Ce volet fait partie du guide Pays-Bas
Vous lisez un volet détaché du guide complet « Expatrié aux Pays-Bas », dont il reprend le chapitre correspondant sans en modifier une ligne. Les autres volets sont listés en fin de page.
Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera
Il y a une phrase que nous entendons à presque chaque premier rendez-vous, et elle est fausse dans les deux sens : « maintenant que je suis non-résident, la France ne m’impose plus ». Elle est fausse par excès, parce que la France continue d’imposer plusieurs de vos revenus français, parfois lourdement, parfois par des impôts que vous ne verrez jamais sur un avis. Et elle est fausse par défaut, parce que sur certains flux la France ne prélève absolument rien, alors que les clients continuent d’acquitter des formalités, des retenues et des honoraires pour un avantage conventionnel qui, dans leur cas, ne leur rapporte pas un euro — et qui, sur les dividendes, leur en coûte.
Ce chapitre traite du patrimoine financierresté en France quand vous devenez résident fiscal des Pays-Bas : les dividendes, les intérêts, les plus-values sur valeurs mobilières, le taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts et son option pour le taux moyen, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du même code. Sur chacun de ces cinq sujets, nous donnons le texte, sa source, le calcul refait pas à pas, et la date ou la case qui décide.
Date d’arrêté du droit, périmètre et renvois
Le droit exposé dans ce chapitre est arrêté au 2 août 2026. Il combine des textes qui bougent à des rythmes différents : le code général des impôts change chaque année par la loi de finances, et deux fois en 2026 par des lois et décrets postérieurs à celle-ci ; la convention fiscale, elle, n’a pas bougé depuis 2004, hors l’effet de la convention multilatérale de l’OCDE au 1er janvier 2020. C’est ce décalage de rythmes qui produit la plupart des erreurs de conseil que nous corrigeons ici.
Ce chapitre ne traite pas— et ne doit pas être lu comme s’il les traitait : les prélèvements sociaux(CSG, CRDS, prélèvement de solidarité), qui font l’objet du chapitre 12et dont la logique d’affiliation n’a rien à voir avec celle de l’impôt sur le revenu ; les revenus fonciers, la location meublée et les plus-values immobilières, qui relèvent du chapitre 14 ; l’impôt sur la fortune immobilière, qui relève du chapitre 18 ; l’exit tax de l’article 167 bis et l’année du départ, qui relèvent du chapitre consacré au départ ; le PEA, l’assurance-vie et le plan d’épargne retraite, qui ont leurs chapitres ; la box 3 néerlandaise, qui a le sien. Nous y renvoyons à chaque fois que la frontière est atteinte, sans refaire leur démonstration.
Une convention d’écriture, que nous tenons partout.Aucun chiffre d’origine néerlandaise n’est cité sans son millésime et sa source ; aucune citation entre guillemets qui ne figure dans le document que nous avons ouvert ; et lorsque nous n’avons pas trouvé de réponse, nous écrivons quelles pages nous avons consultées et à quelle date, jamais qu’une règle « n’existe pas ».
La convention dont il s’agit, et le nom qu’il faut lui donner
Tout ce chapitre repose sur un seul traité, et il faut le nommer complètement chaque fois. Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005 — et par la convention multilatéralede l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dont les stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020.
Aucune convention franco-néerlandaise n’est en vigueur ni en cours d’approbation au vu des sources officielles des deux États
On lit régulièrement, y compris sous des plumes professionnelles, qu’une nouvelle convention franco-néerlandaise aurait été signée en 2022. Aucune des sources officielles des deux États consultées au 02/08/2026 n’en porte trace, et une convention signée mais non ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas. La vérification a été refaite le 02/08/2026 sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) » de la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, qui recense sept instruments — Inde, Belgique, Argentine, Finlande, Suède, Rwanda, Chypre — parmi lesquels les Pays-Bas ne figurent pas ; et la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères, qui porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004.
Le BOFiP BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ». « IR - IF » signifie impôts sur le revenu et impôts sur la fortune, à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États : il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations.
Conséquence d’écriture, que nous tenons dans tout le guide :nous n’écrivons jamais « l’article 10 de la convention franco-néerlandaise », mais toujours « l’article 10 de la convention du 16 mars 1973 ». Un renvoi qui ne dit pas de quel texte il est tiré n’est pas vérifiable, et sur ce couple d’États il renvoie souvent à un traité qui n’a jamais existé. Le détail de ce que la convention multilatérale a changé, et de ce qu’elle n’a pas changé, figure au chapitre consacré à la convention.
Un point de méthode, qui gouverne les quatre sections suivantes. Une convention fiscale ne crée jamais d’impôt : elle plafonnecelui que le droit interne a créé, ou elle l’interdit. Il faut donc toujours faire deux lectures dans cet ordre : d’abord ce que le code général des impôts prévoit, ensuite ce que la convention du 16 mars 1973 en laisse subsister. Quand le droit interne est déjàplus doux que le plafond conventionnel — et c’est le cas sur les dividendes de portefeuille depuis 2018 —, la convention ne sert à rien. Quand le droit interne ne prélève rien — et c’est le cas sur les intérêts —, elle ne sert à rien non plus. Il reste trois terrains où elle décide vraiment : les plus-values sur titres, le cas particulier des paiements dans un État ou territoire non coopératif, et le cumul de la retenue de 12,8 % et de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies, dont la somme franchit le plafond de 15 % de l’article 10 § 2 b) au-delà d’environ 694 000 € de dividendes bruts pour une personne seule sans autre revenu de source française.
La carte des flux : ce que la France impose encore, revenu par revenu
Avant les démonstrations, la vue d’ensemble. Ce tableau se lit de gauche à droite : ce que dit le code général des impôts, ce que plafonne la convention du 16 mars 1973, et ce que la France prélève réellementsur un résident des Pays-Bas. C’est la troisième colonne qui compte, et elle ne se déduit d’aucune des deux premières prises isolément.
| Revenu de source française | Texte interne français | Plafond de la convention du 16 mars 1973 | Charge française réelle | Prélèvements sociaux (chapitre 12) |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes d’actions françaises, particulier | Art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° : retenue à la source de 12,8 % | Art. 10 § 2 b) : 15 % du montant brut | 12,8 %, prélevés par l’établissement payeur | Néant |
| Dividendes à une société détenant directement 25 % du capital pendant 365 jours | Mêmes textes | Art. 10 § 2 a) : 5 % du montant brut | Régime des sociétés, hors du champ de ce chapitre | Sans objet |
| Intérêts d’obligations, de comptes et de créances | Art. 125 A, I : ne vise que les personnes domiciliées en France | Art. 11 § 2 : 10 % (12 % pour les obligations émises en France avant le 1er janvier 1965) | 0 % | Néant |
| Les mêmes intérêts payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif | Art. 125 A, III et III bis, 2° : prélèvement obligatoire de 75 % | Art. 11 § 2 : 10 % | 75 % à la source, réductible sur justification de résidence | Néant |
| Plus-value de cession de titres, participation familiale inférieure ou égale à 25 % | Art. 244 bis B : hors du champ | Art. 13 § 4 : imposition exclusive aux Pays-Bas | 0 % | Néant |
| Plus-value de cession de titres, participation familiale supérieure à 25 %, cédant de nationalité française seule et résident de France dans les 5 ans | Art. 164 B, I, f) et art. 244 bis B : prélèvement de 12,8 % | Art. 13 § 5 : la France conserve le droit d’imposer | 12,8 %, avec un droit de restitution conditionnel | Néant |
| Revenus fonciers de source française | Barème de l’art. 197, plancher de l’art. 197 A | Art. 6 : imposables en France | Barème ou plancher de 20 / 30 % | 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation |
| Plus-values immobilières | Art. 244 bis A | Art. 13 § 1 : imposables en France | Chapitre 14 | Chapitre 12 |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Art. 223 sexies | Art. 2 §§ 1, 2 et 4 : impôt couvert par la convention | 3 % puis 4 % du revenu fiscal de référence de source française | Sans objet |
Deux enseignements sautent aux yeux, et ce sont eux que les six sections suivantes démontrent. Le premier : sur trois lignes du tableau, le plafond conventionnel est supérieur à ce que la France prélève déjà— 15 % contre 12,8 % sur les dividendes, 10 % contre 0 % sur les intérêts. Invoquer la convention sur ces lignes ne peut, au mieux, rien changer ; au pire, cela vous fait payer davantage. Le second : celle de ces lignes où la convention pèse le plus lourd, les plus-values de participation substantielle, se joue sur deux conditions cumulativesdont l’une est une date. Nous la chiffrons à 256 000 € plus loin.
Les dividendes : la convention ne vous donne rien, et la demander vous coûte
Le texte interne : 12,8 %, et une condition de bénéficiaire effectif
Le siège de la retenue est le 2 de l’article 119 bisdu code général des impôts, dont la première phrase, dans sa version en vigueur au 16 février 2025 consultée sur Légifrance le 02/08/2026, commence ainsi : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». Deux mots à retenir dans cette phrase : bénéficiaires effectifs. Le texte ne dit pas « bénéficiaires » et cette différence est loin d’être théorique, comme on le verra.
Le taux, lui, figure au 2° du 1 de l’article 187 : 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, version du 29/06/2022, le commente à son § 10 — « le taux de la retenue à source […] est fixé à 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif des produits distribués est une personne physique » — et ajoute au § 15 que « Pour l’application du taux de droit interne de retenue à la source de 12,8 %, il convient de prendre en compte le bénéficiaire effectif du revenu ». Ce taux vaut pour les produits distribués payés à compter du 1er janvier 2018.
Quatre conséquences pratiques, que nous vérifions au dossier avant tout conseil. La retenue est opérée par l’établissement payeur, sans démarche de votre part. Elle est libératoire : la page « Mes dividendes » d’impots.gouv.fr, modifiée le 26/02/2026 et consultée le 02/08/2026, écrit que « Les dividendes (produits de titres) que vous percevez de France font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire ou d’une retenue à la source au taux de 12,80 % ». Elle n’est accompagnée d’aucun prélèvement social : la même page pose que « Les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux si vous n’êtes pas fiscalement résident de France ». Et elle n’empêche pas l’obligation déclarative dans certains cas, dont nous traitons dans la section consacrée à la contribution exceptionnelle.
Le plafond conventionnel, et pourquoi il ne vous concerne pas
L’article 10 de la convention du 16 mars 1973 pose au § 1 que les dividendes payés par une société résidente d’un État à un résident de l’autre État « sont imposables dans cet autre État », puis, au § 2, que l’État de la source peut néanmoins imposer, « mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder » deux taux. Nous reproduisons les deux alinéas du § 2 dans leur rédaction consolidée par la convention multilatérale, telle que publiée par la direction générale des finances publiques.
Article 10 § 2 de la convention du 16 mars 1973, version consolidée
« a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d’au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. »
Le taux réduit de 5 % comporte quatre conditions cumulatives, et la littérature française n’en cite ordinairement qu’une ou deux. Le bénéficiaire doit être une société par actions ou à responsabilité limitée— une société civile, une personne physique ou une fiducie n’y ont pas droit. La détention doit être directe — une chaîne de holdings brise la condition. Elle doit porter sur au moins 25 % du capital. Et elle doit durer 365 jours incluant le jour du paiement, condition insérée par la convention multilatérale et absente du texte de 1973. Dix points de retenue à la source séparent les deux lectures. Pour un particulier, la question ne se pose pas : c’est le b) qui s’applique, et il plafonne la France à 15 %.
12,8 % est inférieur à 15 % : la convention est sans objet, et la réclamer coûte
C’est le point le plus contre-intuitif de cette section, et il tient en une soustraction. Depuis le 1er janvier 2018, le droit interne français prélève 12,8 %sur les dividendes versés à un particulier non résident. La convention du 16 mars 1973 autorise la France à prélever jusqu’à 15 %. La France prélève donc déjà 2,2 points de moins que ce que la convention lui permet.
Il en résulte que, pour un résident des Pays-Bas personne physique détenant des actions françaises : il n’y a rien à réclamer, aucun excédent à récupérer, et aucun intérêt à faire viser un formulaire 5000-SD accompagné de son annexe 5001-SDpour obtenir « le taux conventionnel ». Le taux conventionnel est le plus élevé des deux. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, § 10, remarque 2, ne réserve d’ailleurs le bénéfice de la procédure conventionnelle qu’aux résidents d’États dont la convention prévoit un taux inférieurau taux interne de 12,8 %. Le BOFiP BOI-INT-CVB-NLD, version du 02/06/2016, décrit bien la procédure des formulaires n° 5000 et n° 5001 pour les résidents des Pays-Bas à son § 260, mais ce commentaire est antérieur de deux ans à l’abaissement du taux interne à 12,8 %.
Ce que nous vérifions systématiquement :le taux effectivement appliqué sur les avis d’opéré de l’année. Nous avons vu des dossiers où un intermédiaire, appliquant consciencieusement « la convention », retenait 15 %. Sur 14 000 € de dividendes annuels, cela représente 308 € perdus par an, soit 3 080 € sur dix ans, pour une démarche qui a coûté du temps et parfois des honoraires.
Une asymétrie mérite d’être signalée, parce qu’elle peut jouer dans l’autre sens. Le droit interne français exige, depuis sa rédaction actuelle, que la personne non résidente soit le bénéficiaire effectifdes produits ; l’article 10 de la convention du 16 mars 1973, lui, emploie les seuls mots « payés […] à un résident de l’autre État » et « si le bénéficiaire est une société par actions… ». Dans le texte consolidé que nous avons ouvert, cet article ne comporte pas de clause de bénéficiaire effectif, à la différence des conventions de rédaction récente. Cette absence est en partie compensée depuis le 1er janvier 2020 par la clause générale « Droit aux avantages de la convention » insérée par la convention multilatérale, dont la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques dispose qu’« un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure […] que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis […] de l’obtenir ». Toute interposition d’une structure entre la société française et vous relève désormais de cette clause, et non du seul droit interne.
Chiffrage n° 1 — un portefeuille d’actions françaises de 400 000 €
Julien, 46 ans, salarié d’une entreprise à Rotterdam, résident fiscal des Pays-Bas depuis 2023, sans partenaire fiscal au sens néerlandais. Il a conservé un compte-titres ouvert en France, composé d’actions de sociétés françaises. Valeur au 1er janvier 2026 : 400 000 €. Dividendes bruts encaissés en 2026 : 14 000 €. Ce rendement de 3,5 % est une hypothèse de travail posée pour le calcul, pas une prévision et encore moins une promesse : nous ne présentons aucun rendement comme acquis, et le lecteur doit refaire le calcul avec ses propres chiffres.
| Poste | Base | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source française (art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2°) | 14 000 € | 12,8 % | 1 792 € |
| Ce que la convention du 16 mars 1973 aurait autorisé (art. 10 § 2 b) | 14 000 € | 15 % | 2 100 € |
| Marge conventionnelle non utilisée par la France | — | 2,2 points | 308 € |
| Prélèvements sociaux français | 14 000 € | 0 % | 0 € |
| Impôt sur le revenu français au barème | — | retenue libératoire | 0 € |
| Net encaissé sur le compte | — | — | 12 208 € |
Côté néerlandais, ces titres entrent dans la box 3. Les paramètres 2026, que nous reprenons du chapitre qui lui est consacré : taux de la box 3 de 36 % (article 2.13 de la Wet inkomstenbelasting 2001), abattement — heffingvrij vermogen — de 59 357 €par personne (article 5.5), et forfait applicable aux « autres actifs » (overige bezittingen) de 6,00 %, fixé au début de l’année et définitif pour 2026(article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3). Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes, eux, ne sont jamaisdéfinitifs en cours d’année : nous ne les employons dans aucun calcul de ce chapitre.
Le calcul néerlandais de box 3 sur ces titres, année 2026
Impôt box 3 = 36 % × [ 6 % × 400 000 € × (400 000 − 59 357) ÷ 400 000 ] = 36 % × 20 438 € = 7 358 €
- Rendementsgrondslag au 1er janvier 2026 :400 000 € — la valeur des titres au premier jour de l’année, et rien d’autre : ni le dividende réellement perçu, ni la performance réelle du portefeuille n’entrent dans ce calcul
- Heffingvrij vermogen (art. 5.5 Wet IB 2001) :59 357 € pour une personne seule, 118 714 € pour des partenaires fiscaux, millésime 2026
- Forfait « overige bezittingen » (art. 5.2, al. 2) :6,00 % pour 2026, définitif — c’est un paramètre d’assiette fixé par la loi, en aucun cas un rendement attendu
- Taux de la box 3 (art. 2.13) :36 % en 2026
- Charge néerlandaise avant imputation :7 358 € — soit 1,84 % de la valeur du portefeuille, et 52,6 % du dividende réellement encaissé
La charge néerlandaise se calcule sur une valeur au 1er janvier, la charge française sur un dividende encaissé en cours d’année. Les deux assiettes ne se superposent jamais : c’est ce décalage qui rend le crédit d’impôt néerlandais imprévisible sans un calcul dédié.
- La contre-preuve du rendement réel de l’afdeling 5.6 de la Wet IB 2001 peut ramener cette charge en dessous du forfait, mais son seuil d’ouverture n’est pas 6 % : il est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ V), soit 5,11 % pour un patrimoine de 400 000 €. Le chapitre consacré à la box 3 en expose le mécanisme.
- Le rendement réel au sens de cette contre-preuve comprend la variation de valeur, réalisée ou non : écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est faux.
- Aucun frais n’est déductible dans la contre-preuve : l’article 5.27, alinéa 2, ne vise que des intérêts.
- Le calcul ci-dessus suppose que ces titres constituent l’intégralité du patrimoine de box 3 de Julien. Dans un patrimoine composite, l’abattement s’impute sur l’ensemble et la part attribuable aux actions françaises change.
Reste l’élimination de la double imposition, et c’est ici que le dossier devient technique. Le § 3 de l’article 24 Ade la convention du 16 mars 1973 prévoit que, pour les revenus imposables en France en vertu notamment de l’article 10 § 2, les Pays-Bas accordent « une réduction égale au moins élevé des montants suivants : a) Un montant égal à l’impôt prélevé en France soit en vertu des articles 16 et 17, soit dans la limite des taux prévus aux articles 10 paragraphe 2 et 11 paragraphe 2 ; b) Un montant égal à la fraction de l’impôt néerlandais calculé suivant le paragraphe 1 du présent article, qui correspond au rapport existant entre le montant desdits éléments du revenu et le montant total du revenu qui constitue la base imposable visée audit paragraphe 1 ». Le crédit est donc plafonné par l’impôt néerlandais lui-même.
Dans le dossier de Julien, la première branche vaut 1 792 € et la seconde se calcule sur l’impôt néerlandais du § 1 de l’article 24 A — celui qui frappe l’ensemble de ses revenus, son salaire de Rotterdam compris — affecté du rapport entre le revenu tiré de ces titres et ce revenu total ; elle reste, dans son dossier, très supérieure à 1 792 €. Le crédit est donc intégral : la retenue française de 1 792 € vient en totalitéen diminution de l’impôt néerlandais, qui tombe à 5 566 €. Charge totale, France et Pays-Bas confondus : 7 358 €. La francité du portefeuille ne lui coûte, dans cette configuration, rien du tout.
Chiffrage n° 2 — le même portefeuille à 55 000 € : la retenue devient un coût sec
Changeons un seul paramètre. Camille, sœur de Julien, également résidente des Pays-Bas, détient le même type d’actions françaises, mais pour 55 000 €, et perçoit 2 000 €de dividendes bruts. Elle n’a pas d’autre actif de box 3.
| Poste | Julien — 400 000 € de titres | Camille — 55 000 € de titres |
|---|---|---|
| Dividendes bruts de l’année | 14 000 € | 2 000 € |
| Retenue à la source française à 12,8 % | 1 792 € | 256 € |
| Rendementsgrondslag de box 3 au 1er janvier | 400 000 € | 55 000 € |
| Abattement de 59 357 € (art. 5.5 Wet IB 2001) | consommé en totalité | supérieur au patrimoine |
| Grondslag sparen en beleggen | 340 643 € | 0 € |
| Impôt néerlandais de box 3 | 7 358 € | 0 € |
| Plafond du crédit d’impôt (convention du 16 mars 1973, art. 24 A § 3 b) | 7 358 € | 0 € |
| Crédit d’impôt effectivement accordé | 1 792 € — intégral | 0 € — nul |
| Charge fiscale totale sur le flux de dividendes | 0 € de surcoût français | 256 €, soit 12,8 % du dividende |
| Le même patrimoine en titres non français | identique | 0 € |
Le résultat est net et il surprend tout le monde : c’est le petit patrimoine qui subit la retenue française en pur coût, et le gros qui l’absorbe intégralement.L’intuition va dans l’autre sens. La raison est arithmétique : le crédit conventionnel est plafonné par l’impôt néerlandais, et l’abattement de 59 357 € ramène cet impôt à zéro sur les patrimoines modestes. Il n’y a alors plus rien sur quoi imputer la retenue française.
À partir de quel patrimoine de box 3 le crédit d’impôt néerlandais devient-il intégral ?
Crédit intégral si 36 % × 6 % × (V − 59 357) ≥ 12,8 % × D, soit, pour un rendement en dividendes de r : V > 59 357 ÷ (1 − 5,926 × r)
- V :Valeur du patrimoine de box 3 au 1er janvier, en euros
- D :Dividendes bruts de source française encaissés dans l’année, en euros
- r :Rapport D ÷ V, c’est-à-dire le rendement en dividendes du portefeuille — une donnée du dossier, jamais une hypothèse de marché du cabinet
- 36 % × 6 % = 2,16 % :L’impôt néerlandais de box 3 par euro de patrimoine imposable, millésime 2026, pour un actif classé en « overige bezittingen »
- 12,8 % ÷ 2,16 % = 5,926 :Le facteur qui compare la retenue française à l’impôt néerlandais attribuable
- Résultat pour r = 3,5 % et une personne seule :V > 74 900 € environ. En dessous, une fraction de la retenue française de 12,8 % est définitivement perdue
- Résultat pour r = 3,5 % et des partenaires fiscaux :V > 149 800 € environ, l’abattement commun étant de 118 714 €
Ce seuil n’est pas une curiosité de calcul : il détermine si détenir des actions françaises plutôt que non françaises coûte 12,8 % de leurs dividendes ou rien du tout. Sur un patrimoine en construction, il commande l’ordre dans lequel on loge les lignes.
- Le seuil monte quand le rendement en dividendes monte : à 5 % de rendement, il passe à environ 84 400 € pour une personne seule, soit 59 357 ÷ (1 − 5,926 × 0,05).
- Il descend à 59 357 € exactement quand le portefeuille ne distribue rien : sans dividende, il n’y a pas de retenue française à imputer.
- Ce calcul suppose que la seconde branche du b) du § 3 de l’article 24 A se calcule sur la part de l’impôt néerlandais attribuable à ces titres. Dans un système forfaitaire, l’identification du « montant desdits éléments du revenu » n’est pas évidente : c’est un point que nous faisons trancher par un conseil néerlandais avant toute décision de structuration.
- L’existence, ou non, d’un report de l’excédent non imputé — la doorschuifregeling du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 — doit être vérifiée localement, année par année. Nous ne l’anticipons jamais.
Ce qui décide, dans ce dossier :le montant du patrimoine de box 3 au 1er janvier, et lui seul. Non le montant du dividende, non la durée de détention, non la nationalité du détenteur. Nous posons donc systématiquement la question avant de conseiller un arbitrage entre lignes françaises et non françaises, et nous ne conseillons jamais cet arbitrage sur la seule base de la fiscalité — la composition d’un portefeuille ne se décide pas à l’impôt.
Les deux délais pour réclamer, et celui qui a changé le 30 juillet 2026
Lorsqu’une retenue a été opérée à tort — au taux conventionnel de 15 % au lieu du taux interne de 12,8 %, ou au taux majoré applicable aux États et territoires non coopératifs par erreur de codification —, deux délais coexistent, avec des points de départ différents. Ils ne se substituent pas l’un à l’autre : ils s’additionnent comme deux voies.
La voie conventionnelle.Le point IV du protocole annexé à la convention du 16 mars 1973 dispose que « Pour l’application des dispositions des articles 10, 11 et 12 les demandes de remboursements doivent être faites à l’autorité compétente de l’État qui a perçu l’impôt, dans le délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu ». Trois ans, à compter de la fin de l’année civile de perception. Le mot est bien « remboursements », au pluriel, dans le texte que nous avons ouvert.
La voie interne, et c’est elle qui vient de bouger.L’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales enferme les réclamations dans un délai expirant le 31 décembre de la deuxième annéesuivant, selon les cas, la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement (a), le versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle (b), ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (c). Jusqu’au 29 juillet 2026, ce même article comportait une seconde partie qui soumettait les réclamations relatives aux retenues et prélèvements à la sourceà un délai spécial, plus court, expirant le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la retenue avait été opérée.
Le délai spécial des retenues à la source a été supprimé, trois jours avant l’arrêté de ce guide
Par une décision du 16 février 2026, n° 500909, le Conseil d’État a jugé illégal le délai spécial applicable aux réclamations portant sur des retenues ou prélèvements à la source. Son analyse, publiée sur conseil-etat.fret consultée le 02/08/2026, retient que ces dispositions « méconnaissent, dans cette mesure, le principe d’égalité » : elles instituaient, entre contribuables placés dans une situation identique au regard de l’objet de l’impôt, une différence de traitement sans rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d’intérêt général, en privant les redevables de retenues à la source du délai général applicable aux autres impositions frappant des revenus de même nature.
L’administration en a tiré les conséquences par une actualité BOFiP publiée le 22 avril 2026, qui met à jour les BOI-CTX-PREA-10-20, BOI-CTX-PREA-10-30 et BOI-CTX-PREA-10-40et retire les commentaires relatifs à ce délai spécial. Puis le pouvoir réglementaire a modifié le texte lui-même : l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales est servi par Légifrance, au 02/08/2026, dans une version en vigueur depuis le 30 juillet 2026, issue du décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026, article 1er, et cette version ne comporte plus la seconde partie qui portait le délai spécial.
Ce que cela change concrètement pour vous.Une retenue à la source française opérée à tort en 2024 sur vos dividendes était, sous l’ancien texte, définitivement prescrite depuis le 31 décembre 2025. Elle relève désormais du délai général et peut être contestée jusqu’au 31 décembre 2026. Sur un portefeuille de 400 000 € ayant subi 15 % au lieu de 12,8 % pendant trois ans, l’enjeu est de l’ordre de 900 € ; sur un portefeuille dix fois plus important, de 9 000 €. Et la voie conventionnelle du point IV du protocole, plus longue de son côté, reste ouverte en parallèle. Nous rouvrons ce point sur tous les dossiers en cours dont la retenue a été mal appliquée depuis 2024.
Les intérêts : un plafond conventionnel que la France n’utilise pas, et un piège à 75 %
Sur les intérêts, la réponse française tient en une phrase : la France ne prélève rien. Mais la démonstration ne passe pas par où on l’écrit d’habitude, et le texte comporte une exception qui coûte cher.
L’article 11 de la convention du 16 mars 1973 pose au § 2 que les intérêts « peuvent être imposés dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts. Par dérogation à la disposition de la phrase précédente, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet État à un impôt de 12 p. cent ». Son § 3 interdit purement et simplement l’imposition à la source dans trois casqu’il énumère aux a), b) et c) : financement ou paiement différé afférent à des ventes d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d’installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d’ouvrages publics ; prêt consenti par un établissement bancaire ; indemnité de retard consécutive à une sommation ou à une action en justice sur une créance sans intérêt stipulé. Son § 4 définit les intérêts comme comprenant notamment les revenus « des créances de toute nature », définition large dont nous reparlerons au chapitre consacré à l’assurance-vie.
Côté français, l’absence d’imposition ne résulte pasd’une exonération expresse, contrairement à ce qu’on lit souvent sous la forme d’un renvoi au III de l’article 125 A. Elle résulte de la délimitation du Ide cet article, qui ne vise que « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». Un résident des Pays-Bas est simplement hors du champ. Le III, lui, institue un prélèvement obligatoire pour les revenus « payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif », et il précise s’appliquer « quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social ». Le taux de 75 % est fixé au 2° du III bis, non au III.
La page « Mes intérêts » d’impots.gouv.fr, modifiée le 10/03/2026et consultée le 02/08/2026, confirme les deux branches : « Ils sont en principe exonérés si votre foyer ne se situe pas en France et n’ont pas à être déclarés », et « Les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux, ni aux prélèvements obligatoires si vous n’êtes pas fiscalement résident en France ». Elle ajoute que, pour un bénéficiaire établi dans un État ou territoire non coopératif, « quel que soit la résidence fiscale du bénéficiaire effectif, un prélèvement à hauteur de 75 % sera effectué ».
Chiffrage n° 3 — 12 000 € d’intérêts français, trois lieux de paiement
Bertrand, 63 ans, résident d’Utrecht depuis 2022. Il détient pour 400 000 €d’obligations et de créances de source française produisant 12 000 €d’intérêts en 2026 — hypothèse de travail. La seule variable que nous faisons bouger est le lieu où l’intérêt est payé.
| Scénario | Texte applicable | Prélèvement français à la source | Plafond de la convention du 16 mars 1973 | Charge nette |
|---|---|---|---|---|
| Intérêts encaissés sur un compte tenu en France | Art. 125 A, I : hors du champ | 0 € | Art. 11 § 2 : 1 200 €, plafond inutilisé | 0 € |
| Intérêts encaissés sur un compte tenu aux Pays-Bas | Art. 125 A, I : hors du champ | 0 € | Art. 11 § 2 : plafond inutilisé | 0 € |
| Intérêts payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif | Art. 125 A, III et III bis, 2° | 9 000 € (75 %) | Art. 11 § 2 : 1 200 € (10 %) | 9 000 € à la source, 7 800 € à réclamer |
| Intérêts d’une obligation émise en France avant le 1er janvier 1965 | Art. 125 A, I : hors du champ | 0 € | Art. 11 § 2, seconde phrase : 12 % | 0 € |
| Intérêts d’un prêt consenti par un établissement bancaire | Art. 125 A, I : hors du champ | 0 € | Art. 11 § 3 b) : imposition à la source interdite | 0 € |
Le piège, et il est réel.Le critère du III de l’article 125 A n’est pas votre résidence — le texte le dit expressément — mais le lieu où le paiement est effectué. Un résident des Pays-Bas parfaitement en règle, qui fait virer les coupons de ses obligations françaises sur un compte ouvert dans un État figurant sur la liste de l’article 238-0 A du code général des impôts, déclenche un prélèvement de 75 %. Sur 12 000 € d’intérêts, cela représente 9 000 €. Le plafond conventionnel de 10 % ramène en principe la charge à 1 200 €, mais il faut le réclamer, produire une attestation de résidence, et attendre — et la clause « Droit aux avantages de la convention » insérée par la convention multilatérale donne à l’administration un motif de discussion si le choix du lieu de paiement paraît construit.
Le seul cas où la convention du 16 mars 1973 sert vraiment sur les intérêts
C’est le paradoxe de cette section. Le plafond de 10 % de l’article 11 § 2 ne sert à rien tant que la France ne prélève rien : il est dormant. Il se réveilleexactement dans le cas où le prélèvement de 75 % s’applique. Il n’est pas pour autant le seul remède : le III de l’article 125 A écarte lui-même le prélèvement lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif, et le § 3 de l’article 11 de la convention du 16 mars 1973 interdit purement et simplement l’imposition à la source dans les trois cas qu’il énumère. Le plafond conventionnel, lui, ramène la charge de 9 000 € à 1 200 €. Autrement dit : la convention ne vous protège de rien tant que vous ne commettez pas l’erreur, et elle devient votre seule protection le jour où vous la commettez. La vraie recommandation est en amont : vérifier, avant tout changement de domiciliation d’un compte encaissant des revenus français, la liste de l’article 238-0 A du code général des impôts dans sa version en vigueur au jour de l’opération. Cette liste est fixée par arrêté et elle est révisée. Nous ne la citons jamais de mémoire : nous l’ouvrons.
Côté néerlandais, ces mêmes créances relèvent de la box 3. Selon leur nature elles seront classées en banktegoeden ou en overige bezittingen, et la distinction n’est pas neutre : le forfait des overige bezittingenest de 6,00 % et il est définitif pour 2026, tandis que le forfait applicable aux dépôts bancaires n’est jamais fixé pour l’année en cours— l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001prévoit qu’il est arrêté après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Nous ne construisons donc aucune règle d’arbitrage chiffrée entre liquidités françaises et liquidités néerlandaises sur un forfait provisoire.Le chapitre consacré à la box 3 expose ce mécanisme et ses trois millésimes de taux.
Les plus-values mobilières : deux conditions cumulatives et une frontière de calendrier
C’est le seul terrain de ce chapitre où la convention du 16 mars 1973 décide vraiment. Le principe est simple, l’exception l’est moins, et la combinaison avec le droit interne français produit une frontière de calendrier que nous chiffrons à 256 000 €.
Le § 4 de l’article 13 pose la règle générale, et sa rédaction est exclusive : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident. » Pour un résident des Pays-Bas qui vend des titres français, cela signifie : Pays-Bas seuls, France zéro. C’est le cas de l’immense majorité des portefeuilles.
Article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 — texte intégral
« Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux États conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d’une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet État, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État, à condition toutefois que cette personne :
- ait la nationalité du premier État sans avoir la nationalité de l’autre État ; et
- ait été un résident du premier État pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation. »
Trois observations sur ce texte, qui commandent tout le reste. Un.Les deux conditions sont reliées par « et » : elles sont cumulatives. Il suffit que l’une tombe pour que la France perde tout droit d’imposer. Deux.La première condition est rédigée négativement : il faut avoir la nationalité française sans avoirla nationalité néerlandaise. Une double nationalité franco-néerlandaise ferme le § 5. Trois. La seconde condition est une fenêtre glissante de cinq ansqui se mesure à la date de l’aliénation, non à une année civile : il faut avoir été résident de France « pendant une période quelconque » au cours des cinq années précédant l’opération.
Le texte ne définit pas ce qu’est une « participation substantielle » : il renvoie chaque État à sa propre législation. Côté français, la porte d’entrée est le f) du I de l’article 164 B, qui range parmi les revenus de source française « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ». Et le mécanisme d’imposition est l’article 244 bis B, dont le premier alinéa, dans sa version en vigueur au 16 février 2025, soumet ces gains à un prélèvement « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Le taux applicable aux personnes physiques est de 12,8 %.
| Configuration du cédant | Convention du 16 mars 1973, art. 13 § 5 : condition de nationalité | Convention du 16 mars 1973, art. 13 § 5 : condition de résidence sur cinq ans | CGI, art. 244 bis B : seuil de 25 % avec la famille | La France peut-elle imposer ? |
|---|---|---|---|---|
| Nationalité néerlandaise, seule ou en double avec la française | Non remplie | sans objet | sans objet | Non |
| Nationalité française seule, résident des Pays-Bas depuis plus de cinq ans | Remplie | Non remplie | sans objet | Non |
| Nationalité française seule, résident de France dans les cinq ans, participation familiale de 30 % | Remplie | Remplie | Rempli | Oui, à 12,8 % |
| Nationalité française seule, résident de France dans les cinq ans, participation familiale de 10 % | Remplie | Remplie | Non rempli | Non — le droit interne ne s’exerce pas |
| Nationalité française seule, résident de France dans les cinq ans, participation de 30 % dans une société étrangère | Remplie | Remplie | Société non résidente de France | Non |
Chiffrage n° 4 — la même cession, à sept mois d’écart : 256 000 €
Pierre, 54 ans, de nationalité française exclusivement, a transféré son domicile fiscal aux Pays-Bas le 1er septembre 2021. Il détient depuis 2012, avec son épouse, 30 %des droits dans les bénéfices d’une société par actions simplifiée française soumise à l’impôt sur les sociétés. Un acquéreur se présente. Prix envisagé : 2 400 000 € ; prix de revient : 400 000 € ; plus-value 2 000 000 €.
| Cession signée le 15 juin 2026 | Cession signée le 15 janvier 2027 | |
|---|---|---|
| Fenêtre de cinq ans précédant l’aliénation | 15 juin 2021 → 15 juin 2026 | 15 janvier 2022 → 15 janvier 2027 |
| A-t-il été résident de France dans cette fenêtre ? | Oui, du 15 juin au 31 août 2021 | Non — il était déjà parti |
| Convention du 16 mars 1973, art. 13 § 5 : première condition (nationalité) | Remplie | Remplie |
| Convention du 16 mars 1973, art. 13 § 5 : seconde condition (résidence) | Remplie | Non remplie |
| Règle conventionnelle applicable | Art. 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 : la France conserve le droit d’imposer | Art. 13 § 4 de la même convention : imposition exclusive aux Pays-Bas |
| CGI, art. 244 bis B : seuil de 25 % avec le conjoint | Dépassé (30 %) | Sans objet |
| Prélèvement français | 12,8 % × 2 000 000 = 256 000 € | 0 € |
| Prélèvements sociaux français (chapitre 12) | 0 € | 0 € |
| Écart entre les deux dates | — | 256 000 € |
Deux avertissements, qui sont aussi deux renvois. Premièrement, cette démonstration ne dit rien du côté néerlandais. Une participation de 30 % constitue un aanmerkelijk belangimposable en box 2, dont le taux est de 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis de 31 % (article 2.12 de la Wet IB 2001). Mais l’assiette néerlandaise n’est pas la plus-value française : elle se calcule à partir de la verkrijgingsprijsretenue par le fisc néerlandais à l’entrée sur le territoire, et cette valeur d’entrée commande l’intégralité du résultat. Nous ne la chiffrons pas ici : sa détermination, la qualification de l’aanmerkelijk belang au regard des articles 4.6 et 4.7 de la Wet IB 2001et le sort d’un éventuel avis conservatoire relèvent d’un belastingadviseurnéerlandais. C’est le poste où une erreur coûte le plus cher de tout le dossier.
Deuxièmement, le calendrier de l’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 et celui de l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts ne coïncident pas. Le second connaît des délais de dégrèvement de deux ans, ou de cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Une cession réalisée trois ans après le départ sur un portefeuille de 1,5 M€ illustre le décalage : l’exit tax est dégrevée d’office, et l’article 13 § 5 de la même convention peut néanmoins fonder une imposition française. Deux mécanismes distincts, à vérifier l’un après l’autre, jamais ensemble. Le chapitre consacré au départ traite le premier.
Enfin, un cas que ce chapitre ne traite pas et qu’il ne faut pas confondre avec le précédent : la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Elle relève du § 1 de l’article 13, dans sa rédaction consolidée par la convention multilatérale, et du h) du 3 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, avec un désalignement documenté entre les deux textes — le droit interne français teste la prépondérance « à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession », la convention modifiée « à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation ». Le chapitre 14 en traite.
La restitution du dernier alinéa de l’article 244 bis B, et pourquoi elle est presque toujours vide
Le prélèvement de 12,8 % n’est pas définitif. Le dernier alinéa de l’article 244 bis B ouvre un droit de réclamation : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »
C’est une disposition que presque personne ne cite, et lorsqu’elle l’est, elle est présentée comme un filet de sécurité pour les petites cessions. Elle ne l’est pas, et la raison est arithmétique. La restitution suppose que la différence des deux impôts calculés « dans les conditions prévues à l’article 197 A » soit inférieure au prélèvement de 12,8 %. Or l’article 197 A comporte son propre plancher : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà. Le taux marginal d’un calcul mené sous ce plancher est donc toujoursde 20 ou 30 %, c’est-à-dire toujours supérieur à 12,8 %. Et lorsque le barème dépasse le plancher — au-delà d’environ 120 400 € de revenu net imposable pour une part —, le taux marginal est de 41 ou 45 %, donc plus élevé encore.
Pourquoi la restitution de l’article 244 bis B est arithmétiquement morte sans l’option pour le taux moyen
Restitution = 12,8 % × PV − [ impôt 197 A (autres revenus + PV) − impôt 197 A (autres revenus) ] > 0 seulement si le taux marginal de l’article 197 A est inférieur à 12,8 %
- PV :La plus-value nette imposable au prélèvement de l’article 244 bis B
- Taux marginal sous le plancher de l’art. 197 A :20 % sur la fraction jusqu’à 29 579 €, 30 % au-delà — jamais moins
- Taux marginal sous le barème de l’art. 197, I, 1 :0 %, 11 %, 30 %, 41 % puis 45 % — mais le barème ne dépasse le plancher qu’à partir d’environ 120 400 € de revenu net imposable pour une part, où le taux marginal est déjà de 41 %
- La seule porte ouverte :La troisième branche de l’article 197 A : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française »
- Conséquence pratique :La réclamation en restitution ne doit jamais être déposée seule. Elle se dépose avec l’option pour le taux moyen, ou elle ne sert à rien
Ce n’est pas une subtilité de calcul : c’est la raison pour laquelle des clients ont déposé une réclamation en restitution, l’ont vue rejetée, et en ont conclu que le texte ne servait à rien. Il sert, mais uniquement adossé au taux moyen.
- Vérification sur une plus-value de 20 000 € sans autres revenus français : prélèvement 2 560 €, plancher de l’art. 197 A 20 % × 20 000 = 4 000 €, différence 4 000 € > 2 560 € — aucune restitution.
- Vérification sur une plus-value de 5 000 € sans autres revenus français : prélèvement 640 €, plancher 1 000 €, différence 1 000 € > 640 € — aucune restitution.
- Vérification avec 100 000 € d’autres revenus français et 20 000 € de plus-value : impôt 197 A sur 120 000 € = 33 042,10 €, sur 100 000 € = 27 042,10 €, différence 6 000 € — soit 30 % de la plus-value, très au-dessus des 2 560 € prélevés.
- Le délai de la réclamation est celui de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2026 : 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt contesté.
Chiffrage n° 5 — la restitution qui fonctionne : 1 272 € sur un prélèvement de 2 560 €
Anne, 49 ans, sœur de Pierre, résidente des Pays-Bas depuis 2023, sans activité professionnelle. Elle détient avec son époux 28 % des droits aux bénéfices de la même société familiale — les frères et sœurs ne comptent pas dans le groupe familial du premier alinéa de l’article 244 bis B, qui se limite au cédant, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants. Elle a cédé en 2025 sa quote-part : plus-value nette 20 000 €. Elle n’a aucun autre revenu de source française. Ses revenus mondiaux de l’année, plus-value comprise, s’élèvent à 28 000 €(la plus-value et 8 000 € de dividendes de source néerlandaise). Elle est seule, une part.
| Étape | Sans option pour le taux moyen | Avec option pour le taux moyen |
|---|---|---|
| Prélèvement de l’art. 244 bis B déjà acquitté | 12,8 % × 20 000 = 2 560 € | 12,8 % × 20 000 = 2 560 € |
| Impôt théorique de l’art. 197 A sur la plus-value seule | plancher : 20 % × 20 000 = 4 000 € | taux moyen appliqué |
| Impôt français théorique sur les revenus mondiaux (28 000 €, 1 part) | sans objet | 11 % × (28 000 − 11 600) = 1 804 € |
| Taux moyen en résultant | sans objet | 1 804 ÷ 28 000 = 6,44 % |
| Le taux moyen est-il inférieur aux minima de 20 / 30 % ? | sans objet | Oui — il s’applique |
| Impôt de l’art. 197 A sur la plus-value | 4 000 € | 6,44 % × 20 000 = 1 288 € |
| Impôt de l’art. 197 A sur les autres revenus français (néant) | 0 € | 0 € |
| Différence servant de référence à la restitution | 4 000 € | 1 288 € |
| Restitution obtenue (prélèvement − différence) | 0 € — la différence excède le prélèvement | 2 560 − 1 288 = 1 272 € |
| Charge française finale | 2 560 € | 1 288 € |
Ce qui décide :une case sur la déclaration en ligne, un formulaire n° 2041 TM, et une réclamation déposée dans le délai de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Rien d’autre. Et un ordre à respecter : la restitution se calcule à partir du taux moyen, elle ne le remplace pas.
Le taux minimum de l’article 197 A : ce que le mot « minimum » veut dire
C’est la disposition la plus mal comprise de toute la fiscalité des non-résidents. On la présente presque partout comme « un taux forfaitaire de 20 % ». Ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un plancher, et cette différence de nature change l’intégralité du calcul.
Article 197 A du code général des impôts, a) — texte intégral
« Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ; »
Quatre choses se lisent dans ce texte, et trois d’entre elles disparaissent presque toujours dans les résumés qui en sont faits.
Un — c’est un plancher, pas un taux.« L’impôt ne peut […] être inférieur à… ». On calcule d’abord l’impôt selon le barème, puis le plancher, et on retient le plus élevé des deux. Sur un revenu élevé, c’est le barème qui l’emporte et le plancher ne sert à rien.
Deux — le plancher n’est pas de 20 %, il est de 20 % puis 30 %.La bascule se fait à « la limite supérieure de la deuxième tranche du barème », soit 29 579 €pour les revenus perçus en 2025. La page « Modalités de calcul » d’impots.gouv.fr, modifiée le 26/02/2026et consultée le 02/08/2026, l’écrit ainsi : « Au-delà du seuil de 29 579 € (seuil pour les revenus perçus en 2025) ». Écrire « 30 % au-delà de 29 579 € » est exact ; écrire « 30 % dès que le revenu dépasse 29 579 € » est faux, car les deux taux s’appliquent par fractions.
Trois — le plancher se calcule sur « le revenu net imposable », sans mention du nombre de parts.Le barème, lui, s’applique par part au titre du quotient familial du 1 et du 2 du I de l’article 197. Il en résulte que le quotient familial joue pleinement dans la branche « barème » et pas du tout dans la branche « plancher ». Un couple avec deux enfants et un célibataire ayant le même revenu net imposable de source française supportent exactement le même plancher. C’est une lecture du texte, que nous retenons ; nous la faisons toujours vérifier ligne à ligne sur le premier avis d’imposition reçu après le départ, parce que c’est là qu’elle se constate.
Quatre — l’article 197 A ne rend applicables que « le 1 et le 2 du I de l’article 197 ».Le 1 porte le barème, le 2 porte le quotient familial et son plafonnement de 1 807 € par demi-part. La décote, elle, figure au 4du même I : elle n’est pas visée par le renvoi. De même, les charges déductibles du revenu global sont écartées par l’article 164 A. Nous retenons donc, dans nos simulations, un calcul sans décote. C’est une lecture du texte, et elle joue contre le contribuable : si la décote devait finalement s’appliquer, l’impôt réel serait inférieur à celui que nous annonçons, jamais supérieur.
Le barème sur lequel tout repose
Le barème de l’article 197, I, 1, dans sa version en vigueur au 21 février 2026, applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025, tel que servi par Légifrance et consulté le 02/08/2026 :
| Fraction du revenu imposable, par part | Taux | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % | 0 € |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % | 1 977,69 € |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % | 18 477,09 € |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % | 58 386,49 € |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % | — |
Chiffrage n° 6 — Claire, 26 000 € de revenus fonciers : 3 616 € par an sur une case
Claire, 57 ans, installée à Amsterdam depuis 2024, en interruption d’activité. Une part. Elle a conservé un appartement à Lyon, loué nu : 26 000 €de revenu foncier net imposable en 2025. Elle n’a aucun autre revenu, ni en France, ni ailleurs.
| Calcul | Fondement | Détail | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1. Le barème seul | Art. 197, I, 1, par renvoi de l’art. 197 A a) | 11 % × (26 000 − 11 600) | 1 584 € |
| 2. Le plancher | Art. 197 A a), première phrase | 20 % × 26 000, le revenu restant sous 29 579 € | 5 200 € |
| 3. Impôt dû sans option | L’impôt ne peut être inférieur au plancher | max (1 584 ; 5 200) | 5 200 € |
| 4. Le taux moyen | Art. 197 A a), troisième phrase | impôt français sur 26 000 € de revenus mondiaux = 1 584 € ; taux moyen 6,09 % | 6,09 % |
| 5. Impôt dû avec option | Le taux moyen étant inférieur aux minima | 6,09 % × 26 000 | 1 584 € |
| Écart annuel | — | 5 200 − 1 584 | 3 616 € |
| Écart sur cinq ans, hors indexation | — | — | 18 080 € |
Le résultat de la ligne 5 n’est pas une coïncidence, c’est une identité : quand les revenus mondiaux se réduisent aux revenus de source française, le taux moyen appliqué aux revenus français reproduit exactement le barème. L’option est donc automatiquement gagnante pour toute personne dont les revenus mondiaux sont entièrement français, et elle l’est d’autant plus que ces revenus sont modestes. C’est le cas du jeune retraité sans pension liquidée, de la personne en reconversion, du conjoint qui a suivi et ne travaille pas encore — trois profils très fréquents dans les dossiers néerlandais, et trois profils qui, sans l’option, subissent 20 % dès le premier euro de loyer.
À cela s’ajoutent, sur la même assiette, les prélèvements sociaux — 7,5 % si les deux conditions du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont remplies, 17,2 % sinon. Sur 26 000 €, l’écart est de 2 522 € supplémentaires. Ce n’est pas le sujet de ce chapitre : c’est celui du chapitre 12, et les deux questions se traitent séparément, parce qu’elles ne dépendent pas des mêmes faits.
Le seuil d’indifférence du taux moyen, et comment le calculer sur votre dossier
L’option pour le taux moyen n’est pas toujours favorable, loin de là. Elle l’est exactement lorsque le taux moyen français calculé sur les revenus mondiaux est inférieur au taux effectif que le plancher imposerait aux seuls revenus français. Ce seuil se calcule, et il ne dépend que de deux nombres.
Le seuil au-delà duquel l’option pour le taux moyen devient défavorable
Cocher la case si : impôt de barème (revenus mondiaux ÷ nombre de parts) ÷ (revenus mondiaux ÷ nombre de parts) < plancher (revenus français) ÷ revenus français
- Membre de gauche — le taux moyen :Il ne dépend que du revenu mondial PAR PART, parce que le barème s’applique par part et que le résultat est ensuite multiplié par le nombre de parts
- Membre de droite — le taux effectif du plancher :20 % tant que le revenu net imposable de source française reste sous 29 579 €, puis il monte progressivement vers 30 % : 22,61 % à 40 000 €, 25,07 % à 60 000 €, 27,04 % à 100 000 €
- Cas le plus fréquent : revenu français inférieur ou égal à 29 579 € :Le taux du plancher est exactement 20 %. Le seuil se résout en 1 977,69 + 0,30 × (R − 29 579) = 0,20 × R, soit R = 68 960 € de revenu mondial par part
- Traduction pour une personne seule :En dessous de 68 960 € de revenus mondiaux, cochez. Au-dessus, ne cochez pas — mais cocher ne coûte rien en impôt, l’administration ne retenant le taux moyen que s’il est plus favorable
- Traduction pour un couple à deux parts :En dessous de 137 920 € de revenus mondiaux du foyer, soit deux fois 68 960 €
- Limite de validité :Au-delà d’environ 120 400 € de revenu net imposable de source française pour une part, le barème dépasse le plancher : c’est alors le barème qui sert de terme de comparaison, et le seuil se déplace
Ce seuil ne se lit dans aucune brochure. Il se déduit de deux textes que nous avons ouverts — le barème de l’article 197, I, 1 et le plancher de l’article 197 A a) — et il se refait en trois minutes sur n’importe quel dossier.
- Le calcul ci-dessus ignore la décote du 4 du I de l’article 197, que l’article 197 A ne vise pas, ainsi que le plafonnement du quotient familial de 1 807 € par demi-part au-delà de deux parts. Sur un dossier réel avec enfants à charge, le seuil se déplace vers le bas.
- Il ignore aussi les revenus soumis à une retenue libératoire, qui ne se cumulent pas avec les revenus imposés au barème dans ce calcul mais entrent dans le revenu fiscal de référence : voir la section consacrée à la contribution exceptionnelle.
- Le nombre de parts retenu est celui de la déclaration française, non celui d’une composition de foyer néerlandaise.
- Vérification du seuil de 68 960 € : impôt de barème = 1 977,69 + 30 % × (68 960 − 29 579) = 13 791,99 €, soit 20,00 % exactement.
| Revenu net imposable de source française | Taux effectif du plancher de l’art. 197 A | Revenu mondial par part en dessous duquel l’option est favorable |
|---|---|---|
| 20 000 € | 20,00 % | 68 960 € |
| 29 579 € | 20,00 % | 68 960 € |
| 40 000 € | 22,61 % | environ 88 100 € |
| 60 000 € | 25,07 % | environ 101 700 € |
| 100 000 € | 27,04 % | environ 116 100 € |
| 200 000 € | 28,52 % | environ 129 800 € |
Reprenons Claire, mais donnons-lui un poste à Amsterdam rémunéré 70 000 €. Ses revenus mondiaux passent à 96 000 € pour une part. L’impôt français théorique sur 96 000 € s’élève à 18 477,09 + 41 % × 11 423, soit 23 160,52 €, d’où un taux moyen de 24,13 %, supérieur au taux du plancher qui reste à 20 % sur ses 26 000 € de revenus fonciers. L’administration n’appliquera donc pas le taux moyen : son impôt reste de 5 200 €. Mais elle aura communiqué et documenté son salaire néerlandais. Ce point mérite d’être posé pour lui-même.
Le taux moyen est une décision de divulgation avant d’être un calcul
Demander le taux moyen, c’est accepter de déclarer l’intégralité de ses revenus mondiaux à l’administration française et d’être en mesure de les justifier. La page « Qu’est-ce que le taux moyen ? Puis-je en bénéficier ? » d’impots.gouv.fr, modifiée le 01/04/2026et consultée le 02/08/2026, en donne la mécanique complète : le taux « est obtenu en divisant l’impôt total par le revenu mondial, puis en le multipliant par 100 » ; « l’administration n’applique ce taux que dans la mesure où il vous est plus favorable » ; en ligne, « il vous suffit de vous rendre dans la rubrique « Non-résidents » et de cocher la case « Bénéficier du taux moyen d’imposition (s’il est plus favorable) » » ; sur papier, « vous devez compléter la case 8TM de la déclaration 2042 C, en y reportant le montant des revenus mondiaux de votre foyer fiscal, préalablement déclarés dans le formulaire 2041 TM ». Les justificatifs attendus sont la copie de la déclaration fiscale étrangère et la copie certifiée de l’avis d’imposition étranger ; à défaut, l’imprimé n° 2041 TM « permet d’attester sur l’honneur l’exactitude des informations fournies » — faculté que l’article 197 A réserve précisément aux résidents d’un État membre de l’Union européenne, ce que sont les Pays-Bas.
Ce que la France sait déjà de vos revenus néerlandais
Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention, sur les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19 ainsi que les rentes viagères, sur les revenus des articles 16 et 17, sur les redevances de l’article 12, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst côté néerlandais.
Ce que cocher la case vous engage à produire
La déclaration des revenus mondiaux n’est pas une formalité déclarative de plus : c’est l’ouverture d’un dossier documenté. Il faut composer un revenu mondial cohérent avec la déclaration néerlandaise, ce qui suppose de retraiter le revenu de box 3 — un forfait d’assiette — pour le loger dans une logique française de revenu réel, exercice sur lequel aucune des deux administrations ne publie de méthode.
La règle que nous appliquons au cabinet
Nous calculons le seuil d’indifférence avant de recommander quoi que ce soit. En dessous, nous cochons et nous constituons le dossier justificatif dès le mois de mars. Au-dessus, nous ne cochons pas et nous n’ouvrons pas le sujet. Entre les deux, c’est-à-dire dans une bande d’environ 10 % autour du seuil, nous cochons : le gain espéré est faible mais le risque est nul, l’administration écartant d’elle-même le taux moyen s’il est défavorable.
La contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies : due par le non-résident
C’est l’impôt oublié des dossiers d’expatriation, et il frappe précisément les années où le patrimoine bouge. Deux contributions portent des noms voisins et il ne faut pas les confondre : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies, due par le non-résident ; et la contribution différentielle sur les hauts revenusde l’article 224, qui ne l’est pas — sauf l’année du départ et l’année du retour, en vertu du V bis de cet article, sujet qui relève du chapitre consacré au départ.
Le BOFiP BOI-IR-CHR, version du 11/07/2017, consulté le 02/08/2026, traite la territorialité à son I-B § 30, et il vise expressément les deux populations : « sont imposables à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : - les contribuables domiciliés fiscalement en France, passibles de l’impôt sur le revenu et qui disposent de revenus de source française ou étrangère entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ; - les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition. »
| Situation de famille | Taux de 3 % | Taux de 4 % |
|---|---|---|
| Célibataire, veuf, séparé ou divorcé | Fraction du revenu fiscal de référence de 250 001 € à 500 000 € | Fraction supérieure à 500 000 € |
| Couple soumis à imposition commune | Fraction du revenu fiscal de référence de 500 001 € à 1 000 000 € | Fraction supérieure à 1 000 000 € |
L’assiette est le revenu fiscal de référence « tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 », limité pour un non-résident aux revenus de source française. Et c’est ici que le mécanisme devient contre-intuitif : le c) du 1° du IV de l’article 1417, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 consultée sur Légifrance le 02/08/2026, majore le revenu net imposable, notamment, « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis », ainsi que de ceux soumis aux prélèvements libératoires qu’il énumère et de ceux « exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ».
Un dividende qui ne supporte aucun impôt sur le revenu peut déclencher un impôt sur le revenu
La retenue à la source de 12,8 % sur vos dividendes français est libératoire de l’impôt sur le revenu, et vos dividendes ne supportent aucun prélèvement social. Vous pourriez en conclure que la France en a fini avec eux. Elle n’en a pas fini, parce que ces mêmes dividendes entrent dans le revenu fiscal de référence par le c) du 1° du IV de l’article 1417, et que ce revenu fiscal de référence est l’assiette de la contribution exceptionnelle.
La page « Mes dividendes » d’impots.gouv.fr, modifiée le 26/02/2026 et consultée le 02/08/2026, en tire la conséquence déclarative sans en donner le motif : « Lorsque vos dividendes constituent vos seuls revenus de source française, ils doivent tout de même être déclarés quand leur montant est supérieur à 250 000 € si vous êtes célibataire, divorcé, veuf ou séparé ou à 500 000 € si vous êtes soumis à une imposition commune. » Ces deux montants sont, au centime près, les seuils d’entrée de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies. La page ne dit pas pourquoi : nous constatons la coïncidence des chiffres, nous ne prêtons pas d’intention à l’administration.
Chiffrage n° 7 — Sophie, 420 000 € de dividendes français et rien d’autre
Sophie, 58 ans, résidente d’Amsterdam depuis 2019, célibataire au sens de la déclaration française. Elle détient un portefeuille d’actions françaises qui lui a distribué 420 000 €de dividendes bruts en 2025. Elle n’a aucun autre revenu de source française.
| Poste | Fondement | 420 000 € de dividendes | 620 000 € de dividendes |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source | Art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° : 12,8 % | 53 760 € | 79 360 € |
| Impôt sur le revenu au barème | Retenue libératoire | 0 € | 0 € |
| Prélèvements sociaux | Hors du champ du I de l’art. L. 136-7 du CSS | 0 € | 0 € |
| Revenu fiscal de référence de source française | Art. 1417, IV, 1°, c) | 420 000 € | 620 000 € |
| Contribution exceptionnelle à 3 % | Art. 223 sexies | 3 % × 170 000 = 5 100 € | 3 % × 250 000 = 7 500 € |
| Contribution exceptionnelle à 4 % | Art. 223 sexies | 0 € | 4 % × 120 000 = 4 800 € |
| Total de la contribution exceptionnelle | — | 5 100 € | 12 300 € |
| Charge fiscale française totale | — | 58 860 € | 91 660 € |
| Taux effectif sur le dividende brut | — | 14,01 % | 14,78 % |
| Obligation déclarative | Déclaration 2042 à déposer | Oui | Oui |
Deux remarques sur ce tableau. D’abord, Sophie doit déposer une déclaration de revenus alors qu’elle ne doit aucun impôt sur le revenu. C’est exactement la configuration dans laquelle les clients ne déclarent pas, de très bonne foi. Ensuite, le défaut ou le retard de déclaration relève des majorations du 1 de l’article 1728 du code général des impôts — 10 %en l’absence de mise en demeure ou si la déclaration est déposée dans les trente jours de sa réception, 40 %au-delà de ce délai, 80 %en cas de découverte d’une activité occulte — auxquelles s’ajoute l’intérêt de retard de l’article 1727. Sur les 12 300 € de la seconde colonne, une majoration de 40 % représente 4 920 €.
Le lissage du II de l’article 223 sexies, et pourquoi il vous est probablement fermé
L’article 223 sexies comporte un mécanisme de lissage destiné à atténuer l’effet d’un revenu exceptionnel. Il joue lorsque le revenu fiscal de référence de l’année est « supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes », que ce revenu « au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires […] et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune », et — c’est la condition qui décide — que les contribuables aient été « passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère ».
Lisez cette troisième condition lentement. Elle exige d’avoir été passible de l’impôt sur le revenu français pour plus de la moitié de ses revenus mondiauxpendant les deux années précédentes. Un résident des Pays-Bas n’est passible de l’impôt français que sur ses revenus de source française. Dès lors que ses revenus mondiaux excèdent le double de ses revenus français — configuration ordinaire d’un salarié à Amsterdam ou d’un retraité percevant une pension néerlandaise —, la condition tombe et le lissage lui est fermé. Nous exposons cette lecture comme telle : c’est celle du texte, elle ne nous paraît pas discutable, et elle doit néanmoins être confrontée à la situation réelle des deux années de référence, année par année.
L’enjeu du lissage, chiffré sur le dossier de Sophie
Contribution avec lissage = [ CEHR (moyenne + moitié de l’excédent) − CEHR (moyenne) ] × 2
- Revenu fiscal de référence de source française 2025 :620 000 €
- Revenus fiscaux de référence 2023 et 2024 :180 000 € chacun, tous deux inférieurs à 250 000 €
- Condition de la fois et demie :620 000 ≥ 1,5 × 180 000 = 270 000 — remplie
- Moyenne des deux années précédentes :180 000 €
- Fraction excédant la moyenne, divisée par deux :(620 000 − 180 000) ÷ 2 = 220 000 €, ajoutée à la moyenne : 400 000 €
- Contribution sur 400 000 € :3 % × (400 000 − 250 000) = 4 500 €
- Contribution sur la moyenne de 180 000 € :0 € — sous le seuil de 250 000 €
- Contribution après lissage :(4 500 − 0) × 2 = 9 000 €
- Contribution sans lissage :12 300 €
- Enjeu de la troisième condition :3 300 €
3 300 € sur ce dossier, et davantage sur un revenu plus concentré. Mais le vrai enseignement est qualitatif : le lissage est présenté partout comme le correctif naturel d’une année exceptionnelle, et il est fermé à la population même de ce guide.
- Le lissage ne s’applique pas d’office : il se demande, et il suppose de produire les revenus fiscaux de référence des deux années précédentes.
- Pour un contribuable qui vient de s’installer aux Pays-Bas, les deux années de référence peuvent être des années de résidence française : la troisième condition est alors remplie, et le lissage joue. C’est la seule configuration où nous l’avons vu prospérer.
- L’article 223 sexies prévoit par ailleurs des règles particulières en cas de modification de la situation de famille, qui ne sont pas reprises ici.
- La contribution exceptionnelle se calcule sans application des règles de quotient de l’article 163-0 A : un revenu exceptionnel ne se fractionne pas dans cette assiette.
Une question que nous ne tranchons pas : le revenu exonéré par convention et le revenu fiscal de référence
Deux textes que nous avons ouverts se regardent sans se croiser, et le point mérite d’être posé au client plutôt que masqué.
Première lecture : le revenu fiscal de référence d’un non-résident est purement français
Le BOI-IR-CHR, I-B § 30, limite expressément l’assiette du non-résident aux « revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence ». Un revenu de source néerlandaise n’est pas un revenu de source française, quelle que soit la rédaction du 1° du IV de l’article 1417 : il est simplement hors de la compétence fiscale française.
Seconde lecture : le c) du 1° du IV de l’article 1417 ajoute les revenus exonérés par convention
Le texte majore le revenu net imposable, entre autres, des revenus « exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ». Pris à la lettre et combiné à une déclaration de revenus mondiaux souscrite au titre du taux moyen, il pourrait conduire à un revenu fiscal de référence supérieur aux seuls revenus français.
La position que nous tenons
Nous retenons la première lecture, qui est celle de la doctrine administrative et la seule compatible avec la convention. Mais nous ne la présentons jamais comme acquise, et nous imposons une vérification matérielle : la ligne « revenu fiscal de référence » de l’avis d’imposition reçu à l’automne, comparée au total des revenus de source française déclarés.
Le calendrier : ce qui se joue, quand, et ce qui devient irréversible
Tout ce chapitre se ramène, en pratique, à un calendrier. Voici celui que nous tenons pour un résident des Pays-Bas conservant un patrimoine financier français.
| Échéance | Ce qui se joue | Fondement | Ce qui devient irréversible si vous ne faites rien |
|---|---|---|---|
| Au fil de l’eau, à chaque distribution | La retenue à la source de 12,8 % sur les dividendes est opérée par l’établissement payeur | Art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° du CGI | Rien immédiatement : le taux appliqué se conteste dans les délais ci-dessous |
| Avant tout changement de domiciliation d’un compte encaissant des intérêts français | L’exposition au prélèvement de 75 % du III de l’article 125 A | Art. 125 A, III et III bis, 2°, et liste de l’art. 238-0 A | Le prélèvement est opéré à la source ; sa réduction au plafond conventionnel de 10 % suppose une réclamation |
| Avant de signer une cession de titres d’une société française | La date de l’aliénation au regard de la fenêtre de cinq ans de l’article 13 § 5 | Convention du 16 mars 1973, art. 13 §§ 4 et 5 ; CGI, art. 244 bis B | La date de l’acte fixe définitivement la compétence fiscale : elle ne se rattrape pas |
| Mardi 19 mai 2026 à minuit | Dépôt de la déclaration papier, y compris pour les résidents à l’étranger | impots.gouv.fr, « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 » | Majorations du 1 de l’article 1728 du CGI |
| Jeudi 21 mai 2026 à 23 h 59 | Dépôt de la déclaration en ligne pour les non-résidents et les départements n° 01 à 19 | Même source | Idem |
| Au moment du dépôt | L’option pour le taux moyen : case dédiée en ligne, ou case 8TM de la déclaration 2042 C avec le formulaire 2041 TM | CGI, art. 197 A a) ; impots.gouv.fr, page « taux moyen », 01/04/2026 | L’option n’est pas définitivement perdue : elle se demande par réclamation, dans le délai de l’art. R* 196-1 du LPF |
| À réception de l’avis d’imposition, à l’automne | Vérifier la mention « application du taux minimum », la ligne « revenu fiscal de référence » et la liquidation de la contribution exceptionnelle | CGI, art. 197 A, 223 sexies et 1417, IV, 1° | Rien : le délai de réclamation court ensuite |
| 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt contesté | Réclamation contentieuse : retenue mal appliquée, taux moyen non demandé, restitution de l’article 244 bis B | LPF, art. R* 196-1, version en vigueur depuis le 30 juillet 2026 (décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026) | La prescription est acquise et l’impôt définitif |
| Trois ans après l’expiration de l’année civile de perception | Demande de remboursement fondée sur les articles 10, 11 et 12 de la convention du 16 mars 1973 | Point IV du protocole annexé à la convention du 16 mars 1973 | La voie conventionnelle se ferme, la voie interne pouvant s’être fermée avant |
| Trois ans à compter de la première notification de la mesure | Réclamation au titre de la directive (UE) 2017/1852 en cas de double imposition franco-néerlandaise | Directive (UE) 2017/1852, art. 3 § 1 | La voie contraignante intra-Union se ferme |
Un recours contraignant existe, et il n’a pas de seuil de montant
On lit souvent qu’un litige de double imposition portant sur une base inférieure à 150 000 € n’ouvre aucun recours contraignant. C’est faux, et la confusion vient d’une réserve française qui ne concerne qu’une voie parmi plusieurs : la France a effectivement exclu de l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale les cas portant en moyenne, par exercice ou par année d’imposition, sur une base imposable inférieure à 150 000 €. Mais un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union, et la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017s’y applique intégralement.
Son économie : la réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.
Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, l’intérêt de retard court et un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Quatre questions restent ouvertes sur le périmètre de ce chapitre. Nous les exposons avec leur enjeu chiffré, parce qu’un point non tranché qu’on ne chiffre pas n’est pas un point d’attention : c’est un point qu’on oublie.
| Question ouverte | Les deux lectures | Ce que nous retenons | Enjeu |
|---|---|---|---|
| La CSG et la CRDS sont-elles couvertes par la convention du 16 mars 1973 ? | Ce sont des impositions de toute nature entrant dans le champ de son article 2, §§ 1, 2 et 4 / ce sont des contributions sociales affectées, distinctes par nature | La question est ouverte ; aucune position administrative française n’a été trouvée. Aucune recommandation chiffrée ne se construit dessus. Si la première lecture l’emportait, un revenu conventionnellement exonéré échapperait aussi aux prélèvements — l’inverse de l’intuition | Jusqu’à 9,7 points sur les revenus fonciers — chapitre 12 |
| Le revenu fiscal de référence d’un non-résident ayant opté pour le taux moyen inclut-il les revenus exonérés par convention ? | Le BOI-IR-CHR I-B § 30 le limite aux revenus de source française / le c) du 1° du IV de l’article 1417 ajoute les revenus exonérés par convention | La première lecture, avec vérification obligatoire de la ligne « revenu fiscal de référence » de l’avis, et rescrit au-delà de 250 000 € de revenus français | 3 % à 4 % de la fraction ajoutée |
| Sous quel article de la convention du 16 mars 1973 ranger les produits d’un contrat d’assurance-vie français ? | Article 11, la définition du § 4 visant « les créances de toute nature », plafond de 10 % / article 22, autres revenus, imposition exclusive aux Pays-Bas | Nous n’affirmons rien. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, consulté le 02/08/2026, ne range pas ces produits sous un article conventionnel déterminé. Le chapitre consacré à l’assurance-vie expose le sujet | Jusqu’à 12,8 points sur les produits rachetés |
| La seconde branche du b) du § 3 de l’article 24 A de la convention du 16 mars 1973 se calcule-t-elle, en box 3, sur le dividende réel ou sur une fraction du forfait ? | Le texte vise « le montant desdits éléments du revenu » sans dire comment l’identifier dans un système forfaitaire | Nous ne tranchons pas : le calcul du crédit d’impôt néerlandais et l’existence d’un report de l’excédent relèvent d’un belastingadviseur, année par année | Jusqu’à 12,8 % des dividendes français |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre touche deux ordres juridiques et l’un des deux n’est pas le nôtre. La ligne est simple et nous nous y tenons : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que nous prenons en charge
Tout le côté français du dossier, texte en main : le taux de retenue effectivement appliqué sur chaque flux, le calcul comparé des trois branches de l’article 197 A, le seuil d’indifférence du taux moyen sur votre dossier, la liquidation de la contribution exceptionnelle, la préparation des réclamations et le suivi de leurs délais.
Ce que nous faisons rendre par un conseil néerlandais
Le calcul du crédit d’impôt de l’article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973 sur un patrimoine réel, l’existence et le maniement d’un report de l’excédent non imputé, la qualification néerlandaise du PEA, de l’assurance-vie française et du plan d’épargne retraite, la valeur d’entrée retenue pour un aanmerkelijk belang, la contre-preuve du rendement réel de box 3 sur un portefeuille composite.
Ce que nous recommandons de faire trancher par rescrit français
Deux sujets, et deux seulement : le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières d’un non-résident depuis la loi du 25 juin 2026, et l’articulation entre la case 8TM et le revenu fiscal de référence servant d’assiette à la contribution exceptionnelle lorsque les revenus français approchent 250 000 €.
Ce que ce chapitre établit
Un.Sur les dividendes de portefeuille, la convention du 16 mars 1973 ne vous apporte rien : son plafond de 15 % est supérieur au taux interne français de 12,8 %. Réclamer « le taux conventionnel » coûte 2,2 points, soit 308 € par an sur 14 000 € de dividendes.
Deux.Le crédit d’impôt néerlandais de l’article 24 A § 3 de cette même convention est plafonné par l’impôt néerlandais lui-même. En dessous d’environ 74 900 € de patrimoine de box 3 pour une personne seule, l’abattement de 59 357 € annule cet impôt et le crédit avec lui : c’est le petit patrimoine qui supporte la retenue française en coût sec, pas le grand.
Trois.Sur les intérêts, la France ne prélève rien — non par exonération, mais parce que le I de l’article 125 A ne vise que les personnes domiciliées en France. Le prélèvement de 75 % du III, lui, se déclenche sur le lieu de paiement et non sur la résidence du bénéficiaire.
Quatre.Sur les plus-values de titres, la France ne peut imposer qu’à l’intersection de deux conditions conventionnelles cumulatives et d’un seuil interne de 25 %. Sept mois de calendrier valent 256 000 € sur une plus-value de 2 M€.
Cinq.Le taux minimum de l’article 197 A est un plancher, pas un taux forfaitaire ; il ignore le quotient familial ; et l’option pour le taux moyen est favorable en dessous de 68 960 € de revenu mondial par part lorsque le revenu français reste sous 29 579 €. Elle vaut 3 616 € par an sur un dossier à 26 000 € de loyers.
Six.La restitution du dernier alinéa de l’article 244 bis B est arithmétiquement morte sans l’option pour le taux moyen, parce que le plancher de l’article 197 A impose un taux marginal d’au moins 20 %, toujours supérieur aux 12,8 % prélevés.
Sept.La contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies est due par le non-résident sur son revenu fiscal de référence de source française, dividendes soumis à retenue libératoire compris. Elle atteint 12 300 € sur 620 000 € de dividendes, et son mécanisme de lissage est fermé à la plupart des expatriés par une condition de proportion que personne ne cite.
Huit.Le délai spécial de réclamation applicable aux retenues à la source a été jugé illégal le 16 février 2026 et supprimé du livre des procédures fiscales par le décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026 : le délai général de deux ans s’applique désormais, et il rouvre des années que l’on croyait prescrites.
Les sources primaires ouvertes pour la rédaction de ce chapitre
Nous distinguons deux blocs, parce que la distinction est le seul moyen de rendre une vérification possible : ce que nous avons ouvert pour écrire ce chapitre, et ce que nous reprenons du registre d’arbitrage du guide, dont les sources ont été rouvertes à la même date pour l’ensemble des chapitres.
Ouvert pour ce chapitre, le 02/08/2026 — convention. Texte consolidé de la convention du 16 mars 1973 modifiée par la convention multilatérale, publié par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr : articles 1er, 2, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25 et 27, clause « Droit aux avantages de la convention », et points II, III, IV, V et VI du protocole.
Ouvert pour ce chapitre — code général des impôts et livre des procédures fiscales, sur Légifrance.Article 119 bis, version en vigueur au 16/02/2025 ; article 187, même version ; article 125 A, version en vigueur au 01/12/2018 ; article 164 B, version en vigueur au 01/01/2016 ; article 197, version en vigueur au 21/02/2026 ; article 197 A, version en vigueur au 01/01/2018 ; article 223 sexies, I et II ; article 244 bis B, version en vigueur au 16/02/2025 ; article 1417, IV, 1°, version en vigueur au 01/07/2026 ; article 1728, 1, section « Défaut ou retard de déclaration » ; livre des procédures fiscales, article R* 196-1, version en vigueur depuis le 30/07/2026, issue du décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026, article 1er.
Ouvert pour ce chapitre — doctrine, jurisprudence et pages officielles. BOI-IR-CHR, version du 11/07/2017, I-B § 30 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, version du 29/06/2022, §§ 10 et 15 ; BOI-INT-CVB-NLD, version du 02/06/2016 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20, version du 13/06/2023 ; actualité BOFiP publiée le 22/04/2026 mettant à jour le BOI-CTX-PREA-10-40 ; Conseil d’État, 16 février 2026, n° 500909, analyse publiée sur conseil-etat.fr ; sur impots.gouv.fr : « Mes dividendes » (26/02/2026), « Mes intérêts » (10/03/2026), « Modalités de calcul » (26/02/2026), « Je suis non-résident. Comment comprendre mon avis d’impôt ? » (26/02/2026), « Qu’est-ce que le taux moyen ? Puis-je en bénéficier ? » (01/04/2026), « Je suis non-résident. Dois-je déclarer des revenus et payer des impôts en France ? » (26/02/2026) et « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 ».
Repris du registre d’arbitrage du guide, dont les sources ont été rouvertes le 02/08/2026.L’état de la convention et l’absence d’instrument signé depuis 2004 : rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » de la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, fiche n° 002548 de la Verdragenbank et BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026. Les paramètres néerlandais de box 2 et de box 3 : articles 2.12, 2.13, 5.2, 5.5, 5.25 à 5.28 et 10.6ter de la Wet inkomstenbelasting 2001 sur wetten.overheid.nl. L’échange automatique de renseignements : BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. La directive (UE) 2017/1852 et l’abrogation de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales.
Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une de ces sources, et aucun n’a été repris de mémoire. Les calculs sont donnés en détail pour être refaits : si l’un d’eux ne se reproduit pas sur votre dossier, c’est qu’une donnée diffère, et c’est cette donnée qu’il faut chercher. Trois points de ce chapitre appellent une revérification au moins annuelle :le seuil de la deuxième tranche du barème, qui commande le plancher de l’article 197 A ; le taux de l’article 187, qui commande la retenue sur les dividendes ; et l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, dont la rédaction vient de changer.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
Assurance-vie, PEA, PER : ce qu’il en advient depuis les Pays-Bas
La phrase revient dans presque tous les dossiers que nous reprenons, sous une forme ou une autre : les enveloppes françaises, on les garde, elles ne bougent pas. Elle est vraie au sens le plus étroit — aucune des trois n’est dénouée, clôturée ni rachetée par l’effet du départ — et elle est trompeuse au sens qui compte. Ce qui bouge, ce n’est pas le contrat : c’est l’identité de l’État qui l’impose, et surtout le fait générateur. La France impose des flux— un rachat, une clôture, une prestation. Les Pays-Bas imposent, en box 3, une valeur au 1er janvier, tous les ans, que le contribuable touche quelque chose ou non. Un contrat qui ne produit aucun événement imposable en France pendant huit ans peut produire huit impositions néerlandaises.
C’est le point que la littérature française consacrée aux non-résidents omet presque systématiquement. Elle décrit très correctement ce que la France cesse de faire ; elle ne dit rien de ce que les Pays-Bas commencent à faire. Ce chapitre traite les deux côtés, enveloppe par enveloppe, et à quatre moments : au départ, pendant, au rachat ou au dénouement, au retour. Chaque cas est chiffré des deux côtés, et les calculs sont refaits pas à pas pour que vous puissiez les reprendre sur vos propres montants.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. La convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; aucune convention franco-néerlandaise n’est en vigueur ni en cours d’approbation au vu des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026. Toute référence à un article conventionnel porte, dans ce chapitre, la mention de la convention dont il est tiré.
Ce chapitre traite les trois enveloppes françaises— assurance-vie et contrat de capitalisation, plan d’épargne en actions, plan d’épargne retraite. Le régime général de la box 3, ses forfaits et sa procédure de contre-preuve relèvent du chapitre qui lui est consacré ; la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité, du chapitre sur les prélèvements sociaux ; la détermination de la résidence fiscale, du chapitre sur la résidence ; l’attribution conventionnelle revenu par revenu, du chapitre sur la convention. Ce qui suit ne parle que d’une chose : ce que deviennent trois contrats de droit français quand leur titulaire devient résident des Pays-Bas.
Nous ne nommons aucun établissement financier. Aucun rendement n’est présenté comme acquis : les taux forfaitaires de la box 3 sont des paramètres d’assiette, pas des rendements attendus. Les taux de la box 1 néerlandaise et les seuils français sont ceux de 2026 et portent leur source.
La règle néerlandaise qui décide de tout, et que personne ne cite
Avant d’ouvrir un contrat, il faut ouvrir un article. Le sort néerlandais des trois enveloppes ne se joue pas sur leur qualification française : il se joue sur une règle de rang, l’article 2.14 de la Wet inkomstenbelasting 2001, que nous avons lu le 02/08/2026 dans la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ».
Wet IB 2001, article 2.14, alinéas 1 et 2 — verbatim néerlandais
« 1 Indien een voordeel op grond van meer dan een hoofdstuk, afdeling of paragraaf als bestanddeel, al dan niet vrijgesteld, van een van de belastbare inkomens zou kunnen worden aangemerkt, wordt het voordeel uitsluitend op grond van het als eerste opgenomen hoofdstuk of de als eerste opgenomen afdeling of paragraaf aangemerkt als bestanddeel van het desbetreffende belastbare inkomen.
2 Voorzover vermogensbestanddelen inkomen, al dan niet vrijgesteld, uit werk en woning of uit aanmerkelijk belang genereren, worden zij niet in aanmerking genomen voor de bepaling van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. »
En clair : un actif qui produit un revenu de box 1 n’entre pas dans la box 3. Le Belastingdienst énonce la même règle sur sa page « Welke bezittingen geeft u niet aan in box 3 ? », que nous avons consultée le 02/08/2026 : « Bezittingen die u al hebt aangegeven in box 1 of box 2, geeft u niet meer aan in box 3. » Toute la question, pour une enveloppe française, se ramène donc à ceci : les sommes qu’elle servira un jour sont-elles, ou non, un revenu de box 1 ?Si oui, l’enveloppe échappe à l’imposition annuelle et sera imposée au barème le jour du versement. Si non, elle est un bezittingde box 3 et supporte l’impôt chaque année, sans qu’un euro n’en sorte.
La seconde règle est celle qui définit l’assiette. L’article 5.3, alinéa 2, de la Wet IB 2001, dans la même version, énumère six catégories de bezittingen, que nous avons comptées sur le texte :
Wet IB 2001, article 5.3, alinéa 2 — les six catégories de bezittingen
« 2 Bezittingen zijn : a. onroerende zaken ; b. rechten die direct of indirect op onroerende zaken betrekking hebben ; c. roerende zaken die door de belastingplichtige en personen die behoren tot zijn huishouden niet voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt alsmede roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt doch hoofdzakelijk als belegging dienen ; d. rechten op roerende zaken ; e. rechten die niet op zaken betrekking hebben, waaronder geld en f. overige vermogensrechten, met waarde in het economische verkeer. »
Les lettres e et fsont des filets. Un droit contre un assureur, un compte-titres, une créance : tout cela est un droit qui ne porte pas sur une chose, ou un autre droit patrimonial ayant une valeur vénale. Il n’existe pas, dans cette liste, de catégorie « produit d’épargne étranger » qui serait hors champ parce qu’elle n’a pas d’équivalent néerlandais. Le droit fiscal néerlandais ne reconnaît ni le PEA, ni le PER, ni l’assurance-vie française comme des enveloppes.Il ne voit que des droits et des valeurs.
| Enveloppe française | Route néerlandaise | Conséquence annuelle aux Pays-Bas |
|---|---|---|
| Assurance-vie (contrat rachetable, sortie en capital ou en rente non déduite) | Article 5.3, alinéa 2, lettres e et f — bezitting de box 3 | Imposée tous les ans sur sa valeur au 1er janvier, au forfait « overige bezittingen » ou sur contre-preuve du rendement réel |
| Contrat de capitalisation français (y compris support d’un PEA assurance) | Article 5.3, alinéa 2, lettre f — bezitting de box 3 ; ce n’est pas une levensverzekering | Même traitement, mais sans aucune des franchises réservées aux levensverzekeringen |
| PEA bancaire | Article 5.3, alinéa 2, lettres e et f — l’enveloppe est transparente : ce sont les titres et les espèces qu’elle contient qui sont des bezittingen | Imposé tous les ans, en ventilant espèces et titres, sur les valeurs au 1er janvier |
| PER dont les versements ont été déduits | Article 3.100, alinéa 1, lettre c, ou article 3.82, lettre b — revenu de box 1 le jour du versement ; article 2.14, alinéa 2, l’écarte de la box 3 | Aucune imposition annuelle ; imposition au barème progressif néerlandais le jour de la sortie |
| PER dont les versements n’ont pas été déduits (option du second alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier) | La réserve « behoudens voorzover » de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c, referme la route de la box 1 à due concurrence | Retour en box 3 pour la fraction correspondante : imposition annuelle sur la valeur |
La conséquence à écrire noir sur blanc
Des trois enveloppes, le PER est la seule qui échappe à l’imposition annuelle néerlandaise— et il n’y échappe que parce que ses versements ont été déduits. Un client qui a coché, pour de bonnes raisons françaises, l’option de non-déductibilité du second alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ferme cette porte : la réserve « behoudens voorzover aannemelijk is dat met de voor die voorziening betaalde premies geen rekening is gehouden bij een heffing naar het inkomen » de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c, prive alors le versement de sa qualification de box 1, et l’article 2.14, alinéa 2, ne l’écarte plus de la box 3.
Autrement dit : une décision prise en France, pour des motifs français, décide de l’assujettissement néerlandais à un impôt annuel. C’est le premier des arbitrages à poser avant le départ, et il n’apparaît dans aucune simulation construite sur le seul droit français.
Reste le paramètre d’assiette. La box 3 ne connaît que trois postes : les dépôts bancaires, les dettes, et tout le reste sous le nom d’overige bezittingen. La liste des dépôts bancaires est limitative— six alinéas comptés sur le texte de l’article 5.2, alinéa 3, de la Wet IB 2001 : dépôts au sens de l’article 1:1 de la Wet op het financieel toezichtet dépôts étrangers de nature et de portée équivalentes, usufruit portant sur un tel dépôt, espèces, droit de membre d’une vereniging van eigenaars, créance sur le compte spécial du notaire, créance sur le compte spécial de l’huissier. Un contrat d’assurance-vie n’y figure pas ; un compte-titres non plus. Ils relèvent donc du forfait des « autres actifs », qui est de 6 % pour 2026— pourcentage fixé au début de l’année et définitif, en vertu de l’article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3. Le taux de la box 3 est de 36 %(article 2.13), et l’abattement — heffingvrij vermogen — de 59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (article 5.5).
Le coût annuel néerlandais d’un actif de box 3, avant contre-preuve
Impôt = 36 % × [ 6 % × valeur au 1er janvier ] × [ (valeur au 1er janvier − abattement) ÷ valeur au 1er janvier ]
- Valeur au 1er janvier :valeur vénale de l’actif à la date de référence (article 5.19, alinéa 1, Wet IB 2001)
- Forfait « overige bezittingen » :6,00 % pour 2026, définitif (article 5.2, alinéa 2, et article 10.6ter, alinéa 3)
- Abattement :59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (article 5.5)
- Taux :36 % (article 2.13)
Ce n’est pas un impôt sur un revenu perçu. C’est un impôt sur une valeur, dû que le contrat distribue ou non, qu’il progresse ou non. C’est exactement ce que la logique française de l’enveloppe capitalisante ne prévoit pas.
- Le rendement forfaitaire se calcule sur la base brute, puis la fraction imposable est obtenue par le rapport entre la base après abattement et la base brute : l’abattement ne se retranche pas du rendement, il proratise l’assiette.
- Coût annuel maximal, une fois l’abattement dilué : 6 % × 36 % = 2,16 % de la valeur, chaque année.
- Un patrimoine de 400 000 € détenu par un célibataire supporte 7 357,89 € : 6 % × 400 000 = 24 000 €, multipliés par 340 643 ÷ 400 000, soit 20 438,58 €, taxés à 36 %.
- Deux partenaires fiscaux détenant ensemble 400 000 € supportent 6 % × 400 000 × (281 286 ÷ 400 000) × 36 % = 6 075,78 € : l’abattement double, l’écart est de 1 282,11 € par an.
Les deux forfaits qu’il ne faut jamais publier comme s’ils étaient ceux de l’année en cours
Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettesne sont jamais arrêtés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001 prévoit qu’ils sont fixés aprèsla fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Il en résulte que le texte consolidé consulté en 2026 porte, pour ces deux postes, les taux définitifs de 2025 — 1,37 % et 2,70 %, en vertu de l’arrêté du 12 février 2026 publié au Staatscourant 2026, 3708 —, tandis que le Belastingdienst retient pour les avis provisoires 2026 les valeurs provisoires de 1,28 %et 2,70 %, à fixer début 2027.
Pour ce chapitre, la conséquence est limitée mais réelle : le compte espèces d’un PEA bancaireest le seul élément des trois enveloppes susceptible de relever du forfait « dépôts ». Aucune règle d’arbitrage chiffrée ne doit être construite sur un forfait de dépôts de l’année en cours. Le forfait des « autres actifs », lui, est définitif à 6,00 % pour 2026, et c’est celui qui gouverne l’essentiel de ce chapitre.
L’assurance-vie — au départ : rien ne se passe, sauf un acte à ne pas manquer
Le transfert de domicile hors de France n’emporte, pour un contrat d’assurance-vie : aucun dénouement, aucune imposition, aucune obligation de rachat, aucun blocage. L’antériorité fiscale du contrat court sans interruption. Un contrat de six ans à la date du départ atteindra ses huit ans à la date prévue, et cette antériorité produira ses effets, y compris pour un non-résident, comme on va le voir.
Un seul acte est à faire, et son omission produit des liquidations erronées difficiles à défaire : notifier le changement de résidence à l’assureur. Ce n’est pas une formalité de confort. C’est de cette notification que dépend le régime de retenue que l’établissement payeur appliquera au premier rachat : le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A du CGI est obligatoirepour un non-résident, tandis que le régime de droit commun d’un résident suppose l’application des prélèvements sociaux. Un assureur qui ignore le changement liquide le contrat comme celui d’un résident ; le trop-perçu se récupère ensuite par voie de réclamation, avec des délais et un coût de dossier que la notification aurait évités.
L’assurance-vie — pendant, côté français : le prélèvement du II bis, condition par condition
Le texte de charge est le II bis de l’article 125-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, que nous avons lu le 02/08/2026 sur le texte consolidé du code général des impôts arrêté au 1er août 2026. En voici le premier alinéa :
CGI, article 125-0 A, II bis, premier alinéa — verbatim
« Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. »
Trois mots gouvernent la suite. « Obligatoirement » : le non-résident n’a pas d’option, là où le résident en a une. « Souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France », qui figure au I auquel le II bis renvoie : un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France ne relève pas de ce texte mais du 6° de l’article 120 du CGI, et son traitement est différent. « Aux taux prévus aux a à d du 1 »pour les primes anciennes, « au taux prévu au a du 2 » pour les primes récentes : la date de versement de chaque prime commande son taux, et il faut ventiler.
Le commentaire administratif est le BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, dans sa version publiée le 20 décembre 2019et en vigueur au 02/08/2026, que nous avons lu intégralement le même jour. Son § 10 pose la règle et sa réserve : « Sous réserve des conventions internationales, sont obligatoirement soumis au PFL visé au II bis de l’article 125-0 A du CGI les produits et les gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques ou morales n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. » Son § 20 fixe l’assiette et le fait générateur : le prélèvement « est assis sur le montant brut des produits imposables, déterminé, en principe, par la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées », et « Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel. »
| Primes auxquelles se rattachent les produits | Taux du prélèvement pour un non-résident | Fondement |
|---|---|---|
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017 — contrat de moins de 4 ans (souscrit à compter du 1er janvier 1990) | 35 % | CGI, art. 125-0 A, II, 1, a et b, par renvoi du II bis ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 70 |
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017 — contrat de 4 ans à moins de 8 ans | 15 % | CGI, art. 125-0 A, II, 1, c |
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017 — contrat de 8 ans et plus (6 ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) | 7,5 %, appliqué d’office par l’établissement payeur | CGI, art. 125-0 A, II, 1, d |
| Versées à compter du 27 septembre 2017, quelle que soit la durée du contrat | 12,8 % | CGI, art. 125-0 A, II, 2, a, par renvoi du II bis ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, § 80 |
| Bénéficiaire domicilié ou établi dans un État ou territoire non coopératif | 75 %, quelle que soit la durée, sauf preuve par le débiteur que l’opération a principalement un objet et un effet autres que la localisation dans un tel État | CGI, art. 125-0 A, II bis, deuxième alinéa ; BOI précité, § 120. Les Pays-Bas ne figurent pas sur cette liste |
Le piège du seuil de 150 000 € : les primes anciennes mangent l’avantage des primes récentes
Pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, le taux du prélèvement est de 12,8 % sans considération de durée. Le taux réduit de 7,5 % ne s’obtient pas d’office : le quatrième alinéa du II bis ouvre au bénéficiaire personne physique la faculté de le demander « par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ». Le BOFiP précité le confirme au § 90 et exige une durée de contrat d’au moins huit ans — six ans pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990.
Le § 110 précise l’enjeu : la restitution est « égale à l’excédent de prélèvement au taux de 12,8% (ou taux conventionnel réduit le cas échéant) auquel ont été soumis les produits ou gains éligibles à ce taux de 7,5 % ». Soit 5,3 points, et seulement sur la fraction éligible.
Et c’est la définition de cette fraction qui coûte cher.Le II bis renvoie au 2° du B du 1 de l’article 200 A, dont le b) construit la fraction éligible comme un rapport : au numérateur, « le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui […] n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital » ; au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et non remboursées. Un contrat qui porte 180 000 € de primes antérieuresau 27 septembre 2017 a un numérateur négatif : la fraction éligible est nulle, et aucun euro des produits attachés aux primes récentes ne descend à 7,5 %.
Le résultat est contre-intuitif et il est vérifiable sur le texte : ce sont les primes les plus anciennes, celles qui bénéficient automatiquement du 7,5 %, qui privent les primes récentes du même taux. Un client qui a beaucoup versé avant septembre 2017 et qui a continué à verser depuis n’a rien à réclamer.
Cas A — rachat total d’un contrat par un résident des Pays-Bas, calcul refait ligne à ligne
Produits imposables = valeur de rachat − primes versées ; puis ventilation des produits au prorata des primes, avant et à compter du 27 septembre 2017 ; puis application du taux propre à chaque fraction
- Valeur de rachat :400 000 €
- Primes versées :280 000 €, dont 180 000 € jusqu’au 26 septembre 2017 et 100 000 € à compter du 27 septembre 2017
- Produits imposables :400 000 − 280 000 = 120 000 €
- Ancienneté du contrat au jour du rachat :9 ans — la condition de huit ans est remplie
- Produits rattachés aux primes anciennes :120 000 × 180 000 ÷ 280 000 = 77 142,86 €
- Produits rattachés aux primes récentes :120 000 × 100 000 ÷ 280 000 = 42 857,14 €
- Prélèvement sur la fraction ancienne :77 142,86 × 7,5 % = 5 785,71 €
- Prélèvement sur la fraction récente :42 857,14 × 12,8 % = 5 485,71 €
- Fraction éligible au taux réduit sur les primes récentes :numérateur 150 000 − 180 000, négatif : fraction nulle, aucune restitution possible
- Total de l’impôt français :11 271,42 €, soit 9,39 % des produits
L’avantage du non-résident n’est pas dans le taux d’impôt sur le revenu, qui est quasiment le même : il est intégralement dans les 17,2 points de prélèvements sociaux qui cessent d’être dus. C’est un avantage réversible, et le chapitre montre plus loin dans quelles conditions il se retourne.
- Prélèvements sociaux français : néant. Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’assujettit que les produits « payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ».
- Le troisième alinéa du II bis dispose que « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » (BOFiP précité, § 130). Aucune déclaration de revenus catégoriels n’en résulte — mais voir ci-dessous le § 140.
- Le prélèvement est assis sur le montant brut des produits (BOFiP précité, § 20). Ni le texte du II bis, ni les paragraphes 10 à 150 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 que nous avons lus le 02/08/2026 ne prévoient l’application, à ce prélèvement, de l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € du quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A.
- Comparaison avec un résident de France, même contrat, même année, à supposer le contrat intégralement en unités de compte : impôt sur le revenu 5 440,71 € sur la fraction ancienne après abattement de 4 600 € et 5 485,71 € sur la fraction récente, soit 10 926,42 €, plus 17,2 % de prélèvements sociaux sur 120 000 €, soit 20 640 € — total 31 566,42 €.
- Écart entre les deux situations : 20 295 € — soit les 20 640 € de prélèvements sociaux que le non-résident ne supporte pas, diminués des 345 € d’impôt sur le revenu qu’il supporte en plus, faute d’abattement annuel.
Le § 140 du BOFiP : le rachat « libératoire » reste déclarable en France, et il peut déclencher la CEHR
Le caractère libératoire du prélèvement ne dispense pas de déclarer. Le § 140 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 est explicite : « Toutefois, ces produits et gains, lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques, sont pris en compte dans le revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du CGI. Par suite, ces revenus doivent être reportés sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. »
La conséquence n’est pas seulement formelle. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du CGI est due par le non-résident, sur la base de son revenu fiscal de référence limité aux revenus de source française. Un rachat important sur un contrat français peut donc, à lui seul, faire franchir les seuils de 250 000 € puis 500 000 € pour un contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé — de 500 000 € puis 1 000 000 € pour un couple soumis à imposition commune — et déclencher 3 % puis 4 % sur les fractions de revenu fiscal de référence correspondantes — un impôt que la logique du « prélèvement libératoire » conduit à ne pas anticiper. À l’inverse, la contribution différentielle sur les hauts revenusde l’article 224 du CGI n’est pas due par le non-résident, sauf l’année du départ et l’année du retour (article 224, V bis, A et B).
Une précision de lecture, pour qui voudra suivre les renvois : le corps du BOFiP renvoie à plusieurs reprises au « II-B-3 § 130 » pour désigner le cas des États et territoires non coopératifs, alors que la section II-B-3 porte le numéro 120 et que le § 130 traite du caractère libératoire. Le renvoi désigne la bonne section, pas le bon numéro.
L’assurance-vie — la qualification conventionnelle : trois lectures, aucune tranchée
Le § 50 du BOFiP précité ouvre une porte sans dire où elle mène : « Toutefois, ce taux peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales. » Il n’indique pas sous quel article conventionnelranger les produits d’assurance-vie. Nous avons relu, le 02/08/2026, le texte consolidé de la convention du 16 mars 1973 publié par la direction générale des finances publiques : trois lectures y sont défendables, et elles ne donnent pas le même résultat.
Lecture 1 — article 11 de la convention du 16 mars 1973 (intérêts)
Le § 4 de cet article définit les intérêts comme « les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus ». La créance du souscripteur sur l’assureur est une créance.
Lecture 2 — article 22 de la convention du 16 mars 1973 (autres revenus)
Cet article dispose, dans son intégralité : « Les éléments du revenu d’un résident de l’un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente Convention ne s’appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat. » L’imposition serait exclusivement néerlandaise, et le prélèvement français intégralement restituable.
Lecture 3 — le droit interne seul, sans invoquer la convention
Le contribuable laisse appliquer le II bis de l’article 125-0 A du CGI, puis demande le cas échéant la restitution partielle du § 90 du BOFiP. Aucune qualification conventionnelle n’est soutenue.
Notre position, et pourquoi nous ne tranchons pas
Sur un contrat de huit ans et plus dont les produits se rattachent principalement à des primes antérieures au 27 septembre 2017, la voie du droit interne suffit : le taux de 7,5 % est plus favorable que le plafond conventionnel de 10 % de l’article 11 de la convention du 16 mars 1973, et la question de la qualification n’a pas à être tranchée. Sur un contrat de moins de huit ans, l’écart entre 12,8 % et 10 % justifie d’examiner la voie conventionnelle, sous la forclusion de trois ans du point IV du protocole. La lecture fondée sur l’article 22 n’est ni retenue ni écartée : elle suppose un avis néerlandais et français écrit avant toute réclamation.
Il faut ajouter une difficulté que la seule lecture française ne fait pas apparaître. La réduction d’impôt néerlandaise de l’article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973 est égale au moins élevéde deux montants : l’impôt prélevé en France dans la limite des taux des articles 10 § 2 et 11 § 2, ou la fraction de l’impôt néerlandais correspondant à ces revenus. Or, dans un système de box 3 à rendement forfaitaire, la seconde branche est souvent la plus petite. Sur le cas A ci-dessus, l’impôt néerlandais afférent au contrat est de 7 357,89 € pour un célibataire dont ce contrat est le seul actif ; le prélèvement français effectivement acquitté est de 11 271,42 €. La différence, 3 913,53 €, n’est éliminée par aucun des deux mécanismes.Le plafond effectif du crédit néerlandais et l’existence ou non d’un report de l’excédent non imputé relèvent du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 et doivent être vérifiés localement, année par année.
L’assurance-vie — pendant, côté néerlandais : le point que les guides oublient
Voici la question que ce chapitre existe pour poser, et que la littérature française ne pose presque jamais : un contrat d’assurance-vie français entre-t-il dans la box 3 ? À quelle valeur ? Et le rendement forfaitaire s’y applique-t-il ? La réponse se construit en quatre pas, tous vérifiables sur le texte.
Premier pas — est-ce une levensverzekering au sens du droit néerlandais ?L’article 1.6a de la Wet IB 2001, version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », dispose : « In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder levensverzekering een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. » Cet article 1:1, version « Geldend van 01-07-2026 », renvoie à son tour à l’article 975 du livre 7 du Burgerlijk Wetboek, dont voici le texte intégral, dans sa version « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » : « Levensverzekering is de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd. »
La définition est fonctionnelle : une assurance de sommes conclue en relation avec la vie ou la mort. Elle ne comporte aucune condition tenant à l’établissement de l’assureur ni à la nationalité du contrat. Un contrat d’assurance-vie français, qui prévoit le versement d’un capital en cas de vie ou de décès, y répond. Un contrat de capitalisation, en revanche, n’est pas conclu « en relation avec la vie ou la mort » : il n’est pas une levensverzekering. Cette distinction, qui n’a presque aucune portée en France, en a une considérable aux Pays-Bas, comme la suite le montre.
Deuxième pas — est-ce un bezitting ?Oui, par l’article 5.3, alinéa 2, lettres e et f, cité plus haut, et l’article 2.14, alinéa 2, ne l’en écarte pas puisque le contrat ne produit aucun revenu de box 1 : ses primes n’ont jamais été déduites d’un revenu néerlandais. Le Belastingdienst le dit dans ses propres termes, sur la page « Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen » que nous avons consultée le 02/08/2026 : « Verzekeringen die een kapitaal (een bedrag ineens) uitkeren bij leven of overlijden, horen bij uw bezittingen in box 3. »
Troisième pas — à quelle valeur ?L’article 5.19, alinéa 1, de la Wet IB 2001 pose la règle générale : « Bezittingen en schulden worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. » La valeur vénale d’un droit rachetable est sa valeur de rachat. La page du Belastingdienst précitée renvoie d’ailleurs le contribuable à son assureur : « De waarde in het economisch verkeer kunt u opvragen bij uw verzekeraar. » Les règles spéciales de valorisation ne servent pas ici : l’article 5.20 vise les logements, l’article 5.21 les titres cotés figurant dans une cote désignée par arrêté ministériel, l’article 5.22 les droits de jouissance. Un contrat en unités de compte se déclare donc à sa valeur de rachat au 1er janvier, telle que l’assureur l’atteste — et la pièce à demander chaque année est l’attestation de valeur de rachat au 1er janvier, non le relevé annuel de situation, qui porte le plus souvent une date différente.
Quatrième pas — quel forfait ? La liste des banktegoedende l’article 5.2, alinéa 3, est limitative et ne comprend pas les droits contre un assureur. Le contrat relève donc des overige bezittingen, au forfait définitif de 6,00 %pour 2026. La frontière vaut plus de quatre points de rendement imputé par rapport au forfait des dépôts : un contrat en euros, dont le sous-jacent est obligataire, est imposé aux Pays-Bas comme un actif risqué, parce que c’est la nature juridique du droit, et non celle du sous-jacent, qui commande le classement.
Ce que coûte, chaque année, un contrat français de 400 000 € à un résident des Pays-Bas
Impôt annuel = 36 % × 6 % × 400 000 × (400 000 − abattement) ÷ 400 000
- Célibataire, contrat seul actif :6 % × 400 000 = 24 000 € ; × (340 643 ÷ 400 000) = 20 438,58 € ; × 36 % = 7 357,89 €
- Partenaires fiscaux, contrat seul actif du foyer :6 % × 400 000 = 24 000 € ; × (281 286 ÷ 400 000) = 16 877,16 € ; × 36 % = 6 075,78 €
- Célibataire disposant par ailleurs d’un patrimoine de box 3 saturant déjà l’abattement :6 % × 400 000 × 36 % = 8 640 €, soit 2,16 % de la valeur
- Sur huit ans, à valeur constante, célibataire, contrat seul actif :8 × 7 357,89 = 58 863,12 €
Comparez ce chiffre à la charge française de la même année, qui est nulle en l’absence de rachat. C’est le renversement complet de la logique de l’enveloppe : en France, ne rien faire ne coûte rien ; aux Pays-Bas, ne rien faire coûte 2,16 % de la valeur par an, une fois l’abattement dilué.
- Ces montants sont dus que le contrat ait été racheté ou non, qu’il ait progressé ou non. Ils sont dus la première année de résidence à raison de la valeur au 1er janvier de cette année-là.
- L’article 5.2, alinéa 6, proratise le voordeel « naar tijdsgelang » pour l’année d’arrivée et pour l’année de départ — mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit.
- Le prorata a en revanche une portée de calendrier décisive : un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.
- L’article 5.24, alinéa 1, sanctionne l’arbitrage de date de référence, mais à deux conditions cumulatives : la valeur des « overige bezittingen » au 1er janvier doit avoir baissé du fait des actes du contribuable et remonter dans une fenêtre continue de trois mois encadrant cette date, et la valeur des « banktegoeden » à cette même date doit, du fait des mêmes actes, être supérieure à son plus bas niveau de la période. La neutralisation ne joue pas si le contribuable rend plausible que ses actes reposaient sur des motifs économiques.
La contre-preuve du rendement réel appliquée à un contrat : le seuil n’est pas 6 %
Depuis la loi du 14 juillet 2025, Staatsblad2025, 195, entrée en vigueur le 19 juillet 2025, le contribuable peut démontrer que son rendement réel est inférieur au forfait : c’est la tegenbewijsregeling des articles 5.25 à 5.36 de la Wet IB 2001. Quatre points en commandent l’usage sur un contrat d’assurance-vie.
Un. Le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non(articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28). Écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est faux : sur contre-preuve, la progression de la valeur de rachat d’un contrat en unités de compte est le revenu imposable.
Deux. Aucun frais n’est déductible.L’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts : frais de gestion du contrat, frais sur versements et frais d’arbitrage restent hors du compte. Sur un contrat chargé, la contre-preuve est donc moins favorable que le calcul intuitif ne le suggère.
Trois. L’abattement de 59 357 € ne s’applique pas à la contre-preuve.Le point est jugé : ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2. Il en résulte que le seuil d’ouverture n’est pas 6 %, mais 6 % × (1 − 59 357 ÷ V). Sur un contrat de 400 000 € détenu par un célibataire dont c’est le seul actif, le seuil est de 5,11 % : en deçà, la contre-preuve est utile ; au-delà, elle aggrave l’impôt. Sur 150 000 €, il tombe à 3,63 % ; sur 1 000 000 €, il monte à 5,64 %.
Quatre. Le rendement réel est plancheré à zéro et ne se reporte pas(article 5.25, alinéa 2). Une année de moins-value ramène l’impôt à zéro, jamais en dessous, et n’ouvre aucun report sur les années suivantes. Une succession d’années volatiles est donc structurellement défavorable : les mauvaises années ne compensent pas les bonnes.
La contre-preuve se demande, en pratique, sur un formulaire fourni par l’inspecteur dans un délai de six semaines (article 5.25, alinéas 6 et 7), sauflorsque les données ont été demandées dans l’invitation à déclarer, cas dans lequel elle se fait directement dans la déclaration (alinéa 8) — cas devenu courant depuis 2026. Le remboursement obtenu ne porte pas intérêt : ECLI:NL:HR:2024:756 et ECLI:NL:HR:2024:1084.
Le calendrier de la loi annoncée : ce qu’il ne faut pas construire dessus
Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel n’est pas en vigueur, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. La Wet werkelijk rendement box 3 (dossier parlementaire 36 748) a été adoptée par la Tweede Kamer le 12 février 2026, puis le vote a été reporté à l’Eerste Kamerle 30 juin 2026 dans l’attente des textes rectificatifs que le gouvernement a lui-même annoncés par lettre du 19 juin 2026. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier.Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Une différence de fond mérite toutefois d’être signalée : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve actuelle. Pour un contrat chargé, c’est l’écart le plus significatif entre le droit d’aujourd’hui et celui qui est annoncé.
Le gisement que personne ne va chercher : un contrat français d’avant le 15 septembre 1999
Le droit néerlandais a conservé, du régime antérieur à la Wet IB 2001, une franchise de box 3 pour les contrats d’assurance-vie anciens. Elle figure au chapitre 2, article I, sous AN, de l’Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001, que nous avons lu le 02/08/2026 dans sa version en vigueur. Le texte n’a jamais été écrit pour des contrats étrangers, mais il ne les exclut pas.
Invoeringswet Wet IB 2001, chapitre 2, article I, sous AN — verbatim intégral
« AN. Kapitaalverzekeringen : vrijstelling in box III
1. Tot de bezittingen, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 behoren niet rechten op kapitaalsuitkeringen uit op 14 september 1999 bestaande levensverzekeringen tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 123 428.
2. Indien de belastingplichtige het gehele kalenderjaar dezelfde partner in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 van die wet geacht wordt te hebben gehad, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag voor de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk op € 246 856 gesteld.
3. Het eerste lid is alleen van toepassing indien na 13 september 1999 : a. het verzekerd kapitaal niet is verhoogd en b. de looptijd van de levensverzekering niet is verlengd.
4. Het eerste lid is met ingang van 14 september 2029 niet meer van toepassing. »
Lisons ce texte pour ce qu’il dit. Il vise « op 14 september 1999 bestaande levensverzekeringen » — les assurances-vie existant au14 septembre 1999. Il n’exige ni un assureur néerlandais, ni un contrat de droit néerlandais, ni la résidence du souscripteur à cette date. Il exige une levensverzekeringau sens de l’article 1.6a de la Wet IB 2001, c’est-à-dire au sens fonctionnel de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek reproduit plus haut. Un contrat d’assurance-vie français souscrit avant le 15 septembre 1999 y répond.
Le Belastingdienst commente ce texte sur la page « Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen », que nous avons consultée le 02/08/2026, et son commentaire est plus strict que la loi sur un point qu’il faut connaître : « Is na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal niet verhoogd en is de looptijd van de verzekering niet verlengd? Dan hoeft u geen belasting te betalen als de gezamenlijke waarde op de peildatum € 123.428 of lager is. Is de waarde hoger? Dan betaalt u belasting over de waarde boven € 123.428. » Puis, sous un encadré « Let op ! » : « Hebt u na 13 september 1999 het verzekerde kapitaal of de premies verhoogd? Dan is uw vrijstelling in box 3 voor die kapitaalverzekering mogelijk vervallen. »
La condition qui tue la franchise : tout versement postérieur au 13 septembre 1999
La loi pose deux conditions : le capital assuré n’a pas été augmenté, et la durée du contrat n’a pas été prolongée, depuis le 13 septembre 1999. La page administrative ajoute la mention des primes — « het verzekerde kapitaal of de premies » —, que le texte de l’alinéa 3 ne comporte pas, et l’assortit d’un « mogelijk » qui renvoie aux conditions propres de chaque contrat.
Pour un contrat d’assurance-vie français, la question est très concrète : un versement libre effectué depuis 1999 sur un contrat comportant une garantie décès a-t-il augmenté le capital assuré ? Dans la plupart des architectures françaises, la réponse est oui. La règle pratique à retenir est donc la plus stricte : un contrat qui n’a plus reçu un euro depuis le 13 septembre 1999, et dont le terme n’a pas été repoussé, est le seul candidat sûr.Et la seconde condition est encore plus radicale : l’alinéa 4 dispose que la franchise cesse de s’appliquer à compter du 14 septembre 2029. Ce n’est pas un avantage permanent, c’est une fenêtre qui se referme dans trois ans.
Ce que vaut la franchise, et ce que coûte de l’avoir perdue
Économie annuelle = 36 % × 6 % × montant exonéré, soit 2,16 % du montant sorti de l’assiette
- Franchise individuelle :123 428 € — économie annuelle : 2 666,04 €
- Franchise de deux partenaires fiscaux :246 856 € — économie annuelle : 5 332,09 €
- Contrat de 1996 valant 200 000 €, jamais abondé depuis, célibataire :Assiette réduite de 200 000 à 76 572 € ; impôt annuel 36 % × 6 % × 76 572 × (17 215 ÷ 76 572) = 371,84 € au lieu de 3 037,89 €
- Le même contrat, un versement libre effectué en 2004 :Franchise perdue : impôt annuel 3 037,89 €, soit 2 666,05 € de plus, chaque année
- Sur la fenêtre résiduelle 2026 à 2029, à valeur constante :Environ 10 700 € d’écart cumulé pour un célibataire, 21 300 € pour un couple qui sature les deux franchises
C’est une franchise néerlandaise, applicable à un contrat français, qu’aucun conseil français n’a de raison de connaître et qu’aucun conseil néerlandais n’a de raison de chercher sur un contrat étranger. Elle se perd par un simple versement libre, et elle expire le 14 septembre 2029.
- La franchise s’applique en amont : elle retire le droit des « bezittingen » de l’article 5.3, alinéa 2. L’abattement général de 59 357 € s’applique ensuite, sur ce qui reste.
- Pour un contrat de 200 000 € : 200 000 − 123 428 = 76 572 € de base brute ; 76 572 − 59 357 = 17 215 € de base après abattement ; le rendement forfaitaire de 6 % sur 76 572 € est de 4 594,32 €, proratisé par 17 215 ÷ 76 572, soit 1 032,90 € ; à 36 %, l’impôt est de 371,84 €.
- Sans franchise, la même comparaison donne : 6 % × 200 000 = 12 000 €, proratisés par 140 643 ÷ 200 000, soit 8 438,58 €, taxés à 36 % : 3 037,89 €. L’écart réel est de 2 666,04 €, qui est exactement 2,16 % de 123 428 €.
- Un contrat de capitalisation français, qui n’est pas une levensverzekering au sens de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek, ne peut pas prétendre à cette franchise, quelle que soit sa date de souscription.
Deux autres franchises méritent d’être connues, parce qu’elles concernent les couvertures de prévoyance que beaucoup d’expatriés conservent en France à côté de leur contrat d’épargne. L’article 5.10, sous a, de la Wet IB 2001exclut des bezittingenles droits à capitaux d’assurance-vie payables uniquement en cas de décès de l’assuré, de son partenaire ou d’un parent ou allié, « mits de som van het verzekerde kapitaal uit dergelijke levensverzekeringen per verzekerde niet meer bedraagt dan € 8.904 » — et, si le capital assuré dépasse ce montant, à la condition que la somme des valeurs de ces droits par personne n’excède pas le même montant. La page du Belastingdienst précitée en publie l’historique : 8 904 € pour 2026, 8 769 € pour 2025, 8 665 € pour 2024, 7 913 € pour 2023. L’article 5.10, sous b, exonère sans limite les droits à capitaux payables uniquement en cas d’invalidité, de maladie ou d’accident : une garantie de prévoyance pure française est donc hors de la box 3, quelle que soit sa valeur.
L’effet de falaise de l’article 5.31a, et pourquoi il n’est pas symétrique de l’article 5.32a
Dans le régime de contre-preuve, les franchises de droit commun sont écartées par l’article 5.26, alinéa 3, et remplacées par des franchises propres. Or ces franchises propres ne fonctionnent pas toutes de la même façon, et l’écart est décisif.
L’article 5.32a reprend la franchise des contrats anciens dans la contre-preuve, avec une neutralisation proportionnelle : si la valeur des droits au 1er janvier dépasse 123 428 €, une part du rendement réel est écartée, calculée « door het werkelijke rendement van die rechten te vermenigvuldigen met het quotiënt van € 123.428 en de waarde van die rechten aan het begin van het kalenderjaar ». Sur un contrat de 200 000 € ayant produit 14 000 € de rendement réel, la fraction écartée est de 14 000 × 123 428 ÷ 200 000 = 8 639,96 €, et seuls 5 360,04 € sont imposés.
L’article 5.31a, qui reprend la franchise des assurances décès, ne comporte aucune neutralisation fractionnaire. Il pose deux conditions cumulatives, jointes par « en » : le capital assuré par assuré au début de l’année civile doit dépasser le montant de l’article 5.10, sous a,et la valeur des droits par personne doit le dépasser aussi. Les deux seuils une fois franchis, le droit entre intégralementdans l’assiette et l’intégralité de son rendement réel est imposée. C’est un effet de falaise, à surveiller à chaque revalorisation annuelle du capital assuré d’une garantie décès.
L’assurance-vie — au décès : deux droits internes, aucune convention pour les départager
Il faut le dire avant tout le reste, parce que c’est le fait qui gouverne l’ensemble de cette section : il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations.Ce n’est pas une conjecture : la ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026 et qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune —, à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours des deux droits internes ne se règle donc par aucun texte bilatéral, et le risque de double imposition ne doit jamais être présenté au client comme couvert.
Côté français, deux régimes, et une territorialité que peu de gens lisent jusqu’au bout.Le prélèvement de l’article 990 I du CGI frappe, à 20 % puis 31,25 %, les sommes dues par un assureur à raison du décès de l’assuré, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire. Les droits de mutation par décès de l’article 757 B frappent, eux, « la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans », sous un abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête d’un même assuré. Mais l’article 990 I comporte une condition de territorialité expresse, que voici dans son texte exact :
CGI, article 990 I, I, cinquième alinéa — verbatim
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
Deux branches alternatives, et une seule suffit. La conséquence est nette : si l’assuré est résident des Pays-Bas au jour de son décès et si aucun bénéficiaire ne remplit la condition des six années sur dix, le prélèvement de l’article 990 I n’est dû par personne.Un couple installé aux Pays-Bas depuis plus de dix ans, dont les enfants vivent eux aussi hors de France, sort intégralement de ce prélèvement — y compris sur un contrat souscrit en France auprès d’un assureur établi en France, et sans qu’aucun abattement de 152 500 € n’ait besoin d’être invoqué.
L’article 757 B ne comporte pas, dans son propre texte, de règle de territorialité : il relève des règles générales de l’article 750 ter du CGI, dont le 1° vise les biens « situés en France ou hors de France » lorsque le défunt a son domicile fiscal en France ; le 2°, les biens situés en France lorsqu’il ne l’a pas ; et le 3°, les biens situés en France ou hors de France reçus par un héritier, donataire ou légataire domicilié en France, à la condition qu’il l’ait été au moins six années au cours des dix dernières. Le 2° traite du rattachement des créances : « Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ». Un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie en France entre donc dans le champ du 2° même si le défunt est résident des Pays-Bas. Le contraste avec l’article 990 I est frappant : le prélèvement spécifique de 20 % peut tomber, tandis que les droits de mutation de l’article 757 B sur les primes versées après soixante-dix ans subsistent.
Côté néerlandais : l’article 13 de la Successiewet 1956 ne connaît pas le hors-succession
Le droit néerlandais n’a aucun équivalent du régime français du capital décès placé hors succession. L’article 13 de la Successiewet 1956répute recueilli par succession ce qui est obtenu du fait ou après le décès en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’une stipulation pour autrui, dans la mesure oùl’acquisition peut être rattachée à un prélèvement sur le patrimoine du défunt. Le capital décès d’un contrat français financé par le défunt est donc réintégré à hauteur de ce qu’il a financé, et taxé au barème néerlandais selon le lien de parenté. La qualification française du contrat ne le protège pas.
Et le crédit néerlandais est étroit. L’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001n’accorde de réduction que pour deux catégories de biens : ceux appartenant à une entreprise étrangère exploitée par le défunt, et les immeubles situés sur le territoire d’un autre État — étant précisé que son alinéa 5 assimile aux immeublesles parts de sociétés à prépondérance immobilière représentant des immeubles étrangers, ce qui couvre les parts d’une société civile immobilière française. Un contrat d’assurance-vie n’est ni l’un ni l’autre.
Il ne s’ensuit pas que la double imposition soit intégrale. L’article 49 du même décretorganise, lorsque aucune réduction n’est due au titre des articles 47 et 48, une déduction d’assiettede l’impôt étranger de même nature sur la valeur de la verkrijging. Le soulagement vaut donc, en trésorerie, le taux marginal néerlandais — 10 ou 20 % pour un enfant ou un partenaire, 30 ou 40 % dans les autres cas — appliqué à l’impôt français acquitté, et non 100 % de celui-ci. L’article 50 impose de calculer ces réductions par acquéreur. Une réserve subsiste : le texte exige que les biens se trouvent « binnen het gebied van een andere Mogendheid », notion qu’il ne définit pas pour une créance ou un droit contre un assureur.
| Configuration au jour du décès | Article 990 I du CGI | Article 757 B du CGI | Successiewet 1956 |
|---|---|---|---|
| Assuré résident de France, bénéficiaires résidents des Pays-Bas depuis plus de quatre ans | Dû : la seconde branche du cinquième alinéa suffit (domicile de l’assuré en France) | Dû sur les primes versées après 70 ans, par l’article 750 ter, 1° | Non applicable si le défunt n’est ni résident ni néerlandais atteint par la fiction de l’article 3 |
| Assuré résident des Pays-Bas, bénéficiaires résidents des Pays-Bas depuis plus de quatre ans | Non dû : aucune des deux branches n’est remplie | Dû sur les primes versées après 70 ans, l’assureur étant établi en France (article 750 ter, 2°) | Article 13 : réintégration à hauteur de ce que le défunt a financé, au barème néerlandais |
| Assuré résident des Pays-Bas, un bénéficiaire résident de France depuis huit ans | Dû pour ce bénéficiaire seulement, la condition des six années sur dix étant remplie | Dû sur les primes versées après 70 ans | Article 13 : même réintégration, sans considération de la résidence du bénéficiaire |
| Assuré de nationalité néerlandaise parti pour la France depuis moins de dix ans | Dépend de la résidence de l’assuré et de celle des bénéficiaires | Idem ligne précédente | Fiction de l’article 3 : le défunt est réputé résident ; en contrepartie, l’article 48 du BvdB 2001 ouvre un crédit plus large que l’article 47 |
Le levier de calendrier qui n’existe pas en France : 180 jours au lieu de quinze ans
Une différence de calendrier mérite d’être écrite noir sur blanc, parce qu’elle inverse un réflexe. Le rappel fiscal français des donations antérieures court sur quinze ans. Le mécanisme néerlandais équivalent, l’article 12 de la Successiewet 1956, court sur 180 jours— et il ne fonctionne pas de la même façon : ce n’est pas un rappel pour le calcul du barème, c’est une requalification en transmission successorale de ce qui a été donné dans les 180 jours précédant le décès par un défunt qui résidait alors aux Pays-Bas.
Une stratégie de donations échelonnées, sans grand intérêt en France où il faut attendre quinze ans, en a un considérable aux Pays-Bas où l’abattement annuel se reconstitue chaque année civile. C’est la différence de calendrier la plus exploitable du dossier, et celle qui produit les pires erreurs quand un conseil français applique mécaniquement le réflexe des quinze ans.
Une réserve, en revanche, doit être posée sur les donations d’un couple mixte dans les dix ans du départ : la combinaison des articles 26 et 3 de la Successiewet 1956 est techniquement possible et a été pratiquée. Le besluitqui la décrivait n’étant plus en vigueur, on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse. Un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans du départ doit obtenir un avis néerlandais écrit avant de signer.
L’assurance-vie — au retour : ce qui se rallume, et ce qui ne se rattrape pas
Le retour en France rétablit l’application du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : les produits inscrits au contrat à compter de la reprise du domicile fiscal en France supportent de nouveau les prélèvements sociaux, au taux de 17,2 %pour les produits d’assurance-vie — la contribution sociale généralisée y reste à 9,2 % en vertu du IV, 4°, de l’article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui vise « Les produits mentionnés au 3° du même II ».
Encore faut-il distinguer selon le support. Sur un fonds en euros, la contribution est due « lors de leur inscription au bon ou contrat » (a du 3° du II de l’article L. 136-7) : chaque intérêt annuel a son propre fait générateur, et ceux qui ont été inscrits pendant la non-résidence ne sont pas rappelés dans l’assiette du retour. Sur un contrat en unités de compte, la question se pose tout autrement, et c’est là que la différence avec le plan d’épargne en actions apparaît. Le fait générateur des prélèvements sociaux sur un contrat en unités de compte est, en vertu du c du 3° du II de l’article L. 136-7, « le dénouement des bons ou contrats ou […] le décès de l’assuré », l’assiette étant calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b. Un rachat opéré après le retour porte donc sur des produits constitués, pour partie, pendant l’expatriation.
La question de calendrier qui vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros
Sur un contrat en unités de compte porteur de 120 000 € de produits latents, le rachat opéré avantle retour supporte 11 271,42 € dans le cas A chiffré plus haut et aucun prélèvement social. Le même rachat opéré aprèsle retour supporte, en plus, 17,2 % sur les produits constatés, soit 20 640 €. L’écart, sur une seule décision de date, est de l’ordre de 20 000 € pour ce seul contrat.
La décision n’est pas pour autant automatique, et c’est ce que nous refusons de présenter comme une règle. Racheter avant le retour, c’est : perdre l’antériorité fiscale du contrat, purger l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 € dont on bénéficiera de nouveau une fois résident, faire entrer les produits dans le revenu fiscal de référence de l’année et donc dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et remettre le capital dans un actif qui restera, cette année-là, dans la base de box 3 néerlandaise si le rachat intervient après le 1er janvier. Le calcul se fait contrat par contrat, sur les montants réels, et il se fait avant le 31 décembre de l’année qui précède le retour.
Le PEA — au départ : le plan survit, mais il ne se rouvre pas
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan d’épargne en actions. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version publiée le 30 juillet 2024et en vigueur au 02/08/2026, que nous avons lu ce jour-là, l’énonce au § 650 : « Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI. » Le § 640 rappelle l’origine de la règle : l’annulation par le Conseil d’État, par sa décision du 2 juin 2006, n° 275416, des instructions qui prévoyaient l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net de clôture immédiate d’un plan de plus de cinq ans à raison du transfert de domicile dans un autre État membre. Les Pays-Bas ne figurent pas sur la liste des États et territoires non coopératifs : un départ pour Amsterdam ou Rotterdam ne déclenche rien.
Le § 650 ajoute une précision que l’on oublie : « L’ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables. Ainsi, le retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de cinq ans n’entraîne pas la clôture du plan. Le retrait ou rachat de sommes ou valeurs du PEA avant l’expiration de sa cinquième année entraîne la clôture du plan ». Les règles de fonctionnement ne se relâchent pas parce que le titulaire est parti : elles continuent de s’appliquer telles quelles.
Ce qui ne peut plus être fait : ouvrir un plan
L’article L. 221-30 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 que nous avons consultée le 02/08/2026, ouvre par cette phrase : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, […], d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances. » L’ellipse remplace l’énumération de trois établissements nommément désignés par le texte, que nous ne reproduisons pas ici.
Le domicile fiscal en France est une condition d’ouverture, non de détention. D’où la règle pratique que nous posons dans tous les dossiers de départ : ouvrir le plan avant de partir, même faiblement doté, pour prendre date.Un versement de quelques centaines d’euros suffit à faire courir le délai de cinq ans, qui commande l’exonération d’impôt sur le revenu et la possibilité de retraits partiels sans clôture. Le même article pose par ailleurs qu’une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan, que chaque plan n’a qu’un titulaire, et plafonne les versements à 150 000 € depuis l’ouverture, ce plafond étant ramené à 20 000 € pour une personne majeure rattachée au foyer fiscal d’un autre contribuable.
Peut-on continuer à verser depuis les Pays-Bas ? Le texte de l’article L. 221-30 ne subordonne les versements à aucune condition de domicile ; la doctrine que nous avons lue le 02/08/2026 — BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 et BOI-RPPM-RCM-40-50-30, versions du 30 juillet 2024 — ne traite pas expressément de cette question. C’est un point à faire confirmer par écrit par l’établissement gestionnaire avant tout versement depuis l’étranger, car un manquement aux règles de fonctionnement entraîne la clôture du plan.
Le PEA — pendant : exonéré en France, intégralement imposé aux Pays-Bas
Côté français, l’exonération est maintenue à l’identique.Le § 660 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 le dit sans réserve : « Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France. Ainsi, au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI ». Le fondement de l’exonération est le 5° bis de l’article 157 du CGI, comme le rappelle le § 1 du BOI-RPPM-RCM-40-50-30.
Une exception, et elle est technique. Le même § 660 poursuit : « sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation », qui « sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant ». Le titulaire peut en demander le dégrèvement par réclamation contentieuse, pour la fraction des dividendes couverte par l’exonération du 5° bis de l’article 157 — soit un montant plafonné à 10 % des placements en titres non cotés détenus dans le plan. Le BOFiP donne l’adresse et le délai : direction des impôts des non-résidents, pôle restitutions de retenues à la source, 10, rue du Centre, TSA 30012, 93465 Noisy-le-Grand Cedex, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement de la retenue à la source. Un PEA contenant des titres non cotés de sociétés françaises appelle donc une réclamation annuelle, pièces à l’appui.
Côté néerlandais, l’enveloppe n’existe pas.Le droit fiscal néerlandais ne connaît pas le PEA : il ne voit que ce qu’il contient. Un PEA bancaire est un compte-titres et un compte espèces associé ; ce sont ces deux éléments qui sont des bezittingenau sens de l’article 5.3, alinéa 2, et ils ne relèvent pas du même forfait.
| Élément du plan | Qualification en box 3 | Forfait applicable | Base de valorisation |
|---|---|---|---|
| Titres cotés figurant dans une cote désignée par arrêté ministériel | Overige bezitting (art. 5.3, al. 2, lettres e et f) | 6,00 % pour 2026, définitif | Article 5.21 : le cours de clôture figurant dans la cote portant sur le dernier jour de bourse de l’année civile précédente |
| Titres cotés ne figurant pas dans une cote désignée, titres non cotés, parts de fonds | Overige bezitting | 6,00 % pour 2026, définitif | Article 5.19, alinéa 1 : valeur vénale au 1er janvier |
| Compte espèces associé au plan | Éventuellement banktegoed, si le dépôt correspond par sa nature et sa portée à un dépôt au sens de l’article 1:1 de la Wet op het financieel toezicht (art. 5.2, al. 3, sous a) | Forfait des dépôts : 1,28 % retenu à titre provisoire pour 2026 par le Belastingdienst, à fixer début 2027 | Solde au 1er janvier |
| PEA ouvert auprès d’une entreprise d’assurance | Contrat de capitalisation (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 740) : ce n’est pas une levensverzekering au sens de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek | 6,00 % pour 2026, définitif | Valeur de rachat au 1er janvier ; aucune des franchises réservées aux levensverzekeringen |
Une conséquence contre-intuitive : le PEA assurance est moins bien traité que le PEA bancaire
Le § 740 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 énonce que « Lorsque le plan d’épargne en actions (PEA) est ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, il est constitué par un contrat de capitalisation ». Un contrat de capitalisation n’est pas conclu « en relation avec la vie ou la mort » au sens de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek : ce n’est pas une levensverzekering. Il ne peut donc bénéficier ni de la franchise de 123 428 € du chapitre 2, article I, sous AN, de l’Invoeringswet, ni des franchises de l’article 5.10, sous a et b, de la Wet IB 2001.
Par ailleurs, un PEA assurance n’a pas de compte espèces distinct : la totalité de sa valeur de rachat relève du forfait des « autres actifs ». Un PEA bancaire dont une fraction est en liquidités peut, lui, relever pour cette fraction du forfait des dépôts. À valeur égale, le choix de la forme du plan — décision prise en France, souvent pour des raisons de transmission ou de frais — a un coût néerlandais.
Cas B — un PEA de 250 000 € pendant huit ans de résidence néerlandaise
Impôt annuel de box 3 = 36 % × 6 % × valeur au 1er janvier × (valeur − 59 357) ÷ valeur
- Valeur du plan au 1er janvier :250 000 €, dont 240 000 € de titres cotés et 10 000 € d’espèces
- Versements cumulés depuis l’ouverture :90 000 €
- Gain net latent :160 000 €
- Rendement forfaitaire — titres :6 % × 240 000 = 14 400 €
- Rendement forfaitaire — espèces :1,28 % provisoire pour 2026 × 10 000 = 128 €, à confirmer début 2027
- Base brute et base après abattement, célibataire :250 000 € et 190 643 €
- Fraction imposable du rendement :(14 400 + 128) × 190 643 ÷ 250 000 = 11 078,65 €
- Impôt néerlandais de l’année :36 % × 11 078,65 = 3 988,31 €
- Sur huit ans, à valeur constante :31 906,48 €
- Impôt français des mêmes huit années :0 € — exonération du 5° bis de l’article 157 du CGI
Huit ans d’exonération française, et près de 32 000 € d’impôt néerlandais sur la même enveloppe. Le PEA n’est pas défiscalisé aux Pays-Bas : il y est un compte-titres ordinaire, et il coûte chaque année 2,16 % de sa valeur une fois l’abattement dilué.
- Le seuil d’ouverture de la contre-preuve sur ce patrimoine est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ 250 000) = 4,58 %. Un plan investi en actions qui progresse de plus de 4,58 % dans l’année a intérêt au forfait ; en deçà, la contre-preuve est utile — mais elle inclut la variation de valeur non réalisée, et aucun frais n’est déductible.
- Si le plan est détenu par un membre d’un couple de partenaires fiscaux dont c’est le seul actif, l’abattement commun de 118 714 € ramène l’impôt annuel à 36 % × (14 528 × 131 286 ÷ 250 000) = 2 746,55 €, soit 1 241,76 € de moins.
- Le forfait des dépôts appliqué au compte espèces est provisoire pour 2026 : ne construire aucune règle d’arbitrage sur ce nombre.
- L’article 5.24 sur l’arbitrage de date de référence vise les « overige bezittingen » : vendre les titres fin décembre pour les racheter début janvier, en laissant des liquidités au 1er janvier, tombe directement dans son champ dès lors que la remontée intervient dans la fenêtre continue de trois mois encadrant la date de référence.
Le PEA — à la clôture : le seul cas où les deux États s’effacent, et celui où l’un revient
Voici le paragraphe le plus favorable de tout ce chapitre, et il est court. Le § 680 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 dispose : « En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé esthors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. »
« Hors du champ », et non « exonéré » : la nuance a son importance, car elle exclut jusqu’à l’assiette. Et « y compris avant la cinquième année » : un plan de trois ans clôturé par un résident des Pays-Bas ne supporte rien, là où le même plan clôturé par un résident de France supporterait l’impôt sur le revenu etles prélèvements sociaux. Le résultat n’est pas un privilège : c’est la conséquence de la territorialité du 5° bis de l’article 157 et de celle du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Côté néerlandais, la clôture ne déclenche rien non plus en tant que telle. La box 3 n’impose pas la cession : elle a déjà imposé la valeur au 1er janvier, et elle imposera celle du 1er janvier suivant. Sur le terrain conventionnel, le paragraphe 4 de l’article 13 de la convention du 16 mars 1973dispose que « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident » : l’attribution est exclusivement néerlandaise, et la France n’aurait de toute façon pas de titre à imposer.
La réserve du § 5 de l’article 13 : elle ne vise que les participations substantielles
Le paragraphe 5 du même article 13 réserve à chacun des deux États le droit d’imposer les gains d’aliénation « d’actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d’une participation substantielledans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet État », lorsque le cédant, résident de l’autre État, remplit deux conditions cumulatives : avoir la nationalité du premier État sans avoir celle de l’autre, et avoir été résident du premier État pendant une période quelconque au cours des cinq annéesprécédant l’aliénation.
Sur un PEA ordinaire investi en titres cotés, cette réserve ne joue pas : il n’y a pas de participation substantielle. Elle peut en revanche jouer sur un PEA logeant des titres non cotés d’une société française dans laquelle le titulaire détient une participation significative — configuration rare mais réelle. Le délai de cinq ans de cette stipulation ne coïncide avec aucun autre : ni avec les cinq ans du PEA, ni avec les deux ou cinq ans du dégrèvement d’exit tax, ni avec les six années sur dix de l’article 750 ter, 3°, du CGI. Chacun se vérifie séparément.
Et voici l’autre face.Si le titulaire est redevenu résident de France à la date de la clôture, le § 710 du même BOFiP énonce : « En cas de clôture du plan après l’expiration de sa cinquième année, le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux. » Le § 700 traite du cas d’une clôture avant la cinquième année : « le gain net réalisé est soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun ».
Le rattrapage que personne n’anticipe : les prélèvements sociaux portent sur la totalité du gain
Lisez le § 710 pour ce qu’il ne dit pas. Il ne prévoit aucune proratisationdu gain net entre la période de résidence et la période d’expatriation. Les seuls dégrèvements qu’il organise concernent la double imposition des produits de titres non cotés. L’assiette est celle du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la différence entre la valeur liquidative du plan à la date du retrait et sa valeur liquidative au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date.
Autrement dit : l’exonération de prélèvements sociaux dont le PEA bénéficie pendant l’expatriation n’est pas une exonération, c’est un report.Le gain accumulé pendant les huit années néerlandaises est intégralement rattrapé le jour où le plan est clôturé par un résident de France. C’est la différence structurelle avec l’assurance-vie en fonds euros, dont chaque intérêt annuel a son propre fait générateur et dont les années d’expatriation sont définitivement purgées.
À quel taux ? Le PEA n’est pas dans la liste dérogatoire de l’article L. 136-8
La question du taux mérite d’être posée, parce que la réponse ne va pas de soi depuis le 27 juin 2026. Nous avons relu le 02/08/2026 le texte consolidé de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
Son I, 2°, fixe un taux de principe de 10,6 % pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7. Son IVy déroge, à 9,2 %, au profit de cinq catégories limitativement énumérées : 1° les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ; 2° les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ; 3° les intérêts et primes des 1°, 2° et 2° bis du II ; 4° les produits mentionnés au 3° du même II ; 5° les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du même II.
Or le gain net de PEA figure au 5° du IIde l’article L. 136-7 — et le 5° du II ne figure pas dans la liste du IV. À la lettre du texte, la contribution sociale généralisée serait donc due au taux de droit commun de 10,6 %, portant le total à 18,6 %et non 17,2 %. C’est la même difficulté que celle rencontrée sur les plus-values immobilières des non-résidents, dont le fondement — le I bis de l’article L. 136-7 — ne figure pas davantage dans la liste du IV.
Position que nous tenons : retenir 17,2 %dans les simulations, mentionner l’écart possible de 1,4 pointet le chiffrer sur le dossier, et ne jamais présenter 17,2 % comme acquis. Sur le cas B, l’écart représente 2 240 €. Sur une clôture significative, la difficulté se fait trancher par rescrit avant la clôture, et le taux effectivement retenu se fait confirmer par écrit à l’établissement gestionnaire, qui est le redevable légal du prélèvement.
Cas B, suite — clôturer avant le retour ou après : le calcul, et pourquoi il ne se résume pas à un chiffre
Coût de la clôture = impôt sur le revenu + prélèvements sociaux, selon la résidence du titulaire à la date de l’opération
- Gain net au jour de la clôture :160 000 €
- Clôture pendant la résidence néerlandaise :0 € en France (BOFiP, § 680) ; 0 € aux Pays-Bas au titre du gain lui-même (article 13 § 4 de la convention du 16 mars 1973)
- Clôture après le retour, plan de plus de cinq ans, hypothèse 17,2 % :0 € d’impôt sur le revenu ; 27 520 € de prélèvements sociaux
- Clôture après le retour, plan de plus de cinq ans, hypothèse 18,6 % :0 € d’impôt sur le revenu ; 29 760 € de prélèvements sociaux
- Écart entre les deux hypothèses de taux :2 240 €
- Écart entre clôturer avant et après le retour :27 520 € à 29 760 €
Nous ne présentons pas ce calcul comme une recommandation. Il isole une décision de date dont l’enjeu se chiffre en dizaines de milliers d’euros, et dont le coût non fiscal — la perte de l’enveloppe — doit être mis en face. Le bon arbitrage dépend de l’horizon de détention envisagé après le retour.
- Ce que la clôture avant le retour coûte par ailleurs : la perte définitive de l’antériorité du plan, l’impossibilité de rouvrir un plan qui aurait déjà cinq ans, et la reconstitution d’un plafond de versements de 150 000 € à partir de zéro sur le plan suivant.
- Ce qu’elle ne coûte pas : rien côté néerlandais l’année de l’opération, la box 3 ayant déjà imposé la valeur au 1er janvier et devant imposer celle du 1er janvier suivant, quelle que soit la forme sous laquelle le capital est alors détenu.
- Le calendrier compte deux fois : la clôture doit intervenir avant la reprise du domicile fiscal en France, et le remploi doit être arrêté avant le 1er janvier suivant si l’on veut éviter que l’actif de remploi ne soit dans l’assiette néerlandaise de l’année d’après.
- Sur un plan de moins de cinq ans, l’écart est plus large encore : la clôture après le retour ferait supporter l’impôt sur le revenu en plus des prélèvements sociaux (BOFiP, § 700), quand la clôture avant le retour ne supporte rien (§ 680).
Le PER — au départ : la seule enveloppe dont l’arbitrage se joue entièrement avant
Le plan d’épargne retraite n’est pas dénoué par l’expatriation, et il ne se bloque pas. Mais il perd, dès l’année du départ, ce qui fait tout son intérêt français : la déduction. L’article 163 quatervicies du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ouvre par ces mots : « Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal ». Le revenu net global est celui d’un contribuable imposable en France sur ses revenus mondiaux ; un non-résident, imposé sur ses seuls revenus de source française, n’a pas de revenu net global à réduire. Verser sur un PER depuis les Pays-Bas ne produit aucune déduction française.
L’arbitrage se joue donc l’année qui précède le départ, et il consiste à saturer l’enveloppe pendant qu’elle produit encore son effet. Le plafond annuel est construit par le a du 2 du I : une fraction égale à 10 % des revenus d’activité professionnelle, retenus dans la limite de huit foisle plafond annuel de la sécurité sociale, diminuée du montant cumulé des cotisations déjà déduites au titre des régimes d’entreprise. Le plafond de sécurité sociale à retenir n’est pas celui de l’année du versement : l’article 41 ZZ bis de l’annexe III au CGI dispose que « le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l’année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes », ce que confirme le paragraphe 80 du BOI-IR-BASE-20-50-20. Pour un versement effectué en 2026, la référence est donc le plafond de 2025, soit 47 100 € par an. Le plafond individuel maximal de déduction ressort ainsi, pour un versement de 2026, à 10 % × 8 × 47 100 = 37 680 €, avec un plancher de 10 % de ce même plafond, soit 4 710 €. Le plafond fixé pour 2026 par l’arrêté du 22 décembre 2025 — 4 005 € par mois, 48 060 € par an — ne gouvernera que les versements de 2027, sous réserve du cas particulier de l’année d’installation en France, exposé plus loin. Le b du 2 permet d’utiliser au cours de l’une des cinq années suivantes la différence positive non consommée : un contribuable qui part peut donc, sa dernière année de résidence, mobiliser son plafond de l’année et les reliquats des cinq années précédentes.
La dernière fenêtre, et ce qui la referme
Deux points doivent être vérifiés avant de saturer le plafond de la dernière année.
Un.La déduction ne vaut que si elle produit un effet d’impôt. Verser 37 680 € sur une année où le revenu imposable a déjà été fortement réduit — départ en cours d’année, revenus partiels — consomme définitivement des plafonds pour une économie faible. Le calcul se fait sur le revenu net global réelde l’année de départ, pas sur celui de l’année précédente.
Deux.La déduction sera reprise, économiquement, à la sortie : la fraction du capital correspondant aux versements déduits est imposée sans abattement de 10 % (article 158, 5, b quinquies, 1°, du CGI). Le gain net de l’opération est l’écart entre le taux marginal de l’année du versement et le taux marginal de l’année de la sortie. Et l’année de la sortie, si elle intervient depuis les Pays-Bas, le taux marginal n’est pas français : il est néerlandais, et il peut être bien plus élevé, comme le montre le cas C ci-dessous. C’est le point que la seule lecture française ne fait pas apparaître, et il peut renverser l’arbitrage.
Le PER — la sortie, côté français : la convention prime, et elle est exclusive
Le régime français de la sortie est bâti sur deux compartiments. L’article 158, 5, b quinquies, du CGI, que nous avons lu le 02/08/2026 dans le texte consolidé arrêté au 1er août 2026, dispose que les prestations de retraite versées sous forme de capital, autres que celles exonérées par le 4° bis de l’article 81 : « 1° Sont imposées sans application de l’abattementprévu au deuxième alinéa du a du présent 5 pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier […] ; 2° Sont imposées selon les modalités prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A pour la part des produits afférents […] ». Le dernier alinéa ajoute : « Le prélèvement prévu aux I et III de l’article 125 A s’applique aux produits mentionnés au 2°. » En clair, pour un résident : la part « versements déduits » au barème des pensions sans abattement de 10 %, la part « produits » au prélèvement forfaitaire unique.
Pour un non-résident, la mécanique française de perception est la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, dont le I vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ». Son III, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, applique à la fraction excédant 17 275 € un taux de 12 % jusqu’à 50 112 €, puis de 20 % au-delà, selon un tarif correspondant à une durée d’un an.
Mais la convention du 16 mars 1973 vide cette retenue de tout objet
L’article 18 de la convention du 16 mars 1973, dans le texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques que nous avons rouvert le 02/08/2026, tient en une phrase : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l’un des Etats au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »
« Ne sont imposables que » : l’attribution est exclusiveà l’État de résidence. Et si la prestation ne se rattache à aucun emploi antérieur — cas du PER individuel alimenté par des versements volontaires —, l’article 22 prend le relais avec la même exclusivité : « Les éléments du revenu d’un résident de l’un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente Convention ne s’appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat. » Dans les deux cas, la France n’a pas le droit d’imposer.
L’exception est celle du paragraphe 1 de l’article 19, qui réserve à l’État payeur les rémunérations et pensions « versées par l’un des Etats ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat […] au titre de services rendus […] dans l’exercice de fonctions de caractère public ». Un PER alimenté au titre d’un emploi public français relève donc de la France seulement si la prestation est elle-même versée par l’État, l’une de ses subdivisions ou un établissement public : le paragraphe 1 pose deux conditions cumulatives, l’identité du payeur et le caractère public des services rendus. Une prestation de PER servie par un organisme privé français n’est pas versée par l’État : elle relève de l’article 18 ou de l’article 22, et la France n’a pas le droit de l’imposer.
| Nature du flux servi par le PER | Article de la convention du 16 mars 1973 | État qui impose | Ce que doit faire le gestionnaire français |
|---|---|---|---|
| Capital ou rente issu de versements au titre d’un emploi privé antérieur (PER d’entreprise, ou PER individuel alimenté par transfert d’un dispositif d’entreprise) | Article 18 | Pays-Bas seuls | Ne pas appliquer la retenue de l’article 182 A, sur justification de résidence |
| Capital ou rente issu de versements volontaires sans lien avec un emploi antérieur | Article 22 | Pays-Bas seuls | Idem |
| Prestation versée par l’État français, l’une de ses subdivisions ou un établissement public, au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions de caractère public (deux conditions cumulatives) | Article 19 § 1 | France | Appliquer la retenue de l’article 182 A ; la France conserve son droit d’imposer |
| Fraction « produits » d’une sortie en capital, si elle est regardée comme un intérêt | Article 11 § 2 | France, dans la limite de 10 % ; Pays-Bas avec crédit plafonné (article 24 A § 3) | Lecture minoritaire, à ne pas retenir sans avis écrit |
La difficulté n’est pas juridique, elle est pratique
Le droit est clair : dans les deux premiers cas du tableau, la retenue de l’article 182 A n’a pas lieu d’être. Les gestionnaires français l’appliquent pourtant fréquemment par défaut, parce qu’ils ne peuvent pas préjuger de la résidence de leur client. La pièce qui l’écarte est l’attestation de résidence, formulaire 5000-SD— et non « 5000-FR-SD », référence que l’on lit parfois et qui désigne une version linguistique —, à faire viser par l’administration fiscale néerlandaise et à remettre au gestionnaire avant la mise en paiement.
Sur une sortie en capital de 200 000 € correspondant à des versements déduits, la retenue appliquée à tort représenterait, selon le barème du III de l’article 182 A dans sa rédaction issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : (50 112 − 17 275) × 12 % = 3 940,44 €, plus (200 000 − 50 112) × 20 % = 29 977,60 €, soit 33 918,04 €à récupérer par voie de réclamation. Le délai est celui de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ; l’interlocuteur, la direction des impôts des non-résidents. C’est une somme immobilisée pendant des mois pour un formulaire non produit à temps.
Une précision qui n’est pas de forme : la France et les Pays-Bas échangent automatiquementles informations relatives aux pensions et aux rentes viagères, sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, par un arrangement administratif publié au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Le versement d’un capital de PER à un résident des Pays-Bas est donc porté à la connaissance des deux administrations. La déclaration n’est pas un arbitrage : c’est un rapprochement.
Le PER — côté néerlandais : la seule enveloppe hors box 3, et le prix à payer le jour de la sortie
Deux routes conduisent le PER français dans la box 1 néerlandaise, et il suffit qu’une seule soit ouverte pour que l’article 2.14, alinéa 2, l’écarte de la box 3. Nous les avons lues le 02/08/2026 dans la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden » de la Wet IB 2001.
Wet IB 2001, article 3.100, alinéa 1, lettre c, et article 3.82, lettre b — verbatim
Article 3.100, alinéa 1 : « Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn : […] c. uitkeringen en verstrekkingen op grond van een buitenlandse voorziening waarvan de strekking overeenkomt met een inkomensvoorziening als bedoeld in afdeling 3.7, behoudens voorzover aannemelijk is dat met de voor die voorziening betaalde premies geen rekening is gehouden bij een heffing naar het inkomen ; »
Article 3.82 : « Tot loon wordt gerekend : […] b. uitkeringen op grond van een pensioenregeling van een andere mogendheid als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, behoudens voorzover aannemelijk is dat over de aanspraken ingevolge die pensioenregeling heffing naar het inkomen heeft plaatsgevonden die naar aard en strekking overeenkomt met de loonbelasting of de inkomstenbelasting. »
Article 1.7, alinéa 2, lettre c, définit ce régime étranger : « een regeling van een andere mogendheid, die volgens de belastingwetten van dat land, welke naar aard en strekking overeenkomen met de Nederlandse loonbelasting of de inkomstenbelasting, als een pensioenregeling wordt beschouwd ; »
La ligne de partage entre les deux routes suit celle du droit français. Un PER d’entreprise, obligatoire ou collectif, correspond à un régime que la loi française traite comme un régime de retraite : la route de l’article 3.82, lettre b, est la plus naturelle. Un PER individuel alimenté par des versements volontaires correspond plutôt à une inkomensvoorziening de la section 3.7 de la Wet IB 2001, c’est-à-dire à une lijfrente : c’est la route de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c. Dans les deux cas, le résultat est le même : le versement est un revenu de box 1, imposé au barème progressif néerlandais l’année où il est perçu, et le plan lui-même échappe à l’imposition annuelle.
Une réserve de qualification que nous ne tranchons pas
L’article 3.100, alinéa 1, lettre c, exige que la « strekking » du dispositif étranger corresponde à celle d’une inkomensvoorziening de la section 3.7. Or la lijfrentenéerlandaise est définie, à l’article 1.7, alinéa 1, lettre a, comme une créance de versements périodiques réguliers qui « niet kan worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen » — qui ne peut être rachetée. Le PER français, lui, peut être liquidé en capital.
Est-ce une différence de strekkingsuffisante pour fermer la route de la lettre c ? Nous ne le tranchons pas. Nous relevons que la lettre c ne renvoie pas à la définition de l’article 1.7, alinéa 1, mais à la portéede la section 3.7 dans son ensemble, et que la route parallèle de l’article 3.82, lettre b, ne comporte pas cette difficulté pour un PER d’entreprise. La qualification néerlandaise d’un PER français est le premier point à faire arrêter par un belastingadviseur, parce qu’elle commande à elle seule la présence ou l’absence d’une imposition annuelle sur toute la durée de l’expatriation.
Cas C — sortie en capital de 300 000 € depuis les Pays-Bas, calcul refait sur le barème néerlandais
Impôt de box 1 = somme, tranche par tranche, du barème de l’article 2.10 de la Wet IB 2001, majoré des primes de volksverzekeringen sur la première tranche
- Capital versé en une fois :300 000 €, dont 200 000 € de versements déduits en France et 100 000 € de produits
- Impôt français :0 € — articles 18 et 22 de la convention du 16 mars 1973 : imposition exclusive aux Pays-Bas
- Première tranche néerlandaise, jusqu’à 38 883 € :38 883 × 35,75 % = 13 900,67 €
- Deuxième tranche, de 38 883 € à 78 426 € :39 543 × 37,56 % = 14 852,35 €
- Troisième tranche, au-delà de 78 426 € :221 574 × 49,50 % = 109 679,13 €
- Impôt néerlandais total :138 432,15 €, soit 46,14 % du capital
- La même sortie fractionnée sur cinq ans, 60 000 € par an :13 900,67 + (21 117 × 37,56 %) = 21 832,22 € par an, soit 109 161,10 € au total
- Économie du fractionnement sur cinq ans :29 271,05 €
- La même sortie fractionnée sur dix ans, 30 000 € par an :10 725 € par an, soit 107 250 € au total — économie de 31 182,15 €
Un client qui raisonne sur le régime français — barème des pensions sur les versements, prélèvement forfaitaire unique sur les produits — anticipe une charge de l’ordre de 30 à 45 % sur la seule part « versements », et 12,8 % sur les produits. Il découvre un taux moyen néerlandais de 46,14 % sur la totalité, produits compris. C’est le résultat le plus coûteux de tout ce chapitre, et il est entièrement évitable par le calendrier.
- Barème lu le 02/08/2026 à l’article 2.10 de la Wet IB 2001, version en vigueur du 21-02-2026 : 8,10 % jusqu’à 38 883 €, puis 3 149 € majorés de 37,56 % jusqu’à 78 426 €, puis 18 001 € majorés de 49,50 %. Sur la première tranche s’ajoutent les primes de volksverzekeringen, portant le taux combiné à 35,75 % pour une personne n’ayant pas atteint l’âge AOW.
- Hypothèses de calcul, à énoncer au client : le capital est le seul revenu de box 1 de l’année, la personne n’a pas atteint l’âge AOW et est assujettie aux volksverzekeringen, et les heffingskortingen ne sont pas prises en compte. Elles réduisent l’impôt réel, sans changer la structure du résultat.
- Le fractionnement n’est pas un montage : la sortie en capital d’un PER peut être fractionnée, et c’est une faculté du plan, pas une construction fiscale.
- L’effet est purement barémique : il ne dépend d’aucune interprétation contestable, seulement de la progressivité du barème néerlandais et du fait que la France s’est retirée.
La sortie en rente : le même article, une charge tout autre
Une rente viagère servie par un PER relève des mêmes textes néerlandais et suit le même sort conventionnel — exclusivement néerlandais sous l’article 18 ou l’article 22 de la convention du 16 mars 1973. Mais elle est imposée année après année, à mesure des arrérages, et non en une fois. Sur une rente annuelle de 15 000 € constituant le seul revenu de box 1, le résultat dépend d’un paramètre que le cas C posait en hypothèse et qu’il faut ici répéter : l’âge. Tant que le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge AOW — 67 ans en 2026 —, la première tranche supporte le taux combiné de 35,75 % et l’impôt est de 15 000 × 35,75 % = 5 362,50 € avant heffingskortingen. À compter de l’âge AOW, la prime AOW de 17,90 % cesse d’être due et le taux combiné de la première tranche tombe à 17,85 % : l’impôt n’est plus que de 2 677,50 €. L’écart n’a rien d’anecdotique pour un PER, dont la liquidation est ouverte dès l’âge légal français de départ à la retraite, soit plusieurs années avant l’âge AOW néerlandais. Dans les deux cas, le taux moyen reste très en deçà des 46,14 % de la sortie en capital du cas C.
Et la rente ne repasse pas en box 3 : l’article 2.14, alinéa 2, l’en exclut tant qu’elle produit un revenu de box 1. Il n’y a donc pas de double peine— pas d’imposition annuelle de la valeur capitalisée en plus de l’imposition des arrérages. C’est un point qu’il faut vérifier, car il n’en va pas de même pour une rente dont les primes n’ont pas été déduites.
Le cas inverse : les versements non déduits font retomber le plan dans la box 3, et voici à quelle valeur
Lorsque les primes n’ont pas été prises en compte dans une imposition sur le revenu — cas du PER dont le titulaire a exercé l’option de non-déductibilité du second alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier —, la réserve « behoudens voorzover » de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c, retire le versement de la box 1 à due concurrence. L’article 2.14, alinéa 2, ne l’écarte plus de la box 3, et le droit redevient un bezitting.
Sa valorisation obéit alors à l’article 19 de l’Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, que nous avons lu le 02/08/2026. Pour une rente viagère en cours de service dépendant de la vie d’un homme, la valeur est le montant annuel multiplié par un coefficient qui décroît avec l’âge : 22 en dessous de 20 ans, 15 de 50 à 55 ans, 11 de 60 à 65 ans, 9 de 65 à 70 ans, 8 de 70 à 75 ans, 6 de 75 à 80 ans, 4 de 80 à 85 ans, 3 de 85 à 90 ans, 2 de 90 à 95 ans, 1 au-delà. L’alinéa 7 assimile une rente dépendant de la vie d’une femme à celle d’un homme de cinq ans plus jeune ; l’alinéa 8, une rente s’éteignant au décès du dernier survivant de deux personnes à celle d’un homme de dix ans plus jeune que le plus jeune d’entre elles. L’alinéa 5 valorise une rente perpétuelle non viagère à vingt-quatre fois le montant annuel.
Chiffrage : une rente de 12 000 € par an servie à un homme de 66 ans est valorisée à 12 000 × 9 = 108 000 €dans la box 3. Sur un patrimoine qui sature déjà l’abattement, l’impôt annuel correspondant est de 108 000 × 6 % × 36 % = 2 332,80 € — en plusde l’imposition française éventuelle des arrérages, et sans que ces arrérages ne soient imposés en box 1. L’option française de non-déductibilité, choisie pour alléger la sortie française, crée une imposition annuelle néerlandaise sur la valeur capitalisée de la rente.
Le PER — au décès, et au retour
Au décès, le PER assurantiel obéit à un régime propre, et la ligne de partage est l’âge de soixante-dix ans. Le deuxième alinéa du I de l’article 757 B du CGI est sans ambiguïté : « Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier […] donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total. »
« Pour leur montant total », et non pour la seule fraction des primes versées après soixante-dix ans : c’est une aggravation considérable par rapport au régime de l’assurance-vie, et elle ne s’applique qu’au PER. L’abattement global de 30 500 € du II reste applicable. Avant soixante-dix ans, le PER relève du prélèvement de l’article 990 I, dont le deuxième alinéa du I écarte les rentes viagères constituées « moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans » et dont l’entrée en jouissance intervient au plus tôt à la liquidation de la pension. La condition de territorialité du cinquième alinéa, citée plus haut, s’applique au PER comme au reste.
Au retour : le plafond de déduction quadruplé, et personne ne le demande
L’article 163 quatervicies du CGI comporte, pour celui qui rentre, un dispositif que la pratique ignore largement. Deux mécanismes se cumulent, et nous les avons lus le 02/08/2026 sur le texte consolidé arrêté au 1er août 2026.
Le premier est dans le a du 2 du I :le plafond se calcule normalement « au titre de l’année précédente », mais « pour les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient », il se calcule « au titre de cette dernière année » — c’est-à-dire sur les revenus de l’année du retour, et non sur ceux d’une année où l’intéressé n’avait pas de revenus français.
Le second est dans le d du 2 du I :« Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d’un plafond complémentaire de déduction égal au tripledu montant de la différence définie au a. »
Le plafond de l’année du retour est donc quadruplé. Et parce que la référence est ici l’année du retour elle-même, le plafond de sécurité sociale à retenir est, par exception à la règle de l’article 41 ZZ bis de l’annexe III rappelée plus haut, celui de cette même année : « la limite de déduction applicable au titre d’une année de domiciliation N est calculée à partir du PASS de l’année N » (BOI-IR-BASE-20-50-20, § 470). Sur les paramètres d’un retour en 2026 : la différence du a plafonne à 10 % × 8 × 48 060 = 38 448 €, à quoi s’ajoute le triple, soit 115 344 € : 153 792 € pour une personne, et 307 584 €pour un couple soumis à imposition commune dont les deux membres remplissent la condition. À un taux marginal de 41 %, l’économie d’impôt correspondante est de 63 054 €pour une personne — sous réserve que le revenu imposable de l’année et le quotient familial permettent d’absorber la déduction, ce qui est la limite réelle du dispositif.
Trois conditions à vérifier avant d’annoncer ce chiffre :trois années civiles complètes de non-domiciliation avant l’année du retour ; un motif étranger à la mise en œuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières ; et un revenu d’activité professionnelle de l’année du retour suffisant, puisque c’est lui qui construit la base des 10 %. Une année de retour sans activité professionnelle française réduit le dispositif au plancher de 4 806 € multiplié par quatre.
Le miroir néerlandais : ce que le PER français ne risque pas, et ce que la lijfrente néerlandaise risque
Un client qui aura utilisé, pendant son séjour, sa jaarruimte néerlandaise pour constituer une lijfrentelocale rencontrera au départ un mécanisme que le PER français ne connaît pas : la conserverende aanslag. L’article 3.136, alinéa 1, de la Wet IB 2001traite comme dépenses négatives, chez celui qui cesse d’être résident autrement que par décès, « de premies voor aanspraken als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdelen a, b en c, die als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek zijn gebracht » ainsi que le rendement obtenu sur ces primes.
Deux conséquences symétriques. Un :le PER français, dont les primes n’ont jamais été déduites d’un revenu néerlandais, n’entre pas dans l’assiette de cet avis conservatoire — la condition « in aftrek zijn gebracht » n’est pas remplie. Deux : une lijfrentenéerlandaise constituée pendant le séjour y entre, et le départ vers la France en déclenche l’établissement.
Il faut ajouter une distinction que la littérature française confond systématiquement, et qui a été jugée. Selon l’arrêt du Hoge Raaddu 14 juillet 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324 : pour une rente viagère, l’assiette conservatoire est conforme à la bonne foi conventionnelle pour les primes déduites entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 2001, et pour celles déduites après le 15 juillet 2009 ; pour des droits à pension, elle ne l’est que pour les droits et cotisations postérieurs au 15 juillet 2009. Il n’existe pas de fenêtre 1992-2001 pour les pensions.Un fonds de pension néerlandais alimenté entre 1992 et 2001 ne peut pas entrer dans l’assiette conservatoire.
Les trois enveloppes côte à côte, et les quatre moments qui décident
Le tableau qui suit met les trois enveloppes en regard, moment par moment, avec les deux droits. Il ne remplace pas les développements ci-dessus : il en donne la carte, et il permet de voir ce qui, dans un dossier donné, appelle une décision.
| Assurance-vie | PEA | PER (versements déduits) | |
|---|---|---|---|
| Au départ — France | Rien. Notifier le changement de résidence à l’assureur | Rien, sauf départ vers un ETNC (BOFiP, § 650). Ouvrir avant de partir si ce n’est pas déjà fait (CoMoFi, art. L. 221-30) | Saturer le plafond de l’article 163 quatervicies la dernière année de résidence, en mobilisant les reliquats des cinq années antérieures |
| Pendant — France | Aucun prélèvement social (art. L. 136-7, I, du CSS). Aucun impôt en l’absence de rachat | Exonération maintenue (CGI, art. 157, 5° bis ; BOFiP, § 660). Retenue de l’art. 119 bis, 2, sur les dividendes de titres non cotés français, à réclamer | Plus aucune déduction possible : le revenu net global de l’article 163 quatervicies n’existe plus |
| Pendant — Pays-Bas | Box 3, forfait « overige bezittingen » de 6,00 % pour 2026, sur la valeur de rachat au 1er janvier. Franchise possible de 123 428 € pour un contrat antérieur au 15 septembre 1999 | Box 3, en ventilant titres (6,00 %) et espèces (forfait des dépôts, provisoire pour 2026). Aucune franchise | Hors box 3, par l’article 2.14, alinéa 2, de la Wet IB 2001. Aucune imposition annuelle |
| Au rachat, à la clôture, à la sortie — France | Prélèvement obligatoire du II bis de l’art. 125-0 A : 7,5 % ou 12,8 % selon la date des primes ; restitution possible sous le seuil de 150 000 € | Hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris avant cinq ans (BOFiP, § 680) | Aucun droit d’imposer : articles 18 et 22 de la convention du 16 mars 1973. Écarter la retenue de l’art. 182 A par le formulaire 5000-SD |
| Au rachat, à la clôture, à la sortie — Pays-Bas | Rien de spécifique : la box 3 a imposé la valeur au 1er janvier et imposera celle du 1er janvier suivant | Rien : article 13 § 4 de la convention du 16 mars 1973, et la box 3 n’impose pas la cession comme telle | Box 1, barème progressif, l’année du versement. 46,14 % de taux moyen sur une sortie de 300 000 € en une fois |
| Au décès | Articles 990 I et 757 B du CGI, sous la condition de territorialité du cinquième alinéa du I de l’article 990 I. Article 13 de la Successiewet 1956 côté néerlandais | Le plan est clôturé et entre dans la succession selon les règles de droit commun | Avant 70 ans : article 990 I. Après 70 ans : article 757 B pour le montant total, et non pour les seules primes |
| Au retour | Les prélèvements sociaux se rallument sur les produits inscrits à compter du retour ; sur un contrat en unités de compte, le rachat postérieur porte aussi sur les produits de l’expatriation | Rattrapage intégral : le gain net supporte les prélèvements sociaux, sans proratisation (BOFiP, § 710) | Plafond de déduction quadruplé l’année du retour (art. 163 quatervicies, I, 2, a et d) : jusqu’à 153 792 € pour une personne |
Ce qui coûte le plus cher si on ne fait rien
L’imposition annuelle de box 3 sur l’assurance-vie et sur le PEA, qui court silencieusement pendant toute la durée de l’expatriation et n’apparaît dans aucune simulation française.
Ce qui coûte le plus cher si on décide mal
La sortie en capital d’un PER en une seule fois depuis les Pays-Bas : 138 432 € sur 300 000 €, contre 107 250 € si la même sortie est étalée sur dix ans.
Ce qui rapporte le plus si on le cherche
Deux gisements que personne ne va chercher : la franchise néerlandaise de 123 428 € sur un contrat d’assurance-vie français antérieur au 15 septembre 1999, et le plafond de déduction quadruplé de l’année du retour.
Les trois calendriers, et les dates après lesquelles il est trop tard
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|
| Avant le départ, dans l’année de la dernière résidence fiscale française | Ouverture du PEA si ce n’est pas déjà fait ; saturation du plafond de l’article 163 quatervicies ; arbitrage de l’option de non-déductibilité du second alinéa de l’article L. 224-20 du CoMoFi ; notification à l’assureur | Le PEA ne peut plus être ouvert une fois le domicile transféré. Les plafonds de PER non utilisés se périment au terme de la cinquième année suivante |
| Le 31 décembre qui précède la première année de résidence néerlandaise | La composition du patrimoine au 1er janvier suivant fixe l’assiette de box 3 de toute la première année | Toute restructuration postérieure au 1er janvier est sans effet sur l’assiette de l’année, sous réserve du prorata de l’article 5.2, alinéa 6 |
| Chaque 1er janvier de résidence néerlandaise | Date de référence de la box 3 : valeur de rachat du contrat, valeur des titres et solde des espèces du PEA | L’article 5.24 neutralise l’arbitrage de date de référence sur les « overige bezittingen » dans une fenêtre continue de trois mois encadrant cette date |
| Six semaines après la demande de l’inspecteur, ou dans la déclaration elle-même | Dépôt de la contre-preuve du rendement réel (article 5.25, alinéas 6 à 8, de la Wet IB 2001) | Une contre-preuve mal calibrée aggrave l’impôt de l’année de façon irréversible : le rendement réel se substitue au forfait, il n’est pas un plafond |
| Avant toute mise en paiement d’une prestation de PER | Production du formulaire 5000-SD au gestionnaire français pour écarter la retenue de l’article 182 A | Après le paiement, la seule voie est la réclamation contentieuse, dans les délais de l’article R* 196-1 du LPF |
| Trois ans après l’expiration de l’année civile de perception du prélèvement français | Demande de remboursement fondée sur les articles 10, 11 ou 12 de la convention du 16 mars 1973 (point IV du protocole) | Passé ce délai, la voie conventionnelle est fermée pour ces trois articles |
| Le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement de la retenue à la source | Réclamation auprès de la direction des impôts des non-résidents pour la retenue de l’article 119 bis, 2, sur les dividendes de titres non cotés logés dans un PEA (BOFiP, § 660) | La retenue devient définitive |
| Avant la reprise du domicile fiscal en France | Décision de clôturer ou non le PEA ; décision de racheter ou non le contrat d’assurance-vie en unités de compte | Après le retour, le gain net de PEA supporte les prélèvements sociaux sur sa totalité (BOFiP, § 710), et les produits du contrat rachetés supportent 17,2 % |
| Le 14 septembre 2029 | Extinction de la franchise de box 3 des contrats antérieurs au 15 septembre 1999 (Invoeringswet Wet IB 2001, chapitre 2, article I, sous AN, alinéa 4) | La franchise cesse de plein droit ; aucune démarche ne la proroge |
Deux points de droit que nous signalons sans les trancher
Le premier concerne les prélèvements sociaux et l’architecture de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.Le I de cet article n’assujettit les produits de placement que lorsqu’ils sont « payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Le II, qui vise notamment les produits d’assurance-vie (3°) et le gain net de PEA (5°), s’ouvre par « Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I ». Le mot « modalités » importe-t-il la condition de résidence, ou seulement les règles techniques d’assiette et de recouvrement ? Le texte ne le dit pas. L’administration répond pour le PEA, et sa réponse est nette : le § 680 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 place le gain net du non-résident « hors du champ d’application » des prélèvements sociaux. Nous retenons la même solution pour les produits d’assurance-vie, par identité de structure. L’acte qui protège concrètement reste la notification du changement de résidence à l’établissement payeur, puisque c’est lui qui applique ou n’applique pas le prélèvement.
Le second concerne le taux applicable au gain net de PEA après un retour en France.Il est exposé plus haut : le 5° du II de l’article L. 136-7 ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Nous publions 17,2 % en signalant l’écart possible de 1,4 point et en le chiffrant, et nous recommandons un rescrit avant toute clôture significative.
Ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas
Trois questions traitées dans ce chapitre relèvent, pour leur mise en œuvre, d’un professionnel établi aux Pays-Bas. Sur ces trois questions, notre engagement est précis :nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
| Question | Pourquoi elle ne se règle pas depuis la France | Ce que nous apportons |
|---|---|---|
| La qualification néerlandaise de chaque enveloppe : le contrat est-il une levensverzekering au sens de l’article 7:975 du Burgerlijk Wetboek ? le PER relève-t-il de l’article 3.82, lettre b, ou de l’article 3.100, alinéa 1, lettre c ? | Elle suppose l’examen des conditions générales du contrat au regard de définitions néerlandaises, et elle commande la présence ou l’absence d’une imposition annuelle sur toute la durée du séjour | L’inventaire des contrats, la reconstitution des dates et des versements, le chiffrage des deux hypothèses, et la formulation de la question au belastingadviseur |
| La contre-preuve de box 3 sur un patrimoine réel : reconstitution du rendement réel, apports et retraits, articulation avec les franchises adaptées de l’afdeling 5.6 | La déclaration ne s’improvise pas, et une contre-preuve mal calibrée aggrave l’impôt de l’année de façon irréversible | Le calcul du point d’équilibre — 6 % × (1 − 59 357 ÷ V) — et la décision d’ouvrir ou non la procédure, année par année |
| L’éligibilité d’un contrat français à la franchise du chapitre 2, article I, sous AN, de l’Invoeringswet, et le plafond effectif du crédit d’impôt néerlandais de l’article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973 | La première suppose de qualifier l’effet, au regard des conditions du contrat, de chaque versement postérieur au 13 septembre 1999 ; le second relève du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 et se vérifie année par année | La production des pièces d’origine du contrat, le chiffrage de la franchise et de sa perte, et le calcul de la fraction de prélèvement français exposée à ne pas être créditée |
Ce qu’il faut documenter, et conserver
Presque toutes les difficultés décrites dans ce chapitre se règlent par une pièce, et presque toutes les pièces sont plus faciles à obtenir avant le départ qu’après. Voici la liste que nous constituons dans nos dossiers.
Le dossier de pièces, enveloppe par enveloppe
Assurance-vie.Les conditions générales et particulières d’origine, avec la date exacte de souscription — c’est elle qui décide de l’éligibilité à la franchise du 14 septembre 1999. L’historique complet des versements, avec leurs dates, pour trois usages distincts : la ventilation avant et à compter du 27 septembre 2017, le décompte du seuil de 150 000 €, et la vérification qu’aucun versement n’est postérieur au 13 septembre 1999 sur un contrat ancien. L’historique des avenants, pour vérifier que la durée n’a pas été prolongée. Et, chaque année, l’attestation de valeur de rachat au 1er janvier — non le relevé annuel de situation, qui porte souvent une autre date.
PEA.L’attestation d’ouverture avec sa date, qui fixe le délai de cinq ans. Le relevé des versements cumulés, pour le plafond de 150 000 €. Chaque 1er janvier, l’inventaire du plan avec la ventilation entre titres et espèces, et les valeurs retenues. La confirmation écrite de l’établissement gestionnaire sur la possibilité ou non de continuer à verser depuis l’étranger. Et, s’il contient des titres non cotés de sociétés françaises, l’imprimé fiscal unique et les justificatifs de prix d’acquisition, exigés à l’appui de la réclamation annuelle.
PER.L’origine de chaque compartiment, qui décide de l’article conventionnel applicable : versements volontaires, épargne salariale, cotisations obligatoires, transfert d’un dispositif antérieur. La trace de l’exercice ou non de l’option de non-déductibilité du second alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, compartiment par compartiment. Les avis d’impôt des cinq années précédant le départ, qui portent les plafonds non utilisés. Et le formulaire 5000-SD visé, produit au gestionnaire avant toute mise en paiement.
Commun aux trois.La date exacte du transfert de résidence et la pièce qui l’établit ; la preuve de la notification faite à chaque établissement ; et, pour un retour, la preuve des trois années civiles complètes de non-domiciliation, qui conditionne le plafond quadruplé de l’article 163 quatervicies.
Comment nous travaillons ce sujet
Nous commençons par un bilan patrimonial d’une durée de 1 h, au cours duquel nous établissons l’inventaire des enveloppes, leurs dates, et les décisions qui doivent être prises avant le départ ou avant le retour. Nous chiffrons ensuite chaque enveloppe des deux côtés, sur les montants réels et sur les paramètres de l’année : aucune simulation n’est remise sans que la charge néerlandaise annuelle ne soit calculée à côté de la charge française.
Trois choses ne figurent jamais dans nos remises. Une date d’entrée en vigueur de la loi néerlandaise sur le rendement réel : le vote est reporté et le gouvernement a annoncé une réécriture de son propre texte. Un forfait de dépôts ou de dettes de l’année en cours présenté comme définitif : ces deux paramètres sont fixés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Et une garantie de résultat fiscalsur les points que la section précédente renvoie à un conseil néerlandais : sur ceux-là, nous identifions, nous chiffrons et nous coordonnons.
Garder ou vendre l’immobilier français : le calcul complet
C’est la question que l’on nous pose le plus souvent, et c’est celle qui est le plus mal posée. Elle arrive en général sous cette forme : « maintenant que je vis à Amsterdam, est-ce que je garde l’appartement de Lyon ou est-ce que je le vends ? ». Formulée ainsi, elle appelle une réponse de conviction — l’un trouvera que la pierre française est un ancrage, l’autre qu’elle est un boulet à 600 kilomètres. Nous ne travaillons pas de cette manière. Une décision patrimoniale de cette taille se tranche par un chiffre, et ce chiffre existe.
Le calcul complet a deux branches, et chacune se compose de plusieurs étages que la littérature de place additionne rarement en entier. Garder, c’est une charge annuelle — impôt sur le revenu foncier, prélèvements sociaux, impôt sur la fortune immobilière, impôts locaux, coût réel de la gestion à distance —, puis une charge terminale au décès, sur laquelle presque aucune simulation ne va. Vendre, c’est une charge unique — le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts, deux barèmes d’abattement qui ne se ressemblent pas, la surtaxe de l’article 1609 nonies G, et les prélèvements sociaux — plusquelque chose que personne ne met dans la colonne « vendre » : une charge néerlandaise annuelle et perpétuelle sur le produit de la vente, que l’immeuble français, lui, ne supportait pas.
Ce dernier point commande tout le chapitre, et il faut l’énoncer d’emblée parce qu’il renverse l’intuition. Pour un résident des Pays-Bas, l’immeuble situé en France est l’un des très rares actifs dont la charge nette de box 3 est proche de zéro : la convention du 16 mars 1973 oblige les Pays-Bas à en neutraliser l’imposition par une réduction proportionnelle. Le jour où vous le vendez, vous transformez un actif conventionnellement exonéré en liquidités ou en titres néerlandais, qui, eux, entrent pleinement dans la base de la box 3. Vendre ne coûte pas seulement un prélèvement de 19 % : vendre crée une charge annuelle qui n’existait pas.
Ce chapitre pose les deux branches, texte par texte, puis les refait sur quatre dossiers complets, du prix de vente à l’euro net encaissé, et sur une succession chiffrée. Il établit au passage trois résultats que nous n’avons pas trouvés dans la littérature de place et qui changent des décisions : la charge annuelle de box 3 sur le produit d’une vente peut égaler le loyer net que l’immeuble rapportait ; l’exonération de CSG et de CRDS, présentée partout comme l’avantage décisif du résident de l’Union, ne déplace presque pas l’arbitrage, parce qu’elle allège les deux branches à la fois ; et les droits de succession français sur l’immeuble sont, eux, presque intégralement effacés par le mécanisme néerlandais, alors que ceux qui frappent un simple compte bancaire français ne le sont pas.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne refait pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Cinq textes français très récents en commandent des morceaux entiers : la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, qui a modifié l’article 150 VB du code général des impôts (version en vigueur depuis le 21 février 2026) et l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (même date) et qui a créé l’article 235 ter C ; la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui a réécrit l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les articles 990 E et 990 F du code général des impôts ; et le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, qui a actualisé les seuils du micro-BIC. Côté néerlandais, la box 3 est dans l’état issu de la loi du 14 juillet 2025 sur la contre-preuve, dont l’article II est entré en application le 1er janvier 2026.
Ce chapitre traite la décision de conserver ou de céder un immeuble situé en France détenu par une personne physique résidente des Pays-Bas. Il ne refait pas la démonstration du revenu foncier, qui est faite au chapitre 14 et à laquelle nous renvoyons sans la reprendre ; ni celle de l’impôt sur la fortune immobilière, qui a son chapitre ; ni celle des prélèvements sociaux, dont le mécanisme d’exonération est établi au chapitre 12 ; ni l’architecture de la box 3 elle-même. Nous en reprenons les résultats, chiffrés, pour les faire entrer dans un arbitrage — c’est l’objet propre de ce chapitre.
Un interdit de rédaction propre à ce guide s’applique ici sans exception : toute référence conventionnelle porte l’identification de la convention. La convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas au 2 août 2026 est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE. Aucune des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004.On lit le contraire dans un nombre non négligeable de notes de place ; le chapitre consacré à la convention expose l’état des deux registres qui enregistrent les signatures, et une convention signée mais non ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas. Il n’existe par ailleurs aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations : la ligne « Pays-Bas » de l’annexe BOFiP BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF », à l’exclusion des codes « S » et « D » que le même document emploie pour d’autres États.
Poser la question correctement : trois branches, pas deux
La première erreur de méthode consiste à opposer deux branches quand il y en a trois. Entre « garder » et « vendre » s’intercale « vendre plus tard », et cette troisième branche est presque toujours la meilleure ou la pire des trois, jamais un compromis. Elle est la meilleure lorsque le calendrier des abattements pour durée de détention, l’âge de bascule de l’affiliation sociale ou l’échéance d’un régime transitoire néerlandais rendent la même cession sensiblement moins coûteuse dans deux ou trois ans. Elle est la pire lorsqu’une exonération à durée limitée — celle de l’ancienne résidence principale, qui expire le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile — se referme pendant qu’on hésite.
La seconde erreur consiste à comparer une charge annuelle à une charge unique sans les ramener à la même unité. Garder produit un flux ; vendre produit un stock, puis un flux d’un autre type. Tant que les deux ne sont pas exprimés sur le même horizon, avec la même hypothèse de valorisation et la même hypothèse de rendement du produit réinvesti, la comparaison n’a aucun sens. Nous imposons donc dans nos dossiers un format unique : flux net annuel sur dix ans, valeur terminale au bout des dix ans, et charge de transmission si le décès survenait à cet horizon. Les hypothèses de valorisation et de rendement sont posées explicitement, elles appartiennent au client, et elles ne sont jamais une prévision du cabinet.
| Branche « garder » | Branche « vendre » | |
|---|---|---|
| Charge française récurrente | Impôt sur le revenu foncier au taux minimum de l’article 197 A (20 % puis 30 %), prélèvements sociaux (7,5 % ou 17,2 %), IFI au-delà de 1 300 000 € d’actifs immobiliers nets taxables, taxe foncière, taxe d’habitation sur les résidences secondaires si le bien n’est pas loué | Aucune, une fois la cession intervenue et le prélèvement acquitté |
| Charge française unique | Aucune tant que le bien n’est pas cédé | Prélèvement de l’article 244 bis A (19 %), prélèvements sociaux sur une assiette distincte, surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable, contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies si le revenu fiscal de référence franchit ses seuils |
| Charge néerlandaise récurrente | Proche de zéro : l’immeuble entre dans la base de la box 3 mais l’article 24, A, § 2, de la convention du 16 mars 1973 impose aux Pays-Bas d’en déduire une fraction proportionnelle d’impôt | Box 3 de plein exercice sur le produit réinvesti : 36 % appliqués au forfait de l’assiette, sans aucune réduction conventionnelle |
| Charge au décès | Droits français sur l’immeuble (article 750 ter, 2°) et erfbelasting néerlandaise sur la succession mondiale, la seconde étant réduite au titre de l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 | Aucun droit français si le produit est sorti de France ; erfbelasting néerlandaise pleine, sans réduction, sur la totalité du produit |
| Ce qui est irréversible | Rien, sauf le calendrier des exonérations, qui court | Le choix entre les deux exonérations de plus-value du non-résident, qui s’épuise à la première cession |
Le résultat qui renverse l’arbitrage : vendre crée une charge néerlandaise perpétuelle
Commençons par ce que personne ne met dans la colonne « vendre », parce que c’est le poste le plus lourd sur un horizon long, et parce qu’il ne figurait sur aucune des simulations notariales que nous avons eu à relire — le notaire liquide un prélèvement français, ce n’est pas son affaire de dire ce que le produit deviendra une fois viré sur un compte néerlandais.
Le mécanisme est celui de l’article 24, A, paragraphe 2, de la convention du 16 mars 1973. Les Pays-Bas incluent dans la base imposable les éléments que la convention attribue à la France, puis déduisent de leur impôt un montant égal à la fraction de cet impôt correspondant au rapport entre ces éléments et le revenu total. La liste des articles ouvrant cette réduction comporte onze entrées, dont les articles 6 (revenus immobiliers), 13, paragraphes 1, 2 et 3 b) (gains en capital immobiliers) et 23, paragraphes 1, 2 et 3 b)(fortune immobilière). L’immeuble français et ses revenus sortent donc, en pratique, de l’assiette effective néerlandaise, tout en continuant à jouer sur le taux. Le droit interne néerlandais connaît cette méthode sous le nom de vrijstellingsmethode ; le décret qui l’organise en droit commun, le Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, ne s’applique que subsidiairement, la convention primant.
Le jour de la vente, cette protection tombe, et elle tombe intégralement. Le produit encaissé est un actif néerlandais ordinaire. S’il reste en liquidités, il relève des banktegoeden ; s’il est investi, il relève des overige bezittingen. Dans les deux cas, il entre dans la base de la box 3 sans réduction au titre du paragraphe 2 de l’article 24, A : la liste de ce paragraphe est limitative— onze entrées, comptées sur le texte consolidé — et elle ne vise que des éléments dont la convention du 16 mars 1973 attribue l’imposition à la France. Ni un dépôt bancaire néerlandais, ni un portefeuille de titres détenu par un résident des Pays-Bas n’en relèvent.
Le coût annuel néerlandais du produit d’une vente, millésime 2026
Impôt de box 3 = 36 % × 6 % × (produit net − 59 357 €) = 2,16 % × (produit net − 59 357 €)
- Taux de la box 3 :36 % en 2026 — article 2.13 de la Wet inkomstenbelasting 2001
- Forfait « overige bezittingen » :6,00 % pour 2026. Il est DÉFINITIF, fixé au début de l’année par l’article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3. C’est un paramètre d’assiette fixé par la loi, en aucun cas un rendement attendu
- Heffingvrij vermogen :59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux — article 5.5, millésime 2026
- Charge par euro de patrimoine imposable :2,16 % par an, une fois l’abattement absorbé par le reste du patrimoine
- Sur 596 825 € de produit net, personne seule :36 % × 6 % × (596 825 − 59 357) = 36 % × 32 248 = 11 609 € par an
- Sur 1 000 000 € de produit net, personne seule :36 % × 6 % × 940 643 = 20 318 € par an
La colonne « vendre » d’une simulation honnête comporte donc deux lignes, pas une : le coût fiscal français de la cession, une fois, et le coût néerlandais du produit, chaque année, aussi longtemps que le client réside aux Pays-Bas.
- Si le produit reste en liquidités, le forfait applicable n’est pas 6 % mais celui des banktegoeden, que le Belastingdienst retient à 1,28 % pour les avis provisoires 2026. Ce taux est PROVISOIRE : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, prévoit que les forfaits des dépôts et des dettes ne sont arrêtés qu’après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif, et le Belastingdienst le dit lui-même sur sa page consacrée à l’avis provisoire 2026. Le taux définitif sera fixé début 2027. Aucune règle d’arbitrage chiffrée ne doit être construite sur ce nombre.
- Le texte consolidé de l’article 5.2, servi par wetten.overheid.nl dans sa version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », porte 1,37 % pour les dépôts et 2,70 % pour les dettes : ce sont les taux DÉFINITIFS DE 2025, rendus applicables par l’arrêté du 12 février 2026 publié au Staatscourant 2026, 3708, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Lire le texte de loi pendant l’année en cours ne donne jamais le forfait de dépôts de l’année en cours.
- La contre-preuve du rendement réel de l’afdeling 5.6 de la Wet IB 2001 peut ramener la charge sous le forfait, mais son seuil d’ouverture n’est pas 6 % : il est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ V), soit 5,29 % pour un patrimoine de 500 000 € et 5,64 % pour 1 000 000 €. Le Hoge Raad a jugé le 6 juin 2024 (ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2) que le rendement réel se compare au forfait sans déduction de l’abattement.
- Le rendement réel de cette contre-preuve comprend la variation de valeur, réalisée ou non (articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28). Écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est faux, et cette erreur circule beaucoup.
- Aucun frais n’est déductible dans la contre-preuve : l’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts.
Le seuil de rendement qu’il faut atteindre pour que vendre soit neutre
Posons un immeuble qui rapporte L €de loyer net d’impôt par an, et dont la cession dégagerait P €nets d’impôt et de frais. Pour que vendre laisse le client dans la même situation de trésorerie, le produit réinvesti doit dégager, aprèsla box 3, un revenu au moins égal à L. Il faut donc un rendement brut R tel que : R − 2,16 % × (P − 59 357) = L.
Sur les chiffres du deuxième dossier de ce chapitre — L = 11 745 €, P = 596 825 € —, le rendement brut requis est de 23 354 €, soit 3,91 % par an du produit réinvesti, hors toute fiscalité étrangère sur ce rendement et sans compter la valorisation de l’immeuble, qui reste acquise à la branche « garder ». Si l’on retient une hypothèse de valorisation de 1,5 % par an — hypothèse de travail, jamais une prévision de notre part —, l’immeuble ajoute 9 600 € la première année, et le rendement requis passe à environ 5,52 %.
Nous n’écrivons pas qu’un tel rendement est inatteignable : nous écrivons qu’il est la condition à laquelle la vente est neutre, et que cette condition ne figure pratiquement jamais dans les simulations qui nous sont apportées. Le cabinet ne promet aucun rendement et n’en garantit aucun.
Une réserve honnête doit être posée sur ce raisonnement, et elle est technique. Le décret néerlandais construit la fraction de réduction avec un numérateur brut— le rendement de l’assiette étrangère — et un dénominateur net— le revenu imposable de la box 3, donc après abattement. Les deux termes ne sont pas homogènes, ce qui revient à imputer l’abattement en totalité sur les actifs néerlandais. La rédaction conventionnelle, elle, compare des termes homogènes, ce qui conduirait à répartir l’abattement au prorata. Les deux lectures ne donnent pas le même impôt. Le chapitre 14 les expose et les chiffre ; nous ne les tranchons pas ici. Dans les deux lectures, en revanche, la conclusion de fond tient : l’immeuble français ne supporte pas de charge nette de box 3, et le produit de sa vente en supporte une, pleine.
Une échéance datée : le 31 décembre 2026, pour les bénéficiaires de la règle des 30 %
L’article 2.6 de la Wet IB 2001, qui permettait au bénéficiaire de la règle des 30 % d’être traité comme un non-résident pour les box 2 et box 3, est servi par wetten.overheid.nlavec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] ». Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit partout : l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard, pour le seul salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime — et il ajoute que si le salarié a été de nouveau qualifié de salarié entrant après une interruption, le transitoire ne s’applique que jusqu’à cette interruption.
La question à poser n’est donc pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruption depuis ? »Pour celui qui en bénéficie encore, l’échéance du 1er janvier 2027 fait entrer en box 3 l’ensemble du patrimoine mondial. Sur notre sujet, la conséquence est datable : un client sous transitoire qui vend son immeuble français en 2026 ne subit aucune box 3 sur le produit au titre de 2026 ; mais l’assiette de box 3 se fige au 1er janvier, et le produit détenu au 1er janvier 2027 est dans l’assiette de 2027. Le sursis est d’une année, pas davantage.
À l’inverse, le régime des 30 % n’a jamais protégé l’immobilier situé aux Pays-Bas, que l’article 7.7 de la Wet IB 2001maintient dans l’assiette néerlandaise du non-résident. Sur le pourcentage lui-même, trois régimes coexistent selon la date d’entrée dans le dispositif et la durée maximale est de cinq ans : le chapitre qui lui est consacré les distingue.
Garder, premier étage : le revenu foncier, ramené à un chiffre annuel
Le chapitre 14 conduit ce calcul du brut à l’euro net, étage par étage. Nous n’en reprenons ici que ce qui entre dans l’arbitrage, sous la forme la plus compacte possible : la charge annuelle française par euro de revenu foncier net.
Le droit d’imposer appartient à la France : l’article 6 de la convention du 16 mars 1973 attribue les revenus des biens immobiliers à l’État de situation, et l’article 24, A, paragraphe 2, oblige les Pays-Bas à en neutraliser proportionnellement l’impôt. En droit interne français, ce sont des revenus de source française au sens du a du I de l’article 164 B du code général des impôts, imposés au barème avec le taux minimum de l’article 197 A : 20 % jusqu’à 29 579 €de revenu net imposable de source métropolitaine — seuil des revenus perçus en 2025 — et 30 % au-delà, sauf option pour le taux moyen, qui suppose de déclarer et de justifier l’intégralité des revenus mondiaux.
S’y ajoutent les prélèvements sociaux, et c’est là que la qualité de résident de l’Union produit son effet le plus visible. L’arrêt de Ruyterde la Cour de justice du 26 février 2015 (C-623/13) a rattaché les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine au principe d’unicité de la législation applicable ; les trois paragraphes « I ter » des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale en tirent la conséquence, sous deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. L’exonération ne porte que sur la CSG et la CRDS : le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du code général des impôts, dont le III fixe le taux à 7,5 %, reste dû.
| Situation du client résident des Pays-Bas | Impôt sur le revenu foncier | Prélèvements sociaux | Charge totale sur 100 € de revenu foncier net |
|---|---|---|---|
| Salarié affilié aux Pays-Bas, non à la charge d’un régime français, revenu net français inférieur à 29 579 € | 20 % (taux minimum, article 197 A) | 7,5 % (prélèvement de solidarité seul) | 27,50 € |
| Même client, revenu net français supérieur à 29 579 € | 30 % sur la fraction excédentaire | 7,5 % | 37,50 € sur la fraction excédentaire |
| Retraité titulaire d’une pension française seule, couvert par formulaire S1 à la charge du régime français | 20 % ou taux moyen sur option | 17,2 % (CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5) | 37,20 € au taux minimum ; moins avec le taux moyen |
| Même bien loué meublé, client affilié aux Pays-Bas | Barème sur les BIC, taux minimum applicable | 7,5 % | 27,50 €, sous la réserve d’assiette exposée au chapitre 14 |
| Même bien loué meublé, client non exonéré | Barème sur les BIC | 18,6 % (CSG 10,6 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5) | 38,60 € |
Le piège de l’exonération sociale : elle n’est pas acquise au retraité, et elle peut le devenir
Une personne qui réside aux Pays-Bas et ne perçoit qu’une pension françaiserelève, pour l’assurance maladie, des articles 24 et 25 du règlement 883/2004 : elle obtient de sa caisse française le document portable S1, le remet à l’organisme néerlandais, devient verdragsgerechtigdeet acquitte une contribution conventionnelle au CAK, tandis que la France prélève sur sa pension une cotisation d’assurance maladie. La charge de son assurance maladie incombe donc à la France : la seconde condition du I ter n’est pas remplie, et ce retraité paie 17,2 % sur ses loyers français, non 7,5 %.
Mais cette exposition peut être temporaire, et c’est un point de calendrier que nous instruisons systématiquement.L’AOW n’est pas une assurance d’activité mais une assurance de résidence : la personne qui s’installe aux Pays-Bas avantl’âge AOW y accumule des droits par sa seule résidence, à raison de 2 % par année d’assurance, et basculera dans la compétence néerlandaise à cet âge sans avoir travaillé un seul jour aux Pays-Bas. Celle qui s’y installe aprèsl’âge AOW n’a pas cette porte de sortie. Une troisième situation écarte les deux premières : l’article 31 du règlement 883/2004 rend les articles 23 à 30 inapplicables dès que l’intéressé bénéficie de prestations fondées sur une activité salariée ou non salariée.
La conséquence sur notre arbitrage est directe et chiffrable : attendre la bascule avant de céder fait tomber les prélèvements sociaux de la plus-value de 17,2 % à 7,5 %. Le troisième dossier de ce chapitre en donne le montant, et ce montant ne doit jamais être présenté seul : la bascule ne supprime pas un prélèvement, elle en substitue un autre — la cotisation d’assurance maladie retenue par la France sur la pension cesse, la contribution néerlandaise à l’assurance maladie devient due —, de sorte que le solde se chiffre des deux côtés avant toute recommandation. La bascule elle-même se vérifie auprès du SVB et du CAK, dossier par dossier : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu, nous coordonnons ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Garder, deuxième étage : l’impôt sur la fortune immobilière
L’impôt sur la fortune immobilière a son chapitre ; nous n’en retenons ici que ce qui pèse sur la décision. L’article 964 du code général des impôts n’impose la personne non domiciliée en France qu’à raison des biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement, et des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de tels biens. Le seuil est de 1 300 000 €d’actifs immobiliers nets taxables, et le barème de l’article 977 commence à 0,50 % au-delà de 800 000 €, avec une décote entre 1 300 000 € et 1 400 000 € égale à 17 500 € moins 1,25 % de la valeur nette taxable.
Deux dispositifs sont fermés au non-résident, et ils comptent. Le premier est l’abattement de 30 % sur la résidence principale de l’article 973 : l’immeuble français d’un résident des Pays-Bas n’est, par construction, pas sa résidence principale. Le second est le plafonnement de l’article 979, que le texte réserve au redevable « ayant son domicile fiscal en France ». Un résident de France aux revenus modestes voit son impôt sur la fortune immobilière plafonné à 75 % de ses revenus ; un résident des Pays-Bas dans la même situation patrimoniale ne bénéficie d’aucun plafond. Sur un patrimoine immobilier français important détenu par une personne à faibles revenus courants — cas classique du retraité propriétaire —, l’absence de plafonnement est le premier argument sérieux en faveur de la vente, et c’est celui que nous voyons le moins souvent invoqué.
Une question ouverte que nous ne tranchons pas : l’IFI sur les parts de société
Que la convention du 16 mars 1973 couvre l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas acquis : la liste de son article 2, paragraphe 3, alinéa b, ne comporte aucun impôt français sur la fortune, et la couverture ne repose que sur la clause de substitution du paragraphe 4, qui étend la convention « aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ». Une seconde lecture s’y oppose, tirée de ce que l’article 24, B, ne vise que des revenus et trois impôts nommés, dont aucun n’est un impôt sur la fortune. Nous exposons les deux et n’en retenons aucune. Ce qui n’est pas acquis, c’est l’effet de son article 23, paragraphe 4— « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident de l’un des États ne sont imposables que dans cet État » — sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière française détenues par un résident des Pays-Bas.
Première lecture :l’immeuble détenu en direct relève du paragraphe 1 et la France impose ; les parts de société sont un « autre élément de la fortune » que le paragraphe 4 réserve exclusivement aux Pays-Bas, lesquels n’ont plus d’impôt sur la fortune depuis la suppression de la vermogensbelasting. Seconde lecture :le droit interne français assimile ces parts à des immeubles et la convention ne s’y oppose pas. Un désalignement supplémentaire complique le tableau : le droit interne français teste la prépondérance immobilière « à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession » quand la convention modifiée par la convention multilatérale retient « à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation ».
Position du guide : nous exposons les deux lectures, nous n’affirmons rien, et nous renvoyons à un avis écrit avant toute structuration.Aucun client ne doit apporter un immeuble à une société sur la foi d’un raisonnement conventionnel non tranché.
Deux impositions récentes doivent par ailleurs être auditées avantle départ, sur les mêmes structures, et elles échappent complètement aux simulations construites sur la seule résidence de l’associé. La taxe de 3 %des articles 990 D à 990 G du code général des impôts a été profondément réécrite par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : l’exonération par engagement de communiquer a disparu, et le nouvel article 990 FAimpose à l’entité sans établissement stable en France de désigner dans sa déclaration un destinataire domicilié en France des communications de l’administration — à défaut de quoi l’entité la plus proche des immeubles dans la chaîne de participations, même exonérée, est réputée autorisée à les recevoir, avec les conséquences que l’on devine sur les délais de recours. Et l’article 235 ter C, créé par l’article 7 de la loi de finances pour 2026 et applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, institue une taxe de 20 % sur certains actifs non professionnels des sociétés patrimoniales — dont les logements dont une personne physique se réserve la jouissance. Pour une société ayant son siège en France, la taxe est due par la société, sans aucune condition tenant à la résidence de l’associé : l’expatriation aux Pays-Bas ne met pas la structure hors d’atteinte.
Garder, troisième étage : les impôts locaux et les obligations qui ne disparaissent pas
Cet étage est le plus banal et le plus mal chiffré, parce qu’il n’a rien de conventionnel : il n’est pas affecté par le départ, il continue simplement, et il se paie depuis l’étranger.
| Poste | Ce qui s’applique | Ce qui change en partant aux Pays-Bas |
|---|---|---|
| Taxe foncière | Due par le propriétaire au 1er janvier, sans condition de résidence | Rien, sinon la nécessité d’un moyen de paiement français ou d’un mandat de prélèvement SEPA fonctionnel depuis un compte néerlandais |
| Taxe d’habitation sur les résidences secondaires | Article 1407 du CGI : due pour les locaux meublés affectés à l’habitation autres que la résidence principale. Un bien loué nu à un occupant qui en fait sa résidence principale n’y est pas soumis ; un bien conservé vide ou pour un usage personnel l’est | C’est le poste qui apparaît quand on garde « pour y revenir de temps en temps ». L’article 1407 ter permet en outre au conseil municipal, dans les communes mentionnées au I de l’article 232, de majorer cette taxe de 5 % à 60 % |
| Impôt sur le revenu foncier | Déclaration annuelle 2042 et 2044 auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | Le prélèvement à la source continue de s’appliquer sous forme d’acomptes prélevés sur un compte bancaire. Il faut donc un compte SEPA accessible et un dossier de modulation à jour lorsque les loyers baissent |
| IFI | Déclaration annexée à la déclaration de revenus au-delà de 1 300 000 € d’actifs immobiliers nets taxables français | Le seuil s’apprécie sur les seuls biens français, ce qui allège le franchissement — mais ni l’abattement de 30 % ni le plafonnement ne s’appliquent |
| Taxe de 3 % (articles 990 D à 990 G) | Détention par entité juridique. Régime réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 | Nouvelle obligation de désigner un destinataire des actes en France (article 990 FA). Les commentaires BOFiP BOI-PAT-TPC-20-20 et BOI-PAT-TPC-30 sont antérieurs à cette réécriture et doivent être maniés avec précaution |
Garder, quatrième étage : ce que coûte réellement la gestion à distance
C’est l’étage que nous ne chiffrons pas en taux mais en incidents, parce que c’est ainsi qu’il se manifeste. Un immeuble français conservé depuis Amsterdam, Utrecht ou Eindhoven n’est pas un actif passif : c’est un contrat de bail, une copropriété, un logement soumis à des obligations techniques, et un ensemble de signatures à produire dans des délais courts, depuis un pays où la poste, les horaires bancaires et les procurations n’obéissent pas aux mêmes règles.
Les quatre points de rupture que nous rencontrons le plus souvent sont toujours les mêmes. Le congé et la reprise :un bail d’habitation nue se dénonce dans des délais et des formes que l’éloignement rend fragiles, et un congé mal donné se paie d’une année de bail supplémentaire. L’impayé : la procédure suppose des actes signifiés, un commandement, parfois une audience, et un mandataire présent. Les travaux de copropriété :l’appel de fonds arrive, le vote a eu lieu sans vous, et le montant n’est plus discutable. Les obligations techniques du logement : diagnostics, performance énergétique, mise aux normes — un bien conservé quinze ans traverse plusieurs générations de contraintes.
Les cinq pièces que nous demandons de mettre en place avant le départ, et non après
Un. Un mandat de gestion locative écrit, avec un professionnel qui reste joignable et dont le périmètre couvre la relance, le congé et la mise en recouvrement. Le coût de ce mandat est une charge déductible du revenu foncier en France — il ne l’est pas dans la contre-preuve du rendement réel néerlandais, l’article 5.27, alinéa 2, de la Wet IB 2001 ne visant que des intérêts.
Deux. Une procuration notariéesuffisamment large pour permettre une vente sans déplacement, établie avant le départ pendant que les pièces d’état civil sont accessibles. Une procuration établie depuis les Pays-Bas suppose une légalisation ou une apostille, ce qui ajoute des semaines à un calendrier de cession déjà contraint par des dates fiscales.
Trois. Un compte bancaire capable de recevoir des prélèvements SEPApour la taxe foncière et les acomptes de prélèvement à la source. Un incident de prélèvement sur un acompte produit des majorations et, surtout, il fait perdre la trace du dossier au moment où l’on en a le plus besoin.
Quatre. Une adresse de correspondance fiable en France, ou à défaut l’activation complète de l’espace en ligne auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, avec adresse électronique à jour et notifications actives.
Cinq. Un dossier de valeur d’acquisition complet : acte d’achat, factures de travaux, tableaux d’amortissement si le bien a été loué meublé. C’est la pièce que l’on ne retrouve jamais quinze ans plus tard, et son absence coûte, sur une cession, plusieurs milliers d’euros de plus-value imposable inutile.
Garder, cinquième étage : le sort au décès, et c’est le poste que personne ne chiffre
La branche « garder » ne s’arrête pas au dernier loyer. Elle se termine par une transmission, et cette transmission met en présence deux systèmes qui n’ont aucune convention pour les départager. Il faut donc établir, pas à pas, qui impose quoi et ce que chacun accorde à l’autre.
Côté français, l’article 750 ter, 2°, du code général des impôts.Lorsque le défunt n’est pas domicilié en France, sont saisis les biens meubles et immeubles — ces derniers possédés directement ou indirectement — situés en France. Le texte y range aussi les créances sur un débiteur établi ou domicilié fiscalement en France et les valeurs mobilières émises par l’État français, une personne morale de droit public française ou une société ayant en France son siège statutaire ou de direction effective. Un compte bancaire ouvert dans une banque française y entre donc, au même titre que l’immeuble.Le tarif est celui de l’article 777, tableau I, en ligne directe, après l’abattement de 100 000 € par enfant de l’article 779.
| Fraction de part nette taxable (ligne directe) | Taux |
|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Côté néerlandais, l’article 1 de la Successiewet 1956.Les Pays-Bas imposent l’erfbelastingsur la valeur de tout ce qui est recueilli du fait du décès d’une personne qui résidait aux Pays-Bas au moment du décès : la succession mondiale, immeuble français compris. Le tarif de l’article 24, millésime 2026, est de 10 %jusqu’à 158 669 € et 20 %au-delà pour un enfant ou un partenaire ; il est de 18 % et 36 % pour un petit-enfant, de 30 % et 40 % dans les autres cas. Les abattements de l’article 32, 4°, millésime 2026, sont de 828 035 € pour le partenaire, 26 230 €pour l’enfant et le petit-enfant, 62 110 € pour un ascendant, et 2 769 € pour les autres bénéficiaires.
Deux pièges d’abattement néerlandais qui coûtent plus cher que tout le reste
L’abattement du partenaire n’est pas un montant fixe.L’article 32, alinéa 2, de la Successiewet 1956réduit les 828 035 € à raison des droits de pension, rentes viagères et droits à prestations périodiques en cas de décès recueillis par le partenaire — mais de la moitié seulement de leur valeur, sans pouvoir descendre au-dessous d’un plancher de 213 915 €. Il faut donc environ 1 228 240 € de droits capitalisés pour atteindre ce plancher. Les droits résultant de l’AOW et de l’Anw sont expressément exclusde cette imputation. Pour un expatrié français ayant cotisé plusieurs années à un fonds de pension néerlandais, l’écart entre 828 035 € et 213 915 € est le poste le plus lourd du calcul de transmission — et il est absent des présentations françaises que nous avons consultées.
L’arrière-petit-enfant n’a pas l’abattement du petit-enfant.L’alinéa d de l’article 32, 4°, vise les kleinkinderen, non les arrière-petits-enfants : ces derniers relèvent de l’alinéa f, à 2 769 €, tout en supportant le tarif majoré de 18 et 36 %.
Et voici le mécanisme décisif, celui qui fait toute la différence entre un immeuble et un compte bancaire. Faute de convention successorale, les Pays-Bas appliquent leur dispositif unilatéral, le Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dans sa version servie « Geldend van 01-01-2026 t/m heden ». Son article 47 accorde une vermindering d’erfbelastingpour deux catégories de biens seulement lorsque le défunt résidait effectivement aux Pays-Bas : les biens d’une entreprise étrangère et les immeubles situés sur le territoire d’un autre État, ainsi que les droits auxquels ils sont soumis. Son alinéa 5 assimile à ces immeubles les parts de sociétés et droits de membre visés à l’article 4 de la Wet op belastingen van rechtsverkeerreprésentatifs d’immeubles étrangers : les parts d’une SCI française y entrent. La réduction est plafonnée au plus faible de deux montants : l’impôt étranger effectivement perçu, ou la fraction d’erfbelastingproportionnelle à la valeur de ces biens rapportée à l’ensemble des biens recueillis, diminuée des dettes déductibles et des abattements de l’article 32.
Ce que l’article 47 ne couvre pas : un compte bancaire, un portefeuille de titres, un contrat d’assurance-vie français. Pour ceux-là, l’article 49 du même décret n’offre qu’une déduction d’assiette— l’impôt étranger de même nature vient en diminution de la valeur de la verkrijging—, ce qui vaut en trésorerie le taux marginal néerlandais appliqué à l’impôt français, soit 10 ou 20 % pour un enfant ou un partenaire, et non 100 % de celui-ci. L’article 50 impose de calculer ces réductions par acquéreur. Une réserve doit être signalée : le texte exige que les biens se trouvent « binnen het gebied van een andere Mogendheid », notion qu’il ne définit pas pour des titres ou une créance.
Symétriquement, la France n’accorde rien.L’article 784 A du code général des impôts n’ouvre l’imputation de l’impôt étranger que dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter — défunt domicilié en France, ou héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. Le 2°, celui qui nous occupe, n’y figure pas. Et l’imputation y est de toute façon limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’ordre des imputations sauve donc le dossier, et il ne joue que dans un sens : la France impose d’abord et sans crédit, les Pays-Bas imposent ensuite et créditent.
Une succession chiffrée : ce que l’immeuble français coûte réellement au décès
Patrimoine 1 100 000 € — appartement parisien 640 000 €, portefeuille néerlandais 400 000 €, compte bancaire français 60 000 €. Défunt résident des Pays-Bas, veuf, un enfant unique résidant aux Pays-Bas.
- France — assiette (art. 750 ter, 2°) :640 000 € (immeuble) + 60 000 € (créance sur un débiteur établi en France) = 700 000 €
- France — abattement (art. 779) :100 000 € → part nette taxable 600 000 €
- France — droits (art. 777, tableau I) :403,60 + 403,70 + 573,45 + 107 278,40 + 14 302,80 = 122 962 €
- Pays-Bas — assiette (art. 1 SW 1956) :1 100 000 € — succession mondiale
- Pays-Bas — abattement enfant (art. 32, 4°, c) :26 230 € → verkrijging taxable 1 073 770 €
- Pays-Bas — erfbelasting brute (art. 24) :10 % × 158 669 + 20 % × 915 101 = 15 867 + 183 020 = 198 887 €
- Vermindering art. 47 BvdB — immeuble seulement :Plus faible de : impôt français attribuable à l’immeuble ≈ 112 423 € ; fraction proportionnelle d’erfbelasting = 198 887 × 640 000 ÷ 1 073 770 ≈ 118 549 €. Retenu : 112 423 €
- Article 49 BvdB — compte bancaire :L’impôt français attribuable au compte, soit ≈ 10 539 €, se déduit de l’assiette et non de l’impôt : soulagement ≈ 20 % × 10 539 = 2 108 €
- Total des droits :122 962 (France) + 198 887 − 112 423 − 2 108 (Pays-Bas) = 207 318 €, soit 18,8 % du patrimoine
Conclusion à retenir : garder l’immeuble n’ajoute presque rien à la charge de transmission, parce que la France impose et que les Pays-Bas créditent. Garder un compte bancaire français, en revanche, ajoute une charge que rien ne neutralise.
- L’impôt français attribuable à l’immeuble a été calculé au prorata des valeurs (640 000 ÷ 700 000). C’est une convention de calcul, et la clé retenue doit être discutée avec le conseil néerlandais qui souscrit l’aangifte.
- La vermindering est ici INTÉGRALE parce que l’impôt français (112 423 €) reste inférieur à la fraction proportionnelle d’erfbelasting (118 549 €). L’équilibre est étroit : il se renverse dès que le bénéficiaire relève d’un abattement plus élevé — un partenaire à 828 035 € d’abattement fait chuter l’erfbelasting, donc la fraction proportionnelle, donc le plafond de la vermindering, et une part de l’impôt français devient définitivement perdue.
- Le compte bancaire français de 60 000 € coûte à lui seul environ 10 539 € de droits français, dont 2 108 € seulement sont neutralisés. Le rapatrier vers un établissement néerlandais avant le décès supprime ce coût sans contrepartie fiscale française, la France n’imposant pas les intérêts de source française d’un non-résident hors du cas des paiements dans un État ou territoire non coopératif : c’est le geste de transmission le moins coûteux et le plus souvent omis.
- Le règlement (UE) n° 650/2012 désigne la loi civile de la succession — celle de la résidence habituelle du défunt, sauf professio juris — et il ne s’applique PAS aux matières fiscales, ce que son article premier, § 1, seconde phrase, énonce expressément. Choisir la loi néerlandaise ne fait donc échapper ni à l’article 750 ter ni à la Successiewet.
Un dernier avantage de la branche « garder » au décès mérite d’être écrit, parce qu’il est le seul qui efface définitivement un impôt : la plus-value latente française meurt avec le propriétaire. L’article 150 VB, I, du code général des impôts retient, pour une acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. Un immeuble acquis 180 000 € et transmis à 640 000 € donne aux héritiers un prix d’acquisition de 640 000 € : les 460 000 € de plus-value latente ne seront jamais imposés en France. Sur les taux exposés plus bas, l’économie se compte en dizaines de milliers d’euros, et elle est perdue le jour où l’on vend de son vivant.
Vendre, premier étage : qui a le droit d’imposer le gain
L’article 13, paragraphe 1, de la convention du 16 mars 1973, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale, attribue à l’État de situation les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, ainsi queles gains provenant de l’aliénation de parts, d’actions ou de droits ou participations similaires dans une société dont l’actif est composé principalement, à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, de biens immobiliers. Côté néerlandais, l’article 24, A, paragraphe 2, y applique l’exonération avec réserve de progressivité. La France impose ; les Pays-Bas s’abstiennent, tout en tenant compte du gain pour le taux.
Cette rédaction résulte de l’application combinée du paragraphe 1 de l’article 13 de cette convention et des paragraphes 1, 2 et 7 de l’article 9 de la convention multilatérale — c’est la note 8 de la version consolidée publiée par la DGFiP —, laquelle a pris effet à l’égard de la convention du 16 mars 1973 au 1er janvier 2020. Et il faut ici signaler une asymétrie que les notes de place que nous avons consultées ne relèvent pas.Les Pays-Bas n’ont pas opté, contrairement à la France, pour l’application du paragraphe 4 de l’article 9 de cette convention multilatérale — le standpuntKG:041:2024:24 de la Belastingdienst, publié le 16 octobre 2024 et mis à jour le 19 juin 2025, l’énonce sans détour. Il en résulte que seul le paragraphe 1 produit effet sur l’article 13, paragraphe 1, de la convention de 1973, sans extension aux immeubles détenus indirectement. Une société qui détient l’immobilier par l’intermédiaire d’une filiale échappe donc au paragraphe 1 : le gain relève du paragraphe 4de l’article 13, qui réserve l’imposition au seul État de résidence du cédant.
La conséquence, et pourquoi elle appelle un avis écrit plutôt qu’une décision de notre part
Un résident des Pays-Bas qui cède les titres d’une société française détenant de l’immobilier français par l’intermédiaire d’une filialese trouve, selon cette lecture, hors du champ du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention du 16 mars 1973, donc dans le paragraphe 4, donc en imposition exclusivement néerlandaise — alors même que le droit interne français, avec le h) du 3 du I de l’article 244 bis A, vise les titres dont l’actif est constitué directement ou indirectementde biens immobiliers français. Le désalignement est double : sur le caractère direct ou indirect de la détention, et sur la période de test — trois exercices clos en droit interne, 365 jours dans la convention.
La réserve du point II du protocolene rattrape pas le cas, puisqu’elle ne vise que les sociétés ayant exclusivement pour objet la construction, l’acquisition ou la gestion d’immeubles divisés. Nous exposons ce point, nous le chiffrons, et nous coordonnons un avis écrit néerlandais et français avant toute structuration ou toute cession de titres ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.Une position conventionnelle de cette nature ne se prend pas sur la foi d’un chapitre de guide.
Vendre, deuxième étage : le prélèvement de l’article 244 bis A et son assiette
Le prélèvement de l’article 244 bis Adu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, frappe les plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Son taux, pour les personnes physiques, est de 19 %. Il est libératoire de l’impôt sur le revenudû en raison des sommes qui l’ont supporté. Il se liquide sur la déclaration de plus-value déposée à l’occasion de la formalité de publicité foncière, et il est acquitté par l’intermédiaire du notaire rédacteur : le vendeur n’a rien à verser après coup, le prix qu’il perçoit est déjà net de cet impôt.
L’assiette se détermine, selon le II, 1°, de cet article, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Quatre opérations, dans cet ordre.
La chaîne de calcul de la plus-value imposable d’un non-résident
Plus-value brute = prix de cession (net des frais supportés par le vendeur) − prix d’acquisition majoré, puis abattement pour durée de détention, distinct pour l’impôt et pour les prélèvements sociaux
- Prix de cession :Prix stipulé dans l’acte, diminué des frais supportés par le vendeur (article 150 VA, II) — notamment les honoraires d’agence lorsqu’ils sont à sa charge
- Frais d’acquisition (art. 150 VB, II, 3°) :Réels sur justificatifs, ou forfait de 7,5 % du prix d’acquisition. Version en vigueur depuis le 21 février 2026
- Travaux (art. 150 VB, II, 4°) :Réels sur justificatifs, ou majoration forfaitaire de 15 % du prix d’acquisition lorsque l’immeuble bâti est cédé plus de cinq ans après son acquisition
- Amortissements de location meublée (art. 150 VB, III) :Le prix d’acquisition est MINORÉ des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l’article 31 ou de l’article 39 C. Trois catégories de logements en sont exclues, dont les résidences avec services pour étudiants et pour personnes âgées et les établissements sociaux, médico-sociaux et de soins de longue durée
- Abattement pour l’impôt (art. 150 VC, I) :6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; 4 % au titre de la vingt-deuxième année. Exonération d’impôt à 22 ans
- Abattement pour les prélèvements sociaux (CSS, art. L. 136-7, VI) :1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; 1,60 % pour la vingt-deuxième ; 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième. Exonération sociale à 30 ans
Deux abattements distincts sur une même plus-value brute : c’est la source d’erreur la plus fréquente des simulations à long horizon, et elle est systématiquement défavorable au client, jamais l’inverse.
- L’ordre des opérations entre les majorations du II et la minoration du III n’est pas explicité par l’article 150 VB dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, que nous avons ouverte le 03/08/2026. Nous retenons dans nos simulations la lecture la moins favorable au contribuable et faisons confirmer le calcul par le notaire rédacteur, qui liquide le prélèvement et engage sa responsabilité sur cette liquidation.
- Le forfait de 15 % pour travaux et le forfait de 7,5 % pour frais sont des options : lorsque les factures existent et sont supérieures, elles priment. C’est le seul poste de la chaîne où un dossier bien tenu vaut directement de l’argent.
- La minoration du III de l’article 150 VB a été introduite pour les cessions de biens ayant fait l’objet d’amortissements en location meublée. Elle transforme un régime de détention favorable en un coût de sortie, et elle doit être intégrée dès le premier arbitrage nu / meublé, non découverte chez le notaire.
- La plus-value nette est également l’assiette de la surtaxe de l’article 1609 nonies G, qui se calcule sur le montant imposable à l’impôt sur le revenu, non sur l’assiette sociale.
Les deux barèmes d’abattement, et le trou de huit ans entre 22 et 30 ans
Le point est simple à énoncer et lourd de conséquences : la plus-value cesse d’être imposée à l’impôt sur le revenu à 22 ans de détention, et cesse d’être soumise aux prélèvements sociaux à 30 ans. Entre les deux s’ouvre une fenêtre de huit années pendant laquelle un vendeur croit — parce qu’on le lui a dit, parce qu’il l’a lu — qu’il ne paiera rien, et paie en réalité 7,5 % ou 17,2 % sur une assiette encore largement positive.
| Années de détention révolues | Abattement pour l’impôt sur le revenu | Fraction imposable à 19 % | Abattement pour les prélèvements sociaux | Fraction soumise aux prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|---|
| 5 ans | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % |
| 10 ans | 30 % | 70 % | 8,25 % | 91,75 % |
| 15 ans | 60 % | 40 % | 16,50 % | 83,50 % |
| 20 ans | 90 % | 10 % | 24,75 % | 75,25 % |
| 21 ans | 96 % | 4 % | 26,40 % | 73,60 % |
| 22 ans | 100 % | 0 % | 28,00 % | 72,00 % |
| 24 ans | 100 % | 0 % | 46,00 % | 54,00 % |
| 26 ans | 100 % | 0 % | 64,00 % | 36,00 % |
| 28 ans | 100 % | 0 % | 82,00 % | 18,00 % |
| 30 ans | 100 % | 0 % | 100,00 % | 0 % |
Le calcul qui surprend le plus : la maison détenue 24 ans
Maison acquise en février 2002 pour 168 000 €, cédée en mai 2026 pour 395 000 €, aucun justificatif de travaux. Prix d’acquisition majoré : 168 000 + 7,5 % (12 600 €) + 15 % (25 200 €) = 205 800 €. Plus-value brute : 189 200 €. Détention : 24 années révolues.
Impôt sur le revenu : 0 €.L’abattement de l’article 150 VC est de 100 % à partir de la vingt-deuxième année. Surtaxe de l’article 1609 nonies G : 0 €, puisqu’elle est assise sur le montant imposable à l’impôt sur le revenu, ici nul.
Prélèvements sociaux : pas zéro.L’abattement social atteint 46 % à 24 ans (28 % acquis à 22 ans, plus deux années à 9 %). Assiette : 189 200 × 54 % = 102 168 €. Le client affilié aux Pays-Bas paie 7,5 %, soit 7 663 € ; le retraité à pension française seule paie 17,2 %, soit 17 573 €.
Attendre six années de plus, jusqu’à trente ans de détention, ramène cette charge à zéro. Ce n’est pas un conseil — six ans, c’est long, et le marché n’attend personne. C’est un chiffre à mettre dans la balance, et il manquait à toutes les simulations qui nous ont été apportées avec la mention « plus-value exonérée, bien détenu plus de 22 ans ».
Vendre, troisième étage : les prélèvements sociaux sur la plus-value, et une controverse à signaler
L’assujettissement du non-résident repose sur le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » Le client qui remplit les deux conditions du I ter — relever d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement 883/2004 et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français — n’acquitte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Celui qui ne les remplit pas acquitte la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité.
Le taux exact des prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière de non-résident est controversé, et nous le disons
Première lecture, celle du texte.L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026, fixe au I, 2° un taux de principe de 10,6 %pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7, et n’y déroge, au IV, qu’au profit de cinq catégories limitativement énumérées. Le IV, 2° vise « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 », c’est-à-dire celles des articles 150 U à 150 UC — les résidents. Les plus-values des non-résidents, assujetties par le I bis, n’y figurent pas. À la lettre, le total serait de 18,6 %.
Seconde lecture, celle de la doctrine.La brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026 de la direction générale des finances publiques indique que les plus-values immobilières restent soumises au taux de CSG de 9,2 %, soit 17,2 %au total. Ce document est toutefois antérieur à la loi du 25 juin 2026 et rédigé pour des résidents ; les publications officielles postérieures que nous avons consultées le 03/08/2026 — notamment la page impots.gouv.fr sur les prélèvements sociaux des locations, mise à jour le 17 juillet 2026 — ne traitent que des revenus locatifs et ne reprennent pas la question pour les plus-values des non-résidents.
Position du guide : nous publions 17,2 %, en mentionnant l’écart possible de 1,4 point et en le chiffrant sur le dossier : sur la cession du troisième dossier de ce chapitre, dont l’assiette sociale est de 95 496 €, l’écart entre 17,2 % et 18,6 % représente 1 337 €. Nous ne présentons jamais 17,2 % comme acquis. Sur une cession significative, la difficulté se règle par un rescrit avant l’acte. Corollaire de méthode : le taux se trie par assiette et jamais globalement — 17,2 % pour les revenus fonciers d’un non-résident, 18,6 % pour ses revenus meublés, et un taux controversé pour ses plus-values immobilières.
Vendre, quatrième étage : la surtaxe de l’article 1609 nonies G
C’est la couche que les simulations oublient le plus souvent, et elle vise le non-résident dans le texte même. L’article 1609 nonies Gdu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, dispose en son I : « Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu. » Et sa seconde phrase : « La taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant. »
Son II précise l’assiette : « La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l’article 244 bis A. » Et son III le seuil : « La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable : »
| Montant de la plus-value imposable (PV) | Montant de la taxe |
|---|---|
| De 50 001 € à 60 000 € | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| De 60 001 € à 100 000 € | 2 % PV |
| De 100 001 € à 110 000 € | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| De 110 001 € à 150 000 € | 3 % PV |
| De 150 001 € à 160 000 € | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| De 160 001 € à 200 000 € | 4 % PV |
| De 200 001 € à 210 000 € | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| De 210 001 € à 250 000 € | 5 % PV |
| De 250 001 € à 260 000 € | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Supérieur à 260 000 € | 6 % PV |
Trois conséquences pratiques.D’abord, sur une plus-value imposable de 250 000 €, la surtaxe représente 5 % du total, soit 12 500 €— à comparer aux 47 500 € du prélèvement de 19 %. Ensuite, elle est assise sur le montant imposable aprèsabattement pour durée de détention : un bien détenu longtemps peut dégager une plus-value brute énorme et une surtaxe nulle. Enfin, et c’est le point qui commande une décision, le seuil de 50 000 € s’apprécie par cession et par cédant, sur la seule quote-part de plus-value revenant à chaque indivisaire, concubin ou époux commun en biens (BOI-RFPI-TPVIE-20, §§ 30 et 40) : l’ordre et le fractionnement des cessions, lorsqu’un client détient plusieurs lots, se raisonnent directement sur ce seuil. Céder deux appartements dégageant chacun 45 000 € de plus-value imposable ne déclenche aucune surtaxe ; les céder groupés dans une opération unique dégageant 90 000 € en déclenche 1 800 €.
Vendre, cinquième étage : le représentant fiscal, et l’avantage propre à l’Union
Voici l’un des points où être installé aux Pays-Bas plutôt qu’à Dubaï, Singapour ou Maurice change concrètement le coût d’une opération, et il faut le dire clairement parce que les guides d’expatriation généralistes que nous avons parcourus ne le distinguent pas.
Le principe est posé au IV bis de l’article 244 bis A : le prélèvement est en principe versé sous la responsabilité d’un représentant fiscal accrédité par l’administration, que le cédant doit désigner. Cette obligation ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions d’assistance requises. Les Pays-Bas remplissent cette condition. Le BOFiP BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans sa version publiée le 22 janvier 2025 et ouverte le 03/08/2026, traite ce champ territorial à ses paragraphes 30 et 40, et signale que le Liechtenstein, bien que membre de l’Espace économique européen, reste soumis à l’obligation faute de convention de recouvrement. Le même document énumère par ailleurs des dispenses automatiques bénéficiant à tout cédant, quelle que soit sa résidence : cession d’un prix n’excédant pas 150 000 €, bien détenu depuis une durée entraînant l’exonération totale, et cession de l’ancienne résidence principale en France.
Combien cela vaut-il ? Nous ne publions pas de taux, pour une raison simple et qu’il faut assumer : ni l’article 244 bis A, ni le BOI-RFPI-PVINR-30-20que nous avons ouvert le 03/08/2026 ne fixent la rémunération d’un représentant fiscal accrédité. Elle est négociée, elle s’exprime en usage sous forme d’un pourcentage du prix de cession, et elle est d’autant plus lourde que le prix est élevé. Nous nous bornons donc à une affirmation vérifiable : le résident des Pays-Bas n’a pas à en désigner un, là où le résident d’un État tiers doit le faire, et cette ligne est absente de son décompte de frais. À quoi s’ajoutent la simplification du calendrier — le représentant intervient dans la chaîne d’instruction de l’acte — et la suppression d’un intervenant supplémentaire dans une opération déjà conduite à distance.
| Avantage | Fondement | Ce qu’il vaut sur cette décision |
|---|---|---|
| Dispense de représentant fiscal accrédité | CGI, article 244 bis A, IV bis, dernier alinéa ; BOI-RFPI-PVINR-30-20 du 22/01/2025 | Un intervenant et une ligne de frais en moins sur toute cession, sans plafond de prix |
| Exonération plafonnée à 150 000 € de plus-value nette | CGI, article 150 U, II, 2° — réservée aux ressortissants d’un État de l’Union européenne ou de l’EEE lié par une convention d’assistance administrative | Jusqu’à 150 000 € de plus-value nette exonérée d’impôt et de prélèvements sociaux, une fois |
| Exonération de l’ancienne résidence principale | CGI, article 244 bis A, I, 1, avant-dernier alinéa — transfert du domicile vers un État membre de l’Union ou un État lié par les conventions requises | Exonération totale, sous condition de délai et de non-mise à disposition |
| Exonération de CSG et de CRDS | CJUE, 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13 ; CSS, articles L. 136-6 et L. 136-7, I ter, par application du règlement (CE) n° 883/2004 | 9,7 points de moins sur les revenus fonciers et sur la plus-value. La CJUE a jugé le 18 janvier 2018 (Jahin, C-45/17) que le résident d’un État tiers n’y a pas droit |
| Recours contraignant en cas de double imposition | Directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 | Réclamation dans les trois ans, saisine de la seule autorité de l’État de résidence, commission consultative dont l’avis lie les administrations, sans aucun seuil monétaire |
| Détermination de la loi civile de la succession | Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 | Loi de la résidence habituelle du défunt, avec possibilité de professio juris — mais aucune incidence fiscale, son article premier excluant les matières fiscales |
Les deux exonérations du non-résident, et le choix irréversible entre elles
Le non-résident dispose de deux exonérations de plus-value immobilière, et elles ne se cumulent pas. Ce n’est pas une nuance : c’est un arbitrage qui se joue à la première cession et engage toutes les suivantes.
Première exonération — l’ancienne résidence principale, article 244 bis A, I, 1, avant-dernier alinéa.Elle vise l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France vers un État membre de l’Union européenne ou un État lié par les conventions requises. Elle est soumise à deux conditions cumulatives : la cession doit intervenir « au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert », et l’immeuble ne doit pas avoir été « mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession ». L’exonération s’étend aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément.
Seconde exonération — les 150 000 € de l’article 150 U, II, 2°.Elle vise la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Deux conditions : avoir été « fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession » ; et céder « a) Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert », ou « b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ». Le plafond est fixé « dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable ».
Le non-cumul, écrit deux fois dans le texte, et le scénario qu’il détruit
L’article 244 bis A énonce la règle dans les deux sens. Au I, 1, dernier alinéa : « Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U. » Et au II, 1°, second alinéa : « Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article. »
Le scénario détruit est le plus banal des dossiers d’expatriation :vendre l’ancienne résidence principale dans l’année qui suit le départ pour Amsterdam, puis, six ou huit ans plus tard, vendre l’appartement locatif en comptant sur les 150 000 €. Le second bénéfice est fermé par le texte. Le choix se fait à la première cession, il est définitif, et il suppose donc de comparer les plus-values latentes des deux biens dès l’établissement du calendrier de départ.
Deux précisions de champ complètent le tableau. Le II, 1°, de l’article 244 bis A ne renvoie qu’« au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U » : les exonérations du 1° (résidence principale au jour de la cession) et du 1° bis(première cession d’un logement autre que la résidence principale, avec remploi) sont ferméesau non-résident. Celles des 3° à 9° lui sont en revanche ouvertes — notamment la cession d’un prix inférieur ou égal à 15 000 €, l’expropriation et la cession au profit d’un organisme de logement social.
Premier dossier — L’ancienne résidence principale : quinze jours qui valent 44 485 €
Situation.Camille et Antoine s’installent à Utrecht le 1er septembre 2026. Ils laissent leur maison bordelaise, résidence principale jusqu’au départ, acquise en juin 2017 pour 395 000 € et estimée 690 000 €. Ils ne la mettent à la disposition de personne. La question qu’ils nous posent est celle du moment de la vente.
| Branche A — cession le 12 juin 2027 | Branche B — cession le 15 janvier 2028 | |
|---|---|---|
| Condition de délai (art. 244 bis A, I, 1, avant-dernier alinéa) | Remplie : cession avant le 31 décembre 2027, année suivant celle du transfert | Non remplie : quinze jours après l’échéance |
| Condition de non-mise à disposition | Remplie | Remplie |
| Prix de cession retenu | 690 000 € | 690 000 € |
| Prix d’acquisition majoré (7,5 % + 15 %) | 483 875 € | 483 875 € |
| Plus-value brute | 206 125 € | 206 125 € |
| Durée de détention révolue | 9 ans | 10 ans |
| Abattement pour l’impôt sur le revenu | Sans objet — exonération totale | 30 % → plus-value imposable 144 288 € |
| Prélèvement de 19 % | 0 € | 27 415 € |
| Abattement social | Sans objet | 8,25 % → assiette 189 120 € |
| Prélèvements sociaux à 7,5 % (clients affiliés aux Pays-Bas) | 0 € | 14 184 € |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | 0 € | Seuil et barème appréciés par époux (BOI-RFPI-TPVIE-20, § 40) : 72 144 € chacun, tranche 60 001-100 000 € → 2 % × 72 144 × 2 = 2 886 € |
| TOTAL | 0 € | 44 485 € |
Ce que ce dossier enseigne, au-delà du chiffre
La date qui compte est celle de l’acte authentique, pas celle du compromis.Un compromis signé en novembre 2027 avec un acte en janvier 2028 fait perdre l’exonération. Sur un marché où les délais d’instruction bancaire de l’acquéreur se comptent en mois, la marge de sécurité doit être prise au compromis, pas à l’acte. Nous recommandons dans nos dossiers de viser une signature au plus tard en septembrede l’année limite.
La branche A consomme définitivement l’exonération de 150 000 €.Si Camille et Antoine détiennent aussi un studio locatif à Bordeaux dont la plus-value latente dépasse 150 000 €, la question devient un arbitrage entre deux exonérations, et non un simple calendrier. Pour donner l’ordre de grandeur : 150 000 € de plus-value nette exonérée représentent 28 500 €de prélèvement de l’article 244 bis A, auxquels s’ajoutent la surtaxe de l’article 1609 nonies G et les prélèvements sociaux — ces derniers sur une assiette qui n’est pas la même, les deux barèmes d’abattement différant. Le chiffrage exact se fait bien sur deux assiettes distinctes, jamais sur une seule.
Et une vigilance de l’année du départ.Une cession réalisée en 2026, année du transfert, se heurterait à la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du code général des impôts, dont le V bis, A, rend passibles les contribuables domiciliés en France « qui transfèrent leur domicile à l’étranger » au titre de l’année de leur départ. À partir de la première année pleine de résidence néerlandaise, cette contribution cesse d’être due ; celle de l’article 223 sexies, elle, continue de s’appliquer sur les seuls revenus de source française.
Deuxième dossier — L’appartement parisien détenu 14 ans : garder ou vendre, sur dix ans
Situation.Nathan, 41 ans, ingénieur salarié à Amsterdam depuis 2023, affilié au régime néerlandais d’assurance maladie et non à la charge d’un régime obligatoire français. Il détient depuis juillet 2012 un deux-pièces dans le 12e arrondissement de Paris, acquis 410 000 €, estimé 640 000 €, loué nu 1 800 €par mois, soit 21 600 € de loyer annuel, pour 5 400 € de charges déductibles réelles (taxe foncière 1 900 €, charges de copropriété non récupérables 2 400 €, assurance 240 €, honoraires de gestion 860 €). Aucun emprunt. C’est son seul actif immobilier : il n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière.
Branche « garder » — le flux net annuel de Nathan
Revenu foncier net 16 200 € − impôt 3 240 € − prélèvements sociaux 1 215 € = 11 745 € nets par an
- Loyer brut annuel :21 600 €
- Charges déductibles réelles :5 400 € — régime réel, plus favorable ici que le micro-foncier
- Revenu foncier net imposable :16 200 €
- Impôt sur le revenu :Taux minimum de l’article 197 A : 20 %, le revenu net français restant sous 29 579 € → 3 240 €. L’option pour le taux moyen serait défavorable, les revenus mondiaux de Nathan étant élevés
- Prélèvements sociaux :7,5 % — prélèvement de solidarité seul, l’exonération de CSG et de CRDS du I ter jouant → 1 215 €
- Charge néerlandaise de box 3 sur l’immeuble :Nulle en net : l’article 24, A, § 2, de la convention du 16 mars 1973 impose aux Pays-Bas d’en déduire une fraction proportionnelle d’impôt
- Flux net annuel :11 745 €, soit 1,84 % de la valeur du bien
Le chiffre à retenir de cette branche : 11 745 € nets par an, et zéro impôt néerlandais.
- Sur dix ans, à loyer et fiscalité constants : 117 450 € de flux net cumulé.
- Sous une hypothèse de valorisation de 1,5 % par an — hypothèse de travail explicitement posée, jamais une prévision du cabinet — la valeur atteindrait 742 746 € au bout de dix ans.
- La plus-value latente continue de s’effacer chaque année par l’abattement pour durée de détention, et elle disparaîtrait entièrement au décès par l’effet de l’article 150 VB, I.
- Ce calcul ne comporte aucune provision pour vacance locative, impayé ou gros travaux. Un dossier réel en comporte une, et elle est de la responsabilité du client.
Branche « vendre » — de 640 000 € à l’euro net encaissé, cession en novembre 2026
640 000 € − 25 600 € (honoraires d’agence) − 17 575 € (impôts de cession) = 596 825 € nets encaissés
- Prix stipulé :640 000 €
- Honoraires d’agence à la charge du vendeur :4 % soit 25 600 €, déductibles du prix de cession en application de l’article 150 VA, II
- Prix de cession retenu :614 400 €
- Prix d’acquisition majoré :410 000 + 7,5 % (30 750) + 15 % (61 500) = 502 250 €
- Plus-value brute :112 150 €
- Durée de détention :14 années révolues
- Abattement pour l’impôt (art. 150 VC, I) :6 % × 9 = 54 % → plus-value imposable 51 589 €
- Prélèvement de l’article 244 bis A :19 % × 51 589 = 9 802 €
- Abattement social (CSS, art. L. 136-7, VI) :1,65 % × 9 = 14,85 % → assiette 95 496 €
- Prélèvements sociaux à 7,5 % :7 162 €
- Surtaxe de l’article 1609 nonies G :Plus-value imposable de 51 589 €, tranche de lissage 50 001 à 60 000 € : 2 % × 51 589 − (60 000 − 51 589) × 1/20 = 1 032 − 421 = 611 €
- Total des impôts de cession :17 575 €
- Produit net encaissé :596 825 €
Le prix affiché est de 640 000 €. L’euro net encaissé est de 596 825 €, soit 93,3 % du prix. C’est ce dernier chiffre, et lui seul, qui entre dans la comparaison.
- Aucun représentant fiscal accrédité n’est requis : Nathan est domicilié dans un État membre de l’Union européenne (CGI, article 244 bis A, IV bis, dernier alinéa).
- Nathan n’a pas encore utilisé l’exonération de 150 000 € de l’article 150 U, II, 2°. Il y a droit : il a été domicilié en France plus de deux ans, et la cession intervient avant le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert. Elle absorberait ici la totalité de la plus-value imposable — 51 589 € pour l’assiette fiscale et 95 496 € pour l’assiette sociale, le plafond de 150 000 € s’appréciant distinctement sur chacune parce que les cadences d’abattement diffèrent — et ramènerait à zéro le prélèvement, la surtaxe et les prélèvements sociaux, soit la totalité des 17 575 € — mais elle consommerait définitivement le bénéfice, y compris pour l’ancienne résidence principale s’il en acquiert une plus tard. Le calcul ci-dessus est donc celui de l’hypothèse où il la conserve pour un autre bien.
- Que la plus-value soumise au prélèvement de l’article 244 bis A entre dans le revenu fiscal de référence du non-résident, et puisse donc déclencher la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies, n’est établi par aucune des sources ouvertes le 03/08/2026 : ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu et se liquide hors déclaration d’ensemble, et le IV de l’article 1417 du CGI n’a pas été lu en verbatim intégral. Nous posons la question sans la trancher ; sur une cession importante, elle se règle par rescrit avant l’acte.
La comparaison sur dix ans, les deux branches côte à côte
Garder : 117 450 € de flux + un immeuble. Vendre : 596 825 € placés, moins 116 090 € de box 3 sur dix ans, plus le rendement du placement.
- Garder — flux net cumulé sur dix ans :117 450 €
- Garder — valeur du bien au bout de dix ans :742 746 € sous l’hypothèse de 1,5 % par an ; 640 000 € si la valeur stagne
- Garder — charge néerlandaise cumulée :0 €
- Vendre — capital immédiatement disponible :596 825 €
- Vendre — box 3 sur ce capital, la première année :36 % × 6 % × (596 825 − 59 357) = 11 609 €
- Vendre — box 3 cumulée sur dix ans, à capital constant :116 090 €
- Rendement brut annuel nécessaire pour égaler la branche « garder » en trésorerie :11 745 + 11 609 = 23 354 €, soit 3,91 % du capital placé
- Rendement brut annuel nécessaire en intégrant la valorisation de l’immeuble :Environ 5,52 % la première année, sous l’hypothèse de valorisation de 1,5 %
Résultat : sur ce dossier, la charge annuelle de box 3 créée par la vente (11 609 €) est presque exactement égale au loyer net que l’immeuble produisait (11 745 €). Le client qui vend et réinvestit le produit en titres ou en parts — donc en overige bezittingen — ne convertit pas un actif en trésorerie : il convertit un revenu en charge. S’il le laisse en dépôt bancaire, le forfait applicable n’est plus 6 % mais celui des banktegoeden, que le Belastingdienst retient provisoirement à 1,28 % pour 2026 : la charge annuelle tombe alors aux alentours de 2 500 €. Ce nombre étant provisoire jusqu’à sa fixation début 2027, aucune règle d’arbitrage chiffrée ne doit être bâtie sur lui.
- Le seuil de 3,91 % est un SEUIL D’INDIFFÉRENCE, pas un objectif de gestion. Il dit à quelle condition la vente est neutre, et rien d’autre. Le cabinet ne promet aucun rendement, n’en garantit aucun et ne présente aucun rendement comme acquis.
- Ce seuil monte avec le capital, l’abattement de 59 357 € se diluant : sur un produit de 1 000 000 €, la box 3 représente 20 318 € par an, soit 2,03 % du capital.
- Le seuil baisse pour des partenaires fiscaux, dont l’abattement commun est de 118 714 €, et il baisse encore si le contribuable ouvre la contre-preuve du rendement réel — mais son seuil d’ouverture est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ V), soit 5,40 % pour un patrimoine de 596 825 €, et non 6 %.
- Une année de moins-value sur le capital placé ramène l’impôt à zéro mais jamais en dessous, et n’ouvre aucun report : article 5.25, alinéa 2, de la Wet IB 2001.
- La branche « vendre » supprime en revanche définitivement le risque locatif, le risque de copropriété et la charge de gestion à distance. Ce n’est pas un chiffre, c’est une préférence, et elle appartient au client.
Troisième dossier — Le même bien, un retraité : quand attendre vaut 9 263 €
Situation.Reprenons le même appartement parisien, mais changeons le propriétaire. Hélène, 63 ans, s’est installée à Haarlem en 2024 après une carrière entièrement française. Elle perçoit une pension française de 26 000 €brut par an et rien d’autre. Elle est couverte par un document portable S1 : la charge de son assurance maladie incombe à la France, et la seconde condition du I ter n’est donc pas remplie. Elle n’est pas exonérée de CSG ni de CRDS.
Branche « garder » — le flux net annuel d’Hélène, et l’intérêt du taux moyen
Revenu foncier net 16 200 € − impôt 2 039 € (taux moyen) − prélèvements sociaux 2 786 € = 11 375 € nets par an
- Revenu foncier net imposable :16 200 €, identique au dossier précédent
- Impôt au taux minimum de l’article 197 A :20 % × 16 200 = 3 240 €
- Revenu mondial retenu pour le taux moyen :Pension nette après abattement de 10 % : 23 400 €, plus 16 200 € de revenu foncier, soit 39 600 €
- Impôt théorique sur le revenu mondial (barème de l’article 197) :11 % × (29 579 − 11 600) + 30 % × (39 600 − 29 579) = 1 978 + 3 006 = 4 984 €
- Taux moyen résultant :4 984 ÷ 39 600 = 12,59 %
- Impôt après option pour le taux moyen :12,59 % × 16 200 = 2 039 €, soit 1 201 € de moins que le taux minimum
- Prélèvements sociaux :17,2 % × 16 200 = 2 786 € — CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %
- Flux net annuel :11 375 €
Le retraité non exonéré paie plus cher chaque année, mais l’option pour le taux moyen lui rend une partie de l’écart. La comparaison brute « exonéré contre non exonéré » surestime toujours la différence.
- L’option pour le taux moyen suppose de déclarer l’intégralité des revenus mondiaux et d’être en mesure de les justifier. L’administration ne l’applique que si elle est plus favorable. Pour Hélène, elle l’est ; pour Nathan, elle ne l’est pas. Le chapitre 14 expose le point de bascule.
- La pension française d’Hélène n’est pas imposable en France : l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 en attribue l’imposition à l’État de résidence. Elle entre néanmoins dans le calcul du taux moyen, qui est un calcul de taux et non d’assiette.
- L’écart de prélèvements sociaux avec le dossier précédent est de 1 571 € par an — 2 786 € contre 1 215 €. Sur dix ans, 15 710 €.
| Branche « vendre » pour Hélène | Cession en 2026, avant la bascule d’affiliation | Cession après la bascule à l’âge AOW |
|---|---|---|
| Plus-value brute | 112 150 € | 112 150 € (hypothèse de valeur inchangée) |
| Prélèvement de l’article 244 bis A | 9 802 € | 9 802 € |
| Assiette des prélèvements sociaux | 95 496 € | 95 496 € |
| Taux des prélèvements sociaux | 17,2 % | 7,5 % |
| Prélèvements sociaux | 16 425 € | 7 162 € |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | 611 € | 611 € |
| Total des impôts de cession | 26 838 € | 17 575 € |
| Produit net encaissé | 587 562 € | 596 825 € |
| Box 3 néerlandaise la première année | 11 409 € | 11 609 € |
Le résultat contre-intuitif de ce dossier : l’exonération sociale ne déplace presque pas l’arbitrage
On s’attendrait à ce que l’exonération de CSG et de CRDS — 9,7 points — pousse massivement dans un sens. Elle ne le fait pas, parce qu’elle allège les deux branches à la fois. Refaisons le seuil d’indifférence pour Hélène : son flux net de la branche « garder » est de 11 375 €, son produit net de la branche « vendre » de 587 562 €, sa box 3 de 11 409 €. Le rendement brut requis est de 11 375 + 11 409 = 22 784 €, soit 3,88 %. Pour Nathan, il était de 3,91 %. Trois centièmes de point d’écart.
Ce que l’exonération déplace, en revanche, c’est le montant.Sur dix ans, Hélène encaisse 113 750 € là où Nathan encaisse 117 450 €, et sa cession coûte 9 263 € de plus. L’écart total est de 12 963 € sur dix ans. C’est réel, ce n’est pas décisif.
Ce qui est décisif, c’est la date.Hélène s’est installée aux Pays-Bas avantl’âge AOW : elle y accumule des droits par sa seule résidence, à raison de 2 % par année d’assurance sur les cinquante années précédant cet âge. Le jour où elle percevra l’AOW, la compétence en matière d’assurance maladie basculera aux Pays-Bas et la seconde condition du I ter sera remplie. Vendre après cette bascule plutôt qu’avant vaut 9 263 € sur cette seule cession, et 1 571 € par an sur les loyers entre-temps.Nous identifions ce sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons la vérification auprès du SVB et du CAK ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Quatrième dossier — Le studio loué meublé : la réintégration des amortissements
Situation. Samuel, cadre à Rotterdam, affilié aux Pays-Bas, détient depuis septembre 2014 un T2 à Lille acquis 118 000 €, loué meublé à l’année sous le régime réel des bénéfices industriels et commerciaux. Il a déduit 3 100 €d’amortissement par an pendant douze ans, soit 37 200 €. Il vend en octobre 2026 pour 172 000 €. Le bien n’est situé dans aucun des établissements exclus par le III de l’article 150 VB.
| Étape du calcul | Avec la réintégration (droit applicable) | Sans réintégration (calcul erroné qui circule) |
|---|---|---|
| Prix de cession | 172 000 € | 172 000 € |
| Prix d’acquisition | 118 000 € | 118 000 € |
| Forfait frais d’acquisition 7,5 % | + 8 850 € | + 8 850 € |
| Forfait travaux 15 % | + 17 700 € | + 17 700 € |
| Amortissements déduits (art. 150 VB, III) | − 37 200 € | Non pris en compte |
| Prix d’acquisition retenu | 107 350 € | 144 550 € |
| Plus-value brute | 64 650 € | 27 450 € |
| Abattement pour l’impôt (12 ans : 42 %) | Plus-value imposable 37 497 € | Plus-value imposable 15 921 € |
| Prélèvement de 19 % | 7 124 € | 3 025 € |
| Abattement social (12 ans : 11,55 %) | Assiette 57 183 € | Assiette 24 280 € |
| Prélèvements sociaux à 7,5 % | 4 289 € | 1 821 € |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | 0 € — plus-value imposable inférieure à 50 000 € | 0 € |
| TOTAL | 11 413 € | 4 846 € |
Ce que ce dossier change dans l’arbitrage nu / meublé, et pourquoi il faut le poser au départ
Le régime réel de la location meublée est présenté, à juste titre, comme celui qui neutralise le revenu imposable pendant la détention. Ce que la présentation omet, c’est quel’amortissement n’efface pas l’impôt, il le décale vers la cession. Le III de l’article 150 VB minore le prix d’acquisition du montant des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l’article 31 ou de l’article 39 C, à l’exception de ceux constitutifs de dépenses déjà prises en compte au titre du 4° du II. Trois catégories de logements en sont exclues, notamment les résidences avec services pour étudiants et pour personnes âgées et les établissements sociaux, médico-sociaux et de soins de longue durée.
Conséquence de méthode.Un expatrié qui passe son bien en meublé pour réduire son revenu foncier français doit intégrer, dès ce choix, le coût de sortie qu’il construit. Le calcul se fait sur l’horizon réel de détention, et le point de bascule dépend du taux marginal supporté pendant la détention, du nombre d’années d’amortissement et de la durée restant à courir avant l’exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans. Ce n’est pas un calcul de coin de table ; c’est un calcul que nous faisons au bilan patrimonial.
Une réserve d’assiette doit par ailleurs être signalée sur les revenus courants du meublé.Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit le non-résident « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code », lequel vise les revenus d’immeubles sis en France. La question de savoir si les bénéfices industriels et commerciaux de location meublée relèvent bien de ce a est ouverte ; l’enjeu est de 7,5 points pour un client exonéré de CSG et de CRDS et de 18,6 points pour un client non exonéré. Elle se règle par rescrit sur un patrimoine meublé significatif.
La grille de décision : ce qui fait pencher, et de combien
Les quatre dossiers ci-dessus ne donnent pas une réponse unique, et c’est normal : l’arbitrage dépend de six paramètres, dont trois sont fiscaux et trois ne le sont pas. Voici la grille que nous utilisons, avec l’ordre de grandeur de chaque effet.
| Paramètre | Pousse vers | Ordre de grandeur sur un bien de 640 000 € |
|---|---|---|
| Durée de détention déjà acquise | Garder, si l’on approche de 22 ans (impôt) ou de 30 ans (prélèvements sociaux) | Entre 22 et 30 ans, chaque année d’attente retire 9 points d’assiette sociale, soit 0,68 % de la plus-value brute pour un client exonéré et 1,55 % pour un client non exonéré |
| Rendement locatif net | Vendre si le net encaissé descend sous le seuil d’indifférence ; garder au-dessus | Le seuil se situe autour de 3,9 % de rendement brut requis sur le produit réinvesti |
| Franchissement du seuil d’IFI | Vendre, en l’absence de plafonnement pour le non-résident | 0,70 % par an au-delà de 1 300 000 € d’actifs immobiliers nets taxables, sans plafond de revenus |
| Exonération de l’ancienne résidence principale encore ouverte | Vendre, impérativement avant le 31 décembre de l’année suivant le transfert | Jusqu’à 100 % de la plus-value — 44 485 € sur le premier dossier |
| Perspective de transmission | Garder : la plus-value latente s’efface au décès et l’impôt français est crédité aux Pays-Bas | Sur 460 000 € de plus-value latente, l’effacement vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros |
| Perspective de retour en France | Garder, si le retour est envisagé à moyen terme : la résidence principale retrouvée rouvre l’exonération du 1° du II de l’article 150 U | Sans objet en euros — c’est un changement de régime, pas un montant |
Profil A — Le salarié de 40 ans, un seul bien, rendement correct
Affilié aux Pays-Bas, exonéré de CSG et de CRDS, sous les seuils d’IFI, horizon d’expatriation indéterminé, capacité de gestion à distance réelle. C’est le profil du deuxième dossier.
Profil B — Le retraité, patrimoine immobilier important, revenus courants faibles
Pension française seule, non exonéré de CSG et de CRDS tant que la compétence maladie n’a pas basculé, patrimoine immobilier français au-delà de 1 300 000 €. C’est le profil qui subit le plus de frottement.
Profil C — Le détenteur par société, SCI ou holding patrimoniale
Immobilier français logé dans une SCI ou une holding. C’est le profil sur lequel nous ne rendons pas d’avis seuls, et le seul pour lequel nous imposons un avis écrit préalable des deux côtés.
Le calendrier : ce qui se décide à quelle date, et ce qui devient irréversible
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|
| Avant le départ | Procuration notariée, mandat de gestion, compte SEPA, dossier de valeur d’acquisition, audit des structures au regard de l’IFI, de la taxe de 3 % et de l’article 235 ter C | Rien, mais tout devient plus coûteux et plus lent une fois installé aux Pays-Bas |
| Année du transfert | Une cession réalisée cette année-là relève encore de la contribution différentielle de l’article 224, V bis, A | L’exposition de l’année du départ, qui cumule fréquemment exit tax, cessions préparatoires et prime de sortie |
| 31 décembre de l’année suivant celle du transfert | Échéance de l’exonération de l’ancienne résidence principale (art. 244 bis A, I, 1, avant-dernier alinéa) | L’exonération est perdue. Sur le premier dossier de ce chapitre : 44 485 € |
| 31 décembre 2026 | Fin, au plus tard, du transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht pour les bénéficiaires de la règle des 30 % — et plus tôt en cas d’interruption | À compter du 1er janvier 2027, l’ensemble du patrimoine mondial entre en box 3 |
| 1er janvier de chaque année | Date de figement de l’assiette de box 3 (article 5.2 de la Wet IB 2001) | Un produit de cession détenu au 1er janvier est dans l’assiette de l’année entière, même s’il est réinvesti en février |
| 22 ans de détention | Exonération d’impôt sur le revenu (art. 150 VC, I) et disparition de la surtaxe de l’article 1609 nonies G | Rien — mais céder un an trop tôt laisse 4 % de la plus-value brute dans l’assiette de l’impôt, soit 0,76 % de celle-ci au taux de 19 %, plus la surtaxe |
| Âge AOW, pour qui s’est installé avant | Bascule de la compétence maladie et ouverture de l’exonération de CSG et de CRDS | Rien — mais céder avant coûte 9,7 points sur l’assiette sociale de la plus-value |
| 30 ans de détention | Exonération de prélèvements sociaux (CSS, art. L. 136-7, VI) | Rien — la fenêtre reste ouverte, mais elle a coûté huit ans |
| Première cession bénéficiant d’une exonération de non-résident | Choix entre l’ancienne résidence principale et les 150 000 € de l’article 150 U, II, 2° | Le choix est définitif et ferme l’autre exonération pour toutes les cessions ultérieures |
| Au décès | Droits français sur les biens situés en France (art. 750 ter, 2°), erfbelasting néerlandaise mondiale, réduction de l’article 47 du BvdB 2001 pour les seuls immeubles et parts représentatives d’immeubles | La plus-value latente française s’efface définitivement (art. 150 VB, I) |
Ce que nous faisons, ce que nous coordonnons, et ce que nous ne rendons pas
Ce chapitre expose du droit et des calculs. Un dossier réel comporte des points sur lesquels un conseil en gestion de patrimoine français ne peut pas s’engager seul, et il faut les nommer plutôt que les contourner.
Quatre sujets sur lesquels nous identifions, nous chiffrons et nous coordonnons — sans rendre l’avis
Un — la reconstitution d’une assiette de box 3 et la contre-preuve du rendement réel sur un patrimoine réel.Reconstitution du rendement réel, valeurs de référence de deux millésimes, apports et retraits, valeur locative de l’usage personnel depuis le 1er janvier 2026, articulation avec les franchises adaptées de l’afdeling 5.6 de la Wet IB 2001. Le point d’équilibre se calcule ; la déclaration ne s’improvise pas. Interlocuteur : belastingadviseur néerlandais.
Deux — le traitement néerlandais des parts d’une SCI française.Une chose est établie : en matière successorale, l’alinéa 5 de l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001assimile aux immeubles les parts représentatives d’immeubles étrangers, et ouvre donc la réduction. Une autre ne l’est pas : la qualification de la SCI pour la box 3 et l’application de la réduction conventionnelle qui en dépend. Nous ne la tranchons pas.
Trois — la bascule de compétence en matière d’assurance maladie.Elle commande 9,7 points de prélèvements sociaux sur les loyers comme sur la plus-value. La détermination appartient aux institutions : SVB et CAK côté néerlandais, caisse d’assurance maladie et CLEISS côté français. Aucun conseil ne s’y substitue.
Quatre — les deux points qui appellent un rescrit français plutôt qu’un spécialiste :le taux exact des prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière d’un non-résident depuis la loi du 25 juin 2026, et l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux de location meublée au regard du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Sur une cession ou un patrimoine meublé significatifs, le rescrit se demande avantl’acte.
Ce que nous vous demandons d’apporter au bilan patrimonial — durée : 1 h
Sur le bien :l’acte d’acquisition, les factures de travaux conservées, le tableau d’amortissement si le bien a été loué meublé, le bail en cours, le dernier avis de taxe foncière, le dernier relevé de charges de copropriété, et une estimation datée.
Sur votre situation :la date exacte du transfert de votre domicile fiscal, la date d’entrée éventuelle dans la règle des 30 % et l’existence d’une interruption depuis, votre attestation d’affiliation à l’assurance maladie néerlandaise ou votre document portable S1, et vos deux derniers avis d’impôt français.
Sur vos intentions :l’horizon d’expatriation tel que vous l’envisagez aujourd’hui, l’existence d’un projet de retour, et la composition de votre famille — parce que le tarif et l’abattement néerlandais de transmission varient du simple au trentième selon la qualité du bénéficiaire.
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre
Un.Pour un résident des Pays-Bas, l’immeuble français est un actif dont la charge nette de box 3 est proche de zéro, par l’effet de l’article 24, A, paragraphe 2, de la convention du 16 mars 1973. Vendre ne coûte pas seulement un prélèvement de 19 % : vendre crée une charge néerlandaise annuelle qui n’existait pas — 2,16 % du produit net lorsqu’il est réinvesti en overige bezittingen, le forfait provisoire des banktegoeden lorsqu’il reste en dépôt.Sur le deuxième dossier de ce chapitre, cette charge — 11 609 € — égale presque le loyer net que le bien produisait, 11 745 €.
Deux.La cession d’un immeuble français par un non-résident supporte quatre couches, pas une : le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A, les prélèvements sociaux sur une assiette distincte parce que les deux barèmes d’abattement ne se rejoignent qu’à 30 ans, la surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable, et, sur une opération importante, la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies.
Trois.Les deux exonérations du non-résident — l’ancienne résidence principale et les 150 000 € de l’article 150 U, II, 2° — sont exclusives l’une de l’autre, le texte le disant deux fois. Le choix se fait à la première cession et engage toutes les suivantes.
Quatre.L’appartenance des Pays-Bas à l’Union européenne apporte six avantages concrets sur cette seule décision : dispense de représentant fiscal, exonération de 150 000 €, exonération de l’ancienne résidence principale, exonération de CSG et de CRDS, recours contraignant de la directive (UE) 2017/1852 sans seuil de montant, et détermination de la loi civile de la succession par le règlement (UE) n° 650/2012. Cinq de ces six avantages sont fermés par principe au résident d’un État tiers, leur texte en réservant le bénéfice aux États membres de l’Union ou de l’Espace économique européen ; le sixième — l’exonération de l’ancienne résidence principale — y reste accessible sous condition de conventions, que l’appartenance à l’Union rend acquise.
Cinq.Au décès, les droits de succession français sur l’immeuble sont quasi intégralement crédités aux Pays-Bas par l’article 47 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, alors que ceux qui frappent un compte bancaire français ne le sont qu’à hauteur du taux marginal néerlandais, par la déduction d’assiette de l’article 49. Garder l’immeuble n’alourdit presque pas la transmission ; garder un compte bancaire français l’alourdit.
Six.L’exonération de CSG et de CRDS, présentée partout comme l’avantage décisif, ne déplace presque pas l’arbitrage— trois centièmes de point sur le seuil d’indifférence de nos deux dossiers — parce qu’elle allège les deux branches à la fois. Ce qui déplace l’arbitrage, ce sont les dates : le 31 décembre de l’année suivant le transfert, la vingt-deuxième année de détention, l’âge de bascule de l’affiliation, et la trentième année.
L’IFI quand on vit aux Pays-Bas : ce que la convention fait, et ne fait pas
La phrase que nous entendons le plus souvent sur ce sujet tient en huit mots : « en partant, je sors de l’IFI ». Elle est vraie pour beaucoup de nos clients, et elle l’est pour une raison arithmétique simple : le non-résident n’est imposé que sur ses actifs immobiliers français, et le seuil de 1 300 000 € devient beaucoup plus difficile à franchir quand on retire de l’assiette la maison de vacances en Espagne, la part d’indivision reçue en Bretagne et l’appartement que l’on vient d’acheter à Amsterdam. Elle est fausse pour ceux dont le patrimoine immobilier français, à lui seul, dépasse le seuil : pour eux, le départ ne fait pas sortir de l’IFI, il en augmentela note, et il l’augmente par trois canaux que presque personne n’anticipe — la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale qu’on n’occupe plus, la fermeture du plafonnement de l’article 979, et l’impossibilité d’imputer l’IFI où que ce soit, y compris aux Pays-Bas.
Ce chapitre traite l’impôt sur la fortune immobilière du point de vue exact d’un Français devenu résident fiscal des Pays-Bas. Il part du texte, article par article : l’article 964 du code général des impôts pour le champ, l’article 965 pour l’assiette et pour le coefficient de transparence appliqué aux titres de sociétés, l’article 973 pour la valorisation, pour les dettes qu’il refuse et pour le plafonnement de son IV, l’article 974 pour le passif déductible, l’article 977 pour le barème et sa décote, l’article 979 pour le plafonnement, l’article 982 pour la déclaration. Puis il fait ce que la littérature de place ne fait presque jamais : il ouvre la convention et lit ce qu’elle dit de la fortune, qui n’est pas ce qu’elle dit des revenus. Il se termine sur la question propre à ce pays, et elle est plus subtile qu’elle n’en a l’air : l’IFI français et la box 3 néerlandaise frappent-ils la même chose ?
Sept chiffrages jalonnent ce chapitre. Ils sont donnés ligne à ligne pour être refaits. Si l’un d’eux ne se reproduit pas sur votre dossier, c’est qu’une donnée diffère : c’est cette donnée qu’il faut chercher, et non le calcul.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les articles 964 à 983 du code général des impôts sont cités dans leur version servie par Légifranceà cette date, avec mention de la date d’entrée en vigueur de chacun : l’article 964 au 1er janvier 2018, l’article 973 au 31 décembre 2023, l’article 974 au 31 décembre 2018, l’article 978 au 16 février 2025, l’article 979 au 31 décembre 2018.
La convention applicable est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye et par la convention multilatérale de l’OCDE. Aucune des sources officielles des deux États consultées le 02/08/2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004, et une convention qui aurait été signée sans être ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas : nous l’avons vérifié le 02/08/2026 sur la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) » de la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, qui recense sept instruments dont aucun ne concerne les Pays-Bas, et sur la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères, qui porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 » et un seul traité modificatif, le protocole du 07-04-2004. Dans tout ce chapitre, chaque renvoi conventionnel nomme sa convention.
Ce chapitre ne traite ni les revenus fonciers français, ni les plus-values immobilières, ni la taxe de 3 % des articles 990 D et suivants, ni la taxe de 20 % de l’article 235 ter C : ces sujets ont leur chapitre. Il ne traite que l’impôt annuel sur le stock, c’est-à-dire sur ce que vous possédez au 1er janvier.
Qui est redevable, et sur quoi : l’article 964 lu jusqu’au bout
L’article 964 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, s’ouvre ainsi : « Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière. » Il pose ensuite un seuil unique — la valeur des actifs de l’article 965 doit être supérieure à 1 300 000 €— puis distingue deux populations, et c’est la seconde qui nous intéresse.
Article 964 du CGI, 2° — la règle qui gouverne tout ce chapitre
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. »
Le même article ajoute, à sa dernière ligne : « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »
Trois conséquences se lisent directement dans cette rédaction, et elles commandent tout le reste.
Première conséquence : l’assiette est amputée, pas le taux.Le non-résident ne bénéficie d’aucun barème réduit : c’est le même barème, la même décote, les mêmes tranches. Ce qui change, c’est ce qu’on y fait entrer. Pour un client dont l’immobilier français vaut 900 000 € et l’immobilier étranger 600 000 €, le départ pour les Pays-Bas fait passer l’assiette de 1 500 000 € à 900 000 €, donc l’impôt de 3 900 € — soit 500 000 € à 0,50 % plus 200 000 € à 0,70 % — à zéro. Pour un client dont l’immobilier français vaut à lui seul 3 000 000 €, le départ ne change strictement rien à l’assiette — et il change, comme on va le voir, plusieurs paramètres du calcul, tous dans le mauvais sens.
Deuxième conséquence : la date du départ ne se choisit pas au hasard.Les conditions d’assujettissement s’apprécient au 1er janvier. Un client qui s’installe à Rotterdam le 15 mars 2027 était, au 1er janvier 2027, encore domicilié en France : il est redevable de l’IFI 2027 sur son patrimoine immobilier mondial. Symétriquement, l’appartement néerlandais qu’il achètera en juin 2027 n’est pas dans l’assiette du 1er janvier 2027, et il n’y entrera pas tant qu’il restera résident des Pays-Bas au 1er janvier ; il y entrera en revanche s’il se redomicilie un jour en France, une fois épuisée la protection quinquennale du deuxième alinéa du 1° de l’article 964 exposée au dernier chiffrage de ce chapitre. Le seul millésime réellement exposé est celui de l’année du départ, et il l’est en totalité.
Troisième conséquence : la domiciliation se lit d’abord dans le droit interne, puis dans la convention. Le BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-30, version en vigueur depuis le 08/06/2018, énonce au § 10 qu’il s’agit des personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal « soit au sens de l’article 4 B du CGI (règle générale) ; soit par application des règles prévues par les conventions fiscales ». Un client peut donc être domicilié en France au sens de l’article 4 B — parce qu’il y a conservé un foyer, par exemple — et néanmoins être traité en non-résident pour l’IFI parce que l’article 4 de la convention du 16 mars 1973 le range parmi les résidents des Pays-Bas. Cette configuration n’est pas théorique : c’est celle du client parti seul, dont la famille est restée quelques mois, et c’est elle qui produit le cas de figure le plus contre-intuitif de ce chapitre, exposé plus bas à propos de l’abattement de 30 %.
| Résident fiscal de France | Résident fiscal des Pays-Bas | |
|---|---|---|
| Assiette | Patrimoine immobilier mondial : biens et droits détenus directement (art. 965, 1°) et fraction immobilière des parts ou actions (art. 965, 2°), en France comme hors de France | Biens et droits immobiliers situés en France, et fraction de la valeur des parts ou actions représentative de ces mêmes biens (art. 964, 2°) |
| Seuil de déclenchement | 1 300 000 € de valeur nette taxable, appréciée sur le patrimoine mondial | 1 300 000 € de valeur nette taxable, appréciée sur les seuls actifs français |
| Barème (art. 977) | Identique | Identique |
| Décote de l’article 977, 2 entre 1 300 000 € et 1 400 000 € | Applicable | Applicable |
| Abattement de 30 % sur la résidence principale (art. 973, I, al. 2) | Applicable à un seul immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire | Sans objet en fait dès lors que le bien français n’est plus la résidence habituelle et effective — voir la section consacrée à ce point |
| Plafonnement (art. 979) | Applicable : total IFI + impôts sur les revenus limité à 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente | Réservé par le texte au « redevable ayant son domicile fiscal en France » — mais ouvert par la doctrine aux « non-résidents Schumacker » |
| Réduction pour dons (art. 978) | 75 % du don, dans la limite de 50 000 € d’imputation | L’article 978, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, ne subordonne pas cette imputation à la domiciliation en France, à la différence de l’article 979 |
| Imputation d’un impôt étranger sur la fortune (art. 980) | Possible pour les biens situés hors de France | Sans objet : l’assiette ne comprend que des biens situés en France |
Le foyer IFI n’est pas le foyer de l’impôt sur le revenu
L’article 964 organise une imposition commune plus large que celle de l’impôt sur le revenu : « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune », et « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune ». Deux écarts avec l’impôt sur le revenu méritent d’être signalés au client, parce qu’ils changent l’assiette : les concubins notoires, qui déclarent séparément leurs revenus, déclarent ensemble leur IFI ; et l’enfant majeur rattachéau foyer de ses parents pour l’impôt sur le revenu ne l’est pas pour l’IFI, ce que la page d’impots.gouv.fr« J’ai des biens immobiliers en France et/ou à l’étranger. Suis-je assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ? », modifiée le 04/07/2022, énonce en toutes lettres.
Vient ensuite la configuration la plus fréquente de notre clientèle néerlandaise, et la plus mal traitée : le foyer mixte. Un conjoint part travailler à Eindhoven, l’autre reste en France avec les enfants, le temps d’une année scolaire ou de plusieurs. Le couple reste marié, non séparé de biens, sous un même toit au sens du 4 de l’article 6 : il y a donc une seuledéclaration d’IFI. Mais l’assiette de cette déclaration unique se compose membre par membre.
La règle du foyer mixte, telle que la DGFiP l’écrit
BOI-PAT-IFI-10-20-20, version en vigueur depuis le 08/06/2018, § 100 : « Par ailleurs, lorsque le redevable a son domicile fiscal en France, il convient d’examiner la situation de chacune des personnes qui composent le foyer fiscal au regard des critères de domicile énoncés par le 1 de l’article 4 B du CGI, et de déterminer, par voie de conséquence, le champ d’application de l’impôt au regard de chacun des membres du foyer. Ainsi, les biens immobiliers étrangers appartenant au conjoint ou aux enfants d’un redevable domicilié en France, au sens fiscal du terme, ne sont compris dans l’assiette de l’impôt que pour autant que le conjoint et les enfants sont eux-mêmes personnellement considérés comme fiscalement domiciliés en France. »
Le même paragraphe donne un exemple chiffré construit sur un couple dont l’épouse réside à Rome : sur un patrimoine de 9 000 000 €, l’appartement romain de 1 000 000 €, bien propre de l’épouse non domiciliée, sort de l’assiette, qui tombe à 8 000 000 € ; et la DGFiP ajoute que si cet appartement était un bien de communauté, « la moitié de sa valeur serait à ajouter », portant l’assiette à 8 500 000 €.
Transposée aux Pays-Bas, cette règle produit un résultat que nos clients ne devinent jamais : le régime matrimonial commande l’assiette IFI de la maison néerlandaise. Si le conjoint expatrié achète seul, en bien propre, un appartement à Utrecht pendant que son épouse demeure domiciliée en France, cet appartement reste hors de l’assiette. S’il l’achète sous un régime de communauté et que le bien tombe en communauté, la moitié de sa valeur rentre dans l’assiette du foyer, parce qu’elle appartient pour moitié à l’épouse restée domiciliée en France. Sur un bien de 800 000 €, l’écart d’assiette est de 400 000 €, soit 2 800 € d’IFI par an dans la tranche à 0,70 %. La question du régime matrimonial applicable à un couple franco-néerlandais est elle-même délicate — elle relève de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et du règlement (UE) 2016/1103, et nous ne la tranchons pas seuls : nous la faisons trancher par un notaire, des deux côtés.
La valorisation au 1er janvier, et l’abattement de 30 % qu’on cesse d’avoir
L’article 973 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, s’ouvre par un renvoi : « La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. » Autrement dit, l’IFI n’a pas de méthode d’évaluation propre : il emprunte celle des successions, c’est-à-dire l’article 761, et donc la valeur vénale réelle au jour du fait générateur, « d’après une déclaration détaillée et estimative du redevable », selon les termes du BOFiP BOI-PAT-IFI-20-30-20, § 20, dans sa version en vigueur depuis le 05/06/2024.
Ce même paragraphe 20 pose ensuite deux règles qui, prises ensemble, expliquent la totalité de ce qui arrive à un expatrié, et il faut les lire côte à côte : « Il est rappelé qu’il est tenu compte des conditions de location pour l’évaluation de ces biens. En revanche, pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage, la valeur vénale réelle de ces biens est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. » La première phrase autorise une décote quand le bien est loué. La seconde l’interdit quand le propriétaire occupe.
Article 973, I, deuxième et troisième alinéas — l’abattement de 30 %
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
Il faut mesurer précisément ce que dit ce texte, parce qu’il ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Il ne réserve pas l’abattement aux résidents de France.Il ne contient aucune condition de domiciliation. La condition qu’il pose est factuelle : l’immeuble doit être « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». Le BOFiP précité définit cette notion au § 50, et sa rédaction ne laisse aucune marge : « Est considéré comme résidence principale, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 973 du CGI, l’immeuble ou la partie d’immeuble constituant la résidence habituelle et effective du redevable, c’est-à-dire le logement dans lequel le redevable réside effectivement et de manière habituelle pendant la majeure partie de l’année. Par suite, les résidences secondaires ainsi que les immeubles donnés en location ne peuvent pas bénéficier de l’abattement de 30 %. »
La conséquence est donc mécanique et sans exception praticable : le jour où le client s’installe à Amsterdam, sa maison de Bordeaux cesse d’être le logement où il réside « pendant la majeure partie de l’année ». Elle devient soit une résidence secondaire, soit un bien loué : dans les deux cas, l’abattement tombe. Cette perte n’est pas une sanction du non-résident, c’est la disparition d’un fait. La distinction n’est pas académique : elle explique pourquoi il n’y a rien à plaider sur le terrain de la non-discrimination, et elle explique aussi le cas limite examiné plus bas.
Le piège de la SCI, qui coûtait déjà l’abattement avant le départ
Le même § 50 du BOI-PAT-IFI-20-30-20ajoute une précision que beaucoup de clients découvrent trop tard : « Il est précisé que ce dispositif concerne également les parts de sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du CGI, dont les associés sont réputés être directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits. En revanche, sont exclus de ce dispositif les titres de sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier, alors même que l’immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du redevable. »
Traduction pour un dossier : la résidence principale logée dans une société civile immobilière ordinaire n’ouvre pasdroit à l’abattement de 30 %, même pour un résident de France qui l’occupe. Seule la société de l’article 1655 ter — la société immobilière dite transparente, celle d’attribution, dont les associés sont réputés propriétaires directs — y donne droit. Le client qui a mis sa maison dans une SCI « pour organiser la transmission » a donc déjà payé cet abattement, des années avant de songer aux Pays-Bas : son départ ne lui fait, sur ce point précis, perdre plus rien.
Reste le cas limite, et il existe. Un client peut être domicilié en France au sens de l’article 4 B — parce qu’il y a conservé son foyer — tout en étant résident des Pays-Bas au sens de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973, donc traité en non-résident pour l’IFI. Rien, dans le texte de l’article 973, ne lui retire alors l’abattement : la seule question est de savoir si l’immeuble français demeure « la résidence habituelle et effective » au sens du § 50, ce qui suppose qu’il y réside « pendant la majeure partie de l’année » — condition difficile à réunir chez quelqu’un que la convention range parmi les résidents des Pays-Bas, mais qui n’est pas logiquement impossible dans une année de transition. Nous ne recommandons pas de bâtir une position dessus. Nous recommandons, sur les dossiers où l’abattement représente plus de dix mille euros d’impôt, de documenter les jours de présencede l’année considérée et de poser la question par voie de rescrit avant la déclaration, plutôt qu’après un contrôle.
Premier chiffrage : la même maison, la même année, trois montants d’IFI
M. et Mme B. possèdent à Bordeaux une maison dont la valeur vénale réelle, libre de toute occupation, s’établit à 1 800 000 €au 1er janvier. Il leur reste 250 000 €de prêt amortissable, contracté pour l’acquisition de ce bien, donc déductible au titre du 1° du I de l’article 974. Ils n’ont pas d’autre immobilier. Trois situations, trois résultats.
La chaîne de calcul, dans l’ordre où elle se déroule
Valeur vénale réelle → abattement de 30 % si résidence principale occupée → prise en compte des conditions de location si le bien est loué → déduction des dettes de l’article 974 → barème de l’article 977 → décote de l’article 977, 2 → plafonnement de l’article 979
- Situation A — résidents de France, ils occupent la maison :1 800 000 € − 30 % = 1 260 000 € ; moins la dette de 250 000 € : assiette nette de 1 010 000 €
- Situation B — résidents des Pays-Bas, la maison reste vide à leur disposition :1 800 000 € sans abattement, valeur réputée libre de toute occupation ; moins 250 000 € : assiette nette de 1 550 000 €
- Situation C — résidents des Pays-Bas, la maison est donnée en location nue à l’année :1 800 000 € diminués de la décote d’occupation retenue sur le dossier, ici 12 % : 1 584 000 € ; moins 250 000 € : assiette nette de 1 334 000 €
Le départ transforme un impôt de zéro en un impôt de 4 250 € ou de 1 913 € selon une seule décision — laisser la maison à disposition ou la louer. L’écart de 2 337 € par an entre les deux situations néerlandaises n’est ni une niche ni un montage : c’est la traduction fiscale d’un fait, l’occupation.
- Situation A : 1 010 000 € étant inférieur à 1 300 000 €, aucun IFI n’est dû, et aucune déclaration d’IFI n’est à souscrire.
- Situation B : 500 000 € × 0,50 % = 2 500 € ; 250 000 € × 0,70 % = 1 750 € ; IFI = 4 250 €. La décote de l’article 977, 2 ne joue pas au-delà de 1 400 000 €.
- Situation C : 500 000 € × 0,50 % = 2 500 € ; 34 000 € × 0,70 % = 238 € ; total 2 738 €. Décote : 17 500 € − 1,25 % × 1 334 000 € = 825 €. IFI = 1 913 €.
- Le taux de 12 % retenu en situation C est une hypothèse de travail, pas un barème : la décote pour occupation s’apprécie au cas par cas, en fonction du bail, du loyer et du marché local, et elle se justifie dans la déclaration estimative.
Ce chiffrage porte trois enseignements que nous répétons à chaque dossier. Le premier : l’abattement de 30 % vaut, à lui seul, 540 000 € d’assiettesur ce bien, et c’est lui, non le changement de résidence, qui fait franchir le seuil. Le deuxième : la décote de l’article 977, 2— 17 500 € moins 1,25 % de la valeur nette taxable, applicable entre 1 300 000 € et 1 400 000 € — divise l’impôt de la situation C par plus de trois ; elle est presque toujours oubliée dans les simulations que l’on nous présente. Le troisième : la décision de louerle bien français, qui se prend d’ordinaire pour des raisons de trésorerie, produit ici un effet d’assiette du même ordre de grandeur que le revenu locatif net lui-même. Elle doit donc être arbitrée avec l’IFI dans l’équation, et non après.
Les titres de sociétés : le coefficient de l’article 965, calculé par transparence
C’est ici que l’IFI devient technique, et c’est ici que les erreurs coûtent le plus cher, parce que la majorité de nos clients détient son immobilier français par une société civile. Le 2° de l’article 965 vise « Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. » Cette fraction se calcule par un coefficient, et le texte en donne les deux termes.
Le coefficient du 2° de l’article 965, tel que le texte le construit
Fraction imposable = valeur des parts déterminée conformément à l’article 973 × coefficient, où coefficient = valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables ÷ valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société
- Le texte, verbatim :« il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° »
- Numérateur :Les seuls biens et droits immobiliers imposables : pour un résident des Pays-Bas, ceux situés en France, et la valeur des titres de sociétés interposées représentative de ces mêmes biens — la chaîne se remonte étage par étage
- Dénominateur :L’ensemble des actifs de la société : immeubles, trésorerie, créances, valeurs mobilières, matériel. Plus la société détient d’actifs non immobiliers, plus le coefficient baisse
- Ordre des opérations :On valorise d’abord les parts selon l’article 973 — donc après application des II et III de cet article —, puis on applique le coefficient, puis on vérifie le plafond du IV
La conséquence pratique la plus utile : loger de la trésorerie durable dans la société abaisse le coefficient et, donc, la fraction imposable. Ce n’est pas un montage, c’est l’application littérale du dénominateur — mais la trésorerie doit être réelle, permanente et justifiée par l’activité de la société, et l’administration examine la substance de l’opération.
- Le coefficient s’applique à la valeur des parts, non à la valeur de l’immeuble : c’est une transparence de valorisation, pas une transparence juridique.
- Les dettes de la société ne sortent pas du dénominateur : le dénominateur est une valeur d’actif brute, pas un actif net. C’est la valeur des parts, au numérateur du calcul final, qui est nette.
- Le calcul se refait chaque année au 1er janvier : un apport en compte courant fait le 15 décembre modifie le coefficient de l’année suivante.
Le 2° de l’article 965 comporte ensuite quatre alinéas d’exclusion et un alinéa de contre-exception, qu’il faut lire dans l’ordre. Les troisième et quatrième alinéasécartent les parts de sociétés « qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » dont le redevable détient « moins de 10 % du capital et des droits de vote », directement pour le troisième alinéa, indirectement pour le quatrième. Le BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-30, § 70, applique expressément cette règle au non-résident et donne l’exemple : « une personne physique non domiciliée en France qui détient moins de 10 % du capital et des droits de vote d’une société ayant pour activité une activité commerciale, propriétaire d’un immeuble situé en France ne sera pas soumise à l’IFI sur la valeur des parts ou actions de cette société ». Le cinquième alinéareprend d’une main ce que les deux précédents donnent : sont malgré tout pris en compte les biens détenus par les sociétés que le redevable « contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter », ou dont il « se réserve la jouissance en fait ou en droit ». Enfin les a et bsortent du calcul les biens affectés à l’activité opérationnelle de la société qui les détient, ou d’une société qu’elle contrôle.
Le 3° de l’article 965 : la clause de bonne foi, et à qui elle est fermée
Le 3° du même article protège le redevable qui ne peut pas savoir : « Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions […] représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement. »
Mais son second alinéa la referme dans trois cas : si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, la société qui détient directement les biens ; s’il s’en réserve la jouissance en fait ou en droit ; ou s’il détient plus de 10 % du capital ou des droits de votede cette société. Autrement dit : la clause protège l’épargnant minoritaire d’un véhicule collectif, jamais l’associé d’une société de famille. Sur les parts de sociétés civiles de placement immobilier, c’est la société de gestion qui communique chaque année la fraction imposable, et c’est cette communication que le client doit conserver.
Un dernier filtre existe, et il est fréquemment oublié : l’article 972 bisexclut du calcul, sous deux conditions cumulatives, les parts de certains véhicules collectifs — les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ; les fonds d’investissement à vocation générale de l’article L. 214-24-24, les fonds de capital investissement de l’article L. 214-27, les fonds de fonds alternatifs de l’article L. 214-139, les fonds professionnels à vocation générale de l’article L. 214-143, les fonds déclarés de l’article L. 214-152 et les fonds d’épargne salariale de l’article L. 214-163 du même code, à l’exception de ceux qui réservent la souscription de leurs parts en application de l’article L. 214-26-1 ; enfin les sociétés d’investissement à capital fixe de l’article L. 214-127 et les organismes de financement de l’article L. 214-166-1. Les deux conditions : que le redevable détienne moins de 10 %des droits de l’organisme, et que l’actif de celui-ci soit composé, directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %de biens ou droits immobiliers imposables. Un fonds diversifié dont la poche immobilière reste sous ce plancher sort donc entièrement de l’IFI — un fonds spécialisé, non.
Les dettes que le II de l’article 973 retire de la valeur des parts
Le II de l’article 973 est une clause anti-abus, et c’est la disposition qui redresse le plus de dossiers de sociétés civiles familiales. Son premier alinéa énonce que, pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, « ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme » dans quatre cas, qui se lisent comme quatre cercles concentriques autour du redevable.
| Cas | Ce que le texte vise | Étendue de la neutralisation |
|---|---|---|
| 1° | Dette contractée pour l’acquisition d’un actif imposable auprès d’une personne du foyer IFI qui contrôle la société, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres membres | Totale |
| 2° | Dette contractée auprès d’une personne du foyer IFI pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des dépenses de réparation, d’entretien, d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (2° et 3° du I de l’article 974) | À proportion de la participation détenue par cette personne dans la société, seule ou conjointement avec les autres membres du foyer |
| 3° | Dette contractée auprès d’une personne mentionnée au 2° du III de l’article 974 — c’est-à-dire, dans l’économie de ce texte, le cercle familial élargi | À proportion de la participation détenue |
| 4° | Dette contractée auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par une personne du foyer IFI, seule ou conjointement avec les autres membres, « leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs » | À proportion de la participation détenue |
Deux soupapes existent, et elles ne sont pas symétriques. Le texte prévoit que « Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal », et que « Le 3° du présent II ne s’applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. » La charge de la preuve pèse donc sur le redevable dans les deux cas, mais l’objet de la preuve diffère : l’intention pour trois des quatre cas, la normalité des conditions et l’effectivité des remboursementspour le troisième. C’est cette seconde preuve qui se prépare, parce qu’elle est documentaire : un compte courant d’associé jamais remboursé, sans terme et sans intérêt, ne franchit pas la barre.
Le II est complété par deux dispositions du même article. La première renvoie au II de l’article 974 : les prêts in finecontractés par la société pour l’achat d’un actif imposable « sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II », c’est-à-dire selon l’amortissement fictif exposé plus bas. La seconde neutralise les dettes sans lien avec l’assiette : « ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable ». Cette disposition, issue de l’article 27 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et commentée par la publication BOFiP du 05/06/2024, ferme la voie qui consistait à charger la société d’un emprunt affecté à autre chose que l’immeuble pour en réduire la valeur.
Le plafonnement du IV de l’article 973 : celui que les guides oublient
Le IV de l’article 973 est la contrepartie du II et du III, et il est presque absent de la littérature de place. Son premier alinéa écarte de la valorisation des parts les dettes contractées par la société qui ne sont pas afférentes à un actif imposable ; son second alinéa s’ouvre par les mots « Sans préjudice des II et III du présent article » et pose un double plafondà la valeur imposable des parts ou actions. Ce plafond n’est pas une faveur : c’est la garantie que les clauses anti-abus ne produisent pas une assiette supérieure à la richesse réelle.
Le double plafond du IV de l’article 973
Valeur imposable des parts ≤ plus faible de : (1) la valeur vénale des parts déterminée conformément au I de l’article 973 ; (2) la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital à laquelle donnent droit les parts comprises dans le patrimoine du redevable
- Premier terme :La valeur vénale réelle des parts elles-mêmes, évaluée suivant les règles des droits de mutation par décès — donc, en pratique, l’actif net réévalué de la société, sous réserve des décotes que le dossier permet de justifier
- Second terme, verbatim :« la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable »
- Ce que le second terme réintègre :Les dettes écartées par le II — compte courant d’associé compris — dès lors qu’elles sont afférentes à l’actif imposable. Le II les refuse à l’étage de la valorisation des parts ; le IV les retrouve à l’étage du plafond
- Ce que le second terme exclut :Les actifs non imposables de la société : trésorerie, portefeuille, créances. Le second terme part des seuls actifs imposables
La conséquence est celle que le titre de cette section annonce : sur un dossier de société civile endettée auprès de ses associés, le IV peut ramener la valeur imposable sous le seuil de 1 300 000 € et faire tomber l’impôt à zéro, alors que le calcul arrêté au II donnait plusieurs milliers d’euros. Un chiffrage vaut mieux qu’une explication.
- Le IV n’efface pas le II : il le plafonne. Sur un dossier sans dette d’associé, les deux termes convergent et le IV ne produit aucun effet.
- Le IV se calcule à proportion de la fraction de capital détenue, ce qui suppose de connaître exactement la répartition du capital au 1er janvier — y compris les parts démembrées.
- Le IV s’applique avant la comparaison au seuil de 1 300 000 € : c’est la valeur plafonnée qui entre dans l’assiette, et c’est elle qui décide de l’assujettissement lui-même.
Deuxième chiffrage : la société civile qui sort de l’IFI par le IV de l’article 973
M. et Mme L. résident à Utrecht depuis 2023. Ils détiennent ensemble 100 % des parts d’une société civile immobilière française à l’impôt sur le revenu, propriétaire d’un immeuble de rapport à Lyon. Au 1er janvier 2026, le bilan économique de la société s’établit ainsi : immeuble d’habitation loué, valeur vénale réelle 2 400 000 € ; trésorerie de 100 000 €constituée par les loyers non distribués ; emprunt bancaire souscrit pour l’acquisition de l’immeuble, capital restant dû 900 000 € ; compte courant d’associé apporté par M. L. pour compléter le financement de cette même acquisition, 400 000 €. Ils n’ont aucun autre actif immobilier français.
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| 1. Valeur vénale des parts (article 973, I) | 2 400 000 € + 100 000 € − 900 000 € − 400 000 € | 1 200 000 € |
| 2. Valeur des parts retraitée par le II de l’article 973 | Le compte courant de 400 000 €, contracté auprès d’une personne du 1° de l’article 965 pour l’acquisition d’un actif imposable, n’est pas pris en compte à proportion de la participation détenue — ici 100 % : 2 500 000 € − 900 000 € | 1 600 000 € |
| 3. Coefficient du 2° de l’article 965 | 2 400 000 € ÷ 2 500 000 € | 96,00 % |
| 4. Fraction imposable avant plafond | 1 600 000 € × 96,00 % | 1 536 000 € |
| 5. Premier terme du plafond du IV | Valeur vénale des parts déterminée conformément au I | 1 200 000 € |
| 6. Second terme du plafond du IV | Actifs imposables 2 400 000 € − dettes y afférentes contractées par la société (900 000 € + 400 000 €) = 1 100 000 €, × 100 % du capital | 1 100 000 € |
| 7. Valeur imposable après plafond | Plus faible des deux termes | 1 100 000 € |
| 8. Assujettissement (article 964) | 1 100 000 € n’est pas supérieur à 1 300 000 € | Aucun IFI dû |
Sans le IV, l’assiette de 1 536 000 € aurait produit un impôt de 4 152 €— 500 000 € à 0,50 %, soit 2 500 €, plus 236 000 € à 0,70 %, soit 1 652 € — et, surtout, une obligation déclarative, une exposition au contrôle et une charge annuelle reconduite. Avec le IV, il n’y a ni impôt, ni déclaration d’IFI à souscrire, puisque l’article 964 ne rend redevables que les personnes dont la valeur des actifs de l’article 965 est supérieureà 1 300 000 €.
Trois conditions pour que ce résultat tienne, et une réserve
Un.Le compte courant doit être réellement afférent à l’actif imposable : c’est le lien d’affectation qui le fait entrer dans les « dettes y afférentes » du second terme du IV. Un apport en compte courant destiné à financer de la trésorerie, un portefeuille ou une acquisition étrangère ne produit pas cet effet, et le premier alinéa du IV de l’article 973 l’écarte en outre de la valorisation des parts.
Deux.La traçabilité de l’affectation doit être documentée dès l’origine : procès-verbal d’assemblée, acte d’acquisition, plan de financement, écritures comptables, relevés bancaires. Elle se prépare le jour de l’opération, pas le jour du contrôle.
Trois.La valeur vénale de l’immeuble reste la donnée décisive. Une réévaluation de 2 400 000 € à 2 700 000 € porterait le second terme du plafond à 1 400 000 € et ferait entrer le dossier dans l’IFI. Le calcul se refait chaque année.
Réserve.La question de savoir si la convention du 16 mars 1973 permet à la France d’imposer à l’IFI des parts de sociétédétenues par un résident des Pays-Bas n’est pas tranchée : elle fait l’objet d’une section entière plus bas. Le chiffrage ci-dessus applique le droit interne français. Si la lecture conventionnelle exposée plus loin devait prévaloir, l’imposition tomberait pour une raison supplémentaire — mais nous ne la présentons pas comme acquise, et nous ne construisons aucune recommandation dessus.
Le passif de l’article 974, et le piège du prêt in fine
L’article 974, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, ouvre le passif déductible par une phrase à quatre conditions cumulatives que l’on lit trop vite : sont déductibles « les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable ». Quatre conditions : existanteau 1er janvier, contractée par un membre du foyer IFI, effectivement supportée par lui, et afférente à un actif imposable.
Pour un résident des Pays-Bas, la quatrième condition est celle qui tranche, et elle produit un résultat que les clients trouvent injuste : l’emprunt souscrit pour acheter la maison d’Amsterdam n’est pas déductible de l’assiette française, parce qu’il n’est pas afférent à un actif imposable — la maison néerlandaise étant hors du champ du 2° de l’article 964. Un client qui s’endette lourdement aux Pays-Bas et conserve un immeuble français non financé paye donc l’IFI sur la valeur brute de cet immeuble, alors que son patrimoine net a fondu. Symétriquement, un client qui conserve un emprunt français sur son bien français continue de le déduire, quelle que soit sa résidence.
| Alinéa du I de l’article 974 | Dettes visées | Cas d’un résident des Pays-Bas |
|---|---|---|
| 1° | Dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers | Le prêt bancaire ayant financé l’immeuble français : déductible |
| 2° | Dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire, ou supportées pour le compte du locataire | Déductible si la dépense est engagée et non encore payée au 1er janvier |
| 3° | Dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement | Déductible ; à ne pas confondre avec le 2°, la distinction commande aussi le régime des revenus fonciers |
| 4° | Impositions dues à raison desdites propriétés, autres que celles incombant normalement à l’occupant | La taxe foncière due au 1er janvier est déductible ; la taxe d’habitation, à la charge de l’occupant, ne l’est pas |
| 5° | Dépenses d’acquisition des parts ou actions, à proportion de la valeur imposable | Le prêt ayant financé la souscription ou le rachat des parts de la société civile : déductible pour la seule fraction imposable |
Vient ensuite le II de l’article 974, et c’est la disposition la plus coûteuse de tout le dispositif pour les patrimoines structurés. Elle traite deux familles de prêts. Les prêts in fine, « prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat », ne sont déductibles chaque année qu’à hauteur du capital diminué d’un amortissement théorique linéaire, égal au montant total multiplié par le nombre d’années écoulées et divisé par le nombre total d’années de l’emprunt. Les prêts sans terme prévupour le remboursement du capital — la catégorie où tombent la plupart des comptes courants d’associé — ne sont déductibles qu’à hauteur du montant total diminué d’un vingtième par année écoulée depuis le versement.
Le II de l’article 974 : ce que vous devez, et ce que vous pouvez déduire
Dette déductible d’un prêt in fine = Capital emprunté − (Capital emprunté × nombre d’années écoulées ÷ nombre total d’années du prêt)
- Capital emprunté :1 200 000 €
- Durée totale du prêt :15 ans, souscrit le 1er janvier 2019
- Années écoulées au 1er janvier 2026 :7
- Dette déductible au 1er janvier 2026 :1 200 000 € − (1 200 000 € × 7 ÷ 15) = 1 200 000 € − 560 000 € = 640 000 €
- Dette réellement due au 1er janvier 2026 :1 200 000 € — un prêt in fine ne s’amortit pas
Le II de l’article 974 ne pénalise pas le prêt in fine par rapport à un prêt amortissable de même profil : il l’aligne artificiellement sur un amortissement linéaire. Le décalage n’est donc pas entre deux formes de crédit, il est entre le droit fiscal et la réalité économique — le client doit toujours 1 200 000 € et n’en déduit que 640 000 €.
- L’écart entre ce que le client doit et ce qu’il déduit est de 560 000 € la septième année, et il croît d’un quinzième du capital chaque année.
- La règle du vingtième s’applique aux prêts sans terme : un compte courant d’associé versé il y a dix ans n’est déductible qu’à hauteur de la moitié de son montant.
- Ces deux règles se combinent avec le II de l’article 973 lorsque le prêt est logé dans une société : la dette est d’abord amputée par l’amortissement fictif, puis, le cas échéant, écartée en tout ou partie par la clause anti-abus.
Troisième chiffrage : quinze années d’IFI sur un appartement financé in fine
M. R., installé à La Haye, conserve à Paris un appartement dont la valeur vénale réelle est de 2 200 000 €, financé par un prêt in fine de 1 200 000 €sur quinze ans souscrit le 1er janvier 2019. Sa position nette réelle sur ce bien est de 1 000 000 € et le restera jusqu’au remboursement final. Il n’a aucun autre actif immobilier français.
| Année d’imposition | Années écoulées | Dette déductible (art. 974, II) | Assiette nette | IFI dû |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 120 000 € | 1 080 000 € | 0 € (sous le seuil) |
| 2022 | 3 | 960 000 € | 1 240 000 € | 0 € (sous le seuil) |
| 2023 | 4 | 880 000 € | 1 320 000 € | 1 640 € (2 640 € − décote de 1 000 €) |
| 2024 | 5 | 800 000 € | 1 400 000 € | 3 200 € (décote éteinte au seuil de 1 400 000 €) |
| 2026 | 7 | 640 000 € | 1 560 000 € | 4 320 € |
| 2029 | 10 | 400 000 € | 1 800 000 € | 6 000 € |
| 2033 | 14 | 80 000 € | 2 120 000 € | 8 240 € |
| 2034 | 15 | 0 € | 2 200 000 € | 8 800 € |
Le cumul des quinze avis, de 2020 à 2034, ressort à 67 640 €. Sur toute cette période, la position nette économique de M. R. sur son appartement parisien n’a jamais dépassé 1 000 000 €, c’est-à-dire un montant qui, s’il constituait l’assiette, n’aurait produit aucunimpôt. Voilà le coût réel du II de l’article 974 sur ce dossier : soixante-sept mille euros, pour une règle d’amortissement fictif que le contrat de prêt ignore.
Trois leviers existent, et aucun n’est neutre. Rembourser par anticipationne change rien à la déduction, puisque celle-ci est plafonnée par une formule et non par le capital restant dû : le remboursement réduit la dette réelle sans améliorer la déduction, il aggrave donc la situation. Refinancer par un prêt amortissablealigne la déduction sur le capital restant dû, mais le nouveau prêt est un prêt neuf, dont l’amortissement recommence à zéro — l’opération se chiffre au cas par cas et ne se décide pas sur le seul terrain fiscal. Céder le bienferme la question de l’IFI, mais ouvre celle de la plus-value immobilière du non-résident, qui a son chapitre. Nous chiffrons les trois branches avant de recommander l’une d’elles.
Quatrième chiffrage : le plafond de déduction du IV de l’article 974, au-delà de 5 M€
Le IV de l’article 974 ajoute un plafond que seuls les patrimoines importants rencontrent : « Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I, II et III au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent. » Le second alinéa réserve le cas des dettes « dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal ».
Application. Un immeuble parisien de 8 000 000 € financé par 6 000 000 €de dettes admissibles. Le seuil de 60 % vaut 4 800 000 € ; l’excédent est de 1 200 000 €, admis à hauteur de 50 %, soit 600 000 €. Dettes finalement déduites : 5 400 000 €. Assiette : 2 600 000 €au lieu de 2 000 000 €.
IFI sur 2 600 000 € : 2 500 € + 8 890 € + 300 € = 11 690 €. IFI sur 2 000 000 € : 2 500 € + 4 900 € = 7 400 €. Surcoût annuel du IV : 4 290 €, soit 58 % de l’impôt de référence — et ce surcoût se reconduit chaque année tant que le ratio d’endettement reste au-dessus de 60 %.
Le barème, la décote, et la réduction pour dons
L’article 977 est le seul point du dispositif où le non-résident et le résident sont traités à l’identique sans réserve. Son 1 pose le tarif ; son 2 institue une décote, dont la formule est 17 500 € − 1,25 % P, P désignant la valeur nette taxable du patrimoine, applicable aux redevables dont cette valeur est comprise entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux | Impôt cumulé au plafond de la tranche |
|---|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % | 0 € |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % | 2 500 € |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % | 11 390 € |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % | 35 690 € |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % | 98 190 € |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % | — |
La décote mérite une seconde de plus qu’on ne lui accorde d’ordinaire, parce qu’elle crée une zone où le taux marginal réel dépasse largement le taux affiché. Entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, chaque euro d’assiette supplémentaire supporte 0,70 % de barème etfait perdre 1,25 % de décote : le taux marginal effectif y est de 1,95 %, soit plus du double du taux de la tranche à 2 570 000 €. Pour un client dont l’assiette française gravite autour de 1 350 000 €, une réévaluation de 50 000 € coûte donc 975 € d’impôt supplémentaire, et non 350 €. C’est dans cette bande que la justification de la valeur déclarée doit être la plus soignée.
Un mot, enfin, sur l’article 978, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : « Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit » : suit une liste d’organismes éligibles. Contrairement à l’article 979, cet article ne comporte aucune condition de domiciliation. Le II précise que les dons ouvrant droit à l’avantage sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente ; le III interdit de cumuler cet avantage avec un autre au titre de la même fraction de versement. Le décalage de fenêtre du II est la source d’erreur la plus fréquente : la fenêtre ouverte au titre d’une année d’imposition court du lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition, de sorte qu’un don fait en janvier s’impute bien sur l’IFI de l’année en cours, mais plus sur celui de l’année précédente, dont la fenêtre s’est refermée au printemps.
Le plafonnement de l’article 979 : fermé par le texte, rouvert par la doctrine
Le plafonnement est le mécanisme qui protège le contribuable dont le patrimoine est important et les revenus faibles : il limite la somme de l’IFI et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus. Son texte commence par sept mots qui excluent, en apparence sans appel, tous les lecteurs de ce guide.
Article 979, I, premier alinéa — le texte, et les sept mots qui ferment la porte
« L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en Franceest réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. »
Cette rédaction est reproduite à l’identique au § 1 du BOFiP BOI-PAT-IFI-40-30-10, version en vigueur depuis le 22/11/2018, qui ajoute au § 10 : « Si ce pourcentage est dépassé, l’excédent constaté vient en diminution de l’IFI dû ; cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable. »
Le même document ouvre pourtant, au § 20, une porte que la quasi-totalité de la littérature consacrée aux non-résidents ignore. Après avoir rappelé que « Seuls les redevables de l’IFI qui ont leur domicile fiscal en France […] peuvent bénéficier du plafonnement » et que ce domicile « s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition », la DGFiP écrit :
BOI-PAT-IFI-40-30-10, § 20 — le plafonnement ouvert aux « non-résidents Schumacker »
« Par ailleurs, par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.
Par suite, les personnes concernées, dites "non-résidents Schumacker" (pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-40), sont éligibles au dispositif de plafonnement de l’IFI dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 979 du CGI. »
Ce paragraphe est l’une des raisons d’être de ce chapitre. Il signifie qu’un résident des Pays-Bas qui tire de France la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus peut demander le plafonnement de son IFI — et que les Pays-Bas étant un État membre de l’Union européenne, la jurisprudence Schumackerlui est pleinement opposable, ce qui distingue ce guide des précédents de la série consacrés à des États tiers. Encore faut-il que la condition de fond soit remplie, et elle est exigeante : la quasi-totalité des revenus doit provenir de France.
Cette condition écarte le cas le plus courant. La pension privée d’un résident des Pays-Bas n’est imposable qu’aux Pays-Bas en vertu de l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 ; un retraité dont la seule ressource est une pension française de source privée n’a donc, en France, aucun revenu imposable, et sa situation ne se compare pas à celle d’un résident. Deux catégories de revenus, en revanche, restent imposables en France par l’effet de la même convention : les revenus immobiliers, en vertu de son article 6, « imposables dans l’Etat où ces biens sont situés », et les pensions publiques, en vertu du § 1 de son article 19, qui vise les rémunérations et pensions versées « au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l’exercice de fonctions de caractère public ». C’est la combinaison de ces deux catégories qui rend le plafonnement accessible.
Cinquième chiffrage : le plafonnement d’un résident des Pays-Bas dont les revenus sont français
M. D., ancien fonctionnaire territorial, vit à Groningue depuis 2021. Ses revenus 2025 s’établissent à 60 000 €nets : 20 000 € de pension de la fonction publique française — imposable en France par le § 1 de l’article 19 de la convention du 16 mars 1973 —, 39 400 € de revenus fonciers nets de source française, et 600 € d’intérêts perçus aux Pays-Bas. La part française représente 59 400 € sur 60 000 €, soit 99 %. Il détient à Nice un immeuble de rapport dont la valeur nette taxable au 1er janvier 2026 est de 5 500 000 €, sans dette.
Le plafonnement de l’article 979, terme à terme
Réduction d’IFI = (IFI + impôts sur les revenus de l’année précédente) − 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente
- IFI brut 2026 :500 000 € × 0,50 % = 2 500 € ; 1 270 000 € × 0,70 % = 8 890 € ; 2 430 000 € × 1 % = 24 300 € ; 500 000 € × 1,25 % = 6 250 €. Total : 41 940 €
- Impôt sur le revenu français dû au titre de 2025 :11 800 € — hypothèse de travail posée pour la démonstration, à recalculer sur le dossier réel en fonction du taux minimum de l’article 197 A ou de l’option pour le taux moyen
- Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers :17,2 % × 39 400 € = 6 777 € — M. D. ne perçoit aucune pension néerlandaise et n’exerce aucune activité aux Pays-Bas : il n’est vraisemblablement pas assuré au titre de la Wet langdurige zorg — l’exclusion résulterait du Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden, que nous n’avons pas ouvert, et elle doit être confirmée par pièce avant tout chiffrage —, de sorte que ses soins resteraient à la charge de la France au titre des articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 883/2004. La seconde condition du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale — ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français — n’est donc pas remplie : la CSG et la CRDS sont dues
- Premier terme :41 940 € + 11 800 € + 6 777 € = 60 517 €
- Second terme :75 % × 60 000 € = 45 000 €
- Excédent, donc réduction :60 517 € − 45 000 € = 15 517 €
- IFI finalement dû :41 940 € − 15 517 € = 26 423 €
Sans la doctrine du § 20 du BOI-PAT-IFI-40-30-10, M. D. paierait 41 940 €. Avec elle, il paie 26 423 €. La différence ne se réclame pas d’office : elle se demande, se calcule et se justifie dans la déclaration, et l’administration vérifie la condition de la quasi-totalité des revenus.
- L’économie s’élève à 15 517 €, soit 37 % de l’IFI brut, et elle se reconduit chaque année tant que le rapport entre le patrimoine et les revenus reste inchangé.
- Le taux de 17,2 % est celui des revenus fonciers, et lui seul : le IV de l’article L. 136-8 y maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 %, quand la plupart des autres revenus du patrimoine relèvent depuis 2026 d’une contribution de 10,6 %, soit 18,6 % au total. Le taux se trie par assiette, jamais en bloc.
- L’hypothèse inverse se chiffre en deux lignes : si M. D. exerçait une activité aux Pays-Bas ou y percevait une pension, il relèverait de la sécurité sociale néerlandaise sans être à la charge d’un régime français. La CSG et la CRDS tomberaient, le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % resterait dû — 2 955 € —, et l’IFI finalement dû remonterait à 30 245 €. C’est le sens de la condition : elle se vérifie dossier par dossier, jamais par la seule adresse.
- Le premier terme intègre les impôts dus « en France et à l’étranger » : l’impôt néerlandais dû au titre des revenus 2025, y compris la box 3, en fait partie et augmente donc le premier terme, donc la réduction.
- Le second terme retient les revenus mondiaux nets, y compris les revenus exonérés d’impôt sur le revenu et les produits soumis à prélèvement libératoire, en France comme hors de France : rien ne s’y oublie sans conséquence.
- Le II de l’article 979 écarte, pour ce calcul, « les exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels » : les revenus se reconstituent bruts d’abattements.
Ce qui doit être documenté pour tenir la position, et la limite du raisonnement
La qualité de « non-résident Schumacker » ne se présume pas. Elle se démontre revenu par revenu, sur une année civile complète, et elle se perd dès qu’une ressource étrangère significative apparaît — un rachat sur un contrat néerlandais, une plus-value, une prestation versée par un organisme néerlandais. Sur le dossier de M. D., l’apparition de 6 000 € de revenus néerlandais ferait tomber la part française à 90 %, seuil autour duquel la qualification devient discutable.
Une limite de raisonnement mérite d’être signalée. Le § 4 de l’article 25 de la convention du 16 mars 1973 précise, à propos de l’imposition des établissements stables, que la stipulation « ne peut être interprétée comme obligeant l’un des Etats à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents ». Le plafonnement de l’article 979 n’est pas un avantage lié à la situation ou aux charges de famille, et l’ouverture du § 20 procède du droit de l’Union, non de la convention. Il reste que la position se plaide : nous la recommandons documentée, et sur les dossiers dont l’enjeu dépasse dix mille euros par an, confirmée par un rescrit.
Notons enfin le § 6 du même article 25 : « Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. » La clause de non-discrimination couvre donc l’IFI quelle que soit la réponse donnée à la question, traitée plus bas, du champ matériel de l’article 2.
Ce que la convention du 16 mars 1973 fait de la fortune, article par article
Nous abordons ici la partie du chapitre que la littérature de place traite le plus mal, et pour une raison structurelle : la convention du 16 mars 1973 n’a pas été écrite pour l’IFI. Elle est antérieure de neuf ans à l’impôt sur les grandes fortunes, de seize ans à l’impôt de solidarité sur la fortune, de quarante-cinq ans à l’impôt sur la fortune immobilière. Elle contient pourtant un chapitre entier consacré à la fortune, et une méthode d’élimination des doubles impositions qui la mentionne. Nous avons ouvert et converti le texte consolidé publié par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr pour rédiger ce qui suit, et nous en citons les stipulations dans leur rédaction consolidée.
Première question : la convention couvre-t-elle l’IFI ?L’article 2 de la convention du 16 mars 1973 comporte quatre paragraphes, et il faut les lire dans l’ordre — la faute la plus répandue consiste à ne lire que le § 3.
Article 2 de la convention du 16 mars 1973 — les quatre étages du champ matériel
« 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. »
Le § 3 énumère ensuite les impôts existant à la signature. Pour les Pays-Bas, cinq impôts, dont « l’impôt sur la fortune (de vermogens-belasting) ». Pour la France, trois seulement : « l’impôt sur le revenu ; l’impôt sur les sociétés ; la contribution des patentes en ce qui concerne l’article 8, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ». Aucun impôt français sur la fortune n’y figure : en 1973, la France n’en avait pas.
Le § 4 ajoute : « La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. »
L’IFI est un impôt perçu « sur des éléments […] de la fortune » : il entre dans la définition du § 2 et dans le champ général du § 1, sans qu’il soit nécessaire de passer par la clause de substitution du § 4, qui vient seulement le confirmer. La position que nous retenons est donc que la convention du 16 mars 1973 couvre l’IFI, sur le fondement de ses §§ 1, 2 et 4 de l’article 2.Un mot sur un argument qu’il ne faut pas employer : le BOFiP BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Basla mention « IR - IF », dont la légende du même document indique qu’elle signifie « impôts sur le revenu » et « impôts sur la fortune ». Cette mention ne prouve rien sur l’IFI : elle s’explique entièrement par le côté néerlandais, puisque le § 3 a) nomme la vermogensbelasting. Fonder la couverture de l’IFI sur cette ligne d’annexe serait une erreur de méthode, et une position ainsi construite ne tiendrait pas devant un contrôle.
Un point de doctrine mérite d’être signalé au passage, parce qu’il éclaire la faiblesse générale des sources sur ce sujet. Le seul commentaire administratif français consacré à la fortune en droit conventionnel est le BOI-INT-DG-20-20-80, dont la version en vigueur date du 12 septembre 2012— six ans avant la création de l’IFI. Il parle encore d’« impôt de solidarité sur la fortune » d’un bout à l’autre, et son § 1 avertit : « Les développements qui suivent n’ont qu’un caractère indicatif. Ils doivent toujours être complétés par l’examen des stipulations conventionnelles applicables en matière d’impôt sur la fortune. » Nous l’avons consulté le 02/08/2026 : il ne mentionne pas les Pays-Bas. C’est un document utile, mais il ne tranche rien pour ce pays.
Deuxième question : que dit la convention de la fortune ?Le chapitre IV de la convention du 16 mars 1973 ne contient qu’un article, le 23, intitulé « Imposition de la fortune ».
Article 23 de la convention du 16 mars 1973 — le texte intégral
« 1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’Etat où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 : a) Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que les biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans l’Etat dont l’exploitant est un résident ; b) Nonobstant la disposition de l’alinéa a, les navires, aéronefs, bateaux et biens mobiliers susvisés peuvent aussi être imposés dans l’autre Etat, si le siège de la direction effective de l’entreprise est situé dans cet autre Etat.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident de l’un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat. »
Quatre observations, toutes vérifiables sur le texte que nous venons de citer.
Une. Le § 1 est permissif et non exclusif : il dit « est imposable dans l’Etat où ces biens sont situés », non « n’est imposable que ». Comparez avec le § 4, qui écrit « ne sont imposables que dans cet Etat ». La différence de rédaction n’est pas stylistique : elle est le partage même. La France peut donc imposer à l’IFI l’immeuble français détenu en direct par un résident des Pays-Bas, et les Pays-Bas pourraient l’imposer aussi s’ils avaient un impôt sur la fortune.
Deux.Le § 1 renvoie, pour la définition des biens immobiliers, au § 2 de l’article 6, qui dispose : « L’expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. » Le renvoi au droit français est donc explicite. Reste à savoir ce que le droit français fait, exactement, des parts de sociétés — et c’est là que la question devient sérieuse.
Trois.La réserve du protocole ne couvre pas l’article 23. Le point II du protocole, qui fait partie intégrante de la convention, dispose : « La France se réserve le droit de considérer, conformément aux dispositions de sa loi interne, comme biens immobiliers, pour l’application des articles 6 et 13 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires de sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions, destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. » Deux limites y figurent : la réserve ne vise que les articles 6 et 13, non l’article 23 ; et elle ne concerne que les sociétés ayant « en fait, pour unique objet » la division d’immeubles en vue de leur attribution — c’est-à-dire les sociétés d’attribution de l’article 1655 ter du code général des impôts, non la société civile immobilière ordinaire.
Quatre, et c’est l’observation la plus forte. Les parties savaientnommer l’article 23 quand elles le voulaient. Le point VI du protocole, ajouté par l’avenant du 7 avril 2004, s’intitule « Ad articles 4, 8, 13 et 23 » et dispose que, « nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention », les Pays-Bas ont le droit exclusif d’imposer certains bénéfices, gains et aéronefs d’une compagnie aérienne nommément désignée. Autrement dit : en 2004, les deux États ont rouvert le protocole, y ont inséré un point nouveau, et ont expressément visé l’article 23 dans ce point-là — sans étendre pour autant à l’article 23 la réserve du point II. Cette absence n’est pas un oubli de rédaction daté de 1973 : elle a survécu à une révision.
| Élément de fortune d’un résident des Pays-Bas | Stipulation de la convention du 16 mars 1973 | État compétent selon le texte |
|---|---|---|
| Immeuble situé en France, détenu en direct | Article 23 § 1, renvoyant à l’article 6 § 2 pour la définition | France (rédaction permissive : « est imposable dans l’Etat où ces biens sont situés ») |
| Droits réels immobiliers français : usufruit, nue-propriété, droit d’usage | Article 23 § 1 ; l’article 6 § 2 englobe « l’usufruit des biens immobiliers » | France |
| Parts de société d’attribution de l’article 1655 ter du CGI | Article 23 § 1, sous réserve de la portée du point II du protocole, qui ne vise que les articles 6 et 13 | Discuté : la réserve française existe mais ne nomme pas l’article 23 |
| Parts d’une société civile immobilière ordinaire détenant un immeuble français | Article 23 § 1 ou article 23 § 4 : c’est toute la question | Non tranché — voir la section suivante |
| Biens mobiliers d’un établissement stable français | Article 23 § 2 | France |
| Tous les autres éléments de fortune | Article 23 § 4 | Pays-Bas, exclusivement (« ne sont imposables que dans cet Etat ») |
Troisième question : la convention élimine-t-elle la double imposition de la fortune ?La réponse est asymétrique, et il faut la dire telle qu’elle est. Du côté néerlandais, l’article 24 A de la convention du 16 mars 1973 vise expressément la fortune : son § 1 permet aux Pays-Bas de comprendre dans leur base « les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France », et son § 2 leur impose de déduire une fraction proportionnelle de l’impôt correspondant, en énumérant les articles concernés, parmi lesquels « 23, paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b ». Du côté français, l’article 24 B a) de la même convention est libellé autrement : « Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés à l’article 2 paragraphe 3 alinéa b lorsque ces revenussont imposables aux Pays-Bas en vertu de la présente Convention. » Deux limitations s’y lisent : il ne parle que de revenus, et il ne vise que les troisimpôts français du § 3 b), dont aucun n’est un impôt sur la fortune.
En pratique, cette asymétrie ne produit aujourd’hui aucune double imposition : les Pays-Bas ont supprimé la vermogensbelastingau 1er janvier 2001, en même temps qu’ils instituaient la box 3, laquelle relève de l’inkomstenbelasting, c’est-à-dire de l’impôt sur le revenu. Il n’existe donc, du côté néerlandais, aucun impôt sur la fortune que l’IFI pourrait heurter. Mais l’asymétrie n’est pas sans portée pour autant : elle signifie que si les Pays-Bas rétablissaient un jour un impôt sur la fortune, le mécanisme d’élimination français, littéralement limité aux revenus et à trois impôts nommés, ne fournirait pas de correctif évident. C’est un point à surveiller, pas un point à traiter aujourd’hui.
Ce que la convention multilatérale a changé, et ce qu’elle n’a pas touché
La convention multilatérale de l’OCDE, signée par la France et par les Pays-Bas le 7 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas ; ses stipulations prennent effet à l’égard de la convention du 16 mars 1973 au 1er janvier 2020. Onze notes de fond figurent dans la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques : elles portent sur le préambule, la clause générale de droit aux avantages, l’article 5, l’article 9, l’article 10 § 2 a), l’article 13 § 1, l’article 27 et l’arbitrage de la partie VI.
L’article 23 n’en fait pas partie.La conséquence est directe et trop rarement tirée : la clause de l’article 13 § 1 visant les titres de sociétés à prépondérance immobilière figure dans le texte de 1973 ; ce que la CML y a ajouté — la période de 365 jours, l’extension aux sociétés de personnes et aux trusts — vaut pour les gains en capital et n’a aucun équivalent en matière de fortune. Un raisonnement qui transposerait à l’IFI la solution des plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière transposerait une règle qui n’existe pas dans le chapitre IV.
L’article 23 § 4 et les parts de société : deux lectures, et aucune que nous tranchions
Voici la question la plus lourde de ce chapitre, et nous allons dire d’emblée ce que nous en faisons : nous exposons les deux lectures, nous n’en retenons aucune, et nous renvoyons à un avis écrit avant toute structuration. La question est celle-ci : lorsqu’un résident des Pays-Bas détient un immeuble français par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, ses partsrelèvent-elles du § 1 de l’article 23 — auquel cas la France peut les imposer à l’IFI — ou du § 4, qui réserve exclusivement aux Pays-Bas « tous les autres éléments de la fortune » ?
Lecture littérale : les parts relèvent du § 4, la France ne peut pas les imposer
Le § 1 ne vise que « la fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 ». Or le droit français ne requalifie pas les parts en biens immobiliers : le 2° de l’article 965 les fait entrer dans l’assiette « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative » d’immeubles, ce qui est une règle d’évaluation, non une requalification. Les parts seraient donc « un autre élément de la fortune » au sens du § 4, dont l’imposition est réservée à l’État de résidence.
Lecture par le renvoi : les parts suivent l’immeuble, la France peut les imposer
Le § 1 renvoie à l’article 6 § 2, lequel renvoie lui-même « au droit de l’Etat où les biens considérés sont situés ». Si le droit français traite, pour l’IFI, la fraction immobilière des parts comme de la fortune immobilière française, ce renvoi la ferait entrer dans le § 1. Le BOFiP BOI-INT-DG-20-20-80 écrit d’ailleurs au § 120 : « Lorsque les stipulations conventionnelles le permettent, les parts ou actes de sociétés à prépondérance immobilière sont traités comme des biens immeubles au sens de la convention », la prépondérance étant caractérisée au § 130 « lorsque l’actif est constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres entités, pour plus de 50 % d’immeubles ou de droits portant sur ces immeubles ».
Position du guide, et le désalignement triple qu’il faut avoir en tête
Nous n’affirmons rien sur ce point.Les deux lectures se fondent sur le texte, et aucune décision juridictionnelle n’a été identifiée dans nos recherches du 02/08/2026. Notre pratique est la suivante : sur un dossier où l’immobilier français détenu par société dépasse 1 300 000 €, nous exposons les deux lectures par écrit, nous chiffrons l’exposition annuelle sous la lecture défavorable, nous datons et signons cette note, et nous faisons formuler la question à un avocat fiscaliste — le cas échéant par voie de rescrit — avanttoute restructuration. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Un désalignement supplémentaire mérite d’être connu, parce qu’il montre que trois définitions coexistent pour une seule notion. Le droit interne français apprécie la prépondérance immobilière, pour les plus-values de l’article 244 bis A, « à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession ». La convention du 16 mars 1973, telle que modifiée par la convention multilatérale, retient pour son article 13 § 1 un test « à un moment donné au cours des 365 jours » qui précèdent l’aliénation. Et l’IFI, lui, ne connaît aucune notion générale de prépondérance : il applique le coefficient du 2° de l’article 965 quelle que soit la part de l’immobilier dans l’actif de la société, fût-elle de 5 %, sous la seule réserve du seuil de 20 % que l’article 972 bis réserve aux organismes de placement collectif. Trois règles, trois périmètres, une seule société.
IFI et box 3 : est-ce la même assiette ?
La question se pose parce que les deux impôts ont, vus de loin, le même objet : ils frappent la détention d’un patrimoine, arrêtée à une date fixe, nette de dettes. Vus de près, ils ne sont pas du tout le même impôt, et c’est cette différence de nature qui commande la réponse. L’IFI est un impôt sur la fortune, qui relève du chapitre IV et de l’article 23 de la convention du 16 mars 1973. La box 3 est une composante de l’impôt néerlandais sur le revenu, l’inkomstenbelasting : elle impose un rendement — forfaitaire par principe, réel sur contre-preuve — et relève, pour un immeuble français, de l’article 6 de cette même convention. Les deux impôts ne se rencontrent donc pas dans le même article, et c’est pour cela qu’il n’y a pas, à proprement parler, de double imposition à corriger.
Cela dit, ils portent bien sur le même bien, et les deux administrations le valorisent — différemment. C’est ce chevauchement partiel qu’il faut décrire, parce qu’il produit des effets que personne n’annonce au client.
Rappel des paramètres néerlandais 2026, avec leur statut.Le régime applicable à l’année 2026 est le régime forfaitaire de l’article 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001, assorti d’une procédure de contre-preuve du rendement réel codifiée depuis le 19 juillet 2025. Taux de la box 3 : 36 %(article 2.13). Abattement, le heffingvrij vermogen : 59 357 €par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (article 5.5). Franchise sur les dettes, le schuldendrempel : 3 800 €, 7 600 € pour des partenaires (article 5.3, alinéa 3, sous f). Forfait applicable aux « autres actifs », les overige bezittingen, catégorie dont relève un immeuble locatif : 6 %, fixé au début de l’année et définitif. Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont jamais fixés pour l’année en cours : le Belastingdienst retient 1,28 % et 2,70 % pour les avis provisoires 2026, et ces deux valeurs sont provisoires, à arrêter début 2027. Aucune règle d’arbitrage chiffrée ne doit être construite sur l’un ou l’autre de ces deux nombres.
Ces pourcentages sont des paramètres d’assiette, jamais des rendements attendus
Le 6 %, le 1,28 % et le 2,70 % de la box 3 ne décrivent pas ce que rapporte un placement : ce sont des coefficients légaux servant à construire une base imposable. Un immeuble locatif français peut parfaitement produire 2,5 % net et être imposé sur 6 % ; c’est précisément la raison d’être de la procédure de contre-preuve. Nous ne présentons aucun de ces taux comme un rendement, et nous ne construisons aucune recommandation de placement dessus.
La première divergence est une date, et elle surprend tout le monde.L’IFI retient la valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition(article 965). La box 3 retient, pour un logement, non pas une valeur au 1er janvier de l’année, mais la valeur déterminée selon la méthode de la Wet waardering onroerende zaken. L’article 5.20, alinéa 1, de la Wet inkomstenbelasting 2001renvoie à la valeur WOZ ; son alinéa 2 prévoit que, lorsque aucune valeur WOZ n’a été fixée — ce qui est le cas d’un immeuble situé en France —, la valeur est déterminée « met overeenkomstige toepassing » des articles 16 à 18 et 20, alinéa 2, de cette loi. Or l’article 18, alinéa 1, de la Wet WOZ dispose que la valeur est déterminée à la waardepeildatum, et son alinéa 2 précise : « De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. »
Une année d’écart entre les deux valorisations du même bien
Pour l’année 2026, la valeur néerlandaise du logement français est donc celle du 1er janvier 2025, tandis que la valeur retenue pour l’IFI 2026 est celle du 1er janvier 2026. Les deux déclarations, souscrites la même année, portent le même bien à deux valeurs séparées de douze mois de marché.
Ce décalage n’est pas un problème en soi : c’est une différence de méthode, et chaque administration applique la sienne. Il en devient un le jour où le contribuable, ou son conseil, reprend le chiffre d’une déclaration pour remplir l’autre — ce qui arrive constamment. Un écart de valeur entre deux déclarations relatives au même immeuble est explicable ; une valeur reprise de la mauvaise année ne l’est pas.
Une réserve de méthode s’impose : l’application de l’article 5.20 à un logement situé hors des Pays-Bas, et le point de savoir si la leegwaarderatiode son alinéa 3 — qui se réfère à l’afdeling 5 du titre 4 du livre 7 du code civil néerlandais — peut s’appliquer à un bail régi par le droit français, sont des questions qui relèvent d’un conseil fiscal néerlandais. Nous les identifions et nous les faisons trancher ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
| Paramètre | IFI français | Box 3 néerlandaise (année 2026) |
|---|---|---|
| Nature de l’impôt | Impôt sur la fortune, article 23 de la convention du 16 mars 1973 | Composante de l’impôt sur le revenu ; pour un immeuble français, article 6 de la même convention |
| Assiette | Biens et droits immobiliers français, et fraction immobilière des parts, nets des dettes de l’article 974 | Patrimoine mondial du résident : immeubles, dépôts, titres, créances, nets des dettes au-delà du schuldendrempel |
| Date de valorisation | 1er janvier de l’année d’imposition | 1er janvier de l’année pour les actifs financiers ; pour un logement sans valeur WOZ, la waardepeildatum, soit le 1er janvier de l’année précédente |
| Valeur retenue pour un immeuble | Valeur vénale réelle, réputée libre de toute occupation si le propriétaire en a l’usage, décote d’occupation possible s’il est loué | Valeur déterminée par application des articles 16 à 18 et 20, alinéa 2, de la Wet WOZ ; la valeur est celle du bien libre de toute occupation au sens de l’article 17, alinéa 2, de cette loi |
| Abattement personnel | Aucun ; seuil d’assujettissement de 1 300 000 € et abattement de 30 % sur la seule résidence principale occupée | Heffingvrij vermogen de 59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux |
| Dettes | Cinq catégories limitatives (art. 974, I), amortissement fictif des prêts in fine (II), exclusions familiales (III), plafond au-delà de 5 M€ (IV) | Toutes dettes, sous déduction du schuldendrempel de 3 800 € ou 7 600 €, valorisées à leur montant et affectées du forfait dettes |
| Taux | Barème progressif de 0 % à 1,50 % sur la valeur du patrimoine | 36 % sur un rendement forfaitaire — donc, pour un immeuble locatif, 36 % de 6 %, soit 2,16 % de la valeur, avant application du rapport entre grondslag et rendementsgrondslag |
| Charges déductibles | Sans objet : l’assiette est un stock | Aucune : l’article 5.27, alinéa 2, de la Wet IB 2001 ne vise que des intérêts ; frais de gestion, honoraires et courtages restent hors du compte, y compris dans la contre-preuve |
Comment les Pays-Bas éliminent la charge de box 3 sur le bien français.La mécanique est celle de l’article 24 A de la convention du 16 mars 1973 : les Pays-Bas comprennent le bien dans leur base — « les Pays-Bas pourront comprendre dans la base sur laquelle ces impôts sont prélevés les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France » — puis déduisent une fraction proportionnelle de l’impôt. Le Besluit voorkoming dubbele belasting 2001ne s’applique, aux termes de son article 1er, alinéa 2, que « voorzover niet op andere wijze in het voorkomen van dubbele belasting is voorzien » — donc en l’absence de convention — mais il fournit la méthode de calcul de référence pour la box 3, et c’est cette méthode proportionnelle que la convention prescrit également.
La méthode proportionnelle appliquée à la box 3, et la raison pour laquelle elle ne rembourse pas tout
Vermindering = impôt de box 3 × (rendement de la base étrangère ÷ noemerinkomen), la base étrangère étant, selon l’article 23, alinéa 2, du BvdB 2001, la valeur des biens situés à l’étranger diminuée de la valeur des dettes qui s’y rattachent
- Base étrangère, texte du BvdB 2001, article 23, alinéa 2 :« De rendementsgrondslag in het buitenland bestaat enerzijds uit de waarde aan het begin van het kalenderjaar (peildatum) van de bezittingen in het buitenland en anderzijds uit de waarde op de peildatum van de met die bezittingen verband houdende schulden »
- Biens visés :« binnen het gebied van een andere Mogendheid gelegen onroerende zaken » et les droits qui s’y rapportent directement ou indirectement
- Effet de structure :L’impôt de box 3 est calculé sur le voordeel, lequel intègre déjà le rapport entre la grondslag et la rendementsgrondslag — c’est-à-dire l’effet du heffingvrij vermogen. La vermindering étant proportionnelle, l’abattement se répartit entre le bien français et les actifs néerlandais au prorata de leurs rendements respectifs
- Conséquence chiffrable :Le contribuable ne peut pas imputer la totalité du heffingvrij vermogen sur ses seuls actifs néerlandais : la présence du bien français en dilue le bénéfice, et cette dilution est un coût récurrent que rien ne rembourse
La méthode est proportionnelle, non additive. Elle neutralise la charge de box 3 attribuable au bien français, mais elle ne restitue pas la fraction du heffingvrij vermogen que ce bien a consommée.
- L’article 24, alinéa 2, du BvdB 2001 énonce que la réduction est au montant de l’impôt de box 3 « in dezelfde verhouding […] als het rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland staat tot het noemerinkomen ».
- L’article 24, alinéa 5, sous b, définit le noemerinkomen comme « het belastbare inkomen uit sparen en beleggen ».
- L’article 24, alinéa 3, proratise le calcul lorsque le contribuable n’est pas résident néerlandais toute l’année — situation de l’année d’arrivée et de l’année de départ.
Sixième chiffrage : ce que le bien français coûte en box 3, et pourquoi
M. et Mme V. sont partenaires fiscaux et résidents d’Amsterdam. Au 1er janvier 2026, leur patrimoine se compose d’un appartement locatif à Bordeaux retenu pour 480 000 €, d’une dette bancaire de 180 000 €afférente à cet appartement, et de 120 000 €de dépôts bancaires néerlandais. Côté français, leur assiette d’IFI ressort à 480 000 € moins 180 000 €, soit 300 000 € : très en dessous du seuil, aucun IFI n’est dû. Côté néerlandais, en revanche, le bien produit un effet.
| Étape du calcul de box 3 | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Dettes après schuldendrempel de 7 600 € (partenaires) | 180 000 € − 7 600 € | 172 400 € |
| Rendementsgrondslag | 480 000 € + 120 000 € − 172 400 € | 427 600 € |
| Grondslag sparen en beleggen | 427 600 € − 118 714 € de heffingvrij vermogen | 308 886 € |
| Rapport grondslag ÷ rendementsgrondslag | 308 886 € ÷ 427 600 € | 0,722371 |
| Rendement des overige bezittingen (6 %, définitif 2026) | 6,00 % × 480 000 € | 28 800 € |
| Rendement des dépôts (1,28 %, provisoire 2026) | 1,28 % × 120 000 € | 1 536 € |
| Rendement des dettes (2,70 %, provisoire 2026) | − 2,70 % × 172 400 € | − 4 654,80 € |
| Rendement total | 28 800 € + 1 536 € − 4 654,80 € | 25 681,20 € |
| Voordeel uit sparen en beleggen | 25 681,20 € × 0,722371 | 18 551 € |
| Impôt de box 3 avant élimination | 36 % × 18 551 € | 6 678 € |
| Rendement de la base étrangère | 28 800 € − 4 654,80 € | 24 145,20 € |
| Rapport de proportionnalité | 24 145,20 € ÷ 25 681,20 € | 0,94019 |
| Vermindering au titre du bien français | 6 678 € × 0,94019 | 6 279 € |
| Impôt de box 3 finalement dû | 6 678 € − 6 279 € | 399 € |
Le résultat mérite d’être comparé au contrefactuel. Si M. et Mme V. n’avaient pas l’appartement bordelais, leur rendementsgrondslagse limiterait à 120 000 € ; l’abattement de 118 714 € laisserait une grondslag de 1 286 €, le rapport tomberait à 0,010717, le voordeelà 16 € et l’impôt de box 3 à 6 €. La présence du bien français fait donc passer leur impôt néerlandais de 6 € à 399 €, soit 393 € de plus par an— non sur le bien français, qui est neutralisé, mais sur leurs propres liquidités néerlandaises, dont l’abattement a été partiellement absorbé.
Le même calcul sur un patrimoine plus lourd : les deux impôts se déclenchent
Reprenons le dossier avec un appartement de 2 600 000 € et une dette de 600 000 €, le reste inchangé.
Côté français.Assiette d’IFI : 2 600 000 € − 600 000 € = 2 000 000 €. IFI : 500 000 € à 0,50 % = 2 500 €, puis 700 000 € à 0,70 % = 4 900 €, soit 7 400 €.
Côté néerlandais.Dettes après franchise : 592 400 €. Rendementsgrondslag : 2 127 600 €. Grondslag : 2 008 886 €. Rapport : 0,944203. Rendement total : 156 000 € + 1 536 € − 15 994,80 € = 141 541,20 €. Voordeel : 133 644 €. Impôt avant élimination : 48 112 €. Rapport de proportionnalité : 140 005,20 € ÷ 141 541,20 € = 0,989148. Vermindering : 47 590 €. Impôt de box 3 finalement dû : 522 €.
Total sur ce seul bien : 7 922 € par an, hors impôt sur le revenu et prélèvements sociaux français sur les loyers, qui relèvent d’un autre chapitre. Les deux États prélèvent, mais ils ne prélèvent pas sur la même chose : la France sur le capital immobilier situé chez elle, les Pays-Bas sur le résidu d’abattement consommé par ce même capital. Il n’y a pas de double imposition au sens conventionnel — il y a deux impôts qui s’additionnent.
Le point le plus dur : l’IFI n’est imputable ni déductible nulle part
C’est la conclusion la plus importante de cette section, et elle est rarement écrite. Un résident des Pays-Bas qui acquitte 7 400 € d’IFI ne peut :
ni l’imputer sur l’impôt néerlandais.L’article 24 A § 2 de la convention du 16 mars 1973 organise une réduction proportionnellede l’impôt néerlandais calculée sur la part des éléments imposables en France dans la base néerlandaise : c’est une exonération avec réserve de progressivité, non un crédit égal à l’impôt français payé. Le montant de l’IFI n’entre nulle part dans ce calcul.
ni le déduire du rendement imposable en box 3.Le régime forfaitaire ne connaît aucune charge. Et la procédure de contre-preuve n’en connaît pas davantage : l’alinéa 2 de l’article 5.27 de la Wet inkomstenbelasting 2001, seul alinéa limitatif de cet article, ne vise que des intérêts. Frais de gestion, honoraires, courtages et impôts étrangers restent hors du compte.
ni l’imputer sur l’impôt français sur le revenu.L’IFI n’est pas une charge déductible des revenus fonciers.
Il n’a qu’un seul point d’entrée dans un mécanisme de faveur, et c’est le plafonnement de l’article 979, où il figure au premier termede la comparaison — c’est-à-dire précisément là où il aggrave le dépassement et donc augmente la réduction. Pour un client dont le plafonnement joue, chaque euro d’IFI supplémentaire est intégralement neutralisé ; pour tous les autres, il est définitivement perdu.
Alors, la même assiette ?Non, et la réponse tient en trois lignes. Ce ne sont pas les mêmes impôts — un impôt sur la fortune contre une composante d’impôt sur le revenu. Ce ne sont pas les mêmes articles de la convention du 16 mars 1973 — l’article 23 pour l’un, l’article 6 pour l’autre. Ce ne sont pas les mêmes valeurs — un an d’écart de date de référence, et des méthodes d’évaluation distinctes. Ils portent sur le même bien, et c’est tout ce qu’ils ont en commun. La convention gère parfaitement le chevauchement du côté néerlandais, par la réduction proportionnelle de son article 24 A ; elle ne le gère pas du côté français, parce que son article 24 B ne parle que de revenus. Il n’y a donc rien à réclamer, et rien à corriger : il y a une charge à anticiper.
Septième chiffrage : le retour en France, et les cinq années de l’article 964
L’article 964 comporte, au deuxième alinéa de son 1°, une disposition qui vaut souvent plus que toutes les optimisations réunies, et que l’on découvre en général après avoir vendu le bien qu’elle protégeait. Les personnes physiques domiciliées en France « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° » — c’est-à-dire des seuls actifs français. Le troisième alinéa en fixe la durée : « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ».
Le BOFiP BOI-PAT-IFI-10-20-20, § 110, apporte deux précisions décisives. La première : la condition de non-domiciliation pendant cinq ans « est appréciée au regard des dispositions de l’article 4 B du CGI […] ou, le cas échéant, des stipulations de la convention fiscale internationale éventuellement applicable » — donc l’article 4 de la convention du 16 mars 1973 suffit à établir la condition, même pour un client qui avait conservé un foyer en France au sens du droit interne. La seconde, formulée en remarque : « Cette mesure s’applique quel que soit le motif de l’établissement du domicile fiscal en France (mobilité professionnelle, retraite, etc.). » Ce n’est pas un régime d’impatriation réservé aux cadres : c’est une règle générale, ouverte au retraité qui rentre.
| Année | Situation | Assiette d’IFI | IFI dû |
|---|---|---|---|
| 2030 — retour en France en mars | Au 1er janvier 2030, encore résident des Pays-Bas : les conditions s’apprécient au 1er janvier | Actifs français seuls : 1 000 000 € | 0 € (sous le seuil) |
| 2031 à 2035 | Domicilié en France, mais non domicilié au cours des cinq années civiles 2025 à 2029 : l’article 964, 1°, deuxième alinéa s’applique jusqu’au 31 décembre 2035 | Actifs français seuls : 1 000 000 € | 0 € par an |
| 2036 et suivantes | Droit commun : patrimoine immobilier mondial | 1 000 000 € en France + 900 000 € à Amsterdam = 1 900 000 € | 6 700 € par an |
Le calcul de la dernière ligne : 500 000 € à 0,50 % font 2 500 €, 600 000 € à 0,70 % font 4 200 €, soit 6 700 €. L’économie totale sur les cinq exercices protégés atteint donc 33 500 €, et elle ne suppose aucune démarche autre que la déclaration correcte. Deux erreurs la détruisent, et nous les avons vues l’une et l’autre. La premièreconsiste à revenir domicilié en France ne serait-ce qu’une seule des cinq années civiles précédentes — un retour de six mois entre deux missions, par exemple —, ce qui fait tomber la totalité du bénéfice : la condition est une condition de cinq années civiles pleines, sans domiciliation. La secondeconsiste à vendre l’immeuble néerlandais juste avant de rentrer, en pensant « faire propre » : le produit de la vente devient un actif financier hors du champ de l’IFI, ce qui est bien, mais s’il est réinvesti dans un immeuble en France, il entre immédiatement dans l’assiette et l’avantage disparaît. La règle n’abrite que l’immobilier resté hors de France.
Le calendrier, les formulaires, et ce qui devient irréversible
L’IFI ne fait pas l’objet d’une déclaration autonome. L’article 982, I, 1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que « Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs. » Son 2 ajoute que les conjoints et les partenaires de PACS « doivent conjointement signer la déclaration », et son I, 1, second alinéa règle le cas des concubins notoires, dont les valeurs sont portées « sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins ».
| Situation du redevable résident des Pays-Bas | Support déclaratif | Où l’adresser |
|---|---|---|
| Il dépose une déclaration de revenus français et déclare en ligne | La case « Impôt sur la fortune immobilière » à cocher au début de l’étape 3 de la déclaration en ligne, puis les annexes | Espace particulier sur impots.gouv.fr — la déclaration en ligne est obligatoire dès lors que la résidence principale est équipée d’un accès à internet |
| Il dépose une déclaration de revenus français sur papier, à titre exceptionnel | Déclaration n° 2042, formulaire n° 2042-IFI et ses annexes, après avoir coché la case ØIF de la page 1 de la 2042 | Direction des Impôts des Non-Résidents, SIPNR, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand CEDEX |
| Il n’a aucun revenu de source française et ne dépose donc pas de déclaration de revenus | Formulaire n° 2042-IFI accompagné de la déclaration n° 2042-IFI-COV et de ses annexes, après avoir coché la case 9GN de la page 1 de la 2042-IFI | Même service |
Deux précisions pratiques, l’une rassurante et l’autre non. La rassurante : la page d’impots.gouv.frconsacrée aux non-résidents indique que l’administration peut inviter à désigner un représentant en France « Les personnes domiciliées hors de France (autres que celles ayant leur domicile dans un Etat de l’Espace économique européen) et possédant des biens en France ». Les Pays-Bas étant membres de l’Union européenne, un résident néerlandais n’est pas concerné par cette invitation. La non rassurante : le paiement se fait à réception de l’avis, et obligatoirement en ligne au-delà de 300 €, depuis un compte domicilié dans la zone SEPA — un compte néerlandais convient, un compte hors zone SEPA non. Sur des montants de plusieurs milliers d’euros, l’adhésion au prélèvement mensuel de janvier à octobre évite un décaissement unique ; elle se demande depuis l’espace particulier.
Reste la date. La déclaration d’IFI suit la déclaration de revenus de l’article 170, et sa date limite est donc celle-là : elle est publiée chaque année par la direction générale des finances publiques, avec un calendrier propre aux non-résidents. Nous ne publions pas ici de date pour l’année en cours : elle se vérifie sur impots.gouv.frau moment de la déclaration, et nous la vérifions avec vous. Ce qui, en revanche, ne bouge pas, c’est le fait générateur : le 1er janvier. Tout ce qui doit être fait pour l’IFI de l’année N doit l’être avant le 31 décembre de l’année N−1.
Le calendrier de l’expatriation aux Pays-Bas, vu par l’IFI seul
Avant le 31 décembre de l’année qui précède le départ.Faire évaluer les biens français et arrêter la structure de détention. C’est le dernier millésime où l’abattement de 30 % s’applique de plein droit, et le dernier où le plafonnement de l’article 979 joue sans discussion.
Année du départ.Au 1er janvier, le client est encore domicilié en France : IFI sur le patrimoine immobilier mondial, abattement de 30 % acquis, plafonnement acquis. C’est aussi l’année la plus chargée du dossier pour d’autres raisons — imposition de sortie, contribution différentielle sur les hauts revenus, cessions préparatoires — qui relèvent d’autres chapitres.
Premier 1er janvier de résidence néerlandaise.Bascule complète : assiette limitée aux actifs français, abattement de 30 % perdu en fait, plafonnement fermé sauf qualification de non-résident Schumacker, dettes néerlandaises non déductibles. C’est le millésime à simuler avant de partir, pas après.
Chaque 1er janvier suivant.Refaire le coefficient du 2° de l’article 965, refaire le plafond du IV de l’article 973, refaire l’amortissement fictif du II de l’article 974. Ces trois calculs bougent tous les ans, même si rien n’a changé dans le patrimoine.
Au retour.Vérifier que les cinq années civiles précédentes sont bien exemptes de domiciliation française, au sens de l’article 4 B ou de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973, et ne pas réinvestir en France ce qui était protégé hors de France.
Ce que nous préparons avec vous, et ce que nous ne tranchons pas seuls
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur un dossier d’IFI franco-néerlandais, nous vous demandons de l’aborder avec six pièces, et six seulement : le titre de propriété de chaque bien français et son évaluation la plus récente ; les statuts et les trois derniers bilans de chaque société détenant de l’immobilier français, avec le détail des comptes courants d’associé et de leur affectation ; les tableaux d’amortissement de chaque prêt, en distinguant les prêts in fine ; les deux dernières déclarations françaises et les deux dernières déclarations néerlandaises ; le détail de vos revenus mondiaux de l’année précédente, par source et par État ; et, si vous êtes marié ou partenaire, l’acte qui fixe votre régime matrimonial. Avec ces six pièces, la simulation se fait en séance.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’imposition à l’IFI des parts de société détenues par un résident des Pays-Bas | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de rescrit : « les parts d’une société civile immobilière de droit français détenant un immeuble situé en France, appartenant à un résident des Pays-Bas, relèvent-elles du § 1 de l’article 23 de la convention du 16 mars 1973, par l’effet du renvoi de ce paragraphe au § 2 de l’article 6, ou du § 4 du même article 23, dès lors que le point II du protocole ne réserve le droit de traiter des droits sociaux en biens immobiliers que pour l’application des articles 6 et 13 et pour les seules sociétés ayant en fait pour unique objet la division d’immeubles ? » | Les statuts et la chaîne de détention complète ; l’actif et le passif de la société au 1er janvier ; l’attestation de résidence fiscale néerlandaise ; le texte consolidé de la convention et de son protocole ; le calcul du coefficient du 2° de l’article 965 et du plafond du IV de l’article 973 |
| L’éligibilité au plafonnement de l’article 979 comme « non-résident Schumacker » | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de rescrit : « le redevable, résident des Pays-Bas, tirant de France 99 % de ses revenus mondiaux nets de l’année N−1, est-il éligible au plafonnement de l’article 979 du CGI dans les conditions énoncées au § 20 du BOI-PAT-IFI-40-30-10 ? » | Le détail intégral des revenus mondiaux de l’année N−1, par source et par État ; les avis d’imposition français et néerlandais correspondants ; l’attestation de résidence fiscale ; le calcul des deux termes de la comparaison |
| La valorisation du bien français en box 3 et l’application de l’article 5.20 de la Wet IB 2001 | À un conseil fiscal néerlandais : « pour un logement situé en France, la valeur est-elle déterminée par application des articles 16 à 18 et 20, alinéa 2, de la Wet WOZ conformément à l’article 5.20, alinéa 2, de la Wet IB 2001, donc à la waardepeildatum du 1er janvier de l’année précédente, et la leegwaarderatio de l’alinéa 3 peut-elle s’appliquer à un bail régi par le droit français ? » | L’évaluation du bien aux deux dates de référence ; le bail et sa qualification en droit français ; le détail du loyer annuel rapporté à la valeur ; les déclarations néerlandaises des trois derniers exercices |
| L’opportunité et les modalités d’une contre-preuve de box 3 sur un patrimoine comprenant un bien français | À un conseil fiscal néerlandais : reconstitution du rendement réel au sens des articles 5.26 à 5.31 de la Wet IB 2001, articulation avec la réduction proportionnelle accordée au titre du bien français, et incidence de l’article 5.27a sur l’usage personnel depuis le 1er janvier 2026 | Les relevés de tous les comptes au 1er janvier des deux exercices ; les apports et retraits de l’année ; les valeurs du bien français aux deux dates ; le détail des loyers encaissés et des charges, même non déductibles |
| La liquidation du régime matrimonial et la loi qui lui est applicable | À un notaire, des deux côtés : désignation de la loi applicable au titre des articles 3 ou 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, ou de l’article 26 du règlement (UE) 2016/1103 | L’acte de mariage, le contrat de mariage éventuel, la chronologie des résidences habituelles communes, la liste des acquisitions par date et par État |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. L’IFI est le seul impôt de ce guide qui frappe ce que vous avez et non ce que vous gagnez. C’est ce qui le rend silencieux : il ne suit aucun flux, il ne se déclenche à aucune opération, il n’apparaît sur aucun relevé. Il se contente d’arriver chaque automne, calculé sur une photographie prise dix mois plus tôt, à partir de valeurs que le contribuable a lui-même déclarées. C’est d’ailleurs sa particularité la plus dangereuse : dans un dossier d’expatriation, il est presque toujours le dernier examiné, alors qu’il est le seul dont les paramètres se figent au 1er janvieret ne se rattrapent plus. On peut renégocier un prêt en mars, changer de régime de location en juin, arbitrer un portefeuille en octobre. On ne peut rien faire, en novembre, pour l’IFI de l’année en cours.
Sources ouvertes pour ce chapitre, et points à revérifier chaque année
Droit français. Code général des impôts, chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, articles 964 à 983, consultés sur Légifrancele 02/08/2026 : article 964 (version en vigueur depuis le 01/01/2018), article 965, article 968, article 972 bis, article 973 (version en vigueur depuis le 31/12/2023), article 974 (version en vigueur depuis le 31/12/2018), article 977, article 978 (version en vigueur depuis le 16/02/2025), article 979 (version en vigueur depuis le 31/12/2018), article 982 (version en vigueur depuis le 01/01/2018). Article 761 pour la règle d’évaluation de renvoi.
Doctrine administrative française. BOI-PAT-IFI-10-20-20, version en vigueur depuis le 08/06/2018, §§ 100 et 110 (foyer mixte ; régime des personnes qui deviennent résidentes de France). BOI-PAT-IFI-10-20-30, version en vigueur depuis le 08/06/2018, §§ 1, 10, 20, 40 à 100 (personnes physiques domiciliées hors de France). BOI-PAT-IFI-20-30-20, version en vigueur depuis le 05/06/2024, §§ 20, 30, 50, 60 et 70 (évaluation des immeubles, abattement de 30 %, notion de résidence principale, sociétés civiles de gestion ou d’investissement immobilier). BOI-PAT-IFI-40-30-10, version en vigueur depuis le 22/11/2018, §§ 1, 10, 20 et 40 à 140 (plafonnement ; non-résidents Schumacker). BOI-INT-DG-20-20-80, version en vigueur depuis le 12/09/2012, §§ 1, 10, 120 et 130 (fortune et droit conventionnel ; ce document parle encore de l’impôt de solidarité sur la fortune et, consulté le 02/08/2026, ne mentionne pas les Pays-Bas). BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026.
Convention.Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ensemble un protocole, signée à Paris le 16 mars 1973, dans sa version consolidée avec la convention multilatérale publiée par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr, téléchargée et convertie le 02/08/2026 : articles 2, 6, 18, 19, 22, 23, 24 et 25, et points I, II, IV, V et VI du protocole.
Droit néerlandais. Wet inkomstenbelasting 2001 sur wetten.overheid.nl, articles 2.13, 5.2, 5.3, 5.5, 5.19, 5.20, 5.25 à 5.31 et 10.6ter. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, articles 1er, 22, 23, 24 et 24a. Wet waardering onroerende zaken, articles 17, 18 et 20. Page du Belastingdienst relative au calcul du revenu de box 3 sur l’avis provisoire 2026, pour le statut provisoire des forfaits applicables aux dépôts et aux dettes.
Pages administratives. impots.gouv.fr, « Je suis non-résident. Comment et où déclarer et payer mon Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ? », publiée le 31/03/2016 et modifiée le 28/02/2025 ; « Je suis non-résident. J’ai des biens immobiliers en France et/ou à l’étranger. Suis-je assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ? », publiée le 30/03/2016 et modifiée le 04/07/2022 ; rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) » de la page « Les conventions internationales ». Fiche n° 002548 de la Verdragenbank du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
Cinq points appellent une revérification au moins annuelle. Le barème et la décote de l’article 977, dont les seuils peuvent être modifiés par une loi de finances. Le seuil de 1 300 000 € de l’article 964, inchangé depuis 2018 mais non indexé. Les paramètres de la box 3— taux de 36 %, heffingvrij vermogende 59 357 € ou 118 714 €, schuldendrempelde 3 800 € ou 7 600 €, forfait de 6 % des overige bezittingen—, ainsi que les forfaits applicables aux dépôts et aux dettes, qui ne sont arrêtés définitivement qu’après la fin de l’année civile : un forfait de dépôts ou de dettes de l’année en cours ne doit jamais être publié sans être qualifié de provisoire. L’état de la convention, sur la fiche n° 002548 de la Verdragenbanket sur la rubrique des textes signés non encore entrés en vigueur d’impots.gouv.fr. Et le § 20 du BOI-PAT-IFI-40-30-10, dont l’ouverture aux non-résidents Schumacker est une position doctrinale et non un texte de loi.
Un état du droit qui n’est pas stable, et qu’il faut dire tel quel.Aux Pays-Bas, la loi qui remplacerait le régime forfaitaire de la box 3 par une imposition du rendement réel n’est pas en vigueur au 2 août 2026, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur sa date d’entrée en vigueur. En France, l’assiette de l’IFI n’a pas connu de réforme de structure depuis 2018, mais son passif a été resserré deux fois — par la loi de finances pour 2024 sur les dettes non afférentes à un actif imposable, commentée au BOFiP le 05/06/2024, et par les ajustements successifs des articles 973 et 974. Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une des sources ci-dessus, et aucun n’a été repris de mémoire.
L’exit tax française : ses deux conditions, son sursis vers l’Union
Deux dossiers reviennent chaque année, et ils se ressemblent au point qu’on les confond. Le premier est celui d’un dirigeant qui a vendu sa société, a placé le produit, part pour Amsterdam avec 1,4 million d’euros de titres, et à qui l’on a expliqué qu’il « était dans l’exit tax » parce qu’il dépasse 800 000 €. Le second est celui d’un cadre revenu en France en 2023 après huit ans à Londres, qui repart pour Utrecht en 2026 avec un portefeuille de 2 millions, et à qui l’on a dit la même chose, pour la même raison. Le premier a probablement raison. Le second a tort, et personne ne le lui a dit, parce que la condition qui le sauve n’est pas un seuil : elle est en amont du seuil, elle porte sur son passé, et elle est presque toujours oubliée.
L’article 167 bis du code général des impôts pose deux conditions cumulatives pour imposer les plus-values latentes au départ. La première est une condition de domiciliation préalable : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années qui précèdent le transfert. La seconde est une condition de seuil patrimonial, elle-même à deux branches alternatives. La littérature de place ne retient que la seconde. Elle a tort deux fois : par excès, parce qu’elle met dans le champ des contribuables qui n’y sont pas ; et par défaut, parce qu’elle laisse croire qu’en dessous du seuil il n’y a rien — alors que l’assiette la plus lourde du dispositif, celle des plus-values en report d’imposition, ne connaît ni la condition de six ans, ni aucun seuil.
Ce chapitre reprend l’article condition par condition, assiette par assiette. Il expose ensuite ce qui fait la singularité d’un départ vers les Pays-Bas dans cette série de guides : le sursis de paiement y est de plein droit, sans garantie, sans représentant fiscal et sans démarche préalable, parce que les Pays-Bas sont un État membre de l’Union européenne. Nous chiffrons cet écart. Il se compte, sur un dossier de dirigeant, en centaines de milliers d’euros de trésorerie immobilisée. Le chapitre se termine par ce qui fait tomber le sursis — et la première cause n’est pas une cession, c’est un oubli déclaratif — puis par le calendrier de suivi, année par année, formulaire par formulaire.
Date d’arrêté du droit, périmètre du chapitre, et versions consultées
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. L’article 167 bis du code général des impôts est servi par Légifrance dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 : ni la loi de finances pour 2025, ni la loi de finances pour 2026 ne l’ont modifié. Un amendement adopté par l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025, qui portait le délai de dégrèvement à quinze ans, n’a pas été retenu dans la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Le régime de deux et cinq ans, et le seuil de 2 570 000 €, sont ceux qui s’appliquent aux départs de 2026.
Ce que ce chapitre traite :l’imposition française de sortie sur les titres, ses conditions, son sursis, son dégrèvement, ses obligations déclaratives, et les contributions des articles 223 sexies et 224 du même code, qui frappent la même année.
Ce qu’il ne traite pas, et où le trouver :la détermination de la date exacte du transfert de domicile et le départage conventionnel relèvent du chapitre consacré à la résidence fiscale ; le droit d’imposer les plus-values de cession après le départ, et notamment l’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973, relève du chapitre consacré à la convention ; le taux et l’assiette des prélèvements sociaux du non-résident, ainsi que l’exonération issue de la jurisprudence de Ruyter, relèvent du chapitre consacré aux prélèvements sociaux ; l’imposition néerlandaise de sortie sur une participation substantielle — la conserverende aanslag— et le sort d’une BVrelèvent du chapitre consacré aux sociétés. Nous ne reprenons ici que ce qui décide de l’exit tax elle-même.
Sources primaires ouvertes pour ce chapitre :le texte consolidé de l’article 167 bis sur Légifrance ; l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; les articles 223 sexies, 224 et 1417 du code général des impôts ; la notice 2074-ETD-NOT, n° CERFA 51602#15, millésime 2026, publiée par la direction générale des finances publiques et consacrée aux transferts intervenus en 2025 (18 pages, téléchargée et lue intégralement) ; les pages de présentation des formulaires 2074-ETD, 2074-ETS2 et 2074-ETS3 sur impots.gouv.fr ; la page pratique « Je quitte la France, suis-je concerné par l’exit tax ? » ; les commentaires administratifs BOI-RPPM-PVBMI-50, BOI-IR-CHR et BOI-IR-CDHR-10. Toutes ont été consultées les 2 et 3 août 2026.
Un avertissement de méthode : le commentaire administratif a quatorze ans de retard sur le texte
Avant d’entrer dans les conditions, il faut dire d’où viennent les erreurs. Le dispositif de l’exit tax est commenté par la direction générale des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-50. Ce document, consulté le 03/08/2026, porte la mention « Version en vigueur du 31/10/2012 à aujourd’hui ». Il a donc été publié le 31 octobre 2012, et il commente l’article dans son état d’alors.
Or, entre 2012 et 2026, l’article 167 bis a changé plusieurs fois, et sur des points qui commandent le résultat. Le plus visible : en 2012, le sursis de plein droit était réservé aux transferts « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » lié à la France par une convention d’assistance administrative, le Liechtenstein étant exclu — c’est la rédaction que le commentaire décrit encore aujourd’hui. Depuis, le champ du sursis automatique a été élargi bien au-delà de l’Espace économique européen. Un conseil qui travaille sur le commentaire administratif plutôt que sur le texte se trompe donc de périmètre, dans un sens comme dans l’autre.
Trois sources, trois formulations, et elles ne se recouvrent pas
Nous avons relevé, sur des documents tous publiés par l’administration fiscale française et tous consultés les 2 et 3 août 2026, trois divergences rédactionnellesqui décident chacune d’un cas limite. Elles ne sont pas anecdotiques : chacune place ou sort un contribuable du dispositif.
Un.Le code général des impôts écrit que la valeur globale des titres doit « excède[r] 800 000 € ». La page pratique d’impots.gouv.frintitulée « Je quitte la France, suis-je concerné par l’exit tax ? », que nous avons ouverte, écrit « au moins800 000 € ». À la lettre du code, une valeur exactement égale à 800 000 € ne satisfait pas le test ; à la lettre de la page pratique, elle le satisfait. Le guide suit le code. Sur un dossier qui se situe exactement à la frontière, nous demandons une confirmation écrite au service avant de fonder quoi que ce soit sur cette lecture.
Deux. Le même écart se retrouve au seuil de 2,57 millions d’eurosqui commande le passage du délai de dégrèvement de deux à cinq ans. Le code écrit « excède 2,57 millions d’euros » : une valeur exactement égale reste donc dans le délai de deux ans. Certaines notices administratives emploient « supérieure ou égale ». Même méthode : le code, et une confirmation écrite au point de bascule.
Trois. La page de présentation du formulaire 2074-ETS3 sur impots.gouv.frdécrit son périmètre comme les transferts intervenus « entre le 1/1/2014 et le 31/12/2020 ». La notice 2074-ETD-NOT millésime 2026, elle, dit d’employer la déclaration 2074-ETS3 « si vous avez transféré votre domicile fiscal hors de France depuis le 1er janvier 2014 », sans borne de fin. Les deux documents ne disent pas la même chose pour un départ postérieur à 2020. Nous retenons la notice, qui est le document d’emploi du formulaire et qui porte le millésime le plus récent, et nous signalons la divergence au service au premier dépôt.
La première condition : six des dix années précédentes, et pas six années consécutives
Voici le texte, dans sa version en vigueur, tel que nous l’avons relu sur Légifrance le 03/08/2026. La première phrase du I porte les deux conditions dans le même souffle, et c’est précisément parce qu’elles sont dans la même phrase que la première se perd.
Article 167 bis du code général des impôts, I, 1, premier alinéa
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. »
Trois précisions changent le résultat, et aucune des trois n’est intuitive.
Première précision : « six des dix » ne veut pas dire « les six dernières ».Le texte dit « au moins six des dix années précédant le transfert ». Il ne dit ni « consécutives », ni « immédiatement précédentes ». Six années quelconques, prises dans la fenêtre de dix ans, suffisent. Un contribuable qui a vécu en France de 2016 à 2021, est parti à l’étranger de 2022 à 2024, est revenu en 2025 et repart en 2026 a passé septdes dix années précédentes en France : il est dans le champ, alors même que sa dernière période de résidence française n’a duré que deux ans.
Deuxième précision : le calcul se fait de date à date.La notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 l’écrit expressément, en marge de la condition : « (calcul de date à date) ». Ce n’est pas un décompte d’années civiles. Une installation le 15 mars 2020 et un départ le 10 février 2026 donnent cinq ans, dix mois et vingt-six jours, non six ans : sur une année civile, on aurait compté sept. L’écart de trente-trois jours décide, ici, de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Troisième précision : la date du transfert n’est pas celle du déménagement.La même notice pose que « le transfert du domicile fiscal est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus ». C’est une définition juridique, pas un constat de camion de déménagement, et elle se détermine avec les règles exposées au chapitre consacré à la résidence fiscale. La conséquence pratique est simple : on ne fixe pas la date du transfert après coup pour faire tomber la condition des six ans. On la constate, on la documente, et on en tire les conséquences.
| Parcours du contribuable | Années de domiciliation française dans les dix précédentes | Condition des six ans | Conséquence sur les plus-values latentes |
|---|---|---|---|
| Résident de France sans interruption depuis 2004, départ pour Amsterdam en septembre 2026 | Dix | Remplie | Dans le champ, si le seuil patrimonial est franchi |
| Expatrié à Londres de 2014 à 2022, retour en France en janvier 2023, départ pour Rotterdam en juin 2026 | Trois ans et cinq mois (de janvier 2023 à juin 2026) | NON remplie | Hors du champ, quelle que soit la valeur du portefeuille |
| Résident de France de 2016 à 2021, expatriation 2022-2024, retour en 2025, départ pour Utrecht en 2026 | Environ sept, non consécutives | Remplie | Dans le champ : le texte n’exige pas la continuité |
| Impatrié arrivé en France en mars 2021 sous le régime de l’article 155 B, départ pour La Haye en février 2026 | Quatre ans et onze mois | NON remplie | Hors du champ pour les plus-values latentes — mais voir plus loin l’exception des reports |
| Néerlandais installé en France en 2019, retour aux Pays-Bas en octobre 2026 | Sept ans et quelques mois | Remplie | Dans le champ : la nationalité est indifférente, seule la domiciliation compte |
La nationalité n’entre pas dans le test, et c’est contre-intuitif dans les deux sens
L’article 167 bis ne parle jamais de nationalité. Il parle de contribuables « fiscalement domiciliés en France ». Il en résulte deux conséquences que nos clients trouvent également surprenantes.
Un ressortissant néerlandais qui rentre chez lui après sept ans en France est dans le champ de l’exit tax française, exactement comme un Français. Le retour au pays d’origine n’est pas une cause d’exclusion. C’est le cas le plus fréquent de méconnaissance du dispositif dans les dossiers franco-néerlandais, et il se règle bien, mais il faut l’avoir vu.
Symétriquement, un Français qui a passé les huit dernières années hors de France n’est pas dans le champ, même s’il détient 100 % d’une société française valant vingt millions. Il n’y a pas de règle de nationalité qui viendrait rattraper la condition de domiciliation. L’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973, qui repose lui sur un critère de nationalité, ne prend pas davantage le relais dans ce cas : il exige une résidence française au cours des cinq années précédant l’aliénation. Les deux mécanismes ne se superposent que pendant les cinq premières années qui suivent le départ ; nous y revenons plus bas, parce que les deux horloges ne tournent pas à la même vitesse.
La seconde condition : un seuil, mais deux branches alternatives
La seconde condition n’est franchie que si l’une ou l’autrede ses deux branches est satisfaite. Le texte les joint par « ou ». Elles ne se cumulent pas, et il n’est pas nécessaire de vérifier la seconde si la première est acquise.
Le test de seuil de l’article 167 bis, I, 1, premier alinéa
Seuil franchi = (participation ≥ 50 % des bénéfices sociaux d’une société) OU (valeur globale des titres du foyer fiscal > 800 000 € au jour du transfert)
- Branche 1 — la participation :« au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ». Il s’agit des droits dans les bénéfices, non du capital. Aucune condition de valeur : une participation de 60 % dans une société valant 300 000 € franchit le seuil.
- Branche 2 — la valeur globale :« excède 800 000 € ». Il s’agit de la valeur de l’ensemble du portefeuille de titres relevant du 1 du I de l’article 150-0 A, non de la plus-value. Un portefeuille de 900 000 € acquis 880 000 € franchit le seuil, pour une plus-value latente de 20 000 €.
- Périmètre des détenteurs :Les titres « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal ». Le test n’est pas individuel : il se fait au niveau du foyer fiscal.
- Détention indirecte :Elle s’entend de la détention par une ou plusieurs personnes interposées, et s’apprécie par le produit des participations (notice 2074-ETD-NOT millésime 2026).
- Date d’appréciation :« à cette même date », c’est-à-dire au jour du transfert du domicile fiscal hors de France, et non au 1er janvier ni à la clôture d’un exercice.
Le test se conduit dans cet ordre : d’abord la condition de domiciliation préalable, qui est éliminatoire ; ensuite, et seulement ensuite, le test de seuil. Inverser l’ordre fait perdre du temps sur des dossiers hors du champ, et conduit à des simulations inutilement anxiogènes.
- L’exemple donné par la notice pour la branche 1 : Mme X détient 45 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société A ; M. X détient 20 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société B qui détient 80 % du capital de A. Ensemble, ils détiennent 45 % + (20 % × 80 %) = 61 % des droits dans les bénéfices de A. Les titres de A sont dans le champ.
- La branche 1 n’est pas plafonnée par la branche 2 : une participation majoritaire dans une société de faible valeur suffit à ouvrir le dispositif, y compris pour un portefeuille total très inférieur à 800 000 €.
- La branche 2 se mesure sur la VALEUR des titres, jamais sur la plus-value. C’est l’erreur la plus fréquente en rendez-vous : un client dont la plus-value latente est de 150 000 € sur un portefeuille de 1,1 M€ est parfaitement dans le champ.
- Titres exclus du champ selon la notice : ceux détenus dans un PEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB du code général des impôts, et les parts de fonds commun de créances dont la durée à l’émission excède cinq ans.
- Titres expressément inclus depuis les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 : les parts ou actions visées à l’article 244 bis A du code général des impôts, c’est-à-dire les titres de sociétés à prépondérance immobilière imposables en France.
- Les titres détenus dans un compte PME innovation ouvert à compter du 1er janvier 2017 sont dans le champ dès lors que les conditions générales sont remplies.
Un point que nous laissons ouvert, parce que nous n’avons pas trouvé de quoi le fermer.La notice range les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME parmi ceux qui sont « exclus du champ » de l’exit tax. Elle ne précise pas, dans les termes, si cette exclusion joue également pour le calcul du seuilde 800 000 € — auquel cas un portefeuille de 1,2 M€ dont 500 000 € logés en PEA sortirait du champ — ou seulement pour la détermination de l’assiette. La notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 et la page pratique d’impots.gouv.fr, consultées le 03/08/2026, ne traitent pas expressément cette question. Sur un dossier où la réponse décide du passage du seuil, nous la faisons trancher par écrit avant le départ, et nous ne la présumons pas. Le sort du PEA lui-même à l’expatriation relève du chapitre qui lui est consacré, et il obéit à des règles entièrement distinctes.
Trois assiettes, trois jeux de conditions : le point le plus mal compris du dispositif
L’article 167 bis ne frappe pas une assiette, il en frappe trois, et — c’est le point décisif — elles n’obéissent pas aux mêmes conditions d’entrée. Le lecteur qui retient une seule chose de ce chapitre devrait retenir ce tableau.
| Assiette | Fondement | Condition des six des dix années ? | Condition de seuil (50 % ou 800 000 €) ? | Fait générateur |
|---|---|---|---|---|
| Plus-values LATENTES sur titres | Article 167 bis, I, 1, premier alinéa | OUI | OUI | Le transfert du domicile fiscal hors de France |
| CRÉANCES issues d’une clause de complément de prix (earn-out) | Article 167 bis, I, 1, second alinéa, renvoyant au 2 du I de l’article 150-0 A | OUI | NON — aucun seuil n’est repris | Le transfert du domicile fiscal hors de France |
| Plus-values en REPORT d’imposition | Article 167 bis, II | NON | NON | Le transfert met fin au report et rend la plus-value immédiatement imposable |
Le second alinéa du 1 du I vise « les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années » et les rend imposables « sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix » : la condition de durée y est reprise, le seuil ne l’est pas. Le II, lui, s’ouvre par « Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l’imposition a été reportée… » — sans aucune condition tenant à la durée de domiciliation, ni à un montant. La notice le confirme dans les mêmes termes : « Le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report d’imposition et rend donc immédiatement imposables les plus-values placées en report d’imposition dont vous disposez à la date du transfert. »
Le cas d’école : l’apport-cession qui traverse toutes les mailles
Prenons un client arrivé en France en septembre 2022, après onze ans à Singapour. En 2023, il apporte les titres d’une société qu’il contrôle à une holding qu’il contrôle également : la plus-value d’apport, 1 800 000 €, est placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. En septembre 2026, il part pour Amsterdam. Il a donc été domicilié en France quatre ansau cours des dix années précédentes.
Ce que la lecture courante lui dit :« vous n’avez pas six ans de résidence française, vous n’êtes pas concerné par l’exit tax ».
Ce que dit le texte : ses plus-values latentessont effectivement hors du champ — la condition de durée n’est pas remplie et rien ne la supplée. Mais sa plus-value en reportde 1 800 000 € devient imposable au jour du transfert, sans condition de durée et sans seuil. Elle doit être déclarée sur la 2074-ETD, et elle génère une imposition en sursis qui, comme nous le verrons, ne sera jamais dégrevée par le seul écoulement du temps.
Ce profil n’est pas marginal. Il correspond à toute une population de dirigeants internationaux : apport-cession réalisé pendant une séquence française courte, puis départ. C’est, dans notre pratique, la première cause de mauvaise surprise sur l’exit tax.
La liste des reports visés par le II est longue et couvre des dispositifs anciens. La notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 en donne l’inventaire complet : échanges de titres antérieurs au 1er janvier 2000 (anciens articles 92 B et 160, I ter) ; cessions antérieures au 1er janvier 2006 avec réinvestissement dans une société nouvelle non cotée (ancien article 150-0 C) ; apport à une société d’une créance de complément de prix depuis le 1er janvier 2007 (article 150-0 B bis) ; cessions de 2011 à 2013 avec réinvestissement (article 150-0 D bis dans sa rédaction alors en vigueur) ; apports à une société contrôlée par l’apporteur depuis le 14 novembre 2012 (article 150-0 B ter) ; cessions de titres de fonds monétaires du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 avec versement sur un PEA-PME (article 150-0 B quater) ; et plus-values réinvesties via un compte PME innovation (article 150-0 B quinquies). Deux d’entre eux ne supportent que l’impôt sur le revenu— ceux des articles 150-0 D bis et 150-0 B quater — parce que les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés l’année de la mise en report ; la notice le précise en note.
Comment l’impôt se calcule, et le taux de prélèvements sociaux qui change en 2026
L’impôt sur le revenu est établi « dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A » du code général des impôts : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %par principe, ou barème progressif sur option. L’option s’exerce en cochant la case 2OPde la déclaration n° 2042, et la notice insiste sur un point que l’on oublie : elle est globale. Elle porte sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert — les revenus courants de l’année de départ y compris. On ne coche pas 2OP pour l’exit tax seule.
Les abattements pour durée de détention méritent d’être cadrés, car ils sont souvent invoqués à tort. La notice pose deux conditions cumulatives : les titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, etle contribuable doit avoir opté pour le barème progressif. En dehors de cette configuration, aucun abattement pour durée de détention ne s’applique. Et dans tous les cas, ces abattements ne jouent jamaispour les prélèvements sociaux : la notice le rappelle en toutes lettres à propos de la ligne 730 du formulaire.
Le taux de prélèvements sociaux applicable à l’exit tax n’est pas 17,2 %, et ce n’est pas une nuance
La notice 2074-ETD-NOT, n° CERFA 51602#15, millésime 2026, que nous avons téléchargée et lue le 03/08/2026, écrit dans sa section II, A, 3 :
« Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. »
L’administration publie donc elle-même, sur le document d’emploi du formulaire, la distinction que la place n’a pas faite. Le fondement est le suivant : les plus-values et créances de l’article 167 bis constituent une assiette autonome de contribution sur les revenus du patrimoine, celle du e bis) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale— « Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l’article 167 bis du code général des impôts », texte que nous avons relu sur Légifrance. La dérogation qui maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % — le IV de l’article L. 136-8 — compte cinq rubriques : les revenus fonciers du adu I de l’article L. 136-6, puis quatre rubriques qui renvoient toutes à l’article L. 136-7 (plus-values de son I, 2° ; intérêts, primes, produits et rentes de son II). Le e bis n’y figure pas : le taux de principe de 10,6 % s’applique, soit 18,6 % avec la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement de solidarité.
Ce que cela coûte de se tromper :sur une plus-value latente de 2 000 000 €, l’écart entre 17,2 % et 18,6 % représente 28 000 €. Sur 4 000 000 €, il représente 56 000 €. Une simulation d’exit tax construite à 17,2 % est fausse sur toute son assiette, et elle l’est dans le sens le plus désagréable : celui qui sous-estime la charge.
Réserve expresse, et elle ne se supprime pas :les plus-values placées en report d’imposition supportent les prélèvements sociaux « en application du taux en vigueur lors de la réalisation de la plus-value placée en report d’imposition », et non au taux de l’année du départ. Le formulaire lui-même distingue deux lignes : la ligne 733 pour les plus-values soumises au taux de 17,2 % (réalisées à compter du 1er janvier 2017), la ligne 732 pour celles soumises au taux de 15,5 % (réalisées de 2013 à 2016). Une plus-value en report née d’un apport de 2023 reste donc à 17,2 %, quand une plus-value latente constatée au départ de 2026 est à 18,6 %. Le taux se trie par assiette et par date de réalisation, jamais globalement.
Trois chiffrages complets, refaits pas à pas
Les trois cas qui suivent sont fictifs, mais leurs paramètres sont ceux que nous rencontrons. Ils servent à montrer que le montant en jeu n’est pas le même selon l’assiette, et que le délai de dégrèvement ne se déduit pas de la plus-value mais de la valeurdes titres. Aucun de ces chiffres n’est une promesse : ce sont des applications d’un barème à des hypothèses.
Cas A — le dirigeant majoritaire, départ pour Amsterdam en septembre 2026
Plus-value latente = valeur au jour du transfert (4 200 000 €) − prix d’acquisition (200 000 €) = 4 000 000 €
- Situation :Résident de France sans interruption depuis 2009 : la condition des six des dix années est remplie
- Participation :62 % des bénéfices sociaux d’une société par actions simplifiée — la branche 1 du seuil est franchie, sans qu’il soit besoin d’examiner la branche 2
- Impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique :4 000 000 × 12,8 % = 512 000 €
- Prélèvements sociaux (départ 2026, plus-value latente) :4 000 000 × 18,6 % = 744 000 €
- Total de l’imposition établie au départ :1 256 000 €
- Valeur globale des titres au jour du transfert :4 200 000 € — supérieure à 2 570 000 €, donc DÉLAI DE CINQ ANS
- Ce qui est effectivement décaissé au départ vers les Pays-Bas :Zéro. Sursis de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal
Ce dossier est celui où l’écart entre un départ vers les Pays-Bas et un départ hors de l’Union est le plus visible : il se compte en centaines de milliers d’euros de garanties à constituer, et nous le chiffrons plus bas.
- Le délai de dégrèvement ne se déduit pas de la plus-value de 4 000 000 € mais de la valeur globale de 4 200 000 €. Un dirigeant dont les titres valent 2 600 000 € pour une plus-value de 2 500 000 € est au délai de cinq ans ; un dirigeant dont les titres valent 2 500 000 € pour une plus-value de 2 400 000 € est au délai de deux ans. C’est la valeur, jamais le gain.
- Si les titres sont toujours dans son patrimoine au terme de la cinquième année suivant le transfert, l’imposition de 1 256 000 € est dégrevée d’office. Il n’aura rien payé, jamais.
- S’il cède tout ou partie des titres avant ce terme, le sursis expire à due concurrence et l’impôt correspondant devient exigible — sous réserve des correctifs du VIII, qui recalculent l’impôt sur la plus-value réellement réalisée si elle est inférieure.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies s’ajoute, et elle ne suit pas le même régime : voir la section qui lui est consacrée.
Cas B — le cadre au portefeuille, départ pour Rotterdam en mars 2026
Plus-value latente = valeur au jour du transfert (1 150 000 €) − prix d’acquisition (640 000 €) = 510 000 €
- Situation :Résident de France depuis 2013 : la condition des six des dix années est remplie
- Participation :Aucune participation atteignant 50 % — la branche 1 n’est pas franchie
- Valeur globale du portefeuille hors PEA :1 150 000 €, ce qui excède 800 000 € : la branche 2 est franchie
- Impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique :510 000 × 12,8 % = 65 280 €
- Prélèvements sociaux (départ 2026) :510 000 × 18,6 % = 94 860 €
- Total de l’imposition établie au départ :160 140 €
- Délai de dégrèvement :Deux ans : la valeur globale de 1 150 000 € n’excède pas 2 570 000 €
C’est le profil le plus fréquent dans notre clientèle néerlandaise : un cadre expatrié par son entreprise, sans participation dirigeante, dont l’exit tax se règle par une simple discipline de conservation pendant vingt-quatre mois.
- L’enseignement de ce cas : la plus-value latente ne représente que 44 % de la valeur du portefeuille, et pourtant c’est bien la valeur — 1 150 000 € — qui décide de l’entrée dans le champ.
- Le même contribuable, avec un portefeuille de 790 000 € et une plus-value latente de 600 000 €, serait hors du champ : le seuil ne se mesure pas sur le gain.
- Si les titres sont conservés jusqu’au terme de la deuxième année suivant le transfert, les 160 140 € sont dégrevés d’office. Deux ans, c’est court : sur ce profil, la question n’est presque jamais « faut-il partir », mais « faut-il décaler une cession de dix-huit mois ».
- Attention au piège de calendrier : la conservation s’apprécie à l’expiration du délai, et un arbitrage de portefeuille intervenu entre-temps a fait sortir les titres cédés du bénéfice du dégrèvement.
Cas C — l’apport-cession, départ pour Amsterdam en septembre 2026, quatre ans de domiciliation française
Assiette = plus-value en report de l’article 150-0 B ter placée en 2023 (1 800 000 €) — les plus-values latentes sont hors du champ, faute de six années de domiciliation
- Condition des six des dix années :NON remplie (arrivée en septembre 2022) → aucune plus-value latente n’est imposable
- Condition de seuil :Sans objet pour le II : le report est imposable sans condition de durée ni de montant
- Impôt sur le revenu :Au TAUX HISTORIQUE de l’année de l’apport, non au taux de l’année du départ. Pour une plus-value réalisée depuis le 1er janvier 2016, ce taux est calculé par l’administration et figure sur l’avis d’impôt de l’année de mise en report
- Prélèvements sociaux :Au taux en vigueur lors de la réalisation de la plus-value mise en report : 17,2 % pour un apport de 2023 (ligne 733 du formulaire), soit 1 800 000 × 17,2 % = 309 600 €
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :Également au taux historique, selon la formule que la notice détaille aux lignes 481 et 497 du formulaire
- Dégrèvement par l’écoulement du temps :AUCUN. Ni deux ans, ni cinq ans : le VII, 2, premier alinéa ne dégrève que « les plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I »
Ce cas est la démonstration du tableau des trois assiettes. Un contribuable « hors du champ » selon la lecture courante y est parfaitement, pour une assiette qui n’expirera jamais d’elle-même.
- Nous ne chiffrons pas ici l’impôt sur le revenu, parce que le taux historique se lit sur un document — l’avis d’impôt de l’année de l’apport — et ne se présume pas. Demander cet avis est le premier acte du dossier.
- Le sursis, lui, est bien de plein droit vers les Pays-Bas : rien n’est décaissé au départ.
- Mais il durera jusqu’à un événement : cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l’apport (article 167 bis, VII, 1, f), donation dans certains cas, décès, ou retour en France — qui, lui, replace le contribuable « dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français » (VII, 3).
- Obligation déclarative aggravée : détenant des plus-values en report, ce contribuable relève du cas 2 de la notice et doit déposer une déclaration de suivi CHAQUE ANNÉE, qu’un événement soit intervenu ou non.
- La loi de finances pour 2026 a modifié le mécanisme de l’article 150-0 B ter pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026 : sur un dossier d’apport-cession, la chronologie de l’opération doit être vérifiée avant toute conclusion.
Le sursis de paiement vers les Pays-Bas : automatique, et voici pourquoi exactement
Nous arrivons au cœur du chapitre, et à ce qui distingue ce guide des précédents de la série. Le sursis de paiement de l’article 167 bis n’est pas une faveur qu’il faudrait demander : vers un État membre de l’Union européenne, il est de plein droit. Voici le texte, relu sur Légifrance le 03/08/2026.
Article 167 bis du code général des impôts, IV, première phrase
« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Lisons la structure de la phrase, parce que c’est elle qui décide.Le texte ouvre deux branches, séparées par « ou ». La première est : « dans un Etat membre de l’Union européenne ». Elle est autonome et inconditionnelle : aucune vérification de convention d’assistance administrative, aucune vérification de convention de recouvrement, aucune vérification de liste d’États non coopératifs. La seconde branche — « ou dans un autre Etat ou territoire » — porte, elle, les trois conditions. Les Pays-Bas relèvent de la première branche, par leur seule qualité d’État membre. Il n’y a rien à démontrer, rien à demander, rien à constituer.
Concrètement, cela signifie qu’un dirigeant qui part pour Amsterdam avec quatre millions d’euros de plus-value latente ne verse rien au Trésor le jour de son départ, ne dépose aucune garantie, ne désigne aucun représentant fiscal et n’a aucune formalité préalable au déménagement. Il lui reste deux obligations. La première tient au IX de l’article 167 bis, qui impose d’informer l’administration fiscale de l’adresse du nouveau domicile fiscal « dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal » — le transfert initial hors de France compris. La seconde est déclarative, et elle intervient l’année suivante, avec sa déclaration de revenus.
Ce que vaut la première branche : le chiffrage de l’écart entre les Pays-Bas et un départ hors Union
Pour mesurer l’avantage, il faut d’abord savoir quels États autresque ceux de l’Union bénéficient du sursis automatique. La notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 publie cette liste, qu’elle introduit par « Outre les États membres de l’Union européenne la liste des États (ou COM) concernés pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 est la suivante », suivie de soixante-dix noms. Nous l’avons lue intégralement le 03/08/2026.
La donnée structurante : quatre destinations classiques d’expatriation ne figurent pas sur cette liste
Parmi les États souvent envisagés par nos clients à côté des Pays-Bas, la liste publiée par la notice pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 comporte notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, Maurice, Monaco, la Norvège, l’Islande, le Japon et le Maroc — qui bénéficient donc, eux aussi, du sursis automatique par la seconde branche du IV.
En revanche, nous n’avons trouvé dans cette liste, à sa lecture du 03/08/2026, ni Singapour, ni les Émirats arabes unis, ni la Suisse, ni Andorre. Pour ces destinations, et sous réserve d’une évolution de la liste dans un millésime ultérieur, le sursis de paiement n’est pas de plein droit : il relève du régime du V, c’est-à-dire d’une demande expresse, avec les charges que nous détaillons ci-dessous.
C’est là, en euros, l’un des trois ou quatre écarts les plus importants entre une expatriation intra-Union et une expatriation hors Union — et il ne dépend d’aucun montage, d’aucune structuration, d’aucune démarche : il dépend de la qualité d’État membre du pays de destination. Cette liste doit être relue sur le millésime de la notice correspondant à l’année du départ : elle est datée, et elle évolue.
Le régime alternatif, celui du V, est exigeant. Nous l’avons relu sur Légifrance et croisé avec la notice. Il suppose une demande expresse, formulée sur une déclaration n° 2074-ETD à déposer au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfertauprès du service des impôts des particuliers non-résidents — soit trois mois avant le départ, à un moment où la plupart des clients n’ont pas encore signé leur bail. Il suppose la désignation d’un représentant fiscal établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux. Et il suppose la constitution de garanties.
Le coût du sursis sur option, chiffré sur le cas A (4 000 000 € de plus-value latente, départ 2026)
Garanties initiales = 12,8 % × montant total des plus-values et créances, PUIS complément à hauteur de l’imposition totale (impôt sur le revenu + prélèvements sociaux) dans le mois de la réception des avis
- Fondement de la garantie initiale :Article 167 bis, V : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances… »
- Garantie initiale sur le cas A :4 000 000 × 12,8 % = 512 000 € à constituer AVANT le départ
- Complément de garantie :La notice : « dans le mois qui suivra la réception de vos avis d’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) mentionnant le montant de l’imposition due au titre de l’exit tax placée en sursis de paiement, vous devrez, le cas échéant, constituer un complément de garanties pour la différence entre le montant total de l’imposition due (IR + prélèvements sociaux) et le montant des garanties déjà apportées »
- Garantie totale à terme sur le cas A :512 000 + 744 000 = 1 256 000 €, soit la totalité de l’imposition en sursis
- Durée de portage :Cinq ans, la valeur globale des titres excédant 2 570 000 €
- Vers les Pays-Bas :Zéro euro de garantie, zéro représentant fiscal, zéro formalité préalable au départ
Le tableau ci-dessous met les deux régimes côte à côte. Ce n’est pas un argument pour partir aux Pays-Bas plutôt qu’ailleurs — la fiscalité de destination, la protection sociale et le projet de vie pèsent davantage. C’est un poste de coût qu’une comparaison honnête doit porter.
- La garantie n’est pas un impôt : elle est restituée, et elle est levée lorsque l’imposition est dégrevée. Mais elle immobilise, pendant cinq ans, une capacité financière qui n’est pas disponible pour autre chose — un nantissement de titres, une caution ou un dépôt.
- Le coût de portage d’une telle garantie se négocie au cas par cas et dépend de sa forme ; nous ne le chiffrons pas ici et nous ne le présentons jamais comme connu à l’avance.
- Symétriquement, la notice prévoit la levée partielle : « si le montant de l’imposition mentionnée sur les avis d’imposition est inférieur au montant des garanties apportées lors de votre transfert, vous pouvez demander au comptable de la DINR la levée des garanties à hauteur de la différence ».
- Le sursis sur option peut être partiel : il se demande de façon distincte pour la totalité des plus-values latentes, la totalité des plus-values en report et la totalité des créances. Un sursis partiel entraîne des obligations de suivi différenciées.
- Le régime du V impose un second dépôt de la même déclaration 2074-ETD l’année suivant le transfert, portant la mention manuscrite « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », accompagnée cette fois des déclarations n° 2042 et 2042 C.
| Poste | Départ vers les Pays-Bas (État membre) | Départ vers un État non listé (ex. sur le cas A) |
|---|---|---|
| Fondement du sursis | Article 167 bis, IV — de plein droit, première branche | Article 167 bis, V — sur demande expresse |
| Démarche avant le départ | Aucune | Déclaration 2074-ETD au plus tard 90 jours avant le transfert, au service des impôts des particuliers non-résidents |
| Représentant fiscal en France | Aucun | Obligatoire — désigné dans la déclaration |
| Garanties à constituer avant le départ | Aucune | 512 000 € (12,8 % de 4 000 000 €), proposées sur papier libre |
| Garanties à terme, après réception des avis | Aucune | 1 256 000 €, soit la totalité de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en sursis |
| Délai pour le complément de garantie | Sans objet | Un mois à compter de la réception des avis d’imposition |
| Si le sursis n’est pas demandé ou pas obtenu | Sans objet — le sursis est de droit | 1 256 000 € immédiatement exigibles l’année suivant le transfert |
| Durée du portage | Sans objet | Cinq ans (valeur globale supérieure à 2 570 000 €) |
| Dégrèvement au terme | D’office, si les titres sont conservés | D’office également, puis levée des garanties |
Un piège que la première branche ne couvre pas : le second départ
Le sursis automatique n’est pas acquis pour toujours : il est attaché à l’État de résidence, pas au premier départ. La notice l’écrit sans détour : « Attention, en cas de nouveau départ dans un Etat ou territoire autre pour lequel le sursis de paiement de droit n’est pas applicable, il sera mis fin au sursis de paiement automatique. »
Un client parti pour Amsterdam en 2026, puis muté à Singapour en 2028, perd le sursis automatique au moment de ce second transfert : son imposition devient exigible, sauf à demander le sursis sur option — ce qui suppose alors de déposer une déclaration 2074-ETS3 quatre-vingt-dix jours avant ce nouveau départ, de désigner un représentant fiscal et de constituer les garanties. Un départ décidé en six semaines rend cette voie matériellement impraticable.
Le mouvement inverse fonctionne aussi, et il est favorable : un client parti pour un État hors liste, qui s’installe ensuite aux Pays-Bas, voit le sursis automatique se substituerau sursis sur option — il peut alors demander la levée de ses garanties et son obligation de représentation fiscale cesse. Et s’il n’avait pas obtenu de sursis du tout et avait payé, il peut demander la restitutionde l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values et créances encore dans son patrimoine à la date du déménagement, par la déclaration 2074-ETS3 déposée l’année suivante. Une installation aux Pays-Bas peut donc réparer une exit tax payée ailleurs.Nous vérifions systématiquement ce point sur les dossiers qui arrivent d’un pays tiers.
Dans tous les cas, un changement d’État de résidence postérieur au départ de France doit être signalé au service des impôts des particuliers non-résidents, sur papier libre, dans les deux mois qui suivent ce changement.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et six autres portes
Le sursis n’est pas une fin en soi : il est fait pour déboucher sur un dégrèvement. Voici le texte du premier alinéa du 2 du VII, que nous avons vérifié phrase par phrase sur Légifrance le 03/08/2026.
Article 167 bis du code général des impôts, VII, 2, premier alinéa
« À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. »
Quatre lectures s’imposent, et la quatrième est celle que presque personne ne fait.
Un — le dégrèvement est d’office.Le texte dit « est dégrevé d’office ». Il n’y a pas de demande à formuler. Nous ajoutons immédiatement une réserve de pratique, et elle est importante : un dégrèvement d’office suppose que l’administration dispose de l’information, donc que les déclarations de suivi aient été déposées et que la conservation des titres soit documentée. Le caractère automatique de la règle n’exonère pas de vérifier qu’elle a été appliquée, et de relancer si l’avis de dégrèvement ne parvient pas.
Deux — la condition est la conservation, pas l’immobilité.Les titres doivent « demeure[r], à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Mais le texte assimile expressément les titres reçus lors d’un échange relevant de l’article 150-0 B intervenu après le départ. La notice y ajoute l’apport relevant de l’article 150-0 B ter, sous la même logique. Une fusion, une offre publique d’échange ou une réorganisation capitalistique postérieure au départ ne fait donc pas perdre le bénéfice du dégrèvement, dès lors que les titres reçus en échange sont conservés jusqu’au terme.
Trois — la bascule à cinq ans se lit sur la valeur, à une date fixe.« la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I », « à la date du transfert ». Ce n’est ni la plus-value, ni la valeur au moment du dégrèvement. Un portefeuille qui vaut 2,6 M€ au départ et 1,8 M€ trois ans plus tard reste au délai de cinq ans.
Quatre — le temps ne dégrève QUE les plus-values latentes
Le texte dit : « l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du Iest dégrevé d’office ». Le premier alinéa du 1 du I, ce sont les plus-values latentes. Ni les créances de complément de prix, qui figurent au second alinéa. Ni les plus-values en report, qui relèvent du II.
La notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 dit exactement la même chose lorsqu’elle énumère les événements entraînant le dégrèvement : « l’expiration d’un délai de 2 ans si la valeur globale des titres et droits est inférieure à 2,57 millions d’euros à la date du transfert ou de 5 ans si la valeur globale des titres et droits excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert pour l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes. » Le dernier membre de phrase est limitatif.
La conséquence pratique est lourde et elle surprend tous nos clients concernés :pour un contribuable dont l’exit tax porte sur une plus-value en report d’apport-cession, il n’y a pas de compte à rebours. Le sursis dure indéfiniment, jusqu’à un événement du VII, 1 — cession des titres reçus en rémunération de l’apport, donation dans certains cas, décès pour certains reports — ou jusqu’au retour en France, qui replace l’intéressé dans la situation antérieure. Il ne suffit pas d’attendre cinq ans. Il ne suffira jamais d’attendre.
À côté du délai, le VII, 2 et le VIII ouvrent d’autres portes de dégrèvement, qui ne dépendent d’aucune durée. La notice en donne l’inventaire opérationnel ; nous l’avons repris et rapproché du texte.
| Événement | Assiettes dégrevées | Condition | Fondement |
|---|---|---|---|
| Expiration du délai de deux ans (ou cinq ans au-delà de 2 570 000 €) | Plus-values latentes SEULEMENT | Titres — ou titres reçus en échange ou en apport — conservés au terme | Article 167 bis, VII, 2, premier alinéa |
| Retour en France, s’il est antérieur au terme | Plus-values latentes et créances de complément de prix ; et, par le VII, 3, replacement dans la situation antérieure pour les plus-values en report | Détenir encore les titres ou créances au jour du retour | Article 167 bis, VII, 2, premier alinéa (plus-values latentes), VII, 4 (créances) et VII, 3 (plus-values en report) |
| Décès du contribuable | Plus-values latentes, créances de complément de prix, et certaines plus-values en report (échanges 1988-1999 ; apports à société contrôlée depuis le 14 novembre 2012) | Aucune condition de durée | Article 167 bis, VII, 2, deuxième alinéa (plus-values latentes) et VII, 4 (créances) ; notice 2074-ETD-NOT millésime 2026, § IV, B (plus-values en report) |
| Donation des titres | Plus-values latentes | Le donateur doit être domicilié dans un État mentionné au IV — ce qui est le cas des Pays-Bas ; à défaut, il faut démontrer l’absence de but principalement fiscal | Article 167 bis, VII, 2, deuxième alinéa |
| Cession ou rachat entrant dans le III de l’article 150-0 A | Plus-values latentes correspondantes | Contribuable domicilié dans un État mentionné au IV | Article 167 bis, VII, 2, dernier alinéa |
| Plus-value réelle inférieure à la plus-value latente, ou moins-value | L’excédent d’impôt | L’impôt est retenu dans la limite de son montant recalculé sur le gain réel | Article 167 bis, VIII, 1 et 2 |
| Imposition effective de la cession sous les articles 244 bis A ou 244 bis B | L’impôt d’exit tax correspondant | Sous 244 bis B, seul l’impôt sur le revenu est dégrevé si la convention applicable joue | Article 167 bis, VIII, 4 |
La donation depuis les Pays-Bas : la seule des sept portes qui soit un choix
Le VII, 1, b) fait de la donation un événement qui met fin au sursis — mais seulement, s’agissant des titres à plus-value latente, « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire autreque ceux mentionnés au IV », sauf preuve que la donation n’a pas pour motif principal d’éluder l’impôt. Or un donateur résident des Pays-Bas estdomicilié dans un État mentionné au IV. La donation ne fait donc pas tomber son sursis : elle emporte au contraire, par le deuxième alinéa du VII, 2, le dégrèvementde l’impôt afférent à ces plus-values latentes, sans attendre le terme de deux ou cinq ans.
C’est, dans tout le dispositif, la seule voie de dégrèvement qui procède d’une décision du contribuable plutôt que d’un événement subi. Elle mérite d’être connue. Elle mérite aussi trois avertissements, et nous ne la présentons jamais sans eux.
Trois avertissements avant d’envisager une donation depuis les Pays-Bas
Premier avertissement — le dégrèvement d’exit tax n’est pas une exonération de droits de mutation.Une donation de titres consentie depuis les Pays-Bas peut être soumise aux droits de mutation à titre gratuit français par l’article 750 ter du code général des impôts, et à la schenkbelastingnéerlandaise par l’article 3 de la Successiewet 1956. Or il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations— la ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026 qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF », à l’exclusion des codes « S » et « D » que ce même document emploie pour d’autres États. Le concours entre les deux droits internes ne se règle par aucun texte bilatéral. Le chapitre consacré à la transmission expose ce mécanisme, ainsi que les correctifs unilatéraux néerlandais.
Deuxième avertissement — le calendrier néerlandais.Un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans du départ des Pays-Bas se heurte à une question non tranchée, sur laquelle nous ne prenons pas position : la combinaison de l’article 26 de la Successiewet 1956, qui répute les partenaires « als één en dezelfde persoon » pour le calcul de la schenkbelasting, avec la fiction décennale de l’article 3 de la même loi. Un besluit qui pratiquait cette combinaison a été abrogé le 3 juin 2010, et nous n’avons pas trouvé de doctrine postérieure qui la confirme ou l’écarte. Un avis néerlandais écrit doit être obtenu avant de signer.
Troisième avertissement — l’irréversibilité.Une donation se défait mal. Faire porter à une décision de transmission le poids d’un objectif fiscal de court terme est une faute de méthode. Nous chiffrons le gain d’exit tax, nous le mettons en regard du coût de mutation des deux côtés, et nous laissons le client décider — mais la donation ne se justifie que si elle se justifiait déjà pour des raisons familiales.
Le dégrèvement emporte-t-il celui des prélèvements sociaux ? La question, et la réponse que nous retenons
C’est une question à 744 000 € sur le cas A. Elle mérite d’être exposée avec ses deux lectures, parce qu’elle est débattue et que nous ne la présentons jamais comme acquise.
Le point de départ du débat.Le VII, 2 dégrève « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », et le II bis vise « L’impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées… ». Dans l’article 167 bis lui-même, la seule mention des prélèvements sociaux figure au VIII, 5, qui organise l’imputation de l’impôt éventuellement acquitté dans l’État de résidence « Sur les prélèvements prévus à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale » — un mécanisme de crédit, pas de dégrèvement. Une lecture littérale conduirait donc à dire que le dégrèvement à deux ou cinq ans ne porte que sur l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant en sursis jusqu’à un événement.
Ce que le débat oublie :la règle d’articulation n’est pas dans le code général des impôts, elle est dans le code de la sécurité sociale. Voici le texte, relu sur Légifrance le 03/08/2026.
Code de la sécurité sociale, article L. 136-6, I, avant-dernier alinéa
« Il n’est pas fait application à la contribution, d’une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code et, d’autre part, de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code. »
Le législateur a donc pris la peine d’écarter nommément et limitativementdeux dégrèvements du champ de la contribution : celui du dernier alinéadu 2 du VII — la cession ou le rachat entrant dans le III de l’article 150-0 A — et celui du 4 du VIII. Il n’a pas écarté le dégrèvement d’office du premier alinéadu 2 du VII, celui des deux ou cinq ans. L’argument a contrarioest direct : si la contribution ne suivait par principe aucun dégrèvement du VII, l’exclusion expresse de deux d’entre eux serait dépourvue d’objet.
La confirmation documentaire que nous avons trouvée, et la réserve qui l’accompagne
Cet argument a contrario, aussi solide soit-il, n’est pas un texte exprès. Nous avons donc cherché une confirmation, et nous l’avons trouvée là où on ne la cherche pas d’ordinaire : dans la notice d’emploi du formulaire. La notice 2074-ETD-NOT, n° CERFA 51602#15, millésime 2026, section IV, B, décrit ainsi l’événement du délai : « l’expiration d’un délai de 2 ans […] ou de 5 ans […] pour l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». La parenthèse est de l’administration, et elle vise expressément les deux impositions.
La réserve, et elle est dans le document lui-même.La même notice porte, dans son préambule : « Ce document n’a qu’une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l’administration. » Une notice de formulaire n’est pas la doctrine opposable de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Position du guide.Nous retenons que le dégrèvement d’office à deux ou cinq ans emporte celui des prélèvements sociaux, et nous le présentons comme tel — la simulation remise au client présente les deux hypothèses, comme le commande une question que le texte ne tranche pas. Nous réservons expressément les deux cas exclus par le texte du code de la sécurité sociale, pour lesquels la contribution reste due alors même que l’impôt sur le revenu est dégrevé. Et sur un dossier de premier plan, nous recommandons de sécuriser le point par un rescritavant le départ plutôt qu’après.
| Dégrèvement | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Texte |
|---|---|---|---|
| Expiration du délai de deux ou cinq ans (premier alinéa du 2 du VII) | Dégrevé | Dégrevé — non exclu par le CSS, et parenthèse expresse de la notice | CGI, art. 167 bis, VII, 2, al. 1 ; CSS, art. L. 136-6, I, avant-dernier alinéa, a contrario |
| Retour en France (même alinéa) | Dégrevé | Dégrevé, même raisonnement | Idem |
| Cession ou rachat entrant dans le III de l’article 150-0 A (dernier alinéa du 2 du VII) | Dégrevé | NON dégrevé — exclusion nommée | CSS, art. L. 136-6, I, avant-dernier alinéa |
| Imposition effective sous 244 bis B (4 du VIII) | Dégrevé | NON dégrevé — exclusion nommée | Idem |
| Imposition effective sous 244 bis A (4 du VIII) | Dégrevé | Dégrevé — le texte réserve expressément ce cas de l’exclusion | Idem, membre de phrase « sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A » |
Les deux contributions sur les hauts revenus : celle qui survit à l’expatriation, et celle qui frappe une fois
L’année du départ est la plus chargée du dossier, parce que deux contributions distinctes s’y ajoutent à l’exit tax. Elles portent des noms voisins, elles reposent sur la même notion de revenu fiscal de référence, et elles n’ont ni le même champ, ni la même durée de vie.
Article 223 sexies — la contribution exceptionnelle (CEHR)
Contribution assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. Elle survit à l’expatriation : le non-résident en reste redevable sur ses revenus de source française.
Article 224 — la contribution différentielle (CDHR)
Contribution réservée aux contribuables domiciliés en France, créée par l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et prorogée par l’article 2 de la loi de finances pour 2026. Le non-résident n’en est pas redevable — sauf deux années.
Est-ce que l’exit tax entre dans le revenu fiscal de référence ? Ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas
La question décide de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Voici, honnêtement, l’état de ce que nous avons pu établir le 03/08/2026.
Ce que nous avons vérifié.L’article 167 bis ne comporte aucune occurrencedes mots « revenu fiscal de référence », ni aucune mention de l’article 223 sexies — nous avons cherché sur le texte consolidé. Le IV de l’article 1417, qui définit le revenu fiscal de référence, ne mentionne pas non plus l’article 167 bis. Le commentaire BOI-IR-CDHR-10 publié le 30/06/2026 expose la composition du revenu de référence sans traiter expressément le cas des plus-values latentes.
Ce qui, en revanche, est documenté et ne fait pas de doute. Le formulaire 2074-ETD comporte deux lignes dédiées à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus— les lignes 481 et 497 —, consacrées au « taux d’imposition historique à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) applicable aux plus-values de l’article 150-0 B ter du CGI ». La notice explique que ces plus-values « sont imposables, lors de l’expiration du report d’imposition, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) selon un taux historique », et donne la formule de calcul de ce taux, qui rapporte à la plus-value en report la différence entre la contribution qui aurait résulté du barème de l’article 223 sexies appliqué au revenu fiscal de référence de l’année de l’apport majoré des plus-values d’apport, et la contribution due sans ce rajout.
Ce que nous en concluons, et sous quelle forme.La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est bien due à raison des plus-values en report dont le report expire du fait du transfert : le formulaire ne comporterait pas ces lignes autrement. Pour les plus-values latentes, le mécanisme est celui du droit commun : l’imposition est établie dans les conditions de l’article 200 A, donc « retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » au sens du 1° du IV de l’article 1417, donc comprise dans le revenu fiscal de référence de l’année du transfert. Nous chiffrons cette hypothèse dans nos simulations, nous la signalons comme telle, et sur un dossier significatif nous la faisons confirmer par écrit avant le départ. Nous ne l’écrivons pas comme acquise.
Et une réserve de première importance :le sursis de paiement du IV porte sur « l’impôt afférent aux plus-values et créances ». La contribution de l’article 223 sexies est une contribution distincte, assise sur le revenu fiscal de référence. Nous n’avons trouvé, dans l’article 167 bis ni dans la notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 consultée le 03/08/2026, aucune stipulation plaçant cette contribution en sursis. Si elle n’y est pas, elle est immédiatement exigible l’année suivant le départ, alors même que l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont en sursis. C’est un décaissement réel dans une année sans liquidité correspondante. Ce point doit être posé au service avant le départ ; nous ne le tranchons pas ici.
Chiffrage indicatif de la contribution exceptionnelle sur le cas A, dans l’hypothèse où la plus-value latente entre au revenu fiscal de référence
Revenu fiscal de référence estimé = revenus courants de l’année du départ (180 000 €) + plus-value latente (4 000 000 €) = 4 180 000 €
- Situation de famille retenue :Contribuable célibataire — seuils de 250 000 € et 500 000 €
- Tranche à 3 % :(500 000 − 250 000) × 3 % = 7 500 €
- Tranche à 4 % :(4 180 000 − 500 000) × 4 % = 147 200 €
- Contribution exceptionnelle estimée :154 700 €
- Sans la plus-value latente :Revenu fiscal de référence de 180 000 € : aucune contribution, le premier seuil n’étant pas atteint
- Effet de l’expatriation sur cette contribution :Nul l’année du départ ; en revanche, à compter de la première année pleine de résidence néerlandaise, elle ne frappe plus que les revenus de source française
C’est pourquoi nous ne travaillons jamais l’exit tax isolément. L’année du départ se prépare comme un exercice comptable : on liste tout ce qui s’y déclenche, on chiffre, et on regarde ensuite si un décalage de calendrier de quelques mois change le résultat.
- Ce chiffrage est une application de barème à une hypothèse, non un résultat garanti : il suppose que la plus-value latente entre au revenu fiscal de référence, ce que nous faisons confirmer par écrit.
- L’écart entre 0 € et 154 700 € tient entièrement à un événement qui n’a produit aucune liquidité : le contribuable n’a rien vendu.
- Le mécanisme de lissage du II de l’article 223 sexies ne joue que si le revenu fiscal de référence des DEUX années précédentes est resté sous les seuils, et sous une condition tenant à l’imposition en France de plus de la moitié des revenus de ces deux années. Il se demande par réclamation, avec justificatifs, dans les délais de droit commun. Sur un profil de dirigeant, ces conditions sont rarement réunies.
- La contribution différentielle de l’article 224 s’ajoute au titre de la même année du départ, selon ses propres règles d’assiette et de calcul exposées au BOI-IR-CDHR-10 publié le 30/06/2026.
- Conséquence de méthode : sur un départ à forte plus-value latente, la question de la date du transfert n’est pas seulement une question d’exit tax. Elle commande aussi l’année d’imputation de deux contributions dont l’une n’est peut-être pas couverte par le sursis.
Ce qui fait tomber le sursis — et la première cause n’est pas une cession
Le 1 du VII énumère les événements qui font expirer le sursis. Le texte en compte sept, désignés par les lettres a, b, c, d, d bis, e et f ; deux sont abrogés— d bis et e — et portent la mention « (Abrogé) » dans la version consolidée. Cinq subsistent. La notice, de son côté, décline ces cas en dix situations pratiques, plus lisibles. La grille ci-dessous croise les deux— le texte pour le fondement, la notice pour la formulation opérationnelle — et signale à chaque ligne ce qui, dans un dossier néerlandais, joue autrement qu’ailleurs. Elle ne reprend pas la situation, aujourd’hui résiduelle, des titres reçus en contrepartie d’un réinvestissement au titre de l’article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur de 2011 à 2013, que la notice traite à son huitième point.
| Événement | Effet sur le sursis | Particularité pour un résident des Pays-Bas | Déclaration à déposer |
|---|---|---|---|
| Cession à titre onéreux des titres (vente, apport, échange) | Expiration à due concurrence | Deux exceptions expresses : les opérations d’échange de l’article 150-0 B et les apports de l’article 150-0 B ter réalisés après le départ ne font pas tomber le sursis — il se prolonge sur les titres reçus | 2074-ETS3 l’année suivant l’événement |
| Rachat par la société de ses propres titres | Expiration | Aucune | 2074-ETS3 l’année suivante |
| Annulation des titres | Expiration | Aucune | 2074-ETS3 l’année suivante |
| Remboursement des obligations et titres assimilés | Expiration | Aucune | 2074-ETS3 l’année suivante |
| Donation des titres | Expiration pour la plus-value latente SI le donateur est domicilié hors des États du IV | FAVORABLE : le donateur résident des Pays-Bas est domicilié dans un État du IV — la donation n’emporte pas expiration mais DÉGRÈVEMENT | 2074-ETS3 l’année suivante |
| Décès du contribuable | Expiration pour l’impôt afférent à certaines plus-values antérieurement en report | Dégrèvement pour les plus-values latentes et les créances | 2074-ETS3 par les ayants droit |
| Perception d’un complément de prix ; apport ou cession à titre onéreux de la créance | Expiration | La donation de la créance emporte au contraire dégrèvement pour un donateur des Pays-Bas | 2074-ETS3 l’année suivante |
| Cession, rachat ou annulation des titres reçus en rémunération d’un apport relevant de l’article 150-0 B ter | Expiration (VII, 1, f) | C’est l’unique horloge du dossier d’apport-cession : elle ne dépend pas du temps mais de la décision de la holding | 2074-ETS3 l’année suivante |
| Nouveau transfert vers un État ne permettant pas le sursis automatique | Expiration du sursis automatique et exigibilité immédiate | Sursis sur option possible, mais déclaration 2074-ETS3 à déposer 90 jours AVANT le nouveau départ, avec représentant fiscal et garanties | 2074-ETS3 ; et information du service sur papier libre dans les deux mois |
| Retrait de liquidités ou de titres d’un compte PME innovation | Expiration pour les plus-values constatées dans ce compte à la date du transfert | Aucune | 2074-ETS3 l’année suivante |
La première cause de perte du sursis dans nos dossiers : l’oubli déclaratif
Aucun des événements du tableau ci-dessus n’est aussi fréquent, dans notre pratique, que celui-ci : le contribuable ne dépose pas ses déclarations de suivi, parce qu’il n’a plus de revenus de source française et qu’il pense n’avoir plus rien à déclarer en France. La notice y consacre deux avertissements en gras, aux sections IV et VI.
« ATTENTION : le défaut de dépôt des déclarations n°2074-ETS3, n° 2042 et n°2042 C suite à la réalisation d’un évènement entraînant le dégrèvement ou la restitution de l’impôt implique l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement si vous ne régularisez pas votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. »
Et, pour les obligations annuelles : « Attention : le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. »
Sur le cas A, cela veut dire ceci :une année de suivi non déposée peut rendre 1 256 000 € immédiatement exigibles, sur des titres que le contribuable détient toujours et qui ne lui ont rapporté aucune liquidité. La mise en demeure ouvre trente jours pour régulariser — un délai court pour quelqu’un qui ne relève plus sa boîte aux lettres française. La domiciliation du courrier fiscal et l’accès à l’espace particulier impots.gouv.frfont partie du dossier d’expatriation, au même titre que le bail à Amsterdam.
La notice ajoute une précision qui n’est pas anodine : la déclaration de suivi « doit être accompagnée des déclarations de revenus n° 2042 et n° 2042C, que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Il faut donc continuer à déposer une déclaration de revenus française, même vide, tant que le suivi d’exit tax court.
Le calendrier déclaratif, formulaire par formulaire
Le dispositif s’articule autour de deux familles de déclarations : la 2074-ETD, souscrite au titre du transfert lui-même, et la 2074-ETS, souscrite au titre des années suivantes pour assurer le suivi. La notice le résume ainsi : la 2074-ETD « permet de déclarer les plus-values latentes, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix ainsi que les plus-values en report d’imposition que vous détenez à la date du transfert de votre domicile fiscal hors de France » ; la 2074-ETS « permet d’assurer le suivi de vos impositions ».
| Formulaire | Objet | Qui l’emploie | Où et quand |
|---|---|---|---|
| 2074-ETD | Déclaration au titre du transfert : plus-values latentes, créances de complément de prix, plus-values en report | Tout contribuable entrant dans le champ, l’année de son départ | Départ vers les Pays-Bas : au service des impôts dont dépendait le domicile en France avant le transfert, l’année SUIVANT le transfert, dans les mêmes délais et en même temps que les déclarations n° 2042 et 2042 C |
| 2074-ETD (second dépôt) | Même déclaration, avec la mention manuscrite « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option » | Uniquement en cas de sursis sur option — donc jamais pour un départ vers les Pays-Bas | L’année suivant le transfert, accompagnée des 2042 et 2042 C |
| 2074-ETS1 | Suivi des transferts intervenus en 2011 ou 2012 | Départs anciens | Auprès du service des impôts des particuliers non-résidents |
| 2074-ETS2 | Suivi des transferts intervenus en 2013 | Départs anciens | Idem |
| 2074-ETS3 | Suivi des transferts intervenus depuis le 1er janvier 2014 | C’est le formulaire des départs actuels | Auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, dans le même délai que la déclaration n° 2042 des non-résidents |
| 2074-ETSL | Suivi allégé de l’imposition | Substituable à la 2074-ETS3 lorsqu’aucun événement n’est intervenu dans l’année suivie | Mêmes lieu et délai que la 2074-ETS3 |
| 2042 et 2042 C | Déclaration de revenus et sa complémentaire | Tout contribuable en suivi d’exit tax | Doivent accompagner la déclaration de suivi, que le contribuable dispose ou non encore de revenus de source française |
Trois précisions pratiques qui font gagner du temps, et une qui fait perdre de l’argent
Un — la 2074-ETD n’existe qu’en papier.La notice le dit : « la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format « papier » et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne ». Il faut donc l’imprimer, la signer, la dater et l’envoyer.
Deux — il faut en conserver une copie, et ce n’est pas un conseil de confort.La notice ouvre sa section V par : « IMPORTANT : conservez une copie de votre déclaration n° 2074-ETD. Celle-ci est indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition. » Le suivi peut durer dix ans dans un dossier de report. Nous en gardons systématiquement un exemplaire au dossier, avec les avis d’imposition correspondants — que la notice demande également de joindre à la déclaration de suivi mentionnant un événement.
Trois — si le formulaire du millésime n’est pas encore publié.La notice donne la marche à suivre pour un départ en début d’année : prendre l’imprimé de l’année précédente, barrer l’année indiquée et la remplacer par l’année du départ.
Et celle qui coûte :la date limite de dépôt n’est pas fixée dans la notice, qui renvoie au calendrier fiscal en ligne — « Consultez le site impots.gouv.fr pour connaître la date limite exacte (Particuliers / Consulter votre calendrier fiscal) ». Le calendrier des non-résidents ne coïncide pas nécessairement avec celui des résidents. Nous le vérifions chaque année, et nous ne travaillons jamais sur la date de l’année précédente.
L’obligation de suivi n’a pas la même intensité selon la composition du « patrimoine exit tax ». C’est la distinction la plus utile de toute la notice, et elle explique pourquoi deux clients partis la même année n’ont pas les mêmes contraintes.
| Composition du patrimoine exit tax | Périodicité du suivi | Formulaire | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|
| Plus-values LATENTES seulement | Événementiel : uniquement lorsqu’intervient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement | 2074-ETS3, l’année suivant l’événement | Un contribuable qui conserve ses titres n’a rien à déposer entre le départ et l’événement — sauf le dégrèvement au terme, qu’il faut vérifier |
| CRÉANCES de complément de prix et/ou plus-values en REPORT | ANNUEL, chaque année suivant celle du transfert, qu’un événement soit intervenu ou non | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu | C’est le régime du dossier d’apport-cession : une obligation annuelle qui court sans terme |
| Plus-values latentes ET créances et/ou reports | ANNUEL pour l’ensemble | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement | La présence d’un seul euro de report fait basculer tout le dossier en suivi annuel |
| Sursis PARTIEL portant sur les seules plus-values latentes | Événementiel | 2074-ETS3 | Configuration réservée au sursis sur option — sans objet pour un départ vers les Pays-Bas |
| Aucun sursis (impôt payé) | Uniquement lorsqu’un événement entraîne la restitution de tout ou partie de l’imposition | 2074-ETS3 avec justificatifs et copie de l’avis | Le dépôt est alors la condition de la restitution : ne pas déposer, c’est renoncer |
| Année | Ce qui se passe | Ce qu’il faut faire | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Année N — l’année du départ | Le transfert de domicile fiscal intervient. L’imposition est établie, le sursis est de plein droit | Aucune formalité préalable au départ pour les Pays-Bas. Documenter et dater la valeur des titres au jour du transfert : cotation du dernier cours connu ou moyenne des trente derniers cours pour les titres cotés, évaluation motivée pour les titres non cotés | La valorisation des titres non cotés au jour du transfert est le poste le plus contentieux du dossier. Elle se prépare avant, pas pendant le contrôle |
| Année N+1, campagne déclarative | Première déclaration | Déposer la 2074-ETD au service des impôts dont dépendait le domicile en France, en même temps que les 2042 et 2042 C. Cocher 2OP uniquement si l’option globale pour le barème a été arbitrée | L’option 2OP est globale et porte sur tous les revenus mobiliers du foyer de l’année du départ : elle se chiffre avant d’être cochée |
| Année N+1, fin d’année | Réception des avis d’imposition mentionnant l’exit tax en sursis | Vérifier les montants, archiver les avis : ils seront exigés en pièce jointe à chaque déclaration de suivi mentionnant un événement | Un avis erroné se conteste dans les délais de droit commun de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales |
| Années N+2 et suivantes | Suivi | Suivi événementiel si le patrimoine exit tax ne comprend que des plus-values latentes ; suivi ANNUEL par 2074-ETS3 ou 2074-ETSL s’il comprend des créances ou des reports. Dans tous les cas, joindre 2042 et 2042 C | Le défaut de dépôt fait tomber le sursis, sous trente jours après mise en demeure |
| Fin de l’année N+2 | Terme du délai de deux ans si la valeur globale n’excédait pas 2 570 000 € | Vérifier que le dégrèvement d’office a bien été prononcé, et le relancer s’il ne l’a pas été | « D’office » ne veut pas dire « sans qu’on s’en occupe » |
| Fin de l’année N+5 | Terme du délai de cinq ans si la valeur globale excédait 2 570 000 € | Même vérification | Les titres doivent avoir été conservés à cette date — y compris les titres reçus en échange ou en apport |
| À tout moment | Changement d’État de résidence | Informer le service des impôts des particuliers non-résidents sur papier libre dans les DEUX MOIS, et vérifier immédiatement si le nouvel État permet le sursis automatique | Un départ vers un État non listé fait tomber le sursis : la 2074-ETS3 doit alors être déposée 90 jours AVANT ce nouveau transfert pour basculer sur le sursis sur option |
Deux horloges qui ne tournent pas ensemble : l’exit tax et l’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973
Un dirigeant français installé aux Pays-Bas compte souvent une seule échéance. Il en a deux, et elles ne coïncident jamais. La première est celle de l’exit tax : deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale. La seconde est celle de la convention du 16 mars 1973, dont l’article 13 § 5 permet à la France d’imposer la plus-value de participation substantielle réalisée par un résident des Pays-Bas à trois conditions cumulatives : que la participation soit détenue dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de France ; que le cédant ait la nationalité française sans avoir la nationalité néerlandaise, et qu’il ait été résident de France pendant une période quelconque au cours des cinq annéesprécédant l’aliénation. Le chapitre consacré à la convention détaille ces conditions ; ce qui nous intéresse ici, c’est leur superposition dans le temps.
| Moment de la cession | Exit tax de l’article 167 bis | Article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 | Résultat pour un Français de nationalité exclusive |
|---|---|---|---|
| Un an après le départ | Le sursis expire : l’impôt établi au départ devient exigible sur les titres cédés, sous réserve des correctifs du VIII | La France peut imposer : moins de cinq ans de résidence néerlandaise | Imposition française sur les deux fondements, avec les correctifs du VIII qui évitent la double charge |
| Trois ans après le départ, valeur globale de 1,5 M€ au départ | DÉGREVÉE : le délai de deux ans est écoulé et les titres ont été conservés jusqu’à ce terme | La France PEUT ENCORE imposer : la condition des cinq ans n’est pas épuisée | L’exit tax est éteinte, mais la cession reste imposable en France sur le fondement conventionnel, dans les limites du droit interne (article 244 bis B) |
| Trois ans après le départ, valeur globale de 3 M€ au départ | TOUJOURS EN SURSIS : le délai est de cinq ans | La France peut imposer | Les deux mécanismes coexistent ; le VIII, 4 organise le dégrèvement de l’exit tax lorsque la plus-value est effectivement imposée sous 244 bis B — mais, dans ce cas, le dégrèvement ne porte que sur l’impôt sur le revenu |
| Six ans après le départ | Dégrevée dans les deux hypothèses de valeur | La France ne peut plus imposer sur ce fondement : plus aucune résidence française dans les cinq années précédant l’aliénation | La cession relève des seuls Pays-Bas — sous réserve du régime néerlandais applicable, qui se vérifie localement |
| Après acquisition de la nationalité néerlandaise | Inchangée : l’exit tax ignore la nationalité | Fermé : la première condition exige la nationalité française « sans avoir la nationalité de l’autre Etat » | Deux mécanismes qui ne réagissent pas au même événement |
La règle de méthode qui en découle
Une cession se date au regard des deuxhorloges, jamais d’une seule. Nous inscrivons systématiquement au dossier quatre dates : la date du transfert de domicile, le terme du délai de dégrèvement (deux ou cinq ans selon la valeur globale au départ), la date à laquelle plus aucune résidence française ne se trouvera dans les cinq années précédentes, et — le cas échéant — la date d’acquisition de la nationalité néerlandaise. La fenêtre de cession la plus favorable se lit sur ces quatre dates, pas sur une seule.
Nous ajoutons une cinquième donnée pour les dossiers de sociétés à prépondérance immobilière : le droit interne français teste la prépondérance « à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession », quand la convention du 16 mars 1973 modifiée par la convention multilatérale retient « à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation ». Ces deux tests ne coïncident pas non plus.
Le miroir néerlandais : ce qui vous attend de l’autre côté, et ce que nous ne traitons pas ici
La France n’est pas le seul État à imposer au départ. Les Pays-Bas pratiquent, eux aussi, une imposition de sortie sur les participations substantielles — l’aanmerkelijk belang— sous la forme d’une conserverende aanslag, avis conservatoire émis à l’émigration et non recouvré tant qu’aucun événement ne se produit. Ce sujet relève du chapitre consacré aux sociétés et à la BV ; nous n’en retenons ici que trois points, parce qu’ils changent la façon de préparer un départ vers les Pays-Bas.
Premier point : le seuil néerlandais n’est pas celui qu’on croit.Le seuil de 5 % de l’aanmerkelijk belangvaut pour le capital souscrit, les droits d’acquisition et les winstbewijzen. Un test fondé sur les droits de voteexiste, mais il est réservé aux coopératives et associations sur base coopérative : dans une BV ou une NV, une participation minoritaire en capital assortie d’un contrôle en voix ne suffit pas. En revanche — et la littérature française l’omet presque toujours — détenir 5 % d’une catégorie d’actionssuffit, même en dessous de 5 % du capital total : actions de préférence, catégories A/B, stichting administratiekantoor. Selon la doctrine néerlandaise publiée, un actionnaire à 2 % du capital mais 20 % d’une catégorie aurait un aanmerkelijk belang, avec pour conséquence l’imposition néerlandaise de sortie s’il quitte un jour les Pays-Bas. Nous n’avons pas lu le texte de l’article 4.7 lui-même : le point doit être confirmé par un belastingadviseuravant d’être opposé à un client.
Deuxième point : à l’entrée, la valeur d’acquisition se fixe.L’article 4.25 de la Wet inkomstenbelasting 2001, servi par wetten.overheid.nldans sa version « Geldend van 21-02-2026 », est intitulé « Verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht » — valeur d’acquisition lors de la naissance de l’assujettissement résident. La détermination concrète de cette valeur au jour de l’arrivée est un acte technique néerlandais, et il conditionne toute la fiscalité future de la participation en box 2. Il se prépare avantl’installation, pas après.
Troisième point : la créance néerlandaise n’a plus de date de péremption.L’ancienne déchéance décennale de la créance d’aanmerkelijk belanga été supprimée par une réforme dont nous n’avons pas ouvert la disposition transitoire : nous ne publions donc pas de date de bascule, alors que l’état actuel du droit est vérifié — l’article 25, alinéa 8, de l’Invorderingswet 1990ne comporte aucune durée et l’article 26, alinéa 6, porte « [Red: Vervallen.] ». La date pertinente, lorsqu’elle sera établie, se mesurera au fait générateur — l’émigration —, non à la date de l’avis. Écrire qu’« au bout de dix ans, la créance néerlandaise tombe » est faux pour toute émigration postérieure à cette date.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
L’imposition néerlandaise de sortie — qualification de l’aanmerkelijk belang, scission des primes de pension et de lijfrente par période, revisierente, détermination de la verkrijgingsprijsà l’entrée — est le poste où une erreur coûte le plus cher dans un dossier franco-néerlandais.
Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseurnéerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.La même formule vaut pour l’articulation de la conserverende aanslagavec l’exit tax française lorsque les deux se rencontrent sur les mêmes titres : c’est un montage à deux mains, et il se conduit à deux.
Six erreurs que nous rencontrons, et ce qu’elles coûtent
Les trois erreurs de champ
Elles conduisent à traiter un dossier qui n’en est pas un, ou à ignorer un dossier qui en est un. Aucune ne se rattrape après le départ.
Les trois erreurs de suite
Elles ne portent pas sur l’entrée dans le dispositif mais sur sa gestion dans le temps. Elles se rattrapent parfois, à condition d’agir dans les trente jours.
Ce qu’il faut faire, et quand
| Quand | Quoi | Pourquoi | Fondement |
|---|---|---|---|
| J − 12 mois | Établir la chronologie exacte des domiciliations des dix dernières années, de date à date, pièces à l’appui | C’est la condition éliminatoire ; elle se prouve, elle ne se déclare pas | CGI, art. 167 bis, I, 1, premier alinéa ; notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 |
| J − 12 mois | Inventorier les TROIS assiettes séparément : titres à plus-value latente, créances de complément de prix, plus-values en report d’imposition non expirées | Les conditions d’entrée diffèrent pour chacune | CGI, art. 167 bis, I et II |
| J − 12 mois | Demander l’avis d’impôt de l’année de chaque mise en report : il porte le taux historique d’impôt sur le revenu et celui de la contribution exceptionnelle | Ces taux ne se reconstituent pas de mémoire, et ils commandent le chiffrage | Notice 2074-ETD-NOT, lignes 436, 481 et 497 |
| J − 9 mois | Chiffrer l’imposition totale de l’année du départ : exit tax, contribution exceptionnelle, contribution différentielle, cessions préparatoires, primes de sortie | L’année du départ concentre tout ; c’est un exercice de trésorerie autant que de fiscalité | CGI, art. 167 bis, 223 sexies et 224, V bis, A |
| J − 6 mois | Trancher l’option pour le barème progressif (case 2OP) sur simulation, en tenant compte de son caractère GLOBAL | L’option porte sur tous les revenus mobiliers du foyer de l’année du départ, pas sur la seule exit tax | CGI, art. 200 A, 2 ; notice, section II, A, 2 |
| J − 3 mois | Si — et seulement si — la destination n’est pas un État membre ni un État de la liste : déposer la 2074-ETD, désigner un représentant fiscal, proposer les garanties | Le délai de quatre-vingt-dix jours avant le transfert est un délai de forclusion pratique | CGI, art. 167 bis, V ; notice, section V, cas n° 2 |
| J − 1 mois | Documenter et dater la valeur des titres non cotés au jour du transfert : méthode, comparables, rapport | C’est le poste le plus contentieux, et la preuve se constitue avant, jamais pendant le contrôle | CGI, art. 167 bis, I, 2 ; notice, cadre 2 |
| J − 1 mois | Sécuriser l’adresse de correspondance fiscale française et l’accès à l’espace particulier impots.gouv.fr | Une mise en demeure non reçue ouvre trente jours qui courent quand même | Notice, sections IV, B et VI |
| Année N+1 | Déposer la 2074-ETD avec les 2042 et 2042 C, au service des impôts dont dépendait le domicile en France | C’est l’acte fondateur du sursis : il n’y en a pas d’autre pour un départ vers les Pays-Bas | CGI, art. 167 bis, IX ; notice, section V, cas n° 1 |
| Chaque année ensuite | Déposer la déclaration de suivi selon le régime applicable au patrimoine exit tax, avec les 2042 et 2042 C | Le défaut de dépôt fait tomber le sursis | Notice, section VI |
| Au terme de deux ou cinq ans | Vérifier que le dégrèvement d’office a été prononcé ; relancer à défaut | L’automaticité de la règle ne dispense pas du contrôle de son application | CGI, art. 167 bis, VII, 2, premier alinéa |
| À tout changement de pays | Informer le service des impôts des particuliers non-résidents sur papier libre dans les deux mois, et vérifier le statut du nouvel État au regard du IV | Un départ vers un État non éligible fait tomber le sursis automatique | Notice, section IX |
Ce que ce chapitre établit, en six lignes
Un. L’exit tax suppose d’abordsix des dix années de domiciliation française, calculées de date à date ; le seuil ne vient qu’ensuite. Deux. Cette condition ne protège pas les plus-values en report, qui sont imposables sans condition de durée ni de montant. Trois.Le taux de prélèvements sociaux applicable à cette assiette est de 18,6 % pour un départ de 2026, et non de 17,2 %. Quatre.Le sursis vers les Pays-Bas est de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal, par la première branche du IV — ce qui représente, sur un dossier de dirigeant, plus d’un million d’euros de garanties évitées par rapport à une destination hors liste. Cinq. Le temps ne dégrève que les plus-values latentes. Six. Le sursis tombe plus souvent par oubli déclaratif que par cession.
Un dernier mot sur la méthode. L’exit tax est l’un des rares dispositifs où la préparation change réellement le résultat, et où elle ne le change qu’avant. Après le départ, il ne reste que de la gestion : des déclarations à déposer et des dates à tenir. Avant, il reste des choix — sur la date du transfert, sur l’ordre des opérations, sur l’option pour le barème, sur ce que l’on cède et ce que l’on conserve. C’est la raison pour laquelle nous ouvrons ce sujet douze mois avant le déménagement, et non trois. Le bilan patrimonial, qui dure 1 h, sert précisément à savoir si votre dossier entre dans le champ, quelle assiette est concernée, et quelles dates doivent être portées au calendrier.

