Ce volet fait partie du guide Pays-Bas
Vous lisez un volet détaché du guide complet « Expatrié aux Pays-Bas », dont il reprend le chapitre correspondant sans en modifier une ligne. Les autres volets sont listés en fin de page.
L’AOW et ses années manquantes : le calcul qu’on découvre trop tard
Il existe une phrase, dans la littérature française consacrée aux Pays-Bas, qui est exacte et qui ne sert à rien : « la pension de base néerlandaise se constitue à raison de 2 % par année de résidence ». Le chiffre est juste. Il est même le seul, dans tout ce dossier, que nous n’ayons jamais vu écrit faux. Mais il ne dit ni sur quelle périodeces 2 % se comptent, ni quand cette période se ferme, ni ce qui reste possibleune fois qu’elle est fermée. Or c’est là que se joue la totalité de la décision, et c’est là que se prend, ou ne se prend pas, un arbitrage dont la fenêtre dure douze moiset ne se rouvre jamais depuis l’étranger.
Ce chapitre est consacré à l’Algemene Ouderdomswet— l’AOW, premier pilier néerlandais — et à rien d’autre. Il expose le mécanisme article par article, l’âge d’ouverture et la formule qui le fait bouger, les montants au 1er juillet 2026 et les deux tarifs entre lesquels ils se partagent, puis il chiffre ce que perd un Français arrivé à 35 ans, à 45 ans et à 55 ans. Il traite ensuite l’assurance volontaire — la vrijwillige verzekering— condition par condition, délai par délai, euro par euro, et il refait le calcul de son point mort dans les quatre configurations qui comptent. Il dit ce que la totalisation européenne corrige et, surtout, ce qu’elle ne corrige pas. Il termine par l’imposition de l’AOW sous la convention du 16 mars 1973 et par trois liquidations chiffrées de bout en bout.
Un avertissement de méthode, d’emblée. Les paramètres de l’AOW changent deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet, parce que l’article 9 de la loi les indexe sur le salaire minimum net. L’âge d’ouverture, lui, est révisé chaque année en décembre. Tous les montants de ce chapitre portent donc leur millésime, et aucun d’eux ne doit être recopié dans une simulation sans avoir été revérifié à la date de cette simulation.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Le texte de référence est l’Algemene Ouderdomswet, base BWBR0002221 sur wetten.overheid.nl, dans sa version servie sous la mention « Geldend van 01-07-2026 t/m heden », que nous avons ouverte nous-mêmes. Les montants et les primes proviennent des pages du Sociale Verzekeringsbank (SVB), également ouvertes par nos soins, et sont datés page par page.
Ce chapitre ne traite pasle deuxième pilier — pension d’entreprise ou de branche, verplichtstelling, transition de la Wet toekomst pensioenen —, ni le troisième pilier néerlandais (lijfrente, jaarruimte), ni le plan d’épargne retraite français : ils relèvent du chapitre consacré à l’épargne retraite. Il ne traite pas non plus la bascule de la charge des soins entre les deux pays, qui relève du chapitre santé, ni la qualification conventionnelle des pensions, qui relève du chapitre consacré à la convention : nous n’en reprenons ici que ce qui est nécessaire pour savoir combien l’AOW rapporte, nette de tout, à l’arrivée sur le compte.
Enfin, il ne traite pas l’Anw, l’assurance survivants, autrement que sous l’angle du formulaire jumeau de l’assurance volontaire : son régime propre, et notamment ses conditions d’ouverture, qui sont beaucoup plus étroites qu’on ne le lit, relèvent du chapitre sur la protection du conjoint.
Le mécanisme, article par article
Quatre articles suffisent à décrire entièrement l’AOW : le 6 dit qui est assuré, le 7 dit qui a droit, le 13 dit combien on perd, le 9 dit combien vaut le plein. Un cinquième, l’article 7a, dit à quel âge la fenêtre se ferme — et c’est celui que personne ne lit.
Article 6 : une assurance de résidence, pas une assurance d’activité
L’article 6, alinéa 1, définit l’assuré comme celui qui n’a pas encore atteint l’âge de la retraite et qui, soit « ingezetene is » — est résident —, soit « geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland of op het continentaal plat in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen » — n’est pas résident mais est soumis à la retenue à la source néerlandaise à raison d’un travail salarié exercé aux Pays-Bas ou sur le plateau continental.
Deux conséquences, et elles vont dans des sens opposés. D’abord, on acquiert de l’AOW sans travailler : le conjoint qui accompagne un expatrié et ne prend aucun emploi aux Pays-Bas acquiert exactement les mêmes 2 % par an que lui, du seul fait de sa résidence. C’est le point que les couples découvrent avec soulagement, et il est souvent celui qui change l’économie d’une expatriation à deux. Ensuite, on acquiert de l’AOW sans résider : le frontalier ou le salarié détaché soumis à la loonbelastingnéerlandaise au titre d’un emploi exercé aux Pays-Bas est assuré, même s’il dort en France. La question à poser au client n’est donc jamais « combien d’années avez-vous travaillé aux Pays-Bas ? » mais « combien d’années y avez-vous été assuré ? », et la seule réponse opposable est celle du SVB.
Article 7 : deux conditions, dont une que la littérature française ampute
L’article 7, alinéa 1, subordonne le droit à deux conditions cumulatives : « a. de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, en b. ingevolge deze wet minimaal één kalenderjaar verzekerd is geweest in het tijdvak, aanvangende met de dag waarop de aanvangsleeftijd is bereikt en eindigende met de dag voorafgaande aan de dag waarop de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. »
Autrement dit : avoir atteint l’âge de la retraite, et avoir été assuré au moins une année civile à l’intérieur de la périodequi commence le jour où l’on atteint l’aanvangsleeftijd— l’âge de départ du compteur — et qui s’achève la veille de l’âge de la retraite. La précision de lieu et de temps du point b n’est pas décorative : une année d’assurance accomplie horsde cette fenêtre — un étudiant néerlandais de seize ans dans une génération dont l’aanvangsleeftijdest fixé à dix-sept — n’ouvre aucun droit et ne compte pas. Le SVB en tire la conséquence frontale sur sa page « Hoe gaat de opbouw van de AOW », que nous avons ouverte le 02/08/2026 : « Bent u geboren op of na 1 januari 1950? En was u minder dan 1 jaar verzekerd voor de AOW? Dan kunt u geen AOW krijgen. »
L’alinéa 2 du même article renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer « regels omtrent de herleiding van gedeelten van kalenderjaren tot gehele kalenderjaren » — les règles de conversion des fractions d’année civile en années civiles entières —, et l’article 13, alinéa 3, opère le même renvoi pour la décote. Il en résulte une chose pratique : tous les calculs de ce chapitre sont faits en années civiles pleines, ce que fait la loi, et le traitement d’une arrivée en juin ou d’un départ en octobre ne se déduit pas de la loi mais de cet arrêté. Sur un dossier réel, la seule pièce qui tranche est le relevé du SVB.
Article 13 : la décote de 2 %, dans son texte
Article 13, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet (version en vigueur au 1er juillet 2026)
« Op het bruto-ouderdomspensioen, vastgesteld op grond van artikel 9, wordt een korting toegepast van 2% voor elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet verzekerd is geweest. »
Traduction de travail : « Sur la pension de vieillesse brute, fixée en application de l’article 9, une décote de 2 % est appliquée pour chaque année civile pendant laquelle le pensionné, après avoir atteint l’âge de début, mais avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, n’a pas été assuré. »
L’alinéa 2 applique la même décote de 2 % au supplément de l’article 8 — l’AOW-toeslag— au titre des années non assurées du conjoint. Nous y revenons plus bas : ce supplément est fermé aux nouveaux entrants depuis le 1er janvier 2015.
Trois observations que le texte impose et que les résumés escamotent. Premièrement, la loi raisonne en décote, non en acquisition : on part de la pension pleine et l’on retranche. Ce n’est pas une nuance de style. Cela signifie qu’il n’y a aucun plafond de carrièreà atteindre, aucune durée de référence, aucune décote pour « âge » comme en France : l’AOW n’a qu’un seul paramètre, le nombre d’années civiles non assurées dans la fenêtre. Deuxièmement, la décote est définitive : elle est calculée une fois, à la liquidation, et rien d’ultérieur ne la corrige. Troisièmement, elle est symétrique : une année manquante avant l’arrivée aux Pays-Bas et une année manquante après le départ coûtent exactement la même chose. Ce sont les remèdesqui, eux, ne sont pas symétriques du tout — c’est le cœur de ce chapitre.
Article 9 : pourquoi le montant ne dépend pas du salaire
L’article 9, alinéa 1, ne connaît que deux pensions brutes : celle « de ongehuwde pensioengerechtigde » et celle « de gehuwde pensioengerechtigde ». L’alinéa 2 les fait dériver du salaire minimum netmensuel, et l’alinéa 5 fixe la cible : après retenue de l’impôt sur les salaires, des cotisations d’assurances nationales et de la contribution de l’article 41 de la Zorgverzekeringswet, la pension nette mensuelle doit être égale à 70 % du salaire minimum net pour la première et à 50 % pour la seconde.
Deux conséquences majeures pour un client français. D’abord, le salaire perçu aux Pays-Bas n’a strictement aucune influence sur le montant de l’AOW. Un cadre à 180 000 € et un employé à 30 000 € qui ont été assurés le même nombre d’années perçoivent la même AOW à l’euro près. C’est l’inverse exact de la logique française, et c’est pourquoi la comparaison « taux de remplacement français contre taux de remplacement néerlandais » ne veut rien dire tant que l’on n’a pas séparé le premier pilier — forfaitaire — du deuxième — proportionnel. Ensuite, le régime des expatriés ne l’ampute pas : la fraction de rémunération traitée en remboursement de frais extraterritoriaux échappe bien aux cotisations, mais l’AOW se constituant à 2 % par année d’assurance et non à proportion des cotisations versées, le bénéficiaire du régime acquiert exactement la même pension de base que son collègue au même salaire brut. Ce régime — dont trois versions coexistent selon la date d’entrée, et dont la durée est de cinq ans au maximumen vertu de l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964— détériore en revanche les prestations d’assurance des salariés, chômage et incapacité, qui sont assises sur le salaire journalier : le chapitre qui lui est consacré expose les trois populations et les taux applicables à chacune.
Article 1 : « marié » est un test de ménage, pas un état civil — et il vaut 6 632,40 € par an
L’écart entre les deux tarifs de l’article 9 est considérable, et la ligne de partage n’est pas celle qu’un Français attend. L’article 1, alinéa 3 a, assimile au marié « de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad » — le majeur non marié qui mène un ménage commun avec un autre majeur non marié, sauf s’il s’agit d’un parent au premier degré. Et l’alinéa 4 définit le ménage commun : « Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins. »
Deux personnes ayant leur résidence principale dans le même logement et se portant assistance, fût-ce par une contribution aux charges. Aucune condition de couple, aucun contrat, aucune déclaration. L’alinéa 5 ajoute quatre présomptions irréfragables de ménage commun, qui ne jouent que pour deux personnes ayant déjà « hun hoofdverblijf […] in dezelfde woning » — avoir été mariés, avoir eu ou reconnu un enfant ensemble, être liés par un contrat de vie commune en vigueur, ou figurer comme tels dans une inscription désignée par décret. Et l’alinéa 3 b joue en sens inverse : est réputé non marié celui « die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is », c’est-à-dire l’époux durablement séparé.
Le déménagement qui coûte 6 632,40 € par an
Aux paramètres du 1er juillet 2026 publiés par le SVB, la base annuelle brute de l’AOW pleine, pécule de vacances compris, est de 21 203,28 €au tarif « seul » et de 14 570,88 €par personne au tarif « marié ou cohabitant ». L’écart est de 6 632,40 € par an et par personne.
Un veuf de 72 ans qui, deux ans après son retour en France, s’installe avec une amie dans le même logement et partage les charges bascule au tarif « marié ». Il perd 6 632 € par an — même si sa compagne n’a jamais mis les pieds aux Pays-Bas et ne perçoit aucune AOW. Le test est individuel et ne suppose aucune réciprocité de droit. À l’inverse, un retraité qui héberge son fils majeur reste au tarif « seul » — parent au premier degré, exception de l’alinéa 3 a —, sous la réserve de l’alinéa 8, qui étend la notion de parent au premier degré à l’enfant majeur par alliance et à l’ancien enfant placé.
Sur une AOW partielle, l’écart se réduit à proportion : il vaut 2 % × 6 632,40 €, soit 132,65 € par an et par année d’assurance. À 30 % d’AOW, la bascule coûte 1 989,72 € par an. Ce n’est jamais nul, et cela ne figure dans aucune simulation de retraite française.
Le supplément de conjoint — l’AOW-toeslagde l’article 8 — était l’amortisseur historique de cet écart : il permettait au pensionné dont le conjoint n’avait pas encore atteint l’âge AOW de percevoir un complément. Il est fermé. L’alinéa 1 le réserve au pensionné « die voor 1 januari 2015 is gehuwd en voor die datum recht heeft op ouderdomspensioen » — marié avant le 1er janvier 2015 ettitulaire du droit avant cette date —, et l’alinéa 2 interdit qu’un droit nouveau naisse après cette date du fait d’un changement de revenu, de forme de vie ou d’installation aux Pays-Bas. L’article 8a ajoute que le supplément n’est pas dû au pensionné qui ne réside pas aux Pays-Bas, sauf convention ou décision d’une organisation internationale le prévoyant. Un client qui n’était pas déjà, au 31 décembre 2014, marié et titulaire du droit à l’AOW ne peut donc pas y prétendre : écrire l’inverse serait décrire au présent un dispositif fermé.
L’âge d’ouverture : une fenêtre mobile, fixée cinq ans à l’avance par une formule
C’est ici que la littérature française se trompe le plus systématiquement, et elle se trompe deux fois : sur la borne haute et sur la borne basse. On lit partout que l’AOW se constitue « de 15 à 65 ans ». Ce n’est plus vrai depuis 2013, et ce n’est plus vrai aux deux extrémités, parce que les deux bornes sont liées.
L’article 7a, alinéa 1, fixe conjointement l’âge de la retraite et l’aanvangsleeftijd, année par année. Nous reproduisons l’échelle telle qu’elle figure au texte : « a. vóór 1 januari 2013: 65, respectievelijk 15 jaar » ; puis 65 ans et un mois / 15 ans et un mois en 2013 ; deux mois en 2014 ; trois mois en 2015 ; six mois en 2016 ; neuf mois en 2017 ; 66 / 16 en 2018 ; 66 ans et quatre mois / 16 ans et quatre mois de 2019 à 2021 ; 66 ans et sept mois en 2022 ; 66 ans et dix mois en 2023 ; 67 / 17 en 2024 et en 2025 ; et, pour « in 2026 en de kalenderjaren daarna », les deux âges « die jaarlijks op basis van de verhoging […] op grond van het tweede lid worden vastgesteld ».
Le point décisif est là : les deux âges montent ensemble, du même nombre de mois. L’écart entre eux est structurellement de cinquante ans — 65 et 15, 66 et 16, 67 et 17 — et il le reste. La « fenêtre de cinquante ans » que publie le SVB n’est donc pas une règle administrative : c’est la conséquence arithmétique de l’article 7a. Le SVB l’exprime ainsi sur sa page « Hoe gaat de opbouw van de AOW » : « Elk jaar dat u verzekerd bent voor de AOW bouwt u 2% AOW op. De opbouw begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd en stopt als u AOW krijgt. »
La formule qui fixe l’âge AOW — article 7a, alinéa 2
V = 2/3 × (L − 20,64) − (P − 67)
- V :« de periode waarmee de pensioengerechtigde leeftijd respectievelijk aanvangsleeftijd wordt verhoogd, uitgedrukt in perioden van een jaar » — la période de relèvement des deux âges, exprimée en années
- L :« de geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar van verhoging » — l’espérance de vie résiduelle macro-moyenne estimée à 65 ans pour l’année civile du relèvement. Les estimations sont établies et publiées par le CBS (alinéa 4)
- P :« de pensioengerechtigde leeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van verhoging » — l’âge de la retraite de l’année civile précédente
- Règle d’arrondi :« Indien V negatief is of minder dan 0,25 bedraagt, wordt deze gesteld op 0. Indien V 0,25 of meer bedraagt, wordt deze gesteld op drie maanden. » — en dessous d’un quart d’année, aucun relèvement ; au-delà, le relèvement est de trois mois, ni plus ni moins
- Publicité :Le relèvement « wordt door of namens Onze Minister medegedeeld in de Staatscourant » — il est publié au Staatscourant, ce qui en fait une donnée vérifiable et datée
- Préavis — alinéa 3 :« De verhoging, bedoeld in het tweede lid, treedt telkens in werking vijf jaar na de uiterste datum van vaststelling » — le relèvement n’entre en vigueur que cinq ans après la date limite à laquelle il devait être arrêté, pour la première fois au 1er janvier 2026
Retenir de cette formule une chose et une seule : au-delà de cinq ans, l’âge AOW d’un client n’est pas une donnée, c’est une hypothèse. Toute projection de retraite construite sur l’âge affiché aujourd’hui pour une personne de quarante ans doit être refaite tous les ans.
- Le pas de relèvement n’est pas continu : il est de zéro ou de trois mois. Un âge AOW ne bouge donc jamais « un peu ».
- Le préavis de cinq ans de l’alinéa 3 est la seule garantie du système : à toute date, l’âge AOW des cinq prochaines années est acquis. Au-delà, il ne l’est pas.
- L’alinéa 1, dernière phrase, protège les droits liquidés : « Op pensioengerechtigden die in een bepaald kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in de kalenderjaren daarna niet van toepassing. » Une fois l’âge atteint, les relèvements ultérieurs ne s’appliquent plus.
- Le SVB affiche des « âges attendus » pour les générations nées à compter du 1er octobre 1964 : ce sont des projections fondées sur les estimations du CBS, révisées chaque année en décembre, et non des droits acquis.
Les deux tableaux du SVB, page « Uw AOW-leeftijd », portent la mention « Laatste check: 1 mei 2026 ». Le premier donne les âges définitivement fixés, le second les âges attendus. Nous les reproduisons intégralement, parce que c’est la seule donnée du dossier qu’un client peut vérifier lui-même en trente secondes.
| Né entre | et | Âge AOW | Statut | Aanvangsleeftijd correspondant |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-1956 | 28-02-1957 | 66 ans et 10 mois | Fixé définitivement | 16 ans et 10 mois |
| 01-03-1957 | 31-12-1960 | 67 ans | Fixé définitivement | 17 ans |
| 01-01-1961 | 30-09-1964 | 67 ans et 3 mois | Fixé définitivement | 17 ans et 3 mois |
| 01-10-1964 | 30-09-1966 | 67 ans et 3 mois | Attendu | 17 ans et 3 mois |
| 01-10-1966 | 30-06-1970 | 67 ans et 6 mois | Attendu | 17 ans et 6 mois |
| 01-07-1970 | 31-03-1973 | 67 ans et 9 mois | Attendu | 17 ans et 9 mois |
| 01-04-1973 | 31-12-1975 | 68 ans | Attendu | 18 ans |
| 01-01-1976 | 30-09-1978 | 68 ans et 3 mois | Attendu | 18 ans et 3 mois |
| 01-10-1978 | 30-06-1982 | 68 ans et 6 mois | Attendu | 18 ans et 6 mois |
| 01-07-1982 | 31-03-1985 | 68 ans et 9 mois | Attendu | 18 ans et 9 mois |
| 01-04-1985 | 31-12-1988 | 69 ans | Attendu | 19 ans |
| 01-01-1989 | 30-09-1991 | 69 ans et 3 mois | Attendu | 19 ans et 3 mois |
| 01-10-1991 | 30-06-1995 | 69 ans et 6 mois | Attendu | 19 ans et 6 mois |
| 01-07-1995 | 31-03-1999 | 69 ans et 9 mois | Attendu | 19 ans et 9 mois |
| 01-04-1999 | 31-12-2000 | 70 ans | Attendu | 20 ans |
La conséquence que personne ne tire : le compteur AOW tourne après la retraite française
Pour une personne née en 1974, l’âge AOW attendu est de 68 ans. Si elle liquide sa retraite française à 64 ans, cesse toute activité et ne réside plus aux Pays-Bas — un résident des Pays-Bas, lui, reste assuré par sa seule résidence jusqu’à son âge AOW, article 6, alinéa 1, sous a —, elle laisse courir quatre années civilespendant lesquelles elle n’est plus assurée aux Pays-Bas — soit 8 % d’AOW, 1 696,26 € par an au tarif seul, aux paramètres du 1er juillet 2026 — dans une période où elle croit son dossier retraite définitivement clos.
Le phénomène est mécanique et il s’aggrave génération après génération, puisque l’âge AOW monte tandis que l’âge légal français ne suit pas la même courbe. Pour une personne née en 1990, l’âge AOW attendu est de 69 ans et 3 mois : l’écart potentiel atteint cinq années civiles, soit 10 % de la pension de base. C’est exactement l’intervalle que l’assurance volontaire est faite pour couvrir — et c’est celui que personne ne couvre, parce que la décision se prend vingt ans plus tôt.
La borne basse produit un effet moins spectaculaire mais tout aussi définitif. Une personne née en 1965, dont l’aanvangsleeftijdest de 17 ans et 3 mois, qui aurait travaillé aux Pays-Bas à 16 ans, ne compte pas cette année-là : elle est hors fenêtre, et l’article 7, alinéa 1 b, le dit expressément. Les années de jeunesse autrefois comptées ne le sont plus pour les générations dont l’âge AOW dépasse 65 ans. Sur un dossier de reprise — un client qui a fait un stage ou un premier emploi néerlandais avant ses dix-huit ans — cette vérification prend une minute et évite de promettre 2 % qui n’existent pas.
Les montants au 1er juillet 2026, et ce qu’une année d’assurance vaut exactement
Le SVB publie, page « Bedragen AOW », les montants applicables à compter du 1er juillet 2026, en précisant expressément qu’il s’agit des montants « van de volledige AOW en het vakantiegeld voor iemand die in Nederland woont » — pour une personne résidant aux Pays-Bas—, et que « De bedragen veranderen ieder half jaar. De nieuwe bedragen staan eind juni en eind december op deze pagina. » Nous reproduisons le tableau intégralement, y compris les deux variantes avec et sans loonheffingskorting, parce que l’écart entre ces deux variantes est lui-même une source récurrente de mauvaise surprise.
| Poste (par mois, à compter du 1er juillet 2026) | Personne seule | Marié ou cohabitant, par personne |
|---|---|---|
| Montant brut de l’AOW pleine | 1 662,16 € | 1 139,39 € |
| Retenue de loonheffing, avec loonheffingskorting | 0,00 € | 0,00 € |
| Retenue de contribution Zvw (4,85 %) | 80,61 € | 55,26 € |
| Net mensuel avec loonheffingskorting | 1 581,55 € | 1 084,13 € |
| Retenue de loonheffing, sans loonheffingskorting | 296,33 € | 203,17 € |
| Net mensuel sans loonheffingskorting | 1 285,22 € | 880,96 € |
| Pécule de vacances constitué (brut par mois, versé en mai) | 104,78 € | 74,85 € |
| Base annuelle brute, pécule compris | 21 203,28 € | 14 570,88 € |
| Valeur d’une année d’assurance (2 %) | 424,07 € | 291,42 € |
Une année d’assurance vaut 424,07 € de rente viagère annuelle brute au tarif seul, 291,42 €au tarif marié, aux paramètres du 1er juillet 2026 et avant toute indexation ultérieure. C’est le nombre qui gouverne tous les arbitrages de ce chapitre. Il faut le manier avec deux précautions : il est brut, donc avant imposition dans l’État de résidence, et il est daté, donc appelé à bouger deux fois par an au rythme du salaire minimum net.
Le piège de la loonheffingskorting : 296,33 € par mois d’écart, et un seul organisme peut l’appliquer
L’écart entre le net avec et le net sans loonheffingskorting est de 296,33 € par mois au tarif seul et de 203,17 € au tarif marié. Or cette réduction ne peut être appliquée que par un seulorganisme payeur. Le retraité qui perçoit une AOW etune pension de deuxième pilier doit désigner celui des deux qui l’applique. L’appliquer deux fois produit un rappel d’impôt ; ne l’appliquer nulle part produit une avance de trésorerie de plus de 3 500 € par an, récupérable seulement par la déclaration annuelle.
Pour un pensionné résidant horsdes Pays-Bas, la règle est différente et plus restrictive. Le SVB l’énonce sur sa page « Wat houden wij in op uw AOW buiten Nederland », ouverte le 02/08/2026 : la loonheffingskorting se décompose en une part cotisations (premiedeel) et une part impôt (belastingdeel) ; le SVB ne peut accorder que la première, et seulement si l’intéressé est assuré à une ou plusieurs assurances nationales néerlandaises, ou si le SVB retient la contribution Zvw étranger ; quant à la seconde, « Over het belastingdeel kunt u geen loonheffingskorting van ons krijgen ». La part cotisations n’est en outre pas automatique : le SVB invite à le contacter pour l’obtenir. C’est une démarche à inscrire dans la liste de liquidation.
Un mot sur la retenue Zvw de 4,85 % qui figure au tableau : elle vise le résident des Pays-Bas, assuré au titre de la Zorgverzekeringswet. Pour un pensionné résidant en France, ce n’est pas elle qui s’applique mais, le cas échéant, la contribution conventionnelle décidée par le CAK — la bijdrage Zvw buitenland. Le SVB en décrit la structure : elle « bestaat uit maximaal 3 onderdelen » — une contribution au titre de la Zorgverzekeringswet, une contribution au titre de la Wet langdurige zorg, et une prime fixe pour chaque membre de la famille de 18 ans ou plus couvert à ce titre, prime qui « verschilt per land en hangt af van de gemiddelde zorgkosten in dat land ». Le mécanisme et son chiffrage relèvent du chapitre santé.
Le calcul qui décide : 35 ans, 45 ans, 55 ans
Passons au chiffrage. Nous retenons un client né entre le 1er avril 1973 et le 31 décembre 1975, tranche pour laquelle le SVB affiche un âge AOW attendu de 68 ans exactement, et donc un aanvangsleeftijd de 18 ans. La fenêtre court de 18 à 68 ans, soit cinquante années civiles. Nous supposons qu’il arrive aux Pays-Bas au 1er janvier de l’année de son âge d’arrivée et qu’il y reste assuré jusqu’à son âge AOW — hypothèse de calcul, non de vie, choisie pour que l’arithmétique se refasse sans arrêté de conversion.
Le calcul de l’AOW, dans l’ordre où la loi l’opère
AOW brute annuelle = base annuelle du tarif applicable × [ 100 % − 2 % × (nombre d’années civiles non assurées dans la fenêtre) ]
- Base annuelle du tarif applicable :21 203,28 € au tarif « seul », 14 570,88 € par personne au tarif « marié ou cohabitant », pécule de vacances compris — SVB, montants applicables à compter du 1er juillet 2026
- Fenêtre :Les cinquante années civiles comprises entre l’aanvangsleeftijd et l’âge de la retraite, l’un et l’autre fixés par l’article 7a de l’Algemene Ouderdomswet
- Années non assurées :Toute année civile de la fenêtre pendant laquelle l’intéressé n’était ni résident des Pays-Bas, ni soumis à la loonbelasting néerlandaise au titre d’un emploi exercé aux Pays-Bas, ni couvert par une assurance volontaire du SVB
- Condition d’ouverture :Au moins une année civile d’assurance à l’intérieur de la fenêtre (article 7, alinéa 1, b). En dessous, il n’y a pas de pension réduite : il n’y a pas de pension
- Ce qui n’entre pas dans le calcul :Le salaire perçu aux Pays-Bas, le montant des cotisations acquittées, la durée d’assurance dans un autre État membre, l’âge auquel la retraite française a été liquidée
Un seul paramètre commande tout : le nombre d’années civiles non assurées. C’est aussi le seul sur lequel une décision patrimoniale peut agir — et seulement pendant les douze mois qui suivent la fin de l’assurance obligatoire.
- Le résultat est une rente viagère brute, revalorisée deux fois par an par l’effet de l’article 9, alinéas 2 et 7, qui la fait dériver du salaire minimum net, et versée treize fois — douze mensualités et un pécule de vacances en mai.
- L’Algemene Ouderdomswet, dans la version que nous avons ouverte, ne comporte ni décote ni surcote d’âge : l’article 16, alinéa 1, fait courir la pension « op de dag waarop de belanghebbende aan de voorwaarden voor het recht op ouderdomspensioen voldoet », ni avant ni après.
- Le tarif applicable s’apprécie au fil de l’eau, et non une fois pour toutes à la liquidation : un changement de situation de ménage le fait basculer.
- L’article 9a, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet ramène en principe le pensionné qui ne réside pas aux Pays-Bas au tarif de l’article 9, alinéa 1, sous b — le tarif « marié » —, mais son alinéa 2, qui rend applicable l’article 8a, alinéa 2, écarte cette réduction lorsque l’intéressé réside dans un pays où une convention ou une décision d’une organisation internationale ouvre le droit. Le calcul est donc le même aux Pays-Bas, en France ou ailleurs dans l’Union, l’article 7 du règlement (CE) n° 883/2004 interdisant toute réduction fondée sur la résidence dans un autre État membre. Hors de l’Union, la réduction de l’article 9a joue.
| Âge d’arrivée aux Pays-Bas | Années assurées (jusqu’à 68 ans) | Années manquantes | Décote | Taux d’AOW | AOW annuelle brute, tarif seul | AOW annuelle brute, tarif marié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ans (carrière entière) | 50 | 0 | 0 % | 100 % | 21 203,28 € | 14 570,88 € |
| 35 ans | 33 | 17 | 34 % | 66 % | 13 994,16 € | 9 616,78 € |
| 45 ans | 23 | 27 | 54 % | 46 % | 9 753,51 € | 6 702,60 € |
| 55 ans | 13 | 37 | 74 % | 26 % | 5 512,85 € | 3 788,43 € |
La colonne qui décide n’est pas celle du taux : c’est celle de la perte. Voici la même table lue à l’envers, avec le montant que le client n’aura pas, chaque année, à vie.
| Âge d’arrivée | Perte annuelle, tarif seul | Perte annuelle, tarif marié | Perte cumulée sur vingt ans de service, tarif seul | Perte cumulée sur vingt ans de service, tarif marié |
|---|---|---|---|---|
| 35 ans | 7 209,12 € | 4 954,10 € | 144 182,30 € | 99 081,98 € |
| 45 ans | 11 449,77 € | 7 868,28 € | 228 995,42 € | 157 365,50 € |
| 55 ans | 15 690,43 € | 10 782,45 € | 313 808,54 € | 215 649,02 € |
Ce que ces trois lignes ne disent pas, et qui change tout
Les années manquantes de ces trois cas sont antérieuresà l’arrivée aux Pays-Bas. Or, pour un Français ayant eu une carrière française, ce sont précisément celles qu’aucun mécanisme ne permet de racheter— nous le démontrons plus bas sur le texte de l’article 38 de la loi et sur la page du SVB consacrée à l’inkoop.
Les seules années récupérables sont celles qui suivent le départ des Pays-Bas, et elles ne le sont que par une demande déposée dans les douze mois. La symétrie apparente du mécanisme — une année manquante avant l’arrivée et une année manquante après le départ coûtent la même chose — ne se retrouve donc pas du tout du côté des remèdes. C’est le point le plus contre-intuitif de ce chapitre, et c’est celui qui commande le calendrier de la décision.
Il faut ajouter à ces chiffres une correction que la littérature française omet systématiquement : le filet néerlandais ne s’exporte pas. Un résident des Pays-Bas dont l’AOW est amputée voit son revenu porté au minimum social par l’aanvullende inkomensvoorziening ouderen, l’AIO. La page du SVB « Kijk of u een AIO-aanvulling kunt krijgen », ouverte le 02/08/2026, en pose les quatre conditions : avoir l’âge AOW, « in Nederland woont », n’avoir pas ou peu d’autres revenus, et n’avoir pas trop de patrimoine. La condition de résidence est frontale. Un client dont l’AOW est réduite de 74 % et qui rentre en France ne bénéficie d’aucun complément néerlandais : le chiffrage d’un trou d’AOW doit être fait sans filet.
Le fondement juridique de cette non-exportation mérite d’être précisé, parce qu’on le lit souvent mal. Ce n’est pas l’article 70 du règlement (CE) n° 883/2004 qui l’impose ici : l’annexe X de ce règlement, qui recense les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, ne porte pour les Pays-Bas que deux entrées — la loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong) et la loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (Toeslagenwet). L’AIO relève, elle, de la Participatiewet, et l’article 3, paragraphe 5, du même règlement dispose que celui-ci « ne s’applique pas : a) à l’assistance sociale et médicale ». L’AIO est donc hors du champ matériel de la coordination, ce qui est un motif d’exclusion plus radical encore que celui de l’article 70. Le résultat est le même : elle ne suit pas le retraité en France.
L’assurance volontaire : le seul remède, et sa fenêtre de douze mois
Le chapitre IV de l’Algemene Ouderdomswet, articles 34 à 40, organise deux dispositifs distincts que la littérature confond presque toujours — auxquels l’annexe XI, « PAYS-BAS », point 2 g, du règlement (CE) n° 883/2004 en ajoute un troisième, ouvert « par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW » à la personne résidant dans un autre État membre dont le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire néerlandaise, à demander dans l’année de la réunion des conditions (point 2 i) et refusé à qui est déjà assuré pension ou survivant dans un autre État membre (point 2 h) : la vrijwillige verzekeringde l’article 35, qui prolonge l’assurance après le départ, et l’inkoopde l’article 38, qui rachète les années antérieures à l’arrivée. Ils n’ont ni les mêmes conditions, ni les mêmes délais, ni les mêmes prix — le rapport de prix entre les deux est de un à six virgule huit — et le second est fermé à la plupart des clients français. Il faut les traiter séparément.
La vrijwillige verzekering : article 35 pour les conditions, article 36 pour le délai
L’article 35, alinéa 1, pose le principe : « De gewezen verzekerde die de aanvangsleeftijd heeft bereikt kan zich, zolang hij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, vrijwillig verzekeren over een periode van maximaal tien jaar, met ingang van de dag na de dag waarop de verplichte verzekering is geëindigd. De eerste zin is alleen van toepassing indien de gewezen verzekerde direct voorafgaande aan de periode van vrijwillige verzekering ten minste een jaar verplicht verzekerd is geweest. »
Chaque membre de phrase porte une condition. L’ancien assuré doit avoir atteint l’aanvangsleeftijd et n’avoir pas atteint l’âge AOW. La période couverte est de dix ans au maximum. Elle court du lendemain du jour où l’assurance obligatoire a pris fin— donc c’est une fenêtre de calendrier, et non un crédit de dix années à consommer quand on veut. Et il faut avoir été assuré obligatoirement pendant au moins un an immédiatement avant. Ce dernier point exclut le salarié envoyé aux Pays-Bas pour dix mois ; le SVB ajoute, sur sa page « Voorwaarden voor vrijwillig verzekeren », un correctif que le texte ne contient pas : « Was u in het jaar voor uw vertrek uit Nederland een aantal maanden verplicht verzekerd in een land van de Europese Unie (EU)? Dan telt deze periode vaak ook mee. » — le mot « vaak », souvent, est du SVB, et il faut le reprendre tel quel : ce n’est pas un droit, c’est une pratique.
L’alinéa 2 règle le cas de l’interruption : « Indien de periode van vrijwillige verzekering is onderbroken door een periode van verplichte verzekering korter dan een jaar, kan de gewezen verzekerde zich opnieuw vrijwillig verzekeren voor de resterende periode van de tien jaar. » Une reprise n’est ouverte qu’après une interruption par une période d’assurance obligatoirede moins d’un an, et seulement pour le reliquat des dix ans. L’alinéa 3 énumère six catégories pour lesquelles le plafond de dix ans ne joue pas : les salariés d’une personne morale de droit public néerlandaise ; les personnes envoyées auprès d’organisations de coopération au développement désignées par le ministre ; celles employées par une organisation de droit international désignée ; celles dont les travaux sont financés par l’État néerlandais et exécutés pour son compte dans le cadre d’une mission légale ou d’un traité ; l’ancien assuré qui, au jour où l’assurance obligatoire a pris fin, avait atteint 50 ans, ne résidait pas aux Pays-Bas et avait droità l’une des huit prestations néerlandaises énumérées — WIA, WAO, WAZ, Wajong, WAMIL, pension d’invalidité issue de la privatisation du fonds des chemins de fer, ancienne pension militaire, ou prestation de survivant de l’Algemene nabestaandenwet — « mits die uitkering of dat pensioen ten minste gelijk is aan 35% van het bruto-minimumloon » ; et enfin l’ancien assuré visé à l’article 40. L’alinéa 4 étend le bénéfice de ces exceptions au conjoint et aux enfants mineurs vivant au foyer. Les trois conditions du cinquième cas sont cumulatives : un client de 52 ans qui rentre en France sans percevoir de prestation néerlandaise reste plafonné à dix ans.
Le délai de l’article 36 : un an, et son point de départ n’est pas celui qu’on croit
L’article 36, alinéa 1, est la disposition la plus coûteuse de tout le dossier : « De gewezen verzekerde die van de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 35, eerste lid, gebruik wil maken, is verplicht uiterlijk een jaar na de dag, waarop de verplichte verzekering is geëindigd, een aanvraag daartoe in te dienen bij de Sociale verzekeringsbank. »
Le point de départ légal est le jour où l’assurance obligatoire a pris fin. Le SVB, sur sa page « Voorwaarden voor vrijwillig verzekeren » (mention « Laatste check: 1 mei 2026 »), formule la condition autrement : la demande doit être déposée « binnen 1 jaar aanvraagt nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken », dans l’année qui suit l’installation ou la prise d’activité hors des Pays-Bas. Les deux dates coïncident dans le cas courant, mais pas toujours : celui qui déménage en Belgique tout en continuant à travailler aux Pays-Bas reste assuré au titre de l’article 6, et son délai ne court pas encore. Sur un dossier de mobilité en deux temps, c’est la fin de l’assurance obligatoire qu’il faut dater, pas le déménagement.
L’alinéa 2 est sans appel : « De aanvraag wordt afgewezen indien de gewezen verzekerde niet voldoet aan de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde voorwaarden. » Aucune régularisation n’est prévue par le texte. Passé le délai, les pages du SVB que nous avons ouvertes le 02/08/2026 ne décrivent pas d’autre voie d’accès depuis l’étranger ; seul un retour effectif aux Pays-Bas rouvre, le cas échéant, la voie de l’inkoop, dont les conditions propres sont exposées plus bas et sont beaucoup plus étroites.
L’article 37 énumère les six causes d’extinction de l’assurance volontaire, et l’une d’elles mérite d’être signalée au client au moment de la souscription plutôt qu’au moment où elle joue : le point e met fin à l’assurance « met ingang van de eerste dag van de vierde maand volgend op de laatste dag van de door de Sociale verzekeringsbank gestelde termijn waarbinnen de verschuldigde premie […] dient te worden betaald, indien de betaling niet of niet geheel heeft plaatsgevonden ». Un défaut de paiement, même partiel, éteint l’assurance au premier jour du quatrième mois suivant l’échéance fixée par le SVB. Les autres causes sont la résiliation écrite — effet au premier jour du deuxième mois suivant sa réception —, l’atteinte de l’âge AOW, l’expiration des dix ans, le retour à l’assurance obligatoire, et le défaut de communication des renseignements demandés, sauf si l’intéressé établit que cela ne lui est pas principalement imputable.
Pourquoi un impayé de prime est irréversible
Combinons les trois articles. L’article 37 e éteint l’assurance pour non-paiement. L’article 35, alinéa 2, n’ouvre de reprise qu’après une interruption par une période d’assurance obligatoirede moins d’un an — ce qui n’est pas le cas d’un impayé. Et l’article 36 enferme toute demande nouvelle dans le délai d’un an suivant la fin de l’assurance obligatoire, délai depuis longtemps expiré.
Telle que nous lisons ces trois textes, une assurance volontaire éteinte pour non-paiement ne se reprend donc pas. Les pages du SVB consacrées à l’assurance volontaire que nous avons ouvertes le 02/08/2026 ne décrivent pas de procédure de réintégration. Nous n’en tirons pas qu’il n’en existe aucune : nous en tirons que la question doit être posée au SVB avantl’impayé, et que la mise en place d’un prélèvement automatique fait partie de la mise en œuvre du conseil, au même titre que la demande initiale.
Le prix, et pourquoi c’est le revenu français du client qui décide
Le SVB publie, page « Wat kost vrijwillig verzekeren buiten Nederland », ouverte le 02/08/2026 : « De AOW-premie is in 2026 17,9% van uw inkomen. », « Is uw inkomen € 38.883 of meer? Dan betaalt u de maximumpremie van € 5.693 », « Heeft u weinig of geen inkomsten? Dan betaalt u de minimumpremie van € 569 ». Pour l’Algemene nabestaandenwet, la prime est de 0,1 % du revenu, de 3 € au minimum à 31 € au maximum. Ces plafonds ne se raccordent pas au seuil de 38 883 € :17,9 % de 38 883 € font 6 960 € et non 5 693 €, et 0,1 % en font 39 € et non 31 €. 38 883 € est le plafond d’assiette des premies volksverzekeringen ; le revenu qui déclenche réellement la prime maximale d’AOW se situe aux alentours de 5 693 ÷ 17,9 %, soit environ 31 800 €, montant à faire confirmer par le SVB avant toute simulation. Le SVB précise que l’assiette est le revenu de l’année, « Dit kan inkomen uit Nederland en uit het buitenland zijn » — donc, pour un Français rentré chez lui, son revenu français.
C’est le point que personne ne pose en ces termes. La prime n’est pas un prix d’achat : c’est un pourcentage du revenu du souscripteur. La même année d’AOW — 424,07 € de rente viagère au tarif seul — coûte 569 € à un client sans revenu et 5 693 € à un client dont le revenu atteint 38 883 €. Le rendement viager n’est pas le même à un facteur dix près. L’arbitrage ne se décide donc pas sur le produit, mais sur la trajectoire de revenus du client pendant les dix années couvertes.
Point mort de l’assurance volontaire, en années de pension
Point mort (en années) = Prime annuelle ÷ (2 % × base annuelle du tarif applicable)
- 2 % × 21 203,28 € (tarif seul) :424,07 € de rente viagère annuelle brute achetés par année d’assurance volontaire
- 2 % × 14 570,88 € (tarif marié) :291,42 € de rente viagère annuelle brute achetés par année d’assurance volontaire
- Prime minimale 2026 :569 € par an, applicable au souscripteur sans revenu ou à revenu faible
- Prime maximale 2026 :5 693 € par an, atteinte dès 38 883 € de revenu annuel, toutes sources confondues
- Ce que le point mort ignore :L’indexation semestrielle de l’AOW, qui joue en faveur du rachat ; l’imposition de la pension dans l’État de résidence, qui joue contre ; et la valeur temps de l’argent, la prime étant payée des décennies avant la pension
Le point mort au tarif marié et à la prime maximale est le chiffre que nous n’avons trouvé nulle part ailleurs, et c’est celui qui retourne le conseil le plus souvent. Un client marié, bien rémunéré pendant ses années de rachat, achète une rente dont il ne récupérera la mise qu’à 87 ans et 6 mois.
- Tarif seul, prime minimale : 569 ÷ 424,07 = 1,34 — point mort à 1 an et 4 mois de pension.
- Tarif seul, prime maximale : 5 693 ÷ 424,07 = 13,42 — point mort à 13 ans et 5 mois de pension.
- Tarif marié, prime minimale : 569 ÷ 291,42 = 1,95 — point mort à 1 an et 11 mois de pension.
- Tarif marié, prime maximale : 5 693 ÷ 291,42 = 19,54 — point mort à 19 ans et 6 mois de pension.
- Les deux extrêmes ne sont pas le même produit : d’un côté une opération viagère qui se rembourse en seize mois, de l’autre une opération dont le point mort tombe au-delà de 87 ans pour une AOW ouverte à 68.
| Situation du souscripteur pendant les dix années de rachat | Prime annuelle 2026 | Coût de dix années | AOW supplémentaire acquise (20 %) | Âge auquel la mise est récupérée, pour une AOW ouverte à 68 ans |
|---|---|---|---|---|
| Sans revenu ou revenu faible, pensionné seul | 569 € | 5 690 € | 4 240,66 € par an | 69 ans et 4 mois |
| Sans revenu ou revenu faible, pensionné en ménage | 569 € | 5 690 € | 2 914,18 € par an | 69 ans et 11 mois |
| Revenu de 38 883 € ou plus, pensionné seul | 5 693 € | 56 930 € | 4 240,66 € par an | 81 ans et 5 mois |
| Revenu de 38 883 € ou plus, pensionné en ménage | 5 693 € | 56 930 € | 2 914,18 € par an | 87 ans et 6 mois |
Trois lectures de ce tableau, dans l’ordre où nous les posons en rendez-vous. Première.Pour un client dont les revenus resteront modestes pendant les dix années suivant son retour — congé parental, reprise d’études, création d’entreprise déficitaire, temps partiel choisi — le point mort tombe à seize mois de pension au tarif seul, et l’opération mérite d’être instruite en priorité. Deuxième.Pour un client qui reprend immédiatement un emploi bien rémunéré en France, l’opération est discutable et se juge sur l’espérance de vie, sur la situation de ménage à l’âge AOW — laquelle est inconnue vingt ans à l’avance — et sur ce que le même montant aurait produit ailleurs. Troisième, et c’est celle qui compte le plus : l’assiette de la prime se recalcule chaque année. Rien n’oblige à maintenir l’assurance dix ans. L’article 37 a permet de résilier par écrit, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la réception. Un client peut donc souscrire dans les douze mois — parce que c’est la seule chose irréversible —, payer la prime minimale pendant ses années de faible revenu, et résilier lorsque son revenu franchit le seuil. La souplesse est du côté de la sortie ; la rigidité est du côté de l’entrée.
Le fondement qui rend l’opération licite : l’article 14 § 3 du règlement 883/2004
Un client averti objecte toujours la même chose : le règlement (CE) n° 883/2004 pose une règle d’unicité d’affiliation, comment peut-on cotiser volontairement aux Pays-Bas tout en étant affilié obligatoirement en France ? La réponse est dans le texte, et elle est expresse. L’article 14, paragraphe 1, écarte, sauf lorsqu’une branche ne connaît dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire, les articles 11 à 13 « en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée ». Le paragraphe 2 pose l’interdiction de cumul. Et le paragraphe 3 la lève :
« Toutefois, en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un État membre, même s’il est obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre, dès lors qu’à un moment donné de sa vie active, il a été soumis à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre. »
Les deux conditions sont remplies pour notre client : il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pendant sa vie active, et le chapitre IV de l’Algemene Ouderdomswetadmet le cumul de la façon la plus explicite qui soit. C’est le même texte qui autorise, symétriquement, l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger pendant une expatriation aux Pays-Bas.
L’Anw : le formulaire jumeau, et pourquoi il ne se recommande pas seul
Le SVB accompagne la page des conditions d’un conseil que nous reproduisons parce qu’il est exact et qu’il porte sur une irréversibilité : « Tip: vraag voor de Anw meteen een vrijwillige verzekering aan zodra u buiten Nederland woont of werkt. Want heeft u nog geen aanvraag gedaan en overlijdt u? Dan kunnen uw nabestaanden geen nabestaanden- of wezenuitkering krijgen. » La prime est dérisoire — 3 € à 31 € par an — et le formulaire est le même.
Nous ne recommandons cependant jamais cette souscription sans avoir exposé, dans le même écrit, les conditions d’ouverture du droit qu’elle protège — et elles sont beaucoup plus étroites que la formule du SVB ne le laisse entendre. L’Algemene nabestaandenwetsubordonne le droit du survivant à des conditions que nous n’avons pas vérifiées sur le texte de la loi : les sources professionnelles citent la charge d’un enfant de moins de dix-huit ans ou une incapacité de travail, la page du SVB consultée renvoyant pour le détail à une page que nous n’avons pas ouverte. Le point est décisif — il commande l’existence même du droit protégé par la prime — et il doit être établi auprès du SVB avant toute recommandation. À quoi s’ajoutent l’absence d’âge AOW du survivant, la qualité d’assuré du défunt au jour du décès, et des conditions supplémentaires lorsque le survivant réside hors des Pays-Bas. Le régime complet, ses montants et l’effet du partage des coûts de logement relèvent du chapitre consacré à la protection du conjoint : la règle de méthode, ici, est simplement qu’une prime de 31 € ne se vend pas comme une réversion.
L’inkoop : le remède symétrique qui n’en est pas un
Reste l’autre branche, celle qui intéresserait le plus le client arrivé tard aux Pays-Bas puisqu’elle vise les années antérieuresà l’arrivée. L’article 38, alinéa 1, l’ouvre en ces termes : « De verzekerde, die voorafgaand aan de verplichte verzekering niet eerder verplicht verzekerd is geweest, kan zich, zolang hij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, vrijwillig verzekeren vanaf de aanvangsleeftijd, over de achterliggende periode, waarin hij niet verplicht verzekerd is geweest, indien hij ten minste vijf jaar verplicht verzekerd is geweest ingevolge de artikelen 6 of 6a, en voor zover hij in die achterliggende periode niet onderworpen is geweest aan een buitenlandse wettelijk verplichte ouderdomsverzekering, die bij het bereiken van de daarin aangegeven leeftijd recht geeft op ouderdomspensioen. »
La dernière proposition est celle qui décide, et elle est presque toujours coupée dans les résumés. Le rachat n’est ouvert que dans la mesure où, pendant la période rachetée, l’intéressé n’a pas été soumis à une assurance vieillesse légale obligatoire étrangère ouvrant droit à une pension à l’âge qu’elle prévoit. Un salarié français affilié à l’assurance vieillesse du régime général a été soumis, pendant chacune de ces années, à une assurance vieillesse légale obligatoire ouvrant droit à pension. Sur le texte, ces années-là sont donc hors du champ de l’inkoop.
Ce que la page « Voorwaarden inkoop » du SVB ajoute, et qui ferme la porte plus largement encore
La page « Voorwaarden inkoop » du SVB, ouverte le 02/08/2026 et portant la mention « Laatste check: 1 mei 2026 », pose quatre conditions cumulatives : être venu vivre ou travailler aux Pays-Bas pour la première fois quelque part dans les cinquante ans précédant l’âge AOW ; n’avoir pas encore atteint l’âge AOW au moment de la demande ; demander le rachat « binnen 10 jaar nadat u voor het eerst in Nederland kwam wonen of werken » ; et « al 5 jaar in Nederland woont of werkt en u daardoor ook 5 jaar verzekerd bent voor de AOW ».
Puis elle ajoute, sous un intertitre propre — « Wanneer kunt u zich niet inkopen » — : « Bent u verzekerd in een EU-land en krijgt u uit dit land een pensioen? Dan kunt u geen AOW inkopen. »
La combinaison de la troisième et de la quatrième condition produit un résultat qu’il faut énoncer explicitement au client : la demande d’inkoopne peut être déposée qu’entre le cinquième et le dixième anniversaire de l’arrivée aux Pays-Bas.Avant cinq ans, la condition d’assurance n’est pas remplie ; après dix ans, le délai est forclos. C’est une fenêtre de cinq années, et elle se ferme pendant que le client s’installe, achète, scolarise ses enfants et pense à tout sauf à sa pension de base.
La page prévoit deux tempéraments à la condition de cinq ans, qu’elle assortit l’un et l’autre d’une invitation à prendre contact : une période d’assurance pour une pension de vieillesse légale dans un autre État de l’Union « kan deze periode meetellen », et une période couverte par un titre de séjour « telt deze periode misschien niet mee ». Les deux verbes sont au conditionnel dans le texte du SVB. Nous les reprenons tels quels.
Quand bien même la porte serait ouverte, le prix n’est pas le même. La page « Wat kost vrijwillig verzekeren als u in Nederland woont of werkt », ouverte le 02/08/2026, expose la méthode : « We kijken naar de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. Voor elk jaar vanaf het begin van deze 50 jaar berekenen wij een premie. Dit doen wij tot de dag waarop u in Nederland kwam wonen of werken. » Et elle fixe le plancher : « U betaalt voor elk jaar een minimumpremie. Deze betaalt u ook als u een jaar geen inkomen had. De minimumpremie is net zo hoog als de premie die hoort bij het wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2026 is deze premie € 3.876. » Pour les années rachetées à vingt ans ou moins, le plancher est celui du salaire minimum des jeunes : le SVB indique qu’il « ligt tussen € 2.777 (20 jaar) en € 66 (15 jaar) per 1 juli 2026 ».
| Vrijwillige verzekering (article 35) | Inkoop (article 38) | |
|---|---|---|
| Ce qui est couvert | Les années postérieures à la fin de l’assurance obligatoire | Les années antérieures à la première arrivée aux Pays-Bas |
| Durée maximale | Dix ans, sauf six exceptions de l’article 35, alinéa 3 | Toute la fraction de la fenêtre de cinquante ans antérieure à l’arrivée |
| Condition d’assurance préalable | Au moins un an d’assurance obligatoire immédiatement avant | Au moins cinq ans d’assurance obligatoire néerlandaise |
| Délai de demande | Un an après la fin de l’assurance obligatoire (article 36, alinéa 1) | Dix ans après la naissance de l’assurance obligatoire (article 39, alinéa 1) |
| Fenêtre effective de dépôt | Les douze mois qui suivent le départ | Entre le cinquième et le dixième anniversaire de l’arrivée |
| Exclusion tenant à une assurance étrangère | Aucune | « Voor zover » l’intéressé n’a pas été soumis à une assurance vieillesse légale obligatoire étrangère (article 38, alinéa 1) ; et le SVB écarte celui qui est assuré dans un État de l’Union et en perçoit une pension |
| Prime plancher 2026 | 569 € par an | 3 876 € par an au 1er juillet 2026 (2 777 € pour une année rachetée à vingt ans) |
| Point mort à la prime plancher, tarif seul | 1 an et 4 mois de pension | 9 ans et 2 mois de pension |
| Point mort à la prime plancher, tarif marié | 1 an et 11 mois de pension | 13 ans et 4 mois de pension |
Le rapport de prix entre les deux planchers est de 3 876 ÷ 569 = 6,81. La même année d’AOW coûte près de sept fois plus cher rachetée en arrivant que maintenue en partant. Ajoutons que le plancher de l’inkoop est un plancher par année rachetée : un client à qui la porte serait ouverte pour dix-sept années manquantes se verrait présenter, au minimum, 17 × 3 876 = 65 892 € — et davantage pour toute année où son revenu dépassait le salaire minimum, puisque le SVB indique que « Is uw inkomen in een jaar hoger dan het minimumloon? Dan hangt de premie af van uw inkomen in dat jaar. »
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas, sur ce point
L’éligibilité à l’inkoopsuppose une lecture, année par année, de la carrière antérieure du client au regard de l’expression « buitenlandse wettelijk verplichte ouderdomsverzekering » de l’article 38, et le calcul de la prime suppose la reconstitution de son revenu mondial sur chacune des années rachetées. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention du SVB et, si nécessaire, d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.Le SVB propose sur la page citée un simulateur et invite expressément à le contacter : c’est la première démarche, et elle est gratuite.
L’arbitrage à trois branches, et non à une
Une dernière chose doit être dite avant de quitter le sujet, parce qu’aucune comparaison française ne la pose. Le Français qui travaille aux Pays-Bas cesse d’acquérir des trimestres français : l’article 11, paragraphe 3 a, du règlement (CE) n° 883/2004 le soumet à la seule législation néerlandaise. Symétriquement, la Caisse des Français de l’étranger offre une branche vieillesse-veuvage, distincte de sa branche santé, qui permet de continuer à constituer des droits français pendant l’expatriation — et l’article 14, paragraphe 3, du même règlement en autorise le cumul avec l’affiliation obligatoire néerlandaise, exactement comme il autorise l’assurance volontaire du SVB.
Racheter des années d’AOW auprès du SVB
Assurance volontaire de l’article 35 de l’Algemene Ouderdomswet, souscrite dans les douze mois du départ des Pays-Bas, pour dix ans au maximum.
Cotiser à l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger
Branche vieillesse-veuvage du barème d’adhésion individuelle, souscrite pendant l’expatriation, pour maintenir la constitution de droits français.
Ne rien faire
Option par défaut, choisie par omission dans la quasi-totalité des dossiers que nous reprenons — jamais après examen, toujours faute d’avoir posé la question dans l’année.
La totalisation européenne : ce qu’elle ouvre, ce qu’elle ne remplit jamais
Vient alors, dans tous les rendez-vous, la même objection : « mais l’Europe coordonne les retraites, mes années françaises vont bien compter pour quelque chose ? » Elles comptent. Elles ne comptent pas pour cela. C’est le malentendu le plus répandu de tout le dossier, et il se dissipe en lisant trois dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 dans le bon ordre.
Article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 — Totalisation des périodes
« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne : — l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, — l’admission au bénéfice d’une législation, — l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »
Version consolidée du règlement, référence CELEX 02004R0883-20140101. Les mots « dans la mesure nécessaire » sont la clé : la totalisation sert à ouvrir un droit auquel une condition de durée fait obstacle, non à augmenterle montant d’un droit déjà ouvert.
L’article 52 organise ensuite la liquidation. Son paragraphe 1 impose en principe un double calcul : la prestation autonomedu point a, calculée « en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national », et la prestation au proratadu point b, qui reconstitue un montant théorique « si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique » puis le ramène au prorata des seules périodes nationales. Le paragraphe 3 donne à l’intéressé « les montants les plus élevés » des deux.
Puis vient le paragraphe 4, et il ferme la question : « Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l’institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition : i) que cette situation soit décrite à l’annexe VIII, partie 1 […] » Or l’annexe VIII, dont l’intitulé est « Situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata ou dans lesquelles celui-ci ne s’applique pas », porte dans sa partie 1 — « situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4 » — une ligne d’une phrase pour les Pays-Bas : « Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW). »
La démonstration, en trois lignes
Un. L’AOW figure nommément à l’annexe VIII, partie 1, rattachée à l’article 52, paragraphe 4— et non à la partie 2, rattachée au paragraphe 5, avec laquelle la littérature la confond régulièrement.
Deux.Le SVB renonce donc au calcul au prorata et liquide l’AOW selon la seule règle nationale : 2 % par année d’assurance néerlandaise, en application de l’article 13 de l’Algemene Ouderdomswet.
Trois. Sous les deux autres conditions du paragraphe 4 — absence de règle anticumul des articles 54 et 55, inapplicabilité de l’article 57 —, et parce que le calcul au prorata ne peut arithmétiquement pas dépasser la prestation autonome dans un régime à 2 % par année, il en résulte que aucune année française ne remplit un trou d’AOW. Une carrière française de trente ans laisse le taux d’AOW exactement là où le nombre d’années néerlandaises l’a mis.
Ce que la totalisation fait, en revanche, n’est pas rien : elle ouvre le droit. La condition de l’article 7, alinéa 1 b, de la loi néerlandaise — au moins une année civile d’assurance dans la fenêtre — est une condition d’acquisition du droit aux prestations, donc exactement le type de condition que l’article 6 du règlement neutralise. Un client qui aurait été assuré aux Pays-Bas quelques mois seulement se heurte au contraire à l’article 57, paragraphe 1, du règlement, qui dispense le SVB de servir une prestation lorsque les périodes néerlandaises n’atteignent pas une année et qu’aucun droit n’est acquis sur ces seules périodes, et la conversion de ces mois en années civiles relève de l’arrêté ministériel prévu aux articles 7, alinéa 2, et 13, alinéa 3, de la loi. Nous n’avons pas ouvert cet arrêté : sur un dossier de très courte durée, la seule réponse opposable est celle que le SVB porte sur son décompte, et c’est elle qu’il faut demander avant de chiffrer.
| Question posée par le client | Réponse | Fondement |
|---|---|---|
| Mes années françaises augmentent-elles le montant de mon AOW ? | Non. Le montant reste égal à 2 % par année d’assurance néerlandaise. | Article 52, paragraphe 4, du règlement 883/2004, et annexe VIII, partie 1, ligne « PAYS-BAS » ; article 13 de l’Algemene Ouderdomswet |
| Mes années françaises peuvent-elles m’ouvrir un droit à l’AOW que je n’aurais pas autrement ? | Non, en principe. L’article 57, paragraphe 1, du règlement dispense le SVB de servir une prestation lorsque les périodes néerlandaises n’atteignent pas une année et qu’aucun droit n’est acquis compte tenu de ces seules périodes : les deux conditions sont réunies, puisque l’article 7, alinéa 1, b, exige une année civile. Le SVB l’écrit sur sa page « Hoe gaat de opbouw van de AOW » : Bent u geboren op of na 1 januari 1950? En was u minder dan 1 jaar verzekerd voor de AOW? Dan kunt u geen AOW krijgen. La totalisation ne joue que dans les cas particuliers que le règlement prévoit lui-même, notamment l’annexe XI, PAYS-BAS, point 2. | Article 6 du règlement 883/2004 ; article 7, alinéa 1, b, de l’Algemene Ouderdomswet |
| Mes années néerlandaises augmentent-elles ma pension française ? | Elles comptent pour la durée d’assurance et pour le taux, mais la pension française reste calculée sur les seules périodes françaises, l’intéressé recevant de chaque institution le plus élevé des deux calculs. | Article 52, paragraphes 1 et 3, du règlement 883/2004 |
| Dois-je déposer une demande dans chaque pays ? | Non. Une demande déclenche l’instruction dans tous les États où l’intéressé a été assuré, sauf demande expresse de surseoir à la liquidation de la pension de vieillesse dans l’un d’eux. | Article 50, paragraphe 1, du règlement 883/2004 |
| Mon AOW partielle sera-t-elle réduite parce que je vis en France ? | Non. À moins que le règlement n’en dispose autrement — clause de réserve qui ouvre l’article 7 et qui porte notamment les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif de l’article 70 —, aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation ne peut être fondée sur la résidence dans un autre État membre. | Article 7 du règlement 883/2004 |
| Les Pays-Bas complèteront-ils mon AOW partielle jusqu’au minimum social ? | Non, si l’intéressé vit en France. Le complément AIO suppose la résidence aux Pays-Bas, et l’assistance sociale est hors du champ matériel du règlement. | Article 3, paragraphe 5, a), du règlement 883/2004 ; SVB, page « Kijk of u een AIO-aanvulling kunt krijgen », ouverte le 02/08/2026 |
| Puis-je cotiser volontairement aux Pays-Bas alors que je suis affilié obligatoirement en France ? | Oui, en matière de vieillesse, d’invalidité et de survivant, dès lors que l’intéressé a été soumis à la législation néerlandaise pendant sa vie active et que le droit néerlandais admet ce cumul — ce que fait le chapitre IV de l’Algemene Ouderdomswet. | Article 14, paragraphe 3, du règlement 883/2004 |
Une dernière disposition mérite d’être connue, parce qu’elle règle un cas fréquent dans les carrières de mobilité courte : l’article 57. Son paragraphe 1 dispense l’institution d’un État de servir une prestation lorsque la durée totale des périodes accomplies sous sa législation « n’atteint pas une année » et qu’aucun droit n’est acquis compte tenu de ces seules périodes. Son paragraphe 2 impose néanmoins de les prendre en compte pour le calcul du montant théorique des autres États, et son paragraphe 3 prévoit que, si l’application du paragraphe 1 déchargeait toutesles institutions, les prestations sont servies par le dernier État dont les conditions sont satisfaites. Autrement dit : quelques mois néerlandais ne disparaissent jamais tout à fait du dossier européen ; ils ne se transforment simplement pas en AOW.
L’imposition de l’AOW sous la convention du 16 mars 1973
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Aucune des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004, et une convention signée sans avoir été ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas.Le détail de cette généalogie, la liste exacte des stipulations que la convention multilatérale a modifiées et les conséquences procédurales qui en découlent figurent au chapitre consacré à la convention : nous n’en retenons ici que ce qui commande l’imposition d’une pension de base.
Deux articles sont candidats, et un troisième doit être écarté. Nous les reproduisons dans leur intégralité — ils sont courts — d’après le texte publié par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr, fichier pays-bas_20190805.pdf.
Convention du 16 mars 1973 — articles 18, 19 et 22, texte intégral
Article 18 — Pensions. « Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l’un des Etats au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »
Article 19 — Fonctions publiques, paragraphe 1. « Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l’un des Etats ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. »
Article 22 — Autres revenus. « Les éléments du revenu d’un résident de l’un des Etats, auxquels les articles précédents de la présente Convention ne s’appliquent pas, ne sont imposables que dans cet Etat. »
L’article 19, paragraphe 1, ne concerne pas l’AOW, et c’est la première chose à écarter, parce que la confusion est fréquente chez les clients qui ont eu une carrière publique néerlandaise. Cette stipulation vise les pensions versées « au titre de services rendus […] dans l’exercice de fonctions de caractère public ». L’AOW n’est pas versée au titre de services rendus : elle est versée à raison de la résidence, à tous, y compris à qui n’a jamais travaillé. Un fonctionnaire néerlandais retraité en France voit sa pension professionnelle scindée entre une part de droit public imposable aux Pays-Bas et une part de droit privé imposable en France — la mécanique de cette scission et sa preuve par le relevé de carrière relèvent du chapitre convention — mais son AOW, elle, ne subit aucune scission.
Reste le choix entre l’article 18 et l’article 22. L’article 18 exige que la pension soit versée « au titre d’un emploi antérieur », ce que l’AOW n’est pas ; l’article 22 est l’article résiduel. La jurisprudence néerlandaise a retenu ce dernier, mais une seule décision le fait en nommant l’article, et elle a été partiellement annulée en appel ; le pourvoi correspondant est aujourd’hui suspendu devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le chapitre consacré à la convention expose l’état exact de cette jurisprudence, avec les références et les citations. Pour ce chapitre, le point est sans enjeu : les deux stipulations attribuent l’imposition exclusivementà l’État de résidence, et la réserve en faveur de l’article 19, paragraphe 1, qui figure dans l’article 18 mais pas dans l’article 22, ne peut de toute façon pas jouer sur l’AOW pour la raison qui vient d’être dite. Le résultat est certain, même si la qualification ne l’est pas.
| Situation | État qui impose l’AOW | Fondement | Ce que fait l’autre État |
|---|---|---|---|
| Résident de France percevant une AOW néerlandaise | La France, exclusivement | Article 18 ou article 22 de la convention du 16 mars 1973, selon la qualification retenue : les deux attribuent l’imposition au seul État de résidence | Les Pays-Bas n’imposent pas. L’article 24 B de la convention du 16 mars 1973 n’a pas à jouer, puisqu’il n’y a pas de double imposition à éliminer |
| Résident des Pays-Bas percevant une AOW néerlandaise | Les Pays-Bas, exclusivement | Même raisonnement, appliqué en sens inverse : l’État de résidence est celui de la source | La France n’impose pas et n’a pas à connaître du revenu, sous réserve des obligations déclaratives de droit interne |
| Résident de France percevant une pension du régime de retraite du secteur public néerlandais | Les Pays-Bas, pour la fraction correspondant aux fonctions de caractère public | Article 19, paragraphe 1, de la convention du 16 mars 1973 | La France exonère cette fraction (article 24 B a) mais retient le taux effectif (article 24 B c) : c’est une exonération avec progressivité, non un crédit d’impôt |
| Résident de France percevant une pension privée néerlandaise de deuxième pilier | La France, exclusivement | Article 18 de la convention du 16 mars 1973 : pension versée au titre d’un emploi antérieur | Les Pays-Bas n’imposent pas ; le fonds de pension retient néanmoins la loonheffing par défaut, jusqu’à production d’une dispense obtenue auprès du Belastingdienst, Kantoor Buitenland à Heerlen |
Ce que la France en fait : catégorie, abattement, cases
L’AOW perçue par un résident de France est une pension de source étrangère, imposable dans la catégorie des pensions de l’article 79 du code général des impôts. Elle ouvre droit à l’abattement de 10 % du 5, a de l’article 158, dont le plancher est de 454 € par pensionné et le plafond de 4 439 € par foyer fiscalpour l’imposition des pensions perçues en 2025. Ces deux montants sont revalorisés chaque année par la loi de finances : ils doivent être repris à leur valeur de l’année d’imposition concernée, et non recopiés. Le plancher s’apprécie par pensionné, le plafond par foyer : sur une AOW partielle modeste, c’est presque toujours le plancher qui s’applique, et il absorbe alors une fraction substantielle du revenu.
La déclaration se fait sur la 2047, déclaration des revenus encaissés à l’étranger, puis se reporte sur la 2042 dans la rubrique des pensions. Un compte bancaire néerlandais conservé après le retour se déclare séparément sur la 3916. Nous insistons sur ce dernier point pour une raison qui n’a rien de théorique : les deux administrations échangent d’office les informations relatives aux pensions et aux changements de résidence, sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973. Une AOW versée par le SVB à un résident de France est portée à la connaissance de l’administration française avantque celui-ci ne dépose sa déclaration : la déclaration n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
La retenue à la source néerlandaise : ce qu’il faut vérifier sur le premier relevé
Écrire que « les Pays-Bas ne retiennent rien » est le raccourci qui coûte le plus cher dans ce chapitre, parce qu’il dispense de faire la seule vérification utile. Le SVB, sur sa page « Wat houden wij in op uw AOW buiten Nederland », ouverte le 02/08/2026, écrit l’inverse d’une règle générale : « Wij kunnen niet per land aangeven wat er precies op uw AOW wordt ingehouden. Dit is namelijk per land en per situatie verschillend. » Et il ajoute une précision décisive : « Het verdrag gaat niet over de premie volksverzekeringen. » La convention règle l’impôt, pas les cotisations d’assurances nationales.
La liste des onze pays du SVB, et ce que nous en déduisons — ou pas
La page « Vrijstelling loonbelasting » du SVB, ouverte le 02/08/2026, énumère les pays dans lesquels une dispense de retenue peut être demandée pour l’AOW et l’Anw, avec, le cas échéant, une limite de revenu : Azerbaïdjan (pas de limite), Chypre (15 000 €), Allemagne (15 000 €), Ghana (20 000 €), Irlande (25 000 €), Japon, Nouvelle-Zélande, Espagne, Turquie, Royaume-Uni (pas de limite) et Afrique du Sud(10 000 €, et seulement pour les pensions ouvertes avant le 1er janvier 2009). La France ne figure pas dans cette liste.
Nous ne tirons de cette absence aucune conclusion sur le mécanisme applicable : une liste administrative n’est pas une norme, et la page ne dit pas ce qui vaut pour les pays qu’elle ne cite pas. Ce qui est certain, en revanche, tient en une phrase : la convention du 16 mars 1973 attribue l’AOW à l’État de résidence, sans seuil et sans exception, de sorte qu’aucune retenue d’impôt néerlandaise ne devrait figurer sur le relevé d’un résident de France.
La vérification, et la démarche si elle échoue. Demander au client son jaaropgave — le récapitulatif annuel du SVB — et lire la ligne loonheffing. Si une retenue y figure, la voie est le formulaire « Aanvraag Vrijstelling van loonheffing », à télécharger sur le site du Belastingdienst, en portant en page 6 le numéro de retenue du SVB — 002179908L02, que le SVB publie lui-même — et à adresser à Belastingdienst/kantoor Buitenland, Team Loonheffing Particulieren, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen. C’est une démarche de quelques semaines ; ne pas la faire, c’est subir une double imposition qui ne se corrige ensuite que par réclamation.
Les prélèvements sociaux : la bascule se joue sur une pension française, pas sur la résidence
L’article L. 136-1, 1°, du code de la sécurité sociale soumet à la contribution sociale généralisée les personnes physiques « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Deux conditions cumulatives. La contribution pour le remboursement de la dette sociale suit, l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 alignant son champ sur celui de la contribution sociale généralisée.
Pour un retraité revenu vivre en France, la première condition est remplie par construction. La seconde ne l’est pas nécessairement, et c’est là que se joue toute la différence. Les articles 23 à 25 du règlement (CE) n° 883/2004 désignent l’État à la charge duquel sont les soins d’un titulaire de pension, et ils raisonnent tous sur la personne qui perçoitune pension, non sur celle qui y a droit sans l’avoir liquidée. Un retraité résidant en France et ne percevant aucunepension française relève, pour ses soins, de l’État débiteur de sa pension : les Pays-Bas. Il n’est alors pas à la charge d’un régime français, la seconde condition tombe, et l’AOW échappe à la contribution sociale généralisée — au prix, en contrepartie, de la contribution conventionnelle néerlandaise décidée par le CAK. Dès qu’il perçoit unepension française, même modeste, la France redevient compétente et les prélèvements sociaux français s’appliquent à l’ensemble des pensions, AOW comprise.
Trois avertissements sur ce levier
Un.Le levier n’est pas systématiquement favorable. Passer d’un régime à l’autre ne supprime pas un prélèvement, il en substitue un autre : la contribution conventionnelle néerlandaise intègre la Wet langdurige zorg et peut se révéler plus lourde que les prélèvements français. Le gain doit être chiffré des deux côtés, sur le dossier, et le chapitre santé en donne la méthode.
Deux.L’article 31 du même règlement écarte l’ensemble des articles 23 à 30 « lorsque l’intéressé bénéficie de prestations selon la législation d’un État membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée ». Un cumul emploi-retraite, un mandat social, une activité indépendante même réduite font sortir le client de toute cette logique. La question à poser avant tout chiffrage est donc : exerce-t-il encore une activité, où, et sous quel statut ?
Trois.Le taux applicable aux pensions n’est pas unique : la contribution sociale généralisée comporte, selon le revenu fiscal de référence du foyer, une exonération, deux taux réduits et un taux plein, auxquels s’ajoutent la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. La grille complète et son application à une pension étrangère relèvent du chapitre consacré au retour en France : aucun taux ne doit être appliqué ici sans avoir été trié par assiette et par tranche de revenu fiscal de référence.
Le cas miroir mérite d’être signalé, parce qu’il se présente aussi souvent : le retraité français qui s’installe aux Pays-Bas sansdroit néerlandais. La France demeure compétente pour ses soins, et il n’acquitte alors ni contribution sociale généralisée ni contribution pour le remboursement de la dette sociale — la première des deux conditions de l’article L. 136-1, I, tenant au domicile fiscal, fait défaut — mais la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dont l’article D. 242-8 fixe les taux à 3,20 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général et à 4,20 %sur les autres. Et il y a, dans cette configuration, une porte de sortie que personne ne montre : l’AOW étant une assurance de résidence, celui qui s’installe aux Pays-Bas avantson âge AOW y accumule des droits par sa seule résidence et basculera à cet âge sans avoir travaillé un jour ; celui qui s’y installe aprèsn’a pas cette porte. La date d’installation, dans un projet de retraite aux Pays-Bas, n’est donc pas une variable de confort.
Un mot, enfin, sur le résident des Pays-Bas qui perçoit son AOW sur place. Elle entre dans son revenu de la box 1 et se combine avec ses autres revenus de travail et de logement. Un effet de seuil considérable se produit à l’âge AOW : la cotisation d’assurance vieillesse — la part la plus lourde du taux de première tranche — cesse d’être duepar les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, de sorte que le taux marginal effectif du contribuable chute brutalement l’année du passage. Toute projection de revenu net à cheval sur cet âge doit être faite en deux morceaux ; le barème et les taux applicables figurent au chapitre consacré aux trois box.
Trois liquidations, chiffrées de bout en bout
Les trois cas qui suivent sont construits sur des dates de naissance explicites, parce que l’âge AOW change de tranche en cours d’année et qu’une approximation à l’année près déplace le résultat de trois mois. Tous les montants sont ceux du 1er juillet 2026, bruts, avant indexation future et avant imposition dans l’État de résidence.
Cas n° 1 — Camille, quinze ans aux Pays-Bas, rentrée à 45 ans : la décision de la douzième heure
Camille est née le 5 mai 1972. Elle relève de la tranche 01-07-1970 → 31-03-1973 : son âge AOW attendu est de 67 ans et 9 mois, son aanvangsleeftijdde 17 ans et 9 mois. Sa fenêtre court de février 1990 à février 2040, soit les cinquante années civiles 1990 à 2039. Elle a été assurée aux Pays-Bas du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2017, soit quinze années civiles pleines, puis est rentrée en France le 1er janvier 2018.
| Sans rien faire | Avec assurance volontaire souscrite avant le 31 décembre 2018 et maintenue dix ans | |
|---|---|---|
| Années civiles assurées | 15 (2003 à 2017) | 25 (2003 à 2017, puis 2018 à 2027) |
| Années civiles manquantes dans la fenêtre | 35 (1990 à 2002, puis 2018 à 2039) | 25 (1990 à 2002, puis 2028 à 2039) |
| Décote de l’article 13 | 70 % | 50 % |
| Taux d’AOW | 30 % | 50 % |
| AOW annuelle brute, tarif seul | 6 360,98 € | 10 601,64 € |
| AOW annuelle brute, tarif marié ou cohabitant | 4 371,26 € | 7 285,44 € |
| Coût total, si son revenu français reste sous 38 883 € pendant les dix ans | — | 5 690 € (dix primes de 569 €) |
| Coût total, si son revenu français atteint ou dépasse 38 883 € | — | 56 930 € (dix primes de 5 693 €) |
L’écart est de 20 % d’AOW, soit 4 240,66 € par an au tarif seul et 2 914,18 €au tarif marié, versés à vie et indexés deux fois par an. Trois lectures s’imposent.
Première : le plafond de dix ans ne comble pas le trou.Même en souscrivant à temps et en payant dix ans, Camille plafonne à 50 %. Les treize années antérieures à son arrivée (1990-2002) et les douze années postérieures à l’expiration du plafond (2028-2039) restent définitivement manquantes. L’assurance volontaire n’est pas un rattrapage intégral : c’est une réduction de perte.
Deuxième : la décision se prend en 2018, pas en 2039.Le délai de l’article 36, alinéa 1, expire le 31 décembre 2018. Vingt-deux ans avant la liquidation, avec une information dont Camille ne dispose pas et que personne ne lui donne spontanément, elle doit choisir de payer une prime pendant dix ans pour un gain qui ne se matérialisera qu’en 2040. C’est exactement le type de rendez-vous manqué qu’un bilan patrimonial est en mesure d’éviter — à condition que la question soit posée dans l’année du retour. C’est la première que nous posons sur un dossier de retour des Pays-Bas, avant même celle de l’immobilier.
Troisième : la souplesse est dans la sortie.Camille n’a pas à trancher en 2018 la question de son revenu de 2025. Elle a à ouvrirle droit en 2018, puis à décider chaque année si elle le conserve, en résiliant par écrit dès que sa prime devient disproportionnée. Le mauvais conseil, ici, est de dire « on verra » ; le bon est de dire « on ouvre, et on regarde tous les ans ».
Cas n° 2 — Bruno, arrivé à 55 ans : la porte du rachat est déjà fermée
Bruno est né le 12 janvier 1975. Il relève de la tranche 01-04-1973 → 31-12-1975 : son âge AOW attendu est de 68 ans, son aanvangsleeftijdde 18 ans, et sa fenêtre couvre les cinquante années civiles 1993 à 2042. Salarié en France de 1997 à 2029, il est muté à Rotterdam et devient assuré aux Pays-Bas le 1er janvier 2030, à 55 ans. Il y reste jusqu’à son âge AOW.
| Élément | Valeur | Fondement |
|---|---|---|
| Années civiles assurées aux Pays-Bas | 13 (2030 à 2042) | Article 6 de l’Algemene Ouderdomswet |
| Années civiles manquantes dans la fenêtre | 37 (1993 à 2029) | Article 13, alinéa 1 |
| Décote | 74 % | Article 13, alinéa 1 |
| AOW annuelle brute, tarif seul | 5 512,85 € (26 % de 21 203,28 €) | SVB, montants du 1er juillet 2026 |
| AOW annuelle brute, tarif marié ou cohabitant | 3 788,43 € (26 % de 14 570,88 €) | idem |
| Fenêtre théorique de dépôt d’une demande d’inkoop | Du 1er janvier 2035 au 31 décembre 2039 | Article 39, alinéa 1 (dix ans) combiné à la condition de cinq ans d’assurance posée par le SVB |
| Éligibilité réelle à l’inkoop | Écartée pour les années de carrière française | Article 38, alinéa 1 : le rachat n’est ouvert que « voor zover » l’intéressé n’a pas été soumis à une assurance vieillesse légale obligatoire étrangère ouvrant droit à pension |
| Coût théorique si la porte était ouverte, au plancher | 37 × 3 876 € = 143 412 € | SVB, prime plancher d’inkoop au 1er juillet 2026 |
| Point mort de cette opération théorique, tarif seul | 9 ans et 2 mois de pension, soit 77 ans et 2 mois | 143 412 ÷ 15 690,43 = 9,14 |
Le dossier de Bruno enseigne trois choses. D’abord, que les années perdues avantl’arrivée le sont sans remède pour un salarié qui a cotisé en France : l’article 38, alinéa 1, exclut du rachat les périodes soumises à une assurance vieillesse légale obligatoire étrangère, et la page « Voorwaarden inkoop » du SVB ajoute qu’on ne peut pas racheter lorsqu’on est assuré dans un État de l’Union et qu’on en perçoit une pension. Les trente-sept années de Bruno ne sont pas négociables : elles sont la contrepartie d’une carrière française qui, elle, produira une pension française.
Ensuite, que la vraie décision de Bruno n’est pas néerlandaise mais française. Pendant ses treize années aux Pays-Bas, l’article 11, paragraphe 3 a, du règlement (CE) n° 883/2004 le soustrait à la législation française : il cesse d’acquérir des trimestres. Ces treize années valent 26 % d’AOW, soit 5 512,85 € par an ; elles auraient valu, en France, treize années de cotisation à un régime proportionnel. L’instrument qui permet de ne pas choisir est l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger, dont le cumul avec l’affiliation obligatoire néerlandaise est expressément autorisé par l’article 14, paragraphe 3, du même règlement. La comparaison se fait sur le rendement viager de chaque euro cotisé, et elle n’est pas la même dans les deux dispositifs.
Enfin, que le calendrier de sortie compte autant que celui d’entrée. Si Bruno rentrait en France au 1er janvier 2040, à 65 ans, il perdrait trois années civiles supplémentaires : dix années assurées au lieu de treize, 20 % au lieu de 26 %, 4 240,66 € au lieu de 5 512,85 € au tarif seul. Il pourrait les récupérer par une assurance volontaire souscrite avant le 31 décembre 2040 et maintenue trois ans — trois primes, de 1 707 € à 17 079 € selon son revenu — pour retrouver ses 1 272,20 € annuels. À la prime plancher, l’opération se rembourse en 1 an et 4 mois ; à la prime plafond, en 13 ans et 5 mois. Ce sont deux décisions différentes, et elles dépendent de ce que Bruno fera entre 65 et 68 ans.
Cas n° 3 — Hélène et Marc : deux AOW partielles et le tarif de ménage
Hélène est née le 3 mars 1968 et Marc le 20 novembre 1969 : tous deux relèvent de la tranche 01-10-1966 → 30-06-1970, âge AOW attendu 67 ans et 6 mois, aanvangsleeftijd17 ans et 6 mois. Hélène a été assurée aux Pays-Bas vingt années civiles, Marc huit— il l’a rejointe plus tard et est reparti plus tôt. Ils rentrent en France et vivent sous le même toit.
| Hélène (20 années) | Marc (8 années) | Total du ménage | |
|---|---|---|---|
| Taux d’AOW | 40 % | 16 % | — |
| AOW annuelle brute au tarif « seul », si chacun vivait seul | 8 481,31 € | 3 392,52 € | 11 873,84 € |
| AOW annuelle brute au tarif « marié ou cohabitant », puisqu’ils vivent ensemble | 5 828,35 € | 2 331,34 € | 8 159,69 € |
| Écart annuel imputable au seul tarif de ménage | 2 652,96 € | 1 061,18 € | 3 714,14 € |
3 714,14 € par anséparent les deux lignes, et ce n’est ni une pénalité ni une erreur : c’est l’architecture de l’article 9, qui calibre la pension du couple à 50 % du salaire minimum net par personne et celle de l’isolé à 70 %. Il faut néanmoins l’écrire dans la simulation, parce que la littérature française ne publie presque jamais que le montant « seul » — le plus flatteur — et qu’un client en couple qui recopie ce chiffre surestime sa pension de 45,5 %.
Trois observations complètent ce cas. Une :le tarif s’apprécie au fil de l’eau. Au décès de Marc, Hélène repasse au tarif seul et son AOW remonte de 5 828,35 € à 8 481,31 €. Ce n’est pas une réversion — il n’y en a pas dans l’AOW — c’est un changement de tarif. Deux :aucun supplément de conjoint ne viendra compenser quoi que ce soit, l’article 8, alinéas 1 et 2, l’ayant fermé aux droits nés à compter du 1er janvier 2015, et l’article 8a le refusant de toute façon au pensionné ne résidant pas aux Pays-Bas. Trois :Hélène ayant atteint son âge AOW, elle n’aurait droit à aucune prestation de survivant néerlandaise, l’absence d’âge AOW étant l’une des conditions de l’Algemene nabestaandenwet. La protection du survivant, dans ce couple, ne se construit pas du côté néerlandais.
Le levier que Marc avait, et qu’il n’a pas su avoir
Marc totalise huit années. S’il avait souscrit l’assurance volontaire dans les douze mois de son départ et l’avait maintenue dix ans, il totaliserait dix-huit années, soit 36 %d’AOW : 5 245,52 € par an au tarif de ménage au lieu de 2 331,34 €. Le gain est de 2 914,18 € par an, à vie, pour un coût compris entre 5 690 € et 56 930 € selon son revenu français pendant ces dix années.
Au tarif de ménage et à la prime plancher, le point mort tombe à 1 an et 11 mois de pension ; à la prime plafond, à 19 ans et 6 mois. Le même produit, le même client, deux décisions opposées — et le seul paramètre qui les sépare est le revenu français de Marc entre son retour et ses dix ans suivants. Aucune plaquette ne peut trancher cela : seul un plan de trésorerie le peut.
Le calendrier : ce qui se décide, quand, et ce qui devient irréversible
Tout ce chapitre se ramène à un calendrier. Le voici, dans l’ordre chronologique de la vie d’un dossier, avec la nature de chaque échéance — délai de forclusion, fenêtre d’option, ou simple bonne pratique.
| Moment | Ce qui se fait | Nature de l’échéance | Fondement |
|---|---|---|---|
| Avant l’installation aux Pays-Bas | Arbitrer entre l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger, qui maintient la constitution française pendant l’expatriation, et l’absence de couverture complémentaire. | Fenêtre d’option ouverte pendant l’expatriation, à instruire avant le départ pour éviter une rupture | Article 11, paragraphe 3, a), et article 14, paragraphe 3, du règlement 883/2004 |
| Entre le 5e et le 10e anniversaire de l’arrivée aux Pays-Bas | Déposer, le cas échéant, une demande d’inkoop pour les années antérieures à l’arrivée non couvertes par une assurance vieillesse légale étrangère. | Délai de forclusion : avant cinq ans la condition d’assurance n’est pas remplie, après dix ans la demande est irrecevable | Article 38, alinéa 1, et article 39, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet ; SVB, page « Voorwaarden inkoop » |
| Le jour où l’assurance obligatoire néerlandaise prend fin | Dater précisément cette fin — qui n’est pas nécessairement celle du déménagement — et faire partir le compteur. | Point de départ du seul délai qui compte | Article 36, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet |
| Dans les douze mois qui suivent | Déposer auprès du SVB la demande d’assurance volontaire AOW, et simultanément la demande Anw. | Délai de forclusion. Passé ce délai, les pages du SVB consultées le 02/08/2026 ne décrivent pas d’autre voie d’accès depuis l’étranger | Article 36, alinéa 1 ; SVB, page « Voorwaarden voor vrijwillig verzekeren » |
| Chaque année de la période volontaire | Vérifier le montant de la prime au regard du revenu de l’année et décider du maintien ; résilier par écrit si le point mort devient déraisonnable. | Fenêtre d’option permanente. Effet de la résiliation : premier jour du deuxième mois suivant la réception | Article 37, a), de l’Algemene Ouderdomswet |
| À chaque appel de prime | Payer intégralement et dans le délai fixé par le SVB, prélèvement automatique de préférence. | Irréversible : un défaut, même partiel, éteint l’assurance au premier jour du quatrième mois suivant l’échéance | Article 37, e), de l’Algemene Ouderdomswet |
| Au plus tard le dixième anniversaire de la fin de l’assurance obligatoire | Constater l’expiration du plafond de dix ans, sauf appartenance à l’une des six catégories de l’article 35, alinéa 3. | Extinction de plein droit | Article 35, alinéa 1, et article 37, c) |
| Environ six mois avant l’âge AOW | Déposer la demande de liquidation. Une seule demande suffit pour tous les États où l’intéressé a été assuré. | Bonne pratique. Le SVB peut aussi attribuer d’office | Article 14 de l’Algemene Ouderdomswet ; article 50, paragraphe 1, du règlement 883/2004 |
| Au plus tard douze mois après l’âge AOW | Déposer la demande si elle ne l’a pas été. Au-delà, la pension ne peut pas prendre effet plus tôt. | Délai de forclusion partielle : la rétroactivité est plafonnée à douze mois, le SVB pouvant y déroger « voor bijzondere gevallen » | Article 16, alinéa 2, de l’Algemene Ouderdomswet |
| À la première mise en paiement | Lire le jaaropgave, vérifier l’absence de retenue d’impôt néerlandaise et demander, s’il y a lieu, la part cotisations de la loonheffingskorting. | Bonne pratique, à effet immédiat sur la trésorerie | SVB, pages « Wat houden wij in op uw AOW buiten Nederland » et « Vrijstelling loonbelasting » |
| À chaque changement de situation de ménage | Signaler le changement : il fait basculer le tarif entre 21 203,28 € et 14 570,88 € de base annuelle. | Obligation déclarative permanente, à effet rétroactif en cas de retard | Article 1, alinéas 3 à 5, et article 9 de l’Algemene Ouderdomswet |
Article 16, alinéa 2 : la rétroactivité de la demande est plafonnée à douze mois
« In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een ouderdomspensioen niet vroeger ingaan dan de eerste dag van de twaalfde maand vóór de dag waarop de aanvraag werd ingediend of vóór de dag waarop ambtshalve toekenning plaatsvond. De Sociale verzekeringsbank kan voor bijzondere gevallen van het bepaalde in de vorige volzin afwijken. »
Traduction de travail : par dérogation à l’alinéa 1, la pension ne peut prendre effet avant le premier jour du douzième mois précédant le jour du dépôt de la demande, ou du jour de l’attribution d’office ; le SVB peut y déroger dans des cas particuliers. Un client qui découvre son droit trois ans après son âge AOW perd donc, en principe, deux années de pension — soit, pour une AOW à 30 % au tarif seul, 12 721,97 €aux paramètres du 1er juillet 2026. C’est un cas que nous rencontrons, et il concerne presque toujours des personnes qui ont travaillé peu d’années aux Pays-Bas, se croient sans droit, et ne demandent rien.
Ce que nous faisons sur ce sujet, et ce que nous ne faisons pas
Notre rôle sur un dossier d’AOW tient en quatre gestes, et il s’arrête à une frontière que nous tenons à énoncer clairement.
Un : dater.Établir la date de fin de l’assurance obligatoire néerlandaise, l’âge AOW de chaque membre du foyer d’après les tables du SVB à jour, et la fenêtre de cinquante ans qui en découle. C’est un travail de pièces — contrats, bulletins, inscriptions, attestations — et il conditionne tout le reste. Deux : compter. Reconstituer les années civiles assurées et les années manquantes, et chiffrer la perte annuelle et cumulée, aux deux tarifs. Trois : arbitrer.Poser l’arbitrage à trois branches — assurance volontaire du SVB, assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger, ne rien faire — sur la trajectoire de revenus réelle du client, et non sur un prix affiché. Quatre : calendariser.Inscrire les échéances du tableau ci-dessus dans le plan d’action, avec la date exacte de forclusion des douze mois.
En revanche : le calcul officiel de la prime, la recevabilité d’une demande d’inkoop, la conversion des fractions d’année civile, la reconstitution contradictoire d’un relevé de carrière et la liquidation elle-même relèvent du SVB, et l’analyse de l’éligibilité au regard de l’article 38 sur une carrière complexe relève d’un conseil néerlandais. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention du SVB ou d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. Le bilan patrimonial dure 1 h, et cette question y est posée systématiquement lorsque le dossier comporte une période néerlandaise, quelle qu’en soit la durée.
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre
1.L’AOW se constitue à 2 % par année civile d’assurance sur une fenêtre de cinquante ansqui se ferme à l’âge AOW de l’intéressé — 67 ans et 3 mois pour une personne née en 1963, 68 ans pour une personne née en 1974, 69 ans et 3 mois pour une personne née en 1990 — et non « de 15 à 65 ans ». Le compteur tourne donc plusieurs années après la retraite française.
2. C’est une assurance de résidence : le conjoint sans emploi acquiert les mêmes droits que le salarié, le montant ne dépend ni du salaire ni des cotisations, et le régime des expatriés ne l’ampute pas.
3. Deux tarifs, et la ligne de partage est un test de ménage, pas un état civil : 21 203,28 € contre 14 570,88 € de base annuelle au 1er juillet 2026, soit 6 632,40 € d’écart sur une AOW pleine et 132,65 € par année d’assurance.
4. Une année d’assurance vaut 424,07 € de rente viagère annuelle brute au tarif seul, 291,42 €au tarif de ménage, aux paramètres du 1er juillet 2026.
5.Un Français arrivé à 35 ans et resté jusqu’à un âge AOW de 68 ans perçoit 66 % d’AOW ; à 45 ans, 46 % ; à 55 ans, 26 %. Les pertes annuelles correspondantes sont de 7 209,12 €, 11 449,77 € et 15 690,43 € au tarif seul.
6.Le seul remède est l’assurance volontaire de l’article 35, qui se demande dans les douze moisde la fin de l’assurance obligatoire, pour dix ansau maximum. Son prix est un pourcentage du revenu du souscripteur : 17,9 %, de 569 € à 5 693 € en 2026. Le point mort va de 1 an et 4 mois à 19 ans et 6 mois de pension selon le revenu et la situation de ménage.
7. L’inkoop, qui rachète les années antérieures à l’arrivée, n’est pas le symétrique du précédent : sa fenêtre de dépôt court du cinquième au dixième anniversaire de l’arrivée, son plancher est de 3 876 € par année au 1er juillet 2026 — près de sept foisla prime plancher de l’assurance volontaire — et l’article 38, alinéa 1, en exclut les années soumises à une assurance vieillesse légale obligatoire étrangère.
8.Aucune année française ne remplit un trou d’AOW. L’annexe VIII, partie 1, du règlement (CE) n° 883/2004 vise nommément « toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW) » : le SVB renonce au calcul au prorata et liquide selon la seule règle nationale. La totalisation ouvre le droit, elle n’augmente pas le montant.
9.L’AOW s’exporte intégralement dans l’Union ; le complément qui la porte au minimum social, lui, ne s’exporte pas. Le chiffrage d’un trou d’AOW se fait sans filet.
10.Perçue par un résident de France, l’AOW n’est imposable qu’en France, que l’on retienne l’article 18 ou l’article 22 de la convention du 16 mars 1973 ; l’article 19, paragraphe 1, ne la concerne pas. Vérifier l’absence de retenue néerlandaise sur le jaaropgave, et corriger le cas échéant par le formulaire de dispense adressé au bureau de Heerlen.
11.Les prélèvements sociaux français ne se déclenchent que si les deux conditions cumulatives de l’article L. 136-1, I, du code de la sécurité sociale sont réunies : domicile fiscal en France etcharge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. La bascule se joue sur l’existence d’une pension française perçue, et le levier n’est pas systématiquement favorable.
12. La demande de liquidation ne rétroagit que de douze mois (article 16, alinéa 2). Une AOW oubliée trois ans coûte deux années de pension.
Les sources primaires que nous avons ouvertes nous-mêmes pour la rédaction de ce chapitre : l’Algemene Ouderdomswet sur wetten.overheid.nl, base BWBR0002221, version « Geldend van 01-07-2026 t/m heden », articles 1, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9, 13, 13a, 14, 16, 34 à 40 ; les pages du Sociale Verzekeringsbank« Uw AOW-leeftijd » (mention « Laatste check: 1 mei 2026 »), « Hoe gaat de opbouw van de AOW », « Bedragen AOW » (montants applicables à compter du 1er juillet 2026), « Voorwaarden voor vrijwillig verzekeren », « Hoelang kunt u zich vrijwillig verzekeren », « Wat kost vrijwillig verzekeren buiten Nederland », « Voorwaarden inkoop », « Wat kost vrijwillig verzekeren als u in Nederland woont of werkt », « Wat houden wij in op uw AOW buiten Nederland », « Vrijstelling loonbelasting », « Lagere AOW en AIO-aanvulling » et « Kijk of u een AIO-aanvulling kunt krijgen » ; la version consolidée du règlement (CE) n° 883/2004, référence CELEX 02004R0883-20140101, articles 3, 6, 7, 11, 14, 50, 52, 57 et 70, annexes VIII et X ; et le texte de la convention du 16 mars 1973 publié par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr, fichier pays-bas_20190805.pdf, articles 18, 19, 22 et 24. Toutes ces sources ont été consultées le 02/08/2026. Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une d’elles ou à un calcul refait à partir d’elles.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
Fonds de pension sectoriels : ce que vous y gagnez, ce que vous n’en sortez pas
Le contrat de travail néerlandais que l’on vous soumettra ne contiendra probablement pas de clause de retraite négociable. Il indiquera que vous relevez du régime de pension de la branche, et il s’arrêtera là. Ce n’est ni une négligence ni un manque d’égards : dans un grand nombre de secteurs néerlandais, l’affiliation au fonds de branche est rendue obligatoire par arrêté ministériel, et elle s’impose à l’employeur comme au salarié sans que ni l’un ni l’autre ait quoi que ce soit à signer. Vous n’aurez ni le choix du gestionnaire, ni celui de l’allocation, ni celui du niveau de cotisation.
Ce dispositif est, en volume, le premier actif que la plupart des expatriés français constituent aux Pays-Bas. Il est aussi le plus mal compris, pour trois raisons qui se cumulent. D’abord parce qu’il ne ressemble à rien de français : ce n’est ni une retraite complémentaire par points, ni un plan d’épargne retraite dont on choisit les versements. Ensuite parce qu’il vient d’être refondu de fond en comble par une loi entrée en vigueur le 1er juillet 2023, dont la bascule s’achève au plus tard le 1er janvier 2028, et que la moitié de la littérature disponible décrit encore le système d’avant. Enfin — et c’est le point qui coûte le plus cher — parce que l’essentiel de ce qu’il faut en savoir ne concerne pas ce qu’on y met, mais ce qu’on n’en sort pas.
Ce chapitre traite donc les deux faces. La première : comment le droit à pension se constitue, sur quelle assiette, à quel plafond, et ce que la réforme change pour quelqu’un qui est arrivé récemment. La seconde, plus longue : pourquoi le rachat est en principe nul de plein droit, à quelles conditions un transfert international est possible — et pourquoi ces conditions sont, dans le cas du Français qui rentre pour prendre sa retraite, hors d’atteinte —, ce que devient le droit au départ définitif, et surtout ce qu’est cette conserverende aanslagdont presque aucun dossier français ne parle et qui arrive dans la boîte aux lettres l’année du retour. Quatre configurations sont chiffrées à la fin, calcul par calcul.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. La convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Aucune des sources officielles des deux États consultées le 02/08/2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004, et une convention qui aurait été signée sans être ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas. Chaque renvoi conventionnel de ce chapitre porte la mention de la convention dont il est tiré.
Ce chapitre traite le deuxième pilier néerlandais— la pension de branche ou d’entreprise — et lui seul. L’AOW, qui est le premier pilier et une assurance de résidence, relève du chapitre consacré à la retraite légale ; la lijfrente et la jaarruimte, qui sont le troisième pilier, du chapitre sur l’épargne retraite individuelle ; la bascule de compétence maladie du retraité et la verdragsbijdrage, du chapitre sur la protection sociale ; l’imposition annuelle de la box 3 et sa procédure de contre-preuve, du chapitre qui lui est consacré ; la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité, du chapitre sur les prélèvements sociaux.
Nous ne nommons aucun établissement financier — ni banque, ni assureur, ni courtier, ni société de gestion, ni fonds. Les administrations publiques néerlandaises et françaises, elles, sont nommées, parce qu’il faut savoir à qui l’on écrit. Aucun rendement n’est présenté comme acquis, aucune garantie de résultat fiscal n’est donnée, et les montants de revalorisation des pensions converties ne sont pas chiffrés ici : le communiqué gouvernemental du 2 juillet 2026 énonce une revalorisation structurelle sans en publier le pourcentage moyen, et ce taux varie de toute façon fonds par fonds.
Tous les montants néerlandais portent leur millésime et leur source. Les textes néerlandais cités ont été lus sur wetten.overheid.nlle 02/08/2026 dans leur version consolidée en vigueur à cette date ; les arrêts de la Hoge Raad, sur data.rechtspraak.nl, en texte intégral.
L’obligation qu’on ne choisit pas : la verplichtstelling
Le texte fondateur tient en une phrase, et il faut la lire dans l’ordre où elle est écrite parce que l’ordre dit qui décide. Article 2, alinéa 1, de la Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 — la loi sur la participation obligatoire à un fonds de pension de branche, dite Wet Bpf 2000, version en vigueur au 1er janvier 2026 :
Article 2, alinéa 1, de la Wet Bpf 2000 (texte néerlandais)
« Onze Minister kan op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een bedrijfstak dat naar zijn oordeel een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt, deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor een of meer bepaalde groepen van personen die in de betrokken bedrijfstak werkzaam zijn, verplichtstellen. »
Trois choses sont posées là. Un : c’est le ministre— celui des Affaires sociales et de l’Emploi — qui rend l’affiliation obligatoire, et personne d’autre. Deux : il ne le fait que sur demande des partenaires sociaux organisés de la branche. Trois : la condition est qualitative, une « belangrijke meerderheid », une majorité importante des personnes travaillant dans la branche, appréciée par le ministre. Le chiffre de 60 % que l’on rencontre partout dans la littérature de place ne figure pas dans la loi. Nous avons fait la recherche plein texte sur la version consolidée au 1er janvier 2026 : ni l’article 2, ni l’article 12, qui organise le contrôle de représentativité, ne comportent de seuil chiffré. Ce chiffre relève d’une doctrine administrative ; il ne doit pas être présenté comme la règle.
L’article 12, alinéa 1, ajoute une mécanique que peu de dossiers mentionnent et qui a une conséquence pratique : sur demande du ministre, les partenaires sociaux doivent, dans les huit semaines, démontrer à nouveau qu’ils représentent cette majorité importante ; et l’alinéa 2 impose au ministre de le demander au moins tous les cinq ans. Une verplichtstellingn’est donc pas un acquis perpétuel : elle est réexaminée. L’alinéa 4 prévoit le cas où la démonstration n’est pas apportée dans le délai. Pour l’employeur français qui installe une filiale néerlandaise, cela veut dire que la question « mon activité relève-t-elle d’un fonds obligatoire ? » n’a pas une réponse figée : le périmètre des branches bouge, et l’article 16 impose la publication au Staatscourant de toute demande, de toute verplichtstelling, de toute modification et de tout retrait. C’est là qu’on regarde.
L’article 2, alinéa 3, sous b, pose une limite dont la portée est fiscale et non sociale : sont exclus de la verplichtstellingles régimes de pension qui ne restent pas dans les bornes de l’article 18a de la Wet op de loonbelasting 1964et qui n’ont pas été agréés au titre de l’article 19d de cette loi. Le même point b réserve toutefois deux cas : celui où les bornes de l’article 18a ne s’appliquent pas au régime en vertu du chapitre VIII de la même loi, et celui du nettopensioen. Autrement dit : l’obligation d’affiliation et le plafond fiscal sont soudés, sous ces deux réserves. Nous reviendrons sur ce plafond, parce qu’il commande tout le calcul.
Trois portes de sortie, et elles ne s’ouvrent pas sur la même personne
La littérature française résume en général la situation par « c’est obligatoire, il n’y a rien à faire ». C’est faux : la loi prévoit trois mécanismes distincts, dont deux sont couramment confondus alors qu’ils n’ont ni le même auteur, ni le même destinataire, ni la même procédure.
| Mécanisme | Texte | Qui décide | Qui en bénéficie | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| Vrijstelling (dispense) | Art. 13, al. 1 à 3, Wet Bpf 2000 | Le fonds de branche lui-même | L’entreprise | Le fonds « a pour mission d’accorder et de retirer les dispenses de la verplichtstelling » et peut les assortir de prescriptions. Les cas, conditions et procédure sont fixés par décret. Le régime existant doit être actuariellement et financièrement équivalent. |
| Gemoedsbezwaren (objection de conscience) | Art. 14, al. 1 et 2, Wet Bpf 2000 | Le fonds de branche, sur demande | La personne physique, et la personne morale dont des personnes physiques objectantes font partie | Dispense au profit de qui a des objections de conscience à toute forme d’assurance. Des règles ministérielles fixent les conséquences de la dispense et son retrait. |
| Ontheffing (levée individuelle) | Art. 15, al. 1, Wet Bpf 2000 | Le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi | La personne « qui n’exerce que temporairement une activité aux Pays-Bas » | Levée de la verplichtstelling, dans un cas particulier et individuel, conditionnelle ou non, à durée déterminée ou non, sans préjudice de l’article 97, alinéa 2, de la Pensioenwet. |
L’article 15 mérite d’être lu dans le texte, parce que c’est exactement la situation du salarié français envoyé aux Pays-Bas pour une mission de deux ou trois ans, et que c’est la disposition que les fiches d’expatriation ne citent jamais :
Article 15, alinéa 1, de la Wet Bpf 2000 (texte néerlandais)
« Onverminderd artikel 97, tweede lid, van de Pensioenwet kan Onze Minister een persoon die slechts tijdelijk in Nederland werkzaam is, op aanvraag in een bijzonder, individueel geval voorwaardelijk of onvoorwaardelijk en al of niet voor een bepaalde tijd ontheffing verlenen van de verplichtstelling. »
Ce que l’article 15 ne dit pas, et qu’il faut dire au client
Le texte ouvre une faculté ministérielle, pas un droit. Il n’énonce ni durée maximale de la mission, ni délai de dépôt, ni critère d’octroi : le ministre statue « dans un cas particulier et individuel », et l’alinéa 2 renvoie à un arrêté ministériel pour les modalités de la demande, qui peut être imposée par voie électronique. Aucune garantie d’obtention ne peut donc être donnée, et personne n’est en mesure d’en donner une.
Ce que nous pouvons dire, en revanche, est que la question doit être posée avant la prise de fonctions, et pas au moment du retour. Une ontheffingobtenue en cours de mission ne défait pas rétroactivement une affiliation déjà consommée ; et l’arbitrage n’est pas évident, parce que renoncer à l’affiliation, c’est aussi renoncer à la cotisation patronale, qui est un élément de rémunération. Nous chiffrons les deux branches et nous coordonnons la demande avec un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Le risque symétrique, celui de l’employeur, doit être énoncé sans détour parce qu’il ne figure dans aucune due diligence fiscale standard. Une verplichtstellings’applique de plein droit dès lors que l’activité de l’entreprise entre dans le champ de l’arrêté : il n’y a ni adhésion, ni déclaration préalable, ni notification. Si l’entreprise ne s’est pas affiliée, le fonds réclame les cotisations sur toute la période, et les articles 21 à 25 de la même loi lui donnent des instruments de recouvrement qui ne sont pas ceux d’un créancier ordinaire — contrainte, responsabilité solidaire, recours, action civile. Déterminer si une activité relève d’une branche donnée suppose de lire le texte de la verplichtstelling, ses définitions sectorielles et ses seuils d’activité dominante. C’est un travail de conseil néerlandais, pas d’interprétation à distance : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention, nous ne rendons pas cet avis.
L’accumulation : trois nombres commandent tout le reste
Depuis la réforme, le deuxième pilier néerlandais est un régime de cotisations définies. Ce n’est pas une nuance de vocabulaire : c’est le renversement complet de la logique antérieure. Avant, on promettait une prestation et l’on ajustait la cotisation ; désormais on fixe la cotisation et la prestation est ce qu’elle devient. La règle de base est à l’article 17 de la Pensioenwet, et elle est d’une brièveté trompeuse :
Article 17 de la Pensioenwet — « Gelijke premie » (texte néerlandais)
« 1. De door of voor een deelnemer verschuldigde premie voor pensioen op opbouwbasis bedraagt voor alle deelnemers een gelijk percentage van het loon dat voor de pensioenberekening in aanmerking wordt genomen.
2. De door of voor een deelnemer verschuldigde premie voor pensioen op risicobasis bedraagt bij een pensioenregeling uitgevoerd door een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds een gelijk percentage van het loon dat voor de pensioenberekening in aanmerking wordt genomen. »
Un pourcentage égal pour tous les participants.Le salarié de 25 ans et celui de 60 ans se voient créditer la même fraction de leur salaire de référence. C’est la vlakke premie, la cotisation plate, et c’est le cœur politique de la réforme : elle met fin à la solidarité implicite par laquelle les jeunes finançaient les droits des plus âgés dans un système où la cotisation et l’acquisition étaient l’une et l’autre uniformes — la doorsneesystematiek. Nous verrons plus bas qu’un régime transitoire permet, sous conditions, de conserver une cotisation croissante avec l’âge ; c’est une exception, et elle est fermée aux nouveaux entrants.
Le plafond fiscal, lui, est à l’article 18a de la Wet op de loonbelasting 1964, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. Ses trois premiers alinéas contiennent les trois nombres qui décident de tout :
Ce que l’employeur peut verser en franchise d’impôt, par année de service
Prime maximale = 30 % × ( salaire de référence plafonné à 137 800 € − franchise de 19 172 € )
- Taux maximal :30 % de la pensioengrondslag par année de service (article 18a, alinéa 1, Wet LB 1964)
- Pensioengrondslag :le pensioengevend loon diminué de la franchise (article 18a, alinéa 2)
- Franchise 2026 :19 172 € (article 18a, alinéa 3, version en vigueur au 21/02/2026)
- Plafond de salaire de référence 2026 :137 800 €, réduit au prorata en cas de temps partiel (article 18ga, alinéa 1)
- Pensioengrondslag maximale 2026 :137 800 − 19 172 = 118 628 €
- Prime maximale 2026 :30 % × 118 628 = 35 588,40 €
La conséquence pour un Français qui compare son taux de remplacement des deux côtés de la frontière : la franchise ampute la base de constitution avant tout calcul. Encore faut-il savoir laquelle : 19 172 € est la franchise de référence de l’article 18a, alinéa 3, mais l’article 10aa du Uitvoeringsbesluit loonbelasting en autorise de réduites — 15 308 € et 17 283 € en 2026 — et c’est le règlement du fonds qui la fixe. Sur un salaire de 45 000 €, la base entrant dans l’assiette est donc comprise entre 25 828 € et 29 692 €, et la franchise fait partie des pièces à demander au client. Qui applique le taux de cotisation au salaire brut surestime la prime constituée de 74 % : 30 % de 45 000 € font 13 500 €, contre 7 748,40 € réellement sur la base la plus étroite.
- La franchise n’est pas un abattement arbitraire : l’article 18a, alinéa 3, en donne la formule d’indexation. Elle est obtenue en multipliant par 100/75 le montant annuel de l’AOW des personnes mariées sans supplément, au sens de l’article 9, alinéa 1, sous b, et alinéa 5, de l’Algemene Ouderdomswet, augmenté du pécule de vacances.
- Vérification de cette formule sur les montants publiés par le SVB : l’AOW d’une personne mariée ou vivant en couple s’élève, depuis le 1er juillet 2026, à 1 139,39 € brut par mois, plus 74,85 € de pécule de vacances, soit 1 214,24 € — donc 14 570,88 € sur douze mois, et 19 427,84 € après multiplication par 100/75. La franchise de 19 172 € inscrite dans le texte a été fixée au 1er janvier 2026, sur les montants AOW alors en vigueur : elle correspond à 1 198,25 € mensuels, ce qui est cohérent avec une revalorisation intervenue au 1er juillet.
- Le plafond de 137 800 € de l’article 18ga est réduit « overeenkomstig de deeltijdfactor » pour un emploi à temps partiel, et il est réindexé chaque année par arrêté ministériel selon le facteur d’évolution des salaires conventionnels de l’article 10.2b, alinéa 2, de la Wet IB 2001.
- L’article 18a, alinéa 6, prévoit que le taux de 30 % est révisé tous les cinq ans, pour la première fois au 1er janvier 2037, sur la base d’une table de rendement liée au scénario publié par la Nederlandsche Bank ; toute modification est annoncée au moins trois années civiles avant de s’appliquer.
Refaisons le calcul sur trois niveaux de rémunération, en retenant le taux maximal de 30 %. Ce taux est un plafond fiscal, pas un taux pratiqué : le taux réel est fixé par la convention collective de branche et par le règlement du fonds, et il est fréquemment inférieur. Le tableau montre donc l’enveloppe maximale, et surtout le décalage entre le taux affiché et le taux effectif sur le salaire brut, qui est la donnée qui compte pour comparer avec un dispositif français.
| Salaire de référence annuel | Salaire retenu (plafond 137 800 €) | Franchise | Pensioengrondslag | Prime maximale à 30 % | Taux effectif sur le salaire brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 € | 45 000 € | 19 172 € | 25 828 € | 7 748,40 € | 17,22 % |
| 68 000 € | 68 000 € | 19 172 € | 48 828 € | 14 648,40 € | 21,54 % |
| 95 000 € | 95 000 € | 19 172 € | 75 828 € | 22 748,40 € | 23,95 % |
| 137 800 € | 137 800 € | 19 172 € | 118 628 € | 35 588,40 € | 25,83 % |
| 200 000 € | 137 800 € | 19 172 € | 118 628 € | 35 588,40 € | 17,79 % |
Deux enseignements en sortent, et ils sont contre-intuitifs l’un et l’autre. Le premier : le taux effectif de constitution monte avec le salaire jusqu’au plafond, puis s’effondre. À 45 000 €, l’enveloppe maximale représente 17,22 % du brut ; à 137 800 €, 25,83 % ; à 200 000 €, elle est retombée à 17,79 % et continuera de baisser. Le cadre supérieur français qui négocie un package néerlandais doit savoir que tout ce qui excède 137 800 € ne construit aucun droit à pension dans le régime obligatoire : cette fraction relève d’un complément volontaire — le nettopensioen, qui n’est plus dans l’enveloppe de l’article 18a — ou d’une négociation en numéraire. Le second : à salaire modeste, la franchise pèse d’un poids disproportionné. Elle est faite pour cela — elle représente l’AOW, que le premier pilier servira de toute façon — mais elle explique pourquoi un séjour néerlandais court, à salaire d’entrée, produit une pension de branche dérisoire.
L’article 18a, alinéa 4, fixe enfin les deux bornes d’âge de la liquidation, et elles sont plus larges que ce qu’on imagine : la pension de vieillesse ne peut pas entrer en service avant le premier jour du mois civilau cours duquel l’intéressé atteint l’âge inférieur de dix ansà l’âge AOW de l’année considérée, sauf date plus rapprochée prévue au règlement ; et pas après l’âge supérieur de cinq ansà l’âge AOW. L’âge AOW est celui de l’article 7a, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet : 67 ans en 2024 et en 2025, et, à compter de 2026, un âge fixé chaque année — mais fixé cinq ans à l’avance, de sorte qu’il est déjà connu et publié : 67 ans en 2026 et en 2027, puis 67 ans et 3 mois de 2028 à 2031— selon la formule V = 2/3 × (L − 20,64) − (P − 67) de l’alinéa 2, où L est l’espérance de vie résiduelle macroéconomique estimée à 65 ans, P l’âge AOW de l’année précédente ; le relèvement éventuel est communiqué au Staatscourantet n’entre en vigueur que cinq ans après sa fixation (alinéa 3). Une projection de retraite pour un client né après 1964 doit donc être révisée chaque année.
La fenêtre de liquidation est un levier, et il se pilote depuis la France
Une pension de branche néerlandaise peut être liquidée jusqu’à dix ans avant l’âge AOW et jusqu’à cinq ans après. Pour un âge AOW de 67 ans, cela ouvre une fenêtre de quinze ans, de 57 à 72 ans. Le règlement du fonds peut la restreindre ; il peut aussi, vers le bas, l’élargir, l’article 18a, alinéa 4, sous 1°, de la Wet LB 1964écartant la borne des dix ans « tenzij in de pensioenregeling een eerdere ingangsdatum als uiterlijke ingangsdatum is opgenomen ». La borne haute des cinq ans, elle, ne souffre aucune exception.
Cette latitude est un instrument de pilotage du revenu imposable français au retour, parce que la pension de branche est imposable en France seulement(article 18 de la convention du 16 mars 1973) et vient donc s’empiler sur le barème français. Elle a aussi un effet sur la compétence maladie et sur la contribution néerlandaise conventionnelle, traités au chapitre sur la protection sociale. Attention :une liquidation anticipée est aussi l’un des rares faits générateurs susceptibles d’ouvrir la couverture santé néerlandaise du non-résident, et un décalage entre l’extinction de cette pension anticipée et l’entrée en AOW fait perdre cette couverture. Les deux calendriers se pilotent ensemble, jamais séparément.
Qui paie quoi : la part patronale, la part salariale, et l’illusion d’optique de la fiche de paie
La loi néerlandaise ne dit rien de la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié. L’article 18a de la Wet LB 1964 plafonne la prime, sans distinguer qui la verse ; l’article 17 de la Pensioenwet vise « de door of voor een deelnemer verschuldigde premie » — la prime due par ou pourun participant, ce qui englobe les deux. La clé de répartition est fixée par la convention collective et par le règlement du fonds, et elle varie fortement d’une branche à l’autre. Il n’existe donc pas de « taux salarial néerlandais » à citer : il y a le taux du règlement de votre fonds, et il faut le lire.
Ce qui est en revanche uniforme, c’est le traitement fiscal des deux parts, et c’est là que le Français se trompe. L’article 11, alinéa 1, sous j, 1°, de la Wet LB 1964exclut du salaire les montants retenus au titre d’une cotisation de pension. La part salariale est donc prélevée avant impôt, et elle n’apparaît pas dans le salaire imposable : elle a déjà produit son effet fiscal quand le bulletin est édité. Le salarié qui, l’année suivante, cherche où la déduire dans sa déclaration ne trouve rien, et en conclut qu’il a été mal traité. Il a simplement été traité en amont.
| Élément | Traitement néerlandais | Texte | Ce que le Français attend, à tort |
|---|---|---|---|
| Cotisation patronale | N’est pas du salaire imposable pour le salarié : le droit à pension lui-même est exclu du loon dans les limites du chapitre IIB | Art. 11, al. 1, sous c, Wet LB 1964 | Rien de particulier : c’est aussi le régime français |
| Cotisation salariale | Retenue sur le brut avant impôt et avant cotisations ; n’apparaît pas dans le salaire imposable | Art. 11, al. 1, sous j, 1°, Wet LB 1964 | Une ligne de déduction dans la déclaration annuelle. Il n’y en a pas : la déduction est déjà faite. |
| Déduction complémentaire au titre du troisième pilier | Ouverte seulement en cas de déficit de constitution de retraite, et la jaarruimte est réduite des primes de pension effectivement versées l’année précédente | Art. 3.127, al. 1 et 4, Wet IB 2001 | Un plafond forfaitaire cumulable. Il ne l’est pas : plus la cotisation de branche est élevée, plus la jaarruimte est faible. |
| Droit à pension constitué | N’est pas imposé pendant la constitution, et n’entre pas dans la box 3, parce qu’il générera un revenu de box 1 | Art. 11, al. 1, sous c, Wet LB 1964 ; art. 2.14, al. 2, Wet IB 2001 | Une imposition annuelle de la valeur, comme pour les autres actifs. Il n’y en a pas. |
| Prestation, le moment venu | Salaire d’un emploi antérieur, imposable au barème de la box 1 — mais attribuée à la France par la convention du 16 mars 1973 pour un résident de France | Art. 11 a contrario ; art. 18 de la convention du 16 mars 1973 | Une retenue à la source néerlandaise définitive. Il n’y en a pas — à condition d’avoir demandé la dispense. |
La ligne la plus contre-intuitive de ce tableau est la troisième, et elle change une décision d’épargne. Depuis la Wet toekomst pensioenen, la jaarruimtedu troisième pilier se calcule en retranchant « het gezamenlijke bedrag van de in het voorafgaande kalenderjaar in pensioenregelingen van de belastingplichtige ingelegde premies » — le montant total des primes de pension effectivement versées l’année précédente. La donnée à demander au client n’est donc plus le facteur A de l’Uniform Pensioenoverzicht, et le coefficient multiplicateur de ce facteur que l’on rencontre encore dans la littérature de place ne figure plus dans le texte consolidé de l’article 3.127, alinéa 4. Conséquence pratique : le salarié bien couvert par un fonds de branche généreux dispose d’une capacité de déduction individuelle très réduite, parfois nulle. Le calcul doit dans tous les cas être passé par l’outil officiel de la Belastingdienst.
Un mot, enfin, sur l’articulation avec la règle des 30 % — l’expatregelingde l’article 31a, alinéa 8, de la Wet LB 1964, qui permet à l’employeur de verser en franchise d’impôt une fraction de la rémunération à titre de remboursement de frais extraterritoriaux, pendant cinq ans au maximum. Trois régimes coexistent selon la date d’entrée et le chapitre qui lui est consacré les expose ; ce qu’il faut en retenir ici tient en deux points. Le premier est écrit par l’administration : la fraction exonérée ne supporte pas de premies werknemersverzekeringen, ce qui abaisse mécaniquement le salaire journalier servant de base aux prestations de chômage et d’invalidité. Le second ne l’est pas : l’AOW, elle, se constitue à 2 % par année d’assurance indépendamment du montant cotisé, et n’est donc pas affectée. Quant à savoir si la fraction exonérée entre ou non dans le pensioengevend loon du deuxième pilier, c’est le règlement du fonds qui le dit, pas la loi fiscale : c’est une des trois pièces que nous demandons systématiquement avant de chiffrer quoi que ce soit.
Le pourcentage de l’expatregeling ne se cite jamais sans sa population ni sa durée
Trois régimes coexistent, et l’on ne peut répondre qu’après avoir posé la date d’entrée dans le régime. Le salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 conserve 30 % pour la durée restante, y compris à compter de 2027. Le salarié entré dans le régime en 2024, 2025 ou 2026est à 30 % aujourd’hui et passera à 27 % au 1er janvier 2027. Celui qui entrera à compter du 1er janvier 2027sera à 27 %, avec une norme de rémunération rehaussée. Le passage à 27 % est du droit voté et consolidé, non une annonce : l’article 31a, alinéa 8, de la Wet LB 1964est servi en texte futur au 1er janvier 2027 avec la mention « tot ten hoogste 27 % ».
Dans tous les cas, la durée est de cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar » — réduits des séjours néerlandais antérieurs des vingt-cinq dernières années, et le pourcentage ne s’applique qu’à la rémunération plafonnée à la norme de l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens, soit 262 000 € en 2026, ce qui donne une exonération maximale de 78 600 €, calculée prorata temporis. Ce n’est ni une réduction d’impôt, ni « 30 % de salaire net d’impôt » : c’est une fraction de rémunération traitée comme remboursement de frais.
La réforme des retraites : ce que la Wet toekomst pensioenen change, et pour qui
La Wet toekomst pensioenen— loi sur l’avenir des pensions — est entrée en vigueur le 1er juillet 2023, en vertu de l’arrêté du 22 juin 2023 fixant la date d’entrée en vigueur de cette loi et du Besluit toekomst pensioenen, publié au Staatsblad2023, 218, dont l’article I énonce cette date et l’assortit d’une liste d’exceptions échelonnées jusqu’en 2038. Elle n’a pas basculé le système d’un coup : elle a ouvert une période de transition, pendant laquelle chaque régime, fonds par fonds et branche par branche, doit être réécrit.
La date qui compte est le 1er janvier 2028. Elle est habituellement citée d’après les pages d’information gouvernementales, ce qui la fait passer pour une échéance administrative ; elle est en réalité inscrite dans la loi fiscale. L’article 38q de la Wet op de loonbelasting 1964maintient en vie, à titre transitoire, les anciens articles 18 à 18ga et 19f — c’est-à-dire l’ancien cadre de plafonnement, celui des prestations définies — pour les régimes qui ne satisfont pas encore au nouveau chapitre IIB. Cet article 38q porte, sur le texte consolidé lu le 02/08/2026, la mention « Vervalt op 01-01-2028 », et l’article 35o de la même loi précise que ses alinéas 3 et 4 disparaissent à compter du 1er janvier 2028. Au 1er janvier 2028, l’échafaudage fiscal de l’ancien système tombe : un régime non converti perd son statut de pensioenregeling au sens fiscal.Ce n’est pas une date indicative.
L’état d’avancement, au 2 août 2026, est celui que le ministre a publié dans son communiqué du 2 juillet 2026 sur rijksoverheid.nl : la date butoir du 1er janvier 2028 — déjà repoussée d’un an par rapport au calendrier initial — est maintenue, le ministre estimant qu’il n’y a pas lieu de la déplacer à nouveau ; quarante-deux fonds de pension ont basculé ; 32 % des régimes gérés par des assureurs et par des premiepensioeninstellingenétaient convertis ou sous nouveau contrat au 1er janvier 2026 ; plus de la moitié des Néerlandais relèvent déjà des nouvelles règles, proportion attendue autour de 96 % dans les six mois. Les plans de transition doivent être remis aux assureurs et aux premiepensioeninstellingen au plus tard le 1er octobre 2027.
Le chiffre qu’il ne faut pas répéter
Le chiffre d’environ 14 %de revalorisation moyenne des pensions converties n’est pas une rumeur de place : il est publié par le gouvernement néerlandais lui-même, dans le communiqué de rijksoverheid.nldu 22 janvier 2026, pour les pensions passées au nouveau système au cours de l’année écoulée. Le communiqué suivant, du 2 juillet 2026, se borne en revanche à indiquer que ces pensions ont été structurellement relevées, sans republier de taux. C’est un constat rétrospectif et moyen, jamais une prévision : nous ne le transposons à aucun dossier et nous n’en avançons aucun autre : la revalorisation dépend de la situation financière du fonds au moment de sa conversion et varie de l’un à l’autre. Un chiffre de cette ampleur est celui qu’un client retient et oppose ensuite à son conseil. Aucun rendement n’est présenté ici comme acquis.
Ce qui change concrètement : trois basculements
Premier basculement : de la prestation à la cotisation.L’ancien régime dominant était l’uitkeringsovereenkomst, une promesse de prestation. Le nouveau est la premieovereenkomst, dont l’article 55, alinéa 1, de la Pensioenwetdécrit le fonctionnement à la sortie du régime : dans une solidaire premieovereenkomst comme dans une flexibele premieovereenkomst, ce qui est conservé à la fin de la participation est « het tot op dat moment ontstane voor pensioenuitkering bestemd vermogen of kapitaal voortvloeiend uit de tot de beëindiging beschikbaar gestelde premies », investi conformément aux règles du régime. Autrement dit : un patrimoine individualisé, et non plus une créance sur un collectif. La différence de nature est totale pour qui doit projeter une retraite.
Deuxième basculement : la cotisation devient plate.C’est l’article 17 déjà cité. La conséquence mécanique est qu’à cotisation identique, une même somme versée à 30 ans dispose de trente-sept années de capitalisation, et versée à 55 ans, de douze. Ce sont les salariés situés grosso modo entre 40 et 55 ansau moment de la bascule qui perdent à l’échange : ils ont financé, sous l’ancien système, les droits de leurs aînés, et ils ne bénéficieront pas du financement de leurs cadets. La loi organise pour eux une compensation, dont l’ampleur et les modalités sont négociées branche par branche et figurent dans le transitieplande l’article 150d de la Pensioenwet, que l’employeur adresse à l’organisme gestionnaire dans les deux semaines de son achèvement. En cas de blocage, une commission de transition indépendante arbitre.
Troisième basculement : l’invaren.C’est la conversion des droits déjà constituésen droits du nouveau régime — l’opération la plus lourde, et la seule qui touche rétroactivement le stock. Une projection de retraite établie avant l’invaren du fonds concerné est provisoire par construction. La première question à poser au client n’est donc pas « combien avez-vous ? » mais « à quelle date votre fonds a-t-il basculé, ou basculera-t-il ? »
Ce que la réforme change pour un affilié récent — et c’est l’inverse de ce qu’on croit
Le Français arrivé aux Pays-Bas en 2024, 2025 ou 2026 est dans une situation très particulière, et elle n’est presque jamais décrite. Il n’a pas de stock à convertir : l’invarenne le concerne quasiment pas. Il n’a pas de compensation à réclamer : la compensation vise ceux qui ont cotisé des années sous l’ancien système. Et surtout, il est presque certainement placé sous la cotisation plate, alors que son collègue de cinquante ans peut, lui, relever d’un régime transitoire à cotisation croissante.
Ce régime transitoire existe bel et bien, et il est chiffré dans la loi. L’article 220e, alinéa 1, de la Pensioenwetautorise, par dérogation à l’article 17, une cotisation exprimée en pourcentage croissant avec l’âge, à trois conditions cumulatives : que la veille de l’entrée en vigueur de la Wet toekomst pensioenenil existât déjà un régime à cotisation croissante ou un régime à prestations définies à cotisation croissante logé chez un assureur ; que la participation du salarié eût déjà commencéla veille du jour où un régime à cotisation plate s’applique aux nouveaux entrants, et au plus tard à une date fixée par décret ; et que le régime n’ait pas le caractère d’une solidaire premieovereenkomst. Son pendant fiscal est l’article 38r de la Wet LB 1964, qui substitue au plafond unique de 30 % une table par tranche d’âge :
| Âge à la fin de l’année civile | Prime maximale, en % de la pensioengrondslag |
|---|---|
| 15 ans ou plus, moins de 20 ans | 19,0 % |
| 20 ans ou plus, moins de 25 ans | 19,8 % |
| 25 ans ou plus, moins de 30 ans | 21,0 % |
| 30 ans ou plus, moins de 35 ans | 22,6 % |
| 35 ans ou plus, moins de 40 ans | 24,4 % |
| 40 ans ou plus, moins de 45 ans | 26,4 % |
| 45 ans ou plus, moins de 50 ans | 28,6 % |
| 50 ans ou plus, moins de 55 ans | 31,0 % |
| 55 ans ou plus, moins de 60 ans | 33,8 % |
| 60 ans ou plus, moins de 65 ans | 37,0 % |
| 65 ans ou plus | 40,0 % |
Lisez la table dans les deux sens. À 52 ans, sous le régime transitoire, le plafond fiscal est de 31 % ; à 27 ans, de 21 %. Sous la cotisation plate, les deux sont à un pourcentage unique fixé par la branche, borné à 30 %. La réforme est donc, en trésorerie immédiate, favorable au jeune et défavorable au quinquagénaire déjà en place— d’où la compensation. Mais le nouvel entrant, de quelque âge qu’il soit, n’a pas accès au régime transitoire, puisque l’article 220e, alinéa 1, sous b, exige que sa participation eût déjà commencé. Un cadre français de 50 ans recruté aux Pays-Bas en 2026 relève de la cotisation plate ; son collègue néerlandais du même âge, présent depuis 2015, peut relever de 31 %. Ils ne construisent pas les mêmes droits sur le même salaire.
L’écart, chiffré, entre un affilié récent et un collègue sous régime transitoire
Écart annuel de prime = ( taux d’âge de l’article 38r − taux plat de la branche ) × pensioengrondslag
- Salaire de référence :85 000 €, identique pour les deux salariés
- Franchise 2026 :19 172 €
- Pensioengrondslag :85 000 − 19 172 = 65 828 €
- Salarié A — arrivé en 2026, cotisation plate à 25 % :25 % × 65 828 = 16 457 €
- Salarié B — 52 ans, régime transitoire de l’article 38r à 31 % :31 % × 65 828 = 20 406,68 €
- Écart annuel :3 949,68 €, soit 4,65 % du salaire brut
- Écart cumulé sur cinq ans, hors capitalisation :19 748,40 €
Le point à retenir n’est pas le montant, qui dépend de la branche : c’est que deux salariés d’un même employeur, au même salaire et au même âge, peuvent relever de deux plafonds différents pour la seule raison de la date à laquelle leur participation a commencé. Aucune brochure d’expatriation ne le dit.
- Le taux plat de 25 % retenu ici est une hypothèse de travail : la loi ne fixe que le plafond de 30 %, et le taux réel figure dans la convention collective de branche et le règlement du fonds. Il faut le relever avant tout chiffrage.
- L’écart n’est pas une perte de droits acquis : c’est un écart de flux, sur la durée pendant laquelle les deux régimes coexistent. Le régime transitoire de l’article 220e est fermé aux nouveaux entrants et s’éteindra avec sa population.
- L’écart ne se rattrape pas par le troisième pilier : la jaarruimte de l’article 3.127 de la Wet IB 2001 se calcule désormais, depuis la Wet toekomst pensioenen, en retranchant les primes de pension effectivement versées l’année précédente. Une prime de deuxième pilier plus faible ouvre donc une jaarruimte un peu plus large — mais l’effet est très partiel, et le calcul doit être passé par l’outil officiel de la Belastingdienst.
- Le facteur A de l’Uniform Pensioenoverzicht ne sert plus à ce calcul, et le coefficient multiplicateur de ce facteur, que l’on rencontre encore dans la littérature de place, ne figure plus dans le texte consolidé de l’article 3.127, alinéa 4. La donnée à demander au client est le montant de cotisation de pension de l’année précédente.
Les trois pièces à demander avant tout chiffrage de retraite néerlandaise
1. Le règlement du fonds (pensioenreglement) — il donne la nature du contrat (solidaire ou flexibele premieovereenkomst), le taux de cotisation réellement appliqué, la répartition employeur/salarié, l’assiette retenue comme pensioengevend loon, l’existence et la forme du nabestaandenpensioen, et les bornes de liquidation propres au régime.
2. Le plan de transition (transitieplan)de l’article 150d de la Pensioenwet — il donne la date d’invaren, les effets de transition par cohorte d’âge et, le cas échéant, le mécanisme de compensation.
3. Le relevé annuel (Uniform Pensioenoverzicht)— il donne le stock. Il ne suffit pas à lui seul : un relevé antérieur à l’invarendécrit un droit qui n’existe plus sous cette forme.
Ces trois documents ne sont pas publics. Seul l’intéressé peut les obtenir, et l’expérience est qu’il ne les demande jamais spontanément. C’est la première chose que nous mettons sur la liste, avant même d’ouvrir un tableur.
Ce qu’on n’en sort pas : le rachat est nul de plein droit
Voici le point où le raisonnement français dérape le plus souvent. Un Français qui a mis pendant huit ans 20 % de son salaire dans un dispositif de retraite se dit, en partant, qu’il va récupérer quelque chose — un capital, un transfert, à défaut un rachat avec pénalité. La réponse néerlandaise est d’une brutalité qu’il faut énoncer telle quelle : le rachat est nul, la cession est nulle, et toute clause contraire est nulle. Deux articles, quatre lignes.
Articles 64, alinéa 1, et 65 de la Pensioenwet (texte néerlandais)
Article 64, alinéa 1 : « Vervreemding of elke andere handeling, waardoor de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde enig recht op zijn pensioenaanspraken of pensioenrechten aan een ander toekent is nietig, tenzij : a. verpanding plaatsvindt voor het verlenen van zekerheid voor het verkrijgen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 ; b. vervreemding plaatsvindt op grond van artikel 57, vijfde lid ; c. verevening plaatsvindt op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ;[d et e : cas de partage à la séparation] »
Article 65 : « 1. Afkoop is slechts mogelijk in bij of krachtens de artikelen 66 tot en met 69 bedoelde situaties. 2. Elk beding strijdig met dit artikel is nietig. »
Le verrou est double, parce que la loi fiscale le redouble. L’article 18, alinéa 1, sous b, de la Wet LB 1964 conditionne la qualification même de pensioenregeling— donc l’exonération à l’entrée — à ce que le régime stipule que les droits ne peuvent être ni rachetés, ni cédés, ni abandonnés, ni formellement ou matériellement donnés en garantie, hors des cas prévus par ou en vertu de la Pensioenwet. Un fonds qui accepterait un rachat hors des cas légaux ferait perdre au régime tout entier son statut fiscal. Il n’y a donc aucune souplesse de gestion à espérer : le gestionnaire n’a pas le pouvoir de faire une exception, même s’il le voulait.
Les cas de rachat sont limitativement énumérés aux articles 66 à 69, et il faut les examiner un par un, parce que trois d’entre eux ne servent à rien pour un expatrié et que le quatrième est le seul qui produise réellement du liquide.
| Cas de rachat | Texte | Seuil ou condition | Utilité pour un expatrié français |
|---|---|---|---|
| Petite pension de vieillesse, à la liquidation | Art. 66, al. 1, Pensioenwet | Rente annuelle inférieure à 632,63 € à la date d’entrée en jouissance, et accord du pensionné si la participation a pris fin à compter du 1er janvier 2007 | Réelle. C’est le seul cas fréquent après un séjour néerlandais court. Le droit appartient au gestionnaire, pas au bénéficiaire : c’est lui qui « heeft het recht » de racheter. |
| Petite pension d’un ancien participant, avant la liquidation | Art. 66, al. 2, Pensioenwet | Même seuil apprécié au 1er janvier de l’année, accord de l’intéressé, et — si la participation a pris fin à compter du 1er janvier 2018 — cinq tentatives de transfert automatique infructueuses et cinq années écoulées | Réelle mais lente : le fonds doit d’abord avoir essayé cinq fois de transférer la valeur au titre de l’article 70a, et cinq ans doivent s’être écoulés. |
| Petite pension de conjoint ou d’orphelin | Art. 67 et 68, Pensioenwet | À l’entrée en jouissance ; et en cas de divorce pour le bijzonder partnerpensioen | Marginale, sauf en cas de décès ou de divorce. |
| Pension fiscalement excessive | Art. 69, al. 1, Pensioenwet | Obligation, pour le gestionnaire, de racheter à la demande de l’intéressé la fraction qui excède les bornes des chapitres IIB et VIII de la Wet LB 1964 | Rare. Suppose que le régime ait dépassé le plafond fiscal, ce que l’article 2, alinéa 3, sous b, de la Wet Bpf 2000 interdit précisément pour les fonds obligatoires. |
| Versement d’un capital de 10 % à la liquidation (« bedrag ineens ») | Art. 69a, Pensioenwet | — | AUCUNE au 2 août 2026 : l’article porte la mention « Tekst zonder datum inwerkingtreding » et « Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden ». Il n’existe pas encore. |
Le « bedrag ineens » : ne construisez rien dessus
Le projet néerlandais de permettre le prélèvement en une fois d’une fraction du capital à la liquidation — usuellement présenté comme 10 % — a un support légal : l’article 69a de la Pensioenwet, intitulé Afkoop deel aanspraken op ouderdomspensioen. Cet article est voté mais non en vigueur. Le texte consolidé consulté le 02/08/2026 ne comporte, sous cet intitulé, que deux mentions techniques : le texte est sans date d’entrée en vigueur, et la disposition n’est pas entrée en vigueur. Deux faits s’y ajoutent, et ils sont datés : la Wet herziening bedrag ineens, qui réécrit cet article, a été adoptée par l’Eerste Kamer le 16 juin 2026, et le ministère a annoncé le 30 mars 2026 que l’entrée en vigueur du dispositif était reportée du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2029. Cette date reste subordonnée à un arrêté royal : c’est un objectif, pas un calendrier.
Deux conséquences. La première : aucune simulation ne doit comporter une sortie en capital de 10 %, ni la promettre pour une date donnée. La seconde est plus subtile et joue à l’inverse : si ce dispositif entre un jour en vigueur, il créera mécaniquement un fractionnemententre un capital et une rente, et l’article 163 bis, II, du code général des impôts français réserve son prélèvement de 7,5 % aux versements non fractionnés. La question de savoir si le capital de sortie néerlandais resterait éligible se posera alors dans toute son acuité. Elle doit être instruite avant, parce que les décisions de liquidation se préparent plusieurs années à l’avance.
Reste une disposition minuscule et redoutable, que nous n’avons vue citée nulle part dans la littérature française : l’article 55, alinéa 5, de la Pensioenwet. Les droits à pension d’un participant s’éteignentà la fin de la participation lorsque la rente annuelle qui en résulterait à la date normale de liquidation n’excède pas 2 € par an. La seconde phrase de l’alinéa sauve l’expatrié — mais à une condition d’action : la première phrase ne s’applique pas si le participant déménage vers un autre État membre et en a informé le gestionnaire au moment de la fin de la participation. Le montant est dérisoire ; le principe ne l’est pas. Il illustre la règle générale du système :ce qui protège le mobile européen, ce n’est pas son statut, c’est sa diligence. Informer le fonds de son départ vers la France, par écrit, à la date de la fin de la participation, est une formalité de trois lignes qui doit figurer sur la liste de départ.
Le même article 55 organise en sens inverse deux protections qu’il faut connaître. L’alinéa 3 énonce que les participants et autres ayants droit qui, après la fin de leur participation, déménagent vers un autre État membre de l’Union européenne, conservent leur droit à pension dans la même mesureque ceux qui restent aux Pays-Bas. C’est la clause d’égalité de traitement : partir en France ne dégrade pas le droit. L’alinéa 4, lui, traite du nabestaandenpensioenassuré sur base de risque — la couverture décès, qui dans beaucoup de régimes n’est pas capitalisée mais assurée d’année en année. Lorsque le régime prévoit une telle couverture, elle est prolongéeaprès la fin de la participation dans six cas énumérés de a à f : pendant les périodes d’indemnisation du chômage néerlandais ou d’une prestation de chômage du pays de résidence, pendant les périodes de maladie qui s’y enchaînent, et — cas résiduel du point f — pendant trois mois, ou six mois si le régime le prévoit, à compter de la fin de la participation, au plus tard jusqu’à un nouvel emploi ou jusqu’à l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse.
Le trou de couverture décès de trois mois, et comment on tombe dedans
Un salarié qui quitte les Pays-Bas et rentre en France sans emploi immédiat conserve, au titre de l’article 55, alinéa 4, sous f, de la Pensioenwet, la couverture décès de son régime néerlandais pendant trois mois— six si le règlement le stipule. Passé ce délai, s’il n’a repris ni emploi, ni indemnisation, la couverture décès sur base de risque s’éteint, alors que le droit à pension de vieillesse, lui, subsiste. Le conjoint découvre la différence au pire moment.
Ce n’est pas un cas d’école : c’est le scénario du retour anticipé, préparé pendant l’été, avec une prise de poste en France au 1er janvier suivant. Trois vérifications s’imposent avant la date de fin de participation : le régime comporte-t-il un nabestaandenpensioen, est-il sur base de risque ou capitalisé, et le règlement retient-il trois ou six mois ? Les trois réponses sont dans le pensioenreglement, et nulle part ailleurs.
Le conjoint : ce que le deuxième pilier lui donne, et ce qu’un divorce en retire
Le deuxième pilier néerlandais n’est pas seulement une retraite : c’est aussi, dans presque tous les régimes, une couverture décès. Elle n’a rien à voir avec la pension de réversion française, ni avec l’Anw du premier pilier, et ses plafonds sont dans la loi fiscale. Il faut la traiter à part, parce que c’est le poste que le départ des Pays-Bas dégrade le plus vite.
| Prestation | Plafond fiscal | Mode de financement imposé | Bornes | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Partnerpensioen en cas de décès AVANT la date de liquidation | 50 % au maximum du dernier pensioengevend loon | Assuré sur base de risque, obligatoirement | Entre en service au plus tôt le premier jour du mois du décès, au plus tard le premier jour du mois suivant | Art. 18b, al. 1 à 3, Wet LB 1964 |
| Partnerpensioen en cas de décès À OU APRÈS la date de liquidation | Compris dans l’enveloppe unique de 30 % de la pensioengrondslag, avec la pension de vieillesse | Capitalisé avec la pension de vieillesse | Mêmes bornes de date que ci-dessus | Art. 18a, al. 1 et 5, Wet LB 1964 |
| Wezenpensioen (orphelins) | 20 % du dernier pensioengevend loon pour un orphelin de père ou de mère, 40 % pour un orphelin des deux | Assuré sur base de risque, obligatoirement | S’éteint au plus tard le dernier jour du mois civil au cours duquel l’orphelin atteint 25 ans | Art. 18c, al. 1 à 5, Wet LB 1964 |
| Nabestaandenoverbruggingspensioen | Pour le partenaire : 8/7 de la prestation nominale de l’article 17, alinéa 1, de l’Algemene nabestaandenwet, augmentée du pécule de vacances ; pour un orphelin des deux parents : 8/7 de la prestation nominale pour un enfant de 16 ans ou plus ; pour un orphelin de père ou de mère : 50 % de ce dernier maximum | — | S’éteint au plus tard à l’âge AOW de l’article 7a, alinéa 1, de l’Algemene Ouderdomswet | Art. 18f, Wet LB 1964 |
| Variation de la rente (profil « hoog-laag ») | La prestation la plus faible ne peut être inférieure à 75 % de la plus élevée, et le degré de variation est arrêté au plus tard à la date d’entrée en jouissance | — | Un montant de 2 357 € par mois restant jusqu’à l’âge AOW est neutralisé dans ce calcul pour les années intercalaires | Art. 18d, al. 1 et 2, Wet LB 1964 |
« Sur base de risque » : les deux mots qui décident du sort du conjoint
L’article 18b, alinéa 2, de la Wet LB 1964 impose que le partnerpensioen en cas de décès avant la date de liquidation soit assuré op risicobasis. Ce n’est pas une option de gestion : c’est une obligation légale. Une couverture sur base de risque n’accumule aucune réserve : elle couvre l’année pour laquelle la prime a été payée, et rien d’autre. Quand la participation cesse, la prime cesse, et la couverture cesse — sous réserve des prolongations de l’article 55, alinéa 4, de la Pensioenwet examinées plus haut, dont la plus courante est de trois mois.
La conséquence est brutale et elle est symétrique de tout ce chapitre : le droit à pension de vieillesse survit au départ, la couverture décès ne survit pas. Un cadre de 52 ans qui rentre en France après huit ans conserve intégralement ses droits de vieillesse ; sa veuve, s’il décède quatre mois après son retour sans avoir repris d’activité, ne perçoit ni le partnerpensioen néerlandais, nil’Anw — dont l’ouverture est subordonnée à des conditions tenant à la situation du survivant que nous n’avons pas vérifiées sur le texte de la loi — les sources professionnelles citent la charge d’un enfant mineur ou une incapacité de travail — et qui doivent être établies auprès du SVB avant toute conclusion. Il faut donc chiffrer, avant le départ, ce qu’il en coûte de reconstituer cette couverture en France, et le mettre en regard de ce que l’employeur néerlandais finançait sans que personne ne le voie.
Le divorce, lui, découpe le droit en deux morceaux distincts, et la confusion entre les deux est la source d’erreur la plus fréquente. Le premier morceau est le partage de la pension de vieillesse, régi par la Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, à laquelle les articles 85, 86, 87 et 88 de la Pensioenwetrenvoient tous les quatre pour exiger l’accord du conjoint titulaire du droit de partage avant tout transfert international. Le second est le bijzonder partnerpensioen, organisé par l’article 57 de la Pensioenwet : lorsque la relation de partenariat prend fin par une séparation, l’ex-partenaire acquiert un droit à partnerpensioenéquivalent à celui que le participant aurait conservé à son profit si sa participation avait pris fin à la date de la séparation. Autrement dit : une part de la couverture décès quitte le foyer et suit l’ex-conjoint, définitivement.
Trois précisions que l’article 57 apporte et qu’il faut connaître avant de rédiger la moindre convention de divorce. Un :son alinéa 4 permet aux partenaires d’écarter ce mécanisme par des stipulations liées au partenariat ou par une convention écrite relative à la séparation, mais ces stipulations ne sont valables que si le gestionnaire du fonds a déclaré y consentiret est disposé à couvrir le risque qui en résulte ou à ajuster le niveau de la prestation. Une convention de divorce française qui réglerait le sort de la pension néerlandaise sans l’accord du gestionnaire n’a donc aucun effet sur lui. Deux :l’alinéa 5 autorise l’ex-partenaire à céder son bijzonder partnerpensioenà un partenaire antérieur ou ultérieur du participant, à trois conditions cumulatives — que le gestionnaire soit disposé à couvrir la modification de risque, que la cession soit irrévocable, et qu’elle soit constatée par acte notarié. Trois :l’alinéa 6 prévoit que si l’ex-partenaire décède avant le participant, le droit réintègre les droits de ce dernier — mais seulement dans la mesure où le régime le prévoit. Ce n’est donc pas automatique : c’est encore le règlement du fonds qui décide.
Divorce franco-néerlandais : nous identifions, nous chiffrons, nous ne rendons pas cet avis
La liquidation d’un régime matrimonial franco-néerlandais met en présence la Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour les couples mariés avant le 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 pour ceux mariés après, et la Wet verevening pensioenrechten bij scheidingpour la pension. Un point de la Convention de La Haye mérite d’être signalé ici parce qu’il est mal lu : son article 7, alinéa 2, chiffre 1, vise la nationalité qui est « leur nationalité commune » ou celle qu’« ils acquièrent » — le rattachement est commun et le verbe est au pluriel. La naturalisation d’un seul époux ne crée pas de nationalité commune et ne déclenche pas ce chiffre. Le couple reste alors sous le seul chiffre 2, celui des dix ans de résidence habituelle commune. Et le remède existe : l’article 6 de la même convention permet aux époux, à tout moment au cours du mariage, de désigner la loi applicable à leur régime.
Cela dit, c’est un sujet de notaire, des deux côtés de la frontière, et nous ne nous y substituons pas. Ce que nous faisons : nous identifions le sujet, nous chiffrons ce que le partage retire au budget de retraite, et nous coordonnons l’intervention. Ce que nous ne faisons pas : rédiger la clause.
Le transfert international des droits : trois portes, et pourquoi elles sont fermées au retraité
« Rapatrier le pot néerlandais sur un contrat français » : l’intention est formulée dans à peu près un dossier sur deux. Elle se heurte à deux séries de conditions superposées, l’une de droit des pensions, l’autre de droit fiscal, et il faut franchir les deux. Commençons par la première.
L’article 70, alinéa 3, de la Pensioenwetpose le principe, dans la même forme close que l’article 65 pour le rachat : le transfert de valeur n’est possible que dans les situations visées aux articles 70a à 92a. Il n’y a pas de transfert « de droit commun ». Quatre de ces articles concernent le transfert vers l’étranger — les articles 85, 86, 87 et 88 —, et ils ne visent pas les mêmes destinataires.
| Article | Vers qui | Nature | Conditions de fond |
|---|---|---|---|
| Art. 85 Pensioenwet | Un organisme de retraite d’un autre État membre, ou un assureur ayant son siège hors des Pays-Bas au sens de l’article 23, alinéa 1 | Obligation, à la demande de l’ancien participant | Les conditions de l’article 71 (voir ci-dessous), la condition relative à l’organisme receveur de l’article 72 étant écartée ; accord du conjoint titulaire d’un droit de partage au sens de l’article 2 de la Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ; et, si la valeur n’est pas transférée dans un autre État membre, que les possibilités de rachat après transfert ne soient pas plus larges que celles de la loi néerlandaise. Aucun frais ne peut être facturé à l’intéressé (alinéa 3). |
| Art. 86 Pensioenwet | Un autre État membre de l’Union européenne, ou une institution désignée par le ministre au titre de l’article 70, alinéa 2 | Obligation, à la demande de l’ancien participant | Fin du contrat de travail ou fin de la participation ; le transfert doit tendre à permettre à l’intéressé d’acquérir des droits auprès de cet État membre ou de l’institution désignée ; la valeur doit être transférée directement ; accord du conjoint titulaire d’un droit de partage ; et accord du partenaire bénéficiaire si le transfert porte sur le partnerpensioen. |
| Art. 87 Pensioenwet | Une institution étrangère, hors des cas précédents | Faculté, soumise au superviseur | Le gestionnaire signale la demande au superviseur. Sept conditions doivent être démontrées à sa satisfaction, dont : les conditions de l’article 71, alinéa 1 ; l’absence des circonstances de l’article 72 ; que l’institution étrangère exécute le régime de retraite DU NOUVEL EMPLOYEUR ; qu’elle soit soumise dans son pays à une forme de supervision publique ; que ses actifs soient juridiquement séparés de ceux de l’employeur ; que les possibilités de rachat après transfert ne soient pas plus larges qu’en droit néerlandais ; et l’accord du conjoint titulaire d’un droit de partage. |
| Art. 88 Pensioenwet | Même destinataire que l’article 85 | Faculté, à la demande de l’ancien participant | Conditions de l’article 75, accord du conjoint titulaire d’un droit de partage, et absence de possibilités de rachat plus larges après transfert. |
Tout se joue sur le renvoi à l’article 71, alinéa 1, qui pose la condition de fond de tout transfert individuel. Elle tient en deux points, et le second est le mur :
Article 71, alinéa 1, de la Pensioenwet (texte néerlandais)
« De pensioenuitvoerder is verplicht om na een verzoek van de gewezen deelnemer tot waardeoverdracht de overdrachtswaarde van diens pensioenaanspraken over te dragen indien : a. er sprake is van een individuele beëindiging van de dienstbetrekking dan wel individuele beëindiging van de deelneming ; en b. die waardeoverdracht ertoe strekt het de gewezen deelnemer mogelijk te maken pensioenaanspraken te verwerven bij de ontvangende pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever of de beroepspensioenregeling ;[…] »
Le transfert doit tendre à permettre l’acquisition de droits auprès de l’organisme du nouvel employeur. Pas auprès d’un contrat individuel ; pas auprès d’un plan d’épargne retraite souscrit à titre personnel ; pas « pour rapatrier son épargne ». Il faut un nouvel employeur, et il faut que cet employeur ait un régime de retraite qui reçoive.Celui qui rentre en France pour prendre sa retraite n’a pas de nouvel employeur : il ne remplit pas la condition b, et aucune des trois portes ne s’ouvre. L’article 87 le dit du reste en toutes lettres à son alinéa 2, sous c : l’institution étrangère doit exécuter le régime de retraite du nouvel employeur.
Passons à la seconde série de conditions, la fiscale, qui est celle qui coûte de l’argent. L’article 19b, alinéa 2, de la Wet LB 1964pose une présomption d’une sévérité totale : lorsqu’une obligation de pension passe, en tout ou partie, à un autre assureur, le droit à pension est réputé racheté. La première phrase de l’alinéa énonce la règle ; la seconde l’écarte lorsque le transfert va vers un assureur qualifié au sens de l’article 19a, alinéa 1, sous a, b ou d — donc, pour l’essentiel, un organisme néerlandais agréé — et à condition que ce transfert ne contrevienne pas aux dispositions prises par ou en vertu des articles 70 à 91 de la Pensioenwet. Un transfert interne aux Pays-Bas, conforme à ces articles, ne déclenche donc rien. Un transfert vers une institution étrangère, lui, sort de l’exception.
Une porte de sortie existe, et une seule : l’article 19b, alinéa 7. Le ministre peut, au besoin sous des conditions qu’il fixe, décider que la première phrase de l’alinéa 2 ne s’applique pas lorsque l’obligation de pension passe à un fonds de pension ou à un organisme d’assurance non établi aux Pays-Bas, autre que ceux de l’article 19a, alinéa 1, sous d, en vue d’acquérir des droits à pension dans le cadre de l’acceptation d’un emploi hors des Pays-Bas. La seconde phrase étend le mécanisme au transfert vers le fonds de pension d’une organisation internationale, dans le cadre de l’acceptation d’un emploi auprès de cette organisation aux Pays-Bas. Le critère est donc, là encore, l’emploi.
L’administration fiscale néerlandaise a traduit tout cela en trois conditions, publiées sur sa page « Kan ik mijn Nederlandse pensioen meenemen als ik emigreer ? », que nous avons ouverte le 02/08/2026. Les voici, dans leur formulation exacte :
Belastingdienst — les trois conditions de la vrijstelling pour un transfert de pension (texte néerlandais)
« U kunt vrijstelling aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden :
— U hebt een verklaring dat u toestemming hebt voor de pensioenoverdracht. U krijgt de verklaring van uw Nederlandse pensioeninstelling of De Nederlandsche Bank.
— U werkt minimaal 5 jaar aaneengesloten buiten Nederland.
— Uw nieuwe pensioeninstelling in het land waar u werkt, is het ermee eens dat u uw Nederlandse pensioen aan hen overdraagt. »
La même page indique que, pour un transfert vers un autre État membre, c’est l’organisme néerlandais qui apprécie les conditions et délivre l’attestation ; pour un transfert hors de l’Union, c’est la Nederlandsche Bankqui apprécie et délivre. La demande de dispense, accompagnée d’une copie de l’attestation, se dépose auprès du Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Nederland.
Mobilité vers un nouvel employeur français
Le salarié quitte les Pays-Bas pour prendre un poste en France, chez un employeur dont le régime de retraite supplémentaire peut recevoir un transfert. C’est le seul cas où l’architecture néerlandaise a été pensée pour laisser passer la valeur.
Retour en France pour prendre sa retraite
Le cas le plus fréquent de notre clientèle, et celui où la réponse est la plus nette. Aucune des trois portes de la Pensioenwet ne s’ouvre, et la dispense fiscale ne peut pas être demandée.
Départ des Pays-Bas vers un État tiers
Le cadre reprend un poste hors de l’Union. Le régime change de nature : ce n’est plus le gestionnaire néerlandais qui apprécie, c’est le superviseur.
La bonne réponse, dans la grande majorité des cas : ne rien transférer
Laisser les droits en place aux Pays-Bas n’est pas un pis-aller. C’est, dans le cas du retour pour retraite, la seule voie licite, et elle est protégée par trois règles : l’article 55, alinéa 3, de la Pensioenwet, qui garantit la conservation du droit dans la même mesure que pour celui qui reste ; l’article 71, alinéa 4, qui impose au gestionnaire receveur, en cas de transfert interne, de garantir une valeur actuarielle au moins égale ; et l’article 18 de la convention du 16 mars 1973, qui attribue l’imposition des prestations à la France seule, sans seuil et sans clause de retenue à la source.
Ce que cela suppose, en revanche : tenir à jour l’adresse auprès du gestionnaire pendant vingt ou trente ans, conserver le numéro d’identification néerlandais, informer le fonds du déménagement vers un autre État membre au moment de la fin de la participation (article 55, alinéa 5, seconde phrase), et savoir où se trouve le dossier le jour où l’intéressé n’est plus là pour le dire. C’est un travail de tenue de dossier, pas de stratégie : c’est précisément pour cela qu’il n’est jamais fait.
Le traitement fiscal néerlandais : à la constitution, pendant, à la liquidation
Le système néerlandais applique à la retraite ce qu’il appelle l’omkeerregel, la règle inversée : on n’impose ni la cotisation, ni le droit constitué, mais la prestation. Les deux jambes de cette règle sont à l’article 11, alinéa 1, de la Wet LB 1964, et il vaut la peine de les lire, parce que la seconde explique une surprise que tous les expatriés rencontrent :
Article 11, alinéa 1, sous c et j, 1°, de la Wet LB 1964 (texte néerlandais)
« Tot het loon behoren niet : […] c. aanspraken ingevolge een pensioenregeling, een en ander volgens de in of krachtens hoofdstuk IIB gestelde normeringen en beperkingen ; […] j. bedragen die worden ingehouden : 1°. als bijdrage ingevolge een pensioenregeling ;[…] »
Le droit à pension n’est pas du salaire, dans les limites du chapitre IIB — c’est le plafond de l’article 18a. Et la part salariale de cotisation est retenue avant impôt : elle ne figure pas dans le salaire imposable. C’est pourquoi le Belastingdienst indique, sur sa page relative à la déduction des primes de lijfrente, que le salarié qui paie lui-même une partie de sa cotisation de pension ne peut pas la déduire une seconde fois. Le Français, habitué à voir ses cotisations de retraite figurer en déduction sur sa fiche de paie puis à traiter séparément son plan d’épargne retraite, cherche une déduction qui a déjà été opérée en amont. Il n’y en a pas deux.
Le point le plus favorable de tout le dossier : le deuxième pilier n’est pas dans la box 3
Un résident des Pays-Bas est imposé chaque année, en box 3, sur la valeurde son patrimoine au 1er janvier. Le forfait applicable aux « autres actifs » (overige bezittingen) est de 6,00 % pour 2026— pourcentage fixé au début de l’année et définitif, en vertu de l’article 5.2, alinéa 2, de la Wet IB 2001combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3, à la différence des forfaits des dépôts bancaires et des dettes, qui ne sont arrêtés qu’après la fin de l’année civile et dont les valeurs 2026 sont provisoires. Le taux de la box 3 est de 36 %(article 2.13) et l’abattement — heffingvrij vermogen — de 59 357 €par personne pour 2026, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (article 5.5). Soit 2,16 % de la valeur par an une fois l’abattement dilué. Ce mécanisme frappe les enveloppes françaises conservées, contrat d’assurance-vie et plan d’épargne en actions compris, ce que le chapitre qui leur est consacré démontre en détail.
Le droit à pension du deuxième pilier néerlandais, lui, n’y est pas.La raison n’est pas une exonération de box 3 : c’est une règle de rang. L’article 2.14, alinéa 2, de la Wet IB 2001dispose que, dans la mesure où des éléments de patrimoine génèrent un revenu — exonéré ou non — de la box 1 ou de la box 2, ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu imposable de la box 3. Or le droit à pension produira, le moment venu, du loon uit vroegere dienstbetrekking, qui est un revenu de box 1.
La conséquence chiffrée mérite d’être posée. Un capital de 300 000 € logé dans un contrat français supporte, pour un célibataire résident des Pays-Bas dont ce serait le seul actif, 6 % × 300 000 × (240 643 ÷ 300 000) × 36 % = 5 197,89 € par an. Le même montant logé dans le deuxième pilier néerlandais supporte zéro. Sur huit ans, l’écart dépasse 41 000 €. C’est le seul endroit du droit néerlandais où un capital important échappe à l’imposition annuelle de la valeur — et c’est aussi celui d’où l’on ne peut rien sortir. Les deux propriétés sont les deux faces de la même règle.
À la liquidation, la logique s’inverse : la prestation est du salaire d’un emploi antérieur, imposable en box 1 au barème. Pour un résident des Pays-Bas ayant atteint l’âge AOW, le taux combiné de première tranche tombe à 17,85 %au lieu de 35,75 %, parce que la cotisation AOW de 17,90 % cesse d’être due — restent l’impôt à 8,10 %, l’Anw à 0,10 % et la Wlz à 9,65 %. Les tranches supérieures restent à 37,56 % et 49,50 %. Mais ce barème ne concerne que le retraité qui reste aux Pays-Bas.
Les paramètres 2026 du barème néerlandais utilisés dans ce chapitre
Barème de la box 1 — article 2.10, alinéa 1, de la Wet IB 2001, version en vigueur au 21 février 2026 : 8,10 % jusqu’à 38 883 € ; 3 149 € au seuil, puis 37,56 % de 38 883 € à 78 426 € ; 18 001 € au seuil, puis 49,50 % au-delà. Ces pourcentages ne sont que la part impôt.
Cotisations d’assurances nationales 2026, publiées par la Belastingdienst : AOW 17,90 %, Anw 0,10 %, Wlz 9,65 %, soit 27,65 % au total, sur la même première tranche plafonnée à 38 883 €. D’où les deux taux combinés de première tranche : 35,75 %avant l’âge AOW (8,10 + 27,65) et 17,85 %à compter de l’âge AOW (8,10 + 0,10 + 9,65). Aucun de ces deux nombres ne figure dans la Wet IB 2001 : ils se reconstituent.
Un barème distinct, celui de l’article 2.10a, s’applique aux personnes nées avant le 1er janvier 1946 : son premier seuil est relevé à 41 123 €, avec 3 330 € d’impôt au seuil, et le plafond de cotisations suit.
Pour celui qui est rentré en France, l’article 18 de la convention du 16 mars 1973attribue l’imposition à la France, et à elle seule. La stipulation ne comporte aucun seuil en euros au-delà duquel l’État de la source retrouverait un droit d’imposer, aucune clause visant les versements en capital ou les rachats, aucune clause conditionnant l’exclusivité à une imposition effective dans l’État de résidence. Sur ce point, la convention de 1973 se distingue nettement des conventions récemment conclues par les Pays-Bas, qui réservent en général à l’État de la source un droit d’imposer les pensions au-delà d’un seuil. La seule réserve est l’article 19, paragraphe 1, de la convention du 16 mars 1973, qui attribue aux Pays-Bas les pensions versées au titre de services rendus dans l’exercice de fonctions de caractère public : c’est le cas de la pension de la fonction publique néerlandaise, traité au chapitre sur la convention, et son paragraphe 2 renvoie aux articles 15, 16 et 18 pour les services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’État — de sorte qu’une carrière mixte doit être scindée.
Quelle convention, exactement, et ce que la convention multilatérale n’a pas touché
Sur un sujet où l’attribution du droit d’imposer commande tout le reste, il faut dire de quel texte on parle, et l’écrire à chaque renvoi. Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Aucune convention fiscale franco-néerlandaise n’a été signée en 2022, ni depuis 2004. Le point a été vérifié sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » de la page des conventions internationales d’impots.gouv.fr, où les Pays-Bas ne figurent pas, et la fiche n° 002548 de la Verdragenbank du ministère néerlandais des Affaires étrangères, qui porte une seule date de conclusion — le 16 mars 1973 — et un seul traité modificatif, le protocole du 7 avril 2004. Le BOFiP BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ».
La convention multilatérale, dont le texte a été arrêté à Paris le 24 novembre 2016 et qui a été signée par la France et par les Pays-Bas le 7 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019pour les Pays-Bas ; ses stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020. Ce qu’elle a changé est limitativement identifiable et intéresse d’autres chapitres que celui-ci : le préambule réécrit, une clause générale de droit aux avantages de la convention, l’établissement stable, les entreprises associées, la période de détention de 365 jours pour le taux réduit sur dividendes, les sociétés à prépondérance immobilière, la procédure amiable et l’arbitrage. Les articles 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 28 de la convention du 16 mars 1973 ne sont pas touchés.
Ce que cela signifie pour votre pension, en une phrase
L’article 18 de la convention du 16 mars 1973 — celui qui attribue à la France seule l’imposition de votre pension de branche — n’a été modifié dans sa lettre ni par l’avenant de 2004, ni par la convention multilatérale.Il s’applique aujourd’hui dans la rédaction de 1973, sans seuil, sans clause de retenue à la source et sans condition d’imposition effective. Sa lettre n’est toutefois pas le dernier mot : la convention multilatérale insère, avant le chapitre Ier, une clause générale de droit aux avantages rédigée « nonobstant les autres dispositions de la présente Convention » et visant « un avantage au titre de celle-ci » sans exception. Elle peut donc conduire à refuser le bénéfice de l’article 18 à un montage dont l’un des objets principaux aurait été de le capter : c’est un point à instruire avant de caler une date de liquidation sur un changement de résidence.
Il faut ajouter ce que cela ne signifie pas. Aucune négociation franco-néerlandaise n’est ouverte : le communiqué de rijksoverheid.nldu 23 avril 2026 et la lettre au Parlement du même jour, qui recensent phase par phase l’ensemble des négociations conventionnelles néerlandaises, ne comportent aucune occurrence de « Frankrijk » ni de « Frans », et la liste officielle des traités en préparation arrêtée au 1er janvier 2026 cite, pour le ministère des Finances, le Bénin, le Mozambique, la Suède, le Portugal, l’Espagne, le Brésil, le Nigéria, la Roumanie et l’Ouganda — pas la France. Nous ne décrivons donc aucun régime futur et n’annonçons aucune renégociation. Mais nous revérifions chaque année la fiche 002548 de la Verdragenbanket la rubrique des textes signés non encore entrés en vigueur d’impots.gouv.fr, parce que les conventions récemment conclues par les Pays-Bas introduisent systématiquement une retenue à la source sur les pensions au-delà d’un seuil. Le jour où un nouvel instrument serait signé, la conclusion de ce chapitre sur le lieu d’imposition changerait.
Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration
Une remarque de méthode, qui vaut pour tout ce chapitre et que nous formulons dès le premier rendez-vous. La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié.Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, numéros 510 à 580, dans sa version en vigueur du 02/06/2016. Il porte notamment sur les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention ; sur les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères ; sur les revenus des articles 16 et 17 ; sur les redevances de l’article 12 ; et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la direction des résidents à l’étranger et des services généraux côté français et par le Belastingdienst côté néerlandais, et sont transmis le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée. S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Conseil de l’Europe, et la norme commune de déclaration.
Ce qu’il faut en dire au client tient en deux phrases. Une pension néerlandaise, une lijfrenteet un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.Il n’y a donc pas de question à se poser sur l’opportunité de déclarer ; il n’y en a que sur l’exactitude de ce qui est déclaré.
Le corollaire est plus favorable, et il est ignoré. Il existe un recours contraignant, sans seuil de montant.Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte. C’est la voie à connaître si un avis conservatoire est notifié sur une assiette que le compartimentage exclut, ou si une pension de carrière mixte est imposée deux fois.
Une mise en garde à ne pas omettre sur la procédure amiable
La procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées et l’intérêt de retard court, ce que la doctrine publiée au BOI-INT-CVB-NLD, section V-H, énonce expressément. Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément, et il ne l’est jamais par inadvertance.
La retenue à la source néerlandaise ne s’arrête pas toute seule : il faut la faire arrêter
Le fait que la convention attribue l’imposition à la France ne dispense pas l’organisme payeur néerlandais de retenir la loonheffing. Il continue de la prélever jusqu’à ce qu’il reçoive une attestation de dispense. La page du Belastingdienst consacrée au formulaire l’expose sans ambiguïté : si vous habitez un autre pays que les Pays-Bas tout en ayant des revenus néerlandais, et que votre employeur, votre fonds de pension ou votre organisme payeur y retient de l’impôt sur les salaires ou des cotisations d’assurances nationales, le formulaire Aanvraag Vrijstellingsverklaring voor loonbelasting en/of premie volksverzekeringensert à demander une attestation dispensant le payeur de cette retenue ; l’attestation est délivrée sur le fondement de la convention conclue avec le pays de résidence.
Deux points pratiques, relevés sur cette même page le 02/08/2026. Le premier : « Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als u een burgerservicenummer (bsn) hebt. » — il faut avoir conservé son numéro d’identification néerlandais. Le second : la demande est accompagnée d’un formulaire distinct, la Verklaring belastingplicht woonland, qui doit être visée par l’administration fiscale du pays de résidence — donc, ici, par le service des impôts français dont dépend le retraité.
Le coût de l’oubli n’est pas définitif : la retenue indûment opérée se récupère. Mais elle se récupère par réclamation, avec un décalage de trésorerie de plusieurs mois, et sur une pension nette qui aura été amputée pendant tout ce temps. La demande se dépose avant la première échéance, pas après.
Côté français, au retour : la rente, le capital, et le prélèvement de 7,5 %
La pension de branche néerlandaise perçue par un résident de France est une pension de source étrangère imposable dans la catégorie des pensions et rentes viagères, à l’article 79 du code général des impôts, avec l’abattement de 10 % du a du 5 de l’article 158 — dont le plancher et le plafond sont revalorisés chaque année. Elle se déclare sur la déclaration n° 2047 des revenus encaissés hors de France et se reporte sur la 2042. Il n’y a ni option ni prélèvement forfaitaire : c’est le barème, et elle s’empile sur les autres revenus du foyer. Une réserve toutefois, qui joue au premier versement lorsque la pension a été liquidée avec retard : les arrérages se rapportant, par la date normale de leur échéance, à une ou plusieurs années antérieures sont des revenus différésau sens du II de l’article 163-0 A du code général des impôts dès lors que le retard tient à des circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire, et le BOFiP BOI-IR-LIQ-20-30-20, § 190, range expressément les rappels de pensions parmi eux. Le système du quotient s’applique alors, sur demande.
Ce n’est pas là que se joue la difficulté. Elle se joue sur le capital, et sur une question préalable que presque personne ne pose dans le bon ordre : y a-t-il un capital ?Nous venons de voir que non, en principe : l’article 65 de la Pensioenwetferme le rachat, l’article 69a n’est pas en vigueur. Le capital n’apparaît que dans deux hypothèses : le rachat d’une petite pension au titre des articles 66 à 68, et l’entrée en vigueur éventuelle du bedrag ineens. Le régime français du capital de retraite doit donc être connu — mais il faut savoir qu’il s’appliquera rarement, et sur des montants souvent modestes.
Ce régime est celui du II de l’article 163 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, issue de l’article 3 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023. Sa première phrase, relevée sur Légifrance le 02/08/2026, est celle-ci : « Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. » Le prélèvement est assis sur le capital diminué d’un abattement de 10 %. Les commentaires administratifs figurent au BOI-RSA-PENS-30-10-20, version publiée le 17/02/2026, que nous avons lu intégralement le 02/08/2026. Ils apportent quatre précisions décisives pour un capital de source néerlandaise.
| Condition ou modalité | Ce que dit la doctrine | Référence | Application au deuxième pilier néerlandais |
|---|---|---|---|
| Champ : pensions de source étrangère | L’imposition forfaitaire s’applique, outre les régimes français énumérés, « aux pensions de source étrangère répondant aux conditions décrites ci-dessous » | BOI-RSA-PENS-30-10-20, § 240 | Le capital de source néerlandaise est dans le champ. |
| Déductibilité des versements pendant la constitution | Pour les pensions de source étrangère, il s’agit des cotisations pour lesquelles la législation du pays prévoit un avantage fiscal pour le salarié ou pour l’employeur : déduction, exonération ou absence d’imposition, réduction ou crédit d’impôt | BOI-RSA-PENS-30-10-20, §§ 260 et 290 | Remplie par construction : l’article 11, alinéa 1, sous c et j, 1°, de la Wet LB 1964 exclut du salaire les droits à pension et les cotisations retenues. |
| Preuve de cette déductibilité | La DGFiP publie une liste indicative de régimes étrangers à cotisations déductibles ; sa section VI est intitulée « PAYS-BAS » et y range les « fonds et plans agréés (plans à cotisations ou à prestations définies) », dont les « fonds de pension de branche », avec la mention « Déductibilité totale » pour l’employeur comme pour le salarié | BOI-ANNX-000435, version publiée le 10/04/2015, section VI | Le fonds de branche est nommément visé. La liste précise elle-même qu’elle a été établie à partir de données antérieures à 2012, qu’elle n’est ni exhaustive ni contraignante, et qu’elle ne dispense pas de vérifier la législation applicable. |
| Versement non fractionné | Le bénéfice de l’imposition forfaitaire est réservé aux versements non fractionnés ; le contribuable doit liquider l’intégralité des droits acquis au titre du régime concerné et le capital doit être versé en une seule échéance ; le respect de cette condition s’apprécie de manière distincte pour chaque contrat ou régime | BOI-RSA-PENS-30-10-20, §§ 350 et 360 | Sur un rachat de petite pension au titre de l’article 66 de la Pensioenwet, la condition est en principe remplie : le rachat porte sur l’intégralité du droit dans ce régime. |
| Capital accompagnant une rente | Le contribuable qui liquide ses droits pour partie en capital et pour partie en rente peut demander l’imposition forfaitaire pour la partie en capital si ce capital fait l’objet d’un versement unique et si l’intégralité des droits est liquidée ou si le solde ne peut plus l’être que sous forme de rente | BOI-RSA-PENS-30-10-20, § 380 | C’est la configuration que créerait le bedrag ineens s’il entrait en vigueur. Le paragraphe 370 vise expressément « les régimes étrangers qui permettent des sorties en capital partielles et échelonnées dans le temps », qui sont exclus. |
| Modalités de l’option | L’option se matérialise par la déclaration du montant éligible dans la ligne « pensions de retraite en capital taxables à 7,5 % » de la déclaration n° 2042, à déposer l’année au cours de laquelle les sommes ont été mises à disposition ; le même montant ne doit pas figurer en « Pensions, retraites » | BOI-RSA-PENS-30-10-20, §§ 420 et 430 | L’option est expresse et irrévocable : elle se joue sur une ligne de déclaration, une fois. |
| Assiette | Le capital s’entend du montant dû avant déduction des cotisations ou prélèvements sociaux ou fiscaux éventuellement opérés, y compris l’impôt acquitté à l’étranger, et avant frais ; l’abattement de 10 % s’applique à l’intégralité du capital et n’est pas plafonné ; aucune charge ne peut être déduite | BOI-RSA-PENS-30-10-20, §§ 440, 450, 460 et 470 | L’assiette est donc brute. C’est la valeur de rachat notifiée par le gestionnaire néerlandais, avant tout prélèvement. |
Le prélèvement de 7,5 % ne libère que de l’impôt sur le revenu
Le texte du II de l’article 163 bis dit que le prélèvement « libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu ». Il ne libère pas des prélèvements sociaux. Une pension de source étrangère supporte la CSG au taux plein de 8,3 %, la CRDS de 0,5 % et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % — soit 9,1 % — dès lors et seulement dès lorsque le bénéficiaire est à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le taux de CSG applicable dépend du revenu fiscal de référence, et le chapitre consacré à la protection sociale expose la grille.
L’écart entre les deux façons de présenter l’opération est considérable. Sur un capital de 200 000 €, l’option de l’article 163 bis, II, coûte 7,5 % × 180 000 = 13 500 €d’impôt sur le revenu. Si le bénéficiaire est à la charge d’un régime français, s’y ajoutent environ 9,1 % × 200 000 = 18 200 €de prélèvements sociaux, soit un coût total de l’ordre de 31 700 €, et non de 13 500 €. L’option reste très favorable par rapport au barème ; mais l’avantage ne porte que sur la part impôt sur le revenu, et une simulation qui omet les 9,1 % sous-estime le coût de plus de moitié.
Question préalable, donc, et elle n’est pas de pure forme : le client est-il à la charge d’un régime obligatoire français ? Un retraité résidant en France qui ne perçoit aucunepension française relève, pour ses soins, de l’État débiteur de sa pension au titre de l’article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 ; il est alors couvert par un document portable S1 et acquitte aux Pays-Bas une contribution conventionnelle. Dès qu’il perçoit une pension française, même modeste, l’article 23 du même règlement rend la France compétente. Liquider ou non un petit droit français change donc le régime social de toutela retraite, capital compris. Le chapitre sur la protection sociale traite cet arbitrage ; il ne se tranche pas ici.
La conserverende aanslag : l’avis que les Français ne voient pas venir
Il faut se représenter la scène, parce qu’elle se répète. Un cadre français rentre des Pays-Bas au printemps. Il a fait sa déclaration de départ, il a soldé son logement, il a repris un poste. Neuf ou quinze mois plus tard, il reçoit du Belastingdienst un avis d’imposition portant sur un revenu qu’il n’a jamais perçu, calculé sur la valeur de droits à pension qu’il ne touchera pas avant vingt ans, assorti d’un intérêt qu’il ne comprend pas, et accompagné d’une décision de sursis de paiement. C’est la conserverende aanslag, l’avis conservatoire. Elle n’est presque jamais annoncée au client, et c’est un manquement, parce qu’elle se prépare.
La règle de principe, et pourquoi elle ne s’applique pas à un départ vers la France
La règle de principe est à l’article 3.83, alinéa 1, de la Wet IB 2001 : est ajoutée au salaire la valeur vénale des droits constituésau titre d’un régime de pension, lorsque le contribuable, salarié ou ancien salarié à qui la pension a été promise, cesse d’être assujetti comme résident autrement que par décès. La seconde phrase du même alinéa précise que cesser d’être résident inclut la situation dans laquelle le contribuable est réputé, pour l’application d’une convention préventive de la double imposition, ne plus être un résident des Pays-Bas — de sorte qu’un départ conventionnel suffit, sans même un déménagement.
Cette règle-là ne s’applique pas au départ vers la France, et ce n’est pas une opinion doctrinale : c’est un arrêt. Le 19 juin 2009, la Hoge Raada statué (ECLI:NL:HR:2009:BC5201, rôle 43978) sur le cas d’un contribuable ayant quitté les Pays-Bas le 8 mars 2001 pour s’établir en France, titulaire de droits auprès d’un fonds de pension néerlandais, et à qui un avis conservatoire avait été notifié au titre de l’année 2001. Le raisonnement mérite d’être suivi pas à pas, parce qu’il commande tout ce qui suit.
Hoge Raad, 19 juin 2009, ECLI:NL:HR:2009:BC5201, considérants 3.3.2, 3.4.2 et 3.5 (extraits, texte néerlandais)
3.3.2 : « Een heffing die aangrijpt bij emigratie kan evenwel in strijd komen met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitlegging en toepassing van het belastingverdrag tussen de betrokken staten, als daarmee een voordeel wordt belast dat naar zijn werkelijke aard bezien - al dan niet potentieel - ter heffing is toegewezen aan de immigratiestaat. »
3.4.2 : « De regeling van artikel 3.83, lid 1, in verbinding met artikel 3.146, lid 3, van de Wet voorziet niet in het alsnog in de belasting betrekken van de indertijd vrijgestelde aanspraak, maar belast de waarde in het economische verkeer van de opgebouwde pensioenrechten op basis van een fictie. »
3.5 : « Uit het hiervoor in 3.4 overwogene volgt dat toepassing van artikel 3.83, lid 1, van de Wet in het onderhavige geval wegens strijd met het bepaalde in artikel 18 van het Verdrag achterwege dient te blijven. »
En clair : parce que l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 attribue à la France l’imposition de tout ce qui découlera de la pension, les Pays-Bas ne peuvent pas taxer, par une fiction placée à l’instant qui précède le départ, la valeurdes droits. L’article 3.83, alinéa 1, doit être écarté. Le pourvoi de l’administration a été rejeté.
Le repli de l’administration, et la frontière du 15 juillet 2009
Le législateur néerlandais en a tiré les conséquences en changeant de technique. Puisqu’il ne peut pas taxer la valeur, il reprend la déduction. C’est l’article 3.136, alinéa 3, de la Wet IB 2001 : lorsque l’article 3.83, alinéa 1, ne peut pas être appliqué en raison d’une convention préventive de la double imposition, sont prises en compte comme dépenses négatives pour prestations de revenu les droits et cotisations du régime de pension, dans la mesure où ils n’ont pas été comptés dans le salaire en application de l’article 3.81. La différence est juridique et elle est décisive : on ne taxe plus un patrimoine, on annule une exonération accordée sous condition.
Le 14 juillet 2017, saisie de questions préjudicielles par le tribunal de Zeeland-West-Brabant dans l’affaire d’un contribuable résidant en France, émigré le 31 décembre 2014, la Hoge Raad a validé cette technique — mais en la compartimentant par périodes, et de manière différente selon la nature du droit. C’est le point que la littérature française fusionne systématiquement, et la fusion joue contre le client, puisqu’elle lui fait accepter une base imposable que le juge suprême néerlandais a écartée.
Hoge Raad, 14 juillet 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324, rôle 17/01256 — dispositif (texte néerlandais)
« Vraag 1 : het in de heffing betrekken bij conserverende aanslag van negatieve uitgaven bij emigratie ter zake van een lijfrenteaanspraak voor het op grond van artikel 3.136, lid 2, van de Wet IB 2001 bepaalde bedrag komt niet in strijd met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitleg en toepassing van het Verdrag, voor zover de desbetreffende uitgaven zijn gedaan in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of in de periode na 15 juli 2009.
Vraag 2 : het in de heffing betrekken bij conserverende aanslag van negatieve uitgaven bij emigratie ter zake van een pensioenaanspraak voor het op grond van artikel 3.136, lid 3, van de Wet IB 2001 bepaalde bedrag komt niet in strijd met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitleg en toepassing van het Verdrag, voor zover het gaat om aanspraken en bijdragen ingevolge een pensioenregeling die na 15 juli 2009 op grond van artikel 3:81 van de Wet IB 2001 niet tot het loon zijn gerekend. »
La règle à retenir, et à ne pas déformer, est donc celle-ci. La conserverende aanslagne se calcule pas de la même façon selon la nature du droit. Pour une rente viagère, l’assiette conservatoire est conforme à la bonne foi conventionnelle pour les primes déduites entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 2001, et pour celles déduites après le 15 juillet 2009. Pour des droits à pension, elle ne l’est que pour les droits et cotisations postérieurs au 15 juillet 2009 : il n’existe pas de fenêtre 1992-2001 pour les pensions. Un fonds de pension néerlandais alimenté entre 1992 et 2001 ne peut pas entrer dans l’assiette conservatoire.
Le motif de cette asymétrie est au considérant 5.12 de l’arrêt : avant l’entrée en vigueur de l’article 3.136, alinéa 3, le 16 juillet 2009, les textes ne reprenaient pas une exonération accordée sous condition, ils taxaient la valeur des droits constitués ; une exonération accordée sans condition ne peut donc pas être reprise sans méconnaître la bonne foi conventionnelle. La Cour en tire expressément la nécessité d’une compartimentering.
| Nature du droit | Période de constitution | Peut entrer dans l’assiette conservatoire ? |
|---|---|---|
| Rente viagère (lijfrente) | Avant le 1er janvier 1992 | Non |
| Rente viagère (lijfrente) | Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2000 | Oui |
| Rente viagère (lijfrente) | Du 1er janvier 2001 au 15 juillet 2009 | Non |
| Rente viagère (lijfrente) | À compter du 16 juillet 2009 | Oui |
| Droits à pension (deuxième pilier) | Jusqu’au 15 juillet 2009 inclus | Non |
| Droits à pension (deuxième pilier) | À compter du 16 juillet 2009 | Oui |
Ce que cela veut dire pour un Français arrivé après 2009 — et pour celui qui est arrivé avant
Arrivé aux Pays-Bas à compter de 2010 :la totalité de ses droits a été constituée après le 15 juillet 2009. Le compartimentage ne le protège de rien. L’avis conservatoire lui est pleinement opposable. Les deux arrêts protègent les carrières anciennes, pas les récentes — c’est exactement l’inverse de ce que suggère la lecture rapide qu’on en fait souvent.
Arrivé avant juillet 2009 :une fraction, parfois substantielle, de l’assiette notifiée est hors du champ admis. Le calcul doit être vérifié, et il ne peut l’être qu’à partir des relevés du gestionnaire, année par année. C’est un travail de reconstitution documentaire, à engager avantle départ, pas à la réception de l’avis.
La revisierente : l’accessoire à deux chiffres que personne ne mentionne
L’avis conservatoire ne vient pas seul. Une décision distincte fixe la revisierente, l’intérêt de révision, dont le fondement est l’article 30i de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen. Son alinéa 2 en donne le montant : 20 %de la valeur vénale des droits visés à l’alinéa 1 et, lorsque l’article 3.136, alinéas 2, 3 ou 4, de la Wet IB 2001s’applique, 20 % du montant retenu comme dépenses négatives en vertu de ces alinéas. L’alinéa 3 ouvre, sur demande du contribuable, un calcul alternatif lorsque le droit a été constitué moins de dix ans avant l’année de reprise : la revisierenteest alors ramenée au montant d’intérêt de retard qui aurait été dû si l’on avait pu défaire la déduction par des redressements année par année, les montants de ces redressements étant fixés à 50 % des primes.
Les chiffres réels d’un dossier français, tirés de l’arrêt du 14 juillet 2017
Conserverende aanslag = impôt calculé sur le revenu à conserver ; revisierente = 20 % du montant retenu
- Date d’émigration vers la France :31 décembre 2014
- Droits à pension retenus :379 570 €
- Droits de rente viagère retenus :162 722 €
- Revenu à conserver, total :542 292 €
- Conserverende aanslag notifiée au titre de 2014 :276 893 €
- Taux moyen ressortant du dossier :276 893 ÷ 542 292 = 51,06 %
- Revisierente notifiée par décision distincte :32 544 €
- Rapport de la revisierente à la composante rente viagère :32 544 ÷ 162 722 = 20,00 % exactement
Ce que ce dossier établit sans discussion : l’avis conservatoire et son accessoire se comptent, dans un patrimoine de dirigeant, en centaines de milliers d’euros. Ce n’est pas une formalité. C’est la ligne la plus lourde du bilan de départ, et elle n’apparaît dans aucune simulation française.
- Les quatre premiers montants et la revisierente sont ceux du considérant 2.1 de l’arrêt ECLI:NL:HR:2017:1324, lu en texte intégral sur data.rechtspraak.nl le 02/08/2026. Les deux ratios sont nos calculs.
- L’observation arithmétique est nette : la revisierente notifiée correspond exactement à 20 % de la seule composante « rente viagère », et non à 20 % de l’ensemble. 20 % de 542 292 € aurait donné 108 458,40 €.
- L’arrêt n’explique pas cette ventilation, qui ne faisait pas partie des questions posées. Nous la signalons parce qu’elle change l’ordre de grandeur du coût, et parce qu’elle doit être vérifiée dossier par dossier par un conseil néerlandais : la structure des articles 30i, alinéa 1, sous b et c, de l’AWR ne se lit pas à distance.
- Le dossier de cette affaire est celui d’un dirigeant avec pension gérée en interne dans sa propre société et rente viagère souscrite en 1997 lors de l’apport de son entreprise. Ce n’est pas un salarié affilié à un fonds de branche : les ordres de grandeur ne sont pas transposables tels quels. La règle de droit, elle, l’est — le considérant 5.13 précise que la circonstance que la pension soit gérée en interne par une société dont le contribuable est actionnaire est sans incidence.
Le sursis de dix ans, la remise, et les quatre façons de tout perdre
L’avis conservatoire n’est, en principe, pas recouvré. Le mécanisme est à l’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990, dont il faut relever quatre éléments, chacun dans une phrase distincte du texte :
| Phrase de l’article 25, alinéa 5 | Ce qu’elle pose |
|---|---|
| Première phrase | Un arrêté ministériel fixe les règles d’octroi du sursis de paiement pour l’impôt dû par application des articles 3.83, alinéas 1 ou 2, 3.133, alinéa 2, sous h ou j, 3.136, alinéas 1 à 5, ou 7.2, alinéa 8, de la Wet IB 2001. |
| Deuxième phrase | Le sursis est accordé « jusqu’au début de la dixième année, au plus tard, suivant la fin de l’année civile à laquelle l’avis se rapporte ». C’est la durée du sursis, et elle est bornée. |
| Troisième phrase | Ces règles peuvent porter sur la constitution d’une garantie suffisante. |
| Quatrième phrase | Le sursis prend fin s’il survient une circonstance visée à l’article 19b, alinéa 1, ou alinéa 2, première phrase, de la Wet LB 1964, à l’article 3.133, alinéa 2, sous a à g, i et k, ou à l’article 3.135, alinéa 1, de la Wet IB 2001. |
Et au terme des dix ans ? L’article 26, alinéa 2, de la même loi prévoit qu’un arrêté ministériel fixe les règles selon lesquelles une remise(kwijtschelding) peut être accordée au contribuable pour l’impôt ayant bénéficié du sursis de l’article 25, alinéa 5, lorsque ce sursis prend fin par l’expiration du délai de la deuxième phrase ; la remise peut être accordée à hauteur du montant restant dû après l’expiration de ce délai. Et l’alinéa 8 du même article précise que, pour l’application de l’alinéa 2, l’intérêt fiscal et la revisierentesont assimilés à l’impôt sur le revenu auquel ils se rattachent — ils suivent donc le même sort.
La conclusion pratique, et elle est rassurante à une condition
Pour un salarié affilié à un fonds de branche néerlandais, la chaîne se lit ainsi : l’article 65 de la Pensioenwetinterdit le rachat ; l’article 64 frappe de nullité la cession ; il n’y a donc, en pratique, presque aucun moyen de commettre l’un des actes de l’article 19b, alinéa 1, de la Wet LB 1964 qui mettrait fin au sursis. Passé dix ans, l’avis conservatoire s’éteint par remise, revisierente comprise.
Deux précisions qui referment la boucle. D’abord, le rachat d’une petite pension au titre des articles 66, 67 ou 68 de la Pensioenwet ne met pas fin au sursis : l’article 19b, alinéa 4, de la Wet LB 1964écarte expressément l’alinéa 1 pour un versement ou une somme de rachat servi en application de ces trois articles, et la quatrième phrase de l’article 25, alinéa 5, ne vise que les alinéas 1 et 2, première phrase. Ensuite, si l’administration exige une garantie, le nantissement des droits à pension au profit du receveur est licite : c’est la première des cinq exceptions de l’article 64, alinéa 1, de la Pensioenwet, qui vise le nantissement constitué pour garantir l’obtention du sursis de paiement de l’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990. Le même acte, fait pour une autre raison, serait nul et déclencherait l’imposition.
Restent les quatre façons de perdre le bénéfice du sursis. Elles ne sont pas symétriques et il faut les distinguer, parce que deux d’entre elles sont des décisions volontaires que l’on prend sans savoir ce qu’on déclenche.
Ce qui ne fait rien
Les événements qui n’ont aucun effet sur le sursis, et qu’il est utile d’avoir en tête pour ne pas paralyser un dossier par précaution excessive.
Ce qui met fin au sursis
Les circonstances visées par la quatrième phrase de l’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990. L’impôt conservé devient immédiatement exigible.
Le piège de la seconde émigration
Le mécanisme le moins connu de tout le dispositif, et celui qui coûte le plus cher au cadre mobile. Il est à l’article 3.136, alinéa 5, de la Wet IB 2001.
Deux précisions techniques closent ce point. La première : l’article 3.137, alinéa 3, de la Wet IB 2001écarte de l’assiette le rendement obtenu pendant une période au cours de laquelle le contribuable n’était pas résident. La seconde : l’article 3.136, alinéa 6, dispose que, dans la mesure où le sursis de l’article 25, alinéa 5, a été accordé, les alinéas 1 et 5 sont réputés ne pas avoir été appliquésaux primes et au rendement concernés, la première phrase valant aussi pour les primes de l’alinéa 2 et pour les droits et cotisations de l’alinéa 3. Ce n’est pas une clause de style : c’est ce qui empêche l’avis conservatoire de produire des effets en chaîne tant qu’il dort.
Quatre configurations, refaites pas à pas
Les quatre cas qui suivent sont construits sur les paramètres 2026 et sur des hypothèses de taux de cotisation explicitement énoncées. Le taux de cotisation d’un fonds de branche n’est pas dans la loi : la loi ne fixe qu’un plafond de 30 % de la pensioengrondslag à l’article 18a, alinéa 1, de la Wet LB 1964, et le taux réel figure dans la convention collective et le règlement du fonds. Les taux retenus ci-dessous sont des hypothèses de travail ; ils doivent être remplacés par le taux réel avant tout conseil. Pour la même raison, aucun rendement de placement n’est appliqué : nous raisonnons sur les cotisations versées, qui sont un fait, et non sur une valeur acquise, qui dépend d’un résultat financier que personne ne garantit. La franchise de 19 172 € et le plafond de 137 800 € sont ceux de 2026 ; ils sont réindexés chaque année, et les retenir sur toute une carrière est une simplification que nous signalons.
Cas A — Cinq ans à Amsterdam, retour vers un employeur français
Un cadre français, 36 ans, s’installe aux Pays-Bas le 1er janvier 2022 et repart le 31 décembre 2026 pour un poste en France. Salaire de référence retenu : 78 000 €. Taux de cotisation du fonds de branche retenu en hypothèse : 22 % de la pensioengrondslag, cotisations employeur et salarié confondues.
Cas A — constitution, puis assiette conservatoire au départ
Base conservatoire = somme des droits et cotisations non comptés dans le salaire au titre de l’article 3.81, pour la période postérieure au 15 juillet 2009
- Pensioengrondslag annuelle :78 000 − 19 172 = 58 828 €
- Cotisation annuelle à 22 % :12 942,16 €
- Cotisations versées sur cinq ans :64 710,80 €
- Part antérieure au 16 juillet 2009 :néant — l’intéressé est arrivé en 2022
- Base retenue au titre de l’article 3.136, alinéa 3, Wet IB 2001 :64 710,80 €
- Revenu de l’année de départ hors avis conservatoire :78 000 €
- Fraction imposée à 37,56 % (de 78 000 à 78 426 €) :426 × 37,56 % = 160,01 €
- Fraction imposée à 49,50 % (au-delà de 78 426 €) :64 284,80 × 49,50 % = 31 820,98 €
- Conserverende aanslag, ordre de grandeur :31 980,99 €
- Revisierente au taux de l’article 30i, alinéa 2, AWR :20 % × 64 710,80 = 12 942,16 €
Ce que ce cas montre : un séjour de cinq ans, banal, produit un avis conservatoire de l’ordre de 32 000 € et une décision d’intérêt de révision qui peut atteindre 13 000 €. Aucun de ces deux montants n’est dû si rien ne se passe pendant dix ans. Les deux deviennent exigibles le jour où l’intéressé commet un acte interdit — dont le premier candidat est précisément le « rapatriement » qu’il envisage.
- L’avis conservatoire se calcule comme la différence entre l’impôt dû avec et sans le revenu conservé : il s’empile donc sur le revenu de l’année de départ, ce qui explique le passage direct à la tranche à 49,50 %. Les taux de 37,56 % et 49,50 % sont ceux du barème combiné de box 1 en 2026 pour un contribuable n’ayant pas atteint l’âge AOW ; les cotisations d’assurances nationales sont plafonnées à 38 883 €, déjà dépassés par le salaire.
- L’intéressé est arrivé après le 15 juillet 2009 : le compartimentage posé par l’arrêt ECLI:NL:HR:2017:1324 ne l’exonère de rien. La totalité de la base est dans le champ admis.
- La revisierente est calculée ici au taux de principe de 20 % de l’article 30i, alinéa 2, de l’AWR. Deux réserves : l’alinéa 3 du même article ouvre, sur demande du contribuable, un calcul alternatif lorsque le droit a été constitué moins de dix ans avant l’année de reprise — ce qui est exactement le cas ici, cinq années de constitution ; et l’observation faite plus haut sur le dossier de 2017, où la revisierente notifiée correspondait exactement à 20 % de la seule composante « rente viagère ». Le calcul doit être vérifié par un conseil néerlandais, et la demande de l’alinéa 3 se forme.
- Une troisième réserve, qui porte cette fois sur le principe même de l’accessoire : l’alinéa 1 de l’article 30i n’ouvre la revisierente que dans trois cas, et il ne cite l’article 3.136 qu’au titre des « premies voor een aanspraak op periodieke uitkeringen » — la formule des rentes viagères, non celle des droits à pension. Les alinéas 2 et 4 du même article en organisent pourtant expressément le calcul lorsque l’article 3.136, alinéas 2, 3 ou 4, s’applique, et l’exposé des motifs de la loi de réparation de 2009 confirme que le législateur a réglé ce calcul pour cette hypothèse. Le point n’est pas tranché : nous retenons ce montant comme un plafond, pas comme une certitude.
- Ni l’impôt conservé ni la revisierente ne sont recouvrés immédiatement : l’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990 accorde un sursis jusqu’au début de la dixième année suivant la fin de l’année civile à laquelle l’avis se rapporte, soit ici jusqu’au début de 2036.
Que doit faire ce client ? Trois choses, dans cet ordre. Un : informer le fonds, par écrit, de son déménagement vers un autre État membre à la date de fin de participation— c’est la seconde phrase de l’article 55, alinéa 5, de la Pensioenwet, et c’est gratuit. Deux : vérifier dans le règlement du fonds si le nabestaandenpensioen est sur base de risque, et si la prolongation de l’article 55, alinéa 4, sous f, est de trois ou six mois ; si oui, souscrire une couverture décès française avant l’expiration du délai. Trois : ne pas transférer.S’il a un nouvel employeur français dont le régime peut recevoir, la voie de l’article 85 lui est ouverte — mais la dispense fiscale du Belastingdienst suppose cinq années consécutives de travail hors des Pays-Bas, qui ne seront acquises qu’au 31 décembre 2031. D’ici là, un transfert serait réputé rachat par l’article 19b, alinéa 2, première phrase, de la Wet LB 1964, mettrait fin au sursis, et rendrait exigibles les 31 981 € et la revisierente.
Cas B — Vingt-deux ans de carrière néerlandaise, et une assiette contestable
Un ingénieur français s’installe aux Pays-Bas le 1er janvier 2004 et rentre en France le 30 juin 2026, à 58 ans, sans reprendre d’activité. Vingt-deux ans et demi de carrière néerlandaise, dont une partie substantielle avantla date charnière du 15 juillet 2009. C’est le cas où le compartimentage vaut de l’argent.
Cas B — le partage de l’assiette au 15 juillet 2009, et ce qu’il vaut
Assiette admise = cotisations et droits non comptés dans le salaire à compter du 16 juillet 2009 seulement
- Durée totale de participation :du 01/01/2004 au 30/06/2026, soit 22,5 années
- Durée antérieure au 16 juillet 2009 :5,54 années
- Durée à compter du 16 juillet 2009 :16,96 années
- Cotisations cumulées, hypothèse de dossier :266 000 €, dont 58 000 € avant le 16/07/2009 et 208 000 € après
- Assiette notifiée si l’inspecteur retient toute la période :266 000 €
- Assiette admise par l’arrêt du 14 juillet 2017 :208 000 €
- Écart d’assiette :58 000 €
- Enjeu en impôt, au taux marginal de 49,50 % :28 710 €
- Enjeu en revisierente, au taux de 20 %, si une revisierente est notifiée :11 600 €
- Enjeu total de la contestation :28 710 € en impôt, 40 310 € revisierente comprise
La leçon de méthode : la première question à poser à un client qui a passé plus de quinze ans aux Pays-Bas n’est pas « combien avez-vous » mais « depuis quand ». Une seule date — le 15 juillet 2009 — sépare, sur ce dossier, 28 710 € d’impôt contestés à bon droit de 28 710 € payés sans raison, et jusqu’à 40 310 € si une revisierente accompagne l’avis.
- La ventilation des cotisations par période ne se déduit pas de la durée : elle se prouve sur les relevés annuels du gestionnaire. Le salaire ayant progressé sur la carrière, la part postérieure à 2009 est en général plus lourde que sa part de durée, ce que reflète l’hypothèse retenue.
- L’arrêt ECLI:NL:HR:2017:1324 est une décision préjudicielle : elle dit le droit, elle ne tranche pas le dossier. La contestation se conduit devant l’inspecteur, puis devant le tribunal compétent, dans les délais néerlandais de réclamation. Elle ne se conduit pas depuis la France sans un conseil néerlandais.
- Attention à ne pas transposer la règle de la lijfrente à la pension : pour une rente viagère, la fenêtre du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2001 est également admise. Pour des droits à pension, elle ne l’est pas. Un dossier qui comporte les deux — ce qui est fréquent chez un cadre ayant complété sa retraite par une lijfrente — se scinde en deux calculs distincts.
- Si l’intéressé a atteint l’âge AOW l’année du départ, le taux marginal change : la première tranche combinée tombe à 17,85 %, mais les tranches à 37,56 % et 49,50 % sont inchangées. Sur une assiette de cet ordre, l’écart est marginal ; sur un dossier plus modeste, il ne l’est pas.
- Le poste de revisierente est repris ici sous la réserve de principe énoncée au cas A : l’alinéa 1 de l’article 30i de l’AWR ne vise l’article 3.136 qu’au titre des primes d’une aanspraak op periodieke uitkeringen, quand les alinéas 2 et 4 du même article en organisent le calcul pour les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 3.136. Si aucune revisierente n’est notifiée, l’enjeu de la contestation se limite aux 28 710 € d’impôt.
Deux points s’ajoutent pour ce client, et ils tiennent à son âge. À 58 ans, il est dans la fenêtre de liquidation anticipée : l’article 18a, alinéa 4, sous a, de la Wet LB 1964autorise l’entrée en jouissance dès l’âge inférieur de dix ans à l’âge AOW, sous réserve du règlement du fonds. Liquider tôt étale le revenu sur davantage d’années et abaisse le taux moyen français ; liquider tôt réduit aussi la rente. Et surtout, une pension de branche servie par anticipationfigure parmi les prestations qui ouvrent au non-résident la couverture santé néerlandaise, tandis qu’une pension servie à l’âge normal, sans AOW ni autre prestation légale, ne l’ouvre pas — et la couverture cesse dès l’extinction de la pension anticipée. Un client qui liquiderait par anticipation puis négligerait de demander l’AOW à temps perdrait sa couverture entre les deux. Ce calendrier-là se construit avec le chapitre sur la protection sociale, jamais isolément.
Cas C — Quatorze mois de mission, et une pension de 630 € par an
Une salariée française est envoyée aux Pays-Bas pour une mission de quatorze mois, du 1er mars 2025 au 30 avril 2026, à 38 000 €. Elle est affiliée au fonds de branche. Elle rentre en France, oublie le dossier, et reçoit sept ans plus tard une lettre lui proposant le rachat de ses droits. C’est le cas le plus fréquent et le plus mal traité, parce que les montants paraissent négligeables jusqu’au moment où l’on regarde le taux effectif d’imposition.
Cas C — la petite pension, son rachat, et l’arbitrage fiscal français
Rachat possible si la rente annuelle à la date normale de liquidation est inférieure à 632,63 € ; imposition française au barème ou, sur option, à 7,5 % après abattement de 10 %
- Pensioengrondslag annuelle :38 000 − 19 172 = 18 828 €
- Taux de cotisation retenu en hypothèse :20 %, soit 3 765,60 € par an
- Cotisations sur quatorze mois :3 765,60 × 14 ÷ 12 = 4 393,20 €
- Seuil de rachat de l’article 66 de la Pensioenwet :632,63 € de rente annuelle à la date d’entrée en jouissance (montant du texte au 02/08/2026)
- Conditions supplémentaires de l’article 66, alinéa 2, sous c :participation terminée à compter du 1er janvier 2018 : cinq tentatives de transfert automatique infructueuses au titre de l’article 70a, et cinq années écoulées depuis la fin de la participation
- Valeur de rachat retenue en hypothèse :4 400 €
- Imposition française au barème, tranche marginale de 30 % :(4 400 − 10 % d’abattement) × 30 % = 1 188 €
- Imposition française sur option de l’article 163 bis, II, du CGI :(4 400 − 10 %) × 7,5 % = 297 €
- Écart en impôt sur le revenu :891 €, soit 20,25 % de la valeur de rachat
- Prélèvements sociaux éventuels, si à la charge d’un régime français :9,1 % × 4 400 = 400,40 €, dus dans les deux cas
Sur 4 400 €, l’enjeu de l’option est de 891 €, soit un cinquième de la somme. Le geste consiste à cocher la bonne ligne d’une déclaration, une fois, l’année où l’argent arrive. C’est exactement le type de rendez-vous qu’un dossier oublié fait manquer — et il ne se rattrape pas, l’option étant irrévocable et le délai de réclamation, borné.
- Le rachat de l’article 66 est un droit du gestionnaire, pas du bénéficiaire : le texte dit que le gestionnaire « heeft het recht » de racheter, et le bénéficiaire doit y consentir lorsque la participation a pris fin à compter du 1er janvier 2007. On ne peut donc pas le provoquer, mais on peut le refuser.
- L’option de l’article 163 bis, II, se matérialise par la déclaration du montant dans la ligne « pensions de retraite en capital taxables à 7,5 % » de la déclaration n° 2042, l’année de mise à disposition (BOI-RSA-PENS-30-10-20, § 430). Elle est expresse et irrévocable, et le montant ne doit pas figurer en « Pensions, retraites ».
- La condition de versement non fractionné est ici remplie : le rachat porte sur l’intégralité des droits acquis dans ce régime, et le § 350 du même BOFiP précise que la condition « s’apprécie de manière distincte pour chaque contrat ou régime ouvrant droit à un versement en capital ».
- Ce rachat NE met PAS fin au sursis de paiement d’un éventuel avis conservatoire : l’article 19b, alinéa 4, de la Wet LB 1964 écarte l’alinéa 1 pour les sommes versées en application des articles 66, 67 ou 68 de la Pensioenwet, et la quatrième phrase de l’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990 ne renvoie qu’aux alinéas 1 et 2, première phrase.
- La valeur de rachat retenue ici est une hypothèse. Elle est calculée par le gestionnaire selon les paramètres de son règlement, et non selon les cotisations versées. Le seul chiffre certain du dossier est le seuil de 632,63 €.
Cas D — La seconde émigration : quitter la France dans les dix ans
C’est le cas dont personne ne parle, et il concerne précisément la population la plus mobile. Un cadre quitte les Pays-Bas pour la France le 31 décembre 2026. Un avis conservatoire lui est notifié sur le fondement de l’article 3.136, alinéa 3, de la Wet IB 2001, pour une base de 180 000 € de droits et cotisations postérieurs au 15 juillet 2009. Sursis accordé. Quatre ans plus tard, en 2030, il accepte un poste hors de l’Union européenne et quitte la France.
L’article 3.136, alinéa 5, de la Wet IB 2001s’applique : lorsque, après application de l’alinéa 3, le contribuable cesse, autrement que par décès, d’être résident de l’État visé à cet alinéa sans redevenir résident des Pays-Bas, l’article 3.83, alinéa 1, s’applique par équivalence, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de dix ans depuis le moment où il a cessé d’être résident néerlandais ; et le montant retenu est diminué de celui déjà pris en compte au titre des alinéas 2, 3 ou 4.
Cas D — le changement d’assiette provoqué par la seconde émigration
Nouvelle base = valeur vénale des droits constitués − montants déjà retenus au titre de l’article 3.136, alinéas 2, 3 ou 4
- Base retenue en 2026 au titre de l’article 3.136, alinéa 3 :180 000 € — reprise de déduction
- Nature de cette base :droits et cotisations non comptés dans le salaire, c’est-à-dire l’avantage fiscal accordé
- Valeur vénale des droits en 2030, hypothèse de dossier :252 000 €
- Nature de la nouvelle base :valeur vénale des droits constitués, au sens de l’article 3.83, alinéa 1
- Base supplémentaire :252 000 − 180 000 = 72 000 €
- Délai butoir :dix ans à compter du moment où l’intéressé a cessé d’être résident néerlandais, soit le 31 décembre 2036
- Revisierente sur la base supplémentaire :20 % × 72 000 = 14 400 €, sous les réserves de méthode déjà énoncées
La règle à retenir, en une phrase : la France n’est pas seulement l’État où l’on va, c’est l’État où il faut RESTER pendant dix ans pour que l’avis conservatoire s’éteigne dans la forme la plus favorable. Un client qui envisage une seconde mobilité doit le savoir avant de quitter les Pays-Bas, pas après.
- Le changement n’est pas quantitatif, il est de nature : on passe d’une reprise de déduction — l’avantage fiscal accordé — à une imposition de la valeur des droits. Les deux assiettes ne se recouvrent pas, et l’écart est fonction de la performance du régime, que nous ne modélisons pas.
- Le taux applicable dépend de la situation du contribuable l’année considérée et n’est pas déterminable ici : nous ne le chiffrons donc pas. Nous chiffrons l’assiette, qui est ce qui se pilote.
- L’article 3.137, alinéa 3, de la Wet IB 2001 écarte de l’assiette le rendement obtenu pendant une période où le contribuable n’était pas résident des Pays-Bas — disposition dont la portée exacte sur un dossier de ce type doit être appréciée sur pièces.
- Symétriquement, l’article 3.136, alinéa 4, organise l’ajustement inverse : lorsque le contribuable devient, dans les dix ans de l’application de l’alinéa 1 ou de l’article 3.83, alinéa 1, résident d’un État visé aux alinéas 2 ou 3, le revenu imposable de l’année en cause est diminué du montant qui y avait été inclus et augmenté de celui qui aurait été retenu sous le régime de l’alinéa 2 ou 3.
- Le sursis de paiement de l’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990 couvre aussi les impositions établies au titre de l’article 3.136, alinéa 5 : le texte le vise expressément. Mais le compteur des dix ans n’est pas remis à zéro par la seconde émigration ; il court depuis l’année de l’avis initial.
Le calendrier : ce qui se décide, à quelle date, et ce qui devient irréversible
| Moment | Ce qu’il faut faire | Texte ou source | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Avant la prise de fonctions aux Pays-Bas | Vérifier si l’activité de l’employeur relève d’une verplichtstelling ; pour une mission temporaire, examiner la demande d’ontheffing individuelle auprès du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi | Art. 2 et 15, al. 1, Wet Bpf 2000 | Une affiliation consommée ne se défait pas rétroactivement |
| Dans les premières semaines | Obtenir le pensioenreglement et, s’il existe, le transitieplan ; relever le taux de cotisation, l’assiette de pensioengevend loon, la nature et la forme du nabestaandenpensioen, la date d’invaren | Art. 150d Pensioenwet ; règlement du fonds | Rien, mais la reconstitution ultérieure est beaucoup plus difficile |
| Chaque année | Conserver l’Uniform Pensioenoverzicht et le bulletin de paie de décembre ; ce sont les deux pièces qui permettront de ventiler les cotisations par période | Preuve du compartimentage de l’arrêt ECLI:NL:HR:2017:1324 | Les relevés anciens ne se reconstituent pas toujours |
| Six mois avant le départ | Faire établir la ventilation des droits et cotisations avant et après le 15 juillet 2009 ; identifier séparément les éventuelles lijfrentes, dont le compartimentage n’est pas le même | ECLI:NL:HR:2017:1324, considérants 5.6 et 5.12 | Rien encore, mais c’est le dernier moment où le gestionnaire répond vite |
| À la date de fin de participation | Informer par écrit le gestionnaire du déménagement vers un autre État membre | Art. 55, al. 5, seconde phrase, Pensioenwet | Les très petits droits s’éteignent faute de cette information |
| Dans les trois mois du départ | Vérifier si le nabestaandenpensioen est sur base de risque et si la prolongation est de trois ou six mois ; souscrire le cas échéant une couverture décès française | Art. 55, al. 4, sous f, Pensioenwet | La couverture décès néerlandaise s’éteint sans préavis |
| À réception de l’avis conservatoire | Vérifier l’assiette au regard du compartimentage ; demander le sursis de paiement ; examiner la demande de calcul alternatif de la revisierente | Art. 25, al. 5, Invorderingswet 1990 ; art. 30i, al. 3, AWR | Les délais de réclamation néerlandais sont brefs et courent |
| Avant la première échéance de pension | Déposer l’Aanvraag Vrijstellingsverklaring voor loonbelasting en/of premie volksverzekeringen, accompagnée de la Verklaring belastingplicht woonland visée par le service des impôts français | Belastingdienst, page formulaire consultée le 02/08/2026 | Rien de définitif, mais la retenue opérée entre-temps se récupère par réclamation |
| L’année d’un éventuel rachat de petite pension | Porter le montant dans la ligne « pensions de retraite en capital taxables à 7,5 % » de la déclaration n° 2042, et non en « Pensions, retraites » | CGI, art. 163 bis, II ; BOI-RSA-PENS-30-10-20, § 430 | L’option est expresse et IRRÉVOCABLE |
| Pendant dix ans après le départ | Ne commettre aucun acte de l’article 19b, alinéa 1 ou 2, première phrase, de la Wet LB 1964 ; ne pas transférer les droits hors des cas admis ; ne pas quitter la France pour un État tiers sans avoir chiffré l’article 3.136, alinéa 5 | Art. 25, al. 5, quatrième phrase, Invorderingswet 1990 ; art. 3.136, al. 5, Wet IB 2001 | Un acte interdit rend l’impôt conservé immédiatement exigible |
| Au début de la dixième année suivante | Demander la remise (kwijtschelding) de l’impôt conservé et de la revisierente | Art. 26, al. 2 et 8, Invorderingswet 1990 | La remise se demande ; elle n’est pas automatique |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Cinq sujets de ce chapitre ne relèvent pas d’un cabinet français, et nous préférons le dire au début d’une relation plutôt qu’au milieu d’un contentieux. Sur ces cinq points : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
| Sujet | Pourquoi il nous échappe | Interlocuteur |
|---|---|---|
| Le calcul et la contestation de la conserverende aanslag | La ventilation des droits et cotisations par période, l’articulation des articles 3.83, 3.136 et 3.137 de la Wet IB 2001, et le calcul alternatif de la revisierente de l’article 30i, alinéa 3, de l’AWR ne se conduisent pas depuis la France. C’est le poste où une erreur coûte le plus cher. | Belastingadviseur néerlandais |
| L’assujettissement à une verplichtstelling de branche | Il suppose la lecture de l’arrêté de verplichtstelling, de ses définitions sectorielles et de ses seuils d’activité dominante. L’erreur se paie en rappels rétroactifs de cotisations, avec les instruments de recouvrement des articles 21 à 25 de la Wet Bpf 2000. | Conseil néerlandais en droit social |
| La demande d’ontheffing de l’article 15 de la Wet Bpf 2000 | C’est une décision individuelle du ministre, sans critère publié dans la loi. Aucune garantie d’obtention ne peut être donnée. | Conseil néerlandais, en lien avec l’employeur |
| Le contenu du régime et sa date d’invaren | Nature du contrat, compensation par cohorte d’âge, forme du nabestaandenpensioen, options de liquidation : ces éléments figurent dans le règlement du fonds et dans le plan de transition, non dans une source publique. | Le gestionnaire du fonds, saisi par l’intéressé |
| Les options de liquidation et leurs effets croisés | Anticipation, profil de rente décroissante, effets sur la couverture santé du non-résident et sur la contribution néerlandaise conventionnelle, effets sur le taux moyen français : la combinaison relève de deux droits à la fois. | Conseil néerlandais et cabinet français, ensemble |
Les six questions que nous posons, dans cet ordre
1.À quelle date votre participation a-t-elle commencé, et à quelle date a-t-elle pris fin ou prendra-t-elle fin ? La réponse commande le compartimentage du 15 juillet 2009 et l’accès au régime transitoire de l’article 220e de la Pensioenwet.
2. Votre fonds a-t-il basculé sous la Wet toekomst pensioenen, et à quelle date ? Tant que la réponse n’est pas connue, toute projection est provisoire.
3. Avez-vous, en plus du deuxième pilier, une lijfrente ? Les deux ne suivent pas le même compartimentage et se calculent séparément.
4. Avez-vous reçu un avis conservatoire, et avec quelle décision de revisierente ? Si oui, quelle est la date de l’avis ? Le compteur des dix ans court à partir de la fin de l’année civile à laquelle il se rapporte.
5.Envisagez-vous une seconde mobilité dans les dix ans ? L’article 3.136, alinéa 5, de la Wet IB 2001 se chiffre avant le départ des Pays-Bas, pas au moment de la seconde valise.
6.Percevrez-vous une pension française, même modeste ? La réponse décide de la compétence maladie, donc de l’application ou non des 9,1 % de CSG, CRDS et contribution de solidarité sur l’ensemble de vos pensions.
Ce que nous mettons sur la table en 1 h
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur ce sujet précis, il sert à produire trois choses : la ventilation de vos droits de part et d’autre du 15 juillet 2009, avec l’enjeu chiffré de la contestation éventuelle ; le calendrier des dix ans, avec la liste nominative des actes à ne pas commettre ; et la liste des trois documents à demander au gestionnaire néerlandais, avec le texte de la demande.
Nous ne promettons aucun résultat fiscal, aucune obtention de dispense et aucun rendement. Nous posons les questions dans l’ordre où elles décident, nous chiffrons les branches, et nous disons ce qui relève d’un conseil néerlandais. Sur un dossier de deuxième pilier, la valeur du travail ne se trouve presque jamais dans une optimisation : elle se trouve dans une date qu’on n’a pas laissée passer.
L'assurance maladie obligatoire : coût réel, franchise, et ce qui n'est pas couvert
Le Français qui s’installe aux Pays-Bas commet presque toujours la même erreur de lecture, et elle est structurelle : il cherche l’équivalent de la Sécurité sociale, ne le trouve pas, découvre qu’il faut « souscrire une assurance santé », lit un prix mensuel d’environ 157 €et en conclut que la santé néerlandaise coûte à peu près le prix d’une mutuelle française. Cette conclusion est fausse d’un facteur quatre à cinq. Elle est fausse parce que le système néerlandais fait payer la santé sur trois lignes distinctes, dont une seule apparaît sur le contrat d’assurance, et parce qu’il y ajoute une franchise annuellequi n’a pas d’équivalent dans le régime obligatoire français.
Ce chapitre décrit le régime de la Zorgverzekeringswet tel qu’il s’applique au 2 août 2026 : d’où naît l’obligation et sur qui elle pèse, dans quel délai il faut souscrire et ce que coûte exactement le retard, ce que représentent les trois étages de coût, comment fonctionne la franchise obligatoire et la franchise volontaire, ce que contient le panier de base et — question plus utile — ce qu’il ne contient pas, comment se demande la zorgtoeslaget pourquoi la plupart de nos clients n’y ont pas droit pour une raison qui n’a rien à voir avec leur revenu, comment on accède à un spécialiste, et ce que la Caisse des Français de l’étranger peut ou ne peut pas faire dans ce dispositif. Il se termine sur six configurations chiffrées, du célibataire au couple avec deux enfants, en passant par l’indépendant et le retraité.
Date d’arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les paramètres de l’assurance maladie néerlandaise — prime moyenne, franchise, pourcentages de contribution, plafonds d’assiette, plafonds de la zorgtoeslag — changent au 1er janvierde chaque année, et une partie d’entre eux est arrêtée par arrêté ministériel publié au Staatscouranten novembre pour l’année suivante. Tout montant en euros porté dans ce chapitre est un montant 2026, sauf mention contraire expresse, et chaque montant porte sa source.
Ce chapitre traite l’assurance maladie de la personne assurée aux Pays-Bas. La bascule de compétence maladie du retraitéentre la France et les Pays-Bas — articles 23 à 31 du règlement (CE) n° 883/2004, contribution verdragsbijdrageperçue par le CAK — relève du chapitre consacré à la retraite ; les cotisations sociales sur les revenus du patrimoine, du chapitre consacré aux prélèvements sociaux ; l’imposition des pensions, du chapitre consacré à la convention du 16 mars 1973. Ce qui suit ne parle que d’une chose : ce qu’il faut payer pour être soigné, et ce que l’on obtient en échange.
L’obligation ne naît pas de votre volonté : elle naît de la Wlz
La première chose à comprendre est que l’assurance maladie néerlandaise n’est pas un contrat que l’on choisit de conclure. C’est une obligation légale d’assurance qui pèse sur une population définie par une autreloi, et le contrat n’en est que l’exécution. L’article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet (base BWBR0018450, version « Geldend van 01-01-2026 », consultée le 02/08/2026) est d’une brièveté qui décide de tout :
Article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet
« Degene die ingevolge de Wet langdurige zorg en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd is, is verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren tegen het in artikel 10 bedoelde risico. »
Traduction : celui qui est assuré de plein droit au titre de la loi sur les soins de longue durée est obligéde s’assurer, ou de se faire assurer, par une zorgverzekering, contre le risque visé à l’article 10.
La disposition ne dit donc pas qui est obligé : elle renvoie à la Wet langdurige zorg. Et c’est l’article 2.1.1 de cette loi (base BWBR0035917, version « Geldend van 01-01-2026 », consultée le 02/08/2026) qui définit la population réellement visée, en deux branches alternatives : est assuré de plein droit celui qui est résident (ingezetene), et celui qui, sans être résident, est « ter zake van in Nederland of op het continentaal plat in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen » — soumis à l’impôt sur les salaires néerlandais à raison d’un travail salarié exercé aux Pays-Bas ou sur le plateau continental.
Cette architecture produit quatre conséquences que la littérature française sur les Pays-Bas présente rarement ensemble.
| Situation | Assuré Wlz de plein droit ? | Obligation Zvw | Ce qui le décide |
|---|---|---|---|
| Français qui transfère sa résidence aux Pays-Bas, avec ou sans emploi | Oui, par la résidence | Oui, dès le premier jour de résidence | Article 2.1.1, sous a, de la Wet langdurige zorg |
| Frontalier résidant en France, salarié d’un employeur néerlandais, travail exercé aux Pays-Bas | Oui, par l’emploi soumis à la loonbelasting | Oui, alors même qu’il ne réside pas aux Pays-Bas | Article 2.1.1, sous b, de la Wet langdurige zorg ; article 3, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet, qui vise expressément l’assujetti « die in het buitenland woont » |
| Salarié détaché par un employeur français, muni d’un formulaire A1 | Non | Non : il reste au régime français | Article 12 du règlement (CE) n° 883/2004, qui désigne la législation de l’État d’envoi et prime sur la loi interne |
| Résident des Pays-Bas dont la législation applicable reste française (pluriactivité, accord-cadre télétravail) | Non | Non, tant que le certificat A1 est en cours de validité | Articles 13 et 16 du règlement (CE) n° 883/2004 |
| Militaire en service actif ; personne dispensée pour objection de conscience | Sans objet | Non : exclusion expresse | Article 2, alinéa 2, sous a et b, de la Zorgverzekeringswet |
La deuxième ligne de ce tableau est la plus mal connue, et c’est la plus lourde de conséquences pratiques : le frontalier qui reste domicilié en France mais travaille aux Pays-Bas est obligatoirement assuré aux Pays-Bas, et son assureur néerlandais ne peut pas le refuser au motif qu’il habite à l’étranger. L’article 3, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet vise nommément les deux populations : « iedere verzekeringsplichtige die in zijn werkgebied woont alsmede […] iedere verzekeringsplichtige die in het buitenland woont ». Le corollaire est qu’il continue par ailleurs de relever de la couverture française pour les soins reçus en France, par le mécanisme du formulaire S1 — mais il paie la prime néerlandaise, la franchise néerlandaise et les contributions néerlandaises.
La troisième conséquence est symétrique et elle est celle que nous voyons le plus souvent mal arbitrée : le détachement muni d’un A1 fait sortir du dispositif entier, non seulement de l’assurance maladie mais de l’ensemble des volksverzekeringen. L’écart de taux marginal sur la première tranche du barème néerlandais entre l’affilié et le non-affilié est de 27,65 points— c’est la somme AOW 17,90 % + Anw 0,10 % + Wlz 9,65 %, que le non-affilié ne doit pas. Le détachement n’est donc jamais une simple formalité administrative : c’est une décision qui déplace des milliers d’euros par an, dans les deux sens, et qui déplace aussi des droits.
Le piège de l’article 3, alinéa 4 : l’obligation d’accepter connaît deux exceptions
On lit partout que l’assureur néerlandais a une obligation d’acceptation absolue, sans questionnaire médical ni délai de carence, pour le panier de base. C’est vrai en principe — c’est l’article 3, alinéa 1 — mais l’alinéa 4 du même article pose deux exceptions : « In afwijking van het eerste lid is een zorgverzekeraar niet verplicht een zorgverzekering te sluiten met of ten behoeve van een verzekeringsplichtige : a. die reeds krachtens een zorgverzekering verzekerd is, of b. wiens eerdere zorgverzekering hij of de verzekeringnemer binnen een periode van vijf jaar, gelegen onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek tot het sluiten van de verzekering, heeft opgezegd of ontbonden wegens : 1°. opzettelijke misleiding door de verzekeringnemer of de verzekerde, of 2°. het niet betalen van de premie, bedoeld in artikel 17, vijfde lid. »
En clair : un client qui quitte les Pays-Bas en laissant un impayé de prime, ou dont le contrat a été annulé pour tromperie intentionnelle, peut se voir refuser la réaffiliation par ce même assureur pendant cinq ans. Cela concerne au premier chef les expatriations en deux temps — un premier séjour néerlandais interrompu, un retour cinq ou six ans plus tard. Le solde d’un contrat d’assurance maladie fait donc partie des choses à régler avant de partir, au même titre qu’un solde de huurtoeslagou une régularisation d’impôt.
Enfin, l’alinéa 3 de l’article 2 met l’obligation, pour un mineur de moins de dix-huit ans, à la charge de celui qui exerce l’autoritésur lui, du curateur, de l’administrateur ou du mentor. Autrement dit : ce sont les parents qui sont en infraction si l’enfant n’est pas déclaré, et non l’enfant. Cette précision compte parce que l’affiliation des enfants n’est pas automatique : il faut les rattacher expressément au contrat, même s’ils ne paient pas de prime.
Le délai : quatre mois, et l’illusion de gratuité qu’il crée
Le délai est de quatre mois, et il est répété par les deux administrations qui reçoivent l’expatrié. Sur sa page consacrée à la vie aux Pays-Bas avec un titre de séjour, consultée le 02/08/2026, l’IND écrit : « Everyone who lives in the Netherlands must register for healthcare insurance. Do this within 4 months after your arrival in the Netherlands. » La page du gouvernement néerlandais consacrée à l’articulation entre assurance maladie et titre de séjour, consultée le même jour, énonce la même règle pour le titulaire d’un titre de séjour permanent : « You must take out Dutch health insurance within four months of your permanent residence permit coming into force. »
Mais ce délai de quatre mois n’est pas un délai de gratuité, et c’est exactement là que le contresens se produit. Il est la contrepartie d’une rétroactivité que l’article 5, alinéa 5, de la Zorgverzekeringswetimpose au contrat : « De zorgverzekering werkt, zonodig in afwijking van artikel 925, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, terug : a. indien zij ingaat binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, tot en met de dag waarop die plicht ontstond. » La police souscrite dans les quatre mois remonteau jour où l’obligation est née. Elle couvre donc les soins de l’intervalle — ce qui est protecteur — mais elle en fait aussi payer la prime.
Ce que coûte une souscription au dernier jour du quatrième mois
Prime appelée le premier mois = prime mensuelle × nombre de mois écoulés depuis la naissance de l’obligation
- Prime mensuelle :157,00 € en moyenne en 2026, par personne de dix-huit ans et plus. Source : rijksoverheid.nl, page « Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten? », consultée le 02/08/2026 : « De gemiddelde premie die mensen aan hun zorgverzekeraar moeten betalen in 2026 is € 1.884. Dit is gemiddeld € 157 per maand. »
- Naissance de l’obligation :Le jour où la personne devient assurée Wlz de plein droit : premier jour de résidence effective, ou premier jour de l’emploi soumis à la loonbelasting pour le non-résident (article 2.1.1 de la Wet langdurige zorg)
- Nombre de mois écoulés :Jusqu’à quatre, si la souscription intervient au dernier moment utile. Pour un couple, le calcul se fait deux fois : la prime est individuelle
- Ce qui n’est pas rétroactif :L’assurance complémentaire (aanvullende verzekering), qui n’est pas régie par l’article 5, alinéa 5, et qui n’est pas soumise à l’obligation d’acceptation
La question à poser au client n’est donc jamais « combien de temps ai-je pour souscrire ? » mais « à quelle date exacte mon obligation est-elle née ? ». C’est cette date qui détermine le montant du premier appel de prime, la fraction de franchise annuelle due et, en cas de retard prolongé, le point de départ de la procédure du CAK.
- Célibataire arrivé le 1er avril 2026 et souscrivant le 28 juillet 2026 : quatre mois de prime appelés d’un coup, soit environ 628 € pour une prime moyenne, plus le rattrapage de la franchise déjà consommée le cas échéant.
- Couple avec deux enfants de moins de dix-huit ans arrivé le 1er avril : deux primes d’adulte seulement, soit environ 1 256 €. Les enfants ne paient pas de prime, mais doivent être rattachés au contrat.
- Le compteur ne s’arrête pas à la souscription : il court depuis la naissance de l’obligation. Attendre ne fait pas économiser un euro de prime ; cela ne fait que différer l’appel de fonds et augmenter le risque d’un sinistre non couvert par une complémentaire.
Une remarque de méthode s’impose ici. La souscription suppose un numéro d’identification burgerservicenummer, lequel suppose l’inscription au registre des personnes de la commune. La page du gouvernement néerlandais consultée le 02/08/2026 indique que l’inscription au Personal Records Databaseest requise pour un séjour de plus de quatre mois et qu’elle donne lieu à la délivrance du Citizen Service Number. La chaîne est donc : rendez-vous en mairie, inscription, BSN, puis souscription. Les délais de rendez-vous en mairie dans les grandes villes néerlandaises sont le premier goulet d’étranglement du calendrier, et ils ne suspendent pas le délai de quatre mois.
La sanction du défaut d’assurance : quatre étapes, deux amendes, et une police imposée
La sanction n’est ni théorique ni discrétionnaire. Elle est administrée par le CAK sur le fondement des articles 9a à 9d de la Zorgverzekeringswet, à partir d’un croisement de fichiers que l’article 9a, alinéa 1, organise expressément : « Het CAK gaat op basis van vergelijking van bij ministeriële regeling aan te wijzen bestanden na welke verzekeringsplichtigen in weerwil van hun verzekeringsplicht niet krachtens een zorgverzekering verzekerd zijn. » Le non-assuré n’est pas découvert par hasard : il est identifié par rapprochement automatique entre le registre des personnes et le fichier des assurés.
| Étape | Base légale | Délai | Conséquence financière |
|---|---|---|---|
| 1. Mise en demeure écrite du CAK | Article 9a, alinéa 2 | Trois mois « te rekenen vanaf de datum van verzending van de aanmaning » | Aucune, si l’intéressé s’assure dans le délai |
| 2. Première amende administrative | Article 9b, alinéas 1 et 2 | Nouveau délai de trois mois (alinéa 5) | Trois fois la prime standard mensuelle au sens de la Wet op de zorgtoeslag, soit 529,75 € en 2026 |
| 3. Seconde amende, du même montant | Article 9c, alinéas 1 et 2, renvoyant à l’article 9b, alinéas 2 à 4 | Nouveau délai de trois mois | 529,75 € supplémentaires en 2026, soit 1 059,50 € cumulés |
| 4. Souscription d’office par le CAK au nom de l’intéressé | Article 9d, alinéas 1 à 3 | À l’expiration du troisième délai de trois mois | Bestuursrechtelijke premie de 172,70 € par mois due au CAK pendant douze mois (article 18e, alinéa 1), sur la variante la moins chère de l’assureur désigné, « maar zonder vrijwillig eigen risico ». La police ne rétroagit pas |
Le montant de l’amende ne figure pas dans la Zorgverzekeringsweten valeur absolue : l’article 9b, alinéa 2, le définit par renvoi — « De hoogte van de boete is gelijk aan driemaal de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag. » La standaardpremieest fixée chaque année par arrêté ministériel. Pour 2026, il s’agit de la Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026, du 17 novembre 2025, publiée au Staatscourant2025, n° 40022 le 25 novembre 2025, dont l’article 1 fixe la standaardpremie à 2 119 €. Son exposé des motifs en donne la composition : « De hoogte van de standaardpremie is gelijk aan de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden in 2026 voor een zorgverzekering moeten betalen (€ 1.884,–) verhoogd met het gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in 2026 betaalt aan verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (€ 235,–). »
Le coût complet d’un an de non-assurance, refait pas à pas
Coût = 2 amendes + douze mensualités de bestuursrechtelijke premie + soins de l’intervalle non couverts
- Standaardpremie 2026 :2 119 € par an — Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026, article 1 (Stcrt. 2025, 40022)
- Ramenée à un montant mensuel :2 119 ÷ 12 = 176,58 €
- Amende unitaire (article 9b, alinéa 2) :3 × 176,58 = 529,75 €
- Deux amendes (articles 9b et 9c) :1 059,50 €
- Primes rétroactives :172,70 € par mois pendant douze mois, dus au CAK et non à l’assureur : l’article 18e, alinéa 1, soumet le preneur d’une police conclue au titre de l’article 9d à la bestuursrechtelijke premie « gedurende de eerste twaalf maanden waarover een verzekering als bedoeld in artikel 9d loopt ». Aucune prime n’est due au titre de la période non assurée, la rétroactivité de l’article 5, alinéa 5, ne jouant plus au-delà de quatre mois
- Perte spécifique de l’article 9d, alinéa 3 :La police imposée est « de variant met de laagste premie, maar zonder vrijwillig eigen risico » : l’intéressé perd la faculté de réduire sa prime par une franchise volontaire, faculté qu’il aurait eue en souscrivant lui-même
- Ce que la procédure ne fait pas :Elle ne rétablit pas rétroactivement le droit à la zorgtoeslag pour la période non assurée, et elle ne couvre pas les soins déjà exposés avant la prise d’effet de la police souscrite d’office
Un an de retard total coûte donc, en ordre de grandeur, 1 059,50 € d’amendes, auxquelles s’ajoutent douze mensualités de bestuursrechtelijke premie à 172,70 €, soit 2 072,40 € dus au CAK au titre de l’article 18e, alinéa 1 — et cela sans aucune contrepartie en soins pour la période antérieure à la police imposée, qui ne rétroagit pas. Le retard n’est jamais une économie.
- Le compteur des deux amendes n’est pas la seule sanction : les factures de soins de l’intervalle restent définitivement à la charge de l’intéressé, la rétroactivité de l’article 5, alinéa 5, ne jouant plus au-delà de quatre mois. En revanche, aucune prime ne peut être réclamée au titre de la période non couverte : aucun contrat n’a existé pendant cette période.
- Les amendes sont recouvrables par contrainte et versées au Trésor : elles ne se négocient pas avec l’assureur, qui n’en est pas le créancier.
- S’y ajoute, pour l’assuré qui est bien affilié mais ne paie pas ses primes, un dispositif distinct : l’article 18a, alinéa 1, impose à l’assureur, « uiterlijk tien werkdagen » après le constat d’un arriéré de deux mensualités, de proposer un plan d’apurement ; à défaut de régularisation, l’intéressé bascule sur la bestuursrechtelijke premie perçue par le CAK, fixée par le même arrêté à 172,70 € par mois en 2026 — soit environ 10 % de plus que la prime moyenne du marché.
Ce que le CAK ne fait pas, et ce qu’il faut donc faire soi-même
La procédure des articles 9a à 9d est une procédure de sanction, pas une procédure de rattrapage. Elle ne délivre aucun conseil sur la variante de police adaptée, ne compare pas les réseaux de soins conventionnés et n’ouvre aucune assurance complémentaire — laquelle, rappelons-le, n’est soumise à aucune obligation d’acceptation. La personne assurée d’office se retrouve donc avec la police la moins chère du marché de l’assureur qui lui a été attribué par répartition (article 9d, alinéa 2 : le CAK « zorgt voor een spreiding van zorgverzekeringen […] over alle zorgverzekeraars, naar evenredigheid van het aantal verzekerden bij iedere zorgverzekeraar »), sans complémentaire et sans franchise volontaire.
Ce que nous faisons :nous plaçons la souscription de la police de base et de la complémentaire éventuelle dans les tout premiers jours du calendrier d’installation, immédiatement après l’obtention du BSN, et nous vérifions que la date de prise d’effet retenue par l’assureur correspond bien au jour de naissance de l’obligation et non au jour de la demande. Un décalage de quelques semaines sur cette date est la cause la plus fréquente des régularisations ultérieures.
Le coût réel se lit sur trois lignes, pas sur une
C’est le cœur du chapitre, et c’est le point sur lequel toutes les comparaisons de pouvoir d’achat France–Pays-Bas que nous avons eu à réexaminer étaient fausses. Le Français raisonne en « prime ». Le système néerlandais coûte sur trois lignes distinctes, portées par trois textes différents, appelées par trois débiteurs différents, et dont une seuleapparaît sur le contrat d’assurance.
Étage 1 — la prime nominale, la seule que l’assuré voit
La prime est fixée par l’assureur, non par l’État. L’article 16 de la Zorgverzekeringswet pose que « Krachtens de zorgverzekering is de verzekeringnemer premie verschuldigd », et l’article 17 impose que la base de prime soit identique pour toutes les polices offrant la même combinaison de prestations. Il en résulte le trait le plus étranger au marché français : la prime ne dépend ni de l’âge, ni de l’état de santé, ni des antécédents. La page du gouvernement néerlandais consacrée à l’assurance de base, consultée le 02/08/2026, l’écrit sans ambiguïté : « Healthcare insurers are obliged to accept anyone who applies for the standard insurance package and must charge all policyholders the same premium, regardless of their age or state of health. »
Le niveau 2026 est donné par rijksoverheid.nl, page « Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten? », consultée le 02/08/2026 : « De gemiddelde premie die mensen aan hun zorgverzekeraar moeten betalen in 2026 is € 1.884. Dit is gemiddeld € 157 per maand. » Trois précisions, toutes décisives pour un chiffrage familial :
- c’est une moyenne de marché, non un tarif réglementé : l’écart entre polices existe et se compare, mais il ne se compare pas sur le seul prix, puisque le panier de base est identique par construction ;
- elle est due par personne de dix-huit ans et plus. Un couple paie deux primes ;
- les enfants de moins de dix-huit ans ne paient aucune prime, et ils n’ont pas de franchise. C’est l’un des rares points où le système néerlandais est structurellement plus favorable que le système français à la famille nombreuse — et il est systématiquement omis des comparaisons.
Étage 2 — la contribution liée au revenu : la Zvw-bijdrage
C’est la ligne que le salarié français ne voit jamais, et c’est la plus lourde après la Wlz. La inkomensafhankelijke bijdrage Zvw est prélevée en plusde la prime nominale, sur le revenu, et le Belastingdienst en publie les paramètres sur sa page « Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw », consultée le 02/08/2026. Elle prend trois formes selon le statut, et c’est le statut, non le montant du revenu, qui commande laquelle s’applique.
| Forme de la contribution | Taux 2026 | Qui l’acquitte | Ce que l’intéressé voit |
|---|---|---|---|
| Werkgeversheffing Zvw | 6,10 % (6,51 % en 2025) | L’employeur, sur le salaire de son salarié | Rien : elle n’est pas retenue sur le net, elle est une charge patronale. Elle réduit néanmoins la marge de négociation salariale |
| Bijdrage Zvw retenue à la source | 4,85 % (5,26 % en 2025) | L’organisme payeur, sur les pensions et la plupart des prestations | Une ligne de retenue sur le relevé de pension ou de prestation |
| Bijdrage Zvw appelée par avis d’imposition | 4,85 % | L’intéressé lui-même, sur avis (aanslag Zvw) | Un avis distinct de l’avis d’impôt sur le revenu : c’est le cas de l’indépendant |
| Plafond d’assiette commun | 79 409 € en 2026 (75 864 € en 2025) | — | Contribution patronale maximale : 6,10 % × 79 409 = 4 843,95 € ; contribution retenue maximale : 4,85 % × 79 409 = 3 851,34 € |
La conséquence pratique est violente. Un cadre français salarié aux Pays-Bas consulte son bulletin de paie, y trouve la ligne de loonheffinget rien qui ressemble à une cotisation maladie ; il paie par ailleurs 157 € par mois à son assureur ; il en conclut que la santé lui coûte 1 884 € par an. En réalité, sur un salaire de 68 000 €, son employeur acquitte 4 148 € de werkgeversheffingZvw — 6,10 % de 68 000 € —, qui font partie du coût total du travail et donc, économiquement, de sa rémunération. Le retraité et l’indépendant, eux, voient la ligne : c’est pourquoi ils trouvent le système cher et que le salarié le trouve bon marché, alors qu’il s’agit du même système.
Régime des expatriés et assiette de la Zvw-bijdrage : ce qui bouge et ce qui ne bouge pas
Le régime dit « des 30 % » — article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964, d’une durée maximale de cinq ans (« gedurende ten hoogste vijf jaar ») — permet à l’employeur de traiter une fraction de la rémunération comme un remboursement de frais extraterritoriaux. Trois régimes coexistent selon la date d’entrée : le salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 conserve 30 %pour la durée restante ; celui entré en 2024, 2025 ou 2026 est à 30 % en 2026 puis à 27 %à compter du 1er janvier 2027 ; celui qui entrera à compter du 1er janvier 2027 est à 27 %. Le chapitre qui lui est consacré expose les trois populations en détail.
Ce que ce régime fait, du côté social : la fraction exonérée n’étant pas du loon, l’employeur ne calcule pas les premies werknemersverzekeringensur elle. Ce qu’il ne fait pas : il ne réduit ni la prime nominale, ni la franchise obligatoire, ni le contenu du panier de base, qui sont indépendants du revenu. Et il ne touche pas aux droits AOW, qui se constituent à 2 % par année d’assurance, quel que soit le montant cotisé.
Réserve de méthode. L’incidence exacte du régime sur l’assiette de la werkgeversheffingZvw se lit sur le paramétrage de paie de l’employeur, qui est le redevable ; nous demandons systématiquement une simulation de bulletin avant et après application du régime, et nous ne la reconstituons jamais de mémoire.
Étage 3 — la Wlz, qui n’est pas de l’assurance maladie et qui coûte plus cher qu’elle
La Wet langdurige zorgcouvre les soins de longue durée : dépendance, handicap lourd, hébergement en institution. Ce n’est pas le champ de la Zorgverzekeringswet, mais c’est elle qui commande l’affiliation à la Zorgverzekeringswet, et c’est elle qui explique l’essentiel de l’écart de coût avec la France. Son taux est de 9,65 %, assis sur la seule première tranche du barème, plafonné à 38 883 € pour les personnes nées en 1946 ou après et à 41 123 € pour celles nées en 1945 ou avant. Elle est incluse dans le prélèvement à la source : le taux de première tranche affiché à 35,75 %en 2026 se décompose en 8,10 % d’impôt sur le revenu (article 2.10 de la Wet inkomstenbelasting 2001), 17,90 % d’AOW, 0,10 % d’Anw et 9,65 % de Wlz.
Autrement dit : 3 752,21 € par an et par personneau plafond (9,65 % × 38 883 €), pour une branche qui n’a pas d’équivalent cotisé de ce niveau du côté français. C’est ce poste, et non la prime, qui explique qu’un retraité titulaire de pensions néerlandaises résidant en France acquitte de l’ordre de 6 291 €de contribution annuelle au CAK là où un retraité français résidant aux Pays-Bas, à revenu identique de 40 000 €, acquitte 1 430 €de cotisation française d’assurance maladie (3,20 % et 4,20 % selon l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale). Le rapport de 4,4 pour 1ne provient d’aucun régime de faveur : il provient de ces 9,65 points de Wlz. Ce point est développé dans le chapitre consacré à la retraite.
| Statut | Étage 1 — prime nominale | Étage 2 — Zvw-bijdrage | Étage 3 — Wlz | Ce que l’intéressé perçoit du coût |
|---|---|---|---|---|
| Salarié | 1 884 € / an (moyenne 2026), à sa charge | 6,10 % à la charge de l’employeur, plafond 79 409 € | 9,65 % inclus dans la loonheffing, plafond 38 883 € | Il ne voit que la prime : il sous-estime d’un facteur 3 ce qu’il débourse, et d’un facteur 5 le coût complet |
| Indépendant (ZZP’er) | 1 884 € / an, à sa charge | 4,85 % appelés par aanslag Zvw distincte | 9,65 % dans son avis d’impôt | Il voit tout, et il paie tout : c’est le statut où le coût est le plus visible |
| Retraité résident des Pays-Bas | 1 884 € / an, à sa charge | 4,85 % retenus à la source sur chaque pension | 9,65 % — mais plus d’AOW à cotiser après l’âge AOW, d’où un taux de première tranche de 17,85 % | Il voit la retenue et la prime ; l’effet de seuil à l’âge AOW est de 17,90 points |
| Enfant de moins de 18 ans | Néant | Néant | Néant | Gratuité complète du panier de base, franchise comprise |
La franchise obligatoire : 385 €, par personne, par année civile
L’eigen risicoest le second grand dépaysement. Il n’a pas d’équivalent dans le régime obligatoire français, où le reste à charge prend la forme d’un ticket modérateur proportionnel et de participations forfaitaires plafonnées. Ici, c’est une franchise en euros : les premiers euros de dépenses relevant du panier de base sont intégralement à la charge de l’assuré. L’article 19, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet la fixe en toutes lettres : « Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar. »
Quatre caractéristiques de cette phrase méritent d’être relevées une à une, parce que chacune est contre-intuitive pour un lecteur français.
- « Iedere verzekerde » — la franchise est individuelle, pas familiale. Un couple supporte 770 € de franchise potentielle, pas 385 €.
- « van achttien jaar of ouder » — les mineurs n’ont pas de franchise. Un couple avec deux enfants de sept et douze ans supporte exactement la même franchise totale qu’un couple sans enfant.
- « per kalenderjaar » — le compteur se remet à zéro le 1er janvier. Un traitement à cheval sur deux années civiles consomme deuxfranchises. C’est un paramètre de programmation d’une intervention non urgente, et il vaut 385 €.
- Le montant est un montant 2026 : l’alinéa 2 du même article prévoit une indexation annuelle sur l’évolution des dépenses de santé, et l’alinéa 3 son entrée en vigueur par arrêté ministériel dès que l’écart atteint 5 € ou un multiple de 5 €. Nous revenons plus bas sur ce que cela implique pour 2027, car c’est le point le plus mal compris de tout le dispositif.
L’année d’arrivée : la franchise se proratise au jour près
C’est une bonne nouvelle, et elle est rarement connue. L’article 22, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet proratise la franchise — obligatoire etvolontaire — lorsque le contrat ne couvre pas l’année civile entière : « Indien een zorgverzekering niet op 1 januari van een kalenderjaar ingaat of eindigt, is het in dat kalenderjaar voor die overeenkomst geldende bedrag van het verplicht eigen risico en indien dat van toepassing is, vrijwillig eigen risico gelijk aan het voor het gehele kalenderjaar geldende bedrag, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal dagen in dat kalenderjaar waarover de zorgverzekering zal lopen of heeft gelopen, en de noemer aan het aantal dagen in het desbetreffende kalenderjaar. »
Franchise de l’année d’arrivée et de l’année de départ — article 22, alinéa 1
Franchise due = 385 € × (nombre de jours de couverture dans l’année ÷ nombre de jours de l’année)
- Numérateur :Le nombre de jours de l’année civile pendant lesquels la zorgverzekering a couru ou courra — donc à compter du jour de naissance de l’obligation, et non du jour de la souscription, puisque l’article 5, alinéa 5, fait rétroagir le contrat
- Dénominateur :365 jours, ou 366 pour une année bissextile
- Champ d’application :La règle vaut pour le verplicht eigen risico comme pour le vrijwillig eigen risico : les deux se proratisent de la même façon. L’alinéa 3 du même article impose ensuite d’arrondir le résultat à l’euro entier — « Het op grond van het eerste of tweede lid berekende bedrag wordt afgerond op hele euro’s » —, de sorte que les montants exprimés ci-dessous en centimes sont des montants avant arrondi
- Ce qui ne se proratise pas :La prime nominale, qui est due mois par mois au taux plein, et la participation légale sur les médicaments, plafonnée à 250 € pour l’année civile
La proratisation de l’article 22 est un des rares mécanismes du dispositif qui joue en faveur de l’expatrié de courte durée. Elle suppose que la date de prise d’effet et la date de résiliation soient exactes dans le système de l’assureur : c’est la pièce à vérifier sur l’attestation annuelle, et c’est celle qui est le plus souvent fausse lorsque l’installation ou le départ s’est fait en plusieurs étapes.
- Arrivée le 1er septembre : 122 jours de couverture sur 365, soit 385 × 122 ÷ 365 = 128,68 €. Le solde de 256,32 € n’est jamais dû pour cette année-là.
- Arrivée le 1er avril : 275 jours sur 365, soit 385 × 275 ÷ 365 = 290,07 €.
- Départ le 30 juin : 181 jours sur 365, soit 385 × 181 ÷ 365 = 190,92 €. Un client qui a déjà consommé 385 € de franchise avant son départ obtient donc un remboursement de la différence, à condition de le demander : l’assureur ne le régularise pas toujours spontanément.
- Une expatriation qui commence en septembre d’une année et s’achève en juin d’une autre traverse deux années civiles et supporte donc deux franchises proratisées, dont la somme peut être inférieure à 385 € : 128,68 + 190,92 = 319,60 € pour l’exemple ci-dessus.
Ce qui échappe à la franchise — la liste, et ce qu’elle enseigne
La franchise ne frappe pas tout le panier de base. La page rijksoverheid.nlconsacrée à l’eigen risico, consultée le 02/08/2026, énumère les soins qui y échappent : « Voor de volgende zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico : huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost) ; verloskundige zorg en kraamzorg ; bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten ; wijkverpleging ; nacontroles bij orgaandonatie ; reiskosten bij orgaandonatie ; gecombineerde leefstijlinterventie. » Le fondement réglementaire de cette liste est l’article 2.17, alinéa 1, du Besluit zorgverzekering, qui l’ouvre par « Kosten van het gebruik van zorg en overige diensten die buiten het verplicht eigen risico vallen, betreffen kosten van : a. verloskundige zorg en kraamzorg, b. de niet-invasieve prenatale test, c. huisartsenzorg, d. multidisciplinaire eerstelijnszorg waar huisartsenzorg deel van uitmaakt […] ».
L’exonération du médecin traitant ne s’étend pas à ce qu’il prescrit
C’est l’erreur de lecture la plus fréquente, et la plus coûteuse. La consultation du huisartsest hors franchise. Mais l’analyse de sang qu’il prescrit, le médicament qu’il ordonne, la radiographie qu’il demande, le passage aux urgences vers lequel il oriente, la consultation de spécialiste vers laquelle il adresse — tout cela est sur la franchise. Une seule consultation de généraliste peut donc déclencher, la semaine suivante, une consommation intégrale des 385 €.
La conséquence budgétaire est qu’il faut raisonner en franchise pleine probableplutôt qu’en franchise résiduelle. Le gouvernement néerlandais lui-même retient, pour la construction de la standaardpremie 2026, une consommation moyenne de 235 €de franchise par assuré et par an — c’est le chiffre porté à l’exposé des motifs de la Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026. C’est cette valeur, et non zéro, qu’il faut inscrire dans un budget familial prévisionnel.
À la franchise s’ajoute, sur un poste précis, une participation légale distincte : la eigen bijdrage sur les médicaments, plafonnée à 250 €par année civile — « de eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250 » (rijksoverheid.nl, page du basispakket, consultée le 02/08/2026). Elle se cumule avec la franchise : l’exposition maximale d’un adulte au titre du panier de base est donc, hors franchise volontaire, de 385 + 250 = 635 € par an. D’autres eigen bijdragenexistent sur d’autres postes — dispositifs médicaux, transports sanitaires, aide à la naissance —, dont le niveau est fixé par la Regeling zorgverzekering ; nous les vérifions poste par poste lorsqu’un besoin identifié le justifie, et nous ne les chiffrons pas en général.
La franchise volontaire : comment se pose vraiment l’arbitrage
L’assuré peut relever sa franchise en échange d’une réduction de prime. L’article 20 de la Zorgverzekeringswetencadre strictement l’offre : son alinéa 1 impose à l’assureur d’offrir, pour chaque combinaison de prestations, « een variant zonder vrijwillig eigen risico » — une variante sans franchise volontaire —, et son alinéa 2 limite les paliers possibles à cinq : « De zorgverzekeraar kan voor de verzekering van een persoon van achttien jaar of ouder varianten van de zorgverzekering aanbieden met een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per kalenderjaar, waartegenover hij een korting op de grondslag van de premie verleent. »
Le montant de la réduction n’est pasfixé par la loi : il est déterminé par chaque assureur et figure dans sa police modèle. Nous ne publions donc aucun barème de réduction — il varie d’une année sur l’autre et d’un contrat à l’autre. En revanche, l’arbitrage se pose toujours de la même façon, et il se pose en probabilité, pas en montant.
Le seuil d’indifférence de la franchise volontaire
p* = R ÷ F, où p* est la probabilité de consommation à partir de laquelle la franchise volontaire devient perdante
- F :Le montant de franchise volontaire souscrite : 100, 200, 300, 400 ou 500 € (article 20, alinéa 2)
- R :La réduction annuelle de prime consentie par l’assureur en contrepartie, à relever sur la police modèle — c’est la seule donnée que le client doit aller chercher lui-même
- p* :La probabilité, sur l’année, de consommer au moins la totalité de la franchise volontaire en sus de la franchise obligatoire de 385 €
- Lecture de la règle :Si la probabilité réelle de dépasser 385 € + F est inférieure à p*, la franchise volontaire est gagnante en espérance ; si elle est supérieure, elle est perdante
- Cas particulier de la certitude :Un assuré certain de dépasser 385 € + F chaque année perd exactement F − R ; un assuré certain de ne rien consommer gagne exactement R
La franchise volontaire est un pari sur sa propre santé, et elle est irréversible pour l’année civile en cours : une fois l’année commencée, on ne la ramène pas à zéro parce qu’un accident est survenu. C’est la seule décision de ce chapitre qui relève d’un arbitrage individuel de risque, et c’est la raison pour laquelle nous ne la recommandons jamais par défaut.
- Exemple d’application, avec une réduction hypothétique R de 60 € pour F = 500 € : p* = 60 ÷ 500 = 12 %. Une franchise volontaire de 500 € n’est donc rationnelle que si la probabilité de consommer plus de 885 € de soins dans l’année est inférieure à 12 %.
- Le calcul doit être refait chaque année avant le 31 décembre, parce que R change chaque année et que la franchise volontaire se modifie au même moment que le changement d’assureur.
- Trois profils où la franchise volontaire est presque toujours perdante : la personne suivie pour une affection chronique, la femme enceinte (les soins obstétricaux sont hors franchise mais l’hospitalisation associée ne l’est pas intégralement), et la personne de plus de soixante ans qui a des soins programmés.
- Un profil où elle est presque toujours gagnante : le célibataire de moins de trente-cinq ans, sans traitement en cours, dont la seule consommation prévisible est la consultation de généraliste, laquelle est hors franchise.
- Attention à l’effet de la proratisation de l’article 22 : sur une année d’arrivée partielle, F se proratise comme les 385 €, mais la réduction de prime R se proratise elle aussi, mois par mois. Le rapport R ÷ F reste donc à peu près stable.
La franchise volontaire est perdue en cas de souscription d’office
Détail technique qui a une conséquence réelle : lorsque le CAK souscrit une police au nom d’un non-assuré au terme de la procédure des articles 9a à 9d, l’article 9d, alinéa 3, lui impose de retenir « de variant met de laagste premie, maar zonder vrijwillig eigen risico ». L’intéressé se voit donc imposer la police la moins chère du catalogue, mais sans le levier qui aurait pu la rendre moins chère encore. C’est une sanction supplémentaire, non affichée comme telle.
2027 : ce que le lecteur va lire ailleurs, et ce que dit le droit au 2 août 2026
Sur ce point précis, la littérature francophone et une bonne part de la littérature néerlandaise en ligne sont en retard d’au moins un gouvernement, et elles annoncent une baisse de la franchise à 165 € qui, au 2 août 2026, n’est pas du droit positif. Voici l’état exact du dossier, établi sur les sources primaires.
Premier élément, et il est décisif : le gel de la franchise est écrit dans la loi, avec une date de fin. L’article 19, alinéa 7, de la Zorgverzekeringswet dispose : « Het tweede en derde lid blijven buiten toepassing voor de jaren 2019 tot en met 2026. » Les alinéas 2 et 3 sont ceux qui organisent l’indexation annuelle. Ils sont neutralisés pour les années 2019 à 2026 incluse— et pour elles seulement. Il en résulte que, sans qu’aucune loi nouvelle soit nécessaire, l’indexation reprend de plein droit à compter de 2027, et que le montant de 385 €, figé depuis 2016, cessera mécaniquement de l’être. C’est l’inverse exact de ce que suggère l’idée d’une baisse programmée.
Deuxième élément : deux projets de loi de sens opposé sont enregistrés, et aucun des deux n’est en vigueur.Le premier, inscrit au calendrier législatif néerlandais sous la référence WGK027023, s’intitule « Wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering per 2027 te verlagen naar 165 euro » — abaisser la franchise à 165 €. Le second, déposé à la Tweede Kamerles 11 et 12 mai 2026 sous le numéro de dossier 36 943, s’intitule « Wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering per 2027 te verhogen » — la relever. Son exposé des motifs, publié sous la référence Kamerstuk 36 943, n° 3, daté du 2 juin 2026, énonce que le gouvernement choisit de réindexer la franchise (« Dit kabinet kiest er daarom voor om het verplicht eigen risico per 2027 weer te indexeren »), qu’il y ajoute « een verhoging van het verplicht eigen risico met € 60 », et que « het verplicht eigen risico in 2027 naar huidige inzichten uitkomt op € 455 ».
Position du guide sur la franchise 2027
Le montant en vigueur au 2 août 2026 est 385 €, et c’est le seul chiffre sur lequel une décision peut être construite. Aucun des deux projets de loi cités n’est adopté à cette date ; le second est au surplus assorti, dans son propre exposé des motifs, de la réserve « naar huidige inzichten » — en l’état des estimations actuelles. Nous ne publions donc aucun montant de franchise pour 2027 et nous n’annonçons aucune date d’entrée en vigueur.
Ce que nous disons au client, en revanche, et qui est solidement établi : le gel écrit à l’article 19, alinéa 7, s’arrête à l’année 2026, la direction du mouvement le plus probable pour 2027 est donc à la hausseet non à la baisse, et un budget familial pluriannuel ne doit pas être construit sur une franchise inchangée. La revérification se fait sur l’article 19 de la Zorgverzekeringswet servi par wetten.overheid.nl, et sur l’arrêté ministériel de novembre qui, le cas échéant, substituera un nouveau montant à celui de l’alinéa 1.
Le panier de base : une liste positive, et tout ce qui n’y est pas en est dehors
Le contenu du panier de base n’est pas négocié avec l’assureur : il est identique chez tous, et il est arrêté par l’État. La page du gouvernement néerlandais consacrée à l’assurance de base, consultée le 02/08/2026, l’énonce ainsi : « the government decides on the cover provided by the standard package. All insurers offer the same standard package. » C’est un point d’organisation fondamental : comparer deux polices de base sur leur couverturen’a aucun sens. On ne les compare que sur trois choses — le prix, le réseau de soignants conventionnés, et le mode de remboursement.
Le risque couvert est défini à l’article 10 de la Zorgverzekeringswet, dont les premiers points énumèrent : « a. geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door huisartsen en verloskundigen pleegt te geschieden ; b. mondzorg ; c. farmaceutische zorg ; d. hulpmiddelenzorg ; e. verpleging ; f. verzorging, waaronder de kraamzorg ». Le détail est renvoyé au Besluit zorgverzekering et à la Regeling zorgverzekering. Il en résulte le trait de méthode que nous voudrions faire comprendre à tout client : le panier néerlandais est une liste positive. La question « est-ce que tel soin est couvert ? » ne se répond pas par l’usage ni par l’analogie avec la France, mais par la lecture du décret. Ce qui n’y figure pas n’est pas couvert, quelle que soit sa nécessité ressentie.
Ce que la page officielle du basispakket exclut expressément
Nous décrivons ici des catégories de couverture, jamais un contrat ni un assureur déterminé. Les exclusions relevées ci-dessous figurent sur la page rijksoverheid.nl« Welke zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering? », consultée le 02/08/2026. Cette page ne se présente pas comme exhaustive : elle donne les exclusions les plus fréquemment rencontrées, et l’énumération complète est celle du Besluit zorgverzekering.
| Catégorie | Situation dans le panier de base | Ce que cela implique pour un expatrié français |
|---|---|---|
| Lunettes et lentilles de contact ordinaires | Hors panier : « Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering » | Poste intégralement à charge, sauf complémentaire. Les lentilles médicalement nécessaires et les verres spéciaux relèvent d’un régime distinct, qui se vérifie au cas par cas |
| Soins dentaires des adultes (18 ans et plus) | Hors panier pour les contrôles et les soins courants, mais trois blocs restent dans le panier de base : la chirurgie dentaire de nature spécialisée et l’examen radiologique correspondant, la prothèse amovible complète (kunstgebit, avec une participation de 25 %) et les soins dentaires particuliers (bijzondere tandheelkunde) en cas de trouble grave du développement ou de la croissance de la bouche ou de la mâchoire — le tout soumis à la franchise | Hors les trois blocs maintenus dans le panier de base, le dentiste est, pour un adulte, un poste de dépense privée. C’est le premier motif de souscription d’une complémentaire |
| Soins dentaires des moins de 18 ans | Dans le panier : contrôles, traitements, fluoration | Gratuité complète — ni prime, ni franchise, ni participation, jusqu’au dix-huitième anniversaire |
| Kinésithérapie des adultes | Prise en charge seulement à partir de la 21e séance, et seulement pour les affections figurant sur la liste des pathologies chroniques : « De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf » | Vingt séances à charge intégrale avant toute prise en charge. Le poste est celui où l’écart avec le régime français est le plus large |
| Kinésithérapie des moins de 18 ans | Dans le panier, dans la limite de 18 traitements | À vérifier lorsque l’enfant est suivi pour un motif orthopédique ou respiratoire |
| Déambulateurs et aides simples à la marche | Hors panier | Poste à budgéter pour un ascendant accompagnant, ou pour un client en fin de convalescence |
La règle des vingt séances de kinésithérapie mérite un développement, parce qu’elle est le poste sur lequel nos clients sont le plus régulièrement surpris. Elle connaît des exceptions chiffrées, dont la page officielle donne le détail : rééducation périnéale pour incontinence urinaire jusqu’à la 9eséance ; thérapie par le mouvement pour l’arthrose de hanche et de genou jusqu’à la 12e ; claudication intermittente jusqu’à la 37e ; bronchopneumopathie chronique obstructive sans limite de séances. S’y ajoutent, dans le panier, l’ergothérapie dans la limite de dix heures par an et le conseil diététique dans la limite de trois heures par an.
Un client qui arrive avec une pathologie chronique déjà suivie en France doit donc, avantde partir, faire établir la liste précise de ses actes récurrents et la confronter poste par poste au décret néerlandais. C’est un travail de quelques heures qui évite des découvertes à quatre chiffres.
La complémentaire : le renversement complet par rapport à la France
En France, la complémentaire santé d’un salarié est le plus souvent collective, obligatoire, cofinancée par l’employeur, et surtout sans sélection médicale. Aux Pays-Bas, l’aanvullende verzekeringest individuelle, facultative, et l’obligation d’acceptation ne la couvre pas. La page rijksoverheid.nlconsacrée au changement d’assureur, consultée le 02/08/2026, l’écrit en une phrase : « Een zorgverzekeraar heeft de plicht u te accepteren voor de basisverzekering. De zorgverzekeraar mag u wel weigeren voor een aanvullende verzekering. » La page du gouvernement en anglais dit la même chose : « Insurance companies are not obliged to accept everyone who applies for additional insurance. »
La règle d’or de l’installation : base et complémentaire en même temps
Il en découle une règle de conduite que nous appliquons sans exception : la complémentaire se souscrit au moment de l’installation, en même temps que la police de base, avant tout antécédent déclarable aux Pays-Bas.Attendre d’avoir besoin d’un soin dentaire lourd ou d’une série de séances de kinésithérapie pour souscrire une complémentaire, c’est se placer dans la seule situation où l’assureur peut refuser, ou tarifer au risque.
Corollaire, souvent ignoré au moment d’un changement d’assureur : résilier la police de base auprès d’un assureur emporte, chez le même assureur, la résiliation de la complémentaire. Or, si la nouvelle complémentaire est refusée, l’ancienne est perdue— la résiliation, elle, a produit ses effets. La comparaison annuelle des polices de base n’est donc pas neutre pour qui a une complémentaire étendue : elle doit être conduite en obtenant l’accord d’acceptation du nouvel assureur avant de résilier.
Le seul vrai choix de la police de base : nature, remboursement, ou combinaison
Puisque la couverture est identique partout, le choix se déplace sur le mode de délivrance de la prestation. L’article 11, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswetdéfinit l’obligation de soins de l’assureur en deux branches : l’assuré a droit à des prestations consistant en « a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft », ou en « b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd, activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten ». L’alinéa 2 autorise expressément les combinaisons des deux : « In de zorgverzekering kunnen combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, worden opgenomen. » D’où les trois familles de polices que le marché néerlandais propose — police en nature, police de remboursement, police combinée.
La conséquence financière de ce choix est portée par l’article 13, alinéa 1, et elle est rude : lorsque l’assuré doit, aux termes de sa police, s’adresser à un prestataire conventionné et qu’il s’adresse néanmoins à un autre, « heeft hij recht op een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding van de voor deze zorg of dienst gemaakte kosten » — un remboursement déterminé par l’assureur. L’alinéa 2 ajoute que le mode de calcul de ce remboursement figure dans la police modèle : « De zorgverzekeraar neemt de wijze waarop hij de vergoeding berekent in de modelovereenkomst op. »
Police en nature (naturapolis)
L’assureur délivre le soin en organisant l’accès à un réseau de prestataires avec lesquels il a contracté. C’est la formule la moins chère, et de loin la plus répandue.
Police de remboursement (restitutiepolis)
L’assureur rembourse les frais exposés, en application de l’article 11, alinéa 1, sous b. C’est la formule qui se rapproche le plus de la logique française du libre choix du praticien.
Police combinée (combinatiepolis)
Certaines prestations en nature, d’autres en remboursement — combinaison expressément permise par l’article 11, alinéa 2. C’est le format le plus difficile à comparer.
Pour un expatrié français, ce choix a une dimension que le marché néerlandais ne met pas en avant et que nous posons systématiquement : la barrière de langue est un critère de réseau. Trouver un praticien francophone ou anglophone dans le réseau conventionné d’un assureur donné n’est pas garanti, et la police en nature, la moins chère, est précisément celle qui restreint le choix. L’écart de prime entre les deux formules doit être mis en regard de ce paramètre, non seulement du confort.
Le médecin traitant, l’accès au spécialiste, et pourquoi il faut s’inscrire avant d’être malade
Le huisarts néerlandais n’est pas le médecin traitant français : c’est un gardien de porte, et le mot n’est pas une image. En France, le parcours de soins coordonnés est une incitation financière : consulter un spécialiste sans passer par le médecin traitant fait baisser le taux de remboursement. Aux Pays-Bas, c’est une condition d’accès : sans lettre d’adressage, le spécialiste n’est en principe pas accessible, et la facture n’est pas prise en charge.
La page rijksoverheid.nlconsacrée à la lettre d’adressage, consultée le 02/08/2026, pose la règle et sa sanction : « De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. » Le médecin peut refuser s’il est convaincu que l’adressage ne serait pas utile, à charge pour lui de s’en expliquer : « Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven. » Et la conséquence du passage en force est explicite : « Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. »
La même page cite un ensemble de professions pour lesquelles l’adressage n’est en principe pas exigé — kinésithérapeutes, thérapeutes du mouvement, hygiénistes dentaires, dermothérapeutes, diététiciens, ergothérapeutes, orthophonistes, podologues — en précisant que cela dépend de l’assureur. Ce « cela dépend de l’assureur » ramène à l’article 13, alinéa 2 : c’est la police modèle qui fait foi.
| Besoin | Point d’entrée | Adressage requis | Franchise applicable |
|---|---|---|---|
| Consultation courante, renouvellement, suivi | Le huisarts auprès duquel on est inscrit | Sans objet | Non : huisartsenzorg hors franchise (Besluit zorgverzekering, article 2.17) |
| Analyse de sang, imagerie, médicament prescrits par le huisarts | Laboratoire, cabinet de radiologie, pharmacie | Prescription du huisarts | Oui, sur les 385 € — c’est le poste qui consomme la franchise le plus vite |
| Consultation de spécialiste, hôpital de jour, chirurgie programmée | Le spécialiste, sur adressage | Oui : verwijsbrief du huisarts | Oui |
| Besoin en dehors des heures d’ouverture du cabinet | Le huisartsenpost de permanence | Sans objet | Non : le huisartsenpost est expressément visé par l’exonération |
| Urgence vitale | Le 112 | Sans objet | Oui pour l’ambulance et pour les soins hospitaliers consécutifs |
| Soins de santé mentale | Le huisarts, qui oriente vers la première ou la deuxième ligne | Oui pour la deuxième ligne | Oui |
Ce qui décide, et ce qui ne se rattrape pas
Inscrivez-vous auprès d’un cabinet de huisartsdès l’installation, et non au premier besoin.L’inscription n’est pas instantanée : les cabinets travaillent par secteur géographique et ferment leurs listes lorsqu’ils sont complets, ce qui est fréquent dans les grandes villes. Une personne non inscrite qui tombe malade se retrouve à devoir passer par le huisartsenpostpour des motifs qui n’en relèvent pas, et surtout à ne pas pouvoir obtenir la lettre d’adressage qui ouvre l’accès au spécialiste.
Deuxième point, moins évident : le huisartsest aussi le point d’entrée du dossier médical. Un client qui arrive avec un suivi français a intérêt à faire transférer son historique dès l’inscription, plutôt qu’au moment où il en aura besoin — parce qu’un adressage rapide, sur une pathologie déjà documentée, ne s’obtient pas dans les mêmes délais qu’un adressage à instruire de zéro.
La zorgtoeslag : une allocation, pas une réduction de prime
La zorgtoeslag est une allocation versée par la Dienst Toeslagenpour compenser la prime d’assurance maladie. Elle n’est ni un tarif réduit, ni une exonération : c’est un versement en numéraire, mensuel, indépendant de l’assureur, et il faut le demander. Personne ne l’attribue d’office.
Son mécanisme est d’une simplicité trompeuse. L’article 2, alinéa 1, de la Wet op de zorgtoeslag(base BWBR0018451, version en vigueur au 1er janvier 2026, consultée le 02/08/2026) dispose : « Indien de normpremie voor een verzekerde in het berekeningsjaar minder bedraagt dan de standaardpremie in dat jaar, heeft de verzekerde aanspraak op een zorgtoeslag ter grootte van dat verschil. » L’allocation est la différence entre deux primes théoriques : une prime standard, la même pour tous, et une prime normée, croissante avec le revenu.
La zorgtoeslag, décomposée
Zorgtoeslag = standaardpremie − normpremie
- Standaardpremie 2026 :2 119 € — Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026, du 17 novembre 2025, article 1, publiée au Staatscourant 2025, n° 40022. Elle se décompose en 1 884 € de prime nominale moyenne estimée et 235 € de franchise obligatoire moyenne estimée
- Normpremie :Définie à l’article 1 de la Wet op de zorgtoeslag comme « de aan de hand van het drempelinkomen en het toetsingsinkomen van de verzekerde berekende premie voor een zorgverzekering in het berekeningsjaar ». Elle est un pourcentage d’un revenu-seuil, augmenté d’un pourcentage de la fraction de revenu qui dépasse ce seuil
- Drempelinkomen :Revenu-seuil défini à l’article 1 par référence au salaire minimum légal du mois de janvier de l’année considérée, majoré de 8 %
- Toetsingsinkomen :Le revenu retenu par la Dienst Toeslagen, « ongeveer uw bruto-jaarinkomen, meestal net iets hoger » selon sa propre page consultée le 02/08/2026 : il inclut le pécule de vacances et les pensions alimentaires perçues
- Effet de la mécanique :L’allocation est maximale tant que le revenu ne dépasse pas le drempelinkomen, puis décroît, puis s’éteint. Elle ne dépend en aucune manière de la prime réellement payée à l’assureur : souscrire une police moins chère ne réduit pas la zorgtoeslag, et souscrire une police plus chère ne l’augmente pas
La zorgtoeslag est donc un transfert forfaitaire dégressif, sans lien avec le contrat souscrit. Elle se demande auprès de la Dienst Toeslagen, et son montant exact doit être obtenu par la simulation officielle : les pourcentages de la normpremie sont fixés par voie réglementaire et changent chaque année.
- Conséquence directe et rarement énoncée : l’économie réalisée en choisissant une police moins chère que la moyenne du marché est intégralement acquise au ménage, puisque l’allocation est calculée sur une prime standard forfaitaire et non sur la prime réelle.
- Autre conséquence : la franchise volontaire, qui réduit la prime réelle, ne réduit pas davantage la zorgtoeslag. Les deux leviers se cumulent.
- La normpremie n’est pas la prime que l’on paie : c’est un paramètre de calcul. Aucun assuré n’acquitte jamais une « normpremie ».
Les paramètres 2026, relevés sur les pages de la Dienst Toeslagen consultées le 02/08/2026, sont les suivants.
| Paramètre 2026 | Sans partenaire de toeslag | Avec partenaire de toeslag |
|---|---|---|
| Montant mensuel maximal | 129 € | 246 € |
| Soit, sur douze mois | 1 548 € | 2 952 € |
| Revenu annuel maximal (toetsingsinkomen) | 40 857 € | 51 142 € |
| Patrimoine maximal au 1er janvier 2026 | 146 011 € | 184 633 € |
| Point d’extinction du droit | Au premier euro de revenu au-delà de 40 857 € | Au premier euro de revenu commun au-delà de 51 142 € |
De ces deux séries de chiffres se déduit la pente de dégressivité, et elle mérite d’être connue parce qu’elle constitue un taux marginal caché. La page de la Dienst Toeslagen consultée le 02/08/2026 indique que le maximum est servi jusqu’à un toetsingsinkomen de l’ordre de 29 500 €. Pour une personne seule, l’allocation passe donc de 1 548 € à zéro entre 29 500 € et 40 857 €, soit 1 548 ÷ 11 357 = 13,6 % ; pour un couple, de 2 952 € à zéro entre 29 500 € et 51 142 €, soit 2 952 ÷ 21 642 = 13,6 %également. La perte d’allocation est donc de l’ordre de 13 à 14 centimes par euro de revenu supplémentaireà l’intérieur de la plage dégressive. Ces treize à quatorze points s’ajoutent au taux marginal du barème et aux dégressivités des crédits d’impôt néerlandais : pour un ménage modeste, une augmentation de salaire de 2 000 € peut ne rien rapporter.
Le point aveugle absolu de notre clientèle : la condition de patrimoine
La condition de ressources fait beaucoup parler ; c’est la condition de patrimoine qui, en pratique, prive nos clients de la zorgtoeslag. Le plafond est de 146 011 € pour une personne seule et de 184 633 € pour un couple, apprécié au 1er janvier de l’année considérée. Il est franchi par la quasi-totalité des expatriés que nous accompagnons, pour une raison qui n’a rien à voir avec leur revenu : le patrimoine apprécié est la rendementsgrondslag de l’article 5.3 de la Wet IB 2001, à laquelle renvoie l’article 7, alinéa 3, de l’Awir : le patrimoine mondial du résident des Pays-Bas, actifs diminués des dettes. Il inclut donc l’appartement français conservé et loué, les contrats d’épargne français, les comptes titres — bref, exactement ce que ce guide passe vingt chapitres à organiser.
Un couple de trentenaires à revenus modestes qui a gardé un studio parisien de 250 000 € n’a aucun droit à la zorgtoeslag, alors même que son revenu l’y rendrait éligible. Symétriquement, un jeune couple qui débute et loue en France comme aux Pays-Bas y a droit. La ligne de partage n’est pas celle que l’on croit, et elle s’apprécie une fois par an, au 1er janvier : la date de réalisation d’un actif dans l’année a donc un effet sur l’allocation de l’année suivante.
Ce que nous en faisons : nous vérifions la condition de patrimoine avantla condition de revenu, parce qu’elle est éliminatoire et binaire, et parce que déposer une demande à laquelle on n’a pas droit expose à une restitution avec intérêts — la zorgtoeslag étant versée par avances mensuelles puis régularisée.
Comment se demande la zorgtoeslag. La demande se dépose auprès de la Dienst Toeslagen, par le portail Mijn Toeslagen, avec une identification numérique ; elle porte sur une année civile de calcul et donne lieu à des avances mensuelles régularisées après coup. Le délai est fixé par l’article 15, alinéa 1, de l’Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen : « Een aanvraag om een tegemoetkoming met betrekking tot een berekeningsjaar kan tot en met 31 december van het jaar volgend op het berekeningsjaar worden ingediend bij de Dienst Toeslagen. » Autrement dit : on peut encore demander, jusqu’au 31 décembre 2026, la zorgtoeslag de l’année 2025. Au-delà, le droit est perdu.
Deux situations produisent des demandes rétroactives que nous voyons régulièrement aboutir : l’année d’arrivée, où le revenu néerlandais partiel place le ménage sous les plafonds alors qu’il les dépassera dès l’année suivante ; et l’année de départ, pour la même raison. Une arrivée au 1er septembre 2025 avec un salaire annualisé de 72 000 € correspond à un toetsingsinkomen2025 de l’ordre de 24 000 € : sous le plafond, donc éligible pour cette année-là — sous réserve, toujours, de la condition de patrimoine au 1er janvier 2025.
Une zorgtoeslag pour un retraité qui ne vit même pas aux Pays-Bas
Point technique, presque jamais exploité : le retraité résidant en France qui perçoit des pensions néerlandaises et acquitte à ce titre la contribution santé au CAK — la verdragsbijdrage de l’article 69 de la Zorgverzekeringswet — peut, lui aussi, avoir droit à la zorgtoeslag. L’article 69, alinéa 4, sous b, permet en effet de déterminer par arrêté quelle fraction de cette contribution est considérée comme une prime d’assurance santé pour l’application de la Wet op de zorgtoeslag.
Nous rencontrons très peu de dossiers dans lesquels cette demande a été faite. Elle relève du chapitre consacré à la retraite pour le calcul de la contribution elle-même ; elle se dépose auprès de la Dienst Toeslagen dans les mêmes délais que ci-dessus, et elle est soumise aux mêmes conditions de revenu et de patrimoine — cette dernière étant, là encore, le plus souvent éliminatoire.
Six configurations chiffrées, refaites pas à pas
Tous les calculs ci-dessous sont établis aux paramètres 2026, sur une année civile pleinesauf indication contraire, et avec la prime moyenne de marché de 1 884 € par adulte. La franchise est retenue à sa valeur moyenne de 235 € — celle que le gouvernement néerlandais utilise lui-même pour construire la standaardpremie —, et non à zéro ni à 385 €. Chaque total distingue ce que le ménage débourse de ce que le système lui coûte, parce que la werkgeversheffingest acquittée par l’employeur mais fait partie du coût du travail.
Configuration 1 — célibataire, 32 ans, salarié à 68 000 € bruts
| Poste | Calcul | Montant annuel | Qui l’acquitte |
|---|---|---|---|
| Prime nominale | 157 € × 12 | 1 884,00 € | L’assuré |
| Franchise obligatoire, valeur moyenne | Consommation moyenne retenue par l’arrêté standaardpremie | 235,00 € | L’assuré |
| Werkgeversheffing Zvw | 6,10 % × 68 000 € (sous le plafond de 79 409 €) | 4 148,00 € | L’employeur |
| Cotisation Wlz | 9,65 % × 38 883 € (plafond atteint) | 3 752,21 € | L’assuré, dans la loonheffing |
| Zorgtoeslag | Revenu supérieur à 40 857 € | 0,00 € | — |
| Ce que le ménage débourse | 1 884 + 235 + 3 752,21 | 5 871,21 € | — |
| Ce que le système coûte | 5 871,21 + 4 148 | 10 019,21 € | — |
Le montant que ce client cite spontanément quand on lui demande ce que lui coûte la santé aux Pays-Bas est 1 884 €. Le montant qu’il débourse réellement est 5 871,21 €, soit 3,1 fois plus, et le coût complet est de 10 019,21 €, soit 5,3 foisle chiffre qu’il a en tête. On remarquera que la somme de la prime et de la franchise moyenne — 1 884 + 235 = 2 119 € — reconstitue exactement la standaardpremiede l’arrêté du 17 novembre 2025. Ce n’est pas une coïncidence : c’est la définition officielle de ce que coûte, en moyenne, l’assurance maladie à un assuré néerlandais, hors contributions assises sur le revenu.
Configuration 2 — couple sans enfant, deux salaires de 52 000 € et 38 000 €
| Poste | Calcul | Montant annuel |
|---|---|---|
| Primes nominales | 2 × 1 884 € | 3 768,00 € |
| Franchises, valeur moyenne | 2 × 235 € | 470,00 € |
| Werkgeversheffing Zvw | 6,10 % × (52 000 + 38 000) | 5 490,00 € |
| Cotisation Wlz, conjoint A | 9,65 % × 38 883 € (plafond atteint) | 3 752,21 € |
| Cotisation Wlz, conjoint B | 9,65 % × 38 000 € (sous le plafond) | 3 667,00 € |
| Zorgtoeslag | Revenu commun de 90 000 €, très au-dessus de 51 142 € | 0,00 € |
| Ce que le ménage débourse | 3 768 + 470 + 3 752,21 + 3 667 | 11 657,21 € |
| Ce que le système coûte | 11 657,21 + 5 490 | 17 147,21 € |
Ce couple est la configuration la plus défavorable du dispositif néerlandais, et il est très représentatif de notre clientèle. Deux primes, deux franchises, deux cotisations Wlz, deux contributions patronales, et aucune allocation. Le doublement est intégral : le système néerlandais n’a aucune notion d’ayant droit entre conjoints. Le conjoint qui ne travaille pas paie exactement la même prime et supporte exactement la même franchise que celui qui travaille ; il n’acquitte simplement pas de contribution assise sur un revenu qu’il n’a pas.
Configuration 3 — couple avec deux enfants de 7 et 12 ans, salaires de 95 000 € et 22 000 €
| Poste | Calcul | Montant annuel |
|---|---|---|
| Primes nominales | 2 adultes × 1 884 € ; enfants : néant | 3 768,00 € |
| Franchises, valeur moyenne | 2 adultes × 235 € ; enfants : néant | 470,00 € |
| Werkgeversheffing Zvw | 6,10 % × (79 409 € plafonné + 22 000 €) = 6,10 % × 101 409 € | 6 185,95 € |
| Cotisation Wlz, conjoint A | 9,65 % × 38 883 € (plafond atteint) | 3 752,21 € |
| Cotisation Wlz, conjoint B | 9,65 % × 22 000 € | 2 123,00 € |
| Zorgtoeslag | Revenu commun de 117 000 € | 0,00 € |
| Ce que le ménage débourse | 3 768 + 470 + 3 752,21 + 2 123 | 10 113,21 € |
| Ce que le système coûte | 10 113,21 + 6 185,95 | 16 299,16 € |
Le résultat contre-intuitif : deux enfants coûtent exactement zéro
Comparez les configurations 2 et 3. Le couple avec deux enfants et 117 000 € de revenus débourse 10 113,21 € ; le couple sans enfant et 90 000 € de revenus débourse 11 657,21 €. Le ménage avec enfants et 27 000 € de revenus supplémentaires paie 1 544 € de moins.
L’explication tient en deux lignes de droit : l’article 19, alinéa 1, réserve la franchise aux assurés « van achttien jaar of ouder », et la prime nominale n’est due que par les personnes de dix-huit ans et plus. Les deux enfants sont donc intégralement couverts par le panier de base — soins dentaires compris, ce que les adultes n’ont pas — sans qu’aucun euro ne soit appelé à leur titre. Le plafond de la werkgeversheffingà 79 409 € fait le reste : au-delà, le revenu supplémentaire est sans coût santé.
C’est l’un des rares points sur lesquels le système néerlandais est structurellement plus favorable que le système français à la famille, et il est presque toujours absent des comparatifs de mobilité. Il s’inverse en revanche au dix-huitième anniversaire de chaque enfant, brutalement : 1 884 € de prime et 385 € de franchise supplémentaires potentiels, le jour même. Un ménage avec deux adolescents de seize et dix-sept ans doit inscrire ces deux échéances dans son budget prévisionnel.
Configuration 4 — couple avec deux enfants, revenus modestes : 27 000 € et 12 000 €
C’est la seule configuration de cette série où la zorgtoeslagentre en jeu, et elle est construite pour montrer où se joue réellement le droit : non sur le revenu, mais sur le patrimoine.
| Poste | Calcul | Montant annuel |
|---|---|---|
| Primes nominales | 2 × 1 884 € | 3 768,00 € |
| Franchises, valeur moyenne | 2 × 235 € | 470,00 € |
| Werkgeversheffing Zvw | 6,10 % × 39 000 € | 2 379,00 € |
| Cotisation Wlz, conjoint A | 9,65 % × 27 000 € | 2 605,50 € |
| Cotisation Wlz, conjoint B | 9,65 % × 12 000 € | 1 158,00 € |
| Zorgtoeslag — hypothèse A : patrimoine commun de 40 000 € au 1er janvier 2026 | Revenu commun de 39 000 €, patrimoine sous 184 633 € : droit ouvert, montant à obtenir de la Dienst Toeslagen | de l’ordre de 1 650 € (estimation) |
| Zorgtoeslag — hypothèse B : appartement français conservé, 250 000 € nets de toute dette au 1er janvier 2026 | Patrimoine commun supérieur à 184 633 € : droit fermé, quel que soit le revenu | 0,00 € |
| Ce que le ménage débourse, hypothèse A | 3 768 + 470 + 2 605,50 + 1 158 − 1 650 | 6 351,50 € |
| Ce que le ménage débourse, hypothèse B | 3 768 + 470 + 2 605,50 + 1 158 | 8 001,50 € |
L’écart entre les deux hypothèses est de 1 650 € par an, soit près de 26 % du coût santé du ménage, et il ne dépend d’aucun paramètre de santé, de revenu ou de contrat : il dépend uniquement de la décision, prise au moment du départ de France, de conserver ou non un bien immobilier. C’est la démonstration la plus nette que nous puissions donner du fait que les décisions patrimoniales et les décisions sociales ne se prennent pas séparément.
Nous ne concluons évidemment pas qu’il faille vendre l’appartement : le rendement d’un bien de 250 000 € excède, dans la plupart des configurations, les 1 650 € de zorgtoeslag perdus. Nous concluons que ce coût doit figurer dans le calcul de rentabilité du bien conservé, au même titre que la fiscalité française des revenus fonciers et que l’imposition néerlandaise de box 3, et qu’il est presque toujours omis.
Configuration 5 — indépendant célibataire (ZZP’er), bénéfice de 55 000 €
| Poste | Calcul | Montant annuel |
|---|---|---|
| Prime nominale | 157 € × 12 | 1 884,00 € |
| Franchise obligatoire, valeur moyenne | — | 235,00 € |
| Bijdrage Zvw appelée par aanslag | 4,85 % × 55 000 € (sous le plafond de 79 409 €) | 2 667,50 € |
| Cotisation Wlz | 9,65 % × 38 883 € (plafond atteint) | 3 752,21 € |
| Werkgeversheffing Zvw | Sans objet : il n’y a pas d’employeur | 0,00 € |
| Zorgtoeslag | Revenu supérieur à 40 857 € | 0,00 € |
| Ce que l’indépendant débourse | 1 884 + 235 + 2 667,50 + 3 752,21 | 8 538,71 € |
Ce que la Zvw ne couvre pas pour l’indépendant, et qui n’a pas d’équivalent français
L’écart de protection le plus brutal entre les deux pays ne porte pas sur les soins : il porte sur ce qui n’est pas des soins. Aux Pays-Bas, l’indépendant sans personnel n’a ni assurance chômage, ni assurance invalidité, ni indemnités journalières obligatoires. Il peut y adhérer volontairement auprès de l’UWV, à des taux qui s’ajoutent à tout ce qui précède, sur un salaire journalier qu’il choisit lui-même dans une limite plafonnée.
À quoi s’ajoute une singularité structurelle du système néerlandais, qui vaut pour tous les statuts : il n’existe pas de branche accidents du travail et maladies professionnelles distincte. Le CLEISS l’écrit en toutes lettres : « Il n’existe pas d’assurance propre aux accidents du travail et maladies professionnelles : ces risques sont couverts par l’assurance maladie, l’assurance survivants et par les prestations servies dans le cadre de la loi sur le travail et les revenus selon la capacité de travail. » Un salarié français qui compare ses bulletins de paie ne trouvera aucune ligne AT/MP : ce n’est pas une omission, c’est le système. Et la conséquence pour l’indépendant est qu’un accident survenu dans l’exercice de son activité ne bénéficie d’aucun régime de faveur.
Configuration 6 — le retraité, et le renversement complet de la logique
Le retraité ne relève plus de la même mécanique, parce que la compétence maladie se détermine alors par les articles 23 à 31 du règlement (CE) n° 883/2004 et non par la loi interne néerlandaise. Nous en donnons ici le résultat chiffré ; la démonstration relève du chapitre consacré à la retraite.
| Situation | État compétent | Ce qui est prélevé | Montant annuel pour 40 000 € de pensions |
|---|---|---|---|
| Retraité percevant des pensions néerlandaises seulement, résidant en France | Les Pays-Bas | Verdragsbijdrage perçue par le CAK : (157 € × 12 + 4,85 % du revenu + 9,65 % du revenu plafonné) × facteur pays de résidence de 0,8304 pour la France | ≈ 6 291 € si la compétence néerlandaise est acquise, soit ≈ 524 € par mois — l’article 25 du règlement ne met la charge des soins à l’État débiteur de la pension que « pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s’ils résidaient dans cet État membre », condition que nos sources ne tranchent pas |
| Retraité percevant des pensions françaises seulement, résidant aux Pays-Bas | La France | Cotisation française d’assurance maladie des non-résidents : 3,20 % sur les avantages du régime général, 4,20 % sur les autres (article D. 242-8 du code de la sécurité sociale) | 1 430 € pour 25 000 € de régime général et 15 000 € de complémentaire |
| Retraité percevant au moins une pension française et une pension néerlandaise, résidant en France | La France | Prélèvements sociaux français sur l’ensemble des pensions, y compris néerlandaises | À chiffrer au cas d’espèce ; les Pays-Bas ne prélèvent rien |
| Retraité qui exerce encore une activité, salariée ou non salariée | Régime de droit commun des personnes actives | L’article 31 du règlement rend les articles 23 à 30 inapplicables : on revient aux articles 17 à 21 | Aucun chiffrage de verdragsbijdrage n’est valable dans ce cas |
Le rapport de 4,4 pour 1entre les deux premières lignes — 6 291 € contre 1 430 € pour un revenu identique — ne résulte d’aucun avantage consenti à l’un ou à l’autre. Il résulte de ce que la contribution néerlandaise intègre les 9,65 points de Wlz, tandis que la cotisation française sur les pensions des non-résidents ne couvre que l’assurance maladie. C’est le même écart que celui identifié à l’étage 3 pour les actifs, simplement rendu visible parce que le retraité, lui, voit passer toutes les lignes.
| Configuration | Adultes | Enfants | Ce que le ménage débourse | Ce que le système coûte | Coût par adulte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — célibataire salarié, 68 000 € | 1 | 0 | 5 871,21 € | 10 019,21 € | 10 019,21 € |
| 2 — couple sans enfant, 90 000 € | 2 | 0 | 11 657,21 € | 17 147,21 € | 8 573,61 € |
| 3 — couple, 2 enfants, 117 000 € | 2 | 2 | 10 113,21 € | 16 299,16 € | 8 149,58 € |
| 4 — couple, 2 enfants, 39 000 €, hypothèse A | 2 | 2 | 6 351,50 € | 8 730,50 € | 4 365,25 € |
| 4 — couple, 2 enfants, 39 000 €, hypothèse B | 2 | 2 | 8 001,50 € | 10 380,50 € | 5 190,25 € |
| 5 — indépendant célibataire, 55 000 € | 1 | 0 | 8 538,71 € | 8 538,71 € | 8 538,71 € |
La Caisse des Français de l’étranger : ce qu’elle peut, ce qu’elle ne peut pas, et l’usage qu’on en fait à tort
La question nous est posée dans presque tous les dossiers, et elle est presque toujours posée à l’envers : « puis-je garder la CFE au lieu de m’assurer aux Pays-Bas ? » La réponse est non, et elle ne souffre pas d’exception.
La CFE ne dispense jamais de la Zorgverzekeringswet
L’article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswetrattache l’obligation d’assurance à l’assurance Wlz acquise de plein droit, et le règlement (CE) n° 883/2004 désigne les Pays-Bas comme État compétent pour la personne qui y réside ou y travaille. Aucune de ces deux normes ne connaît d’exception fondée sur l’existence d’une couverture souscrite ailleurs. Les deux seules exceptions à l’obligation figurent à l’alinéa 2 du même article : le militaire en service actif et la personne dispensée pour objection de conscience au titre de l’article 64, alinéa 1, de la Wet financiering sociale verzekeringen.
Une adhésion à la CFE ne fait donc pasdisparaître l’obligation néerlandaise : elle s’y ajoute. Concrètement, un cadre de quarante-sept ans qui conserverait une adhésion individuelle à la formule « MondExpat Santé » en solo acquitterait, au barème CFE d’avril 2026, 453 € par trimestre, soit 1 812 € par an, en plusde sa prime néerlandaise d’environ 1 884 €, de sa franchise et de ses contributions assises sur le revenu.
Deuxième point, dans le barème lui-même et souvent ignoré : la catégorie aidéede la CFE n’est pas accessible depuis les Pays-Bas. La note 1 du barème d’avril 2026 le dit expressément : « Ce dispositif ne concerne que les adhésions individuelles des Français expatriés hors de France et d’Europe. » Un expatrié aux Pays-Bas ne peut donc pas y prétendre, quel que soit son revenu. Le barème santé applicable est le barème plein.
| Tranche d’âge | MondExpat Santé solo | MondExpat famille | FrancExpat solo | FrancExpat famille |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 24 ans | 180 € | 528 € | 153 € | 285 € |
| 25 – 29 ans | 189 € | 564 € | 180 € | 285 € |
| 30 – 34 ans | 291 € | 600 € | 210 € | 441 € |
| 35 – 39 ans | 315 € | 726 € | 246 € | 522 € |
| 40 – 44 ans | 411 € | 843 € | 300 € | 633 € |
| 45 – 49 ans | 453 € | 981 € | 378 € | 780 € |
| 50 – 54 ans | 546 € | 1 068 € | 456 € | 900 € |
| 55 – 59 ans | 636 € | 1 233 € | 525 € | 996 € |
| 60 – 64 ans | 828 € | 1 476 € | 615 € | 1 107 € |
| 65 – 69 ans | 867 € | 1 545 € | 648 € | 1 161 € |
| 70 ans et plus | 909 € | 1 623 € | 678 € | 1 221 € |
Il ne s’ensuit pas que la CFE soit inutile — c’est la conclusion trop rapide que nous avons dû corriger. Elle est inutile en substitution. Elle peut avoir un objet précis en complément, et elle a surtout un objet tout autre que la santé, que presque aucune comparaison ne mentionne.
La branche santé : rarement, et pour des motifs identifiés
L’adhésion à la branche santé de la CFE fait double emploi avec la Zorgverzekeringswet pour tout soin reçu aux Pays-Bas. Elle ne se justifie que sur des besoins nommés.
La branche vieillesse-veuvage : le vrai sujet
Le Français qui travaille aux Pays-Bas cesse d’acquérir des trimestres français, l’article 11 § 3 a) du règlement 883/2004 le soumettant à la seule législation néerlandaise. La CFE vieillesse est l’instrument qui permet de continuer à en constituer.
Ce qui relève d’un troisième dispositif
Certains besoins que la CFE couvre relèvent, aux Pays-Bas, d’assurances distinctes ou d’aucune assurance obligatoire.
La formule que nous employons devant un client :l’arbitrage CFE n’est pas un arbitrage santé, c’est un arbitrage retraite déguisé en question de santé. Poser la question « faut-il garder la CFE ? » sans distinguer ses trois branches conduit systématiquement à la mauvaise réponse — soit on la garde entièrement, et l’on paie une santé en double ; soit on la résilie entièrement, et l’on referme la seule porte qui permettait de continuer à constituer des droits français pendant l’expatriation.
Les soins reçus en France pendant l’expatriation
L’assuré néerlandais qui séjourne temporairement dans un autre État membre a droit, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004, aux prestations en nature qui s’avèrent nécessaires pendant ce séjour, servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente : c’est le mécanisme de la carte européenne d’assurance maladie, délivrée par l’assureur néerlandais. Les soins sont alors servis aux conditions françaises — donc avec le ticket modérateur français, qui reste à charge en l’absence de complémentaire.
Ce mécanisme couvre les soins nécessaires pendant un séjour. Il ne couvre pas les soins programmés, c’est-à-dire ceux pour lesquels on se rend en France dans le but de les recevoir : ceux-là relèvent d’une autorisation préalable ou du régime de l’article 13 de la Zorgverzekeringswet— un remboursement déterminé par l’assureur, selon la méthode inscrite dans sa police modèle. C’est précisément la brèche que certains clients cherchent à combler par la CFE, et c’est le seul motif de souscription de la branche santé que nous considérons comme sérieux. Il suppose d’avoir chiffré le besoin : une adhésion à 1 812 € par an ne se justifie pas pour une consultation annuelle.
Quatre configurations de mobilité où l’obligation ne suit pas l’intuition
Tout ce qui précède suppose que la législation néerlandaise est applicable. Or, dans l’Union, ce n’est pas le pays de résidence qui décide : c’est le règlement (CE) n° 883/2004, et il désigne une seulelégislation à la fois. Quatre configurations méritent d’être isolées, parce qu’elles produisent des résultats que le client n’anticipe pas et parce qu’elles se décident au moment du contrat de travail, non au moment du déménagement.
Le salarié détaché muni d’un A1 : hors du dispositif entier
Le détachement au sens de l’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 maintient le salarié sous la législation de l’État d’envoi. Il n’est donc ni assuré Wlz de plein droit, ni soumis à l’obligation de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet, niredevable des 9,65 % de Wlz — ni, du reste, des 17,90 % d’AOW ni des 0,10 % d’Anw. Il reste couvert par le régime français, et sa couverture aux Pays-Bas est organisée par le formulaire S1.
Mais le détachement ne se décrète pas. Il suppose quatre conditions, et non deux comme on le lit souvent : l’employeur doit exercer normalement ses activités dans l’État d’envoi — c’est le motif de refus opposé aux structures sans substance — ; le salarié doit avoir été, juste avant le détachement, déjà soumis à la législation de l’État d’établissement de l’employeur, y compris s’il a été recruté en vue du détachement ; la durée prévisible ne doit pas excéder vingt-quatre mois ; et le salarié ne doit pas remplacer une autre personne détachée. La deuxième de ces conditions ne figure pas à l’article 12 lui-même, mais à l’article 14, paragraphe 1, du règlement d’application (CE) n° 987/2009, qui admet la « personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre » « à condition qu’elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur ». La perte du statut, en cours de mission, reconstitue rétroactivement l’obligation néerlandaise — avec le délai de quatre mois qui court depuis la date réelle de naissance de l’obligation, et non depuis la date de découverte.
Le frontalier : assuré aux Pays-Bas, soigné en France, et il paie les deux systèmes
Le cas paraît marginal pour un pays qui ne partage pas de frontière avec la France ; il ne l’est pas, parce que la mobilité au sein du Benelux et de la Rhénanie produit régulièrement des résidents belges ou allemands salariés aux Pays-Bas, et parce que la question se pose à l’identique pour tout Français conservant sa résidence hors des Pays-Bas. La règle est celle de l’article 2.1.1, sous b, de la Wet langdurige zorg : l’emploi salarié exercé aux Pays-Bas et soumis à la loonbelastingsuffit à créer l’affiliation, indépendamment de la résidence. L’article 3, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswetoblige d’ailleurs l’assureur à contracter avec l’assujetti « die in het buitenland woont ».
Ce que le frontalier paie : la prime nominale néerlandaise, la franchise néerlandaise, la contribution patronale de 6,10 % acquittée par son employeur, la Wlz. Ce dont il bénéficie : les soins dans son État de résidence, servis par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution néerlandaise, sur inscription au moyen du document portable S1. À quoi s’ajoute un point sur lequel la littérature française se trompe régulièrement : le frontalier résidant en France et travaillant aux Pays-Bas n’a aucun droit, dans le calcul de la paie, à la part impôt de l’algemene heffingskorting — il peut en revanche l’obtenir par sa déclaration de revenus néerlandaise s’il est kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, c’est-à-dire s’il réside dans un État de l’Union et si 90 % au moins de son revenu mondial est imposable aux Pays-Bas. Le Handboek Loonheffingen 2026pose que les non-résidents n’y ont pas droit et ne réserve d’exception, pour cette part, qu’aux résidents de Belgique, du Suriname et d’Aruba. Le chiffre de 706 € que l’on rencontre dans les simulations ne concerne pas le résident de France : il concerne le résident des Pays-Bas non assujetti aux volksverzekeringen, c’est-à-dire le détaché muni d’un A1.
Le télétravailleur transfrontalier : une option ouverte, et elle se perd si personne ne la demande
C’est la configuration la plus fréquente de notre clientèle depuis 2021, et c’est celle où l’omission coûte le plus cher. La règle par défaut de l’article 13, paragraphe 1, sous a, du règlement (CE) n° 883/2004 soumet à la législation de l’État de résidence la personne qui y exerce une partie substantielle de son activité. Un salarié d’un employeur néerlandais qui télétravaille deux jours par semaine depuis la France bascule donc, par défaut, sous législation française — avec toutes les conséquences en chaîne, y compris pour l’employeur néerlandais qui doit alors s’immatriculer en France.
Mais depuis le 1er juillet 2023, la France et les Pays-Bas sont l’une et l’autre signataires de l’accord-cadre relatif à l’application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel, dont la Belgique est l’État dépositaire. Employeur et salarié peuvent demander conjointementle maintien de la législation de l’État du siège lorsque le télétravail dans l’État de résidence représente moins de 50 % du temps de travail total. La bande 25 % – 49,99 % — soit exactement deux jours de télétravail par semaine — est donc une option, et non un résultat imposé. La demande se dépose auprès du SVB côté néerlandais, de l’URSSAF ou de la MSA côté français.
Ce qui décide, et la date à laquelle cela se joue
L’option de l’accord-cadre se perd si personne ne la demande. Ce n’est ni l’administration, ni l’assureur, ni le service de paie qui la déclenche : c’est une demande conjointe de l’employeur et du salarié. Un client qui négocie deux jours de télétravail hebdomadaire depuis la France sans traiter la question de la législation applicable a, de fait, choisi le rattachement français — et donc l’absence d’affiliation néerlandaise, l’absence de zorgverzekering, et un employeur néerlandais placé dans une situation qu’il n’a pas anticipée.
La détermination de la législation applicable en cas de pluriactivité ou de télétravail appartient d’abord, à titre provisoire, à l’institution de l’État de résidence (article 16 du règlement (CE) n° 987/2009). Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons le dépôt de la demande ; nous ne rendons pas nous-mêmes cette décision, qui relève des institutions compétentes.
Le conjoint sans activité et les enfants : aucun statut d’ayant droit
Le système français repose largement sur la notion d’ayant droit : le conjoint sans activité et les enfants sont rattachés à l’assuré. Le système néerlandais ne connaît rien de tel pour les adultes. Le conjoint sans activité qui réside aux Pays-Bas est assuré Wlz de plein droit par sa résidence, et il est donc personnellement obligé de souscrire une zorgverzekering, de payer sa propre prime nominale et de supporter sa propre franchise de 385 €. La seule chose qu’il ne paie pas, ce sont les contributions assises sur un revenu qu’il n’a pas.
Pour les enfants de moins de dix-huit ans, en revanche, la gratuité est complète : pas de prime, pas de franchise, et un panier de base plus largeque celui des adultes puisqu’il comprend les soins dentaires courants. Mais l’affiliation n’est pas automatique : l’article 2, alinéa 3, met à la charge de celui qui exerce l’autorité le soin de veiller à ce que le mineur soit assuré. Un enfant non rattaché au contrat est un enfant non couvert.
Le calendrier : cinq dates, et ce qui devient irréversible à chacune
L’assurance maladie néerlandaise se pilote sur un calendrier annuel étroit. Le voici, dans l’ordre où il se présente au client.
| Date | Ce qui se passe | Base | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Jour de naissance de l’obligation | Premier jour de résidence, ou premier jour de l’emploi soumis à la loonbelasting pour un non-résident | Article 2.1.1 de la Wet langdurige zorg ; article 2 de la Zorgverzekeringswet | Rien encore — mais c’est la date qui commande tout le reste, et elle doit être documentée |
| Jour + 4 mois | Dernier jour utile pour souscrire avec effet rétroactif au premier jour | Article 5, alinéa 5, sous a, de la Zorgverzekeringswet | Au-delà, la couverture ne remonte plus : les soins de l’intervalle restent définitivement à charge |
| Jour + 4 mois, puis + 3, + 3, + 3 | Mise en demeure du CAK, première amende, seconde amende, souscription d’office | Articles 9a à 9d de la Zorgverzekeringswet | Chaque amende, une fois notifiée, est due : elle n’est pas effacée par une régularisation ultérieure |
| 31 décembre | Dernier jour pour résilier sa police auprès de son assureur | Article 7, alinéa 1 : « De verzekeringnemer kan de zorgverzekering uiterlijk 31 december van ieder jaar met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar opzeggen » | La résiliation produit ses effets même si la nouvelle complémentaire est ensuite refusée : l’ancienne complémentaire est perdue |
| 31 janvier | Dernier jour pour souscrire une nouvelle police avec effet rétroactif au 1er janvier | rijksoverheid.nl : « U heeft tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten […] U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd » | Au-delà, on est dans le cas du non-assuré, avec la procédure du CAK au bout |
| 1er janvier | Date d’appréciation du patrimoine pour la zorgtoeslag de l’année ; remise à zéro de la franchise | Dienst Toeslagen ; article 19, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet | Le patrimoine du 1er janvier fixe le droit de toute l’année : une cession en février ne rouvre rien |
| 31 décembre de l’année N+1 | Dernier jour pour demander la zorgtoeslag de l’année N | Article 15, alinéa 1, de l’Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen | Le droit non demandé est définitivement perdu |
La saison de changement d’assureur, et pourquoi elle ne se rate pas
Entre le 31 décembre et le 31 janvier s’ouvre la seule fenêtre annuelle de renégociation. Trois décisions s’y prennent ensemble, et elles se prennent dans cet ordre :
1. Obtenir l’accord d’acceptation du nouvel assureur sur la complémentairesouhaitée — c’est la seule étape où l’on peut être refusé, et elle doit précéder toute résiliation. 2.Choisir la formule de police de base — nature, remboursement ou combinaison — en vérifiant que les praticiens que l’on utilise sont dans le réseau conventionné. 3.Arbitrer la franchise volontaire pour l’année à venir, en refaisant le calcul du seuil d’indifférence avec la réduction de prime réellement offerte.
Faire ces trois choses dans l’ordre inverse — résilier d’abord, choisir ensuite — est la faute la plus courante, et c’est celle qui fait perdre une complémentaire acquise sans sélection médicale des années plus tôt.
Ce que nous faisons, ce que nous coordonnons, ce que nous ne faisons pas
Nous exposons le régime, nous le chiffrons sur le dossier, et nous plaçons les échéances dans le calendrier d’installation ou de retour. Trois sujets, sur cette matière, échappent à ce que nous pouvons rendre nous-mêmes.
- La détermination de la législation de sécurité sociale applicableen cas de pluriactivité, de détachement ou de télétravail transfrontalier. La décision provisoire appartient à l’institution de l’État de résidence (article 16 du règlement (CE) n° 987/2009), et la demande au titre de l’accord-cadre télétravail se dépose auprès du SVB. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
- Le choix médical de la complémentaireet la comparaison des réseaux conventionnés, qui suppose la lecture des polices modèles et une appréciation de besoins de soins. C’est un travail de courtage en assurance de personnes exercé aux Pays-Bas, que nous n’exerçons pas.
- Le contentieux devant le CAK ou devant l’assureur : réclamation contre une amende des articles 9b ou 9c, contestation d’une verdragsbijdrage, litige sur le remboursement de l’article 13. Le CAK statue en treize semaines sur réclamation en matière de verdragsbijdrage (article 69, alinéa 8, de la Zorgverzekeringswet) ; la voie est ouverte, mais elle relève d’un conseil néerlandais.
Le bilan patrimonial que nous conduisons, d’une durée de 1 h, place ces trois renvois au bon endroit du calendrier — c’est-à-dire avant que la décision de mobilité ne soit devenue irréversible, et non après.
Les douze points à vérifier — récapitulatif opérationnel
1. Déterminer la date exactede naissance de l’obligation d’assurance : premier jour de résidence, ou premier jour de l’emploi soumis à la loonbelasting pour un non-résident (article 2.1.1 de la Wet langdurige zorg). Tout le reste en découle.
2.Vérifier qu’aucun certificat A1 ne fait obstacle à l’affiliation néerlandaise, et si un télétravail depuis la France est prévu, poser la question de l’accord-cadre du 1er juillet 2023 avant la signature du contrat de travail.
3. Souscrire la police de base dans les quatre mois (article 5, alinéa 5, sous a), et vérifier que la date de prise d’effet retenue par l’assureur est bien la date de naissance de l’obligation.
4. Souscrire la complémentaire en même temps : elle n’est pas couverte par l’obligation d’acceptation, et l’assureur « mag u wel weigeren voor een aanvullende verzekering ».
5. Rattacher expressément les enfants de moins de dix-huit ansau contrat, même s’ils ne paient ni prime ni franchise : l’article 2, alinéa 3, met l’obligation à la charge des parents.
6. S’inscrire auprès d’un cabinet de huisartsdès l’installation, et faire transférer l’historique médical français. Sans huisarts, pas de verwijsbrief ; sans verwijsbrief, « kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen ».
7. Budgéter la santé sur trois ligneset non sur une : prime nominale, contribution assise sur le revenu, cotisation Wlz. Pour un salarié, le coût réel déboursé est de l’ordre de trois fois la prime ; le coût complet, de cinq fois.
8. Retenir 235 €, et non zéro, comme consommation moyenne de franchise par adulte et par an — c’est le chiffre que le gouvernement néerlandais utilise lui-même pour construire la standaardpremie 2026.
9. Vérifier la condition de patrimoine de la zorgtoeslag— 146 011 € seul, 184 633 € en couple, au 1er janvier — avantla condition de revenu : elle est éliminatoire, et elle est franchie par la plupart des expatriés en raison d’un bien conservé en France.
10. Demander la zorgtoeslagdes années passées tant que le délai de l’article 15, alinéa 1, de l’Awirn’est pas expiré : l’année d’arrivée et l’année de départ y ouvrent souvent droit alors que les années pleines ne l’ouvrent pas.
11.Ne pas conserver la branche santé de la CFE par défaut : elle ne dispense de rien et coûte, au barème d’avril 2026, de 612 €par an (FrancExpat solo, 0 – 24 ans) à 6 492 €par an (MondExpat famille, 70 ans et plus) selon l’âge et la formule. Mais ne pas la résilier en bloc non plus : la branche vieillesse-veuvage est le seul instrument permettant de continuer à constituer des droits français, et l’article 14 § 3 du règlement (CE) n° 883/2004 en autorise expressément le cumul.
12. Solder tout impayé de prime avantde quitter les Pays-Bas. L’article 3, alinéa 4, sous b, permet à l’assureur de refuser de contracter pendant cinq ans avec celui dont il a résilié le contrat pour défaut de paiement ou tromperie intentionnelle.
Les sources primaires que nous avons ouvertes nous-mêmes pour la rédaction de ce chapitre : la Zorgverzekeringswet sur wetten.overheid.nl, base BWBR0018450, version « Geldend van 01-01-2026 », articles 2, 3, 5, 7, 9a à 9d, 10, 11, 13, 16, 17, 18a, 19, 20, 22 et 69 ; la Wet langdurige zorg, base BWBR0035917, même millésime, articles 2.1.1 et 2.1.2 ; la Wet op de zorgtoeslag, base BWBR0018451, articles 1 et 2 ; l’Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, base BWBR0018472, articles 14, 15 et 16 ; le Besluit zorgverzekering, article 2.17 ; la Wet inkomstenbelasting 2001, article 2.10, version en vigueur du 21-02-2026 ; la Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026du 17 novembre 2025, publiée au Staatscourant2025, n° 40022, articles 1 à 3 et exposé des motifs ; les pages de rijksoverheid.nl« Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten? », « Welke zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering? », « Eigen risico zorgverzekering », « Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar? » et « Wanneer heb ik een verwijsbrief van mijn huisarts nodig? » ; les pages de la Dienst Toeslagen« Hoeveel zorgtoeslag », « Hoeveel inkomen mag ik hebben voor zorgtoeslag? » et « Hoeveel vermogen mag ik hebben om zorgtoeslag te krijgen? » ; la page du Belastingdienst « Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw » ; les pages anglaises de government.nl« Standard health insurance » et « Health insurance and residence permit » ; la page de l’IND « Living in the Netherlands » ; la page du CAK « Country-of-residence factors Zvw Wlz contributions » ; le calendrier législatif néerlandais, fiche WGK027023, et le dossier 36 943 de la Tweede Kameravec son exposé des motifs, Kamerstuk 36 943 n° 3 du 2 juin 2026 ; le barème d’avril 2026 des cotisations trimestrielles des adhésions individuelles de la Caisse des Français de l’étranger ; l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale ; et la version consolidée du règlement (CE) n° 883/2004, référence CELEX 02004R0883-20140101, articles 11 à 16, 17 à 21, 23 à 31, ainsi que l’article 16 du règlement (CE) n° 987/2009. Toutes ces sources ont été consultées le 02/08/2026. Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une d’elles ou à un calcul refait à partir d’elles.

