranger n'y figure. Il n'existe pas de version « dollar » du taux de référence, pas de renvoi à une courbe américaine ou suisse, pas d'ajustement de quelque nature que ce soit. Un contrat libellé en francs suisses est imposé sur un rendement conventionnel calibré sur la courbe souveraine française. C'est un constat d'absence, et il est vérifiable.
La suite d'annuités, sans un seul chiffre inventé
i = 105 % x dernier TME connu a la souscription -> FIGE pour toute la duree
B(1) = prime de souscription (EN DEVISE)
A(n) = B(n) x i -> annuite de l'annee n, EN DEVISE
B(n+1) = B(n) + A(n) -> la base integre les produits deja acquis
Forme fermee : A(n) = B(1) x i x (1 + i)^(n-1)
Cumul(N) = B(1) x [ (1 + i)^N - 1 ]- i :taux d'intérêt actuariel forfaitaire, égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de l'acquisition (CGI art. 238 septies E, II-3). Il est figé à la date de souscription et ne varie plus.
- B(n) :base de calcul de l'annuité n, exprimée dans la devise du contrat. Le II-2 la majore chaque année de la fraction de prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire.
- A(n) :annuité imposable de l'année n, exprimée dans la devise du contrat, avant conversion au cours de clôture de l'exercice.
Le forfait ne s'applique JAMAIS linéairement au capital initial : la suite est croissante, parce que la base intègre les produits réputés acquis des années précédentes. Le « coefficient de 70 % » que l'on lit sur le web n'existe dans aucun des trois textes applicables — ni dans l'article 238 septies E, ni dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, ni dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20. Les deux seuls pourcentages du mécanisme sont le seuil d'entrée de 10 % de prime (II-1) et le taux de 105 % (II-3).
4.2. La base : en devises, retraduite à chaque clôture
C'est ici que la lecture intuitive se trompe. Beaucoup de dirigeants, et pas seulement eux, imaginent que, le taux étant figé au jour de la souscription, la base l'est aussi : la prime aurait été convertie en euros une fois pour toutes, et le forfait annuel se calculerait ensuite sur ce montant en euros. C'est faux, et la doctrine administrative est explicite sur le point.
Le paragraphe 180 du BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 énonce, dans sa seconde phrase : « Ce même cours est appliqué à la fraction, exprimée en devises, des intérêts et de la prime, qui est rattachable aux résultats imposables de l'exercice considéré. » Le « même cours » est le dernier cours de change connu à la clôture. Autrement dit : l'annuité se calcule en devise, sur une base en devise, puis elle est convertie au cours de clôture de l'exercice. Le taux est fixe, la conversion ne l'est pas.
Et ce n'est pas une construction de notre part : le paragraphe 230 du même document, qui traite le cas du contrat dont la valeur de remboursement est aléatoire, c'est-à-dire exactement le cas d'un contrat de capitalisation investi en unités de compte, indique que ce cas se calcule « dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus du I-A-2-c § 80 au I-A-4-a § 180 et suivants ». Le renvoi vers le paragraphe consacré aux devises est explicite dans la doctrine.
4.3. Le test d'entrée dans le régime, lui, est figé au cours du jour de la souscription
Cette logique de conversion annuelle souffre une exception, et une seule. Pour savoir si un contrat entre dans le champ du régime, il faut vérifier que la prime excède 10 % du prix d'acquisition. Cette vérification, elle, se fait une fois pour toutes, au cours d'entrée. Le paragraphe 200 du BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 le dit sans ambiguïté : « Pour l'appréciation de la prime, chaque élément est néanmoins retenu pour sa contre valeur en francs déterminée à la date de souscription ou d'acquisition, compte tenu du taux de change à cette date. »
Cette citation appelle une explication : cette doctrine, publiée le 12 septembre 2012, dit encore « francs ». C'est une survivance de rédaction, pas une incertitude juridique : elle se lit aujourd'hui en euros. Nous préférons citer le texte tel qu'il est publié et l'expliquer, plutôt que de le réécrire silencieusement.
4.4. Un contrat en devise n'est pas un contrat indexé
On confond souvent les deux mécanismes. Le second alinéa du II-3 traite des contrats comportant une clause d'indexation. Un contrat libellé en devise n'en est pas un : le BOFiP traite les deux situations dans des sous-sections distinctes— les devises aux paragraphes 170 à 220, la clause d'indexation aux paragraphes 240 et suivants. Ce sont deux mécaniques différentes, soumises à des développements différents, et les mélanger conduit à appliquer la mauvaise règle.
4.5. Deux régulateurs, un seul contrat, deux courbes de taux
La dissociation se lit noir sur blanc chez le régulateur luxembourgeois. Dans sa lettre circulaire 24/14 du 16 décembre 2024, fixant les taux d'intérêt techniques maxima des nouveaux contrats d'assurance vie applicables à partir du 1er janvier 2025 sur le fondement de l'article 72 point 4 de la loi luxembourgeoise modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels des entreprises d'assurances, le Commissariat aux Assurances écrit que ces taux « peuvent être différents selon la devise utilisée à condition de ne pas dépasser 60 % de celui des emprunts obligataires de l'État dans la devise duquel est libellé le contrat d'assurance » .
Lisez les deux règles côte à côte. Le régulateur luxembourgeois calibre son plafond sur la courbe souveraine de la devise du contrat ; l'administration fiscale française taxe le même contrat sur 105 % du TME français. Deux régulateurs, un seul contrat, deux courbes. La dissociation n'est pas une théorie : elle est écrite dans deux textes, de deux pays, qui s'appliquent simultanément.
| Devise | Taux technique maximum | Lecture |
|---|---|---|
| EUR | 1,75 % | La référence de la zone euro |
| CHF | 0,25 % | Le plus bas du barème |
| DKK | 1,50 % | |
| GBP | 2,50 % | |
| NOK | 2,00 % | |
| SEK | 1,25 % | |
| USD | 2,50 % | Dix fois le plafond en francs suisses |
Le tableau se lit d'une seule façon : un engagement garanti libellé en francs suisses ne peut pas dépasser 0,25 %, quand le même engagement libellé en dollars peut atteindre 2,50 %, soit dix fois plus, pour le même assureur, le même jour, le même souscripteur. La devise change le plafond prudentiel luxembourgeois ; elle ne change rien au taux fiscal français.
Ce « dix fois plus » se lit vite de travers, alors autant le désamorcer tout de suite : un plafond plus élevé traduit le niveau de la courbe souveraine de cette devise, et rien d'autre. Ce n'est pas un meilleur rendement attendu, ce n'est pas une promesse, et il s'accompagne mécaniquement du risque de change correspondant, que la section 9 traite pour ce qu'il est. Le détail des devises effectivement proposées et le fonctionnement des poches en devises sont traités par le multidevises luxembourgeois, écrit pour un souscripteur personne physique.
Quatre précautions sur ces plafonds, sans lesquelles ce tableau devient faux
- Portée : ces taux plafonnent le taux technique servant au calcul des provisions, c'est-à-dire ce qu'un assureur peut garantir. Ils ne concernent pas les supports en unités de compte : un contrat intégralement investi en fonds internes n'est pas concerné.
- Champ : la circulaire vise les « nouveaux contrats d'assurance vie ». Son application aux opérations de capitalisation n'est pas écrite noir sur blanc dans le document. La même logique devrait valoir, ce qu'il appartient à l'assureur de confirmer par écrit. [A VERIFIER]
- Actualité : il s'agit de la dernière fixation générale que nous ayons identifiée au 18 août 2026.
- Déontologie : ce sont des plafonds réglementaires, et en aucun cas des rendements offerts, promis ou attendus.
Aucune valeur de TME n'est publiée dans ce guide
Nous ne publions aucune valeur du taux mensuel des emprunts d'État à long terme, pour aucun mois, pas même « environ ». Deux raisons. La première : ce taux varie, et celui qui compte pour votre société est le dernier taux mensuel connu au jour de votre souscription, en pratique celui du mois précédent, figé ensuite pour toute la durée du contrat. Un chiffre publié aujourd'hui n'a donc aucune valeur pour un contrat souscrit l'an dernier ou l'an prochain. La seconde : les valeurs qui circulent sur le web, y compris sur des pages sérieuses, divergent entre elles. Aucune n'est à recopier. La seule valeur exacte est celle que vous lirez sur votre bulletin de souscription ou que vous demanderez à votre assureur.
5. L'écart de conversion : le second frottement, sur un autre texte et une autre base
Jusqu'ici, nous n'avons parlé que du forfait. Or une société qui détient un contrat libellé en devise subit un second retraitement annuel, distinct du premier, assis sur une autre base, et fondé sur un autre texte. Il est rarement repris dans ce qui s'écrit sur les contrats en devises. C'est pourtant lui qui explique la scène décrite en introduction.
5.1. Le texte applicable : BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 180
Le paragraphe 180 du BOFiP, dans la branche « Emprunts, titres, contrats ou droits non négociables », énonce :
BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 180 — la branche applicable au contrat de capitalisation
« Les dispositions du 4 de l'article 38 du CGI sont applicables pour l'évaluation de la créance libellée en devises. Ainsi, à la clôture de chaque exercice, l'écart de conversion constaté sur la créance, déterminé en fonction du dernier cours de change connu à cette date, est pris en compte pour la détermination du résultat imposable. Ce même cours est appliqué à la fraction, exprimée en devises, des intérêts et de la prime, qui est rattachable aux résultats imposables de l'exercice considéré. Une régularisation est effectuée lors de la cession ou du remboursement. »
Ce paragraphe empile trois règles qu'on lit d'un trait et qu'on confond aussitôt. La première impose l'écart de conversion sur la créance. La deuxième impose la conversion de l'annuité forfaitaire au même cours. La troisième annonce la régularisation au dénouement. Il est essentiel de ne pas les confondre : la première et la deuxième produisent deux montants différents, chaque année.
Pourquoi est-ce bien notre branche ? Parce que l'intitulé de la sous-section est « Cas des emprunts, titres, contrats ou droits libellés en devises », que la branche a. vise les « emprunts, titres, contrats ou droits non négociables », et que le mot « contrats » disparaît de l'intitulé de la branche b., consacrée aux instruments négociables. La lecture a contrario est nette. Et le paragraphe 10 du BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 met bien dans le champ du régime les contrats de capitalisation « négociables ou non ». Ne transposez jamais la branche négociable : elle ne comporte aucune ligne d'écart de conversion.
5.2. Le 4 de l'article 38 du CGI, mot pour mot
Le texte auquel renvoie la doctrine est le 4 de l'article 38 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 65) :
CGI, article 38, 4, premier alinéa
« Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. »
Le texte tient dans trois expressions, et chacune a une conséquence différente. « Par rapport aux montants initialement comptabilisés » : c'est la valeur d'entrée qui sert de point de comparaison, et non une base capitalisée ; ce qui est fixe ici, c'est la quantité en devise, jamais un cours. Attention toutefois à ne pas se tromper de grandeur : l'écart cumulé se mesure contre la valeur d'entrée, tandis que le montant repris au résultat d'un exercice donné est la variation depuis la clôture précédente. C'est exactement ce que fait l'exemple officiel repris à la section 6, et s'en écarter conduit à inverser le signe. « À la clôture de chaque exercice » : c'est annuel, systématique, et cela ne dépend d'aucune opération. « Pris en compte pour la détermination du résultat imposable » : ce n'est pas une information d'annexe, c'est de l'impôt. La suite du 4 vise les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, ainsi que des dispositions transitoires liées au passage à l'euro : hors sujet ici, et à ne pas transposer.
5.3. Deux assiettes, deux logiques, dans le même retraitement
Le point qui suit est le plus technique, et il se vérifie par le calcul. L'annuité forfaitaire roule sur une base qui grossit ; l'écart de conversion roule sur la valeur d'entrée, qui ne grossit pas, étant entendu que ce qui entre au résultat d'un exercice est la variation de cette valeur d'entrée depuis la clôture précédente, et non l'écart cumulé depuis l'origine. Le premier est un intérêt composé conventionnel, le second une simple réévaluation monétaire d'un montant fixe. Ils cohabitent dans le même exercice, sur le même contrat, et pourtant ils ne suivent pas la même courbe.
Le retraitement annuel d'un contrat en devise, ligne par ligne
Ligne 1 - forfait : A(n) en devise x cours de cloture de l'exercice
base CAPITALISEE, qui grossit chaque annee
Ligne 2 - conversion : (montant initialement comptabilise)
x (cours de cloture - cours precedent)
base d'ENTREE, qui ne grossit pas
Resultat imposable de l'exercice = Ligne 1 + Ligne 2
(l'une ET l'autre, jamais l'une OU l'autre)Les deux lignes utilisent le même cours de clôture, mais elles ne s'appliquent pas à la même assiette. C'est la raison pour laquelle un contrat en devise détenu par une société produit deux montants distincts à chaque exercice, sans qu'aucune opération n'ait été réalisée.
| Opération | Assiette | Cours retenu | Fondement |
|---|---|---|---|
| Calcul de l'annuité forfaitaire | En devise, sur une base progressive capitalisée | Sans objet — le calcul se fait en devise | CGI art. 238 septies E, II-2 et II-3 |
| Conversion de l'annuité | La fraction de l'année, exprimée en devises | Dernier cours de change connu à la clôture | BOFiP -20, § 180, 2e phrase |
| Écart de conversion sur la créance | Le montant initialement comptabilisé | Dernier cours à la clôture, comparé au précédent | CGI art. 38, 4 + BOFiP -20, § 180, 1re phrase |
| Régularisation | Écart entre le total imposé et le total réellement imposable | Cours du jour du dénouement | BOFiP -20, § 180, 3e phrase, et §§ 190 à 200 |
Deux impositions annuelles, aucun encaissement
Une société qui détient un contrat de capitalisation luxembourgeois libellé en devise décaisse de l'impôt sur un produit qu'elle n'a pas encaissé — deux fois, et sans qu'aucun flux ne soit sorti du contrat dans l'exercice. Le forfait était déjà connu ; l'écart de conversion s'y ajoute. Cela ne rend pas l'enveloppe mauvaise, mais cela doit être su avant de signer, et budgété.
5.4. Le change joue aussi en votre faveur
La symétrie : l'écart de conversion joue aussi à la baisse
Un écart de conversion négatif diminue le résultat imposable de l'exercice. Ce n'est pas une pénalité à sens unique : c'est une réévaluation, et elle joue dans les deux sens. Dans l'exemple chiffré publié par l'administration elle-même, que nous reprenons à la section suivante, deux exercices sur cinq ressortent avec une base totale négative.
Cela ne rend pas pour autant le multidevises attractif, et il faut être clair sur ce point. Une base imposable qui alterne du négatif au positif sans qu'aucune décision de gestion n'ait été prise ajoute de la variance, et rien d'autre. Pour une personne physique, cette variance se regarde à la sortie. Pour une société, elle se lit chaque année dans un document signé, publié et lu par des tiers.
5.5. Ce que vous avez peut-être lu vaut pour un particulier, pas pour votre société
Les articles consacrés aux contrats en devises raisonnent, dans leur immense majorité, sur une personne physique : la doctrine qu'ils appliquent est celle des revenus de capitaux mobiliers, et dans ce cadre le change n'entre en compte qu'à la sortie, au moment du rachat. Pour une société soumise à l'IS, la doctrine applicable est tout autre : BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 § 200, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 §§ 170 à 220, et le 4 de l'article 38 du CGI. Transposer la règle du particulier à une société serait une faute, et elle conduirait à ne rien retraiter du tout pendant toute la durée du contrat.
Reste une frontière, souvent franchie, qu'il faut poser en trois lignes : ne confondez jamais le 238 septies E avec l'article 209-0 A du CGI. Le premier impose un forfait actuariel, une base conventionnelle indépendante de la valeur réelle du contrat. Le second impose l'écart de valeur liquidative des parts d'OPCVM détenues par une société à l'IS, une base réelle. Deux régimes distincts, et aucun des deux ne diffère l'impôt. Le sujet appartient à notre guide de la fiscalité du compte-titres d'une société à l'IS.
Faire le test de congruence sur votre bilan
Nous regardons avec vous si votre société a réellement des charges, des dettes ou des flux récurrents dans la devise envisagée — et ce que le choix produira dans vos comptes sociaux chaque année.
6. L'exemple officiel du BOFiP, en euros puis en dollars
Ce que ces chiffres sont, et ce qu'ils ne sont pas
Les deux tableaux qui suivent ne sont pas des simulations de notre part. Ce sont les exemples chiffrés officiels publiés par l'administration fiscale dans le BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, et les hypothèses sont les siennes. En particulier, le taux actuariel de 9 % qui y figure est un taux d'illustration de la doctrine : ce n'est ni un TME, ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse de rendement. Nous avons recalculé l'intégralité de ces chiffres : ils sont exacts au centime.
6.1. D'abord la version en euros : pourquoi la lecture linéaire est fausse
Le cas en euros pose la mécanique des annuités progressives, et il faut le voir avant le cas en devises. L'administration retient un titre à prime de 1 000 €, remboursé 1 411,58 € au bout de quatre ans, avec un taux actuariel de 9 %.
Cette transposition porte toute la démonstration qui suit, elle mérite donc d'être justifiée : la doctrine raisonne ici sur un titre, mais elle range les contrats non négociables dans la même branche et sous les mêmes règles. C'est ce que dit l'intitulé de la sous-section rappelé à la section 5, et c'est pourquoi l'exemple en devises du paragraphe 190 s'applique à un contrat de capitalisation détenu par une société. Nous n'empruntons pas un exemple à un autre régime : nous lisons le nôtre.
| Année | Base de calcul | Valeur acquise à la date anniversaire |
|---|---|---|
| 1 | 1 000,00 € | 90,00 € |
| 2 | 1 090,00 € | 98,10 € |
| 3 | 1 188,10 € | 106,93 € |
| 4 | 1 295,03 € | 116,55 € |
| Total | 411,58 € |
Le contrôle est immédiat : 1 000 × 1,094 = 1 411,58, donc la prime vaut 411,58 €, exactement le total des quatre valeurs acquises aux dates anniversaires. Le total ne tombe juste que parce que chaque annuité porte sur la base de l'année précédente.
La lecture spontanée donne autre chose : quatre fois 90, soit 360,00 €. Elle sous-estime la base imposable de 51,58 €, soit 12,53 % du total réel. Et l'écart se creuse avec la durée, puisque la base grossit chaque année. C'est, en une ligne, la règle rappelée en section 1 : le forfait ne s'applique jamais linéairement au capital initial.
6.2. Puis la même opération en dollars, exercice par exercice
L'administration publie ensuite, au paragraphe 190, la même opération libellée en dollars. Les hypothèses sont les siennes : jouissance au 1er juin de l'année N, prix d'émission 1 000 $, remboursement le 1er juin N+4 à 1 411,58 $, taux actuariel de 9 %, cours d'entrée de 1,00 €/$, exercices clos le 31 décembre. Les cours retenus par la doctrine sont 0,90 / 0,95 / 1,10 / 1,00 pour les quatre clôtures, puis 0,95 au 1er juin N+4, jour du remboursement ; ce cinquième cours n'est donc pas un cours de clôture.
| Exercice | Cours retenu | Écart de conversion | Fraction de prime rattachable | Total imposé |
|---|---|---|---|---|
| N | 0,90 € | − 100,00 € | 46,64 € | − 53,36 € |
| N+1 | 0,95 € | + 50,00 € | 89,94 € | + 139,94 € |
| N+2 | 1,10 € | + 150,00 € | 113,50 € | + 263,50 € |
| N+3 | 1,00 € | − 100,00 € | 112,47 € | + 12,47 € |
| N+4 | 0,95 € | − 50,00 € | 46,97 € | − 3,03 € |
| Cumul | − 50,00 € | 409,52 € | 359,52 € | |
| Régularisation au dénouement | − 18,52 € |
Les vérifications, si vous voulez refaire le calcul. Les fractions rattachables, publiées au § 160 et identiques ici puisque le titre vaut 1 000 $, sont 51,82 / 94,67 / 103,18 / 112,47 / 49,44, dont la somme fait 411,58 $, soit exactement la prime. Converties aux quatre cours de clôture puis au cours du jour du remboursement, elles donnent 409,52 €. Les écarts de conversion cumulés font − 50,00 €. Le total imposé sur cinq exercices s'élève donc à 359,52 €. Le résultat économique réellement réalisé vaut, lui, 1 411,58 × 0,95 − 1 000 × 1,00 = 341,00 €. D'où la régularisation finale de − 18,52 €, que l'on retrouve par le contrôle publié par la doctrine elle-même au § 200 : 411,58 × 0,95 − 409,52 = − 18,52.
6.3. Ce que ce tableau démontre, et ce qu'il ne démontre pas
Premier enseignement, et c'est le principal : le multidevises n'a pas allégé l'impôt, il l'a rendu erratique. La même opération restée en euros aurait été imposée sur 411,58 € rattachés à cinq exercices selon une suite régulière et croissante (51,82 / 94,67 / 103,18 / 112,47 / 49,44 €). En dollars, elle l'est sur − 53,36 € une année et + 263,50 € une autre. L'impôt total finit au même endroit ; ce qui change, c'est sa répartition d'un exercice à l'autre.
Deuxième enseignement : deux exercices sur cinq produisent une base négative. Le change joue dans les deux sens.
Troisième enseignement : l'excédent de base imposable supporté avant régularisation représente 5,43 % du produit réellement réalisé (18,52 ÷ 341,00). La grandeur compte : c'est un excédent d'assiette, et non un montant d'impôt, celui-ci s'en déduisant en appliquant le taux d'IS de la société. Ce pourcentage est un calcul exact sur l'exemple de l'administration, et rien d'autre : ce n'est ni une projection, ni un ordre de grandeur de marché, ni une valeur transposable à votre situation.
Dernier enseignement, et il va dans l'autre sens : dans cet exemple, l'écart de conversion a un rôle correcteur. Sans lui, c'est-à-dire dans la branche négociable où il n'existe pas, la régularisation finale aurait été de − 68,52 €, soit 3,7 fois plus. Ce n'est pas une déduction de notre part : la doctrine publie ce contrefactuel au § 220 pour la branche négociable (« (1 411,58 × 0,95) − (1 000 × 1) = 341 € », puis « 341 − 409,52 = − 68,52 »). Le second frottement n'est donc pas seulement une charge : il rapproche la base imposable annuelle de la réalité économique.
La proratisation entre deux exercices, telle que la doctrine la publie
La première et la dernière annuité sont fractionnées entre deux exercices, puisque la date anniversaire du contrat ne coïncide pas avec la clôture. Ce n'est pas un détail pour une société dont l'exercice est décalé, et la doctrine publie sa méthode : elle capitalise en jours exacts, sur une base de 365 jours.
La formule est : fraction = Base × (1 + i)j / 365 − Base, où Base est la base de calcul de l'annuité, i le taux actuariel et j le nombre de jours courus dans l'exercice.
Sur l'exemple officiel, la jouissance est au 1er juin et l'exercice est clos le 31 décembre. Le décompte retenu est de 214 jours du 1er juin au 1er janvier, soit la période courue jusqu'à la clôture, jour de clôture compris, puis de 151 jours du 1er janvier au 1er juin suivant : 214 + 151 = 365. On obtient 1 000 × (1,09214/365 − 1) = 51,82 $, puis 56,49 / 61,57 / 67,11 sur les bases 1 090, 1 188,10 et 1 295,03. Recomposées avec les queues d'annuité, ces valeurs redonnent exactement les cinq fractions publiées : 51,82 / 94,67 / 103,18 / 112,47 / 49,44. Ni un prorata linéaire en mois (7/12 de l'annuité, soit 52,50 $) ni un prorata actuariel en 7/12 (51,56 $) ne redonnent ce chiffre : c'est le décompte en jours qui fait la différence.
La doctrine pose elle-même une réserve : elle admet que le calcul soit effectué en retenant 360 jours par an, et elle admet d'autres méthodes. La convention retenue par votre assureur et par votre expert-comptable peut donc différer de celle de l'exemple, ce qui déplace les montants d'un exercice à l'autre sans changer le total. [A VERIFIER]
7. Ce que la devise produit dans les comptes sociaux, exercice après exercice
7.1. Un résultat qui bouge sans qu'aucune décision n'ait été prise
Nous arrivons à la conséquence qui est propre à la personne morale, et qui n'a strictement aucun équivalent chez un particulier. Un particulier n'a ni bilan, ni clôture, ni résultat imposable annuel, ni annexe, ni tiers qui lisent ses comptes. Une société a tout cela.
Or un résultat qui bouge sans décision de gestion est un coût de lisibilité réel, même s'il n'apparaît sur aucune facture. Pensez à qui lit vos comptes : le banquier qui apprécie votre capacité de remboursement ; l'associé minoritaire qui compare le résultat d'un exercice à l'autre ; l'acquéreur éventuel, qui va normaliser votre compte de résultat et poser des questions sur chaque élément inexpliqué ; le commissaire aux comptes, s'il y en a un. À chacun d'eux, il faudra expliquer pourquoi le résultat a varié alors que l'activité n'a pas bougé.
Le seuil de 42 500 € n'est pas lissé — et c'est un effet de bord réel
Le supplément de résultat imposable, forfait et écart de conversion, s'ajoute au résultat de l'exercice. Or l'article 219, I du CGI, dans sa version en vigueur au 21 février 2026 (modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 15), fixe le taux normal à 25 % et le taux réduit à 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, sous conditions de chiffre d'affaires (moins de 10 000 000 €), de capital entièrement libéré et de détention à 75 % au moins par des personnes physiques.
Ce seuil est annuel et il n'est pas lissé. Un écart de conversion positif exceptionnel peut donc, à lui seul, faire franchir la limite de 42 500 € sur un exercice donné, sans qu'un euro ait été encaissé. Précisons ce que cela veut dire, car la formule prête à confusion : le taux réduit n'est pas perdu. C'est la fraction du bénéfice qui excède 42 500 € qui bascule au taux normal, les 42 500 premiers euros restant imposés à 15 %. Pour les sociétés concernées par le taux réduit, ce n'est pas un détail.
7.2. Le calendrier : la date d'arrêté de l'assureur n'est pas la vôtre
| Moment | Ce qui se passe | Ce qu'il faut avoir en main |
|---|---|---|
| À la souscription | La devise est arrêtée, le taux du forfait est figé, le test des 10 % est fait au cours du jour | Le bulletin, la devise stipulée, le taux retenu et sa date |
| En cours d'exercice | Chaque arbitrage qui traverse une frontière de devise est une opération de change réelle | Le relevé des opérations et le cours appliqué à chacune |
| À l'arrêté | Il faut convertir : deux lignes à produire, sur deux assiettes différentes | La valeur du contrat DANS SA DEVISE, le dernier cours de change connu à la clôture, et la fraction forfaitaire calculée en devise AVANT conversion |
| Au retraitement fiscal | Le forfait et l'écart de conversion entrent tous deux dans le résultat imposable | CGI art. 238 septies E et art. 38, 4 ; état détaillé prévu au IV |
| À la publication | La nature et le montant des écarts doivent être précisés en annexe des comptes | L'annexe, et donc une explication lisible par un tiers |
| Au dénouement | La régularisation confronte le réel au cumul des forfaits imposés | L'historique complet des fractions imposées, exercice par exercice |
Une friction revient à chaque arrêté. Rien ne garantit que la date d'arrêté du relevé de votre assureur coïncide avec la date de clôture de votre société, ni que le cours utilisé par l'assureur pour afficher une contre-valeur en euros soit le dernier cours de change connu à la clôture au sens du texte fiscal. Une société qui reprend telle quelle la contre-valeur en euros imprimée sur son relevé ne fait pas le travail que le texte lui demande.
Ce qu'il faut demander est donc précis : une attestation de valeur à la date de clôture, exprimée dans la devise du contrat, et non seulement une contre-valeur en euros calculée par l'assureur à une date qui n'est pas la vôtre. La mécanique du reporting d'arrêté, qui doit produire quoi et quand, est traitée par notre guide de la banque dépositaire vue par une société.
7.3. Ce que l'annexe devra dire
Conséquence souvent découverte trop tard : le multidevises n'est pas une affaire privée entre le dirigeant et son assureur. Le plan comptable général, dans sa version consolidée au 1er janvier 2026, exige que la nature et le montant des écarts de conversion et des différences d'évaluation soient précisés en annexe des comptes. Cette information devient donc publiée, et lue par tous ceux qui ouvrent vos comptes.
Nous énonçons ce point sans citer aucun numéro d'article du plan comptable général : l'extraction de la numérotation d'un règlement consolidé n'est pas fiable, et il vaut mieux une règle vraie sans référence qu'une référence fausse. Signalons au passage, pour couper court à une idée reçue de l'année : le règlement ANC n° 2026-04 du 6 mai 2026 existe bien, mais il porte sur la comptabilisation de l'impôt sur les bénéfices. Il n'y a eu aucune réforme comptable des devises en 2026.
7.4. Ce que nous n'affirmerons pas : la qualification comptable
Ce que nous n'affirmerons pas — et pourquoi
La qualification comptable d'un contrat de capitalisation détenu par une société n'est pas tranchée par une source que nous ayons pu identifier : ni avis de l'Autorité des normes comptables, ni réponse de la Commission des études comptables. Or tout en dépend. Traité comme une créance en devises, le contrat se convertit au cours de clôture, avec des écarts de conversion actif et passif et, le cas échéant, une provision pour perte de change. Traité comme un titre en devises, il se comptabilise au cours de chaque opération, sans écart de conversion, avec une éventuelle dépréciation à l'inventaire. [A CONFIRMER]
Deux ancrages seulement sont certains. Le contrat est inscrit à l'actif : le III de l'article 238 septies E vise « leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan ». Et fiscalement, la doctrine traite le contrat non négociable comme une créance (« pour l'évaluation de la créance libellée en devises »). C'est un indice fort, mais c'est une qualification fiscale, qui ne préjuge pas de la qualification comptable.
Ce qui est certain, parce que le texte fiscal le dit, c'est que l'écart de conversion est pris en compte chaque année pour la détermination du résultat imposable. Ce qui ne l'est pas, et que nous n'affirmerons pas ici, c'est le classement exact du contrat à l'actif et la présentation des écarts au bilan : cela dépend des caractéristiques du contrat et relève de l'analyse de votre expert-comptable et, le cas échéant, de votre commissaire aux comptes. Une seule chose est acquise : ces écarts devront figurer dans l'annexe de vos comptes.
7.5. Valeur d'entrée figée et écart de conversion annuel : deux registres, pas une contradiction
Deux registres qu'il ne faut pas confondre
Notre guide contrat de capitalisation et personne morale pose que le III de l'article 238 septies E présuppose une valeur d'entrée à l'actif, et non une réévaluation annuelle à la valeur de rachat. La présente page pose que l'écart de conversion est pris en compte chaque année. Ce n'est pas une contradiction : l'une parle de dépréciation, c'est-à-dire de valeur économique ; l'autre parle de conversion monétaire, c'est-à-dire de change. Deux registres distincts, qui coexistent. Mais un lecteur pressé les confondra si personne ne le lui dit, et l'écriture exacte relève, là encore, de votre expert-comptable.
8. Le coût du change et son effet cumulé
8.1. Un coût qui n'apparaît sur aucune ligne de frais
Il existe un coût propre au multidevises, et il a une particularité redoutable : il n'apparaît sur aucune ligne de frais. Ni dans les frais d'enveloppe, ni dans les frais de gestion des supports, ni dans le relevé annuel du contrat. Il est prélevé dans le cours lui-même.
Il faut donc le reconstituer par la logique, puisqu'aucun document ne le donne. Ce coût est l'écart entre le cours auquel l'assureur vous vend la devise et celui auquel il vous la rachète. Comme il est pris dans le cours, il ne se présente jamais comme une ligne : vous ne le refusez pas, vous ne le négociez pas au relevé, vous le subissez au passage. Et il est proportionnel au montant converti : l'écart s'applique à la somme entière, de sorte qu'une trésorerie d'entreprise le paie, en valeur absolue, sans commune mesure avec un patrimoine privé, sans qu'il devienne pour autant plus visible sur un document.
Deux choses le rendent difficile à suivre. Il se cumule silencieusement avec les deux postes de frais que vous voyez, celui de l'enveloppe et celui des supports : aucun des deux ne l'inclut, et il n'existe pas de troisième ligne où le lire. Il est ensuite indépendant de la performance. Un support en unités de compte peut monter ou baisser ; le coût de change, lui, se paie dans tous les cas, y compris sur une opération qui se solde par une perte.
8.2. Il se paie deux fois sur un aller-retour, et à chaque arbitrage
On sous-estime presque toujours ce qui suit. Vous raisonnez naturellement en « j'achète du dollar, puis un jour je le revends », soit une conversion. Vous en subissez deux. Et si vous arbitrez en cours de route, en sortant d'une poche en dollars pour aller vers une poche en euros puis en revenant, vous en subissez quatre. Les frais de gestion se comptent en années ; le coût de change, lui, se compte en allers-retours. Une allocation qui arbitre souvent entre devises paie souvent, et un contrat gardé dix ans sans jamais changer de devise ne le paie que deux fois.
8.3. Pourquoi c'est un sujet d'entreprise plus que de particulier
Une trésorerie d'entreprise n'a pas le rythme d'un patrimoine privé. Elle connaît des appels de fonds, des projets datés, des remontées de dividendes, des besoins ponctuels de financement. Chacun de ces mouvements, s'il traverse une frontière de devise, paie l'écart. C'est à ce moment-là qu'il se paie : une société qui doit rapatrier une somme en euros à une date fixée par un projet ne choisit pas son moment, et elle paie deux fois — une fois l'écart de cours, une fois le cours lui-même, quel qu'il soit ce jour-là.
Pourquoi nous ne publions aucun niveau de frais
Vous ne trouverez dans ce guide aucun spread, aucun pourcentage, aucun plafond par opération, aucun coût de couverture, aucun ticket d'entrée. C'est une règle que nous nous appliquons partout, et elle vaut ici plus qu'ailleurs : ces valeurs varient d'un dossier à l'autre et se lisent dans une proposition chiffrée, pas dans un guide. Un chiffre publié ici serait au mieux inutile, au pire trompeur. Demandez les vôtres par écrit, avant de signer, et demandez-les en cours acheteur et en cours vendeur— c'est la seule forme dans laquelle ce coût est lisible.
9. Un risque, pas un moteur de performance
9.1. Symétrique par construction
Soyons nets : le risque de change est un risque, dans les deux sens, et non un moteur de performance. Aucune source sérieuse ne soutient qu'une exposition en devises améliore un rendement attendu ; elle ajoute de la variance — au résultat imposable, et au bilan.
Le rappel qui doit accompagner toute discussion sur ce sujet : les supports en unités de compte ne sont pas garantis, le capital peut baisser, et la valeur du contrat ramenée en euros peut reculer alors même que l'actif sous-jacent progresse dans sa devise. Cette dernière phrase est connue ; ce que cette page ajoute, c'est où cette baisse atterrit : dans les comptes sociaux et dans le résultat imposable, chaque année, et pas seulement au jour du rachat.
9.2. Ce que le super-privilège ne couvre pas
Une ligne, et une seule, sur la protection luxembourgeoise : elle ne couvre pas le change. Le super-privilège ne protège ni de la baisse des unités de compte, ni du défaut d'un émetteur sous-jacent, ni du risque de change. Le dispositif de cantonnement et le rang de créancier d'une personne morale sont traités par notre guide du super-privilège luxembourgeois et de la personne morale : nous n'y revenons pas.
Ce que la devise ajoute
Points de vigilance
- Deux frottements annuels sans aucun encaissement
- Un résultat imposable qui bouge sans décision de gestion
- Un coût de change invisible et répété
- Une information à produire en annexe des comptes
- Un risque de décalage entre la date d'arrêté de l'assureur et la vôtre
Ce que la devise n'ajoute pas
Points de vigilance
- Aucun avantage fiscal, ni en assiette, ni en taux, ni en date
- Le taux de référence du forfait, lui, ne bouge pas
- Aucune garantie de rendement
- La protection luxembourgeoise est la même en euros
Ce qui reste vrai dans les deux cas
Points forts
- La sécurité du cantonnement luxembourgeois
- L'univers d'investissement plus large
- La souplesse de gestion
- Tout cela existe aussi en euros
10. Les limites, et les cas où la réponse est franchement non
10.1. Trois postes, dont un que vous ne verrez pas
Ce sont les frais d'enveloppe du contrat, les frais des supports logés à l'intérieur, et le coût de change à chaque conversion. Les deux premiers sont visibles et se négocient. Le troisième est invisible, et c'est précisément pour cela qu'il est sous-estimé. Nous n'en publions aucun niveau, pour les raisons exposées à la section 8.
10.2. Le décalage de trésorerie, deux fois
Le décalage de trésorerie, deux fois plutôt qu'une
Ce coût-là ne se discute pas : il tombe chaque année. La société paie de l'impôt sur le forfait, un produit non encaissé, et sur l'écart de conversion, un gain latent qui ne l'est pas davantage. Deux décaissements réels, deux produits fictifs, chaque exercice.
Il n'y a pas de double imposition : la régularisation intervient au dénouement et confronte les produits réellement acquis à ce qui a été imposé. Mais il y a un décalage, et il peut être douloureux pour une société dont la trésorerie disponible est comptée. Nous avons déjà posé cette réserve dans un autre guide, et elle tient toujours : l'application au rachat d'un paragraphe rédigé pour la cession est une lecture, solide mais déduite. [A CONFIRMER] Le sujet appartient à notre guide du rachat d'un contrat de capitalisation par une société.
10.3. Le ticket d'entrée et l'horizon minimal
Deux limites d'accès, qu'il faut nommer pour ce qu'elles sont. Le niveau d'accès à un contrat luxembourgeois relève de la politique de chaque assureur, et non d'une règle : nous ne présenterons jamais une pratique de marché comme une obligation réglementaire, et nous ne publions aucun montant. Et l'enveloppe suppose un horizon long : en dessous, les frais fixes et le décalage de trésorerie ne s'amortissent pas. Une trésorerie susceptible d'être rappelée dans les prochains exercices n'a rien à faire là.
Une devise licite n'est pas une devise disponible : l'assureur référence, et il refuse
Cette limite-là ne figure dans aucun texte, et elle se découvre en général au moment de remplir le bulletin. Le droit vous autorise à souscrire en monnaie étrangère et la réglementation luxembourgeoise que nous avons lue ne dit rien de la devise du contrat : la liste des devises effectivement proposées relève donc de la politique commerciale de chaque assureur, et de rien d'autre. Un assureur en référence quelques-unes, souvent les plus liquides, et il refuse les autres, sans avoir à motiver ce refus, puisque aucun texte ne le lui impose.
Pour une société, cela se traduit de deux façons. Le raisonnement de congruence que vous aurez construit sur votre bilan peut ne pas trouver preneur, et le choix se réduit alors à rester en euros ou à retenir une devise voisine qui ne correspond pas exactement à votre exposition, c'est-à-dire à supporter deux retraitements annuels sans réduire aucune exposition. Et cette liste peut évoluer pendant la vie du contrat. Faites donc écrire, à la souscription, quelles devises sont accessibles, à quelles conditions on en change, et ce qu'il advient si l'une d'elles cesse d'être proposée. Une conversion imposée par l'assureur se paie au même prix qu'une conversion choisie.
10.4. Quand la réponse est franchement non
Pour une société dont les charges, les dettes, les distributions et l'impôt sont en euros, le multidevises ajoute trois choses : deux sources de volatilité annuelle du résultat imposable, un coût de change répété, et un coût de lisibilité face au banquier, à l'associé minoritaire ou à l'acquéreur. Et il n'y a, en face, rien à attendre. C'est une complication sans contrepartie.
Disons-le donc franchement, parce que c'est souvent la bonne réponse : un contrat libellé en euros fera exactement la même chose, avec la même sécurité de cantonnement, le même univers d'investissement et la même souplesse de gestion, et un seul retraitement annuel au lieu de deux. Selon l'allocation visée, un compte-titres fera parfois aussi bien pour moins cher. Et si une exposition en devises est réellement voulue, elle se joue au niveau des supports, pas de l'étiquette du contrat : c'est le deuxième étage du tableau de la section 1, pas le premier.
Il existe des cas où la devise se défend : une société dont une part significative des charges ou des dettes est libellée dans cette devise, un groupe dont la contrainte de congruence est documentée, un horizon long assumé et un dirigeant qui a compris et budgété les deux retraitements annuels. Ces cas existent. Ils sont minoritaires, et ils se reconnaissent au fait que la devise préexiste à la question du placement. Si la devise apparaît pour la première fois au moment de remplir le bulletin de souscription, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas lieu d'être.
Un dernier rappel, qui déborde la question des devises : le Luxembourg n'apporte aucun avantage fiscal à une société française soumise à l'impôt sur les sociétés, et la devise n'en apporte pas davantage. La valeur d'un contrat luxembourgeois se construit sur ce qu'il apporte réellement, sécurité juridique du cantonnement, univers d'investissement plus large et souplesse de gestion ; le face-à-face entre un contrat français et un contrat luxembourgeois est traité par notre comparatif contrat de capitalisation français ou luxembourgeois.
Portée de ce guide
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil comptable. Votre situation individuelle relève d'un professionnel, et les arbitrages comptables relèvent de votre expert-comptable et, le cas échéant, de votre commissaire aux comptes. Les supports en unités de compte ne sont pas garantis, le capital peut baisser, et aucune performance passée ne préjuge des performances futures. Hagnéré Patrimoine est CIF membre de la CNCEF Patrimoine (ORIAS 23002291), COA, COBSP, établi à Chambéry : le cabinet conseille et oriente, il n'est ni assureur, ni banque, ni société de gestion, ni expert-comptable.
En parler avant de choisir la devise
Nous examinons la congruence de votre bilan, la devise réellement utile, et ce que chaque choix produira dans vos comptes sociaux exercice après exercice, y compris la réponse « restez en euros » quand elle est la bonne.
Où trouver le reste du sujet
Ce guide s'arrête là où d'autres commencent. Voici où lire la suite.
- La mécanique du multidevises, poches en devises, arbitrages, couverture et parts couvertes, écrite pour un souscripteur personne physique : le multidevises luxembourgeois et le risque de change.
- Le régime du forfait annuel, assiette, taux, intégration au résultat et régularisation : la fiscalité du contrat de capitalisation en personne morale (article 238 septies E).
- Qui peut souscrire, et ce que la société inscrit à son actif : contrat de capitalisation et personne morale.
- Les apports réels et les limites de l'enveloppe luxembourgeoise : le contrat de capitalisation luxembourgeois ; et le paragraphe qui, dans une holding, survole en quelques lignes ce que cette page approfondit : le contrat de capitalisation luxembourgeois détenu par une holding.
- Le comparatif France / Luxembourg, que nous ne refaisons pas : contrat de capitalisation français ou luxembourgeois.
- Le fonds interne dédié vu par une société, où la devise de référence se stipule dans l'annexe de politique d'investissement : le FID en personne morale ; et le reporting d'arrêté : la banque dépositaire vue par une société.
- Le guide d'ensemble : le guide du contrat de capitalisation ; et le contexte général du placement de trésorerie : le hub trésorerie d'entreprise.
FAQ — questions fréquentes
Quatorze questions, avec la référence du texte quand elle existe et la mention explicite du doute quand elle n'existe pas.

