Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Émirats arabes unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Émirats arabes unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
24. Dubaï, Abu Dhabi, ou ailleurs ? Sept destinations lues dans les textes
Un retraité français installé à Dubaï paie de l'impôt français sur sa retraite. Le même retraité installé à Lisbonne n'en paie plus un euro à la France, et paie davantage au total. Le taux affiché d'un pays ne vous dit rien de ce que la France continuera de prélever une fois que vous y serez, et c'est pourtant cette seconde grandeur qui décide de votre revenu disponible.
Six destinations reviennent dans les dossiers que nous ouvrons : la Suisse, le Portugal, Monaco, Singapour, le Royaume-Uni, et le couple Qatar-Arabie saoudite. Chacune est examinée ici sur les quatre variables qui font basculer une décision : ce que la convention avec la France laisse à la France, ce qui se passe à votre décès, ce qui arrive à vos retraites, et ce que coûte le sursis d'exit tax une fois la destination arrêtée.
Il n'y a pas de classement à la fin. Une même destination peut être la bonne pour un dirigeant qui cède et la pire pour son voisin de palier qui touche une pension du régime général.
Les quatre questions qui départagent, et les trois qui ne servent à rien
La première question est celle du texte. Une convention fiscale n'est pas un label de qualité : c'est une répartition. Elle dit quels revenus restent imposables en France malgré votre départ, et elle le dit article par article, sans logique d'ensemble. Deux pays à 0 % d'impôt sur le revenu peuvent laisser à la France des droits radicalement différents, parce qu'ils ont signé leurs textes à vingt ans d'écart avec des négociateurs différents. C'est exactement le cas des Émirats et du Qatar, dont on parle comme s'ils étaient interchangeables.
La deuxième est celle de la succession, et c'est celle qu'on découvre trop tard. La France impose la succession d'un défunt non résident sur ses biens situés en France, et aussi, en vertu du 3° de l'article 750 ter du CGI, sur tout ce qui revient à un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. Une convention successorale peut neutraliser cette règle. Son absence la laisse jouer intégralement. Or l'existence d'une telle convention n'a rien à voir avec l'attractivité fiscale du pays : le Portugal, membre de l'Union européenne, n'en a pas ; les Émirats, réputés sans convention successorale, en ont une.
La troisième est celle des pensions. Les conventions traitent différemment les pensions dites de sécurité sociale et les autres, et la ligne de partage n'est pas celle qu'on imagine.
La quatrième ne figure dans aucun comparatif et c'est pourtant la plus chère : le régime du sursis d'exit tax dépend de la destination. Vers l'Union européenne et vers les États inscrits sur la liste du IV de l'article 167 bis du CGI, le sursis est de plein droit, sans représentant fiscal et sans garantie. Vers les Émirats, il faut le demander, désigner un représentant établi en France et constituer des garanties avant le départ. Sur un patrimoine de titres de plusieurs millions, cet écart-là chiffre en centaines de milliers d'euros immobilisés. Le coût du retour proprement dit, lui, est traité au chapitre 25, retour en France.
À l'inverse, trois critères que les comparateurs adorent ne départagent rien. Le premier est le classement du coût de la vie. Il mesure des paniers de biens standardisés qui ne ressemblent à la consommation de personne, et il laisse de côté les deux postes qui dominent le budget d'une famille expatriée : la scolarité et la couverture santé privée.
Aucune série publiée ne permet d'ailleurs de comparer les frais de scolarité des sept destinations sur une base homogène. Le seul chiffre solidement établi concerne Dubaï, où les frais annuels des vingt-trois établissements privés classés « Outstanding » par la Knowledge and Human Development Authority s'échelonnent de 29 488 à 111 799 AED par enfant pour 2026-2027, soit 7 055 à 26 745 euros au cours de 4,18 AED pour 1 € (relevé du 15 juillet 2026, détaillé au chapitre 2, mythe du zéro impôt). Ailleurs, le chiffre s'obtient sur la grille tarifaire publiée par l'établissement visé, et nulle part ailleurs.
Le deuxième critère inutile est le « climat des affaires » : aucune des destinations examinées ici n'a de problème de ce côté. Le troisième est le nombre d'années du visa doré, argument commercial qui ne dit rien de votre situation fiscale. Un titre de séjour n'a jamais fait une résidence fiscale, ni aux Émirats ni ailleurs.
| Destination | Convention revenus avec la France | Successions couvertes par une convention | Impôt local sur la fortune | Convention de sécurité sociale | Exit tax : sursis de plein droit ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993 | Oui — article 17 de la même convention | Aucun | Non | Non : sursis sur option, représentant fiscal et garanties constituées avant le départ (art. 167 bis V) |
| Suisse | 9 septembre 1966, avenants 1969, 1997, 2009 et 2023 | Non — convention du 31 décembre 1953 dénoncée, sans effet depuis le 1er janvier 2015 | Oui, cantonal et communal | Oui (accord sur la libre circulation, règlement 883/2004) | À vérifier sur la liste annexée à la notice 2074-ETD de l'année du départ |
| Portugal | 14 janvier 1971, avenant du 25 août 2016 | Non — l'accord du 3 juin 1994 ne vise que les dons et legs aux personnes publiques | Aucun impôt sur la fortune nette, mais AIMI sur l'immobilier portugais au-delà de 600 000 € (0,7 % à 1,5 %) | Oui (règlement européen 883/2004) | Oui — État membre de l'Union (art. 167 bis IV) |
| Monaco | 18 mai 1963, avenants 1969 et 2003 | Oui — convention du 1er avril 1950, successions seules, donations exclues | Aucun à Monaco, mais IFI français dû (art. 7 § 3) | Oui | Oui — figure sur la liste du IV reprise par la notice 2074-ETD |
| Singapour | 15 janvier 2015 | Non | Aucun | Non | À vérifier sur la liste annexée à la notice 2074-ETD de l'année du départ |
| Qatar | 4 décembre 1990, avenant du 14 janvier 2008 | Oui — article 18 de la même convention | Aucun | Non | À vérifier sur la liste annexée à la notice 2074-ETD de l'année du départ |
| Arabie saoudite | 18 février 1982, avenants 1991 et 2011, reconduite tous les cinq ans par échange de notes (art. 20) | Oui — article 17 de la même convention | Aucun impôt sur la fortune des personnes physiques ; zakat due par les entités détenues par des nationaux saoudiens ou du Golfe | Non | À vérifier sur la liste annexée à la notice 2074-ETD de l'année du départ |
| Royaume-Uni | 19 juin 2008 | Oui (21 juin 1963), mais négociée sur le critère du domicile, abandonné le 6 avril 2025 | Aucun impôt sur la fortune, mais inheritance tax à 40 % sur le patrimoine mondial du long-term UK resident, jusqu'à dix ans après le départ | Oui (protocole de l'accord du 30 décembre 2020) | Oui — figure sur la liste du IV reprise par la notice 2074-ETD |
La clause qui peut neutraliser l'article que vous venez de lire
Lire un article de convention ne suffit plus. La Convention multilatérale BEPS, dite CML, insère dans les conventions qu'elle couvre une clause dite des objets principaux : un avantage conventionnel « ne sera pas accordé […] s'il est raisonnable de conclure […] que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis […] de l'obtenir ».
Elle s'applique à la convention de 1989 depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511). Concrètement : l'article 16 A ou l'article 17 § 3 restent opposables à l'administration tant que votre situation n'a pas été construite pour les déclencher. Un panier d'actifs français constitué en février pour effacer l'IFI du 1er janvier suivant coche la définition mot pour mot.
La CML ne couvre pas toutes les conventions du tableau, et pas aux mêmes dates : sa portée dépend des listes déposées par chaque État. Avant de fonder une décision sur un article, ouvrez la version consolidée publiée sur impots.gouv.fr, rubrique des conventions internationales, qui indique convention par convention si la CML s'applique et à compter de quelle date.
La dernière colonne est celle qui coûte le plus cher, et elle n'apparaît dans aucun comparatif. Reprenons le cas chiffré du chapitre 7, exit tax : un dirigeant part avec 6 750 000 € de plus-values latentes brutes et met 2 119 500 € d'imposition en sursis, prélèvements sociaux compris.
Vers Lisbonne, le sursis est de plein droit. Aucune garantie, aucun représentant fiscal, aucune déclaration préalable, coût zéro.
Vers Dubaï, il faut constituer avant le départ une sûreté égale à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux (b du V de l'article 167 bis) : 864 000 €. Ce n'est qu'un acompte. Le cadre 740 de la notice 2074-ETD prévoit qu'un complément soit appelé dans le mois suivant la réception des avis d'imposition, portant la garantie au montant total de l'imposition due, soit 2 119 500 €. L'immobilisation court deux ans si la valeur globale des titres n'excède pas 2 570 000 € à la date du départ, cinq ans au-delà, jusqu'au dégrèvement du VII, 2 de l'article 167 bis. Le coût de portage d'une caution ou d'une hypothèque sur cette assiette et sur cette durée ne se devine pas : il se demande devis en main, tant que la destination reste ouverte.
Un détail qui rattrape les départs mal calibrés : un second transfert depuis les Émirats vers un État de la liste du IV substitue le sursis de plein droit au sursis sur option et permet la levée des garanties, sans interrompre le compteur du dégrèvement.
Sept destinations, un même dossier : qui prélève quoi
Ce qui décide de votre revenu disponible n'est pas le taux affiché du pays d'accueil. C'est l'addition de ce qu'il prélève et de ce que la France ne lâche pas.
| Destination | Impôt local sur le revenu d'activité | Retraite du régime de base et AGIRC-ARRCO : qui impose | Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français (location nue) |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | Aucun | La France seule (art. 14 § 2 ; CE, 27 juin 2016, n° 388606) : retenue de l'article 182 A, 3 759 € sur 54 000 € de pensions | 17,2 % |
| Suisse | Barème fédéral, cantonal et communal, ou imposition d'après la dépense | La Suisse seule (art. 20 de la convention de 1966) | 7,5 % pour l'affilié à un régime obligatoire suisse qui n'est pas à la charge d'un régime français ; 17,2 % dans le cas contraire |
| Portugal | Barème de l'IRS, de 12,5 % à 48 %, plus la taxe additionnelle de solidarité au-delà de 80 000 € | Le Portugal seul (art. 19 de la convention de 1971) : environ 13 600 € sur les mêmes 54 000 € | 7,5 % |
| Monaco | Aucun impôt monégasque sur le revenu, mais l'impôt français reste dû (art. 7 § 1) | La France seule, au barème : le Français installé à Monaco est imposé comme s'il était domicilié en France | 17,2 % |
| Singapour | Barème résident jusqu'à 24 % ; 24 % pour les non-résidents hors revenus d'emploi | Singapour seul (art. 17 de la convention de 2015), sous réserve des pensions publiques | 17,2 % |
| Qatar | Aucun | L'État de résidence ; l'avenant du 14 janvier 2008 a expressément exclu les pensions de la clause anti-double-exonération de l'article 20 § 3 | 17,2 % |
| Arabie saoudite | Aucun | Dépend de la qualité de résident conventionnel d'un Français qui n'y est assujetti à aucun impôt, question que rien ne tranche | 17,2 % |
| Royaume-Uni | Barème britannique jusqu'à 45 %, une fois épuisées les quatre années du régime de la section 37 du Finance Act 2025 | Le Royaume-Uni seul (art. 18 de la convention de 2008), sous réserve de l'article 19 § 2 | 7,5 % (protocole social de l'accord du 30 décembre 2020) |
Sur la seule ligne des prélèvements sociaux, l'écart de 9,7 points représente 2 910 € par an sur 30 000 € de revenu foncier net, et 43 650 € sur quinze ans. C'est la base de référence retenue dans tout ce guide, et le calcul est développé au chapitre 8, immobilier français.
La Suisse : un forfait qui peut vous exclure de la convention qui le justifie
L'imposition d'après la dépense est régie par l'article 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Trois conditions cumulatives, toutes éliminatoires : ne pas avoir la nationalité suisse, être assujetti de manière illimitée pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, et ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. Le troisième point est celui qui écarte la moitié des candidats : le forfait est un régime de rentier, pas d'entrepreneur. Un couple marié doit remplir les conditions des deux côtés.
La base d'imposition est le plus élevé de plusieurs montants : les dépenses annuelles réelles du contribuable et des personnes à sa charge, un plancher fédéral, sept fois le loyer annuel ou la valeur locative pour les chefs de ménage, et la somme des revenus bruts de source suisse. Le plancher fédéral a été porté à 435 000 francs par an au 1er janvier 2026 par l'ordonnance du Département fédéral des finances du 10 septembre 2025 sur la progression à froid. Sur cette base, l'impôt est calculé au barème ordinaire, sans la réduction de l'article 36 alinéa 2 bis.
Ce que cela coûte, en francs : le seul impôt fédéral direct ne peut excéder 11,5 % de la base par l'effet du taux maximal de l'article 36 LIFD, plafond que l'article 128 alinéa 1 de la Constitution fédérale verrouille, soit de l'ordre de 50 000 francs sur une base de 435 000. S'y ajoutent l'impôt cantonal et l'impôt communal, assis sur la même base à des taux propres à chaque canton, et un impôt cantonal et communal sur la fortune assis sur une fortune réputée. Ces deux derniers montants ne se déduisent d'aucun barème fédéral : ils s'obtiennent du canton visé au moment de négocier le forfait, et ils dominent souvent la facture. Les cantons fixent aussi leurs propres planchers de dépense, fréquemment supérieurs au plancher fédéral. Un ordre de grandeur cantonal donné avant cette négociation n'est qu'une conjecture, et nous n'en publions pas.
Le vrai piège n'est pas là. Il est au paragraphe 6 b de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997 : n'est pas considérée comme résident d'un État contractant une personne physique qui n'y est imposable que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de sa ou ses résidences. Traduit : un forfait calculé sur le multiple du loyer vous prive de la qualité de résident conventionnel, donc de la convention, donc de toute protection contre l'imposition française. D'où la pratique du forfait dit modifié, qui intègre les revenus de source française dans la base et les fait imposer au barème ordinaire. Cette majoration se négocie canton par canton avant l'installation, jamais après.
Suisse et successions : la France a dénoncé, et personne ne l'a dit aux familles
La convention franco-suisse sur les successions du 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France, sans effet depuis le 1er janvier 2015. La liste des conventions publiée par la DGFiP l'indique dans l'intitulé même du document.
Conséquence : la succession d'un Français décédé en Suisse relève intégralement de l'article 750 ter du CGI. Les biens français sont imposés en France ; et si un seul de vos héritiers a été domicilié en France six des dix années précédant la transmission, sa part est taxée en France sur les biens du monde entier, portefeuille suisse compris. Un défunt résident des Émirats est, sur ce point précis, mieux protégé : l'article 17 § 3 de la convention de 1989 attribue les meubles, titres et dépôts au seul État de résidence du défunt.
Ce que la Suisse offre en retour est réel et rarement chiffré : la coordination de sécurité sociale, donc les 9,7 points du tableau précédent. Le I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, pose toutefois deux conditions cumulatives, et la seconde est celle qu'on oublie. Relever d'une législation de sécurité sociale suisse au sens du règlement 883/2004 ne suffit pas : il faut aussi ne pas être à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Le retraité français en Suisse dont l'assurance maladie reste à la charge de la France
La seconde condition écarte un profil qui se croit couvert : le retraité titulaire d'une pension française installé en Suisse, dont l'assurance maladie demeure à la charge d'un régime français. Il relève bien de la coordination européenne, mais il est à la charge d'un régime obligatoire français, et le I ter ne lui bénéficie pas.
Déclarer 7,5 % quand 17,2 % sont dus se solde par un rappel assorti des intérêts de retard de l'article 1727 du CGI. Sur 30 000 € de revenus fonciers nets, l'écart de 2 910 € par an se reprend sur toute la période non prescrite. La question se règle en une ligne : votre formulaire S1 est-il pris en charge par la France ou par la Suisse ?
Le Portugal : le régime a changé de nom et de logique, les retraités n'ont pas suivi
Le régime du résident non habituel, celui qui exonérait les pensions étrangères puis les taxait à 10 %, a été révoqué avec effet au 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions transitoires pour les personnes déjà inscrites. Il a été remplacé par un dispositif créé par la loi de finances portugaise pour 2024, souvent surnommé « NHR 2.0 » alors qu'il ne poursuit pas du tout le même objectif : il vise l'investigation scientifique et l'innovation, applique un taux forfaitaire de 20 % aux revenus d'activité éligibles pendant dix ans, et exonère les revenus de source étrangère (salaires, revenus professionnels, revenus de capitaux, revenus fonciers, plus-values).
Avec une exception, et c'est toute l'affaire : les pensions étrangères sont absentes de la liste. Le régime ne les exclut pas par une clause d'exclusion, ce qui explique qu'on cherche parfois cette clause en vain ; il procède par énumération limitative. L'article 81.º, n.º 4 du CIRS, dans sa rédaction issue de la Lei n.º 82/2023, réserve la méthode de l'exemption aux revenus de source étrangère des seules catégories A, B, E, F et G. La catégorie H, celle des pensões, n'y figure pas. Le résultat est identique à une exclusion, et il est certain : elles sont imposées au barème de l'impôt sur le revenu portugais, dont les taux vont de 12,50 % sur la première tranche à 48 % au-delà de 86 634 €, auxquels s'ajoute une taxe additionnelle de solidarité de 2,5 % puis 5 % au-delà de 80 000 € et 250 000 € de revenu imposable. Le Portugal, aujourd'hui, est le pays qui taxe le plus lourdement une retraite française parmi les sept examinés ici. La rumeur qui court dans les groupes d'expatriés depuis trois ans est exactement à l'envers de la loi.
Le mécanisme conventionnel amplifie l'effet au lieu de le corriger. L'article 19 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971, modifiée par l'avenant du 25 août 2016, attribue les pensions versées au titre d'un emploi antérieur au seul État de résidence, sans distinguer les pensions de sécurité sociale des autres. La France perd donc tout droit d'imposer la retraite de base et l'AGIRC-ARRCO d'un retraité installé au Portugal. Le Portugal, lui, applique son barème. Le contribuable a gagné un interlocuteur unique et perdu de l'argent.
Un chiffrage qui contredit les deux mythes à la fois
Un retraité seul perçoit 54 000 € de pensions françaises par an : 24 000 € de régime de base, 30 000 € d'AGIRC-ARRCO.
À Dubaï : l'article 14 § 2 de la convention de 1989 laisse ces pensions imposables en France, les régimes de retraite complémentaire relevant de la législation de sécurité sociale au sens conventionnel (Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388606, rendu sur cette convention à propos des régimes CRE-Ircafex et Pro-BTP). Après l'abattement de 10 %, la base est de 48 600 €. La retenue de l'article 182 A du CGI pour 2026 est nulle jusqu'à 17 275 €, puis de 12 % jusqu'à 50 112 € (BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026) : 3 759 €, soit 7,0 % du brut, et cette retenue solde l'impôt français dans cette tranche, aucune régularisation au barème ne suivant. Les Émirats, eux, ne prélèvent rien du tout.
Exemple simplifié, à titre illustratif, dans l'hypothèse où ces pensions constituent le seul revenu de source française. Le caractère libératoire de la retenue de l'article 197 B du CGI ne dispense pas de la déclaration annuelle des revenus de source française, et les autres revenus de source française éventuels, revenus fonciers au premier chef, restent soumis au taux minimum de l'article 197 A, sauf option pour le taux moyen.
À Lisbonne : la France ne prélève plus rien, l'article 19 attribuant tout au Portugal, et le nouveau régime portugais n'exonère pas les pensions. Le barème s'applique sur l'intégralité. La déduction spécifique de la catégorie H, fixée par l'article 53.º du CIRS par renvoi au plafond de l'article 25.º, n.º 1, a), soit 8,54 fois l'indexante des appuis sociaux revalorisée chaque année, ramène la base à environ 49 500 €. L'article 68.º du CIRS, dans sa rédaction issue de la Lei n.º 73-A/2025 du 30 décembre 2025, impose alors 46 566 € au taux moyen de la tranche inférieure, 26,472 %, et l'excédent au taux normal de la tranche atteinte, 44,60 %. L'impôt portugais ressort à environ 13 600 €, soit 25,2 % du brut. La taxe additionnelle de solidarité de l'article 68.º-A ne joue pas : son premier seuil est à 80 000 €.
Lisbonne prélève donc environ 3,6 fois ce que la France prélève sur le même retraité depuis Dubaï, et l'écart annuel ressort à quelque 9 800 €, en défaveur du Portugal. L'ordre de grandeur est solide ; le montant exact dépend de la valeur de l'indexante retenue pour l'année et se recalcule à la déclaration.
Deux mythes tombent ensemble. Dubaï n'est pas à 0 % sur les retraites : c'est la France qui prélève, et elle prélève peu. Le Portugal n'est plus le paradis des retraités : il l'a été jusqu'en 2023, et le régime qui l'a remplacé fait l'inverse.
Sur le reste, le Portugal reste solide. Aucun impôt sur la fortune nette, à une réserve près : l'AIMI, l'adicional ao imposto municipal sobre imóveis des articles 135.º-A et suivants du CIMI, frappe les personnes physiques sur la somme des valeurs patrimoniales de leurs immeubles portugais. L'article 135.º-C accorde un abattement de 600 000 € par redevable, doublé en imposition conjointe ; au-delà, l'article 135.º-F applique 0,7 %, puis 1 % en marginal entre 1 000 000 € et 2 000 000 €, et 1,5 % au-delà. C'est l'équivalent fonctionnel de l'IFI, restreint aux immeubles portugais. La convention de 1971, dans sa version issue de l'avenant de 2016, vise en revanche expressément la CSG et la CRDS parmi les impôts couverts, ce que la convention avec les Émirats ne fait pas. L'appartenance à l'Union européenne donne la coordination de sécurité sociale, les 9,7 points du tableau, le sursis d'exit tax de plein droit, et un retour dont le coût est traité au chapitre 25, retour en France.
Le point aveugle est successoral. On lit régulièrement qu'il existe une convention successorale franco-portugaise. Le document existe, c'est l'accord signé à Lisbonne le 3 juin 1994, et sa lecture prend deux minutes : son article 1er et son article 2 traitent exclusivement des exonérations accordées aux dons et legs consentis au profit des États, de leurs collectivités locales et de leurs organismes publics scientifiques, artistiques, culturels, éducatifs ou charitables. Il ne répartit aucun droit d'imposer entre la France et le Portugal pour une succession de famille. Pour un particulier, il n'existe donc aucune convention successorale avec le Portugal, et l'article 750 ter du CGI s'applique sans filet.
Le Portugal soumet de son côté les transmissions à titre gratuit au droit de timbre au taux de 10 %, majoré de 0,8 % pour les immeubles. La question que pose immédiatement l'absence de convention est celle du cumul, et elle a une réponse. L'article 784 A du CGI permet d'imputer sur les droits français les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, dans les cas des 1° et 3° de l'article 750 ter, et dans la limite de l'impôt effectivement payé à l'étranger sur les biens situés hors de France. L'héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années, taxé sur le fondement du 3°, entre donc dans le champ de ce crédit ; l'héritier non domicilié en France, taxé sur le seul fondement du 2°, n'y entre pas.
Ce crédit est pourtant nul dans la plupart des successions, pour une raison qui surprend : le droit de timbre portugais exonère les transmissions au profit du conjoint, du partenaire de fait, des descendants et des ascendants (article 6.º, e) du Code de l'impôt du timbre). Dans une succession de famille ordinaire, le Portugal ne prélève rien, il n'y a donc rien à imputer, et les droits français dus au titre du 750 ter s'appliquent intégralement. La double imposition effective ne se produit pas ; ce qui se produit, c'est une imposition française pleine sans contrepartie conventionnelle. C'est exactement l'inverse de ce que « pays de l'Union européenne » laisse supposer.
Monaco : le seul endroit où un Français paie l'impôt français en n'habitant pas la France
Le texte est court et il n'a jamais été assoupli. L'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, dans sa rédaction issue de l'avenant du 26 mai 2003 : les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, sont assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile en France. Les seules exceptions visent la maison souveraine et les agents des services publics de la Principauté installés avant cette même date.
Le paragraphe 3, ajouté en 2003, ferme la seconde porte : les Français ayant transporté leur domicile à Monaco à compter du 1er janvier 1989 sont assujettis à l'impôt sur la fortune depuis le 1er janvier 2002, là encore comme s'ils résidaient en France. Un Français qui s'installe à Monaco aujourd'hui paie donc l'impôt français sur son revenu mondial et l'impôt français sur sa fortune immobilière mondiale, en plus d'un mètre carré parmi les plus chers du monde. La comparaison fiscale avec les Émirats n'a pas lieu d'être : elle se joue entre Monaco et la France, et Monaco perd.
Il reste un usage précis, et il est successoral. La convention franco-monégasque du 1er avril 1950 attribue les actions, parts sociales, fonds d'État, obligations et créances à l'État du domicile du défunt (article 6 a). Mais son article 1er c pose une condition que le marché omet systématiquement : une personne de nationalité française ne peut être considérée comme domiciliée dans la Principauté au moment de son décès que si elle y a résidé habituellement en fait depuis cinq années au moins à cette date. Cinq ans de présence réelle avant que le portefeuille sorte du champ français : pas cinq ans de carte de séjour. Et l'article 1er b exclut expressément les donations, si bien que transmettre de son vivant depuis Monaco ne bénéficie d'aucune protection conventionnelle.
Une précision qui manque à presque tout ce qui s'écrit sur Monaco, et qu'un lecteur au conjoint étranger se posera : l'article 7 § 1 ne vise que les personnes physiques de nationalité française. Un ressortissant belge, italien ou libanais qui s'installe à Monaco n'est pas assujetti à l'impôt français sur le revenu par ce texte, et le § 3 ne le rend pas davantage redevable de l'IFI à raison de son patrimoine mondial. Dans un couple mixte, la nationalité de chacun commande donc son propre traitement, et l'arbitrage porte sur la détention des actifs autant que sur le lieu de vie. C'est la seule configuration où Monaco tient encore ses promesses fiscales.
Singapour : cher, propre, et sans convention successorale
La convention franco-singapourienne du 15 janvier 2015 est la plus récente de toutes celles examinées ici, et cela se voit. Son article 2 vise expressément la CSG et la CRDS parmi les impôts français couverts. Son article 4 § 1 retient la définition classique du résident, celle qui suppose un assujettissement à l'impôt en raison du domicile, de la résidence ou du siège de direction. Son article 17 attribue les pensions au seul État de résidence, sous réserve des pensions publiques.
Côté singapourien, le barème des résidents n'a rien d'anecdotique dès qu'on dépasse le revenu d'un cadre moyen. La tranche qui court jusqu'à 200 000 SGD de revenu imposable est à 18 %, celle qui va de 320 000 à 500 000 SGD à 22 %, celle de 500 000 à 1 000 000 SGD à 23 %, et le taux plafonne à 24 % au-delà de 1 000 000 SGD. Ces montants sont en dollars de Singapour, monnaie flottante face à l'euro, contrairement au dirham arrimé au dollar américain : la conversion se fait au cours du jour et ne se fige pas dans un tableau.
Le traitement des non-résidents est régulièrement énoncé à l'envers, y compris par des sources sérieuses. Les non-résidents supportent 24 % sur les revenus autres que d'emploi, loyers, pensions et jetons de présence compris. Leurs revenus d'emploi sont imposés au taux forfaitaire de 15 % ou au barème résident, selon celui des deux qui produit l'impôt le plus élevé (IRAS, Individual Income Tax rates). Ce n'est pas le traitement le plus favorable au contribuable qui s'applique : dès que le barème résident donne davantage que 15 %, c'est le barème qui l'emporte. Les revenus de source étrangère perçus par une personne physique sont exonérés, sauf lorsqu'ils transitent par une société de personnes singapourienne. Il n'existe ni impôt sur la fortune, ni droits de succession depuis leur abolition en 2008.
Deux absences pèsent lourd. Aucune convention successorale avec la France : l'article 750 ter du CGI joue pleinement, exactement comme pour la Suisse et le Portugal. Aucune convention bilatérale de sécurité sociale non plus : Singapour ne figure pas dans la liste des États liés à la France sur ce terrain, pas plus que les Émirats, le Qatar ou l'Arabie saoudite. Un cadre qui passe huit ans à Singapour ne totalise rien, et se retrouve dans la même situation de trous de carrière qu'aux Émirats.
Singapour se justifie quand l'activité elle-même est asiatique : clients, fournisseurs, équipes, fuseau horaire. Pour un Français dont les revenus proviennent d'Europe, la juridiction ajoute un impôt sur le revenu là où les Émirats n'en ajoutent pas, sans compenser par une protection conventionnelle supérieure. Sur ce profil, le choix est difficile à défendre autrement que par ce qu'on y achète réellement : la sécurité juridique d'un droit commercial de tradition anglaise, la prévisibilité de l'administration fiscale, qui publie ses positions et s'y tient, et l'absence de risque de rupture d'accès aux services bancaires. Ce sont trois biens réels ; ils ne sont simplement pas fiscaux.
Qatar et Arabie saoudite : les voisins qu'on croit interchangeables, et qui ne le sont pas
Ni l'Arabie saoudite ni le Qatar n'imposent le revenu des personnes physiques, quelle que soit la nationalité du salarié : sur cette ligne, rien ne les distingue des Émirats. Ce qui les distingue est dans les textes signés avec la France.
La convention franco-qatarienne du 4 décembre 1990, dans sa version consolidée avec l'échange de lettres du 12 janvier 1993 et l'avenant du 14 janvier 2008, couvre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur les successions. Son article 18 § 3 attribue les meubles corporels et incorporels, titres et dépôts compris, au seul État de résidence du défunt : la même protection successorale qu'aux Émirats. Son article 4 § 1 b définit le résident du Qatar de manière purement factuelle, sans exiger d'y payer quoi que ce soit. Jusque-là, les deux textes se ressemblent.
Qatar : la clause anti-double-exonération réservée aux Qatariens
L'article 20 § 3 de la convention franco-qatarienne prévoit que, pour éviter les doubles exonérations et nonobstant toute autre disposition, chaque État impose selon sa législation interne les revenus, autres que les dividendes et les pensions, dont l'imposition est attribuée à l'autre État par la convention mais qui ne sont pas inclus dans la base de l'impôt dans cet autre État.
Le Qatar n'imposant pas les personnes physiques, la condition est remplie en permanence : les revenus attribués au Qatar par la convention n'y sont dans aucune base imposable. La France récupère donc son droit d'imposer, dans les limites de son droit interne.
Le texte prévoit trois exclusions : les États et leurs institutions publiques, les citoyens du Qatar, et les sociétés détenues à plus de 50 % par des citoyens du Qatar. Un expatrié français n'entre dans aucune. La convention avec les Émirats ne contient rien d'équivalent, ce qui constitue, sur ce point précis, un avantage réel et vérifiable des Émirats sur le Qatar.
L'Arabie saoudite pose un problème encore plus en amont. La convention du 18 février 1982, modifiée par l'avenant du 2 octobre 1991, l'échange de lettres des 16 juin et 31 octobre 1993 et l'avenant du 18 février 2011, définit à son article 4 § 1 le résident d'un État contractant comme toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout critère analogue. La rédaction est symétrique, sans la scission qui caractérise la convention de 1989 avec les Émirats, dont l'article 4 § 1 b retient pour la partie émiratie un critère purement factuel.
Ce texte n'est pas davantage permanent, et c'est le second point qu'on ne lit nulle part : son article 20 le soumet à une reconduction quinquennale par échange de notes diplomatiques. BOI-INT-CVB-SAU recense les reconductions successives depuis 1989 ; la dernière a été publiée par le décret n° 2024-227 du 14 mars 2024, pris sur les notes verbales signées à Paris les 14 et 28 décembre 2023. Une protection successorale adossée à un traité qui doit être reconduit tous les cinq ans n'a pas la même valeur qu'une protection adossée à un traité à durée indéterminée. Cette différence se pèse au moment de choisir la destination, seul moment où elle produit encore un effet.
Or un Français salarié en Arabie saoudite n'y est assujetti à aucun impôt sur le revenu. Peut-il se prévaloir de la convention ? La jurisprudence de principe existe : le Conseil d'État juge qu'une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité n'est pas assujettie à cet impôt au sens des clauses de résidence, et ne peut donc être qualifiée de résident conventionnel (CE, plén. fisc., 9 novembre 2015, n° 370054 et n° 371132). L'Arabie saoudite, elle, n'exonère pas : elle ne lève simplement aucun impôt sur le revenu des personnes physiques, et la transposition de ces arrêts à cette hypothèse n'a pas été tranchée. Le protocole annexé de 1982 ne comporte aucune clause qui répute résidents les personnes non imposées.
La question n'est pas théorique : elle commande l'accès à l'article 17 § 3, qui place les meubles et titres dans le seul État de résidence du défunt, et donc l'existence même de la protection successorale. Nous ne la tranchons pas, et un départ vers Riyad ou Djeddah motivé par des considérations successorales repose sur un raisonnement dont le premier maillon n'est pas assuré. Deux voies permettent néanmoins de ne pas rester dans le vide. La première consiste à solliciter auprès de l'administration fiscale saoudienne un certificat de résidence fiscale établi au visa de la convention : un certificat délivré vaut prise de position de l'État qui l'émet sur la qualité de résident conventionnel, et se produit à l'appui d'une déclaration française. La seconde, si les deux administrations retiennent des positions divergentes, est la procédure amiable prévue par la convention, qui s'ouvre sur demande adressée à l'administration de l'État de résidence et se conduit d'État à État. Ni l'une ni l'autre n'est rapide ; toutes deux valent mieux qu'une position construite sur une hypothèse.
Sur le terrain des entreprises, le Qatar applique un impôt sur les sociétés de 10 %. Une entité détenue à 100 % par des nationaux qatariens ou des ressortissants du Golfe résidents est exonérée ; toute autre paie 10 % dès le premier riyal. Un Français y est donc à 10 %, contre 9 % aux Émirats au-delà de 375 000 AED de bénéfice imposable et 0 % en deçà (Federal Decree-Law n° 47 de 2022, art. 3 § 1). La comparaison bascule aux deux extrémités du spectre : une petite structure paie moins que 9 % aux Émirats, et un groupe multinational dont le chiffre d'affaires consolidé atteint 750 M€ y relève depuis le 1er janvier 2025 de l'impôt complémentaire minimum national de 15 %.
Le Royaume-Uni : la destination qui a changé de nature le 6 avril 2025
Pendant deux siècles, la fiscalité britannique a reposé sur le domicile. Le Finance Act 2025 y a mis fin en une saison. Sa section 40 supprime, pour les années postérieures à 2024-2025, la remittance basis, le régime qui n'imposait au Royaume-Uni que la fraction des revenus étrangers effectivement rapatriée sur le territoire, et son annexe 9 démantèle le statut de non-domicilié. Ce qui le remplace, aux sections 37 à 39, est un régime de quatre ans réservé à qui n'a pas été résident du Royaume-Uni pendant chacune des dix années fiscales précédentes : l'année de qualification, puis les trois suivantes. Passé ce délai, le revenu mondial est imposé au barème britannique, dont la tranche supérieure est à 45 %. La section 41 et l'annexe 10 ouvrent une fenêtre temporaire de rapatriement à taux réduit pour les stocks constitués sous l'ancien régime.
La réforme la plus lourde est ailleurs. La section 44 remplace, pour l'inheritance tax, le test de domicile par un test de résidence : est long-term UK resident celui qui a été résident du Royaume-Uni pendant au moins dix des vingt années fiscales précédentes. Et le statut ne s'éteint pas au départ. Il subsiste pendant une période allant de trois à dix années consécutives de non-résidence, croissant avec la durée de résidence antérieure : trois ans pour ceux qui comptent treize années de résidence ou moins sur la période de référence, jusqu'à dix ans pour un historique complet. Le tout en vigueur depuis le 6 avril 2025.
Faites l'addition avec le droit français. Un Français qui a vécu douze ans à Londres et repart en 2026 reste dans le champ de l'inheritance tax britannique sur son patrimoine mondial pendant trois ans encore, à un taux de 40 % au-delà de la tranche à taux nul. S'il s'installe alors à Dubaï et décède dans ce délai, ses héritiers restés en France peuvent relever du même coup du 3° de l'article 750 ter du CGI. La convention franco-britannique sur les successions du 21 juin 1963 organise l'élimination, mais elle a été négociée pour un monde où le rattachement britannique s'appelait le domicile. Sa combinaison avec un test de résidence assorti d'une queue de dix ans n'a jamais été commentée.
Le pays garde deux atouts. La convention du 19 juin 2008 attribue les pensions au seul État de résidence (article 18, sous réserve des pensions publiques de l'article 19 § 2), et le protocole social de l'accord du 30 décembre 2020 maintient l'affiliation britannique dans le champ qui ouvre les 9,7 points. L'article 29 § 1 de la convention, qui limitait les avantages conventionnels à la fraction du revenu effectivement rapatriée au Royaume-Uni, visait la remittance basis ; le régime de quatre ans étant une exonération pure et non une imposition déclenchée par le rapatriement, son articulation avec cette clause n'est pas tranchée.
Notre lecture, et c'est une opinion : le Royaume-Uni a cessé d'être une juridiction d'optimisation patrimoniale pour redevenir un pays où l'on fait carrière. Y aller pour la fiscalité en 2026, c'est acheter quatre ans d'exonération contre un risque successoral de dix ans.
Comparer deux destinations sur votre situation, pas sur des moyennes
Convention applicable article par article, sort de vos pensions, exposition successorale de chaque héritier, prélèvements sociaux réellement dus, coût du retour : Hagnéré Patrimoine chiffre les scénarios côte à côte avant que la décision soit prise, pas après.
Les cas où les Émirats sont un mauvais choix
Sept situations conduisent à déconseiller les Émirats. Elles sont réunies ici plutôt que dispersées dans le guide, et chacune reçoit la destination qui répond mieux, quand il en existe une. Ces appréciations portent sur des profils types et relèvent de l'information générale ; elles ne constituent pas un conseil personnalisé et ne remplacent pas l'examen de votre situation.
Vous cédez une société française dont vous détenez plus du quart des bénéfices. L'article 11 § 3 de la convention de 1989 attribue à la France le droit d'imposer la plus-value de cession d'une participation substantielle, définie comme le droit à plus de 25 % des bénéfices de la société. Ce verrou est indépendant de l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, qui s'ajoute avec son sursis sur option, son représentant fiscal et ses garanties. Partir à Dubaï six mois avant de signer ne produit rien d'autre qu'un dossier fiscal compliqué.
La question qui suit commande votre calendrier, et elle a une réponse nette : ce droit d'imposer ne s'éteint pas avec la durée d'expatriation. L'article 11 § 3 ne comporte aucune condition de délai ; il attribue l'imposition à l'État dont la société est résidente en considération de la seule participation cédée, que vous ayez quitté la France il y a six mois ou dix ans. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI qui prend le relais retient, lui, un délai, mais il ne porte pas sur votre résidence : il vise le fait d'avoir détenu, avec votre conjoint, vos ascendants et vos descendants, plus de 25 % des droits aux bénéfices à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Un dirigeant qui conserve sa participation reste donc dans le champ quelle que soit la date de la vente. Seul celui qui est descendu durablement sous le seuil en sort, et il en sort alors des deux textes à la fois. Le sujet est développé au chapitre 7, exit tax et au chapitre 5, convention.
Changer de destination ne règle rien sur ce point. L'exit tax se déclenche au seul fait du transfert de domicile, quelle qu'en soit la direction, et le partage de la plus-value se lit dans chaque convention, article par article. Ce qui varie d'un pays à l'autre, c'est le coût du sursis, dernière colonne du premier tableau.
Votre revenu vient d'une clientèle française de particuliers. Le consultant, le formateur, le créateur de contenu ou le e-commerçant qui facture des particuliers depuis une société de zone franche produit du revenu qui ne relève pas du taux zéro de zone franche, ce que les textes appellent du revenu non qualifiant. Le régime repose sur la Cabinet Decision No. 100 of 2023, qui définit le revenu qualifiant, et sur la Ministerial Decision No. 229 of 2025 du 28 août 2025, qui en dresse la liste : son article 6 abroge la Ministerial Decision No. 265 of 2023 et son article 7 la fait produire effet au 1er juin 2023. Son article 2 § 2 a) range parmi les activités exclues « toute transaction avec une personne physique », sans condition de montant, sous la seule réserve des quatre activités qualifiantes visées aux lettres e, g, h et k du § 1, à savoir les navires, la gestion de fonds, la gestion de patrimoine et d'investissement, et le financement et la location d'aéronefs. Facturer des particuliers français ne relève d'aucune des quatre. S'ajoute le risque que la direction effective soit située en France. Le chapitre 13, structures et le chapitre 11, Corporate Tax détaillent la mécanique.
Là non plus, aucune destination ne corrige le problème, parce que le problème n'est pas le taux d'arrivée : c'est le lieu où les décisions se prennent. Une société portugaise dirigée depuis un salon parisien rencontre la même difficulté qu'une société de zone franche. Seul le coût de la structure et la qualité de la doctrine locale changent.
Vos revenus viennent d'un patrimoine locatif français. C'est le cas le plus fréquent et le plus mal calculé. Les prélèvements sociaux passent à 17,2 % au lieu de 7,5 %, parce que les Émirats sont un État tiers au I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et que l'arrêt Jahin de la Cour de justice de l'Union européenne (18 janvier 2018, C-45/17) a fermé aux résidents d'États tiers la voie du taux réduit. Ces 9,7 points font 2 910 € par an sur 30 000 € de revenu foncier net, 43 650 € sur quinze ans. Le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse (sous la condition d'affiliation exposée plus haut) laissent le taux à 7,5 %. S'y ajoutent le taux minimum de 20 puis 30 % de l'article 197 A et l'obligation de représentation fiscale à la revente : le chapitre 8, immobilier français chiffre l'ensemble.
Vous partez pour trois ans. Le coût fixe d'un aller-retour aux Émirats (installation, loyer annuel payé d'avance, scolarité, exit tax et ses garanties, carence de trois mois à la réaffiliation, frais de structure et de clôture) ne s'amortit pas sur trois ans. Sur une expatriation courte, une destination de l'Union européenne, le Portugal en tête, laisse la sécurité sociale, la portabilité des droits et un retour sans friction. Les Émirats se justifient à partir du moment où l'horizon dépasse la durée d'amortissement de ces frais, ce qui suppose de la calculer avant de partir.
Votre revenu principal est une retraite du régime de base ou de l'AGIRC-ARRCO. L'article 14 § 2 la laisse imposable en France. Les Émirats ne vous apportent, sur cette part-là, strictement aucune économie ; ils vous apportent la retenue à la source de l'article 182 A à la place du barème, ce qui reste souvent avantageux, mais l'avantage n'a rien à voir avec le taux émirati. Si vos pensions sont majoritairement privées ou proviennent de sorties de plans d'épargne retraite, la logique s'inverse et l'article 14 § 1 les attribue aux seuls Émirats. Le partage est détaillé au chapitre 17, retraite.
Trois destinations font sortir la même pension de l'impôt français, parce que leur convention l'attribue au seul État de résidence : la Suisse par l'article 20 de la convention de 1966, le Royaume-Uni par l'article 18 de celle de 2008, Singapour par l'article 17 de celle de 2015. Le calcul se referme ensuite sur le barème local, qui n'a rien d'anecdotique dans les trois cas. Le Portugal réussit la même sortie et prélève 3,6 fois ce que la France prélevait.
Vous avez besoin d'un système de santé public, ou vous avez une pathologie chronique. Il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et les Émirats. La couverture est privée, tarifée à l'âge et à l'historique médical, et la visite médicale du titre de séjour rejette certaines pathologies infectieuses. Toute destination de l'Espace économique européen conserve au contraire la coordination du règlement 883/2004. Ce risque-là ne se traite pas fiscalement ; il est chiffré au chapitre 16, protection sociale.
Vos parents vieillissent en France et vos enfants sont au collège. Sept heures de vol, un décalage horaire de deux ou trois heures selon la saison, et un calendrier scolaire décalé. Aucun texte ne traite ce cas. C'est pourtant celui qui fait revenir les gens au bout de dix-huit mois, et le retour anticipé coûte plus cher que tout ce que la fiscalité aura fait gagner. Deux heures de vol depuis Lisbonne ou Genève changent la réponse sans rien changer aux conventions.
Les deux articles qui font réellement la différence, et ce n'est pas le taux
Deux articles distinguent les Émirats du reste de cette comparaison, et ni l'un ni l'autre n'est un taux. Le premier est acquis et documenté. Le second est une position défendable dont l'issue n'est pas garantie.
L'article 17 § 3 place les meubles corporels et incorporels, titres et dépôts compris, dans le seul État de résidence du défunt. Un résident des Émirats transmet donc son portefeuille hors du champ des droits de mutation français, y compris lorsque l'héritier remplit la règle des six ans sur dix de l'article 750 ter 3°. La Suisse a perdu cette protection en 2015, le Portugal et Singapour ne l'ont jamais eue, Monaco ne l'accorde qu'après cinq ans de présence réelle. Le Qatar et l'Arabie saoudite l'offrent aussi, avec les réserves exposées plus haut. Le mécanisme complet est traité au chapitre 18, succession.
| Destination | Convention successorale avec la France | Meubles incorporels au décès (titres, dépôts) | Droits de succession locaux |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | Oui, article 17 de la convention du 19 juillet 1989 | Seul État de résidence du défunt (§ 3), y compris lorsque l'héritier remplit la règle des six ans sur dix | Aucun ; à défaut de testament, la dévolution suit la loi locale |
| Suisse | Non : la convention du 31 décembre 1953 est sans effet depuis le 1er janvier 2015 | Article 750 ter du CGI applicable sans filet | Droits cantonaux et communaux, dont les barèmes et les exonérations varient d'un canton à l'autre |
| Portugal | Non : l'accord du 3 juin 1994 ne vise que les dons et legs aux personnes publiques | Article 750 ter du CGI applicable sans filet | Droit de timbre de 10 %, majoré de 0,8 % pour les immeubles, mais exonération du conjoint, du partenaire de fait, des descendants et des ascendants (art. 6.º, e) |
| Monaco | Oui, convention du 1er avril 1950, successions seules, donations exclues (art. 1er b) | État du domicile du défunt (art. 6 a), à la condition qu'un Français y ait résidé habituellement en fait depuis cinq années au moins (art. 1er c) | Droits limités aux biens situés dans la Principauté : nuls en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et sœurs, jusqu'à 16 % hors parenté |
| Singapour | Non | Article 750 ter du CGI applicable sans filet | Aucun : les droits de succession sont abolis depuis 2008 |
| Qatar | Oui, article 18 de la convention du 4 décembre 1990 | Seul État de résidence du défunt (§ 3) | Aucun |
| Arabie saoudite | Oui, article 17 de la convention du 18 février 1982, reconduite tous les cinq ans par échange de notes (art. 20) | Seul État de résidence du défunt (§ 3), sous réserve de la qualité de résident conventionnel d'un Français qui n'y est assujetti à aucun impôt | Aucun droit de succession ; zakat due par les entités détenues par des nationaux saoudiens ou du Golfe |
| Royaume-Uni | Oui, convention du 21 juin 1963, négociée sur le critère du domicile | Articulation de cette convention avec le test de long-term UK resident non commentée à ce jour | Inheritance tax à 40 % sur le patrimoine mondial du long-term UK resident, jusqu'à dix ans après le départ |
L'article 16 A est le second, et il n'exonère rien : il compare. Votre immobilier français sort de l'assiette IFI si la valeur brute d'un panier d'actifs français que vous détenez par ailleurs dépasse la valeur brute de cet immobilier. Composition du panier, extensions doctrinales, condition de détention de plus de huit mois, obligation déclarative du § 6 d et exemple chiffré : le mécanisme entier est au chapitre 8, immobilier français.
Deux réserves suffisent à ce stade de la comparaison. La confrontation porte sur des valeurs brutes des deux côtés (§ 6 b) : un emprunt n'allège jamais le plateau immobilier, et un dossier qui raisonne en assiette nette échoue. Surtout, l'article 16 A a été écrit pour l'impôt de solidarité sur la fortune, et sa transposition à l'IFI repose sur l'article 2 § 2 de la convention, qu'aucun commentaire administratif n'a confirmée : le BOFiP consacré à cette convention date du 12 septembre 2012, six ans avant la création de l'IFI. Tant qu'une prise de position formelle n'a pas été obtenue sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la conduite raisonnable consiste à déclarer et à documenter la comparaison.
Aucune des six autres destinations n'offre un mécanisme comparable. La Suisse ajoute au contraire un impôt cantonal et communal sur la fortune, Monaco vous laisse l'IFI français par l'effet de l'article 7 § 3, et le Portugal applique l'AIMI à vos immeubles portugais.
Il faut ajouter ce qui ne figure dans aucune convention : la densité du tissu d'affaires, la vitesse d'exécution administrative, et le fait qu'un francophone y trouve en quelques semaines une école, un logement et un interlocuteur bancaire, au prix décrit au chapitre 15, banque et quotidien. Ces éléments ne se chiffrent pas, mais ils expliquent une part des départs bien plus grande que la fiscalité.
La bonne méthode : partir du texte, pas du pays
Listez d'abord vos flux : salaires, dividendes, loyers français, plus-values de titres, pensions, plus-value de cession d'entreprise. Puis, pour chaque destination envisagée, lisez l'article de la convention correspondant à chaque flux et notez qui impose. Ouvrez la version consolidée, celle qui intègre les avenants et, le cas échéant, la Convention multilatérale : c'est elle qui fait foi, et c'est elle qui porte la clause des objets principaux capable de neutraliser l'article que vous venez de lire.
Faites ensuite la même chose pour votre décès : biens français, portefeuille, domicile de chaque héritier depuis six ans. Beaucoup de départs bien construits fiscalement se révèlent coûteux sur ce second tableau, et personne ne le regarde avant.
25. Rentrer en France après Dubaï : deux dates décident du prix du retour
Le retour est le moment où l'on paie les décisions prises au départ. Il ne se joue pas sur un montage mais sur deux dates, et aucune des deux n'est celle du billet d'avion. La première est le 1er janvier qui ouvre la sixième année civile hors de France : elle commande deux régimes distincts, qui valent couramment plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, huit ans pour l'un et cinq pour l'autre. La seconde est le jour où votre foyer redevient français : elle découpe l'année en deux assiettes et détermine sous quel statut vous avez fait tout ce que vous avez fait entre janvier et décembre. Ni l'une ni l'autre ne se rattrape après coup.
Tout ce qui suit découle de ces deux dates : l'assiette de l'année charnière, le sort de l'appartement de Dubaï, l'ouverture du régime des impatriés et de la fenêtre d'impôt sur la fortune immobilière, l'extinction de l'exit tax, la société de Free Zone qui change de nationalité fiscale sans changer d'adresse, et trois mois sans assurance maladie.
La date la plus chère du dossier est un 1er janvier
Deux textes emploient presque la même phrase pour deux régimes qui n'ont rien à voir. L'article 155 B, I, 1 du CGI réserve le régime des impatriés aux personnes qui « n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». L'article 964 du CGI, en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2018, limite l'assiette de l'IFI aux seuls actifs français pour les personnes « qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ».
Le mot qui compte est civiles. On ne compte pas cinq ans de calendrier glissant, on compte cinq cases d'année pleine, et une année où vous avez été domicilié en France ne serait-ce que jusqu'au mois de septembre est une année de domiciliation française. Prenez un départ le 12 septembre 2020. Une prise de fonctions le 1er décembre 2025 fait examiner les années 2020 à 2024 : 2020 est perdue, les deux régimes tombent. Une prise de fonctions le 5 janvier 2026 fait examiner 2021 à 2025, toutes hors de France : les deux régimes s'ouvrent.
Cinq semaines d'écart. Pour un cadre salarié rémunéré 220 000 € qui remplit les autres conditions du régime, l'ordre de grandeur est de 27 000 € d'impôt sur le revenu économisés par an pendant huit ans, un peu plus de 200 000 € au total, et la fenêtre IFI s'y ajoute, comptée à part. Le calcul est détaillé plus bas, dans la section consacrée au régime lui-même. Il vaut à barème, rémunération et situation de famille constants, sous réserve du plafonnement du 3 du I, et il suppose le régime inchangé sur toute la période : l'article 155 B a été modifié en 2017 puis en 2019, et rien ne garantit qu'il ne le sera plus.
| Année du départ (en cours d'année) | Les cinq années civiles à purger | Première année de prise de fonctions éligible |
|---|---|---|
| 2020 | 2021 à 2025 | 2026 |
| 2021 | 2022 à 2026 | 2027 |
| 2022 | 2023 à 2027 | 2028 |
| 2023 | 2024 à 2028 | 2029 |
Le camion de déménagement est un événement fiscal
Le piège de second rang se referme sur les dossiers bien conseillés. Vous signez votre contrat pour une prise de fonctions au 5 janvier 2026, tout va bien. Mais votre conjoint et vos enfants rentrent le 15 décembre 2025 pour la rentrée de janvier et le déménagement. Votre foyer est alors en France dès décembre 2025 au sens de l'article 4 B du CGI, donc 2025 devient une année de domiciliation française, donc les cinq années civiles précédant 2026 ne sont plus propres.
Les deux textes visent le domicile, pas le contrat de travail. Et le foyer au sens de l'article 4 B suit la famille : garder le bail de Dubaï jusqu'au 31 décembre, rester seul sur place, multiplier les allers-retours ne sauve rien dès lors que le conjoint et les enfants vivent en France. C'est le lieu de résidence habituelle de la famille qui fait le foyer, pas le nombre de nuits que vous y passez.
Deux issues seulement, et elles ne se cumulent pas. Décaler la scolarisation à la rentrée de septembre suivante maintient le foyer aux Émirats sur toute l'année 2025 et préserve les deux régimes. Renoncer au 155 B laisse la seule fenêtre IFI, qui s'ouvrira l'année suivante si les cinq années civiles sont propres à ce moment-là. Aucune doctrine publiée ne tolère la domiciliation partielle sur ce point : la lecture prudente est la seule défendable.
L'année du retour : deux périodes, deux assiettes, trois formulaires
L'article 4 A du CGI impose les personnes domiciliées en France sur leurs revenus mondiaux et les autres sur leurs seuls revenus de source française. Le jour du basculement est celui du transfert effectif du domicile, apprécié selon l'article 4 B et, si les deux États vous revendiquent, selon les critères de départage de l'article 4 § 2 de la convention du 19 juillet 1989 : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité.
En pratique, trois imprimés au lieu d'un. La 2042 pour les revenus mondiaux perçus à compter du transfert. La 2042-NR pour les seuls revenus de source française imposables en France pendant la fraction non-résidente de l'année. Ce n'est pas la déclaration annuelle du non-résident, c'est une déclaration complémentaire qui ne sert qu'aux années de départ et de retour, et beaucoup de contenus se trompent là-dessus. La 2047 pour les revenus de source étrangère encaissés après le retour. Cette dernière est la plus oubliée et c'est la plus coûteuse à oublier : c'est sur elle que se demande le crédit d'impôt de l'article 19 § 1 de la convention. Sans elle, vous payez l'impôt français sur des revenus que la convention protège, non parce qu'elle ne s'applique pas, mais parce que vous ne l'avez pas invoquée.
Un cas mérite d'être isolé, parce qu'il concerne presque tout le monde : l'indemnité de fin de service. Elle rémunère un emploi exercé aux Émirats, donc l'article 13 § 1 de la convention en attribue l'imposition aux Émirats, et l'article 19 § 1 vous accorde un crédit égal à l'impôt français correspondant. La neutralisation est totale sur le montant, mais la méthode est une exemption avec progressivité. Encaissée en mars, après un retour en janvier, une indemnité de 90 000 € entre dans votre revenu mondial de l'année : l'impôt dû sur vos 150 000 € de salaire français est alors calculé au taux qui correspond à 240 000 €. Versée en décembre, avant le transfert du domicile, elle sort entièrement de l'assiette française.
Le prix de la date, en euros. Pour un célibataire d'une part, sur des montants nets imposables et au barème 2026, l'impôt sur 150 000 € seuls ressort à 45 300 €. Avec l'indemnité de 90 000 € dans le revenu mondial, l'impôt total sur 240 000 € atteint 84 520 €, dont la convention vous restitue les trois huitièmes au titre du crédit, soit 31 700 € : il reste 52 820 €. La date de virement coûte donc environ 7 500 €, pour un revenu identique au centime près.
Ce qui se négocie n'est pas la date du virement mais celle de la rupture du contrat. L'indemnité est due à la fin du service et payable dans les quatorze jours qui suivent (Federal Decree-Law n° 33 of 2021, article 51) : l'employeur n'a ni le droit ni l'intérêt de la décaler. Un versement anticipé ou antidaté, détaché de la rupture réelle, n'a plus la nature d'une indemnité de fin de service et s'expose à une remise en cause sur le terrain de l'abus de droit (livre des procédures fiscales, articles L. 64 et L. 64 A). La date de fin de contrat, elle, se cale six mois à l'avance, et c'est elle qu'il faut discuter.
Le même raisonnement vaut, pour des montants souvent supérieurs, sur les stock-options, actions gratuites et attributions différées reçues pendant l'expatriation et définitivement acquises après le retour. Le gain d'acquisition n'est pas une plus-value : c'est la contrepartie différée d'un travail, donc un revenu de l'article 13 de la convention. L'administration en a formalisé le partage au BOI-RSA-ES-20-10-20-60 : la période de référence court de l'attribution jusqu'à la date d'acquisition définitive des droits, et la fraction imposable en France s'obtient au prorata des jours d'activité exercée en France sur cette période, en décompte calendaire.
Une attribution de 300 000 € consentie le 1er janvier 2025 et acquise le 1er janvier 2029 couvre 1 461 jours. Un retour le 1er juin 2027 place 580 de ces jours en France, soit 39,7 %, donc 119 100 € imposables en France et 180 900 € qui n'y entrent pas. Décaler le retour de six mois déplace la frontière d'environ 37 000 €. Les modalités d'imposition de chaque fraction, distinctes pour le gain d'acquisition et pour la plus-value de cession, relèvent du chapitre 9, consacré aux enveloppes françaises.
Le piège symétrique est celui du dirigeant qui envoie sa famille devant et reste jusqu'en décembre « pour fermer la société ». Son foyer est français depuis août ; le départage conventionnel le confirmera. Tout ce qu'il a fait entre août et décembre, vendre son appartement de la Marina, se distribuer un dernier dividende, solder un portefeuille, il l'a fait en résident de France sans le savoir.
La trésorerie des dix-huit premiers mois échappe à tout le monde, parce qu'elle ne relève d'aucune règle spectaculaire. Le prélèvement à la source ne fonctionne que sur les revenus qu'un tiers payeur français verse : vos revenus émiratis encaissés après le retour, eux, ne subissent aucune retenue contemporaine, et l'impôt correspondant ne tombera qu'à la liquidation de l'année suivante, sur un taux personnalisé qui aura entre-temps grimpé. Deux gestes évitent le télescopage : déclarer le changement de situation dans les soixante jours de l'arrivée pour faire calculer un taux qui tienne compte du foyer réel, et demander la mise en place d'un acompte contemporain sur les revenus sans collecteur français. Le taux issu de votre déclaration ne prend le relais qu'en septembre de l'année suivante ; jusque-là, c'est vous qui pilotez.
Vendre l'appartement de Dubaï : avant le retour, ou jamais tout à fait pareil
C'est la question à six chiffres du retour, et elle se tranche sur la même date que le reste. Tant que vous êtes résident des Émirats, la cession d'un bien situé à Dubaï n'intéresse ni la France, qui n'a aucun droit d'imposer, ni les Émirats, qui ne lèvent pas d'impôt sur les plus-values des personnes physiques. Le jour où votre domicile est en France, le calcul change du tout au tout, et pas dans le sens que l'on croit.
Le réflexe est de penser que la convention protège, puisqu'elle attribue l'imposition à l'État de situation de l'immeuble. Elle l'attribue bien, mais l'article 19 § 1 de la convention distingue deux crédits d'impôt, et c'est là que tout se joue. Pour les revenus visés à l'article 11 § 1, dont relèvent les plus-values immobilières, le crédit est égal à l'impôt effectivement payé aux Émirats. Les Émirats n'en prélèvent aucun : le crédit vaut zéro, et l'impôt français s'applique en totalité. Pour les loyers du même appartement, à l'inverse, le crédit est égal à l'impôt français et les neutralise. Deux revenus, un seul bien, deux méthodes opposées.
Chiffrons sur l'appartement de 1 100 000 € qui servira d'exemple à la section IFI, acquis 800 000 € et détenu sept ans. La plus-value brute est de 300 000 €. Les abattements pour durée de détention de l'article 150 VC ne courent qu'à partir de la sixième année : deux années comptent, soit 12 % pour l'impôt sur le revenu et 3,3 % pour les prélèvements sociaux.
| Composante | Base après abattement | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (article 150 U et suivants) | 264 000 € | 19 % | 50 160 € |
| Prélèvements sociaux | 290 100 € | 17,2 % | 49 900 € |
| Surtaxe sur les plus-values élevées (article 1609 nonies G) | 264 000 € | 6 % | 15 840 € |
| Crédit d'impôt conventionnel | Impôt émirati acquitté : néant | — | 0 € |
| Total dû en France | 115 900 € |
La fenêtre IFI ne protège pas la plus-value de cet appartement
La limitation d'assiette de l'article 964, décrite deux sections plus loin, sort l'appartement de Dubaï de l'assiette de l'IFI pendant cinq ans. Elle ne fait rien du tout sur la plus-value de cession, qui obéit à l'article 19 § 1 de la convention et non à l'article 964. Un lecteur qui conclut de sa fenêtre IFI qu'il peut vendre tranquillement après le retour confond deux impôts sans rapport.
La conséquence de calendrier est brutale et se formule en une ligne : si la vente est décidée, elle se signe pendant que vous êtes encore résident des Émirats. Si elle ne l'est pas, gardez le bien en sachant que sa cession future portera l'intégralité de la plus-value, y compris celle accumulée pendant vos années émiraties. Le mécanisme détaillé de la vente immobilière selon le lieu de résidence fait l'objet d'un dossier séparé : vendre un bien immobilier en tant que non-résident.
Les pièces qui datent le transfert du domicile, des deux côtés
Côté français : bail ou acte d'acquisition, contrat de travail et attestation de prise de fonctions, inscription scolaire, date de livraison du conteneur, souscription des contrats d'énergie. Côté émirati et à conserver avec autant de soin : la résiliation de l'Ejari, l'enregistrement obligatoire du bail à Dubaï, ou du Tawtheeq, son équivalent à Abu Dhabi ; la date figurant sur l'annulation du visa de résidence et de l'Emirates ID, le titre d'identité fédéral dont l'annulation fait foi de la fin de la résidence ; la lettre de clôture du compte bancaire ; la quittance de solde de tout compte.
Ces pièces ne servent pas à prouver que vous êtes rentré : personne ne le conteste. Elles servent à prouver quand, parce que la date commande l'assiette de toute l'année.
Le régime des impatriés s'arrête à la prime d'impatriation et à la moitié des revenus passifs étrangers
L'article 155 B vise les salariés et les dirigeants assimilés mentionnés à l'article 80 ter du CGI : président-directeur général et directeur général de société anonyme, président et directeur général de société par actions simplifiée, gérant minoritaire de société à responsabilité limitée. Il est fermé aux gérants majoritaires, aux professions libérales et aux indépendants. L'entrepreneur de Dubaï qui rentre pour créer sa structure seul n'y a droit à rien, mais il a droit à la fenêtre IFI de la section suivante, qui ne demande aucun employeur.
Il suppose surtout, et le texte le pose avant toute autre condition, d'être « appelé de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ». La doctrine admet quatre voies d'entrée depuis sa mise à jour du 11 août 2025 (BOI-RSA-GEO-40-10-10) : la mobilité décidée au sein d'un groupe, le recrutement direct par une entreprise française d'un candidat installé à l'étranger, la postulation depuis l'étranger à une offre française, et le retour d'un salarié envoyé à l'étranger par son employeur français. Le cadre parti à Dubaï par son groupe et rappelé au siège entre donc bien dans le champ.
La condition qui élimine, et qu'on ne découvre qu'après
Les quatre voies ont un point commun : l'appel, la mutation ou la candidature doivent être formalisés pendant que vous résidez encore aux Émirats, avant le transfert du domicile. Celui qui rentre d'abord, s'installe, puis cherche un poste une fois sur place n'a été appelé de nulle part. Il est hors du régime, quelles que soient ses cinq années civiles, et aucune démarche ultérieure ne rattrape cela.
C'est la condition la plus filtrante du dispositif et la moins citée. Avant de décaler une prise de fonctions d'un an pour purger une année civile, vérifiez que vous entrez dans l'une des quatre voies : le report ne sert à rien à qui n'y entre pas.
Deux exonérations cohabitent. Le I exonère d'impôt sur le revenu la prime d'impatriation, pour son montant réel lorsqu'elle est identifiée dans le contrat ou déterminable sur la base de critères objectifs qui y figurent, ou sur option pour un forfait de 30 % de la rémunération nette totale. Cette option forfaitaire était autrefois réservée aux personnes recrutées directement à l'étranger ; la loi de finances pour 2019 l'a généralisée, et elle est aujourd'hui ouverte à tout bénéficiaire du régime, mobilité intra-groupe comprise. Elle s'exerce chaque année à la déclaration et vaut pour l'année entière. S'y ajoute la fraction de rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger dans l'intérêt direct de l'employeur.
Le 3 du I plafonne l'ensemble, au choix du contribuable et année par année : soit l'exonération totale reste inférieure à 50 % de la rémunération, soit la seule fraction « activité à l'étranger » reste inférieure à 20 % de la rémunération imposable nette de la prime. Sur les 220 000 € qui servent d'exemple à cette section, le premier plafond autorise 110 000 € d'exonération cumulée ; le second laisse la prime intacte mais limite la fraction « étranger » à 20 % de 154 000 €, soit 30 800 €, pour un total de 96 800 €. La règle pratique tient en une phrase : tant que vous retenez le forfait de 30 %, le plafond global de 50 % est toujours au moins aussi favorable. L'option à 20 % ne devient intéressante que si votre prime réelle, seule, approche ou dépasse la moitié de votre rémunération, cas dans lequel le plafond global viendrait la tronquer.
Le II exonère la moitié de trois catégories de revenus passifs de source étrangère : revenus de capitaux mobiliers, produits de la propriété intellectuelle et industrielle, gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. La règle est bilatérale, et cette moitié-là s'oublie : les moins-values réalisées lors de la cession de ces mêmes titres ne sont elles aussi constatées qu'à hauteur de 50 % de leur montant. Sur un portefeuille qui peut se solder en perte, l'exonération se paie.
Une condition technique décide ensuite du sort d'un retour de Dubaï : le payeur, le dépositaire des titres ou la société dont les titres sont cédés doit être établi dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les Émirats la remplissent : la convention du 19 juillet 1989 comporte un article 21 A d'échange de renseignements, inséré par l'avenant du 6 décembre 1993. Confirmation indirecte, et elle vaut d'être citée : les Émirats sont absents de la liste des États et territoires non coopératifs de l'arrêté du 15 avril 2026, dont le premier critère est précisément l'absence d'une telle convention.
La réserve est réelle et nous la posons franchement. L'article 21 A est rédigé dans la version antérieure à la norme OCDE de 2005 et ne comporte ni l'obligation d'obtenir les renseignements en l'absence d'intérêt fiscal propre, ni l'inopposabilité du secret bancaire. Cela ne remet pas en cause l'existence de la clause, mais aucune doctrine publiée ne confirme expressément l'éligibilité des revenus de source émiratie au II de l'article 155 B. Le BOFiP commentant la convention date du 12 septembre 2012.
Faites confirmer ce point par écrit avant de construire un plan de trésorerie dessus. La voie existe : le rescrit général de l'article L. 80 B, 1° du livre des procédures fiscales se dépose auprès de votre service des impôts avant la première déclaration concernée. L'administration dispose de trois mois pour répondre, et sa prise de position, une fois obtenue, lui est opposable tant que votre situation et les textes n'ont pas changé.
Le régime court jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions. Le compteur part de la prise de fonctions, pas du retour : rentrer en mars et prendre son poste en octobre consomme sept mois pour rien.
L'exonération du II est une exonération d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux. Les contributions sociales portent sur la totalité du revenu. Le régime ne divise donc pas la fiscalité par deux : il la fait passer de 31,4 % à 25 %.
| Nature du revenu | Sans le régime | Avec le régime impatrié | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| Dividendes de source émiratie 40 000 € | IR 12,8 % sur 40 000 = 5 120 € ; PS 18,6 % sur 40 000 = 7 440 € ; total 12 560 € | IR 12,8 % sur 20 000 = 2 560 € ; PS 18,6 % sur 40 000 = 7 440 € ; total 10 000 € | 2 560 € |
| Plus-value de source émiratie sur titres déposés aux Émirats 100 000 € | 12 800 € + 18 600 € = 31 400 € | 6 400 € + 18 600 € = 25 000 € | 6 400 € |
| Prime d'impatriation sur salaire français, forfait 30 % sur 220 000 € = 66 000 € | Imposée au barème | Exonérée d'impôt sur le revenu, pas de cotisations sociales | ≈ 27 000 € à 41 % de tranche marginale |
| Loyers de source française, appartement conservé en France | Barème + PS 17,2 % | Identique : le II ne vise que les revenus de source étrangère | 0 € |
Deux étages manquent encore à ce tableau, et ils traitent la même exonération en sens opposé. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI frappe le revenu fiscal de référence à 3 % au-delà de 250 000 € pour une personne seule, 4 % au-delà de 500 000 €, les seuils étant doublés pour un couple soumis à imposition commune. Or le c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, qui définit ce revenu de référence, cite nommément l'article 155 B : la fraction exonérée d'impôt sur le revenu y est réintégrée. Votre prime sort du barème, elle ne sort pas de cette contribution.
La contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224, qui assure une imposition minimale de 20 % au-delà des mêmes seuils, fait exactement l'inverse. Son revenu de référence part du même article 1417, puis en retranche limitativement une série de revenus, dont « les produits et revenus exonérés en application de l'article 155 B » (BOI-IR-CDHR-10 du 30 juin 2026, § 180). La prime d'impatriation y échappe donc, alors qu'elle est comptée dans la précédente. Deux contributions, un seul revenu, deux traitements contraires : la simulation qui n'en retient qu'une se trompe dans un sens ou dans l'autre.
Cette contribution différentielle, étendue aux revenus de 2026, est réservée aux personnes fiscalement domiciliées en France : partir aux Émirats en sort, rentrer y fait rentrer. Le chapitre 2 traite la face « départ » de cette bascule ; la face « retour » a un piège de calendrier qui lui est propre.
Elle donne lieu à un acompte à verser entre le 1er et le 15 décembre de l'année d'imposition elle-même, soit avant toute déclaration et avant tout avis. Le montant n'est pas calculé par l'administration : c'est au contribuable d'estimer 95 % de sa contribution, en tenant compte des revenus perçus jusqu'au 1er décembre et en projetant le reste du mois. Un acompte inférieur de plus de 20 % à ce seuil de 95 % déclenche une majoration de 20 % de l'insuffisance (BOI-IR-CDHR-30 du 30 juin 2026, § 40 à 120). Quelqu'un qui atterrit en février découvre donc, dix mois plus tard, qu'il doit chiffrer lui-même un impôt dont il ignorait l'existence, sur une année à cheval sur deux résidences.
Le détail complet du régime, ses options de plafonnement et ses pièges de rédaction contractuelle font l'objet d'un dossier séparé : le régime impatrié de l'article 155 B. Ce qui précède ne retient que ce qui change lorsque l'on revient des Émirats.
La fenêtre IFI de l'article 964 : le seul régime de retour qui ne demande pas d'employeur
Le mécanisme est simple. Si vous n'avez pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de votre installation, vous n'êtes imposable à l'IFI qu'à raison de vos actifs immobiliers situés en France, et cela « au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal en France a été établi ». Domicile établi en 2026 : l'imposition du 1er janvier 2026 vous trouve en principe encore non-résident, donc déjà limitée aux actifs français ; la limitation légale couvre ensuite les impositions de 2027 à 2031 ; l'assiette devient mondiale au 1er janvier 2032. Six 1ers janvier au total, dont celui de 2026, où vous étiez encore non-résident et où l'assiette aurait été limitée de toute façon : le gain réellement dû à l'article 964 porte sur cinq impositions.
Chiffrons. Vous rentrez en 2026 avec un appartement à Dubaï valorisé 1 100 000 € et un immeuble locatif en France de 900 000 €, sans dette. Assiette mondiale : 2 000 000 €, soit, au barème de l'article 977 du CGI, 2 500 € sur la tranche 800 000 – 1 300 000 € et 4 900 € sur la tranche suivante, 7 400 € par an. Assiette limitée aux actifs français : 900 000 €, en dessous du seuil de 1 300 000 € de l'article 964, donc aucun IFI du tout.
Cinq impositions à zéro au lieu de cinq impositions à 7 400 € : 37 000 €, pour une condition qui ne dépend que d'un calendrier.
Le chiffre vaut à barème, seuil et valorisations constants, et à la condition que votre patrimoine immobilier français reste sous le seuil pendant toute la période : une acquisition en France pendant la fenêtre referme l'avantage pour les années restantes.
Ce cas est spectaculaire parce que les actifs français passent sous le seuil, et il n'est pas le plus fréquent. Prenons le même appartement de Dubaï à 1 100 000 €, mais 3 000 000 € d'immobilier en France. L'assiette mondiale de 4 100 000 € produit un IFI de 26 690 € ; l'assiette limitée aux actifs français, 3 000 000 €, en produit 15 690 €. L'écart est de 11 000 € par an, soit 55 000 € sur cinq impositions. La fenêtre ne vous exonère de rien : elle exclut votre immobilier étranger de l'assiette, et ce qui reste est imposé normalement. C'est la lecture à retenir dès que le patrimoine français dépasse à lui seul le seuil.
Deux limites. La fenêtre ne protège que l'immobilier situé hors de France : l'appartement que vous avez acheté à Bordeaux pendant votre expatriation a toujours été dans l'assiette et y reste. Et elle n'a aucun lien avec le régime des impatriés. Un retraité, un entrepreneur, une personne sans emploi y ont droit dans les mêmes conditions, dès lors que les cinq années civiles sont propres : c'est le seul avantage de retour accessible à ceux que l'article 155 B laisse dehors.
L'exit tax : le retour l'efface, il ne recharge pas votre prix de revient
L'article 167 bis, VII, 3 du CGI prévoit que le contribuable qui transfère de nouveau son domicile fiscal en France et qui détient encore les titres concernés est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français. L'impôt de sortie disparaît, et s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat, il est restitué.
Ce que cette phrase ne dit pas, et que l'on découvre à la revente : il n'y a pas de réévaluation du prix de revient. Vous n'êtes pas replacé dans la situation de quelqu'un qui aurait acquis ses titres à leur valeur du jour du départ, vous êtes replacé dans la situation de quelqu'un qui n'aurait jamais bougé. Si vous cédez deux ans après le retour, la plus-value se calcule sur le prix d'acquisition d'origine et la totalité du gain, y compris la part accumulée pendant les années émiraties, est imposable en France. L'exit tax était une garantie posée sur une créance, pas un acompte.
Le dégrèvement par écoulement du temps obéit à une autre logique et court indépendamment du retour : deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres à la date du transfert excédait 2 570 000 € (article 167 bis, VII, 2). Ce sont les deux seuls délais applicables à un départ postérieur au 31 décembre 2018, et donc à tous ceux que ce guide décrit. Les durées plus longues qui circulent encore appartiennent aux rédactions antérieures du texte.
C'est sur la mécanique que l'argent se perd. Les garanties ne se lèvent pas toutes seules. Il faut une demande écrite au service des impôts, et le mandat du représentant fiscal ne prend fin que lorsque vous y mettez fin. Tant que la caution reste en place, l'établissement continue de facturer sa commission.
Encore faut-il savoir ce que porte cette caution, parce que le montant exigé au départ n'est pas le montant final, et que l'écart est d'un facteur deux et demi. La garantie exigée avant le départ est égale à 12,8 % du montant total des plus-values et créances (article 167 bis, V, b), c'est-à-dire du montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Prenons un dirigeant qui a transféré son domicile avec la totalité des titres de sa société d'exploitation, sur une plus-value latente brute de 6 750 000 € : cela fait 864 000 €.
Ce n'est qu'un acompte. Dans le mois qui suit la réception de vos avis d'imposition, vous devez constituer un complément de garanties portant le total à l'intégralité de l'impôt en sursis, prélèvements sociaux compris, soit 31,4 % pour un départ 2026 : la garantie en régime établi atteint 2 119 500 €, non 864 000 €. La notice de la 2074-ETD le dit expressément, et prévoit symétriquement la levée partielle si l'impôt définitif se révèle inférieur aux garanties déjà apportées. Les 12,8 % sont un taux de garantie initiale ; les 31,4 % sont le taux d'imposition. Les confondre fait sous-provisionner de 1 255 500 € sur ce seul dossier.
Le coût de portage suit l'assiette. Lorsque la garantie prend la forme d'une caution bancaire, l'ordre de grandeur observé sur le marché se situe entre 0,75 % et 1,50 % par an, fourchette négociée au cas par cas qu'aucun texte n'encadre et qu'il faut donc faire confirmer par l'établissement qui porte l'engagement. Sur 2 119 500 €, cela représente de l'ordre de 16 000 à 32 000 € par an, et chaque mois de retard administratif après le retour se paie entre 1 300 et 2 600 €, pour rien. D'autres formes sont admises par la doctrine (versement en espèces, nantissement de valeurs mobilières, affectation hypothécaire, créances sur le Trésor : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30) et n'emportent aucune commission : ce que vous coûte le retard dépend de ce qui a été constitué au départ. Le mécanisme complet de l'exit tax, du calcul de l'assiette au suivi annuel, fait l'objet d'un dossier séparé : l'exit tax en 2026.
N'arrêtez pas de déposer la 2074-ETS avant que le dégrèvement soit acquis
Le texte est sans nuance. L'article 167 bis, IX, 4 du CGI prévoit que le défaut de production de la déclaration de suivi et du formulaire, ou l'omission d'une partie des renseignements qui doivent y figurer, entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. Sans mise en demeure préalable, sans délai de régularisation.
La notice de la 2074-ETS3, elle, écrit en majuscules que le défaut de dépôt à la suite d'un événement entraînant le dégrèvement ou la restitution rend l'impôt exigible « si vous ne régularisez pas votre situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure ». Cette tolérance est réelle en pratique, mais elle est d'origine administrative et ne figure pas à l'article 167 bis : ne construisez rien sur elle.
Et cesser de déclarer ne fait pas courir la prescription : le VI de l'article 167 bis dispose que les sursis de paiement des IV et V suspendent la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Le Conseil d'État l'a jugé dans les mêmes termes le 15 décembre 2025 (n° 495783), mais sur le régime antérieur de report d'imposition et sur l'article 91 sexdecies de l'annexe II au CGI : sur ce point, la décision confirme le texte plus qu'elle ne l'étend. Arrêter les envois ne vous libère pas, cela vous fait seulement perdre la trace d'une dette qui, elle, reste vivante.
L'année du retour, enfin, celle qui vous concerne. Le retour du domicile en France est lui-même un événement entraînant le dégrèvement : vous déposez une dernière 2074-ETS3 au titre de cette année-là, en y mentionnant le transfert et en demandant expressément le dégrèvement et, si l'impôt avait été acquitté immédiatement, sa restitution. C'est ce dépôt qui met fin à l'obligation déclarative, pas votre arrivée physique. Tant qu'il n'est pas fait, le sursis court, la garantie reste due et la commission tourne.
Caler le calendrier du retour avant de signer quoi que ce soit
Date de prise de fonctions, date de transfert du domicile, versement de l'indemnité de fin de service, levée des garanties d'exit tax, sort de la société émiratie : ces échéances s'arbitrent ensemble et douze mois à l'avance. Ce chapitre décrit des règles générales et ne constitue pas une recommandation personnalisée : chaque calendrier de retour se chiffre sur une situation précise. Hagnéré Patrimoine chiffre chaque scénario avant que les dates soient prises.
Rapatrier l'argent : le virement n'est pas le problème, le formulaire l'est
Il n'existe aucun contrôle des changes entre les Émirats et la France. Ce qui existe, ce sont les obligations de vigilance de votre banque française, qui demandera l'origine des fonds. Reconstituez la chaîne avant de déclencher le virement : bulletins de paie émiratis, déclarations déposées auprès de l'autorité fiscale fédérale, actes de cession, titre de propriété du Dubai Land Department, relevés du compte source. Un virement de 400 000 € sans historique ne produit pas une amende, il produit une demande de justificatifs et parfois plusieurs semaines de blocage, qui tombent toujours le mois où vous devez signer chez le notaire.
L'obligation déclarative, elle, renaît d'un coup. L'article 1649 A du CGI ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France : tant que vous étiez résident des Émirats, vos comptes émiratis n'avaient pas à être déclarés. L'année où vous redevenez domicilié, ils le doivent tous, y compris celui que vous fermez précisément parce que vous rentrez, puisque l'obligation vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l'année. Les trois textes en cause, leurs trois barèmes d'amende, le sort des portefeuilles de crypto-actifs et l'allongement du délai de reprise à dix ans sont traités au chapitre 20, qui est le seul du guide à les distinguer correctement, et dans un dossier séparé : comptes à l'étranger, FATCA et CRS.
Ce qui vaut d'être ajouté ici tient à l'ordre des opérations, et l'amende n'en est pas le motif. Le dernier alinéa de l'article 1649 A présume que les sommes transférées à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent des revenus imposables, sauf preuve contraire. Déclarer le compte que vous soldez est ce qui désarme la présomption sur le virement même qui ramène vos économies. Un compte fermé en février et oublié au printemps suivant transforme un rapatriement légitime en revenu présumé.
L'argent liquide et les métaux précieux ne sont pas ce qu'on attend dans un dossier de ce niveau, et on les y trouve pourtant. C'est le règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018, directement applicable, qui impose de déclarer aux douanes l'argent liquide d'un montant au moins égal à 10 000 € transporté à destination ou en provenance d'un État tiers, ce qu'est un vol Dubaï-Paris. La notion d'argent liquide y couvre, outre les espèces et les titres au porteur, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides, dont les pièces et les lingots d'or. L'article L. 152-1 du code monétaire et financier, souvent cité ici à tort, ne régit depuis 2021 que les transferts intra-Union.
La sanction se chiffre. L'article L. 152-4 du code monétaire et financier prévoit une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté le manquement, et la retenue des fonds par la douane le temps de l'enquête. Deux précisions qui changent des dossiers : l'obligation pèse sur le porteur, y compris quand les fonds appartiennent à un tiers, et le seuil s'apprécie sur l'ensemble transporté par un même voyageur. Répartir 40 000 € entre les quatre membres d'une famille qui voyage ensemble ne fait pas quatre porteurs sous le seuil : c'est le schéma que la douane connaît le mieux. Ramener des dirhams en espèces ou des lingots « parce que c'est moins cher à Dubaï » est le moyen le plus rapide d'en perdre la moitié à l'aéroport.
La société de Free Zone devient française le jour où vous atterrissez
Une société dont les décisions stratégiques sont prises depuis la France y a son siège de direction effective, donc elle est regardée comme exploitant une entreprise en France et redevable de l'impôt sur les sociétés à ce titre. L'article 209, I du CGI limite l'IS aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, augmentés de ceux dont une convention attribue l'imposition à la France : la France n'impose pas ses sociétés sur leur résultat mondial, c'est une particularité de l'IS français. La conséquence est la même pour vous, puisque l'intégralité du résultat produit par l'activité dirigée depuis la France est rattachée à cette exploitation.
Le Conseil d'État a précisé le 15 mars 2023 (n° 449723) que ce siège s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l'entreprise dans son ensemble, le lieu de réunion des organes sociaux n'étant qu'un indice parmi d'autres. Dans cette affaire, la structure étrangère se résumait à un bureau de 13 m² fourni par un domiciliataire et à un salarié à temps partiel tenant la comptabilité. Une licence de zone franche et une adresse de domiciliation ne pèsent pas davantage.
Les conséquences ne sont pas symboliques : majoration de 80 % pour activité occulte (article 1728, 1, c du CGI) et délai de reprise porté à dix ans.
La convention ne protège pas nécessairement, et il faut lire son article 19 § 2 de près parce que sa paraphrase courante est fausse. Ce texte réserve à la France le droit d'imposer, nonobstant toute autre disposition de la convention, les revenus d'une personne résidente ou établie aux Émirats dans deux cas : lorsqu'elle est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ou lorsqu'elle est une filiale contrôlée à plus de 50 % par une société dont le siège de direction est en France. La seconde branche suppose donc un actionnaire personne morale établi en France. Une société de Free Zone détenue par une personne physique résidente de France n'est pas visée par cette seconde branche : c'est la première qui joue, par le siège de direction effective. Garder « en sommeil » la société qui a servi pendant l'expatriation n'est donc pas une position d'attente, c'est une position de risque qui s'aggrave chaque exercice.
Même une structure purement patrimoniale ne passe pas. L'article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers de la personne physique domiciliée en France les bénéfices d'une entité établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, dès lors qu'elle en détient 10 % au moins. Le seuil du régime fiscal privilégié se lit à l'article 238 A : une imposition inférieure de plus de 40 % à l'impôt français, soit, avec un impôt sur les sociétés français à 25 %, un seuil de 15 %. L'impôt émirati à 9 %, a fortiori le 0 % d'une entité qualifiée de Free Zone, reste largement en dessous. L'entrée en vigueur du Corporate Tax émirati en 2023 n'a pas sorti les Émirats du champ de l'article 123 bis. C'est l'erreur de raisonnement la plus répandue depuis trois ans.
Un principe ne permet pas de trancher entre fermer et garder ; un chiffre, oui. Prenons une entité détenue à 100 %, 200 000 € de bénéfice, régime de Free Zone à 0 %. L'article 123 bis répute ce bénéfice distribué et l'impose entre vos mains comme un revenu de capitaux mobiliers. Il n'ouvre pas droit à l'abattement de 40 %, et l'article 158, 7 majore l'assiette de 25 % lorsque la structure est établie dans un État sans convention d'assistance : la convention du 19 juillet 1989 en comportant une, cette majoration ne s'applique pas ici. L'assiette reste donc de 200 000 €.
| Étage | Base | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (prélèvement forfaitaire unique) | 200 000 € | 12,8 % | 25 600 € |
| Prélèvements sociaux | 200 000 € | 18,6 % | 37 200 € |
| Impôt émirati imputable (article 123 bis, 4) | Entité à 0 % : néant | — | 0 € |
| Coût annuel de la structure conservée | 62 800 € |
Ce chiffre est celui qui décide, et il explique pourquoi la conservation « au cas où » est presque toujours le plus mauvais choix : elle coûte chaque année le prix d'une liquidation, sans rien acheter en échange.
Il existe une porte de sortie. La clause de sauvegarde, c'est-à-dire la preuve qui permet d'échapper au texte, figure au 4 bis de l'article 123 bis et se limite à l'Union européenne. Mais la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 (n° 2017-659 QPC) ne connaît pas cette limite : elle vise les entités « établies ou constituées hors de France », sans restriction géographique, et impose que le contribuable soit admis à prouver que sa participation « n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger ».
La preuve est lourde, et voici ce qu'elle contient réellement. Un bail commercial effectif, pas une domiciliation : une adresse partagée avec quatre cents sociétés ne prouve rien. Des salariés locaux, avec bulletins de paie, visas et cotisations. Des procès-verbaux d'organes sociaux signés aux Émirats, accompagnés des justificatifs de votre présence physique aux dates concernées, tampons d'entrée compris. Des contrats et des clients effectivement localisés dans la zone. Des comptes bancaires opérés depuis place, par des personnes qui s'y trouvent. Une comptabilité tenue localement et auditée sur place.
C'est cette liste, et non le principe, qui décide en pratique de fermer ou de garder : entretenir une substance réelle à Dubaï, bureau, salarié et audit compris, se compte en dizaines de milliers d'euros par an, sans garantie de succès devant un vérificateur. Face aux 62 800 € annuels du tableau ci-dessus, l'arbitrage n'est favorable que si la société a une activité qui justifie économiquement cette présence. Pour une structure patrimoniale, il ne l'est jamais. Et cette preuve se constitue pendant que la société fonctionne, pas l'année du contrôle.
Si la décision est de fermer, elle a son calendrier propre. La demande de radiation fiscale doit être déposée dans les trois mois de la cessation : l'article 52 du Federal Decree-Law n° 47 of 2022 pose l'obligation et renvoie le délai à une décision de la Federal Tax Authority. La radiation n'est prononcée qu'après dépôt de toutes les déclarations, y compris celle courant jusqu'à la date de cessation, et règlement de toutes les pénalités. Une demande tardive coûte 1 000 AED puis 1 000 AED par mois, plafonnés à 10 000 AED, soit environ 239 € par mois et 2 392 € au total au cours de 4,18 AED pour 1 € retenu dans tout ce guide (Cabinet Decision No. 75 of 2023, tableau annexé, point 3).
L'ordre des opérations compte plus que leur contenu, parce qu'une seule inversion bloque toute la chaîne.
| Ordre | Opération | Ce qu'elle produit, et ce qu'elle bloque si elle est faite trop tôt |
|---|---|---|
| 1 | Encaisser les créances clients | Un compte encore ouvert et une société encore active sont nécessaires pour recevoir les fonds |
| 2 | Payer les indemnités de fin de service des salariés | Condition de l'annulation de leurs visas ; se règle sous quatorze jours après la rupture |
| 3 | Résilier le bail et l'enregistrement du bail (Ejari à Dubaï, Tawtheeq à Abu Dhabi) | Libère la charge locative ; certaines autorités exigent le justificatif pour la suite |
| 4 | Annuler les visas, les vôtres et ceux de votre famille en dernier | Un visa annulé trop tôt vous retire le droit de séjour au milieu des démarches |
| 5 | Demander la radiation fiscale | Trois mois à compter de la cessation ; suppose toutes les déclarations déposées |
| 6 | Annuler la licence auprès de l'autorité de la zone | La radiation fiscale est généralement demandée en amont ou en parallèle |
| 7 | Fermer le compte bancaire, tout à la fin | Un compte fermé trop tôt empêche de payer la dernière facture et bloque les six étapes précédentes |
Le 31 décembre 2026 change le coût de la société dormante
Le Small Business Relief, qui neutralise l'impôt émirati des petites structures sur option, expire avec les périodes d'imposition closes au 31 décembre 2026 et n'a jamais été ouvert aux entités bénéficiant du régime de Free Zone. Le mécanisme, ses seuils et son extinction sont exposés au chapitre 11. Ce qui compte pour un retour, c'est ce que le 1er janvier 2027 coûte à une société que vous auriez gardée.
Société sans activité : pas de bénéfice imposable, donc pas de 9 %, mais la fin de l'option fait tomber les obligations de droit commun, déclaration annuelle, comptabilité tenue et auditée, immatriculation maintenue, auxquelles s'ajoutent les frais de licence et de domiciliation qui courent depuis toujours. Un coût de conformité, non un taux, qui se compte en milliers d'euros par an pour une coquille qui ne produit rien. Société qui facture encore : impôt émirati de 9 % sur la fraction du résultat excédant 375 000 AED, soit environ 89 700 € (article 3 du Federal Decree-Law n° 47 of 2022), sur une entité que la France revendique dans le même temps au titre de son siège de direction effective.
Payez-vous deux fois ? Pas en principe. Lorsque l'article 19 § 2 de la convention joue, il prévoit expressément que la France impute sur son impôt le montant de l'impôt perçu par les Émirats. L'incertitude n'est pas là : elle est que le conflit de résidence d'une société revendiquée par les deux États n'a pas de solution automatique dans cette convention, et qu'une double imposition de fait reste possible le temps qu'il se dénoue. C'est une raison de plus de trancher avant de rentrer plutôt qu'après. Il n'y aura ni courrier d'avertissement ni période de tolérance.
Trois mois à découvert, et dix ans qui ne reviennent pas
La réouverture des droits à l'assurance maladie suppose une résidence stable, c'est-à-dire ininterrompue depuis plus de trois mois (code de la sécurité sociale, article D. 160-2, pris pour l'application de l'article L. 160-1). Entre l'atterrissage et la carte Vitale, comptez ces trois mois au minimum, quatre à six en pratique avec les délais d'instruction.
Si vous êtes adhérent de la Caisse des Français de l'étranger, la question que vous vous posez est l'inverse, et elle appelle une réponse nette : la couverture CFE est liée à votre qualité d'expatrié et prend fin avec elle. Elle ne franchit pas l'atterrissage et ne couvre pas la carence des trois mois. Il faut résilier l'adhésion en signalant le retour, puis demander l'ouverture des droits auprès de la caisse d'assurance maladie du nouveau domicile, laquelle appliquera la condition de résidence de l'article D. 160-2. Personne ne fait ce lien à votre place, et l'adhésion continue d'être appelée tant que vous ne la résiliez pas.
La seule chose qui se décide avant de quitter les Émirats est donc la continuité de la couverture : aucune adhésion ne rétroagit, et une couverture internationale résiliée le jour du départ laisse exactement ce trou de trois mois. Selon les contrats, une prolongation de trois à six mois au-delà de la date de retour est possible ; c'est le point à vérifier avec l'assureur en place, pas après l'atterrissage.
L'autre trou est celui de la retraite, et il ne se voit pas. Faute de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et les Émirats, chaque année passée à Dubaï vaut zéro trimestre et zéro point : le chapitre 16 pose la règle, le chapitre 17 chiffre les deux façons de la corriger et compare leur rendement. Ce qui appartient au retour est plus étroit, et c'est une date.
Le rachat de trimestres au titre de périodes d'activité exercées hors de France doit être demandé dans les dix ans suivant le dernier jour de cette activité. Ce délai court de la fin de l'activité, non du retour en France, et c'est la confusion la plus coûteuse de la section. Celui qui cesse de travailler aux Émirats en 2024, reste sur place cinq ans de plus et rentre en 2029 a consommé la moitié de sa fenêtre sans le savoir. S'y ajoute une condition d'entrée : avoir relevé d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant au moins cinq ans.
Deux vérifications commandent la décision avant même de demander un devis à l'Assurance retraite, qui les établit dossier par dossier. Lisez votre relevé de carrière pour savoir si votre durée d'assurance restera réellement incomplète, car un trimestre supplémentaire ne vaut rien à qui atteindra ses 172 trimestres sans lui. Et retenez que ces mécanismes ne reconstituent que le régime de base, sans produire le moindre point de retraite complémentaire, laquelle pèse la moitié ou davantage de la pension d'un cadre.
Du côté du chômage, il n'y a rien à espérer : les périodes travaillées aux Émirats n'ouvrent aucun droit, et le cadre licencié à Dubaï qui rentre est sans indemnisation, sauf reliquat de droits français antérieurs non consommés et non prescrits.
Douze mois avant : le calendrier de ce qui ne se rattrape pas
| Échéance | Ce qui se décide | Ce qui se ferme si vous la manquez |
|---|---|---|
| T−12 mois | Fixer l'année civile de la prise de fonctions ET du transfert du domicile familial | Le régime des impatriés et la fenêtre IFI : les deux ensemble, ou aucun des deux |
| T−12 mois | Prolonger la couverture santé jusqu'à trois à six mois après l'atterrissage | Rien ne se souscrit rétroactivement ; la carence de l'article D. 160-2 reste à votre charge |
| T−10 mois | Conclure le contrat ou la mutation alors que vous résidez encore aux Émirats, et y faire libeller la prime d'impatriation ou retenir le forfait de 30 % | Qui rentre d'abord et cherche un poste ensuite n'a été « appelé de l'étranger » par personne : le régime est fermé, et une prime ni identifiée ni déterminable n'est pas exonérable |
| T−9 mois | Trancher le sort de la société émiratie : cession, liquidation, ou conservation assumée | La radiation se demande dans les trois mois de la cessation, pas après |
| T−9 mois | Arbitrer les donations à réaliser avant le retour | Le retour du donateur fait entrer ses biens mondiaux dans le champ de l'article 750 ter, 1° du CGI, et les donations ne sont couvertes par aucune convention avec les Émirats |
| T−8 mois | Décider du sort du bien immobilier détenu à Dubaï, et signer si la vente est retenue | Cédé après le transfert du domicile, il supporte 19 % d'impôt, 17,2 % de prélèvements sociaux et la surtaxe, sans aucun crédit conventionnel : zéro avant, six chiffres après |
| T−6 mois | Caler la date de rupture du contrat, dont dépendent le versement de l'indemnité de fin de service et le solde des dettes locales | Encaissée après le transfert du domicile, elle relève le taux effectif de toute l'année |
| T−6 mois | Ouvrir ou réactiver au moins deux comptes bancaires en France | L'ouverture à distance depuis les Émirats est refusée par une partie des établissements |
| T−3 mois | Reconstituer la chaîne de justificatifs de l'origine des fonds à rapatrier | Le virement partira, avec des semaines de retard et au pire moment |
| T−1 mois | Réunir les preuves de la date de transfert, des deux côtés | C'est cette date qui découpe l'année en deux assiettes |
| T+1 mois | Déclarer le changement de situation et calibrer le prélèvement à la source | Aucune retenue contemporaine sur les revenus étrangers : le rattrapage tombe l'année suivante, sur un taux plus élevé |
| T+1 mois | Demander par écrit la levée des garanties d'exit tax et la fin du mandat du représentant fiscal | La commission de caution court tant que la garantie n'est pas levée |
| 1er au 15 décembre de l'année du retour | Estimer et verser l'acompte de contribution différentielle si le revenu de référence dépasse 250 000 € seul ou 500 000 € en couple | Majoration de 20 % de l'insuffisance dès que l'acompte versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % de la contribution due |
| Mai N+1 | Déposer 2042, 2042-NR, 2047, 3916 ou 3916-bis, et le cas échéant 2074-ETS | 2047 oublié : perte du crédit de l'article 19 § 1. 3916 oublié : 1 500 € par compte |
Ce qui s'obtient à Dubaï et ne s'obtient plus depuis la France
Une partie des pièces dont vous aurez besoin pendant trois ans ne se délivre qu'en personne ou contre une procuration légalisée puis traduite. Réunissez-les avant de rendre les clés : attestation d'annulation du visa et de l'Emirates ID, certificat de solde de tout compte et détail du calcul de l'indemnité de fin de service, attestation de radiation fiscale et de fermeture de la licence, résiliation de l'Ejari ou du Tawtheeq selon l'émirat, titre de propriété et relevés de charges auprès du Dubai Land Department à Dubaï ou du Department of Municipalities and Transport à Abu Dhabi, lettre de clôture du compte bancaire, certificats de scolarité et carnets de vaccination des enfants.
Le coût d'un aller-retour pour récupérer un document oublié est anecdotique ; le délai, lui, ne l'est pas quand il bloque une déclaration ou une vente.
Les cas où il ne faut pas rentrer cette année
Le premier est arithmétique. À quatre mois de la sixième année civile hors de France, attendre coûte quatre mois de loyer à Dubaï et rapporte huit années de régime impatrié plus cinq impositions IFI limitées aux actifs français. Pour un salarié éligible au régime, l'arbitrage est vite fait sur le seul plan fiscal. Il ne se réduit pas à cela : le report se discute avec un employeur qui voudra vous voir arriver en novembre, il suppose que le contrat soit malgré tout conclu depuis les Émirats, et il ne rapporte rien à qui n'entre pas dans le champ de l'article 155 B, entrepreneur, libéral, gérant majoritaire ou retraité, chez qui seule la fenêtre IFI est en jeu.
Le second est moins confortable. Si vous détenez des titres sous sursis d'exit tax et que vous comptez les céder, les deux routes coûtent, et il faut les comparer avant de choisir. Rentrer efface l'impôt de sortie mais rend la totalité de la plus-value imposable en France, prix de revient d'origine compris. Céder en restant résident des Émirats met fin au sursis et rend l'exit tax exigible ; et si votre participation ouvre droit à plus de 25 % des bénéfices de la société française, l'article 11 § 3 de la convention attribue de toute façon l'imposition à la France. Ce sont deux verrous distincts et cumulatifs, et le second joue même quand le premier a été purgé.
Un cas rend la comparaison lisible. Titres valorisés 4 000 000 € au départ en 2022, prix de revient 1 000 000 €, valeur 5 000 000 € aujourd'hui, dégrèvement acquis dans quatorze mois puisque la valeur au départ dépassait 2 570 000 € et que le délai de cinq ans s'applique.
| Décision | Ce qui est imposé | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Céder maintenant, en restant résident des Émirats | La cession met fin au sursis : exit tax exigible sur la plus-value latente de 3 000 000 € constatée au départ, et l'article 11 § 3 attribue à la France l'imposition de la plus-value si la participation ouvre droit à plus de 25 % des bénéfices | Environ 942 000 € au taux global de 31,4 % |
| Rentrer, puis céder deux ans après | Le retour efface l'exit tax, mais le prix de revient n'est pas réévalué : la totalité de la plus-value, 4 000 000 €, est imposable en France, années émiraties comprises | Environ 1 256 000 € au taux global de 31,4 % |
| Attendre quatorze mois, céder en résident des Émirats après le dégrèvement | Exit tax dégrevée, mais l'article 11 § 3 continue de s'appliquer si le seuil de 25 % des bénéfices est franchi ; il ne s'applique pas en deçà | Zéro si le seuil n'est pas franchi ; sinon, imposition française sur la plus-value de cession |
Il reste enfin une incertitude qu'aucune source ne lève. Depuis le 16 février 2025, l'article 4 B du CGI interdit de considérer comme domiciliée en France une personne qu'une convention regarde comme résidente d'un autre État. Or c'est précisément ce domicile interne qui déclenche la clause de sauvegarde de l'article 19 § 2 de la convention France-Émirats. Lue littéralement, la réforme priverait cette clause de sa première branche. Aucune décision, aucune doctrine n'a tranché. Le retour, lui, vous rend domicilié en France sans discussion possible : le débat ne porte pas sur les années à venir, il porte sur celles que vous avez passées à Dubaï, et c'est sur elles qu'un contrôle porterait.
Conservez donc vos preuves de résidence émiratie, contrats de bail et leur enregistrement, Emirates ID, visas, relevés bancaires, attestations d'emploi, justificatifs de présence physique, jusqu'à l'expiration du délai de reprise : trois ans, dix en cas de manquement déclaratif. Ce sont ces pièces-là, et non celles de votre retour, qui trancheraient la question. Les jeter en déménageant est l'erreur la moins spectaculaire de tout ce qui précède, et la plus difficile à réparer.
26. Le calendrier : de douze mois avant le départ à deux ans après
Trois échéances de ce calendrier ne se rattrapent par aucune diligence ultérieure. Le dépôt de la déclaration d'exit tax, que la notice situe « dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert » et qu'impots.gouv.fr fixe « au plus tard 90 jours avant » : les deux formulations officielles ne disent pas la même chose, et la plus stricte est la seule qui ne coûte rien. L'extinction du Small Business Relief émirati au 31 décembre 2026, ce régime sur option qui permet à une société ou à un indépendant dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 3 000 000 AED d'être traité comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable, donc de ne payer aucun impôt sur les sociétés. Et la campagne d'inscription scolaire du réseau français, qui n'est pas une règle de droit mais une contrainte de guichet, et qui décide si votre famille part en août ou pas du tout. Le reste du calendrier est un enchaînement d'arbitrages : ces trois-là sont des couperets.
Ce chapitre est fait pour être imprimé et coché. Pour chaque jalon, il indique l'action, l'interlocuteur et la pièce à obtenir. Il commence douze mois avant le départ parce que certaines opérations ne sont possibles que tant que vous êtes encore résident de France, et il se termine vingt-quatre mois après parce que c'est le délai au terme duquel l'exit tax se dégrève pour la majorité des dossiers.
T-12 : ce que vous ne pourrez plus faire une fois parti
La première année de préparation ne sert pas à optimiser. Elle sert à faire, pendant que vous êtes encore un client résident et un contribuable domicilié, ce qui deviendra impossible ou coûteux ensuite.
Ouvrez un ou deux comptes bancaires français de plus. Les établissements ferment régulièrement les comptes de clients devenus non-résidents, jugés peu rentables au regard du coût de conformité, et la lettre de clôture arrive sans négociation possible. Le droit au compte de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier reste ouvert aux Français résidant hors de France : la demande de désignation d'un établissement se transmet à la Banque de France par courrier, sans présence sur le territoire. Mais il ne délivre que les services bancaires de base, pas une relation bancaire complète, et la désignation prend plusieurs semaines. Une redondance bancaire coûte quelques dizaines d'euros par an et vous évite de perdre, en pleine expatriation, le canal par lequel transitent vos loyers français et vos prélèvements de taxe foncière.
Faites évaluer vos titres et vérifiez les deux seuils de l'exit tax. Le dispositif de l'article 167 bis du CGI vise ceux qui ont été domiciliés en France au moins six des dix années précédant le transfert, calculées de date à date, et qui détiennent avec leur foyer soit une participation directe ou indirecte d'au moins 50 % dans les bénéfices d'une société, soit des titres d'une valeur globale supérieure à 800 000 €. Une valorisation établie avant le départ par un professionnel indépendant, datée, motivée et opposable — ce qu'on appelle une valorisation contradictoire — vaut infiniment mieux qu'une valorisation reconstituée trois ans plus tard face à un vérificateur. Ce que l'administration écarte est connu : les primes de croissance non étayées, les décotes de synergie, les comparables choisis pour leur commodité, la valeur comptable présentée comme une valeur vénale.
Demandez par écrit à votre teneur de PEA s'il conserve un titulaire hors EEE. Le transfert du domicile fiscal hors de France ne clôt pas le PEA, sauf si le pays d'arrivée figure sur la liste des États et territoires non coopératifs. Les Émirats n'y figurent pas dans l'arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril : le plan survit donc juridiquement au départ. Contractuellement, beaucoup d'établissements refusent de tenir le compte. La réponse doit être obtenue avant le départ, quand vous êtes encore en position de transférer le plan ailleurs.
Ne repoussez pas la visite médicale du visa au dernier moment. Le titre de séjour est conditionné à un examen qui dépiste, pour tous les demandeurs, la tuberculose et le VIH. L'hépatite B et la syphilis ne s'y ajoutent que pour certaines catégories professionnelles : restauration et manipulation de denrées, petite enfance, coiffure et esthétique, salles de sport, personnel domestique.
Les conséquences ne sont pas les mêmes selon la pathologie, et c'est ce que le lecteur concerné a besoin de savoir. Le portail fédéral indique qu'un demandeur porteur de lésions cicatricielles, d'une tuberculose active ou d'une tuberculose résistante reçoit un certificat d'aptitude conditionnel et un titre de séjour d'un an, subordonné à un traitement suivi sur place : la tuberculose n'est donc pas éliminatoire en soi, elle est encadrée. Pour le VIH, le même portail se borne à exiger que le demandeur soit indemne, sans décrire ni recours ni parcours alternatif. Nous n'avons pas trouvé de texte public organisant une voie de régularisation, et nous préférons l'écrire plutôt que de laisser entendre qu'un antécédent « se traite douze mois avant ». Ce qui est certain : un dépistage défavorable peut faire tomber un contrat déjà signé et un déménagement déjà payé, et le savoir un an avant vaut mieux que le découvrir au centre agréé.
La fenêtre scolaire commande le calendrier familial
Les campagnes d'inscription du réseau français de Dubaï et d'Abu Dhabi s'ouvrent dans le courant du premier trimestre civil et se referment quelques semaines plus tard, chaque établissement homologué fixant ses propres dates et les décalant d'une année sur l'autre. Vérifiez-les dès le mois de janvier de l'année du départ, directement auprès de l'établissement visé : au-delà, c'est la liste d'attente, quel que soit le budget. Nous ne publions pas de dates précises ici parce qu'aucune n'est commune au réseau.
Cette campagne se referme avant même que s'ouvre la fenêtre de l'exit tax. Pour un départ le 1er août, la 2074-ETD ne peut être déposée qu'autour du 3 mai : c'est la date qui satisfait à la fois la lecture de la notice, qui ouvre une fenêtre courant du 3 mai à la veille du transfert, et celle d'impots.gouv.fr, qui impose un dépôt au plus tard le 3 mai. Déposer à T-90 jours, ni avant ni après, est la seule manière de ne pas arbitrer entre deux sources officielles.
Ordre de grandeur du poste : 30 000 à 90 000 AED par enfant et par an dans le réseau français, soit environ 7 500 à 22 500 €, réclamés le plus souvent par trimestre d'avance, avec un droit d'inscription non remboursable et 3 000 à 6 000 AED de transport scolaire. Le dirham est arrimé au dollar depuis 1997, à 3,6725 AED pour 1 USD, ce qui rend la conversion stable d'une année sur l'autre : face à l'euro, la conversion suit l'euro-dollar : au taux BCE du 24 juillet 2026, 1 € vaut 4,18 AED, cours retenu dans tout ce guide. La scolarité décide de la viabilité du projet, et c'est le poste qui se négocie dans le package.
T-9 à T-6 : arrêter la date au lieu de la subir
À ce stade, la question n'est plus « est-ce que je pars » mais « qu'est-ce qui doit être réalisé avant le transfert, et qu'est-ce qui doit attendre ».
Les dividendes. Depuis les mises en paiement intervenant à compter du 1er janvier 2026, l'article 119 bis A, II du CGI, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, oblige l'établissement payeur français à prélever la retenue à la source au taux de l'article 187 sur les dividendes versés aux résidents d'États dont la convention n'organise aucune retenue. Les Émirats arabes unis sont nommément visés par la doctrine (BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié le 16 mars 2026). Concrètement : 12,8 % de chaque dividende français part au Trésor le jour du versement, et l'avantage conventionnel s'obtient ensuite par restitution, dossier par dossier, sur présentation des formulaires 5000-FR-SD et 5001-FR, sans délai de traitement annoncé.
L'arbitrage se chiffre, et il n'oppose pas payer à ne pas payer. Sur 500 000 € de dividendes, une distribution décidée pendant que vous êtes encore résident supporte le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 150 000 € définitivement acquis au Trésor. La même distribution mise en paiement après le départ supporte 64 000 € de retenue à la source, intégralement restituables puisque la convention de 1989 n'organise aucune retenue sur les dividendes, mais immobilisés le temps que la demande soit instruite, et l'administration n'annonce aucun délai. L'arbitrage porte donc sur 150 000 € perdus contre 64 000 € gelés pour une durée inconnue, et il dépend de votre capacité à porter ce gel.
La cession des titres. L'idée de partir pour vendre ne fonctionne pas, et pour une raison indépendante de l'exit tax. L'article 11 § 3 de la convention France-Émirats du 19 juillet 1989 attribue à l'État de la société le droit d'imposer la plus-value de cession d'une participation substantielle, définie par une détention supérieure à 25 % des bénéfices. Les deux verrous ne se déclenchent pas sur les mêmes seuils, et c'est là que se trompent la plupart des calendriers de cession.
| Verrou | Seuil de déclenchement | Ce qu'il vise |
|---|---|---|
| Exit tax (CGI, art. 167 bis) | Participation d'au moins 50 % dans les bénéfices, OU titres d'une valeur globale supérieure à 800 000 € ; l'un des deux suffit | La plus-value latente au jour du départ, imposée à la sortie et mise en sursis |
| Convention de 1989 (art. 11 § 3) | Détention supérieure à 25 % des bénéfices de la société | La plus-value effectivement réalisée après le départ, que la convention laisse imposable en France |
Prenons une détention de 30 % d'une société française valorisée 8 M€, soit 2 400 000 € de titres portant 3 M€ de plus-value latente pour le foyer. L'exit tax ne se déclenche pas au titre de la participation, puisque le seuil est de 50 %, mais elle se déclenche au titre de la valeur, largement au-dessus de 800 000 €. Et si vous cédez ensuite depuis Dubaï, la détention dépassant 25 % des bénéfices, l'article 11 § 3 laisse la plus-value imposable en France. Partir n'a donc rien déplacé : la cession reste dans le champ français par la convention, après avoir déjà déclenché l'exit tax par la valeur. Le chapitre 7 détaille les taux applicables à chacune des deux impositions.
Les donations. La convention de 1989 couvre l'impôt sur les successions : son article 2 § 1 a iv le dit, et son article 17 § 3 place les meubles, titres et dépôts dans le seul État de résidence du défunt. Elle ne couvre pas les donations. Une libéralité consentie après le départ retombe donc intégralement sous l'article 750 ter du CGI, sans filet conventionnel : si le donataire est domicilié en France et l'a été au moins six des dix années précédentes, tout ce qu'il reçoit est taxable en France, y compris l'appartement de Dubaï et les comptes émiratis. La question utile n'est donc pas de donner avant ou après le départ, mais de savoir où résident les donataires : la protection conventionnelle joue à votre décès, pas de votre vivant.
Le calendrier n'efface pas l'article L. 64 A du LPF
Avancer ou retarder une distribution, une cession ou une donation dans le seul but de changer le régime qui lui sera appliqué expose à la procédure d'abus de droit lorsque le motif fiscal est principal. Chaque décalage doit reposer sur une raison qui lui est propre : trésorerie de la société, calendrier de l'acquéreur, situation des donataires, échéance d'un pacte. Cette raison doit être documentée à la date où la décision est prise, pas reconstituée trois ans plus tard devant un vérificateur.
Le testament couvrant les actifs émiratis. Il peut être enregistré depuis l'étranger, y compris par visioconférence, avant même votre installation : la résidence aux Émirats n'est pas exigée, seule l'est la condition de ne pas être musulman et de ne l'avoir jamais été, avec un âge minimal de 21 ans. Les barèmes publics du registre situent le testament complet à 10 000 AED pour un testateur seul, soit environ 2 500 €, et 15 000 AED pour un couple en testaments miroirs, la modification ultérieure à 550 AED. La raison de le faire tôt : sans testament enregistré localement, le déblocage des avoirs émiratis se compte en mois plutôt qu'en semaines. Nous n'avons trouvé aucune statistique publiée par le registre pour étayer une fourchette précise ; les praticiens locaux rapportent des ordres de grandeur de quelques semaines avec testament enregistré contre plusieurs mois sans, et c'est à ce titre qu'il faut les prendre.
T-90 jours : la seule échéance légale du départ
C'est la date qui fait tomber les dossiers. Avant d'y venir, le mécanisme mérite d'être posé en clair, parce que tout ce chapitre repose sur un mot que personne n'explique jamais.
Ce qu'est le sursis de paiement. L'impôt sur vos plus-values non réalisées est calculé et mis en recouvrement le jour du départ, comme si vous aviez vendu. Son paiement, lui, est suspendu tant que vous conservez vos titres. Conservez-les deux ans, ou cinq si leur valeur globale au jour du transfert dépasse 2 570 000 €, et l'impôt est dégrevé, la garantie libérée. Cédez-les avant ce terme, et il devient exigible sur les titres cédés. Le sursis n'est donc pas une exonération : c'est un report sous condition, et il se paie en immobilisation de garantie pendant toute sa durée.
Les Émirats n'ouvrent pas ce sursis de plein droit. La notice de la déclaration n° 2074-ETD publiée au millésime 2026, celle qui décrit les transferts intervenus en 2025, reproduit la liste des États hors Union européenne liés à la France par les deux conventions d'assistance exigées, applicable aux transferts réalisés à compter du 1er janvier 2025 : les Émirats arabes unis n'y figurent pas, le Koweït y figure. Vérifiez que cette liste n'a pas été modifiée pour les transferts de 2026 avant de fonder une décision dessus. Le seul régime accessible est celui du V de l'article 167 bis, le sursis sur demande expresse, et il exige trois choses réunies.
D'abord déclarer les plus-values latentes et les créances sur la 2074-ETD en demandant expressément le sursis. Le dépôt est papier, adressé au Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Ensuite désigner un représentant fiscal établi en France, habilité à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux. Enfin proposer les garanties, sur papier libre, lors du dépôt de la déclaration.
Deux sources officielles, deux dates : déposez à T-90 jours
La notice de la 2074-ETD écrit, dans sa présentation générale, que « la déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », ce qui décrit une fenêtre ouverte de T-90 jours à la veille du départ. La même notice, au cas n° 2 de sa section V, écrit que « vous déposez une déclaration n° 2074-ETD au plus tard 90 jours avant le transfert », et impots.gouv.fr, page mise à jour le 10 mars 2026, retient cette seconde lecture : « la demande doit être déposée au plus tard 90 jours avant ce transfert ».
Les deux lectures ne se recoupent qu'au jour T-90 lui-même. Déposez ce jour-là, ni avant ni après : c'est la seule date qui satisfait les deux sources, et la lecture la plus stricte est aussi la seule qui ne coûte rien. Un lecteur prudent qui déposerait « en avance », six mois avant, sortirait de la fenêtre de la notice sur la seule échéance du chapitre qui ne se rattrape pas.
La 2074-ETD se dépose deux fois. C'est l'obligation la plus oubliée du dispositif, et la notice l'écrit mot pour mot pour le cas qui est celui d'un départ aux Émirats. L'année qui suit celle du transfert, vous redéposez la même déclaration, en portant sur sa première page la mention bien visible « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ». Ce second envoi ne va pas au service des non-résidents mais au centre des finances publiques dont dépendait votre domicile avant le départ, accompagné de la 2042 et de la 2042 C.
Le délai de quatre-vingt-dix jours vaut pour les transferts intervenus à compter du 22 novembre 2019. Il était de trente jours auparavant, et cette valeur périmée circule encore largement. Trente jours et quatre-vingt-dix jours ne produisent pas le même calendrier : constituer une caution bancaire ou un nantissement demande des semaines de négociation, qui doivent tenir avant le dépôt.
Montant de la garantie exigée pour le sursis, en deux temps
Au départ : brut × 12,8 % — puis complément portant le total à brut × 31,4 %
- 12,8 % au départ :la notice écrit « le montant des garanties à l'impôt sur le revenu à constituer auprès du comptable public lors du transfert du domicile fiscal s'élève à 12,8 % du montant total des plus-values et créances », en application du b du V de l'article 167 bis
- Assiette :montant total brut des plus-values latentes et créances, sans abattement pour durée de détention
- 31,4 % ensuite :12,8 % d'impôt sur le revenu plus 18,6 % de prélèvements sociaux pour un transfert de 2026 : le sursis porte sur les deux, donc la garantie aussi
- Complément :dans le mois suivant la réception des avis d'imposition, la notice impose de compléter les garanties à hauteur de la différence entre l'imposition totale due (IR + prélèvements sociaux) et les garanties déjà apportées ; si l'imposition ressort inférieure, la levée de la différence se demande au comptable
- Report 150-0 B ter :pour les plus-values placées en report d'imposition, la garantie se calcule au taux historique, celui en vigueur l'année où le report a été constitué, et non à 12,8 %
- Option 2OP :la case 2OP est l'option pour l'imposition au barème progressif au lieu du taux forfaitaire, exercée sur la déclaration de revenus ; si elle fait ressortir un impôt supérieur, elle augmente d'autant le complément de garantie exigé
Le 12,8 % n'est pas le montant final de la garantie : c'est l'acompte exigible avant le départ, et il ne couvre que l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux sont mis en sursis eux aussi, et le complément appelé dans le mois suivant l'avis porte la garantie à la totalité de l'impôt suspendu, soit 31,4 % pour un départ 2026. Le chiffre de 30 % qui circule décrit donc bien, au final, une assiette de garantie : ce qu'il ne faut pas en conclure, c'est qu'il serait exigible dès le jour du départ. Faites arrêter par écrit le montant réclamé à chacun des deux stades avant de négocier la caution.
Deux exemples, parce que le seuil de 2 570 000 € change tout. Le coût de portage d'une caution bancaire se situe couramment entre 0,75 % et 1,50 % du montant garanti par an : cette fourchette est une donnée de marché, pas un chiffre réglementaire, et elle se négocie.
Sous le seuil. Une plus-value latente brute de 1 800 000 € portée par des titres valant 2 400 000 € appelle 230 400 € de garantie au départ, puis un complément portant le total à 565 200 €. Les titres valant moins de 2 570 000 €, le dégrèvement intervient au bout de deux ans : le portage représente de l'ordre de 4 200 € à 8 500 € par an, soit moins de 17 000 € sur la durée du sursis.
Au-dessus. Une plus-value latente brute de 6 750 000 € appelle 864 000 € de garantie au départ, puis un complément portant le total à 2 119 500 €. La valeur des titres dépassant ici nécessairement 2 570 000 €, puisqu'elle est par construction au moins égale à la plus-value latente, le dégrèvement n'intervient qu'au bout de cinq ans : le portage représente 15 900 € à 31 800 € par an, soit 80 000 € à 159 000 € au total. C'est l'écart qu'un dirigeant doit avoir en tête avant d'arrêter sa date : d'un exemple à l'autre, le coût du sursis est multiplié par près de dix.
Les formes de garantie admises ne se limitent pas à la caution bancaire : le versement en espèces, les créances sur le Trésor, les valeurs mobilières, les affectations hypothécaires et le nantissement de fonds de commerce figurent dans la liste non exhaustive du BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 250 et 260). Comparer ces formes fait partie du travail des trois mois.
Faire caler le calendrier des quatre-vingt-dix jours
Valorisation, assiette, choix de la forme de garantie, désignation du représentant fiscal et date de dépôt : ces cinq décisions se prennent ensemble, et elles conditionnent tout le reste du départ. Information générale et analyse chiffrée, sans recommandation de produit ni d'établissement.
T-30 à T0 : le choc de trésorerie de l'installation
Le dernier mois avant le départ et les deux premiers après forment la période la plus tendue du projet, et c'est une tension de trésorerie, pas de fiscalité. Un arrivant doit sortir une série de montants avant d'avoir touché son premier salaire complet, et trois d'entre eux s'expriment en pourcentage du loyer annuel, qui se règle lui-même d'avance.
| Poste | Ordre de grandeur | Quand il est exigé |
|---|---|---|
| Loyer annuel | L'année entière réglée d'avance, en un ou deux chèques ; l'étalement en douze chèques se paie par un loyer facial plus élevé. Le montant dépend entièrement du quartier et de la typologie : c'est la variable dont dépendent les trois lignes suivantes | À la signature du bail |
| Commission d'agence | Jusqu'à 5 % du loyer annuel | À la signature |
| Dépôt de garantie | 5 % du loyer annuel non meublé, 10 % meublé | Encaissé immédiatement |
| Enregistrement du bail et compteurs | Ejari à Dubaï, Tawtheeq à Abu Dhabi, plus les dépôts du distributeur d'eau et d'électricité | Avant l'ouverture des compteurs |
| Taxe municipale d'habitation | 5 % du loyer annuel à Dubaï ; 5 % à Abu Dhabi, calculés sur la valeur locative ou sur l'indice locatif officiel, le plus élevé des deux étant retenu. Lissée sur douze mois | Ajoutée à la facture mensuelle d'eau et d'électricité |
| Scolarité | 30 000 à 90 000 AED par enfant et par an, soit 7 500 à 22 500 €, souvent par trimestre d'avance | Dès l'inscription, droit d'entrée non remboursable |
| Véhicule | 1 800 à 2 500 AED par mois en location, soit 450 à 625 € ; l'achat suppose un crédit local | Avant tout historique de salaire |
Un loyer de 180 000 AED génère 9 000 AED de taxe municipale par an, soit 2 250 € environ, ou 750 AED ajoutés chaque mois à la facture d'eau et d'électricité ; à 400 000 AED de loyer, la taxe atteint 20 000 AED, environ 5 000 €. À Abu Dhabi, la base retenue est la plus élevée de la valeur locative et de l'indice locatif officiel, ce qui peut porter l'assiette au-dessus du loyer réellement payé. Une réserve de sourçage sur ce point : le portail fédéral u.ae publie 5 % pour les deux émirats, tandis que plusieurs sources secondaires retiennent 3 % à Abu Dhabi. Nous retenons le portail officiel et signalons la divergence : faites confirmer le taux sur votre première facture, qui la fait apparaître ligne à ligne.
L'addition mérite d'être posée une fois, sur une hypothèse explicite plutôt que sur une moyenne inventée. Pour une famille de quatre personnes retenant un loyer annuel de 200 000 AED et deux enfants scolarisés à 60 000 AED chacun : 200 000 de loyer, 10 000 de commission, 10 000 de dépôt de garantie, 40 000 pour le premier trimestre de scolarité des deux enfants et 4 000 de location de véhicule sur deux mois, soit environ 264 000 AED, ou 66 000 €, à sortir avant le premier salaire complet, sans compter le droit d'entrée scolaire ni les dépôts de compteurs. Remplacez le loyer par le vôtre : les trois premières lignes suivent mécaniquement.
La suite est prévisible. Faute d'avoir provisionné, des expatriés contractent un crédit à la consommation local pour payer le loyer d'avance, et ce crédit devient trois ans plus tard la chaîne qui les empêche de partir. Au versement du solde de tout compte, montant inhabituel qui suffit à déclencher l'alerte, la banque bloque le compte et présente le chèque de garantie remis à l'ouverture du crédit. Une interdiction de sortie du territoire reste possible tant que l'affaire n'est pas soldée.
Un point de droit souvent mal rapporté mérite d'être remis à l'endroit. Le chèque sans provision n'est plus, en lui-même, une infraction pénale depuis l'entrée en vigueur du décret-loi fédéral n° 14 de 2020, le 2 janvier 2022 : ce texte est justement celui qui a dépénalisé l'émission d'un chèque impayé, devenue une dette civile assortie d'une exécution accélérée, le chèque valant titre exécutoire. Le critère retenu n'est pas le montant mais la mauvaise foi : la responsabilité pénale subsiste pour l'ordre donné à la banque de ne pas payer, la clôture du compte, la signature rendant le chèque impayable, la falsification. Le régime général des effets de commerce figure aujourd'hui au décret-loi fédéral n° 50 de 2022 sur les transactions commerciales. Rien de tout cela ne change la conséquence pratique : le blocage du compte et l'interdiction de sortie relèvent de l'exécution civile, et ils immobilisent tout aussi efficacement. La dette locale conditionne la liquidité de tout le reste de votre patrimoine, et elle se solde deux à trois mois avant le départ, la paperasse prenant environ deux mois.
T+1 à T+3 : constituer la preuve pendant qu'elle existe encore
La date du transfert est réputée intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de vos revenus. Elle ne se choisit pas, elle se constate, et elle se prouve par un faisceau : congé donné au bailleur ou mise en location, résiliation des abonnements, certificat de radiation scolaire, contrat d'enregistrement du bail émirati, contrat de travail, et surtout les relevés bancaires qui montrent à quel mois les dépenses courantes ont changé de pays. Ce dossier se rassemble dans les semaines qui suivent le départ, jamais au moment du contrôle.
Côté émirati, l'assurance santé est obligatoire dans l'ensemble des émirats depuis le 1er janvier 2025 pour tous les salariés du secteur privé, y compris dans les émirats du Nord jusque-là hors des régimes de Dubaï et d'Abu Dhabi ; sa souscription conditionne la délivrance et le renouvellement du permis de résidence, ce qui en fait une dépense non arbitrable.
Le chiffre qui circule pour ce poste, 320 AED par an annoncés par le ministère du Travail, est le tarif du régime plancher conçu pour les bas salaires : réseau de soins restreint, plafonds par acte, reste à charge, et aucune prise en charge hors des Émirats. Il n'a aucun rapport avec une couverture familiale. La question qui compte pour un cadre expatrié est ailleurs : votre package couvre-t-il votre conjoint et vos enfants, ou vous seul ? La famille en est très souvent exclue, et le surcoût est alors à votre charge, avec une prime qui dépend de l'âge de chaque assuré et du niveau de garanties retenu. Faites établir par écrit, avant de signer le contrat de travail, le périmètre exact des personnes couvertes et l'étendue réelle des garanties : elle se lit dans le contrat, pas dans son prix. Nous ne publions pas de fourchette de prime familiale, faute de barème officiel opposable.
L'enregistrement du bail, lui, conditionne l'ouverture des compteurs. Et l'ouverture d'un compte bancaire local, depuis la sortie des Émirats de la liste grise du GAFI en février 2024, est nettement plus difficile qu'annoncé : exigences fréquentes de salaire minimal, refus en série opposés aux indépendants sans certificat de salaire, et plusieurs semaines de décalage entre l'arrivée et la capacité à recevoir un salaire ou à payer un loyer par chèque.
Côté français, deux formalités se font dans le même trimestre et coûtent peu. L'inscription au registre des Français établis hors de France est gratuite, valable cinq ans, avec un rappel de renouvellement trois mois avant l'échéance ; elle n'est jamais obligatoire, et elle délivre une attestation de résidence qui sert de pièce dans plusieurs dossiers. La mise à jour de l'adresse et de la situation dans l'espace particulier de l'administration fiscale, elle, évite qu'un prélèvement à la source continue de tomber sur un revenu qui n'y est plus soumis.
Un TRC ne se demande pas avant d'y avoir droit
Le Tax Residency Certificate, ou TRC, est le document par lequel l'autorité fiscale émiratie atteste que vous êtes résident des Émirats au sens de la convention de 1989. C'est la pièce qui déclenche l'application de la convention : sans elle, l'établissement payeur français applique le droit interne, et la restitution de la retenue à la source de 12,8 % sur les dividendes évoquée plus haut n'est pas instruite.
Il ne couvre jamais une période future ni une période supérieure à douze mois. Une personne physique peut déposer dès que les critères de résidence sont remplis : plus de 183 jours de présence sur douze mois consécutifs, ou 90 jours assortis d'une résidence ou d'une activité, ou le centre des intérêts personnels et financiers.
Frais officiels : 50 AED de dépôt non remboursables, puis 500 AED si vous détenez un numéro fiscal émirati, 1 000 AED sinon, et 250 AED par exemplaire papier supplémentaire. Le guide de l'autorité fiscale annonce dix jours ouvrés, sa page de service cinq : les deux sources officielles divergent. Après approbation, les frais doivent être réglés sous trente jours ouvrés, faute de quoi la demande est annulée et le dépôt à refaire.
Une précision qui vaut mieux qu'un certificat : la délivrance est une faculté, pas un droit, le texte écrivant que l'autorité « may approve ». L'article 6 § 1 de la Cabinet Decision n° 85 de 2022 rappelle que lorsqu'une convention fixe ses propres critères de résidence, ce sont ceux-là qui s'appliquent. Le TRC est une pièce du dossier, pas le dossier.
Le printemps suivant : deux déclarations, un seul envoi
L'année du départ, vous êtes deux contribuables. La 2042 porte les revenus du 1er janvier à la date du transfert ; la 2042-NR porte les seuls revenus de source française imposables en France perçus entre cette date et le 31 décembre. La 2042-NR n'est pas la déclaration annuelle du non-résident : c'est une déclaration complémentaire, utilisée l'année du départ et l'année du retour. Le centre des finances publiques d'origine conserve le dossier jusqu'au traitement de cette déclaration, puis le transfert vers le service des non-résidents est automatique. C'est aussi ce printemps-là que se place le second dépôt de la 2074-ETD décrit plus haut, adressé à ce même centre d'origine et non au service des non-résidents.
Le taux minimum d'imposition de l'article 197 A s'applique à 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable de source française et à 30 % au-delà. Ce seuil est celui des revenus 2025 ; il est indexé chaque année par la loi de finances, et celui applicable aux revenus 2026 sera publié fin 2026. Retenez l'ordre de grandeur : autour de 30 000 €.
La demande de taux moyen, déposée avec le formulaire 2041-TM, permet de substituer à ce plancher le taux qui résulterait de l'imposition de vos revenus mondiaux, et c'est précisément là que le raisonnement se retourne. Le calcul intègre votre rémunération émiratie, même non imposée sur place. Un salaire confortable à Dubaï fait donc mécaniquement monter le taux moyen au-dessus de 20 ou 30 %, et l'administration retient alors le taux minimum. La demande ne coûte rien et ne fait courir aucun risque, mais elle ne rapporte rien dans la majorité des dossiers émiratis : elle n'a d'intérêt que si vos revenus mondiaux sont faibles. Le chapitre 8 chiffre les deux cas de figure.
L'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger, posée par l'article 1649 A du CGI, ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France : un résident fiscal des Émirats n'a pas à déposer de formulaire 3916 pour ses comptes émiratis. L'obligation renaît intégralement l'année du retour, et pour la fraction de l'année du départ où vous étiez encore domicilié.
1 500 € par compte, et dix ans pour vous le rappeler
Au retour, le 3916 est le formulaire le plus souvent oublié : on a pris l'habitude de ne plus le déposer pendant l'expatriation, et l'obligation renaît sans que personne ne le signale. L'omission est sanctionnée 1 500 € par compte non déclaré au titre du IV de l'article 1736, et le délai de reprise de l'administration est porté à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Quatre comptes émiratis oubliés pendant six ans, et l'addition n'a plus rien d'anecdotique.
T+12 à T+24 : le suivi du sursis et les échéances qu'on découvre trop tard
Le suivi n'est pas annuel pour tout le monde, contrairement à ce qu'on lit souvent, et la distinction change la charge administrative du dossier. Si votre exit tax ne porte que sur des plus-values latentes, soit le cas du dirigeant qui part avec ses titres et celui décrit dans tout ce chapitre, la 2074-ETS3 ne se dépose que l'année suivant celle où survient un événement mettant fin au sursis ou ouvrant un dégrèvement. Tant qu'il ne se passe rien, vous n'avez rien à déposer. Le dépôt annuel n'est imposé que si vous détenez des créances de complément de prix ou des plus-values en report d'imposition ; une version allégée, la 2074-ETSL, peut alors être déposée à la place lorsqu'aucun événement n'est intervenu dans l'année.
La sanction, elle, ne se discute pas. La notice l'écrit en majuscules : le défaut de dépôt à la suite d'un événement entraînant le dégrèvement rend l'impôt immédiatement exigible si la situation n'est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. Ces trente jours viennent de la notice, pas de la loi : le IX, 4 de l'article 167 bis attache l'exigibilité immédiate au défaut de production lui-même, sans mise en demeure préalable. Le temps ne travaille pas davantage pour vous : le VI du même article prévoit que le sursis suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin, et le Conseil d'État l'a jugé dans les mêmes termes le 15 décembre 2025 (n° 495783), sur l'ancien dispositif et un transfert vers la Suisse. Autrement dit : cesser d'envoyer les déclarations de suivi ne vous libère de rien, cela vous fait seulement perdre la trace du montant que vous devez.
Le calendrier émirati, lui, tourne autour de neuf mois. La liasse Corporate Tax se dépose au plus tard neuf mois après la clôture de la période d'imposition, et le paiement intervient dans le même délai (Federal Decree-Law n° 47 de 2022, article 53 § 1 pour le dépôt, article 48 pour le paiement).
Encore faut-il savoir si vous êtes concerné, ce que personne ne dit clairement. Une personne physique n'entre dans le champ que si son chiffre d'affaires d'activité indépendante dépasse 1 000 000 AED sur une année civile, soit environ 250 000 € (Cabinet Decision n° 49 de 2023, article 2). En sont exclus, quel qu'en soit le montant, le salaire, les revenus d'investissement personnel et les revenus immobiliers détenus en propre, dès lors que l'activité n'exige pas de licence émiratie. Un cadre en package n'est donc pas dans le champ ; un consultant qui facture sous licence au-delà du million l'est.
L'immatriculation, elle, est obligatoire pour toute personne imposable sans exception, y compris une société dormante, y compris une société implantée en zone franche qui remplit les conditions du taux de 0 % : le statut de Qualifying Free Zone Person dispense de l'impôt, jamais de l'immatriculation. Le défaut d'immatriculation coûte 10 000 AED, environ 2 500 €, et c'est la première cause de pénalité constatée par l'autorité fiscale fédérale. La déclaration tardive coûte 500 AED par mois les douze premiers mois puis 1 000 AED par mois, et le paiement tardif 14 % par an appliqué mensuellement sur le solde impayé, pénalité administrative que le tableau de la Cabinet Decision n° 75 de 2023 ne plafonne pas dans le temps. Pour une société de droit émirati constituée à compter du 1er mars 2024, le délai d'immatriculation est de trois mois à compter de la constitution ; pour une personne physique franchissant le seuil du million, c'est le 31 mars de l'année civile suivante (FTA Decision n° 3 de 2024, article 5).
Une porte de sortie existe pour qui s'est immatriculé en retard, et elle est étroite. Le 7 mai 2025, l'autorité fiscale a annoncé la mise en œuvre d'une décision remettant la pénalité de 10 000 AED, et la remboursant si elle a déjà été acquittée, à condition de déposer la première déclaration dans les sept mois suivant la fin de la première période d'imposition, au lieu des neuf mois de droit commun. Le dispositif ne vaut que pour cette première période, et il est aujourd'hui largement échu pour les exercices 2024. Si vous vous immatriculez tard aujourd'hui, vérifiez son état avant de compter dessus.
31 décembre 2026 : le Small Business Relief s'éteint
Le régime, rappelons-le, permet sur option, période par période et jamais automatiquement, à une personne imposable résidente d'être traitée comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable. Le texte est sans ambiguïté depuis avril 2023. La Ministerial Decision n° 73 de 2023, article 2 § 2, dispose que le seuil de 3 000 000 AED de chiffre d'affaires « shall apply to Tax Periods commencing on or after 1 June 2023 and such threshold shall only continue to apply to subsequent Tax Periods that end before or on 31 December 2026 ». Aucun texte ne le proroge à ce jour, et rien n'oblige le ministère à le faire. Vérifiez l'état du texte avant d'engager une décision sur l'exercice 2027 : une prorogation relèverait d'une simple décision ministérielle, qui peut intervenir à tout moment.
Un indépendant en année civile qui a facturé entre 1 et 3 millions AED et qui « a toujours été à zéro » depuis 2024 bascule dans le régime de droit commun sur l'exercice 2027, avec une première déclaration imposable à déposer au plus tard le 30 septembre 2028. Le coût se chiffre : sur un bénéfice de 1 200 000 AED, l'impôt passe de zéro à 74 250 AED, environ 18 600 €, soit 9 % appliqués à la seule fraction excédant les 375 000 AED exonérés. Il n'y aura ni courrier ni alerte : l'extinction est dans le texte depuis avril 2023.
Restent deux rendez-vous annuels, l'un sur la retraite, l'autre sur l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Sur la retraite d'abord : il n'existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et les Émirats. Les Émirats ne figurent pas sur la liste des conventions bilatérales publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Les périodes travaillées sur place ne sont donc prises en compte par aucun régime français, et c'est un trou sec dans le relevé de carrière.
L'adhésion volontaire à la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger valide des trimestres, mais elle joue pour l'avenir : elle ne rachète pas le passé. Le barème en vigueur au 1er avril 2026 range les adhérents en quatre catégories selon leurs ressources annuelles, et la cotisation vieillesse n'est pas un pourcentage d'une assiette que vous choisiriez librement : c'est un forfait trimestriel par catégorie.
| Catégorie | Ressources annuelles | Base de calcul | Trimestre 1 | Coût annuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 060 € et plus | 48 060 € | 2 148 € | 8 631 € |
| 2 | Entre 24 029 € et 48 059 € | 36 045 € | 1 611 € | 6 471 € |
| 3 | Inférieures à 24 029 € | 24 030 € | 1 074 € | 4 317 € |
| 4 | Assurés de moins de 22 ans | 12 015 € | 537 € | 2 160 € |
Une seconde voie existe, distincte de l'adhésion volontaire : le rachat de cotisations au titre d'une activité salariée exercée à l'étranger. L'Assurance retraite y pose deux conditions, avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant au moins cinq ans, et demander le rachat dans les dix ans à compter du dernier jour de la dernière activité exercée à l'étranger. Cette fenêtre ne court ni depuis votre départ de France, ni depuis votre retour : elle court depuis la fin de l'activité émiratie. Le chapitre 17 en détaille le coût et les deux options de rachat.
Le second rendez-vous porte sur l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, et il réserve une bonne surprise que beaucoup ignorent. Un bien français conservé reste dans le champ de l'IFI et des taxes locales pendant toute l'expatriation, cela ne change pas. Mais un bien acheté à Dubaï n'entre pas dans l'assiette mondiale le jour de votre retour : l'article 964 du CGI réserve l'imposition aux seuls actifs immobiliers situés en France pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédentes, et cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'installation (BOI-PAT-IFI-10). Si votre expatriation a duré au moins cinq années civiles complètes, l'appartement de Dubaï reste donc hors assiette cinq ans de plus après le retour. Passé ce terme, il devient taxable comme n'importe quel actif immobilier du foyer. C'est la seule fenêtre de calendrier réellement actionnable sur ce point : arbitrer sa cession avant la sixième année.
T+24 : le dégrèvement, et ce qui ne se déclenche pas tout seul
Pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, le VII, 2 de l'article 167 bis accorde le dégrèvement, ou la restitution, à l'expiration d'un délai de deux ans lorsque la valeur globale des titres à la date du transfert n'excède pas 2 570 000 €, et de cinq ans au-delà de ce seuil. Le délai de quinze ans est abrogé pour tous les départs postérieurs au 31 décembre 2018. Il continue de circuler pour deux raisons : il subsiste réellement pour les transferts de 2014 à 2018, et un amendement le rétablissant a été adopté par l'Assemblée nationale le 3 novembre 2025, puis abandonné avant le vote définitif. La loi de finances pour 2026 n'a pas modifié le dispositif. La page officielle, mise à jour le 10 mars 2026, ne mentionne les quinze ans que pour les transferts de 2014 à 2018, et nulle part comme règle en vigueur pour un départ d'aujourd'hui : si vous la lisez et y trouvez ce délai, vérifiez à quelle période elle le rattache.
Le dégrèvement n'est pas automatique dans ses effets pratiques : les garanties constituées restent en place tant que leur mainlevée n'a pas été demandée et obtenue, et le coût de portage continue de courir. Un dossier oublié paie une caution devenue inutile pendant des années.
Ce qui se rattrape
Points forts
- Une demande de taux moyen omise : elle se réclame par voie de réclamation contentieuse
- Une adresse fiscale non mise à jour : le dossier finit par basculer au service des non-résidents
- Un Tax Residency Certificate demandé trop tôt : la demande se redépose une fois le seuil de présence atteint
- Un testament émirati non enregistré au départ : l'enregistrement reste possible depuis l'étranger
- Une immatriculation Corporate Tax tardive : la pénalité de 10 000 AED est remise, voire remboursée, si la première déclaration est déposée dans les sept mois suivant la fin de la première période d'imposition, dispositif réservé à cette première période et largement échu pour les exercices 2024
- Un compte bancaire français fermé après le départ : le droit au compte reste ouvert aux Français de l'étranger, par courrier à la Banque de France, mais il ne délivre que les services bancaires de base et la désignation prend plusieurs semaines
Ce qui ne se rattrape pas
Points de vigilance
- La 2074-ETD déposée après le transfert : le sursis n'est plus ouvert, l'impôt est exigible
- La campagne d'inscription scolaire refermée : liste d'attente, quel que soit le budget
- Le Small Business Relief pour les exercices clos après le 31 décembre 2026 : aucun texte ne le proroge à ce jour, et rien n'oblige le ministère à le faire
- Une valorisation de titres reconstituée trois ans après : c'est le terrain de la discussion, et il est défavorable
- Un formulaire d'annulation de visa signé avant d'avoir encaissé salaire, congés et indemnité de fin de service : la charge de la preuve bascule sur vous
Le calendrier que vous ne maîtrisez pas
Tout ce qui précède suppose un départ choisi. Le titre de séjour émirati est adossé à une personne : un employeur, ou votre conjoint. Une perte d'emploi entraîne l'annulation du permis et ouvre un délai de grâce qui court à compter de cette annulation, et non de l'annonce verbale du licenciement. Ce délai est de trente jours dans le cas standard d'un permis de travail, et il peut atteindre quatre-vingt-dix ou cent quatre-vingts jours selon le type de titre détenu, les titres de long séjour étant les mieux traités. Au terme, le séjour devient irrégulier et des amendes journalières courent. Retenez l'ordre de grandeur plutôt que le chiffre : trente jours, c'est plus court que le préavis de résiliation d'un bail annuel émirati, et c'est de cet écart que naît la perte sèche. Faites confirmer le délai attaché à votre titre auprès de l'autorité d'identité dès la notification, pas trois semaines après. Les titres des personnes à charge tombent avec celui du sponsor. Le bail annuel déjà réglé, la scolarité engagée et le crédit automobile, eux, continuent. Un divorce fait perdre son titre au conjoint sans emploi, tandis qu'une interdiction de sortie peut viser l'enfant à la demande de l'autre parent.
Un décès produit un effet du même ordre, plus brutal : le compte joint ne comporte pas de droit de survie aux Émirats, et il est gelé comme les autres dans l'attente d'une ordonnance. Chaque actif exige son déblocage propre : le registre foncier pour un bien hypothéqué, le promoteur pour un bien en état futur d'achèvement, l'employeur pour l'indemnité de fin de service, le bailleur pour un leasing. Pendant ce temps, le loyer annuel et la scolarité restent dus.
La conclusion opérationnelle n'a rien de fiscal. Les dossiers qui se dénouent le moins mal sont ceux où le foyer a conservé, hors des Émirats, une réserve immédiatement mobilisable, dimensionnée sur le coût d'un départ non choisi : loyer payé d'avance et non récupérable, scolarité engagée, droit d'entrée perdu, solde du crédit automobile, déménagement retour, billets.
Sur l'hypothèse posée plus haut, celle d'un loyer annuel de 200 000 AED et de deux enfants scolarisés, un départ contraint survenant au milieu de l'année de bail laisse environ 100 000 AED de loyer non récupérable et 40 000 AED de scolarité engagée, soit déjà 140 000 AED, autour de 35 000 €, avant même le déménagement, les billets et le solde du crédit automobile. C'est un plancher, pas un budget : le montant dépend de votre bail, de votre établissement scolaire et de vos engagements, et ce guide ne le chiffre pas pour vous. Cette réserve n'a rien à voir avec une allocation d'actifs ; elle existe pour absorber un départ subi, et elle doit être hors des Émirats pour la raison décrite plus haut : un compte émirati peut être gelé au moment précis où vous en avez besoin.
La liste de contrôle
| Jalon (T = date du transfert) | Action | Interlocuteur | Document à obtenir |
|---|---|---|---|
| T-12 mois | Ouvrir un ou deux comptes bancaires français supplémentaires | Établissements teneurs de compte, tant que vous êtes résident | Conventions de compte signées, RIB |
| T-12 mois | Vérifier les seuils de l'exit tax et faire dater une valorisation des titres | Conseil, expert-comptable, commissaire aux comptes | Rapport de valorisation daté et motivé |
| T-12 mois | Demander par écrit si le teneur de PEA conserve un titulaire hors EEE | Teneur de compte | Réponse écrite |
| T-12 mois | Traiter tout antécédent médical susceptible de bloquer le titre de séjour | Médecin traitant, puis centre agréé aux Émirats | Rapport médical du visa |
| T-9 mois | Arbitrer le calendrier des distributions de dividendes français, motif non fiscal documenté à l'appui | Société distributrice, conseil | Procès-verbal d'assemblée |
| T-6 mois, ou janvier-février si le départ est prévu en août | Vérifier les dates de campagne puis déposer les dossiers scolaires | Chaque établissement homologué, individuellement | Accusé d'inscription, quittance du droit d'entrée |
| T-6 mois | Décider si une cession de participation a lieu avant ou après le transfert | Conseil, acquéreur | Protocole ou acte de cession daté |
| T-6 mois | Arbitrer les donations au regard du lieu de résidence des donataires | Notaire | Acte de donation |
| T-6 mois | Enregistrer un testament couvrant les actifs émiratis | Registre des testaments de non-musulmans (tribunaux de Dubaï ou du centre financier) | Testament enregistré |
| T-6 à T-4 mois | Négocier la forme, le montant et le coût de la garantie du sursis | Établissement garant | Accord de principe écrit, avant le dépôt de la 2074-ETD |
| T-90 jours | Déposer la 2074-ETD, demander expressément le sursis, désigner le représentant fiscal, joindre la proposition de garanties | Service des impôts des particuliers non-résidents, dépôt papier | 2074-ETD + proposition de garanties sur papier libre |
| T-90 à T-60 jours | Formaliser l'acte de garantie avec le comptable public | Établissement garant, comptable public | Acte de caution, de nantissement ou d'affectation |
| T-30 jours | Provisionner la trésorerie d'installation et solder les crédits en cours | Banques française et émiratie | Tableaux d'amortissement soldés |
| T-30 jours | Donner congé, résilier les abonnements, faire radier les enfants | Bailleur, fournisseurs, établissements scolaires | Certificats de radiation, lettres de congé |
| T0 | Constituer le dossier de preuve de la date de transfert | Vous-même | Relevés bancaires, bail émirati, contrat de travail |
| T+1 mois | Mettre à jour adresse et situation dans l'espace fiscal particulier | Administration fiscale française, en ligne | Accusé de changement de situation |
| T+1 mois | S'inscrire au registre des Français établis hors de France | Poste consulaire, via le portail de l'administration française | Attestation d'inscription, valable 5 ans, gratuite |
| T+1 mois | Souscrire l'assurance santé locale obligatoire et vérifier par écrit qui est couvert | Assureur agréé localement | Attestation exigée pour le permis de résidence, périmètre familial écrit |
| T+1 à T+2 mois | Titre d'identité émirati, enregistrement du bail, ouverture des compteurs | Autorité fédérale d'identité, registre foncier, distributeur d'eau et d'électricité | Emirates ID, Ejari ou Tawtheeq, contrat de fourniture |
| T+1 à T+3 mois | Décider de l'adhésion volontaire santé et vieillesse, et chiffrer la fenêtre de rachat | Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, Assurance retraite | Notification d'affiliation, devis de rachat |
| T+3 mois | Immatriculer la société émiratie à la Corporate Tax, même à 0 % | Autorité fiscale fédérale | Numéro d'immatriculation fiscale |
| 31 mars suivant l'année de franchissement | Immatriculer la personne physique à la Corporate Tax si son chiffre d'affaires d'activité a dépassé 1 000 000 AED sur l'année civile | Autorité fiscale fédérale | Numéro d'immatriculation fiscale |
| Dès le seuil de présence atteint | Demander le Tax Residency Certificate conventionnel | Autorité fiscale fédérale, portail en ligne | TRC mentionnant la convention France-Émirats |
| Dans le mois suivant la réception des avis | Constituer le complément de garantie portant le total à 31,4 %, ou demander la levée du trop-garanti | Comptable public de la DINR | Acte de garantie complémentaire ou mainlevée partielle |
| Mai de l'année suivante | Déposer la 2042 et la 2042-NR ensemble | Centre des finances publiques d'origine, puis service des non-résidents | Avis d'imposition |
| Mai de l'année suivante | Redéposer la 2074-ETD portant la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », avec la 2042 et la 2042 C | Centre des finances publiques dont dépendait votre domicile avant le départ | Copie datée du second dépôt |
| L'année suivant un événement, et non chaque année | Déposer la 2074-ETS3 si un événement met fin au sursis ou ouvre un dégrèvement. Dépôt annuel réservé aux créances de complément de prix et aux plus-values en report, la 2074-ETSL pouvant s'y substituer en l'absence d'événement | Service des impôts des particuliers non-résidents | 2074-ETS3 ou 2074-ETSL |
| 9 mois après chaque clôture | Déposer la liasse Corporate Tax et payer | Autorité fiscale fédérale | Accusé de dépôt |
| 31 décembre 2026 | Vérifier l'impact de l'extinction du Small Business Relief sur l'exercice 2027, et l'état du texte | Expert-comptable local | Projection d'impôt à 9 % |
| T+24 mois ou T+60 mois | Demander le dégrèvement et la mainlevée des garanties | Service des impôts des particuliers non-résidents | Décision de dégrèvement, mainlevée écrite |
Cinq points que nous n'avons pas pu établir sur source officielle au 26 juillet 2026
Un guide qui engage un cabinet doit distinguer ce qu'il a vérifié de ce qu'il rapporte. Ces cinq points sont ouverts, et chacun se tranche auprès d'un interlocuteur précis.
Le taux de la taxe municipale à Abu Dhabi. Le portail fédéral u.ae publie 5 %, plusieurs sources secondaires retiennent 3 %. Votre première facture d'eau et d'électricité tranchera, la ligne y figure. Les conséquences d'un dépistage VIH défavorable. Aucun texte public ne décrit de voie de recours ni de régularisation. À poser au centre médical agréé avant de signer quoi que ce soit. La durée exacte du délai de grâce après annulation du permis selon le type de titre : à faire confirmer par l'autorité fédérale d'identité à la notification.
Le coût d'une couverture santé familiale : aucun barème officiel opposable, la prime dépend de l'âge et des garanties, elle se fait chiffrer avant la signature du contrat de travail. Les délais de déblocage successoral avec et sans testament enregistré : le registre ne publie pas de statistique, seuls des ordres de grandeur de praticiens circulent. Nous préférons l'écrire plutôt que de publier une fourchette qui aurait l'apparence d'une mesure.
Cette liste ne remplace pas un examen de votre situation, et certaines de ses lignes ne vous concerneront pas. Elle sert à une chose : rendre visible le fait que les décisions les plus coûteuses de l'expatriation aux Émirats produisent leurs effets neuf à douze mois après avoir été prises, à un moment où rien ne pressait et où personne ne vous a prévenu.
27. Sources officielles : tout ce qui est affirmé ici est vérifiable
Un guide qui avance un chiffre sans dire d'où il vient vous demande de lui faire confiance. Ce chapitre remplace la confiance par la vérification. Chaque texte mobilisé dans les vingt-cinq chapitres précédents figure ci-dessous avec son intitulé officiel, sa version applicable et son adresse. Vous pouvez tout rouvrir, ligne par ligne, et nous contredire si nous nous sommes trompés.
L'ensemble a été consulté le 26 juillet 2026. Chaque ligne porte en plus la date de son propre texte : version en vigueur d'un article, jour de publication d'un commentaire administratif, date d'effet d'une décision émiratie. Une date de consultation vieillit sans dommage. Une doctrine de 2012 appliquée à un impôt créé en 2018 coûte nettement plus cher.
Le texte oblige, le BOFiP engage l'administration française, le guide émirati n'engage personne
Le texte d'abord : loi, décret, arrêté, convention internationale, Federal Decree-Law, Cabinet Decision. Seul ce niveau oblige. La doctrine administrative vient ensuite, et les deux pays n'y mettent pas la même chose. Le BOFiP est opposable à l'administration française au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : une doctrine publiée que vous avez appliquée ne peut pas vous être reprochée. Les guides de la Federal Tax Authority ne lient personne, et ils le précisent en page de garde. Deux documents qui se ressemblent, deux régimes juridiques opposés.
La jurisprudence occupe une place à part : elle tranche des cas, elle n'écrit pas la règle. Les rares décisions rendues sur la convention France-Émirats arabes unis elle-même valent plus, pour vous, que vingt décisions transposées d'une autre convention ; le tableau des décisions les distingue ligne par ligne.
La convention France-Émirats arabes unis et son application
| Texte | Version et prise d'effet | Apport |
|---|---|---|
| Convention du 19 juillet 1989 en vue d'éviter les doubles impositions (texte consolidé, PDF de la DGFiP) | Signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989, en vigueur le 1er juillet 1990. Avenant unique du 6 décembre 1993, en vigueur le 1er juin 1995. Deux textes font foi, français et arabe | Le texte intégral, articles bis compris. C'est la seule numérotation opposable : loyers 5, dividendes 8, plus-values 11, pensions 14, fortune 16 A, successions 17, élimination des doubles impositions et clause de sauvegarde 19 |
| Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention | JO du 19 juillet 1990. Approbation par la loi n° 90-333 du 10 avril 1990 | L'acte de publication qui rend la convention invocable devant le juge français |
| BOI-INT-CVB-ARE — INT, Convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis | Publié le 12 septembre 2012, jamais actualisé depuis | Le commentaire officiel. Il étend l'article 16 A sur deux points, la définition de la fortune visée et le sort des biens détenus par personne interposée : chapitre 5, la convention de 1989. Muet sur l'impôt sur la fortune immobilière, sur la convention multilatérale et sur le Corporate Tax |
| BOI-ANNX-000511 — conventions modifiées par la convention multilatérale | Version du 29 avril 2026 | Prise d'effet pour les Émirats : 1er janvier 2020 pour les retenues à la source, 1er mars 2020 pour les autres impôts. La page héberge la version consolidée modifiée par l'instrument |
| Position des Émirats arabes unis sur la convention multilatérale BEPS (OCDE) | Déposée le 29 mai 2019 | L'inventaire des réserves émiraties, qui couvrent les articles 3 à 15 de l'instrument. Conséquence pour vous : le seuil de 80 % de l'article 11, le siège de direction effective et la définition de l'établissement stable survivent dans leur rédaction d'avant 2017 : chapitre 5, la convention de 1989 |
| Position de la France sur la convention multilatérale BEPS (OCDE) | Déposée le 26 septembre 2018 | À croiser avec la précédente : une clause ne s'applique que si les deux États l'ont acceptée. Ce croisement laisse vivre le test de l'objet principal (l'administration peut refuser un avantage conventionnel si l'obtenir était l'un des objets principaux du montage) et enterre l'arbitrage obligatoire, qui aurait permis de faire trancher un désaccord entre les deux fiscs par un tiers |
Textes français en vigueur
| Texte | Version applicable | Usage dans le guide |
|---|---|---|
| CGI, article 4 B | En vigueur depuis le 16 février 2025, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 | Domicile fiscal, et primauté conventionnelle désormais inscrite dans le texte lui-même depuis février 2025 : chapitre 4, la résidence fiscale |
| CGI, article 164 B | Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 28 | Revenus de source française. La même loi a abrogé l'article 164 C, ce qui vide de tout objet l'article 18 § 3 de la convention : la protection contre l'imposition sur la valeur locative n'a plus rien à neutraliser |
| CGI, article 167 bis | En vigueur depuis le 1er janvier 2024, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11 | Exit tax. Le sursis sur option figure au V, et les garanties qu'il exige valent 12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux. À ne pas confondre avec l'imposition elle-même, qui ressort à 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux pour un transfert de 2026). Dégrèvement à 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres ; le délai de 15 ans figurait dans une version abrogée et ne s'applique plus : chapitre 7, l'exit tax |
| CGI, article 750 ter | En vigueur depuis le 31 juillet 2011 | Territorialité des successions et des donations, dont la règle des six ans sur dix du 3° que l'article 17 § 3 de la convention neutralise pour les comptes et les titres |
| CGI, article 990 I | En vigueur depuis le 11 mars 2023, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, article 3 | Prélèvement sur les capitaux décès : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 € et 31,25 % au-delà. La condition de domicile porte sur le bénéficiaire et sur l'assuré, jamais sur la nationalité |
| Code de la sécurité sociale, article L. 136-6 | En vigueur depuis le 16 février 2025, loi n° 2025-127, articles 92 et 93 | Assiette des prélèvements sociaux du non-résident : les revenus mentionnés à l'article 164 B du CGI, donc l'immobilier français et lui seul |
| Code de la sécurité sociale, article L. 136-8 | En vigueur depuis le 27 juin 2026, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65 | 10,6 % au I, taux dérogatoire de 9,2 % au IV. C'est de là que viennent les 17,2 % du foncier (CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %) et les 18,6 % du meublé (CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %) |
| Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 (article 238-0 A du CGI) | JO du 26 avril 2026, n° 0099 | Liste des États et territoires non coopératifs : onze entrées (Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Guam, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vanuatu, Vietnam), les Émirats absents. Cette absence est ce qui vous laisse conserver votre plan d'épargne en actions, sur le fondement d'une doctrine administrative et non de la loi : voir l'encadré en fin de chapitre |
| Décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 | JO du 8 juin 2025, texte n° 17, complété par l'arrêté du même jour | Refonte de l'accréditation du représentant fiscal de l'article 244 bis A du CGI : conditions d'octroi et de retrait, et cautionnement exigé de celui qui demande l'accréditation (0,5 % du prix pour une accréditation ponctuelle, un million d'euros forfaitaire pour l'accréditation à durée indéterminée). Ce cautionnement n'est pas l'honoraire que le représentant vous facture, lequel se situe entre 0,5 % et 1 % du prix de cession selon le marché de juillet 2026. Le seuil de dispense de 150 000 € de prix de cession figure, lui, à l'article 244 bis A et non dans le décret |
Doctrine administrative française
| Référence | Date de publication | Objet |
|---|---|---|
| BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50 | 12 septembre 2012 | Les régimes AGIRC et ARRCO sont nommés comme relevant de la législation de sécurité sociale au sens conventionnel. De là vient le maintien de votre retraite complémentaire dans le champ de l'impôt français |
| BOI-INT-DG-20-20-20-30 | 16 mars 2026 | Application de l'article 119 bis A, II du CGI : les Émirats arabes unis sont nommément listés parmi les neuf États dont les résidents subissent la retenue à la source au taux de l'article 187, 1 du CGI (12,8 % pour une personne physique), à charge d'en demander la restitution |
| BOI-BAREME-000043 | 2 avril 2026 | Barème de la retenue à la source de l'article 182 A : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % jusqu'à 50 112 €, 20 % au-delà. Le barème qui s'applique à votre pension de base |
| BOI-ANNX-000445 — États hors Espace économique européen liés à la France par une double convention d'assistance | 31 octobre 2012, liste arrêtée au 1er juillet 2012. Version en vigueur au 26 juillet 2026 : la même, quatorze ans plus tard | Vingt-huit entrées pour la double condition du IV de l'article 167 bis. Les Émirats arabes unis n'y figurent pas : le sursis d'exit tax n'est donc pas automatique pour un départ vers Dubaï ou Abou Dhabi, il doit être demandé sur option et assorti de garanties. La notice du formulaire 2074-ETD, incomparablement plus récente, dit la même chose : chapitre 7, l'exit tax |
| BOI-RFPI-PVINR-10-20 | 19 avril 2019 | Exonération de 150 000 € et exonération de l'ancienne résidence principale. Les paragraphes 260, 270 et 440 distinguent la nationalité de la résidence : c'est la condition de résidence qui commande, et la confusion entre les deux est l'erreur la plus fréquente sur ce point |
| BOI-RFPI-PVINR-30-20 | 22 janvier 2025 | Représentant fiscal accrédité en plus-value immobilière : qui peut l'être, qui ne peut pas, et l'étendue de sa responsabilité solidaire |
| BOI-ANNX-000270 — États liés à la France par une convention donnant accès aux renseignements bancaires | 22 septembre 2021, liste arrêtée au 1er juin 2021 | Une liste d'États, et non un barème : c'est pourtant elle qui commande le barème. L'article 1736, IV du CGI sanctionne d'une amende de 1 500 € chaque compte étranger non déclaré, montant porté à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires. Les Émirats arabes unis figurent sur cette liste : l'amende aggravée ne joue donc pas sur vos comptes émiratis, contrairement à ce qu'affirment plusieurs contenus qui n'ont pas ouvert l'annexe. Le sujet ne devient le vôtre que le jour où vous redevenez résident de France : chapitre 20, déclaratif et échange automatique |
Retrouver un de ces documents quand le lien ne répond plus
Une bonne part des adresses ci-dessus sera cassée dans deux ans, et ce n'est pas grave si vous savez quoi faire. Sur le BOFiP, la seule partie stable de l'adresse est le fragment identifiant=BOI-XXX-AAAAMMJJ : le nombre qui le précède est un numéro de page interne, il change à chaque republication et c'est lui qui casse. Collez l'identifiant seul dans le moteur de recherche du site et le document remonte, y compris dans ses versions antérieures. Sur Légifrance, un article se retrouve par son numéro, et l'onglet « Versions » vous donne son état à la date que vous voulez, ce qui est la seule manière sérieuse de citer un texte modifié. Les identifiants CETATEXT et JORFTEXT, eux, ne changent jamais.
Les deux annexes du tableau précédent, BOI-ANNX-000445 et BOI-ANNX-000270, sont les documents les plus difficiles à retrouver de toute cette liste : leurs identifiants remontent à 2012 et à 2021, et aucun moteur généraliste ne les sert en première page. Les adresses données ci-dessus ont été ouvertes le 26 juillet 2026.
Décisions de justice
| Décision | Solution retenue | Portée |
|---|---|---|
| CE, 3e-8e ch., 20 mars 2023, n° 452718 | Le crédit d'impôt de l'article 19 § 1 n'est pas subordonné à une imposition effective aux Émirats. Décharge intégrale, alors même que l'exonération de l'article 81 A était refusée | Rendue sur la convention France-Émirats. Décision favorable au contribuable, souvent citée à l'envers, comme si le crédit d'impôt supposait une imposition effective aux Émirats : c'est exactement ce que la décision écarte |
| CE, 10e-9e ch., 27 juin 2016, n° 388606 | Les retraites complémentaires relèvent de la législation de sécurité sociale au sens de l'article 14 § 2, y compris les droits acquis en adhésion volontaire après l'expatriation | Rendue sur la convention France-Émirats. La ligne de partage des pensions n'est pas public contre privé |
| CAA Nancy, 2e ch., 18 mars 2021, n° 19NC01441 | Première étape de la même affaire : application de la clause de sauvegarde de l'article 19 § 2, qui permet à la France d'imposer ses nationaux résidant aux Émirats. Censurée ensuite pour défaut de détermination préalable de la résidence conventionnelle | Rendue sur la convention France-Émirats. À lire avec la décision de 2023, c'est la même histoire jugée deux fois |
| CE, 8e-3e ch., 5 février 2024, n° 469771 | Un salarié fiscalement domicilié en France au sens du droit interne échappe à la retenue à la source de l'article 182 A, quelle que soit sa résidence conventionnelle | Autre convention, la convention franco-suisse. Elle est généralement présentée comme étant à l'origine de la réécriture de l'article 4 B par l'article 83 de la loi n° 2025-127, d'où l'incertitude actuelle sur le sort de l'article 19 § 2 |
| CE, 10e-9e ch., 15 mars 2023, n° 449723 | Siège de direction effective : la grille d'analyse appliquée à une société étrangère pilotée depuis la France | Autre convention. Le raisonnement est celui qui fait tomber la société de zone franche dirigée depuis Paris |
| CE, 9e-10e ch., 15 décembre 2025, n° 495783 | Le sursis de paiement de l'exit tax suspend la prescription de l'action en recouvrement | Rendue sous l'exit tax de l'article 167, 1 bis du CGI, pour un départ vers la Suisse en décembre 1998, soit le régime antérieur à l'article 167 bis. La solution est très probablement transposable au sursis actuel, mais elle ne l'a pas été à ce jour. Cesser de déposer les déclarations de suivi ne vous libère pas : cela vous fait seulement perdre la trace de la dette |
| CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher | Définition du foyer au sens de l'article 4 B : le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, abstraction faite des séjours temporaires imposés par des nécessités professionnelles ou des circonstances exceptionnelles | Publiée au recueil Lebon. Trente ans plus tard, c'est toujours le premier critère que la vérification examine |
| CJUE, 10e ch., 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17 | Le résident d'un État tiers ne peut pas se prévaloir de la libre circulation pour échapper aux prélèvements sociaux français | Ferme définitivement la voie du taux réduit de 7,5 % pour un résident des Émirats |
Textes émiratis
| Texte | Date d'effet | Objet |
|---|---|---|
| Federal Decree-Law No. 47 of 2022 (Corporate Tax) | Exercices ouverts à compter du 1er juin 2023 | Le texte fondateur : 0 % jusqu'à 375 000 AED puis 9 %, personnes imposables, exonérations, régime de zone franche, option de sortie de l'article 19 |
| Cabinet Decision No. 85 of 2022 | 1er mars 2023 | Résidence fiscale des personnes physiques, à l'article 4 : 183 jours de présence ; ou 90 jours assortis d'un titre de séjour valide, de la nationalité émiratie ou de celle d'un État du Golfe, et, en plus, d'un logement disponible en permanence aux Émirats ou d'un emploi ou d'une activité sur place ; ou résidence principale et centre des intérêts financiers et personnels. Les trois critères sont alternatifs, mais le deuxième est lui-même à trois étages : chapitre 4, la résidence fiscale |
| Ministerial Decision No. 27 of 2023 | En vigueur le 1er mars 2023 (article 8) | Les définitions qui font la différence en contrôle : fraction de jour comptée comme journée entière, logement meublé continûment disponible, circonstances exceptionnelles |
| Cabinet Decision No. 49 of 2023 | Exercice 2024 et suivants | Personnes physiques : seuil de 1 000 000 AED de chiffre d'affaires annuel, et surtout le critère de rattachement, qui est l'exigence d'une licence et non la nature du revenu. Vos loyers et vos dividendes personnels restent donc hors champ : chapitre 13, les structures émiraties |
| Cabinet Decision No. 100 of 2023 | Exercices ouverts à compter du 1er juin 2023 | Qualifying Income, seuil de minimis, substance adéquate. Le texte qui décide si votre société de zone franche est vraiment à 0 % |
| Ministerial Decision No. 229 of 2025 | Effet rétroactif au 1er juin 2023. Abroge la décision n° 265 de 2023 à son article 6 | Quatorze activités qualifiantes, six exclues. L'exclusion des transactions avec une personne physique ne joue pas lorsque l'opération se rattache aux activités qualifiantes e, g, h et k : navires, gestion de fonds, gestion de patrimoine et d'investissement, financement et location d'aéronefs (art. 2, clause 2, a). Toute liste d'activités datée de 2023 ou 2024 est périmée : chapitre 11, le Corporate Tax |
| Ministerial Decision No. 73 of 2023 (Small Business Relief) | Dernier exercice éligible clos au 31 décembre 2026 | Régime optionnel, à cocher dans la déclaration de la période : bénéfice imposable réputé nul sous 3 000 000 AED de chiffre d'affaires. L'option est fermée au Qualifying Free Zone Person et à l'entité membre d'un groupe multinational (art. 3). Sa date d'extinction est écrite dans le texte lui-même : chapitre 11, le Corporate Tax |
| Ministerial Decision No. 84 of 2025 | Exercices 2025 et suivants | Qui doit produire des états financiers audités. La société de zone franche à 0 % en fait partie, quel que soit son chiffre d'affaires |
| Cabinet Decision No. 142 of 2024 | 1er janvier 2025 | Impôt complémentaire minimum national de 15 %, réservé aux groupes dépassant 750 M€ de chiffre d'affaires consolidé. Sans effet sur une structure patrimoniale qui reste sous ce seuil ; l'appartenance à un groupe consolidé au-delà doit être vérifiée avant de conclure |
| Federal Decree-Law No. 8 of 2017 (TVA) | 1er janvier 2018 | TVA à 5 %, seuils d'immatriculation obligatoire et volontaire. L'impôt émirati que rencontre en premier l'indépendant installé sur place |
| Federal Decree-Law No. 41 of 2022 (statut personnel civil des non-musulmans) | 1er février 2023 | Dévolution par moitié entre conjoint et enfants sans distinction de sexe, et faculté, pour les héritiers, de demander l'application de la loi nationale du défunt, sous réserve des immeubles situés aux Émirats et d'un testament enregistré qui en disposerait autrement. La charia n'est plus le droit commun applicable à un non-musulman depuis le 1er février 2023, mais l'option ne joue pas d'elle-même : chapitre 18, la succession |
Doctrine et portails officiels émiratis
| Document | Date | Contenu utile |
|---|---|---|
| Federal Tax Authority, guide TPGTR1 — Tax Resident and Tax Residency Certificate | 18 octobre 2024 | Conditions du certificat de résidence, pièces exigées, et des exemples tranchés : 95 jours passés dans le logement d'un proche suffisent au titre du logement permanent, 100 jours sous visa touriste ne suffisent pas faute de titre de séjour : chapitre 4, la résidence fiscale |
| Federal Tax Authority, guide CTGTNP1 — Taxation of Natural Persons | 25 novembre 2023 | Vingt-et-un exemples commentés du critère de la licence : c'est l'exigence d'une licence, et non la nature du revenu, qui fait entrer une personne physique dans le champ de l'impôt. Le guide précise aussi que le visa de résidence ne fait pas de vous un résident fiscal : chapitre 13, les structures émiraties |
| Federal Tax Authority, guide CTGFF1 — Taxation of Family Foundations | 27 mai 2025 | Conditions de la transparence fiscale d'une fondation familiale, et sort des entités qu'elle détient |
| Federal Tax Authority, Summary of FTA Private Clarifications | 9 juillet 2026 | Positions prises dossier par dossier sur la substance, le statut qualifiant et les fondations familiales. Le document le plus récent de la série, et le seul qui montre comment la Federal Tax Authority tranche en pratique |
| Ministry of Finance — engagement sur la norme d'échange révisée | 8 novembre 2025 | Calendrier officiel : transposition en 2027, premiers échanges en 2028. Les contenus qui annoncent un échange automatique effectif depuis 2018 décrivent un autre calendrier |
| Ministry of Finance — fin des obligations de substance économique | 14 octobre 2024 | La Cabinet Decision n° 98 of 2024 supprime les obligations de notification et de rapport de substance économique pour les exercices financiers clos après le 31 décembre 2022. Les exercices antérieurs restent dus, comme les pénalités déjà infligées à ce titre par la Federal Tax Authority |
| Portail officiel u.ae — visa doré, bail, indemnité de fin de service | Mises à jour datées page par page, la plus récente du 24 mars 2026 | Les pages de référence sur les visas et le droit du travail. Sur le seuil immobilier du visa doré, elles divergent du Dubai Land Department : chapitre 14, l'immobilier émirati |
Trois sources officielles qui vous égarent si vous les lisez seules
La première est la fiche de l'administration fiscale consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents. Elle est claire, elle est officielle, et sa dernière mise à jour date du 19 juillet 2023. Elle ne cite qu'un seul taux, les 7,5 % de prélèvement de solidarité réservés aux affiliés d'un régime de l'Espace économique européen ou suisse, et décrit pour tous les autres un assujettissement à la CSG, à la CRDS et au prélèvement de solidarité sans jamais en donner la somme. Elle est antérieure de près de trois ans à la loi du 25 juin 2026 et ne distingue pas le foncier du meublé. Pour vos revenus fonciers, le régime qu'elle décrit reste exact, à 17,2 %. Pour votre location meublée, non : la loi du 25 juin 2026 a porté à 10,6 % la contribution sociale généralisée du I de l'article L. 136-8, et le taux dérogatoire de 9,2 % du IV ne couvre pas les bénéfices industriels et commerciaux du patrimoine. Le total passe à 18,6 %.
Sur 30 000 € de recettes nettes en meublé, l'écart entre le taux que la page vous aurait fait provisionner et le droit applicable est de 420 € par an (5 580 € au lieu de 5 160 €). Personne ne se ruine pour 420 €. Mais ils tombent à l'automne, assortis d'intérêts de retard, sur la foi d'une page que vous aviez eu raison de consulter.
Le commentaire administratif de la convention, publié le 12 septembre 2012 et jamais repris depuis, pose le même genre de problème en pire. Il commente l'article 16 A par référence à l'impôt de solidarité sur la fortune, supprimé au 1er janvier 2018. Le raccordement à l'impôt sur la fortune immobilière passe par l'article 2 § 2 de la convention et n'a été confirmé par aucune doctrine. Autrement dit : le seul texte officiel censé vous dire si votre immobilier français échappe à l'impôt sur la fortune ne parle pas de cet impôt. Quatorze ans de silence, sur un point qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros pour un patrimoine immobilier significatif.
Vient enfin la notice du formulaire 2074-ETD, source la plus à jour sur les États ouvrant le sursis d'exit tax de plein droit. Elle prend soin d'écrire qu'elle n'a « qu'une valeur indicative » (notice 2074-ETD-NOT, millésime des transferts 2025). Elle a raison de le dire, et elle reste malgré tout plus fiable que l'annexe du BOFiP qu'elle reprend, dont la liste n'a pas bougé depuis le 1er juillet 2012.
Pourquoi aucune note de cabinet ne figure dans ces tableaux
Aucune note de cabinet, aucune synthèse de plateforme fiscale internationale, aucune page commerciale de zone franche. Un document commercial poursuit un objectif, et cet objectif n'est pas le vôtre. Le motif plus terre à terre est que plusieurs des erreurs que ce guide corrige viennent précisément de là, recopiées d'une année sur l'autre sans retour au texte. Nous les avons lues, elles ont servi à repérer des questions, et les rares points où elles restent la seule source disponible sont signalés comme non vérifiés à l'endroit où ils apparaissent.
Les références que nous n'avons pas pu retrouver, et une erreur de fondement répandue
Sept références circulent dans les contenus francophones consacrés aux Émirats sans que nous ayons pu en ouvrir le texte au 26 juillet 2026, ni sur Légifrance, ni sur Juricaf, ni sur le portail des juridictions concernées : CAA Marseille 16 mars 2023, n° 21MA01755 ; CAA Paris 5 novembre 2025, n° 24PA02106, à laquelle on prête d'avoir écarté deux certificats de résidence émiratis ; TA Montreuil n° 2309050 et n° 2200948 ; TA Nantes n° 2201593 ; et deux ordonnances de juge de l'exécution, Paris n° 26/80011 et Aix n° 25/05114, validant des hypothèques fiscales conservatoires. Les tribunaux administratifs et les juges de l'exécution ne publient pas systématiquement leurs décisions, donc leur inexistence n'est pas démontrée. Leur contenu ne l'est pas davantage, et nous ne bâtissons aucun raisonnement dessus. Méfiez-vous de tout guide qui les cite sans lien : le contentieux franco-émirati se joue en première instance, et il est très peu documenté.
La conservation du plan d'épargne en actions après le départ est régulièrement rattachée à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. Lecture faite, cet article traite des titres éligibles au plan destiné aux petites et moyennes entreprises et ne dit rien de l'expatriation. La règle existe bel et bien, mais elle repose sur la doctrine administrative : l'instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée le 20 mars 2012, qui a abandonné la clôture automatique pour transfert du domicile à l'étranger et ne la maintient qu'en cas de transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI. La différence n'est pas théorique : une doctrine se rapporte, un article de loi s'abroge par le Parlement.
Quand ces sources cesseront d'être exactes
Le chapitre 23 raconte comment la France a dénoncé sa convention successorale avec la Suisse, sans que les familles concernées l'apprennent à temps. La question suivante s'impose : et celle-ci ? Le texte y répond. L'article 24 § 3 permet à chaque État de dénoncer la convention par voie diplomatique, avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à 1993. Une notification déposée au plus tard le 30 juin produit donc effet au 31 décembre de la même année : les retenues à la source restent conventionnelles jusqu'aux sommes mises en paiement ce 31 décembre, les autres impôts sur le revenu jusqu'aux revenus de cette année-là, la fortune s'apprécie à celle possédée au 1er janvier de cette année, et les successions suivent le régime conventionnel jusqu'aux décès survenus au plus tard le 31 décembre.
Aucune dénonciation n'a été notifiée. La convention est en vigueur sans interruption depuis le 1er juillet 1990. Vous disposez donc, au pire, d'un signal public six mois avant la bascule. Six mois suffisent à sortir d'une cession ou à passer une donation ; ils ne suffisent pas à déplacer un patrimoine immobilier.
| Source | Cause de péremption | Échéance connue |
|---|---|---|
| Barème de la retenue de l'article 182 A (version publiée le 2 avril 2026) | Revalorisation annuelle par la loi de finances | Prochaine version attendue au printemps 2027, applicable aux revenus 2026 |
| Seuil du taux minimum de l'article 197 A (29 579 € pour les revenus 2025) | Loi de finances | Loi de finances pour 2027 ; valeur applicable aux revenus 2026 publiée en principe en janvier 2027 |
| Liste des États et territoires non coopératifs (arrêté du 15 avril 2026) | Arrêté modificatif, au moins annuel | Prochain arrêté modificatif attendu au premier semestre 2027. Les Émirats en sont absents depuis 2019 |
| Small Business Relief émirati | Extinction inscrite dans le texte lui-même | Dernier exercice éligible clos au 31 décembre 2026. Rien n'est prévu au 1er janvier 2027 |
| Norme d'échange automatique de renseignements | Version révisée, extension aux crypto-actifs | Transposition annoncée pour 2027, premiers échanges en 2028 |
| Articulation de l'article 4 B et de l'article 19 § 2 de la convention | La première décision publiée sur la question | Aucune doctrine, aucune décision à ce jour. L'incertitude la plus lourde du dossier |
| Convention France-Émirats arabes unis | Un nouvel avenant, ou une dénonciation notifiée au titre de l'article 24 § 3 | Aucun avenant depuis le 6 décembre 1993, aucune dénonciation à ce jour. Paradoxalement, la source la plus stable de cette liste, et la seule dont la disparition serait annoncée six mois à l'avance |
Portée juridique de ce guide
Ce guide est un document d'information éducative générale. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, ni une consultation fiscale, juridique ou notariale au sens des professions réglementées. Il est publié par Hagnéré Patrimoine, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (vérifiable sur www.orias.fr) en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement, titulaire de la carte T n° 7301 2024 000 000 014 et adhérent de l'association professionnelle CNCEF Patrimoine, agréée par l'Autorité des marchés financiers. L'activité de conseil en investissements financiers est placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, les activités de courtage sous celui de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Il ne remplace pas l'analyse de votre situation. Aucun des raisonnements exposés ici ne peut être appliqué sans avoir vérifié, dans votre cas, la date exacte de votre transfert de domicile, la composition et la localisation de vos revenus, la nature juridique précise de chaque contrat que vous détenez, votre situation familiale et matrimoniale, et le cas échéant votre rattachement à un autre État que la France et les Émirats. Les mêmes règles produisent des résultats opposés selon ces paramètres. Les exemples chiffrés sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites : ils ne préjugent d'aucun résultat et ne constituent aucun engagement.
Les points sur lesquels le droit n'est pas fixé sont signalés comme tels au fil du guide plutôt que tranchés. Une incertitude assumée vous permet d'arbitrer ; une certitude inventée vous expose. Là où une question appelle un acte (un testament, une déclaration d'exit tax, une structuration d'entreprise, une opération immobilière), l'intervention d'un professionnel habilité dans chacun des deux pays concernés est nécessaire, et ce guide vous sert à préparer cet entretien, pas à vous en dispenser.
Tout placement comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les régimes fiscaux décrits sont ceux en vigueur à la date de mise à jour et peuvent être modifiés à tout moment, y compris avec effet rétroactif, comme l'illustre la décision ministérielle émiratie de 2025 mentionnée plus haut.

