Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Émirats arabes unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Émirats arabes unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
22. Onze dossiers chiffrés, dont trois où l'arbitrage ne va pas dans le sens attendu
Les vingt chapitres précédents décrivent des règles. Celui-ci les fait tourner sur des situations complètes. Onze dossiers, de 200 000 € de patrimoine à 4,2 millions, du salarié en contrat local au dirigeant sous exit tax, avec deux dossiers où la réponse est non : le couple de retraités du cas 6 et le dirigeant du cas 11.
Une précision sur ce que ces cas chiffrent et ce qu'ils ne chiffrent pas. La colonne émiratie (loyer payé d'avance, taxe municipale, couverture santé, scolarité) n'apparaît que là où elle pèse sur la décision. Elle est détaillée aux cas 1, 2 et 6, parce qu'elle y renverse ou confirme l'arbitrage ; elle est absente des cas construits sur un seuil ou une date, où elle serait la même quelle que soit la réponse.
Un avertissement de méthode, parce qu'il change la lecture de tout ce qui suit. Trois des onze arbitrages ne vont pas dans le sens attendu : chez le couple de retraités, l'impôt français sur les pensions augmente après le départ ; chez les propriétaires bailleurs, l'imposition du loyer français baisse ; et chez la cadre partie seule, l'installation à Dubaï coûte 9 602 € par an à un foyer qui n'a rien gagné. Ces résultats ne sont pas des exceptions construites pour surprendre : ils sortent du calcul.
Ce que sont ces cas, et ce qu'ils ne sont pas
Ce sont des situations composites, construites à partir de configurations récurrentes. Aucune ne reproduit un dossier réel. Les prénoms sont fictifs.
Tous les chiffres sont des valeurs 2026 : barème de l'impôt sur le revenu issu de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, prélèvements sociaux issus de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, retenue de l'article 182 A selon le BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026, exit tax selon la notice 2074-ETD millésime 2026. Les conversions retiennent 1 euro pour 4,18 dirhams — le dirham étant arrimé au dollar, ce rapport bouge avec l'euro-dollar.
Une lecture de cas n'est pas un conseil. Deux situations qui se ressemblent sur le papier divergent sur un détail de calendrier, de régime matrimonial ou de rédaction de contrat de travail. Ce chapitre montre comment le raisonnement se conduit, pas quelle réponse vous concerne.
Cas 1 — Camille, 31 ans, ingénieure en contrat local : le gain réel n'est pas celui du tableau
Camille est ingénieure logicielle, célibataire, sans enfant. En France, son salaire net imposable atteint 52 000 €. Une entreprise de Dubaï lui propose un contrat local à 32 000 AED par mois, soit 384 000 AED par an, environ 91 900 €. Son patrimoine se résume à trois lignes : un PEA de 60 000 €, un contrat d'assurance-vie de 90 000 € ouvert il y a six ans, 50 000 € sur des livrets. Pas d'immobilier, pas de société, pas d'exit tax.
Elle a fait un seul calcul : « je ne paie plus 8 700 € d'impôt ». Le montant est exact. En France, sur 52 000 € de revenu net imposable et une part de quotient familial, l'impôt s'établit à 8 704 € : 1 978 € au taux de 11 % sur la fraction comprise entre 11 600 € et 29 579 €, 6 726 € au taux de 30 % au-delà. Ce qui manque au raisonnement, c'est la colonne d'en face.
| Poste | En France | À Dubaï | Effet sur son budget annuel |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 8 704 € (barème 2026 sur 52 000 € nets imposables) | néant : aucun impôt sur le revenu des personnes physiques | + 8 704 € |
| Retraite | 4 trimestres validés par an, sans débours volontaire | aucun régime de retraite pour les expatriés (portail u.ae) ; aucune convention de sécurité sociale France-EAU (liste CLEISS) | sans effet monétaire direct : 0 trimestre validé, sauf adhésion volontaire |
| Assurance vieillesse volontaire de la CFE | sans objet | catégorie 1 du barème vieillesse de la CFE, assise sur le plafond annuel de la sécurité sociale de 48 060 € — barème détaillé au chapitre 17 | − 8 631 € par an |
| Taxe municipale d'habitation | taxe d'habitation supprimée sur la résidence principale | 5 % du loyer annuel, prélevée mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité | − 775 € (studio à 64 800 AED) |
| Couverture santé | assurance maladie obligatoire | assurance privée obligatoire, ici prise en charge par l'employeur | 0 € tant que le contrat dure |
| Indemnité de fin de service | sans équivalent | 21 jours de salaire de base par année de service pour les cinq premières années, 30 jours ensuite, dès un an de service accompli ; plafond de 2 ans de salaire (Federal Decree-Law No. 33 of 2021, art. 51) | + 2 950 € par an, versés à la sortie, sur l'hypothèse d'un salaire de base égal à 55 % du package |
Le calcul se pose en clair : 8 704 € d'impôt en moins, moins 3 825 € de cotisation volontaire à la Caisse des Français de l'étranger, moins 775 € de taxe municipale, soit 4 104 €. Un gain, mais moins de la moitié du chiffre qui l'avait décidée. Le reste de l'écart de niveau de vie vient du salaire, pas de la fiscalité.
La dernière ligne du tableau mérite une mise en garde, parce qu'elle est la source de déception la plus régulière au moment du départ. L'indemnité de fin de service se calcule sur le seul basic salary, à l'exclusion des indemnités de logement, de transport et de véhicule. Les contrats du Golfe fixent couramment ce salaire de base entre 50 et 60 % du package : sur 32 000 AED mensuels, retenir 55 % donne 17 600 AED de base, et vingt et un jours de cette base valent 12 320 AED, soit environ 2 950 €. Vingt et un jours du package complet en vaudraient 5 360 €. La ligne « basic salary » du contrat est donc un paramètre de négociation à part entière, et c'est le seul chiffre qui comptera à la sortie.
Trois décisions techniques, prises avant le départ, valent chacune plusieurs milliers d'euros. Le PEA n'est pas clôturé par le transfert du domicile hors de France, sauf départ vers un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (les Émirats n'y figurent pas : l'arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril ne les mentionne pas). Cette règle est doctrinale, pas légale : elle résulte de l'instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée le 20 mars 2012. Le risque n'est donc pas fiscal, il est contractuel : un teneur de compte peut refuser de conserver un PEA pour un client résidant hors de l'Espace économique européen. Cela se vérifie avant de partir, par écrit.
Le même risque contractuel, et il est plus large que le PEA, porte sur les comptes bancaires français. Aucun texte n'oblige un établissement à conserver un client devenu non-résident, et la lettre de clôture arrive parfois plusieurs mois après le départ, quand la déclaration de changement d'adresse a été traitée. Un compte français reste pourtant nécessaire pour encaisser un loyer, recevoir un remboursement fiscal ou payer une taxe foncière. Deux choses à faire avant de partir : demander par écrit à chaque établissement s'il maintient la relation pour un résident hors Espace économique européen, et ne pas dépendre d'un seul. Cela se règle en trois courriers avant le départ ; après, cela se subit.
Le rachat sur l'assurance-vie vient ensuite. Un souscripteur non-résident subit le prélèvement forfaitaire de l'article 125-0 A, II bis du CGI, qui est obligatoire et non optionnel. Le contrat de Camille a six ans et toutes ses primes sont postérieures au 27 septembre 2017 : le taux est de 12,8 %, sans discussion possible sur la date des versements. Elle n'a droit à aucun abattement annuel (les 4 600 € et 9 200 € sont réservés aux résidents), mais elle n'acquitte aucun prélèvement social, les produits de placement de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne visant que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Sur un rachat dégageant 12 000 € de produits, cela donne 1 536 € contre 3 600 € pour une résidente française, soit 2 064 € d'écart sur une seule opération.
Ce que Camille n'avait pas anticipé du tout : la trésorerie des trois premiers mois. Le loyer annuel réglé en un chèque unique (64 800 AED), la commission d'agence de 5 % (3 240 AED), le dépôt de garantie de 5 % encaissé immédiatement (3 240 AED), l'enregistrement Ejari, le dépôt d'ouverture des compteurs. Soit 73 500 AED, environ 17 600 €, à sortir avant d'avoir touché un salaire complet.
D'où la tentation d'étaler. Les bailleurs des zones freehold exigent de plus en plus le chèque unique et facturent le fractionnement : payer en douze chèques coûte plus cher qu'en un. La majoration n'est publiée nulle part, elle se négocie bail par bail, et c'est une ligne à faire chiffrer avant de signer plutôt qu'à découvrir sur l'échéancier. La seconde tentation est plus lourde de conséquences : financer ce premier loyer par un crédit à la consommation local. Une dette locale non soldée conditionne la liquidité de tout le reste du patrimoine. À la clôture du visa, la banque peut bloquer le compte et présenter le chèque de garantie remis à l'ouverture du crédit. Depuis le 2 janvier 2022, le chèque impayé n'est plus en règle générale une infraction pénale, mais il vaut titre directement exécutoire, et le pénal redevient applicable si la mauvaise foi est caractérisée (ordre donné de ne pas payer, clôture du compte avant présentation). Dans les deux cas, une interdiction de sortie du territoire reste possible tant que l'affaire n'est pas soldée. Le chapitre 15 détaille la mécanique.
Cas 2 — Thomas et Julie, deux enfants scolarisés : le poste qui décide de tout n'est pas fiscal
Thomas, 41 ans, obtient un poste de direction régionale à Dubaï. Package annoncé : 55 000 AED par mois, soit 660 000 AED par an, environ 157 900 €, dont une indemnité de logement de 200 000 AED qui lui est versée et sur laquelle il règle lui-même le bail. Julie, 39 ans, met sa carrière entre parenthèses le temps de l'installation. Deux enfants, 7 et 10 ans, à scolariser dans le réseau français. Patrimoine familial : 340 000 €, essentiellement de l'épargne et un contrat d'assurance-vie.
Leur dossier ne pose aucune difficulté fiscale française : pas d'immobilier locatif, pas de société, pas de titres au-delà des seuils de l'exit tax. La question est ailleurs, et elle est de trésorerie.
| Sortie de trésorerie avant le premier salaire complet | Montant (AED) | Équivalent (€) |
|---|---|---|
| Loyer annuel réglé d'avance, villa trois chambres | 200 000 | 47 850 |
| Commission d'agence, 5 % du loyer annuel | 10 000 | 2 390 |
| Dépôt de garantie, 5 % du loyer annuel | 10 000 | 2 390 |
| Enregistrement du bail (Ejari) et dépôt d'ouverture des compteurs | 4 220 | 1 010 |
| Scolarité, premier trimestre d'avance pour deux enfants | 36 700 | 8 780 |
| Droit d'inscription, non remboursable | 10 000 | 2 390 |
| Transport scolaire, deux enfants | 10 000 | 2 390 |
| Location d'un véhicule, trois mois | 7 500 | 1 795 |
| Total | 288 420 | 69 000 |
Sur douze mois, le budget récurrent absorbe environ 393 000 AED : loyer, taxe municipale de 5 % (10 000 AED), électricité et climatisation facturées séparément, scolarité complète des deux enfants, transport, assurance santé familiale, véhicule. Il reste 267 000 AED, environ 63 900 €, pour l'alimentation, les loisirs, les voyages et l'épargne.
L'équivalence française vaut la peine d'être posée, parce que c'est le seul chiffre qui se transmet à un conjoint. À charges de logement comparables (24 000 € par an) et scolarité publique, il faut à ce foyer un salaire net imposable français d'environ 101 000 € pour laisser les mêmes 63 900 € disponibles : avec trois parts de quotient familial et le plafonnement, l'impôt s'y établit à quelque 12 800 €. Le package de 157 900 € se comporte donc comme un salaire français d'à peu près 101 000 € nets imposables, soit 36 % de moins que ce que le brut suggère. L'écart n'est pas de la fiscalité : c'est du loyer et de la scolarité.
Le poste décisif est la scolarité. À 55 000 AED par enfant et par an, la prise en charge par l'employeur ne change pas le confort du projet : elle décide de sa viabilité. C'est la ligne à négocier avant de signer, pas après. Et le calendrier compte autant que le montant : les campagnes d'inscription des établissements du réseau homologué ouvrent en général au premier trimestre de l'année civile précédant la rentrée et se referment quelques semaines plus tard. La fenêtre exacte se vérifie établissement par établissement, elle n'est pas commune au réseau. Une mutation acceptée tard se heurte à une liste d'attente, pas à un problème de budget.
Ce que ce dossier impose de prévoir
Le visa de résidence de Thomas est adossé à son employeur. Ceux de Julie et des enfants sont adossés au sien. Le délai de grâce, c'est-à-dire la période pendant laquelle un résident dont le titre est annulé peut rester légalement sur le territoire, est de trente jours en principe, et va jusqu'à quatre-vingt-dix ou cent quatre-vingts jours selon la catégorie de permis. Il court à compter de l'annulation du titre de séjour, pas de l'annonce verbale du licenciement, et la durée applicable à votre propre permis se vérifie auprès de l'autorité d'immigration de votre émirat. En trente jours, une famille de quatre personnes doit régler un déménagement, un billet de retour, une caution de logement en France et, souvent, un solde de scolarité, sans revenu local.
La traduction patrimoniale est simple : une réserve de liquidité hors des Émirats, sur un compte accessible depuis la France, dimensionnée sur un départ non choisi et sur cette durée-là. Pour ce foyer, six mois de charges locales, le rapatriement et une caution en France représentent de l'ordre de 200 000 AED, soit 48 000 €. Cette réserve n'a pas vocation à être performante. Elle a vocation à être disponible le jour où un compte local peut être bloqué. Ce dimensionnement est illustratif : il dépend du bail, du coût de scolarité restant dû et du délai de préavis, et il se calibre au cas par cas.
Cas 3 — Hélène et Marc, propriétaires : près de 40 000 € se jouent sur la date de la vente
Hélène et Marc, 44 et 46 ans, partent pour Abu Dhabi. Ils possèdent leur résidence principale à Lyon, acquise en 2013 pour 400 000 € et valorisée 620 000 €, et un studio locatif à Villeurbanne dégageant 8 400 € de revenu foncier net par an. S'y ajoutent un contrat d'assurance-vie de 210 000 € et un PEA de 130 000 €. Patrimoine global : un peu moins d'un million d'euros.
Leur intention initiale : partir en janvier, garder l'appartement lyonnais une année pour voir si l'expatriation prend, et le vendre ensuite. C'est la décision la plus coûteuse du dossier, et elle porte sur une seule date.
L'exonération de la résidence principale de l'article 150 U, II, 1° du CGI suppose que le bien constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. Une fois installés aux Émirats, ils n'y ont plus droit. Reste l'exonération spécifique du I, 1° de l'article 244 bis A, ouverte au non-résident qui vend son ancienne résidence principale. Mais elle exige un transfert du domicile fiscal vers un État membre de l'Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France, cumulativement, une convention d'assistance administrative contre la fraude et une convention d'assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. La liste des États hors Union remplissant cette double condition est publiée par le BOFiP ; elle est reproduite à l'identique par la notice de la déclaration 2074-ETD, millésime 2026, où elle comprend le Koweït, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Royaume-Uni et Monaco. Elle ne comprend pas les Émirats arabes unis.
Et même vers un État éligible, cette exonération de remplacement suppose une cession au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert du domicile, ainsi que la libre disposition du bien depuis le transfert. Le report d'un an qu'ils envisagent consommait déjà la quasi-totalité de la fenêtre : ce n'est pas une exonération sur laquelle on attend de voir.
Le calcul de la plus-value, maintenant, poste par poste, parce qu'aucun de ces termes n'est facultatif. Prix d'acquisition 400 000 €, majoré du forfait de 7,5 % pour frais d'acquisition (30 000 €) et du forfait de 15 % pour travaux ouvert après cinq ans de détention (60 000 €), tous deux prévus à l'article 150 VB, II du CGI. Prix d'acquisition corrigé : 490 000 €. Plus-value brute : 130 000 €. Le forfait travaux se demande, il ne s'applique pas d'office, et il vaut ici 60 000 € d'assiette en moins.
| Scénario de cession de la résidence principale de Lyon | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Total |
|---|---|---|---|
| Vente avant la date du transfert du domicile fiscal | 0 € (exonération de l'article 150 U, II, 1°) | 0 € | 0 € |
| Vente un an après le départ, 13 ans de détention | 67 600 € imposables après abattement de 48 % → 12 844 € à 19 % | 112 840 € imposables après abattement de 13,2 % → 19 408 € à 17,2 % | 32 252 € |
| Taxe de l'article 1609 nonies G | due au-delà de 50 000 € de plus-value imposable ; 2 % dans la tranche de 60 001 à 100 000 € | sans objet | 1 352 € |
| Représentant fiscal accrédité | obligatoire au-delà de 150 000 € de prix pour un cédant domicilié hors UE et EEE (CGI, art. 244 bis A, IV) | 0,5 à 1 % du prix de cession | 3 100 à 6 200 € |
L'addition : 32 252 € plus 1 352 € plus 3 100 à 6 200 €, soit 36 700 à 39 800 € pour un an d'attente. Le même départ vers Lisbonne, Londres ou Genève aurait laissé l'exonération ouverte. C'est l'un des rares points où le choix de la destination, à situation identique, produit un écart à cinq chiffres.
Sur le studio de Villeurbanne, le résultat va dans l'autre sens, et il surprend presque toujours. Un non-résident supporte le taux minimum de l'article 197 A, soit 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable de source française, augmenté des prélèvements sociaux à 17,2 %. Sur 8 400 € de revenu foncier net, cela fait 3 125 €. Résidents de France dans une tranche marginale de 30 %, Hélène et Marc auraient acquitté 3 965 € sur le même loyer. L'expatriation fait baisser l'imposition de ce loyer de 840 € par an.
La règle générale se lit directement sur ce calcul, et elle vaut pour tout propriétaire bailleur qui s'interroge. Le taux de 20 % de l'article 197 A est un plancher, pas un supplément : l'expatriation fait donc baisser l'impôt sur un loyer français dès que la tranche marginale française dépassait 20 %, et le fait monter en dessous. Le point de bascule se situe entre la tranche à 11 % et celle à 30 %. Hélène et Marc, taxés à 30 %, gagnent. Michel et Anne, au cas 6, sont dans la tranche à 11 % : ils se retrouveront dans l'autre camp, et l'écart y sera de même ampleur, en sens inverse.
Ces 840 € se mesurent contre le maintien en France. Contre un départ en Europe, le résultat s'inverse. Un expatrié affilié à un régime de sécurité sociale d'un État de l'Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, par l'effet de l'article L. 136-6, I ter du code de la sécurité sociale issu de l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice du 26 février 2015. Un résident des Émirats n'entre dans aucune de ces catégories : il paie 17,2 %. L'écart est de 9,7 points, chaque année, sur tous les loyers et sur toutes les plus-values immobilières. Pour ce studio, 815 € par an, 12 200 € sur quinze ans. Pour un patrimoine locatif de 30 000 € de revenu net annuel, 43 650 € sur la même durée. Le solde des deux comparaisons tient en une ligne : contre la France ils gagnent 840 € par an, contre Lisbonne ils en perdent 815.
Ce qu'ils conservent, et que la plupart croient perdu
L'exonération de plus-value de l'article 150 U, II, 2° du CGI, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette par contribuable et limitée à un logement, reste ouverte à Hélène et Marc. La condition porte sur la nationalité et non sur la résidence : le § 260 du BOI-RFPI-PVINR-10-20 exige la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union ou de l'Espace économique européen, et un Français installé à Dubaï reste ressortissant d'un État membre. L'affirmation « un expatrié hors Europe perd l'exonération de 150 000 € » est fausse.
Deux conditions à tenir : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession, et vendre au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile. Au-delà, l'exonération reste possible si le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession. Comme le plafond est par contribuable, un couple dispose de 300 000 €. À ne pas gaspiller sur la résidence principale, qu'il fallait vendre avant.
Cas 4 — Éric, dirigeant : l'exit tax n'est pas le verrou qu'il croit
Éric, 48 ans, détient 100 % d'une société d'ingénierie française de 25 salariés, 4,5 M€ de chiffre d'affaires, 600 000 € de résultat. Les titres sont valorisés 3,2 M€ pour un prix de revient de 40 000 € : la plus-value latente atteint 3 160 000 €. Il envisage de s'installer à Dubaï puis de vendre trois ou quatre ans plus tard, en pensant que le dégrèvement d'exit tax purgera la fiscalité française.
Il se trompe de verrou. L'exit tax est le premier, et il est gérable. Le second est conventionnel, et il ne se purge pas.
Exit tax d'Éric, départ en 2026
Assiette 3 160 000 EUR (plus-value latente brute) Impot en sursis 3 160 000 x 31,4 % = 992 240 EUR dont impot sur le revenu 12,8 % dont prelevements sociaux 2026 18,6 % Garantie avant le depart 3 160 000 x 12,8 % = 404 480 EUR Complement dans le mois de l'avis = 587 760 EUR Garantie en regime etabli = 992 240 EUR Cout de portage annuel 992 240 x 0,75 a 1,5 % = 7 442 a 14 884 EUR Delai de degrevement 5 ans (titres > 2 570 000 EUR) Cout total du portage 37 209 a 74 418 EUR sur 5 ans
- Garantie exigée avant le transfert :CGI, art. 167 bis, V, b — 12,8 % du montant total des plus-values et créances, brut, sans abattement pour durée de détention ; c'est ce que le comptable public réclame pour accorder le sursis, et ce n'est pas le montant final
- Complément de garantie :la notice 2074-ETD millésime 2026, cadre 743, impose dans le mois qui suit la réception des avis d'imposition de compléter les garanties à hauteur de la différence entre l'imposition totale due, prélèvements sociaux compris, et celles déjà apportées ; le V de l'article 167 bis prévoit le même complément. Si l'avis ressort inférieur, la levée de la différence se demande au comptable
- Base légale du délai :CGI, art. 167 bis, VII, 2 — 2 ans, ou 5 ans lorsque la valeur globale des titres au jour du transfert excède 2 570 000 €
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 % pour un transfert de 2026, contre 17,2 % en 2025 — la notice 2074-ETD millésime 2026 l'indique expressément
- Statut du coût de portage :0,75 à 1,5 % par an est un ordre de grandeur observé sur le marché en 2026, non contractuel ; le tarif dépend de l'établissement, de la forme de la garantie et du profil, et se fait chiffrer avant le départ. Il est calculé ici sur la garantie en régime établi, celle des cinq années moins les premiers mois
La distinction est chronologique, pas notionnelle. Les 12,8 % du b du V sont la garantie exigée avant le transfert, et rien de plus ; un mois après la réception des avis, le complément porte la sûreté à la totalité de l'impôt mis en sursis, soit 31,4 % pour un départ en 2026. Éric doit donc réunir 404 480 € pour partir, puis 992 240 € l'année suivante. Dimensionner la caution sur le seul chiffre de 12,8 % conduit au défaut de garantie un mois après l'avis, ce qui met fin au sursis et rend l'impôt exigible.
Pourquoi 18,6 % ici et 17,2 % au cas 3
Les deux taux coexistent en 2026 et ce n'est pas une coquille. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a porté le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à 18,6 %, mais son IV maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 %, par dérogation, pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières, qui restent donc à 17,2 %.
Traduction pour ce chapitre : les plus-values de valeurs mobilières, l'assiette de l'exit tax et les revenus de capitaux mobiliers sont à 18,6 % ; les loyers français et les plus-values immobilières des cas 3, 6, 9 et 10 restent à 17,2 %. Un même contribuable supporte les deux.
Le sursis n'a rien d'automatique. Le sursis de plein droit de l'article 167 bis, IV suppose un transfert vers un État remplissant la double condition d'assistance déjà décrite ; les Émirats n'y figurent pas. Éric relève donc du V : demande expresse sur la déclaration 2074-ETD déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, en version papier, désignation d'un représentant fiscal établi en France, et proposition de garanties sur papier libre auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Ce n'est pas une formalité de printemps : c'est un dossier à monter avant de faire ses cartons. Ensuite, une déclaration 2074-ETS3 chaque année ; le défaut de dépôt rend l'impôt immédiatement exigible par le seul effet de l'article 167 bis, IX, 4, la régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure n'étant offerte que par la notice du formulaire, pas par la loi. Et le temps ne rattrape rien : le VI du même article prévoit que le sursis suspend la prescription du recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin, ce que le Conseil d'État a jugé dans les mêmes termes le 15 décembre 2025 sous le n° 495783, sur l'ancien dispositif des plus-values en report antérieur à la refonte de 2011. Cesser de déclarer ne libère de rien, cela fait seulement perdre la trace de la dette.
Le second verrou est conventionnel. L'article 11 § 3 de la convention du 19 juillet 1989 attribue à l'État de résidence de la société le droit d'imposer les gains d'aliénation d'une participation substantielle, définie comme une participation donnant droit à plus de 25 % des bénéfices : en droits aux bénéfices, pas en capital ni en droits de vote. Éric détient 100 %. La plus-value de cession de sa société restera donc imposable en France, quelle que soit la durée de son installation aux Émirats, et le dégrèvement de l'exit tax n'y change rien : ce dernier éteint l'impôt calculé sur la plus-value latente au jour du départ, il ne dit rien de la plus-value réalisée plus tard, laquelle relève de l'article 244 bis B du CGI et de l'article 11 § 3 de la convention.
Ce seuil de 25 % a une histoire qui compte. Les Émirats ont réservé l'article 9 § 1 de l'Instrument multilatéral et n'ont pas opté pour son article 9 § 4 : la rédaction de l'article 11 a survécu intacte à l'érosion des bases, y compris son seuil de 80 % pour les sociétés à prépondérance immobilière, plus favorable au contribuable que les 50 % du droit interne français. Le seuil de 25 %, lui, joue contre Éric.
| Élément du dossier | Ce qu'Éric anticipait | Ce que produit le droit applicable |
|---|---|---|
| Garantie d'exit tax | une sûreté constituée une fois pour toutes avant le départ | 404 480 € avant le transfert, soit 12,8 % du brut (CGI, art. 167 bis, V, b), puis un complément portant le total à 992 240 € dans le mois qui suit l'avis |
| Durée du portage | 2 ans | 5 ans, la valeur globale des titres excédant 2 570 000 € |
| Cession après le dégrèvement | plus-value non imposable en France | imposable en France : convention, art. 11 § 3 ; CGI, art. 244 bis B |
| Dividendes de 300 000 € versés pendant l'expatriation | retenue nulle en application de l'article 8 § 1 de la convention | 12,8 % prélevés à la source depuis le 1er janvier 2026, soit 38 400 €, à réclamer ensuite (CGI, art. 119 bis A, II) |
| Direction de la société conservée depuis Dubaï | sans conséquence | activité professionnelle en France au sens de l'article 4 B, b du CGI, et clause de sauvegarde de l'article 19 § 2 de la convention |
La ligne des dividendes mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle est neuve et qu'elle vise nommément les Émirats. L'article 8 § 1 de la convention attribue l'imposition des dividendes au seul État de résidence du bénéficiaire : la retenue française est nulle. Depuis le 1er janvier 2026 pourtant, l'article 119 bis A, II du CGI, issu de l'article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, impose à l'établissement payeur de prélever la retenue de l'article 187 malgré l'exonération conventionnelle. L'avantage n'est plus obtenu au versement, il s'obtient par restitution, sur dossier, auprès de la Direction des impôts des non-résidents, avec les formulaires 5000-FR-SD et 5001-FR, une attestation sur l'honneur et les justificatifs de versement. Le BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié en urgence le 16 mars 2026, liste neuf États concernés et les Émirats arabes unis en font partie. Aucun délai de traitement n'est indiqué. Sur 300 000 € de distribution, ce sont 38 400 € immobilisés chaque année, pour une durée inconnue.
L'arbitrage que ce dossier commande. Ne pas partir pour vendre. Éric a deux options cohérentes, et la première coûte plus cher qu'il ne le croit.
Céder avant de transférer son domicile, d'abord. Il acquitte alors l'impôt français sur la plus-value réelle de 3 160 000 € : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 992 240 €. Deux contributions s'y ajoutent, que le calcul de tête oublie systématiquement. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI, 3 % de 250 000 à 500 000 € de revenu fiscal de référence puis 4 % au-delà pour un célibataire, représente environ 115 500 € sur une assiette de cet ordre. Et la contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224, reconduite pour 2026 par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, porte l'imposition à un plancher de 20 % du revenu de référence : sur 3,2 M€, ce plancher est de 640 000 €, contre 519 700 € déjà dus au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle, soit environ 120 000 € de plus, sous réserve des retraitements d'assiette propres à l'article 224. Le coût réel de cette branche approche donc 1 230 000 €, et non 992 240 €.
Une asymétrie mérite d'être notée au passage, parce qu'elle joue en sens inverse. La contribution différentielle de l'article 224 ne s'applique pas aux non-résidents : le BOI-IR-CDHR-10, § 20, la réserve aux contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B. La contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies, elle, atteint les non-résidents sur leur revenu fiscal de référence de source française. Partir sort de la seconde, pas de la première.
Seconde option : partir pour de vraies raisons et intégrer que la cession restera française. La troisième voie, partir puis vendre en espérant l'exonération, n'existe pas.
Une participation de 20 % au lieu de 100 % aurait tout changé. Sous le seuil de 25 % des bénéfices, l'article 11 § 2 de la convention attribue l'imposition au seul État de résidence du cédant : la plus-value échappe à la France. Et une valeur globale de titres de 640 000 € serait restée sous le seuil de 800 000 € de l'article 167 bis, donc hors du champ de l'exit tax, à condition de ne pas détenir 50 % des bénéfices sociaux, second critère d'entrée qui, lui, ne connaît pas de seuil de valeur.
Cas 5 — Julien, consultant en Free Zone : 100 % de son chiffre d'affaires est en cause, pas 20 %
Julien, 36 ans, a monté sa société de conseil en organisation dans une zone franche de Dubaï en 2023. Chiffre d'affaires 2026 : 2 400 000 AED, environ 574 000 €, pour un bénéfice imposable de 1 600 000 AED. Quatre cinquièmes de ses recettes viennent de missions vendues à des entreprises françaises et européennes. Le cinquième restant, 480 000 AED, vient de formations vendues en ligne à des particuliers. Il est à 0 % depuis trois ans et n'a jamais fait auditer ses comptes.
Il est venu nous voir avec une question sur ses 480 000 AED de formations. C'est la mauvaise question, et le mécanisme est plus dur que ce qu'il imaginait : il n'a jamais été Qualifying Free Zone Person, pas même sur ses missions B2B européennes.
La Ministerial Decision No. 229 of 2025, émise le 28 août 2025 avec effet rétroactif au 1er juin 2023, a abrogé la Ministerial Decision No. 265 of 2023 et refondu la liste des activités qualifiantes et exclues. Toute liste datée de 2023 ou 2024 est périmée, et beaucoup de contenus la reproduisent encore.
Le raisonnement se conduit dans l'ordre du texte, et il commence par les 80 %, pas par les 20 %. Un revenu tiré d'une transaction avec une personne située hors zone franche ne qualifie qu'au titre d'une activité qualifiante (Cabinet Decision No. 100 of 2023, art. 3 § 1, b). L'article 2 § 1 de la MD 229/2025 en dresse la liste limitative, en quatorze rubriques : fabrication, transformation, négoce de matières premières qualifiantes, détention de titres à des fins d'investissement, propriété et exploitation de navires, réassurance, gestion de fonds, gestion de patrimoine et d'investissement, services de siège à des parties liées, trésorerie et financement à des parties liées, financement et location d'aéronefs, distribution depuis une Designated Zone, logistique, et l'accessoire de ces treize activités. Le conseil en organisation vendu à des entreprises tierces n'y figure sous aucune rubrique. Les 1 920 000 AED de missions européennes de Julien sont donc, eux aussi, du revenu non qualifiant.
Les 480 000 AED de formations tombent par une seconde voie, indépendante. L'article 2 § 2, a) range parmi les activités exclues « any transactions with natural persons », toute transaction avec une personne physique, sauf lorsqu'elles se rattachent à quatre activités limitativement énumérées : navires, gestion de fonds, gestion de patrimoine, financement et location d'aéronefs. Une formation vendue à un particulier n'en relève d'aucune.
Le de minimis ne rattrape rien ici, et voici pourquoi
De minimis = le PLUS FAIBLE des deux montants suivants (MD 229/2025, art. 3) 5 % du chiffre d'affaires total : 2 400 000 x 5 % = 120 000 AED ou AED 5 000 000 Plafond applicable a Julien 120 000 AED Chiffre d'affaires non qualifiant 2 400 000 AED (la totalite) Depassement 2 280 000 AED (facteur 20)
- La formulation à bannir :« 5 % ou 5 millions » laisse croire au choix. Le texte dit « whichever is lower ».
- Effet de seuil :le plafond de 5 M AED ne devient contraignant qu'au-delà de 100 M AED de chiffre d'affaires
- Ce que le de minimis ne fait pas :il plafonne le revenu non qualifiant à 5 % du chiffre d'affaires ; il ne transforme jamais une activité non listée en activité qualifiante
Le de minimis est un plafond de tolérance, pas une porte d'entrée. Une société dont aucune recette ne relève des quatorze activités de l'article 2 § 1 n'a jamais eu droit au taux de 0 %, quel que soit le montant en jeu.
La sanction figure à l'article 5 § 2 de la même décision, et elle est plus lourde que ce que prévoyait la loi. Une personne qui cesse, à un moment quelconque de la période, de remplir l'une des conditions perd la qualité de Qualifying Free Zone Person dès le premier jour de la période concernée et pour les quatre périodes suivantes. Cinq exercices. L'article 18 § 2 du Federal Decree-Law No. 47 of 2022 ne prévoyait que la période en cours ; c'est la décision ministérielle, sur habilitation de son article 18 § 3, qui a porté l'effet à cinq ans.
| Exercice | Situation | Impôt dû (AED) | Équivalent (€) |
|---|---|---|---|
| Ce que Julien pensait | 0 % sur la totalité | 0 | 0 |
| Exercice du dépassement | régime de droit commun : 0 % jusqu'à 375 000 AED, 9 % au-delà | 110 250 | 26 375 |
| Quatre exercices suivants | idem, par l'effet de l'article 5 § 2 | 441 000 | 105 500 |
| Total sur cinq exercices | — | 551 250 | 131 875 |
Un second défaut aurait suffi seul : depuis la Ministerial Decision No. 84 of 2025, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2025, les états financiers audités sont obligatoires pour un Qualifying Free Zone Person sans aucun seuil de chiffre d'affaires, alors qu'ils ne s'imposent aux autres personnes qu'au-delà de 50 000 000 AED. Julien n'en a jamais fait établir.
La fenêtre qui se referme le 31 décembre 2026
Avant de dire ce qu'il aurait fallu faire, il faut poser la date, parce qu'elle commande la réponse. L'article 2 § 2 de la Ministerial Decision No. 73 of 2023 est explicite : le régime du Small Business Relief s'applique aux périodes ouvertes à compter du 1er juin 2023 et « shall only continue to apply to subsequent Tax Periods that end before or on 31 December 2026 ». Aucun texte ne le proroge à ce jour.
Un indépendant en année civile qui facture entre 1 et 3 millions de dirhams et qui « a toujours été à zéro » depuis 2024 bascule dans le régime de droit commun sur l'exercice 2027, avec une première déclaration imposable à déposer au plus tard le 30 septembre 2028. Il ne recevra ni courrier ni alerte : l'extinction est écrite dans le texte depuis avril 2023.
L'arbitrage que nous aurions posé se joue donc sur une fenêtre, et elle se referme. Le Small Business Relief de l'article 21 de la loi, mis en œuvre par la Ministerial Decision No. 73 of 2023, permet sur option d'être traité comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable, sous un plafond de 3 000 000 AED de chiffre d'affaires. Son article 3 en exclut expressément les Qualifying Free Zone Person : on ne cumule pas. Avec 2 400 000 AED de chiffre d'affaires, Julien y était éligible sur les exercices 2024, 2025 et 2026 s'il avait renoncé au statut de zone franche en exerçant l'option de l'article 19. Résultat identique sur ces exercices, zéro, sans audit, sans de minimis et sans liste d'activités qualifiantes.
Avec deux contreparties que l'option ne dit pas, et qui la rendent mauvaise pour d'autres profils. Sur une période placée sous Small Business Relief, les déficits de la période ne sont pas reportables sur les périodes ultérieures, et les charges financières nettes ne le sont pas davantage (Ministerial Decision No. 73 of 2023, art. 4 et 5). Une structure déficitaire ou fortement endettée détruit ses reports en cochant la case. Et l'option de l'article 19 est l'acte même qui fait tomber le statut de zone franche (Federal Decree-Law No. 47 of 2022, art. 18 § 1, c) : l'arbitrage se pose avant l'ouverture de l'exercice, pas après. Julien, qui est bénéficiaire et sans dette, y avait intérêt. Un autre non.
Reste ce qu'il fait à partir de 2027, et c'est le seul point qui lui soit encore utile. Régime de droit commun : 0 % jusqu'à 375 000 AED de bénéfice imposable, 9 % au-delà, soit 110 250 AED par an sur son bénéfice actuel, environ 26 375 €. Cette somme est à provisionner mensuellement dès l'ouverture de l'exercice 2027, la première échéance tombant le 30 septembre 2028. Elle est prospective et se cumule, sans se confondre avec elle, à l'exposition rétroactive de 551 250 AED décrite au tableau ci-dessus, qui porte, elle, sur des exercices déjà clos. Un cabinet d'audit est à engager dès maintenant : les comptes 2025 et 2026 devront être produits, et un auditeur ne reconstitue pas trois exercices en quinze jours.
Reste une exposition française qu'il ignore. L'article 182 B du CGI soumet à une retenue à la source de 25 % les sommes versées, par un débiteur exerçant une activité en France, en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France au profit d'une personne n'y disposant pas d'installation professionnelle permanente. Ses factures françaises entrent dans ce champ. La convention l'en dégage (article 6 pour les bénéfices d'entreprise, article 12 pour les professions indépendantes, l'une comme l'autre subordonnant l'imposition française à un établissement stable ou à une base fixe), mais l'écartement n'est pas automatique : il suppose que le client français dispose des formulaires 5000 et 5001 avant de payer. Sans eux, la retenue tombe, et c'est ensuite au prestataire de la réclamer.
Une tentation à écarter tout de suite : scinder l'activité en deux structures pour loger le chiffre d'affaires sous le plafond de 3 000 000 AED, ou pour isoler les formations. L'article 6 de la Ministerial Decision No. 73 of 2023 et l'article 50 de la loi visent la séparation artificielle d'activité, appréciée au vu des liens financiers, économiques et organisationnels et de l'existence d'un motif commercial valable. Une scission de façade coûte plus cher que le problème qu'elle prétend résoudre.
Un dossier franco-émirati se prépare, il ne se rattrape pas
Résidence conventionnelle, calendrier de l'exit tax, statut de zone franche, immobilier conservé en France, transmission : nous cartographions les points de décision et les dates butoirs avant le départ, pendant l'expatriation ou avant le retour.
Cas 6 — Michel et Anne, retraités : l'impôt français monte, il ne disparaît pas
Michel, 67 ans, et Anne, 65 ans, perçoivent 42 600 € de pensions par an : 21 000 € de retraite de base du régime général, 16 800 € d'AGIRC-ARRCO, 4 800 € de rente issue d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise à cotisations définies, de ceux que l'article 83 du CGI régit. Ils possèdent un contrat d'assurance-vie de 620 000 €, un appartement locatif à Nice dégageant 11 000 € de revenu foncier net, et envisagent de louer à Dubaï pour 140 000 AED par an. On leur a expliqué que leurs retraites seraient exonérées. C'est le premier des deux dossiers du chapitre où la réponse est non.
L'affirmation est fausse pour 37 800 € des 42 600 €, et la démonstration ne souffre aucune ambiguïté. La ligne de partage de l'article 14 de la convention n'est pas « public / privé », comme le répètent la plupart des pages françaises : c'est « sécurité sociale / hors sécurité sociale ». Le § 2 attribue à l'État de la source les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Le Conseil d'État a jugé, le 27 juin 2016 sous le n° 388606 et sur cette convention précise, qu'un régime de retraite complémentaire d'origine conventionnelle relève de la législation de sécurité sociale au sens de l'article 14 § 2, y compris pour la fraction correspondant à des droits acquis en adhésion volontaire après l'expatriation. Le BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50, nomme expressément les régimes AGIRC et ARRCO.
| Revenu de retraite | Article de la convention | État qui impose | Montant en jeu |
|---|---|---|---|
| Retraite de base du régime général | 14 § 2 | France, par la retenue de l'article 182 A du CGI | 21 000 € |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO | 14 § 2 | France, par la même retenue | 16 800 € |
| Rente d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise (art. 83) | 14 § 1 | Émirats arabes unis seulement | 4 800 € |
| Pension de retraite de la fonction publique, si l'un des deux en percevait une | 15 § 2 | France, exclusivement et sans exception de nationalité | sans objet ici |
Si cette rente venait d'un PER individuel, la ligne changerait de camp
La troisième ligne tient parce que la rente provient d'un régime d'entreprise : elle est versée au titre d'un emploi antérieur, ce que l'article 14 § 1 exige dans sa lettre même. Une rente issue d'un plan d'épargne retraite individuel, alimenté par des versements personnels, n'a par construction aucun lien avec un emploi antérieur. Elle n'entre donc pas dans le champ de l'article 14 § 1.
Et la convention du 19 juillet 1989 ne comporte aucun article « autres revenus » : la liste s'arrête aux articles 16 (étudiants), 16 A (fortune), 17 (successions) et 18 (dispositions spécifiques). Un revenu qui ne relève d'aucun article conventionnel reste imposable en France selon le droit interne, sans plafonnement. La position prudente est donc de considérer une rente de PER individuel comme imposable en France par la retenue de l'article 182 A, et d'écrire qu'aucune décision publiée ne l'a tranché. Le sens commun voudrait l'inverse ; le texte ne le dit pas.
Le calcul de la retenue de l'article 182 A sur les 37 800 € imposables en France, après l'abattement de 10 %, donne une base de 34 020 €. Le barème 2026 publié au BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 exonère la fraction inférieure à 17 275 € et taxe à 12 % la fraction comprise entre 17 275 € et 50 112 €. Retenue due : 2 009 €. Cette retenue est partiellement libératoire au sens de l'article 197 B du CGI : la fraction prélevée à 12 % n'est pas soumise au barème et n'est pas imputable, mais le total doit tout de même figurer sur la déclaration annuelle.
Restés en France, les mêmes 42 600 € de pensions auraient supporté, après abattement de 10 % et avec deux parts de quotient familial, 1 665 € d'impôt brut, ramenés à 935 € par la décote : pour un couple, celle-ci vaut 1 483 € diminués de 45,25 % de l'impôt brut tant que ce dernier n'excède pas 3 277 €, soit 730 € ici. Leur départ à Dubaï fait donc monter l'impôt français sur leurs pensions de 1 074 € par an. Le mécanisme n'a rien de mystérieux : un barème progressif appliqué à deux parts, puis corrigé par la décote, est bien plus doux qu'une retenue proportionnelle de 12 % qui mord dès 17 275 € et ignore la composition du foyer.
La seule économie réelle porte sur les prélèvements sociaux assis sur les pensions, dont un non-résident n'est pas redevable. Son montant dépend du taux de contribution sociale généralisée dont le couple relève, lui-même fonction du revenu fiscal de référence. L'ordre de grandeur se donne, et il compte pour l'arbitrage : sur 42 600 € de pensions, entre environ 1 830 € au taux réduit de 3,8 % augmenté de 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale, et environ 3 880 € au taux plein de 8,3 %, augmenté des mêmes 0,5 % et de 0,3 % de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Entre les deux, le taux intermédiaire de 6,6 % donne environ 3 150 €. Le taux exact figure sur leur avis d'imposition ; c'est là qu'il faut le prendre, pas dans un guide.
Et l'appartement de Nice pousse dans l'autre sens, exactement comme la règle posée au cas 3 le prévoit : ils sont dans la tranche à 11 %, sous le plancher de 20 %. Sur 11 000 € de revenu foncier net, un non-résident acquitte le taux minimum de 20 % et les prélèvements sociaux à 17,2 %, soit 4 092 €. Résidents de France, ils auraient payé 3 102 €. Surcoût : 990 € par an tant qu'ils s'en tiennent au taux minimum. L'encadré suivant montre comment ce surcoût s'efface, et ce qu'il en coûte par ailleurs.
La demande de taux moyen, et pourquoi elle est plus pénible aux Émirats qu'ailleurs
L'article 197 A permet de substituer au taux minimum le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble des revenus de sources française et étrangère. Pour Michel et Anne, ce taux moyen tournerait autour de 6 %, et le calcul complet est donné plus bas : la demande leur fait gagner 1 508 € par an.
Elle a une contrepartie. Demander le taux moyen fait perdre à la retenue de l'article 182 A son caractère partiellement libératoire : la fraction prélevée à 12 % cesse d'être définitive, l'ensemble des revenus de source française est reporté au barème au taux moyen, et la retenue devient intégralement imputable. Le gain n'est donc acquis que si le taux moyen est effectivement inférieur au taux minimum, ce qu'il faut vérifier chaque année et non une fois pour toutes.
Le BOI-IR-DOMIC-10-20-10 attend, à l'appui de la demande, une copie certifiée conforme de l'avis d'imposition étranger, le double de la déclaration de revenus déposée dans l'État de résidence, ou à défaut une attestation de l'administration fiscale étrangère. Aucune de ces pièces n'existe aux Émirats : il n'y a ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni déclaration annuelle, ni avis d'imposition, et la Federal Tax Authority ne délivre pas d'attestation d'imposition pour les particuliers. Il faut reconstituer les revenus mondiaux par pièces (contrats, relevés bancaires) et joindre une déclaration sur l'honneur, sur le formulaire 2041-TM. Cela fonctionne, mais cela se prépare.
Face à ces montants, le coût local. La taxe municipale de 5 % sur un loyer de 140 000 AED représente 1 675 € par an, prélevée mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité. La couverture santé, obligatoire, se situe pour deux personnes de 65 et 67 ans dans le haut de la fourchette observée de 4 000 à 15 000 AED par personne et par an, soit de 1 900 à 7 200 € pour le couple, davantage avec des antécédents. Ces montants sont des ordres de grandeur observés en 2026, non contractuels : la prime dépend de l'âge, du niveau de garantie et des antécédents, et les contrats de base appliquent une carence de plusieurs mois sur les affections préexistantes.
Le compte complet, sur une année pleine
RESTER EN FRANCE Impot sur le revenu (pensions + foncier, 2 parts, apres decote) 2 693 EUR Prelevements sociaux sur le foncier (17,2 %) 1 892 EUR Prelevements sociaux sur les pensions (3,8 a 8,3 % + CRDS/CASA) 1 830 a 3 880 EUR TOTAL 6 415 a 8 465 EUR PARTIR, SANS DEMANDER LE TAUX MOYEN Retenue art. 182 A sur les pensions 2 009 EUR Impot foncier au taux minimum de 20 % 2 200 EUR Prelevements sociaux sur le foncier (17,2 %) 1 892 EUR Taxe municipale de 5 % sur le loyer de Dubai 1 675 EUR Couverture sante privee pour deux personnes de 65 et 67 ans 1 900 a 7 200 EUR TOTAL 9 676 a 14 976 EUR PARTIR, EN DEMANDANT LE TAUX MOYEN A 6 % Pensions : 34 020 x 6 % 2 041 EUR Foncier : 11 000 x 6 % 660 EUR Prelevements sociaux sur le foncier 1 892 EUR Taxe municipale + couverture sante 3 575 a 8 875 EUR TOTAL 8 168 a 13 468 EUR
- Ce que le taux moyen change :1 508 € par an : il neutralise le taux minimum de 20 % sur le foncier (660 € au lieu de 2 200 €) et coûte 32 € de plus sur les pensions, la retenue perdant sa tranche à 0 % jusqu'à 17 275 €
- Ce qu'il ne change pas :les prélèvements sociaux sur le foncier, la taxe municipale et la couverture santé, qui sont les trois postes qui décident
- Pourquoi ce total ne se déduit pas des comparaisons précédentes :les 1 074 € sur les pensions et les 990 € sur le foncier ont été calculés séparément, chacun toutes choses égales par ailleurs. Additionnés, ils donneraient 2 064 €, alors que l'écart réel d'impôt sur le revenu est de 1 516 € : la décote, qui joue sur l'impôt global, ne se répartit pas entre catégories de revenus. C'est le total consolidé qui fait foi
L'impôt sur le revenu n'est pas ce qui condamne le départ : demandé chaque année, le taux moyen le ramène sous le niveau français. Ce sont la taxe municipale et l'assurance santé privée à 65 et 67 ans qui font la différence.
L'arbitrage. Pour ce couple, l'expatriation fiscale ne se justifie pas, mais pas pour la raison qu'on leur a donnée. Sur les seuls prélèvements français, et à condition de demander le taux moyen chaque année, Dubaï est moins cher : 4 593 € contre 6 415 à 8 465 € en restant. Le départ leur fait donc gagner entre 1 822 € et 3 872 € d'impôts et de prélèvements sociaux. Puis viennent deux lignes que personne ne leur a chiffrées, la taxe municipale de 1 675 € et la couverture santé privée de 1 900 à 7 200 €, qui coûtent ensemble entre 3 575 € et 8 875 € par an. Elles annulent le gain dans presque toutes les configurations : il faudrait cumuler le taux plein de contribution sociale généralisée en France et la prime santé la plus basse à Dubaï pour que le départ reste positif, et il le serait alors d'environ 300 € par an. Ces deux postes croissent avec l'âge quand la fiscalité, elle, ne bouge pas. S'ils partent, que ce soit pour des raisons de vie, pas pour des raisons d'impôt, et qu'ils le sachent.
Le seuil où ce calcul s'inverse ne dépend pas du montant des pensions mais de leur nature. Un retraité dont les revenus proviennent majoritairement d'une retraite supplémentaire d'entreprise ou de revenus de capitaux mobiliers relève de l'article 14 § 1, ou des articles 8 (dividendes) et 9 (revenus de créances) : ces revenus ne sont imposables qu'aux Émirats et l'économie devient réelle. Une rente de plan d'épargne retraite individuel ne s'y range pas, pour la raison exposée plus haut. À l'inverse, un ancien fonctionnaire ne gagne jamais rien sur sa pension : l'article 15 § 2 la laisse imposable en France sans condition.
Cas 7 — Nadia, partie seule : 9 602 € par an pour un foyer qui n'a rien gagné
Nadia, 44 ans, accepte une mission de trois ans à Abu Dhabi, rémunérée 32 000 AED par mois, environ 91 900 € par an. Son mari Paul, 70 000 € de salaire net imposable, conserve son poste à Paris avec leurs deux enfants. Elle prend un appartement sur place, obtient son titre de séjour et son Emirates ID, rentre un week-end sur trois. Elle a lu qu'au-delà de 183 jours passés aux Émirats, elle devenait résidente fiscale émiratie.
Elle a lu juste sur le droit émirati et faux sur ce qui la concerne. La Cabinet Decision No. 85 of 2022 lui ouvre effectivement la résidence émiratie par sa voie des 183 jours. Mais son article 6 § 1 réserve expressément la primauté conventionnelle : quand une convention fixe ses propres critères, ce sont ceux-là qui s'appliquent. Or l'article 4 § 2 de la convention France-Émirats tranche par le foyer d'habitation permanent, puis par le centre des intérêts vitaux. Le foyer, en droit fiscal français comme en droit conventionnel, est le lieu où la famille réside normalement. Celui de Nadia est à Paris. Le décompte des jours n'intervient qu'au troisième rang du départage, et on n'y arrive jamais.
Résidente de France, Nadia y déclare son salaire émirati. Il n'y est pas doublement imposé : l'article 13 § 1 de la convention attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé, et l'article 19 § 1 lui accorde, pour cette catégorie de revenus, un crédit égal à l'impôt français. C'est une exemption avec progressivité, et non un crédit égal à l'impôt local, qui serait nul. Mais ce revenu entre dans le calcul du taux.
Ce que le salaire émirati de Nadia coûte au foyer
Foyer : 2 adultes + 2 enfants = 3 parts Sans le salaire emirati Revenu imposable 70 000 EUR Impot du 3 872 EUR Avec le salaire emirati Revenu imposable 70 000 + 91 900 = 161 900 EUR Impot a 3 parts 27 882 EUR Impot a 2 parts 34 778 EUR Avantage de quotient 34 778 - 27 882 = 6 896 EUR Plafond : 2 demi-parts x 1 807 = 3 614 EUR -> avantage plafonne Impot apres plafonnement 34 778 - 3 614 = 31 164 EUR Credit (art. 19 § 1) 31 164 x 91 900 / 161 900 = 17 690 EUR Impot du 13 474 EUR Surcout annuel 9 602 EUR
- Plafonnement retenu :1 807 € par demi-part supplémentaire pour l'imposition 2026 des revenus 2025 (CGI, art. 197, I, 2). L'avantage de quotient réel, 6 896 €, en est presque le double : le plafond mord franchement à ce niveau de revenu
- Ce qui ne s'applique pas :l'exonération de l'article 81 A du CGI, dont la branche fondée sur une imposition locale au moins égale aux deux tiers de l'impôt français est inaccessible dans un État qui n'impose rien
La double imposition est évitée. La progressivité, elle, est importée : le taux moyen du foyer passe de 5,5 % à 19,3 %, et il s'applique aussi au salaire parisien de Paul. Le plafonnement du quotient familial ajoute à lui seul 1 418 € au résultat, et c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de calcul.
Sur trois ans, 28 806 €. Le foyer paie pour un revenu dont il ne tire aucun avantage fiscal, et Nadia supporte par-dessus le marché le coût de la vie à Abu Dhabi et les allers-retours. À quoi s'ajoute une obligation qu'elle croyait éteinte : restée domiciliée en France, elle doit déclarer ses comptes bancaires émiratis sur les formulaires 3916 et 3916-bis, sous peine de 1 500 € d'amende par compte au titre de l'article 1736, IV du CGI, et avec un délai de reprise porté à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Un expatrié véritablement non-résident, lui, n'a pas cette obligation, l'article 1649 A ne visant que les personnes domiciliées ou établies en France. Nadia est exactement dans le cas inverse de celui qu'elle croyait.
Trois voies, et une seule qui tient. La famille déménage, et le calcul change entièrement. Ou la mission est structurée en détachement, avec une rémunération qui reste française et un régime social français maintenu, ce qui suppose de le négocier avant, pas après. Ou le foyer accepte les 9 602 € annuels comme un coût de la mission, et les intègre à la négociation salariale. Ce qui ne marche pas, c'est de signer un bail à Abu Dhabi en espérant que le compteur des jours suffise.
Cas 8 — Sophie et Karim, transmission : ce qui passe en franchise au décès est taxé s'il est donné
Sophie, française, et Karim, franco-libanais, vivent à Dubaï depuis huit ans. Deux enfants majeurs : Léa travaille à Paris, où elle est domiciliée depuis neuf ans ; Adam vit à Dubaï avec eux. Leur patrimoine se répartit entre un appartement à Dubaï de 3 200 000 AED (environ 766 000 €), 900 000 € de comptes et de titres logés aux Émirats, un contrat d'assurance-vie français de 480 000 € souscrit en 2011 et alimenté avant les 70 ans de Karim, et un appartement parisien loué valorisé 540 000 €.
On leur a dit qu'il n'existait aucune convention successorale entre la France et les Émirats. C'est l'erreur la plus lourde du marché francophone, et elle leur aurait coûté cher.
Il n'existe pas de convention séparée sur les successions. Mais la convention du 19 juillet 1989 couvre l'impôt sur les successions : son article 2 § 1, a), iv) le range parmi les impôts français visés, son article 17 répartit le droit d'imposer, son article 19 § 4 organise l'élimination côté français, et son article 24 § 2, c) fixe l'application aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 1990. Le BOFiP lui-même qualifie l'instrument de convention « en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune ».
Le paragraphe qui change tout est le troisième de l'article 17 : les biens meubles corporels et incorporels « y compris les titres et dépôts » auxquels le § 2 n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État dont le défunt était résident au moment du décès. C'est une règle d'imposition exclusive.
Une donnée manque encore avant de chiffrer : qui reçoit quoi. À défaut de testament, le Federal Decree-Law No. 41 of 2022, qui régit depuis le 1er février 2023 le statut personnel des non-musulmans aux Émirats, retient une dévolution par moitiés entre le conjoint et les enfants. Sophie recueille donc la moitié, Léa et Adam un quart chacun. Le contrat d'assurance-vie français suit sa propre clause bénéficiaire, ici les deux enfants par parts égales, soit 240 000 € chacun.
| Actif au décès de Karim, résident conventionnel des Émirats | Règle applicable | Droits de succession français |
|---|---|---|
| Appartement parisien, 540 000 € | convention, art. 17 § 1 : État de situation | dus, au barème de droit commun |
| Comptes et titres aux Émirats, 900 000 € | convention, art. 17 § 3 : État de résidence du défunt exclusivement | néant, y compris pour Léa qui remplit pourtant l'article 750 ter, 3° du CGI |
| Appartement de Dubaï, 766 000 € | convention, art. 17 § 1 : État de situation, qui ne lève aucun droit de succession | néant : l'imposition est réservée à l'État de situation, et la France n'y prélève rien |
| Assurance-vie française, 480 000 € | CGI, art. 990 I : territorialité appréciée bénéficiaire par bénéficiaire | Adam : néant. Léa : 17 500 € |
Le taux effectif de l'article 19 § 4 ne joue pas ici, et il faut savoir quand il joue
On lit parfois que la France conserverait, sur les biens qu'elle ne peut pas imposer, un droit de calculer les droits au taux moyen applicable à l'ensemble de la succession. C'est exact, mais le texte le réserve à une hypothèse précise : l'article 19 § 4 vise « les biens successoraux d'un résident de France » imposables aux Émirats en vertu de la convention.
Karim est résident conventionnel des Émirats. La France ne tire donc de la convention aucun droit de taux effectif sur son appartement de Dubaï : son seul chef d'imposition est l'article 17 § 1 pour l'immeuble parisien, le reste étant attribué exclusivement aux Émirats par les § 1 et § 3. Le mécanisme du taux effectif jouerait dans la situation inverse : un résident de France qui laisserait un appartement à Dubaï. C'est précisément le cas de figure dans lequel beaucoup de Français qui achètent à Dubaï sans partir se retrouvent.
La deuxième ligne est celle où le droit conventionnel écarte le droit interne, et l'écart se chiffre. Le 3° de l'article 750 ter du CGI rend imposables en France tous les biens reçus par un héritier domicilié en France au jour de la transmission et l'ayant été pendant au moins six des dix années précédentes. Léa coche cette condition. Sur sa part des 900 000 € de comptes et titres, soit 225 000 €, le droit interne français aurait réclamé, après l'abattement de 100 000 € en ligne directe, 23 194 € au barème des mutations à titre gratuit. La convention, norme supérieure, écarte ce résultat. Si la clause de dévolution laissait à Léa la moitié plutôt que le quart, ce seraient 68 200 € : la règle est la même, seul le montant change.
Le contrat d'assurance-vie suit une logique différente et souvent mal lue. L'article 990 I du CGI n'assujettit le bénéficiaire que si, au jour du décès, il a son domicile fiscal en France et l'a eu au moins six des dix années précédentes, ou si l'assuré avait son domicile fiscal en France. Karim est résident des Émirats : Adam, à Dubaï, échappe entièrement au prélèvement. Léa, domiciliée à Paris depuis neuf ans, y est assujettie : sur une part de 240 000 €, après l'abattement de 152 500 €, 87 500 € sont taxés à 20 %, soit 17 500 €. Le paramètre est la localisation du bénéficiaire, pas celle du souscripteur, et l'abattement se compte par bénéficiaire.
L'inversion du réflexe français : ne pas donner ce qui passera en franchise
L'article 2 § 1, a) de la convention ne vise que l'impôt sur les successions. Les donations ne sont pas couvertes. Elles relèvent du seul article 750 ter du CGI, sans filet conventionnel.
Conséquence directe pour Sophie et Karim : une donation à Léa des mêmes comptes et titres émiratis serait intégralement taxable en France par l'effet du 750 ter, 3°, quand la transmission des mêmes actifs au décès passe en franchise. Le réflexe du praticien français (donner tôt, donner souvent, utiliser les abattements par périodes de quinze ans) est inversé pour les actifs mobiliers d'un résident des Émirats dont un héritier vit en France. Il reste valable pour l'immobilier français, taxable dans les deux cas.
L'arbitrage n'est pas seulement fiscal, et l'honnêteté commande de le dire : une donation transmet le contrôle, fige une valeur et purge une plus-value latente. Ce que ce chapitre établit, c'est que l'argument fiscal, ici, joue dans l'autre sens que d'habitude.
Reste un sujet qui se pose dans les quinze jours suivant un décès, et qui n'est pas fiscal : la trésorerie de la survivante. Aux Émirats, le décès entraîne le gel des comptes du défunt, y compris des comptes joints. Le droit de survie n'existe pas, et Sophie ne pourra pas retirer sur un compte qu'elle croyait sien. Le déblocage se fait actif par actif, sur ordonnance, auprès du Dubai Land Department pour l'immobilier, de la banque, de l'employeur, du bailleur. Avec un testament enregistré auprès du registre compétent, comptez quatre à huit semaines. Sans, six à dix-huit mois. Or le loyer annuel se paie d'avance.
La question à traiter n'est donc pas d'abord la dévolution, c'est : avec quel argent Sophie vit-elle pendant ces mois-là ? Il n'y a qu'une réponse et elle est courte, indépendante de tout produit : un compte à son seul nom, hors des Émirats, alimenté à hauteur d'une année de charges. Le reste s'organise ensuite, à savoir l'enregistrement d'un testament auprès du registre de la juridiction où sont situés les biens, la désignation d'un tuteur pour les enfants mineurs le cas échéant, la coordination avec un notaire français. Le Federal Decree-Law No. 41 of 2022 laisse d'ailleurs la faculté de demander l'application de la loi nationale, ce qui rouvre la réserve héréditaire française et change la dévolution retenue plus haut ; l'article 17 du Federal Law No. 5 of 1985 conserve en revanche sa compétence pour les immeubles situés aux Émirats. La démarche reste active : rien ne se produit sans qu'on l'ait demandé.
Cas 9 — Antoine, 3,5 M€ d'actifs financiers : une question non tranchée fait passer la garantie de deux à cinq ans
Antoine, 52 ans, quitte un groupe coté après vingt ans. Trois enveloppes, et rien d'autre : un compte-titres de 2 400 000 € pour un prix de revient de 900 000 €, un PEA de 480 000 € alimenté de 200 000 € de versements, un contrat d'assurance-vie de 620 000 € ouvert il y a quatorze ans. Il possède aussi sa résidence principale à Bordeaux, 700 000 €. Pas de société opérationnelle, pas de participation dans une entreprise.
Son dossier est le plus simple des onze, et c'est ce qui le rend intéressant : tout se joue sur des seuils et des dates.
Premier point, contre-intuitif : les titres logés dans un PEA sont hors du champ de l'exit tax, la notice 2074-ETD les excluant expressément, comme les titres de PEA-PME. L'assiette d'Antoine n'est donc pas de 1 780 000 € mais de 1 500 000 €, la seule plus-value latente de son compte-titres. L'entrée dans le dispositif, elle, est acquise de toute façon : la valeur des titres de son compte-titres, 2 400 000 €, dépasse à elle seule les 800 000 € de l'article 167 bis.
Le second seuil est plus délicat, et il vaut cher. L'article 167 bis, VII, 2 porte le délai de dégrèvement de deux à cinq ans lorsque la valeur globale des titres au jour du transfert excède 2 570 000 €. Or la notice 2074-ETD exclut les titres de PEA de l'assiette, sans dire si leur valeur entre dans l'appréciation de ce seuil, et l'administration n'a pas commenté ce point. Sur le dossier d'Antoine, la question n'est pas théorique : sans le PEA, 2 400 000 €, donc deux ans ; avec, 2 880 000 €, donc cinq. Nous n'avons trouvé aucune source qui la tranche. Les deux scénarios se chiffrent donc, et le second est celui sur lequel il faut construire le plan de trésorerie.
| Paramètre | Lecture excluant le PEA du seuil | Lecture prudente, PEA compris |
|---|---|---|
| Valeur globale des titres retenue au jour du transfert | 2 400 000 € | 2 880 000 € |
| Position par rapport au seuil de 2 570 000 € | en dessous | au-dessus |
| Délai de dégrèvement (CGI, art. 167 bis, VII, 2) | 2 ans | 5 ans |
| Assiette de l'exit tax (le PEA en est exclu dans les deux cas) | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Garantie exigée avant le départ, 12,8 % du brut | 192 000 € | 192 000 € |
| Garantie après complément, 31,4 % du brut | 471 000 € | 471 000 € |
| Coût de portage annuel, 0,75 à 1,5 % | 3 533 à 7 065 € | 3 533 à 7 065 € |
| Coût total du portage | 7 065 à 14 130 € | 17 663 à 35 325 € |
L'impôt mis en sursis s'élève à 1 500 000 € multipliés par 31,4 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux pour un transfert de 2026), soit 471 000 €. Ce n'est pas ce qu'il paiera : c'est ce qu'il devra si le sursis tombe. La garantie, elle, est réelle, et elle se constitue en deux temps : 192 000 € à immobiliser ou à faire cautionner avant le départ, puis un complément portant le total à 471 000 € dans le mois qui suit la réception des avis d'imposition. Portée deux ou cinq ans selon la lecture retenue, cette sûreté coûte de 7 065 à 35 325 €. Rapporté à un patrimoine financier de 3,5 M€, c'est supportable ; ce qui ne l'est pas, c'est de bâtir son plan de trésorerie sur le seul montant exigé au départ et de découvrir l'appel de complément une fois installé. La fourchette de 0,75 à 1,5 % par an est un ordre de grandeur observé sur le marché en 2026, non contractuel : elle se fait chiffrer avant le départ, pas après.
Le calendrier est le seul point où l'erreur est irrattrapable. La déclaration 2074-ETD doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, en papier, au service des impôts des particuliers non-résidents, accompagnée de la demande expresse de sursis, de la désignation du représentant fiscal et de la proposition de garanties sur papier libre. Un départ décidé en six semaines rend l'ensemble impraticable.
Sur le reste de ses enveloppes, Antoine est dans la configuration la plus favorable de tout ce chapitre, à une condition qu'il faut énoncer. Un rachat sur son assurance-vie de quatorze ans, opéré alors qu'il est non-résident, supporte le prélèvement forfaitaire obligatoire du II bis de l'article 125-0 A, sans abattement annuel mais surtout sans prélèvements sociaux. Le taux, lui, dépend de la date de chaque prime : 7,5 % pour les primes versées avant le 27 septembre 2017 sur un contrat de plus de huit ans, 12,8 % pour les suivantes, le taux de 7,5 % ne s'obtenant alors que par réclamation contentieuse et dans la limite de la fraction des produits correspondant à 150 000 € diminués des primes antérieures (voir le chapitre 9). En retenant l'hypothèse d'un contrat entièrement alimenté avant septembre 2017, sur un rachat dégageant 30 000 € de produits : 2 250 € contre 7 065 € pour un résident célibataire, soit 4 815 € d'écart sur une opération. Si des primes récentes existent, ce qui est fréquent sur un contrat de cette taille, le chiffre monte et le rattrapage passe par une démarche. Le relevé de situation du contrat, ventilé par date de versement, est la première pièce à demander.
Une nuance non tranchée mérite d'être posée. La qualification conventionnelle des produits de contrats d'assurance-vie n'est réglée ni par le texte de 1989 ni par la doctrine. S'ils relèvent de l'article 9, qui traite des revenus de créances et attribue l'imposition au seul État de résidence du bénéficiaire, la retenue française tomberait à zéro. Aucune décision publiée ne l'a jugé, et nous ne construisons pas de stratégie sur cette lecture.
Deux points restent à traiter avant le départ, et ils ne sont pas fiscaux. La résidence principale de Bordeaux doit être vendue avant le transfert du domicile, pour les raisons exposées au cas 3 : après, aucune exonération n'est ouverte, les Émirats ne figurant pas sur la liste des États remplissant la double condition d'assistance. Et le PEA, dont la conservation juridique n'emporte pas la conservation opérationnelle : la question se pose au teneur de compte avant de partir, par écrit, parce qu'une clôture imposée après le transfert est un événement subi.
Enfin, la ligne des dividendes. Sur un compte-titres de 2,4 M€ produisant 60 000 € de dividendes français par an, l'article 8 § 1 de la convention prévoit une retenue nulle et l'article 119 bis A, II du CGI, applicable depuis le 1er janvier 2026, en fait prélever 12,8 % quand même : 7 680 € par an à réclamer, dossier par dossier, année par année, sans délai de traitement garanti. Sur cinq ans, près de 40 000 € de trésorerie immobilisée. La conclusion pratique n'est pas de renoncer aux titres français : c'est de savoir que le rendement encaissé n'est plus le rendement fiscal théorique, et d'en tenir compte dans la construction de son revenu disponible.
Cas 10 — Laura rentre après six ans : trois obligations qui renaissent, deux fenêtres qui se ferment
Laura, 38 ans, rentre en France en septembre 2026 après six années à Dubaï : elle avait transféré son domicile fiscal en juin 2020. Elle a acheté un appartement sur place, 3 200 000 AED soit environ 766 000 €, conserve un appartement parisien de 900 000 € acquis avant son départ et loué pendant toute son expatriation, dispose de trois comptes bancaires émiratis et n'a cotisé à aucun régime de retraite depuis 2020. Un groupe français la recrute depuis l'étranger pour un poste à 120 000 €. La date de son départ n'est pas un détail de décor : elle commande deux des régimes chiffrés ci-dessous.
Le retour est le moment où les obligations françaises se rallument toutes en même temps, et l'année civile du retour est celle où les erreurs se concentrent.
| Obligation | Pendant l'expatriation | L'année du retour | Sanction du manquement |
|---|---|---|---|
| Déclaration des comptes bancaires émiratis (3916 / 3916-bis) | aucune — l'article 1649 A du CGI ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France | obligatoire dès le retour du domicile | 1 500 € par compte (CGI, art. 1736, IV), délai de reprise porté à dix ans (LPF, art. L. 169) |
| Déclaration 2047 des revenus de source étrangère | aucune | obligatoire pour les revenus perçus depuis le retour | son oubli bloque l'application de la convention |
| Déclarations de l'année du retour | 2042 déposée au service des non-résidents | 2042 pour la période de résidence et 2042-NR pour la période non-résidente, déposées ensemble | réaffectation du dossier entre services, délais de plusieurs mois |
| Assurance maladie | assurance privée locale obligatoire | affiliation immédiate au titre de l'activité professionnelle dès l'embauche ; la condition de résidence stable de trois mois ne vise que la protection universelle maladie en l'absence d'activité | aucune sanction pour Laura, qui reprend un poste salarié ; pour un retour sans emploi, trois mois sans couverture, sauf adhésion à la CFE souscrite avant le retour |
La première ligne du tableau est celle qui surprend le plus. Tant qu'elle était résidente des Émirats, Laura n'avait pas à déclarer ses comptes émiratis : l'article 1649 A du CGI vise les personnes physiques domiciliées ou établies en France. L'obligation renaît intégralement le jour du retour, et pour la fraction de l'année du départ où elle était encore domiciliée en France.
Sur l'impôt sur la fortune immobilière, Laura est à la limite. Son patrimoine immobilier mondial atteint 1 666 000 €, au-dessus du seuil de 1 300 000 €, ce qui donnerait au barème de l'article 977 un impôt de 5 062 € par an. L'article 964 du CGI l'en dispense. Les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient ne sont imposables qu'à raison de leurs seuls biens et droits immobiliers situés en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l'installation (BOI-PAT-IFI-10-20-20, § 110). Pour Laura, installée en 2026, cela court jusqu'au 31 décembre 2031. La base tombe à 900 000 €, sous le seuil, et l'impôt à zéro : 25 310 € économisés sur cinq années d'imposition.
Ce que sa date de départ a joué, et ce qu'un départ de 2021 aurait coûté
La condition se décompte en années civiles entières, et c'est là que la plupart des dossiers se perdent. Laura s'installe en 2026 : les cinq années civiles à examiner sont 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Partie en juin 2020, elle n'a été domiciliée en France sur aucune d'elles. La clause joue.
Si elle était partie en septembre 2021, elle aurait été domiciliée en France pendant les huit premiers mois de l'année civile 2021, qui figure dans la liste. La clause serait tombée, et avec elle les 25 310 € d'IFI. La même mécanique, à la même date, ferme aussi le régime des impatriés décrit plus bas, dont l'article 155 B pose une condition d'antériorité identique. Un départ calé sur une année civile plutôt que sur une date de prise de poste vaut donc, dans un dossier comme celui-ci, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Personne ne le dit au moment de signer le contrat de travail.
Deux fenêtres se ferment, et elles ne se rouvrent pas.
La première est celle de la retraite. Six années à Dubaï, ce sont vingt-quatre trimestres non validés : il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et les Émirats, qui ne figurent pas sur la liste des conventions bilatérales du CLEISS, donc aucune totalisation des périodes. L'adhésion volontaire à la Caisse des Français de l'étranger aurait validé ces trimestres, mais elle ne rachète pas le passé : elle devait être souscrite au départ. Reste le versement pour la retraite au titre des périodes d'activité à l'étranger, ouvert dans un délai de dix ans suivant le dernier jour d'activité hors de France. Laura a jusqu'en 2036. Le coût dépend de son âge et de ses revenus au moment du versement, et il croît avec l'âge : chiffrer tôt, décider ensuite. Passé le délai, il n'y a plus rien à décider.
La seconde est le régime des impatriés de l'article 155 B du CGI, et Laura y est éligible sans le savoir. Il suppose de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant la prise de fonctions, soit les années 2021 à 2025 dans son cas, et un recrutement direct depuis l'étranger par une entreprise établie en France. La prime d'impatriation est exonérée, ou, sur option en cas de recrutement direct, 30 % de la rémunération totale ; une fraction de certains revenus passifs de source étrangère l'est également, et le régime court jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la prise de fonctions.
Effet de l'option à 30 % sur le salaire de Laura
Sans le regime Salaire 120 000 EUR Net imposable apres 10 % 108 000 EUR Impot du 28 081 EUR Avec l'option a 30 % Base imposable 84 000 EUR Net imposable apres 10 % 75 600 EUR Impot du 15 784 EUR Ecart annuel 12 297 EUR
- Durée :jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant la prise de fonctions
- Réserve :le régime comporte des conditions de forme et des plafonnements dont la rédaction doit être vérifiée à la date de la prise de fonctions
Ce régime se demande, il ne s'applique pas d'office, et il se perd si la prise de fonctions intervient après que le domicile a été transféré en France.
Une décision qu'elle a bien prise sans le savoir : ne pas vendre son appartement parisien pendant l'expatriation. Le bien était loué, donc hors du champ de toute exonération de résidence principale. Vendu en qualité de non-résidente, il aurait supporté 19 % au titre de l'article 244 bis A et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % sur la plus-value nette, sous réserve de l'exonération de 150 000 € de l'article 150 U, II, 2°. Sur une plus-value nette de 300 000 €, cela laisse 150 000 € taxables et représente environ 54 300 €. Vendu après le retour et après y avoir effectivement réinstallé sa résidence principale au jour de la cession, il relève de l'exonération totale de l'article 150 U, II, 1° : zéro. Le calendrier de cession d'un bien immobilier est, dans ce dossier comme dans les autres, la variable la plus rentable.
Cas 11 — Vincent : le dossier où la réponse est non huit fois
Vincent, 46 ans, dirige une entreprise de travaux publics de douze salariés en Savoie, 400 000 € de résultat annuel. Un intermédiaire lui a proposé de « basculer son activité en zone franche » : création d'une société à Dubaï, facturation des clients français depuis cette société, maintien de la maison familiale à Chambéry, où son épouse travaille et où les enfants sont scolarisés, avec environ six mois par an passés aux Émirats. Coût annoncé du montage : quelques dizaines de milliers d'euros. Économie annoncée : la quasi-totalité de l'impôt.
Ce montage est le plus vendu et le moins solide. Il tombe sur huit fondements distincts, et un seul suffirait.
| Fondement | Ce qu'il produit |
|---|---|
| CGI, art. 4 B, 1, a — le foyer | Le texte retient « le foyer ou le lieu du séjour principal ». Le Conseil d'État fait primer le foyer : selon CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher, le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs ; le séjour principal ne détermine le domicile qu'à défaut de foyer. L'épouse et les enfants résidant à Chambéry, le foyer est en France et les six mois passés aux Émirats sont sans effet. Les trois critères de l'article 4 B sont par ailleurs alternatifs : un seul suffit |
| CGI, art. 4 B, 1, b — l'activité professionnelle | Les chantiers sont en France : l'activité y est exercée à titre principal |
| CGI, art. 209 et convention, art. 4 § 3 — le siège de direction effective | Une société de zone franche pilotée depuis la France est résidente française. Les Émirats ayant réservé l'article 4 de l'Instrument multilatéral, le critère du siège de direction effective de la convention a survécu intact |
| Convention, art. 19 § 2 — la clause de sauvegarde | Une personne résidente des Émirats mais fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne voit ses revenus imposables en France « nonobstant toute autre disposition », avec un crédit égal à l'impôt émirati, donc nul. L'exception du dernier alinéa est réservée aux citoyens émiratis : un Français n'en bénéficie jamais |
| CGI, art. 155 A — la facturation par société interposée | Les sommes perçues par une société établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France sont imposables au nom de cette personne |
| CGI, art. 182 B — la retenue à la source | 25 % sur les sommes versées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne n'y disposant pas d'installation professionnelle permanente |
| Convention, art. 18 § 6 | La convention ne limite en rien l'application par la France, à l'égard de ses résidents autres que les citoyens émiratis, de sa législation interne destinée à prévenir ou sanctionner l'évasion et la fraude fiscales |
| Instrument multilatéral, art. 7 § 1 — le test des objets principaux | Applicable à cette convention depuis le 1er janvier 2020 pour les impôts prélevés par voie de retenue à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511), donc bien avant le montage envisagé ici, qui met en jeu l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu : un avantage conventionnel est refusé lorsque son obtention constituait l'un des objets principaux du montage |
Le chiffrage du risque, lui, ne relève pas de l'estimation. Sur un résultat de 400 000 €, l'impôt sur les sociétés éludé approche 100 000 € par exercice, auquel s'ajoute l'imposition des sommes appréhendées. Trois exercices redressés représentent de l'ordre de 300 000 € de droits, majorés de 80 % en cas d'activité occulte au titre de l'article 1728, 1, c du CGI, soit 240 000 € de plus, sans compter l'intérêt de retard. Et si l'activité est effectivement qualifiée d'occulte, le délai de reprise passe de trois à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : la même arithmétique s'applique alors à dix exercices. La qualification pénale n'est pas théorique.
Ce que nous lui aurions dit. L'économie qu'il cherche n'existe pas. Ce qui existe, c'est un changement de vie : déménager la famille, confier réellement la direction de l'entreprise savoyarde à quelqu'un d'autre, et accepter que la cession de ses parts reste imposable en France par l'effet de l'article 11 § 3 de la convention, sa participation dépassant 25 % des bénéfices. À ces conditions, le départ se défend. Aux conditions proposées par l'intermédiaire, il ne se défend pas.
Trois autres profils entrent dans la même catégorie, et ils sont fréquents. Le retraité de la fonction publique, dont la pension reste imposable en France par l'article 15 § 2 sans exception de nationalité, ne gagne rien et paie une couverture santé privée. Le contribuable dont le patrimoine est entièrement composé d'immobilier locatif français perd l'exonération de prélèvements sociaux ouverte aux résidents de l'Espace économique européen et paie 9,7 points de plus qu'un expatrié à Lisbonne, sur le loyer comme sur la plus-value de sortie. Et le dirigeant qui part uniquement pour vendre sa société se heurte, une fois l'exit tax purgée, au verrou conventionnel qui n'a jamais bougé.
Ce que ces onze dossiers ont en commun
Une chose, et ce n'est pas une structure. Dans neuf cas sur onze, la variable la plus rentable a été une date : vendre la résidence principale avant le transfert plutôt qu'un an après (cas 3, près de 40 000 €), transférer son domicile avant le 1er janvier plutôt qu'en cours d'année civile (cas 10, 25 310 € d'IFI et 98 376 € de régime impatrié), déposer la 2074-ETD quatre-vingt-dix jours avant le départ plutôt qu'au printemps suivant (cas 4 et 9), adhérer à la Caisse des Français de l'étranger au départ plutôt qu'au retour (cas 1 et 10), demander le régime des impatriés avant la prise de fonctions plutôt qu'après (cas 10), écrire à ses banques françaises avant de partir plutôt qu'après avoir reçu la lettre de clôture (cas 1), inscrire les enfants dès l'ouverture de la campagne plutôt qu'après la signature du contrat (cas 2), provisionner l'extinction du Small Business Relief avant le 31 décembre 2026 plutôt qu'en découvrant l'avis de 2028 (cas 5).
Aucune de ces décisions ne suppose un montage. Toutes supposent de savoir, six à douze mois à l'avance, ce qui va tomber.
Portée de ces onze cas
Ces situations sont composites et fictives. Elles illustrent un raisonnement, elles ne constituent ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une consultation fiscale.
Les valeurs retenues sont celles de 2026 et changent avec chaque loi de finances. Un arbitrage réel suppose l'examen du contrat de travail, du régime matrimonial, du calendrier de départ et des contrats en cours.
23. Seize erreurs à ne pas commettre, du premier entretien d'embauche au retour
Le chapitre 3 traite les neuf pièges qui coûtent le plus cher : ils sont presque tous fiscaux et presque tous français. Ce chapitre-ci se lit à deux échelles. Les dix premières erreurs se jouent devant un guichet, chez un médecin agréé, dans un contrat de bail, dans l'ordre où l'on remplit des formulaires. Aucune ne fait perdre un million d'euros à elle seule.
Elles font perdre des mois. Et un projet d'expatriation se casse plus souvent sur trois mois perdus que sur un point de taux.
Les six dernières changent d'ordre de grandeur. Elles portent sur la cession de votre société, sur l'assiette de votre impôt sur la fortune immobilière et sur la séquence du retour, et elles se chiffrent en centaines de milliers d'euros. L'ordre retenu est celui où on les rencontre, non celui de la gravité.
Avant même d'avoir un visa
Erreur n° 1 — Payer soi-même ses « frais de visa », ou démissionner sur une promesse
Le portail gouvernemental émirati u.ae, dans sa page consacrée à la fraude à l'emploi mise à jour le 14 juillet 2026, l'écrit sans détour : the employer is responsible for payment of recruitment expenses as per the UAE's Labour Law. L'employeur sponsorise, l'employeur paie. Il ne sous-traite jamais la démarche au candidat, et il ne demande jamais un virement préalable à une agence de voyage.
Le scénario qui revient dans les communautés d'expatriés est stable : offre non sollicitée, entretien expéditif en visioconférence, contrat séduisant, puis demande de règlement de « frais de visa et de billet » avec promesse de remboursement à l'arrivée. Les montants réclamés varient, la mécanique ne varie pas : le versement effectué, l'interlocuteur disparaît. Aucune autorité ne publie de relevé de ces sommes, et les fourchettes qui circulent sur les forums ne sont pas reprises ici.
La même page officielle indique les vérifications à faire, et elles prennent une heure. La lettre d'offre s'obtient par le canal du ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation (MOHRE), jamais par la seule boîte mail d'un recruteur. L'existence de l'employeur se contrôle au registre économique national. Le permis d'entrée se fait valider auprès de la direction générale de la résidence et des affaires étrangères (GDRFA) pour Dubaï, ou de l'autorité fédérale de l'identité, de la citoyenneté, des douanes et de la sécurité portuaire (ICP) pour les autres émirats. Retenez les trois sigles : ce sont eux qu'il faut taper dans un moteur de recherche, et aucune page francophone ne les donne.
La même page rappelle enfin qu'un visa de visite ou de tourisme n'ouvre aucun droit à travailler, et que le faire expose à des amendes et à une responsabilité personnelle.
La règle pratique tient en une phrase : on ne pose pas sa démission avant l'émission du permis d'entrée, et non avant la signature du contrat. Entre les deux, il y a la visite médicale.
Erreur n° 2 — Traiter la visite médicale comme une formalité
La visite médicale occupe des fils entiers sur les forums anglophones ; les guides francophones n'en parlent pas. La page u.ae Health conditions for UAE residence visa, mise à jour le 22 octobre 2025, pose le principe : foreign nationals need to be free of all forms of communicable diseases such as HIV and TB. Une sérologie VIH positive ferme le titre de séjour, sans nuance et sans recours utile décrit par la page.
La tuberculose obéit à un régime différent, et le raccourci « tuberculose égale expulsion » que l'on lit parfois est inexact. La même page range dans une seule catégorie les demandeurs porteurs de cicatrices pulmonaires, d'une tuberculose active ou d'une tuberculose résistante : those found with scars or active TB or found having drug-resistant TB will be issued a conditional fitness certificate and be issued residence visa for one year. Un certificat d'aptitude conditionnel, un titre de séjour d'un an, et le traitement à suivre sur place. C'est restrictif, ce n'est pas éliminatoire, mais ce n'est pas non plus le simple contretemps que l'on imagine : une primo-infection contractée dans l'enfance et parfaitement guérie peut avoir laissé la cicatrice qui vous vaudra un titre limité à douze mois.
Le dépistage lui-même n'est pas uniforme, contrairement à ce qu'on lit partout. La page est explicite : the emirate of Abu Dhabi screen foreign nationals to detect pulmonary tuberculosis by a chest x-ray; however, the emirate of Dubai does not. Abu Dhabi radiographie, Dubaï non. Au renouvellement du titre, une résolution du Conseil des ministres de 2016 impose à tous les résidents étrangers un dépistage de la tuberculose, sans que la page en précise la modalité.
Le socle vous concerne. Les lignes qui suivent concernent surtout les personnes que vous sponsoriserez vous-même. Une gouvernante, une nourrice, un chauffeur relèvent de dépistages supplémentaires, et un refus tombe sur votre dossier de sponsor autant que sur le leur : c'est vous qui devrez recommencer un recrutement, reprendre les démarches et attendre.
| Profil du demandeur | Dépistages exigés en plus du socle commun |
|---|---|
| Tout demandeur d'un titre de résidence | VIH, tuberculose (radiographie à Abu Dhabi, autre modalité à Dubaï) |
| Personnel de crèche | Syphilis, hépatite B |
| Employés de maison : gouvernantes, nourrices, chauffeurs | Syphilis, hépatite B, test de grossesse pour les femmes |
| Manipulateurs d'aliments, personnel de restaurants et cafés | Syphilis, hépatite B |
| Salons de coiffure et instituts de beauté | Syphilis, hépatite B |
| Clubs de sport et salles de remise en forme | Syphilis, hépatite B |
Ce qui coûte n'est pas l'examen, c'est sa place dans la chaîne. Le contrat est signé, le préavis est posé, le bail français est dénoncé, le déménageur est réservé : le dossier s'arrête chez le médecin agréé. Un résultat standard se rend en quelques jours ouvrés, et les centres agréés proposent des circuits accélérés payants. Aucun barème officiel consolidé de ces délais ni de ces tarifs n'est publié, ni pour Dubaï ni pour Abu Dhabi : aucun chiffre n'est donc avancé ici. La conséquence d'un résultat non standard, elle, est documentée : plus un complément d'examens, mais le certificat conditionnel et le titre d'un an décrits plus haut. Le dépistage est refait à chaque renouvellement du titre. Condition permanente, donc, et non péage d'entrée.
Ni les motifs d'inaptitude ni les recours ne sont publiés
Aucun texte fédéral publié n'énumère limitativement les motifs d'inaptitude ni n'organise de voie de recours contre une décision d'inaptitude. La page du portail gouvernemental est la seule source consolidée disponible au 26 juillet 2026. Ce qui précède décrit donc une pratique administrative, non un état du droit opposable.
Erreur n° 3 — Faire légaliser ses actes d'état civil une fois arrivé
Les Émirats arabes unis ne figurent pas dans la table de statut de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers, vérification faite auprès de la Conférence de La Haye de droit international privé. La France y est partie depuis le 24 janvier 1965, ce qui ne sert à rien ici : l'apostille suppose deux États parties. Entre la France et les Émirats, il faut donc la légalisation en chaîne, qui est une tout autre affaire.
Concrètement, un acte français destiné à produire effet aux Émirats passe par le ministère français des Affaires étrangères, puis par la représentation diplomatique émiratie en France, puis par le ministère émirati des Affaires étrangères une fois sur place, avant d'être traduit en arabe par un traducteur assermenté inscrit auprès du ministère de la Justice émirati. Une traduction faite en France par un traducteur non inscrit là-bas se fait refuser au guichet : c'est l'erreur de dernière minute la plus fréquente de toute la chaîne.
Chaque maillon a son délai et son tarif, et la chaîne se parcourt dans un seul sens, les originaux devant physiquement circuler. Comptez, en ordre de grandeur assumé comme tel, six à dix semaines de bout en bout. Aucun des maillons ne publie de délai garanti et aucun barème consolidé n'existe : les tarifs se confirment poste par poste.
Le coût de l'erreur est un coût de calendrier. Un acte de naissance légalisé et traduit vous sera réclamé pour inscrire un enfant, pour enregistrer un testament localement, pour un mariage, pour certaines ouvertures de compte, parfois pour une acquisition immobilière. Chaque fois, on vous le demandera pour la fin de la semaine. Refaire la chaîne depuis Dubaï suppose de renvoyer les originaux en France, d'y faire intervenir un tiers, puis de tout rapatrier.
Le jeu de documents à préparer avant le départ
Actes de naissance de chaque membre du foyer, acte de mariage, contrat de mariage s'il en existe un, jugement de divorce le cas échéant, livret de famille, diplômes des professions réglementées, et une procuration générale au profit d'un proche resté en France. Le tout légalisé et traduit, en deux jeux, dont un conservé en France.
La fiche du poste consulaire français aux Émirats consacrée à l'authentification des documents n'était pas accessible au 26 juillet 2026. Tarifs et délais exacts sont à confirmer auprès de lui ; la logique de la chaîne, elle, ne varie pas.
Les douze premières semaines : une place d'école, un bail, un malentendu
Erreur n° 4 — Traiter la scolarité comme une question de budget
Le budget d'abord, parce qu'il est le seul chiffre que les familles anticipent. Pour l'année 2026-2027, les frais annuels par enfant d'un programme français à Dubaï vont de 29 488 à 62 363 dirhams dans les établissements classés au niveau le plus élevé par le régulateur de l'enseignement privé de l'émirat, soit 7 100 à 14 900 €. Les programmes britannique et américain montent bien plus haut. À quoi s'ajoutent le droit d'inscription, qui n'est pas remboursé si vous renoncez, le dépôt de garantie de place, le transport, la restauration et les uniformes, réclamés par trimestre d'avance. Le chapitre 19 détaille ces fourchettes programme par programme.
Ce montant-là se négocie dans un contrat de travail, et une fois le contrat signé il ne se négocie plus. Le calendrier, lui, ne se négocie jamais. Les campagnes d'admission des établissements homologués s'ouvrent au premier trimestre de l'année civile précédant la rentrée et se referment en quelques semaines ; ensuite, c'est la liste d'attente. Un cadre muté en janvier découvre qu'il ne bute pas sur le prix mais sur l'absence de place, et qu'une famille de trois enfants a besoin de trois places dans le même établissement. Les dates exactes sont propres à chaque école et publiées par elle : vérifiez celles de l'établissement visé plutôt que de vous fier à une règle de réseau. Le principe, lui, inverse l'ordre des questions à poser à un employeur. La date de prise de poste avant le montant du package.
Erreur n° 5 — Signer le bail sans l'enregistrer, et sans connaître les deux préavis
Le portail u.ae, page mise à jour le 20 janvier 2026, rappelle que les baux doivent être enregistrés auprès du Dubai Land Department et que le locataire acquitte une taxe d'habitation de 5 % du loyer annuel, prélevée mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité. Sur un loyer de 180 000 dirhams, cela fait 9 000 dirhams par an, soit 2 150 € au cours de 4,18 AED pour 1 € retenu dans tout ce guide, ou 750 dirhams chaque mois sur une facture que l'on prend pour une facture d'énergie.
L'enregistrement n'est pas une formalité décorative : un bail non enregistré est difficilement opposable devant le centre de règlement des litiges locatifs. Or c'est précisément là que se tranchent les deux questions qui décident du coût réel du logement.
Première question, la hausse. À Dubaï, l'amplitude autorisée dépend de l'écart entre le loyer payé et la moyenne du secteur, par tranches fixées par le décret de Dubaï n° 43 de 2013. Ces tranches ne sont pas reproduites ici : le texte officiel du décret n'a pas pu être lu sur une source primaire, et un pourcentage faux vous ferait accepter ou refuser à tort. La bonne méthode est de toute façon celle-là : faire tourner l'indice locatif publié en libre accès par le Dubai Land Department sur votre unité précise, avant de répondre au bailleur. Le chapitre 14 explique comment, et pourquoi un calcul fait sur l'ancien indice n'est plus opposable depuis janvier 2025.
Le point qui sauve le locataire est ailleurs, et celui-là est daté. La loi de Dubaï n° 26 de 2007, à son article 14 tel que modifié par la loi n° 33 de 2008, impose au bailleur de notifier 90 jours avant l'échéance toute modification des conditions du bail, augmentation comprise. À défaut, le bail se reconduit aux conditions antérieures. Un bailleur qui annonce sa hausse quarante-cinq jours avant l'échéance n'a rien obtenu, sauf si le locataire répond par écrit qu'il accepte, ce que beaucoup font par courtoisie. Une réserve à vérifier avant de compter dessus : ce délai s'applique sous réserve d'un accord contraire des parties, et l'étendue exacte de cette réserve n'a pas pu être contrôlée sur le texte officiel émirati. Lisez la clause de préavis de votre bail avant de vous prévaloir des quatre-vingt-dix jours.
Seconde question, la sortie. L'expulsion pour reprise personnelle ou pour vente exige douze mois de préavis, notifié par acte notarié ou par courrier recommandé, en application de l'article 25 § 2 du même texte. Une notification verbale, un message, un courriel du gestionnaire ne font pas courir le délai. Là encore, c'est le locataire pressé qui perd : il déménage sur demande, alors qu'il disposait d'une année.
Ces références sont celles de Dubaï
Chaque émirat a son propre droit locatif. Abu Dhabi applique ses propres règles de plafonnement et ses propres délais, non vérifiées article par article pour ce chapitre. Ne transposez pas les articles 14 et 25 de la loi de Dubaï à un bail signé ailleurs.
Erreur n° 6 — Croire que l'Emirates ID fait la résidence fiscale
Le guide de l'administration fiscale émiratie consacré à l'imposition des personnes physiques l'écrit à son paragraphe 3.4. La phrase est citée entière parce que sa fin compte autant que son début : for natural persons, physical residence in the UAE, whether by virtue of citizenship or a residency visa, is not the criterion that determines whether they are Resident Persons for Corporate Tax purposes, or whether their income is taxable. Ce guide raisonne sur l'impôt sur les sociétés ; il ne règle pas à lui seul la question de la résidence fiscale.
Le texte qui la règle est la Cabinet Decision No. 85 of 2022, et il confirme la même conclusion par un autre chemin. Son article 4 ouvre trois voies de résidence fiscale émiratie : 183 jours de présence sur douze mois consécutifs ; 90 jours assortis d'un statut et d'un rattachement ; ou, troisième voie, un logement permanent combiné à l'une de plusieurs conditions alternatives, dont le titre de séjour fait partie. Une condition alternative parmi d'autres, à l'intérieur d'une voie parmi trois : voilà tout ce que pèse l'Emirates ID.
L'article 6 § 1 de cette même décision ajoute que lorsqu'une convention fixe ses propres critères de résidence, ce sont ceux-là qui s'appliquent. Face à la France, c'est l'article 4 de la convention du 19 juillet 1989 qui tranche, pas les cent quatre-vingt-trois jours du droit émirati. Les trois grilles se superposent, et le chapitre 4 les déroule critère par critère.
Quatre erreurs qui ne déclenchent aucun courrier
Erreur n° 7 — S'absenter plus de 180 jours d'affilée
La page u.ae consacrée aux dispositions générales du titre de résidence, mise à jour le 13 juillet 2026, pose une règle générale : the general rule is that if an expatriate resident lives outside the UAE for more than 180 days continuously, his/her residence visa will be nullified automatically. Automatiquement, c'est-à-dire sans notification, sans courrier et sans que quiconque vous alerte. On l'apprend au contrôle frontière, en rentrant.
Règle générale, donc, et pas règle absolue : la même page publie une liste d'exceptions, qui couvre notamment les résidents partis se faire soigner à l'étranger, les étudiants inscrits dans un établissement étranger, les investisseurs titulaires d'un titre en cours de validité, et les agents du secteur public envoyés en poste ou en formation hors des Émirats. Vérifiez cette liste avant de conclure que votre absence est fatale : elle est plus longue qu'on ne le croit. Les titulaires d'un Golden Visa, d'une résidence verte ou d'une résidence bleue échappent entièrement à la règle et peuvent entrer à tout moment tant que leur titre est valide. Aucun de ces titres ne dispense pour autant d'un seuil de présence sur le terrain fiscal.
Et si le titre tombe malgré tout, on ne repart pas de zéro. La même page ouvre un remède que personne ne mentionne : passé les 180 jours, un permis d'entrée peut être demandé depuis l'étranger, sur motif justifié, moyennant 100 dirhams par tranche de 30 jours d'absence, soit environ 24 €. L'entrée doit ensuite intervenir dans les trente jours de l'approbation. Une réserve de taille, et elle vise précisément le lecteur de ce guide : les résidents de Dubaï sont expressément exclus de ce service.
Le vrai piège est la confusion des deux compteurs. Cent quatre-vingts jours d'absence continue font tomber le titre de séjour. Cent quatre-vingt-trois jours de présence sur douze mois consécutifs ouvrent la première voie de la résidence fiscale émiratie (Cabinet Decision No. 85 of 2022, article 4). Ce ne sont ni le même seuil, ni le même sens, ni la même autorité. Le Français qui vit en réalité en France et revient à Dubaï tous les cinq mois pour « faire tourner son visa » conserve parfaitement son titre : il n'est résident fiscal des Émirats par aucune des trois voies. Il a gardé la contrainte et perdu le bénéfice.
Erreur n° 8 — Compter ses jours à la française
La Ministerial Decision No. 27 of 2023, à son article 3 § 2, retient all days or parts of a day de présence physique sur le territoire. Une fraction de journée compte pour un jour plein, à l'arrivée comme au départ. Vous quittez Dubaï le mardi matin, vous revenez le mercredi soir : ces deux journées comptent malgré tout comme deux jours de présence aux Émirats.
Le décompte réglementaire vous est donc favorable, et c'est le contraire de ce qu'on lit d'ordinaire : celui qui raisonne en nuitées se sous-estime. La Federal Tax Authority publie son propre exemple chiffré, quatre séjours dans l'année : 186 jours au décompte réglementaire là où le décompte intuitif en voit 182, avec le seuil de 183 exactement entre les deux (guide TPGTR1, exemple 12). Celui qui se croyait hors du seuil y est. Le § 3 ajoute que ces jours n'ont pas besoin d'être consécutifs, ce qui joue encore dans le même sens.
Le vrai danger est le miroir de celui-là. La même journée peut être comptée des deux côtés de la frontière, parce que la France et les Émirats appliquent chacun leur propre méthode à leur propre territoire. Additionner un décompte émirati et un décompte français dépasse couramment 365 jours sans que rien soit anormal. Ce qui l'est, en revanche, c'est de revendiquer 185 jours à Dubaï tout en ayant passé une part substantielle de l'année en France : les deux compteurs, mis côte à côte, démontrent alors que les Émirats ne sont pas votre séjour principal. Savoir présenter les deux décomptes ensemble vaut mieux que d'en optimiser un seul.
L'article 4 du même texte permet d'écarter les jours de présence dus à une circonstance exceptionnelle, mais il faut lire la définition en entier : un événement échappant au contrôle de la personne, survenu alors qu'elle se trouve déjà sur le territoire, imprévisible et l'empêchant de repartir comme prévu. Une hospitalisation d'urgence coche les trois conditions ; une intervention programmée n'en coche aucune. Et le texte dit may : c'est une faculté de l'administration, pas un droit du contribuable.
La pièce qui règle le débat se demande à l'avance, et c'est tout son intérêt : le rapport d'entrées et sorties délivré par l'autorité fédérale de l'identité et de la citoyenneté, que le guide de l'administration fiscale émiratie liste comme justificatif recevable. C'est aussi la pièce que l'administration française sera en droit de vous demander. Éditez-la chaque année, avant d'en avoir besoin.
Erreur n° 9 — Demander le certificat de résidence fiscale trop tôt, ou demander le mauvais
Le chapitre 4 traite ce certificat au fond : les deux versions du document, le barème complet et ce qu'il prouve devant l'administration française. Ce qui suit ne retient que les deux gestes qui le font rater.
Le premier est une case à cocher. Le formulaire propose un certificat délivré for the purposes of a Double Taxation Agreement, qui nomme la convention applicable et suppose de désigner l'État cocontractant, et un certificat délivré for purposes other than the application of a DTA. Produire le second devant l'administration française, c'est produire une pièce qui ne répond pas à la question posée. Il faut alors tout recommencer, et les 50 dirhams de frais de dépôt ne sont pas remboursés.
Le second est une erreur de date. Aucun certificat ne couvre une période future, aucun ne couvre plus de douze mois, et la demande porte sur une période déjà entamée. Une personne physique peut déposer dès que les critères de la période demandée sont remplis ; une personne morale doit attendre que trois mois se soient écoulés dans cette période, et une société nouvellement constituée doit avoir douze mois d'existence avant sa toute première demande. Le dirigeant qui demande en décembre le certificat de l'année suivante, pour l'avoir « à l'avance », se le voit refuser.
Budgétez 1 050 dirhams pour une personne physique non enregistrée au Corporate Tax, soit environ 250 €, et dix jours ouvrés d'instruction.
Le vrai malentendu est ailleurs. La Cabinet Decision No. 85 of 2022 dispose à son article 5 § 3 que l'autorité may approve la demande, et le guide de procédure ajoute qu'un certificat déjà émis peut être retiré si l'administration découvre une information inexacte ou un changement de circonstances. Ce certificat est un élément de preuve dans un dossier, et il ne lie ni l'administration française ni le juge.
Erreur n° 10 — Ne pas s'immatriculer parce qu'on est à 0 %, ou parce que la société ne fait rien
L'article 51 § 1 du Federal Decree-Law No. 47 of 2022 impose l'immatriculation à toute personne imposable, sous la seule réserve des cas fixés par le ministre (except in circumstances prescribed by the Minister). Cette réserve existe et a été mise en œuvre, mais elle ne couvre ni le taux de zéro pour cent en zone franche, ni le régime des petites entreprises : ni l'un ni l'autre ne dispense de s'immatriculer. Une société dormante s'immatricule et déclare.
Le retard d'immatriculation coûte 10 000 dirhams, soit environ 2 390 €. La pénalité a été introduite par la Cabinet Decision No. 10 of 2024 modifiant la Cabinet Decision No. 75 of 2023 ; le texte modificatif lui-même n'a pas pu être lu sur une source primaire, et le montant est corroboré par le bulletin de l'administration fiscale émiratie consacré aux personnes physiques. La radiation, elle, n'est prononcée qu'après règlement de toutes les pénalités et dépôt de toutes les déclarations, y compris celle courant jusqu'à la cessation.
C'est la pénalité que les cabinets locaux voient le plus souvent, et elle frappe des structures qui n'ont jamais eu un dirham d'impôt à payer : la société créée « pour voir », jamais facturée, jamais fermée, dont le fondateur est reparti en France. Les échéances d'immatriculation et de dépôt figurent au chapitre 11.
Les verrous français que l'on découvre après coup
Erreur n° 11 — Céder sa société française en n'ayant regardé que l'exit tax
C'est l'erreur la plus coûteuse de ce chapitre. Le mécanisme de l'exit tax est déroulé au chapitre 7, l'article 11 § 3 de la convention au chapitre 5 : ce qui suit ne les refait pas et se concentre sur ce qu'aucun des deux chapitres ne peut dire seul, l'articulation des deux textes et ce qu'il reste à payer quand on a tout fait dans les règles.
Deux dates suffisent à poser le décor. L'exit tax de l'article 167 bis du CGI frappe la plus-value latente au jour du départ et se purge par le dégrèvement, acquis après deux ans de résidence hors de France, cinq ans lorsque la valeur globale des titres au jour du transfert dépasse 2 570 000 € (CGI, art. 167 bis VII, 2). Le second verrou ne connaît, lui, aucun délai : l'article 11 § 3 de la convention laisse à la France le droit d'imposer l'aliénation d'une participation substantielle, c'est-à-dire d'actions donnant droit à plus de 25 % des bénéfices, et son relais interne est l'article 244 bis B du CGI, qui regarde si ce seuil a été franchi à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.
Le prélèvement de l'article 244 bis B est liquidé à 12,8 % pour une personne physique, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. Le cédant n'opte pas pour le barème au moment de la liquidation : il peut demander le remboursement de la fraction du prélèvement excédant l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A. Les prélèvements sociaux, eux, ne suivent pas : pour un non-résident, ils ne frappent que les revenus et plus-values immobiliers de source française, pas les plus-values de cession de droits sociaux. Sur ce point précis, la facture s'arrête à 12,8 %.
La convention est au présent, le droit interne regarde cinq ans en arrière
Le droit interne français regarde cinq années en arrière. La convention, elle, est rédigée au présent : lorsque le cédant détient. Un contribuable descendu sous le seuil de 25 % des bénéfices avant la cession relève encore de l'article 244 bis B, mais la convention paraît alors interdire à la France d'imposer.
C'est une lecture littérale du texte, pas une position doctrinale. Ni commentaire administratif ni décision n'a pu être identifié sur ce point précis pour la convention France-Émirats.
Surtout, une dilution décidée en vue de la cession relève du champ de l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales : l'administration peut écarter un acte qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs, a pour motif principal d'éluder l'impôt. Les majorations de l'article 1729 du CGI suivent. La condition de fond est développée au chapitre 3 : pour passer sous le seuil, il faut s'être réellement dépouillé de la valeur correspondante, et le montage coûte alors ce qu'il évite.
La sécurisation a un nom et une procédure : le rescrit de l'article L. 64 B du même livre, déposé avant l'opération. Après, il n'y a plus de rescrit, il y a une défense.
Les deux dispositifs ne se cumulent pas en impôt : l'imposition effective de la plus-value sous l'article 244 bis B est l'un des faits générateurs du dégrèvement de l'exit tax. Ce qui se cumule, ce sont les verrous.
Un dirigeant détenant 34 % d'une société française part en 2026 avec des titres valorisés 3 200 000 € et 3 M€ de plus-value latente. Il fait tout ce qu'il faut : dépôt de la 2074-ETD dans les quatre-vingt-dix jours précédant le départ, sursis demandé expressément puisqu'il n'est pas de plein droit vers les Émirats, représentant fiscal établi en France, 384 000 € de garanties constituées avant le départ (12,8 % de la plus-value brute) puis portées à 942 000 € dans le mois de l'avis, l'imposition mise en sursis ressortant à 31,4 %. Le chapitre 7 détaille ce calcul et le coût de portage de la sûreté.
La valeur des titres dépassant 2 570 000 €, son dégrèvement lui est acquis en 2031, cinq ans après le transfert et non deux. Il cède en 2032 : l'exit tax est bien éteinte, et la France impose malgré tout la totalité du gain sur le fondement de l'article 244 bis B. À 12,8 % sur une plus-value du même ordre, cela fait 384 000 € dus en France, sur un gain qu'il croyait fiscalisé nulle part. Il a porté une garantie pendant cinq ans, immobilisé un actif nanti, rémunéré un représentant fiscal, et obtenu un résultat nul. Le seul levier réel se situe en amont, sur la structure de détention, et il se travaille des années avant le départ.
Vérifier l'ordre dans lequel vos décisions doivent être prises
Participation substantielle, sursis d'exit tax et garanties, déclaration de fortune immobilière, séquence d'annulation des titres de séjour : Hagnéré Patrimoine reconstitue avec vous le calendrier d'un transfert vers les Émirats et vous aide à repérer les décisions qui ne seront plus rattrapables après le départ.
Erreur n° 12 — Cesser de déposer les déclarations de suivi de l'exit tax
Une précision préalable évite un contresens fréquent, y compris chez des conseils : le dépôt annuel ne pèse pas sur tout le monde. Depuis les transferts postérieurs au 1er janvier 2019, celui dont le sursis ne porte que sur des plus-values latentes ne dépose que l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant un dégrèvement. Le dépôt chaque année reste dû à qui détient des créances de complément de prix ou des plus-values en report. Le chapitre 7 donne la grille complète.
L'erreur commence donc là où un dépôt est effectivement dû, et le raisonnement est toujours le même : le sursis a été obtenu, rien ne bouge, la déclaration paraît sans objet, on arrête. Et l'espoir, jamais formulé mais toujours là, qu'une prescription finisse par jouer.
Elle ne jouera pas, et la loi le dit en toutes lettres. L'article 167 bis VI du CGI dispose que les sursis de paiement « ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration ». Aucune analyse n'est nécessaire, aucune transposition non plus : le texte est exprès. Le sursis ne s'éteint pas par l'écoulement du temps.
Ce que vous risquez en cessant de déclarer est bien plus immédiat, et c'est ici qu'il faut être précis parce que la nuance circule à l'envers. Le IX, 4 de l'article 167 bis prévoit que le défaut de production de la déclaration, ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer, entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis. Le texte n'exige aucune mise en demeure préalable. La notice du formulaire 2074-ETS3, elle, avertit en majuscules que la régularisation doit intervenir dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure : c'est la pratique déclarative annoncée par l'administration, ce n'est pas une condition posée par la loi. Ne construisez rien sur elle.
Le vrai sujet de cette erreur est ailleurs, et il est double. Une mise en demeure part à la dernière adresse connue ou au représentant fiscal désigné. Si l'une est périmée et l'autre injoignable après cinq ans, le délai court sans vous et vous découvrez l'exigibilité au stade du recouvrement, majorations comprises. Tenir à jour son adresse et son représentant fait partie du dossier, au même titre que la déclaration.
L'impôt devenu exigible faute de déclaration n'attend plus, ensuite, le terme des deux ou cinq ans. Le dégrèvement récompense la conservation des titres, mais il n'a plus rien à dégrever si l'impôt a été mis en recouvrement entre-temps. Cesser de déposer ne fait donc pas perdre la seule trace du montant dû : cela peut faire perdre le bénéfice de l'attente elle-même.
La décision du 15 décembre 2025 a été rendue sur l'ancien dispositif
Le Conseil d'État a jugé le 15 décembre 2025 (9e et 10e chambres, n° 495783) que le sursis de paiement suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin, et que le seul défaut de dépôt des déclarations annuelles ne rétablissait pas l'exigibilité immédiate en l'absence de mise en demeure restée sans effet trente jours. La décision est présentée au chapitre 7 dans son contexte.
La seconde partie ne se transpose pas au régime actuel. L'affaire portait sur des plus-values en report sous l'ancien dispositif, à l'occasion d'un transfert vers la Suisse, et l'exigence de mise en demeure qu'elle applique vient de l'article 91 sexdecies de l'annexe II au CGI, texte d'application de cet ancien régime. Le IX, 4 de l'article 167 bis, lui, attache l'exigibilité au défaut de production lui-même.
Sur la suspension de la prescription, la décision n'apporte rien de neuf : le VI de l'article 167 bis le prévoit directement. Un raisonnement qui ne dépend d'aucune analogie vaut mieux qu'une décision dont on discutera la portée.
Erreur n° 13 — Croire que l'article 16 A de la convention joue tout seul
Le chapitre 8 expose le mécanisme en entier : la comparaison entre la valeur brute de votre immobilier français et un panier d'actifs financiers français, l'extension du panier par le commentaire BOI-INT-CVB-ARE, le cas chiffré, et l'incertitude qui pèse sur la transposition de cet article à l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui suit ne le refait pas. Cette erreur-ci porte sur le dernier mètre, celui où le bénéfice se perd alors que tout le reste était en place.
La première est un silence. Le § 6 d de l'article 16 A impose de souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne et de justifier que les conditions sont remplies. L'exonération conventionnelle n'est donc pas automatique : le redevable qui, se croyant hors champ, ne dépose rien, perd le bénéfice de l'article et se retrouve imposé sur le seul fondement du droit interne, majorations comprises. Le raisonnement était juste, et il ne servira à rien faute d'avoir été porté sur un imprimé.
La seconde est un mauvais inventaire, et elle fait construire des paniers sur une base fausse. En application du § 2, les titres de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers sont assimilés à des immeubles. Vos parts de SCI, de SCPI ou de foncière cotée à prépondérance immobilière ne remplissent donc pas le panier : elles basculent dans l'autre plateau et aggravent la comparaison au lieu de l'améliorer. Qui range ses SIIC du côté des « actions cotées » se trompe deux fois d'un seul geste.
S'ajoute une contrainte de calendrier qui déçoit beaucoup de dossiers : les actifs du panier doivent avoir été détenus plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant le fait générateur (§ 6 a). Pour l'impôt dû au 1er janvier 2028, le panier doit donc exister au plus tard fin avril 2027. L'arbitrage décidé en décembre arrive avec un an de retard sur lui-même.
Rien de ce qui précède ne dit qu'il faut constituer un tel panier. Les actions qui le composent sont exposées au risque de perte en capital et leur valorisation n'est pas garantie, tandis que l'économie recherchée est bornée par le barème de l'article 977 du CGI, dont le taux marginal plafonne à 1,5 %. Le chapitre 8 chiffre ce rapport et expose pourquoi un panier constitué pour l'impôt sur la fortune immobilière tombe de surcroît sous la clause d'accès aux avantages conventionnels et sous les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.
Trois erreurs où seul l'ordre des gestes décide
Les trois dernières erreurs ne portent pas sur une règle mal comprise mais sur un ordre mal choisi. Avant de les prendre une à une, voici les délais qui les gouvernent, rassemblés parce qu'on les confond. Le chapitre 25 déroule le calendrier complet d'un transfert ; ce tableau ne retient que les délais dont le point de départ se confond facilement avec un autre.
| Délai | Il court à compter de | Source |
|---|---|---|
| 90 jours avant le transfert — dépôt de la demande de sursis d'exit tax | la date prévue du transfert du domicile, en amont | CGI, art. 167 bis V (garanties à constituer préalablement au départ) ; délai de dépôt précisé par le texte d'application et la notice 2074-ETD |
| 90 jours — préavis du bailleur pour modifier le loyer à Dubaï | l'échéance du bail, en amont | loi de Dubaï n° 26 de 2007, art. 14, modifiée par la loi n° 33 de 2008 |
| 180 jours d'absence continue — annulation automatique du titre de séjour | la dernière sortie du territoire émirati | u.ae, dispositions générales du titre de résidence, 13/07/2026 |
| 183 jours de présence — première voie de résidence fiscale émiratie | toute période de 12 mois consécutifs, fractions de jour comprises | Cabinet Decision No. 85 of 2022, art. 4 ; Ministerial Decision No. 27 of 2023, art. 3 |
| 12 mois — préavis d'expulsion pour reprise personnelle ou vente | la notification par acte notarié ou recommandé | loi de Dubaï n° 26 de 2007, art. 25 § 2 |
| Jusqu'à 6 mois — délai de grâce après annulation du titre | l'annulation ou l'expiration du permis, pas l'annonce du licenciement | u.ae, 13/07/2026 |
| 30 jours ouvrés — paiement des frais après approbation du certificat de résidence | la notification d'approbation | guide TPGTR1 de l'administration fiscale émiratie |
| Exigibilité immédiate de l'exit tax en cas de défaut de déclaration | le défaut de production lui-même ; la notice annonce une régularisation sous 30 jours après mise en demeure | CGI, art. 167 bis IX, 4 ; notice 2074-ETS3 |
| 2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 € — dégrèvement de l'exit tax | le transfert du domicile hors de France | CGI, art. 167 bis VII, 2 |
| 3 mois — condition de résidence stable pour l'assurance maladie au retour | l'installation effective en France, et seulement à défaut de reprise d'activité, de pension ou d'allocation chômage | code de la sécurité sociale, art. D. 160-2 ; CLEISS |
Erreur n° 14 — Annuler son propre visa avant celui de sa famille
Celle-ci ne coûte rien à éviter et cher à réparer. La page u.ae du 13 juillet 2026 énonce la règle : an individual sponsoring his/her spouse, children and other dependents must cancel the dependents' visas before he cancels his/her own. Le sponsor qui commence par lui-même laisse des titres suspendus à un sponsor qui n'existe plus.
Il faut alors régulariser depuis l'étranger, avec des pénalités de séjour irrégulier qui courent pendant ce temps, sur des personnes qui ne sont même plus dans le pays. Ces amendes se calculent par jour et par personne, ce qui les rend rapidement disproportionnées pour une famille de quatre. Aucun barème officiel consolidé en vigueur en 2026 n'a pu être identifié, et le montant n'est donc pas chiffré ici. Le point à retenir est structurel plutôt qu'arithmétique : c'est le seul poste de ce chapitre qui grossit tant que personne ne s'en occupe.
La même page indique que les résidents disposent de délais de grâce up to 6 months (according to resident category) pour rester après annulation ou expiration du titre. Ce délai court à compter de l'annulation ou de l'expiration du permis, pas de l'annonce du départ ou du licenciement : la nuance décide de la date limite réelle. Aucune page officielle ne publie la durée exacte par catégorie de résident, et c'est un point à faire confirmer par l'autorité compétente avant de réserver un déménagement.
Erreur n° 15 — Oublier que le titre de séjour du conjoint est adossé à une personne
Un conjoint sans emploi propre est sponsorisé, et son droit au séjour n'a pas d'existence autonome. Il tombe avec celui du sponsor, que la rupture vienne d'un licenciement, d'un divorce ou d'un décès. Les visas des enfants suivent le même sort, tandis que le bail annuel déjà payé, la scolarité engagée et le crédit automobile continuent, eux, de courir.
Le divorce ajoute une difficulté d'un autre ordre. Le parent dont le titre de séjour tombe doit quitter le pays, tandis que l'enfant peut être placé sousinterdiction de sortie du territoire à la demande de l'autre parent. La séparation matérielle du foyer précède alors le jugement. Le Federal Decree-Law No. 41 of 2022 a refondu le statut personnel des non-musulmans, et un décret-loi fédéral de 2024 a porté l'âge de la garde à dix-huit ans pour les deux sexes ; ces textes améliorent la situation sans supprimer le mécanisme de l'interdiction de sortie. Le texte de 2024 n'a pas pu être lu dans sa version officielle : la référence provient de cabinets locaux et doit être vérifiée avant d'être opposée à quiconque.
La traduction patrimoniale est simple à énoncer et rarement mise en œuvre. Ce qui manque le plus souvent à ces foyers, c'est une réserve de liquidité située hors des Émirats, détenue à un titre qui ne dépend pas d'un permis de séjour, et accessible individuellement par chacun des deux conjoints. Son montant et sa forme dépendent de votre situation familiale, de vos revenus et de ce que couvre déjà votre contrat de travail ; il n'y a pas de règle générale à appliquer ici.
Un compte joint local ne répond à aucune des trois caractéristiques : il est aux Émirats, il dépend du titre de séjour, et il est en pratique bloqué au décès jusqu'au règlement de la succession. Le chapitre 18 traite ce gel des comptes et les dispositifs testamentaires ouverts aux non-musulmans, qui peuvent modifier le résultat. Faites vérifier votre convention de compte plutôt que de vous fier au fonctionnement français du compte joint.
Erreur n° 16 — Rentrer en France sans avoir traité les trois premiers mois
L'absence de convention de sécurité sociale entre la France et les Émirats est le fait qui commande tout le reste, et le chapitre 16 en tire les conséquences année par année : ni totalisation des périodes, ni maintien de droits, ni coordination. Ce qui suit ne porte que sur l'atterrissage.
Là, une idée fausse circule beaucoup, y compris sous la plume de gens sérieux. La carence de trois mois ne frappe pas tout le monde. Elle ne vise qu'un cas : celui où vous ne reprenez pas d'activité en France, ne percevez pas d'allocation chômage et n'êtes pas titulaire d'une pension du régime français. L'affiliation à la protection universelle maladie se fait alors sur le seul critère de la résidence, et la condition de stabilité posée par l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale suppose d'avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
Si vous reprenez un emploi, la prise en charge de vos frais de santé est acquise dès le début de l'activité, sans carence : le CLEISS l'écrit, et il en va de même pour les pensionnés du régime français et les indemnisés par France Travail.
L'erreur consiste donc à provisionner trois mois de trou quand on rentre pour un poste, et surtout à ne rien provisionner du tout quand on rentre pour créer une entreprise, prendre une année sabbatique ou partir à la retraite. C'est ce second cas qui fait mal, le jour où c'est un accouchement, une hospitalisation ou une chirurgie non programmée. Le geste utile tient en une ligne de contrat, et il se fait avant le retour : faire courir la couverture santé internationale existante trois à six mois au-delà de la date d'atterrissage, avant de la résilier. Rien ne se souscrit rétroactivement, et une adhésion à la Caisse des Français de l'étranger ne rattrape pas davantage le passé. Le chapitre 24 détaille cette séquence.
L'année du retour ajoute sa série d'oublis déclaratifs, tous rattrapables mais tous pénibles : la déclaration 2042-NR pour la fraction non-résidente de l'année, la 2047 sans laquelle la convention ne s'applique pas, le formulaire 3916 et son annexe pour les comptes détenus à l'étranger (obligation qui ne pesait pas sur vous pendant l'expatriation et qui renaît le jour du retour), et l'impôt sur la fortune immobilière si un bien français a été acquis pendant l'absence. Le chapitre 24 déroule ces formalités dans l'ordre du calendrier, le chapitre 20 le détail du 3916 et de son annexe.
Points non établis sur source primaire au 26 juillet 2026
Motifs d'inaptitude médicale et voies de recours : pratique administrative décrite par le portail gouvernemental, aucun texte fédéral publié.
Délai de grâce après annulation du titre : durée exacte par catégorie de résident non publiée.
Délais et tarifs de la visite médicale et de la chaîne de légalisation : aucun barème officiel consolidé ; les fourchettes données sont des ordres de grandeur.
Bail de Dubaï : les articles 14 et 25 § 2 cités valent pour ce seul émirat. Ni les tranches de hausse du décret n° 43 de 2013, ni la portée exacte de la réserve d'accord contraire des parties sur le préavis de 90 jours n'ont pu être vérifiées sur le texte officiel.
Pénalité de 10 000 dirhams pour immatriculation tardive : texte modificatif non lu, montant corroboré par un bulletin de l'administration fiscale émiratie.
Articulation de l'article 244 bis B et de l'article 11 § 3 : aucun commentaire administratif ni décision identifiés sur ce point pour la convention France-Émirats.
Décret-loi fédéral de 2024 portant l'âge de la garde à dix-huit ans : référence provenant de cabinets locaux, texte officiel non lu.
Comptes joints émiratis au décès : aucun texte fédéral consolidé trouvé, dans un sens ou dans l'autre.
Information éducative générale arrêtée au 26 juillet 2026, qui ne constitue pas un conseil personnalisé.

