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Rachat de crédits et assurance emprunteur : le point aveugle du dossier

Un rachat de crédits (ou regroupement de crédits) n'est pas une renégociation : c'est un nouveau contrat de crédit, dont les fonds servent à solder les prêts en cours. Cette page s'adresse à celui qui a déjà comparé des mensualités, et à qui personne n'a chiffré l'assurance. Les contrats adossés aux crédits soldés prennent fin, une nouvelle adhésion est exigée, souscrite à l'âge que vous avez aujourd'hui et sur l'état de santé qui est le vôtre aujourd'hui. Au sommaire : ce que devient votre couverture, ce qui fait monter la note, ce que change une déclaration de santé rejouée des années plus tard, et les leviers qui restent ouverts, y compris après la signature. Illustration explicitement fictive, aucun taux d'assurance, aucun barème. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Par Hagnéré Patrimoine.

R. 314-20Le comparatif légal exclut l'assurance
3° d)Une prise en charge en cours tombe
Le rachat attaque les deux conditions
Un refus d'agrément ouvre une sortie
Hagnéré Patrimoine

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Ce qu'un rachat fait à votre assurance — et ce que cette page ne refait pas

Guide rédigé le 6 août 2026, mis à jour le 9 août 2026 — par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (cabinet CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). À jour des textes en vigueur au 9 août 2026 (Code de la consommation, Code des assurances, Code de la santé publique). Analyse générique : aucun établissement n'est cité dans cette page, ni assureur, ni courtier, ni comparateur.

Un prêt immobilier qui court depuis des années, un crédit auto souscrit entre-temps, un renouvelable qu'on n'a jamais réussi à ramener à zéro. Trois prélèvements, trois dates, et une part du revenu qui part chaque mois sans qu'on ait le sentiment d'avancer. Puis la proposition arrive : un seul crédit, un seul prélèvement, une mensualité nettement plus basse. On met deux chiffres côte à côte, ce qu'on paie aujourd'hui et ce qu'on paierait demain. La comparaison est légitime : c'est celle qu'on vous met sous les yeux. Elle est simplement incomplète.

Il manque une ligne, et ce n'est pas une ligne accessoire : l'assurance emprunteur. Un rachat ne la transporte pas, il l'éteint. Les contrats adossés aux crédits soldés disparaissent avec eux, prises en charge en cours comprises, et le prêteur a l'obligation de vous en avertir par écrit (art. R. 314-20, 3° d du Code de la consommation). Quant au tableau comparatif qu'il vous remet, ses montants sont exprimés hors coût de l'assurance éventuelle (annexe au même article, notes 4 et 5). Résultat : le tableau censé vous permettre de comparer les deux situations laisse l'assurance en dehors de ses totaux. Vous vous ré-assurez à l'âge et sur l'état de santé d'aujourd'hui, et ce changement-là n'est chiffré nulle part.

Cette page sert d'abord à reconstituer ce chiffre avant de signer, et à savoir quoi exiger pour l'obtenir : il existe, et il vous est légalement dû (art. L. 313-8, 2°). Le reste découle d'une seule chose : entre le prêt initial et le rachat, il s'est écoulé des années, et l'assurance, elle, ne l'a pas oublié. Trois choses ont bougé depuis — votre âge, votre santé, la durée qu'il reste à couvrir — et le montage en ajoute une quatrième, le capital assuré. Aucune des quatre n'apparaît dans une comparaison de mensualités.

Le regroupement crée un contrat nouveau

La distinction avec la renégociation commande tout le reste. Une renégociation est un avenant conclu avec son propre prêteur : le contrat de prêt subsiste, et elle ne déclenche aucune ré-adhésion d'assurance. Un rachat— ou regroupement — solde les crédits en cours et les remplace : le Code ne parle jamais de modification d'un prêt existant, il parle du « nouveau contrat de crédit » (art. L. 314-10 du Code de la consommation). Nouveau contrat, donc nouvelle assurance. Si vous hésitez encore entre les deux voies, la comparaison renégociation / rachat traite ce choix.

Autre repère, que cette page n'approfondit pas : le régime juridique applicable à l'opération dépend de la dominante. Le seuil est atteint lorsque la part des crédits immobiliers représente 60 % du montant total de l'opération (art. R. 314-18 du Code de la consommation, issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, pris pour l'application de l'article L. 314-11, lui-même issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). La bascule de régime, elle, ne joue qu'au-delà de ce seuil : l'article L. 314-11 laisse l'opération sous le régime du crédit à la consommation tant que la part relative « ne dépasse pas » le seuil — donc à 60 % exactement, c'est encore le crédit à la consommation qui s'applique. Par ailleurs, l'opération destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 — dont les crédits garantis par une hypothèque ou une sûreté comparable sur un immeuble d'habitation — relève du régime du crédit immobilier (art. L. 314-12) : le renvoi de régime est commandé par les crédits regroupés, et non par la garantie prise sur le nouveau crédit. Le mécanisme complet est exposé dans le guide du rachat de crédits et les critères d'acceptation dans les conditions d'un dossier de rachat.

Ce que la baisse de mensualité coûte vraiment

La baisse de la mensualité vient principalement de l'allongement de la durée. Payer moins chaque mois pendant plus longtemps augmente le plus souvent le coût total. Le rachat de crédits est un outil de trésorerie et de restructuration de passif, pas une économie — sauf configuration précise (crédits rachetés portant des taux nettement supérieurs, sortie d'un engrenage de crédits renouvelables, évitement d'une procédure de surendettement). Le droit le présuppose : lorsque le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, l'article R. 314-20, 5° du Code de la consommation impose au prêteur ou à l'intermédiaire de l'indiquer à l'emprunteur. Et l'assurance suit exactement la même pente : plus longtemps, donc plus de cotisations. Le calcul complet de ce surcoût est fait dans la décomposition du coût d'un rachat.

Garde-t-on son assurance emprunteur dans un rachat de crédits ?

Non. Les contrats d'assurance adossés aux crédits soldés prennent fin avec eux, et le nouveau crédit exige une nouvelle adhésion. Le Code de la consommation oblige d'ailleurs le prêteur à vous en avertir par écrit : après remboursement anticipé, vous perdez le bénéfice des assurances des anciens crédits « ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre » (art. R. 314-20, 3° d), et la nouvelle couverture peut offrir de moindres garanties, avec de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises (3° e). Vous ne transportez donc pas votre contrat : vous en souscrivez un autre, des années plus tard, avec ce que ces années ont changé. Aucun barème, aucun tarif et aucun taux d'assurance ne figure sur cette page : il n'en existe aucun de légal, et votre coût réel se lit sur un document que la loi impose — le coût total en euros de l'assurance sur la durée totale du prêt (art. L. 313-8, 2°).

Notre guide de l'assurance emprunteur expose le régime général : résiliation à tout moment, substitution, équivalence de garanties, dispense de questionnaire. Notre guide du rachat de crédits expose le mécanisme du regroupement et son coût. Cette page ne refait ni l'un ni l'autre. Elle traite un seul événement : un regroupement éteint vos couvertures actuelles et vous impose de repasser par une adhésion neuve. Vous y trouverez de quoi chiffrer ce poste, le faire instruire avant de vous engager, et piloter la bascule entre l'ancien contrat et le nouveau.

Où lire le reste

  • Ici : ce que le rachat fait à votre assurance — extinction, ré-adhésion, calendrier de bascule, quatre facteurs de coût, déclaration de santé et ses issues, fausse déclaration, quotités, délégation.
  • Le régime général de l'assurance emprunteur (résiliation à tout moment, substitution, équivalence de garanties, TAEA, procédure pas à pas, AERAS) → assurance emprunteur 2026.
  • Le mécanisme du regroupement → rachat de crédits 2026.
  • Le coût complet de l'opération, poste par poste → décomposition du coût.
  • Les indemnités de remboursement anticipé → le poste IRA en détail.
  • La lecture par l'âge → rachat de crédits à la retraite.

Ce qui se passe mécaniquement le jour du déblocage

Reprenons la chronologie, dans l'ordre où elle se déroule : c'est elle qui crée les ennuis. Les fonds du nouveau crédit sont débloqués, ils servent à solder les anciens, et c'est ce solde qui déclenche la suite : chaque crédit remboursé emporte avec lui le contrat d'assurance qui le garantissait, prises en charge en cours comprises. En regard, une adhésion neuve prend effet sur le crédit unique — avec ses propres définitions de garanties, ses propres délais de carence, ses propres franchises. Rien ne garantit que ces deux dates coïncident : entre l'extinction des unes et la prise d'effet de l'autre, il existe une fenêtre de quelques jours ou de quelques semaines pendant laquelle un emprunteur peut se retrouver doublement assuré ou, plus grave, pas assuré du tout. Personne ne pilote cette fenêtre à votre place.

Le droit a prévu un document pour cela. Dès lors qu'une opération porte sur au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire doit remettre à l'emprunteur, sur support durable (art. R. 314-20), un document d'information établi après avoir dialogué avec lui et fourni au plus tard au même moment que la fiche d'information standardisée — celle de l'article L. 312-12 en crédit à la consommation, la fiche d'information standardisée européenne de l'article L. 313-7 en crédit immobilier (art. R. 314-19 du Code de la consommation). L'article R. 314-20 en fixe le contenu, et son 3° est une suite d'avertissements obligatoires dont plusieurs concernent directement l'assurance. Pris un par un, ils décrivent la mécanique de l'opération mieux que n'importe quel commentaire.

Avertissements obligatoires du document d'information du regroupement (art. R. 314-20, 3° du Code de la consommation), et lecture pratique côté emprunteur.
Le texte (art. R. 314-20, 3°)Ce que cela change dans votre dossier
a) Continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectifTant que les fonds ne sont pas débloqués, les anciens crédits courent : on ne résilie rien par anticipation
b) Continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant ces crédits, jusqu'à leur remboursement effectifC'est le fondement textuel du risque de double cotisation : les anciennes primes courent pendant que la nouvelle démarre
c) Perte du bénéfice des cautionnements garantissant les crédits reprisUn cautionnement n'est pas une assurance, et une sûreté réelle n'est pas un cautionnement : aucun des trois ne suit l'emprunteur
d) Perte du bénéfice des assurances des crédits repris « ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre »Un arrêt de travail indemnisé au titre d'un crédit racheté cesse de l'être quand ce crédit est soldé : la prise en charge ne suit pas
e) La nouvelle assurance peut offrir de « moindres garanties contractuelles », notamment du fait de changements de situation personnelle ou de « nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises »La protection redémarre à zéro : carences et franchises se recalculent sur le nouveau contrat
f) Crédit renouvelable compris dans le regroupement : remboursement direct auprès du prêteur initial, et possibilité de résilier le contrat par lettre signée de l'emprunteur, que le nouveau prêteur adresse sans fraisRembourser le solde ne met pas fin au contrat d'ouverture de crédit. La règle de fond figure à l'article L. 314-13, qui impose le rappel de la faculté de résilier lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû : voir l'encadré ci-dessous
g) S'il existe un co-emprunteur au titre d'un des crédits regroupés, « l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit »L'information du co-emprunteur incombe à l'emprunteur, pas au prêteur : l'arbitrage de quotité se pose donc à deux (section quotités)
h) Crédit affecté compris dans le regroupement : perte du droit d'obtenir du vendeur la garantie de son remboursementLe lien juridique entre l'achat financé et le crédit disparaît : un litige avec le vendeur ne suspend plus les échéances
i) Le remboursement anticipé peut entraîner une moins-value sur les sommes restituées au titre d'un contrat de cautionnementPoste de coût à part entière, traité dans la décomposition du coût d'un rachat
j) Perte des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés aux crédits regroupésCartes, garanties d'extension, remises liées au contrat d'origine : à inventorier avant de solder

La fenêtre de bascule : ne pas payer deux fois, ne pas rester découvert

Entre le jour où vous signez et le jour où vos anciens crédits sont réellement soldés, il existe une fenêtre. C'est dans cet intervalle que se logent les deux erreurs de calendrier, opposées l'une à l'autre. Le texte vous donne un point d'appui : le document d'information doit préciser « la date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements » (art. R. 314-20, 4° c). Cette date, vous pouvez donc l'exiger.

En revanche, la date de cessation du contrat d'assurance adossé au crédit soldé ne se lit dans aucun code : c'est une question contractuelle. Elle figure aux conditions générales de votre contrat, et elle varie. Ne vous fiez à aucun article sur ce point : faites confirmer par écrit, par votre assureur, la date d'effet de la fin d'adhésion.

Les deux erreurs de calendrier

  • Résilier trop tôt : vous restez découvert entre la fin de l'ancienne couverture et la prise d'effet de la nouvelle, alors que les anciens crédits, eux, courent encore et que leurs cotisations restent dues (art. R. 314-20, 3° a et b). Règle simple : ne résiliez aucune couverture existante avant le déblocage effectif des fonds.
  • Résilier trop tard : vous payez deux cotisations sur la même période. Le régulateur a nommé ce risque : l'ACPR, dans sa recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 (applicable au 31 décembre 2025), invite les distributeurs à se renseigner sur les contrats d'assurance déjà détenus par le client afin d'attirer son attention sur le risque de cumul d'assurance lorsqu'il détient un contrat susceptible de couvrir au moins en partie les mêmes risques et besoins. Une recommandation de l'ACPR est une recommandation professionnelle, non une règle contraignante.

La parade est contractuelle : faire souscrire le nouveau contrat sous condition suspensive de déblocage des fonds, et caler sa date d'effet sur cette date. Le calendrier bancaire de l'opération — instruction, offre, déblocage — est décrit dans les étapes et délais d'un rachat ; ce qui suit n'en est que le sous-calendrier d'assurance.

Le piège du crédit renouvelable : solder n'est pas résilier

Lorsqu'un crédit renouvelable est compris dans le regroupement, le prêteur rembourse le montant dû directement auprès du prêteur initial. Et lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit — et dans ce cas seulement —, le même texte lui impose de rappeler à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et de lui proposer d'adresser sans frais la lettre de résiliation qu'il aura signée (art. L. 314-13 du Code de la consommation). Rembourser le solde d'un crédit renouvelable ne met pas fin au contrat d'ouverture de crédit. Et si le contrat n'est pas résilié, l'assurance facultative qui y est adossée peut continuer à courir, et continuer à être prélevée. C'est un point pratique, minuscule sur le papier, qui se règle en une lettre — à condition d'y penser.

Piloter la bascule : trois questions à poser par écrit

Tout cela se règle avec un courriel : trois questions posées par écrit à l'intermédiaire comme au prêteur, et la réponse conservée. La première porte sur les dates de sortie — à quelle date exacte chaque ancien crédit sera-t-il soldé, et à quelle date chaque ancienne adhésion prend-elle fin ? Ces deux dates ne coïncident pas toujours, et c'est précisément leur écart qui crée le trou de couverture ou la double cotisation. La deuxième porte sur l'entrée en vigueur de la nouvelle couverture — le contrat est-il souscrit sous condition suspensive de déblocage des fonds, et quelle est sa date d'effet ?— parce qu'une adhésion qui démarre à la signature de l'offre, et non au déblocage, se paie pendant des semaines sans garantir un crédit qui n'existe pas encore. La troisième porte sur ce que le solde ne fait pas disparaître : quels crédits renouvelables sont résiliés — et pas seulement soldés — et l'assurance facultative qui leur est attachée est-elle arrêtée ? C'est le contrat resté ouvert qui continue de faire courir une cotisation.

Trois questions, une réponse écrite, et l'essentiel du risque de calendrier disparaît. Une réponse évasive sur l'une des trois est, à elle seule, un motif de repousser la signature : ce sont des informations que le prêteur détient et qu'il n'a aucune raison de ne pas confirmer.

Les quatre facteurs qui font monter le coût (et comment le chiffrer)

Quatre paramètres poussent le poste assurance vers le haut, et ils se cumulent. Aucun n'est une anomalie : ce sont les paramètres normaux d'une adhésion, joués une seconde fois, des années après la première.

Les quatre facteurs de renchérissement du poste assurance dans une opération de regroupement.
FacteurMécanismeCe qui le déclenche dans un rachatCe qui reste possible
1. L'âge atteintLa cotisation d'un contrat d'assurance emprunteur est fonction de l'âge à l'adhésion. On adhère à l'âge du jour, pas à celui du prêt d'origineLe rachat intervient des années après le prêt initialComparer plusieurs contrats : la délégation est ouverte (section suivante)
2. L'état de santé déclaré aujourd'huiLa déclaration de risque est neuve : surprime, exclusion, ajournement ou refus deviennent possiblesLa dispense de questionnaire peut ne plus jouerConvention AÉRAS, droit à l'oubli, instruction de l'assurabilité en amont
3. La durée allongéeLe coût d'assurance est un produit : cotisation multipliée par le nombre d'échéancesC'est le mécanisme même de la baisse de mensualitéNe pas allonger plus que nécessaire ; exiger le coût total (art. L. 313-8, 2°)
4. Le capital assuré majoréL'assurance se calcule sur le capital : trésorerie complémentaire, indemnités de remboursement anticipé, frais de dossier et de garantie financés dans le capital élargissent l'assiettePresque tous les frais d'un rachat sont financés dans le nouveau capitalChiffrer la part de trésorerie ; demander sur quelle assiette la prime est calculée

L'assiette : capital emprunté ou capital restant dû ?

Deux contrats affichant la même cotisation de départ peuvent coûter très différemment sur la durée, parce qu'ils ne se calculent pas sur la même base : la prime peut porter sur le capital initial (cotisation constante) ou sur le capital restant dû (cotisation dégressive). C'est une stipulation contractuelle, pas une règle, et elle se demande par écrit. La lecture par l'âge de cette question est développée dans le guide du rachat de crédits à la retraite. Ajoutons-y le facteur 4 : si l'opération embarque une trésorerie complémentaire et des indemnités de remboursement anticipé financées dans le capital, l'assiette de l'assurance augmente d'autant.

La méthode : le chiffre manquant existe, et il vous est légalement dû

Ce chiffre, vous pouvez l'exiger. Avant l'émission de l'offre, le coût de l'assurance doit vous être exprimé cumulativement de trois façons (art. L. 313-8 du Code de la consommation) : en taux annuel effectif de l'assurance, « à l'exclusion de tout autre taux » ; en montant total en euros dû au titre de l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ; et en euros par période, en précisant si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance.

La marche à suivre est simple : réclamez le montant total en euros sur la durée totale pour le montage proposé, et mettez-le en face du coût d'assurance qu'il vous reste à payer sur vos contrats actuels — cotisation actuelle multipliée par le nombre d'échéances restantes, crédit par crédit. Deux nombres réels, tirés de deux documents que vous avez le droit d'obtenir.

Le comparatif que le prêteur vous remet ne contient pas ce chiffre

L'annexe à l'article R. 314-20 fixe le modèle du tableau à deux colonnes (« CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES » / « REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ ») que le prêteur doit vous remettre. Ses notes (4) et (5) disposent, mot pour mot : « Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle. » Le seul document de comparaison que la loi impose de vous remettre neutralise par construction le poste qui peut faire basculer l'opération. Le prêteur n'y est pour rien : c'est le modèle réglementaire lui-même. C'est pourquoi ce chiffre, il faut aller le chercher soi-même : l'article L. 313-8, 2° donne le moyen de l'exiger.

Le coût total d'assurance, en une multiplication

Cout total d'assurance = cotisation mensuelle x nombre d'echeances
  • cotisation mensuelle :montant en euros figurant sur la notice ou la fiche standardisée d'information (art. L. 313-8, 3.)
  • nombre d'échéances :cote avant : nombre d'échéances restantes, crédit par crédit (168 sur l'immobilier et 36 sur la consommation dans l'hypothèse fictive ci-dessous) ; cote apres : durée du nouveau crédit (300 mois)

Cette multiplication ne vaut que si la cotisation est constante, c'est-à-dire assise sur le capital initial ; si elle est assise sur le capital restant dû, elle est dégressive et le produit surestime le total — d'où la nécessité de demander par écrit l'assiette retenue, ou plus simplement de réclamer le montant total en euros dû au titre de l'assurance sur la durée totale (art. L. 313-8, 2°), qui existe des deux côtés. Ce produit n'apparaît dans aucune des deux colonnes du tableau comparatif remis par le prêteur (annexe à R. 314-20, notes 4 et 5) ; il est en revanche légalement dû : exigez-le, des deux côtés de la comparaison.

Hypothèse entièrement fictive

Les cotisations retenues ci-dessous (42 €, 9 € et 78 € par mois) sont inventées pour rendre le calcul lisible : ce ne sont ni des tarifs, ni des moyennes de marché, ni un barème, ni une offre. Aucun taux d'assurance n'est utilisé ici, et aucun n'est déductible de cet exemple. Ce qui compte n'est pas le résultat, c'est la méthode: votre propre coût se lit sur un document que la loi impose au prêteur — le coût total en euros de l'assurance sur la durée totale du prêt (art. L. 313-8, 2° du Code de la consommation).

Hypothèses explicitement fictives, posées pour illustrer une méthode de calcul — ni tarifs, ni moyennes de marché, ni offre.
ParamètreValeur retenue (fictive)
EmprunteurSeul, assuré à 100 %
Prêt immobilier d'origineSouscrit à 38 ans, sur 300 mois
Situation au moment du rachatEmprunteur de 49 ans ; 132 mensualités payées, 168 restantes
Cotisation d'assurance du prêt immobilier42 € par mois
Crédit à la consommation avec assurance facultative9 € par mois, 36 mensualités restantes
Nouveau crédit de regroupement300 mois, contre 168 mois restants aujourd'hui ; capital majoré des indemnités de remboursement anticipé, des frais de dossier, du coût de garantie et d'une trésorerie complémentaire, tous financés dans le capital
Cotisation d'assurance du nouveau contrat78 € par mois
Allongement de la durée résiduelle168 mois → 300 mois, soit + 132 mois (11 ans) ; fin de remboursement repoussée de 63 à 74 ans
Assiette des cotisationsCapital initial, cotisations supposées constantes (hypothèse fictive) : si l'assiette était le capital restant dû, la cotisation serait dégressive et les totaux ci-dessous surestimés

Cette hypothèse porte l'échéance à 74 ans. L'âge maximal de couverture est une stipulation contractuelle propre à chaque contrat, jamais une règle : c'est l'un des points à faire confirmer par écrit avant d'arrêter une durée, et il rappelle que la durée n'est pas librement extensible.

Coût d'assurance avant / après, hypothèse fictive. Sommes d'euros courants, sans actualisation. Les deux colonnes ne portent pas sur la même durée de couverture : 168 et 36 mois d'un côté, 300 mois de l'autre — le rapport mesure donc autant une quantité qu'un prix.
SituationDétail du calculCoût total d'assurance
Sans rachat — prêt immobilier42 € × 168 mois7 056 €
Sans rachat — crédit à la consommation9 € × 36 mois324 €
Sans rachat — total7 056 + 3247 380 €
Après rachat — contrat unique78 € × 300 mois23 400 €
Écart23 400 − 7 380+ 16 020 €
Rapport23 400 / 7 380× 3,17

D'où vient l'écart : deux effets, pas un

Ecart = (cotisation avant x mois apres - cout avant) + (cotisation apres - cotisation avant) x mois apres
  • cotisation avant :42 + 9 = 51 EUR par mois, somme des deux cotisations actuelles de l'hypothèse fictive
  • cotisation apres :78 EUR par mois, cotisation du contrat unique de l'hypothèse fictive
  • mois apres :300 mois, durée du crédit de regroupement dans l'hypothèse fictive
  • coût avant :7 380 EUR, coût d'assurance restant a payer sans rachat (7 056 + 324)
  • effet durée :51 x 300 - 7 380 = + 7 920 EUR (hypothèse fictive)
  • effet cotisation :(78 - 51) x 300 = + 8 100 EUR (hypothèse fictive)
  • écart total :+ 16 020 EUR

Près de la moitié de l'écart ne vient pas du prix de l'assurance mais du temps — dans cette convention de calcul, qui retient une cotisation de référence de 51 €/mois et prolonge donc sur 300 mois une prime de crédit à la consommation qui, sans rachat, ne courrait que 36 mois. Le contrefactuel se calcule d'ailleurs : ramener la durée du regroupement aux 168 mois qui restaient porterait le coût après à 78 × 168 = 13 104 €, soit un écart de + 5 724 € au lieu de + 16 020 €. L'allongement pèse donc deux fois : par lui-même, et en multipliant l'effet de la cotisation plus élevée.

Dans cette hypothèse fictive, la mensualité de crédit baisse— c'est l'objet même de l'opération — pendant que le coût total du crédit augmente et que le poste assurance, lui, est multiplié par plus de trois en cumul, sur une durée de couverture presque doublée. Et ces 16 020 € ne figurent dans aucune des deux colonnes du tableau comparatif que le prêteur doit remettre : on l'a vu, le modèle réglementaire les exclut. Pour additionner de la même façon le reste de l'opération (intérêts, frais, garantie), la méthode complète est dans la décomposition du coût d'un rachat ; un simulateur de mensualité permet d'éprouver l'effet d'une durée sur la charge mensuelle.

Une nuance, qui joue dans l'autre sens : ce surcoût n'est pas une perte sèche. Il achète 132 mois de couverture de plus, sur une dette que l'opération vient précisément de prolonger d'autant. On paie plus longtemps parce qu'on doit plus longtemps. La question n'est donc pas tant le prix de l'assurance que la durée. Si vous pouvez tenir une mensualité un peu plus élevée sur une durée plus courte, ce poste baisse dans la même proportion. Si vous ne le pouvez pas, c'est le prix de la respiration que vous achetez, et c'est un arbitrage qui se défend.

Hagnéré Patrimoine

Faire chiffrer le poste assurance avant de signer

Le coût total de l'assurance sur la durée totale est un chiffre que le prêteur vous doit (art. L. 313-8, 2° du Code de la consommation). Nous le mettons en face de ce que vos contrats actuels vous coûteraient encore, avant toute décision.

Bilan patrimonialAnalyse de passifSans engagement

La déclaration de santé, rejouée à l'âge que vous avez

C'est la partie la plus délicate du dossier. Autant l'exposer précisément : un rachat rejoue la déclaration de risque. Ce qui n'était pas à déclarer au moment du prêt d'origine peut l'être aujourd'hui, et l'inverse est également vrai.

Le rachat attaque les deux conditions de la dispense en même temps

Depuis la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical ne peut être sollicité « sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes» (art. L. 113-2-1 du Code des assurances) : d'une part, la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 € par assuré; d'autre part, l'échéance de remboursement est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. Les deux conditions sont cumulatives. Ces deux valeurs sont fixées par la loi elle-même ; le texte réserve seulement la possibilité qu'un décret en Conseil d'État définisse des conditions plus favorables à l'assuré, en plafond de quotité assurée comme en âge — aucun n'était intervenu au 9 août 2026.

Or c'est exactement ce qu'un regroupement déplace. Il consolide des encours— c'est son objet même — donc il pousse la première condition. Une nuance s'y ajoute : un avis du CCSF du 26 mai 2026 a pris acte de l'engagement des professionnels de ne retenir que les crédits immobiliers dans le décompte des 200 000 €, à compter du 1er septembre 2026 et avec une généralisation ultérieure. Cet engagement de place, non contraignant, atténuerait la pression sur cette première condition dans un regroupement à composante consommation. Le regroupement allonge par ailleurs la durée, donc il repousse l'échéance, parfois au-delà du soixantième anniversaire, ce qui referme la seconde : celle-là, aucun engagement de place ne la déplace. Les deux conditions bougent donc en même temps, et dans le mauvais sens. Un emprunteur dispensé de questionnaire sur son prêt d'origine peut ainsi parfaitement se voir demander une déclaration de santé sur le crédit de regroupement. Le régime général du dispositif est exposé dans notre guide de l'assurance emprunteur et sa lecture par l'âge dans le guide du rachat à la retraite.

Le plafond ne porte pas sur le montant de chaque prêt : il porte sur la part assurée, par assuré, sur l'encours cumulé. C'est exactement ce qu'un regroupement fait bouger, puisqu'il cumule. Notons enfin que la dispense de l'article L. 113-2-1 vise les crédits immobiliers: elle ne s'étend pas automatiquement à une opération à dominante consommation, où joue un dispositif conventionnel distinct, à ses conditions propres.

Une zone d'incertitude à faire trancher par écrit

Un point technique mérite attention. Les deux mesures phares de la loi du 28 février 2022 — la suppression du questionnaire médical (art. L. 113-2-1 du Code des assurances) et la résiliation à tout moment (art. L. 113-12-2) — visent, dans le texte, les contrats garantissant un crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, c'est-à-dire les crédits destinés à financer une acquisition, une construction ou un terrain à bâtir. Un crédit issu d'un regroupement n'a pas cet objet : il sert à solder des créances antérieures, et lorsqu'il est adossé à une hypothèque, il correspond littéralement au 2° du même article — la branche que ces deux textes ne visent pas. Le rattachement du regroupement au régime du crédit immobilier passe par un renvoi de régime (art. L. 314-11 et L. 314-12), ce qui n'est pas la même chose. Selon la qualification retenue de l'opération et la garantie qui l'accompagne, ces droits pourraient donc ne pas s'appliquer automatiquement. Aucune position publique connue ne tranche la question à ce jour. Faites-la vérifier par écrit avant de signer: demandez au prêteur d'indiquer explicitement le régime applicable au nouveau contrat et les droits de substitution d'assurance qui y sont attachés.

Surprime, exclusion, ajournement, refus : quatre issues, quatre conduites

Une déclaration de santé ne se solde pas par un « oui » ou par un « non ». Elle ouvre quatre issues, qui n'appellent pas la même réaction. Aucun de ces quatre termes n'a de définition légale unifiée : ce sont des termes techniques d'assurance.

Les quatre décisions possibles de l'assureur après examen d'une déclaration de risque. Aucun tarif, aucun niveau de surprime n'est indiqué : il n'en existe aucun de légal.
DécisionCe que c'estEffet sur le dossierCe qui reste possible
SurprimeMajoration de la cotisation au titre du risque déclaréRenchérit le poste assurance, donc le TAEG (section suivante)Faire étudier une délégation ; examiner la voie AÉRAS en cas de risque aggravé de santé, qui prévoit un mécanisme d'écrêtement sous conditions de revenus
ExclusionUne garantie, une pathologie ou un risque est retiré du champ du contratLa couverture existe mais comporte un trou : à relire garantie par garantieNégocier le périmètre ; comparer les définitions contractuelles, notamment celle de l'invalidité
AjournementL'assureur diffère sa décision, dans l'attente d'éléments médicaux ou d'une stabilisationBloque le calendrier de l'opération, sans être un refusFaire instruire l'assurabilité avant de s'engager ; anticiper ce délai dans le montage
RefusL'assureur n'agrée pas la personne de l'assuréPeut faire échouer l'opération entièrePorte de sortie légale de l'art. L. 313-29, 3° — voir l'encadré ci-dessous

Si l'assureur refuse d'agréer l'emprunteur : la sortie prévue par le Code

« Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. » (art. L. 313-29, 3° du Code de la consommation.)

Deux points à ne pas manquer : la résolution n'est pas automatique, elle se demande; et le mois court à compter de la notification du refus. Le 2° du même article ajoute qu'une modification ultérieure de la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui ne l'a pas acceptée.

Ce qui joue en votre faveur : droit à l'oubli et convention AÉRAS

Tout ne se dégrade pas. Le droit à l'oubli prévoit qu'aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l'hépatite virale C ne peut être recueillie au-delà d'un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique (art. L. 1141-5 du Code de la santé publique, modifié par la loi du 28 février 2022). Le point d'appui est la fin du protocole, pas la date du prêt initial : un antécédent déclaré au prêt d'origine peut, des années plus tard, ne plus avoir à l'être. C'est le seul des facteurs de cette page qui joue en faveur de l'emprunteur avec le temps. La condition d'absence de rechute est posée par la convention AERAS, non par l'article, et les séquelles restent déclarables.

La convention AÉRAS, elle, est une convention et non une loi. Elle s'adresse aux candidats à l'assurance présentant un risque aggravé de santé et, contrairement à ce qu'on lit souvent, elle n'ouvre pas un droit à l'assurance. Pour les prêts immobiliers et professionnels, les critères d'éligibilité publiés par la convention retiennent une part assurée sur l'encours cumulé d'au plus 420 000 € par emprunteur (la quote-part des prêts relais n'étant pas retenue dans ce décompte) et une échéance des contrats d'assurance avant le 71e anniversaire (aeras-infos.fr, consulté le 9 août 2026).

Ne pas confondre deux dispositifs distincts

200 000 € et 60 ans sont les deux conditions cumulatives de la dispense de questionnaire (art. L. 113-2-1 du Code des assurances). 420 000 € et 71 ans sont les critères d'éligibilité à la convention AERAS. Les deux dispositifs n'ont ni le même seuil ni le même effet : la dispense supprime la question de santé ; AERAS organise un examen renforcé du dossier lorsque le risque est aggravé, et prévoit un mécanisme d'écrêtement des surprimes sous conditions de revenus, dont les modalités doivent être demandées par écrit — aucun barème n'est reproduit ici. Les deux se confondent facilement : on se croit couvert par AERAS quand on relève seulement de la dispense, ou l'inverse.

Faire instruire son assurabilité avant de s'engager

La bonne pratique tient à l'ordre des opérations : demander une étude d'assurance en parallèle de l'étude de crédit, et non après elle. Puis profiter du seul moment où l'on choisit encore, la nouvelle adhésion, pour relire les définitions garantie par garantie. Une garantie ne vaut que ce que vaut sa définition : la Cour de cassation a jugé qu'une clause définissant l'invalidité permanente totale, qui porte sur l'objet principal du contrat, peut être déclarée abusive et réputée non écrite lorsqu'elle n'est ni claire ni compréhensible (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14.896). Ce que couvre réellement une garantie se lit dans sa définition, pas dans son intitulé.

La fausse déclaration : ce que le Code prévoit vraiment

Le sujet est le plus souvent traité sur le mode de la menace. Commençons par le message utile : la loi distingue la mauvaise foi établie de l'erreur, et l'assuré n'a à déclarer que ce qui lui est demandé. L'article L. 113-2, 2° du Code des assurances l'écrit ainsi : l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées. « Toute omission annule le contrat » est donc juridiquement faux.

La distinction repose sur le caractère intentionnel, apprécié par le juge ; la sanction n'est pas la même dans les deux cas.
Fausse déclaration intentionnelleOmission ou inexactitude dont la mauvaise foi n'est pas établie
TexteArt. L. 113-8 du Code des assurancesArt. L. 113-9 du Code des assurances
SanctionNullité du contrat lorsque la réticence change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureurPas de nullité
Découverte avant sinistre—Maintien du contrat moyennant une augmentation de prime acceptée, ou résiliation dix jours après notification, avec restitution de la portion de prime
Découverte après sinistreNullité, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; les primes payées demeurent acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts — règle de conservation des primes que le dernier alinéa de l'article écarte pour les assurances sur la vie, catégorie dont relève la garantie décèsRéduction proportionnelle de l'indemnité, dans le rapport des primes payées aux primes qui auraient été dues

La sanction de l'article L. 113-8 joue même si l'élément omis n'a joué aucun rôle dans le sinistre. L'omission n'a donc pas besoin d'être la cause du sinistre pour anéantir la couverture. La conséquence est brutale dans un rachat : le crédit, lui, reste dû selon ses propres termes. Une assurance annulée ne rembourse rien ; le capital restant dû demeure, sur une durée que l'opération vient précisément d'allonger.

Un basculement, propre au rachat, mérite d'être signalé. Quand le questionnaire est légalement écarté, il n'y a pas de déclaration de risque de santé — donc pas de terrain pour l'article L. 113-8 sur ce point. Quand la dispense ne joue plus après le rachat, parce que l'encours cumulé ou l'échéance sortent des conditions, le terrain se rouvre. La conduite à tenir est factuelle : répondre exactement aux questions posées, conserver une copie du questionnaire rempli et des pièces transmises, et faire relire la déclaration par son médecin traitant en cas de doute sur un antécédent. En cas de litige, le traitement individualisé relève de l'avocat.

Délégation et substitution : le levier que personne n'active dans un dossier de rachat

Beaucoup l'ignorent : vous n'êtes pas obligé de souscrire le contrat d'assurance proposé par l'organisme qui rachète vos crédits. Cette liberté a deux fondements — et, dans une opération de regroupement, ils n'ont pas la même solidité.

Le moment où l'on agit change le fondement juridique invoqué, et le degré de certitude qu'on peut en attendre dans un regroupement. Le régime général de la substitution n'est pas repris ici : il est traité dans notre guide dédié à l'assurance emprunteur.
Délégation, au moment de la souscriptionSubstitution, après la signature
FondementArt. L. 313-30 à L. 313-32 du Code de la consommation, sans restriction au 1° de L. 313-1Art. L. 113-12-2 du Code des assurances, dont le champ littéral vise le 1° de L. 313-1
Solidité dans un regroupementSolide, sous réserve de confirmation écrite : les articles L. 313-30 à L. 313-32 figurent au chapitre du crédit immobilier, auquel un regroupement à dominante immobilière est renvoyé (art. L. 314-12) — ils paraissent donc applicablesÀ faire confirmer par écrit : le champ littéral de L. 113-12-2 vise le 1° de L. 313-1 — voir l'encadré de la section précédente
Ce que le prêteur ne peut pas faireRefuser un autre contrat présentant un niveau de garantie équivalent ; toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus, en précisant, le cas échéant, les informations et garanties manquantes (L. 313-30)Idem lorsque l'emprunteur exerce son droit de résiliation
Le régime général de la procédure (délais, frais, taux, TAEG)Trois délais de dix jours ouvrés — information de l'emprunteur, notification de la décision, émission de l'avenant (L. 313-31) ; avenant sans frais et TAEG recalculé (L. 313-31) ; ni modification du taux ou des conditions d'octroi, ni frais supplémentaires, ni frais d'analyse de l'autre contrat (L. 313-32). Régime détaillé dans le guide de l'assurance emprunteurIdem

Signer l'assurance du prêteur n'engage pas pour vingt ans

Beaucoup acceptent le contrat groupe pour ne pas retarder le déblocage. Ce choix se défait ensuite. Le droit de résiliation de l'article L. 113-12-2 du Code des assurances court à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt— et non « à partir du treizième mois », formule héritée d'un dispositif antérieur et devenue inexacte.

On lit souvent l'inverse : cette résiliation n'est pas un droit unilatéral. Elle suppose l'acceptation du prêteur — « en cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié » — et elle prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur, ou à la date d'effet du contrat de substitution si celle-ci est postérieure. C'est aussi ce qui articule, très concrètement, la fin de l'ancien contrat et le début du nouveau : la parade au chevauchement de prime consiste à souscrire le contrat délégué sous condition suspensive et à caler sa date d'effet sur la date de déblocage.

Sur l'équivalence de garanties, un mot seulement : le prêteur ne choisit pas librement ses exigences. Il les retient dans une liste fermée, définie selon la méthode arrêtée par le Comité consultatif du secteur financier, qui limite le nombre de critères opposables à l'emprunteur. La procédure de délégation pas à pas, le TAEA et le détail de cette grille sont traités dans notre guide dédié à l'assurance emprunteur : cette page-ci ne les refait pas. Signalons seulement que ce levier fait l'objet de contrôles : l'administration chargée de la concurrence et de la consommation a sanctionné des établissements pour n'avoir pas respecté le délai légal de réponse aux demandes de substitution — aucun nom, aucun montant n'est cité ici.

Deux limites, pour ne pas survendre ce levier. D'abord, une délégation ne se choisit pas sur sa première cotisation: un contrat moins cher dont la définition de l'invalidité est plus étroite, ou dont une garantie est exclue, coûte moins et couvre moins — la comparaison utile porte sur les définitions, la quotité et le coût total sur la durée, pris ensemble. Ensuite, une demande de substitution peut être refusée si l'équivalence de garanties n'est pas satisfaite, et l'instruction prend du temps : engagée trop près du déblocage, elle décale l'opération plutôt qu'elle ne l'améliore. Le bon moment pour comparer, c'est pendant l'instruction du crédit — pas la veille de la signature.

Ce qu'aucun intermédiaire ne peut vous demander avant le déblocage

Aucune somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherches, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque ne peut être perçue, par quiconque apporte son concours à l'obtention ou à l'octroi du prêt, avant le versement effectif des fonds prêtés (art. L. 519-6 du Code monétaire et financier) ; et aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention du prêt (art. L. 322-2 du Code de la consommation). Ces textes ne visent pas expressément les cotisations d'assurance, dont la première échéance relève d'un autre régime — mais une demande d'acompte avant déblocage doit, à elle seule, faire suspendre le dossier et vérifier l'immatriculation de l'interlocuteur au registre des intermédiaires.

Hagnéré Patrimoine

Comparer une délégation d'assurance sur un dossier de regroupement

Instruire l'assurance en même temps que le crédit évite de découvrir la décision de l'assureur une fois l'offre signée. Hagnéré Patrimoine (statuts COA et COBSP) traite les deux volets en parallèle.

Analyse contradictoireStatuts COA et COBSPSans engagement

Les quotités quand on emprunte à deux : un arbitrage, pas une astuce

Aucun texte ne fixe de règle de quotité. C'est un paramètre contractuel, discuté avec le prêteur et l'assureur. Ce qui est propre au rachat, c'est que le nouveau contrat redéfinit la répartition: ce qui avait été calibré au moment du prêt d'origine — sur un couple, des revenus et un capital d'alors — se rejoue sur une situation nouvelle, et souvent sans que la question soit posée.

Ce que déplace un curseur de quotité. Aucune répartition n'est recommandée ici : l'arbitrage dépend des revenus réels et de la situation du foyer.
Répartition (exemple générique)Effet sur la protection du foyerEffet sur le coûtEffet sur l'accès à la dispense de questionnaire
50 % / 50 %Au décès d'un emprunteur, la moitié du capital restant dû reste à la charge du survivantLa cotisation la plus basse des troisLa part assurée par tête est la plus faible : la condition des 200 000 € par assuré est la plus facile à respecter
100 % / 100 %Le capital restant dû est intégralement pris en charge, quel que soit l'emprunteur touchéLe plus coûteuxChaque tête porte la totalité de l'encours : le plafond de 200 000 € par assuré peut être franchi par les deux à la fois
Répartition mixte calibrée sur le ratio de revenusCouvre la perte de revenu réelle plutôt qu'une clé conventionnelleIntermédiaireDépend de la part assurée par tête

Le lien est là, et il est rarement fait : le plafond de l'article L. 113-2-1 porte sur la part assurée, par assuré, sur l'encours cumulé. La quotité ne commande donc pas seulement le niveau de protection — elle commande aussi l'accès au dispositif de dispense de questionnaire. Dans un rachat, où les encours sont consolidés et où l'on est fréquemment poussé vers des quotités élevées, passer de 50 / 50 à 100 / 100 double la part assurée par tête et peut faire sortir les deux emprunteurs du dispositif — donc rouvrir la déclaration de santé, à l'âge qu'ils ont aujourd'hui.

Baisser la quotité pour faire tenir la mensualité : ce que ça déplace vraiment

C'est l'ajustement de dernière minute que l'on propose le plus volontiers en fin de montage. Ce n'est pas une économie : c'est un transfert de risque sur le co-emprunteur, opéré sur un capital que l'opération vient d'allonger dans le temps et parfois d'augmenter. La question ne se pose pas en euros de cotisation, elle se pose ainsi : si l'un des deux disparaît dans dix ans, que reste-t-il à la charge de l'autre, et avec quels revenus ? Cet arbitrage se tranche avant la signature, sur des revenus réels. Sur la protection du foyer propriétaire, voir le cas du propriétaire qui regroupe ses crédits ; le régime général des quotités est traité dans le guide de l'assurance emprunteur. Reste un point de procédure : le texte impose au prêteur d'avertir l'emprunteur que, s'il existe un co-emprunteur au titre d'un des crédits regroupés, c'est à l'emprunteur de l'informer de son intention de procéder au regroupement (art. R. 314-20, 3° g). La démarche n'est donc pas prise en charge par la banque.

L'assurance entre dans le TAEG — donc dans l'usure et dans le taux d'effort

Comment une surprime finit par faire refuser un dossier

Âge atteint ou état de santé dégradé → surprime→ coût d'assurance plus élevé → TAEG plus élevé → butée possible sur le seuil de l'usure→ refus du dossier. C'est le mécanisme exact par lequel l'assurance peut faire échouer une opération, et aucune comparaison de mensualités ne le fait apparaître.

Deux textes suffisent à l'établir : l'article R. 314-4 du Code de la consommation inclut dans le TAEG, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, les frais de dossier, les frais payés aux intermédiaires, le coût des assurances et garanties obligatoires, les frais de compte et le coût de l'évaluation du bien ; et l'article L. 314-6 qualifie d'usuraire le prêt consenti à un taux effectif global excédant de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. Les seuils, eux, sont trimestriels et publiés au Journal officiel : aucun n'est reproduit ici, parce qu'il serait périmé avant la fin du trimestre. Le guide du taux d'usure explique où les lire et comment ils s'appliquent.

L'inclusion dans le TAEG suppose toutefois que l'assurance soit exigée. Une assurance facultative n'y entre pas — et c'est précisément là que les comparaisons se faussent, puisqu'un montage peut afficher un TAEG plus bas en laissant hors champ une couverture que l'on paiera pourtant tous les mois.

Et dans le taux d'effort

La prime pèserait au numérateur de la charge de remboursement, donc du taux d'effort : c'est la lecture constante du marché, mais la décision du Haut Conseil de stabilité financière vise les « charges d'emprunt annuelles » sans énumérer l'assurance. Le point n'est donc pas confirmé en toutes lettres : il se fait préciser au cas par cas, par écrit, auprès du prêteur. Il faut surtout se garder d'écrire que « la loi impose 35 % au rachat » : c'est inexact. La décision D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 est une norme prudentielle opposable aux prêteurs, et son article 3 exclut expressément de son champ les crédits faisant l'objet d'une renégociation, les « rachats externes » et ceux résultant d'un regroupement de crédits. Cet article 3 n'a pas été modifié par les décisions ultérieures du Haut Conseil intervenues en 2023. Un niveau de taux d'effort appliqué à un dossier de rachat relève donc de la politique commerciale du prêteur, pas d'une règle de droit : nuance développée dans le taux d'endettement après regroupement.

Ce qui, dans ce dossier, n'est pas une règle de droit

Une bonne partie de ce qu'on présente à l'emprunteur comme intangible relève de la pratique, non du droit — et ce qui relève de la pratique se discute, se documente, et parfois se refuse.

  • Un niveau de taux d'effort appliqué à un rachat : la norme prudentielle du Haut Conseil de stabilité financière est opposable aux prêteurs, mais son article 3 exclut les regroupements de son champ. Ce qui vous est opposé est donc une politique d'octroi.
  • La quotité assurée: aucun texte n'en fixe la répartition. C'est une stipulation du contrat, discutée avec le prêteur et l'assureur.
  • L'âge maximal de couverture: contractuel lui aussi, propre à chaque contrat — jamais une règle légale, et rarement le même d'un contrat à l'autre.
  • Le niveau d'une surprime: il n'existe aucun barème légal, aucun barème public. C'est la raison pour laquelle aucune valeur n'est publiée sur cette page.
  • Les engagements de place— avis du Comité consultatif du secteur financier, recommandations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution — sont des engagements professionnels et des recommandations : utiles à invoquer, mais non contraignants au sens d'une loi.

Deux corollaires valent jusqu'au déblocage. D'abord, il n'existe aucun droit au crédit, et pas davantage de droit à l'assurance: la convention AERAS, qui est pourtant le dispositif le plus protecteur en la matière, l'écrit elle-même. Ensuite, un accord de principe n'est pas une acceptation— ni celui du prêteur, ni, à plus forte raison, celui de l'assureur, qui ne se prononce qu'après examen de la déclaration de risque. Tant que l'agrément n'est pas notifié, l'opération n'est pas acquise.

Quand c'est l'assurance qui rembourse : le cas des indemnités

Reste un point de jonction entre les deux régimes. Pour un crédit à la consommation, aucune indemnité de remboursement anticipé n'est due lorsque le remboursement est exécuté en application d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit (art. L. 312-34 du Code de la consommation, version en vigueur au 9 août 2026, remplacée au 20 novembre 2026). Côté crédit immobilier, l'article L. 313-48 range le décès parmi ses trois cas d'exonération, la condition de vente du bien ne se rattachant, dans la lettre du texte, qu'au premier d'entre eux, le changement du lieu d'activité professionnelle. Le point se fait néanmoins confirmer contrat en main, la rédaction ayant donné lieu à des lectures divergentes.

Les trois cas d'exonération de l'article L. 313-48 — vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle, décès, cessation forcée de l'activité professionnelle, de l'emprunteur ou de son conjoint — forment une liste limitative. Aucun ne correspond à un rachat de crédits: celui qui regroupe paie l'indemnité, laquelle ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, « sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement » (art. R. 313-25, pris pour l'application de l'art. L. 313-47) — soit, en pratique, le plus faible des deux montants, et un plafond n'est pas un tarif. Ce poste n'est pas traité plus avant ici : le détail, les modalités de calcul et la marge de négociation sont dans le guide des indemnités de remboursement anticipé.

Contre-indications : quand l'assurance seule doit faire renoncer

Dans certaines situations, le seul poste assurance justifie de réexaminer le projet, voire d'y renoncer. En voici six.

⚠️ Six situations où l'assurance, à elle seule, doit faire réexaminer le projet

  • Une prise en charge est en cours— arrêt de travail indemnisé, invalidité reconnue. Elle s'éteint avec le crédit qu'elle garantissait (art. R. 314-20, 3° d), et rien ne garantit qu'un nouveau contrat reprenne le même sinistre. C'est le cas où il faut s'arrêter et faire écrire les conséquences avant toute signature.
  • L'état de santé s'est dégradé depuis le prêt initial et l'assurabilité n'a pas été instruite. Signer un dossier de crédit avant de connaître la décision de l'assureur, c'est se placer volontairement dans la fenêtre de l'article L. 313-29, 3°.
  • Le coût total d'assurance après opération n'a pas été demandé (art. L. 313-8, 2°). Tant qu'il manque, la comparaison des deux situations est incomplète — et le comparatif remis par le prêteur ne le contient pas.
  • La baisse de mensualité est obtenue en baissant la quotité, et non en restructurant le passif : la mensualité tient, mais c'est le survivant qui portera le solde.
  • L'opération n'apporte que du temps: durée nettement allongée, taux des crédits rachetés proches du nouveau taux, aucune sortie d'un engrenage de crédits renouvelables. L'assurance vient alors s'ajouter à un surcoût d'intérêts déjà défavorable.
  • Le besoin est ponctuel et un actif mobilisable existe: lorsqu'un patrimoine financier peut être nanti, certains financements ne reposent pas sur une assurance emprunteur. Ils ont leurs propres contreparties, lourdes — appel de marge, risque de liquidation des actifs nantis en cas de baisse des marchés — et ne conviennent qu'à des situations précises : voir la comparaison rachat / crédit lombard et le guide du crédit lombard.

Un septième point déborde le poste assurance et doit figurer ici : lorsque l'opération est adossée à une hypothèque sur le logement, elle transforme des dettes qui n'étaient garanties par rien en une dette garantie par le toit. La nature du risque change, et aucune assurance emprunteur ne compense ce changement — elle couvre le décès, l'incapacité ou l'invalidité, jamais la simple impossibilité de payer. Cette dimension est traitée dans le rachat de crédits garanti par une hypothèque ; elle mérite d'être pesée en même temps que le coût d'assurance, et non après.

Trois vérifications avant tout engagement

Rien de ce qui précède ne dit qu'il faut renoncer, et rien ne dit qu'il faut signer. Une seule chose ne se discute pas : un rachat de crédits ne transporte pas votre assurance. Il l'éteint et vous en fait souscrire une autre, sur la personne que vous êtes aujourd'hui, pas sur celle que vous étiez au moment du prêt. Trois choses se vérifient avant tout engagement. Aucune ne coûte un euro : le coût total en euros de l'assurance sur la durée totale du nouveau montage, mis en face de ce que vos contrats actuels vous coûteraient encore (art. L. 313-8, 2°) ; la décision de l'assureur, obtenue avant la signature plutôt qu'après ; et les trois dates de la bascule — déblocage, solde effectif de chaque ancien crédit, fin de chaque ancienne adhésion. Si ces trois éléments manquent, la décision n'est pas mûre. Ne rien faire est une option, et c'est parfois la bonne.

Cette page s'inscrit dans notre panorama des crédits patrimoniaux ; le mécanisme complet de l'opération est exposé dans le guide du rachat de crédits. Pour l'accompagnement opérationnel — étude du dossier, instruction parallèle de l'assurance, montage — voir notre page rachat de crédits.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

⚠️ Informations légales et réglementaires

Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une recommandation, ni une offre de crédit, ni une offre d'assurance. Aucun établissement de crédit, aucune banque, aucun assureur, aucun courtier, aucun organisme de caution, aucune plateforme et aucun comparateur n'y est cité. Toutes les illustrations présentées sont explicitement fictives et ne constituent en aucun cas des projections garanties. Aucun taux d'assurance, aucun niveau de surprime, aucun barème n'est publié : il n'en existe aucun de légal. Le traitement juridique individualisé d'une situation relève du notaire ou de l'avocat ; son traitement comptable et fiscal, de l'expert-comptable ; l'appréciation d'un risque médical, de l'assureur et du médecin.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Un rachat de crédits allonge le plus souvent la durée d'endettement et augmente le coût total du crédit. Il met fin aux contrats d'assurance adossés aux crédits soldés et impose une nouvelle adhésion, dont l'acceptation n'est jamais garantie.

Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens. Dernière mise à jour : 9 août 2026. Les règles exposées sont celles en vigueur au 9 août 2026 ; plusieurs dispositions du crédit à la consommation sont remplacées le 20 novembre 2026 (ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, transposant la directive (UE) 2023/2225) : cette page sera mise à jour.

Questions fréquentes

Foire aux questions — Assurance emprunteur et rachat de crédits

Non. Un rachat de crédits n'est pas une renégociation : c'est un nouveau contrat de crédit, dont les fonds servent à solder les prêts en cours. Les contrats d'assurance adossés aux crédits soldés prennent fin avec eux, et le nouveau crédit exige une nouvelle adhésion, souscrite à l'âge que vous avez aujourd'hui et sur l'état de santé qui est le vôtre aujourd'hui. Le Code de la consommation oblige d'ailleurs le prêteur à vous en avertir par écrit : après remboursement anticipé, vous perdez le bénéfice des assurances des anciens crédits, et la nouvelle couverture peut offrir de moindres garanties (art. R. 314-20, 3° d et e).

La date de fin d'adhésion est contractuelle : elle se lit aux conditions générales de votre contrat et se fait confirmer par écrit. Le prêteur doit en revanche vous indiquer la date d'interruption des versements au titre des crédits regroupés (art. R. 314-20, 4°), et vous devez continuer à payer mensualités et cotisations d'assurance jusqu'au remboursement effectif de ces crédits (art. R. 314-20, 3° a et b). Deux erreurs symétriques : résilier trop tôt, et rester découvert alors que les anciens crédits courent encore ; résilier trop tard, et payer deux cotisations sur la même période. La parade consiste à souscrire le nouveau contrat sous condition suspensive de déblocage des fonds et à demander par écrit trois dates : déblocage, solde effectif de chaque ancien crédit, fin d'effet de chaque ancienne adhésion. Le régulateur a nommé ce risque : l'ACPR, dans sa recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024, invite les distributeurs à attirer l'attention du client sur le risque de cumul d'assurance lié à la détention préalable d'un contrat couvrant au moins partiellement les mêmes risques, et à s'enquérir des contrats qu'il détient — une recommandation professionnelle, non une règle contraignante.

Le texte est explicite : le prêteur doit avertir l'emprunteur qu'il perd le bénéfice des assurances garantissant les crédits repris ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre (art. R. 314-20, 3° d). Rien ne garantit qu'un nouveau contrat reprenne un sinistre déjà survenu. C'est la situation où il faut s'arrêter avant de signer, faire écrire noir sur blanc ce que devient la prise en charge, et n'engager l'opération qu'ensuite.

Le prêteur doit avertir que la nouvelle assurance peut offrir de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de la situation personnelle de l'emprunteur ou de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises (art. R. 314-20, 3° e). La protection ne reprend donc pas là où l'ancienne s'arrêtait : elle recommence. C'est un point à vérifier garantie par garantie, définition par définition, au moment de la nouvelle adhésion.

Quatre facteurs se cumulent. L'âge atteint : on adhère à l'âge du jour, pas à celui du prêt d'origine. L'état de santé déclaré aujourd'hui : la déclaration de risque est neuve. La durée allongée : le coût d'assurance est un produit cotisation multipliée par nombre d'échéances, et le rachat baisse la mensualité précisément en allongeant la durée. Le capital assuré majoré : lorsque l'opération intègre une trésorerie complémentaire, des indemnités de remboursement anticipé et des frais financés dans le capital, l'assiette de l'assurance s'élargit. La mensualité de crédit et le coût total d'assurance ne varient pas dans le même sens.

Non. Le tableau annexé au texte réglementaire compare vos crédits en cours et le regroupement proposé, mais ses notes précisent, mot pour mot, que ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle (annexe à l'art. R. 314-20, notes 4 et 5). Le seul document de comparaison que la loi impose de vous remettre neutralise donc le poste qui peut faire basculer l'opération. Le chiffre manquant existe pourtant : la loi impose d'exprimer le coût de l'assurance en montant total en euros sur huit ans et sur la durée totale du prêt (art. L. 313-8, 2°). Il suffit de l'exiger, des deux côtés.

Oui, jusqu'à faire échouer l'opération entière si l'assureur refuse d'agréer l'emprunteur. Le Code laisse alors un mois pour demander la résolution du prêt, sans frais ni pénalité (art. L. 313-29, 3°) — un mois, et à la demande de l'emprunteur, jamais d'office. D'où l'ordre à respecter : faire instruire son assurabilité avant de signer, pas après. Une aggravation peut aussi se traduire par une surprime, une exclusion ou un ajournement, qui laissent le dossier vivant.

Trois de ces décisions laissent le dossier vivant, une seule l'arrête. Une surprime renchérit la cotisation au titre du risque déclaré ; une exclusion retire une garantie, une pathologie ou un risque du champ du contrat, et troue donc la couverture ; un ajournement diffère la décision de l'assureur et fait perdre des semaines sans être un refus ; seul le refus d'agrément peut faire tomber l'opération, et ouvre alors le délai d'un mois de l'article L. 313-29, 3°. Aucun de ces quatre termes n'a de définition légale unifiée : ce sont des termes techniques d'assurance.

Pas nécessairement. La dispense suppose deux conditions cumulatives : une part assurée d'au plus 200 000 euros par assuré sur l'encours cumulé, et une échéance de remboursement antérieure au soixantième anniversaire (art. L. 113-2-1 du Code des assurances). C'est la seconde que le rachat fait sauter le plus souvent, puisqu'un regroupement allonge la durée et repousse donc l'échéance. Sur la première, un avis du CCSF du 26 mai 2026 a pris acte de l'engagement des professionnels de ne retenir que les crédits immobiliers dans le décompte, à compter du 1er septembre 2026 : c'est un engagement de place, pas une règle de droit. Un emprunteur dispensé sur son prêt d'origine peut donc se voir demander une déclaration de santé sur le crédit de regroupement. Demandez au prêteur d'indiquer par écrit le régime applicable au nouveau contrat.

Le Code des assurances distingue deux situations. La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur entraîne la nullité du contrat, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre (art. L. 113-8). Lorsque la mauvaise foi n'est pas établie, il n'y a pas de nullité : avant sinistre, l'assureur peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, ou le résilier dix jours après notification en restituant la portion de prime payée ; après sinistre, l'indemnité est réduite proportionnellement (art. L. 113-9). L'assuré n'a à répondre qu'aux questions posées (art. L. 113-2, 2°). Point propre au rachat : une assurance annulée ne rembourse rien, alors que le crédit, lui, reste dû selon ses propres termes, sur une durée que l'opération vient d'allonger.

Non. Le prêteur ne peut pas refuser un autre contrat d'assurance dès lors qu'il présente un niveau de garantie équivalent, et toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus ; elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes (art. L. 313-30 du Code de la consommation). Il est tenu par des délais de dix jours ouvrés pour informer l'emprunteur, notifier sa décision puis émettre l'avenant, sans frais (art. L. 313-31), et il ne peut ni modifier le taux du crédit ni les conditions d'octroi, ni exiger de frais supplémentaires, y compris des frais d'analyse de l'autre contrat (art. L. 313-32). Dans un dossier de rachat, la délégation se cale utilement sur la date de déblocage, par une condition suspensive.

Oui, et sans attendre le treizième mois : le droit s'exerce à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt (art. L. 113-12-2 du Code des assurances), la formule du treizième mois étant héritée d'un dispositif antérieur. Mais le prêteur doit accepter le contrat de remplacement : tant qu'il n'a pas répondu, l'ancien contrat court. Prévoyez ce délai avant de résilier quoi que ce soit. À noter, au conditionnel : le champ littéral de ce texte vise le 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, ce qui mérite d'être fait confirmer par écrit sur une opération de regroupement.

Aucun texte ne fixe de règle de quotité : c'est un paramètre contractuel. Baisser une quotité réduit la cotisation, mais la dette qui restera au survivant, elle, ne baisse pas — et l'opération vient précisément d'allonger cette dette dans le temps, parfois de l'augmenter. La quotité commande par ailleurs l'accès à la dispense de questionnaire, puisque le plafond de 200 000 euros s'apprécie sur la part assurée, par assuré : passer de 50 % chacun à 100 % chacun double la part assurée par tête. Cet arbitrage se tranche à deux, avant la signature, sur des revenus réels.

Oui pour le TAEG, non pour le taux d'effort. Le coût des assurances et garanties obligatoires entre expressément dans le TAEG dès lors qu'elles sont exigées pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées (art. R. 314-4), et c'est le TAEG qui se compare au seuil de l'usure (art. L. 314-6) : une surprime peut donc faire buter un dossier sur ce seuil. Sur le taux d'effort, la norme d'octroi du Haut Conseil de stabilité financière exclut expressément de son champ les renégociations, les rachats externes et les crédits résultant d'un regroupement (décision D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021, art. 3) : ce qui vous est opposé relève de la politique du prêteur, pas d'une règle de droit.