Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Émirats arabes unis
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Émirats arabes unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
7. Exit tax : la facture de sortie qui surprend les dirigeants
L'exit tax n'est pas un impôt sur le départ. C'est un impôt sur des plus-values que vous n'avez pas encaissées, calculé la veille de votre départ, sur des titres que vous conservez. Le jour où l'avis d'imposition arrive, vous n'avez rien vendu et vous n'avez pas un euro de plus en banque. Ce décalage entre la matière imposable et la trésorerie disponible est tout le sujet, et il explique à lui seul l'existence du sursis de paiement : sans lui, le dispositif de l'article 167 bis du CGI n'aurait pas survécu au droit de l'Union.
Le sursis de paiement suspend l'exigibilité : la dette existe, elle est chiffrée, elle dort. Le dégrèvement l'efface : l'impôt calculé au départ disparaît et ne renaît pas. Presque toutes les mauvaises décisions que nous voyons sur ce sujet viennent de la confusion de ces deux mots.
Partir à Dubaï et partir à Lisbonne ne sont pas le même acte juridique. Vers un État membre, le sursis s'applique de plein droit : pas de dépôt préalable, pas de garantie, pas de représentant fiscal. La déclaration n° 2074-ETD reste à déposer, mais l'année suivant le transfert, en même temps que la déclaration de revenus (notice de la déclaration n° 2074-ETD, CERFA 51602#15, § V, cas n° 1). Vers les Émirats, le sursis existe encore, seulement il faut le demander, désigner un représentant établi en France et immobiliser une sûreté avant de monter dans l'avion.
Dans ce chapitre, « garantie » désigne cette sûreté : ce que le comptable public exige pour accepter de différer son paiement. Dépôt d'espèces, cautionnement, nantissement de titres, affectation hypothécaire.
La notice 2074-ETD publiée en 2026 décrit le régime des transferts intervenus en 2025 et annonce les taux applicables aux départs de 2026. Elle prévoit elle-même qu'à défaut d'imprimé disponible pour l'année du départ, on utilise le millésime le plus récent en corrigeant l'année : c'est ce millésime que nous citons, et les règles de procédure qui en sont tirées sont adossées au V de l'article 167 bis, inchangé depuis sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024.
Qui déclenche l'exit tax, exactement
Deux conditions doivent être réunies au jour du transfert. La première tient à votre passé : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, le calcul se faisant de date à date et non par année civile. La seconde tient à ce que vous détenez, avec les membres de votre foyer fiscal.
| Condition de patrimoine | Contenu exact | Erreur fréquente |
|---|---|---|
| Seuil en valeur | Portefeuille de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits du 1 de l'article 150-0 A dont la valeur globale excède 800 000 € à la date du transfert | « Plus de 800 000 € de plus-values latentes » — non : le seuil porte sur la VALEUR des titres, pas sur le gain |
| Seuil en participation | Participation directe ou indirecte d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société | « Il faut aussi dépasser 800 000 € » — non : ce critère joue sans aucun plancher de valeur |
| Détention indirecte | Produit des participations successives ; l'exemple officiel retient 45 % + (20 % × 80 %) = 61 % | Beaucoup de tableaux d'associés sont testés sur la seule détention directe |
Le mot « foyer » n'est pas décoratif. La notice écrit que la condition de seuil s'apprécie « avec les membres de votre foyer fiscal » : les 800 000 € comme les 50 % se mesurent sur ce que détient le foyer, pas sur ce que détient le seul partant. Un dirigeant à 30 % dont l'épouse détient 25 % de la même société franchit le seuil de participation à deux, sans l'avoir cherché.
Deux questions voisines n'ont pas de réponse dans la notice : le sort exact d'un départ où un seul des deux conjoints transfère son domicile, et le caractère individuel ou familial de l'abattement fixe de 500 000 €. Elles se traitent sur pièces, avant le départ, contrat de mariage et tableau de détention sous les yeux.
Le fait générateur est daté avec une précision qui compte : le transfert est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de vos revenus. Vous êtes donc encore résident de France à l'instant où l'impôt se calcule, ce qui explique que la convention France-Émirats ne vous protège pas : elle ne s'applique qu'à partir du lendemain. Un seul cas y échappe, et il ne vous concerne pas : pour un ressortissant français, l'installation à Monaco ne vaut pas transfert de domicile hors de France (notice 2074-ETD, § I). Dubaï n'offre rien d'équivalent.
L'assiette : les moins-values latentes ne s'imputent pas, et le PEA reste dehors
Sont imposées les plus-values latentes sur les titres que vous détenez, les créances de complément de prix issues d'une clause d'earn-out (2 du I de l'article 150-0 A) et les plus-values antérieurement placées en report d'imposition dont le report n'a pas expiré. Depuis les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, les titres de sociétés à prépondérance immobilière visés à l'article 244 bis A y sont ajoutés.
Un report d'imposition, c'est une plus-value que vous avez déjà réalisée, le plus souvent en apportant vos titres à votre propre holding, et dont l'impôt a été gelé au lieu d'être payé : c'est le mécanisme de l'article 150-0 B ter. Votre départ dégèle ce report et le fait entrer dans l'assiette. Une société à prépondérance immobilière, c'est une société dont l'actif est principalement composé d'immeubles. Si vous avez logé un immeuble dans une SCI ou une SAS avant de partir, vous êtes concerné par ce troisième bloc.
L'assiette est définie par renvoi : le I de l'article 167 bis vise les « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A ». Ce renvoi commande toutes les exclusions, et il répond à la plupart des questions que vous vous posez sur vos autres lignes.
| Ce que vous détenez | Dans l'assiette de l'exit tax ? | Fondement |
|---|---|---|
| Titres logés dans un PEA ou un PEA-PME | Non | Exclusion expresse, notice 2074-ETD, § I-A |
| Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB | Non | Exclusion expresse, notice 2074-ETD, § I-A |
| Parts de fonds communs de créances d'une durée d'émission supérieure à cinq ans | Non | Exclusion expresse, notice 2074-ETD, § I-A |
| Actifs numériques (bitcoin, ether, jetons) | Non : ils ne sont pas des titres du 1 du I de l'article 150-0 A | Régime distinct de l'article 150 VH bis ; ni le texte ni la notice ne les visent |
| Immobilier détenu en direct, liquidités, contrats d'assurance-vie | Non | Hors du renvoi au 1 du I de l'article 150-0 A |
| Actions gratuites définitivement acquises, titres issus de stock-options levées ou de BSPCE exercés | Oui, pour la plus-value latente calculée depuis leur valeur d'acquisition | Ce sont alors des titres ordinaires relevant du 1 du I de l'article 150-0 A |
| Gain d'acquisition d'actions gratuites, gain de levée d'options, gain d'exercice de BSPCE | Non : régimes propres, hors 150-0 A | Articles 80 quaterdecies, 80 bis et 163 bis G ; imposition des non-résidents régie par l'article 182 A ter |
| Actions gratuites encore en période d'acquisition au jour du départ | Non : les titres ne sont pas encore dans votre patrimoine | Le I vise les titres détenus à la date du transfert |
Les actifs numériques sont la première question d'un départ pour Dubaï. Ni l'article 167 bis ni la notice ne les mentionnent, et le renvoi au 1 du I de l'article 150-0 A ne les couvre pas, puisqu'ils relèvent d'un régime autonome. Un portefeuille de bitcoin de 3 M€ ne déclenche donc pas d'exit tax. Il déclenche autre chose : les obligations déclaratives de comptes d'actifs numériques ouverts à l'étranger ne disparaissent pas avec la résidence, et le chapitre 20 en détaille le régime et les amendes.
L'exclusion du PEA est le seul cadeau du dispositif, et il se chiffre : les 150 000 € de versements que peut recevoir un PEA, les versements d'un PEA-PME dans la limite d'un plafond cumulé de 225 000 € pour les deux plans, et surtout toute la plus-value accumulée dessus, quel qu'en soit le montant, sortent de l'assiette. Pour qui a rempli son plan tôt, la ligne sortie de l'assiette se compte en centaines de milliers d'euros.
Premier piège : vos moins-values latentes ne comptent pas
La notice de la déclaration n° 2074-ETD est explicite : « les moins-values latentes ne sont pas concernées par le dispositif de l'exit tax ». Une moins-value latente constatée sur une participation le jour du départ ne vient pas en diminution des plus-values latentes calculées sur les autres lignes, ne s'impute sur aucune plus-value réelle, et n'est pas reportable.
Concrètement : un portefeuille qui porte + 900 000 € sur une ligne et − 400 000 € sur une autre est taxé sur 900 000 €, pas sur 500 000 €. L'écart d'impôt, au taux global 2026, dépasse 125 000 €.
La parade qui circule consiste à céder la ligne en perte avant de partir. Elle ne fonctionne qu'appariée. Une moins-value latente ne devient imputable que si vous vendez, et une moins-value réalisée ne sert que si vous réalisez la même année, encore résident, une plus-value de même nature sur laquelle l'imputer (11 de l'article 150-0 D du CGI). Céder la seule ligne en perte ne retire rien à l'assiette de l'exit tax, puisque les moins-values latentes n'y entrent déjà pas ; et le reliquat reporté sur dix ans vous deviendra largement inutilisable une fois installé aux Émirats, pour les raisons exposées plus bas. L'arbitrage n'a de sens que si vous appariez : céder la ligne à − 400 000 € et, dans la foulée, une ligne à + 400 000 €. Les deux se neutralisent à l'impôt, et 400 000 € de plus-value latente sortent de l'assiette d'exit tax. Le prix à payer est réel : vous vous privez définitivement des deux positions, et vous supportez les frais.
Le second piège est enfoui dans la ligne 209 de la déclaration : si vous avez bénéficié de la réduction d'impôt pour investissement au capital des PME (article 199 terdecies-0 A), vous devez diminuer le prix d'acquisition du montant des réductions effectivement obtenues. La base taxable augmente donc du montant de l'avantage fiscal déjà consommé. Le chiffre rend la mécanique moins abstraite : 200 000 € souscrits au capital de PME avec une réduction de 18 %, soit 36 000 € obtenus, c'est 36 000 € de prix de revient en moins, donc 36 000 € de base en plus et environ 11 300 € d'impôt supplémentaire au taux global 2026. Un business angel qui a réinvesti dix ans durant voit sa plus-value latente gonfler ligne après ligne.
Sur la valorisation, la règle diffère selon la nature des titres. Pour les titres cotés, la notice ouvre deux méthodes : le dernier cours connu à la date du transfert, ou la moyenne des trente derniers cours précédant cette date. Elle ne dit pas qui choisit, mais c'est vous qui remplissez le formulaire. L'écart n'est pas anecdotique sur un portefeuille de plusieurs millions : après un fort rebond, la moyenne trente jours est plus basse ; après une chute, c'est le dernier cours. Retenez une méthode unique pour l'ensemble du portefeuille et conservez le calcul : la notice ne prévoit pas de panachage ligne par ligne, et un panachage opportuniste est le genre de détail qui décide du ton d'un contrôle.
Pour les titres non cotés, la notice est laconique : vous devez estimer la valeur vénale. C'est le point de friction principal des contrôles. Ce que nous voyons le plus souvent écarté : les décotes de non-liquidité empilées sans justification, les comparables tirés de transactions non comparables, la valeur d'actif net comptable retenue seule pour une société de services, et les prévisionnels dont la croissance n'est étayée par aucun carnet de commandes. Ce constat vient de dossiers suivis, non d'une statistique administrative publiée.
Faites établir un rapport d'évaluation indépendant, par un professionnel de l'évaluation, multi-méthodes, daté d'avant le transfert et documenté. Il vaut mieux qu'un chiffre rond posé sur un formulaire. Il ne vous protège pas pour autant : ce rapport n'est pas opposable à l'administration, qui conserve son droit de reprise sur l'assiette. Un rehaussement s'accompagne de l'intérêt de retard, majoré de 40 % en cas de manquement délibéré (article 1729 du CGI). Le rapport ne vous évite pas le redressement, il vous donne de quoi le discuter.
Sur une société valorisée 7 M€, une contestation de 20 % de la valeur, c'est plus de 450 000 € d'impôt en jeu. Le budget d'un rapport sérieux est sans commune mesure avec ce montant, et il se demande en devis écrit avant le départ.
Le calcul 2026 : 31,4 %, et non 30 %
Imposition de l'exit tax pour un transfert intervenant en 2026
Impôt = plus-value latente brute × 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux)
- 12,8 % :impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l'article 200 A, de plein droit
- 18,6 % :prélèvements sociaux : CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %
- Base :plus-value brute, sans abattement pour durée de détention au taux forfaitaire
La notice 2074-ETD (CERFA 51602#15, § II-A-3) l'écrit noir sur blanc : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » La composante qui bouge est la CSG, portée de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, applicable aux revenus de 2026. Le taux dérogatoire de 9,2 % reste en vigueur ailleurs, notamment sur les revenus fonciers, les plus-values immobilières et l'assurance-vie : ne transposez pas 18,6 % à l'ensemble de votre dossier.
Vous pouvez opter pour le barème progressif en cochant la case 2OP sur votre déclaration 2042. L'option est globale et irrévocable : elle emporte l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances réalisés par tout le foyer au titre de l'année du transfert, pas seulement l'exit tax. Irrévocable veut dire irrévocable pour cette année-là, une fois le délai de déclaration passé, pas définitivement. Elle n'a d'intérêt que dans un cas de figure précis : des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, seuls éligibles à l'abattement proportionnel pour durée de détention. Aucun abattement proportionnel ne s'applique au taux forfaitaire de 12,8 %.
Deux barèmes d'abattement coexistent, et les confondre coûte cher. L'abattement de droit commun est de 50 % entre deux et huit ans de détention, 65 % au-delà. L'abattement renforcé PME suit sa propre échelle, 50 % dès un an, 65 % de quatre à huit ans, 85 % au-delà de huit ans, et il suppose une société créée depuis moins de dix ans, opérationnelle, petite ou moyenne au sens communautaire, établie dans l'Union ou l'Espace économique européen, conditions à respecter de façon continue depuis la création. Les deux ne se cumulent pas.
Faites le calcul avant de cocher. Avec l'abattement de droit commun à 65 % et une tranche marginale à 45 %, le taux effectif d'impôt sur le revenu ressort à 15,75 % : plus cher que les 12,8 % forfaitaires. À 41 %, il ressort à 14,35 % : plus cher encore. Seul l'abattement renforcé à 85 % rend l'option gagnante sur cette ligne, à 6,75 % pour une tranche à 45 %. Et il faut encore que les autres revenus du foyer, basculés eux aussi au barème, n'annulent pas le gain.
Les abattements pour durée de détention ne jouent jamais sur les prélèvements sociaux. Les 18,6 % s'appliquent au montant brut, quelle que soit l'option retenue.
Le dirigeant qui part à la retraite : 500 000 € d'abattement, y compris au taux forfaitaire
L'abattement fixe de 500 000 € de l'article 150-0 D ter s'applique aux plus-values latentes d'exit tax, et la notice 2074-ETD précise qu'il est acquis « quelles que soient les modalités d'imposition des plus-values (12,8 % ou barème progressif) ». Il n'est pas cumulable avec l'abattement proportionnel renforcé : pour des titres antérieurs à 2018, il faut choisir. La notice mentionne aussi une variante à 600 000 €, réservée aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025 au profit d'un jeune agriculteur : elle vise un cas de transmission agricole, pas le dirigeant de PME ordinaire.
Les conditions sont exigeantes et se vérifient avant le départ : avoir fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert, ne plus exercer de fonction salariée ou de direction, avoir exercé une fonction de direction rémunérée normalement pendant les cinq années précédentes, en avoir tiré plus de la moitié de ses revenus professionnels, avoir détenu 25 % des droits de vote ou des bénéfices pendant ces cinq ans, et céder l'intégralité des titres, ou plus de 50 % des droits de vote, dans les deux ans qui suivent le départ à la retraite.
Cette dernière condition arrête tous les lecteurs, et à raison : si vous cédez dans les deux ans, vous faites tomber votre sursis. La notice tranche, et c'est le point qu'on ne peut pas déduire seul. Elle écrit que ces abattements s'appliquent aux plus-values latentes « lorsque les conditions prévues sont remplies (à l'exception de celle tenant à la cession)», et pose que « pour l'application de ces abattements aux plus-values latentes, le transfert de domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux ». Votre sortie de France est l'événement d'imposition. Vous n'avez pas à vendre réellement dans les deux ans pour conserver l'abattement sur la plus-value latente.
Le dispositif est borné dans le temps. L'abattement fixe s'applique aux cessions, et donc aux transferts qui leur sont assimilés, réalisées jusqu'au 31 décembre 2031, terme fixé par la loi de finances pour 2025 (article 70), qui a également créé la variante à 600 000 €. Un départ de 2026 est très loin de cette échéance.
Un dirigeant à 7,2 M€ : 2,1 M€ en sursis, zéro payé s'il ne vend pas
Prenons un dirigeant de 54 ans, associé unique d'une société de services non cotée. Il s'installe à Dubaï en mars 2026 pour développer la zone Golfe, sans intention de vendre. Le rapport d'évaluation indépendant retient 7 200 000 € pour 100 % du capital ; son prix de revient est de 450 000 €. Il n'est pas en âge de faire valoir ses droits à la retraite, donc l'abattement fixe lui est fermé.
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Plus-value latente brute | 7 200 000 − 450 000 | 6 750 000 € |
| Impôt sur le revenu | 6 750 000 × 12,8 % | 864 000 € |
| Prélèvements sociaux 2026 | 6 750 000 × 18,6 % | 1 255 500 € |
| Imposition totale mise en sursis | 6 750 000 × 31,4 % | 2 119 500 € |
| Garantie exigée au départ | 6 750 000 × 12,8 % (b du V de l'art. 167 bis) | 864 000 € |
| Complément de garantie, le cas échéant, après l'avis (cadre 740) | 2 119 500 − 864 000 | 1 255 500 € |
| Délai de dégrèvement | Valeur globale des titres > 2 570 000 € | 5 ans |
| Coût de portage annuel de la sûreté | À chiffrer selon la forme retenue et les conditions obtenues | Non chiffrable a priori |
S'il ne cède rien, il ne paiera jamais l'impôt : le dégrèvement est acquis en mars 2031. Le coût réel de son départ n'est donc pas de 2,1 M€. Il se limite au portage des garanties, aux honoraires du représentant fiscal et à l'évaluation des titres. Ce qu'il perd surtout, c'est la liberté de vendre pendant cinq ans.
Regardons cette cession de près, parce que c'est là que le chiffre de 2,1 M€ est presque toujours mal lu. Une cession en 2028 rend l'impôt exigible immédiatement. Mais comme la France impose déjà cette cession sous l'article 244 bis B, la notice prévoit que l'impôt sur le revenu d'exit tax est dégrevé ou restitué. Les 864 000 € tombent.
Les 1 255 500 € de prélèvements sociaux d'exit tax, eux, restent définitivement dus, et s'ajoutent au prélèvement du 244 bis B calculé sur la plus-value réellement réalisée. Le vrai surcoût de la cession anticipée est là, et non dans un doublement de la facture.
S'il vend 7 200 000 € en 2028, le compte est le suivant : 864 000 € de prélèvement 244 bis B sur la plus-value réelle de 6 750 000 €, plus 1 255 500 € de prélèvements sociaux d'exit tax, soit 2 119 500 €. Exactement ce qu'il aurait payé en restant résident. L'égalité n'est pas un hasard de rédaction, c'est l'arithmétique des deux verrous : 12,8 % d'un côté, 18,6 % de l'autre, 31,4 % au total. Partir pour vendre une société française ne fait donc économiser strictement rien sur la cession elle-même.
Et si je vends moins cher que la valeur retenue au départ ?
C'est la question qui vient immédiatement après l'annonce du chiffre, et l'exit tax n'est pas un plancher. La notice consacre un paragraphe entier aux événements entraînant partiellement une exigibilité, un dégrèvement ou une restitution, et le premier de la liste est précisément le vôtre : une cession, un rachat, un remboursement ou une annulation « conduisant à la réalisation d'une plus-value réelle d'un montant inférieur à la plus-value latente déclarée lors du transfert de domicile fiscal ou la réalisation d'une moins-value ». La même règle vaut pour un complément de prix encaissé en deçà de la valeur déclarée de la créance.
Sur notre dirigeant, supposons une cession à 4 000 000 € en 2029. La plus-value réellement réalisée est de 3 550 000 €. L'exit tax n'est retenue qu'à hauteur de l'impôt assis sur cette plus-value réelle, soit 1 114 700 € au taux global de 31,4 %, et 1 004 800 € sont dégrevés. Puis la seconde règle s'applique : la cession étant effectivement imposée sous l'article 244 bis B, la part d'impôt sur le revenu de ce reliquat est dégrevée à son tour. Il reste 660 300 € de prélèvements sociaux d'exit tax, auxquels s'ajoute le prélèvement du 244 bis B sur les 3 550 000 €, soit 454 400 €. Total : 1 114 700 €. La valorisation de départ ne l'a pas pénalisé.
La combinaison des deux règles n'est pas écrite telle quelle
Le calcul ci-dessus enchaîne deux paragraphes distincts de la notice : celui sur l'exigibilité partielle en cas de plus-value réelle inférieure, et celui sur le dégrèvement du seul impôt sur le revenu lorsque le 244 bis B s'applique. Chacun est explicite. Leur articulation, elle, n'est pas rédigée noir sur blanc, et aucune doctrine publiée ne la commente. C'est la lecture que nous retenons parce qu'elle est la seule cohérente avec les deux textes, mais un dossier réel se documente et se discute avec le service.
Le profil inverse. Un cadre salarié qui part avec un portefeuille coté de 950 000 € portant 260 000 € de plus-value latente doit 33 280 € d'IR et 48 360 € de prélèvements sociaux, soit 81 640 € mis en sursis, et une garantie qui montera au même montant. Sa valeur globale de titres restant sous 2 570 000 €, il est dégrevé au bout de deux ans. Pour lui, la question n'est pas l'impôt mais l'immobilisation : 82 000 € gelés pendant vingt-quatre mois, plus une procédure papier, pour un impôt qui ne sera jamais dû s'il ne vend pas.
Le sursis n'est pas automatique vers les Émirats : trois conditions, 90 jours avant
Le IV de l'article 167 bis réserve le sursis de plein droit aux transferts vers un État membre de l'Union et vers les États ayant conclu avec la France, cumulativement, une convention d'assistance administrative contre la fraude et une convention d'assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui ne sont pas non coopératifs au sens de l'article 238-0 A. La liste des États tiers concernés est reproduite chaque année dans la notice de la 2074-ETD.
Le Koweït ouvre le sursis de plein droit, les Émirats non
La liste publiée pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 comprend notamment l'Australie, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Koweït, le Maroc, Monaco, la Norvège, le Royaume-Uni, la Tunisie et la Turquie. Les Émirats arabes unis n'y figurent pas.
Deux États du Golfe, le même profil fiscal apparent, un traitement opposé au regard du 167 bis. Ce n'est pas l'absence d'impôt local qui exclut Dubaï, c'est l'absence de convention d'assistance au recouvrement. La même double condition légale commande d'autres régimes de faveur réservés aux non-résidents, dont l'exonération de plus-value sur l'ancienne résidence principale, traitée au chapitre 8.
| Destination | Sursis | Représentant fiscal | Garanties | Déclaration avant départ |
|---|---|---|---|---|
| État membre de l'UE | De plein droit (IV) | Non | Aucune | Non |
| État tiers de la liste (Royaume-Uni, États-Unis, Koweït…) | De plein droit (IV) | Non | Aucune | Non |
| Émirats arabes unis | Sur demande expresse (V) | Obligatoire, établi en France | Obligatoires, constituées avant le départ | 2074-ETD, 90 jours avant |
| État ou territoire non coopératif | Aucun | — | — | Impôt immédiatement exigible |
Le V de l'article 167 bis pose des conditions cumulatives dont aucune n'est symbolique. Vous devez déclarer les plus-values et créances sur la déclaration n° 2074-ETD et demander expressément le sursis ; désigner un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux ; et proposer, sur papier libre, des garanties auprès du Service des impôts des particuliers – Non-Résidents à Noisy-le-Grand.
La 2074-ETD n'existe qu'au format papier. Il n'y a pas de télédéclaration, ce qui surprend en 2026 et impose de gérer un envoi recommandé depuis l'étranger si le calendrier a glissé.
Sur le délai, la notice emploie deux formulations. Au paragraphe consacré au lieu de dépôt, la déclaration se dépose « au plus tard 90 jours avant le transfert », ce qui autorise un dépôt plus précoce. Au paragraphe consacré au sursis sur option, elle se dépose « dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », ce qui interdirait un dépôt antérieur. Notre pratique, et c'est celle que nous vous recommandons : viser une fenêtre de J − 95 à J − 90, qui satisfait les deux lectures sans exiger de viser un jour précis. Envoyez en recommandé avec avis de réception et conservez la preuve de dépôt ainsi que l'avis : c'est la date d'expédition que vous pourrez opposer si le service conteste le calendrier.
Ce qu'un dépôt tardif coûte est simple et brutal : le sursis sur option est subordonné à ce dépôt préalable. Sans lui, l'imposition devient immédiatement exigible, et aucune régularisation postérieure au transfert ne la remet en sursis.
La 2074-ETD se dépose deux fois
Le sursis sur option impose un double dépôt de la même déclaration. La notice le décrit noir sur blanc, et c'est le point de procédure que nous voyons le plus souvent manqué :
1. L'année du transfert, au plus tard 90 jours avant le départ, au SIP Non-Résidents, accompagnée de la proposition de garantie, et sans les déclarations 2042 et 2042 C.
2. L'année suivante, la même déclaration, portant en première page, « distinctement et de façon bien visible », la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », cette fois au service dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, accompagnée des 2042 et 2042 C. Recopiez le libellé tel quel : la notice l'écrit ainsi au paragraphe V, et emploie la variante « dans le cadre du » au paragraphe consacré aux déclarations de suivi. Omettre ce second dépôt, c'est laisser l'administration sans base d'imposition et s'exposer à une mise en demeure sur un dossier qu'on croyait clos.
Les garanties : 12,8 % au départ, 31,4 % à l'arrivée
C'est le point sur lequel le marché francophone se trompe dans les deux sens. Le b du V de l'article 167 bis fixe le montant des garanties à constituer avant le départ à 12,8 % du montant total des plus-values et créances, brut, sans abattement pour durée de détention. Ce n'est ni 30 % ni le montant de l'impôt. Les plus-values placées en report sous l'article 150-0 B ter font exception : leur garantie se calcule au taux d'imposition historique.
Une difficulté pratique surgit aussitôt : la proposition de garantie se dépose 90 jours avant le transfert, alors que la valeur de référence, elle, se fixe la veille du départ. Vous proposez donc votre sûreté sur une estimation provisoire, arrêtée à la date du dépôt et documentée comme telle. Si la valeur au jour du transfert s'écarte de cette estimation, à la hausse pour des titres cotés qui se sont appréciés entre-temps par exemple, l'ajustement se fait par le mécanisme prévu par la notice : le complément de garanties appelé dans le mois suivant la réception des avis d'imposition, une fois l'assiette définitive connue. Retenez donc une estimation prudente au moment du dépôt, mais ne comptez pas sur elle pour plafonner votre exposition.
L'histoire ne s'arrête pas au départ. Le cadre 740 de la même notice, intitulé « Cadre réservé au sursis de paiement sur option », prévoit que, dans le mois suivant la réception des avis d'imposition d'exit tax, vous devrez, « le cas échéant », constituer un complément de garanties couvrant « la différence entre le montant total de l'imposition due (IR + prélèvements sociaux) et le montant des garanties déjà apportées ». La sûreté initiale de 12,8 % est donc susceptible d'être portée, quelques mois plus tard, au montant total de l'impôt en sursis, prélèvements sociaux compris : 31,4 % pour un départ 2026.
Dimensionnez votre garantie sur 31,4 %, pas sur 12,8 %
Trois sources ne disent pas exactement la même chose. Le b du V de l'article 167 bis ne vise que l'impôt sur le revenu. Le paragraphe de la notice 2074-ETD consacré au sursis sur option n'annonce un complément que dans l'hypothèse d'une option pour le barème. Le cadre 740 de la même notice, lui, vise la totalité de l'imposition, prélèvements sociaux inclus, avec la réserve d'un « le cas échéant » qu'aucune doctrine publiée ne vient éclairer.
La conséquence pratique est unique : dimensionnez votre capacité d'immobilisation sur 31,4 % de la plus-value latente brute. Découvrir l'appel de complément trois mois après l'installation, quand la trésorerie a déjà absorbé le loyer annuel et la scolarité, est une des mauvaises surprises les plus fréquentes de ce dossier.
Les formes de garanties admises sont larges (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30) : versement en espèces au Trésor, créances sur le Trésor, cautionnement, valeurs mobilières nanties, affectations hypothécaires, nantissement de fonds de commerce. Le choix se fait sur un arbitrage banal. Un nantissement de titres est le plus souvent moins coûteux qu'un cautionnement, mais il gèle l'actif ; l'écart dépend de l'établissement, du sous-jacent et de la durée du sursis, et se vérifie devis en main. Une hypothèque sur un immeuble français conservé n'immobilise aucune liquidité mais suppose une valeur nette suffisante. Si l'imposition finalement établie se révèle inférieure aux garanties déjà constituées, vous pouvez demander au comptable la levée à hauteur de la différence. Elle n'est pas automatique : elle se demande.
Partir pour un motif professionnel réel ne vous dispense d'aucune garantie
C'est la première question d'un dirigeant qui s'installe au Golfe pour développer une zone, et la réponse est non. Ni le V de l'article 167 bis dans sa rédaction en vigueur, ni la notice 2074-ETD n'ouvrent de dispense de garanties pour un transfert motivé par des raisons professionnelles. La dispense qui circule appartient à l'histoire du dispositif, à une époque où elle jouait vers des États liés à la France par les deux conventions exigées : c'est-à-dire, aujourd'hui, exactement les États où le sursis est déjà automatique et où aucune garantie n'est demandée. Les Émirats n'ont jamais rempli cette double condition. Le motif de votre départ, aussi professionnel soit-il, ne change rien à la sûreté à constituer.
Le représentant fiscal est la troisième condition, et la plus longue à satisfaire. Le V exige un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux. Ni le texte ni la notice n'exigent d'agrément : ce n'est pas le représentant fiscal accrédité que la vente d'un immeuble impose au-delà d'un certain prix.
Une personne physique ou une personne morale établie en France peut donc l'être, à condition d'accepter par écrit une mission qui court aussi longtemps que le sursis, soit deux ou cinq ans, et qui consiste à recevoir et à faire suivre des courriers dont certains ouvrent un délai de trente jours. Un proche resté en France peut techniquement accepter ; il vaut mieux mesurer ce qu'on lui demande avant de le lui demander. Les honoraires se négocient de gré à gré, au dossier : demandez un devis écrit tant que votre calendrier de dépôt n'est pas arrêté.
Faire chiffrer votre exit tax avant d'arrêter la date de départ
Valorisation des titres, calcul de l'assiette, dimensionnement des garanties et calendrier des 90 jours : un cadrage documenté vaut mieux qu'une découverte au moment de l'avis d'imposition.
Le suivi annuel ne concerne pas tout le monde
On lit partout qu'il faut déposer une déclaration chaque année pendant toute la durée du sursis. La notice distingue trois compositions de patrimoine : deux imposent ce dépôt annuel, la troisième n'impose rien tant qu'aucun événement n'est survenu.
| Composition du patrimoine placé en sursis | Obligation de dépôt de la 2074-ETS3 |
|---|---|
| Plus-values latentes uniquement | Uniquement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement. Aucun dépôt les autres années. |
| Créances de complément de prix et / ou plus-values en report | Chaque année suivant le transfert, qu'un événement soit intervenu ou non. |
| Les deux à la fois | Chaque année, pour l'ensemble des plus-values et créances. |
La sanction ne vise que les années où un dépôt est dû. Si vous ne détenez que des plus-values latentes et qu'aucun événement n'est survenu, l'absence de dépôt n'est pas un manquement. Ne confondez pas pour autant ce silence avec vos obligations de non-résident : les déclarations 2042 et 2042 C obéissent à leur propre régime et se déposent selon vos revenus de source française, indépendamment du suivi d'exit tax.
Pour les années où un dépôt est dû, la sanction est écrite en majuscules dans la notice : le défaut de dépôt des déclarations 2074-ETS3 ou ETSL, 2042 et 2042 C entraîne la fin du sursis et l'exigibilité immédiate de l'impôt si vous ne régularisez pas dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. N'adossez rien à ce délai : il vient de la notice, pas de la loi. Le IX, 4 de l'article 167 bis attache l'exigibilité immédiate au défaut de production lui-même, sans exiger de mise en demeure préalable. C'est donc l'oubli, et non la mise en demeure, qui déclenche le compte à rebours ; les trente jours sont une tolérance annoncée par l'administration, réelle en pratique, mais qu'aucun texte ne vous garantit.
Le sursis coûte-t-il des intérêts ? Non. Il suspend l'exigibilité sans faire courir d'intérêt de retard, et lorsqu'un événement y met fin, la notice prévoit que vous joignez simplement le paiement au dépôt de la 2074-ETS3 de l'année suivante.
Les pénalités n'apparaissent que si vous manquez ce rendez-vous : intérêt de retard de 0,20 % par mois (article 1727 du CGI) et majoration de 10 %, portée à 40 % passé trente jours après mise en demeure (article 1728). Sur notre dirigeant qui vend en 2028, cela signifie qu'il ne doit rien de plus que l'impôt lui-même s'il déclare et paie en 2029 ; s'il laisse filer deux ans après une mise en demeure, la même dette se majore de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Cesser de déclarer ne fait pas disparaître la dette
Le Conseil d'État l'a jugé le 15 décembre 2025 (n° 495783) : le sursis de paiement suspend la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du LPF jusqu'à l'événement qui y met fin, et le seul défaut de dépôt des déclarations annuelles de suivi ne rétablit pas l'exigibilité en l'absence de la mise en demeure de régulariser sous trente jours prévue par l'article 91 sexdecies de l'annexe II au CGI. Le contribuable pensait la créance prescrite ; elle ne l'était pas.
Sur la suspension de la prescription, la décision ne fait que confirmer ce que le régime actuel prévoit déjà par lui-même : le VI de l'article 167 bis dispose que les sursis des IV et V suspendent la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement entraînant leur expiration. Sur la mise en demeure, en revanche, rien ne se transpose : la décision porte sur l'ancien dispositif de report d'imposition et sur un transfert vers la Suisse, et le régime actuel ne comporte pas cette protection, le IX, 4 attachant l'exigibilité immédiate au défaut de production lui-même. Le principe à retenir est simple : arrêter d'envoyer les formulaires ne vous libère de rien, cela vous fait seulement perdre la trace du montant que vous devez.
Le dégrèvement : deux ans ou cinq ans, et pas quinze
Pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, le VII, 2 de l'article 167 bis dégrève d'office l'impôt afférent aux plus-values latentes à l'expiration d'un délai de deux ans lorsque la valeur globale des titres à la date du transfert n'excède pas 2 570 000 €, et de cinq ans au-delà de ce seuil, à condition que les titres soient encore dans votre patrimoine à cette date. Le sens de la condition mérite d'être posé à l'endroit : c'est le gros patrimoine qui attend cinq ans. L'inversion est fréquente ; elle est fausse.
Le délai de quinze ans, souvent cité, est abrogé pour les départs postérieurs au 31 décembre 2018 ; il ne survit que pour les transferts intervenus entre 2014 et 2018, ce qui explique sa présence persistante sur les pages de suivi. L'article 167 bis demeure dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, et la loi de finances pour 2026 ne l'a pas modifié. Le régime deux ans / cinq ans s'applique donc à tous les départs de 2026. Notre guide dédié à l'exit tax 2026 reprend le régime général, hors spécificités émiraties.
| Événement | Effet sur l'impôt en sursis |
|---|---|
| Cession, rachat par la société, annulation ou remboursement des titres | Exigibilité immédiate |
| Cession à un prix conduisant à une plus-value réelle inférieure à la plus-value latente déclarée, ou à une moins-value | Exigibilité partielle et dégrèvement (ou restitution) de la fraction excédentaire |
| Perception du complément de prix, ou cession de la créance d'earn-out | Exigibilité immédiate sur la fraction correspondante |
| Nouveau transfert vers un État qui n'ouvre pas le sursis de plein droit | Fin du sursis automatique et exigibilité, sauf demande d'un sursis sur option |
| Expiration du délai de 2 ans (valeur ≤ 2 570 000 €) ou 5 ans (au-delà) | Dégrèvement d'office de l'impôt sur les plus-values latentes |
| Retour du domicile fiscal en France | Dégrèvement, pour les titres et créances encore détenus au retour |
| Décès du contribuable | Dégrèvement pour les plus-values latentes, les créances et certaines plus-values en report |
| Donation des titres | Dégrèvement, sous condition de preuve depuis les Émirats (voir ci-dessous) |
| Imposition effective de la cession sous l'article 244 bis A ou 244 bis B | Dégrèvement (de l'impôt sur le revenu seulement dans le cas du 244 bis B) |
Trois surcoûts que la destination émiratie ajoute au régime général
Le premier concerne les moins-values, et il est plus sévère qu'il n'y paraît. La notice ouvre trois voies d'imputation à une moins-value réelle réalisée après le départ sur des titres qui portaient une plus-value latente. Mais son chapeau conditionne les trois : elle vise « la moins-value réalisée alors que vous êtes fiscalement domicilié dans un État ou territoire mentionnés au IV de l'article 167 bis ». Les Émirats n'y sont pas.
Vous vendez avec une perte depuis Dubaï : elle est perdue. Ni sur la plus-value latente d'origine, ni sur des plus-values ultérieures, ni après un retour en France. Le retour ne la ressuscite pas, parce que la troisième voie ouverte par la notice vise la moins-value née dans un État du IV et imputée après le rétablissement du domicile, pas celle née à Dubaï.
Les moins-values antérieures à votre départ suivent une règle voisine : pendant les années de suivi, elles ne s'imputent que si vous êtes domicilié dans un État du IV, à une exception près que la notice réserve expressément, l'imputation sur des plus-values imposables sous l'article 244 bis B. Autrement dit, votre stock de moins-values reportables ne vous servira, depuis les Émirats, que le jour où la France imposera l'une de vos cessions.
Le deuxième concerne la donation. Donner les titres met fin à l'imposition, et c'est un dégrèvement de droit lorsque le donateur réside dans un État de la liste du IV. Depuis les Émirats, la charge de la preuve s'inverse : le dégrèvement suppose que vous démontriez l'absence d'un but principalement fiscal à la donation. Une donation-partage à des enfants majeurs, avec dessaisissement réel et sans clause de retour élargie, se défend ; une donation de nue-propriété consentie dix-huit mois après le départ, sur les seuls titres grevés d'exit tax, avec conservation de tous les pouvoirs, se défend beaucoup moins.
Le troisième est le plus coûteux et il tient à l'articulation avec la convention. Une cession de participation substantielle depuis Dubaï reste imposable en France : l'article 11 § 3 de la convention France-Émirats en laisse le droit à la France, l'article 244 bis B du CGI l'exerce, et le chapitre 5 en expose le mécanisme, le seuil de 25 % et les cas de sortie.
La conséquence qui relève de l'exit tax est écrite dans la notice 2074-ETD : lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sous l'article 244 bis B, seul l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente est dégrevé ou restitué. Les prélèvements sociaux d'exit tax restent dus, à 18,6 % de la plus-value latente brute. Sur notre dirigeant à 6,75 M€, cela représente 1 255 500 € qui ne sont effacés par rien.
Le prélèvement du 244 bis B est établi, pour une personne physique, au taux forfaitaire de l'article 200 A, soit 12,8 %, avec faculté de demander la restitution de la fraction qui excéderait l'impôt résultant du barème. Les prélèvements sociaux ne s'y ajoutent pas : la CSG sur les revenus du patrimoine vise les personnes fiscalement domiciliées en France, ce que vous n'êtes plus. Des taux anciens de 19 % ou 31 %, issus de rédactions abrogées, circulent encore largement sur ce sujet : faites confirmer le taux applicable à la date exacte de votre cession.
| Scénario pour notre dirigeant (plus-value de 6 750 000 €) | Composition | Total |
|---|---|---|
| Il reste résident et vend en 2028 | 6 750 000 × 12,8 % + 6 750 000 × 18,6 % | 2 119 500 € |
| Il part en 2026 et vend depuis Dubaï en 2028 au même prix | Prélèvement 244 bis B 864 000 € + prélèvements sociaux d'exit tax 1 255 500 € (IR d'exit tax dégrevé) | 2 119 500 € |
| Il part en 2026 et ne vend pas | Dégrèvement acquis en mars 2031 | 0 €, hors coûts de portage |
Deux verrous distincts, et une croyance qui coûte des millions
« Je pars à Dubaï, je vends ma société l'année suivante, la convention me protège » est l'idée la plus dangereuse de ce guide. Elle échoue deux fois. L'exit tax d'abord : la cession met fin au sursis et rend l'impôt exigible. La convention ensuite : son article 11 § 3 attribue à la France l'imposition des cessions de participations substantielles, et les Émirats n'imposent rien qui puisse ouvrir un crédit d'impôt en retour (chapitre 5). Les deux verrous sont indépendants : neutraliser le premier ne fait rien au second.
Et leurs seuils ne sont pas les mêmes. Les 25 % de l'article 11 § 3 ne sont pas les 50 % de l'exit tax. Un associé à 30 % peut être hors du champ de l'exit tax et rester pleinement imposable en France sur sa cession : il se croit tiré d'affaire, il s'est trompé de verrou.
Repartir des Émirats vers un pays de la liste libère les garanties
Beaucoup d'installations à Dubaï se terminent ailleurs, au bout de quelques années. Le dispositif prévoit ce cas, et il est favorable. Si, depuis les Émirats, vous transférez votre domicile vers un État de la liste du IV, par exemple un pays de l'Union, le Royaume-Uni ou les États-Unis, le sursis de plein droit se substitue au sursis sur option. L'obligation de représentation cesse à la même date, et vous pouvez demander sur papier libre la levée des garanties lors du dépôt des déclarations de l'année suivant le nouveau transfert. Le portage s'arrête, le sursis continue, le compteur du dégrèvement aussi. Une seule formalité encadre le mouvement : informer sur papier libre le SIP Non-Résidents dans les deux mois qui suivent le changement de domicile.
Le mouvement inverse est piégeux. Quitter un pays éligible pour les Émirats met fin au sursis automatique et rend l'impôt exigible, à moins de demander un sursis sur option : déclaration déposée au plus tard 90 jours avant le nouveau transfert, représentant désigné, garanties constituées. Un expatrié déjà installé à Londres qui décide de rejoindre Dubaï retombe dans la procédure complète, avec le même délai de 90 jours et la même sanction.
Cinq anticipations qui tiennent, sept erreurs qui reviennent
Anticipations légitimes
Points forts
- Apparier les arbitrages avant le départ : céder une ligne en perte n'a d'effet que si vous réalisez la même année, encore résident, une plus-value sur laquelle l'imputer
- Faire établir un rapport d'évaluation indépendant des titres non cotés, daté d'avant le transfert
- Vérifier si l'abattement fixe de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite est atteignable, et mettre en regard ce que la liquidation anticipée des droits coûterait à vie en pension avant de caler la date
- Choisir la forme de garantie la moins coûteuse au regard des actifs disponibles, devis en main
- Vérifier ligne par ligne ce qui peut encore être logé dans un PEA ou un PEA-PME : un plan ne s'alimente qu'en numéraire (art. L. 221-31 du code monétaire et financier, pas d'apport de titres déjà détenus), les titres d'une société dans laquelle le foyer détient plus de 25 % des droits aux bénéfices en sont exclus, et le cumul des deux plans est plafonné à 225 000 €. Pour un dirigeant majoritaire, cette piste est fermée
Erreurs observées
Points de vigilance
- Partir pour vendre : la cession met fin au sursis ; l'IR d'exit tax est dégrevé, mais les prélèvements sociaux restent dus en plus de l'impôt de cession, et le total rejoint ce qu'aurait payé un résident
- Manquer le dépôt de la 2074-ETD à 90 jours : l'impôt devient immédiatement exigible, sans sursis rattrapable
- Cesser d'envoyer les déclarations de suivi en espérant la prescription (CE 15 décembre 2025, n° 495783)
- Apporter les titres à une holding la veille du départ : le report de l'article 150-0 B ter entre lui aussi dans l'assiette de l'exit tax
- Compter sur la convention France-Émirats pour neutraliser l'exit tax : elle ne s'applique qu'à partir du lendemain du transfert
- Décaler un départ sur un taux futur : deux départs séparés par le 1er janvier ne relèvent pas du même millésime, mais les taux d'une année à venir ne sont arrêtés qu'à la loi de finances ou de financement correspondante. C'est parier sur un texte non voté
- Confondre la garantie initiale de 12,8 % avec l'exposition réelle de 31,4 %, et découvrir l'appel de complément une fois installé
L'exit tax est le seul poste de ce guide où le retard ne se rattrape pas. Une erreur d'IFI se corrige par une déclaration rectificative ; un mauvais choix de structure aux Émirats se restructure ; une garantie non constituée avant le départ, non. Le sursis se demande avant, la garantie se constitue avant, et le représentant fiscal se désigne avant. Après, il n'y a plus qu'un avis d'imposition immédiatement exigible sur une richesse que vous n'avez pas encaissée.
Le calendrier ci-dessous se lit à l'envers, en partant de la date de départ.
| Échéance | Ce qui doit être fait |
|---|---|
| T − 12 mois | Test des deux critères (6 des 10 années, 800 000 € ou 50 %). Inventaire des titres, des créances d'earn-out et des reports en cours. Lancement de l'évaluation des titres non cotés. |
| T − 6 mois | Arbitrages appariés sur les lignes en moins-value, s'il y a une plus-value à leur opposer la même année. Choix de la forme de garantie et instruction auprès de l'établissement concerné. Identification du représentant et devis écrit. |
| T − 95 à T − 90 jours | Dépôt papier de la 2074-ETD au SIP Non-Résidents, en recommandé avec avis de réception, avec demande expresse de sursis, désignation du représentant et proposition de garantie sur papier libre, calculée sur une estimation provisoire. |
| T (jour du transfert) | Le fait générateur est daté du jour précédant la perte de l'obligation fiscale illimitée. Conserver copie intégrale du dossier. |
| N + 1 | Second dépôt de la même 2074-ETD portant la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », au service dont dépendait le domicile, avec 2042 et 2042 C. |
| N + 1, dans le mois suivant l'avis | Constitution du complément de garanties. Ou demande de levée partielle si l'imposition établie est inférieure aux garanties déjà déposées. |
| Chaque année | 2074-ETS3 ou 2074-ETSL selon la composition du patrimoine en sursis et la survenance d'un événement. |
| N + 2 ou N + 5 | Dégrèvement d'office si les titres sont toujours détenus. Demander la levée des garanties : elle n'est pas automatique. |
Les taux, seuils et listes d'États cités ici sont arrêtés au 26 juillet 2026 et révisés au moins une fois par an : c'est leur version en vigueur au jour de votre transfert qui décidera. Et le montant de votre exit tax dépend de la valeur retenue pour vos titres, de la composition de votre foyer fiscal et de la date exacte du départ. Il se calcule sur pièces.
8. L'immobilier gardé en France : de 37,2 % à 47,2 % sur les loyers, et l'exonération de 150 000 € qu'on vous dira à tort avoir perdue
Deux questions reviennent. « Est-ce que je garde mon appartement ? » se calcule : on pose le rendement net après impôt et on compare. « Est-ce que je le vends avant de partir ? » relève d'un calendrier, et ce calendrier se referme le jour où vous cessez d'être résident fiscal français. Une exonération de plus-value que vous avez encore en janvier peut avoir disparu en mars.
La convention du 19 juillet 1989 ne vous protège pas ici. Son article 5 attribue les revenus immobiliers à l'État où l'immeuble est situé, sans plafond ni retenue réduite. Son article 11 § 1 a) fait la même chose pour les plus-values. Sur votre immobilier français, la France impose comme elle l'entend et la convention se borne à écarter les Émirats du jeu. Le seul article qui puisse réellement vous servir est le 16 A, et il ne concerne que l'IFI.
Votre résidence principale : la fenêtre se ferme le jour du départ
Tant que vous êtes résident de France, la cession de votre résidence principale est totalement exonérée (CGI, art. 150 U, II, 1°). Cette exonération résiste même à un déménagement anticipé : la doctrine l'admet lorsque le logement, mis en vente, est cédé dans un délai normal après que vous l'avez quitté, ce qui laisse en pratique une année de battement à un vendeur resté résident de France. C'est cette tolérance, mal comprise, qui fait croire à beaucoup qu'ils disposent encore d'un an après leur installation à Dubaï. Elle ne survit pas au transfert du domicile fiscal hors de France. Le jour où vous cessez d'être résident, vous sortez de l'article 150 U, II, 1° et vous entrez dans l'article 244 bis A.
Ce dernier prévoit une exonération de remplacement pour l'ancienne résidence principale (art. 244 bis A, I, 1°). Elle est réservée aux personnes qui transfèrent leur domicile soit dans un État membre de l'Union européenne, soit dans un État ayant conclu avec la France deux conventions distinctes : une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Elle suppose en outre que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert de votre domicile (une date butoir de calendrier, non un délai glissant de douze mois), et que le logement n'ait pas été mis à disposition de tiers depuis le transfert.
Les Émirats remplissent la première condition, par l'article 21 A de la convention de 1989. Ils ne remplissent pas la seconde, et la preuve tient dans le sommaire de la convention elle-même. La version consolidée publiée par l'administration enchaîne l'article 21 A « Échange de renseignements », l'article 22 sur les fonctionnaires diplomatiques, l'article 23 sur le champ d'application territorial et l'article 24 sur l'entrée en vigueur. Aucun article d'assistance au recouvrement n'y figure : ni dans le texte de 1989, ni après l'avenant du 6 décembre 1993, ni après la convention multilatérale. La notice de la déclaration 2074-ETD, millésime 2026, qui dresse la liste des États satisfaisant à cette même double condition pour les besoins du sursis d'exit tax, dit la même chose en sens inverse : le Koweït y figure, le Royaume-Uni aussi, les Émirats arabes unis non.
Le cas britannique mérite une phrase, parce qu'on hésite souvent entre Londres et Dubaï. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais il reste sur la liste : la convention franco-britannique du 19 juin 2008 comporte à la fois une clause d'échange de renseignements et une clause d'assistance au recouvrement, ce qui suffit à remplir la double condition. C'est exactement ce que la France n'a jamais obtenu des Émirats.
| Moment et lieu de la cession | Fondement | Impôt et prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Vendue avant le départ, encore résident de France | CGI, art. 150 U, II, 1° — exonération de la résidence principale | 0 € |
| Vendue depuis Dubaï, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert | Exonération de l'ancienne résidence principale fermée ; seule joue celle de 150 000 € (art. 150 U, II, 2°) | 28 500 € d'IR + 25 800 € de prélèvements sociaux = 54 300 €, avant surtaxe et représentant fiscal |
| Vendue depuis Lisbonne ou Londres, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert | CGI, art. 244 bis A, I, 1° — exonération de l'ancienne résidence principale | 0 € |
Ces 54 300 € ne sont pas le total. La taxe de l'article 1609 nonies G frappe les plus-values imposables supérieures à 50 000 € au taux de 2 à 6 % selon leur montant : sur 150 000 € de plus-value imposable, le taux applicable est de 3 %, soit 4 500 €. Le représentant fiscal accrédité prend de l'ordre de 0,5 % à 1 % du prix de cession (constat de marché en juillet 2026 : ces honoraires sont librement fixés et ne suivent aucun barème réglementé), soit 4 000 à 8 000 € sur une vente à 800 000 €. Total : 62 800 à 66 800 €, contre zéro si l'acte est signé avant votre départ.
C'est le prix d'un mois de retard sur une signature.
Le calendrier, en clair
Si votre logement est encore votre résidence principale et que vous avez déjà décidé de le vendre dans les deux ans, vendez pendant que vous êtes résident de France. La promesse signée avant le départ et l'acte régularisé après ne suffisent pas : c'est la date de la cession qui compte, et c'est à cette date que s'apprécie votre domicile fiscal. Cette règle vaut pour la vente déjà décidée. Si la vente elle-même reste ouverte, l'arbitrage se pose autrement : l'écart fiscal se compare au prix que vous obtiendriez à un autre moment, et à l'usage que vous feriez par ailleurs de l'exonération de 150 000 €.
Si vous partez d'abord et vendez ensuite, il vous reste cette exonération de 150 000 €, plafonnée et utilisable une seule fois dans une vie.
Les loyers : un plancher de 20 %, puis un plancher de 30 %
Vos loyers français restent imposables en France (CGI, art. 164 B, I, a). Le revenu foncier se détermine selon les règles de droit commun (art. 164 A) : micro-foncier si vos recettes brutes ne dépassent pas 15 000 €, régime réel sinon, avec les mêmes charges déductibles qu'un résident. C'est la suite du calcul qui diverge.
Où, quand et comment vous déclarez
Avant de savoir combien, il faut savoir où. Une fois non-résident, votre dossier est transféré au service des impôts des particuliers non-résidents, à Noisy-le-Grand, qui devient votre interlocuteur unique pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Vous continuez à déposer une déclaration 2042, accompagnée de la 2044 si vous relevez du régime réel foncier, ou de la 2042-C-PRO si vous louez en meublé. Le calendrier de dépôt est celui des non-résidents, plus tardif que celui des résidents, et il est publié chaque printemps.
Un point purement matériel bloque plus de départs qu'on ne l'imagine : vos revenus fonciers donnent lieu, comme pour un résident, à des acomptes prélevés directement sur un compte bancaire, prélèvements sociaux inclus. Ce compte doit être domicilié dans la zone SEPA. Les Émirats n'en font pas partie. Si vous fermez votre compte français en partant, vous n'avez plus de support de prélèvement : gardez-en un ouvert, ou ouvrez un compte dans un autre État de la zone SEPA avant de partir.
L'année du départ
L'année où vous partez, vous êtes successivement résident puis non-résident, et vous déposez deux déclarations. Prenons un départ le 15 avril 2026. Les loyers courus du 1er janvier au 14 avril relèvent de votre période de domiciliation française : ils s'ajoutent à vos autres revenus, sont imposés au barème sans plancher, et supportent l'ensemble des règles du revenu global. Les loyers courus du 15 avril au 31 décembre sont des revenus de source française d'un non-résident : ils partent sur une déclaration 2042-NR et se heurtent au plancher de 20 %. Les deux déclarations se déposent la même année, auprès du service dont vous releviez avant le départ.
Une campagne de travaux facturée en février s'impute sur un revenu global encore imposable en France ; la même facture datée de mai ne s'impute plus que sur des revenus fonciers. Une vente signée le 10 avril est celle d'un résident, une vente signée le 20 avril celle d'un non-résident.
Dix jours séparent 0 € de 62 800 €.
| Étape | Règle applicable au non-résident | Sur 24 000 € de revenu foncier net |
|---|---|---|
| Revenu catégoriel | Règles de droit commun (CGI, art. 164 A) | 24 000 € |
| Charges du revenu global | Aucune : ni pension alimentaire, ni versement sur un PER, ni déficit foncier imputable sur le revenu global (art. 164 A) | 0 € |
| Impôt sur le revenu | Barème, avec un plancher de 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà (art. 197 A) | 4 800 € |
| Prélèvements sociaux | CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % | 4 128 € |
| Total | — | 8 928 €, soit 37,2 % |
Ne retenez pas 37,2 % comme votre taux. C'est le taux du bas de la grille. Le plancher de l'article 197 A est à deux étages : 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € de revenu net imposable de source française en 2026, puis 30 % sur la fraction supérieure. Au-delà de ce seuil, le total passe à 47,2 % au premier euro suivant. Sur un patrimoine locatif de plusieurs centaines de milliers d'euros, on franchit ce seuil avec deux appartements.
Le calcul, sur 80 000 € de revenu foncier net : 20 % sur les 29 579 premiers euros, soit 5 916 €, puis 30 % sur les 50 421 € suivants, soit 15 126 €, au total 21 042 € d'impôt sur le revenu. Ajoutez 13 760 € de prélèvements sociaux et vous obtenez 34 802 €, soit 43,5 % de taux moyen et 47,2 % de taux marginal. Le barème seul aurait donné 17 104 €. Le plancher coûte donc ici 3 938 €.
Ce surcoût de 3 938 € ne bouge plus tant que votre revenu net imposable de source française reste sous 84 577 €, limite de la troisième tranche : au-delà de 29 579 €, le plancher et le barème appliquent le même taux marginal de 30 %, et l'écart entre les deux se fige. Rapporté au revenu, il pèse 4,9 % à 80 000 € contre 14,3 % à 24 000 €. Le plancher de l'article 197 A frappe donc proportionnellement le plus fort les patrimoines locatifs les plus modestes, ce qui est l'inverse de ce que le mot « plancher » laisse imaginer.
Deux conséquences pratiques, rarement anticipées. La première : le déficit foncier cesse d'être un outil de réduction d'impôt global. Il reste imputable sur vos revenus fonciers des dix années suivantes, mais l'imputation de 10 700 € sur le revenu global disparaît, faute de revenu global imposable en France. Si vous aviez programmé une campagne de travaux pour absorber un revenu élevé, faites-la avant de partir.
La seconde : le micro-foncier redevient compétitif, parce que son principal défaut, renoncer à créer du déficit, ne coûte plus rien à qui n'a plus de revenu global français à effacer. Le seuil de bascule est simple : le micro l'emporte tant que vos charges réelles restent sous 30 % des loyers. Sur 14 000 € de recettes et 2 800 € de charges (taxe foncière, copropriété, assurance), le micro impose 9 800 € et le réel 11 200 €, soit 1 400 € de base en moins et 521 € d'impôt et de prélèvements sociaux économisés à 37,2 %, sans comptabilité à tenir. Au-delà de 30 % de charges, un bien avec travaux ou un crédit en cours, le réel reprend l'avantage. Ce calcul se refait au moment du départ.
Faut-il passer en meublé avant de partir ?
La question se pose pour presque tout le monde, et la réponse tient rarement au 1,4 point de CSG dont on parle d'abord. Ce point de CSG se règle vite. En location meublée, les revenus relèvent des BIC. Le taux dérogatoire de CSG à 9,2 % du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale vise les revenus fonciers et les plus-values immobilières, pas les bénéfices industriels et commerciaux du patrimoine. Ces derniers relèvent du taux de droit commun, porté à 10,6 % par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, applicable à la location meublée dès l'imposition des revenus de 2025 : soit 18,6 % au total contre 17,2 % en location nue. Le IV de l'article L. 136-8, rétabli par ce même article 12, énumère expressément les revenus qui restent à 9,2 %. La dissociation entre location nue et location meublée est dans le texte, non dans son interprétation.
Reprenons les mêmes 24 000 € de recettes annuelles. En micro-BIC de longue durée (seuil de 77 700 € de recettes, abattement de 50 %), la base imposable tombe à 12 000 €. Le plancher de 20 % s'applique à cette base réduite : 2 400 € d'impôt sur le revenu, 2 232 € de prélèvements sociaux à 18,6 %, total 4 632 €. En location nue au réel sur les mêmes 24 000 € de revenu net, la même section donnait 8 928 €. L'écart annuel dépasse 4 200 €, et il n'a rien à voir avec la CSG : il vient de l'abattement de 50 %, qui divise par deux l'assiette sur laquelle mord le plancher de 20 %. Attention au régime du bien : si vous louez en meublé de tourisme non classé, l'abattement n'est que de 30 % et le seuil de 15 000 €.
Si vous louez par une plateforme de réservation, la distance ne vous met à l'abri de rien. L'opérateur transmet chaque année à l'administration les revenus tirés de la location de biens immobiliers situés en France, et cette obligation se déclenche à raison du lieu du bien, quel que soit votre pays de résidence. Votre déclaration est donc confrontée à une donnée que le service des non-résidents détient déjà. Le dispositif et son calendrier sont exposés au chapitre 20.
Au régime réel, l'amortissement du bâti et du mobilier écrase le plus souvent le résultat. Un appartement de 400 000 € dont 340 000 € de bâti amorti sur trente ans dégage 11 300 € de dotation annuelle ; ajoutez le mobilier, les charges et les intérêts, et le résultat imposable est fréquemment nul pendant dix à quinze ans. Le plancher de 20 % s'applique alors à zéro, et il ne produit rien : c'est le seul mécanisme de ce chapitre qui neutralise réellement le taux minimum. Les amortissements non déduits ne se perdent pas, ils se reportent.
Le prix se paie à la revente, et il a changé récemment. L'article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a créé un III à l'article 150 VB du CGI : le prix d'acquisition est minoré des amortissements déduits, pour les cessions réalisées à compter du 15 février 2025. Sur notre appartement acheté 400 000 € et amorti de 11 300 € pendant douze ans, ce sont 135 600 € qui viennent gonfler la plus-value imposable, soit 25 764 € d'impôt sur le revenu et 23 323 € de prélèvements sociaux de plus qu'en location nue. Les résidences étudiantes, les établissements médico-sociaux et les structures de soins de longue durée échappent à cette réintégration ; un appartement ordinaire, non.
Le meublé gagne donc pendant la détention et rend une partie du gain à la sortie. Il est intéressant si vous gardez le bien longtemps et si vous ne comptez pas le vendre depuis les Émirats, auquel cas les 19 % et les 17,2 % s'appliquent à une plus-value artificiellement gonflée. Il l'est beaucoup moins si la revente est proche, et il est franchement mauvais si vous comptiez mobiliser l'exonération de 150 000 € : celle-ci s'apprécie sur la plus-value nette imposable, que les amortissements réintégrés ont fait grossir.
Le taux moyen de l'article 197 A dessert le cadre de Dubaï et sert le retraité
L'article 197 A vous ouvre une échappatoire : justifier que le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble de vos revenus, français et étrangers, serait inférieur au plancher de 20 %. Ce taux moyen s'applique alors à vos seuls revenus français. La doctrine figure au BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 390 à 400, et le formulaire d'appui est le 2041-TM.
Cette demande n'est pas un gain systématique. À Dubaï, elle est souvent contre-productive, parce que le taux moyen se calcule sur des revenus mondiaux qui, précisément, sont élevés et non imposés localement. Le calcul se fait selon les règles françaises, ce qui suppose d'appliquer aux salaires et aux pensions étrangers la déduction forfaitaire de 10 %. Omettre cet abattement, comme le font la plupart des simulateurs en ligne, fausse le taux moyen de près d'un point.
| Profil | Revenus mondiaux nets retenus (1 part) | Taux moyen | Ce que dit le calcul |
|---|---|---|---|
| Cadre salarié à Dubaï | 150 000 € de salaire émirati, retenu pour 135 400 € après déduction de 10 % plafonnée, + 24 000 € de loyers = 159 400 € | 30,8 % | Le plancher de 20 % reste plus favorable de près de 11 points : la demande dessert ce profil. |
| Retraité installé à Abu Dhabi | 18 000 € de rente privée de source étrangère, non imposée aux Émirats, retenue pour 16 200 € après déduction de 10 %, + 24 000 € de loyers = 40 200 € | 12,9 % | L'impôt français ressort à 3 083 € au lieu de 4 800 €, soit 1 717 € par an, sous réserve que le dossier de justification soit accepté (voir ci-dessous). |
Une précision sur le profil du retraité, parce qu'elle change tout : la rente prise en exemple est une rente privée. L'article 14 § 1 de la convention attribue les pensions payées au titre d'un emploi antérieur au seul État de résidence, donc aux Émirats, qui ne les imposent pas. Mais le § 2 du même article réserve les pensions versées en application d'une législation de sécurité sociale à l'État qui les paie. Votre retraite du régime général français reste donc imposable en France, et elle entre dans le calcul comme un revenu français, pas comme un revenu mondial neutre. Beaucoup de retraités croient l'inverse.
Une porte voisine vous sera peut-être ouverte à tort. Le régime dit du non-résident Schumacker assimile certains non-résidents à des résidents et leur rend les charges déductibles, les réductions et les crédits d'impôt. Il ressemble suffisamment à la demande de taux moyen pour que la confusion se produise dans les deux sens. Il vous est fermé : le BOI-IR-DOMIC-40 le réserve aux personnes domiciliées dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une clause d'assistance administrative. Un résident des Émirats ne franchit jamais cette première condition, et les deux suivantes (tirer de France au moins 75 % de ses revenus mondiaux imposables, ne disposer d'aucun mécanisme équivalent dans son État de résidence) n'ont donc pas à être examinées.
Les justificatifs, et celui que la FTA délivre vraiment
La doctrine attend une copie certifiée conforme de l'avis d'imposition étranger, un double de la déclaration de revenus déposée dans l'État de résidence, ou à défaut une attestation de l'administration fiscale étrangère. Aux Émirats, deux de ces trois documents n'existent pas : il n'y a ni déclaration de revenus des personnes physiques, ni avis d'imposition sur le revenu. Nuance pour les entrepreneurs : depuis l'entrée en vigueur de l'impôt sur les sociétés émirati, une personne physique dont l'activité dégage plus de 1 000 000 AED de chiffre d'affaires annuel doit s'enregistrer et déposer une déclaration auprès de la Federal Tax Authority. Celle-là, vous l'avez.
Le troisième document existe pour tout le monde : la Federal Tax Authority délivre un Tax Residency Certificate, y compris à une personne physique non enregistrée à l'impôt sur les sociétés. Le coût, le délai et la procédure de demande sont au chapitre 4. Retenez ici la seule chose qui compte pour le taux moyen : ce certificat atteste votre résidence et rien d'autre. Il ne dit pas un mot de vos revenus, donc il ne suffit pas à lui seul, mais un dossier déposé sans lui part mal.
Le reste se reconstitue par pièces (contrat de travail, relevés bancaires, états financiers de société) accompagnées d'une déclaration sur l'honneur détaillée. La doctrine admet le principe d'une preuve par tous moyens ; elle ne dit rien de ce cas précis, et la réponse dépend du service. Prévoyez que le premier dossier fasse l'objet d'une demande de pièces complémentaires.
Les prélèvements sociaux : la question du rattachement est tranchée, et pas en votre faveur
Depuis l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne (26 février 2015, C-623/13), transposé par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et codifié au I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les non-résidents qui relèvent d'une législation de sécurité sociale soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français échappent à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine. Il ne leur reste que le prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Le règlement 883/2004 couvre l'Espace économique européen, la Suisse et, depuis l'accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020, le Royaume-Uni. Il ne couvre pas les Émirats. Un expatrié affilié à une assurance santé émiratie, ou à la Caisse des Français de l'étranger, n'entre dans aucune de ces catégories et supporte 17,2 % là où un expatrié installé au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni ou en Suisse et affilié au régime de sécurité sociale local n'en supporte que 7,5 %. Le critère n'est ni votre nationalité, ni votre adresse : c'est le régime de sécurité sociale dont vous relevez.
Inutile de réclamer : la CJUE a fermé la porte en 2018
Des réclamations continuent d'être déposées sur le fondement de de Ruyter par des résidents d'États tiers. Elles sont vouées à l'échec depuis l'arrêt CJUE, 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17. L'espèce est presque la vôtre : un ressortissant français installé en Chine depuis 2003, affilié à un régime de protection sociale local, assujetti en France à la CSG et à la CRDS sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de 2012 à 2014.
La Cour a jugé que les articles 63 et 65 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre soumette à ces prélèvements le résident d'un État tiers affilié à un régime local, alors même qu'un citoyen de l'Union relevant du régime d'un autre État membre en est exonéré : les deux situations ne sont pas comparables, l'exonération découlant du principe d'unicité de législation posé par le règlement 883/2004 et non de la libre circulation des capitaux. Il n'existe aucun fondement contentieux pour un résident des Émirats. Le levier est ailleurs : dans le choix des actifs, pas dans la réclamation.
Chiffrez-le une fois, cela évite de le redécouvrir chaque année. L'écart entre 17,2 % et 7,5 % vaut 9,7 points, soit 970 € par tranche de 10 000 € de revenu foncier net. Sur la base de 30 000 € que ce guide retient partout pour cette comparaison, cela fait 2 910 € par an et, sur quinze ans à taux, loyers et législation inchangés, 43 650 €. L'hypothèse d'invariance est fausse par construction, et la hausse de CSG de 2026 vient de le démontrer ; l'ordre de grandeur, lui, est bon. Le même écart de 9,7 points frappe une seconde fois la plus-value au moment de la revente.
Ce coût se compare de deux façons, qui ne donnent pas le même chiffre et ne s'additionnent pas. Par rapport à un expatrié installé au Portugal ou en Suisse, qui subit exactement le même plancher de 20 %, les prélèvements sociaux sont le seul poste d'écart : 2 910 € par an. Par rapport à votre situation actuelle de résident français, qui paie les mêmes 17,2 %, c'est le plancher qui fait toute la différence : 6 042 € d'impôt contre 2 104 € au barème sur les mêmes 30 000 €, soit 3 938 € par an. Aucun des deux chiffres n'est le « coût de Dubaï » : le premier répond à « plutôt que l'Europe ? », le second à « plutôt que rester ? ».
La fiche impots.gouv.fr consacrée aux contributions sociales des non-résidents porte encore la date du 19 juillet 2023. Elle reste exacte pour vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières, qui demeurent à 17,2 %. Elle ne dit rien, en revanche, des 18,6 % désormais applicables à la location meublée : si vous louez en meublé, elle vous donnera 17,2 % au lieu de 18,6 %. Vérifiez les taux sur le texte, à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
Faire le calcul avant de décider, pas après la promesse de vente
Rendement net après impôt d'un locatif conservé, simulation de plus-value avec et sans exonération, calcul du taux moyen contre le taux minimum, exposition IFI et lecture de l'article 16 A : Hagnéré Patrimoine chiffre chacun de ces calculs avant votre départ.
Vendre depuis Dubaï : 19 %, les abattements, et un intermédiaire obligatoire
La plus-value est soumise au prélèvement de l'article 244 bis A du CGI, au taux de 19 % pour les personnes physiques et pour les sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposés au nom d'associés personnes physiques. Pour une personne morale, c'est le taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur à la date de la cession qui s'applique (BOI-RFPI-PVINR-20-20). S'ajoutent les 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % avant surtaxe.
| Durée de détention | Abattement sur la base d'impôt sur le revenu | Abattement sur la base de prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Jusqu'à 5 ans révolus | 0 % | 0 % |
| De la 6e à la 21e année | 6 % par an | 1,65 % par an |
| 22e année | 4 % — exonération totale d'IR | 1,60 % |
| De la 23e à la 30e année | sans objet | 9 % par an — exonération totale à 30 ans |
Résider hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen impose de désigner un représentant fiscal accrédité (CGI, art. 244 bis A, IV). Le notaire ne signera pas sans lui. La dispense joue dans trois cas, et le troisième ne vous servira pas.
Un avertissement avant de lire le tableau : les deux seuils de 150 000 € qui figurent dans cette section n'ont aucun rapport entre eux. Le premier est un prix de vente et commande l'obligation de désigner un représentant fiscal. Le second est un montant de plus-value nette et plafonne l'exonération de l'article 150 U, II, 2°. Une vente à 800 000 € dont la plus-value est intégralement effacée par le second reste soumise au premier.
| Cas de dispense | Portée réelle |
|---|---|
| Prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € | Le seuil s'apprécie par cédant, et non par bien (BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 180) : un appartement détenu à parts égales par deux personnes passe jusqu'à 300 000 € de prix. |
| Plus-value totalement exonérée par la durée de détention | Donc à partir de 30 ans de détention, seuil auquel l'exonération est acquise tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. À 22 ans, l'exonération n'est acquise qu'à l'impôt sur le revenu : la dispense ne joue pas. |
| Cession exonérée au titre de l'ancienne résidence principale | Sans objet pour vous : cette exonération de l'article 244 bis A, I, 1° est précisément celle que l'absence de convention d'assistance au recouvrement vous ferme. |
Ni votre notaire, ni votre avocat, ni votre expert-comptable
Peuvent l'être : l'acquéreur s'il est fiscalement domicilié en France, un établissement de crédit exerçant en France, ou une personne accréditée à titre ponctuel ou permanent par l'administration. Ne peuvent pas l'être : les notaires, les avocats et les experts-comptables, dont la doctrine juge la fonction incompatible avec cette mission (BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 120). Si votre notaire vous a dit qu'il s'en chargerait, montrez-lui ce paragraphe.
Le représentant est solidairement responsable du paiement du prélèvement pendant tout le délai de reprise, c'est-à-dire pendant les années au cours desquelles l'administration peut encore rectifier le prélèvement : en matière de plus-value immobilière des non-résidents, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la cession. C'est cette responsabilité qui explique sa rémunération, couramment 0,5 % à 1 % du prix de cession (constat de marché en juillet 2026), librement fixée, à négocier et à intégrer au calcul de net vendeur.
Ne confondez pas cette rémunération avec le cautionnement que le représentant doit lui-même constituer. Le régime d'accréditation a été refondu par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025, qui impose une caution solidaire d'un établissement de crédit ou d'un assureur, un compte bancaire dédié à l'activité de représentation, et un cautionnement fixé à 0,5 % du prix de la cession pour une accréditation ponctuelle. Ce 0,5 %-là est une garantie déposée par le représentant, pas un honoraire que vous payez. Anticipez la désignation : elle prend des semaines, pas des jours.
L'exonération de 150 000 € : on vous dira que vous l'avez perdue. C'est faux.
C'est l'erreur la plus répandue du marché francophone sur ce sujet, y compris dans des contenus professionnels, et nous l'avons nous-mêmes reprise avant de la vérifier. On lit partout qu'un expatrié installé hors d'Europe perd le bénéfice de l'exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U du CGI, « réservée aux ressortissants de l'Union européenne ou de l'EEE ». La prémisse est exacte, la conclusion est inversée : la condition porte sur la nationalité, pas sur le pays de résidence. Un Français reste ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, qu'il vive à Lyon ou à Jumeirah.
Le BOFiP ne laisse aucune place au doute, et il donne lui-même l'exemple qui tranche (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 260) :
La phrase du BOFiP qui règle la question
« L'exonération ne s'applique pas aux plus-values réalisées par un contribuable ressortissant d'un État autre que ceux membres de l'Union européenne, quand bien même il serait résident d'un État membre de cette Union. Ainsi, l'exonération s'applique à un Belge demeurant en Australie mais non à un Australien demeurant en Belgique. »
Transposez : elle s'applique à un Français demeurant aux Émirats arabes unis. La qualité de ressortissant s'apprécie au jour de la cession (§ 280).
Encore faut-il remplir les autres conditions, toutes cumulatives.
| Condition | Ce qu'elle implique concrètement |
|---|---|
| Être ressortissant d'un État de l'Union européenne ou de l'EEE | Votre nationalité française suffit. Elle s'apprécie au jour de la cession (§ 280) : si vous envisagez de renoncer à la nationalité française, vendez avant. |
| Avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans | À un moment quelconque antérieurement à la cession, pas nécessairement juste avant le départ. Une carrière française de vingt ans interrompue par dix ans à Singapour remplit la condition. |
| Vendre au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert de domicile | Dix ans, à ne pas confondre avec les deux ans de l'exonération de l'ancienne résidence principale. Départ en 2026 : date butoir au 31 décembre 2036. |
| Ou, sans condition de délai, avoir la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l'année précédant la cession | Branche alternative à la précédente. « Libre disposition » suppose que le logement n'ait pas été loué ni prêté : elle est ouverte au pied-à-terre gardé vide, fermée au bien loué. |
| N'avoir jamais utilisé cette exonération ni celle de l'ancienne résidence principale | Une seule fois dans une vie, et les deux dispositifs s'excluent l'un l'autre. |
| Plafond de 150 000 € de plus-value nette imposable par cédant, pour une seule résidence | Le plafond est individuel : en indivision ou en communauté, chaque cédant dispose du sien, ce qui porte le plafond du couple à 300 000 €. |
Le caractère individuel du plafond change l'ordre de grandeur, et c'est là que se joue l'essentiel de l'argent. Reprenons l'appartement acquis 500 000 € en 2021 et vendu 800 000 € en 2026, mais détenu cette fois par un couple en indivision à parts égales. La plus-value de 300 000 € se partage en deux fois 150 000 €. Chaque cédant applique son propre plafond de 150 000 €. La plus-value imposable tombe à zéro, l'impôt aussi, et la surtaxe de l'article 1609 nonies G avec lui : 58 800 € économisés par rapport au même bien détenu par une seule personne. Le représentant fiscal reste dû, puisque le prix de 800 000 € dépasse largement le seuil de dispense, et il facture sur une opération qui ne rapporte rien au Trésor.
Une limite condamne en revanche beaucoup de montages : le § 240 du même BOFiP écarte l'exonération pour « les plus-values réalisées par une personne morale telle qu'une société de personnes, quand bien même ses associés satisfont aux autres conditions prévues par la loi ». Un logement détenu par une SCI n'y donne pas droit, même si tous les associés sont français et remplissent chacune des conditions. La détention directe est le prix de cette exonération. Un couple qui loge son pied-à-terre parisien dans une SCI « pour simplifier la transmission » renonce, sans le savoir, à 300 000 € d'assiette exonérée.
Sécuriser la position avant de signer
La lecture exposée ici est celle du BOFiP cité, et elle est nette. Elle reste minoritaire dans la pratique : beaucoup de notaires et de représentants fiscaux appliqueront d'abord la position inverse, et c'est le représentant fiscal accrédité qui engage sa responsabilité solidaire sur le calcul. Il a donc une raison structurelle de retenir la lecture la plus prudente pour lui.
Faites confirmer par écrit l'application de l'exonération en amont de la promesse, en visant le § 260 du BOI-RFPI-PVINR-10-20, et envisagez un rescrit si le montant en jeu le justifie. Découvrir le désaccord le jour de l'acte coûte le délai de la vente.
IFI : l'article 16 A peut faire sortir votre immeuble français de l'assiette
En droit interne, votre exposition est simple : l'article 964 du CGI vous soumet à l'IFI à raison de vos seuls biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou via des parts de sociétés à hauteur de leur fraction immobilière française, au-delà de 1 300 000 € de valeur nette taxable au 1er janvier. Ce seuil n'est pas indexé et n'a pas bougé depuis 2018. Votre villa de Palm Jumeirah reste hors assiette tant que vous êtes non-résident.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
L'affirmation selon laquelle « aucune convention ne traite de l'IFI avec les Émirats » circule largement. Elle est fausse. L'article 16 A de la convention, créé par l'article 11 de l'avenant du 6 décembre 1993, pose un mécanisme de comparaison : votre immobilier français n'est imposable en France que si sa valeur excède la valeur globale de deux catégories d'actifs détenus par la même personne, à savoir des actions de sociétés françaises inscrites à la cote d'un marché réglementé français et des créances sur l'État français, ses collectivités, ses institutions publiques ou une société française cotée.
La comparaison ne porte pas sur vos actifs émiratis
L'erreur la plus fréquente consiste à comprendre que l'immobilier français serait comparé à la fortune mobilière détenue à Dubaï. Le texte dit l'inverse : les actions doivent être « émises par une société qui est un résident de l'État dans lequel les biens immobiliers sont situés ». Ce sont des actifs français que l'on met dans l'autre plateau de la balance.
Deux extensions doctrinales élargissent considérablement ce plateau (BOI-INT-CVB-ARE, n° 20 et 30) : la notion de société cotée s'entend de l'ensemble des établissements de crédit visés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, y compris non cotés (un simple dépôt bancaire auprès d'une banque française constitue donc une créance éligible), et le panier est étendu à l'ensemble de l'Union européenne.
Un exemple. Vous vivez à Abu Dhabi et détenez un appartement parisien valant 2 400 000 €, financé par un emprunt résiduel de 400 000 €. Sur la base du seul droit interne, votre assiette nette est de 2 000 000 € et votre IFI de 7 400 € par an. Si, pendant plus de huit mois de l'année civile précédente, vous avez détenu par ailleurs 2 500 000 € d'actions européennes cotées et de dépôts auprès d'établissements de crédit français, la comparaison de l'article 16 A peut jouer en votre faveur et faire sortir l'immeuble de l'assiette française. L'IFI tomberait alors à zéro, sous réserve de la transposition de cet article à l'IFI, qu'aucune doctrine n'a confirmée à ce jour.
Un arbitrage fiscal ne fait pas une allocation
Le raisonnement ci-dessus met 7 400 € d'IFI annuel en regard de 2 500 000 € d'actifs financiers. Ces actifs ne sont pas neutres : les actions cotées présentent un risque de perte en capital, et une baisse de 0,3 % du portefeuille efface le gain fiscal de l'année. Les dépôts bancaires ne portent pas ce risque, mais leur rendement réel peut être négatif après inflation, et immobiliser 2,5 M€ sur un compte a un coût d'opportunité qui dépasse de très loin 7 400 €.
Aucune allocation ne se construit sur un seul critère fiscal. Le panier de l'article 16 A n'a de sens que s'il correspond, indépendamment de l'IFI, à votre horizon et à votre tolérance au risque.
Le § 6 attache ce résultat à quatre conditions cumulatives, dont une qui ne coûte qu'un formulaire.
| Condition (article 16 A) | Application à votre dossier |
|---|---|
| Les valeurs se comparent brutes, avant déduction des dettes, des deux côtés (§ 6 b) | Dans l'exemple, le panier doit dépasser 2 400 000 € et non 2 000 000 € : l'emprunt de 400 000 € ne vient pas alléger le plateau immobilier de la balance. |
| La détention doit couvrir plus de huit mois au total de l'année civile précédant immédiatement le fait générateur (§ 6 a) | Une durée non nécessairement continue, mais qui interdit de construire le panier en décembre pour un IFI dû au 1er janvier. Le remplacement d'un titre par un autre titre éligible de valeur équivalente ne rompt pas la continuité. |
| L'exonération n'est pas automatique (§ 6 d) | Vous devez souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne et justifier que les conditions sont remplies. Ne rien déclarer en se croyant exonéré est la façon la plus sûre de perdre le bénéfice de l'article. |
| Les titres de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers sont assimilés à des immeubles (§ 2) | Vos parts de SCI, de SCPI ou de foncière cotée à prépondérance immobilière ne comptent pas dans le panier : elles basculent dans l'autre plateau et aggravent la comparaison au lieu de l'améliorer. La section sur les SCPI, en fin de chapitre, en tire les conséquences chiffrées. |
Deux questions pratiques restent ouvertes, et le texte n'y répond qu'à moitié. La première : détenus comment ? Le § 1 vise des actions et des créances détenues en direct. Un portefeuille logé dans une enveloppe d'assurance ou de capitalisation n'est pas une détention directe d'actions : c'est une créance sur l'assureur, dont l'éligibilité dépend de ce que celui-ci soit une société résidente d'un État du panier et dont les titres sont cotés. Un contrat souscrit auprès d'un assureur non coté ne rentre pas dans la lettre du § 1 b), et la question n'a jamais été tranchée. Si votre patrimoine financier est intégralement en assurance, ce qui est le cas le plus fréquent, l'article 16 A ne vous sert probablement à rien en l'état.
La seconde : détenus par qui ? Le § 1 raisonne sur « la fortune possédée par ce résident », ce qui suggère une appréciation individuelle, alors que l'IFI s'apprécie au niveau du foyer. Le § 6 c) donne la clé : sont considérés comme possédés par une personne physique les biens à raison desquels elle est imposable en vertu de la législation interne. Un couple soumis conjointement à l'IFI étant imposable sur l'ensemble des actifs du foyer, la comparaison se fait à ce niveau. C'est la lecture défendable ; ce n'est pas une lecture confirmée.
Si un dépôt bancaire suffit, pourquoi ne pas virer 2,5 M€ sur un compte français en février et laisser dormir jusqu'à la fin de l'année ? Parce que la convention prévoit exactement ce cas. Depuis le 1er mars 2020, le texte consolidé comporte une clause d'accès aux avantages conventionnels : un avantage « ne sera pas accordé […] s'il est raisonnable de conclure […] que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis […] de l'obtenir ». Un panier construit pour annuler l'IFI coche cette définition mot pour mot. En droit interne, les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales visent les montages à but exclusivement, puis principalement, fiscal. La condition des huit mois est là pour écarter les manœuvres de dernière minute, elle ne les purge pas.
La ligne de partage est celle-ci : un panier qui préexiste à la question de l'IFI, parce que votre allocation comporte de toute façon des actions cotées et de la trésorerie, est défendable et se documente. Un panier constitué pour l'IFI ne l'est pas.
La transposition de l'article 16 A à l'IFI n'a jamais été confirmée
L'article 16 A a été écrit pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Sa transposition à l'IFI repose sur l'article 2 § 2 de la convention, qui étend celle-ci aux impôts de nature identique ou analogue établis postérieurement. Le raisonnement est solide, mais aucune doctrine administrative ne l'a confirmé : le commentaire BOFiP de la convention date du 12 septembre 2012, six ans avant la création de l'IFI, et il n'a jamais été mis à jour.
Structurer un patrimoine sur ce seul fondement, c'est prendre un risque d'interprétation réel. Le déclarer et documenter la comparaison reste la bonne méthode, mais elle n'est pas gratuite : si l'administration écarte le raisonnement, elle reprend l'assiette et applique les intérêts de retard de l'article 1727 du CGI, soit 0,20 % par mois, 2,4 % par an sur toute la période reprise. La majoration de 40 % pour manquement délibéré, en revanche, n'a pas vocation à s'appliquer si vous avez déclaré la position et documenté la comparaison.
Une porte reste fermée, et autant le savoir avant d'y consacrer des honoraires. Le plafonnement de 75 % de l'article 979 du CGI limite la somme de l'impôt sur le revenu et de l'IFI à 75 % des revenus de l'année précédente, et il efface plusieurs milliers d'euros d'IFI chez un redevable peu doté en revenus. Il vise le redevable « ayant son domicile fiscal en France ». Un non-résident n'y a pas accès, et c'est le texte interne qui ferme la porte.
On peut songer à l'attaquer par la clause de non-discrimination de l'article 20 A de la convention. Le terrain est moins net qu'on ne le lit. Son § 3 dispose qu'« aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État à accorder aux résidents de l'autre État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents ». Le plafonnement de l'article 979 n'est pas accordé en fonction de la situation ou des charges de famille : il est assis sur les revenus. La réserve du § 3 ne couvre donc pas manifestement le cas, et la question n'a pas été tranchée. Cela ne rouvre pas la porte pour autant : le plafonnement reste fermé au non-résident sur le fondement du texte interne, et aucune décision publiée n'a donné gain de cause sur ce terrain.
Le paragraphe 5, qu'aucun commentaire francophone n'expose
L'article 16 A comporte un cinquième paragraphe. C'est une clause de la nation la plus favorisée, et elle fonctionne comme un alignement automatique. Si la France accorde, en matière d'impôt sur la fortune, un régime plus favorable que celui de cet article à un État tiers non membre des Communautés européennes ni de l'Association européenne de libre-échange, par une convention ou un avenant signé après le 6 décembre 1993, ce régime bénéficie de plein droit aux résidents des Émirats à compter de l'entrée en vigueur de l'instrument concerné.
Ce n'est pas un vestige de 1993. La clause est vivante, et sa portée s'apprécie à la date où vous posez la question, non à celle où le texte a été signé. Nous n'écrirons pas ici qu'elle a joué, ni qu'elle n'a pas joué : l'établir suppose de reprendre toutes les conventions « fortune » signées par la France avec des États tiers hors Union européenne et hors AELE depuis cette date et de comparer chacune au mécanisme du § 1. Ce travail n'est pas fait, et aucune conclusion ne sera publiée sans lui. Ce qu'il faut retenir tient en une ligne : cette convention contient un mécanisme d'alignement dont votre conseil ignore probablement l'existence, et la réserve de transposition de l'ISF vers l'IFI posée juste avant s'y applique exactement comme au reste de l'article.
Concrètement, une clause de ce type ne se demande pas et ne se négocie pas : elle joue de plein droit dès l'entrée en vigueur de l'instrument plus favorable, sans avenant à la convention France-EAU et sans démarche auprès des deux États. Ce qu'elle vous laisse à faire est la même chose que pour le reste de l'article 16 A, et le § 6 d) le dit : vous déposez la déclaration prévue par le droit interne et vous justifiez que les conditions sont remplies. La charge de la comparaison est donc sur vous. Elle est aussi datée : une convention « fortune » signée par la France avec un État tiers l'année de votre départ peut modifier votre position pour une année d'imposition ultérieure sans que rien ne bouge dans votre patrimoine. La question à poser à votre conseil n'est pas « la clause existe-t-elle ? » mais « quel est l'état de la comparaison au 1er janvier de cette année-ci ? », et une réponse honnête suppose un travail de dépouillement, pas une opinion.
La SCI ne change rien à vos loyers et vous coûte l'exonération de 150 000 €
Une SCI à l'impôt sur le revenu est translucide (CGI, art. 8) : vous êtes imposé personnellement sur votre quote-part de revenus fonciers de source française, au même taux minimum et avec les mêmes prélèvements sociaux qu'en détention directe. Elle ne change rien à la fiscalité des loyers. Elle vous coûte en revanche l'exonération de 150 000 € à la revente, comme on l'a vu, et elle ajoute une gouvernance à tenir depuis 5 000 kilomètres, avec des assemblées et des comptes que personne ne vous rappellera de faire.
Sur la cession des parts, en revanche, le droit interne et la convention divergent.
| Question | Seuil de prépondérance immobilière | Texte |
|---|---|---|
| Cession des parts — droit interne français | 50 % | CGI, art. 244 bis A |
| Cession des parts — convention France-EAU | plus de 80 % | Convention, art. 11 § 1 b) |
| Assiette de la fortune — convention France-EAU | plus de 50 % | Convention, art. 16 A § 2 |
N'y voyez pas une stratégie sans avoir lu ce qui suit. L'écart ne joue que sur la cession des parts : si la SCI vend l'immeuble, l'article 11 § 1 a) rend la plus-value imposable en France, sans discussion. Faire descendre une SCI patrimoniale sous 80 % de prépondérance immobilière suppose d'y loger plus de 20 % d'actifs non immobiliers, ce qui est un montage plutôt qu'une gestion, et c'est la même clause d'accès aux avantages conventionnels que plus haut qui s'y oppose. Elle vient de la convention multilatérale de l'OCDE, ce traité unique signé en 2017 qui a modifié d'un coup plusieurs milliers de conventions bilatérales sans qu'il faille les renégocier une par une ; elle produit ses effets sur la convention France-EAU depuis le 1er mars 2020 pour les impôts autres que les retenues à la source. Enfin, l'article 11 § 1 b) ne s'applique que « lorsque, selon la législation de cet État, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers », condition que le droit français remplit.
Côté IFI, la SCI porte un piège classique. On finance souvent l'acquisition par un compte courant d'associé plutôt que par un emprunt bancaire, en pensant réduire d'autant la valeur des parts. L'article 973 du CGI l'interdit : pour la valorisation des parts, ne sont pas déductibles les dettes contractées par la société auprès du redevable, de son foyer ou de son groupe familial pour l'acquisition d'un actif imposable, sauf à démontrer le caractère normal de l'opération et son objet non principalement fiscal. Les dettes bancaires, elles, restent déductibles, sous les limitations de l'article 974 : un prêt in fine n'est admis qu'à hauteur d'un amortissement théorique, et au-delà de 5 000 000 € de patrimoine taxable, la fraction des dettes excédant 60 % de la valeur des actifs n'est déductible que pour moitié.
Une SCI à l'impôt sur les sociétés change la nature du problème sans le simplifier. Les distributions deviennent des dividendes, que l'article 8 § 1 de la convention attribue exclusivement aux Émirats : retenue à la source française nulle, en principe.
Depuis le 1er janvier 2026, ce principe ne se traduit plus dans les faits. L'article 119 bis A, II du CGI, issu de l'article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, impose à l'établissement payeur de prélever malgré tout la retenue au taux de l'article 187 du CGI, soit 12,8 % si vous détenez les parts en direct et 25 % si elles sont logées dans une société. Les Émirats arabes unis sont nommément listés parmi les neuf États visés par la doctrine (BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié le 16 mars 2026). Sur une distribution de 30 000 €, ce sont 3 840 € qui partent au Trésor avant d'arriver sur votre compte.
La restitution n'est pas automatique. Le texte la subordonne à la preuve que le bénéficiaire remplit l'ensemble des conditions posées par la convention pour ne pas supporter la retenue : elle se demande dossier par dossier, année par année, et elle peut être refusée. Traitez ces 3 840 € comme un coût possible, non comme une avance de trésorerie certaine. La preuve attendue est de même nature que celle du taux moyen, dans un pays qui ne délivre pas d'avis d'imposition.
La revente creuse l'écart. Prenons un immeuble acquis 500 000 € en 2014 (dont 400 000 € de bâti amorti sur trente ans) et cédé 800 000 € en 2026. Dans une SCI à l'impôt sur le revenu, la plus-value des particuliers est de 300 000 €, réduite par sept années d'abattement : base d'impôt sur le revenu de 174 000 € et base de prélèvements sociaux de 265 350 €, soit 33 060 € et 45 640 €, environ 78 700 € avant surtaxe. Dans une SCI à l'impôt sur les sociétés, les 160 000 € d'amortissements pratiqués ont ramené la valeur nette comptable à 340 000 € : la plus-value professionnelle ressort à 460 000 €, sans le moindre abattement pour durée de détention, et l'impôt sur les sociétés à 25 % coûte 115 000 €. Trente-six mille euros de plus, et il reste ensuite à faire sortir le produit de la société.
Loger un appartement français dans une structure : 3 % de sa valeur, chaque année
Ce qui suit vaut pour votre SCI, et tout autant pour la société de zone franche ou la fondation qu'on vous aura fait créer sur place. Toute entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable) qui possède, directement ou par entité interposée, un immeuble situé en France ou des droits réels portant sur cet immeuble est redevable d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ce bien (CGI, art. 990 D). Le texte prend soin de préciser que la règle s'applique « quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées » : empiler les sociétés n'éloigne pas la taxe, cela allonge la chaîne. Ni seuil d'entrée, ni abattement. Sur l'appartement à 800 000 € qui sert d'exemple dans tout ce chapitre, la note est de 24 000 € par an, et elle tombe que le bien soit loué, vide ou occupé par vous-même.
Qui la doit ? L'article 990 F répond en deux temps. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles et qui ne sont pas exonérées. Et toute entité interposée entre le débiteur et l'immeuble est solidairement responsable du paiement. La holding du dessus ne se met donc pas à l'abri en laissant la société du dessous porter le bien : elle répond de la dette de celle-ci, sans que l'administration ait à démontrer quoi que ce soit.
Le même article ajoute une phrase qui vous rattrape au moment de vendre. Lorsque l'immeuble est cédé par une entité qui n'est établie ni dans l'Union européenne, ni dans un État de l'Espace économique européen lié à la France par les conventions d'assistance requises, le représentant fiscal du IV de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date. C'est le même représentant que la section sur la vente depuis Dubaï vous a présenté, celui qui facture 0,5 % à 1 % du prix et qui engage son propre patrimoine. Il exigera la preuve que les déclarations des années passées ont été déposées avant de laisser signer, et il aurait tort de faire autrement. Une omission ancienne ressort là, quinze jours avant l'acte.
L'exonération existe et elle est ouverte à une structure émiratie, ce qui surprend souvent après l'ouverture de ce chapitre. Le 3° de l'article 990 E la réserve aux entités dont le siège est en France, dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Rien de plus : ce texte-là n'exige aucune assistance au recouvrement. Les Émirats remplissent la condition par l'article 21 A de la convention, celui qui ne suffisait pas, plus haut, à ouvrir l'exonération de l'ancienne résidence principale.
Ce n'est pas une lecture de notre part, et c'est ce qui rend le point solide. L'annexe BOI-ANNX-000349 dresse la liste des États hors Union européenne satisfaisant à cette condition pour l'application du 3° de l'article 990 E, et les Émirats arabes unis y figurent nommément. L'annexe BOI-ANNX-000508, mise à jour le 8 octobre 2025 pour les accords en vigueur au 1er janvier 2025, dit la même chose sous une autre forme : elle range l'article 990 E parmi les dispositifs qui n'exigent qu'une clause d'échange de renseignements, et la ligne des Émirats porte « oui » en échange de renseignements, « non » en assistance au recouvrement. Deux colonnes du même tableau, deux résultats opposés. Ce « non » est celui qui vous ferme l'exonération de l'ancienne résidence principale et le sursis d'exit tax ; ce « oui » est celui qui vous ouvre l'exonération de la taxe de 3 %.
Un détail de cette liste mérite d'être lu si votre montage comporte une fondation ou une fiducie. Une vingtaine d'États y portent un astérisque signalant que leur clause d'assistance ne joue pas pour les entités dépourvues de la personnalité morale, ce qui referme le 3° sur ces structures. Les Émirats ne portent pas cet astérisque.
On lit parfois que la voie d'entrée serait la non-discrimination. Elle ne l'est pas. Le § 1 de l'article 20 A de cette convention ne protège que les personnes physiques, et une société ne peut donc pas s'en prévaloir ; la branche du 3° réservée aux États liés à la France par un traité assurant aux entités le même traitement qu'à celles ayant leur siège en France est fermée pour cette raison. Sans conséquence pratique, puisque la première branche suffit et qu'elle est acquise. Le raisonnement compte tout de même, parce que c'est lui qui tranche les cas voisins : une entité constituée dans un État qui n'est pas sur la liste ne rattrapera pas son exclusion par la non-discrimination.
Encore faut-il activer l'exonération, et le faire tous les ans. Elle passe par la déclaration n° 2746-SD, déposée au plus tard le 15 mai de chaque année (CGI, art. 990 F), qui porte la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, ainsi que l'identité et l'adresse de tous ceux qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits. Le d et le e du 3° de l'article 990 E organisent deux versions du même dépôt, selon que l'entité connaît ou non l'intégralité de ses porteurs. Une entité dont la quote-part d'immeubles français reste inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale de ces mêmes biens en est dispensée par le a du même 3°.
Ce mécanisme vient de se durcir, et le commentaire administratif n'en a pas encore pris acte. Jusqu'en juin 2026, une entité pouvait s'exonérer en souscrivant une seule fois un engagement de communiquer ces informations à l'administration sur sa demande, sans aucun dépôt annuel. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a supprimé cette branche : dans la rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, le 3° de l'article 990 E ne connaît plus que la déclaration annuelle. Le BOFiP, lui, décrit toujours l'engagement, dans une version qui date du 5 octobre 2016 (BOI-PAT-TPC-20-20). Si votre structure repose sur un engagement signé il y a cinq ans par un prestataire local, il n'a plus de fondement légal ; le texte n'organise pas le sort des engagements en cours, et la première échéance clairement régie par la nouvelle rédaction est le 15 mai 2027.
Ce que coûte une déclaration oubliée
Il n'existe pas d'amende propre à ce dispositif, et c'est précisément ce qui le rend cher : ce qui se perd, c'est l'exonération, et ce qui devient exigible, c'est la taxe. Sur l'appartement de 800 000 €, 24 000 € pour l'année non déclarée, sans que rien ne se soit passé d'autre qu'un formulaire non déposé.
La taxe se recouvre selon les règles applicables aux droits d'enregistrement (CGI, art. 990 F). Une entité qui n'a jamais rien déposé n'a jamais rien révélé : le délai abrégé de trois ans de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales suppose que l'exigibilité ait été suffisamment révélée par un acte enregistré ou une déclaration, ce qui n'est pas le cas, et c'est le délai de six ans de l'article L. 186 qui s'applique. Six exercices à 24 000 €, soit 144 000 €, plus l'intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI, art. 1727) et la majoration de 10 % de l'article 1728, portée à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours d'une mise en demeure.
La doctrine admet une régularisation : l'entité qui produit les informations manquantes retrouve le bénéfice de l'exonération pour l'avenir, les années antérieures restant dues, et cette tolérance ne joue qu'une fois. Elle a été écrite pour un régime que la loi vient de modifier, et nous ne savons pas ce qu'elle deviendra. Le chapitre 13 reprend le dispositif du côté de la structure.
SCPI, foncières et parts de forêt : la fiscalité suit l'immeuble, pas l'enveloppe
Rien de ce chapitre ne change parce que vous détenez de la pierre-papier plutôt qu'un appartement. Ce qui décide, c'est le lieu où sont situés les immeubles sous-jacents.
Les revenus distribués par une SCPI dont les immeubles sont en France sont des revenus fonciers de source française (CGI, art. 164 B, I, a), et l'article 5 de la convention les laisse à la France. Vous retrouvez donc, à l'identique, ce que la section sur les loyers a exposé : plancher de 20 % puis de 30 %, prélèvements sociaux à 17,2 %, aucune charge déductible du revenu global, déclaration 2044 auprès du service des non-résidents de Noisy-le-Grand. La fraction immobilière française de vos parts entre également dans l'assiette de l'IFI.
Pour une SCPI dont les immeubles sont situés hors de France, la quote-part correspondante n'est pas un revenu de source française au sens de l'article 164 B : la France ne l'impose pas. Cela n'en fait pas un revenu sans fiscalité. Il change de pays. L'imposition se déplace vers l'État où les immeubles sont situés, selon la convention que cet État a conclue avec la France ou avec les Émirats, et selon le degré de translucidité que le droit local reconnaît à la société. Une SCPI panachée se traite ligne par ligne, à partir du reporting du gérant, et la réponse n'est jamais la même d'un pays à l'autre.
Une foncière cotée casse cette logique, et l'écart est plus grand que ne le laisse croire la proximité des actifs. Vous détenez une action, pas une quote-part d'immeuble : ce que vous encaissez est un dividende, non un revenu foncier. Le plancher de l'article 197 A ne s'y applique pas, et les prélèvements sociaux non plus, un non-résident n'y étant assujetti que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. L'article 8 § 1 de la convention attribue ces dividendes aux seuls Émirats, mais le mécanisme de l'article 119 bis A, II exposé à propos de la SCI à l'impôt sur les sociétés a vocation à jouer de la même manière : retenue prélevée malgré la convention, restitution à demander et jamais acquise d'avance. Deux enveloppes, le même parc de bureaux au fond, et deux régimes de revenus qui n'ont rien en commun. Les sociétés relevant du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (CGI, art. 208 C) obéissent de plus à des obligations de distribution qui leur sont propres, que ce chapitre ne développe pas.
Une SCPI française fait basculer l'article 16 A du mauvais côté
Le § 2 de l'article 16 A assimile à des immeubles les titres de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers. Vos parts de SCPI, comme vos parts de SCI et vos actions de foncière cotée à prépondérance immobilière, franchissent ce seuil par construction.
Elles ne rejoignent donc pas le panier de comparaison : elles rejoignent le plateau immobilier. Un patrimoine composé de 2 400 000 € d'immobilier parisien et de 1 000 000 € de SCPI françaises ne compare pas 2 400 000 € à 1 000 000 €. Il compare 3 400 000 € à zéro. Substituer des SCPI à des actions cotées dégrade la comparaison des deux côtés à la fois, ce qui est le contraire de l'intuition.
Les groupements forestiers posent une question différente, et la réponse retourne l'argument avec lequel ce produit se vend. Sa mise en avant tient à l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit attachée aux bois, forêts et parts de groupements forestiers (CGI, art. 793 et 793 bis), plafonnée depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 à 600 000 € de valeur transmise, au-delà desquels elle tombe à 50 %, sauf engagement de conservation prolongé de treize années supplémentaires. Or, au décès d'un résident des Émirats au sens de la convention, l'article 17 § 3 attribue les meubles incorporels, titres et dépôts compris, au seul État de résidence du défunt. Les parts sortent alors de l'assiette française des droits de succession, et une exonération, fût-elle partielle, appliquée à une assiette nulle ne vaut rien.
En donation, l'inverse. La convention ne couvre pas les libéralités entre vifs : l'article 750 ter reprend la main, et ce même régime de faveur redevient le seul levier réel. Le chapitre 18 démontre cette asymétrie sur l'ensemble du patrimoine et pose ses réserves ; elle se lit ici sur un produit précis. Un dirigeant à qui l'on présente un groupement forestier comme un outil de transmission doit savoir laquelle des deux hypothèses on lui vend.
Taxe foncière et taxe d'habitation : le coût annuel de l'appartement gardé vide
La fiscalité locale, elle, ne dépend pas de la convention. Vous restez redevable de la taxe foncière, et si le logement n'est pas loué à l'année, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (CGI, art. 1407), que les communes situées en zone tendue peuvent majorer par délibération dans une fourchette de 5 % à 60 % (art. 1407 ter). Paris applique le taux maximal.
Le raisonnement à tenir n'est pas celui du rendement. Un appartement conservé vide « pour les retours » ne rapporte rien : ces deux taxes ne rognent pas un revenu, elles sont une sortie de trésorerie sèche, année après année, à laquelle s'ajoutent les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant et l'IFI. Faites l'addition sur votre propre avis d'imposition, puis comparez-la au nombre de nuits que vous passerez réellement dans ce logement. Sous une dizaine de nuits par an, l'hôtel est moins cher, et le capital immobilisé travaille ailleurs. C'est un calcul à faire une fois, froidement, avant de partir.
9. PEA, compte-titres, PER, épargne salariale : rien ne se ferme au départ, sauf par contrat
Il y a deux façons de se tromper au moment de partir. La première consiste à tout liquider pour « repartir propre » : on paie alors, en résident français, un impôt qu'on aurait évité six mois plus tard. La seconde consiste à ne rien toucher et à découvrir, deux ans après, qu'un teneur de compte a fermé une ligne, qu'un assureur refuse les versements, ou qu'une retenue à la source part chaque année sans que personne ne la réclame. La bonne question n'est jamais « je garde ou je ferme » : c'est qui a le droit d'imposer quoi, à quel moment, et l'établissement qui tient l'enveloppe le sait-il.
Chez un non-résident, les prélèvements sociaux ne frappent plus que les revenus immobiliers et les plus-values immobilières de source française. Ni les dividendes, ni les intérêts, ni les rachats d'assurance-vie, ni les plus-values de valeurs mobilières n'y sont soumis. Le gain fiscal du départ sur les enveloppes financières se loge là, et non dans l'impôt sur le revenu : 17,2 % ou 18,6 % selon le produit, qui cessent d'être dus le jour où vous n'êtes plus domicilié en France (code de la sécurité sociale, art. L. 136-6 et L. 136-7).
Ces deux taux ne sont pas interchangeables, et la ventilation commande tous les calculs qui suivent. L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65, applicable aux revenus imposables au titre de 2026 et des années suivantes), porte la CSG à 10,6 % pour les revenus du capital mobilier et la maintient à 9,2 % par dérogation pour d'autres. Avec 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité, cela donne 18,6 % sur les plus-values de valeurs mobilières, les dividendes, les intérêts et la location meublée, et 17,2 % sur les produits d'assurance-vie, les revenus fonciers et les plus-values immobilières.
Le prélèvement forfaitaire unique, que tout le monde connaît à 30 %, se lit donc 31,4 % sur une plus-value mobilière : 12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux.
| Enveloppe | Ce qui se passe juridiquement au transfert | Le risque qui n'est pas fiscal |
|---|---|---|
| PEA | Rien. Le plan survit, sauf transfert dans un État ou territoire non coopératif, et les Émirats n'en sont pas un | Le teneur de compte peut refuser de servir un résident hors EEE et pousser à la clôture |
| Compte-titres | Rien non plus, mais depuis le 1er janvier 2026 la retenue sur les dividendes français est prélevée d'office et doit être réclamée | Fermeture unilatérale du compte, courante chez les intermédiaires en ligne |
| Assurance-vie française | Le prélèvement forfaitaire devient obligatoire et libératoire au lieu d'être optionnel (chapitre 10) | Refus des versements complémentaires, absence de support libellé en dollar |
| Parts de SCPI | Rien, et c'est le problème : les revenus restent des revenus fonciers français, prélèvements sociaux compris | La société de gestion peut refuser d'inscrire un associé résidant hors EEE, et la déclaration annuelle française reste à votre charge |
| PER | La déduction des versements perd tout objet, faute de revenu global imposable en France | Prélèvements automatiques qui continuent de tourner sans contrepartie fiscale |
| Épargne salariale (PEE, participation) | Rien, et la sortie devient nette de prélèvements sociaux | Perte de contact avec le teneur de registre après le départ de l'entreprise |
| Stock-options, actions gratuites, BSPCE | Le partage entre la France et les Émirats se fait sur le lieu de travail passé, pas sur votre résidence au jour de la vente | Le décompte de vos jours travaillés en France devra être prouvé par vous, plusieurs années après le départ, avec des pièces que votre ex-employeur n'aura plus |
Le PEA : conservé par la doctrine, menacé par le contrat
Le transfert du domicile fiscal hors de France n'entraîne pas la clôture du plan. La règle ne vient pas de la loi mais de la doctrine administrative : l'instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, reprise depuis par la fiche d'impots.gouv.fr consacrée au sujet, dont la dernière mise à jour remonte au 4 juillet 2022. Beaucoup de contenus citent à l'appui l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ; c'est une référence fausse. Cet article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 92), définit les titres éligibles au PEA-PME et ne dit pas un mot de l'expatriation.
La seule exception est le transfert dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI : le plan est alors clos et le gain net imposé. La liste en vigueur résulte de l'arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril 2026 : onze États et territoires y figurent, et ni les Émirats ni aucun de leurs voisins du Golfe n'en font partie. C'est cette absence, et rien d'autre, qui laisse le PEA ouvert.
Que vaut ce plan une fois que vous vivez à Dubaï ? Beaucoup moins qu'on ne le croit. Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par un non-résident échappent à l'impôt français, dans le PEA comme en dehors, sous la seule réserve du seuil de 25 % des bénéfices et des titres de sociétés à prépondérance immobilière, deux mécanismes traités au paragraphe suivant, parce qu'ils concernent le compte-titres. Or le premier ferme précisément le PEA : le plan ne peut pas héberger les titres d'une société dont le titulaire, son conjoint ou partenaire de PACS et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices (code monétaire et financier, art. L. 221-31, II, 3°). Ce qui est logé dans le plan est donc, par construction, ce que la France n'imposait déjà pas. L'avantage fiscal du PEA, pendant l'expatriation, est nul.
Le plan ne fait pas écran : le seuil de 25 % a une profondeur dans le temps
L'interdiction du PEA s'apprécie déjà sur l'ensemble de votre détention familiale, directe et indirecte. Ce que l'article 244 bis B ajoute n'est pas une extension dans l'espace mais dans le temps : il suffit d'avoir franchi les 25 % à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Un dirigeant redescendu sous le seuil peut donc loger ses titres résiduels dans un PEA en toute légalité, et rester malgré tout dans le champ de l'article 244 bis B pendant cinq ans pour ces titres-là.
Sur les dividendes français logés dans le plan, la prudence s'impose. Le PEA vous exonère d'impôt sur le revenu ; il n'est écrit nulle part dans l'article 119 bis du CGI qu'il dispense de la retenue à la source due parce que le bénéficiaire (celui à qui revient réellement le dividende, par opposition à l'intermédiaire qui l'encaisse pour son compte) est domicilié hors de France. Aucune doctrine ne tranche le cas du plan détenu par un non-résident, et l'enjeu a grossi depuis 2026 avec la retenue conservatoire décrite plus bas. Faites confirmer par écrit, avant de partir, le traitement que votre teneur de compte appliquera aux distributions encaissées dans le plan une fois votre adresse étrangère enregistrée.
Il reste une bonne raison de garder le plan : l'antériorité. Un PEA ne peut plus être ouvert une fois que l'on est non-résident, la condition de domicile en France figurant à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier. Le plan que vous conservez est donc une option gratuite sur votre retour, et cette option a de la valeur si le retour est plausible à cinq ou dix ans. Ce que vous récupérez alors, c'est la date d'ouverture, donc l'ancienneté fiscale acquise et le plafond de versements déjà entamé. Pas une exonération sur les gains de la période d'expatriation, qui étaient de toute façon hors du champ français.
La mécanique interne du plan, elle, se découvre généralement trop tard. Aucun texte ne subordonne les versements à la résidence en France, la condition de domicile de l'article L. 221-30 visant l'ouverture, mais un établissement peut parfaitement les bloquer par sa politique interne, et beaucoup le font. Un retrait avant le cinquième anniversaire du plan entraîne sa clôture (code monétaire et financier, art. L. 221-32) : piocher dedans pendant l'expatriation détruit exactement l'antériorité que vous cherchez à protéger. Au-delà de cinq ans, les retraits partiels ne ferment plus le plan.
Si votre départ est définitif, ce que vous conservez n'est plus qu'une relation bancaire à entretenir. De nombreux établissements refusent de servir un client résidant hors de l'Espace économique européen, restreignent les arbitrages ou clôturent. Ce risque ne se plaide pas, il se prépare : confirmation écrite avant le départ, et un second compte français ouvert pendant que vous êtes encore résident.
Le compte-titres : simple sur les plus-values, piégé sur les dividendes depuis janvier 2026
Sur les plus-values, le compte-titres d'un résident des Émirats est l'enveloppe la plus confortable qui soit. Trois verrous, et seuls les deux premiers visent le même profil. En droit interne, l'article 244 bis B du CGI impose les cessions de droits sociaux de sociétés françaises au-delà de 25 % des bénéfices, au taux de l'article 200 A. En droit conventionnel, l'article 11 § 3 de la convention franco-émiratie du 19 juillet 1989 attribue à l'État de la société le droit d'imposer les gains provenant d'une « participation substantielle », définie comme plus de 25 % des bénéfices : pas du capital, pas des droits de vote. Une détention de 20 % du capital assortie d'un droit préférentiel aux dividendes peut franchir le seuil. En dessous, l'article 11 § 2 réserve l'imposition à l'État de résidence du cédant.
Le troisième verrou est immobilier et ne dépend d'aucun seuil de participation. L'article 11 § 1 b) de la convention attribue à l'État de situation des immeubles les gains tirés de la cession d'actions ou de parts d'une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 % de biens immobiliers, et l'article 244 bis A du CGI impose en France les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par un non-résident. Le seuil interne français est de 50 %, le seuil conventionnel de 80 % : entre les deux, la convention prime et prive la France du droit d'imposer. Vérifiez la composition d'actif de vos lignes non cotées avant de conclure que vos plus-values sortent du champ français.
L'article 19 § 2 conditionne tout ce qui suit
La personne résidente ou établie aux Émirats qui reste fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne y demeure imposable nonobstant toute autre disposition de la convention, et seuls les citoyens émiratis échappent à cette règle. Tant que votre rupture de domicile n'est pas propre au sens de l'article 4 B du CGI, aucune des attributions décrites dans ce chapitre ne joue avec certitude. Une question ouverte depuis le 16 février 2025 pourrait priver d'objet cette clause, sans qu'aucune doctrine ni décision publiée ne l'ait tranchée : le chapitre 4 détaille les preuves de domicile, le chapitre 5 la portée exacte de l'article 19 § 2.
Les dividendes ont changé de régime le 1er janvier 2026. L'article 8 § 1 de la convention réserve leur imposition au seul État de résidence du bénéficiaire effectif : le taux conventionnel français est nul, et non de 12,8 %. Mais l'article 119 bis A, II du CGI oblige désormais l'établissement payeur français à prélever la retenue de l'article 187 sur les dividendes versés aux résidents de neuf États dont la convention ne prévoit aucune retenue, les Émirats arabes unis compris. L'avantage conventionnel n'est plus obtenu au versement, il est obtenu par restitution. Le chapitre 5 donne la liste des neuf États, l'avenant qui a supprimé l'ancien taux de 5 % et la mécanique complète du dispositif.
La demande de restitution se prescrit le 31 décembre de la deuxième année
La procédure est organisée par le BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026 : dépôt auprès de la Direction des impôts des non-résidents, attestation de résidence, justificatifs de versement et de retenue. Aucun délai de traitement n'est indiqué par la doctrine, et l'administration ne s'engage sur rien : comptez plusieurs mois.
Le délai qui vous coûte de l'argent est celui du dépôt. La réclamation obéit à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : pour un impôt qui n'a donné lieu ni à rôle ni à avis de mise en recouvrement, ce qui est le cas d'une retenue à la source, le point de départ est le versement de l'impôt contesté, et la demande doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit. Une retenue prélevée en 2026 se réclame donc jusqu'au 31 décembre 2028.
Sur 40 000 € de dividendes français annuels, ce sont 5 120 € qui partent au Trésor le jour du versement et qu'il faut aller rechercher, dossier par dossier, année par année. Le décalage de trésorerie se cumule tant que les restitutions ne sont pas revenues.
Le point suivant n'a rien de français et coûte pourtant plus cher que tout ce qui précède. Vos titres étrangers logés dans un compte-titres français ne relèvent pas de la France : c'est le pays de la société distributrice qui prélève, et il applique la convention conclue avec votre État de résidence. Les Émirats n'ont pas de convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu avec les États-Unis. Un résident des Émirats détenant des actions américaines en direct subit donc la retenue de droit commun applicable aux nonresident aliens, soit 30 %, quand un résident de France en supporte 15 % par l'effet de la convention franco-américaine.
Sur un portefeuille servant 2 % de rendement, hypothèse de travail et non performance attendue, l'écart représente 0,3 point par an, perdu définitivement, sans recours et sans crédit d'impôt puisque les Émirats n'imposent pas et n'ont donc rien à imputer. Le véhicule de détention modifie ce résultat : un fonds domicilié dans un État lié aux États-Unis par une convention fiscale supporte la retenue conventionnelle au niveau du fonds, quelle que soit la résidence du porteur.
Le vrai risque américain n'est pas la retenue sur dividendes
Détenir des titres américains en direct expose votre succession à l'impôt fédéral américain sur les successions, qui frappe les actifs situés aux États-Unis quel que soit le domicile du défunt. L'abattement d'un non-résident non citoyen y est d'un ordre de grandeur sans rapport avec celui d'un résident américain, et le taux marginal est lourd. Surtout : la France dispose d'une convention successorale avec les États-Unis, les Émirats n'en ont pas. En quittant la France pour Dubaï, vous perdez cette protection sur vos lignes américaines.
Ce point n'est pas chiffré ici : il relève du droit américain, les montants et les seuils sont indexés, et une valeur approximative dans un guide français serait pire qu'aucune valeur. La question se traite avant d'arbitrer entre détention directe et détention collective de titres américains, avec un praticien du droit fiscal américain, et non après la vente.
L'assurance-vie : le rachat coûte moins cher, le décès dépend du domicile de vos bénéficiaires
Au rachat, le prélèvement forfaitaire cesse d'être optionnel : l'article 125-0 A, II bis du CGI le rend obligatoire et libératoire, l'assureur l'opère à la source, et son taux dépend d'abord de la date de versement de chaque prime, pas seulement de l'âge du contrat. Ce qui disparaît vraiment au départ, ce sont les prélèvements sociaux : sur 180 000 € de produits, 30 960 € cessent d'être dus. Au décès, le paramètre n'est ni votre adresse ni le montant du contrat, mais le domicile fiscal de chaque bénéficiaire au jour du décès, apprécié individuellement : deux enfants nommés au même contrat peuvent supporter l'un 89 500 €, l'autre rien. Le chapitre 10 déroule le barème par date de prime, le plafond de 150 000 €, les articles 990 I et 757 B et l'articulation avec l'article 17 de la convention.
Le PER : l'enveloppe qui perd son moteur, et qui tombe peut-être dans un trou conventionnel
Le PER repose sur un échange : vous déduisez à l'entrée, vous êtes imposé à la sortie. Le départ casse le premier terme sans casser le second. L'article 164 A du CGI interdit au non-résident toute déduction de charge du revenu global, y compris s'il déclare des revenus fonciers français : ses revenus de source française sont imposés sans imputation de charges globales. Si vous gardez des loyers en France, vos versements PER ne s'y imputent pas davantage. Les versements effectués après le départ ne produisent donc aucune économie d'impôt, tout en restant bloqués jusqu'à la retraite et imposables le jour de la sortie.
Un virement programmé de 1 000 € par mois qu'on laisse tourner par inertie immobilise 12 000 € par an dans une enveloppe que vous ne rouvrirez pas avant la retraite et qui sera imposée au barème des pensions à la sortie. Vous payez deux fois : en trésorerie à l'entrée, en impôt à la sortie. Arrêter ce prélèvement est le premier réflexe utile en arrivant à Dubaï.
À la sortie, une précision qui invalide beaucoup de simulations. Le prélèvement libératoire de 7,5 % sur un capital de retraite, prévu à l'article 163 bis, II du CGI, ne s'applique pas au PER : le texte, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023 (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 3), exclut expressément les plans mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier. Le capital issu des versements déduits est donc imposé dans la catégorie des pensions, au barème, sans le moindre lissage ; les produits suivent le régime des revenus de capitaux mobiliers.
Pour un non-résident, la mécanique française est celle des pensions : revenu de source française dès lors que le débiteur est établi en France (CGI, art. 164 B, II), retenue à la source de l'article 182 A au barème 2026 publié au BOI-BAREME-000043 le 2 avril 2026 (0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % jusqu'à 50 112 €, 20 % au-delà), la fraction retenue à 12 % étant libératoire et celle retenue à 20 % s'imputant sur l'impôt calculé au barème, avec le taux minimum de 20 % puis 30 % au-delà de 29 579 € (CGI, art. 197 A et 197 B).
Ce « taux minimum » revient à chaque calcul de ce chapitre et mérite sa définition. C'est un plancher : l'administration applique d'office 20 % à vos revenus de source française, 30 % au-delà de 29 579 €, même si le barème progressif donnerait moins. L'article 197 A, a, permet de l'écarter en justifiant que le taux moyen résultant de l'application du barème à l'ensemble de vos revenus de source française et étrangère serait inférieur. Pour un cadre installé à Dubaï dont les revenus émiratis ne sont pas imposés localement, la démonstration se retourne généralement contre lui : déclarer un revenu mondial élevé fait monter le taux moyen. Le chapitre 8 expose la demande de taux moyen, ses justificatifs et les cas où elle aggrave la facture.
Sortie de PER en capital : 250 000 EUR en une fois ou cinq fois 50 000 EUR
Bareme de la retenue de l'article 182 A pour 2026 (BOI-BAREME-000043) :
0 % jusqu'a 17 275 EUR / 12 % jusqu'a 50 112 EUR / 20 % au-dela
SCENARIO A — 250 000 EUR sur un seul exercice
0 % sur 17 275 EUR = 0 EUR
12 % sur 32 837 EUR (17 275 -> 50 112) = 3 940 EUR (liberatoire)
20 % sur 199 888 EUR = 39 978 EUR (non liberatoire)
retenue = 43 918 EUR
+ regularisation au bareme progressif sur les 199 888 EUR,
sous plancher du taux minimum de 20 % / 30 %
SCENARIO B — 50 000 EUR par an pendant cinq ans
par exercice : 0 % sur 17 275 EUR = 0 EUR
12 % sur 32 725 EUR = 3 927 EUR
sur cinq exercices = 19 635 EUR
chaque fraction restant sous 50 112 EUR, la retenue est
integralement liberatoire : ni bareme, ni taux minimum, ni solde
ECART sur la seule retenue = 24 283 EUR
auquel s'ajoute, dans le scenario A, la regularisation au bareme- Ce qui cree l'ecart :La tranche a 0 % et la tranche a 12 % se reconstituent a chaque exercice. Les utiliser cinq fois au lieu d'une fois vaut ici 24 283 EUR de retenue en moins, avant meme la regularisation
- Condition 1 — le plafond de l'article 197 B :Le caractere liberatoire des fractions retenues a 0 % et 12 % ne joue que tant que l'ensemble de vos traitements, salaires, pensions et rentes viageres de source francaise reste sous 50 112 EUR. Cinq tranches de 50 000 EUR passent a 112 EUR du seuil : une seconde pension francaise, un reliquat de salaire ou une autre sortie de PER fait basculer le tout au bareme, avec le taux minimum de 20 %
- Condition 2 — votre contrat :L'article L. 224-5 du code monetaire et financier permet la sortie fractionnee, il ne l'impose pas. Verifiez que votre contrat la prevoit avant de batir un calendrier sur cinq ans
Sous ces deux réserves, le choix du calendrier de sortie pèse ici plus lourd que le choix du support. Et il obéit à la même règle que le reste du chapitre : l'opération doit intervenir après la date de transfert effectif de votre domicile fiscal, pas après la date de votre vol.
Le PER individuel tombe peut-être entre deux articles de la convention
L'article 14 § 1 de la convention réserve aux Émirats l'imposition des « pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État au titre d'un emploi antérieur ». Un PER d'entreprise, alimenté par l'employeur, entre sans difficulté dans cette formule. Un PER individuel alimenté par votre épargne personnelle, beaucoup moins : il n'est pas payé au titre d'un emploi antérieur, et l'article 14 § 2 ne vise que les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale.
Or la convention franco-émiratie ne comporte pas d'article « autres revenus ». Un revenu qui n'entre dans aucune catégorie n'est réparti par aucune règle et n'ouvre droit à aucun crédit. Lecture du texte, pas doctrine établie : aucune décision publiée ne s'est prononcée. Mais la conclusion opérationnelle est claire : ne partez pas du principe que votre PER individuel sera exonéré en France, et faites-vous confirmer par écrit la position du gestionnaire avant de déclencher quoi que ce soit.
Dernier point : le déblocage anticipé pour acquisition de la résidence principale, prévu à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, n'est pas expressément limité à un logement situé en France. L'éligibilité d'un achat à Dubaï n'a jamais été tranchée. Et quand bien même elle le serait, l'opération reste imposable dans la catégorie des pensions, avec le taux minimum de 20 % ou 30 % : débloquer son PER pour financer un appartement à Dubaï revient à s'acheter une facture fiscale française au moment précis où l'on manque de trésorerie.
L'épargne salariale : l'angle mort qui rapporte le plus pour l'effort le plus faible
Les sommes issues de la participation et d'un plan d'épargne d'entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu (article 157, 16° bis et 17° du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 21 février 2026, qui renvoie aux articles 163 bis AA et 163 bis B). L'exonération vaut pour tout le monde, résident ou non. Ce qui change avec le départ, ce sont les prélèvements sociaux : ils sont dus par un résident sur les produits du plan, ils ne le sont pas par un non-résident, les contributions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale visant les personnes fiscalement domiciliées en France.
La conséquence est directe. La cessation du contrat de travail figure parmi les cas de déblocage anticipé listés à l'article R. 3324-22 du code du travail : le salarié qui démissionne pour partir aux Émirats peut donc débloquer. Mais s'il le fait avant son départ, les produits accumulés supportent les prélèvements sociaux ; s'il attend d'être non-résident, ils n'en supportent aucun. Les produits d'un plan d'épargne salariale ne figurent pas parmi les revenus maintenus à 9,2 % de CSG par le IV de l'article L. 136-8 : ils relèvent du taux plein, soit 18,6 %. Sur un plan de 120 000 € dont 45 000 € de produits, l'écart est donc de 8 370 €, pour un décalage de quelques semaines dans la date de la demande.
À une réserve près, la même que pour tous les arbitrages de calendrier de ce chapitre : ce qui compte n'est pas la date de votre déménagement mais celle du basculement effectif de votre domicile fiscal, et elle se prouve par un faisceau, contrat de travail local, visa de résidence, bail à Dubaï, présence effective. Un déblocage sollicité juste après un départ dont l'effectivité est ensuite contestée fait tomber les 8 370 € et rouvre l'année entière.
Contrôlez aussi le délai dans lequel la demande doit être présentée : pour la rupture du contrat de travail, le code du travail n'enferme pas la demande dans un délai, à la différence d'autres cas de déblocage qui imposent six mois à compter du fait générateur. Laissez enfin au teneur de registre une adresse de contact valide. Les dossiers perdus après un déménagement à l'étranger sont un classique, et une somme oubliée sur un plan pendant quinze ans coûte plus cher que n'importe quelle optimisation.
SCPI et groupements forestiers : imposés comme de l'immobilier, transmis comme du mobilier
Ces parts figurent sur le même relevé que vos actions et se vendent à peu près comme elles, ce qui fait croire qu'elles suivront le sort du compte-titres au moment du départ. Elles suivent celui de l'immeuble. Une société civile de placement immobilier non soumise à l'impôt sur les sociétés relève de l'article 8 du CGI : l'associé est imposé personnellement sur sa quote-part, et cette quote-part garde la nature du revenu encaissé par la société. Les loyers d'immeubles français restent donc des revenus fonciers de source française (CGI, art. 164 B, I, a), que l'article 5 de la convention laisse imposer en France sans aucun plafonnement.
Un groupement forestier obéit à la même translucidité mais pas à la même catégorie de revenu : ses produits relèvent du forfait forestier des bénéfices agricoles, assis sur le revenu cadastral (CGI, art. 76), et non des revenus fonciers. La différence de catégorie ne change rien à la conclusion qui suit sur la transmission, où les deux produits se rejoignent.
Le calcul est alors celui des loyers nus, et il est sévère. Barème progressif sous le plancher du taux minimum de 20 %, 30 % au-delà de 29 579 €, plus des prélèvements sociaux à 17,2 % dont un résident des Émirats ne peut pas obtenir la réduction à 7,5 %, faute d'affiliation à un régime de sécurité sociale de l'Espace économique européen. Sur 20 000 € de quote-part annuelle, la facture française part de 7 440 €, soit 37,2 %, avant toute demande de taux moyen. Rien n'est retenu à la source : la somme se déclare chaque printemps et l'avis d'impôt arrive ensuite. Le départ n'allège rien sur cette ligne.
Quand les immeubles sont situés hors de France, la quote-part correspondante n'est pas de source française et sort du champ de l'impôt français. Elle ne devient pas pour autant un revenu sans fiscalité : elle relève de l'État où se trouvent les immeubles, de son droit interne et de la convention que cet État a conclue avec les Émirats, qui n'a rien à voir avec celle que vous venez de lire. Le prélèvement étranger est souvent opéré en amont, au niveau de la société, et vous ne le voyez pas passer. Vous n'avez rien où l'imputer non plus, puisque les Émirats n'imposent pas les personnes physiques et n'ont donc aucun crédit d'impôt à vous accorder. La qualification exacte dépend du régime de transparence de chaque société et de chaque convention concernée : demandez la ventilation par pays à la société de gestion avant de raisonner sur un revenu net.
À l'IFI, un non-résident n'est redevable que sur ses actifs immobiliers français (CGI, art. 964), et ces parts y entrent à hauteur de la fraction représentative d'immeubles situés en France. L'effet est doublement défavorable dans la comparaison de l'article 16 A de la convention : vos parts de SCI, de SCPI ou de foncière cotée à prépondérance immobilière pèsent dans le plateau immobilier sans compter dans le panier d'actifs financiers français qui pourrait faire sortir vos immeubles de l'assiette. Le chapitre 8 détaille ce mécanisme de comparaison, ses conditions et sa réserve de transposition à l'IFI.
À la vente, ces parts relèvent de l'article 244 bis A du CGI, qui vise les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par un non-résident, et de l'article 11 § 1 b) de la convention, qui attribue l'imposition à l'État de situation des immeubles au-delà de 80 % d'actif immobilier. La plus-value est immobilière, donc les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus malgré votre départ. Attendre d'être non-résident pour vendre ne change rien à la note.
Au décès, le raisonnement s'inverse. L'article 17 de la convention ne réserve à la France que les biens immobiliers situés chez elle (§ 1) et ceux rattachés à un établissement stable français (§ 2) ; son § 3 place tous les autres biens meubles, « corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) », sous l'imposition exclusive de l'État dont le défunt était résident au moment du décès. Une part de SCPI ou de groupement forestier est un titre. Pour un défunt résident conventionnel des Émirats, elle sort donc de l'assiette des droits de mutation français, y compris lorsque l'héritier remplit la règle des six ans sur dix de l'article 750 ter 3° du CGI.
L'exonération des trois quarts ne sert plus au décès, et redevient décisive en donation
L'argument de vente de la part de forêt est l'exonération partielle des trois quarts de l'article 793 du CGI, subordonnée à des engagements de gestion durable. Si votre succession s'ouvre alors que vous êtes résident conventionnel des Émirats, cet avantage ne sert plus à rien : la convention a déjà sorti la totalité de la valeur de l'assiette française, et soustraire les trois quarts d'un montant qui n'est plus taxable ne produit aucun gain.
La convention ne couvre pas les donations. Une part donnée de votre vivant retombe sous l'article 750 ter sans filet conventionnel, et l'exonération des trois quarts redevient le seul levier disponible. Même actif, même famille : selon que la transmission se fait par décès ou entre vifs, l'engagement de gestion durable est inutile ou décisif. Le chapitre 18 démontre cette asymétrie sur l'ensemble du patrimoine.
Une réserve sur la portée de ce raisonnement : l'article 17 ne comporte pas la clause d'assimilation des titres de sociétés à prépondérance immobilière aux immeubles que l'on trouve dans des conventions plus récentes, et aucune décision publiée ne s'est prononcée sur ces parts au regard de ce texte. La lecture retenue ici est celle des termes du § 3.
Stock-options, actions gratuites, BSPCE : le partage se joue sur vos jours travaillés en France
Les erreurs coûtent ici plus cher que partout ailleurs dans le chapitre, parce que l'intuition est exactement fausse. Le gain d'acquisition d'une action gratuite ou le gain de levée d'une option n'est pas une plus-value : c'est un revenu d'activité, la contrepartie différée d'un travail. Il relève donc de l'article 13 de la convention franco-émiratie (professions dépendantes), qui attribue le droit d'imposer à l'État où l'emploi a été exercé. Partir à Dubaï avant de vendre ne déplace rien : ce qui compte, c'est où vous avez travaillé pendant la période qui a justifié l'attribution.
L'administration a formalisé le calcul pour les salariés migrants au BOI-RSA-ES-20-10-20-60. La période de référence court de l'attribution jusqu'à la date à laquelle vos droits deviennent définitivement acquis, et non jusqu'à l'exercice ni jusqu'à la vente. La fraction imposable en France s'obtient au prorata des jours d'activité exercée en France sur cette période, selon un décompte calendaire retenant tous les jours, y compris chômés, le salarié pouvant démontrer qu'un décompte en jours effectivement travaillés reflète mieux la réalité.
Stock-options 2023-2027 : 912 jours en France, 62,4 % du gain imposable en France
Periode de reference : 01/01/2023 -> 01/01/2027 = 1 461 jours
(decompte calendaire exact, annee bissextile 2024 comprise)
Jours d'activite en France : 01/01/2023 -> 30/06/2025 = 912 jours
Fraction francaise = 912 / 1 461 = 62,4 %
Depart aux Emirats : 01/07/2025 Cession des titres : 15/03/2029
Gain de levee : 400 000 EUR
fraction de source francaise = 249 700 EUR
fraction de source emiratie = 150 300 EUR (non imposable en France)
Retenue de l'article 182 A ter, bareme de l'article 182 A :
0 % jusqu'a 17 275 EUR = 0 EUR
12 % de 17 275 a 50 112 EUR = 3 940 EUR
20 % au-dela = 39 918 EUR
retenue = 43 858 EUR
Regularisation au bareme sur la fraction taxee a 20 % :
bareme progressif applique aux 199 588 EUR soumis a la retenue
de 20 %, pour une part de quotient familial ; le plancher du
taux minimum de 20 % / 30 % est ecarte, le bareme donnant ici
un resultat superieur
impot du = 66 338 EUR
moins retenue imputable = -39 918 EUR
solde du = 26 420 EUR
Charge francaise totale = 43 858 + 26 420 = 70 278 EUR
soit 28,1 % de la fraction francaise- Ce que le depart n'a PAS efface :Les 912 jours travailles en France restent imposables, meme si la cession intervient le 15/03/2029, pres de quatre ans apres le depart
- Ce que le depart a efface :150 300 EUR de gain, correspondant aux jours travailles aux Emirats, sortent de l'assiette francaise
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :Ne s'applique pas ici : la fraction francaise, 249 700 EUR, reste sous le seuil de 250 000 EUR pour un celibataire — 500 000 EUR pour un couple soumis a imposition commune. Au-dela, 3 % puis 4 % (CGI, art. 223 sexies)
Le calendrier de travail commande le partage, pas la date de la vente ni le pays d'où vous signez l'ordre. Conservez vos justificatifs de présence : c'est vous, et non votre ex-employeur, qui devrez établir le décompte des jours plusieurs années après.
Le véhicule technique de cette imposition est la retenue à la source de l'article 182 A ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127, art. 92). Son assiette est le montant net de l'avantage (II). Ses taux (III) diffèrent selon le dispositif : pour les avantages de l'article 163 bis G (les BSPCE), ce sont les taux de cet article et la retenue est libératoire ; pour les autres, ce sont les taux de l'article 182 A, avec régularisation ultérieure au barème dans les conditions des articles 197 A et 197 B. Le taux de 75 % du V vise les seuls États et territoires non coopératifs et ne concerne donc pas les Émirats. Le redevable de la retenue est celui qui verse les sommes issues de la cession des titres : l'employeur, le teneur de compte ou l'administrateur du plan selon les cas (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40, version du 12 août 2025, § 10 et 20).
Pour les actions gratuites, la fraction du gain d'acquisition n'excédant pas 300 000 € bénéficie de l'abattement de 50 % ; au-delà, elle est imposée comme un salaire, sans abattement, et supporte la contribution salariale de 10 % de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale.
Actions gratuites : un calcul, deux inconnues et un seuil non tranche
Gain d'acquisition : 400 000 EUR
Fraction de source francaise (prorata des jours) : 50 %
-> 200 000 EUR entrent dans l'assiette francaise
(entierement sous le seuil de 300 000 EUR)
Abattement de 50 % = -100 000 EUR
Base imposable = 100 000 EUR
Retenue de l'article 182 A ter, bareme de l'article 182 A :
0 % jusqu'a 17 275 EUR = 0 EUR
12 % de 17 275 a 50 112 EUR = 3 940 EUR
20 % sur 49 888 EUR = 9 978 EUR
retenue = 13 918 EUR
puis regularisation au bareme sur la fraction taxee a 20 %
Contribution salariale de 10 % (CSS, art. L. 137-14) :
assise sur le gain d'acquisition, sans l'abattement
200 000 x 10 % = 20 000 EUR- Point ouvert 1 — l'assiette de la retenue :Aucune doctrine publiee ne dit si l'abattement de 50 % joue des le stade de la retenue de l'article 182 A ter ou seulement lors de la regularisation au bareme. Selon la reponse, la retenue prelevee ici est de 13 918 EUR ou du double environ, l'ecart etant ensuite regularise. C'est un decalage de tresorerie, pas un surcout definitif
- Point ouvert 2 — la contribution de 10 % :Sa qualification est sociale et non fiscale. Rien n'a ete publie sur son sort lorsque le beneficiaire n'est plus affilie a un regime francais, et l'etablissement payeur la prelevera par defaut. Les 20 000 EUR ci-dessus sont donc a budgeter, pas a tenir pour acquis
- Le seuil de 300 000 EUR :L'exemple a ete construit sous le seuil pour eviter une troisieme incertitude : il n'est pas tranche non plus si les 300 000 EUR s'apprecient sur le gain total ou sur la seule fraction de source francaise. Si votre gain approche ce montant, faites poser la question par ecrit avant la vente
Trois paramètres empilés, dont deux sans réponse publiée à ce jour. Les chiffres ci-dessus servent à provisionner, pas à conclure : sur ce dispositif, et sur lui seul, aucun montant définitif ne peut être annoncé avant que l'établissement payeur ait indiqué par écrit la position qu'il retient.
La plus-value de cession, c'est-à-dire l'écart entre la valeur d'acquisition et le prix de vente, obéit à une logique inverse et beaucoup plus favorable. Ce n'est plus un revenu d'activité mais un gain en capital, que l'article 11 § 2 de la convention réserve à l'État de résidence du cédant, sauf franchissement du seuil de participation substantielle de l'article 11 § 3. C'est le seul segment où l'expatriation produit un vrai effet : la valeur créée après l'acquisition définitive de vos droits échappe à la France, celle créée avant ne lui échappe pas.
Les BSPCE forment un cas à part, et le plus lisible des trois. L'article 163 bis G du CGI, refondu par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 92, avec effet au 1er janvier 2025, distingue désormais explicitement le gain d'exercice de la plus-value de cession. Les taux sont de 12,8 %, portés à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. Pour un non-résident, la retenue de l'article 182 A ter est libératoire à ces taux : la facture française est plafonnée, connue d'avance, et close. C'est le seul des trois dispositifs qui ne réserve pas de régularisation au barème.
Un mot sur les management packages, parce que le régime a changé récemment et que les dirigeants concernés sont souvent ceux qui partent. L'article 163 bis H du CGI, créé par la loi de finances pour 2025 et applicable aux cessions réalisées depuis le 15 février 2025, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 24, requalifie en salaire la fraction du gain excédant un plafond égal au prix d'acquisition ou de souscription des titres multiplié par trois fois le ratio de performance financière de la société, mesuré entre l'acquisition et la cession. Écrire, comme on le lit souvent, que la requalification frappe « le gain supérieur à trois fois le ratio de performance » n'a pas de sens : un ratio ne se compare pas à un montant, c'est le prix payé qui sert de base au plafond. Cette fraction requalifiée ne figure pas dans la liste de l'article 182 A ter, I, qui ne vise que les articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G : elle devrait donc suivre le régime ordinaire des salaires de source française, retenue de l'article 182 A comprise. C'est une lecture du texte, aucune doctrine ne l'a confirmée, et l'enjeu chiffré justifie un avis écrit avant l'opération.
Le tableau qui décide de ce que vous gardez et de ce que vous soldez
| Enveloppe et flux | Imposition française d'un résident des Émirats | Texte | Ce que la convention en fait |
|---|---|---|---|
| PEA — retrait ou clôture | Aucune imposition française. Mais un retrait avant le cinquième anniversaire ferme le plan et annule l'antériorité | CGI, art. 244 bis B a contrario ; CSS, art. L. 136-6 ; CMF, art. L. 221-32 | Sans objet, la France n'impose pas |
| PEA — dividendes français encaissés dans le plan | Retenue de l'article 119 bis A possible : traitement à faire confirmer par écrit par le teneur de compte avant le départ | CGI, art. 119 bis et 119 bis A, II | Art. 8 § 1 : taux conventionnel nul, mais non tranché pour les titres logés dans un plan |
| Compte-titres — plus-values, participation inférieure à 25 % | Aucune | CGI, art. 244 bis B | Art. 11 § 2 : Émirats seulement |
| Compte-titres — plus-values, participation supérieure à 25 % des bénéfices | 12,8 % | CGI, art. 244 bis B et 200 A | Art. 11 § 3 : la France conserve le droit d'imposer. Verrou distinct de l'exit tax, dont les critères sont autres (chapitre 7) |
| Compte-titres — titres de sociétés à prépondérance immobilière | Imposition française, sans condition de seuil de participation, si l'actif est immobilier à plus de 80 % | CGI, art. 244 bis A | Art. 11 § 1 b) : imposition dans l'État de situation des immeubles au-delà de 80 % d'actif immobilier |
| Dividendes français | 12,8 % prélevés à la source, à récupérer par restitution | CGI, art. 119 bis 2, 187 et 119 bis A, II | Art. 8 § 1 : taux conventionnel nul, mais obtenu a posteriori depuis le 1er janvier 2026 |
| Intérêts de source française | Exonérés | CGI, art. 125 A, III a contrario | Art. 9 § 1 : Émirats seulement |
| Assurance-vie — rachat et décès (chapitre 10) | Rachat : 7,5 %, 12,8 % ou 15 % selon la date des primes et la durée du contrat, libératoire, sans prélèvements sociaux. Décès : dépend du domicile de chaque bénéficiaire, et de l'âge de l'assuré au versement des primes | CGI, art. 125-0 A, II bis ; 990 I ; 757 B | Art. 17 § 3 pour les primes versées après 70 ans ; articulation avec l'article 990 I non tranchée |
| Parts de SCPI — revenus d'immeubles français | Barème avec taux minimum de 20 % puis 30 %, plus 17,2 % de prélèvements sociaux, sans retenue à la source. Un groupement forestier relève, lui, du forfait forestier des bénéfices agricoles | CGI, art. 8, 164 B, I, a, 197 A et 76 ; CSS, art. L. 136-6 | Art. 5 : imposition en France, sans plafond conventionnel |
| Parts de SCPI et de groupement forestier — transmission par décès | Hors assiette des droits français pour un défunt résident conventionnel des Émirats | Convention, art. 17 § 3 ; CGI, art. 750 ter a contrario | Art. 17 § 3 : imposition exclusive dans l'État de résidence du défunt. La donation, elle, reste hors convention |
| PER — sortie en capital | Barème des pensions, retenue 0 / 12 / 20 %, taux minimum 20 % puis 30 % | CGI, art. 163 bis II a contrario, 182 A, 197 A et 197 B | Art. 14 § 1 pour un PER d'entreprise ; incertain pour un PER individuel |
| Épargne salariale — déblocage | Aucune : exonération d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux non dus | CGI, art. 157, 16° bis et 17° ; CSS, art. L. 136-7 | Sans objet |
| Actions gratuites et stock-options — gain d'acquisition | Retenue 0 / 12 / 20 % puis barème, sur la fraction correspondant aux jours travaillés en France | CGI, art. 182 A ter ; BOI-RSA-ES-20-10-20-60 | Art. 13 : imposition dans l'État où l'emploi a été exercé |
| BSPCE — gain d'exercice | 12,8 %, ou 30 % si moins de trois ans d'ancienneté, retenue libératoire | CGI, art. 163 bis G et 182 A ter, III | Art. 13, même logique de prorata |
Quatre affirmations fausses qui circulent, y compris dans des contenus sérieux
« Les dividendes français sont taxés à 12,8 % avec le certificat de résidence émirati. » Le taux conventionnel est nul (art. 8 § 1), et le certificat émirati n'est pas le document exigé côté français : c'est le formulaire 5000-FR-SD. Ce qui est vrai, c'est que depuis 2026 les 12,8 % sont prélevés quand même et doivent être réclamés.
« Le PEA est clôturé au moment du départ. » Faux depuis 2012, sauf transfert dans un État ou territoire non coopératif.
« En vendant mes stock-options une fois installé à Dubaï, la France n'a plus rien à réclamer. » Le gain de levée est un revenu d'activité, partagé au prorata des jours travaillés en France pendant la période d'acquisition des droits. La date de la vente et le pays d'où vous signez l'ordre n'entrent pas dans le calcul.
« Une fois non-résident, on ne paie plus de prélèvements sociaux. » Exact sur les revenus financiers, faux sur l'immobilier, et les parts de SCPI sont de l'immobilier : 17,2 % restent dus sur les revenus comme sur les plus-values, sans accès au taux réduit de 7,5 % réservé aux affiliés d'un régime de l'Espace économique européen.
Le calendrier des opérations, et les quatre cas où attendre ne change rien
La règle générale tient en une phrase : tout ce qui déclenche des prélèvements sociaux gagne à attendre le départ. Entendez « le départ » au sens strict : non pas la date de votre vol, mais celle du transfert effectif de votre domicile fiscal, l'année du départ étant scindée en deux périodes d'imposition, mécanique détaillée au chapitre 6. Conservez la preuve de cette date (contrat de travail local, visa de résidence, bail à Dubaï) : c'est elle qui sera discutée, et non votre billet d'avion. Un rachat d'assurance-vie, un déblocage d'épargne salariale, une cession de titres inférieure à 25 % : effectués en résident français, ils supportent 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux selon le produit, plus l'impôt sur le revenu ; effectués en résident des Émirats, ils sortent presque intégralement du champ français. Sur une plus-value mobilière de 300 000 €, l'écart atteint 94 200 €, soit la totalité du prélèvement forfaitaire unique porté à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026, impôt et prélèvements sociaux confondus, contre zéro.
À une condition qui change tout : que l'exit tax ne vous rattrape pas. L'article 167 bis du CGI vise tout foyer détenant plus de 800 000 € de titres au jour du transfert, ou au moins 50 % des bénéfices d'une société, ce second critère jouant sans aucun plancher de valeur. Une plus-value mobilière de 300 000 € suppose presque toujours un portefeuille au-dessus du premier seuil. Au-delà, la plus-value latente au jour du départ est imposée à ce même taux de 31,4 %, et le dégrèvement n'intervient qu'au bout de deux ans (cinq au-delà de 2 570 000 € de titres), à condition d'avoir conservé les lignes. Céder six mois après le départ ne fait donc pas économiser 94 200 € : cela rend l'exit tax immédiatement exigible. L'arbitrage de calendrier ne vaut que sous ces seuils, ou après l'expiration du délai de dégrèvement, et le chapitre 7 en détaille la mécanique. Notez au passage que les titres logés dans un PEA sont exclus du champ de l'exit tax.
Quatre opérations échappent à cette règle du calendrier. Une cession portant sur plus de 25 % des bénéfices d'une société française ne gagne rien à attendre : elle reste imposable par le jeu de l'article 244 bis B et de l'article 11 § 3. Ce seuil de 25 % n'a rien à voir avec les 50 % de l'exit tax : on peut être hors du champ de l'exit tax et rester pleinement imposable au titre de la cession, et l'inverse est vrai aussi. La vente de parts de SCPI ou d'une autre société à prépondérance immobilière ne se déplace pas non plus, la plus-value étant immobilière et les 17,2 % de prélèvements sociaux restant dus après le départ. Le PEA doit être ouvert avant le départ ou jamais, et il ne vaut d'être conservé que si votre retour est plausible. Les gains d'actions gratuites et de stock-options, enfin, dépendent d'un calendrier de travail déjà écrit : anticiper ou retarder la vente ne change rien à la fraction française.
Le paramètre qui décide de tout le reste n'est pourtant pas fiscal. Prévenez par écrit chaque établissement, banque, assureur, teneur de registre d'épargne salariale, de votre changement de résidence, et demandez une confirmation écrite de ce qui restera possible : versements, arbitrages, rachats, virements sortants. Ouvrez un second compte bancaire français avant de partir, parce que la fermeture d'un compte de non-résident arrive sans préavis et immobilise tout le reste. Et gardez, dans un dossier que vous retrouverez dans cinq ans, vos justificatifs de présence, vos dates de contrat et vos relevés de primes : ce sont eux, et non la convention, qui feront la différence le jour où il faudra prouver quelque chose.
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant de fixer la date de départ
Ventilation enveloppe par enveloppe, calendrier des rachats et déblocages, calcul du prorata sur vos plans d'actionnariat, préparation des demandes de restitution sur dividendes. Analyse chiffrée et information générale, sans recommandation de produit, de contrat ni d'établissement. Un échange de 30 minutes pour savoir ce qui doit être fait avant, et ce qui doit attendre.
10. Assurance-vie et capitalisation : le rachat coûte moins cher, la transmission peut coûter beaucoup plus
On vous a probablement dit qu'il fallait « faire quelque chose » de votre assurance-vie avant de partir. Aucune règle française ne ferme un contrat parce que son titulaire s'installe à l'étranger : ni le code des assurances, ni le code général des impôts. Le contrat continue, son antériorité court, la date de chaque prime reste figée. Ce qui change, ce n'est pas le contrat, ce sont les régimes fiscaux qui s'y appliquent. Et ils ne se déplacent pas dans le même sens.
Le rachat devient nettement moins cher. La transmission peut devenir plus chère, non pour vous mais pour ceux de vos enfants qui sont restés en France. L'obligation déclarative disparaît. Trois mouvements de sens contraire sur un même contrat, ce qui suffit à disqualifier les deux réponses qu'on vous donnera : « gardez » et « fermez ».
Ce chapitre décrit des catégories de contrats et des régimes juridiques. Aucun assureur, aucune banque, aucun courtier n'y est nommé ni comparé : un classement de compagnies ne vous sert à rien tant que la date de vos primes et le domicile de vos bénéficiaires n'ont pas été posés sur une feuille.
Le rachat depuis Dubaï : 7,5 % au lieu de 30 %, et l'essentiel de l'écart n'est pas l'impôt sur le revenu
Le jour où vous cessez d'être domicilié en France, le régime du rachat bascule. Un résident français choisit : prélèvement forfaitaire unique ou barème progressif. Vous, non. Le II bis de l'article 125-0 A du CGI rend le prélèvement forfaitaire obligatoire pour le souscripteur domicilié hors de France, et l'établissement payeur l'opère à la source. Vous n'avez pas d'option à exercer, et vous n'avez rien à porter sur une déclaration de revenus française.
Les taux dépendent de la date des primes, pas de votre date de départ. Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017 : 12,8 % si le contrat a moins de huit ans, 7,5 % au-delà de huit ans, sous une limite dont on parle peu et qui vient tout de suite. Pour les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, le barème historique par durée survit intégralement : 35 % avant quatre ans, 15 % entre quatre et huit ans, 7,5 % au-delà de huit ans. Ce second bloc n'a rien de résiduel : si vous avez plusieurs millions et un contrat ouvert dans les années 2000, c'est probablement lui qui porte l'essentiel de vos primes. Pour le non-résident, le prélèvement est obligatoire dans les deux cas.
Le seuil de 150 000 € vous sera présenté comme une affaire de résidents. Il vous concerne aussi, et dans le mauvais sens. Sur les primes versées depuis le 27 septembre 2017, le taux de 7,5 % ne couvre que la fraction des produits correspondant à un encours de primes de 150 000 € ; le surplus reste à 12,8 %. Et le numérateur de cette fraction, ce sont 150 000 € diminués des primes que vous avez versées avant le 27 septembre 2017. Si vos primes anciennes atteignent déjà ce montant, le numérateur tombe à zéro et la fraction à taux réduit avec lui.
Ce taux réduit ne descend pas tout seul du guichet. L'établissement payeur prélève 12,8 % sur les produits attachés aux primes récentes, et la fraction ramenée à 7,5 % se récupère par une réclamation contentieuse (livre des procédures fiscales, art. L. 190), dossier à l'appui, avec le récapitulatif de l'encours de primes de tous vos contrats souscrits auprès d'assureurs établis en France. Budgétez donc le montant prélevé, pas le montant espéré. Un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger, lui, n'entre pas dans le décompte des 150 000 €.
Un contrat alimenté des deux côtés du 27 septembre 2017 se calcule en deux blocs, et l'assureur le fait pour vous. Soit 300 000 € de primes versées avant cette date et 200 000 € après, sur un contrat qui vaut 700 000 €. Les 200 000 € de produits se répartissent au prorata des primes de chaque bloc : 120 000 € rattachés au bloc ancien, 80 000 € au bloc récent. À huit ans révolus, le bloc ancien sort à 7,5 %, soit 9 000 €. Le bloc récent reste à 12,8 %, soit 10 240 €, et aucune réclamation n'y changera rien : les 300 000 € de primes anciennes ont déjà consommé les 150 000 € du numérateur. Total 19 240 €, quand un taux unique de 7,5 % vous en aurait fait attendre 15 000.
À sept ans, l'écart se creuse : le bloc ancien passe à 15 %, soit 18 000 €, et l'addition monte à 28 240 €. La date de chaque prime commande donc plus que la date de votre départ. C'est le premier relevé à demander à votre assureur.
Deux règles pèsent ensuite plus lourd que le taux affiché. L'abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour un couple) applicable après huit ans n'est pas accordé au non-résident.
Sur quoi cela repose exactement, puisque aucune disposition ne le dit en toutes lettres : l'abattement de l'article 125-0 A, I du CGI est conçu pour un foyer fiscal et s'impute sur des produits déclarés, quand le prélèvement du non-résident est libératoire et opéré à la source. Aucun texte ne l'ouvre expressément au non-résident, aucun ne le lui refuse expressément. La pratique constante des établissements payeurs est de ne pas l'appliquer, et il n'existe pas de procédure de restitution pour aller le chercher après coup. Toute page qui vous promet l'abattement depuis Dubaï vous fait une erreur de plusieurs centaines d'euros par an.
En face, les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas. Les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale concernent les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Vous ne l'êtes plus. Un résident de France qui rachète un contrat de moins de huit ans supporte 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 %. Vous, sur le même contrat, 12,8 % et rien d'autre ; et si le contrat a passé huit ans, 7,5 %. Sur les 22,5 points qui séparent 30 % de 7,5 %, 17,2 viennent de l'absence de prélèvements sociaux et 5,3 de l'écart de taux entre un contrat jeune et un contrat mûr.
Le taux 2026 des prélèvements sociaux sur l'assurance-vie n'est pas 18,6 %
La hausse de la CSG à 10,6 % figure au I, 2° de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, et s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Elle ne concerne pas l'assurance-vie : le IV du même article maintient le taux dérogatoire de 9,2 % pour les produits des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie. Avec la CRDS (0,5 %) et le prélèvement de solidarité (7,5 %), le total reste 17,2 % pour un résident de France, quand un compte-titres passe, lui, à 18,6 %.
Cela ne vous concerne pas tant que vous êtes aux Émirats. Cela vous concernera le jour du retour, et cela change l'arbitrage entre enveloppes à ce moment-là.
Sur un rachat partiel, la base imposable n'est pas le montant que vous recevez. Elle résulte d'une règle de proportionnalité qui explique pourquoi un rachat de 50 000 € peut ne dégager que 12 000 € de produits.
Produits imposables lors d'un rachat partiel (art. 125-0 A du CGI)
Produits = Montant du rachat - ( Total des primes versées × Montant du rachat / Valeur de rachat totale )
- Total des primes versées :cumul de tous les versements, net des rachats antérieurs
- Valeur de rachat totale :valeur du contrat au jour du rachat, avant prélèvement
Chaque rachat partiel emporte une part de capital et une part de produits, dans la proportion exacte du contrat au jour de l'opération. Un contrat peu performant produit donc une base imposable faible même sur un gros rachat, et un contrat très performant l'inverse. Le montant du rachat pilote l'assiette, mécaniquement : la moitié du contrat, la moitié des produits. Il ne pilote pas le taux, qui dépend de la date de chaque prime et de l'ancienneté du contrat. La seule variable réellement entre vos mains est la date du rachat, de part et d'autre de votre transfert de domicile.
Les nombres, sur un contrat ordinaire. Contrat de 500 000 €, alimenté par 380 000 € de primes. Vous rachetez 50 000 €, soit un dixième du contrat. Le capital repris est de 380 000 × 50 000 / 500 000 = 38 000 €. Les produits imposables sont donc de 12 000 €, et à 7,5 % le prélèvement s'élève à 900 € sur 50 000 € encaissés.
Le même contrat, le même jour, deux résidences
Un contrat souscrit en janvier 2017, alimenté par 140 000 € de primes versées après le 27 septembre 2017, qui vaut 230 000 € en 2026. Le souscripteur rachète la totalité. Produits : 90 000 €. Le cas est volontairement simple : un seul bloc de primes, un contrat de plus de huit ans, et un encours de primes sous 150 000 €, de sorte que la fraction à taux réduit couvre la totalité des produits des deux côtés. Les deux souscripteurs sont donc à 7,5 %, et tout ce qui les sépare tient à leur domicile.
| Poste | Souscripteur résident de France (couple) | Souscripteur résident des Émirats |
|---|---|---|
| Produits imposables | 90 000 € | 90 000 € |
| Abattement après 8 ans | 9 200 € | aucun |
| Impôt sur le revenu | 80 800 € × 7,5 % = 6 060 € | 90 000 € × 7,5 % = 6 750 € |
| Prélèvements sociaux | 90 000 € × 17,2 % = 15 480 € | aucun |
| Total prélevé | 21 540 € | 6 750 € |
| Taux effectif sur le gain | 23,9 % | 7,5 % |
Deux mois d'écart de part et d'autre de la date de transfert du domicile déplacent 14 790 €. Le calendrier des rachats est donc une décision patrimoniale, pas une formalité administrative. Réserve immédiate : ce calendrier ne se pilote que si le transfert de domicile est réel et datable. Un départ organisé autour d'une opération de rachat, plutôt qu'une opération de rachat située dans un départ réel, relève d'une autre discussion, celle du test des objets principaux, traitée plus bas.
Ni l'assureur ni l'administration ne vous alerteront. L'assureur applique la résidence qui figure à son dossier le jour du règlement, et rien d'autre. Notifiez-lui donc par écrit le changement de domicile fiscal dès qu'il est effectif, en datant le transfert et en joignant vos justificatifs de résidence. Demandez-lui une confirmation écrite de la prise en compte avant de lancer le moindre rachat. Et sachez que si le rachat est réglé avant que le dossier soit à jour, le prélèvement sera opéré au régime résident : la correction passera alors par une réclamation auprès de la Direction des impôts des non-résidents, avec les mois d'instruction que cela suppose.
La convention peut-elle ramener le prélèvement à zéro ? Probablement, mais ne budgétez pas dessus
Le prélèvement de l'article 125-0 A s'applique « sous réserve des conventions internationales ». La convention franco-émiratie du 19 juillet 1989 traite les revenus de créances à son article 9, et non à l'article 11 du modèle OCDE : la numérotation de ce texte lui est propre. Le § 1 attribue l'imposition exclusivement à l'État de résidence du bénéficiaire effectif : retenue française nulle. Le plafond de 5 % que prévoyait la version de 1989 a été supprimé par l'avenant du 6 décembre 1993. Le § 3 définit les créances « de toute nature », ce qui couvre largement.
L'argument tient donc, et il est sérieux : les produits d'un contrat d'assurance-vie relèvent en droit interne des revenus de capitaux mobiliers à revenu fixe, et la qualification conventionnelle d'intérêts est celle que retient la pratique française pour ces produits. Il ne s'écrit pourtant pas comme une certitude : le commentaire administratif de cette convention (BOI-INT-CVB-ARE) date du 12 septembre 2012 et ne dit rien de la question, et aucune décision publiée ne l'a tranchée sur ce texte.
Ce qui rend l'enjeu plus vif qu'ailleurs tient à une singularité de la convention de 1989 : elle ne comporte aucun article « autres revenus ». Dans une convention ordinaire, un revenu qui échappe à toutes les qualifications retombe dans cette catégorie balai, généralement attribuée à l'État de résidence. Ici, il n'y a pas de filet. Si la qualification d'intérêts est écartée, aucune règle résiduelle ne prend le relais, aucune élimination, aucun crédit. Traitez donc l'exonération conventionnelle comme une prétention à défendre, jamais comme une donnée d'entrée.
Le bon imprimé, et pourquoi il se dépose avant le rachat
En pratique, l'établissement payeur applique le taux de droit interne s'il ne détient pas la documentation conventionnelle au jour de l'opération. Mieux vaut donc la lui remettre avant le rachat que courir après une restitution : l'imprimé 5000-SD (attestation de résidence), visé par l'autorité fiscale de votre État de résidence, accompagné de l'annexe 5002-SD, qui est celle des intérêts et revenus de créances. Le 5001-SD ne vaut que pour les dividendes et le 5003-SD pour les redevances : déposer le mauvais imprimé, c'est un dossier rejeté ou renvoyé.
La difficulté pratique est ailleurs : faire viser une attestation de résidence dans un pays qui n'impose pas le revenu des personnes physiques. La Federal Tax Authority délivre un Tax Residency Certificate sur dossier, sous conditions de présence physique et de justificatifs de logement, et sans engagement de délai. Si vous en êtes à la restitution plutôt qu'à la dispense, la demande se dépose auprès de la Direction des impôts des non-résidents et il faut compter plusieurs mois, là encore sans délai opposable à l'administration.
Le fait nouveau qui doit rendre prudent : depuis le 1er janvier 2026, l'article 119 bis A, II du CGI, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, impose déjà cette mécanique de « retenue d'abord, restitution ensuite » aux dividendes versés aux résidents de tout État lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions, les Émirats comme les autres, sans ciblage nominatif. Ce texte ne concerne pas les produits d'assurance-vie et il ne faut pas le leur appliquer par analogie. Mais il indique la direction que prend l'administration sur les conventions à retenue nulle.
Le contrat souscrit hors de France : la question du prélèvement ne se pose même pas
L'impôt français du non-résident est territorial. L'article 164 B du CGI énumère les revenus de source française, et le prélèvement du II bis de l'article 125-0 A suppose un établissement payeur établi en France. Les produits versés par un assureur établi hors de France à une personne domiciliée hors de France ne sont ni de source française, ni prélevés par personne. Il n'y a rien à réclamer, parce qu'il n'y a rien eu à prélever.
Côté émirati, il n'y a pas davantage d'impôt : les Émirats n'imposent pas le revenu des personnes physiques, et le Corporate Tax issu du Federal Decree-Law n° 47 de 2022 ne touche une personne physique que pour une activité exigeant une licence, et un portefeuille financier personnel n'en exige aucune. Un rachat encaissé à Dubaï sur un contrat étranger n'est donc taxé nulle part, à la stricte condition que votre domicile fiscal ait réellement quitté la France au sens de l'article 4 B du CGI et des critères conventionnels. Tout le raisonnement de ce chapitre repose sur ce préalable et sur rien d'autre : si la résidence est contestée, l'ensemble s'effondre en bloc.
Cette simplicité disparaît le jour du retour : contrat français et contrat souscrit dans un autre État membre sont alors imposés à l'identique sur le barème, avec deux différences de mécanique. L'assureur français prélève à la source ; l'assureur étranger, non, et c'est à vous de porter les produits sur votre déclaration et de payer. Et le contrat étranger doit être déclaré chaque année sur l'imprimé 3916-bis. Un contrat émis hors de l'Espace économique européen (île de Man, Guernesey, Maurice, d'où proviennent la plupart des enveloppes distribuées sur place) ne suit pas davantage le régime d'un contrat européen au retour : la section « Ce qu'on vous vendra sur place » y revient.
Ensuite, « imposé nulle part » signifie aussi aucun crédit d'impôt disponible : si la France prélève quelque part, rien ne viendra jamais l'effacer, puisqu'il n'existe pas d'impôt émirati à imputer. La neutralité fiscale d'un contrat étranger n'est pas un avantage fiscal. C'est l'absence de couche supplémentaire, et rien de plus.
Au décès, le paramètre n'est pas votre adresse : c'est celle de vos bénéficiaires
Le point est mal traité partout, et il coûte plus cher que tous les autres réunis. Deux régimes cohabitent sur un même contrat, selon l'âge de l'assuré au moment de chaque versement.
Pour les primes versées avant 70 ans, l'article 990 I du CGI prévoit un abattement de 152 500 € par bénéficiaire (tous contrats du même assuré confondus), puis 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà. La condition de territorialité est la clef : le bénéficiaire n'est assujetti que si, au jour du décès, il a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et l'a eu pendant au moins six des dix années précédentes ; ou si l'assuré avait, lui, son domicile fiscal en France au jour du décès.
Le test se fait bénéficiaire par bénéficiaire, pas contrat par contrat. Deux enfants nommés dans la même clause d'un même contrat peuvent être traités différemment.
| Enfant resté à Lyon | Enfant installé à Dubaï depuis 4 ans | |
|---|---|---|
| Capital revenant au bénéficiaire | 450 000 € | 450 000 € |
| Domicile fiscal en France au jour du décès | oui | non |
| Six des dix années précédentes en France | oui | oui |
| Assujetti au 990 I (les deux conditions doivent être réunies) | oui | non |
| Abattement | 152 500 € | sans objet |
| Prélèvement dû | 297 500 € × 20 % = 59 500 € | 0 € |
Ce paramètre ne se pilote pas, il se surveille. Il dépend du domicile de vos enfants au jour de votre propre décès, une donnée sur laquelle vous n'avez aucune prise et qui bouge sans vous prévenir. La seule action utile consiste à relire la clause bénéficiaire à chaque changement de résidence dans la famille, dans un sens comme dans l'autre : l'enfant qui rentre en France fait entrer sa part dans le champ dès qu'il y a passé six des dix dernières années.
Pour les primes versées après 70 ans, l'article 757 B soumet les seules primes (pas les produits) aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté, après un abattement global de 30 500 € commun à tous les bénéficiaires d'un même assuré. La territorialité suit celle des droits de succession, donc l'article 750 ter du CGI. Un contrat souscrit auprès d'un assureur français constitue une créance sur un débiteur établi en France : c'est un bien français au sens du 2° de cet article.
Après 70 ans peut être mieux protégé qu'avant
L'erreur la plus répandue du marché francophone se corrige d'abord : il existe bien un volet successoral dans la convention France-Émirats. L'article 2 § 1 a) iv) inclut l'impôt sur les successions parmi les impôts visés, l'article 17 répartit le droit d'imposer, l'article 19 § 4 organise l'élimination côté français. Écrire qu'« il n'y a pas de convention successorale » est faux, et cette phrase circule partout.
L'article 17 § 3 dispose que les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État dont le défunt était résident au moment du décès. Pour un assuré résident des Émirats, la créance sur l'assureur français échappe donc aux droits de mutation français, y compris lorsque l'héritier remplit la condition des six ans sur dix du 3° de l'article 750 ter. La convention prime le droit interne. Les primes versées après 70 ans sont ainsi couvertes.
Le prélèvement de l'article 990 I, lui, n'est pas un droit de mutation par décès. Il est très généralement analysé comme un prélèvement sui generis : c'est la position exprimée par le 115e Congrès des notaires en 2019. Si cette qualification est retenue, il ne figure pas parmi les impôts énumérés à l'article 2 de la convention, et l'article 17 § 3 ne le neutralise pas. Un assuré résident de Dubaï dont l'enfant est resté en France se retrouverait donc mieux protégé sur ses versements postérieurs à 70 ans que sur ceux qui les précèdent. L'inverse exact du conseil habituel.
Le contrat de l'exemple précédent le chiffre, sur les 450 000 € revenant à l'enfant resté à Lyon. Si ces 450 000 € correspondent à des primes versées avant 70 ans, l'article 990 I s'applique : abattement de 152 500 €, puis 20 % sur 297 500 €, soit 59 500 € de prélèvement. Si les mêmes 450 000 € correspondent à des primes versées après 70 ans, l'article 757 B relève des droits de mutation par décès, que l'article 17 § 3 écarte selon la lecture exposée ci-dessus : 0 €. Le même euro, versé de part et d'autre du soixante-dixième anniversaire, ne coûte pas la même chose à l'enfant. Sous réserve, et la réserve est lourde, de ce qui suit.
Le prélèvement de l'article 990 I entre-t-il dans le champ de la convention ?
Aucune décision publiée ne s'est prononcée sur l'articulation entre l'article 990 I et la convention franco-émiratie. La doctrine qui commente ce prélèvement (BOI-TCAS-AUT-60, version du 30 mars 2023) expose sa territorialité sans dire un mot des conventions. Le raisonnement ci-dessus est une lecture des textes, pas un état du droit établi.
Ne construisez donc aucune stratégie sur la seule hypothèse que la convention protège les capitaux décès : si vos bénéficiaires vivent en France, raisonnez comme si le 990 I s'appliquait.
Symétriquement, chiffrez le scénario défavorable avant de verser après 70 ans. Si l'article 17 § 3 n'était pas retenu, l'article 757 B soumettrait les primes aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté, après un abattement global de 30 500 € seulement, soit un barème qui atteint 45 % en ligne directe sur les tranches hautes et 60 % entre non-parents. Sur les 450 000 € de l'exemple, l'écart va de 0 € à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon la composition de la succession. Il est trop large pour qu'une décision de versement repose sur la lecture la plus favorable.
Ensuite, méfiez-vous du raisonnement symétrique : lorsque ni l'assuré ni aucun bénéficiaire n'est domicilié en France, la question ne se pose pas du tout, puisque la condition de territorialité de l'article 990 I n'est remplie par personne. La zone grise ne concerne que les familles à cheval.
La convention couvre les successions. Elle ne couvre pas les donations : l'article 2 § 1 a) ne vise que l'impôt sur les successions. Donner de son vivant un portefeuille ou un contrat de capitalisation à un enfant domicilié en France depuis au moins six ans sur dix, c'est déclencher l'article 750 ter 3° dans toute sa rigueur, sans filet conventionnel, alors que la transmission des mêmes actifs au décès y échapperait. Pour une famille installée à Dubaï, la donation anticipée peut donc coûter ce que le décès aurait laissé passer. C'est le seul endroit de ce chapitre où le conseil patrimonial français le plus banal, « donnez tôt », produit exactement l'effet inverse de celui qu'on en attend.
Assurance-vie ou contrat de capitalisation : la comparaison change de sens aux Émirats
En France, la réponse est connue : le contrat de capitalisation sert la détention par une personne morale, le démembrement et la donation avec conservation de l'antériorité, tandis que l'assurance-vie sert la transmission grâce à l'abattement de 152 500 €. Pour un résident des Émirats dont les héritiers vivent en France, l'arbitrage se déplace.
| Assurance-vie | Contrat de capitalisation | |
|---|---|---|
| Au décès de l'assuré | Se dénoue, hors succession civile (C. ass., art. L. 132-12) | Ne se dénoue pas, entre dans l'actif successoral |
| Régime fiscal du décès | Art. 990 I (avant 70 ans) ou 757 B (après 70 ans) | Droits de mutation par décès de droit commun |
| Abattement de transmission | 152 500 € par bénéficiaire avant 70 ans | Aucun abattement propre au contrat |
| Couvert par l'article 17 de la convention | Oui pour le 757 B selon notre lecture ; incertain pour le 990 I | Oui en principe (droit de mutation par décès, art. 17 § 3) — non tranché |
| Donation du contrat | Impossible sans dénouer | Possible, avec conservation de l'antériorité fiscale |
| Détention par une personne morale | Non | Oui |
Sur la détention par une personne morale, un avertissement s'impose et il est court : une société de zone franche qui loge un portefeuille financier ne produit pas pour autant du Qualifying Income, une société pilotée depuis la France est une société française au sens de l'article 209 du CGI, et l'article 19 § 2 de la convention rend la requalification difficilement contestable. Le chapitre 13 déroule structure par structure.
Quelle loi régit votre contrat, et qui décide de qui touche
Un couple installé à Dubaï fait rédiger un testament conforme au droit émirati, désignant les enfants comme héritiers universels. Il croit avoir réglé la question de son assurance-vie. Il ne l'a pas réglée : la clause bénéficiaire du contrat, souscrit dix ans plus tôt et désignant encore un ex-conjoint, échappe au testament comme au règlement européen sur les successions. C'est elle qui paiera. Trois régimes distincts se partagent le sujet, et leur confusion produit exactement ce genre de résultat.
La loi du contrat d'abord. Le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, consacre un article 7 aux contrats d'assurance couvrant des risques situés dans un État membre. Un preneur ayant sa résidence habituelle aux Émirats sort de ce cadre : on retombe sur les règles générales du règlement, c'est-à-dire la liberté de choix de l'article 3. En clair, c'est la clause de droit applicable figurant dans vos conditions générales qui gouverne, et elle mérite d'être lue avant signature plutôt qu'après un sinistre.
La loi successorale ensuite. Le règlement (UE) n° 650/2012 s'applique devant les juridictions des États membres même lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers, et il désigne en principe la loi de la résidence habituelle du défunt, sauf professio juris en faveur de la loi nationale. Son article 1 § 2 g) exclut cependant de son champ les droits transférés autrement que par succession, en nommant expressément les contrats d'assurance. La clause bénéficiaire ne relève donc pas de la loi successorale. Elle joue pour elle-même, quel que soit le droit qui régit par ailleurs votre patrimoine, et c'est exactement pour cela qu'un testament ne la corrige pas.
Le contrôle qui survit enfin. Le capital versé au bénéficiaire ne fait pas partie de la succession et n'est pas soumis aux règles du rapport et de la réduction (code des assurances, art. L. 132-12 et L. 132-13), sous la réserve classique des primes manifestement exagérées, appréciées au moment de chaque versement au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci (Cass., ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 02-11.352). Ce dernier critère, l'utilité, est le plus discuté en pratique et le plus souvent oublié dans les résumés. Cette réserve ne disparaît pas parce que vous vivez à Dubaï.
Le contrat verse pendant que les comptes locaux sont gelés
Aux Émirats, le décès gèle les avoirs bancaires locaux, compte joint compris, et le déblocage se compte en mois : le chapitre 18 détaille la procédure et les délais observés. Un contrat d'assurance-vie n'est pas un avoir émirati. Il ne gèle pas, et la clause bénéficiaire déclenche un versement direct sans passer par la succession. Pendant ces mois-là, le loyer annuel reste dû en un chèque et la scolarité par trimestre d'avance : la clause se dimensionne donc aussi sur ce besoin de trésorerie immédiat, et pas seulement sur la répartition finale.
Souscrire depuis les Émirats : aucun droit, seulement une politique d'acceptation
Le passeport européen ne va pas jusqu'à Dubaï. La libre prestation de services organisée par la directive 2009/138/CE, dite Solvabilité II, et reprise à l'article L. 362-2 du code des assurances, joue à l'intérieur du marché intérieur. Les Émirats n'en font pas partie. Une souscription depuis les Émirats ne repose donc sur aucun droit : elle repose sur la politique d'acceptation propre à chaque compagnie, appuyée sur une analyse juridique du pays de résidence.
L'acceptation est donc discrétionnaire et se décide au cas par cas : un même pays de résidence peut être ouvert chez l'une et fermé chez l'autre, sans que cela dise quoi que ce soit de la qualité des contrats. Les délais d'entrée en relation s'allongent, entre justification d'origine des fonds, Emirates ID, justificatif de domicile local et circulation de documents originaux. Et le refus, quand il tombe, tombe après plusieurs semaines de dossier.
Il est donc matériellement plus simple de souscrire avant le départ, quand vous êtes encore résident d'un État membre, puis de faire acter par écrit le maintien du contrat au nouveau pays. Avec une limite qu'il vaut mieux connaître en partant qu'en rachetant : la France peut refuser le bénéfice de la convention à une opération dont l'un des objets principaux était précisément d'en obtenir l'avantage. C'est le test des objets principaux, apporté à cette convention par l'instrument multilatéral de l'OCDE, applicable depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source (catégorie dont relève le prélèvement opéré sur un rachat) et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511).
L'échelle de temps compte donc autant que l'intention. Souscrire un contrat deux ans avant un départ décidé pour des raisons professionnelles ne pose aucun problème ; souscrire, partir, puis racheter dans les mois qui suivent, c'est offrir à l'administration une chronologie facile à lire. S'y ajoute l'article 19 § 2 de la convention, qui autorise la France à imposer, nonobstant les autres dispositions du texte, une personne résidente des Émirats qui resterait fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français. Ce n'est pas une clause anti-abus de plus : c'est le rappel que la convention ne protège que si la résidence est réelle.
Deux blocages qui se lèvent tant que vous êtes encore résident français
Le profil américain. Le cas est fréquent à Dubaï : binational franco-américain, ou titulaire d'une carte verte. FATCA s'applique à raison de la nationalité, quel que soit le pays de résidence ; très peu de compagnies européennes acceptent les US persons, et celles qui le font facturent un coût de conformité annuel significatif. Une fois le domicile transféré, l'entrée en relation devient nettement plus difficile à obtenir.
Le compte de destination. Un rachat se règle sur un compte à votre nom. Le renforcement de la conformité engagé par les banques émiraties pendant la période de liste grise du GAFI (2022-2024), et maintenu depuis la sortie de cette liste le 23 février 2024, a rendu l'ouverture d'un compte local nettement plus sélective, en particulier pour les indépendants. Conserver au moins un compte ouvert dans l'Espace économique européen avant de partir évite de se retrouver avec des fonds débloqués et nulle part où les recevoir.
La devise, et le faux débat du dirham
Le dirham étant arrimé au dollar (parité fixe et méthode de conversion posées au chapitre 2), vos dépenses quotidiennes, votre loyer et la scolarité de vos enfants sont économiquement des dépenses en dollars. Aucun contrat du marché européen ne propose à notre connaissance le dirham comme devise de référence (constat de marché, juillet 2026) : le choix réel se fait entre euro et dollar.
On vous présentera le dollar comme la réponse évidente. Elle ne l'est que si vous restez. Un contrat libellé en dollars détenu par quelqu'un qui rentre en France dans cinq ans déplace le risque de change de l'autre côté, et il le déplace au moment précis où le capital doit financer des dépenses en euros. La bonne question n'est pas « où vivez-vous ? » mais « en quelle monnaie seront libellées vos dépenses au moment où vous consommerez ce capital ? ».
Personne ne connaît la réponse à dix ans. La devise se joue donc moins sur le bon choix initial que sur la capacité à en changer : certains contrats permettent de modifier la devise d'un compartiment sans dénouer, d'autres non. Cette souplesse a un prix. L'opération est un arbitrage, elle peut porter des frais, et elle fige l'effet de change au cours du jour. Le mot « risque » a ici un sens très concret : un risque de change non couvert se traduit par une perte en capital, quelle que soit la performance des supports.
Contrat français ou luxembourgeois : la différence est un rang de créancier, pas un barème
Ce qui sépare les deux cadres n'est pas fiscal. C'est d'abord le rang du souscripteur si l'assureur fait défaut.
En France, le Fonds de garantie des assurances de personnes indemnise à hauteur de 70 000 € par assuré et par entreprise, tous contrats confondus (code des assurances, art. L. 423-1 et L. 423-2 pour le dispositif, art. R. 423-7 pour le plafond, ce dernier portant le plafond à 90 000 € pour les rentes d'incapacité et d'invalidité). Au Luxembourg, les articles 118 et 119 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 font du preneur un créancier de premier rang, sans plafond légal, sur les actifs représentatifs des provisions techniques, actifs eux-mêmes cantonnés chez une banque dépositaire agréée dans le cadre d'une convention tripartite avec le Commissariat aux Assurances, selon le mécanisme communément appelé triangle de sécurité. Ce rang porte sur les actifs représentatifs des provisions techniques : il fixe l'ordre dans lequel vous êtes désintéressé, pas la somme que vous récupérez, laquelle dépend de la valeur de ces actifs au jour de la défaillance. Aucun des deux régimes n'assure une restitution intégrale ; ils organisent deux façons différentes de subir le même événement. Le mot garantie employé ici a un sens juridique de rang de créance ; il ne promet aucune performance.
La seconde tient au pouvoir de gel des rachats. L'article 49 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, codifié à l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, permet au Haut Conseil de stabilité financière de limiter temporairement les versements, les arbitrages et le paiement des valeurs de rachat, pour une durée de trois mois renouvelable, la limite de six mois consécutifs ne valant que pour la restriction des rachats. Ce pouvoir vise les assureurs sous contrôle prudentiel de l'ACPR. Une compagnie agréée au Luxembourg relève du Commissariat aux Assurances. Deux faits tempèrent aussitôt le tableau : le dispositif n'a jamais été activé depuis 2016, y compris pendant la décollecte des fonds en euros de 2022-2023, et un fonds en euros réassuré auprès d'un assureur français peut réintroduire une exposition par la bande. Symétriquement, le Fonds de garantie des assurances de personnes n'a jamais eu à indemniser un souscripteur d'assurance-vie depuis sa création : les deux dispositifs sont, à ce jour, des filets théoriques.
S'y ajoute l'univers d'investissement, gradué par le régulateur luxembourgeois et non par un service commercial. La lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, entrée en vigueur le 1er février 2026, répartit les preneurs en catégories selon deux conditions cumulatives : le montant de la prime versée et la fortune mobilière nette, immobilier exclu.
| Catégorie | Prime versée | Fortune mobilière nette | Univers accessible |
|---|---|---|---|
| N | aucun seuil | aucun seuil | fonds classiques, unités de compte, OPCVM |
| A | 125 000 € | 250 000 € | fonds externes non cotés admis à la vente au public dans l'Espace économique européen |
| B | 250 000 € | 500 000 € | titres cotés en direct et fonds internationaux, ratios de dispersion assouplis |
| C | 250 000 € | 1 250 000 € | ajout du non coté, du private equity et de la dette privée |
| D | 1 000 000 € | 2 500 000 € | tous instruments financiers et comptes bancaires, comptes de métaux précieux compris, à l'exclusion de tout autre actif |
Une catégorie élevée donne accès à des actifs, pas à une performance
Sur un contrat en unités de compte, l'assureur ne garantit que le nombre d'unités, jamais leur valeur (code des assurances, art. L. 131-1) : le risque de perte en capital est intégralement supporté par vous. Le non coté, la dette privée et le private equity ajoutent une illiquidité qui peut retarder un rachat au moment précis où vous en avez besoin, et une valorisation périodique qui n'est pas un prix de cession. Un actif non coté ne se rachète pas en trois jours. Accéder à une classe d'actifs et être en mesure de la porter sont deux questions distinctes.
Tout ce qui précède est exact, et c'est l'argumentaire que vous avez déjà lu ailleurs. Ce qui suit y manque toujours. Le ticket d'entrée usuel se situe, sur le marché accessible aux particuliers, autour de 250 000 € et monte vite avec le niveau de personnalisation ; en dessous, l'intérêt structurel s'évapore et les frais fixes pèsent (constat de marché, juillet 2026, sans nommer d'opérateur). Les frais de gestion du contrat sont généralement supérieurs à ceux d'un contrat français comparable, parce qu'il faut rémunérer un dépositaire, un gestionnaire et le suivi d'un fonds dédié. L'exploitation est plus lourde : délais d'arbitrage plus longs qu'un simple ordre en ligne, reporting à lire, portefeuille cantonné à suivre. Et les supports à capital garanti à la française y sont moins accessibles, quand ils le sont, ce qui compte pour quelqu'un qui approche d'un besoin de liquidité.
Le choix se joue donc sur le montant engagé et sur l'horizon de mobilité, pas sur la sécurité en soi. Rien de tout cela n'est un argument fiscal, quoi qu'on vous en dise : pour un résident de France, la fiscalité d'un contrat luxembourgeois est strictement identique à celle d'un contrat français, à l'euro près. Ce qui se paie, c'est une structure et une mobilité, pas un barème.
Ce qu'on vous vendra sur place, et comment le lire
Il existe aux Émirats une catégorie de produits qui constitue, dans la communauté anglophone, la première source de litiges patrimoniaux : les contrats d'épargne programmée à versements contractuels, souscrits sur vingt à vingt-cinq ans auprès d'un intermédiaire rémunéré à la commission. Ils sont le plus souvent émis depuis l'île de Man, Guernesey ou Maurice, donc hors de l'Espace économique européen. Cette précision n'est pas administrative : au retour en France, une enveloppe émise hors EEE ne bénéficie d'aucune des règles pensées pour les contrats européens, et sa qualification même au regard du droit fiscal français doit être examinée pièce en main plutôt que présumée.
Le mécanisme est le même partout et il faut le comprendre avant de discuter des chiffres : la commission d'entrée n'est pas prélevée sur le premier versement, elle est calculée sur l'ensemble des versements futurs promis et prélevée d'emblée sur les premières unités. Un arrêt anticipé ne « fait pas perdre un peu » : il fait perdre les unités initiales, c'est-à-dire l'essentiel de ce qui a été versé.
Les ordres de grandeur ont été publiés par la presse financière anglophone du Golfe. Un dossier de The National signé Harvey Jones, paru le 30 septembre 2016 sous le titre « Alternatives to a UAE expat's 25-year savings plan », situe la commission d'entrée jusqu'à 4 % du montant total engagé, les frais annuels de contrat entre 4 et 6 %, auxquels s'ajoutent 2 à 3 % sur les fonds sous-jacents : cumulés, entre 6 et 9 % de performance annuelle uniquement pour rentrer dans ses frais. Le même dossier évalue à 7,6 ans la durée moyenne réelle avant abandon, et à environ un sur vingt la proportion de souscripteurs allant jusqu'au terme de vingt-cinq ans.
En euros, cela donne ceci. Un engagement de 2 000 € par mois pendant vingt-cinq ans, ce sont 600 000 € promis. Une commission d'entrée de 4 % sur ce total représente 24 000 €, prélevés dès les premières unités, c'est-à-dire avant même que 30 000 € aient été versés. Arrêter à trois ans, ce n'est donc pas perdre quelques frais : c'est avoir versé 72 000 € et n'en récupérer qu'une fraction.
Ces chiffres ont dix ans. Le cadre émirati de commercialisation de l'assurance-vie a été resserré depuis, mais le texte réglementaire n'était pas accessible en source primaire au 26 juillet 2026 : aucune référence n'est donnée ici pour ce resserrement. Retenez donc le mécanisme, qui n'a pas changé, plutôt que le pourcentage, et exigez les chiffres de votre contrat plutôt que de raisonner sur ceux d'un article.
Le problème de fond n'est pas le niveau des frais, c'est l'inadéquation entre un engagement de versement sur vingt-cinq ans et une population dont le titre de séjour est adossé à un employeur, dont le préavis se compte en jours et dont la durée réelle d'expatriation est bien plus courte. Un engagement de vingt-cinq ans n'est pas une caractéristique neutre : c'est la caractéristique principale.
Quatre questions à poser avant de signer quoi que ce soit sur place
Quel est le montant total des frais prélevés si j'arrête les versements à trois ans, à cinq ans, à dix ans, exprimé en euros et pas en pourcentage ? Sur quelle assiette la commission de l'intermédiaire est-elle calculée : les versements effectués ou les versements promis ?
Quelle autorité supervise l'entité qui porte l'engagement, et où est-elle agréée ? Que se passe-t-il exactement si je quitte les Émirats l'année prochaine ? Exigez ces quatre réponses sur un document remis avant signature.
Le 3916-bis : rien à déposer tant que vous êtes non-résident
L'article 1649 AA du CGI, qui impose de déclarer les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'un organisme établi hors de France, ne vise que les personnes physiques domiciliées ou établies en France. Vous ne l'êtes plus. Un résident fiscal des Émirats ne dépose donc pas de 3916-bis pour un contrat étranger, et l'affirmation inverse, qui se lit partout, coûte des heures de dossier pour rien.
L'obligation renaît intégralement l'année du retour, et elle vaut déjà pour la fraction de l'année du départ pendant laquelle vous étiez encore domicilié en France. C'est là que se concentrent les oublis, et l'amende de l'article 1766 porte sur chaque contrat non déclaré, avec un délai de reprise allongé. Le chapitre 20 distingue les trois textes qu'on appelle « le 3916 », leurs trois barèmes de sanction et ce que l'échange automatique transmet de vos avoirs émiratis pendant que vous n'avez, vous, rien à déposer.
Le retour en France, et le pays d'après
Au retour, le contrat ne subit aucune restructuration : l'antériorité de huit ans est conservée, les dates de versement des primes restent celles d'origine, la clause bénéficiaire reste en place. Quatre choses changent le premier jour. Les prélèvements sociaux reviennent, à 17,2 % sur les produits. L'abattement de 4 600 € ou 9 200 € redevient disponible. Le prélèvement forfaitaire cesse d'être obligatoire et redevient un choix. L'obligation de déclarer un contrat étranger renaît.
Reprenez le contrat de l'exemple précédent : 6 750 € de prélèvement si le rachat intervient pendant la résidence émiratie, 21 540 € s'il intervient après le retour. Deux mois d'écart. Cela ne signifie pas qu'il faille vider le contrat avant de rentrer : un rachat total détruit l'antériorité, referme la fenêtre de l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour l'avenir et vous replace au jour zéro sur une enveloppe qui met huit ans à retrouver son régime. Cela signifie que la question mérite d'être posée douze mois avant le retour, avec les chiffres réels, plutôt qu'au moment de remplir le premier formulaire.
Entre les deux extrêmes, ne rien faire et tout vider, il existe une voie intermédiaire : le rachat partiel échelonné pendant les années de résidence émiratie. Un rachat partiel ne détruit ni l'antériorité de huit ans, ni la date des primes, ni la clause bénéficiaire. Il sort des produits au régime non-résident, donc sans prélèvements sociaux, tout en laissant le contrat vivant. Sur un contrat de 700 000 € comportant 280 000 € de produits latents, alimenté avant le 27 septembre 2017 et détenu depuis plus de huit ans, racheter 100 000 € par an pendant trois ans purge de l'ordre de 120 000 € de produits, prélevés à 7,5 %, soit 9 000 € au total. Les mêmes 120 000 € sortis après le retour supporteraient en plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 20 640 € qui ne se rattrapent nulle part. Sur des primes récentes, refaites le calcul à 12,8 % : c'est ce que l'assureur prélèvera, et la réclamation vient après.
Les limites de cette approche méritent d'être dites avec la même précision. Chaque euro sorti cesse de capitaliser dans l'enveloppe, et il faut savoir quoi en faire : la comparaison n'a de sens que si le rendement attendu hors du contrat est du même ordre. L'opération suppose aussi que la période de résidence émiratie soit assez longue pour étaler les rachats sans donner l'impression d'une manœuvre. Et un enchaînement construit uniquement pour capter le régime non-résident juste avant un retour déjà programmé se place sur le terrain de l'abus de droit, avec le test des objets principaux en toile de fond. La différence entre un calendrier et un montage tient à la réalité de l'expatriation, pas à l'habileté du séquençage.
Si le pays suivant n'est ni la France ni les Émirats, tout se rouvre. La neutralité fiscale d'un contrat souscrit auprès d'un assureur d'un État membre signifie que la fiscalité de votre État de résidence s'applique, pas qu'aucune fiscalité ne s'applique. Certains États taxent la prime au moment du versement, d'autres imposent la plus-value annuelle du contrat même en l'absence de tout rachat, d'autres encore ne reconnaissent aucune antériorité et traitent l'enveloppe comme un simple portefeuille. Deux vérifications, dans cet ordre, avant de bouger : l'assureur accepte-t-il le pays de destination et quelles opérations y resteront possibles, par écrit ; et le droit fiscal de ce pays traite-t-il le contrat comme vous le croyez. Une confirmation orale d'un intermédiaire ne vaut rien le jour où l'administration du pays d'arrivée pose la question.
L'angle mort : votre contrat peut rester dans l'assiette de l'IFI
Quitter la France ne vous sort pas de l'impôt sur la fortune immobilière. Un non-résident y reste soumis à raison de ses seuls biens et droits immobiliers situés en France (CGI, art. 964), au-delà de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable apprécié sur ce seul périmètre français. Et l'article 972 du CGI inclut dans cette assiette la fraction de la valeur de rachat de vos contrats rachetables représentative d'actifs immobiliers imposables : en clair, les unités de compte de type SCPI ou OPCI logées dans le contrat. L'assureur vous communique chaque année le montant de cette fraction, et cette communication n'est pas facultative.
L'ordre de grandeur se pose vite. 300 000 € d'unités de compte immobilières françaises dans un contrat, ce sont 300 000 € d'assiette IFI, qui s'ajoutent à l'appartement que vous avez gardé. Beaucoup de départs se font sans que cette ligne soit jamais posée sur le papier. Une réserve propre aux Émirats, et elle peut tout changer : l'article 16 A de la convention subordonne l'imposition française de la fortune immobilière à une comparaison de valeurs avec certains actifs financiers français détenus par la même personne. C'est une mécanique sans équivalent dans les conventions récentes, que le chapitre 8 expose en détail. Le droit interne décrit ici donne l'assiette maximale, pas nécessairement l'impôt dû.
| Situation | Résident des Émirats | Résident de France |
|---|---|---|
| Prélèvement au rachat | Forfaitaire obligatoire (art. 125-0 A, II bis), sous réserve de la convention | PFU ou barème, sur option |
| Taux de 7,5 % au-delà de 8 ans, primes récentes | Limité à la fraction correspondant à 150 000 € de primes, diminués des primes antérieures au 27/09/2017 ; à obtenir par réclamation | Même limite, réglée sur la déclaration |
| Abattement 4 600 / 9 200 € après 8 ans | Non | Oui |
| Prélèvements sociaux sur les produits | Non | 17,2 % |
| Produits d'un contrat souscrit hors de France | Hors champ de l'impôt français | Imposables, comme un contrat français |
| Prélèvement de l'article 990 I | Non, sauf bénéficiaire domicilié en France au décès ET 6 ans sur 10 — articulation avec la convention non tranchée | Oui |
| Primes après 70 ans (art. 757 B) | Écarté par l'article 17 § 3 selon notre lecture — position non confirmée par l'administration | Droits de mutation après 30 500 € global |
| Fraction immobilière du contrat dans l'assiette IFI (art. 972) | Oui pour les seuls actifs immobiliers français, sous réserve de l'article 16 A de la convention | Oui |
| Déclaration 3916 / 3916-bis | Non | Oui, sous peine de 1 500 € par contrat |
Reprendre vos contrats bloc de primes par bloc de primes
On reprend vos contrats bloc par bloc : date des primes, régime applicable, et ce que coûte un rachat avant ou après le transfert de domicile. On teste l'article 990 I bénéficiaire par bénéficiaire, on pose l'arbitrage entre assurance-vie et capitalisation selon le lieu de résidence de vos héritiers, et on vérifie ce que vous devez déclarer l'année du départ comme l'année du retour. Analyse chiffrée et information générale, sans recommandation d'établissement ni de contrat.

