Ce volet fait partie du guide Pays-Bas
Vous lisez un volet détaché du guide complet « Expatrié aux Pays-Bas », dont il reprend le chapitre correspondant sans en modifier une ligne. Les autres volets sont listés en fin de page.
La box 3 après les arrêts du Hoge Raad : le point le plus instable du pays
Il existe, dans le droit fiscal néerlandais, un régime qui a été jugé contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, dont la loi de réparation a été jugée insuffisante, qui a été rafistolé en juillet 2025 par une procédure de contre-preuve, dont le texte de remplacement a été voté par une chambre puis suspendu par l’autre, et dont le gouvernement a lui-même annoncé la réécriture six semaines avant la date à laquelle nous arrêtons ce guide. Ce régime s’applique à la totalité du patrimoine mondial de l’expatrié français installé aux Pays-Bas — son compte-titres, son assurance-vie française, sa maison de famille, ses cryptoactifs, la soulte de la vente de son entreprise. C’est la box 3.
Nous ne connaissons pas, dans les sept pays déjà traités par cette série, de sujet aussi mouvant. Et nous ne connaissons pas non plus de sujet sur lequel la littérature française soit aussi systématiquement en retard : les notes de place, les brochures de relocation et les forums d’expatriés décrivent, en 2026, un régime qui a cessé d’exister. Les erreurs les plus répandues ne sont pas des approximations, ce sont des inversions : on lit que la box 3 n’impose pas les plus-values — elle les impose, latentes comprises, dès que le contribuable invoque la contre-preuve ; on lit que la contre-preuve s’ouvre en dessous de 6 % de rendement — elle s’ouvre bien plus bas ; on lit que le rendement réel remplacera le forfait le 1er janvier 2028 — le vote de ce texte a été reporté.
Ce chapitre fait quatre choses, dans cet ordre. Il raconte l’histoire courtedu régime, parce qu’on ne comprend pas l’état actuel du droit sans les trois arrêts qui l’ont produit. Il expose le régime applicable en 2026, paramètre par paramètre, avec un piège documentaire qui fait qu’on ne peut pas lire le taux de l’année en cours dans le texte de loi de l’année en cours. Il détaille la procédure de contre-preuve du rendement réel— qui peut l’exercer, sur quel formulaire, dans quel délai, ce qui est admis comme preuve et surtout comment le rendement réel se calcule, qui est le point que la littérature française décrit le plus mal. Il expose enfin la loi annoncéeet son statut exact. Et il se termine par la seule chose qui décide vraiment : sur quel montant et quelle composition de patrimoine la box 3 coûte plus cher que l’imposition française du même patrimoine. Nous chiffrons sept configurations.
Date d’arrêté du droit et portée de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Cette date n’est pas une précaution de style sur ce sujet précis : entre le 1er janvier et le 2 août 2026, le texte de l’article 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001a changé une fois (arrêté du 12 février 2026), l’imputation de l’usage personnel d’un immeuble est entrée en vigueur (1er janvier 2026), et le vote de la loi de remplacement a été reporté par la chambre haute (30 juin 2026). Deux des trois taux forfaitaires de l’année 2026 ne seront connus définitivement qu’au début de 2027. Toute reprise de ce chapitre après le troisième mardi de septembre 2026 — Prinsjesdag, date de dépôt du plan fiscal néerlandais — doit être précédée d’une revérification.
Ce chapitre traite la box 3 elle-même. La résidence principale du résident des Pays-Bas n’est pas en box 3 mais en box 1 (eigen woning) ; les participations substantielles relèvent de la box 2 ; l’articulation avec la convention du 16 mars 1973 pour un bien resté en France, le régime des 30 % et l’imposition de sortie néerlandaise relèvent des chapitres qui leur sont consacrés. Ce qui suit ne parle que de l’assiette « épargne et placements » et de son coût.
Une précision de vocabulaire qui n’est pas cosmétique
Les pourcentages de 1,28 %, 6 % et 2,70 % que l’on va lire dans ce chapitre sont des paramètres d’assiette. Ce ne sont pas des rendements attendus, ce ne sont pas des rendements promis, ce ne sont pas des rendements observés sur le patrimoine d’un client. Le 6 % appliqué aux « autres actifs » est, aux termes de l’article 10.6ter, alinéa 3, de la Wet IB 2001, une moyenne pondérée de rendements de long terme : 53 % du rendement de long terme de l’immobilier, 33 % de celui des actions et 14 % de celui des obligations. Un contribuable dont le patrimoine ne ressemble en rien à cette pondération se voit néanmoins appliquer ce chiffre. C’est très exactement ce que le Hoge Raada jugé inconventionnel, et c’est pourquoi une contre-preuve existe.
L’histoire courte : comment un impôt forfaitaire est devenu un impôt sous condition
La box 3 est née avec la Wet inkomstenbelasting 2001. Son principe était d’une simplicité radicale : plutôt que de mesurer le revenu réel de l’épargne — travail de contrôle lourd, matière fuyante —, le législateur a présumé que tout patrimoine d’épargne et de placement produisait un rendement, il a fixé ce rendement par la loi, et il l’a imposé. Pendant seize ans, de 2001 à 2016, un rendement unique de 4 %a été présumé sur l’ensemble du patrimoine, taxé à 30 %, soit une charge de 1,2 % de la valeur nette par an. À compter de 2017, un second étage a été ajouté : le forfait est devenu fonction d’une composition présumée du patrimoine, variable par tranches, sur l’idée que les patrimoines élevés sont davantage investis en actifs risqués.
C’est ce second étage qui a cédé. Le raisonnement se tenait tant que les taux d’intérêt rendaient plausible un rendement de 4 % sur un livret ; il est devenu insoutenable lorsque l’épargne bancaire n’a plus rien rapporté. Un contribuable dont la totalité du patrimoine dormait sur un compte à vue se voyait imposer sur un rendement présumé qu’il n’avait aucune chance d’atteindre. La contestation est montée jusqu’au Hoge Raad.
24 décembre 2021 — l’arrêt de Noël
Le 24 décembre 2021, le Hoge Raadrend l’arrêt que tout le monde aux Pays-Bas appelle le Kerstarrest, l’arrêt de Noël : ECLI:NL:HR:2021:1963, rôle 21/01243. Il juge le régime forfaitaire alors en vigueur contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel— l’interdiction de discrimination combinée à la protection du droit de propriété. Le motif n’est pas que le forfait est trop élevé : c’est que le système traite de la même façon des contribuables placés dans des situations très différentes, et fait supporter une charge à qui n’a pas eu le rendement présumé.
Le législateur néerlandais répond par une loi de réparation, la Wet rechtsherstel box 3, qui recalcule l’impôt des années litigieuses selon une composition réelle du patrimoine entre épargne, placements et dettes — mais toujours avec des rendements forfaitairespar catégorie. On remplace un forfait par trois forfaits. Le contentieux repart aussitôt : un contribuable dont les placements ont réellement perdu de la valeur se voit toujours imposer sur un rendement présumé positif.
6 juin 2024 — la contre-preuve, et les six règles de calcul
Le 6 juin 2024, le Hoge Raadjuge que la loi de réparation ne met pas fin à la violation lorsque le rendement réel du contribuable est inférieur au forfait, et il pose le principe d’une contre-preuve : trois arrêts du même jour, ECLI:NL:HR:2024:704 (rôle 22/04676), ECLI:NL:HR:2024:705 (rôle 23/00653) et ECLI:NL:HR:2024:771 (rôle 23/00654).
L’apport de ces arrêts ne se réduit pas au principe. Le premier d’entre eux comporte une série de considérants — les rechtsoverwegingen 5.4.1 à 5.4.11 — qui définissent comment le rendement réel se calcule. Le législateur les a repris presque littéralement quatorze mois plus tard. Nous avons téléchargé le texte intégral de l’arrêt sur le service de données ouvertes de la Rechtspraak le 02/08/2026, et nous en reproduisons ci-dessous les passages qui commandent tout le reste de ce chapitre.
HR 6 juin 2024, ECLI:NL:HR:2024:704 — six considérants, texte néerlandais
r.o. 5.4.2, avant-dernière phrase— assiette de comparaison, sans abattement : « Het gaat hierbij om het werkelijke rendement over de volledige in artikel 5.3 Wet IB 2001 bedoelde heffingsgrondslag, zonder aftrek van het bedrag van het heffingvrije vermogen. »
r.o. 5.4.4— rendement nominal, l’inflation n’est pas déduite : « Gelet op het hiervoor in 5.4.1 vermelde uitgangspunt dient bij de bepaling van het werkelijke rendement te worden gekeken naar het nominale rendement. »
r.o. 5.4.5, première phrase— pas de report entre années : « Bij de berekening van het werkelijke rendement in een bepaald kalenderjaar kan geen rekening worden gehouden met positieve of negatieve rendementen in andere jaren. »
r.o. 5.4.8, deuxième phrase— les plus-values latentes sont du rendement : « Deze waardeveranderingen behoren ook tot het werkelijke rendement indien de belastingplichtige ze nog niet heeft gerealiseerd. »
r.o. 5.4.9, première phrase— aucun frais n’est déductible : « Bij de vaststelling van het rendement op bezittingen kan geen rekening worden gehouden met kosten. »
r.o. 5.4.10, première phrase— les intérêts de dettes, eux, le sont : « Bij de vaststelling van het werkelijke rendement op schulden kan wel rekening worden gehouden met de daarop betrekking hebbende renten. »
Ces six phrases sont la matrice de tout ce qui suit. Elles expliquent pourquoi la contre-preuve, que l’on présente couramment comme une protection du contribuable, est en réalité un régime plus dur que le forfait sur cinq points sur six : elle ignore l’abattement, elle intègre les plus-values non réalisées, elle refuse toute déduction de frais, elle raisonne en nominal et elle ne reporte rien d’une année sur l’autre. Son seul avantage est d’être optionnelleet de ne jouer qu’à la baisse.
Les six arrêts que le gouvernement néerlandais retient comme fondement de la loi
Les chronologies publiées s’arrêtent en général au 6 juin 2024. Le gouvernement néerlandais, lui, en désigne sixdans l’exposé des motifs du décret d’entrée en vigueur de la loi qui a suivi (Staatsblad2025, 196, note 1). Deux d’entre eux manquent à la plupart des relevés, et l’un des deux tranche une question de trésorerie qui intéresse directement un client : le remboursement obtenu au titre de la contre-preuve ne porte pas intérêt.
| Date | Référence ECLI et rôle | Ce que l’arrêt apporte |
|---|---|---|
| 24 décembre 2021 | ECLI:NL:HR:2021:1963 — rôle 21/01243 | « Kerstarrest » : le régime forfaitaire viole l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel |
| 6 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:704 — rôle 22/04676 | La Wet rechtsherstel box 3 ne met pas fin à la violation lorsque le rendement réel est inférieur au forfait ; définition du rendement réel aux r.o. 5.4.1 à 5.4.11 |
| 6 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:705 — rôle 23/00653 | Même série |
| 6 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:771 — rôle 23/00654 | Même série |
| 6 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:756 — rôle 23/00771 | La législation néerlandaise ne prévoit aucune rentevergoeding : le remboursement obtenu ne porte pas intérêt |
| 14 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:857 | Cité par le gouvernement néerlandais parmi les cinq arrêts fondant la Wet tegenbewijsregeling box 3 (Stb. 2025, 196, nota van toelichting, note 1) |
| 2 août 2024 | ECLI:NL:HR:2024:1084 — rôle 23/04313, et ECLI:NL:HR:2024:1086 | Variations de valeur non réalisées comprises dans le rendement réel ; confirmation de l’absence d’indemnisation d’intérêts |
| 20 décembre 2024 | ECLI:NL:HR:2024:1788 — rôle 24/00572 | L’avantage tiré de l’usage personnel d’un bien immobilier est fixé à néant, la détermination de son montant supposant des choix qui relèvent du législateur |
| 20 décembre 2024 | ECLI:NL:HR:2024:1879 — rôle 24/00573 | Application : l’avantage d’usage personnel n’a pas à être ajouté |
Le remboursement ne porte pas intérêt — et cela change un arbitrage
Un client qui découvre en 2026 qu’il aurait pu invoquer la contre-preuve pour 2021, 2022 et 2023 se demande naturellement s’il faut engager la démarche. La réponse comporte un terme qu’on oublie : le remboursement qu’il obtiendra sera nominal, sans intérêt. Les arrêts ECLI:NL:HR:2024:756(rôle 23/00771, 6 juin 2024) et ECLI:NL:HR:2024:1084 jugent que la législation néerlandaise ne prévoit, en règle générale, aucune rentevergoeding dans ce cas. La même décision réserve toutefois, à son considérant 3.3.7, l’hypothèse où le montant de l’intérêt légal excéderait celui du dégrèvement obtenu : le juge de l’impôt doit alors, sur demande du contribuable, allouer des intérêts sur le fondement de l’article 8:73 de l’Algemene wet bestuursrecht(considérant 3.4). Sur une créance de 4 000 € récupérée quatre ans après le paiement, la perte de valeur réelle n’est pas indemnisée. Cela ne dissuade pas d’agir : cela interdit de présenter la récupération comme un placement.
19 juillet 2025 — la contre-preuve entre dans la loi
La Wet tegenbewijsregeling box 3, loi du 14 juillet 2025, Staatsblad2025, 195, publiée le 18 juillet 2025, est entrée en vigueur le 19 juillet 2025 par l’arrêté du 14 juillet 2025, Staatsblad 2025, 196. Elle insère dans la Wet IB 2001 une afdeling 5.6 « Tegenbewijsregeling », articles 5.25 à 5.36. Ses dates d’effet sont éclatées, et cet éclatement est la source d’erreur de calendrier la plus fréquente sur le sujet.
| Article de la loi du 14 juillet 2025 | Objet | Date d’effet |
|---|---|---|
| Articles I et III | Insertion de l’afdeling 5.6 dans la Wet IB 2001 et coordination | Rétroactif au 1er janvier 2023 |
| Article IV | Insertion d’un article 6a — Tegenbewijsregeling op basis van werkelijk rendement — dans la Wet rechtsherstel box 3 | Rétroactif au 1er janvier 2017 |
| Article II | Ajout de la lettre i à l’article 5.27, alinéa 1, et insertion de l’article 5.27a : imputation de l’usage personnel d’un immeuble | 1er janvier 2026 |
| Loi elle-même | Entrée en vigueur | 19 juillet 2025 (arrêté du 14 juillet 2025, Stb. 2025, 196) |
L’article V de la loi énonce cette architecture en trois lignes, que nous reproduisons telles qu’elles figurent au Staatsblad : « Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat: a. de artikelen I en III terugwerken tot en met 1 januari 2023; b. artikel IV terugwerkt tot en met 1 januari 2017. »
Le régime applicable en 2026 : taux, forfaits, abattement
Le régime de droit commun de l’année 2026 reste le régime forfaitaire de l’article 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001, assorti de la procédure de contre-preuve codifiée depuis le 19 juillet 2025. La contre-preuve n’a pas remplacé le forfait : elle s’y superpose, elle est optionnelle, et elle ne joue qu’à la baisse. Un contribuable qui ne fait rien est imposé sur le forfait.
La mécanique de l’article 5.2, telle qu’elle s’applique en 2026
Impôt de box 3 = 36 % × [ (1,28 % × banktegoeden) + (6,00 % × overige bezittingen) − (2,70 % × schulden au-delà de la franchise) ] ÷ rendementsgrondslag × (rendementsgrondslag − heffingvrij vermogen)
- Taux — article 2.13 :36 % du belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Taux unique, sans tranche, sans décote.
- Forfait « dépôts bancaires » (banktegoeden) :1,28 % pour 2026 — VALEUR PROVISOIRE, publiée par le Belastingdienst pour l’avis provisoire. Arrêtée définitivement au début de 2027.
- Forfait « autres actifs » (overige bezittingen) :6,00 % pour 2026 — valeur DÉFINITIVE, fixée au début de l’année (article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3).
- Forfait « dettes » (schulden) :2,70 % — VALEUR PROVISOIRE pour 2026 ; c’est le taux définitif de 2025 repris comme estimation. Arrêté définitivement au début de 2027.
- Abattement — heffingvrij vermogen, article 5.5 :59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux. « Het heffingvrije vermogen bedraagt € 59.357. »
- Franchise sur les dettes — schuldendrempel, article 5.3, alinéa 3, sous f :3 800 € par personne, 7 600 € pour des partenaires fiscaux ayant été partenaires toute l’année civile.
- Date de référence — peildatum :1er janvier. La valeur du patrimoine au 1er janvier commande l’impôt de toute l’année. Aucune valeur intermédiaire n’est retenue dans le régime forfaitaire.
Le taux de 36 % ne s’applique pas au patrimoine : il s’applique à un rendement présumé de ce patrimoine. La charge réelle sur un portefeuille de titres est donc de 2,16 % de sa valeur par an — indépendante de ce que ce portefeuille a rapporté.
- Le rendement forfaitaire ainsi calculé, s’il est négatif, est ramené à zéro (article 5.2, alinéa 2, dernière phrase).
- Charge effective sur les « autres actifs » : 36 % × 6 % = 2,16 % de la valeur nette par an, au-delà de l’abattement. C’est le chiffre à retenir pour tout arbitrage.
- Charge effective sur les dépôts bancaires, au forfait provisoire de 1,28 % : 36 % × 1,28 % = 0,4608 % par an. Au forfait définitif 2025 de 1,37 %, elle serait de 0,4932 %.
- L’écart entre les deux catégories est de 4,72 points de rendement imputé, soit environ 1,70 point d’impôt par an sur la valeur — mais ce chiffre dépend d’un taux provisoire et ne doit pas fonder de règle d’arbitrage.
Le piège des deux forfaits, et il est systémique
Voici le point technique le plus rentable de tout ce chapitre, et celui dont l’ignorance produit le plus de chiffres faux dans la littérature française. Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont jamais fixés pour l’année en cours. L’article 10.6ter de la Wet IB 2001organise trois calendriers différents pour trois forfaits :
| Forfait | Article | Quand il est fixé | Sur quelle base |
|---|---|---|---|
| Dépôts bancaires (banktegoeden) | 10.6ter, alinéa 2 | Après la fin de l’année civile — « na afloop van het kalenderjaar » — par arrêté ministériel, avec effet rétroactif au 1er janvier de cette année | Rendement mensuel moyen publié par De Nederlandsche Bank sur les dépôts des ménages à préavis maximal de trois mois, sur onze mois du 1er janvier au 30 novembre, le mois de novembre étant compté deux fois, le tout divisé par douze |
| Autres actifs (overige bezittingen) | 10.6ter, alinéa 3 | Au début de l’année civile — connu à l’avance et définitif | 53 % du rendement de long terme de l’immobilier, 33 % de celui des actions, 14 % de celui des obligations |
| Dettes (schulden) | 10.6ter, alinéa 4 | Après la fin de l’année civile, rétroactivement, comme les dépôts | Taux moyen des crédits hypothécaires des ménages publié par De Nederlandsche Bank |
La conséquence est mécanique et elle est déroutante.Le texte de loi consulté pendant l’année N porte, pour les dépôts et pour les dettes, les taux définitifs de l’année N−1. Un rédacteur consciencieux qui ouvre wetten.overheid.nlle 2 août 2026, lit l’article 5.2 dans sa version en vigueur et recopie les trois pourcentages qu’il y trouve publie donc, sans le savoir, un chiffre 2026 et deux chiffres 2025. C’est ce qui s’est produit dans plusieurs des sources que nous avons vérifiées pour établir ce guide.
| Poste | Ce que porte le texte en vigueur au 02/08/2026 | Ce que publie le Belastingdienst pour 2026 | Statut réel |
|---|---|---|---|
| Dépôts bancaires | 1,37 % | 1,28 % | 1,37 % = taux DÉFINITIF 2025 ; 1,28 % = taux PROVISOIRE 2026 |
| Autres actifs | 6,00 % | 6,00 % | DÉFINITIF 2026 |
| Dettes | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % = taux DÉFINITIF 2025, retenu aussi comme provisoire 2026 |
La preuve documentaire, en trois pièces ouvertes le 02/08/2026
Première pièce — le texte consolidé. L’article 5.2 de la Wet IB 2001 est servi par wetten.overheid.nldans sa version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ». Cette date de version n’est pas anodine : elle est la trace de la seconde pièce.
Deuxième pièce — l’arrêté.Arrêté du secrétaire d’État aux Finances du 12 février 2026, n° 2026-0000036908, publié au Staatscourant 2026, 3708 le 20 février 2026, intitulé Ministeriële regeling tot vaststelling van forfaitaire rendementspercentages voor 2025 in box 3. Son article I dispose : « In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt in artikel 5.2, tweede lid, tweede zin, ‘1,44 %’ vervangen door ‘1,37 %’ en wordt ‘2,61 %’ vervangen door ‘2,70 %’. » Et son exposé des motifs précise, pour les dépôts : « Voor het kalenderjaar 2025 bedraagt dit percentage 1,37 %. Het nu nog in de wet opgenomen percentage van 1,44 % wordt daarom met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2025 vervangen door 1,37 %. » — soit : le pourcentage de 1,37 % est celui de l’année civile 2025, substitué rétroactivement.
Troisième pièce — la page administrative.Le Belastingdienst publie, sur sa page consacrée au calcul du revenu de box 3 de l’avis provisoire 2026, les valeurs 1,28 % / 6,00 % / 2,70 %, l’abattement de 59 357 € et le taux de 36 %, avec cette mention que nous avons relue sur la page elle-même le 02/08/2026 : « Het percentage voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast. De percentages voor banktegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Begin 2027 stellen we die percentages vast. »
La règle d’écriture qui en découle, et elle n’admet pas d’exception
Un.Ne jamais publier un forfait de dépôts ou de dettes de l’année en cours sans le qualifier de provisoire.
Deux.Ne jamais présenter le chiffre lu dans le texte consolidé comme le taux de l’année en cours.
Trois. Aucune règle d’arbitrage chiffrée ne doit être construite sur l’un ou l’autre de ces deux nombres.Un seuil d’indifférence France / Pays-Bas sur les liquidités, un point de bascule entre compte à terme et titres, un calcul d’opportunité de remboursement anticipé d’un prêt : rien de tout cela ne se publie sur un taux qui sera rectifié rétroactivement dans six mois. Nous en donnons plus bas la fourchette, pas le point.
Le Belastingdienst publie par ailleurs la série complète des forfaits par année, que nous avons relevée le 02/08/2026 et qui sert directement à toute contre-preuve portant sur une année antérieure. Elle montre l’ampleur du décrochage entre le forfait « épargne » et la réalité des taux servis : 0,00 % en 2022, 0,01 % en 2021— après correction — contre 4 % présumés dans le régime d’origine.
| Année | Dépôts bancaires | Autres actifs | Dettes |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,25 % | 5,39 % | 3,43 % |
| 2018 | 0,12 % | 5,38 % | 3,20 % |
| 2019 | 0,08 % | 5,59 % | 3,00 % |
| 2020 | 0,04 % | 5,28 % | 2,74 % |
| 2021 | 0,01 % | 5,69 % | 2,46 % |
| 2022 | 0,00 % | 5,53 % | 2,28 % |
| 2023 | 0,92 % | 6,17 % | 2,46 % |
| 2024 | 1,44 % | 6,04 % | 2,61 % |
| 2025 | 1,37 % | 5,88 % | 2,70 % |
| 2026 | 1,28 % — provisoire | 6,00 % — définitif | 2,70 % — provisoire |
La frontière entre « dépôt bancaire » et « autre actif » vaut 4,72 points
Puisque deux forfaits séparés de plus de quatre points s’appliquent selon la catégorie, la qualification d’un actif n’est pas une question de vocabulaire. Elle est réglée par l’article 5.2, alinéa 3, qui donne des banktegoeden une liste limitative de six alinéas, cotés a à f : les dépôts au sens de l’article 1:1 de la Wet op het financieel toezichtet les dépôts étrangers de nature et de portée équivalentes ; l’usufruit portant sur un tel dépôt ; les espèces ; le droit de membre d’une vereniging van eigenaarsau sens de l’article 125, alinéa 2, du livre 5 du Code civil néerlandais ; la créance résultant du compte spécial du notaire (article 25 de la Wet op het notarisambt) ; et la créance résultant du compte spécial de l’huissier (article 19 de la Gerechtsdeurwaarderswet).
Tout ce qui n’est ni dans cette liste de six, ni une dette, est un « autre actif » imposé à 6 %.Un contrat d’assurance-vie français, un compte-titres, un immeuble locatif, des cryptoactifs, une créance entre particuliers, des parts de société civile : 6 %. Un compte à terme : la lettre a. La ligne de partage est nette, elle est écrite, et elle vaut plus de quatre points de rendement imputé.
Le point d’application le plus délicat pour un Français : les produits de droit français
La lettre a de l’article 5.2, alinéa 3, vise les dépôts étrangers « de nature et de portée équivalentes » aux dépôts régis par la Wet op het financieel toezicht. La qualification d’un produit de droit français au regard de ce critère ne va pas de soi : un livret réglementé, un compte à terme, la poche en euros d’un contrat d’assurance-vie multisupport, les liquidités logées dans un compte-titres, un compte courant d’associé. L’écart d’impôt entre les deux qualifications, sur 200 000 €, est de l’ordre de 3 400 € par an— 200 000 × 4,72 % × 36 % = 3 398,40 €, calculé sur le forfait provisoire de 1,28 % et appelé à bouger avec lui.
Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseurnéerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.La qualification d’un produit étranger au regard d’une liste limitative de droit néerlandais engage une responsabilité qui n’est pas la nôtre.
Les franchises, et celles qui vont disparaître
Outre l’abattement général de 59 357 €, la box 3 comporte quelques franchises catégorielles. Deux d’entre elles méritent d’être signalées, l’une parce qu’elle est petite et méconnue, l’autre parce qu’elle disparaît dans cinq mois.
| Franchise | Base légale | Montant 2026 | Ce qui change |
|---|---|---|---|
| Heffingvrij vermogen (abattement général) | Article 5.5 | 59 357 € par personne — 118 714 € pour des partenaires fiscaux | Aucun changement voté à ce jour. Le projet de Belastingplan 2026 prévoyait de l’abaisser à 51 396 € ; un amendement de la Tweede Kamer a retiré la mesure, et le texte consolidé porte bien 59 357 € |
| Schuldendrempel (franchise sur les dettes) | Article 5.3, alinéa 3, sous f | 3 800 € par personne — 7 600 € pour des partenaires ayant été partenaires toute l’année | — |
| Assurance-vie décès | Article 5.10, sous a | 8 904 € par assuré | Traitement particulier dans la contre-preuve : effet de falaise, voir plus bas |
| Espèces et bons d’achat | Article 5.10, sous d | 672 € — 1 344 € pour un couple | — |
| Groene beleggingen (placements verts) | Article 5.13, alinéa 1 | 26 715 € — 53 430 € pour un couple | Ramenée à 200 € / 400 € au 1er janvier 2027 (Stb. 2025, 444, article II, sous A) ; l’afdeling 5.3 tout entière est abrogée au 1er janvier 2028 |
Les placements verts : 26 715 € d’exonération qui tombent à 200 € dans cinq mois
Le texte consolidé de la Wet IB 2001, lu le 02/08/2026, porte deux avertissements en tête de l’afdeling 5.3 et de l’article 5.13 : une modification au 1er janvier 2027 et une abrogation au 1er janvier 2028. La teneur de la modification figure au Staatsblad 2025, 444 (Belastingplan 2026), article II, sous A : « De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2027 als volgt gewijzigd: […] A. Het in artikel 5.13, eerste lid, als eerste genoemde bedrag wordt vervangen door « € 200 » en het in dat lid als tweede genoemde bedrag wordt vervangen door « € 400 ». »
L’enjeu :26 715 € d’assiette exonérée à 2,16 % de charge effective représentent 577 € d’impôt par an et par personne, 1 154 € pour un couple. Le détenteur d’un support relevant de ce régime perd cet avantage au 1er janvier 2027 et le dispositif entier au 1er janvier 2028. La sortie doit être arbitrée avant le 1er janvier 2027, et elle se heurte à l’article 5.24 dont il est question juste après.
L’article 5.24 : la fenêtre de trois mois autour du 1er janvier
Puisque la date de référence est le 1er janvier et que deux catégories d’actifs sont imposées à des forfaits séparés de plus de quatre points, l’idée de convertir ses titres en dépôt le 28 décembre et de refaire l’opération en sens inverse le 3 janvier vient naturellement. Le législateur l’a anticipée. L’article 5.24, Peildatumarbitrage, neutralise les opérations réalisées dans une période continue de trois mois commençant avant et se terminant après la date de référence, et il est symétrique pour les dettes à son alinéa 2 (gonflement temporaire de l’endettement au 1er janvier).
Le dispositif comporte une soupape, et elle est la même aux deux alinéas : « De eerste zin is niet van toepassing voor zover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat aan zijn handelingen zakelijke overwegingen ten grondslag lagen. » — la neutralisation tombe si le contribuable rend plausible que ses opérations reposaient sur des motifs économiques. Pour un expatrié qui vend un bien fin décembre, qui reçoit une soulte en janvier, qui rapatrie le produit d’une cession d’entreprise ou qui sort d’un support vert avant son extinction, cette règle n’est pas théorique : elle impose de documenter le motif économique au moment de l’opération, et non deux ans plus tard devant l’inspecteur.
L’année d’arrivée et l’année de départ : le prorata ne fait pas ce qu’on croit
L’article 5.2, alinéa 6, recalcule l’avantage naar tijdsgelang— au prorata du temps — pour l’année d’arrivée et pour l’année de départ, les fractions de mois civils étant négligées. On en déduit couramment qu’une expatriation courte coûte proportionnellement moins cher. C’est inexact, et l’erreur porte sur un point précis : la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit.
Une expatriation de huit ans : ce que le prorata fait, et ce qu’il ne fait pas
Séjour du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+8 = 9 années civiles touchées = 2 demi-années + 7 années pleines = 8 années-équivalents
- Patrimoine de box 3 (autres actifs), valeur au 1er janvier de chaque année :3 000 000 €, supposé stable pour isoler l’effet de calendrier
- Charge annuelle pleine :(3 000 000 − 59 357) × 6 % × 36 % = 2 940 643 × 2,16 % = 63 517,89 €
- Charge totale du séjour :8 × 63 517,89 = 508 143,12 €
- Ce que le prorata a changé :Rien sur le total : il a réparti neuf années civiles en huit années-équivalents. Un séjour de huit ans coûte huit années de box 3.
La question à poser au client qui prépare son installation n’est pas « combien d’années vais-je rester ? » mais « à quelle date mon patrimoine sera-t-il photographié pour la première fois ? ».
- La vraie portée de l’alinéa 6 est de calendrier, non de montant : un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.
- Corollaire opérationnel : la date d’arrivée aux Pays-Bas ne se choisit pas au hasard. Une installation le 2 janvier fait entrer le patrimoine dans l’assiette de l’année en cours au titre de onze mois, sur la valeur du 1er janvier — c’est-à-dire sur une valeur constatée alors que la personne n’était pas encore résidente.
- Le régime de contre-preuve, lui, ne connaît pas de prorata : l’article 5.33 substitue au début et à la fin de l’année civile le début et la fin de l’assujettissement interne, et mesure l’accroissement réel sur cette seule période. C’est une asymétrie exploitable, et elle est exposée plus bas.
Le cas inverse : le résident de France propriétaire aux Pays-Bas
La box 3 ne concerne pas seulement celui qui part. Elle atteint aussi celui qui reste en France et qui possède un bien aux Pays-Bas — appartement à Amsterdam conservé après un premier séjour, maison de vacances en Zélande, part d’un bien reçu en héritage. Le fondement est l’article 7.7 de la Wet IB 2001, qui organise l’imposition du non-résident sur son patrimoine néerlandais.
L’assiette néerlandaise du non-résident est limitée à trois postes, énumérés à l’alinéa 2 : a) les immeubles situés aux Pays-Bas ; b) les droits portant directement ou indirectement sur de tels immeubles ; c) les droits à une part des bénéfices d’une entreprise dirigée depuis les Pays-Bas, pour autant qu’ils ne procèdent ni de la détention de titres ni d’un contrat de travail et qu’ils ne sont pas imposés au titre des sections 7.2 ou 7.3. Un compte bancaire néerlandais, un portefeuille de titres logé aux Pays-Bas, une créance sur un résident néerlandais : hors assiette.
L’abattement de 59 357 € et le non-résident : une divergence que nous signalons sans la trancher
Lecture du texte.L’article 5.2, alinéa 1, assoit l’avantage imposable sur la grondslag sparen en beleggen, laquelle est définie aprèsabattement. Or l’article 7.7, alinéa 1, seconde phrase, substitue pour le non-résident le rendement de la rendementsgrondslag in Nederland— la base brute. Et l’article 7.8, alinéa 3, confirme a contrario : pour le kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, le législateur rétablit nommément la déduction personnelle et la franchise de 3 800 € sur les dettes, et il ne rétablit pas l’article 5.5. Sur cette lecture, le non-résident est imposé dès le premier euro de valeur nette, ce qui représente 1 282 € d’impôt de plus par an et par personnequ’un résident — 59 357 × 2,16 % = 1 282,11 €.
Ce que nous avons trouvé en sens contraire. Nous avons ouvert le 02/08/2026 une page du Belastingdienst intitulée Fictief en werkelijk rendement van een vakantiewoning berekenen, présentée comme des « Rekenvoorbeelden voor buitenlands belastingplichtigen » et construite sur un couple qui, dans l’exemple, réside en Allemagne. Ses exemples chiffrés déduisentl’abattement : « De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) min het heffingsvrij vermogen. » et « In 2026 is het heffingsvrij vermogen € 59.357 per persoon. Voor u en uw fiscale partner samen is dat 2 x € 59.357 = € 118.714. »
Notre position.Nous retenons la lecture du texte, parce que c’est celle qui expose le client au risque et parce qu’une page de calcul n’abroge pas un renvoi légal. Mais nous ne présentons pas la question comme close : elle relève de l’article 7.8 et de la qualification éventuelle du client en kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, qui suppose que 90 % de ses revenus soient imposés aux Pays-Bas — condition qu’un simple propriétaire de maison de vacances ne remplit pas. Ce que nous faisons : nous chiffrons les deux hypothèses, nous vérifions ce que porte l’avis d’imposition reçu, et nous faisons trancher par un conseil néerlandais avant toute réclamation.
Deux conséquences pratiques, l’une favorable et l’autre non. Favorable : la contre-preuve est ouverte au non-résident, par le renvoi de l’article 7.7, alinéa 5, à l’afdeling 5.6 — « Indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het met overeenkomstige toepassing van afdeling 5.6 berekende werkelijke rendement van de bezittingen in Nederland […] per saldo lager is […] ». Un résident de France propriétaire d’un bien néerlandais y a droit, et il en aura besoin, comme on le verra. Défavorable : la charge est proportionnellement plus lourde que pour un résident, puisque l’assiette est étroite et que le débat sur l’abattement, s’il se tranche dans le sens du texte, la prive de son amortisseur.
La valorisation des logements : WOZ, leegwaarderatio, erfpacht
Un immeuble d’habitation de box 3 n’est pas valorisé à sa valeur vénale mais à sa valeur WOZ, arrêtée par la commune. Lorsque le logement est loué en location durable, l’article 5.20, alinéa 3, applique une décote — la leegwaarderatio— dont le barème dépend du rapport entre le loyer annuel et la valeur WOZ : 73, 79, 84, 90, 95 ou 100 %.
Trois points que la littérature française manque presque toujours. Premier point : ce barème n’est pas un plafond de décote. L’article 17a, alinéa 6, du Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001ouvre une contre-preuve de valeur, indépendante du niveau de loyer : si la valeur obtenue par WOZ × leegwaarderatioexcède d’au moins 10 % la valeur vénale du bien en état louéà la date de référence, c’est cette valeur vénale qui est retenue. Elle suppose une expertise datée à la waardepeildatumet se plaide au cas d’espèce. Deux correctifs complètent le dispositif : − 20 000 € de WOZ pour un logement non cessible séparément d’une propriété bâtie (alinéa 4) et application du coefficient à la seule quote-part louée (alinéa 5).
Deuxième point : la décote a été fermée à deux situations au 1er janvier 2026. Le Staatsblad2025, 444, article I, sous E, ajoute à l’article 5.20 un alinéa 5 : « Het derde lid is niet van toepassing indien sprake is van: a. een voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst als bedoeld in artikel 271 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; of b. gelieerde partijen die een zodanige huurprijs of pachtprijs zijn overeengekomen dat deze tussen willekeurige derden niet zou zijn overeengekomen. » Autrement dit : bail à durée déterminée ou location à un proche à un loyer hors marché, et la décote tombe. Les deux cas sont fréquents chez un expatrié qui loue son ancien logement — à un ami, à un enfant étudiant, ou pour une durée calée sur son retour.
Troisième point : l’erfpacht.Une part importante du foncier d’Amsterdam est détenue en bail emphytéotique. La valeur du droit ne se détermine pas par une capitalisation libre : l’article 17b du Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 retient dix-sept fois le canon annuel — et vingt foispour la fraction du canon imputable à un logement loué au sens de l’article 17a, alinéa 4, du même décret. Hors ce cas, un canon de 6 000 € par an représente donc 102 000 € portés en déduction ou en assiette selon la position occupée, et non un montant arbitré au cas par cas.
La contre-preuve du rendement réel : le cœur du dispositif
Nous arrivons au point que la littérature française décrit le plus mal, et de loin. On y lit que « les Pays-Bas permettent désormais d’être imposé sur le rendement réel », phrase qui est juste dans ses mots et fausse dans ce que le lecteur en comprend. La contre-preuve n’est pas l’imposition au rendement réel. C’est une faculté, à la charge du contribuable, de démontrer que son rendement réel est inférieur au forfait, et d’être alors imposé sur ce rendement réel calculé selon des règles qui lui sont défavorables sur presque tous les points. Elle se plaide, elle se prouve, elle ne se demande pas.
Qui peut l’exercer, et sur quel principe
Le principe est à l’article 5.25, alinéa 1 : si le contribuable rend plausible— « indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het werkelijke rendement […] lager is » — que le rendement réel de ses actifs et de ses dettes est inférieur à l’avantage forfaitaire, le revenu imposable de box 3 est fixé, par dérogation à l’article 5.1, au rendement réel diminué de la persoonsgebonden aftrekdu chapitre 6.
Trois observations sur ce seul alinéa. Un : la charge de la preuve pèse sur le contribuable.Ce n’est pas à l’administration de démontrer que le forfait est juste ; c’est au contribuable de démontrer qu’il ne l’est pas. Deux : le mécanisme ne joue qu’à la baisse— « lager is ». Un contribuable dont le rendement réel dépasse le forfait n’a rien à déclarer et conserve le forfait ; c’est la seule asymétrie qui lui soit favorable, et elle est structurelle. Trois : elle est ouverte aux non-résidents, par le renvoi de l’article 7.7, alinéa 5.
Les années couvertes dépendent du véhicule juridique. L’afdeling 5.6 rétroagit au 1er janvier 2023 (article I de la loi du 14 juillet 2025) ; l’article 6a inséré dans la Wet rechtsherstel box 3rétroagit au 1er janvier 2017 (article IV). En pratique, le Belastingdienst ouvre le formulaire pour les années 2017 et suivantes, avec des conditions différentes selon la période.
Sur quel formulaire, dans quel délai
L’usage d’un formulaire fourni par l’inspecteur est obligatoire, et l’article 5.25, alinéa 6, y insiste d’une manière qui ne laisse aucune marge : « In afwijking van de artikelen 4:1, 4:2, eerste lid, 6:4, eerste lid en 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht maakt de belastingplichtige bij een beroep op de tegenbewijsregeling op basis van het werkelijke rendement gebruik van een door de inspecteur ter beschikking te stellen formulier. » La dérogation expresse à quatre dispositions de l’Algemene wet bestuursrecht— la loi générale de procédure administrative — a une portée précise : une demande ou une réclamation formulée par courrier libre ne satisfait pas à l’exigence. Le formulaire s’appelle l’ Opgaaf werkelijk rendement, en abrégé OWR.
| Point de procédure | Règle | Base |
|---|---|---|
| Support | Formulaire OWR fourni par l’inspecteur, obligatoire ; un formulaire distinct par année, il n’existe pas de formulaire pluriannuel | Article 5.25, alinéa 6 ; pages OWR du Belastingdienst consultées le 02/08/2026 |
| Exception à l’obligation de formulaire | Lorsque les données ont été demandées par l’inspecteur dans l’invitation à déclarer, la contre-preuve se fait directement dans la déclaration de revenus. Le Belastingdienst indique que, pour l’année 2025, le rendement réel se déclare ainsi : « u geeft het werkelijk rendement door in uw aangifte inkomstenbelasting » | Article 5.25, alinéa 8 |
| Délai de complément des pièces | Six semaines après l’envoi du formulaire pour produire des pièces complémentaires | Article 5.25, alinéa 7 |
| Années ouvertes | Formulaire disponible pour les années 2017 à 2024 ; pour 2025, déclaration directe. Pour 2021 et les années suivantes, le formulaire peut être déposé ; pour 2017 à 2020, la faculté est conditionnée, notamment à l’existence d’une réclamation déposée en temps utile | Articles I et IV de la loi du 14 juillet 2025 ; pages OWR du Belastingdienst consultées le 02/08/2026 |
| Déclenchement | Le Belastingdienst adresse un courrier indiquant que le contribuable peut communiquer son rendement réel : « Hebt u een brief gekregen dat u uw werkelijk rendement mag doorgeven ? ». Ce courrier porte des informations nécessaires au remplissage | Pages OWR du Belastingdienst consultées le 02/08/2026 |
| Intérêts sur le remboursement | Aucun en règle générale : la législation néerlandaise ne prévoit pas de rentevergoeding. Exception posée par l’arrêt lui-même (r.o. 3.3.7 et 3.4) : des intérêts sont dus lorsque le montant de l’intérêt légal excède celui du dégrèvement | ECLI:NL:HR:2024:756 (rôle 23/00771, 6 juin 2024) et ECLI:NL:HR:2024:1084 |
Le piège de procédure : un formulaire par année, et un délai de six semaines
Un client qui découvre en 2026 qu’il a payé la box 3 sur un forfait supérieur à son rendement réel pour 2021, 2022, 2023 et 2024 doit déposer quatre formulaires distincts, chacun accompagné de sa propre reconstitution de rendement — valeurs au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année, apports, retraits, valeurs WOZ de deux millésimes par immeuble. Ce n’est pas une formalité de dix minutes : c’est un travail de reconstitution comptable sur quatre exercices, et le délai de complément des pièces est de six semaines.
Ce qui décide : la reconstitution doit être préparée avantle dépôt du formulaire, pas après. Un formulaire déposé sans les relevés de valorisation expose à un délai de six semaines qui court pendant qu’on cherche les pièces.
Comment le rendement réel se calcule — la partie que personne ne décrit correctement
L’article 5.26pose la structure : le rendement réel est le montant cumulé de tous les avantages retirés des actifs et des dettes, et ces avantages consistent en deux composantes — a) les revenus courants (reguliere voordelen) et b) l’accroissement patrimonial (vermogensaanwas). Tout le reste découle de la façon dont ces deux composantes sont définies.
Le rendement réel de box 3, article par article
Rendement réel = Revenus courants (art. 5.27, al. 1) − Revenus courants négatifs (art. 5.27, al. 2) + Accroissement patrimonial (art. 5.28) ; plancher à zéro (art. 5.25, al. 2)
- Revenus courants — article 5.27, alinéa 1 :Liste ÉNONCIATIVE : le texte commence par « Tot de reguliere voordelen behoren in ieder geval genoten » — comptent en tout cas parmi les revenus courants. Neuf éléments cotés a à i : intérêts ; loyers ; fermages ; dividendes ; distributions de bénéfices ; rémunération de la mise à disposition de capital ; redevances de licence ; redevances d’usage ; et, depuis le 1er janvier 2026, l’avantage tiré de la mise à disposition pour usage personnel d’un bien immobilier.
- Revenus courants négatifs — article 5.27, alinéa 2 :Liste LIMITATIVE de deux éléments, et deux seulement : les intérêts dus par le contribuable au titre a) d’une dette qu’il a contractée ; b) d’un dépôt bancaire au sens de l’article 5.2, alinéa 3, ou d’un prêt qu’il a consenti.
- Accroissement patrimonial — article 5.28 :Valeur du solde actifs − dettes au 31 décembre, moins la même valeur au 1er janvier, DIMINUÉE des apports et AUGMENTÉE des retraits. Il s’agit d’un accroissement, non d’un gain réalisé.
- Apports et retraits — articles 5.29 et 5.30 :Neutralisent les mouvements de trésorerie entrants et sortants, pour que seul le rendement soit mesuré. Deux exceptions à l’article 5.29 : l’augmentation de valeur résultant de l’extension ou de l’amélioration d’un LOGEMENT n’est pas un apport (alinéa 3) ; celle résultant de l’ENTRETIEN d’un actif n’en est pas un non plus (alinéa 4).
- Valorisation — article 5.31 :Renvoi à l’afdeling 5.4, sous réserve que la valeur d’un logement se détermine selon les alinéas 2 à 5, sur la base des valeurs WOZ de l’année ET de l’année suivante, avec répartition pro rata temporis pour toute date intermédiaire.
- Plancher — article 5.25, alinéa 2 :« wordt het werkelijke rendement van bezittingen en schulden ten minste op nihil gesteld » : le rendement réel est au minimum fixé à zéro. Une année de perte ramène l’impôt à zéro, jamais en dessous.
- Report des pertes :Aucun. Belastingdienst, page « Wat is mijn werkelijk rendement ? », consultée le 02/08/2026 : « U mag een negatief rendement in het ene jaar niet met een ander jaar verrekenen. » Fondement jurisprudentiel : HR 6 juin 2024, ECLI:NL:HR:2024:704, r.o. 5.4.5.
- Arrivée et départ en cours d’année — article 5.33 :Pas de prorata : au début et à la fin de l’année civile se substituent le début et la fin de l’assujettissement interne. On mesure l’accroissement RÉEL sur la période de résidence.
Le rendement réel de la box 3 n’est pas le revenu au sens français. C’est un accroissement de valeur, brut de frais, nominal, mesuré au 1er janvier et au 31 décembre, plancheré à zéro et sans report.
- La distinction entre liste énonciative (alinéa 1) et liste limitative (alinéa 2) est décisive et ne se déduit pas d’une traduction : on ne peut pas raisonner a contrario sur les revenus courants, on le peut sur les charges.
- Aucun frais de gestion, aucun honoraire, aucune commission de courtage, aucun frais d’entretien n’est déductible. Belastingdienst : « Bij het opgeven van uw werkelijk rendement mag u gemaakte kosten niet aftrekken. » Deux exceptions signalées par la même page : les investissements ayant fait monter la valeur WOZ, et les intérêts payés sur une dette de box 3.
- Le rendement est NOMINAL : l’inflation n’est pas déduite. HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.4. Sur une période d’inflation élevée, un patrimoine dont la valeur réelle a baissé peut afficher un rendement réel positif au sens de la box 3.
- Les plus-values latentes sont comprises. HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.8 : « Deze waardeveranderingen behoren ook tot het werkelijke rendement indien de belastingplichtige ze nog niet heeft gerealiseerd. » Écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est faux.
Les travaux : la ligne de partage n’est pas « travaux / pas de travaux »
C’est amélioration / entretien. L’article 5.29, alinéa 3, écarte de la notion d’apport l’augmentation de valeur résultant de l’extension ou de l’amélioration d’un logement ; on en déduirait qu’une rénovation gonfle le rendement imposable. C’est l’inverse : l’article 5.31, alinéa 3, neutralise le phénomène en amont, en retenant pour la fin d’année la valeur qui aurait été fixée sans cette extension ou amélioration du logement. La plus-value d’amélioration ne se retrouve donc pas dans l’accroissement patrimonial, ce qui explique que l’article 5.29, alinéa 3, n’ait pas eu à la traiter comme un apport.
Trois conséquences que nous portons dans nos dossiers. Un : la neutralisation suppose que les travaux aient été déclarés à la commune, puisque c’est cette déclaration qui déclenche l’article 18, alinéa 3, sous b, de la Wet WOZ et fait entrer l’amélioration dans la valeur de référence. Deux : l’amélioration d’un actif autrequ’un logement suit le régime opposé — l’article 5.29, alinéa 2, en fait un apport, donc une déduction du rendement. Trois : la plus-value résultant du simple entretienn’est neutralisée par aucun mécanisme : elle est imposée, et son coût n’est pas déductible. Refaire une toiture à l’identique est, au regard de la contre-preuve de box 3, la plus mauvaise des dépenses.
Le 1er janvier 2026 : l’usage personnel d’un immeuble devient imposable
C’est la modification la plus lourde de conséquences pour un client français, et la plus mal datée par la littérature. Le Hoge Raad, le 20 décembre 2024 (ECLI:NL:HR:2024:1788), avait jugé que l’avantage tiré de l’usage personnel d’un bien immobilier devait être fixé à néant, parce que l’évaluer supposait des choix relevant du législateur et non du juge. Le législateur a repris la main — mais seulement à compter du 1er janvier 2026, alors que le reste de la contre-preuve rétroagit à 2023 et à 2017.
Le véhicule est l’article II de la loi du 14 juillet 2025, dont le Staatsblad2025, 195 porte le texte : « De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2026 als volgt gewijzigd: A. Aan artikel 5.27, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: i. voordeel uit het voor eigen gebruik ter beschikking staan van een onroerende zaak of een deel daarvan. B. Na artikel 5.27 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.27a. »
L’article 5.27a fixe cet avantage à la valeur locative économique annuelledu bien ; en cas d’usage sur une fraction de l’année, il se calcule au prorata des jours pendant lesquels le bien est à disposition la journée entière ; et son alinéa 3 exclut les périodes pendant lesquelles le bien est loué ou donné à bail, est en construction, ou est inutilisable du fait d’un incendie ou de travaux.
| Années d’imposition | Avantage d’usage personnel dans le rendement réel | Fondement |
|---|---|---|
| 2017 à 2025 | Néant | HR 20 décembre 2024, ECLI:NL:HR:2024:1788 (rôle 24/00572) ; et, pour les années de rechtsherstel, l’article IV, sous A.2, de Stb. 2025, 195, qui prescrit d’appliquer l’afdeling 5.6 « zoals die luidt op het bij koninklijk besluit bepaalde tijdstip », c’est-à-dire dans sa version au 19 juillet 2025, antérieure à l’ajout de la lettre i |
| 2026 et suivantes | Valeur locative économique annuelle, au prorata des jours de disponibilité | Article 5.27, alinéa 1, sous i, et article 5.27a, entrés en vigueur au 1er janvier 2026 par l’article II de la loi du 14 juillet 2025 |
Le 5,06 % de la valeur WOZ : une option offerte, pas un standard opposé
L’article 5.27a impose la « valeur locative économique » sans définir de méthode pour la calculer. Le Belastingdienst propose un chemin de calcul, que nous avons relu sur ses pages le 02/08/2026 : « U kunt ook kiezen voor een vast percentage (5,06%) van de WOZ-waarde. », la valeur WOZ retenue étant celle du 1er janvier de l’année précédente, et le calcul consistant à multiplier ce pourcentage par le nombre de jours de disponibilité. La page de cas pratiques destinée aux buitenlands belastingplichtigenl’écrit de la même manière : « De bijtelling voor eigen gebruik over heel 2026 is 5,06% van de WOZ-waarde. »
Deux points à retenir.D’abord, la formulation « U kunt ook kiezen voor » est une faculté ouverte au contribuable, non un standard qui lui serait opposé : le contribuable qui justifie une valeur locative économique inférieure n’est pas privé de cette voie par le texte, qui n’impose aucune méthode. Ensuite, le fondement juridique du chiffre de 5,06 % ne figure ni à l’article 5.27a ni ailleurs dans le texte consolidé de la Wet IB 2001 que nous avons extrait. Nous le publions comme ce qu’il est — une méthode de calcul proposée par l’administration — et nous ne construisons aucune recommandation sur l’idée qu’il serait plafonné ou opposable.
Ce que la bascule du 1er janvier 2026 coûte concrètement : une maison de vacances de 400 000 € de valeur WOZ
Bijtelling eigen gebruik 2026 = 5,06 % × 400 000 € = 20 240 € — à comparer au forfait, base 6 % appliquée à la valeur nette après abattement
- Situation :Couple de partenaires fiscaux résidant aux Pays-Bas, maison de vacances néerlandaise, valeur WOZ 400 000 €, non louée, à disposition toute l’année, pas de dette, valeur WOZ stable d’une année sur l’autre
- Régime forfaitaire 2026 :Base (400 000 − 118 714) × 6 % = 281 286 × 6 % = 16 877,16 €. Impôt : × 36 % = 6 075,78 €
- Contre-preuve 2026 :Rendement réel = variation de valeur (0) + bijtelling eigen gebruik (20 240 €) = 20 240 €. C’est SUPÉRIEUR au forfait de 16 877,16 € : la contre-preuve est fermée, le forfait s’applique
- Le même dossier en 2025 :Forfait : (400 000 − 115 368) × 5,88 % × 36 % = 284 632 × 2,1168 % = 6 025,09 €. Contre-preuve : rendement réel = 0 (l’usage personnel valait néant). Impôt : 0 €
- Écart de traitement d’une année sur l’autre :Environ 6 025 € d’économie possible en 2025 par la contre-preuve ; zéro en 2026, la contre-preuve étant devenue défavorable et donc fermée
La même démarche, sur le même bien, avec le même dossier de pièces, fait gagner 6 000 € sur une année et n’est plus ouverte l’année suivante. C’est le point de calendrier le plus rentable de ce chapitre.
- L’abattement 2025 était de 57 684 € par personne, soit 115 368 € pour un couple ; il est de 59 357 € et 118 714 € en 2026.
- Le forfait « autres actifs » était de 5,88 % en 2025 et de 6,00 % en 2026.
- Conséquence opérationnelle : un client propriétaire d’une résidence secondaire néerlandaise a intérêt à examiner la contre-preuve pour 2023, 2024 et 2025 — années où l’usage personnel valait néant — et à ne pas la déposer pour 2026 sans l’avoir chiffrée.
- La bijtelling ne s’applique pas aux périodes pendant lesquelles le bien est loué, est en construction, ou est inutilisable du fait d’un incendie ou de travaux (article 5.27a, alinéa 3).
Et la maison restée en France ? Une question ouverte, et nous ne la tranchons pas
Le cas est celui de presque tous nos dossiers : on part aux Pays-Bas, on garde la maison de famille en France, on y passe l’été. Depuis le 1er janvier 2026, l’usage personnel d’un immeuble est un revenu courant au sens de l’article 5.27, alinéa 1, sous i, et l’article 5.27a ne distingue pas selon la situation géographique de l’immeuble. La question se pose donc franchement : la valeur locative imputée sur une maison française entre-t-elle dans la contre-preuve d’un résident des Pays-Bas, et si oui, avec quel effet ?
Le cadre conventionnel est celui de la convention du 16 mars 1973entre la France et les Pays-Bas, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Son article 6attribue les revenus immobiliers à l’État de situation de l’immeuble ; son article 23, paragraphe 1, fait de même pour la fortune constituée de biens immobiliers. Les Pays-Bas doivent donc éliminer. Mais la question n’est pas seulement celle de l’entrée dans l’assiette : elle est celle de la qualification de la valeur locative imputée par l’article 5.27a.
Première lecture : la valeur locative suit le sort conventionnel des revenus immobiliers
L’avantage tiré de l’usage personnel d’un immeuble est, par nature, un revenu de cet immeuble. Il relève donc de l’article 6 de la convention du 16 mars 1973, la France est l’État de situation, et les Pays-Bas doivent en éliminer la double imposition selon la méthode que la convention prévoit.
Seconde lecture : c’est une composante d’un revenu de placement de source néerlandaise
La box 3 n’impose pas des revenus catégoriels : elle impose un revenu unique, le voordeel uit sparen en beleggen, dont la valeur locative n’est qu’un élément de calcul parmi d’autres. Ce revenu est un revenu du résident, de source néerlandaise par construction, et l’article 6 n’a pas à s’y appliquer.
Notre position, et elle est de prudence
Nous n’affirmons ni l’une ni l’autre.Les recherches menées pour ce guide n’ont pas permis d’identifier de position administrative publiée, ni de décision, tranchant l’articulation entre l’article 5.27a de la Wet inkomstenbelasting 2001et l’élimination de la double imposition prévue par la convention du 16 mars 1973 pour les revenus immobiliers de source française. Nous le signalons plutôt que de choisir.
Ce que cela change en pratique :avant d’invoquer la contre-preuve pour une année 2026 ou postérieure, un client propriétaire d’une résidence secondaire françaisedoit savoir que la démarche fait potentiellement entrer une valeur locative dans son assiette néerlandaise, et que le sort conventionnel de cet élément n’est pas établi. Sur une maison de 500 000 € de valeur, l’enjeu chiffré de la question est de l’ordre de 25 300 € de base imposable— soit environ 9 108 € d’impôt — si l’on retient le mode de calcul à 5,06 % de la valeur retenue et le taux de 36 %. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Rappel de méthode que nous appliquons dans tout ce guide : aucune référence à un article de convention sans avoir dit laquelle. La convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale. Aucune des sources officielles des deux États consultées le 02/08/2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise signée en 2022, ni depuis 2004— la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » d’impots.gouv.fr et la fiche n° 002548 de la Verdragenbank du ministère néerlandais des Affaires étrangères, consultées le 02/08/2026, ne mentionnent aucun instrument franco-néerlandais postérieur au protocole du 07-04-2004.
Et sur le terrain successoral : la ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306, dans sa version publiée le 29/04/2026 qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Ce point importe ici parce qu’un actif de box 3 est aussi un actif successoral, et que le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956et l’article 750 ter du code général des impôts ne se règle donc par aucun texte bilatéral.
Les franchises adaptées à la contre-preuve : deux mécanismes, pas un
Renoncer au forfait, c’est aussi renoncer aux franchises de droit commun. L’article 5.26, alinéa 3, les écarte nommément : « […] zijn de artikelen 5.3, derde lid, onderdeel f, 5.10, onderdelen a en d, en 5.13 niet van toepassing, evenmin als hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel AN, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001. » — soit la franchise sur les dettes, la franchise d’assurance-vie décès, la franchise sur les espèces, celle des placements verts, et le régime transitoire des contrats de capitalisation dits « Brede Herwaardering ».
L’afdeling 5.6 en réintroduit quatre, sous une forme différente. Et le mécanisme n’est pas le même pour les quatre— c’est une différence que les présentations synthétiques effacent, et elle produit un effet de falaise.
Trois articles à neutralisation proportionnelle
Articles 5.31b (espèces), 5.32 (groene beleggingen) et 5.32a (contrats « Brede Herwaardering », seuils de 123 428 € et 246 856 €). Un seuil unique : l’actif n’entre dans l’assiette que si sa valeur au 1er janvier dépasse ce seuil, et dans ce cas une fraction seulement du rendement réel est imposée, égale au rapport entre le seuil et la valeur totale.
Un article en tout ou rien : l’assurance-vie décès
Article 5.31a. Deux conditions CUMULATIVES, jointes par « en » et portant sur deux grandeurs distinctes : a) la somme du capital assuré au titre de tels contrats, au début de l’année civile et par assuré, doit dépasser le montant de l’article 5.10, sous a (8 904 € en 2026) ; ET b) la somme de la valeur de ces droits, au début de l’année civile et par personne, doit dépasser le même montant. L’article s’arrête là.
Le seuil d’ouverture de la contre-preuve : ce n’est pas 6 %
Voici l’erreur la plus coûteuse de toute la littérature française sur la box 3. On lit partout, en substance : « le forfait est de 6 % ; si votre rendement réel est inférieur à 6 %, vous pouvez demander à être imposé sur celui-ci ». La règle est fausse, et elle est fausse dans le sens qui dessert le client : elle surestime systématiquement la protection offerte.
La raison est celle qu’a posée le Hoge Raadle 6 juin 2024 et que le Belastingdienst reprend : l’abattement de 59 357 € ne s’applique pas au rendement réel. Le forfait s’applique à la valeur après abattement ; le rendement réel se mesure sur la valeur totale. On ne compare donc pas deux pourcentages du même dénominateur.
Les deux sources qui posent la règle, ouvertes le 02/08/2026
Hoge Raad, 6 juin 2024, ECLI:NL:HR:2024:704 (rôle 22/04676), r.o. 5.4.2 : « Het gaat hierbij om het werkelijke rendement over de volledige in artikel 5.3 Wet IB 2001 bedoelde heffingsgrondslag, zonder aftrek van het bedrag van het heffingvrije vermogen. »
Belastingdienst, page « Wat is mijn werkelijk rendement ? » : « Bij het werkelijk rendement is er geen vrijstelling. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. » La même page ajoute : « Wij kijken dus naar het werkelijk rendement over uw totale vermogen zonder rekening te houden met het heffingsvrij vermogen. »
Le seuil réel d’ouverture de la contre-preuve
Seuil = 6 % × (1 − A ÷ V), où A est l’abattement applicable et V la valeur totale du patrimoine de box 3 au 1er janvier
- V :Valeur totale des actifs de box 3 au 1er janvier, nette des dettes déductibles, AVANT abattement
- A :59 357 € pour une personne seule, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (montants 2026)
- Démonstration :Le forfait donne une base de 6 % × (V − A). La contre-preuve donne une base égale au rendement réel R mesuré sur V, soit r × V. Les deux s’égalisent quand r × V = 6 % × (V − A), donc quand r = 6 % × (1 − A ÷ V).
- Conséquence :Plus le patrimoine est faible, plus l’abattement pèse, et plus la contre-preuve devient défavorable. Le seuil tend vers 6 % seulement pour les très grands patrimoines.
Un épargnant de 150 000 € doit constater un rendement réel inférieur à 3,63 % pour tirer profit de la contre-preuve — alors que le forfait qu’on lui oppose est affiché à 6 %. C’est cet écart de plus de deux points que la règle courante fait disparaître.
- Cette formule suppose un patrimoine composé exclusivement d’« autres actifs » à 6 %. Un patrimoine comportant des dépôts bancaires ou des dettes se calcule sur le rendement forfaitaire pondéré effectif, et non sur 6 %.
- Elle est une conséquence arithmétique directe des articles 5.2, 5.5 et 5.25, et de la règle posée par HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.2. Elle est reproductible, elle doit être refaite pour chaque situation, et elle n’a pas été publiée sous cette forme par une source officielle.
- Le rendement réel r se mesure au sens de la box 3 : revenus courants plus accroissement patrimonial, brut de frais, en nominal — et non le rendement net qu’affiche un relevé de gestion.
| Valeur du patrimoine de box 3 au 1er janvier | Seuil d’ouverture — personne seule (abattement 59 357 €) | Seuil d’ouverture — partenaires fiscaux (abattement 118 714 €) |
|---|---|---|
| 100 000 € | 2,44 % | 0 % — le forfait ne produit aucune base, la contre-preuve est sans objet |
| 150 000 € | 3,63 % | 1,25 % |
| 200 000 € | 4,22 % | 2,44 % |
| 300 000 € | 4,81 % | 3,63 % |
| 500 000 € | 5,29 % | 4,58 % |
| 1 000 000 € | 5,64 % | 5,29 % |
| 2 000 000 € | 5,82 % | 5,64 % |
| Limite pour un patrimoine très élevé | 6 % | 6 % |
Le cas qui coûte le plus cher : la contre-preuve déposée sans avoir été chiffrée
Prenons un couple de partenaires fiscaux disposant de 300 000 € de titres, dont le relevé de gestion annuel affiche + 4,2 %de performance. Le réflexe est de dire : 4,2 % est inférieur à 6 %, la contre-preuve est favorable, déposons-la.
Elle ne l’est pas.Forfait : (300 000 − 118 714) × 6 % = 10 877,16 € de base, soit 3 915,78 € d’impôt. Contre-preuve : 4,2 % de 300 000 € = 12 600 € de rendement réel, soit 4 536 € d’impôt. Le seuil du tableau ci-dessus, pour ce couple, est de 3,63 %et non de 6 %.
Le dispositif protège toutefois de la faute : l’article 5.25, alinéa 1, ne joue que « lager is », c’est-à-dire lorsque le rendement réel estinférieur. Un rendement réel supérieur ne peut pas être opposé au contribuable au titre de cette procédure. Ce qui se perd n’est donc pas de l’impôt : c’est le temps de reconstitution, les honoraires et, si le dossier est instruit, l’attention portée par l’administration au reste de la déclaration. Le chiffrage préalable n’est pas une élégance de méthode : il évite d’ouvrir un débat qu’on ne peut pas gagner.
Les dettes : un forfait de déduction, et il peut jouer dans les deux sens
Un point que la plupart des présentations traitent en une ligne, alors qu’il commande le résultat de tout dossier immobilier financé. Dans le régime forfaitaire, une dette de box 3 ne donne pas lieu à la déduction de ses intérêts réels : elle réduit le rendement forfaitaire de 2,70 % de son montant— valeur provisoire pour 2026 —, au-delà de la franchise de 3 800 € ou 7 600 € de l’article 5.3, alinéa 3, sous f. Ce taux de déduction est le même pour tous, quel que soit le taux réellement supporté.
Il en résulte un effet de levier propre à la box 3 : l’actif est réputé rapporter 6 % et la dette est réputée coûter 2,70 %. L’écart de 3,30 points est créé par le mécanisme lui-même, indépendamment de l’économie réelle de l’opération.Et il joue dans les deux sens : un emprunteur dont le taux réel est de 1,5 % se voit déduire davantage qu’il ne paie ; un emprunteur à 4,5 % se voit déduire beaucoup moins.
Un immeuble locatif néerlandais financé : couple, valeur WOZ 600 000 €, prêt restant dû 300 000 €
Rendement forfaitaire = 6 % × 600 000 − 2,70 % × (300 000 − 7 600) = 36 000 − 7 894,80 = 28 105,20 € ; taux effectif = 28 105,20 ÷ 307 600 = 9,137 % ; base imposable = 9,137 % × (307 600 − 118 714) = 17 258,40 € ; impôt = × 36 % = 6 213,02 €
- Actifs (bezittingen) :600 000 € de valeur retenue pour l’immeuble, imposés au forfait « autres actifs » de 6 %
- Dettes (schulden) :300 000 €, dont 7 600 € neutralisés par la schuldendrempel du couple : 292 400 € retenus, au forfait de 2,70 % — valeur provisoire pour 2026
- Rendementsgrondslag :600 000 − 292 400 = 307 600 €
- Taux de rendement effectif :28 105,20 ÷ 307 600 = 9,137 % — supérieur à 6 %, parce que la dette est déduite à un taux plus faible que celui auquel l’actif est imposé
- Grondslag sparen en beleggen :307 600 − 118 714 = 188 886 €
- Impôt de box 3 :9,137 % × 188 886 = 17 258,40 € de base ; × 36 % = 6 213,02 €
L’endettement rapproche fortement les deux fiscalités : la France déduit les intérêts réels de l’assiette du revenu, les Pays-Bas déduisent 2,70 % du capital restant dû du rendement présumé. Sur un prêt ancien à taux bas, le mécanisme néerlandais est plus généreux que la réalité ; sur un prêt récent à taux élevé, il l’est beaucoup moins.
- Le taux effectif de 9,137 % n’est pas une anomalie de calcul : c’est la traduction arithmétique de l’article 5.2, alinéa 2, qui rapporte un rendement calculé sur les valeurs brutes à une assiette calculée en net.
- Contre-preuve, valeur WOZ stable, loyer de 26 000 € et intérêts réels de 11 400 € : rendement réel = 26 000 − 11 400 = 14 600 €, inférieur au forfait de 17 258,40 €. La contre-preuve est ouverte, et l’impôt tombe à 5 256 €. Gain : 957,02 €.
- Même dossier, valeur WOZ en hausse de 2 % : rendement réel = 26 000 − 11 400 + 12 000 = 26 600 €, supérieur au forfait. La contre-preuve se referme.
- Le même bien en France, détenu par un résident de France, avec 26 000 € de loyer, 11 400 € d’intérêts et 5 000 € d’autres charges : revenu foncier net de 9 600 €, soit 3 936 € d’impôt sur le revenu à 41 % et 1 651,20 € de prélèvements sociaux à 17,2 % — total 5 587,20 €.
La règle de décision sur les dettes, en une comparaison
Sur 292 400 € de dette retenue, le forfait déduit 7 894,80 €de rendement présumé. À comparer aux intérêts réellement payés : 4 386 € si le prêt est à 1,5 %, 11 111 € s’il est à 3,8 %, 13 158 €s’il est à 4,5 %. Le forfait sur-déduit dans le premier cas, sous-déduit dans les deux autres.
Conséquence pratique :le titulaire d’un prêt ancien à taux bas a intérêt à le conserver, et la contre-preuve lui sera défavorable sur ce poste puisqu’elle substitue ses intérêts réels — plus faibles — au forfait de déduction. Le titulaire d’un prêt récent à taux élevé est dans la situation inverse. C’est le seul poste de la box 3 où le remplacement du forfait par le réel peut être défavorable au contribuable pris isolément, et il doit être calculé avec le reste, jamais séparément : la contre-preuve est globale, elle porte sur l’ensemble du patrimoine de box 3 et ne se découpe pas par actif.
Forfait et contre-preuve, ligne à ligne
| Paramètre | Régime forfaitaire (article 5.2) | Contre-preuve (afdeling 5.6) |
|---|---|---|
| Abattement de 59 357 € / 118 714 € | Oui | Non — HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.2 |
| Plus-values latentes | Non — le forfait ignore la performance réelle | Oui — article 5.28, et HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.8 |
| Frais de gestion, honoraires, courtage | Sans objet | Non déductibles — article 5.27, alinéa 2 : deux éléments, et deux seulement |
| Intérêts de dettes | Forfait de −2,70 % (provisoire pour 2026) | Déductibles au réel — article 5.27, alinéa 2, et HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.10 |
| Inflation | Sans objet | Non déduite : le rendement se mesure en nominal — HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.4 |
| Usage personnel d’un immeuble | Non imputé | Néant jusqu’en 2025 ; imputé à partir de 2026 — articles 5.27, alinéa 1, sous i, et 5.27a |
| Rendement négatif | Ramené à zéro — article 5.2, alinéa 2 | Ramené à zéro — article 5.25, alinéa 2 |
| Report d’une perte sur une autre année | Sans objet | Aucun — HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.5 ; Belastingdienst |
| Année d’arrivée ou de départ | Prorata temporis sur la valeur du 1er janvier — article 5.2, alinéa 6 | Période réelle d’assujettissement, valeurs de début et de fin de résidence — article 5.33 |
| Franchises catégorielles | Articles 5.10 et 5.13, régime de droit commun | Articles 5.31a, 5.31b, 5.32 et 5.32a, deux mécanismes distincts |
| Charge de la preuve | Administration | Contribuable — « aannemelijk maakt » |
| Support de la démarche | Aucun : c’est le régime par défaut | Formulaire OWR obligatoire, ou déclaration lorsque l’inspecteur a demandé les données |
| Ouvert au non-résident | Oui, sur l’assiette limitée de l’article 7.7, alinéa 2 | Oui — article 7.7, alinéa 5 |
L’asymétrie de l’année d’arrivée, et elle est exploitable
Le forfait proratise : l’article 5.2, alinéa 6, réduit l’avantage naar tijdsgelang, mais sur la valeur du 1er janvier. La contre-preuve, elle, ne proratise pas : l’article 5.33 substitue au début et à la fin de l’année civile le début et la fin de l’assujettissement interne, et mesure l’accroissement réel sur la seule période de résidence.
L’année d’arrivée et l’année de départ sont donc précisément les deux années où les deux régimes divergent le plus, et dans un sens qui dépend entièrement de l’évolution de la valeur du patrimoine sur la fraction d’année concernée. Le contribuable qui arrive en cours d’année et dont le patrimoine s’est apprécié sur sa période de résidence conserve évidemment le forfait proratisé — la contre-preuve ne joue qu’à la baisse. Le cas inverse — forfait proratisé défavorable, période réelle favorable — mérite d’être chiffré, et il l’est rarement.
Les années passées : ce qui reste récupérable, et sur quel fondement
Beaucoup de dossiers que nous reprenons portent sur des années déjà imposées. La question est alors : jusqu’où peut-on remonter, et sur quel véhicule ? La réponse tient à l’éclatement des dates d’effet de la loi du 14 juillet 2025, et elle n’est pas la même selon l’année.
| Années | Véhicule juridique | Support de la démarche | Ce qu’il faut vérifier en priorité |
|---|---|---|---|
| 2017 à 2022 | Article 6a de la Wet rechtsherstel box 3, inséré par l’article IV de la loi du 14 juillet 2025, rétroactif au 1er janvier 2017 | Formulaire OWR. Pour 2021 et les années suivantes, il peut être déposé ; pour 2017 à 2020, la faculté est conditionnée, notamment à l’existence d’une réclamation déposée en temps utile | Les forfaits « autres actifs » de ces années — 5,28 % à 5,69 % — face à des exercices de marché parfois négatifs. Les forfaits « épargne » de 0,00 % à 0,25 % ne laissent, eux, presque rien à récupérer sur des liquidités |
| 2023 à 2024 | Afdeling 5.6 de la Wet IB 2001, insérée par l’article I de la loi du 14 juillet 2025, rétroactif au 1er janvier 2023 | Formulaire OWR, un par année | Le forfait « autres actifs » de 6,17 % en 2023 et 6,04 % en 2024, le plus élevé de la série. L’usage personnel d’un immeuble valait néant sur ces deux années |
| 2025 | Afdeling 5.6 | Déclaration de revenus : le Belastingdienst indique que le rendement réel se communique dans l’aangifte inkomstenbelasting | Forfaits 1,37 % / 5,88 % / 2,70 %, abattement de 57 684 € par personne. Usage personnel toujours à néant |
| 2026 | Afdeling 5.6, dans sa version issue de l’article II | Selon le cas : formulaire, ou données demandées dans l’invitation à déclarer (article 5.25, alinéa 8) | Première année où l’usage personnel d’un immeuble est imputé. Deux des trois forfaits sont provisoires jusqu’au début de 2027 |
Le profil de dossier qui a le plus à récupérer
Il se reconnaît à trois traits. Un : un patrimoine majoritairement composé d’« autres actifs », puisque le forfait qui leur est appliqué n’est jamais descendu en dessous de 5,28 % sur la période, quand le forfait « épargne » est resté sous 0,25 % de 2017 à 2022 — un épargnant en liquidités n’a, sur ces années-là, presque rien à récupérer par cette voie. Deux : au moins un exercice de baisse de valeur, puisque le rendement réel comprend les variations négatives. Trois : un immeuble à usage personnel non loué, dont l’avantage d’usage était fixé à néant jusqu’en 2025 inclus.
Le cumul des trois — un couple installé aux Pays-Bas depuis 2021, un portefeuille de titres et une maison de vacances non louée — donne des dossiers où l’enjeu se compte en dizaines de milliers d’euros. Nous le chiffrons avant d’engager quoi que ce soit, parce que le travail de reconstitution est lourd et parce que le remboursement ne porte pas intérêt : la valeur de la démarche se mesure au montant récupéré, pas à un rendement.
Une réserve de méthode que nous ne masquons pas
La conformité du dispositif actuel à la Convention européenne des droits de l’homme reste discutée. La contre-preuve a été construite pour purger la violation constatée le 24 décembre 2021 et confirmée le 6 juin 2024, mais elle comporte quatre restrictions d’assiette que le contribuable n’avait pas demandées : pas d’abattement, pas de déduction des frais, mesure en nominal, pas de report des pertes. Qu’elle suffise à purger la violation est une question ouverte, et elle continue d’alimenter du contentieux devant les juridictions néerlandaises.
Conséquence pour un dossier en cours :une contre-preuve déposée et acceptée règle l’année ; elle ne préjuge pas de ce qu’une décision ultérieure pourrait ouvrir. Nous conservons dans chaque dossier les valeurs datées et les avis d’imposition, qui sont les seules pièces qu’on ne peut pas reconstituer après coup.
La loi sur le rendement réel : ce qu’elle prévoit, et pourquoi il ne faut rien décider dessus
La Wet werkelijk rendement box 3 est le texte destiné à remplacer le forfait par une imposition du rendement réel. Elle porte le numéro de dossier parlementaire 36 748. Son statut au 2 août 2026 est le suivant, et nous l’avons vérifié le 02/08/2026 sur le site de l’Eerste Kamer, la chambre haute néerlandaise.
| Date | Étape | Ce qui s’est passé |
|---|---|---|
| 12 février 2026 | Tweede Kamer | Le projet est adopté par la chambre basse |
| 19 juin 2026 | Lettre du secrétaire d’État aux Finances | Lettre adressée aux chambres, intitulée « Verbetering Wet werkelijk rendement box 3 en traject doorontwikkeling vermogenswinst » : le gouvernement annonce lui-même une révision de son propre texte |
| 30 juin 2026 | Eerste Kamer — séance plénière | Débat en séance. Quatre motions déposées. Le vote SUR LE PROJET LUI-MÊME est reporté, sur motion d’ordre du sénateur Crone (GroenLinks-PvdA), qui demande « uitstel van de stemming over het wetsvoorstel tot de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de aangekondigde novelle(s) » — report jusqu’à l’examen en séance des textes rectificatifs annoncés |
| 7 juillet 2026 | Eerste Kamer — votes | Seules les motions sont mises aux voix, dont la motion Schalk (SGP) « over geen bezwaar tegen het intrekken van het wetsvoorstel » |
| Entrée en vigueur | Non fixée | « op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip », le texte prévoyant un dispositif particulier si cette date n’est pas le 1er janvier 2028 |
La formulation que nous employons, et dont nous ne dévions pas
Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel n’est pas en vigueur, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Ni un arbitrage de composition de patrimoine, ni un calendrier de cession, ni une décision de report d’installation, ni un choix de véhicule de détention ne peuvent se fonder sur l’idée que le régime changera le 1er janvier 2028. Nous refusons de rédiger une recommandation qui repose sur cette prémisse, et nous refusons également de présenter le dispositif projeté comme un droit acquis dont il suffirait d’attendre l’entrée en vigueur.
Cela dit, une différence de fond entre le régime projeté et la contre-preuve actuelle mérite d’être signalée au client, parce qu’elle explique pourquoi certains dossiers sont aujourd’hui bloqués : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve. Le propriétaire d’un immeuble locatif néerlandais supportant des charges de copropriété, des travaux d’entretien et une taxe foncière n’a, aujourd’hui, aucun moyen de les faire valoir — ni dans le forfait, qui les ignore, ni dans la contre-preuve, dont l’article 5.27, alinéa 2, ne connaît que deux catégories d’intérêts.
Le gouvernement néerlandais a par ailleurs décrit publiquement l’architecture envisagée : un système à deux étages, une vermogensaanwasbelasting— imposition annuelle de l’accroissement, avec report des pertes sur les années suivantes — comme règle principale, et une vermogenswinstbelasting— imposition à la réalisation — pour l’immobilier et certaines participations, la résidence principale restant hors du système. Nous rapportons cette architecture comme une intention publiée, non comme un droit : le texte qui la porte est celui dont le vote a été reporté et dont le gouvernement annonce la révision.
Ce que la révision annoncée pourrait changer, et pourquoi nous n’en écrivons pas davantage
La lettre du 19 juin 2026 porte sur deux objets distincts dans son titre : l’amélioration de la loi sur le rendement réel, et un « traject doorontwikkeling vermogenswinst» — un chantier de développement d’une imposition à la réalisation. Ce sont deux directions différentes, et la seconde n’est pas une variante de la première : elle changerait la nature même de l’impôt, en substituant à l’imposition annuelle d’un accroissement latent une imposition au moment de la cession. Pour un patrimoine de long terme, l’écart entre les deux systèmes est du même ordre de grandeur que l’écart entre la box 3 et l’imposition française.
Nous ne décrivons pas le contenu de textes rectificatifs qui n’ont pas été déposés.Ce que nous faisons : nous inscrivons dans le dossier de chaque client concerné une revérification du dossier 36 748 après le Prinsjesdagde septembre 2026, et nous ne fermons aucune option patrimoniale sur la foi d’un régime annoncé.
La démonstration qui décide : quand la box 3 coûte-t-elle plus cher que la France ?
Tout ce qui précède sert à répondre à une seule question, et c’est celle que le client pose au bout de dix minutes : est-ce que je vais payer plus ou moins qu’en France ?La réponse n’est pas un chiffre, c’est une frontière, et cette frontière est calculable. Elle tient à une différence de nature entre les deux systèmes, que nous posons avant tout chiffrage.
La différence de nature, en une phrase
La box 3 impose un stock ; la France impose un flux.La box 3 prélève 2,16 % de la valeur nette des « autres actifs » chaque année, que ce patrimoine ait distribué quelque chose ou non, qu’il ait gagné ou perdu de la valeur. La France n’impose que ce qui est encaissé ou réalisé : un dividende versé, un intérêt reçu, un loyer perçu, une plus-value constatée à la cession — et, au-delà de 1 300 000 € d’actifs immobiliers nets, un impôt sur le stock immobilier au barème de l’article 977 du code général des impôts.
Il en résulte une règle de sens : plus un patrimoine capitalise sans distribuer, plus la box 3 est chère par rapport à la France. Et symétriquement : plus un patrimoine distribue, plus la France se rapproche, puis dépasse. Le point de bascule est un taux de distribution, et nous allons le chiffrer.
Les taux français que nous utilisons, triés par assiette
L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été réécrit par l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Il porte un taux de principe de 10,6 %pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7, avec une dérogation à 9,2 % au profit de cinq catégories limitativement énumérées, parmi lesquelles les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement. Nous en tirons, pour un résident de France :
Dividendes et intérêts :12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %) = 31,4 %. Revenus fonciers : barème progressif + 17,2 %de prélèvements sociaux, la CSG restant à 9,2 %. Produits d’assurance-vie : prélèvements sociaux à 17,2 %— le « prélèvement forfaitaire unique à 30 % » reste donc exact sur cette assiette-là, et cesse de l’être sur les dividendes.
Interdit de méthode que nous nous imposons :aucun « rechercher-remplacer » sur un pourcentage. Le taux se trie par assiette et par date d’effet. Nous ne transposons pas ces taux à un non-résident : le taux applicable aux plus-values immobilières d’un non-résident fait l’objet d’une controverse — 17,2 % publié par la direction générale des finances publiques, 18,6 % résultant d’une lecture littérale de l’article L. 136-8 issu de la loi du 25 juin 2026 — exposée au chapitre consacré au patrimoine resté en France. Nous ne présentons ni l’un ni l’autre comme acquis.
La formule du point de bascule, pour un patrimoine de titres
Taux de distribution d’indifférence = (2,16 % ÷ 31,4 %) × (1 − A ÷ V) = 6,879 % × (1 − A ÷ V)
- 2,16 % :Charge annuelle de box 3 sur les « autres actifs » : 36 % × 6 %
- 31,4 % :Charge française sur un dividende ou un intérêt encaissé par un résident de France : 12,8 % + 18,6 %
- A :Abattement de box 3 : 59 357 € pour une personne seule, 118 714 € pour des partenaires fiscaux
- V :Valeur du patrimoine de box 3 au 1er janvier
- Lecture :En dessous de ce taux de distribution taxable, la box 3 coûte plus cher que la France. Au-dessus, la France coûte plus cher.
Un patrimoine de titres doit distribuer plus de 5 à 7 % de sa valeur chaque année, en revenus taxables, pour que la France coûte plus cher que la box 3. C’est un niveau de distribution que peu de patrimoines diversifiés atteignent.
- Personne seule, 200 000 € : point de bascule à 4,84 %. À 400 000 € : 5,86 %. À 1 000 000 € : 6,47 %.
- Partenaires fiscaux, 500 000 € : 5,25 %. À 1 000 000 € : 6,06 %. À 2 000 000 € : 6,47 %.
- Limite pour un très grand patrimoine, quel que soit l’abattement : 6,88 %.
- Ce calcul ignore délibérément la plus-value latente, que la France n’impose pas et que la box 3 n’impose pas non plus dans son régime forfaitaire. Il la réintroduit plus bas, au titre de la cession et au titre de la contre-preuve.
Configuration 1 — Le portefeuille de capitalisation : 400 000 €, aucune distribution
Personne seule résidant aux Pays-Bas. Portefeuille de 400 000 € entièrement investi en supports de capitalisation, sans distribution. Hypothèse de travail retenue avec le client : une progression de valeur de 4 % par an, qui n’est ni un rendement attendu ni un rendement promis, mais l’hypothèse sur laquelle il veut voir l’arbitrage. Aucune dette, aucun autre actif de box 3.
| Année | Valeur au 1er janvier | Box 3 — forfait | Box 3 — contre-preuve invoquée | France — résident, sans cession |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 400 000 € | 7 357,89 € | 5 760,00 € | 0 € |
| Année 2 | 416 000 € | 7 703,49 € | 5 990,40 € | 0 € |
| Année 3 | 432 640 € | 8 062,91 € | 6 230,02 € | 0 € |
| Année 4 | 449 945,60 € | 8 436,71 € | 6 479,22 € | 0 € |
| Année 5 | 467 943,42 € | 8 825,47 € | 6 738,39 € | 0 € |
| Total sur cinq ans | Valeur finale 486 661,16 € | 40 386,47 € | 31 198,03 € | 0 € — ou 27 211,60 € en cas de cession en fin de période |
Trois enseignements. Un : la contre-preuve est ouverte— le seuil, pour 400 000 € et une personne seule, est de 5,11 %, et le rendement réel de 4 % lui est inférieur. Elle fait économiser 9 188,44 € sur cinq ans, à condition d’être déposée chaque année, sur cinq formulaires, avec cinq reconstitutions. Deux : même avec la contre-preuve, la box 3 coûte plus cher que la France — 31 198 € contre 27 212 € si le client vend en fin de période, et contre zéro s’il ne vend pas. Trois : c’est le cas où l’écart est structurel, parce qu’un patrimoine qui capitalise ne produit aucune assiette française tant qu’il n’est pas réalisé, là où la box 3 l’atteint tous les 1er janvier.
Le retournement d’une année de baisse
Supposons que l’année 3 se solde par une baisse de 5 % au lieu d’une hausse de 4 %. Le forfait reste dû sur la valeur du 1er janvier : 8 062,91 €. La contre-preuve donne un rendement réel négatif, ramené à zéropar l’article 5.25, alinéa 2 : l’impôt de l’année tombe à zéro. Mais la perte ne se reporte passur l’année suivante — HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.5 —, et l’année 4 sera calculée à partir d’une valeur de départ plus basse sans que la perte antérieure soit imputée.
En France, la même perte latente sur un compte-titres ne produit rien non plus tant qu’elle n’est pas réalisée ; une fois réalisée, elle s’impute sur les plus-values de même nature et se reporte. La contre-preuve néerlandaise est symétrique dans la mauvaise année et asymétrique dans la bonne : elle annule l’impôt d’une année de perte, et n’en garde aucune mémoire.
Configuration 2 — Le portefeuille de rendement : couple, 1 000 000 €, 3,5 % distribué
Couple de partenaires fiscaux résidant aux Pays-Bas. Portefeuille commun de 1 000 000 €, orienté distribution : 35 000 € de dividendes encaissés dans l’année, valeur du portefeuille stable d’un 1er janvier à l’autre. Aucune dette.
| Régime | Base imposable | Impôt annuel | Calcul |
|---|---|---|---|
| Box 3 — forfait | 52 877,16 € | 19 035,78 € | (1 000 000 − 118 714) × 6 % = 52 877,16 € ; × 36 % |
| Box 3 — contre-preuve | 35 000 € | 12 600,00 € | Rendement réel = 35 000 € de dividendes + 0 € de variation de valeur ; × 36 %. Seuil d’ouverture pour ce couple : 5,29 % — le rendement réel de 3,5 % lui est inférieur, la contre-preuve est ouverte |
| France — résident, mêmes dividendes | 35 000 € | 10 990,00 € | 35 000 × 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux) |
Sans contre-preuve, la box 3 coûte 73 % de plus que la France : 19 036 € contre 10 990 €, soit 8 046 € d’écart annuel. Avec la contre-preuve, l’écart tombe à 1 610 €— parce que la contre-preuve fait converger l’assiette néerlandaise vers l’assiette française (35 000 € dans les deux cas), la seule différence résiduelle tenant à l’écart de taux, 36 % contre 31,4 %.
Le point de bascule pour ce couple est de 6,06 %de distribution taxable — 6,879 % × (1 − 118 714 ÷ 1 000 000). Au-dessus, la France devient plus chère que le forfait néerlandais. C’est atteignable, mais un portefeuille qui distribue 60 600 € par an sur 1 000 000 € n’est plus un portefeuille équilibré : c’est un choix d’allocation, avec ses propres conséquences.
Configuration 3 — Les liquidités : 500 000 € sur des comptes à terme
Personne seule résidant aux Pays-Bas. 500 000 € logés sur des supports relevant de la catégorie des banktegoedende l’article 5.2, alinéa 3, rapportant 2,5 % d’intérêts dans l’année. C’est la configuration où la box 3 est la moins chère, et c’est aussi celle sur laquelle nous refusons de publier un seuil.
| Régime | Impôt annuel | Statut du chiffre |
|---|---|---|
| Box 3 — forfait, taux provisoire 2026 de 1,28 % | 2 030,48 € | PROVISOIRE. (500 000 − 59 357) × 1,28 % × 36 %. Le forfait « dépôts » de 2026 sera arrêté au début de 2027, rétroactivement |
| Box 3 — forfait, au taux définitif 2025 de 1,37 % | 2 173,25 € | Simulation de sensibilité, non un chiffre 2026 : (500 000 − 59 357) × 1,37 % × 36 % |
| France — résident, 12 500 € d’intérêts | 3 925,00 € | 12 500 × 31,4 %. Chiffre certain à la date d’arrêté |
Pourquoi nous ne publions pas de seuil d’indifférence sur les liquidités
Le forfait applicable aux dépôts bancaires de l’année 2026 n’existe pas encore. L’article 10.6ter, alinéa 2, prévoit qu’il sera arrêté par arrêté ministériel après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif, sur la base d’une moyenne de taux publiés par De Nederlandsche Bank dont onze mois seulement sont connus au 2 août 2026 — et encore, pas tous. Le 1,28 % que publie le Belastingdienst est une estimation d’avis provisoire, et il l’écrit lui-même.
Nous donnons donc la fourchette, pas le point : à 500 000 €, l’incertitude vaut 142,77 €. Elle est faible en valeur absolue ; elle est décisive dans un raisonnement de seuil, où l’on cherche précisément le point où deux montants s’égalisent. Une règle d’arbitrage publiée sur un taux provisoire est une règle qui sera fausse en février 2027.
Ce que nous pouvons dire, et qui suffit à décider : sur des liquidités, la box 3 est nettement moins chère que la fiscalité française des intérêts, dans un rapport de l’ordre de un à deux aux niveaux de taux constatés en 2026. C’est la seule configuration de ce chapitre où la comparaison joue franchement en faveur des Pays-Bas — et c’est aussi celle où le patrimoine du client travaille le moins.
Un dernier point sur cette configuration : la contre-preuve y est fermée. Le rendement réel, 12 500 €, est très supérieur à l’avantage forfaitaire, 5 640,23 €. L’article 5.25, alinéa 1, ne jouant qu’à la baisse, le contribuable conserve le forfait — ce qui, ici, est à son avantage. C’est l’illustration la plus nette de la seule asymétrie favorable du dispositif.
Configuration 4 — L’immobilier locatif : le point de bascule est une tranche d’imposition
Couple de partenaires fiscaux. Un appartement locatif de 500 000 € de valeur retenue, loué 22 000 €par an, sans dette. Nous comparons deux situations complètes : le couple résidant aux Pays-Bas avec un bien néerlandais, et le même couple resté en France avec un bien français de mêmes caractéristiques. Nous ne mélangeons pas les deux — un bien français détenu par un résident des Pays-Bas relève de l’article 6 de la convention du 16 mars 1973 et du mécanisme d’élimination de la double imposition, traité au chapitre consacré au patrimoine resté en France.
| Situation | Impôt annuel | Détail du calcul |
|---|---|---|
| Pays-Bas — box 3, forfait | 8 235,78 € | (500 000 − 118 714) × 6 % = 22 877,16 € de base ; × 36 %. Les loyers ne sont imposés en aucune autre façon : il n’existe pas, pour un particulier en box 3, d’impôt néerlandais sur le revenu locatif |
| Pays-Bas — box 3, contre-preuve, valeur WOZ stable | 7 920,00 € | Rendement réel = 22 000 € de loyers + 0 € de variation de WOZ. C’est inférieur au forfait de 22 877,16 € : la contre-preuve est ouverte, de justesse. Gain : 315,78 € |
| Pays-Bas — box 3, contre-preuve, valeur WOZ en hausse de 2 % | 8 235,78 € | Rendement réel = 22 000 + 10 000 = 32 000 € : SUPÉRIEUR au forfait. La contre-preuve se referme, le forfait s’applique |
| France — résident, tranche marginale à 11 % | 4 963,20 € | Revenu foncier net 17 600 € (charges réelles de 20 %) : 1 936 € d’impôt sur le revenu + 3 027,20 € de prélèvements sociaux à 17,2 % |
| France — résident, tranche marginale à 30 % | 8 307,20 € | 5 280 € + 3 027,20 € |
| France — résident, tranche marginale à 41 % | 10 243,20 € | 7 216 € + 3 027,20 € |
| France — résident, tranche marginale à 45 % | 10 947,20 € | 7 920 € + 3 027,20 € |
Le résultat est net et il est utilisable tel quel.Le point de bascule vaut (8 235,78 − 3 027,20) ÷ 17 600 = 29,6 %de taux marginal. Autrement dit : un contribuable dont la tranche marginale française est de 11 % paie 66 % de plusen box 3 qu’il ne paierait en France ; un contribuable dans la tranche à 30 % est à l’équilibre ; un contribuable dans la tranche à 41 % ou 45 % gagne à être aux Pays-Bassur cette assiette. L’immobilier locatif est la configuration où la box 3 se compare le mieux — non parce qu’elle serait douce, mais parce que la fiscalité française des revenus fonciers est lourde.
Deux raffinements que nous portons au dossier, sans les faire disparaître dans le chiffre
Côté français : la contribution sociale généralisée est déductible du revenu global à hauteur de 6,8 points(article 154 quinquies du code général des impôts, modifié par l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026), avec un décalage d’un an. Cette déduction abaisse légèrement la charge française et déplace donc le point de bascule vers le bas. Nous la signalons plutôt que de la fondre dans le calcul, parce qu’elle dépend de la tranche de l’année suivante.
Côté néerlandais :la valeur retenue pour un logement loué n’est pas nécessairement la valeur WOZ brute. La leegwaarderatiode l’article 5.20, alinéa 3, peut la réduire — mais elle est écartée depuis le 1er janvier 2026pour les baux à durée déterminée de l’article 7:271 du livre 7 du Code civil néerlandais et pour les locations entre parties liées à un loyer hors marché. Un client qui loue son ancien logement à un proche, ou sur un bail calé sur la durée de son expatriation, a perdu la décote en 2026 sans nécessairement l’avoir su.
Configuration 5 — La résidence secondaire non louée : 6 076 € contre zéro
Nous reprenons le dossier chiffré plus haut : couple de partenaires fiscaux, maison de vacances néerlandaise de 400 000 €de valeur WOZ, non louée, à disposition toute l’année, sans dette.
| Situation | Impôt annuel sur le revenu | Observation |
|---|---|---|
| Pays-Bas — box 3, forfait 2026 | 6 075,78 € | (400 000 − 118 714) × 6 % × 36 % |
| Pays-Bas — box 3, contre-preuve 2026 | Fermée | Rendement réel = 0 € de variation + 20 240 € de bijtelling eigen gebruik (5,06 % de 400 000 €) = 20 240 €, supérieur au forfait de 16 877,16 € |
| Pays-Bas — box 3, contre-preuve 2025, valeur WOZ stable | 0 € | L’usage personnel valait néant jusqu’en 2025 : rendement réel nul. Économie de 6 025,09 € par rapport au forfait 2025 |
| France — résident, même résidence secondaire | 0 € | Une résidence secondaire non louée ne produit aucun revenu imposable à l’impôt sur le revenu. Les impositions locales existent des deux côtés de la frontière et sont hors du champ de cette comparaison |
C’est ici que la différence de nature entre les deux systèmes se voit à l’état pur. La France n’impose rien parce qu’il n’y a rien à imposer : aucun flux. Les Pays-Bas imposent 2,16 % de la valeur nette parce que le bien existe. Et depuis le 1er janvier 2026, la seule porte de sortie — démontrer un rendement réel nul — s’est refermée, l’usage personnel étant désormais compté comme un revenu courant.
Ce qui reste à faire, et c’est chiffrable
Pour ce même dossier, les années 2023, 2024 et 2025 restent ouvertesà la contre-preuve, avec un usage personnel valorisé à néant. Sur trois années à environ 6 000 € de forfait, l’enjeu est de l’ordre de 18 000 €, sous réserve que la valeur WOZ n’ait pas augmenté sur la période — car cette augmentation est, elle, du rendement réel au sens de l’article 5.28. Trois formulaires distincts, trois reconstitutions, six semaines de délai de complément chacune, et un remboursement qui ne portera pas intérêt.
Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne déposons pas nous-mêmes ces formulaires.La reconstitution mêle deux millésimes de valeur WOZ par immeuble, les apports et retraits au sens des articles 5.29 et 5.30, et l’articulation avec les franchises adaptées de l’afdeling 5.6. Une contre-preuve mal calibrée aggrave l’impôt de l’année de façon irréversible.
Configuration 6 — Le patrimoine immobilier lourd : box 3 contre impôt sur la fortune immobilière
C’est la configuration la plus spectaculaire, et celle qui surprend le plus les clients qui partent aux Pays-Bas en pensant fuir l’impôt sur la fortune immobilière. Couple de partenaires fiscaux, 2 500 000 €d’immobilier locatif net de dette. Résidence principale exclue de part et d’autre : aux Pays-Bas elle relève de la box 1 et non de la box 3.
| Situation | Charge sur le stock | Charge sur les revenus | Total annuel |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas — box 3, forfait | 51 435,78 € — (2 500 000 − 118 714) × 6 % × 36 % | Néant : le forfait tient lieu de tout | 51 435,78 € |
| France — résident, rendement locatif brut de 2 % | 10 900 € d’impôt sur la fortune immobilière — 500 000 × 0,50 % + 1 200 000 × 0,70 % | 23 280 € — 50 000 € de loyers, 40 000 € nets, tranche marginale à 41 % : 16 400 € + 6 880 € de prélèvements sociaux | 34 180 € |
| France — résident, rendement locatif brut de 4 % | 10 900 € | 46 560 € — 100 000 € de loyers, 80 000 € nets : 32 800 € + 13 760 € | 57 460 € |
Le point de bascule sur l’immobilier lourd
Charge française = 0,8 × L × (41 % + 17,2 %) + 10 900 € ; charge néerlandaise = 51 435,78 € ; égalité pour L = 87 061 €, soit 3,48 % de rendement locatif brut sur 2 500 000 €
- L :Loyer annuel brut
- 0,8 × L :Revenu foncier net, après charges réelles retenues à 20 % du loyer brut dans cette simulation
- 41 % + 17,2 % :Tranche marginale d’imposition retenue et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers
- 10 900 € :Impôt sur la fortune immobilière dû par un couple sur 2 500 000 € nets taxables : 500 000 × 0,50 % + 1 200 000 × 0,70 %
- 51 435,78 € :Box 3 sur le même patrimoine, indépendamment de tout revenu
L’intuition « je pars aux Pays-Bas, il n’y a pas d’impôt sur la fortune » est fausse. Il n’y a plus de vermogensbelasting, mais la box 3 prélève sur l’immobilier de placement une charge annuelle de 2,16 % de sa valeur nette — soit plus du double du taux de 1 % que le barème français applique à la fraction comprise entre 2 570 000 € et 5 000 000 €, et davantage que son taux marginal supérieur de 1,50 %.
- En dessous de 3,48 % de rendement locatif brut, la box 3 coûte plus cher que l’ensemble impôt sur le revenu + prélèvements sociaux + impôt sur la fortune immobilière français.
- Au-dessus, la France coûte plus cher — et l’écart se creuse rapidement, parce que la France impose le flux au taux marginal tandis que la box 3 reste indexée sur le stock.
- Deux dispositifs français sont fermés au non-résident et n’ont donc pas d’équivalent dans la comparaison inverse : l’abattement de 30 % sur la résidence principale (article 973) et le plafonnement à 75 % des revenus (article 979), réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France.
- La box 3 ne connaît aucun plafonnement en fonction des revenus. Un patrimoine immobilier important dont les revenus s’effondrent continue de supporter 2,16 % de sa valeur par an.
L’absence de plafonnement est le vrai sujet
Un redevable français de l’impôt sur la fortune immobilière dont les revenus s’effondrent — vacance locative, travaux, litige avec un locataire — voit sa charge plafonnée à 75 % de ses revenus par l’article 979 du code général des impôts. La box 3 ne comporte aucun mécanisme équivalent. Sur 2 500 000 €, un exercice sans aucun loyer laisse une charge de 51 436 € à payer sur la trésorerie du contribuable.
La contre-preuve n’est qu’un secours partiel dans ce cas : elle exige de démontrer un rendement réel inférieur au forfait, et ce rendement réel comprend la variation de la valeur WOZ. Sur un marché immobilier en hausse, un propriétaire sans loyer peut donc avoir un rendement réel supérieur au forfait. Le seuil, pour ce couple et ce patrimoine, est de 5,72 % — 6 % × (1 − 118 714 ÷ 2 500 000).
Configuration 7 — Le résident de France propriétaire aux Pays-Bas
Personne seule résidant en France, propriétaire d’un appartement néerlandais de 300 000 €de valeur WOZ. C’est le cas symétrique, et il concerne beaucoup de dossiers de retour : on rentre en France, on garde le bien.
| Hypothèse sur l’abattement | Impôt de box 3 | Calcul |
|---|---|---|
| Lecture du texte — pas d’abattement pour le non-résident | 6 480,00 € | 300 000 × 6 % × 36 %. Fondement : article 7.7, alinéa 1, seconde phrase, qui substitue la rendementsgrondslag in Nederland ; article 7.8, alinéa 3, qui rétablit nommément d’autres avantages et pas l’article 5.5 |
| Lecture des exemples administratifs — abattement appliqué | 5 197,89 € | (300 000 − 59 357) × 6 % × 36 % |
| Enjeu de la divergence | 1 282,11 € par an et par personne | 59 357 × 2,16 % |
Trois points d’attention propres à cette configuration. Un : la contre-preuve lui est ouvertepar l’article 7.7, alinéa 5 — et elle lui servira, puisqu’un bien non loué dont la valeur WOZ n’augmente pas produit, pour les années antérieures à 2026, un rendement réel nul. Deux : le bien entre dans l’assiette française de l’impôt sur la fortune immobilière, qui porte pour un résident de France sur le patrimoine immobilier mondial : un appartement d’Amsterdam compte au même titre qu’un appartement de Lyon dans l’appréciation du seuil de 1 300 000 €. Trois : l’articulation avec la convention du 16 mars 1973 — son article 6 pour les revenus, son article 23 pour la fortune — relève du chapitre consacré à la convention, et elle ne se règle pas au niveau de ce chapitre.
La synthèse des sept configurations
| Configuration | Box 3 | France | Qui paie le plus | Ce qui commande le résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Portefeuille de capitalisation, 400 000 €, personne seule, +4 % par an | 40 386 € sur cinq ans au forfait, 31 198 € avec contre-preuve | 0 € sans cession ; 27 212 € en cas de cession en fin de période | Les Pays-Bas, dans tous les cas | La France n’impose que le flux ; un patrimoine qui capitalise n’en produit aucun |
| 2 — Portefeuille de rendement, 1 000 000 €, couple, 3,5 % distribué | 19 036 € au forfait, 12 600 € avec contre-preuve | 10 990 € | Les Pays-Bas, de 73 % au forfait et de 15 % après contre-preuve | Le point de bascule est à 6,06 % de distribution taxable |
| 3 — Liquidités, 500 000 €, personne seule, 2,5 % d’intérêts | Environ 2 030 € — chiffre provisoire, fourchette de 143 € | 3 925 € | La France, dans un rapport de l’ordre de un à deux | Le forfait « dépôts » est de 1,28 % contre 6 % pour les autres actifs |
| 4 — Immobilier locatif, 500 000 €, couple, 22 000 € de loyer | 8 236 € au forfait, 7 920 € avec contre-preuve si la valeur WOZ est stable | 4 963 € à 10 947 € selon la tranche marginale | Cela dépend : bascule à 29,6 % de tranche marginale | La lourdeur de la fiscalité française des revenus fonciers |
| 5 — Résidence secondaire non louée, 400 000 €, couple | 6 076 € | 0 € | Les Pays-Bas, sans comparaison possible | Depuis le 1er janvier 2026, l’usage personnel est un revenu courant : la contre-preuve s’est refermée |
| 6 — Immobilier locatif lourd, 2 500 000 €, couple | 51 436 € | 34 180 € à 2 % de rendement brut ; 57 460 € à 4 % | Cela dépend : bascule à 3,48 % de rendement locatif brut | L’absence de tout plafonnement en fonction des revenus dans la box 3 |
| 7 — Résident de France, bien néerlandais de 300 000 € | 6 480 € sur la lecture du texte ; 5 198 € si l’abattement s’applique | Le bien entre dans l’assiette mondiale de l’impôt sur la fortune immobilière | Divergence de 1 282 € par an sur le seul abattement | L’article 7.7 et la qualification éventuelle en kwalificerende buitenlandse belastingplichtige |
La règle de sens, en trois lignes
La box 3 est chère sur ce qui ne rapporte rien et bon marché sur ce qui rapporte beaucoup.Elle punit la résidence secondaire, le portefeuille de capitalisation, l’immobilier à faible rendement, la trésorerie logée en titres. Elle avantage l’immobilier locatif à fort rendement, le portefeuille très distributif et — de loin le cas le plus net — les liquidités.
La conséquence patrimoniale n’est pas d’« optimiser » une composition de patrimoine pour un impôt : c’est de savoir, avant de partir, ce que la structure existante va coûter. Un client dont le patrimoine est constitué à 80 % de supports de capitalisation et d’une maison de famille non louée doit intégrer une charge annuelle de l’ordre de 2,16 % de sa valeur nette, sans contrepartie de revenu, dans son budget d’expatrié. Sur dix ans et un million d’euros, cela représente plus de 200 000 €.
Le calendrier : à quelle date, sur quel formulaire, et ce qui devient irréversible
Un chapitre sur la box 3 qui n’aboutit pas à des dates n’a pas rempli son office. Voici les échéances qui commandent un dossier au 2 août 2026, et ce qui se ferme à chacune d’elles.
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible | Statut au 02/08/2026 |
|---|---|---|---|
| 1er janvier de chaque année | Date de référence (peildatum) : la valeur du patrimoine ce jour-là commande l’impôt de toute l’année | La photographie est prise. Aucune restructuration postérieure ne change l’assiette de l’année en cours | Droit en vigueur — article 5.2, alinéa 1 |
| Fenêtre de trois mois de part et d’autre du 1er janvier | Peildatumarbitrage : les conversions d’« autres actifs » en dépôts, et les gonflements temporaires de dettes, sont neutralisés | Le motif économique doit être documenté au moment de l’opération, non a posteriori | Droit en vigueur — article 5.24 |
| 31 décembre 2026 | Dernier jour du régime transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht pour ceux qui en bénéficient encore | Au 1er janvier 2027, le patrimoine mondial des derniers bénéficiaires entre dans l’assiette de box 3. Sur 1 000 000 € d’« autres actifs », cela représente environ 20 300 € d’impôt annuel | Droit en vigueur. Attention : c’est une date BUTOIR, non une date acquise — le bénéfice se perd plus tôt en cas d’interruption. Voir le chapitre consacré au régime des 30 % |
| 31 décembre 2026 | Dernier 1er janvier où la franchise des groene beleggingen vaut 26 715 € par personne | Au 1er janvier 2027 elle tombe à 200 €. Toute sortie doit tenir compte de la fenêtre de trois mois de l’article 5.24 | Droit voté — Stb. 2025, 444, article II, sous A |
| Début 2027 | Fixation définitive, par arrêté ministériel et avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, des forfaits « dépôts » et « dettes » de l’année 2026 | Rien ne se ferme, mais tout chiffrage de 2026 fondé sur 1,28 % devient obsolète | Mécanisme légal certain — article 10.6ter, alinéas 2 et 4 ; précédent : Stcrt. 2026, 3708 |
| 1er janvier 2028 | Abrogation de l’afdeling 5.3 : disparition complète de l’exonération des groene beleggingen, et de la franchise adaptée de l’article 5.32 dans la contre-preuve | Le support perd tout traitement particulier | Droit voté — mentions « [Vervalt op 01-01-2028] » en tête de l’afdeling 5.3 et des articles 5.13 et 5.14 |
| Objectif du 1er janvier 2028 | Entrée en vigueur envisagée de la Wet werkelijk rendement box 3 | Rien. Aucune décision ne doit être construite sur cette date | NON EN VIGUEUR. Vote reporté à l’Eerste Kamer le 30 juin 2026 ; réécriture annoncée par le gouvernement le 19 juin 2026 |
| Délai de six semaines | Production des pièces complémentaires après l’envoi du formulaire OWR | Passé ce délai, le dossier est instruit en l’état | Droit en vigueur — article 5.25, alinéa 7 |
La séquence de travail que nous appliquons, dans cet ordre
Un — l’inventaire de qualification.Chaque actif est rangé dans l’une des trois catégories de l’article 5.2 : dépôt bancaire au sens de la liste limitative de six alinéas de l’alinéa 3, autre actif, ou dette. C’est un travail de qualification juridique, pas de saisie : 4,72 points de rendement imputé séparent les deux premières catégories.
Deux — le rapprochement de l’avis provisoire. Les tout premiers avis provisoires 2026, émis en 2025 sur la base du projet de Belastingplan 2026, ont pu être calculés avec des paramètres qui ne sont jamais entrés en vigueur — le projet prévoyait de porter le forfait des « autres actifs » à 7,78 % et d’abaisser l’abattement à 51 396 €, et un amendement de la Tweede Kamera retiré ces deux mesures. Le texte consolidé porte bien 6 % et 59 357 €. Tout expatrié détenant un patrimoine de box 3 doit rapprocher son voorlopige aanslag 2026 des paramètres publiés par le Belastingdienst.
Trois — le calcul du seuil, avant toute démarche.Seuil = 6 % × (1 − abattement ÷ valeur). Comparé au rendement réel calculé au sens de la box 3 — revenus courants plus accroissement patrimonial, brut de frais, en nominal, usage personnel compris depuis 2026.
Quatre — l’examen année par année des exercices ouverts.2023, 2024 et 2025 obéissent à des paramètres différents et, pour l’usage personnel d’un immeuble, à un régime radicalement plus favorable. Un formulaire par année.
Cinq — la coordination.Le dépôt lui-même, la reconstitution des valeurs et la discussion avec l’inspecteur relèvent d’un belastingadviseur néerlandais.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Notre cabinet est enregistré comme conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, sous le numéro ORIAS 23002291, et il engage sa responsabilité sur chaque conseil écrit. Sur la box 3, cela nous conduit à une répartition très nette.
Ce que nous prenons en charge
L’identification du sujet, son chiffrage, la construction du dossier et la coordination du conseil local. C’est-à-dire tout ce qui précède la démarche fiscale néerlandaise, et qui la rend possible.
Ce que nous ne rendons pas nous-mêmes
Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. Cette phrase n’est pas une clause de style : elle délimite une responsabilité professionnelle.
Ce que nous vous demandons d’apporter au bilan patrimonial
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur un dossier néerlandais, six pièces le rendent utile dès la première séance : la valeur de chaque actif au 1er janvier de chacune des années 2023 à 2026 ; les avis d’imposition néerlandais reçus, provisoires et définitifs ; les avis de valeur WOZ de chaque immeuble, pour deux millésimes au moins ; le relevé des apports et retraits sur les comptes concernés ; la date exacte d’installation aux Pays-Bas et, le cas échéant, la date de fin du régime des 30 % et l’existence d’une interruption depuis 2024 ; et, pour un couple, la qualité de fiscaal partner et la période sur laquelle elle a couru.
Sans ces pièces, aucun chiffrage n’est possible : la box 3 se calcule sur des valeurs datées, et une valeur non datée n’est pas une valeur.
Les cinq phrases que nous n’écrivons jamais sur la box 3
Un.« La box 3 n’impose pas les plus-values. » Faux : le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non — article 5.28 et HR 6 juin 2024, r.o. 5.4.8.
Deux.« Le forfait de l’épargne est de 1,28 % en 2026. » Incomplet : ce taux est provisoire et sera arrêté définitivement au début de 2027, avec effet rétroactif.
Trois.« La contre-preuve s’ouvre en dessous de 6 % de rendement. » Faux : elle s’ouvre en dessous de 6 % × (1 − abattement ÷ valeur), soit 3,63 % à 150 000 € pour une personne seule.
Quatre.« À partir de 2028, les Pays-Bas imposeront le rendement réel. » Non acquis : le vote du texte a été reporté et le gouvernement en a annoncé la réécriture.
Cinq.« Il n’y a pas d’impôt sur la fortune aux Pays-Bas. » Trompeur : il n’y a plus de vermogensbelasting, mais la box 3 prélève chaque année 2,16 % de la valeur nette des « autres actifs » au-delà de l’abattement, sans plafonnement en fonction des revenus, et sans distinguer selon que le patrimoine rapporte ou non.
Une dernière remarque, et c’est celle par laquelle nous ouvrons désormais tous nos dossiers néerlandais. La question de la conformité du dispositif actuel à la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas close. La contre-preuve a été conçue pour purger la violation constatée le 24 décembre 2021 et confirmée le 6 juin 2024 ; qu’elle y parvienne, avec ses quatre restrictions d’assiette — absence d’abattement, non-déductibilité des frais, mesure en nominal, absence de report —, est une question qui continue d’alimenter du contentieux devant les juridictions néerlandaises. Nous ne présentons pas le sujet comme réglé, et nous conservons dans chaque dossier les éléments qui permettraient de se joindre à une contestation ultérieure : les avis d’imposition, les valeurs datées, et la trace des rendements réels année par année. Sur un régime qui a cédé deux fois en cinq ans, c’est la précaution la moins coûteuse que nous connaissions.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
Box 1 et box 2 : barème, crédits d’impôt, participation substantielle
Un Français qui reçoit une proposition d’embauche d’Amsterdam, de Rotterdam ou d’Eindhoven ouvre une page de barème, y lit « 8,10 %, 37,56 %, 49,50 % », compare avec le barème français et conclut. Il vient de commettre trois erreurs en une phrase. Le taux de 8,10 % n’existe pour presque personne ; le taux marginal le plus élevé du système néerlandais n’est pas 49,50 % mais un peu plus de 56 %, et il ne se trouve pas en haut du barème ; et le taux marginal, aux Pays-Bas, n’est pas croissant— un salaire de 140 000 € supporte, sur son euro suivant, une charge plus faible qu’un salaire de 100 000 €.
Rien de tout cela ne se lit dans le tableau des tranches. Tout se lit dans deux articles que la littérature française sur les Pays-Bas mentionne rarement et chiffre presque jamais : l’article 8.10 et l’article 8.11 de la Wet inkomstenbelasting 2001, qui portent les deux crédits d’impôt généraux et, surtout, leur dégressivité. Un crédit qui s’efface à mesure que le revenu monte est un impôt supplémentaire qui ne dit pas son nom. Le premier objet de ce chapitre est de le nommer, de le chiffrer, et de dire dans quelle bande de revenu il frappe.
Le second objet est la box 2, c’est-à-dire le régime du détenteur d’une participation substantielle — l’aanmerkelijk belang. C’est le régime de tous les dirigeants qui s’installent aux Pays-Bas avec leur société, et de tous ceux qui en créent une sur place. Il obéit à deux taux, à un seuil, et à une définition dont deux branches sont systématiquement mal lues : l’une conduit à croire qu’on est concerné alors qu’on ne l’est pas, l’autre à croire qu’on ne l’est pas alors qu’on l’est. Nous les traitons l’une et l’autre.
Le troisième objet est l’arbitrage qui fait vivre les deux boxes ensemble : celui du dirigeant qui choisit entre se verser un salaire et se verser un dividende. Aux Pays-Bas, cet arbitrage n’est pas libre : la loi impose au dirigeant-actionnaire un salaire minimum, dont le montant 2026 est fixé au centime près, et sur lequel aucune marge de tolérance ne figure plus dans le texte. Nous exposons la règle, puis nous refaisons l’arbitrage, du résultat de la société à l’euro net dans la poche du dirigeant, sur deux hypothèses de résultat.
Date d’arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Tous les articles néerlandais cités ont été ouverts sur wetten.overheid.nldans la version que ce service sert aujourd’hui : « Geldend van 21-02-2026 t/m heden » pour la Wet inkomstenbelasting 2001 et pour la Wet op de loonbelasting 1964, « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » pour la Wet op de vennootschapsbelasting 1969, « Geldend van 01-01-2025 t/m heden » pour la Wet op de dividendbelasting 1965. Chaque montant en euros porte ci-dessous son millésime et sa source.
Ce chapitre traite la box 1 (revenus du travail et du logement) et la box 2 (participation substantielle). La box 3— épargne et placements — relève du chapitre qui lui est consacré ; elle n’apparaît ici que par un canal précis, celui de l’érosion des crédits d’impôt, que nous chiffrons. La répartition du droit d’imposer entre la France et les Pays-Bas relève de la convention du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE, et du chapitre consacré à cette convention. L’imposition de sortiedu détenteur d’une participation substantielle — la conserverende aanslag— est signalée ici et traitée ailleurs : c’est le poste où une erreur coûte le plus cher, et nous ne le résumons pas.
Trois bases, trois tarifs, et aucune compensation entre elles
L’impôt sur le revenu néerlandais n’est pas un impôt à assiette unique. La Wet inkomstenbelasting 2001 découpe le revenu en trois bases, chacune dotée de son propre article de tarif. C’est la différence structurelle la plus lourde avec le système français, et elle commande tout le reste.
| Base | Contenu | Article du tarif | Tarif 2026 |
|---|---|---|---|
| Box 1 — belastbaar inkomen uit werk en woning | Salaires, bénéfices d’entreprise, pensions, rentes, et le revenu imputé de la résidence principale | Articles 2.10 et 2.10a | Barème progressif à trois tranches |
| Box 2 — belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang | Dividendes et plus-values de cession attachés à une participation substantielle | Article 2.12 | 24,5 % jusqu’à 68 843 €, puis 31 % |
| Box 3 — belastbaar inkomen uit sparen en beleggen | Épargne et placements, immobilier autre que la résidence principale | Article 2.13 | 36 % d’un rendement forfaitaire, avec contre-preuve du rendement réel |
Une perte constatée dans une box ne s’impute pas sur le revenu d’une autre.Un déficit foncier ne vient pas effacer un salaire ; une moins-value de cession de titres ne vient pas alléger l’impôt sur une pension. Le raisonnement français, qui part d’un revenu global puis retranche, ne fonctionne pas ici : il faut raisonner box par box, puis vérifier les points où les trois se parlent malgré tout. Il y en a deux, et l’un des deux est le sujet de la section suivante.
Le premier point de contact est le verzamelinkomen, défini à l’article 2.18 comme la somme des revenus des trois boxes, diminuée du revenu à conserver qui y est compris— l’assiette de l’avis conservatoire d’émigration n’érode donc pas le crédit. Il ne sert pas à calculer l’impôt — chaque box a son tarif — mais il sert de base de dégressivité au crédit d’impôt général. Autrement dit : un patrimoine mobilier significatif en box 3, ou un dividende de box 2, augmente l’impôt payé sur le salaire. Le second point de contact est la persoonsgebonden aftrekdu chapitre 6, qui s’impute en cascade sur les trois bases dans un ordre fixé par la loi. Nous chiffrons le premier plus bas.
Ce qui entre en box 1 : sept postes en plus, trois en moins
L’article 3.1, alinéa 2, énumère la composition du revenu de box 1. La liste est utile parce qu’elle contredit l’intuition sur au moins trois points : elle range en box 1 des revenus qu’un Français logerait ailleurs, et elle y range aussi des postes négatifs, c’est-à-dire des reprises.
| Poste | Sens | Ce que cela recouvre pour un expatrié |
|---|---|---|
| a — le bénéfice imposable d’entreprise | s’ajoute | L’activité indépendante exercée en nom propre |
| b — le salaire imposable | s’ajoute | Le salaire, les avantages en nature, et les pensions du deuxième pilier lorsqu’elles sont servies |
| c — le résultat imposable des autres activités | s’ajoute | La catégorie qui accueille la mise à disposition de biens à sa propre société — le compte courant d’associé, l’immeuble loué à la BV |
| d — les versements et prestations périodiques imposables | s’ajoute | Les termes de lijfrente, les pensions alimentaires reçues, les rentes viagères |
| e — les revenus imposables de la résidence principale | s’ajoute | L’eigenwoningforfait diminué des charges déductibles |
| f — les dépenses négatives pour constitution de revenu | s’ajoute | La reprise des primes de lijfrente antérieurement déduites, notamment en cas de rachat — poste central à l’émigration |
| g — les postes négatifs de persoonsgebonden aftrek | s’ajoute | La reprise de charges personnelles antérieurement déduites |
| h — la déduction pour absence ou faiblesse de dette de résidence principale | se retranche | La déduction Hillen, à 71,867 % en 2026 |
| i — les dépenses de constitution de revenu | se retranche | Les primes de lijfrente déductibles dans la limite de la jaarruimte |
| j — la persoonsgebonden aftrek | se retranche | Les charges personnelles déductibles du chapitre 6 |
L’alinéa 1 ajoute que le revenu imposable de box 1 est ce montant diminué des pertes reportablesde la même base — nous y revenons dans la section consacrée aux pertes. Deux observations, l’une pour l’arrivant, l’autre pour le partant.
Pour l’arrivant :la lettre c) est celle qu’on ne voit pas venir. Elle accueille le resultaat uit overige werkzaamheden, catégorie résiduelle qui recueille notamment la mise à disposition de biens à une société dans laquelle on détient une participation substantielle. Un compte courant d’associé, un immeuble loué à sa propre société, une créance : tout cela est en box 1 et non en box 3. Nous y consacrons une section entière.
Pour le partant : la lettre f) est celle qui coûte le plus cher. Les negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningensont la reprise des primes de rente viagère antérieurement déduites. C’est le mécanisme sur lequel repose l’avis conservatoire néerlandais à l’émigration, sujet qui relève du chapitre consacré à la retraite et qui ne se résume pas ici.
L’ordre d’imputation des charges personnelles : box 1, puis box 3, puis box 2
L’article 6.2 organise l’imputation de la persoonsgebonden aftrek dans un ordre rigide, qui ne se choisit pas. Son alinéa 1 : elle réduit d’abord le revenu de box 1, sans pouvoir le rendre négatif. Son alinéa 2 : le reliquat réduit ensuite le revenu imposable de box 3, sans pouvoir le rendre négatif. Son alinéa 3 : le reliquat réduit enfin le revenu de box 2.
L’ordre surprend, et il est favorable.On s’attendrait à ce que la déduction s’impute sur la base la plus taxée après la box 1. Or la box 3 est imposée à 36 % et la box 2 à 24,5 % dans sa première tranche : l’ordre légal fait donc, dans ce cas, produire à la déduction un effet supérieur à celui qu’aurait un ordre inverse. Cet avantage se réduit lorsque le contribuable est dans la seconde tranche de box 2, à 31 %… mais toujours moins que 36 %. L’ordre légal est donc toujours au moins aussi favorable que l’ordre inverse, ce qui est rare dans une règle d’imputation automatique.
L’alinéa 4 précise que le revenu de box 1 et celui de box 2 sont déterminés sans tenir compte du revenu à conserver — le te conserveren inkomen, c’est-à-dire l’assiette de l’avis conservatoire d’émigration. La déduction ne vient donc pas absorber une assiette de sortie. L’alinéa 5 impose enfin d’imputer en premierles dépenses de soins spécifiques de l’article 6.1, alinéa 2, sous d. Et l’article 6.2a charge l’inspecteur de fixer par décision susceptible de réclamationle montant de la déduction non encore utilisée : ce n’est pas une simple ligne de report, c’est un acte contestable, et le délai de réclamation court.
Le barème de box 1 en 2026 : le taux du texte n’est pas le taux payé
Voici le tableau légal, tel qu’il figure à l’article 2.10, alinéa 1, de la Wet inkomstenbelasting 2001, dans la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ». Il comporte quatre colonnes cotées I à IV : le seuil de la tranche, son plafond, l’impôt cumulé au seuil, et le pourcentage applicable au-delà.
| I — plus de | II — mais pas plus de | III — impôt au seuil | IV — pourcentage |
|---|---|---|---|
| — | 38 883 € | — | 8,10 % |
| 38 883 € | 78 426 € | 3 149 € | 37,56 % |
| 78 426 € | — | 18 001 € | 49,50 % |
Le tableau se recalcule : 8,10 % × 38 883 = 3 149,52 €, arrondi à 3 149 € en colonne III ; puis 3 149 + 37,56 % × (78 426 − 38 883) = 3 149 + 14 852,35 = 18 001,35 €, arrondi à 18 001 €. Ce contrôle n’est pas décoratif : il vérifie que nous lisons la bonne version du texte, et il explique un écart de quelques dizaines de centimes entre le calcul par colonnes et le calcul par tranches que nous employons plus bas.
8,10 % n’est pas une coquille — et ce n’est pas non plus votre taux
L’article 2.10 ne porte que la part impôt sur le revenu. Les premies volksverzekeringen — les cotisations aux trois assurances sociales universelles — sont prélevées séparément, sur la même première tranche, et s’y ajoutent. Ni l’article 2.10 de la Wet inkomstenbelasting 2001, ni le chapitre 2 de la Wet financiering sociale verzekeringen, consultés le 2 août 2026, ne portent la somme des deux : elle ne figure que sur les pages de l’administration.
Le Belastingdienst publie, dans sa « Fiscale informatie 2026 », rubrique 27, les trois taux : AOW 17,90 % (retraite de base), Anw 0,10 % (survivants), Wlz 9,65 % (dépendance), soit 27,65 %, sur une assiette plafonnée à 38 883 € — exactement le plafond de la première tranche.
D’où le barème réellement supporté. Et la reconstitution ferme la boucle : 8,10 + 27,65 = 35,75, et 8,10 + 0,10 + 9,65 = 17,85— ce sont précisément les deux taux combinés que le Belastingdienst publie sur sa page « Voorlopige aanslag 2026 : gebruikte tarieven en heffingskortingen ». Aucun de ces deux nombres ne figure dans la Wet inkomstenbelasting 2001.
| Tranche 2026 | Part impôt (article 2.10) | Part cotisations | Taux combiné |
|---|---|---|---|
| 0 → 38 883 €, âge inférieur à l’âge AOW | 8,10 % | 27,65 % (AOW + Anw + Wlz) | 35,75 % |
| 0 → 38 883 €, âge AOW atteint | 8,10 % | 9,75 % (Anw + Wlz seuls) | 17,85 % |
| 38 883 € → 78 426 € | 37,56 % | — | 37,56 % |
| au-delà de 78 426 € | 49,50 % | — | 49,50 % |
La seconde ligne du tableau mérite qu’on s’y arrête. À l’âge AOW, la cotisation AOW cesse d’être due — on ne cotise plus à la retraite qu’on perçoit — et le taux de première tranche tombe de 35,75 % à 17,85 %. Pour un retraité français installé aux Pays-Bas dont la pension relève de la box 1, l’écart est de 17,90 points sur les 38 883 premiers euros, soit 6 960 € par an à revenu identique. C’est l’un des rares endroits du système néerlandais où l’âge produit un effet de cette ampleur, et il doit figurer dans toute projection de revenu de retraite.
Le détaché muni d’un A1 : 27,65 points d’écart sur la première tranche
Le taux de 35,75 % ne vaut que pour la personne assujettie aux volksverzekeringennéerlandaises. Celle qui reste rattachée au régime français au titre du règlement (CE) n° 883/2004 — salarié détaché muni d’un formulaire A1, pluriactif dont la législation applicable demeure française — n’est pasredevable des 27,65 %. Sa première tranche néerlandaise est alors la part impôt seule : 8,10 %.
Sur les 38 883 premiers euros, l’écart entre les deux situations est de 10 751 € de cotisations en moins — mais l’écart netest bien plus faible, de l’ordre de 4 500 €, parce que la personne non affiliée ne conserve que la part impôt de ses crédits d’impôt, comme nous le chiffrons plus bas. C’est un ordre de grandeur qui change une décision d’expatriation, et il est entièrement invisible pour qui lit « 35,75 % » sans le décomposer. Attention : l’économie de cotisation a une contrepartie exacte — les droits correspondants ne se constituent pas non plus. La détermination de la législation applicable relève de l’institution de l’État de résidence et ne se choisit pas : nous l’identifions et nous coordonnons la demande, nous ne la tranchons pas nous-mêmes.
Chiffrage n° 1 — le retraité à l’âge AOW : 17,90 points de moins, mais 2 283 € seulement
Comparer, à revenu identique de 45 000 €, un salarié n’ayant pas atteint l’âge AOW et un retraité l’ayant atteint
- Salarié — impôt combiné :38 883 × 35,75 % + 6 117 × 37,56 % = 13 900,67 + 2 297,55 = 16 198,22 €
- Salarié — algemene heffingskorting :3 115 − 6,398 % × (45 000 − 29 736) = 3 115 − 976,59 = 2 138,41 €
- Salarié — arbeidskorting :996 + 4 304 (plafond du segment b) + 1,950 % × 19 155 = 5 300 + 373,52 = 5 673,52 €, aucune dégressivité en dessous de 45 592 €
- Salarié — impôt net :16 198,22 − 2 138,41 − 5 673,52 = 8 386,29 €, soit un taux moyen de 18,64 %
- Retraité — impôt combiné :38 883 × 17,85 % + 6 117 × 37,56 % = 6 940,62 + 2 297,55 = 9 238,17 €
- Retraité — algemene heffingskorting :1 556 − 3,195 % × (45 000 − 29 736) = 1 556 − 487,68 = 1 068,32 € (Handboek Loonheffingen 2026, annexe 1, tables 2a et 2b)
- Retraité — ouderenkorting :2 067 €, montant plein : la dégressivité de 15 % ne commence qu’au-delà de 46 002 €
- Retraité — arbeidskorting :néant : ce crédit est assis sur l’arbeidsinkomen, qu’une pension ne constitue pas
- Retraité — impôt net :9 238,17 − 1 068,32 − 2 067 = 6 102,85 €, soit un taux moyen de 13,56 %
- Écart net entre les deux situations :8 386,29 − 6 102,85 = 2 283,44 €
C’est la démonstration qu’un taux de tranche ne se lit jamais seul : deux crédits d’impôt suffisent à réduire des deux tiers un écart de 17,90 points.
- L’écart d’impôt brut est exactement de 17,90 % × 38 883 = 6 960,05 € : c’est la cotisation AOW, que le retraité ne doit plus.
- Mais l’écart de crédits joue en sens inverse pour 7 811,93 − 3 135,32 = 4 676,61 €, parce que l’arbeidskorting est réservée au revenu d’activité.
- 6 960,05 − 4 676,61 = 2 283,44 € : la totalité de l’écart net s’explique par ces deux termes.
- Conclusion opérationnelle : l’avantage d’âge est réel mais il est aux deux tiers absorbé par la perte du crédit d’activité. Une projection de revenu de retraite construite sur le seul écart de taux de première tranche surestime le gain d’un facteur trois.
- La question de savoir si une pension française ou néerlandaise est imposable aux Pays-Bas relève de la convention du 16 mars 1973 et du chapitre qui lui est consacré : ce chiffrage suppose l’imposition néerlandaise acquise, il ne l’établit pas.
Un mot enfin sur un barème parallèle que les fiches oublient. L’article 2.10a prévoit, pour le contribuable né avant le 1er janvier 1946, un tableau distinct dont la seule différence est un premier seuil relevé à 41 123 €au lieu de 38 883 € — les colonnes III y portent 3 330 € et 17 341 €, et les pourcentages sont identiques. Le plafond de cotisations suit : 41 123 €. Cela ne concerne plus qu’une population restreinte, mais elle existe, et elle est précisément celle qui s’installe aux Pays-Bas pour rejoindre des enfants.
Les heffingskortingen : deux crédits qui s’évaporent, et la bosse à 50,5 %
Les heffingskortingennéerlandais ne sont pas des abattements d’assiette : ce sont des réductions d’impôt, retranchées de l’impôt combiné une fois celui-ci calculé. Deux d’entre elles concernent tout salarié, et l’une comme l’autre est dégressive. C’est cette dégressivité qui produit, dans le bas et le milieu du barème, des taux marginaux réels très supérieurs aux taux affichés.
L’algemene heffingskorting : 3 115 €, moins 6,398 % au-delà de 29 736 €
L’article 8.10 tient en deux alinéas. Le premier dispose que ce crédit vaut pour tout contribuable. Le second, que nous avons relu caractère par caractère sur le texte servi le 2 août 2026, se lit :
Article 8.10, alinéa 2, Wet IB 2001 — verbatim
« De algemene heffingskorting bedraagt € 3.115, verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met 6,398% van het gedeelte van het verzamelinkomen dat meer bedraagt dan € 29.736. »
Trois conséquences, dont la troisième est le piège. Un : le montant maximal 2026 est de 3 115 €. Deux : il décroît de 6,398 % de la fraction du revenu excédant 29 736 €, jusqu’à extinction — soit un point d’annulation à 29 736 + 3 115 ÷ 0,06398 = 78 422,31 €, à moins de quatre euros du seuil de la tranche à 49,50 %. Trois :la base de dégressivité n’est pas le revenu de box 1, c’est le verzamelinkomen, c’est-à-dire la somme des trois boxes. Nous y revenons.
Une divergence de quatre euros entre le calcul et la doctrine, et il faut la signaler
Le recalcul donne 3 115 ÷ 0,06398 = 48 686,31, puis 29 736 + 48 686,31 = 78 422,31 €. Le Handboek Loonheffingen 2026, au paragraphe 24.1.1, publie de son côté : « De heffingskorting wordt afgebouwd tot nihil. Dit is bereikt bij een loon van € 78.426. » Son annexe 1, tableaux 2a et 2b, borne explicitement la dégressivité à « Voor loon meer dan € 29.736 / Maar niet meer dan € 78.426 ».
L’écart est de 3,69 € de revenu, et donc de vingt-quatre centimes de crédit. Il est sans portée patrimoniale, mais il est réel : la table de retenue à la source aligne la borne sur le seuil de tranche, la loi ne le fait pas. Nous le signalons parce qu’un lecteur qui refait le calcul trouvera notre chiffre, pas celui de la table, et qu’il doit savoir pourquoi.
L’arbeidskorting : quatre segments, dont un qui reprend
L’article 8.11, alinéa 2, structure le crédit d’activité en quatre segmentscotés a à d. Les trois premiers l’augmentent, le quatrième le détruit.
Arbeidskorting 2026 — article 8.11, alinéa 2, Wet IB 2001
Arbeidskorting = min(8,324 % × R ; 996) + 31,009 % × max(0 ; R − 11 965), plafonné à 5 300 € pour a + b, + 1,950 % × max(0 ; R − 25 845), plafonné à 5 685 € pour a + b + c, − 6,51 % × max(0 ; R − 45 592), sans descendre au-dessous de zéro
- R :l’arbeidsinkomen, c’est-à-dire le revenu d’activité au sens de l’article 8.1
- Segment a :8,324 % du revenu d’activité, plafonné à 996 €
- Segment b :+ 31,009 % de la fraction excédant 11 965 €, le cumul a + b étant plafonné à 5 300 €
- Segment c :+ 1,950 % de la fraction excédant 25 845 €, le cumul a + b + c étant plafonné à 5 685 €
- Segment d :− 6,51 % de la fraction excédant 45 592 €, sans descendre au-dessous de zéro
Un crédit à quatre segments dont trois montent et un descend produit un profil de taux marginal en dents de scie. C’est la raison pour laquelle le taux marginal néerlandais n’est pas croissant.
- Les charnières du texte se recalculent, ce qui confirme la lecture : 996 ÷ 0,08324 = 11 965 € ; le plafond de 5 300 € est atteint à 11 965 + (5 300 − 996) ÷ 0,31009 ≈ 25 845 € ; le maximum de 5 685 € à 25 845 + (5 685 − 5 300) ÷ 0,0195 ≈ 45 589 €.
- Extinction complète du crédit à 45 592 + 5 685 ÷ 0,0651 ≈ 132 919 € de revenu d’activité.
- La base de ce crédit est l’arbeidsinkomen, non le verzamelinkomen : un dividende de box 2 ou un rendement de box 3 ne le réduit pas.
- L’article 8.11, alinéa 2, dernier membre de phrase, ajoute un plancher pour les revenus d’activité inférieurs à 45 592 € : l’arbeidskorting ne peut être inférieure à celle déjà accordée sur le salaire au titre de l’article 22a de la Wet op de loonbelasting 1964, dans la limite du montant de 5 685 €.
Le taux marginal réel, bande par bande : la démonstration
Le taux marginal réellement supporté sur un euro supplémentaire de salaire est la somme algébrique de trois termes : le taux combiné de la tranche, la dégressivité de l’algemene heffingskortinglorsqu’elle joue, et la variation de l’arbeidskorting — qui diminuele taux marginal tant que le crédit monte, et l’augmenteune fois qu’il redescend. Voici le résultat, bande par bande.
| Bande de revenu d’activité | Taux de tranche | Effet des crédits | Taux marginal réel |
|---|---|---|---|
| 0 → 11 965 € | 35,75 % | arbeidskorting + 8,324 pt (segment a, jusqu’à 996 €) | environ 27,43 % |
| 11 965 → 25 845 € | 35,75 % | arbeidskorting + 31,009 pt (segment b, jusqu’à 5 300 €) | environ 4,74 % |
| 25 845 → 29 736 € | 35,75 % | arbeidskorting + 1,950 pt (segment c) | 33,80 % |
| 29 736 → 38 883 € | 35,75 % | AHK − 6,398 pt ; arbeidskorting + 1,950 pt | 40,198 % |
| 38 883 → 45 589 € | 37,56 % | AHK − 6,398 pt ; arbeidskorting + 1,950 pt | 42,008 % |
| 45 592 → 78 422 € | 37,56 % | AHK − 6,398 pt ; arbeidskorting − 6,51 pt | 50,468 % |
| 78 426 → 132 919 € | 49,50 % | AHK déjà éteinte ; arbeidskorting − 6,51 pt | 56,01 % |
| au-delà de 132 919 € | 49,50 % | les deux crédits sont éteints | 49,50 % |
Le taux marginal néerlandais n’est pas croissant, et son sommet n’est pas en haut
Deux résultats qu’aucune brochure ne publie et qui pèsent lourd sur une négociation salariale.
Premier résultat : la bosse.Entre 45 592 € et 78 422 €, le contribuable subit simultanémentla tranche à 37,56 %, la dégressivité de l’arbeidskorting (6,51 points) et celle de l’algemene heffingskorting (6,398 points). Le taux marginal réel est de 37,56 + 6,51 + 6,398 = 50,468 %, c’est-à-dire supérieur au taux de la tranche supérieure affichée à 49,50 %. Cette bosse dure sur près de 33 000 € de revenu et couvre le salaire médian d’un cadre expatrié.
Second résultat : le sommet.Entre 78 426 € et environ 132 919 €, la tranche passe à 49,50 % alors que l’arbeidskortingcontinue de s’effacer à 6,51 points. Taux marginal : 56,01 %. Au-delà de 132 919 €, le crédit d’activité est éteint, il n’y a plus rien à retirer, et le taux marginal retombe à 49,50 %. Autrement dit : l’euro suivant d’un salaire de 140 000 € est moins taxé que l’euro suivant d’un salaire de 100 000 €. C’est contraire à toute intuition formée sur le barème français, et c’est arithmétiquement exact.
Nous ne demandons à personne de nous croire sur parole. Voici la vérification, refaite euro par euro sur deux bandes.
Vérification n° 1 — un salarié qui passe de 50 000 € à 51 000 €
Impôt net = impôt combiné (barème 35,75 / 37,56 / 49,50) − algemene heffingskorting − arbeidskorting
- À 50 000 € — impôt combiné :38 883 × 35,75 % = 13 900,67 € ; (50 000 − 38 883) × 37,56 % = 4 175,55 € ; total 18 076,22 €
- À 50 000 € — algemene heffingskorting :3 115 − 6,398 % × (50 000 − 29 736) = 3 115 − 1 296,49 = 1 818,51 €
- À 50 000 € — arbeidskorting :plafond de 5 685 € atteint, moins 6,51 % × (50 000 − 45 592) = 5 685 − 286,96 = 5 398,04 €
- À 50 000 € — impôt net :18 076,22 − 1 818,51 − 5 398,04 = 10 859,67 €
- À 51 000 € — impôt combiné :13 900,67 + (51 000 − 38 883) × 37,56 % = 13 900,67 + 4 551,15 = 18 451,82 €
- À 51 000 € — algemene heffingskorting :3 115 − 6,398 % × 21 264 = 3 115 − 1 360,47 = 1 754,53 €
- À 51 000 € — arbeidskorting :5 685 − 6,51 % × 5 408 = 5 685 − 352,06 = 5 332,94 €
- À 51 000 € — impôt net :18 451,82 − 1 754,53 − 5 332,94 = 11 364,35 €
- Coût des 1 000 € supplémentaires :11 364,35 − 10 859,67 = 504,68 €, soit 50,47 %
C’est le chiffrage à mettre sous les yeux d’un client qui négocie une augmentation dans cette bande de revenu : la moitié de ce qu’il obtiendra ne lui parviendra pas.
- Le résultat 50,47 % coïncide au centième près avec l’addition théorique 37,56 + 6,398 + 6,51 = 50,468 %.
- Sur 1 000 € de brut supplémentaire, le salarié conserve 495,32 € avant cotisation Zvw.
- L’employeur supporte en outre la werkgeversheffing Zvw au taux de 6,10 % en 2026 (Belastingdienst, page « Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ») : les 1 000 € coûtent 1 061 € à l’entreprise pour 495,32 € nets, soit 46,68 % du coût employeur.
- Hypothèses : célibataire, résident des Pays-Bas, assujetti aux volksverzekeringen, âge inférieur à l’âge AOW, aucun revenu de box 2 ni de box 3, aucune déduction.
Vérification n° 2 — le sommet à 56,01 %, et sa redescente
Sur la bande 78 426 → 132 919 € : taux de tranche 49,50 % + dégressivité de l’arbeidskorting 6,51 pt = 56,01 %. Au-delà de 132 919 € : 49,50 % seul.
- Salaire de 100 000 € — impôt combiné :13 900,67 + 14 852,35 + (100 000 − 78 426) × 49,50 % = 13 900,67 + 14 852,35 + 10 679,13 = 39 432,15 €
- Salaire de 100 000 € — crédits :algemene heffingskorting nulle (éteinte à 78 422 €) ; arbeidskorting = 5 685 − 6,51 % × 54 408 = 2 143,04 €
- Salaire de 100 000 € — impôt net :39 432,15 − 2 143,04 = 37 289,11 €
- Salaire de 101 000 € — impôt net :39 927,15 − 2 077,94 = 37 849,21 €
- Coût des 1 000 € supplémentaires :560,10 €, soit 56,01 %
- Salaire de 140 000 € — impôt net :13 900,67 + 14 852,35 + 30 479,13 = 59 232,15 €, arbeidskorting nulle
- Salaire de 141 000 € — impôt net :59 727,15 €
- Coût des 1 000 € supplémentaires :495,00 €, soit 49,50 %
Le point de bascule est l’extinction de l’arbeidskorting, aux alentours de 132 919 € de revenu d’activité. C’est un paramètre annuel : il se revérifie chaque janvier sur l’article 8.11.
- Le même euro de brut coûte 56,01 % à 100 000 € et 49,50 % à 140 000 €.
- Conséquence pratique : franchir la bande n’est jamais un gain marginal, mais l’avoir franchie l’est. Un différé de rémunération qui fait sauter une année de la bande peut valoir plusieurs points.
- Ce profil est aussi la raison pour laquelle l’arbitrage salaire / dividende du dirigeant, traité plus bas, est décidé dans cette bande précise et pas ailleurs.
Le piège du verzamelinkomen : votre patrimoine augmente l’impôt sur votre salaire
L’article 8.10, alinéa 2, dit « verzamelinkomen », pas « revenu de box 1 ». Le verzamelinkomende l’article 2.18 est la somme des revenus des trois boxes. Il en résulte un mécanisme que la littérature française sur les Pays-Bas manque presque systématiquement : le rendement forfaitaire de box 3 et le dividende de box 2 érodent le crédit d’impôt appliqué au salaire. Le patrimoine ne paie pas seulement sa propre imposition : il renchérit celle du travail.
Ce n’est pas une déduction de lecture. Le Handboek Loonheffingen 2026, au paragraphe 24.1.1, sous l’encadré « Let op 2 », l’écrit : « Sinds 2025 kent de algemene heffingskorting via de aangifte inkomstenbelasting ook een afbouw over inkomen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) of box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). » La retenue à la source, elle, ne peut pas en tenir compte : elle ne connaît que le salaire. Le rattrapage se fait à la déclaration annuelle, et il prend la forme d’un solde à payer que le contribuable n’avait pas anticipé.
Chiffrage n° 2 — ce que coûte réellement un patrimoine de 300 000 € en box 3
Coût total = impôt de box 3 + perte d’algemene heffingskorting subie sur le salaire
- Situation :salarié célibataire, 50 000 € de salaire, résident des Pays-Bas, 300 000 € d’« overige bezittingen » (titres, immobilier locatif, assurance-vie), aucune dette
- Assiette de box 3 :300 000 − 59 357 € d’abattement (article 5.5) = 240 643 €
- Rendement forfaitaire retenu :6,00 % — taux des « overige bezittingen », fixé au début de l’année et définitif pour 2026 (article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3)
- Revenu imposable de box 3 :6,00 % × 240 643 = 14 438,58 €
- Impôt de box 3 :36 % × 14 438,58 = 5 197,89 € (article 2.13)
- Verzamelinkomen :50 000 + 14 438,58 = 64 438,58 €
- Algemene heffingskorting avec le patrimoine :3 115 − 6,398 % × (64 438,58 − 29 736) = 3 115 − 2 220,27 = 894,73 €
- Algemene heffingskorting sans le patrimoine :3 115 − 6,398 % × (50 000 − 29 736) = 1 818,51 €
- Crédit perdu :1 818,51 − 894,73 = 923,78 €
- Coût total du patrimoine :5 197,89 + 923,78 = 6 121,67 €
- Taux effectif sur le revenu de box 3 :6 121,67 ÷ 14 438,58 = 42,40 %, et non 36 %
Ce chiffrage change une décision : il déplace le point d’équilibre entre conserver un patrimoine mobilier en box 3 et le loger autrement, et il doit être refait sur le patrimoine réel du client.
- Le taux affiché de la box 3 est 36 %. Le taux supporté par ce client est de 42,40 %, soit 6,40 points de plus, et l’écart n’apparaît nulle part sur son avis de box 3 : il est logé dans son impôt de box 1.
- L’effet est plafonné, et le plafond se calcule : il ne peut jamais excéder le montant du crédit lui-même, soit 3 115 € en 2026, et il s’annule dès que le verzamelinkomen dépasse 78 422 €.
- Nous n’avons retenu ici que des « overige bezittingen », dont le forfait de 6,00 % est définitif pour 2026. Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont pas fixés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, prévoit qu’ils sont arrêtés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Aucun chiffrage de ce chapitre n’est construit sur eux ; le chapitre consacré à la box 3 les emploie, en les qualifiant expressément de provisoires et sans en tirer aucune règle d’arbitrage.
- Le même mécanisme joue pour un dividende de box 2 : c’est ce que nous chiffrons plus bas dans l’arbitrage du dirigeant.
Quelle fraction du crédit un expatrié reçoit-il ? Deux dimensions, jamais une
C’est ici que se commet l’erreur la plus coûteuse de toute la matière, et elle vient de ce qu’on ne pose qu’une question au lieu de deux. La fraction de heffingskorting à laquelle une personne a droit dépend de son affiliation et de sa résidence. Les deux critères sont indépendants, et les confondre produit un chiffre juste pour un statut et faux pour l’autre.
Première dimension — l’affiliation. L’article 8.3 de la Wet IB 2001 dispose que la heffingskortingimputable sur l’impôt sur le revenu est la part de la standaardheffingskortingqui est au tout dans le rapport où le taux d’impôt de première tranche est au taux combiné. Les articles 8.4, 8.5 et 8.6 font de même pour l’AOW, l’Anw et la Wlz. Côté cotisations, l’article 12, alinéa 1, de la Wet financiering sociale verzekeringenne rend chacune des trois composantes due que « indien betrokkene premieplichtig is ». Le crédit se décompose donc en quatre parts proportionnelles au tarif de première tranche : impôt 8,10 %, AOW 17,90 %, Anw 0,10 %, Wlz 9,65 %, sur 35,75 % combinés. Une personne résidente des Pays-Bas mais non affiliée aux volksverzekeringen— le détaché muni d’un A1 — ne conserve que la part impôt : 3 115 × 8,10 ÷ 35,75 ≈ 706 €au lieu de 3 115 €.
Le mécanisme se vérifie de façon indépendante : le Handboek Loonheffingen 2026, annexe 1, tableaux 2a et 2b, publie pour la personne ayant atteint l’âge AOW une algemene heffingskorting de 1 556 € avec une dégressivité de 3,195 %— soit exactement 3 115 × 17,85 ÷ 35,75 et 6,398 × 17,85 ÷ 35,75. La proportionnalité est bien celle qu’énonce l’article 8.3.
Seconde dimension — la résidence. Le Handboek Loonheffingen 2026, au paragraphe 24.1, pose une règle qui ne dépend pas de l’affiliation : « Niet-inwoners van Nederland hebben geen recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. » Ce paragraphe énonce quatre exceptions — il y ajoute le salarié couvert par l’accord de retrait du Royaume-Uni et l’agent public détaché réputé résider aux Pays-Bas —, dont deux intéressent l’expatrié français : la part impôt de l’arbeidskortingest ouverte aux résidents d’un autre État membre de l’Union, d’un État de l’Espace économique européen, de Suisse et des îles BES — « hebben wél recht op het belastingdeel van deze heffingskorting » —, et la part impôt de l’algemene heffingskortingn’est ouverte qu’aux résidents de Belgique, du Suriname et d’Aruba. Le même manuel, au paragraphe 9.3, classe la France dans le groupe des « autres États membres du cercle », auquel correspond la seule arbeidskorting.
Le frontalier résidant en France : ni 3 115 €, ni 706 €, mais zéro
Le frontalier résidant en France et travaillant aux Pays-Bas n’a aucun droit à la part impôt de l’algemene heffingskorting. Il conserve la part impôt de l’arbeidskorting. Le chiffre de 706 € ne concerne que la personne résidente des Pays-Bas non affiliée aux volksverzekeringen.
L’enjeu se chiffre, et il est modeste : à 35 000 € de salaire, la part impôt de l’algemene heffingskortingvaut environ 629 € ; à 60 000 €, environ 267 €, parce que le crédit est déjà largement effacé par la dégressivité. Ce n’est pas le poste qui décide d’une expatriation. La bonne nouvelle, rarement dite, est que le gros crédit — l’arbeidskorting, jusqu’à 5 685 € — est préservépar l’exception européenne. Un guide qui annoncerait au frontalier la perte de « tous les crédits d’impôt » lui ferait renoncer à une situation qui, sur ce poste, lui coûte quelques centaines d’euros.
La part cotisationsdes crédits, elle, suit l’affiliation et non la résidence : l’article 12, alinéa 1, de la Wet financiering sociale verzekeringen la subordonne à la seule qualité de premieplichtig. Le groupe de table effectivement appliqué par la paie relève du paragraphe 9.3 du Handboek Loonheffingen 2026 : c’est une donnée à demander au service de paie de l’employeur, pas à supposer.
| Situation | Part impôt de l’algemene heffingskorting | Part impôt de l’arbeidskorting | Parts cotisations |
|---|---|---|---|
| Résident des Pays-Bas, affilié aux volksverzekeringen (cas standard) | Oui, montant plein de 3 115 € avant dégressivité | Oui, montant plein | Oui, les trois composantes |
| Résident des Pays-Bas, resté au régime français (détaché A1, pluriactif) | Part impôt seule : 3 115 × 8,10 ÷ 35,75 ≈ 706 € | Part impôt seule | Non — article 12, alinéa 1, Wfsv |
| Résident de France travaillant aux Pays-Bas, affilié aux Pays-Bas | Zéro — Handboek Loonheffingen 2026, § 24.1 | Oui, par l’exception ouverte aux résidents de l’Union, de l’EEE, de Suisse et des îles BES | Oui, les trois composantes, l’intéressé étant premieplichtig |
| Résident des Pays-Bas ayant atteint l’âge AOW | 1 556 €, dégressivité de 3,195 % (Handboek 2026, annexe 1, tables 2a et 2b) | Oui, s’il perçoit un revenu d’activité | Anw et Wlz seules — l’AOW n’est plus due |
Chiffrage n° 3 — le frontalier résidant en France, et ce que la non-résidence lui coûte exactement
Impôt net = impôt combiné − part cotisations de l’algemene heffingskorting − arbeidskorting
- Situation :salarié résidant en France, travaillant exclusivement aux Pays-Bas pour un employeur néerlandais, donc affilié aux volksverzekeringen néerlandaises ; salaire brut 60 000 €
- Impôt combiné :38 883 × 35,75 % + 21 117 × 37,56 % = 13 900,67 + 7 931,55 = 21 832,22 €
- Algemene heffingskorting théorique :3 115 − 6,398 % × (60 000 − 29 736) = 3 115 − 1 936,29 = 1 178,71 €
- Part impôt de ce crédit — perdue :1 178,71 × 8,10 ÷ 35,75 = 267,07 € (Handboek Loonheffingen 2026, § 24.1)
- Part cotisations de ce crédit — conservée :1 178,71 × 27,65 ÷ 35,75 = 911,64 €, l’intéressé étant premieplichtig (article 12, alinéa 1, Wfsv)
- Arbeidskorting — intégralement conservée :5 685 − 6,51 % × (60 000 − 45 592) = 5 685 − 937,96 = 4 747,04 €, la part impôt étant ouverte aux résidents de l’Union
- Impôt net du frontalier :21 832,22 − 911,64 − 4 747,04 = 16 173,54 €
- Impôt net d’un résident des Pays-Bas à revenu identique :21 832,22 − 1 178,71 − 4 747,04 = 15 906,47 €
- Coût annuel de la non-résidence sur ce poste :267,07 €
Le message à faire passer au client frontalier est de ne pas surestimer ce poste : il coûte quelques centaines d’euros, pas quelques milliers, et il ne doit pas peser dans une décision de domiciliation.
- Le coût est faible parce que l’algemene heffingskorting est déjà largement effacée par la dégressivité à ce niveau de revenu, et parce que le gros crédit — l’arbeidskorting, 4 747,04 € ici — est préservé par l’exception ouverte aux résidents de l’Union, de l’EEE, de Suisse et des îles BES.
- À 35 000 € de salaire, le même calcul donne 629,49 € de crédit perdu : le coût de la non-résidence est décroissant en valeur absolue à mesure que le revenu monte, et il s’annule au-delà de 78 422 € de verzamelinkomen.
- Ce chiffrage n’intègre ni la contribution Zvw, ni le traitement français du même salaire. La répartition du droit d’imposer relève de l’article 15 de la convention du 16 mars 1973 et du chapitre qui lui est consacré.
- Le statut de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige de l’article 7.8, s’il est acquis, rouvre d’autres postes — mais pas celui-ci : il ne rétablit pas la part impôt de l’algemene heffingskorting.
Un mot sur la voie qui rouvre partiellement la porte au non-résident : l’article 7.8 de la Wet IB 2001 et le statut de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Son alinéa 6 réserve ce statut à la personne qui réside dans un autre État membre de l’Union, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en Suisse ou dans les îles BES, y est soumise à l’impôt, et dont le revenu est « geheel of nagenoeg geheel » — en totalité ou en quasi-totalité — soumis à l’impôt néerlandais ; la condition s’apprécie au niveau du couple lorsque le b) est invoqué, et l’administration peut exiger une inkomensverklaringdélivrée par l’administration fiscale du pays de résidence. Ce statut ouvre notamment, aux termes de l’alinéa 1, la prise en compte des revenus négatifs de la résidence principale— donc des intérêts d’emprunt — et de la persoonsgebonden aftrek. L’alinéa 4 y met une limite décisive : ces postes restent hors du compte « pour autant qu’ils puissent être pris en compte dans l’État de résidence ». C’est une porte réelle, mais étroite, et son ouverture se prépare avant la première déclaration.
Les autres crédits 2026, tels que le Belastingdienst les publie sur sa page « Voorlopige aanslag 2026 : gebruikte tarieven en heffingskortingen », consultée le 2 août 2026 : l’inkomensafhankelijke combinatiekorting, réservée par l’article 8.14a au contribuable ayant plus de 6 239 € de revenu d’activité et un enfant de moins de 12 ans au foyer pendant au moins six mois de l’année, à raison de 11,45 % entre 6 239 € et 32 710 €, plafonnée à 3 032 € ; l’ouderenkorting de 2 067 €, dégressive de 15 % au-delà de 46 002 € ; l’alleenstaandeouderenkorting de 540 € ; et la jonggehandicaptenkorting de 923 €. Le premier de ces quatre crédits est celui qui pèse le plus dans un budget de famille expatriée : il vaut, à lui seul, la moitié de l’arbeidskorting maximale.
L’eigenwoningforfait : la résidence principale produit un revenu imposable
Aux Pays-Bas, la résidence principale du propriétaire n’est pas en box 3. Elle est en box 1, et elle y produit un revenu imputé. C’est la première surprise du dossier immobilier d’un Français qui achète à Utrecht ou à Haarlem, et la seconde suit immédiatement : en contrepartie, les intérêts d’emprunt sont déductibles, ce qu’ils ne sont pas en France pour une résidence principale.
L’article 3.111, alinéa 1, réserve la qualification d’eigen woning au bâtiment, ou à la partie de bâtiment, qui est à la disposition du contribuable ou des personnes de son ménage à titre de résidence principale et autrement que temporairement, au titre de la propriété — le a) — ou d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage recueilli par succession — le b). Un logement acquis pour le louer, une résidence secondaire, un bien conservé en France : rien de tout cela n’est une eigen woning, et tout cela relève de la box 3.
| Valeur du logement (eigenwoningwaarde) | Forfait annuel |
|---|---|
| jusqu’à 12 500 € | néant |
| 12 500 € → 25 000 € | 0,10 % de cette valeur |
| 25 000 € → 50 000 € | 0,20 % de cette valeur |
| 50 000 € → 75 000 € | 0,25 % de cette valeur |
| 75 000 € → 1 350 000 € | 0,35 % de cette valeur |
| au-delà de 1 350 000 € | 4 725 € + 2,35 % de la fraction excédentaire |
Le tableau est continu : 0,35 % × 1 350 000 = 4 725 €, exactement le montant de départ de la dernière ligne. Le passage de 0,35 % à 2,35 % au-delà de 1 350 000 € est en revanche brutal : il sextuplele taux marginal du forfait. Sur un logement de 2 000 000 €, le forfait est de 4 725 + 2,35 % × 650 000 = 20 000 €, contre 7 000 € si le taux de 0,35 % s’était appliqué à tout. Imposé à 49,50 %, cela représente 9 900 € d’impôt annuel sur un revenu que le propriétaire ne perçoit pas. C’est un poste dont le repreneur d’un dossier haut de gamme doit avoir le chiffre avant de signer un compromis.
L’eigenwoningwaarden’est pas le prix payé : c’est la valeur arrêtée pour l’année civile en application du chapitre IV de la Wet waardering onroerende zaken — la fameuse valeur WOZ, notifiée chaque année par la commune (article 3.112, alinéa 2). Lorsque le logement fait partie d’un ensemble immobilier au sens de l’article 16 de cette loi, la valeur retenue est la quote-part attribuable au logement. À défaut de valeur WOZ, l’alinéa 3 organise une détermination par application analogique des articles 16 à 18 et 20, alinéa 2, de la même loi.
Deux compléments du même article, souvent omis. L’alinéa 4fixe à néant les revenus des logements visés à l’article 3.111, alinéas 2 et 3 — les situations de double logement transitoire, à la vente comme à l’achat. L’alinéa 5 porte le forfait à 0,55 %pour le logement visé à l’article 3.111, alinéa 6, avec un plancher de 7 425 € + 2,35 % au-delà de 1 350 000 € — et là encore 0,55 % × 1 350 000 = 7 425 €, le tableau se recalcule. L’alinéa 6, enfin, arrime les dates de début et de fin de la période d’imputation aux dates d’inscription de l’adresse au registre de la population (basisregistratie personen) : la date d’inscription à la commune commande l’assiette, pas la date de l’acte notarié.
Les intérêts d’emprunt : déductibles, mais à 37,56 % et non à 49,50 %
C’est le mécanisme le plus mal restitué de tout le droit fiscal néerlandais dans la littérature française, et l’explication de cette mauvaise restitution est simple : le plafonnement ne figure pas dans l’article sur la déduction. Il figure dans l’article sur le tarif. Qui lit l’article 3.120 sans lire l’article 2.10, alinéas 2 et 3, conclura que les intérêts sont déductibles au taux marginal. C’est faux depuis des années, et l’écart vaut près de douze points.
Ce qui est déductible.L’article 3.120, alinéa 1, énumère trois postes, et trois seulement : a) les intérêts des dettes appartenant à l’eigenwoningschuld, b) les frais de ces emprunts, c) les redevances périodiques dues au titre d’un droit d’emphytéose, de superficie ou de beklemminggrevant le logement. L’alinéa 3 limite en outre la déduction des intérêts payés d’avance : ceux qui portent sur des périodes s’achevant plus de six mois après la fin de l’année civile de leur paiement ne sont pas pris en compte au titre de la fraction postérieure à cette année — l’alinéa 4 organisant leur étalement — et, point qui vise directement l’expatrié, ceux qui portent sur des périodes postérieures à la cessation de l’assujettissement illimité autrement que par décès ne sont pas déductibles du tout. Un prépaiement d’intérêts effectué l’année du départ est perdu pour sa fraction postérieure au départ.
Ce qui fait qu’une dette est déductible.L’article 3.119a, alinéa 1, pose quatre conditions cumulatives, cotées a à d : a) la dette doit avoir été contractée en relation avec une eigen woning ; b) elle doit être assortie d’une obligation contractuelle de remboursement intégral, « ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden » — au moins par annuités et en trois cent soixante mois au plus —, conformément à l’article 3.119c ; c) cette obligation de remboursement doit être effectivement respectée (l’aflossingseis) ; d) l’obligation d’information de l’article 3.119g doit être satisfaite lorsque celui-ci s’applique. L’alinéa 2 borne le montant : la dette n’est retenue qu’à concurrence des coûts d’acquisition, des travaux d’amélioration ou d’entretien, du rachat des droits réels, et des frais d’obtention de ces emprunts.
Il en résulte une conséquence que beaucoup de dossiers découvrent trop tard : un prêtin finesouscrit à compter de 2013 n’ouvre aucune déduction d’intérêts au titre de la résidence principale néerlandaise, faute de satisfaire à la condition b). Un Français habitué au crédit in fine adossé à une assurance-vie doit le savoir avant de négocier son financement, pas après.
Et voici le plafonnement. L’article 2.10, alinéa 2, dispose que lorsque des grondslagverminderende postenvisées à l’alinéa 3 ont été déduites, l’impôt déterminé selon le barème est majoré de 11,94 %du montant par lequel la somme du revenu imposable de box 1 et des montants déduits excède le dernier seuil du tableau — 78 426 € —, sans excéder 11,94 % des montants déduits. L’alinéa 3 dresse la liste des postes concernés, et cette liste est limitative : elle compte cinq alinéas.
| Poste visé par l’article 2.10, alinéa 3 | Article de renvoi | Qui est concerné |
|---|---|---|
| a — l’ondernemersaftrek | Article 3.74 | L’entrepreneur individuel |
| b — la MKB-winstvrijstelling | Article 3.79a | L’entrepreneur individuel, sous condition que le bénéfice diminué de l’ondernemersaftrek soit positif |
| c — la terbeschikkingstellingsvrijstelling | Article 3.99b | Celui qui met un bien à disposition de sa propre société, sous condition analogue |
| d — les charges déductibles afférentes à la résidence principale | Article 3.120 | Tout propriétaire occupant endetté |
| e — la persoonsgebonden aftrek | Article 6.1 | Tout contribuable supportant des charges personnelles déductibles |
Le mécanisme du plafonnement, et pourquoi il aboutit exactement à 37,56 %
Majoration = min [ 11,94 % × (revenu imposable de box 1 + montants déduits − 78 426) ; 11,94 % × montants déduits ]
- Taux de la tranche supérieure :49,50 % (article 2.10, alinéa 1)
- Taux de la reprise :11,94 % (article 2.10, alinéa 2)
- Taux effectif de la déduction :49,50 − 11,94 = 37,56 %, soit exactement le taux de la deuxième tranche
- Premier terme du minimum :il fait que la reprise ne mord que sur la fraction de déduction qui, sans elle, aurait été absorbée au-dessus de 78 426 €
- Second terme du minimum :il plafonne la reprise à 11,94 % du montant déduit, quel que soit le revenu
Le taux de 11,94 % est un paramètre annuel. Il se revérifie chaque janvier sur l’article 2.10, alinéa 2, en même temps que le barème.
- Le correctif de tarif reprend exactement l’écart entre la tranche supérieure et la deuxième tranche : le législateur a construit le mécanisme pour que la déduction ne vaille jamais plus que 37,56 %.
- Le plafonnement n’est pas propre aux intérêts immobiliers : il frappe cinq catégories, dont la déduction des charges personnelles du chapitre 6.
- Il ne s’applique pas « à partir d’un certain revenu » de façon floue : il joue dès que la somme du revenu de box 1 et des déductions dépasse 78 426 €, même si le revenu imposable, lui, est inférieur à ce seuil.
- La déduction Hillen de l’article 3.123a ne figure pas dans la liste limitative de l’alinéa 3 : selon notre lecture, elle échappe donc à cette reprise.
Chiffrage n° 4 — un cadre à 120 000 € propriétaire de sa résidence, du brut à l’euro net
Impôt net = impôt combiné sur le revenu de box 1 + majoration de l’article 2.10, alinéa 2 − arbeidskorting
- Situation :célibataire, résident des Pays-Bas, affilié aux volksverzekeringen, salaire 120 000 €, logement de valeur WOZ 600 000 €, 18 000 € d’intérêts d’emprunt annuels satisfaisant à l’aflossingseis
- Eigenwoningforfait :0,35 % × 600 000 = 2 100 €
- Revenu net de la résidence principale :2 100 − 18 000 = − 15 900 €
- Revenu imposable de box 1 :120 000 − 15 900 = 104 100 €
- Impôt combiné :38 883 × 35,75 % + 39 543 × 37,56 % + 25 674 × 49,50 % = 13 900,67 + 14 852,35 + 12 708,63 = 41 461,65 €
- Majoration — premier terme :11,94 % × (104 100 + 18 000 − 78 426) = 11,94 % × 43 674 = 5 214,68 €
- Majoration — second terme (plafond) :11,94 % × 18 000 = 2 149,20 € — c’est ce plafond qui s’applique
- Impôt combiné majoré :41 461,65 + 2 149,20 = 43 610,85 €
- Algemene heffingskorting :nulle : le verzamelinkomen de 104 100 € dépasse le point d’extinction de 78 422 €
- Arbeidskorting :5 685 − 6,51 % × (120 000 − 45 592) = 5 685 − 4 843,96 = 841,04 €
- Impôt net :43 610,85 − 841,04 = 42 769,81 €
- Cotisation Zvw retenue :à ajouter selon le statut ; en emploi salarié ordinaire, elle est à la charge de l’employeur au taux de 6,10 % (2026), plafonnée à 79 409 € d’assiette
- Revenu net avant Zvw :120 000 − 42 769,81 = 77 230,19 €
- Taux moyen :35,64 %
C’est le chiffrage qui doit accompagner toute décision d’emprunt d’un expatrié aux Pays-Bas : la déduction existe, elle est réelle, elle vaut 37,56 % et pas un point de plus.
- Contrôle de la valeur réelle de la déduction. Sans les 18 000 € d’intérêts mais avec le forfait, le revenu imposable serait de 122 100 € et l’impôt combiné de 50 371,65 €. Avec les intérêts, il est de 43 610,85 €. L’économie est de 6 760,80 €.
- Or 18 000 × 37,56 % = 6 760,80 € — au centime près. La déduction vaut exactement 37,56 %, et non 49,50 %.
- Le calcul naïf au taux marginal donnerait 18 000 × 49,50 % = 8 910 €. L’écart, 2 149,20 €, est précisément la majoration de l’article 2.10, alinéa 2.
- Un conseil bâti sur la valeur de 8 910 € surestime de 24 % l’avantage fiscal de l’endettement immobilier néerlandais. Sur un plan de financement à quinze ans, l’erreur cumulée dépasse 30 000 €.
La déduction Hillen : le propriétaire sans dette perd 4,8 points par an
Le pendant du forfait est la aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, dite déduction Hillen. L’article 3.123a, alinéa 1, l’ouvre au contribuable dont les revenus de la résidence principale excèdent les charges déductibles qui les grèvent : autrement dit, au propriétaire peu ou pas endetté. Son alinéa 2 fixe la déduction à 71,867 % de la différence en 2026.
Ce dispositif, qui neutralisait autrefois intégralement le forfait des propriétaires sans dette, est en extinction, et le rythme de cette extinction a été accéléré en 2026. L’article 10.6bis prévoit que le pourcentage de l’article 3.123a, alinéa 2, est remplacé au début de chaque année civile par arrêté ministériel, ce nouveau pourcentage étant calculé en diminuant le précédent de « 4,8%-punt ». Les deux articles portent en tête la mention « [Vervalt op 01-01-2041] ». Le rythme était auparavant de 3 ⅓ points : il a été porté à 4,8 points par le Belastingplan 2026, loi du 17 décembre 2025, Staatsblad2025, 444, article I, sous Ha, dont le texte remplace « 3 1/3 %-punt » par « 4,8%-punt ».
Le recoupement arithmétique ferme la boucle : 76,667 − 4,8 = 71,867, exactement le taux 2026 lu à l’article 3.123a, alinéa 2 ; et 71,867 ÷ 4,8 = 14,97, soit une extinction en 2041, exactement la date portée par les deux articles.
Chiffrage n° 5 — le propriétaire sans dette, et ce que lui coûte chaque année qui passe
Revenu net de la résidence principale = eigenwoningforfait − (taux Hillen × eigenwoningforfait), lorsque les charges déductibles sont nulles
- Situation :propriétaire d’un logement de valeur WOZ 600 000 €, sans emprunt, revenu de box 1 par ailleurs supérieur à 78 426 € — donc imposé à 49,50 % à la marge
- Eigenwoningforfait :0,35 % × 600 000 = 2 100 €
- Déduction Hillen 2026 :71,867 % × 2 100 = 1 509,21 €
- Revenu net imposable 2026 :2 100 − 1 509,21 = 590,79 €
- Impôt 2026 à 49,50 % :292,44 €
- Rappel : déduction Hillen 2025 :76,667 % × 2 100 = 1 610,01 €, soit un revenu net de 489,99 € et 242,55 € d’impôt
- Surcoût annuel du passage 2025 → 2026 :49,89 €, et il se reproduit chaque année jusqu’en 2041
- Surcoût à terme, en 2041 :2 100 € de revenu net imposable, soit 1 039,50 € d’impôt annuel au taux de 49,50 %
L’arbitrage « rembourser son prêt ou placer » se déplace chaque année d’environ 4,8 points en faveur du placement, du seul fait de l’extinction programmée de la déduction Hillen.
- L’assiette supplémentaire créée chaque année est de 4,8 % × 2 100 = 100,80 €, soit environ 50 € d’impôt de plus par an au taux marginal supérieur.
- Sur les quinze années qui restent à courir, la charge cumulée supplémentaire par rapport à 2026 représente de l’ordre de 5 600 € pour ce seul logement — et elle croît proportionnellement à la valeur WOZ.
- La déduction Hillen ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 2.10, alinéa 3, elle échappe selon notre lecture à la majoration de 11,94 %. Cette lecture repose sur le caractère limitatif de la liste — « De grondslagverminderende posten, bedoeld in het tweede lid, zijn : » suivi de cinq alinéas — et non sur un texte exprès d’exclusion.
- Corollaire à ne pas manquer : sur ce logement, un euro d’intérêt déduit vaut 37,56 % d’économie, tandis qu’un euro de forfait non neutralisé coûte 49,50 %. L’asymétrie est de 11,94 points, et elle joue contre le remboursement anticipé.
Ce que ce régime signifie pour un Français, comparé à ce qu’il connaît
En France, aucun revenu n’est imputé au propriétaire qui occupe son logement, et aucun intérêt d’emprunt de résidence principale n’est déductible. Aux Pays-Bas, les deux existent, et ils se compensent : pour le logement de 600 000 € de notre exemple, il suffit de 2 100 € d’intérêts annuels — soit environ 60 000 € d’encours à 3,5 % — pour neutraliser le forfait.
Il ne faut cependant pas en conclure que l’endettement néerlandais est « gratuit jusqu’à 37,56 % ». Trois réserves, chacune chiffrable : la déduction est subordonnée à un amortissement au moins annuitaire sur trois cent soixante mois au plus (article 3.119a, alinéa 1, sous b), ce qui exclut le prêt in fine ; elle est plafonnée à 37,56 % quel que soit le taux marginal ; et elle ne dit rien du régime applicable si le contribuable quitte les Pays-Bas — l’article 3.120, alinéa 3, sous b, arrête net la déduction des intérêts prépayés afférents à la période postérieure à la fin de l’assujettissement illimité.
L’eigenwoningreserve : la plus-value de revente n’est pas imposée, mais elle est retenue trois ans
Le pendant de la déductibilité des intérêts est un mécanisme que le vendeur découvre au moment de racheter : la eigenwoningreservede l’article 3.119aa. Il concerne directement l’expatrié, parce qu’il gouverne la séquence « vendre en partant, racheter en revenant ».
L’alinéa 1 pose la règle : lors de la cession d’une résidence principale, le vervreemdingssaldo eigen woning— la valeur de la contrepartie, diminuée des frais de cession et de l’eigenwoningschuld afférente au logement — est ajouté à la réserve. Cette plus-value n’est donc pas imposée. En revanche, l’alinéa 2 organise sa consommation : la réserve diminue, sans pouvoir devenir négative, du montant des coûts d’acquisition d’un nouveau logement diminués de la dette admise au titre de l’article 3.119a, alinéa 1 (sous a), d’un montant correspondant à la réduction de la dette du partenaire (sous b), et des coûts d’amélioration, d’entretien ou de rachat de droits réels engagés dans l’année (sous c).
En clair :la plus-value de revente réduit, à due concurrence, la dette déductible admise sur le logement suivant. Celui qui vend avec 200 000 € de gain et rachète en s’endettant de 400 000 € ne déduira les intérêts que sur 200 000 €.
Et la réserve s’éteint au bout de trois ans — c’est la date du retour qui commande
L’alinéa 3 de l’article 3.119aa est d’une brièveté décisive : la réserve s’éteint pour la part imputable à un vervreemdingssaldo ajouté trois ans auparavant. Passé ce délai, la plus-value cesse de réduire la dette déductible du logement suivant.
Pour l’expatrié qui vend en partant et rachète en revenant, ce n’est donc pas le montant du gain qui commande le résultat, c’est la date du retour. Une expatriation de trente mois et une expatriation de trente-huit mois n’ont pas la même conséquence sur la déductibilité des intérêts du logement de retour, à gain identique. Sur une plus-value de 200 000 € et un emprunt au taux de 4 %, l’écart de base déductible représente 8 000 € d’intérêts par an, valorisés à 37,56 %, soit 3 005 € d’impôt par an, et cela pendant toute la durée du prêt.
L’alinéa 4 ajoute deux précisions utiles : l’acquisition et la cession s’entendent de l’événement par lequel le logement devient ou cesse d’êtreune résidence principale au sens de la loi — ce qui vise le départ à l’étranger lui-même — et ne sont considérées comme telles ni la mise en communauté par la célébration du mariage ou la modification du contrat de mariage, ni l’acquisition par succession entre partenaires.
La répartition entre partenaires : un levier annuel, fermé l’année de l’arrivée et celle du départ
L’article 2.17 est l’un des rares articles de la Wet inkomstenbelasting 2001 qui offre une véritable liberté de choix. Il mérite d’être exposé avant la box 2, parce qu’il en conditionne l’optimisation, et parce que son alinéa 7 comporte une exclusion taillée pour l’expatrié.
Le principe.L’alinéa 1 pose la règle par défaut : les éléments de revenu sont retenus chez celui qui les a perçus ou qui les supporte, et les éléments de la base de rendement chez celui à qui ils appartiennent. L’exceptionfigure à l’alinéa 2 : les gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, l’assiette commune de box 3 et la dividendbelastingretenue sont réputés revenir aux deux partenaires « dans la proportion réciproque qu’ils choisissent chaque année lors du dépôt de la déclaration ». À défaut de choix, l’alinéa 3 les répartit par moitié.
| Élément commun au sens de l’article 2.17, alinéa 5 | Ce que la répartition permet |
|---|---|
| a — les revenus imposables de la résidence principale | Loger le revenu net négatif — donc les intérêts d’emprunt — chez celui des deux dont le taux marginal est le plus élevé, sous réserve de la reprise de 11,94 % de l’article 2.10, alinéa 2 |
| b — le revenu de participation substantielle, avant imputation de la persoonsgebonden aftrek | Utiliser deux tranches à 24,5 % au lieu d’une, soit jusqu’à 137 686 € de dividende ou de plus-value au taux réduit |
| c — la persoonsgebonden aftrek | L’imputer là où elle produit le plus d’effet, en tenant compte de ce qu’elle est elle-même plafonnée à 37,56 % par l’article 2.10, alinéa 3, sous e |
Une condition, et un délai.L’alinéa 5 ne s’applique qu’au contribuable qui a eu « le même partenaire pendant toute l’année civile ». L’alinéa 4 fixe le délai de révision : la répartition retenue peut être modifiée conjointementpar les deux partenaires jusqu’au moment où les avis d’imposition des deux — y compris les avis conservatoires — deviennent définitifs ; et par dérogation, elle peut encore l’être jusqu’à six semaines après un arrêt du Hoge Raadlorsque cet arrêt est la cause du caractère définitif de l’avis. C’est une fenêtre de rattrapage généreuse, et elle est méconnue : une répartition mal faite se corrige tant que les deux avis ne sont pas définitifs.
L’exclusion de l’année d’arrivée et de l’année de départ, et elle ferme le levier
L’alinéa 7 permet, en principe, au contribuable qui n’a eu un partenaire que pendant une partiede l’année civile d’être réputé, sur option conjointe, l’avoir eu toute l’année — l’option se formulant dans la demande de remboursement provisoire ou dans la déclaration. Mais sa troisième phrase écarte cette faculté : elle ne s’applique pas lorsque le contribuable ou son partenaire, du fait de son émigration ou de son immigration, n’est pas assujetti à titre illimité pendant toute l’année civile et n’est pas un kwalificerende buitenlandse belastingplichtigeau sens de l’article 7.8.
Conséquence directe, et elle est chiffrable :l’année de l’installation aux Pays-Bas et l’année du départ, la répartition libre du revenu de box 2 entre partenaires n’est fermée que sous condition : l’alinéa 8 du même article rend les alinéas 2 à 4 applicables au couple visé par la troisième phrase de l’alinéa 7, pour la période où tous deux sont assujettis à titre illimité, à la condition que cette période commence et s’achève simultanément pour l’un et pour l’autre — c’est le cas du couple qui s’installe ou repart ensemble. À défaut, il faut satisfaire aux conditions strictes du statut de contribuable étranger qualifié. Sur une distribution de 137 686 €, l’écart entre une répartition optimale — deux tranches à 24,5 % — et une imputation à un seul des deux partenaires est de 6,5 points sur 68 843 €, soit 4 474,80 €.
La règle d’action est donc simple et rarement énoncée : une distribution importante ne se fait ni l’année de l’arrivée, ni l’année du départ, mais dans une année civile pleine.C’est un arbitrage de calendrier, il ne coûte rien à mettre en œuvre, et il se perd faute d’y avoir pensé.
Box 2 : le régime du détenteur d’une participation substantielle
La box 2 est le régime de l’actionnaire significatif. Elle n’est pas un régime de faveur, elle n’est pas non plus une pénalité : c’est un régime distinct, avec son assiette, son barème et sa définition. Et c’est cette définition qui commande tout, parce qu’elle décide, à l’émigration, de l’existence même d’une imposition de sortie néerlandaise.
Ce que la box 2 impose
L’article 4.12 définit le revenu de participation substantielle comme le montant combiné de deux catégories, diminué de la persoonsgebonden aftrek du chapitre 6 : a) les reguliere voordelen — les avantages tirés des actions ou winstbewijzen, c’est-à-dire pour l’essentiel les dividendes —, diminués des frais déductibles ; b) les vervreemdingsvoordelen— les avantages réalisés lors de la cession des titres, ou d’une partie des droits qui y sont attachés.
Le même barème s’applique aux deux.Il n’existe pas, aux Pays-Bas, de régime distinct pour les dividendes et pour les plus-values de cession d’un aanmerkelijk belang : c’est une simplification par rapport au droit français, et elle a une conséquence pratique — le choix entre distribuer et capitaliser puis céder ne se joue pas sur le taux, mais sur le calendrier et sur le seuil de la première tranche.
Les deux taux et leur seuil
| I — plus de | II — mais pas plus de | III — impôt au seuil | IV — pourcentage |
|---|---|---|---|
| — | 68 843 € | — | 24,5 % |
| 68 843 € | — | 16 866 € | 31 % |
Le tableau se recalcule : 24,5 % × 68 843 = 16 866,54 €, arrondi à 16 866 € en colonne III. Deux précisions changent une décision.
Le seuil de 68 843 € est par personne.Un couple de partenaires fiscaux détenant conjointement la participation dispose, par le jeu de la répartition libre organisée par l’article 2.17, de deux tranches à 24,5 %. Sur une distribution de 137 686 € — deux fois le seuil —, l’écart entre une répartition optimale et une imputation à un seul des deux partenaires est de 6,5 points sur 68 843 €, soit 4 474,80 €. C’est une ligne de déclaration, pas une restructuration : elle se décide chaque année, et elle se perd chaque année si personne n’y pense.
Le taux de 33 % qui circule décrit un état antérieur du droit
Une part importante de la littérature de place cite 33 %pour la tranche supérieure de la box 2. Ce chiffre n’est pas celui du texte en vigueur. L’article 2.12, dans la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden » que nous avons ouverte, porte 24,5 % et 31 %.
L’enjeu de l’erreur est de deux points sur toute la fraction supérieure. Sur une cession dégageant 1 500 000 € de plus-value, elle représente près de 28 600 €. Ce n’est pas une nuance de doctrine : c’est une ligne de simulation fausse.
Qui détient une participation substantielle — et les deux contresens qui se compensent mal
L’article 4.6 dispose que le contribuable a un aanmerkelijk belang si, seul ou avec son partenaire, directement ou indirectement, il relève de l’un des six cas cotés a à f. Nous les reprenons dans l’ordre du texte, parce que l’ordre importe.
| Branche de l’article 4.6 | Test | Champ d’application |
|---|---|---|
| a | au moins 5 % du capital souscrit | Toute société dont le capital est divisé, en tout ou partie, en actions — donc BV et NV |
| b | droits d’acquérir, directement ou indirectement, des actions à hauteur d’au moins 5 % du capital souscrit | Idem — options, promesses, bons de souscription |
| c | winstbewijzen portant sur au moins 5 % du bénéfice annuel, ou sur au moins 5 % du boni de liquidation | Idem |
| d | au moins 5 % des droits de vote en assemblée générale | Uniquement les personnes morales visées à l’article 4.5a — c’est-à-dire les coopératives et associations sur base coopérative |
| e | part dans une entité visée à l’article 2, alinéa 11, de la Wet Vpb 1969, donnant au moins 5 % du bénéfice | Entités transparentes assimilées par cette loi |
| f | part dans une entité visée aux articles 2, alinéa 1, sous h, ou 3, alinéa 2, de la Wet Vpb 1969, donnant au moins 5 % du bénéfice, du boni de liquidation ou des droits de vote | Entités publiques et entités étrangères visées par ces textes |
Premier contresens : le test des droits de vote ne vaut pas pour une BV
La branche d) de l’article 4.6 vise « een in artikel 4.5a bedoelde rechtspersoon ». Or l’article 4.5a est intitulé « Coöperaties » et assimile à une société « een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag ». Le test fondé sur les droits de vote est donc réservé aux coopératives et associations sur base coopérative. Il ne s’applique ni à une BV, ni à une NV. Le second test de vote du texte, à la branche f), ne vise pas davantage les sociétés de droit commun : il porte sur les entités visées aux articles 2, alinéa 1, sous h, et 3, alinéa 2, de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Dans une BV néerlandaise ordinaire, détenir 3 % du capital assorti de 50 % des droits de vote ne crée pas d’aanmerkelijk belangau titre de la branche d). Une planification d’imposition de sortie engagée sur ce fondement serait engagée pour rien.
Mais la liste de l’article 4.6 n’est limitative que d’elle-même : elle n’épuise pas la notion. L’article 4.7ajoute un cas décisif que la littérature française omet presque toujours, et son alinéa 1 se lit :
Article 4.7, alinéa 1, Wet IB 2001 — verbatim
« Indien een vennootschap verschillende soorten aandelen heeft, heeft de belastingplichtige ook een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect :
a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen aandeelhouder is of
b. rechten heeft om direct of indirect aandelen van een soort te verwerven tot ten minste 5% van het van die soort geplaatste kapitaal. »
Second contresens : 5 % d’une catégorie d’actions suffit, même sous 5 % du capital
Détenir 5 % d’une catégorie d’actions suffit à créer un aanmerkelijk belang, même en dessous de 5 % du capital total. Un actionnaire à 2 % du capital mais à 20 % d’une catégorie aune participation substantielle, avec pour conséquence directe l’imposition de sortie à l’émigration.
C’est le cas de figure le plus fréquent chez un dirigeant français qui structure une holding : actions de préférence, catégories A et B, certificats émis par une stichting administratiekantoor. L’alinéa 2 de l’article 4.7 apporte une limite : des actions qui ne se distinguent des autres quepar un droit de nomination, un droit de fixer la dénomination sociale, un droit comparable, ou par une clause d’agrément particulière, sont réputées appartenir à une seule et même catégorie. L’alinéa 3 réserve un arrêté ministériel pour écarter certaines actions de la notion de catégorie.
La qualification s’apprécie en outre avec le partenaire, par la phrase introductive des articles 4.6 et 4.7. Un couple dont chacun détient 3 % détient 6 % au sens de la loi.
Trois extensions que le seuil de 5 % ne laisse pas deviner
Les articles 4.9, 4.10 et 4.11 étendent la notion au-delà de la personne qui franchit le seuil, et la troisième de ces extensions est celle qui surprend le plus les familles.
La meesleepregeling — article 4.9.Lorsqu’un contribuable détient une participation substantielle dans une société, tous ses autres titres de cette même société — actions comme winstbewijzen— en font également partie. Il n’est pas possible de scinder une participation en une fraction relevant de la box 2 et une fraction relevant de la box 3 : le régime est global par société.
La meetrekregeling — article 4.10. Les actions ou winstbewijzenappartenant au patrimoine du contribuable, dans une société où il n’a pas lui-même de participation substantielle mais où son partenaire, ou l’un des parents ou alliés en ligne directe de lui-même ou de son partenaire, en a une, relèvent pour lui de la box 2. Autrement dit : un enfant qui détient 1 % de la société de son père a une participation substantielleau sens de la loi néerlandaise, avec toutes les conséquences qui s’y attachent — dont l’imposition de sortie s’il quitte les Pays-Bas. La ligne directe seule est visée : un frère, une sœur, un neveu n’y sont pas.
Le fictief aanmerkelijk belang — article 4.11. Lorsque des titres ne relèvent de la box 2 par aucune des règles précédentes, une participation substantielle est néanmoins réputéeexister si l’un des articles 3.65, 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.40 ou 4.41 a été appliqué. Ce sont les articles de report : transformation d’entreprise individuelle en société, transmission par succession, partage de succession dans les deux ans, donation, fusion, scission. Un report accordé hier crée une qualification aujourd’hui, et cette qualification survit à la descente sous le seuil de 5 %.
La question qu’il faut poser au client, et qu’on ne pense pas à poser
« Détenez-vous plus de 5 % d’une société ? » ne suffit pas. Les quatre questions à poser sont : un— détenez-vous 5 % du capital, des droits d’acquisition ou des winstbewijzend’une société, seul ou avec votre partenaire ? Deux— cette société a-t-elle plusieurs catégories d’actions, et détenez-vous 5 % de l’une d’elles ? Trois— votre partenaire, l’un de vos parents, l’un de vos enfants, détient-il une participation substantielle dans une société dont vous détenez, ne serait-ce qu’un titre ? Quatre— un report d’imposition a-t-il été accordé un jour sur ces titres, à vous ou à celui qui vous les a transmis ?
Une réponse positive à l’une des quatre suffit. Nous posons ces quatre questions, et nous demandons les statuts, le registre des actionnaires et, s’il en existe, les conditions d’administration des certificats. Ce n’est pas un excès de zèle : c’est ce qui décide de l’existence d’une imposition de sortie à l’émigration.
Les deux erreurs jouent en sens inverse et ne se compensent pas : la première fait engager une planification inutile, la seconde fait rater une imposition de sortie à 24,5 puis 31 %. C’est la raison pour laquelle nous ne qualifions jamais un aanmerkelijk belangsans avoir lu les statuts, le registre des actionnaires et, le cas échéant, les conditions d’administration des certificats. La qualification est le préalable ; l’imposition de sortie en est la conséquence, et elle relève d’un belastingadviseur néerlandais.
Le piège qui n’est pas dans la box 2 : prêter à sa société, ou lui louer un local
Un dirigeant qui détient une participation substantielle raisonne naturellement en deux compartiments : son salaire en box 1, ses dividendes et plus-values en box 2. Il en existe un troisième, et il est en box 1 alors que tout le monde le croit en box 3 : la terbeschikkingstellingsregeling de l’article 3.92 de la Wet inkomstenbelasting 2001.
Son alinéa 1, sous a, range parmi les werkzaamheden— donc parmi les revenus de box 1 — « le fait de rendre productifs des éléments de patrimoine, y compris les dettes qui s’y rattachent directement, dans la mesure où ces éléments de patrimoine sont mis à disposition, avec ou sans contrepartie, en droit ou en fait, directement ou indirectement, d’une société dans laquelle le contribuable ou une personne qui lui est liée détient une participation substantielle au sens du chapitre 4 », la réserve étant faite des participations qui ne résultent que des articles 4.10 et 4.11. Le sous b étend la règle à la mise à disposition au profit d’un groupement dont une telle société fait partie.
L’alinéa 2, sous a, assimile à une mise à disposition trois opérationsque personne ne perçoit spontanément comme telles : 1°la conclusion ou la détention d’une créancesur la société, ainsi que les droits résultant d’un contrat d’épargne ou d’un contrat apparenté ; 2°la conclusion d’un contrat d’assurance-vie ou la détention de droits résultant d’un tel contrat lorsque la société agit comme assureur, sauf lorsque les prestations relèveraient par ailleurs des versements périodiques de la section 3.5 ; 3°la constitution ou la détention d’un droit de jouissance.
Le compte courant d’associé n’est pas en box 3
C’est la conséquence la plus lourde, et elle prend au dépourvu le dirigeant français habitué à voir son compte courant d’associé traité comme une créance ordinaire. Aux Pays-Bas, la créance du dirigeant sur sa propre société n’est pas un actif de box 3 soumis à un rendement forfaitaire : elle relève de la box 1, et ce sont les intérêts réellement perçus qui y sont imposés, au barème progressif combiné, avec les plus-values et moins-values sur la créance elle-même.
Il en va de même de l’immeuble que le dirigeant loue à sa propre société — le cas le plus courant après le compte courant : les loyers ne sont pas en box 3, ils sont en box 1, et le résultat se détermine selon les règles du bénéfice, amortissement compris.
Le régime n’est pas sans contrepartie. L’article 3.99b institue une terbeschikkingstellingsvrijstelling égale à 12 %du montant combiné du résultat des activités visées aux articles 3.91 et 3.92, à l’exception de l’article 3.91, alinéa 1, sous c. Mais cette exonération figure elle-même à la lettre c de l’article 2.10, alinéa 3 : elle est un grondslagverminderende post, et elle subit donc la reprise de 11,94 % dès lors que le contribuable est au-dessus du seuil de 78 426 €. L’exonération de 12 % ne vaut donc pas 49,50 % mais 37,56 %, exactement comme les intérêts d’emprunt immobilier.
Chiffrage n° 6 — un compte courant de 500 000 € rémunéré, et le point d’équilibre avec la box 3
Charge de la TBS = (intérêts − 12 % d’exonération) × taux marginal + 11,94 % × exonération, lorsque le revenu excède 78 426 €
- Situation :dirigeant résident des Pays-Bas, revenu de box 1 déjà supérieur à 78 426 €, créance de 500 000 € sur sa propre BV
- Hypothèse d’un taux de 5 % :intérêts perçus 25 000 €
- Terbeschikkingstellingsvrijstelling :12 % × 25 000 = 3 000 € (article 3.99b, alinéa 2)
- Résultat imposable :25 000 − 3 000 = 22 000 €
- Impôt au taux marginal :49,50 % × 22 000 = 10 890 €
- Reprise de l’article 2.10, alinéa 2 :11,94 % × 3 000 = 358,20 €
- Charge totale en box 1 :11 248,20 €, soit 44,99 % des intérêts perçus
- Ce que la même créance coûterait en box 3 :6,00 % × 500 000 = 30 000 € de revenu forfaitaire, imposé à 36 % = 10 800 €, quel que soit le taux d’intérêt réel
- Point d’équilibre entre les deux régimes :10 800 ÷ (500 000 × 0,449928) = 4,80 % de taux d’intérêt
La règle pratique qui en découle : la rémunération d’un compte courant d’associé aux Pays-Bas est un paramètre fiscal, pas seulement financier. Elle se fixe en connaissant ce point d’équilibre.
- En deçà de 4,80 % de rémunération de la créance, le régime de la terbeschikkingstelling coûte moins cher que ne coûterait la box 3 ; au-delà, il coûte davantage. La comparaison est informative, non optionnelle : la qualification s’impose, elle ne se choisit pas.
- Deuxième couche à ne pas oublier : les intérêts versés sont déductibles chez la BV. Au taux de 19 %, ils lui font économiser 4 750 € d’impôt sur les sociétés. La charge nette du couple dirigeant-société tombe alors à 11 248,20 − 4 750 = 6 498,20 €, soit 26,0 % des intérêts.
- Le forfait de 6,00 % retenu pour la comparaison est celui des « overige bezittingen », fixé au début de l’année et définitif pour 2026. Nous n’utilisons volontairement aucun forfait de dépôts ni de dettes, ceux-ci n’étant arrêtés qu’après la fin de l’année civile.
- Le calcul suppose un revenu de box 1 déjà supérieur à 78 426 €. En dessous, le taux marginal applicable est celui de la deuxième tranche et la reprise de 11,94 % ne joue pas ou ne joue que partiellement.
Les pertes : neuf ans en box 1, six en box 2, et un crédit d’impôt de sortie
Un chapitre qui ne parlerait que des bénéfices serait un chapitre de brochure. Les deux boxes connaissent des pertes, elles ne se reportent pas selon les mêmes règles, et l’une des deux offre une sortie que presque personne ne demande.
| Base | Report en arrière | Report en avant | Article |
|---|---|---|---|
| Box 1 — verlies uit werk en woning | Trois années civiles précédentes | Neuf années civiles suivantes | Article 3.150, alinéa 1 |
| Box 2 — verlies uit aanmerkelijk belang | Une année civile précédente | Six années civiles suivantes | Article 4.49, alinéa 1 |
Dans les deux cas, l’imputation se fait « dans l’ordre dans lequel les pertes sont nées et les revenus ont été perçus » — article 3.150, alinéa 5, et article 4.49, alinéa 3. Et dans les deux cas, la perte d’une box ne s’impute que sur les revenus de la même box : une moins-value de cession de titres ne vient jamais alléger l’impôt sur un salaire. Sauf dans une hypothèse, et elle est décisive.
L’article 4.53 : la perte de box 2 se transforme en crédit d’impôt sur le salaire — mais sur demande
L’article 4.53, alinéa 1, dispose que lorsque le contribuable et son partenaire n’ont de participation substantielle ni dans l’année civile, ni dans l’année civile précédente, une perte de box 2 non encore imputée est, sur demande du contribuable, convertie en un belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. Une règle spéciale est prévue pour le contribuable sans partenaire décédé dans l’année : il suffit alors qu’il n’ait pas de participation substantielle au moment du décès.
L’alinéa 2 en fixe le montant : le crédit est égal au pourcentage figurant sur la première ligne de la quatrième colonne du tableau de l’article 2.12 — soit 24,5 %en 2026 — de la perte non encore imputée. L’alinéa 3 impose à l’inspecteur de le fixer par une décision susceptible de réclamation. L’alinéa 4 en organise l’emploi : ce crédit réduit l’impôt sur le revenu imposable de box 1de l’année visée et des sept années suivantes, sans jamais dépasser la neuvième année suivant celle de la perte : une demande tardive raccourcit la fenêtre d’autant.
Ce que cela signifie concrètement.Un dirigeant dont la société a été liquidée en laissant une perte de 400 000 € en box 2 dispose, s’il le demande, d’un crédit de 98 000 €imputable sur l’impôt de son salaire pendant huit ans. Sans demande, la perte reste enfermée dans une box où il n’a plus aucun revenu, et elle s’éteint six ans après sa naissance. C’est une formalité déclarative qui vaut, dans cet exemple, quatre-vingt-dix-huit mille euros.
La condition de deux années sans participation substantielle mérite d’être soulignée pour un expatrié : elle interdit de demander la conversion l’année même de la liquidation. Elle impose donc de survivre fiscalement aux Pays-Bas au moins jusqu’à la deuxième année suivantepour que le crédit soit fixé, puis d’y avoir un revenu de box 1 sur lequel l’imputer. Un dirigeant qui liquide sa société et rentre en France dans la foulée perd, de fait, l’essentiel du dispositif. C’est un paramètre de calendrier de départ, et il se chiffre avant de prendre le billet.
L’articulation avec l’impôt sur les sociétés néerlandais
Un dividende de box 2 n’est jamais le premier prélèvement subi par le bénéfice : il est le second. Le premier est la vennootschapsbelasting. Raisonner sur le seul taux de box 2 revient à ne regarder que la moitié de la charge, et c’est l’erreur qui fait conclure qu’un dividende néerlandais est « taxé à 24,5 % ».
| I — bénéfice imposable de plus de | II — mais pas plus de | III — impôt au seuil | IV — pourcentage |
|---|---|---|---|
| — | 200 000 € | — | 19 % |
| 200 000 € | — | 38 000 € | 25,8 % |
Le tableau se recalcule : 19 % × 200 000 = 38 000 €, exactement la colonne III. Le seuil de 200 000 € est un paramètre annuel : il commande la moitié des arbitrages de rémunération que nous traitons dans la section suivante.
La retenue à la source sur dividendes. L’article 5 de la Wet op de dividendbelasting 1965, dans la version « Geldend van 01-01-2025 t/m heden », est d’une brièveté remarquable : « De belasting bedraagt 15% van de opbrengst. » Quinze pour cent du produit distribué, retenus par la société distributrice.
Cette retenue n’est pas un impôt définitif pour un résident.L’article 9.2, alinéa 1, de la Wet IB 2001 range parmi les voorheffingen— les prélèvements imputables sur l’impôt sur le revenu final — la loonbelasting retenue (sous a) et la dividendbelasting retenue(sous b). L’alinéa 2 y met une condition : la dividendbelastingn’est imputable que si le contribuable qui l’a supportée est également le bénéficiaire effectifdu produit, et il lui appartient de le rendre vraisemblable. Autrement dit : la retenue de 15 % est un acompte sur les 24,5 ou 31 % de box 2, non une charge qui s’y ajoute.
La charge totale sur un euro de bénéfice distribué par une BV néerlandaise
Charge totale = 1 − (1 − taux d’impôt sur les sociétés) × (1 − taux de box 2)
- 19 % puis 24,5 % :1 − 0,81 × 0,755 = 38,845 %
- 19 % puis 31 % :1 − 0,81 × 0,69 = 44,110 %
- 25,8 % puis 24,5 % :1 − 0,742 × 0,755 = 43,979 %
- 25,8 % puis 31 % :1 − 0,742 × 0,69 = 48,802 %
Le seul cas où l’écart devient faible est celui d’une société franchissant durablement 200 000 € de bénéfice imposable et d’un actionnaire déjà au-delà de 68 843 € de revenu de box 2 : 48,802 % contre 49,50 %.
- La retenue de 15 % de l’article 5 de la Wet op de dividendbelasting 1965 n’apparaît pas dans cette formule : elle est imputable sur l’impôt de box 2 en application de l’article 9.2, alinéa 1, sous b, de la Wet IB 2001. Elle est un problème de trésorerie, pas de charge.
- Chacune des quatre combinaisons est inférieure au taux marginal de box 1 sur la bande 78 426 → 132 919 €, qui est de 56,01 %.
- La plus lourde des quatre — 48,802 % — reste inférieure au taux de la tranche supérieure de box 1, affichée à 49,50 %.
- Ces taux ne comprennent aucune cotisation sociale : la question de l’assujettissement du dirigeant aux werknemersverzekeringen et de la contribution Zvw est traitée à part.
Le salaire : déductible en amont, lourd en aval
Le salaire versé au dirigeant est une charge déductible du bénéfice imposable de la BV : il échappe entièrement à l’impôt sur les sociétés. En contrepartie, il est imposé au barème combiné de box 1 et, dans la bande 78 426 → 132 919 €, il subit un taux marginal réel de 56,01 % du fait de la dégressivité de l’arbeidskorting.
Le dividende : deux étages, mais un total plus bas
Le dividende supporte d’abord l’impôt sur les sociétés au taux de 19 % jusqu’à 200 000 € de bénéfice imposable, puis 25,8 %, ensuite la box 2 au taux de 24,5 % jusqu’à 68 843 € par personne, puis 31 %. La retenue de 15 % opérée à la distribution s’impute sur l’impôt final.
Le dirigeant qui se rémunère : le salaire minimum obligatoire, et l’arbitrage refait
Le tableau des taux qui précède désigne un gagnant évident : le dividende. Un dirigeant rationnel se verserait donc un salaire nul. Le législateur néerlandais l’a prévu, et il l’a interdit. C’est la gebruikelijkloonregeling de l’article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964, dans la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ».
Son alinéa 1 dispose que, pour le salarié qui accomplit un travail au profit d’une entité dans laquelle lui-même ou son partenaire détient une participation substantielle, la rémunération perçue au cours de l’année civile est fixée au moins au plus élevédes trois montants suivants :
| Branche de l’article 12a, alinéa 1 | Référence retenue | Comment elle se prouve |
|---|---|---|
| a | Le salaire tiré de l’emploi le plus comparable (meest vergelijkbare dienstbetrekking) | L’alinéa 5, sous c, en pose les critères : un emploi dans lequel une participation substantielle ne joue aucun rôle, connu de l’employeur comme de l’inspecteur, dont le salaire est connu ou raisonnablement estimable, et dont le salaire n’a pas été fixé à un autre montant que celui qui est usuel dans les relations économiques |
| b | Le salaire le plus élevé versé aux salariés de l’entité ou des entités qui lui sont liées | Les entités liées sont définies par renvoi à l’article 10a, alinéa 7, de la même loi |
| c | 58 000 € en 2026 | Montant inscrit dans le texte, indexé chaque année selon l’alinéa 7 par le facteur de correction de tableau de l’article 10.2 de la Wet IB 2001 |
Une sortie, et une seule.L’alinéa 2 dispose que si le redevable de la retenue rend vraisemblable que le plus élevé des trois montants excèdele salaire tiré de l’emploi le plus comparable, la rémunération est fixée, par dérogation à l’alinéa 1, à ce salaire de l’emploi le plus comparable. Autrement dit : le montant de 58 000 € n’est pas un minimum absolu — il peut être réduit —, mais la charge de la preuve pèse entièrement sur l’employeur, et cette preuve porte sur un emploi comparable, pas sur la capacité contributive de la société.
Un plancher d’application.L’alinéa 4 écarte les alinéas 1 et 2 lorsque la rémunération à fixer, pour le travail accompli dans l’entité et dans les entités qui lui sont liées, n’excède pas 5 000 €pour l’année civile. C’est le cas de la holding purement patrimoniale, sans activité, que beaucoup d’expatriés conservent : elle ne déclenche pas la règle.
Une garantie procédurale.L’alinéa 6 impose à l’inspecteur qui rend vraisemblable que le salaire de l’emploi le plus comparable est supérieur à celui retenu par l’employeur de communiquer à celui-ci les critèressur la base desquels il a déterminé quel emploi est le plus comparable. Ce n’est pas une formalité : c’est le point d’appui de toute contestation, et il doit être invoqué dès la première réponse.
Ce que le texte ne comporte plus : aucune marge de tolérance en pourcentage
Une part de la littérature décrit encore la règle en y ajoutant une doelmatigheidsmarge— une décote de tolérance exprimée en pourcentage, qui permettait de fixer le salaire en dessous de celui de l’emploi comparable. Le texte de l’article 12a servi par wetten.overheid.nldans sa version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », que nous avons ouvert et lu alinéa par alinéa, ne comporte aucun pourcentage de cette nature.Ses sept alinéas portent trois branches de comparaison, une dérogation, une règle de groupe, un plancher de 5 000 €, une définition, une garantie procédurale et une clause d’indexation — et rien d’autre.
Nous formulons ce constat comme un constat de lecture sur une version datée, et non comme une négation générale : il se revérifie chaque janvier, en même temps que le montant de l’alinéa 1, sous c. Un employeur qui applique encore une décote de tolérance doit être invité à la faire confirmer par son conseil néerlandais avant le premier bulletin de paie de l’année.
Ce qui reste hors de notre calcul, et pourquoi nous le disons
Deux prélèvements sociaux se greffent sur la rémunération du dirigeant, et leur régime dépend d’une qualification que nous n’établissons pas nous-mêmes : l’assujettissement ou non du dirigeant-actionnaire aux werknemersverzekeringen. De cette qualification dépend celui des deux taux de contribution à la loi sur l’assurance maladie (Zorgverzekeringswet) qui s’applique. Le Belastingdienst publie les deux pour 2026 : la werkgeversheffing Zvw, à la charge de l’employeur, au taux de 6,10 % (contre 6,51 % en 2025), et la bijdrage Zvw, retenue sur l’intéressé, au taux de 4,85 %(contre 5,26 % en 2025), sur une assiette plafonnée dans les deux cas à 79 409 €en 2026 (contre 75 864 € en 2025).
Nos chiffrages retiennent l’hypothèse d’un dirigeant non assujetti aux werknemersverzekeringen, donc soumis au taux de 4,85 %, et l’énoncent explicitement à chaque fois. Nous identifions la question, nous en chiffrons l’enjeu — 725 € d’écart annuel sur 58 000 € de rémunération — et nous coordonnons la vérification auprès d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Chiffrage n° 7 — 200 000 € de résultat, deux stratégies, du résultat de la société à l’euro net
Situation. Un dirigeant français installé aux Pays-Bas, célibataire, résident fiscal néerlandais, détient l’intégralité du capital d’une BV néerlandaise. Le résultat de cette BV, avant toute rémunération du dirigeant, s’élève à 200 000 €. Il dispose de deux stratégies : se verser le salaire minimum et distribuer le solde, ou se verser un salaire de 120 000 € et distribuer ce qui reste. Nous refaisons les deux, jusqu’à l’euro net.
Stratégie A — salaire minimum de 58 000 €, distribution du solde
Net total = (salaire − impôt de box 1 − contribution Zvw) + (dividende − impôt de box 2)
- Résultat avant rémunération :200 000 €
- Salaire du dirigeant :58 000 € — plancher de l’article 12a, alinéa 1, sous c
- Bénéfice imposable de la BV :200 000 − 58 000 = 142 000 €
- Impôt sur les sociétés :142 000 < 200 000, donc 19 % : 26 980 € (article 22, Wet Vpb 1969)
- Bénéfice distribuable :142 000 − 26 980 = 115 020 €
- Dividendbelasting retenue à la distribution :15 % × 115 020 = 17 253 € — imputable (article 9.2, alinéa 1, sous b, Wet IB 2001)
- Impôt de box 2 :24,5 % × 68 843 + 31 % × (115 020 − 68 843) = 16 866,54 + 14 314,87 = 31 181,41 €
- Solde à verser après imputation :31 181,41 − 17 253 = 13 928,41 €
- Dividende net :115 020 − 31 181,41 = 83 838,59 €
- Impôt combiné sur le salaire :38 883 × 35,75 % + 19 117 × 37,56 % = 13 900,67 + 7 180,35 = 21 081,02 €
- Algemene heffingskorting :nulle : le verzamelinkomen atteint 58 000 + 115 020 = 173 020 €
- Arbeidskorting :5 685 − 6,51 % × (58 000 − 45 592) = 5 685 − 807,76 = 4 877,24 €
- Impôt net de box 1 :21 081,02 − 4 877,24 = 16 203,78 €
- Contribution Zvw à 4,85 % :4,85 % × 58 000 = 2 813,00 €
- Salaire net :58 000 − 16 203,78 − 2 813,00 = 38 983,22 €
- Net total perçu :38 983,22 + 83 838,59 = 122 821,81 €
- Prélèvement global :77 178,19 € sur 200 000 €, soit 38,59 %
Cette stratégie est celle que la règle du salaire minimum autorise sans discussion, dès lors qu’aucun salarié de la BV ni aucun emploi comparable ne dépasse 58 000 €.
- Le dividende détruit intégralement l’algemene heffingskorting appliquée au salaire. Sans lui, à 58 000 € de verzamelinkomen, ce crédit vaudrait 3 115 − 6,398 % × 28 264 = 1 306,67 €. La distribution coûte donc 1 306,67 € d’impôt supplémentaire sur le salaire, et cette somme n’apparaît nulle part sur l’avis de box 2.
- La retenue de 15 % n’est pas une charge : elle est imputée intégralement, et le contribuable ne verse que le solde de 13 928,41 €. Elle est en revanche une contrainte de trésorerie de 17 253 € entre la distribution et la liquidation de l’impôt.
- Hypothèse retenue et énoncée : dirigeant non assujetti aux werknemersverzekeringen, donc bijdrage Zvw au taux de 4,85 % en 2026, plafonnée à 79 409 € d’assiette.
Stratégie B — salaire de 120 000 €, distribution du solde
Net total = (salaire − impôt de box 1 − contribution Zvw) + (dividende − impôt de box 2)
- Résultat avant rémunération :200 000 €
- Salaire du dirigeant :120 000 €
- Bénéfice imposable de la BV :200 000 − 120 000 = 80 000 €
- Impôt sur les sociétés :19 % × 80 000 = 15 200 €
- Bénéfice distribuable :80 000 − 15 200 = 64 800 €
- Impôt de box 2 :64 800 < 68 843, donc 24,5 % en totalité : 15 876 €
- Dividende net :64 800 − 15 876 = 48 924 €
- Impôt combiné sur le salaire :13 900,67 + 14 852,35 + (120 000 − 78 426) × 49,50 % = 13 900,67 + 14 852,35 + 20 579,13 = 49 332,15 €
- Algemene heffingskorting :nulle
- Arbeidskorting :5 685 − 6,51 % × 74 408 = 841,04 €
- Impôt net de box 1 :49 332,15 − 841,04 = 48 491,11 €
- Contribution Zvw à 4,85 % :4,85 % × 79 409 (plafond 2026) = 3 851,34 €
- Salaire net :120 000 − 48 491,11 − 3 851,34 = 67 657,55 €
- Net total perçu :67 657,55 + 48 924 = 116 581,55 €
- Prélèvement global :83 418,45 € sur 200 000 €, soit 41,71 %
La stratégie du salaire minimum l’emporte nettement à ce niveau de résultat. Ce n’est pas une règle générale : la section suivante montre ce qui la fait basculer.
- L’écart entre les deux stratégies est de 122 821,81 − 116 581,55 = 6 240,26 €, soit 3,12 points de prélèvement global, sur une même année et un même résultat.
- Il s’explique presque entièrement par la bande de taux marginal 78 426 → 132 919 € : 41 574 € des 62 000 € de salaire supplémentaires de la stratégie B y sont taxés à 56,01 %, les 20 426 € précédents l’étant à 44,07 %, tandis que la même somme distribuée en dividende supporte 19 % puis 31 %, soit 44,11 %.
- Le raisonnement s’inverse au-delà de 132 919 € de salaire, où le taux marginal de box 1 retombe à 49,50 % : l’écart avec la combinaison 19 % / 31 % se réduit alors à 5,39 points.
Ce qui déplace la conclusion.L’avantage de la stratégie A tient à ce que le bénéfice de la BV reste sous le seuil de 200 000 € de l’article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dès que la société franchit durablement ce seuil, le salaire acquiert une seconde utilité : il abrite du bénéfice du taux de 25,8 %. Nous refaisons donc les deux stratégies sur un résultat de 300 000 €.
| Poste | Stratégie A — salaire 58 000 € | Stratégie B — salaire 120 000 € |
|---|---|---|
| Résultat avant rémunération | 300 000 € | 300 000 € |
| Bénéfice imposable de la BV | 242 000 € | 180 000 € |
| Impôt sur les sociétés | 38 000 + 25,8 % × 42 000 = 48 836 € | 19 % × 180 000 = 34 200 € |
| Bénéfice distribuable | 193 164 € | 145 800 € |
| Impôt de box 2 | 16 866,54 + 31 % × 124 321 = 55 406,05 € | 16 866,54 + 31 % × 76 957 = 40 723,21 € |
| Dividende net | 137 757,95 € | 105 076,79 € |
| Salaire net (impôt de box 1 et Zvw déduits) | 38 983,22 € | 67 657,55 € |
| Net total perçu | 176 741,17 € | 172 734,34 € |
| Prélèvement global | 123 258,83 €, soit 41,09 % | 127 265,66 €, soit 42,42 % |
L’écart passe de 6 240 € à 4 007 €, et de 3,12 à 1,34 point. La stratégie du salaire minimum reste préférable, mais elle cesse d’être évidente : à partir d’un certain niveau de résultat, la combinaison de la seconde tranche d’impôt sur les sociétés et de la seconde tranche de box 2 rattrape le taux marginal de box 1. Le point de bascule dépend de trois paramètres qui bougent chaque année : le seuil de 200 000 €, le seuil de 68 843 € et le point d’extinction de l’arbeidskorting. C’est un calcul annuel, pas une doctrine.
Chiffrage n° 8 — le raisonnement marginal, sur 10 000 € de résultat supplémentaire
Comparer : 10 000 € versés en salaire, contre 10 000 € laissés au bénéfice puis distribués
- Voie 1 — salaire, dirigeant dans la bande 78 426 → 132 919 € :taux marginal 49,50 % + 6,51 % de dégressivité de l’arbeidskorting = 56,01 % → net 4 399 €
- Voie 1 bis — salaire, dirigeant au-delà de 132 919 € :taux marginal 49,50 % → net 5 050 €
- Voie 2 — dividende, société sous 200 000 € et actionnaire au-delà de 68 843 € :19 % puis 31 % : 10 000 × 0,81 × 0,69 = net 5 589 €
- Voie 2 bis — dividende, société au-delà de 200 000 € :25,8 % puis 31 % : 10 000 × 0,742 × 0,69 = net 5 119,80 €
- Voie 2 ter — dividende, actionnaire encore sous 68 843 € de box 2 :19 % puis 24,5 % : 10 000 × 0,81 × 0,755 = net 6 115,50 €
Le calcul marginal donne une direction, jamais une décision : le salaire achète des droits que le dividende n’achète pas, et le dirigeant qui optimise à cinq ans peut se retrouver sans pension à vingt-cinq.
- Le dividende l’emporte dans les cinq configurations, y compris la moins favorable : 5 119,80 € contre 4 399 €, soit 720,80 € par tranche de 10 000 €.
- L’écart maximal est de 1 716,50 € par tranche de 10 000 € — voie 2 ter contre voie 1 —, soit plus de 17 points.
- Ce résultat est l’explication économique de la gebruikelijkloonregeling : sans plancher légal, aucun dirigeant ne se verserait de salaire.
- Il n’intègre ni la constitution de droits sociaux, ni l’alimentation d’un régime de pension du deuxième pilier, ni la capacité d’emprunt personnelle que confère un salaire. Ces trois éléments jouent en sens inverse et ne se chiffrent pas au même horizon.
Le dirigeant qui bénéficie aussi de la règle des 30 % : deux planchers, deux textes
Le cas est plus fréquent qu’on ne l’imagine : un dirigeant recruté depuis l’étranger, qui prend une participation substantielle dans la société qui l’emploie et qui relève, par ailleurs, de l’expatregelingde l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964. Deux planchers de rémunération se rencontrent alors, et ils viennent de deux textes différents.
Rappel de la règle des 30 %, et il faut la donner en entier.Le régime permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar ». La durée de cinq ans est la donnée la plus déterminante du dispositif, et c’est celle que la littérature omet le plus souvent. Le pourcentage, lui, dépend de la date d’entrée dans le régime, et trois populations coexistent.
| Population | Pourcentage 2026 | Pourcentage à compter du 1er janvier 2027 | Norme de rémunération |
|---|---|---|---|
| Salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 | 30 % | 30 % maintenu pour la durée restante | Norme antérieure, indexée |
| Salarié entré dans le régime en 2024, 2025 ou 2026 | 30 % | 27 % | Norme de son année d’entrée, indexée |
| Salarié entrant à compter du 1er janvier 2027 | — | 27 % | Norme rehaussée |
Le passage à 27 % est du droit voté et consolidé, non une annonce : l’article 31a, alinéa 8, est servi par wetten.overheid.nlen texte futur « Toekomstige tekst van 01-01-2027 t/m 31-12-2027 », avec la formule « tot ten hoogste 27% », et la même rédaction figure dans la version 2028. La clause de sauvegarde au profit des bénéficiaires antérieurs à 2024 résulte du Belastingplan 2025 et est publiée par rijksoverheid.nl : « In 2025 en 2026 blijft de belastingvrije vergoeding maximaal 30 %. Vanaf 2027 wordt dit verlaagd naar maximaal 27 % », complété par « Voor werknemers die de expatregeling al in 2023 zijn gaan gebruiken, geldt een overgangsregeling ».
Les autres paramètres 2026.Le pourcentage ne s’applique qu’à la rémunération plafonnée à la norme de l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens, soit 262 000 € en 2026, ce qui donne une exonération maximale de 78 600 €, calculée prorata temporis. Les normes de rémunération sont de 48 013 € hors indemnité, et de 36 497 €pour un salarié de moins de 30 ans titulaire d’un master (article 10eb, alinéas 1 et 2, de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965), les chercheurs et les médecins en formation en étant dispensés par l’alinéa 3. La demande se dépose dans les quatre moisde la prise de fonctions pour un effet rétroactif au premier jour d’emploi (articles 10eg et 10ei, alinéa 2). Enfin, la doctrine néerlandaise exclut nommément du bénéfice du régime les « werknemers uit Noord-Frankrijk » au titre de la règle des 150 kilomètres : un résident du nord de la France ne peut pas en bénéficier.
La rencontre des deux planchers : ce que nous établissons, et ce que nous renvoyons
Le plancher de l’article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964 est de 58 000 €en 2026. La norme de rémunération de l’expatregeling, à l’article 10eb, alinéa 1, de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, est de 48 013 € hors indemnité. Ce sont deux exigences distinctes issues de deux textes distincts, et elles ne poursuivent pas le même objet : la première interdit au dirigeant-actionnaire de sous-déclarer sa rémunération, la seconde conditionne l’accès à un régime d’exonération de frais.
Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.L’articulation précise entre la fraction exonérée au titre de la règle des 30 % et le montant à retenir pour l’application de l’article 12a ne se déduit pas des deux textes lus séparément, et elle emporte, sur une rémunération de 100 000 €, un écart de plusieurs milliers d’euros de retenue à la source dès le premier bulletin de paie.
Une divergence de textes doit en outre être signalée à l’employeur, qui est celui qui applique la retenue : le barème dégressif 30 % / 20 % / 10 % par tranches de vingt mois, introduit pour 2024, a été supprimé, mais le décret d’application n’a pas suivi — l’article 10ea, alinéa 1, sous a, de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, dans sa version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », porte toujours ce barème. Nous retenons 30 % pour 2026, sur le fondement de la loi et de la doctrine publiée, et nous signalons expressément la divergence.
Emprunter à sa propre société ne remplace pas la distribution
Le dirigeant qui a compris que le dividende coûte 38 à 49 % et que le salaire coûte davantage encore songe à une troisième voie : emprunter à sa société plutôt que se distribuer. Le droit néerlandais l’a fermée, et il l’a fait avec un chiffre.
L’article 4.13, alinéa 1, sous f, de la Wet IB 2001 range parmi les reguliere voordelen— donc parmi les revenus de box 2 — « la fraction excessive des dettes que le contribuable, son partenaire, ou le contribuable conjointement avec son partenaire, a en droit ou en fait, directement ou indirectement, auprès de sociétés dans lesquelles le contribuable détient une participation substantielle », qualifiée par le texte de fictief regulier voordeel. L’article 4.14a en fixe les paramètres.
| Paramètre | Règle | Article |
|---|---|---|
| Montant maximal | 500 000 €, majoré des montants déjà imposés antérieurement au titre de la même règle ou d’une règle étrangère de nature et de portée comparables | Article 4.14a, alinéa 2 |
| Appréciation avec le partenaire | Les dettes ne sont retenues qu’une fois pour le contribuable et son partenaire ensemble, et le maximum vaut pour eux conjointement | Article 4.14a, alinéa 3 |
| Date et méthode d’évaluation | À la fin de l’année civile, sur la base de la valeur nominale | Article 4.14a, alinéa 4 |
| Correction en sens inverse | Lorsque la dette redescend sous le maximum, un montant négatif est retenu, dans la limite de ce qui a été antérieurement imposé et pour autant qu’il n’ait pas déjà donné lieu à correction | Article 4.14a, alinéa 1, sous b |
| Sortie de la participation substantielle | Si le contribuable cesse de détenir une participation substantielle à la fin de l’année autrement que par une cession visée à l’article 4.16, alinéa 1, sous h, la règle s’applique comme s’il en détenait une et que le montant des dettes était nul | Article 4.14a, alinéa 5 |
| Exclusion de l’emprunt de résidence principale | L’eigenwoningschuld de l’article 3.119a est écartée, mais seulement dans la mesure où un droit d’hypothèque sur le logement a été consenti à la société | Article 4.14a, alinéa 6 |
La condition la plus souvent manquée : l’hypothèque au profit de la société
L’exclusion de l’emprunt de résidence principale n’est pas automatique. L’article 4.14a, alinéa 6, ne l’accorde que « pour autant qu’un droit d’hypothèque sur le logement ait été consenti à la société ». Un dirigeant qui finance sa maison auprès de sa propre BV sans inscription hypothécaire, pour une dette née après le 31 décembre 2022 — l’article 10a.23 laissant hors du compte l’eigenwoningschuldqui existait à cette date même sans hypothèque —, parce que cela paraissait superflu entre soi-même et sa société — voit cette dette entrer dans le compte des 500 000 €.
L’enjeu est immédiat et se chiffre : sur une dette de 800 000 € dont 500 000 € échappent au dispositif, l’excédent de 300 000 € est traité comme un dividende de l’année, imposé à 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis 31 %, soit 16 866,54 + 31 % × 231 157 = 88 525 €— sur une somme que le dirigeant a empruntée, non perçue. L’inscription hypothécaire coûte quelques milliers d’euros de frais notariés. Le rapport est de un à vingt.
Les huit chiffrages en une page
Voici, rassemblés, les résultats de tous les calculs de ce chapitre. Chacun se refait à partir des quatorze paramètres listés plus bas ; aucun ne repose sur une valeur que nous n’ayons pas ouverte sur sa source.
| Profil | Revenu de référence | Prélèvement | Ce que le chiffrage établit |
|---|---|---|---|
| Salarié célibataire, résident, 45 000 € | 45 000 € de salaire | 8 386,29 € d’impôt net, soit 18,64 % | Le taux moyen est modéré parce que l’arbeidskorting est à son maximum ; c’est le taux marginal, non le taux moyen, qui doit guider une négociation |
| Retraité à l’âge AOW, résident, 45 000 € | 45 000 € de pension imposable aux Pays-Bas | 6 102,85 €, soit 13,56 % | 17,90 points de cotisation en moins, mais 2 283 € d’écart net seulement : la perte de l’arbeidskorting absorbe les deux tiers de l’avantage |
| Salarié résident, 50 000 € puis 51 000 € | 1 000 € de brut supplémentaire | 504,68 €, soit 50,47 % | La bosse de taux marginal est réelle et vaut 50,468 % entre 45 592 € et 78 422 € |
| Salarié résident, 100 000 € puis 140 000 € | 1 000 € de brut supplémentaire | 560,10 € puis 495,00 € | Le taux marginal culmine à 56,01 % puis redescend à 49,50 % : il n’est pas croissant |
| Salarié résident, 50 000 €, avec 300 000 € en box 3 | 14 438,58 € de revenu forfaitaire de box 3 | 6 121,67 €, soit 42,40 % | Le taux affiché de la box 3 est 36 % ; l’érosion du crédit d’impôt en ajoute 6,40 sur le dossier |
| Frontalier résidant en France, 60 000 € | 60 000 € de salaire néerlandais | 16 173,54 €, contre 15 906,47 € pour un résident | La non-résidence coûte 267,07 € sur ce poste, l’arbeidskorting étant préservée par l’exception européenne |
| Cadre résident, 120 000 €, propriétaire endetté | 18 000 € d’intérêts d’emprunt déduits | 42 769,81 € d’impôt net, soit 35,64 % | La déduction vaut exactement 37,56 %, soit 6 760,80 €, et non 8 910 € |
| Dirigeant, BV à 200 000 € de résultat | Salaire minimum et distribution du solde | 77 178,19 €, soit 38,59 %, contre 41,71 % avec un salaire de 120 000 € | L’écart de 6 240,26 € s’explique par la bande de taux marginal 78 426 → 132 919 €, et il tombe à 4 007 € sur un résultat de 300 000 € |
Le calendrier, les formulaires, et ce qui devient irréversible
Un chapitre de fiscalité qui n’énonce pas de dates n’est pas opérationnel. Voici les échéances qui commandent la box 1 et la box 2, et ce qui, à chacune, se ferme.
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|
| 1er janvier de chaque année | Fixation par arrêté ministériel du pourcentage de la déduction Hillen (article 10.6bis) et du forfait des « overige bezittingen » de box 3 (article 10.6ter, alinéa 3). Indexation du montant de l’article 12a, alinéa 1, sous c, par le facteur de correction de tableau de l’article 10.2 | Le montant de la valeur WOZ retenue pour l’eigenwoningforfait de l’année, notifié par la commune quelques semaines plus tard, porte sur une date de référence antérieure : la contestation se fait sur l’avis WOZ, pas sur l’avis d’impôt |
| Premier bulletin de paie de janvier | Application du plancher de rémunération de l’article 12a au nouveau montant indexé ; application du groupe de table de retenue déterminant la fraction de heffingskorting appliquée à la source | Un plancher de rémunération non respecté sur l’année ne se rattrape pas par un versement de décembre sans discussion : la règle vise le loon « genoten in het kalenderjaar » |
| Six semaines suivant la notification d’un avis WOZ | Délai de réclamation contre la valeur WOZ auprès de la commune | Passé ce délai, la valeur commande l’eigenwoningforfait de l’année entière, et l’assiette de box 3 pour les biens qui y sont logés |
| 31 décembre | Date d’appréciation du dépassement du plafond de 500 000 € de l’article 4.14a, sur la base de la valeur nominale des dettes | Un remboursement effectué le 2 janvier n’efface pas le dividende fictif de l’année écoulée |
| 31 décembre — arbitrage de distribution | Répartition entre partenaires fiscaux du revenu de box 2, pour utiliser deux tranches à 24,5 % au lieu d’une (article 2.17) | La distribution d’une année ne se scinde pas rétroactivement : l’enjeu, jusqu’à 4 474,80 € en 2026, se perd à la clôture |
| 31 décembre 2026 — échéance propre à une population | Fin du régime transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht. L’article 2.6 de la Wet IB 2001 est abrogé depuis le 1er janvier 2025 ; le transitoire de l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499, court « tot en met uiterlijk 31 december 2026 », et il est perdu à la date d’une interruption | Au 1er janvier 2027, une participation substantielle dans une société française entre dans l’assiette néerlandaise de box 2 pour ses dividendes comme pour ses plus-values. L’arbitrage de distribution se conduit avant le 31 décembre 2026 |
| 1er janvier 2027 | Le pourcentage maximal de l’expatregeling de l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964 passe de 30 % à 27 %, pour une durée qui n’excède jamais cinq ans. Les salariés dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 conservent 30 % pour la durée restante | Le taux applicable dépend de la date d’entrée dans le régime : il n’existe pas un régime des 30 %, il en existe trois |
| 1er janvier 2041 | Extinction de la déduction Hillen : les articles 3.123a et 10.6bis portent tous deux la mention « [Vervalt op 01-01-2041] » | L’eigenwoningforfait du propriétaire sans dette est alors imposé en totalité |
Les quatorze paramètres 2026 de ce chapitre, et là où chacun se revérifie
Un calcul de fiscalité néerlandaise a une durée de vie d’un an. Voici la liste complète des valeurs sur lesquelles reposent tous les chiffrages qui précèdent, avec, pour chacune, la source exacte où elle se revérifie. Nous la publions parce qu’elle rend ce chapitre réfutable : un lecteur peut ouvrir les quatorze lignes et constater par lui-même.
| Paramètre 2026 | Valeur | Où il se revérifie |
|---|---|---|
| Seuils du barème de box 1 | 38 883 € et 78 426 € | Article 2.10, alinéa 1, Wet IB 2001 |
| Taux du barème de box 1 (part impôt) | 8,10 % / 37,56 % / 49,50 % | Article 2.10, alinéa 1 |
| Premies volksverzekeringen | AOW 17,90 %, Anw 0,10 %, Wlz 9,65 %, soit 27,65 % | Belastingdienst, « Fiscale informatie 2026 », rubrique 27 |
| Taux de reprise des déductions | 11,94 % | Article 2.10, alinéa 2 |
| Algemene heffingskorting | 3 115 €, dégressive de 6,398 % au-delà de 29 736 € | Article 8.10, alinéa 2 |
| Arbeidskorting | 996 € / 5 300 € / 5 685 € ; 8,324 %, 31,009 %, 1,950 %, − 6,51 % ; charnières 11 965 €, 25 845 €, 45 592 € | Article 8.11, alinéa 2 |
| Eigenwoningforfait | 0,35 % de 75 000 € à 1 350 000 € ; 4 725 € + 2,35 % au-delà | Article 3.112, alinéa 1 |
| Déduction Hillen | 71,867 %, en baisse de 4,8 points par an jusqu’au 1er janvier 2041 | Articles 3.123a, alinéa 2, et 10.6bis |
| Barème de box 2 | 24,5 % jusqu’à 68 843 €, puis 31 % ; impôt au seuil 16 866 € | Article 2.12 |
| Plafond de l’emprunt à sa propre société | 500 000 € | Article 4.14a, alinéa 2 |
| Terbeschikkingstellingsvrijstelling | 12 % | Article 3.99b, alinéa 2 |
| Salaire minimum du dirigeant-actionnaire | 58 000 € ; plancher d’application 5 000 € | Article 12a, alinéas 1 et 4, Wet op de loonbelasting 1964 |
| Impôt sur les sociétés | 19 % jusqu’à 200 000 €, puis 25,8 % ; impôt au seuil 38 000 € | Article 22, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 |
| Contribution Zvw | 6,10 % à la charge de l’employeur, 4,85 % retenus sur l’intéressé, assiette plafonnée à 79 409 € | Belastingdienst, page « Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw » |
Un avertissement sur ce que ce chapitre ne mesure pas
Les taux marginaux calculés ici sont ceux de l’impôt sur le revenu et des cotisations aux assurances sociales universelles. Ils n’intègrent pas les toeslagen— les allocations sous condition de ressources néerlandaises, dont l’allocation santé et l’allocation logement —, dont la dégressivité en fonction du revenu de référence ajoute, dans le bas et le milieu du barème, des points de taux marginal supplémentaires.
Nous ne les chiffrons pas ici, parce que leur base de calcul et leurs seuils obéissent à des textes distincts que ce chapitre n’a pas ouverts, et parce qu’ils dépendent de la composition du foyer. Un client dont le revenu se situe dans la zone de dégressivité de ces allocations doit savoir que son taux marginal réel est supérieur à celui que nous publions, et l’écart se chiffre dossier par dossier.
La question à poser à un bénéficiaire du régime des 30 %, et ce n’est pas celle qu’on croit
La question n’est pas « bénéficiiez-vous du régime fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruption depuis ? ». L’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad2023, 499, précise que si le salarié, à un moment quelconque après le 31 décembre 2023, est de nouveau qualifié de salarié entrant après une interruption, le maintien de l’ancien article 2.6 ne joue que jusqu’à cette interruption. Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a donc fait perdre l’option à la date de cette coupure, et non au 31 décembre 2026.
Et une précision qui coupe court à une croyance répandue : le régime des 30 % n’a jamaisprotégé l’immobilier situé aux Pays-Bas, que l’article 7.7 de la Wet IB 2001maintient dans l’assiette néerlandaise du non-résident.
Ce que nous faisons, ce que nous coordonnons, et ce que nous ne rendons pas
Notre cabinet est enregistré comme conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, sous le numéro ORIAS 23002291, et il engage sa responsabilité sur chaque phrase publiée. Cette responsabilité commande de dire aussi ce que nous ne faisons pas.
Les trois sujets de ce chapitre que nous n’instruisons pas seuls
Un — la conserverende aanslag.L’émigration d’un détenteur de participation substantielle déclenche une imposition de sortie néerlandaise assortie d’un sursis. La qualification préalable relève des articles 4.6 et surtout 4.7— le test de la catégorie d’actions —, et le calcul de l’assiette ne s’improvise pas. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseurnéerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Deux — l’assujettissement du dirigeant-actionnaire aux werknemersverzekeringen.Elle commande lequel des deux taux de contribution Zvw s’applique — 6,10 % à la charge de l’employeur ou 4,85 % retenus sur l’intéressé, sur une assiette plafonnée à 79 409 € en 2026 — et elle emporte des conséquences bien au-delà de la fiscalité. Même formule : nous identifions, nous chiffrons, nous coordonnons.
Deux bis — la clause conventionnelle de participation substantielle. L’article 13 de la convention du 16 mars 1973attribue au § 4 les gains sur « tous les autres biens » à la résidence exclusive du cédant. Mais son § 5y déroge : chacun des deux États conserve le droit d’imposer les gains réalisés sur des actions, parts ou bons de jouissance constituant une participation substantielle dans une société résidente de cet État, par une personne physique résidente de l’autre État, à deux conditions cumulatives — que cette personne « ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l’autre Etat », et qu’elle « ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinqannées précédant l’aliénation ».
La condition de nationalité est éliminatoire, et elle est presque toujours oubliée.Un binational franco-néerlandais n’y entre pas, puisqu’il a la nationalité de l’autre État. C’est le pivot de l’articulation entre l’imposition de sortie néerlandaise et la répartition conventionnelle, et c’est un sujet que nous instruisons avec un fiscaliste rompu à ce contentieux, des deux côtés.
Trois — le traitement conventionnel des flux transfrontaliers.Les dividendes de source française perçus par un résident des Pays-Bas relèvent de l’article 10 de la convention du 16 mars 1973. Le taux réduit de 5 % de son § 2 a) est subordonné à des conditions cumulatives que la littérature omet régulièrement : le bénéficiaire doit être une société par actions ou à responsabilité limitée, la détention doit être directe, la participation doit atteindre 25 %, et, depuis la convention multilatérale de l’OCDE, elle doit être détenue tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement. Une personne physique, une société civile ou une chaîne de holdings n’y ont pas droit : dix points de retenue à la source séparent les deux lectures. S’y ajoute un délai de forclusion conventionnel généralement ignoré : le point IV du protocole enferme les demandes de remboursement au titre des articles 10, 11 et 12 dans un délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu.
Neuf questions à poser avant de signer
Tout ce chapitre se ramène, pour un client qui décide, à neuf questions. Chacune renvoie à un paragraphe qui précède, et chacune a une réponse chiffrable avant signature.
| Question | Pourquoi elle décide | Ce qu’il faut produire |
|---|---|---|
| 1. Serez-vous affilié aux volksverzekeringen néerlandaises, ou resterez-vous au régime français ? | 27,65 points de cotisations sur les 38 883 premiers euros, soit 10 751 € brut — mais de l’ordre de 4 500 € net, la part cotisations des crédits d’impôt disparaissant avec l’affiliation | La décision de l’institution compétente au titre du règlement (CE) n° 883/2004, ou le formulaire A1 |
| 2. Dans quelle bande de taux marginal réel votre salaire vous place-t-il ? | La bande 78 426 → 132 919 € coûte 56,01 % à la marge, contre 49,50 % au-dessus | Le calcul du taux marginal sur le salaire proposé, avant et après une éventuelle négociation |
| 3. Serez-vous résident des Pays-Bas ou résident de France travaillant aux Pays-Bas ? | La part impôt de l’algemene heffingskorting est nulle pour le non-résident — mais l’arbeidskorting est préservée | Le groupe de table de retenue effectivement appliqué par la paie de l’employeur |
| 4. Quel patrimoine détiendrez-vous en box 3 et en box 2 ? | Il érode l’algemene heffingskorting appliquée au salaire, jusqu’à 3 115 € en 2026 | L’estimation du verzamelinkomen des trois boxes, pas du seul salaire |
| 5. Achèterez-vous votre logement, et avec quel type de prêt ? | La déduction vaut 37,56 % et non 49,50 % ; et un prêt in fine n’ouvre aucune déduction | Le tableau d’amortissement, pour vérifier la condition de l’article 3.119a, alinéa 1, sous b |
| 6. Avez-vous vendu une résidence principale néerlandaise dans les trois dernières années ? | L’eigenwoningreserve réduit la dette déductible pendant trois ans, puis s’éteint | La date exacte de la cession précédente, et le calcul du vervreemdingssaldo |
| 7. Détenez-vous, seul, avec votre partenaire, ou par un membre de votre famille en ligne directe, des titres d’une société ? | Les articles 4.6, 4.7, 4.9, 4.10 et 4.11 créent cinq voies d’entrée en box 2, dont trois indirectes | Les statuts, le registre des actionnaires, et l’historique des reports d’imposition |
| 8. Si vous êtes dirigeant : quel est le résultat prévisionnel de la société avant votre rémunération ? | Le seuil de 200 000 € de l’article 22 de la Wet Vpb 1969 déplace l’arbitrage salaire/dividende de 3,12 à 1,34 point | Le compte de résultat prévisionnel, et le calcul des deux stratégies sur ce compte |
| 9. Prévoyez-vous une distribution importante l’année de votre arrivée ou de votre départ ? | La répartition libre entre partenaires est fermée ces années-là par l’article 2.17, alinéa 7, troisième phrase — sauf application de l’alinéa 8, qui la rétablit pour le couple dont les périodes d’assujettissement illimité commencent et s’achèvent simultanément ; jusqu’à 4 474,80 € d’écart | Le calendrier de distribution, arrêté sur une année civile pleine |
Aucune de ces neuf questions n’appelle une réponse de principe. Toutes appellent un chiffre, et toutes les données nécessaires pour le produire sont connues avant la signature d’un contrat de travail ou la constitution d’une société. C’est ce qui distingue un arbitrage d’une régularisation : l’arbitrage se fait avant, la régularisation coûte après.
Ce que nous faisons, concrètement
Nous refaisons les calculs de ce chapitre sur les chiffres réels du client : son barème combiné selon son affiliation, ses crédits d’impôt selon sa résidence et selon son affiliation, sa bande de taux marginal réel, la valeur exacte de sa déduction d’intérêts, et — pour un dirigeant — l’arbitrage salaire/dividende sur son propre compte de résultat, avec la sensibilité au seuil de 200 000 € et au seuil de 68 843 €.
Nous vérifions ensuite les quatre paramètres qui changent chaque janvier et qui invalident un calcul de l’année précédente : le barème de l’article 2.10, les charnières de l’article 8.11, le pourcentage de la déduction Hillen et le montant de l’article 12a, alinéa 1, sous c. Aucun de ces quatre paramètres n’est stable ; trois d’entre eux ont bougé entre 2025 et 2026.
Le bilan patrimonial dure 1 h. Il ne remplace ni un belastingadviseurnéerlandais, ni un notaire : il sert à savoir lequel des deux appeler, sur quel sujet, et avec quel chiffre en tête.
Une dernière remarque, qui vaut avertissement de méthode. Tout ce qui précède repose sur des textes que nous avons ouverts, et sur des versions que nous avons datées. Aucun de ces textes n’est stable : le barème de box 1 change chaque année, les charnières de l’arbeidskortingaussi, le pourcentage de la déduction Hillen diminue de 4,8 points par an jusqu’en 2041, le montant du salaire minimum du dirigeant est indexé chaque 1er janvier, et le taux de la vennootschapsbelasting comme celui de la box 2 ont bougé plusieurs fois en cinq ans. Un calcul de fiscalité néerlandaise a une durée de vie d’un an.Le nôtre porte la date du 2 août 2026 ; celui que vous liriez ailleurs devrait porter la sienne, et s’il ne la porte pas, c’est le premier renseignement qu’il vous donne.
La règle des 30 % : ce qu’il en reste, et selon quelle date d’arrivée
C’est l’argument qui décide de la plupart des expatriations vers les Pays-Bas, et c’est celui que les propositions d’embauche présentent le plus mal. On lit « vous bénéficierez de la règle des 30 % », parfois « 30 % de votre salaire net d’impôt », presque toujours sans durée, sans plafond, sans condition et sans date. Or il n’existe pas, au 2 août 2026, unerègle des 30 % : il en existe trois, qui coexistent, qui ne donnent pas le même pourcentage, qui ne s’appliquent pas à la même norme de rémunération, et dont l’attribution ne dépend ni du salaire, ni de la fonction, ni de la nationalité, mais d’une seule donnée : la date à laquelle le régime a commencé à s’appliquer au salarié.
Ce chapitre expose les trois régimes, condition par condition et texte par texte. Il donne le taux, la durée, le plafond de rémunération, les normes de revenu, la règle des 150 kilomètres et l’exigence de rareté, puis les dispositions transitoires — il y en a trois également, qui ne portent pas sur la même chose et dont la confusion est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet. Il traite ensuite du partiële buitenlandse belastingplicht : ce qu’il permettait, pourquoi il est mort, et ce qui reste de son régime transitoire — cinq mois au 2 août 2026, et pas pour tout le monde. Il chiffre enfin ce que la règle vaut réellement, en euros, sur trois profils de rémunération, ce qu’elle coûte— car elle coûte quelque chose, et ce coût n’est jamais chiffré dans les propositions —, à quel moment elle cesse, et ce qu’il faut avoir obtenu par écrit avant de signer un contrat de travail néerlandais.
Date d’arrêté du droit, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les sources primaires néerlandaises citées ont été rouvertes par nos soins le 3 août 2026 ; celles qui l’ont été à une autre date le disent. Les Pays-Bas modifient chaque automne leurs paramètres fiscaux par le Belastingplanvoté en décembre : tous les montants en euros donnés ici portent leur millésime et leur source, et doivent être revérifiés au 1er janvier de chaque année.
Ce chapitre traite la règle des 30 % et rien d’autre. Le barème d’imposition de la box 1, la box 3 et sa procédure de contre-preuve, la résidence fiscale et la convention du 16 mars 1973 relèvent des chapitres qui leur sont consacrés. Deux points sont toutefois traités ici parce qu’ils ne se comprennent qu’attachés à ce régime : le partiële buitenlandse belastingplicht, qui n’a jamais existé que comme accessoire de la règle des 30 %, et l’effet de celle-ci sur les prestations de chômage et d’invalidité néerlandaises.
Une précision de vocabulaire, qui n’est pas cosmétique. Le Belastingdienst a rebaptisé le dispositif expatregelingà compter de l’année 2025 ; le terme 30 %-regelingdésigne le même régime jusqu’en 2024 inclus. Les deux mots visent la même chose. Nous employons ici « règle des 30 % » et expatregelingindifféremment, sauf lorsque la citation d’un texte impose l’un des deux.
Ce que la règle est, et ce qu’elle n’est pas
La base légale est l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964— la loi néerlandaise sur l’impôt retenu à la source sur les salaires. Voici son texte, dans la version en vigueur au 2 août 2026.
Article 31a, alinéa 8, Wet op de loonbelasting 1964 — première phrase
« Voor bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen groepen werknemers die door een inhoudingsplichtige van buiten Nederland in dienstbetrekking worden genomen, geldt, onder daarbij te stellen voorwaarden, dat vergoedingen van kosten en verstrekkingen van verblijf buiten het land van herkomst gedurende ten hoogste vijf jaar ten minste worden beschouwd als vergoeding voor extraterritoriale kosten tot ten hoogste 30 % van het daarbij aan te wijzen gedeelte van het loon, alsmede tot het bedrag van de daarbij aan te wijzen schoolgelden. »
La deuxième phrase du même alinéa plafonne le montant pris en compte par salarié à 30 % de la rémunération maximale visée à l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens ; la troisième prévoit un calcul prorata temporislorsque la règle ne s’applique pas l’année civile entière.
Trois qualifications découlent de ce texte, et chacune corrige une idée reçue.
Un. Ce n’est pas une réduction d’impôt.Le mécanisme ne touche ni au barème, ni aux crédits d’impôt, ni au taux. Il qualifie une fraction de la rémunération comme remboursement de frais extraterritoriaux— les surcoûts de la vie hors du pays d’origine. Cette fraction n’est alors pas du salaire, donc pas de la base imposable, donc pas non plus de la base des cotisations. La formule « 30 % de votre salaire net d’impôt », qu’on lit dans les propositions d’embauche, est doublement fausse : ce n’est pas un net garanti, et ce n’est pas 30 % du salaire.
Deux. C’est un régime de preuve, pas une exonération de droit.Le texte dit que ces remboursements « ten minste worden beschouwd als » — sont au moins considérés comme — des frais extraterritoriaux. Le droit néerlandais permettait déjà de rembourser en franchise les frais extraterritoriaux réels et justifiés. La règle des 30 % dispense de les justifier, dans la limite d’un forfait. Elle n’est donc pas la seule voie : pour un salarié dont les surcoûts réels dépassent 30 % de la rémunération — double logement durable, allers-retours familiaux fréquents, frais de première installation au-delà de 18 % de la rémunération —, le remboursement des frais réels peut être plus favorable. Deux réserves : depuis le 1er janvier 2026, le surcoût de niveau de vie et les frais de téléphone privés ne sont plus remboursables en franchise pour un salarié entrant ; et les frais de scolarité internationale, exonérés à côté du régime des 30 %, n’entrent pas dans cet arbitrage. Le décret néerlandais nomme d’ailleurs le dispositif bewijsregel, règle de preuve. L’article 31a, alinéas 17 et 18, impose à l’employeur d’opérer ce choix à la première période de paie de chaque année civile, pour l’année entière : c’est une décision annuelle, révisable, et elle appartient à l’employeur.
Trois. La durée est de cinq ans au maximum, et c’est la donnée la plus déterminante du dispositif. Elle figure dans la loi elle-même — « gedurende ten hoogste vijf jaar » — et c’est celle que les propositions omettent le plus souvent. Un avantage de 24 000 € par an pendant cinq ans n’est pas un avantage de 24 000 € : c’est un capital de 120 000 €, borné, dont la consommation commence au premier jour de travail et qui se réduit de toute présence néerlandaise antérieure. Nous y revenons en détail, parce que c’est là que se joue l’essentiel des mauvaises surprises.
Trois populations, trois régimes : ne jamais répondre sans avoir posé la date d’entrée
C’est le cœur de ce chapitre, et c’est le point sur lequel la littérature française se trompe le plus uniformément : elle décrit unrégime, alors qu’il y en a trois. Un conseil qui annonce « le taux passe à 27 % » sans dire à qui trompe une population entière ; un conseil qui annonce « 30 % » sans dire jusqu’à quand en trompe une autre.
| Population | Pourcentage 2026 | Pourcentage à compter du 1er janvier 2027 | Norme de rémunération |
|---|---|---|---|
| Salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 | 30 % | 30 % maintenu pour la durée restante | norme antérieure, indexée |
| Salarié entré dans le régime en 2024 | 30 % | 27 % | norme de 2024, indexée, pour toute la durée de la beschikking |
| Salarié entré dans le régime en 2025 ou en 2026 | 30 % | 27 % | norme rehaussée de 2027 |
| Salarié entrant à compter du 1er janvier 2027 | — | 27 % | norme rehaussée |
Ce tableau n’est pas une simplification pédagogique : c’est le résultat d’un mécanisme législatif précis, qu’il faut exposer parce qu’il commande la solidité de la première ligne — celle qui conserve 30 % après 2027, et qui est la plus contestée.
Le passage à 27 % est du droit voté et publié, pas une annonce
Nous avons ouvert le Staatsblad lui-même. Le Belastingplan 2025— loi du 18 décembre 2024, Staatsblad 2024, 434, publiée le 23 décembre 2024, porte à son ARTIKEL X, onderdeel D, la phrase suivante :
Staatsblad 2024, 434 — ARTIKEL X, onderdeel D, ouvert le 3 août 2026
« In het achtste en negende lid wordt «30%» telkens vervangen door «27%». »
L’en-tête de l’ARTIKEL X fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2027. L’alinéa 9, également visé, concerne les salariés envoyésdepuis les Pays-Bas vers l’étranger : la baisse s’applique donc symétriquement aux deux populations de l’article 31a.
Le texte consolidé le confirme : l’article 31a de la Wet LB 1964 est servi par wetten.overheid.nlen version future portant l’en-tête « Toekomstige tekst van 01-01-2027 t/m 31-12-2027 », que nous avons ouverte le 3 août 2026, avec « tot ten hoogste 27 % » ; la même rédaction figure dans la version 2028. Ce n’est donc pas une annonce doctrinale, ni un projet, ni une intention : c’est du droit voté, promulgué, publié et consolidé.Un employeur qui attendrait une confirmation appliquera 27 % de plein droit sur le premier bulletin de janvier 2027, sans autre formalité.
Le portail gouvernemental rijksoverheid.nlle publie dans les mêmes termes, page « Expatregeling hoogopgeleide buitenlandse werknemers », que nous avons rouverte le 3 août 2026 : « In 2025 en 2026 blijft de belastingvrije vergoeding maximaal 30 % », puis « Vanaf 2027 wordt dit verlaagd naar maximaal 27 % ». La même page rappelle la durée : « Zij kunnen onder voorwaarden 5 jaar lang belastingvrij een vergoeding krijgen ».
Pourquoi les bénéficiaires antérieurs à 2024 conservent 30 % : la mécanique du texte gelé
La clause de sauvegarde ne figure pas dans le Belastingplan 2025. Elle vient du Belastingplan 2024 — loi du 20 décembre 2023, Staatsblad2023, 499 —, dont l’ARTIKEL XXXVIIAne prévoit pas un taux dérogatoire mais quelque chose de plus radical : il gèle le textede l’article 31a, alinéa 8, dans sa rédaction au 31 décembre 2023 — une phrase unique, qui ne comportait alors ni le plafonnement à la norme WNT ni le calcul prorata temporis, l’un et l’autre insérés au 1er janvier 2024 —, ainsi que les dispositions prises pour son application. Nous avons ouvert ce Staatsbladle 3 août 2026. Que la rédaction gelée soit antérieure au plafonnement ne dispense pas de ce dernier : l’aftoppingobéit à son propre transitoire, celui de la dernière période de paie de 2022, éteint depuis les paies de 2026 — le tableau des transitoires, plus bas, les distingue un à un.
Staatsblad 2023, 499 — ARTIKEL XXXVIIA, texte intégral
« Artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dat luidde op 31 december 2023 en de daarop berustende bepalingen zoals die luidden op 31 december 2023 blijven van toepassing op een werknemer die uiterlijk over het laatste loontijdvak van 2023 een vergoeding genoot waarop artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dat luidde op 31 december 2023 van toepassing was. Indien de werknemer, bedoeld in de eerste zin, op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing. »
La conséquence est exactement celle du tableau, et elle est solide. Le Belastingplan 2025 modifie l’article 31a, alinéa 8, vivant. Il ne modifie pas la version gelée au 31 décembre 2023, à laquelle l’ARTIKEL XXXVIIA renvoie et qui portait le plafond de 30 %. Le bénéficiaire antérieur à 2024 est donc rattaché à un texte que la réforme de 2027 ne touche pas. Le portail gouvernemental restitue le résultat sans en exposer la mécanique : « Voor werknemers die de expatregeling al in 2023 zijn gaan gebruiken, geldt een overgangsregeling » (rijksoverheid.nl, rouvert le 2 août 2026).
La bonne question n’est pas « en bénéficiiez-vous fin 2023 ? » mais « sans interruption depuis ? »
La seconde phrase de l’ARTIKEL XXXVIIA est un interrupteur, et il est irréversible. Si le salarié, à un moment quelconque après le 31 décembre 2023, est de nouveau qualifié de salarié entrant après une interruption, la protection ne vaut que jusqu’à cette interruption. Elle ne reprend pas ensuite.
Le cas de masse est le changement d’employeur. L’article 10ed du décret d’application prévoit que le régime se poursuit sur demande conjointe si l’écart entre la fin du précédent emploi et la conclusion du nouveau contrat n’excède pas trois mois : en deçà, il n’y a pas d’interruption. Au-delà, il y en a une, et le salarié qui retrouve ensuite un poste néerlandais bascule dans la deuxième colonne du tableau — 27 % à compter de 2027 — alors même qu’il bénéficiait du régime fin 2023.
Ce que cela implique en pratique : un salarié protégé qui envisage de démissionner ne doit jamais rompre son contrat sans avoir signéle suivant, et la date qui compte n’est pas celle de la prise de fonctions mais celle de la conclusion du contrat de travail, que le texte de l’article 10ed nomme expressément. Nous avons vu la différence se jouer à onze jours.
Une précision qui se recoupe, et qui rassure sur la lecture.Exactement la même seconde phrase — mot pour mot, à la date près — figure à l’ARTIKEL XIIA du même Staatsblad 2023, 499, qui organise la survie du partiële buitenlandse belastingplicht. Le législateur néerlandais a donc écrit deux régimes transitoires jumeaux, avec le même interrupteur. Un salarié qui a connu une interruption depuis 2024 a perdu les deux le même jour : le taux de 30 % pour l’après-2027, et l’option de non-résidence pour les box 2 et 3. Nous y revenons plus bas.
Les normes de rémunération : un troisième transitoire, distinct des deux autres
Le pourcentage n’est pas le seul paramètre à changer au 1er janvier 2027. Les normes de rémunération — le seuil de salaire qui vaut présomption d’expertise spécifique — sont rehaussées à la même date. Et un transitoire distinct protège ceux qui sont déjà dans le régime. Le Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.1, encadré Overgangsrecht, l’écrit ainsi :
Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.1 — encadré Overgangsrecht
« Voor werknemers waarvan de beschikking geldig was in 2024 en die de expatregeling (30 %-regeling) uiterlijk over het laatste loontijdvak van 2024 toepasten, geldt overgangsrecht. Voor hen blijven de oude (geïndexeerde) salarisnormen van toepassing gedurende de gehele looptijd van de beschikking. »
Trois transitoires coexistent donc, et ils ne portent ni sur le même objet, ni sur la même date de référence, ni sur la même durée. Les confondre est l’erreur la plus commune sur ce sujet — y compris, nous l’avons constaté, dans des notes rédigées par des conseils néerlandais pour des clients français.
| Transitoire | Date de référence | Ce qu’il protège | Jusqu’à quand |
|---|---|---|---|
| Plafonnement à la norme WNT (aftopping) | Régime appliqué sur la dernière période de paie de 2022, et pas de nouvelle qualification de salarié entrant après une interruption postérieure au 31 décembre 2022 | Il dispensait du plafond de rémunération (262 000 € en 2026) les bénéficiaires les plus anciens | Éteint. Depuis les paies de 2026, le plafond s’applique à tous, sans exception |
| Pourcentage de 30 % | Régime appliqué au plus tard sur la dernière période de paie de 2023, et pas de nouvelle qualification de salarié entrant après une interruption postérieure au 31 décembre 2023 | Il gèle l’article 31a, alinéa 8, dans sa rédaction au 31 décembre 2023 : 30 % maintenu au-delà de 2027 | Pour la durée restante de la beschikking, dans la limite des cinq ans — perdu à la date d’une interruption |
| Normes de rémunération | Beschikking valable en 2024 et régime appliqué au plus tard sur la dernière période de paie de 2024 | Il maintient les anciennes normes (indexées) et protège du rehaussement de 2027 | Pendant toute la durée de la beschikking |
| Partiële buitenlandse belastingplicht | Régime appliqué sur la dernière période de paie de 2023, et pas de nouvelle qualification de salarié entrant après une interruption postérieure au 31 décembre 2023 | Il maintient l’article 2.6 de la Wet IB 2001 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 : traitement en non-résident pour les box 2 et 3 | Au plus tard le 31 décembre 2026 — et à la date de l’interruption s’il y en a eu une |
On remarquera que les dates de référence diffèrent d’un an entre le premier transitoire (dernière paie de 2022) et les deux suivants (dernière paie de 2023), et de deux ans avec le troisième (dernière paie de 2024). Un salarié arrivé aux Pays-Bas en mars 2023 est protégé sur le pourcentage et sur les normes, mais pas sur le plafonnement. Un salarié arrivé en septembre 2024 n’est protégé que sur les normes. Il n’existe aucun raccourci : chaque dossier se qualifie transitoire par transitoire, sur la date de la période de paie et non sur celle du contrat.
Les paramètres 2026, un par un
Tous les montants qui suivent sont des montants 2026, et chacun porte sa source. Les normes de rémunération et les plafonds sont réindexés chaque année : aucun de ces nombres ne doit être repris pour une autre année sans revérification.
| Paramètre | Valeur 2026 | Source | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|---|
| Pourcentage maximal | 30 % | Article 31a, al. 8, Wet LB 1964 ; Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4 : « Tot en met 2026 is dat 30 % » | C’est un plafond, pas un droit. L’employeur peut appliquer moins — et devra le faire en dessous d’un certain niveau de rémunération |
| Base de calcul | Rémunération y compris l’indemnité exonérée | Article 10ea, al. 1, sous a, Uitvoeringsbesluit LB 1965 (ouvert le 3 août 2026) | Équivalent : 30/70 de la rémunération hors indemnité. Sur un salaire imposable de 70 000 €, l’indemnité maximale est de 30 000 €, pas de 21 000 € |
| Norme WNT (plafond de rémunération) | 262 000 € | Article 2.3 de la Wet normering topinkomens, par renvoi de l’article 31a, al. 8, deuxième phrase ; Belastingdienst, page « Inhoud van de expatregeling » : « Uw werknemer krijgt de maximale belastingvrije vergoeding bij een salaris van € 262.000 of hoger » | Au-delà, l’indemnité ne progresse plus. Le taux effectif d’exonération décroît mécaniquement |
| Exonération maximale en valeur absolue | 78 600 € | Belastingdienst, page « Inhoud van de expatregeling », ouverte le 3 août 2026 : « In 2026 is de belastingvrije vergoeding maximaal € 78.600 » | 30 % × 262 000 €. Calculée prorata temporis si le régime ne s’applique pas l’année entière |
| Norme de rémunération — expertise spécifique | 48 013 € de salaire imposable, hors indemnité | Article 10eb, al. 1, Uitvoeringsbesluit LB 1965 (ouvert le 3 août 2026) ; Belastingdienst, page « Deskundigheidsvereiste » | Appréciée « op jaarbasis ». C’est le salaire qui reste imposable après application du régime qui doit franchir la norme |
| Norme réduite — master de moins de 30 ans | 36 497 € de salaire imposable, hors indemnité | Article 10eb, al. 2, Uitvoeringsbesluit LB 1965 | Master néerlandais ou titre étranger équivalent de l’enseignement scientifique, salarié âgé de moins de 30 ans |
| Dispense de norme | Chercheurs et enseignants scientifiques de certains établissements ; médecins en formation de spécialité | Article 10eb, al. 3, Uitvoeringsbesluit LB 1965 | Aucune norme de rémunération. C’est la seule catégorie pour laquelle un salaire modeste n’est pas un obstacle |
| Durée maximale | 5 ans | Article 31a, al. 8, Wet LB 1964 ; article 10ec, al. 1, Uitvoeringsbesluit LB 1965 | Du premier jour d’emploi au dernier jour de la période de paie suivant celle où l’emploi a pris fin, sous déduction des présences néerlandaises antérieures |
| Normes de rémunération à compter de 2027 | 51 899 € et 39 450 € | Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.1, encadré « Let op 1 » | Applicables aux entrées à compter du 1er janvier 2027, et à tout salarié entré dans le régime après le 31 décembre 2024. Le Handboek précise que ces deux montants « worden nogmaals geïndexeerd » : les normes réellement applicables en 2027 seront supérieures. Les montants de 50 436 € et 38 338 € que l’on lit ailleurs sont les mêmes valeurs, exprimées en prix 2024 |
Le plafond WNT se proratise par employeur, pas par salarié — et cela crée un effet d’aubaine
Le point est technique mais il vaut plusieurs milliers d’euros sur un dossier de dirigeant. Le groupe de connaissance du Belastingdienst a publié le 30 juillet 2025 un point de doctrine référencé KG:041:2025:5, « Expatregeling, aftopping, wisseling van werkgever », que nous avons ouvert le 3 août 2026. Il répond à la question de savoir comment le plafond de la norme WNT se réduit prorata temporis : la réduction s’opère par redevable de la retenue, c’est-à-dire par employeur, en fonction du nombre de périodes de paie pendant lesquelles chacun applique le régime.
L’exemple que donne le point de doctrine est explicite : si l’employeur A applique le régime en janvier et février, son plafond est de 2/12 de 30 % de la norme WNT ; si l’employeur B l’applique de février à décembre, le sien est de 11/12 de 30 % de la norme WNT. Les deux fractions totalisent 13/12. Le groupe de connaissance accepte cette superposition, en la justifiant par son caractère ponctuel.
Traduction chiffrée :un dirigeant très rémunéré qui change d’employeur en cours d’année peut voir son exonération annuelle totale dépasser les 78 600 € d’un salarié resté chez le même employeur — de 1/12 de 78 600 €, soit 6 550 €, dans l’exemple du point de doctrine. Ce n’est pas une raison de changer d’employeur ; c’en est une de vérifier le calcul de l’employeur sortant si le changement est déjà décidé.
Un conflit de textes que nous signalons, et la position que nous retenons
Il existe, sur le pourcentage applicable en 2026, une divergence entre la loi et son décret d’application. Nous l’exposons parce qu’elle est réelle, que nous l’avons vérifiée nous-mêmes, et que c’est l’employeur — non le salarié — qui applique la retenue et supporte le risque.
Le barème dégressif 30 % / 20 % / 10 % par tranches de vingt mois, introduit pour 2024, a été supprimé de la loi par le Belastingplan 2025 : l’article 31a, alinéa 8, ne porte plus qu’un plafond unique. Le décret d’application, lui, n’a pas suivi.Nous avons ouvert le 3 août 2026 l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026 : son article 10ea, alinéa 1, sous a, porte toujours, mot pour mot :
Article 10ea, alinéa 1, sous a, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 — version en vigueur au 1er janvier 2026, ouverte le 3 août 2026
« Vergoedingen en verstrekkingen aan extraterritoriale werknemers van kosten, respectievelijk ter voorkoming van kosten van verblijf buiten het land van herkomst worden, ten aanzien van ingekomen werknemers op gezamenlijk verzoek van de werknemer en de inhoudingsplichtige, in elk geval beschouwd als vergoeding voor extraterritoriale kosten tot (bewijsregel) : 30% van de grondslag voor een periode van ten hoogste 20 maanden, 20% van de grondslag voor de daaropvolgende periode van ten hoogste 20 maanden en 10% van de grondslag voor de daaropvolgende periode van ten hoogste 20 maanden… »
L’hypothèse d’une modification intervenue mais non consolidée peut être écartée : le seul décret modificatif candidat, le Staatsblad 2024, 441 (Eindejaarsbesluit 2024, publié le 18 décembre 2024), ne touche que l’article 10aa de ce même décret. Sur le plan de la hiérarchie des normes, l’argument n’est pas trivial : l’article 31a, alinéa 8, ne fixe pas le taux, il pose un plafond et délègue au décret la désignation des groupes et des conditions. Un barème 30/20/10 respecte formellement ce plafond.
Notre position, et ce que nous demandons à l’employeur d’écrire
Nous retenons 30 % pour 2026, sur le fondement de la loi et de la doctrine publiée. Le Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4, énonce un taux unique — « Tot en met 2026 is dat 30 % » —, la page « Inhoud van de expatregeling » du Belastingdienst chiffre l’exonération maximale 2026 à 78 600 €, soit 30 % de 262 000 €, et c’est le Belastingdienst qui délivre la beschikking. Sa doctrine publiée est plus favorable au contribuable que la lettre du décret ; aucun employeur n’a intérêt à s’en écarter, et aucun salarié n’est lésé par elle.
Mais nous ne présentons pas le 30 % comme résultant du décret : il n’y résulte pas.Et nous signalons expressément la divergence à l’employeur, par écrit, avant la première paie. C’est lui qui applique la retenue ; c’est à lui de décider s’il souhaite sécuriser sa position par une demande auprès de son inspecteur. Un salarié dont la rémunération nette est contractuellement garantie doit savoir que ce débat existe et qu’il ne lui appartient pas.
Les conditions d’éligibilité : six verrous, dont deux éliminent la plupart des candidats français
Le régime n’est pas ouvert à tout salarié étranger recruté aux Pays-Bas. Six conditions doivent être réunies, et deux d’entre elles écartent spécifiquement des profils français que l’on croirait naturellement éligibles.
Un — la qualité de « salarié entrant », et la règle des 150 kilomètres
Le salarié doit être un ingekomen werknemer : recruté depuis l’étranger par un employeur néerlandais redevable de la retenue. Le premier verrou tient à sa résidence antérieure, et c’est celui qui élimine le plus de candidats français. Nous avons ouvert la page « Definitie ingekomen werknemer » du Belastingdienst le 3 août 2026 :
Belastingdienst, « Definitie ingekomen werknemer » — ouverte le 3 août 2026
« De expatregeling (30%-regeling) geldt alleen voor werknemers die in de 24 maanden voor hun 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden. »
« U kunt de expatregeling dus niet gebruiken voor werknemers uit België en Luxemburg. Ook werknemers uit Noord-Frankrijk, uit grote delen van Duitsland en uit een klein deel van het Verenigd Koninkrijk komen niet in aanmerking voor deze regeling. »
La doctrine néerlandaise nomme donc le nord de la France, en toutes lettres, parmi les zones exclues.C’est un point qu’aucune note française que nous ayons vue ne met en avant, et il devrait figurer en tête de toute discussion avec un candidat. La même page ouvre toutefois deux exceptions qu’il faut vérifier avant de conclure : le salarié de la zone frontalière qui a déjà travaillé aux Pays-Bas sous le régime et y revient après un séjour à l’étranger, sous trois conditions cumulatives ; et le titulaire d’un doctorat qui prend ses fonctions dans l’année de sa soutenance, s’il remplissait la condition des seize mois avant le début de ses travaux de thèse. Trois précisions commandent ensuite l’analyse.
La distance se mesure à la frontière néerlandaise, pas à Amsterdam ni au lieu de travail.Un candidat recruté pour un poste à Groningue, à l’extrême nord-est du pays, ne gagne rien à cet éloignement : c’est le point de la frontière le plus proche de son domicile qui compte. Et la condition porte sur les seize mois sur vingt-quatre précédant le premier jour de travail : un déménagement récent vers le sud de la France ne suffit pas si les seize mois ne sont pas acquis à la date de la prise de fonctions.
Le calcul se fait sur l’adresse réelle, et il ne se présume pas.Nous ne publions aucune liste de départements français éligibles ou non : la page du Belastingdienst que nous avons ouverte le 3 août 2026 n’en donne pas, et une liste reconstituée par nos soins serait une opinion, pas une source. Ce que nous faisons, c’est poser la question au bon moment : avant la négociation salariale, pas après. Un candidat lillois qui découvre après la signature qu’il est exclu du régime a négocié un brut calibré sur un net qu’il n’obtiendra pas — sur les trois profils que nous chiffrons plus bas, l’écart de revenu net va de 17 % à 22 %, et il n’est pas rattrapable.
Deux — l’expertise spécifique, qui se prouve par le salaire
Le droit néerlandais ne juge pas l’expertise sur un diplôme ou sur une fiche de poste : il la présume à partir d’un niveau de rémunération. L’article 10eb, alinéa 1, du décret, que nous avons ouvert le 3 août 2026, le dit sans détour : « Een werknemer bezit specifieke deskundigheid indien het loon, bedoeld in paragraaf 3.3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, op jaarbasis meer bedraagt dan € 48.013. »
Deux mots portent tout le dispositif. Het loon désigne le salaire imposable, c’est-à-dire celui qui reste après application de la règle des 30 % — la page « Deskundigheidsvereiste » du Belastingdienst le confirme en précisant « exclusief de gerichte vrijstelling ». Et op jaarbasissignifie que le test est annuel, ramené à l’année : un mois de présence dans l’année ne dispense pas d’atteindre la norme annualisée.
La conséquence arithmétique de ces deux mots est la donnée la plus utile de ce chapitre pour un candidat en négociation. Elle ne figure telle quelle ni dans l’article 31a de la Wet LB 1964, ni dans les articles 10ea et 10eb du décret, ni sur les pages « Inhoud van de expatregeling » et « Deskundigheidsvereiste » du Belastingdienst, que nous avons ouvertes le 3 août 2026 : elle se déduit de leur lecture combinée.
Le plancher d’entrée dans le régime : le package minimal, en 2026
Package total minimal = Norme de rémunération ÷ (1 − pourcentage) = 48 013 € ÷ 0,70 = 68 590 €
- Norme de rémunération 2026 :48 013 € de salaire imposable, hors indemnité exonérée (article 10eb, al. 1, Uitvoeringsbesluit LB 1965)
- Pourcentage 2026 :30 % du package total, indemnité comprise — soit 70 % de package restant imposable
- Package total minimal, 2026, cas général :48 013 ÷ 0,70 = 68 590 € par an
- Package total minimal, 2026, master de moins de 30 ans :36 497 ÷ 0,70 = 52 139 € par an
- Pourcentage maximal praticable en dessous du plancher :1 − (norme ÷ package). Sur un package de 60 000 € : 1 − 48 013/60 000 = 19,98 %, soit 11 987 € d’indemnité, et non 18 000 €
Un candidat à qui l’on propose 62 000 € en annonçant « 30 % défiscalisés » doit savoir que le régime ne pourra pas être appliqué à 30 % : le maximum praticable sera d’environ 22,6 %, soit 14 000 € d’indemnité au lieu de 18 600 €. L’écart de net est de l’ordre de 2 300 € par an. Il se corrige à la négociation, jamais après.
- Ce plancher n’est pas dans un texte : c’est la conséquence arithmétique de deux textes lus ensemble — l’article 31a, alinéa 8, de la Wet LB 1964, qui plafonne l’indemnité à 30 % du package, et l’article 10eb, alinéa 1, du décret, qui exige que le salaire restant imposable franchisse la norme. Le calcul se refait en une ligne et doit être refait sur chaque dossier.
- En dessous de 68 590 € de package, le régime reste applicable, mais à un pourcentage réduit : l’employeur doit calibrer l’indemnité de sorte que le salaire imposable reste au-dessus de la norme.
- À compter de 2027, le calcul se refait avec 27 % et avec la norme applicable au salarié : sur les montants publiés par le Handboek pour 2027, 51 899 ÷ 0,73 = 71 095 € de package minimal et 39 450 ÷ 0,73 = 54 041 € pour un master de moins de 30 ans. Ces deux normes seront encore indexées : le plancher réel de 2027 sera supérieur et doit être recalculé sur les montants définitifs.
- Ces montants sont des montants 2026 et 2027 publiés ; ils sont réindexés chaque année et doivent être revérifiés au 1er janvier.
Trois — l’exigence de rareté, qui ne s’ouvre que dans certains secteurs
Une condition supplémentaire s’ajoute lorsque la norme de rémunération ne discrimine plus : si la quasi-totalité des salariés d’un secteur franchit la norme, celle-ci ne prouve plus rien, et l’employeur doit démontrer en outre la raretéde l’expertise sur le marché du travail néerlandais — le schaarstevereiste. Le Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.1, en donne pour exemple les footballeurs professionnels. L’article 10eb, alinéa 4, du décret, que nous avons ouvert le 3 août 2026, énumère les trois facteurs à peser ensemble :
Article 10eb, alinéa 4, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 — texte intégral
« Bij de beoordeling of de specifieke deskundigheid die een ingekomen werknemer bezit niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt, wordt in onderlinge samenhang rekening gehouden met de volgende factoren, voor zover relevant : a. het niveau van de door de werknemer gevolgde opleiding ; b. de voor de functie relevante ervaring van de werknemer ; c. het beloningsniveau van de onderhavige functie in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst van de werknemer. »
Le troisième facteur mérite d’être souligné pour un candidat venant de France : il compare le niveau de rémunération du poste aux Pays-Bas à celui du même poste dans le pays d’origine. Le Belastingdienst pose pour principe que la rémunération nette du pays d’origine ne soit pas inférieure à la rémunération nette de la fonction aux Pays-Bas, l’indemnité de frais extraterritoriaux n’entrant pas dans la comparaison : c’est donc un écart importanten faveur du marché néerlandais qui est un argument contre la rareté. C’est un élément de dossier, et il se prépare : la charge de la démonstration pèse sur l’employeur.
Quatre — la décision préalable, et le délai de quatre mois qui ampute la durée
Le régime suppose une décision du Belastingdienst — la beschikking—, demandée conjointement par le salarié et l’employeur. Le délai est le point à retenir, et il est sanctionné par une réduction de durée, non par un refus. Nous avons ouvert l’article 10eg du décret le 3 août 2026 :
Article 10eg, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 — texte intégral
« Indien een verzoek om toepassing van de bewijsregel als bedoeld in artikel 10ei niet is gedaan binnen vier maanden na aanvang van de tewerkstelling als ingekomen werknemer door de inhoudingsplichtige, wordt de looptijd verminderd met de periode tussen het tijdstip waarop de ingekomen werknemer door de inhoudingsplichtige is tewerkgesteld en het tijdstip waarop de beschikking, bedoeld in artikel 10ei, voor het eerst van toepassing is. »
Autrement dit : demande déposée dans les quatre moisde la prise de fonctions, la décision rétroagit au premier jour d’emploi et les cinq ans courent depuis ce jour. Demande déposée plus tard, la décision s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt (article 10ei, alinéa 2) et la durée totale est amputée d’autant. Un dépôt à sept mois coûte donc huit mois de régime — la décision ne prenant effet qu’au premier jour du mois suivant le dépôt, et l’article 10eh arrondissant la réduction au mois civil supérieur —, soit, sur le profil intermédiaire que nous chiffrons plus bas, environ 16 000 €de revenu net. C’est une formalité administrative dont le prix se compte en dizaines de milliers d’euros, et elle est confiée à un service paie qui n’en connaît pas toujours l’enjeu.
Cinq — les présences néerlandaises antérieures, sur vingt-cinq ans
C’est le verrou le plus silencieux, parce qu’il porte sur des faits anciens que le candidat a oubliés. L’article 10ef du décret, que nous avons ouvert intégralement le 3 août 2026, impute sur les cinq ans toute période d’emploi ou de séjour antérieurs aux Pays-Bas, sur une fenêtre de rétrospection de vingt-cinq ans. Deux tolérances, et une seule dérogation ponctuelle, en limitent la portée :
| Situation antérieure | Ce que dit l’article 10ef | Effet sur la durée de cinq ans |
|---|---|---|
| Emploi ou séjour aux Pays-Bas achevé il y a plus de vingt-cinq ans | Alinéa 2 : les périodes achevées plus de vingt-cinq ans avant la mise au travail ne sont pas prises en compte | Aucun. La fenêtre est fermée |
| Travail aux Pays-Bas de 20 jours ou moins par année civile | Alinéa 3 : le salarié n’est pas réputé avoir été mis au travail aux Pays-Bas s’il y a travaillé au maximum 20 jours par année civile de la période de vingt-cinq ans | Aucun, à condition que la limite soit respectée chaque année civile — pas en moyenne |
| Séjour privé aux Pays-Bas de six semaines ou moins par année civile | Alinéa 4 : vacances, visites familiales ou autres circonstances personnelles, au total six semaines au plus par année civile | Aucun, dans la même limite annuelle |
| Un séjour privé continu de trois mois au maximum, une seule fois | Alinéa 4, seconde partie : une période unique de trois mois consécutifs au maximum sur les vingt-cinq ans n’est pas prise en compte | Aucun, une seule fois sur vingt-cinq ans |
| Contrat local, mission ou détachement antérieur de dix-huit mois | Alinéa 1 : la durée est réduite des périodes d’emploi et de séjour antérieurs | Dix-huit mois de moins. Il ne reste que trois ans et demi de régime |
| Année d’études, stage long ou année de césure aux Pays-Bas il y a douze ans | Alinéa 1 combiné à l’alinéa 4 : un séjour excédant six semaines dans une année civile est un séjour au sens du texte | Réduction à hauteur de la période, sauf à relever de la tolérance unique de trois mois |
Ce que cela coûte, chiffré.Sur le profil intermédiaire que nous détaillons plus bas — un package de 150 000 € —, la règle des 30 % vaut environ 24 100 € de revenu net supplémentaire par an. Une mission néerlandaise de dix-huit mois effectuée douze ans plus tôt ampute donc l’avantage de dix-huit mois, soit environ 36 100 €. Ce n’est pas négociable, cela ne se corrige pas, et cela doit être connu avant la négociation salariale — parce que c’est précisément le genre d’information qui justifie de demander un brut plus élevé.
Six — l’assiette de l’indemnité, et le piège du salary split
L’article 10ea, alinéa 1, sous a, du décret définit la grondslag— l’assiette sur laquelle se calculent les 30 %. Nous l’avons ouvert le 3 août 2026. Elle est la somme de deux éléments, dont le premier est ainsi rédigé :
Article 10ea, alinéa 1, sous a, 1°, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
« het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ter zake van het verblijf buiten het land van herkomst dat is genoten tijdens de looptijd van de bewijsregel en waarover met toepassing van de artikelen 20a, 20b, 26 en 26b van de wet belasting wordt geheven, voor zover de ingekomen of uitgezonden werknemer ter zake geen recht heeft op voorkoming van dubbele belasting ; »
Le second élément est « de vergoeding voor extraterritoriale kosten, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de wet » — l’indemnité elle-même, ce qui confirme que la base inclut l’indemnité.
Deux exclusions en découlent, et aucune n’est intuitive.
Première exclusion : le salaire d’un emploi antérieur. Le texte vise le loon uit tegenwoordige dienstbetrekking— la rémunération de l’emploi en cours. Une indemnité de rupture, qui relève en droit néerlandais du loon uit vroegere dienstbetrekking, n’entre donc pas dans l’assiette. Un salarié qui négocie son départ en comptant appliquer 30 % à son indemnité transactionnelle se trompe de plusieurs dizaines de milliers d’euros. C’est un point que nous faisons confirmer au cas par cas par un conseil néerlandais, parce que la qualification de chaque élément d’une transaction de rupture ne se règle pas depuis la France.
Seconde exclusion : la fraction de salaire ouvrant droit à élimination de la double imposition. Le texte est explicite : « voor zover de… werknemer ter zake geen recht heeft op voorkoming van dubbele belasting ». Autrement dit, si une partie de la rémunération correspond à des jours travaillés dans un autre État et que le droit d’imposer y est attribué, cette fraction sort de l’assiette des 30 %. Un salarié qui accepte un salary split— mission récurrente en France, en Belgique ou en Allemagne — voit donc son indemnité exonérée se réduire à proportion des jours étrangers. L’articulation avec la convention du 16 mars 1973, et notamment la condition des 183 jours de son article 15 § 2, relève du chapitre consacré à la convention et doit être instruite avec lui : les trois conditions de ce paragraphe sont cumulatives, et la première, prise seule, ne suffit jamais.
Ce que la règle vaut réellement, en euros, sur trois profils
On dit couramment que la règle des 30 % « vaut le taux marginal ». C’est faux, et l’écart n’est pas anecdotique : elle vaut plusque le taux marginal sur les rémunérations moyennes, et exactement le taux marginal sur les rémunérations élevées. La raison tient aux crédits d’impôt néerlandais, qui sont dégressifs : en réduisant le revenu imposable, la règle des 30 % restaureune fraction de crédits que le salarié aurait perdue. Aucune proposition d’embauche que nous ayons lue ne le chiffre.
La méthode de chiffrage, refaite pas à pas
Valeur annuelle nette = (Impôt combiné dû sans le régime − Impôt combiné dû avec le régime) + (Crédits d’impôt avec le régime − Crédits d’impôt sans le régime)
- Barème combiné box 1, 2026, avant l’âge AOW :35,75 % jusqu’à 38 883 € ; 37,56 % de 38 883 € à 78 426 € ; 49,50 % au-delà
- Décomposition de la première tranche :8,10 % d’impôt (article 2.10 Wet IB 2001) + 27,65 % de premies volksverzekeringen (AOW 17,90 %, Anw 0,10 %, Wlz 9,65 %) = 35,75 %
- Algemene heffingskorting :3 115 €, diminué de 6,398 % de la fraction du verzamelinkomen supérieure à 29 736 €, sans descendre au-dessous de zéro (article 8.10, al. 2)
- Arbeidskorting :maximum 5 685 €, diminué de 6,51 % de la fraction du revenu d’activité supérieure à 45 592 € (article 8.11, al. 2)
- Taux d’économie effectif dans la bande 45 592 € – 78 426 € :37,56 % + 6,398 + 6,51 = 50,468 % — supérieur au taux marginal affiché de la tranche supérieure
La valeur de la règle des 30 % n’est pas « 30 % × taux marginal ». C’est l’écart entre deux impositions complètes, crédits d’impôt compris. Sur les rémunérations intermédiaires, la restitution partielle de l’arbeidskorting et de l’algemene heffingskorting ajoute jusqu’à treize points au taux marginal affiché.
- Hypothèses communes aux trois profils : résident fiscal néerlandais, affilié aux volksverzekeringen, âge inférieur à l’âge AOW, salaire de box 1 comme seul revenu, aucun crédit d’impôt lié à la situation familiale, aucun patrimoine de box 3 — ce dernier point n’est pas neutre, puisque le rendement forfaitaire de box 3 entre dans le verzamelinkomen et érode l’algemene heffingskorting.
- La contribution Zvw et son plafond ne sont pas intégrés à ces calculs : ils relèvent du chapitre sur la protection sociale.
- Les paramètres retenus sont ceux de 2026. Les tranches et les crédits sont réindexés chaque année : les projections faites plus bas pour 2027 supposent ces paramètres inchangés, ce qui n’est pas le cas — elles isolent l’effet du seul passage de 30 % à 27 %.
- Le package s’entend indemnité comprise, conformément à l’article 10ea, alinéa 2, du décret.
Profil A — un package de 75 000 €
Indemnité exonérée : 30 % × 75 000 = 22 500 €. Salaire imposable : 52 500 €, supérieur à la norme de 48 013 € — la condition d’expertise est remplie.
| Poste | Sans la règle des 30 % | Avec la règle des 30 % | Écart |
|---|---|---|---|
| Package total | 75 000 € | 75 000 € | — |
| Indemnité exonérée | 0 € | 22 500 € | + 22 500 € |
| Salaire imposable de box 1 | 75 000 € | 52 500 € | − 22 500 € |
| Impôt combiné avant crédits | 27 466 € | 19 015 € | − 8 451 € |
| Algemene heffingskorting | 219 € | 1 659 € | + 1 440 € |
| Arbeidskorting | 3 771 € | 5 235 € | + 1 465 € |
| Impôt net | 23 477 € | 12 121 € | − 11 355 € |
| Revenu net annuel | 51 523 € | 62 879 € | + 11 355 € |
| Taux d’économie effectif sur l’indemnité | — | 50,5 % | 13 points au-dessus du taux marginal affiché de 37,56 % |
Profil B — un package de 150 000 €
Indemnité exonérée : 30 % × 150 000 = 45 000 €. Salaire imposable : 105 000 €. L’algemene heffingskortingest éteinte dans les deux hypothèses ; l’arbeidskorting, en revanche, est nulle sans le régime — elle s’éteint vers 132 900 € — et partiellement restaurée avec lui.
| Poste | Sans la règle des 30 % | Avec la règle des 30 % | Écart |
|---|---|---|---|
| Package total | 150 000 € | 150 000 € | — |
| Indemnité exonérée | 0 € | 45 000 € | + 45 000 € |
| Salaire imposable de box 1 | 150 000 € | 105 000 € | − 45 000 € |
| Impôt combiné avant crédits | 64 182 € | 41 907 € | − 22 275 € |
| Algemene heffingskorting | 0 € | 0 € | — |
| Arbeidskorting | 0 € | 1 818 € | + 1 818 € |
| Impôt net | 64 182 € | 40 090 € | − 24 093 € |
| Revenu net annuel | 85 818 € | 109 910 € | + 24 093 € |
| Taux d’économie effectif sur l’indemnité | — | 53,5 % | 4 points au-dessus du taux marginal affiché de 49,50 % |
Profil C — un package de 350 000 €, au-delà du plafond
Ici, le plafond mord. L’indemnité n’est pas de 30 % × 350 000 = 105 000 €, mais de 30 % × 262 000 = 78 600 €. Le plafonnement coûte à lui seul 26 400 € d’exonération, soit 13 068 € d’impôt par anau taux de 49,50 %. Les deux crédits d’impôt sont éteints dans les deux hypothèses : le taux d’économie effectif est donc exactement le taux marginal, sans supplément.
| Poste | Sans la règle des 30 % | Avec la règle des 30 % | Écart |
|---|---|---|---|
| Package total | 350 000 € | 350 000 € | — |
| Indemnité théorique à 30 % | — | 105 000 € | — |
| Indemnité effectivement exonérée | 0 € | 78 600 € (plafond) | + 78 600 € |
| Salaire imposable de box 1 | 350 000 € | 271 400 € | − 78 600 € |
| Crédits d’impôt | 0 € | 0 € | — |
| Impôt net | 163 182 € | 124 275 € | − 38 907 € |
| Revenu net annuel | 186 818 € | 225 725 € | + 38 907 € |
| Taux d’économie effectif sur l’indemnité | — | 49,50 % | Exactement le taux marginal : aucun crédit à restaurer |
Le résultat contre-intuitif : c’est le profil intermédiaire qui rentabilise le mieux chaque euro exonéré
Les trois taux d’économie effectifs sont de 50,5 %, 53,5 % et 49,5 %. Le plus élevé n’est ni celui du plus petit salaire, ni celui du plus gros : c’est celui du milieu. La raison est mécanique : entre 105 000 € et 150 000 € de salaire imposable, chaque euro retiré de l’assiette économise 49,50 % d’impôt, et restitue en outre 6,51 % d’arbeidskortingtant que le salaire imposable reste sous 132 920 €, seuil au-delà duquel ce crédit est éteint.
La conséquence pratique est une règle de négociation : sur un package supérieur à 262 000 €, chaque euro de rémunération supplémentaire est intégralement imposé, la règle des 30 % ne l’accompagnant plus. Un dirigeant qui négocie un passage de 300 000 € à 350 000 € n’emporte que 50,5 % des 50 000 €, sans aucun supplément d’indemnité exonérée. Les formes alternatives de rémunération — dont le traitement fiscal néerlandais relève d’un conseil local — méritent alors d’être examinées avant la signature, non après.
Ce que coûte le passage à 27 %, profil par profil
Pour la population entrée dans le régime en 2024, 2025 ou 2026, le taux tombe à 27 % au 1er janvier 2027. Voici ce que cela retire, à paramètres 2026 inchangés — les tranches et les crédits seront réindexés, ce calcul isole donc l’effet du seul changement de taux.
| Profil | Indemnité à 30 % | Indemnité à 27 % | Perte annuelle de revenu net | Perte sur les quatre années 2027-2030 |
|---|---|---|---|---|
| A — package 75 000 € | 22 500 € | 20 250 € | 1 136 € | 4 542 € |
| B — package 150 000 € | 45 000 € | 40 500 € | 2 520 € | 10 082 € |
| C — package 350 000 € | 78 600 € (plafond) | 70 740 € (plafond) | 3 891 € | 15 563 € |
Rapporté à la durée de cinq ans, l’écart entre les deux premières colonnes du tableau des régimes se chiffre ainsi.Un salarié protégé par le transitoire de 2023 conserve 30 % sur toute la durée : sur le profil B, cela représente 120 463 €sur cinq ans. Un salarié entré en 2026 obtient 30 % la première année puis 27 % : 110 381 €. La clause de sauvegarde de l’ARTIKEL XXXVIIA vaut donc, pour ce seul profil, environ 10 000 € — et elle se perd, en une fois et définitivement, par une interruption de plus de trois mois entre deux contrats.
Un arbitrage de calendrier qui se joue sur une journée : entrer le 15 décembre 2026 plutôt que le 15 janvier 2027
Comparons deux candidats identiques, dont l’un prend ses fonctions le 15 décembre 2026 et l’autre le 15 janvier 2027.
Le premierentre dans la deuxième colonne du tableau : 30 % pour la fin de 2026 — au prorata des périodes de paie concernées —, puis 27 % à compter de 2027. Il ne conserve pas pour autant la norme de 2026 : le transitoire sur les normes de rémunération suppose que le régime ait été appliqué au plus tard sur la dernière période de paie de 2024. Comme le second, il relèvera de la norme rehaussée à compter de 2027.
Le secondentre dans la troisième colonne : 27 % dès le premier jour, et la norme rehaussée — 51 899 € selon le Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.1 — pour toute la durée.
L’écart de taux entre les deux est marginal : quelques semaines à 30 % au lieu de 27 %. L’écart de norme, lui, court sur cinq ans, et il est décisif pour un candidat dont le salaire imposable se situera entre les deux seuils : le premier reste éligible là où le second ne l’est plus. Sur un package de 72 000 €, le premier peut appliquer le régime ; le second, dont le salaire imposable à 27 % serait de 52 560 €, franchit tout juste la norme rehaussée mais sans marge — un passage à quatre jours par semaine suffit à la faire manquer, le congé parental étant, lui, expressément neutralisé.
Nous ne demandons jamais à un client de retarder ou d’avancer une prise de fonctions pour un motif fiscal seul. Nous demandons que la date figure au contrat en connaissance de cause, et qu’elle soit discutée avant, pas constatée après.
Le prix caché : ce que la règle des 30 % retire
L’indemnité exonérée n’est pas du salaire. Elle ne l’est pas non plus pour les cotisations d’assurance des salariés. Le Belastingdienst l’écrit en toutes lettres, sur la page « Inhoud van de expatregeling » que nous avons ouverte le 3 août 2026 :
Belastingdienst, « Inhoud van de expatregeling » — ouverte le 3 août 2026
« Als uw werknemer in Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u over de gerichte vrijstelling volgens de expatregeling geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. »
Le Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.8, encadré « Let op », l’énonce sous une autre forme : « De expatregeling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen. »
Présenté comme un avantage — l’employeur cotise moins —, c’est en réalité une réduction des droits du salarié. Les prestations de chômage (WW) et d’incapacité de travail (WIA) se calculent sur le sv-loon, le salaire soumis à ces cotisations. En retirant 30 % du salaire de cette base, la règle retire 30 % des prestations. Voici comment le calcul se fait, sur les textes de l’UWV que nous avons ouverts le 3 août 2026.
Comment la règle des 30 % ampute les prestations de chômage et d’invalidité
WW-maandloon = (sv-loon de la période de référence ÷ 261) × 21,75, plafonné au maximumdagloon × 21,75
- Dagloon :sv-loon de douze mois divisé par 261 — UWV : « Om het dagloon te berekenen, delen we het sv-loon van 1 jaar door 261 », « Dit is het gemiddelde aantal dagloondagen in 1 jaar »
- Passage au mois :UWV : « Dit is uw dagloon keer 21,75 (het gemiddeld aantal werkdagen per maand) ». 21,75 ÷ 261 = 1/12 : le WW-maandloon est le douzième du sv-loon annuel
- Maximumdagloon 2026 :309,91 € brut par jour depuis le 1er juillet 2026, vacances comprises ; 304,25 € du 1er janvier au 30 juin 2026 (UWV). Sur la valeur en vigueur depuis juillet 2026 : 6 740,54 € de WW-maandloon maximal, et 80 887 € de sv-loon annuel plafonné
- Taux de la prestation WW :UWV : « De eerste 2 maanden is uw bruto WW-uitkering 75% van uw WW-maandloon. Daarna 70% »
- Taux de la prestation WIA — loongerelateerde uitkering :UWV : « de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van uw WIA-maandloon », puis « Vanaf de derde maand is uw loongerelateerde uitkering 70% van uw WIA-maandloon »
- Seuil au-delà duquel la règle des 30 % ne coûte plus rien :80 887 ÷ 0,70 = 115 552 € de package. Au-dessus, le sv-loon reste plafonné dans les deux hypothèses
C’est le prix caché du dispositif, et nous ne l’avons vu chiffré dans aucune proposition d’expatriation. Il ne frappe pas les hauts salaires, protégés par le plafond ; il frappe exactement la bande de rémunération où se trouve la majorité des expatriés français aux Pays-Bas.
- La période de référence est de douze mois et précède la survenance du chômage ou de l’incapacité : il n’existe pas de correctif de dernière minute. Renoncer au régime un mois avant ne restaure rien.
- Le seuil de 115 552 € est le point d’indifférence : en dessous, la règle des 30 % réduit la base des prestations ; au-dessus, elle ne la réduit pas, parce que le plafond légal mord de toute façon.
- Ce calcul ne préjuge pas de l’ouverture du droit, qui obéit à ses propres conditions d’affiliation et de durée d’emploi, ni du droit à une prestation dans un autre État de l’Union au titre du règlement 883/2004.
| Profil | sv-loon retenu sans le régime | sv-loon retenu avec le régime | WW-maandloon (sv-loon ÷ 12), sans puis avec | Perte sur douze mois de chômage |
|---|---|---|---|---|
| A — package 75 000 € | 75 000 € — sous le plafond de 80 887 € | 52 500 € | 6 250 € puis 4 375 € | 15 938 € |
| Package 100 000 € | 100 000 €, ramenés au plafond de 80 887 € | 70 000 € — sous le plafond | 6 741 € puis 5 833 € | 7 711 € |
| B — package 150 000 € | 150 000 €, ramenés au plafond de 80 887 € | 105 000 €, ramenés au plafond de 80 887 € | 6 741 € dans les deux cas | Aucune |
| C — package 350 000 € | 350 000 €, ramenés au plafond de 80 887 € | 271 400 €, ramenés au plafond de 80 887 € | 6 741 € dans les deux cas | Aucune |
Sur le profil A, la règle des 30 % rapporte 11 355 € par an et coûterait, en cas de chômage d’une année pleine, environ 15 900 € de prestations— davantage qu’une année d’avantage. Ce n’est pas une raison d’y renoncer : la probabilité d’un chômage long n’est pas de un. C’est une raison de le savoir, et d’en tirer une conséquence patrimoniale simple : sur cette tranche de rémunération, une épargne de précaution mobilisable de six à douze mois de dépenses n’est pas un confort, c’est la contrepartie du régime. Le même raisonnement vaut, en plus lourd, pour l’incapacité de travail, dont la prestation peut durer des années.
Ce que la règle des 30 % ne retire pas : l’AOW
La retraite de base néerlandaise se constitue à 2 % par année d’assurance, indépendamment du montant cotisé. Le bénéficiaire de la règle des 30 % paie moins de cotisation AOW et acquiert exactement la mêmeAOW que son collègue au même salaire brut total. Le régime détériore les prestations d’assurance des salariés— chômage, incapacité — et laisse intacte la prestation d’assurance nationale.
La distinction est structurante et vaut d’être retenue au-delà de ce chapitre : aux Pays-Bas, les volksverzekeringen sont des assurances de résidence, les werknemersverzekeringen des assurances d’activité. Seules les secondes se calculent sur le salaire.
Un point à faire vérifier, et que nous ne tranchons pas ici : la retraite de deuxième pilier. La base de calcul des droits — le pensioengevend salaris— est définie par le règlement du fonds ou du contrat de branche, non par la loi fiscale. Les pages officielles que nous avons ouvertes le 3 août 2026 ne traitent pas cette articulation. C’est une question à poser à l’employeur avant de signer, et sa réponse doit être écrite : sur une carrière néerlandaise de cinq ans, l’écart entre une base de 150 000 € et une base de 105 000 € n’est pas négligeable.
Le partiële buitenlandse belastingplicht : abrogé, transitoire, et bientôt éteint
C’était, pour un patrimoine mobilier significatif, le véritable enjeu de la règle des 30 % — bien au-delà de l’économie sur le salaire. Il faut le décrire au passé, et dire précisément ce qu’il en reste.
Ce qu’il permettait. L’article 2.6 de la Wet inkomstenbelasting 2001, intitulé Keuzerecht voor in het buitenland geworven deskundigen, autorisait le bénéficiaire de la règle des 30 % à être traité, pour les box 2 et box 3, comme un non-résident, alors même qu’il résidait aux Pays-Bas. La page du Belastingdienst consacrée au dispositif, que nous avons ouverte le 3 août 2026, le résume ainsi : « U wordt dan voor box 2 en box 3 gezien als buitenlands belastingplichtige, ondanks dat u in Nederland woont. » Concrètement, le patrimoine mobilier mondial sortait de l’assiette de la box 3.
Ce qu’il ne protégeait jamais.La même page énumère ce qui restait à déclarer en box 3 : les biens immobiliers situés aux Pays-Bas, les droits qui s’y rattachent, et les droits aux bénéfices d’entreprises néerlandaises. Ce sont les éléments que l’article 7.7 de la Wet IB 2001maintient dans l’assiette néerlandaise du non-résident. Le régime n’a donc jamais mis à l’abri l’immobilier situé aux Pays-Bas, et une note qui laisse croire le contraire expose son lecteur à une régularisation.
Il est abrogé. L’article 2.6 est servi par wetten.overheid.nlavec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] ». La page du Belastingdienst l’écrit dans les mêmes termes : « Vanaf 1 januari 2025 kunt u in uw aangifte niet meer kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. » Ce dispositif ne doit jamais être décrit au présent.
Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit partout. Il figure à l’ARTIKEL XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499, que nous avons ouvert le 3 août 2026 :
Staatsblad 2023, 499 — ARTIKEL XIIA, texte intégral
« Voor de werknemer die over het laatste loontijdvak van 2023 een vergoeding genoot waarop artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dat op 31 december 2023 luidde van toepassing was, blijft artikel 2.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zoals dat op 31 december 2024 luidde van toepassing tot en met uiterlijk 31 december 2026. Indien de werknemer, bedoeld in de eerste zin, op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing. »
Le 31 décembre 2026 est une date butoir, pas une date acquise
Le mot uiterlijk— « au plus tard » — n’est pas décoratif. La question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruption depuis ? ». Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure— pas au 31 décembre 2026. Le client qui a déclaré en 2025 sur la base de l’option alors qu’il avait connu une interruption en 2024 a déposé une déclaration inexacte.
La règle des trois mois de l’article 10ed s’applique ici aussi : il n’y a pas d’interruption si le salarié retrouve un employeur dans les trois mois et que la bewijsregel se poursuit sur demande conjointe pour la durée restante.
La page du Belastingdienst, ouverte le 3 août 2026, résume le transitoire ainsi : « Maakte u vóór 2024 gebruik van de expatregeling (30%-regeling), dan kunt u door overgangsrecht nog tot en met 2026 gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht. » Elle ajoute : « U kunt gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht zolang de expatregeling loopt. » L’option s’éteint donc aussi avec la beschikking, si celle-ci arrive à son terme avant la fin de 2026.
Ce que l’échéance du 1er janvier 2027 fait entrer dans l’assiette néerlandaise. Pour ceux qui bénéficient encore du transitoire, deux masses basculent le même jour, et la seconde est presque toujours la plus lourde.
| Masse | Traitement jusqu’au 31 décembre 2026 | Traitement à compter du 1er janvier 2027 | Enjeu annuel chiffré |
|---|---|---|---|
| Patrimoine mobilier mondial (box 3) | Hors assiette néerlandaise | Dans l’assiette : rendement forfaitaire des « autres actifs », 6 % en 2026 (taux définitif), imposé à 36 % | Sur 1 000 000 € : 6 % × (1 000 000 − 59 357) = 56 439 € de base, soit 20 318 € d’impôt. Sur 3 000 000 € : 63 518 € |
| Immobilier resté en France | Hors assiette néerlandaise | Dans l’assiette de box 3, comme tout actif étranger | Une résidence secondaire française de 600 000 € nette de dettes représente 12 960 € par an au forfait de 6 % et au taux de 36 %, l’abattement étant supposé déjà consommé par les autres actifs |
| Participation substantielle dans une société française (box 2) | Hors assiette néerlandaise : seul un aanmerkelijk belang dans une société établie aux Pays-Bas est imposable pour un non-résident | Dans l’assiette : dividendes et plus-values de cession au barème de l’article 2.12, 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis 31 % | Une distribution de 200 000 € supporte 68 843 × 24,5 % + 131 157 × 31 % = 57 525 € d’impôt néerlandais, sous réserve du traitement conventionnel de la retenue française |
| Immobilier situé aux Pays-Bas | Déjà dans l’assiette : le régime ne l’a jamais protégé (article 7.7 Wet IB 2001) | Inchangé | Aucun changement au 1er janvier 2027 |
Deux avertissements sur ces chiffres, qui ne se contournent pas
Un. Le forfait de 6 % retenu ici est celui des overige bezittingen— titres, immobilier, créances —, fixé au début de l’année et définitif pour 2026. Il n’en va pas de même des deux autres forfaits : ceux des dépôts bancaires et des dettes ne sont arrêtés qu’après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Les valeurs publiées par le Belastingdienst pour 2026 — 1,28 % sur les dépôts, 2,70 % sur les dettes — sont provisoires, et le Belastingdienst le précise lui-même. Aucun arbitrage chiffré entre liquidités et titres ne doit être construit sur l’un ou l’autre de ces deux nombres.
Deux. Ces forfaits sont des paramètres d’assiette, pas des rendements attendus. Un portefeuille qui ne rapporte rien est imposé comme s’il rapportait 6 %. Une procédure de contre-preuve du rendement réel existe depuis le 19 juillet 2025 et elle relève du chapitre consacré à la box 3 : retenons ici seulement qu’elle est loin de s’ouvrir à 6 % de rendement, que l’abattement de 59 357 € ne s’y applique pas, et qu’aucun frais n’y est déductible.
Il reste cinq mois.Au 2 août 2026, un bénéficiaire du transitoire dispose de cinq mois pour arbitrer. Les décisions à instruire — calendrier de distribution d’une holding française, composition du patrimoine au 1er janvier, articulation avec la box 2 néerlandaise — sont des décisions de droit néerlandais : nous les identifions, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseurnéerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. Un point de méthode s’impose toutefois d’emblée : la valeur retenue en box 3 est celle du 1er janvier. Un patrimoine restructuré le 15 janvier 2027 est déjà dans l’assiette de 2027. La fenêtre utile se referme le 31 décembre 2026, pas en janvier.
Un effet collatéral, côté employeur. La vereenvoudigde werkwijze— la procédure simplifiée qui dispensait certains salariés de déposer une déclaration d’impôt sur le revenu — reste applicable, pour les salariés couverts par le transitoire, jusqu’à l’année 2026 incluse : le Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.7, écrit « tot 2027 », ce qui exclut 2027. À compter du 1er janvier 2027, ces salariés devront déposer une déclaration néerlandaise. Ce n’est pas anodin : c’est la première fois, pour beaucoup, que leur patrimoine mondial sera porté sur un formulaire néerlandais.
À quel moment la règle cesse — et les six façons de la perdre
La règle des 30 % ne s’éteint pas seulement au bout de cinq ans. Elle se perd, et certaines de ces pertes sont rétroactives et définitives. Voici les six causes, avec leur texte.
Un — le terme des cinq ans.L’article 10ec, alinéa 1, du décret, que nous avons ouvert le 3 août 2026, en fixe précisément les bornes : « Voor ingekomen werknemers bedraagt de looptijd van de bewijsregel maximaal vijf jaar, ingaande op de eerste dag van de tewerkstelling door de inhoudingsplichtige en eindigende op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin die tewerkstelling is geëindigd. » Le régime court donc du premier jour d’emploi et s’achève au dernier jour de la période de paie suivantcelle où l’emploi a pris fin. La page du Belastingdienst consacrée à la beschikking, ouverte le 3 août 2026, le confirme : « Beschikkingen voor de expatregeling hebben een looptijd van maximaal 5 jaar. »
Deux — la chute du salaire imposable sous la norme, et c’est la perte la plus brutale.Le Belastingdienst impose à l’employeur de vérifier, pendant toute la durée de la beschikking, que le salarié satisfait encore à la norme de revenu : « U moet tijdens de looptijd van de beschikking toetsen of de werknemer nog aan de inkomensnorm voldoet. » La même page — que nous avons ouverte le 3 août 2026 — précise les conséquences d’un manquement : si le salaire si le salaire annuel passe sous la norme indexée, le régime tombe rétroactivement au 1er janvier de l’année concernée, les déclarations de paie doivent être corrigées, et si le salarié satisfait de nouveau à la norme par la suite, le régime ne peut plus être appliqué.
Trois événements ordinaires qui font tomber le régime, rétroactivement et définitivement
La norme s’apprécie op jaarbasis, sur le salaire imposable effectivement perçu dans l’année. Trois décisions de vie très ordinaires peuvent donc la faire manquer sur un package qui, à temps plein, la franchissait sans difficulté :
Le passage à temps partiel.Un package de 80 000 € à temps plein laisse 56 000 € de salaire imposable après application de 30 % — au-dessus de la norme. Le même poste à quatre jours par semaine laisse 44 800 € : en dessous. Le régime tombe pour l’année entière.
Une absence prolongée non rémunérée— congé sans solde, année sabbatique — qui réduit le salaire annuel effectivement perçu. Le congé parental, le congé de maternité, le congé de naissance et son complément, le congé d’accueil et le congé d’adoption sont en revanche expressément neutralisés : la norme s’apprécie alors sur le salaire que le salarié aurait perçu sans ce congé.
La sortie en cours d’année vers un poste à l’étranger, si la fraction de rémunération relevant du droit d’imposer d’un autre État sort de l’assiette au titre de l’article 10ea, alinéa 2, 1°.
La parade est contractuelle, et elle se négocie avant la signature :faire écrire que toute réduction du temps de travail ou tout congé long fera l’objet d’un examen préalable de l’effet sur la norme, et que l’employeur portera à la connaissance du salarié le calcul avant de valider la demande. Ce n’est pas une garantie : c’est une obligation d’information, et elle suffit à éviter la quasi-totalité des cas que nous voyons.
Trois — le changement d’employeur au-delà de trois mois.L’article 10ed, alinéa 1, que nous avons ouvert le 3 août 2026, subordonne la poursuite du régime à ce que « de periode tussen het einde van de tewerkstelling door de oude inhoudingsplichtige en de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe inhoudingsplichtige niet langer is dan drie maanden ». Son alinéa 2 ajoute que le nouvel employeur doit à nouveau démontrerque le salarié doit être qualifié de salarié entrant. Deux enseignements : la date qui compte est celle de la conclusion du contrat, pas de la prise de fonctions ; et le nouveau dossier n’est pas une formalité de transfert, c’est une démonstration à refaire.
Quatre — le dépôt tardif de la demande, qui ampute la durée à hauteur du retard (article 10eg, reproduit plus haut).
Cinq — le choix annuel de l’employeur.L’article 31a, alinéas 17 et 18, impose d’opter, à la première période de paie de chaque année civile, entre la règle des 30 % et le remboursement des frais extraterritoriaux réels. Le choix vaut pour l’année entière. Un employeur qui, par erreur ou par changement de politique interne, bascule sur les frais réels prive le salarié du régime pour douze mois.
Six — les échéances de calendrier propres à chaque population, que résume le tableau ci-dessous.
| Date | Ce qui se produit | Qui est concerné | Statut |
|---|---|---|---|
| Depuis les paies de 2026 | Le plafonnement à la norme WNT — 262 000 €, exonération maximale 78 600 € — s’applique à tous | Y compris les bénéficiaires les plus anciens, dont le transitoire de 2022 est éteint | Droit en vigueur |
| 31 décembre 2026 | Fin du transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht — au plus tard | Bénéficiaires du régime sur la dernière période de paie de 2023, sans interruption depuis | Droit en vigueur (Stb. 2023, 499, ART. XIIA) |
| 31 décembre 2026 | Dernière année d’application de la vereenvoudigde werkwijze pour cette même population | Mêmes bénéficiaires | Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.7 : « tot 2027 » |
| 1er janvier 2027 | Le patrimoine mobilier mondial et les participations dans des sociétés françaises entrent dans l’assiette néerlandaise | Mêmes bénéficiaires | Conséquence de la ligne précédente |
| 1er janvier 2027 | Le pourcentage maximal passe de 30 % à 27 % | Salariés entrés dans le régime en 2024, 2025 ou 2026, et tous les entrants ultérieurs | Droit voté et publié (Stb. 2024, 434, ART. X, D) |
| 1er janvier 2027 | Les normes de rémunération sont rehaussées à 51 899 € et 39 450 € | Entrants à compter de cette date seulement — les bénéficiaires antérieurs conservent leur norme indexée | Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.1 |
| 1er janvier 2027 et au-delà | Le taux de 30 % est maintenu, sur le fondement du texte gelé au 31 décembre 2023 | Salariés dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023, sans interruption depuis | Droit en vigueur (Stb. 2023, 499, ART. XXXVIIA) |
Ce qu’il faut avoir obtenu par écrit avant de signer
Un contrat de travail néerlandais se négocie une fois. La règle des 30 % s’y invite sous une forme trompeuse : une phrase, souvent conditionnelle, souvent renvoyée à une annexe, et presque toujours rédigée dans l’intérêt de l’employeur. Voici les points que nous faisons systématiquement porter au contrat ou à une lettre annexe signée.
Ce qu’il ne faut pas signer
Une clause qui exprime la rémunération « nette » ou « 30 % ruling included », sans dire ce qui se passe si le régime n’est pas accordé, s’il tombe, ou s’il passe à 27 %. C’est la rédaction la plus fréquente, et c’est celle qui transfère au salarié la totalité d’un risque qu’il ne maîtrise pas.
Ce qu’il faut faire écrire
Une rémunération brute contractuelle, indépendante du régime, assortie d’un engagement de l’employeur sur la demande, sur les délais et sur l’information. Le régime devient alors un supplément, non une hypothèse de calcul du salaire.
Les quatre vérifications préalables, avant même de discuter du chiffre
Aucune de ces quatre questions ne se règle après la signature. Elles se posent au moment où le candidat est encore en position de négocier, c’est-à-dire avant l’offre ferme.
Trois clauses supplémentaires, que personne ne demande et qui valent cher
La base des droits de retraite de deuxième pilier. Demander par écrit quelle base le règlement du fonds ou du contrat de branche retient comme pensioengevend salaris : le package total, ou le seul salaire imposable après application du régime. Sur cinq ans et un package de 150 000 €, l’écart de base est de 45 000 € par an. La réponse ne se déduit d’aucun texte fiscal : elle est dans le règlement, et le règlement s’obtient sur demande.
Un complément conventionnel en cas de chômage ou d’incapacité.Nous l’avons chiffré plus haut : sur un package inférieur à environ 115 550 €, la règle des 30 % ampute mécaniquement la prestation de chômage et la prestation d’incapacité de travail de 30 %. Certains employeurs pratiquent des compléments conventionnels ; ils ne les proposent pas spontanément. C’est une clause qui se demande, et son coût pour l’employeur est très inférieur à celui d’une augmentation de salaire de valeur équivalente.
La date de fin de mission, et son articulation avec le retour en France.C’est le point que nous voyons le plus souvent manqué, et il ne coûte rien à corriger quand il est vu à temps. Le régime français des impatriés de l’article 155 B du CGI exige de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civilesprécédant celle de la prise de fonctions en France (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 140, version du 11 août 2025), et il s’applique ensuite jusqu’au 31 décembre de la huitième année civilesuivant celle de la prise de fonctions, pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016 (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 250, qui renvoie au § 20 du BOI-RSA-GEO-40-10).
Pourquoi cinq ans de règle néerlandaise ne mènent pas au régime français des impatriés
Année d’ouverture du 155 B = Dernière année civile de domiciliation française + 6
- Départ en cours d’année 2026 :2026 compte comme année de domiciliation française. Les cinq années civiles pleines hors de France sont 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031
- Première prise de fonctions en France ouvrant le 155 B :2032
- Terme de la règle néerlandaise des 30 %, pour une prise de fonctions au 1er septembre 2026 :31 août 2031, plus la période de paie suivante — soit un retour naturel à l’automne 2031
- Conséquence :Un retour en septembre 2031 ferme le 155 B. Un retour reporté au 1er janvier 2032 l’ouvre, jusqu’au 31 décembre 2040
- Second verrou, de forme :Le contrat de travail français doit être signé alors que le salarié est encore domicilié aux Pays-Bas. Signer après le retour, même de quelques jours, fait perdre le régime (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40 et §§ 60 à 90)
Quatre mois de décalage sur une date de retour peuvent valoir huit années d’exonération partielle en France. Ce n’est pas un arbitrage à faire seul contre son employeur : c’est une donnée à porter dans la négociation initiale, sous la forme d’une durée de mission écrite qui se termine en fin d’année civile.
- Le calcul se fait en années civiles, jamais en années glissantes. C’est l’erreur la plus fréquente des simulations de retour.
- Un séjour néerlandais de trois ou quatre ans n’ouvre jamais le 155 B : le compte des cinq années civiles pleines ne peut pas être atteint.
- La mise à jour du 11 août 2025 de la doctrine française a étendu le recrutement direct aux candidats ayant postulé depuis l’étranger à une offre d’emploi, à charge de justifier que leur domicile réel était encore à l’étranger lors du recrutement : la littérature antérieure à l’automne 2025 est périmée sur ce point.
- Le régime français des impatriés relève du chapitre consacré au retour en France ; il est cité ici parce que sa condition d’ouverture se décide au moment où l’on négocie la durée de la mission néerlandaise, pas au moment du retour.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Sur ce sujet, la frontière est nette et nous la tenons. La règle des 30 % est un dispositif de droit néerlandais, appliqué par un employeur néerlandais, sous le contrôle d’une administration néerlandaise, et sa demande est déposée conjointement par l’employeur et le salarié. Nous ne déposons pas cette demande, nous ne délivrons pas d’avis de droit fiscal néerlandais, et nous ne garantissons aucun résultat fiscal.
| Sujet | Qui décide | Ce que nous faisons |
|---|---|---|
| Éligibilité au régime : règle des 150 kilomètres, présences antérieures, norme de rémunération | Le Belastingdienst, par sa beschikking, sur demande conjointe de l’employeur et du salarié | Nous instruisons les quatre vérifications préalables avant la négociation salariale, nous chiffrons l’enjeu, et nous formulons la question à poser à l’employeur ou à son conseil |
| Rédaction des clauses du contrat de travail néerlandais | Les parties, sous le droit du travail néerlandais | Nous listons les clauses à obtenir et l’ordre dans lequel les demander ; la rédaction relève d’un avocat en droit du travail néerlandais |
| Qualification des éléments d’une rupture au regard de l’assiette des 30 % | Un belastingadviseur néerlandais, le cas échéant l’inspecteur | Nous identifions le sujet et son enjeu chiffré, nous coordonnons l’intervention du conseil néerlandais, nous ne rendons pas cet avis |
| Arbitrage patrimonial avant le 31 décembre 2026 pour les derniers bénéficiaires du transitoire | Le client, sur avis néerlandais pour la partie box 2 et box 3 | Nous chiffrons l’exposition de box 3 et de box 2 au 1er janvier 2027, nous établissons le calendrier des décisions, et nous coordonnons le belastingadviseur |
| Articulation avec le retour en France et l’article 155 B du CGI | L’administration fiscale française, sur la situation de fait du contribuable | Nous établissons le calendrier des années civiles, nous identifions la date de retour et la date de signature du contrat français qui préservent le régime, et nous le documentons |
| Divergence entre la loi et le décret sur le pourcentage 2026 | L’employeur, qui applique la retenue | Nous la signalons par écrit à l’employeur avant la première paie et nous exposons notre position — 30 %, sur le fondement de la loi et de la doctrine publiée |
Nous concluons par le constat qui a motivé ce chapitre. La règle des 30 % est le seul élément de l’expatriation néerlandaise dont tout le monde a entendu parler, et c’est aussi celui dont presque personne ne connaît les trois régimes, la durée de cinq ans, le plancher d’entrée, l’imputation des séjours antérieurs, la perte rétroactive et définitive en cas de chute sous la norme, ni le coût sur les prestations de chômage. Elle vaut entre 11 000 € et 39 000 € par an selon la rémunération, pendant cinq ans au plus, et son montant se décide en trois heures de négociation avant la signature — pas en cinq ans de paie après. Nous consacrons une partie du bilan patrimonial d’1 h à poser les quatre vérifications préalables, à chiffrer la valeur du régime sur le package proposé, et à établir la liste des clauses à obtenir avant que le contrat ne soit signé.

