Ce volet fait partie du guide Pays-Bas
Vous lisez un volet détaché du guide complet « Expatrié aux Pays-Bas », dont il reprend le chapitre correspondant sans en modifier une ligne. Les autres volets sont listés en fin de page.
La Successiewet : barèmes, abattements, et la fiction des dix ans
Il y a une phrase que tout expatrié aux Pays-Bas finit par lire, et elle est presque toujours servie sans sujet : « attention, les Pays-Bas continuent d’imposer votre succession mondiale pendant dix ans après votre départ ». Elle circule dans les forums, dans les brochures de relocation, dans des notes d’honoraires. Elle décrit une règle qui existe — elle est à l’article 3, alinéa 1, de la Successiewet 1956 — mais elle en omet les deux premiers mots. Ces deux mots sont Een Nederlander : un ressortissant néerlandais. La fiction des dix ans est une fiction de nationalité, pas de résidence antérieure. Elle n’atteint pas le Français qui a vécu aux Pays-Bas et en est reparti, sauf s’il a acquis entre-temps la nationalité néerlandaise.
Ce serait une bonne nouvelle si l’affaire s’arrêtait là. Elle ne s’y arrête pas. L’alinéa 2 du même article vise, lui, ieder — toute personne, sans condition de nationalité — qui a résidé aux Pays-Bas et consent une donation dans l’annéequi suit son départ effectif. Or l’année qui suit un départ est précisément celle où les familles réorganisent leur patrimoine : on vend, on solde, on donne. Le résultat est un renversement complet du conseil courant. La règle dont on vous a prévenu ne vous concerne pas ; celle dont personne ne vous a parlé vous concerne, et elle a un calendrier de douze mois.
Ce chapitre traite les deux fictions article par article, puis le barème et les abattements de la Successiewet 1956tels qu’ils sont servis au 2 août 2026, puis l’imputation de pension qui peut faire tomber l’abattement du conjoint de 828 035 € à 213 915 €, puis la forme du testament néerlandais et le registre central qui décide de ce qu’un notaire trouvera le jour venu, puis la dévolution légale à défaut de testament — qui donne au conjoint survivant une position sans équivalent en droit français et aux enfants une créance qu’ils ne toucheront pas. Il se termine par quatre cas chiffrés, refaits pas à pas, dont l’un montre que sur une part d’enfant de 400 000 € la France et les Pays-Bas prélèvent, à 692,75 € près, exactement la même chose.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les textes néerlandais ont été rouverts sur wetten.overheid.nl le 03/08/2026 : la Successiewet 1956(identifiant BWBR0002226) dans sa version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », le Burgerlijk Wetboek, Boek 4 (BWBR0002761), version « Geldend van 01-07-2025 t/m heden », le Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (BWBR0012095), version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », la Wet op het centraal testamentenregister(BWBR0003080), version « Geldend van 01-07-2014 t/m heden », la Wet op belastingen van rechtsverkeer(BWBR0002740), version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », et l’Invorderingswet 1990(BWBR0004770), version « Geldend van 01-07-2026 t/m heden ».
La convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Aucune convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à 2004 ne figure dans les registres officiels consultés le 03/08/2026, et notamment aucune convention de 2022 ; au demeurant, une convention signée mais non ratifiée ne s’appliquerait pas. Chaque renvoi conventionnel de ce chapitre porte la mention de la convention dont il est tiré.
Et il n’existe pas de convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La liste officielle française des conventions fiscales, BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026 et qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Basla seule mention « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune —, à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956et l’article 750 ter du code général des impôts ne se règle donc par aucun texte bilatéral. Il se règle par deux dispositifs unilatéraux dont les champs ne coïncident pas, et c’est tout le sujet de la sixième section de ce chapitre.
Ce que ce chapitre ne traite pas.L’imposition annuelle du patrimoine en box 3 et sa procédure de contre-preuve relèvent du chapitre qui leur est consacré ; l’impôt sur la fortune immobilière français, du chapitre sur l’IFI ; les droits de mutation sur l’acquisition d’un logement néerlandais, du chapitre sur l’immobilier aux Pays-Bas ; les fonds de pension et la lijfrente, des chapitres sur la retraite ; l’exit tax française et l’avis conservatoire néerlandais, des chapitres sur le départ. Le régime matrimonial, qui commande pourtant l’assiette même de la succession, fait l’objet d’un avertissement dédié ci-dessous et d’un traitement séparé : c’est un dossier de notaire, pas de fiscaliste.
Nous ne nommons aucun établissement financier — ni banque, ni assureur, ni courtier, ni société de gestion, ni fonds, ni plateforme. Les administrations et les organismes publics (Belastingdienst, DGFiP, organisation professionnelle notariale néerlandaise) sont nommés lorsque le texte de loi les nomme. Aucun résultat fiscal n’est garanti.
Une loi de résidence, et rien d’autre : l’article 1er de la Successiewet
Tout part d’un article de quatre lignes, et il faut le lire en comptant ses numéros. La Successiewet 1956, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, ouvre ainsi.
Successiewet 1956, article 1er, alinéa 1 — texte néerlandais
« Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven : 1°. erfbelasting over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde ; 2°. schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. »
Traduction : en vertu de la présente loi sont perçus les impôts suivants — 1° l’erfbelastingsur la valeur de tout ce qui est recueilli en vertu du droit successoral du fait du décès d’une personne qui résidait aux Pays-Bas au moment du décès ; 2° la schenkbelastingsur la valeur de tout ce qui est recueilli par donation d’une personne qui résidait aux Pays-Bas au moment de la donation.
Deux impôts, deux numéros, et un seul fait générateur territorial : la résidence aux Pays-Bas du défunt ou du donateur.Ni la situation des biens, ni la résidence de l’héritier ou du donataire, ni la nationalité de quiconque n’entrent dans la définition du champ. Ce comptage est la clé de tout le chapitre, parce qu’il en résulte une conséquence qui surprend systématiquement les clients.
Un Français qui a vécu aux Pays-Bas, en est reparti, et y conserve un appartement à Amsterdam ne relève pas de l’erfbelastingà raison de cet appartement s’il décède non-résident. Jusqu’au 31 décembre 2009, la Successiewetcomportait un troisième impôt, le recht van overgang, qui frappait la valeur des biens situés aux Pays-Bas transmis par une personne qui n’y résidait pas. Il a été supprimé au 1er janvier 2010, et la preuve directe et suffisante en est l’article 1er lui-même : l’énumération ne comporte plus que deux numéros, et aucun des deux n’est assis sur la situation des biens. C’est une différence structurelle majeure avec la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal ou le Royaume-Uni, qui taxent tous, à des degrés divers, la transmission des biens situés sur leur sol quel que soit le domicile du défunt.
Ce que « loi de résidence » ne veut pas dire : trois impositions qui survivent au départ
1. L’overdrachtsbelastingsur la donation d’un immeuble néerlandais. L’article 3, alinéa 1, sous a, de la Wet op belastingen van rechtsverkeer, version en vigueur au 1er janvier 2026, exclut de la notion d’acquisition taxable celle qui procède de « boedelmenging, erfrecht of verjaring » — mélange de masses, droit successoral ou prescription. La transmission par décès échappe donc à cet impôt. La donation, elle, y est soumise, y compris lorsque le donateur n’est plus résident et qu’aucune schenkbelastingn’est due : l’article 14 fixe le taux à 10,4 % en principe (alinéa 1), 8 %pour un logement (alinéa 2) et 2 % pour l’acquéreur personne physique qui en fera sa résidence principale et l’a déclaré par écrit avant l’acquisition (alinéa 3, par renvoi à l’article 15a). Sur un appartement de 400 000 € donné à un enfant qui ne l’occupera pas, cela fait 32 000 € de droits de mutation néerlandais alors même que les Pays-Bas ne perçoivent aucun droit de donation.
2. La box 3 chaque année. L’article 7.7 de la Wet inkomstenbelasting 2001maintient l’immeuble néerlandais du non-résident dans l’assiette néerlandaise, et l’article 7.8, alinéa 3, ne rétablit pas à son profit l’abattement de l’article 5.5 : le non-résident est imposé dès le premier euro de valeur nette. Cette imposition n’a rien à voir avec la Successiewet ; elle relève de l’impôt sur le revenu et du chapitre qui lui est consacré.
3. La taxe annuelle française de 3 %.Si l’immeuble est en France et détenu par une B.V., une stichting ou une commanditaire vennootschap, les articles 990 D à 990 G du code général des impôts s’appliquent, et l’article 990 E a été réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Ce sujet relève du chapitre sur le patrimoine resté en France ; il est signalé ici parce qu’une structure de détention licite y déclenche une imposition annuelle, indépendante de toute transmission.
La fiction des dix ans : qui elle atteint, et si elle atteint le Français qui part
L’article 3 de la Successiewet 1956 comporte deux alinéas, et deux seulement. Nous les reproduisons intégralement, parce que la totalité du désaccord se joue sur trois mots : « Een Nederlander » au début du premier alinéa, « ieder » au cœur du second.
Successiewet 1956, article 3 — texte néerlandais intégral
1. « Een Nederlander die in Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan, wordt geacht ten tijde van zijn overlijden of van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond. »
2. « Onverminderd het in het eerste lid bepaalde wordt ieder die in Nederland heeft gewoond en binnen een jaar nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten een schenking heeft gedaan, geacht ten tijde van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond. »
Traduction : 1. Un ressortissant néerlandais qui a résidé aux Pays-Bas et qui, dans les dix ans après avoir quitté effectivement les Pays-Bas, est décédé ou a consenti une donation, est réputé avoir résidé aux Pays-Bas au moment de son décès ou de la donation. 2. Sans préjudice de ce qui est prévu au premier alinéa, toute personnequi a résidé aux Pays-Bas et qui, dans l’année après avoir quitté effectivement les Pays-Bas, a consenti une donation, est réputée avoir résidé aux Pays-Bas au moment de la donation.
| Alinéa 1 | Alinéa 2 | |
|---|---|---|
| Qui est visé | « Een Nederlander » — un ressortissant néerlandais | « ieder » — toute personne, sans condition de nationalité |
| Condition préalable | avoir résidé aux Pays-Bas | avoir résidé aux Pays-Bas |
| Durée de la fiction | dix ans après le départ effectif (« metterwoon verlaten ») | un an après le départ effectif |
| Opérations couvertes | décès ET donation | donation seulement |
| Effet | réputé résident néerlandais au jour du décès ou de la donation, donc erfbelasting ou schenkbelasting sur le patrimoine mondial | réputé résident néerlandais au jour de la donation, donc schenkbelasting sur la totalité de la donation, biens mondiaux compris |
La réponse à la question, dite sans détour.La fiction des dix ans de l’alinéa 1 ne vise que les ressortissants néerlandais : elle n’atteint pas le Français qui a résidé aux Pays-Bas et en est reparti, à moins qu’il n’ait acquis la nationalité néerlandaise. Un ressortissant français qui a vécu six ans à Utrecht, est rentré en France et y décède quatre ans plus tard n’est pas visé par l’alinéa 1 : il n’est pas een Nederlander. Aucune erfbelastingn’est due de ce chef, y compris sur ses biens néerlandais, puisque le recht van overgangn’existe plus. En revanche, l’alinéa 2 répute résidente aux Pays-Bas toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui y a résidé et consent une donation dans l’année suivant son départ effectif : c’est cette règle-là, et non celle des dix ans, qui menace le Français qui part.
Le coût de l’erreur joue dans les deux sens, et c’est ce qui la rend insidieuse
Par excès.On retarde une transmission de dix ans pour échapper à une fiction qui ne s’applique pas. On laisse vieillir un donateur, on perd un cycle d’abattement français rechargeable, on renonce à un démembrement au moment où il était le plus efficace. Le préjudice n’est jamais visible : il consiste en une opération non faite, et personne ne la facture.
Par défaut, et c’est le pire. Croyant avoir affaire à une règle de nationalité qui ne le concerne pas, on manque la seconde fiction. Le Français qui quitte Rotterdam en mars et donne un portefeuille à ses enfants en septembre est réputé résident néerlandais au jour de la donation, et la schenkbelastingfrappe la totalité de la donation, biens mondiaux compris — la fiction portant sur la résidence du donateur, et la résidence commandant le champ mondial de l’article 1er. Le deuxième cas chiffré de ce chapitre en donne le prix exact : 26 362,80 € par enfant, à montant constant, dans toute une bande de valeurs — et zéro au-delà d’un certain seuil, pour une raison arithmétique qui n’a rien d’intuitive.
Pourquoi l’erreur est robuste. Trois causes se combinent. La traduction : Nederlanderest régulièrement rendu par « néerlandais » entendu comme « résident des Pays-Bas », alors qu’il désigne le national. La contagion analogique : plusieurs États voisins attachent des effets à la seule résidence antérieure, et le réflexe se transpose. Enfin, la littérature anglophone destinée aux expatriés aux Pays-Bass’adresse d’abord à des personnes susceptibles de se naturaliser, pour qui l’avertissement est exact. Aucune de ces trois causes n’est une raison de reprendre l’erreur.
Trois réserves qu’il faut poser avant de conclure « vous êtes libre »
Un conseil qui s’arrêterait à « la fiction décennale ne vous concerne pas » serait aussi faux, en sens inverse, que celui qu’il corrige. Trois réserves doivent être posées, et elles ne se règlent pas de la même manière.
Première réserve — la double nationalité.Le Français qui a acquis la nationalité néerlandaise pendant son séjour entre dans le champ de l’alinéa 1, y compris s’il conserve la nationalité française : le texte ne pose aucune condition d’exclusivité. C’est un point à poser en tout début d’entretien, parce qu’il change entièrement le calendrier d’une transmission et parce que la naturalisation est souvent présentée au client comme une décision purement administrative.
Deuxième réserve — la date à laquelle la nationalité s’apprécie, et le point de départ des dix ans.Le texte de l’article 3 ne fixe ni l’une ni l’autre. La seule doctrine administrative connue sur ces deux questions, le besluitBWBR0019370, est abrogée : la page wetten.overheid.nl porte la mention « Regeling vervallen per 03-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010 ». Elle ne peut donc pas être citée comme doctrine en vigueur. Ce qu’elle contenait éclaire néanmoins les deux points, et mérite d’être connu : sur la nationalité, elle exigeait qu’elle soit détenue cumulativementau moment de l’émigration etau moment de la donation ou du décès, et en déduisait que l’article 3, alinéa 1, ne vise pas l’étranger qui n’acquiert la nationalité néerlandaise qu’aprèsson départ ; sur le point de départ du délai, elle retenait le départ effectif, mais en limitant expressément cette lecture aux personnes relevant de la fiction de l’article 2— diplomates, agents publics néerlandais en poste à l’étranger, fonctionnaires internationaux —, et non au cas général. Ces deux points doivent être revérifiés sur la doctrine en vigueur avant toute décision ; nous ne les affirmons pas.
Troisième réserve — et c’est la plus lourde — le couple mixte.L’article 26, alinéa 1, de la Successiewet 1956dispose :« Partners worden voor de berekening van de schenkbelasting als één en dezelfde persoon aangemerkt. » Les partenaires sont, pour le calcul de la schenkbelasting, une seule et même personne. L’administration néerlandaise a explicitement tiré de cette règle, dans le besluitabrogé cité plus haut, que l’article 3, alinéa 1, s’applique lorsque l’un des deux époux a la nationalité néerlandaise, la moitié de la donation faite sur des biens communs étant alors imputée à ce conjoint et taxée à ce titre.
Couple franco-néerlandais et donation dans les dix ans du départ : deux lectures, aucune tranchée
Lecture 1.La fiction de l’alinéa 1 ne vise que « een Nederlander ». Le Français qui a quitté les Pays-Bas n’est atteint qu’un an durant, par l’alinéa 2 ; quatorze mois après son départ, plus aucune fiction ne le vise.
Lecture 2.L’article 26, alinéa 1, répute les partenaires une seule et même personne pour le calcul de la schenkbelasting ; la combinaison des articles 26 et 3 est techniquement possible et a été pratiquée par l’administration, la moitié de la donation faite sur des biens communs étant alors rattachée au conjoint néerlandais.
Position que nous retenons. Quatorze mois après son départ, aucune des deux fictions ne l’atteint de son propre chef. Une réserve s’impose lorsqu’il est marié ou partenaire au sens de l’article 1a : le besluitn’étant plus en vigueur, on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse. Un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans du départ doit obtenir un avis néerlandais écrit avant de signer.Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseurnéerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
S’y ajoutent deux articles qui commandent tout calendrier de donations : l’article 25, aux termes duquel les acquisitions successorales des partenaires sont considérées comme faites par un seul d’entre eux — « Verkrijgingen krachtens erfrecht door partners worden voor de berekening van de erfbelasting aangemerkt als verkrijging door één van de partners » —, et l’article 28, qui totalise les donations faites par les parents, ensemble ou séparément, à un même enfant au cours d’une année civile : « Schenkingen, door ouders tezamen of afzonderlijk gedurende een kalenderjaar aan een kind gedaan, worden aangemerkt als één schenking ten belope van het gezamenlijk bedrag. »
Une troisième fiction, souvent oubliée : l’article 2.Le ressortissant néerlandais qui est employé par l’État néerlandais et envoyé à l’étranger est toujoursréputé résider aux Pays-Bas, dans deux cas comptés sur le texte : comme membre d’une représentation diplomatique, permanente ou consulaire du Royaume (sous a), ou pour exécuter des travaux dans le cadre d’un traité auquel l’État néerlandais est partie (sous b). L’alinéa 2 étend la fiction au partenaire et aux enfants de moins de vingt-sept ans qu’il entretient de manière substantielle. Cette fiction n’a pas de terme : elle dure autant que la fonction.
La fiction décennale devant la Cour de justice : validée, mais sous condition
La fiction de l’article 3, alinéa 1, a été soumise à la Cour de justice :CJUE, troisième chambre, 23 février 2006, C-513/03, héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden. Mmevan Hilten-van der Heijden, de nationalité néerlandaise, avait quitté les Pays-Bas au début de 1988 pour la Belgique puis, en 1991, pour la Suisse, et est décédée le 22 novembre 1997 — dans les dix ans de son départ. La Cour juge (point 42) que « les successions constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 73 B du traité […], à l’exception des cas où leurs éléments constitutifs se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre », puis dit pour droit que l’article 73 B « ne s’oppose pas »à une réglementation imposant la succession d’un ressortissant décédé dans les dix ans de son départ comme s’il était resté domicilié,« tout en bénéficiant d’un dégrèvement des droits de succession prélevés par d’autres États ».
Cette dernière incise n’est pas décorative. La validation repose sur l’existence du crédit d’impôt étranger, c’est-à-dire, en droit positif néerlandais, sur l’article 48 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001que nous détaillons plus bas. Une suppression ou une restriction de ce crédit rouvrirait la question de compatibilité. C’est aussi la raison pour laquelle le résident fictif est, sur ce point précis, mieux traité que le résident réel.
Le barème : deux colonnes, quatre taux, et une majoration de 80 %
L’article 24, alinéa 1, de la Successiewet 1956 ne comporte que deux colonnes : la colonne I, « indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn », et la colonne II, « in overige gevallen ». Une seule tranche les coupe, à 158 669 €. Les taux servis au 1er janvier 2026 sont 10 % puis 20 % en colonne I, 30 % puis 40 % en colonne II. Une note sous le tableau ajoute la seule complication du dispositif : pour les afstammelingen in de tweede of verdere graad— descendants au deuxième degré et au-delà —, l’impôt dû en vertu de cette colonne est majoré de 80 %.
| Part taxable de l’acquéreur | Partenaire et enfant | Petit-enfant et au-delà (majoration de 80 %) | Tous les autres cas |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 158 669 € | 10 % | 18 % | 30 % |
| Au-delà de 158 669 € | 20 % | 36 % | 40 % |
Le contraste avec la France est immédiat, et il n’est pas celui qu’on croit. Le barème néerlandais est plat : deux taux, un seuil. Le barème français de l’article 777, tableau I, du code général des impôts compte sept tranches, de 5 % à 45 %. On en conclut d’ordinaire que la France est plus lourde. C’est vrai en haut, et faux au milieu. Sur une part nette d’enfant de 400 000 €, l’impôt néerlandais est de 58 887,10 € et l’impôt français de 58 194,35 € : un écart de 692,75 €, soit 1,2 % de la facture. Le détail du calcul figure au premier cas chiffré.
| Fraction de part nette taxable (ligne directe) | Taux français |
|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Le piège de l’arrière-petit-enfant : 2 769 € d’abattement et 18 % dès le premier euro
L’article 32, alinéa 1, 4°, sous d, de la Successiewet 1956 vise les kleinkinderen— les petits-enfants — et leur accorde 26 230 € d’abattement. Il ne vise pasles arrière-petits-enfants. Ceux-ci relèvent du sous-alinéa f, « overige verkrijgers », et n’ont donc que 2 769 €. Mais ils restent des afstammelingen in de rechte lijn : ils sont taxés en colonne I, avec la majoration de 80 %, soit 18 % puis 36 %.
Chiffrage.Un legs de 60 000 € à un petit-enfant coûte (60 000 − 26 230) × 18 % = 6 078,60 €. Le même legs à un arrière-petit-enfant coûte (60 000 − 2 769) × 18 % = 10 301,58 €. Un degré de générations supplémentaire coûte ici 4 222,98 €, soit 69 % de plus, sur un legs de taille modeste. Le Tariefbladannuel de la Belastingdienst signale d’ailleurs cette ligne séparément.
Une imputation utile, et elle est dans la Successiewet, pas dans la loi sur les droits de mutation.Lorsqu’une donation d’immeuble néerlandais déclenche à la fois l’overdrachtsbelasting et la schenkbelasting, l’article 24, alinéa 2, dispose que la première, pour la part assise sur le montant soumis à la seconde, « strekt in mindering van de schenkbelasting »— elle s’impute sur la seconde. L’imputation joue dans ce sens et dans ce sens seul : elle n’efface pas l’overdrachtsbelasting lorsque aucune schenkbelastingn’est due, ce qui est précisément le cas du donateur non-résident depuis plus d’un an. Elle est en outre exclue pour la part qui a donné lieu à l’application de l’article 13 de la Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Les abattements de succession : l’article 32, et la ligne que le barème ne dit pas
L’article 32 énumère les exonérations d’erfbelastingsous forme de numéros. La version servie au 1er janvier 2026 en comporte onze, les 6° et 7° étant portés comme abrogés — « [Red: vervallen;] » —, soit neuf numéros utiles. Le numéro 4°, qui porte les abattements personnels, comporte six sous-alinéas, a à f, et six seulement.
| Qualité de l’acquéreur (article 32, alinéa 1, 4°) | Abattement 2026 | Colonne de tarif |
|---|---|---|
| a. Partenaire | 828 035 € | I — 10 % puis 20 % |
| b. Enfant à charge, hors d’état de gagner la moitié du revenu d’une personne valide du même âge dans les trois années à venir | 78 671 € | I — 10 % puis 20 % |
| c. Enfant (autre que b) | 26 230 € | I — 10 % puis 20 % |
| d. Petit-enfant | 26 230 € | I majoré de 80 % — 18 % puis 36 % |
| e. Ascendant | 62 110 € | II — 30 % puis 40 % |
| f. Autres acquéreurs, y compris arrière-petit-enfant, frère, sœur, neveu, nièce, tiers | 2 769 € | II — 30 % puis 40 %, sauf descendants en ligne directe taxés en I majoré |
La comparaison des abattements est celle qui frappe le plus les clients.Le partenaire néerlandais dispose de 828 035 € ; l’époux français est purement et simplement exonéré — le BOI-ENR-DMTG-10-50-30, § 40, publié le 29/09/2014 et en vigueur à ce jour, l’énonce ainsi : « Les successions entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont exonérés de droits (CGI art. 796-0 bis). »À l’inverse, l’enfant néerlandais n’a que 26 230 € là où l’enfant français a 100 000 €. Le droit néerlandais protège massivement le conjoint et faiblement les enfants ; le droit français fait l’inverse, et c’est vrai aussi bien du barème que du droit civil, comme la section sur la wettelijke verdeling le montrera.
L’imputation de pension : la règle qui divise l’abattement du conjoint, et qu’aucune fiche de barème n’écrit correctement
C’est le poste le plus lourd du calcul pour un expatrié qui a cotisé à un fonds de pension néerlandais, et c’est celui que la littérature française décrit le plus mal — quand elle le décrit. L’abattement de 828 035 € du partenaire n’est pas un montant fixe. L’article 32, alinéa 2, le réduit à raison des droits de pension et de rente viagère recueillis du fait du décès. Voici le texte.
Successiewet 1956, article 32, alinéa 2 — première phrase, texte néerlandais
« De waarde van aanspraken ingevolge een pensioenregeling – andere dan die ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet –, van lijfrenten alsmede van aanspraken op periodieke uitkeringen bij overlijden welke door een partner ten gevolge van het overlijden worden verkregen en hetzij van erfbelasting zijn vrijgesteld ingevolge het eerste lid, onder 5°, hetzij naar hun aard niet krachtens deze wet belastbaar zijn, strekt voor de helft in mindering van het in het eerste lid, onder 4°, onderdeel a, bedoelde bedrag, met dien verstande dat na deze korting de vrijstelling niet minder bedraagt dan € 213.915. »
Deux mots décident de tout, et l’un et l’autre sont régulièrement perdus dans les résumés. Le premier est « voor de helft » : la réduction porte sur la moitiéde la valeur des droits, non sur leur totalité. Le second est l’incise « andere dan die ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet » : l’AOW et l’Anw sont expressément exclues de l’assiette de l’imputation. Or l’AOW est précisément le régime auquel un expatrié français aux Pays-Bas est affilié d’office par sa seule résidence. Les fiches de barème annuelles résument la règle sans dire « la moitié » : c’est la loi qu’il faut citer, pas la fiche de barème.
L’abattement effectif du partenaire, article 32, alinéas 1, 4°, a et 2
Abattement effectif = MAX ( 828 035 € − 0,5 × V ; 213 915 € ) où V = valeur capitalisée des droits de pension (hors AOW et hors Anw), rentes viagères et droits à prestations périodiques en cas de décès recueillis par le partenaire, exonérés ou non taxables par nature
- Plafond :828 035 €, montant de l’article 32, alinéa 1, 4°, sous a, millésime 2026
- Plancher :213 915 €, montant de l’article 32, alinéa 2, millésime 2026
- Coefficient :0,5 — « strekt voor de helft in mindering »
- Hors assiette :AOW et Anw, exclues nommément par l’incise de l’alinéa 2
- Valeur de V au plancher :2 × (828 035 − 213 915) = 1 228 240 €
La valeur capitalisée des droits n’est pas une donnée que le client détient. Elle suppose une valorisation actuarielle des droits néerlandais, qui relève d’un conseil néerlandais. Nous identifions le poste, nous en chiffrons l’enjeu, nous ne produisons pas nous-mêmes cette valorisation.
- Avec 300 000 € de droits capitalisés : abattement de 678 035 € — la réduction ne se voit pas si la part du conjoint est inférieure.
- Avec 900 000 € : abattement de 378 035 €.
- Avec 1 228 240 € ou davantage : abattement bloqué à 213 915 €.
- Une lecture euro pour euro conduirait à croire que le plancher est atteint dès 614 120 € de droits : elle double la sensibilité du calcul et surestime la facture.
Pourquoi cela compte pour un Français.Un cadre parti à Amsterdam à trente-cinq ans et resté vingt ans aura constitué, dans un fonds de branche, des droits dont la valeur capitalisée se compte en centaines de milliers d’euros. Si son conjoint recueille un nabestaandenpensioen, l’abattement de 828 035 € commence à fondre — mais deux fois plus lentement qu’on ne le lit, et sans que l’AOW y entre pour quoi que ce soit. Sur une succession où la part du conjoint est de 400 000 €, il faut plus de 856 000 €de droits capitalisés avant que le premier euro d’impôt ne soit dû : 828 035 − 0,5 V < 400 000 donne V > 856 070 €. C’est précisément le genre de seuil qu’on ne peut pas deviner et qu’il faut calculer.
Qui est « partenaire » : l’article 1a, et le sort du PACS français
L’écart entre 828 035 € et 2 769 € d’abattement, et entre 10 / 20 % et 30 / 40 % de tarif, se joue sur une seule qualification. Le mariage et le geregistreerd partnerschapnéerlandais y donnent accès sans discussion. Pour les couples non mariés, l’article 1a pose cinq conditions cumulatives, a à e, et il déroge expressément à la définition générale du partenaire de la loi fiscale générale néerlandaise.
Successiewet 1956, article 1a, alinéa 1 — texte néerlandais
« In afwijking van artikel 5a, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen worden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen twee ongehuwde personen slechts als partner aangemerkt indien zij gedurende de in het tweede lid genoemde periode : a. beiden meerderjarig zijn ; b. op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland ; c. ingevolge een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting hebben ; d. geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn, en e. niet met een ander aan de in de onderdelen a tot en met d genoemde voorwaarden voldoen. »
L’alinéa 2 fixe la durée exigée : six moisprécédant le décès pour l’erfbelasting, deux ans précédant la donation pour la schenkbelasting. L’alinéa 3 dispense de la condition c — le contrat de vie commune notarié — les personnes inscrites de manière ininterrompue à la même adresse pendant au moins cinq ans, et il précise, comme la condition b, que cette inscription peut être portée dans « een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland »— un registre étranger de nature et de portée équivalentes. Cette précision est celle qui compte pour un couple ayant cohabité en France avant l’expatriation : la preuve n’est pas enfermée dans la seule basisregistratie personen.
Le PACS français serait un « partner » au sens de l’article 1a
L’alinéa 1, sous b, et l’alinéa 3 admettent expressément une inscription dans un registre étranger équivalent, signe que le législateur a voulu ouvrir le dispositif à des situations étrangères. Le PACS emporte aide matérielle et assistance réciproques, proches de la « wederzijdse zorgverplichting », et il peut être conclu par acte notarié.
Le PACS français ne serait pas un « partner » au sens de l’article 1a
La condition c est une condition de forme, et l’article 1a est une dérogation restrictive à la définition générale. Un PACS conclu devant l’officier de l’état civil ne comporte pas d’acte notarié : la condition tombe, sauf à invoquer l’alinéa 3 et ses cinq ans d’inscription commune.
L’enjeu chiffré de la qualification, et ce que nous faisons
Sur une part de 400 000 €recueillie par le survivant : qualifié de partner, l’abattement de 828 035 € absorbe tout et l’impôt est de 0 €. Non qualifié, l’abattement tombe à 2 769 € et le tarif à 30 % puis 40 % : la part taxable est de 397 231 €, l’impôt de 158 669 × 30 % = 47 600,70 € plus 238 562 × 40 % = 95 424,80 €, soit 143 025,50 €. Une seule qualification, 143 025,50 € d’écart.
Ce que nous faisons.Nous posons la question à l’entretien, nous chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’obtention d’un avis écrit d’un belastingadviseur néerlandais avant toute décision. Nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. Lorsque le couple dispose encore de temps, la voie la plus sûre est de faire recevoir un samenlevingscontractpar un notaire néerlandais comportant une obligation réciproque de soin, et de le laisser courir six mois avant qu’il ne produise ses effets en matière d’erfbelasting, deux ans en matière de schenkbelasting.
Les abattements de donation, et les trois garde-fous que personne ne cite
L’article 33 énumère les exonérations de schenkbelasting. Deux numéros intéressent les familles. Le 5° accorde à l’enfant, « door een kind van de ouders », un abattement de 6 908 €, porté pour un enfant entre 18 et 40 ans et pour une seule année civileà 33 129 €, ou à 69 009 € lorsque la somme est destinée au financement d’études ou d’une formation professionnelle dont le coût est sensiblement supérieur à l’ordinaire. Le 7° accorde « in alle andere gevallen »— dans tous les autres cas — 2 769 €.
| Enfant | Tout autre donataire | |
|---|---|---|
| Abattement annuel | 6 908 € (article 33, 5°) | 2 769 € (article 33, 7°) |
| Abattement majoré, une seule année civile, enfant de 18 à 40 ans | 33 129 € | — |
| Abattement majoré « études », une seule année civile, enfant de 18 à 40 ans, coût sensiblement supérieur à l’ordinaire | 69 009 € | — |
| Condition de forme de l’abattement majoré | « mits op deze verhoogde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan » — il doit être expressément réclamé dans la déclaration | — |
Trois garde-fous, et ils sont tous les trois dans la loi néerlandaise
1. Le couple de parents ne compte que pour un donateur.L’article 26, alinéa 1, répute les partenaires « als één en dezelfde persoon » pour le calcul de la schenkbelasting. Il n’y a donc qu’un seulabattement annuel de 6 908 € par enfant, et non un par parent. Le réflexe français — chacun des deux parents donne dans la limite de son propre abattement — est faux aux Pays-Bas.
2. Les donations de l’année civile sont totalisées.L’article 28 dispose que les donations faites par les parents, ensemble ou séparément, à un même enfant au cours d’une année civile sont considérées comme une seule donation à hauteur de leur montant cumulé. Fractionner une donation en trois versements de janvier, juin et novembre ne produit aucun effet fiscal.
3. L’abattement majoré doit être réclamé.L’article 33, 5°, subordonne les 33 129 € et les 69 009 € à ce que « op deze verhoogde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan ». Ce n’est pas un droit qui s’applique d’office : c’est une option qui s’exerce dans la déclaration, et une déclaration déposée sans la demander la perd pour l’année. Le délai de déclaration de la schenkbelastingest encadré par l’article 46, qui ne fixe pas une date limite mais un plancher : l’inspecteur arrête le délai « zodanig […] dat deze niet eerder verstrijkt dan twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden »— de telle sorte qu’il n’expire pas avant deux mois après la fin de l’année civile de la donation. En pratique, le Belastingdienst demande la déclaration « vóór 1 maart » : pour une donation de septembre 2026, elle doit lui être parvenue au plus tard le 28 février 2027.
Cent quatre-vingts jours contre quinze ans : deux calendriers, et un résultat presque identique
C’est la différence de mécanique la plus visible entre les deux droits, et celle qui produit les pires erreurs quand un conseil français applique son réflexe sans regarder le texte néerlandais.
Successiewet 1956, article 12, alinéa 1, première phrase — texte néerlandais
« Al wat binnen 180 dagen aan het overlijden voorafgegaan is geschonken door een erflater, die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, wordt voor de toepassing van deze wet geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen. »
Traduction : tout ce qui a été donné dans les 180 joursprécédant le décès par un défunt qui résidait alors aux Pays-Bas est réputé, pour l’application de la loi, recueilli par succession. L’alinéa 3 excepte deux catégories : les donations visées à l’article 33, numéros 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 11° et 12°, ainsi que, pour la part couverte par l’abattement majoré, le numéro 5° ; et celles dont les droits ont été remis sur le fondement de l’article 67.
Ce n’est pas un rappel fiscal, c’est une requalification. Le rappel français des donations antérieures, à quinze ans, réintègre les libéralités passées dans le calcul du barème et des abattements : la donation reste une donation, elle a seulement consommé un abattement qui se reconstitue au bout de quinze ans. Le mécanisme néerlandais fait autre chose : il requalifie la donation en transmission successorale. Sa portée est donc plus radicale, mais sa fenêtre est de six mois au lieu de quinze ans, et il suppose que le défunt résidait aux Pays-Bas au moment du décès— condition que le texte pose expressément et qui écarte le donateur parti depuis plus d’un an.
| France | Pays-Bas | |
|---|---|---|
| Mécanisme | Rappel fiscal : les donations antérieures se réintègrent au calcul du barème et des abattements | Requalification : la donation est réputée recueillie par succession (article 12) |
| Fenêtre | Quinze ans | Cent quatre-vingts jours |
| Condition tenant au disposant | Sans condition de résidence pour le rappel lui-même | Le défunt doit avoir résidé aux Pays-Bas au moment du décès |
| Abattement de référence par enfant | 100 000 €, reconstitué tous les quinze ans | 6 908 € par année civile, tous parents confondus |
| Volume transmis en franchise sur quinze ans, couple de parents | 2 × 100 000 = 200 000 € | 15 × 6 908 = 103 620 € |
| Volume transmis en franchise sur trente ans, couple de parents | 2 × 200 000 = 400 000 € | 30 × 6 908 = 207 240 € |
Le résultat est contre-intuitif et mérite d’être dit tel quel.Sur un horizon long, un parent isolé transmet des volumes voisins dans les deux systèmes : 103 620 € contre 100 000 € sur quinze ans, 207 240 € contre 200 000 € sur trente. Pour un couple, en revanche, la France l’emporte nettement, puisque chaque parent y dispose de son propre abattement : 200 000 € contre 103 620 € sur quinze ans. Ce qui diffère, ce n’est pas le montant, c’est le rythme et le risque. Le calendrier néerlandais récompense celui qui commence tôt et donne peu, chaque année, sans jamais devoir attendre ; le calendrier français récompense celui qui donne beaucoup, d’un coup, et qui vit quinze ans de plus. Le premier est robuste à un décès prématuré — sauf les 180 derniers jours —, le second ne l’est pas. Un client qui déménage de l’un vers l’autre doit changer de rythme, pas seulement de formulaire.
Ce que le passage d’un système à l’autre impose de vérifier
À l’arrivée aux Pays-Bas.Les abattements français déjà consommés ne « suivent » pas : la Successiewetne les connaît pas. Symétriquement, un abattement néerlandais consommé ne réduit pas l’abattement français. Chaque système compte pour lui-même, et c’est un des rares points où l’absence de convention joue en faveur du contribuable.
Au retour en France.Le compteur français des quinze ans court à compter de chaque donation constatée. Une donation faite pendant l’expatriation et régulièrement déclarée en France — parce qu’elle entrait dans le champ de l’article 750 ter du code général des impôts — consomme l’abattement français et ouvre le délai. Une donation faite pendant l’expatriation et hors du champ français ne le consomme pas. La question à poser n’est donc pas « avez-vous donné ? » mais « cette donation entrait-elle dans le champ de l’article 750 ter, et à quel titre ? ».
Quand les deux États imposent : ce que chacun accorde, et ce qu’aucun n’accorde
Faute de convention successorale, la double imposition ne se règle pas par une règle de répartition mais par la rencontre de deux dispositifs unilatéraux dont les champs ne coïncident pas. Il faut donc les poser l’un après l’autre.
Côté français, l’article 750 ter du code général des impôts, et ses trois numéros. Le 1° saisit les biens situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France. Le 2°, lorsque le donateur ou le défunt n’est pas domicilié en France, saisit les biens meubles et immeubles situés en France, ces derniers possédés directement ou indirectement ; il compte cinq alinéas, dont celui qui range parmi les biens français les créances sur un débiteur établi ou domicilié fiscalement en France et les valeurs mobilières émises par l’État français, une personne morale de droit public française ou une société ayant en France son siège statutaire ou de direction effective, « et ce quelle que soit la composition de son actif ». Le 3° saisit les biens situés en France ou hors de France reçus par un héritier, donataire ou légataire domicilié en France — mais sous une condition de durée qui décide de tout.
Code général des impôts, article 750 ter, 3° — seconde phrase
« Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
La doctrine administrative applicable est le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, identifiant juridique porté sur la page, date de début de publication du 12/09/2012, version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd’hui, ouverte le 03/08/2026. Elle apporte trois précisions décisives. Le § 370 énonce que le bénéficiaire doit satisfaire à deux conditions : être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur, etl’avoir été pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle de la réception. Le § 380 explique la raison d’être du dispositif :« Ce dispositif vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession et de leur mobilité géographique. Il s’agit notamment des personnels dits “cadres impatriés”. »Et le § 390 tranche le point de méthode que la littérature laisse ouvert : « Pour autant, la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue. »
Ce que la non-continuité change concrètement. Un enfant qui a vécu quatre ans en France, trois ans aux Pays-Bas, puis est revenu en France depuis deux ans a six annéesde domiciliation française au cours des dix dernières : le 3° joue, et la France impose l’intégralité de ce qu’il reçoit, biens néerlandais compris. Le même enfant qui aurait fait un seul séjour français continu de cinq ans ne l’atteindrait pas. Le décompte se fait en années civiles, et la condition de domiciliation s’apprécie au titre de chaque année au regard de l’article 4 B du code général des impôts — la doctrine précise expressément qu’une durée de séjour qui ne remplit pas les conditions de cet article ne peut pas être prise en compte.
Ce que la France accorde en contrepartie : l’article 784 A, et ses deux limites. Le texte tient en deux phrases : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »Deux limites, qu’il faut écrire ensemble. D’abord le renvoi ne vise que les 1° et 3° : le 2°— défunt non domicilié, biens français — n’ouvre aucundroit à imputation. Ensuite l’imputation est plafonnée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France : un impôt néerlandais frappant un bien situé enFrance n’est pas imputable. C’est exactement ce qui se produit quand un résident néerlandais décède en laissant un immeuble français, et c’est le cœur du troisième cas chiffré.
Côté néerlandais, le Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, chapitre V, qui compte cinq articles — 47 à 51 — et non trois.C’est le point sur lequel la littérature française se trompe le plus souvent, en s’arrêtant à l’article 47 et en concluant à une double imposition intégrale pour tout ce qui n’est pas un immeuble.
| Article | Situation visée | Mécanisme | Périmètre des biens couverts |
|---|---|---|---|
| 47 | Défunt qui résidait réellement aux Pays-Bas | Vermindering — réduction d’erfbelasting, c’est-à-dire un crédit d’impôt | Deux catégories seulement : les biens d’une entreprise étrangère au sens de l’article 9, alinéa 1, sous a, et les immeubles situés sur le territoire d’un autre État ainsi que les droits auxquels ils sont soumis. La dernière phrase de l’alinéa 1 exclut expressément du champ le résident fictif de l’article 3, alinéa 1, de la Successiewet |
| 47, alinéa 5 | Extension du périmètre de l’article 47 | Assimilation à des immeubles | La propriété économique d’immeubles étrangers (sous a) et les « aandelen in lichamen en lidmaatschapsrechten als bedoeld in artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer » représentant des immeubles étrangers (sous b) — c’est-à-dire les parts de sociétés à prépondérance immobilière, donc les parts d’une SCI française |
| 48 | Défunt réputé résident par la fiction des dix ans de l’article 3, alinéa 1 | Vermindering, nettement plus large | Tous les biens, dès lors qu’un impôt de même nature a été perçu par l’État où le défunt avait sa résidence effective au moment du décès, plus les entreprises étrangères et les immeubles étrangers de l’article 47 |
| 49 | Défunt qui résidait aux Pays-Bas, biens situés dans un autre État, aucune réduction due au titre des articles 47 et 48 | Déduction d’assiette, et non crédit d’impôt : « in mindering gebracht op die verkrijging » | Tous les biens situés « binnen het gebied van een andere Mogendheid » non couverts par les articles 47 et 48 |
| 50 | Toutes les réductions des articles 47 à 49 | Règle de calcul | « De verminderingen bedoeld in de artikelen 47 tot en met 49 worden per verkrijger berekend » — le calcul se fait par acquéreur, jamais globalement |
| 51 | Donations | Application mutatis mutandis des articles 47 à 50, avec deux aménagements a et b ; l’alinéa 2 étend l’article 48 aux donations d’un donateur réputé résident par la fiction d’un an de l’article 3, alinéa 2 | Sous a, la valeur de tous les biens acquis est « tevens » — également — réduite des abattements de l’article 33 : ils s’ajoutent au dispositif de calcul, ils ne s’y substituent pas |
L’article 49 : ce n’est pas rien, mais ce n’est pas 100 % non plus
Le texte de l’article 49 est court, et il vise exactement le cas que la littérature déclare sans solution : « Indien een verkrijging van een erflater die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde, bezittingen omvat welke zich binnen het gebied van een andere Mogendheid bevinden en niet op grond van de artikelen 47 en 48 aanspraak bestaat op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting, wordt bij het bepalen van de waarde van die verkrijging een vanwege die andere Mogendheid over deze bezittingen geheven gelijksoortige belasting in mindering gebracht op die verkrijging. »
Un compte bancaire ou un portefeuille de titres français n’ouvre droit à aucune vermindering au titre de l’article 47.Il ne s’ensuit pas que la double imposition soit intégrale : l’article 49 organise une déduction d’assiettede l’impôt étranger de même nature. Le soulagement vaut donc, en trésorerie, le taux marginal néerlandais— 10 ou 20 % pour un enfant ou un partenaire, 30 ou 40 % dans les autres cas — appliqué à l’impôt français acquitté, et non 100 % de celui-ci. Le troisième cas chiffré le vérifie à l’euro près : 4 130,94 € de soulagement pour 20 654,72 € d’impôt français, soit exactement 20 %.
Une réserve de texte, qu’il faut porter au dossier.L’article 49 exige que les biens se trouvent « binnen het gebied van een andere Mogendheid »— sur le territoire d’une autre puissance —, notion que le texte ne définit pas pour des titres ou une créance. La localisation d’un portefeuille n’est pas une évidence physique : elle se plaide.
L’asymétrie que la littérature française prend systématiquement à l’envers
Le résident fictif est mieux traité que le résident réel. Un ressortissant néerlandais installé en France qui décède dans les dix ans de son départ obtient aux Pays-Bas, par l’article 48, un crédit pour l’impôt successoral français sur l’ensemblede ses biens, la France étant son État de résidence effective ; un résident néerlandais authentique n’obtient de crédit, par l’article 47, que sur les immeubles et les entreprises étrangers, et doit se contenter de la déduction d’assiette de l’article 49 pour le reste.
C’est le contraire de ce que suggère l’intuition, et de ce que décrit la littérature quand elle présente la fiction des dix ans comme une pure aggravation. Et cela éclaire l’arrêt van Hilten-van der Heijden : la Cour de justice a validé la fiction parce que ce crédit large existe.
Corollaire pour le donateur français parti depuis moins d’un an.L’article 51, alinéa 2, dispose : « Artikel 48 is van overeenkomstige toepassing op schenkingen door een schenker die op grond van artikel 3, tweede lid, van de Successiewet 1956 geacht wordt ten tijde van de schenking in Nederland te hebben gewoond. » Le crédit larges’applique donc aux donations relevant de la fiction d’un an. Le Français qui donne dans l’année suivant son départ subit la schenkbelastingsur ses biens mondiaux, mais y impute l’impôt de donation français, sur l’ensemble des biens et non sur les seuls immeubles. C’est ce qui transforme un désastre annoncé en surcoût calculable — et parfois en surcoût nul.
Le testament néerlandais : deux formes admises, et une seule qui se rédige
Le droit néerlandais des testaments tient, pour l’essentiel de ce qui intéresse un expatrié, en trois articles du Burgerlijk Wetboek, Boek 4, titre 4, section 4. Ils sont courts et ils sont sans ambiguïté.
Burgerlijk Wetboek, Boek 4, articles 93 et 94 — texte néerlandais
Article 4:93. « Een uiterste wil die bij dezelfde akte door twee of meer personen is gemaakt, is nietig. » — Un testament fait par deux personnes ou davantage dans le même acte est nul.
Article 4:94. « Behoudens hetgeen in de artikelen 97-107 is bepaald, kan een uiterste wil alleen worden gemaakt bij een notariële akte of bij een aan een notaris in bewaring gegeven onderhandse akte. » — Sauf ce qui est prévu aux articles 97 à 107, un testament ne peut être fait que par acte notarié ou par acte sous seing privé remis en dépôt à un notaire.
Première conséquence, et elle surprend : l’énumération de l’article 4:94 ne comporte pas le testament olographe au sens français. Ce texte est limitatif — « alleen », uniquement — sous la seule réserve des articles 97 à 107 qu’il vise expressément. Un écrit entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur, conservé dans un tiroir, n’y figure donc pas. L’acte sous seing privé existe bien — c’est l’onderhandse uiterste wil—, mais il n’est valable qu’après avoir été remis à un notaire, et l’article 4:95 en organise minutieusement la remise : le testateur doit avoir signé l’acte ; si l’acte a été écrit par un tiers ou par un moyen mécanique et compte plus d’une page, chaque page doit être numérotée et paraphéede sa main ; il remet l’écrit au notaire en déclarant que la pièce contient son testament et que les exigences de l’alinéa précédent sont remplies ; le notaire dresse de ce dépôt et de ces déclarations un acteque le testateur et lui signent ; et l’écrit reste dans les minutes du notaire. Autrement dit : la seule forme purement privée aboutit, elle aussi, chez un notaire.
Deuxième conséquence, et celle-là est un faux problème : le testament conjonctif est nul des deux côtés de la frontière.L’article 4:93 néerlandais et l’article 968 du code civil français posent la même prohibition. Un couple qui vient d’un pays où le testament conjoint est usuel doit le savoir ; un couple français n’a rien à changer.
Le codicil néerlandais : une exception si étroite qu’elle ne règle rien de patrimonial
L’article 4:97 admet une forme entièrement privée — « Bij een onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk kunnen zonder verdere formaliteiten beschikkingen worden gemaakt tot : […] » — mais pour trois objets seulement, comptés sur le texte : a.des legs de vêtements, effets personnels et certains bijoux personnels (1°), ainsi que de certains biens déterminés appartenant au mobilier et de certains livres déterminés (2°) ; b.la clause excluant ces mêmes biens d’une communauté matrimoniale ; c.la désignation d’une personne au sens de l’article 25, alinéas 2 et 4, de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur et de l’article 5, alinéa 2, de la loi sur les droits voisins.
Un codicil ne peut donc ni instituer un héritier, ni léguer une somme, ni léguer un immeuble, ni écarter la wettelijke verdeling, ni choisir la loi applicable à la succession. Le présenter comme un « testament simplifié » est une erreur qui se paie au décès.
Et le testament français rédigé avant le départ ? La question de la forme se règle par une convention de 1961
La question se pose dans presque tous les dossiers : un client part à Amsterdam avec un testament olographe rédigé en France. Est-il valable ? La réponse ne se trouve pas dans le Burgerlijk Wetboek, qui ne règle que la forme des testaments faits sous l’empire du droit interne néerlandais. Elle se trouve dans une convention que la France et les Pays-Bas ont l’une et l’autre ratifiée.
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, article premier
« Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne : a) du lieu où le testateur a disposé, ou b) d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou c) d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou e) pour les immeubles, du lieu de leur situation. »
État des ratifications, tableau publié par la Conférence de La Haye, ouvert le 03/08/2026 : entrée en vigueur générale le 5-I-1964, 42 Parties contractantes, dernière mise à jour du tableau le 15-VIII-2017. France : signature 9-X-1961, ratification 20-IX-1967, entrée en vigueur 19-XI-1967. Pays-Bas (Royaume des) : signature 17-III-1980, ratification 2-VI-1982, entrée en vigueur 1-VIII-1982. Le tableau signale des réserves ou déclarations de part et d’autre ; nous n’en avons pas ouvert le texte, et aucune ne peut être présumée sans lecture.
Ce qu’il faut en retenir.Le rattachement du point b — la loi d’une nationalité possédée par le testateur — suffit à valider la formed’un testament olographe rédigé par un Français, où qu’il l’ait rédigé et où qu’il réside. L’article 3 ajoute que la Convention ne porte pas atteinte aux règles des États contractants reconnaissant des formes non prévues aux articles précédents, l’article 5 range dans le domaine de la forme les prescriptions liées à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur, et l’article 8 en fixe l’application dans le temps : « La présente Convention s’applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur. »
La forme n’est pas le fond, et ce chapitre s’arrête à la forme
Un testament formellement valable peut être inefficace au fond. La loi qui régit la succession — donc la quotité disponible, la réserve, le rapport et la réduction des libéralités — est désignée par le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dont l’article 21, § 1, retient la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, et dont l’article 22, § 1, permet de choisir « comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ». Ce choix — la professio juris— doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort, ou résulter de ses termes. Le règlement s’applique aux successions ouvertes le 17 août 2015 ou après.
Articulation entre le règlement et la Convention de 1961 : point ouvert.Elle est réglée par les dispositions finales du règlement relatives aux conventions internationales existantes. Nous n’avons pas pu rouvrir le texte du règlement le 03/08/2026et nous ne citons donc aucun de ses articles finaux. Ce qui est établi et suffit ici : la France et les Pays-Bas sont l’une et l’autre Parties à la Convention de 1961, et son article premier, point b, valide la forme d’un testament conforme à la loi d’une nationalité du testateur. La rédaction et la vérification de l’acte relèvent du notaire, des deux côtés.
Le registre central des testaments : ce qu’il contient, ce qu’il ne contient pas, et pourquoi cela décide de tout
Un testament formellement valable qui n’est pas retrouvé ne produit aucun effet. Aux Pays-Bas, le dispositif de traçabilité est organisé par la Wet op het centraal testamentenregister, loi donnée à Soestdijk le 12 janvier 1977 et publiée le 3 février 1977, dans sa version « Geldend van 01-07-2014 t/m heden », rouverte le 03/08/2026.
Ce qui y est inscrit.L’article 1er, alinéa 1, énumère six catégories, a à f : les actes notariés contenant des testaments ou la révocation de testaments (a) ; les actes de dépôt ou de restitution de testaments (b) ; les testaments visés à l’article 105 du livre 4 du Burgerlijk Wetboek(c) ; les actes de désignation prenant effet au décès (d) ; les actes notariés contenant des conventions de donation ou d’autres libéralités destinées à n’être exécutées qu’après le décès du donateur, ainsi que certaines clauses et conversions du même livre 4 (e) ; et certains actes consulaires (f). L’alinéa 3 confie l’organisation et la tenue du registre à l’organisation professionnelle notariale néerlandaise, que la loi nomme expressément.
Ce qui y est inscrit se réduit à des métadonnées.L’article 2 en donne la liste : le nom, les trois premiers prénoms et le nombre de prénoms, le lieu et la date de naissance de la personne qui a fait dresser l’acte, la date de l’acte ; et, en outre, le nom, les initiales et la résidence du notaire ou de l’agent consulaire, le numéro sous lequel l’acte figure au répertoire, le numéro attribué à son étude, la catégoriede l’acte selon la distinction de l’article 1er, et l’indication de ce que l’acte révoque ou non tous les testaments antérieurs. Le contenu du testament n’y figure pas.Le registre dit qu’un testament existe, chez qui il est déposé, et à quelle date : rien de plus.
La chaîne d’alimentation, et son délai.L’article 3 impose au notaire par lequel ou devant lequel un acte de l’article 1er a été reçu detransmettre l’information au registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui où l’acte a été reçu. L’article 4 met à sa charge un droit d’inscription. L’article 5 organise le transfert des actes visés à l’article 106, alinéa 1, du livre 4 du Burgerlijk Wetboekvers un dépôt général de protocoles, sans délai après l’enregistrement et contre récépissé.
Qui peut interroger le registre, et quand.L’article 6, alinéa 1, est d’une clarté remarquable : « Aan een ieder worden kosteloos inlichtingen gegeven uit de gegevens van het testamentenregister ten aanzien van personen die zijn overleden. » Les renseignements sont délivrés à quiconque, gratuitement, et uniquement à l’égard de personnes décédées. L’alinéa 2 prévoit en outre la transmission aux inspecteurs des impôts désignés par le ministre des Finances des données nécessaires concernant les personnes décédées, sur la base des avis de décès qu’ils envoient. Trois conséquences pratiques en découlent.
| Ce que le registre fait | Ce qu’il ne fait pas | Ce qu’il faut donc organiser |
|---|---|---|
| Il révèle l’existence d’un testament notarié ou déposé, gratuitement et à quiconque, dès le décès | Il ne révèle rien du vivant du testateur — l’article 6, alinéa 1, vise expressément les personnes décédées | Ne pas compter sur le registre pour qu’un proche découvre vos dispositions de votre vivant ; le dire vous-même |
| Il indique la catégorie de l’acte et si tous les testaments antérieurs ont été révoqués | Il ne contient aucune clause, aucun légataire, aucun montant | Conserver une copie du testament et indiquer à l’exécuteur ou au conjoint le nom de l’étude dépositaire |
| Il est alimenté par le notaire au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de l’acte | Il n’est alimenté par aucun autre canal : un écrit privé non déposé chez un notaire néerlandais n’y figure pas | Un testament olographe français conservé au domicile n’apparaîtra jamais au registre néerlandais |
| Il alimente l’administration fiscale néerlandaise sur les personnes décédées | Il ne vaut pas déclaration de succession et ne dispense d’aucune formalité | La déclaration d’erfbelasting reste due dans le délai de l’article 45 de la Successiewet |
Le scénario du testament invisible, et il est fréquent
Un Français s’installe à Utrecht. Il a rédigé en 2014, à Bordeaux, un testament olographe qu’il conserve chez lui. Il décède à Utrecht en 2027. Le notaire néerlandais chargé de la succession interroge le testamentenregister : le registre ne porte rien, et pour cause — l’écrit n’a jamais été reçu ni déposé par un notaire. La succession est liquidée ab intestat, c’est-à-dire sous la wettelijke verdelingdécrite ci-dessous, avec les conséquences civiles et fiscales que cela emporte.
Deux remèdes, et ils ne coûtent presque rien. Le premier : faire déposer l’écrit chez un notaire néerlandais dans les formes de l’article 4:95 — il est alors inscrit au registre au titre du b de l’article 1er, comme acte de dépôt. Le second : faire inscrire le testament français au fichier central des dispositions de dernières volontés tenu en France, et remettre au conjoint ou à l’exécuteur la référence de l’inscription. Aucun des deux registres ne consulte l’autre d’office : il faut dire au notaire liquidateur où chercher.
La dévolution légale néerlandaise : quatre ordres, et une règle de parts qui n’est pas la nôtre
À défaut de testament, la loi appelle. L’article 4:10, alinéa 1, énumère quatre ordres successifs, a à d : « a. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen ; b. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters ; c. de grootouders van de erflater ; d. de overgrootouders van de erflater. » Le conjoint non séparé de corps est appelé avec les enfants, dans le premier ordre— et non, comme en France, à côté d’eux selon des règles distinctes.
La règle de partage : parts égales, avec deux correctifs.L’article 4:11, alinéa 1, pose que ceux qui sont appelés ensemble de leur propre chef héritent par parts égales. L’alinéa 2 réduit de moitié la part d’un demi-frère ou d’une demi-sœur par rapport à celle d’un frère ou d’une sœur germains ou d’un parent. L’alinéa 3 relève au quartla part d’un parent lorsque l’application des deux premiers alinéas la ramènerait en dessous, les parts des autres héritiers étant réduites proportionnellement. L’article 4:12 règle la représentation et pose la limite du sixième degré : « Degenen die de erflater verder dan de zesde graad bestaan, erven niet. »
Deux différences de dévolution qui changent le résultat, pas seulement le vocabulaire
Le conjoint hérite avec les enfants, à parts égales. Avec un conjoint et deux enfants, la succession néerlandaise se divise en trois tiers. En droit français, l’article 757 du code civil offre au conjoint, en présence d’enfants tous communs, une option entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité : ni la fraction ni la nature du droit ne coïncident.
Le deuxième ordre associe les parents aux frères et sœurs.Là où le droit français distingue lignes et degrés avec une fente, le droit néerlandais appelle ensemble les parents et la fratrie, avec un plancher d’un quart par parent. Pour un célibataire sans enfant décédé aux Pays-Bas, la dévolution n’a rien à voir avec celle que sa famille anticipe.
La wettelijke verdeling : le conjoint prend tout, les enfants prennent une créance
C’est le mécanisme le plus déroutant du droit néerlandais pour un Français, et c’est le régime par défaut : il s’applique sans acte, sans option, sans formalité, dès lors que le défunt laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants et qu’il n’a pas écarté la section par testament.
Burgerlijk Wetboek, Boek 4, article 13, alinéas 1 à 4 — l’essentiel du texte néerlandais
Alinéa 1. La succession du défunt qui laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants comme héritiers est partagée conformément aux alinéas suivants,« tenzij de erflater bij uiterste wilsbeschikking heeft bepaald dat deze afdeling geheel buiten toepassing blijft »— à moins que le défunt n’ait disposé par testament que la section reste entièrement inapplicable.
Alinéa 2. « De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap. De voldoening van de schulden van de nalatenschap komt voor zijn rekening. » — Le conjoint acquiert de plein droit les biens de la succession et le paiement des dettes lui incombe.
Alinéa 3. « Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. » — Chaque enfant acquiert de plein droit, en qualité d’héritier, une créance en argent contre le conjoint, égale à la valeur de sa part. Cette créance n’est exigible que dans deux cas : a) faillite du conjoint ou application à son égard du régime d’assainissement des dettes des personnes physiques ; b) décès du conjoint. Le texte ajoute :« De vordering is ook opeisbaar in door de erflater bij uiterste wilsbeschikking genoemde gevallen. »— elle l’est aussi dans les cas que le défunt a désignés par testament.
Alinéa 4.La créance est majorée, sauf disposition contraire du défunt ou accord entre le conjoint et l’enfant, d’un pourcentage correspondant à celui du taux d’intérêt légal « voor zover dit percentage hoger is dan zes »— pour autant que ce pourcentage soit supérieur à six —, calculé par an à compter du jour de l’ouverture de la succession, le calcul ne prenant en compte que le principal.
Ce que cela produit, dit sans détour.Les enfants sont héritiers, ils sont taxés comme héritiers, et ils ne reçoivent rien avant le décès du survivant, lequel dispose librement de la totalité des biens. C’est, fonctionnellement, une protection du conjoint très supérieure à celle du droit français, et une protection des enfants très inférieure. Sur la majoration d’intérêt, la lecture prudente est la suivante : l’alinéa 4 ne majore la créance que de la fraction du taux légal excédant six points, de sorte qu’elle ne porte intérêt que lorsque le taux légal néerlandais dépasse ce seuil — ce qu’il faut vérifier à la date du décès, et que nous n’avons pas vérifié ici.
Le problème de trésorerie que la wettelijke verdeling crée, et la réponse que la loi néerlandaise y apporte
Les enfants doivent l’erfbelastingsur une créance qu’ils ne toucheront qu’au second décès. Le droit néerlandais organise deux réponses, et il faut les distinguer.
Première réponse : le conjoint paie.L’article 4:14, alinéa 1, dispose que, lorsque la succession a été partagée conformément à l’article 13, le conjoint est tenu du paiement des dettes de la succession envers les créanciers et envers les enfants, et que dans les rapports entre eux ces dettes sont à la charge du conjoint. L’alinéa 3 protège les biens des enfants de toute exécution au titre des dettes successorales, à l’exception de la créance elle-même.
Seconde réponse : le report de paiement, mais il est conditionnel.L’article 35g de la Successiewetpermet, sur demande de l’acquéreur, de qualifier de geconserveerde waardela valeur de la nue-propriété d’un logement qui est, pour l’usufruitier, un eigen woningau sens de l’article 3.111 de la Wet inkomstenbelasting 2001 ; son alinéa 4étend expressément le mécanisme à la créance d’onderbedeling, c’est-à-dire à celle de l’enfant issue de la wettelijke verdeling. Le report lui-même est organisé par l’article 25, vingtième alinéa, de l’Invorderingswet 1990, version « Geldend van 01-07-2026 t/m heden », rouverte le 03/08/2026, qui le subordonne à deux conditions : une garantie suffisante(« mits voldoende zekerheid is gesteld ») et l’impossibilité pour la personne tenue de payer autrement qu’avec une gêne exceptionnelle(« buitengewoon bezwaar »au sens de l’article 26). Il prend fin dans cinq cas, a à e : le logement cesse d’être un eigen woningpour l’usufruitier ; faillite du redevable ; application du régime d’assainissement des dettes ; aliénation de la nue-propriété ; et, pour la créance, à hauteur de son remboursement.
Conclusion opératoire.Une famille aisée ne remplira pas la condition de gêne exceptionnelle. Le report n’est donc pas la solution générale qu’on croit : c’est un filet pour les successions illiquides. Dans les autres cas, la seule vraie variable est le testament — écarter la wettelijke verdeling, ou en élargir les cas d’exigibilité, ou prévoir un legs en usufruit. Cela se décide avant, pas après.
Les wilsrechten, une protection contre le remariage que le droit français ne connaît pas.Les articles 4:19 à 4:22 organisent quatre droits potestatifs au profit de l’enfant titulaire d’une créance. L’article 4:19 vise le cas où le parent survivant déclare son intention de se remarier : il est alors tenu, à la demande de l’enfant, de lui transférer des biens d’une valeur au plus égale à la créance majorée, le transfert s’opérant sous réserve de l’usufruit du parent, à moins qu’il n’y renonce. Les articles 4:20 à 4:22 étendent le mécanisme au décès du parent survivant remarié, à la créance née contre le beau-parent, et au décès de ce dernier. C’est un dispositif de sécurisation contre le risque de fuite du patrimoine vers une nouvelle famille — risque que le droit français traite, quand il le traite, par des outils entièrement différents.
La legitieme portie : ce qui reste aux enfants, et pourquoi ce n’est pas une réserve
Le droit néerlandais connaît une protection des descendants. Elle n’a ni la nature ni la force de la réserve française, et les cinq articles qui la définissent le montrent ligne par ligne.
| Texte | Ce qu’il dit | Ce qu’il en résulte |
|---|---|---|
| Article 4:63, alinéas 1 et 2 | « De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken. » L’alinéa 2 réserve la qualité de legitimaris aux descendants appelés par la loi, de leur propre chef ou par représentation | Le conjoint survivant n’est pas legitimaris : il n’a aucune part protégée. L’alinéa 3 ajoute que le legitimaris qui renonce à la succession perd son droit, sauf à déclarer en même temps vouloir recevoir sa legitieme portie |
| Article 4:64, alinéa 1 | La legitieme portie d’un enfant est « la moitié de la valeur sur laquelle les legitieme porties sont calculées, divisée par le nombre de personnes visées à l’article 10, alinéa 1, sous a, laissées par le défunt » | Le diviseur comprend le conjoint. Avec un conjoint et deux enfants, la legitieme portie de chaque enfant est de 0,5 ÷ 3 = un sixième de la masse de calcul, contre une réserve française de deux tiers partagée entre eux, soit un tiers chacun |
| Article 4:65 | La masse de calcul est la valeur des biens de la succession, augmentée des libéralités à prendre en compte et diminuée des dettes visées à l’article 7, alinéa 1, sous a à c et f | Ce n’est pas la même assiette que la masse de calcul française de l’article 922 du code civil : les deux ne se comparent pas terme à terme |
| Article 4:80, alinéa 1 | Le legitimaris qui y prétend a « een vordering in geld » — une créance en argent — contre l’ensemble des héritiers ou, en cas de partage selon l’article 13, contre le conjoint survivant | Aucune revendication n’est possible sur un bien déterminé. La réduction en nature du droit français n’a pas d’équivalent |
| Article 4:81, alinéas 1, 3 et 4 | La créance n’est pas exigible avant six mois. Elle ne l’est pas non plus tant que des biens peuvent être grevés d’un usufruit au titre des articles 29 ou 30, ni tant qu’un tel usufruit existe, pour autant que le conjoint en soit tenu | Le délai réel n’est pas de six mois : il court jusqu’à l’extinction de l’usufruit de protection du conjoint, donc potentiellement jusqu’au second décès |
| Article 4:82 | Le défunt peut assortir une disposition au profit de son conjoint non séparé de corps de la condition que la créance du legitimaris, pour ce qu’elle mettrait à la charge du conjoint, ne soit exigible qu’après le décès de celui-ci. La même condition peut être attachée à une libéralité au profit d’un autre compagnon de vie avec lequel le défunt tenait un ménage commun et avait conclu une convention de vie commune notariée | Un testament néerlandais peut donc légalement repousser le paiement de la part protégée des enfants au second décès. C’est la différence la plus tranchée avec le droit français |
| Article 4:85, alinéas 1 et 2 | Le droit s’éteint si le legitimaris n’a pas déclaré vouloir recevoir sa part dans un délai raisonnable fixé par un intéressé et « uiterlijk vijf jaren na het overlijden van de erflater ». L’alinéa 2 ajoute que, si neuf mois après le décès l’étendue de la revendication d’usufruit du conjoint n’est pas fixée, la fraction de la créance qui serait à la charge du conjoint est perdue faute de déclaration dans ce délai | Deux couperets, pas un : cinq ans en règle générale, mais neuf mois pour la seule fraction de la créance qui pèserait sur le conjoint survivant, et uniquement tant qu’il n’est pas établi dans quelle mesure celui-ci réclamera l’usufruit de l’article 4:30 |
Neuf mois, et non cinq ans : le délai que les héritiers français ignorent
La littérature retient volontiers le délai de cinq ans de l’article 4:85, alinéa 1, et s’arrête là. Or, lorsqu’il n’est pas établi dans quelle mesure le conjoint survivant réclamera l’usufruit de subsistance de l’article 4:30, l’alinéa 2 fait tomber à neuf moisla fraction de la créance qui pèserait sur lui, à défaut de déclaration de l’enfant dans ce délai.
Un enfant installé en France, informé tardivement, mal conseillé, qui laisse passer neuf mois en pensant disposer de cinq ans, perd la partie de son droit qui portait sur le conjoint survivant. Il n’y a pas de rattrapage, et le délai court à compter du décès, pas de la découverte du testament. C’est la première chose à vérifier dans un dossier de succession néerlandaise ouverte.
Le complément, souvent oublié : l’usufruit de protection du conjoint.Même privé de tout par testament, le conjoint dispose de deux droits d’ordre public relatif. L’article 4:29 oblige les héritiers à concourir à la constitution d’un usufruit sur le logement occupé et son mobilier, pour autant que le conjoint le demande. L’article 4:30 les oblige à concourir à la constitution d’un usufruit sur d’autres biensde la succession, pour autant que le conjoint, compte tenu des circonstances, en ait besoin pour sa subsistance et le demande ; son alinéa 7 impose de déduire de ce besoin ce que le conjoint aurait pu obtenir par voie successorale et ce qu’il aurait pu recevoir d’une assurance de sommes venant à exécution par le décès. C’est ce dispositif qui, combiné à l’article 4:81, alinéas 3 et 4, repousse l’exigibilité de la legitieme portie.
Réserve héréditaire française
Fraction du patrimoine qui croît avec le nombre d’enfants : la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou davantage (code civil, article 913, alinéas 1 et 2). Elle s’impose au disposant et se sanctionne par la réduction des libéralités excessives.
Legitieme portie néerlandaise
Moitié de la part successorale légale, divisée par le nombre de personnes du premier ordre — conjoint compris. Elle prend la forme d’une créance en argent, se réclame à peine de déchéance, et peut être rendue exigible au seul second décès par testament (articles 4:64, 4:80, 4:82 et 4:85).
L’article 913, alinéa 3, du code civil : ce qu’il en reste face au droit néerlandais
L’alinéa 3 de l’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, institue un droit de prélèvement compensatoire : lorsque le défunt ou l’un au moins de ses enfants est, au décès, ressortissant d’un État membre de l’Union ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peut prélever sur les biens existant en France au jour du décès de quoi être rétabli dans ses droits réservataires français, dans la limite de ceux-ci. Le verbe est « ne permet », non « ne connaît » : la nuance est celle sur laquelle repose toute la lecture.
Lecture 1. La legitieme portiedes articles 4:63 et suivants est un droit des descendants à une fraction déterminée de la valeur du patrimoine, opposable aux libéralités et aux testaments : le droit néerlandais permetdonc un mécanisme réservataire protecteur des enfants, la condition de l’alinéa 3 n’est pas remplie, et le prélèvement compensatoire n’est pas ouvert. Une note doctrinale de juin 2026 rapporte que la procédure européenne ouverte contre ce texte a été close par une lettre de préclôture, sur le fondement d’une lecture littérale et restrictive assimilant même les mécanismes de type family provision à des équivalents fonctionnels — mécanismes pourtant bien plus discrétionnaires que la legitieme portie.
Lecture 2. La legitieme portien’est qu’une créance en argent (article 4:80), non exigible avant six mois et souvent bien plus tard (article 4:81), qui se périme faute d’être réclamée (article 4:85) et dont le paiement peut être repoussé au second décès (article 4:82) : le caractère « protecteur » pourrait être discuté.
Position que nous retenons.La première lecture l’emporte largement, mais aucune décision ne la confirmeet nous ne la donnons pas pour acquise. La conséquence pratique est importante et va à rebours de ce que la littérature française répète depuis 2021 : les enfants d’un Français décédé en résidence habituelle aux Pays-Bas sous loi néerlandaise ne devraient pas pouvoir prélever sur les biens français. Un client qui compte sur ce prélèvement pour rééquilibrer une succession construit sur un terrain incertain. La voie sûre reste la professio jurisde l’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012, qui est expresse, gratuite et vérifiable.
Un avertissement qui ne relève pas de ce chapitre, mais qui commande son assiette : le régime matrimonial
Tout ce qui précède se calcule sur une masse successorale. Or cette masse dépend du régime matrimonial, et le couple français installé aux Pays-Bas est exposé à un basculement automatique et silencieux. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ne lie que trois États, dont la France et les Pays-Bas, et son article 21 en borne le champ aux mariages célébrés à compter du 1er septembre 1992 : un couple marié avant cette date n’y est pas soumis, et la mutabilité automatique ne le concerne pas. Son article 7, alinéa 2, chiffre 2, fait basculer le régime dans la loi de l’État de résidence habituelle commune après dix ans, dès lors que les époux n’ont ni désigné de loi ni fait de contrat de mariage. Le chiffre 1 le fait basculer immédiatement lorsque la nationalité de cet État est « leur nationalité commune »ou dès qu’« ils acquièrent » cette nationalité — le rattachement est communet le verbe est au pluriel : la naturalisation d’un seul époux ne suffit pas.
Le remède tient en un acte.L’article 6 de la même Convention permet aux époux, à tout moment au cours du mariage, de soumettre leur régime à la loi d’un État dont l’un d’eux a la nationalité ou dans lequel l’un d’eux réside habituellement ; son alinéa 4 — comme l’article 3, alinéa 4 — autorise en outre un dépeçage immobiliermettant les immeubles français à l’abri. Ce sujet est traité à part et relève d’un notaire, des deux côtés : nous identifions le risque, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas cet avis.
Cas n° 1 — Décès d’un résident néerlandais : la France et les Pays-Bas prélèvent presque la même chose
La situation.Paul, français, 61 ans, réside à Amsterdam depuis quatorze ans. Il est marié à Claire, française, et laisse deux enfants majeurs. Il n’a pas fait de testament. Sa succession nette s’élève à 1 200 000 €, tous biens aux Pays-Bas. Claire recueille, par ailleurs, un nabestaandenpensioend’un fonds de branche néerlandais dont la valeur capitalisée est de 300 000 €.
Le droit civil s’applique d’abord. Faute de testament, la wettelijke verdelingde l’article 4:13 joue de plein droit. Trois héritiers du premier ordre — Claire et les deux enfants —, parts égales par l’article 4:11 : 400 000 € chacun. Claire acquiert de plein droit tousles biens et supporte les dettes ; chaque enfant acquiert de plein droit une créance de 400 000 € contre elle, exigible seulement en cas de faillite ou d’assainissement des dettes de Claire, ou à son décès.
Erfbelasting due par chaque acquéreur — Successiewet, articles 24 et 32
Claire : verkrijging = 1 200 000 − (400 000 × 2) = 400 000 € Abattement effectif = MAX (828 035 − 0,5 × 300 000 ; 213 915) = 678 035 € Part taxable = 400 000 − 678 035 → 0 € → impôt = 0 € Chaque enfant : verkrijging = 400 000 € Part taxable = 400 000 − 26 230 = 373 770 € Impôt = 158 669 × 10 % + (373 770 − 158 669) × 20 % = 15 866,90 + 43 020,20 = 58 887,10 €
- Assiette du conjoint :la valeur des biens reçus, diminuée des créances des enfants qui sont, pour lui, des dettes de succession (article 4:13, alinéa 2, et article 4:14, alinéa 1)
- Abattement du conjoint :828 035 €, réduit de la moitié de la valeur des droits de pension recueillis, plancher 213 915 € (article 32, alinéas 1, 4°, a et 2)
- Abattement de l’enfant :26 230 € (article 32, alinéa 1, 4°, sous c)
- Tarif applicable :colonne I : 10 % jusqu’à 158 669 €, 20 % au-delà (article 24, alinéa 1)
- Total dû aux Pays-Bas :0 + 58 887,10 + 58 887,10 = 117 774,20 €
Les enfants doivent 58 887,10 € chacun sur une créance qu’ils ne toucheront qu’au décès de Claire. L’article 4:14, alinéa 1, met la dette à sa charge dans les rapports internes ; le report de paiement de l’article 35g, alinéa 4, de la Successiewet et de l’article 25, vingtième alinéa, de l’Invorderingswet 1990 suppose une garantie et une gêne exceptionnelle, condition qu’une famille disposant de 1,2 M€ ne remplira pas.
- Le calcul se fait par acquéreur, jamais globalement : c’est la règle générale de la Successiewet, reprise à l’article 50 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 pour les réductions.
- L’imputation de pension ne mord pas ici : il faudrait plus de 856 070 € de droits capitalisés pour que Claire commence à payer, puisque 828 035 − 0,5 V devient inférieur à 400 000 € au-delà de ce montant.
- Le délai de déclaration est fixé par l’article 45, alinéa 1 : il ne peut expirer avant vingt mois après le décès. Il était de huit mois dans la version antérieure de ce texte.
Et si la même famille était restée en France ?Comparons ce qui est comparable : la part nette d’un enfant, 400 000 €, sous chacun des deux barèmes.
La même part de 400 000 €, en France — CGI, articles 779, I et 777, tableau I
Part taxable = 400 000 − 100 000 = 300 000 € Impôt = 8 072 × 5 % = 403,60 € + (12 109 − 8 072) × 10 % = 403,70 € + (15 932 − 12 109) × 15 % = 573,45 € + (300 000 − 15 932) × 20 % = 56 813,60 € = 58 194,35 €
- Impôt néerlandais :58 887,10 € — abattement 26 230 €, taux 10 % puis 20 % au-delà de 158 669 €
- Impôt français :58 194,35 € — abattement 100 000 €, barème à sept tranches de 5 % à 45 %
- Écart :692,75 €, soit 1,2 % de la facture, en faveur de la France
La conclusion à retenir n’est pas « les Pays-Bas taxent moins » ni l’inverse : c’est que sur les parts moyennes, les deux systèmes sont équivalents, et que la différence de coût réel se joue ailleurs — dans le sort du conjoint, dans le calendrier des donations, et dans l’exigibilité des créances.
- L’abattement français est presque quatre fois plus élevé, mais le barème français atteint 20 % dès 15 932 € de part taxable, quand le barème néerlandais reste à 10 % jusqu’à 158 669 €.
- Les deux effets se compensent presque exactement autour de 400 000 € de part nette.
- Au-delà, la France devient plus lourde : sa tranche à 30 % s’ouvre à 552 324 € de part taxable, alors que les Pays-Bas restent à 20 % sans plafond.
Où l’écart se creuse vraiment : le conjoint
Sur la part de Claire, l’écart n’est pas de 692,75 € mais peut être considérable. En France, l’époux survivant est exonérésans plafond, quel que soit le montant recueilli et quels que soient ses droits de pension. Aux Pays-Bas, il dispose d’un abattement de 828 035 € qui fond de la moitié de ses droits de pension capitalisés, jusqu’à un plancher de 213 915 €.
Variante chiffrée. Si la valeur capitalisée du nabestaandenpensioende Claire était de 900 000 € au lieu de 300 000 €, son abattement tomberait à 828 035 − 450 000 = 378 035 €. Sa part taxable serait de 400 000 − 378 035 = 21 965 €, et son impôt de 2 196,50 €. Avec 1 228 240 € de droits ou davantage, l’abattement se bloque à 213 915 €, la part taxable devient 186 085 € et l’impôt 21 350,10 €. En France, l’impôt serait de zéro dans les trois cas.
Cas n° 2 — La donation faite huit mois trop tôt : ce que coûte exactement l’article 3, alinéa 2
La situation. Sophie et Marc, tous deux français et mariés, quittent effectivement Rotterdam le 15 mars 2026 après neuf ans de résidence néerlandaise et se réinstallent en France. En septembre 2026, ils donnent à leurs deux enfants, résidents fiscaux français, un portefeuille de titres de 500 000 €tenu par un conservateur français, soit 250 000 € par enfant. Aucun des deux parents n’a la nationalité néerlandaise.
Le premier réflexe est le mauvais.« La fiction des dix ans ne nous concerne pas, nous sommes français » — c’est exact, et sans objet. C’est l’alinéa 2 de l’article 3 qui s’applique : la donation intervient six moisaprès le départ effectif, donc dans l’année. Sophie et Marc sont réputés résidents néerlandais au jour de la donation, et la schenkbelasting frappe la totalité de la donation, biens mondiaux compris.
La double liquidation, par enfant
PAYS-BAS — Successiewet, articles 3 alinéa 2, 26, 28, 33 et 24 Base = 250 000 € (les deux parents comptent pour un seul donateur, article 26 ; les donations de l’année civile sont totalisées, article 28) Part taxable = 250 000 − 6 908 = 243 092 € Schenkbelasting = 158 669 × 10 % + (243 092 − 158 669) × 20 % = 15 866,90 + 16 884,60 = 32 751,50 € FRANCE — CGI, articles 750 ter 1°, 779 I et 777 tableau I Base = 250 000 € (donateurs domiciliés en France : patrimoine mondial), soit 125 000 € donnés par chacun des deux parents Part taxable, par parent = 125 000 − 100 000 = 25 000 € Droits par parent = 403,60 + 403,70 + 573,45 + (25 000 − 15 932) × 20 % = 3 194,35 € Droits de donation, par enfant = 2 × 3 194,35 = 6 388,70 €
- Ordre des impositions :la France impose au titre du 1° de l’article 750 ter, les Pays-Bas au titre de la fiction de l’article 3, alinéa 2
- Imputation française :l’article 784 A limite l’imputation à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France ; le portefeuille est tenu en France, donc aucune imputation française
- Crédit néerlandais :l’article 51, alinéa 2, du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 rend l’article 48 applicable aux donations relevant de la fiction d’un an ; le crédit porte sur tous les biens, à hauteur du plus faible de l’impôt étranger et du plafond proportionnel
- Crédit retenu :MIN (6 388,70 ; 32 751,50) = 6 388,70 €
- Schenkbelasting nette :32 751,50 − 6 388,70 = 26 362,80 € par enfant
- Charge totale par enfant :6 388,70 + 26 362,80 = 32 751,50 €
Le coût réel de l’erreur de calendrier est la différence entre les deux impôts, et rien de plus : 32 751,50 − 6 388,70 = 26 362,80 € par enfant, soit 52 725,60 € pour la fratrie. En attendant le 16 mars 2027, la charge aurait été de 6 388,70 € par enfant, sans aucune déclaration néerlandaise.
- Le crédit de l’article 48 suppose que l’impôt ait été perçu par l’État où le donateur avait sa résidence effective au moment de la donation. Sophie et Marc résidant en France, la condition est remplie.
- Le plafond de l’article 48, alinéa 2, sous b, ne mord pas ici : la totalité des biens donnés est couverte, et l’alinéa 4 plafonne de toute façon la réduction au montant de l’impôt néerlandais.
- L’article 51, alinéa 1, sous a, précise que la valeur de tous les biens acquis est « tevens » — également — réduite des abattements de l’article 33 : ceux-ci s’ajoutent au calcul, ils ne s’y substituent pas.
- Une déclaration néerlandaise reste due : l’article 46 impose seulement que le délai n’expire pas avant deux mois après la fin de l’année civile, et le Belastingdienst demande la déclaration avant le 1er mars — soit au plus tard le 28 février 2027 pour une donation de septembre 2026.
Le résultat arithmétique le plus contre-intuitif de ce chapitre
Dans la bande où les deux barèmes taxent à 20 % au taux marginal — soit, pour une part par enfant, entre 231 864 €(le point où la moitié donnée par chacun des deux parents franchit 15 932 € de part taxable après son propre abattement de 100 000 €) et 1 304 648 €(le point où cette même moitié franchit 552 324 € de part taxable) —, l’écart entre les deux impôts est constant et vaut exactement 26 362,80 €, quel que soit le montant donné.
La démonstration tient en deux lignes. Dans cette bande, l’impôt néerlandais vaut 0,20 S − 17 248,50 et l’impôt français, chacun des deux parents donnant la moitié sous son propre abattement de 100 000 €, 0,20 S − 43 611,30, où S est la part reçue par l’enfant. Les deux pentes sont identiques ; seules les ordonnées à l’origine diffèrent, et leur écart est 43 611,30 − 17 248,50 = 26 362,80 €.
Et au-delà ? Le piège disparaît. Le point de croisement des deux barèmes se situe à environ 1 568 300 €de part par enfant. Au-delà, l’impôt français dépasse l’impôt néerlandais, le crédit de l’article 48 absorbe la totalité de la schenkbelasting, et la donation faite dans l’année du départ ne coûte rien de plusqu’une donation faite deux ans plus tard — sinon une déclaration néerlandaise à souscrire. Sur une part de 1 000 000 €, en revanche, l’impôt néerlandais serait de 182 751,50 € et l’impôt français de 156 388,70 € : le crédit ne couvre pas tout.
Réserve expresse.Ce raisonnement repose sur notre lecture de l’article 51, alinéa 2, combiné à l’article 48 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, et sur la qualification de l’impôt français de donation comme gelijksoortige belasting. L’ordre des opérations et le calcul du plafond doivent être validés par un belastingadviseurnéerlandais avant toute signature. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas cet avis.
| Part reçue par enfant | Schenkbelasting néerlandaise brute | Droits de donation français | Écart, donc surcoût de la donation faite dans l’année du départ |
|---|---|---|---|
| 100 000 € | 9 309,20 € | 0 € (l’abattement de chaque parent absorbe tout) | 9 309,20 € |
| 250 000 € | 32 751,50 € | 6 388,70 € | 26 362,80 € |
| 400 000 € | 62 751,50 € | 36 388,70 € | 26 362,80 € |
| 600 000 € | 102 751,50 € | 76 388,70 € | 26 362,80 € |
| 800 000 € | 142 751,50 € | 116 388,70 € | 26 362,80 € |
| 1 000 000 € | 182 751,50 € | 156 388,70 € | 26 362,80 € |
La leçon opérationnelle, et elle n’est pas « attendez toujours »
Le mauvais conseil serait de dire à tous les clients d’attendre quatorze mois. Le bon conseil est de calculer. En dessous d’environ 231 900 € par enfant, le surcoût varie — il vaut 9 309,20 € sur une donation de 100 000 €, alors que la France ne prélèverait rien du tout. Entre 231 900 € et 1 304 600 €, le surcoût est fixe à 26 362,80 € : c’est un montant à mettre en balance avec la raison patrimoniale qui commande de donner tout de suite. Au-delà d’environ 1 568 300 €, la question ne se pose plus.
Et la date qui compte est celle du départ effectif(« metterwoon verlaten »), non celle de la radiation administrative ni celle du dernier bulletin de paie. C’est un fait, et il se prouve : bail, contrat de travail, scolarisation des enfants, consommation d’énergie. Nous constituons ce dossier avant le départ, pas après.
Cas n° 3 — Résident néerlandais avec du patrimoine français : ce que l’article 49 vaut réellement
La situation.Hélène, française, veuve, réside à Amsterdam depuis douze ans. Elle décède en 2026 en laissant deux enfants, l’un et l’autre résidents des Pays-Bas et n’ayant jamais eu de domicile fiscal français. Sa succession nette se compose d’une maison à Amsterdam pour 700 000 €, de parts d’une SCI française représentant un appartement à Lyon pour 400 000 €nets, et d’un portefeuille de titres de sociétés ayant leur siège en France pour 300 000 €. Total : 1 400 000 €, soit 700 000 € par enfant.
Qui impose quoi.Les Pays-Bas imposent la totalité, puisque Hélène y résidait (article 1er de la Successiewet). La France impose les biens situés en France au titre du 2°de l’article 750 ter — les parts de la SCI et les titres de sociétés françaises —, les enfants n’ayant jamais été domiciliés en France, le 3° ne joue pas. Et parce qu’on est au 2° et non aux 1° ou 3°, l’article 784 A n’accorde aucune imputation française. Tout le soulagement viendra donc du côté néerlandais, et il viendra de deux textes différents.
Liquidation par enfant, étape par étape
ÉTAPE 1 — Impôt français, article 750 ter 2° Biens français par enfant = 200 000 (parts de SCI) + 150 000 (titres) = 350 000 € Part taxable = 350 000 − 100 000 = 250 000 € Droits français = 403,60 + 403,70 + 573,45 + (250 000 − 15 932) × 20 % = 48 194,35 € dont, au prorata : parts de SCI 27 539,63 € | titres 20 654,72 € ÉTAPE 2 — Article 49 du BvdB 2001 : déduction d’assiette pour les titres Verkrijging retenue = 700 000 − 20 654,72 = 679 345,28 € Part taxable = 679 345,28 − 26 230 = 653 115,28 € Erfbelasting = 158 669 × 10 % + (653 115,28 − 158 669) × 20 % = 114 756,16 € (contre 118 887,10 € sans l’article 49 : gain de 4 130,94 €) ÉTAPE 3 — Article 47 du BvdB 2001 : crédit d’impôt pour les parts de SCI Plafond proportionnel = 114 756,16 × 200 000 ÷ (679 345,28 − 26 230) = 35 141,17 € Crédit retenu = MIN (27 539,63 ; 35 141,17) = 27 539,63 € Erfbelasting nette = 114 756,16 − 27 539,63 = 87 216,53 € TOTAL PAR ENFANT = 87 216,53 (Pays-Bas) + 48 194,35 (France) = 135 410,88 €
- Pourquoi les parts de SCI ouvrent le crédit de l’article 47 :son alinéa 5, sous b, assimile aux immeubles les « aandelen in lichamen en lidmaatschapsrechten als bedoeld in artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer » représentant des immeubles situés à l’étranger — donc les parts d’une société à prépondérance immobilière française
- Pourquoi les titres n’ouvrent que l’article 49 :un portefeuille de titres n’est ni un immeuble, ni un actif d’une entreprise étrangère au sens de l’article 9, alinéa 1, sous a ; il tombe dans le champ résiduel de l’article 49
- Ce que l’article 49 vaut :4 130,94 € pour 20 654,72 € d’impôt français, soit exactement 20 % — le taux marginal néerlandais applicable à l’enfant
- Ce que l’article 47 vaut :27 539,63 €, soit 100 % de l’impôt français attribuable aux parts de SCI, le plafond proportionnel de l’alinéa 2, sous b, ne mordant pas
- Soulagement total :167 081,45 € sans aucun allègement, contre 135 410,88 € avec : 31 670,57 € par enfant
La démonstration chiffre exactement ce que vaut la distinction entre les deux mécanismes néerlandais : un crédit d’impôt sur les biens couverts par l’article 47, une simple déduction d’assiette au taux marginal sur tout le reste. Écrire que « la double imposition est intégrale » sur les actifs financiers français est faux ; écrire qu’elle est « neutralisée » l’est tout autant.
- L’article 50 impose que ces réductions soient calculées par acquéreur : le calcul ci-dessus est celui d’un enfant, et il doit être repris pour l’autre.
- La répartition de l’impôt français entre les deux catégories de biens a été faite ici au prorata de leurs valeurs. Le texte néerlandais n’en fixe pas la méthode : c’est un point à faire valider.
- L’ordre des opérations retenu — article 49 comme règle de valeur, puis article 47 comme crédit — est cohérent avec la lettre des deux textes, l’article 49 opérant « bij het bepalen van de waarde van die verkrijging ». Il n’est pas expressément imposé par le décret.
- La transmission par décès de l’immeuble néerlandais ne supporte aucun overdrachtsbelasting : l’article 3, alinéa 1, sous a, de la Wet op belastingen van rechtsverkeer exclut l’acquisition « krachtens boedelmenging, erfrecht of verjaring ».
Le levier réel, et il porte sur la situation des biens, pas sur le véhicule
Changer de véhicule ne change rien à l’allègement néerlandais.Que l’appartement de Lyon soit détenu directement ou par une SCI, il ouvre le crédit de l’article 47 — directement par l’alinéa 1 dans le premier cas, par l’assimilation de l’alinéa 5, sous b, dans le second. Le choix du véhicule se décide sur d’autres critères — taxe annuelle française de 3 %, impôt sur la fortune immobilière, gouvernance familiale —, traités dans les chapitres qui leur sont consacrés.
Changer la situation des titres change tout.Si le portefeuille de 300 000 € n’était pas composé de titres de sociétés ayant leur siège en France, il sortirait du champ du 2° de l’article 750 ter. L’impôt français par enfant tomberait de 48 194,35 € à 18 194,35 €, la déduction de l’article 49 deviendrait sans objet, et la charge totale par enfant passerait de 135 410,88 € à 118 887,10 € : une économie de 16 523,78 € par enfant, soit 33 047,56 € pour la fratrie.
C’est une décision d’allocation, pas une optimisation de structure, et elle s’apprécie contre d’autres objectifs — diversification, fiscalité des revenus courants, prélèvements sociaux. Nous ne recommandons aucun produit, aucun émetteur, aucun établissement : nous chiffrons l’effet successoral d’une localisation, et nous le mettons en balance avec le reste du dossier.
Cas n° 4 — L’enfant qui rentre en France : ce que valent six années de domicile
La situation.Les parents restent à Amsterdam. Leur fils Antoine, parti avec eux en 2015, rentre s’installer en France le 1er septembre 2024. Le patrimoine du père s’élève, comme celui du cas n° 3, à 1 400 000 €, mais il se compose cette fois d’une maison à Amsterdam de 1 100 000 € et de 300 000 € de titres de sociétés françaises, sans parts de SCI, et il y a deux enfants, soit 700 000 €par enfant, dont 150 000 € de biens français. Question : qu’est-ce que la date du décès change pour Antoine ?
| Année du décès | Période d’observation (dix années civiles précédentes) | Années de domicile fiscal français d’Antoine dans cette période | Le 3° de l’article 750 ter joue-t-il ? |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2017 à 2026 | 2024, 2025, 2026 — soit trois | Non : la France n’impose que les biens français, au titre du 2° |
| 2029 | 2019 à 2028 | 2024 à 2028 — soit cinq | Non, à un an près |
| 2031 | 2021 à 2030 | 2024 à 2030 — soit sept | Oui : la France impose l’intégralité de ce qu’Antoine reçoit |
Les deux scénarios chiffrés, pour Antoine
DÉCÈS EN 2027 — le 3° ne joue pas France (750 ter 2°) : part française 150 000 € − 100 000 € = 50 000 € Droits = 403,60 + 403,70 + 573,45 + (50 000 − 15 932) × 20 % = 8 194,35 € Pays-Bas : article 49 du BvdB — déduction d’assiette de l’impôt français Verkrijging = 700 000 − 8 194,35 = 691 805,65 € Erfbelasting = 117 248,23 € (contre 118 887,10 € sans l’article 49) TOTAL = 117 248,23 + 8 194,35 = 125 442,58 € DÉCÈS EN 2031 — le 3° joue France (750 ter 3°) : 700 000 € − 100 000 € = 600 000 € Droits = 403,60 + 403,70 + 573,45 + 536 392 × 20 % + 47 676 × 30 % = 122 961,95 € Article 784 A : imputation limitée à l’impôt acquitté sur les biens hors de France Fraction hors de France = 550 000 ÷ 700 000 = 78,57 % Impôt néerlandais imputable = 118 887,10 × 78,57 % = 93 411,29 € Droits français nets = 122 961,95 − 93 411,29 = 29 550,66 € TOTAL = 118 887,10 + 29 550,66 = 148 437,76 € ÉCART = 148 437,76 − 125 442,58 = 22 995,18 €
- Ce qui bascule :la seule chose qui change entre les deux scénarios est le nombre d’années civiles de domicile fiscal français d’Antoine dans les dix précédentes
- Effet du 3° :la France passe d’une imposition des seuls biens français à une imposition du patrimoine mondial reçu
- Contrepartie :le 3° ouvre en revanche l’imputation de l’article 784 A, fermée au 2° — mais elle reste plafonnée aux biens hors de France
- Coût du basculement :22 995,18 € pour Antoine, à patrimoine et à barèmes inchangés
- Effet sur l’autre enfant :aucun : resté aux Pays-Bas, il relève du 2° dans les deux scénarios
Ce cas n’appelle aucune manœuvre : personne ne choisit sa date de décès, et personne ne doit organiser son domicile pour un motif successoral. Il appelle une chose : savoir où l’on se situe sur ce compteur, parce que la réponse commande le calendrier des donations que les parents peuvent encore faire de leur vivant, et parce qu’une donation faite avant le franchissement du seuil ne se rattrape pas après.
- La fraction imputable au titre de l’article 784 A a été calculée au prorata des valeurs. Le texte plafonne l’imputation à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France » sans fixer de méthode de ventilation : le point doit être documenté au dossier.
- Dans le scénario 2031, l’article 49 du BvdB ne joue plus de la même manière : l’impôt français net après imputation ne frappe plus les seuls biens français. Le calcul retenu ici est prudent et n’applique pas de déduction supplémentaire.
- Les six années n’ont pas à être continues : le § 390 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 le dit expressément. Un enfant qui aurait vécu en France avant 2015 pourrait franchir le seuil plus tôt que ce tableau ne le suggère.
Ce que ce compteur commande concrètement
Il commande la fenêtre de donation.Tant qu’Antoine n’a pas six années de domicile fiscal français dans les dix dernières, une donation que ses parents lui consentent depuis les Pays-Bas n’est imposable en France qu’à raison des biens français. Une fois le seuil franchi, elle l’est intégralement. Sur une donation de 200 000 € de titres néerlandais, cela fait la différence entre zérodroit français et l’application du barème de l’article 777 après abattement.
Il se calcule, il ne s’estime pas.La donnée à réunir est la liste des années civiles au cours desquelles chaque enfant a été domicilié en France au sens de l’article 4 B — pas la liste des adresses, pas celle des employeurs. C’est un des rares points de ce dossier où une feuille de calcul suffit, à condition d’avoir posé la bonne question.
Le calendrier : ce qui décide, à quelle date, sur quel document
Un chapitre de succession ne sert à rien s’il ne dit pas quand. Voici les échéances et les points de non-retour, dans l’ordre où ils se présentent.
| Événement | Délai ou date | Texte | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Départ effectif des Pays-Bas | Date du « metterwoon verlaten », qui est un fait et se prouve | Successiewet, article 3, alinéas 1 et 2 | Le point de départ des deux fictions. Une preuve constituée après coup vaut moins qu’un dossier monté avant |
| Fin de la fiction d’un an sur les donations | Un an jour pour jour après le départ effectif | Successiewet, article 3, alinéa 2 | Une donation signée la veille supporte la schenkbelasting sur les biens mondiaux ; le lendemain, elle n’en supporte aucune |
| Déclaration de schenkbelasting | Délai qui n’expire pas avant deux mois après la fin de l’année civile de la donation | Successiewet, article 46 | L’abattement majoré de 33 129 € ou 69 009 € est perdu s’il n’est pas expressément réclamé dans cette déclaration |
| Fin de la fiction de dix ans, pour les seuls ressortissants néerlandais | Dix ans après le départ effectif | Successiewet, article 3, alinéa 1 | Jusque-là, l’erfbelasting frappe le patrimoine mondial — mais le crédit large de l’article 48 du BvdB s’applique |
| Décès : déclaration d’erfbelasting | Délai fixé par l’inspecteur, qui ne peut expirer avant vingt mois après le décès | Successiewet, article 45, alinéa 1 | Le délai ne court pas tant que la succession est laissée sans administration et qu’aucun liquidateur n’est nommé (alinéa 2) |
| Legitieme portie : couperet court | Neuf mois après le décès lorsque l’étendue de la revendication d’usufruit du conjoint n’est pas fixée | Burgerlijk Wetboek, article 4:85, alinéa 2 | La fraction de la créance qui pèserait sur le conjoint est définitivement perdue à défaut de déclaration de l’enfant |
| Legitieme portie : couperet long | Délai raisonnable fixé par un intéressé, et au plus tard cinq ans après le décès | Burgerlijk Wetboek, article 4:85, alinéa 1 | Le droit s’éteint entièrement |
| Créance de l’enfant issue de la wettelijke verdeling | Exigible au décès du conjoint survivant, ou en cas de faillite ou d’assainissement de ses dettes, ou dans les cas ajoutés par testament | Burgerlijk Wetboek, article 4:13, alinéa 3 | Aucun cas d’exigibilité supplémentaire ne peut être ajouté après le décès : il devait figurer au testament |
| Donation dans les 180 jours précédant le décès d’un résident néerlandais | Cent quatre-vingts jours | Successiewet, article 12, alinéa 1 | La donation est requalifiée en transmission successorale, sauf les deux catégories d’exceptions de l’alinéa 3 |
Ce que nous vérifions, ce que nous chiffrons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre expose du droit néerlandais et du droit français. Le cabinet est un conseil en investissements financiers, courtier en assurance et intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Il n’est ni notaire, ni belastingadviseurnéerlandais, et il ne prétend pas l’être. La répartition des rôles est la suivante.
Ce que nous faisons nous-mêmes
1. Nous établissons le compteur.Date du départ effectif des Pays-Bas et preuves qui l’établissent ; nationalité de chacun des deux membres du couple et date d’une éventuelle naturalisation ; années civiles de domicile fiscal français de chaque enfant au sens de l’article 4 B du code général des impôts sur les dix dernières. Trois données, et elles commandent tout le reste.
2. Nous chiffrons les deux liquidations. L’erfbelasting ou la schenkbelastingnéerlandaise, acquéreur par acquéreur, aux barèmes et abattements du millésime en cours ; les droits français au titre du numéro applicable de l’article 750 ter ; et l’articulation des allègements — article 784 A côté français, articles 47 à 51 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 côté néerlandais.
3. Nous produisons le calendrier. Les échéances du tableau ci-dessus, renseignées avec vos dates, avec la liste des actes à ne pas commettre avant telle date et de ceux à faire avant telle autre.
4. Nous rédigeons les questions. Le texte exact des questions à poser au notaire néerlandais et au belastingadviseur, avec les références d’articles, pour que leur avis porte sur ce qui décide et non sur des généralités.
Ce que nous ne faisons pas, et que nous coordonnons
La qualification de partenaire au sens de l’article 1apour un couple pacsé ou en concubinage : enjeu de 143 025,50 € sur une part de 400 000 €, deux lectures défendables, aucune décision publiée. Avis écrit néerlandais indispensable.
Toute donation d’un couple franco-néerlandais dans les dix ans du départ, en raison de la combinaison possible des articles 26 et 3, alinéa 1, de la Successiewet. Avis écrit néerlandais avant signature.
La rédaction du testament, sa forme, l’éventuelle professio jurisde l’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012, l’articulation avec un testament français antérieur et l’inscription aux registres : notaire, des deux côtés.
La liquidation d’un régime matrimonial soumis à la Convention de La Haye du 14 mars 1978, et toute désignation de loi applicable au titre de ses articles 3 ou 6. Travail notarial contradictoire, à engager avant le décès ou le divorce, jamais après.
La valorisation actuarielle des droits de pensionqui commande l’imputation de l’article 32, alinéa 2, et donc l’abattement effectif du conjoint.
Le régime de transmission d’entreprisedes articles 35b et 35c — 100 % jusqu’à 1 543 500 € de valeur de l’entreprise objective, 75 % au-delà, sous condition de bezitstermijndu disposant et, en cas de donation, d’un donataire d’au moins vingt-et-un ans. Son articulation avec le pacte Dutreil de l’article 787 B du code général des impôts est un dossier à part entière : les deux régimes ne se cumulent pas automatiquement, et chacun doit être testé séparément sur ses propres conditions de seuil, de durée d’engagement et de fonction de direction.
Tout dossier comportant un trust, où les articles 16 et 17 de la Successiewet— qui réputent recueillis par succession, ou par donation, les actifs d’un afgezonderd particulier vermogen— rencontrent un ordre juridique français qui ne reconnaît pas civilement l’instrument. Avocat fiscaliste des deux côtés.
Sur chacun de ces points, la formule est la même : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que nous mettons sur la table en 1 h
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur ce sujet précis, il sert à produire trois choses. La fiche de compteurs : date du départ effectif, nationalités et dates de naturalisation, années de domicile fiscal français de chaque enfant — trois lignes qui déterminent lesquelles des deux fictions néerlandaises et lequel des trois numéros de l’article 750 ter s’appliquent. La double liquidation chiffréede votre situation actuelle, acquéreur par acquéreur, avec l’articulation des allègements des deux côtés. Et la liste datée des actes : ce qui doit être signé avant telle échéance, ce qui ne doit pas l’être avant telle autre, et les questions écrites à adresser au notaire et au conseil néerlandais.
Nous ne promettons aucun résultat fiscal et nous ne garantissons aucun traitement. Sur un dossier de succession franco-néerlandaise, la valeur du travail se trouve rarement dans une optimisation : elle se trouve dans une date qu’on n’a pas laissée passer, dans une fiction dont on a vérifié qu’elle ne s’appliquait pas, et dans un testament qui figure au registre où le notaire ira le chercher.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
Succession côté français : l’article 750 ter et la règle des six ans
La phrase revient à chaque premier rendez-vous, et elle est presque toujours dite sur le ton de l’évidence : « je vis aux Pays-Bas depuis douze ans, ma succession ne regarde plus la France ». Elle est exacte dans un cas, fausse dans deux autres, et le lecteur ne peut pas savoir lequel le concerne sans avoir lu trois numérosd’un seul article du code général des impôts. L’article 750 ter ne pose pas une règle, il en pose trois, et elles ne se déclenchent pas sur le même fait : la première regarde le domicile du défunt ou du donateur, la deuxième la situation des biens, la troisième le domicile de celui qui reçoit. Il suffit qu’une seule soit remplie pour que la France impose. Et la troisième, celle qui ramène dans l’assiette française un patrimoine qu’on croyait définitivement sorti, ne dépend ni du défunt, ni des biens, ni de la volonté de qui que ce soit : elle dépend du calendrier d’un enfant qui est rentré en France.
Ce chapitre traite le côté français de la succession et de la donation dans un dossier franco-néerlandais. Il part du texte : l’article 750 ter pour la territorialité, l’article 4 B pour le domicile fiscal — dont un alinéa a changé le 16 février 2025 et dont la portée en matière de mutations à titre gratuit n’est pas réglée —, l’article 777 pour le tarif, les articles 779, 788, 790 B, 790 E, 790 F, 790 G et 796-0 bis pour les abattements et les exonérations, l’article 784 pour le rappel des donations antérieures, l’article 784 A pour l’imputation de l’impôt étranger, l’article 641 et l’article 800 pour les délais et les dispenses. Il traite aussi la question préalable, celle qui commande tout le reste, et dont la réponse surprend une partie de la place : quelle convention règle le concours entre la France et les Pays-Bas en matière de successions ?
Sept chiffrages jalonnent ce chapitre, tous donnés ligne à ligne pour être refaits sur un tableur. Quatre d’entre eux sont des cas complets : un héritier domicilié en France et son frère qui ne l’est pas, sur la même succession ; un héritier qui ne l’est pas et dont la facture française dépend uniquement de la nature de l’actif français ; deux sœurs donataires que six mois de calendrier séparent. Si l’un de ces calculs ne se reproduit pas sur votre dossier, c’est qu’une donnée diffère : c’est cette donnée qu’il faut chercher, pas le calcul.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les montants français du barème et des abattements sont ceux des textes en vigueur à cette date : ils ne sont pas indexés chaque année, et plusieurs d’entre eux n’ont pas bougé depuis 2012 ou 2013. Les montants néerlandais sont ceux de l’exercice 2026 et portent leur millésime à chaque occurrence.
Ce chapitre traite la territorialité française des droits de mutation à titre gratuit, le tarif, les abattements, l’imputation de l’impôt étrangeret l’articulation civile entre réserve héréditaire française et droit néerlandais. Le mécanisme interne de la Successiewet 1956— fictions de résidence de son article 3, fictions d’acquisition des articles 12, 13 et 16, régime de transmission d’entreprise — relève du chapitre consacré au côté néerlandais de la succession ; nous n’en reprenons ici que ce qui est nécessaire pour chiffrer la facture totale. L’impôt sur la fortune immobilière, la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G et les enveloppes françaises conservées après le départ relèvent, eux aussi, de leurs chapitres propres. En revanche, l’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts — le pacte Dutreil — est traitée ici, parce qu’elle porte sur des titres de société française transmis par un défunt ou un donateur résident des Pays-Bas : elle n’est ni automatique ni cumulable avec le régime néerlandais de transmission d’entreprise des articles 35b et 35c de la Successiewet 1956, et les deux doivent être testés séparément, sur leurs propres conditions d’engagement, de durée de détention et de fonction de direction.
Un mot sur ce que nous ne faisons pas.Nous identifions les sujets, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un notaire français, d’un notaris néerlandais ou d’un belastingadviseur ; nous ne rendons pas nous-mêmes l’avis qui engage la qualification d’un régime matrimonial, la rédaction d’un testament ou la liquidation d’une succession. La dernière section de ce chapitre dit précisément où passe cette ligne.
La question préalable : sur quelle convention peut-on s’appuyer ?
Dans un dossier franco-néerlandais, le réflexe est d’ouvrir la convention du 16 mars 1973 et d’y chercher l’article qui répartit le droit d’imposer. Ce réflexe est bon pour les revenus. Il n’a pas d’objet ici, et c’est la première chose à établir, parce que toute la suite en dépend.
Ce que dit la liste officielle française.La direction générale des finances publiques publie l’inventaire des conventions fiscales conclues par la France sous la référence BOI-ANNX-000306. Nous avons ouvert la version publiée le 29 avril 2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, le 03/08/2026. Elle s’ouvre par une phrase qui délimite son objet : « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026. » Et sa ligne néerlandaise tient en une ligne :
BOI-ANNX-000306, version publiée le 29 avril 2026 — ligne « Pays-Bas »
« Pays-Bas — C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) — A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) — IR - IF »
Les colonnes de cette annexe distinguent la nature des impôts visés. « IR » désigne les impôts sur le revenu, « IF » les impôts sur la fortune. Le même document utilise, pour d’autres États, les codes « S » (successions) et « D »(donations) : nous les avons relevés le 03/08/2026 sur les lignes du Canada, de la Suède et des États-Unis, entre autres. La ligne néerlandaise ne porte ni l’un ni l’autre.
La formulation exacte, et pourquoi elle est prudente.Nous n’écrivons pas « il n’existe aucune convention franco-néerlandaise sur les successions » : une telle phrase affirme plus que la source, qui établit une absence d’inscription dans une liste officielle, à une date donnée. Nous écrivons : la liste officielle française des conventions fiscales en vigueur au 1er janvier 2026, consultée le 03/08/2026, associe aux Pays-Bas une convention visant les impôts sur le revenu et sur la fortune, et ne mentionne pour cet État aucune couverture en matière de successions ou de donations.La nuance n’est pas rhétorique : elle décrit exactement ce que nous avons vérifié, et elle dit au lecteur ce qu’il doit rouvrir chaque année.
Et il faut dire quelle convention s’applique aux revenus, pour ne pas la confondre avec autre chose.Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005 — et par la convention multilatérale de l’OCDE, dont les stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020. Aucune convention fiscale franco-néerlandaise n’a été signée depuis 2004. Dans tout ce chapitre, nous ne citons jamais « la convention » sans dire laquelle : cette convention-là ne couvre pas les mutations à titre gratuit, et l’invoquer dans une succession est l’erreur la plus fréquente que nous rencontrions sur ce pays.
Comment nous vérifions qu’aucun instrument franco-néerlandais n’a été signé depuis 2004
Une liste de conventions en vigueur ne dit rien des textes signés et en attente de ratification. Le contrôle se fait donc sur deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les entrées en vigueur.
Côté français, la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.frouvre par une rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) », qui recense sept instruments — Inde (18/02/2026), Belgique (09/11/2021), Argentine (06/12/2019), Finlande (04/04/2023), Suède (22/05/2023), Rwanda (22/06/2023), Chypre (11/12/2023). Les Pays-Bas n’y figurent pas, et la fiche pays néerlandaise ne propose que deux documents : la convention de 1973 et sa version consolidée avec la convention multilatérale.
Côté néerlandais, la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère des Affaires étrangères porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », une colonne « Buiten werking » vide et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004. Publications rattachées : Tractatenblad 1973, 83 — 1974, 41 — 2004, 150 — 2007, 81 — 2023, 32.
Et la convention multilatérale ne change rien ici.Elle modifie des conventions relatives aux impôts sur le revenu ; ses stipulations prennent effet à l’égard de la convention du 16 mars 1973 au 1er janvier 2020, et elles portent sur le préambule, sur une clause générale de droit aux avantages, sur l’établissement stable, sur les entreprises associées, sur les dividendes, sur les sociétés à prépondérance immobilière, sur la procédure amiable et sur l’arbitrage. Aucune de ces stipulations n’a d’objet en matière de mutations à titre gratuit. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956et l’article 750 ter du code général des impôts ne se règle donc par aucun texte bilatéral.
Une conséquence de méthode : ce contrôle doit être refait chaque année.Ce guide ne décrit aucun régime futur et n’annonce aucune renégociation : le communiqué du gouvernement néerlandais du 23 avril 2026 et la lettre au Parlement du même jour, qui recensent phase par phase l’ensemble des négociations conventionnelles néerlandaises, ne comportent aucune occurrence de « Frankrijk » ni de « Frans », et la liste officielle des traités en préparation arrêtée au 1er janvier 2026 cite, pour le ministère des Finances, le Bénin, le Mozambique, la Suède, le Portugal, l’Espagne, le Brésil, le Nigéria, la Roumanie et l’Ouganda — pas la France.
Trois conséquences immédiates, et elles gouvernent tout le chapitre
1. Aucune règle de répartition.Les deux États appliquent chacun leur propre loi de territorialité, et ces deux lois se recouvrent largement. La France impose selon l’article 750 ter du code général des impôts ; les Pays-Bas imposent selon l’article 1er de la Successiewet 1956, qui n’accroche l’erfbelasting et la schenkbelastingqu’à un seul fait : la résidence aux Pays-Bas du défunt ou du donateur au moment du décès ou de la donation. Personne n’arbitre entre les deux.
2. Aucun départage de résidence.L’article 4 de la convention du 16 mars 1973 contient bien une règle de départage pour les doubles résidents — mais elle ne vaut que pour les impôts que cette convention couvre, c’est-à-dire les impôts sur le revenu et sur la fortune. En matière de mutations à titre gratuit, une double résidence n’est arbitrée par rien : la France applique son article 4 B, les Pays-Bas leur appréciation de fait, et les deux peuvent conclure en même temps.
3. Deux remèdes unilatéraux, de nature différente, qui ne se recouvrent pas. Le remède français est un crédit d’impôt(article 784 A), plafonné et réservé à deux des trois branches. Les remèdes néerlandais sont, l’un une vermindering réservée aux immeubles et aux entreprises étrangers (article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001), l’autre une simple déduction d’assiettepour tout le reste (article 49 du même décret). Un crédit d’impôt vaut 100 % de l’impôt étranger ; une déduction d’assiette ne vaut que le taux marginal. La différence, sur un dossier moyen, se compte en dizaines de milliers d’euros, et nous la chiffrons plus loin.
| Instrument | Ce qu’il fait | Ce qu’il ne fait pas |
|---|---|---|
| Convention du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale | Répartit le droit d’imposer les revenus et la fortune ; départage les doubles résidents pour ces seuls impôts (article 4) ; organise l’échange de renseignements (article 28) | Ne répartit pas le droit d’imposer les mutations à titre gratuit ; ne départage aucune double résidence successorale |
| CGI, article 750 ter | Fixe unilatéralement les trois cas dans lesquels la France impose une succession ou une donation | Ne dit rien de ce que fait l’autre État ; ne s’efface devant aucune convention successorale, puisqu’il n’en est recensé aucune pour cet État |
| CGI, article 784 A | Impute l’impôt de mutation à titre gratuit acquitté hors de France sur l’impôt français, dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter | N’ouvre aucune imputation dans le cas du 2° ; ne couvre pas l’impôt étranger frappant un bien situé en France |
| Successiewet 1956, article 1er | Assoit l’erfbelasting et la schenkbelasting sur la seule résidence aux Pays-Bas du défunt ou du donateur, sur le patrimoine mondial | Ne saisit plus la situation des biens : l’impôt sur les biens néerlandais transmis par un non-résident a été supprimé au 1er janvier 2010 |
| Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, articles 47 et 48 | Accorde une vermindering d’erfbelasting pour l’impôt étranger frappant les immeubles situés dans un autre État et les entreprises étrangères (article 47) ; crédit beaucoup plus large pour le résident fictif (article 48) | N’accorde aucune vermindering, au titre de l’article 47, pour un compte bancaire, un portefeuille ou un contrat d’assurance français |
| Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, article 49 | Déduit l’impôt étranger de même nature de la valeur de la verkrijging, lorsque aucune réduction n’est due au titre des articles 47 et 48 | N’est pas un crédit d’impôt : le soulagement vaut le taux marginal néerlandais appliqué à l’impôt français, non l’impôt français lui-même |
| Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 | Désigne la loi civile applicable à l’ensemble de la succession et la juridiction compétente ; ouvre la professio juris en faveur de la loi nationale | Ne s’applique pas aux matières fiscales : choisir la loi française ne rapatrie aucun impôt, choisir la loi néerlandaise n’en fait échapper aucun |
Une conséquence rassurante, qu’il faut dire aussi.L’absence de convention ne signifie pas que la double imposition soit systématique. Elle signifie qu’elle n’est ni empêchée, ni organisée, et que le résultat dépend entièrement de la manière dont deux mécanismes unilatéraux se rencontrent. Nous verrons que, dans un nombre important de configurations en ligne directe, ils se rencontrent bien : le total supporté est alors voisin du plus élevé des deux impôts, et non de leur somme. Nous verrons aussi précisément où ils se manquent, et combien cela coûte.
L’article 750 ter, numéro par numéro
L’article 750 ter est servi par Légifrance dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, avec la mention « Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V) » ; nous l’avons ouvert le 03/08/2026. Il s’ouvre par quatre mots — « Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : » — puis énumère trois numéros. Les voici, dans l’ordre du texte.
Article 750 ter, 1° — le domicile du défunt ou du donateur
« Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ; »
Article 750 ter, 2° — la situation des biens (cinq alinéas)
Le 2° vise les biens meubles et immeubles, ces derniers possédés directement ou indirectement, situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France. Il compte cinq alinéas, comptés sur le texte : l’alinéa de principe ; la détention indirecte d’immeubles, définie par renvoi à l’article 990 D, lorsque plus de la moitié des droits est détenue par le défunt seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, quel que soit le nombre d’entités interposées ; les créances sur un débiteur établi ou domicilié fiscalement en France et les valeurs mobilières émises par l’État français, une personne morale de droit public française ou une société ayant en France son siège statutaire ou le siège de sa direction effective, « et ce quelle que soit la composition de son actif » ; les actions de sociétés non cotées à siège étranger dont l’actif est principalement immobilier français, à proportion ; et l’exclusion des immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation.
Article 750 ter, 3° — le domicile de celui qui reçoit (un alinéa, deux phrases)
« Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Trois branches, et elles sont alternatives.Rien dans le texte ne les rend cumulatives, et rien ne les hiérarchise : il suffit qu’une seule soit remplie pour que la France impose. Elles se recouvrent d’ailleurs largement — un défunt domicilié en France qui laisse un appartement à Bordeaux relève du 1° et du 2° à la fois, et cela n’a aucune conséquence, puisque l’assiette du 1° englobe celle du 2°. La conséquence pratique est ailleurs : elle est dans l’imputation, qui n’est ouverte que dans deux des trois cas. Un même bien peut donc être imposé sur le fondement du 2° sans droit à imputation, ou sur le fondement du 3° avec droit à imputation, selon la personne qui le reçoit.
| Branche | Ce qui la déclenche | Assiette française | Imputation de l’article 784 A |
|---|---|---|---|
| 1° | Le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B | Patrimoine mondial transmis | Ouverte |
| 2° | Le défunt ou le donateur n’a pas son domicile fiscal en France, mais des biens sont situés en France | Les seuls biens situés en France, immeubles détenus indirectement compris | Fermée |
| 3° | L’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur, et l’a eu au moins six années au cours des dix dernières | Patrimoine mondial reçu par cette personne, et par elle seule | Ouverte |
Le test, dans l’ordre où il doit être posé
Question 1 : le défunt ou le donateur est-il domicilié en France au sens de l’article 4 B ? → Question 2 : quels biens transmis sont situés en France ? → Question 3 : pour chaque héritier ou donataire pris séparément, a-t-il son domicile fiscal en France au jour du fait générateur, et l’a-t-il eu six années au cours des dix dernières ?
- Réponse oui à la question 1 :Le 1° s’applique : la France impose l’ensemble des biens transmis, situés en France ou hors de France, quels que soient les héritiers. Les questions 2 et 3 deviennent sans objet pour l’assiette, mais restent utiles pour l’imputation et pour la localisation des actifs.
- Réponse non à la question 1 :Le 2° s’applique aux biens français, pour tous les bénéficiaires sans exception. Il faut alors poser la question 3, bénéficiaire par bénéficiaire.
- Réponse oui à la question 3, pour un bénéficiaire donné :Le 3° s’ajoute au 2° pour ce bénéficiaire-là : la France impose l’ensemble de ce qu’il reçoit, y compris les biens néerlandais, et l’imputation de l’article 784 A lui est ouverte.
- Réponse non à la question 3, pour un bénéficiaire donné :Ce bénéficiaire n’est imposé en France que sur la fraction de biens français qui lui revient, sans aucune imputation possible de l’impôt néerlandais.
La séquence compte : une réponse positive à la question 1 rend l’assiette mondiale pour tout le monde, tandis qu’une réponse positive à la seule question 3 ne rend l’assiette mondiale que pour la personne concernée. C’est la différence entre une succession française et une succession partiellement française.
- La question 3 se pose autant de fois qu’il y a d’héritiers ou de donataires : deux enfants d’un même défunt peuvent relever, l’un du 3°, l’autre non.
- La question 1 se pose au jour du décès ou de la donation, et elle se pose au regard du seul article 4 B, aucune convention successorale n’étant recensée pour cet État.
- La question 2 se pose bien par bien, et la localisation des biens meubles incorporels obéit à des règles précises que nous détaillons plus bas.
La branche 1° : le domicile du défunt, et l’alinéa de 2025 dont personne ne connaît la portée
Le 1° renvoie à l’article 4 B du code général des impôts. Nous avons ouvert cet article le 03/08/2026 : il est servi dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, avec la mention « Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 83 ». Son 1 pose trois critères, et ils sont alternatifs : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Un seul critère suffit. Le 2 y ajoute les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions à l’étranger sans y être soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Le b comporte, depuis la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, une présomption : les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’eurossont présumés y exercer leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire, le seuil s’appréciant pour un groupe en additionnant le chiffre d’affaires de la mère et des filiales contrôlées. Cette présomption n’est pas anecdotique pour la population de ce guide : un dirigeant français installé à Amsterdam et resté mandataire social d’un groupe français franchissant ce seuil doit renverser une présomption, et non se contenter d’invoquer sa résidence néerlandaise.
L’alinéa de primauté conventionnelle, et la question qu’il laisse ouverte en matière de successions
Le même article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a inséré, après le c du 1 de l’article 4 B, une phrase que nous avons relevée sur Légifrance le 03/08/2026 :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Première lecture.L’article 750 ter renvoie au « domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ». Il renvoie donc à l’article 4 B tout entier, phrase de primauté comprise. Un Français que l’article 4 de la convention du 16 mars 1973 désigne comme résident des Pays-Bas ne peut alors pas être regardé comme domicilié en France, et le 1° de l’article 750 ter ne joue pas à son égard, même s’il remplit le c du 1.
Seconde lecture.La phrase vise les conventions « relatives aux doubles impositions », et elle produit son effet dans le champ de chacune d’elles. Or la convention du 16 mars 1973 ne couvre, pour ce qui concerne les Pays-Bas, que les impôts sur le revenu et sur la fortune : elle ne « regarde » personne comme résident pour les droits de mutation à titre gratuit, qui ne sont pas dans son champ. La phrase ne pourrait alors neutraliser les critères a à c que pour les impositions couvertes, et la qualification pour les mutations à titre gratuit resterait commandée par le seul 1 de l’article 4 B.
Position que nous retenons.Les deux lectures sont défendables et nous n’en avons trouvé aucune qui soit consacrée par une doctrine publiée à la date du 03/08/2026. Nous retenons donc la lecture la plus défavorable au clientpour dimensionner le risque — c’est-à-dire la seconde —, nous la présentons comme telle, et nous recommandons, sur un patrimoine significatif, de faire trancher la question par un rescritavant toute décision de structuration. Ce que nous ne faisons jamais, c’est présenter la première lecture comme acquise : un client à qui l’on annonce que sa résidence conventionnelle néerlandaise met sa succession mondiale à l’abri de la France prendra des décisions irréversibles sur une base incertaine.
Ce que dit le droit néerlandais de la résidence, et pourquoi la double résidence est possible. La Successiewet 1956ne définit pas la résidence : elle emprunte la notion au droit fiscal général néerlandais. L’article 4, alinéa 1, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen, dans la version servie au 1er janvier 2026 et consultée le 03/08/2026, tient en une phrase : « Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. » — le lieu où une personne habite s’apprécie selon les circonstances. C’est une appréciation de fait, sans critère hiérarchisé, sans compte de jours et sans présomption. Elle peut parfaitement coïncider avec une appréciation française fondée sur le foyer ou sur le centre des intérêts économiques. Deux États peuvent donc, en matière successorale, considérer simultanément le même défunt comme leur résident, et rien ne les départage. C’est la configuration la plus coûteuse du dossier, et c’est aussi la seule qui se prévienne entièrement par la preuve : dates de départ, radiation, inscription au basisregistratie personen, bail ou acte d’acquisition néerlandais, scolarisation des enfants, contrats d’énergie, relevés de mobilité. Le chapitre consacré à la résidence fiscale détaille la constitution de ce dossier de preuve ; nous nous bornons ici à rappeler qu’il sert aussi, et peut-être surtout, à une succession qui s’ouvrira des années plus tard, quand plus personne ne pourra témoigner.
La branche 2° : ce que « situé en France » veut dire quand le patrimoine est mobilier
Pour un immeuble, la question ne se pose pas. Pour un patrimoine mobilier, elle décide de tout, et la réponse ne dépend ni du lieu où les titres sont conservés, ni de la nationalité du défunt, ni de la devise : elle dépend du débiteurpour une créance et de l’émetteur pour une valeur mobilière. Le commentaire administratif de la territorialité des droits de mutation par décès — BOI-ENR-DMTG-10-10-30, publié le 12/09/2012, que nous avons ouvert le 03/08/2026 — range parmi les biens incorporels français, à son paragraphe 100, les créances sur un débiteur domicilié en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, et les valeurs mobilières émises par l’État français, une personne morale de droit public française ou une société ayant en France son siège statutaire ou le siège de sa direction effective. Les pages que nous avons consultées le 03/08/2026 ne retiennent pas le lieu de dépôt des titres comme critère de localisation.
| Actif détenu par un défunt résident des Pays-Bas | Situé en France au sens du 2° ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Appartement à Lyon détenu en direct | Oui | Immeuble situé en France, alinéa de principe du 2° |
| Parts d’une société civile immobilière française | Oui | Valeurs mobilières émises par une société ayant en France son siège statutaire, « et ce quelle que soit la composition de son actif » |
| Parts d’une B.V. néerlandaise dont l’actif est principalement composé d’immeubles français | Oui, à proportion | Actions de sociétés non cotées à siège étranger à prépondérance immobilière française, à proportion de la valeur des immeubles français |
| Immeuble français détenu à travers une chaîne d’entités | Oui | Détention indirecte, par renvoi à l’article 990 D, dès lors que plus de la moitié des droits est détenue par le défunt seul ou avec conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs, quel que soit le nombre d’entités interposées |
| Solde d’un compte courant ou d’un compte sur livret ouvert dans un établissement établi en France | Oui | Créance sur un débiteur établi en France |
| Actions d’une société cotée dont le siège de direction effective est en France, inscrites chez un teneur de compte néerlandais | Oui | La localisation suit l’émetteur, non le teneur de compte |
| Actions d’une société étrangère et parts de fonds de droit étranger, inscrites chez un teneur de compte français | Non | Valeurs mobilières non émises par une société ayant en France son siège : le lieu de dépôt n’est pas un critère de localisation dans les pages consultées le 03/08/2026 |
| Contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un organisme établi en France | Régime propre | Les capitaux décès relèvent des articles 990 I et 757 B, dont les conditions de territorialité sont distinctes de celles du 2° ; voir l’encadré consacré à l’assurance-vie |
| Créance de compte courant d’associé sur une société française | Oui | Créance sur un débiteur établi en France |
| Appartement à Amsterdam, portefeuille tenu aux Pays-Bas, compte bancaire néerlandais | Non | Biens situés hors de France : imposables en France uniquement par l’effet du 1° ou du 3° |
Le compte courant français est l’actif le plus mal placé d’un dossier néerlandais
Un client parti aux Pays-Bas garde presque toujours un compte en France. La somme est modeste au départ ; dix ans plus tard, elle a recueilli des loyers, le produit d’une vente, un héritage. Cette somme est une créance sur un débiteur établi en France : elle entre dans l’assiette du 2° pour tous les héritiers, y compris ceux qui vivent aux Pays-Bas et n’ont jamais mis les pieds en France.
Ce serait sans grande portée si l’impôt français ainsi dû était neutralisé côté néerlandais. Il ne l’est pas de la même manière que pour un immeuble. L’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 réserve la verminderingà deux catégories seulement : les biens d’une entreprise étrangère exploitée par le défunt et les immeubles situés sur le territoire d’un autre État, ainsi que les droits auxquels ils sont soumis. Un compte bancaire n’est ni l’un ni l’autre. Reste l’article 49 du même décret, qui organise, lorsque aucune réduction n’est due au titre des articles 47 et 48, une déduction d’assiettede l’impôt étranger de même nature — « in mindering gebracht op die verkrijging ». Une déduction d’assiette ne rend pas l’impôt français : elle en rend le taux marginal néerlandais, soit 10 ou 20 % pour un enfant ou un partenaire, 30 ou 40 % dans les autres cas.
Et une réserve doit être posée.L’article 49 exige que les biens se trouvent « binnen het gebied van een andere Mogendheid » — sur le territoire d’une autre Puissance. Le texte ne définit pas cette notion pour une créance ou pour des titres. Nous chiffrons plus loin les deux hypothèses, celle où l’article 49 s’applique et celle où il ne s’applique pas, parce que l’écart entre les deux est considérable et que le client doit savoir sur quoi il joue.
La branche 3° : la règle des six ans sur dix, lue mot à mot
C’est la disposition la plus mal connue de la territorialité française, et c’est celle qui ramène dans l’assiette française un patrimoine intégralement néerlandais. Elle mérite d’être décomposée condition par condition, parce que chacune de ses composantes est un piège de lecture.
Deux conditions cumulatives, pas une. Le commentaire administratif (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 370, publié le 12/09/2012, consulté le 03/08/2026) les énonce comme telles : l’héritier, le donataire ou le légataire doit être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, etl’avoir été pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. Un enfant qui a vécu quinze ans en France puis s’est installé aux Pays-Bas trois ans avant le décès ne remplit pas la première condition, quand bien même il remplirait largement la seconde : le 3° ne joue pas. Symétriquement, un enfant qui rentre en France le mois du décès remplit la première condition et non la seconde : le 3° ne joue pas davantage.
Le décompte se fait en années civiles, et l’année de réception est exclue de la fenêtre.Le texte dit « au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». La fenêtre d’observation d’un décès survenu en 2026 court donc de 2016 à 2025inclus, et l’année 2026 elle-même n’y entre pas. C’est arithmétique, mais c’est très exactement ce qui décale d’un an tous les calendriers faits de mémoire.
Les six années n’ont pas à être continues.Le texte dit « pendant au moins six années au cours des dix dernières années » et non « six années consécutives » ; le commentaire administratif le confirme expressément. Le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, à son paragraphe 390, ouvert le 03/08/2026, énonce que la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue. Une carrière en trois temps — quatre ans en France, quatre ans aux Pays-Bas, trois ans en France — remplit la condition à la onzième année, alors même que le retour le plus récent date de trois ans.
La condition s’apprécie héritier par héritier.Le texte vise les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust… qui a son domicile fiscal en France ». C’est une condition personnelle, et elle produit un résultat que les familles trouvent invariablement injuste : sur une même succession, un enfant peut être imposé en France sur l’intégralité de ce qu’il reçoit et son frère sur la seule fraction française, sans qu’aucun des deux n’ait rien fait d’autre que de rentrer, ou de ne pas rentrer, une année plus tôt.
| Année civile | Camille, rentrée en France le 1er janvier 2020 | Thomas, rentré en France le 1er janvier 2021 |
|---|---|---|
| 2016 | Domicile fiscal aux Pays-Bas | Domicile fiscal aux Pays-Bas |
| 2017 | Domicile fiscal aux Pays-Bas | Domicile fiscal aux Pays-Bas |
| 2018 | Domicile fiscal aux Pays-Bas | Domicile fiscal aux Pays-Bas |
| 2019 | Domicile fiscal aux Pays-Bas | Domicile fiscal aux Pays-Bas |
| 2020 | Domicile fiscal en France — 1re année | Domicile fiscal aux Pays-Bas |
| 2021 | Domicile fiscal en France — 2e année | Domicile fiscal en France — 1re année |
| 2022 | Domicile fiscal en France — 3e année | Domicile fiscal en France — 2e année |
| 2023 | Domicile fiscal en France — 4e année | Domicile fiscal en France — 3e année |
| 2024 | Domicile fiscal en France — 5e année | Domicile fiscal en France — 4e année |
| 2025 | Domicile fiscal en France — 6e année | Domicile fiscal en France — 5e année |
| Décès du parent en 2026 | Six années sur les dix de la fenêtre 2016-2025, et domicile français au jour du décès : le 3° s’applique | Cinq années sur les dix de la fenêtre 2016-2025 : le 3° ne s’applique pas |
Les quatre conditions du 3°, et ce qui les fait tomber
Application du 3° = Condition A (domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B au jour du fait générateur) ET Condition B (au moins six années civiles de domicile fiscal français) ET Condition C (ces six années se situent dans la fenêtre des dix années civiles précédant celle de la réception) ET Condition D (le bénéficiaire est un héritier, donataire, légataire ou bénéficiaire de trust)
- Condition A :S’apprécie au jour du décès ou de la donation. Un départ pour les Pays-Bas antérieur au fait générateur, même de peu, la fait tomber.
- Condition B :Six années, non nécessairement consécutives — BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 390, consulté le 03/08/2026.
- Condition C :Fenêtre des dix années civiles précédant celle de la réception : pour un décès en 2026, les années 2016 à 2025 incluses. L’année 2026 est exclue de la fenêtre.
- Condition D :La qualité se vérifie sur la dévolution, non sur le lien de parenté : un légataire particulier est concerné, un bénéficiaire de trust au sens de l’article 792-0 bis également.
La seule condition sur laquelle le client a la main est la condition C, et il n’a la main que jusqu’au fait générateur. Après le décès, tout calendrier est figé : c’est la raison pour laquelle cette règle se traite du vivant du donateur, jamais après.
- Les quatre conditions sont cumulatives : il suffit qu’une seule tombe pour que le 3° ne s’applique pas à cette personne.
- La règle est personnelle : elle se teste autant de fois qu’il y a de bénéficiaires, et non une fois pour la succession.
- Le 3° ne remplace pas le 2° : il s’y ajoute. Un bénéficiaire qui n’est pas atteint par le 3° reste imposé sur les biens français.
- Aucune convention successorale n’étant recensée pour les Pays-Bas dans la liste officielle consultée le 03/08/2026, le 3° ne rencontre ici aucune limite conventionnelle — à la différence de ce qui se produit pour une trentaine d’autres États.
La même règle des six ans commande aussi le prélèvement de l’article 990 I sur l’assurance-vie
Le point est presque toujours manqué, parce qu’on cherche la règle des six ans dans le seul article 750 ter. Elle figure aussi, mot pour mot ou presque, dans le I de l’article 990 I du code général des impôts, servi dans sa version en vigueur depuis le 11/03/2023 et ouvert le 03/08/2026 : « Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
Chiffrage.Un contrat français, primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, capital décès de 500 000 € revenant à un enfant. Après l’abattement de 152 500 €, l’assiette du prélèvement est de 347 500 € ; au taux de 20 % applicable jusqu’à 700 000 €, le prélèvement s’élève à 69 500 €. Si l’assuré est domicilié aux Pays-Bas et que le bénéficiaire l’est aussi, aucune des deux conditions du texte n’est remplie et le prélèvement français est nul. Le même contrat, le même capital, le même enfant : 69 500 € ou zéro, selon la seule position de l’enfant sur le calendrier des six ans.
Ce que cela ne veut pas dire. Que le capital échappe à tout impôt. La Successiewet 1956, à son article 13, répute recueilli par succession ce qui est perçu du fait ou après le décès en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie, dans la mesure où l’acquisition peut être rattachée à un prélèvement sur le patrimoine du défunt. Il n’existe pas d’équivalent néerlandais de la mise hors succession organisée par l’article 990 I : la qualification française du contrat ne le protège pas. Le traitement complet de ces contrats relève du chapitre consacré aux enveloppes françaises.
Une dernière précision sur le 3°, et elle vise une population restreinte mais exposée. Les trois numéros de l’article 750 ter visent expressément les « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés », et le 3° vise le « bénéficiaire d’un trust » au même titre que l’héritier. Un Français installé aux Pays-Bas et bénéficiaire d’un trust anglo-saxon se trouve pris entre deux ordres juridiques incompatibles : les Pays-Bas reconnaissent le trust et le neutralisent par transparence à travers le régime de l’afgezonderd particulier vermogen, la France ne le reconnaît pas civilement mais le saisit fiscalement. Nous n’énonçons ici aucun taux : le tarif applicable aux transmissions par trust suppose d’ouvrir l’article 792-0 bis article par article, ce que nous n’avons pas fait à la date du 03/08/2026, et un dossier de cette nature relève d’un avocat fiscaliste des deux côtés.
Le tarif de l’article 777 et les abattements : le barème français en entier
Le tarif est fixé par l’article 777, servi dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014, que nous avons ouverte le 03/08/2026. Il comporte trois tableaux. Le point le plus souvent manqué est que le tarif s’applique à la part nette taxable de chaque bénéficiaire, après abattement, et non à l’actif successoral : deux enfants qui se partagent 1 200 000 € ne sont pas imposés comme un enfant unique recueillant la même somme.
| Fraction de part nette taxable | Tableau I — ligne directe | Tableau II — époux et partenaires de PACS |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 5 % |
| Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 10 % | 10 % jusqu’à 15 932 € |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % | — |
| Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 20 % | 15 % |
| Comprise entre 31 865 € et 552 324 € | 20 % | 20 % |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % | 30 % |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 45 % |
| Lien avec le défunt ou le donateur | Tarif du tableau III | Abattement applicable |
|---|---|---|
| Frères et sœurs, part n’excédant pas 24 430 € | 35 % | 15 932 € en donation et, lorsque l’article 796-0 ter n’est pas applicable, en succession (article 779, IV) |
| Frères et sœurs, part excédant 24 430 € | 45 % | idem |
| Parents jusqu’au quatrième degré inclusivement — neveux, nièces, oncles, tantes, cousins germains | 55 % | 7 967 € pour les neveux et nièces (article 779, V) ; à défaut, 1 594 € (article 788, IV) |
| Parents au-delà du quatrième degré et personnes non parentes | 60 % | 1 594 € (article 788, IV) |
Les abattements, avec leur base légale.L’article 779, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 consultée le 03/08/2026, pose un abattement de 100 000 €sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation (I) ; 159 325 €sur la part de tout héritier, légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale (II) ; 15 932 €sur la part de chacun des frères ou sœurs (IV) ; 7 967 €sur la part de chacun des neveux et nièces (V). Son III est abrogé. S’y ajoutent : 31 865 €par petit-enfant en donation (article 790 B) ; 80 724 €en donation au profit du conjoint (article 790 E) ou du partenaire de PACS (article 790 F) ; 1 594 €à défaut d’autre abattement (article 788, IV) ; et l’exonération de 31 865 € tous les quinze anspour les dons de sommes d’argent en pleine propriété consentis à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut de descendance, un neveu ou une nièce, sous condition que le donateur ait moins de quatre-vingts ans et le donataire dix-huit ans ou soit émancipé (article 790 G).
Deux points que la littérature de place inverse régulièrement
Premier point : le conjoint survivant ne paie rien en France. L’article 796-0 bis, créé par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. Il ne s’agit pas d’un abattement mais d’une exonération, sans plafond. Attention à la symétrie : cette exonération vaut pour les successions, pas pour les donations, où l’abattement de 80 724 € des articles 790 E et 790 F reprend la main, suivi du tableau II de l’article 777.
Second point : les abattements français s’appliquent au non-résident. La page d’impots.gouv.fr« Comment et où déclarer la succession en France ? », publiée le 24/03/2016, mise à jour le 05/10/2016 et consultée le 03/08/2026, énonce que les modalités de calcul, abattements et réductions d’impôt compris, sont celles applicables aux résidents. Un enfant domicilié aux Pays-Bas qui hérite d’un appartement à Nice bénéficie donc du même abattement de 100 000 € qu’un enfant vivant à Nice. C’est une différence structurelle avec l’impôt sur le revenu, où la qualité de non-résident emporte des taux et des règles propres.
Le rappel des donations antérieures.L’article 784 impose d’ajouter à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession ou dans la donation celle des biens ayant fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ; les biens antérieurement donnés sont réputés occuper les tranches les plus basses, la transmission nouvelle étant seule réputée incluse dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable ; les abattements déjà consommés viennent en déduction, et la déclaration doit mentionner les donations antérieures, leur date et le lieu de leur enregistrement. Ce délai de quinze ans est le paramètre le plus structurant d’une stratégie de donation française. Il n’a aucun équivalent néerlandais : le mécanisme de rapprochement de la Successiewet 1956 ne court, pour les donations antérieures au décès, que sur 180 jours, et il ne procède pas d’un rappel pour le calcul du barème mais d’une requalification en transmission successorale. Ce décalage de calendrier — quinze ans d’un côté, cent quatre-vingts jours de l’autre — est le plus exploitable du dossier, à condition de connaître les garde-fous néerlandais : les partenaires y comptent pour un seul donateur, les donations d’une même année civile à un même enfant y sont totalisées, et l’abattement majoré doit être expressément réclamé dans la déclaration. Ces trois règles relèvent du chapitre néerlandais ; nous les signalons ici pour qu’aucune stratégie ne soit bâtie sur le seul calendrier français.
France ou Pays-Bas : le comparatif à périmètre égal, et le point où les deux courbes se croisent
Comparer deux barèmes suppose de comparer la même chose : la même personne, recevant la même part nette, du même défunt. Les deux systèmes sont construits différemment. La France a des abattements élevés et un barème très progressif qui monte jusqu’à 45 % en ligne directe ; les Pays-Bas ont des abattements faibles et un barème à deux taux seulement, 10 % puis 20 % pour un enfant ou un partenaire, avec un seuil de bascule à 158 669 € en 2026 et un abattement d’enfant de 26 230 €en 2026. Le résultat de cette opposition est contre-intuitif : sur une plage très large, les deux factures sont presque identiques.
| Part nette recueillie par un enfant | Droits français (abattement 100 000 €, tableau I) | Erfbelasting 2026 (abattement 26 230 €, 10 % puis 20 %) | Écart |
|---|---|---|---|
| 100 000 € | 0 € | 7 377,00 € | La France est moins chère de 7 377,00 € |
| 200 000 € | 18 194,35 € | 18 887,10 € | La France est moins chère de 692,75 € |
| 300 000 € | 38 194,35 € | 38 887,10 € | La France est moins chère de 692,75 € |
| 500 000 € | 78 194,35 € | 78 887,10 € | La France est moins chère de 692,75 € |
| 659 252 € | 110 737,55 € | 110 737,50 € | Les deux factures se croisent |
| 800 000 € | 152 961,95 € | 138 887,10 € | La France est plus chère de 14 074,85 € |
| 1 000 000 € | 212 961,95 € | 178 887,10 € | La France est plus chère de 34 074,85 € |
| 1 500 000 € | 412 678,15 € | 278 887,10 € | La France est plus chère de 133 791,05 € |
| 2 000 000 € | 617 394,30 € | 378 887,10 € | La France est plus chère de 238 507,20 € |
| 3 000 000 € | 1 067 394,30 € | 578 887,10 € | La France est plus chère de 488 507,20 € |
Pourquoi les deux courbes sont parallèles, puis se croisent à 659 252 €
Entre 184 899 € et 652 324 € de part nette reçue S : droits français = 0,20 × S − 21 805,65 et erfbelasting = 0,20 × S − 21 112,90 → écart constant de 692,75 € en faveur de la France
- Droits français dans cette plage :1 380,75 € de droits cumulés jusqu’à 15 932 € de base, puis 20 % au-delà : 1 380,75 + (S − 100 000 − 15 932) × 0,20, soit 0,20 S − 21 805,65
- Erfbelasting dans cette plage :15 866,90 € de droits cumulés sur la première tranche de 158 669 € à 10 %, puis 20 % au-delà : 15 866,90 + (S − 26 230 − 158 669) × 0,20, soit 0,20 S − 21 112,90
- Pente commune :0,20 des deux côtés : la France applique 20 % de 115 932 € à 652 324 € de part reçue, les Pays-Bas appliquent 20 % au-delà de 184 899 € de part reçue
- Point de croisement :Au-delà de 652 324 € de part reçue, la pente française passe à 0,30 tandis que la pente néerlandaise reste à 0,20 : l’écart de 692,75 € se comble en 6 927,50 € de part supplémentaire, soit à 659 252 €
La conséquence est directe : en ligne directe et en dessous d’environ 660 000 € de part nette, le choix du barème applicable ne change presque rien. Ce qui change tout, à ce niveau de patrimoine, c’est le nombre de déclarations à déposer et la qualité des remèdes contre la double imposition — pas le tarif.
- Vérification au point de croisement : 108 659,15 + (659 252 − 652 324) × 0,30 = 110 737,55 € côté français ; 0,20 × 659 252 − 21 112,90 = 110 737,50 € côté néerlandais.
- Les 108 659,15 € sont les droits français cumulés au sommet de la tranche à 20 %, soit 403,60 + 403,70 + 573,45 + 107 278,40.
- Ce point de croisement vaut pour un enfant sans donation antérieure rappelable et sans abattement particulier. Un abattement de 159 325 € au titre du II de l’article 779 le déplace ; une donation antérieure de moins de quinze ans le déplace en sens inverse.
- Pour une donation, le même calcul donne un point de croisement d’environ 697 896 €, l’abattement néerlandais annuel n’étant que de 6 908 € en 2026 au lieu de 26 230 €.
| Bénéficiaire et part nette reçue | Droits français | Erfbelasting 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Conjoint survivant — succession — 1 500 000 € | 0 € (article 796-0 bis) | 118 526,10 € avec l’abattement de partenaire de 828 035 € en 2026 ; 178 526,10 € si le partenaire recueille par ailleurs 600 000 € de droits de pension exonérés | La France est moins chère de 118 526,10 € à 178 526,10 € |
| Nièce — succession — 300 000 € | 160 618,15 € (55 %, abattement 7 967 €) | 103 025,50 € (30 % puis 40 %, abattement 2 769 € en 2026) | La France est plus chère de 57 592,65 € |
| Nièce — succession — 1 000 000 € | 545 618,15 € | 383 025,50 € | La France est plus chère de 162 592,65 € |
| Personne non parente — succession — 300 000 € | 179 043,60 € (60 %, abattement 1 594 €) | 103 025,50 € | La France est plus chère de 76 018,10 € |
| Personne non parente — succession — 1 000 000 € | 599 043,60 € | 383 025,50 € | La France est plus chère de 216 018,10 € |
Deux enseignements, et ils commandent des décisions opposées.Pour un couple avec enfants dont le patrimoine se transmet en ligne directe par parts inférieures à 660 000 €, le tarif n’est pas le sujet : le sujet est la mécanique des remèdes, la charge déclarative et le calendrier. Pour une transmission hors ligne directe — une personne sans descendance qui souhaite avantager une nièce, un filleul, une compagne non pacsée —, le tarif est le sujet et il n’y en a pas d’autre : le passage de 40 % à 55 ou 60 % est l’écart le plus violent de tout le dossier franco-néerlandais, et il se déclenche par le seul effet de la règle des six ans pesant sur le bénéficiaire. Une personne sans enfants qui vit aux Pays-Bas et dont la légataire pressentie vient de rentrer en France doit savoir que sa décision testamentaire n’a pas le même coût selon l’année où elle produira effet.
Une précision sur le partenaire, côté néerlandais, parce qu’elle est souvent ignorée.L’abattement néerlandais de partenaire de 828 035 € en 2026 n’est pas acquis en totalité. L’article 32, alinéa 2, de la Successiewet 1956dispose que la valeur des droits de pension — à l’exclusion de ceux résultant de l’AOW et de l’Anw —, des rentes viagères et des droits à prestations périodiques en cas de décès recueillis par le partenaire vient « strekt voor de helft in mindering » de cet abattement, sans que celui-ci puisse descendre au-dessous de 213 915 € en 2026. La réduction porte donc sur la moitié de la valeur des droits, et non sur leur totalité : il faut environ 1 228 240 €de droits capitalisés pour atteindre le plancher. Dans le tableau ci-dessus, 600 000 € de droits de pension exonérés amputent l’abattement de 300 000 € et alourdissent la facture néerlandaise de 60 000 € exactement, soit 20 % de la réduction d’abattement. Pour un expatrié ayant cotisé dix ou quinze ans à un fonds de pension néerlandais, c’est le poste le plus lourd du calcul du conjoint — et il ne figure sur aucune fiche de barème, qui résume la règle sans dire « la moitié ».
L’imputation de l’article 784 A : ce qu’elle répare, et les quatre murs qu’elle rencontre
Faute de convention, l’article 784 A est le seul instrument français contre la double imposition successorale. Il est court — un alinéa, deux phrases — et il est en vigueur depuis le 31 mars 1999. Nous l’avons ouvert le 03/08/2026 :
Article 784 A du code général des impôts, verbatim intégral
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Deux phrases, quatre limites. Deux sont écrites dans le texte, une figure dans la doctrine, la quatrième n’est écrite nulle part mais se rencontre dans tous les dossiers : c’est une limite de calendrier.
Premier mur : le renvoi ne vise que les 1° et 3°.La branche 2° — défunt non domicilié en France, biens français — n’ouvre aucun droit à imputation. La logique est cohérente : la France n’y impose que ses propres biens, et il n’y a rien d’étranger à créditer. Mais la conséquence pratique ne l’est pas toujours : le résident néerlandais qui décède en laissant un appartement à Lyon voit les Pays-Bas imposer la totalité de sa succession et la France imposer l’appartement, sans que la France n’accorde le moindre crédit. Le dossier n’est sauvé que par l’ordre inverse — la vermindering néerlandaise de l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001—, et c’est le seul cas de figure où le remède vient entièrement de l’autre côté.
Deuxième mur : seuls les biens situés hors de France. Un impôt néerlandais frappant un bien situé enFrance n’est pas imputable. Or les Pays-Bas imposent, sur le fondement de l’article 1er de la Successiewet 1956, le patrimoine mondial du défunt qui y résidait, biens français compris. Il existe donc, structurellement, une fraction d’impôt néerlandais que la France ne créditera jamais : celle qui frappe les actifs français. Là encore, c’est du côté néerlandais qu’il faut chercher le remède, et sa qualité dépend entièrement de la nature de l’actif — verminderingpleine pour un immeuble, simple déduction d’assiette pour un compte ou un portefeuille.
Troisième mur : le plafond doctrinal.Le texte dit que l’imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France : il plafonne donc par le haut par l’impôt étranger. Le commentaire administratif ajoute un second plafond, par l’impôt français. Le BOI-ENR-DMTG-10-50-60, publié le 12/09/2012 et ouvert par nous le 03/08/2026, énonce à son paragraphe 80 que l’impôt étranger n’est imputable sur l’impôt français que dans la limite de l’impôt français afférent aux biens meubles et immeubles situés à l’étranger. Autrement dit : l’imputation est le plus faible de deux montants, et lorsque l’impôt néerlandais dépasse l’impôt français sur les mêmes biens, l’excédent est définitivement perdu. Il ne se reporte pas et ne se restitue pas.
Le même commentaire pose les conditions de forme, et elles ne sont pas décoratives. Seuls les droits de mutation à titre gratuit sont imputables, à l’exclusion des droits ou taxes annexes tels que les droits de timbre ou de publicité (§ 20), et à l’exclusion des pénalités, amendes et intérêts de retard. Les justifications doivent établir l’acquittement effectif des droits étrangers, le fait que le montant se rapporte aux seuls biens situés hors de France, et le caractère définitif de l’impôt (§ 50). Le formulaire n° 2740doit être souscrit en double exemplaire et accompagner ces justifications auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (§ 40).
Quatrième mur, et c’est celui qui fait perdre l’imputation en pratique : le calendrier
La déclaration de succession française doit être déposée dans les six moisdu décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et dans le délai d’un andans tous les autres cas — article 641 du code général des impôts. Pour un défunt résidant aux Pays-Bas et qui y décède, c’est donc douze mois ; s’il décède au cours d’un séjour en France métropolitaine, le délai retombe à six mois, la loi retenant le lieu du décès et non la résidence.
Or l’article 45 de la Successiewet 1956, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, dispose que l’inspecteur fixe le délai de déclaration de l’erfbelasting de telle sorte qu’il n’expire pas avant vingt moisaprès le décès — le délai antérieur était de huit mois. À la date où la déclaration française doit être déposée et les droits français payés, l’impôt néerlandais n’est, dans la plupart des dossiers, ni liquidé, ni acquitté, ni définitif. L’imputation de l’article 784 A ne peut donc pas être pratiquée dans la déclaration initiale.
Ce qu’il faut faire, et le dire au client dès le premier entretien. Déposer la déclaration française dans le délai, payer les droits, puis présenter une réclamation contentieuseune fois l’impôt néerlandais définitivement acquitté, en produisant le formulaire n° 2740 et les justificatifs. L’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales enferme cette réclamation dans un délai expirant le 31 décembre de la deuxième annéesuivant, selon le cas, celle du paiement de l’impôt contesté ou celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Pour un décès survenu en mars 2026, la déclaration française est due en mars 2027, la déclaration néerlandaise vers novembre 2027, et la réclamation française devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2029 si l’on retient le paiement de 2027 comme point de départ. Le dossier de succession ne se clôt pas au dépôt de la déclaration : il se clôt à la réclamation.C’est la principale cause de perte d’imputation que nous rencontrions, et elle n’est pas une cause juridique : c’est un oubli.
Le calcul de l’imputation, poste par poste
Imputation = min [ impôt néerlandais acquitté afférent aux biens situés hors de France ; impôt français afférent à ces mêmes biens ] — puis droits français nets = droits français bruts − imputation
- Impôt néerlandais afférent aux biens hors de France :Erfbelasting due par l’acquéreur, répartie au prorata de la valeur des biens situés hors de France dans le total de ce qu’il reçoit. La clé de répartition n’est fixée par aucun texte français : elle doit être justifiée, et c’est l’objet du formulaire n° 2740.
- Impôt français afférent à ces mêmes biens :Droits français bruts dus par le même acquéreur, répartis selon la même clé. C’est le plafond posé au § 80 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60.
- Ce qui reste à la France dans tous les cas :Les droits français afférents aux biens situés en France, qu’aucune imputation ne peut réduire, puisque l’article 784 A ne vise que les biens situés hors de France.
- Ce qui est perdu :L’excédent de l’impôt néerlandais sur l’impôt français afférent aux mêmes biens. Il n’ouvre ni report, ni restitution, ni imputation sur une autre succession.
Le double plafonnement produit une règle simple à énoncer et lourde de conséquences : la règle des six ans du 3° ne crée d’impôt français supplémentaire que pour l’excédent des droits français sur l’erfbelasting frappant les mêmes biens. En dessous du point de croisement de 659 252 € de part nette, cet excédent est nul, et le 3° ne coûte rien en impôt — il coûte une déclaration.
- L’imputation suppose que l’impôt étranger soit définitivement dû et effectivement acquitté (BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 50).
- Les pénalités, amendes et intérêts de retard néerlandais ne sont pas imputables (§ 20).
- L’imputation se calcule acquéreur par acquéreur, comme l’impôt lui-même.
- Le formulaire n° 2740 se souscrit en double exemplaire et accompagne les justifications (§ 40).
Premier cas chiffré : deux enfants, une succession, une année civile d’écart
Les données.Le défunt est français, résident fiscal des Pays-Bas depuis douze ans, veuf, et n’a pas acquis la nationalité néerlandaise — ce dernier point compte, parce que la fiction décennale de l’article 3, alinéa 1, de la Successiewet 1956ne vise que les ressortissants néerlandais, et qu’elle n’a ici aucune application. Il décède en mars 2026. Son actif net successoral s’élève à 1 200 000 € : une maison à Amsterdam pour 700 000 €, un portefeuille inscrit chez un teneur de compte néerlandais pour 300 000 €, un appartement à Lyon pour 200 000 €. Deux enfants, parts égales : 600 000 € chacun, dont 500 000 € de biens néerlandais et 100 000 € de biens français. Camille est rentrée en France le 1er janvier 2020, Thomas le 1er janvier 2021 — le calendrier détaillé figure au tableau plus haut.
| Étape | Camille — six années sur dix | Thomas — cinq années sur dix |
|---|---|---|
| 1. Branche de l’article 750 ter applicable | 3° : elle a son domicile fiscal en France au jour du décès et l’a eu six années civiles dans la fenêtre 2016-2025 | 2° seulement : cinq années civiles dans la même fenêtre |
| 2. Assiette française | 600 000 € — l’ensemble de ce qu’elle reçoit, biens néerlandais compris | 100 000 € — sa quote-part de l’appartement de Lyon |
| 3. Abattement de l’article 779, I | 100 000 € | 100 000 € |
| 4. Part nette taxable | 500 000 € | 0 € |
| 5. Droits français bruts (tableau I de l’article 777) | 1 380,75 + (500 000 − 15 932) × 20 % = 98 194,35 € | 0 € |
| 6. Erfbelasting néerlandaise, avant remèdes | 600 000 − 26 230 = 573 770 € ; 15 866,90 + (573 770 − 158 669) × 20 % = 98 887,10 € | Identique : 98 887,10 € |
| 7. Imputation de l’article 784 A | Impôt néerlandais afférent aux biens hors de France : 98 887,10 × 500 000/600 000 = 82 405,92 € ; plafond de l’impôt français sur ces mêmes biens : 98 194,35 × 500 000/600 000 = 81 828,63 € → imputation retenue 81 828,63 € | Fermée : la branche 2° n’ouvre aucune imputation |
| 8. Droits français nets | 98 194,35 − 81 828,63 = 16 365,72 € | 0 € |
| 9. Vermindering néerlandaise, article 47 du BvdB 2001, pour l’immeuble de Lyon | Le plus faible de l’impôt français perçu sur cet immeuble (16 365,72 €) et de la fraction proportionnelle d’erfbelasting (98 887,10 × 100 000/573 770 = 17 234,62 €) → 16 365,72 € | Le plus faible de 0 € et de 17 234,62 € → 0 € |
| 10. Erfbelasting nette | 98 887,10 − 16 365,72 = 82 521,38 € | 98 887,10 € |
| 11. Total supporté | 16 365,72 + 82 521,38 = 98 887,10 € | 0 + 98 887,10 = 98 887,10 € |
Ce que ce résultat dit, et ce qu’il ne dit pas. À ce niveau de patrimoine, la règle des six ans ne coûte pas un euro d’impôt. Elle coûte autre chose, et il faut le dire au client : une déclaration de succession française portant sur 600 000 € au lieu de 100 000 €, l’évaluation en euros d’actifs néerlandais au jour du décès, un paiement de 98 194,35 € à faire dans les douze mois avant d’en récupérer 81 828,63 € par réclamation, un risque de trésorerie de quatre-vingt-deux mille euros pendant deux ou trois ans, et la dépendance intégrale à deux mécanismes unilatéraux dont aucun n’est garanti par un texte bilatéral. Un client à qui l’on dit « cela ne change rien » sans dire cela n’a pas été conseillé.
La même succession, doublée. Reprenons les mêmes personnes et la même répartition, mais un actif net de 2 400 000 € : maison d’Amsterdam 1 400 000 €, portefeuille néerlandais 600 000 €, appartement de Lyon 400 000 €. Chaque enfant reçoit 1 200 000 €, dont 1 000 000 € de biens néerlandais et 200 000 € de biens français.
| Étape | Camille — le 3° s’applique | Thomas — le 3° ne s’applique pas |
|---|---|---|
| Assiette française | 1 200 000 € | 200 000 € |
| Part nette taxable après l’abattement de 100 000 € | 1 100 000 € | 100 000 € |
| Droits français bruts | 213 813,35 + (1 100 000 − 902 838) × 40 % = 292 678,15 € | 1 380,75 + (100 000 − 15 932) × 20 % = 18 194,35 € |
| Erfbelasting avant remèdes | 1 200 000 − 26 230 = 1 173 770 € ; 15 866,90 + (1 173 770 − 158 669) × 20 % = 218 887,10 € | Identique : 218 887,10 € |
| Imputation de l’article 784 A | Le plus faible de 218 887,10 × 1 000 000/1 200 000 = 182 405,92 € et de 292 678,15 × 1 000 000/1 200 000 = 243 898,46 € → 182 405,92 € | Fermée |
| Droits français nets | 292 678,15 − 182 405,92 = 110 272,23 € | 18 194,35 € |
| Vermindering néerlandaise, article 47 | Le plus faible de l’impôt français afférent à l’immeuble de Lyon (292 678,15 × 200 000/1 200 000 = 48 779,69 €) et de la fraction proportionnelle (218 887,10 × 200 000/1 173 770 = 37 296,42 €) → 37 296,42 € | Le plus faible de 18 194,35 € et de 37 296,42 € → 18 194,35 € |
| Erfbelasting nette | 218 887,10 − 37 296,42 = 181 590,68 € | 218 887,10 − 18 194,35 = 200 692,75 € |
| Total supporté | 110 272,23 + 181 590,68 = 291 862,91 € | 18 194,35 + 200 692,75 = 218 887,10 € |
72 975,81 € d’écart pour une année civile de domicile.Le mécanisme est celui que la formule d’imputation annonçait : l’excédent des droits français sur l’erfbelastingest de 292 678,15 − 218 887,10 = 73 791,05 €, et le total constaté s’en écarte de 815,24 € seulement, cet écart résiduel provenant du plafond proportionnel de l’article 47 néerlandais, qui restitue un peu moins que l’impôt français afférent à l’immeuble de Lyon. Autrement dit : la règle des six ans n’est pas un impôt supplémentaire, c’est un complément au barème le plus élevé des deux. Elle est indolore tant que la France est la moins chère, et elle devient très coûteuse dès qu’elle ne l’est plus.
Ce qu’on peut faire, et ce qu’on ne peut plus faire
Du vivant du parent, et seulement de son vivant.Le levier n’est ni le barème, ni un texte bilatéral qui n’existe pas pour cette matière : c’est le calendrier. Une donation consentie avant que l’enfant n’ait cumulé six années de domicile français sort du champ du 3° pour les biens qui ne sont pas situés en France, à supposer que le donateur ne soit pas lui-même domicilié en France au sens de l’article 4 B. Il faut alors compter les années civiles, pas les mois, et se souvenir que l’année de la donation est hors fenêtre.
Après le décès, il n’y a plus de levier fiscal, il n’y a plus qu’une exécution.Elle se joue sur trois points, et ils sont tous documentaires : la clé de répartition entre biens français et biens hors de France, qui doit être justifiée ; la preuve du caractère définitif et de l’acquittement de l’impôt néerlandais ; et le respect du délai de réclamation de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Une succession bien liquidée et mal réclamée coûte, dans le second cas chiffré ci-dessus, 182 405,92 €.
Deuxième cas chiffré : l’héritier n’est pas domicilié en France, et tout dépend de la nature de l’actif français
Les données.La défunte est française, résidente des Pays-Bas depuis vingt ans, non ressortissante néerlandaise, veuve. Elle laisse un fils unique, domicilié aux Pays-Bas depuis quinze ans : la condition des six années sur dix n’est pas remplie, et la première condition — le domicile français au jour du décès — ne l’est pas davantage. Seule la branche 2° peut jouer. L’actif net successoral s’élève à 1 000 000 €, dont 550 000 € aux Pays-Bas et 450 000 € en France. Toute la question est de savoir sous quelle forme ces 450 000 € sont détenus.
Version 1 — les 450 000 € français sont un appartement à Nice
La France impose l’immeuble sur le fondement du 2° de l’article 750 ter. Les Pays-Bas imposent la totalité sur le fondement de l’article 1er de la Successiewet 1956. La vermindering de l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 est ouverte, parce qu’il s’agit d’un immeuble situé sur le territoire d’un autre État.
Version 2 — les 450 000 € français sont un solde de compte dans un établissement français
La France impose exactement de la même façon : un solde de compte est une créance sur un débiteur établi en France, donc un bien situé en France au sens du 2°. Mais la vermindering de l’article 47 n’est plus ouverte, parce qu’une créance n’est ni un immeuble ni un actif d’entreprise étrangère. Reste l’article 49, qui n’est pas un crédit d’impôt mais une déduction d’assiette.
La conclusion de ce cas tient en une phrase, et elle est immédiatement actionnable : les mêmes 450 000 € coûtent 54 555,48 € de plus lorsqu’ils dorment sur un compte français que lorsqu’ils sont investis dans un immeuble français — et jusqu’à 68 194,35 € de plus si l’article 49 néerlandais ne couvre pas une créance. Le remède n’est pas fiscal, il est bancaire : un expatrié qui n’a plus de charges récurrentes en France n’a aucune raison patrimoniale de conserver une trésorerie significative sur un compte français. Ce que nous vérifions systématiquement au bilan patrimonial, qui dure 1 h, c’est la localisationde la trésorerie, poste par poste, et non son montant. Un compte de fonctionnement de quelques milliers d’euros est sans enjeu ; un compte de quatre cent cinquante mille euros oublié après une vente en est un.
Un corollaire à ne pas manquer sur les sociétés civiles immobilières.Les parts d’une société civile immobilière française sont des biens français au sens du 2°, puisqu’il s’agit de valeurs mobilières émises par une société ayant en France son siège statutaire. Elles ne sont donc pas un moyen d’échapper à la branche 2°. Mais elles ne sont pas non plus, du côté néerlandais, l’équivalent d’un compte bancaire : l’article 47, alinéa 5, du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001assimile aux immeubles les parts d’entités et droits de sociétariat représentant des immeubles étrangers, au sens de l’article 4 de la Wet op belastingen van rechtsverkeer. La ligne de partage néerlandaise ne passe donc pas entre « immeuble » et « titre », mais entre titre représentatif d’immeubles et titre qui ne l’est pas. Une société civile immobilière française détenue par un résident néerlandais ouvre, selon notre lecture, la verminderingpleine de l’article 47, au même titre que l’immeuble détenu en direct — et comme c’est le véhicule de détention le plus fréquent du patrimoine immobilier français d’un expatrié, l’enjeu est large.
Nous posons toutefois la réserve de texte qui va avec, plutôt que de donner la bonne nouvelle sans elle. L’alinéa 5, sous b, renvoie aux titres « als bedoeld in artikel 4 » de la Wet op belastingen van rechtsverkeer, dont le premier alinéa, sous a, exige qu’au moins 30 % des actifs de l’entité consistent en immeubles « in Nederland gelegen » — condition qu’une société civile purement française ne remplit à la lettre dans aucun cas. Le même alinéa 5 pose cependant sa propre condition de situation, en ne visant que les titres qui représentent des immeubles « binnen het gebied van een andere Mogendheid », sur le territoire d’un autre État : le renvoi à l’article 4 désigne donc la catégorie de titres, et la territorialité est redéfinie sur place. La lecture nous paraît solide ; elle n’est consacrée ni par un texte ni par une décision publiée, et nous la faisons confirmer par écrit par un conseil néerlandais avant tout chiffrage.
Troisième cas chiffré : deux sœurs donataires, et six mois de calendrier
Les données. Les parents sont français, résidents fiscaux des Pays-Bas depuis dix ans, non ressortissants néerlandais. Ils veulent donner à chacune de leurs deux filles un portefeuille de 900 000 €, inscrit chez un teneur de compte néerlandais et composé de titres d’émetteurs étrangers : ce sont des biens situés hors de France, et la branche 2° ne les atteint pas. Aucun des parents n’est domicilié en France au sens de l’article 4 B : la branche 1° ne joue pas non plus. Tout dépend donc de chaque fille prise séparément. L’aînée est rentrée en France depuis sept années civiles pleines, la cadette depuis cinq. Aucune donation antérieure de moins de quinze ans n’est rappelable.
| Étape | L’aînée — sept années sur dix | La cadette — cinq années sur dix |
|---|---|---|
| Branche de l’article 750 ter applicable | 3° : la France impose la totalité de la donation reçue | Aucune : ni 1°, ni 2°, ni 3° |
| Assiette française | 900 000 € | 0 € |
| Abattement de l’article 779, I | 100 000 € | Sans objet |
| Droits français bruts | 108 659,15 + (800 000 − 552 324) × 30 % = 182 961,95 € | 0 € |
| Schenkbelasting néerlandaise | 900 000 − 6 908 = 893 092 € ; 15 866,90 + (893 092 − 158 669) × 20 % = 162 751,50 € | Identique : 162 751,50 € |
| Imputation de l’article 784 A | La totalité de la donation est constituée de biens situés hors de France : le plus faible de 162 751,50 € et de 182 961,95 € → 162 751,50 € | Sans objet |
| Droits français nets | 182 961,95 − 162 751,50 = 20 210,45 € | 0 € |
| Remède néerlandais | Aucun : les biens donnés sont situés aux Pays-Bas, ni l’article 47 ni l’article 49 du BvdB 2001 n’ont d’objet | Aucun, pour la même raison |
| Total supporté | 20 210,45 + 162 751,50 = 182 961,95 € | 162 751,50 € |
Le résultat confirme la règle générale, et il en montre la limite.Le surcoût de la branche 3° est exactement égal à l’excédent des droits français sur l’impôt néerlandais frappant les mêmes biens, soit 182 961,95 − 162 751,50 = 20 210,45 €. Sur une donation de 500 000 € au lieu de 900 000 €, il serait nul : les droits français s’élèveraient à 78 194,35 € contre 82 751,50 € de schenkbelasting, et l’imputation absorberait tout. Le point de bascule d’une donation à un enfant se situe, en 2026 et à abattement français plein, aux environs de 697 896 €.
Deux pièges de calendrier propres à ce cas, et ils jouent en sens contraire
Le piège français, celui des dix années civiles. Une donation consentie en 2026s’apprécie sur la fenêtre 2016-2025. La cadette, rentrée le 1er janvier 2021, atteindra six années civiles à la fin de 2026 : une donation consentie en 2027la ferait entrer dans le champ du 3°. Le coût de six mois d’attente, sur 900 000 €, est de 20 210,45 €.
Le piège néerlandais, celui de l’année qui suit le départ.Il est symétrique et il vise les parents, non les enfants. L’article 3, alinéa 2, de la Successiewet 1956 répute résidente aux Pays-Bas toute personne, sans condition de nationalité, qui y a résidé et consent une donation dans l’année suivant son départ effectif. Des parents qui quitteraient les Pays-Bas et donneraient huit mois plus tard subiraient la schenkbelastingsur la totalité de la donation, biens mondiaux compris. Quatorze mois après leur départ, aucune des deux fictions de l’article 3 ne les atteint de leur propre chef — la fiction décennale de son alinéa 1 ne visant que les ressortissants néerlandais. Une réserve s’impose toutefois pour un couple mixte : l’article 26, alinéa 1, de la même loi répute les partenaires « als één en dezelfde persoon » pour le calcul de la schenkbelasting, et l’administration néerlandaise en a tiré, dans un besluitaujourd’hui abrogé, que la fiction décennale s’applique lorsque l’un des deux époux a la nationalité néerlandaise, la moitié de la donation faite sur des biens communs étant alors imputée à ce conjoint et taxée à ce titre. Ce besluitn’étant plus en vigueur, on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse. Un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans de son départ doit obtenir un avis néerlandais écrit avant de signer.
Et une bonne nouvelle, qui n’est presque jamais écrite.Lorsque la fiction néerlandaise d’un an s’applique à un donateur qui a quitté les Pays-Bas, le crédit d’impôt néerlandais n’est pas le crédit étroit de l’article 47 mais le crédit large de l’article 48. Le lid 2 de l’article 51 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 le dit expressément : « Artikel 48 is van overeenkomstige toepassing op schenkingen door een schenker die op grond van artikel 3, tweede lid, van de Successiewet 1956 geacht wordt ten tijde van de schenking in Nederland te hebben gewoond. » Le donateur réputé résident par la fiction d’un an impute donc l’impôt de donation de son État de résidence effective sur l’ensemble des biens, et non sur les seuls immeubles. C’est le pendant du résultat, contre-intuitif lui aussi, selon lequel le résident fictif est mieux traité que le résident réel par le décret néerlandais de prévention de la double imposition.
Quatrième cas chiffré : le défunt que les deux États peuvent considérer comme leur résident
Les trois premiers cas supposaient un défunt clairement résident des Pays-Bas. Celui-ci suppose une situation moins nette, et beaucoup plus fréquente qu’on ne le croit dans une population de dirigeants et d’indépendants : une vie répartie entre deux pays, sans transfert net.
Les données.Le défunt est français. Il dirige depuis six ans une activité établie aux Pays-Bas, y dispose d’un appartement, y est inscrit au basisregistratie personen, et y passe la majeure partie de son temps. Il a conservé un appartement à Paris, où il séjourne régulièrement, et la quasi-totalité de son patrimoine est demeurée française. Il décède en 2026, laissant un enfant unique domicilié aux Pays-Bas depuis toujours : la branche 3° de l’article 750 ter est donc hors jeu, et tout dépend du domicile du défunt. Actif net successoral : 2 000 000 €— appartement à Paris 800 000 €, parts d’une société civile immobilière française détenant un immeuble locatif 400 000 €, appartement à Amsterdam 500 000 €, portefeuille inscrit chez un teneur de compte néerlandais et composé de titres d’émetteurs étrangers 300 000 €. Biens situés en France : 1 200 000 €. Biens situés hors de France : 800 000 €.
La qualification, des deux côtés.Côté français, le c du 1 de l’article 4 B peut être regardé comme rempli : le centre de ses intérêts économiques est en France, où se trouve l’essentiel de son patrimoine et de ses revenus de capitaux. Un seul critère suffit. Côté néerlandais, l’article 4, alinéa 1, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingenfait de la résidence une appréciation de fait, et les éléments objectifs — logement permanent, activité, inscription, présence — la désignent. Les deux qualifications peuvent coexister. Pour l’impôt sur le revenu, l’article 4 de la convention du 16 mars 1973 tranchera ; pour les droits de mutation à titre gratuit, rien ne tranche, et l’effet de l’alinéa de primauté conventionnelle de l’article 4 B est la question ouverte que nous avons exposée plus haut. Nous chiffrons donc les deux branches.
| Étape | Lecture A — la branche 1° s’applique (le défunt est domicilié en France au sens de l’article 4 B) | Lecture B — la branche 1° est écartée (la résidence conventionnelle néerlandaise fait écran) |
|---|---|---|
| Assiette française | 2 000 000 € — patrimoine mondial transmis | 1 200 000 € — les seuls biens situés en France, au titre du 2° |
| Part nette taxable après l’abattement de 100 000 € | 1 900 000 € | 1 100 000 € |
| Droits français bruts (tableau I de l’article 777) | 574 948,95 + (1 900 000 − 1 805 677) × 45 % = 617 394,30 € | 213 813,35 + (1 100 000 − 902 838) × 40 % = 292 678,15 € |
| Erfbelasting avant remèdes | 2 000 000 − 26 230 = 1 973 770 € ; 15 866,90 + (1 973 770 − 158 669) × 20 % = 378 887,10 € | Identique : 378 887,10 € |
| Imputation de l’article 784 A | Le plus faible de 378 887,10 × 800 000/2 000 000 = 151 554,84 € et de 617 394,30 × 800 000/2 000 000 = 246 957,72 € → 151 554,84 € | Fermée : la branche 2° n’ouvre aucune imputation |
| Droits français nets | 617 394,30 − 151 554,84 = 465 839,46 € | 292 678,15 € |
| Vermindering néerlandaise, article 47 du BvdB 2001 | Assiette : appartement de Paris et parts de SCI, assimilées aux immeubles par l’alinéa 5 de l’article 47, soit 1 200 000 €. Le plus faible de l’impôt français afférent (617 394,30 × 0,60 = 370 436,58 €) et de la fraction proportionnelle (378 887,10 × 1 200 000/1 973 770 = 230 353,34 €) → 230 353,34 € | Même assiette. Le plus faible de 292 678,15 € et de 230 353,34 € → 230 353,34 € |
| Erfbelasting nette | 378 887,10 − 230 353,34 = 148 533,76 € | 148 533,76 € |
| Total supporté | 465 839,46 + 148 533,76 = 614 373,22 €, soit 30,7 % de l’actif net | 292 678,15 + 148 533,76 = 441 211,91 €, soit 22,1 % de l’actif net |
173 161,31 € séparent les deux lectures, soit 8,7 points de taux effectif sur l’actif net. Aucun conseil sérieux ne peut présenter l’une des deux comme acquise, et aucun client ne peut être laissé dans l’ignorance d’un enjeu de cet ordre. Ce que nous faisons dans un tel dossier tient en trois gestes. D’abord, documenter le domicile des deux côtés, pendant la vie du client et non après : relevés de présence, factures d’énergie, inscriptions, contrats, attestations de résidence fiscale néerlandaises demandées chaque année. Ensuite, réduire l’exposition au c du 1 de l’article 4 B lorsque c’est patrimonialement rationnel — un centre des intérêts économiques ne se déplace pas par déclaration, il se déplace par des actes. Enfin, saisir l’administration par rescritlorsque l’enjeu, comme ici, se compte en centaines de milliers d’euros. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons la démarche ; nous ne rendons pas nous-mêmes l’avis qui la conclut.
Un point mérite d’être relevé dans ce tableau, parce qu’il est le seul qui ne bouge pas.La colonne néerlandaise est identique dans les deux lectures : 148 533,76 €. Ce n’est pas un hasard. La verminderingde l’article 47 est ici plafonnée par la fraction proportionnelled’erfbelasting, et non par l’impôt français : dès lors que l’impôt français afférent aux immeubles français dépasse cette fraction — ce qui est le cas dans les deux lectures —, le montant restitué par les Pays-Bas ne dépend plus du tout de ce que la France a prélevé. Autrement dit : au-delà d’un certain niveau d’impôt français, les Pays-Bas cessent d’absorber l’augmentation, et chaque euro français supplémentaire est un euro net de coût. C’est le mécanisme exact par lequel une double imposition résiduelle apparaît, et il n’est corrigé par aucun texte.
| Configuration | Branche de l’article 750 ter | Remède français | Remède néerlandais | Double imposition résiduelle |
|---|---|---|---|---|
| Défunt résident des Pays-Bas, héritier ne remplissant pas la condition des six ans, actif français immobilier ou parts de SCI | 2° seulement | Aucun : l’article 784 A ne vise pas le 2° | Vermindering pleine de l’article 47, y compris pour les parts de SCI par l’effet de son alinéa 5 | Nulle tant que l’impôt français reste inférieur à la fraction proportionnelle d’erfbelasting |
| Même configuration, mais l’actif français est un compte, un portefeuille de titres étrangers ou une créance | 2° seulement | Aucun | Déduction d’assiette de l’article 49, valant le seul taux marginal — et dont l’applicabilité à une créance n’est pas certaine | 80 % de l’impôt français si l’article 49 s’applique ; 100 % s’il ne s’applique pas |
| Défunt résident des Pays-Bas, héritier remplissant la condition des six ans, part nette inférieure à environ 659 000 € | 2° et 3° | Imputation de l’article 784 A sur les biens hors de France, absorbant la totalité des droits français correspondants | Vermindering de l’article 47 sur les immeubles français | Nulle : le total supporté égale l’erfbelasting seule |
| Même configuration, part nette supérieure à environ 659 000 € | 2° et 3° | Imputation plafonnée par l’impôt néerlandais afférent aux mêmes biens | Vermindering de l’article 47, plafonnée par la fraction proportionnelle | L’excédent des droits français sur l’erfbelasting frappant les mêmes biens |
| Défunt domicilié en France au sens de l’article 4 B et résident de fait des Pays-Bas | 1°, et 2° par surcroît | Imputation de l’article 784 A sur les biens hors de France | Vermindering de l’article 47 ou déduction de l’article 49 selon la nature des biens français | Résiduelle dès que l’impôt français afférent aux immeubles français dépasse la fraction proportionnelle d’erfbelasting |
| Défunt domicilié en France, sans résidence néerlandaise de fait, héritiers où qu’ils soient | 1° | Sans objet : aucun impôt néerlandais n’est dû | Sans objet | Nulle : l’impôt sur les biens néerlandais transmis par un non-résident a été supprimé au 1er janvier 2010 |
La dernière ligne de ce tableau mérite d’être commentée, parce qu’elle est la seule bonne nouvelle structurelle du dossier. Un Français resté domicilié en France qui possède un appartement à Amsterdam et un portefeuille néerlandais transmet ces biens sans aucun impôt néerlandais. La Successiewet 1956n’institue plus, depuis le 1er janvier 2010, que deux impôts — l’erfbelasting et la schenkbelasting—, tous deux accrochés à la seule résidence du défunt ou du donateur, et aucun d’eux n’est assis sur la situation des biens. L’impôt qui frappait les biens néerlandais transmis par un non-résident a été supprimé à cette date. C’est une différence structurelle majeure avec la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal ou le Royaume-Uni, qui taxent tous, à des degrés divers, la transmission des biens situés sur leur sol quel que soit le domicile du défunt. Un immeuble néerlandais conservé après un retour en France ne crée donc aucune exposition successorale néerlandaise — sauf si le défunt est ressortissant néerlandais et décède dans les dix ans de son départ effectif, cas dans lequel la fiction de l’article 3, alinéa 1, de la Successiewet 1956 rétablit l’erfbelasting sur l’ensemble de son patrimoine — il en crée une en box 3 chaque année de son vivant, ce qui est un tout autre sujet, traité au chapitre consacré à l’immobilier néerlandais, et il déclenche des droits de mutation néerlandais en cas de donation, mais pas en cas de décès.
La réserve héréditaire : le droit néerlandais ne l’ignore pas, il en a une autre
On lit partout que le droit néerlandais « ignore la réserve héréditaire ». C’est faux, et cette erreur produit deux conséquences opposées, toutes deux coûteuses : elle fait croire à des parents qu’ils peuvent déshériter librement, et elle fait croire à des enfants qu’ils disposent d’un droit de prélèvement compensatoire sur les biens français. Reprenons dans l’ordre.
Ce que fait le règlement (UE) n° 650/2012, et ce qu’il ne fait pas.Son article premier, paragraphe 1, seconde phrase, pose une limite qu’il faut lire avant tout le reste : « Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. » Le règlement désigne la loi civilede la succession, pas l’État compétent pour l’imposer. Choisir la loi française ne rapatrie aucune matière fiscale ; se laisser régir par la loi néerlandaise ne fait échapper à aucune branche de l’article 750 ter. Son article 21, paragraphe 1, soumet l’ensemble d’une succession à la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès ; son article 22, paragraphe 1, permet à une personne de « choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », le choix devant être formulé de manière expresse dans une disposition à cause de mort ; son article 23, paragraphe 2, point h, range dans le domaine de la loi successorale « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ». Il s’applique aux successions ouvertes le 17 août 2015 ou après.
Conséquence pour un Français vivant aux Pays-Bas. Sa succession civile est régie, par défaut, par le droit néerlandais dans son ensemble, biens français compris — l’unité successorale du règlement ignore la vieille scission entre meubles et immeubles. Le choix limité de l’article 22 lui permet de désigner la loi française, dont il a la nationalité ; il ne lui permet pas de désigner la loi néerlandaise s’il ne possède pas cette nationalité, celle-ci s’appliquant de toute façon par défaut. C’est la décision la plus structurante du dossier civil, et elle ne coûte que le prix d’un testament.
| Point de comparaison | Droit français | Droit néerlandais |
|---|---|---|
| Titulaires de la protection | Les enfants et, à défaut, le conjoint survivant dans les conditions du code civil | Les seuls descendants appelés par la loi à la succession : le conjoint survivant n’est pas legitimaris (article 4:63, lid 2, du Burgerlijk Wetboek) |
| Assiette de la protection | Une fraction du patrimoine croissant avec le nombre d’enfants : la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou davantage, par complément de la quotité disponible de moitié, du tiers ou du quart fixée par l’alinéa 1 de l’article 913 du code civil | La moitié de la part successorale légale de chaque enfant (article 4:64, lid 1, du Burgerlijk Wetboek) |
| Nature du droit | Un droit sur les biens de la succession, exercé le cas échéant par réduction des libéralités | Une créance en argent contre les héritiers, ou contre le conjoint survivant en cas de partage légal (article 4:80, lid 1) : aucune revendication sur un bien déterminé n’est possible |
| Exigibilité | Le droit se liquide dans le cadre du partage | La créance n’est pas exigible avant six mois à compter du décès (article 4:81, lid 1) |
| Extinction | Action en réduction soumise aux délais du droit civil français | Le droit se périme si le legitimaris n’a pas déclaré vouloir recevoir sa part dans un délai raisonnable fixé par un intéressé et, au plus tard, cinq ans après le décès (article 4:85, lid 1) |
| Régime légal en présence d’un conjoint et d’enfants | Le conjoint opte, selon les cas, entre l’usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété | Le partage légal : le conjoint recueille de plein droit tous les biens de la succession et en supporte les dettes, chaque enfant recevant une créance en argent contre lui, exigible en cas de faillite ou d’assainissement des dettes du conjoint et au décès de celui-ci (article 4:13) |
Le chiffrage rend la différence tangible. Prenons un Français veuf, résidant habituellement à Amsterdam, trois enfants, un patrimoine de 1 200 000 €, et la volonté d’avantager sa compagne, avec laquelle il n’est ni marié ni pacsé.
| Sous loi française, par professio juris | Sous loi néerlandaise, par défaut | |
|---|---|---|
| Protection des enfants | Réserve globale des trois quarts, soit 900 000 €, dont 300 000 € par enfant, exercée sur les biens | Legitieme portie de chaque enfant : la moitié de sa part légale d’un tiers, soit 200 000 € chacun, en argent |
| Total protégé | 900 000 € | 600 000 € |
| Ce que peut recueillir la compagne | 300 000 € — la quotité disponible | 600 000 €, et jusqu’à 1 200 000 € si aucun des trois enfants ne réclame sa legitieme portie dans les cinq ans du décès |
| Forme du droit des enfants | Un droit sur les biens de la succession | Une créance en argent, non exigible avant six mois, qui se périme à cinq ans |
| Ce qui décide | Un testament désignant expressément la loi française, au titre de l’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 | L’absence de testament : la loi de la résidence habituelle s’applique de plein droit |
La question qui suit est celle du prélèvement compensatoire, et la réponse a changé de sens.L’article 913 du code civil, servi dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 avec la mention « Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V) » et ouvert par nous le 03/08/2026, comporte trois alinéas. Ses deux premiers fixent la quotité disponible classique. Le troisième institue un droit de prélèvement, et son libellé exact décide de tout :
Article 913, alinéa 3, du code civil, verbatim intégral
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Première lecture : le prélèvement n’est pas ouvert face au droit néerlandais
Le texte exige que la loi étrangère « ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Or le droit néerlandais en permet un : la legitieme portie de l’article 4:63 du Burgerlijk Wetboek est un droit des descendants à une fraction déterminée de la valeur du patrimoine, opposable aux libéralités et aux dispositions testamentaires. La condition de l’alinéa 3 n’est donc pas remplie, et le prélèvement compensatoire n’est pas ouvert aux enfants d’un Français décédé en résidence habituelle aux Pays-Bas sous loi néerlandaise.
Seconde lecture : le prélèvement pourrait être ouvert
La legitieme portie n’est qu’une créance en argent (article 4:80), non exigible avant six mois (article 4:81) et qui se périme en cinq ans faute d’être réclamée (article 4:85). On peut soutenir qu’un droit aussi fragile ne « protège » pas les enfants au sens de l’alinéa 3, et que la condition est remplie.
Position que nous retenons.La première lecture l’emporte largement, mais aucune décision ne la confirme et nous ne la donnons pas pour acquise. La conséquence pratique est unilatérale et elle doit être dite sans ambiguïté : aucun enfant ne doit compter sur le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, pour rétablir une réserve française face au droit néerlandais. Si la protection des enfants est un objectif, elle se construit du vivant, par la professio jurisde l’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 ou par des libéralités organisées, et non par un recours dont le champ est devenu, selon la note professionnelle du 10/06/2026 que nous avons consultée le 03/08/2026, anecdotique. Rappelons enfin, pour la chronologie, que deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 avaient jugé que la réserve héréditaire n’est pas, en elle-même, d’ordre public international français, et que c’est en réaction que le législateur a introduit l’alinéa 3 en 2021 ; nous n’avons pas ouvert ces deux arrêts et nous n’en citons pas les numéros de pourvoi.
Le testament de professio juris : ce qu’il fait, ce qu’il ne fait pas, et ce qu’il coûte de ne pas le faire
Ce qu’il fait. Il soumet l’ensemblede la succession à la loi française, biens néerlandais compris : réserve, quotité disponible, rapport et réduction des libéralités, droits du conjoint survivant. Il doit être exprès, formulé dans une disposition à cause de mort, et il est limité à la loi d’un État dont le disposant a la nationalité.
Ce qu’il ne fait pas. Il ne change rienà la fiscalité — ni à l’article 750 ter, ni à l’article 1er de la Successiewet 1956. Il ne régit ni le régime matrimonial, exclu par le point d de l’article premier, paragraphe 2, du règlement, ni les libéralités et les plans de retraite, exclus par son point g, ni les trusts, exclus par son point j. Un couple qui croit avoir réglé sa situation par un testament et n’a pas traité son régime matrimonial n’a réglé que la moitié du dossier — et, pour deux Français mariés sans contrat dont la première résidence habituelle commune a été aux Pays-Bas, c’est souvent la moitié la moins coûteuse.
Ce que coûte l’abstention.Dans le chiffrage ci-dessus, 300 000 € de protection des enfants — et, si aucun d’eux ne réclame dans les cinq ans, 900 000 €. La rédaction, l’inscription au registre central des testaments compétent et l’articulation avec un testament français antérieur relèvent du notaire, des deux côtés. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Le calendrier, les formulaires et le service compétent
Un dossier de succession franco-néerlandais se perd rarement sur une question de droit. Il se perd sur une date, sur un formulaire non déposé, ou sur une pièce justificative que personne n’a demandée à temps. Voici les repères, avec leur base.
| Échéance | Ce qu’elle impose | Base |
|---|---|---|
| Six mois du décès | Dépôt de la déclaration de succession et paiement des droits, lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine | CGI, article 641 |
| Un an du décès | Dépôt de la déclaration de succession et paiement des droits dans tous les autres cas — ce qui est la situation ordinaire d’un défunt résidant aux Pays-Bas | CGI, article 641 |
| Vingt mois du décès au plus tôt | Expiration du délai néerlandais de déclaration de l’erfbelasting, fixé par l’inspecteur mais ne pouvant expirer plus tôt. Le délai antérieur était de huit mois. | Successiewet 1956, article 45, version en vigueur au 1er janvier 2026 |
| Deux mois après la fin de l’année civile de la donation | Délai néerlandais de déclaration de la schenkbelasting, qui ne peut expirer plus tôt | Successiewet 1956, article 46 |
| 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement ou l’événement | Dépôt de la réclamation contentieuse française permettant d’imputer, a posteriori, l’impôt néerlandais définitivement acquitté | LPF, article R* 196-1 |
Où déposer, et avec quoi. La page d’impots.gouv.fr« Quand et où déclarer ? », publiée le 12/07/2016, mise à jour le 18/10/2022 et consultée le 03/08/2026, indique que la déclaration de succession d’une personne domiciliée hors de France se dépose, avec le paiement, auprès de la Direction des impôts des non-résidents, Recette des non-résidents, 10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Les imprimés sont la déclaration de succession n° 2705-SD, son annexe n° 2705-S-SDet, le cas échéant, l’imprimé n° 2706 ; l’imprimé n° 2705-Aest prévu pour les capitaux d’assurance-vie. L’imputation de l’article 784 A se demande au moyen du formulaire n° 2740, souscrit en double exemplaire.
Les dispenses de déclaration, et leur portée exacte.L’article 800 du code général des impôts dispense de déclaration les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 €, à condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ; les autres personnes en sont dispensées lorsque l’actif brut est inférieur à 3 000 €. Attention à la lecture : ces seuils s’apprécient sur l’actif brut, avant dettes, et la dispense de déclaration n’est pas une exonération de droits. Dans un dossier néerlandais où seule la branche 2° joue, l’actif brut à retenir est celui des biens français : un compte de quarante mille euros et rien d’autre peut relever de la dispense, un compte de soixante mille euros n’en relève pas.
Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration
La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI. Il porte notamment sur les salaires, sur les pensions et les rentes viagères — donc les lijfrentes —, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE / Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration, qui portent sur les comptes financiers.
Ce qu’il faut en retenir pour une succession : la date à laquelle un défunt a transféré sa résidence de France vers les Pays-Bas, ou l’inverse, est connue des deux administrations par voie automatique, et l’existence de comptes financiers dans l’un et l’autre État l’est également. La déclaration de succession n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.Le seul élément que l’échange automatique ne fournit pas, et que le dossier doit établir, est le calendrier de domicile de chaque héritier— c’est-à-dire précisément ce dont dépend l’application du 3° de l’article 750 ter.
Et il existe un recours contraignant, sans seuil de montant.Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3, paragraphe 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6, paragraphe 1) et son avis les lie (article 15, paragraphe 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15, paragraphe 4). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte. Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français— l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014. Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
Les trois questions que ce chapitre laisse ouvertes, et ce que nous en faisons
Un guide qui prétendrait tout trancher sur un sujet dépourvu de convention bilatérale serait imprudent. Trois questions restent ouvertes, et un dossier significatif ne doit pas être bâti sans les avoir posées à qui de droit.
Première question : la portée de l’alinéa de primauté conventionnelle de l’article 4 B en matière de mutations à titre gratuit.Les deux lectures ont été exposées plus haut. Enjeu : la différence entre une assiette française mondiale et une assiette limitée aux biens français, pour un client dont la résidence conventionnelle néerlandaise est acquise mais dont le centre des intérêts économiques est resté en France. Ce que nous faisons : nous chiffrons les deux branches, nous retenons la plus défavorable pour dimensionner le risque, et nous recommandons un rescrit avant toute opération irréversible.
Deuxième question : l’ordre d’application des deux remèdes unilatéraux, et la clé de répartition.L’article 784 A impute l’impôt néerlandais acquitté sur les biens situés hors de France ; l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001impute l’impôt français perçu sur les immeubles situés dans un autre État. Ils portent sur des biens différents, ce qui écarte la circularité et explique pourquoi, dans nos deux premiers cas chiffrés, le total supporté est voisin du plus élevé des deux impôts. Mais aucun texte ne fixe la clé de répartitionde l’impôt de chaque État entre biens français et biens hors de France, et nous avons retenu, dans tous les calculs de ce chapitre, une répartition proportionnelle aux valeurs. C’est la méthode la plus défendable ; ce n’est pas une méthode consacrée. Ce que nous faisons : nous la documentons dans le formulaire n° 2740, et nous faisons établir la position néerlandaise par écrit avant le dépôt.
Troisième question : le traitement français de la créance de l’enfant issue du partage légal néerlandais. Sous l’article 4:13 du Burgerlijk Wetboek, chaque enfant reçoit de plein droit une créance en argent contre le conjoint survivant, non exigible avant le décès de celui-ci. Lorsqu’un enfant est domicilié en France et remplit la condition des six années sur dix, cette créance est-elle imposée immédiatement à sa valeur nominale, à une valeur actualisée, ou seulement à son exigibilité ? Et le conjoint survivant est-il imposé sur la totalité de l’actif ou sur une valeur économique réduite ? Les sources que nous avons consultées le 03/08/2026 ne traitent pas ce point. Ce que nous faisons : nous le signalons dès le premier entretien, nous le chiffrons dans les deux hypothèses, et nous recommandons un rescrit ou un avis écrit contradictoire franco-néerlandais. C’est le point sur lequel un engagement écrit de notre part serait le plus dangereux, et nous ne le prenons pas.
Ce que nous faisons, ce que nous coordonnons, ce que nous ne faisons pas
Ce que nous faisons.Nous établissons le calendrier de domicile fiscal de chaque héritier et de chaque donataire, année civile par année civile, sur la fenêtre pertinente. Nous dressons le passeport de localisation de chaque actif, au regard du 2° de l’article 750 ter et au regard des articles 47 et 49 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Nous chiffrons la facture des deux côtés, avant et après remèdes, et nous identifions le montant exposé à la double imposition résiduelle. Nous construisons le calendrier déclaratif, y compris la réclamation contentieuse de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, qui est l’étape la plus souvent oubliée. Le bilan patrimonial au cours duquel ce travail se commence dure 1 h.
Ce que nous coordonnons. La rédaction du testament portant professio juris, avec un notaire français et un notarisnéerlandais. La qualification et, le cas échéant, la désignation de loi applicable au régime matrimonial — sujet distinct de la succession, souvent plus coûteux, et traité au chapitre qui lui est consacré. La liquidation d’une succession comportant un trust ou une structure de détention d’immeuble français par une entité néerlandaise. La demande de verminderingou l’application de l’article 49 dans la déclaration néerlandaise, avec un belastingadviseur.
Ce que nous ne faisons pas.Nous ne rendons pas l’avis néerlandais sur la qualification d’un couple non marié au regard de l’article 1a de la Successiewet 1956— dont dépend l’écart entre 828 035 € et 2 769 € d’abattement en 2026, et entre 10 / 20 % et 30 / 40 % de tarif. Nous ne valorisons pas actuariellement les droits de pension néerlandais dont dépend l’imputation de l’article 32, alinéa 2. Nous ne liquidons pas un régime matrimonial. Nous ne rédigeons pas un testament. Et nous ne nous engageons pas par écrit sur les trois questions ouvertes ci-dessus.
Ce qu’il faut retenir, et dans quel ordre agir
Un.Il n’y a pas de convention à laquelle se raccrocher. La liste officielle française des conventions en vigueur au 1er janvier 2026, consultée le 03/08/2026, associe aux Pays-Bas une convention visant les impôts sur le revenu et sur la fortune, et ne mentionne pour cet État aucune couverture en matière de successions ou de donations. Toute phrase qui invoque « la convention » dans une succession franco-néerlandaise invoque un texte qui ne couvre pas la matière.
Deux.L’article 750 ter pose trois branches alternatives, et la troisième ne dépend ni du défunt, ni des biens : elle dépend du calendrier de domicile de chaque bénéficiaire, apprécié en années civiles sur la fenêtre des dix années précédant celle de la réception, six d’entre elles suffisant, sans qu’elles aient à être continues.
Trois.Cette règle des six ans ne crée pas un impôt : elle aligne la charge sur le plus élevé des deux barèmes, par le jeu de l’imputation doublement plafonnée de l’article 784 A. En ligne directe, elle est indolore en dessous d’environ 659 000 € de part nette et coûte, au-delà, l’excédent français : 0 € sur une part de 600 000 €, 72 975,81 € sur une part de 1 200 000 €. Hors ligne directe, elle coûte immédiatement et lourdement, parce que la France impose la nièce à 55 % et l’étranger à la famille à 60 %.
Quatre.Ce qui coûte le plus cher, dans un dossier moyen, n’est pas le barème mais la nature et la localisation des actifs français. Les mêmes 450 000 € coûtent 54 555,48 € de plus sur un compte français que dans un immeuble français, et jusqu’à 68 194,35 € de plus si l’article 49 néerlandais ne couvre pas une créance.
Cinq.Le droit néerlandais ne méconnaît pas la protection des enfants : il en a une, la legitieme portie, plus faible, en argent, et qui se périme. Il en résulte que le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil ne devrait pas être ouvert face au droit néerlandais, et que la seule protection efficace se construit du vivant, par testament.
Six.Le dossier ne se clôt pas au dépôt de la déclaration française. Douze mois d’un côté, vingt mois de l’autre : l’imputation se demande après, par réclamation contentieuse, dans le délai de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, formulaire n° 2740 à l’appui.
L’ordre d’action, enfin.D’abord établir le calendrier de domicile de chaque enfant — c’est gratuit et cela conditionne tout. Ensuite dresser la carte de localisation des actifs et déplacer la trésorerie qui n’a plus de raison d’être en France. Ensuite seulement, décider des libéralités, en tenant compte des deux calendriers, le français à quinze ans et le néerlandais à cent quatre-vingts jours. Le testament de professio jurisse signe à tout moment, mais il ne produit effet qu’au décès : c’est la seule décision de ce chapitre qui n’a aucun coût d’attente, et c’est aussi celle que l’on remet le plus volontiers.
Sources de ce chapitre
Textes français, ouverts sur Légifrance le 03/08/2026.Code général des impôts, article 4 B, version en vigueur depuis le 16/02/2025, « Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 83 » ; article 641 (délais de déclaration) ; article 750 ter, version en vigueur depuis le 31/07/2011, « Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V) » ; article 757 B, version en vigueur depuis le 11/03/2023 ; article 777, version en vigueur depuis le 30/12/2014 ; article 779, version en vigueur depuis le 01/01/2013 ; article 784 (rappel des donations antérieures) ; article 784 A, version en vigueur depuis le 31/03/1999 ; article 788, IV ; articles 790 B, 790 E, 790 F et 790 G ; article 796-0 bis ; article 800 ; article 990 I, version en vigueur depuis le 11/03/2023. Livre des procédures fiscales, article R* 196-1. Code civil, article 913, version en vigueur depuis le 01/11/2021, « Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V) » : aucune version postérieure ni abrogation n’est annoncée sur la page consultée le 03/08/2026.
Doctrine administrative française, ouverte le 03/08/2026. BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, recensant les conventions en vigueur au 1er janvier 2026 — phrase liminaire, ligne « Pays-Bas » portant « IR - IF », et emploi des codes « S » et « D » sur d’autres lignes. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, « Territorialité de l’impôt », publié le 12/09/2012 — § 100 pour la localisation des biens incorporels français, § 370 pour les deux conditions cumulatives du 3°, § 390 pour le caractère non nécessairement continu des six années. BOI-ENR-DMTG-10-50-60, « Imputation des impôts acquittés hors de France », publié le 12/09/2012 — § 10 sur le champ géographique, § 20 sur la nature des impôts imputables, § 40 sur le formulaire n° 2740, § 50 sur les justifications, § 80 sur le plafond par l’impôt français. BOI-INT-CVB-NLD, section VI, pour l’arrangement administratif d’échange automatique fondé sur l’article 28 de la convention du 16 mars 1973.
Pages administratives françaises, consultées le 03/08/2026. impots.gouv.fr, « Comment et où déclarer la succession en France ? », publiée le 24/03/2016 et mise à jour le 05/10/2016, pour l’application des abattements de droit commun aux non-résidents ; « Quand et où déclarer ? », publiée le 12/07/2016 et mise à jour le 18/10/2022, pour les délais, les imprimés et l’adresse de la Recette des non-résidents.
Textes néerlandais. Successiewet 1956, identifiant BWBR0002226, version en vigueur au 01/01/2026 : articles 1er, 3, 12, 13, 24, 26, 32, 33, 45 et 46. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, identifiant BWBR0012095, version en vigueur au 01/01/2026 : articles 47, 48, 49, 50 et 51. Burgerlijk Wetboek, Boek 4, articles 4:13, 4:63, 4:64, 4:80, 4:81 et 4:85. Algemene wet inzake rijksbelastingen, identifiant BWBR0002320, article 4, alinéa 1, dans la version servie au 01/01/2026 et consultée le 03/08/2026. Les montants néerlandais de 2026 — seuil de 158 669 €, abattement d’enfant de 26 230 €, abattement de partenaire de 828 035 €, plancher d’imputation de 213 915 €, abattement annuel de donation à un enfant de 6 908 €, abattement des autres bénéficiaires de 2 769 € — sont ceux du barème 2026 publié par le Belastingdienst et de la version consolidée de la loi au 1er janvier 2026.
Textes européens.Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, articles 1er, 21, 22, 23 et 83. Directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017, articles 3, 6, 15, 16 et 17.
Ce que nous n’avons pas ouvert, et que nous ne citons donc pas entre guillemets.L’article 792-0 bis du code général des impôts, sur les trusts : aucun taux n’est énoncé dans ce chapitre à ce titre. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 février 2006, C-513/03, héritiers de M. E. A. van Hilten-van der Heijden, qui a validé la fiction décennale néerlandaise : nous n’avons pas obtenu le texte de cet arrêt sur EUR-Lex le 03/08/2026 et nous n’en reproduisons aucun passage ; il est signalé ici pour mémoire, la validation qu’il porte étant, selon notre documentation, adossée à l’existence du dégrèvement accordé au titre des droits de succession prélevés par d’autres États. Les deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 sur l’ordre public international, dont nous ne citons pas les numéros de pourvoi. La note professionnelle du 10/06/2026 relative à la clôture de la procédure européenne sur l’article 913, alinéa 3, est une source secondaire, signalée comme telle à chacune de ses occurrences.
Cinq points appellent une revérification au moins annuelle.La ligne « Pays-Bas » de BOI-ANNX-000306et la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) » de la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, ainsi que la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères — c’est ce triple contrôle qui établit qu’aucun instrument franco-néerlandais n’a été signé depuis 2004. Le barème de l’article 777 et les abattements de l’article 779, dont les seuils peuvent être modifiés par une loi de finances et ne sont pas indexés. La portée de l’alinéa de primauté conventionnelle de l’article 4 B, sur laquelle une doctrine ou une décision peut intervenir à tout moment. Les barèmes et abattements néerlandais de la Successiewet 1956, revalorisés chaque 1er janvier. Et le sort de l’article 913, alinéa 3, du code civil, dont le texte n’est pas abrogé mais dont le champ a été redessiné par voie d’interprétation en juin 2026. Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une des sources ci-dessus, et aucun n’a été repris de mémoire.
Les règlements 650/2012 et 2016/1103 : choisir sa loi, et ce que ça coûte
Ce chapitre n’a pas d’équivalent dans les autres guides de cette série. Pour un Français installé à Dubaï, à Singapour ou en Suisse, la loi civile de sa succession se règle par des conventions bilatérales éparses, par des règles de conflit nationales qui divergent d’un État à l’autre, et le plus souvent par une scission entre les meubles et les immeubles qui fabrique deux successions au lieu d’une. Aux Pays-Bas, rien de tout cela. Les Pays-Bas sont dans l’Union européenne, et deux règlements y déterminent, directement et sans transposition, quelle loi civile régit une succession et quelle loi civile régit un régime matrimonial. Ces deux règlements donnent au couple français quelque chose que presque aucune autre destination ne lui donne : le droit de choisir.
Ce droit de choisir est gratuit. Il s’exerce chez un notaire, en une signature, et il produit ses effets dans vingt-cinq États pour la loi successorale — tous les États membres liés par le règlement (UE) n° 650/2012, le Danemark et l’Irlande exceptés — et dans dix-huit pour la loi du régime matrimonial, qui relève de la coopération renforcée du règlement (UE) 2016/1103. C’est probablement la décision patrimoniale la moins chère et la plus structurante de tout ce guide. Mais il faut dire immédiatement ce que la littérature de vulgarisation ne dit presque jamais : choisir la loi française n’est pas nécessairement le bon choix, et cela n’est jamais un choix neutre. Sur le dossier chiffré que nous refaisons plus bas, la désignation de la loi française coûte 38 888,70 €d’impôt supplémentaire, réparti entre deux États, et fait perdre au conjoint survivant la maîtrise de 75 % du patrimoine. En échange, elle donne aux enfants un droit de propriété immédiat au lieu d’une créance qu’ils ne pourront pas recouvrer avant le décès de leur mère. Il n’y a pas de bonne réponse dans l’abstrait : il y a une décision à prendre, et elle se prend en connaissance du chiffre.
Date d’arrêté du droit, périmètre et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les textes européens reproduits l’ont été depuis les versions françaises authentiques publiées au Journal officiel de l’Union européenneet servies par le portail des publications de l’Union ; les textes néerlandais depuis wetten.overheid.nl, dans les versions dont la date de validité est indiquée à chaque renvoi ; les textes français depuis Légifrance, avec la date de version en vigueur.
Ce chapitre traite la loi civile : qui hérite, de quoi, dans quelle proportion, et sous quel régime matrimonial les biens du couple sont classés. Il ne traite ni les droits de succession néerlandais (erfbelasting), ni les droits de mutation à titre gratuit français, qui relèvent des chapitres qui leur sont consacrés et dont nous ne reprenons ici que ce qui est nécessaire pour chiffrer l’effet d’un choix de loi. Il ne traite pas non plus l’assurance-vie, que le règlement successoral exclut expressément de son champ, ni les fonds de pension, ni les trusts.
Une précision de vocabulaire, parce qu’elle évite la moitié des malentendus. Le mot « convention » désigne dans ce chapitre la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il ne désigne jamais la convention fiscale franco-néerlandaise, qui est celle du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE, et qui ne dit rien des successions : la ligne « Pays-Bas » de l’annexe BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026 et qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF », à l’exclusion des codes de successions et de donations que le même document emploie pour d’autres États. Aucun texte bilatéral franco-néerlandais ne règle les successions. Ce sont les règlements européens, et eux seuls, qui organisent la matière civile.
Deux règlements, deux logiques, et surtout deux calendriers qui ne se ressemblent pas
On lit souvent que « les règlements européens ont unifié le droit international privé des familles ». C’est très exagéré, et l’exagération coûte cher. Les deux règlements qui nous occupent ne s’appliquent pas au même moment, ne couvrent pas les mêmes États et n’organisent pas le même mécanisme de choix. La première chose à faire, sur un dossier franco-néerlandais, n’est pas de lire un règlement : c’est de dater deux événements — le décès d’un côté, le mariagede l’autre.
| Règlement (UE) n° 650/2012 — successions | Règlement (UE) 2016/1103 — régimes matrimoniaux | |
|---|---|---|
| Date du texte | 4 juillet 2012 | 24 juin 2016 |
| Nature | Règlement de l’Union applicable dans vingt-cinq États membres : le Danemark (considérant 83) et l’Irlande (considérant 82) ne participent pas à son adoption, ne sont pas liés par lui et ne sont pas soumis à son application | Règlement de coopération renforcée, autorisée par la décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016 |
| Nombre d’États liés | Tous les États membres participants | Dix-huit États, nommément énumérés à l’article premier de la décision (UE) 2016/954 |
| Ce qui déclenche son application | Article 83 § 1 : « Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. » Le critère est la DATE DU DÉCÈS | Article 69 § 3, tel que rectifié au JO L 113 du 29 avril 2017, p. 62 : « Le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019. » Le critère est la DATE DU MARIAGE |
| Rattachement par défaut | Article 21 § 1 : la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, pour l’ensemble de la succession | Article 26 § 1 : cascade à trois degrés — a) première résidence habituelle commune après la célébration, b) nationalité commune à la célébration, c) liens les plus étroits à la célébration |
| Choix ouvert | Article 22 § 1 : la loi d’un État dont on possède la nationalité, au moment du choix ou au moment du décès. RIEN D’AUTRE | Article 22 § 1 : la loi de la résidence habituelle de l’un des époux, OU la loi de la nationalité de l’un d’eux, au moment de la convention |
| Effet dans le temps du choix | Le choix produit effet au décès ; il est révocable à tout moment (article 22 § 4) | Article 22 § 2 : « Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir. » |
| Ce qu’il fait pour un couple marié avant sa date de bascule | Rien à faire : le règlement s’applique à tout décès postérieur au 17 août 2015, quelle que soit la date du mariage ou du testament | Rien du tout sur la loi applicable : il faut remonter à la Convention de La Haye du 14 mars 1978, voire aux règles antérieures |
La dernière ligne de ce tableau est celle qui fait le plus de dégâts. Le règlement successoral s’applique à tout le monde, dès lors que le décès est postérieur au 17 août 2015. Le règlement sur les régimes matrimoniaux, lui, ne dit riende la loi applicable au régime d’un couple marié avant le 29 janvier 2019 sans désignation de loi — c’est l’immense majorité de notre clientèle. Un conseil qui applique le règlement 2016/1103 à un couple marié en 2011 se trompe de texte, et il se trompe dans un sens dangereux : le règlement ne connaît pas la mutabilité automatique, alors que la Convention de La Haye du 14 mars 1978, elle, la connaît, et elle a déjà changé le régime matrimonial de milliers de couples français installés aux Pays-Bas sans qu’aucun d’eux n’ait rien signé.
Le règlement 650/2012, et d’abord ce qu’il ne fait pas
Un règlement se lit par ses exclusions avant de se lire par ses règles, parce que les exclusions disent ce qui restera à régler ailleurs. Celles du règlement successoral sont longues et, à elles seules, elles réorganisent un dossier.
Article premier du règlement (UE) n° 650/2012 — champ d’application (texte français authentique)
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. »
« 2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement : » — suivent douze points, a à l. Nous reproduisons les trois qui décident, sur un dossier franco-néerlandais :
« d) les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage ; »
« g) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i) ; »
« j) la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts ; »
Trois conséquences se déduisent directement de ces lignes, et chacune contredit une idée reçue que nous entendons en rendez-vous.
Un. Choisir la loi française ne rapatrie aucune fiscalité.La seconde phrase du paragraphe 1 est sans ambiguïté : le règlement ne s’applique pas aux matières fiscales. Un Français décédé en résidence habituelle aux Pays-Bas, même après avoir désigné la loi française, laisse une succession soumise à l’erfbelastingnéerlandaise, parce que l’article 1, alinéa 1, 1°, de la Successiewet 1956(version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », consultée le 03/08/2026) assoit l’impôt sur « de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde »— la valeur de tout ce qui est recueilli par succession du fait du décès d’une personne qui résidait aux Pays-Bas au moment du décès. La résidence commande l’impôt ; la nationalité choisie commande le droit civil. Les deux ne se rencontrent jamais.
Deux. Le règlement successoral ne dit rien du régime matrimonial.Le point d) le dit expressément. Or, dans une succession de couple marié, la liquidation du régime matrimonial précède toujours la succession : on détermine d’abord ce qui appartenait au défunt, ensuite ce qui se transmet. Un dossier où l’on a choisi la loi successorale sans avoir déterminé la loi du régime matrimonial est un dossier où l’on a choisi la règle de partage d’un gâteau dont on ignore la taille.
Trois. L’assurance-vie et les plans de retraite sont hors champ.Le point g) les nomme. Un contrat d’assurance-vie français avec clause bénéficiaire ne devient pas néerlandais parce que le souscripteur est mort à Amsterdam, et il ne devient pas français parce qu’il a désigné la loi française pour sa succession : il obéit à sa propre loi, déterminée par d’autres règles. La réserve finale du point g) — « sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i) »— n’est pas décorative : elle laisse à la loi successorale le soin de dire si ces libéralités doivent être rapportées ou réduites au moment du calcul des parts. Autrement dit : le contrat échappe au règlement, mais la question de savoir s’il ampute la réserve des enfants, elle, y revient.
La règle par défaut : la résidence habituelle, et l’unité de la succession
Le règlement pose deux principes en quatre lignes. L’article 20 — « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »— lui donne une portée universelle. Et l’article 21 § 1 pose le rattachement :
Article 21 du règlement (UE) n° 650/2012 — règle générale (texte français authentique)
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
« 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
Deux mots comptent dans le paragraphe 1 : « l’ensemble » et « résidence habituelle ».
« L’ensemble » signifie la fin de la scission.Avant le 17 août 2015, le droit international privé français scindait la succession : les meubles suivaient la loi du dernier domicile, les immeubles la loi de leur situation. Un Français mort à Amsterdam en laissant un appartement à Lyon laissait deux successions, sous deux lois, avec deux calculs de réserve. Le règlement supprime cette scission : une résidence habituelle, une loi, tout le patrimoine, où qu’il se trouve. L’appartement de Lyon est régi par le droit néerlandais si le défunt résidait habituellement aux Pays-Bas. C’est le point que les clients ont le plus de mal à admettre, et c’est celui qui commande tout le reste.
« Résidence habituelle » n’est pas défini par le règlement, et ce silence est délibéré. La Cour de justice a été saisie de la question dans une affaire lituanienne qui ressemble beaucoup à nos dossiers : une ressortissante d’un État membre installée dans un autre, sans avoir rompu ses liens avec le premier, où se trouvaient ses biens, et des héritiers répartis entre les deux. Le premier point du dispositif de l’arrêt du 16 juillet 2020, affaire C-80/19, rendu par la première chambre, dit pour droit :
CJUE, 16 juillet 2020, affaire C-80/19, dispositif, point 1 (extrait)
« […] relève de la notion de « succession ayant une incidence transfrontière » une situation dans laquelle le défunt, ressortissant d’un État membre, résidait dans un autre État membre à la date de son décès, mais n’avait pas rompu ses liens avec le premier de ces États membres, dans lequel se trouvent les biens composant sa succession, tandis que ses successibles ont leur résidence dans ces deux États membres. La dernière résidence habituelle du défunt, au sens de ce règlement, doit être fixée par l’autorité saisie de la succession dans un seul desdits États membres. »
Dans un seul.Il n’existe pas de résidence habituelle partagée, pas de demi-rattachement, pas de règle de départage comme il en existe en matière fiscale à l’article 4 de la convention du 16 mars 1973. L’autorité saisie tranche, une fois, pour tout le patrimoine. C’est une décision de fait, et elle se prépare : adresse déclarée à la basisregistratie personen, lieu de travail, scolarisation des enfants, centre des relations familiales, durée et stabilité du séjour. La clause d’exception du paragraphe 2 existe, mais son libellé — « à titre exceptionnel », « manifestement plus étroits » — la réserve à des situations de rupture évidente. On ne bâtit pas une stratégie sur elle.
Ce que cette loi régit ensuite.L’article 23 § 1 pose que la loi désignée régit l’ensemble de la succession, et le § 2 en énumère le contenu en dix points, a à j. Deux d’entre eux emportent tout le reste sur un dossier franco-néerlandais. Le point h) vise « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ». Le point i) vise « le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ». C’est dans ces deux lignes que se joue l’écart entre la réserve héréditaire française et la legitieme portienéerlandaise — et donc l’essentiel du chiffrage de ce chapitre.
Deux garde-fous techniques qu’on oublie, et qui protègent le choix de loi
Le renvoi ne joue pas contre un choix de loi.L’article 34 § 1 admet le renvoi lorsque le règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers. Mais le § 2 l’écarte nommément : « Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30. »L’article 22 est celui du choix de loi : une désignation de la loi française ne peut pas être détournée par les règles de conflit françaises. Le choix est étanche.
L’ordre public est une porte étroite.L’article 35 dispose que l’application d’une disposition de la loi désignée « ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for ». Le mot « manifestement » est le mot du texte. Il ne permet pas de faire rentrer par la fenêtre une règle de partage que la loi désignée ne connaît pas.
Et l’article 30 ne sauve pas les immeubles.Il réserve les dispositions spéciales de l’État de situation de certains immeubles, entreprises ou catégories de biens qui imposent des restrictions successorales « en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens », à condition que cet État les applique quelle que soit la loi successorale. C’est une soupape pour les biens ruraux ou les entreprises soumises à un statut d’indivision spécial ; ce n’est pas une voie de retour de la réserve héréditaire française sur un appartement lyonnais.
Ce qui arrive à celui qui ne fait rien : la wettelijke verdeling
Un Français décède en résidence habituelle aux Pays-Bas sans avoir fait de testament. Article 21 § 1 : sa succession est régie par le droit néerlandais, pour l’ensemble de ses biens, y compris ceux qui se trouvent en France. Le droit néerlandais organise alors, de plein droit, un mécanisme qui n’a aucun équivalent en droit français et qui déroute systématiquement les familles : le partage légal, wettelijke verdeling, de l’article 4:13 du Burgerlijk Wetboek.
Burgerlijk Wetboek, Boek 4, article 13 (version « Geldend van 01-07-2025 t/m heden », consultée le 03/08/2026)
« 1 De nalatenschap van de erflater die een echtgenoot en een of meer kinderen als erfgenamen achterlaat, wordt, tenzij de erflater bij uiterste wilsbeschikking heeft bepaald dat deze afdeling geheel buiten toepassing blijft, overeenkomstig de volgende leden verdeeld. »
« 2 De echtgenoot verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap. De voldoening van de schulden van de nalatenschap komt voor zijn rekening. […] »
« 3 Ieder van de kinderen verkrijgt als erfgenaam van rechtswege een geldvordering ten laste van de echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. Deze vordering is opeisbaar : a. indien de echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard ; b. wanneer de echtgenoot is overleden. […] »
Traduction de travail : la succession de celui qui laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants est partagée conformément aux alinéas suivants, sauf si le défunt a écarté entièrement cette section par testament. Le conjoint acquiert de plein droit les biens de la succession et en supporte les dettes. Chaque enfant acquiert de plein droit, en qualité d’héritier, une créance en argent contre le conjointégale à la valeur de sa part, exigible de plein droit dans deux cas : la faillite ou l’assainissement des dettes du conjoint, et le décès du conjoint. La dernière phrase du même alinéa ajoute que la créance est « ook opeisbaar in door de erflater bij uiterste wilsbeschikking genoemde gevallen » : le défunt peut, par testament, prévoir d’autres cas d’exigibilité.
Il faut mesurer ce que cela veut dire. Le conjoint survivant devient propriétaire de tout : la maison, les comptes, le portefeuille, et l’appartement français. Les enfants sont héritiers — ils le sont dès le décès, et ils sont taxés à ce titre — mais ils ne reçoivent qu’une créance qu’ils ne pourront pas recouvrer avant le décès du survivant. Cette créance ne porte en pratique pas intérêt : l’alinéa 4 la majore, sauf disposition contraire du défunt ou accord du conjoint et de l’enfant — « tenzij de erflater, dan wel de echtgenoot en het kind tezamen, anders hebben bepaald »—, d’un pourcentage égal au taux légal « voor zover dit percentage hoger is dan zes », c’est-à-dire pour sa seule fraction excédant six points — elle ne produit donc intérêt que si le taux légal néerlandais dépasse 6 %, ce qu’il faut vérifier à la date du décès et ce qui n’est pas le cas en régime de taux ordinaire.
Pour un lecteur français, c’est un renversement complet. Le droit néerlandais protège le conjoint infiniment mieux que le droit français : il lui donne tout, en pleine propriété, sans usufruit, sans indivision, sans avoir à demander l’accord de personne pour vendre. Et il protège les enfants infiniment moins : leur droit est une créance, sans sûreté, sans intérêt, contre une personne qui peut consommer l’actif jusqu’au dernier euro.
Le contrepoids néerlandais s’appelle la legitieme portie, et il faut le décrire exactement, parce que la littérature française le traduit à tort par « réserve héréditaire ».
| Point | Réserve héréditaire française | Legitieme portie néerlandaise |
|---|---|---|
| Qui en bénéficie | Les descendants (article 913 du code civil) ; à défaut de descendant, le conjoint survivant est réservataire pour un quart (article 914-1) | Uniquement les descendants appelés par la loi à la succession (article 4:63, alinéa 2, BW). Le conjoint survivant n’est pas legitimaris |
| Montant | Fraction du patrimoine croissant avec le nombre d’enfants : la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus (article 913, alinéa 1, a contrario ; l’alinéa 2 règle le décompte de l’enfant renonçant) | La moitié de la valeur de calcul, DIVISÉE PAR LE NOMBRE de personnes visées à l’article 4:10, alinéa 1, sous a (article 4:64, alinéa 1) |
| Qui entre dans ce diviseur | Sans objet | L’article 4:10, alinéa 1, sous a, appelle « de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen » : LE CONJOINT COMPTE DANS LE DIVISEUR |
| Nature du droit | Un droit sur les biens : l’action en réduction peut se régler en nature ou en valeur | Une créance en argent (« een vordering in geld ») contre les héritiers ou, en cas de partage légal, contre le conjoint (article 4:80, alinéa 1) |
| Exigibilité | Dès le règlement de la succession | Pas avant six mois (article 4:81, alinéa 1) ; et, si la succession a été partagée selon la wettelijke verdeling de l’article 4:13, l’alinéa 2 du même article la rend exigible SEULEMENT en cas de faillite ou d’assainissement des dettes du conjoint, ou à son décès — le report est légal, il ne suppose aucun testament ; les alinéas 3 et 4 y ajoutent l’inexigibilité tant qu’un vruchtgebruik des articles 4:29 ou 4:30 peut être ou est constitué. L’article 4:82 permet en outre au défunt de stipuler ce report par testament hors partage légal |
| Faut-il la réclamer ? | Non : elle est de droit, l’action en réduction se prescrit selon le droit commun | OUI. Elle se périme si le legitimaris n’a pas déclaré vouloir la recevoir dans un délai raisonnable fixé par un intéressé et « uiterlijk vijf jaren na het overlijden van de erflater » (article 4:85, alinéa 1) |
| Un couperet supplémentaire | — | Article 4:85, alinéa 2 : si, NEUF MOIS après le décès, l’étendue de la revendication d’usufruit du conjoint n’est pas fixée, la part de la créance qui pèserait sur le conjoint s’éteint, sauf déclaration du legitimaris dans ce délai |
Le calcul de l’article 4:64 mérite d’être refait sur un exemple, parce que le diviseur est le piège. Un défunt laisse un conjoint et deux enfants. La legitieme portiede chaque enfant est la moitié de la valeur de calcul, divisée par trois— trois et non deux, parce que l’article 4:10, alinéa 1, sous a, appelle le conjoint avec les enfants. Chaque enfant a donc droit à un sixième de la valeur de calcul. En droit français, avec deux enfants, la réserve globale est de deux tiers, soit un tierspar enfant. Le rapport est de un à deux — et la legitieme portie, elle, ne donne qu’une créance, se réclame, et se périme.
La question du prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil
Depuis la loi du 24 août 2021, l’article 913 du code civil comporte un troisième alinéa qui institue un droit de prélèvement au profit des enfants sur les biens existant en France, lorsque le défunt ou l’un au moins de ses enfants est ressortissant d’un État membre ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Le texte vise « chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause ». Version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, mention « Modifié par LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V) ».
Le verbe est « ne permet », pas « ne connaît ».La nuance décide de tout, et la littérature la déforme constamment. Une note du CRIDON Nord-Est publiée le 10 juin 2026 rapporte que la Commission européenne, saisie d’une plainte au motif que ce texte contrarierait le règlement 650/2012 et en particulier la faculté de choisir la loi nationale, a adressé une lettre de préclôture retenant une lecture littérale et restrictive : le prélèvement ne joue que si la loi étrangère ne comporte aucun mécanisme réservataire, les mécanismes de type family provision étant traités comme des équivalents fonctionnels.
Conséquence pour les Pays-Bas, et elle est contre-intuitive. Le droit néerlandais permet un mécanisme réservataire protecteur des enfants : la legitieme portiedes articles 4:63 et suivants, qui est un instrument bien plus consistant qu’une family provision. Sous cette lecture, la condition de l’alinéa 3 n’est pas remplie face au droit néerlandais, et le prélèvement compensatoire ne devrait pas être ouvertaux enfants d’un Français décédé en résidence habituelle aux Pays-Bas sous loi néerlandaise. C’est l’inverse de ce qu’on lit depuis 2021.
Notre position, et sa réserve.Nous retenons cette lecture parce qu’elle est celle du texte et celle que rapporte la note du 10 juin 2026. Mais elle combine trois éléments — l’article 913, l’article 4:63 BW et une lecture rapportée — et nous n’avons trouvé, au 3 août 2026, aucune décision juridictionnelle qui la confirme. Nous ne construisons donc jamais une stratégie sur l’hypothèse que les enfants pourront prélever en France ce que le droit néerlandais ne leur donne pas. Un client qui veut que ses enfants reçoivent une fraction déterminée doit l’organiser lui-même, par un choix de loi ou par un testament, et non compter sur un correctif dont la portée est en discussion.
Le choix de loi : sa forme, son moment, ses effets et ses limites
L’article 22 tient en quatre paragraphes courts. Chacun d’eux règle une question qu’un client pose en rendez-vous.
Article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 — choix de loi (texte français authentique, intégral)
« 1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition.
3. La validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.
4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort. »
Le choix est enfermé dans la nationalité.C’est la limite la plus importante et la plus mal comprise. Un Français résidant aux Pays-Bas peut choisir la loi française — parce qu’il en a la nationalité. Il ne peut paschoisir la loi néerlandaise s’il n’a pas la nationalité néerlandaise : elle s’applique de toute façon par défaut, tant qu’il y réside habituellement, mais il ne peut pas la verrouiller pour l’hypothèse d’un retour en France. Symétriquement, le couple franco-néerlandais dispose de deux nationalités et donc de deux choix possibles, chacun pour son propre patrimoine — et rien n’oblige les deux époux à choisir la même loi, ce qui produit deux successions sous deux droits différents et doit être arbitré, pas subi.
« Au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès »est une clause de sauvegarde. Un Français qui désigne la loi française en 2026 puis se fait naturaliser néerlandais en 2032 en renonçant à la nationalité française ne perd pas son choix : il possédait la nationalité française au moment où il l’a fait. Et un binational qui n’a acquis la nationalité néerlandaise qu’après avoir testé peut, à l’inverse, désigner la loi néerlandaise pour l’avenir puisqu’il la possédera au moment de son décès.
La forme est celle d’une disposition à cause de mort.Le paragraphe 2 n’exige pas un acte notarié : il exige que le choix soit « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » ou qu’il résulte des termes d’une telle disposition. La validité formelle de cette disposition est réglée par l’article 27 § 1, qui offre cinq rattachements alternatifs : la loi de l’État où la disposition a été prise ; celle d’un État de la nationalité du testateur, au moment de la disposition ou au moment du décès ; celle d’un État de son domicile, aux mêmes moments ; celle de l’État de sa résidence habituelle, aux mêmes moments ; et, pour les biens immobiliers, celle de l’État de situation. Un testament olographe rédigé à Amsterdam par un Français est valable en la forme dès lors qu’il satisfait à l’une de ces cinq lois. C’est juridiquement suffisant.
Ce n’est pourtant pas ce que nous conseillons, et pour une raison qui n’est pas juridique mais pratique. Un testament olographe conservé dans un tiroir d’Amsterdam n’est inscrit à aucun fichier, ne sera trouvé par personne, et ne sera opposé à aucun notaire néerlandais qui ouvrira la succession en croyant de bonne foi qu’il n’y a pas de testament — et qui appliquera donc la wettelijke verdeling. Un choix de loi qui n’est pas retrouvé n’a jamais existé. Le testament authentique reçu par notaire, inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés côté français et au Centraal Testamentenregistercôté néerlandais, coûte quelques centaines d’euros et supprime ce risque. Sur une décision dont l’enjeu se chiffre en dizaines de milliers d’euros, l’arbitrage ne se discute pas.
La disposition la plus rentable du règlement : l’article 83 § 4
Le règlement s’applique aux décès postérieurs au 17 août 2015, mais les testaments, eux, sont souvent antérieurs. Deux dispositions transitoires les sauvent, et la seconde est un cadeau.
Article 83 § 2 : « Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s’il remplit les conditions fixées au chapitre III ou s’il est valable en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout État dont il possédait la nationalité. »
Article 83 § 4 : « Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. »
Ce que cela change concrètement.Un Français qui a fait rédiger un testament chez un notaire français en 2009, en pure logique de droit français — quotité disponible, legs de la quotité disponible au conjoint, mention de la réserve — n’a jamais « choisi la loi française » au sens de l’article 22, pour la bonne raison que cette faculté n’existait pas encore. L’article 83 § 4 répute néanmoins ce choix fait. Le premier réflexe, sur tout dossier, est donc de ressortir les testaments antérieurs à août 2015et de les faire relire : la question n’est pas « avez-vous choisi la loi française ? » mais « votre testament est-il rédigé conformément à la loi française ? ».
Et la réciproque doit être posée, parce qu’elle surprend : un testament ancien rédigé selon la logique française peut faire obstacleà l’application du droit néerlandais que le client souhaite aujourd’hui. Il faut alors le révoquer expressément, dans les formes de l’article 22 § 4.
Ce que le choix de loi ne fait pas : il ne déplace pas la compétence
C’est l’erreur pratique la plus fréquente, et elle est structurelle. Désigner la loi française ne rend pas les autorités françaises compétentes. Le règlement sépare rigoureusement la loi applicable (chapitre III) et la compétence(chapitre II), et la compétence obéit à un seul critère, posé à l’article 4 :
Article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 — compétence générale (texte intégral)
« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Le résultat, pour notre dossier type, est le suivant : un Français décédé en résidence habituelle aux Pays-Bas, ayant désigné la loi française, laisse une succession pour laquelle les autorités néerlandaises sont compétentes et devront appliquer le droit français. C’est un notaire néerlandais qui liquidera, en droit français, une succession comportant un appartement à Lyon. Cela fonctionne — le règlement est fait pour cela — mais cela suppose que quelqu’un, quelque part, sache faire, et cela allonge tout.
Le règlement offre une porte de sortie, en deux temps, et elle est très peu utilisée parce qu’elle se prépare de son vivant.
Rapatrier la compétence en France : les trois maillons de la chaîne des articles 5, 6 et 7
Maillon 1 : choix de la loi française par le défunt (article 22) → Maillon 2 : accord d’élection de for entre les parties concernées, écrit, daté et signé (article 5) → Maillon 3 : la juridiction saisie décline sa compétence (article 6), et les juridictions françaises deviennent compétentes (article 7)
- Maillon 1 — article 22 :Le défunt doit avoir choisi la loi d’un État membre. Sans choix de loi, aucun des trois maillons suivants n’existe : la compétence reste celle de l’article 4, sans exception.
- Maillon 2 — article 5 § 1 :« Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l’article 22 est la loi d’un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession. »
- Maillon 2, forme — article 5 § 2 :« Cet accord d’élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »
- Maillon 3 — article 6 :La juridiction saisie en vertu de l’article 4 ou 10 « peut, à la demande de l’une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées » (a), ou « décline sa compétence si les parties à la procédure sont convenues, conformément à l’article 5 » (b)
- Maillon 3, aboutissement — article 7 :Les juridictions de l’État dont la loi a été choisie sont compétentes si une juridiction préalablement saisie a décliné sa compétence en vertu de l’article 6 (a), ou si les parties en sont convenues conformément à l’article 5 (b)
Le choix de loi ne rapatrie pas la compétence : il ouvre seulement la possibilité, pour les héritiers, de la rapatrier après le décès. C’est le seul point du règlement où une décision devra être prise par d’autres que le client, et c’est une raison de l’écrire dans un mémorandum familial de son vivant.
- L’accord d’élection de for de l’article 5 est conclu par « les parties concernées » — c’est-à-dire, après le décès, les héritiers. Il ne peut donc pas être signé du vivant du testateur, ce qui en fait un outil de règlement, non un outil de planification.
- Le point b) de l’article 6 est une compétence liée : la juridiction « décline », à l’indicatif. Le point a) est une faculté : elle « peut » décliner, à l’appréciation des circonstances pratiques, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens.
- Ce qui se prépare du vivant, c’est le maillon 1. Sans choix de loi en faveur d’un État membre, la chaîne ne peut pas démarrer.
- L’enjeu n’est pas théorique : la compétence détermine aussi l’autorité qui délivrera le certificat successoral européen, en vertu de l’article 64.
Le certificat successoral européen : à quoi il sert, qui le délivre, ce qu’il évite
Le chapitre VI du règlement crée un instrument qui n’existait pas : un document unique, délivré dans un État membre, qui prouve la qualité d’héritier dans tous les autres sans aucune formalité intermédiaire. Pour un dossier franco-néerlandais, il supprime le principal poste de friction — la reconnaissance mutuelle des actes de dévolution.
Avant lui, chaque pays avait son instrument, et aucun ne circulait. Aux Pays-Bas, la verklaring van erfrecht de l’article 4:188 du Burgerlijk Wetboek, qui est « een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt »— un acte notarié dans lequel un notaire mentionne un ou plusieurs des cinq faits énumérés aux points a à e : qui sont les héritiers et s’ils ont accepté, si le conjoint a un usufruit, si la succession a été partagée conformément à l’article 4:13, si l’administration est confiée à des exécuteurs ou liquidateurs, et qui ils sont. En France, l’acte de notoriété. Chacun de ces documents fait foi chez lui ; aucun des deux n’emporte, dans l’autre État, les effets que l’article 69 attache au certificat. C’est exactement le vide que le chapitre VI a été écrit pour combler, et le considérant 67du règlement le dit dans ces termes : « Afin de régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière au sein de l’Union, les héritiers, les légataires, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession devraient être à même de prouver facilement leur statut et/ou leurs droits et pouvoirs dans un autre État membre, par exemple dans un État membre où se trouvent des biens successoraux. »
| Article | Ce qu’il pose | Texte ou portée |
|---|---|---|
| 62 § 1 | Création et objet | Le règlement crée un certificat « qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69 » |
| 62 § 2 | Caractère facultatif | « Le recours au certificat n’est pas obligatoire. » Rien n’oblige des héritiers à en demander un |
| 62 § 3 | Coexistence avec les instruments nationaux | « Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. » Mais dès lors qu’il est délivré pour un autre État membre, il produit AUSSI les effets de l’article 69 dans l’État qui l’a délivré |
| 63 § 2 | Trois objets de preuve | a) la qualité et les droits de chaque héritier ou légataire et sa quote-part ; b) l’attribution d’un ou plusieurs biens déterminés ; c) les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur |
| 64 | Qui est compétent | « Le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l’article 4, 7, 10 ou 11. » L’autorité émettrice est soit une juridiction, soit « une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions » |
| 69 § 1 | Effet transfrontalier direct | « Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. » Aucun exequatur, aucune apostille, aucune légalisation |
| 69 § 2 | Présomption d’exactitude | Le certificat « est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession » ; la personne désignée « est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat » |
| 69 § 3 et § 4 | Protection du tiers de bonne foi | Celui qui paie ou remet des biens à une personne désignée au certificat, et celui qui acquiert d’elle, sont protégés « sauf s’il sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou s’il l’ignore en raison d’une négligence grave » |
| 69 § 5 | Valeur pour les registres | « Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l). » La réserve finale est capitale : voir plus bas |
| 70 § 3 | Durée de validité des copies | « Les copies certifiées conformes délivrées ont une durée de validité limitée à SIX MOIS, qui doit être indiquée sur la copie concernée sous la forme d’une date d’expiration. » Prorogation possible dans des cas exceptionnels dûment justifiés |
Qui le délivre, concrètement, dans nos deux pays.La réponse tient dans deux textes nationaux, l’un et l’autre courts.
Côté français : le notaire, et lui seul
Article 1381-1 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 5 novembre 2015, créé par le décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015, article 5 : « Le certificat successoral européen prévu par le chapitre VI du règlement (UE) n° 650/2012 […] est délivré à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession par un notaire conformément à la procédure définie par les articles 65 à 67 de ce règlement. »
Côté néerlandais : le notaire également
Article 4:188a du Burgerlijk Wetboek (version « Geldend van 01-07-2025 t/m heden », consultée le 03/08/2026) : « De notaris geeft op verzoek een Europese erfrechtverklaring af als bedoeld in artikel 62 van de verordening (EU) nr. 650/2012 […] » — le notaire délivre sur demande une déclaration successorale européenne au sens de l’article 62 du règlement.
Ce que le certificat évite, en jours.L’économie n’est pas théorique. Sans certificat, un héritier qui doit débloquer un compte français et vendre un appartement néerlandais devait produire, dans chaque pays, un acte du pays d’origine accompagné d’une traduction jurée, d’une attestation de coutume expliquant la portée de l’acte étranger, et le cas échéant d’une légalisation ou d’une apostille. Le délai se comptait en semaines, parfois davantage lorsque l’interlocuteur refusait l’acte étranger et exigeait un acte local, qui supposait lui-même la production de l’acte étranger. L’article 69 § 1 supprime la chaîne : le certificat produit ses effets « sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». C’est la formule la plus radicale de tout le règlement.
La phrase à opposer à celui qui réclame « l’acte du pays d’origine en plus » : le considérant 69
C’est la troisième et dernière phrase du considérant 69 qui règle le sujet, et elle est explicite :
« Le recours au certificat ne devrait pas être obligatoire. Cela signifie que les personnes en droit de déposer une demande de certificat ne devraient pas avoir l’obligation de le faire, mais devraient être libres de recourir aux autres instruments mis à disposition dans le présent règlement (décisions, actes authentiques ou transactions judiciaires). Cependant, aucune autorité ou personne devant laquelle serait produit un certificat délivré dans un autre État membre ne devrait être en droit de demander la production d’une décision, d’un acte authentique ou d’une transaction judiciaire en lieu et place du certificat. »
La dernière phrase est celle qui sert. Elle ne figure pas dans le corps du règlement — un considérant n’est pas un article —, mais elle éclaire l’article 69 § 1 et elle est la référence à citer par écrit, une fois, lorsqu’un interlocuteur exige en plus du certificat un acte national qu’il faudrait faire dresser dans l’autre État. Dans notre pratique, une lettre d’une page reprenant l’article 69 § 1 et ce considérant règle la difficulté sans contentieux, dans la grande majorité des cas.
Et un conseil de rédaction, tiré du considérant 68 : « L’autorité qui délivre le certificat devrait tenir compte des formalités requises pour l’inscription des biens immobiliers dans l’État membre qui tient le registre. »Il faut donc dire au notaire émetteur, dès la demande, quels immeubles se trouvent dans quel État, et lui demander de rédiger le certificat en vue de leur inscription. C’est ce qui évite le refus consacré par l’arrêt du 9 mars 2023.
| Étape | Qui agit | Fondement | Délai ou échéance |
|---|---|---|---|
| Détermination de la résidence habituelle du défunt, et donc de l’État compétent | Le notaire saisi, dans l’État où la succession s’ouvre | Articles 4 et 21 § 1 du règlement (UE) n° 650/2012 ; CJUE, 16 juillet 2020, C-80/19 | Préalable à tout le reste. Une seule résidence habituelle, fixée une fois |
| Décision, le cas échéant, de rapatrier la compétence | Les héritiers, ensemble | Accord d’élection de for de l’article 5, puis déclinatoire de l’article 6 | Le plus tôt possible : une fois la procédure engagée dans l’État de la résidence habituelle, le rapatriement suppose une décision de la juridiction saisie |
| Demande de certificat successoral européen | Tout héritier, légataire ayant des droits directs, exécuteur testamentaire ou administrateur | Articles 63 § 1 et 65 du règlement ; article 1381-1 du code de procédure civile côté français ; article 4:188a du Burgerlijk Wetboek côté néerlandais | Sans délai légal. En pratique, à caler sur l’échéance déclarative fiscale la plus proche |
| Recours contre la délivrance ou le refus (France) | Tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur | Article 72 du règlement ; article 1381-4 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 | QUINZE JOURS, devant le président du tribunal judiciaire du ressort de l’office notarial |
| Utilisation des copies certifiées conformes | Les héritiers, auprès des banques, notaires, conservateurs de registres | Article 70 § 1 et § 3 du règlement | SIX MOIS de validité, date d’expiration portée sur la copie ; prorogation possible dans des cas exceptionnels dûment justifiés |
| Déclaration d’erfbelasting aux Pays-Bas | Les héritiers | Article 45, alinéa 1, de la Successiewet 1956 | L’inspecteur fixe un délai qui n’expire pas moins de VINGT MOIS après le décès |
| Déclaration de succession en France pour les biens français | Les héritiers, si des biens français sont recueillis par une personne non exonérée | Article 750 ter, 2°, du code général des impôts pour l’assiette ; article 641 du même code pour le délai de dépôt | UN AN à compter du décès. L’article 641 du CGI fixe « six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et « une année, dans tous les autres cas » : le critère est le lieu du DÉCÈS, non le lieu d’ouverture de la succession |
Deux limites que la Cour de justice a posées, et qu’il faut connaître avant de promettre quoi que ce soit
Première limite : le certificat ne remplace pas le droit foncier national.L’article 69 § 5 réserve expressément l’article 1er, § 2, points k) et l) — la nature des droits réels, et les inscriptions dans les registres immobiliers. Saisie de la question, la Cour de justice a jugé, par arrêt du 9 mars 2023, affaire C-354/21, cinquième chambre :
« L’article 1er, paragraphe 2, sous l), l’article 68, sous l), et l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) no 650/2012 […] doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut être rejetée lorsque le seul document présenté à l’appui de cette demande est un certificat successoral européen qui n’identifie pas ce bien immobilier. »
La conséquence opérationnelle est simple et elle se prépare : si le patrimoine comporte des immeubles dans plusieurs États, il faut demander que le certificat identifie chaque immeuble, au titre du point b) de l’article 63 § 2 — l’attribution d’un bien déterminé. Un certificat qui se borne à énoncer des quotes-parts abstraites peut être refusé par un conservateur des registres.
Seconde limite, qui est en réalité une puissance. Par arrêt du 12 octobre 2017, affaire C-218/16, deuxième chambre, la Cour a jugé que l’article 1er, § 2, points k) et l), et l’article 31 du règlement « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession ».
Autrement dit : un État ne peut pas refuser les effets d’un mécanisme successoral que sa propre loi ignore, dès lors que la loi désignée le prévoit. Ce qui échappe au règlement, c’est la nature des droits réels et les modalitésd’inscription — pas la dévolution elle-même. Les deux arrêts se lisent ensemble : le fond passe, la forme de l’inscription reste nationale.
Un détail de gestion qui ruine des dossiers : les six mois de l’article 70 § 3.L’original du certificat reste chez l’autorité émettrice ; ce qui circule, ce sont des copies certifiées conformes, dont la validité est limitée à six mois et dont la date d’expiration figure sur la copie. Une succession franco-néerlandaise qui comporte la vente d’un immeuble met rarement moins de six mois à se dénouer. Il faut donc demander la prorogation ou une nouvelle copie avant l’échéance, et non le jour où l’acquéreur s’impatiente. Nous portons cette date dans le calendrier du dossier au même titre qu’une échéance déclarative.
Deux dernières mécaniques, brièvement. L’article 71 organise la rectification, la modification et le retraitdu certificat, d’office ou à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, l’autorité émettrice devant informer sans délai toutes les personnes ayant reçu une copie — d’où la liste que l’article 70 § 2 lui impose de tenir. Et l’article 72 ouvre un recours, porté en France, dans les quinze jours, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’office notarial, en application de l’article 1381-4 du code de procédure civile.
Le régime matrimonial : trois strates, et il faut d’abord dater le mariage
On aborde ici la partie du dossier où l’argent se perd sans que personne ne s’en aperçoive avant vingt ans. Contrairement au règlement successoral, qui s’applique à tous les décès postérieurs au 17 août 2015, le règlement sur les régimes matrimoniaux comporte un verrou temporel que la littérature de vulgarisation ignore presque toujours.
Règlement (UE) 2016/1103, article 69 § 3 et article 70 § 2 (textes intégraux)
Article 69 § 3, dans sa rédaction issue du rectificatif publié au Journal officielL 113 du 29 avril 2017, p. 62 : « Le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019. » La version initiale portait « après le 29 janvier 2019 » ; elle a été corrigée.
Article 70 § 2, second alinéa (extrait) : « Il est applicable à partir du 29 janvier 2019, sauf en ce qui concerne les articles 63 et 64, qui s’appliquent à partir du 29 avril 2018, et les articles 65, 66 et 67, qui s’appliquent à partir du 29 juillet 2016. »
Le chapitre III est celui de la loi applicable — les articles 20 à 35. Pour les époux mariés avantle 29 janvier 2019 sans avoir désigné de loi, le règlement ne dit donc rien de la loi applicable à leur régime. Il faut remonter à l’instrument antérieur.
Une divergence apparente, et qui n’en est plus une.La version française initiale de l’article 69 § 3 visait les époux mariés « après le 29 janvier 2019 », là où l’article 70 § 2 rendait le règlement applicable « à partir du 29 janvier 2019 ». Le rectificatif publié au Journal officielL 113 du 29 avril 2017, p. 62, a corrigé les paragraphes 2 et 3 de l’article 69 et retenu « à partir du ». Le mariage célébré exactement le 29 janvier 2019 relève donc du chapitre III : la question est tranchée par le texte.
L’instrument antérieur est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, et c’est ici que le dossier franco-néerlandais devient unique en Europe. Le tableau d’état des ratifications publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, consulté le 03/08/2026, porte les mentions suivantes : « Entrée en vigueur : 1-IX-1992 » et « Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 3 ».
| État | Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Déclarations portées au tableau |
|---|---|---|---|---|
| France | 26-IX-1978 | 26-IX-1979 (R) | 1-IX-1992 | Aucune (colonnes vides) |
| Luxembourg | 14-X-1982 | 19-VI-1984 (R) | 1-IX-1992 | Aucune |
| Pays-Bas (Royaume des) | 14-X-1988 | 25-VI-1992 (R) | 1-IX-1992 | Déclarations aux articles 4, 5 et 9 |
Trois États dans le monde, et deux d’entre eux sont ceux de notre dossier. Un couple français installé aux Pays-Bas relève donc de cette Convention dans les deux États à la fois— configuration qui, en Europe, ne se rencontre qu’avec le Luxembourg. Cela a une vertu : les deux États raisonnent avec le même texte, et le risque de conflit de qualifications est faible. Cela a un inconvénient massif : la Convention contient un mécanisme de mutabilité automatiqueque le règlement de 2016 a supprimé, et ce mécanisme continue de s’appliquer à tous les couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019.
Il faut d’ailleurs ajouter une strate en amont, que presque personne ne pose : l’article 21, alinéa 1, de la Convention dispose qu’elle « ne s’applique, dans chaque Etat contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat ». Son entrée en vigueur, pour la France comme pour les Pays-Bas, est le 1er septembre 1992. Un couple marié avant cette date n’est donc régi ni par le règlement de 2016, ni par la Convention de 1978 : il relève des règles de conflit antérieures, qui reposaient sur la volonté présumée des époux et le premier domicile matrimonial, et qui ne connaissaient pas la mutabilité automatique. Cela concerne des clients de plus de soixante ans, c’est-à-dire exactement la population qui transmet.
| Date du mariage (sans désignation de loi) | Texte applicable à la loi du régime | Rattachement | Mutabilité automatique ? |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Ni le règlement 2016/1103 (article 69 § 3), ni la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (article 21, alinéa 1) | Règles de conflit antérieures : volonté présumée des époux, premier domicile matrimonial | Non. Le régime est en principe immuable, sous réserve d’un changement volontaire |
| Du 1er septembre 1992 au 29 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 | Article 4, alinéa 1 : loi interne de l’État de la première résidence habituelle commune après le mariage, sous réserve des trois cas de l’alinéa 2 | OUI. Article 7, alinéa 2, trois cas — dont les DIX ANS de résidence habituelle commune |
| À compter du 29 janvier 2019 (et pour toute désignation de loi postérieure à cette date) | Règlement (UE) 2016/1103, chapitre III | Article 26 § 1 : cascade a) première résidence habituelle commune après la célébration, b) nationalité commune à la célébration, c) liens les plus étroits | Non. Le règlement ne connaît pas la mutabilité automatique ; l’article 26 § 3 ouvre seulement une clause d’exception judiciaire, à la demande d’un époux |
La mutabilité automatique de l’article 7, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978
Texte français officiel, consulté le 03/08/2026 :
« Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Deux conditions négatives commandent l’ensemble : ni désignation de loi, ni contrat de mariage. Un couple marié sous contrat — séparation de biens, participation aux acquêts, communauté conventionnelle — est à l’abri. Un couple marié sans contrat, c’est-à-dire la majorité des couples français, ne l’est pas.
Le chiffre 1 exige les DEUX époux.Le rattachement est commun et le verbe est au pluriel : « leur nationalité commune », « dès qu’ils acquièrentcette nationalité ». La naturalisation d’un seul des époux ne crée pas de nationalité commune et ne déclenche pas le chiffre 1. Le couple reste alors sous le seul chiffre 2, celui des dix ans. C’est l’erreur la plus fréquente que nous rencontrons sur ce point, et elle décale la date de scission des masses de plusieurs années.
Et l’article 8, alinéa 1, scinde le patrimoine : « Le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable. » Les biens antérieurs restent régis par l’ancienne loi, les biens postérieurs par la nouvelle : deux régimes superposés, deux masses distinctes, et nul ne s’en aperçoit avant le divorce, le décès ou la vente. L’alinéa 2 laisse aux époux la faculté de soumettre rétroactivement l’ensemble de leurs biens à la loi nouvelle, dans les formes de l’article 13 et sans préjudice des droits des tiers.
Le remède existe, et il tient en un acte.C’est le point que les fiches omettent le plus souvent, et c’est celui qui a de la valeur. La mutabilité de l’article 7, alinéa 2, ne joue que si les époux n’ont « ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ». Or l’article 6 de la même Convention leur permet, « au cours du mariage », de soumettre leur régime à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable, et les lois désignables sont au nombre de deux : « 1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation. » Deux Français installés à Amsterdam peuvent donc désigner la loi française — et cette désignation ferme définitivement le chiffre 2, y compris pour l’avenir.
Et l’article 6, alinéa 4— dont l’article 3, alinéa 4, est le jumeau — ajoute un instrument que presque personne n’utilise : « Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents ou par l’article 3, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation. » C’est un dépeçage immobilier : il permet de mettre les immeubles français sous loi française quelle que soit la loi du régime, et d’anticiper sur les acquisitions futures. Sur un patrimoine où la maison familiale française est le bien affectif, c’est souvent la seule chose que le client veut vraiment.
La forme de ces désignationsest celle des articles 11 à 13. L’article 11 exige une « stipulation expresse » ou qu’elle résulte « indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ». L’article 13 précise que la désignation par stipulation expresse « doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage, soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation », et qu’elle « doit toujours faire l’objet d’un écrit daté et signé des deux époux ». Comme la loi française et la loi néerlandaise exigent l’une et l’autre l’acte notarié pour un contrat de mariage — l’article 1:115, alinéa 1, du Burgerlijk Wetboek le dit à peine de nullité : « Huwelijkse voorwaarden moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte worden aangegaan »—, la réponse pratique est toujours la même : chez le notaire.
Pour les couples mariés après le 29 janvier 2019, le règlement 2016/1103 prend le relais et il est plus simple, sur deux points au moins. Son article 22 § 1ouvre le choix à « la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention » ou à « la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention » : c’est plus large que l’article 6 de la Convention de 1978 quant aux personnes visées, puisqu’il s’applique aussi aux futurs époux ; les deux rattachements ouverts sont en revanche les mêmes, l’article 6, alinéa 2, chiffre 2, de la Convention visant déjà « la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ». Son article 23 § 1fixe une forme minimale — « La convention visée à l’article 22 est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux » — et son § 2 ajoute que « Si la loi de l’État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s’appliquent »— ce qui, pour un couple résidant aux Pays-Bas, ramène à l’acte notarié de l’article 1:115 BW. Et son article 22 § 2pose la règle d’effet dans le temps : « Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir. » Les époux peuvent donc convenir de la rétroactivité, le § 3 réservant les droits des tiers.
Le pendant moderne de la mutabilité : l’article 26 § 3 du règlement (UE) 2016/1103
Le règlement a supprimé la mutabilité automatique, mais il ne l’a pas remplacée par rien. Son article 26 § 3 ouvre une clause d’exception judiciaire, à deux conditions cumulatives, et elle est réservée à un cas de figure précis : celui du couple qui s’est expatrié durablement.
« À titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d’un État autre que l’État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l’époux qui a fait la demande démontre que : a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l’État désigné en vertu du paragraphe 1, point a) ; et b) les deux époux s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux. »
Trois précisions que le texte ajoute lui-même, et qui comptent. La loi de cet autre État s’applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l’un des époux ne s’y oppose — auquel cas elle produit ses effets à partir de l’établissement de la dernière résidence habituelle commune. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi du paragraphe 1, point a). Et surtout : « Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. »
Ce qu’il faut en retenir.Pour un couple marié après le 29 janvier 2019 en France, puis installé aux Pays-Bas pour vingt ans, l’un des époux pourra demander au juge que la loi néerlandaise régisse le régime, rétroactivement au mariage. Ce n’est plus un basculement automatique : c’est une demande, faite par undes époux, souvent au moment du divorce, et qui suppose de démontrer que les deux s’étaient fondés sur cette loi. C’est moins brutal que l’article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, mais ce n’est pas la sécurité absolue. La seule sécurité absolue reste la convention matrimoniale — que le dernier alinéa du § 3 désigne nommément comme la cause d’exclusion de la clause.
Deux dispositions du règlement méritent encore d’être signalées parce qu’elles jouent directement sur nos dossiers. L’article 4 concentre la compétence : « Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) no 650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. »Le juge de la succession est aussi celui du régime matrimonial. Et l’article 62 § 2règle le concours avec la Convention de 1978 : « Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement. »Combinée à l’article 69 § 3, cette disposition dessine exactement le partage : le règlement l’emporte pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019, la Convention subsiste pour les antérieurs, puisque pour eux le chapitre III n’est pas applicable.
Dix-huit États, et la preuve est dans un article premier
On lit tantôt dix-sept, tantôt dix-huit, tantôt vingt-quatre. Le chiffre se vérifie en source primaire, à l’article premier de la décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016autorisant la coopération renforcée, qui énumère nommément : le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède. Un considérant de la même décision le résume : « Au total, dix-huit États membres ont demandé cette coopération renforcée. »
La France et les Pays-Bas y sont l’un et l’autre, et c’est le seul point qui compte pour ce guide. Le nombre total, lui, peut évoluer : l’article 70 § 2, second alinéa, prévoit que pour un État qui rejoindrait la coopération renforcée en vertu d’une décision prise sur le fondement de l’article 331, § 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union, le règlement est applicable à partir de la date indiquée dans la décision concernée. La liste doit donc être revérifiée avant toute affirmation portant sur un troisième État.
Le régime légal néerlandais : la communauté limitée depuis 2018 — et l’ancienne, qui n’a pas disparu
Une fois la loi néerlandaise appelée, il reste à savoir laquelle. Et c’est ici que se trouve la seconde chausse-trape, parce que le régime légal néerlandais a changé au 1er janvier 2018 — et que l’ancien continue de s’appliquer à une population entière.
La réforme résulte de la loi du 24 avril 2017 modifiant le livre 1 du Burgerlijk Wetboek et la loi sur la faillite « teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken » — afin de limiter l’étendue de la communauté légale de biens —, publiée au Staatsblad 2017, 177. Son article V renvoyait l’entrée en vigueur à un arrêté royal ; l’arrêté du même jour, publié au Staatsblad 2017, 178, dispose en un article unique : « De Wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijk gemeenschap van goederen te beperken (Stb. 2017, 177) treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. »
L’article IV de la loi du 24 avril 2017 : deux régimes légaux néerlandais coexistent
Texte de l’article IV, alinéa 1, du Staatsblad2017, 177 :
« Op een gemeenschap van goederen, ontstaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft artikel 94 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet. »
Traduction de travail : à une communauté de biens née avantla date d’entrée en vigueur de la loi, l’article 94 du livre 1 du code civil reste applicable dans sa rédaction de la veille de cette entrée en vigueur.
Il en résulte que deux régimes légaux néerlandais coexistent au 2 août 2026, et que le critère n’est pas la date de l’acquisition d’un bien, ni la date du décès : c’est la date de naissance de la communauté. La question à poser au client n’est donc pas « quel est le régime légal néerlandais ? » mais « à quelle date votre communauté est-elle née ? ».
Pour un couple français dont le régime a basculé vers la loi néerlandaise par l’effet de l’article 7, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la question devient délicate : la communauté néerlandaise naît-elle à la date du basculement, ou faut-il remonter au mariage ? Une lecture littérale de l’article IV rattache la communauté à sa naissance, c’est-à-dire au basculement ; un couple basculé après le 1er janvier 2018 relèverait alors du nouveau texte, un couple basculé avant, de l’ancien. Nous ne tranchons pas ce point : il n’a pas été arbitré dans ces termes à notre connaissance, et il commande la composition des masses actif par actif. C’est exactement le type de question que nous faisons trancher par un notaire des deux côtés avant tout acte.
Voici les deux textes, l’ancien et le nouveau, dans leurs versions authentiques. La différence tient en une poignée de mots, et elle inverse le résultat.
Article 1:94, alinéa 2, du Burgerlijk Wetboek — ancienne rédaction (version « Geldend van 01-09-2017 t/m 31-12-2017 », consultée le 03/08/2026)
« 2 De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen der echtgenoten, bij aanvang van de gemeenschap aanwezig of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden, verkregen, met uitzondering van : a. goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen ; b. pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is […] ; c. rechten op het vestigen van vruchtgebruik […]. »
Traduction de travail : la communauté comprend, à l’actif, tous les biens des époux, présents au début de la communauté ou acquis ensuite tant qu’elle n’est pas dissoute, à l’exception de trois catégories — dont les biens pour lesquels le testateur ou le donateur a stipuléqu’ils resteraient hors de la communauté.
Article 1:94, alinéas 2 et 3, du Burgerlijk Wetboek — rédaction en vigueur (version « Geldend van 05-07-2025 t/m heden », consultée le 03/08/2026)
« 2 De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle overige goederen van de echtgenoten, door ieder van hen afzonderlijk of door hen tezamen vanaf de aanvang van de gemeenschap tot haar ontbinding verkregen, met uitzondering van : a. krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen ; b. pensioenrechten […] ; c. rechten op het vestigen van vruchtgebruik […]. »
« 3 Het tweede lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op : a. giften van tot de gemeenschap behorende goederen aan de andere echtgenoot ; b. goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij in de gemeenschap vallen. »
Traduction de travail : la communauté comprend les biens qui appartenaient déjà conjointement aux époux avant son début, et tous les autres biens acquis à compter du débutde la communauté jusqu’à sa dissolution — à l’exception, notamment, des biens reçus par succession ou par donation. Et l’alinéa 3 rétablit l’entrée en communauté lorsque le testateur ou le donateur l’a expressément voulu.
La règle sur les successions et donations a été retournée.Avant 2018 : les biens hérités ou donnés tombaient dans la communauté saufclause d’exclusion. Depuis 2018 : ils en sont exclus saufclause d’inclusion. Le même héritage, reçu par la même personne, la même année, produit un résultat opposé selon la date de naissance de la communauté. Sur un héritage de 180 000 €, l’écart entre les deux régimes est de 90 000 €— la moitié qui appartiendrait au conjoint sous l’ancien texte et ne lui appartient pas sous le nouveau. Aucune signature, aucune décision, aucun avertissement : seulement une date.
| Événement | Communauté réduite aux acquêts (régime légal français) | Algehele gemeenschap (communauté née avant le 1er janvier 2018) | Beperkte gemeenschap (communauté née depuis le 1er janvier 2018) |
|---|---|---|---|
| Bien acquis seul par un époux avant le mariage | Propre. Article 1405, alinéa 1, du code civil : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage » | COMMUN : « alle goederen der echtgenoten, bij aanvang van de gemeenschap aanwezig » | Propre : la communauté ne comprend que les biens qui appartenaient « gezamenlijk » aux époux avant son début |
| Bien acquis en indivision par les deux avant le mariage | Indivision ordinaire, hors communauté | Commun | COMMUN : c’est l’exception expresse de l’alinéa 2, et elle surprend les couples qui ont acheté ensemble avant de se marier |
| Salaires et revenus du travail pendant le mariage | Communs. Article 1401 : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » | Communs | Communs |
| Héritage reçu pendant le mariage | Propre. Article 1405, alinéa 1 : « ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs » | COMMUN, sauf clause d’exclusion (uitsluitingsclausule) stipulée par le testateur | Propre, sauf clause d’inclusion stipulée par le testateur (alinéa 3, sous b) |
| Donation reçue pendant le mariage | Propre, sauf stipulation contraire de la libéralité (article 1405, alinéa 2) | Commune, sauf clause d’exclusion | Propre, sauf clause d’inclusion |
| Fruits et revenus des biens propres | Communs (article 1401) | Hors communauté si le bien lui-même l’est : l’ancien alinéa 4 portait déjà « Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, vallen evenmin in de gemeenschap » — le cas est rare, puisque presque tout est commun | Hors communauté si le bien lui-même l’est : « Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, vallen evenmin in de gemeenschap » (alinéa 6) |
| Parts de chacun à la dissolution | Moitié, sauf clause de partage inégal | Moitié (article 1:100, alinéa 1) | Moitié (article 1:100, alinéa 1), sauf huwelijkse voorwaarden ou accord écrit en vue de la dissolution |
Trois observations, pour un lecteur français.
Un. Le nouveau régime néerlandais n’est pas la communauté réduite aux acquêts. Il en est proche sur les biens antérieurs acquis seul et sur les héritages, mais il en diverge sur deux points au moins : les biens acquis ensembleavant le mariage y tombent en communauté, ce que le droit français ne fait pas ; et les fruits des biens propres restent propres, alors qu’ils sont communs en droit français par l’article 1401. Un couple qui a acheté un appartement à deux avant de se marier, et qui bascule sous la loi néerlandaise, voit ce bien changer de nature — dans le sens de la mise en commun.
Deux. L’ancien régime néerlandais est le plus radical d’Europe occidentale.Tout est commun : les biens antérieurs, les héritages, les donations, et — l’alinéa 5 de l’ancien texte le dit — les dettes de chacun des époux, sauf deux exceptions. Un Français dont le régime a basculé vers l’algehele gemeenschapavant 2018 a mis en commun son appartement de célibataire et l’héritage de ses parents, sans jamais l’avoir voulu.
Trois. Le régime se déclare, il ne se devine pas.Les deux articles suivants du livre 1 en font une affaire de publicité, et ils sont le pivot de la dernière partie de ce chapitre. L’article 1:116, alinéa 1dispose que les stipulations d’un contrat de mariage ne sont opposables aux tiers qui les ignoraient que si elles ont été inscrites au registre public des régimes matrimoniaux, le huwelijksgoederenregister, tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le mariage a été célébré ou, « indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan » — si le mariage a été contracté hors des Pays-Bas — au greffe du tribunal de La Haye. Et l’article 1:120, alinéa 2ajoute que les stipulations d’un contrat de mariage conclu ou modifié pendant le mariage ne sont opposables aux tiers qui les ignoraient « indien zij ten minste veertien dagen in het huwelijksgoederenregister ingeschreven waren » — que si elles y sont inscrites depuis au moins quatorze jours.
La déclaration néerlandaise à l’article 9 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 : le piège que personne ne voit venir
Le tableau d’état de la Conférence de La Haye porte, pour les Pays-Bas, des déclarations aux articles 4, 5 et 9. Nous en avons ouvert le texte le 03/08/2026. La déclaration relative à l’article 9, alinéas 2 et 3, comporte quatre points, a à d, dont deux commandent le dossier d’un couple français vivant aux Pays-Bas sous une loi étrangère :
« b) un époux dont le régime matrimonial est soumis à une loi étrangère peut faire inscrire dans le registre visé à l’article 116 du Livre I du Code civil néerlandais un acte notarié déclarant que son régime matrimonial est soumis à une loi étrangère ; »
« c) un tiers qui, au cours du mariage, a conclu un acte juridique avec un époux dont le régime matrimonial est soumis à une loi étrangère peut, même après la dissolution du mariage, recouvrer la créance résultant de cet acte juridique comme s’il existait entre les époux une communauté universelle de biens selon le droit néerlandais, si, au moment de cet acte juridique, aussi bien lui-même que les deux époux avaient leur résidence habituelle aux Pays-Bas ; »
« d) les dispositions du point c ne s’appliquent pas si, au moment de l’acte juridique, le tiers savait ou était censé savoir que le régime matrimonial des époux était soumis à une loi étrangère. Il en est ainsi lorsque l’acte juridique a été conclu après un délai de quatorze jours après qu’un acte comme visé sous b a été inscrit au registre visé sous b. »
Lisons ce que cela dit.Un couple de Français vivant aux Pays-Bas, marié en séparation de biens ou sous une loi française qu’ils ont soigneusement désignée, contracte avec un tiers néerlandais résidant aux Pays-Bas. Ce tiers peut recouvrer sa créance comme s’il existait entre les époux une communauté universelle de droit néerlandais— c’est-à-dire sur la totalité des biens des deux époux, y compris les propres de celui qui n’a rien signé. La désignation de loi la mieux rédigée ne protège pas contre cela.
Sauf si le couple a fait inscrire au huwelijksgoederenregister, dans les formes du point b, un acte notarié déclarant que son régime est soumis à une loi étrangère — et que l’acte juridique litigieux est postérieur de quatorze joursà cette inscription. C’est le point d qui le dit, et il fixe lui-même le délai.
C’est, à notre sens, l’acte le plus rentable de tout ce chapitre. Il coûte quelques centaines d’euros, il se fait chez un notaire néerlandais, il s’inscrit au greffe du tribunal de La Haye lorsque le mariage a été célébré hors des Pays-Bas, et il transforme une exposition sur la totalité du patrimoine des deux époux en une exposition limitée à la loi qui régit réellement leur régime. Nous ne l’avons presque jamais vu fait spontanément.
Le chiffrage : ce que le choix de loi change, euro par euro
Nous refaisons maintenant le calcul complet sur un dossier type, dans les deux branches. Les chiffres qui suivent sont des calculs, pas des estimations : chaque taux, chaque abattement et chaque seuil porte sa source, et l’arithmétique peut être refaite ligne à ligne.
Les données du dossier
Le couple.Élise et Marc, tous deux de nationalité française et d’elle seule. Mariés en France en 2011, sans contrat de mariage. Première résidence habituelle commune après le mariage : la France. Installés à Amsterdam en juillet 2014, où ils résident depuis sans interruption. Deux enfants, Léa et Paul, tous deux majeurs et résidant aux Pays-Bas.
Le patrimoine, au décès de Marc en 2026.Une maison à Amsterdam acquise en 2016 pour une valeur actuelle de 700 000 €, grevée d’un prêt dont le capital restant dû est de 200 000 € ; un appartement à Lyon acquis par Marc seul en 2008, avant le mariage, valant 450 000 € ; un portefeuille de valeurs mobilières constitué depuis 2014, valant 350 000 € ; un compte joint de 50 000 €.
Marc n’a rien signé. Ni contrat de mariage, ni désignation de loi matrimoniale, ni testament.
Première question : sous quel régime matrimonial ces biens sont-ils classés ? Mariage en 2011, donc avant le 29 janvier 2019 et après le 1er septembre 1992 : la Convention de La Haye du 14 mars 1978 s’applique, à l’exclusion du chapitre III du règlement 2016/1103 (article 69 § 3 de ce règlement, article 21, alinéa 1, de la Convention). Aucune désignation avant le mariage : article 4, alinéa 1, de la Convention — la loi de la première résidence habituelle commune après le mariage, soit la loi française, donc la communauté réduite aux acquêts. Aucun des trois cas de l’alinéa 2 ne joue : la déclaration de l’article 5 doit avoir été faite par l’État de la nationalité commune, et le tableau d’état montre que la France n’en a fait aucune— la déclaration néerlandaise ne joue pas pour deux Français ; le chiffre 2 suppose que cet État ne soit pas Partie, et la France l’est ; le chiffre 3 suppose des résidences séparées.
Mais. Ils vivent à Amsterdam depuis juillet 2014 sans avoir désigné de loi ni fait de contrat de mariage. En juillet 2024, ils ont franchi les dix ans de l’article 7, alinéa 2, chiffre 2. La loi néerlandaise est donc devenue applicable pour l’avenir, et l’article 8, alinéa 1, a scindé leur patrimoine en deux masses : les biens antérieurs à juillet 2024 restent sous la loi française, les biens postérieurs relèvent de la loi néerlandaise. Aucun d’eux ne le sait.
| Bien | Date d’acquisition | Loi applicable au classement | Qualification | Part de Marc |
|---|---|---|---|---|
| Maison d’Amsterdam, nette du prêt (500 000 €) | 2016 | Loi française (antérieure à juillet 2024, article 8, alinéa 1, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978) | Acquêt de communauté (article 1401 du code civil) | 250 000 € |
| Appartement de Lyon (450 000 €) | 2008, avant le mariage | Loi française | Propre de Marc (article 1405, alinéa 1, du code civil) | 450 000 € |
| Portefeuille de valeurs mobilières (350 000 €) | Constitué depuis 2014, alimenté par les salaires | Loi française | Acquêt de communauté (article 1401) | 175 000 € |
| Compte joint (50 000 €) | Alimenté par les salaires | Loi française | Acquêt de communauté | 25 000 € |
| TOTAL de la succession de Marc | — | — | — | 900 000 € |
Voilà pourquoi on ne peut pas commencer par la succession. Si le couple avait acheté un second bien en 2025 — après le basculement —, ce bien aurait été classé selon la loi néerlandaise, et selon celle des deux rédactions de l’article 1:94 que l’article IV de la loi du 24 avril 2017 désigne. La liquidation devient un travail d’archéologie patrimoniale, actif par actif, date par date. C’est le coût réel de l’inaction, et il ne se voit jamais avant le décès.
Branche A — Marc n’a rien fait : la loi néerlandaise s’applique
Article 21 § 1 du règlement 650/2012 : résidence habituelle aux Pays-Bas, donc loi néerlandaise pour l’ensemble de la succession, appartement de Lyon compris. Pas de testament : l’article 4:13, alinéa 1, du Burgerlijk Wetboeks’applique de plein droit.
Branche A — dévolution civile sous la loi néerlandaise
Héritiers appelés (article 4:10, alinéa 1, sous a) = conjoint + 2 enfants = 3 parts égales → 900 000 ÷ 3 = 300 000 € par part → article 4:13, alinéa 2 : Élise recueille TOUS les biens → article 4:13, alinéa 3 : Léa et Paul reçoivent chacun une créance de 300 000 € contre leur mère
- Actif successoral de Marc :900 000 €
- Nombre de parts (article 4:10, alinéa 1, sous a) :3 — le conjoint est appelé avec les enfants
- Part héréditaire de chacun :300 000 €
- Ce qu’Élise reçoit :la propriété de la totalité des biens successoraux, à charge des dettes (article 4:13, alinéa 2), sa part héréditaire valant 300 000 €
- Ce que Léa reçoit :une créance en argent de 300 000 € contre Élise, exigible seulement en cas de faillite d’Élise ou à son décès (article 4:13, alinéa 3, a et b)
- Ce que Paul reçoit :la même créance de 300 000 €, aux mêmes conditions
- Intérêts de la créance :l’article 4:13, alinéa 4, majore la créance du taux légal « voor zover dit percentage hoger is dan zes » — pour sa seule fraction excédant 6 %. En régime de taux légal ordinaire, la créance ne porte donc pas intérêt
Sous la loi néerlandaise, le conjoint survivant est intégralement protégé et les enfants ne reçoivent qu’une créance. C’est l’inverse de l’intuition française, et c’est le résultat par défaut de l’inaction.
- Élise peut vendre la maison d’Amsterdam et l’appartement de Lyon sans demander l’accord de personne : elle en est propriétaire.
- Léa et Paul ne peuvent rien exiger avant le décès de leur mère, sauf faillite de celle-ci.
- La legitieme portie de chaque enfant, si l’un d’eux la réclamait, serait de la moitié de la valeur de calcul divisée par trois (articles 4:64 et 4:10, alinéa 1, sous a), soit un sixième — moins que la part héréditaire de 300 000 € qu’ils reçoivent déjà : elle n’apporterait rien ici.
- L’appartement de Lyon suit le même sort que le reste : l’unité successorale de l’article 21 § 1 du règlement 650/2012 ne connaît pas la scission meubles/immeubles.
La fiscalité néerlandaise, branche A.L’impôt suit la résidence du défunt (article 1, alinéa 1, 1°, de la Successiewet 1956), et non la loi civile choisie. Le tarif de l’article 24, alinéa 1, est de 10 % jusqu’à 158 669 € et de 20 %au-delà pour le partenaire et les enfants ; les abattements de l’article 32, alinéa 1, 4°, sont de 828 035 € pour le partenaire (a) et de 26 230 €pour l’enfant (c).
| Bénéficiaire | Acquisition taxable | Abattement | Base | Erfbelasting |
|---|---|---|---|---|
| Élise | 300 000 € | 828 035 € (article 32, alinéa 1, 4°, a) | 0 € | 0 € |
| Léa | 300 000 € (valeur nominale de la créance) | 26 230 € (article 32, alinéa 1, 4°, c) | 273 770 € | 158 669 × 10 % = 15 866,90 € puis 115 101 × 20 % = 23 020,20 € → 38 887,10 € |
| Paul | 300 000 € | 26 230 € | 273 770 € | 38 887,10 € |
| TOTAL branche A | — | — | — | 77 774,20 € |
Deux réserves de méthode sur ce calcul, et elles jouent en sens inverse
La première réduit l’impôt. L’article 21, alinéa 15, de la Successiewet 1956dispose que la créance de l’article 4:13, alinéa 3, du Burgerlijk Wetboek « wordt in aanmerking genomen als een renteloze vordering »lorsque le taux de l’article 4:13, alinéa 4, lui est applicable — elle est retenue comme une créance ne portant pas intérêt. Une créance sans intérêt dont l’exigibilité dépend de la survie du conjoint vaut, à la date du décès, moins que son nominal : sa valorisation obéit aux règles d’évaluation prises pour l’application de la Successiewet 1956, que nous n’avons pas ouvertes ici et que nous ne chiffrons donc pas. Les 38 887,10 € par enfant sont un plafond, pas le montant exact ; le calcul de la décote est un travail de conseil fiscal néerlandais, que nous coordonnons et ne rendons pas.
La seconde augmente l’impôt d’Élise, éventuellement.L’abattement de 828 035 € n’est pas acquis en totalité : l’article 32, alinéa 2, de la même loi le réduit de la moitiéde la valeur des droits de pension, rentes viagères et prestations périodiques recueillis par le partenaire — à l’exclusion de ceux résultant de l’AOW et de l’Anw —, sans pouvoir descendre au-dessous de 213 915 €. Sur un dossier comportant un fonds de pension néerlandais avec réversion, cette imputation doit être calculée avant toute conclusion.
Ces deux réserves ne modifient pas la comparaisonentre les deux branches, puisqu’elles s’appliquent identiquement à l’une et à l’autre. C’est l’écart qui est significatif, pas le montant absolu.
La fiscalité française, branche A.Marc n’était pas domicilié en France ; les enfants non plus. La France impose donc, au titre du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts, les biens situés en France reçus par les héritiers. Or, sous la wettelijke verdeling, Élise recueille seule les biens, y compris l’appartement de Lyon — les enfants ne reçoivent qu’une créance contre leur mère, laquelle n’est pas un bien situé en France. Et Élise, conjoint survivant, est exonéréepar l’article 796-0 bis du code général des impôts, version en vigueur depuis le 22 août 2007 : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
Droits de succession français en branche A : 0 €.Nous signalons toutefois que le traitement français de la créance de l’enfant sous la wettelijke verdeling— un droit d’héritier qui ne porte sur aucun bien français déterminé — est une question que nous n’avons vue tranchée nulle part dans les termes, et qui mérite un rescrit sur un dossier à enjeu.
Branche B — Marc a désigné la loi française par testament
Même patrimoine, même résidence, même impôt de résidence. Marc a simplement fait, chez un notaire, un testament désignant la loi française en application de l’article 22 § 1 du règlement 650/2012. La dévolution change entièrement.
Le conjoint survivant exerce alors l’option de l’article 757 du code civil, version en vigueur depuis le 1er juillet 2002 : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »Les deux enfants étant issus des deux époux, Élise a le choix. Retenons l’hypothèse du quart en pleine propriété, qui est la plus simple à chiffrer et la plus fréquemment retenue lorsque le conjoint survivant a d’autres ressources.
Branche B — dévolution civile sous la loi française, option du quart en pleine propriété
Actif successoral 900 000 € → Élise : 1/4 en pleine propriété = 225 000 € → Léa et Paul : 3/4 à partager, soit 337 500 € chacun. Réserve globale des deux enfants (article 913, alinéas 1 et 2) : deux tiers, soit 600 000 € — elle est respectée puisqu’ils reçoivent 675 000 €
- Actif successoral de Marc :900 000 €
- Option de l’article 757 du code civil :usufruit de la totalité OU un quart en pleine propriété
- Ce qu’Élise reçoit (option du quart) :225 000 € en pleine propriété
- Ce que Léa reçoit :337 500 € en pleine propriété
- Ce que Paul reçoit :337 500 € en pleine propriété
- Quotité disponible :un tiers en présence de deux enfants (article 913, alinéa 1) ; ici Marc n’a rien légué au-delà de la dévolution légale, la question de la réduction ne se pose pas
- Sort de l’appartement de Lyon :il entre dans la masse à partager ; à défaut d’attribution particulière, chacun en reçoit une quote-part proportionnelle à sa part — 25 % pour Élise, 37,5 % pour chaque enfant
Il faut distinguer deux grandeurs, et c’est là que se joue la décision. La part héréditaire d’Élise ne varie que de 300 000 € (branche A) à 225 000 € (branche B), soit 75 000 € — parce que, sous la loi néerlandaise, la propriété qu’elle reçoit est grevée de 600 000 € de dettes envers ses enfants. Mais ce qu’elle POSSÈDE et peut vendre sans demander l’accord de personne passe de 900 000 € à 225 000 € : 675 000 € changent de mains immédiatement. Le vrai effet du choix de loi n’est pas d’abord fiscal, il est familial — c’est un transfert de maîtrise, pas seulement de valeur.
- L’option de l’usufruit de la totalité produirait un résultat très différent : Élise conserverait la jouissance de tout, les enfants ne recevraient que la nue-propriété. Son chiffrage fiscal suppose la valorisation néerlandaise de l’usufruit, réglée par l’arrêté auquel renvoie l’article 21, alinéa 14, de la Successiewet 1956 ; nous ne la chiffrons pas ici.
- Le choix de la loi française fait entrer la réserve héréditaire française dans le dossier, pour l’ensemble du patrimoine — maison d’Amsterdam comprise, en vertu de l’article 23 § 2, point h), du règlement 650/2012.
- Symétriquement, il fait sortir la legitieme portie néerlandaise et la wettelijke verdeling : Élise perd la propriété de plein droit de la totalité des biens.
La fiscalité néerlandaise, branche B. Mêmes textes, assiettes différentes.
| Bénéficiaire | Acquisition taxable | Abattement | Base | Erfbelasting |
|---|---|---|---|---|
| Élise | 225 000 € | 828 035 € | 0 € | 0 € |
| Léa | 337 500 € | 26 230 € | 311 270 € | 158 669 × 10 % = 15 866,90 € puis 152 601 × 20 % = 30 520,20 € → 46 387,10 € |
| Paul | 337 500 € | 26 230 € | 311 270 € | 46 387,10 € |
| TOTAL branche B | — | — | — | 92 774,20 € |
La fiscalité française, branche B.Ici, tout change. L’appartement de Lyon est réparti entre les trois héritiers, et deux d’entre eux ne sont pas exonérés. La France impose les biens français reçus par chacun, au titre du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts. Élise reste exonérée par l’article 796-0 bis. Léa et Paul reçoivent chacun 37,5 % de 450 000 €, soit 168 750 €.
Branche B — droits de succession français dus par chaque enfant sur sa quote-part de l’appartement de Lyon
168 750 € − 100 000 € (abattement de l’article 779, I, du CGI) = 68 750 € de part nette taxable, à laquelle s’applique le tableau I de l’article 777 du CGI
- Quote-part de l’appartement de Lyon :37,5 % de 450 000 € = 168 750 €
- Abattement — article 779, I, du CGI :100 000 € « sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » (version en vigueur depuis le 01/01/2013)
- Part nette taxable :68 750 €
- Tranche n’excédant pas 8 072 € — 5 % :8 072 × 5 % = 403,60 €
- Tranche de 8 072 € à 12 109 € — 10 % :4 037 × 10 % = 403,70 €
- Tranche de 12 109 € à 15 932 € — 15 % :3 823 × 15 % = 573,45 €
- Tranche de 15 932 € à 552 324 € — 20 % :52 818 × 20 % = 10 563,60 €
- Droits dus par Léa :11 944,35 €
- Droits dus par Paul :11 944,35 €
- TOTAL des droits français, branche B :23 888,70 €
Le choix de la loi française ne crée pas un impôt français par magie : il fait entrer les enfants dans la dévolution des biens français, et ce sont eux qui, contrairement au conjoint, ne sont pas exonérés.
- Le tableau I de l’article 777 du CGI est celui « pour la part nette taxable revenant à chaque ayant droit » en ligne directe, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014 (modifié par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 61).
- L’imputation de l’article 784 A du CGI ne joue pas ici : ce texte ne renvoie qu’aux 1° et 3° de l’article 750 ter, et notre cas relève du 2° — défunt non domicilié en France, héritiers non domiciliés en France, bien situé en France.
- Côté néerlandais, l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 accorde une vermindering au titre des immeubles situés dans un autre État : elle atténue la double imposition sur l’appartement de Lyon, dans les deux branches. Son calcul, plafonné par les alinéas 2 et 4 et à opérer par acquéreur en vertu de l’article 50, relève du conseil fiscal néerlandais.
| Branche A — aucune disposition prise | Branche B — choix de la loi française | Écart | |
|---|---|---|---|
| Ce qu’Élise reçoit | La propriété de la TOTALITÉ des biens (900 000 €), à charge des dettes | 225 000 € en pleine propriété | − 675 000 € de biens sous son contrôle |
| Ce que Léa et Paul reçoivent | Une créance de 300 000 € chacun, non exigible avant le décès d’Élise, sans intérêt en pratique | 337 500 € chacun, en pleine propriété, immédiatement | + 337 500 € de valeur réellement disponible, par enfant |
| Erfbelasting néerlandaise | 77 774,20 € (plafond avant décote de l’article 21, alinéa 15, SW) | 92 774,20 € (même réserve) | + 15 000,00 € |
| Droits de succession français | 0 € — l’appartement de Lyon est recueilli par le conjoint exonéré | 23 888,70 € | + 23 888,70 € |
| TOTAL de l’impôt des deux États | 77 774,20 € | 116 662,90 € | + 38 888,70 € |
| Trésorerie des enfants la première année | Ils doivent 77 774,20 € et n’encaissent RIEN | Ils doivent 116 662,90 € et encaissent 675 000 € de biens | La branche A est la seule des deux où l’impôt se paie sans ressource correspondante |
La ligne la plus importante du tableau n’est pas la ligne du total
C’est la dernière. En branche A, Léa et Paul doivent 77 774,20 € d’erfbelasting— moins la décote de l’article 21, alinéa 15 — sur une créance qu’ils ne peuvent pas recouvrer avant le décès de leur mère, qui peut vivre trente ans. Et ils la doivent dans un délai que l’article 45, alinéa 1, de la Successiewet 1956encadre : l’inspecteur fixe le délai de déclaration de l’erfbelasting de telle sorte qu’il n’expire pas moins de vingt mois après le décès.
Autrement dit : l’inaction transforme deux enfants en débiteurs fiscaux sans ressource. Trois issues seulement : qu’ils paient sur leurs propres deniers, que la mère leur donne l’argent — ce qui est une donation, taxée comme telle —, ou que la succession soit organisée autrement de son vivant. Le droit néerlandais connaît des mécanismes de report de paiement de l’erfbelastingdans des situations voisines, notamment pour la créance d’onderbedeling et la nue-propriété du logement, sur le fondement du chapitre IIIb de la Successiewet 1956et de l’article 25 de l’Invorderingswet 1990. Leur applicabilité au cas d’espèce, leurs conditions et leur durée doivent être vérifiées par un conseil néerlandais : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Et une troisième branche existe, qu’il faut mentionner. Marc pouvait désigner la loi française et léguer à Élise la quotité disponible en usufruit, ou opter par testament pour un aménagement de la wettelijke verdelingnéerlandaise — l’article 4:13, alinéa 1, permet de l’écarter entièrement, et l’article 4:82 permet de reporter l’exigibilité de la legitieme portiejusqu’au décès du conjoint. Les combinaisons sont nombreuses, et le bon dosage dépend d’une seule donnée : ce que le client veut que le survivant puisse faire seul. C’est une question de famille avant d’être une question de droit, et c’est celle par laquelle nous commençons le rendez-vous.
Ce qu’il faut signer, devant qui, et à quel moment
Tout ce chapitre se résume à quatre actes, et aucun d’eux ne se signe ailleurs que chez un notaire. Voici l’ordre dans lequel nous les faisons prendre, et pourquoi cet ordre-là.
| Acte | Fondement | Devant qui | À quel moment | Ce qui se perd si on ne le fait pas |
|---|---|---|---|---|
| 1. La désignation de la loi applicable au régime matrimonial | Article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour les couples mariés du 1er septembre 1992 au 29 janvier 2019 ; article 22 du règlement (UE) 2016/1103 pour les mariages postérieurs | Notaire français ou néerlandais. Forme de l’article 13 de la Convention (écrit daté et signé des deux époux, dans la forme prescrite pour les contrats de mariage) ou de l’article 23 du règlement | AVANT que ne soient franchis les dix ans de résidence habituelle commune de l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la Convention. Après, la désignation vaut à coup sûr pour l’avenir ; son effet sur les biens déjà scindés est discuté, l’article 6, alinéa 3, disposant que « la loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens » quand l’article 1397-4 du code civil ne fait prendre effet la désignation entre les parties qu’à compter de l’établissement de l’acte. La voie sûre est celle de l’article 8, alinéa 2, de la Convention : soumettre expressément l’ensemble des biens à la loi nouvelle, dans le même acte | La mutabilité automatique s’applique. Le patrimoine se scinde en deux masses, sous deux lois, et la liquidation devient un travail d’archéologie actif par actif |
| 2. Le dépeçage immobilier, si le patrimoine comporte des immeubles français | Article 6, alinéa 4, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (jumeau de l’article 3, alinéa 4) | Le même notaire, dans le même acte | En même temps que l’acte 1. Le texte permet de viser « les immeubles qui seront acquis par la suite » | Les immeubles français suivent la loi du régime, quelle qu’elle devienne |
| 3. L’acte notarié déclarant que le régime est soumis à une loi étrangère, inscrit au huwelijksgoederenregister | Point b de la déclaration néerlandaise à l’article 9 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, combiné à l’article 1:116 du Burgerlijk Wetboek | Notaire néerlandais. Inscription au greffe du tribunal du lieu de célébration ou, si le mariage a été célébré hors des Pays-Bas, au greffe du tribunal de La Haye | Dès l’installation aux Pays-Bas, et en tout état de cause QUATORZE JOURS avant tout acte juridique significatif avec un tiers néerlandais (point d de la même déclaration ; article 1:120, alinéa 2, BW) | Un créancier néerlandais peut recouvrer « comme s’il existait entre les époux une communauté universelle de biens selon le droit néerlandais » — sur la totalité du patrimoine des deux époux |
| 4. Le testament portant choix de la loi successorale | Article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 ; validité formelle réglée par l’article 27 § 1 | Notaire français ou néerlandais, avec inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés et au Centraal Testamentenregister | À tout moment, et révocable à tout moment (article 22 § 4). Mais AVANT tout événement qui rendrait le consentement discutable | La loi de la résidence habituelle s’applique par défaut (article 21 § 1) : pour un Français vivant aux Pays-Bas, la wettelijke verdeling de l’article 4:13 BW, de plein droit |
Pourquoi le régime matrimonial passe avant la succession.Parce que la liquidation du régime détermine l’actif successoral, et que l’actif successoral détermine tout le reste. Sur notre dossier, la succession de Marc s’élève à 900 000 € parce que la maison d’Amsterdam et le portefeuille sont des acquêts de communauté française, dont la moitié appartient déjà à Élise. Sous l’algehele gemeenschapnéerlandaise, la moitié de l’appartement de Lyon appartiendrait aussi à Élise, et la succession de Marc ne serait plus que de 675 000 €. Le même choix de loi successorale, appliqué à deux liquidations différentes, produit deux résultats différents. On ne peut pas choisir la règle de partage avant de savoir ce qu’il y a à partager.
Un mot sur le cas particulier du couple qui rentre en France.Si Élise et Marc rentrent en France en 2028, la loi successorale par défaut redevient la loi française par l’effet de l’article 21 § 1 du règlement, sans qu’aucun acte ne soit nécessaire. En revanche, la loi du régime matrimonial ne revient pas : sous la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la mutabilité du chiffre 2 exige dix nouvelles années, et l’article 8, alinéa 1, maintient la scission acquise. Un couple rentré en France peut donc vivre trente ans à Bordeaux sous un régime matrimonial partiellement néerlandais. C’est le genre de situation qu’on découvre au moment de vendre, devant un notaire qui refuse de dresser l’acte sans savoir qui est propriétaire de quoi.
Les cinq questions à poser dans cet ordre, et à personne d’autre qu’à soi-même
1. Quelle est la date exacte de votre mariage ?Avant le 1er septembre 1992, entre cette date et le 29 janvier 2019, ou après ? Elle détermine le texte applicable, et donc si la mutabilité automatique vous menace.
2. Avez-vous fait un contrat de mariage, ou désigné une loi ?Si oui, l’article 7, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ne joue pas, et la moitié du problème disparaît.
3. Où avez-vous établi votre première résidence habituelle commune après le mariage ?C’est le rattachement de l’article 4, alinéa 1, de la Convention comme de l’article 26 § 1, point a), du règlement. La réponse n’est pas toujours celle qu’on croit lorsque le couple a vécu séparé les premiers mois.
4. Depuis quelle date, précisément, résidez-vous tous les deux aux Pays-Bas ? Le compteur des dix ans court à partir de là. Nous demandons systématiquement l’extrait de la basisregistratie personen, parce que la date déclarée et la date réelle divergent souvent de plusieurs mois.
5. Existe-t-il un testament, même très ancien ?L’article 83 § 4 du règlement 650/2012 peut en faire un choix de loi implicite — dans un sens ou dans l’autre. Un testament français de 2009 peut valoir désignation de la loi française ; c’est un cadeau si c’est ce que l’on veut, un obstacle sinon.
Ce qui ne se tranche pas seul
Ce chapitre expose des textes et refait des calculs ; il ne se substitue à aucun acte. Toute liquidation de régime matrimonial franco-néerlandaise, toute désignation de loi au titre des articles 3 ou 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ou de l’article 22 du règlement (UE) 2016/1103, et toute rédaction de testament portant choix de loi au titre de l’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 relèvent du notaire, et d’un notaire de chaque côté lorsque le patrimoine est réparti. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention du conseil néerlandais ou du notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La date de naissance de la communauté, et donc laquelle des deux rédactions de l’article 1:94 BW s’applique | À un notaire néerlandais : « pour un couple dont le régime a basculé vers la loi néerlandaise par l’effet de l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 après le 1er janvier 2018, la communauté est-elle née à la date du basculement au sens de l’article IV, alinéa 1, de la loi du 24 avril 2017, Staatsblad 2017, 177, et le nouvel article 1:94 lui est-il applicable ? » | Acte de mariage ; attestation de l’absence de contrat de mariage ; extrait de la basisregistratie personen des deux époux avec les dates d’inscription ; inventaire daté des acquisitions, avec les actes et les relevés de financement |
| La composition des masses, actif par actif, lorsque la scission de l’article 8 est intervenue | À un notaire des deux côtés : « quels biens relèvent de la loi antérieure, quels biens de la loi postérieure, et quelles récompenses ou créances entre masses en résultent ? » | Actes d’acquisition datés ; tableaux d’amortissement des prêts ; relevés des comptes ayant financé chaque acquisition ; justificatifs des successions et donations reçues, avec le texte des clauses d’exclusion ou d’inclusion éventuelles |
| La valorisation néerlandaise de la créance de l’enfant sous la wettelijke verdeling, et l’éventuel report de paiement | À un belastingadviseur néerlandais : « quelle est la valeur imposable de la créance de l’article 4:13, alinéa 3, BW retenue comme créance sans intérêt en vertu de l’article 21, alinéa 15, de la Successiewet 1956, et un report de paiement de l’erfbelasting est-il ouvert sur le fondement du chapitre IIIb de cette loi et de l’article 25 de l’Invorderingswet 1990 ? » | L’acte de décès ; l’inventaire successoral valorisé ; l’âge du conjoint survivant ; le détail des droits de pension et rentes viagères recueillis par le conjoint, pour l’imputation de l’article 32, alinéa 2, de la Successiewet 1956 |
| Le traitement français de la créance de l’enfant, et l’articulation de l’article 750 ter, 2°, avec la wettelijke verdeling | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de rescrit : « l’enfant qui, sous le partage légal néerlandais, ne recueille qu’une créance en argent contre le conjoint survivant, est-il redevable de droits de mutation à titre gratuit en France au titre du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts à raison des immeubles français compris dans la succession ? » | Le testament ou son absence ; l’acte de dévolution néerlandais ou le certificat successoral européen ; l’état descriptif des biens français avec leur valeur vénale ; la déclaration d’erfbelasting déposée aux Pays-Bas |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. Les deux règlements de ce chapitre offrent quelque chose de rare : une décision qui ne coûte presque rien à prendre et dont l’effet se chiffre en centaines de milliers d’euros. Le paradoxe est que cette gratuité même est ce qui fait qu’on ne la prend pas. Personne ne remet à demain un investissement ; tout le monde remet à demain une signature qui ne rapporte rien immédiatement et qui suppose de dire à haute voix, devant son conjoint, ce que l’on veut qu’il advienne. Les dossiers que nous reprenons dix ans plus tard ne sont jamais des dossiers où l’on a fait le mauvais choix : ce sont des dossiers où l’on n’a pas choisi, et où le droit a choisi à la place — la wettelijke verdelingpour la succession, la mutabilité automatique pour le régime matrimonial. Aucun des deux n’est absurde. Simplement, aucun des deux n’a été voulu.
Ce que nous mettons sur la table en 1 h
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur ce sujet précis, il sert à produire quatre choses : la datation de votre situation— date du mariage, première résidence habituelle commune, date d’installation aux Pays-Bas, échéance des dix ans de l’article 7, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ; la carte des masses, si la scission de l’article 8 est déjà intervenue ; le chiffrage des deux branchesde la succession, avec et sans choix de loi, dans les deux États ; et la liste des actes à faire signer, dans l’ordre, avec la formulation à transmettre au notaire.
Nous ne promettons aucun résultat fiscal et aucune garantie sur l’issue d’une liquidation. Nous posons les questions dans l’ordre où elles décident, nous chiffrons les branches, et nous disons ce qui relève d’un notaire ou d’un conseil néerlandais. Sur un dossier de régime matrimonial franco-néerlandais, la valeur du travail ne se trouve presque jamais dans une optimisation : elle se trouve dans une date qu’on n’a pas laissée passer, et dans un acte de quatre pages signé un mardi après-midi.

