Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Émirats arabes unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Émirats arabes unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
4. Êtes-vous vraiment résident fiscal aux Émirats ? Les trois grilles à passer
Un Emirates ID, un contrat de location enregistré à votre nom (Ejari, à Dubaï) et une facture d'électricité et d'eau (DEWA) ne font pas de vous un non-résident français. Ils ne font même pas, à eux seuls, de vous un résident fiscal émirati. Trois grilles se superposent : celle du droit français, celle du droit émirati, celle de la convention du 19 juillet 1989. Les deux premières se contredisent régulièrement, et c'est leur fonctionnement normal : chaque État pose ses propres critères. Seule la troisième tranche.
L'ordre de lecture n'est pas négociable, et il n'est pas celui que la plupart des gens supposent. Le juge administratif se place d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l'imposition a été valablement établie, puis seulement rapproche cette qualification des stipulations conventionnelles. C'est la règle de subsidiarité, rappelée par la seule décision du Conseil d'État publiée à ce jour sur la convention France-Émirats (CE, 3e-8e ch., 20 mars 2023, n° 452718, considérant 7). Traduction pratique : la convention ne vous protège jamais en premier. L'administration établit d'abord que vous êtes domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez lui opposer l'article 4 de la convention. Un dossier construit à l'envers, « j'ai un certificat de résidence fiscale émirati (Tax Residency Certificate, TRC), donc je ne suis plus français », ne perd pas pour cette raison, mais il ne répond pas à la question posée en premier : la France a-t-elle valablement établi votre domicile chez elle ? Tant que ce point n'est pas discuté, la convention n'a rien à trancher.
Grille 1 : la France, où un seul critère suffit
L'article 4 B du CGI pose trois critères alternatifs : en remplir un seul suffit à faire de vous un domicilié fiscal français, imposable sur vos revenus mondiaux (art. 4 A). Ni moyenne, ni pondération, ni score : c'est un « ou ». Beaucoup de départs échouent là, parce que la personne a soigné deux critères sur trois et a laissé le troisième intact.
| Critère (CGI, art. 4 B, 1) | Ce que l'administration regarde | Le point de bascule |
|---|---|---|
| a) Foyer ou lieu de séjour principal | Le lieu où vous habitez normalement et où se trouve le centre de vos intérêts familiaux | Conjoint et enfants restés en France : le foyer reste français quel que soit le nombre de jours passés à Dubaï |
| b) Activité professionnelle exercée en France, sauf à titre accessoire | Où le travail est matériellement exécuté, où les décisions sont prises, d'où partent les instructions | Le dirigeant qui pilote sa société française en visioconférence depuis Dubaï exerce une activité en France |
| b) Présomption dirigeants | Dirigeants d'entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent plus de 250 M€ de chiffre d'affaires annuel — chiffre d'affaires apprécié en additionnant celui des entreprises contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce | Présumés exercer en France leur activité à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire |
| c) Centre des intérêts économiques | Où sont vos investissements, votre siège d'affaires, le lieu d'où vous administrez vos biens, d'où vous tirez la majeure partie de vos revenus | Un patrimoine français qui ne produit pas de revenus ne suffit pas ; un parc locatif qui produit l'essentiel de vos revenus, si |
La notion de foyer vient d'une décision ancienne et toujours appliquée :CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher, publiée au recueil Lebon. Le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs. Le lieu de séjour principal ne détermine le domicile que si le contribuable n'a pas de foyer. Cette décision joue dans les deux sens, et c'est ce qui la rend utile : elle a déchargé un couple installé en Nouvelle-Calédonie qui avait passé 170 à 175 jours en métropole deux années de suite pour cause de maladie familiale. Elle condamne, avec la même logique, celui qui part seul à Dubaï pendant que son conjoint reste en poste à Lyon et les enfants scolarisés sur place.
Le centre des intérêts économiques s'établit par comparaison entre les deux États, et une déclaration n'y suffit pas. Un retraité installé au Cambodge dont les seules ressources étaient une pension de source française a été jugé domicilié en France : quand l'intégralité des revenus est française, le centre des intérêts économiques l'est aussi (CE, 17 juin 2015, n° 371412). À l'inverse, une cour d'appel qui s'était bornée à constater l'existence d'un patrimoine en France « sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus » a vu son arrêt annulé (CE, 9e-10e ch., 7 octobre 2020, n° 426124).
La ligne se trace donc par comparaison : rapportez le revenu de source française au revenu total, et regardez ce que le patrimoine français produit réellement. Aucun des deux arrêts ne fixe de seuil chiffré, et le juge raisonne en masse relative plutôt qu'en pourcentage. Un appartement vide à Paris ne caractérise rien. Un parc locatif qui produit l'essentiel de vos revenus caractérise tout.
La réforme du 16 février 2025, et sa portée exacte
L'article 4 B comporte depuis peu un alinéa décisif : les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères a à c « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ».
La référence exacte est la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, en vigueur le 16 février 2025 (identifiant Légifrance LEGIARTI000051202565). On lit souvent « LF 2025, article 73 » : c'est faux, et l'erreur circule y compris dans des contenus professionnels.
Ce texte répond à CE, 8e-3e ch., 5 février 2024, n° 469771, qui avait créé la catégorie du contribuable résident conventionnel d'un autre État mais domicilié fiscalement en France. Le législateur a fermé la catégorie. Attention à la portée : la primauté conventionnelle ne joue que dans le champ matériel de la convention invoquée. La convention France-Émirats couvre le revenu, la fortune et les successions, ce qui est large, mais elle ne crée pas un statut universel de non-résident opposable à tous les impôts français.
Grille 2 : les Émirats, trois portes d'entrée dont une seule à franchir
Le texte de référence est la Cabinet Decision No. 85 of 2022 du 2 septembre 2022, entrée en vigueur le 1er mars 2023. Première précision, contre-intuitive et souvent inversée dans les contenus francophones : l'article 3 vise les personnes morales, l'article 4 les personnes physiques. La formule d'attaque de l'article 4 est « where any of the following conditions are met » : les trois voies sont alternatives, une seule suffit.
| Voie | Condition | Ce qu'il faut réunir |
|---|---|---|
| Voie 1 — art. 4 § 1 | Lieu de résidence habituel ou principal ET centre des intérêts financiers et personnels aux Émirats | Les deux éléments sont cumulatifs. Aucune condition de durée, aucune condition de visa. La voie la plus solide, et la plus exigeante en preuve |
| Voie 2 — art. 4 § 2 | 183 jours de présence physique sur 12 mois consécutifs | Rien d'autre : ni visa, ni logement, ni emploi. Période glissante de 12 mois, pas année civile |
| Voie 3 — art. 4 § 3 | 90 jours sur 12 mois consécutifs, + un statut, + un rattachement | Statut : national émirati, ou titulaire d'un titre de séjour valide, ou ressortissant d'un État du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Rattachement, au choix : lieu de résidence permanent, ou emploi ou activité d'entreprise |
Les définitions opérationnelles sont ailleurs, dans la Ministerial Decision No. 27 of 2023 du 22 février 2023, et l'une d'elles fait plus de dégâts que tout le reste du texte. Son article 3 § 2 dispose que tous les jours ou fractions de jour de présence physique comptent pour un jour plein, à l'arrivée comme au départ, et son § 3 précise que ces jours n'ont pas besoin d'être consécutifs. Le guide de la Federal Tax Authority sur la résidence fiscale (référence TPGTR1, 18 octobre 2024) en publie un exemple chiffré (exemple 12) : quatre séjours dans l'année, du 3 janvier au 6 mars, du 8 juin au 9 août, du 23 août au 6 septembre, du 28 septembre au 11 novembre.
Le même séjour, deux comptages, un seuil au milieu
63 + 63 + 15 + 45 = 186 jours (règle émiratie : jour d'arrivée et jour de départ comptés)
62 + 62 + 14 + 44 = 182 nuitées (comptage intuitif)
Seuil de la voie 2 : 183 joursQuatre allers-retours suffisent à créer un écart de quatre jours, et le seuil tombe entre les deux comptages. Celui qui raisonne en nuitées se croit à 182 et hors de la voie 2 ; la Federal Tax Authority le compte à 186 et l'y place. Source : Ministerial Decision No. 27 of 2023, art. 3 § 2 ; guide TPGTR1 du 18 octobre 2024, exemple 12.
Le lieu de résidence permanent et l'emploi ont chacun leur définition dans ce texte, et aucune des deux n'est celle qu'on suppose. Le lieu de résidence permanent (art. 5) est « une maison, un appartement, une chambre ou toute autre forme de logement meublé, mis à disposition de façon continue » : la propriété n'est pas requise, la location ni même le paiement d'un loyer non plus. Le guide TPGTR1 en donne l'illustration (exemple 13) : une personne titulaire d'un titre de séjour de long terme qui passe 95 jours dans l'appartement de sa sœur, inoccupé et mis à sa disposition sans loyer, est résidente fiscale émiratie par la voie 3. Symétriquement (exemple 14), une personne entrée sous visa touriste, 100 jours sur place, logée dans des hôtels réservés au coup par coup, ne l'est pas : ni statut, ni logement permanent, et 100 jours restent en deçà de 183.
L'emploi (art. 6) recouvre deux hypothèses, et la seconde attrape un profil très répandu chez les Français installés à Dubaï : la relation continue dans laquelle « tout ou quasiment tout » le revenu du travail provient d'une seule partie et rémunère un travail exécuté sur place. Le freelance mono-client est un salarié au sens de ce texte, qu'il ait ou non un contrat de travail. Le bénévolat sans contrat, lui, n'est pas un emploi (§ 3).
Les circonstances exceptionnelles (art. 4) permettent d'écarter des jours de présence, à trois conditions cumulatives : un événement subi, survenu alors que vous êtes déjà sur place, et qui vous empêche de repartir comme prévu. Le guide oppose deux cas. Une personne à 180 jours tombe gravement malade la veille de son vol retour, subit une opération d'urgence et repart au 187e jour : les jours supplémentaires sont écartés (exemple 16). Une autre, à 175 jours, choisit de prolonger son séjour pour une intervention programmée et atteint 190 jours : rien n'est écarté, la décision était sous son contrôle (exemple 17). Et le texte dit « may » : l'administration peut écarter ces jours, elle n'y est jamais tenue.
Les deux calendriers ne se superposent pas non plus, et c'est votre première année qui en fait les frais. La période émiratie est de 12 mois glissants ; la période française est l'année civile, coupée en deux à la date effective du transfert de domicile. Un départ tardif crée un trou : plus assez de jours aux Émirats pour y être résident en 2026, et une France qui vous a déjà compté onze mois.
Départ le 1er septembre 2026 : la voie des 183 jours est déjà fermée
Jours aux Émirats du 1er sept. au 31 déc. 2026 : 122
Voie 2 (183 jours) -> seuil atteint le 2 mars 2027, pas en 2026
Voie 3 (90 jours) -> seuil atteint le 29 novembre 2026, si le titre de séjour est délivré
Voie 1 (résidence habituelle + centre des intérêts) -> défendable, mais à construire
Les deux dates de bascule de l'année 2026, à vérifier au crayon :
dernier départ compatible avec la voie 2 -> 2 juillet (2 juil. -> 31 déc. = 183 j)
dernier départ compatible avec la voie 3 -> 3 octobre (3 oct. -> 31 déc. = 90 j)Le TRC d'une personne physique porte sur l'année civile, et les deux comptages incluent le jour d'arrivée comme le jour de départ (Ministerial Decision No. 27 of 2023, art. 3 § 2). Partir après le 2 juillet ferme donc la voie 2 pour l'année du départ, et partir après le 3 octobre ferme aussi la voie 3. La voie 1, elle, se construit sur un dossier et non sur un décompte. Le calendrier ne condamne rien : il se choisit, à condition de le regarder avant de signer le contrat.
Cette même date de départ commande vos obligations déclaratives françaises de l'année, qui tiennent en deux imprimés au lieu d'un et se déroulent au chapitre 6.
Le visa ne fait pas la résidence, et la résidence ne fait pas l'impôt
Le visa ne fait pas la résidence fiscale. Le guide TPGTR1 l'écrit : détenir un titre de séjour ne rend pas automatiquement une personne physique résidente fiscale, et il est possible d'être résident fiscal sans titre de séjour. Le visa n'est qu'une des trois conditions de statut de la voie 3.
La résidence n'emporte pas assujettissement. Résidence et imposition sont deux questions distinctes aux Émirats, ce qui n'a rien d'intuitif vu de France. L'exemple 15 du guide le montre : un ressortissant du CCG, 100 jours sur place, salarié d'une société émiratie, est résident fiscal, sans être pour autant une Resident Person au sens du Corporate Tax, l'impôt sur les bénéfices des sociétés institué aux Émirats en 2023 et traité au chapitre 11.
Et surtout, la convention prime. L'article 6 § 1 de la Cabinet Decision No. 85 of 2022 le dit lui-même : lorsqu'un accord international fixe ses propres critères de résidence, ce sont ceux-là qui s'appliquent. Franchir les 183 jours vous ouvre le droit de demander un certificat émirati. Cela ne règle rien du côté français, où la question se pose sur d'autres textes et dans un autre ordre.
Grille 3 : l'article 4 de la convention, et lui seul tranche
La définition du résident, à l'article 4 § 1, est asymétrique, et ce n'est pas un accident de rédaction. Côté France : « toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Côté Émirats : « toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Émirats arabes unis ». Aucune condition d'assujettissement, aucune condition de nationalité. En 1989, les Émirats ne levaient pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques ; exiger un assujettissement aurait vidé la convention de son objet.
Conséquence directe, et c'est la particularité la plus utile du texte : on peut être résident conventionnel des Émirats sans y payer un dirham. Peu de conventions définissent le résident sans exiger un assujettissement à l'impôt ; celle-ci le fait, et le Conseil d'État l'a confirmé dans son application : le crédit d'impôt de l'article 19 n'est pas subordonné à une imposition effective aux Émirats (CE 452718, considérant 12).
Une correction à faire circuler : l'avenant de 1993 n'a pas touché l'article 4
Plusieurs contenus, y compris de rédaction professionnelle, affirment que l'avenant du 6 décembre 1993 aurait « élargi la définition de résident » et introduit une présomption de résidence au profit des nationaux émiratis et des sociétés émiraties. Le texte consolidé publié par la DGFiP ne porte aucune note de renvoi sur l'article 4, là où l'article 4 A, par exemple, est expressément signalé comme créé par l'article 2 de l'avenant. L'article 4 est resté dans sa rédaction de 1989.
La seule règle de nationalité du texte ne se trouve pas à l'article 4 mais au dernier alinéa de l'article 19 § 2, la clause de sauvegarde de la convention détaillée plus bas, qui réserve le bénéfice d'une exception aux « personnes physiques qui sont des citoyens des Émirats arabes unis ». Un Français n'en bénéficie jamais. Confondre les deux conduit à croire qu'on est protégé là où on ne l'est pas.
Si les deux droits internes vous revendiquent, ce qui est le cas le plus fréquent la première année, l'article 4 § 2 déroule une cascade (ce que les praticiens appellent le tie-breaker). On ne descend au critère suivant que si le précédent ne tranche pas.
| Rang | Critère (convention, art. 4 § 2) | Ce que ça veut dire chez vous |
|---|---|---|
| a) premier temps | L'État où vous disposez d'un foyer d'habitation permanent | Un logement dont vous disposez durablement, à quelque titre que ce soit. Garder un appartement disponible en France suffit à créer un foyer permanent français, même vide |
| a) second temps | Si foyer permanent dans les deux États : l'État avec lequel vos liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) | Famille, patrimoine, activité, vie sociale, lieu d'administration des biens. C'est ce critère qui fait perdre les dossiers |
| b) | Séjour habituel — si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, OU si vous n'avez de foyer permanent dans aucun des deux États | Deux portes d'entrée distinctes vers ce critère, ce que la présentation en escalier des modèles OCDE masque |
| c) | Nationalité | Pour un Français non naturalisé, ce critère désigne la France |
| d) | Accord amiable entre autorités compétentes | Double nationalité ou aucune. Procédure longue, issue non garantie par le texte |
Les décisions disponibles sur cette convention se rattachent toutes à une seule affaire, jugée trois fois, et elle vaut d'être racontée. Un salarié détaché aux Émirats par une société suisse déclare ses salaires 2013 à 2015 exonérés en France. Sa femme et ses enfants sont restés en France, dans un bien lui appartenant. La cour administrative d'appel de Nancy juge que le centre de ses intérêts familiaux est en France, rejette la demande de décharge et applique l'article 19 § 2 de la convention (CAA Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441).
Un mot sur ce que dit cet article, puisqu'il commande la suite du chapitre. L'article 19 § 2 est la clause de sauvegarde de la convention : il autorise la France, « nonobstant toute autre disposition », à imposer les revenus d'une personne résidente ou établie aux Émirats qui reste fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français. Le même article 19 organise, à son § 1, le crédit d'impôt destiné à éviter la double imposition. Une clause qui reprend, un paragraphe qui restitue : les deux mécanismes portent le même numéro d'article et n'ont rien à voir.
Le Conseil d'État casse. La cour ne pouvait pas appliquer l'article 19 sans avoir d'abord recherché si l'intéressé avait la qualité de résident des Émirats au sens de l'article 4 (considérant 4). Statuant au fond, il juge que c'est avec la France que les liens personnels et économiques étaient les plus étroits, donc qu'il était résident de France au sens conventionnel, et lui accorde néanmoins un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant aux revenus de source émiratie, sans exiger que Dubaï ait prélevé quoi que ce soit. Dispositif : décharge intégrale des cotisations supplémentaires 2013-2015, plus 3 000 € de frais.
La portée de cette décision est plus étroite qu'on ne la présente. Elle passe pour défavorable au contribuable : c'est l'inverse, il obtient la décharge intégrale. Et « l'article 19 § 2 ne joue pas » n'est pas ce qu'elle dit : elle dit que le juge ne peut pas l'appliquer sans avoir d'abord déterminé la résidence conventionnelle. La nuance vaut cher, parce qu'elle n'immunise personne. L'arrêt d'appel, lui, n'est pas accessible sur ArianeWeb : seuls sa date, son numéro, sa juridiction et le rejet des conclusions en décharge sont vérifiables, par la décision du Conseil d'État qui les rappelle, et nous nous en tenons là.
Cette affaire a été jugée sur des années antérieures à 2025, et c'est ce qui limite le plus sa portée aujourd'hui. Depuis le 16 février 2025, la clause de sauvegarde a peut-être perdu son objet : elle se déclenche sur un domicile interne français que le nouvel alinéa de l'article 4 B interdit précisément de retenir contre un résident conventionnel des Émirats. Aucune doctrine administrative, aucune décision publiée n'a tranché l'articulation au 26 juillet 2026. Deux verrous voisins survivent en tout état de cause : la seconde branche du § 2, qui vise les filiales contrôlées à plus de 50 % et ne passe pas par l'article 4 B, et le test des objets principaux exposé plus bas. Le chapitre 5 déroule les deux lectures et ce que chacune laisse debout.
Structurer un départ sur la seule lecture littérale revient à parier une addition à six chiffres sur une question que personne n'a encore posée à un juge.
L'appartement vide et ses deux qualifications
Un appartement parisien vide, qui ne produit aucun revenu, ne caractérise pas à lui seul le centre des intérêts économiques au sens de l'article 4 B c) du CGI : c'est l'apport de CE 426124. Le même appartement, disponible pour vous à tout moment, constitue un foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4 § 2 a) de la convention.
Il ne vous perd pas sur la grille française et il vous fait descendre d'un cran sur la grille conventionnelle, jusqu'au centre des intérêts vitaux, là où les dossiers se jouent. Le raisonnement le plus courant, « je le garde, il ne rapporte rien, donc il ne compte pas », est exact sur un texte et faux sur l'autre.
Un mot sur l'instrument multilatéral, souvent invoqué de travers. C'est la convention conclue à Paris le 24 novembre 2016 sous l'égide de l'OCDE, qui modifie d'un seul coup plusieurs centaines de conventions bilatérales sans qu'il faille renégocier chacune d'elles. Elle s'applique bien à cette convention, depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511). Mais les Émirats ont réservé l'intégralité de son article 4 : la règle du siège de direction effective de l'article 4 § 3 de la convention survit intacte, sans renvoi préalable à la procédure amiable, cette procédure de règlement entre administrations que prévoit l'article 21. Quant à la cascade des personnes physiques, aucune disposition de l'instrument ne la modifie. L'article 4 se lit donc en 2026 dans sa rédaction de 1989, mot pour mot.
Ce que l'instrument a réellement ajouté est en revanche la disposition la plus menaçante de tout ce chapitre pour qui structure un départ, et elle est presque toujours expédiée en une ligne. Son article 7 § 1 insère dans la convention un test des objets principaux, souvent désigné par son sigle anglais PPT. La règle : un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure, au vu de l'ensemble des faits, que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, sauf à établir que l'accorder serait conforme à l'objet et au but de la disposition invoquée. Lisez bien le « l'un » : ce n'est ni l'objet exclusif, ni même l'objet principal, mais l'un des objets principaux. Le seuil est bas, la charge de la preuve de l'exception pèse sur vous, et la sanction n'est pas une amende : c'est le retrait pur et simple de l'avantage, qu'il s'agisse du crédit d'impôt de l'article 19 § 1, de l'exonération d'une plus-value ou du taux réduit d'une retenue à la source.
Un exemple de ce que le test permet de refuser : une société interposée aux Émirats, dépourvue de personnel et de local, créée quelques mois avant une cession pour faire transiter des dividendes ou une plus-value que la convention traite plus favorablement que le droit interne. Le montage n'a pas besoin d'être fictif pour tomber ; il suffit que l'avantage conventionnel ait compté parmi ses raisons d'être. Sur cette convention, deux éléments aggravent encore la position du contribuable. L'instrument a remplacé le préambule par une formule qui exclut expressément de créer des possibilités de non-imposition. Et la soupape de l'article 7 § 4, qui aurait permis de solliciter malgré tout un allègement discrétionnaire, ne s'applique pas : les Émirats l'ont choisie, la France non, et la concordance manque. Un avantage refusé au titre du test l'est sans recours de cette nature.
Cadrer votre départ avant d'en fixer la date
La détermination de la résidence fiscale se construit avant le départ, pas après le premier contrôle. Un premier échange permet d'identifier les critères que votre situation laisse ouverts et, le cas échéant, de coordonner l'analyse avec votre avocat fiscaliste.
Le Tax Residency Certificate ne lie ni le fisc français ni le juge
Le certificat est délivré par la Federal Tax Authority sur le portail EmaraTax, sur le fondement de l'article 5 de la Cabinet Decision No. 85 of 2022 et de la Ministerial Decision No. 247 of 2023. Première chose à savoir avant d'y consacrer un budget : sa délivrance est une faculté. Le texte dit que l'autorité, si elle est convaincue, « may approve » la demande. Et le guide de procédure précise qu'elle peut retirer un certificat déjà délivré si elle découvre une information inexacte ou un changement de faits.
Deuxième chose : il existe deux certificats différents. Celui délivré « aux fins d'une convention fiscale », qui mentionne la convention applicable et suppose de désigner le pays cocontractant, et celui délivré à d'autres fins. Présenter un certificat « domestique » à l'administration française, c'est produire une pièce qui ne répond pas à la question posée.
| Poste | Valeur | Précision |
|---|---|---|
| Frais de dépôt | 50 AED | Non remboursables, y compris en cas de rejet |
| Traitement — titulaire d'un numéro fiscal Corporate Tax | 500 AED | Certificat électronique |
| Traitement — personne physique non enregistrée | 1 000 AED | Le cas de la plupart des expatriés salariés |
| Traitement — personne morale non enregistrée | 1 750 AED | Tarifs fixés par la Cabinet Decision No. 65 of 2020 |
| Exemplaire papier | 250 AED par exemplaire, soit 60 € | Facultatif. Livraison aux Émirats uniquement |
| Délai | 5 à 10 jours ouvrés | La page de service de la FTA annonce 5 jours ; le guide TPGTR1 d'octobre 2024 indique 10. Deux sources officielles, deux chiffres : tablez sur 10 |
| Réponse à une demande de pièces | 30 jours ouvrés | Prolongation possible par nouvelle soumission |
| Paiement des frais après approbation | 30 jours ouvrés | À défaut, la demande est annulée et les frais de dépôt sont perdus |
Les périodes couvertes obéissent à des règles précises qui expliquent beaucoup de refus. Pour une personne physique, la période fiscale est l'année civile, et la demande est recevable dès que les critères de résidence sont remplis, sans besoin d'attendre la fin de l'année, contrairement aux personnes morales qui doivent laisser s'écouler trois mois. En revanche, aucun certificat ne peut être obtenu pour une période future, ni pour une période supérieure à douze mois. La FTA ne certifie pas ce que vous ferez l'an prochain.
Les pièces varient selon la voie empruntée, et c'est là que la voie 1 se distingue. Le guide TPGTR1 distingue les pièces du certificat conventionnel (section 7.5.2) de celles du certificat interne (7.5.1), mais renvoie aux secondes dès que la convention subordonne le bénéfice à la qualité de résident, ce qui est le cas ici. C'est donc la liste suivante qui vous concerne. Pour 183 jours ou plus : Emirates ID et visa, ou passeport accompagné du rapport d'entrées-sorties délivré par l'Autorité fédérale de l'identité, de la citoyenneté, des douanes et de la sécurité portuaire (Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security, en abrégé ICP) : c'est sous ce nom qu'il faut le demander. Pour 90 à 182 jours : la même pièce d'identité, plus une preuve d'emploi ou d'activité, ou une preuve de logement permanent (bail certifié, attestation signée du bailleur, ou titre de propriété avec facture d'eau ou d'électricité à votre nom). Pour la voie du centre des intérêts : tout ce qui précède, plus une déclaration écrite expliquant en quoi vos intérêts financiers et personnels sont aux Émirats, avec les pièces à l'appui. Cette troisième voie ne se remplit pas, elle se plaide.
Une résidence de papier se paie 40 ou 80 % de majoration
Tout ce qui précède documente une installation réelle. Rien de tout cela ne la remplace. Un certificat obtenu sur une déclaration écrite qui embellit la réalité, un décompte de jours arrangé, un bail signé pour un logement qu'on n'occupe pas : ces pièces se retournent, parce qu'elles sont datées, signées et opposables à celui qui les a produites. Côté émirati, la Federal Tax Authority peut retirer un certificat déjà délivré. Côté français, la facture est d'une autre nature.
Un rappel d'imposition assis sur un domicile requalifié supporte l'intérêt de retard, puis une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré (CGI, art. 1729, a) ou de dépôt tardif après mise en demeure (art. 1728, 1, b). La majoration passe à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (art. 1729, c) ou de découverte d'une activité occulte (art. 1728, 1, c), et cette dernière hypothèse s'accompagne du délai de reprise de dix ans déjà cité (LPF, art. L. 169). S'y ajoute la procédure d'abus de droit, que le but soit exclusivement fiscal (LPF, art. L. 64) ou seulement principalement fiscal pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020 (art. L. 64 A). Au-delà, la fraude fiscale est un délit (CGI, art. 1741).
L'écart entre un départ réel mal documenté et un départ fictif bien documenté n'est pas une question de nuance : le premier se répare avec des pièces, le second se paie. Le détail des situations qui déclenchent ces majorations figure au chapitre 23.
La FTA rend aussi un service peu connu et parfois plus utile que le certificat lui-même : elle tamponne les formulaires de résidence émis par une administration étrangère, à condition qu'ils couvrent la même période de douze mois et la même juridiction, et qu'ils soient rédigés en anglais ou en arabe, ou traduits par un traducteur agréé. Le service est compris dans les frais de traitement ; l'acheminement reste à votre charge.
Devant le juge français, le certificat n'est qu'un élément de fait
Le certificat établit que les Émirats vous regardent comme résident. Il n'établit pas que la France a cessé de vous regarder comme domicilié chez elle. Ce sont deux questions distinctes, et le juge les tranche dans cet ordre. Le Conseil d'État exige la recherche de la qualité de résident au sens de l'article 4 de la convention ; un certificat administratif étranger n'est qu'un élément de fait dans cette recherche, parmi d'autres.
Le certificat est parfois présenté comme « la pièce maîtresse à produire pour neutraliser l'article 19 § 2 ». Il ne l'est pas. Cette clause se déclenche sur le domicile fiscal au sens du droit interne français, et non sur l'absence de certificat émirati : aucun document délivré par Abou Dabi n'a d'effet direct sur la qualification française, et le texte émirati subordonne du reste ses propres critères à ceux de la convention. Aucune décision française publiée ne tranche frontalement sa valeur probante ; les arrêts qui circulent sur ce point sont examinés en fin de chapitre.
Les pièces se constituent au départ, jamais trois ans après
Aucune pièce ne prouve à elle seule la résidence : c'est la cohérence de l'ensemble qui emporte la conviction. Le tableau ci-dessous croise les questions réellement posées en contrôle et les pièces qui y répondent. Reconstituer trois ans après coup un rapport d'entrées-sorties, des factures d'électricité et un relevé de scolarité reste faisable, mais lent et coûteux, et les administrations sollicitées ne partagent pas votre urgence.
| La question posée | Ce qui vous rattache à la France | Ce qu'il faut avoir gardé |
|---|---|---|
| Où vit votre famille ? | Conjoint ou enfants mineurs restés en France (art. 4 B a, jurisprudence Larcher) | Attestation de scolarité aux Émirats, visas des ayants droit, contrat de bail au nom du foyer, factures d'électricité |
| Combien de jours exactement ? | Séjour principal en France, ou nombre de jours insuffisant aux Émirats | Rapport d'entrées-sorties de l'Autorité fédérale de l'identité et de la citoyenneté (ICP), cartes d'embarquement, passeport complet, et un décompte tenu à jour |
| De quel logement disposez-vous en France ? | Un logement disponible à tout moment crée un foyer permanent au sens de la convention, même vide | Bail donné en location de longue durée, mandat de gestion, ou acte de vente. La mise en location change la qualification |
| D'où travaillez-vous ? | Activité exercée en France à titre non accessoire (art. 4 B b), y compris à distance | Contrat local, licence d'activité, bulletins de paie, preuve du versement du salaire sur un compte local |
| D'où sont administrés vos biens ? | Critère français du centre des intérêts économiques ET critère émirati du centre des intérêts financiers | Localisation des mandats de gestion, du conseil, des comptes-titres, des décisions d'investissement |
| Quelle est la part française de vos revenus ? | Revenus majoritairement de source française (CE 371412), sauf patrimoine non productif (CE 426124) | Un tableau annuel revenus français / revenus étrangers, chiffré, conservé avec les justificatifs |
Sur la durée de conservation, raisonnez large. Le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'imposition, mais il est porté à dix ans dans les cas d'activité occulte et de comptes étrangers non déclarés (LPF, art. L. 169), cette dernière extension tombant si vous prouvez que le total des soldes créditeurs de vos comptes à l'étranger n'a dépassé 50 000 € à aucun moment de l'année. Un dossier de départ se garde donc dix ans. C'est peu coûteux, et c'est la seule pièce que vous ne pourrez pas reconstituer après coup.
Quatre situations où les trois grilles ne donnent pas le même résultat
Le célibataire géographique. Contrat local à Dubaï rémunéré 240 000 € par an, 210 jours sur place en 2026, femme et enfants restés dans la maison familiale en France. Grille française : foyer en France, domicilié. Grille émiratie : voie 2 franchie, résident. Grille conventionnelle : foyer permanent dans les deux États, donc on descend au centre des intérêts vitaux, et la famille pèse lourd. La configuration se rapproche de celle jugée par le Conseil d'État en 2023 (le détachement par une société suisse y remplaçait le contrat local, ce qui ne change rien au raisonnement sur la résidence) et conduit au même point : résident de France, imposable en France sur ses revenus mondiaux, mais crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant au salaire émirati.
Le crédit annule l'impôt français sur ce salaire, et pourtant le salaire entre dans la base qui détermine le taux applicable au reste. L'article 19 § 5 précise que ce crédit se calcule « selon quelle proportion », donc au prorata : sur un revenu total de 270 000 €, le crédit absorbe les 240 000/270 000 de l'impôt du foyer, et les 30 000 € de revenus fonciers français en supportent le neuvième restant. Ces 30 000 € ne sont donc pas imposés au taux d'un foyer à 30 000 €, mais au taux moyen d'un foyer à 270 000 €.
30 000 € de revenus fonciers taxés au taux d'un foyer à 270 000 €
Hypothèse simplifiée à deux parts (couple marié, enfants non comptés), pour rester vérifiable
Salaire émirati 240 000 € + revenus fonciers nets 30 000 € = 270 000 €
Barème applicable en 2026 (revenus 2025) : 0 / 11 / 30 / 41 / 45 %
Impôt du foyer sur 270 000 €, 2 parts ................. 78 301 €
Crédit d'impôt art. 19 § 1 = 78 301 x 240/270 ........ -69 601 €
Impôt français net, portant sur les 30 000 € ......... 8 700 € (29,0 % du foncier)
Impôt sur 30 000 € seuls, 2 parts ..................... 748 € (2,5 % du foncier)
Écart ................................................. 7 952 €Calcul illustratif, impôt sur le revenu seul, hors prélèvements sociaux et hors décote. Le résultat dépend du nombre de parts : des enfants à charge le modifient, et le plafonnement du quotient familial limite l'effet des demi-parts supplémentaires. Barème 2026 sur les revenus 2025 (service-public.gouv.fr, mise à jour du 15 avril 2026) ; mécanisme du crédit d'impôt : convention du 19 juillet 1989, art. 19 § 1 et § 5.
Le retraité. Installé pour de bon à Abou Dabi, appartement loué à l'année, plus aucun logement disponible en France. Ses seules ressources sont une retraite de base et une complémentaire françaises. Sur l'article 4 B c), la solution du Cambodge (CE 371412) fait peser un vrai risque : quand l'intégralité des revenus est de source française, le centre des intérêts économiques l'est aussi. Sur la convention, en revanche, le foyer permanent unique est émirati et l'affaire se règle au premier critère. La protection existe donc, mais elle passe entièrement par la convention, et elle ne le dispensera pas de l'impôt français sur une partie de ses pensions.
Les pensions relèvent de l'article 14 de la convention, et son § 1 n'est pas celui qui décide. Le § 1 attribue bien les pensions privées « payées au titre d'un emploi antérieur » au seul État de résidence, ici les Émirats. Mais le § 2 y déroge : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État sont imposables dans cet État. » Une retraite de base servie par le régime général relève de cette législation : elle reste imposable en France. Le sort des complémentaires obligatoires au regard de cette rédaction n'est pas tranché par une décision publiée, et nous ne le présentons donc pas comme acquis dans un sens ou dans l'autre. Un troisième texte, l'article 15 § 2, réserve à l'État payeur les pensions de la fonction publique : un ancien fonctionnaire reste imposable en France quoi qu'il arrive. Le traitement complet des pensions figure au chapitre 17.
Le titulaire d'un visa long et d'un pied-à-terre. Golden Visa, appartement à Dubaï disponible en permanence, 95 jours sur place, activité et famille en France. Il est résident fiscal émirati par la voie 3 et obtiendra un certificat. Il est aussi domicilié en France par le foyer. La cascade conventionnelle le renvoie au centre des intérêts vitaux, et à 95 jours avec famille et activité en France, les éléments qui pèsent sont massivement français. L'issue reste soumise à l'appréciation des juges du fond sur l'ensemble des circonstances, mais un dossier construit sur ce socle part perdant. Le certificat, ici, établit seulement qu'un second État le revendique, ce qui ouvre la cascade sans la gagner.
Le dirigeant qui n'a pas déménagé sa société. Il vit réellement à Dubaï, plus de 183 jours, famille sur place, aucun logement en France. Sa société française continue de fonctionner, il en prend les décisions depuis Dubaï, et il a créé sur place une structure en zone franche pour lui refacturer des prestations. Sur l'article 4 B b), il exerce une activité professionnelle en France à titre non accessoire, ce qui suffit à le domicilier. La convention peut le sauver, sous réserve du débat exposé plus haut, mais sa société française ne bouge pas : les revenus qu'il en tire restent de source française. Et la structure émiratie ouvre un second front. L'article 4 § 3 de la convention rattache une personne morale à l'État de son siège de direction effective : si les décisions de cette structure sont réellement prises à Dubaï, le critère joue en sa faveur ; si elles continuent d'être prises en France, le même critère la ramène côté français, avec l'impôt sur les sociétés et les majorations qui vont avec. La résidence des personnes physiques et celle des sociétés sont deux dossiers séparés ; les traiter comme un seul est la faute la plus fréquente et la plus chère.
Ce contentieux se juge en première instance, et ne se publie pas
Trente-six ans après l'entrée en vigueur de la convention, le Conseil d'État a rendu une seule décision sur la résidence à son sens, celle du 20 mars 2023 citée plus haut, et l'arrêt d'appel de la même affaire n'est pas consultable en ligne. Tout le reste du contentieux franco-émirati se joue devant les tribunaux administratifs, dont les jugements ne figurent ni sur Légifrance ni sur Juricaf. Ils circulent par les cabinets qui les ont plaidés, avec les faits que ces cabinets choisissent de rapporter.
Cela change la façon de lire un guide, le nôtre compris. Quand une page vous annonce que « la jurisprudence exige » telle preuve, demandez le numéro. Puis demandez la copie.
Les décisions qui circulent sur la résidence émiratie, et leur statut réel
Les références ci-dessous reviennent dans les commentaires professionnels consacrés à la résidence aux Émirats. Aucune n'a pu être retrouvée sur source primaire au 26 juillet 2026. Nous les donnons avec leur statut plutôt que de les taire, parce que vous les rencontrerez ailleurs sans cet avertissement, souvent présentées comme de la jurisprudence établie.
CAA Marseille, 3e ch., 16 mars 2023, n° 21MA01755 (résidence émiratie écartée au profit de liens plus étroits avec la France) et CAA Paris, 2e ch., 5 novembre 2025, n° 24PA02106 (deux certificats de résidence émiratis écartés) : absentes de Légifrance comme de Juricaf, et les faits qui circulent sur la seconde proviennent d'une source secondaire unique. La seconde est pourtant celle qu'on cite le plus souvent pour affirmer que le certificat ne suffit pas.
TA Montreuil n° 2309050 (présidente de SAS pilotant sa société à distance depuis Dubaï), TA Montreuil n° 2200948 (crédit conventionnel non subordonné à une imposition effective) et TA Nantes n° 2201593 (footballeur, maison familiale occupée par sa famille) : jugements de première instance, non publiés. Un tribunal administratif ne fixe aucune ligne, et un jugement isolé s'apprécie à ses faits.
Deux ordonnances de juge de l'exécution de 2026 circulent enfin sur des hypothèques fiscales conservatoires inscrites sur des biens français avant tout jugement, au vu d'un faisceau d'indices de domiciliation. Elles ne sont pas publiées davantage, et nous ne les tenons donc pas pour acquises. Le mécanisme, lui, existe : il est décrit au chapitre 20 avec la procédure de l'article L. 23 C. Si vous comptez sur plusieurs années de tranquillité avant que « quelque chose n'arrive », sachez que votre appartement, lui, peut être grevé bien avant.
5. La convention France-Émirats de 1989 en pratique : qui impose quoi, revenu par revenu
Un seul texte décide, pour chacun de vos revenus, lequel des deux États a le droit de l'imposer : la convention signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (loi n° 90-333 du 10 avril 1990, décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, en vigueur le 1er juillet 1990), modifiée par un avenant unique, celui du 6 décembre 1993 (décret n° 95-798, en vigueur le 1er juin 1995). Les « avenants de 2003 » ou « de 2007 » que l'on voit circuler n'existent pas. Le commentaire administratif qui l'accompagne, BOI-INT-CVB-ARE, a été publié le 12 septembre 2012 et n'a pas bougé depuis : quatorze ans de doctrine figée sur un texte qui ignore l'IFI, le Corporate Tax émirati et l'instrument multilatéral de l'OCDE, ce traité de 2016 qui a modifié en bloc plusieurs milliers de conventions bilatérales et dont il sera longuement question plus bas.
Ce chapitre suit la seule logique qui vaille en pratique : on prend chaque revenu, on cherche l'article qui le vise, on lit qui impose, puis on regarde ce que le droit interne fait du droit d'imposer ainsi attribué. Parce qu'une convention n'établit aucun impôt. Elle répartit un pouvoir. Un revenu attribué à la France est ensuite taxé selon les règles françaises du non-résident, qui sont rarement clémentes.
Avant tout : la numérotation n'est pas celle du modèle OCDE
L'avenant de 1993 a inséré des articles suivis d'une lettre (4 A, 7 A, 16 A, 20 A, 21 A) sans renuméroter le reste. Résultat : la convention France-Émirats ne coïncide avec le modèle OCDE sur presque aucun numéro d'article. Citer « l'article 6 » pour les loyers, « l'article 10 » pour les dividendes ou « l'article 13 » pour les plus-values, c'est citer une autre convention, et cela se paie cher le jour où l'on doit motiver une réclamation.
| Ce que vous cherchez | Article réel de la convention | Numéro OCDE, à ne pas citer |
|---|---|---|
| Résidence et départage | 4 | 4 |
| Établissement stable | 4 A | 5 |
| Loyers et revenus immobiliers | 5 | 6 |
| Bénéfices d'entreprise | 6 | 7 |
| Navigation maritime et aérienne | 7 | 8 |
| Entreprises associées et prix de transfert | 7 A | 9 |
| Dividendes | 8 | 10 |
| Intérêts (« revenus de créances ») | 9 | 11 |
| Redevances | 10 | 12 |
| Plus-values et gains en capital | 11 | 13 |
| Professions indépendantes | 12 | 14 (supprimé du modèle en 2000) |
| Salaires | 13 | 15 |
| Pensions | 14 | 18 |
| Fonctions publiques | 15 | 19 |
| Étudiants et stagiaires | 16 | 20 |
| Fortune (ISF, puis IFI) | 16 A | 22 |
| Successions | 17 | sans équivalent |
| Clauses anti-abus internes | 18 | sans équivalent |
| Élimination de la double imposition (France) | 19 | 23 A / 23 B |
| Non-discrimination | 20 A | 24 |
| Procédure amiable | 21 | 25 |
| Échange de renseignements | 21 A | 26 |
Trois articles du modèle OCDE sont absents, et l'un d'eux compte
La convention ne comporte ni article « jetons de présence » (OCDE art. 16), ni article « artistes et sportifs » (OCDE art. 17), ni article « autres revenus » (OCDE art. 21). L'inventaire complet des articles du texte consolidé le confirme.
Le troisième manque a une conséquence directe. L'article 19 § 1 n'ouvre un crédit d'impôt que pour les revenus « qui proviennent des Émirats arabes unis et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention ». Un revenu qui n'entre dans aucune catégorie n'est imposable aux Émirats en vertu d'aucune disposition conventionnelle, donc n'ouvre droit à aucun crédit. Sur les revenus atypiques (rentes non qualifiées, certains produits structurés, distributions de trusts), la convention ne vous protège pas. Il faut raisonner catégorie par catégorie et refuser le raisonnement par défaut.
Réserve honnête : cette lecture découle du texte, mais aucune décision publiée ne l'a confirmée sur cette convention. Nous la présentons comme une analyse, pas comme une doctrine établie.
Salaires : article 13, et une règle des 183 jours qui n'est pas celle que vous croyez
Principe posé par l'article 13 § 1 : le salaire est imposable dans l'État où l'emploi est exercé. Un résident des Émirats qui travaille aux Émirats n'a rien à déclarer en France au titre de son salaire, quel que soit le lieu du siège de son employeur.
L'exception du § 2 mérite d'être posée de votre point de vue plutôt que dans la langue symétrique du traité. Vous résidez aux Émirats et vous venez travailler en France : le salaire correspondant échappe à la France si les trois conditions sont réunies ensemble. Vous ne séjournez pas plus de 183 jours en France au cours de l'année fiscale considérée. Votre employeur, ou celui pour le compte duquel vous êtes payé, n'est pas résident de France. Et la charge de votre rémunération n'est supportée ni par un établissement stable, ni par une base fixe que cet employeur a en France. Un employeur français fait donc tomber l'exception à lui seul, même pour une mission de trois jours.
La première condition réserve un piège de calendrier. La période de référence est l'année fiscale, pas une période glissante de douze mois comme dans les conventions modernes. Deux séjours de 120 jours à cheval sur deux exercices ne franchissent aucun seuil ; les mêmes 240 jours dans une seule année civile le franchissent largement.
Quand l'emploi est exercé pour partie en France, le fractionnement est obligatoire et la quote-part française supporte la retenue de l'article 182 A du CGI. Le barème 2026, après abattement de 10 %, pour une période d'un an, est publié à BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. Les fractions soumises à 0 % et 12 % sont libératoires de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 197 B) : elles ne sont pas régularisées au barème. La fraction à 20 %, elle, l'est.
La ligne du barème à retenir est la question que les guides sautent, et elle change tout sur une mission courte. Le III de l'article 182 A y répond : les limites du tarif annuel « sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312 » lorsque les sommes sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée. Le barème suit donc la période de paiement et non la durée de la mission. Pour un cadre rémunéré par un salaire annuel dont une fraction seulement se rattache à la France, c'est le tarif annuel qui donne le résultat de l'année, et c'est celui que retient l'exemple ci-dessous.
L'effet de trésorerie mérite un mot. Si votre employeur concentre la quote-part française sur deux bulletins mensuels, il appliquera les limites divisées par douze et prélèvera beaucoup plus que le tarif annuel ne le commande. Faites vérifier le calcul par le service paie tant que le premier versement n'est pas parti.
Cadre résident des Émirats, employeur français, 45 jours de mission en France
Salaire annuel brut 180 000 €
Jours de mission en France / total 45 / 220
Quote-part imposable en France 36 818 €
Abattement de 10 % - 3 682 €
Base de la retenue art. 182 A 33 136 €
Tranche 0 % (jusqu'à 17 275 €) 0 €
Tranche 12 % (17 275 → 33 136 €) 1 903 €
--------------------------------------------------
Retenue due (tarif annuel) 1 903 €Retenue intégralement libératoire ici, puisqu'aucune fraction n'atteint la tranche à 20 %. Si l'employeur avait été résident des Émirats et n'avait pas d'établissement stable en France, l'article 13 § 2 aurait attribué la totalité du salaire aux Émirats et la retenue aurait été nulle : à mission identique, l'identité de l'employeur change le résultat.
L'article 13 § 3 sert chaque année sans jamais figurer dans les résumés : il réserve à l'État d'origine l'imposition exclusive des rémunérations d'un professeur ou d'un chercheur venu enseigner ou faire de la recherche, pendant vingt-quatre mois décomptés depuis sa première arrivée.
L'article 16 mérite le même détour, parce qu'il est plus généreux que le modèle OCDE. Outre les sommes d'entretien reçues de l'étranger, son § 2 met hors d'impôt les rémunérations de services rendus sur place par l'étudiant ou le stagiaire, à la double condition alternative que ces services soient en rapport avec ses études ou que leur rémunération soit nécessaire pour compléter ses ressources d'entretien. Votre aîné qui revient étudier en France et y prend un emploi lié à sa formation entre dans ce texte. Le modèle OCDE, lui, ne couvre que les sommes d'entretien et laisse les revenus d'activité au droit interne.
Navigants : l'article 13 § 4 fait dépendre votre impôt de votre passeport
Les pilotes et les personnels de cabine des compagnies du Golfe forment une des communautés françaises les plus nombreuses de Dubaï et d'Abou Dhabi, et l'article qui les vise ne ressemble à aucun autre. L'article 13 § 4, créé par l'article 10 de l'avenant du 6 décembre 1993, tient en deux phrases, et la seconde retourne la première.
La règle d'abord. « Nonobstant les dispositions précédentes du présent article », les rémunérations d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'État de résidence de l'employé. Le « nonobstant » n'est pas décoratif : il écarte le lieu d'exercice de l'article 13 § 1 comme le décompte des 183 jours de l'article 13 § 2. Un commandant de bord résident des Émirats employé par une compagnie dont le siège de direction effective se trouve aux Émirats ne déclare rien en France sur son salaire, même s'il pose l'appareil à Roissy quatre fois par semaine.
L'exception ensuite, et c'est elle qui coûte. Lorsque l'employé est salarié d'une entreprise qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international, au titre d'un emploi directement lié à cette exploitation, ses rémunérations ne sont imposables que dans l'État où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise, à la condition qu'il possède la nationalité de cet État sans posséder en même temps celle de l'autre. Le critère n'est ni votre domicile, ni votre base d'affectation, ni le pavillon de l'appareil : c'est le couple formé par votre nationalité et par le lieu d'où votre employeur est dirigé.
Deux conditions de champ commandent tout cela, et elles ne portent pas sur le même périmètre. La première ne concerne que l'exception : la seconde phrase du § 4 ne vise que l'employé d'une entreprise qui exploite les navires ou les aéronefs, au titre d'un emploi « directement lié à cette exploitation ». Le navigant mis à disposition par une société de personnel, une agence d'équipage ou une structure de location avec équipage n'est pas l'employé de l'exploitant : la seconde phrase ne le capte pas et il retombe sur la première, donc sur son État de résidence. C'est une lecture du texte, qu'aucune décision publiée n'a confirmée sur cette convention. Elle se vérifie sur le contrat de travail, pas sur l'uniforme.
La seconde condition emporte le paragraphe entier. Le § 4 suppose un navire ou un aéronef « exploité en trafic international », expression que l'article 3 § 1 e) définit, et qu'il définit différemment pour l'air et pour la mer. Pour l'aérien, il faut un transport effectué par une entreprise d'un État, c'est-à-dire de la France ou des Émirats : un transporteur qui est une entreprise d'un État tiers sort de la définition, et le § 4 avec elle. Pour le maritime, le critère n'est pas la qualité d'entreprise d'un État mais le lieu du siège de direction effective de l'exploitant. Les deux branches écartent enfin l'appareil ou le navire exploité uniquement entre des points situés dans l'autre État : pour un transporteur émirati, des rotations exclusivement intérieures françaises ; pour un transporteur français, des rotations exclusivement intérieures aux Émirats. Hors du § 4, on retombe sur les paragraphes 1 et 2, avec leur décompte de jours et leur test sur la résidence de l'employeur.
Navigant français résident de Dubaï, employé par une compagnie dirigée depuis la France : tout est imposable en France
Vous êtes français, vous n'avez pas la nationalité émiratie, vous vivez à Dubaï et votre employeur a son siège de direction effective en France. L'exception joue : vous possédez la nationalité de l'État du siège sans posséder celle de l'autre État. La France impose donc la totalité de votre salaire, sans qu'il y ait lieu de compter vos jours de présence sur le territoire, et sans que la première phrase du § 4 vous protège.
Le même navigant, employé par une compagnie dirigée depuis les Émirats, retombe sur la première phrase : la seconde exige la nationalité émiratie, qu'il n'a pas. Résultat, zéro impôt français. Deux carrières identiques, deux régimes opposés, et le paramètre qui les sépare figure sur le papier à en-tête de l'employeur.
Personnel navigant français, résident des Émirats, 90 000 € de salaire brut annuel
EMPLOYEUR DIRIGÉ DEPUIS LA FRANCE
Salaire brut annuel 90 000 €
Abattement de 10 % - 9 000 €
Base de la retenue art. 182 A 81 000 €
Tranche 0 % (jusqu'à 17 275 €) 0 €
Tranche 12 % (17 275 → 50 112 €) 3 940 €
Tranche 20 % (au-delà de 50 112 €) 6 178 €
--------------------------------------------------
Retenue française 10 118 €
EMPLOYEUR DIRIGÉ DEPUIS LES ÉMIRATS
Article applicable art. 13 § 4, 1re phrase
Retenue française 0 €Barème 2026 de l'article 182 A, BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026. La fraction taxée à 20 % n'est pas libératoire : elle est régularisée au barème et impose le dépôt d'une déclaration française, avec le taux minimum de 20 % de l'article 197 A. Les deux lignes supposent l'une comme l'autre que la condition de trafic international exposée ci-dessus soit remplie.
Dividendes : 0 % conventionnel, 12,8 % encaissés depuis janvier 2026
L'article 8 § 1 est d'une clarté rare : les dividendes payés par une société française à un résident des Émirats « ne sont imposables que dans cet autre État, si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif ». Imposition exclusive dans l'État de résidence. Retenue à la source française nulle. Pas 5 %, pas 15 %, pas 12,8 %.
Le taux de 5 % que plusieurs pages annoncent encore existait bel et bien : la rédaction de 1989 le prévoyait pour les participations dépassant 25 %. L'article 7 de l'avenant du 6 décembre 1993 a réécrit l'article 8 en entier et l'a supprimé. Le texte consolidé publié par la DGFiP ne comporte plus aucun taux de retenue, et la source qui en cite un lit une version périmée depuis trente ans.
Bénéficiaire effectif : la condition qui décide de tout
La même condition commande l'exonération des dividendes (art. 8 § 1), celle des revenus de créances (art. 9) et celle des redevances (art. 10). Elle mérite une définition utilisable : est bénéficiaire effectif celui qui dispose librement du revenu et n'est tenu, ni en droit ni en fait, de le reverser à un tiers.
Deux configurations font échouer le test. L'interposition d'une structure émiratie sans substance réelle, créée pour capter l'avantage conventionnel au profit d'un bénéficiaire situé ailleurs. Et l'existence d'une obligation contractuelle de reversement, même informelle : prêt adossé, convention de rétrocession, engagement pris envers un co-investisseur. Ce n'est pas une abstraction doctrinale : la doctrine exige, à l'appui d'une demande de restitution, une attestation sur l'honneur établissant précisément l'absence d'obligation de reverser les sommes reçues.
Et puis il y a ce qui s'est passé le 1er janvier 2026. L'article 119 bis A, II du CGI, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 96), impose désormais à l'établissement payeur français de prélever la retenue au taux de l'article 187 du CGI sur les dividendes versés aux résidents des États dont la convention avec la France ne prévoit pas de retenue à la source ou l'exonère totalement. Les Émirats arabes unis y sont nommément listés, avec l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar (BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié le 16 mars 2026, § 1 et 10). L'avantage conventionnel n'est plus obtenu au versement : il est obtenu par restitution.
Actionnaire résident des Émirats, 60 000 € de dividendes français mis en paiement en 2026
Dividende brut 60 000 €
Retenue art. 119 bis A II, au taux de
l'art. 187 (personne physique) : 12,8 % - 7 680 €
--------------------------------------------------
Encaissé le jour du versement 52 320 €
Droit conventionnel (art. 8 § 1) 0 €
Montant à réclamer à la DINR 7 680 €
Délai pour réclamer : 31 décembre de la
2e année suivant le versement (LPF, R* 196-1 b)
Délai de traitement annoncé par la doctrine : aucunLa restitution suppose un dossier complet : formulaire 5000-FR-SD (CERFA 12816), formulaire 5001-FR, justificatifs de versement et de retenue, attestation sur l'honneur établissant l'absence d'obligation contractuelle ou légale de reverser les dividendes, et pour une personne morale une présentation de l'activité, de l'objet social et de la gouvernance (BOI-INT-DG-20-20-20-30, § 40 et 50).
Traduit en langage de trésorerie : depuis janvier 2026, un actionnaire installé à Dubaï avance 12,8 % de chacun de ses dividendes français au Trésor, puis réclame, dossier par dossier, année par année, sans délai de traitement garanti. Le rendement encaissé n'est plus le rendement fiscal théorique, et cela change la politique de distribution de tout dirigeant qui perçoit ses revenus par voie de dividendes depuis les Émirats.
Deux chiffres manquent à la plupart des présentations de ce mécanisme, et ce sont les deux seuls dont vous avez besoin pour l'organiser. Le délai pour réclamer d'abord : la retenue est un impôt versé sans rôle ni avis de mise en recouvrement, donc l'article R* 196-1 b) du livre des procédures fiscales ouvre la réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement. Une retenue opérée en mai 2026 se réclame jusqu'au 31 décembre 2028 ; passé cette date, les 12,8 % sont définitivement acquis au Trésor. Le délai de traitement ensuite : la doctrine n'en fixe aucun, et rien ne permet d'en publier un. Prévoyez donc votre trésorerie sur l'hypothèse défavorable, et non sur un remboursement de l'exercice suivant.
Conséquence de calendrier, qui vaut la peine d'être posée avant la prochaine assemblée générale : regroupez la demande une fois par an, sur l'ensemble des versements de l'année écoulée, plutôt que dossier par dossier au fil des distributions. Sinon vous empilez deux exercices de retenues non restituées et vous portez, en permanence, l'équivalent de deux années de 12,8 %.
Deux erreurs répandues sur les dividendes
« Les prélèvements sociaux de 17,2 % frappent aussi les dividendes. » Non. Pour un non-résident, la contribution du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne porte que sur les revenus visés au a du I de l'article 164 B du CGI, c'est-à-dire les revenus d'immeubles situés en France ; les plus-values immobilières sont assujetties séparément, sur le fondement de l'article L. 136-7. Les dividendes d'un non-résident ne supportent que la retenue à la source.
« Le formulaire 5000 suffit à obtenir le taux conventionnel au versement. » Ce n'était déjà pas automatique en pratique ; depuis le 1er janvier 2026, ce n'est plus vrai en droit pour les États listés à l'article 119 bis A, II, dont les Émirats.
Un paragraphe du même article ne concerne que les sociétés et n'est presque jamais cité. L'article 8 § 6 dispense la société résidente des Émirats imposable en France au titre des articles 5, 6 ou 11 de la retenue à la source sur les bénéfices réputés distribués de l'article 115 quinquies du CGI. La structure émiratie qui détient un immeuble français, ou qui exploite un établissement stable en France, échappe donc à cette seconde couche que le droit interne lui appliquerait sans la convention. Le poids de la dispense se mesure au texte qu'elle écarte : le 1 de l'article 115 quinquies répute distribués, à des associés n'ayant ni domicile ni siège en France, les résultats réalisés en France après déduction de l'impôt sur les sociétés, et le 2 de l'article 119 bis y applique la retenue au taux de l'article 187, celui du deuxième alinéa du I de l'article 219. Le droit interne ménage bien une échappatoire, mais elle est fermée ici : le 3 de l'article 115 quinquies, dans sa rédaction applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020, réserve la dispense aux sociétés ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui y sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Une société émiratie n'y accède pas. Elle ne doit son exonération qu'à l'article 8 § 6, et seulement dans les trois cas qu'il vise : imposition française au titre de l'article 5, de l'article 6 ou de l'article 11. Ce que la même structure ne fait pas disparaître est traité au chapitre 13, structures et sociétés.
Savoir qui impose ne dit pas comment vous le prouvez, et c'est là que la plupart des dossiers calent. Le formulaire 5000-FR-SD n'a de valeur qu'une fois certifié par l'autorité fiscale de votre État de résidence. Aux Émirats, c'est la Federal Tax Authority qui délivre l'attestation correspondante, le Tax Residency Certificate. Sa délivrance à une personne physique est subordonnée à des conditions de présence effective sur le territoire et elle prend plusieurs semaines : une demande déposée après la distribution arrive trop tard pour l'éviter. Et un certificat émirati ne lie ni l'administration française ni le juge : il établit la qualité de résident au regard du droit local, non l'issue du départage de l'article 4 § 2 en cas de conflit de résidence. Les conditions d'obtention, les pièces exigées et l'articulation avec le formulaire 5000 sont traitées au chapitre 4, résidence fiscale.
Intérêts et redevances : deux lignes suffisent
L'article 9, intitulé « revenus de créances » plutôt qu'« intérêts », attribue l'imposition exclusive à l'État de résidence du bénéficiaire effectif : retenue française nulle. Le droit interne aboutissait déjà au même résultat, les intérêts de source française versés à un non-résident ne supportant plus aucune retenue à la source, sauf lorsqu'ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif : le III de l'article 125 A du CGI rend alors le prélèvement obligatoire, au taux de 75 % fixé au III bis du même article. Les Émirats n'y figurent pas : l'arrêté du 15 avril 2026 (JO du 26 avril 2026) recense onze États et territoires, dont aucun du Golfe.
La même liste commande la clôture du PEA de celui qui transfère son domicile dans un État qui y figure ; les Émirats n'y étant pas, votre plan survit fiscalement au départ. Sur le plan fiscal seulement : l'établissement teneur de compte reste libre de restreindre les versements ou de clôturer la relation avec un résident d'un État tiers, pour des motifs qui lui sont propres et sur lesquels le droit fiscal n'a aucune prise. C'est ce risque-là qui décide en pratique, et il est traité au chapitre 9, enveloppes françaises.
L'article 10 fait de même pour les redevances : droits d'auteur, brevets, marques, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, savoir-faire. Imposition exclusive dans l'État de résidence, ce qui neutralise la retenue de l'article 182 B du CGI. Un créateur de contenu ou un concédant de licence installé aux Émirats perçoit ses redevances françaises sans retenue, sous réserve d'être le bénéficiaire effectif, et sous réserve du test des objets principaux dont il sera question plus bas.
Revenus immobiliers : l'article 5 ne fait rien pour vous
« Grâce à la convention, les propriétaires expatriés sont exonérés en France. » C'est faux, et c'est probablement l'erreur qui coûte le plus d'argent aux lecteurs. L'article 5 attribue l'imposition des loyers à l'État de situation de l'immeuble, sans aucun plafonnement. La France impose donc pleinement, et son droit interne s'applique dans toute sa rigueur.
Le taux minimum de l'article 197 A et les prélèvements sociaux s'empilent sur la même base. Le taux minimum de l'article 197 A du CGI : 20 % de la fraction du revenu net imposable de source française n'excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème (29 579 € pour les revenus 2025 déclarés en 2026, après l'indexation de 0,9 % opérée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4), puis 30 % au-delà. Et les prélèvements sociaux : CSG à 9,2 % au titre du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (art. 65), CRDS à 0,5 %, prélèvement de solidarité à 7,5 %, soit 17,2 % sur les loyers nus.
En location meublée, le total passe à 18,6 %. La différence tient à une seule ligne : le taux réduit de CSG de 9,2 % du IV de l'article L. 136-8 est réservé aux revenus du patrimoine de l'article L. 136-6, catégorie dont relèvent les revenus fonciers ; les bénéfices industriels et commerciaux tirés de la location meublée non professionnelle en sortent et retombent sur le taux de droit commun de 10,6 %. Sur le revenu net de 30 000 € de l'exemple ci-dessous, cela fait 5 580 € de prélèvements sociaux au lieu de 5 160 €, soit 420 € par an. L'écart est modeste ; il ne résume pas la comparaison entre nu et meublé, dont l'enjeu réel tient à l'amortissement et au calcul de la plus-value de cession, traités au chapitre 8, immobilier français.
Résident des Émirats, appartement loué nu en France
Loyers encaissés 36 000 €
Charges déductibles - 6 000 €
--------------------------------------------------
Revenu foncier net 30 000 €
Impôt sur le revenu : 30 000 × 20 % 6 000 €
Prélèvements sociaux : 30 000 × 17,2 % 5 160 €
--------------------------------------------------
Total dû à la France 11 160 €
Taux effectif sur le revenu net 37,2 %Le même appartement, détenu par un expatrié installé à Lisbonne, Madrid ou Londres, ne supporterait que le prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 % : 2 250 € au lieu de 5 160 €. L'écart annuel de 2 910 € tient à une seule chose, l'affiliation à un régime de sécurité sociale hors du champ du règlement (CE) n° 883/2004. Cette base de 30 000 € de revenu foncier net est celle que tout le guide retient pour chiffrer le surcoût social de l'expatriation émiratie.
Ces 9,7 points d'écart viennent de l'arrêt de Ruyter (CJUE, 26 février 2015, C-623/13), codifié au I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : le taux réduit suppose de relever d'une législation d'assurance maladie soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et la Cour de justice a fermé la porte aux résidents d'États tiers (CJUE, 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17). Sur quinze ans, 2 910 € par an font 43 650 €. Le mécanisme et ses conditions sont développés au chapitre 8, immobilier français.
Le taux minimum de 20 % peut être écarté en démontrant que le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble de vos revenus mondiaux serait inférieur (BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 390 à 400 ; formulaire 2041-TM). Pour le lecteur type de ce guide, la démarche se retourne contre lui : elle suppose de déclarer l'intégralité de vos revenus mondiaux, salaire émirati compris, et un cadre qui perçoit 300 000 € par an obtient alors un taux moyen très supérieur aux 20 % qu'il cherchait à écarter. Elle garde du sens pour des revenus mondiaux modestes, un retraité par exemple, et se heurte là à une difficulté de preuve propre aux Émirats, où il n'existe ni avis d'imposition ni déclaration de revenus des personnes physiques. Les seuils de bascule, la reconstitution du dossier par pièces et l'issue réelle de ces demandes sont au chapitre 8, immobilier français.
Faire tourner la convention sur vos chiffres
Un bilan patrimonial reprend chacun de vos revenus, identifie l'article conventionnel applicable et estime l'imposition française correspondante. Le volet émirati est traité avec un conseil fiscal local. Sans engagement.
Plus-values : l'article 11 est le plus mal cité du marché
Trois paragraphes, trois régimes, et deux seuils dont la confusion coûte cher : 80 % et 25 %.
Article 11 § 1 a) — l'immeuble. La plus-value de cession d'un immeuble français est imposable en France. Le droit interne prend le relais avec le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI : 19 % pour une personne physique (BOI-RFPI-PVINR-20-20, version du 29 juin 2022), auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % avant abattements. Ceux-ci suivent l'article 150 VC : exonération d'impôt sur le revenu à 22 ans de détention, de prélèvements sociaux à 30 ans seulement. Au-delà de 50 000 € de plus-value imposable s'ajoute la taxe de l'article 1609 nonies G, de 2 % à 6 %.
Le mode de détention change le taux, et l'ancien taux de 33 1/3 % qui circule encore pour les sociétés est périmé. En détention directe, ou par une SCI relevant de l'impôt sur le revenu (l'article 244 bis A vise expressément les associés personnes physiques de sociétés dont les bénéfices sont imposés au nom des associés), le taux est de 19 %, avec les abattements pour durée de détention. Pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, le prélèvement est établi au taux normal du deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI, et les abattements de l'article 150 VC ne s'appliquent pas. Pour une entité établie dans un État ou territoire non coopératif, le taux monte à 75 % : les Émirats n'y figurent pas.
Au-delà de 150 000 € de prix de cession, un représentant fiscal accrédité est obligatoire, avec un régime d'accréditation refondu par le décret n° 2025-502 et l'arrêté du 6 juin 2025. Personne ne vous en donnera le coût avant la promesse : il est libre, non réglementé, et se situe en pratique entre 0,5 % et 1 % du prix de cession (constat de marché, juillet 2026, hors barèmes dégressifs négociés sur les gros montants). Sur une vente à 900 000 €, comptez donc entre 4 500 € et 9 000 € à provisionner en plus des droits. La dispense légale existe, mais elle est réservée aux cédants domiciliés dans l'Union européenne ou dans un État de l'EEE lié à la France par une convention d'assistance administrative : un résident des Émirats n'y a pas accès.
L'exonération de 150 000 € tient à votre passeport, pas à votre adresse
On lit partout qu'un « expatrié hors Europe » perd l'exonération de plus-value de l'article 150 U, II, 2° du CGI. C'est une confusion entre nationalité et résidence. Le texte, commenté au BOI-RFPI-PVINR-10-20 dans sa version du 19 avril 2019, § 260, exige la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'EEE. Un Français installé à Dubaï reste ressortissant d'un État membre. Un conjoint de nationalité tierce, lui, n'entre pas dans le champ : la condition s'apprécie sur chaque cédant.
L'exonération se périme : la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert de votre domicile fiscal hors de France, et au-delà de ce délai elle suppose la libre disposition du logement, qu'un bien loué ne remplit pas. Le plafond, les trois conditions cumulatives et le calendrier de sortie sont chiffrés au chapitre 8, immobilier français, avec la distinction entre ce plafond de 150 000 € de plus-value nette et le seuil de 150 000 € de prix de cession qui déclenche la représentation fiscale.
Article 11 § 1 b) — les sociétés à prépondérance immobilière : le seuil est de 80 %, pas de 50 %. Le texte vise « les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens », qui « sont imposables dans l'État où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet État, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ». Cette seconde condition est satisfaite en France, où l'article 244 bis A soumet les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière au régime des plus-values immobilières. Le droit interne français, lui, retient un seuil de 50 %. La convention prime. Les immeubles que la société affecte à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou libérale sont exclus du calcul du pourcentage.
Entre 50 % et 80 % de prépondérance immobilière, et à condition que la participation cédée ne dépasse pas 25 % des droits aux bénéfices, la France perd le droit d'imposer la plus-value de cession des titres, alors qu'elle l'exercerait sur un résident de n'importe quel autre État. La réserve n'est pas de style : au-delà de 25 % des droits aux bénéfices, détenus seul ou avec le cercle familial, l'article 11 § 3 rétablit l'imposition française, puisqu'il s'applique « nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ». En pratique, la fenêtre ne s'ouvre donc que pour des participations minoritaires : celui qui détient sa SCI ou sa holding à 100 %, c'est-à-dire à peu près tout le monde, n'y entre pas. Une question reste ouverte pour ceux qui s'en approchent : le § 3 ne vise que des « actions », et rien ne dit qu'il capte les parts de SCI ou de SARL, qui n'en sont pas. Aucune décision publiée ne l'a tranché.
Cette fenêtre se décrit, elle ne se fabrique pas
Constater qu'une société détenue de longue date se situe entre 50 % et 80 % d'actif immobilier est une chose. Modifier sa composition d'actif avant une cession pour l'y faire entrer en est une autre : l'opération tombe alors sous le test des objets principaux de l'article 7 § 1 de l'instrument multilatéral, applicable depuis 2020, sous l'article 18 § 6 de la convention et sous l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. L'avantage conventionnel est refusé sans qu'il soit besoin de démontrer une fraude.
Ce seuil de 80 % a survécu à BEPS. Une phrase d'explication s'impose ici, car le sigle revient plusieurs fois dans ce chapitre : l'instrument multilatéral est un traité signé en 2016 qui modifie en bloc plusieurs milliers de conventions bilatérales, chaque État choisissant, clause par clause, celles qu'il accepte et celles qu'il réserve. Les Émirats ont réservé l'article 9 § 1 et n'ont pas opté pour son article 9 § 4. Traduit en conséquence pour vous : votre société détenue à 70 % d'immobilier reste hors du champ français, et l'administration ne peut pas remonter douze mois en arrière pour reconstituer une prépondérance immobilière qui n'existe plus au jour de la cession. La France avait choisi d'appliquer l'article 9 § 4, sans effet faute de concordance : une clause de l'instrument ne joue qu'avec l'accord des deux Parties.
Article 11 § 3 — la participation substantielle, et la correction la plus importante de ce chapitre. Le texte dit exactement ceci : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'État dont la société est un résident. On considère qu'il y a une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société. »
Ce que plusieurs cabinets écrivent, et qui est faux
On lit que l'article 11 § 3 attribuerait l'imposition à l'État de résidence du cédant, et donc que la convention neutraliserait l'article 244 bis B du CGI au profit d'un vendeur installé à Dubaï. La lecture du texte consolidé publié par la DGFiP dit le contraire : l'imposition revient à l'État dont la société est résidente, c'est-à-dire la France pour une société française.
Le raisonnement le confirme : le § 3 s'ouvre par « nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ». Or le § 2 attribue déjà l'imposition à l'État de résidence du cédant. Un § 3 qui dirait la même chose que le § 2 ne dérogerait à rien et n'aurait aucun objet.
La conséquence est brutale et elle mérite d'être énoncée sans détour : s'installer aux Émirats pour céder sa société française ne fonctionne pas. La plus-value reste imposable en France par le seul jeu de l'article 11 § 3, et l'article 244 bis B du CGI prend le relais dès lors que le cédant a détenu, avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Ce verrou est indépendant de l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, traitée au chapitre 7, exit tax. Ce sont deux mécanismes distincts et cumulatifs, et l'ordre dans lequel ils s'éteignent est l'inverse de ce qu'on suppose : l'exit tax s'éteint par le dégrèvement à l'expiration du délai de conservation, tandis que le prélèvement de l'article 244 bis B reste dû quelle que soit l'ancienneté de votre départ. Purger l'exit tax ne vous met pas à l'abri de la seconde imposition.
Le seuil de 25 % se mesure en droits aux bénéfices, pas en capital ni en droits de vote : une détention de 20 % du capital assortie d'un droit préférentiel au dividende peut franchir le seuil. Quant au taux, il n'y a pas lieu de le laisser en suspens. Le prélèvement de l'article 244 bis B est dû au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique, celui du 2 de l'article 200 A, dans la rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 16), en vigueur depuis le 16 février 2025. Pour une personne morale, c'est le taux du deuxième alinéa du I de l'article 219 ; pour une entité établie dans un État ou territoire non coopératif, 75 %. Les prélèvements sociaux ne s'y ajoutent pas : le cédant non-résident n'entre pas, pour ce gain, dans le champ du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, limité aux revenus d'immeubles français.
Dirigeant installé à Dubaï depuis six ans, cession de sa société française pour 8 M€
Prix de cession 8 000 000 €
Prix de revient des titres 500 000 €
--------------------------------------------------
Plus-value de cession 7 500 000 €
Article conventionnel applicable art. 11 § 3
Qui impose la France (État de
la société)
Prélèvement art. 244 bis B : 12,8 % 960 000 €
Prélèvements sociaux 0 €
--------------------------------------------------
Impôt français dû malgré six ans
de résidence aux Émirats 960 000 €
Exit tax de l'art. 167 bis : dégrevée après
2 ou 5 ans de détention selon la valeur
des titres : sans effet sur la ligne
ci-dessusChiffres au 26 juillet 2026, sur le fondement de l'article 244 bis B dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025. Une réserve subsiste : le dispositif fait l'objet d'un contentieux de conformité au droit de l'Union, dont aucune décision n'est identifiable sur source primaire au 26 juillet 2026 ; aucune référence n'est donc citée ici. Faites confirmer le taux à la date de la cession, un jour de signature n'étant pas un jour de rédaction.
| Cession réalisée par un résident des Émirats | Article | Qui impose |
|---|---|---|
| Immeuble situé en France | 11 § 1 a) | France, sans plafond |
| Titres d'une société à plus de 80 % immobilière | 11 § 1 b) | France |
| Titres d'une société entre 50 % et 80 % immobilière, participation inférieure ou égale à 25 % des bénéfices | 11 § 2 | Émirats seulement — la convention écarte l'article 244 bis A |
| Mêmes titres, participation supérieure à 25 % des bénéfices | 11 § 3 | France — le § 3 déroge expressément au § 2 |
| Titres donnant droit à plus de 25 % des bénéfices | 11 § 3 | France (État de la société) |
| Portefeuille coté, participation inférieure à 25 % | 11 § 2 | Émirats seulement |
| Bien rattaché à un établissement stable français | 11 § 2, in fine | France |
Pensions : la ligne de partage n'est pas « public / privé »
Le marché résume l'article 14 en une phrase : « les retraites d'un expatrié à Dubaï sont imposables aux Émirats ». C'est vrai pour une partie de vos pensions, et faux pour la plus lourde.
L'article 14 § 1 attribue à l'État de résidence les pensions payées au titre d'un emploi antérieur. Mais le § 2 ajoute : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État sont imposables dans cet État. » La ligne de partage est donc « sécurité sociale / hors sécurité sociale », pas « public / privé ».
Et le Conseil d'État a tranché sur cette convention précise. Dans sa décision du 27 juin 2016, n° 388606, il a jugé qu'un résident des Émirats était imposable en France sur les pensions servies par des régimes de retraite complémentaire : bien que d'origine conventionnelle, ces régimes sont régis par la législation de sécurité sociale, et les pensions qu'ils servent relèvent de l'article 14 § 2 — y compris pour la fraction correspondant aux droits acquis pendant une période d'adhésion volontaire postérieure à l'expatriation. Pourvoi rejeté. La doctrine le confirme en termes généraux et nomme expressément les régimes AGIRC et ARRCO (BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50).
| Revenu de retraite | Article | Qui impose | Modalité française |
|---|---|---|---|
| Retraite de base (régime général, MSA, régimes spéciaux) | 14 § 2 | France | Retenue de l'article 182 A |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO | 14 § 2 | France | Retenue de l'article 182 A |
| Pension de retraite de la fonction publique | 15 § 2 | France | Imposition exclusive à la source |
| Rente viagère d'un plan d'épargne retraite individuel | aucun article — voir la réserve sur l'absence d'article « autres revenus » | Non tranché | Retenue de l'article 182 A applicable à défaut de rattachement conventionnel |
| Retraite supplémentaire d'entreprise non obligatoire | 14 § 1 (à qualifier) | Émirats | Exonérée en France |
La rente d'un PER individuel n'est pas couverte, et ce n'est pas un détail
L'article 14 § 1 ne vise que « les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État au titre d'un emploi antérieur ». Une rente servie par un plan d'épargne retraite individuel alimenté par versements volontaires n'est pas payée au titre d'un emploi antérieur. Elle ne relève donc d'aucune catégorie de la convention, et l'on retombe sur ce que nous avons signalé plus haut : ce texte ne comporte pas d'article « autres revenus », de sorte qu'un revenu non catégorisé n'est protégé par rien.
Le droit interne français reprend alors la main sans obstacle, et l'article 182 A du CGI vise expressément les « traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française » servis à des personnes non domiciliées en France. Nous ne concluons pas à l'imposition : nous constatons qu'aucun texte conventionnel ne s'y oppose, ce qui est l'inverse de l'exonération que la plupart des tableaux annoncent. Le cas du PER d'entreprise obligatoire est différent et peut relever de l'article 14 § 2. Le sujet est développé au chapitre 17, retraite.
Retraité installé à Dubaï, 42 000 € de pensions annuelles
Retraite de base 22 000 €
Complémentaire AGIRC-ARRCO 14 000 €
Rente d'un plan d'épargne retraite 6 000 €
Pensions couvertes par l'art. 14 § 2 36 000 €
Rente PER : aucun rattachement
conventionnel, art. 182 A applicable 6 000 €
--------------------------------------------------
Base brute soumise à la retenue 42 000 €
Abattement de 10 % - 4 200 €
Base de la retenue art. 182 A 37 800 €
Tranche 0 % (jusqu'à 17 275 €) 0 €
Tranche 12 % (17 275 → 37 800 €) 2 463 €
--------------------------------------------------
Retenue française 2 463 €
Taux effectif sur les 42 000 € 5,9 %Barème 2026 de l'article 182 A publié à BOI-BAREME-000043 le 2 avril 2026. La retenue est ici intégralement libératoire (CGI, art. 197 B). Deux réserves sur la ligne PER : l'abattement de 10 % est celui des pensions, une rente viagère à titre onéreux obéissant à une fraction imposable fonction de l'âge ; et le rattachement conventionnel de cette rente n'est tranché par aucune décision publiée. L'erreur de celui qui a lu « les retraites sont imposables aux Émirats » lui coûte donc 2 463 €, soit 5,9 % de ses pensions. Le coût change de nature au-delà de 50 112 € de base après abattement : la fraction taxée à 20 % n'est plus libératoire, elle est régularisée au barème, et il faut alors déposer une déclaration en France.
Consultants et artistes : l'article 12 vous protège, mais votre client français retient avant de discuter
L'article 12 attribue à l'État de résidence les revenus d'une profession libérale ou d'une activité indépendante, sauf base fixe dont l'intéressé dispose « de façon habituelle » dans l'autre État, et alors seulement à hauteur des revenus imputables à cette base fixe. La notion de base fixe a disparu du modèle OCDE en 2000 ; elle survit ici, et elle est plus difficile à caractériser pour l'administration qu'un établissement stable, ce qui joue en faveur du consultant installé aux Émirats.
Encore faut-il savoir de quel côté de la ligne on se trouve, et « de façon habituelle » ne dit rien à personne. Deux cas l'encadrent. Constituent une base fixe : un bureau loué à l'année à Paris, même inoccupé la moitié du temps ; un poste de travail attribué à demeure dans les locaux d'un client, où l'on revient chaque mois depuis trois ans. N'en constituent pas : une salle de réunion mise à disposition pour la durée d'une mission, une adresse de domiciliation postale sans local, une chambre d'hôtel, ni le fait de travailler quelques jours depuis un logement personnel conservé en France. Le critère opérant est la disponibilité permanente d'une installation affectée à l'activité, pas le nombre de jours passés sur le territoire.
Voilà pour le droit d'imposer. La question que pose réellement le lecteur au premier rendez-vous est une autre : « je vis à Dubaï et je continue de facturer mes anciens clients français, que se passe-t-il ? » Elle se traite ordinairement du côté émirati, siège de direction effective et statut de la structure. La surprise, elle, vient du payeur français.
L'article 182 B du CGI oblige le débiteur qui exerce une activité en France à prélever une retenue sur les sommes qu'il verse à une personne n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France : rémunérations d'activités professionnelles exercées en France, produits de droits d'auteur et de propriété industrielle, et surtout « sommes payées en rémunération des prestations de toute autre nature fournies ou utilisées en France » (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, version du 3 juillet 2024, § 10 et 40). Le taux est celui du deuxième alinéa du I de l'article 219, soit 25 %, ramené à 15 % pour les rémunérations sportives et porté à 75 % vers un État ou territoire non coopératif, liste dont les Émirats sont absents (§ 90 et 95). L'assiette est le montant brut versé, les taxes sur le chiffre d'affaires pouvant en être exclues (§ 50 à 80), et le débiteur accompagne son versement de la déclaration n° 2494-SD (§ 100).
Le mécanisme est celui d'un tiers payeur : c'est votre client qui a l'obligation, c'est lui qui est sanctionné s'il ne retient pas, et il retiendra donc. Vous découvrez le problème en recevant un virement amputé du quart. La convention neutralise bien cette retenue, par l'article 12 quand vous n'avez pas de base fixe en France, par l'article 6 quand vous n'y avez pas d'établissement stable. Mais elle ne le fait pas toute seule : il faut avoir mis entre les mains du payeur, avant le règlement de la facture, l'attestation de résidence certifiée par la Federal Tax Authority. À défaut, vous êtes ramené à la procédure de restitution décrite plus haut pour les dividendes, avec le même délai de réclamation et la même absence de délai de traitement.
Consultant résident des Émirats, 120 000 € facturés à des clients français, prestations utilisées en France
Honoraires facturés (hors taxes) 120 000 €
SANS JUSTIFICATIF REMIS AVANT PAIEMENT
Retenue art. 182 B : 25 % - 30 000 €
--------------------------------------------------
Encaissé 90 000 €
Droit conventionnel (art. 12, pas de
base fixe en France) 0 €
Montant à réclamer 30 000 €
Délai : 31 décembre de la 2e année
suivant le versement (LPF, R* 196-1 b)
AVEC ATTESTATION DE RÉSIDENCE REMISE
AVANT LE RÈGLEMENT
Retenue 0 €
Encaissé 120 000 €Le coût de l'oubli n'est pas l'impôt, qui se récupère, mais deux ans de trésorerie sur le quart du chiffre d'affaires, et un client qui découvre une obligation déclarative dont il ignorait tout. Le sort de la TVA sur ces mêmes prestations obéit à une autre logique et relève du chapitre 12, TVA et conformité.
Les jetons de présence versés par une société française ne relèvent, eux, ni de l'article 12 ni de l'article 13, contrairement à ce que suggère l'absence d'article dédié. L'article 8 § 4 définit le dividende comme comprenant « les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident », et l'article 117 bis du CGI soumet les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à la retenue à la source de l'article 119 bis. Ces sommes relèvent donc de l'article 8. L'imposition revient exclusivement aux Émirats. Comme pour les dividendes, la retenue de l'article 119 bis A, II est toutefois prélevée au versement depuis le 1er janvier 2026, et l'avantage conventionnel s'obtient par restitution. La position est une lecture des textes, qu'aucune décision publiée n'a tranchée sur cette convention.
Pour les artistes et les sportifs, le raisonnement par défaut vaut : l'exception qui autorise normalement l'État du spectacle à imposer ne figure pas dans cette convention, et aucun autre article ne les capte. Le droit interne français, lui, ne les a pas oubliés. Les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France supportent la retenue de l'article 182 A bis du CGI lorsqu'elles ont la nature de salaires, et celle de l'article 182 B au taux de 15 % pour les rémunérations sportives. Nous ne publions pas le taux de l'article 182 A bis : la doctrine applicable n'était pas accessible sur BOFiP au 26 juillet 2026. Faites-le confirmer avant de signer un contrat de tournée ou de tournage, et prévoyez la même remise de justificatifs au producteur que celle décrite ci-dessus.
Comment la double imposition est éliminée : l'article 19 et ses deux crédits
C'est ici que la convention devient contre-intuitive, et c'est ici que se joue l'essentiel pour un résident de France détenant des actifs aux Émirats. L'article 19 § 1 pose que les revenus de source émiratie imposables aux Émirats en vertu de la convention sont également imposables en France, l'impôt émirati n'étant pas déductible de la base, et ouvre un crédit d'impôt. Ce crédit n'a pas la même valeur selon la catégorie de revenu.
| Catégorie de revenu | Montant du crédit | Effet réel |
|---|---|---|
| Revenus visés à l'article 11 § 1 et 11 § 3 ; revenus réalisés via un établissement stable ou une base fixe situé aux Émirats « à des fins principalement fiscales » | Montant de l'impôt payé aux Émirats, plafonné à l'impôt français correspondant | Les Émirats ne taxent pas les plus-values des personnes physiques : crédit égal à zéro, imposition française pleine |
| Tous les autres revenus, y compris les rémunérations de l'article 15 | Montant de l'impôt français correspondant | Neutralisation intégrale, quelle que soit l'imposition émiratie — y compris nulle. Le revenu reste retenu pour le calcul du taux effectif |
Faisons-la tourner. Vous vivez en France, vous achetez un appartement à Dubaï, vous le louez, puis vous le revendez.
Résident de France, appartement locatif à Dubaï, revente après cinq ans
PENDANT LA DÉTENTION
Loyers annuels nets 30 000 €
Article applicable art. 5
Catégorie art. 19 § 1 autres revenus
Crédit = impôt français correspondant neutralisé
Effet résiduel : retenus pour le taux effectif
Prélèvements sociaux sur ces loyers :
30 000 × 17,2 % 5 160 €
soit sur cinq ans 25 800 €
Couverts ou non par le crédit ? question
non tranchée : voir ci-dessous
À LA REVENTE
Plus-value brute 200 000 €
Article applicable art. 11 § 1 a)
Catégorie art. 19 § 1 crédit = impôt EAU
Crédit réellement obtenu 0 €
Impôt sur le revenu : 200 000 × 19 % 38 000 €
Prélèvements sociaux : 200 000 × 17,2 % 34 400 €
--------------------------------------------------
Impôt français dû sur un bien de Dubaï 72 400 €
(avant taxe additionnelle art. 1609 nonies G)
CHAQUE 1er JANVIER
Bien intégré à l'assiette de l'IFI, crédit
égal à l'impôt émirati sur la fortune
(art. 19 § 3) 0 €Cinq ans de détention : aucun abattement pour durée de détention, ceux de l'article 150 VC ne commençant qu'à la sixième année. Les loyers sont neutralisés en impôt sur le revenu, la plus-value ne l'est pas, et le bien alourdit l'IFI pendant toute la détention. Acheter à Dubaï sans partir n'est pas une opération fiscalement neutre : c'est la situation de plusieurs milliers de contribuables français.
La ligne des prélèvements sociaux sur les loyers mérite d'être traitée franchement plutôt que laissée au silence, parce qu'elle vaut 5 160 € par an dans cet exemple. Le crédit de l'article 19 § 1 est égal à « l'impôt français correspondant » : encore faut-il que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention. Elles n'existaient pas en 1989, et leur couverture ne peut passer que par l'article 2 § 2, qui étend le texte aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. C'est exactement la question que nous posons plus loin pour l'IFI, et elle appelle la même réponse : le raisonnement d'extension est défendable, aucun commentaire administratif ne le confirme sur cette convention, et aucune décision publiée ne l'a tranché. Provisionnez donc les 17,2 % et considérez leur neutralisation comme un gain éventuel, pas comme un acquis.
L'article 19 § 2 : la clause qui peut annuler toute la convention
Le deuxième paragraphe du même article est une clause de sauvegarde unilatérale, sans équivalent connu dans le réseau conventionnel français. Lorsqu'une personne résidente des Émirats ou qui y est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 % par une société dont le siège de direction est en France, ses revenus « sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention ». Le crédit d'impôt devient alors égal à l'impôt perçu par les Émirats, donc en pratique à zéro. On repasse d'un régime d'exemption à un régime d'imputation, ce qui reconstitue l'imposition française intégrale.
Le dernier alinéa réserve une exception : la clause ne s'applique pas aux personnes physiques qui sont citoyens des Émirats arabes unis. Un ressortissant français n'en bénéficie jamais, quelle que soit la durée de son installation, quel que soit son titre de séjour.
Une question ouverte depuis le 16 février 2025, que nous ne tranchons pas
Les deux dates ne se contredisent pas : la loi est du 14 février 2025, son article 83 est entré en vigueur le 16, au lendemain de la publication au Journal officiel. C'est cette seconde date qui compte pour vous.
L'article 4 B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 83), prévoit qu'une personne remplissant un critère interne n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal en France lorsqu'une convention lui attribue la résidence dans un autre État. Or la première branche de l'article 19 § 2 se déclenche précisément sur ce domicile interne. Lecture littérale : si le départage de l'article 4 § 2 vous attribue aux Émirats, la clause devient sans objet.
Aucune doctrine administrative, aucune décision publiée n'a tranché. Trois éléments interdisent de conclure trop vite : la seconde branche du § 2, celle des filiales contrôlées à plus de 50 %, ne dépend pas de l'article 4 B et survit intégralement ; l'article 18 § 6, qui réserve l'application de la législation française anti-évasion à l'égard de tous sauf des citoyens émiratis, n'est pas davantage affecté ; et la notion de personne « établie » aux Émirats, distincte de celle de résident, n'est pas définie par la convention et pourrait recevoir une portée autonome.
La décision du Conseil d'État du 20 mars 2023 a donné raison au contribuable, et pour un motif que personne ne restitue
La décision CE, 3e et 8e chambres réunies, 20 mars 2023, n° 452718 est citée partout, souvent de travers, parfois comme une décision défavorable. Elle est l'inverse : le contribuable a obtenu la décharge intégrale de ses cotisations 2013-2015.
Le raisonnement mérite d'être suivi dans l'ordre. L'intéressé, détaché aux Émirats, disposait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États ; le juge a retenu que c'était avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits et l'a qualifié de résident de France au sens de l'article 4 § 2. Partir n'avait pas suffi. Ses salaires, correspondant à un emploi exercé aux Émirats, étaient imposables là-bas au titre de l'article 13 § 1 ; relevant de la catégorie « tous les autres revenus », ils ouvraient droit à un crédit égal à l'impôt français, et le Conseil d'État a jugé que ce crédit n'est pas subordonné à une imposition effective aux Émirats (considérant 12). L'exonération de l'article 81 A du CGI lui avait pourtant été refusée faute d'imposition locale (considérant 11) : la convention l'a sauvé là où le droit interne l'abandonnait.
Le second apport est procédural et il est presque toujours mal restitué. Écrire que « l'article 19 § 2 ne joue pas » est imprécis. La décision dit que la cour ne pouvait l'appliquer sans avoir préalablement déterminé la résidence conventionnelle au sens de l'article 4 (considérant 4). Enfin, l'affaire portait sur des années antérieures à l'entrée en vigueur du test des objets principaux, en 2020 : sa transposition telle quelle à une situation d'aujourd'hui demande de la prudence.
Côté émirati, l'élimination tient en une phrase
L'article 20 se contente de renvoyer au droit interne : « La double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation de l'État des Émirats arabes unis. » Aucune méthode imposée, aucun mécanisme conventionnel. Tant qu'il n'existait pas d'impôt sur le revenu, la disposition n'avait aucune portée. Elle en a désormais une pour le chapitre 11, Corporate Tax fédéral, et aucune encore pour les personnes physiques.
L'avenant de 1993 a créé cinq articles ; l'instrument multilatéral n'a modernisé que le strict minimum
L'avenant du 6 décembre 1993 a fait cinq ajouts et deux corrections. Les ajouts : cinq articles créés de toutes pièces, l'établissement stable (4 A), les entreprises associées (7 A), la fortune (16 A), la non-discrimination (20 A) et l'échange de renseignements (21 A). Les corrections : suppression des dernières retenues à la source sur les dividendes et les intérêts, et réécriture complète de l'article 19. Depuis, plus rien. Aucun avenant postérieur, vérification faite sur les trois listes officielles où il figurerait s'il existait.
La modernisation est passée par l'instrument multilatéral de l'OCDE, ce traité de 2016 qui modifie en bloc plusieurs milliers de conventions bilatérales sans qu'il soit besoin de renégocier chacune d'elles. Contrairement à ce qu'on lit encore, il s'applique bien à celle-ci : elle est couverte par les deux Parties, ce que confirme la version consolidée Convention + CML publiée par la DGFiP, et il prend effet depuis le 1er janvier 2020 pour les impôts prélevés à la source et le 1er mars 2020 pour les autres (BOI-ANNX-000511 du 29 avril 2026). Ces deux dates de prise d'effet ne se confondent pas avec les dates d'entrée en vigueur de l'instrument lui-même, le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2019 pour les Émirats, que l'on voit parfois données à leur place.
Les cinq points que l'instrument multilatéral a modifiés
Points forts
- Préambule remplacé : la convention ne doit pas créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par évasion ou fraude (art. 6 § 1), avec le préambule additionnel sur les relations économiques (art. 6 § 3)
- Test des objets principaux ajouté (art. 7 § 1) : un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage
- Procédure amiable : le cas peut désormais être soumis à l'autorité compétente de l'un OU l'autre État, et non plus seulement à celle de l'État de résidence
- Délai de la procédure amiable porté de deux à TROIS ans à compter de la première notification
- Ajustements corrélatifs de l'article 7 A § 2 renforcés
Les sept points restés en rédaction pré-BEPS, réserves émiraties comprises
Points de vigilance
- Seuil de 80 % des sociétés à prépondérance immobilière (art. 11 § 1 b) : intact, sans test de valeur sur 365 jours
- Chantier créant un établissement stable : SIX mois (art. 4 A § 3), contre douze dans le modèle OCDE, et non protégé contre le fractionnement de contrats
- Agent dépendant : rédaction ancienne « conclure des contrats au nom de l'entreprise » — les accords de commissionnaire y échappent
- Siège de direction effective (art. 4 § 3) : applicable de plein droit, sans renvoi préalable à la procédure amiable
- Aucune règle sur les entités transparentes, aucune période de détention de 365 jours sur les dividendes
- Article 7 § 4 (allègement discrétionnaire malgré le test des objets principaux) : inapplicable, la France ne l'a pas choisi
- Partie VI de l'instrument : les Émirats n'ont pas opté pour l'arbitrage obligatoire — il n'existe donc AUCUN arbitrage en cas d'échec de la procédure amiable
Deux formules du marché sont donc à corriger en sens inverse l'une de l'autre. « L'instrument multilatéral ne s'applique pas à la convention France-Émirats » : faux depuis 2020. « La convention a été modernisée par BEPS » : faux également. La formule exacte tient en une ligne : l'instrument s'applique, mais les Émirats ont réservé tout ce qui pouvait l'être au-delà des normes minimales. Et l'absence d'arbitrage obligatoire a une conséquence concrète pour vous : en cas de conflit de résidence non résolu, les deux administrations ont une obligation de moyens, pas de résultat. Vous pouvez rester imposé deux fois à l'issue d'une procédure amiable qui a duré trois ans.
Successions : il n'existe pas de convention successorale séparée, et ce n'est pas la même chose
Disons-le dans les termes exacts, parce que la formule approximative qui circule (« il n'y a pas de convention successorale entre la France et les Émirats ») conduit à des décisions patrimoniales inverses de celles qu'il faudrait prendre.
Il n'existe pas de convention distincte en matière de successions. Mais la convention de 1989 couvre l'impôt sur les successions. Elle le vise expressément à son article 2 § 1 a) iv) parmi les impôts français concernés, lui consacre l'intégralité de son article 17, organise l'élimination de la double imposition successorale à l'article 19 § 4, et s'applique aux successions ouvertes depuis le 1er juillet 1990 (art. 24 § 2 c). La DGFiP elle-même qualifie l'instrument de convention conclue « en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune » (BOI-INT-CVB-ARE, n° 1).
L'article 17 se lit en trois temps. Le § 1 réserve les biens immobiliers à l'État de situation. Le § 2 réserve à l'État d'exploitation les meubles rattachés à un établissement stable ou à une base fixe. Et le § 3 dispose que « les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) auxquels le paragraphe 2 n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État dont le défunt était un résident au moment du décès ».
La conséquence : les comptes et les portefeuilles sortent de l'assiette française
Pour un défunt résident des Émirats au sens de la convention, les comptes bancaires, les portefeuilles de titres et les autres meubles incorporels ne sont pas soumis aux droits de mutation français, y compris lorsque l'héritier remplit la condition de l'article 750 ter, 3° du CGI, c'est-à-dire lorsqu'il a été domicilié en France au moins six ans au cours des dix dernières années. La convention, norme supérieure, prime le droit interne. Seuls restent taxables en France les immeubles situés en France et les biens rattachés à un établissement stable français.
Symétriquement, l'article 19 § 4 exonère de droits français les biens successoraux d'un résident de France imposables aux Émirats en vertu de la convention : un appartement de Dubaï, par exemple. Attention toutefois : la France conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens qu'elle peut imposer d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation lui permet d'imposer. C'est une exonération avec maintien du taux effectif, pas une exonération sèche.
Le revers est sévère, et il ouvre un arbitrage qu'il faut nommer sans le trancher ici : les donations ne sont pas couvertes. L'article 2 § 1 a) ne vise que l'impôt sur les successions ; aucune mention des mutations à titre gratuit entre vifs. Une donation consentie par un résident des Émirats à un enfant domicilié en France depuis au moins six ans au cours des dix dernières années est donc intégralement taxable en France sur le fondement du seul article 750 ter du CGI, portefeuilles et comptes compris, alors que la transmission des mêmes actifs au décès y échapperait par l'effet de l'article 17 § 3. Deux régimes opposés pour un même actif, selon la date à laquelle il change de mains.
Trois paramètres commandent l'arbitrage, et aucun n'est fiscal à lui seul. La résidence de celui qui reçoit : c'est elle qui déclenche l'article 750 ter, 3°, et un enfant qui n'a pas encore accompli six ans de domiciliation française sur dix ne l'a pas déclenchée. La nature et la localisation de l'actif : un immeuble français reste taxable dans les deux hypothèses, seuls les meubles et les titres présentent l'asymétrie. Et le moment : une donation se date, un décès ne se date pas.
Cette asymétrie ne dicte pas de conduite. Renoncer à donner fait perdre le renouvellement périodique des abattements, la purge des plus-values et la maîtrise du calendrier ; et un schéma construit dans le seul but de capter le régime successoral reste exposé à l'article 18 § 6 de la convention comme à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le mécanisme complet, avec ses conséquences sur la protection du conjoint, est traité au chapitre 18, succession.
Dernier point, et il est source de confusions permanentes : la convention ne règle aucun conflit de lois civiles. Elle traite de l'impôt, rien d'autre. La dévolution successorale relève du règlement (UE) n° 650/2012, qui rattache l'ensemble de la succession à la loi de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Une dernière résidence habituelle à Dubaï fait donc, par défaut, régir votre portefeuille comme votre appartement parisien par une loi qui n'est pas la loi française. Le règlement ouvre toutefois une faculté qu'il faut connaître : vous pouvez, par disposition à cause de mort, désigner la loi de l'État dont vous avez la nationalité pour régir l'ensemble de votre succession. Cette désignation ne s'improvise pas et ne se présume pas ; elle se rédige. Elle reste sans effet sur les immeubles situés aux Émirats, que le droit local revendique. Confondre le plan fiscal et le plan civil est l'erreur qui fait rédiger des testaments inopérants ; le détail est au chapitre 18.
Fortune : l'article 16 A peut sortir votre immobilier français de l'IFI, à condition de déclarer
L'article 16 A est le seul de cette convention à fonctionner par comparaison plutôt que par attribution. Son § 1 pose que la fortune immobilière que vous possédez en France n'y est imposable que si sa valeur dépasse celle d'un panier d'actifs français : actions de sociétés résidentes de France cotées sur un marché réglementé français ou émises par une société d'investissement agréée, et créances sur l'État français, ses collectivités, ses institutions publiques ou des sociétés françaises cotées. Si le panier l'emporte, le § 4 rend la fortune imposable dans le seul État de résidence, donc aux Émirats, qui ne l'imposent pas.
Le texte pose ses propres verrous, et ce sont eux qui décident du résultat : comparaison en valeur brute avant déduction des dettes (§ 6 b), détention du panier pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédente (§ 6 a), assimilation à l'immobilier des titres de sociétés immobilières à plus de 50 % (§ 2, seuil distinct des 80 % applicables aux plus-values), et dépôt effectif de la déclaration de fortune (§ 6 d), l'exonération ne s'obtenant jamais en s'abstenant de déclarer. Le mécanisme complet, le contenu exact du panier et la clause de la nation la plus favorisée de son § 5 sont développés au chapitre 8, immobilier français.
Cet article a été écrit pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Sa transposition à l'IFI fait l'objet de la réserve exposée en fin de chapitre.
Le tableau qu'il faut garder sous la main
| Revenu ou actif de source française | Article | Qui impose | Ce que la France prélève effectivement |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble français | 5 | France, sans limite | 20 % / 30 % (art. 197 A) + 17,2 % de prélèvements sociaux |
| Bénéfices d'entreprise sans établissement stable en France | 6 | Émirats seulement | Rien |
| Dividendes | 8 § 1 | Émirats seulement | 0 % en droit — mais 12,8 % prélevés puis restitués depuis le 1er janvier 2026 (art. 119 bis A, II) |
| Intérêts et revenus de créances | 9 § 1 | Émirats seulement | Rien |
| Redevances | 10 § 1 | Émirats seulement | Rien |
| Plus-value sur immeuble français | 11 § 1 a) | France | 19 % + 17,2 %, abattements art. 150 VC, surtaxe au-delà de 50 000 € |
| Plus-value sur titres à plus de 80 % immobiliers | 11 § 1 b) | France | Régime des plus-values immobilières |
| Plus-value sur titres entre 50 % et 80 % immobiliers, participation ≤ 25 % des bénéfices | 11 § 2 | Émirats seulement | Rien |
| Plus-value sur participation supérieure à 25 % des bénéfices, y compris sur une société entre 50 % et 80 % immobilière | 11 § 3 | France | Prélèvement de l'article 244 bis B : 12,8 % |
| Salaire d'un emploi exercé en France | 13 § 1 | France, sauf application de l'exception des 183 jours de l'article 13 § 2 (voir plus haut) | Retenue art. 182 A : 0 / 12 / 20 % |
| Condition qui décide en pratique de cette exception | 13 § 2 b) | L'employeur ne doit pas être résident de France : un employeur français fait tomber l'exception à lui seul | Retenue due sur la quote-part française |
| Salaire d'un emploi exercé aux Émirats | 13 § 1 | Émirats seulement | Rien |
| Navigant, employeur dont le siège de direction effective est aux Émirats | 13 § 4, 1re phrase | Émirats seulement | Rien, quel que soit le nombre d'escales françaises |
| Navigant de nationalité française, employeur dont le siège de direction effective est en France | 13 § 4, 2e phrase | France, sur la totalité du salaire | Retenue art. 182 A : 0 / 12 / 20 %, sans décompte de jours |
| Honoraires d'une prestation fournie ou utilisée en France, sans base fixe | 12 § 1 | Émirats seulement | 0 % en droit, mais 25 % retenus par le client français (art. 182 B) à défaut de justificatif remis avant paiement |
| Rémunérations d'un professeur ou d'un chercheur, vingt-quatre premiers mois | 13 § 3 | État d'origine, exclusivement | Rien en France lorsque l'intéressé arrive des Émirats |
| Sommes et rémunérations d'un étudiant ou d'un stagiaire | 16 | Hors d'impôt dans l'État de séjour, sous conditions | Rien, y compris sur les revenus d'activité liés aux études |
| Retraite de base et AGIRC-ARRCO | 14 § 2 | France | Retenue art. 182 A : 0 / 12 / 20 % |
| Pension de la fonction publique | 15 § 2 | France | Imposition exclusive |
| Pension privée servie au titre d'un emploi antérieur | 14 § 1 | Émirats seulement | Rien |
| Rente d'un plan d'épargne retraite individuel | aucun article ne la capte | Non tranché | Retenue art. 182 A applicable faute de rattachement conventionnel |
| Immobilier français et IFI | 16 A § 1 | France, sauf si le panier d'actions et créances françaises de l'article 16 A l'emporte en valeur brute (voir plus haut) | IFI de droit commun |
| Succession — immeuble français | 17 § 1 | France | Droits de mutation par décès |
| Succession — comptes, titres et dépôts | 17 § 3 | Émirats seulement | Rien, même si l'héritier relève de l'article 750 ter, 3° |
| Donation | hors champ de la convention | Droit interne | Article 750 ter, sans aucune protection conventionnelle |
Trois verrous reconstituent l'imposition française, et une société ne peut même pas invoquer la non-discrimination
Trois dispositions reconstituent une imposition française là où la convention semblait l'écarter, et elles jouent indépendamment les unes des autres. Une quatrième, d'une autre nature, ferme un argument. L'article 18 § 6 autorise la France à appliquer sa législation interne anti-évasion (articles 123 bis, 209 B, 238 A du CGI, article L. 64 du livre des procédures fiscales) à l'égard de tous ses résidents autres que les citoyens des Émirats arabes unis. L'article 19 § 2 reconstitue l'imposition française intégrale dans les configurations qu'il vise. Le test des objets principaux permet de refuser tout avantage conventionnel dont l'obtention était l'un des objets principaux d'un montage, sans qu'il soit possible de se rabattre sur l'allègement discrétionnaire de l'article 7 § 4 de l'instrument multilatéral, inapplicable ici. Et l'article 18 § 7 ferme l'argument tiré de l'accord franco-émirati du 9 septembre 1991 sur la protection des investissements, expressément écarté en matière fiscale.
Une disposition, en revanche, est morte : l'article 18 § 3, qui exonère les résidents des Émirats de l'impôt sur le revenu établi sur la valeur locative de leurs habitations françaises, neutralisait l'article 164 C du CGI, abrogé par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 2015. La présenter comme un avantage vivant, ce que font encore plusieurs pages, revient à vendre un droit sans objet.
Un dernier point de champ, qui paraît technique et commande beaucoup de choses : l'article 20 A § 1 ne protège de la discrimination fondée sur la nationalité que les personnes physiques. Une société résidente des Émirats ne peut donc pas invoquer la non-discrimination sur le fondement de cette convention, ce qui ferme un argument que l'on voit plaider pour des structures locales face à des dispositifs français réservés aux entités européennes. Le même paragraphe est, sur un autre axe, plus large que le reste du texte : il joue « nonobstant les dispositions de l'article 1er », donc aussi au profit des personnes physiques qui ne sont résidentes d'aucun des deux États. Généreux sur les personnes physiques, muet sur les sociétés : ce n'est pas ce qu'on attend d'une clause de non-discrimination. Les conséquences pour une structure détenant un actif français sont au chapitre 13, structures et sociétés.
Si la France dénonçait cette convention, vous auriez six mois, et l'article 24 dit ce qui survivrait
La question mérite une réponse, puisque toute la planification qui précède repose sur un texte de 1989 modifié une seule fois, en 1993, et que la France a bel et bien dénoncé sa convention successorale avec la Suisse sans que les familles concernées l'apprennent à temps (chapitre 24). La réponse tient dans l'article 24, elle est courte, et elle est rassurante sur un point et pas sur l'autre.
L'article 24 § 3 pose d'abord que la convention demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée, puis que chacun des deux États peut la dénoncer par voie diplomatique, avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile. Une notification doit donc intervenir au plus tard le 30 juin pour que la convention cesse de s'appliquer au 31 décembre suivant. La faculté n'était ouverte, dans la rédaction issue de l'avenant, qu'à compter des années postérieures à 1993 : la restriction est éteinte depuis longtemps. Aucune dénonciation n'a été notifiée à ce jour, et le texte que la DGFiP publie en juillet 2026 reste la convention de 1989 modifiée par le seul avenant de 1993, en vigueur sans interruption depuis le 1er juillet 1990.
| Impôt concerné | Dernier fait générateur encore couvert par la convention |
|---|---|
| Impôts perçus par voie de retenue à la source | Sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année à la fin de laquelle la convention cesse |
| Autres impôts sur le revenu | Revenus réalisés pendant cette même année civile, ou exercice comptable clos au cours de cette année |
| Imposition de la fortune | Fortune possédée au 1er janvier de cette même année |
| Droits de succession | Successions des personnes décédant au plus tard le 31 décembre de cette même année |
Un effet collatéral ne figure nulle part et il pèse plus lourd que le calendrier : l'avenant de 1993 ne survit pas à la convention. Son article 18 prévoit qu'il demeure en vigueur aussi longtemps que la convention du 19 juillet 1989. Une dénonciation emporterait donc, du même mouvement, les cinq articles qu'il a créés : l'établissement stable (4 A), les entreprises associées (7 A), la fortune (16 A), la non-discrimination (20 A) et l'échange de renseignements (21 A). La convention de 1989 dans sa rédaction d'origine ne renaîtrait pas pour autant. Rien ne renaîtrait : les deux droits internes reprendraient tout le terrain, retenues à la source françaises comprises.
Une dénonciation ne vous prendrait donc pas de vitesse sur ce qui se décide : six mois au minimum, et un exercice entier en pratique, suffisent à arbitrer une distribution, une cession de titres ou une réorganisation. Elle vous prendrait de vitesse sur ce qui ne se programme pas. La succession en est le cas type : l'article 17 § 3 fait aujourd'hui sortir des comptes et des portefeuilles entiers de l'assiette française, et c'est le seul poste dont la date de survenance ne s'anticipe pas.
Une incertitude d'une autre nature demeure, et elle porte sur l'article le plus utile de cette convention pour un propriétaire. Le texte de 1989 vise l'impôt de solidarité sur la fortune, supprimé au 1er janvier 2018 ; la couverture de l'IFI par l'article 16 A passe nécessairement par l'article 2 § 2, qui étend la convention aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. Le raisonnement est solide : l'IFI est bien un impôt analogue, de champ plus étroit. Il n'est confirmé par aucun commentaire administratif, le BOFiP consacré à cette convention étant de six ans antérieur à la création de l'IFI. Structurer un patrimoine sur ce seul fondement, c'est prendre un risque d'interprétation qu'il vaut mieux avoir nommé avant de signer.
6. L'année du départ : les déclarations que tout le monde rate
L'année où vous partez, vous êtes deux contribuables. Résident jusqu'à la date du transfert, non-résident après. Une seule année civile, deux régimes, deux imprimés déposés ensemble au printemps suivant. Cela n'arrive qu'une fois, et c'est précisément là que se logent les erreurs les plus chères. Pas parce que l'impôt serait lourd : parce qu'un dossier mal aiguillé met deux ans à revenir dans le bon service, parce que des prélèvements continuent de tomber sur un compte que vous vous apprêtez à fermer, et parce que certaines obligations meurent le jour du départ quand d'autres survivent encore une année entière.
La date de départ se prouve, elle ne se choisit pas après coup
Tout part de là. L'administration l'écrit sans détour sur sa page consacrée au dépôt de la déclaration l'année du départ, mise à jour le 17 décembre 2025 : du 1er janvier à la date du départ, vous êtes fiscalement domicilié en France. Après cette date, seuls vos revenus de source française restent dans le champ. C'est l'article 167 du code général des impôts qui pose la règle de l'imposition des revenus dont vous avez disposé jusqu'au transfert.
Cette date est un fait, pas une option. Elle ne se déduit ni du tampon sur votre passeport, ni de la date d'émission de votre Emirates ID, ni du premier jour de votre contrat de travail émirati. Elle correspond au moment où votre foyer bascule.
Un contrôleur qui reprend le dossier trois ans plus tard ne dispose que d'un faisceau : le congé donné au bailleur ou la mise en location du logement, la résiliation des abonnements d'énergie et d'internet, le certificat de radiation scolaire des enfants, l'Ejari (l'enregistrement obligatoire de votre bail auprès des autorités de Dubaï, qui date votre installation), le contrat de travail, et surtout les relevés bancaires qui montrent à quel mois les dépenses courantes ont changé de pays. Réunissez ces pièces le mois où vous partez. Reconstituées trois ans plus tard, elles ne prouvent plus grand-chose.
Combien de temps garder ce dossier ? Quatre ans si tout a été déclaré. Dix si un compte étranger a pu être omis : le délai de reprise peut alors être porté de trois à dix ans, dans les conditions posées par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Cette extension n'a rien d'automatique. Le même texte l'écarte lorsque vous établissez que le total des soldes créditeurs de vos comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € au cours de l'année concernée (LPF, art. L. 169). Sur un compte de salaire émirati ordinaire, la démonstration est simple à faire, à condition d'avoir conservé les relevés. Conservez-les.
Le mois choisi a des conséquences en euros, et elles ne vont pas dans le sens que l'on croit. Le cas le plus fréquent chez les cadres partis à Dubaï : vous prenez vos fonctions en novembre N, la famille vous rejoint aux vacances de février N+1. Vous restez donc résident de France jusqu'en février N+1. Votre salaire émirati de novembre et décembre entre dans la déclaration des revenus N ; celui de janvier et février dans celle des revenus N+1 ; et c'est en N+1 que vous déposerez la 2042-NR. Deux déclarations, pas une.
Ce salaire émirati n'est pas doublement imposé. L'article 13 de la convention de 1989 attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé, et l'article 19 § 1 vous accorde un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Mais il entre dans le calcul du taux, et fait donc monter l'impôt dû sur tout le reste. Ce n'est pas une double imposition, c'est une progressivité importée.
Deux mois de salaire émirati perçus trop tôt : 3 738 € de plus
Hypothèses : célibataire, une part, aucun autre revenu, déduction forfaitaire de 10 % (le plafond n'est atteint dans aucun des deux cas), barème des revenus 2025.
Cas A, domicile transféré le 31 octobre N. 100 000 € de salaire français sur dix mois, soit 90 000 € de net imposable. Le salaire émirati de novembre et décembre est perçu après le transfert : il est hors du champ français. Impôt dû : 20 701 €.
Cas B, mêmes revenus, domicile transféré le 28 février N+1. Les 30 000 € de salaire émirati de novembre et décembre ont été perçus alors que vous étiez encore résident. Revenu net mondial : 117 000 €. Impôt sur le barème : 31 771 €. Crédit conventionnel sur la fraction émiratie : 7 332 €. Impôt dû : 24 439 €.
Écart : 3 738 € pour un salaire français identique. Rien n'a été imposé deux fois ; c'est le taux qui a monté. Le résultat suppose que la date de transfert du domicile est bien celle qui est retenue dans chaque cas, et cette date ne se choisit pas après coup.
Deux déclarations, un seul envoi
Au printemps suivant votre départ, vous déposez la 2042 pour les revenus perçus du 1er janvier à la date du départ, et la 2042-NR pour les seuls revenus de source française perçus entre cette date et le 31 décembre. Les deux partent ensemble, dans le même envoi et auprès du même service.
La 2042-NR n'est pas la déclaration annuelle du non-résident. C'est un imprimé complémentaire, réservé à l'année du départ et à l'année du retour. Le millésime déposé en 2026 pour les revenus 2025 (cerfa n° 11942*24, mis en ligne le 15 avril 2026) porte en en-tête, en gros caractères, la mention « Départ à l'étranger ou retour en France ». Il vous demande dès la première ligne votre date de départ et votre adresse au 1er janvier de l'année de dépôt, c'est-à-dire votre adresse émiratie. Les années suivantes, vous ne déposerez plus qu'une 2042 classique, accompagnée le cas échéant d'une 2044, d'une 2042-C-PRO ou d'une 2042-IFI.
Par quel canal ? La 2042-NR ne fait pas partie du parcours en ligne standard : elle n'apparaît pas spontanément dans votre déclaration préremplie, qui ignore votre changement de domicile et vous propose l'année du départ les mêmes rubriques que l'année précédente. La voie à privilégier passe par votre espace particulier : ajoutez la déclaration annexe 2042-NR à l'étape de sélection des rubriques, celle où l'on coche les déclarations complémentaires. Si vous ne l'y trouvez pas, ou si votre situation impose le papier, imprimez le formulaire et joignez-le à votre 2042, adressée à votre dernier centre des finances publiques.
Relisez ensuite la déclaration préremplie ligne à ligne. Elle affiche encore des montants qui couvrent l'année entière, alors que la 2042 ne doit porter que la période antérieure au départ.
| Revenu de l'année du départ | Où il se déclare | La nuance qui coince |
|---|---|---|
| Salaires français janvier → date de départ | 2042, cases habituelles | Prélèvement à la source déjà opéré, imputé normalement |
| Salaire émirati perçu avant la date de départ | 2042 + 2047 (revenus de source étrangère) | Crédit d'impôt égal à l'impôt français (convention, art. 19 § 1), mais retenu pour le taux |
| Salaire émirati perçu après la date de départ | Nulle part côté français | Activité exercée hors de France : ce n'est pas un revenu de source française (CGI, art. 164 B) |
| Loyers d'un bien français, fraction postérieure au départ | 2042-NR, case 4BE (micro-foncier) ou 4BA à 4BD (réel) | Au réel, la 2044 est souscrite pour l'année entière et le résultat est reporté au prorata |
| Location meublée non professionnelle | 2042-NR, cadre 5 (cases 5NG à 5NL au micro-BIC) | Cases distinctes pour les locations soumises à cotisations par les organismes de sécurité sociale |
| Pension française versée après le départ | 2042-NR, cases 1AL et suivantes | Retenue de l'art. 182 A à reporter en case 8TA depuis l'annexe 2041 E |
| Plus-value immobilière française réalisée après le départ | 2042-NR, case 3SE | Le prélèvement de l'art. 244 bis A (19 %) a déjà été acquitté chez le notaire, via un représentant fiscal accrédité obligatoire (chapitre 8) |
| Dividendes et intérêts français perçus après le départ | Aucune case sur la 2042-NR | Pas de cadre 2 sur le formulaire : tout se joue à la source. Depuis le 1er janvier 2026, l'établissement payeur retient 12,8 % sur les dividendes versés aux résidents des EAU (CGI, art. 119 bis A, II), à récupérer ensuite par restitution ; les intérêts relèvent de l'art. 11 § 2 de la convention (chapitre 5) |
Le formulaire se termine par un bloc « Informations » en texte libre. C'est là que vous écrivez, si c'est le cas, que vous ne percevez plus aucun revenu de source française depuis telle date. L'administration précise que dans cette hypothèse aucune 2042-NR n'est requise, mais que la mention doit figurer explicitement : à défaut, votre dossier reste en attente dans votre ancien centre des finances publiques et personne ne vous préviendra.
La case 6DE : la seule charge encore déductible après le départ
Le cadre 6 du formulaire s'intitule « Charge à déduire » et ne comporte qu'une ligne utile, la case 6DE, dont le libellé est explicite : « CSG déductible calculée sur les revenus du patrimoine si vous avez acquitté la CSG après votre départ à l'étranger ou avant votre retour en France ».
L'articulation paraît contredire ce qui précède. L'article 164 A du CGI écarte la déduction des charges du revenu global pour le non-résident. La CSG afférente aux revenus du patrimoine y échappe sur cet imprimé, et c'est le seul cas : elle est déductible à hauteur de 6,8 points sur les 9,2 % prélevés, au titre de l'année de son paiement (CGI, art. 154 quinquies, II). La logique tient à la chronologie : la CSG sur vos revenus fonciers de l'année précédente est mise en recouvrement à l'automne, souvent après votre départ, alors que vous étiez encore résident quand ces revenus ont été perçus.
Un ordre de grandeur, sur 20 000 € de revenus fonciers nets déclarés l'année précédant le départ : CSG de 9,2 %, soit 1 840 €, dont 1 360 € reportables en 6DE si vous l'avez payée après être parti. Au taux minimum de 20 %, cela fait 272 € d'impôt en moins. Le montant se lit sur l'avis de prélèvements sociaux de l'année précédente.
Une limite, et elle est franche : la case n'existe que sur cet imprimé, donc l'avantage ne joue que l'année du départ et l'année du retour. Les années intermédiaires, il n'y a rien à reporter et rien à réclamer. La ligne n'apparaît ainsi qu'une fois dans une vie de contribuable, et rien dans le parcours déclaratif ne la signale.
Pourquoi le second semestre n'obéit plus aux mêmes règles
Jusqu'à la date de départ, vous êtes un contribuable ordinaire : quotient familial, pensions alimentaires déductibles, versements sur un plan d'épargne retraite, réductions et crédits d'impôt. Après, l'article 164 A du CGI ferme la porte : aucune charge n'est déductible du revenu global, et en principe ni réduction ni crédit d'impôt. Les exceptions sont courtes et datées : réductions Pinel et Denormandie sous conditions d'antériorité, dispositif Loc'Avantages si la convention a pris effet avant le départ, et crédit d'impôt pour travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques dans un logement donné en location, que le formulaire loge en case 7WR. Ce dernier ne concerne que des dépenses payées jusqu'en 2023 : la case survit pour les reports, elle n'ouvre plus rien à qui part aujourd'hui.
La pension alimentaire que vous continuez de verser à un enfant étudiant en France n'est plus déductible de votre revenu global. Elle ne sera retenue que pour le calcul du taux moyen, si vous le demandez, et à la condition qu'elle soit imposable en France entre les mains de celui qui la perçoit. Un enfant qui a lui-même quitté la France ferme cette porte.
S'ajoute le plancher de l'article 197 A : l'impôt du non-résident ne peut être inférieur à 20 % de la fraction de revenu net de source française n'excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € pour les revenus de 2025, et à 30 % au-delà. Ce seuil résulte de l'indexation de 0,9 % opérée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (CGI, art. 197). Il suit le barème et change donc chaque année : vérifiez la valeur de l'année concernée avant de calculer quoi que ce soit.
Ce plancher n'est pas indépassable. Le même article 197 A vous autorise à lui substituer le taux moyen qui résulterait de l'application du barème français à l'ensemble de vos revenus, français et étrangers réunis (CGI, art. 197 A, a). L'administration ne le retient que s'il vous est favorable, la démarche ne peut donc pas se retourner contre vous. Au-delà d'environ 69 000 € de revenu mondial pour une part, ce taux dépasse 20 % et la demande ne rapporte plus rien : elle est faite pour les retraités et les petits patrimoines, pas pour le cadre qui gagne 200 000 € par an aux Émirats.
Encore faut-il justifier de ces revenus mondiaux, et les Émirats n'émettent ni avis d'imposition ni déclaration de revenus des personnes physiques. Le chapitre 8 déroule le calcul du taux moyen et traite cette question des justificatifs, qui n'est pas résolue.
Départ le 30 juin : 1 875 € sur 7 200 € de loyers
Hypothèses : célibataire, une part, aucun autre revenu de source française après le départ, pas de demande de taux moyen, prélèvements sociaux au taux plein faute d'affiliation à un régime de sécurité sociale de l'EEE ou de Suisse. Changez l'une d'elles et le montant change.
Salaires français de janvier à juin : 46 000 €. Un appartement loué nu, 1 200 € par mois, soit 14 400 € de loyers bruts sur l'année. À compter du 1er juillet, salaire versé par un employeur de Dubaï pour une activité exercée aux Émirats.
Sur la 2042 : les 46 000 € de salaires et 7 200 € de loyers. Sur la 2042-NR : les 7 200 € de loyers du second semestre, case 4BE, les recettes brutes de l'année restant sous le plafond de 15 000 € du micro-foncier. Le salaire émirati de juillet à décembre n'apparaît sur aucun des deux : il n'est pas de source française, et la convention n'a même pas besoin d'intervenir.
Coût de la fraction non-résidente : après l'abattement de 30 %, la base est de 5 040 €. Prélèvements sociaux à 17,2 % : 867 €. Impôt sur le revenu au plancher de 20 % : 1 008 €. Soit 1 875 € sur 7 200 € de loyers encaissés, un peu plus du quart. Ce montant sert de base au tableau des sanctions, plus bas.
Est-ce plus cher qu'en restant résident ? Non. Sur les mêmes 5 040 € de revenu foncier net, un résident dont la tranche marginale est de 30 % aurait acquitté 30 % d'impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 2 379 €. Le départ fait ici gagner 504 €. Ce n'est pas le plancher de 20 % qui coûte, ce sont les charges et les crédits d'impôt qui disparaissent avec lui.
Pourquoi 17,2 % et non 7,5 % ? Le taux réduit, limité au prélèvement de solidarité, suppose une affiliation à un régime de sécurité sociale d'un État de l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni. Une affiliation émiratie n'y donne aucun droit. Les résidents des Émirats supportent donc les 17,2 % pleins sur leurs loyers nus et leurs plus-values immobilières, là où un expatrié en Suisse ou au Portugal s'arrête à 7,5 %. Le chapitre 8 chiffre ce que ces 9,7 points de plus représentent sur une durée d'expatriation ordinaire.
Le prélèvement à la source ne s'arrête pas parce que vous avez déménagé
C'est le sujet qui produit le plus d'appels au service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR). Rien n'y bascule tout seul.
Tant que vous êtes résident, votre employeur applique votre taux de prélèvement à la source. Après le départ, si votre salaire est versé par un employeur français mais rémunère une activité exercée aux Émirats, il sort purement et simplement du champ de l'impôt français : il n'y a plus ni prélèvement à la source, ni retenue, ni déclaration. Encore faut-il que l'employeur le sache. En pratique, le service paie continue d'appliquer le taux tant qu'on ne lui a rien écrit, et le trop-prélevé ne vous revient qu'un an plus tard, au moment de la liquidation. Écrivez à l'employeur, par courriel daté, en indiquant la date de transfert de votre domicile.
Si en revanche vous continuez de percevoir un salaire de source française ou une pension française, c'est la retenue à la source de l'article 182 A qui prend le relais, après abattement de 10 % et selon un barème à trois tranches. Pour les revenus perçus en 2026 : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà (BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026). Sur les revenus de 2025, les limites étaient de 17 122 € et 49 667 €. La mécanique la plus mal comprise est son caractère partiellement libératoire (CGI, art. 197 B) : la fraction retenue à 12 % est définitivement acquittée et n'est pas imputable, tandis que la fraction retenue à 20 % s'impute sur l'impôt liquidé. Vous devez néanmoins porter le total des revenus et le total de la retenue sur votre déclaration : case 8TA sur la 2042-NR, reportée depuis l'annexe 2041 E.
Vos revenus fonciers, vos bénéfices et les pensions alimentaires que vous percevez restent, eux, prélevés par acomptes mensuels ou trimestriels, y compris après votre départ. L'acompte est calculé sur votre dernière déclaration connue : l'année qui suit votre départ, il est mécaniquement faux, puisqu'il repose sur douze mois de revenus dont six relevaient d'un autre régime. Modulez-le depuis votre espace en ligne, sinon vous financerez le Trésor sans intérêt pendant dix-huit mois.
Une réserve sur cette modulation, et elle est sérieuse : elle doit rester sincère. Si le prélèvement finalement dû dépasse de plus de 10 % le montant que vous avez estimé, une majoration s'applique, et son taux grimpe lorsque l'écart dépasse 30 % (CGI, art. 1729 G). Le texte épargne celui qui justifie d'une estimation de bonne foi à la date de sa demande, ce qui est précisément votre cas l'année du départ, mais la bonne foi se prouve : calculez la modulation sur les seuls revenus de source française postérieurs au départ, écrivez le calcul, gardez-le.
Un acompte rejeté sur un compte français oublié
Un acompte présenté sur un compte français oublié, et rejeté faute de provision, déclenche une majoration, puis une relance envoyée à votre ancienne adresse, que personne ne relèvera. Le scénario est banal et il coûte plusieurs mois de démarches à 5 000 kilomètres. Avant de partir, vérifiez donc deux choses : le compte de prélèvement enregistré dans votre espace, et l'adresse à laquelle l'administration vous écrit.
Créez aussi votre espace en ligne et notez vos identifiants pendant que vous êtes encore en France. L'administration le recommande sur sa page « Je pars vivre à l'étranger », mise à jour le 25 juin 2026. Une réinitialisation d'accès depuis Dubaï suppose souvent de recevoir un courrier postal en France.
Ne fermez pas vos comptes français : vous en aurez plus besoin qu'avant
« Clôturez vos comptes français avant de partir » : c'est à peu près l'inverse de ce qu'il faut faire. Le paiement en ligne des impôts français exige un compte domicilié en France ou dans la zone SEPA, dont les banques émiraties ne font pas partie, et il vous faudra ce compte pour payer vos impôts, encaisser vos loyers et recevoir un éventuel remboursement.
Ouvrez-en un second avant le départ. Vous ne serez ainsi jamais privé de moyen de paiement SEPA si votre banque principale décide de clôturer votre compte, ce qu'un établissement peut faire moyennant préavis. Et si l'on vous refuse une ouverture depuis Dubaï, sachez qu'un Français résidant hors de France conserve le droit au compte : sur présentation du refus, la Banque de France désigne un établissement tenu de vous ouvrir un compte de dépôt (code monétaire et financier, art. L. 312-1). La procédure existe et elle aboutit ; elle est simplement lente, et personne ne vous la proposera spontanément au guichet.
Le Livret A se conserve : aucune condition de résidence fiscale n'y est attachée (code monétaire et financier, art. L. 221-1 à L. 221-9). Le livret d'épargne populaire, à l'inverse, est réservé aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France (art. L. 221-15) : il devra être clôturé, et il vaut mieux le faire vous-même que d'attendre la fermeture d'office.
Le PEA n'est pas clos par le départ, et ce mythe a la vie dure. La règle vient de la doctrine administrative, non de la loi, et sa seule exception est le transfert dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, dont la liste ne comporte aucun État du Golfe. Vous ne pourrez plus alimenter le plan une fois non-résident, et la menace sérieuse n'est pas fiscale mais contractuelle : rien n'oblige un teneur de compte à conserver un client résidant hors de l'Espace économique européen. Le chapitre 9 traite le plan, le compte-titres et le PER au fond, avec les références et la date de la liste.
La plus mal comprise de toutes ces obligations porte sur vos comptes émiratis. La déclaration des comptes détenus à l'étranger, formulaire 3916 et 3916-bis, pèse sur les personnes physiques domiciliées ou établies en France (CGI, art. 1649 A). L'obligation joue donc dans les deux sens, et les deux sont ignorés. Une fois non-résident, vous n'avez plus à déclarer vos comptes émiratis : le texte ne vous vise plus. Mais l'année du départ, vous étiez domicilié en France une partie de l'année, et le compte que vous avez ouvert à Dubaï en avril, avant de partir en juin, doit figurer sur la déclaration de cette année-là. On croit cette case réservée aux « années d'expatriation ». Elle vise l'inverse : l'année où vous n'étiez pas encore expatrié. Le chapitre 20 distingue les trois obligations qu'on appelle « le 3916 » et leurs trois amendes.
Même logique pour la 2047, réservée aux revenus de source étrangère perçus par une personne domiciliée en France : elle vous concerne pour la fraction de l'année antérieure au départ, plus jamais ensuite. La déposer chaque année depuis Dubaï pour y porter un salaire émirati est une erreur sans conséquence fiscale immédiate, mais qui entretient une confusion coûteuse. L'oublier au retour, en revanche, se paie.
Où atterrit votre dossier, et quand
La déclaration de l'année du départ se dépose auprès de votre dernier centre des finances publiques, qui continue de gérer votre dossier. Le transfert vers le SIPNR intervient automatiquement une fois cette déclaration traitée, autrement dit à l'automne de l'année suivant votre départ, parfois plus tard. Adresse : 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex ; téléphone + 33 1 72 95 20 42, ouvert de 9 h à 16 h heure de Paris, soit 12 h à 19 h à Dubaï. Vos impôts locaux, eux, ne bougent pas : ils restent gérés par le service des impôts des particuliers du lieu où se situe l'immeuble.
L'avis que vous recevrez est unique et ne détaille pas le raccord entre la période résidente et la période non-résidente. L'administration ne publie nulle part la méthode qu'elle applique pour combiner les deux, ce qui rend le contrôle de son calcul difficile. Si votre propre chiffrage s'en écarte, demandez l'explication par écrit au service avant de déposer une réclamation. Le délai de réclamation laisse le temps de comprendre le calcul avant de le contester, et une réclamation déposée sans avoir compris le raccord des deux périodes se rejette seule.
Le changement d'adresse se signale au dernier centre des finances publiques, depuis l'espace en ligne. Faites-le, et donnez la vraie adresse émiratie. Conserver une adresse de complaisance chez un parent en France est la manière la plus efficace de perdre, trois ans plus tard, le bénéfice d'une convention que l'on invoquera précisément pour prouver qu'on vivait ailleurs.
Les échéances, enfin, et c'est la structure qui compte plus que le millésime. La déclaration papier a une date unique, valable aussi pour les Français établis hors de France. La déclaration en ligne est échelonnée en trois zones, et les non-résidents sont rattachés à la première, celle des départements 01 à 19 : l'échéance la plus précoce du calendrier, une quinzaine de jours avant la dernière. Le jour où votre dossier bascule au service des non-résidents, vous changez donc de zone sans en être averti. Celui qui déclarait début juin depuis Marseille se retrouve à déclarer à la mi-mai, et découvre le décalage l'année où il le rate. Les quatre dates exactes sont publiées chaque printemps sur impots.gouv.fr : relevez-les à l'ouverture de la campagne plutôt que de vous fier au calendrier de l'an passé.
Le logement que vous gardez redevient taxable le jour où vous partez
Si vous conservez votre appartement sans le louer, il devient une résidence secondaire et la taxe d'habitation redevient due, alors qu'elle avait disparu de votre horizon depuis 2023. Dans les communes situées en zone tendue, le conseil municipal peut majorer sa part d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % (CGI, art. 1407 ter), et les grandes villes votent massivement le plafond. Sur un deux-pièces parisien dont la taxe d'habitation ressortirait à 900 €, la majoration à 60 % en ajoute plusieurs centaines. La taxe foncière reste due dans tous les cas, le redevable étant le propriétaire au 1er janvier.
Le vider pour échapper à cette taxe ne fait pas disparaître la note, cela change de taxe. Un logement vacant depuis au moins un an au 1er janvier, dans une commune de zone tendue, relève de la taxe annuelle sur les logements vacants de l'article 232 du CGI : 17 % de la valeur locative cadastrale la première année d'imposition, 34 % les suivantes. Hors zone tendue, la commune peut instituer sa propre taxe d'habitation sur les logements vacants (CGI, art. 1407 bis), avec un seuil de vacance de deux ans et un taux qu'elle vote elle-même. Les deux régimes ne se cumulent jamais avec la taxe d'habitation sur résidence secondaire : un logement est soit meublé et gardé à votre disposition, soit vacant.
Deux situations font sortir du champ, et elles se prouvent. Le logement occupé plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs dans l'année n'est pas vacant. La vacance indépendante de votre volonté non plus, c'est-à-dire le bien réellement proposé à la location ou à la vente au prix du marché sans trouver preneur : gardez les mandats, les annonces et les refus. Un appartement laissé vide à Paris parce que vous reviendrez peut-être dans trois ans ne remplit ni l'une ni l'autre.
S'y ajoute une obligation déclarative que la plupart des expatriés découvrent par l'amende : la déclaration d'occupation de l'article 1418 du CGI, à souscrire depuis le service « Gérer mes biens immobiliers » de votre espace en ligne dès qu'un changement d'occupation intervient. La règle est simple à retenir : la déclaration est due avant le 1er juillet de l'année qui suit le changement. Un départ en septembre 2026 se déclare donc au plus tard le 1er juillet 2027. L'amende est de 150 € par local ; elle figure à l'article 1770 terdecies du CGI, non à l'article 1418, qui ne porte que l'obligation. Or votre départ est, par construction, un changement d'occupation : vous quittez votre résidence principale et vous la mettez en location ou vous la laissez vacante. C'est précisément l'année où la déclaration est due, et l'année où l'on pense à tout sauf à cela.
Dernier point de calendrier sur le patrimoine : l'impôt sur la fortune immobilière se liquide sur la situation au 1er janvier. L'année de votre départ, vous étiez encore résident à cette date, et l'IFI porte donc sur votre immobilier mondial, y compris un bien déjà acquis à Dubaï. Ce n'est qu'au 1er janvier suivant que l'assiette se réduit à vos seuls biens français (CGI, art. 964). Partir le 15 janvier plutôt que le 20 décembre coûte ainsi une année pleine d'IFI mondial.
Cette phrase se lit vite comme une invitation à avancer la date sur le papier. Elle n'en est pas une. Ce qui compte au 31 décembre, c'est que le transfert du foyer soit réel : famille installée, logement rendu ou loué, dépenses courantes basculées. Une date avancée sur le papier se démonte avec exactement le même faisceau d'indices que celui décrit en tête de ce chapitre, et une opération dont le seul objet est fiscal relève de l'abus de droit (LPF, art. L. 64 et L. 64 A). Si votre départ tombe naturellement en décembre, ne le repoussez pas à janvier par inadvertance ; s'il tombe en février, ne l'antidatez pas.
L'oubli d'un compte coûte douze fois l'oubli d'une déclaration
Les sanctions déclaratives françaises sont dérisoires sur l'impôt et lourdes sur l'information. Le cas chiffré plus haut sert de base.
| Manquement | Ce que vous payez | Texte |
|---|---|---|
| 2042-NR non déposée, 1 875 € d'impôt éludé, régularisation 14 mois plus tard | 188 € de majoration (10 %) + 53 € d'intérêt de retard (0,20 % par mois) = 241 € | CGI, art. 1758 A, I et art. 1727 |
| Déclaration déposée dans les 30 jours d'une mise en demeure | Majoration portée à 20 % | CGI, art. 1758 A, I (second alinéa) |
| Déclaration non déposée passé ce délai de 30 jours | Majoration portée à 40 % | CGI, art. 1728, 1, b |
| Activité occulte découverte (la société de Free Zone pilotée depuis la France) | Majoration de 80 %, sans mise en demeure préalable, et reprise sur 10 ans | CGI, art. 1728, 1, c ; LPF, art. L. 169 |
| Deux comptes émiratis ouverts avant le départ, non portés sur la 3916 | 3 000 € (2 × 1 500 €), et délai de reprise pouvant être porté de 3 à 10 ans, sauf soldes cumulés restés sous 50 000 € | CGI, art. 1736, IV ; LPF, art. L. 169 |
| Contrat d'assurance-vie souscrit hors de France non déclaré | 1 500 € par contrat | CGI, art. 1649 AA et art. 1766 |
| Déclaration d'occupation non souscrite | 150 € par local | CGI, art. 1418 (obligation) ; art. 1770 terdecies (amende) |
La société de zone franche pilotée depuis la France
Une société immatriculée en zone franche mais dont les décisions se prennent depuis la France y a son siège de direction effective : elle est imposable en France, et l'absence de déclaration caractérise l'activité occulte. Le critère de rattachement n'est ni le lieu d'immatriculation, ni la nationalité des associés, ni le lieu de facturation, mais le lieu où l'on décide.
La majoration de 80 % est la sanction la plus lourde du tableau et la seule qui se cumule avec un redressement d'impôt sur les sociétés. Si vous dirigez depuis Dubaï une structure qui vend à des clients français, le chapitre 13 traite la question au fond, y compris les cas où le montage tient parfaitement.
La déclaration de revenus oubliée coûte 241 €, les deux comptes bancaires oubliés en coûtent 3 000. L'écart n'est pas accidentel. L'administration ne sanctionne pas votre distraction, elle sanctionne le fait d'avoir été privée d'une information qu'elle ne pouvait obtenir autrement. Et elle ne viendra pas vous chercher à Dubaï : elle attendra que vous vendiez l'appartement, que vous ayez besoin d'une attestation de régularité fiscale (le quitus, exigé notamment lors de certaines opérations immobilières ou bancaires), ou que vous rentriez. Le délai de reprise allongé sert exactement à cela : à ce qu'il reste du temps le jour où vous reparaissez.
Trois dates commandent tout ce qui précède : le 1er janvier qui suit votre départ, qui fait tomber l'IFI mondial ; le 1er juillet de l'année suivante, terme de la déclaration d'occupation ; et l'échéance de mai, avancée d'une quinzaine de jours le printemps où votre dossier bascule au service des non-résidents. Le chapitre 25 les replace dans le calendrier complet du départ, mois par mois, avec les échéances émiraties qui s'y superposent.
Les plus-values latentes, les garanties exigées pour le sursis de paiement et le dégrèvement ultérieur relèvent d'un régime autonome, traité au chapitre 7 et dans notre guide consacré à l'exit tax. Ne le confondez pas avec les obligations décrites ici : celles-ci s'imposent aussi à ceux qui partent sans un seul titre en portefeuille, et ce sont elles, pas l'exit tax, qui font la quasi-totalité des dossiers mal partis.

