Ce volet fait partie du guide Pays-Bas
Vous lisez un volet détaché du guide complet « Expatrié aux Pays-Bas », dont il reprend le chapitre correspondant sans en modifier une ligne. Les autres volets sont listés en fin de page.
Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera
Il y a une phrase que nous entendons à presque chaque premier rendez-vous, et elle est fausse dans les deux sens : « maintenant que je suis non-résident, la France ne m’impose plus ». Elle est fausse par excès, parce que la France continue d’imposer plusieurs de vos revenus français, parfois lourdement, parfois par des impôts que vous ne verrez jamais sur un avis. Et elle est fausse par défaut, parce que sur certains flux la France ne prélève absolument rien, alors que les clients continuent d’acquitter des formalités, des retenues et des honoraires pour un avantage conventionnel qui, dans leur cas, ne leur rapporte pas un euro — et qui, sur les dividendes, leur en coûte.
Ce chapitre traite du patrimoine financier resté en France quand vous devenez résident fiscal des Pays-Bas : les dividendes, les intérêts, les plus-values sur valeurs mobilières, le taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts et son option pour le taux moyen, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du même code. Sur chacun de ces cinq sujets, nous donnons le texte, sa source, le calcul refait pas à pas, et la date ou la case qui décide.
Date d’arrêté du droit, périmètre et renvois
Le droit exposé dans ce chapitre est arrêté au 2 août 2026. Il combine des textes qui bougent à des rythmes différents : le code général des impôts change chaque année par la loi de finances, et deux fois en 2026 par des lois et décrets postérieurs à celle-ci ; la convention fiscale, elle, n’a pas bougé depuis 2004, hors l’effet de la convention multilatérale de l’OCDE au 1er janvier 2020. C’est ce décalage de rythmes qui produit la plupart des erreurs de conseil que nous corrigeons ici.
Ce chapitre ne traite pas— et ne doit pas être lu comme s’il les traitait : les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement de solidarité), qui font l’objet du chapitre 12 et dont la logique d’affiliation n’a rien à voir avec celle de l’impôt sur le revenu ; les revenus fonciers, la location meublée et les plus-values immobilières, qui relèvent du chapitre 14 ; l’impôt sur la fortune immobilière, qui relève du chapitre 18 ; l’exit tax de l’article 167 bis et l’année du départ, qui relèvent du chapitre consacré au départ ; le PEA, l’assurance-vie et le plan d’épargne retraite, qui ont leurs chapitres ; la box 3 néerlandaise, qui a le sien. Nous y renvoyons à chaque fois que la frontière est atteinte, sans refaire leur démonstration.
Une convention d’écriture, que nous tenons partout. Aucun chiffre d’origine néerlandaise n’est cité sans son millésime et sa source ; aucune citation entre guillemets qui ne figure dans le document que nous avons ouvert ; et lorsque nous n’avons pas trouvé de réponse, nous écrivons quelles pages nous avons consultées et à quelle date, jamais qu’une règle « n’existe pas ».
La convention dont il s’agit, et le nom qu’il faut lui donner
Tout ce chapitre repose sur un seul traité, et il faut le nommer complètement chaque fois. Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005 — et par la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dont les stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020.
Aucune convention franco-néerlandaise n’est en vigueur ni en cours d’approbation au vu des sources officielles des deux États
On lit régulièrement, y compris sous des plumes professionnelles, qu’une nouvelle convention franco-néerlandaise aurait été signée en 2022. Aucune des sources officielles des deux États consultées au 02/08/2026 n’en porte trace, et une convention signée mais non ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas. La vérification a été refaite le 02/08/2026 sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) » de la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, qui recense sept instruments — Inde, Belgique, Argentine, Finlande, Suède, Rwanda, Chypre — parmi lesquels les Pays-Bas ne figurent pas ; et la fiche n° 002548 de la Verdragenbank du ministère néerlandais des Affaires étrangères, qui porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004.
Le BOFiP BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ». « IR - IF » signifie impôts sur le revenu et impôts sur la fortune, à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États : il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations.
Conséquence d’écriture, que nous tenons dans tout le guide : nous n’écrivons jamais « l’article 10 de la convention franco-néerlandaise », mais toujours « l’article 10 de la convention du 16 mars 1973 ». Un renvoi qui ne dit pas de quel texte il est tiré n’est pas vérifiable, et sur ce couple d’États il renvoie souvent à un traité qui n’a jamais existé. Le détail de ce que la convention multilatérale a changé, et de ce qu’elle n’a pas changé, figure au chapitre consacré à la convention.
Un point de méthode, qui gouverne les quatre sections suivantes. Une convention fiscale ne crée jamais d’impôt : elle plafonne celui que le droit interne a créé, ou elle l’interdit. Il faut donc toujours faire deux lectures dans cet ordre : d’abord ce que le code général des impôts prévoit, ensuite ce que la convention du 16 mars 1973 en laisse subsister. Quand le droit interne est déjà plus doux que le plafond conventionnel — et c’est le cas sur les dividendes de portefeuille depuis 2018 —, la convention ne sert à rien. Quand le droit interne ne prélève rien — et c’est le cas sur les intérêts —, elle ne sert à rien non plus. Il reste trois terrains où elle décide vraiment : les plus-values sur titres, le cas particulier des paiements dans un État ou territoire non coopératif, et le cumul de la retenue de 12,8 % et de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies, dont la somme franchit le plafond de 15 % de l’article 10 § 2 b) au-delà d’environ 694 000 € de dividendes bruts pour une personne seule sans autre revenu de source française.
La carte des flux : ce que la France impose encore, revenu par revenu
Avant les démonstrations, la vue d’ensemble. Ce tableau se lit de gauche à droite : ce que dit le code général des impôts, ce que plafonne la convention du 16 mars 1973, et ce que la France prélève réellement sur un résident des Pays-Bas. C’est la troisième colonne qui compte, et elle ne se déduit d’aucune des deux premières prises isolément.
| Revenu de source française | Texte interne français | Plafond de la convention du 16 mars 1973 | Charge française réelle | Prélèvements sociaux (chapitre 12) |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes d’actions françaises, particulier | Art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° : retenue à la source de 12,8 % | Art. 10 § 2 b) : 15 % du montant brut | 12,8 %, prélevés par l’établissement payeur | Néant |
| Dividendes à une société détenant directement 25 % du capital pendant 365 jours | Mêmes textes | Art. 10 § 2 a) : 5 % du montant brut | Régime des sociétés, hors du champ de ce chapitre | Sans objet |
| Intérêts d’obligations, de comptes et de créances | Art. 125 A, I : ne vise que les personnes domiciliées en France | Art. 11 § 2 : 10 % (12 % pour les obligations émises en France avant le 1er janvier 1965) | 0 % | Néant |
| Les mêmes intérêts payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif | Art. 125 A, III et III bis, 2° : prélèvement obligatoire de 75 % | Art. 11 § 2 : 10 % | 75 % à la source, réductible sur justification de résidence | Néant |
| Plus-value de cession de titres, participation familiale inférieure ou égale à 25 % | Art. 244 bis B : hors du champ | Art. 13 § 4 : imposition exclusive aux Pays-Bas | 0 % | Néant |
| Plus-value de cession de titres, participation familiale supérieure à 25 %, cédant de nationalité française seule et résident de France dans les 5 ans | Art. 164 B, I, f) et art. 244 bis B : prélèvement de 12,8 % | Art. 13 § 5 : la France conserve le droit d’imposer | 12,8 %, avec un droit de restitution conditionnel | Néant |
| Revenus fonciers de source française | Barème de l’art. 197, plancher de l’art. 197 A | Art. 6 : imposables en France | Barème ou plancher de 20 / 30 % | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation |
| Plus-values immobilières | Art. 244 bis A | Art. 13 § 1 : imposables en France | Chapitre 14 | Chapitre 12 |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Art. 223 sexies | Art. 2 §§ 1, 2 et 4 : impôt couvert par la convention | 3 % puis 4 % du revenu fiscal de référence de source française | Sans objet |
Deux enseignements sautent aux yeux, et ce sont eux que les six sections suivantes démontrent. Le premier : sur trois lignes du tableau, le plafond conventionnel est supérieur à ce que la France prélève déjà— 15 % contre 12,8 % sur les dividendes, 10 % contre 0 % sur les intérêts. Invoquer la convention sur ces lignes ne peut, au mieux, rien changer ; au pire, cela vous fait payer davantage. Le second : celle de ces lignes où la convention pèse le plus lourd, les plus-values de participation substantielle, se joue sur deux conditions cumulatives dont l’une est une date. Nous la chiffrons à 256 000 € plus loin.
Les dividendes : la convention ne vous donne rien, et la demander vous coûte
Le texte interne : 12,8 %, et une condition de bénéficiaire effectif
Le siège de la retenue est le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dont la première phrase, dans sa version en vigueur au 16 février 2025 consultée sur Légifrance le 02/08/2026, commence ainsi : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». Deux mots à retenir dans cette phrase : bénéficiaires effectifs. Le texte ne dit pas « bénéficiaires » et cette différence est loin d’être théorique, comme on le verra.
Le taux, lui, figure au 2° du 1 de l’article 187 : 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, version du 29/06/2022, le commente à son § 10 — « le taux de la retenue à source […] est fixé à 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif des produits distribués est une personne physique » — et ajoute au § 15 que « Pour l’application du taux de droit interne de retenue à la source de 12,8 %, il convient de prendre en compte le bénéficiaire effectif du revenu ». Ce taux vaut pour les produits distribués payés à compter du 1er janvier 2018.
Quatre conséquences pratiques, que nous vérifions au dossier avant tout conseil. La retenue est opérée par l’établissement payeur, sans démarche de votre part. Elle est libératoire : la page « Mes dividendes » d’impots.gouv.fr, modifiée le 26/02/2026 et consultée le 02/08/2026, écrit que « Les dividendes (produits de titres) que vous percevez de France font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire ou d’une retenue à la source au taux de 12,80 % ». Elle n’est accompagnée d’aucun prélèvement social : la même page pose que « Les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux si vous n’êtes pas fiscalement résident de France ». Et elle n’empêche pas l’obligation déclarative dans certains cas, dont nous traitons dans la section consacrée à la contribution exceptionnelle.
Le plafond conventionnel, et pourquoi il ne vous concerne pas
L’article 10 de la convention du 16 mars 1973 pose au § 1 que les dividendes payés par une société résidente d’un État à un résident de l’autre État « sont imposables dans cet autre État », puis, au § 2, que l’État de la source peut néanmoins imposer, « mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder » deux taux. Nous reproduisons les deux alinéas du § 2 dans leur rédaction consolidée par la convention multilatérale, telle que publiée par la direction générale des finances publiques.
Article 10 § 2 de la convention du 16 mars 1973, version consolidée
« a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d’au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. »
Le taux réduit de 5 % comporte quatre conditions cumulatives, et la littérature française n’en cite ordinairement qu’une ou deux. Le bénéficiaire doit être une société par actions ou à responsabilité limitée— une société civile, une personne physique ou une fiducie n’y ont pas droit. La détention doit être directe — une chaîne de holdings brise la condition. Elle doit porter sur au moins 25 % du capital. Et elle doit durer 365 jours incluant le jour du paiement, condition insérée par la convention multilatérale et absente du texte de 1973. Dix points de retenue à la source séparent les deux lectures. Pour un particulier, la question ne se pose pas : c’est le b) qui s’applique, et il plafonne la France à 15 %.
12,8 % est inférieur à 15 % : la convention est sans objet, et la réclamer coûte
C’est le point le plus contre-intuitif de cette section, et il tient en une soustraction. Depuis le 1er janvier 2018, le droit interne français prélève 12,8 % sur les dividendes versés à un particulier non résident. La convention du 16 mars 1973 autorise la France à prélever jusqu’à 15 %. La France prélève donc déjà 2,2 points de moins que ce que la convention lui permet.
Il en résulte que, pour un résident des Pays-Bas personne physique détenant des actions françaises : il n’y a rien à réclamer, aucun excédent à récupérer, et aucun intérêt à faire viser un formulaire 5000-SD accompagné de son annexe 5001-SD pour obtenir « le taux conventionnel ». Le taux conventionnel est le plus élevé des deux. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, § 10, remarque 2, ne réserve d’ailleurs le bénéfice de la procédure conventionnelle qu’aux résidents d’États dont la convention prévoit un taux inférieur au taux interne de 12,8 %. Le BOFiP BOI-INT-CVB-NLD, version du 02/06/2016, décrit bien la procédure des formulaires n° 5000 et n° 5001 pour les résidents des Pays-Bas à son § 260, mais ce commentaire est antérieur de deux ans à l’abaissement du taux interne à 12,8 %.
Ce que nous vérifions systématiquement : le taux effectivement appliqué sur les avis d’opéré de l’année. Nous avons vu des dossiers où un intermédiaire, appliquant consciencieusement « la convention », retenait 15 %. Sur 14 000 € de dividendes annuels, cela représente 308 € perdus par an, soit 3 080 € sur dix ans, pour une démarche qui a coûté du temps et parfois des honoraires.
Une asymétrie mérite d’être signalée, parce qu’elle peut jouer dans l’autre sens. Le droit interne français exige, depuis sa rédaction actuelle, que la personne non résidente soit le bénéficiaire effectif des produits ; l’article 10 de la convention du 16 mars 1973, lui, emploie les seuls mots « payés […] à un résident de l’autre État » et « si le bénéficiaire est une société par actions… ». Dans le texte consolidé que nous avons ouvert, cet article ne comporte pas de clause de bénéficiaire effectif, à la différence des conventions de rédaction récente. Cette absence est en partie compensée depuis le 1er janvier 2020 par la clause générale « Droit aux avantages de la convention » insérée par la convention multilatérale, dont la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques dispose qu’« un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure […] que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis […] de l’obtenir ». Toute interposition d’une structure entre la société française et vous relève désormais de cette clause, et non du seul droit interne.
Chiffrage n° 1 — un portefeuille d’actions françaises de 400 000 €
Julien, 46 ans, salarié d’une entreprise à Rotterdam, résident fiscal des Pays-Bas depuis 2023, sans partenaire fiscal au sens néerlandais. Il a conservé un compte-titres ouvert en France, composé d’actions de sociétés françaises. Valeur au 1er janvier 2026 : 400 000 €. Dividendes bruts encaissés en 2026 : 14 000 €. Ce rendement de 3,5 % est une hypothèse de travail posée pour le calcul, pas une prévision et encore moins une promesse : nous ne présentons aucun rendement comme acquis, et le lecteur doit refaire le calcul avec ses propres chiffres.
| Poste | Base | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source française (art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2°) | 14 000 € | 12,8 % | 1 792 € |
| Ce que la convention du 16 mars 1973 aurait autorisé (art. 10 § 2 b) | 14 000 € | 15 % | 2 100 € |
| Marge conventionnelle non utilisée par la France | — | 2,2 points | 308 € |
| Prélèvements sociaux français | 14 000 € | 0 % | 0 € |
| Impôt sur le revenu français au barème | — | retenue libératoire | 0 € |
| Net encaissé sur le compte | — | — | 12 208 € |
Côté néerlandais, ces titres entrent dans la box 3. Les paramètres 2026, que nous reprenons du chapitre qui lui est consacré : taux de la box 3 de 36 % (article 2.13 de la Wet inkomstenbelasting 2001), abattement — heffingvrij vermogen — de 59 357 € par personne (article 5.5), et forfait applicable aux « autres actifs » (overige bezittingen) de 6,00 %, fixé au début de l’année et définitif pour 2026 (article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3). Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes, eux, ne sont jamais définitifs en cours d’année : nous ne les employons dans aucun calcul de ce chapitre.
Le calcul néerlandais de box 3 sur ces titres, année 2026
Impôt box 3 = 36 % × [ 6 % × 400 000 € × (400 000 − 59 357) ÷ 400 000 ] = 36 % × 20 438 € = 7 358 €
- Rendementsgrondslag au 1er janvier 2026 :400 000 € — la valeur des titres au premier jour de l’année, et rien d’autre : ni le dividende réellement perçu, ni la performance réelle du portefeuille n’entrent dans ce calcul
- Heffingvrij vermogen (art. 5.5 Wet IB 2001) :59 357 € pour une personne seule, 118 714 € pour des partenaires fiscaux, millésime 2026
- Forfait « overige bezittingen » (art. 5.2, al. 2) :6,00 % pour 2026, définitif — c’est un paramètre d’assiette fixé par la loi, en aucun cas un rendement attendu
- Taux de la box 3 (art. 2.13) :36 % en 2026
- Charge néerlandaise avant imputation :7 358 € — soit 1,84 % de la valeur du portefeuille, et 52,6 % du dividende réellement encaissé
La charge néerlandaise se calcule sur une valeur au 1er janvier, la charge française sur un dividende encaissé en cours d’année. Les deux assiettes ne se superposent jamais : c’est ce décalage qui rend le crédit d’impôt néerlandais imprévisible sans un calcul dédié.
- La contre-preuve du rendement réel de l’afdeling 5.6 de la Wet IB 2001 peut ramener cette charge en dessous du forfait, mais son seuil d’ouverture n’est pas 6 % : il est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ V), soit 5,11 % pour un patrimoine de 400 000 €. Le chapitre consacré à la box 3 en expose le mécanisme.
- Le rendement réel au sens de cette contre-preuve comprend la variation de valeur, réalisée ou non : écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est faux.
- Aucun frais n’est déductible dans la contre-preuve : l’article 5.27, alinéa 2, ne vise que des intérêts.
- Le calcul ci-dessus suppose que ces titres constituent l’intégralité du patrimoine de box 3 de Julien. Dans un patrimoine composite, l’abattement s’impute sur l’ensemble et la part attribuable aux actions françaises change.
Reste l’élimination de la double imposition, et c’est ici que le dossier devient technique. Le § 3 de l’article 24 A de la convention du 16 mars 1973 prévoit que, pour les revenus imposables en France en vertu notamment de l’article 10 § 2, les Pays-Bas accordent « une réduction égale au moins élevé des montants suivants : a) Un montant égal à l’impôt prélevé en France soit en vertu des articles 16 et 17, soit dans la limite des taux prévus aux articles 10 paragraphe 2 et 11 paragraphe 2 ; b) Un montant égal à la fraction de l’impôt néerlandais calculé suivant le paragraphe 1 du présent article, qui correspond au rapport existant entre le montant desdits éléments du revenu et le montant total du revenu qui constitue la base imposable visée audit paragraphe 1 ». Le crédit est donc plafonné par l’impôt néerlandais lui-même.
Dans le dossier de Julien, la première branche vaut 1 792 € et la seconde se calcule sur l’impôt néerlandais du § 1 de l’article 24 A — celui qui frappe l’ensemble de ses revenus, son salaire de Rotterdam compris — affecté du rapport entre le revenu tiré de ces titres et ce revenu total ; elle reste, dans son dossier, très supérieure à 1 792 €. Le crédit est donc intégral : la retenue française de 1 792 € vient en totalité en diminution de l’impôt néerlandais, qui tombe à 5 566 €. Charge totale, France et Pays-Bas confondus : 7 358 €. La francité du portefeuille ne lui coûte, dans cette configuration, rien du tout.
Chiffrage n° 2 — le même portefeuille à 55 000 € : la retenue devient un coût sec
Changeons un seul paramètre. Camille, sœur de Julien, également résidente des Pays-Bas, détient le même type d’actions françaises, mais pour 55 000 €, et perçoit 2 000 € de dividendes bruts. Elle n’a pas d’autre actif de box 3.
| Poste | Julien — 400 000 € de titres | Camille — 55 000 € de titres |
|---|---|---|
| Dividendes bruts de l’année | 14 000 € | 2 000 € |
| Retenue à la source française à 12,8 % | 1 792 € | 256 € |
| Rendementsgrondslag de box 3 au 1er janvier | 400 000 € | 55 000 € |
| Abattement de 59 357 € (art. 5.5 Wet IB 2001) | consommé en totalité | supérieur au patrimoine |
| Grondslag sparen en beleggen | 340 643 € | 0 € |
| Impôt néerlandais de box 3 | 7 358 € | 0 € |
| Plafond du crédit d’impôt (convention du 16 mars 1973, art. 24 A § 3 b) | 7 358 € | 0 € |
| Crédit d’impôt effectivement accordé | 1 792 € — intégral | 0 € — nul |
| Charge fiscale totale sur le flux de dividendes | 0 € de surcoût français | 256 €, soit 12,8 % du dividende |
| Le même patrimoine en titres non français | identique | 0 € |
Le résultat est net et il surprend tout le monde : c’est le petit patrimoine qui subit la retenue française en pur coût, et le gros qui l’absorbe intégralement. L’intuition va dans l’autre sens. La raison est arithmétique : le crédit conventionnel est plafonné par l’impôt néerlandais, et l’abattement de 59 357 € ramène cet impôt à zéro sur les patrimoines modestes. Il n’y a alors plus rien sur quoi imputer la retenue française.
À partir de quel patrimoine de box 3 le crédit d’impôt néerlandais devient-il intégral ?
Crédit intégral si 36 % × 6 % × (V − 59 357) ≥ 12,8 % × D, soit, pour un rendement en dividendes de r : V > 59 357 ÷ (1 − 5,926 × r)
- V :Valeur du patrimoine de box 3 au 1er janvier, en euros
- D :Dividendes bruts de source française encaissés dans l’année, en euros
- r :Rapport D ÷ V, c’est-à-dire le rendement en dividendes du portefeuille — une donnée du dossier, jamais une hypothèse de marché du cabinet
- 36 % × 6 % = 2,16 % :L’impôt néerlandais de box 3 par euro de patrimoine imposable, millésime 2026, pour un actif classé en « overige bezittingen »
- 12,8 % ÷ 2,16 % = 5,926 :Le facteur qui compare la retenue française à l’impôt néerlandais attribuable
- Résultat pour r = 3,5 % et une personne seule :V > 74 900 € environ. En dessous, une fraction de la retenue française de 12,8 % est définitivement perdue
- Résultat pour r = 3,5 % et des partenaires fiscaux :V > 149 800 € environ, l’abattement commun étant de 118 714 €
Ce seuil n’est pas une curiosité de calcul : il détermine si détenir des actions françaises plutôt que non françaises coûte 12,8 % de leurs dividendes ou rien du tout. Sur un patrimoine en construction, il commande l’ordre dans lequel on loge les lignes.
- Le seuil monte quand le rendement en dividendes monte : à 5 % de rendement, il passe à environ 84 400 € pour une personne seule, soit 59 357 ÷ (1 − 5,926 × 0,05).
- Il descend à 59 357 € exactement quand le portefeuille ne distribue rien : sans dividende, il n’y a pas de retenue française à imputer.
- Ce calcul suppose que la seconde branche du b) du § 3 de l’article 24 A se calcule sur la part de l’impôt néerlandais attribuable à ces titres. Dans un système forfaitaire, l’identification du « montant desdits éléments du revenu » n’est pas évidente : c’est un point que nous faisons trancher par un conseil néerlandais avant toute décision de structuration.
- L’existence, ou non, d’un report de l’excédent non imputé — la doorschuifregeling du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 — doit être vérifiée localement, année par année. Nous ne l’anticipons jamais.
Ce qui décide, dans ce dossier : le montant du patrimoine de box 3 au 1er janvier, et lui seul. Non le montant du dividende, non la durée de détention, non la nationalité du détenteur. Nous posons donc systématiquement la question avant de conseiller un arbitrage entre lignes françaises et non françaises, et nous ne conseillons jamais cet arbitrage sur la seule base de la fiscalité — la composition d’un portefeuille ne se décide pas à l’impôt.
Les deux délais pour réclamer, et celui qui a changé le 30 juillet 2026
Lorsqu’une retenue a été opérée à tort — au taux conventionnel de 15 % au lieu du taux interne de 12,8 %, ou au taux majoré applicable aux États et territoires non coopératifs par erreur de codification —, deux délais coexistent, avec des points de départ différents. Ils ne se substituent pas l’un à l’autre : ils s’additionnent comme deux voies.
La voie conventionnelle. Le point IV du protocole annexé à la convention du 16 mars 1973 dispose que « Pour l’application des dispositions des articles 10, 11 et 12 les demandes de remboursements doivent être faites à l’autorité compétente de l’État qui a perçu l’impôt, dans le délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu ». Trois ans, à compter de la fin de l’année civile de perception. Le mot est bien « remboursements », au pluriel, dans le texte que nous avons ouvert.
La voie interne, et c’est elle qui vient de bouger. L’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales enferme les réclamations dans un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant, selon les cas, la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement (a), le versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle (b), ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (c). Jusqu’au 29 juillet 2026, ce même article comportait une seconde partie qui soumettait les réclamations relatives aux retenues et prélèvements à la source à un délai spécial, plus court, expirant le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la retenue avait été opérée.
Le délai spécial des retenues à la source a été supprimé, trois jours avant l’arrêté de ce guide
Par une décision du 16 février 2026, n° 500909, le Conseil d’État a jugé illégal le délai spécial applicable aux réclamations portant sur des retenues ou prélèvements à la source. Son analyse, publiée sur conseil-etat.fr et consultée le 02/08/2026, retient que ces dispositions « méconnaissent, dans cette mesure, le principe d’égalité » : elles instituaient, entre contribuables placés dans une situation identique au regard de l’objet de l’impôt, une différence de traitement sans rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d’intérêt général, en privant les redevables de retenues à la source du délai général applicable aux autres impositions frappant des revenus de même nature.
L’administration en a tiré les conséquences par une actualité BOFiP publiée le 22 avril 2026, qui met à jour les BOI-CTX-PREA-10-20, BOI-CTX-PREA-10-30 et BOI-CTX-PREA-10-40 et retire les commentaires relatifs à ce délai spécial. Puis le pouvoir réglementaire a modifié le texte lui-même : l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales est servi par Légifrance, au 02/08/2026, dans une version en vigueur depuis le 30 juillet 2026, issue du décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026, article 1er, et cette version ne comporte plus la seconde partie qui portait le délai spécial.
Ce que cela change concrètement pour vous. Une retenue à la source française opérée à tort en 2024 sur vos dividendes était, sous l’ancien texte, définitivement prescrite depuis le 31 décembre 2025. Elle relève désormais du délai général et peut être contestée jusqu’au 31 décembre 2026. Sur un portefeuille de 400 000 € ayant subi 15 % au lieu de 12,8 % pendant trois ans, l’enjeu est de l’ordre de 900 € ; sur un portefeuille dix fois plus important, de 9 000 €. Et la voie conventionnelle du point IV du protocole, plus longue de son côté, reste ouverte en parallèle. Nous rouvrons ce point sur tous les dossiers en cours dont la retenue a été mal appliquée depuis 2024.
Les intérêts : un plafond conventionnel que la France n’utilise pas, et un piège à 75 %
Sur les intérêts, la réponse française tient en une phrase : la France ne prélève rien. Mais la démonstration ne passe pas par où on l’écrit d’habitude, et le texte comporte une exception qui coûte cher.
L’article 11 de la convention du 16 mars 1973 pose au § 2 que les intérêts « peuvent être imposés dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts. Par dérogation à la disposition de la phrase précédente, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet État à un impôt de 12 p. cent ». Son § 3 interdit purement et simplement l’imposition à la source dans trois cas qu’il énumère aux a), b) et c) : financement ou paiement différé afférent à des ventes d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d’installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d’ouvrages publics ; prêt consenti par un établissement bancaire ; indemnité de retard consécutive à une sommation ou à une action en justice sur une créance sans intérêt stipulé. Son § 4 définit les intérêts comme comprenant notamment les revenus « des créances de toute nature », définition large dont nous reparlerons au chapitre consacré à l’assurance-vie.
Côté français, l’absence d’imposition ne résulte pas d’une exonération expresse, contrairement à ce qu’on lit souvent sous la forme d’un renvoi au III de l’article 125 A. Elle résulte de la délimitation du I de cet article, qui ne vise que « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». Un résident des Pays-Bas est simplement hors du champ. Le III, lui, institue un prélèvement obligatoire pour les revenus « payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif », et il précise s’appliquer « quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social ». Le taux de 75 % est fixé au 2° du III bis, non au III.
La page « Mes intérêts » d’impots.gouv.fr, modifiée le 10/03/2026 et consultée le 02/08/2026, confirme les deux branches : « Ils sont en principe exonérés si votre foyer ne se situe pas en France et n’ont pas à être déclarés », et « Les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux, ni aux prélèvements obligatoires si vous n’êtes pas fiscalement résident en France ». Elle ajoute que, pour un bénéficiaire établi dans un État ou territoire non coopératif, « quel que soit la résidence fiscale du bénéficiaire effectif, un prélèvement à hauteur de 75 % sera effectué ».
Chiffrage n° 3 — 12 000 € d’intérêts français, trois lieux de paiement
Bertrand, 63 ans, résident d’Utrecht depuis 2022. Il détient pour 400 000 € d’obligations et de créances de source française produisant 12 000 € d’intérêts en 2026 — hypothèse de travail. La seule variable que nous faisons bouger est le lieu où l’intérêt est payé.
| Scénario | Texte applicable | Prélèvement français à la source | Plafond de la convention du 16 mars 1973 | Charge nette |
|---|---|---|---|---|
| Intérêts encaissés sur un compte tenu en France | Art. 125 A, I : hors du champ | 0 € | Art. 11 § 2 : 1 200 €, plafond inutilisé | 0 € |
| Intérêts encaissés sur un compte tenu aux Pays-Bas | Art. 125 A, I : hors du champ | 0 € | Art. 11 § 2 : plafond inutilisé | 0 € |
| Intérêts payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif | Art. 125 A, III et III bis, 2° | 9 000 € (75 %) | Art. 11 § 2 : 1 200 € (10 %) | 9 000 € à la source, 7 800 € à réclamer |
| Intérêts d’une obligation émise en France avant le 1er janvier 1965 | Art. 125 A, I : hors du champ | 0 € | Art. 11 § 2, seconde phrase : 12 % | 0 € |
| Intérêts d’un prêt consenti par un établissement bancaire | Art. 125 A, I : hors du champ | 0 € | Art. 11 § 3 b) : imposition à la source interdite | 0 € |
Le piège, et il est réel. Le critère du III de l’article 125 A n’est pas votre résidence — le texte le dit expressément — mais le lieu où le paiement est effectué. Un résident des Pays-Bas parfaitement en règle, qui fait virer les coupons de ses obligations françaises sur un compte ouvert dans un État figurant sur la liste de l’article 238-0 A du code général des impôts, déclenche un prélèvement de 75 %. Sur 12 000 € d’intérêts, cela représente 9 000 €. Le plafond conventionnel de 10 % ramène en principe la charge à 1 200 €, mais il faut le réclamer, produire une attestation de résidence, et attendre — et la clause « Droit aux avantages de la convention » insérée par la convention multilatérale donne à l’administration un motif de discussion si le choix du lieu de paiement paraît construit.
Le seul cas où la convention du 16 mars 1973 sert vraiment sur les intérêts
C’est le paradoxe de cette section. Le plafond de 10 % de l’article 11 § 2 ne sert à rien tant que la France ne prélève rien : il est dormant. Il se réveille exactement dans le cas où le prélèvement de 75 % s’applique. Il n’est pas pour autant le seul remède : le III de l’article 125 A écarte lui-même le prélèvement lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif, et le § 3 de l’article 11 de la convention du 16 mars 1973 interdit purement et simplement l’imposition à la source dans les trois cas qu’il énumère. Le plafond conventionnel, lui, ramène la charge de 9 000 € à 1 200 €. Autrement dit : la convention ne vous protège de rien tant que vous ne commettez pas l’erreur, et elle devient votre seule protection le jour où vous la commettez. La vraie recommandation est en amont : vérifier, avant tout changement de domiciliation d’un compte encaissant des revenus français, la liste de l’article 238-0 A du code général des impôts dans sa version en vigueur au jour de l’opération. Cette liste est fixée par arrêté et elle est révisée. Nous ne la citons jamais de mémoire : nous l’ouvrons.
Côté néerlandais, ces mêmes créances relèvent de la box 3. Selon leur nature elles seront classées en banktegoeden ou en overige bezittingen, et la distinction n’est pas neutre : le forfait des overige bezittingen est de 6,00 % et il est définitif pour 2026, tandis que le forfait applicable aux dépôts bancaires n’est jamais fixé pour l’année en cours— l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001 prévoit qu’il est arrêté après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Nous ne construisons donc aucune règle d’arbitrage chiffrée entre liquidités françaises et liquidités néerlandaises sur un forfait provisoire. Le chapitre consacré à la box 3 expose ce mécanisme et ses trois millésimes de taux.
Les plus-values mobilières : deux conditions cumulatives et une frontière de calendrier
C’est le seul terrain de ce chapitre où la convention du 16 mars 1973 décide vraiment. Le principe est simple, l’exception l’est moins, et la combinaison avec le droit interne français produit une frontière de calendrier que nous chiffrons à 256 000 €.
Le § 4 de l’article 13 pose la règle générale, et sa rédaction est exclusive : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident. » Pour un résident des Pays-Bas qui vend des titres français, cela signifie : Pays-Bas seuls, France zéro. C’est le cas de l’immense majorité des portefeuilles.
Article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 — texte intégral
« Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux États conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d’une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet État, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État, à condition toutefois que cette personne :
- ait la nationalité du premier État sans avoir la nationalité de l’autre État ; et
- ait été un résident du premier État pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation. »
Trois observations sur ce texte, qui commandent tout le reste. Un. Les deux conditions sont reliées par « et » : elles sont cumulatives. Il suffit que l’une tombe pour que la France perde tout droit d’imposer. Deux. La première condition est rédigée négativement : il faut avoir la nationalité française sans avoir la nationalité néerlandaise. Une double nationalité franco-néerlandaise ferme le § 5. Trois. La seconde condition est une fenêtre glissante de cinq ans qui se mesure à la date de l’aliénation, non à une année civile : il faut avoir été résident de France « pendant une période quelconque » au cours des cinq années précédant l’opération.
Le texte ne définit pas ce qu’est une « participation substantielle » : il renvoie chaque État à sa propre législation. Côté français, la porte d’entrée est le f) du I de l’article 164 B, qui range parmi les revenus de source française « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ». Et le mécanisme d’imposition est l’article 244 bis B, dont le premier alinéa, dans sa version en vigueur au 16 février 2025, soumet ces gains à un prélèvement « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Le taux applicable aux personnes physiques est de 12,8 %.
| Configuration du cédant | Convention du 16 mars 1973, art. 13 § 5 : condition de nationalité | Convention du 16 mars 1973, art. 13 § 5 : condition de résidence sur cinq ans | CGI, art. 244 bis B : seuil de 25 % avec la famille | La France peut-elle imposer ? |
|---|---|---|---|---|
| Nationalité néerlandaise, seule ou en double avec la française | Non remplie | sans objet | sans objet | Non |
| Nationalité française seule, résident des Pays-Bas depuis plus de cinq ans | Remplie | Non remplie | sans objet | Non |
| Nationalité française seule, résident de France dans les cinq ans, participation familiale de 30 % | Remplie | Remplie | Rempli | Oui, à 12,8 % |
| Nationalité française seule, résident de France dans les cinq ans, participation familiale de 10 % | Remplie | Remplie | Non rempli | Non — le droit interne ne s’exerce pas |
| Nationalité française seule, résident de France dans les cinq ans, participation de 30 % dans une société étrangère | Remplie | Remplie | Société non résidente de France | Non |
Chiffrage n° 4 — la même cession, à sept mois d’écart : 256 000 €
Pierre, 54 ans, de nationalité française exclusivement, a transféré son domicile fiscal aux Pays-Bas le 1er septembre 2021. Il détient depuis 2012, avec son épouse, 30 % des droits dans les bénéfices d’une société par actions simplifiée française soumise à l’impôt sur les sociétés. Un acquéreur se présente. Prix envisagé : 2 400 000 € ; prix de revient : 400 000 € ; plus-value 2 000 000 €.
| Cession signée le 15 juin 2026 | Cession signée le 15 janvier 2027 | |
|---|---|---|
| Fenêtre de cinq ans précédant l’aliénation | 15 juin 2021 → 15 juin 2026 | 15 janvier 2022 → 15 janvier 2027 |
| A-t-il été résident de France dans cette fenêtre ? | Oui, du 15 juin au 31 août 2021 | Non — il était déjà parti |
| Convention du 16 mars 1973, art. 13 § 5 : première condition (nationalité) | Remplie | Remplie |
| Convention du 16 mars 1973, art. 13 § 5 : seconde condition (résidence) | Remplie | Non remplie |
| Règle conventionnelle applicable | Art. 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 : la France conserve le droit d’imposer | Art. 13 § 4 de la même convention : imposition exclusive aux Pays-Bas |
| CGI, art. 244 bis B : seuil de 25 % avec le conjoint | Dépassé (30 %) | Sans objet |
| Prélèvement français | 12,8 % × 2 000 000 = 256 000 € | 0 € |
| Prélèvements sociaux français (chapitre 12) | 0 € | 0 € |
| Écart entre les deux dates | — | 256 000 € |
Deux avertissements, qui sont aussi deux renvois. Premièrement, cette démonstration ne dit rien du côté néerlandais. Une participation de 30 % constitue un aanmerkelijk belang imposable en box 2, dont le taux est de 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis de 31 % (article 2.12 de la Wet IB 2001). Mais l’assiette néerlandaise n’est pas la plus-value française : elle se calcule à partir de la verkrijgingsprijs retenue par le fisc néerlandais à l’entrée sur le territoire, et cette valeur d’entrée commande l’intégralité du résultat. Nous ne la chiffrons pas ici : sa détermination, la qualification de l’aanmerkelijk belang au regard des articles 4.6 et 4.7 de la Wet IB 2001 et le sort d’un éventuel avis conservatoire relèvent d’un belastingadviseur néerlandais. C’est le poste où une erreur coûte le plus cher de tout le dossier.
Deuxièmement, le calendrier de l’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 et celui de l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts ne coïncident pas. Le second connaît des délais de dégrèvement de deux ans, ou de cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Une cession réalisée trois ans après le départ sur un portefeuille de 1,5 M€ illustre le décalage : l’exit tax est dégrevée d’office, et l’article 13 § 5 de la même convention peut néanmoins fonder une imposition française. Deux mécanismes distincts, à vérifier l’un après l’autre, jamais ensemble. Le chapitre consacré au départ traite le premier.
Enfin, un cas que ce chapitre ne traite pas et qu’il ne faut pas confondre avec le précédent : la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Elle relève du § 1 de l’article 13, dans sa rédaction consolidée par la convention multilatérale, et du h) du 3 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, avec un désalignement documenté entre les deux textes — le droit interne français teste la prépondérance « à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession », la convention modifiée « à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation ». Le chapitre 14 en traite.
La restitution du dernier alinéa de l’article 244 bis B, et pourquoi elle est presque toujours vide
Le prélèvement de 12,8 % n’est pas définitif. Le dernier alinéa de l’article 244 bis B ouvre un droit de réclamation : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »
C’est une disposition que presque personne ne cite, et lorsqu’elle l’est, elle est présentée comme un filet de sécurité pour les petites cessions. Elle ne l’est pas, et la raison est arithmétique. La restitution suppose que la différence des deux impôts calculés « dans les conditions prévues à l’article 197 A » soit inférieure au prélèvement de 12,8 %. Or l’article 197 A comporte son propre plancher : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà. Le taux marginal d’un calcul mené sous ce plancher est donc toujours de 20 ou 30 %, c’est-à-dire toujours supérieur à 12,8 %. Et lorsque le barème dépasse le plancher — au-delà d’environ 120 400 € de revenu net imposable pour une part —, le taux marginal est de 41 ou 45 %, donc plus élevé encore.
Pourquoi la restitution de l’article 244 bis B est arithmétiquement morte sans l’option pour le taux moyen
Restitution = 12,8 % × PV − [ impôt 197 A (autres revenus + PV) − impôt 197 A (autres revenus) ] > 0 seulement si le taux marginal de l’article 197 A est inférieur à 12,8 %
- PV :La plus-value nette imposable au prélèvement de l’article 244 bis B
- Taux marginal sous le plancher de l’art. 197 A :20 % sur la fraction jusqu’à 29 579 €, 30 % au-delà — jamais moins
- Taux marginal sous le barème de l’art. 197, I, 1 :0 %, 11 %, 30 %, 41 % puis 45 % — mais le barème ne dépasse le plancher qu’à partir d’environ 120 400 € de revenu net imposable pour une part, où le taux marginal est déjà de 41 %
- La seule porte ouverte :La troisième branche de l’article 197 A : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française »
- Conséquence pratique :La réclamation en restitution ne doit jamais être déposée seule. Elle se dépose avec l’option pour le taux moyen, ou elle ne sert à rien
Ce n’est pas une subtilité de calcul : c’est la raison pour laquelle des clients ont déposé une réclamation en restitution, l’ont vue rejetée, et en ont conclu que le texte ne servait à rien. Il sert, mais uniquement adossé au taux moyen.
- Vérification sur une plus-value de 20 000 € sans autres revenus français : prélèvement 2 560 €, plancher de l’art. 197 A 20 % × 20 000 = 4 000 €, différence 4 000 € > 2 560 € — aucune restitution.
- Vérification sur une plus-value de 5 000 € sans autres revenus français : prélèvement 640 €, plancher 1 000 €, différence 1 000 € > 640 € — aucune restitution.
- Vérification avec 100 000 € d’autres revenus français et 20 000 € de plus-value : impôt 197 A sur 120 000 € = 33 042,10 €, sur 100 000 € = 27 042,10 €, différence 6 000 € — soit 30 % de la plus-value, très au-dessus des 2 560 € prélevés.
- Le délai de la réclamation est celui de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2026 : 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt contesté.
Chiffrage n° 5 — la restitution qui fonctionne : 1 272 € sur un prélèvement de 2 560 €
Anne, 49 ans, sœur de Pierre, résidente des Pays-Bas depuis 2023, sans activité professionnelle. Elle détient avec son époux 28 % des droits aux bénéfices de la même société familiale — les frères et sœurs ne comptent pas dans le groupe familial du premier alinéa de l’article 244 bis B, qui se limite au cédant, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants. Elle a cédé en 2025 sa quote-part : plus-value nette 20 000 €. Elle n’a aucun autre revenu de source française. Ses revenus mondiaux de l’année, plus-value comprise, s’élèvent à 28 000 € (la plus-value et 8 000 € de dividendes de source néerlandaise). Elle est seule, une part.
| Étape | Sans option pour le taux moyen | Avec option pour le taux moyen |
|---|---|---|
| Prélèvement de l’art. 244 bis B déjà acquitté | 12,8 % × 20 000 = 2 560 € | 12,8 % × 20 000 = 2 560 € |
| Impôt théorique de l’art. 197 A sur la plus-value seule | plancher : 20 % × 20 000 = 4 000 € | taux moyen appliqué |
| Impôt français théorique sur les revenus mondiaux (28 000 €, 1 part) | sans objet | 11 % × (28 000 − 11 600) = 1 804 € |
| Taux moyen en résultant | sans objet | 1 804 ÷ 28 000 = 6,44 % |
| Le taux moyen est-il inférieur aux minima de 20 / 30 % ? | sans objet | Oui — il s’applique |
| Impôt de l’art. 197 A sur la plus-value | 4 000 € | 6,44 % × 20 000 = 1 288 € |
| Impôt de l’art. 197 A sur les autres revenus français (néant) | 0 € | 0 € |
| Différence servant de référence à la restitution | 4 000 € | 1 288 € |
| Restitution obtenue (prélèvement − différence) | 0 € — la différence excède le prélèvement | 2 560 − 1 288 = 1 272 € |
| Charge française finale | 2 560 € | 1 288 € |
Ce qui décide : une case sur la déclaration en ligne, un formulaire n° 2041 TM, et une réclamation déposée dans le délai de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Rien d’autre. Et un ordre à respecter : la restitution se calcule à partir du taux moyen, elle ne le remplace pas.
Le taux minimum de l’article 197 A : ce que le mot « minimum » veut dire
C’est la disposition la plus mal comprise de toute la fiscalité des non-résidents. On la présente presque partout comme « un taux forfaitaire de 20 % ». Ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un plancher, et cette différence de nature change l’intégralité du calcul.
Article 197 A du code général des impôts, a) — texte intégral
« Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ; »
Quatre choses se lisent dans ce texte, et trois d’entre elles disparaissent presque toujours dans les résumés qui en sont faits.
Un — c’est un plancher, pas un taux. « L’impôt ne peut […] être inférieur à… ». On calcule d’abord l’impôt selon le barème, puis le plancher, et on retient le plus élevé des deux. Sur un revenu élevé, c’est le barème qui l’emporte et le plancher ne sert à rien.
Deux — le plancher n’est pas de 20 %, il est de 20 % puis 30 %. La bascule se fait à « la limite supérieure de la deuxième tranche du barème », soit 29 579 € pour les revenus perçus en 2025. La page « Modalités de calcul » d’impots.gouv.fr, modifiée le 26/02/2026 et consultée le 02/08/2026, l’écrit ainsi : « Au-delà du seuil de 29 579 € (seuil pour les revenus perçus en 2025) ». Écrire « 30 % au-delà de 29 579 € » est exact ; écrire « 30 % dès que le revenu dépasse 29 579 € » est faux, car les deux taux s’appliquent par fractions.
Trois — le plancher se calcule sur « le revenu net imposable », sans mention du nombre de parts. Le barème, lui, s’applique par part au titre du quotient familial du 1 et du 2 du I de l’article 197. Il en résulte que le quotient familial joue pleinement dans la branche « barème » et pas du tout dans la branche « plancher ». Un couple avec deux enfants et un célibataire ayant le même revenu net imposable de source française supportent exactement le même plancher. C’est une lecture du texte, que nous retenons ; nous la faisons toujours vérifier ligne à ligne sur le premier avis d’imposition reçu après le départ, parce que c’est là qu’elle se constate.
Quatre — l’article 197 A ne rend applicables que « le 1 et le 2 du I de l’article 197 ». Le 1 porte le barème, le 2 porte le quotient familial et son plafonnement de 1 807 € par demi-part. La décote, elle, figure au 4 du même I : elle n’est pas visée par le renvoi. De même, les charges déductibles du revenu global sont écartées par l’article 164 A. Nous retenons donc, dans nos simulations, un calcul sans décote. C’est une lecture du texte, et elle joue contre le contribuable : si la décote devait finalement s’appliquer, l’impôt réel serait inférieur à celui que nous annonçons, jamais supérieur.
Le barème sur lequel tout repose
Le barème de l’article 197, I, 1, dans sa version en vigueur au 21 février 2026, applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025, tel que servi par Légifrance et consulté le 02/08/2026 :
| Fraction du revenu imposable, par part | Taux | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % | 0 € |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % | 1 977,69 € |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % | 18 477,09 € |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % | 58 386,49 € |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % | — |
Chiffrage n° 6 — Claire, 26 000 € de revenus fonciers : 3 616 € par an sur une case
Claire, 57 ans, installée à Amsterdam depuis 2024, en interruption d’activité. Une part. Elle a conservé un appartement à Lyon, loué nu : 26 000 € de revenu foncier net imposable en 2025. Elle n’a aucun autre revenu, ni en France, ni ailleurs.
| Calcul | Fondement | Détail | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1. Le barème seul | Art. 197, I, 1, par renvoi de l’art. 197 A a) | 11 % × (26 000 − 11 600) | 1 584 € |
| 2. Le plancher | Art. 197 A a), première phrase | 20 % × 26 000, le revenu restant sous 29 579 € | 5 200 € |
| 3. Impôt dû sans option | L’impôt ne peut être inférieur au plancher | max (1 584 ; 5 200) | 5 200 € |
| 4. Le taux moyen | Art. 197 A a), troisième phrase | impôt français sur 26 000 € de revenus mondiaux = 1 584 € ; taux moyen 6,09 % | 6,09 % |
| 5. Impôt dû avec option | Le taux moyen étant inférieur aux minima | 6,09 % × 26 000 | 1 584 € |
| Écart annuel | — | 5 200 − 1 584 | 3 616 € |
| Écart sur cinq ans, hors indexation | — | — | 18 080 € |
Le résultat de la ligne 5 n’est pas une coïncidence, c’est une identité : quand les revenus mondiaux se réduisent aux revenus de source française, le taux moyen appliqué aux revenus français reproduit exactement le barème. L’option est donc automatiquement gagnante pour toute personne dont les revenus mondiaux sont entièrement français, et elle l’est d’autant plus que ces revenus sont modestes. C’est le cas du jeune retraité sans pension liquidée, de la personne en reconversion, du conjoint qui a suivi et ne travaille pas encore — trois profils très fréquents dans les dossiers néerlandais, et trois profils qui, sans l’option, subissent 20 % dès le premier euro de loyer.
À cela s’ajoutent, sur la même assiette, les prélèvements sociaux — 7,5 % si les deux conditions du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont remplies, 17,2 % sinon. Sur 26 000 €, l’écart est de 2 522 € supplémentaires. Ce n’est pas le sujet de ce chapitre : c’est celui du chapitre 12, et les deux questions se traitent séparément, parce qu’elles ne dépendent pas des mêmes faits.
Le seuil d’indifférence du taux moyen, et comment le calculer sur votre dossier
L’option pour le taux moyen n’est pas toujours favorable, loin de là. Elle l’est exactement lorsque le taux moyen français calculé sur les revenus mondiaux est inférieur au taux effectif que le plancher imposerait aux seuls revenus français. Ce seuil se calcule, et il ne dépend que de deux nombres.
Le seuil au-delà duquel l’option pour le taux moyen devient défavorable
Cocher la case si : impôt de barème (revenus mondiaux ÷ nombre de parts) ÷ (revenus mondiaux ÷ nombre de parts) < plancher (revenus français) ÷ revenus français
- Membre de gauche — le taux moyen :Il ne dépend que du revenu mondial PAR PART, parce que le barème s’applique par part et que le résultat est ensuite multiplié par le nombre de parts
- Membre de droite — le taux effectif du plancher :20 % tant que le revenu net imposable de source française reste sous 29 579 €, puis il monte progressivement vers 30 % : 22,61 % à 40 000 €, 25,07 % à 60 000 €, 27,04 % à 100 000 €
- Cas le plus fréquent : revenu français inférieur ou égal à 29 579 € :Le taux du plancher est exactement 20 %. Le seuil se résout en 1 977,69 + 0,30 × (R − 29 579) = 0,20 × R, soit R = 68 960 € de revenu mondial par part
- Traduction pour une personne seule :En dessous de 68 960 € de revenus mondiaux, cochez. Au-dessus, ne cochez pas — mais cocher ne coûte rien en impôt, l’administration ne retenant le taux moyen que s’il est plus favorable
- Traduction pour un couple à deux parts :En dessous de 137 920 € de revenus mondiaux du foyer, soit deux fois 68 960 €
- Limite de validité :Au-delà d’environ 120 400 € de revenu net imposable de source française pour une part, le barème dépasse le plancher : c’est alors le barème qui sert de terme de comparaison, et le seuil se déplace
Ce seuil ne se lit dans aucune brochure. Il se déduit de deux textes que nous avons ouverts — le barème de l’article 197, I, 1 et le plancher de l’article 197 A a) — et il se refait en trois minutes sur n’importe quel dossier.
- Le calcul ci-dessus ignore la décote du 4 du I de l’article 197, que l’article 197 A ne vise pas, ainsi que le plafonnement du quotient familial de 1 807 € par demi-part au-delà de deux parts. Sur un dossier réel avec enfants à charge, le seuil se déplace vers le bas.
- Il ignore aussi les revenus soumis à une retenue libératoire, qui ne se cumulent pas avec les revenus imposés au barème dans ce calcul mais entrent dans le revenu fiscal de référence : voir la section consacrée à la contribution exceptionnelle.
- Le nombre de parts retenu est celui de la déclaration française, non celui d’une composition de foyer néerlandaise.
- Vérification du seuil de 68 960 € : impôt de barème = 1 977,69 + 30 % × (68 960 − 29 579) = 13 791,99 €, soit 20,00 % exactement.
| Revenu net imposable de source française | Taux effectif du plancher de l’art. 197 A | Revenu mondial par part en dessous duquel l’option est favorable |
|---|---|---|
| 20 000 € | 20,00 % | 68 960 € |
| 29 579 € | 20,00 % | 68 960 € |
| 40 000 € | 22,61 % | environ 88 100 € |
| 60 000 € | 25,07 % | environ 101 700 € |
| 100 000 € | 27,04 % | environ 116 100 € |
| 200 000 € | 28,52 % | environ 129 800 € |
Reprenons Claire, mais donnons-lui un poste à Amsterdam rémunéré 70 000 €. Ses revenus mondiaux passent à 96 000 € pour une part. L’impôt français théorique sur 96 000 € s’élève à 18 477,09 + 41 % × 11 423, soit 23 160,52 €, d’où un taux moyen de 24,13 %, supérieur au taux du plancher qui reste à 20 % sur ses 26 000 € de revenus fonciers. L’administration n’appliquera donc pas le taux moyen : son impôt reste de 5 200 €. Mais elle aura communiqué et documenté son salaire néerlandais. Ce point mérite d’être posé pour lui-même.
Le taux moyen est une décision de divulgation avant d’être un calcul
Demander le taux moyen, c’est accepter de déclarer l’intégralité de ses revenus mondiaux à l’administration française et d’être en mesure de les justifier. La page « Qu’est-ce que le taux moyen ? Puis-je en bénéficier ? » d’impots.gouv.fr, modifiée le 01/04/2026 et consultée le 02/08/2026, en donne la mécanique complète : le taux « est obtenu en divisant l’impôt total par le revenu mondial, puis en le multipliant par 100 » ; « l’administration n’applique ce taux que dans la mesure où il vous est plus favorable » ; en ligne, « il vous suffit de vous rendre dans la rubrique « Non-résidents » et de cocher la case « Bénéficier du taux moyen d’imposition (s’il est plus favorable) » » ; sur papier, « vous devez compléter la case 8TM de la déclaration 2042 C, en y reportant le montant des revenus mondiaux de votre foyer fiscal, préalablement déclarés dans le formulaire 2041 TM ». Les justificatifs attendus sont la copie de la déclaration fiscale étrangère et la copie certifiée de l’avis d’imposition étranger ; à défaut, l’imprimé n° 2041 TM « permet d’attester sur l’honneur l’exactitude des informations fournies » — faculté que l’article 197 A réserve précisément aux résidents d’un État membre de l’Union européenne, ce que sont les Pays-Bas.
Ce que la France sait déjà de vos revenus néerlandais
Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention, sur les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19 ainsi que les rentes viagères, sur les revenus des articles 16 et 17, sur les redevances de l’article 12, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst côté néerlandais.
Ce que cocher la case vous engage à produire
La déclaration des revenus mondiaux n’est pas une formalité déclarative de plus : c’est l’ouverture d’un dossier documenté. Il faut composer un revenu mondial cohérent avec la déclaration néerlandaise, ce qui suppose de retraiter le revenu de box 3 — un forfait d’assiette — pour le loger dans une logique française de revenu réel, exercice sur lequel aucune des deux administrations ne publie de méthode.
La règle que nous appliquons au cabinet
Nous calculons le seuil d’indifférence avant de recommander quoi que ce soit. En dessous, nous cochons et nous constituons le dossier justificatif dès le mois de mars. Au-dessus, nous ne cochons pas et nous n’ouvrons pas le sujet. Entre les deux, c’est-à-dire dans une bande d’environ 10 % autour du seuil, nous cochons : le gain espéré est faible mais le risque est nul, l’administration écartant d’elle-même le taux moyen s’il est défavorable.
La contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies : due par le non-résident
C’est l’impôt oublié des dossiers d’expatriation, et il frappe précisément les années où le patrimoine bouge. Deux contributions portent des noms voisins et il ne faut pas les confondre : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, due par le non-résident ; et la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224, qui ne l’est pas — sauf l’année du départ et l’année du retour, en vertu du V bis de cet article, sujet qui relève du chapitre consacré au départ.
Le BOFiP BOI-IR-CHR, version du 11/07/2017, consulté le 02/08/2026, traite la territorialité à son I-B § 30, et il vise expressément les deux populations : « sont imposables à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : - les contribuables domiciliés fiscalement en France, passibles de l’impôt sur le revenu et qui disposent de revenus de source française ou étrangère entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ; - les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition. »
| Situation de famille | Taux de 3 % | Taux de 4 % |
|---|---|---|
| Célibataire, veuf, séparé ou divorcé | Fraction du revenu fiscal de référence de 250 001 € à 500 000 € | Fraction supérieure à 500 000 € |
| Couple soumis à imposition commune | Fraction du revenu fiscal de référence de 500 001 € à 1 000 000 € | Fraction supérieure à 1 000 000 € |
L’assiette est le revenu fiscal de référence « tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 », limité pour un non-résident aux revenus de source française. Et c’est ici que le mécanisme devient contre-intuitif : le c) du 1° du IV de l’article 1417, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 consultée sur Légifrance le 02/08/2026, majore le revenu net imposable, notamment, « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis », ainsi que de ceux soumis aux prélèvements libératoires qu’il énumère et de ceux « exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ».
Un dividende qui ne supporte aucun impôt sur le revenu peut déclencher un impôt sur le revenu
La retenue à la source de 12,8 % sur vos dividendes français est libératoire de l’impôt sur le revenu, et vos dividendes ne supportent aucun prélèvement social. Vous pourriez en conclure que la France en a fini avec eux. Elle n’en a pas fini, parce que ces mêmes dividendes entrent dans le revenu fiscal de référence par le c) du 1° du IV de l’article 1417, et que ce revenu fiscal de référence est l’assiette de la contribution exceptionnelle.
La page « Mes dividendes » d’impots.gouv.fr, modifiée le 26/02/2026 et consultée le 02/08/2026, en tire la conséquence déclarative sans en donner le motif : « Lorsque vos dividendes constituent vos seuls revenus de source française, ils doivent tout de même être déclarés quand leur montant est supérieur à 250 000 € si vous êtes célibataire, divorcé, veuf ou séparé ou à 500 000 € si vous êtes soumis à une imposition commune. » Ces deux montants sont, au centime près, les seuils d’entrée de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies. La page ne dit pas pourquoi : nous constatons la coïncidence des chiffres, nous ne prêtons pas d’intention à l’administration.
Chiffrage n° 7 — Sophie, 420 000 € de dividendes français et rien d’autre
Sophie, 58 ans, résidente d’Amsterdam depuis 2019, célibataire au sens de la déclaration française. Elle détient un portefeuille d’actions françaises qui lui a distribué 420 000 € de dividendes bruts en 2025. Elle n’a aucun autre revenu de source française.
| Poste | Fondement | 420 000 € de dividendes | 620 000 € de dividendes |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source | Art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° : 12,8 % | 53 760 € | 79 360 € |
| Impôt sur le revenu au barème | Retenue libératoire | 0 € | 0 € |
| Prélèvements sociaux | Hors du champ du I de l’art. L. 136-7 du CSS | 0 € | 0 € |
| Revenu fiscal de référence de source française | Art. 1417, IV, 1°, c) | 420 000 € | 620 000 € |
| Contribution exceptionnelle à 3 % | Art. 223 sexies | 3 % × 170 000 = 5 100 € | 3 % × 250 000 = 7 500 € |
| Contribution exceptionnelle à 4 % | Art. 223 sexies | 0 € | 4 % × 120 000 = 4 800 € |
| Total de la contribution exceptionnelle | — | 5 100 € | 12 300 € |
| Charge fiscale française totale | — | 58 860 € | 91 660 € |
| Taux effectif sur le dividende brut | — | 14,01 % | 14,78 % |
| Obligation déclarative | Déclaration 2042 à déposer | Oui | Oui |
Deux remarques sur ce tableau. D’abord, Sophie doit déposer une déclaration de revenus alors qu’elle ne doit aucun impôt sur le revenu. C’est exactement la configuration dans laquelle les clients ne déclarent pas, de très bonne foi. Ensuite, le défaut ou le retard de déclaration relève des majorations du 1 de l’article 1728 du code général des impôts — 10 % en l’absence de mise en demeure ou si la déclaration est déposée dans les trente jours de sa réception, 40 % au-delà de ce délai, 80 % en cas de découverte d’une activité occulte — auxquelles s’ajoute l’intérêt de retard de l’article 1727. Sur les 12 300 € de la seconde colonne, une majoration de 40 % représente 4 920 €.
Le lissage du II de l’article 223 sexies, et pourquoi il vous est probablement fermé
L’article 223 sexies comporte un mécanisme de lissage destiné à atténuer l’effet d’un revenu exceptionnel. Il joue lorsque le revenu fiscal de référence de l’année est « supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes », que ce revenu « au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires […] et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune », et — c’est la condition qui décide — que les contribuables aient été « passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère ».
Lisez cette troisième condition lentement. Elle exige d’avoir été passible de l’impôt sur le revenu français pour plus de la moitié de ses revenus mondiaux pendant les deux années précédentes. Un résident des Pays-Bas n’est passible de l’impôt français que sur ses revenus de source française. Dès lors que ses revenus mondiaux excèdent le double de ses revenus français — configuration ordinaire d’un salarié à Amsterdam ou d’un retraité percevant une pension néerlandaise —, la condition tombe et le lissage lui est fermé. Nous exposons cette lecture comme telle : c’est celle du texte, elle ne nous paraît pas discutable, et elle doit néanmoins être confrontée à la situation réelle des deux années de référence, année par année.
L’enjeu du lissage, chiffré sur le dossier de Sophie
Contribution avec lissage = [ CEHR (moyenne + moitié de l’excédent) − CEHR (moyenne) ] × 2
- Revenu fiscal de référence de source française 2025 :620 000 €
- Revenus fiscaux de référence 2023 et 2024 :180 000 € chacun, tous deux inférieurs à 250 000 €
- Condition de la fois et demie :620 000 ≥ 1,5 × 180 000 = 270 000 — remplie
- Moyenne des deux années précédentes :180 000 €
- Fraction excédant la moyenne, divisée par deux :(620 000 − 180 000) ÷ 2 = 220 000 €, ajoutée à la moyenne : 400 000 €
- Contribution sur 400 000 € :3 % × (400 000 − 250 000) = 4 500 €
- Contribution sur la moyenne de 180 000 € :0 € — sous le seuil de 250 000 €
- Contribution après lissage :(4 500 − 0) × 2 = 9 000 €
- Contribution sans lissage :12 300 €
- Enjeu de la troisième condition :3 300 €
3 300 € sur ce dossier, et davantage sur un revenu plus concentré. Mais le vrai enseignement est qualitatif : le lissage est présenté partout comme le correctif naturel d’une année exceptionnelle, et il est fermé à la population même de ce guide.
- Le lissage ne s’applique pas d’office : il se demande, et il suppose de produire les revenus fiscaux de référence des deux années précédentes.
- Pour un contribuable qui vient de s’installer aux Pays-Bas, les deux années de référence peuvent être des années de résidence française : la troisième condition est alors remplie, et le lissage joue. C’est la seule configuration où nous l’avons vu prospérer.
- L’article 223 sexies prévoit par ailleurs des règles particulières en cas de modification de la situation de famille, qui ne sont pas reprises ici.
- La contribution exceptionnelle se calcule sans application des règles de quotient de l’article 163-0 A : un revenu exceptionnel ne se fractionne pas dans cette assiette.
Une question que nous ne tranchons pas : le revenu exonéré par convention et le revenu fiscal de référence
Deux textes que nous avons ouverts se regardent sans se croiser, et le point mérite d’être posé au client plutôt que masqué.
Première lecture : le revenu fiscal de référence d’un non-résident est purement français
Le BOI-IR-CHR, I-B § 30, limite expressément l’assiette du non-résident aux « revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence ». Un revenu de source néerlandaise n’est pas un revenu de source française, quelle que soit la rédaction du 1° du IV de l’article 1417 : il est simplement hors de la compétence fiscale française.
Seconde lecture : le c) du 1° du IV de l’article 1417 ajoute les revenus exonérés par convention
Le texte majore le revenu net imposable, entre autres, des revenus « exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ». Pris à la lettre et combiné à une déclaration de revenus mondiaux souscrite au titre du taux moyen, il pourrait conduire à un revenu fiscal de référence supérieur aux seuls revenus français.
La position que nous tenons
Nous retenons la première lecture, qui est celle de la doctrine administrative et la seule compatible avec la convention. Mais nous ne la présentons jamais comme acquise, et nous imposons une vérification matérielle : la ligne « revenu fiscal de référence » de l’avis d’imposition reçu à l’automne, comparée au total des revenus de source française déclarés.
Le calendrier : ce qui se joue, quand, et ce qui devient irréversible
Tout ce chapitre se ramène, en pratique, à un calendrier. Voici celui que nous tenons pour un résident des Pays-Bas conservant un patrimoine financier français.
| Échéance | Ce qui se joue | Fondement | Ce qui devient irréversible si vous ne faites rien |
|---|---|---|---|
| Au fil de l’eau, à chaque distribution | La retenue à la source de 12,8 % sur les dividendes est opérée par l’établissement payeur | Art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° du CGI | Rien immédiatement : le taux appliqué se conteste dans les délais ci-dessous |
| Avant tout changement de domiciliation d’un compte encaissant des intérêts français | L’exposition au prélèvement de 75 % du III de l’article 125 A | Art. 125 A, III et III bis, 2°, et liste de l’art. 238-0 A | Le prélèvement est opéré à la source ; sa réduction au plafond conventionnel de 10 % suppose une réclamation |
| Avant de signer une cession de titres d’une société française | La date de l’aliénation au regard de la fenêtre de cinq ans de l’article 13 § 5 | Convention du 16 mars 1973, art. 13 §§ 4 et 5 ; CGI, art. 244 bis B | La date de l’acte fixe définitivement la compétence fiscale : elle ne se rattrape pas |
| Mardi 19 mai 2026 à minuit | Dépôt de la déclaration papier, y compris pour les résidents à l’étranger | impots.gouv.fr, « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 » | Majorations du 1 de l’article 1728 du CGI |
| Jeudi 21 mai 2026 à 23 h 59 | Dépôt de la déclaration en ligne pour les non-résidents et les départements n° 01 à 19 | Même source | Idem |
| Au moment du dépôt | L’option pour le taux moyen : case dédiée en ligne, ou case 8TM de la déclaration 2042 C avec le formulaire 2041 TM | CGI, art. 197 A a) ; impots.gouv.fr, page « taux moyen », 01/04/2026 | L’option n’est pas définitivement perdue : elle se demande par réclamation, dans le délai de l’art. R* 196-1 du LPF |
| À réception de l’avis d’imposition, à l’automne | Vérifier la mention « application du taux minimum », la ligne « revenu fiscal de référence » et la liquidation de la contribution exceptionnelle | CGI, art. 197 A, 223 sexies et 1417, IV, 1° | Rien : le délai de réclamation court ensuite |
| 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt contesté | Réclamation contentieuse : retenue mal appliquée, taux moyen non demandé, restitution de l’article 244 bis B | LPF, art. R* 196-1, version en vigueur depuis le 30 juillet 2026 (décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026) | La prescription est acquise et l’impôt définitif |
| Trois ans après l’expiration de l’année civile de perception | Demande de remboursement fondée sur les articles 10, 11 et 12 de la convention du 16 mars 1973 | Point IV du protocole annexé à la convention du 16 mars 1973 | La voie conventionnelle se ferme, la voie interne pouvant s’être fermée avant |
| Trois ans à compter de la première notification de la mesure | Réclamation au titre de la directive (UE) 2017/1852 en cas de double imposition franco-néerlandaise | Directive (UE) 2017/1852, art. 3 § 1 | La voie contraignante intra-Union se ferme |
Un recours contraignant existe, et il n’a pas de seuil de montant
On lit souvent qu’un litige de double imposition portant sur une base inférieure à 150 000 € n’ouvre aucun recours contraignant. C’est faux, et la confusion vient d’une réserve française qui ne concerne qu’une voie parmi plusieurs : la France a effectivement exclu de l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale les cas portant en moyenne, par exercice ou par année d’imposition, sur une base imposable inférieure à 150 000 €. Mais un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union, et la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement.
Son économie : la réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie (article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.
Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, l’intérêt de retard court et un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Quatre questions restent ouvertes sur le périmètre de ce chapitre. Nous les exposons avec leur enjeu chiffré, parce qu’un point non tranché qu’on ne chiffre pas n’est pas un point d’attention : c’est un point qu’on oublie.
| Question ouverte | Les deux lectures | Ce que nous retenons | Enjeu |
|---|---|---|---|
| La CSG et la CRDS sont-elles couvertes par la convention du 16 mars 1973 ? | Ce sont des impositions de toute nature entrant dans le champ de son article 2, §§ 1, 2 et 4 / ce sont des contributions sociales affectées, distinctes par nature | La question est ouverte ; aucune position administrative française n’a été trouvée. Aucune recommandation chiffrée ne se construit dessus. Si la première lecture l’emportait, un revenu conventionnellement exonéré échapperait aussi aux prélèvements — l’inverse de l’intuition | Jusqu’à 9,7 points sur les revenus fonciers — chapitre 12 |
| Le revenu fiscal de référence d’un non-résident ayant opté pour le taux moyen inclut-il les revenus exonérés par convention ? | Le BOI-IR-CHR I-B § 30 le limite aux revenus de source française / le c) du 1° du IV de l’article 1417 ajoute les revenus exonérés par convention | La première lecture, avec vérification obligatoire de la ligne « revenu fiscal de référence » de l’avis, et rescrit au-delà de 250 000 € de revenus français | 3 % à 4 % de la fraction ajoutée |
| Sous quel article de la convention du 16 mars 1973 ranger les produits d’un contrat d’assurance-vie français ? | Article 11, la définition du § 4 visant « les créances de toute nature », plafond de 10 % / article 22, autres revenus, imposition exclusive aux Pays-Bas | Nous n’affirmons rien. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, consulté le 02/08/2026, ne range pas ces produits sous un article conventionnel déterminé. Le chapitre consacré à l’assurance-vie expose le sujet | Jusqu’à 12,8 points sur les produits rachetés |
| La seconde branche du b) du § 3 de l’article 24 A de la convention du 16 mars 1973 se calcule-t-elle, en box 3, sur le dividende réel ou sur une fraction du forfait ? | Le texte vise « le montant desdits éléments du revenu » sans dire comment l’identifier dans un système forfaitaire | Nous ne tranchons pas : le calcul du crédit d’impôt néerlandais et l’existence d’un report de l’excédent relèvent d’un belastingadviseur, année par année | Jusqu’à 12,8 % des dividendes français |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre touche deux ordres juridiques et l’un des deux n’est pas le nôtre. La ligne est simple et nous nous y tenons : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que nous prenons en charge
Tout le côté français du dossier, texte en main : le taux de retenue effectivement appliqué sur chaque flux, le calcul comparé des trois branches de l’article 197 A, le seuil d’indifférence du taux moyen sur votre dossier, la liquidation de la contribution exceptionnelle, la préparation des réclamations et le suivi de leurs délais.
Ce que nous faisons rendre par un conseil néerlandais
Le calcul du crédit d’impôt de l’article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973 sur un patrimoine réel, l’existence et le maniement d’un report de l’excédent non imputé, la qualification néerlandaise du PEA, de l’assurance-vie française et du plan d’épargne retraite, la valeur d’entrée retenue pour un aanmerkelijk belang, la contre-preuve du rendement réel de box 3 sur un portefeuille composite.
Ce que nous recommandons de faire trancher par rescrit français
Deux sujets, et deux seulement : le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières d’un non-résident depuis la loi du 25 juin 2026, et l’articulation entre la case 8TM et le revenu fiscal de référence servant d’assiette à la contribution exceptionnelle lorsque les revenus français approchent 250 000 €.
Ce que ce chapitre établit
Un. Sur les dividendes de portefeuille, la convention du 16 mars 1973 ne vous apporte rien : son plafond de 15 % est supérieur au taux interne français de 12,8 %. Réclamer « le taux conventionnel » coûte 2,2 points, soit 308 € par an sur 14 000 € de dividendes.
Deux. Le crédit d’impôt néerlandais de l’article 24 A § 3 de cette même convention est plafonné par l’impôt néerlandais lui-même. En dessous d’environ 74 900 € de patrimoine de box 3 pour une personne seule, l’abattement de 59 357 € annule cet impôt et le crédit avec lui : c’est le petit patrimoine qui supporte la retenue française en coût sec, pas le grand.
Trois. Sur les intérêts, la France ne prélève rien — non par exonération, mais parce que le I de l’article 125 A ne vise que les personnes domiciliées en France. Le prélèvement de 75 % du III, lui, se déclenche sur le lieu de paiement et non sur la résidence du bénéficiaire.
Quatre. Sur les plus-values de titres, la France ne peut imposer qu’à l’intersection de deux conditions conventionnelles cumulatives et d’un seuil interne de 25 %. Sept mois de calendrier valent 256 000 € sur une plus-value de 2 M€.
Cinq. Le taux minimum de l’article 197 A est un plancher, pas un taux forfaitaire ; il ignore le quotient familial ; et l’option pour le taux moyen est favorable en dessous de 68 960 € de revenu mondial par part lorsque le revenu français reste sous 29 579 €. Elle vaut 3 616 € par an sur un dossier à 26 000 € de loyers.
Six. La restitution du dernier alinéa de l’article 244 bis B est arithmétiquement morte sans l’option pour le taux moyen, parce que le plancher de l’article 197 A impose un taux marginal d’au moins 20 %, toujours supérieur aux 12,8 % prélevés.
Sept. La contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies est due par le non-résident sur son revenu fiscal de référence de source française, dividendes soumis à retenue libératoire compris. Elle atteint 12 300 € sur 620 000 € de dividendes, et son mécanisme de lissage est fermé à la plupart des expatriés par une condition de proportion que personne ne cite.
Huit. Le délai spécial de réclamation applicable aux retenues à la source a été jugé illégal le 16 février 2026 et supprimé du livre des procédures fiscales par le décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026 : le délai général de deux ans s’applique désormais, et il rouvre des années que l’on croyait prescrites.
Les sources primaires ouvertes pour la rédaction de ce chapitre
Nous distinguons deux blocs, parce que la distinction est le seul moyen de rendre une vérification possible : ce que nous avons ouvert pour écrire ce chapitre, et ce que nous reprenons du registre d’arbitrage du guide, dont les sources ont été rouvertes à la même date pour l’ensemble des chapitres.
Ouvert pour ce chapitre, le 02/08/2026 — convention. Texte consolidé de la convention du 16 mars 1973 modifiée par la convention multilatérale, publié par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr : articles 1er, 2, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25 et 27, clause « Droit aux avantages de la convention », et points II, III, IV, V et VI du protocole.
Ouvert pour ce chapitre — code général des impôts et livre des procédures fiscales, sur Légifrance. Article 119 bis, version en vigueur au 16/02/2025 ; article 187, même version ; article 125 A, version en vigueur au 01/12/2018 ; article 164 B, version en vigueur au 01/01/2016 ; article 197, version en vigueur au 21/02/2026 ; article 197 A, version en vigueur au 01/01/2018 ; article 223 sexies, I et II ; article 244 bis B, version en vigueur au 16/02/2025 ; article 1417, IV, 1°, version en vigueur au 01/07/2026 ; article 1728, 1, section « Défaut ou retard de déclaration » ; livre des procédures fiscales, article R* 196-1, version en vigueur depuis le 30/07/2026, issue du décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026, article 1er.
Ouvert pour ce chapitre — doctrine, jurisprudence et pages officielles. BOI-IR-CHR, version du 11/07/2017, I-B § 30 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, version du 29/06/2022, §§ 10 et 15 ; BOI-INT-CVB-NLD, version du 02/06/2016 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20, version du 13/06/2023 ; actualité BOFiP publiée le 22/04/2026 mettant à jour le BOI-CTX-PREA-10-40 ; Conseil d’État, 16 février 2026, n° 500909, analyse publiée sur conseil-etat.fr ; sur impots.gouv.fr : « Mes dividendes » (26/02/2026), « Mes intérêts » (10/03/2026), « Modalités de calcul » (26/02/2026), « Je suis non-résident. Comment comprendre mon avis d’impôt ? » (26/02/2026), « Qu’est-ce que le taux moyen ? Puis-je en bénéficier ? » (01/04/2026), « Je suis non-résident. Dois-je déclarer des revenus et payer des impôts en France ? » (26/02/2026) et « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 ».
Repris du registre d’arbitrage du guide, dont les sources ont été rouvertes le 02/08/2026. L’état de la convention et l’absence d’instrument signé depuis 2004 : rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » de la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, fiche n° 002548 de la Verdragenbank et BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026. Les paramètres néerlandais de box 2 et de box 3 : articles 2.12, 2.13, 5.2, 5.5, 5.25 à 5.28 et 10.6ter de la Wet inkomstenbelasting 2001 sur wetten.overheid.nl. L’échange automatique de renseignements : BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. La directive (UE) 2017/1852 et l’abrogation de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales.
Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une de ces sources, et aucun n’a été repris de mémoire. Les calculs sont donnés en détail pour être refaits : si l’un d’eux ne se reproduit pas sur votre dossier, c’est qu’une donnée diffère, et c’est cette donnée qu’il faut chercher. Trois points de ce chapitre appellent une revérification au moins annuelle : le seuil de la deuxième tranche du barème, qui commande le plancher de l’article 197 A ; le taux de l’article 187, qui commande la retenue sur les dividendes ; et l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, dont la rédaction vient de changer.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
Assurance-vie, PEA, PER : ce qu’il en advient depuis les Pays-Bas
La phrase revient dans presque tous les dossiers que nous reprenons, sous une forme ou une autre : les enveloppes françaises, on les garde, elles ne bougent pas. Elle est vraie au sens le plus étroit — aucune des trois n’est dénouée, clôturée ni rachetée par l’effet du départ — et elle est trompeuse au sens qui compte. Ce qui bouge, ce n’est pas le contrat : c’est l’identité de l’État qui l’impose, et surtout le fait générateur. La France impose des flux— un rachat, une clôture, une prestation. Les Pays-Bas imposent, en box 3, une valeur au 1er janvier, tous les ans, que le contribuable touche quelque chose ou non. Un contrat qui ne produit aucun événement imposable en France pendant huit ans peut produire huit impositions néerlandaises.
C’est le point que la littérature française consacrée aux non-résidents omet presque systématiquement. Elle décrit très correctement ce que la France cesse de faire ; elle ne dit rien de ce que les Pays-Bas commencent à faire. Ce chapitre traite les deux côtés, enveloppe par enveloppe, et à quatre moments : au départ, pendant, au rachat ou au dénouement, au retour. Chaque cas est chiffré des deux côtés, et les calculs sont refaits pas à pas pour que vous puissiez les reprendre sur vos propres montants.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. La convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; aucune convention franco-néerlandaise n’est en vigueur ni en cours d’approbation au vu des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026. Toute référence à un article conventionnel porte, dans ce chapitre, la mention de la convention dont il est tiré.
Ce chapitre traite les trois enveloppes françaises— assurance-vie et contrat de capitalisation, plan d’épargne en actions, plan d’épargne retraite. Le régime général de la box 3, ses forfaits et sa procédure de contre-preuve relèvent du chapitre qui lui est consacré ; la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité, du chapitre sur les prélèvements sociaux ; la détermination de la résidence fiscale, du chapitre sur la résidence ; l’attribution conventionnelle revenu par revenu, du chapitre sur la convention. Ce qui suit ne parle que d’une chose : ce que deviennent trois contrats de droit français quand leur titulaire devient résident des Pays-Bas.
Nous ne nommons aucun établissement financier. Aucun rendement n’est présenté comme acquis : les taux forfaitaires de la box 3 sont des paramètres d’assiette, pas des rendements attendus. Les taux de la box 1 néerlandaise et les seuils français sont ceux de 2026 et portent leur source.
La règle néerlandaise qui décide de tout, et que personne ne cite
Avant d’ouvrir un contrat, il faut ouvrir un article. Le sort néerlandais des trois enveloppes ne se joue pas sur leur qualification française : il se joue sur une règle de rang, l’article 2.14 de la Wet inkomstenbelasting 2001, que nous avons lu le 02/08/2026 dans la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ».
Wet IB 2001, article 2.14, alinéas 1 et 2 — verbatim néerlandais
« 1 Indien een voordeel op grond van meer dan een hoofdstuk, afdeling of paragraaf als bestanddeel, al dan niet vrijgesteld, van een van de belastbare inkomens zou kunnen worden aangemerkt, wordt het voordeel uitsluitend op grond van het als eerste opgenomen hoofdstuk of de als eerste opgenomen afdeling of paragraaf aangemerkt als bestanddeel van het desbetreffende belastbare inkomen.
2 Voorzover vermogensbestanddelen inkomen, al dan niet vrijgesteld, uit werk en woning of uit aanmerkelijk belang genereren, worden zij niet in aanmerking genomen voor de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. »
En clair : un actif qui produit un revenu de box 1 n’entre pas dans la box 3. Le Belastingdienst énonce la même règle sur sa page « Welke bezittingen geeft u niet aan in box 3 ? », que nous avons consultée le 02/08/2026 : « Bezittingen die u al hebt aangegeven in box 1 of box 2, geeft u niet meer aan in box 3. » Toute la question, pour une enveloppe française, se ramène donc à ceci : les sommes qu’elle servira un jour sont-elles, ou non, un revenu de box 1 ? Si oui, l’enveloppe échappe à l’imposition annuelle et sera imposée au barème le jour du versement. Si non, elle est un bezitting de box 3 et supporte l’impôt chaque année, sans qu’un euro n’en sorte.
La seconde règle est celle qui définit l’assiette. L’article 5.3, alinéa 2, de la Wet IB 2001, dans la même version, énumère six catégories de bezittingen, que nous avons comptées sur le texte :
Wet IB 2001, article 5.3, alinéa 2 — les six catégories de bezittingen
« 2 Bezittingen zijn : a. onroerende zaken ; b. rechten die direct of indirect op onroerende zaken betrekking hebben ; c. roerende zaken die door de belastingplichtige en personen die behoren tot zijn huishouden niet voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt alsmede roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt doch hoofdzakelijk als belegging dienen ; d. rechten op roerende zaken ; e. rechten die niet op zaken betrekking hebben, waaronder geld en f. overige vermogensrechten, met waarde in het economische verkeer. »
Les lettres e et f sont des filets. Un droit contre un assureur, un compte-titres, une créance : tout cela est un droit qui ne porte pas sur une chose, ou un autre droit patrimonial ayant une valeur vénale. Il n’existe pas, dans cette liste, de catégorie « produit d’épargne étranger » qui serait hors champ parce qu’elle n’a pas d’équivalent néerlandais. Le droit fiscal néerlandais ne reconnaît ni le PEA, ni le PER, ni l’assurance-vie française comme des enveloppes. Il ne voit que des droits et des valeurs.
| Enveloppe française | Route néerlandaise | Conséquence annuelle aux Pays-Bas |
|---|---|---|
| Assurance-vie (contrat rachetable, sortie en capital ou en rente non déduite) | Article 5.3, alinéa 2, lettres e et f — bezitting de box 3 | Imposée tous les ans sur sa valeur au 1er janvier, au forfait « overige bezittingen » ou sur contre-preuve du rendement réel |
| Contrat de capitalisation français (y compris support d’un PEA assurance) | Article 5.3, alinéa 2, lettre f — bezitting de box 3 ; ce n’est pas une levensverzekering | Même traitement, mais sans aucune des franchises réservées aux levensverzekeringen |
| PEA bancaire | Article 5.3, alinéa 2, lettres e et f — l’enveloppe est transparente : ce sont les titres et les espèces qu’elle contient qui sont des bezittingen | Imposé tous les ans, en ventilant espèces et titres, sur les valeurs au 1er janvier |
| PER dont les versements ont été déduits | Article 3.100, alinéa 1, lettre c, ou article 3.82, lettre b — revenu de box 1 le jour du versement ; article 2.14, alinéa 2, l’écarte de la box 3 | Aucune imposition annuelle ; imposition au barème progressif néerlandais le jour de la sortie |
| PER dont les versements n’ont pas été déduits (option du second alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier) | La réserve « behoudens voorzover » de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c, referme la route de la box 1 à due concurrence | Retour en box 3 pour la fraction correspondante : imposition annuelle sur la valeur |
La conséquence à écrire noir sur blanc
Des trois enveloppes, le PER est la seule qui échappe à l’imposition annuelle néerlandaise— et il n’y échappe que parce que ses versements ont été déduits. Un client qui a coché, pour de bonnes raisons françaises, l’option de non-déductibilité du second alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ferme cette porte : la réserve « behoudens voorzover aannemelijk is dat met de voor die voorziening betaalde premies geen rekening is gehouden bij een heffing naar het inkomen » de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c, prive alors le versement de sa qualification de box 1, et l’article 2.14, alinéa 2, ne l’écarte plus de la box 3.
Autrement dit : une décision prise en France, pour des motifs français, décide de l’assujettissement néerlandais à un impôt annuel. C’est le premier des arbitrages à poser avant le départ, et il n’apparaît dans aucune simulation construite sur le seul droit français.
Reste le paramètre d’assiette. La box 3 ne connaît que trois postes : les dépôts bancaires, les dettes, et tout le reste sous le nom d’overige bezittingen. La liste des dépôts bancaires est limitative— six alinéas comptés sur le texte de l’article 5.2, alinéa 3, de la Wet IB 2001 : dépôts au sens de l’article 1:1 de la Wet op het financieel toezicht et dépôts étrangers de nature et de portée équivalentes, usufruit portant sur un tel dépôt, espèces, droit de membre d’une vereniging van eigenaars, créance sur le compte spécial du notaire, créance sur le compte spécial de l’huissier. Un contrat d’assurance-vie n’y figure pas ; un compte-titres non plus. Ils relèvent donc du forfait des « autres actifs », qui est de 6 % pour 2026— pourcentage fixé au début de l’année et définitif, en vertu de l’article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3. Le taux de la box 3 est de 36 % (article 2.13), et l’abattement — heffingvrij vermogen — de 59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (article 5.5).
Le coût annuel néerlandais d’un actif de box 3, avant contre-preuve
Impôt = 36 % × [ 6 % × valeur au 1er janvier ] × [ (valeur au 1er janvier − abattement) ÷ valeur au 1er janvier ]
- Valeur au 1er janvier :valeur vénale de l’actif à la date de référence (article 5.19, alinéa 1, Wet IB 2001)
- Forfait « overige bezittingen » :6,00 % pour 2026, définitif (article 5.2, alinéa 2, et article 10.6ter, alinéa 3)
- Abattement :59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (article 5.5)
- Taux :36 % (article 2.13)
Ce n’est pas un impôt sur un revenu perçu. C’est un impôt sur une valeur, dû que le contrat distribue ou non, qu’il progresse ou non. C’est exactement ce que la logique française de l’enveloppe capitalisante ne prévoit pas.
- Le rendement forfaitaire se calcule sur la base brute, puis la fraction imposable est obtenue par le rapport entre la base après abattement et la base brute : l’abattement ne se retranche pas du rendement, il proratise l’assiette.
- Coût annuel maximal, une fois l’abattement dilué : 6 % × 36 % = 2,16 % de la valeur, chaque année.
- Un patrimoine de 400 000 € détenu par un célibataire supporte 7 357,89 € : 6 % × 400 000 = 24 000 €, multipliés par 340 643 ÷ 400 000, soit 20 438,58 €, taxés à 36 %.
- Deux partenaires fiscaux détenant ensemble 400 000 € supportent 6 % × 400 000 × (281 286 ÷ 400 000) × 36 % = 6 075,78 € : l’abattement double, l’écart est de 1 282,11 € par an.
Les deux forfaits qu’il ne faut jamais publier comme s’ils étaient ceux de l’année en cours
Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont jamais arrêtés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001 prévoit qu’ils sont fixés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Il en résulte que le texte consolidé consulté en 2026 porte, pour ces deux postes, les taux définitifs de 2025 — 1,37 % et 2,70 %, en vertu de l’arrêté du 12 février 2026 publié au Staatscourant 2026, 3708 —, tandis que le Belastingdienst retient pour les avis provisoires 2026 les valeurs provisoires de 1,28 % et 2,70 %, à fixer début 2027.
Pour ce chapitre, la conséquence est limitée mais réelle : le compte espèces d’un PEA bancaire est le seul élément des trois enveloppes susceptible de relever du forfait « dépôts ». Aucune règle d’arbitrage chiffrée ne doit être construite sur un forfait de dépôts de l’année en cours. Le forfait des « autres actifs », lui, est définitif à 6,00 % pour 2026, et c’est celui qui gouverne l’essentiel de ce chapitre.
L’assurance-vie — au départ : rien ne se passe, sauf un acte à ne pas manquer
Le transfert de domicile hors de France n’emporte, pour un contrat d’assurance-vie : aucun dénouement, aucune imposition, aucune obligation de rachat, aucun blocage. L’antériorité fiscale du contrat court sans interruption. Un contrat de six ans à la date du départ atteindra ses huit ans à la date prévue, et cette antériorité produira ses effets, y compris pour un non-résident, comme on va le voir.
Un seul acte est à faire, et son omission produit des liquidations erronées difficiles à défaire : notifier le changement de résidence à l’assureur. Ce n’est pas une formalité de confort. C’est de cette notification que dépend le régime de retenue que l’établissement payeur appliquera au premier rachat : le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A du CGI est obligatoire pour un non-résident, tandis que le régime de droit commun d’un résident suppose l’application des prélèvements sociaux. Un assureur qui ignore le changement liquide le contrat comme celui d’un résident ; le trop-perçu se récupère ensuite par voie de réclamation, avec des délais et un coût de dossier que la notification aurait évités.
L’assurance-vie — pendant, côté français : le prélèvement du II bis, condition par condition
Le texte de charge est le II bis de l’article 125-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, que nous avons lu le 02/08/2026 sur le texte consolidé du code général des impôts arrêté au 1er août 2026. En voici le premier alinéa :
CGI, article 125-0 A, II bis, premier alinéa — verbatim
« Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. »
Trois mots gouvernent la suite. « Obligatoirement » : le non-résident n’a pas d’option, là où le résident en a une. « Souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France », qui figure au I auquel le II bis renvoie : un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France ne relève pas de ce texte mais du 6° de l’article 120 du CGI, et son traitement est différent. « Aux taux prévus aux a à d du 1 » pour les primes anciennes, « au taux prévu au a du 2 » pour les primes récentes : la date de versement de chaque prime commande son taux, et il faut ventiler.
Le commentaire administratif est le BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, dans sa version publiée le 20 décembre 2019 et en vigueur au 02/08/2026, que nous avons lu intégralement le même jour. Son § 10 pose la règle et sa réserve : « Sous réserve des conventions internationales, sont obligatoirement soumis au PFL visé au II bis de l’article 125-0 A du CGI les produits et les gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques ou morales n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. » Son § 20 fixe l’assiette et le fait générateur : le prélèvement « est assis sur le montant brut des produits imposables, déterminé, en principe, par la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées », et « Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel. »
| Primes auxquelles se rattachent les produits | Taux du prélèvement pour un non-résident | Fondement |
|---|---|---|
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017 — contrat de moins de 4 ans (souscrit à compter du 1er janvier 1990) | 35 % | CGI, art. 125-0 A, II, 1, a et b, par renvoi du II bis ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 70 |
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017 — contrat de 4 ans à moins de 8 ans | 15 % | CGI, art. 125-0 A, II, 1, c |
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017 — contrat de 8 ans et plus (6 ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) | 7,5 %, appliqué d’office par l’établissement payeur | CGI, art. 125-0 A, II, 1, d |
| Versées à compter du 27 septembre 2017, quelle que soit la durée du contrat | 12,8 % | CGI, art. 125-0 A, II, 2, a, par renvoi du II bis ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 80 |
| Bénéficiaire domicilié ou établi dans un État ou territoire non coopératif | 75 %, quelle que soit la durée, sauf preuve par le débiteur que l’opération a principalement un objet et un effet autres que la localisation dans un tel État | CGI, art. 125-0 A, II bis, deuxième alinéa ; BOI précité, § 120. Les Pays-Bas ne figurent pas sur cette liste |
Le piège du seuil de 150 000 € : les primes anciennes mangent l’avantage des primes récentes
Pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, le taux du prélèvement est de 12,8 % sans considération de durée. Le taux réduit de 7,5 % ne s’obtient pas d’office : le quatrième alinéa du II bis ouvre au bénéficiaire personne physique la faculté de le demander « par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ». Le BOFiP précité le confirme au § 90 et exige une durée de contrat d’au moins huit ans — six ans pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990.
Le § 110 précise l’enjeu : la restitution est « égale à l’excédent de prélèvement au taux de 12,8% (ou taux conventionnel réduit le cas échéant) auquel ont été soumis les produits ou gains éligibles à ce taux de 7,5 % ». Soit 5,3 points, et seulement sur la fraction éligible.
Et c’est la définition de cette fraction qui coûte cher. Le II bis renvoie au 2° du B du 1 de l’article 200 A, dont le b) construit la fraction éligible comme un rapport : au numérateur, « le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui […] n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital » ; au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et non remboursées. Un contrat qui porte 180 000 € de primes antérieures au 27 septembre 2017 a un numérateur négatif : la fraction éligible est nulle, et aucun euro des produits attachés aux primes récentes ne descend à 7,5 %.
Le résultat est contre-intuitif et il est vérifiable sur le texte : ce sont les primes les plus anciennes, celles qui bénéficient automatiquement du 7,5 %, qui privent les primes récentes du même taux. Un client qui a beaucoup versé avant septembre 2017 et qui a continué à verser depuis n’a rien à réclamer.
Cas A — rachat total d’un contrat par un résident des Pays-Bas, calcul refait ligne à ligne
Produits imposables = valeur de rachat − primes versées ; puis ventilation des produits au prorata des primes, avant et à compter du 27 septembre 2017 ; puis application du taux propre à chaque fraction
- Valeur de rachat :400 000 €
- Primes versées :280 000 €, dont 180 000 € jusqu’au 26 septembre 2017 et 100 000 € à compter du 27 septembre 2017
- Produits imposables :400 000 − 280 000 = 120 000 €
- Ancienneté du contrat au jour du rachat :9 ans — la condition de huit ans est remplie
- Produits rattachés aux primes anciennes :120 000 × 180 000 ÷ 280 000 = 77 142,86 €
- Produits rattachés aux primes récentes :120 000 × 100 000 ÷ 280 000 = 42 857,14 €
- Prélèvement sur la fraction ancienne :77 142,86 × 7,5 % = 5 785,71 €
- Prélèvement sur la fraction récente :42 857,14 × 12,8 % = 5 485,71 €
- Fraction éligible au taux réduit sur les primes récentes :numérateur 150 000 − 180 000, négatif : fraction nulle, aucune restitution possible
- Total de l’impôt français :11 271,42 €, soit 9,39 % des produits
L’avantage du non-résident n’est pas dans le taux d’impôt sur le revenu, qui est quasiment le même : il est intégralement dans les 17,2 points de prélèvements sociaux qui cessent d’être dus. C’est un avantage réversible, et le chapitre montre plus loin dans quelles conditions il se retourne.
- Prélèvements sociaux français : néant. Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’assujettit que les produits « payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ».
- Le troisième alinéa du II bis dispose que « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » (BOFiP précité, § 130). Aucune déclaration de revenus catégoriels n’en résulte — mais voir ci-dessous le § 140.
- Le prélèvement est assis sur le montant brut des produits (BOFiP précité, § 20). Ni le texte du II bis, ni les paragraphes 10 à 150 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 que nous avons lus le 02/08/2026 ne prévoient l’application, à ce prélèvement, de l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € du quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A.
- Comparaison avec un résident de France, même contrat, même année, à supposer le contrat intégralement en unités de compte : impôt sur le revenu 5 440,71 € sur la fraction ancienne après abattement de 4 600 € et 5 485,71 € sur la fraction récente, soit 10 926,42 €, plus 17,2 % de prélèvements sociaux sur 120 000 €, soit 20 640 € — total 31 566,42 €.
- Écart entre les deux situations : 20 295 € — soit les 20 640 € de prélèvements sociaux que le non-résident ne supporte pas, diminués des 345 € d’impôt sur le revenu qu’il supporte en plus, faute d’abattement annuel.
Le § 140 du BOFiP : le rachat « libératoire » reste déclarable en France, et il peut déclencher la CEHR
Le caractère libératoire du prélèvement ne dispense pas de déclarer. Le § 140 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 est explicite : « Toutefois, ces produits et gains, lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques, sont pris en compte dans le revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du CGI. Par suite, ces revenus doivent être reportés sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. »
La conséquence n’est pas seulement formelle. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI est due par le non-résident, sur la base de son revenu fiscal de référence limité aux revenus de source française. Un rachat important sur un contrat français peut donc, à lui seul, faire franchir les seuils de 250 000 € puis 500 000 € pour un contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé — de 500 000 € puis 1 000 000 € pour un couple soumis à imposition commune — et déclencher 3 % puis 4 % sur les fractions de revenu fiscal de référence correspondantes — un impôt que la logique du « prélèvement libératoire » conduit à ne pas anticiper. À l’inverse, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du CGI n’est pas due par le non-résident, sauf l’année du départ et l’année du retour (article 224, V bis, A et B).
Une précision de lecture, pour qui voudra suivre les renvois : le corps du BOFiP renvoie à plusieurs reprises au « II-B-3 § 130 » pour désigner le cas des États et territoires non coopératifs, alors que la section II-B-3 porte le numéro 120 et que le § 130 traite du caractère libératoire. Le renvoi désigne la bonne section, pas le bon numéro.
L’assurance-vie — la qualification conventionnelle : trois lectures, aucune tranchée
Le § 50 du BOFiP précité ouvre une porte sans dire où elle mène : « Toutefois, ce taux peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales. » Il n’indique pas sous quel article conventionnel ranger les produits d’assurance-vie. Nous avons relu, le 02/08/2026, le texte consolidé de la convention du 16 mars 1973 publié par la direction générale des finances publiques : trois lectures y sont défendables, et elles ne donnent pas le même résultat.
Lecture 1 — article 11 de la convention du 16 mars 1973 (intérêts)
Le § 4 de cet article définit les intérêts comme « les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus ». La créance du souscripteur sur l’assureur est une créance.
Lecture 2 — article 22 de la convention du 16 mars 1973 (autres revenus)
Cet article dispose, dans son intégralité : « Les éléments du revenu d’un résident de l’un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente Convention ne s’appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat. » L’imposition serait exclusivement néerlandaise, et le prélèvement français intégralement restituable.
Lecture 3 — le droit interne seul, sans invoquer la convention
Le contribuable laisse appliquer le II bis de l’article 125-0 A du CGI, puis demande le cas échéant la restitution partielle du § 90 du BOFiP. Aucune qualification conventionnelle n’est soutenue.
Notre position, et pourquoi nous ne tranchons pas
Sur un contrat de huit ans et plus dont les produits se rattachent principalement à des primes antérieures au 27 septembre 2017, la voie du droit interne suffit : le taux de 7,5 % est plus favorable que le plafond conventionnel de 10 % de l’article 11 de la convention du 16 mars 1973, et la question de la qualification n’a pas à être tranchée. Sur un contrat de moins de huit ans, l’écart entre 12,8 % et 10 % justifie d’examiner la voie conventionnelle, sous la forclusion de trois ans du point IV du protocole. La lecture fondée sur l’article 22 n’est ni retenue ni écartée : elle suppose un avis néerlandais et français écrit avant toute réclamation.
Il faut ajouter une difficulté que la seule lecture française ne fait pas apparaître. La réduction d’impôt néerlandaise de l’article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973 est égale au moins élevé de deux montants : l’impôt prélevé en France dans la limite des taux des articles 10 § 2 et 11 § 2, ou la fraction de l’impôt néerlandais correspondant à ces revenus. Or, dans un système de box 3 à rendement forfaitaire, la seconde branche est souvent la plus petite. Sur le cas A ci-dessus, l’impôt néerlandais afférent au contrat est de 7 357,89 € pour un célibataire dont ce contrat est le seul actif ; le prélèvement français effectivement acquitté est de 11 271,42 €. La différence, 3 913,53 €, n’est éliminée par aucun des deux mécanismes. Le plafond effectif du crédit néerlandais et l’existence ou non d’un report de l’excédent non imputé relèvent du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 et doivent être vérifiés localement, année par année.
L’assurance-vie — pendant, côté néerlandais : le point que les guides oublient
Voici la question que ce chapitre existe pour poser, et que la littérature française ne pose presque jamais : un contrat d’assurance-vie français entre-t-il dans la box 3 ? À quelle valeur ? Et le rendement forfaitaire s’y applique-t-il ? La réponse se construit en quatre pas, tous vérifiables sur le texte.
Premier pas — est-ce une levensverzekering au sens du droit néerlandais ? L’article 1.6a de la Wet IB 2001, version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », dispose : « In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder levensverzekering een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. » Cet article 1:1, version « Geldend van 01-07-2026 », renvoie à son tour à l’article 975 du livre 7 du Burgerlijk Wetboek, dont voici le texte intégral, dans sa version « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » : « Levensverzekering is de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd. »
La définition est fonctionnelle : une assurance de sommes conclue en relation avec la vie ou la mort. Elle ne comporte aucune condition tenant à l’établissement de l’assureur ni à la nationalité du contrat. Un contrat d’assurance-vie français, qui prévoit le versement d’un capital en cas de vie ou de décès, y répond. Un contrat de capitalisation, en revanche, n’est pas conclu « en relation avec la vie ou la mort » : il n’est pas une levensverzekering. Cette distinction, qui n’a presque aucune portée en France, en a une considérable aux Pays-Bas, comme la suite le montre.
Deuxième pas — est-ce un bezitting ? Oui, par l’article 5.3, alinéa 2, lettres e et f, cité plus haut, et l’article 2.14, alinéa 2, ne l’en écarte pas puisque le contrat ne produit aucun revenu de box 1 : ses primes n’ont jamais été déduites d’un revenu néerlandais. Le Belastingdienst le dit dans ses propres termes, sur la page « Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen » que nous avons consultée le 02/08/2026 : « Verzekeringen die een kapitaal (een bedrag ineens) uitkeren bij leven of overlijden, horen bij uw bezittingen in box 3. »
Troisième pas — à quelle valeur ? L’article 5.19, alinéa 1, de la Wet IB 2001 pose la règle générale : « Bezittingen en schulden worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. » La valeur vénale d’un droit rachetable est sa valeur de rachat. La page du Belastingdienst précitée renvoie d’ailleurs le contribuable à son assureur : « De waarde in het economisch verkeer kunt u opvragen bij uw verzekeraar. » Les règles spéciales de valorisation ne servent pas ici : l’article 5.20 vise les logements, l’article 5.21 les titres cotés figurant dans une cote désignée par arrêté ministériel, l’article 5.22 les droits de jouissance. Un contrat en unités de compte se déclare donc à sa valeur de rachat au 1er janvier, telle que l’assureur l’atteste — et la pièce à demander chaque année est l’attestation de valeur de rachat au 1er janvier, non le relevé annuel de situation, qui porte le plus souvent une date différente.
Quatrième pas — quel forfait ? La liste des banktegoeden de l’article 5.2, alinéa 3, est limitative et ne comprend pas les droits contre un assureur. Le contrat relève donc des overige bezittingen, au forfait définitif de 6,00 % pour 2026. La frontière vaut plus de quatre points de rendement imputé par rapport au forfait des dépôts : un contrat en euros, dont le sous-jacent est obligataire, est imposé aux Pays-Bas comme un actif risqué, parce que c’est la nature juridique du droit, et non celle du sous-jacent, qui commande le classement.
Ce que coûte, chaque année, un contrat français de 400 000 € à un résident des Pays-Bas
Impôt annuel = 36 % × 6 % × 400 000 × (400 000 − abattement) ÷ 400 000
- Célibataire, contrat seul actif :6 % × 400 000 = 24 000 € ; × (340 643 ÷ 400 000) = 20 438,58 € ; × 36 % = 7 357,89 €
- Partenaires fiscaux, contrat seul actif du foyer :6 % × 400 000 = 24 000 € ; × (281 286 ÷ 400 000) = 16 877,16 € ; × 36 % = 6 075,78 €
- Célibataire disposant par ailleurs d’un patrimoine de box 3 saturant déjà l’abattement :6 % × 400 000 × 36 % = 8 640 €, soit 2,16 % de la valeur
- Sur huit ans, à valeur constante, célibataire, contrat seul actif :8 × 7 357,89 = 58 863,12 €
Comparez ce chiffre à la charge française de la même année, qui est nulle en l’absence de rachat. C’est le renversement complet de la logique de l’enveloppe : en France, ne rien faire ne coûte rien ; aux Pays-Bas, ne rien faire coûte 2,16 % de la valeur par an, une fois l’abattement dilué.
- Ces montants sont dus que le contrat ait été racheté ou non, qu’il ait progressé ou non. Ils sont dus la première année de résidence à raison de la valeur au 1er janvier de cette année-là.
- L’article 5.2, alinéa 6, proratise le voordeel « naar tijdsgelang » pour l’année d’arrivée et pour l’année de départ — mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit.
- Le prorata a en revanche une portée de calendrier décisive : un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.
- L’article 5.24, alinéa 1, sanctionne l’arbitrage de date de référence, mais à deux conditions cumulatives : la valeur des « overige bezittingen » au 1er janvier doit avoir baissé du fait des actes du contribuable et remonter dans une fenêtre continue de trois mois encadrant cette date, et la valeur des « banktegoeden » à cette même date doit, du fait des mêmes actes, être supérieure à son plus bas niveau de la période. La neutralisation ne joue pas si le contribuable rend plausible que ses actes reposaient sur des motifs économiques.
La contre-preuve du rendement réel appliquée à un contrat : le seuil n’est pas 6 %
Depuis la loi du 14 juillet 2025, Staatsblad 2025, 195, entrée en vigueur le 19 juillet 2025, le contribuable peut démontrer que son rendement réel est inférieur au forfait : c’est la tegenbewijsregeling des articles 5.25 à 5.36 de la Wet IB 2001. Quatre points en commandent l’usage sur un contrat d’assurance-vie.
Un. Le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non (articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28). Écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est faux : sur contre-preuve, la progression de la valeur de rachat d’un contrat en unités de compte est le revenu imposable.
Deux. Aucun frais n’est déductible. L’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts : frais de gestion du contrat, frais sur versements et frais d’arbitrage restent hors du compte. Sur un contrat chargé, la contre-preuve est donc moins favorable que le calcul intuitif ne le suggère.
Trois. L’abattement de 59 357 € ne s’applique pas à la contre-preuve. Le point est jugé : ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2. Il en résulte que le seuil d’ouverture n’est pas 6 %, mais 6 % × (1 − 59 357 ÷ V). Sur un contrat de 400 000 € détenu par un célibataire dont c’est le seul actif, le seuil est de 5,11 % : en deçà, la contre-preuve est utile ; au-delà, elle aggrave l’impôt. Sur 150 000 €, il tombe à 3,63 % ; sur 1 000 000 €, il monte à 5,64 %.
Quatre. Le rendement réel est plancheré à zéro et ne se reporte pas (article 5.25, alinéa 2). Une année de moins-value ramène l’impôt à zéro, jamais en dessous, et n’ouvre aucun report sur les années suivantes. Une succession d’années volatiles est donc structurellement défavorable : les mauvaises années ne compensent pas les bonnes.
La contre-preuve se demande, en pratique, sur un formulaire fourni par l’inspecteur dans un délai de six semaines (article 5.25, alinéas 6 et 7), sauf lorsque les données ont été demandées dans l’invitation à déclarer, cas dans lequel elle se fait directement dans la déclaration (alinéa 8) — cas devenu courant depuis 2026. Le remboursement obtenu ne porte pas intérêt : ECLI:NL:HR:2024:756 et ECLI:NL:HR:2024:1084.
Le calendrier de la loi annoncée : ce qu’il ne faut pas construire dessus
Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel n’est pas en vigueur, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. La Wet werkelijk rendement box 3 (dossier parlementaire 36 748) a été adoptée par la Tweede Kamer le 12 février 2026, puis le vote a été reporté à l’Eerste Kamer le 30 juin 2026 dans l’attente des textes rectificatifs que le gouvernement a lui-même annoncés par lettre du 19 juin 2026. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier.Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Une différence de fond mérite toutefois d’être signalée : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve actuelle. Pour un contrat chargé, c’est l’écart le plus significatif entre le droit d’aujourd’hui et celui qui est annoncé.
Le gisement que personne ne va chercher : un contrat français d’avant le 15 septembre 1999
Le droit néerlandais a conservé, du régime antérieur à la Wet IB 2001, une franchise de box 3 pour les contrats d’assurance-vie anciens. Elle figure au chapitre 2, article I, sous AN, de l’Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001, que nous avons lu le 02/08/2026 dans sa version en vigueur. Le texte n’a jamais été écrit pour des contrats étrangers, mais il ne les exclut pas.
Invoeringswet Wet IB 2001, chapitre 2, article I, sous AN — verbatim intégral
« AN. Kapitaalverzekeringen : vrijstelling in box III
1. Tot de bezittingen, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 behoren niet rechten op kapitaalsuitkeringen uit op 14 september 1999 bestaande levensverzekeringen tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 123 428.
2. Indien de belastingplichtige het gehele kalenderjaar dezelfde partner in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 van die wet geacht wordt te hebben gehad, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag voor de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk op € 246 856 gesteld.
3. Het eerste lid is alleen van toepassing indien na 13 september 1999 : a. het verzekerd kapitaal niet is verhoogd en b. de looptijd van de levensverzekering niet is verlengd.
4. Het eerste lid is met ingang van 14 september 2029 niet meer van toepassing. »
Lisons ce texte pour ce qu’il dit. Il vise « op 14 september 1999 bestaande levensverzekeringen » — les assurances-vie existant au 14 septembre 1999. Il n’exige ni un assureur néerlandais, ni un contrat de droit néerlandais, ni la résidence du souscripteur à cette date. Il exige une levensverzekering au sens de l’article 1.6a de la Wet IB 2001, c’est-à-dire au sens fonctionnel de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek reproduit plus haut. Un contrat d’assurance-vie français souscrit avant le 15 septembre 1999 y répond.
Le Belastingdienst commente ce texte sur la page « Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen », que nous avons consultée le 02/08/2026, et son commentaire est plus strict que la loi sur un point qu’il faut connaître : « Is na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal niet verhoogd en is de looptijd van de verzekering niet verlengd? Dan hoeft u geen belasting te betalen als de gezamenlijke waarde op de peildatum € 123.428 of lager is. Is de waarde hoger? Dan betaalt u belasting over de waarde boven € 123.428. » Puis, sous un encadré « Let op ! » : « Hebt u na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal of de premies verhoogd? Dan is uw vrijstelling in box 3 voor die kapitaalverzekering mogelijk vervallen. »
La condition qui tue la franchise : tout versement postérieur au 13 septembre 1999
La loi pose deux conditions : le capital assuré n’a pas été augmenté, et la durée du contrat n’a pas été prolongée, depuis le 13 septembre 1999. La page administrative ajoute la mention des primes — « het verzekerde kapitaal of de premies » —, que le texte de l’alinéa 3 ne comporte pas, et l’assortit d’un « mogelijk » qui renvoie aux conditions propres de chaque contrat.
Pour un contrat d’assurance-vie français, la question est très concrète : un versement libre effectué depuis 1999 sur un contrat comportant une garantie décès a-t-il augmenté le capital assuré ? Dans la plupart des architectures françaises, la réponse est oui. La règle pratique à retenir est donc la plus stricte : un contrat qui n’a plus reçu un euro depuis le 13 septembre 1999, et dont le terme n’a pas été repoussé, est le seul candidat sûr. Et la seconde condition est encore plus radicale : l’alinéa 4 dispose que la franchise cesse de s’appliquer à compter du 14 septembre 2029. Ce n’est pas un avantage permanent, c’est une fenêtre qui se referme dans trois ans.
Ce que vaut la franchise, et ce que coûte de l’avoir perdue
Économie annuelle = 36 % × 6 % × montant exonéré, soit 2,16 % du montant sorti de l’assiette
- Franchise individuelle :123 428 € — économie annuelle : 2 666,04 €
- Franchise de deux partenaires fiscaux :246 856 € — économie annuelle : 5 332,09 €
- Contrat de 1996 valant 200 000 €, jamais abondé depuis, célibataire :Assiette réduite de 200 000 à 76 572 € ; impôt annuel 36 % × 6 % × 76 572 × (17 215 ÷ 76 572) = 371,84 € au lieu de 3 037,89 €
- Le même contrat, un versement libre effectué en 2004 :Franchise perdue : impôt annuel 3 037,89 €, soit 2 666,05 € de plus, chaque année
- Sur la fenêtre résiduelle 2026 à 2029, à valeur constante :Environ 10 700 € d’écart cumulé pour un célibataire, 21 300 € pour un couple qui sature les deux franchises
C’est une franchise néerlandaise, applicable à un contrat français, qu’aucun conseil français n’a de raison de connaître et qu’aucun conseil néerlandais n’a de raison de chercher sur un contrat étranger. Elle se perd par un simple versement libre, et elle expire le 14 septembre 2029.
- La franchise s’applique en amont : elle retire le droit des « bezittingen » de l’article 5.3, alinéa 2. L’abattement général de 59 357 € s’applique ensuite, sur ce qui reste.
- Pour un contrat de 200 000 € : 200 000 − 123 428 = 76 572 € de base brute ; 76 572 − 59 357 = 17 215 € de base après abattement ; le rendement forfaitaire de 6 % sur 76 572 € est de 4 594,32 €, proratisé par 17 215 ÷ 76 572, soit 1 032,90 € ; à 36 %, l’impôt est de 371,84 €.
- Sans franchise, la même comparaison donne : 6 % × 200 000 = 12 000 €, proratisés par 140 643 ÷ 200 000, soit 8 438,58 €, taxés à 36 % : 3 037,89 €. L’écart réel est de 2 666,04 €, qui est exactement 2,16 % de 123 428 €.
- Un contrat de capitalisation français, qui n’est pas une levensverzekering au sens de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek, ne peut pas prétendre à cette franchise, quelle que soit sa date de souscription.
Deux autres franchises méritent d’être connues, parce qu’elles concernent les couvertures de prévoyance que beaucoup d’expatriés conservent en France à côté de leur contrat d’épargne. L’article 5.10, sous a, de la Wet IB 2001 exclut des bezittingen les droits à capitaux d’assurance-vie payables uniquement en cas de décès de l’assuré, de son partenaire ou d’un parent ou allié, « mits de som van het verzekerde kapitaal uit dergelijke levensverzekeringen per verzekerde niet meer bedraagt dan € 8.904 » — et, si le capital assuré dépasse ce montant, à la condition que la somme des valeurs de ces droits par personne n’excède pas le même montant. La page du Belastingdienst précitée en publie l’historique : 8 904 € pour 2026, 8 769 € pour 2025, 8 665 € pour 2024, 7 913 € pour 2023. L’article 5.10, sous b, exonère sans limite les droits à capitaux payables uniquement en cas d’invalidité, de maladie ou d’accident : une garantie de prévoyance pure française est donc hors de la box 3, quelle que soit sa valeur.
L’effet de falaise de l’article 5.31a, et pourquoi il n’est pas symétrique de l’article 5.32a
Dans le régime de contre-preuve, les franchises de droit commun sont écartées par l’article 5.26, alinéa 3, et remplacées par des franchises propres. Or ces franchises propres ne fonctionnent pas toutes de la même façon, et l’écart est décisif.
L’article 5.32a reprend la franchise des contrats anciens dans la contre-preuve, avec une neutralisation proportionnelle : si la valeur des droits au 1er janvier dépasse 123 428 €, une part du rendement réel est écartée, calculée « door het werkelijke rendement van die rechten te vermenigvuldigen met het quotiënt van € 123.428 en de waarde van die rechten aan het begin van het kalenderjaar ». Sur un contrat de 200 000 € ayant produit 14 000 € de rendement réel, la fraction écartée est de 14 000 × 123 428 ÷ 200 000 = 8 639,96 €, et seuls 5 360,04 € sont imposés.
L’article 5.31a, qui reprend la franchise des assurances décès, ne comporte aucune neutralisation fractionnaire. Il pose deux conditions cumulatives, jointes par « en » : le capital assuré par assuré au début de l’année civile doit dépasser le montant de l’article 5.10, sous a,et la valeur des droits par personne doit le dépasser aussi. Les deux seuils une fois franchis, le droit entre intégralement dans l’assiette et l’intégralité de son rendement réel est imposée. C’est un effet de falaise, à surveiller à chaque revalorisation annuelle du capital assuré d’une garantie décès.
L’assurance-vie — au décès : deux droits internes, aucune convention pour les départager
Il faut le dire avant tout le reste, parce que c’est le fait qui gouverne l’ensemble de cette section : il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. Ce n’est pas une conjecture : la ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026 et qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune —, à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours des deux droits internes ne se règle donc par aucun texte bilatéral, et le risque de double imposition ne doit jamais être présenté au client comme couvert.
Côté français, deux régimes, et une territorialité que peu de gens lisent jusqu’au bout. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI frappe, à 20 % puis 31,25 %, les sommes dues par un assureur à raison du décès de l’assuré, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire. Les droits de mutation par décès de l’article 757 B frappent, eux, « la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans », sous un abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête d’un même assuré. Mais l’article 990 I comporte une condition de territorialité expresse, que voici dans son texte exact :
CGI, article 990 I, I, cinquième alinéa — verbatim
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
Deux branches alternatives, et une seule suffit. La conséquence est nette : si l’assuré est résident des Pays-Bas au jour de son décès et si aucun bénéficiaire ne remplit la condition des six années sur dix, le prélèvement de l’article 990 I n’est dû par personne. Un couple installé aux Pays-Bas depuis plus de dix ans, dont les enfants vivent eux aussi hors de France, sort intégralement de ce prélèvement — y compris sur un contrat souscrit en France auprès d’un assureur établi en France, et sans qu’aucun abattement de 152 500 € n’ait besoin d’être invoqué.
L’article 757 B ne comporte pas, dans son propre texte, de règle de territorialité : il relève des règles générales de l’article 750 ter du CGI, dont le 1° vise les biens « situés en France ou hors de France » lorsque le défunt a son domicile fiscal en France ; le 2°, les biens situés en France lorsqu’il ne l’a pas ; et le 3°, les biens situés en France ou hors de France reçus par un héritier, donataire ou légataire domicilié en France, à la condition qu’il l’ait été au moins six années au cours des dix dernières. Le 2° traite du rattachement des créances : « Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ». Un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie en France entre donc dans le champ du 2° même si le défunt est résident des Pays-Bas. Le contraste avec l’article 990 I est frappant : le prélèvement spécifique de 20 % peut tomber, tandis que les droits de mutation de l’article 757 B sur les primes versées après soixante-dix ans subsistent.
Côté néerlandais : l’article 13 de la Successiewet 1956 ne connaît pas le hors-succession
Le droit néerlandais n’a aucun équivalent du régime français du capital décès placé hors succession. L’article 13 de la Successiewet 1956 répute recueilli par succession ce qui est obtenu du fait ou après le décès en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’une stipulation pour autrui, dans la mesure où l’acquisition peut être rattachée à un prélèvement sur le patrimoine du défunt. Le capital décès d’un contrat français financé par le défunt est donc réintégré à hauteur de ce qu’il a financé, et taxé au barème néerlandais selon le lien de parenté. La qualification française du contrat ne le protège pas.
Et le crédit néerlandais est étroit. L’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 n’accorde de réduction que pour deux catégories de biens : ceux appartenant à une entreprise étrangère exploitée par le défunt, et les immeubles situés sur le territoire d’un autre État — étant précisé que son alinéa 5 assimile aux immeubles les parts de sociétés à prépondérance immobilière représentant des immeubles étrangers, ce qui couvre les parts d’une société civile immobilière française. Un contrat d’assurance-vie n’est ni l’un ni l’autre.
Il ne s’ensuit pas que la double imposition soit intégrale. L’article 49 du même décret organise, lorsque aucune réduction n’est due au titre des articles 47 et 48, une déduction d’assiette de l’impôt étranger de même nature sur la valeur de la verkrijging. Le soulagement vaut donc, en trésorerie, le taux marginal néerlandais — 10 ou 20 % pour un enfant ou un partenaire, 30 ou 40 % dans les autres cas — appliqué à l’impôt français acquitté, et non 100 % de celui-ci. L’article 50 impose de calculer ces réductions par acquéreur. Une réserve subsiste : le texte exige que les biens se trouvent « binnen het gebied van een andere Mogendheid », notion qu’il ne définit pas pour une créance ou un droit contre un assureur.
| Configuration au jour du décès | Article 990 I du CGI | Article 757 B du CGI | Successiewet 1956 |
|---|---|---|---|
| Assuré résident de France, bénéficiaires résidents des Pays-Bas depuis plus de quatre ans | Dû : la seconde branche du cinquième alinéa suffit (domicile de l’assuré en France) | Dû sur les primes versées après 70 ans, par l’article 750 ter, 1° | Non applicable si le défunt n’est ni résident ni néerlandais atteint par la fiction de l’article 3 |
| Assuré résident des Pays-Bas, bénéficiaires résidents des Pays-Bas depuis plus de quatre ans | Non dû : aucune des deux branches n’est remplie | Dû sur les primes versées après 70 ans, l’assureur étant établi en France (article 750 ter, 2°) | Article 13 : réintégration à hauteur de ce que le défunt a financé, au barème néerlandais |
| Assuré résident des Pays-Bas, un bénéficiaire résident de France depuis huit ans | Dû pour ce bénéficiaire seulement, la condition des six années sur dix étant remplie | Dû sur les primes versées après 70 ans | Article 13 : même réintégration, sans considération de la résidence du bénéficiaire |
| Assuré de nationalité néerlandaise parti pour la France depuis moins de dix ans | Dépend de la résidence de l’assuré et de celle des bénéficiaires | Idem ligne précédente | Fiction de l’article 3 : le défunt est réputé résident ; en contrepartie, l’article 48 du BvdB 2001 ouvre un crédit plus large que l’article 47 |
Le levier de calendrier qui n’existe pas en France : 180 jours au lieu de quinze ans
Une différence de calendrier mérite d’être écrite noir sur blanc, parce qu’elle inverse un réflexe. Le rappel fiscal français des donations antérieures court sur quinze ans. Le mécanisme néerlandais équivalent, l’article 12 de la Successiewet 1956, court sur 180 jours— et il ne fonctionne pas de la même façon : ce n’est pas un rappel pour le calcul du barème, c’est une requalification en transmission successorale de ce qui a été donné dans les 180 jours précédant le décès par un défunt qui résidait alors aux Pays-Bas.
Une stratégie de donations échelonnées, sans grand intérêt en France où il faut attendre quinze ans, en a un considérable aux Pays-Bas où l’abattement annuel se reconstitue chaque année civile. C’est la différence de calendrier la plus exploitable du dossier, et celle qui produit les pires erreurs quand un conseil français applique mécaniquement le réflexe des quinze ans.
Une réserve, en revanche, doit être posée sur les donations d’un couple mixte dans les dix ans du départ : la combinaison des articles 26 et 3 de la Successiewet 1956 est techniquement possible et a été pratiquée. Le besluit qui la décrivait n’étant plus en vigueur, on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse. Un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans du départ doit obtenir un avis néerlandais écrit avant de signer.
L’assurance-vie — au retour : ce qui se rallume, et ce qui ne se rattrape pas
Le retour en France rétablit l’application du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : les produits inscrits au contrat à compter de la reprise du domicile fiscal en France supportent de nouveau les prélèvements sociaux, au taux de 17,2 % pour les produits d’assurance-vie — la contribution sociale généralisée y reste à 9,2 % en vertu du IV, 4°, de l’article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui vise « Les produits mentionnés au 3° du même II ».
Encore faut-il distinguer selon le support. Sur un fonds en euros, la contribution est due « lors de leur inscription au bon ou contrat » (a du 3° du II de l’article L. 136-7) : chaque intérêt annuel a son propre fait générateur, et ceux qui ont été inscrits pendant la non-résidence ne sont pas rappelés dans l’assiette du retour. Sur un contrat en unités de compte, la question se pose tout autrement, et c’est là que la différence avec le plan d’épargne en actions apparaît. Le fait générateur des prélèvements sociaux sur un contrat en unités de compte est, en vertu du c du 3° du II de l’article L. 136-7, « le dénouement des bons ou contrats ou […] le décès de l’assuré », l’assiette étant calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b. Un rachat opéré après le retour porte donc sur des produits constitués, pour partie, pendant l’expatriation.
La question de calendrier qui vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros
Sur un contrat en unités de compte porteur de 120 000 € de produits latents, le rachat opéré avant le retour supporte 11 271,42 € dans le cas A chiffré plus haut et aucun prélèvement social. Le même rachat opéré après le retour supporte, en plus, 17,2 % sur les produits constatés, soit 20 640 €. L’écart, sur une seule décision de date, est de l’ordre de 20 000 € pour ce seul contrat.
La décision n’est pas pour autant automatique, et c’est ce que nous refusons de présenter comme une règle. Racheter avant le retour, c’est : perdre l’antériorité fiscale du contrat, purger l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 € dont on bénéficiera de nouveau une fois résident, faire entrer les produits dans le revenu fiscal de référence de l’année et donc dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et remettre le capital dans un actif qui restera, cette année-là, dans la base de box 3 néerlandaise si le rachat intervient après le 1er janvier. Le calcul se fait contrat par contrat, sur les montants réels, et il se fait avant le 31 décembre de l’année qui précède le retour.
Le PEA — au départ : le plan survit, mais il ne se rouvre pas
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan d’épargne en actions. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version publiée le 30 juillet 2024 et en vigueur au 02/08/2026, que nous avons lu ce jour-là, l’énonce au § 650 : « Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI. » Le § 640 rappelle l’origine de la règle : l’annulation par le Conseil d’État, par sa décision du 2 juin 2006, n° 275416, des instructions qui prévoyaient l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net de clôture immédiate d’un plan de plus de cinq ans à raison du transfert de domicile dans un autre État membre. Les Pays-Bas ne figurent pas sur la liste des États et territoires non coopératifs : un départ pour Amsterdam ou Rotterdam ne déclenche rien.
Le § 650 ajoute une précision que l’on oublie : « L’ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables. Ainsi, le retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de cinq ans n’entraîne pas la clôture du plan. Le retrait ou rachat de sommes ou valeurs du PEA avant l’expiration de sa cinquième année entraîne la clôture du plan ». Les règles de fonctionnement ne se relâchent pas parce que le titulaire est parti : elles continuent de s’appliquer telles quelles.
Ce qui ne peut plus être fait : ouvrir un plan
L’article L. 221-30 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 que nous avons consultée le 02/08/2026, ouvre par cette phrase : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, […], d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances. » L’ellipse remplace l’énumération de trois établissements nommément désignés par le texte, que nous ne reproduisons pas ici.
Le domicile fiscal en France est une condition d’ouverture, non de détention. D’où la règle pratique que nous posons dans tous les dossiers de départ : ouvrir le plan avant de partir, même faiblement doté, pour prendre date. Un versement de quelques centaines d’euros suffit à faire courir le délai de cinq ans, qui commande l’exonération d’impôt sur le revenu et la possibilité de retraits partiels sans clôture. Le même article pose par ailleurs qu’une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan, que chaque plan n’a qu’un titulaire, et plafonne les versements à 150 000 € depuis l’ouverture, ce plafond étant ramené à 20 000 € pour une personne majeure rattachée au foyer fiscal d’un autre contribuable.
Peut-on continuer à verser depuis les Pays-Bas ? Le texte de l’article L. 221-30 ne subordonne les versements à aucune condition de domicile ; la doctrine que nous avons lue le 02/08/2026 — BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 et BOI-RPPM-RCM-40-50-30, versions du 30 juillet 2024 — ne traite pas expressément de cette question. C’est un point à faire confirmer par écrit par l’établissement gestionnaire avant tout versement depuis l’étranger, car un manquement aux règles de fonctionnement entraîne la clôture du plan.
Le PEA — pendant : exonéré en France, intégralement imposé aux Pays-Bas
Côté français, l’exonération est maintenue à l’identique. Le § 660 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 le dit sans réserve : « Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France. Ainsi, au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI ». Le fondement de l’exonération est le 5° bis de l’article 157 du CGI, comme le rappelle le § 1 du BOI-RPPM-RCM-40-50-30.
Une exception, et elle est technique. Le même § 660 poursuit : « sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation », qui « sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant ». Le titulaire peut en demander le dégrèvement par réclamation contentieuse, pour la fraction des dividendes couverte par l’exonération du 5° bis de l’article 157 — soit un montant plafonné à 10 % des placements en titres non cotés détenus dans le plan. Le BOFiP donne l’adresse et le délai : direction des impôts des non-résidents, pôle restitutions de retenues à la source, 10, rue du Centre, TSA 30012, 93465 Noisy-le-Grand Cedex, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement de la retenue à la source. Un PEA contenant des titres non cotés de sociétés françaises appelle donc une réclamation annuelle, pièces à l’appui.
Côté néerlandais, l’enveloppe n’existe pas. Le droit fiscal néerlandais ne connaît pas le PEA : il ne voit que ce qu’il contient. Un PEA bancaire est un compte-titres et un compte espèces associé ; ce sont ces deux éléments qui sont des bezittingen au sens de l’article 5.3, alinéa 2, et ils ne relèvent pas du même forfait.
| Élément du plan | Qualification en box 3 | Forfait applicable | Base de valorisation |
|---|---|---|---|
| Titres cotés figurant dans une cote désignée par arrêté ministériel | Overige bezitting (art. 5.3, al. 2, lettres e et f) | 6,00 % pour 2026, définitif | Article 5.21 : le cours de clôture figurant dans la cote portant sur le dernier jour de bourse de l’année civile précédente |
| Titres cotés ne figurant pas dans une cote désignée, titres non cotés, parts de fonds | Overige bezitting | 6,00 % pour 2026, définitif | Article 5.19, alinéa 1 : valeur vénale au 1er janvier |
| Compte espèces associé au plan | Éventuellement banktegoed, si le dépôt correspond par sa nature et sa portée à un dépôt au sens de l’article 1:1 de la Wet op het financieel toezicht (art. 5.2, al. 3, sous a) | Forfait des dépôts : 1,28 % retenu à titre provisoire pour 2026 par le Belastingdienst, à fixer début 2027 | Solde au 1er janvier |
| PEA ouvert auprès d’une entreprise d’assurance | Contrat de capitalisation (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 740) : ce n’est pas une levensverzekering au sens de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek | 6,00 % pour 2026, définitif | Valeur de rachat au 1er janvier ; aucune des franchises réservées aux levensverzekeringen |
Une conséquence contre-intuitive : le PEA assurance est moins bien traité que le PEA bancaire
Le § 740 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 énonce que « Lorsque le plan d’épargne en actions (PEA) est ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, il est constitué par un contrat de capitalisation ». Un contrat de capitalisation n’est pas conclu « en relation avec la vie ou la mort » au sens de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek : ce n’est pas une levensverzekering. Il ne peut donc bénéficier ni de la franchise de 123 428 € du chapitre 2, article I, sous AN, de l’Invoeringswet, ni des franchises de l’article 5.10, sous a et b, de la Wet IB 2001.
Par ailleurs, un PEA assurance n’a pas de compte espèces distinct : la totalité de sa valeur de rachat relève du forfait des « autres actifs ». Un PEA bancaire dont une fraction est en liquidités peut, lui, relever pour cette fraction du forfait des dépôts. À valeur égale, le choix de la forme du plan — décision prise en France, souvent pour des raisons de transmission ou de frais — a un coût néerlandais.
Cas B — un PEA de 250 000 € pendant huit ans de résidence néerlandaise
Impôt annuel de box 3 = 36 % × 6 % × valeur au 1er janvier × (valeur − 59 357) ÷ valeur
- Valeur du plan au 1er janvier :250 000 €, dont 240 000 € de titres cotés et 10 000 € d’espèces
- Versements cumulés depuis l’ouverture :90 000 €
- Gain net latent :160 000 €
- Rendement forfaitaire — titres :6 % × 240 000 = 14 400 €
- Rendement forfaitaire — espèces :1,28 % provisoire pour 2026 × 10 000 = 128 €, à confirmer début 2027
- Base brute et base après abattement, célibataire :250 000 € et 190 643 €
- Fraction imposable du rendement :(14 400 + 128) × 190 643 ÷ 250 000 = 11 078,65 €
- Impôt néerlandais de l’année :36 % × 11 078,65 = 3 988,31 €
- Sur huit ans, à valeur constante :31 906,48 €
- Impôt français des mêmes huit années :0 € — exonération du 5° bis de l’article 157 du CGI
Huit ans d’exonération française, et près de 32 000 € d’impôt néerlandais sur la même enveloppe. Le PEA n’est pas défiscalisé aux Pays-Bas : il y est un compte-titres ordinaire, et il coûte chaque année 2,16 % de sa valeur une fois l’abattement dilué.
- Le seuil d’ouverture de la contre-preuve sur ce patrimoine est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ 250 000) = 4,58 %. Un plan investi en actions qui progresse de plus de 4,58 % dans l’année a intérêt au forfait ; en deçà, la contre-preuve est utile — mais elle inclut la variation de valeur non réalisée, et aucun frais n’est déductible.
- Si le plan est détenu par un membre d’un couple de partenaires fiscaux dont c’est le seul actif, l’abattement commun de 118 714 € ramène l’impôt annuel à 36 % × (14 528 × 131 286 ÷ 250 000) = 2 746,55 €, soit 1 241,76 € de moins.
- Le forfait des dépôts appliqué au compte espèces est provisoire pour 2026 : ne construire aucune règle d’arbitrage sur ce nombre.
- L’article 5.24 sur l’arbitrage de date de référence vise les « overige bezittingen » : vendre les titres fin décembre pour les racheter début janvier, en laissant des liquidités au 1er janvier, tombe directement dans son champ dès lors que la remontée intervient dans la fenêtre continue de trois mois encadrant la date de référence.
Le PEA — à la clôture : le seul cas où les deux États s’effacent, et celui où l’un revient
Voici le paragraphe le plus favorable de tout ce chapitre, et il est court. Le § 680 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 dispose : « En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé esthors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. »
« Hors du champ », et non « exonéré » : la nuance a son importance, car elle exclut jusqu’à l’assiette. Et « y compris avant la cinquième année » : un plan de trois ans clôturé par un résident des Pays-Bas ne supporte rien, là où le même plan clôturé par un résident de France supporterait l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Le résultat n’est pas un privilège : c’est la conséquence de la territorialité du 5° bis de l’article 157 et de celle du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Côté néerlandais, la clôture ne déclenche rien non plus en tant que telle. La box 3 n’impose pas la cession : elle a déjà imposé la valeur au 1er janvier, et elle imposera celle du 1er janvier suivant. Sur le terrain conventionnel, le paragraphe 4 de l’article 13 de la convention du 16 mars 1973 dispose que « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident » : l’attribution est exclusivement néerlandaise, et la France n’aurait de toute façon pas de titre à imposer.
La réserve du § 5 de l’article 13 : elle ne vise que les participations substantielles
Le paragraphe 5 du même article 13 réserve à chacun des deux États le droit d’imposer les gains d’aliénation « d’actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d’une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet État », lorsque le cédant, résident de l’autre État, remplit deux conditions cumulatives : avoir la nationalité du premier État sans avoir celle de l’autre, et avoir été résident du premier État pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation.
Sur un PEA ordinaire investi en titres cotés, cette réserve ne joue pas : il n’y a pas de participation substantielle. Elle peut en revanche jouer sur un PEA logeant des titres non cotés d’une société française dans laquelle le titulaire détient une participation significative — configuration rare mais réelle. Le délai de cinq ans de cette stipulation ne coïncide avec aucun autre : ni avec les cinq ans du PEA, ni avec les deux ou cinq ans du dégrèvement d’exit tax, ni avec les six années sur dix de l’article 750 ter, 3°, du CGI. Chacun se vérifie séparément.
Et voici l’autre face. Si le titulaire est redevenu résident de France à la date de la clôture, le § 710 du même BOFiP énonce : « En cas de clôture du plan après l’expiration de sa cinquième année, le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux. » Le § 700 traite du cas d’une clôture avant la cinquième année : « le gain net réalisé est soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun ».
Le rattrapage que personne n’anticipe : les prélèvements sociaux portent sur la totalité du gain
Lisez le § 710 pour ce qu’il ne dit pas. Il ne prévoit aucune proratisation du gain net entre la période de résidence et la période d’expatriation. Les seuls dégrèvements qu’il organise concernent la double imposition des produits de titres non cotés. L’assiette est celle du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la différence entre la valeur liquidative du plan à la date du retrait et sa valeur liquidative au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date.
Autrement dit : l’exonération de prélèvements sociaux dont le PEA bénéficie pendant l’expatriation n’est pas une exonération, c’est un report. Le gain accumulé pendant les huit années néerlandaises est intégralement rattrapé le jour où le plan est clôturé par un résident de France. C’est la différence structurelle avec l’assurance-vie en fonds euros, dont chaque intérêt annuel a son propre fait générateur et dont les années d’expatriation sont définitivement purgées.
À quel taux ? Le PEA n’est pas dans la liste dérogatoire de l’article L. 136-8
La question du taux mérite d’être posée, parce que la réponse ne va pas de soi depuis le 27 juin 2026. Nous avons relu le 02/08/2026 le texte consolidé de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
Son I, 2°, fixe un taux de principe de 10,6 % pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7. Son IV y déroge, à 9,2 %, au profit de cinq catégories limitativement énumérées : 1° les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ; 2° les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ; 3° les intérêts et primes des 1°, 2° et 2° bis du II ; 4° les produits mentionnés au 3° du même II ; 5° les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du même II.
Or le gain net de PEA figure au 5° du II de l’article L. 136-7 — et le 5° du II ne figure pas dans la liste du IV. À la lettre du texte, la contribution sociale généralisée serait donc due au taux de droit commun de 10,6 %, portant le total à 18,6 % et non 17,2 %. C’est la même difficulté que celle rencontrée sur les plus-values immobilières des non-résidents, dont le fondement — le I bis de l’article L. 136-7 — ne figure pas davantage dans la liste du IV.
Position que nous tenons : retenir 17,2 % dans les simulations, mentionner l’écart possible de 1,4 point et le chiffrer sur le dossier, et ne jamais présenter 17,2 % comme acquis. Sur le cas B, l’écart représente 2 240 €. Sur une clôture significative, la difficulté se fait trancher par rescrit avant la clôture, et le taux effectivement retenu se fait confirmer par écrit à l’établissement gestionnaire, qui est le redevable légal du prélèvement.
Cas B, suite — clôturer avant le retour ou après : le calcul, et pourquoi il ne se résume pas à un chiffre
Coût de la clôture = impôt sur le revenu + prélèvements sociaux, selon la résidence du titulaire à la date de l’opération
- Gain net au jour de la clôture :160 000 €
- Clôture pendant la résidence néerlandaise :0 € en France (BOFiP, § 680) ; 0 € aux Pays-Bas au titre du gain lui-même (article 13 § 4 de la convention du 16 mars 1973)
- Clôture après le retour, plan de plus de cinq ans, hypothèse 17,2 % :0 € d’impôt sur le revenu ; 27 520 € de prélèvements sociaux
- Clôture après le retour, plan de plus de cinq ans, hypothèse 18,6 % :0 € d’impôt sur le revenu ; 29 760 € de prélèvements sociaux
- Écart entre les deux hypothèses de taux :2 240 €
- Écart entre clôturer avant et après le retour :27 520 € à 29 760 €
Nous ne présentons pas ce calcul comme une recommandation. Il isole une décision de date dont l’enjeu se chiffre en dizaines de milliers d’euros, et dont le coût non fiscal — la perte de l’enveloppe — doit être mis en face. Le bon arbitrage dépend de l’horizon de détention envisagé après le retour.
- Ce que la clôture avant le retour coûte par ailleurs : la perte définitive de l’antériorité du plan, l’impossibilité de rouvrir un plan qui aurait déjà cinq ans, et la reconstitution d’un plafond de versements de 150 000 € à partir de zéro sur le plan suivant.
- Ce qu’elle ne coûte pas : rien côté néerlandais l’année de l’opération, la box 3 ayant déjà imposé la valeur au 1er janvier et devant imposer celle du 1er janvier suivant, quelle que soit la forme sous laquelle le capital est alors détenu.
- Le calendrier compte deux fois : la clôture doit intervenir avant la reprise du domicile fiscal en France, et le remploi doit être arrêté avant le 1er janvier suivant si l’on veut éviter que l’actif de remploi ne soit dans l’assiette néerlandaise de l’année d’après.
- Sur un plan de moins de cinq ans, l’écart est plus large encore : la clôture après le retour ferait supporter l’impôt sur le revenu en plus des prélèvements sociaux (BOFiP, § 700), quand la clôture avant le retour ne supporte rien (§ 680).
Le PER — au départ : la seule enveloppe dont l’arbitrage se joue entièrement avant
Le plan d’épargne retraite n’est pas dénoué par l’expatriation, et il ne se bloque pas. Mais il perd, dès l’année du départ, ce qui fait tout son intérêt français : la déduction. L’article 163 quatervicies du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ouvre par ces mots : « Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal ». Le revenu net global est celui d’un contribuable imposable en France sur ses revenus mondiaux ; un non-résident, imposé sur ses seuls revenus de source française, n’a pas de revenu net global à réduire. Verser sur un PER depuis les Pays-Bas ne produit aucune déduction française.
L’arbitrage se joue donc l’année qui précède le départ, et il consiste à saturer l’enveloppe pendant qu’elle produit encore son effet. Le plafond annuel est construit par le a du 2 du I : une fraction égale à 10 % des revenus d’activité professionnelle, retenus dans la limite de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, diminuée du montant cumulé des cotisations déjà déduites au titre des régimes d’entreprise. Le plafond de sécurité sociale à retenir n’est pas celui de l’année du versement : l’article 41 ZZ bis de l’annexe III au CGI dispose que « le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l’année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes », ce que confirme le paragraphe 80 du BOI-IR-BASE-20-50-20. Pour un versement effectué en 2026, la référence est donc le plafond de 2025, soit 47 100 € par an. Le plafond individuel maximal de déduction ressort ainsi, pour un versement de 2026, à 10 % × 8 × 47 100 = 37 680 €, avec un plancher de 10 % de ce même plafond, soit 4 710 €. Le plafond fixé pour 2026 par l’arrêté du 22 décembre 2025 — 4 005 € par mois, 48 060 € par an — ne gouvernera que les versements de 2027, sous réserve du cas particulier de l’année d’installation en France, exposé plus loin. Le b du 2 permet d’utiliser au cours de l’une des cinq années suivantes la différence positive non consommée : un contribuable qui part peut donc, sa dernière année de résidence, mobiliser son plafond de l’année et les reliquats des cinq années précédentes.
La dernière fenêtre, et ce qui la referme
Deux points doivent être vérifiés avant de saturer le plafond de la dernière année.
Un. La déduction ne vaut que si elle produit un effet d’impôt. Verser 37 680 € sur une année où le revenu imposable a déjà été fortement réduit — départ en cours d’année, revenus partiels — consomme définitivement des plafonds pour une économie faible. Le calcul se fait sur le revenu net global réel de l’année de départ, pas sur celui de l’année précédente.
Deux. La déduction sera reprise, économiquement, à la sortie : la fraction du capital correspondant aux versements déduits est imposée sans abattement de 10 % (article 158, 5, b quinquies, 1°, du CGI). Le gain net de l’opération est l’écart entre le taux marginal de l’année du versement et le taux marginal de l’année de la sortie. Et l’année de la sortie, si elle intervient depuis les Pays-Bas, le taux marginal n’est pas français : il est néerlandais, et il peut être bien plus élevé, comme le montre le cas C ci-dessous. C’est le point que la seule lecture française ne fait pas apparaître, et il peut renverser l’arbitrage.
Le PER — la sortie, côté français : la convention prime, et elle est exclusive
Le régime français de la sortie est bâti sur deux compartiments. L’article 158, 5, b quinquies, du CGI, que nous avons lu le 02/08/2026 dans le texte consolidé arrêté au 1er août 2026, dispose que les prestations de retraite versées sous forme de capital, autres que celles exonérées par le 4° bis de l’article 81 : « 1° Sont imposées sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier […] ; 2° Sont imposées selon les modalités prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A pour la part des produits afférents […] ». Le dernier alinéa ajoute : « Le prélèvement prévu aux I et III de l’article 125 A s’applique aux produits mentionnés au 2°. » En clair, pour un résident : la part « versements déduits » au barème des pensions sans abattement de 10 %, la part « produits » au prélèvement forfaitaire unique.
Pour un non-résident, la mécanique française de perception est la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, dont le I vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ». Son III, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, applique à la fraction excédant 17 275 € un taux de 12 % jusqu’à 50 112 €, puis de 20 % au-delà, selon un tarif correspondant à une durée d’un an.
Mais la convention du 16 mars 1973 vide cette retenue de tout objet
L’article 18 de la convention du 16 mars 1973, dans le texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques que nous avons rouvert le 02/08/2026, tient en une phrase : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l’un des Etats au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »
« Ne sont imposables que » : l’attribution est exclusive à l’État de résidence. Et si la prestation ne se rattache à aucun emploi antérieur — cas du PER individuel alimenté par des versements volontaires —, l’article 22 prend le relais avec la même exclusivité : « Les éléments du revenu d’un résident de l’un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente Convention ne s’appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat. » Dans les deux cas, la France n’a pas le droit d’imposer.
L’exception est celle du paragraphe 1 de l’article 19, qui réserve à l’État payeur les rémunérations et pensions « versées par l’un des Etats ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat […] au titre de services rendus […] dans l’exercice de fonctions de caractère public ». Un PER alimenté au titre d’un emploi public français relève donc de la France seulement si la prestation est elle-même versée par l’État, l’une de ses subdivisions ou un établissement public : le paragraphe 1 pose deux conditions cumulatives, l’identité du payeur et le caractère public des services rendus. Une prestation de PER servie par un organisme privé français n’est pas versée par l’État : elle relève de l’article 18 ou de l’article 22, et la France n’a pas le droit de l’imposer.
| Nature du flux servi par le PER | Article de la convention du 16 mars 1973 | État qui impose | Ce que doit faire le gestionnaire français |
|---|---|---|---|
| Capital ou rente issu de versements au titre d’un emploi privé antérieur (PER d’entreprise, ou PER individuel alimenté par transfert d’un dispositif d’entreprise) | Article 18 | Pays-Bas seuls | Ne pas appliquer la retenue de l’article 182 A, sur justification de résidence |
| Capital ou rente issu de versements volontaires sans lien avec un emploi antérieur | Article 22 | Pays-Bas seuls | Idem |
| Prestation versée par l’État français, l’une de ses subdivisions ou un établissement public, au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions de caractère public (deux conditions cumulatives) | Article 19 § 1 | France | Appliquer la retenue de l’article 182 A ; la France conserve son droit d’imposer |
| Fraction « produits » d’une sortie en capital, si elle est regardée comme un intérêt | Article 11 § 2 | France, dans la limite de 10 % ; Pays-Bas avec crédit plafonné (article 24 A § 3) | Lecture minoritaire, à ne pas retenir sans avis écrit |
La difficulté n’est pas juridique, elle est pratique
Le droit est clair : dans les deux premiers cas du tableau, la retenue de l’article 182 A n’a pas lieu d’être. Les gestionnaires français l’appliquent pourtant fréquemment par défaut, parce qu’ils ne peuvent pas préjuger de la résidence de leur client. La pièce qui l’écarte est l’attestation de résidence, formulaire 5000-SD— et non « 5000-FR-SD », référence que l’on lit parfois et qui désigne une version linguistique —, à faire viser par l’administration fiscale néerlandaise et à remettre au gestionnaire avant la mise en paiement.
Sur une sortie en capital de 200 000 € correspondant à des versements déduits, la retenue appliquée à tort représenterait, selon le barème du III de l’article 182 A dans sa rédaction issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : (50 112 − 17 275) × 12 % = 3 940,44 €, plus (200 000 − 50 112) × 20 % = 29 977,60 €, soit 33 918,04 € à récupérer par voie de réclamation. Le délai est celui de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ; l’interlocuteur, la direction des impôts des non-résidents. C’est une somme immobilisée pendant des mois pour un formulaire non produit à temps.
Une précision qui n’est pas de forme : la France et les Pays-Bas échangent automatiquement les informations relatives aux pensions et aux rentes viagères, sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, par un arrangement administratif publié au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Le versement d’un capital de PER à un résident des Pays-Bas est donc porté à la connaissance des deux administrations. La déclaration n’est pas un arbitrage : c’est un rapprochement.
Le PER — côté néerlandais : la seule enveloppe hors box 3, et le prix à payer le jour de la sortie
Deux routes conduisent le PER français dans la box 1 néerlandaise, et il suffit qu’une seule soit ouverte pour que l’article 2.14, alinéa 2, l’écarte de la box 3. Nous les avons lues le 02/08/2026 dans la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden » de la Wet IB 2001.
Wet IB 2001, article 3.100, alinéa 1, lettre c, et article 3.82, lettre b — verbatim
Article 3.100, alinéa 1 : « Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn : […] c. uitkeringen en verstrekkingen op grond van een buitenlandse voorziening waarvan de strekking overeenkomt met een inkomensvoorziening als bedoeld in afdeling 3.7, behoudens voorzover aannemelijk is dat met de voor die voorziening betaalde premies geen rekening is gehouden bij een heffing naar het inkomen ; »
Article 3.82 : « Tot loon wordt gerekend : […] b. uitkeringen op grond van een pensioenregeling van een andere mogendheid als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, behoudens voorzover aannemelijk is dat over de aanspraken ingevolge die pensioenregeling heffing naar het inkomen heeft plaatsgevonden die naar aard en strekking overeenkomt met de loonbelasting of de inkomstenbelasting. »
Article 1.7, alinéa 2, lettre c, définit ce régime étranger : « een regeling van een andere mogendheid, die volgens de belastingwetten van dat land, welke naar aard en strekking overeenkomen met de Nederlandse loonbelasting of de inkomstenbelasting, als een pensioenregeling wordt beschouwd ; »
La ligne de partage entre les deux routes suit celle du droit français. Un PER d’entreprise, obligatoire ou collectif, correspond à un régime que la loi française traite comme un régime de retraite : la route de l’article 3.82, lettre b, est la plus naturelle. Un PER individuel alimenté par des versements volontaires correspond plutôt à une inkomensvoorziening de la section 3.7 de la Wet IB 2001, c’est-à-dire à une lijfrente : c’est la route de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c. Dans les deux cas, le résultat est le même : le versement est un revenu de box 1, imposé au barème progressif néerlandais l’année où il est perçu, et le plan lui-même échappe à l’imposition annuelle.
Une réserve de qualification que nous ne tranchons pas
L’article 3.100, alinéa 1, lettre c, exige que la « strekking » du dispositif étranger corresponde à celle d’une inkomensvoorziening de la section 3.7. Or la lijfrente néerlandaise est définie, à l’article 1.7, alinéa 1, lettre a, comme une créance de versements périodiques réguliers qui « niet kan worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen » — qui ne peut être rachetée. Le PER français, lui, peut être liquidé en capital.
Est-ce une différence de strekking suffisante pour fermer la route de la lettre c ? Nous ne le tranchons pas. Nous relevons que la lettre c ne renvoie pas à la définition de l’article 1.7, alinéa 1, mais à la portée de la section 3.7 dans son ensemble, et que la route parallèle de l’article 3.82, lettre b, ne comporte pas cette difficulté pour un PER d’entreprise. La qualification néerlandaise d’un PER français est le premier point à faire arrêter par un belastingadviseur, parce qu’elle commande à elle seule la présence ou l’absence d’une imposition annuelle sur toute la durée de l’expatriation.
Cas C — sortie en capital de 300 000 € depuis les Pays-Bas, calcul refait sur le barème néerlandais
Impôt de box 1 = somme, tranche par tranche, du barème de l’article 2.10 de la Wet IB 2001, majoré des primes de volksverzekeringen sur la première tranche
- Capital versé en une fois :300 000 €, dont 200 000 € de versements déduits en France et 100 000 € de produits
- Impôt français :0 € — articles 18 et 22 de la convention du 16 mars 1973 : imposition exclusive aux Pays-Bas
- Première tranche néerlandaise, jusqu’à 38 883 € :38 883 × 35,75 % = 13 900,67 €
- Deuxième tranche, de 38 883 € à 78 426 € :39 543 × 37,56 % = 14 852,35 €
- Troisième tranche, au-delà de 78 426 € :221 574 × 49,50 % = 109 679,13 €
- Impôt néerlandais total :138 432,15 €, soit 46,14 % du capital
- La même sortie fractionnée sur cinq ans, 60 000 € par an :13 900,67 + (21 117 × 37,56 %) = 21 832,22 € par an, soit 109 161,10 € au total
- Économie du fractionnement sur cinq ans :29 271,05 €
- La même sortie fractionnée sur dix ans, 30 000 € par an :10 725 € par an, soit 107 250 € au total — économie de 31 182,15 €
Un client qui raisonne sur le régime français — barème des pensions sur les versements, prélèvement forfaitaire unique sur les produits — anticipe une charge de l’ordre de 30 à 45 % sur la seule part « versements », et 12,8 % sur les produits. Il découvre un taux moyen néerlandais de 46,14 % sur la totalité, produits compris. C’est le résultat le plus coûteux de tout ce chapitre, et il est entièrement évitable par le calendrier.
- Barème lu le 02/08/2026 à l’article 2.10 de la Wet IB 2001, version en vigueur du 21-02-2026 : 8,10 % jusqu’à 38 883 €, puis 3 149 € majorés de 37,56 % jusqu’à 78 426 €, puis 18 001 € majorés de 49,50 %. Sur la première tranche s’ajoutent les primes de volksverzekeringen, portant le taux combiné à 35,75 % pour une personne n’ayant pas atteint l’âge AOW.
- Hypothèses de calcul, à énoncer au client : le capital est le seul revenu de box 1 de l’année, la personne n’a pas atteint l’âge AOW et est assujettie aux volksverzekeringen, et les heffingskortingen ne sont pas prises en compte. Elles réduisent l’impôt réel, sans changer la structure du résultat.
- Le fractionnement n’est pas un montage : la sortie en capital d’un PER peut être fractionnée, et c’est une faculté du plan, pas une construction fiscale.
- L’effet est purement barémique : il ne dépend d’aucune interprétation contestable, seulement de la progressivité du barème néerlandais et du fait que la France s’est retirée.
La sortie en rente : le même article, une charge tout autre
Une rente viagère servie par un PER relève des mêmes textes néerlandais et suit le même sort conventionnel — exclusivement néerlandais sous l’article 18 ou l’article 22 de la convention du 16 mars 1973. Mais elle est imposée année après année, à mesure des arrérages, et non en une fois. Sur une rente annuelle de 15 000 € constituant le seul revenu de box 1, le résultat dépend d’un paramètre que le cas C posait en hypothèse et qu’il faut ici répéter : l’âge. Tant que le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge AOW — 67 ans en 2026 —, la première tranche supporte le taux combiné de 35,75 % et l’impôt est de 15 000 × 35,75 % = 5 362,50 € avant heffingskortingen. À compter de l’âge AOW, la prime AOW de 17,90 % cesse d’être due et le taux combiné de la première tranche tombe à 17,85 % : l’impôt n’est plus que de 2 677,50 €. L’écart n’a rien d’anecdotique pour un PER, dont la liquidation est ouverte dès l’âge légal français de départ à la retraite, soit plusieurs années avant l’âge AOW néerlandais. Dans les deux cas, le taux moyen reste très en deçà des 46,14 % de la sortie en capital du cas C.
Et la rente ne repasse pas en box 3 : l’article 2.14, alinéa 2, l’en exclut tant qu’elle produit un revenu de box 1. Il n’y a donc pas de double peine— pas d’imposition annuelle de la valeur capitalisée en plus de l’imposition des arrérages. C’est un point qu’il faut vérifier, car il n’en va pas de même pour une rente dont les primes n’ont pas été déduites.
Le cas inverse : les versements non déduits font retomber le plan dans la box 3, et voici à quelle valeur
Lorsque les primes n’ont pas été prises en compte dans une imposition sur le revenu — cas du PER dont le titulaire a exercé l’option de non-déductibilité du second alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier —, la réserve « behoudens voorzover » de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c, retire le versement de la box 1 à due concurrence. L’article 2.14, alinéa 2, ne l’écarte plus de la box 3, et le droit redevient un bezitting.
Sa valorisation obéit alors à l’article 19 de l’Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, que nous avons lu le 02/08/2026. Pour une rente viagère en cours de service dépendant de la vie d’un homme, la valeur est le montant annuel multiplié par un coefficient qui décroît avec l’âge : 22 en dessous de 20 ans, 15 de 50 à 55 ans, 11 de 60 à 65 ans, 9 de 65 à 70 ans, 8 de 70 à 75 ans, 6 de 75 à 80 ans, 4 de 80 à 85 ans, 3 de 85 à 90 ans, 2 de 90 à 95 ans, 1 au-delà. L’alinéa 7 assimile une rente dépendant de la vie d’une femme à celle d’un homme de cinq ans plus jeune ; l’alinéa 8, une rente s’éteignant au décès du dernier survivant de deux personnes à celle d’un homme de dix ans plus jeune que le plus jeune d’entre elles. L’alinéa 5 valorise une rente perpétuelle non viagère à vingt-quatre fois le montant annuel.
Chiffrage : une rente de 12 000 € par an servie à un homme de 66 ans est valorisée à 12 000 × 9 = 108 000 € dans la box 3. Sur un patrimoine qui sature déjà l’abattement, l’impôt annuel correspondant est de 108 000 × 6 % × 36 % = 2 332,80 € — en plus de l’imposition française éventuelle des arrérages, et sans que ces arrérages ne soient imposés en box 1. L’option française de non-déductibilité, choisie pour alléger la sortie française, crée une imposition annuelle néerlandaise sur la valeur capitalisée de la rente.
Le PER — au décès, et au retour
Au décès, le PER assurantiel obéit à un régime propre, et la ligne de partage est l’âge de soixante-dix ans. Le deuxième alinéa du I de l’article 757 B du CGI est sans ambiguïté : « Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier […] donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total. »
« Pour leur montant total », et non pour la seule fraction des primes versées après soixante-dix ans : c’est une aggravation considérable par rapport au régime de l’assurance-vie, et elle ne s’applique qu’au PER. L’abattement global de 30 500 € du II reste applicable. Avant soixante-dix ans, le PER relève du prélèvement de l’article 990 I, dont le deuxième alinéa du I écarte les rentes viagères constituées « moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans » et dont l’entrée en jouissance intervient au plus tôt à la liquidation de la pension. La condition de territorialité du cinquième alinéa, citée plus haut, s’applique au PER comme au reste.
Au retour : le plafond de déduction quadruplé, et personne ne le demande
L’article 163 quatervicies du CGI comporte, pour celui qui rentre, un dispositif que la pratique ignore largement. Deux mécanismes se cumulent, et nous les avons lus le 02/08/2026 sur le texte consolidé arrêté au 1er août 2026.
Le premier est dans le a du 2 du I : le plafond se calcule normalement « au titre de l’année précédente », mais « pour les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient », il se calcule « au titre de cette dernière année » — c’est-à-dire sur les revenus de l’année du retour, et non sur ceux d’une année où l’intéressé n’avait pas de revenus français.
Le second est dans le d du 2 du I : « Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d’un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a. »
Le plafond de l’année du retour est donc quadruplé. Et parce que la référence est ici l’année du retour elle-même, le plafond de sécurité sociale à retenir est, par exception à la règle de l’article 41 ZZ bis de l’annexe III rappelée plus haut, celui de cette même année : « la limite de déduction applicable au titre d’une année de domiciliation N est calculée à partir du PASS de l’année N » (BOI-IR-BASE-20-50-20, § 470). Sur les paramètres d’un retour en 2026 : la différence du a plafonne à 10 % × 8 × 48 060 = 38 448 €, à quoi s’ajoute le triple, soit 115 344 € : 153 792 € pour une personne, et 307 584 € pour un couple soumis à imposition commune dont les deux membres remplissent la condition. À un taux marginal de 41 %, l’économie d’impôt correspondante est de 63 054 € pour une personne — sous réserve que le revenu imposable de l’année et le quotient familial permettent d’absorber la déduction, ce qui est la limite réelle du dispositif.
Trois conditions à vérifier avant d’annoncer ce chiffre : trois années civiles complètes de non-domiciliation avant l’année du retour ; un motif étranger à la mise en œuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières ; et un revenu d’activité professionnelle de l’année du retour suffisant, puisque c’est lui qui construit la base des 10 %. Une année de retour sans activité professionnelle française réduit le dispositif au plancher de 4 806 € multiplié par quatre.
Le miroir néerlandais : ce que le PER français ne risque pas, et ce que la lijfrente néerlandaise risque
Un client qui aura utilisé, pendant son séjour, sa jaarruimte néerlandaise pour constituer une lijfrente locale rencontrera au départ un mécanisme que le PER français ne connaît pas : la conserverende aanslag. L’article 3.136, alinéa 1, de la Wet IB 2001 traite comme dépenses négatives, chez celui qui cesse d’être résident autrement que par décès, « de premies voor aanspraken als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdelen a, b en c, die als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek zijn gebracht » ainsi que le rendement obtenu sur ces primes.
Deux conséquences symétriques. Un : le PER français, dont les primes n’ont jamais été déduites d’un revenu néerlandais, n’entre pas dans l’assiette de cet avis conservatoire — la condition « in aftrek zijn gebracht » n’est pas remplie. Deux : une lijfrente néerlandaise constituée pendant le séjour y entre, et le départ vers la France en déclenche l’établissement.
Il faut ajouter une distinction que la littérature française confond systématiquement, et qui a été jugée. Selon l’arrêt du Hoge Raad du 14 juillet 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324 : pour une rente viagère, l’assiette conservatoire est conforme à la bonne foi conventionnelle pour les primes déduites entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 2001, et pour celles déduites après le 15 juillet 2009 ; pour des droits à pension, elle ne l’est que pour les droits et cotisations postérieurs au 15 juillet 2009. Il n’existe pas de fenêtre 1992-2001 pour les pensions. Un fonds de pension néerlandais alimenté entre 1992 et 2001 ne peut pas entrer dans l’assiette conservatoire.
Les trois enveloppes côte à côte, et les quatre moments qui décident
Le tableau qui suit met les trois enveloppes en regard, moment par moment, avec les deux droits. Il ne remplace pas les développements ci-dessus : il en donne la carte, et il permet de voir ce qui, dans un dossier donné, appelle une décision.
| Assurance-vie | PEA | PER (versements déduits) | |
|---|---|---|---|
| Au départ — France | Rien. Notifier le changement de résidence à l’assureur | Rien, sauf départ vers un ETNC (BOFiP, § 650). Ouvrir avant de partir si ce n’est pas déjà fait (CoMoFi, art. L. 221-30) | Saturer le plafond de l’article 163 quatervicies la dernière année de résidence, en mobilisant les reliquats des cinq années antérieures |
| Pendant — France | Aucun prélèvement social (art. L. 136-7, I, du CSS). Aucun impôt en l’absence de rachat | Exonération maintenue (CGI, art. 157, 5° bis ; BOFiP, § 660). Retenue de l’art. 119 bis, 2, sur les dividendes de titres non cotés français, à réclamer | Plus aucune déduction possible : le revenu net global de l’article 163 quatervicies n’existe plus |
| Pendant — Pays-Bas | Box 3, forfait « overige bezittingen » de 6,00 % pour 2026, sur la valeur de rachat au 1er janvier. Franchise possible de 123 428 € pour un contrat antérieur au 15 septembre 1999 | Box 3, en ventilant titres (6,00 %) et espèces (forfait des dépôts, provisoire pour 2026). Aucune franchise | Hors box 3, par l’article 2.14, alinéa 2, de la Wet IB 2001. Aucune imposition annuelle |
| Au rachat, à la clôture, à la sortie — France | Prélèvement obligatoire du II bis de l’art. 125-0 A : 7,5 % ou 12,8 % selon la date des primes ; restitution possible sous le seuil de 150 000 € | Hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris avant cinq ans (BOFiP, § 680) | Aucun droit d’imposer : articles 18 et 22 de la convention du 16 mars 1973. Écarter la retenue de l’art. 182 A par le formulaire 5000-SD |
| Au rachat, à la clôture, à la sortie — Pays-Bas | Rien de spécifique : la box 3 a imposé la valeur au 1er janvier et imposera celle du 1er janvier suivant | Rien : article 13 § 4 de la convention du 16 mars 1973, et la box 3 n’impose pas la cession comme telle | Box 1, barème progressif, l’année du versement. 46,14 % de taux moyen sur une sortie de 300 000 € en une fois |
| Au décès | Articles 990 I et 757 B du CGI, sous la condition de territorialité du cinquième alinéa du I de l’article 990 I. Article 13 de la Successiewet 1956 côté néerlandais | Le plan est clôturé et entre dans la succession selon les règles de droit commun | Avant 70 ans : article 990 I. Après 70 ans : article 757 B pour le montant total, et non pour les seules primes |
| Au retour | Les prélèvements sociaux se rallument sur les produits inscrits à compter du retour ; sur un contrat en unités de compte, le rachat postérieur porte aussi sur les produits de l’expatriation | Rattrapage intégral : le gain net supporte les prélèvements sociaux, sans proratisation (BOFiP, § 710) | Plafond de déduction quadruplé l’année du retour (art. 163 quatervicies, I, 2, a et d) : jusqu’à 153 792 € pour une personne |
Ce qui coûte le plus cher si on ne fait rien
L’imposition annuelle de box 3 sur l’assurance-vie et sur le PEA, qui court silencieusement pendant toute la durée de l’expatriation et n’apparaît dans aucune simulation française.
Ce qui coûte le plus cher si on décide mal
La sortie en capital d’un PER en une seule fois depuis les Pays-Bas : 138 432 € sur 300 000 €, contre 107 250 € si la même sortie est étalée sur dix ans.
Ce qui rapporte le plus si on le cherche
Deux gisements que personne ne va chercher : la franchise néerlandaise de 123 428 € sur un contrat d’assurance-vie français antérieur au 15 septembre 1999, et le plafond de déduction quadruplé de l’année du retour.
Les trois calendriers, et les dates après lesquelles il est trop tard
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|
| Avant le départ, dans l’année de la dernière résidence fiscale française | Ouverture du PEA si ce n’est pas déjà fait ; saturation du plafond de l’article 163 quatervicies ; arbitrage de l’option de non-déductibilité du second alinéa de l’article L. 224-20 du CoMoFi ; notification à l’assureur | Le PEA ne peut plus être ouvert une fois le domicile transféré. Les plafonds de PER non utilisés se périment au terme de la cinquième année suivante |
| Le 31 décembre qui précède la première année de résidence néerlandaise | La composition du patrimoine au 1er janvier suivant fixe l’assiette de box 3 de toute la première année | Toute restructuration postérieure au 1er janvier est sans effet sur l’assiette de l’année, sous réserve du prorata de l’article 5.2, alinéa 6 |
| Chaque 1er janvier de résidence néerlandaise | Date de référence de la box 3 : valeur de rachat du contrat, valeur des titres et solde des espèces du PEA | L’article 5.24 neutralise l’arbitrage de date de référence sur les « overige bezittingen » dans une fenêtre continue de trois mois encadrant cette date |
| Six semaines après la demande de l’inspecteur, ou dans la déclaration elle-même | Dépôt de la contre-preuve du rendement réel (article 5.25, alinéas 6 à 8, de la Wet IB 2001) | Une contre-preuve mal calibrée aggrave l’impôt de l’année de façon irréversible : le rendement réel se substitue au forfait, il n’est pas un plafond |
| Avant toute mise en paiement d’une prestation de PER | Production du formulaire 5000-SD au gestionnaire français pour écarter la retenue de l’article 182 A | Après le paiement, la seule voie est la réclamation contentieuse, dans les délais de l’article R* 196-1 du LPF |
| Trois ans après l’expiration de l’année civile de perception du prélèvement français | Demande de remboursement fondée sur les articles 10, 11 ou 12 de la convention du 16 mars 1973 (point IV du protocole) | Passé ce délai, la voie conventionnelle est fermée pour ces trois articles |
| Le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement de la retenue à la source | Réclamation auprès de la direction des impôts des non-résidents pour la retenue de l’article 119 bis, 2, sur les dividendes de titres non cotés logés dans un PEA (BOFiP, § 660) | La retenue devient définitive |
| Avant la reprise du domicile fiscal en France | Décision de clôturer ou non le PEA ; décision de racheter ou non le contrat d’assurance-vie en unités de compte | Après le retour, le gain net de PEA supporte les prélèvements sociaux sur sa totalité (BOFiP, § 710), et les produits du contrat rachetés supportent 17,2 % |
| Le 14 septembre 2029 | Extinction de la franchise de box 3 des contrats antérieurs au 15 septembre 1999 (Invoeringswet Wet IB 2001, chapitre 2, article I, sous AN, alinéa 4) | La franchise cesse de plein droit ; aucune démarche ne la proroge |
Deux points de droit que nous signalons sans les trancher
Le premier concerne les prélèvements sociaux et l’architecture de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le I de cet article n’assujettit les produits de placement que lorsqu’ils sont « payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Le II, qui vise notamment les produits d’assurance-vie (3°) et le gain net de PEA (5°), s’ouvre par « Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I ». Le mot « modalités » importe-t-il la condition de résidence, ou seulement les règles techniques d’assiette et de recouvrement ? Le texte ne le dit pas. L’administration répond pour le PEA, et sa réponse est nette : le § 680 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 place le gain net du non-résident « hors du champ d’application » des prélèvements sociaux. Nous retenons la même solution pour les produits d’assurance-vie, par identité de structure. L’acte qui protège concrètement reste la notification du changement de résidence à l’établissement payeur, puisque c’est lui qui applique ou n’applique pas le prélèvement.
Le second concerne le taux applicable au gain net de PEA après un retour en France. Il est exposé plus haut : le 5° du II de l’article L. 136-7 ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Nous publions 17,2 % en signalant l’écart possible de 1,4 point et en le chiffrant, et nous recommandons un rescrit avant toute clôture significative.
Ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas
Trois questions traitées dans ce chapitre relèvent, pour leur mise en œuvre, d’un professionnel établi aux Pays-Bas. Sur ces trois questions, notre engagement est précis :nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
| Question | Pourquoi elle ne se règle pas depuis la France | Ce que nous apportons |
|---|---|---|
| La qualification néerlandaise de chaque enveloppe : le contrat est-il une levensverzekering au sens de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek ? le PER relève-t-il de l’article 3.82, lettre b, ou de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c ? | Elle suppose l’examen des conditions générales du contrat au regard de définitions néerlandaises, et elle commande la présence ou l’absence d’une imposition annuelle sur toute la durée du séjour | L’inventaire des contrats, la reconstitution des dates et des versements, le chiffrage des deux hypothèses, et la formulation de la question au belastingadviseur |
| La contre-preuve de box 3 sur un patrimoine réel : reconstitution du rendement réel, apports et retraits, articulation avec les franchises adaptées de l’afdeling 5.6 | La déclaration ne s’improvise pas, et une contre-preuve mal calibrée aggrave l’impôt de l’année de façon irréversible | Le calcul du point d’équilibre — 6 % × (1 − 59 357 ÷ V) — et la décision d’ouvrir ou non la procédure, année par année |
| L’éligibilité d’un contrat français à la franchise du chapitre 2, article I, sous AN, de l’Invoeringswet, et le plafond effectif du crédit d’impôt néerlandais de l’article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973 | La première suppose de qualifier l’effet, au regard des conditions du contrat, de chaque versement postérieur au 13 septembre 1999 ; le second relève du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 et se vérifie année par année | La production des pièces d’origine du contrat, le chiffrage de la franchise et de sa perte, et le calcul de la fraction de prélèvement français exposée à ne pas être créditée |
Ce qu’il faut documenter, et conserver
Presque toutes les difficultés décrites dans ce chapitre se règlent par une pièce, et presque toutes les pièces sont plus faciles à obtenir avant le départ qu’après. Voici la liste que nous constituons dans nos dossiers.
Le dossier de pièces, enveloppe par enveloppe
Assurance-vie. Les conditions générales et particulières d’origine, avec la date exacte de souscription — c’est elle qui décide de l’éligibilité à la franchise du 14 septembre 1999. L’historique complet des versements, avec leurs dates, pour trois usages distincts : la ventilation avant et à compter du 27 septembre 2017, le décompte du seuil de 150 000 €, et la vérification qu’aucun versement n’est postérieur au 13 septembre 1999 sur un contrat ancien. L’historique des avenants, pour vérifier que la durée n’a pas été prolongée. Et, chaque année, l’attestation de valeur de rachat au 1er janvier — non le relevé annuel de situation, qui porte souvent une autre date.
PEA. L’attestation d’ouverture avec sa date, qui fixe le délai de cinq ans. Le relevé des versements cumulés, pour le plafond de 150 000 €. Chaque 1er janvier, l’inventaire du plan avec la ventilation entre titres et espèces, et les valeurs retenues. La confirmation écrite de l’établissement gestionnaire sur la possibilité ou non de continuer à verser depuis l’étranger. Et, s’il contient des titres non cotés de sociétés françaises, l’imprimé fiscal unique et les justificatifs de prix d’acquisition, exigés à l’appui de la réclamation annuelle.
PER. L’origine de chaque compartiment, qui décide de l’article conventionnel applicable : versements volontaires, épargne salariale, cotisations obligatoires, transfert d’un dispositif antérieur. La trace de l’exercice ou non de l’option de non-déductibilité du second alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, compartiment par compartiment. Les avis d’impôt des cinq années précédant le départ, qui portent les plafonds non utilisés. Et le formulaire 5000-SD visé, produit au gestionnaire avant toute mise en paiement.
Commun aux trois. La date exacte du transfert de résidence et la pièce qui l’établit ; la preuve de la notification faite à chaque établissement ; et, pour un retour, la preuve des trois années civiles complètes de non-domiciliation, qui conditionne le plafond quadruplé de l’article 163 quatervicies.
Comment nous travaillons ce sujet
Nous commençons par un bilan patrimonial d’une durée de 45 min, au cours duquel nous établissons l’inventaire des enveloppes, leurs dates, et les décisions qui doivent être prises avant le départ ou avant le retour. Nous chiffrons ensuite chaque enveloppe des deux côtés, sur les montants réels et sur les paramètres de l’année : aucune simulation n’est remise sans que la charge néerlandaise annuelle ne soit calculée à côté de la charge française.
Trois choses ne figurent jamais dans nos remises. Une date d’entrée en vigueur de la loi néerlandaise sur le rendement réel : le vote est reporté et le gouvernement a annoncé une réécriture de son propre texte. Un forfait de dépôts ou de dettes de l’année en cours présenté comme définitif : ces deux paramètres sont fixés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Et une garantie de résultat fiscal sur les points que la section précédente renvoie à un conseil néerlandais : sur ceux-là, nous identifions, nous chiffrons et nous coordonnons.

