Mis à jour le 17 août 2026· Références lues à la source le 17 août 2026 : Code monétaire et financier (art. L. 532-9, L. 532-10, L. 214-86 à L. 214-88, L. 411-3, 9°, L. 214-24-24, R. 532-12-1), règlement général de l'AMF (art. 316-3 à 316-5, 317-2, 421-2, 422-189-1 à 422-197 pour le régime général, et 422-223 et 422-226 pour les dispositions particulières aux SCPI) et instruction AMF DOC-2019-04, version applicable au 23 juillet 2026.
Un PDF dans votre espace en ligne, ou une enveloppe dans la boîte aux lettres : le bulletin d'information de votre SCPI. Vous parcourez les tableaux, le prix de la part, le montant distribué. Puis, tout en bas, sous les chiffres, deux lignes en corps 6 que vous n'avez jamais lues, et vous avez eu raison jusqu'ici : « Visa de l'AMF n°… en date du… » et « Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP… ». Elles sont là depuis votre première souscription, identiques d'un bulletin à l'autre. Vous finissez par demander ce qu'elles valent au juste. Et on vous répond, sans arrière-pensée : « c'est une SCPI agréée par l'AMF, tout va bien. »
Cette réponse a un défaut, et ce n'est pas une querelle de vocabulaire. L'acte qu'elle décrit n'existe pas : aucun texte ne prévoit l'agrément d'une SCPI par l'AMF, et nous allons le montrer article en main. Quant aux deux lignes de votre bulletin, elles ne parlent ni du même objet, ni de la même date, ni du même moment de la vie du produit. L'une autorise une société à exercer un métier. L'autre est apposée sur un document. Aucune des deux ne dit quoi que ce soit de la valeur de vos parts, ni du revenu qu'elles verseront l'an prochain.
« Cette SCPI est agréée par l'AMF » : la phrase est fausse, et elle est partout
La réponse, en 30 secondes
Une SCPI n'est pas agréée par l'AMF : c'est sa société de gestion qui l'est (art. L. 532-9 du Code monétaire et financier). Ce qui reçoit un visa, c'est la note d'information de la SCPI, sans lequel ses parts ne peuvent être offertes au public (RG AMF, art. 422-192). L'agrément examine une organisation ; le visa examine la pertinence et la cohérenced'une information. Aucun des deux n'approuve l'opportunité du placement ni ne garantit la valeur d'une part.
On lit couramment, y compris sur des sites spécialisés, la consigne « vérifiez toujours que votre SCPI est bien agréée par l'AMF ». Cette consigne demande de vérifier un acte qui n'existe pas. Le pivot tient pourtant dans un seul article, et il pose deux conditions distinctes : l'article 422-192 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur au 22 novembre 2019, subordonne l'offre au public à une note d'information visée par l'AMF (I, 1°), et la première offre au public à l'agrément de la société de gestion (II, 2°). Le marché en lit une ; le texte en distingue deux.
Quand un véhicule est réellement agréé, le code sait l'écrire. L'article L. 214-24-24 du Code monétaire et financier(version en vigueur au 14 mars 2025) dispose que « la constitution, la transformation ou la dissolution d'un fonds d'investissement à vocation générale […] sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers ». Il ne l'écrit jamais pour la SCPI.
Rappel en trois lignes, pour ceux qui arrivent ici sans le contexte : une SCPI est une société civile qui collecte l'épargne de plusieurs associés, achète des immeubles, les loue et distribue le résultat, avec un capital non garanti et une liquidité qui n'est jamais acquise. Le mécanisme lui-même est traité ailleurs : notre dossier complet sur les SCPI et notre guide du fonctionnement d'une SCPI.
Ce que trois guides voisins traitent à la place de celui-ci
Trois de nos guides frôlent ce sujet sans le traiter. Notre guide du cadre réglementaire des SCPI dresse la carte générale : qui régule quoi, selon quels textes, et ce que la régulation ne fait pas. Notre guide de la note d'information lit le contenu du document, rubrique par rubrique. Notre guide du rôle de la société de gestion décrit ce qu'elle fait de votre argent au quotidien. Cette page-ci ne fait rien de tout cela : elle ne traite que les deux actes administratifs eux-mêmes— celui qui autorise une société de gestion à exercer, et celui qui est apposé sur la note d'information avant que les parts puissent être offertes au public. Un tampon sur une société, un tampon sur un document. Ils ne sont pas délivrés au même moment, et ils ne disparaissent pas de la même façon.
Ce que l'AMF agrée : une société de gestion, jamais un immeuble et jamais une SCPI
Pour savoir ce qu'un agrément prouve, il faut regarder ce que l'AMF examine avant de le délivrer. La liste figure dans le texte, et elle est courte.
L'article L. 532-9, II du Code monétaire et financier (version en vigueur au 24 mai 2019) énumère six conditions : siège social et direction effective en France ; capital initial suffisant et moyens financiers adaptés ; identité des actionnaires détenant une participation qualifiée, dont l'AMF apprécie la qualité « au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente » ; direction effective par deux personnes au moins possédant « l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate » ; un programme d'activité ; l'adhésion au mécanisme de garantie des titres. Ces six conditions forment une liste d'organisation, de moyens et de personnes. Pas une seule ne porte sur un rendement, sur la qualité d'un immeuble ou sur l'opportunité d'un placement. Le détail de cette liste et sa place dans l'architecture générale figurent dans notre guide du cadre réglementaire : nous ne la redéveloppons pas ici.
Ce que le dossier contient réellement — la signature AIFM
L'article 316-3 du règlement général de l'AMF (version en vigueur au 3 janvier 2018) subordonne l'agrément au dépôt d'une demande « précisant l'étendue de l'agrément » et d'un dossier conforme au dossier type. Ce dossier comporte neuf rubriques, en résumé : dirigeants effectifs, participations qualifiées, programme d'activité, politiques et pratiques de rémunération, modalités de délégation et de sous-délégation, informations sur chaque fonds géré, règlement ou statuts de chacun, mode de sélection du dépositaire, informations complémentaires. Les trois rubriques mises en évidence sont la signature de la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs : on n'agrée pas seulement une société, on examine comment elle se rémunère, à qui elle délègue et à qui elle confie la conservation des actifs.
L'article 316-4 dit encore deux choses qui vous concernent. L'AMF « peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d'investissement des FIA que le requérant sera autorisé à gérer » : dire qu'une société de gestion « est agréée » sans dire pour quoi est donc déjà une approximation. Elle « statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier complet », prolongeable « d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires ». Les agréments accordés sont communiqués à l'ESMA sur une base trimestrielle.
⚠️ « Agréée AIFM » : la formule est souvent fausse
L'article R. 532-12-1 du Code monétaire et financier (version en vigueur au 3 janvier 2018) prévoit un régime allégé en dessous de 100 M€ d'actifs de FIA gérés effet de levier compris, ou de 500 M€ sans levier et sans droit au rachat exerçable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial, sauf option pour l'application intégrale de la directive 2011/61/UE. Écrire que « toute société de gestion de SCPI est agréée AIFM » est donc inexact. Si vous devez le formuler vous-même : agréée par l'AMF au titre de l'article L. 532-9 ; selon la taille des actifs qu'elle gère, elle relève ou non de l'intégralité du régime issu de la directive dite AIFM.
Des moyens financiers, calibrés sur le gestionnaire
Fonds propres exigés d'une société de gestion de portefeuille de FIA — RG AMF art. 317-2, version en vigueur au 10 février 2025
Capital social minimum : 125 000 EUR, libere en numeraire.
Fonds propres au moins egaux au plus eleve de :
(a) 125 000 EUR + 0,02 % des actifs geres au-dela de 250 M EUR,
sans que le total du capital initial et du montant
complementaire n'excede 10 M EUR
(b) le quart des frais generaux annuels de l'exercice precedent
Plus une couverture de la responsabilite civile professionnelle,
par des fonds propres supplementaires ou une assurance adaptee
(aucun montant n'est chiffre par l'article).
(Le texte permet qu'une garantie bancaire ou d'assurance couvre
jusqu'a 50 % du complement. Le V ecarte ces exigences pour les
societes agreees simultanement au titre de la directive OPCVM
2009/65/CE.)Un ordre de grandeur, que nous avons calculé nous-mêmes à partir du texte et qui ne figure dans aucun article : le plafond de 10 M€ prévu à la branche (a), qui porte sur le total du capital initial et du montant complémentaire, n'est atteint qu'au-delà d'environ 49,6 milliards d'euros d'actifs gérés — 0,02 % s'écrit 0,0002, donc (10 000 000 − 125 000) / 0,0002 = 49 375 000 000, auxquels s'ajoute la franchise de 250 M€. Cela ne change rien à l'essentiel : ces montants mesurent la solvabilité du gestionnaire, pas une capacité à indemniser des porteurs de parts. La couverture de responsabilité civile professionnelle exigée par le même article couvre une faute professionnelle ; elle ne couvre pas une baisse du marché immobilier.
Le seul agrément qui puisse porter sur la SCPI elle-même
Il existe : c'est l'agrément ELTIF, prévu par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 et mentionné au § 1.5 de l'instruction AMF DOC-2019-04. Une SCPI qui respecte les conditions du règlement « peut déposer une demande d'agrément auprès de l'AMF » et, si l'agrément est demandé en même temps que le visa, « l'agrément ELTIF ne pourra être accordé qu'une fois le visa obtenu ». C'est un troisième acte, que la SCPI doit demander en plus, et qui n'a rien à voir avec celui dont on parle au souscripteur.
Un dernier mot, pour ne pas laisser une fausse impression : la SCPI n'est pas agréée, mais elle n'échappe pas à l'AMF pour autant. Sa note est visée, sa publicité encadrée, ses documents périodiques normés, et sa société de gestion supervisée. Ce que l'autorité contrôle réellement, étage par étage, relève de notre guide du cadre réglementaire ; ce que la société de gestion fait au quotidien relève de notre guide de son rôle.
Ce que l'AMF vise : un document, et une phrase qu'il faut lire en entier
Le visa porte sur la note d'information. Pas sur la société, pas sur les immeubles. Le fondement, lui, est rarement cité en entier : ce n'est pas l'article L. 214-86 seul, qui ne mentionne le visa qu'incidemment. Tel que l'AMF le rédige elle-même, le fondement est un triplet — les articles L. 411-3, 9° et L. 214-86 du Code monétaire et financier, et l'article 422-192du règlement général de l'AMF.
La phrase officielle du visa, mot pour mot
VISA DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
« Par application des articles L. 411-3 9° et L. 214-86 du code monétaire et financier et 422-192 du règlement général de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers a apposé sur la présente note d'information le visa n°… en date du … . Cette note d'information a été établie par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs. »
Annexe I de l'instruction AMF DOC-2019-04, plan-type de la note d'information des SCPI, mise à jour du 29 octobre 2024.
Ce que chaque morceau de cette phrase engage
| Membre de la phrase officielle | Portée réelle | Lecture abusive |
|---|---|---|
| « établie par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires » | Le document est rédigé par la société de gestion, qui en répond | L'AMF n'est ni l'auteur, ni le garant du contenu |
| « ni approbation de l'opportunité de l'opération » | L'AMF ne se prononce pas sur l'intérêt de souscrire | Ce n'est pas un avis favorable, pas une recommandation, pas une invitation |
| « ni authentification des éléments comptables et financiers présentés » | Les chiffres de la note ne sont pas certifiés par l'AMF | Le visa n'est pas un audit et ne remplace aucune certification comptable |
| « la pertinence et la cohérence de l'information » | Un contrôle de cohérence interne et de pertinence au regard de l'opération proposée | Pas un contrôle d'exactitude, pas une garantie d'exhaustivité |
⚠️ « Pertinence et cohérence » — et rien d'autre
L'AMF n'examine pas « l'exhaustivité et l'intelligibilité » de l'information : c'est un autre standard, celui de l'approbation d'un prospectus au titre du droit européen des offres au public, dont le triptyque complet, compréhensible et cohérent relève d'un régime distinct de celui du visa d'une note d'information de SCPI [À VÉRIFIER : référence non relue à la source à la date du 17 août 2026]. Les mots officiels du visa d'une note d'information de SCPI sont « pertinence et cohérence ». Reformuler pour expliquer, oui. Mais si on vous cite ces mots-là entre guillemets comme étant ceux de l'AMF, ce ne sont pas les bons.
Le test des trois secondes, sur le document que vous avez déjà
Les références de l'encadré ont changé le 23 octobre 2019, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 qui a réécrit les articles L. 214-86, L. 214-87 et L. 411-3. L'instruction DOC-2019-04, dans sa mise à jour du 5 mars 2021, imposait l'actualisation des encadrés à la prochaine occasion et au plus tard le 1er septembre 2021. La conséquence est directement vérifiable sur votre exemplaire : l'encadré d'une note d'information à jour cite exactement trois références — L. 411-3 9° et L. 214-86 du Code monétaire et financier, et 422-192 du règlement général de l'AMF. Un encadré qui en cite d'autres porte une rédaction antérieure au 23 octobre 2019 et n'a pas été actualisé depuis.Ce n'est pas un jugement sur la SCPI ; c'est un fait vérifiable sur le document que vous détenez.
Le contenu de la note elle-même appartient à notre guide dédié à la note d'information. Une frontière voisine mérite d'être posée ici : l'instruction DOC-2019-04, § 1.1, exige trois documents avant l'offre au public — la note d'information visée, un document d'informations clés au sens du règlement (UE) n° 1286/2014 dit PRIIPs, et un bulletin de souscription. Le projet de DIC est déposé en même temps que le projet de note (§ 1.1.2), mais il ne reçoit pas de visa. Ce que ce document dit et ce qu'il ne dit pas relève de notre guide du DIC, celui que l'AMF ne vise pas.
Agrément, visa, souscription : l'ordre dans lequel tout cela arrive
L'agrément et le visa n'interviennent pas au même moment, et cet ordre explique l'essentiel de la confusion. L'agrément doit être acquis avant la première offre au public (art. 422-192, II, 2°), et il est en pratique antérieur à la SCPI elle-même. Le visa vient ensuite, sur un document précis, à une date précise.
| # | Étape | Fondement (version en vigueur) | Portée réelle de l'étape |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrément de la société de gestion, indépendant de toute SCPI | CMF L. 532-9 ; RG AMF 316-3 et 316-4 (03/01/2018) ; RG AMF 422-192 II 2° | Une organisation autorisée à exercer. Rien sur un véhicule qui n'existe pas encore |
| 2 | Constitution de la SCPI, capital initial souscrit et libéré par les fondateurs | CMF L. 214-87 (23/10/2019) ; RG AMF 422-189-1 (22/11/2019) ; capital social minimum 760 000 €, CMF L. 214-88 (05/07/2024) | Un seuil de capital de la société. Ni une garantie, ni un contrôle de qualité |
| 3 | Assemblée constitutive : conseil de surveillance, commissaire aux comptes, acceptation de l'expert externe en évaluation ; garantie bancaire | Instruction AMF DOC-2019-04, § 1.2.2 ; RG AMF 422-190 et 422-192 II 3° et 4° ; CMF L. 214-86 | Des acteurs nommés et une garantie approuvée. Pas une appréciation de la gestion |
| 4 | Dépôt du dossier de visa : projet de note, projet de DIC PRIIPs, fiche de demande, statuts, note sur les fondateurs, CAC pressentis, bulletin de souscription, dossier de l'expert, projet de garantie | Instruction AMF DOC-2019-04, §§ 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 | Des pièces d'état civil et de conformité, rien sur la rentabilité attendue |
| 5 | Aller-retour avec l'AMF : « les services de l'AMF font connaître à la société de gestion les points sur lesquels les informations sont à compléter » | DOC-2019-04, § 1.1.1 | Un dialogue sur la qualité de l'information, pas sur le placement |
| 6 | Délivrance du visa, conditionnée au dépôt des pièces définitives ; « le visa est notifié par lettre aux dirigeants de la société de gestion » | DOC-2019-04, §§ 1.1.1 et 1.2.2 | Un acte daté, portant un numéro |
| 7 | Notification de commercialisation : vingt jours ouvrables au plus ; lorsque les deux procédures sont menées ensemble, le délai court à compter de la délivrance du visa | RG AMF 421-2 (21/12/2013) ; DOC-2019-04, § 1.4 | Une autorisation de commercialiser, distincte du visa lui-même |
| 8 | Ouverture de la souscription au public — date de début de la garantie bancaire | DOC-2019-04, § 1.2.1 | Le moment où vous pouvez souscrire |
| 9 | Inaliénabilité des parts des fondateurs pendant trois ans, « à compter de la délivrance du visa » | CMF L. 214-86 (23/10/2019) ; RG AMF 422-189-1 | Le visa est le point de départ d'un délai légal : un acte daté, pas une qualité |
| 10 | Vie du produit : mises à jour, nouveaux visas, retraits éventuels | RG AMF 422-193 à 422-195 ; CMF L. 532-10 | Voir les sections 5 et 6 |
Trois mois pour l'agrément, aucun délai pour le visa
L'agrément a un délai réglementaire : trois mois après le dépôt du dossier complet, prolongeables de trois mois au plus (RG AMF 316-4). Le visa n'en a pas d'équivalent : les articles 422-192 à 422-197 et 422-223 à 422-226 du règlement général et l'article L. 214-86 du Code monétaire et financier, lus le 17 août 2026, ne fixent aucun délai d'instructiond'une demande de visa. Un délai encadré d'un côté, aucun de l'autre : mieux vaut le savoir que le supposer.
Ce tableau a deux conséquences pour vous. L'agrément est antérieur et extérieur à votre SCPI : une société de gestion agréée il y a quinze ans peut lancer un véhicule cette année, et son agrément ne dit rien de ce véhicule-là. Et le visa est attaché à une version d'un document : un visa de 2019 dit ce que la note disait en 2019, il ne dit rien de la gestion de 2026. Ce sont deux actes datés, et aucun des deux n'est un état actuel de la SCPI. L'ordre dans lequel ces documents doivent vous être remis avant signature est détaillé dans notre guide de la souscription.
Savoir quelle version de votre note fait foi aujourd'hui
Vous avez trouvé les deux numéros et les deux dates. Reste la question qu'ils laissent ouverte : un CGP indépendant reprend avec vous la note, les bulletins et le rapport annuel, pour voir ce que vous n'y trouvez toujours pas.
Pourquoi une SCPI déjà commercialisée obtient un « nouveau visa »
Il arrive régulièrement qu'une SCPI déjà commercialisée annonce avoir obtenu un « nouveau visa ». Le communiqué circule, la nouvelle est reprise, et presque aucun de ces relais n'explique pourquoi ce nouveau visa était nécessaire. La raison est que le visa n'est pas délivré une fois pour toutes, et l'instruction DOC-2019-04, § 1.1.1, tient en une phrase : « La note d'information visée est actualisée pour toutes modifications significatives des informations qu'elle comporte. Le projet d'actualisation est soumis à l'AMF qui y appose un visa. »
Le texte prévoit deux déclencheurs (RG AMF art. 422-193, version en vigueur au 22 novembre 2019). Le premier : lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % — cet écart et son encadrement appartiennent à notre guide de la règle des 10 %, nous ne le redéveloppons pas. Le second : lorsque des modifications substantielles au sein de la SCPI ou de la société de gestion le nécessitent. Le mot du texte est « substantielles », et il vaut mieux le conserver que le remplacer par « importantes ».
Deux opérations vont plus loin encore : elles exigent une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire avant même la demande de visa. Pour une SCPI, le texte applicable est l'article 422-223 (version en vigueur au 21 décembre 2013), qui vise « l'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital » — le rapport de la société de gestion étant alors visé par le commissaire aux comptes — et « la modification de la politique d'investissement initiale». En cas de fusion, enfin, « la nouvelle note d'information est soumise au visa de l'AMF » (DOC-2019-04, § 5).
⚠️ Trois ans ou cinq ans ? Le même texte figure deux fois dans le règlement général
Deux articles quasi jumeaux, à deux endroits différents du même règlement : l'erreur de citation est facile. La section 4 du règlement général consacrée aux SCPI comporte deux paragraphes. Le paragraphe 1, « Régime général », est commun aux SCPI, aux sociétés d'épargne forestière et aux groupements forestiers d'investissement : son article 422-194 retient « plus de trois ans ». Le paragraphe 2, « Dispositions particulières aux SCPI », reprend la même règle à l'article 422-223, mais avec « plus de cinq ans ». Les deux articles existent, tous deux en vigueur au 21 décembre 2013, et leur rédaction est presque identique — seule la durée diffère. Pour une SCPI, la disposition particulière prime sur le régime général : cinq ans.C'est la lecture qu'impose la structure même de la section — un paragraphe commun aux trois véhicules, puis un paragraphe propre aux seules SCPI. Citer 422-194 pour une SCPI, c'est donc citer la règle des trois véhicules là où le règlement en a écrit une pour la SCPI seule.
À l'inverse, tout changement ne repasse pas devant l'AMF. L'instruction précise que « l'introduction de la prise en compte de critères extra-financiers dans la gestion n'affectant pas significativement le profil de risque et de rendement de la SCPI ne requiert pas un nouveau visa » (§ 1.1) : un simple formulaire suffit alors.
Un nouveau visa n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle
C'est un acte de procédure : il constate qu'une nouvelle version d'un document a été examinée. Il ne comporte aucune appréciation de la SCPI, ni en bien ni en mal. Pour un associé déjà entré, il ne change ni ses parts, ni sa fiscalité, ni le prix. Il a en revanche une conséquence très concrète pour vous : si vous avez souscrit il y a plusieurs années, la note d'information que vous détenez n'est peut-être plus celle qui est visée aujourd'hui.
Comment chacun des deux actes naît, se maintient et disparaît
L'écart entre l'agrément et le visa se voit surtout dans leur durée de vie : ils n'apparaissent pas au même moment, ne se conservent pas selon les mêmes règles, et ne disparaissent pas pour les mêmes motifs.
| Question | L'AGRÉMENT (la société de gestion) | LE VISA (la note d'information) |
|---|---|---|
| Sur quoi porte-t-il ? | Une personne morale | Un document |
| Fondement | CMF L. 532-9 ; RG AMF 316-3 à 316-5 | CMF L. 411-3 9° et L. 214-86 ; RG AMF 422-192 |
| Ce qui est examiné | Organisation, moyens financiers et humains, dirigeants, actionnariat, programme d'activité | Pertinence et cohérence de l'information, dans la perspective de l'opération proposée |
| Délai d'instruction | 3 mois, prolongeables de 3 mois au plus (RG AMF 316-4) | Aucun délai dans les textes lus au 17 août 2026 |
| Comment il se maintient | Les conditions doivent être satisfaites en permanence ; toute modification du dossier fait l'objet d'une déclaration, d'une notification ou d'une autorisation préalable, l'AMF disposant d'un mois — prolongeable d'un mois au plus — pour refuser ou restreindre un changement substantiel (RG AMF 316-5) | Il ne se maintient pas : il se refait. Chaque modification significative donne lieu à un nouveau visa (DOC-2019-04 § 1.1.1 ; RG AMF 422-193) |
| Comment il s'étend ou se restreint | L'AMF peut restreindre sa portée, notamment quant aux stratégies d'investissement autorisées (RG AMF 316-4) | Sans objet : chaque visa est attaché à une version d'un document |
| Comment il meurt | Retrait d'agrément (CMF L. 532-10, version en vigueur au 3 janvier 2018) : à la demande de la société, ou d'office si les conditions ne sont plus remplies, si l'agrément n'a pas été utilisé dans les douze mois, si l'activité a cessé depuis au moins six mois, ou s'il a été obtenu par de fausses déclarations | Retrait du visa (RG AMF 422-195) : lorsque l'AMF constate que la note ne correspond plus à la situation réelle de la SCPI, et après mise en demeure restée infructueuse |
| Effet de la disparition | Période de retrait dont la durée est fixée par l'AMF ; la société ne peut plus faire que les opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; un mandataire désigné par l'AMF choisit, le cas échéant, une autre société de gestion | Interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts. Ni dissolution de la SCPI, ni retrait de l'agrément de la société de gestion. La décision motivée est notifiée à la société de gestion, qui en informe le conseil de surveillance |
Le retrait d'un visa suppose une mise en demeure préalable restée sans effet, et il ferme l'offre au public : il ne dit rien, en soi, de la qualité des immeubles ni des revenus versés aux associés en place. Quant à la dépendance des deux actes, elle joue dans un seul sens : l'agrément subsiste indépendamment de la SCPI ; le visa, lui, ne vaut que pour la version du document sur laquelle il a été apposé.
La mécanique complète de la défaillance d'une société de gestion — transfert de la gestion, absence de fonds de garantie couvrant la valeur des parts, liquidation ordonnée à défaut de repreneur — n'est pas le sujet de cette page. Elle est traitée par notre guide de la défaillance d'une société de gestion.
Vérifier sur vos propres documents, pas sur un site
Pour la première vérification, vous n'avez besoin d'aucun site extérieur : les deux numéros et les deux dates figurent côte à côte sur le document que vous recevez déjà.
Les deux numéros sont déjà chez vous
Instruction AMF DOC-2019-04, § 3.1.1, version applicable au 23 juillet 2026 : le bulletin semestriel d'information « comporte la date de délivrance et le numéro du visa de la note d'information par l'AMF ainsi que la date et le numéro d'agrément de la société de gestion ». Le § 3.1.2 étend au rapport annuel la mention des éléments relatifs au visa, sans y reprendre le numéro d'agrément. C'est donc le bulletin semestriel qui porte les deux numéros côte à côte, deux dates, deux objets, sur la même page : c'est la distinction, imprimée sur une seule feuille. Le texte parle bien d'un bulletin semestriel ; la publication trimestrielle, très répandue, est un usage de place et non une obligation issue de ces textes — voyez notre guide du bulletin d'information.
Dans la note d'information elle-même, les deux mentions ne sont pas au même endroit : le numéro d'agrément de la société de gestion figure au chapitre consacré à l'administration, au contrôle, à l'information de la société et aux acteurs, tandis que le numéro et la date du visafigurent dans l'encadré normalisé, en fin de document. Deux endroits différents, pour deux objets différents.
Avant même de signer, une obligation distincte de celle du § 1.1 — ici, ce qui doit vous être remis — pose ce que vous avez le droit d'exiger. Pour une SCPI, le texte est l'article 422-226, I du règlement général (paragraphe 2, « Dispositions particulières aux SCPI », version en vigueur au 1er janvier 2026) : « Préalablement à la souscription, la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les statuts sont remis au futur associé sur un support durable. » Trois documents remis, et trois seulement. Le rapport annuel, les bulletins semestriels et les circulaires relèvent d'un régime moins exigeant : ils « sont fournis […] sur un support durable […] ou sont mis à disposition […] sur un site internet ». Un exemplaire papier est fourni gratuitement à qui le demande. Si l'un des trois manque au moment de signer, l'obligation de remise n'est pas satisfaite. Là encore, le régime général de l'article 422-197 (version en vigueur au 22 février 2019) énonce une règle voisine, en cas d'émission de parts nouvelles, pour les SCPI, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement : pour une SCPI, c'est l'article 422-226 qui fait foi. Ce que contiennent les statuts est traité par notre guide des statuts d'une SCPI. Sur toute publicité, enfin, l'article 422-196 (version en vigueur au 22 novembre 2019) impose d'indiquer la dénomination sociale, l'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, la date et le numéro du visa, et les modalités d'obtention gratuite de la note : une publicité de SCPI qui ne les porte pas n'est pas conforme, son dernier alinéa réservant toutefois le cas des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.
Pour l'agrément, la source ouverte, officielle et gratuite est le jeu de données « Liste des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) agréées par l'AMF », publié par l'Autorité des marchés financiers sur data.gouv.fr sous licence ouverte 2.0, dont la mise à jour est annoncée comme quotidienne par le producteur (fiche consultée le 17 août 2026). Un numéro d'agrément de société de gestion commence par les lettres GP. Le format, lui, varie selon l'ancienneté : les agréments récents s'écrivent « GP- » suivi de huit chiffres intégrant le millésime de délivrance, les plus anciens sans tiret et sur cinq chiffres — le fichier consulté le 17 août 2026 comportait encore des agréments actifs délivrés en 2000 sous cette seconde forme. Nous ne reproduisons ici aucun numéro réel : il désignerait une société de gestion, et cette page n'en nomme aucune. Un numéro qui ne commence pas par GP n'est pas un numéro d'agrément de société de gestion, quel que soit le document sur lequel il figure. La démarche détaillée figure dans notre guide du cadre réglementaire.
⚠️ Trois registres qui ne répondront pas à cette question
Les listes blanches de l'AMF : elles couvrent les biens divers, les prestataires sur actifs numériques et le financement participatif. Elles ne couvrent ni les sociétés de gestion, ni les SCPI. L'ORIAS et le REGAFI : ces registres ont un autre objet et ne sont pas le bon endroit pour vérifier l'agrément d'une société de gestion. Un format inventé de numéro de visa : l'annexe officielle écrit seulement « le visa n°… en date du … » — cherchez un numéro et une date, pas un format. L'AMF met par ailleurs à disposition une base publique, GECO, « base des produits d'épargne et sociétés de gestion », à l'adresse geco.amf-france.org ; nous n'affirmons rien ici sur ce qu'elle restitue exactement pour une note d'information de SCPI [À VÉRIFIER]. Enfin : un numéro affiché reste un numéro à vérifier, et la liste ouverte de l'AMF est faite pour ça. L'absence d'agrément est le premier signal d'une sollicitation frauduleuse — voyez notre guide des arnaques aux SCPI.
Les trois confusions, démontées
Les trois phrases qui suivent reviennent souvent en rendez-vous, et jamais de mauvaise foi. Elles s'enchaînent : la première déplace l'agrément de la société de gestion vers la SCPI, la deuxième transforme un acte de procédure en appréciation de qualité, et la troisième en tire la conclusion que peu de gens formulent à voix haute mais que beaucoup gardent en tête — ce serait donc sans risque.
Confusion n° 1 — « Cette SCPI est agréée par l'AMF »
Ce qu'on lit : des consignes invitant à « vérifier que votre SCPI est bien agréée », et des glossaires affirmant que « la SCPI doit d'abord avoir été agréée ». Ce que dit le texte : l'article 422-192, II, 2° subordonne la première offre au public à « l'agrément de la société de gestion », et l'article 316-3 vise l'agrément d'« une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 ». Le contraste de l'article L. 214-24-24 achève la démonstration. La nuance honnête : une SCPI peutobtenir un agrément — l'agrément ELTIF, optionnel et distinct, qui suppose le visa préalablement obtenu. Mais ce n'est pas celui dont on lui prête le bénéfice : celui-là est celui de sa société de gestion.
Reste à savoir ce que le visa dit du document sur lequel il est apposé.
Confusion n° 2 — « Le visa, c'est un label de qualité »
Ce qu'on lit : le visa présenté comme une validation affirmant la conformité et la transparence du véhicule, ou comme un « visa de commercialisation » — appellation qui n'existe dans aucun texte. Ce que dit le texte : l'encadré officiel dit exactement l'inverse, en toutes lettres, sur le document que le souscripteur reçoit — « ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés ». Et le texte le confirme trois fois : la note « engage la responsabilité de ses signataires », pas celle de l'AMF ; le visa est retirable (422-195) ; il est refait à chaque modification significative (422-193 ; DOC-2019-04 § 1.1.1). Un label ne se retire pas sur mise en demeure — un visa, si.
La troisième confusion s'écrit rarement. Elle se pense souvent, et c'est celle qui coûte le plus cher.
Confusion n° 3 — « Un véhicule agréé et visé ne peut pas perdre de valeur »
Ce qu'on lit : l'agrément présenté comme validant la viabilité des opérateurs, ou comme la preuve qu'une société aurait démontré sa capacité à gérer des placements immobiliers dans l'intérêt des investisseurs. Ce que dit le texte : aucune des six conditions de L. 532-9, II ne porte sur la performance, et aucune des pièces exigées pour la délivrance du visa (DOC-2019-04, § 1.2.2) ne porte sur la rentabilité. Et le droit fait exactement l'inverse : il organise l'information sur le risque.Le plan-type officiel de la note d'information (annexe I de DOC-2019-04) impose une rubrique « Principaux facteurs de risques pour les investisseurs » et une rubrique « Responsabilité des associés », la description du risque de liquidité « y compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles », l'effet de levier et son niveau maximal, et, au chapitre des modalités de sortie, l'« indication que la société ne garantit pas la revente des parts ».
La nuance honnête : le modèle officiel de l'AMF impose à la SCPI d'écrire noir sur blanc qu'elle ne garantit pas la revente de vos parts. Le cadre réglementaire organise l'information sur le risque ; il ne supprime pas le risque. Ces risques sont détaillés dans notre guide des risques d'un placement en SCPI.
Sur un bulletin, cela donne ceci. Le bulletin est fictif : nous ne commentons aucune SCPI réelle.
Illustration construite au 17 août 2026 — configuration type entièrement fictive
Un agrément de 2011, un visa de 2024, un bulletin de 2026
Les éléments qui suivent décrivent une configuration type entièrement fictive, construite pour l'illustration. Ce n'est ni un cas réel, ni une moyenne de marché, ni un exemple représentatif.
Une SCPI de bureaux à capital variable est gérée par une société de gestion agréée en 2011. La SCPI a été constituée en 2019 et sa note d'information a reçu un visa cette année-là. Cette note a été actualisée en 2024 à la suite d'une modification substantielle, et l'AMF a apposé un nouveau visa à cette occasion. Le bulletin semestriel que reçoit l'associé en 2026 porte donc, côte à côte, deux numéros et deux dates: celui du visa de 2024, et celui de l'agrément de 2011.
Ce que ces deux lignes prouvent :qu'une société était, en 2011, organisée conformément aux conditions de l'article L. 532-9 ; et qu'un document, dans sa version de 2024, a été jugé pertinent et cohérent au regard de l'opération proposée.
Ce qu'elles ne prouvent pas :que la société de gestion présente en 2026 la même organisation qu'en 2011. L'agrément suppose que les conditions restent satisfaites ; il n'atteste pas qu'elles le sont à la date où vous lisez le bulletin. Ces deux lignes ne prouvent pas davantage que les immeubles valent ce qu'ils valaient, que le revenu distribué se maintiendra, ni que les parts se revendront rapidement.
Rappel : les années, la nature du patrimoine et l'enchaînement décrits ci-dessus sont une construction pédagogique. Aucune SCPI, aucune société de gestion n'est visée. Ce n'est ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse.
Ce que ni l'agrément ni le visa ne protègent
L'agrément conditionne le droit d'exercer. Il ne dit rien de la solidité de ce qui est géré : il porte sur une organisation, et ne garantit ni la performance des immeubles, ni la valeur de la part, ni le maintien du revenu, ni la liquidité. La couverture de responsabilité civile professionnelle exigée par l'article 317-2 protège contre une faute professionnelle du gestionnaire, pas contre une baisse du marché immobilier. Le dépositaire, dont la convention conditionne la délivrance du visa (DOC-2019-04, § 1.2.2), conserve les actifs ; il ne répond pas de leur valeur.
Deux acquis établis ailleurs méritent d'être rappelés sans être refaits : aucun seuil réglementaire de taux d'occupation, de report à nouveau ou d'endettement n'existe, et toute information publiée n'a pas le même statut : certaine est due par la loi, certaine promise par un engagement de place, certaine seulement offerte. Ni l'agrément ni le visa ne changent quoi que ce soit à cela.
En cas de défaillance de la société de gestion, l'article L. 532-10 (version en vigueur au 3 janvier 2018) prévoit que le retrait d'agrément prend effet au terme d'une période dont l'AMF fixe la durée, et que « le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs ». Ce que le droit organise, c'est la continuité de la gestion, pas la préservation de la valeur des parts. La distinction est traitée en détail par notre guide de la défaillance d'une société de gestion.
⚠️ Ni l'agrément ni le visa ne sont une voie de recours
Constater qu'un des deux actes existe ne vous donne aucun droit d'agir : la réclamation se fait d'abord auprès du professionnel, par écrit, avant toute médiation (conditions publiées par l'AMF, page consultée le 17 août 2026 : réclamation datant de moins d'un an, saisine du médiateur possible en l'absence de réponse sous deux mois). La voie de recours complète — à qui écrire, dans quel ordre, avec quels effets, et selon que vos parts sont détenues en direct ou logées dans un contrat d'assurance-vie, cas dans lequel le médiateur de l'AMF n'est pas compétent — est traitée par notre guide du cadre réglementaire. Nous ne la redéveloppons pas ici.
La stabilité du régime mérite d'être signalée : l'article pivot 422-192 est en vigueur depuis le 22 novembre 2019, les articles 316-3 à 316-5 depuis le 3 janvier 2018. La confusion ne vient donc pas d'un texte récent mal assimilé : le partage entre les deux actes n'a pas bougé depuis 2019. Ce qui évolue régulièrement, c'est la doctrine d'application de l'AMF, dont la dernière version de DOC-2019-04 est applicable au 23 juillet 2026. Nous n'avons connaissance d'aucune réforme annoncée du régime du visa.
La conclusion honnête : vous n'en savez pas encore assez pour décider
Vous avez vérifié que la société de gestion est agréée, et que la note d'information porte un visa daté et numéroté. Vous savez deux choses : qu'une organisation a été autorisée à exercer un métier, et qu'un document a été examiné à une date donnée sous l'angle de sa pertinence et de sa cohérence. Vous ne savez toujours rien du rendement futur, rien de la valeur de vos parts, rien du délai dans lequel vous pourrez sortir. Ces deux vérifications sont nécessaires ; elles ne sont pas suffisantespour décider. Ce qui manque pour décider ne relève ni de l'un ni de l'autre de ces deux actes.
Cette page ne choisit aucune SCPI et n'en recommande aucune : la méthode de sélection et ses critères appartiennent à notre guide sur la façon de choisir une SCPI, et les conditions réelles de sortie à notre guide de la liquidité d'une SCPI.
Cadre de cette page
Le périmètre exact de cette page
- Elle traite deux actes administratifs : l'agrément d'une société de gestion, et le visa apposé sur une note d'information.
- Elle ne choisit ni ne recommande aucune SCPI, et ne cite le nom d'aucune société de gestion, d'aucune banque, d'aucune plateforme et d'aucun distributeur.
- Toutes les références sont datées de leur version en vigueur, lues à la source le 17 août 2026, et peuvent évoluer.
- La SCPI est un placement immobilier à capital non garanti et peu liquide : le prix de la part peut baisser, le revenu distribué peut diminuer, la revente n'est pas garantie.
- Ni l'agrément ni le visa ne garantissent le capital, le rendement ou la liquidité.
- Cette page est informative : elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal. Votre situation individuelle relève d'un professionnel. Cabinet CIF · COA · COBSP, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291, établi à Chambéry.

