Ce volet fait partie du guide Pays-Bas
Vous lisez un volet détaché du guide complet « Expatrié aux Pays-Bas », dont il reprend le chapitre correspondant sans en modifier une ligne. Les autres volets sont listés en fin de page.
Quelle convention s’applique, et ce qu’elle attribue revenu par revenu
Une phrase revient dans presque tous les dossiers que l’on nous soumet, et elle ne veut rien dire : « l’article 18 de la convention franco-néerlandaise attribue les pensions à l’État de résidence ». Elle ne veut rien dire parce qu’elle ne dit pas de quelle conventionil s’agit, et que sur ce couple d’États la question n’est pas rhétorique : une part non négligeable de la littérature de place, y compris des notes d’honoraires que nous avons eues sous les yeux, manipule une « nouvelle convention franco-néerlandaise signée le 29 juin 2022 ». Cette convention n’existe pas. Aucune convention fiscale bilatérale franco-néerlandaise n’a été signée depuis 2004 — la France et les Pays-Bas ont en revanche signé le 7 juin 2017 la convention multilatérale de l’OCDE, qui se superpose à celle de 1973 sans la remplacer.
Ce chapitre est le chapitre de référence du guide. Il établit d’abord, sur les registres qui enregistrent les signatureset non seulement les textes en vigueur, quelle convention s’applique au 2 août 2026. Il décrit ensuite ce que la convention multilatérale de l’OCDE a effectivement changé, et rien d’autre. Puis il parcourt le texte stipulation par stipulation : pour chaque article, qui a le droit d’imposer, à quel taux plafond, et ce que l’autre État fait ensuite du revenu. Le point le plus disputé entre les deux États — les pensions, et la ligne de partage entre l’article 18, l’article 19 et l’article 22 — est traité en profondeur, avec la jurisprudence des deux côtés et un cas chiffré refait pas à pas.
Date d’arrêté du droit, portée du chapitre, et une règle de citation que nous nous imposons
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Une stipulation conventionnelle ne bouge qu’au rythme d’un avenant ou d’un instrument multilatéral ; le droit interne auquel elle renvoie bouge tous les ans, des deux côtés. Une bonne part des erreurs que nous corrigeons vient de là : un raisonnement conventionnel juste appliqué à un droit interne périmé, ou l’inverse.
Règle de citation.Dans tout ce guide, aucun renvoi à un article de convention n’est fait sans dire de quelle convention il est tiré. Nous écrivons systématiquement « l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 », jamais « l’article 18 de la convention franco-néerlandaise ». C’est lourd à la lecture. C’est la seule manière de rendre un renvoi vérifiable quand la littérature du sujet en cite une qui n’existe pas.
Ce que ce chapitre ne traite pas.La détermination de votre résidence fiscale en droit interne français et en droit interne néerlandais, l’imposition effective de chaque revenu dans chaque État, la box 3, la règle des 30 %, la sécurité sociale et les prélèvements sociaux, l’exit tax, la succession : chacun relève de son chapitre. Ce qui suit ne dit qu’une chose, article par article : lequel des deux États a le droit d’imposer, et ce que l’autre fait ensuite.
1. La seule convention applicable au 2 août 2026, et comment nous l’avons établi
Le bloc qui suit est la rédaction que nous opposons à toute affirmation contraire. Il a été établi sur les sources primaires, et il est repris tel quel dans l’ensemble du guide.
Quelle convention s’applique entre la France et les Pays-Bas
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Aucune convention fiscale franco-néerlandaise n’a été signée en 2022, ni depuis 2004. La vérification a été faite le 02/08/2026 sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur :
— la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.frouvre par une rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) », qui recense sept instruments — Inde (18/02/2026), Belgique (09/11/2021), Argentine (06/12/2019), Finlande (04/04/2023), Suède (22/05/2023), Rwanda (22/06/2023), Chypre (11/12/2023). Les Pays-Bas n’y figurent pas, et la fiche pays néerlandaise ne propose que deux documents : la convention de 1973 et sa version consolidée avec la convention multilatérale ;
— la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004. Publications rattachées : Trb. 1973, 83 — 1974, 41 — 2004, 150 — 2007, 81 — 2023, 32.
Le Bulletin officiel des finances publiques BOI-ANNX-000306, dans sa version publiée le 29/04/2026 et dont l’en-tête précise « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026 », porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ».
Enfin, ce qu’il n’y a pas. Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » de BOI-ANNX-000306porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956et l’article 750 ter du code général des impôts ne se règle donc par aucun texte bilatéral.
Nous avons rouvert ces pages nous-mêmes, et nous avons en outre téléchargé et converti en texte le fichier pays-bas_modifiee_cml_20190805.pdfpublié par la direction générale des finances publiques (25 pages, 10 295 mots) ainsi que le texte néerlandais authentique servi par wetten.overheid.nlsous la référence BWBV0004110, dans sa version « Geldend van 24-07-2005 t/m heden ». Tous les verbatims français et néerlandais reproduits dans ce chapitre proviennent de ces deux fichiers, relus caractère par caractère.
| Instrument | Signature | Entrée en vigueur | Application |
|---|---|---|---|
| Convention du 30 décembre 1949, modifiée par l’avenant du 24 juillet 1952 | 30 décembre 1949 | — | Abrogée par l’article 31 § 3 de la convention du 16 mars 1973, ses dispositions cessant de s’appliquer à mesure que celles de 1973 s’appliquaient |
| Convention du 16 mars 1973 (loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973 ; décret n° 74-310 du 11 avril 1974, JO du 21 avril 1974) | 16 mars 1973, à Paris | 29 mars 1974 | Texte de base encore en vigueur au 2 août 2026 |
| Avenant du 7 avril 2004 (loi n° 2005-500 du 19 mai 2005 ; décret n° 2005-1077 du 23 août 2005, JO du 1er septembre 2005) | 7 avril 2004, à La Haye | 24 juillet 2005 | Années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après. Il n’a renuméroté aucun article : il a ajouté le point VI du protocole |
| Convention multilatérale de l’OCDE (texte arrêté à Paris le 24 novembre 2016 ; loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018) | 7 juin 2017, par la France et par les Pays-Bas | 1er janvier 2019 pour la France, 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas | Prise d’effet à l’égard de la convention de 1973 : 1er janvier 2020, pour les retenues à la source comme pour les autres impôts |
| Une convention signée en 2022 | N’existe pas | — | Les Pays-Bas ne figurent pas dans la rubrique des textes signés non entrés en vigueur d’impots.gouv.fr ; la Verdragenbank ne recense qu’un traité modificatif, celui de 2004 |
D’où vient la date du 29 juin 2022, et pourquoi elle continue de circuler
Le 29 juin 2022 correspond à un instrument bien réel, mais franco-suisse : la déclaration commune des autorités compétentes de France et de Suisse sur le télétravail des frontaliers. Plusieurs conventions européennes de la France ont par ailleurs été renégociées à la même période — Belgique le 9 novembre 2021, Danemark le 4 février 2022, Grèce le 11 mai 2022 — et les Pays-Bas ont signé un nouveau traité avec la Belgiquele 21 juin 2023. Aucun de ces instruments n’est franco-néerlandais. L’hypothèse la plus économique est une confusion de dossier, recopiée depuis.
Conséquence pratique :si un document que l’on vous remet cite un article d’une convention franco-néerlandaise de 2022, ce document décrit un texte qui n’existe pas, et sa numérotation d’articles n’a aucune raison de correspondre à celle de 1973. Nous en avons vu conclure qu’une pension néerlandaise était imposable aux Pays-Bas — ce qui est le régime des conventions néerlandaises modernes, et l’inverse de ce que dit celle de 1973.
Ce que la convention multilatérale a changé, et rien d’autre
La convention multilatérale n’a pas réécrit la convention du 16 mars 1973 : elle s’y superpose, stipulation par stipulation, selon les options et réserves que chaque État a notifiées au dépositaire — la France le 26 septembre 2018, les Pays-Bas le 29 mars 2019. La version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques présente ces superpositions sous forme d’encadrés, avec quatorze appels de note : onze portent une modification de fond, trois sont des notes de statut (note 12 : ratification et entrée en vigueur de l’avenant de 2004, applicable aux périodes imposables ouvertes à compter du 1er avril 2004 ; note 13 : dates de la convention multilatérale ; note 14 : ajout du point VI du protocole par l’avenant).
| Stipulation de la convention multilatérale | Article de la convention du 16 mars 1973 touché | Ce qu’elle y fait |
|---|---|---|
| Article 6 §§ 3 et 6 | Préambule | Ajoute la volonté de promouvoir les relations économiques et d’améliorer la coopération en matière fiscale |
| Article 6 §§ 1 et 2 | Préambule | Ajoute l’intention d’éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale » |
| Article 7 §§ 1 et 2 | Nouvelle clause liminaire « Droit aux avantages de la convention » | Clause anti-abus générale, dite du critère des objets principaux : l’avantage est refusé s’il est raisonnable de conclure que son octroi était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction |
| Article 13 § 4 et § 5 b) | Article 5 § 3 | Règle anti-fragmentation : la liste négative d’activités préparatoires ou auxiliaires ne joue plus si l’entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités complémentaires dans le même État |
| Article 15 § 1 | Article 5 | Définit l’« entreprise étroitement liée » : plus de 50 % des droits ou participations effectifs, ou plus de 50 % des droits de vote et de la valeur des actions |
| Article 17 §§ 1 et 2 | Article 9 | Rend obligatoire l’ajustement corrélatif lorsqu’un État redresse les bénéfices d’une entreprise déjà imposés dans l’autre État |
| Article 8 §§ 1 et 2 | Article 10 § 2 a) | Subordonne le taux réduit de 5 % sur dividendes à une détention « tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement », avec neutralisation des fusions et scissions |
| Article 9 §§ 1, 2 et 7 | Article 13 § 1 | Sociétés à prépondérance immobilière : test sur 365 jours, extension aux droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust) |
| Article 16 § 1 (première phrase) et § 4 a) | Article 27 § 1 | Permet de soumettre le cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, et non plus seulement à celle de l’État de résidence |
| Article 16 § 3 (première phrase) et § 4 c) i) | Article 27 § 3 | Difficultés d’interprétation ou d’application résolues par accord amiable |
| Partie VI (articles 18 et 26 § 1) | Après l’article 27 | Procédure d’arbitrage obligatoire et contraignante, assortie de six réserves françaises |
Ce qui ne figure pas dans la version consolidée doit être lu comme non appliqué à cette convention, et la liste est aussi instructive que la précédente : l’article 3 de la convention multilatérale (entités transparentes), son article 4 (entités à double résidence), son article 5 (méthodes d’élimination), son article 10 (établissements stables situés dans des juridictions tierces), son article 11 (clause de sauvegarde), son article 12 (accords de commissionnaire) et son article 14 (fractionnement de contrats). Trois de ces absences ont des conséquences directes, développées plus loin : le critère du siège de direction effective de l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 subsiste, là où la plupart des traités français post-2019 l’ont remplacé par une procédure amiable ; l’article 5 § 4 de la convention du 16 mars 1973 (agent dépendant) reste dans sa rédaction de 1973 ; et la détention indirected’immeubles n’entre pas dans l’article 13 § 1 de la convention du 16 mars 1973.
Deux consolidations, et la française est la plus courte
La direction générale des finances publiques publie une consolidation unilatérale. Le ministère néerlandais des Finances a publié la sienne, en français, au Tractatenblad 2023, 32du 4 avril 2023, dont l’annexe porte la référence dc-2023-74. Nous avons ouvert le Tractatenbladlui-même le 02/08/2026 : il indique que la convention multilatérale « est entrée en vigueur le 1er juillet 2019 pour le Royaume des Pays-Bas et le 1er janvier 2019 pour la République française », et renvoie à l’annexe pour le texte de synthèse, en précisant que les textes authentiques néerlandais et français « restent les textes juridiquement valables » et que la synthèse est un instrument d’aide.
Les deux consolidations concordent sur l’inventaire des stipulations applicables. Elles divergent sur deux libellés, et c’est le document français qui est le plus court : la clause du critère des objets principaux vise « un élément de revenuou de fortune » — c’est la rédaction du texte authentique français de l’article 7 § 1 de la convention multilatérale, seul instrument contraignant, et c’est celle que reprend le texte de synthèse néerlandais —, là où la version publiée par la direction générale des finances publiques s’arrête à « un élément de revenu » — nous l’avons vérifié sur le fichier français, qui porte bien « un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure ». Et le délai de trois ans de l’arbitrage court, dans le texte néerlandais, non pas de la soumission du cas mais de la « date de début » définie aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 de la convention multilatérale, c’est-à-dire du jour où les deux autorités compétentes ont reçu les informations minimales requises.
Ce que cela change pour vous :la clause anti-abus couvre les éléments de fortune, ce qui pèse directement sur toute structuration patrimoniale — et sur la question, non tranchée, de l’impôt sur la fortune immobilière traitée plus bas. Citer la seule version française conduirait à en sous-estimer la portée.
Aucune renégociation n’est ouverte, et il ne faut rien en écrire. Le communiqué de rijksoverheid.nldu 23 avril 2026, qui recense phase par phase l’ensemble des négociations conventionnelles néerlandaises — onze pays en négociation, neuf dossiers achevés — dont trois au seul stade de l’accord technique — et deux explorations — ne comporte aucune occurrence de « Frankrijk » ni de « Frans », et la liste officielle des traités en préparation arrêtée au 1er janvier 2026 ne cite pas la France pour le ministère des Finances. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères publie un état trimestriel : ces documents sont des instantanés, pas des garanties. Nous ne décrivons donc aucun régime futur et nous n’annonçons aucune renégociation ; en revanche, nous revérifions chaque année la fiche 002548 de la Verdragenbanket la rubrique des textes signés non entrés en vigueur d’impots.gouv.fr.
2. L’architecture du texte : 32 articles, sept chapitres, un protocole en six points
La convention du 16 mars 1973 compte 32 articles répartis en sept chapitres, plus un protocole en six points(I à VI) dont le texte précise qu’il s’agit de dispositions « qui forment partie intégrante de la Convention ». La numérotation est identique dans les deux versions authentiques, française et néerlandaise, qui font également foi : nous avons comparé les deux tables des matières article par article. Article 18 Pensions / Pensioenen, article 19 Fonctions publiques / Overheidsfuncties, article 22 Autres revenus / Overige inkomsten, article 32 Dénonciation / Beëindiging. Un renvoi croisé entre les deux langues est donc fiable ici, ce qui n’est pas le cas de tous les traités : sur d’autres conventions de la série, une clause a changé de numéro entre deux générations de texte et les renvois non datés désignent une autre règle une fois sur deux.
| Point du protocole | Article visé | Contenu réel |
|---|---|---|
| I | Ad article 4 | La personne physique qui demeure à bord d’un navire ou d’un bateau, sans domicile réel dans l’un des États, est considérée comme résidente de l’État du port d’attache |
| II | Ad article 6 | La France se réserve le droit de traiter en biens immobiliers, pour l’application des seuls articles 6 et 13, les droits sociaux des sociétés qui ont « en fait, pour unique objet » la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions attribuées aux membres, ou la gestion de ces immeubles ainsi divisés |
| III | Ad article 10 | Les sociétés résidentes des Pays-Bas ayant un établissement stable en France ne sont pas soumises à l’impôt de distribution de l’article 115 quinquies du code général des impôts |
| IV | Ad articles 10, 11 et 12 | Les demandes de remboursement doivent être faites à l’autorité compétente de l’État qui a perçu l’impôt « dans le délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu ». Délai de forclusion conventionnel |
| V | Ad article 24 | Pour l’impôt néerlandais sur le revenu ou des sociétés, la base visée à l’article 24 § 1 est le total des revenus nets « onzuivere inkomen » ou le bénéfice « winst » au sens de la législation néerlandaise |
| VI | Ad articles 4, 8, 13 et 23 | Ajouté par l’avenant du 7 avril 2004. Droit exclusif d’imposition des Pays-Bas sur les bénéfices, gains et aéronefs de la compagnie aérienne nationale néerlandaise nommément désignée, « sous réserve que [ils] soient effectivement imposés aux Pays-Bas ». Le § 2 étend la règle si l’activité était poursuivie par une autre personne |
Deux enseignements que ce protocole donne, et qui serviront plus loin
Premier : aucun des six points ne concerne les pensions.L’article 18 de la convention du 16 mars 1973 n’est donc tempéré, dans le protocole, par rien d’autre que la réserve qu’il contient lui-même en faveur de l’article 19 § 1 — il l’est en revanche, depuis le 1er janvier 2020, par la clause liminaire « Droit aux avantages de la convention » que la convention multilatérale insère avant le chapitre Ier et qui joue « nonobstant les autres dispositions de la présente Convention ». Quand une note vous oppose « une clause du protocole » en matière de retraite, demandez laquelle.
Second : le point VI montre que les deux États savent écrire une condition d’imposition effective quand ils le veulent.Le seul endroit de tout le texte où figure l’expression « effectivement imposés » est ce point VI, ajouté en 2004. Partout ailleurs, et notamment à l’article 24, la convention raisonne sur le droitd’imposer, pas sur l’imposition effective. Cet argument de rédaction pèsera lorsque nous examinerons si la France doit exonérer un revenu que les Pays-Bas n’imposent pas en fait.
3. Le champ : personnes, impôts, territoires (articles 1, 2 et 3)
Article 1er : la convention du 16 mars 1973 « s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des Etats ou de chacun des deux Etats ». Rédaction ancienne, sans clause sur les entités transparentes — l’article 3 de la convention multilatérale n’a pas été appliqué ici. Une société de personnes française, une fiscale eenheidnéerlandaise, un fonds : leur qualité de résident se règle par l’article 4, non par une clause dédiée.
Article 2 — les impôts visés, et le trou du côté français. La liste est limitative. Côté néerlandais, cinq impôts : de inkomstenbelasting(impôt sur le revenu), de loonbelasting (impôt sur les traitements, salaires, pensions), de vennootschapsbelasting (impôt des sociétés), de dividendbelasting (impôt sur les dividendes), de vermogensbelasting (impôt sur la fortune). Côté français, trois : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution des patentes « en ce qui concerne l’article 8 », « y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ».
Deux observations que la littérature saute presque toujours. La liste française ne comporte aucun impôt sur la fortune : en 1973, la France n’en avait pas. La couverture de l’impôt sur la fortune immobilière repose donc entièrement sur les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 2 de la convention du 16 mars 1973 — le § 1 vise « les impôts sur le revenu et sur la fortune », le § 2 les définit comme ceux perçus « sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune », et le § 4 étend la convention « aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». Et symétriquement, l’impôt néerlandais sur la fortune a disparu lors de l’entrée en vigueur de la Wet inkomstenbelasting 2001, remplacé par la box 3, laquelle relève de de inkomstenbelasting— donc du champ de l’article 2 § 3 a). L’abrogation est expresse : l’article 11.1 de la Wet inkomstenbelasting 2001 s’intitule « Intrekking van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964 ».
Un argument à ne pas utiliser : la mention « IF » du BOFiP ne prouve rien sur l’impôt français sur la fortune
On lit souvent que la ligne « IR - IF » de BOI-ANNX-000306établirait que la convention du 16 mars 1973 couvre l’impôt sur la fortune immobilière. La conclusion est juste ; l’argument ne la porte pas. Le code « IF » signifie « impôts sur la fortune » sans préciser de quel État — or l’article 2 § 3 a) de la convention du 16 mars 1973 énumère nommément, parmi les cinq impôts néerlandais visés, « l’impôt sur la fortune (de vermogensbelasting) ». La mention « IF » s’explique donc entièrement par le côté néerlandais.
Position que nous retenons :la couverture de l’impôt sur la fortune immobilière par la convention du 16 mars 1973 se soutient sur les §§ 1, 2 et 4 de son article 2 — jamais sur la mention « IF » du Bulletin officiel des finances publiques —, mais elle n’est pas acquise : la liste limitative du § 3 b) ne comporte aucun impôt français sur la fortune, et l’article 24 B, qui organise l’élimination côté français, ne vise que des « revenus » et trois impôts nommés dont aucun n’est un impôt sur la fortune. Deux lectures coexistent donc, et nous ne tranchons ni la couverture elle-même, ni ce que l’article 23 § 4 en fait : voir la section consacrée à la fortune.
Et les prélèvements sociaux français ?La contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement de solidarité ne figurent pas à l’article 2 § 3 b) de la convention du 16 mars 1973. Deux lectures coexistent, et il faut les exposer plutôt que de trancher. Selon la première, ce sont des impositions de toute nature entrant dans le champ des paragraphes 1, 2 et 4 de cet article, comme l’impôt sur la fortune immobilière. Selon la seconde, ce sont des contributions sociales affectées, distinctes par nature, que la convention ne couvre pas. La conséquence n’est pas celle que l’on croit : même si la première lecture l’emportait, elle ne ferait pas tomber les prélèvements sur un revenu exonéré par l’article 24 B a), qui ne vise que les trois impôts de l’article 2 § 3 b). L’effet ne pourrait venir que des stipulations d’attribution exclusive — « ne sont imposables que dans cet Etat » —, qui interdisent à l’autre État de percevoir un impôt couvert par la convention. Aucune position administrative française sur ce point n’a été trouvée dans les recherches conduites pour ce guide. Nous ne construisons donc aucune recommandation chiffrée sur ce fondement, et nous traitons les prélèvements sociaux par leur voie propre, qui est celle du règlement (CE) n° 883/2004 et de la jurisprudence de Ruyter : voir le chapitre consacré à la protection sociale. Une remarque de texte mérite toutefois d’être versée au débat : l’article 25 § 6 de la convention du 16 mars 1973 définit, pour le seul article de non-discrimination, le terme « imposition » comme visant « les impôts de toute nature ou dénomination » — portée manifestement plus large que celle de l’article 2. Nous signalons l’argument sans en tirer de conclusion.
Article 3 — les territoires, et ce qu’ils excluent.Le terme « France » désigne « les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française » — Mayotte, devenue département en 2011, n’est pas nommée. Le terme « Pays-Bas » désigne « la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe », augmentée des zones sur lesquelles le Royaume exerce ses droits relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin — la définition de la France comportant la même extension de plateau continental. Aruba, Curaçao, Saint-Martin et les îles BES sont donc hors du champ, ce que confirme la fiche 002548 de la Verdragenbank, dont les colonnes « Koninkrijksdelen » ne portent de date que pour « Nederland (in Europa) ». L’article 30 permet une extension territoriale par échange de notes diplomatiques ; les sources consultées le 02/08/2026 pour ce guide ne mentionnent aucune extension activée. Le § 2 de l’article 3 pose enfin la règle de renvoi classique : toute expression non définie a le sens que lui donne la législation fiscale de l’État qui applique la convention, « à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ».
4. La résidence et le départage (article 4)
L’article 4 § 1 de la convention du 16 mars 1973 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». La rédaction s’arrête là : elle ne comporte pas la phrase du modèle OCDE excluant les personnes assujetties « pour les seuls revenus de sources situées dans cet État ». C’est une rédaction courte, et elle a récemment produit un contentieux.
Le départage des personnes physiques : quatre critères, dans cet ordre, et pas dans un autre
a) Foyer d’habitation permanent → si les deux, centre des intérêts vitaux → b) Séjour habituel → c) Nationalité → d) Accord amiable entre autorités compétentes
- a) Foyer d’habitation permanent :« Cette personne est considérée comme résidente de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résidente de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) »
- b) Séjour habituel :Si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États
- c) Nationalité :Si elle séjourne de façon habituelle dans chacun des États ou dans aucun d’eux
- d) Accord amiable :Si elle possède la nationalité de chacun des États ou d’aucun d’eux : « les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord »
- Personnes autres que physiques (§ 4) :Siège de direction effective. La convention multilatérale n’a pas substitué à ce critère la procédure amiable de son article 4 : le critère objectif subsiste
Le maintien du critère du siège de direction effective au § 4 distingue cette convention de la plupart des traités français conclus ou modifiés depuis 2019, où la double résidence des sociétés se règle désormais par accord amiable — c’est-à-dire sans solution automatique, et parfois sans solution du tout.
- Le protocole I ajoute un cas : la personne qui demeure à bord d’un navire ou d’un bateau, sans domicile réel dans l’un des États, est résidente de l’État du port d’attache.
- Le § 2 traite les membres d’une représentation diplomatique ou consulaire : ils sont résidents de l’État accréditant ou d’envoi à deux conditions cumulatives — posséder la nationalité de cet État, et y être soumis aux mêmes obligations en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune que ses résidents.
- L’ordre est impératif. Un critère ne s’examine que si le précédent n’a pas départagé. Un dossier qui plaide d’emblée le « centre des intérêts vitaux » saute une étape : ce critère n’intervient qu’en cas de double foyer d’habitation permanent.
CE 30 septembre 2025, n° 490793 : ce que la décision juge, et ce qu’elle ne juge pas
Affaire société Lolie : retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, au titre de l’année 2014, sur des droits de reproduction de photographies versés à une société néerlandaise. La cour administrative d’appel avait écarté la convention faute pour la société d’établir que la bénéficiaire avait été « effectivement » soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Le Conseil d’État casse, au point 3 : « le caractère effectif de la soumission à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas était sans incidence pour l’application des stipulations de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ».
Ce que la décision ne juge pas.Au point 5, statuant au fond, elle constate la résidence « il résulte de l’instruction, notammentdu certificat de résidence délivré par l’administration fiscale néerlandaise le 8 mars 2017 ». Ce sont les mots d’une appréciation souveraine des pièces, pas d’une règle selon laquelle une attestation suffirait en droit. La décision est en outre inédite au recueil Lebon, rendue par la 9e chambre jugeant seule, sur une année antérieure à la prise d’effet de la convention multilatérale— le point 2 précise d’ailleurs qu’elle applique la convention « dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige ». Elle ne dit donc rien du préambule réécrit ni de la clause du critère des objets principaux.
Note de citation.L’article 1er du dispositif vise par erreur la cour administrative d’appel de Versailles, alors que l’arrêt cassé est celui de la cour administrative d’appel de Paris, n° 21PA01474 du 8 novembre 2023. Nous reprenons « CAA Paris ».
Ce qui décide, en pratique.La preuve de la résidence néerlandaise se fait par l’attestation délivrée par le Belastingdienst (woonplaatsverklaring), et la preuve de la résidence française par le formulaire d’attestation de résidence de l’administration française — dont la référence exacte doit être relevée sur impots.gouv.fravant impression dans un dossier client, la série 5000 comportant plusieurs déclinaisons linguistiques. Ces documents ne créent pas la résidence : ils la prouvent, et un débiteur français ou néerlandais qui applique une retenue par défaut ne s’en dispensera pas sans eux. La détermination elle-même de votre résidence — droit interne des deux États d’abord, article 4 ensuite — relève du chapitre consacré à la résidence fiscale.
5. L’établissement stable (article 5)
L’article 5 de la convention du 16 mars 1973 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 en donne sept exemples, dont le dernier est chiffré : un chantier de construction ou de montage « dont la durée dépasse douze mois ». Le § 3 dresse une liste négative de cinqalinéas (stockage, exposition, livraison, transformation par une autre entreprise, achat ou réunion d’informations, publicité et recherche à caractère préparatoire ou auxiliaire).
Ce que la convention multilatérale y a ajouté. Une règle anti-fragmentation : la liste négative du § 3 ne joue plus lorsque la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités dans la même installation ou dans une autre du même État, dès lors que l’une de ces installations constitue un établissement stable, ou que l’activité d’ensemble ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, « à condition que les activités […] constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise ». Et une définition de l’entreprise étroitement liée : contrôle, ou détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits ou participations effectifs, ou pour une société plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions.
Ce qu’elle n’y a pas ajouté, et c’est la donnée la plus utile.L’article 12 de la convention multilatérale, celui qui vise les accords de commissionnaire et abaisse le seuil de l’agent dépendant, ne figure pasdans la version consolidée. Le § 4 de l’article 5 de la convention du 16 mars 1973 reste donc dans sa rédaction d’origine : est un établissement stable la personne qui « dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ». Le critère reste celui du pouvoir de conclure, non celui du rôle principal dans la conclusion. Pour un indépendant ou une petite structure française qui vend aux Pays-Bas par l’intermédiaire d’un agent, ou inversement, le seuil de déclenchement est resté celui de 1973 — plus haut que dans la plupart des conventions françaises modernisées depuis 2019.
Une règle propre aux entreprises d’assurance, presque jamais citée
Le § 5 de l’article 5 de la convention du 16 mars 1973 pose que « [u]ne entreprise d’assurance de l’un des Etats est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire ». Le seuil est donc bien plus bas que le droit commun : la seule perception de primes suffit. Cette stipulation ne concerne pas un particulier, mais elle concerne les dirigeants et les indépendants du secteur, et elle est absente de la quasi-totalité des présentations en ligne de cette convention.
6. Les revenus immobiliers (article 6)
L’article 6 § 1 de la convention du 16 mars 1973 dispose que « [l]es revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés ». La version néerlandaise authentique porte « mogen worden belast in de Staat waar deze goederen zijn gelegen » — « peuventêtre imposés ». La formulation est donc permissive, non exclusive : l’État de situation a le droit d’imposer, l’État de résidence n’en est pas privé, et c’est l’article 24 qui élimine la double imposition. Nous verrons plus loin que, côté français, l’élimination prend la forme d’une exonération avec taux effectif, ce qui n’est pas la mécanique habituelle des conventions françaises récentes.
Le § 2 renvoie à la loi de l’État de situation pour la définition des biens immobiliers, tout en fixant un noyau commun : accessoires, cheptel mort ou vif, droits soumis au droit privé de la propriété foncière, usufruit, droits à redevances d’exploitation de gisements ; les navires, bateaux et aéronefs en sont exclus. Le § 3 couvre l’exploitation directe, la location et l’affermage ; le § 4 étend la règle aux immeubles d’entreprise et à ceux servant à l’exercice d’une profession libérale — un point important : un immeuble inscrit à l’actif d’une entreprise ne bascule pas dans l’article 7.
| Situation | Qui a le droit d’imposer | Ce que fait l’autre État | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|---|
| Appartement à Lyon loué nu, propriétaire résident des Pays-Bas | La France, sans plafond conventionnel (article 6 § 1 de la convention du 16 mars 1973) | Les Pays-Bas comprennent le revenu dans la base, puis accordent une réduction proportionnelle : l’article 6 figure bien dans la liste de l’article 24 A § 2 | Le taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts, et l’option pour le taux moyen ; le bien reste par ailleurs dans l’assiette néerlandaise de la box 3 — voir le chapitre correspondant |
| Appartement à Amsterdam loué, propriétaire résident de France | Les Pays-Bas (article 6 § 1 de la convention du 16 mars 1973), au titre de la box 3 des non-résidents (article 7.7 de la Wet IB 2001) | La France exonère (article 24 B a) de la convention du 16 mars 1973) et applique le taux effectif (article 24 B c) | L’absence d’abattement de box 3 pour un non-résident ; et la contre-preuve du rendement réel, ouverte au non-résident par le renvoi de l’article 7.7 alinéa 5 à l’afdeling 5.6 |
| Résidence secondaire aux Pays-Bas occupée par son propriétaire résident de France | Les Pays-Bas (article 6 § 1 de la convention du 16 mars 1973) | La France exonère avec taux effectif | Depuis le 1er janvier 2026, l’usage personnel d’un immeuble entre dans le rendement réel à sa valeur locative économique (article 5.27a de la Wet IB 2001) |
| Parts d’une société civile immobilière française détenues par un résident des Pays-Bas | Question de qualification : la France, si la société relève du protocole II ; sinon, l’article 6 s’applique aux revenus par transparence selon le droit français | Réduction proportionnelle néerlandaise si l’article 6 est applicable | Le protocole II ne vise que les sociétés ayant « en fait, pour unique objet » la construction ou la gestion d’immeubles divisés par fractions attribuées aux membres : une société civile de location ordinaire n’en relève pas |
Ne jamais écrire que « la box 3 n’impose pas les plus-values »
La formule circule, et elle est fausse depuis la loi néerlandaise du 14 juillet 2025 sur la contre-preuve. Le rendement réel qui peut être opposé au forfait comprend expressément la variation de valeur des actifs, réalisée ou non (vermogensaanwas, articles 5.26 alinéa 2 sous b et 5.28 de la Wet inkomstenbelasting 2001), et depuis le 1er janvier 2026 la valeur locative de l’usage personnel (article 5.27a). Le dispositif est ouvert aux non-résidents par le renvoi de l’article 7.7 alinéa 5.
La divergence de méthode entre les deux États subsiste — les Pays-Bas ne taxent pas la plus-value de cession comme telle, la France exonère en application de l’article 24 B a) de la convention du 16 mars 1973 — mais il ne s’agit pas d’une non-imposition. Opposer à un client un risque d’abus qui n’existe pas est une faute de conseil, dans un sens comme dans l’autre.
7. Bénéfices, navigation, entreprises associées (articles 7, 8 et 9)
Article 7 : les bénéfices d’une entreprise « ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et alors seulement « dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ». Le § 3 admet en déduction les dépenses exposées aux fins de l’établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, exposés dans l’État de l’établissement « soit ailleurs ». Le § 6 réserve les revenus traités séparément par d’autres articles : c’est la clause qui empêche de faire remonter dans les bénéfices d’entreprise un dividende, un intérêt ou une redevance ayant son propre régime.
Article 8 — une asymétrie à connaître.Le § 1 attribue les bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international, et de bateaux de navigation intérieure, au seul État de résidence. Mais le § 2 ajoute que ces bénéfices « peuvent aussi être imposés dans l’autre Etat, si le siège de la direction effective de l’entreprise est situé dans cet autre Etat ». Il existe donc, pour ce seul article, deux rattachements concurrents — et c’est pourquoi l’article 8 figure dans la liste des revenus ouvrant droit à un crédit d’impôtcôté français (article 24 B b) de la convention du 16 mars 1973), et non à l’exonération. Le § 3 règle le cas du siège de direction à bord : on retient l’État du port d’attache, à défaut celui de la résidence de l’exploitant.
Article 9 — ce que la convention multilatérale a rendu obligatoire.Le premier alinéa, d’origine, permet à un État de redresser les bénéfices entre entreprises associées. Le second alinéa, inséré par l’article 17 §§ 1 et 2 de la convention multilatérale, oblige désormais l’autre État à procéder à un ajustement appropriédu montant de l’impôt qu’il a perçu sur les mêmes bénéfices, « si nécessaire » après consultation des autorités compétentes. Avant le 1er janvier 2020, cet ajustement corrélatif n’était pas stipulé dans cette convention : c’est un gain net pour tout dirigeant exploitant des structures des deux côtés.
8. Les dividendes (article 10) : quatre conditions, et un plafond que la France n’utilise pas
L’article 10 § 1 de la convention du 16 mars 1973 attribue les dividendes à l’État de résidence du bénéficiaire ; le § 2 autorise l’État de la source à imposer, dans la limite d’un plafond. Le taux réduit est presque toujours mal cité. Voici le texte, tel que consolidé après l’article 8 §§ 1 et 2 de la convention multilatérale : « 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d’au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 joursincluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) » ; « 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ».
Les quatre conditions cumulatives du taux de 5 % — et les deux que la littérature omet
Taux de 5 % = forme sociale du bénéficiaire ET détention directe ET au moins 25 % du capital ET 365 jours incluant le jour du paiement. À défaut d’une seule : 15 %.
- Condition 1 — forme sociale :le bénéficiaire doit être « une société par actions ou à responsabilité limitée ». Une personne physique, une société civile, une association ne peuvent pas y prétendre
- Condition 2 — détention directe :« qui dispose directement d’au moins 25 p. cent du capital ». Une chaîne de holdings ne remplit pas la condition, même si la participation indirecte dépasse 25 %
- Condition 3 — seuil de participation :au moins 25 % du capital de la société distributrice — pas des droits de vote
- Condition 4 — durée :détention « tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement », condition insérée par l’article 8 §§ 1 et 2 de la convention multilatérale et applicable aux faits générateurs à compter du 1er janvier 2020
Ce taux de 5 % ne concerne aucun particulier. Pour une personne physique, le plafond conventionnel est toujours de 15 %.
- Les conditions 1 et 2 sont celles que les mémentos omettent le plus souvent. Dix points de retenue à la source séparent les deux lectures.
- La période de 365 jours peut être atteinte après le paiement : le texte vise une période « incluant » le jour du paiement, non une période close à cette date.
- Les changements de détention résultant directement d’une fusion ou d’une scission sont neutralisés dans le décompte.
Pour un particulier résident des Pays-Bas, la convention ne procure aucun gain sur les dividendes français : 12,8 % est déjà inférieur à 15 %
Le plafond conventionnel de 15 % n’est qu’un plafond. La retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts est fixée à 12,8 %lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique (article 187, 1-2° du même code), pour les produits payés depuis le 1er janvier 2018. Comme 12,8 % est inférieur à 15 %, il n’y a rien à réclamer, aucun formulaire de taux réduit à déposer, aucun excédent à récupérer. Une note qui vous annonce une « réduction conventionnelle à 15 % » sur un portefeuille d’actions françaises vous propose une démarche sans objet.
Si une retenue excédentaire a néanmoins été opérée — cela arrive, notamment sur des titres logés chez un teneur de compte qui applique un taux de droit commun par défaut — le point IV du protocole enferme la demande de remboursement dans un délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu. C’est un délai de forclusion conventionnel, distinct des délais de réclamation de droit interne, et il vaut aussi pour les articles 10, 11 et 12 de la convention du 16 mars 1973.
Le sens inverse : un dividende néerlandais perçu par un résident de France.Les Pays-Bas prélèvent leur dividendbelastingdans la limite du plafond conventionnel de 15 %. La France impose ensuite le dividende selon son droit interne et accorde, au titre de l’article 24 B b) de la convention du 16 mars 1973, « un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais », crédit « qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause ». Deux limites doivent être signalées, et elles se lisent dans le texte.
Première limite : le plafonnement.Le crédit ne peut excéder l’impôt français sur ce revenu. Si l’impôt français sur les dividendes est le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et que la retenue néerlandaise est de 15 %, la fraction excédentaire n’est pas imputable : elle est perdue au regard de la convention. Seconde limite : l’assiette d’imputation.Le texte précise que ce crédit « s’impute sur les impôts visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa b dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus » — c’est-à-dire sur trois impôts nommés (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contribution des patentes). Les prélèvements sociaux n’y figurent pas. Nous ne chiffrons donc jamais, dans une simulation remise à un client, un crédit d’impôt conventionnel imputé sur la contribution sociale généralisée ; et nous rappelons que la question de savoir si la convention couvre ces prélèvements est elle-même ouverte.
Deux paragraphes morts que le texte n’a jamais nettoyés.Les §§ 3 et 4 de l’article 10 de la convention du 16 mars 1973 organisent le transfert de l’avoir fiscal et le remboursement du précompte mobilier au profit des résidents des Pays-Bas. L’avoir fiscal et le précompte ont été supprimés par l’article 93 de la loi de finances pour 2004, pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005 : ces stipulations sont sans objet en fait, mais elles figurent toujours au texte, et plusieurs présentations en ligne les reproduisent sans avertissement. Le § 5 b) définit d’ailleurs comme « dividendes » le paiement représentatif de l’avoir fiscal et les sommes remboursées au titre du précompte : une définition dont l’objet a disparu. Le § 7, en revanche, est bien vivant : il interdit à un État d’imposer les dividendes payés par une société de l’autre État à des non-résidents au seul motif que les bénéfices en proviennent — et le point III du protocole en tire la conséquence expresse que les sociétés néerlandaises ayant un établissement stable en France ne sont pas soumises à l’impôt de distribution de l’article 115 quinquies du code général des impôts.
9. Les intérêts (article 11)
L’article 11 de la convention du 16 mars 1973 attribue les intérêts à l’État de résidence (§ 1), tout en autorisant l’État de la source à prélever au plus 10 %(§ 2). Le même paragraphe conserve une curiosité de 1973 : « [p]ar dérogation à la disposition de la phrase précédente, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent ». Le § 3 énumère troiscas d’exonération totale à la source : a) financement ou paiement différé de ventes d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de construction d’installations ou d’ouvrages publics ; b) prêt de n’importe quelle nature « consenti par un établissement bancaire » ; c) indemnité de retard sur une créance pour laquelle un intérêt n’avait pas été stipulé.
En pratique, ce plafond est un plafond que la France n’utilise pas.Les intérêts de source française versés à une personne physique non domiciliée en France échappent au prélèvement de l’article 125 A du code général des impôts — non pas, comme on le lit souvent, par l’effet de son III, mais par la délimitation même de son I, qui ne vise que les personnes « domiciliées fiscalement en France ». Le III et le III bis, 2° visent tout autre chose : les paiements effectués dans un État ou territoire non coopératif, au taux de 75 %. Les Pays-Bas ne sont pas un État ou territoire non coopératif. Un résident des Pays-Bas perçoit donc ses intérêts français bruts, sans démarche, dans la quasi-totalité des cas. Une exception résiduelle subsiste : le 1 de l’article 119 bis du même code soumet encore à retenue à la source, au taux du 1 de l’article 187, les revenus visés aux articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis bénéficiant à une personne qui n’a pas son domicile fiscal en France, à l’exclusion des titres émis à compter du 1er janvier 1987. C’est sur ce reliquat d’emprunts anciens que les plafonds de 10 % et de 12 % de l’article 11 conservent un objet.
Dans l’autre sens, le traitement à la source néerlandais d’un intérêt versé à un résident de France relève du droit interne néerlandais et de ses évolutions récentes en matière de retenue sur intérêts et redevances : nous n’avons pas ouvert ce corpus pour ce chapitre et nous ne le certifions pas. Ce que la convention du 16 mars 1973 garantit, c’est un plafond de 10 % et, le cas échéant, la restitution de l’excédent dans le délai de trois ans du point IV du protocole. Le § 6 précise la source : l’intérêt provient de l’État du débiteur, sauf lorsqu’il est supporté par un établissement stable, auquel cas il provient de l’État de cet établissement. Le § 7 contient la clause classique de requalification de la fraction excédentaire en cas de relations spéciales entre débiteur et créancier.
10. Les redevances (article 12) : taux zéro, et une définition plus large que le modèle OCDE
L’article 12 § 1 de la convention du 16 mars 1973 est l’une des stipulations les plus favorables du texte : « [l]es redevances provenant de l’un des Etats et payées à un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat ». Imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire : taux de source zéro, sans condition de forme sociale ni de participation.
La définition du § 2 est plus large que celle du modèle OCDE actuel. Elle vise les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, « y compris les films cinématographiques, et les films et bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion », les brevets, marques, dessins, modèles, plans, formules et procédés secrets, « ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifiqueet pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ». Les redevances d’équipement, retirées du modèle OCDE en 1992, sont donc restées dans le champ de cette convention : une location de matériel transfrontalière relève ici de l’article 12, non de l’article 7.
C’est cet article que le Conseil d’État a appliqué le 30 septembre 2025dans l’affaire n° 490793 : des droits de reproduction de photographies versés par une société française à une société néerlandaise, sur lesquels l’administration avait exigé la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts. La portée pour un particulier expatrié est directe : un auteur, un photographe, un développeur, un concepteur qui a cédé ou concédé des droits à une entreprise française et perçoit des redevances depuis les Pays-Bas relève de l’article 12 de la convention du 16 mars 1973, et la retenue de l’article 182 B n’a pas lieu d’être. En pratique, la difficulté n’est pas juridique mais opérationnelle : le débiteur français applique fréquemment la retenue par défaut, et il faut la lui faire écarter sur justification de résidence, ou en demander la restitution — dans les trois ans du point IV du protocole.
Le § 3 : la clause qui fait basculer une redevance dans le régime des bénéfices
L’imposition exclusive du § 1 tombe lorsque le bénéficiaire exerce dans l’État de la source « soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe » et que le droit ou le bien générateur des redevances « s’y rattache effectivement ». Ce sont alors les articles 7 ou 14 de la convention du 16 mars 1973 qui s’appliquent. Un consultant installé aux Pays-Bas qui conserve un bureau en France, ou une entreprise individuelle française qui y garde une base fixe, doit vérifier ce point avant de compter sur le taux zéro.
11. Les gains en capital (article 13) : cinq paragraphes, et le piège de la détention indirecte
L’article 13 de la convention du 16 mars 1973 est structuré en cinq paragraphes, dont le premier a été modifié par la convention multilatérale et dont le cinquième est, de tout le texte, la stipulation la plus mal connue.
| Paragraphe | Objet | Qui a le droit d’imposer | Remarque |
|---|---|---|---|
| § 1 (modifié par l’article 9 §§ 1, 2 et 7 de la convention multilatérale) | Gains d’aliénation de biens immobiliers, et de « parts, d’actions ou de droits ou participations similaires — tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust) — dans une société dont l’actif est composé principalement, à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, de biens immobiliers » | L’État où les biens sont situés | Rédaction permissive. Le test des 365 jours et l’extension aux sociétés de personnes et trusts datent du 1er janvier 2020 |
| § 2 | Biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, y compris l’aliénation globale de cet établissement ou de cette base | L’État où se trouve l’établissement stable ou la base fixe | — |
| § 3 | Navires et aéronefs en trafic international, bateaux de navigation intérieure, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | L’État de résidence du cédant (a), mais « aussi » l’État du siège de direction effective (b) | Même asymétrie qu’à l’article 8 |
| § 4 | « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents » | « ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident » — exclusif | C’est le paragraphe balai, et c’est celui qui capte les cessions de titres non immobiliers |
| § 5 | Participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée résidente d’un État, cédée par une personne physique résidente de l’autre | L’État de la société, par dérogation au § 4, à deux conditions cumulatives | Conditions : « ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l’autre Etat » ET « ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation » |
Détention indirecte : les deux États n’ont pas choisi la même option, et la conséquence est massive
La convention du 16 mars 1973 ne comporte pas, à son article 13 § 1, les mots « directement ou indirectement ». L’article 9 § 4 de la convention multilatérale, qui les aurait introduits, n’est pas applicable : la France l’a retenu, les Pays-Bas non, et cette option exige la concordance des deux États. La Belastingdienst l’écrit sans détour dans son standpunt KG:041:2024:24, publié le 16 octobre 2024 et mis à jour le 19 juin 2025 : « Nederland kiest, in tegenstelling tot Frankrijk, er niet voor artikel 9, vierde lid, van het MLI toe te passen. Deze bepaling werkt daarom niet door in het Verdrag. »
Seul l’article 9 § 1 de la convention multilatérale produit effet : période de test de 365 jours, et extension aux participations comparables à des actions. La portée de la stipulation « wordt op grond van het MLI niet uitgebreid met indirect gehouden onroerende goederen ». Autrement dit : seules les détentions directes de la société sont examinéespour déterminer si son actif est principalement immobilier — « alleen getoetst wordt of de directe bezittingen van het lichaam bestaan uit onroerende goederen ».
La conséquence, que le standpunt énonce lui-même :une société qui détient l’immobilier par une filiale échappe au § 1, le gain relève du § 4, et « Nederland is derhalve exclusief heffingsbevoegd […] en hoeft geen voorkoming van dubbele belasting te verlenen » — l’État de résidence du cédant impose seul, sans avoir à éliminer quoi que ce soit. Deux réserves, toutefois, avant d’étendre cette conclusion. La première : le standpunt répond à une question portant sur la donationdes actions d’une holding-BV néerlandaise — ni le fait générateur, ni la résidence de la société ne sont neutres, et le Kennisgroepne s’est pas prononcé sur la cession onéreuse de titres d’une société française à prépondérance immobilière. La seconde : la position française n’est pas la même — le texte consolidé publié par la DGFiP rattache l’article 13 § 1 modifié à l’article 9 de la convention multilatérale sans en tirer la restriction aux seules détentions directes. Il existe donc, sur les chaînes de détention, un risque documenté de double imposition ou de conflit de qualification, et un avis néerlandais écrit doit précéder toute cession.
Et le protocole II ne rattrape pas ce cas.La réserve française sur les sociétés d’attribution suppose des sociétés ayant « en fait, pour unique objet » la construction, l’acquisition ou la gestion d’immeubles divisés par fractions attribuées aux membres. Le standpunt l’écarte pour défaut d’exclusivité. Une société civile de location ordinaire ne relève pas du protocole II.
Ce point est structurant, et nous ne le présentons jamais comme un schéma à reproduire. Deux avertissements l’accompagnent systématiquement. Le premier : la clause du critère des objets principaux, insérée en tête de la convention du 16 mars 1973 par l’article 7 de la convention multilatérale, refuse l’avantage conventionnel lorsqu’il est raisonnable de conclure que son octroi « était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Une interposition de holding construite pour sortir du § 1 est exactement le cas visé. Le second : la qualification d’une chaîne de détention et son traitement au regard de l’anti-abus néerlandais interne ne relèvent pas d’un cabinet français. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseurnéerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Un désalignement de calendrier qu’il faut connaître.Le droit interne français teste la prépondérance immobilière d’une société « à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession » (article 244 bis A, I, 3, h du code général des impôts), quand la convention du 16 mars 1973 modifiée retient « à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation ». Les deux tests ne coïncident pas, et une société peut satisfaire l’un sans satisfaire l’autre. C’est le genre de décalage qui se règle par un avis écrit avant l’acte, non après.
Le § 5 et la participation substantielle : la nationalité est éliminatoire
Le § 5 permet à l’État de la société d’imposer la plus-value de participation substantielle réalisée par une personne physique résidente de l’autre État — mais à deux conditions cumulatives, jointes dans le texte par « ; et ». La première est une condition de nationalité, et elle est presque toujours oubliée : le cédant doit avoir « la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l’autre Etat ». Un binational franco-néerlandais échappe donc au § 5 dans les deux sens. La seconde est une condition de résidence antérieure : avoir « été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq annéesprécédant l’aliénation ».
| Cédant résident des Pays-Bas, cession de titres d’une société française | La France peut-elle imposer sur le fondement de l’article 13 § 5 ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Nationalité néerlandaise, seule ou en double avec la française | Non | La première condition exige la nationalité française « sans avoir la nationalité de l’autre Etat » |
| Nationalité française seule, résident des Pays-Bas depuis plus de cinq ans | Non | La seconde condition n’est plus remplie : aucune résidence française au cours des cinq années précédant l’aliénation |
| Nationalité française seule, installé aux Pays-Bas depuis trois ans, participation substantielle | Oui, dans les limites du droit interne français | Les deux conditions conventionnelles sont réunies ; l’article 244 bis B du code général des impôts impose alors au taux de 12,8 % la cession de droits sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ayant son siège en France, lorsque le cédant a détenu, avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq années précédant la cession |
La sixième année de résidence néerlandaise est une frontière — mais elle n’est pas la seule
Pour un dirigeant français installé aux Pays-Bas, la sixième annéede résidence néerlandaise fait tomber la seconde condition du § 5 et ferme, sur ce fondement, le droit d’imposer français. C’est une date à porter au calendrier du dossier.
Elle ne règle cependant ni l’exit tax française de l’article 167 bis du code général des impôts, qui obéit à ses propres délais de dégrèvement, ni la créance néerlandaise garantie par une conserverende aanslagau titre d’une participation substantielle (aanmerkelijk belang) pour qui quitte les Pays-Bas. Cette créance-là n’est plus soumise à la déchéance décennale lorsque le fait générateur — l’émigration — est postérieur au 15 septembre 2015, 15 h 15(article 70e de l’Invorderingswet 1990) ; pour les faits générateurs antérieurs, les anciens articles 25 § 8 et 26 § 2 continuent de s’appliquer. L’articulation entre une créance interne sans terme et une fenêtre conventionnelle de cinq ans est un terrain de contentieux, et nous n’avons identifié, dans les sources ouvertes pour ce guide, aucune décision franco-néerlandaise réglant expressément ce point.
12. Professions indépendantes et dépendantes (articles 14 et 15)
Article 14 — professions indépendantes.Les revenus qu’un résident tire d’une profession libérale ou d’activités indépendantes analogues « ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixepour l’exercice de ses activités », auquel cas l’autre État impose « uniquement dans la mesure où [les revenus] sont imputables à ladite base fixe ». Le § 2 donne une définition ouverte des professions libérales : activités indépendantes « d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique », puis les médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. La notion de base fixe, aujourd’hui disparue du modèle OCDE, subsiste ici : un consultant installé aux Pays-Bas qui conserve un cabinet, un bureau permanent ou un local d’exercice en France reste imposable en France sur la fraction imputable à cette base.
Article 15 — professions dépendantes.Le § 1 s’ouvre par une réserve à troisarticles — « [s]ous réserve des dispositions des articles 16, 19 et 20 » — puis pose la règle du lieu d’exercice : le salaire est imposable dans l’État de résidence « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ». L’exception dite des 183 jours figure au § 2 et suppose trois conditions cumulatives, que nous voyons régulièrement présentées comme une seule.
Les trois conditions cumulatives de l’article 15 § 2 de la convention du 16 mars 1973
Imposition dans le seul État de résidence = séjour ≤ 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ET rémunérations payées par ou pour un employeur non résident de l’État d’exercice ET charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe dans cet État
- a) La durée :« Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée »
- b) Le payeur :« Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat »
- c) La charge :« La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat »
- Cas particulier du § 3 :Rémunérations d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ou d’un bateau de navigation intérieure : imposition dans le seul État de résidence du salarié. Solution rare, et favorable
Présentée seule, la première condition sera lue comme suffisante. Elle ne l’est pas — et c’est l’erreur de lecture la plus fréquente sur cet article.
- Le décompte se fait « au cours de l’année fiscale considérée », et non sur douze mois glissants comme dans le modèle OCDE depuis 1992. C’est une différence de méthode, pas de degré.
- Une seule condition qui tombe suffit à ramener l’imposition dans l’État d’exercice, dès le premier jour.
- La condition b) vise l’employeur juridique ou celui pour le compte de qui la rémunération est payée : une refacturation intragroupe peut la faire tomber.
Le décompte par année fiscale, et le calendrier qu’il commande
Parce que le décompte se fait par année fiscale et non sur douze mois glissants, une mission de dix mois à cheval sur deux années civiles— par exemple du 1er septembre de l’année N au 30 juin de l’année N+1 — reste sous le seuil de 183 jours dans chacune des deux années prises isolément : 122 jours en N, 181 jours en N+1. Sous le modèle OCDE postérieur à 1992, la même mission franchirait le seuil. Les deux autres conditions doivent bien entendu rester remplies, et c’est le plus souvent la condition c) qui tombe.
Et l’impôt n’est pas la sécurité sociale.La législation de sécurité sociale applicable se détermine par le règlement (CE) n° 883/2004, jamais par analogie avec l’article 15 de la convention du 16 mars 1973. Depuis le 1er juillet 2023, la France et les Pays-Bas sont l’un et l’autre signataires de l’accord-cadre relatif au télétravail transfrontalier habituel, qui permet à l’employeur et au salarié de demander conjointementle maintien de la législation de l’État du siège lorsque le télétravail depuis l’État de résidence représente moins de 50 %du temps de travail total. La bande de 25 % à 49,99 % — deux jours par semaine, le cas le plus fréquent — est une option ouverte, qui se perd si personne ne la demande. Voir le chapitre consacré à la protection sociale.
13. Administrateurs, artistes et sportifs (articles 16 et 17)
Article 16.Sa rédaction est explicitement bilatérale et nomme les fonctions dans les deux droits : le § 1 vise « [l]es tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident des Pays-Bas qui est membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée résidente de France », imposables en France ; le § 2 vise symétriquement le résident de France « qui est commissaire (commissaris) ou directeur (bestuurder) d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée résidente des Pays-Bas », imposable aux Pays-Bas. Le critère est donc l’État de résidence de la société, non le lieu où les conseils se tiennent. Le § 3 réserve le cas des personnes exerçant « des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l’Etat autre que celui dont la société est résidente » : la rémunération supportée par cet établissement y est alors imposable.
Ce point a une portée pratique immédiate pour un dirigeant français qui s’installe aux Pays-Bas en conservant un mandat social français, ou qui devient bestuurderd’une société néerlandaise tout en résidant en France : sa rémunération de mandat suit la société, pas sa résidence. Et l’élimination de la double imposition se fait, dans les deux sens, par la méthode du crédit d’impôt : l’article 16 figure au § 3 de la partie A de l’article 24 (côté néerlandais) et à l’alinéa b) de la partie B (côté français) — jamais à l’exonération.
Article 17.Les revenus que les professionnels du spectacle « tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radiodiffusion ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat où ces activités sont exercées », nonobstant les articles 14 et 15. Le § 2 contient une clause anti-interposition dont la charge de la preuve est remarquable : la société qui fournit les services de l’artiste ou du sportif est imposable dans l’État d’exercice sur les bénéfices qu’elle en retire, « sauf si cette société établit qu’elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne ». C’est à la société de prouver l’absence de contrôle, non à l’administration de prouver le contrôle. Élimination, là encore, par crédit d’impôt des deux côtés.
14. Les pensions : articles 18, 19 et 22 — le point le plus disputé entre les deux États
C’est le cœur de ce chapitre, et il l’est pour une raison structurelle : la convention du 16 mars 1973 attribue les pensions privées exclusivement à l’État de résidence, sans seuil de montant et sans condition d’imposition effective, alors que la politique conventionnelle néerlandaise contemporaine fait exactement l’inverse. Un conseil qui généralise à partir des conventions néerlandaises récentes conclura que la pension néerlandaise d’un retraité installé en France est imposable aux Pays-Bas. C’est faux. Et le conseil qui a compris ce premier point conclura que « la France impose tout » et fermera le dossier. C’est faux aussi.
Les trois textes, dans les deux versions authentiques
Sur une question aussi disputée, on ne travaille pas sur un résumé. Les versions française et néerlandaise font également foi ; nous les avons ouvertes toutes les deux le 02/08/2026, la première dans le fichier publié par la direction générale des finances publiques, la seconde sur wetten.overheid.nl. Les voici côte à côte.
Article 18 — Pensions (les deux versions authentiques)
Français :« Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l’un des Etats au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »
Néerlandais : « Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 19, eerste lid, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een van de Staten ter zake van een vroegere dienstbetrekking, slechts in die Staat belastbaar. »
Article 19 § 1 — Fonctions publiques (les deux versions authentiques)
Français :« Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l’un des Etats ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. »
Néerlandais : « Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, door een van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam of een publiekrechtelijke instelling daarvan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit door hen in het leven geroepen fondsen, betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel of dat plaatselijke publiekrechtelijke lichaam of aan die publiekrechtelijke instelling in de uitoefening van overheidsfuncties, mogen in die Staat worden belast. »
§ 2 :« Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’un de ses établissements publics. »
Article 22 — Autres revenus (les deux versions authentiques)
Français :« Les éléments du revenu d’un résident de l’un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente Convention ne s’appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat. »
Néerlandais : « Bestanddelen van het inkomen van een inwoner van een van de Staten, waarop de voorgaande artikelen van deze Overeenkomst geen toepassing vinden, zijn slechts in die Staat belastbaar. »
Une opposition de vocabulaire qui change la qualification juridique — et que la version française masque
L’article 18 et l’article 22 disent, en néerlandais, « slechts in die Staat belastbaar » — imposables seulementdans cet État. L’article 19 § 1 dit « mogen in die Staat worden belast » — peuvent y être imposés.
Le français, lui, écrit « ne sont imposables que dans cet Etat » aux articles 18 et 22, et « sont imposables dans cet Etat » à l’article 19 § 1 — formule ambiguë, que beaucoup de lecteurs prennent pour une attribution exclusive. Elle ne l’est pas.Le néerlandais tranche : l’article 19 § 1 ouvre un droit d’imposer à l’État payeur sans priver l’État de résidence, lequel élimine ensuite la double imposition par l’article 24. La version française dit d’ailleurs la même chose, et elle le dit partout : sur les 32 articles, elle oppose constamment « ne sont imposables que dans cet Etat » (attribution exclusive : art. 7 § 1, 8 § 1, 12 § 1, 13 §§ 3 a) et 4, 14 § 1, 15 §§ 1 et 3, 18, 20 § 1, 22, 23 §§ 3 a) et 4) à « sont imposables dans » (attribution partagée : art. 6 § 1, 10 § 1, 11 § 1, 13 §§ 1 et 2, 16 §§ 1 et 2, 17 § 1, 19 § 1, 23 §§ 1 et 2). Le néerlandais le confirme mot pour mot ; il ne corrige pas un texte français qui serait trompeur.
Ce que cette architecture produit, catégorie par catégorie
| Revenu de retraite | Article de la convention du 16 mars 1973 | Qui impose | Ce que fait l’autre État |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite privée néerlandaise (bedrijfspensioen) versée à un résident de France | 18 | La France seule | Rien : l’attribution est exclusive |
| Retraite de base et complémentaire françaises versées à un résident des Pays-Bas | 18 | Les Pays-Bas seuls | La retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts n’a pas lieu d’être et doit être écartée sur justification de résidence, ou récupérée |
| AOW (pension d’État néerlandaise) versée à un résident de France | 22 | La France seule | Rien : l’attribution est exclusive, et sans réserve d’aucune sorte |
| Arrérages d’une lijfrente (rente viagère néerlandaise) versés à un résident de France | 22 | La France seule | Rien |
| Rachat (afkoopsom) d’une lijfrente par un résident de France | 22 | La France seule | Rien. Sous une convention néerlandaise moderne, un rachat est en général imposable à la source : sous celle-ci, non |
| Pension de fonction publique néerlandaise, part correspondant à une carrière publique, versée à un résident de France | 19 § 1 (par l’effet de la réserve ouverte par l’article 18) | Les Pays-Bas | La France exonère (article 24 B a) et applique le taux effectif (article 24 B c) |
| Pension de la fonction publique française versée à un résident des Pays-Bas | 19 § 1 | La France | Les Pays-Bas comprennent le revenu dans la base puis accordent une réduction proportionnelle : l’article 19 figure nommément dans la liste de l’article 24 A § 2 |
| Pension au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle d’un organisme public | 19 § 2, qui renvoie à l’article 18 | L’État de résidence | Rien : on retombe dans l’attribution exclusive |
| Plan d’épargne retraite français dénoué au profit d’un résident des Pays-Bas, alimenté au titre d’un emploi privé antérieur | 18 | Les Pays-Bas seuls | Le traitement néerlandais d’un capital perçu en une fois relève d’un conseil local |
| Plan d’épargne retraite individuel français sans lien avec un emploi antérieur, dénoué au profit d’un résident des Pays-Bas | 22 | Les Pays-Bas seuls | Idem |
Pourquoi l’AOW relève de l’article 22 et non de l’article 18 — et ce que la jurisprudence dit exactement
L’article 18 de la convention du 16 mars 1973 exige que la pension soit versée « au titre d’un emploi antérieur » / « ter zake van een vroegere dienstbetrekking ». L’AOW est une assurance nationale (volksverzekering) fondée sur la résidence, non sur un emploi : elle tombe dans l’article résiduel. Il faut ici être précis sur ce que disent les décisions, parce que la littérature en cite deux comme si elles se confirmaient l’une l’autre.
Une seule décision le dit en nommant l’article :Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1er septembre 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:4107 (n° BRE 19/2337), § 2.3 : « Circa 30% van het inkomen, namelijk de AOW-uitkering, is in het woonland (Frankrijk) belastbaar, op grond van artikel 22 van het Verdrag. » Elle le pose comme une prémisse non contestée — le litige portait en réalité sur la qualité de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige — et cette décision a été partiellement annuléepar Gerechtshof ’s-Hertogenbosch le 18 mai 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:1569), dont le pourvoi porte le numéro 22/02362 (ECLI:NL:HR:2025:889) et est aujourd’hui suspendu devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Le Hoge Raad confirme le résultat sans nommer l’article.Dans son arrêt du 18 juillet 2025, ECLI:NL:HR:2025:1158 (n° 22/02356), § 2.1, il écrit : « Op grond van het Belastingverdrag Nederland-Frankrijk van 16 maart 1973 (hierna: het Verdrag) is Nederland heffingsbevoegd met betrekking tot de pensioenuitkering van belanghebbende. Met betrekking tot de AOW-uitkeringen en de pensioenuitkering van de echtgenote van belanghebbende is op grond van het Verdrag uitsluitend Frankijk heffingsbevoegd. » — la coquille sur « Frankijk » est dans le texte de l’arrêt. Nous avons extrait ce paragraphe nous-mêmes depuis data.rechtspraak.nlet vérifié que l’arrêt ne comporte aucune occurrencede « artikel 22 ».
Le résultat est le même sous l’article 18 et sous l’article 22 — mais la qualification compte par ricochet
Les deux articles attribuent l’imposition exclusivement à l’État de résidence : sur l’AOW d’un retraité installé en France, le résultat est identique quelle que soit la qualification retenue. La différence est ailleurs, et elle est décisive : la réserve en faveur de l’article 19 § 1 ne figure que dans l’article 18, jamais dans l’article 22. Un revenu logé dans l’article 22 est donc à l’abri de la scission public/privé décrite ci-dessous ; un revenu logé dans l’article 18 ne l’est pas.
Le rachat d’une lijfrenterelève lui aussi de l’article 22, et le Hoge Raad le dit expressément.Arrêt du 14 juillet 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324 (n° 17/01256), § 5.3, que nous avons extrait nous-mêmes : « Op grond van artikel 22 van het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk van 16 maart 1973 (hierna: het Verdrag) is Frankrijk bij uitsluiting bevoegd om belasting van haar inwoners te heffen over zowel de termijnen als de afkoopsom van een lijfrente. » La France est exclusivement compétente pour les arrérages comme pour le rachat. C’est l’une des dernières conventions néerlandaises à fonctionner ainsi, et c’est un point de valeur pour un retraité porteur d’une rente viagère néerlandaise.
Une nuance du même arrêt, qui interdit d’en tirer une règle trop large
Le § 5.7 de la même décision pose que les sommes reprises au titre de primes antérieurement déduites — les negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen — « niet kunnen worden gerekend tot de “bestanddelen van het inkomen” waarop artikel 22 van het Verdrag, het zogenoemde restartikel, betrekking heeft », en renvoyant à un arrêt du 7 décembre 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AD6774).
Autrement dit : la rente et le rachatrelèvent de l’article 22, mais la reprise d’une déduction accordée pendant la phase de constitution n’en relève pas — elle s’analyse au regard des articles 15 et 18. C’est cette distinction qui rend possible, dans certaines limites de dates, l’avis conservatoire néerlandais à l’émigration. Le § 5.11 de l’arrêt le formule ainsi : « Ten aanzien van (aanspraken op) pensioen bevat het Verdrag twee toewijzingsregels die achtereenvolgens voor toepassing in aanmerking kunnen komen en elkaar wederzijds uitsluiten, namelijk de artikelen 15 en 18. » Le détail de ce compartimentage par dates relève du chapitre consacré à la retraite ; il suffit ici de retenir que l’article 22 protège le flux, pas la reprise de déduction.
La réserve de l’article 19 § 1 : une pension unique, versée par un fonds unique, qui doit être coupée en deux
L’article 18 de la convention du 16 mars 1973 s’ouvre par « Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19 », et l’article 19 § 1 attribue à l’État payeur les pensions versées au titre de services rendus « dans l’exercice de fonctions de caractère public ». Pour une carrière mixte — cas de masse aux Pays-Bas depuis la privatisation du grand fonds de pension du secteur public en 1996 — la pension unique versée par un fonds unique doit être scindée. Et les deux administrations ne scindent pas nécessairement de la même façon.
Une décision expose le mécanisme entier : Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 juin 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3632 (n° BRE 23/10151). Nous l’avons téléchargée et lue intégralement le 02/08/2026. Son § 4.1 pose la règle : « De rechtbank stelt voorop dat op grond van het Verdrag als hoofdregel Frankrijk bevoegd is om belasting te heffen over pensioenuitkeringen betaald aan inwoners van Frankrijk. Dat is bepaald in artikel 18 van het Verdrag. In artikel 18 is echter een voorbehoud gemaakt voor de bepalingen in artikel 19. En in artikel 19 staat kortgezegd dat (in deze situatie) Nederland belasting mag heffen over het publiekrechtelijke deel van pensioenuitkeringen. » Et son § 4.2 la méthode : « De ABP-uitkering dient gelet op de bepalingen in het Verdrag gesplist te worden in een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk deel. De inspecteur heeft die splitsing tijdsevenredig gemaakt aan de hand van het door belanghebbende overgelegde diensttijdoverzicht. » — la coquille sur « gesplist » est dans le texte du jugement.
| Étape | Date | Ce qui se passe | Montant retenu |
|---|---|---|---|
| Le revenu de l’année | Année 2019 | Le contribuable, qui réside en France, perçoit une pension du fonds de pension du secteur public néerlandais | 22 766 € |
| La déclaration française et l’avis français | 22 septembre 2022 | Selon le contribuable, l’avis français impose la totalité de la pension, « overeenkomstig de door belanghebbende aldaar ingediende aangifte » — conformément à la déclaration qu’il avait lui-même souscrite en France. Le tribunal ne le constate pas : il rapporte l’affirmation du contribuable | 100 % (allégué) |
| La déclaration néerlandaise et l’avis néerlandais | 7 octobre 2022 | Le contribuable déclare aux Pays-Bas 50 % de la même pension ; l’avis suit sa déclaration | 11 383 € (50 %) |
| La décision sur réclamation | 26 septembre 2023 | Au vu du relevé de carrière (diensttijdoverzicht) produit par le contribuable, l’inspecteur ramène la part néerlandaise à la proportion exacte des périodes de droit public | 11 169 € (49,06 %) |
| Le jugement | 3 juin 2024 | Le recours est rejeté. Le revenu imposable aux Pays-Bas est arrêté à 20 169 € après la réclamation, contre 20 383 € dans l’avis initial | Recours non fondé |
Les périodes retenues sont données par le jugement : relation d’emploi de droit public du 1er août 1984 au 1er août 1996, relation d’emploi de droit privé du 1er août 1996 au 1er février 2009. Refaisons le calcul : la période publique représente 12 ans exactement, soit 144 mois ; la période privée s’étend sur 12 ans et 6 mois, soit 150 mois ; le total est de 294 mois. La part publique ressort à 144 ÷ 294 = 48,98 %, à huit centièmes de point des 49,06 %retenus par l’inspecteur : le jugement ne reproduit pas le décompte exact du relevé, qui explique seul cet écart. Et la clé de 49,06 % appliquée à 22 766 € donne bien 11 169 €, montant exact de l’avis. La mécanique est donc entièrement vérifiable — à condition de disposer du relevé.
Trois enseignements de cette affaire, dont deux vont à rebours de ce qu’on en lit
Un. La double imposition n’est pas imputable à la convention : elle est imputable à une sur-déclaration en France.Le contribuable a déclaré 100 % de sa pension en France alors que l’article 24 B a) de la convention du 16 mars 1973 obligela France à exonérer la fraction que cette convention attribue aux Pays-Bas en vertu de son article 19 § 1. Le remède de premier rang est donc français : une réclamation contentieuse, dans les délais de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. La procédure amiable et la voie européenne ne viennent qu’ensuite, si l’administration française refuse la scission ou si les deux États retiennent des clés différentes.
Deux. Le tribunal ne dit pas que la double imposition est sans remède : il dit qu’elle ne se corrige pas devant lui. Son motif est net : « Het maakt niet uit welk land als eerste een aanslag oplegt en of in het andere land inkomstenbelasting is geheven. » — peu importe quel pays impose le premier, et peu importe que l’autre ait effectivement imposé. L’antériorité de l’avis français est sans effet.
Trois. Le contribuable a refusé la procédure amiable.Le jugement le relève : il « stelt tot slot dat hij geen onderlinge overlegprocedure wil starten, omdat dat te lang duurt ». C’est un choix que nous voyons souvent, et il est presque toujours prématuré : il ferme une voie avant d’avoir exploré la seule qui aurait réglé le dossier, qui était française.
Deux points que cette affaire laisse ouverts, et que nous signalons plutôt que de les masquer
La clé de scission : prorata temporis ou évaluation actuarielle ?
L’inspecteur a retenu une répartition « tijdsevenredig », au prorata des durées portées au relevé de carrière, et le tribunal l’a validée. Le contribuable soutenait que cette clé est « actuarieel onjuist » — actuariellement fausse — au motif que les droits constitués en fin de carrière valent davantage que ceux du début.
Le critère de l’article 19 § 1 : la nature de l’emploi, ou la nature du fonds payeur ?
Le texte vise les rémunérations versées « au titre de services rendus […] dans l’exercice de fonctions de caractère public ». Le critère est donc l’emploi. Mais le § 1 vise aussi les sommes versées « par l’un des Etats […] ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués » — ce qui a pu faire penser que le fonds payeur commandait.
Position que nous retenons :le critère de l’article 19 § 1 de la convention du 16 mars 1973 est la nature de l’emploi antérieur, qui est le critère du texte. Nous signalons au client que le point n’a pas été tranché dans les termes, et que la clé de scission se prouve par une pièce que lui seul peut produire. Sur la méthode de scission comme sur la constitution du dossier probatoire, nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseurnéerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Le calendrier opératoire d’une pension mixte, et ce qui devient irréversible
Obtenir le diensttijdoverzicht → calculer la clé → déclarer la même clé des deux côtés, la même année → contester dans les délais les plus courts, qui sont néerlandais
- Étape 1 — la pièce :demander au fonds de pension le relevé de carrière (diensttijdoverzicht), qui distingue les périodes de droit public et de droit privé. Sans lui, aucune scission n’est démontrable, et l’administration retiendra sa propre estimation
- Étape 2 — la clé :durée de la période publique divisée par la durée totale de constitution des droits. C’est la clé retenue par l’inspecteur et validée par le tribunal en 2024
- Étape 3 — la cohérence déclarative :porter la même fraction dans la déclaration néerlandaise et dans la déclaration française. Une pension déclarée à 100 % en France et à 50 % aux Pays-Bas produit mécaniquement une double imposition sur la fraction commune
- Étape 4 — les délais, et ce sont les néerlandais qui commandent :le délai de réclamation (bezwaar) néerlandais est de six semaines à compter de la date de l’avis, et c’est un délai de forclusion. Le délai français de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales est bien plus long. Le dossier se pilote donc sur le calendrier néerlandais
- Étape 5 — l’appel néerlandais :le jugement de première instance indique lui-même la voie : recours devant le gerechtshof compétent, « binnen zes weken na de dag waarop deze uitspraak is verzonden »
Ce qui devient irréversible, ce n’est pas la déclaration : c’est l’expiration du délai de six semaines néerlandais. Tout le reste se répare.
- La population concernée est plus large qu’on ne le pense : toute personne dont une fraction de la carrière a été accomplie dans l’exercice de fonctions de caractère public — enseignement public, collectivités, administrations, forces armées — quelle que soit la caisse qui sert la pension.
- Les deux administrations sont informées : les pensions des articles 18 et 19 de la convention du 16 mars 1973 et les rentes viagères font l’objet d’un échange automatique. La déclaration n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
- Le montant en jeu est presque toujours inférieur au seuil de 150 000 € de base imposable en dessous duquel la France a exclu l’arbitrage de la convention multilatérale — mais ce seuil ne ferme que cette voie-là.
Le recours contraignant existe, et il n’a pas de seuil de montant
La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale les cas portant en moyenne, par exercice ou par année d’imposition, sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.
Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées et l’intérêt de retard court, ce que la doctrine administrative BOI-INT-CVB-NLD énonce elle-même. Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
Le dossier vivant : le renvoi préjudiciel du Hoge Raad du 18 juillet 2025
Un couple de retraités installés en France et titulaires de pensions néerlandaises, année d’imposition 2015. Les chiffres figurent au § 2.1 de l’arrêt : pour l’intéressé, une AOW de 9 801 € et une pension de 13 054 € ; pour son épouse, une AOW de 9 605 € et une pension de 2 985 €. La pension de l’intéressé est imposable aux Pays-Bas ; les deux AOW et la pension de l’épouse sont imposables exclusivement en France. Notons au passage ce que ce seul paragraphe implique : pour que les Pays-Bas soient compétents sur la pension propre de l’intéressé alors que l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 l’attribuerait à la France, il faut que cette pension relève de la réserve de l’article 19 § 1 — la scission public/privé décrite plus haut n’est donc pas un cas d’école. Il avait porté dans sa déclaration néerlandaise une déduction de 5 338 €au titre des revenus négatifs de son logement en France — solde de 6 388 € d’intérêts déductibles et de 1 050 € de forfait de logement. L’administration l’a d’abord admise puis reprise par voie de redressement, au motif que le couple ne pouvait pas être qualifié de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.
C’est là que le régime de l’article 7.8 de la Wet inkomstenbelasting 2001entre en jeu, et il faut le nommer, car il commande l’accès d’un non-résident aux déductions personnelles néerlandaises. Son alinéa 6, que nous avons ouvert le 02/08/2026, définit le contribuable étranger qualifié comme la personne résidant dans un autre État membre de l’Union, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en Suisse ou aux îles BES, et « van wie het inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland is onderworpen aan de loonbelasting of inkomstenbelasting » — dont le revenu est en totalité ou presque en totalitésoumis à l’impôt néerlandais — ou dont le revenu, cumulé avec celui du partenaire, l’est. Le texte ajoute une condition de preuve : la production, si l’inspecteur le demande, d’une inkomensverklaringdélivrée par l’administration fiscale de l’État de résidence.
| Grandeur | Montant | Fraction attribuée à la France par la convention du 16 mars 1973 | Source |
|---|---|---|---|
| Revenu total de l’intéressé | 22 855 € | 9 801 €, soit environ 43 % | § 2.2 de l’arrêt |
| Revenu total du ménage | 35 445 € | 22 391 €, soit « ruim 60 procent » — plus de 60 % | § 2.2 de l’arrêt |
| Fraction du revenu de l’intéressé imposable aux Pays-Bas | environ 57 % | — | § 5.5.2 de l’arrêt : il satisfait à la condition que la majeure partie de son revenu soit imposable dans l’État d’emploi |
| Fraction du revenu du ménage imposable aux Pays-Bas | 40 % | — | § 5.5.2 : il ne satisfait donc pas à la condition que la quasi-totalité du revenu du ménage y soit imposable |
Le Hoge Raad a sursis à statueret saisi la Cour de justice de trois questions, dont voici la substance : un, l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’un non-résident n’est dans une situation comparable à celle d’un résident, au regard de l’État d’emploi, que s’il y a acquis la totalité ou la quasi-totalité de son revenu imposable ? Deux, si la réponse est négative, dans quelle mesure cet État doit-il tenir compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé lorsque les revenus imposables dans l’État de résidence, quoique significatifs, sont en valeur absolueinsuffisants pour absorber les avantages fiscaux de cet État ? Trois, dans quelle mesure faut-il tenir compte du revenu du partenaire— notion fiscale plus large que celle de conjoint ? Une affaire jumelle, n° 22/02362 (ECLI:NL:HR:2025:889), a été jugée le même jour, le 18 juillet 2025 : c’est elle qui porte les deux premières questions, la troisième étant propre au présent dossier parce que l’intéressé est marié alors que celui de l’affaire jumelle est célibataire.
Ce que l’issue changera, et ce qu’elle ne changera pas
Elle ne changera pas la répartition.L’attribution des pensions, des AOW et des rentes viagères par les articles 18, 19 et 22 de la convention du 16 mars 1973 n’est pas en cause : elle est le point de départ du raisonnement, pas son objet.
Elle changera l’accès aux avantages personnels dans l’État de la source.Un retraité dont les revenus sont répartis entre les deux États pourra-t-il obtenir aux Pays-Bas une fraction des déductions liées à sa situation personnelle — au premier rang desquelles les intérêts d’emprunt de la résidence principale ? C’est exactement le profil d’une part de notre clientèle. Nous suivons ce dossier et nous ne construisons aucune recommandation sur son issue : au 2 août 2026, le Hoge Raad a suspendu l’instance et les deux affaires sont pendantes devant la Cour de justice.
15. Professeurs et étudiants (articles 20 et 21)
Article 20 — une clause devenue rare.Les rémunérations que les professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents de l’un des États, reçoivent pour un enseignement donné « dans une université ou tout autre institution d’enseignement de l’autre Etat » ne sont imposables que dans le premier État « pendant une période n’excédant pas deux annéesà partir du début de leur enseignement ». Le § 2 étend la règle aux travaux de recherche exécutés dans l’autre État, « si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire dans l’intérêt public ». Deux points d’attention : le décompte court à partir du début de l’enseignement, non de l’arrivée ; et l’article 20 figure parmi les trois articles réservés en tête de l’article 15 § 1, ce qui signifie qu’il prime sur la règle générale des salaires.
Article 21 — étudiants et stagiaires, et sa condition la plus souvent oubliée.Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans l’État de séjour,« à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat ». Une bourse néerlandaise versée à un étudiant français aux Pays-Bas ne remplit donc pas cette condition. Le § 2 traite la rémunération d’un emploi exercé dans l’État d’études, à double condition : que cet emploi soit directement lié aux études ou à la formation, et que sa durée ne dépasse pas 183 jours par année d’imposition. Un job étudiant sans lien avec le cursus est hors du champ dès le premier euro.
16. Les autres revenus (article 22) : l’article le plus puissant du texte
Nous avons déjà vu l’article 22 de la convention du 16 mars 1973 à l’œuvre sur l’AOW et sur la lijfrente. Il faut mesurer sa portée générale, parce qu’elle est inhabituelle. Sa rédaction tient en une phrase, et cette phrase ne comporte aucune des trois clausesque les conventions modernes lui adjoignent : pas de clause de rattachement à un établissement stable, pas de clause réservant les revenus de source tierce, pas de clause anti-abus propre. Tout revenu qu’aucun des articles précédents ne saisit — et la liste des articles précédents est celle d’un texte de 1973 — est imposable exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Deux limites, cependant, et elles sont réelles. La premièreest la clause du critère des objets principaux, qui se lit en tête de la convention du 16 mars 1973 depuis le 1er janvier 2020 et qui plane au-dessus de tous les articles, celui-ci compris : aucun avantage n’est accordé s’il est raisonnable de conclure que son octroi « était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». La secondeest celle que le Hoge Raad a posée en 2017 : tout ce qui prend la forme d’une reprise de déduction antérieurement accordée n’est pas un « élément du revenu » au sens de l’article 22, et échappe donc à sa protection. L’article résiduel protège des flux ; il ne neutralise pas les mécanismes de rappel d’assiette qu’un État attache au départ de son territoire.
17. La fortune (article 23), et la question ouverte de l’impôt sur la fortune immobilière
L’article 23 de la convention du 16 mars 1973 compte quatre paragraphes, et l’écart de vocabulaire entre le premier et le dernier est décisif. Le § 1 vise la fortune constituée de biens immobiliers, « imposable dans l’Etat où ces biens sont situés » — en néerlandais « mag worden belast in de Staat waar deze goederen zijn gelegen », formulation permissive. Le § 2 vise les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, également en formulation permissive. Le § 3 traite les navires, aéronefs et bateaux, avec la même asymétrie qu’aux articles 8 et 13. Et le § 4 clôt : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident de l’un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat » — « zijn slechts in die Staat belastbaar », formulation exclusive.
Comme on l’a vu, la convention du 16 mars 1973 couvre l’impôt sur la fortune immobilière français par l’effet des paragraphes 1, 2 et 4 de son article 2. Le nœud n’est donc pas là : il est dans ce que l’article 23 § 4 produit sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière françaisedétenues par un résident des Pays-Bas. Une part de société est-elle un « autre élément de la fortune », imposable exclusivement aux Pays-Bas, ou un élément de fortune immobilière du § 1 ? Le texte ne le dit pas, et il faut ici s’arrêter.
Lecture 1 : les parts sont un « autre élément de la fortune » du § 4
L’article 23 § 1 vise « la fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 ». La définition de l’article 6 § 2 renvoie au droit de l’État de situation mais énumère un noyau — accessoires, cheptel, droits de propriété foncière, usufruit, redevances d’exploitation — où ne figure aucune part sociale. Les parts relèveraient donc du § 4, exclusivement imposable dans l’État de résidence.
Lecture 2 : le renvoi au droit interne fait entrer les parts dans le § 1
L’article 6 § 2 dispose que « [l]’expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l’Etat où les biens considérés sont situés ». Le droit français traite, pour les besoins de l’impôt sur la fortune immobilière, la fraction immobilière des parts de sociétés. Le renvoi conventionnel jouerait donc, et le § 1 s’appliquerait.
Position du guide sur ce point : nous n’affirmons rien, et nous demandons un avis écrit avant de structurer
Les deux lectures sont défendables, aucune n’est consacrée par une source que nous ayons pu ouvrir, et l’enjeu est le taux marginal de l’impôt français sur la fortune immobilière appliqué à toute une classe d’actifs. Nous exposons les deux lectures, nous ne tranchons pas, et nous renvoyons à un avis écrit avant toute structuration.
Le dossier comporte en outre un désalignement tripleque toute analyse doit intégrer : le droit interne français teste la prépondérance immobilière « à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession » (article 244 bis A, I, 3, h du code général des impôts), la convention du 16 mars 1973 modifiée retient « à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation » pour les gains, et l’article 23 ne comporte, lui, aucun test de durée. Trois horloges différentes sur une même réalité économique.
Une observation de rédaction, pour finir sur cet article.L’article 23 figure nommément dans la liste de l’article 24 A § 2 — les Pays-Bas accordent une réduction proportionnelle au titre des paragraphes 1, 2 et 3 b) de l’article 23. Rien d’équivalent n’existe côté français : l’article 24 B ne parle que de « revenus » et ne vise que trois impôts nommés, dont aucun n’est un impôt sur la fortune. La question de savoir comment la France élimine une double imposition en matière de fortune n’a donc pas de réponse textuelle dans cette convention. En fait, elle ne se pose pas aujourd’hui, les Pays-Bas n’ayant plus d’impôt sur la fortune au sens de l’article 2 § 3 a). Elle deviendrait déterminante si un tel impôt réapparaissait.
18. L’élimination des doubles impositions (article 24) : deux méthodes, deux listes, et une France qui exonère
L’article 24 de la convention du 16 mars 1973 s’ouvre par une formule inhabituelle — « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante » — puis se divise en deux parties, A pour les Pays-Bas, B pour la France. Elles ne procèdent pas de la même manière, et la partie française réserve une surprise à qui a l’habitude des conventions françaises récentes.
Côté néerlandais : imputation proportionnelle, avec deux listes
Le § 1 de la partie A pose que les Pays-Bas peuvent comprendre dans leur base « les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France ». Le § 2 accorde alors une réduction égale à la fraction de l’impôt néerlandais correspondant au rapport entre ces éléments et le revenu ou la fortune totale — c’est l’exonération avec progressivité, servie par imputation proportionnelle. La liste des articles concernés compte onze entrées : articles 6 ; 7 ; 8 § 2 ; 10 § 6 ; 11 § 5 ; 12 § 3 ; 13 §§ 1, 2 et 3 b) ; 14 ; 15 § 1 ; 19 ; 23 §§ 1, 2 et 3 b). Le § 3 réserve la méthode de l’imputation d’un crédit à quatre entrées : articles 10 § 2 ; 11 § 2 ; 16 ; 17. Le point V du protocole précise que la base visée au § 1 est « le total des revenus nets onzuivere inkomen ou le bénéfice winstau sens de la législation néerlandaise ».
Côté français : l’exonération, et non le crédit d’impôt généralisé
La partie B compte trois alinéas. L’alinéa a) est la règle : « Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérésdes impôts français visés à l’article 2 paragraphe 3 alinéa b lorsque ces revenus sont imposables aux Pays-Bas en vertu de la présente Convention. » L’alinéa b) est l’exception : pour les revenus des articles 8, 10, 11, 16 et 17— cinq articles, pas un de plus — la France accorde « un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais », plafonné à l’impôt français sur ces revenus et imputable sur les seuls impôts de l’article 2 § 3 b). L’alinéa c) réserve le taux effectif : « l’impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française ».
Une différence de méthode que la littérature française énonce presque toujours à l’envers
Pour les salaires, les revenus immobiliers, les bénéfices d’entreprise, les revenus des professions indépendantes et les gains immobiliers de l’article 13 §§ 1 et 2, un résident de France est exonéré— sous réserve du taux effectif. Les autres gains de cession relèvent, eux, du § 4 de l’article 13, qui les attribue exclusivement à la France : ils y sont pleinement imposés, et il n’y a rien à exonérer. Ce n’est pasla mécanique du « crédit d’impôt égal à l’impôt français » généralisée dans les conventions françaises signées depuis les années 1990, où le revenu étranger est réintégré dans la base et neutralisé par un crédit de même montant.
La différence n’est pas de forme. Selon la méthode retenue, le revenu fiscal de référence, le quotient familial, les plafonnements, les seuils de déclenchement de contributions additionnelles et les droits à réductions et crédits d’impôt ne se calculent pas de la même façon. Une simulation construite sur le mauvais modèle donne un résultat faux même quand l’attribution conventionnelle a été correctement identifiée. C’est l’une des erreurs les plus coûteuses que nous corrigeons sur ce couple d’États.
Le taux effectif de l’article 24 B c), refait sur un cas
Impôt français dû = (impôt calculé sur le revenu mondial selon le barème français) × (revenu imposable en France ÷ revenu mondial)
- Situation retenue :un résident de France perçoit 30 000 € de revenus de source française imposables en France et 20 000 € de revenus fonciers néerlandais, exonérés par l’article 24 B a) de la convention du 16 mars 1973 parce que l’article 6 les attribue aux Pays-Bas
- Revenu mondial :50 000 €
- Fraction imposable en France :30 000 ÷ 50 000 = 60 %
- Effet du taux effectif :l’impôt est d’abord calculé sur 50 000 € selon le barème français, puis ramené à 60 % de son montant. Le taux moyen appliqué est celui d’un revenu de 50 000 €, non celui d’un revenu de 30 000 €
- Ce que le taux effectif ne fait pas :il n’ajoute pas le revenu néerlandais à l’assiette : celle-ci reste de 30 000 €. Il ne fait qu’en emprunter le taux
La conséquence pratique est simple à énoncer et souvent oubliée : un revenu conventionnellement exonéré coûte quand même de l’impôt en France, parce qu’il déplace le taux.
- Le mécanisme est facultatif dans la lettre du texte : « l’impôt français peut être calculé ». Il est appliqué en pratique.
- Le revenu exonéré avec taux effectif doit néanmoins être déclaré en France : c’est la condition matérielle du calcul. Et il se détermine selon les règles françaises d’assiette, non selon celles qui ont servi à l’imposer aux Pays-Bas — les deux montants ne coïncident presque jamais.
- Le même mécanisme joue en sens inverse côté néerlandais, par l’imputation proportionnelle du § 2 de la partie A.
« Imposables aux Pays-Bas » veut dire imposables en droit, pas imposés en fait — et c’est le point le plus disputé du texte moderne
L’alinéa a) exonère les revenus « lorsque ces revenus sont imposablesaux Pays-Bas en vertu de la présente Convention ». La version néerlandaise authentique lève toute ambiguïté : « wanneer die inkomsten ingevolge deze Overeenkomst in Nederland mogen worden belast » — lorsqu’ils peuventy être imposés. La condition porte donc sur l’attribution du droit d’imposer, non sur l’imposition effective. Nous l’avons vérifié sur les deux textes.
Depuis le 1er janvier 2020, le préambule de la convention du 16 mars 1973 énonce pourtant que les deux États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers) ». Les deux stipulations coexistent-elles sans heurt ?
Lecture 1 : le préambule ne conditionne pas l’exonération de l’article 24
Le préambule réécrit et la clause du critère des objets principaux visent les montages et le chalandage fiscal, non les disparités structurelles entre deux systèmes d’imposition. Ils ne modifient pas les règles de répartition, et l’article 24 B a) continue de jouer sur le seul critère du droit d’imposer.
Lecture 2 : une exonération sans imposition effective est exactement ce que le préambule proscrit
Exonérer en France un revenu que les Pays-Bas n’imposent pas produit une absence d’imposition dans les deux États. C’est le résultat que le préambule réécrit désigne, et la clause du critère des objets principaux permettrait de refuser l’avantage lorsqu’un montage a été construit pour l’obtenir.
Position du guide, et un argument qu’il ne faut pas utiliser
Nous exposons les deux lectures et nous ne tranchons pas.Aucune décision du Conseil d’État ni du Hoge Raad statuant directement sur l’articulation entre l’article 24 B a) de la convention du 16 mars 1973 et le préambule réécrit n’a été identifiée dans les recherches conduites pour ce guide ; nous n’en concluons pas qu’il n’en existe pas, nos recherches n’ayant couvert ni les bases juridictionnelles complètes ni les bases doctrinales payantes.
L’argument à ne pas utiliser.On invoque souvent, au soutien de la première lecture, la décision du Conseil d’État du 30 septembre 2025, n° 490793, qui juge que « le caractère effectif de la soumission à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas était sans incidence pour l’application des stipulations ». Cette décision statue sur l’année 2014, « dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige » — donc avant la prise d’effet de la convention multilatérale au 1er janvier 2020. Elle confirme que la convention de 1973, dans sa rédaction d’origine, n’exigeait pas d’imposition effective ; elle ne dit rien de l’effet du préambule réécrit. La citer dans une controverse qui porte précisément sur cet effet est un cercle.
Et un fait à ne pas déformer.En matière immobilière, l’hypothèse de la double exonération est en grande partie fausse : la box 3 impose chaque année le bien néerlandais d’un résident de France, sur un rendement forfaitaire ou, sur contre-preuve, sur un rendement réel qui comprend la variation de valeur. Bâtir un raisonnement d’abus sur une non-imposition qui n’existe pas serait une faute de conseil.
Une dernière limite du texte, et elle est importante :l’alinéa a) ne vise que « les impôts français visés à l’article 2 paragraphe 3 alinéa b », soit trois impôts : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contribution des patentes. Ni les prélèvements sociaux ni un impôt sur la fortune n’y figurent.Le sort des prélèvements sociaux se règle donc ailleurs : par le règlement (CE) n° 883/2004 et par la jurisprudence issue de l’arrêt de Ruyter, qui exonère de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale l’affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre — le prélèvement de solidarité, lui, restant dû. Ce tri se fait par assiette, jamais globalement, et il est traité dans le chapitre consacré au patrimoine resté en France.
19. Non-discrimination, procédure amiable, arbitrage, échange de renseignements (articles 25 à 28)
Article 25 — non-discrimination.Six paragraphes. Le § 1 vise les nationaux, « qu’ils soient des résidents dudit Etat ou non » — la protection ne suppose donc pas la résidence. Le § 3 étend la règle aux apatrides résidents. Le § 4 protège les établissements stables, mais ajoute que cette disposition « ne peut être interprétée comme obligeant l’un des Etats à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents » — c’est la réserve conventionnelle dont le droit de l’Union vient précisément questionner la portée devant la Cour de justice. Le § 5 protège les entreprises à capitaux étrangers. Et le § 6 donne au terme « imposition », pour le seul article 25, une portée nettement plus large que celle de l’article 2 : « les impôts de toute nature ou dénomination ».
Article 26 : les autorités compétentes déterminent les modalités d’application de la convention. C’est le fondement des arrangements administratifs, dont celui, décisif, dont il est question plus bas.
Article 27 — procédure amiable, modifiée par la convention multilatérale.Le § 1 permet désormais de soumettre le cas « à l’autorité compétente de l’un ou l’autredes Etats contractants », alors que la rédaction d’origine imposait de saisir son État de résidence. Le délai de saisine est de trois ans à compter de la première notification de la mesure — et ce délai est propre au texte de 1973, il figurait déjà dans la version d’origine : seule la première phrase du § 1 a été remplacée. Le § 2 contient une garantie que l’on oublie souvent d’exploiter : « L’accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des deux Etats. » Un accord amiable prime donc la prescription interne.
L’arbitrage de la partie VI.Il s’ouvre lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord « dans un délai de trois ans ». La version française s’arrête là ; le texte de synthèse néerlandais précise que ce délai court non pas de la soumission du cas, mais de la « date de début » définie aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 de la convention multilatérale, c’est-à-dire du jour où les deux autorités compétentes ont reçu les informations minimales requises. La France a assorti son acceptation de six réserves, dont trois méritent d’être connues d’un particulier : l’exclusion des cas concernant des éléments de revenu non imposés par un État parce qu’ils ne sont pas inclus dans une base imposable ou bénéficient d’une exonération ou d’un taux nul ; l’exclusion en cas de sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ; et l’exclusion des cas portant « en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ».
Article 28 — l’échange de renseignements, et ce que l’administration française sait déjà avant votre déclaration
La rédaction de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973 est celle de 1973 : elle vise les renseignements « dont elles disposent normalement et qui seraient nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des deux Etats relatives aux impôts visés par la Convention ainsi qu’à la répression des fraudes fiscales », critère plus étroit que le standard « vraisemblablement pertinents » du modèle OCDE de 2005. Il n’y a que deux paragraphes : ni obligation de collecter en l’absence d’intérêt fiscal propre, ni inopposabilité du secret bancaire. La convention multilatérale n’y touche pas.
Mais l’article 28 n’est pas lettre morte.Sur son fondement conjoint avec la directive d’assistance mutuelle, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580 (version en vigueur du 02/06/2016). Il porte notamment sur : les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention ; les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes ; les revenus des articles 16 et 17 ; les redevances de l’article 12 ; et les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements sont fournis de manière informatisée, selon le format normalisé élaboré par l’OCDE, et l’arrangement s’applique aux revenus afférents à l’année 1996 et aux suivantes. S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE et Conseil de l’Europe en matière d’assistance administrative, et la norme commune de déclaration.
Ce qu’il faut en retenir : une pension néerlandaise, une lijfrenteet un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage : c’est un rapprochement.
Article 29— les privilèges des fonctionnaires diplomatiques et consulaires sont réservés, et la convention ne s’applique ni aux organisations internationales, ni à leurs organes et fonctionnaires, ni aux membres de missions diplomatiques d’États tiers qui ne sont traités comme résidents dans aucun des deux États. Cette exclusion concerne directement une partie de la population française installée à La Haye.
20. Entrée en vigueur, dénonciation, et ce que changerait une convention future (articles 31 et 32)
Nous n’annonçons aucune renégociation et nous ne décrivons aucun régime futur. Mais l’article 31 de la convention du 16 mars 1973 donne le gabarit que suivrait un texte nouveau, et ce gabarit est asymétrique : c’est le piège classique. La convention entre en vigueur « le trentième jour suivant celui au cours duquel aura eu lieu l’échange des notifications », puis elle s’applique :
| État | Catégorie | Point de départ de l’application |
|---|---|---|
| Pays-Bas | Impôt sur les dividendes | Aux dividendes « dont la mise en paiement interviendra à compter de la date de l’entrée en vigueur » |
| Pays-Bas | Autres impôts | Aux revenus et à la fortune « afférents aux années et périodes fiscales commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle interviendra l’échange des notifications » |
| France | Retenues à la source sur dividendes et intérêts, et paiements de l’article 10 §§ 3 et 4 | « aux produits mis en paiement à partir de la date de l’entrée en vigueur » |
| France | Autres impôts | « aux revenus afférents à l’année civile au cours de laquelle interviendra l’échange des notifications ou aux exercices clos au cours de ladite année et aux revenus afférents aux années postérieures » |
Ce que ce gabarit implique.Pour les impôts autres que les retenues à la source, une convention nouvelle pourrait s’appliquer rétroactivement au 1er janvier de l’année de l’échange des notifications. Un contribuable qui déménage en cours d’année peut donc voir son régime changer pour l’année entière, y compris pour des mois déjà écoulés au moment où le texte devient applicable. C’est une raison suffisante pour ne jamais construire une opération sur l’hypothèse d’un régime conventionnel futur, et pour revérifier les registres chaque année.
Article 32 — dénonciation.La convention demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée. Chacun des États peut la dénoncer par voie diplomatique « avec un préavis d’au moins six moisavant la fin de chaque année civile et à partir de l’année 1976 ». Elle cesserait alors de s’appliquer, aux Pays-Bas, aux années et périodes fiscales commençant après la fin de l’année civile de la notification ; en France, aux revenus afférents à toute année d’imposition suivant celle de la notification. La colonne « Buiten werking » de la fiche 002548 de la Verdragenbankest vide au 02/08/2026 : aucune dénonciation n’y est enregistrée.
Notre protocole de revérification annuelle, que nous documentons ici parce qu’il vous protège
Deux sources, deux fois par an au minimum, et une par événement de dossier : la fiche n° 002548 de la Verdragenbank, qui enregistre les traités modificatifs et l’éventuelle mise hors vigueur ; la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) »d’impots.gouv.fr, qui recense les instruments signés en attente de ratification. Un instrument franco-néerlandais qui aurait été signé y apparaîtrait, comme y apparaît la convention franco-belge du 9 novembre 2021. Nous y ajoutons le BOI-ANNX-000306 pour la liste des conventions en vigueur et le BOI-ANNX-000511pour les dates de prise d’effet de la convention multilatérale.
21. La convention en une page : qui impose, à quel plafond, et ce que fait l’autre État
| Art. de la convention du 16 mars 1973 | Objet | Qui a le droit d’imposer | Plafond | Ce que fait l’autre État |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Revenus immobiliers | L’État de situation | — | La France exonère (24 B a) avec taux effectif ; les Pays-Bas réduisent proportionnellement (24 A 2) |
| 7 | Bénéfices des entreprises | La résidence, sauf établissement stable | — | Exonération des deux côtés (24 A 2 et 24 B a) |
| 8 | Navigation maritime, intérieure, aérienne | La résidence (§ 1) et aussi l’État du siège de direction effective (§ 2) | — | Crédit d’impôt côté France (24 B b) |
| 9 | Entreprises associées | — | — | Ajustement corrélatif obligatoire depuis le 1er janvier 2020 |
| 10 | Dividendes | La résidence, et la source | 5 % (société par actions ou à responsabilité limitée détenant directement au moins 25 % du capital pendant 365 jours) ; 15 % dans tous les autres cas | Crédit d’impôt (24 A 3 et 24 B b). Remboursement de l’excédent : trois ans, protocole IV |
| 11 | Intérêts | La résidence, et la source | 10 % ; 12 % pour les obligations françaises émises avant le 1er janvier 1965 ; exonération dans trois cas du § 3 | Crédit d’impôt (24 A 3 et 24 B b) |
| 12 | Redevances | La résidence seule | 0 % | Sans objet. Protocole IV : trois ans pour réclamer |
| 13 § 1 | Gains immobiliers et titres de sociétés à prépondérance immobilière (détention directe seulement) | L’État de situation | — | Exonération côté France (24 B a) ; réduction proportionnelle côté néerlandais |
| 13 § 4 | Tous autres gains | La résidence du cédant, exclusivement | — | Sans objet |
| 13 § 5 | Participation substantielle | L’État de la société, si nationalité exclusive et résidence dans les cinq ans | — | Élimination selon la méthode applicable |
| 14 | Professions indépendantes | La résidence, sauf base fixe | — | Exonération côté France (24 B a) ; réduction proportionnelle côté néerlandais |
| 15 | Professions dépendantes | Le lieu d’exercice, sauf les trois conditions du § 2 | — | Exonération (24 A 2 pour le § 1 ; 24 B a) |
| 16 | Administrateurs, bestuurders, commissarissen | L’État de résidence de la société | — | Crédit d’impôt (24 A 3 et 24 B b) |
| 17 | Artistes et sportifs | Le lieu d’exercice | — | Crédit d’impôt (24 A 3 et 24 B b) |
| 18 | Pensions privées | La résidence seule, sous réserve de l’article 19 § 1 | — | Sans objet, sauf pour la fraction relevant de l’article 19 § 1 |
| 19 § 1 | Fonctions publiques, rémunérations et pensions | L’État payeur, sans exclusivité | — | La France exonère avec taux effectif ; les Pays-Bas réduisent proportionnellement (l’article 19 figure nommément au 24 A 2) |
| 20 | Professeurs et chercheurs | La résidence, pendant deux ans | — | — |
| 21 | Étudiants et stagiaires | Exonération dans l’État de séjour, sous conditions de source et de durée | — | — |
| 22 | Autres revenus, dont AOW et lijfrente | La résidence seule, sans réserve | — | Sans objet |
| 23 | Fortune | La situation pour l’immobilier (§ 1, permissif) ; la résidence pour le reste (§ 4, exclusif) | — | Réduction proportionnelle côté néerlandais ; aucun mécanisme exprès côté français |
22. Ce que nous faisons de cette convention, et ce que nous ne faisons pas
Une convention fiscale ne se lit pas : elle s’applique à un patrimoine, à une carrière et à un calendrier. Voici, concrètement, comment nous nous en servons dans un dossier France–Pays-Bas — et où s’arrête notre intervention.
Les six vérifications que nous faisons sur toute situation avant d’écrire une ligne de recommandation
Résidence conventionnelle → qualification de chaque flux → article applicable → plafond et méthode d’élimination → droit interne des deux États → calendrier et délais de forclusion
- 1. La résidence conventionnelle :droit interne des deux États d’abord, puis article 4 de la convention du 16 mars 1973 en cascade. Une double résidence non résolue rend tout le reste inutile
- 2. La qualification de chaque flux :un salaire, un dividende, une pension, une rente viagère, un rachat, un gain de cession n’ont pas le même article. La qualification est le travail, pas l’attribution
- 3. L’article applicable et sa formulation :exclusive (« ne sont imposables que ») ou permissive (« sont imposables ») ? Sur cette convention, le doute se lève sur le texte néerlandais authentique
- 4. Le plafond et la méthode d’élimination :exonération avec taux effectif (24 B a et c) pour presque tout, crédit d’impôt (24 B b) pour cinq articles seulement. La méthode change le résultat, pas seulement la présentation
- 5. Le droit interne des deux États :un plafond conventionnel n’est un gain que si le droit interne de l’État de la source le dépasse. Sur les dividendes français perçus par un particulier, 12,8 % est déjà inférieur au plafond de 15 % : la convention ne procure rien
- 6. Le calendrier :délai de bezwaar néerlandais de six semaines ; délai de trois ans du protocole IV pour les remboursements de retenue ; délai de trois ans de l’article 27 pour la procédure amiable ; délai de trois ans de la directive (UE) 2017/1852 ; délais français de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales
Le bilan patrimonial que nous conduisons dure 1 h. Il ne remplace pas ces six vérifications : il sert à établir lesquelles doivent être conduites, dans quel ordre, et avec quel interlocuteur local.
- L’étape 5 est celle que l’on saute le plus souvent, et elle inverse la conclusion dans un cas sur deux : une convention favorable sur le papier peut n’avoir aucun effet en pratique.
- L’étape 6 est celle qui rend une erreur irréversible : les six semaines néerlandaises sont un délai de forclusion, et elles courent à compter de la date de l’avis.
- Aucune de ces six étapes ne se traite par analogie avec un autre pays. Cette convention est l’une des plus anciennes du réseau français encore en vigueur, et ses solutions sont singulières.
Ce que nous identifions et chiffrons, et ce que nous ne rendons pas nous-mêmes
Sur les sujets suivants, nous identifions la question, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis : la scission d’une pension mixte et le choix de la clé — obtention et lecture du relevé de carrière, constitution du dossier probatoire, opportunité d’une évaluation actuarielle ; le calcul et la contestation d’un avis conservatoire néerlandais ; la qualification d’un produit de retraite néerlandais au regard des articles 18 et 22 de la convention du 16 mars 1973 ; toute structuration mettant en jeu l’article 13 § 1 et la détention indirecte d’immeubles, ainsi que l’application de la clause du critère des objets principaux à une chaîne de détention ; l’engagement d’une procédure amiable ou d’une procédure au titre de la directive (UE) 2017/1852 ; et toute opération sur titres relevant de l’article 13 § 5 dans les cinq ans d’un changement de résidence.
Deux points enfin appellent, à notre sens, un rescrit françaisplutôt qu’un spécialiste local, parce qu’ils portent sur la position de l’administration française et non sur le droit néerlandais : le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents, et l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux de location meublée au regard des contributions sociales. Ces deux sujets sont traités dans le chapitre consacré au patrimoine resté en France.
Un dernier mot sur la méthode.Tout ce qui précède se vérifie. La convention du 16 mars 1973 est publique dans ses deux versions authentiques ; sa consolidation avec la convention multilatérale l’est également, dans une version française et dans une version néerlandaise ; les décisions citées portent leur identifiant européen de jurisprudence et sont consultables gratuitement ; les références du Bulletin officiel des finances publiques sont données avec leur numéro et la date de leur version. Nous avons cité les textes néerlandais dans leur langue parce qu’une traduction, même exacte, n’est pas une source. Si un point de ce chapitre vous paraît contredire ce que l’on vous a dit ailleurs, la marche à suivre est la même que la nôtre : ouvrir le texte, et regarder de quelle convention il s’agit.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
CSG, CRDS et prélèvement de solidarité : ce que de Ruyter change vraiment
Il existe une phrase que l’on retrouve, à peu près à l’identique, dans la quasi-totalité des supports français consacrés aux non-résidents : « depuis l’arrêt de Ruyter, les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Espace économique européen sont exonérés de CSG et de CRDS sur leurs revenus du patrimoine français ; ils ne supportent plus que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. » La phrase est vraie. Elle est même exactement vraie. Et elle est, comme règle de décision, à peu près inutilisable en l’état, pour trois raisons que ce chapitre va démonter une à une.
Première raison : ce n’est pas une exonération de résidence, c’est une exonération d’affiliation.Deux personnes qui vivent dans la même rue à Amsterdam, qui détiennent chacune un appartement à Paris loué au même prix, peuvent supporter l’une 7,5 % et l’autre 17,2 % sur le même revenu, la même année. La ligne de partage n’est pas le pays de résidence : elle est la caisse qui paie leurs soins.
Deuxième raison : 7,5 % n’est pas le résultat général.Selon l’assiette, le même contribuable exonéré supporte 7,5 %, ou bien 0 % — assurance-vie française, plan d’épargne en actions, plus-values de valeurs mobilières, intérêts, dividendes —, ou bien encore 18,6 %, parce que le texte français réserve certaines assiettes à l’exonération et pas d’autres. Nous avons compté dix assiettes distinctes. Elles ne se traitent pas ensemble.
Troisième raison : la preuve ne se fait pas au même endroit selon l’assiette.Pour des loyers, elle se fait en cochant deux cases sur une déclaration de revenus. Pour les produits d’un contrat français, elle se fait par une attestation sur l’honneur remise à l’établissement qui paie, valable trois ans, dont un arrêté fixe le modèle. Pour une plus-value immobilière, elle se fait chez le notaire, au moment de l’acte, en produisant une pièce justificative — et si elle n’est pas produite ce jour-là, la récupération passe par une réclamation contentieuse assortie d’un délai qui n’est pas le même que celui de la restitution auprès du payeur.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Deux textes français très récents commandent l’essentiel des taux : l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a porté le taux de CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement en réservant cinq catégories au taux antérieur ; et l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui a réécrit l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans une version en vigueur depuis le 27 juin 2026. Nous avons ouvert cette version.
Ce chapitre traite les contributions sociales françaises sur les revenus du patrimoine et les produits de placement d’un résident des Pays-Bas : qui les doit, sur quelle assiette, à quel taux, sur quelle preuve, et comment on récupère ce qui a été prélevé à tort. Il ne traite pas les cotisations néerlandaises — Zvw, Wlz, volksverzekeringen—, qui relèvent du chapitre consacré à la protection sociale ; ni l’imposition à l’impôt sur le revenu des mêmes revenus, qui relève des chapitres consacrés aux revenus fonciers et aux enveloppes françaises ; ni la box 3 néerlandaise, qui a son chapitre. Il ne traite pas davantage la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement, dont le régime relève de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale et suit une logique différente.
Une mise en garde de méthode, qui vaut pour tout le chapitre.Il n’existe pas de « taux des prélèvements sociaux ». Il existe des taux, au pluriel, qui se trient par assiette et par date d’effet. Nous n’avons jamais rencontré de dossier d’expatriation aux Pays-Bas dans lequel un taux unique donnait le bon résultat sur l’ensemble du patrimoine.
L’arrêt de Ruyter : une affaire franco-néerlandaise, dans l’autre sens
Commençons par une coïncidence qui n’en est pas tout à fait une, et que la littérature française ne relève presque jamais : l’arrêt qui fonde l’exonération est une affaire franco-néerlandaise. Nous avons ouvert l’arrêt le 02/08/2026 sur la base de données de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’exposé du litige au principal, au point 9, présente le requérant en ces termes : « M. de Ruyter, ressortissant néerlandais domicilié en France, est employé par [une société néerlandaise] ». Au titre des années 1997 à 2004, il avait perçu des « rentes viagères à titre onéreux versées par deux sociétés d’assurances néerlandaises » (point 10). L’administration française l’avait assujetti, à raison de ces rentes, « à des cotisations de CSG, de CRDS, de prélèvement social de 2 % ainsi que de contribution additionnelle de 0,3 % » (point 11). Et le point 40 pose la donnée qui commande tout : « M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi, à savoir aux Pays-Bas ».
Autrement dit : la configuration jugée est le miroir exact de celle de nos clients. M. de Ruyter résidait en France et était affilié aux Pays-Bas ; l’expatrié dont traite ce guide réside aux Pays-Bas et y est affilié, tout en conservant du patrimoine français. Le raisonnement est identique parce qu’il ne repose pas sur la résidence : il repose sur l’unicité de la législation de sécurité sociale applicable.
Le dispositif de l’arrêt du 26 février 2015, C-623/13, ouvert le 02/08/2026
« Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement no 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. »
Lisez ce dispositif deux fois : il ne dit pas ce qu’on lui fait dire.Il ne dit nulle part que les non-résidents sont exonérés. Il ne dit pas non plus que la CSG est inconventionnelle. Il dit une chose plus étroite et beaucoup plus puissante : ces prélèvements relèvent du champ d’application du règlement de coordination. Or, dès qu’un prélèvement relève de ce champ, il tombe sous le principe posé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, que nous avons ouvert le 02/08/2026 dans sa version consolidée : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. » Une personne soumise à la législation néerlandaise ne peut pas, dans le même temps, financer un régime français.
Le point 26 de l’arrêt donne le critère de rattachement, et c’est de ce critère que dépend tout le sort du prélèvement de solidarité que nous examinerons plus loin : « De même, l’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence aux fins de l’application du règlement no 1408/71, le critère déterminant étant celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un État membre. » Et le point 28 étend la solution aux revenus du patrimoine : « Il convient de tirer la même conclusion en ce qui concerne les prélèvements en cause au principal qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine, dès lors qu’il n’est pas contesté que le produit de ces prélèvements est affecté directement et spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité sociale en France ou à l’apurement des déficits de ces dernières. »
Deux conséquences immédiates, et elles gouvernent le reste du chapitre.La première est que ce qui décide n’est ni le nom du prélèvement, ni sa qualification en droit interne, mais l’affectation de son produit. La seconde est que le raisonnement est réservé aux personnes qui entrent dans le champ du règlement de coordination — et le règlement de coordination ne coordonne que les États membres, l’Espace économique européen et la Suisse.
Pourquoi ce chapitre n’a pas d’équivalent dans les guides hors Union
Cette série de guides couvre plusieurs destinations d’expatriation. Le présent chapitre est le seul de la série à exister. Il n’y a pas de chapitre de Ruyterdans un guide consacré à un pays tiers, et ce n’est pas une omission : c’est une décision de la Cour de justice.
Par un arrêt du 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17, la Cour a jugé que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers » autre qu’un État de l’Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, reste soumis dans cet État membre aux prélèvements sur les revenus du patrimoine, alors même qu’un ressortissant de l’Union relevant du régime d’un autre État membre en est exonéré. La différence de traitement existe, elle est assumée, et elle est justifiée par la différence de situation juridique : l’un est couvert par un instrument de coordination, l’autre non.
La donnée structurante du guide : les Pays-Bas sont dans l’Union
Un expatrié établi dans un État tiers — quel que soit son régime local, quelle que soit la qualité de sa couverture santé — n’a pas accès à l’exonérationde CSG et de CRDS sur ses revenus du patrimoine français. Il supporte 17,2 % sur ses loyers de location nue, 18,6 % sur ses recettes de location meublée : les textes exposés dans ce chapitre ne lui ouvrent aucune voie d’exonération, puisque l’exonération est conditionnée à l’application du règlement (CE) n° 883/2004, qui ne le vise pas.
Un expatrié établi aux Pays-Basy a accès. C’est, en euros par an et pour un patrimoine locatif français ordinaire, l’un des trois ou quatre écarts les plus importants entre une expatriation intra-Union et une expatriation hors Union — et c’est le plus facile à sécuriser, parce qu’il ne dépend d’aucun montage : il dépend d’une affiliation qui existe déjà et de deux cases à cocher.
Mais l’accès n’est pas l’obtention. L’exonération se vérifie personne par personne, et nous verrons qu’une catégorie très nombreuse de résidents des Pays-Bas — les retraités titulaires d’une pension française et d’elle seule — n’y a pas droit, alors même qu’elle vit dans l’Union et qu’elle croit unanimement le contraire.
Le texte français : deux « I ter », une seule phrase commune, et deux conditions
La jurisprudence de Ruytera été transposée par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 —, qui a inséré un paragraphe « I ter » dans deuxarticles du code de la sécurité sociale : l’article L. 136-6 (revenus du patrimoine) et l’article L. 136-7 (produits de placement). Nous les avons ouverts sur Légifrance le 02/08/2026 : l’article L. 136-6 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, l’article L. 136-7 dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026.
Le premier alinéa de ces deux paragraphes est identique. Les alinéas suivants ne le sont pas, et c’est là que se cachent les deux pièges les plus coûteux du dossier.Il est fréquent de lire que les deux « I ter » sont « symétriques » ou « de rédaction identique ». Ils ne le sont pas. L’article L. 136-6 compte deux alinéas ; l’article L. 136-7 en compte quatre.
Le premier alinéa, commun aux deux articles (texte ouvert le 02/08/2026)
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Les deux conditions cumulatives de l’exonération
Exonération de CSG et de CRDS = Condition 1 (relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004) ET Condition 2 (ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français)
- Condition 1 — le rattachement :« relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions ». Elle est remplie par toute personne relevant de la législation d’un État membre, de l’EEE ou de la Suisse — y compris, textuellement, de la législation française.
- Condition 2 — la charge :« et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». C’est elle qui fait le tri. Elle vise l’hypothèse où un autre État sert les prestations pour le compte de la France.
- Ce que l’exonération couvre :La CSG de l’article L. 136-6 ou L. 136-7 du CSS, et la CRDS des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
- Ce qu’elle ne couvre pas :Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le II écarte nommément l’application du I ter.
- Effet du non-respect de la condition 2 :Taux plein sur l’assiette concernée : 17,2 % en location nue, 18,6 % en location meublée. Aucune démarche ne le corrige.
La question à poser à un client n’est jamais « où résidez-vous ? ». Elle est : « quel organisme supporte, en dernier ressort, la charge financière de vos soins de santé ? ». C’est la seule question dont la réponse change le taux.
- Les deux conditions sont cumulatives : il suffit que la seconde tombe pour que l’exonération soit refusée, alors même que la personne réside aux Pays-Bas depuis vingt ans.
- La condition 1 est presque toujours remplie et ne fait pratiquement jamais l’objet d’une discussion. Elle n’est pas le sujet.
- La condition 2 n’est pas une reformulation de la première. Elle a un objet propre, elle a été rédigée pour cela, et la littérature de place la traite presque systématiquement comme redondante.
- L’exonération s’apprécie personne par personne, non par foyer fiscal, alors que la liquidation des prélèvements se fait, elle, par foyer fiscal sur la déclaration française.
Pourquoi la seconde condition existe.Le règlement (CE) n° 883/2004 organise des situations dans lesquelles une personne reçoit ses soins dans son État de résidence, mais pour le compted’un autre État, qui en supporte la charge et qui prélève à ce titre. Le mécanisme est celui du document portable S1. Le législateur français a voulu que ces personnes-là, qui vivent hors de France mais dont la France paie les soins, restent redevables des contributions qui financent le régime français. La seconde condition n’est donc pas un doublon : c’est une clause de fermeture, et elle atteint une population très nombreuse.
Nous y reviendrons en détail, mais posons dès maintenant la conclusion, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle coûte plusieurs milliers d’euros par an : un retraité français installé aux Pays-Bas qui ne perçoit qu’une pension française n’est pas exonéré de CSG et de CRDS sur ses loyers français.Il paie 17,2 %, quand son voisin salarié à Amsterdam paie 7,5 % sur le même immeuble.
Ce qui reste dû : le prélèvement de solidarité, et pourquoi il échappe au raisonnement
Le prélèvement de solidarité est le seul des trois prélèvements qui survive à l’exonération. Il représente 7,5 points. Sur quinze ans de revenus fonciers, c’est généralement le poste le plus lourd du dossier après l’impôt sur le revenu lui-même. Il mérite donc qu’on ouvre son texte, qui est court.
Article 235 ter du CGI, version en vigueur depuis le 01/01/2019, ouverte le 02/08/2026
« I.-Il est institué :
1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.
II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6.
Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7.
III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. »
Trois observations, qui ne sont pas de la glose mais des règles opérationnelles.
Un. Le prélèvement de solidarité n’a pas d’assiette autonome : il emprunte celle de la contribution.Son I ne définit rien ; il renvoie aux « revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 » et aux « produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 ». Cela signifie qu’un revenu qui sort de l’assiette de la CSG sort automatiquement de celle du prélèvement de solidarité. Ce point paraît technique. Il vaut 7,5 points sur des assiettes entières, et il est presque toujours manqué — nous y reviendrons à propos de la location meublée.
Deux. Le II écarte nommément le I ter, et rien d’autre.Il n’écarte pas le I, ni le I bis, qui définissent l’assiette. La rédaction est chirurgicale : le prélèvement de solidarité suit la contribution en tout — même assiette, mêmes règles de contrôle, mêmes sûretés, mêmes sanctions — saufl’exonération d’affiliation. Le législateur a donc envisagé le problème et l’a tranché explicitement.
Trois. Le taux de 7,5 % est fixé dans le code général des impôts, et non dans le code de la sécurité sociale.Ce n’est pas un détail de codification. Le critère posé au point 26 de l’arrêt du 26 février 2015 est celui de « l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un État membre ». L’article 235 ter, dans la version que nous avons ouverte le 02/08/2026, ne comporte aucune clause d’affectation à un organisme de sécurité sociale. Le raisonnement de l’arrêt, qui repose entièrement sur l’affectation, n’a donc pas prise sur lui.
La réserve qu’il faut poser, et que nous posons
Nous exposons ci-dessus la lecture qui explique le maintien du prélèvement de solidarité. Nous ne la présentons pas comme jugée sous l’angle de la coordination européenne. Les sources que nous avons consultées le 02/08/2026 — Légifrance pour l’article 235 ter et l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, la base de la Cour de justice, les pages d’impots.gouv.frrelatives aux non-résidents — ne mentionnent aucune décision qui aurait jugé le prélèvement de solidarité contraire au règlement (CE) n° 883/2004. Le Conseil d’État a en revanche statué sur ce prélèvement dans sa rédaction issue de cette loi, le 13 mars 2026 (n° 503496), pour juger que les non-résidents y sont assujettis à raison des loyers d’immeubles situés en France.
La conséquence pratique est indépendante de la controverse : l’administration le prélève ; les pages d’impots.gouv.frconsultées le 02/08/2026 le maintiennent expressément au bénéfice des personnes exonérées de CSG et de CRDS ; et il n’est restituable par aucune des trois procédures examinées plus loin. Toute simulation remise à un client doit donc le porter. Nous le portons dans les six chiffrages de ce chapitre.
Et la CRDS ? Elle suit la CSG — mais par deux techniques de rédaction différentes, qu’il faut connaître pour vérifier un avis d’imposition.La CRDS ne figure pas dans le code de la sécurité sociale : elle résulte de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Nous avons ouvert ses articles 15 et 16 le 02/08/2026, dans leurs versions en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
| Texte | Assiette | Comment l’exonération opère | Résultat |
|---|---|---|---|
| Ordonnance n° 96-50, art. 15, I | « les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale » | Par la définition des redevables : la contribution est assise sur ces revenus « perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6 ». Une personne exonérée par le I ter n’est pas « redevable » — elle sort donc aussi de l’assiette CRDS. | CRDS non due |
| Ordonnance n° 96-50, art. 16, I | « les produits de placement désignés aux I et I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » | Par une exclusion expresse : le texte excepte « ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7 ». | CRDS non due |
| CGI, art. 235 ter, II | Renvoi à l’assiette de L. 136-6 et de L. 136-7 | Par une inclusion expresse contraire : « sans qu’il soit fait application du I ter ». | Prélèvement de solidarité DÛ, 7,5 % |
Ce tableau est la démonstration complète de la règle des 7,5 %. Elle ne repose sur aucune doctrine, sur aucun commentaire, sur aucune tolérance : elle repose sur trois phrases de trois textes, dont deux disent « non redevable » et le troisième dit « sans qu’il soit fait application ». Un client qui vérifie son avis d’imposition peut la refaire seul.
Les taux : ce que la loi du 25 juin 2026 a changé, et ce qu’elle laisse ouvert
Il n’est plus possible, depuis 2026, de parler « du taux de CSG ». Nous avons ouvert l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65. Voici sa structure exacte.
Article L. 136-8 du CSS, I et IV, version du 27/06/2026, ouverte le 02/08/2026
« I. – Le taux des contributions sociales est fixé :
1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ;
2° A 10,6 %pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. […]
IV. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % :
1° Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ;
2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ;
3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ;
4° Les produits mentionnés au 3° du même II ;
5° Les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du même II. »
Le mécanisme est celui d’un principe et de cinq dérogations limitativement énumérées.Le principe est 10,6 %. Les cinq dérogations à 9,2 % sont désignées par des renvois à des subdivisions précises — et c’est cette précision qui crée, pour les non-résidents, une difficulté de lecture que nous ne pouvons pas masquer.
La difficulté est la suivante. Les non-résidents ne sont pas assujettis par les mêmes subdivisions que les résidents. Ils le sont par des paragraphes « I bis » spécifiques : le I bis de l’article L. 136-6 pour les revenus immobiliers, le I bis de l’article L. 136-7 pour les plus-values immobilières. Or les cinq dérogations du IV de l’article L. 136-8 renvoient au I de ces articles, jamais au I bis.
Loyers de location nue : la difficulté est levée par une publication postérieure
Le IV, 1° vise « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 », c’est-à-dire les revenus fonciers. Le non-résident, lui, est assujetti par le I bis « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B » du CGI. Le renvoi n’est pas le même. Mais la difficulté est tranchée en pratique : la page d’impots.gouv.fr « Je donne un bien en location. Dois-je payer des prélèvements sociaux ? », modifiée le 17/07/2026 — donc postérieurement à la loi du 25 juin 2026 —, publie 17,2 % pour la location nue, décomposé en « CSG 9,2 %, CRDS 0,5 % et prélèvement de solidarité 7,5 % », et traite expressément le cas des personnes affiliées dans l’EEE, au Royaume-Uni ou en Suisse.
Plus-values immobilières : la difficulté n’est levée par aucune publication postérieure
Le IV, 2° vise « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 », c’est-à-dire celles des articles 150 U à 150 UC du CGI — les résidents. Les plus-values des non-résidents sont assujetties par le I bis du même article : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » Le I bis ne figure pas dans les cinq dérogations. À la lettre, la CSG serait due au taux de principe de 10,6 %, soit 18,6 % au total.
Position du guide sur le taux applicable aux plus-values immobilières d’un non-résident
Nous retenons 17,2 %dans nos simulations, parce que la direction générale des finances publiques a publié ce chiffre, et parce que les publications que nous avons consultées le 02/08/2026 — brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026 et pages d’impots.gouv.frrelatives aux non-résidents et à la location — ne comportent, pour les plus-values immobilières d’un non-résident, aucun taux qui le contredise. Nous ne le présentons jamais comme acquis.Chaque simulation portant sur une cession significative comporte la mention de l’écart possible de 1,4 point et son chiffrage sur le dossier. Sur une opération de premier plan, nous recommandons de saisir la difficulté par rescrit avant l’acte— une fois le prélèvement acquitté chez le notaire, la question ne se traite plus qu’en réclamation.
Corollaire, et il est important :ce taux de 17,2 % ne se transporte pas d’une assiette à l’autre. Il ne s’applique pas aux plus-values latentes de l’article 167 bis du CGI, qui relèvent du e bis)du I de l’article L. 136-6 — « Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l’article 167 bis du code général des impôts » — et que la dérogation du IV, 1°, limitée au adu I, ne couvre pas. Sur ces plus-values, le taux de principe de 10,6 % s’applique, soit 18,6 %au total. Une simulation d’exit tax construite à 17,2 % est fausse de 1,4 point sur toute l’assiette.
Le tri par assiette : la seule grille exploitable
Voici la grille que nous utilisons en rendez-vous. Elle se lit ligne par ligne, jamais globalement. Chaque ligne porte le texte qui l’assujettit, ou celui qui l’exclut : c’est ce renvoi qui permet de vérifier, et non le taux.
| Assiette (résident des Pays-Bas) | Dans le champ ? | Texte | Si exonéré (I ter) | Si NON exonéré |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers — location nue d’un immeuble français | Oui | CSS, art. L. 136-6, I bis, renvoyant au a du I de l’article 164 B du CGI | 7,5 % (prélèvement de solidarité seul) | 17,2 % — CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % |
| Location meublée — BIC sur immeuble français | Oui | CSS, art. L. 136-6, I bis (même fondement) ; CE, 13 mars 2026, n° 503496 | 7,5 % (prélèvement de solidarité seul) | 18,6 % — CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % |
| Plus-values immobilières françaises | Oui | CSS, art. L. 136-7, I bis, visant le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI | 7,5 % | 17,2 % retenu, 18,6 % possible (controverse chiffrée plus haut) |
| Plus-values latentes et créances d’exit tax | Oui | CSS, art. L. 136-6, I, e bis), visant les I et II de l’article 167 bis du CGI | Sans objet : le fait générateur est le transfert de domicile, alors que l’intéressé était encore affilié en France | 18,6 % — la dérogation à 9,2 % ne couvre pas le e bis) |
| Plus-values en report d’apport-cession (150-0 B ter) | Oui | CSS, art. L. 136-6, I ter, second alinéa | Aucune exonération : l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value, donc à l’apport | 18,6 % |
| Dividendes de source française | Non | CSS, art. L. 136-7, I : la contribution ne frappe que les produits « payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France » | Néant | Néant |
| Intérêts de source française | Non | Même fondement | Néant | Néant |
| Produits d’un contrat d’assurance-vie français | Non | CSS, art. L. 136-7, II, dont le chapeau assujettit « selon les modalités prévues au premier alinéa du I », lequel exige le domicile fiscal en France | Néant | Néant |
| Gain net d’un plan d’épargne en actions | Non | CSS, art. L. 136-7, II, 5°, soumis au même chapeau | Néant | Néant |
| Plus-values sur valeurs mobilières | Non | Même raison : hors du champ du I de l’article L. 136-7 | Néant | Néant |
Trois lectures de cette grille sont indispensables.
Première lecture : la chaîne qui met l’assurance-vie et le PEA à zéro.Elle mérite d’être refaite, parce qu’elle est le seul cas où l’expatriation supprime la totalité du prélèvement — 17,2 points sur les produits du contrat, 18,6 points sur le gain de clôture du plan d’épargne en actions — et non 9,7. Le I de l’article L. 136-7 commence ainsi : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les produits de placements […] sont assujettis à une contribution ». Le non-résident est hors de ce champ. Et le II — celui qui vise les contrats de capitalisation et les placements de même nature de l’article 125-0 A du CGI (3°), ainsi que le gain net de clôture d’un plan d’épargne en actions (5°) — s’ouvre par : « Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I ». Il importe donc la condition de domicile. Le non-résident sort du II comme il sortait du I. Et comme le prélèvement de solidarité emprunte l’assiette de l’article L. 136-7, il sort aussi de celle-là.
Deuxième lecture : l’assiette qui n’est pas là où on la cherche.Les plus-values immobilières relèvent de l’article L. 136-7 — produits de placement — et non de l’article L. 136-6 — revenus du patrimoine. Cette classification, qui paraît arbitraire, a une conséquence pratique considérable : les modalités de preuve et les délais de restitution ne sont pas les mêmes, parce qu’un décret est venu organiser le I ter de l’article L. 136-7 et qu’aucun décret n’est venu organiser celui de l’article L. 136-6. Nous y consacrons une section entière.
Troisième lecture : les deux lignes où l’exonération ne joue pas alors que le client est affilié aux Pays-Bas depuis des années.Ce sont les lignes « exit tax » et « report d’apport-cession ». Elles ne relèvent pas d’une exception jurisprudentielle : elles relèvent d’un alinéa du texte, que nous reproduisons maintenant.
Le second alinéa du I ter de l’article L. 136-6 : l’exception qui vide l’exonération sur l’apport-cession
« Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. »
Traduction opérationnelle : un client qui a apporté ses titres à une holding en 2021, alors qu’il était salarié en France, qui s’est installé à Amsterdam en 2023 et dont le report d’imposition expire en 2026, ne bénéficie d’aucune exonération. L’affiliation se mesure en 2021, non en 2026. Il ne paie ni 7,5 %, ni zéro : il paie le taux plein.
C’est le cas le plus fréquent des dossiers d’apport-cession expatriés, et il doit être isolé de la grille générale dès le premier entretien. Nous le posons systématiquement en question ouverte : « avez-vous, avant votre départ, apporté des titres à une société que vous contrôlez ? »
La preuve de l’affiliation : deux régimes distincts, et presque personne ne le sait
L’exonération n’est pas automatique. Elle se demande, elle se prouve, et la démarche n’est pas la même selon l’assiette. Il existe deux régimes de preuve, séparés par la frontière entre l’article L. 136-6 et l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le second a été organisé par décret ; le premier ne l’a pas été.
Régime A — Revenus du patrimoine : deux cases sur la déclaration
Pour les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux de location meublée et les plus-values de l’article 167 bis, l’assiette est celle de l’article L. 136-6 : la contribution est établie chaque année par voie de rôle, sur la déclaration des revenus. La preuve est donc déclarative.
La page d’impots.gouv.fr« Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, Prélèvement de solidarité) ? Sur quelles catégories de revenus ? », que nous avons consultée le 02/08/2026 et qui porte la mention « 19/07/2023 », indique qu’il faut « cocher les cases 8SH (déclarant 1) et / ou 8SI (déclarant 2) dans la rubrique "8 - Divers" de la déclaration 2042 C ».
Ce que les cases 8SH et 8SI font, et ce qu’elles ne font pas
Elles sont individuelles, pas conjugales.Il existe une case par déclarant, et ce n’est pas une coquette symétrie : l’exonération s’apprécie personne par personne. Dans un couple où l’un travaille aux Pays-Bas et l’autre perçoit une pension française sans autre affiliation, une seule case doit être cochée. Nous voyons régulièrement des déclarations où les deux le sont, ou aucune. Les deux erreurs coûtent, dans des sens opposés.
Elles agissent sur les acomptes de l’année suivante.Les acomptes calculés à partir de septembre qui suit le dépôt de la déclaration sont établis sans contributions sociales, le prélèvement de solidarité de 7,5 % étant recouvré au solde de l’imposition. Une case cochée pour la première fois ne produit donc pas d’effet immédiat sur la trésorerie : elle en produit un décalé.
Elles ne dispensent pas de détenir la pièce justificative.Aucun décret n’organise la preuve pour l’article L. 136-6, mais l’administration peut demander la justification des conditions du I ter. Nous constituons donc, pour chaque client, le même dossier de preuve que celui qu’exige le décret applicable aux produits de placement — il est décrit ci-dessous — et nous le conservons pendant toute la durée de l’expatriation, millésime par millésime.
Régime B — Produits de placement : une attestation sur l’honneur, un modèle réglementaire, trois ans de validité
Le I ter de l’article L. 136-7 comporte, lui, quatre alinéas, dont trois sont procéduraux. Son deuxième alinéa dispose : « L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. »
Ce décret existe. C’est le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019, que nous avons ouvert intégralement le 02/08/2026 sur Légifrance, et qui a rétabli au code de la sécurité sociale un chapitre 6 comportant deux articles : D. 136-1 pour les revenus de placement, D. 136-2 pour les plus-values.
| Point | Ce que dit l’article D. 136-1 du CSS | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Nature de la pièce | « une attestation sur l’honneur, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget », produite « sous sa responsabilité, auprès de l’établissement payeur » | Ce n’est pas une pièce que l’on adresse à l’administration : elle se remet au payeur, avant le paiement |
| Contenu obligatoire | Elle « précise la caisse de protection sociale à laquelle il est rattaché, ainsi que son identifiant au sein du régime de sécurité sociale de l’Etat dont il relève » et « indique également la date d’ouverture des droits de l’intéressé dans ce régime » | Trois données à réunir avant de rédiger : organisme, numéro d’affiliation, date d’ouverture des droits |
| Durée de validité | « a une durée de validité de trois ans ». Au terme du délai, les produits redeviennent passibles de la CSG et de la CRDS « sauf si l’intéressé transmet avant la date de terme à l’établissement payeur une nouvelle attestation » | Une échéance à trois ans, à porter à l’agenda du dossier. Elle est silencieuse : rien ne la rappelle |
| Obligation de signalement | « Si le bénéficiaire des revenus cesse de remplir la condition lui ouvrant droit à l’exonération, il est tenu d’en informer l’établissement payeur dans le mois suivant » | Un retour en France, une liquidation de pension française, un changement d’affiliation déclenchent un délai d’un mois |
| Pièce à détenir | Le bénéficiaire « doit par ailleurs être en possession de l’une des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l’article D. 136-2 et être en mesure de la fournir sur demande de l’administration » | L’attestation sur l’honneur ne suffit pas seule : elle certifie que l’on détient la pièce |
| Détention conjointe | Pour des produits perçus conjointement, l’établissement payeur n’applique la dispense « qu’à raison de la fraction de ces produits attribuée aux personnes justifiant des conditions » | Sur un compte joint dont un seul titulaire est affilié aux Pays-Bas, la dispense est partielle |
Le modèle d’attestation a été fixé par l’arrêté du 29 juillet 2019, dont nous avons ouvert le texte et l’annexe. L’arrêté porte un intitulé qui vaut à lui seul indication de périmètre : « Arrêté du 29 juillet 2019 relatif au justificatif à produire pour bénéficier de la dispense du prélèvement de la contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur les produits de placement prévue au I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Le prélèvement de solidarité n’y figure pas, et pour cause.
Le cœur du modèle annexé à l’arrêté du 29 juillet 2019, ouvert le 02/08/2026
« J’atteste sur l’honneur que, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, je relève d’une législation soumise à ces dispositions, et que je ne suis pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
« Je relève, depuis le …/…/ (date d’ouverture des droits), dans l’Etat de (préciser l’Etat d’affiliation ou adhésion au Régime commun de l’Union européenne), de la caisse de protection sociale (préciser l’organisme d’affiliation), en qualité de (rayer les mentions inutiles) : Travailleur salarié / travailleur non-salarié / titulaire d’une pension ou d’une rente (retraite, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle) / autre (préciser) »
« Je m’engage à signaler à l’établissement payeur tout changement dans ma situation en matière de sécurité sociale, dans le mois suivant celui-ci, et à régulariser spontanément, en tant que de besoin, ma situation en matière de prélèvements sociaux dans le cadre de ma déclaration de revenus. »
« J’ai conscience que la présente attestation est valable pour une durée maximale de trois ans et qu’à l’issue de cette période, le maintien de la dispense des contributions susmentionnées est conditionné à la transmission d’une nouvelle attestation, toutes conditions de fond par ailleurs remplies. »
Une ligne du modèle mérite d’être signalée au client avant qu’il ne signe.L’annexe reproduit en note de bas de page l’article 1729 du code général des impôts — majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses — et l’article 441-7 du code pénal, qui punit « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » le fait d’établir une attestation « faisant état de faits matériellement inexacts », les peines étant portées à trois ans et 45 000 euros lorsque l’infraction est commise « en vue de porter préjudice au Trésor public ». Ce n’est pas un formulaire anodin. Une attestation signée par un retraité qui ne remplit pas la seconde condition est une fausse déclaration.
Régime B bis — Plus-values immobilières : la preuve se fait chez le notaire, le jour de l’acte
L’article D. 136-2 du code de la sécurité sociale, créé par le même décret, organise la preuve pour les plus-values. Il vise « les plus-values visées au 2° du I et au I bisdu même article » — donc, expressément, celles des non-résidents. Et il précise le moment : le contribuable produit sa pièce « dans le cadre des formalités d’enregistrement ou du dépôt de la déclaration de la plus-value », la pièce étant « délivrée par l’institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l’imposition ».
Une précision de texte qui n’est écrite nulle part ailleurs
Le quatrième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 — celui qui dispose que « La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient […] des conditions définies au premier alinéa du présent I ter » — ne mentionne que le 2° du I, c’est-à-dire les plus-values des résidents. Il ne mentionne pas le I bis.
Le décret, lui, vise « le 2° du I etle I bis ». Il est donc, sur ce point, plus large que l’alinéa qu’il applique. Faut-il en conclure que l’exonération est fragile pour un non-résident ? Non : elle est acquise par le premier alinéa, qui écarte la contribution « par dérogation aux I et I bis ». Le quatrième alinéa n’est pas le siège de l’exonération, c’est le siège d’un mécanisme de non-prélèvement à la source. Le décret en a simplement étendu le bénéfice procédural aux non-résidents, ce qui est cohérent et ce qui leur est favorable.
Nous relevons ce décalage parce qu’il est réel et qu’un lecteur attentif le rencontrera. Il ne fragilise pas l’exonération ; il explique pourquoi la preuve se produit chez le notaire et non auprès d’un établissement payeur.
Les quatre pièces admisessont limitativement énumérées par le deuxième alinéa de l’article D. 136-2. Nous les reproduisons, parce que le choix de la bonne pièce est la seule difficulté pratique du dossier néerlandais.
| Pièce admise (texte du décret) | À qui elle s’adresse | Le cas néerlandais |
|---|---|---|
| 1° « Le formulaire S1 “Inscription en vue de bénéficier de prestations de l’assurance maladie” délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l’affiliation de la personne auprès de l’un des Etats membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse » | La personne qui réside dans un État et est assurée dans un autre | Il ne convient PAS au salarié qui vit et travaille aux Pays-Bas : celui-ci réside et est assuré au même endroit, aucun S1 ne lui est délivré. En revanche, un S1 émis par les Pays-Bas au bénéfice d’un retraité résidant en France atteste bien d’une affiliation néerlandaise |
| 2° « Le formulaire A1 “Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire” délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 » | Le détaché, le pluriactif, le télétravailleur transfrontalier sous accord-cadre | C’est la pièce du salarié détaché depuis la France, du dirigeant exerçant dans deux États, et du télétravailleur qui a demandé le maintien de la législation de l’État du siège. Elle est délivrée côté néerlandais par le SVB |
| 3° « Une attestation d’affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l’institution auprès de laquelle la personne est affiliée » | Tous les autres cas | C’est la voie de droit commun pour le salarié ordinaire installé aux Pays-Bas : l’attestation d’affiliation au titre de la Zorgverzekeringswet, délivrée par l’organisme d’assurance maladie néerlandais auprès duquel il est inscrit, ou l’attestation d’assujettissement aux assurances sociales délivrée par le SVB |
| 4° « Une attestation d’affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l’Union » | Les fonctionnaires et agents de l’Union | Sans objet pour la clientèle courante, mais décisif pour les agents des institutions et agences établies aux Pays-Bas |
L’erreur de pièce la plus fréquente, et elle se paie le jour de l’acte
Le salarié installé à Amsterdam demande un formulaire S1 parce que c’est le seul nom qu’il a lu. Il ne l’obtiendra pas : le S1 est l’instrument des situations transfrontalières, et sa situation ne l’est pas. Il lui faut la pièce du 3°, une attestation d’affiliation ordinaire, que son organisme d’assurance maladie néerlandais délivre sur demande.
Le délai d’obtention n’est pas nul, et il est à comparer au calendrier d’une vente immobilière. La pièce doit être entre les mains du notaire au moment du dépôt de la déclaration de plus-value, c’est-à-dire au plus tard le jour de l’acte.Nous l’instruisons à la signature du compromis, jamais après. Un client qui la produit deux semaines trop tard ne perd pas son droit — il perd la simplicité, et bascule dans la voie contentieuse décrite ci-après.
Rappel utile de calendrier : un résident des Pays-Bas est dispensé de désigner un représentant fiscal accréditépour la cession, les Pays-Bas étant un État membre lié par les conventions d’assistance requises. C’est une économie réelle sur une cession significative, et l’exigence indue d’un représentant reste une erreur fréquente.
Le prélèvement indûment opéré : trois horloges, et elles ne sont pas synchronisées
Le cas est extrêmement courant. Le client n’a pas coché les cases, ou n’a pas remis l’attestation, ou n’a pas produit la pièce chez le notaire. Il a supporté 17,2 % ou 18,6 % là où il devait 7,5 %. Que peut-il récupérer, auprès de qui, et jusqu’à quand ?
Trois procédures coexistent, avec trois délais différents.Les confondre fait perdre des sommes qui n’étaient pas perdues.
| Situation | Interlocuteur | Fondement | Délai | Ce qui n’est pas récupérable |
|---|---|---|---|---|
| CSG-CRDS prélevée par un établissement payeur sur des produits de placement (contrat, compte, versement) | L’établissement payeur, en premier lieu ; à défaut, l’administration fiscale | CSS, art. L. 136-7, I ter, troisième alinéa, et art. D. 136-1, III | La demande « est recevable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la contribution a été indûment prélevée ». Le payeur restitue « au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande de restitution » | Le prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| CSG-CRDS mise en recouvrement par voie de rôle sur des revenus fonciers ou des BIC de location meublée | Service des impôts des particuliers non-résidents | LPF, art. R* 196-1 | 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas, la mise en recouvrement du rôle, le versement de l’impôt contesté lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle, ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation | Le prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| CSG-CRDS acquittée sur une plus-value immobilière au moment de l’acte | Service des impôts des particuliers non-résidents | LPF, art. R* 196-1, b) — versement de l’impôt contesté | 31 décembre de la deuxième année suivant le versement | Le prélèvement de solidarité de 7,5 %, ainsi que la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G du CGI, qui n’est pas une contribution sociale |
Trois pièges de calendrier, dans l’ordre où ils se produisent
Un — le délai de la restitution auprès du payeur est plus court qu’on ne croit. Il court à compter de l’année au titre de laquellela contribution a été prélevée, non à compter de la découverte de l’erreur. Une contribution indûment prélevée en 2024 n’est plus réclamable auprès du payeur après le 31 décembre 2026.
Deux — les deux voies ne sont pas alternatives dans le temps.Le troisième alinéa du I ter de l’article L. 136-7 ouvre les deux : le payeur « peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration » ou« la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur ». Le verbe « peut » n’est pas anodin : le payeur n’est pas obligé. En cas de refus, il faut basculer sur la voie administrative sans attendre.
Trois — la réclamation contentieuse ne suspend pas le paiement.Un sursis de paiement doit être demandé séparément, sur le fondement du droit interne. Cette règle a une portée générale dans les dossiers franco-néerlandais : l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales, qui suspendait le recouvrement pendant une procédure amiable, a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014.
Un dernier point sur la réclamation, et il est souvent décisif :la page d’impots.gouv.frconsacrée aux non-résidents, consultée le 02/08/2026, décrit la voie de la réclamation contentieuse par messagerie sécurisée ou par courrier auprès du service des impôts des particuliers non-résidents lorsque les cases n’ont pas été cochées. Elle ne mentionne aucun délai propre : c’est donc le délai général du livre des procédures fiscales qui s’applique, et il n’est pas prorogé par le fait que le contribuable ignorait l’existence des cases.
Six chiffrages, avant et après
Tout ce qui précède se résume en euros. Les six cas qui suivent sont construits sur les taux et les textes exposés ci-dessus, refaits pas à pas pour être vérifiables. Ils ne comportent aucune hypothèse de rendement : les montants de revenus et de plus-values y sont des données du cas, non des projections.
Cas 1 — Salarié à Amsterdam, appartement parisien loué nu
Cadre de 41 ans, salarié d’une entreprise néerlandaise depuis 2024, affilié à la Zorgverzekeringswet, résident fiscal des Pays-Bas. Il conserve un deux-pièces à Paris, loué nu. Revenu foncier net imposable : 30 000 € par an.
| Poste | Sans l’exonération | Avec l’exonération | Écart |
|---|---|---|---|
| CSG (9,2 %) | 2 760 € | 0 € | − 2 760 € |
| CRDS (0,5 %) | 150 € | 0 € | − 150 € |
| Prélèvement de solidarité (7,5 %) | 2 250 € | 2 250 € | 0 € |
| Total prélèvements sociaux | 5 160 € (17,2 %) | 2 250 € (7,5 %) | − 2 910 € |
| Sur dix ans, hors indexation | 51 600 € | 22 500 € | − 29 100 € |
Ce qui décide :deux cases cochées sur la déclaration 2042 C au printemps suivant l’année d’imposition. Le coût d’une omission est de 2 910 € par année non déclarée, récupérable pendant deux ans, définitivement perdu ensuite. Sur un client parti depuis quatre ans qui n’a jamais coché, la récupération porte au mieux sur deux années : 5 820 € récupérables, 5 820 € perdus.
Cas 2 — Le même bien, en location meublée
Le même client envisage de passer son appartement en location meublée de longue durée. Résultat imposable en bénéfices industriels et commerciaux : 30 000 €.
| Poste | Sans l’exonération | Avec l’exonération |
|---|---|---|
| CSG | 3 180 € (10,6 %) | 0 € |
| CRDS | 150 € (0,5 %) | 0 € |
| Prélèvement de solidarité | 2 250 € (7,5 %) | 2 250 € (7,5 %) |
| Total | 5 580 € (18,6 %) | 2 250 € (7,5 %) |
| Écart avec la location nue | + 420 € par an | identique |
Ce cas illustre le point le plus subtil du chapitre.Le I bis de l’article L. 136-6 assujettit le non-résident « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B » du code général des impôts, lequel vise les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Des bénéfices industriels et commerciaux de location meublée constituent-ils de tels revenus, ou relèvent-ils d’un autre alinéa de l’article 164 B ? La question est tranchée depuis le 13 mars 2026.Le Conseil d’État a jugé que « constituent des revenus d’immeubles au sens de ces dispositions les loyers issus d’immeubles situés en France, quelle que soit la catégorie d’imposition dont ils relèvent » (9e et 10echambres réunies, n° 503496) : les bénéfices industriels et commerciaux de location meublée entrent dans le I bis de l’article L. 136-6, et le prélèvement de solidarité de 7,5 % y reste dû.
Or si ces bénéfices sortaient du I bis de l’article L. 136-6, ils sortiraient aussi de l’assiette du prélèvement de solidarité, puisque l’article 235 ter n’a pas d’assiette propre et que son II n’écarte que le I ter, jamais le I bis. Cette lecture a été soumise au Conseil d’État par des non-résidents qui demandaient la décharge du prélèvement de solidarité sur des loyers de location meublée saisonnière : elle a été écartée le 13 mars 2026 (n° 503496). Le client exonéré de CSG et de CRDS paie donc bien 7,5 % sur ses recettes meublées nettes— 2 250 € par an dans ce dossier —, et il n’y a plus lieu de saisir l’administration par rescrit sur ce point.
Cas 3 — Retraité à Utrecht, pension française et rien d’autre : le cas où l’exonération n’existe pas
C’est le cas le plus mal traité de la littérature française, et de très loin. Retraité de 68 ans installé à Utrecht en 2023. Carrière entièrement française : pension de base 22 000 €, pension complémentaire 10 000 €. Aucune pension néerlandaise, aucune activité aux Pays-Bas. Il détient le même appartement parisien loué nu, 30 000 € de revenus fonciers nets.
Il a lu — et c’est exact — que sa pension française n’est plus soumise à la CSG ni à la CRDS. La page du CLEISS « Vous partez vivre votre retraite dans l’UE-EEE-Suisse », situation n° 1, que nous avons consultée le 02/08/2026, l’écrit sans détour : « Si votre résidence fiscale est hors de France, vous ne serez pas redevable de la CSG et de la CRDS. » Il en déduit, très naturellement, qu’il est exonéré partout. C’est l’erreur.
Pourquoi la seconde condition tombe pour ce retraité
Pension française seule → chaînage des articles 23 à 25 et 31 du règlement 883/2004, que nous n’avons pas ouverts et que nous restituons de seconde main → document portable S1 remis à la caisse néerlandaise → soins servis aux Pays-Bas pour le compte de la France → la France reste le régime à la charge duquel il est → seconde condition du I ter NON remplie → taux plein. La conclusion est, elle, confirmée par la page CLEISS citée ci-dessous ; c’est le mécanisme qui la porte qui reste à vérifier sur le texte du règlement
- Ce que la France continue de prélever :Une cotisation d’assurance maladie sur les pensions : « 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur la pension complémentaire » pour les salariés, « 7,1 % » pour les retraites d’un régime de travailleur indépendant (CLEISS, situation n° 1, consultée le 02/08/2026)
- Ce que les Pays-Bas prélèvent en parallèle :Rien au titre de la Zorgverzekeringswet : l’intéressé n’y est pas assuré. Il est verdragsgerechtigde et relève du régime conventionnel, dont le chapitre consacré à la santé expose le mécanisme
- Ce qui reste dû sur les loyers français :Le taux plein : 17,2 % en location nue, 18,6 % en location meublée. Les cases 8SH et 8SI ne doivent pas être cochées
- Ce qui ferait basculer la situation :L’acquisition d’un droit à pension néerlandais, ou une activité aux Pays-Bas. L’AOW étant une assurance de résidence et non d’activité, une installation antérieure à l’âge AOW y ouvre des droits par la seule résidence
La bascule est binaire et se joue sur l’existence d’un droit à pension néerlandais, pas sur son montant. C’est le levier de planification le plus puissant de ce chapitre, et il est presque toujours ignoré.
- La condition 1 est remplie : la législation française est une législation soumise au règlement 883/2004.
- La condition 2 ne l’est pas : la charge de ses soins incombe à la France, quel que soit l’organisme qui les sert matériellement.
- Le raisonnement est le même pour un titulaire d’une pension d’invalidité française sans droit néerlandais.
- Une attestation sur l’honneur signée par ce retraité pour obtenir la dispense sur des produits de placement serait une fausse déclaration au sens des textes reproduits plus haut.
| Le salarié du cas 1 | Le retraité du cas 3 | Écart annuel | |
|---|---|---|---|
| Revenu foncier net | 30 000 € | 30 000 € | — |
| CSG + CRDS | 0 € | 2 910 € | + 2 910 € |
| Prélèvement de solidarité | 2 250 € | 2 250 € | 0 € |
| Total prélèvements sociaux | 2 250 € | 5 160 € | + 2 910 € |
| Cotisation maladie sur pensions françaises | 0 € | 22 000 × 3,2 % + 10 000 × 4,2 % = 1 124 € | + 1 124 € |
| Charge sociale française totale | 2 250 € | 6 284 € | + 4 034 € |
| Sur quinze ans de retraite, hors indexation | 33 750 € | 94 260 € | + 60 510 € |
Trois avertissements sur ce cas, parce qu’il est plus fin qu’il n’y paraît.
Premier avertissement : la bascule inverse existe et elle est puissante.Le pensionné qui acquiert un droit à pension néerlandais, si modeste soit-il, ou qui exerce une activité aux Pays-Bas, change de compétence et retrouve l’exonération. Comme l’AOW est une assurance de résidence et non d’activité, celui qui s’installe aux Pays-Bas avant l’âge de l’AOW y accumule des droits par sa seule résidenceet basculera à cet âge sans avoir travaillé un jour : son exposition au taux plein est alors temporaire. Celui qui s’installe après cet âge n’a pas cette porte de sortie. Une troisième situation écarte les deux premières : l’article 31 du règlement 883/2004 rend les articles 23 à 30 inapplicables dès que l’intéressé bénéficie de prestations fondées sur une activité salariée ou non salariée.
Deuxième avertissement : l’analyse suppose une pension liquidée et servie.Les articles 23, 24 et 25 du règlement 883/2004 visent tous « la personne qui perçoitune pension ou des pensions ». Un droit à pension française non liquidé ne produit aucun effet. Deux vérifications s’imposent avant tout conseil : la pension française est-elle liquidée et effectivement servie ? est-elle servie sous forme de rente ?
Troisième avertissement : le gain doit être chiffré des deux côtés.Passer de la charge française à la charge néerlandaise ne supprime pas un prélèvement, elle en substitue d’autres : les cotisations néerlandaises d’assurance maladie, dues sur place par l’assuré de la Zorgverzekeringswet. Le facteur pays de résidence ne joue pas ici : l’article 69 de cette loi ne soumet à la contribution conventionnelle, seule affectée de ce facteur, que les personnes résidant hors des Pays-Bas. Le levier n’est pas systématiquement favorable : il est favorable sur l’assiette des loyers français, et il faut vérifier ce qu’il coûte ailleurs. Le chapitre consacré à la protection sociale conduit ce chiffrage.
Cas 4 — Cession d’un appartement lyonnais après onze ans de détention
Salariée à Rotterdam, affiliée à la Zorgverzekeringswet depuis 2022. Elle cède en 2026 un appartement lyonnais acquis en 2015 pour 250 000 €, au prix de 460 000 €. Il n’a jamais été sa résidence principale depuis son départ, et elle a déjà consommé l’exonération d’ancienne résidence principale sur un autre bien.
Reconstitution de l’assiette, pas à pas
Prix d’acquisition majoré = 250 000 + (250 000 × 7,5 % frais forfaitaires) + (250 000 × 15 % travaux forfaitaires, bien détenu plus de cinq ans) = 250 000 + 18 750 + 37 500 = 306 250 €
- Prix de cession :460 000 €
- Prix d’acquisition majoré :306 250 €
- Plus-value brute :460 000 − 306 250 = 153 750 €
- Durée de détention :11 ans, soit 6 années au-delà de la cinquième
- Abattement impôt sur le revenu :6 % par année au-delà de la cinquième → 6 × 6 % = 36 % → assiette IR = 153 750 × 64 % = 98 400 €
- Abattement prélèvements sociaux :1,65 % par année au-delà de la cinquième (CSS, art. L. 136-7, VI, 2, a) → 6 × 1,65 % = 9,90 % → assiette PS = 153 750 × 90,10 % = 138 528,75 €
C’est la divergence des deux barèmes qui explique pourquoi l’exonération de CSG-CRDS pèse, en euros, plus lourd qu’on ne l’imagine sur une cession de durée moyenne.
- Les deux abattements ne suivent pas le même barème et ne s’éteignent pas la même année : exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, exonération de prélèvements sociaux à 30 ans seulement.
- Le barème des prélèvements sociaux est fixé par le VI, 2 de l’article L. 136-7 du CSS, que nous avons ouvert le 02/08/2026 : « a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ; c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième ».
- Un bien détenu 23 ans est exonéré d’impôt sur le revenu et reste soumis aux prélèvements sociaux : sans cette précision, toute simulation à long horizon est fausse.
- L’assiette des prélèvements sociaux est ici supérieure de 40 128,75 € à celle de l’impôt sur le revenu.
| Poste | Sans l’exonération (17,2 %) | Sans l’exonération, lecture littérale (18,6 %) | Avec l’exonération (7,5 %) |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu — 19 % de 98 400 € | 18 696 € | 18 696 € | 18 696 € |
| Taxe sur les plus-values élevées (CGI, art. 1609 nonies G) — assiette 98 400 € > 50 000 €, tranche à 2 % | 1 968 € | 1 968 € | 1 968 € |
| CSG sur 138 528,75 € | 12 744,65 € (9,2 %) | 14 684,05 € (10,6 %) | 0 € |
| CRDS sur 138 528,75 € | 692,64 € (0,5 %) | 692,64 € (0,5 %) | 0 € |
| Prélèvement de solidarité sur 138 528,75 € | 10 389,66 € (7,5 %) | 10 389,66 € (7,5 %) | 10 389,66 € (7,5 %) |
| Total prélèvements sociaux | 23 826,95 € | 25 766,35 € | 10 389,66 € |
| Charge fiscale et sociale totale | 44 490,95 € | 46 430,35 € | 31 053,66 € |
| Gain de l’exonération | 13 437,29 € | 15 376,69 € | — |
Trois observations sur ce chiffrage.
Un.L’écart entre les deux lectures du taux — 17,2 % ou 18,6 % — représente ici 1 939,40 €, soit 1,4 % de 138 528,75 €. Il ne concerne que le client non exonéré. Pour la cliente de ce cas, qui produit son attestation, la controverse est sans enjeu : elle ne paie que le prélèvement de solidarité, dont le taux de 7,5 % n’est pas discuté.
Deux.La taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est due, et son I vise expressément les plus-values réalisées « dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu ». Elle est assise sur la plus-value imposable, donc après abattement pour durée de détention. Ici, 98 400 € dépassent le seuil de 50 000 € et déclenchent la tranche à 2 %. Elle n’est pas une contribution sociale et n’est concernée ni par l’exonération, ni par les réclamations décrites plus haut. Le seuil de 50 000 € commande à lui seul l’ordre et le fractionnement des cessions :la même plus-value brute de 153 750 € dégagée après dix-septannées de détention porterait un abattement d’impôt sur le revenu de 12 × 6 % = 72 %, soit une assiette de 43 050 € — sous le seuil, et donc hors du champ de la taxe. Onze années donnent 98 400 € et 1 968 € de taxe ; dix-sept années donnent 43 050 € et zéro.
Trois.Ce qui décide, dans ce dossier, tient en une ligne d’agenda : la pièce du 3° de l’article D. 136-2 doit être demandée à l’organisme néerlandais au moment du compromis. Nous l’instruisons alors, et nous transmettons directement au notaire. Le montant en jeu est de 13 437 € pour une démarche de quelques jours.
Cas 5 — Apport-cession : le report qui expire aux Pays-Bas
Dirigeant de 52 ans. En 2021, alors résident et salarié en France, il apporte à une holding qu’il contrôle les titres de sa société d’exploitation, dégageant une plus-value de 600 000 €placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. En 2023, il s’installe à Eindhoven et s’affilie à la Zorgverzekeringswet. En 2026, la holding cède les titres et le report expire.
Ce que le client attend, et ce qu’on lui a souvent dit
« Je suis affilié aux Pays-Bas depuis trois ans, j’ai coché mes cases, mes revenus fonciers sont à 7,5 % : ma plus-value en report le sera aussi. » Le calcul attendu est donc 600 000 × 7,5 % = 45 000 €.
Ce que le texte impose
« la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values ». La date de réalisation est celle de l’apport, en 2021, alors qu’il était affilié en France. Aucune exonération. Et le taux de principe s’applique : CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % = 18,6 %. Le calcul réel est 600 000 × 18,6 % = 111 600 €.
Le corollaire opérationnel est un point de calendrier, non de technique.Le caractère irréversible se joue à la date de l’apport, plusieurs années avant l’expatriation. Un dirigeant qui envisage à la fois un apport-cession et un départ aux Pays-Bas doit savoir, avant l’apport, que l’ordre des deux opérations fixe définitivement 18,6 points sur toute la plus-value. Nous le posons en question de départ dans tout bilan patrimonial de dirigeant.
Cas 6 — Assurance-vie et plan d’épargne en actions : le seul zéro absolu, et son revers néerlandais
Couple installé à La Haye depuis 2024, tous deux salariés et affiliés à la Zorgverzekeringswet. Ils conservent un contrat d’assurance-vie français et un plan d’épargne en actions. Sur l’année considérée, le contrat inscrit en compte 7 500 €de produits sur son support en euros ; ils effectuent un rachat partiel comportant 15 000 €de produits ; et ils clôturent le plan d’épargne en actions, ouvert depuis plus de cinq ans, avec un gain net de 80 000 €.
| Opération | Résident de France | Résident des Pays-Bas | Fondement de la différence |
|---|---|---|---|
| Produits inscrits en compte sur le support en euros — 7 500 € | 1 290 € (17,2 %) | 0 € | Le II de l’article L. 136-7 assujettit « selon les modalités prévues au premier alinéa du I », qui exige le domicile fiscal en France |
| Produits compris dans un rachat partiel — 15 000 € | 2 580 € (17,2 %) | 0 € | Même fondement |
| Gain net de clôture du plan d’épargne en actions — 80 000 € | 14 880 € (18,6 %) | 0 € | Le 5° du II de l’article L. 136-7, soumis au même chapeau |
| Total prélèvements sociaux français de l’année | 18 750 € | 0 € | — |
Le revers, et il est plus lourd que l’avantage
Ce zéro français est réel, il est réversible au retour, et il ne dit rien du coût néerlandais des mêmes actifs. Un contrat d’assurance-vie français et un plan d’épargne en actions n’ont aucune existence dans le droit fiscal néerlandais : ils entrent, selon toute vraisemblance, dans la box 3 à raison de leur valeur.
Ordre de grandeur, à titre d’illustration du mécanisme et non de simulation opposable : pour un patrimoine net de 400 000 € classé en overige bezittingen chez une personne seule, le forfait de rendement de 6 % — qui est un paramètre d’assiette fixé par la loi, en aucun cas un rendement attendu — produit un voordeelde 24 000 €, ramené à 20 438,58 € par l’abattement de 59 357 € appliqué en proportion, et imposé à 36 %, soit 7 358 € pour la seule année 2026.
Autrement dit : l’économie française de 18 750 € constatée l’année du rachat et de la clôture est un événement ponctuel ; la charge néerlandaise est annuelle et court tant que les actifs sont détenus. La contre-preuve du rendement réel peut la réduire, mais son seuil d’ouverture n’est pas 6 % : il est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ 400 000), soit 5,11 %dans ce dossier. Le chapitre consacré à la box 3 conduit ce calcul.
Un plan d’épargne en actions parfaitement exonéré en France peut être intégralement appréhendé aux Pays-Bas. Aucune décision de conservation ou de rachat ne doit être prise sur la seule lecture du tableau ci-dessus.
Sept situations qui renversent le résultat
Au-delà du salarié ordinaire et du retraité à pension française, sept configurations modifient la réponse. Nous les posons systématiquement en questions fermées lors du bilan patrimonial, dont la durée est de 1 h.
| Situation | Effet sur l’exonération | Ce qu’il faut vérifier | Texte |
|---|---|---|---|
| Salarié détaché depuis la France aux Pays-Bas | Pas d’exonération : il reste soumis à la législation française pendant le détachement | L’existence et la durée du formulaire A1 ; quatre conditions cumulatives, dont l’exercice normal des activités de l’employeur dans l’État d’envoi et l’assujettissement préalable du salarié à la législation de cet État | Règlement 883/2004, art. 12 § 1 ; règlement 987/2009, art. 14 § 1 |
| Télétravailleur résidant en France pour un employeur néerlandais | Variable, et c’est une option ouverte qui se perd si personne ne la demande | Depuis le 1er juillet 2023, la France et les Pays-Bas sont signataires de l’accord-cadre sur le télétravail transfrontalier habituel : employeur et salarié peuvent demander conjointement le maintien de la législation de l’État du siège lorsque le télétravail dans l’État de résidence représente moins de 50 % du temps total | Règlement 883/2004, art. 16 § 1 ; accord-cadre du 1er juillet 2023 |
| Personne exerçant une activité dans les deux États | Détermination par l’institution de l’État de résidence, à titre provisoire d’abord | La décision ne se présume pas : elle se demande, et elle conditionne l’ensemble du chapitre | Règlement 987/2009, art. 16 |
| Agent de l’État, d’une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière en poste aux Pays-Bas | Aucune exonération | La page d’impots.gouv.fr consultée le 02/08/2026 indique que ces agents « restent redevables de l’ensemble des prélèvements sociaux » lorsqu’ils conservent leur domicile fiscal français | CGI, art. 4 B ; page impots.gouv.fr précitée |
| Couple dont un seul membre est affilié aux Pays-Bas | Exonération partielle | Une seule case cochée (8SH ou 8SI). Sur un bien détenu en indivision ou en communauté, la dispense ne joue « qu’à raison de la fraction » revenant à la personne justifiant des conditions | CSS, art. D. 136-1, II et D. 136-2, dernier alinéa |
| Retour en France en cours d’année | Perte de l’exonération à la date du changement | Obligation d’informer l’établissement payeur « dans le mois suivant » ; et régularisation spontanée dans le cadre de la déclaration de revenus, selon l’engagement figurant au modèle d’attestation | CSS, art. D. 136-1, I ; arrêté du 29 juillet 2019, annexe |
| Attestation arrivée à échéance sans renouvellement | Perte de l’exonération sur les produits de placement au terme des trois ans | Aucun rappel n’est adressé. L’échéance triennale doit figurer à l’agenda du dossier | CSS, art. D. 136-1, I, deuxième alinéa |
Une dissymétrie qu’il faut avoir en tête : l’exonération est individuelle, la liquidation est conjugale
L’exonération du I ter s’apprécie personne par personne : c’est l’affiliation d’un individu qui est en cause. Mais les contributions sociales sur les revenus du patrimoine se liquident par foyer fiscal, sur la déclaration française. Cette dissymétrie produit deux erreurs récurrentes, de sens opposé.
Erreur par excès :les deux cases sont cochées parce que le couple vit aux Pays-Bas, alors qu’un seul des deux y est affilié. L’administration redresse la moitié de l’exonération, avec intérêts de retard, et l’attestation signée engage son signataire au titre des textes reproduits plus haut.
Erreur par défaut :aucune case n’est cochée parce que la situation « paraissait compliquée ». Le couple supporte alors 9,7 points de trop sur l’intégralité de ses revenus fonciers, y compris sur la part de celui des deux qui y avait droit. C’est, de loin, l’erreur la plus fréquente que nous rencontrons en reprise de dossier.
Ce qui n’est pas tranché, et que nous ne trancherons pas seuls
Trois questions restent ouvertes sur ce chapitre. Nous les exposons avec leurs deux lectures, parce qu’un client qui les découvre par un tiers n’a plus aucune raison de croire le reste.
| Question ouverte | Lecture 1 | Lecture 2 | Position du guide | Enjeu chiffré |
|---|---|---|---|---|
| Le taux des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières d’un non-résident non exonéré | 18,6 % : la dérogation du IV, 2° de l’article L. 136-8 vise le 2° du I de l’article L. 136-7 (les résidents) et non le I bis (les non-résidents) | 17,2 % : la brochure pratique de la DGFiP publie ce taux pour les plus-values immobilières | Publier 17,2 %, mentionner l’écart de 1,4 point, le chiffrer sur le dossier, et saisir la difficulté par rescrit avant l’acte sur une cession significative. Ne jamais présenter 17,2 % comme acquis | 1,4 point de l’assiette de prélèvements sociaux : 1 939 € dans le cas 4, 2 800 € sur une assiette de 200 000 € |
| La CSG et la CRDS sont-elles couvertes par la convention du 16 mars 1973 ? | Oui : ce sont des impositions de toute nature entrant dans le champ de son article 2, §§ 1, 2 et 4 | Non : ce sont des contributions sociales affectées, distinctes par nature, que la convention ne couvre pas | La question est ouverte. Aucune recommandation chiffrée ne doit être faite avant arbitrage. Aucune position administrative française n’a été identifiée | La conséquence n’est pas celle qu’on croit : si la lecture 1 l’emportait, un revenu conventionnellement exonéré pourrait échapper aussi aux prélèvements |
| Le dégrèvement d’exit tax à deux ou cinq ans emporte-t-il celui des prélèvements sociaux ? | Oui, sauf les deux cas exclus nommément par l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du CSS : la cession ou le rachat du III de l’article 150-0 A, et le 4 du VIII de l’article 167 bis | Non : le VII, 2 de l’article 167 bis ne dégrève que « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », lequel vise l’impôt sur le revenu | Retenir la lecture 1 et la présenter comme telle. Elle repose sur un argument a contrario solide mais qui n’est pas un texte exprès. Recommander un rescrit sur un dossier de premier plan. Remettre au client une simulation présentant les deux hypothèses, comme le commande une question que le texte ne tranche pas | 18,6 % de la plus-value latente : 372 000 € sur une assiette de 2 000 000 € |
Le recours contraignant, sans seuil, que presque personne n’active
Lorsqu’un désaccord franco-néerlandais survient sur l’une de ces questions, il existe une voie que la littérature ignore parce qu’elle raisonne sur l’arbitrage conventionnel. La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là.
Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union. La directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017s’y applique intégralement : la réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.
Rappel de la mise en garde déjà formulée : cette procédure ne suspend pas le recouvrement français. Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
Le calendrier : ce qui décide, à quelle date, sur quel document
Un chapitre sur les prélèvements sociaux est, en pratique, un chapitre de calendrier. Voici la chronologie complète d’un dossier, du départ à la troisième année.
| Moment | Ce qu’il faut faire | Document | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Avant le départ — dirigeants | Arbitrer l’ordre d’un apport-cession et de l’expatriation | — | La date de réalisation d’une plus-value du 150-0 B ter fixe définitivement l’affiliation retenue, et avec elle 18,6 points |
| Avant le départ — propriétaires | Arbitrer la cession de l’ancienne résidence principale, dont l’exonération suppose une cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert | — | Les deux exonérations de plus-value du non-résident sont exclusives l’une de l’autre : le choix se fait à la première cession et engage toutes les suivantes |
| Dans le mois de l’installation | Demander à l’organisme néerlandais l’attestation d’affiliation, et la classer avec son millésime | Attestation d’affiliation Zorgverzekeringswet, ou formulaire A1 délivré par le SVB en cas de détachement ou de pluriactivité | Rien encore : la pièce est constitutive de preuve, pas de droit |
| Dès la première relation avec un établissement payeur français | Remettre l’attestation sur l’honneur conforme au modèle de l’arrêté du 29 juillet 2019 | Modèle annexé à l’arrêté du 29 juillet 2019 | Chaque paiement intervenu sans attestation ouvre un délai de restitution qui court |
| Printemps de l’année N+1 | Cocher 8SH et/ou 8SI, rubrique 8 « Divers » de la déclaration 2042 C | Déclaration 2042 C | Une case non cochée se rattrape par réclamation pendant deux ans, puis se perd |
| Septembre de l’année N+1 | Vérifier que les acomptes sont calculés sans contributions sociales | Avis d’acompte | — |
| À la signature d’un compromis de vente | Demander la pièce du 3° de l’article D. 136-2 et la transmettre au notaire | Attestation d’affiliation « portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l’imposition » | Le jour de l’acte : au-delà, la récupération passe par la réclamation contentieuse |
| Trois ans après chaque attestation | Renouveler l’attestation auprès de chaque établissement payeur | Nouvelle attestation, même modèle | Au terme des trois ans, les produits redeviennent passibles de la CSG et de la CRDS sans avertissement |
| Dans le mois de tout changement de situation | Informer l’établissement payeur et régulariser dans la déclaration de revenus | Courrier au payeur ; déclaration de revenus | Le défaut de signalement est visé par les sanctions rappelées en annexe de l’arrêté du 29 juillet 2019 |
| 31 décembre de la deuxième année suivante | Dernier jour pour réclamer | Réclamation contentieuse au service des impôts des particuliers non-résidents, ou demande de restitution au payeur | Forclusion. Le montant est définitivement acquis au Trésor |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre est, avec celui consacré à la box 3, celui qui se prête le mieux à une intervention entièrement documentaire : il n’y a rien à structurer, rien à souscrire, rien à arbitrer qui suppose un produit. Il y a des textes à appliquer, des pièces à réunir et des dates à tenir.
Ce que nous prenons en charge
La qualification de la situation d’affiliation de chaque membre du foyer, le tri par assiette de l’ensemble du patrimoine français, la constitution du dossier de preuve, le calendrier des échéances, et la rédaction des réclamations dans les délais du livre des procédures fiscales.
Ce que nous ne rendons pas nous-mêmes
La détermination de la législation de sécurité sociale applicable en cas de pluriactivité ou de télétravail, et l’avis fiscal néerlandais sur la qualification des enveloppes françaises en box 3.
Les dix règles à retenir
Ce que ce chapitre établit
1.L’arrêt du 26 février 2015, C-623/13, ne juge pas que les non-résidents sont exonérés. Il juge que les prélèvements sur les revenus du patrimoine relèvent du champ du règlement de coordination, et le critère qu’il retient est celui de l’affectation du produit du prélèvement.
2.L’exonération française n’est pas une exonération de résidence, c’est une exonération d’affiliation, et elle repose sur deuxconditions cumulatives. La seconde — ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français — fait seule le tri.
3.Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû parce que le II de l’article 235 ter du code général des impôts écarte nommément le I ter. La CRDS, elle, tombe avec la CSG : les articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 le disent, par deux techniques de rédaction différentes.
4.Le prélèvement de solidarité n’a pas d’assiette autonome. Un revenu qui sort de l’assiette de la contribution en sort aussi. La location meublée, elle, n’en sort pas : le Conseil d’État a jugé le 13 mars 2026 (n° 503496) que les loyers d’immeubles situés en France relèvent du a du I de l’article 164 B du code général des impôts « quelle que soit la catégorie d’imposition dont ils relèvent ».
5.Il n’existe pas de taux unique. Le tri se fait par assiette : 17,2 % ou 7,5 % en location nue ; 18,6 % ou 7,5 % en location meublée ; 18,6 % sans exonération possible sur les plus-values de l’article 167 bis et sur les reports du 150-0 B ter ; 0 % sur l’assurance-vie, le plan d’épargne en actions, les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières.
6.Le retraité titulaire d’une pension française et d’elle seule n’est pasexonéré sur ses loyers français, alors qu’il ne paie plus de CSG sur sa pension. Les deux propositions sont vraies simultanément, et leur coexistence est la principale source d’erreur du dossier.
7.La preuve suit deux régimes distincts : deux cases sur la déclaration 2042 C pour les revenus du patrimoine ; une attestation sur l’honneur au modèle de l’arrêté du 29 juillet 2019, valable trois ans, remise à l’établissement payeur pour les produits de placement ; une pièce d’affiliation produite chez le notaire, le jour de l’acte, pour les plus-values immobilières.
8.Le salarié installé aux Pays-Bas n’obtiendra pas de formulaire S1 et n’a pas besoin d’un A1 : sa pièce est celle du 3° de l’article D. 136-2, une attestation d’affiliation ordinaire.
9.Trois délais coexistent, et ils ne sont pas synchronisés. Le plus court est celui de la restitution auprès du payeur, qui court à compter de l’année du prélèvement et non de la découverte de l’erreur.
10.Le prélèvement de solidarité n’est restituable par aucune de ces trois voies. Ce qui a été payé à ce titre est définitivement acquis.
Les sources primaires ouvertes pour la rédaction de ce chapitre, le 2 août 2026 :la base de jurisprudence de l’Union européenne pour l’arrêt du 26 février 2015, C-623/13, et pour l’arrêt du 18 janvier 2018, C-45/17 ; la version consolidée du règlement (CE) n° 883/2004, articles 7, 11 et 14 ; Légifrance pour les articles L. 136-6 (version du 16/02/2025), L. 136-7 (version du 21/02/2026) et L. 136-8 (version du 27/06/2026) du code de la sécurité sociale, pour l’article 235 ter du code général des impôts (version du 01/01/2019), pour les articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (versions du 01/01/2019), pour le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 et pour l’arrêté du 29 juillet 2019 et son annexe ; les pages d’impots.gouv.frrelatives aux prélèvements sociaux des non-résidents et à la location (cette dernière modifiée le 17/07/2026) ; et la page du CLEISS « Vous partez vivre votre retraite dans l’UE-EEE-Suisse », situation n° 1. Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une de ces sources ou à un calcul refait à partir d’elles.
Vos loyers français vus des Pays-Bas, du brut à l’euro net
C’est le patrimoine que l’on emmène le moins et qui coûte le plus de temps : l’appartement français que l’on garde en partant. Il ne se vend pas, il ne se transporte pas, il continue de produire un loyer chaque mois, et il devient — pour l’administration française comme pour l’administration néerlandaise — un objet fiscal à part entière, traité par deux systèmes qui ne se parlent pas, ne comptent pas la même chose et ne se déclenchent pas aux mêmes dates.
La question du client est simple. Elle tient en une phrase : « sur 1 500 € de loyer mensuel, il me reste combien ? ». La réponse suppose de traverser quatre étages français et un étage néerlandais, et aucun des cinq ne se déduit des autres. Étage un : la détermination du revenu net, où s’opposent le micro-foncier et le régime réel, et où se joue le déficit foncier. Étage deux : le barème, corrigé par le taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts, qui est la disposition la plus mal comprise du dossier. Étage trois : les prélèvements sociaux, dont le taux dépend non de la résidence mais de l’affiliation, et dont ce guide fait la démonstration complète dans son chapitre 12. Étage quatre : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, que le non-résident doit, contrairement à une idée reçue. Et l’étage néerlandais : la box 3, qui n’impose pas le loyer mais la valeur, et à laquelle la convention du 16 mars 1973 oppose une exonération avec progressivité — c’est-à-dire, précisément, pas une neutralisation.
Ce chapitre parcourt les cinq étages, texte par texte, puis les refait sur des cas chiffrés complets. Il établit au passage trois résultats que la littérature de place ne publie pas, et qui changent des décisions : le taux minimum de 20 % n’est pas une pénalité pour les petits revenus, il mord jusqu’à environ 120 400 € de revenu net imposable français pour une personne seule ; le statut de « non-résident Schumacker », présenté partout comme un avantage, détruit l’exonération de CSG et de CRDS et cesse d’être rentable au-delà d’environ 40 600 € de revenu foncier net ; et le même immeuble, la même année, peut dégager un déficit en France et un rendement positif aux Pays-Bas, parce que les charges déductibles en France ne le sont pas dans le rendement réel néerlandais.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Trois textes français très récents en commandent des morceaux entiers : l’article 47 de la loi de finances pour 2026, qui proroge jusqu’au 31 décembre 2027 la limite d’imputation de 21 400 € pour les rénovations énergétiques ; le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, article 2, qui a actualisé les seuils du micro-BIC de l’article 50-0 du code général des impôts ; et l’article 53 de la loi de finances pour 2026, commenté au BOFiP le 15 avril 2026, qui fait entrer les revenus d’activité néerlandais dans le test du caractère professionnel de la location meublée. Côté néerlandais, la box 3 est dans l’état issu de la loi du 14 juillet 2025 sur la contre-preuve, dont l’article II est entré en application le 1er janvier 2026.
Ce chapitre traite les revenus locatifs d’un immeuble situé en France perçus par une personne physique résidente des Pays-Bas : assiette, régimes, charges, déficit, taux, déclaration, calendrier, et traitement néerlandais du même immeuble. Il ne traite pas la plus-value de cession, qui relève du prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts et a son chapitre ; ni l’impôt sur la fortune immobilière ; ni la démonstration des prélèvements sociaux, qui est faite au chapitre 12 et à laquelle nous renvoyons sans la refaire ; ni l’architecture de la box 3 elle-même, qui a son chapitre. Il ne traite pas davantage la détention par société, qui appelle une analyse distincte.
Un interdit de rédaction propre à ce guide s’applique ici sans exception : toute référence conventionnelle porte l’identification de la convention. La convention applicable entre la France et les Pays-Bas au 2 août 2026 est celle du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE. Aucune nouvelle convention franco-néerlandaise n’est en vigueur ni en cours d’approbation au vu des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026, et une convention qui aurait été signée sans être ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas. Le chapitre consacré à la convention expose l’état, à cette date, des deux registres qui enregistrent les signatures.
Étage zéro : qui a le droit d’imposer, et ce que la convention ne fait pas
Avant de calculer quoi que ce soit, il faut savoir qui impose. La réponse tient en deux stipulations de la convention du 16 mars 1973, et elle est plus subtile qu’on ne le dit. Nous avons ouvert la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques, qui intègre l’avenant du 7 avril 2004 et la convention multilatérale.
Article 6 de la convention du 16 mars 1973 — Revenus immobiliers (texte consolidé DGFiP, ouvert le 03/08/2026)
« 1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés.
2. L’expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. La disposition du paragraphe 1 s’applique aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale. »
Trois lectures s’imposent, et deux sont contre-intuitives.
Première. La formule du paragraphe 1 est « sont imposables », et non « ne sont imposables que ». Elle n’est pas exclusive. Elle donne à la France, État de situation, un droit d’imposer ; elle n’interdit pas aux Pays-Bas d’inclure le même bien dans leur propre assiette. Toute la seconde moitié de ce chapitre découle de cette nuance de rédaction. Comparez avec le paragraphe 4 de l’article 13 de la convention du 16 mars 1973, sur les gains de cession de biens autres qu’immobiliers, qui écrit « ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident » : la convention sait écrire une règle exclusive quand elle en veut une.
Deuxième.Le paragraphe 3 vise expressément « la location », et le paragraphe 4 étend la règle « aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ». Autrement dit : la location meublée, qui relève en droit français des bénéfices industriels et commerciaux, reste conventionnellement rattachée à l’article 6 de la convention du 16 mars 1973. Le passage du nu au meublé ne change rien à la répartition du droit d’imposer. Il change beaucoup au calcul, en France ; il ne change rien à la question de savoir qui impose.
Troisième.Le paragraphe 2 renvoie la définition des biens immobiliers « conformément au droit de l’Etat où les biens considérés sont situés ». Pour un immeuble français, c’est le droit français qui dit ce qui est immobilier. Ce renvoi est la porte par laquelle passent les parts de sociétés à prépondérance immobilière, dont le traitement conventionnel fait l’objet d’un désaccord ouvert entre les deux administrations — sujet qui excède ce chapitre et que nous ne tranchons pas ici.
Reste la seconde stipulation, celle qui dit ce que les Pays-Bas font en face. Elle est au chapitre V de la convention du 16 mars 1973, et elle est mal citée partout : on lit couramment que « les Pays-Bas accordent un crédit d’impôt ». Ils n’en accordent pas pour les revenus immobiliers.
Article 24, A, paragraphes 1 et 2, de la convention du 16 mars 1973 (texte consolidé DGFiP, ouvert le 03/08/2026)
« A. En ce qui concerne les Pays-Bas :
1. Pour déterminer les impôts dus par leurs résidents, les Pays-Bas pourront comprendre dans la base sur laquelle ces impôts sont prélevés les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions de la législation interne néerlandaise concernant la compensation des pertes, les Pays-Bas déduiront du montant des impôts calculés selon le paragraphe 1, un montant égal à la fraction de ces impôts correspondant au rapport existant entre le montant des éléments du revenu ou de la fortune compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et imposables en France en vertu des articles 6, 7, 8 paragraphe 2, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 5, 12 paragraphe 3, 13 paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b, 14, 15 paragraphe 1, 19, 23, paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b de la présente Convention et le montant du revenu total ou de la fortune totale retenu comme base d’imposition en application dudit paragraphe 1. »
Ce texte fait deux choses, et il faut les séparer. Le paragraphe 1 autorise les Pays-Bas à inclurel’immeuble français dans leur base — c’est l’habilitation, et elle est expresse. Le paragraphe 2 leur impose de déduire une fractionde l’impôt ainsi calculé, fraction déterminée par un rapport. Ce n’est pas un crédit d’impôt : il n’y a aucune imputation de l’impôt français, et le montant payé en France n’intervient nulle part dans le calcul. C’est uneexonération avec progressivité, technique dite de la vrijstellingsmethodecôté néerlandais. L’article 6 de la convention du 16 mars 1973 figure bien, en tête, dans la liste des articles ouvrant droit à cette réduction.
La différence avec un crédit d’impôt n’est pas doctrinale. Elle a deux conséquences de trésorerie, opposées l’une à l’autre. À la hausse :si l’impôt français est lourd, le contribuable ne récupère rien de plus aux Pays-Bas — la réduction néerlandaise est plafonnée par la seule mécanique du rapport, pas par l’impôt étranger acquitté. À la baisse :si l’impôt français est nul — déficit foncier, micro-foncier sur un petit loyer — la réduction néerlandaise reste due dans les mêmes termes. Un immeuble français qui ne rapporte rien en France peut donc être exonéré aux Pays-Bas sans avoir été imposé nulle part sur son revenu. Ce n’est pas une faille, c’est la conséquence normale d’une méthode d’exemption combinée à deux assiettes de nature différente : la France impose un loyer, les Pays-Bas imposent une valeur.
Une dernière stipulation mérite d’être lue, parce qu’elle ferme par avance un argument que l’on entend souvent : « le taux minimum de 20 % est discriminatoire, la convention doit l’écarter ». L’article 25 de la convention du 16 mars 1973, consacré à la non-discrimination, comporte au paragraphe 4 une phrase que l’on invoque souvent ici, mais à tort : ce paragraphe 4 traite de l’imposition des établissements stables, et « cette disposition » renvoie à cette seule règle, non au traitement des personnes physiques : « Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant l’un des Etats à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. » La clause de non-discrimination du paragraphe 1 vise par ailleurs les « nationaux », non les résidents : un ressortissant français résidant aux Pays-Bas ne peut pas s’en prévaloir contre la France, puisqu’il n’est pas traité différemment en raison de sa nationalité.
Étage un, premier temps : nu ou meublé, la qualification qui commande tout le reste
En droit interne français, l’assujettissement du non-résident repose sur une ligne unique. Les revenus d’un immeuble situé en France sont des revenus de source française au sens du a du I de l’article 164 B du code général des impôts, qui vise « Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ». C’est ce même renvoi qui fonde, au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, l’assujettissement du non-résident aux prélèvements sociaux — d’où l’importance de ne jamais le perdre de vue.
Ensuite intervient la règle de méthode la plus importante du dossier, et elle est écrite en une phrase de deux lignes.
Article 164 A du code général des impôts, version en vigueur depuis le 30/12/1983, ouverte le 03/08/2026
« Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. »
Première phrase : identité de traitement catégoriel.Le revenu foncier d’un résident des Pays-Bas se détermine exactement comme celui d’un résident de France. Micro-foncier, régime réel, liste des charges de l’article 31, déficit foncier de l’article 156 : tout s’applique à l’identique. Il n’existe aucun régime foncier spécifique aux non-résidents, et c’est la première chose à dire à un client qui redoute d’être « taxé comme un étranger ». Seconde phrase : fermeture du revenu global. Ce qui se déduit du revenu global— pensions alimentaires, cotisations d’épargne retraite déductibles, et le reste — est fermé. La différence entre les deux phrases est celle du déficit catégoriel, qui reste ouvert, et de la charge du revenu global, qui ne l’est pas. Nous y reviendrons, parce que c’est là que se trompent la plupart des simulations.
Reste la qualification. Elle est binaire, et l’administration la publie sans détour. La page d’impots.gouv.frintitulée « Je suis non-résident. Je perçois des revenus immobiliers. S’agit-il de revenus fonciers ou de revenus commerciaux ? », modifiée le 26 février 2026 et consultée le 03/08/2026, range la location nue dans les revenus fonciers— barème et prélèvements sociaux à 17,2 % — et la location meublée dans les bénéfices industriels et commerciaux— barème et prélèvements sociaux à 18,6 %. Le critère qu’elle retient est la présence des meubles indispensables à une occupation normale par le locataire.
| Location nue | Location meublée | |
|---|---|---|
| Catégorie française | Revenus fonciers (CGI, art. 14 et suivants) | Bénéfices industriels et commerciaux |
| Source française | a du I de l’article 164 B du CGI | a du I de l’article 164 B du CGI (position administrative ; voir la réserve infra) |
| Article de la convention du 16 mars 1973 | Article 6, § 1 et § 3 | Article 6, § 1, § 3 et § 4 |
| Régime forfaitaire | Micro-foncier : 15 000 € de recettes brutes, abattement 30 % (CGI, art. 32) | Micro-BIC : trois catégories, voir le tableau dédié (CGI, art. 50-0) |
| Régime réel : amortissement de l’immeuble | Non | Oui, et c’est l’écart décisif |
| Déficit imputable sur le revenu global | Oui, dans la limite de 10 700 € ou 21 400 € | Non pour un loueur non professionnel : le déficit ne s’impute que sur les BIC de même nature |
| Prélèvements sociaux, personne non exonérée | 17,2 % | 18,6 % |
| Prélèvements sociaux, personne exonérée par affiliation néerlandaise | 7,5 % | 7,5 % (voir la réserve du chapitre 12) |
| Traitement néerlandais de l’immeuble | Box 3, valeur au 1er janvier | Box 3, valeur au 1er janvier — identique |
La réserve à poser sur l’assiette des prélèvements sociaux du meublé
Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit le non-résident « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B » du code général des impôts, c’est-à-dire des revenus d’immeubles. Savoir si des bénéfices industriels et commerciaux de location meublée constituent des revenus d’immeubles au sens de ce a, ou relèvent d’un autre alinéa de l’article 164 B — auquel cas ils sortiraient de l’assiette du I bis, et par voie de conséquence de celle du prélèvement de solidarité, l’article 235 ter du code général des impôts n’ayant pas d’assiette autonome — n’est tranché par aucune des sources que nous avons ouvertes. La page d’impots.gouv.frdu 17 juillet 2026 applique 18,6 % à la location meublée sans distinguer résidents et non-résidents.
L’enjeu n’est nul pour personne :7,5 points pour le client exonéré de CSG et de CRDS (0 % au lieu de 7,5 %), 18,6 points pour celui qui ne l’est pas. Sur un patrimoine meublé significatif, la difficulté se fait trancher par rescrit avant l’année d’imposition, non après. Nous la signalons systématiquement et nous ne la tranchons pas.
Étage un, deuxième temps : le micro-foncier, et les cinq façons d’en sortir sans le savoir
Le régime simplifié n’est pas une option : c’est le régime de droit commun en dessous d’un seuil, et c’est le régime réel qui s’obtient sur option. Le texte est court.
Article 32, 1, du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21/02/2026, ouverte le 03/08/2026
« Par dérogation aux dispositions de l’article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 30 %. »
La notice n° 2041-E, « Personnes fiscalement domiciliées hors de France » (CERFA n° 50318 # 28), que nous avons ouverte le 03/08/2026, précise au paragraphe 13 les conditions cumulatives d’application de plein droit. Trois d’entre elles surprennent régulièrement.
Un. Le seuil s’apprécie en brut, tous biens confondus, sans prorata.La notice écrit que le seuil vise « le montant annuel des revenus fonciers bruts perçus […] par votre foyer fiscal (toutes propriétés confondues) », qu’il n’excède pas « 15 000 €, charges non comprises, quelle que soit la durée de la location au cours de l’année », et que la limite « est appréciée en tenant compte de l’ensemble des loyers en principal, des recettes accessoires et, éventuellement, de la quote-part de revenu brut annuel des sociétés immobilières ou/et de FPI dont vous êtes associé, à proportion de vos droits dans le bénéfice comptable ». Un bien loué du 1er septembre au 31 décembre pour 5 000 € ne se ramène donc pas à 15 000 € en année pleine : il compte pour 5 000 €. Inversement, deux appartements à 8 000 € chacun font 16 000 € et ferment le micro-foncier pour les deux.
Deux. Détenir uniquement par société ou par fonds ferme le régime.La notice est explicite : « Si vous percevez des revenus fonciers uniquement au travers de sociétés immobilières ou de FPI, vous êtes expressément exclus du régime micro foncier ». C’est un cas courant chez l’expatrié, dont le patrimoine locatif français est souvent logé dans une société civile immobilière familiale. Détenir en direct un studio, même modeste, en plusdes parts, réouvre le régime — pour l’ensemble.
Trois. Tout dispositif particulier ferme le régime.La notice vise les immeubles qui bénéficient « d’un régime particulier (bénéfice d’une déduction spécifique, option pour la déduction au titre de l’amortissement...) ». L’article 32, 2, du code général des impôts en donne la liste de renvoi : monuments historiques, nue-propriété relevant de l’article 156, logements bénéficiant d’une déduction spécifique de l’article 31, parts de sociétés ayant opté pour l’amortissement, logements bénéficiant de la réduction d’impôt de l’article 199 tricies. Un expatrié qui a conventionné son logement avant de partir a, de ce seul fait, quitté le micro-foncier.
L’option pour le réel, et son verrou.La page d’impots.gouv.fr« Je suis non-résident et je donne en location un bien non meublé. Comment sont imposés mes revenus fonciers ? », modifiée le 1er avril 2026et consultée le 03/08/2026, indique qu’au micro-foncier « aucune déclaration annexe de revenus fonciers n° 2044 n’est à compléter », le montant brut étant simplement porté en case 4 BE de la déclaration 2042, et que l’option pour le régime réel « vous engage de manière irrévocable pour trois ans ». La notice 2041-E ajoute la précision qui manque partout ailleurs : « À l’issue de ces trois ans, votre option pour le régime réel d’imposition est renouvelée tacitement tous les ans. » Autrement dit, l’option ne meurt pas d’elle-même : il faut la dénoncer.
Micro-foncier ou régime réel : le point d’indifférence, et pourquoi il n’est pas à 30 %
Le régime réel devient favorable dès que les charges déductibles réelles dépassent 30 % du loyer brut — et l’écart d’impôt vaut (taux d’imposition à la marge + taux de prélèvements sociaux) × (charges réelles − 30 % du brut)
- Loyer brut annuel :Le montant encaissé, hors charges récupérables sur le locataire
- Seuil d’indifférence en charges :30 % du loyer brut. Sur 12 000 € de loyer, 3 600 €
- Taux d’imposition à la marge pour un non-résident :20 % le plus souvent, par l’effet du taux minimum de l’article 197 A ; 30 % au-delà de 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus 2025
- Prélèvements sociaux :7,5 % si affilié aux Pays-Bas et non à la charge d’un régime français ; 17,2 % sinon
- Coût de l’option :Trois ans d’irrévocabilité, puis reconduction tacite ; obligation de tenir et de justifier les charges ; dépôt annuel de la 2044
La règle pratique : dès qu’il existe un emprunt en cours, le régime réel gagne presque toujours, parce que les seuls intérêts dépassent le plus souvent 30 % du loyer. Dès qu’il n’y a plus d’emprunt et que les travaux sont faits, le micro-foncier redevient un candidat sérieux — et il fait gagner du temps.
- La taxe foncière seule représente fréquemment 8 à 12 % du loyer brut sur un logement ancien de centre-ville : à elle seule, elle consomme un tiers de l’abattement.
- L’abattement de 30 % du micro-foncier ne peut jamais produire un déficit : c’est un plancher à zéro. Une année de gros travaux passée au micro-foncier est une année perdue, définitivement.
- Le micro-foncier reste toutefois praticable pour un expatrié qui n’a ni emprunt, ni travaux, ni frais de gestion — cas d’un bien détenu depuis longtemps et géré en direct depuis Amsterdam.
- L’économie administrative n’est pas nulle : au micro-foncier, il n’y a ni 2044, ni justificatifs à conserver, ni discussion possible sur la nature des travaux.
Étage un, troisième temps : les charges déductibles au régime réel
L’article 31, I, 1° du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026que nous avons ouverte le 03/08/2026, énumère les charges déductibles des propriétés urbaines. Elles se rangent en sept postes, dont deux sont écrits en toutes lettres dans le texte : le a vise « Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire », et le d vise « Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés ».
| Poste (CGI, art. 31, I, 1°) | Ce qui entre | Le piège pour un expatrié |
|---|---|---|
| a — dépenses de réparation et d’entretien | Remise en état sans modification de la consistance, de l’agencement ou de l’équipement initial : réfection de peintures, remplacement d’une chaudière à l’identique, ravalement quote-part | La frontière entre entretien, amélioration et construction se plaide sur pièces. Un expatrié qui pilote un chantier à distance doit exiger de l’entreprise une facture détaillée poste par poste, en français, et la conserver : la reconstituer trois ans plus tard depuis Amsterdam est impossible |
| a bis — primes d’assurance | Assurance propriétaire non occupant, garantie loyers impayés, assurance de l’immeuble | L’assurance emprunteur adossée au crédit ne se déduit pas ici mais suit le sort des intérêts au d |
| a ter — dépenses supportées pour le compte du locataire et non remboursées | Charges récupérables restées à la charge du bailleur, notamment au départ d’un locataire parti sans régularisation | Suppose de prouver l’impossibilité d’obtenir le remboursement |
| a quater — provisions pour dépenses de copropriété | Les provisions versées au syndic au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, diminuées de la régularisation de l’année précédente afférente aux charges non déductibles | Ce poste est déclaré en deux temps sur la 2044 : la provision de l’année N, puis la régularisation de N−1. Une déclaration qui ne porte que la provision est fausse chaque année, dans un sens puis dans l’autre |
| b — dépenses d’amélioration des locaux d’habitation | Apport d’un élément de confort nouveau adapté aux conditions de vie modernes, à l’exclusion des dépenses de construction, reconstruction et agrandissement | C’est le poste des travaux de rénovation énergétique, et c’est celui qui alimente le déficit foncier majoré de 21 400 € |
| c — impositions | Taxe foncière, taxe sur les bureaux le cas échéant, à l’exclusion de celles incombant au locataire | La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, récupérable sur le locataire, n’est pas déductible. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires n’est pas une charge foncière : elle vise l’occupant, et un logement laissé meublé et vacant la déclenche |
| d — intérêts de dettes | Intérêts, frais de dossier, frais de garantie, assurance emprunteur, et intérêts d’un prêt de refinancement | Un emprunt souscrit auprès d’un établissement néerlandais pour financer ou refinancer le bien français reste déductible : le texte ne pose aucune condition tenant au lieu d’établissement du prêteur |
| e — frais d’administration et de gestion | Un forfait de 20 € par local, auquel s’ajoutent les rémunérations de gardien et de concierge, les rémunérations et honoraires versés à un tiers pour la gestion, et les frais de procédure | Les honoraires d’un conseil néerlandais relatifs à la déclaration néerlandaise ne sont pas des frais de gestion de l’immeuble français |
Trois réflexes de dossier que nous imposons dès la première année d’expatriation
Un — le mandat de gestion.Les honoraires d’un administrateur de biens sont déductibles au e. Un mandat représente couramment 6 à 8 % du loyer, soit 1 080 à 1 440 € sur 18 000 € de loyer. Après impôt et prélèvements sociaux au taux de 27,5 % marginal, le coût net tombe autour de 780 à 1 045 €. C’est le prix d’un dossier qui reste déclarable.
Deux — l’adresse de correspondance.La taxe foncière, les appels de fonds du syndic et les mises en demeure ne suivent pas automatiquement le déménagement. Un avis de taxe foncière non reçu se transforme en majoration de 10 %, et une mise en demeure non reçue en procédure.
Trois — le compte bancaire SEPA.Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026 écrit que « l’ouverture d’un compte bancaire, à votre nom, dans un établissement bancaire de la zone SEPA, est une obligation légale pour le paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux », et demande de vérifier l’adhésion à la norme « SEPA DIRECT DEBIT » avec l’option SDD CORE. Un compte néerlandais y satisfait : les Pays-Bas sont dans la zone SEPA. Un compte français conservé aussi. Ce qui ne fonctionne pas, c’est de n’en avoir aucun des deux.
Étage un, quatrième temps : le déficit foncier, et ce qu’il vaut réellement pour un non-résident
C’est le point sur lequel les simulations remises aux expatriés sont le plus souvent fausses, et elles le sont dans le sens qui coûte : elles surestiment. Il faut reprendre le mécanisme dans l’ordre exact où il se déroule.
Article 156, I, 3°, du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, ouverte le 03/08/2026
« L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. »
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2027, dans des conditions définies par décret. »
L’ordre d’imputation est imposé, et il n’est pas celui que l’intuition suggère. Le BOFiP BOI-RFPI-BASE-30-20, dans sa version du 16 septembre 2025que nous avons ouverte le 03/08/2026, pose au paragraphe 330 que « Le revenu brut total est toujours réputé compensé prioritairement par les intérêts d’emprunts ». Les intérêts s’imputent donc d’abordsur le loyer. Ce n’est qu’ensuite, sur le reliquat, que s’imputent les autres charges. La fraction de déficit provenant des intérêts n’est jamaisimputable sur le revenu global : elle est reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Le déficit foncier, dans l’ordre où il se calcule
Étape 1 : loyer brut − intérêts d’emprunt. Étape 2 : le solde − les autres charges. Étape 3 : le déficit issu des autres charges s’impute sur le revenu global dans la limite de 10 700 € (21 400 € pour une rénovation énergétique éligible). Étape 4 : tout le reste se reporte sur les revenus fonciers des dix années suivantes
- Étape 1 — les intérêts d’abord :Si les intérêts excèdent le loyer brut, l’excédent est un déficit d’intérêts : reportable dix ans sur les seuls revenus fonciers, jamais imputable sur le revenu global
- Étape 2 — les autres charges ensuite :Travaux, taxe foncière, gestion, assurance, provisions de copropriété. Le déficit qu’elles produisent est le seul qui puisse remonter au revenu global
- Étape 3 — le plafond :10 700 € par an ; porté à 21 400 € à concurrence des travaux de rénovation énergétique faisant passer le bien d’une classe E, F ou G à une classe A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2027 (LF 2026, art. 47)
- Étape 4 — le report :Dix ans, sur les revenus fonciers seulement
- La condition de maintien en location :Le BOFiP BOI-RFPI-BASE-30-20 pose au § 340 que « l’immeuble doit être affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit l’imputation »
La condition des trois ans est le point que les expatriés découvrent trop tard. Un client qui impute 21 400 € de travaux en 2026 doit maintenir le bien en location jusqu’au 31 décembre 2029. S’il rentre en France en 2028 et reprend son appartement, l’administration reconstitue trois années d’imposition.
- La sanction du non-respect de la condition de location est décrite au § 370 du même document : le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l’année de cessation sont reconstitués, et le déficit indûment déduit ne peut plus s’imputer que sur des revenus fonciers futurs, dans la limite de dix ans, ou se perd.
- Des exceptions sont prévues, notamment l’invalidité, le licenciement, le décès et l’expropriation. Un retour anticipé aux Pays-Bas vers la France, ou une reprise du logement pour s’y loger, n’en fait pas partie. Le même document pose au § 350 que « l’affectation à la location meublée est assimilée à une rupture de la location » : basculer le bien en meublé avant le terme des trois ans emporte la même reconstitution, ce qui interdit d’enchaîner un déficit foncier imputé sur le revenu global et l’arbitrage nu/meublé exposé plus bas.
- La limite de 21 400 € n’est pas un second plafond qui s’ajouterait au premier : c’est le même plafond, rehaussé, et il est global.
- Le plafond s’apprécie par foyer fiscal et par an, tous immeubles confondus, non immeuble par immeuble.
Maintenant, la question propre au non-résident : sur quoi s’impute la fraction qui remonte au revenu global ?Le revenu global d’un résident des Pays-Bas n’est pas son revenu mondial : c’est le seul revenu de source française imposable en France. La notice n° 2041-E répond au paragraphe 23, en une phrase que nous reproduisons parce qu’elle est le seul appui écrit que nous ayons trouvé sur ce point : « Les contribuables domiciliés hors de France peuvent imputer sur leurs bénéfices ou revenus de source française imposables en France les déficits provenant de ces revenus. »
Le mécanisme est donc ouvert, mais son assiette est étroite. Trois configurations, et elles n’ont rien à voir entre elles.
| Profil du résident des Pays-Bas | Revenu global français disponible | Ce que vaut la fraction de déficit remontée au revenu global |
|---|---|---|
| Cadre salarié à Amsterdam, aucun revenu français autre que les loyers | Nul : le salaire néerlandais n’est pas de source française | Rien l’année même. Le déficit ne trouve aucun revenu à absorber. Sa valeur est intégralement différée, et son sort dépendra des revenus français futurs |
| Retraité titulaire d’une pension publique française relevant du paragraphe 1 de l’article 19 de la convention du 16 mars 1973 | La pension, nette de l’abattement de 10 % | La pleine valeur, au taux qui frappe cette pension — c’est-à-dire le plus souvent le taux minimum de 20 % ou 30 %, non un taux marginal de 41 % ou 45 % |
| Propriétaire de plusieurs immeubles français, dont certains bénéficiaires | Le déficit s’impute d’abord à l’intérieur de la catégorie foncière, tous immeubles confondus, avant toute remontée | Le déficit d’un immeuble efface d’abord le bénéfice des autres. Seul le solde négatif d’ensemble ouvre la remontée au revenu global |
La conséquence de calendrier, et elle est chiffrable : faites les travaux avant de partir
Prenons 21 400 € de travaux de rénovation énergétique faisant passer un appartement de la classe F à la classe C, entièrement imputables sur le revenu global.
Réalisés la dernière année de résidence française, chez un contribuable dont le taux marginal est de 41 % : l’économie d’impôt sur le revenu est de 8 774 €, immédiate, et elle s’impute sur un revenu global qui comprend le salaire français de l’année.
Réalisés la première année de résidence néerlandaise, chez le même contribuable devenu non-résident sans autre revenu français que ses loyers : la fraction remontée au revenu global ne s’impute sur rien. Ce qui reste utilisable, ce sont les reports sur revenus fonciers des dix années suivantes, valorisés au taux minimum de 20 % augmenté du prélèvement de solidarité de 7,5 % que ces reports effacent aussi, soit 5 885 € — et étalés sur plusieurs exercices.
L’écart est de 2 889 € sur la même dépense — et il se réduit encore, à 813 €, pour le contribuable non exonéré de CSG et de CRDS dont le report vaut 37,2 %. Il tient uniquement à la date de la facture.C’est, dans un dossier de départ aux Pays-Bas, l’un des rares arbitrages où le calendrier vaut plus que la structure. Il se pose en même temps que la question de la cession de l’ancienne résidence principale, dont le délai est lui aussi commandé par l’année du départ.
Un mot enfin sur ce que le déficit foncier ne fait paspour un non-résident : il ne réduit pas les prélèvements sociaux d’une autre assiette. Les prélèvements sociaux du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale portent sur « le montant net des revenus » fonciers retenu pour l’impôt sur le revenu. Une année de déficit ramène cette assiette à zéro ; elle ne crée aucun crédit reportable en matière sociale au-delà de ce que le report catégoriel produit mécaniquement les années suivantes.
Étage deux : le taux minimum de l’article 197 A, et jusqu’où il mord réellement
Voici le texte, en entier. Il faut le lire mot à mot, parce qu’il contient trois informations que les résumés perdent.
Article 197 A du code général des impôts, version en vigueur depuis le 01/01/2018, ouverte le 03/08/2026
« Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ;
b. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence. »
Ce que le chapeau ne dit pas et qui compte : « les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 ».Le 1 du I de l’article 197, c’est le barème progressif. Le 2, c’est le plafonnement des effets du quotient familial. Le non-résident a donc droit au barème et au quotient familial — ce qui répond à une inquiétude fréquente. Mais le renvoi s’arrête là. Il ne vise ni le 4 du I, qui organise la décote, ni le 5, qui organise l’imputation des réductions d’impôt. Ce n’est pas une lacune de rédaction : la notice n° 2041-E énonce au paragraphe 22 que « Les contribuables domiciliés hors de France sont exclus du bénéfice des réductions et crédits d’impôt sur le revenu », avec les exceptions que nous détaillons plus bas.
Le seuil, et son millésime.« La limite supérieure de la deuxième tranche du barème » vaut 29 579 €pour les revenus perçus en 2025. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026 l’écrit deux fois, dont une dans son glossaire : « Le taux minimum d’imposition est fixé à 20 % (ou 14,4 % source DOM) pour les revenus inférieurs à un certain seuil, fixé à 29 579 € au titre des revenus perçus en 2025. Ce taux minimum est porté à 30 % (ou 20 % source DOM) pour les revenus supérieurs à ce seuil. » Le même document publie le barème de l’impôt 2026 sur les revenus 2025, revalorisé de 0,9 % : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % de 11 601 € à 29 579 €, 30 % de 29 580 € à 84 577 €, 41 % de 84 578 € à 181 917 €, 45 % au-delà de 181 917 €. Toute donnée chiffrée de ce chapitre relative au barème porte ce millésime : elle sera périmée d’environ un point de revalorisation à la campagne suivante.
Et maintenant la question que personne ne pose : jusqu’à quel revenu le taux minimum est-il effectivement plus élevé que le barème ?Tout le monde présente le taux minimum comme une pénalité frappant les non-résidents à petits revenus français, dont un contribuable un peu aisé s’affranchirait naturellement. Le calcul dit exactement le contraire. Refaisons-le.
Jusqu’où le taux minimum s’applique-t-il ? Le calcul, refait sur le barème des revenus 2025
Impôt minimum = 20 % × min(R ; 29 579) + 30 % × max(0 ; R − 29 579). Impôt du barème = barème progressif appliqué à R/N puis multiplié par N. Le taux minimum s’applique tant que le premier excède le second
- R :Revenu net imposable de source française du foyer fiscal
- N :Nombre de parts de quotient familial — le non-résident y a droit, le chapeau de l’article 197 A renvoyant au 2 du I de l’article 197
- Point de bascule, une personne seule (N = 1) :environ 120 400 €. En dessous, le taux minimum s’applique. Au-dessus, c’est le barème
- Point de bascule, un couple marié ou pacsé sans enfant (N = 2) :environ 267 600 €
- Écart maximal, une personne seule :3 938 € par an, atteint et constant sur toute la tranche à 30 %, soit de 29 579 € à 84 577 € de revenu net imposable
Conclusion, et elle inverse le discours courant : le taux minimum n’est pas un problème de petits revenus. Il s’applique à la quasi-totalité des dossiers de revenus fonciers d’expatriés, y compris ceux qui rapportent 100 000 € de loyers nets par an. Une simulation qui applique le barème sans vérifier le minimum est fausse dans les deux sens : elle sous-estime l’impôt jusqu’à 120 400 €, et elle le surestime au-delà.
- Vérification pour une personne seule à 120 378 € : barème = 1 977,69 € + 30 % × (84 577 − 29 579) + 41 % × (120 378 − 84 577) = 1 977,69 + 16 499,40 + 14 678,41 = 33 155,50 €. Minimum = 20 % × 29 579 + 30 % × (120 378 − 29 579) = 5 915,80 + 27 239,70 = 33 155,50 €. Les deux montants coïncident.
- Vérification pour un couple à 267 646 € : barème = 2 × [1 977,69 + 16 499,40 + 41 % × (133 823 − 84 577)] = 2 × 38 667,95 = 77 335,90 €. Minimum = 5 915,80 + 30 % × 238 067 = 77 335,90 €. Les deux montants coïncident.
- Entre 29 579 € et 84 577 €, l’écart entre les deux calculs est rigoureusement constant : les deux formules progressent au même taux de 30 %, et la différence reste figée à 3 938,11 € pour une personne seule.
- Le seuil de mise en recouvrement est plus élevé pour un non-résident : le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents indique 305 €, contre 61 € pour un résident. Un impôt calculé en dessous de ce montant n’est pas mis en recouvrement.
L’option pour le taux moyen, et ce qu’elle coûte vraiment.La troisième phrase du a ouvre au contribuable la faculté de faire écarter les minima : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». Le mode d’emploi est publié par l’administration : case « Bénéficier du taux moyen d’imposition (s’il est plus favorable) » à l’étape 3 de la déclaration en ligne ; à défaut, case 8 TM de la déclaration 2042-C et imprimé n° 2041 TM. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents ajoute que le taux moyen « ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum » et conseille en conséquence d’opter systématiquement.
Ce conseil est bon pour un résident de la plupart des pays. Il appelle une réserve sérieuse pour un résident des Pays-Bas, et cette réserve est propre à ce guide. Opter oblige à déclarer « l’ensemble des revenus de sources française ET ÉTRANGÈRE des membres de votre foyer fiscal » et à en conserver la preuve — la notice n° 2041-E demande, au paragraphe 25, une « copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale de votre État de résidence » ou « le double de la déclaration de revenus souscrite dans votre État de résidence ». Or un cadre bénéficiaire de la règle des 30 % se trouve devant une question que ni le texte français, ni les pages administratives que nous avons ouvertes ne tranchent : la fraction de rémunération traitée aux Pays-Bas comme remboursement de frais extraterritoriaux entre-t-elle, ou non, dans « l’ensemble de ses revenus de source […] étrangère » pour le calcul du taux moyen ?Les deux réponses sont défendables, et elles ne donnent pas le même taux. Nous instruisons la question au dossier avant d’opter, et nous ne la tranchons pas ici.
Trois cas où le taux moyen change réellement le résultat, et un où il ne faut pas y toucher
Il gagne : la personne en interruption d’activité.Un conjoint qui a suivi et ne travaille pas encore aux Pays-Bas, avec 14 000 € de loyers nets français et aucun autre revenu mondial : le taux minimum coûte 2 800 €, le barème 264 €. L’économie est de 2 536 € pour une case cochée.
Il gagne : le jeune retraité sans pension liquidée.Même configuration, avec un patrimoine locatif plus important : l’économie plafonne à 3 938 € par an pour une personne seule, et elle est récurrente.
Il gagne : le couple dont un seul membre travaille aux Pays-Bas, si le revenu mondial reste modéré. Le calcul se fait sur le foyer entier, conjoint compris.
Il perd, et il expose : le cadre bien rémunéré à Amsterdam.Avec un revenu mondial élevé, le taux moyen français dépasse 30 % et l’option ne produit rien — l’administration ne l’appliquera pas, puisqu’elle ne le fait que si elle est favorable. Mais l’intégralité du revenu néerlandais aura été portée à la connaissance de l’administration française, documents à l’appui, sans contrepartie. Sur un dossier comportant par ailleurs un point sensible — participation substantielle, report d’imposition, exit tax en sursis — c’est un choix qui se pèse.
Le régime « non-résident Schumacker » : l’avantage qui coûte 9,7 points de prélèvements sociaux
Il existe, à côté du taux moyen, un second mécanisme d’alignement sur le régime des résidents. Il est d’origine communautaire, il est publié, il est ouvert aux résidents des Pays-Bas — et il est presque toujours présenté comme un pur avantage. Il ne l’est pas.
Le BOFiP BOI-IR-DOMIC-40, publié le 6 avril 2017et ouvert le 03/08/2026, définit au paragraphe 30 la population visée : « le non-résident « Schumacker » est domicilié dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ; les revenus de source française du non-résident concerné sont supérieurs ou égaux à 75 % de son revenu mondial imposable […] ; le non-résident « Schumacker » ne bénéficie pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans l’État de résidence, en fonction de sa situation personnelle et familiale, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans ce même État ». Les trois conditions sont cumulatives : le seuil de 75 % ne suffit jamais à lui seul. Le paragraphe 70 ouvre une voie subsidiaire, à 50 %, pour celui qui établit « qu’il ne bénéficie, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, d’aucun mécanisme de nature à minorer son imposition dans son État de résidence ». Les Pays-Bas remplissent la condition d’État.
Les effets sont considérables. Le paragraphe 90 ouvre « les charges admises en déduction de leur revenu global […] et des réductions et crédits d’impôt ». Le paragraphe 110 est plus décisif encore : « Le taux minimum d’imposition, prévu par l’article 197 A du CGI, ne trouve pas à s’appliquer à l’égard des « non-résidents Schumacker » ». La notice n° 2041-E le répète au paragraphe 24 et le complète au paragraphe 22 : les réductions et crédits d’impôt, fermés au non-résident, lui sont ouverts.
Et puis vient la phrase que personne ne cite. Elle est au paragraphe 27 de la même notice, dans la rubrique consacrée aux prélèvements sociaux, juste après l’exposé du mécanisme d’exonération par affiliation.
Notice n° 2041-E, § 27, dernière phrase — ouverte le 03/08/2026
« En revanche, les « non-résidents Schumacker » (pour les conditions d’application de ce régime, cf. §21), assimilés à des personnes physiques domiciliées en France, sont soumis de plein droit aux prélèvements sociaux sur tous les revenus du patrimoine. »
Autrement dit : le statut qui supprime le taux minimum supprime aussi l’exonération de CSG et de CRDS. Un résident des Pays-Bas affilié à la Zorgverzekeringswet, qui ne paie que le prélèvement de solidarité de 7,5 % sur ses loyers français, passerait à 17,2 % en location nue s’il était traité comme un résident. L’écart est de 9,7 points, et il s’applique à l’intégralité du revenu foncier net, pas à une fraction.
Nous retenons cette position, parce qu’elle est publiée par l’administration et qu’elle est celle qu’un contribuable rencontrera en pratique. Nous signalons cependant qu’elle n’est pas la lecture littérale du texte :le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale conditionne l’exonération à l’affiliationà une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et à l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français — deux critères qui ne disent rien du domicile fiscal, et qu’une assimilation fiscale ne modifie pas. Sur un dossier significatif, la difficulté se fait trancher par rescrit avant de cocher quoi que ce soit.
Le point d’équilibre du régime Schumacker pour un résident des Pays-Bas exonéré de CSG et de CRDS
Gain = économie d’impôt sur le revenu (suppression du taux minimum) − 9,7 % × revenu foncier net. Le gain d’impôt plafonne à 3 938 € par an pour une personne seule ; la perte sociale croît linéairement
- Gain d’impôt sur le revenu, personne seule, revenu net imposable entre 29 579 € et 120 378 € :3 938 € par an, montant constant
- Gain d’impôt sur le revenu, personne seule, revenu net imposable entre 11 600 € et 29 579 € :9 % du revenu + 1 276 €
- Gain d’impôt sur le revenu, personne seule, revenu net imposable supérieur à 120 378 € :Nul : le barème s’applique de toute façon, le taux minimum ne mordait plus
- Perte de prélèvements sociaux :9,7 % du revenu foncier net en location nue — passage de 7,5 % à 17,2 %. 11,1 % en location meublée, si l’assiette du I bis y est jugée applicable
- Point de bascule, personne seule en location nue :environ 40 600 € de revenu net imposable de source française. En dessous, le régime Schumacker gagne ; au-dessus, il coûte
Une question de méthode reste ouverte, et elle commande tout : le statut de non-résident Schumacker est-il une faculté que le contribuable revendique, ou une qualification qui s’impose dès que les seuils sont franchis ? La formule « de plein droit » de la notice suggère la seconde, mais aucune des pages que nous avons ouvertes ne le dit expressément. Nous instruisons ce point avant de construire un arbitrage dessus.
- Vérification à 42 000 € de revenu foncier net, personne seule, aucun autre revenu mondial. Sans Schumacker : taux minimum = 20 % × 29 579 + 30 % × 12 421 = 9 642,10 € ; prélèvements sociaux à 7,5 % = 3 150 € ; total 12 792,10 €.
- Avec Schumacker : barème = 11 % × 17 979 + 30 % × 12 421 = 1 977,69 + 3 726,30 = 5 703,99 € ; prélèvements sociaux à 17,2 % = 7 224 € ; total 12 927,99 €. Le régime coûte 135,89 € de plus.
- Vérification à 25 000 € de revenu foncier net. Sans Schumacker : 5 000 € d’impôt + 1 875 € de prélèvements sociaux = 6 875 €. Avec Schumacker : 1 474 € d’impôt + 4 300 € de prélèvements sociaux = 5 774 €. Le régime fait gagner 1 101 €.
- Pour un contribuable qui n’est PAS exonéré de CSG et de CRDS — le retraité titulaire d’une seule pension française, dont les soins restent à la charge du régime français —, il n’y a aucun arbitrage : il paie déjà 17,2 %, et le régime Schumacker est un gain pur, pouvant atteindre 3 938 € par an.
Étage trois : les prélèvements sociaux, en trois lignes et un renvoi
La démonstration complète est faite au chapitre 12 de ce guide, texte par texte : l’arrêt du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne, la transposition dans les trois « I ter » symétriques du code de la sécurité sociale, le sort particulier du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, la preuve, et la récupération de ce qui a été prélevé à tort. Nous ne la refaisons pas. Nous n’en reprenons ici que ce qui touche aux loyers, et l’essentiel tient en trois propositions.
Un. L’exonération n’est pas une exonération de résidence, c’est une exonération d’affiliation.Deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Un salarié affilié à la Zorgverzekeringswetremplit les deux. Un retraité qui ne perçoit qu’une pension française, muni du document portable S1, remplit la première et échoue à la seconde : les Pays-Bas le soignent pour le comptede la France. Il n’est pas exonéré.
Deux. Le taux se trie par assiette, jamais globalement.Location nue : 17,2 % (CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, solidarité 7,5 %) ou 7,5 % si exonéré. Location meublée : 18,6 % (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, solidarité 7,5 %) ou 7,5 % si exonéré, sous la réserve exposée plus haut. Cette hausse de CSG n’est pas l’œuvre d’une loi de financement de la sécurité sociale : elle résulte de la réécriture de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale par l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026 et applicable, aux termes de la première phrase du IV du même article 65, « aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes ». Le I nouveau porte à 10,6 % le taux des contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7, mais le 1° du IV maintient à 9,2 % les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6, soit les revenus fonciers : la hausse a épargné le nu et frappé le meublé.
Trois. La preuve se fait par deux cases, et elle est annuelle.La notice n° 2041-E indique au paragraphe 27 : « cochez les cases 8 SH et/ou 8 SI (déclarant 1 et déclarant 2) et remplissez la case 8 RF (si vous êtes un couple marié ou pacsé et si un seul des déclarants est exonéré) correspondant aux revenus fonciers à exonérer de CSG et de CRDS ». Elle ajoute une précision qui vaut de l’argent : « Si vous avez coché l’une des cases 8 SH ou 8 SI, les revenus des locations meublées non professionnelles seront automatiquement exonérés. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû. »
Un point technique que nous instruisons avant de l’écrire dans une simulation : la CSG déductible
Pour un résident, 6,8 points de CSG sur les 9,2 prélevés sur les revenus fonciers sont déductibles du revenu global de l’année suivante. Pour un non-résident, la question est ouverte : le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts vise les revenus mentionnés aux a à e et f du Iet au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le I bis, qui est précisément le fondement de l’assujettissement du non-résident, n’y figure pas.
La question n’a de portée que pour un contribuable non exonéré— un exonéré ne paie aucune CSG et n’a rien à déduire. Pour le retraité titulaire d’une seule pension française et de 30 000 € de loyers, l’enjeu est de 6,8 % × 30 000 € = 2 040 € de déduction, valorisés au taux minimum de 20 % : 408 € par an. Ce n’est pas décisif ; c’est systématique, et une simulation qui l’annonce sans l’avoir vérifié est fausse tous les ans.
Étage quatre : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
C’est l’étage que les simulations oublient, parce qu’on croit qu’il ne concerne pas les non-résidents. Il les concerne. L’article 223 sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ouverte le 03/08/2026, institue la contribution en ces termes : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 ».
Le BOFiP BOI-IR-CHR, publié le 11 juillet 2017et ouvert le 03/08/2026, règle expressément la territorialité au paragraphe 30 : sont imposables « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ». Et il précise au paragraphe 50 la composition de l’assiette : « Dans le cas où les personnes sont domiciliées fiscalement hors de France, le revenu fiscal de référence ne comprend pas les revenus de source étrangère qui sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le revenu. »
| Situation de famille | Taux de 3 % | Taux de 4 % |
|---|---|---|
| Célibataire, veuf, séparé, divorcé | de 250 001 € à 500 000 € de revenu fiscal de référence | au-delà de 500 000 € |
| Couple soumis à imposition commune | de 500 001 € à 1 000 000 € | au-delà de 1 000 000 € |
Sur des loyers seuls, l’étage ne se déclenche jamais :il faudrait 250 000 € de revenu foncier net annuel pour une personne seule. Il se déclenche autrement, et c’est là qu’il faut le guetter : par un rachat important sur un contrat d’assurance-vie français ayant supporté le prélèvement forfaitaire libératoire — lequel entre expressément dans le revenu fiscal de référence, le § 140 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 le disant en toutes lettres. Le cas de la plus-value immobilièresoumise au prélèvement de l’article 244 bis A appelle en revanche une réserve que nous ne levons pas : ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu (article 244 bis A, V) et liquidé hors déclaration d’ensemble, et aucune des sources que nous avons ouvertes — BOI-IR-CHR compris — n’énonce qu’il entre dans le revenu fiscal de référence du IV de l’article 1417. Tant que ce point n’a pas été vérifié sur le texte même de l’article 1417, nous ne chiffrons pas l’effet d’une cession sur cette contribution.
La contribution différentielle de l’article 224, elle, ne le concerne pas — sauf deux années
La contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du code général des impôts s’applique aux contribuables domiciliés fiscalement en France. Le non-résident n’en est pas redevable — à deux exceptions près, que le texte lui-même prévoit : le V bis, A, vise les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger, passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ, et le B fait de même pour l’année d’établissement du domicile en France.
L’année du départ pour les Pays-Bas est donc la plus exposée du dossier.Elle cumule fréquemment une exit tax, des cessions préparatoires, une prime de départ, et parfois la vente de l’ancienne résidence principale. À partir de la première année pleine de résidence néerlandaise, cette contribution cesse d’être due ; celle de l’article 223 sexies, elle, continue de s’appliquer sur les seuls revenus de source française.
La location meublée et le statut de loueur non professionnel vus des Pays-Bas
Le passage de la location nue à la location meublée est le premier arbitrage que l’on propose à un expatrié, et c’est celui sur lequel les grilles qui circulent sont le plus souvent périmées. Trois choses ont changé en dix-huit mois, et une quatrième est propre aux non-résidents.
Un — le micro-BIC compte désormais trois catégories, non deux.L’article 50-0, 1, du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, article 2, distingue le 1°, le 1° bis et le 2°. La confusion la plus coûteuse consiste à ranger la location meublée de longue durée — le cas archétypal de l’expatrié qui conserve son appartement et le loue meublé à l’année — dans la catégorie des meublés non classés, à 30 % et 15 000 €. Elle n’y est pas.
| Catégorie (CGI, art. 50-0, 1) | Plafond de recettes | Abattement | Ce que la catégorie recouvre |
|---|---|---|---|
| 1° — fourniture de logement | 203 100 € | 71 % | Hôtellerie et para-hôtellerie, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés |
| 1° bis — meublés de tourisme non classés | 15 000 € | 30 % | Meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du CGI. Ce seuil est le seul que le texte exclut de l’actualisation triennale |
| 2° — toutes les autres locations meublées | 83 600 € | 50 % | Meublés de tourisme CLASSÉS, chambres d’hôtes, et location meublée de longue durée : résidence principale du locataire, bail mobilité, logement étudiant |
Le millésime des seuils, et pourquoi deux documents officiels ne disent pas la même chose
Les montants de 203 100 € et 83 600 €résultent de l’actualisation triennale opérée par le décret du 29 juin 2026. Les montants de 188 700 € et 77 700 € étaient ceux de la période triennale 2023-2025.
Il en résulte une divergence apparente entre deux publications officielles, et elle s’explique entièrement par leurs dates. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026, diffusé en mars 2026, porte encore, pour les revenus 2025, « 50 % pour les meublés classés et chambres d’hôtes dans la limite de 77 700 € de revenus locatifs annuels » et « 30 % pour les meublés non classés dans la limite de 15 000 € de revenus locatifs annuels ». Ce document est antérieur de trois moisau décret. La déclaration souscrite en 2026 au titre des revenus 2025 se fait donc sur les anciens montants ; les nouveaux ouvrent la période triennale suivante. Nous revérifions ce raccord sur la brochure de la campagne 2027 avant toute simulation portant sur les recettes de 2026.
Deux — le test du caractère professionnel a changé pour les non-résidents, et il joue en leur faveur.Le IV de l’article 155 du code général des impôts subordonne le statut de loueur professionnel à deux conditions cumulatives : des recettes annuelles supérieures à 23 000 €, et des recettes excédant les autres revenus d’activité du foyer. L’article 53 de la loi de finances pour 2026 a modifié la seconde pour les non-résidents. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents l’expose ainsi : « Pour les contribuables qui n’ont pas leur résidence fiscale en France et pour apprécier si les recettes tirées de la location meublée excèdent le montant des revenus d’activité, il conviendra, à partir de 2026, de prendre en compte les revenus d’activité soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable et non seulement les revenus imposables en France. » Le BOFiP du 15 avril 2026 (ACTU-2026-00029) commente ce texte en visant « l’ensemble des revenus de même nature […] soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence ».
La conséquence est nette : un cadre correctement rémunéré à Amsterdam ne bascule pratiquement jamais en loueur professionnel du fait de ses seules recettes françaises.Sous la lecture antérieure, limitée aux revenus d’activité français, un expatrié sans salaire français franchissait mécaniquement la seconde condition dès 23 001 € de recettes meublées — et se retrouvait loueur professionnel sans l’avoir voulu, avec ses conséquences en cascade : imputation des déficits sur le revenu global, régime des plus-values professionnelles, affiliation à un régime de travailleur indépendant. Le nouveau texte ferme cette bascule involontaire. C’est, pour la clientèle de ce guide, l’une des rares évolutions récentes franchement favorables.
Trois — l’amortissement se reprend à la cession.L’article 150 VB du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026que nous avons ouverte le 03/08/2026, prévoit que le prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est diminuédes amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux correspondant à des dépenses déjà prises en compte au titre du 4° du II. Trois catégories de biens en sont exclues : les résidences étudiantes relevant des articles L. 631-12 à L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées, et les établissements de santé délivrant des soins de longue durée.Nous n’avons pas ouvert la disposition transitoire qui fixe la date d’application de cette reprise ; elle doit être vérifiée au dossier avant toute simulation de cession.
Quatre, et c’est le point propre à ce guide — aux Pays-Bas, l’arbitrage nu/meublé n’existe pas.La box 3 n’impose pas un loyer : elle impose une valeur. Le même appartement, loué nu ou loué meublé, entre dans l’assiette néerlandaise pour le même montant, avec le même forfait de 6 %. Toute l’économie du passage au meublé — l’amortissement — est un avantage exclusivement français, et il n’a aucune contrepartie néerlandaise. Deux nuances subsistent, toutes deux du côté de la contre-preuve du rendement réel : un meublé rapporte davantage, donc il rapproche le rendement réel du forfait et rend la contre-preuve moins souvent accessible (voir plus bas) ; et le mécanisme néerlandais de décote des logements loués repose sur une valeur cadastrale qui n’existe pas pour un immeuble français.
L’étage néerlandais : l’immeuble français entre-t-il dans la box 3 ?
La réponse est oui, sans discussion, et elle surprend beaucoup de clients qui pensaient que la convention « sortait » l’immeuble du champ néerlandais. Elle ne le sort pas de la base : elle réduit l’impôt. La différence n’est pas verbale.
Le résident des Pays-Bas est imposé sur son patrimoine mondial. La rendementsgrondslagde l’article 5.3 de la Wet inkomstenbelasting 2001, dans sa version servie par wetten.overheid.nlsous la mention « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », est déterminée par le total de la valeur en économie de marché de tousles biens, sans limitation territoriale. Un appartement à Lyon en fait partie au même titre qu’un compte ouvert à Utrecht. La page du Belastingdienst consacrée à la deuxième résidence, consultée le 03/08/2026, l’écrit sans détour pour une résidence secondaire située « binnen of buiten Nederland » et donne la règle de valorisation d’un bien étranger : « Vermeld dan de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. » Elle précise par ailleurs qu’un logement donné en location n’est pas une deuxième résidence — « Een 2e woning is niet: een woning die u verhuurt » — et se déclare parmi les overige onroerende zaken.
| Poste du dossier | Traitement en box 3 | Paramètre 2026 |
|---|---|---|
| L’appartement français loué | Overige bezittingen. Valeur en économie de marché au 1er janvier de l’année précédant la déclaration | Forfait de 6,00 %, fixé en début d’année et définitif (art. 5.2, al. 2, combiné à l’art. 10.6ter, al. 3, de la Wet IB 2001) |
| Le prêt immobilier restant dû | Schuld, déduite de la rendementsgrondslag | Franchise sur les dettes de 3 800 € par personne, 7 600 € pour des partenaires fiscaux (art. 5.3, al. 3, sous f). Forfait de 2,70 %, taux DÉFINITIF 2025 retenu comme provisoire pour 2026 |
| Les liquidités et l’épargne bancaire | Banktegoeden | Forfait PROVISOIRE de 1,28 % pour 2026, à fixer début 2027. Le texte consolidé porte 1,37 %, qui est le taux DÉFINITIF 2025 |
| L’abattement | Heffingvrij vermogen, retranché de la rendementsgrondslag | 59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (art. 5.5) |
| Le taux | Appliqué au voordeel uit sparen en beleggen | 36 % (art. 2.13) |
| Les loyers eux-mêmes | Ne sont PAS imposés en tant que tels dans le régime forfaitaire | Le forfait porte sur la valeur, non sur le revenu. Un immeuble vacant est imposé comme un immeuble loué |
Deux forfaits sur trois ne sont jamais définitifs pendant l’année en cours : la règle d’écriture qui en découle
Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont pas arrêtés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001prévoit qu’ils sont fixés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Il en résulte que le texte de loi consulté pendant l’année N porte, pour ces deux postes, les taux définitifs de l’année N−1.
Au 2 août 2026, l’article 5.2 de la Wet IB 2001est servi dans sa version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », issue de l’arrêté du 12 février 2026, n° 2026-0000036908, publié au Staatscourant2026, 3708 le 20 février 2026, dont l’article I remplace 1,44 % par 1,37 %et 2,61 % par 2,70 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Le Belastingdienst publie pour l’avis provisoire 2026 les valeurs 1,28 % / 6,00 % / 2,70 % en précisant que celles des dépôts et des dettes sont encore provisoires et seront fixées début 2027.
Conséquence pratique : aucun seuil d’arbitrage entre la France et les Pays-Bas ne doit être construit sur le forfait des dépôts ou celui des dettes.Le seul des trois qui soit définitif pour 2026 est celui des autres actifs — 6,00 % — et c’est celui qui s’applique à l’immeuble français. C’est une chance : le paramètre qui commande ce chapitre est le seul qui soit certain.
Une précision qui n’est pas neutre : le forfait de 6 % n’est pas un rendement attendu.C’est un paramètre d’assiette, fixé par la loi. Il ne préjuge de rien sur ce que l’immeuble rapporte, et il ne doit jamais être présenté à un client comme une performance.
Comment la convention élimine la double imposition en box 3 — et le point de calcul que personne ne publie
L’article 24, A, paragraphe 2, de la convention du 16 mars 1973, reproduit plus haut, impose aux Pays-Bas de déduire « un montant égal à la fraction de ces impôts correspondant au rapport » entre les éléments imposables en France et le total. La méthode est celle de l’exemption. Le droit interne néerlandais la connaît sous le nom de vrijstellingsmethode, et le décret qui l’organise en droit commun — le Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dans sa version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » que nous avons ouverte le 03/08/2026 — pose à son article 1er qu’il ne s’applique que subsidiairement : « Dit besluit vindt slechts toepassing voorzover niet op andere wijze in het voorkomen van dubbele belasting is voorzien. » En présence d’une convention, c’est la convention qui commande.
Le décret reste toutefois le seul texte qui écrive la fraction en toutes lettres, et il est instructif de la lire. Son article 22 énonce le principe : « Een binnenlandse belastingplichtige is vrijgesteld van de inkomstenbelasting die betrekking heeft op buitenlands voordeel uit sparen en beleggen. » Son article 23 définit le rendement étranger comme la part du voordeel provenant de la rendementsgrondslag in het buitenland, laquelle comprend les biens et les dettessitués dans l’autre État — les immeubles y sont nommément visés. Et son article 24 fixe le rapport : la réduction est le montant qui est à l’impôt dû dans le même rapport que « het rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland » est au « noemerinkomen », ce dernier étant défini comme « het belastbare inkomen uit sparen en beleggen ».
Le point de calcul, et il vaut plusieurs centaines d’euros par an : l’abattement se répartit-il ou non ?
Le numérateur du décret est un rendement brut— le rendement de l’assiette étrangère. Son dénominateur est un revenu net— le revenu imposable de la box 3, c’est-à-dire après application de l’abattement de 59 357 €, que l’article 5.2 de la Wet IB 2001répartit au prorata sur l’ensemble de l’assiette. Les deux termes ne sont donc pas homogènes, et cette asymétrie a un effet mesurable : elle revient à imputer l’abattement en totalité sur les actifs néerlandais.
La rédaction conventionnelle, elle, compare « le montant des éléments du revenu […] compris dans la base imposable » au « montant du revenu total […] retenu comme base d’imposition ». Prise à la lettre, elle appelle deux termes homogènes, donc un abattement réparti au prorataentre l’immeuble français et les actifs néerlandais — auquel cas la fraction d’abattement qui échoit à l’immeuble français est exonérée avec lui, et se perd.
Les deux lectures ne donnent pas le même impôt, et nous chiffrons l’écart plus bas. Nous ne le tranchons pas : la reconstitution d’une assiette de box 3 sur un patrimoine réel est un sujet sur lequel nous identifions la difficulté, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseurnéerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Deux conséquences pratiques se déduisent en revanche sans difficulté, et elles se disent au client.
Première : la dette suit l’immeuble.L’article 23 du décret rattache à la rendementsgrondslag in het buitenland les biens etles dettes qui s’y rapportent. Un prêt affecté à l’acquisition de l’appartement français réduit donc l’assiette étrangère, et par voie de conséquence la réduction accordée. Rembourser ce prêt par anticipation avec des liquidités néerlandaises augmente l’assiette étrangère exonérée et diminue l’assiette néerlandaise imposée : l’opération a un effet de box 3 positif, indépendamment de son effet financier. C’est un arbitrage que l’on ne voit pas si l’on raisonne à l’échelle du seul dossier français.
Seconde : la date qui compte est le 1er janvier.L’assiette de box 3 se fige au 1er janvier. La charge est proratisée l’année d’arrivée et l’année de départ par l’article 5.2, alinéa 6, de la Wet IB 2001, naar tijdsgelang ; mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Le prorata ne réduit donc pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit. Sa vraie portée est de calendrier : un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.
Une échéance datée pour les bénéficiaires de la règle des 30 % : le 31 décembre 2026
L’article 2.6 de la Wet IB 2001, qui permettait au bénéficiaire de la règle des 30 % d’être traité comme un non-résident pour les box 2 et box 3, est servi avec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] ». Un régime transitoire subsiste : l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » pour le salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime — et il ajoute que si le salarié est de nouveau qualifié de salarié entrant après une interruption, le maintien ne vaut que jusqu’à cette interruption.
Ce qu’il faut en dire à un propriétaire d’immeuble français :tant que ce transitoire s’applique, l’appartement français est horsde l’assiette de box 3, l’article 7.7 de la Wet IB 2001ne maintenant dans l’assiette du non-résident que les immeubles situés aux Pays-Bas. Au plus tard le 1er janvier 2027 — et plus tôt s’il y a eu une interruption depuis 2024 —, il y entre, à sa valeur au 1er janvier. La question à poser au client n’est donc pas « bénéficiez-vous de la règle des 30 % ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruptiondepuis 2023 ? ». Le 31 décembre 2026 est une date butoir, pas une date acquise.
Attention : ce régime n’a jamaisprotégé un immeuble situé aux Pays-Bas. Il ne protégeait que le patrimoine étranger — dont l’immeuble français.
Rappel de méthode, parce que le sujet se traite mal en une phrase. Le régime lui-même — article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964— permet à l’employeur de verser en franchise d’impôt une fraction de la rémunération pendant cinq ans au maximum, et trois populations coexistentselon la date d’entrée dans le régime : le salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 conserve 30 % pour la durée restante ; celui entré en 2024, 2025 ou 2026 passe à 27 % au 1er janvier 2027 ; celui qui entrera à compter du 1er janvier 2027 relève de 27 % et d’une norme de rémunération rehaussée. Il ne s’agit ni d’une réduction d’impôt, ni d’un pourcentage « net d’impôt », mais d’une fraction de rémunération traitée comme remboursement de frais extraterritoriaux. Le chapitre qui lui est consacré développe les trois régimes ; nous n’en reprenons ici que ce qui touche à l’immeuble français.
La contre-preuve du rendement réel : le même immeuble, deux résultats opposés
Depuis la loi du 14 juillet 2025 sur la contre-preuve, entrée en vigueur le 19 juillet 2025, le contribuable peut démontrer que son rendement réel est inférieur au forfait et se faire imposer sur ce rendement réel. C’est la tegenbewijsregelingde l’afdeling 5.6 de la Wet IB 2001, articles 5.25 à 5.36. Appliquée à un immeuble français, elle produit un résultat qui déroute la totalité des clients, et il faut le poser froidement.
Ce qui entre dans le rendement réel néerlandais d’un immeuble français, et ce qui n’y entre pas
Rendement réel = loyers encaissés − intérêts d’emprunt + variation de valeur de l’immeuble (réalisée ou non) + valeur locative de l’usage personnel
- Les loyers :Encaissés dans l’année, en totalité
- Les intérêts d’emprunt :Déductibles. L’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts
- Toutes les autres charges :NON déductibles. Taxe foncière, charges de copropriété, assurance, honoraires de gestion, travaux, frais de procédure : rien de tout cela n’entre dans le compte néerlandais
- La variation de valeur :Entre dans le rendement réel, réalisée OU NON : articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28 (vermogensaanwas). La box 3 n’ignore pas les plus-values, contrairement à ce qu’on lit
- L’usage personnel :Depuis le 1er janvier 2026, imposé à sa valeur locative économique (article 5.27a, inséré par l’article II de la loi du 14 juillet 2025)
- Le plancher :Le rendement réel est plancheré à zéro et ne se reporte pas (article 5.25, alinéa 2). Une année de perte ramène l’impôt à zéro, jamais en dessous, et n’ouvre aucun report
La ligne à retenir : en France, un immeuble se juge sur son revenu net de charges ; aux Pays-Bas, sur son revenu brut de charges augmenté de sa plus-value latente. Ce sont deux objets différents. On ne peut pas transporter un chiffre de l’un à l’autre.
- La charge de la preuve pèse sur le contribuable : article 5.25, alinéa 1, « indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het werkelijke rendement […] lager is ».
- L’abattement de 59 357 € ne s’applique pas à la contre-preuve : le Hoge Raad l’a jugé le 6 juin 2024 (ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2). Le seuil d’ouverture n’est donc pas 6 % mais 6 % × (1 − 59 357 ÷ V) : 3,63 % pour un patrimoine de 150 000 €, 5,29 % pour 500 000 €, 5,64 % pour 1 000 000 €.
- La contre-preuve est GLOBALE : elle compare le rendement réel de l’ensemble de la box 3 au forfait de l’ensemble. On ne choisit pas actif par actif.
- La procédure : formulaire fourni par l’inspecteur (article 5.25, alinéas 6 et 7), délai de six semaines, sauf lorsque les données ont été demandées dans l’invitation à déclarer — cas dans lequel la contre-preuve se fait directement dans la déclaration (alinéa 8).
- Le remboursement obtenu ne porte pas intérêt : ECLI:NL:HR:2024:756 et ECLI:NL:HR:2024:1084 jugent que la législation néerlandaise ne prévoit aucune rentevergoeding dans ce cas.
Le résultat contre-intuitif, chiffré sur un seul immeuble et une seule année
Appartement parisien. Valeur au 1er janvier 2026 : 420 000 €. Valeur au 31 décembre : 441 000 €(+5 %). Loyer brut annuel : 14 400 €. Aucun emprunt. Charges françaises réelles : 5 100 € (taxe foncière 1 500 €, copropriété non récupérable 2 200 €, assurance 200 €, honoraires de gestion 1 010 €, forfait d’administration 20 €, entretien 170 €).
Assiette française :14 400 − 5 100 = 9 300 €de revenu net foncier. La hausse de valeur de 21 000 € n’est pas imposée : la France n’impose la plus-value qu’à la cession.
Rendement réel néerlandais du même bien, la même année :14 400 (loyers) − 0 (aucune charge déductible, aucun intérêt) + 21 000 (variation de valeur) = 35 400 €.
Écart d’assiette : 26 100 € sur le même immeuble, la même année.Et le forfait néerlandais applicable à ce bien — 6 % × 420 000 = 25 200 € — est ici inférieurau rendement réel : demander la contre-preuve aggraverait la charge de 10 200 € d’assiette, soit 3 672 € d’impôt de box 3 avant réduction conventionnelle.
La conséquence est structurelle et il faut la dire : comme la contre-preuve est globale, un immeuble français en année de forte valorisation peut fermerla contre-preuve qu’un contribuable aurait obtenue sur son portefeuille néerlandais en moins-value. À l’inverse, un immeuble à faible rendement locatif et à valeur stable — 3,5 % brut, ce qui est le cas de la plupart des biens parisiens et lyonnais — tire le rendement réel global vers le bas et ouvrela contre-preuve. Le sens de l’effet dépend entièrement de l’année, et il se recalcule chaque année.
Deux mécanismes néerlandais qui ne se transposent pas évidemment à un immeuble français
La neutralisation des travaux d’amélioration.L’article 5.31, alinéa 3, de la Wet IB 2001neutralise, pour un logement, la fraction de plus-value résultant d’une extension ou d’une amélioration : la valeur de fin d’année retenue est celle qui aurait été fixée sans ces travaux. Le mécanisme suppose toutefois que les travaux aient été déclarés à la commune, ce qui déclenche l’article 18, alinéa 3, sous b, de la Wet WOZ— une procédure d’évaluation cadastrale néerlandaise, qui n’a pas d’équivalent pour un immeuble situé en France. La plus-value résultant du simple entretienn’est, elle, neutralisée par aucun mécanisme.
La décote des logements loués. Le barème de la leegwaarderatio— 73, 79, 84, 90, 95 puis 100 % selon le rapport entre le loyer annuel et la valeur — est construit sur la valeur WOZ. La page du Belastingdienst « Waarde verhuurde woning als overige onroerende zaak », consultée le 03/08/2026, ouvre sur l’hypothèse d’un logement loué « in Nederland », et la page de barème que nous avons également ouverte ne comporte aucune mention d’un logement situé hors des Pays-Bas.
Nous ne concluons ni dans un sens ni dans l’autre.Ces deux points, comme l’asymétrie du numérateur exposée plus haut, sont ceux sur lesquels nous coordonnons un conseil néerlandais. Ils ne se devinent pas, et ils portent chacun plusieurs milliers d’euros d’assiette.
Quatre dossiers complets, du loyer brut à l’euro net
Tout ce qui précède se vérifie sur des chiffres. Les quatre dossiers qui suivent portent sur le même appartement lyonnais — valeur 300 000 €, loyer nu 18 000 € par an, emprunt en cours — et ne diffèrent que par la personne. Les charges déductibles retenues sont identiques dans les trois premiers : intérêts d’emprunt 4 200 €, taxe foncière 1 350 €, provisions de copropriété non récupérables 1 100 €, prime d’assurance propriétaire non occupant 190 €, honoraires de gestion 1 260 €, forfait d’administration 20 €, réparations 860 €, soit 8 980 €au total et un revenu net foncier de 9 020 €.
Dossier 1 — Le cadre salarié à Amsterdam, affilié à la Zorgverzekeringswet
| Ligne de calcul | Montant | Fondement |
|---|---|---|
| Loyer brut encaissé | 18 000 € | Article 29 du CGI |
| Charges déductibles au régime réel | − 8 980 € | Article 31, I, 1°, du CGI |
| Revenu net foncier | 9 020 € | Assiette de l’impôt et des prélèvements sociaux |
| Impôt sur le revenu — barème seul | 0 € | 9 020 € est inférieur à la première tranche imposable de 11 600 € |
| Impôt sur le revenu — taux minimum | 1 804 € | 20 % × 9 020 €, article 197 A, a, du CGI |
| Prélèvements sociaux | 676,50 € | 7,5 % : prélèvement de solidarité seul, article 235 ter du CGI. Exonération de CSG et CRDS par affiliation néerlandaise |
| Charge fiscale totale | 2 480,50 € | 27,5 % du revenu net foncier, 13,8 % du loyer brut |
| Trésorerie nette annuelle | 6 539,50 € | 18 000 − 8 980 − 2 480,50 |
La comparaison résident / non-résident, et elle surprend : le non-résident paie moins
Prenons le même appartement, les mêmes charges, le même revenu net foncier de 9 020 €, mais un propriétaire resté en France, salarié, dont le taux marginal d’imposition est de 30 %.
Impôt sur le revenu : 30 % × 9 020 = 2 706 €. Prélèvements sociaux : 17,2 % × 9 020 = 1 551,44 €. Économie liée à la CSG déductible de 6,8 points, valorisée à 30 % l’année suivante : − 184,01 €. Charge nette : 4 073,43 €.
Le résident de France paie 1 592,93 € de plus que le résident des Pays-Bas, sur le même immeuble, la même année.Le taux minimum de 20 %, présenté partout comme une pénalité, est plus que compensé par les 9,7 points de prélèvements sociaux dont l’expatrié affilié aux Pays-Bas est dispensé.
Le point d’indifférence se calcule : la charge du résident égale celle du non-résident lorsque son taux marginal atteint 11,05 %. Autrement dit : le propriétaire imposé dans la tranche à 11 % reste très légèrement moins chargé que le résident des Pays-Bas — 2 476 € contre 2 480 € —, mais dès la tranche à 30 % il est plus lourdement traité sur ses loyers que le même propriétaire installé à Amsterdam. Ce résultat n’est pas un argument pour partir — il ne le sera jamais — mais il ferme définitivement l’idée que les revenus fonciers d’un non-résident seraient « surtaxés ».
Dossier 2 — Le retraité titulaire d’une pension française et d’elle seule
Même appartement. Le propriétaire a liquidé une pension publique française — versée au titre de fonctions de caractère public et donc imposable en France par le paragraphe 1 de l’article 19 de la convention du 16 mars 1973, seule catégorie de pension que cette convention laisse à la France, l’article 18 réservant les pensions privées au seul État de résidence — soit 32 000 € brut par an, soit 28 800 € après l’abattement de 10 % — et s’est installé aux Pays-Bas. Il n’a ni pension néerlandaise, ni activité aux Pays-Bas. Il a remis son document portable S1 à l’organisme néerlandais : les Pays-Bas le soignent pour le comptede la France, qui prélève à ce titre une cotisation d’assurance maladie sur sa pension.Il ne remplit donc pas la seconde condition de l’exonération et n’est pas exonéré de CSG ni de CRDS.
| Ligne de calcul | Sans le régime Schumacker | Avec le régime Schumacker |
|---|---|---|
| Pension française nette imposable | 28 800 € | 28 800 € |
| Revenu net foncier | 9 020 € | 9 020 € |
| Revenu net imposable total | 37 820 € | 37 820 € |
| Impôt du barème | 4 449,99 € | 4 449,99 € |
| Impôt minimum de l’article 197 A | 8 388,10 € | Écarté (BOI-IR-DOMIC-40, § 110) |
| Impôt sur le revenu retenu | 8 388,10 € | 4 449,99 € |
| Prélèvements sociaux sur les loyers | 1 551,44 € (17,2 %) | 1 551,44 € (17,2 %) |
| Charge fiscale française totale | 9 939,54 € | 6 001,43 € |
| Écart | — | − 3 938,11 € par an |
Ce dossier réunit les deux erreurs les plus fréquentes du sujet, dans les deux sens. La première : appliquer 7,5 % à ses loyers parce qu’il réside aux Pays-Bas — faux, il en paie 17,2 %, et l’erreur vaut 875 € par an sur ce seul appartement. La seconde : ne pas revendiquer le régime Schumacker parce qu’il est présenté comme réservé aux cas frontaliers — faux, il n’y est pas réservé. Mais le seuil de 75 % de revenus de source française, que ce retraité franchit avec 100 %, n’est que l’une des trois conditions cumulatives du § 30 : il faut encore établir qu’il ne bénéficie pas, dans son État de résidence, de mécanismes suffisants de nature à minorer son imposition en fonction de sa situation personnelle et familiale. L’erreur vaut ici 3 938 € par an. Les deux se compensent presque, ce qui explique qu’elles passent inaperçues dans un contrôle sommaire.
Dossier 3 — Le rentier affilié aux Pays-Bas : le piège Schumacker, chiffré
Cinquante-deux ans, installé à Utrecht, sans activité, assuré à la Zorgverzekeringswet au titre de sa résidence. Aucun revenu néerlandais. Son revenu mondial imposable est constitué à 100 % de revenus fonciers français, pour 42 000 €nets. Il est éligible au régime Schumacker : le seuil de 75 % est très largement franchi.
| Ligne de calcul | Sans le régime Schumacker | Avec le régime Schumacker |
|---|---|---|
| Revenu net foncier | 42 000 € | 42 000 € |
| Impôt du barème | 5 703,99 € | 5 703,99 € |
| Impôt minimum de l’article 197 A | 9 642,10 € | Écarté |
| Impôt sur le revenu retenu | 9 642,10 € | 5 703,99 € |
| Taux de prélèvements sociaux applicable | 7,5 % (exonéré de CSG et CRDS par affiliation) | 17,2 % — « soumis de plein droit aux prélèvements sociaux sur tous les revenus du patrimoine » (notice 2041-E, § 27) |
| Prélèvements sociaux | 3 150 € | 7 224 € |
| Charge fiscale française totale | 12 792,10 € | 12 927,99 € |
| Écart | — | + 135,89 € : le régime COÛTE |
Le même calcul, refait à 25 000 €de revenu net foncier, s’inverse complètement. Sans le régime : 5 000 € d’impôt (20 % × 25 000) plus 1 875 € de prélèvements sociaux (7,5 %), soit 6 875 €. Avec le régime : 1 474 € d’impôt (11 % × 13 400) plus 4 300 € de prélèvements sociaux (17,2 %), soit 5 774 €. Le régime fait gagner 1 101 €.Entre 25 000 € et 42 000 € de revenu, le signe du résultat s’inverse : c’est la définition d’un arbitrage, et il n’est publié nulle part.
Dossier 4 — Le même appartement, loué meublé
Reprenons le cadre du dossier 1, affilié aux Pays-Bas, et passons son appartement en location meublée de longue durée — résidence principale du locataire. Le loyer passe à 21 600 €par an. L’immeuble a été acquis 250 000 €, dont 20 % de terrain non amortissable ; la fraction amortissable de 200 000 € est amortie sur trente ans, soit 6 667 € par an, et le mobilier de 12 000 € sur sept ans, soit 1 714 € par an. Les charges déductibles restent de 8 980 €.
| Ligne de calcul | Location nue, régime réel | Meublé, micro-BIC (2°) | Meublé, régime réel |
|---|---|---|---|
| Recettes annuelles | 18 000 € | 21 600 € | 21 600 € |
| Abattement ou charges | − 8 980 € de charges réelles | − 10 800 € (abattement de 50 %) | − 8 980 € de charges réelles |
| Amortissements | Néant : impossible en revenus fonciers | Néant : compris dans l’abattement | − 8 381 € (immeuble 6 667 € + mobilier 1 714 €) |
| Résultat imposable | 9 020 € | 10 800 € | 4 239 € |
| Impôt sur le revenu (taux minimum 20 %) | 1 804 € | 2 160 € | 847,80 € |
| Prélèvements sociaux (7,5 %) | 676,50 € | 810 € | 317,93 € |
| Charge fiscale totale | 2 480,50 € | 2 970 € | 1 165,73 € |
| Trésorerie nette annuelle, charges réelles décaissées déduites | 6 539,50 € | 9 650 € | 11 454,27 € |
Ce que le meublé rapporte réellement, une fois la cession intégrée
L’écart annuel de trésorerie entre la location nue au réel et le meublé au réel est de 4 914,77 €. Sur dix ans, environ 49 100 €— dont une partie provient du loyer plus élevé et le reste de l’amortissement.
La contrepartie est différée. Après dix ans, les amortissements cumulés atteignent 78 670 €— l’immeuble à raison de 6 667 € sur dix ans, le mobilier étant intégralement amorti au bout de sept ans. L’article 150 VB du code général des impôts les retranche du prix d’acquisition : ils augmentent d’autant la plus-value imposable. À dix ans de détention, l’abattement pour durée de détention est de 30 % en matière d’impôt sur le revenu et de 8,25 % en matière de prélèvements sociaux. La reprise représente alors de l’ordre de 10 500 €d’impôt sur le revenu à 19 % et de 5 400 €de prélèvements sociaux à 7,5 % pour un cédant exonéré, soit environ 15 900 €.
Avantage net d’environ 33 000 € sur dix ans, sous trois réserves que nous posons toujours par écrit : la date d’application de la reprise de l’article 150 VB doit être vérifiée ; le taux de prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières d’un non-résident est controversé, et le chapitre 12 chiffre l’écart de 1,4 point ; et la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G du code général des impôts, due dès 50 000 € de plus-value imposable selon un barème de 2 à 6 %, s’ajoute au décompte de cession et vise nommément les contribuables non domiciliés en France.
Dossier 5 — La facture néerlandaise du même appartement
Les quatre dossiers précédents s’arrêtaient à la frontière. Voici ce que le même immeuble coûte aux Pays-Bas. Le propriétaire est celui du dossier 1 : résident des Pays-Bas, célibataire au sens du droit fiscal néerlandais. Valeur de l’appartement au 1er janvier : 300 000 €. Capital restant dû sur l’emprunt : 120 000 €. Épargne bancaire néerlandaise : 400 000 €.
| Étape du calcul de box 3 | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Dette déductible après franchise | 120 000 − 3 800 (schuldendrempel) | 116 200 € |
| Rendementsgrondslag | 300 000 + 400 000 − 116 200 | 583 800 € |
| Rendement forfaitaire des dépôts | 1,28 % × 400 000 — taux PROVISOIRE 2026 | 5 120 € |
| Rendement forfaitaire de l’immeuble | 6,00 % × 300 000 — taux définitif 2026 | 18 000 € |
| Rendement forfaitaire négatif des dettes | − 2,70 % × 116 200 | − 3 137,40 € |
| Rendement total | 5 120 + 18 000 − 3 137,40 | 19 982,60 € |
| Grondslag sparen en beleggen | 583 800 − 59 357 (heffingvrij vermogen) | 524 443 € |
| Voordeel uit sparen en beleggen | 19 982,60 × (524 443 ÷ 583 800) | 17 950,90 € |
| Impôt de box 3 avant réduction | 36 % × 17 950,90 | 6 462,32 € |
| Rendement de l’assiette française | 18 000 − 3 137,40 | 14 862,60 € |
Lecture A — numérateur brut (rédaction du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001)
L’article 24 du décret rapporte « het rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland » au « noemerinkomen », défini comme « het belastbare inkomen uit sparen en beleggen ». Fraction = 14 862,60 ÷ 17 950,90 = 82,80 %. Réduction = 5 350,53 €. Impôt de box 3 résiduel = 1 111,79 €, soit 36 % × (17 950,90 − 14 862,60).
Lecture B — numérateur proratisé (rédaction de la convention du 16 mars 1973)
L’article 24, A, § 2, rapporte « le montant des éléments du revenu […] compris dans la base imposable » au « montant du revenu total […] retenu comme base d’imposition ». Deux termes homogènes, donc un abattement réparti au prorata. Fraction = 14 862,60 ÷ 19 982,60 = 74,38 %. Réduction = 4 806,50 €. Impôt de box 3 résiduel = 1 655,82 €, soit 36 % × 17 950,90 × (5 120 ÷ 19 982,60).
L’écart entre les deux lectures est de 544,03 € par an sur ce dossier, soit environ 5 400 € sur dix ans, pour un patrimoine que beaucoup qualifieraient de moyen. Il croît avec la part néerlandaise de l’assiette et avec l’abattement — un couple de partenaires fiscaux, dont l’abattement commun atteint 118 714 €, y est deux fois plus exposé. Lorsque la fraction dépasse l’unité — patrimoine presque exclusivement français — la réduction ne peut évidemment pas excéder l’impôt dû ; le sort de l’excédent, report ou perte, est un point que nous faisons confirmer par un conseil néerlandais.
Le résultat consolidé, France et Pays-Bas réunis
Le cadre du dossier 1 supporte donc, sur son appartement lyonnais : en France, 2 480,50 €d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ; aux Pays-Bas, entre 1 112 € et 1 656 €d’impôt de box 3 résiduel selon la lecture retenue, sur une assiette qui comprend aussi ses 400 000 € d’épargne néerlandaise.
Sur 18 000 € de loyer brut et 8 980 € de charges, il lui reste 6 539,50 € par anaprès impôt français, soit 36 % du loyer brut encaissé. L’impôt de box 3 résiduel ne se retranche pas de ce montant : il porte sur la fraction de rendement que la réduction conventionnelle n’exonère pas, c’est-à-dire sur les 400 000 € d’épargne néerlandaise. Le coût néerlandais propre à l’immeuble se mesure par différence, en refaisant le calcul sans lui ni sa dette : la box 3 s’établirait alors à 1 569,68 €, de sorte que l’immeuble allège la charge de 458 € dans la lecture A et l’alourdit de 86 € dans la lecture B. C’est le chiffre qu’il faut donner à un client, et c’est celui qu’aucune simulation à un seul pays ne produit.
Le calendrier, les formulaires, et ce qui devient irréversible
Un dossier de revenus fonciers d’expatrié se perd rarement sur le fond. Il se perd sur une date, une case ou un compte bancaire. Voici les points de passage obligés, dans l’ordre de l’année.
| Échéance | Ce qui se passe | Source |
|---|---|---|
| 1er janvier | Date de valorisation de l’assiette de box 3 néerlandaise. Un remboursement anticipé d’emprunt, une donation de nue-propriété ou un apport réalisés le 2 janvier ne produiront leur effet qu’au 1er janvier suivant | Article 5.2 de la Wet IB 2001 ; page « 2e woning » du Belastingdienst |
| 15 de chaque mois, ou 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre | Prélèvement des acomptes contemporains du prélèvement à la source sur les revenus fonciers, directement sur le compte bancaire. Les non-résidents y sont soumis « selon les mêmes modalités que les résidents » | Dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents, campagne 2026 |
| 9 avril 2026 | Ouverture du service de déclaration en ligne | Même source |
| 21 mai 2026 à 23 h 59 | Date limite de la déclaration en ligne pour les non-résidents. Ils sont rattachés à la zone 1 | Même source : « Pour les non-résidents, la déclaration en ligne pourra être souscrite jusqu’au 21 mai 2026 à 23h59 » |
| 19 mai 2026 à 23 h 59 | Date limite de la déclaration papier, « y compris pour les non résidents français à l’étranger », le cachet de La Poste faisant foi. L’envoi d’une déclaration scannée par messagerie sécurisée est exclu et vaut défaillance | Même source |
| Entre le 24 et le 31 juillet 2026 | Mise à disposition de l’avis d’impôt dans l’espace Finances publiques | Même source |
| Septembre à décembre | Étalement du solde lorsqu’il excède 300 €, avec option pour un prélèvement unique en septembre | Même source |
| 31 décembre de la troisième année suivant l’imputation | Terme de l’obligation de maintien en location conditionnant le déficit foncier imputé sur le revenu global | BOI-RFPI-BASE-30-20, § 340 |
| 31 décembre 2026 | Terme ultime du transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht : l’immeuble français des derniers bénéficiaires de la règle des 30 % entre en box 3 au 1er janvier 2027 | Article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499 |
| Formulaire ou case | À quoi il sert | Quand il devient irréversible |
|---|---|---|
| Déclaration 2042, case 4 BE | Micro-foncier : montant brut des loyers, sans annexe. « Aucune déclaration annexe de revenus fonciers n° 2044 n’est à compléter » | Le choix est de plein droit tant que le seuil de 15 000 € n’est pas franchi |
| Déclaration 2044 (ou 2044 spéciale), reportée en 4 BA, 4 BB ou 4 BC | Régime réel : détail des charges, résultat bénéficiaire (4 BA) ou déficitaire (4 BB, 4 BC) | L’option pour le réel « vous engage de manière irrévocable pour trois ans », puis se renouvelle tacitement chaque année jusqu’à dénonciation |
| Déclaration 2042-C, cases 8 SH et 8 SI | Exonération de CSG et de CRDS par affiliation, déclarant 1 et déclarant 2. Elles emportent automatiquement l’exonération des revenus de location meublée non professionnelle | À cocher chaque année. Une année non cochée se répare par réclamation, dans les délais de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales |
| Déclaration 2042-C, case 8 RF | Répartition lorsque, dans un couple marié ou pacsé, un seul des déclarants est exonéré | Même chose. C’est la case la plus souvent oubliée des couples mixtes |
| Déclaration 2042-C, case 8 TM et imprimé n° 2041 TM | Option pour le taux moyen : montant global des revenus de sources française et étrangère du foyer, avec le détail par catégorie | L’administration n’applique le taux moyen que s’il est plus favorable. Mais l’information communiquée l’est définitivement |
| Notice n° 2041-E | Notice des personnes fiscalement domiciliées hors de France : c’est le document qui porte les positions administratives citées dans ce chapitre | — |
À qui s’adresser, et une erreur d’aiguillage fréquente
Le service compétent pour l’impôt sur le revenu d’un non-résident est le Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Pour l’impôt sur la fortune immobilière et l’enregistrement, c’est la Recette des non-résidents, même adresse, TSA 50014. Le standard des particuliers non-résidents répond au +33 (0)1 72 95 20 42, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, heure de Paris.
L’erreur d’aiguillage :la direction des impôts des non-résidents n’est pas compétente pour les impôts locaux. Son dossier de presse le précise expressément — taxe foncière, taxe d’habitation, taxe sur les locaux vacants relèvent du service dont dépend le bien. Un expatrié qui écrit à Noisy-le-Grand pour contester sa taxe foncière lyonnaise perd un trimestre, et parfois le délai de réclamation.
Ce que nous faisons sur ce sujet, et ce que nous ne faisons pas
Nous construisons le calcul complet des deux côtés, nous documentons chaque ligne par son texte, et nous posons par écrit les trois points sur lesquels le droit n’est pas fixé — la fraction de réduction en box 3, l’assiette des prélèvements sociaux du meublé, et l’articulation du régime Schumacker avec l’exonération d’affiliation. Sur la reconstitution d’une assiette de box 3 réelle, sur la contre-preuve du rendement réel et sur la valorisation d’un logement loué au regard du droit néerlandais,nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que nous vous demandons d’apporter au bilan patrimonial
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur un dossier de revenus fonciers franco-néerlandais, huit pièces le rendent utile dès la première séance :
1.Le dernier avis d’impôt français et les deux dernières déclarations 2042 et 2044, avec leurs annexes. 2.Le dernier avis d’imposition néerlandais — aanslag inkomstenbelasting—, y compris s’il est provisoire. 3.Le tableau d’amortissement de l’emprunt et le capital restant dû au 1er janvier. 4.Les baux en cours, avec leur date d’effet et leur nature — nu, meublé, mobilité, saisonnier. 5. Le dernier appel de fonds du syndic et le décompte de régularisation. 6.Une estimation datée de la valeur du bien au 1er janvier, écrite : c’est la donnée qui commande toute l’assiette néerlandaise, et c’est celle que les clients n’ont jamais. 7.La preuve d’affiliation à la sécurité sociale néerlandaise, ou le document portable S1 si vous êtes pensionné. 8.Si vous bénéficiez de la règle des 30 %, la date exacte d’entrée dans le régime et l’historique complet des contrats depuis 2023, interruptions comprises.
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre
1. La convention applicable est celle du 16 mars 1973, modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale. Son article 6 dit « sont imposables », non « ne sont imposables que » : il n’est pas exclusif, et c’est pour cela que les Pays-Bas imposent aussi.
2. Le revenu foncier d’un non-résident se détermine exactementcomme celui d’un résident (article 164 A, première phrase). Ce qui est fermé, ce sont les charges du revenu global, pas les déficits catégoriels.
3.Le micro-foncier s’apprécie sur 15 000 € de recettes brutes, tous biens confondus, sans prorata pour une location partielle ; il est fermé à qui ne détient que des parts de sociétés immobilières ; et il ne peut jamais produire de déficit.
4. Les intérêts d’emprunt s’imputent toujours en premiersur le loyer. La fraction de déficit qui en provient n’est jamais imputable sur le revenu global.
5.Pour un expatrié sans autre revenu français, la fraction de déficit qui remonte au revenu global n’a rien à absorber. La valeur du déficit se déplace de l’année des travaux vers des années futures, et elle se valorise au taux minimum de 20 % augmenté du prélèvement de solidarité de 7,5 %, que le report efface aussi. Faire les travaux la dernière année de résidence française vaut, sur 21 400 €, environ 2 900 € de plus.
6.Le déficit foncier imputé sur le revenu global oblige à maintenir le bien en location jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Un retour en France avec reprise du logement fait reconstituer trois années d’imposition.
7.Le taux minimum de l’article 197 A n’est pas une pénalité pour petits revenus : il s’applique jusqu’à environ 120 400 €de revenu net imposable français pour une personne seule et environ 267 600 €pour un couple. L’écart avec le barème plafonne à 3 938 € par an pour une personne seule.
8.Le régime « non-résident Schumacker » écarte ce taux minimum et ouvre charges, réductions et crédits d’impôt — mais la notice n° 2041-E soumet ces contribuables « de plein droit aux prélèvements sociaux sur tous les revenus du patrimoine ». Pour un affilié néerlandais, c’est un arbitrage à deux branches : favorable en dessous d’environ 40 600 € de revenu net, défavorable au-dessus. Pour un retraité non exonéré, c’est un gain pur.
9.Le taux de prélèvements sociaux dépend de l’affiliation, jamais de la résidence : 7,5 % pour l’affilié néerlandais, 17,2 % en nu et 18,6 % en meublé pour le retraité que la France continue de couvrir. La démonstration est au chapitre 12.
10.La contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies est due par le non-résident, sur le revenu fiscal de référence limité aux revenus de source française. Elle ne se déclenche pas sur des loyers, mais sur une année de cession.
11.L’immeuble français entre dans la box 3 à sa valeur en économie de marché au 1er janvier, avec un forfait de 6 % qui est le seul des trois à être définitif pour 2026. La dette qui s’y rapporte réduit l’assiette étrangère — donc la réduction accordée.
12.La convention n’accorde pas un crédit d’impôt mais une exonération avec progressivité. Deux lectures de la fraction coexistent, et l’écart vaut 544 € par an sur le dossier chiffré ici.
13. Dans la contre-preuve du rendement réel, aucune chargen’est déductible sauf les intérêts, et la variation de valeur entre dans le compte, même non réalisée. Le même immeuble, la même année, peut afficher 9 300 € de revenu net en France et 35 400 € de rendement réel aux Pays-Bas.
14.Pour les derniers bénéficiaires de la règle des 30 %, l’immeuble français entre en box 3 au plus tard le 1er janvier 2027 — et plus tôt en cas d’interruption depuis 2024. La question à poser est celle de la continuité, pas celle du bénéfice.
15.Enfin, le résultat qui referme le chapitre : sur des loyers français, le résident des Pays-Bas affilié à la sécurité sociale néerlandaise est traité plus favorablement que le propriétaire resté en Francedès que celui-ci dépasse un taux marginal de 11 %. Ce n’est jamais un motif d’expatriation, et nous ne le présentons pas comme tel. C’est un fait de calcul, et il doit figurer dans la simulation.
Les sources primaires ouvertes pour la rédaction de ce chapitre :le texte consolidé de la convention du 16 mars 1973 publié par la direction générale des finances publiques, converti et lu article par article — articles 2, 4, 6, 7, 23, 24 et 25 ; Légifrance pour les articles 32 (version du 21/02/2026), 31 (version du 21/02/2026), 150 VB (version du 21/02/2026), 156 (version du 01/07/2026), 164 A (version du 30/12/1983), 197 A (version du 01/01/2018) et 223 sexies (version du 01/01/2018) du code général des impôts ; le BOFiP BOI-RFPI-BASE-30-20 (version du 16/09/2025), BOI-IR-DOMIC-40 (version du 06/04/2017) et BOI-IR-CHR (version du 11/07/2017) ; la notice n° 2041-E, CERFA n° 50318 # 28, lue intégralement ; le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026, lu intégralement ; les pages d’impots.gouv.frrelatives aux revenus fonciers des non-résidents (modifiée le 01/04/2026) et à la qualification des revenus immobiliers (modifiée le 26/02/2026) ; wetten.overheid.nl pour le chapitre 5 de la Wet inkomstenbelasting 2001(version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ») et pour le Besluit voorkoming dubbele belasting 2001(version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », articles 1, 22, 23 et 24) ; les pages du Belastingdienst relatives à la deuxième résidence, aux overige onroerende zaken et au barème de la leegwaarderatio. Toutes ces sources ont été ouvertes les 2 et 3 août 2026. Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une d’elles ou à un calcul refait à partir d’elles, et les calculs sont posés dans le texte pour pouvoir être vérifiés.

