Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Émirats arabes unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Émirats arabes unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
17. Retraite : chaque année aux Émirats est une année blanche, et la combler coûte jusqu'à 8 631 € par an
Deux vides se superposent, et ils ne se compensent pas. Le portail fédéral émirati u.ae l'écrit sans détour sur sa page consacrée aux régimes de retraite : « There are no pension schemes for expatriate workers in the UAE ». Côté français, la liste officielle des conventions bilatérales de sécurité sociale tenue par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) recense une quarantaine d'États, de l'Algérie à l'Uruguay, en passant par Israël, le Japon, le Québec et la Turquie. Les Émirats arabes unis n'y figurent pas.
La conséquence est arithmétique, et le Cleiss la formule en une phrase : votre retraite française sera calculée sur la base des seules périodes accomplies en France. Vos années émiraties ne s'ajoutent pas à vos années françaises pour atteindre la durée requise, et aucune pension locale ne viendra compenser.
Chaque année passée à Dubaï ou à Abou Dabi est, par défaut, une année blanche.
Deux dispositifs permettent de la combler, et ils ne s'adressent pas au même profil. Pour une partie des lecteurs, le calcul conduira à n'en activer aucun. Le chapitre 16 traite l'autre versant de cette absence de convention bilatérale, la santé et la prévoyance ; ce chapitre-ci ne porte que sur la retraite.
Dix ans aux Émirats retirent 40 trimestres, et 5 588 € de pension par an à vie
Trois facteurs commandent la pension de base du régime général, et l'expatriation n'en attaque qu'un seul.
Pension annuelle du régime général
Pension = Salaire annuel moyen × Taux × ( Trimestres acquis / Durée de référence )
Salaire annuel moyen : moyenne des 25 meilleures années, dans la limite du plafond
Taux : 50 % au maximum, réduit par la décote
Prorata : vos trimestres au régime général sur la durée de référenceLes années passées aux Émirats ne dégradent pas le salaire annuel moyen : elles n'entrent pas dans les 25 meilleures années, elles n'en font pas baisser la moyenne. Elles frappent le troisième facteur, et c'est là que la perte se loge.
Atteindre 67 ans efface la décote, pas la proratisation. L'Assurance retraite est explicite : le taux maximum de 50 % est acquis automatiquement à 67 ans pour les assurés nés en 1955 ou après, quel que soit le nombre de trimestres. Le prorata, lui, reste. Attendre ne répare rien.
La durée de référence dépend de l'année de naissance, et elle vient d'être modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui suspend la réforme de 2023 pour les retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
| Année de naissance | Âge légal, retraites prenant effet avant le 01/09/2026 | Âge légal à compter du 01/09/2026 | Trimestres requis à compter du 01/09/2026 |
|---|---|---|---|
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 62 ans et 9 mois | 170 |
| 1964 | 63 ans | 62 ans et 9 mois | 170, au lieu de 171 |
| 1965, né du 1er janvier au 31 mars | 63 ans et 3 mois | 62 ans et 9 mois | 170, au lieu de 172 |
| 1965, né du 1er avril au 31 décembre | 63 ans et 3 mois | 63 ans | 171, au lieu de 172 |
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 63 ans et 3 mois | 172 |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 63 ans et 6 mois | 172 |
| 1968 | 64 ans | 63 ans et 9 mois | 172 |
| 1969 et après | 64 ans | 64 ans | 172 |
Prenons un cadre né en 1970, salaire supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, qui part aux Émirats à 40 ans et y reste dix ans sans rien cotiser en France. Sans ce départ, il aurait atteint ses 172 trimestres. Dix ans aux Émirats en retirent 40 : il en aura 132. Son salaire annuel moyen, plafonné, tourne autour du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026 (arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 : 4 005 € par mois), valeur que l'on retrouve comme base de la catégorie 1 du barème de la Caisse des Français de l'étranger. À 67 ans, taux maximum acquis, sa pension de base annuelle vaut 48 060 × 50 % × 132/172, soit environ 18 442 €, contre 24 030 € s'il n'était jamais parti.
5 588 € par an, à vie. Et la revalorisation annuelle de ce montant n'est pas automatique : elle est décidée chaque année par le législateur et a déjà été gelée ou minorée.
Ce cas suppose qu'il ne rattrape pas ces trimestres après son retour. Celui qui rentre à 50 ans et travaille jusqu'à 67 peut reconstituer une partie du prorata. Le relevé de carrière se lit donc avant d'envisager la moindre cotisation volontaire.
Le calcul ci-dessus ne couvre que le régime de base
La retraite complémentaire obéit à une autre mécanique : les points sont acquis en proportion directe des cotisations versées, sans prorata. Dix ans sans cotisation, ce sont dix ans de points non acquis, et aucun mécanisme ne les rattrape ensuite. La perte s'ajoute donc à celle du régime de base. Nous ne la chiffrons pas ici : les paramètres 2026 du régime, prix d'achat du point et valeur de service, ne sont pas publiés sur une source officielle au 26 juillet 2026. Demandez-les au régime en même temps que votre relevé de points.
La cotisation volontaire à la retraite complémentaire relève d'une adhésion distincte, qui ne se confond pas avec la cotisation vieillesse de la Caisse des Français de l'étranger. Le régime AGIRC-ARRCO en décrit les modalités sur sa page « Travailler à l'étranger » : l'adhésion se fait soit par l'employeur, soit à titre individuel, auprès d'une institution unique dédiée aux expatriés dont les coordonnées y figurent. Elle ne dispense pas de l'affiliation au régime de base du pays d'exercice, et les points déjà acquis restent inscrits à votre compte que vous adhériez ou non.
Cotiser volontairement à la CFE : de 2 160 à 8 631 € par an pour quatre trimestres
La Caisse des Français de l'étranger est un organisme de sécurité sociale, pas un assureur privé : ses cotisations vieillesse sont reversées à l'Assurance retraite, qui met à jour votre compte individuel. Vous validez des trimestres et un salaire est porté à votre compte. C'est la seule voie qui produise ces deux effets à la fois.
Trois portes d'entrée, alternatives et non cumulatives, telles que la CFE les publie : avoir relevé d'un régime français d'assurance maladie obligatoire pendant au moins cinq ans, à quelque titre que ce soit et de façon éventuellement discontinue ; ou avoir cotisé six mois à l'assurance vieillesse obligatoire avant le départ de France et avoir cessé de relever de ce régime depuis moins de six mois à la date de réception de la demande ; ou être né en France, auquel cas aucun justificatif de durée n'est exigé. L'adhésion reste donc ouverte après le départ. Ce qu'elle ne fait pas, c'est racheter le passé : le bulletin précise seulement que la date d'adhésion souhaitée « sera retenue dans la limite de la législation applicable ».
Le piège de la porte d'entrée à six mois
Le bulletin d'adhésion CFE porte une note que personne ne relaie : si vous entrez par la voie des six mois, « les cotisations CFE seront calculées à titre définitif sur la base de vos six derniers salaires en France et non sur ceux correspondant à votre nouvelle activité à l'étranger ». Un cadre parti d'un poste français modeste vers un package émirati élevé verra donc sa cotisation, et le salaire porté à son compte, figée sur l'ancien niveau. Selon la trajectoire, c'est une aubaine ou un plafonnement subi.
Le coût est public. Le barème CFE des cotisations trimestrielles pour les particuliers, en vigueur en avril 2026, classe l'assuré en quatre catégories selon ses ressources annuelles et applique des taux de 17,87 % au premier trimestre, 18,05 % au deuxième, 17,96 % aux troisième et quatrième.
| Ressources annuelles | Base de calcul | Cotisation annuelle vieillesse 2026 |
|---|---|---|
| 48 060 € et plus | 48 060 € | 8 631 € |
| De 24 030 € à moins de 48 060 € | 36 045 € | 6 471 € |
| Moins de 24 030 € | 24 030 € | 4 317 € |
| Assuré de moins de 22 ans | 12 015 € | 2 160 € |
Chacune de ces quatre bases dépasse largement le seuil de validation d'un trimestre, fixé à 150 fois le SMIC horaire : les quatre catégories valident donc quatre trimestres par an. Ce résultat ne figure pas dans le barème de la caisse, il se déduit du seuil de validation.
Reprenons le cadre né en 1970. Dix ans de catégorie 1 coûtent 86 310 € aux conditions 2026, hors revalorisation des bases, soit 2 158 € par trimestre validé. Rapporté au gain annuel de pension de base calculé plus haut, le point mort se situe autour de quinze ans et demi de retraite, donc vers 82 ans pour une liquidation à 67 ans, à législation et à barème constants.
Hypothèse d'école : la durée de référence, tabulée en ouverture de ce chapitre, a bougé deux fois en trois ans. Le point mort est calculé brut d'impôt, alors que la pension supportera la retenue de l'article 182 A détaillée plus bas, ce qui le repousse. Le droit à réversion et une éventuelle revalorisation des pensions l'amélioreraient, sans qu'aucune des deux ne soit acquise ; l'aléa de longévité le dégrade. Une illustration de méthode, pas une prévision.
Ces 86 310 € sont-ils au moins déductibles ? Dans la quasi-totalité des cas, non. Les cotisations CFE se déduisent, comme toute cotisation de sécurité sociale, à l'intérieur de la catégorie des traitements, salaires et pensions (CGI, art. 83, 1°). Un expatrié qui n'a plus aucun salaire ni aucune pension imposable en France n'a donc rien sur quoi les imputer, et les charges du revenu global lui sont de toute façon fermées par l'article 164 A du CGI. La cotisation est supportée en brut.
Ces 86 310 € sont aussi définitivement sortis de votre patrimoine, sans se transmettre autrement qu'en réversion. L'arbitrage entre cette dépense et le maintien du capital disponible relève de la structure patrimoniale, non du calcul de rendement.
Ajoutez la complémentaire et le total versé grimpe. Le mécanisme y est différent : les points sont acquis en proportion directe des cotisations et n'obéissent à aucun prorata. Mais le rendement d'un régime par points n'est pas contractuel. Le prix d'achat du point et sa valeur de service sont révisés chaque année par le régime, et cette valeur a été plusieurs fois désindexée. Aucune projection de rendement ne peut donc être tenue pour acquise, et un coefficient de solidarité peut minorer temporairement la pension liquidée.
Le cas symétrique est fréquent. Le dirigeant qui part à 56 ans avec 172 trimestres déjà validés et un salaire annuel moyen déjà plafonné retire très peu de la cotisation vieillesse CFE sur le régime de base. Les trimestres supplémentaires ne relèvent pas un prorata déjà égal à 1, et le salaire porté au compte n'entre pas dans ses 25 meilleures années, toutes déjà au plafond. Deux effets résiduels subsistent, à chiffrer avec la caisse avant de conclure. La surcote ne joue que pour les trimestres cotisés après l'âge légal et au-delà de la durée requise : elle ne concerne donc pas les années de 56 à 64 ans, mais elle concernerait une cotisation poursuivie au-delà. Et la branche est une branche vieillesse-veuvage, dont l'effet sur les droits à réversion mérite d'être demandé par écrit. Le montant de 8 631 € par an se met en regard de ces seuls effets, sur la base d'une estimation individuelle et non de cette page.
Ce profil a deux vraies décisions à prendre, et aucune ne porte sur le régime de base : la couverture santé, que traite le chapitre 16, et la cotisation volontaire à la complémentaire, exposée quelques paragraphes plus haut.
Une pension financée depuis Dubaï reste imposable en France
L'enchaînement est le suivant. Vous cotisez volontairement, depuis Dubaï, à un régime de retraite complémentaire français, sur des revenus qui ne supportent aucun impôt sur le revenu. Trente ans plus tard, la pension qui en résulte est imposable en France, et non aux Émirats.
Le fondement est un arrêt rendu sur cette convention précise. Dans une affaire opposant un résident des Émirats à l'administration, le Conseil d'État (10e et 9e chambres réunies, 27 juin 2016, n° 388606) a jugé que les pensions servies par des caisses de retraite complémentaire d'origine conventionnelle constituent des « pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale » au sens de l'article 14 § 2 de la convention franco-émiratie, imposables dans l'État de la source. Et il l'a jugé y compris pour la fraction correspondant aux droits acquis pendant une période d'adhésion volontaire postérieure à l'expatriation. Pourvoi rejeté. La doctrine administrative le confirme en termes généraux, en visant nommément les régimes AGIRC et ARRCO ainsi que l'assurance volontaire vieillesse (BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50).
Ce n'est pas une raison de ne pas cotiser. C'est une raison de ne pas se raconter que la pension sortira nette d'impôt parce qu'elle a été financée depuis Dubaï.
Racheter ses années émiraties : deux dispositifs à ne pas confondre, et une fenêtre de dix ans
On confond en permanence deux mécanismes distincts. Le versement pour la retraite permet de racheter jusqu'à douze trimestres au titre d'années d'études supérieures ou d'années civiles incomplètes : il est ouvert à tout le monde, il est plafonné, et il n'a rien de spécifique à l'expatriation. Le rachat de cotisations au titre d'une activité salariée exercée à l'étranger est un dispositif à part, et c'est celui qui concerne les années émiraties. Aucun texte publié ne plafonne le nombre de trimestres rachetables à ce titre ; il est en pratique borné par la durée réelle de l'activité exercée à l'étranger.
L'Assurance retraite en pose deux conditions. Avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant au moins cinq ans. Et demander le rachat dans les dix ans à compter du dernier jour de la dernière activité à l'étranger. La première condition mérite une vérification individuelle : la CFE admet expressément, pour sa propre porte d'entrée à cinq ans, les périodes accomplies « à quelque titre que ce soit », donc y compris comme ayant droit. La formulation du rachat ne comporte pas cette précision, et aucune source officielle n'indique si les périodes d'enfance et d'études comptent. Pour quelqu'un parti jeune, cette question seule décide de son éligibilité.
La fenêtre de dix ans ne court pas depuis votre départ de France, ni depuis votre retour : elle court depuis la fin de l'activité exercée à l'étranger. Celui qui travaille à Dubaï de 45 à 62 ans conserve donc son droit jusqu'à 72 ans. Celui qui quitte les Émirats à 35 ans pour reprendre un poste en France a jusqu'à 45 ans, et pas un jour de plus.
Deux options sont offertes : le rachat pour le taux seul, qui relève le taux de calcul, et le rachat pour le taux et la durée d'assurance, plus cher, qui relève aussi le nombre de trimestres retenus au numérateur du prorata. Pour un expatrié qui vise 67 ans, où le taux maximum est de toute façon automatique, seule la seconde option produit un effet. Acheter le taux seul et découvrir ensuite qu'il était acquis gratuitement à 67 ans coûte l'intégralité de la somme versée.
Le rachat n'achète pas de salaire, la CFE si
L'Assurance retraite l'écrit noir sur blanc au sujet du rachat pour activité à l'étranger : « Aucun salaire n'est reporté sur votre relevé de carrière. Les années rachetées ne sont pas retenues pour le calcul du salaire annuel moyen. »
C'est la différence structurelle entre les deux stratégies. La cotisation CFE porte un salaire au compte et peut donc, pour une carrière courte ou irrégulière, relever le salaire annuel moyen en plus de valider des trimestres. Le rachat n'agit que sur le prorata. Pour quelqu'un dont les 25 meilleures années sont déjà au plafond, la différence est nulle ; pour quelqu'un parti à 30 ans avec huit ans de carrière, elle est majeure.
Le montant dépend de trois paramètres : les revenus professionnels soumis à cotisations des douze derniers mois d'activité, l'option retenue et l'âge au moment du rachat. Il n'existe pas de barème public directement applicable : l'évaluation écrite délivrée par la caisse est le seul chiffre opposable. Le paiement peut être comptant ou échelonné, avec quatre ans à compter de la notification pour solder, faute de quoi le rachat est annulé.
Demandez cette évaluation tôt, parce qu'un point de la formule reste flou et qu'il vous concerne directement : ce que recouvrent les « revenus professionnels soumis à cotisations » pour une activité exercée aux Émirats, où aucune cotisation n'a jamais été appelée, n'est précisé nulle part. Le seul repère chiffré et sourcé dont vous disposez en attendant est le coût du dispositif concurrent, 2 158 € par trimestre validé en catégorie 1 de la CFE. Une évaluation très supérieure à ce montant tranche l'arbitrage dans un sens, très inférieure dans l'autre.
Le paramètre fiscal, lui, dicte le calendrier. Les sommes versées au titre d'un rachat sont déductibles du revenu imposable. Or le rachat se déduit à l'intérieur de la catégorie des traitements, salaires et pensions (CGI, art. 83, 1°), et non du revenu global, les charges du revenu global étant de toute façon fermées au non-résident par l'article 164 A du CGI. Un expatrié qui n'a plus aucun salaire ni aucune pension imposable en France n'a donc rien sur quoi imputer la déduction. Racheter pendant qu'on vit à Dubaï, c'est payer le prix fort d'un avantage qu'on ne consomme pas.
Racheter l'année du retour, quand la tranche marginale est élevée, rend la déduction utilisable. À 41 % de tranche marginale, 20 000 € de rachat déduits reviennent à environ 11 800 € nets ; le même rachat effectué depuis Dubaï coûte 20 000 €. Sur cet exemple, le calendrier vaut près de 8 200 €.
Trois réserves, dont la dernière peut fermer la porte entièrement. Le montant du rachat dépend de l'âge : attendre renchérit l'opération, et cette hausse peut absorber tout ou partie de l'économie d'impôt, seules deux évaluations demandées à des dates différentes permettant de trancher. Le retour en France est une hypothèse : celui qui liquide sa retraite depuis les Émirats sans jamais redevenir résident fiscal français n'utilisera jamais cette déduction, et son rachat lui coûte son prix affiché. Et la fenêtre de dix ans peut expirer avant le retour, comme dans le cas du départ à 35 ans dont le droit s'éteint à 45 ans.
| Profil | Cotisation CFE vieillesse | Rachat pour activité à l'étranger | Ne rien faire |
|---|---|---|---|
| Parti à 30 ans, 8 ans de carrière française, 12 ans aux Émirats, retour prévu | Effet maximal : trimestres et salaire porté au compte, qui entrera dans les 25 meilleures années | Utile en complément, mais ne remonte pas le salaire annuel moyen | Prorata durablement dégradé et salaire annuel moyen faible : les deux effets se cumulent |
| Parti à 40 ans, salaire au-delà du plafond, 10 ans aux Émirats | 8 631 €/an, point mort vers 82 ans sur le seul régime de base, brut d'impôt | Alternative crédible si le retour en France est certain : la déduction devient utilisable | La perte de pension de base calculée plus haut, sous réserve des règles applicables à la liquidation |
| Parti à 56 ans avec 172 trimestres et un salaire annuel moyen déjà plafonné | Effet très faible sur le régime de base : à mettre en regard de la seule surcote éventuelle et des droits à réversion | Sans objet, le prorata est déjà égal à 1 | Option rationnelle pour le régime de base ; la question se déplace sur la complémentaire et la santé |
| Parti à 26 ans après 3 ans d'activité | Accessible si né en France, ou au titre des 5 ans d'assurance maladie, les périodes accomplies à quelque titre que ce soit étant expressément admises | À vérifier : la condition de 5 ans n'est pas formulée dans les mêmes termes et l'admission des périodes d'ayant droit n'est pas documentée | Situation la plus exposée, et la moins réversible |
Continuer à alimenter un PER depuis Dubaï ne sert à rien, sauf l'année du retour
Les régimes obligatoires occupent tout ce qui précède. Vos enveloppes d'épargne retraite suivent une logique distincte, développée au chapitre 9, et trois points en découlent pour la séquence retraite. Les versements effectués sur un PER après le départ ne produisent aucune économie d'impôt : l'article 164 A du CGI ferme au non-résident toute déduction de charge du revenu global, y compris s'il déclare des revenus fonciers français. Un virement programmé laissé tourner par inertie immobilise donc de la trésorerie sans contrepartie fiscale, pour une somme qui sera imposée à la sortie. Le départ à l'étranger ne figure pas parmi les cas de déblocage anticipé : partir ne rouvre pas le plan. Et la qualification conventionnelle d'un PER individuel n'est pas tranchée, ce qui commande la réserve exposée en fin de chapitre.
L'exception est la même que pour le rachat, et elle obéit au même calendrier : l'année où vous redevenez résident fiscal français, l'article 164 A cesse de s'appliquer et le versement redevient déductible. Un expatrié qui rentre en octobre a donc intérêt à concentrer sur cette année-là les versements qu'il aurait dispersés sur ses dix ans de Dubaï. Suspendre le virement en arrivant aux Émirats et le reprendre l'année du retour, ce n'est pas renoncer à l'avantage fiscal, c'est le déplacer là où il existe.
Liquider depuis l'étranger : aucune rétroactivité, et un mois pour renvoyer le certificat de vie
La retraite ne se déclenche pas toute seule. L'Assurance retraite demande de déposer la demande cinq mois avant la date de départ souhaitée, et pose une règle sans exception : le point de départ est fixé au premier jour d'un mois et ne peut jamais être antérieur à la réception de la demande ; à défaut de date choisie, il est fixé au premier jour du mois suivant (CSS, art. R. 351-37). Il n'existe aucune rétroactivité. Un dossier déposé avec six mois de retard, ce sont six mensualités perdues définitivement, et la lenteur du courrier depuis les Émirats n'y change rien.
La demande de retraite déposée en ligne vaut pour l'ensemble des régimes de base et complémentaires auprès desquels vous avez des droits : une seule démarche, transmise automatiquement. Ce qui reste à votre charge, c'est la cohérence des dates d'effet retenues, car liquider le régime de base et la complémentaire à des dates différentes crée un trou de revenus.
Une fois la pension servie, l'obligation qui fait le plus de dégâts est le certificat de vie. Il est annuel, quelle que soit la nationalité du retraité, et il se fait compléter par l'autorité locale compétente du pays de résidence. Le délai est court : le certificat doit être retourné dans le mois qui suit la notification de sa mise à disposition, faute de quoi le versement des pensions peut être suspendu (CSS, art. L. 161-24 à L. 161-24-3 et D. 161-2-27 à D. 161-2-28). Le certificat est mutualisé entre régimes : un seul envoi vaut pour toutes les caisses, adressé au centre de traitement Retraite à l'étranger, à Tours, qui devient votre interlocuteur unique une fois la pension liquidée. Une application, « Mon certificat de vie », permet une validation biométrique dématérialisée, sans envoi papier.
Ne comptez pas sur l'application tant qu'elle n'a pas validé une première fois
Cette voie dématérialisée est soumise à des conditions d'éligibilité qui ne sont pas documentées pour un résident des Émirats. Tant que vous n'avez pas obtenu une première validation par ce canal, considérez que le certificat papier, complété par l'autorité locale compétente, reste votre obligation. C'est le délai d'un mois qui est sanctionné, pas le choix du support.
Le minimum vieillesse ne s'exporte pas
L'allocation de solidarité aux personnes âgées suppose de résider en France au moins neuf mois dans l'année. Le retraité à carrière courte qui comptait sur ce filet en vivant à Dubaï ne l'aura pas. Pour un expatrié dont la pension française sera faible, le pays de résidence à la retraite commande donc l'accès au minimum autant que le taux d'imposition.
Votre retraite de base et votre complémentaire restent imposées en France
On lit partout que « les pensions sont imposées dans l'État de résidence, donc à 0 % à Dubaï ». C'est faux pour la part la plus lourde des revenus d'un retraité français.
La ligne de partage de la convention n'est pas « public / privé », comme le répètent les contenus qui plaquent le modèle OCDE. C'est « sécurité sociale / hors sécurité sociale ». L'article 14 § 1 attribue les pensions privées au seul État de résidence ; l'article 14 § 2 attribue à l'État de la source, « nonobstant » le paragraphe précédent, les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Et l'arrêt n° 388606 range les complémentaires obligatoires dans la seconde catégorie.
| Revenu de retraite | Article de la convention | État qui impose | Modalité française |
|---|---|---|---|
| Retraite de base : régime général, MSA, régimes spéciaux | 14 § 2 | France | Retenue à la source de l'article 182 A du CGI |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, y compris les droits acquis en adhésion volontaire depuis les Émirats | 14 § 2 | France | Retenue à la source de l'article 182 A du CGI |
| Pension de retraite de la fonction publique | 15 § 2 | France, exclusivement | Imposition à la source, sans exception de nationalité |
| Rente viagère d'un contrat d'épargne retraite individuel, sortie en rente de PER | 14 § 1 selon la lecture dominante, non confirmée | Émirats arabes unis si cette lecture est retenue | Non imposable en France sous réserve, voir la réserve en fin de chapitre |
| Retraite supplémentaire d'entreprise non obligatoire | 14 § 1 si le caractère non obligatoire est établi ; 14 § 2 dans le cas contraire | Dépend de cette qualification | Non imposable en France seulement si le 14 § 1 est retenu ; à défaut, retenue de l'article 182 A |
Ce qui fait basculer la dernière ligne, c'est le caractère obligatoire ou non du régime supplémentaire pour la catégorie de salariés concernée. S'il est obligatoire, la logique de l'arrêt n° 388606 le range à l'article 14 § 2 et la retenue de l'article 182 A s'applique. La qualification se lit dans l'acte instituant le régime, pas dans son nom.
L'article 15 § 2 mérite un mot supplémentaire. Le modèle OCDE prévoit que la pension publique redevient imposable dans l'État de résidence lorsque le bénéficiaire en est à la fois résident et national. Cette exception n'existe pas dans la convention franco-émiratie. Un ancien fonctionnaire installé à Dubaï depuis vingt ans reste imposable en France sur sa pension, sans échappatoire conventionnelle.
Le véhicule technique de cette imposition est la retenue à la source de l'article 182 A du CGI, appliquée après l'abattement de 10 %. Le barème applicable en 2026 figure au BOI-BAREME-000043, publié le 2 avril 2026.
| Fraction annuelle du revenu net | Taux de la retenue | Régime au regard du barème |
|---|---|---|
| Jusqu'à 17 275 € | 0 % | Non imputable |
| De 17 275 € à 50 112 € | 12 % | Retenue libératoire : cette fraction échappe au barème et la retenue n'est pas imputable |
| Au-delà de 50 112 € | 20 % | Fraction soumise au barème avec le taux minimum de l'article 197 A ; la retenue s'impute |
Un retraité percevant 42 000 € bruts par an, base et complémentaire confondues, voit sa retenue calculée sur 37 800 €. Elle vaut (37 800 − 17 275) × 12 %, soit 2 463 €, 5,9 % du brut. Comme l'intégralité se situe dans la tranche à 12 %, la retenue est libératoire : rien d'autre n'est dû en France sur cette pension, même si le montant total des revenus imposables en France et de la retenue doit figurer sur la déclaration annuelle.
Portons la pension à 90 000 € bruts. La retenue se calcule sur 81 000 €, l'administration faisant abstraction du plafond de l'abattement de 10 % au stade du prélèvement (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, § 80). Elle se décompose en 32 837 × 12 % = 3 940 €, puis 30 888 × 20 % = 6 178 €, soit 10 118 € au total, 11,2 % du brut. La fraction de 30 888 € est ensuite soumise au barème avec le taux minimum de l'article 197 A : 20 % jusqu'à 29 579 €, 30 % au-delà, soit environ 6 309 €. La retenue imputable étant de 6 178 €, il reste de l'ordre de 130 € à payer. Le solde n'est donc pas nul, contrairement à ce qu'on lit souvent.
Le plafond de l'abattement de 10 % ne joue pas au même moment que la retenue
Deux bases coexistent, et les confondre fausse tout. Au stade de la retenue, l'abattement de 10 % s'applique sans plafond. Au stade de la déclaration annuelle, il est plafonné à 4 439 € par foyer fiscal, avec un minimum de 454 € par pensionné (CGI, art. 158, 5, a ; valeurs des revenus 2025). Le plafond commence donc à mordre au-delà d'environ 44 400 € de pension brute par foyer, ce qui alourdit mécaniquement le taux effectif des pensions élevées. L'exemple à 42 000 € passe juste en dessous : son abattement de 4 200 € reste sous le plafond.
Comment ce plafond se répartit entre la fraction libératoire et la fraction soumise au barème n'est pas réglé par un exemple chiffré de la doctrine. Le § 320 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 indique seulement que l'abattement « peut éventuellement trouver à s'appliquer sur la fraction des pensions qui a été soumise à la retenue à la source au taux de 20 % ». Selon la lecture retenue, le solde de l'exemple à 90 000 € va d'un petit remboursement à environ 1 500 € à payer. Le chiffre de 130 € ci-dessus correspond à la lecture la plus directe. Seul l'avis d'imposition tranche.
Le seuil de 29 579 € est la limite supérieure de la deuxième tranche du barème pour les revenus de 2025. La valeur applicable aux revenus de 2026 sera fixée par la loi de finances pour 2027 et n'est pas publiée au 26 juillet 2026 : l'exemple ci-dessus combine donc un barème de retenue 2026 et un seuil 2025, ce qui déplace le solde de quelques dizaines d'euros.
Une option existe. Le taux moyen, c'est-à-dire le taux qui résulterait de l'application du barème français à l'ensemble de vos revenus mondiaux, peut se substituer au taux minimum de 20 % ou 30 % s'il lui est inférieur. Sur la pension de 90 000 € prise ci-dessus, pour une personne seule sans autre revenu, le barème appliqué au revenu net conduit à un taux moyen d'environ 22 % : l'option ne sert à rien ici. Elle paie pour un retraité dont l'ensemble des revenus mondiaux reste modeste. Le chapitre 8 expose la demande, les justificatifs qu'un résident des Émirats peine à produire faute de déclaration de revenus locale, et les cas où elle aggrave la facture.
Le régime « non-résident Schumacker » vous sera peut-être proposé : il est fermé
Ce régime assimile un non-résident à un résident et lui rouvre les charges, réductions et crédits d'impôt. Il ressemble à la demande de taux moyen et sera proposé au retraité dont l'essentiel des revenus reste de source française : ce profil est exactement le sien. Sauf qu'il suppose d'être domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen lié à la France par une clause d'assistance administrative (BOI-IR-DOMIC-40). Un résident des Émirats échoue sur cette première condition et n'examine jamais les suivantes.
Ce qui disparaît réellement, en revanche, ce sont la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Leur assujettissement suppose un domicile fiscal en France au sens de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, condition qu'un résident des Émirats ne remplit pas. Au taux normal, un retraité resté en France supporte 8,3 % de CSG sur ses pensions (CSS, art. L. 136-8, II, 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65), 0,5 % de CRDS (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) et 0,3 % de contribution pour l'autonomie (CSS, art. L. 14-10-4), soit 9,1 %. Des taux réduits de 6,6 %, 3,8 % ou nul s'appliquent sous conditions de revenu fiscal de référence. Sur les 42 000 € de l'exemple, l'économie atteint donc jusqu'à environ 3 800 € par an, à comparer aux 2 463 € de retenue à la source qui, eux, restent dus. Le taux d'imposition d'un retraité français installé à Dubaï est donc réel, et très loin des « 0 % » annoncés.
L'indemnité de fin de service est assise sur le seul salaire de base
L'end of service gratuity est présentée dans les packages comme l'équivalent local d'une retraite. Ce n'en est pas une : c'est une indemnité de rupture, calculée à l'article 51 du Federal Decree-Law No. 33 of 2021 sur les relations de travail. Aucun droit en deçà d'une année de service continu. Au-delà, 21 jours de salaire par année pour les cinq premières années, 30 jours par année ensuite, le tout plafonné à deux ans de salaire, avec prorata pour les fractions d'année et paiement dans les quatorze jours suivant la rupture.
L'assiette est le salaire de base, à l'exclusion des indemnités de logement, de transport, de véhicule et d'ameublement. Dans une structure de rémunération typique du Golfe, ce salaire de base représente souvent 50 à 60 % du package : « 21 jours par an » vaut donc en pratique une dizaine de jours de rémunération globale. Un salarié dont le basic salary atteint AED 25 000 par mois et qui part après huit ans cumule 5 × 21 + 3 × 30 = 195 jours, soit AED 162 500.
Comparons ce qui est comparable. Huit années cotisées au plafond en France produisent 32 trimestres, soit 48 060 × 50 % × 32/172, environ 4 471 € par an de pension de base viagère, avant même de compter la complémentaire. L'indemnité émiratie de AED 162 500 représente à peu près 38 900 € au taux de 4,18 AED pour un euro retenu dans tout ce guide (méthode et date au chapitre 2). Elle vaut donc de l'ordre de neuf années de cette seule fraction de pension de base, versées en une fois et sans revalorisation. La seule donnée stable de ce calcul est le montant en dirhams : la contre-valeur en euros suit l'euro-dollar.
Le point patrimonial est ailleurs. Sous le régime classique, cette indemnité est une créance sur l'employeur : elle n'est ni provisionnée, ni cantonnée, ni transférable, et elle disparaît si l'employeur défaille. La Cabinet Resolution No. 96 of 2023 a créé un régime alternatif d'épargne : l'employeur qui y adhère verse mensuellement à un fonds réglementé 5,83 % du salaire de base en deçà de cinq ans d'ancienneté et 8,33 % au-delà, et les sommes sortent de son bilan. L'adhésion est à la seule main de l'employeur : le salarié ne peut pas l'exiger.
Ce transfert supprime le risque de défaillance de l'employeur. Il ne dit rien du sort des sommes une fois placées. Les modalités d'investissement du fonds, les options de risque ouvertes au salarié, l'existence éventuelle d'une protection du capital et le traitement des droits acquis avant l'adhésion ne sont pas établis sur source officielle au 26 juillet 2026. Le salarié dont l'employeur adhère doit se faire communiquer par écrit le règlement du fonds et l'option d'investissement retenue avant de considérer cette somme comme sécurisée.
Deux places financières échappent au régime fédéral et relèvent de leurs propres textes : le Dubai International Financial Centre et l'Abu Dhabi Global Market. Une part importante des cadres français du Golfe y travaille, et les questions à poser à son employeur y sont précises : le régime d'épargne est-il obligatoire pour lui ou optionnel, quel pourcentage du salaire de base verse-t-il chaque mois, les sommes sont-elles détenues à votre nom ou au sien, la possibilité de versements volontaires est-elle ouverte, et que deviennent les avoirs le jour où vous quittez les Émirats. Les textes propres à ces deux places ne sont pas repris ici sur source primaire au 26 juillet 2026 : nous n'en chiffrons ni les taux ni les modalités. Ces réponses conditionnent le traitement fiscal français de ce que vous rapatrierez.
Fiscalement, l'indemnité rémunère un emploi exercé aux Émirats et relève de l'article 13 § 1 de la convention : imposable dans l'État où l'emploi a été exercé, donc aux Émirats, donc à rien. Le cas qui mérite attention est celui du versement après le retour en France, fréquent puisque le solde de tout compte suit la rupture. Vous êtes alors résident de France l'année de l'encaissement ; la convention attribue toujours l'imposition aux Émirats, et l'article 19 § 1 vous accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt français, qui annule l'impôt dû sur cette somme. L'impôt est neutralisé ; l'obligation déclarative ne l'est pas. Le montant reste à déclarer et concourt au revenu fiscal de référence, avec les effets de seuil que cela peut entraîner.
Ce crédit ne s'obtient pas d'office. Si l'indemnité n'est pas portée sur le formulaire 2047, elle sera imposée comme un revenu ordinaire, et il faudra une réclamation pour faire jouer la convention a posteriori.
Points non établis sur source primaire au 26 juillet 2026
La qualification conventionnelle d'un PER individuel, en capital comme en rente. L'article 14 § 1 vise les pensions payées « au titre d'un emploi antérieur ». Un plan alimenté par des versements personnels ne se rattache à aucun emploi, et cette convention ne comporte aucun article « autres revenus » pour servir de règle de repli. La lecture dominante range ces sommes à l'article 14 § 1 et c'est celle que nous retenons, sans qu'aucune doctrine publiée ne la confirme. La lecture inverse conduirait à une imposition française par la retenue de l'article 182 A, sans crédit d'impôt. La réserve vaut identiquement pour la sortie en capital et pour la sortie en rente : les deux dernières lignes du tableau de ventilation en dépendent.
La date d'effet exacte d'une adhésion CFE et la rétroactivité admise. Le bulletin se borne à indiquer que la date souhaitée « sera retenue dans la limite de la législation applicable », sans citer le texte ni le délai.
Le sort de la cotisation d'assurance maladie sur les pensions des non-résidents. Elle vise les pensionnés restés à la charge d'un régime français, situation qu'un résident des Émirats ne devrait pas connaître faute de convention de sécurité sociale. Ni les taux applicables en 2026 ni la doctrine à jour ne figurent sur une source officielle consultable au 26 juillet 2026 : nous ne les chiffrons pas ici.
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18. Succession France-Émirats : la convention existe, et elle sort vos titres de l'assiette française
Tapez « convention successorale France Émirats » et vous lirez partout la même phrase : il n'en existe pas. Cette formulation, que ce guide reprenait jusqu'à sa mise à jour de juillet 2026, ne résiste pas à la lecture du texte. Elle est fausse, et sa fausseté se chiffre. La convention franco-émiratie du 19 juillet 1989, modifiée par l'avenant du 6 décembre 1993, vise expressément l'impôt français sur les successions à son article 2 § 1 a) iv), lui consacre l'article 17 tout entier, et applique cet article aux successions des personnes décédées à partir de son entrée en vigueur, le 1er juillet 1990, par son article 24 § 2 c). Le BOFiP qui la commente la présente comme tendant à éviter les doubles impositions « en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune » (BOI-INT-CVB-ARE, n° 1, publié le 12 septembre 2012 et jamais mis à jour depuis).
Les références, dans l'ordre où on les vérifie. La convention a été signée à Abou Dabi le 19 juillet 1989, approuvée par la loi n° 90-333 du 10 avril 1990 et publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 ; l'avenant a été signé à Abou Dabi le 6 décembre 1993, approuvé par la loi n° 94-881 du 14 octobre 1994, publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 et il est entré en vigueur le 1er juin 1995. L'article 2 § 1 porte la mention « ainsi modifié par l'article 1 de l'avenant » : c'est la version de 1993 qu'il faut lire pour y trouver l'impôt sur les successions. L'article 17, lui, est d'origine et n'a jamais été touché.
Ce qui n'existe pas, c'est une convention séparée sur les droits de mutation à titre gratuit, comme il en existe une avec les États-Unis ou l'Italie. La nuance paraît byzantine. Elle vaut, dans l'exemple chiffré plus bas et sous les réserves exposées au fil de ce chapitre, jusqu'à 334 484 € pour un seul héritier. Ce montant est une conséquence de lecture du traité, pas un résultat consacré par une décision.
L'article 17, ses trois paragraphes, et celui qui change tout
| Paragraphe | Biens visés | Qui a le droit d'imposer |
|---|---|---|
| Article 17 § 1 | Biens immobiliers | L'État où ils sont situés, exclusivement |
| Article 17 § 2 | Meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un État, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé | L'État où se trouve cet établissement stable ou cette base fixe, exclusivement |
| Article 17 § 3 | Tous les autres meubles corporels et incorporels, « y compris les titres et dépôts » | L'État dont le défunt était un résident au moment du décès, exclusivement |
Le § 3 est la règle balai : tous les autres meubles corporels et incorporels. Le traité prend soin de préciser qu'elle englobe « les titres et dépôts », c'est-à-dire au minimum un portefeuille et un compte bancaire, mais la formule n'est pas limitative. Une créance sur un débiteur établi en France, que le 2° de l'article 750 ter range pourtant parmi les biens français, est bien un meuble incorporel : le § 3 la couvre aussi dès lors qu'elle n'est pas rattachée à un établissement stable. Pour un défunt résident conventionnel des Émirats, tous ces biens ne sont soumis qu'à l'impôt émirati sur les successions.
Lequel n'existe pas.
Ils sortent donc de toute imposition, des deux côtés. La convention produit ce résultat toute seule ; aucun montage ne le fabrique. Il reste conditionnel, et sa première condition tient en quatre mots : résident conventionnel des Émirats.
Trois verrous que la convention garde en réserve
L'article 18 § 6 de la convention prévoit qu'elle « n'empêche ou ne limite en rien » l'application par la France de sa législation interne destinée à prévenir ou sanctionner l'évasion et la fraude fiscales, et il réserve cette exception aux seuls citoyens émiratis : un ressortissant français n'en bénéficie jamais, quelle que soit la durée de son installation.
L'instrument multilatéral, applicable à cette convention depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511), y a ajouté un test des objets principaux (article 7 § 1 de l'instrument, norme minimale que ni la France ni les Émirats n'ont réservée) : un avantage conventionnel peut être refusé s'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage. Le même instrument a remplacé le préambule par une formule excluant expressément la création de possibilités de non-imposition.
L'allègement discrétionnaire de l'article 7 § 4 de l'instrument, qui permet ailleurs de rattraper un avantage refusé sur ce fondement, ne joue pas ici : les Émirats l'ont choisi, la France non. Et il n'existe aucun arbitrage obligatoire en cas d'échec de la procédure amiable. Une expatriation réelle et durable n'a rien à redouter de ces textes. Un départ organisé pour le seul décès à venir, si.
Aucune jurisprudence française sur l'article 17 de cette convention
Le BOFiP qui la commente date du 12 septembre 2012 et ne développe pas la question. Personne n'a donc encore eu à plaider ce texte.
Le contentieux, quand il viendra, ne se logera pas sur l'article 17 mais en amont, sur la qualité de résident conventionnel des Émirats du défunt au jour du décès. Ce point-là se documente de son vivant, avec les pièces énumérées ci-dessous.
« Résident conventionnel des Émirats » : la condition dont tout dépend
L'expression revient à chaque page de ce chapitre, et elle a un contenu précis. C'est l'article 4 de la convention qui la définit, et sa rédaction est asymétrique, et délibérément. Pour la France, son § 1 a) vise « toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet État ». Pour les Émirats, son § 1 b) vise « toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Émirats arabes unis ». Aucune condition d'assujettissement à l'impôt, aucune condition de nationalité.
Cette différence de rédaction est ce qui fait tenir tout le raisonnement. Dans la plupart des conventions récentes, un résident d'un État sans impôt sur le revenu se voit opposer qu'il n'y est pas « assujetti » et se retrouve hors traité. Ici, non : le texte de 1989 s'est contenté du domicile. Et si vous êtes considéré comme résident des deux États en même temps, le § 2 tranche dans l'ordre : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord entre les deux administrations. Le chapitre 4, résidence fiscale déroule ces critères et la jurisprudence qui les applique ; ce qui suit n'en retient que la conséquence successorale.
| Le point que l'administration vérifiera | Les pièces qui l'établissent |
|---|---|
| Le domicile ou l'établissement aux Émirats au sens de l'article 4 § 1 b) | Visa de résidence en cours de validité, Emirates ID, contrat de bail à votre nom ou titre de propriété, contrat de fourniture d'électricité et d'eau |
| L'absence de foyer d'habitation permanent concurrent en France | Acte de vente ou bail de sortie du logement français, ou bail donnant ce logement en location nue à un tiers pour une durée réelle |
| Le centre des intérêts vitaux, si les deux États revendiquent | Contrat de travail ou registre de la société émiratie, scolarisation des enfants sur place, comptes bancaires et cartes utilisés au quotidien, contrats d'assurance santé locaux |
| Le séjour habituel | Relevés d'entrées et sorties du territoire délivrés par l'autorité fédérale de l'identité et de la citoyenneté, cartes d'embarquement, relevés de carte bancaire |
| La position de l'administration émiratie elle-même | Tax Residency Certificate délivré par la Federal Tax Authority, à demander pour chaque année civile |
L'article 750 ter : trois chefs de compétence, et le troisième vise votre enfant resté en France
Le droit interne français, lui, ne connaît aucune frontière. L'article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, retient trois chefs de compétence indépendants.
| Chef de compétence | Condition | Assiette française |
|---|---|---|
| 750 ter 1° | Le défunt avait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B | Tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France |
| 750 ter 2° | Le défunt n'avait pas son domicile fiscal en France | Les seuls biens français : immeubles, fonds publics, parts d'intérêts, créances sur un débiteur établi en France, valeurs mobilières françaises, et les actions ou parts de sociétés non cotées dont le siège est hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles français, à proportion de la valeur de ces immeubles |
| 750 ter 3° | L'héritier ou le légataire a son domicile fiscal en France au jour de la transmission et l'a eu pendant au moins six des dix années précédentes | Tous les biens reçus par cet héritier, où qu'ils soient situés |
Le 3° est le chef de compétence qui angoisse, à juste titre, les expatriés qui ont laissé un enfant en France. Il est aussi celui que l'article 17 § 3 de la convention neutralise pour les meubles et les titres. La convention prime la loi interne : quand le traité attribue un bien au seul État de résidence du défunt, la France ne peut pas le reprendre par un chef de compétence tiré de la résidence de l'héritier.
Une objection existe, et il faut la nommer. L'article 18 § 6 de la convention réserve l'application par la France, à l'égard de ses résidents qui ne sont pas citoyens émiratis, de sa législation interne destinée à prévenir ou sanctionner l'évasion et la fraude fiscales. Léa est une résidente de France qui n'est pas citoyenne des Émirats : l'administration dispose donc d'un argument textuel pour soutenir que la convention ne fait pas écran au 3°.
Nous ne partageons pas cette lecture. Le 3° est une règle d'assiette d'application générale, non une mesure anti-abus, et l'article 18 § 6 vise les dispositions « destinées à » prévenir l'évasion : une finalité, donc, et pas un simple effet. Aucune décision ne l'a jugé.
L'immeuble français détenu par une société : le cas que la lettre de l'article 17 ne tranche pas
Une bonne partie des patrimoines concernés par ce chapitre détient l'immobilier français par une SCI. La question se pose donc immédiatement : les parts de cette SCI sont-elles des « titres » relevant de l'article 17 § 3, donc exonérées, ou des biens immobiliers relevant de l'article 17 § 1, donc taxables en France ? La réponse n'est écrite nulle part, et voici pourquoi.
Côté français, le 2° de l'article 750 ter assimile expressément aux biens français « les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français ». Une SCI française, elle, n'a même pas besoin de cette assimilation : ses parts entrent directement dans les « parts d'intérêts » et les « valeurs mobilières françaises » que le même 2° vise déjà. Le texte ajoute enfin une règle de détention indirecte, par chaîne de participations, dès que le défunt détenait plus de la moitié des droits avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs. Le droit interne ne laisse donc aucune échappatoire.
Côté conventionnel, l'article 17 § 1 dit seulement : « Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État où ils sont situés. » Aucune définition, aucun renvoi à un autre article, aucune clause de transparence. Or les rédacteurs savaient parfaitement en écrire une : l'article 16 A § 2, consacré à la fortune, assimile expressément aux biens immobiliers les actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers, et l'article 11 § 1 b) fait la même chose pour les plus-values avec un seuil de 80 %. Ils l'ont fait deux fois, et pas à l'article 17.
Parts de SCI : provisionnez comme si elles étaient taxables en France
La lecture littérale conduit à traiter les parts de SCI comme des meubles incorporels relevant du § 3, donc attribués au seul État de résidence du défunt. L'argument est sérieux : le traité définit deux fois les sociétés à prépondérance immobilière et s'en abstient à l'article 17, ce qui, en droit des traités, n'est pas un oubli neutre.
L'argument contraire l'est tout autant. L'article 3 § 2 renvoie, pour les expressions non définies, au droit de l'État qui applique la convention ; et le droit français, lui, qualifie ces parts de biens français à hauteur de l'immeuble. L'administration soutiendra cette lecture, et rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'elle perdra.
Personne n'a tranché. Traitez donc une SCI détenant un immeuble français comme un actif probablement taxable en France au décès, provisionnez sur cette base, et ne construisez surtout pas une interposition de société dans le seul but de faire entrer un immeuble parisien dans le § 3 : ce serait exactement le montage que le test des objets principaux permet de discuter.
L'écart, en chiffres, sur une succession réelle
Paul, veuf, français, résident conventionnel des Émirats depuis 2019, décède à Dubaï en 2026. Deux enfants : Léa, installée à Lyon depuis toujours, et Hugo, installé à Dubaï depuis 2021. Testament désignant la loi française et partageant à parts égales.
| Actif | Valeur | Article de la convention | Imposable en France ? |
|---|---|---|---|
| Appartement à Dubai Marina | 700 000 € (2 926 000 AED) | 17 § 1 | Non : immeuble situé aux Émirats |
| Portefeuille de titres tenu aux Émirats | 1 200 000 € | 17 § 3 | Non : titres, État de résidence du défunt |
| Comptes bancaires émiratis | 150 000 € | 17 § 3 | Non : dépôts, État de résidence du défunt |
| Appartement à Paris, loué | 900 000 € | 17 § 1 | Oui : immeuble situé en France |
Sans la convention, Léa relèverait du 750 ter 3° sur l'intégralité de sa part, soit 1 475 000 €. Après l'abattement de 100 000 € de l'article 779 I du CGI, le barème en ligne directe de l'article 777 donne 402 678 € de droits. Avec la convention, sa part taxable se réduit à la moitié de l'appartement parisien, soit 450 000 €, et les droits tombent à 68 194 €. Les deux calculs, tranche par tranche.
Sans convention : part de 1 475 000 €, base taxable 1 375 000 €
1 475 000 − 100 000 = 1 375 000 € taxables → 402 678 €
- 8 072 € × 5 % :403,60 €
- 4 037 € × 10 % :403,70 €
- 3 823 € × 15 % :573,45 €
- 536 392 € × 20 % :107 278,40 €
- 350 514 € × 30 % :105 154,20 €
- 472 162 € × 40 % :188 864,80 €
- Total :402 678,15 €
Barème en ligne directe de l'article 777 du CGI : les seuils de tranche s'établissent à 8 072, 12 109, 15 932, 552 324, 902 838 et 1 805 677 € pour des taux de 5, 10, 15, 20, 30, 40 puis 45 %. Ni ces seuils ni l'abattement de 100 000 € de l'article 779 I n'ont été revalorisés par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 : ils sont gelés depuis la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.
Avec convention : part taxable de 450 000 €, base taxable 350 000 €
450 000 − 100 000 = 350 000 € taxables → 68 194 €
- 8 072 € × 5 % :403,60 €
- 4 037 € × 10 % :403,70 €
- 3 823 € × 15 % :573,45 €
- 334 068 € × 20 % :66 813,60 €
- Total :68 194,35 €
L'écart avec le scénario sans convention est de 334 483,80 € pour cette seule héritière. Hugo, non domicilié en France, ne relève que du 750 ter 2° et acquitte la même somme sur sa moitié de l'appartement parisien. Ce résultat suppose que la clause de taux moyen de l'article 19 § 4 ne trouve pas à s'appliquer ; l'encadré suivant expose pourquoi nous le pensons, et ce que coûterait la lecture inverse.
Le taux moyen de l'article 19 § 4 : 34 306 € d'écart si l'administration lit l'inverse
L'article 19 § 4 est le texte que les commentaires citent comme réglant « l'élimination ». Sa rédaction dit autre chose, et elle compte. Les biens successoraux d'un résident de France sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 § 1 a) lorsqu'ils sont imposables aux Émirats en vertu de la convention ; puis, seconde phrase, « la France conserve cependant le droit de calculer l'impôt sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation interne lui permet d'imposer ».
Cet article ne s'applique pas à la succession de Paul, et la raison tient au premier mot de la phrase : il vise les biens successoraux d'un résident de France. Paul était résident conventionnel des Émirats. Chez lui, l'exonération française ne passe pas par l'article 19 § 4 : elle résulte directement de l'article 17, dont les trois paragraphes sont des règles d'attribution exclusive : « ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans » tel État. Un bien attribué aux seuls Émirats n'entre pas dans l'assiette française, il n'y a donc rien à éliminer et aucun taux moyen à appliquer. C'est la lecture que nous retenons.
Mesurez tout de même l'enjeu si l'administration soutenait l'inverse. Le taux moyen des droits de Léa sur la masse que le droit interne permettrait de taxer s'établit à 402 678 / 1 375 000, soit 29,29 %. Appliqué à ses 350 000 € taxables, il donnerait 102 500 € au lieu de 68 194 € : 34 306 € de plus. L'économie resterait très large, amputée d'un tiers.
Là où l'article 19 § 4 joue pleinement, c'est dans la situation inverse, et elle concerne beaucoup de lecteurs : celle du retour en France. Un résident de France qui décède en ayant conservé l'appartement de la Marina voit cet immeuble exonéré de droits français par l'article 17 § 1. Mais la France calcule les droits sur le reste de sa succession au taux moyen qu'elle aurait appliqué en incluant Dubaï. L'appartement n'est pas taxé ; il fait monter le taux sur tout le reste.
L'exemple a choisi un veuf, et la plupart des lecteurs sont mariés. Si Paul avait laissé une épouse, elle aurait été totalement exonérée de droits de succession par l'article 796-0 bis du CGI, qui ne pose aucune condition de résidence ni du défunt ni du survivant, et la même exonération vaut pour un partenaire de PACS institué par testament. L'écart de 334 484 € mis en vitrine plus haut ne concerne donc que les enfants. Pour un couple, l'enjeu fiscal se déplace d'une génération et l'arbitrage devient civil : usufruit ou pleine propriété, quotité disponible spéciale entre époux, et la question de la loi applicable traitée plus bas. Le régime matrimonial qui détermine la masse à partager relève, lui, du chapitre 19, famille et couple.
Le contrat d'assurance-vie français de Paul, alimenté exclusivement avant ses 70 ans et dénoué pour 400 000 €, suit une logique distincte et achève d'illustrer l'asymétrie entre les deux enfants. Le prélèvement de l'article 990 I du CGI ne frappe le bénéficiaire que si celui-ci est domicilié en France au jour du décès et l'a été pendant au moins six des dix années précédentes, ou si l'assuré y était lui-même domicilié. Léa remplit la première condition.
Clause bénéficiaire à parts égales, soit 200 000 € pour chacun : après l'abattement de 152 500 € propre à l'article 990 I, les 47 500 € restants sont taxés à 20 %, soit 9 500 €. Au-delà de 700 000 € par bénéficiaire, le taux passe à 31,25 %, seuil que les lecteurs de ce guide dépassent souvent. Hugo ne remplit aucune des deux conditions : il ne paie rien.
Même contrat, même montant, deux traitements. Le barème par date de prime, le sort du rachat et l'articulation complète des articles 990 I et 757 B sont traités au chapitre 10, assurance-vie du non-résident ; ce chapitre-ci n'en retient que ce qui se joue au décès.
Le 990 I et la convention : provisionner, et surveiller le délai de réclamation
Le chapitre 10 pose la question sans la trancher, et nous ne la tranchons pas davantage : le prélèvement de l'article 990 I n'est pas un droit de mutation par décès mais une imposition sui generis, quand l'article 2 § 1 a) iv) de la convention vise « l'impôt sur les successions ». Aucune prise de position administrative, aucune décision s'agissant des Émirats.
Ce qui appartient en propre à un règlement successoral, c'est le calendrier de la sortie : provisionner le prélèvement, quitte à le réclamer ensuite, en sachant que la réclamation contentieuse doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement (LPF, art. R*196-1). Un règlement franco-émirati absorbe ce délai sans qu'on y prenne garde, et la créance s'éteint pendant qu'on attend une ordonnance de déblocage à Dubaï.
Un décès à Dubaï ouvre douze mois pour déclarer, pas six
Le chapitre a dit combien. Voici où et quand cela se dépose. La déclaration de succession se dépose dans les six mois du décès lorsque celui-ci est survenu en France métropolitaine, et dans l'année dans tous les autres cas. C'est l'article 641 du CGI. Un décès à Dubaï ouvre donc un délai de douze mois. Pour un défunt qui n'était pas domicilié en France, la déclaration se dépose auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.
Déclarez les actifs que la convention exonère, en les identifiant comme tels. Une exonération conventionnelle se revendique, elle ne se présume pas, et l'administration n'a aucun moyen de vérifier une qualification qu'on ne lui a pas soumise. Un dépôt tardif déclenche l'intérêt de retard de l'article 1727 et la majoration de l'article 1728, 10 % puis 40 % après mise en demeure restée sans effet pendant quatre-vingt-dix jours.
La collision est prévisible et vous la verrez venir : douze mois pour déclarer en France, et des avoirs émiratis encore gelés au moment où le délai expire. Le réflexe utile est de déposer dans les temps une déclaration établie sur les valeurs connues, en mentionnant expressément les actifs en cours de déblocage, puis de régulariser par une déclaration rectificative. Une demande de délai supplémentaire adressée au service compétent, motivée par la procédure émiratie en cours et accompagnée des pièces, est recevable ; elle n'est jamais automatique, et elle ne dispense pas du paiement.
L'article 784 A, ou le crédit d'impôt qui ne sert à rien ici
L'article 784 A du CGI est plus étroit qu'on ne le lit généralement. Son texte : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » Deux limites, donc, plutôt qu'une. Il ne joue que dans les cas du 1° et du 3° : jamais pour un héritier non domicilié en France taxé sur le seul fondement du 2°, ce qui est la situation d'Hugo. Et le plafond n'est pas l'impôt français afférent à ces biens, mais l'impôt effectivement acquitté à l'étranger sur les biens situés hors de France.
Les Émirats ne prélevant aucun droit de succession, le montant imputable est de zéro. D'où la démonstration par l'absurde de ce qui précède : si la convention ne couvrait effectivement pas les successions, Léa paierait 402 678 € sans le moindre crédit. La proposition « il n'y a pas de convention, mais le 784 A protège » est doublement fausse, et sa seconde partie est la plus dangereuse parce qu'elle rassure à tort.
Le 784 A redevient utile quand un troisième État entre dans l'équation et que, lui, il taxe. Vous êtes résident des Émirats, votre fille vit en France depuis dix ans, et vous détenez un appartement à Madrid. La convention franco-émiratie ne dit rien de l'Espagne. Le 750 ter 3° rend l'appartement madrilène taxable en France dans la part de votre fille, l'Espagne le taxe aussi, et les droits espagnols acquittés s'imputent alors sur l'impôt français, dans la limite de ce qui a été payé en Espagne.
Donner de son vivant coûte ici plus cher que mourir
L'article 2 § 1 a) de la convention vise l'impôt sur les successions. Il ne dit pas un mot des mutations entre vifs. Les donations sont hors du champ conventionnel, et l'article 750 ter s'y applique sans filet.
Reprenons Paul, vivant. Il envisage de donner 300 000 € de son portefeuille à Léa, conseil standard dans à peu près tous les guides d'expatriation. Léa étant domiciliée en France depuis plus de six des dix dernières années, le 750 ter 3° s'applique à une donation de biens situés à l'étranger. Après abattement de 100 000 €, la donation supporte 38 194 € de droits. Les mêmes 300 000 € transmis au décès n'en supportent aucun. Le conseil réflexe coûte donc 38 194 € pour obtenir un résultat que l'inaction obtiendrait sans droits, si la lecture exposée plus haut est retenue. Il consomme au passage l'abattement de 100 000 € pour quinze ans par l'effet du rappel fiscal de l'article 784, réduisant d'autant ce qui pourra abriter la part parisienne le jour venu.
Le lecteur informé rectifie immédiatement : « je donnerai 100 000 €, pile l'abattement, et ça ne coûtera rien ». C'est arithmétiquement vrai et patrimonialement discutable. Une donation calibrée sur l'abattement ne supporte effectivement aucun droit, mais elle brûle pour quinze ans le seul abattement qui aurait abrité une partie de l'appartement parisien au décès. Ces 100 000 € d'assiette réapparaîtront alors dans la tranche à 20 %, soit environ 20 000 € de droits supplémentaires le jour venu. Vous n'avez pas économisé, vous avez déplacé.
Un dispositif échappe toutefois à cette arithmétique : le don familial de sommes d'argent de l'article 790 G du CGI. Son texte n'exige aucun domicile fiscal en France, ni du donateur ni du donataire. Un donateur de moins de quatre-vingts ans, un donataire majeur ou émancipé, 31 865 € tous les quinze ans par couple donateur-donataire, une déclaration déposée dans le mois : Paul remplit ces conditions depuis Dubaï.
Le montant est modeste ; son régime ne l'est pas. Ces sommes exonérées ne sont pas rapportées à la liquidation des libéralités consenties ensuite entre les mêmes personnes (BOI-ENR-DMTG-20-20-20, § 230) : à la différence de la donation calibrée sur l'abattement, elles laissent les 100 000 € de l'article 779 I intacts pour le jour du décès.
Quatre réserves sur ce calendrier inversé, parce qu'il ne vaut pas partout. Il ne concerne que les meubles et les titres : un immeuble français reste taxable au décès par l'article 17 § 1, et sa donation progressive conserve tout son intérêt. Il suppose que le donateur soit encore résident conventionnel des Émirats à son décès, ce qui est un fait constaté et non un choix. Il s'effondre en cas de retour en France, où le 750 ter 1° reprend la main sur le patrimoine mondial. Et il repose sur une lecture de l'article 17 § 3 qu'aucun juge n'a validée : différer une transmission dans le seul but d'en bénéficier est précisément le type de choix qu'un test des objets principaux permet de discuter. Ce raisonnement vaut pour éclairer un calendrier, pas pour le fixer.
La transmission anticipée reste pertinente pour des raisons civiles : organiser un démembrement, éviter une indivision, protéger un enfant fragile. Simplement, l'argument fiscal qui la porte habituellement est ici inversé. Le cas 8 du chapitre 22 déroule cette inversion sur une famille entière, contrat d'assurance-vie compris.
Le pacte Dutreil : sans objet au décès, décisif en donation
Un dirigeant installé à Dubaï s'entend proposer, en moyenne une fois par an, de « sécuriser un Dutreil ». La question à poser d'abord n'est pas de savoir si le pacte est bien rédigé : c'est de savoir laquelle des deux transmissions il prépare, parce que le dispositif ne vaut rien dans l'une et beaucoup dans l'autre.
L'article 787 B du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il suppose un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, un engagement individuel de quatre ans courant à compter de la fin du précédent, et l'exercice d'une fonction de direction jusqu'au terme de l'engagement collectif ou unilatéral puis pendant les trois années qui suivent la transmission (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, publié le 30 mai 2024). Le même document précise que « les sociétés étrangères, sous réserve que soient respectées les conditions fixées par l'article 787 B du CGI, peuvent bénéficier de ce dispositif » : une société émiratie opérationnelle n'est pas exclue par principe.
Ce qui suit vaut pour des titres relevant de l'article 17 § 3, c'est-à-dire non rattachés à un établissement stable français au sens du § 2 et non assimilables à un immeuble au sens du § 1. La question de la prépondérance immobilière, exposée plus haut, se rouvre entière dès que la société détient l'immeuble d'exploitation en France.
Prenons un dirigeant, résident conventionnel des Émirats, dont les titres valent 4 000 000 € et dont l'enfant unique vit en France depuis plus de six des dix dernières années. Au décès, l'article 17 § 3 attribue ces titres au seul État de résidence du défunt : ils n'entrent pas dans l'assiette française, les droits sont nuls, et une exonération de 75 % appliquée à une assiette nulle ne produit rien. Les engagements de conservation, les attestations annuelles et la contrainte de direction auront été supportés pour zéro euro d'économie.
En donation, le calcul s'inverse. La convention ne vise que l'impôt sur les successions ; les mutations entre vifs restent gouvernées par le seul article 750 ter, dont le 3° rend ces titres taxables en France dans la part de cet enfant.
Donation de 4 000 000 € de titres à un enfant domicilié en France, avec et sans pacte
Sans Dutreil : 1 517 394 € — Avec Dutreil : 212 962 €
- Sans pacte : assiette 4 000 000 − 100 000 :3 900 000 € taxables
- Droits en ligne directe (art. 777) :1 517 394 €
- Avec pacte : assiette 4 000 000 × 25 % :1 000 000 €
- Après abattement de 100 000 € (art. 779 I) :900 000 € taxables
- Droits en ligne directe (art. 777) :212 962 €
- Écart :1 304 432 €
Même barème et même abattement gelé que dans les calculs précédents de ce chapitre. Les mêmes titres transmis au décès du même dirigeant supportent zéro droit français par l'effet de l'article 17 § 3 : le pacte fait gagner 1 304 432 € sur une opération qui, différée, n'aurait rien coûté. Le chiffre ne commande pas de différer ; il dit ce que coûte le choix de donner, et ce choix se prend souvent pour des raisons qui n'ont rien de fiscal.
La condition de direction, et le risque qu'elle réveille
Exercer depuis Dubaï la fonction de direction exigée par l'article 787 B dans une société française, pendant les trois années qui suivent la donation, n'est interdit par aucun texte. Cela revient en revanche à documenter par écrit, pendant trois ans, que les décisions stratégiques de cette société se prennent aux Émirats.
C'est exactement le faisceau d'indices sur lequel se joue la localisation du siège de direction effective, exposée au chapitre 13, structures et sociétés. Les deux analyses se mènent ensemble ou pas du tout : un pacte parfaitement tenu peut se payer d'un redressement sur l'impôt sur les sociétés de la société donnée.
Faire vérifier l'articulation convention / 750 ter sur votre situation
La qualité de résident conventionnel du défunt, la localisation exacte des actifs et la domiciliation de chaque héritier commandent tout le résultat. C'est un travail de dossier, pas de tableau générique. Les développements de ce chapitre constituent une information générale et ne valent pas conseil personnalisé.
Trois plans à ne jamais confondre
Tout ce qui précède concerne l'impôt. La convention ne règle aucun conflit de lois civiles : elle ne dit pas qui hérite, ni dans quelles proportions, ni comment on obtient la remise effective d'un compte bloqué à Dubaï. Ces trois questions relèvent de trois corps de règles différents, et les confondre est la faute la plus répandue en français sur ce sujet.
| Plan | Textes qui le gouvernent | Sa portée | Sa limite |
|---|---|---|---|
| Fiscal | Convention de 1989 modifiée (art. 17 et 19 § 4) ; CGI, art. 750 ter, 784 A, 990 I, 757 B | Qui paie quoi, et à quel État | Rien de la dévolution : l'exonération conventionnelle des titres ne dit ni qui les recueille, ni qui pourra les récupérer, ni quand |
| Civil | Règlement (UE) n° 650/2012 devant le juge français ; Federal Decree-Law n° 41 of 2022 et Civil Transactions Law devant le juge émirati | Qui hérite, et de combien | Rien de l'impôt : une professio juris (le choix exprès de sa loi nationale pour régir sa succession) en faveur de la loi française ne modifie aucun droit de succession, et n'ouvre aucun compte bancaire émirati |
| Exécution | Dubai Law n° 15 of 2017 et Dubai Law n° 2 of 2025 ; registre testamentaire, ordonnance judiciaire, banques, Dubai Land Department, employeur | Comment on obtient concrètement les fonds, et en combien de temps | Rien de l'impôt ni de la dévolution : un testament enregistré au DIFC ne modifie pas d'un euro les droits français. Le certificat successoral européen des articles 62 et suivants du règlement 650/2012 n'a, en sens inverse, aucun effet aux Émirats |
Le règlement 650/2012 depuis un État tiers : ce n'est pas si simple que « loi émiratie par défaut »
Le règlement européen s'applique en France quelle que soit la résidence du défunt : son article 20 lui donne une portée universelle, la loi qu'il désigne s'applique même si c'est celle d'un État tiers. Par défaut, l'article 21 § 1 retient la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Pour un Français mort à Dubaï, la réponse standard s'arrête là : loi émiratie. Elle est incomplète.
L'article 34 admet le renvoi lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers : le juge français doit tenir compte des règles de conflit émiraties dans la mesure où elles renvoient à la loi d'un État membre. Or l'article 17 de la Federal Law n° 5 of 1985 (Civil Transactions Law) donne un rôle central à la loi nationale du défunt en matière successorale, tout en réservant l'application du droit émirati aux immeubles situés aux Émirats. Le renvoi peut donc jouer, et faire remonter les meubles sous la loi française pendant que l'appartement de la Marina reste sous droit émirati. Résultat : une succession scindée.
Un avertissement sur cet article 17, parce qu'il commande tout le raisonnement de renvoi. Il aurait été modifié en 2020 ; nous n'avons pas pu accéder au texte du décret-loi modificatif ni à une version consolidée officielle, les portails législatifs fédéraux n'étant pas consultables au moment de la rédaction. Nous restituons ici la teneur rapportée de façon concordante par les praticiens locaux, et non un texte que nous aurions lu. Faites-la confirmer par un avocat émirati avant d'en tirer une conséquence patrimoniale : la conclusion de succession scindée ne vaut pas mieux que sa prémisse.
L'article 22 permet d'éviter cette incertitude en désignant expressément la loi d'un État dont on possède la nationalité, au moment du choix ou au décès. C'est la professio juris, le choix exprès de sa loi nationale pour régir sa succession, et l'article 23 lui donne vocation à régir cette succession dans son ensemble.
Quant à l'article 10, il ouvre une compétence subsidiaire dont la condition première est presque toujours escamotée : il faut que des biens successoraux soient situés en France. Cette condition remplie, les juridictions françaises sont compétentes sur l'ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité française au décès ou, à défaut, s'il avait sa précédente résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans au jour de la saisine. Si aucune juridiction d'un État membre n'est compétente à ce titre, la compétence se réduit aux seuls biens situés en France. Sans bien successoral en France, l'article 10 ne donne rien : c'est une nuance décisive quand on envisage une action contre une structure qui ne détient que des actifs hors de France.
La professio juris n'est pas une formalité : elle décide si vos enfants ont une part protégée
On lit presque partout qu'il faut choisir la loi française « quasi systématiquement ». C'est un raccourci. Choisir la loi française réimporte la réserve héréditaire des articles 912 et 913 du Code civil sur l'ensemble du patrimoine, appartement de Dubaï compris : la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus. Un testament enregistré au DIFC qui gratifierait le conjoint au-delà de la quotité disponible deviendrait alors réductible, et l'action pourrait être portée en France sur le fondement de l'article 10 du règlement, à condition qu'il existe des biens successoraux en France, ce qui est le cas de Paul avec son appartement parisien.
Reprenons-le, justement. Paul a désigné la loi française : ses deux enfants disposent donc ensemble d'une réserve des deux tiers calculée sur la totalité de la masse, appartement de Dubaï, portefeuille et comptes émiratis inclus. La quotité disponible se limite au tiers restant. S'il avait voulu avantager une compagne, un neveu ou une fondation au-delà de ce tiers, Léa aurait pu agir en réduction devant le juge français, lequel, en valeur, aurait ordonné une indemnité et non la restitution du bien.
Ne pas choisir, c'est accepter le droit émirati : non pas « perdre la réserve », mais relever d'un régime qui combine une liberté testamentaire pleine et une dévolution supplétive protectrice, comme la section suivante l'explique. Le bon réflexe n'est donc pas de cocher la case « loi française » mais de décider, en connaissance de cause, si l'on veut que ses enfants disposent d'une part que ni le survivant ni un testament ultérieur ne pourront remettre en cause. Un couple recomposé et une famille unie n'ont pas le même intérêt.
Le droit émirati depuis le 1er février 2023 : la charia n'est plus le droit commun
L'affirmation selon laquelle un Français décédé à Dubaï verrait sa succession réglée par la charia, avec des parts inégales entre fils et filles, était exacte il y a cinq ans. Elle ne l'est plus. Le Federal Decree-Law n° 41 of 2022 sur le statut personnel civil (celui des non-musulmans, citoyens comme étrangers résidents, et donc le vôtre) est applicable depuis le 1er février 2023.
Son article 11 combine deux choses que l'on confond en permanence, et la distinction décide de tout votre arbitrage. D'un côté, une liberté testamentaire sur le patrimoine situé aux Émirats : aucun droit réservataire n'est opposable au testateur, un testament peut donc tout attribuer à qui il veut. De l'autre, une dévolution supplétive qui ne joue qu'en l'absence de testament : moitié au conjoint survivant, moitié aux enfants à parts égales, sans distinction de sexe. Le droit émirati n'ignore donc pas la protection des enfants ; il en prévoit une, mais elle cède devant un testament. Écrire qu'il « fait perdre la réserve » est aussi inexact que d'écrire qu'il en institue une. Les héritiers d'un étranger peuvent aussi demander l'application de la loi nationale du défunt, sauf disposition contraire d'un testament enregistré.
Son article 1er réserve toutefois une faculté d'invocation unilatérale : la loi émiratie s'applique dès qu'une partie la réclame. Prenez la mesure de ce que cela permet. Vous êtes remarié, vous avez enregistré au DIFC un testament avantageant votre seconde épouse au-delà de ce que la loi française aurait permis. Un enfant de votre premier lit n'a pas besoin de contester le testament : il lui suffit d'invoquer la loi émiratie devant le juge émirati pour faire écarter le jeu de votre loi nationale. Cette faculté joue devant les juridictions émiraties, sur les biens situés aux Émirats ; elle n'atteint pas votre appartement parisien, qui restera gouverné par ce que décidera le juge français. Et, comme la loi émiratie laisse le testament produire son plein effet, l'invocation ne rétablit pas mécaniquement une part protégée : elle change le juge et la loi, pas nécessairement le résultat. C'est une manœuvre de blocage et de délai autant qu'une arme de fond, et c'est à ce titre qu'elle mérite d'être anticipée dans une famille recomposée.
Ce texte est jeune, et sa frontière avec le Federal Decree-Law n° 41 of 2024 sur le statut personnel (celui-là régit le statut personnel de droit musulman et remplace la loi fédérale n° 28 of 2005), en vigueur depuis le 15 avril 2025, n'a pas encore été tracée par les juridictions. Deux textes portant le même numéro à deux ans d'écart, avec des intitulés voisins : la coquille apparente n'en est pas une. Pour un non-musulman étranger, c'est le n° 41 of 2022 qui s'applique, et le débat porte sur les situations mixtes et sur l'étendue exacte du champ que le texte de 2024 redélimite.
Les commentaires publiés depuis 2023 divergent sur trois points : l'articulation avec le régime propre d'Abu Dhabi issu de la législation civile de 2021, la portée exacte de l'autonomie de la volonté dans le choix de loi, et la hiérarchie entre les régimes de statut personnel et les règles de conflit classiques. Aucune décision publiée ne tranche.
L'état des sources sur les textes émiratis cités ici
Les textes émiratis cités dans cette section (Federal Decree-Law n° 41 of 2022, Federal Decree-Law n° 41 of 2024, article 17 de la Federal Law n° 5 of 1985) n'ont pas pu être consultés dans leur version officielle au moment de la rédaction : le portail législatif fédéral renvoie une erreur d'accès. Nous restituons leur teneur telle qu'elle est rapportée de façon concordante par les praticiens locaux et par la doctrine spécialisée, en indiquant les numéros d'article pour que vous puissiez les faire vérifier. Traitez-les comme des indications à confirmer auprès d'un avocat émirati, pas comme du texte lu. Les développements français et conventionnels de ce chapitre, eux, reposent sur les textes officiels publiés.
Réserve héréditaire et article 913 alinéa 3 : le filet qui ne se déclenchera probablement pas
Deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (n° 16-13.151 et n° 16-17.198) ont jugé qu'une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n'est pas, par elle-même, contraire à l'ordre public international français : elle n'est écartée que si son application concrète place les enfants dans une situation de précarité économique. La Cour européenne des droits de l'homme a fermé la voie restante le 15 février 2024 (Jarre c. France, n° 14157/18, et Colombier c. France, n° 14925/18), en rappelant n'avoir jamais reconnu de droit général et inconditionnel des enfants à hériter.
Reste le droit de prélèvement compensatoire créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 à l'article 913 alinéa 3 du Code civil, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021. Trois conditions cumulatives : un lien avec l'Union, le défunt ou l'un au moins de ses enfants étant ressortissant ou résident habituel d'un État membre au décès ; une loi étrangère applicable ne connaissant aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ; et l'existence de biens en France, sur lesquels seuls le prélèvement s'exerce.
Saisie d'une plainte pour violation du règlement 650/2012, la Commission européenne aurait, selon des éléments rapportés par la doctrine notariale, adressé aux autorités françaises une lettre de préclôture retenant une lecture littérale et restrictive du texte : les mécanismes fonctionnellement protecteurs des enfants, dont les family provisions de common law, y seraient regardés comme équivalents à la réserve. Une lettre de préclôture est l'acte par lequel la Commission annonce à un État membre son intention de classer une plainte ; elle n'a aucun effet contraignant et ne lie aucun juge.
Une lettre de préclôture dont ni la date ni le numéro ne sont publics
Nous n'avons pas eu accès à cette lettre, dont ni la date ni le numéro de procédure ne nous sont connus, et nous n'avons pas trouvé de publication officielle permettant de la vérifier. Elle nous est rapportée par la doctrine spécialisée. Tout ce qui en découle dans les lignes qui suivent hérite donc de cette fragilité, et n'a strictement aucune valeur opposable. Nous l'écrivons parce qu'un lecteur a le droit de savoir sur quoi repose ce qu'on lui présente, pas parce que nous considérons le point comme acquis.
Appliqué aux Émirats, ce raisonnement conduirait à une conclusion peu formulée : la dévolution par moitié aux enfants de l'article 11 du Federal Decree-Law n° 41 of 2022 serait un mécanisme protecteur, et l'article 913 alinéa 3 ne jouerait donc pas contre une succession régie par le droit émirati. La conclusion est plus fragile qu'il n'y paraît, et c'est la distinction posée plus haut qui la fragilise : cette dévolution est supplétive. Un testament l'écarte intégralement. Or l'article 913 alinéa 3 vise la loi étrangère qui « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants » : une protection qu'un simple testament annule n'est pas de même nature qu'une family provision de common law, laquelle permet au juge de corriger le testament lui-même. Défendre l'équivalence est possible ; la tenir pour acquise ne l'est pas.
Ne comptez pas sur le prélèvement compensatoire pour rattraper une succession mal organisée. Il ne se déclenchera probablement pas, et personne ne peut vous dire aujourd'hui dans quel sens un juge français trancherait.
Le testament enregistré au DIFC raccourcit le déblocage local et ne déplace aucun droit français
Le registre testamentaire du Dubai International Financial Centre, adossé à la Dubai Law n° 15 of 2017, permet à un non-musulman de faire enregistrer un testament de common law dont l'exécution relève des DIFC Courts. La Dubai Law n° 2 of 2025, promulguée le 3 mars 2025 (3 Ramadan 1446), a consolidé le dispositif : son article 31(5) donne au juge de l'exécution des DIFC Courts compétence sur l'exécution des testaments de non-musulmans enregistrés au DIFC, « que l'objet de l'exécution se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du DIFC ». Son article 43 abroge la DIFC Law n° 10 of 2004 et la Dubai Law n° 12 of 2004, et son article 44 fixe l'entrée en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel. Le texte est consultable sur le portail législatif de Dubaï. La conséquence pratique est une compétence exclusive et une porte d'entrée unique, là où il fallait auparavant composer avec les tribunaux de Dubaï.
Conditions d'accès, telles que les publie le service lui-même : ne pas être musulman et ne l'avoir jamais été, avoir 21 ans révolus, détenir des actifs aux Émirats ou avoir des enfants mineurs résidant à Dubaï ou à Ras Al Khaïmah. La résidence aux Émirats n'est pas exigée : l'enregistrement se fait par visioconférence depuis n'importe où, y compris depuis la France, et le recours à un avocat n'est pas obligatoire, même si le service le recommande.
| Type de testament | Testateur seul | Testaments croisés (couple) | Portée |
|---|---|---|---|
| Full Will (Form 1) | 10 000 AED (environ 2 390 €) | 15 000 AED (environ 3 590 €) | Ensemble des biens meubles et immeubles dans les juridictions désignées, plus la tutelle des mineurs |
| Property Will (Form 3) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | 10 000 AED (environ 2 390 €) | Jusqu'à 5 biens immobiliers situés aux Émirats |
| Guardianship Will (Form 2) | 5 000 AED (environ 1 200 €) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | Tutelle des enfants mineurs uniquement |
| Business Owners Will (Form 4) | 5 000 AED (environ 1 200 €) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | Jusqu'à 5 participations dans des sociétés émiraties |
| Financial Assets Will (Form 5) | 5 000 AED (environ 1 200 €) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | Jusqu'à 10 comptes bancaires ou comptes-titres émiratis |
| Digital Assets Will (Form 6) | 5 000 AED (environ 1 200 €) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | Actifs numériques |
| Modification d'un testament enregistré | 550 AED (environ 130 €) | 550 AED par testament | — |
Deux points de barème que les tableaux recopiés font systématiquement faux
Le droit de réservation est listé séparément et se lit à l'envers de ce qu'on croit : il est déductible du tarif du service, et il n'est perdu que si le rendez-vous enregistré est annulé, reporté plus de trois fois ou déplacé à plus de quatre-vingt-dix jours. Un Full Will pour un testateur seul coûte donc 10 000 AED au total, dont 1 000 AED payés à la réservation, et non 11 000 AED comme on le lit souvent. Le droit de réservation est de 2 000 AED pour des testaments croisés, 750 ou 1 000 AED pour un Property Will, 500 ou 750 AED pour les autres formules.
Le coût de l'homologation post-décès ne figure pas au barème sous la forme d'un forfait, contrairement à ce que reprennent plusieurs tableaux comparatifs. Ce que le barème publie, c'est le coût d'une objection à une ordonnance d'homologation : 300 USD sans audience, 1 300 USD pour une audience de deux heures ou moins, 2 000 USD au-delà. Le coût de l'homologation elle-même dépend de la procédure et doit être demandé au service des testaments.
La première limite est écrite noir sur blanc par les DIFC Courts eux-mêmes. Un Full Will peut mentionner des biens étrangers, mais son exécution hors des Émirats reste soumise au droit du lieu de situation des actifs. Le testament DIFC ne règle pas votre appartement parisien, et le prétendre est le principal malentendu du marché. Les deux autres limites sont dans le tableau.
| Portée du testament DIFC | Hors de sa portée |
|---|---|
| La dévolution des actifs situés aux Émirats, dans les formes de la common law | Les biens situés hors des Émirats, qui suivent le droit de leur lieu de situation |
| La désignation d'un exécuteur et d'un tuteur pour les enfants mineurs | Toute règle fiscale, française comme émiratie : il ne déplace pas un euro de droits de succession |
| Le raccourcissement du délai de déblocage des avoirs locaux | Le caractère réductible d'une libéralité, si une professio juris a rendu la réserve héréditaire française applicable : le juge français n'est pas lié |
ADGM, ADJD : une confusion de vocabulaire à corriger
On lit souvent l'expression « ADGM Will », présentée comme l'équivalent abu-dhabien à quelques centaines de dirhams. Deux entités distinctes sont mélangées. L'Abu Dhabi Global Market est une place financière dotée de son propre corpus de common law, qui offre des fondations et des trusts ; nous n'avons trouvé, sur ses supports officiels, aucun registre testamentaire équivalent à celui du DIFC. Le registre des testaments de non-musulmans d'Abu Dhabi relève du département judiciaire de l'émirat. Si Abu Dhabi est votre lieu de résidence, faites vérifier le registre compétent et son barème à la source plutôt que de vous fier à un tableau comparatif recopié : c'est un point sur lequel nous ne disposons pas de source primaire à jour.
Ce chapitre décrit les registres dont les textes sont publics et vérifiables. Il ne classe aucune place financière et ne recommande aucune juridiction d'enregistrement. Le registre pertinent est celui de votre émirat de résidence et de la localisation de vos actifs.
Le vrai sujet du décès aux Émirats : comment votre conjoint paie le loyer le mois suivant
Il n'existe pas, aux Émirats, de droit de survie sur un compte joint. Au décès, les comptes du défunt sont gelés, et le compte joint l'est aussi, dans l'attente d'une ordonnance. Le conjoint survivant, cotitulaire, n'a pas accès à l'argent qu'il a lui-même versé la semaine précédente.
Le déblocage n'est pas global : il se fait actif par actif, auprès d'un interlocuteur différent à chaque fois. Le Dubai Land Department pour un bien hypothéqué, le promoteur pour une vente en l'état futur d'achèvement, l'employeur pour l'indemnité de fin de service, le bailleur pour un bail, chaque banque pour chaque compte. Un certificat successoral étranger n'est pas reconnu automatiquement : légalisation, traduction assermentée en arabe, reconnaissance judiciaire.
Sur les délais, disons exactement ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Les DIFC Courts écrivent, dans leur documentation publique, qu'une fois le dossier complet et l'affaire simple, le Grant of Probate est normalement délivré « en quelques semaines ». C'est la seule indication chiffrée que nous ayons trouvée à la source, et elle ne porte que sur la décision d'homologation, pas sur le déblocage effectif auprès de chaque banque et de chaque administration, qui vient après. Pour une succession sans testament enregistré localement, nous n'avons trouvé aucune statistique publique : l'ordre de grandeur que nous constatons sur les dossiers que nous voyons passer va de six à dix-huit mois, et il faut le lire pour ce qu'il est, un retour d'expérience et non une mesure.
Pendant ces mois-là, la vie continue et elle est payable d'avance. Le loyer annuel se règle en un ou deux chèques, la scolarité par trimestre anticipé, l'assurance santé et le renouvellement des titres de séjour ne s'interrompent pas.
Le visa de résidence, lui, est adossé à une personne, et cette personne peut être le défunt. Les titres des ayants droit tombent avec celui du sponsor. Un délai de grâce existe et il est généralement présenté comme allant de trente à quatre-vingt-dix jours selon l'émirat, la catégorie de visa et la date à laquelle le titre a été délivré, mais nous n'avons pas trouvé de barème fédéral unique publié : c'est une fourchette d'usage, pas une règle. L'autorité qui répond est l'ICP, Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security, dont le portail est icp.gov.ae, et c'est auprès d'elle qu'il faut faire confirmer la situation exacte de votre famille avant d'en tirer des conclusions.
Douze à dix-huit mois de charges fixes, sur un compte hors des Émirats
Le chapitre successoral utile ne s'arrête pas à la dévolution. Il se termine par une ligne de trésorerie : une réserve liquide détenue hors des Émirats, sur un compte dont l'accès ne dépend pas d'une ordonnance émiratie, dimensionnée sur douze à dix-huit mois de charges fixes de la famille (loyer annuel, scolarité, assurances, billets de retour). Nous écrivons douze à dix-huit et non six à douze parce que c'est le pire cas décrit deux paragraphes plus haut qu'il faut couvrir : une réserve calibrée sur le scénario favorable ne sert à rien le jour où c'est l'autre qui se produit.
Concrètement, cela veut dire un compte ouvert au nom propre du conjoint survivant dans une juridiction où le décès d'un tiers ne bloque rien, et non un compte joint. En France, le compte joint continue de fonctionner au décès d'un cotitulaire pour le survivant, sauf opposition d'un héritier ou du notaire, tandis que le compte au seul nom du défunt est bloqué : c'est déjà mieux qu'aux Émirats, ce n'est pas une sécurité. Là où le droit local l'admet, une procuration survivant au décès est une seconde voie à examiner.
Attention au moyen employé. Transférer ces fonds au nom du conjoint de son vivant est une donation, imposable en France dans les conditions décrites plus haut, puisque les mutations entre vifs sont hors du champ conventionnel. L'abattement entre époux de l'article 790 E du CGI est de 80 724 €, et au-delà le barème s'applique. C'est l'accès qu'il s'agit d'organiser, pas la propriété.
Le raisonnement vaut symétriquement dans l'autre sens : un compte français reste accessible à un notaire français, mais une banque française peut clôturer le compte d'un client devenu non-résident, la relation étant contractuelle et résiliable dans les conditions de la convention de compte. Le droit au compte de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre alors une voie de secours, avec un service bancaire de base et non la relation d'origine. Détenir deux points d'accès dans deux juridictions différentes n'est pas de la sophistication : c'est, dans la plupart des configurations familiales, le premier réflexe à examiner. Le dimensionnement dépend de votre situation et n'a de sens qu'après examen.
Fondations et trusts émiratis face à l'article 792-0 bis du CGI
Les places financières émiraties proposent des fondations dotées de la personnalité morale. Le texte le mieux documenté est la DIFC Foundations Law (DIFC Law n° 3 of 2018), dans sa version consolidée n° 3 de mars 2024, telle que modifiée par les DIFC Laws Amendment Laws n° 8 of 2018, n° 2 of 2022, n° 1 of 2024 et n° 3 of 2024. C'est cette version, publiée par le DIFC, que nous citons ici.
Son article 10(1) fait de la fondation une personne morale distincte de son fondateur ; son article 10(2) lui confère la capacité, les droits et les privilèges d'une personne physique ; son article 10(3) précise que ses biens ne sont pas détenus en trust pour quiconque. Un conseil d'au moins deux membres l'administre (article 22), un gardien n'est obligatoire que pour les objets caritatifs ou non caritatifs déterminés (article 23), un agent enregistré est facultatif (article 24), et la loi ne fixe aucun montant minimal de dotation : l'article 27 se borne à indiquer que le capital initial « peut être constitué de tout bien ».
Les dispositions dites firewall sont mal citées partout. Ce n'est pas l'article 14 qui traite des droits successoraux étrangers mais l'article 15. Le dispositif réel se lit en cinq temps.
L'article 13(1) soumet au droit du DIFC toutes les questions relatives à la fondation et aux dispositions de biens à son profit. L'article 14 neutralise les lois étrangères qui prohiberaient la fondation ou anéantiraient une disposition portant atteinte à des droits successoraux. L'article 15 refuse toute reconnaissance à un droit successoral étranger portant sur les biens d'une personne vivante. L'article 16(1) écarte les jugements étrangers dans la mesure où ils sont incompatibles avec les articles 13, 14 et 15 : trois articles, pas deux. Et l'article 16A ajoute une clause de fuite : le membre d'un organe de la fondation à qui une juridiction étrangère ordonne d'agir sur l'administration ou sur les biens de la fondation cesse immédiatement, sans décision de justice, d'exercer ses fonctions et toute autorité à son égard, à charge pour lui d'en aviser par écrit ceux qui peuvent le remplacer.
Le sort de la fraude aux créanciers mérite d'être lu de près, parce que le texte fait l'inverse de ce qu'on attend. Si la Cour du DIFC constate que le fondateur ou le contributeur entendait frauder un créancier et que le transfert l'a rendu insolvable, ce transfert n'est pourtant ni nul ni annulable : c'est la fondation qui devient débitrice du créancier, à hauteur de l'intérêt que le fondateur détenait sur le bien avant le transfert et de ses accroissements ultérieurs (articles 14(3) et 14(4)). Le créancier récupère une créance sur la fondation, limitée à ce bien, à l'exclusion de tout autre actif. Aucun alinéa de l'article 14 ne répartit la charge de la preuve.
Ces textes lient les DIFC Courts. Ils ne lient pas un juge français. Une action en réduction fondée sur la loi française reste recevable en France, l'article 924 du Code civil la réglant en valeur, et l'article 10 du règlement 650/2012 donne au juge français une base de compétence, à condition, on l'a vu, qu'il existe des biens successoraux en France, ce qui n'est pas acquis quand toute la fortune est logée dans la structure.
Le firewall n'empêche pas le jugement : il empêche son exécution dans le DIFC.
Écrire qu'une fondation émiratie « rend la réserve héréditaire inopposable » revient donc à confondre le fond et l'exécution. Mais il faut aussi mesurer ce que l'article 16A change à cette formule rassurante : un héritier réservataire qui obtiendrait en France une injonction contre les membres du conseil se heurterait à leur démission automatique, et se retrouverait face à un organe recomposé qui n'a jamais reçu l'injonction. Le jugement français conserve sa valeur contre les bénéficiaires et contre les biens qu'on peut atteindre ailleurs ; il perd toute prise sur la gouvernance de la structure elle-même.
Vient ensuite la question française, et c'est la plus lourde. L'article 792-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et en vigueur depuis le 27 juin 2026, définit le trust comme l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France, par une personne ayant la qualité de constituant, en vue d'y placer des biens ou des droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt de bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé. Cette définition et les taux de son II 2 sont inchangés par la réforme de juin 2026, mais un guide publié un mois après elle doit dire sur quelle version il se prononce.
Une fondation dont un conseil administre des biens au profit de bénéficiaires désignés par une charte épouse cette définition presque terme à terme. L'argument contraire existe : la personnalité morale de l'article 10(1), et l'affirmation expresse de l'article 10(3) selon laquelle rien n'est détenu en trust. Mais la qualification française est fonctionnelle, et aucune décision française ne s'est prononcée sur une fondation du DIFC ou de l'ADGM. L'incertitude est réelle, et elle joue contre le contribuable puisque c'est à lui qu'il reviendra de démontrer le contraire.
| Si la qualification de trust est retenue | Texte | Conséquence |
|---|---|---|
| Déclaration événementielle et annuelle par l'administrateur | CGI, art. 1649 AB | Obligation dès que le constituant, l'un des bénéficiaires ou un bien se trouve en France |
| Amende en cas de défaut | CGI, art. 1736 IV bis | 20 000 €, la sanction proportionnelle ayant été censurée par la décision QPC n° 2016-618 du 16 mars 2017 |
| Prélèvement annuel sui generis | CGI, art. 990 J | 1,5 % (tarif le plus élevé du 1 de l'article 977), assis sur les seuls actifs entrant dans le champ de l'IFI au sens de l'article 965, et, pour un constituant ou bénéficiaire non domicilié en France, sur les seuls immeubles français de l'article 964, 2°. Non dû si ces actifs ont été soumis à l'IFI, ou déclarés en application de l'article 1649 AB par une personne non redevable de l'IFI |
| Taxation au décès du constituant | CGI, art. 792-0 bis II | Droits de mutation par décès sur les biens restés dans la structure ; 45 % si une part globale revient aux descendants sans détermination individuelle, 60 % dans les autres cas |
Une précision avant le scénario, parce qu'elle change la lecture du tableau. Depuis le remplacement de l'ISF par l'IFI au 1er janvier 2018, le prélèvement de l'article 990 J ne frappe plus « la valeur des biens » du trust mais les seuls actifs immobiliers de l'article 965 et, pour une personne non domiciliée en France, les seuls immeubles français. Un portefeuille de titres logé dans une fondation du DIFC n'entre donc pas dans le champ du 990 J. Le prélèvement annuel de 1,5 % qu'on lit encore un peu partout à propos de ces structures est un souvenir du droit d'avant 2018. Ce qui reste, en revanche, c'est l'obligation déclarative de l'article 1649 AB, son amende de 20 000 €, et la taxation au décès.
Un impôt échappe entièrement à ce débat de qualification, parce qu'il frappe la structure et non la transmission. Toute entité juridique qui détient, directement ou par entité interposée, un immeuble situé en France doit la taxe annuelle de 3 % de sa valeur vénale des articles 990 D à 990 G du CGI. Une fondation propriétaire d'un appartement parisien de 900 000 € doit donc 27 000 € par an, sans seuil ni abattement. L'exonération existe et elle n'est jamais automatique : elle suppose l'engagement de communiquer sur demande l'identité et l'adresse des porteurs, ou le dépôt de la déclaration n° 2746 au plus tard le 15 mai de chaque année. Un exercice oublié, et la taxe est due pour cette année-là.
Le scénario qu'il faut nommer est celui d'une famille dont un enfant vit en France depuis plus de six des dix dernières années. Sans structure, l'article 17 § 3 de la convention met le portefeuille hors d'atteinte des droits français. Avec une fondation requalifiée en trust et des parts non individuellement déterminées, le même portefeuille peut se retrouver taxé à 60 % au décès du constituant, sous réserve d'une articulation avec la convention que personne n'a jamais eu à trancher. La structure censée protéger la transmission serait alors précisément ce qui la détruit. Ce n'est pas une certitude, c'est un risque à faire chiffrer avant de signer une charte, pas après.
Un mot sur le versant émirati, pour éviter un faux réconfort. La Ministerial Decision n° 261 of 2024 permet à une fondation familiale d'être traitée comme une entité transparente au regard du Corporate Tax, et depuis ce texte une personne morale détenue et contrôlée à 100 % par une fondation transparente peut demander le même traitement, ce qui rend le schéma viable localement. Cette transparence est sans effet sur la qualification française, et un plaideur adverse pourrait même s'en servir : une entité que le droit local traite comme transparente ressemble davantage à un arrangement fiduciaire qu'à une société.
Nous ne recommandons ni ne déconseillons ces structures en général : elles se jugent dossier par dossier, et elles ont une vraie utilité quand la gouvernance familiale, une activité opérationnelle ou des bénéficiaires mineurs le justifient. Nous disons seulement qu'une fondation dont le seul objet est d'échapper à des droits de succession français que la convention écarte déjà est un coût annuel sans contrepartie, doublé d'un risque de requalification.
L'ordre des décisions, et celle qui doit précéder toutes les autres
| Décision | Ce qu'elle règle | Ce qu'elle ne règle pas |
|---|---|---|
| Documenter la résidence conventionnelle aux Émirats, année après année | La condition d'application de l'article 17 § 3, qui est le socle de toute l'économie fiscale | Rien d'autre : c'est un préalable, pas un outil |
| Arbitrer la professio juris de l'article 22 du règlement 650/2012 | La loi qui gouvernera la dévolution et l'existence, ou non, d'une réserve héréditaire | L'imposition, l'exécution locale, la tutelle des mineurs |
| Enregistrer un testament localement, selon les actifs détenus | Le délai de déblocage aux Émirats et la désignation d'un exécuteur et d'un tuteur | Les droits français, et les biens situés hors des Émirats |
| Constituer une réserve liquide hors des Émirats | Les douze à dix-huit mois pendant lesquels tout peut rester gelé | La dévolution et la fiscalité |
| Réexaminer les donations envisagées | L'erreur de calendrier : donner des meubles coûte ici ce que le décès aurait coûté zéro | Les immeubles français, dont la donation progressive garde son intérêt |
| Faire trancher, avant toute structuration, la qualification française d'une fondation | Le risque de l'article 792-0 bis et les obligations de l'article 1649 AB | Le firewall émirati, qui ne joue que devant les juridictions locales |
L'article 18 § 6 peut-il rouvrir le 750 ter 3° malgré l'article 17 § 3 ?
Toute l'économie exposée ici repose sur une question qu'aucun juge n'a tranchée. L'article 18 § 6 de la convention réserve l'application par la France de sa législation anti-évasion à l'égard de ses résidents qui ne sont pas citoyens émiratis : autorise-t-il l'administration à faire jouer le 3° de l'article 750 ter malgré l'article 17 § 3 ? Nous ne le pensons pas, pour les raisons exposées plus haut. Personne ne l'a jugé. Ajoutez-y le test des objets principaux, applicable à cette convention depuis le 1er mars 2020 en matière d'impôts autres que les retenues à la source, et jamais appliqué par une décision publiée.
Ces incertitudes n'interdisent pas d'agir : elles imposent de dater et de documenter chaque décision, et de faire relire l'ensemble par un notaire pour le volet civil et par un avocat émirati pour tout ce qui relève du droit local. Ce chapitre est une information générale ; il ne remplace pas l'examen de votre situation, dans lequel la composition exacte de votre famille et la localisation de chaque actif changent le résultat.
19. Couple, régime matrimonial et enfants : votre régime peut changer de loi sans que vous signiez rien
Le droit émirati ne connaît pas le régime matrimonial. Ni communauté, ni acquêts, ni masse commune : un bien appartient à celui dont le nom figure sur le titre de propriété, sur le compte ou sur le registre des associés. Ce n'est pas un oubli du législateur, c'est une architecture différente, et elle produit un effet très précis sur votre patrimoine. Ce que la France qualifie de commun, les Émirats le lisent comme personnel. Tant que le couple tient, personne ne s'en aperçoit. Le jour d'une séparation ou d'un décès, les deux lectures s'affrontent, et celle du pays où se trouve le bien s'applique la première.
Ce chapitre traite de la séparation et de ce qui l'entoure. La dévolution au décès, le testament, la loi successorale applicable et le sort d'un bien enregistré à Dubaï relèvent du chapitre 18, succession, qui les traite au fond.
Le second effet est plus sournois, parce qu'il joue en France et qu'il ne suppose aucune signature de votre part. Selon la date de votre mariage, la loi qui régit votre régime matrimonial peut changer d'elle-même au bout de dix ans de résidence à l'étranger. Le mécanisme a quarante-huit ans, il est en vigueur, et il vise très exactement le profil du lecteur de ce guide : un couple français marié sans contrat, parti travailler loin, et qui n'a jamais rouvert le sujet depuis la mairie.
La loi de votre régime dépend de la date de votre mariage
La frontière entre les corps de règles applicables n'est pas votre date de départ, c'est votre date de mariage. Cette distinction commande tout le reste : elle décide de l'existence d'un risque, de la nature de l'acte qui le neutralise et de son coût.
| Date du mariage | Texte applicable | Loi du régime, à défaut de choix | Changement automatique en cours de mariage |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Règles de conflit françaises d'origine jurisprudentielle | Loi du premier domicile matrimonial, présumée voulue par les époux | Non. Le rattachement est fixé une fois pour toutes |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 | Loi interne de l'État de la première résidence habituelle après le mariage (art. 4) | OUI. Article 7, notamment après plus de dix ans de résidence habituelle commune dans un même État |
| À compter du 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103 | Loi de la première résidence habituelle commune après la célébration (art. 26 § 1 a) | Non. Aucune mutabilité automatique n'est prévue |
L'article 7 de la convention de 1978 se lit mot pour mot, parce que sa condition d'application est contre-intuitive. Son alinéa 2 réserve la bascule au cas où « les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage », et son chiffre 2 la déclenche « lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ».
Le couple passé chez le notaire en 1998 pour une séparation de biens est donc protégé. Le couple marié à la mairie sans contrat, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, est celui qui bascule. On croit d'ordinaire qu'un contrat crée une complication à gérer et que son absence est la situation neutre ; en droit international privé, c'est l'inverse.
L'article 8 précise l'ampleur du dégât : le changement n'a d'effet que pour l'avenir. Les biens acquis avant restent sous la loi française, ceux acquis après relèvent de la loi nouvelle. Il ne s'agit donc pas de basculer d'un régime à un autre, mais de superposer deux régimes séparés par une date.
Un notaire appelle cela une liquidation à deux étages. Il faut reconstituer, bien par bien, la date d'acquisition, la loi qui lui était applicable ce jour-là et l'origine des fonds ; l'essentiel du travail consiste à retrouver des relevés de quinze ans d'âge auprès d'établissements qui ne les conservent plus. Conservez cette traçabilité au fil de l'eau plutôt que sous pression.
Dix ans à Dubaï, et 831 000 € changent de qualification
Mariage 2006, sans contrat → communauté réduite aux acquêts
Installation à Dubaï : juin 2015
Bascule de l'article 7 : juin 2025 (plus de dix ans de résidence habituelle)
Acquis AVANT juin 2025 → loi française → biens communs
Acquis APRÈS juin 2025 → loi du nouvel État de résidence
Épargne accumulée 06/2025 - 12/2029 ................ 400 000 €
Appartement acquis en 2027, titre à un seul nom .. 1 800 000 AED
soit, à 4,18 AED pour 1 euro .................... 431 000 €
-----------------------------------------------------------------
Masse dont la qualification change ................. 831 000 €Le mécanisme est celui de l'article 7, alinéa 2, chiffre 2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, combiné à l'effet pour l'avenir de l'article 8. Conversion à 4,18 AED pour 1 euro : la méthode et la date du taux figurent au chapitre 2. Refaites-la au jour où vous chiffrez votre propre situation.
La convention désigne « la loi interne » de l'État de résidence, donc sans renvoi : on applique le droit interne émirati sans consulter ses propres règles de conflit. Or la loi interne des Émirats applicable aux non-musulmans, le décret-loi fédéral n° 41 de 2022 sur le statut personnel civil, ne comporte aucun régime matrimonial. Elle n'organise ni masse commune, ni partage à la dissolution. La conséquence logique est une séparation de biens de fait, chacun conservant ce qui est à son nom.
Aucune décision française publiée n'a appliqué l'article 7 à une résidence émiratie : le résultat n'est donc pas acquis. Le mécanisme, lui, n'a rien d'hypothétique, et une incertitude de cette nature se traite en faisant en sorte qu'elle ne se pose jamais.
Si vous êtes déjà installé depuis plus de dix ans
Une bonne partie des lecteurs de ce chapitre n'est pas en train de préparer un départ : elle vit à Dubaï depuis huit, douze ou quinze ans. La bascule, si elle a eu lieu, a produit ses effets sans acte, sans notification et sans que personne vous en informe : aucune administration française ne suit votre durée de résidence à l'étranger, et vous ne l'apprendrez qu'au moment où un notaire liquidera votre régime.
Elle n'a pas emporté votre patrimoine antérieur. L'article 8 la cantonne à l'avenir : tout ce qui a été acquis avant la dixième année reste sous la loi française.
Elle n'est pas rattrapable rétroactivement par un acte unilatéral, mais l'article 6 vous laisse désigner à tout moment une loi applicable pour la suite, ce qui arrête l'écoulement ; et l'article 8 permet aux époux, s'ils en conviennent ensemble et dans les formes requises, de soumettre l'ensemble de leur patrimoine à une même loi, sans que cela puisse porter atteinte aux droits des tiers.
L'acte est reçu par un notaire. Cela n'impose pas nécessairement un déplacement en France, une étude pouvant instrumenter sur procuration régularisée depuis les Émirats, mais la forme exacte dépend de l'acte envisagé et se confirme avec l'étude saisie avant de réserver un billet.
Une erreur qui circule, et que nous avons nous-mêmes corrigée
On lit régulièrement que « l'article 22 du règlement (UE) 2016/1103 permet de conserver la loi française dans les dix ans suivant l'installation à Dubaï ». Nous l'avons publiée nous-mêmes dans quatre de nos guides pays avant de la corriger en juillet 2026. La phrase mélange deux textes et trois idées.
L'article 22 du règlement européen ouvre une faculté de choix de loi, entre la loi de la résidence habituelle et la loi de la nationalité de l'un des époux, sans aucun délai. Son chapitre III ne s'applique qu'aux époux ayant, après le 29 janvier 2019, soit contracté mariage, soit désigné la loi applicable à leur régime matrimonial (art. 69 § 3) ; pour les désignations antérieures, l'article 62 § 1 réserve les conventions internationales déjà en vigueur, au premier rang desquelles celle de 1978.
Le délai de dix ans, lui, appartient à l'article 7 de la convention de La Haye de 1978. Sa mutabilité automatique ne vise que les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019. La faculté de désignation de son article 6 est plus large : elle reste ouverte aux couples mariés avant 1992 qui l'exercent aujourd'hui, l'article 21 rendant la convention applicable aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime après son entrée en vigueur.
Se tromper de texte n'est pas une élégance manquée : cela conduit à annoncer une échéance à un couple qui n'en a aucune, à en rassurer un autre qui en a une, et à faire signer un acte fondé sur le mauvais article. Le bon outil pour un mariage antérieur à 2019 est la désignation de loi de l'article 6 de la convention de 1978, pas l'article 22 du règlement.
Votre contrat de mariage ne s'applique pas tant que vous ne l'invoquez pas
Le sens de circulation se lit presque toujours à l'envers. Le décret-loi fédéral n° 41 de 2022 sur le statut personnel civil, complété par la décision du Conseil des ministres n° 122 de 2023, s'applique de plein droit au statut personnel des non-musulmans résidant aux Émirats ; son article 1er réserve à chaque partie la faculté d'invoquer l'application de sa propre loi nationale. Le portail officiel des Émirats décrit la même règle par sa face favorable, en indiquant que les résidents non musulmans ont « the option to follow the laws of their home country or select alternative personal status laws in effect in the UAE ».
La différence n'est pas rhétorique. Ce n'est pas votre loi nationale qui s'applique jusqu'à ce qu'on vous l'enlève : c'est la loi émiratie qui s'applique jusqu'à ce que vous alliez la faire écarter. Personne ne le fera à votre place, et l'invocation suppose de produire la preuve du contenu de la loi française, donc un contrat traduit et légalisé.
Une réserve d'accès aux textes vaut ici pour tout le chapitre. Le portail législatif émirati n'est pas librement consultable depuis la France : la rédaction exacte de l'article 1er du décret-loi de 2022 n'est pas établie sur source primaire au 26 juillet 2026, non plus que celle des dispositions signalées plus bas de la même façon. Faites-les confirmer par un praticien local avant de bâtir une stratégie dessus.
Le second obstacle est matériel, et il est plus difficile à contourner que le premier. Aux Émirats, la preuve de la propriété est le registre. Le title deed délivré par le service foncier de l'émirat porte un ou deux noms, et ce qui n'y figure pas n'existe pas pour l'administration. Un appartement acheté à Dubaï avec des deniers communs et enregistré au nom d'un seul époux est un bien commun au regard du droit français et un bien personnel au regard de la pratique locale. Ce n'est pas une opinion : c'est la conséquence d'un texte qui ne connaît pas la masse commune.
Ajouter un second nom sur un titre déjà enregistré reste possible : l'opération se traite comme un transfert partiel devant le service foncier de l'émirat, avec les frais d'enregistrement correspondants, dont le taux varie selon l'émirat et selon le lien de parenté entre cédant et cessionnaire. Le mécanisme et ses coûts figurent au chapitre 14, acheter à Dubaï. Côté français, faire entrer gratuitement son conjoint sur un bien financé par un seul patrimoine est une libéralité, avec les conséquences civiles et fiscales que cela emporte. L'opération n'est donc neutre d'aucun des deux côtés, et elle se prépare avec le notaire, pas au guichet.
Les trois précautions qui se prennent à l'enregistrement, jamais après
Faire figurer les deux noms sur le titre lorsque le bien est financé par des deniers communs. C'est la mesure qui rapproche le plus la lecture locale de la qualification française, et elle se décide au moment de l'enregistrement, pas après. Elle a un revers : la détention à deux noms ne crée aucun droit de survie aux Émirats, et la quote-part du titulaire décédé suit la dévolution locale, traitée au chapitre 18.
Conserver la traçabilité du financement : origine des fonds, comptes débités, dates. C'est ce qui permettra, devant un juge français, de qualifier un bien enregistré au nom d'un seul.
Faire traduire et légaliser le contrat de mariage avant d'en avoir besoin. Un acte français produit devant une administration émiratie suppose légalisation et traduction assermentée en arabe ; obtenir ces formalités dans l'urgence d'une séparation ou d'un décès prend des semaines que personne n'a.
Changer de régime avant de partir : quatre raisons valables, une fausse
L'article 1397 du code civil, réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a considérablement allégé l'opération. Le délai de deux ans de pratique du régime précédent a disparu. L'homologation judiciaire n'est plus le principe : elle n'intervient qu'en cas d'opposition d'un enfant majeur, d'une partie au contrat modifié ou d'un créancier, chacun disposant de trois mois à compter de l'information qui lui est faite.
Les garde-fous qui subsistent ne visent pas les mêmes personnes. Lorsque l'un des époux a des enfants mineurs sous administration légale, le notaire peut saisir le juge aux affaires familiales en qualité de juge des tutelles des mineurs, dans les conditions de l'article 387-3 du code civil, s'il estime que le changement leur porte un préjudice grave. Lorsque c'est un époux qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le changement est soumis à l'autorisation préalable du juge des contentieux de la protection (fiche officielle service-public.gouv.fr F1535).
Sur le plan fiscal, l'acte lui-même relève d'un droit fixe de 125 € (article 1133 bis du CGI). Ce chiffre ne doit pas être pris pour le coût de l'opération.
Deux postes proportionnels s'y ajoutent selon le contenu de l'acte. Le premier est le droit de partage, dû lorsque le régime antérieur est liquidé et donne effectivement lieu à un partage : son taux est de 2,50 % de l'actif net partagé (article 746 du CGI). Le taux de 1,10 % que reprennent la plupart des présentations grand public ne s'applique pas ici. Le même article le réserve aux « partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité », c'est-à-dire à la rupture de l'union, jamais à un changement de régime décidé pendant le mariage. Sur 800 000 € d'actif net partagé, l'écart entre les deux taux est de 11 200 €.
Le second poste est la taxe de publicité foncière, accompagnée de la contribution de sécurité immobilière, lorsqu'un immeuble est apporté à la communauté. Viennent enfin les émoluments du notaire, fixés à 188,68 € hors taxes tant que la valeur des biens portés à l'acte n'excède pas 30 800 € et proportionnels à cette valeur au-delà (article A444-82 du code de commerce), puis les frais de publicité et d'information des enfants majeurs et des créanciers. Demandez un chiffrage écrit avant de vous engager : le calcul appartient au notaire et lui seul peut l'arrêter.
Une désignation de loi applicable est une opération beaucoup plus légère : elle ne liquide rien, n'apporte rien à une communauté et ne déclenche donc ni droit de partage, ni taxe de publicité foncière. D'où l'écart de coût entre les deux actes, et d'où le fait que, dans la première des quatre situations ci-dessous, la désignation suffise souvent.
Quatre situations justifient d'y consacrer ce temps avant le départ.
| Situation | L'apport du changement de régime |
|---|---|
| Mariage entre 1992 et 2019, sans contrat | Un contrat de mariage, ou une désignation de loi applicable, conclu AVANT l'expiration du délai de plus de dix ans écarte la mutabilité de l'article 7 de la convention de 1978. L'objectif n'est pas le contenu du régime, c'est l'existence de l'acte — et sa date. Conclu après, il ne joue que pour l'avenir : les biens déjà acquis restent soumis à la loi devenue applicable, sauf convention écrite des époux soumettant l'ensemble de leur patrimoine à une même loi (art. 8) |
| Un conjoint cesse toute activité pour suivre l'autre | Le conjoint qui n'a plus de revenu, plus de cotisations retraite et plus de progression de carrière n'a, sous séparation de biens, aucun droit sur ce que l'autre accumule pendant l'expatriation. La participation aux acquêts ouvre au conjoint une créance sur l'enrichissement de l'autre ; une communauté élargie fait entrer les acquisitions dans une masse commune. L'une comme l'autre sans imposer la gestion commune au quotidien, l'une comme l'autre pleinement efficaces devant le juge français — leur mise en œuvre sur des avoirs situés aux Émirats et enregistrés au seul nom d'un époux reste soumise aux limites d'exécution décrites plus bas |
| Achat immobilier prévu sur place | Décider avant l'achat de la qualification du bien, du nom qui figurera sur le titre et de l'origine des fonds évite la superposition de deux lois sur un même patrimoine |
| Enfants d'une première union | Articuler régime matrimonial et transmission avant le départ. Une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant paraît simple, mais les enfants d'un premier lit peuvent demander en justice la restitution de ce qui excède la quotité disponible — c'est l'action en retranchement de l'article 1527 du code civil — et le juge émirati n'y donnera aucun effet sur un bien enregistré au nom du défunt. Le changement de régime sert ici à retenir un aménagement qui tienne des deux côtés |
La participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens pendant toute la durée du mariage : chacun gère et possède seul ce qu'il acquiert, sans signature de l'autre. C'est à la dissolution qu'elle change de nature. On mesure alors l'enrichissement de chacun depuis le mariage, et celui qui s'est le moins enrichi reçoit une créance égale à la moitié de l'écart. Un conjoint enrichi de 1 000 000 €, l'autre de rien : la créance de participation s'établit à 500 000 €.
La communauté élargie procède autrement, en faisant entrer dans la masse commune des biens que le régime légal laisserait propres, par exemple ceux reçus par succession ou donation. Le premier mécanisme donne un droit à somme d'argent contre son conjoint ; le second donne un droit sur le bien lui-même. La différence devient déterminante quand les avoirs sont à Dubaï et le juge en France.
La fausse raison : croire que le régime matrimonial allège l'exit tax ou l'IFI
Passer en séparation de biens avant le départ ne réduit ni l'un ni l'autre. L'exit tax de l'article 167 bis du CGI apprécie ses seuils sur les titres détenus par l'ensemble des membres du foyer fiscal à la date du transfert : une participation donnant droit à plus de 50 % des bénéfices sociaux d'une société, ou un portefeuille de titres d'une valeur globale supérieure à 800 000 €. Séparer les patrimoines ne sépare pas le foyer.
Une fois non-résident, l'IFI ne porte plus que sur vos actifs immobiliers situés en France (article 964 du CGI). Sur ceux-là, il reste dû, et il reste dû conjointement : le même article impose ensemble les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial, ainsi que les partenaires de PACS et les concubins notoires. Les exceptions sont les époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit et ceux qui, en instance de séparation de corps ou de divorce, ont été autorisés à résider séparément. Un couple qui vit ensemble à Dubaï ne relève d'aucune des deux.
Divorcer : quatre questions distinctes, et une course de vitesse
Un divorce international n'est pas une question mais quatre, et chacune se résout par un texte différent qui peut désigner un droit différent. Confondre ces quatre plans est l'erreur la plus fréquente des couples expatriés, y compris bien conseillés : on croit que « divorcer en France » signifie « appliquer le droit français ». C'est faux depuis 2012.
| Question | Texte | Résultat par défaut pour deux Français vivant à Dubaï |
|---|---|---|
| Quel juge est compétent ? | Règlement (UE) 2019/1111, art. 3 | Le juge français l'est, au titre de la nationalité commune des époux, alors même qu'aucun des deux ne réside dans l'Union |
| Quelle loi régit le divorce lui-même ? | Règlement (UE) n° 1259/2010, art. 8 | La loi de la résidence habituelle au moment de la saisine, donc la loi émiratie — y compris devant le juge français, le règlement ayant une portée universelle (art. 4) |
| Quelle loi liquide le régime matrimonial ? | Convention de La Haye de 1978 ou règlement (UE) 2016/1103 selon la date du mariage | Loi française, sauf bascule de l'article 7 après dix ans |
| Quelle loi régit la prestation compensatoire et les pensions ? | Règlement (CE) n° 4/2009 et protocole de La Haye du 23 novembre 2007, art. 3 et 5 | En principe la loi de la résidence habituelle du créancier, avec une règle spéciale entre époux permettant d'écarter cette loi au profit de celle de l'État présentant le lien le plus étroit |
L'article 5 du règlement de 2010 offre le correctif, et il est peu coûteux : les époux peuvent désigner la loi applicable à leur divorce parmi la loi de leur résidence habituelle, celle de leur dernière résidence habituelle commune si l'un y réside encore, celle de la nationalité de l'un d'eux, ou celle du for, c'est-à-dire la loi du tribunal saisi. La convention de choix doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux ; cette exigence de forme est posée par l'article 7, non par l'article 5.
Un couple français à Dubaï peut donc sécuriser l'application du droit français devant le juge français, par un acte de quelques lignes signé le même jour que la désignation de loi applicable au régime matrimonial. La portée de cet acte s'arrête là où s'arrête le règlement : il s'impose aux juridictions des États membres participants, il ne s'impose pas au juge émirati, qui appliquera ses propres règles de conflit. C'est exactement ce qui donne son poids à la question suivante, celle de savoir qui saisit un juge le premier. L'article 10 constitue un filet de sécurité, la loi du for reprenant la main si la loi désignée ne prévoit pas le divorce ou n'y donne pas un accès égal aux deux sexes, mais on ne construit pas une stratégie familiale sur un filet de sécurité.
Côté émirati, la réforme de 2022 a rendu la procédure rapide et neutre, ce qui n'est pas synonyme de protectrice. Le divorce civil des non-musulmans n'exige ni faute ni preuve d'un préjudice : l'un ou l'autre époux dépose un formulaire. Le tribunal civil de la famille d'Abou Dabi, qui applique la loi de l'émirat n° 14 de 2021 et la résolution n° 8 de 2022, indique viser un traitement du dossier dans le mois de son enregistrement. Il n'existe aucun partage patrimonial de plein droit : le décret-loi de 2022 n'organise ni masse commune ni partage à la dissolution, et l'absence de disposition suffit à produire le résultat.
Une demande financière postérieure au divorce reste ouverte devant cette juridiction, dont la page officielle mentionne la possibilité d'une financial order sans en publier les critères. Les éléments d'appréciation habituellement retenus sont la durée du mariage, l'âge et la situation financière de chacun. Aucune source primaire accessible depuis la France n'indique si cette demande est ouverte aux deux époux ou réservée à l'épouse. Conséquence pratique pour un mari qui a suivi sa femme et cessé de travailler : il ne dispose, de ce côté, d'aucune certitude sur laquelle s'appuyer.
L'asymétrie saute aux yeux dès qu'on met les deux droits côte à côte. Le droit français partage, avec la communauté et les récompenses, ces remboursements dus entre la masse commune et les patrimoines propres, et il compense un déséquilibre de niveau de vie. Le droit émirati ne fait ni l'un ni l'autre par défaut. La conséquence est brutale : le premier des deux époux à saisir le juge de son choix fixe le cadre dans le pays où il le saisit. L'asymétrie de patrimoine, elle, joue dans les deux sens. La course, en revanche, favorise mécaniquement celui qui a l'information, le conseil et la trésorerie pour l'engager. Dans un couple où l'un a suivi l'autre et a cessé de travailler, ce n'est pas celui qui a suivi.
Où est la ligne d'arrivée de cette course ?
Un jugement de divorce français ne produit aucun effet automatique aux Émirats. Il doit y être reconnu, et cette reconnaissance n'obéit pas au droit commun des deux pays : elle est régie par un traité bilatéral que la documentation francophone destinée aux expatriés ne cite jamais, la convention franco-émiratie du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, publiée par le décret n° 93-419 du 15 mars 1993 et en vigueur depuis le 1er mai 1993. Elle est conclue pour une durée illimitée et dénonçable avec un effet différé de six mois (article 22).
Son article 13 conditionne la reconnaissance et l'exequatur à cinq exigences cumulatives. Aucune n'est théorique pour un divorce prononcé à Paris entre deux Français qui vivaient à Dubaï.
| Condition de l'article 13, § 1 | Effet concret sur un divorce France-Émirats |
|---|---|
| a) Compétence de la juridiction d'origine, appréciée selon les règles de l'État requis ou selon les chefs de compétence de l'article 14 | L'article 14, 10° n'admet la compétence en matière de garde d'un mineur et de droit de visite que si le mineur avait sa résidence habituelle dans l'État d'origine lors de l'introduction de l'instance au fond. Un enfant qui vit à Dubaï ne remplit pas cette condition devant le juge français. En matière d'obligations alimentaires, l'article 14, 9° l'admet en revanche lorsque débiteur et créancier avaient la nationalité de l'État d'origine : deux Français y satisfont |
| b) La loi appliquée est celle que désignent les règles de conflit de l'État requis, sauf si une autre loi conduit au même résultat | Le juge émirati contrôle la loi que le juge français a appliquée. C'est le contrôle que la Cour de cassation a abandonné pour l'exequatur de droit commun (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082, arrêt Cornelissen) et que ce traité maintient entre les deux États, dans les deux sens. Un juge émirati qui liquiderait un régime matrimonial en séparation de biens de fait, alors que les règles de conflit françaises désignent la loi française, exposerait sa décision à ce contrôle en France |
| c) Décision non susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi, et exécutoire dans l'État d'origine | Exception expresse pour les obligations alimentaires, le droit de garde et le droit de visite : il suffit que la décision soit exécutoire. C'est la seule catégorie qui n'attend pas l'épuisement des recours |
| d) Parties légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes | Un divorce obtenu sans que le conjoint ait été régulièrement appelé ne franchit pas cette condition, et l'article 16 impose de produire l'exploit de signification |
| e) Rien de contraire à l'ordre public de l'État requis | La réserve la plus large, et la seule dont la juridiction saisie apprécie souverainement la portée |
Le paragraphe 2 du même article donne à la course de vitesse sa sanction, et c'est la disposition la plus utile du traité pour un couple. Une décision rendue dans un État n'est pas reconnue dans l'autre lorsqu'un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, est pendant devant un tribunal de l'État requis premier saisi, ou a déjà donné lieu à une décision de ce tribunal. Aucun juge ne se dessaisit : ce mécanisme-là n'existe qu'entre États membres de l'Union. Mais chaque pays ferme sa porte à la décision étrangère dès lors que ses propres tribunaux ont été saisis les premiers.
Traduit en pratique, saisir le juge français en premier ne vous rend pas maître du dossier aux Émirats. Cela sécurise la France, où sont le plus souvent l'épargne, l'immobilier locatif et les droits à retraite. Sur un immeuble de Dubaï, la réserve reste entière : le registre foncier de l'émirat n'inscrit une mutation que sur le fondement d'un titre qu'il reconnaît, et le juge local garde la main sur les biens situés sur son territoire. La ligne d'arrivée n'est donc pas unique. Elle est double, et chacun des deux époux peut en franchir une.
Le coût réel d'une séparation mal cadrée
Couple marié en 2010 sans contrat, installé à Dubaï depuis 2016.
Un conjoint salarié, l'autre sans activité depuis l'expatriation.
Patrimoine constitué sur place, au nom du conjoint salarié :
épargne et titres ................................. 620 000 €
appartement, title deed à un seul nom ......... 2 400 000 AED
soit, à 4,18 AED pour 1 euro .................. 574 000 €
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Total constitué pendant l'expatriation .......... 1 194 000 €
Scénario A - loi française désignée (règl. 1259/2010, art. 5)
+ contrat de mariage antérieur à la bascule de l'article 7
→ le juge français applique le droit français :
qualification des biens, comptes de récompenses
→ masse commune soumise au partage .............. 1 194 000 €
part revenant au conjoint sans activité ..... env. 597 000 €
→ prestation compensatoire EN SUS, si et seulement si
le juge constate une disparité (art. 270 et 271 C. civ.)
Scénario B - aucun acte signé, juge émirati saisi le premier
→ chacun conserve ce qui est à son nom
→ part du conjoint sans activité, de plein droit ......... 0 €
→ seule reste ouverte une demande financière laissée
à l'appréciation du juge local
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Écart de position juridique ................. env. 597 000 €L'écart ne porte pas sur une nuance de procédure : il porte sur la totalité du patrimoine constitué pendant l'expatriation. Deux réserves, sans lesquelles ce tableau serait trompeur. La prestation compensatoire n'est jamais automatique : l'article 270 du code civil dit qu'elle peut être allouée et l'article 271 en laisse le montant à l'appréciation du juge. Et ce cadre détermine ce que le juge français peut décider, non ce qui sera effectivement recouvré : un immeuble enregistré aux Émirats au nom d'un seul époux reste soumis au registre foncier de l'émirat, et obtenir l'exécution locale d'une décision française sur ce bien est incertain et long. La désignation de loi améliore votre position juridique, elle ne restitue pas mécaniquement la moitié du patrimoine constitué sur place. Le scénario B enferme d'ailleurs le conjoint sans activité deux fois : l'article 13, § 2 de la convention de 1991 empêchera la reconnaissance aux Émirats d'une décision française rendue après la saisine du juge local. Les deux actes qui séparent A de B se signent chez un notaire, en une seule visite, et rien n'oblige à ce que ce soit avant le départ. Le couple ci-dessus atteint ses dix ans de résidence en 2026 ; il lui reste donc, en 2026, le temps d'un rendez-vous.
Les enfants : la garde a beaucoup progressé, la sortie du territoire n'a pas bougé
Sur la garde, l'information qui circule dans les guides francophones a dix ans de retard. La règle ancienne, celle de la mère gardienne et du père tuteur avec basculement de la garde à onze ans pour les garçons et treize ans pour les filles, ne s'applique plus aux non-musulmans. Le statut personnel civil des non-musulmans relève depuis 2022 du décret-loi fédéral n° 41 de 2022 et de sa décision d'application n° 122 de 2023, qui couvrent expressément la garde des enfants, et il pose le principe d'une garde partagée entre les deux parents après le divorce.
À Abou Dabi, la formulation du tribunal civil de la famille est sans ambiguïté : « Joint legal and physical custody is automatically applied to both parents upon divorce/separation unless one parent waives his or her right to joint custody or unless otherwise ordered by the court ». La garde conjointe y est le principe, la renonciation ou la décision contraire du juge l'exception.
Trois données manquent à ce tableau, et elles manquent faute de texte accessible : les numéros d'articles du texte fédéral, l'âge auquel l'enfant choisit sa résidence et l'âge auquel la garde prend fin. Elles ne sont pas publiées ici parce que le portail législatif émirati renvoie une erreur d'accès et que les sources secondaires les rattachent, selon les cas, au texte de 2022 ou à celui de 2024. Un praticien local les confirmera en une consultation.
Ce qui n'a pas changé pèse pourtant davantage. Les Émirats ne figurent pas parmi les États contractants à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants : cent trois États y sont parties selon le tableau d'état de la Conférence de La Haye, les Émirats n'en font pas partie. Il n'existe donc aucun mécanisme conventionnel de retour, ni dans un sens ni dans l'autre. La convention bilatérale de 1991 ne comble pas ce vide : elle organise la reconnaissance des décisions de garde déjà rendues, pas le retour d'un enfant déplacé, et son article 14, 10° subordonne cette reconnaissance à la résidence habituelle du mineur dans l'État du juge qui a statué. Une décision française de garde sur un enfant qui vivait à Dubaï ne franchit pas ce test.
S'y ajoute la possibilité, pour un parent, d'obtenir localement une interdiction de sortie du territoire visant l'enfant. Les deux ensemble produisent une situation qui se déduit sans commentaire : un parent qui quitte les Émirats sans autorisation s'expose à des poursuites et rend un retour matériellement impossible ; un parent qui reste peut se retrouver sans titre de séjour tout en ne pouvant pas emmener son enfant.
L'interdiction de sortie est demandée au juge local. Elle prend effet dès son inscription au fichier des frontières, et sa mainlevée suppose soit l'accord du parent qui l'a obtenue, soit une décision de la juridiction qui l'a prononcée. Une mesure de même nature peut viser un parent débiteur, indépendamment de l'enfant, sur le fondement d'une dette impayée.
Aucune autorité émiratie ne publie de procédure consolidée décrivant le fondement, les délais et les voies de recours de cette mesure. L'opacité est ici une composante du risque et non un défaut de documentation : une famille découvre l'interdiction à l'aéroport, le jour où elle voulait partir.
Le titre de séjour est le troisième terme de l'équation. Le visa d'un conjoint sans activité est adossé à celui de l'époux qui le parraine, et le divorce fait tomber le parrainage. Un point rassurant d'abord, parce qu'il change le calendrier : le portail officiel u.ae indique que « Dependents are granted a 6-month grace period from the date of expiry or cancellation of their visas to obtain a new residence permit ». Six mois, donc, et non une expulsion le lendemain de l'audience.
Ces six mois servent à faire l'une de quatre choses : trouver un employeur, créer une société avec le coût de licence, de local et de renouvellement que cela suppose, acquérir un bien immobilier atteignant le seuil exigé, ou enchaîner des titres de courte durée sans droit au travail. Le seul titre spécifiquement ouvert à une femme divorcée ou veuve que le portail officiel documente concerne la mère d'un ressortissant émirati, parrainée par son enfant aîné : pour une expatriée française, cette voie n'existe pas. La voie immobilière appelle une réserve particulière. Le seuil documenté par le service foncier de Dubaï est de 2 000 000 AED de bien détenu intégralement, soit environ 479 000 € au cours de 4,18 retenu dans ce guide ; la durée annoncée diverge entre le portail fédéral, qui indique cinq ans, et le service foncier de Dubaï, qui indique dix ans renouvelables. Surtout, le titre de séjour est adossé à la détention du bien et tombe avec sa revente, et l'immobilier de Dubaï ne se liquide pas en quelques semaines. Les seuils et leurs conditions sont détaillés au chapitre 14, acheter à Dubaï. Chacune de ces voies suppose de l'argent disponible, tout de suite, sur un compte accessible.
La réserve de liquidité, et pourquoi elle doit être hors des Émirats
L'expatriation aux Émirats fait apparaître un besoin que peu de foyers anticipent : une réserve de liquidité située hors des Émirats, dimensionnée sur le coût d'un départ non choisi. Elle doit être accessible au nom de chacun des deux époux séparément. C'est cette seconde condition qui est rarement remplie.
Un compte joint émirati ne remplit pas cette fonction : en cas de conflit conjugal, il est le premier actif à devenir inaccessible. Il ne comporte pas non plus de droit de survie, et son gel au décès d'un titulaire est traité au chapitre 18.
Le montant pertinent est la somme de quatre postes que vous connaissez déjà : le loyer annuel payé d'avance et non récupérable, une année de scolarité au tarif de votre établissement, un déménagement retour avec les billets, et le solde de vos engagements locaux, parce qu'on ne quitte pas les Émirats avec une dette ouverte. Sur les seules fourchettes de frais de scolarité publiées pour 2026-2027 et reprises plus bas, deux enfants représentent déjà de 14 000 à 54 000 € pour une année, hors transport et restauration. Le loyer d'avance se calcule sur votre bail, pas sur une moyenne de marché. Faites l'addition avec vos chiffres : les ordres de grandeur d'un guide ne remplacent pas ce calcul, et le résultat est ce que chacun des deux époux devrait pouvoir mobiliser seul.
Le détail poste par poste figure au chapitre 6, l'année du départ.
Le PACS n'existe pas aux Émirats, et le couple mixte perd une protection à laquelle il ne pense pas
La situation des couples non mariés a réellement évolué. La cohabitation hors mariage n'expose plus, à elle seule, à des poursuites depuis la réforme pénale de novembre 2020, consolidée par le nouveau code pénal fédéral (décret-loi fédéral n° 31 de 2021, entré en vigueur le 2 janvier 2022). Une nuance que la plupart des présentations gomment : la dépénalisation a porté sur la cohabitation, non sur l'ensemble des relations hors mariage, et le régime de poursuite applicable à ces dernières n'a pas pu être vérifié dans le texte au jour de la rédaction, le portail législatif émirati n'étant pas accessible. Écrire que tout est permis serait aussi faux que d'agiter le risque pénal d'il y a cinq ans. La dépénalisation, en tout état de cause, ne crée aucun statut : elle retire une sanction, elle n'ouvre aucun droit.
Le PACS n'a pas d'existence juridique aux Émirats. Il n'ouvre droit ni au parrainage d'un titre de séjour, ni à la qualité d'héritier au regard du droit local, ni à l'accès au compte du partenaire. Le partenaire non salarié d'un expatrié pacsé n'a, en pratique, aucun moyen de résider légalement du fait de son couple. C'est une différence de nature, et non de degré, avec le mariage. C'est aussi, dans les faits, la raison qui décide le plus de couples à se marier avant un départ aux Émirats : sans mariage, le partenaire sans activité n'a pas de titre de séjour.
Côté français, le PACS conserve toute sa portée et peut même être conclu sur place : lorsque les partenaires résident à l'étranger et qu'au moins l'un d'eux est français, la déclaration conjointe est reçue par l'agent diplomatique ou consulaire (article 515-3 du code civil), et le partenariat est alors régi par les dispositions matérielles françaises (article 515-7-1).
Le partenaire survivant est exonéré de droits de mutation par décès au même titre que le conjoint (article 796-0 bis du CGI). Mais l'exonération suppose une condition qu'elle n'énonce pas : il faut qu'il reçoive quelque chose. Le partenaire de PACS n'est pas héritier légal. Il ne figure pas dans l'ordre successoral des articles 731 et suivants du code civil, et l'article 515-6 ne lui ouvre que le droit temporaire au logement d'un an et l'attribution préférentielle. Sans testament, il ne recueille rien, et l'exonération porte alors sur zéro. Le testament est le seul acte qui la rende utile.
Pour un couple résidant aux Émirats, ce testament ne se rédige pas dans le vide français. La loi successorale applicable par défaut est celle de la dernière résidence habituelle du défunt (règlement (UE) n° 650/2012, art. 21), et un testament français seul ne règle pas le sort des actifs situés sur place. L'articulation des deux se traite au chapitre 18, succession. Le PACS fonctionne devant l'administration française, et devant elle seule.
Un enfant né hors mariage : le point de friction est administratif
L'enregistrement d'une naissance aux Émirats suppose la production, auprès de l'autorité sanitaire, d'une copie légalisée de l'acte de mariage traduite en arabe lorsqu'il est rédigé dans une autre langue, en plus des passeports des deux parents, de la notification de naissance et du compte rendu de sortie de l'établissement.
Les délais sont courts et sanctionnés : trente jours pour enregistrer la naissance, cent vingt jours pour obtenir les documents et le visa de résidence du nouveau-né. Au-delà, une pénalité de 100 AED par jour de dépassement s'applique, et l'enfant ne peut pas quitter le territoire tant que la situation n'est pas régularisée (portail officiel u.ae). Cette seconde conséquence pèse bien plus lourd que l'amende. Un couple non marié doit anticiper ce point bien avant la naissance, et non le découvrir à la maternité.
Le couple mixte perd, lui, une protection à laquelle il ne pense pas. Le chef de compétence tiré de la nationalité commune du règlement (UE) 2019/1111 suppose que les deux époux aient la même nationalité : un Français marié à une ressortissante d'un État tiers, tous deux résidents des Émirats, ne peut pas s'en prévaloir et devra chercher un autre fondement de compétence. S'ajoute, lorsque le conjoint est musulman, une seconde couche, et il faut ici désamorcer une collision de numérotation qui ressemble à une coquille sans en être une : deux textes émiratis distincts portent le numéro 41. Le décret-loi fédéral n° 41 de 2022 sur le statut personnel civil régit les non-musulmans ; le décret-loi fédéral n° 41 de 2024 sur le statut personnel, entré en vigueur le 15 avril 2025, s'applique aux situations dont l'une des parties au moins est musulmane. Ce ne sont pas les mêmes textes, et ce chapitre emploie leur intitulé complet plutôt que leur seul numéro. La date d'entrée en vigueur de celui de 2024 est celle que retiennent les analyses spécialisées ; le portail législatif émirati ne permet pas de la confirmer sur le texte lui-même. L'articulation exacte entre ce texte, celui de 2022 et la loi d'Abou Dabi n° 14 de 2021, qui n'a pas été abrogée, n'a encore été arbitrée par aucune juridiction. La doctrine spécialisée signale l'ambiguïté ; ce chapitre la signale aussi plutôt que d'affirmer une solution.
La scolarité : le budget se négocie, la place ne se négocie pas
La scolarité décide de la viabilité financière d'une expatriation familiale, avant le logement et très loin devant la fiscalité. Elle se chiffre, et les données relevées pour les établissements les mieux notés le montrent. Pour l'année 2026-2027, les frais de scolarité des écoles privées de Dubaï sont gelés, en application d'une directive du prince héritier de l'émirat. Les fourchettes ci-dessous couvrent les vingt-trois établissements de Dubaï classés Outstanding, le niveau le plus élevé de l'évaluation d'inspection de la KHDA (Knowledge and Human Development Authority), le régulateur de l'enseignement privé de l'émirat.
| Programme | Frais annuels 2026-2027 (AED) | Ordre de grandeur en euros |
|---|---|---|
| Programme français | 29 488 à 62 363 | 7 100 à 14 900 € |
| Programme indien | 38 246 à 73 876 | 9 200 à 17 700 € |
| Programme britannique | 43 084 à 111 799 | 10 300 à 26 800 € |
| Baccalauréat international | 44 616 à 89 889 | 10 700 à 21 500 € |
| Programme américain | 66 185 à 93 300 | 15 800 à 22 300 € |
Ces montants ne sont pas le coût. Il faut y ajouter le droit d'inscription, qui n'est pas remboursé si vous renoncez, le dépôt de garantie de place, le transport scolaire, les uniformes, la restauration, les sorties et les frais d'examen. Le tout est réclamé par trimestre d'avance, ce qui, cumulé au loyer annuel payé en un ou deux chèques, explique la tension de trésorerie des premiers mois. Deux enfants scolarisés huit ans à 55 000 AED de moyenne représentent 880 000 AED de frais de scolarité stricto sensu, soit de l'ordre de 211 000 €. Ce montant est un plancher : il ne comprend aucun des postes énumérés ci-dessus, qu'aucun relevé publié ne permet de chiffrer. Demandez à l'établissement visé le total facturé l'année précédente, tous postes confondus, plutôt que le tarif affiché. C'est une ligne qui se négocie dans un contrat de travail et qui, une fois le contrat signé, ne se négocie plus.
Ce qui bloque le plus souvent n'est pourtant pas le prix, mais la date. Les campagnes d'admission des établissements homologués s'ouvrent en général au premier trimestre de l'année civile précédant la rentrée et se referment en quelques semaines ; ce qui reste ensuite, ce sont des listes d'attente. Les dates exactes sont propres à chaque établissement et publiées par lui : vérifiez celles de l'école visée plutôt que de vous fier à une règle de réseau. Le principe, lui, ne bouge pas. Une mutation décidée en octobre pour janvier ne se heurte pas à un budget mais à un calendrier d'admission, et aucun budget ne l'ouvre. Un projet familial se cale sur ce calendrier, ou il se décale d'un an.
Les bourses scolaires existent et méritent d'être demandées, sans illusion sur leur portée. Elles sont réservées aux enfants de nationalité française inscrits au registre des Français établis hors de France et scolarisés dans un établissement homologué par le ministère de l'Éducation nationale, quel qu'en soit l'opérateur : l'AEFE, la Mission laïque française ou un établissement partenaire. L'homologation est une décision du ministère et non une appartenance à un réseau : une famille scolarisée dans un établissement homologué géré par un tiers opérateur est éligible au même titre. Le poste consulaire aux Émirats admet aussi, à titre dérogatoire, les établissements dispensant au moins 50 % de leur enseignement en français. L'attribution reste soumise à condition de ressources, sur le barème de quotient familial de l'AEFE.
Le poste consulaire aux Émirats a ouvert la deuxième campagne 2026-2027 le 16 juillet 2026, pour une clôture au 25 septembre 2026 (calendrier publié par le poste, arrêté au 26 juillet 2026). Deux campagnes se succèdent chaque année, et c'est ce rythme qui est stable, pas les dates : elles sont fixées campagne par campagne par le consulat et changent d'une année à l'autre. Vérifiez-les sur le site du consulat général de France avant de bâtir un calendrier dessus. Un foyer qui perçoit un package d'expatriation entre rarement dans les barèmes ; un foyer d'indépendant en début d'activité, parfois.
Le retour se décide au moment du choix de l'école
L'homologation est une notion administrative sèche qui recouvre une décision de famille. Un établissement homologué dispense les programmes français, dans le respect des principes du système éducatif français, et la scolarité s'y poursuit sans procédure d'équivalence au retour ; les élèves y candidatent à l'enseignement supérieur français dans les mêmes conditions que ceux scolarisés en France. Un établissement britannique ou international excellent ne procure pas cette continuité ; il en procure une autre, vers d'autres systèmes.
Le piège est de calendrier, pas de qualité. On inscrit un enfant de neuf ans dans une école internationale parce qu'elle est plus proche, moins chère ou plus rapidement disponible ; on décide du retour six ans plus tard ; et l'on découvre que le passage en première ou en terminale française n'a pas de porte d'entrée naturelle. La question à poser au moment de choisir l'école n'est pas « quelle école pour cette année », c'est « dans quel système cet enfant passera-t-il le diplôme de fin de secondaire ». Si la réponse est incertaine, le réseau homologué conserve les deux options ouvertes ; l'inverse n'est pas vrai.
L'aîné qui repart étudier en France emporte avec lui une disposition dont personne ne lui parlera. L'article 16 de la convention fiscale du 19 juillet 1989 place hors d'imposition, dans l'État de séjour, les sommes qu'un étudiant reçoit pour son entretien, ses études ou sa formation, à la condition qu'elles proviennent de sources situées hors de cet État : les virements des parents restés à Dubaï en relèvent. Son paragraphe 2 va plus loin que le modèle OCDE, qui s'arrête aux seules sommes d'entretien. Il couvre aussi les rémunérations de services rendus sur place, dès lors qu'elles se rattachent aux études ou qu'elles sont nécessaires pour compléter les ressources d'entretien. La portée exacte de l'article est traitée au chapitre 5.
Un dernier point touche à la fiscalité et ferme la boucle avec le reste du guide. Des enfants laissés scolarisés en France pendant que les parents s'installent à Dubaï ne sont pas un détail d'organisation. Le foyer au sens de l'article 4 B du CGI s'entend du lieu où la personne ou sa famille réside habituellement, et la doctrine administrative précise qu'une habitation demeure le foyer du contribuable même s'il est amené, en raison de nécessités professionnelles, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la majeure partie de l'année, dès lors que la famille continue d'y résider et que tous s'y retrouvent (BOI-IR-CHAMP-10). Le salarié envoyé à l'étranger par son employeur en laissant sa famille en France y est normalement regardé comme fiscalement domicilié. La question est traitée au chapitre 4, résidence fiscale ; elle se pose ici parce que la décision se prend au même moment que le choix de l'école, et souvent sans savoir qu'elle est fiscale.
Un rappel avant de prendre rendez-vous à deux
Sur la loi applicable au régime matrimonial et sur le divorce, les intérêts des deux époux peuvent diverger. Le premier des deux à saisir un juge fixe le cadre pour l'autre, au moins dans le pays où il le saisit. Un échange commun sert à poser les questions et à identifier ce qui doit être tranché ; dès qu'une séparation est envisagée, chaque époux doit disposer de son propre conseil.
Les actes évoqués ici sont tous reçus par un notaire : désignation de loi applicable, contrat de mariage, changement de régime, testament.
Faire vérifier le volet familial avant de fixer la date du départ
Loi applicable à votre régime matrimonial selon votre date de mariage, opportunité d'une désignation de loi ou d'un changement de régime, articulation avec l'exit tax et l'IFI, cadrage du budget scolaire et du calendrier d'inscription. Un échange de 30 minutes pour identifier les points à trancher et le calendrier ; les actes sont reçus par votre notaire, avec lequel nous travaillons en coordination.

