Mis à jour le 17 août 2026 · Conforme au règlement (UE) n° 1286/2014 (applicable depuis le 1erjanvier 2018), au règlement délégué (UE) 2017/653 dans sa version issue du règlement délégué (UE) 2021/2268, et à l'instruction AMF DOC-2019-04 dans sa version en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
Le dossier arrive par mail, la veille du rendez-vous, avec plusieurs pièces jointes. L'une d'elles fait quelques pages — trois au maximum lorsqu'on l'imprime. Elle s'ouvre sur un titre en gras et sur une phrase qui prévient qu'il ne s'agit pas d'un document commercial, puis enchaîne des rubriques formulées comme des questions. Au milieu, une échelle graduée de 1 à 7 avec un curseur posé quelque part ; juste en dessous, un tableau de quatre lignes qui peut afficher, à un an, des montants inférieurs à la somme versée. On referme le fichier sans savoir ce qu'il faut en conclure : est-ce un avertissement, une prévision, une moyenne de marché ? Et si l'on tape ensuite « DICI SCPI » dans un moteur de recherche, on tombe sur des pages qui parlent d'un DIC — sans jamais expliquer pourquoi on avait tapé DICI.
Deux phrases de contexte, pour ceux qui arrivent ici sans les avoir : une SCPI collecte l'épargne de ses associés, l'investit dans des immeubles loués, et distribue les loyers perçus après charges. Rien n'y est garanti — ni le capital, ni le revenu. Le prix de la part peut baisser, et revendre prend du temps. Le mécanisme complet est traité par notre guide du fonctionnement d'une SCPI et par notre guide complet des SCPI, et la question du revenu qu'on peut en attendre par notre guide du rendement d'une SCPI. Ici, on ne parle que d'un objet : le document lui-même.
✅ Réponse express
Ce document s'appelle un DIC — document d'informations clés, format PRIIPs —, et non un DICI : il est dû sous cette forme depuis le 1er janvier 2018. Trois pages A4 au maximum, sept rubriques imposées, dans un ordre imposé. Il est déposé à l'AMF, jamais visé par elle. Il sert à comparer des présentations normalisées, pas à juger un véhicule : il ne dit rien du patrimoine, des locataires ni de la gestion.
Le document, donc, et rien d'autre. La norme qui l'impose — pourquoi le règlement PRIIPs s'applique à une SCPI, ce qu'il a changé et selon quelle méthode il fait produire les deux chiffres qu'on y regarde en premier — fait l'objet d'un guide distinct de ce même dossier, consacré au règlement PRIIPs appliqué aux SCPI. La note d'information visée par l'AMF est un autre document, plus long, de nature et de régime différents, et il ne faut jamais les confondre : elle a sa page, la note d'information d'une SCPI. Enfin, ce qui renseigne vraiment sur la qualité d'un véhicule ne se trouve pas ici, mais dans le rapport annuel et dans le bulletin périodique d'information.
Ce document s'appelle un DIC. Pourquoi le mot « DICI » circule encore
Le sigle que le régulateur emploie lui-même
L'instruction AMF DOC-2019-04, dans sa version en vigueur depuis le 23 juillet 2026 (c'est la date portée par la page de doctrine de l'AMF ; l'en-tête du PDF diffusé porte encore la mention « modifié le 27 novembre 2025 » — sur une page consacrée à la fiabilité de l'information, l'écart mérite d'être signalé), écrit au paragraphe 1.1 qu'une SCPI ne peut faire offre au public de ses parts que si trois documents ont été établis : une note d'information visée par l'AMF, un document d'information clé au sens du règlement n° 1286/2014 — que l'instruction désigne elle-même par le sigle « DIC PRIIPS » — et un bulletin de souscription. Les trois sont cumulatifs. Le titre officiel du document, fixé par l'article 8, paragraphe 1 du règlement, est Document d'informations clés : « informations » et « clés » y sont au pluriel, là où le DICI est le document d'information clé pour l'investisseur. La nuance paraît minuscule ; elle sépare deux normes.
Depuis quand ce document est-il dû — et d'où vient la date du 1er janvier 2023
La réponse d'abord, le raisonnement ensuite : le document dû au souscripteur d'une SCPI est un DIC au format PRIIPs depuis le 1er janvier 2018, dès lors que la SCPI est proposée à au moins un investisseur non professionnel. Le règlement PRIIPs a été adopté le 26 novembre 2014, mais son entrée en application a été reportée d'un an par le règlement (UE) 2016/2340 : il ne s'applique que depuis le 1er janvier 2018. Confondre la date d'adoption d'un règlement européen et sa date d'application est l'erreur la plus fréquente sur ce texte. Deux éléments le confirment directement, sans avoir à déduire quoi que ce soit du silence des textes : le tableau de synthèse de la position-recommandation AMF DOC-2011-05 range les SCPI dans la colonne « DIC PRIIPS » lorsqu'un investisseur non professionnel est visé ; et l'instruction qui régissait les SCPI avant 2019, DOC-2002-01, ne comporte aucune occurrencedu mot « DICI » ni du règlement 1286/2014 — les documents dus y étaient la note d'information visée, les statuts et le bulletin de souscription.
Reste à comprendre d'où sort 2023. L'article 32 du règlement PRIIPs avait ouvert une exemption transitoire, prorogée jusqu'au 31 décembre 2022 par le règlement (UE) 2021/2259, au bénéfice des véhicules qui étaient soumis au format DICI de la directive OPCVM. Or la liste française de généralisation du DICI, telle que l'AMF la récapitule dans la même position-recommandation DOC-2011-05, énumère les OPCVM, les fonds d'investissement à vocation générale, les FCPR, FCPI et FIP, les OPCI, les fonds de fonds alternatifs et les fonds d'épargne salariale : les SCPI n'y figurent pas. La date du 1erjanvier 2023 marque donc, pour une SCPI, la fin d'une transition qui concernait d'autres véhicules — et, pour tous les produits cette fois, la refonte de la méthode de calcul des scénarios de performance.
⚠️ Pourquoi presque tous les sites écrivent « depuis 2023 »
On tient probablement là l'origine de l'erreur : le 1er février 2023, l'AMF a publié une actualité destinée aux épargnants sur la généralisation du document d'informations clés, qui cite les SCPI parmi les produits concernés. C'est une page de vulgarisation, pas un texte de doctrine, et elle annonçait la fin de la transition des fonds qui, eux, avaient un DICI. La formule a été reprise partout depuis. Nous n'écrivons pas pour autant que les SCPI n'ont jamais eu de DICI : nous constatons que la généralisation française du DICI, telle que l'AMF la récapitule elle-même, ne les a pas englobées, et que l'instruction qui régit les SCPI emploie le sigle DIC PRIIPS.
Trois mots à ne pas confondre
- DIC — document d'informations clés, format PRIIPs, trois pages A4 au maximum : c'est le vôtre.
- DICI — document d'information clé pour l'investisseur, format OPCVM. Il n'a pas disparu : l'AMF écrit que les OPC grand public « continuent d'être soumis à l'obligation d'établir un DICI » pour l'information de leurs clients professionnels, « mais peuvent opter pour l'établissement d'un DIC en lieu et place du DICI » (RG AMF 411-106 et 422-67).
- Note d'information — le document substantiel visé par l'AMF, sans rapport de format ni de régime. Voir les notions et documents voisins.
Trois pages précontractuelles, déposées à l'AMF — et jamais visées par elle
L'article 6 du règlement PRIIPs qualifie ce document d'information précontractuelle, qui doit être « exact, loyal, clair et non trompeur », et impose qu'il soit un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial. Son paragraphe 4 le plafonne à trois pages de format A4, dans une présentation « qui facilite la comparabilité ». La contrainte de format n'est pas cosmétique : elle décide du contenu. Trois pages pour sept rubriques, cela signifie quelques lignes par sujet, et donc l'abandon assumé de tout ce qui ne rentre pas.
La déclaration qui figure sous le titre est imposée mot pour mot par l'article 8, paragraphe 2 : « Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. […] et de vous aider à le comparer à d'autres produits. » La vocation comparative est donc écrite noir sur blanc — et la même phrase dit jusqu'où elle va : ce qu'on compare, ce sont des présentations. L'article 9 ajoute que les communications commerciales ne peuvent pas « minimiser la portée de ce document ».
Déposé, adressé — mais ni visé, ni agréé, ni validé
Une question commande pourtant tout le reste, et on l'oublie presque toujours : qui contrôle ce document ? L'instruction DOC-2019-04 est explicite. Au paragraphe 1.1.2 : « Le projet de DIC PRIIPS est déposé à l'AMF en même temps que le projet de note d'information. Après notification du visa, la société de gestion adresse le DIC PRIIPS à l'AMF. » Et au paragraphe 1.2.2, la liste des pièces qui conditionnent la délivrance du visa ne comprend pas ce document. L'article 422-192 du règlement général de l'AMF conditionne l'offre au public à la note d'information visée et au bulletin de souscription ; le document d'informations clés, lui, procède du règlement européen, d'application directe. La position-recommandation DOC-2011-05, qui est le guide des documents réglementaires des OPC, énonce le principe général : la société de gestion est « seule responsable » des informations délivrées dans ces documents et « ne peut donc pas présenter ces documents comme étant agréés par l'AMF ». Ce texte n'a pas été écrit pour les SCPI — mais rien, dans le régime du document d'informations clés, n'y fait exception : personne n'agrée le document clé.
⚠️ Déposé n'est pas visé — et visé ne serait pas une garantie
L'agrément vise la société de gestion ; le visa vise la note d'information ; le document d'informations clés ne reçoit ni l'un ni l'autre. Cette distinction revient dans presque tous nos rendez-vous ; elle est traitée en propre par un guide distinct de ce dossier consacré à l'agrément et au visa. Le document clé n'échappe pas pour autant à la surveillance de l'AMF — son guide de mars 2023 précise qu'elle « examine l'information délivrée aux investisseurs, notamment celle figurant dans le DIC, en s'assurant qu'elle soit claire, exacte et non trompeuse », et le document nomme lui-même l'autorité compétente chargée de ce contrôle. Mais surveiller n'est pas viser: c'est un contrôle de conformité de l'information, exercé sans approbation préalable, et non une appréciation de la qualité du véhicule, encore moins une garantie de rentabilité.
Reste une chose que ce document peut faire, et une seule. L'article 11 prévoit que la responsabilité civile de l'initiateur n'est pas engagée « sur la seule base » du document, sauf s'il est trompeur, inexact ou s'il n'est pas cohérent avec les parties pertinentes des documents précontractuels et contractuels juridiquement contraignants « ou avec les exigences établies à l'article 8 » — et son paragraphe 5 interdit « aucune limitation ni aucune dérogation par des clauses contractuelles ». Une incohérence entre le document clé et la note d'informationn'est donc pas un détail rédactionnel. C'est le seul cas où ces trois pages ouvrent, par elles-mêmes, une voie d'action.
Les sept rubriques, dans l'ordre imposé et au libellé exact
L'article 8, paragraphe 3 du règlement crée les sections ; le modèle de l'annexe I du règlement délégué 2017/653, dans sa rédaction issue du règlement délégué 2021/2268, impose aux initiateurs de « respecter l'ordre des sections et les titres du modèle ». Un document qui réordonnerait ou reformulerait ses intitulés ne serait pas conforme. Deux différences d'écriture existent dans les textes eux-mêmes, et ce ne sont pas des coquilles : la rubrique 5 comporte une virgule dans le modèle de l'annexe I et n'en comporte pas à l'article 8 ; et le guide grand public de l'AMF écrit « Combien va me coûter… » là où le règlement écrit « Queva me coûter… » — c'est le libellé réglementaire qui fait foi.
| Ordre | Intitulé exact (modèle, annexe I) | Ce que la rubrique doit contenir | Ce qu'elle ne contient pas |
|---|---|---|---|
| En-tête | Document d'informations clés | Titre en évidence en haut de la première page (art. 8 § 1) | — |
| En-tête | Objectif | La déclaration explicative de l'art. 8 § 2, reprise mot pour mot | Aucune formulation libre |
| En-tête | Produit | Nom, initiateur, site, téléphone, autorité compétente chargée du contrôle de l'initiateur en ce qui concerne ce document, mention d'agrément du gestionnaire de FIA, date de production du document | La date de production n'est pas la date des données |
| Le cas échéant | « Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre » | Avertissement de compréhension (art. 8 § 3 b) | — |
| 1 | En quoi consiste ce produit ? | Type · Durée · Objectifs · Investisseurs de détail visés | Ni composition du patrimoine, ni liste d'immeubles |
| 2 | Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ? | Indicateur de risque de 1 à 7, puis scénarios de performance | Aucun historique de distribution |
| 3 | Que se passe-t-il si l'initiateur du produit n'est pas en mesure d'effectuer les versements ? | Existence ou non d'un système de garantie ou d'indemnisation, risques couverts et non couverts | Aucune garantie de la valeur des parts |
| 4 | Que va me coûter cet investissement ? | Tableau « Coûts au fil du temps », puis « Composition des coûts » | Ni barème détaillé, ni montants maximaux |
| 5 | Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? | Période de détention recommandée, conditions, frais et conséquences d'une sortie anticipée | Aucun engagement de rachat |
| 6 | Comment puis-je formuler une réclamation ? | Étapes, lien internet, adresse postale à jour, adresse électronique | — |
| 7 | Autres informations pertinentes | Brève description des informations publiées sur les performances passées, s'il y a lieu, et des documents supplémentaires | — |
La date qu'on ne pense pas à vérifier
Le modèle n'impose qu'une seule date : la date de production du document. Les exemplaires réellement diffusés en portent souvent une seconde — la mention « Document établi le… » —, et sur l'un des documents de SCPI que nous avons examinés, les deux ne coïncidaient pas. Surtout, aucune des deux n'est la date des donnéesqu'il contient : l'indicateur de risque est lissé sur plusieurs mois, les coûts récurrents sont estimés sur l'exercice écoulé. Vérification à faire vous-même, en dix secondes : comparez ces dates à celle de votre rendez-vous.
Rubrique 1 : ce que la SCPI est obligée de vous dire d'elle-même en dix lignes
L'article 2, paragraphe 2 bis du règlement délégué, inséré par le règlement 2021/2268, s'applique lorsque le produit est un OPCVM ou un FIA — donc à une SCPI, qui est un fonds d'investissement alternatif et se présente d'ailleurs comme tel dans le document. Il impose de couvrir les principales catégories d'instruments, l'éventuel objectif sectoriel ou géographique, le recours ou non à une valeur de référence, la mention indiquant « si les dividendes sont distribués ou réinvestis » — et, surtout, la faculté offerte à l'investisseur d'obtenir le remboursement de ses parts sur demande, assortie d'une indication de fréquence, « ou, le cas échéant, une déclaration indiquant qu'aucun remboursement de parts sur demande n'est possible ».
C'est sans doute la phrase la plus utile de la première page. Elle tient en une ligne, et elle se lit rarement. La norme oblige le document à dire, d'entrée, s'il existe ou non un droit au remboursement sur demande. Sur une SCPI, ce n'est jamais un droit inconditionnel : en capital variable, un retrait suppose une contrepartie ou un fonds de remboursement ; en capital fixe, la sortie passe par le marché secondaire. L'article 2, paragraphe 7 impose par ailleurs le nom du dépositaire, l'endroit où obtenir le prospectus et le dernier rapport annuel, et « où trouver le tout dernier prix des parts ».
La phrase à chercher en premier
Avant l'indicateur de risque, avant les scénarios : cherchez dans la rubrique 1 la déclaration relative au remboursement des parts sur demande, et lisez-la littéralement. C'est le seul endroit du document où la question de la sortie est posée comme un droit, et non comme un frais. Ce que recouvre réellement cette contrainte est traité par notre guide de la liquidité réelle des parts de SCPI.
Et ce qu'elle ne contient pas ? Aucun immeuble, aucune adresse, aucun locataire, aucune échéance de bail. « En quoi consiste ce produit » décrit une catégorie et une politique, pas un portefeuille.
Rubrique 2, premier chiffre : l'indicateur de 1 à 7, et ce qu'une échelle de volatilité fait d'un prix administré
L'article 3, paragraphe 2 a) du règlement délégué impose de présenter « une classe de risque […] selon une échelle numérique de 1 à 7 », combinant un risque de marché et un risque de crédit. Le texte normalisé de l'annexe III énonce lui-même ce que cette échelle mesure : elle « permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres » et « indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchésou d'une impossibilité de notre part de vous payer ».
L'argument tient entièrement dans cette phrase du règlement. L'entrée du calcul est l'amplitude observée des variations d'un prix. Or une part de SCPI n'a pas de cours : elle a un prix de souscription fixé par la société de gestion dans l'encadrement légal, et une valeur établie périodiquement par expertise. Une échelle conçue pour des instruments dont le prix se forme en continu ne mesure donc pas la même chose sur un prix administré. Ce n'est pas un scandale, c'est un constat de méthode. Ce qui nous occupe ici, c'est ce que le document vous laisse lire autour de ce chiffre. Trois choses, toutes dans le texte : ce que l'annexe III lui fait dire de lui-même, la place laissée à l'aveu de ses limites, et l'endroit où le risque de liquidité est traité — hors de l'échelle. S'y ajoute un lissage : l'annexe II retient la classe où le produit s'est situé sur « la majorité des points de référence des quatre mois précédents ».
Le garde-fou est écrit dans la norme — et il tient en deux cents caractères
L'article 8, paragraphe 3 d) i) du règlement PRIIPs impose que l'indicateur soit « complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites », ainsi que par un texte sur « les risques qui sont matériellement pertinents […] et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l'indicateur ». Et l'annexe III, point 4 b), alloue à cet exposé « maximum 200 caractères». Deux cents caractères pour tout ce que l'échelle ne mesure pas : le règlement fixe lui-même la mesure de ce qu'on peut en attendre.
Le risque de ne pas pouvoir revendre est traité hors de l'échelle
L'article 3, paragraphe 2 b) place l'avertissement de liquidité à côté de l'indicateur, pas dedans. L'annexe II, partie 4, points 56 à 58, précise que ce risque est matériellement pertinent lorsque « la liquidité dépend uniquement de la présence d'acheteurs et de vendeurs », et qu'un produit est illiquide notamment en présence de « prix de rachat discrétionnaires » ou d'une sortie soumise « à l'autorisation préalable et discrétionnaire de l'initiateur ». L'AMF l'écrit nommément pour les SCPI, dans sa page épargnants du 2 février 2023: « C'est le cas par exemple pour les SCPI, car la société ne garantit ni le rachat ni la revente des parts : la sortie n'est possible que s'il existe un acheteur. » Le paragraphe 2 d) impose en outre un avertissement rappelant que le risque peut être « nettement plus élevé » que celui représenté si le produit n'est pas conservé pendant toute la période de détention recommandée.
⚠️ Ce que l'indicateur ne mesure pas
Il ne mesure ni la qualité du patrimoine, ni la solidité des locataires, ni la difficulté à sortir — traitée à côté de l'échelle, pas dedans. Et l'AMF rappelle que le niveau le plus faible « ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque ». Pourquoi ce chiffre sous-estime structurellement le risque d'un actif non coté est démontré dans notre guide des risques d'une SCPI, à sa section consacrée à l'indicateur ; la méthode de calcul imposée par le règlement relève, elle, du guide de ce dossier consacré au règlement PRIIPs. Nous ne la rejouons pas ici.
Rubrique 2, second chiffre : quatre scénarios qui ne prévoient rien
L'article 3, paragraphe 3 du règlement délégué impose quatre scénarios — tensions, défavorable, intermédiaire, favorable. En revanche, le montant d'illustration, normalisé à 10 000 euros pour un versement unique, et le nombre d'horizons affichés ne relèvent pas de cet article, mais des annexes. L'annexe IV, points 32 et 33, pose une règle par palier : lorsque la période de détention recommandée est comprise entre un an et dix ans, les performances sont montrées sur deux horizons — la fin de la première année, puis la fin de cette période —, soit huit valeurs ; lorsqu'elle atteint dix ans, sur troishorizons — la fin de la première année, la moitié de la période arrondie à la fin de l'année, puis la période entière —, soit douze valeurs. Ce n'est donc qu'à partir de ce seuil que le lecteur a douze valeurs devant lui.
Sur la construction, la présentation la plus répandue est périmée depuis 2023. « Défavorable = 10e centile, intermédiaire = médiane, favorable = 90e centile » décrit la méthode antérieure à la refonte du 1er janvier 2023, et on la lit encore partout. Pour un véhicule disposant d'un historique suffisant, ces trois scénarios sont désormais des fenêtres historiques réellement observées — c'est l'objet du paragraphe suivant. Le scénario de tensions, lui, relève d'une méthodologie dédiée : l'annexe IV, point 2, se borne à indiquer qu'il « couvre les effets nettement défavorables sur le PRIIP non couverts par le scénario défavorable ».
Ce qu'ils sont : des découpages du passé, pas des projections
Depuis la refonte issue du règlement délégué 2021/2268 — applicable à compter de 2023 : la version consolidée du règlement délégué 2017/653 retient la date du 1er janvier 2023, là où l'article 2 du règlement 2021/2268 avait initialement fixé son application au 1er juillet 2022 —, l'annexe IV impose une période d'observation, le calcul de « tous les sous-intervalles » « qui se chevauchent, chacun égaux à la durée de la période de détention recommandée », puis retient « la pire évolution », « l'évolution médiane » et « la meilleure évolution » ainsi observées. Le scénario défavorable n'est donc pas une crise imaginée : c'est la pire fenêtre glissante réellement observée — si l'historique retenu ne contient pas d'épisode de baisse, le scénario défavorable n'en contiendra pas davantage. L'autre conséquence tient au mode de calcul : la performance est établie « net de tous les coûts applicables » mais « sur le principe selon lequel toute recette distribuable […] a été réinvestie » : ce n'est pasla trajectoire d'un associé qui perçoit son revenu et le consomme.
Pourquoi deux véhicules très différents affichent des scénarios voisins
Parce que ce n'est souvent pas leur propre historique qui a servi. Les points 12 à 16 de l'annexe IV organisent, à défaut d'historique suffisant, le recours à un indice de référence, puis à un composite, puis à un « indicateur de substitution approprié », sélectionné selon le profil risque-rendement, la composition d'actifs, les expositions géographiques et sectorielles, les mesures de liquidité et la durée. Deux SCPI adossées au même indice produiront donc des scénarios proches, quelle que soit la différence entre leurs patrimoines. La ressemblance est alors un artefact de méthode, pas une information.
Le tableau ci-dessous est l'exemple pédagogique construit par l'AMF dans son guide « Comprendre le document d'informations clés (DIC) » de mars 2023 : l'AMF y travaille sur une SCPI d'illustration, avec une période de détention recommandée de dix ans. Ces valeurs ne décrivent aucune SCPI réelle : ce n'est ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une prévision. Le tableau est reproduit pour montrer la forme de la rubrique, pas un ordre de grandeur.
| Scénario (illustration AMF, mars 2023) | Après 1 an | Après 5 ans | Après 10 ans |
|---|---|---|---|
| Tensions | 4 757 € — −52,4 %/an | 4 651 € — −14,2 %/an | 3 363 € — −10,3 %/an |
| Défavorable | 8 781 € — −12,2 %/an | 9 671 € — −0,7 %/an | 11 614 € — +1,5 %/an |
| Intermédiaire | 9 595 € — −4,1 %/an | 11 942 € — +3,6 %/an | 15 699 € — +4,6 %/an |
| Favorable | 10 573 € — +5,7 %/an | 14 872 € — +8,3 %/an | 21 403 € — +7,9 %/an |
Ces valeurs sortent d'un exemple pédagogique publié par l'AMF en mars 2023 : elles ne décrivent aucune SCPI réelle et ne constituent ni une moyenne de marché ni une prévision. Une chose y est pourtant structurelle et se distingue du reste : les coûts d'entrée sont supportés en totalité dès la première année et pèsent donc entièrement sur la colonne « après 1 an ». Dans cette illustration, cela suffit à rendre le scénario intermédiaire lui-même négatif à un an (−4,1 %) — un résultat propre au cas retenu par l'AMF, qui dépend de son niveau de frais d'entrée et de son rendement brut, et qui ne préjuge d'aucune SCPI. L'information est là, dans la première colonne, et c'est celle qu'on saute.
⚠️ Une projection normalisée n'est pas une prévision
Le modèle impose d'afficher, « bien en évidence au-dessus du tableau », que « l'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision », que « les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir », et que les scénarios « ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle ». Le scénario de tensions est décrit au passé : « Ce type de scénario s'est produit […] entre [dates] ». L'AMF conclut elle-même : « Les simulations présentées dans le DIC ne constituent donc pas une prévision » (2 février 2023). Et l'avertissement le plus utile de son guide de mars 2023 : « Si le scénario défavorable indique une performance positive, cela ne signifie pas que la valeur de l'investissement ne pourra pas baisser. » Enfin, la méthode ayant été refondue au 1er janvier 2023, un document antérieur et un document postérieur ne se comparent pas ligne à ligne : ce sont deux méthodes.
La rubrique 7 renvoie ou non vers un historique de performances passées, selon que le véhicule remplit les conditions de l'annexe VIII. Nous n'avons pas pu vérifier que toute SCPI publie un tel historique : ce point est écrit au conditionnel [À VÉRIFIER].
Faire relire ce document avant de signer
Indicateur de risque, scénarios, période de détention recommandée : trois lignes dont la portée est régulièrement surestimée. Un CGP indépendant les relit avec vous, et vous dit ce qu'elles permettent — ou non — de conclure.
Rubriques 3 et 4 : la défaillance de l'initiateur, puis le coût de l'investissement
Rubrique 3 : l'absence de garantie est le message
L'article 4 du règlement délégué n'impose que deux informations : si l'investisseur peut subir une perte du fait de la défaillance de l'initiateur ou d'une autre entité, et si cette perte est couverte par « un système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie ». L'article 8, paragraphe 3 e) vise l'existence ou non d'un tel système. Sur les documents de SCPI que nous avons consultés, cette rubrique explique que les immeubles sont détenus par la société elle-même et qu'une défaillance de la société de gestion serait sans effet sur leur propriété, et elle constate qu'aucun système d'indemnisation ne couvre la valeur des parts. Nous n'avons pas pu confirmer par un texte que ce constat vaut pour l'ensemble des SCPI : nous l'écrivons donc au conditionnel [À VÉRIFIER], tout en soulignant que la rubrique est précisément faite pour porter l'absence de garantie. Ce que devient concrètement une SCPI dont la société de gestion défaille est traité par notre guide sur la défaillance d'une société de gestion, et le partage des rôles par notre guide du rôle de la société de gestion.
Rubrique 4 : deux tableaux qui ne s'additionnent pas
L'article 8, paragraphe 3 f) impose « à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l'investissement ». L'intérêt de la vision cumulée est donc porté par le texte, pas par un usage. Le premier tableau, « Coûts au fil du temps », donne pour chaque horizon les « coûts totaux » en euros et l'« incidence des coûts annuels » en pourcentage, sous les hypothèses imposées par l'annexe VII du règlement délégué, qu'il faut avoir en tête : 10 000 euros investis, un rendement de 0 % la première année, puis une évolution conforme au scénario intermédiaire. La vision « coûts » est donc adossée au scénario médian, pas à un cas réel. Le second tableau, « Composition des coûts », distingue les coûts ponctuels (entrée — « ces coûts sont déjà compris dans le prix que vous payez » —, sortie), récurrents (frais de gestion, estimés « sur les coûts réels au cours de l'année dernière » ; coûts de transaction, dont le montant réel varie) et accessoires. L'article 5, paragraphe 4 impose de préciser « si, et en quoi, ces coûts peuvent différer des coûts réels ». Et l'annexe VII ouvre par une phrase que le document reproduit tel quel : « Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires… »
Ce que mesure la ligne « Incidence des coûts annuels »
Incidence des couts annuels = rendement annuel moyen AVANT deduction des couts - rendement annuel moyen APRES deduction des couts Ce n'est PAS : cout total / montant investi / nombre d'annees
- Rendement avant coûts :celui du scénario intermédiaire, coûts non déduits
- Rendement après coûts :celui du tableau des scénarios au-delà de la première année ; à un an, la base imposée est un rendement brut de 0 %
- Qui fixe la définition :annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/653
L'annexe VII l'écrit : « elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de [] % avant déduction des coûts et de [] % après cette déduction ». Deux avertissements de lecture. À un an, l'incidence affichée coïncide avec une simple division parce que la base imposée est un rendement brut de 0 % : c'est une coïncidence de construction, pas la règle générale. Et les chiffres du guide pédagogique de l'AMF sont arrondis : les deux tableaux ne se recoupent pas à l'euro près lorsqu'on passe de l'un à l'autre.
La démonstration se fait sur le même exemple pédagogique de l'AMF (mars 2023, SCPI d'illustration, 10 000 €) — encore une fois, ces valeurs ne décrivent aucune SCPI réelle :
| Si vous sortez après | Coûts totaux (illustration AMF) | Incidence affichée | Ce que donnerait une simple division |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1 222 € | 12,22 %/an | 12,22 %/an — coïncide, le rendement supposé étant de 0 % la 1re année |
| 5 ans | 2 144 € | 3,55 %/an | 4,29 %/an — écart de 0,74 point |
| 10 ans | 3 874 € | 2,41 %/an | 3,87 %/an — écart de 1,46 point |
Ce que ce cas de l'AMF montre n'est pas un niveau de frais, c'est une mécanique : les chiffres viennent d'un exemple pédagogique publié en mars 2023 et ne sont ni des frais de SCPI, ni un barème, ni une moyenne de marché.
Le tableau « Composition des coûts », qui suit immédiatement, n'affiche pas des montants ponctuels : il affiche lui aussi des incidences annuelles, calculées sur la période de détention recommandée — dix ans dans cet exemple. C'est là que se loge le contresens le plus coûteux de toute la rubrique.
⚠️ « Coûts d'entrée : 1,04 % » ne veut pas dire que le frais d'entrée vaut 1,04 %
La ligne se lit comme une incidence, jamais comme un tarif. Elle signifie que le frais d'entrée, prélevé une seule fois puis étalé sur les dix ans de la période de détention recommandée, pèse 1,04 point de rendement par an — et non que 1,04 % vous a été prélevé à la souscription. Lu comme un tarif, ce chiffre fait se tromper d'ordre de grandeur sur ce qui est effectivement ponctionné le jour de l'entrée, et laisse croire que deux véhicules aux frais d'entrée très différents se valent. Ce que vous payez réellement à l'entrée — et le sort du « mythe des 10 % » — relève de notre guide des frais d'une SCPI. Rappel : 1,04 % est une valeur de l'illustration publiée par l'AMF en mars 2023 ; elle ne décrit aucune SCPI réelle.
Dans cette même illustration, la composition affiche 1,04 % à l'entrée, 0 % à la sortie, 0,13 % de coûts de transaction, 1,13 % d'autres coûts récurrents, et deux lignes accessoires à 0 % (commissions liées aux résultats, commissions d'intéressement) — soit 2,30 % au total, contre 2,41 % d'incidence affichée à dix ans dans le premier tableau. La somme des lignes de composition ne reproduit donc pas exactement l'incidence totale : un écart de 0,11 point que le guide n'explique pas, et que nous ne cherchons pas à expliquer [À VÉRIFIER]. Retenez ceci : les deux tableaux ne s'additionnent pas, et aucun des deux ne vous donne le tarif que vous cherchez. La règle de partage est simple : la note d'information pour comprendre quels frais vous payez, le document clé pour voir combien ils pèsent dans le temps.
Rubriques 5, 6 et 7 : une durée « recommandée » qui n'engage personne
Aucun texte n'impose de durée de détention à une SCPI, ni minimum, ni maximum. La période de détention recommandée est fixée par l'initiateur (art. 8 § 3 g), et le « dix ans » que l'on lit partout n'est porté par aucune règle : c'est la durée retenue dans l'exemple publié par l'AMF dans son guide de mars 2023. L'article 6 du règlement délégué impose d'exposer les « raisons ayant motivé le choix » de cette période, la procédure de désinvestissement, « l'impact d'une sortie avant l'échéance sur le profil de risque ou de performance », les frais et pénalités applicables et « l'incidence de ces frais […] pour différentes périodes de détention ».
« Recommandée » n'engage ni vous ni la société de gestion : vous pouvez sortir avant, et personne ne vous doit une sortie à son terme. Sur une SCPI, la sortie dépend d'une contrepartie, d'un fonds de remboursement ou du marché secondaire. L'annexe V, partie 2 (élément F) prévoit d'ailleurs un texte normalisé du type « Il n'est pas [possible / facile] de sortir ce produit », suivi le cas échéant de la mention qu'aucune garantie n'est donnée et que des coûts supplémentaires pourraient être subis. La même annexe, partie 1, précise que le terme « sortir » est employé « sauf si ce terme peut être trompeur », auquel cas on écrit « résilier » ou « céder » : le règlement a anticipé le malentendu. Pour le fonctionnement réel de la sortie, voir la liquidité des parts et la file d'attente des demandes de retrait.
Rubrique 6 : elle couvre aussi votre distributeur
L'article 7 du règlement délégué impose d'indiquer les étapes à suivre, un lien internet, une adresse postale à jour et une adresse électronique. La réclamation ne vise pas seulement la société de gestion : elle couvre le comportement de l'initiateur ou de la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend — donc votre distributeur. L'article 19 du règlement PRIIPs impose des moyens de réclamation effectifs, une réponse en temps utile et des recours efficaces, y compris transfrontaliers. Selon le guide de l'AMF de mars 2023, à défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse insatisfaisante, le médiateur de l'AMF peut être saisi gratuitement, après réclamation préalable. Un ordre de grandeur, avec son périmètre : selon le rapport 2024 du médiateur de l'AMF, publié le 11 juin 2025, 141 dossiers relatifs aux SCPI ont été traités en 2024 contre 86 en 2023, donnant lieu à 106 propositions de solution ; parmi ces dossiers, 15 portaient sur les délais de traitement et d'enregistrement des demandes de retrait et 8 sur la dépréciation de la valeur des parts. Périmètre : dossiers traités par le médiateur de l'AMF ; millésime 2024.Ce que le distributeur vous doit par ailleurs, au titre de son statut, relève d'un guide distinct de ce dossier consacré au devoir de conseil.
Quant à la rubrique 7, l'article 8, paragraphe 3 i) lui assigne « une brève indication de tout document d'information supplémentaire devant être fourni à l'investisseur de détail ». C'est le document lui-même qui vous renvoie ailleurs — et l'article 17 bis du règlement délégué n'admet ces renvois qu'à la condition que « toutes les informations dont les investisseurs de détail ont fondamentalement besoin » figurent dans le document. Nous y venons en dernière section.
Comment et quand il doit vous être remis — et ce que vous pouvez exiger
L'article 13, paragraphe 1 impose la remise « en temps utile avant » que l'investisseur ne soit lié par un contrat ou une offre ; l'article 17 du règlement délégué précise « suffisamment tôt pour permettre […] d'examiner le document avant d'être lié […], que l'investisseur de détail se soit vu ou non accorder un délai de réflexion », et impose d'évaluer le temps nécessaire à chaque investisseur. Aucun délai chiffré n'existe. Personne ne peut vous opposer « la loi impose quarante-huit heures » — cela n'existe pas. La remise après conclusion n'est admise que par la dérogation étroite du paragraphe 3, qui exige quatre conditions cumulatives, dont un contact à l'initiative de l'investisseur, à distance, l'information qu'il pouvait « retarder la transaction » et son consentement. Le paragraphe 4 règle les transactions successives : obligation à la première, puis à la première suivant une révision.
L'instruction DOC-2019-04 prévoit au paragraphe 1.1.3 que le bulletin de souscription porte « la mention de la remise au souscripteur sur un support durable au sens de l'article 314-5 du règlement général de l'AMF de la note d'information et du DIC PRIIPS ». Ressortez votre propre bulletin : la mention y figure, ou elle n'y figure pas. L'article 14 ajoute la gratuité, le papier par défaut en face à face, et le droit d'être informé que l'on peut demander gratuitement un exemplaire papier. Son paragraphe 5 ouvre enfin un droit qui n'apparaît nulle part sur le document lui-même : « les versions précédentes sont également fournies sur demande de l'investisseur de détail ». Vous pouvez donc demander l'historique et comparer. C'est d'autant plus utile que l'AMF a inscrit dans ses priorités de supervision 2025, publiées en janvier 2025, une campagne de contrôles courts visant les distributeurs de SCPI et d'ELTIF, portant notamment sur « la dégradation de certaines caractéristiques fondamentales (augmentation du SRI, mise en place d'un fonds de remboursement) » — la synthèse de cette campagne n'était pas publiée au 17 août 2026, et nous n'en préjugeons donc pas les conclusions [À VÉRIFIER].
Côté mise à jour, l'article 15, paragraphe 1 du règlement délégué impose un réexamen « au moins, tous les douze mois » suivant la publication initiale ; son paragraphe 2 c) impose une révision notamment lorsque la classe de l'indicateur change ou lorsque « le rendement moyen prévu dans le cadre du scénario de performances intermédiaire […], exprimé en pourcentage annualisé », a varié « de plus de cinq points de pourcentage». Ce n'est donc pas une variation du capital affiché en euros : c'est un écart de rendement annualisé. L'article 16, paragraphe 3 impose la publication de la version révisée sur le site.
En direct ou via un contrat d'assurance-vie : ce n'est pas le même document
Souscription en direct
Points forts
- Le document clé porte sur la SCPI elle-même
- L'initiateur est la société de gestion
- Il s'ajoute à la note d'information visée et au bulletin de souscription
- La remise est mentionnée sur le bulletin (DOC-2019-04, § 1.1.3)
Via un contrat d'assurance-vie
Points forts
- Le document clé porte sur le contrat, pas sur la SCPI
- L'initiateur est l'assureur
Points de vigilance
- L'indicateur peut être présenté comme un éventail de classes couvrant toutes les options (art. 12 § 1 et annexe III)
- L'information propre au support passe par un autre document (art. 10 du délégué : document par option ou document générique)
Souscrire via un contrat change le document lui-même, pas seulement le circuit : c'est l'assureur qui en est l'initiateur. Les conséquences fiscales et successorales du logement de parts dans un contrat sont traitées par notre guide des SCPI en assurance-vie. Sur le dossier complet remis à la souscription en direct, voir l'étape « dossier et documents » de notre guide de souscription, qui rappelle une nuance essentielle : le dernier rapport annuel et le bulletin périodique sont mis à disposition, et non remis d'office.
Mémo express
Ce que vous pouvez vérifier vous-même, gratuitement, en dix minutes
- La date de production du document — seule date imposée par le modèle — et, si votre exemplaire en porte une seconde (« Document établi le… »), les deux : aucune n'est la date des données.
- La mention de remise du document clé et de la note d'information sur votre bulletin de souscription.
- Le document clé du jour, publié sur le site de la société de gestion, comparé à celui qui vous a été remis.
- Les versions précédentes : elles vous sont dues sur demande (art. 14 § 5).
- Un exemplaire papier : gratuit sur demande — et vous devez être informé de ce droit.
Vérifier ce qui vous a été remis — et ce qui ne l'a pas été
Bulletin de souscription, document d'informations clés, note d'information : nous relisons avec vous les pièces du dossier et identifions celles que vous êtes fondé à réclamer avant de vous engager — y compris si vous décidez, au bout du compte, de ne pas souscrire.
Ce que ce document ne dit pas
La liste des rubriques est exhaustive : ce qui n'y figure pas ne s'y trouvera jamais. Et ces absences ne sont pas des oublis — elles découlent mécaniquement du format. Trois pages A4, un modèle unique conçu pour couvrir aussi bien un fonds actions qu'un contrat d'assurance-vie ou une SCPI : rien de ce qui est propre à l'immobilier ne peut y tenir sans rompre la comparabilité que le règlement recherche. Ces informations ne sont pas omises : elles sont exclues par le format.
Le patrimoine d'abord : le document n'en donne ni la composition, ni la localisation, ni l'état. Il ne nomme aucun locataire, alors que ce sont leurs loyers qui feront votre revenu, et il ignore le taux d'occupation, les échéances de baux et l'endettement du véhicule. La gestion ensuite : rien, pas même l'ancienneté de la société de gestion, ses moyens ou la manière dont elle a traversé les cycles précédents. La valeur et la sortieenfin : ni méthode ni date de la dernière évaluation, ni valeur de reconstitution, ni état de la file d'attente des retraits ou du marché secondaire. L'AMF le reconnaît elle-même, dans la rubrique « Que lire en complément ? » de son guide de mars 2023 : « Le DIC est un document synthétique et court. […] il est conseillé de lire également d'autres documents, notamment : […] la note d'information de la SCPI ; les rapports de gestion et les publications des sociétés de gestion. »
🔎 Où se trouve ce que ce document tait
Chacune de ces absences est portée par un autre document — et, ici, par une autre page. L'occupation réelle du patrimoine et ce qu'elle mesure vraiment se lisent dans le taux d'occupation financier et dans la distinction entre occupation physique et financière. La valeur des immeubles, qui l'établit et selon quelle méthode, relève de la méthode d'évaluation des actifs et de l'actif net réévalué. L'état de la sortie se lit dans la file d'attente des demandes de retrait. Et la gestion, année après année, dans le rapport annuel. Aucun de ces éléments n'est dû par le document d'informations clés — ce qui ne signifie pas qu'il ne vous soit dû nulle part, comme le montre la suite immédiate de cette section.
Ces informations vous sont dues — mais pas par ce document-ci
Ces informations vous sont pourtant dues avant de souscrire — par un autre texte et par un autre document. Le I de l'article 421-34 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur au 1er décembre 2024, se borne à renvoyer à une instruction de l'AMF le soin de fixer les informations mises à la disposition des investisseurs préalablement à leur souscription de parts ou actions d'un FIA. C'est donc l'instruction DOC-2019-04 (§ 3.1.3) qui en dresse la liste : la société de gestion « met à la disposition des investisseurs […] les informations suivantes avant qu'ils n'investissent » — une liste de quinze rubriques, dont la stratégie, les types d'actifs et « tous les risques associés », le recours à l'effet de levier et le niveau de levier maximal ; « la procédure d'évaluation […] et la méthodologie de détermination du prix […] y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer » ; « la gestion du risque de liquidité […] y compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles » ; « tous les frais, charges et commissions éventuels, et […] leurs montants maximaux » ; le traitement équitable et tout traitement préférentiel ; le dernier rapport annuel, la dernière valeur de réalisation et les performances passées. L'instruction précise ensuite où elles figurent : à l'exception des trois dernières, elles figurent dans la note d'information.
Ce sont donc des informations qui ne sont ni facultatives ni « en plus » : elles vous sont dues avant la souscription. Simplement, elles ne vous sont pas dues par ce document-ci. Le document clé est le résumé comparatif de trois pages A4 au maximum ; la substance est portée par la note d'information. L'instruction ajoute qu'en cours de vie, le rapport annuel doit contenir « tout changement substantiel » de ces informations et que la société de gestion « informe l'investisseur de tout changement substantiel ».
Comparer des présentations, ce n'est pas comparer des véhicules
Ce document sert bien à comparer : le règlement l'écrit. Mais il rend comparables des présentations normalisées — même longueur, mêmes rubriques, même ordre, mêmes hypothèses de 10 000 euros et de scénario intermédiaire. Ce n'est pas la même chose que rendre comparables deux patrimoines immobiliers. La comparabilité de deux véhicules — mêmes définitions, même millésime, même périmètre — fait l'objet d'un guide distinct de ce dossier ; la sélection, elle, appartient à notre guide de la méthode de sélection d'une SCPI et de ses sept critères, et cette page ne produit délibérément aucune grille de choix ni aucun critère de sélection.
Une dernière chose, déjà établie ailleurs et qu'il suffit de citer : une information peut vous être due par la loi, seulement promise par un engagement de place, ou simplement offerte par la société de gestion — et aucun seuil réglementaire d'occupation, de report à nouveau ou d'endettement n'existe. La démonstration figure dans notre grille des signaux d'alerte, à sa section « dû, promis, ou seulement offert ». Ce qui informe réellement sur un véhicule se trouve, lui, dans le rapport annuel et dans le bulletin périodique d'information.
Cas d'illustration — situation construite
Trois pages reçues par mail, vingt minutes avant la signature
La situation qui suit est une illustration construite. Elle ne décrit aucune personne, aucune SCPI et aucune société de gestion, et ne comporte aucun chiffre de marché.
Une souscriptrice reçoit le dossier la veille au soir et s'y met dix minutes. Elle commence par le titre exact du document et par la mention qui le suit — « il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial » —, puis relève les dates de l'en-tête : aucune ne coïncide avec celle de son entretien. Elle cherche ensuite, dans la rubrique 1, la phrase relative au remboursement des parts sur demande, et la lit mot à mot. Elle note au passage que l'avertissement de liquidité est placé sous l'indicateur, et non dedans. Elle s'arrête enfin sur la ligne « incidence des coûts annuels» à un an — sans chercher à la retrouver par une division, puisqu'elle sait désormais que ce n'en est pas une.
Au terme de ces dix minutes, elle sait comment le produit lui est présenté. Elle ne sait toujours rien de ce que la SCPI possède. Elle demande donc la note d'information, le dernier rapport annuel et le dernier bulletin — et elle est fondée à les obtenir avant de signer.
Situation construite à titre d'illustration : ni cas réel, ni recommandation, ni promesse.
Ce document permet d'écarter, pas de décider
Avec ce document seul, vous ne disposez pas de quoi décider. Vous disposez de quoi écarter — un véhicule dont l'indicateur de risque, la période de détention recommandée ou l'incidence des coûts ne correspondent manifestement pas à votre situation. C'est un filtre, pas un jugement. Il ne vous dit pas ce que la SCPI possède, ni qui paie les loyers, ni comment elle a été gérée jusqu'ici. Et un placement en SCPI n'est garanti ni en capital ni en revenu : le prix de la part peut baisser, la distribution peut être réduite ou suspendue, et la revente dépend de l'existence d'une contrepartie. Si, après lecture, vous ne pouvez répondre à aucune de ces questions, la bonne réponse n'est pas de signer plus vite : c'est de réclamer les documents qui les portent — la note d'information, le dernier rapport annuel, le dernier bulletin périodique — et vous êtes fondé à les obtenir avantde vous engager. Ne pas souscrire, ou attendre d'avoir lu ces documents, est une réponse aussi recevable que souscrire.
Réforme en cours : ce n'est pas encore le droit applicable
Une révision du règlement PRIIPs est en cours de procédure législative européenne (dossier 2023/0166(COD), proposition du 24 mai 2023). Le texte issu des négociations a été approuvé en commission parlementaire le 23 juin 2026, mais le Parlement européen ne s'est pas encore prononcé en séance plénière et le texte n'est pas publié au Journal officiel de l'Union européenne. Au 17 août 2026, ce n'est pas le droit applicable, et nous n'en anticipons ni le contenu ni le calendrier.
Cette page est informative et pédagogique. Elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal : votre situation individuelle relève d'un professionnel. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CIF · COA · COBSP), immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291, établi à Chambéry (73000). Le cabinet n'est ni une société de gestion, ni un expert immobilier, ni une autorité de contrôle : il conseille et il oriente.

