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Indemnités de remboursement anticipé : ce que coûte vraiment de solder ses prêts

Solder un prêt avant son terme peut déclencher une indemnité — mais seulement si une clause du contrat la prévoit, et dans une limite que le Code de la consommation calcule de deux façons différentes. Cette page prend l'indemnité comme objet : quand elle est due, comment se calcule son plafond, et ce qu'elle coûte réellement une fois financée dans le nouveau crédit. Analyse générique, sans citer aucun établissement ni courtier. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

ClauseDue seulement si le contrat la prévoit
2 calculsDeux plafonds, deux assiettes
3 casTrois exonérations, deux sans vente
CascadeFinancée à crédit, elle coûte plus cher
Hagnéré Patrimoine

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Une indemnité, deux régimes qui ne se ressemblent pas

Un prêt immobilier, un crédit auto souscrit il y a trois ans, une réserve d'argent qui ne se rembourse jamais tout à fait : trois échéances qui, additionnées, font déraper le taux d'effort du ménage. L'idée de tout regrouper pour ne payer qu'une seule mensualité et retrouver de l'air arrive alors naturellement. Reste une ligne du plan de financement qu'on découvre en général au moment de signer : l'indemnité due pour solder par anticipation les prêts en cours.

Prenons-la pour ce qu'elle est : une somme dont le droit fixe les conditions et la limite. Trois points, vérifiés au texte, suffisent à cadrer le sujet. Cette indemnité n'est due que si une clause du contrat la prévoit (art. L. 313-47) : sans clause, rien n'est dû et le calcul n'a même pas lieu d'être. Son plafond ne se calcule pas d'une façon mais de deux, sur deux assiettes différentes, et c'est la plus faible des deux valeurs qui commande (art. R. 313-25). Enfin, deux des trois cas d'exonération légale n'exigent aucune vente du bien (art. L. 313-48), et jouent donc dans un rachat, où l'on ne vend rien.

Guide rédigé le 6 août 2026 — par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). À jour du Code de la consommation dans sa version en vigueur au 6 août 2026. Analyse générique, sans référence à un établissement ni à un courtier.

La réponse en 60 secondes

  • 📄 Pas de clause, pas d'indemnité. En crédit immobilier, elle est contractuelle et jamais automatique : sans clause, il n'y a rien à calculer (art. L. 313-47).
  • 🧮 Deux calculs, on retient le plus faible. Un semestre d'intérêt sur le capital remboursé, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement (art. R. 313-25).
  • 🚪 Trois exonérations légales, dont deux sans vente. Vente faisant suite à une mobilité professionnelle, décès, cessation forcée d'activité : seule la première suppose que l'on vende (art. L. 313-48).
  • 🛒 Le crédit à la consommation suit un autre régime. Rien n'est dû en deçà de 10 000 euros remboursés sur une période de douze mois ; au-delà, 1 % ou 0,5 % selon la durée restante (art. L. 312-34 et D. 312-15).
  • ⚖️ Un plafond n'est pas un tarif. Le contrat peut prévoir moins, le décompte écrit est gratuit, et rien n'interdit de discuter la clause — sans qu'aucune remise ne soit jamais un droit.
  • 🔁 Financée dans le nouveau crédit, elle est payée à crédit et porte intérêt pendant toute la durée : le plan de financement cesse alors de la faire apparaître comme un frais.

Deux corps de règles cohabitent sous le même nom, et ils n'ont presque rien en commun : celui du crédit immobilier et celui du crédit à la consommation. Le second n'est pas une version allégée du premier : il a ses propres textes, un seuil de déclenchement, ses plafonds et ses exclusions. Confondre les deux, c'est se tromper de calcul dès la première ligne. Un mot sur le vocabulaire : ces sommes, souvent appelées à tort pénalités, sont des indemnités, et elles ne sont dues que si le contrat les prévoit.

Les deux régimes en un coup d'œil

  • Crédit immobilier— Code de la consommation, art. L. 313-47, L. 313-48, L. 313-49 et R. 313-25. Aucun seuil de montant. Plafond égal au plus faible de deux calculs. Trois cas d'exonération légale.
  • Crédit à la consommation— art. L. 312-34 et D. 312-15. Seuil de 10 000 euros sur douze mois. Plafonds de 1 % ou 0,5 % selon la durée restante. Trois cas d'exclusion.

Le régime suivi est celui du contrat que l'on solde

Dans un regroupement, chaque crédit soldé conserve son propre régime : un prêt immobilier racheté relève de R. 313-25, un crédit à la consommation racheté relève de L. 312-34, quel que soit le régime du nouveau prêt. La règle dite de la dominante (art. L. 314-10 à L. 314-12 et R. 314-18) gouverne le nouveau contrat : elle ne requalifie pas les anciens. Et le rachat reste ce qu'il est : un nouveau contrat de crédit dont les fonds servent à solder les prêts en cours, pas une renégociation. La mensualité y baisse principalement parce que la durée s'allonge, ce qui augmente le plus souvent le coût total. Le mécanisme complet est traité par le guide du rachat de crédits, et la ventilation de tous les postes par notre page sur le coût d'un rachat, poste par poste.

Le guide du rachat de crédits indique combien cette indemnité peut coûter au maximum ; cette page part d'un cran en dessous : l'indemnité est-elle seulement due, sur quelle base se calcule chacun des deux plafonds, et que coûte-t-elle une fois financée dans le nouveau crédit. Le crédit à la consommation, le décompte écrit et la marge de discussion suivent.

Quand l'indemnité est due — et quand elle ne l'est jamais

Rembourser par anticipation : un droit qu'aucun contrat ne peut supprimer

L'article L. 313-47 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, ouvre la sous-section « Remboursement anticipé » par une affirmation nette : l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité. Aucun contrat ne peut supprimer cette faculté. Le même texte autorise en revanche le contrat à interdire les remboursements partiels égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit du solde. C'est une faculté offerte au contrat, pas une règle légale — la nuance saute vite dès qu'on résume le texte. Dans un rachat, où l'on solde intégralement, cette interdiction ne joue jamais.

Pas de clause, pas d'indemnité

Le deuxième alinéa change tout, et il tient à ses premiers mots : « Si le contrat de prêt comporte une clause» aux termes de laquelle le prêteur est en droit d'exiger une indemnité. Autrement dit, l'indemnité est contractuelle, pas légale. En l'absence de clause, rien n'est dû, et il devient inutile de discuter du plafond. Le premier réflexe n'est donc pas de calculer : c'est de relire son offre de prêt.

Le même alinéa réserve expressément l'application de l'article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une peine manifestement excessive, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. C'est un moyen de droit devant un juge, à faire apprécier par un avocat, et non un levier de négociation ni une promesse de résultat.

Le premier document à lire n'est pas le Code, c'est votre offre de prêt

Cherchez la clause, ce qu'elle prévoit, ses modalités de calcul et ses éventuelles dispenses contractuelles : un contrat peut prévoir moins que le plafond légal, voire une gratuité sous conditions. Un point à vérifier : les clauses de gratuité attachées à certains prêts dits modulables ne jouent généralement pas lorsque le prêt est repris par un concurrent. C'est une configuration contractuelle courante, pas une règle de droit : elle se vérifie contrat par contrat.

Le plafond protège qui, exactement

Le plafonnement est une protection du non-professionnel. L'article L. 311-1 définit l'emprunteur consommateur comme une personne physique agissant dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, et l'article L. 313-1 délimite le champ du crédit immobilier — en y incluant expressément, à son 3°, les contrats « souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle ». L'article L. 313-2 en exclut à l'inverse les crédits finançant une activité professionnelle. Le critère décisif n'est donc pas la forme juridique de l'emprunteur, mais la destination du crédit. D'où un cas qui surprend souvent : une SCI patrimoniale qui emprunte hors activité professionnelle peut relever du chapitre III, et donc du plafond. À l'inverse, un prêt professionnel échappe au plafonnement : l'indemnité y est purement contractuelle, et nous ne la chiffrons pas, faute de source. La qualification est une question de fait, à faire trancher par un notaire ou un avocat.

⚠️ Hors du champ du Code de la consommation, aucun plafond — mais ce champ est plus large qu'on ne croit

Un prêt destiné à financer une activité professionnelle, qu'il soit consenti à une société ou à une personne physique, échappe au plafonnement de R. 313-25 : l'indemnité y est ce que le contrat prévoit, selon des logiques parfois très différentes de celles du crédit aux particuliers. Mais l'article L. 313-1, 3°, y ramène les crédits souscrits par des personnes morales de droit privé lorsqu'ils ne financent pas une activité professionnelle : le seul fait d'emprunter via une SCI ne fait pas perdre le plafond. Avant de solder un tel prêt, mieux vaut faire qualifier l'opération, puis relire la clause.

Deux cas sortent enfin du régime décrit ici. Le prêt viager hypothécaire, qui obéit à son propre régime (art. L. 313-2, 10°, qui renvoie aux articles L. 315-1 et suivants) : R. 313-25 ne s'y applique pas, et nous ne transposons donc aucun chiffre. Et la renégociation : elle se réalise par avenant au contrat existant, sans remboursement anticipé, donc sans indemnité— mais avec des frais d'avenant contractuels. Le rachat, lui, éteint le contrat, donc ouvre l'indemnité. L'arbitrage entre les deux est traité par notre page renégocier avec son prêteur plutôt que racheter.

Le plafond en crédit immobilier : deux calculs, une seule indemnité

Ce que dit exactement l'article R. 313-25

« L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. » — Code de la consommation, art. R. 313-25, alinéa 1, issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ; aucune version future n'est affichée au 6 août 2026.

Deux mots comptent. Le texte parle d'un semestre d'intérêt— la formulation courante « six mois d'intérêts » est équivalente, mais c'est le texte qui fait foi. Et la locution « sans pouvoir dépasser » impose une lecture cumulative: les deux bornes s'appliquent en même temps, donc c'est la plus faible des deux qui commande. Écrire « 3 % ou six mois d'intérêts, au choix du prêteur » est faux.

Deux calculs, deux assiettes : l'endroit où ça dérape

Le double plafond de l'article R. 313-25

Plafond A = capital rembourse x taux moyen du pret x 6/12
Plafond B = capital restant du avant remboursement x 3 %

Indemnite maximale = le PLUS FAIBLE de A et de B
  • Capital remboursé :le montant effectivement soldé ; dans un rachat, la totalité du capital restant dû
  • Capital restant dû :le capital dû AVANT l'opération : c'est la base du seul plafond B
  • Taux moyen du prêt :pour un prêt à taux fixe unique, le taux débiteur du contrat ; ce n'est pas le TAEG

Les deux bornes n'ont pas la même assiette : en remboursement total, les bases coïncident ; en remboursement partiel, elles divergent et le plafond A l'emporte encore plus nettement. Le texte ne définit pas le « taux moyen du prêt » : pour un prêt à taux fixe unique, il correspond en pratique au taux débiteur du contrat ; il ne faut jamais retenir le TAEG, qui intègre assurance et frais et gonflerait artificiellement le plafond. Pour les prêts assortis de taux différents selon les périodes, le second alinéa de R. 313-25 organise une majoration : c'est la seule majoration prévue par le texte, et le calcul doit être demandé et vérifié auprès de l'établissement.

Pourquoi les 3 % ne mordent qu'au-delà de 6 %

Le raisonnement est purement arithmétique. Sur un remboursement total, le plafond A vaut le capital multiplié par la moitié du taux, et le plafond B le capital multiplié par 3 %. Il en résulte que A est plus faible tant que le taux moyen est inférieur à 6 %; à 6 % les deux valeurs se rejoignent ; au-delà, les 3 % prennent le relais. Présenter systématiquement l'indemnité comme « 3 % du capital restant dû » en surestime donc le plafond dans une grande partie des situations. C'est une lecture du texte, pas un commentaire sur le niveau des taux : nous n'en donnons aucun.

Pourquoi le moment où l'on rembourse change le montant

L'article L. 313-47 annonce un barème « dépendant de la durée restant à courir du contrat ». Or R. 313-25 ne comporte aucun paramètre de durée: le décret a retenu un double plafond fixe. La conséquence mérite d'être formulée exactement. Le plafond exprimé en pourcentage est le même du premier au dernier jour; ce qui décroît, c'est l'assiette, puisque le capital restant dû diminue à chaque échéance. Le montant absolu de l'indemnité est donc maximal en début de prêt et devient dérisoire en fin de parcours. Parler d'un « barème dégressif selon la durée restante » relève du régime de la consommation, pas de celui de l'immobilier. Cas particulier : dans un crédit in fine, dont le capital ne s'amortit pas, l'assiette reste constante jusqu'au terme : l'indemnité ne décroît pas avec le temps.

Le calcul déroulé pas à pas, sur un cas volontairement inventé

Rien ne vaut un cas chiffré pour voir la règle fonctionner. Prenons un emprunteur qui solde son prêt immobilier en totalité et posons deux données, et deux seulement : un capital restant dû et un taux moyen du prêt. Tout le reste s'en déduit. Le calcul tient en deux lignes et une comparaison, déroulées dans le tableau ci-dessous. La quatrième ligne reprend le même prêt en remboursement partiel, pour montrer à quel point les deux assiettes se séparent dès qu'on ne solde pas tout.

Hypothèses entièrement fictives

Les montants ci-dessous sont inventés pour la démonstration. Ce n'est ni un barème ni un ordre de grandeur de marché. Les taux retenus sont des données de l'hypothèse, pas des observations. Seules les règles de plafonnement appliquées sont vérifiées : elles figurent au Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 6 août 2026.

Illustration entièrement fictive : capital restant dû de 150 000 euros, taux moyen du prêt de 3,00 %. Règle appliquée : Code de la consommation, art. R. 313-25, version en vigueur consultée le 6 août 2026.
Étape du calcul (hypothèse fictive)CalculRésultat
Plafond A — un semestre d'intérêt sur le capital remboursé150 000 × 3,00 % × 6/122 250 euros
Plafond B — 3 % du capital restant dû avant remboursement150 000 × 3 %4 500 euros
Indemnité maximalele plus faible des deux2 250 euros
Variante : remboursement partiel de 50 000 eurosA = 50 000 × 3,00 % × 6/12 ; B inchangé750 euros contre 4 500 euros → plafond 750 euros
Point de bascule entre les deux plafonds (en remboursement total)en remboursement total uniquement : à un taux moyen de 6 %, A = Ben deçà, le semestre d'intérêts ; au-delà, les 3 % — en remboursement partiel, le plafond A commande dans tous les cas

Ce résultat est un plafond, pas une facture: le contrat peut prévoir moins. Pour reconstituer une mensualité et mesurer l'effet d'une opération, notre outil pour recalculer une mensualité permet de tester ses propres hypothèses.

Les trois cas d'exonération, au mot du texte

Le texte, sa condition liminaire et ses trois cas

« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. » — Code de la consommation, art. L. 313-48, en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

Le texte s'ouvre sur une condition de date, qu'on lit rarement jusqu'au bout : l'exonération est réservée aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999. Le point est aujourd'hui largement théorique, mais c'est ce que dit le texte, et il figure dans la clause.

Ce que le texte exige, ce qu'il n'exige pas

Source : Code de la consommation, art. L. 313-48 et L. 313-49, version en vigueur consultée le 6 août 2026 ; Cass. 1ré civ., 17 juin 2015, n° 14-14.444.
Cas visé par l'article L. 313-48Ce que le texte exigeCe que le texte n'exige PASPortée dans un rachat de crédits
Vente du bien faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjointune vente effective ; que cette vente fasse suite au changement de lieu d'activité ; que le remboursement en soit motivéun changement d'employeur ; une mutation imposée ; une distance minimale ; que le bien soit la résidence principale ; que ce soit l'emprunteur lui-même, le conjoint suffitInopérant : dans un regroupement, on ne vend pas, on refinance. Le cas le plus connu est celui qui ne joue jamais.
Décès de l'emprunteur ou de son conjointle décès ; que le remboursement en soit motivéaucune vente du bienPeut jouer.
Cessation forcée de l'activité professionnellele caractère forcé, subi, de la cessation ; que le remboursement en soit motivéaucune vente ; aucune exclusivité du motif ; aucune liste légale des cessations forcéesLe cas le plus fréquemment invoqué dans un rachat, et le seul sur lequel la Cour de cassation s'est prononcée dans une espèce de rachat sans vente (17 juin 2015).

La démonstration tient à la grammaire du texte. Les trois faits sont énumérés en parallèle après « motivé par » : la vente du bien immobilier, le décès, la cessation forcée d'activité. La mention « la vente du bien immobilier » n'appartient qu'au premier membre de l'énumération : la condition de vente ne se propage pas aux deux autres. Faire porter l'exigence de vente sur les trois cas revient à neutraliser les deux seuls qui servent dans un rachat.

Une réserve, et elle est sérieuse : la fiche officielle F1669 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 11 décembre 2024, présente au contraire les trois cas comme supposant la vente du logement. La lettre de l'article et l'arrêt du 17 juin 2015 — rendu dans une espèce de rachat sans aucune vente — commandent selon nous la lecture retenue ici, mais le désaccord existe, et une contestation se prépare pièces en main.

Ce qu'a jugé la Cour de cassation : le motif n'a pas à être exclusif

L'arrêt de référence est celui de la première chambre civile du 17 juin 2015, n° 14-14.444, publié au Bulletin, rendu sur le fondement de l'ancien article L. 312-21, alinéa 3, du Code de la consommation — devenu L. 313-48 depuis la recodification de 2016. Il faut citer les deux numérotations, faute de quoi le lecteur ne retrouve pas la décision. Les faits sont exactement ceux d'un rachat : après l'échec d'une renégociation, des emprunteurs avaient fait racheter leurs prêts par une autre banque, en invoquant le licenciement de l'épouse. Aucune vente. Le pourvoi de la banque a été rejeté au motif que « le motif tenant à la réduction des taux d'intérêts n'est nullement exclusif de celui tenant au licenciement », et la restitution des indemnités a été ordonnée.

L'arrêt dit trois choses. Le licenciement relève de la cessation forcée d'activité. Le motif n'a pas à être exclusif: chercher par ailleurs un meilleur taux ne fait pas perdre le bénéfice de la dispense. L'exonération joue dans un rachat, sans vente, et la restitution reste due même après paiement. Un arrêt n'est pas une garantie : c'est un principe d'interprétation, rien de plus. La cessation doit être avérée, et la preuve en incombe à l'emprunteur. Lorsque la cessation d'activité s'accompagne d'une situation financière très dégradée, d'autres voies existent, décrites dans notre page propriétaire surendetté : les issues possibles.

⚠️ Le mot « conjoint », et ses angles morts

Le texte vise « l'emprunteur ou son conjoint », puis « de ces derniers ». Il ne mentionne ni le partenaire de PACS ni le concubin, et aucune extension légale ou jurisprudentielle n'a pu être vérifiée. Nous n'affirmons donc rien dans un sens ni dans l'autre : la question doit être soumise à un notaire ou à un avocat. Même prudence sur l'adjectif forcée, qui fait tout le travail : une démission, un départ volontaire à la retraite ou une rupture conventionnelle n'y répondent a priori pas, mais le texte ne dresse aucune liste et ne le dit pas expressément.

Exonération légale et clause contractuelle plus favorable

La liste de L. 313-48 est limitative. Certains contrats prévoient néanmoins d'autres dispenses : invalidité, changement de situation familiale, mobilité sans vente. Ce sont des stipulations contractuelles, pas des exonérations légales : elles se vérifient dans l'offre de prêt, pas dans le Code. Rien n'interdit du reste de discuter une telle clause dès l'offre, comme pour tout crédit à sortie programmée : L. 313-48 vise un motif, jamais un type de crédit.

Enfin, lorsque l'exonération joue, elle joue pleinement : selon l'article L. 313-49, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. Pas de « compensation » par des frais de substitution.

Le crédit à la consommation ne suit pas les mêmes règles

Trois questions à se poser avant de calculer quoi que ce soit

  • 1. Trois situations excluent toute indemnité, quel que soit le montant. L'autorisation de découvert, le remboursement exécuté par une assurance garantissant le crédit, et la période où le taux débiteur n'est pas fixe (art. L. 312-34).
  • 2. Jusqu'à 10 000 euros sur douze mois, rien n'est dû. Le seuil de l'article D. 312-15 s'apprécie en cumul sur la période, et il vise un montant strictement supérieur : à 10 000 euros exactement, aucune indemnité n'est possible.
  • 3. Au-delà, tout dépend de ce qu'il reste à courir. Le plafond est de 1 % du montant remboursé si la fin du contrat est à plus d'un an, de 0,5 % sinon — et, dans tous les cas, jamais plus que les intérêts qui auraient été payés jusqu'au terme.

Un seuil de déclenchement : 10 000 euros sur douze mois

L'article L. 312-34 ouvre lui aussi par un droit : l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, et les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat ne sont pas dus. Il ajoute une condition de seuil que le crédit immobilier ne connaît pas : l'indemnité n'est possible que si le montant remboursé dépasse un seuil fixé par décret. Ce seuil figure à l'article D. 312-15 : 10 000 euros au cours d'une période de douze mois. Deux lectures en découlent : il s'agit d'un cumul sur une période de douze mois et non d'un plafond par opération — trois remboursements de 4 000 euros en dix mois franchissent le seuil ensemble ; et le texte vise un montant « supérieur» au seuil, donc à 10 000 euros exactement, rien n'est dû. Précision de méthode : le texte ne dit pas si cette période de douze mois s'apprécie en année civile ou de date à date — nous ne tranchons pas ce point, faute de source.

Deux plafonds selon la durée restante, et un sous-plafond absolu

Au-delà du seuil, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant remboursé si plus d'un an sépare le remboursement de la fin du contrat, et 0,5 % si ce délai ne dépasse pas un an. Le même article pose ensuite une limite absolue : « en aucun cas » l'indemnité ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés entre le remboursement et le terme initialement convenu. Enfin, aucune autre indemnité ni aucun frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.

Illustrations entièrement fictives : lequel des deux plafonds commande ?

CAS 1 - le pourcentage commande
Credit conso solde : 18 000 euros, taux debiteur fictif 5,00 %
Fin du contrat dans 13 mois (delai > 1 an)
Interets restant a courir jusqu'au terme : environ 529 euros

Seuil D. 312-15 franchi (18 000 > 10 000) : une indemnite est possible
Plafond L. 312-34 : 18 000 x 1 % = 180 euros
Sous-plafond absolu : jamais plus que les interets restants = 529 euros

Indemnite maximale = 180 euros


CAS 2 - le sous-plafond commande
Credit conso solde : 18 000 euros, taux debiteur fictif 1,50 %
Fin du contrat dans 2 mois (delai <= 1 an)
Interets restant a courir jusqu'au terme : environ 34 euros

Plafond L. 312-34 : 18 000 x 0,5 % = 90 euros
Sous-plafond absolu : jamais plus que les interets restants = 34 euros

Indemnite maximale = 34 euros

Hypothèses entièrement fictives, destinées à montrer une méthode et non un ordre de grandeur de marché : les taux retenus sont des données de l'hypothèse, et les intérêts restants en sont déduits, pas posés. Le sous-plafond par les intérêts restants ne mord que sur un contrat très proche de son terme, ou assorti d'un taux très faible; partout ailleurs, c'est le pourcentage qui commande. Cas limite imparable : sur un crédit à 0 %, il n'y a aucun intérêt restant, donc aucune indemnité possible, quel que soit le montant soldé. Le texte est également muet sur l'assiette du pourcentage : porte-t-elle sur la totalité du montant remboursé, ou sur sa seule fraction au-delà de 10 000 euros ? Faute de source, nous ne tranchons pas.

Trois cas où aucune indemnité n'est possible

L'article L. 312-34 écarte toute indemnité, quel que soit le montant, dans trois hypothèses : l'autorisation de découvert ; le remboursement exécuté en application d'une assurance destinée à garantir le crédit ; et le remboursement intervenant dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe. Le second cas est traité pour lui-même dans notre page quand c'est l'assurance emprunteur qui rembourse. Le troisième mérite une mise au point : le crédit renouvelable n'est pas nommé par le texte. Le 3° vise le taux non fixe; le crédit renouvelable, dont le taux n'est en général pas fixe, relève alors du 3°. Ce qui compte est donc écrit sur le taux du contrat, et se lit contrat en main.

Sources : Code de la consommation, art. L. 313-47 à L. 313-49 et R. 313-25 (immobilier) ; art. L. 312-34, L. 312-35 et D. 312-15 (consommation) — versions en vigueur consultées le 6 août 2026.
CritèreCrédit immobilierCrédit à la consommation
Siège des textesL. 313-47, L. 313-48, L. 313-49, R. 313-25L. 312-34, D. 312-15
Seuil de déclenchementaucun seuil de montantmontant supérieur à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois
Base(s) de calculcapital remboursé (semestre d'intérêts) et capital restant dû (3 %)montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé
Le plafond dépend-il de la durée restante ?Non : le pourcentage est constant, seule l'assiette décroîtOui : 1 % si la fin est à plus d'un an, 0,5 % sinon
Sous-plafond par les intérêts restantsnon prévuoui : jamais plus que les intérêts qui auraient été payés jusqu'au terme
Exonérations ou exclusionstrois cas légaux (L. 313-48) : mobilité avec vente, décès, cessation forcéetrois exclusions (L. 312-34) : découvert, remboursement par une assurance, taux non fixe
Autres frais possiblesaucun (L. 313-49)aucun (L. 312-34, dernier alinéa)

Deux choses encore, avant de quitter ce régime. L'article L. 312-35 exclut les opérations de location avec option d'achat du champ de L. 312-34 : une LOA ne se rembourse pas comme un prêt. Et une évolution est programmée : l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, rectifiée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, transposant la directive (UE) 2023/2225, réécrit L. 312-34 à compter du 20 novembre 2026. Le seuil de 10 000 euros et les plafonds de 1 % et 0,5 % sont maintenus, de même que les trois exclusions ; ce qui change est la rédaction du droit à réduction du coût total du crédit. Les dispositions transitoires de l'ordonnance devraient être vérifiées au cas par cas pour les contrats en cours— nous ne les avons pas lues et n'affirmons donc rien sur ce point, qui relève de l'appréciation d'un avocat. En revanche, le crédit immobilier n'est pas concerné par cette réécriture. Le rôle du cabinet en matière de regroupement (orienter vers BankKeys, société de courtage en crédit, sans rechercher ni négocier de crédit) est présenté sur notre page rachat de crédits.

Un plafond n'est pas un tarif : décompte, vérification, négociation

Trois textes disent la même chose : c'est un maximum

Un plafond légal n'est pas un prix affiché, et trois textes le confirment. L. 313-47 subordonne l'indemnité à l'existence d'une clause. R. 313-25 énonce que l'indemnité « ne peut excéder » les deux bornes, ce qui autorise expressément le contrat à prévoir moins. L. 313-49 interdit toute autre indemnité et tout autre coût. Un décompte qui ferait apparaître une ligne « frais de remboursement anticipé » en sus de l'indemnité plafonnée est donc contestable.

Une nuance s'impose. Les frais de mainlevée d'hypothèque ne sont pas visés par L. 313-49 : ce sont des frais d'acte dus au titre de la sûreté, non du remboursement. C'est le seul coût de sortie qui échappe à ce verrou ; il est chiffré et détaillé par notre page sur les frais de mainlevée d'hypothèque, qui obéissent à une autre logique.

Demander son décompte, et ce que le prêteur doit y mettre

L'article L. 313-47 impose au prêteur de fournir gratuitement, sans tarder, après réception de la demande, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté ; et ces informations doivent « chiffrer au moins les conséquences » du remboursement et « formuler clairement les hypothèses utilisées ». Le texte ne fixe aucun délai en jours, et nous n'en avons trouvé nulle part ailleurs : l'information est gratuite, elle est due sans tarder, mais rien ne permet d'opposer une date au prêteur. D'où l'intérêt de demander par écrit, et tôt. À noter, au conditionnel : selon la fiche F1669 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 11 décembre 2024, la gratuité est acquise pour les offres émises depuis le 1er juillet 2016, une facturation restant possible pour les offres antérieures.

Relire son décompte : sept points, et la raison de chacun

Le texte n'impose pas ce format ligne à ligne ; il impose que les conséquences soient chiffrées et les hypothèses explicitées. L'ordre proposé est le nôtre ; il suit celui du calcul :

  • la date d'arrêté du décompte— parce qu'un décompte n'a de sens qu'à une date donnée : un mois plus tard, l'assiette a bougé ;
  • le capital restant dû avant remboursement— c'est l'assiette du seul plafond B ;
  • le capital effectivement remboursé— c'est l'assiette du plafond A, et elle ne coïncide avec la précédente qu'en remboursement total ;
  • le taux retenu— s'il ressemble au TAEG plutôt qu'au taux débiteur du contrat, le plafond a été gonflé ;
  • les deux calculs de plafond, et celui qui a été retenu— c'est là que se joue la vérification : le montant facturé ne peut pas excéder le plus faible des deux ;
  • les intérêts courus non échus— ils sont dus au titre du prêt, ils ne sont pas l'indemnité : les confondre revient à payer deux fois la même ligne ;
  • l'absence de toute autre ligne de frais— l'article L. 313-49 l'interdit, à la seule exception des frais d'acte liés à la sûreté.

Le second document, propre au rachat : l'estimation que le repreneur doit vous remettre

Dans un regroupement, un deuxième document existe, et il est obligatoire. L'article R. 314-19 impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir, dès lors que l'opération porte sur au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, un document d'information remis au plus tard en même temps que la fiche précontractuelle de l'article L. 312-12 ou que la fiche d'information standardisée européenne de l'article L. 313-7. L'article R. 314-20 en fixe le contenu, en caractères d'une hauteur au moins égale à celle du corps huit, et exige notamment, pour chaque crédit repris, « une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé » lorsque le contrat en prévoit une. Rien à négocier ici : la mention est obligatoire. L'article R. 314-21 ajoute que si le document repose sur des éléments simplement déclaratifs, mention doit en être portée. Les deux canaux se recoupent utilement : le décompte du prêteur d'origine sert à vérifier l'estimation du repreneur. Sur le calendrier de ces demandes, voir à quel moment demander ce décompte.

Ce qui se négocie, et ce qui ne se négocie pas

La clause est facultative (L. 313-47) : elle se discute avant la signature, au même titre que le taux ou les frais de dossier. Une fois le prêt en cours, une remise ou une renonciation s'observe parfois — notamment lorsque le prêteur récupère lui-même l'opération —, mais elle ne se réclame pas, et nous n'en chiffrons aucune. Quant à l'article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge de modérer une peine manifestement excessive, il se plaide : c'est un contentieux à confier à un avocat, pas un argument de guichet.

⚠️ Une indemnité ne se paie jamais d'avance à un tiers

L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier interdit à quiconque apporte son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt de percevoir une somme représentative de provision, commissions, frais de recherche, démarches, constitution de dossier ou d'entremise, avant le versement effectif des fonds prêtés. En pratique, l'indemnité se règle au prêteur d'origine, sur les fonds du nouveau crédit, au moment du solde. Toute demande de versement antérieure au déblocage, quel qu'en soit le destinataire ou le prétexte, doit faire reculer. Une mise en garde de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 4 septembre 2024, selon le relais qu'en a fait l'Institut national de la consommation, a signalé de fausses offres de rachat de crédit réclamant un versement après signature d'un document, avant tout déblocage. Réflexes : vérifier l'immatriculation à l'ORIAS, et se souvenir que les listes noires publiées sont utiles mais nécessairement incomplètes.

Hagnéré Patrimoine

Faire vérifier un décompte avant de signer quoi que ce soit

Vous avez reçu un décompte et vous ne savez pas si le bon plafond a été appliqué ? C'est une lecture de pièces : capital retenu, taux retenu, les deux calculs, l'absence de ligne en trop. Un conseiller Hagnéré Patrimoine peut la faire avec vous, sans engagement et sans vous recommander de crédit. Pour faire étudier un nouveau financement, avec votre accord, nous transmettons vos coordonnées à BankKeys, société de courtage en crédit, qui consulte ses banques partenaires.

Lecture de piècesDeux plafonds légauxSans engagement

L'effet de cascade : une indemnité payée à crédit

Financée dans le nouveau capital, elle disparaît des frais et porte intérêt

Le modèle réglementaire du document d'information — le tableau annexé auquel renvoie l'article R. 314-20 — comporte une rubrique « Coûts supplémentaires » qui vise les indemnités de remboursement anticipé et les frais de mainlevée d'hypothèque, et il les traite différemment selon que leur financement est ou non intégré au montant total de l'opération. La conséquence mérite d'être écrite en clair : dès lors que l'indemnité est financée, elle sort de la ligne des coûts supplémentaires. Le coût ne disparaît pas — il migre dans le capital emprunté et cesse simplement d'apparaître comme un frais.

Ce que l'on paie pour payer moins chaque mois

Le point a déjà été posé plus haut, mais c'est ici qu'il se chiffre. Dans un rachat, la baisse de la mensualité vient principalement de l'allongement de la durée. Payer moins chaque mois pendant plus longtemps augmente le plus souvent le coût total. Le rachat est un outil de trésorerie et de restructuration de passif, pas une économie, sauf configurations précises : crédits rachetés portant des taux nettement supérieurs, sortie d'un engrenage de crédits renouvelables, évitement d'une procédure de surendettement. Le rachat n'efface aucune dette : il la déplace et la réétale.

Sur ce point, le prêteur n'a pas le choix — c'est une obligation d'information: l'article R. 314-20, 5°, dispose que si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur. Et l'indemnité est précisément l'un des postes couverts, puisque le même article impose d'en porter une estimation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait d'ailleurs consacré au regroupement de crédits un communiqué du 16 mai 2023, dans lequel elle relevait, selon les relais qui en ont rendu compte, des carences de transparence précontractuelle sur les coûts et un défaut d'alerte sur l'allongement de durée augmentant le coût total. Nous n'avons pas pu accéder au texte primaire et n'en citons aucune phrase. Autrement dit : cet avertissement est réglementairement dû, et le lecteur est fondé à l'exiger par écrit.

Ce que coûte réellement une indemnité que l'on ne paie pas comptant

Reprenons l'indemnité obtenue plus haut sur notre hypothèse fictive et demandons-lui ce qu'elle devient si, au lieu d'être réglée sur les fonds disponibles, elle est ajoutée au capital du nouveau crédit. On la traite alors comme un petit prêt autonome : sa quote-part de mensualité, multipliée par le nombre d'échéances, se compare au montant de départ. Les montants qui suivent sont entièrement inventés pour la démonstration : ni barème, ni ordre de grandeur de marché, et le taux retenu est une donnée de l'hypothèse, pas une observation.

Une indemnité de 2 250 euros financée sur 20 ans (hypothèse fictive)

Indemnite integree au capital du nouveau credit : 2 250 euros
Duree du nouveau credit : 20 ans, soit 240 mois
Taux fictif retenu : 4,50 %

Mensualite dediee a cette seule ligne : 14,2346 euros (arrondie a 14,23)
Total paye pour cette indemnite : 14,2346 x 240 = environ 3 416 euros
Surcout d'interets : 3 416 - 2 250 = environ 1 166 euros

Multiplicateur : 3 416 / 2 250 = environ x 1,52

Dans cette hypothèse entièrement fictive, une indemnité de 2 250 euros ne coûte pas 2 250 euros : elle coûte environ 3 416 euros, parce qu'elle est payée à crédit pendant toute la durée du nouveau prêt. Aucune généralisation n'est possible à partir de ce calcul : il ne mesure pas le coût d'un rachat, seulement celui de cette ligne-là lorsqu'elle est financée plutôt que payée. Ce montant n'apparaît nulle part dans le plan de financement, et pour une raison mécanique : le financement fait sortir l'indemnité de la rubrique des coûts supplémentaires. Deux réserves de méthode, qui vont dans le même sens : la comparaison est faite en euros courants, non actualisés, ce qui exagère l'écart réel entre un euro payé aujourd'hui et des euros payés sur 240 mois ; et le calcul est mené hors assurance emprunteur et hors garantie, dont l'assiette augmente elle aussi du fait du financement. Le vrai total est donc au-dessus de celui-là.

La seconde moitié de la cascade est la garantie du nouveau prêt, dont le coût suit la même logique : détaillée dans notre page sur la constitution de la garantie et son coût, elle s'ajoute à l'indemnité et se finance de la même façon. Pour tester l'effet d'une ligne financée sur une mensualité, le simulateur de mensualité permet de refaire le calcul avec ses propres hypothèses.

L'indemnité entre dans le calcul de la dominante

L'article R. 314-18 dispose que le seuil est « atteint lorsque la part des crédits immobiliers […] représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits », et son second alinéa précise que le montant des crédits immobiliers inclut « les pénalités et autres frais» que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits, pour autant qu'ils figurent dans le montant total. L'indemnité entre donc dans le numérateur du ratio : elle coûte, et en plus elle compte dans la qualification de l'opération. Une indemnité importante due sur des crédits immobiliers peut ainsi contribuer à faire basculer le nouveau contrat vers le régime immobilier. L'inverse n'est pas vrai : les indemnités dues sur des crédits à la consommation, si elles sont financées, ne rejoignent que le dénominateur et tirent le ratio vers le bas. Le mécanisme complet de la dominante, ses conséquences sur la durée, la garantie et l'information précontractuelle, est traité par le guide du rachat de crédits. Rappel utile : cette dominante régit le nouveau contrat et n'a aucun effet sur l'indemnité due sur chaque crédit soldé.

Les cas où l'indemnité doit faire hésiter — et ce que nous n'avons pas tranché

Quand l'indemnité rend l'opération non pertinente

Grille de vigilance établie à partir des règles citées dans cette page (Code de la consommation, versions en vigueur au 6 août 2026). Aucune situation n'est chiffrée : chaque cas se vérifie sur le contrat concerné.
ConfigurationPourquoi elle appelle la prudence
Prêt proche de son termeL'assiette a fondu : l'indemnité est faible, mais le gain d'un refinancement l'est aussi, et les frais du nouveau crédit restent entiers.
Prêt à taux très bas soldé pour un crédit plus longOn échange une dette courte et peu chère contre une dette longue : l'indemnité s'ajoute à un coût total qui augmente.
Crédit in fineLe capital ne s'amortit pas : l'assiette du plafond reste constante jusqu'au terme, l'indemnité ne décroît pas avec le temps.
Opération hors du champ du Code de la consommationCrédit finançant une activité professionnelle : aucun plafond légal, l'indemnité est ce que dit le contrat. Attention : une personne morale de droit privé empruntant hors activité professionnelle reste, elle, dans le champ (L. 313-1, 3°).
Clause de gratuité conditionnelleLes gratuités attachées à certains prêts modulables ne jouent généralement pas lorsque le prêt est repris par un concurrent : à vérifier au contrat.

⚠️ Le risque que l'indemnité déplace : d'une dette non garantie à une dette adossée au logement

L'indemnité tombe au plus mauvais moment : au solde, quand la trésorerie est déjà tendue. Elle est donc presque toujours financée plutôt que payée, et grossit le capital du nouveau crédit. Or, lorsque ce nouveau crédit est garanti par une sûreté réelle sur le logement, ce ne sont pas seulement les dettes rachetées qui changent de nature : les frais et les indemnités qui les accompagnent le font aussi. Un découvert ou un crédit renouvelable, dont le défaut se traduisait par un incident de paiement et un fichage, devient une fraction d'une dette adossée au bien, dont le défaut peut conduire à sa vente forcée. Cela ne condamne pas le regroupement. Cela oblige à savoir ce qu'on transforme, et à chiffrer l'indemnité avant de signer plutôt qu'au moment du déblocage. Les mécanismes de la garantie et de sa mainlevée sont traités par nos pages sur l'inscription hypothécaire et sur le rachat de crédits adossé à une hypothèque.

Ne rien faire est une décision

Rien n'oblige à passer par un rachat. Trois autres voies existent, chacune avec sa contrepartie. La renégociation avec son propre prêteur, déjà évoquée plus haut, dépend entièrement de l'accord de l'établissement : l'arbitrage est traité par notre page renégocier ou racheter. Un financement qui ne solde pas les crédits en cours, comme un prêt hypothécaire adossé à un bien déjà détenu, n'engendre aucune indemnité sur les prêts existants, mais ajoute une dette et une sûreté réelle sur le bien, avec le risque de saisie qui s'y attache en cas de défaut. Attendre, enfin : le montant de l'indemnité décroît avec l'assiette, et l'urgence est rarement réelle — mais on continue pendant ce temps de payer les intérêts des crédits en cours, ce qui peut absorber, voire dépasser, la baisse de l'indemnité.

Restent trois points que nous n'avons pas pu trancher à la source. La lecture que nous retenons de l'article L. 313-48, selon laquelle le décès et la cessation forcée d'activité dispensent d'indemnité sans vente, est celle de la lettre du texte et de l'arrêt de 2015, mais elle diverge de la fiche officielle F1669: nous préférons l'écrire. Le texte ne dit pas non plus si la période de douze mois du crédit à la consommation s'apprécie en année civile ou de date à date, ni si le pourcentage s'applique à la totalité du montant remboursé ou à sa seule fraction au-delà de 10 000 euros. Sur ces trois points, une page ne remplace pas la lecture de votre contrat par un professionnel : le traitement juridique individualisé relève du notaire ou de l'avocat, le traitement comptable et fiscal de l'expert-comptable.

Trois questions voisines ne sont pas traitées ici. La ventilation complète des frais est dans le coût d'un rachat, poste par poste. Le mécanisme du regroupement — dominante, durée, garantie — est dans le guide du rachat de crédits. Et si l'opération sert aussi à dégager de la trésorerie, c'est la trésorerie complémentaire adossée à un regroupement qu'il faut lire, en gardant un œil sur le taux d'endettement qui en résulte. Pour situer l'ensemble des financements patrimoniaux les uns par rapport aux autres, notre guide des crédits patrimoniaux en donne la carte.

Le texte est court, le calcul tient en deux lignes et le décompte ne coûte rien : autant les avoir sous les yeux avant de décider. Et si, une fois le chiffre posé, l'opération ne se justifie plus, ne pas la faire est une réponse aussi valable qu'une autre.

Hagnéré Patrimoine

Chiffrer avant de décider, y compris pour ne pas faire l'opération

Appliquer les deux plafonds, vérifier les cas d'exonération, mesurer ce que l'indemnité coûte une fois financée : le résultat peut parfaitement être de renoncer. Si vous voulez poser le calcul avec quelqu'un avant de trancher, nous prenons le temps de le faire — y compris pour conclure qu'il ne faut rien faire.

Premier échangeCadre documentéAucune suite obligatoire
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À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

⚠️ Informations légales et réglementaires

Cet article a une visée informative et pédagogique générale ; il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre de crédit. Aucun établissement de crédit, aucune banque, aucun courtier, aucun organisme de caution ni aucun comparateur n'est cité dans l'analyse ; seul le dernier paragraphe, qui décrit le rôle du cabinet, nomme la société de courtage en crédit BankKeys. Les montants figurant dans les illustrations sont explicitement fictifs et servent uniquement à exposer une méthode de calcul. Le traitement juridique individualisé d'une situation relève du notaire ou de l'avocat, son traitement comptable et fiscal de l'expert-comptable.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.Les règles citées ont été consultées le 6 août 2026 dans leur version en vigueur : Code de la consommation, art. L. 311-1, L. 313-1, L. 313-2, L. 313-47, L. 313-48, L. 313-49, R. 313-25, L. 312-34, L. 312-35, D. 312-15, L. 314-10 à L. 314-13, R. 314-18 à R. 314-21 ; Code civil, art. 1231-5 ; Code monétaire et financier, art. L. 519-6 ; Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.444. Le régime du crédit à la consommation évolue au 20 novembre 2026 (ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, rectifiée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025) sans modification du seuil ni des plafonds d'indemnité.

Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, établi à Bassens. Pour une analyse adaptée à votre situation personnelle, sollicitez un bilan patrimonial.

Le cabinet ne recherche pas de crédit pour vous, ne négocie pas avec les banques, ne constitue pas votre dossier de financement, ne vous présente pas les conditions d’un crédit et ne recueille pas votre accord sur une offre de crédit ; il ne vous recommande aucun contrat de crédit. Il peut seulement vous indiquer BankKeys (FBS Consulting, société de courtage en opérations de banque et en services de paiement inscrite à l’ORIAS sous le n° 19 003 084) ou, avec votre accord, lui transmettre vos coordonnées. C’est BankKeys, courtier en crédit, qui consulte ses banques partenaires et contracte directement avec vous. Le cabinet intervient auprès de BankKeys comme apporteur d’affaires, sans mandat de BankKeys ni de vous. Il perçoit de BankKeys une part de la rémunération qu’elle reçoit pour l’opération de crédit : il a donc intérêt à ce qu’un crédit soit conclu par elle. Le mode de calcul de cette part, ou son montant, vous est communiqué par écrit avant toute transmission de vos coordonnées. Aucune somme liée à la recherche ou à l’entremise en crédit n’est encaissée avant le versement effectif des fonds prêtés (art. L. 519-6 CMF).

Questions fréquentes

Foire aux questions — Indemnités de remboursement anticipé

Ni l'un ni l'autre isolément : l'article R. 313-25 du Code de la consommation fixe les deux bornes ensemble — la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, « sans pouvoir dépasser » 3 % du capital restant dû avant le remboursement — et le prêteur ne peut réclamer que la plus basse. En pratique, faites les deux opérations sur le décompte reçu et regardez laquelle a été retenue : si ce sont les 3 % alors que le taux du prêt est inférieur à 6 %, le montant facturé est trop élevé.

Non : l'article L. 313-47 du Code de la consommation ne l'autorise que si le contrat comporte une clause en ce sens. Cherchez-la dans l'offre, en général aux conditions générales, sous l'intitulé du remboursement anticipé. Si elle n'y est pas, la discussion s'arrête là. Et si elle y est, lisez-la jusqu'au bout : certains contrats prévoient moins que le plafond légal, voire une gratuité sous conditions.

Parce que le texte leur donne deux assiettes : le semestre d'intérêts porte sur le capital remboursé, les 3 % sur le capital restant dû avant le remboursement. En remboursement total, les deux bases coïncident et la question ne se pose pas. C'est en remboursement partiel que l'écart se voit : les 3 % continuent de porter sur la totalité de ce qui reste dû, alors que le semestre d'intérêts ne porte que sur la fraction soldée. La section 3 le chiffre sur une hypothèse fictive.

Non, sauf dans le premier cas : la vente n'est exigée que par le premier des trois cas de l'article L. 313-48, celui du changement de lieu d'activité professionnelle. Le décès et la cessation forcée d'activité n'y sont pas soumis. Attention, la fiche officielle F1669 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 11 décembre 2024, lit le texte autrement et suppose la vente dans les trois cas. La section 4 expose les deux lectures ; le désaccord se tranche avec un avocat, pas au guichet.

C'est exactement l'espèce jugée le 17 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 14-14.444, publié). Après l'échec d'une renégociation, des emprunteurs avaient fait racheter leurs prêts par une autre banque en invoquant le licenciement de l'épouse, sans aucune vente, et la restitution des indemnités a été ordonnée. La banque soutenait que la recherche d'un meilleur taux privait le licenciement de sa portée ; l'arrêt répond que le premier motif « n'est nullement exclusif » du second. Le motif d'exonération n'a donc pas à être exclusif. Reste que la cessation d'activité doit être avérée et le remboursement motivé par elle, la preuve incombant à l'emprunteur.

L'arrêt du 17 juin 2015 a précisément ordonné la restitution d'indemnités déjà payées : le paiement ne vaut donc pas renonciation. Deux voies existent, et elles n'ont pas la même force. L'exonération légale de l'article L. 313-48 joue si l'un des trois motifs est établi. La modération judiciaire de l'article 1231-5 du Code civil, elle, permet au juge de réduire une peine manifestement excessive, même d'office — mais c'est un contentieux, pas un argument de guichet. Nous ne chiffrons ici aucun délai de prescription : ce point, comme la solidité du dossier, s'apprécie avec un avocat.

Le texte ne le dit pas. L'article L. 313-48 vise « l'emprunteur ou son conjoint », puis « de ces derniers », et nous n'avons trouvé ni texte ni décision étendant la dispense au partenaire de PACS ou au concubin. Ce silence n'est ni une exclusion écrite ni un droit acquis : c'est exactement le genre de point qu'un avocat tranche au vu du contrat et de la situation.

Par écrit, au prêteur d'origine, et le plus tôt possible : il doit répondre gratuitement et « sans tarder », mais aucune date ne lui est opposable, l'article L. 313-47 n'en fixant aucune. Un courrier daté évite au moins la discussion sur le point de départ. La section 6 détaille les sept lignes à contrôler sur le document reçu, à commencer par le taux retenu, qui n'est pas le TAEG.

Non, et c'est l'un des rares points où le texte est catégorique : l'article L. 313-49 interdit toute autre indemnité et tout autre coût que ceux mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48. Seule exception, les frais de mainlevée d'hypothèque, qui rémunèrent un acte sur la garantie et non le remboursement. Si une autre ligne apparaît au décompte, demandez par écrit sur quel fondement elle est réclamée.

Non, en dessous de 10 000 euros remboursés sur douze mois : c'est le seuil de l'article D. 312-15. Deux pièges s'y attachent. Le seuil se cumule sur la période, si bien que des remboursements modestes successifs peuvent le franchir ensemble. Et le texte ne dit pas si ces douze mois se comptent en année civile ou de date à date. À 10 000 euros pile, rien n'est dû : le texte vise un montant « supérieur » au seuil.

Oui. L'article L. 312-34 retient 1 % du montant remboursé s'il reste plus d'un an avant la fin du contrat, 0,5 % sinon. Une seconde limite s'ajoute, souvent ignorée : l'indemnité ne peut en aucun cas dépasser les intérêts qui restaient à courir jusqu'au terme initialement convenu — ce qui, sur un crédit à 0 %, la ramène à zéro.

Pas au motif que c'est un crédit renouvelable : l'article L. 312-34 ne cite pas ce produit. Il écarte l'indemnité dans trois situations — l'autorisation de découvert, le remboursement exécuté en application d'une assurance garantissant le crédit, et le remboursement intervenant dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe. Un renouvelable relève en général de la troisième, mais cela se lit sur le contrat, pas sur l'étiquette.

Le crédit soldé : chaque prêt racheté déclenche l'indemnité prévue par son propre contrat, et le régime du nouveau prêt n'y change rien. Dans l'autre sens, en revanche, ce que vous payez d'indemnité sur vos prêts immobiliers compte dans le ratio de 60 % qui détermine le régime du nouveau contrat. L'article R. 314-18 inclut en effet dans le montant des crédits immobiliers les pénalités et autres frais dus pour leur remboursement, dès lors qu'ils figurent dans le montant total.

Bien plus que son montant facial, et le supplément se voit rarement : intégrée au capital, elle est remboursée avec des intérêts jusqu'au bout du nouveau prêt. La section 7 le chiffre sur une hypothèse entièrement fictive — une indemnité de 2 250 euros financée sur 240 mensualités —, en signalant que le calcul est mené hors assurance et hors garantie, donc en dessous du coût réel. Le tableau annexe auquel renvoie l'article R. 314-20 explique au passage pourquoi ce coût disparaît de la vue : dès que l'indemnité est financée, elle sort de la rubrique « Coûts supplémentaires ».