1. L’essentiel : ce qu’il faut avoir compris avant de partir
Ce chapitre a été écrit en dernier. C’est une décision de méthode et non une coquetterie d’auteur : un chapitre d’ouverture rédigé en premier annonce ce que le guide croit qu’il va démontrer, et se retrouve, trente-quatre chapitres plus tard, à contredire des calculs qu’il ne connaissait pas. Celui-ci condense un guide déjà arrêté. Chaque chiffre qu’il avance est refait ailleurs, en entier, avec sa source ; chaque renvoi pointe vers le chapitre qui porte la démonstration. Il ne remplace aucun d’eux. Il sert à une chose : mettre dans le bon ordre les deux ou trois faits sans lesquels tout le reste se lit de travers.
Les Pays-Bas ne ressemblent à aucune des destinations que cette série a traitées jusqu’ici, et la raison tient à deux faits qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre, sinon qu’ils tirent en sens opposés.
Le premier fait : c’est le premier pays de cette série situé dans l’Union européenne. Ce n’est pas une nuance de géographie. C’est un changement de régime sur quatre sujets qui, dans un guide consacré à un pays tiers, se règlent tous dans l’autre sens : la sécurité sociale, parce que le règlement (CE) n° 883/2004 s’applique et que l’arrêt de Ruyter ouvre une exonération de CSG et de CRDS qu’aucun expatrié hors Union ne peut invoquer ; l’imposition française des plus-values latentes au départ, parce que le sursis de paiement de l’article 167 bis du code général des impôts est de plein droit et sans garanties vers un État membre ; la vente d’un immeuble français après le départ, parce que le vendeur résident de l’Union est dispensé de désigner un représentant fiscal accrédité ; et la succession, parce que les règlements (UE) n° 650/2012 et (UE) n° 2016/1103 permettent de choisir la loi qui régira la transmission et le régime matrimonial. À quoi s’ajoute un cinquième point, que presque personne ne connaît : un litige de double imposition France–Pays-Bas relève de la directive (UE) 2017/1852, qui offre une voie contraignante sans aucun seuil de montant.
Le second fait : c’est le seul pays de la série où un impôt local frappe chaque année un patrimoine mobilier que la France ne taxe pas. Il s’appelle la box 3. Depuis 2018, la France n’impose plus le patrimoine mobilier au titre de l’impôt sur la fortune : l’impôt sur la fortune immobilière ne frappe, comme son nom l’indique, que l’immobilier. Un portefeuille de titres de 700 000 € qui capitalise sans distribuer ne produit, pour un résident de France, aucune matière imposable tant qu’il n’est pas cédé. Le même portefeuille, détenu par un résident des Pays-Bas, supporte 2,16 % de sa valeur nette par an — sauf à démontrer, par la contre-preuve du rendement réel des articles 5.25 à 5.36 de la Wet IB 2001, un rendement réel inférieur à ce forfait.
Ces deux faits ne se compensent pas. Ils ne sont même pas du même ordre de grandeur, et c’est la première chose que ce chapitre démontre. Sur le dossier que nous voyons le plus souvent arriver en rendez-vous, l’appartenance à l’Union fait gagner 2 910 € par an et la box 3 fait payer 19 228 € par an, soit 17 972 € de plus que ce que le même patrimoine mobilier coûterait en France. Rapportés l’un à l’autre, les deux écarts sont dans un rapport de un à six. Un client qui n’a retenu que le premier fait — et c’est le seul que la littérature française mette en avant — construit son projet sur le plus petit des deux chiffres.
Date d’arrêté du droit, périmètre de ce chapitre, et comment le lire
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Sur ce pays, la date n’est pas une clause de style : entre le 1er janvier et le 2 août 2026, le texte de l’article 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001 a changé une fois, le vote de la loi néerlandaise censée remplacer la box 3 a été reporté par la chambre haute, et l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été réécrit par une loi française du 25 juin 2026. Trois textes structurants en sept mois.
Ce chapitre est une synthèse. Il ne démontre rien qui ne soit démontré ailleurs : il pose les deux faits structurants, il expose la convention applicable, il résume l’état de la box 3 et celui de la règle des 30 %, il dit ce que les deux administrations savent déjà de vous, et il se termine par les six décisions qui se prennent avant le départ et ne se rattrapent pas après. Chaque section renvoie au chapitre qui porte la démonstration complète, avec les articles, les formulaires et les délais.
Deux avertissements de lecture. Les montants d’origine néerlandaise portent leur millésime et leur source : un montant sans millésime n’est pas un montant. Et les taux français se trient par assiette, jamais globalement : il n’existe pas, en 2026, de « taux des prélèvements sociaux » au singulier.
Les deux faits, et pourquoi ils ne se compensent pas
Commençons par le seul calcul qui, à lui seul, justifie l’existence de ce chapitre. Nous reprenons le dossier-type du chapitre 32, celui sur lequel les quinze erreurs coûteuses sont chiffrées, et nous ne retenons que les deux postes qui portent les deux faits : un appartement parisien conservé et loué nu, et un patrimoine mobilier.
La différence de nature, en une phrase
La box 3 impose un stock ; la France impose un flux. La box 3 prélève chaque année une fraction de la valeur nette du patrimoine d’épargne et de placement, que ce patrimoine ait distribué quelque chose ou non. Le contribuable peut toutefois, depuis le 19 juillet 2025, écarter ce forfait en démontrant un rendement réel inférieur. La France n’impose que ce qui est encaissé ou réalisé : un dividende versé, un intérêt reçu, un loyer perçu, une plus-value constatée à la cession — et, au-delà de 1 300 000 € d’actifs immobiliers nets, un impôt sur le stock immobilier au barème de l’article 977 du code général des impôts.
Il en résulte une règle de sens qui vaut avant tout chiffrage : plus un patrimoine capitalise sans distribuer, plus la box 3 est chère par rapport à la France. Et symétriquement, plus un patrimoine distribue, plus la France se rapproche puis dépasse. Le chapitre 5 calcule le point de bascule exact, en fonction du montant du patrimoine et de la situation de couple. Il se situe, selon les configurations, entre 4,8 % et 6,5 % de taux de distribution taxable — un niveau que peu de patrimoines diversifiés atteignent.
La box 3 sur un patrimoine mobilier de couple : le calcul refait pas à pas
Impôt = 36 % × [ (1,28 % × banktegoeden) + (6,00 % × overige bezittingen) ] × (rendementsgrondslag − heffingvrij vermogen) ÷ rendementsgrondslag
- Liquidités bancaires — banktegoeden :200 000 €, au forfait PROVISOIRE de 1,28 % pour 2026 : 2 560 €
- Portefeuille de titres et contrat d’assurance-vie français — overige bezittingen :700 000 € + 250 000 € = 950 000 €, au forfait DÉFINITIF de 6,00 % : 57 000 €
- Rendement forfaitaire brut :2 560 € + 57 000 € = 59 560 €
- Rendementsgrondslag :1 150 000 €, valeur au 1er janvier, aucune dette
- Heffingvrij vermogen — article 5.5 de la Wet IB 2001 :118 714 € pour des partenaires fiscaux (59 357 € par personne)
- Grondslag sparen en beleggen :1 150 000 − 118 714 = 1 031 286 €
- Voordeel uit sparen en beleggen :59 560 × (1 031 286 ÷ 1 150 000) = 53 411,65 €
- Impôt de box 3 — taux de l’article 2.13 :36 % × 53 411,65 = 19 228,19 € par an
Le taux de 36 % ne frappe pas le patrimoine : il frappe un rendement présumé de ce patrimoine. Les pourcentages de 1,28 %, 6 % et 2,70 % sont des paramètres d’assiette, jamais des rendements attendus ni des rendements promis.
- Le forfait de 1,28 % applicable aux dépôts bancaires est PROVISOIRE pour 2026 : il sera arrêté définitivement au début de 2027, avec effet rétroactif. Le forfait de 6,00 % applicable aux autres actifs est, lui, définitif pour 2026.
- Lorsque le patrimoine est intégralement composé d’« autres actifs », la formule se simplifie : impôt = (valeur − abattement) × 2,16 %, puisque 36 % × 6 % = 2,16 %.
- Ce calcul suppose que le régime transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht ne s’applique pas — c’est-à-dire le cas de la quasi-totalité des expatriés au 2 août 2026, et de la totalité d’entre eux à compter du 1er janvier 2027.
- Le contrat d’assurance-vie français est ici traité comme un « autre actif » de box 3. La qualification d’un produit de droit français au regard de la liste limitative des banktegoeden de l’article 5.2, alinéa 3, relève d’un conseil néerlandais : nous la posons, nous ne la tranchons pas.
Face à ces 19 228 €, mettons maintenant ce que l’appartenance à l’Union rapporte au même couple. Son appartement parisien, loué nu, dégage 30 000 € de revenus fonciers nets par an. Un non-résident affilié à un régime obligatoire d’un autre État membre et non à la charge d’un régime obligatoire français supporte, sur cette assiette, le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 %. L’écart est de 9,7 points, soit 2 910 € par an.
| Poste du dossier | Coût annuel aux Pays-Bas | Coût annuel en France | Écart |
|---|---|---|---|
| Liquidités bancaires 200 000 € | 921,60 € — 36 % × 1,28 % × 200 000 €, avant application du prorata d’abattement | 1 256 € — 4 000 € d’intérêts à 2 % × 31,4 % | Aux Pays-Bas : − 334,40 € |
| Portefeuille de titres 700 000 €, capitalisation, aucune distribution | 15 120 € — 36 % × 6 % × 700 000 €, avant prorata | 0 € tant qu’aucune cession n’est réalisée | Aux Pays-Bas : + 15 120 € |
| Contrat d’assurance-vie français 250 000 €, aucun rachat | 5 400 € — 36 % × 6 % × 250 000 €, avant prorata | 0 € sur les unités de compte tant qu’aucun rachat n’est effectué ; sur un fonds en euros, les prélèvements sociaux sont dus chaque année à l’inscription en compte des intérêts (article L. 136-7, II, 3°, du code de la sécurité sociale) | Aux Pays-Bas : + 5 400 € |
| Effet de l’abattement de 118 714 € (prorata de l’article 5.2) | − 2 213,41 € | Sans objet | — |
| TOTAL box 3 / imposition française du même patrimoine mobilier | 19 228,19 € | 1 256 € | Aux Pays-Bas : + 17 972,19 € |
| Revenus fonciers français 30 000 € — contributions sociales | 2 250 € — prélèvement de solidarité de 7,5 % seul, exonération de Ruyter obtenue | 5 160 € — 17,2 % (CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 %) | Aux Pays-Bas : − 2 910 € |
| SOLDE ANNUEL des deux faits structurants | 21 478,19 € | 6 416 € | Aux Pays-Bas : + 15 062,19 € par an |
Ce que cette comparaison ne dit pas, et qu’il faut lire ailleurs
Cette table isole deux effets et deux seulement. Elle ne dit rien de l’impôt sur le revenu dû sur les 30 000 € de loyers — un non-résident relève du taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts sauf à justifier de son taux moyen mondial, ce que traite le chapitre 14. Elle ne dit rien du sort de l’appartement parisien lui-même dans la base mondiale de box 3, ni de l’allègement néerlandais qui lui correspond : c’est l’objet du chapitre 17. Elle ne dit rien de l’impôt néerlandais sur les revenus d’activité, qui relève de la box 1 et du chapitre 6. Elle ne dit rien du coût de la vie, du logement ni de l’assurance maladie obligatoire, qui relèvent des chapitres 21 et 29.
Elle n’est donc pas un arbitrage « partir ou rester ». Elle établit un seul point, et il suffit à ce chapitre : le bénéfice tiré de l’appartenance à l’Union et la charge tirée de la box 3 ne sont pas du même ordre de grandeur, et l’un ne finance pas l’autre.
Il existe pourtant une famille de dossiers où le rapport s’inverse, et il faut la nommer tout de suite, parce qu’elle est plus fréquente qu’on ne croit : celle du client dont le patrimoine est immobilier et français, et dont le patrimoine mobilier reste sous l’abattement de box 3.
Profil A — patrimoine mobilier significatif : les Pays-Bas coûtent
Couple, 1 150 000 € de patrimoine mobilier mondial, 30 000 € de revenus fonciers français nets. C’est le dossier chiffré ci-dessus.
Profil B — patrimoine immobilier français, épargne sous l’abattement : les Pays-Bas rapportent
Couple, appartement parisien loué nu dégageant 30 000 € de revenus fonciers nets, 100 000 € de liquidités bancaires, aucun portefeuille de titres.
Profil C — le dirigeant avec un report d’imposition : l’Union ne lui sert à rien sur ce poste
Chef d’entreprise ayant apporté ses titres à une holding qu’il contrôle avant son départ, plus-value de 1 000 000 € placée en report au titre de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Trois profils, trois réponses opposées. C’est la raison pour laquelle nous n’ouvrons jamais un dossier néerlandais par une réponse générale, et c’est aussi la raison pour laquelle les notes de place, qui répondent par une phrase, se trompent aussi souvent :la bonne question n’est pas « les Pays-Bas, est-ce intéressant ? » mais « quelle est la composition de votre patrimoine au 1er janvier ? »
Fait n° 1 : les Pays-Bas sont dans l’Union, et cela change cinq choses
Reprenons les cinq conséquences une par une. Aucune n’est une faveur néerlandaise : toutes résultent du droit de l’Union ou du droit français applicable aux résidents de l’Union. Elles se perdraient à l’identique lors d’un déménagement ultérieur vers un État tiers, et cette symétrie mérite d’être posée au premier entretien.
Un — la sécurité sociale : le règlement 883/2004, et l’exonération de Ruyter
Le règlement (CE) n° 883/2004 organise la coordination des systèmes de sécurité sociale entre États membres. Il pose une règle d’unicité — on relève de la législation d’un seul État —, il règle le détachement, la pluriactivité et le télétravail transfrontalier, il organise la totalisation des périodes d’assurance pour la retraite, et il détermine quel État prend en charge les soins d’un pensionné. Le chapitre 22 lui est entièrement consacré.
Sa conséquence la plus directe sur le patrimoine français passe par la Cour de justice. Par son arrêt du 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13, la Cour a jugé que les prélèvements français sur les revenus du patrimoine relèvent du champ du règlement de coordination, au motif de l’affectation du produit du prélèvement. Le législateur français en a tiré une exonération de CSG et de CRDS, codifiée aux « I ter » des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le chapitre 12 l’expose article par article, et il en tire trois avertissements que nous reprenons ici :
Trois avertissements sur l’exonération de Ruyter, avant d’en faire une ligne de calcul
Un : ce n’est pas une exonération de résidence, c’est une exonération d’affiliation. Deux personnes qui vivent dans la même rue à Amsterdam, qui détiennent chacune un appartement à Paris loué au même prix, peuvent supporter l’une 7,5 % et l’autre 17,2 % sur le même revenu, la même année. La ligne de partage est la caisse qui paie leurs soins, et les deux conditions du texte sont cumulatives : être affilié à un régime obligatoire d’un autre État membre et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
Deux : 7,5 % n’est pas le résultat général. Selon l’assiette, le même contribuable exonéré supporte 7,5 %, ou bien 0 % — assurance-vie française, plan d’épargne en actions, plus-values de valeurs mobilières, intérêts, dividendes —, ou bien encore 18,6 % sans aucune exonération possible, sur les plus-values latentes de l’article 167 bis et sur les reports du 150-0 B ter. Le chapitre 12 en compte dix assiettes distinctes.
Trois : une catégorie très nombreuse de résidents des Pays-Bas n’y a pas droit, et croit unanimement le contraire : les retraités titulaires d’une pension française et d’elle seule. Ils ne paient plus de CSG sur leur pension — mais supportent à sa place la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur la retraite complémentaire — et restent redevables de 17,2 % sur leurs loyers français. Les deux propositions sont vraies en même temps.
Le contraste avec un pays tiers est net, et il est jugé. Par l’arrêt du 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17, la Cour a jugé que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant français résidant dans un État tiers, et affilié à un régime de sécurité sociale de cet État, reste soumis en France aux prélèvements sur les revenus du patrimoine, alors même qu’un ressortissant relevant du régime d’un autre État membre en est exonéré. La différence de traitement est assumée et justifiée par la différence de situation juridique : l’un est couvert par un instrument de coordination, l’autre non.
Deux — l’exit tax : sursis de plein droit, sans garanties ni représentant
L’article 167 bis du code général des impôts impose, au transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, ainsi que certaines créances. Son IV prévoit qu’il est sursis au paiement de l’impôt lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne. Vers les Pays-Bas, ce sursis est de plein droit : il n’y a ni demande préalable à déposer avant le départ, ni garanties à constituer auprès du Trésor, ni représentant fiscal à désigner. Vers un État tiers dépourvu des conventions d’assistance requises, le même sursis suppose une demande, un formulaire déposé avant le transfert et la constitution de garanties.
Deux précisions que le chapitre 10 développe et qu’il faut connaître dès la première conversation. La première : le sursis n’est pas un abandon. Il prend fin à la cession, au rachat, au remboursement ou à l’annulation des titres, et le dégrèvement d’office intervient à l’expiration d’un délai de deux ans — cinq ans au-delà de 2 570 000 € de plus-values —, ou en cas de retour en France. La seconde : ce dégrèvement emporte celui des prélèvements sociaux, sauf deux cas que le texte exclut nommément. C’est la position que le guide retient, et elle repose sur un argument a contrario tiré de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui écarte deux dégrèvements et deux seulement — pas celui du premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis. Nous la présentons comme une lecture, non comme un texte exprès, et nous recommandons un rescrit sur un dossier de premier plan.
L’imposition de sortie existe aussi dans l’autre sens, et elle surprend plus souvent
Un expatrié français qui quitte les Pays-Bas après y avoir détenu une participation substantielle ou constitué des droits de retraite reçoit une conserverende aanslag, imposition conservatoire néerlandaise de sortie, assortie d’un sursis. Elle n’est pas la symétrique de l’exit tax française : elle porte aussi sur les droits à pension et les rentes viagères, et son assiette obéit à des fenêtres temporelles fixées par le Hoge Raad le 14 juillet 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1324). Pour une rente viagère, l’assiette conservatoire est conforme à la bonne foi conventionnelle pour les primes déduites entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 2001, et pour celles déduites après le 15 juillet 2009. Pour des droits à pension, elle ne l’est que pour les droits et cotisations postérieurs au 15 juillet 2009 : il n’existe pas de fenêtre 1992-2001 pour les pensions.
Un point de qualification décide de l’existence même de cette imposition et il est systématiquement mal lu. Le seuil de 5 % de l’aanmerkelijk belang s’apprécie sur le capital souscrit, mais l’article 4.7 de la Wet IB 2001 ajoute qu’il suffit de détenir 5 % d’une catégorie d’actions, même en dessous de 5 % du capital total. Un actionnaire à 2 % du capital mais 20 % d’une catégorie a un aanmerkelijk belang — cas des actions de préférence, des catégories A/B et des stichting administratiekantoor. En revanche, le test fondé sur les droits de vote est réservé aux coopératives : dans une BV ou une NV, une participation minoritaire en capital assortie d’un contrôle en voix ne suffit pas. Chapitre 28.
Trois — le représentant fiscal à la vente d’un immeuble français
Lorsqu’un non-résident vend un immeuble situé en France, le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts est en principe acquitté sous la responsabilité d’un représentant établi en France et accrédité par l’administration fiscale. Le IV de cet article organise l’accréditation, et les commentaires administratifs publiés au BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans leur version du 22/01/2025, précisent au n° 30 que les cédants domiciliés, établis ou constitués dans un État membre de l’Union européenne — ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions d’assistance requises — sont dispensés de cette obligation, le prélèvement étant alors acquitté sous la seule responsabilité du cédant.
L’enjeu est double. Il est financier : la rémunération d’un représentant accrédité s’établit couramment en pourcentage du prix de vente, et elle disparaît. Il est surtout calendaire : la désignation d’un représentant est une formalité qui se prépare et qui, mal anticipée, décale une signature. Un vendeur résident des Pays-Bas n’a pas ce sujet. Le chapitre 17 détaille le reste de la chaîne — barèmes d’abattement pour durée de détention, taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G, articulation des deux exonérations — et le chapitre 12 la pièce d’affiliation à produire chez le notaire, le jour de l’acte.
Deux barèmes d’abattement, pas un — l’erreur de simulation la plus répandue
L’article 150 VC, I, du code général des impôts exonère la plus-value d’impôt sur le revenu à 22 ans de détention. Le barème applicable aux prélèvements sociaux court, lui, jusqu’à 30 ans. Un bien détenu 23 ans est donc exonéré des 19 % et reste soumis aux contributions sociales. Toute simulation à long horizon construite sur un barème unique est fausse, et l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros sur un bien ancien.
S’y ajoute la taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G, dont le I vise expressément les plus-values réalisées dans les conditions de l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France : elle est due dès que la plus-value imposable excède 50 000 €, selon un barème de 2 % à 6 %, terrains à bâtir exclus. Sur une plus-value imposable de 250 000 €, elle représente 12 500 €. Le seuil de 50 000 € commande à lui seul l’ordre et le fractionnement des cessions.
Quatre — la succession et le régime matrimonial : choisir sa loi
Le règlement (UE) n° 650/2012 désigne, à défaut de choix, la loi de l’État de la dernière résidence habituelle du défunt pour régir l’ensemble de la succession, et permet à toute personne de choisir, par une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort, la loi de l’État dont elle possède la nationalité. Un Français installé à Amsterdam qui ne fait rien voit sa succession régie par le droit néerlandais : la Successiewet 1956, le Burgerlijk Wetboek, la legitieme portie— qui n’est pas une réserve héréditaire au sens français mais une créance en argent — et les délais du livre 4. Le chapitre 25 expose le mécanisme, le chapitre 23 la Successiewet et le chapitre 24 le versant français.
Le régime matrimonial obéit à une mécanique voisine mais à des textes différents, et c’est là que se produit la mésaventure la plus discrète de tout le dossier. Pour un couple marié avant l’entrée en application du règlement (UE) n° 2016/1103, c’est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui commande, et son article 7, alinéa 2, chiffre 2, fait basculer automatiquement le régime vers la loi néerlandaise après dix ans de résidence habituelle commune, sans qu’aucun acte n’ait été signé et sans que quiconque en soit informé.
Le remède existe, et il ferme définitivement la porte
L’article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ne joue que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage. Son article 6 leur permet, à tout moment au cours du mariage, de soumettre leur régime à la loi d’un État dont l’un d’eux a la nationalité ou dans lequel l’un d’eux réside habituellement : une désignation de la loi française par deux Français installés à Amsterdam ferme définitivement le chiffre 2. L’article 6, alinéa 4 — comme l’article 3, alinéa 4 — autorise en outre un dépeçage immobilier mettant les immeubles français à l’abri du basculement.
Une précision qui écarte une fausse alerte : le rattachement de l’article 7, alinéa 2, chiffre 1, est commun et le verbe est au pluriel. La naturalisation d’un seul époux ne crée pas de nationalité commune et ne déclenche pas ce chiffre-là. Le couple reste alors sous le seul chiffre 2, celui des dix ans.
Toute liquidation de régime matrimonial franco-néerlandaise et toute désignation de loi applicable relèvent d’un notaire, des deux côtés. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que l’Union ne donne pas, en revanche, il faut le dire ici parce que c’est un piège de symétrie : il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956 et l’article 750 ter du code général des impôts ne se règle donc par aucun texte bilatéral. Les chapitres 23 et 24 exposent la double imposition qui en résulte et le seul mécanisme d’atténuation qui existe : l’article 49 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, qui n’est pas une imputation mais une déduction d’assiette— le soulagement vaut, en trésorerie, le taux marginal néerlandais appliqué à l’impôt français acquitté, et non 100 % de celui-ci.
Cinq — le recours : la directive (UE) 2017/1852, sans seuil de montant
On lit couramment qu’un contribuable n’a aucun recours contraignant en cas de double imposition franco-néerlandaise portant sur une base inférieure à 150 000 €. C’est faux, et l’erreur vient d’une confusion entre deux instruments. La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la convention multilatérale de l’OCDE les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union, et la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement.
| Étape | Article de la directive (UE) 2017/1852 | Ce qu’il prévoit |
|---|---|---|
| Dépôt de la réclamation | Article 3 § 1 | Dans les trois ans de la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d’entraîner la double imposition |
| Guichet unique pour un particulier | Article 17 | Le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence |
| Désaccord entre les deux administrations | Article 6 § 1 | Une commission consultative est constituée à la demande du contribuable |
| Portée de l’avis rendu | Article 15 § 2 | Les autorités compétentes peuvent s’écarter de l’avis ; à défaut d’accord dans les six mois de sa notification, elles sont liées par lui |
| Défaut d’exécution | Article 15 § 4 | La juridiction compétente peut être saisie |
| Refus d’accès | Article 16 § 6 | Sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave. Le § 7 du même article ouvre un second refus, apprécié au cas par cas, lorsque le litige ne porte pas sur une double imposition |
| Seuil monétaire | — | Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte |
La mise en garde qui accompagne toute procédure amiable, et qu’on omet presque toujours
La procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014. Depuis, la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées, et l’intérêt de retard court (BOI-INT-CVB-NLD, V-H § 500). Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément. C’est le point que l’on découvre le plus souvent après avoir engagé la procédure, et il coûte en trésorerie ce que la procédure fait gagner en droit.
Fait n° 2 : la box 3, un impôt que la France n’a pas
La box 3 est le point le plus instable du droit néerlandais, et le seul du guide sur lequel nous imposons une revérification datée avant toute reprise. Voici son état exact au 2 août 2026, dans les termes que le guide a arrêtés. Le chapitre 5 en donne la démonstration complète : histoire, arrêts, contre-preuve, sept configurations chiffrées et calendrier.
L’état exact de la box 3 au 2 août 2026 — rédaction de référence du guide
Le régime applicable à l’année 2026 est le régime forfaitaire de l’article 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001, assorti d’une procédure de contre-preuve du rendement réel codifiée depuis le 19 juillet 2025. La loi qui remplacera ce régime par une imposition du rendement réel n’est pas en vigueur, et son vote a été reporté.
Les paramètres 2026. Taux de la box 3 : 36 % (article 2.13). Abattement — heffingvrij vermogen — : 59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux (article 5.5). Franchise sur les dettes — schuldendrempel — : 3 800 €, 7 600 € pour des partenaires (article 5.3, alinéa 3, sous f). Forfait applicable aux « autres actifs » (overige bezittingen) : 6 %, fixé au début de l’année et définitif (article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3).
Le piège des deux autres forfaits, et il est systémique. Les forfaits applicables aux dépôts bancaires (banktegoeden) et aux dettes (schulden) ne sont jamais fixés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, prévoit qu’ils sont arrêtés « na afloop van het kalenderjaar », après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Il en résulte que le texte de loi consulté pendant l’année N porte, pour ces deux postes, les taux définitifs de l’année N−1.
| Poste | Ce que porte le texte en vigueur | Ce que publie le Belastingdienst | Statut |
|---|---|---|---|
| Dépôts bancaires | 1,37 % | 1,28 % | 1,37 % = taux DÉFINITIF 2025 ; 1,28 % = taux PROVISOIRE 2026 |
| Autres actifs | 6,00 % | 6,00 % | DÉFINITIF 2026 |
| Dettes | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % = taux DÉFINITIF 2025, retenu aussi comme provisoire 2026 |
La règle d’écriture qui en découle, et qui n’admet pas d’exception
Ne jamais publier un forfait de dépôts ou de dettes de l’année en cours sans le qualifier de provisoire, et ne jamais présenter le chiffre lu dans le texte consolidé comme le taux de l’année en cours. Aucune règle d’arbitrage chiffrée — seuil d’indifférence France / Pays-Bas sur les liquidités, par exemple — ne doit être construite sur l’un ou l’autre de ces deux nombres.
C’est la raison pour laquelle nos chiffrages de liquidités sont donnés à titre d’illustration et non de règle : sur 200 000 € de dépôts, l’écart entre 1,28 % et 1,37 % représente 64,80 € d’impôt, ce qui est négligeable ; sur un patrimoine de trésorerie d’entreprise cédée, il ne l’est plus.
Le second point à retenir de la box 3 est la contre-preuve du rendement réel, et il faut le retenir dans le bon sens. Elle est née de deux arrêts du Hoge Raad : le 24 décembre 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963, rôle 21/01243), qui a jugé le régime forfaitaire contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel ; et le 6 juin 2024 (ECLI:NL:HR:2024:704, rôle 22/04676, et deux arrêts du même jour), qui a jugé que la loi de réparation ne mettait pas fin à la violation lorsque le rendement réel est inférieur au forfait. La Wet tegenbewijsregeling box 3 du 14 juillet 2025, Staatsblad 2025, 195, entrée en vigueur le 19 juillet 2025, l’a codifiée aux articles 5.25 à 5.36 de la Wet IB 2001.
La contre-preuve est plus dure que le forfait sur quatre points sur cinq
La charge de la preuve pèse sur le contribuable (article 5.25, alinéa 1). Le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non (article 5.26, alinéa 2, sous b, et article 5.28) : écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » est faux. Aucun frais n’est déductible : l’article 5.27, alinéa 2, ne vise que les intérêts, à l’exclusion des frais de gestion, honoraires et courtages. Le rendement réel est plancheré à zéro et ne se reporte pas (article 5.25, alinéa 2) : une année de perte ramène l’impôt à zéro, jamais en dessous, et n’ouvre aucun report. Enfin, le remboursement obtenu ne porte pas intérêt (ECLI:NL:HR:2024:756, rôle 23/00771, et ECLI:NL:HR:2024:1084).
Et l’abattement de 59 357 € ne s’applique pas à la contre-preuve. Le point est jugé — ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2 retient le rendement réel « zonder aftrek van het bedrag van het heffingvrije vermogen ». Il en résulte que le seuil d’ouverture de la contre-preuve n’est pas 6 %, mais 6 % × (1 − 59 357 ÷ V).
| Patrimoine de box 3 au 1er janvier | Seuil d’ouverture — personne seule | Seuil d’ouverture — partenaires fiscaux |
|---|---|---|
| 150 000 € | 3,63 % | 1,25 % |
| 200 000 € | 4,22 % | 2,44 % |
| 400 000 € | 5,11 % | 4,22 % |
| 500 000 € | 5,29 % | 4,58 % |
| 1 000 000 € | 5,64 % | 5,29 % |
| 2 000 000 € | 5,82 % | 5,64 % |
| Limite haute, quel que soit le patrimoine | 6,00 % | 6,00 % |
La loi annoncée : formulation que le guide retient, et qui ne doit pas être adoucie
Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel n’est pas en vigueur, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. La Wet werkelijk rendement box 3 (dossier parlementaire 36 748) a été adoptée par la Tweede Kamer le 12 février 2026, débattue en séance plénière par l’Eerste Kamer le 30 juin 2026, et le vote sur le projet lui-même y a été reporté jusqu’à l’examen en séance des textes rectificatifs annoncés. Le 19 juin 2026, le secrétaire d’État aux finances avait adressé aux chambres une lettre annonçant une amélioration du texte : le gouvernement annonce lui-même une révision de son propre projet. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Une différence de fond mérite toutefois d’être signalée au client : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve actuelle.
Un dernier point sur la box 3, et il est contre-intuitif au point que nous le posons systématiquement en question ouverte : le non-résident propriétaire aux Pays-Bas est moins bien traité que le résident. L’article 5.2, alinéa 1, assoit l’avantage imposable sur la grondslag sparen en beleggen, définie après abattement ; l’article 7.7, alinéa 1, seconde phrase, y substitue pour le non-résident le rendement de la rendementsgrondslag in Nederland, c’est-à-dire la base brute. L’article 7.8, alinéa 3, le confirme a contrario : pour le kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, le législateur rétablit nommément la déduction personnelle et la franchise de 3 800 € sur les dettes, et ne rétablit pas l’article 5.5. Un non-résident propriétaire d’un seul bien néerlandais est donc imposé dès le premier euro de valeur nette, soit 1 282 € d’impôt de plus par an et par personne qu’un résident. Chapitres 15 et 31.
Quelle convention s’applique au 2 août 2026
Nous abordons maintenant le point sur lequel la littérature française se trompe le plus souvent, et de la façon la plus grave, parce que l’erreur ne se voit pas : elle consiste à citer un article d’une convention qui n’existe pas. Le bloc qui suit est la rédaction de référence du guide.
Quelle convention s’applique au 2 août 2026 — rédaction de référence du guide
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après « la CML »).
Aucune convention fiscale franco-néerlandaise n’a été signée en 2022, ni depuis 2004. La vérification a été faite le 02/08/2026 sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr ouvre par une rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) », qui recense sept instruments — Inde (18/02/2026), Belgique (09/11/2021), Argentine (06/12/2019), Finlande (04/04/2023), Suède (22/05/2023), Rwanda (22/06/2023), Chypre (11/12/2023) — : les Pays-Bas n’y figurent pas, et la fiche pays néerlandaise ne propose que deux documents, la convention de 1973 et sa version consolidée avec la CML. Et la fiche n° 002548 de la Verdragenbank du ministère néerlandais des Affaires étrangères porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004. Publications rattachées : Trb. 1973, 83 — 1974, 41 — 2004, 150 — 2007, 81 — 2023, 32.
Le BOFiP BOI-ANNX-000306, dans sa version publiée le 29/04/2026 et dont l’en-tête précise que seuls y sont signalés les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ».
État au regard de la CML. La CML, dont le texte a été arrêté à Paris le 24 novembre 2016 et qui a été signée par la France et par les Pays-Bas le 7 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas. Les positions ont été notifiées au dépositaire le 26 septembre 2018 par la France et le 29 mars 2019 par les Pays-Bas. Ses stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020, pour les impôts prélevés à la source comme pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511, version du 29/04/2026 ; note 13 de la version consolidée publiée par la DGFiP).
Ce que la CML a effectivement changé, et rien d’autre. Onze notes de fond dans la version consolidée de la DGFiP, portant sur : le préambule réécrit ; une clause générale « Droit aux avantages de la convention » (le principal purpose test) ; l’article 5 § 3 et l’article 5 de la convention de 1973 (établissement stable) ; l’article 9 de la convention de 1973 (entreprises associées et ajustements corrélatifs) ; l’article 10 § 2 a) de la convention de 1973 (période de détention de 365 jours pour le taux réduit sur dividendes) ; l’article 13 § 1 de la convention de 1973 (sociétés à prépondérance immobilière, période de 365 jours, extension aux participations comparables aux actions) ; l’article 27 de la convention de 1973 (procédure amiable) ; et l’arbitrage de la partie VI. Les articles 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 28 de la convention de 1973 ne sont pas touchés. Trois notes sont des notes de statut.
Deux précisions qui ne se trouvent pas dans le document français. La DGFiP publie une consolidation unilatérale ; le ministère néerlandais des Finances a publié la sienne, en français, au Tractatenblad 2023, 32 du 4 avril 2023 (annexe dc-2023-74). Les deux concordent sur l’inventaire, mais le texte néerlandais est plus complet sur deux points : la clause du principal purpose test vise « un élément de revenu ou de fortune », là où la version DGFiP s’arrête à « un élément de revenu » ; et le délai de trois ans de l’arbitrage court non pas de la soumission du cas, mais de la « date de début » définie aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 de la CML, c’est-à-dire du jour où les deux autorités compétentes ont reçu les informations minimales requises.
Ce qu’une convention future changerait — et pourquoi il ne faut rien en écrire. Aucune négociation franco-néerlandaise n’est ouverte : le communiqué de rijksoverheid.nl du 23 avril 2026 et la lettre au Parlement du même jour, qui recensent phase par phase l’ensemble des négociations conventionnelles néerlandaises, ne comportent aucune occurrence de « Frankrijk » ni de « Frans ». La liste officielle des traités en préparation arrêtée au 1er janvier 2026 cite, pour le ministère des Finances, le Bénin, le Mozambique, la Suède, le Portugal, l’Espagne, le Brésil, le Nigéria, la Roumanie et l’Ouganda — pas la France. Le guide ne décrit donc aucun régime futur et n’annonce aucune renégociation. Il prévoit en revanche une revérification annuelle de la fiche 002548 de la Verdragenbank et de la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » d’impots.gouv.fr.
Enfin, ce qu’il n’y a pas. Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » de BOI-ANNX-000306 porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956 et l’article 750 ter du CGI ne se règle donc par aucun texte bilatéral.
La règle d’écriture propre à ce pays, et elle est bloquante
Aucune référence à un article de la convention sans avoir dit LAQUELLE. Ce guide écrit « l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 », « l’article 24 B a) de la convention du 16 mars 1973 ». Jamais « l’article 18 de la convention franco-néerlandaise » seul, et jamais de mention d’une convention signée en 2022.
Ce n’est pas une exigence de forme. Le chapitre 32 chiffre ce que coûte l’erreur inverse : une recommandation construite sur un texte inexistant conduit à ignorer les délais de forclusion du texte réel — au premier rang desquels le point IV du protocole de la convention du 16 mars 1973, qui enferme les demandes de remboursement au titre des articles 10, 11 et 12 dans un délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu.
Ce que la convention du 16 mars 1973 attribue à chaque État est l’objet du chapitre 4. Nous n’en donnons ici que la carte, parce qu’elle suffit à orienter une première conversation et parce que trois de ses lignes surprennent presque toujours.
| Nature du revenu ou du bien | Article de la convention du 16 mars 1973 | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| Résidence fiscale et départage | Article 4 | Non touché par la CML. Le départage se fait sur les circonstances de fait, dans l’ordre du texte : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable. Chapitre 3 |
| Revenus immobiliers | Article 6 | Imposition dans l’État de situation de l’immeuble. Un loyer parisien reste imposable en France. Chapitre 14 |
| Dividendes | Article 10 | Taux réduit de 5 % au § 2 a) sous QUATRE conditions, dont deux sont presque toujours omises : le bénéficiaire doit être une société par actions ou à responsabilité limitée, et la détention doit être DIRECTE. Une société civile, une personne physique ou une chaîne de holdings n’y ont pas droit. Détention de 365 jours depuis la CML |
| Gains en capital | Article 13 | Le § 1 vise les sociétés à prépondérance immobilière, avec la période de 365 jours issue de la CML. Mais la France a opté pour le § 4 de l’article 9 de la CML et les Pays-Bas non : l’extension aux immeubles détenus INDIRECTEMENT ne joue pas. Une holding qui détient l’immobilier par une filiale échappe au § 1. Chapitre 26 |
| Salaires | Article 15 | Imposition dans l’État d’exercice, sauf l’exception du § 2, qui suppose TROIS conditions cumulatives : moins de 183 jours, rémunération payée par un employeur non résident de l’autre État, et charge non supportée par un établissement stable qui s’y trouve. Chapitre 6 |
| Pensions privées | Article 18 | Non touché par la CML. Imposition dans l’État de résidence, sous réserve de l’article 19 § 1. Chapitres 19 et 20 |
| Pensions publiques | Article 19 § 1 | Le critère est la NATURE DE L’EMPLOI antérieur — l’exercice de fonctions de caractère public —, non l’identité du fonds payeur. C’est le point le plus mal lu du dossier des retraités, et la clé de scission se prouve par le diensttijdoverzicht. Chapitre 19 |
| Autres revenus | Article 22 | Non touché par la CML. Le résultat pour l’AOW est identique sous les articles 18 et 22 : imposition exclusive dans l’État de résidence |
| Fortune | Article 23 | La couverture de l’IFI par la convention n’est PAS établie, et le guide ne l’affirme pas : l’article 2, § 3 b, ne liste aucun impôt français sur la fortune, la couverture ne repose que sur la clause de substitution du § 4 — le classement « IR - IF » de BOI-ANNX-000306 qualifie la convention et s’explique entièrement par la vermogensbelasting néerlandaise, nommément visée à l’article 2 § 3 a) —, et l’article 24 B, qui organise l’élimination côté français, ne vise que des revenus et trois impôts dont aucun n’est un impôt sur la fortune. L’effet du § 4 de l’article 23 sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière française n’est pas davantage tranché. Chapitre 18 |
| Élimination de la double imposition | Article 24 | Non touché par la CML. Sa branche B a) oblige la France à exonérer la fraction qu’elle attribue aux Pays-Bas. Un contribuable qui a déclaré 100 % en France a sur-déclaré, et la voie est la réclamation contentieuse française. Chapitre 4 |
| Procédure amiable | Article 27 | Réécrit par la CML. Voie complémentaire de la directive (UE) 2017/1852, qui reste la plus efficace pour un particulier |
| Échange de renseignements | Article 28 | Non touché par la CML. Fondement, avec la directive d’assistance mutuelle, de l’arrangement d’échange AUTOMATIQUE. Voir ci-dessous et chapitre 27 |
La règle des 30 % : trois régimes coexistent, et cinq ans au maximum
C’est le sujet sur lequel on nous pose le plus de questions, et celui sur lequel une réponse générale est le plus sûrement fausse. Base légale : article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964. Le régime permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar ». La durée de cinq ans est la donnée la plus déterminante du dispositif, et c’est celle que l’on omet le plus souvent.
| Population | Pourcentage 2026 | Pourcentage à compter du 1er janvier 2027 | Norme de rémunération |
|---|---|---|---|
| Salarié dont le régime s’appliquait AU 31 DÉCEMBRE 2023 | 30 % | 30 % MAINTENU pour la durée restante | norme antérieure, indexée |
| Salarié entré dans le régime EN 2024, 2025 OU 2026 | 30 % | 27 % | norme de son année d’entrée, indexée |
| Salarié entrant À COMPTER DU 1er JANVIER 2027 | — | 27 % | norme rehaussée |
Les paramètres 2026, vérifiés sur texte : le pourcentage ne s’applique qu’à la rémunération plafonnée à la norme de l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens, soit 262 000 € en 2026, ce qui donne une exonération maximale de 78 600 €, calculée prorata temporis. Normes de rémunération 2026 : 48 013 € hors indemnité, 36 497 € pour un salarié de moins de 30 ans titulaire d’un master (article 10eb, alinéas 1 et 2, de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965) ; chercheurs et médecins en formation en sont dispensés. Une exigence de rareté (schaarstevereiste) s’ajoute lorsque la quasi-totalité des salariés d’un secteur franchit la norme. Règle des 150 kilomètres : la doctrine néerlandaise exclut nommément « werknemers uit Noord-Frankrijk » — un résident du nord de la France ne peut pas bénéficier du régime. Durée : cinq ans, réduits des séjours néerlandais antérieurs des vingt-cinq dernières années. Demande : dans les quatre mois de la prise de fonctions pour un effet rétroactif au premier jour d’emploi (articles 10eg et 10ei, alinéa 2).
Ce qui est mort, ce qui s’éteint, et la date butoir du 31 décembre 2026
La partiële buitenlandse belastingplicht— l’option qui permettait au bénéficiaire de la règle des 30 % d’être traité, pour les box 2 et box 3, comme un non-résident — est abrogée : l’article 2.6 de la Wet IB 2001 est servi avec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] ». Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit partout : l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » pour le salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime. Et il ajoute que si le salarié a été de nouveau qualifié de salarié entrant après une interruption postérieure au 31 décembre 2023, la première phrase ne s’applique que jusqu’à l’interruption.
Conséquence à retenir : le 31 décembre 2026 est une date BUTOIR, pas une date acquise. La question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruption depuis ? ». Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure.
Pour ceux qui en bénéficient encore, l’échéance du 1er janvier 2027 fait entrer en box 3 l’ensemble du patrimoine mondial, immobilier resté en France compris, et fait entrer en box 2 les participations substantielles détenues dans des sociétés françaises— arbitrage de distribution à conduire avant le 31 décembre 2026. Attention : le régime n’a jamais protégé l’immobilier situé aux Pays-Bas, que l’article 7.7 maintient dans l’assiette néerlandaise du non-résident.
Deux points de méthode, enfin, que le chapitre 7 développe. Le premier : ce n’est pas une réduction d’impôt et ce n’est pas « 30 % du salaire net d’impôt », c’est une fraction de rémunération traitée comme remboursement de frais. Le second : elle vaut plus que le taux marginal sur les rémunérations intermédiaires, parce qu’en réduisant le revenu imposable elle restaure une fraction des crédits d’impôt néerlandais, qui sont dégressifs. Sur un package de 75 000 €, le chapitre 7 chiffre la valeur annuelle à 11 355 €, soit un taux d’économie effectif de 50,5 % sur l’indemnité, treize points au-dessus du taux marginal affiché de la tranche. Aucune proposition d’embauche que nous ayons lue ne le chiffre. Enfin, le régime n’ampute pas les droits AOW : ceux-ci se constituent à 2 % par année d’assurance, indépendamment du montant cotisé.
Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration
Voici le dernier fait structurant, et c’est celui qui change le plus la conversation lorsqu’on le pose au premier entretien.
L’échange automatique France–Pays-Bas — rédaction de référence du guide
La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la DGFiP au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580 (version en vigueur du 02/06/2016). Il porte notamment sur : les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention ; les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes— ; les revenus des articles 16 et 17 ; les redevances de l’article 12 ; et les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst/FIOD/Informatie côté néerlandais, et sont transmis le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée. S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration.
Ce qu’il faut en dire au client : une pension néerlandaise, une lijfrente et un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
La conséquence pratique est immédiate et elle inverse la charge de travail : puisque l’administration dispose déjà des données, le travail utile n’est pas de décider quoi déclarer, mais de vérifier que ce qui est déclaré correspond à ce qu’elle a reçu, et de préparer l’explication des écarts avant qu’ils ne soient relevés. Le chapitre 27 liste les obligations déclaratives des deux côtés — comptes étrangers, contrats d’assurance-vie étrangers, actifs numériques, formulaires néerlandais — et les sanctions attachées à chacune.
Les six décisions qui se prennent avant le départ, et ne se rattrapent pas après
Nous arrivons à ce qui décide. Un guide qui n’aboutit pas à des dates n’a pas rempli son office. Voici les six décisions qui, dans notre pratique, séparent un dossier qui se déroule d’un dossier qui se répare — et la réparation, sur ces six-là, n’existe pas. Chacune porte sa date limite et le chapitre qui la démontre.
| # | La décision | Date limite | Ce qui devient irréversible | Chapitre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbitrer l’ORDRE entre une opération sur titres — apport-cession, cession préparatoire, distribution — et la date du départ | La date de l’acte lui-même. Sur un report du 150-0 B ter, la condition d’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value, donc à l’apport | 111 000 € sur une plus-value de 1 000 000 € : 18,6 % au lieu de 7,5 %, sans exonération possible, quelle que soit la durée de résidence néerlandaise ultérieure | Chapitres 10, 12 et 28 |
| 2 | Décider du sort de la résidence principale française : vendre, quand, et laquelle des deux exonérations consommer | Le 31 décembre de l’année SUIVANT celle du transfert du domicile, pour l’exonération « ancienne résidence principale ». Et à la première cession pour le choix entre les deux exonérations | Les deux exonérations de plus-value du non-résident sont EXCLUSIVES l’une de l’autre : celui qui consomme la première ne pourra pas invoquer les 150 000 € sur un second logement dix ans plus tard | Chapitre 17 |
| 3 | Fixer et documenter la DATE du transfert de domicile fiscal | Le jour du transfert. Il ne se choisit pas après coup : il se prouve par les circonstances de fait | Elle commande la scission de l’assiette de l’année du départ, le fait générateur de l’exit tax, et la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du CGI, due AU TITRE DE L’ANNÉE DU DÉPART | Chapitres 3 et 9 |
| 4 | Arrêter la composition du patrimoine avant le PREMIER 1er JANVIER néerlandais | Le 1er janvier qui suit l’installation — et l’article 5.24 de la Wet IB 2001 neutralise les opérations faites dans les trois mois de part et d’autre de cette date | La photographie est prise. Aucune restructuration postérieure ne change l’assiette de box 3 de l’année en cours. Sur 1 150 000 €, l’enjeu annuel est de 19 228 € | Chapitre 5 |
| 5 | Négocier et déposer la demande de règle des 30 % | Dans les QUATRE MOIS de la prise de fonctions pour un effet rétroactif au premier jour d’emploi (articles 10eg et 10ei, alinéa 2). Au-delà, la durée est amputée à hauteur du retard | La durée de cinq ans court du premier jour d’emploi : chaque mois de retard est un mois perdu, définitivement. Sur un package de 150 000 €, un trimestre perdu représente plusieurs milliers d’euros | Chapitre 7 |
| 6 | Faire le double choix de loi : succession ET régime matrimonial | Avant le dixième anniversaire de la résidence habituelle commune aux Pays-Bas, pour le régime matrimonial. Avant le décès, pour la succession | À défaut de choix, la succession est régie par le droit néerlandais et le régime matrimonial bascule automatiquement, sans qu’aucun acte n’ait été signé. Le basculement scinde les masses et se liquide, il ne s’annule pas | Chapitre 25 |
Décision 1 — l’ordre entre l’opération sur titres et le départ
C’est la plus coûteuse, et c’est aussi celle sur laquelle la littérature de place donne le plus souvent la réponse inverse de la bonne. Le raisonnement courant est le suivant : « j’attends d’être résident néerlandais, je serai exonéré de CSG et de CRDS, je ne paierai que 7,5 % ». Il est faux sur deux assiettes, et ces deux assiettes sont précisément celles des dirigeants.
Sur un report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, le second alinéa du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispose que la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. Un client qui a apporté ses titres à une holding en 2021, alors qu’il était salarié en France, qui s’est installé à Amsterdam en 2023 et dont le report expire en 2026 ne bénéficie d’aucune exonération : l’affiliation se mesure en 2021. Sur les plus-values latentes de l’exit tax, la même conclusion s’impose pour une raison différente : elles relèvent du e bis) du I de l’article L. 136-6, que la dérogation à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 ne couvre pas — le taux de principe de 10,6 % s’applique, soit 18,6 % au total. Une simulation d’exit tax construite à 17,2 % est fausse de 1,4 point sur toute l’assiette.
Ce qui décide : la question à poser en ouverture de tout dossier de dirigeant est « avez-vous, avant votre départ, apporté des titres à une société que vous contrôlez ? ». Si la réponse est oui, la ligne sort de la grille générale et se traite à part. À quoi s’ajoute, pour l’année du départ, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du code général des impôts : son V bis, A, rend passibles de la contribution les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger, au titre de l’année de leur départ. L’année du départ est donc la plus exposée du dossier : exit tax, expiration éventuelle de reports, cessions préparatoires, prime de sortie et contribution différentielle s’y cumulent.
Décision 2 — le sort de la résidence principale française
Le non-résident dispose de deux exonérations de plus-value immobilière, et elles sont exclusives l’une de l’autre. L’article 244 bis A du code général des impôts le dit deux fois : au dernier alinéa de son I, 1, et au second alinéa de son II, 1°. La première est l’exonération de l’ancienne résidence principale, qui figure à l’avant-dernier alinéa du I, 1 — et non au II, comme on le lit — et qui suppose une cession intervenant au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile. La seconde est l’exonération plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable, sur un logement, utilisable une fois.
Le choix se fait à la première cession et engage toutes les suivantes. Un client qui vend son ancienne résidence principale dans l’année du départ consomme définitivement le bénéfice et ne pourra pas invoquer les 150 000 € sur un second logement dix ans plus tard. Deux précisions complètent le dispositif : le II, 1° renvoyant « au I et aux 2° à 9° » du II de l’article 150 U, les exonérations des 1° (résidence principale) et 1° bis (première cession avec remploi) sont fermées au non-résident. Le chapitre 17 chiffre les deux branches sur un même bien, avec les deux barèmes d’abattement et la taxe de l’article 1609 nonies G.
Décision 3 — la date du transfert de domicile fiscal
Elle ne se choisit pas : elle se prouve. Mais elle se prépare, et c’est précisément la différence entre les dossiers qui tiennent et les autres. Elle commande la scission de l’assiette de l’année du départ — revenus de source française et mondiale avant, revenus de source française seulement après —, le fait générateur de l’imposition de l’article 167 bis, l’année d’exigibilité de la contribution différentielle de l’article 224, et l’entrée dans l’assiette néerlandaise. Elle commande aussi, indirectement, le premier 1er janvier de box 3 : une arrivée en octobre laisse trois mois pour arrêter la composition du patrimoine ; une arrivée en février en laisse onze.
Un point d’articulation mérite d’être connu tout de suite. L’article 5.2, alinéa 6, de la Wet IB 2001 recalcule l’avantage imposable de box 3 « naar tijdsgelang » pour l’année d’arrivée et pour l’année de départ — mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit. Sa vraie portée est de calendrier — un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là. Chapitres 3, 5 et 9.
Décision 4 — la composition du patrimoine au premier 1er janvier néerlandais
La peildatum de la box 3 est le 1er janvier, et elle est unique. Aucune valeur intermédiaire n’est retenue dans le régime forfaitaire : la valeur du patrimoine ce jour-là commande l’impôt de toute l’année. Trois conséquences.
Un : la qualification des actifs est un travail juridique, pas une saisie. Quatre virgule sept deux points de rendement imputé séparent un banktegoed— forfait provisoire de 1,28 % en 2026 — d’un overige bezitting— 6 % définitif. Sur 500 000 €, cela représente 23 600 € d’écart de rendement imputé, soit 8 496 € d’impôt annuel. La liste des banktegoeden de l’article 5.2, alinéa 3, est limitative, et la qualification d’un produit de droit français au regard de cette liste relève d’un conseil néerlandais.
Deux : l’arbitrage de date est encadré. L’article 5.24 de la Wet IB 2001 neutralise les conversions d’« autres actifs » en dépôts et les gonflements temporaires de dettes réalisés dans une fenêtre de trois mois de part et d’autre du 1er janvier, sauf motif économique. Ce motif doit être documenté au moment de l’opération, non a posteriori.
Trois : une échéance particulière se referme le 31 décembre 2026. C’est le dernier 1er janvier où la franchise des groene beleggingen vaut 26 715 € par personne : au 1er janvier 2027 elle tombe à 200 € (Staatsblad 2025, 444, article II, sous A), et l’afdeling 5.3 est abrogée au 1er janvier 2028. Toute sortie doit tenir compte de la fenêtre de trois mois de l’article 5.24.
Décision 5 — la demande de règle des 30 %
La demande est conjointe : c’est l’employeur qui la dépose, avec le salarié, auprès du Belastingdienst, et c’est l’employeur qui applique la retenue. Il en résulte que la négociation se fait avant la signature du contrat de travail, et qu’elle porte sur des points que les propositions d’embauche laissent presque toujours implicites : le package s’entend-il indemnité comprise ou en sus ? qui supporte le risque d’un refus de la beschikking ? que se passe-t-il si le salaire imposable passe sous la norme en cours d’année ?
Cette dernière question n’est pas théorique, et elle est la cause de perte la plus brutale du dispositif. La norme s’apprécie op jaarbasis, sur le salaire imposable effectivement perçu dans l’année : un package de 80 000 € à temps plein laisse 56 000 € de salaire imposable après application de 30 %, au-dessus de la norme de 48 013 € ; le même poste à quatre jours par semaine laisse 44 800 €, en dessous. Le régime tombe pour l’année entière. Un congé parental non ou partiellement rémunéré produit le même effet. La parade est contractuelle et se négocie avant la signature : faire écrire que toute réduction du temps de travail ou tout congé long fera l’objet d’un examen préalable de son effet sur la norme. Chapitre 7.
Décision 6 — le double choix de loi
C’est la seule des six qui ne coûte rien à prendre et qui coûte tout à ne pas prendre. Elle est double parce que les deux matières obéissent à deux instruments différents, et que régler l’une ne règle pas l’autre : le règlement (UE) n° 650/2012 pour la succession, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 — ou le règlement (UE) n° 2016/1103 selon la date du mariage — pour le régime matrimonial. Un client qui a fait un testament avec choix de la loi française et rien d’autre a réglé la moitié du sujet.
Deux avertissements que le chapitre 25 développe. Le premier : le certificat successoral européen ne dispense pas d’un choix de loi— il constate une qualité, il ne désigne pas une loi. Le chapitre 32 chiffre cette confusion à 650 000 € sur le dossier-type, correspondant à deux créances de legitieme portie périmées faute d’avoir été réclamées — dans les cinq ans du décès en principe, mais dans lesneuf mois pour la fraction mise à la charge du conjoint survivant lorsque la succession est dévolue selon la wettelijke verdeling, cette fraction n’étant au demeurant pas exigible avant le décès du conjoint (articles 4:85, lid 2, et 4:81, lid 2, du Burgerlijk Wetboek). Le second : pour un couple franco-néerlandais, toute donation envisagée dans les dix ans du départ des Pays-Bas doit faire l’objet d’un avis néerlandais écrit avant signature. La combinaison des articles 26 et 3 de la Successiewet 1956 est techniquement possible et a été pratiquée ; la doctrine qui la fondait a été abrogée, et l’on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse.
Trois décisions voisines, qui se prennent au même moment mais ne sont pas dans les six
Un — l’arbitrage retraite, à trois branches et non à une. Le Français qui travaille aux Pays-Bas cesse d’acquérir des trimestres français (article 11 § 3 a du règlement 883/2004). Trois voies s’ouvrent, et elles se cumulent partiellement : racheter des années d’AOW auprès du SVB, cotiser à l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger — l’article 14 § 3 du même règlement en autorise expressément le cumul avec l’affiliation obligatoire néerlandaise —, ou ne rien faire. À instruire avant le départ pour éviter une rupture. Chapitre 19.
Deux — l’attestation d’affiliation, à demander dans le mois de l’installation. C’est la pièce qui ouvre l’exonération de Ruyter. Le salarié installé aux Pays-Bas n’obtiendra pas de formulaire S1 et n’a pas besoin d’un A1 : sa pièce est celle du 3° de l’article D. 136-2 du code de la sécurité sociale, une attestation d’affiliation ordinaire, à classer avec son millésime. Chapitre 12.
Trois — l’assurance maladie néerlandaise, dans les quatre mois de l’arrivée. L’IND impose de souscrire une assurance maladie dans ce délai, et le défaut d’assurance est sanctionné par les articles 9a à 9d de la Zorgverzekeringswet : mise en demeure du CAK avec un délai de trois mois, première amende égale à trois fois la prime standard mensuelle, nouveau délai de trois mois, seconde amende du même montant, puis souscription d’office. Chapitre 21.
Le calendrier des dix-huit premiers mois
Voici la même matière, présentée dans l’ordre où elle se présente à un client qui part l’an prochain. Nous l’utilisons telle quelle en rendez-vous.
| Moment | Ce qui se fait | Nature de l’échéance | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Six à douze mois avant le départ | Inventaire de qualification du patrimoine au regard des trois catégories de la box 3 ; recensement des reports d’imposition, des participations substantielles et des structures interposées ; arbitrage retraite à trois branches | Fenêtre d’option. Rien n’est encore fermé, et tout ce qui suit en dépend | Chapitres 5, 10, 19 et 26 |
| Trois à six mois avant le départ | Négociation du contrat de travail néerlandais, y compris la clause d’examen préalable de la norme de rémunération ; décision sur la résidence principale française ; décision sur l’ordre d’une opération sur titres | Irréversible à l’acte pour l’opération sur titres, à la première cession pour l’immobilier | Chapitres 7, 17 et 28 |
| Avant la signature d’un acte notarié | Désignation de la loi applicable au régime matrimonial et rédaction de la disposition à cause de mort portant choix de loi successorale | Fenêtre d’option, mais qui se referme au dixième anniversaire de la résidence habituelle commune, et au décès | Chapitre 25 |
| Le jour du transfert de domicile | Dater et documenter le transfert : contrat de travail, bail ou acte d’acquisition néerlandais, inscription au registre communal, scolarisation, déménagement | La preuve se constitue ce jour-là, pas deux ans après | Chapitres 3 et 9 |
| Dans les quatre mois de la prise de fonctions | Dépôt de la demande de règle des 30 % par l’employeur et le salarié | Délai. Au-delà, la durée de cinq ans est amputée à hauteur du retard | Chapitre 7 |
| Dans les quatre mois de l’arrivée | Souscription de l’assurance maladie néerlandaise obligatoire | Délai imposé par l’IND, assorti de sanctions du CAK | Chapitre 21 |
| Dans le mois de l’installation | Demande de l’attestation d’affiliation néerlandaise, à classer avec son millésime ; remise de l’attestation sur l’honneur au modèle de l’arrêté du 29 juillet 2019 à chaque établissement payeur français | Chaque paiement intervenu sans attestation ouvre un délai de restitution qui court | Chapitre 12 |
| Avant le 31 décembre de l’année d’arrivée | Arrêt définitif de la composition du patrimoine, en tenant compte de la fenêtre de trois mois de l’article 5.24 | Le 1er janvier suivant, la photographie est prise pour toute l’année | Chapitre 5 |
| Printemps de l’année suivant le départ | Déclaration française de l’année du départ, avec scission de l’assiette ; formulaires d’exit tax ; cases 8SH et 8SI de la déclaration 2042 C pour l’exonération de contributions sociales | Une case non cochée se rattrape par réclamation pendant deux ans, puis se perd | Chapitres 9, 10 et 12 |
| Printemps de l’année suivant l’arrivée | Première déclaration néerlandaise, y compris l’année d’arrivée et son prorata ; rapprochement de l’avis provisoire de box 3 avec les paramètres publiés par le Belastingdienst | Le chapitre 32 chiffre à 12 819 € le coût d’une déclaration d’année d’arrivée manquée | Chapitres 5 et 31 |
| Chaque 1er janvier suivant | Nouvelle photographie de box 3 ; calcul du seuil d’ouverture de la contre-preuve ; vérification du maintien des conditions de la règle des 30 % | Annuel et cumulatif | Chapitres 5 et 7 |
| Trois ans après chaque attestation sur l’honneur remise à un établissement payeur | Renouvellement auprès de chaque établissement payeur français | Au terme des trois ans, les produits redeviennent passibles de la CSG et de la CRDS sans avertissement | Chapitre 12 |
Dix chiffres et cinq phrases à ne pas écrire
Si l’on ne devait retenir de ce chapitre qu’une page, ce serait celle-ci. Chaque ligne du tableau porte le chiffre exact au 2 août 2026 et le chiffre faux qui circule à sa place.
| Sujet | Le chiffre faux qu’on lit | Le chiffre exact au 2 août 2026 |
|---|---|---|
| La convention applicable | « Convention franco-néerlandaise signée le 29 juin 2022 » | Aucun instrument signé en 2022 ni depuis 2004 : convention du 16 mars 1973 + avenant du 7 avril 2004 + CML |
| Convention successorale | « Convention successorale franco-néerlandaise » | Il n’y en a pas. Ligne « IR - IF » seulement au BOI-ANNX-000306 |
| Taux de la box 3 | « 32 % » ou « 34 % » | 36 % — article 2.13 de la Wet IB 2001 |
| Abattement de box 3 | « 57 684 € » | 59 357 € par personne, 118 714 € pour des partenaires fiscaux — article 5.5 |
| Forfait des dépôts bancaires | « 1,44 % » ou « 1,28 % présenté comme légal » | Texte en vigueur : 1,37 %, taux DÉFINITIF 2025. 1,28 % = valeur PROVISOIRE 2026 |
| Seuil d’ouverture de la contre-preuve | « 6 % » | 6 % × (1 − 59 357 ÷ V) : 3,63 % à 150 000 €, 5,64 % à 1 000 000 € pour une personne seule |
| Règle des 30 % | « Barème dégressif 30 / 20 / 10 » | 30 % en 2026 ; 27 % à partir de 2027, SAUF pour les bénéficiaires dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023. Cinq ans au maximum |
| Norme de rémunération de la règle des 30 % | « 46 107 € » ou « 50 436 € » | 48 013 € en 2026, 36 497 € pour un moins de 30 ans titulaire d’un master. Les deux autres montants sont les valeurs 2024 |
| Prélèvements sociaux sur les loyers d’un non-résident | « 17,2 % en meublé » | 18,6 % en meublé (CSG 10,6 %) ; 17,2 % en location nue ; 7,5 % si l’exonération d’affiliation est acquise ; 0 % sur l’assurance-vie, le PEA, les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières |
| Pension de survivant néerlandaise | « 1 698,30 € pour tout survivant » | 1 103,77 € en cas de partage des coûts du logement, et AUCUN droit sans enfant de moins de 18 ans à charge ni incapacité de travail d’au moins 45 % |
Cinq phrases que ce guide n’écrit jamais
Un. « L’article 18 de la convention franco-néerlandaise » — sans dire laquelle. Il n’y en a qu’une, celle du 16 mars 1973, et il faut la nommer chaque fois.
Deux. « La box 3 n’impose pas les plus-values. » Faux : le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non — article 5.28 de la Wet IB 2001 et arrêt du 6 juin 2024.
Trois. « À partir du 1er janvier 2028, les Pays-Bas imposeront le rendement réel. » Le vote est reporté et le gouvernement a annoncé une réécriture : c’est un objectif, pas un calendrier.
Quatre. « La règle des 30 %, c’est 30 % du salaire net d’impôt. » Ce n’est ni une réduction d’impôt, ni un pourcentage du net : c’est une fraction de rémunération traitée comme remboursement de frais, pendant cinq ans au maximum, et son pourcentage dépend de la date d’entrée dans le régime.
Cinq. « En partant dans l’Union, vous serez exonéré de CSG et de CRDS. » C’est une exonération d’affiliation, elle suppose deux conditions cumulatives, elle ne couvre pas toutes les assiettes, et une catégorie entière de résidents des Pays-Bas — les retraités titulaires d’une seule pension française — n’y a pas droit.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Notre cabinet est enregistré comme conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, sous le numéro ORIAS 23002291, et il engage sa responsabilité sur chaque conseil écrit. Sur un dossier néerlandais, cela conduit à une répartition très nette, que nous posons dès le premier entretien plutôt qu’au moment où elle devient gênante.
Ce que nous prenons en charge
L’identification des sujets, leur chiffrage, la construction du dossier, le calendrier et la coordination des conseils locaux. C’est-à-dire tout ce qui précède les démarches néerlandaises et notariales, et qui les rend possibles.
Ce que nous ne rendons pas nous-mêmes
Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. Cette phrase délimite une responsabilité professionnelle, elle n’est pas une clause de style.
Ce que nous vous demandons d’apporter au bilan patrimonial
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur un dossier néerlandais, dix pièces le rendent utile dès la première séance : la date exacte d’installation aux Pays-Bas, ou la date envisagée ; la valeur de chaque actif au 1er janvier de chacune des années ouvertes ; les avis d’imposition néerlandais reçus, provisoires et définitifs ; les avis de valeur WOZ de chaque immeuble, pour deux millésimes au moins ; la beschikking de la règle des 30 % et la date d’entrée dans le régime, avec l’indication de toute interruption depuis 2024 ; le contrat de mariage s’il existe, et la date du mariage ; le relevé de carrière français et l’aperçu de pension néerlandais ; la liste des reports d’imposition français en cours ; les statuts et la répartition du capital de toute société détenue, catégories d’actions comprises ; et, pour un couple, la qualité de fiscaal partner et la période sur laquelle elle a couru.
Sans ces pièces, aucun chiffrage n’est possible. La box 3 se calcule sur des valeurs datées, la règle des 30 % sur une date d’entrée, l’AOW sur des années d’assurance et l’imposition de sortie néerlandaise sur des catégories d’actions : une valeur non datée n’est pas une valeur, et une participation non détaillée n’est pas une participation.
Un dernier mot sur la manière de lire ce qui suit. Ce guide compte trente-cinq chapitres et il n’est pas fait pour être lu d’un bout à l’autre. Le chapitre 2 recense les sept pièges franco-néerlandais qui coûtent le plus cher, et il constitue le meilleur point d’entrée pour un lecteur pressé. Le chapitre 31 refait douze dossiers chiffrés de bout en bout, dont quatre où la conclusion a été de ne pas partir. Le chapitre 32 liste quinze erreurs avec leur coût, leur parade et le délai pour corriger. Le chapitre 33 compare cinq destinations sans complaisance pour les Pays-Bas. Et le chapitre 35 rassemble toutes les sources, avec leur date de consultation, pour que chaque affirmation de ce guide puisse être vérifiée par un tiers.
2. Les sept pièges franco-néerlandais qui coûtent le plus cher
Une expatriation aux Pays-Bas ne se rate presque jamais sur une décision. Elle se rate sur des dates. Sur un formulaire qui n’a pas été demandé, une case qui n’a pas été cochée, une interruption de deux mois entre deux contrats, un avis d’imposition rangé dans un dossier parce qu’il portait la mention « sursis de paiement ». Aucune de ces sept situations ne procède d’une négligence : chacune procède d’un raisonnement qui se tient, et le plus souvent d’un bon réflexe français transposé dans un ordre juridique qui ne fonctionne pas comme le nôtre.
Ce chapitre isole sept pièges et les traite chacun selon les trois mêmes questions, toujours dans le même ordre. Pourquoi personne ne le voit venir : quelle croyance raisonnable l’abrite, et pourquoi cette croyance résiste. Combien il coûte, en euros : un chiffrage refait pas à pas sur un dossier unique, dont chaque terme se vérifie. À quelle date il devient irréversible : le fait générateur, le délai de forclusion, le jour et l’heure où la porte se ferme — et ce qui reste possible avant.
Nous les présentons dans l’ordre chronologique du dossier, c’est-à-dire dans l’ordre où ils frappent : le premier se joue dans les mois qui suivent l’arrivée, le dernier vingt ans plus tard, au décès. Ce n’est pas l’ordre des montants. Le tableau de synthèse donne les deux, et le classement par montant n’est pas celui que l’on attend : le piège le plus cher de la liste est celui dont on parle le moins, parce qu’il ne se déclenche pas pendant l’expatriation mais à la génération suivante.
Date d’arrêté du droit : 2 août 2026. Les sources primaires néerlandaises et françaises que nous avons rouvertes nous-mêmes pour ce chapitre l’ont été le 4 août 2026 ; elles le disent chaque fois. Les deux États modifient leurs paramètres en cours d’année — la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, les Pays-Bas par leur Belastingplan de décembre et par des arrêtés ministériels qui rétroagissent. Plusieurs des nombres qui suivent ont changé dans les douze derniers mois, et l’ancien continue de circuler. Ce chapitre se relit à la date de l’opération, jamais à la date de sa rédaction.
Quatre conventions de lecture, à poser avant le premier chiffre
Un — un taux de rendement forfaitaire n’est pas un rendement. Les 6 %, 1,28 % et 2,70 % de la box 3 néerlandaise sont des paramètres d’assiette : ils servent à calculer une base imposable, jamais à annoncer ce qu’un patrimoine rapportera. Nous ne présentons dans ce chapitre aucun rendement comme acquis, aucune économie d’impôt comme garantie, aucun résultat de procédure comme certain, et aucun titre de séjour ou statut comme obtenu d’avance.
Deux — deux des trois forfaits de box 3 ne sont jamais fixés pour l’année en cours. Le forfait applicable aux dépôts bancaires et celui applicable aux dettes sont arrêtés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Le Belastingdienst retient 1,28 % et 2,70 % pour les avis provisoires de 2026 et écrit lui-même : « De percentages voor banktegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Begin 2027 stellen we die percentages vast. » Nous les utilisons donc en les qualifiant de provisoires, et aucune règle d’arbitrage de ce chapitre ne repose sur leur stabilité. Le forfait des « autres actifs », 6 %, est en revanche fixé au début de l’année et définitif pour 2026.
Trois — nous ne chiffrons ni intérêts de retard, ni majorations, sauf mention expresse. Les montants sont ceux de l’impôt, du droit ou de la cotisation en principal. Une exception : l’intérêt de révision néerlandais du sixième piège, qui est une charge distincte notifiée par une décision séparée et qui change l’ordre de grandeur du poste.
Quatre — les paramètres 2026 sont reconduits pour les années voisines. C’est une hypothèse de travail, énoncée comme telle, et non une prévision. L’abattement de box 3, les tranches de box 1, les normes de rémunération de la règle des 30 % et les montants de l’AOW sont réindexés chaque année. Tout montant en euros d’origine néerlandaise porte ici son millésime et sa source.
Le dossier-témoin : un seul couple, décrit une fois, chiffré sept fois
Un chapitre qui change de dossier à chaque paragraphe ne se vérifie pas. Nous retenons donc un dossier unique, dont chaque chiffre est repris tel quel dans les sept développements. Il est banal. Aucun de ses paramètres n’a été choisi pour aggraver un résultat, et nous signalons chaque fois qu’un paramètre différent renverserait la conclusion.
| Élément du dossier-témoin | Donnée retenue | Pourquoi ce paramètre décide |
|---|---|---|
| Le couple | Deux Français, mariés en France en 2016 sans contrat de mariage. Deux enfants, nés en 2014 et en 2018. | L’âge des enfants commande la condition d’ouverture de la prestation néerlandaise de survivant ; leur lieu de résidence future commande le septième piège. |
| L’installation | Arrivée à Amsterdam le 1er septembre 2021. Départ prévu le 30 juin 2027. | La date d’arrivée commande le millésime du régime des 30 %, la durée de cinq ans, la déclaration de l’année de migration et le décompte des années d’AOW. |
| Lui | Cadre, package de 150 000 € brut, bénéficiaire de l’expatregeling depuis son premier jour d’emploi. Changement d’employeur avec une interruption de deux mois, du 1er juin au 31 juillet 2024. | L’interruption est le fait générateur du troisième piège. Elle est trop courte pour faire tomber le régime lui-même, et suffisante pour faire tomber son accessoire le plus précieux. |
| Elle | Salariée aux Pays-Bas depuis le 1er janvier 2022, package de 68 000 €, sans expatregeling. Cesse toute activité au retour en France. | L’absence de revenu pendant les années de rachat commande l’assiette de la prime d’assurance volontaire d’AOW : c’est ce qui rend le même arbitrage bon pour elle et mauvais pour lui. |
| Appartement parisien conservé | 620 000 €, loué nu, 28 000 € de revenus fonciers nets par an. | Assiette des prélèvements sociaux français, et seul bien situé en France dans la succession. |
| Portefeuille de titres | 700 000 €, orienté capitalisation : 1,8 % de distribution taxable par an, soit 12 600 €. | Assiette d’« overige bezittingen » de la box 3, au forfait définitif de 6 % pour 2026. |
| Liquidités bancaires | 180 000 €, rapportant 2 % dans l’année, soit 3 600 €. | Assiette de « banktegoeden », au forfait provisoire de 1,28 % pour 2026. |
| Contrat d’assurance-vie français | 250 000 €, sans rachat. | Zéro flux imposable côté français ; dans l’assiette de box 3 côté néerlandais dès la fin du transitoire — sous une réserve de qualification que nous exposons. |
| Droits de retraite néerlandais | Fonds de pension de branche. Cotisations cumulées au départ, déduction faite des deux mois d’interruption, hypothèse de dossier : 107 000 €. | Assiette de l’imposition conservatoire de sortie et de son intérêt de révision. |
| Aucune dette | Aucun crédit immobilier, aucun emprunt. | Pour que les chiffrages se refassent sans hypothèse supplémentaire. Une dette réduirait la base de box 3 sous la réserve de la franchise de 3 800 € de l’article 5.3, alinéa 3, sous f, de la Wet inkomstenbelasting 2001, et n’affecterait aucune des sept dates de forclusion. |
Deux précisions sur ce tableau. La première : le patrimoine de box 3 retenu dans les chiffrages est de 1 130 000 €— portefeuille, liquidités et contrat d’assurance-vie —, à l’exclusion de l’appartement parisien, dont le traitement conventionnel est distinct et relève du chapitre consacré au patrimoine resté en France. La seconde : les cotisations de retraite néerlandaises sont une hypothèse de travail et non une donnée légale. Le taux de cotisation d’un fonds de branche ne figure pas dans la loi : celle-ci ne fixe qu’un plafond de 30 % de la pensioengrondslag à l’article 18a, alinéa 1, de la Wet op de loonbelasting 1964, le taux réel figurant dans la convention collective et le règlement du fonds. Nous retenons 22 % d’une pensioengrondslag de 105 000 − 19 172 = 85 828 €, soit 18 882,16 € par an sur cinq années et huit mois de cotisation effective. Ce taux doit être remplacé par le taux réel avant tout conseil.
Les sept pièges d’un coup d’œil
Le tableau ci-dessous est le sommaire opérationnel du chapitre. Il se lit deux fois : une fois avant les développements, une fois après. La deuxième lecture ne dit pas la même chose que la première, parce que la colonne des dates cesse alors d’être une liste de délais pour devenir une liste de rendez-vous.
| Ordre chronologique | Le piège | Montant en jeu sur le dossier-témoin | Rang par montant | Le jour où la porte se ferme |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Année 1 | Le M-biljet de l’année d’arrivée, et la proratisation qu’il est seul à matérialiser | 23 446 € : 12 738 € d’année d’arrivée, 9 553 € d’année de départ, 1 155 € de contre-preuve perdue | 6 | Le délai fixé par l’invitation à déclarer, puis l’expiration du délai de réclamation contre l’avis |
| 2 — Printemps de l’année 2 | L’exonération de CSG-CRDS jamais demandée, et le trop-prélevé jamais réclamé | 13 580 € sur cinq exercices, dont 5 432 € déjà éteints par la forclusion | 7 | Le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement ou le versement |
| 3 — Chaque 1er janvier | La box 3 sur un patrimoine mobilier, plus chère qu’en restant en France | 70 099 € sur cinq ans en régime de droit commun, soit 14 020 € par an d’écart avec la fiscalité française du même patrimoine — montant qui ne s’additionne pas à celui du piège n° 4, la box 3 mondiale n’ayant couru sur ce dossier qu’à compter de l’interruption du 1er juin 2024 | 3 | Le 1er janvier de chaque année, à la photographie du patrimoine |
| 4 — À l’embauche, puis à chaque changement d’employeur | Le régime des 30 % dont on croit bénéficier alors qu’on relève d’un autre millésime | 57 320 € de box 3 mondiale sur trois exercices, plus 120 463 € de valeur du régime sur cinq ans | 4 | La date de l’interruption — et non le 31 décembre 2026, qui n’est qu’une date butoir |
| 5 — Dans l’année qui suit le départ des Pays-Bas | L’AOW et ses années manquantes à 2 % chacune | 52 594 € pour l’un des deux conjoints, environ 1 354 € pour l’autre — même décision, même année | 5 | Un an après l’installation hors des Pays-Bas, délai de dépôt non prorogeable |
| 6 — Neuf à quinze mois après le départ | La conserverende aanslag découverte à la réception | 74 365 €, dont 21 400 € d’intérêt de révision — exigibles seulement en cas d’acte interdit | 2, mais conditionnel | La date de l’acte interdit ; et, pour contester l’assiette, le délai néerlandais de réclamation contre l’avis |
| 7 — Au retour, puis au décès | La règle des six ans de l’article 750 ter, qui ramène en France un patrimoine qu’on croyait sorti | 195 535 € de droits français supplémentaires pour deux enfants, ramenés à 44 308 € par l’imputation de l’article 784 A | 1 | Le décès pour le fait générateur ; et, pour la condition des six ans, le sixième anniversaire fiscal du retour |
Ce que ces sept pièges ont en commun, et qui explique qu’ils échappent tous au même client
Aucun des sept ne se manifeste par une facture immédiate. Six d’entre eux se manifestent par une absence : un formulaire qui n’arrive pas, une case qui reste vide, un droit qui ne se constitue pas, une option qui s’éteint sans notification, un délai qui court sans rappel. Le seul qui fasse exception, l’avis conservatoire néerlandais du piège n° 6, se manifeste au contraire par un document — et c’est précisément parce qu’il porte la mention « sursis de paiement » qu’il est classé sans être lu.
Il en découle une conséquence de méthode que nous appliquons à tous nos dossiers franco-néerlandais : rien de ce qui suit ne se détecte par la lecture des avis d’imposition. Cela se détecte par un calendrier tenu à jour, avec des dates qui figurent au dossier avant d’être échues, et par trois pièces demandées au bon moment — le relevé des périodes d’assurance du SVB, l’état des droits du fonds de pension et l’attestation d’affiliation à l’assurance maladie néerlandaise.
Piège n° 1 — Le M-biljet de l’année d’arrivée
Pourquoi personne ne le voit venir
Trois croyances se superposent, et chacune est raisonnable prise isolément.
La première : « mon employeur prélève à la source, donc tout est réglé. » C’est vrai de la loonheffing, la retenue opérée sur le salaire, qui est effectivement libératoire dans un grand nombre de situations simples. Ce n’est pas vrai de l’année de migration, qui n’est jamais une situation simple : elle superpose une période de résidence et une période de non-résidence, deux régimes d’assiette et deux méthodes de calcul, dont aucune ne se lit sur une fiche de paie.
La deuxième : « ma première déclaration néerlandaise sera celle de la première année pleine. » Elle est fausse, et elle est fausse dans le sens le plus coûteux : l’année de migration a sa propre déclaration, et c’est elle qui porte l’avantage. Une année pleine ne comporte aucune proratisation à faire valoir ; l’année d’arrivée en comporte une, et elle ne s’applique pas d’office.
La troisième est la plus intéressante, parce qu’elle a été vraie : « la déclaration de l’année de migration ne se remplit pas en ligne, il faut commander un formulaire papier qui met des semaines à arriver. » C’est ce que l’on lit encore dans la quasi-totalité de la documentation d’expatriation en langue française, et c’est ce que nous entendons en rendez-vous. Nous avons ouvert le 4 août 2026 la page du Belastingdienst intitulée « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie ». Elle porte : « U kunt online aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie. » La voie en ligne existe, et elle est présentée comme la voie principale ; le formulaire papier dit formulaire M, pour migratie, subsiste comme alternative et se commande par millésime, la page proposant les millésimes 2021 à 2025.
Pourquoi une croyance périmée coûte plus cher qu’une ignorance
Un client qui ignore l’existence de la déclaration de migration pose la question. Un client qui croit savoir qu’elle est « compliquée, papier, longue à obtenir » ne la pose pas : il repousse. C’est la différence entre un dossier qui se traite au printemps de l’année suivante et un dossier qui se traite trois ans plus tard, quand l’avis définitif a déjà été établi.
Nous relevons ce point avec précision parce qu’il illustre une règle générale de ce guide : une information vraie il y a cinq ans est une information fausse aujourd’hui, et elle circule d’autant mieux qu’elle a été vraie. Les pages du Belastingdienst que nous avons ouvertes le 04/08/2026 ne mentionnent aucune impossibilité de déclarer en ligne l’année de migration ; nous ne pouvons évidemment pas dire ce que portaient ces mêmes pages en 2019.
Combien il coûte, refait pas à pas
L’enjeu principal est dans la box 3. L’article 5.2, alinéa 6, de la Wet inkomstenbelasting 2001 recalcule l’avantage imposable « naar tijdsgelang » — au prorata du temps — pour l’année d’arrivée comme pour l’année de départ. La charge est donc proratisée sur la durée d’assujettissement. Mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier, et cette précision commande deux conséquences opposées : le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée, il la répartit ; et un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.
Nous chiffrons d’abord la charge annuelle de box 3 du dossier-témoin, parce que ce nombre sert ensuite à quatre des sept pièges.
La charge annuelle de box 3 du dossier-témoin, paramètres 2026
Rendement forfaitaire = 950 000 × 6 % + 180 000 × 1,28 % = 59 304 € → taux moyen = 59 304 ÷ 1 130 000 = 5,24814 % → base après abattement = 1 130 000 − 118 714 = 1 011 286 € → avantage imposable = 5,24814 % × 1 011 286 = 53 073,70 € → impôt = 36 % × 53 073,70 = 19 106,53 €
- Overige bezittingen :Portefeuille de titres 700 000 € + contrat d’assurance-vie français 250 000 € = 950 000 €, au forfait de 6 %, fixé au début de l’année et définitif pour 2026 (article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3, de la Wet IB 2001)
- Banktegoeden :180 000 €, au forfait PROVISOIRE de 1,28 % retenu par le Belastingdienst pour les avis provisoires 2026. Le texte consolidé, lui, porte 1,37 %, qui est le taux DÉFINITIF de 2025 — jamais celui de 2026
- Heffingvrij vermogen :118 714 € pour deux partenaires fiscaux, 59 357 € par personne (article 5.5 de la Wet IB 2001), paramètres 2026
- Taux de la box 3 :36 % (article 2.13 de la Wet IB 2001)
- Charge annuelle :19 106,53 €, soit 1,69 % de la valeur brute du patrimoine mobilier
- Vérification par une seconde voie :36 % × 59 304 × (1 011 286 ÷ 1 130 000) = 21 349,44 × 0,8949434 = 19 106,5 €. Les deux méthodes concordent
Ce nombre — 19 106,53 € — est le pivot du chapitre. Il sert à chiffrer la proratisation de l’année de migration, l’écart avec la fiscalité française, et le coût de l’option de non-résidence perdue par une interruption de contrat.
- L’abattement ne s’applique pas à la totalité du rendement forfaitaire : il réduit la base, et le taux moyen des forfaits s’applique ensuite à cette base réduite. C’est la mécanique de l’article 5.2, alinéas 1 et 2, et elle explique pourquoi la charge effective n’est jamais 36 % × 6 %.
- Le forfait de 1,28 % est provisoire et sera arrêté au début de 2027, avec effet rétroactif. Au taux définitif 2025 de 1,37 %, la même charge serait de 19 158,73 € : l’incertitude vaut 52,20 € sur ce dossier. Elle est faible en valeur absolue et décisive dans un raisonnement de seuil.
- L’inclusion du contrat d’assurance-vie français dans les « overige bezittingen » appelle une réserve : la qualification d’un produit d’épargne de droit français au regard des catégories de l’article 5.2 n’est pas un exercice de droit français, et nous ne la tranchons pas nous-mêmes. Sans ce contrat, la charge annuelle tombe à 13 797,70 € — le chiffrage est refait plus bas.
- Aucun de ces trois forfaits n’est un rendement attendu. Un portefeuille qui ne distribue rien et ne progresse pas est imposé comme s’il produisait 6 %.
À partir de là, le coût du piège se lit en trois lignes, et il faut les séparer parce qu’elles ne se perdent pas au même moment.
| Ce que la déclaration de migration porte | Calcul | Montant en jeu | Ce qui l’éteint |
|---|---|---|---|
| La proratisation de l’année d’arrivée — cas d’un arrivant non couvert par une option de non-résidence | Arrivée le 1er septembre : quatre mois d’assujettissement sur douze. Charge due = 19 106,53 × 4/12 = 6 368,84 €. Charge acquittée si l’année est traitée comme une année pleine = 19 106,53 € | 12 737,69 € | Le délai fixé par l’invitation à déclarer, puis le délai de réclamation contre l’avis |
| La proratisation de l’année de départ | Départ le 30 juin 2027 : six mois sur douze. Charge due = 19 106,53 × 6/12 = 9 553,27 € au lieu de 19 106,53 € | 9 553,26 € | Idem, sur la déclaration de l’année 2027 |
| La contre-preuve du rendement réel de l’année d’arrivée | Depuis 2026, la contre-preuve se fait directement dans la déclaration lorsque les données ont été demandées dans l’invitation à déclarer (article 5.25, alinéa 8, de la Wet IB 2001). Pas de déclaration, pas de contre-preuve | 1 154,84 € sur le dossier-témoin — gain annuel de 3 464,53 € proratisé à 4/12 comme la charge elle-même ; calcul détaillé au piège n° 3 | Six semaines après l’envoi du formulaire par l’inspecteur, ou le délai de réclamation contre l’avis |
| Total | — | 23 445,79 € | — |
Une précision qui inverse une idée reçue sur la proratisation
On lit souvent que la proratisation de l’article 5.2, alinéa 6, « réduit la charge de box 3 d’une expatriation ». Elle ne la réduit pas : elle la répartit. Une expatriation de huit ans commençant en juillet et s’achevant en juillet couvre neuf années civiles — deux demi-années et sept années pleines, soit huit années-équivalents. La charge totale est la même que celle de huit années pleines.
Sa vraie portée est donc de calendrier, et elle joue dans les deux sens. Elle donne un avantage réel à qui la fait valoir sur les deux années de migration. Et elle rappelle que la valeur retenue reste celle du 1er janvier : un patrimoine restructuré le 15 janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là. Un arbitrage « avant ou après le déménagement » ne se décide pas en fonction de la date du déménagement, mais en fonction du 1er janvier qui l’encadre.
À quelle date il devient irréversible
Trois horloges, et elles ne partent pas ensemble. La première est le délai fixé par l’invitation à déclarer : l’article 9 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen le fixe à un mois au moins, l’inspecteur pouvant l’allonger, et l’article 67a du même texte permet d’assortir le manquement d’une amende administrative dont nous ne chiffrons pas le montant, faute d’en avoir ouvert le texte réglementaire. La deuxième est le délai de réclamation contre l’avis. La troisième est celle dont dispose l’administration : la page du Belastingdienst ouverte le 04/08/2026 indique « U krijgt meestal binnen 3 maanden bericht nadat u aangifte hebt gedaan » et, sur le délai officiel, « wij hebben 3 jaar de tijd om uw aangifte af te handelen ».
Le point d’attention pratique n’est toutefois aucune de ces trois dates : c’est l’absence d’alerte. Un contribuable qui n’a jamais été invité à déclarer peut croire de bonne foi qu’il n’a rien à faire, alors qu’il a intérêt à déclarer. C’est le cas de toute personne dont la proratisation joue en sa faveur — donc de tout arrivant du second semestre — et de toute personne qui doit faire valoir une contre-preuve de box 3 sur son année d’arrivée. Une déclaration que l’on dépose sans y avoir été invité reste une déclaration.
Ce qui reste possible avant cette date. Demander l’invitation à déclarer plutôt que l’attendre. Réunir, dès l’arrivée, les trois pièces qui font la proratisation : la date d’inscription au registre communal — la Basisregistratie Personen—, le contrat de travail avec sa date de prise de fonctions, et l’état du patrimoine au 1er janvier de l’année d’arrivée, qui est la valeur que l’administration retiendra et qui devient très difficile à reconstituer trois ans plus tard. Et poser la question symétrique dès le premier rendez-vous : l’année du départ posera le même problème, avec une difficulté supplémentaire — chaque État retient sa propre date de bascule, et rien ne garantit qu’elles coïncident. Le risque de double résidence sur quelques semaines se règle par l’article 4, § 3, de la convention du 16 mars 1973.
Piège n° 2 — L’exonération de CSG-CRDS jamais demandée, et le trop-prélevé jamais réclamé
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que la phrase qui circule est exacte. On lit partout : « depuis l’arrêt de Ruyter, les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Espace économique européen sont exonérés de CSG et de CRDS sur leurs revenus du patrimoine français ; ils ne supportent plus que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. » C’est vrai. C’est même exactement vrai. Et c’est, comme règle de décision, presque inutilisable, pour trois raisons.
Première raison : ce n’est pas une exonération de résidence, c’est une exonération d’affiliation. Deux personnes qui vivent dans la même rue à Amsterdam et détiennent chacune un appartement à Paris loué au même prix peuvent supporter l’une 7,5 % et l’autre 17,2 % sur le même revenu, la même année. Le texte pose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La seconde n’est pas une reformulation de la première : elle vise l’hypothèse où un autre État sert les prestations pour le compte de la France, mécanisme du document portable S1. Un retraité français installé aux Pays-Bas qui ne perçoit qu’une pension française remet un S1 à l’organisme néerlandais, devient verdragsgerechtigde, et la France continue de prélever sur sa pension une cotisation d’assurance maladie : il n’est pas exonéré, et il paie 17,2 % sur ses loyers français quand son voisin salarié n’en paie que 7,5 %.
Deuxième raison : l’exonération n’est pas automatique, et la preuve ne se fait pas au même endroit selon l’assiette. Pour des loyers, elle se fait en cochant deux cases sur une déclaration de revenus. Pour les produits d’un contrat français, elle se fait par une attestation sur l’honneur remise à l’établissement qui paie, valable trois ans, dont un arrêté fixe le modèle. Pour une plus-value immobilière, elle se fait chez le notaire, le jour de l’acte, par la production d’une pièce justificative limitativement énumérée. Trois procédures, trois interlocuteurs, trois délais.
Troisième raison : 7,5 % n’est pas le résultat général. Selon l’assiette, le même contribuable exonéré supporte 7,5 %, ou 0 %, ou 18,6 %. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts n’est jamais couvert par l’exonération : son II écarte nommément l’application du « I ter » de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et symétriquement pour l’article L. 136-7. Il reste dû chaque fois que l’assiette du I bis existe, à 7,5 %, et il n’est restituable par aucune des trois procédures.
La donnée qui rend ce piège spécifique aux Pays-Bas
Cette exonération n’existe pas dans les guides consacrés aux destinations hors Union. Par l’arrêt Jahin du 18 janvier 2018, C-45/17, la Cour de justice a jugé que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant résidant dans un État tiers reste soumis aux prélèvements sur les revenus du patrimoine, alors même qu’un ressortissant relevant du régime d’un autre État membre en est exonéré. La différence de traitement est assumée et justifiée par la différence de situation juridique : l’un est couvert par un instrument de coordination, l’autre non.
Les Pays-Bas sont dans l’Union. C’est, en euros par an et pour un patrimoine locatif français ordinaire, l’un des écarts les plus importants entre une expatriation intra-Union et une expatriation hors Union — et c’est aussi le plus facile à sécuriser, parce qu’il ne dépend d’aucun montage : il dépend d’une affiliation qui existe déjà et de deux cases à cocher.
Combien il coûte, refait pas à pas
Le coût du piège sur le dossier-témoin, cinq exercices
28 000 € de revenus fonciers nets → 17,2 % au lieu de 7,5 % = 9,7 points = 2 716 € par an → découverte en 2026, après cinq années d’expatriation → trois exercices encore réclamables, deux définitivement éteints
- Assiette :28 000 € de revenus fonciers nets annuels sur l’appartement parisien, loué nu
- Taux appliqué faute de demande :17,2 % : CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %
- Taux dû après exonération :7,5 %, le seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le III fixe le taux
- Écart annuel :9,7 points, soit 2 716 €
- Exercices encore réclamables en 2026 :Revenus 2023, 2024 et 2025 : 3 × 2 716 = 8 148 €
- Exercices définitivement éteints :Revenus 2021 — quatre mois de non-résidence — et revenus 2022 : environ 5 432 € en retenant deux exercices pleins
- Enjeu total sur cinq exercices :13 580 €, dont 5 432 € que rien ne récupère
Le montant retenu au classement n’est pas la charge annuelle : c’est la fraction de cette charge que la forclusion rend définitivement irrécupérable. Chaque 31 décembre en éteint un exercice de plus.
- Le délai est celui de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle, du versement de l’impôt contesté lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle, ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
- La démarche est de deux cases : 8SH pour le déclarant 1 et 8SI pour le déclarant 2, dans la rubrique « 8 - Divers » de la déclaration 2042 C. Elles sont individuelles et non conjugales, parce que l’exonération s’apprécie personne par personne alors que les prélèvements se liquident par foyer fiscal. Dans un couple où l’un travaille aux Pays-Bas et l’autre perçoit une pension française sans autre affiliation, une seule case doit être cochée.
- Les cases agissent sur les acomptes de l’année suivante : les acomptes calculés à partir de septembre qui suit le dépôt sont établis sans contributions sociales, le prélèvement de solidarité étant recouvré au solde. Une case cochée pour la première fois ne produit donc pas d’effet immédiat sur la trésorerie.
- Aucun décret n’organise la preuve pour l’article L. 136-6, mais l’administration peut demander la justification des conditions. Nous constituons pour chaque client le même dossier de preuve que celui qu’exige le décret applicable aux produits de placement, et nous le conservons millésime par millésime pendant toute la durée de l’expatriation.
Ce chiffrage ne vaut que pour la location nue. Le taux se trie par assiette, et jamais autrement. Le tableau ci-dessous est celui que nous utilisons en rendez-vous : chaque ligne porte le texte qui l’assujettit, parce que c’est ce renvoi qui permet de vérifier un avis d’imposition, et non le taux.
| Assiette (résident des Pays-Bas) | Texte qui assujettit | Si l’exonération est acquise | Si elle ne l’est pas | Écart sur 28 000 € |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers — location nue | CSS, art. L. 136-6, I bis, renvoyant au a du I de l’article 164 B du CGI | 7,5 % | 17,2 % — CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % | 2 716 € par an |
| Location meublée — bénéfices industriels et commerciaux | CSS, art. L. 136-6, I bis, même fondement | 7,5 %, et 0 % si la question ouverte exposée plus bas se dénouait en ce sens | 18,6 % — CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % | 3 108 € par an, ou 5 208 € dans la branche à 0 % |
| Plus-values immobilières françaises | CSS, art. L. 136-7, I bis, visant le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI | 7,5 % | 17,2 % retenu, 18,6 % possible — controverse exposée dans les réserves de méthode | 9,7 points, soit 24 250 € sur une plus-value imposable de 250 000 € |
| Plus-values en report d’apport-cession (article 150-0 B ter du CGI) | CSS, art. L. 136-6, I ter, second alinéa | Aucune exonération possible : l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value, donc à la date de l’apport | 18,6 % | 11,1 points, soit 111 000 € sur un report de 1 000 000 € |
| Plus-values latentes d’exit tax (article 167 bis du CGI) | CSS, art. L. 136-6, I, e bis) | Sans objet : le fait générateur est le transfert de domicile, alors que l’intéressé était encore affilié en France | 18,6 % — la dérogation à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 ne couvre pas le e bis) | Une simulation d’exit tax construite à 17,2 % est fausse de 1,4 point sur toute l’assiette |
Le cas le plus coûteux, et il est déjà joué : le report d’apport-cession
Le raisonnement qui perd le client est celui-ci : « j’ai apporté mes titres à ma holding avant de partir, la plus-value est en report ; quand la holding vendra, je serai résident des Pays-Bas et affilié à la sécurité sociale néerlandaise, donc je ne paierai que 7,5 %. » Le second alinéa du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ajoute une règle de date que la grille générale ignore : pour les gains de l’article 150-0 B bis et les plus-values en report de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, « la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values ».
La date de réalisation, c’est celle de l’apport, non celle de l’expiration du report. À cette date, le contribuable était affilié en France. La condition n’est donc pas remplie, et elle ne le sera jamais : aucune démarche, aucun changement de situation, aucune attestation ne peut la faire remplir rétroactivement. C’est le seul des cinq cas du tableau où le piège n’est pas un défaut de preuve mais le fond du droit — et c’est le plus fréquent des dossiers d’apport-cession expatriés.
À quelle date il devient irréversible
Le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement. C’est un délai glissant, et c’est ce qui le rend redoutable : il n’y a pas un jour où tout se perd, il y a un 31 décembre par an où un exercice de plus s’éteint. Un client qui découvre la règle après quatre ans récupère deux exercices et en perd deux ; après six ans, il en perd quatre. La réclamation ne se prépare pas : elle se dépose, et l’attestation se joint.
| Situation | Interlocuteur | Fondement | Délai | Ce qui n’est pas récupérable |
|---|---|---|---|---|
| CSG-CRDS prélevée par un établissement payeur sur des produits de placement | L’établissement payeur en premier lieu ; à défaut, l’administration fiscale | CSS, art. L. 136-7, I ter, troisième alinéa, et art. D. 136-1, III | Recevable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle AU TITRE DE LAQUELLE la contribution a été indûment prélevée — non celle de la découverte. Le payeur restitue au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande | Le prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| CSG-CRDS mise en recouvrement par voie de rôle sur des revenus fonciers ou des BIC de location meublée | Service des impôts des particuliers non-résidents | LPF, art. R* 196-1 | 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas, la mise en recouvrement du rôle, le versement de l’impôt lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle, ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation | Le prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| CSG-CRDS acquittée sur une plus-value immobilière au moment de l’acte | Service des impôts des particuliers non-résidents | LPF, art. R* 196-1, b) — versement de l’impôt contesté | 31 décembre de la deuxième année suivant le versement | Le prélèvement de solidarité de 7,5 %, ainsi que la taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G du CGI, qui n’est pas une contribution sociale |
Ce qui reste possible avant cette date. Trois gestes, et ils sont datés.
Un — demander la bonne pièce, et ce n’est pas celle que le client demandera spontanément. L’article D. 136-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019, énumère limitativement quatre pièces. Le salarié installé à Amsterdam demande un formulaire S1 parce que c’est le seul nom qu’il a lu : il ne l’obtiendra pas, le S1 étant l’instrument des situations transfrontalières, et sa situation ne l’est pas. Il lui faut la pièce du 3°, une « attestation d’affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l’institution auprès de laquelle la personne est affiliée » — donc l’attestation d’affiliation au titre de la Zorgverzekeringswet, ou l’attestation d’assujettissement aux assurances sociales délivrée par le SVB. Le détaché, le pluriactif et le télétravailleur transfrontalier sous accord-cadre relèvent, eux, du formulaire A1 du 2°.
Deux — remettre l’attestation sur l’honneur au modèle réglementaire, et inscrire son échéance au dossier. Le modèle est annexé à l’arrêté du 29 juillet 2019. L’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale lui donne une durée de validité de trois ans, au terme de laquelle les produits redeviennent passibles de la CSG et de la CRDS « sauf si l’intéressé transmet avant la date de terme à l’établissement payeur une nouvelle attestation ». C’est une échéance silencieuse : rien ne la rappelle. Le même article impose au bénéficiaire, s’il cesse de remplir la condition, d’en informer l’établissement payeur dans le mois suivant. Et l’annexe de l’arrêté reproduit l’article 1729 du code général des impôts — majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses — ainsi que l’article 441-7 du code pénal. Ce n’est pas un formulaire anodin : une attestation signée par un retraité qui ne remplit pas la seconde condition est une fausse déclaration.
Trois — instruire la pièce du notaire à la signature du compromis, jamais après. Pour une plus-value immobilière, la pièce « délivrée par l’institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l’imposition » doit être produite « dans le cadre des formalités d’enregistrement ou du dépôt de la déclaration de la plus-value », c’est-à-dire au plus tard le jour de l’acte. Un client qui la produit deux semaines trop tard ne perd pas son droit : il perd la simplicité et bascule dans la voie contentieuse, avec son délai propre et sa charge de la preuve. Rappel utile de calendrier : un résident des Pays-Bas est dispensé de désigner un représentant fiscal accrédité pour la cession, et l’exigence indue d’un représentant reste une erreur fréquente et coûteuse.
Piège n° 3 — La box 3 sur un patrimoine mobilier, plus chère qu’en restant en France
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce qu’on compare des taux là où il faudrait comparer des assiettes. Le raisonnement spontané tient en une phrase : « la France prélève 30 % sur mes revenus de placement, les Pays-Bas 36 % ; c’est un peu plus cher, mais le salaire compense. » Les deux nombres sont exacts. Ils ne portent pas sur la même chose, et l’écart réel n’a rien à voir avec les six points d’écart apparent.
La différence de nature, en une phrase
La box 3 impose un stock ; la France impose un flux. La box 3 prélève 36 % d’un rendement présumé de 6 % de la valeur nette des « autres actifs », soit 2,16 % de cette valeur chaque année, que le patrimoine ait distribué quelque chose ou non, qu’il ait gagné ou perdu de la valeur. La France n’impose que ce qui est encaissé ou réalisé : un dividende versé, un intérêt reçu, un loyer perçu, une plus-value constatée à la cession.
Il en résulte une règle de sens, et elle décide : plus un patrimoine capitalise sans distribuer, plus la box 3 est chère par rapport à la France. Symétriquement, plus un patrimoine distribue, plus la France se rapproche puis dépasse. Le point de bascule est un taux de distribution, et il se calcule.
C’est aussi pourquoi le patrimoine le plus exposé n’est pas celui du client le plus fortuné : c’est celui du client le plus prudent. Un contrat d’épargne qui ne distribue rien, une réserve de liquidités, un portefeuille orienté capitalisation, une résidence secondaire non louée — ces quatre postes ne produisent aucune assiette française et produisent chaque année une assiette néerlandaise pleine.
Une seconde croyance aggrave la première : « la contre-preuve me protège dès que mon rendement réel est inférieur à 6 %. » Elle surestime la protection offerte, dans une proportion qui croît quand le patrimoine décroît, et nous la corrigeons plus bas.
Combien il coûte, refait pas à pas
La charge néerlandaise du dossier-témoin est de 19 106,53 € par an — le calcul figure au piège n° 1. Reste à chiffrer ce que le même patrimoine, détenu par le même couple resté résident de France, aurait coûté.
Les taux français que nous utilisons, triés par assiette
L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été réécrit par l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, dans une version en vigueur depuis le 27 juin 2026. Il porte un taux de principe de 10,6 % pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7, avec une dérogation à 9,2 % au profit de cinq catégories limitativement énumérées. Nous en tirons, pour un résident de France :
Dividendes et intérêts : 12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %) = 31,4 %. Revenus fonciers : barème progressif + 17,2 %, la CSG restant à 9,2 %. Produits d’assurance-vie : prélèvements sociaux à 17,2 %— le « prélèvement forfaitaire unique à 30 % » reste donc exact sur cette assiette-là, et cesse de l’être sur les dividendes.
Interdit de méthode que nous nous imposons : aucun « rechercher-remplacer » sur un pourcentage. Le taux se trie par assiette et par date d’effet, et nous ne transposons pas ces taux de résident à un non-résident.
| Poste | Charge néerlandaise (box 3, forfait 2026) | Charge française (résident, mêmes actifs) | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de titres 700 000 €, distribuant 12 600 € | Compris dans les 19 106,53 € — l’assiette est la valeur, pas le flux | 12 600 × 31,4 % = 3 956,40 € | — |
| Liquidités 180 000 €, produisant 3 600 € d’intérêts | Idem, au forfait provisoire de 1,28 % | 3 600 × 31,4 % = 1 130,40 € | — |
| Contrat d’assurance-vie français 250 000 €, sans rachat | Idem, au forfait de 6 % | 0 € — aucun flux imposable en l’absence de rachat, le contrat étant supposé investi en unités de compte ; un fonds en euros supporterait chaque année 17,2 % sur les intérêts inscrits en compte | — |
| TOTAL | 19 106,53 € | 5 086,80 € | 14 019,73 € par an |
| Sur cinq années pleines de résidence néerlandaise | 95 532,65 € | 25 434,00 € | 70 098,65 € |
| Variante sans le contrat d’assurance-vie, si sa qualification l’écartait de l’assiette | 13 797,70 € — (880 000 − 118 714) × 5,0345 % × 36 % | 5 086,80 € | 8 710,90 € par an, soit 43 554,50 € sur cinq ans |
Le point de bascule : à partir de quel taux de distribution la France devient-elle plus chère ?
Distribution d’indifférence = charge de box 3 ÷ 31,4 % = 19 106,53 ÷ 0,314 = 60 848,82 € → rapportée au patrimoine : 60 848,82 ÷ 1 130 000 = 5,39 %
- Charge de box 3 du dossier :19 106,53 € par an, paramètres 2026
- Charge française d’un dividende ou d’un intérêt :31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux
- Distribution taxable nécessaire pour égaliser :60 848,82 € par an, soit 5,39 % de la valeur du patrimoine de box 3
- Distribution réelle du dossier :16 200 €, soit 1,43 % — très loin du point de bascule
- Lecture :En dessous de 5,39 % de distribution taxable, la box 3 coûte plus cher que la France. Au-dessus, la France coûte plus cher
- Formule générale pour un patrimoine composé uniquement d’« autres actifs » :(2,16 % ÷ 31,4 %) × (1 − abattement ÷ valeur) = 6,879 % × (1 − A ÷ V). Sur un patrimoine mixte, le forfait moyen se substitue aux 6 %, et le seuil baisse
La question à poser au client n’est pas « quel est le taux ? » mais « quelle part de votre patrimoine produit un flux taxable chaque année ? ». Un patrimoine qui capitalise n’a pas de flux, donc pas d’assiette française — et une assiette néerlandaise pleine.
- Personne seule, patrimoine de 200 000 € entièrement en « autres actifs » : point de bascule à 4,84 %. À 400 000 € : 5,86 %. À 1 000 000 € : 6,47 %. Partenaires fiscaux, 500 000 € : 5,25 %. À 1 000 000 € : 6,06 %. Limite pour un très grand patrimoine : 6,88 %.
- Un portefeuille diversifié qui distribue plus de 5 à 7 % de sa valeur chaque année en revenus taxables n’est plus un portefeuille équilibré : c’est un choix d’allocation, avec ses propres conséquences. Nous ne le recommandons pas pour un motif fiscal.
- Ce calcul ignore délibérément la plus-value latente, que la France n’impose pas tant qu’elle n’est pas réalisée. Il la réintroduit ci-dessous, au titre de la contre-preuve : le rendement réel néerlandais comprend, lui, la variation de valeur, réalisée ou non.
- Sur des liquidités seules, la comparaison s’inverse franchement en faveur des Pays-Bas — dans un rapport de l’ordre de un à deux aux niveaux de taux constatés en 2026. Nous ne publions toutefois aucun seuil d’indifférence sur cette assiette : le forfait « dépôts » de 2026 n’existe pas encore et sera arrêté au début de 2027.
La contre-preuve existe, et elle ne s’ouvre pas là où on le croit
Le Kerstarrest du 24 décembre 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963, rôle 21/01243) a jugé le régime forfaitaire alors en vigueur contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel. Le 6 juin 2024, le Hoge Raad a jugé que la loi de réparation ne mettait pas fin à la violation lorsque le rendement réel du contribuable est inférieur au forfait, et a posé le principe d’une contre-preuve (ECLI:NL:HR:2024:704, rôle 22/04676 ; ECLI:NL:HR:2024:705, rôle 23/00653 ; ECLI:NL:HR:2024:771, rôle 23/00654). La Wet tegenbewijsregeling box 3, loi du 14 juillet 2025, Staatsblad 2025, 195, publiée le 18 juillet 2025, est entrée en vigueur le 19 juillet 2025 ; ses articles I et III rétroagissent au 1er janvier 2023, son article IV au 1er janvier 2017, et son article II n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2026. Elle a inséré dans la Wet IB 2001 une afdeling 5.6 nouvelle, articles 5.25 à 5.36.
Le seuil d’ouverture n’est pas 6 %. L’article 5.25, alinéa 1, ouvre la contre-preuve lorsque le contribuable rend vraisemblable que le rendement réel est inférieur à l’avantage tiré de l’épargne et des placements. Or cet avantage se calcule après abattement, tandis que le rendement réel se calcule sur la totalité des biens : l’arrêt ECLI:NL:HR:2024:704, considérant 5.4.2, retient le rendement réel « zonder aftrek van het bedrag van het heffingvrije vermogen ». Le seuil réel vaut donc 6 % × (1 − abattement ÷ valeur du patrimoine) pour un patrimoine composé d’autres actifs : 3,63 % à 150 000 €, 4,22 % à 200 000 €, 5,29 % à 500 000 €, 5,64 % à 1 000 000 € pour une personne seule. Pour un couple de partenaires fiscaux, l’abattement commun de 118 714 € abaisse encore le seuil : 2,44 % sur un patrimoine commun de 200 000 €.
La contre-preuve sur le dossier-témoin, une année ordinaire
Seuil d’ouverture = avantage imposable ÷ valeur = 53 073,70 ÷ 1 130 000 = 4,697 % → rendement réel = 12 600 + 3 600 + 21 000 + 6 250 = 43 450 €, soit 3,845 % → contre-preuve ouverte → impôt = 36 % × 43 450 = 15 642 € au lieu de 19 106,53 €
- Seuil d’ouverture propre à ce dossier :4,697 % — et non 6 %, ni même 5,38 %, parce que le forfait moyen du dossier est de 5,24814 % et non de 6 %
- Rendement réel — dividendes :12 600 € encaissés sur le portefeuille
- Rendement réel — intérêts :3 600 € sur les liquidités
- Rendement réel — variation de valeur du portefeuille :+ 3 % de 700 000 €, soit 21 000 €. La variation de valeur entre dans le rendement réel, qu’elle soit réalisée ou non (articles 5.26, alinéa 2, sous b, et 5.28)
- Rendement réel — variation de valeur du contrat :+ 2,5 % de 250 000 €, soit 6 250 €
- Rendement réel total :43 450 €, soit 3,845 % de la valeur du patrimoine — inférieur au seuil de 4,697 %
- Gain de la contre-preuve :19 106,53 − 15 642,00 = 3 464,53 € pour cette seule année
Même exercée, la contre-preuve ne rétablit pas la parité avec la France : elle fait converger l’assiette néerlandaise vers l’assiette française, et laisse subsister l’écart de taux, 36 % contre 31,4 %. Sur ce dossier, elle réduit l’écart annuel de 14 020 € à 10 555 €.
- Aucun frais n’est déductible. L’article 5.27, alinéa 2, ne comporte que deux alinéas, tous deux relatifs aux intérêts : frais de gestion, honoraires et courtages restent hors du compte. Le rendement réel néerlandais n’est donc pas le revenu net au sens français.
- Le rendement réel est plancheré à zéro et ne se reporte pas (article 5.25, alinéa 2). Une année de perte ramène l’impôt à zéro, jamais en dessous, et n’ouvre aucun report sur les années suivantes. La contre-preuve est symétrique dans la mauvaise année et sans mémoire dans la bonne.
- Le remboursement obtenu ne porte pas intérêt : ECLI:NL:HR:2024:756, rôle 23/00771, et ECLI:NL:HR:2024:1084 jugent que la législation néerlandaise ne prévoit aucune rentevergoeding dans ce cas.
- La contre-preuve est ouverte aux non-résidents par le renvoi de l’article 7.7, alinéa 5, à l’afdeling 5.6. Un résident de France propriétaire d’un bien aux Pays-Bas y a droit — et il en aura besoin, faute de pouvoir invoquer l’abattement.
- La procédure : formulaire fourni par l’inspecteur (article 5.25, alinéas 6 et 7), délai de six semaines pour produire les compléments, SAUF lorsque les données ont été demandées dans l’invitation à déclarer, cas dans lequel la contre-preuve se fait directement dans la déclaration (alinéa 8) — configuration devenue courante depuis 2026.
Deux configurations où l’écart devient brutal, et une où il s’inverse
La résidence secondaire non louée. Un couple de partenaires fiscaux propriétaire d’une maison de vacances néerlandaise de 400 000 € de valeur WOZ, non louée, sans dette, supporte (400 000 − 118 714) × 6 % × 36 % = 6 075,78 € par an. En France, une résidence secondaire non louée ne produit aucun revenu imposable à l’impôt sur le revenu : zéro. Et depuis le 1er janvier 2026, la porte de sortie s’est refermée : l’article 5.27a, inséré par l’article II de la loi du 14 juillet 2025, impose l’usage personnel à sa valeur locative économique, le Belastingdienst offrant au contribuable un mode de calcul par défaut consistant à retenir 5,06 % de la valeur WOZ — étant précisé que ni l’origine de ce pourcentage (projet de loi 36.748,beleidsbesluit, ou doctrine seule) ni sa nature (présomption opposable ou simple aide au calcul) ne sont établies, l’article 5.27a ne comportant lui-même aucun pourcentage. La contre-preuve, qui donnait un rendement réel nul jusqu’en 2025, est désormais fermée sur cette configuration.
Le non-résident propriétaire aux Pays-Bas. L’article 5.2, alinéa 1, assoit l’avantage sur la base après abattement ; l’article 7.7, alinéa 1, seconde phrase, y substitue pour le non-résident le rendement de la rendementsgrondslag in Nederland, la base brute ; et l’article 7.8, alinéa 3, le confirme a contrario, puisqu’il rétablit nommément, pour le kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, la déduction personnelle et la franchise de 3 800 € sur les dettes, et ne rétablit pas l’article 5.5. Un couple qui rentre en France en gardant sa maison d’Amsterdam perd donc 59 357 × 6 % × 36 % = 1 282 € par an et par personne, soit 2 564 € pour le couple, 25 640 € sur dix ans.
Et la configuration où la box 3 gagne : l’immobilier locatif. Sur un appartement de 500 000 € loué 22 000 € brut, soit 17 600 € de revenu foncier net après 20 % de charges, sans dette, la charge néerlandaise est de 8 235,78 € et la charge française de 4 963,20 € dans la tranche à 11 %, 8 307,20 € à 30 %, 10 243,20 € à 41 % et 10 947,20 € à 45 %. Le point de bascule est un taux marginal de 29,6 %. L’immobilier locatif est la seule configuration de patrimoine où la box 3 se compare bien — non parce qu’elle serait douce, mais parce que la fiscalité française des revenus fonciers est lourde.
À quelle date il devient irréversible
Le 1er janvier de chaque année, à zéro heure. La box 3 est une photographie annuelle : la composition du patrimoine à cette date fixe l’assiette de l’année entière. Une cession intervenue le 2 janvier laisse l’année complète dans l’assiette ; un patrimoine restructuré le 15 janvier est déjà dans celle de l’année. La proratisation de l’article 5.2, alinéa 6, ne corrige que la durée d’assujettissement, jamais la date de valorisation. Un arbitrage de composition se décide donc au dernier trimestre, pour un effet à l’année suivante — et non en janvier, quand le client y pense.
Une seconde date, plus courte, s’ajoute pour la contre-preuve : six semaines après l’envoi du formulaire par l’inspecteur, ou le délai de réclamation contre l’avis. Une année de mauvais rendement se traite l’année où elle se produit, sur les relevés de cette année-là : reconstituer trois exercices a posteriori coûte souvent plus cher que l’impôt en cause.
La loi sur le rendement réel : ce qu’il faut dire, et ce qu’il ne faut pas annoncer
La Wet werkelijk rendement box 3— dossier parlementaire 36 748 — a été adoptée par la Tweede Kamer le 12 février 2026. Elle a été débattue en séance plénière par l’Eerste Kamer le 30 juin 2026, où le vote sur le projet lui-même a été reporté sur motion d’ordre, jusqu’à l’examen en séance des textes rectificatifs annoncés. Le 19 juin 2026, le secrétaire d’État aux finances avait adressé aux chambres une lettre annonçant une révision du texte du gouvernement par le gouvernement lui-même. Le 7 juillet 2026, seules les motions ont été mises aux voix.
Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel n’est pas en vigueur, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte. Une différence de fond mérite toutefois d’être signalée au client : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve actuelle.
Ce qui reste possible avant cette date. Arrêter la composition du patrimoine au 31 décembre en connaissance de son effet sur l’assiette du 1er janvier. Documenter, au fil de l’eau et non trois ans plus tard, les éléments que la contre-preuve exigera : valeurs au 1er janvier et au 31 décembre, apports et retraits, revenus encaissés, et pour un immeuble les valeurs WOZ des deux millésimes concernés. Et savoir que la reconstitution elle-même ne s’improvise pas : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ; nous ne déposons pas nous-mêmes ces formulaires et nous ne rendons pas cet avis.
Piège n° 4 — Le régime des 30 % dont on croit bénéficier alors qu’on relève d’un autre millésime
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce qu’il n’existe pas, au 2 août 2026, une règle des 30 % : il en existe trois, qui coexistent, qui ne donnent pas le même pourcentage, qui ne s’appliquent pas à la même norme de rémunération, et dont l’attribution ne dépend ni du salaire, ni de la fonction, ni de la nationalité, mais d’une seule donnée : la date à laquelle le régime a commencé à s’appliquer au salarié. Une proposition d’embauche qui écrit « vous bénéficierez de la règle des 30 % » ne dit donc rien d’utilisable tant qu’elle n’a pas dit à quel millésime elle rattache le candidat.
Base légale : l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964. Le régime permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar ». Ce n’est ni une réduction d’impôt, ni « 30 % de salaire net d’impôt » : c’est une fraction de rémunération requalifiée en remboursement de frais. Et la durée de cinq ans est la donnée la plus déterminante du dispositif, celle que les propositions omettent le plus souvent. Un avantage de 24 000 € par an pendant cinq ans n’est pas un avantage de 24 000 € : c’est un capital borné de 120 000 €, dont la consommation commence au premier jour de travail.
| Population | Pourcentage 2026 | Pourcentage à compter du 1er janvier 2027 | Norme de rémunération |
|---|---|---|---|
| Salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 | 30 % | 30 % maintenu pour la durée restante | Norme antérieure, indexée |
| Salarié entré dans le régime en 2024, 2025 ou 2026 | 30 % | 27 % | Norme de son année d’entrée, indexée |
| Salarié entrant à compter du 1er janvier 2027 | — | 27 % | Norme rehaussée |
Le passage à 27 % n’est pas une annonce doctrinale : c’est du droit voté et consolidé. L’article 31a, alinéa 8, est servi par wetten.overheid.nl en texte futur « Toekomstige tekst van 01-01-2027 t/m 31-12-2027 » avec la mention « tot ten hoogste 27 % », et la même rédaction figure dans la version 2028. La clause de sauvegarde au profit des bénéficiaires antérieurs à 2024 est publiée par rijksoverheid.nl : « In 2025 en 2026 blijft de belastingvrije vergoeding maximaal 30 %. Vanaf 2027 wordt dit verlaagd naar maximaal 27 % », complété par « Voor werknemers die de expatregeling al in 2023 zijn gaan gebruiken, geldt een overgangsregeling ». Annoncer une baisse générale à 27 % revient donc à annoncer à la première population une perte qui ne la concerne pas.
Le barème 30 / 20 / 10 n’existe plus, mais une divergence de textes subsiste
Le barème dégressif 30 % / 20 % / 10 % par tranches de vingt mois, introduit pour 2024, a été supprimé. Le décret d’application n’a toutefois pas suivi : l’article 10ea, alinéa 1, sous a, de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, dans sa version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », porte toujours « 30 % van de grondslag voor een periode van ten hoogste 20 maanden, 20 % […] en 10 % […] ». Le seul décret modificatif candidat, Staatsblad 2024, 441, ne touche que l’article 10aa.
Position que nous retenons : 30 % pour 2026, sur le fondement de la loi et de la doctrine publiée, et signalement exprès de la divergence à l’employeur — c’est lui qui applique la retenue et lui qui porte le risque de rappel. Les deux lectures existent ; nous ne présentons ni l’une ni l’autre comme acquise.
Reste la confusion la plus coûteuse, et elle ne porte pas sur le pourcentage. Le dispositif qui exonérait le patrimoine mondial de box 3 n’a jamais été la règle des 30 % elle-même : c’était l’option de partiële buitenlandse belastingplicht de l’article 2.6 de la Wet IB 2001, ouverte à ses bénéficiaires, qui permettait d’être traité comme non-résident pour les box 2 et box 3. Cet article 2.6 est servi avec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] » : il est abrogé depuis le 1er janvier 2025. Le décrire au présent est une faute.
Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit partout. L’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » — au plus tard — pour le salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime. Et il ajoute : « Indien de werknemer […] op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing. »
Le 31 décembre 2026 est une date butoir, pas une date acquise
Le mot uiterlijk n’est pas décoratif. La question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruption depuis ? » Un changement d’employeur avec coupure depuis le 1er janvier 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure— pas au 31 décembre 2026. Le client qui a déclaré sur la base de l’option alors qu’il avait connu une interruption a déposé une déclaration inexacte.
Le point mérite d’être manié avec précision, parce qu’il combine deux règles distinctes. L’article 10ed, alinéa 1, du décret d’application permet la poursuite du régime lui-même lorsque « de periode tussen het einde van de tewerkstelling door de oude inhoudingsplichtige en de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe inhoudingsplichtige niet langer is dan drie maanden » — trois mois au plus. Mais son alinéa 2 ajoute que le nouvel employeur doit à nouveau démontrer que le salarié doit être qualifié de salarié entrant. Une interruption de deux mois conserve donc le régime et paraît réactiver la qualification de salarié entrant, ce qui est précisément le fait visé par l’article XIIA. Nous exposons cette lecture ; nous ne la tranchons pas seuls. La qualification relève du droit néerlandais : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseur ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Enfin, un point que le régime n’a jamais couvert : l’immobilier situé aux Pays-Bas. L’article 7.7 de la Wet IB 2001 maintient l’immeuble néerlandais dans l’assiette du non-résident. Un bénéficiaire de l’option qui a acheté une maison à Amsterdam n’a jamais été exonéré à son titre.
Combien il coûte, refait pas à pas
Sur le dossier-témoin, deux horloges tournaient en même temps sans que le client sache qu’il y en avait deux, et elles se sont arrêtées à des dates différentes.
Les deux horloges du dossier-témoin, et ce que chacune a coûté
Horloge 1 — la durée de cinq ans : entrée le 1er septembre 2021 → extinction le 31 août 2026. Horloge 2 — l’option de non-résidence : perdue à la date de l’interruption, soit le 1er juin 2024, et non le 31 décembre 2026
- Entrée dans le régime :1er septembre 2021, premier jour d’emploi. Le régime relève donc de la première population : 30 % maintenu, y compris après le 1er janvier 2027
- Durée maximale :Cinq ans (article 31a, alinéa 8, de la Wet LB 1964 ; article 10ec, alinéa 1, du décret), réduite des séjours néerlandais antérieurs des vingt-cinq dernières années. Extinction au 31 août 2026
- Interruption :Du 1er juin au 31 juillet 2024, soit deux mois — moins de trois mois, donc sans effet sur le régime lui-même (article 10ed, alinéa 1)
- Effet sur l’option de non-résidence :L’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023 limite le transitoire « tot de onderbreking ». Le patrimoine mondial de box 3 entre alors dans l’assiette néerlandaise à compter de l’interruption
- Coût, exercices 2025 et 2026 :2 × 19 106,53 = 38 213,06 €, acquis
- Coût, exercice 2024 :19 106,53 € supplémentaires si l’option est perdue pour l’année entière. L’option étant exercée par année dans la déclaration, le sort de l’année de l’interruption est une question de droit néerlandais que nous ne tranchons pas
- Fourchette :38 213 € certains, 57 320 € au maximum
Ce que ce dossier montre : le client a suivi la règle qu’on lui avait donnée — « vous êtes protégé jusqu’au 31 décembre 2026 » — et cette règle était exacte pour la population à laquelle il croyait appartenir. Deux mois de battement entre deux contrats l’en avaient sorti.
- Les paramètres 2026 de box 3 sont appliqués aux exercices 2024 et 2025 : c’est une hypothèse de travail, énoncée comme telle. L’abattement, le taux et les forfaits ont varié sur la période.
- S’ajoute un risque déclaratif distinct de la charge : deux déclarations néerlandaises déposées sur le fondement d’une option perdue. La régularisation spontanée se traite mieux que le contrôle, et elle se traite avec un conseil néerlandais.
- La vereenvoudigde werkwijze — procédure simplifiée qui dispensait certains bénéficiaires du transitoire de déposer une déclaration d’impôt sur le revenu — reste applicable jusqu’à l’année 2026 incluse : le Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.7, écrit « tot 2027 », ce qui exclut 2027. À compter du 1er janvier 2027, ces salariés devront déposer une déclaration néerlandaise, et pour beaucoup ce sera la première fois que leur patrimoine mondial figurera sur un formulaire néerlandais.
- Le régime des 30 % s’applique aussi aux cotisations d’assurances salariées : l’employeur ne calcule pas de premies werknemersverzekeringen sur la fraction exonérée. En revanche l’AOW se constitue à 2 % par année d’assurance, indépendamment du montant cotisé : le régime n’ampute pas les droits AOW. Il ampute d’autres droits, et c’est l’objet de l’encadré suivant.
Face à ce coût, il faut poser la valeur du régime, faute de quoi le chiffrage est unilatéral. Sur un package de 150 000 €, l’indemnité exonérée est de 45 000 € et l’écart de revenu net annuel de 24 093 €, soit un taux d’économie effectif de 53,5 % sur l’indemnité — quatre points au-dessus du taux marginal affiché de 49,50 %, parce que le retrait d’assiette restitue une fraction de l’arbeidskorting. Sur cinq ans, cela représente 120 463 €. La règle des 30 % reste, et de loin, l’élément le plus favorable d’une expatriation néerlandaise : c’est précisément pour cela qu’il faut savoir exactement de quelle version on parle.
| Ce qui fait perdre le régime, ou une partie | Texte | Effet | Chiffrage sur un package de 150 000 € |
|---|---|---|---|
| Le terme des cinq ans | Art. 31a, al. 8, Wet LB 1964 ; art. 10ec, al. 1, du décret | Extinction au dernier jour de la période de paie suivant celle où l’emploi a pris fin | 24 093 € par année restante |
| La demande déposée au-delà de quatre mois après la prise de fonctions | Art. 10eg et 10ei, al. 2, du décret | L’effet rétroactif au premier jour d’emploi est perdu : la durée est amputée du retard | Trois mois de retard : 3/12 × 24 093 = 6 023 € |
| La chute du salaire imposable sous la norme de rémunération | Art. 10eb, al. 1 et 2, du décret — 48 013 € en 2026, 36 497 € pour un salarié de moins de 30 ans titulaire d’un master | Le régime tombe RÉTROACTIVEMENT au 1er janvier de l’année, les déclarations de paie doivent être corrigées, et si le salarié satisfait de nouveau à la norme par la suite le régime NE PEUT PLUS être appliqué | Sur un package de 75 000 €, 11 355 € par an, et définitivement pour les années restantes |
| Le changement d’employeur au-delà de trois mois | Art. 10ed, al. 1, du décret | Perte du régime. La date qui compte est celle de la CONCLUSION du contrat, pas de la prise de fonctions | Le solde de la période de cinq ans |
| Le choix annuel de l’employeur en faveur des frais réels | Art. 31a, al. 17 et 18, Wet LB 1964 | Le choix s’opère à la première période de paie de chaque année civile et vaut pour l’année entière. Il appartient à l’employeur | 24 093 € pour douze mois |
| Le plafonnement à la norme WNT | Art. 31a, al. 8, deuxième phrase, renvoyant à l’art. 2.3 de la Wet normering topinkomens — 262 000 € en 2026 | L’exonération est plafonnée à 78 600 €, calculée prorata temporis. Au-delà de 262 000 € de package, chaque euro supplémentaire est intégralement imposé | Sur un package de 350 000 €, le plafonnement coûte 26 400 € d’exonération, soit 13 068 € d’impôt par an |
Le prix caché du régime, que nous n’avons vu chiffré dans aucune proposition d’expatriation
L’indemnité exonérée n’est pas du salaire, et elle ne l’est pas non plus pour les cotisations d’assurance des salariés. Le Belastingdienst l’écrit sur la page « Inhoud van de expatregeling » : « Als uw werknemer in Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u over de gerichte vrijstelling volgens de expatregeling geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. » Présenté comme un avantage — l’employeur cotise moins —, c’est en réalité une réduction des droits du salarié : les prestations de chômage et d’incapacité de travail se calculent sur le sv-loon, et retirer 30 % du salaire de cette base retire 30 % des prestations.
Le calcul se fait ainsi : le dagloon est le sv-loon de douze mois divisé par 261, et le revenu mensuel de référence est ce dagloon multiplié par 21,75 — soit le douzième du sv-loon annuel. Le maximumdagloon 2026 est de 309,91 € brut par jour, vacances comprises, soit 6 740,54 € par mois et 80 887 € de sv-loon annuel plafonné. La prestation vaut 75 % les deux premiers mois, puis 70 %.
Conséquence, et elle est contre-intuitive : le prix caché ne frappe pas les hauts salaires. Au-delà d’un package de 115 552 €, le plafond mord de toute façon et la règle des 30 % ne coûte plus rien sur ce terrain. En dessous, elle coûte : sur un package de 75 000 €, le sv-loon passe de 75 000 € à 52 500 € et la perte sur douze mois de chômage atteint 15 938 €. Elle frappe exactement la bande de rémunération où se trouve la majorité des expatriés français. Et il n’existe aucun correctif de dernière minute : la période de référence est de douze mois et précède la survenance du risque.
À quelle date il devient irréversible
Quatre dates, et une seule est celle que tout le monde retient.
La date de l’interruption, pour l’option de non-résidence — sur le dossier-témoin, le 1er juin 2024, c’est-à-dire il y a deux ans. Le 31 décembre 2026 à minuit, pour ceux qui bénéficient encore du transitoire : ce jour-là, l’ensemble du patrimoine mondial entre dans l’assiette de box 3 — immobilier resté en France compris, sous la réserve du mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition — et les participations substantielles détenues dans des sociétés françaises entrent en box 2, au barème de l’article 2.12, soit 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis 31 %. Le 1er janvier de l’année où le salaire imposable passe sous la norme, rétroactivement et définitivement. Et le quatrième mois suivant la prise de fonctions, pour la demande elle-même.
Ce qui reste possible avant ces dates. Pour un bénéficiaire encore couvert par le transitoire, il reste cinq mois au 2 août 2026 pour arbitrer : calendrier de distribution d’une holding française, composition du patrimoine au 1er janvier, articulation avec la box 2 néerlandaise. Ce sont des décisions de droit néerlandais : nous les identifions, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseur ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. Un point de méthode s’impose d’emblée : la valeur retenue en box 3 est celle du 1er janvier. La fenêtre utile se referme le 31 décembre 2026, pas en janvier.
Pour un candidat qui négocie aujourd’hui, trois clauses se demandent avant la signature et jamais après : l’engagement de l’employeur de déposer la demande dans les quatre mois de la prise de fonctions ; l’engagement de ne pas basculer sur le remboursement des frais réels sans information préalable ; et l’obligation d’examiner l’effet sur la norme de rémunération avant de valider toute réduction du temps de travail ou tout congé long. Ce n’est pas une garantie : c’est une obligation d’information, et elle suffit à éviter la quasi-totalité des cas que nous voyons. Nous ne garantissons évidemment ni l’octroi du régime, ni son maintien : la décision appartient au Belastingdienst.
Piège n° 5 — L’AOW et ses années manquantes à 2 % chacune
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que le principe européen de totalisation existe, qu’il fonctionne réellement, et qu’il ne fonctionne pas ici. Le raisonnement du client est celui-ci : « l’Europe coordonne les retraites ; mes trimestres français et mes années néerlandaises se totalisent, je toucherai une retraite complète des deux côtés, ou en tout cas une AOW calculée au prorata de ma carrière européenne. » Deux textes suffisent à le défaire, et le second est décisif.
Le premier est l’article 13 de l’Algemene Ouderdomswet, dans la version servie par wetten.overheid.nl « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » : « Op het bruto-ouderdomspensioen wordt een korting toegepast van 2% voor elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet verzekerd is geweest. » Une décote de 2 % par année civile non assurée, appliquée sur la fenêtre qui court de l’aanvangsleeftijd à l’âge AOW — soit cinquante années, et non de quinze ans à l’âge AOW comme on le lit encore : pour un âge AOW de 67 ans, la fenêtre court de 17 à 67 ans.
Le second est l’annexe VIII, partie 1, du règlement (CE) n° 883/2004, qui porte : « PAYS-BAS : Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW) ». Cette partie 1 est rattachée à l’article 52, § 4, du règlement — la dispense de calcul au prorata —, et non au § 5. Le SVB liquide donc l’AOW selon la seule règle nationale, 2 % par année d’assurance néerlandaise : aucune année française ne remplit un trou d’AOW. L’AOW est une assurance de résidence et non une assurance d’activité : elle se constitue par le fait de vivre ou de travailler aux Pays-Bas, quelle que soit la nationalité, et elle cesse de se constituer le jour du départ.
Deux corollaires qui changent une décision, et ils vont en sens opposés
Le premier joue en faveur du client. Puisque l’AOW se constitue par la résidence, le pensionné qui s’installe aux Pays-Bas avant l’âge AOW y accumule des droits sans travailler un jour, et basculera à cet âge dans la compétence maladie néerlandaise : son exposition aux prélèvements sociaux français est temporaire. Celui qui s’installe après l’âge AOW n’a pas cette porte de sortie. Une troisième situation écarte les deux premières : l’article 31 du règlement 883/2004 rend les articles 23 à 30 inapplicables dès que l’intéressé bénéficie de prestations fondées sur une activité salariée ou non salariée.
Le second joue contre lui. L’article 7 du règlement 883/2004 s’ouvre par « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement », et l’article 70, § 3, écarte cet article 7 pour les prestations spéciales non contributives de l’annexe X, « octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside ». L’AOW et la pension de deuxième pilier s’exportent intégralement ; les compléments destinés à porter un revenu au minimum social, non. Le chiffrage d’un trou d’AOW doit être fait sans filet.
Combien il coûte, refait pas à pas
Le dossier-témoin passe cinq années et dix mois aux Pays-Bas. Chacun des deux conjoints repartira donc avec une AOW d’environ 11,7 % d’une AOW complète — cinq années et dix mois d’assurance à 2 %. Le reste de leur retraite sera française, ce qui n’est ni bon ni mauvais en soi : c’est la conséquence normale d’une carrière partagée. Ce qui se perd, ce n’est pas l’AOW manquante — c’est la seule fenêtre qui permettait de la combler, et elle dure un an.
Ce que vaut une année d’AOW, et ce que vaut la fenêtre d’assurance volontaire
Une année d’assurance = 2 % de l’AOW complète = 424,07 € par an à vie pour une personne seule, 291,42 € pour un membre d’un couple → sur vingt ans de pension, 8 481 € ou 5 828 € par année d’assurance
- Base annuelle brute de l’AOW complète, pécule inclus :21 203,28 € pour une personne seule ; 14 570,88 € par personne pour un couple. Montants applicables à compter du 1er juillet 2026 (SVB)
- Valeur d’une année d’assurance :2 % de cette base, soit 424,07 € pour une personne seule et 291,42 € pour un membre d’un couple
- Prime volontaire AOW 2026 :Taux de 17,9 %, prime minimale 569 €, prime maximale 5 693 €. Le revenu qui déclenche la prime maximale n’est PAS de 38 883 € — ce montant est le plafond d’assiette des premies volksverzekeringen, et 17,9 % de 38 883 € donnerait 6 960 € et non 5 693 € : le seuil réel est de l’ordre de 31 800 € (5 693 ÷ 0,179), à ré-établir sur la page « Wat kost vrijwillig verzekeren buiten Nederland » du SVB avant tout conseil
- Durée maximale de l’assurance volontaire :Dix ans, sauf quatre exceptions : avoir plus de 50 ans au début de l’assurance ; résider hors des Pays-Bas et percevoir une prestation légale néerlandaise supérieure à 35 % du salaire minimum brut ; travailler pour l’État néerlandais ou un organisme public néerlandais ; travailler pour une organisation de coopération au développement agréée ou une organisation internationale
- Cinq conditions cumulatives :Avoir été assuré obligatoirement aux Pays-Bas au moins un an sans interruption immédiatement avant le départ ; partir vivre ou travailler hors des Pays-Bas ; déposer la demande dans le délai d’un an suivant l’installation hors des Pays-Bas ; ne pas avoir atteint l’âge AOW ; se situer dans la fenêtre de cinquante ans
Le mécanisme est linéaire et sans surprise : 2 % par année, ni plus ni moins. Ce qui n’est pas linéaire, c’est le prix de ces 2 %, qui varie de un à dix selon le revenu de celui qui les achète.
- L’assiette de la prime — donc le revenu de l’intéressé pendant les années de rachat — décide, et non le prix affiché. C’est le paramètre que la documentation omet systématiquement, et c’est le seul qui compte.
- Les pages du SVB que nous avons pu ouvrir ne décrivent de mécanisme de rachat d’années antérieures (inkoop) que pour l’AOW ; nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’un mécanisme équivalent pour l’assurance survivants Anw, et nous ne l’excluons pas.
- L’arbitrage est à trois branches, pas à une : racheter des années d’AOW auprès du SVB, cotiser à la branche vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger, ou ne rien faire. L’article 14, § 3, du règlement 883/2004 lève expressément la règle d’unicité d’affiliation en matière d’invalidité, de vieillesse et de survivant dès lors que l’intéressé a été soumis, à un moment de sa vie active, à la législation de l’État où il souscrit l’assurance volontaire : le cumul est donc licite.
- Nous ne présentons aucun de ces montants comme un rendement acquis. Une rente viagère dépend de la durée de vie de son titulaire, et le résultat net dépend de la fiscalité applicable au moment du service.
Appliqué au dossier-témoin, ce mécanisme donne un résultat que nous n’avons jamais vu exposé et qui décide seul du conseil : la même décision, prise la même année dans le même foyer, est excellente pour l’un des deux conjoints et sans intérêt pour l’autre.
| Madame — cesse toute activité au retour en France | Monsieur — reprend un poste en France | |
|---|---|---|
| Revenu de référence pendant les dix années de rachat | Nul ou très faible | Supérieur au revenu déclenchant la prime maximale, de l’ordre de 31 800 € — à confirmer sur la page du SVB |
| Prime annuelle d’assurance volontaire AOW 2026 | 569 € — prime minimale | 5 693 € — prime maximale |
| Coût de dix années | 5 690 € | 56 930 € |
| Droit acquis : dix années à 2 % | 20 % de l’AOW de membre d’un couple, soit 2 914,20 € brut par an | 20 % de l’AOW de membre d’un couple, soit 2 914,20 € brut par an |
| Point mort | 1 an et 11 mois de pension | 19 ans et 6 mois de pension |
| Résultat brut sur vingt ans de pension | 58 284 € pour 5 690 € de primes, soit 52 594 € net | 58 284 € pour 56 930 € de primes, soit 1 354 € net |
| Notre conclusion | L’une des opérations viagères les plus favorables accessibles à un résident français — sous réserve de la durée de vie, que personne ne garantit | Arbitrage défavorable en l’état. La branche « Caisse des Français de l’étranger » et la branche « ne rien faire » doivent être chiffrées avant de conclure |
Une prestation dont il ne faut jamais annoncer le montant sans sa condition d’ouverture
Le pendant survivant de l’AOW est l’Algemene nabestaandenwet. On lit qu’elle verse 1 698,30 € brut par mois au conjoint survivant jusqu’à son âge AOW. Le montant est exact ; la conclusion ne l’est pas. L’article 14, alinéa 1, de cette loi n’ouvre le droit qu’au survivant qui, soit a un enfant non marié de moins de 18 ans ne faisant pas partie du ménage d’un tiers, soit est en incapacité de travail au sens de l’article 11, alinéa 1 — hors d’état de gagner 55 % du salaire de référence, donc atteint d’une perte de capacité d’au moins 45 %, pendant au moins trois mois. Un survivant sans enfant mineur à charge et apte au travail n’a aucun droit à l’Anw, quel que soit son âge et quelle que soit la carrière du défunt.
S’y ajoutent trois conditions et deux réserves. Les conditions : ne pas avoir atteint l’âge AOW ; que le partenaire décédé ait été assuré au titre de l’Anw au jour du décès ; des exigences supplémentaires si le survivant vit hors des Pays-Bas. Les réserves : le droit s’éteint en cas de mariage ou de constitution d’un ménage commun, sauf ménage constitué pour la prise en charge d’une personne dépendante (article 16) ; et le montant tombe à 1 103,77 € brut par mois en cas de partage des coûts du logement — 35 % de moins.
Sur le dossier-témoin, la condition est aujourd’hui remplie : les deux enfants sont mineurs. Elle cessera de l’être au dix-huitième anniversaire du plus jeune, en 2036, et ce jour-là la couverture disparaîtra sans qu’aucun événement ne le signale. C’est une date que nous inscrivons systématiquement au dossier, parce qu’elle est connue vingt ans à l’avance et qu’elle est le seul moment où la question de la prévoyance se pose à froid.Nous ne recommandons jamais l’assurance volontaire Anw sans avoir exposé ces conditions d’ouverture.
À quelle date il devient irréversible
Un an après l’installation hors des Pays-Bas. C’est un délai de dépôt de demande, non prorogeable, et il court à compter de l’installation, non de la radiation administrative. Passé ce délai, il n’existe plus de voie de rachat pour les années néerlandaises manquantes de cette expatriation-là. Le mécanisme symétrique — l’inkoop, qui permet à la personne arrivée tardivement aux Pays-Bas de racheter des années antérieures — obéit à ses propres conditions et à ses propres délais.
Ce qui reste possible avant cette date. Une distinction que nous posons dans tous nos dossiers : la fenêtre d’un an ferme la faculté de souscrire, pas la faculté de décider. Sur le dossier-témoin, l’arbitrage est favorable pour l’un et défavorable pour l’autre — mais la situation de Monsieur peut changer, et si elle change dans cinq ans, il n’aura plus l’option. Souscrire pour l’un et non pour l’autre est une décision parfaitement défendable ; ne pas se poser la question dans les douze mois ne l’est pas.
Deux pièces doivent par ailleurs être demandées avant le départ, parce qu’elles sont très difficiles à obtenir ensuite : le relevé des périodes d’assurance du SVB, qui est la seule preuve du nombre exact d’années acquises, et l’état des droits édité par le fonds de pension, qui sert au piège suivant. Elles se demandent le même jour, dans le même courrier.
Piège n° 6 — La conserverende aanslag découverte à la réception
Pourquoi personne ne le voit venir
Il faut se représenter la scène, parce qu’elle se répète. Un cadre français rentre des Pays-Bas au printemps. Il a fait sa déclaration de départ, soldé son logement, repris un poste. Neuf ou quinze mois plus tard, il reçoit du Belastingdienst un avis d’imposition portant sur un revenu qu’il n’a jamais perçu, calculé sur la valeur de droits à pension qu’il ne touchera pas avant vingt ans, assorti d’un intérêt qu’il ne comprend pas, et accompagné d’une décision de sursis de paiement.
C’est cette dernière mention qui produit l’erreur. « Sursis de paiement » se lit comme « rien à payer », et le document part au classement. Ce n’est pas un papier : c’est une créance en sommeil, dont le réveil dépend d’actes que le contribuable maîtrise entièrement — et qu’il commet le plus souvent plusieurs années après son retour, pour de bonnes raisons, sans faire le lien.
Trois autres raisons expliquent que personne ne l’anticipe. La première : elle n’est presque jamais annoncée au départ, alors qu’elle se prépare et que sa base ne se vérifie plus une fois les relevés perdus. La deuxième : la règle de principe ne s’applique pas au départ vers la France, ce qui laisse croire qu’il n’y a rien — alors que l’administration s’est repliée sur une autre technique. La troisième : les deux arrêts qui protègent le contribuable protègent les carrières anciennes, pas les récentes, ce qui est exactement l’inverse de la lecture rapide qu’on en fait.
Ce qui est vrai : une règle écartée, une technique de repli, et une date charnière
Les Pays-Bas appliquent à l’épargne retraite l’omkeerregel : cotisations déductibles, capitalisation exonérée, prestations imposées. La règle de principe applicable à l’émigration est l’article 3.83, alinéa 1, de la Wet IB 2001 : est ajoutée au salaire la valeur vénale des droits constitués lorsque le contribuable cesse d’être assujetti comme résident autrement que par décès.
Cette règle ne s’applique pas au départ vers la France, et ce n’est pas une opinion doctrinale : c’est un arrêt. Le 19 juin 2009, la Hoge Raad a statué (ECLI:NL:HR:2009:BC5201, rôle 43978) sur le cas d’un contribuable parti des Pays-Bas le 8 mars 2001 pour s’établir en France. Son considérant 3.5 est sans ambiguïté : « Uit het hiervoor in 3.4 overwogene volgt dat toepassing van artikel 3.83, lid 1, van de Wet in het onderhavige geval wegens strijd met het bepaalde in artikel 18 van het Verdrag achterwege dient te blijven. » Parce que l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 attribue à la France l’imposition de tout ce qui découlera de la pension, les Pays-Bas ne peuvent pas taxer, par une fiction placée à l’instant qui précède le départ, la valeur des droits.
Le législateur néerlandais en a tiré les conséquences en changeant de technique : puisqu’il ne peut pas taxer la valeur, il reprend la déduction. C’est l’article 3.136, alinéa 3, de la même loi : lorsque l’article 3.83, alinéa 1, ne peut pas être appliqué en raison d’une convention préventive de la double imposition, sont prises en compte comme dépenses négatives les droits et cotisations du régime de pension qui n’ont pas été comptés dans le salaire. La différence est juridique et elle est décisive : on ne taxe plus un patrimoine, on annule une exonération accordée sous condition.
Le 14 juillet 2017, la Hoge Raad a validé cette technique — mais en la compartimentant par périodes, et de manière différente selon la nature du droit (ECLI:NL:HR:2017:1324, décision préjudicielle rendue sur questions du tribunal de Zeeland-West-Brabant). C’est le point que la littérature française fusionne systématiquement, et la fusion joue contre le client : elle lui fait accepter une base que le juge suprême néerlandais a écartée.
| Nature du droit | Période de constitution | Peut entrer dans l’assiette conservatoire ? |
|---|---|---|
| Rente viagère (lijfrente) | Avant le 1er janvier 1992 | Non |
| Rente viagère (lijfrente) | Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2000 | Oui |
| Rente viagère (lijfrente) | Du 1er janvier 2001 au 15 juillet 2009 | Non |
| Rente viagère (lijfrente) | À compter du 16 juillet 2009 | Oui |
| Droits à pension (deuxième pilier) | Jusqu’au 15 juillet 2009 inclus | Non |
| Droits à pension (deuxième pilier) | À compter du 16 juillet 2009 | Oui |
La règle à retenir, et à ne pas déformer : pour une rente viagère, l’assiette conservatoire est conforme à la bonne foi conventionnelle pour les primes déduites entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 2001, et pour celles déduites après le 15 juillet 2009. Pour des droits à pension, elle ne l’est que pour les droits et cotisations postérieurs au 15 juillet 2009 : il n’existe pas de fenêtre 1992-2001 pour les pensions, et un fonds de pension néerlandais alimenté entre 1992 et 2001 ne peut pas entrer dans l’assiette conservatoire. Un dossier qui comporte les deux — fréquent chez un cadre ayant complété sa retraite par une lijfrente — se scinde en deux calculs distincts.
Qui protège le compartimentage, et qui il ne protège pas
Arrivé aux Pays-Bas à compter de 2010 : la totalité des droits a été constituée après le 15 juillet 2009. Le compartimentage ne protège de rien, et l’avis conservatoire est pleinement opposable. C’est le cas du dossier-témoin, arrivé en 2021.
Arrivé avant juillet 2009 : une fraction, parfois substantielle, de l’assiette notifiée est hors du champ admis. Sur une carrière de vingt-deux ans dont cinq et demi antérieures à la date charnière, avec 266 000 € de cotisations cumulées dont 58 000 € avant le 16 juillet 2009, l’écart d’assiette vaut 28 710 € d’impôt au taux marginal de 49,50 % et 11 600 € d’intérêt de révision, soit 40 310 € d’enjeu de contestation. La ventilation ne se déduit pas de la durée : elle se prouve sur les relevés annuels du gestionnaire, et c’est un travail de reconstitution documentaire à engager avant le départ, pas à la réception de l’avis.
Combien il coûte, refait pas à pas
L’avis conservatoire ne vient jamais seul. Une décision distincte fixe la revisierente, l’intérêt de révision, dont le fondement est l’article 30i de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen. Son alinéa 2 en donne le montant : 20 % de la valeur vénale des droits visés à l’alinéa 1 et, lorsque l’article 3.136, alinéas 2, 3 ou 4, s’applique, 20 % du montant retenu comme dépenses négatives en vertu de ces alinéas. Son alinéa 3 ouvre, sur demande du contribuable, un calcul alternatif lorsque le droit a été constitué moins de dix ans avant l’année de reprise. Cette demande se forme : elle n’est pas d’office, et elle concerne précisément les expatriations courtes.
L’avis conservatoire du dossier-témoin, et son accessoire
Base de l’article 3.136, alinéa 3 = 107 000 € de cotisations non comptées dans le salaire → impôt conservé = 107 000 × 49,50 % = 52 965 € → revisierente = 20 % × 107 000 = 21 400 € → total exigible en cas d’acte interdit = 74 365 €
- Pensioengrondslag annuelle retenue :105 000 − 19 172 = 85 828 €. La franchise de 19 172 € est celle de l’article 18a, alinéa 3, de la Wet LB (régimes WTP) ; ce n’est pas la seule, l’article 10aa de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting autorisant des franchises réduites (15 308 € et 17 283 € en 2026, 17 321 € et 19 554 € en eindloon, 19 172 € à 43 388 € sous le droit transitoire de l’article 38q) : la franchise est un paramètre du règlement du fonds, à demander au client par pièce, et retenir la plus élevée sous-estime la base de constitution. Le plafond de pensioengevend loon de 137 800 € est celui de 2026 ; les deux sont réindexés chaque année
- Cotisation annuelle :22 % de la pensioengrondslag, soit 18 882,16 € — HYPOTHÈSE de travail : le taux réel figure dans la convention collective et le règlement du fonds, non dans la loi
- Cotisations cumulées du 1er septembre 2021 au 30 juin 2027, hors interruption :107 000 €, arrondi : 5 années et 10 mois de participation, dont deux mois d’interruption sans cotisation, soit 5,667 années à 18 882,16 €
- Part antérieure au 16 juillet 2009 :Néant : l’intéressé est arrivé en 2021. La totalité de la base est dans le champ admis par l’arrêt du 14 juillet 2017
- Taux appliqué :49,50 %, tranche supérieure du barème combiné de box 1 en 2026 au-delà de 78 426 €. Le revenu de l’année de départ place déjà le contribuable dans cette tranche : l’avis conservatoire s’empile sur ce revenu
- Impôt conservé :52 965 €
- Revisierente, article 30i, alinéa 2, AWR :21 400 €, par décision distincte notifiée en même temps
- Total :74 365 €
Un séjour de cinq ans et dix mois, parfaitement banal, produit un avis conservatoire de près de 53 000 € et une décision d’intérêt de révision de plus de 21 000 €. Aucun de ces deux montants n’est dû si rien ne se passe pendant dix ans. Les deux deviennent exigibles le jour d’un acte interdit — dont le premier candidat est précisément le « rapatriement » que le client envisage.
- Aucun de ces deux montants n’est recouvré au départ : l’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990 accorde un sursis « jusqu’au début de la dixième année, au plus tard, suivant la fin de l’année civile à laquelle l’avis se rapporte » — soit, sur ce dossier, jusqu’au début de 2037.
- Au terme du sursis, l’article 26, alinéa 2, de la même loi prévoit qu’une remise (kwijtschelding) peut être accordée à hauteur du montant restant dû ; et l’alinéa 8 précise que l’intérêt fiscal et la revisierente sont assimilés à l’impôt sur le revenu auquel ils se rattachent — ils suivent donc le même sort. La remise n’est toutefois pas automatique : elle se demande.
- Un dossier réel donne l’ordre de grandeur pour un patrimoine de dirigeant : dans l’affaire jugée le 14 juillet 2017, l’avis conservatoire portait sur 379 570 € de droits à pension et 162 722 € de droits de rente viagère, soit 542 292 € de revenu conservé, pour une conserverende aanslag de 276 893 € au titre de 2014 — un taux moyen de 51,06 % — et une revisierente de 32 544 €, exactement 20 % de la seule composante rente viagère. L’arrêt n’explique pas cette ventilation, qui ne faisait pas partie des questions posées ; nous la signalons parce qu’elle change l’ordre de grandeur du poste et qu’elle doit être vérifiée dossier par dossier.
- Le calcul alternatif de l’article 30i, alinéa 3, de l’AWR est ici pertinent : les droits ont été constitués moins de dix ans avant l’année de reprise. Il ramène la revisierente au montant d’intérêt de retard qui aurait été dû si l’on avait pu défaire la déduction par des redressements année par année, les montants de ces redressements étant fixés à 50 % des primes. Cette demande relève d’un belastingadviseur néerlandais.
Ce qui ne réveille pas la créance
Les événements sans effet sur le sursis. Il est utile de les connaître pour ne pas paralyser un dossier par précaution excessive.
Ce qui met fin au sursis
Les circonstances visées par la quatrième phrase de l’article 25, alinéa 5, de l’Invorderingswet 1990. L’impôt conservé et la revisierente deviennent immédiatement exigibles.
Le piège de la seconde émigration
Le mécanisme le moins connu du dispositif, et celui qui coûte le plus cher au cadre mobile. Il est à l’article 3.136, alinéa 5, de la Wet IB 2001.
À quelle date il devient irréversible
Deux dates, et elles ne servent pas à la même chose. La première est la date de l’acte interdit : c’est elle qui rend la créance exigible, et elle dépend entièrement du contribuable. Tant qu’aucun acte interdit n’est commis, rien n’est perdu : le sursis court jusqu’au début de la dixième année suivant celle de l’avis, et la remise s’ouvre ensuite. La seconde est le délai néerlandais de réclamation contre l’avis : c’est au moment de son émission, et à ce moment-là seulement, qu’il faut en vérifier l’assiette, période par période, sur le relevé de carrière et l’état des droits. Un avis conservatoire ne se conteste plus utilement cinq ans après.
Ce qui reste possible avant ces dates. Trois choses, dans cet ordre. Un : inscrire au calendrier de départ, deux mois avant, la demande de l’état des droits auprès du fonds de pension et la reconstitution des cotisations par période — c’est gratuit avant le départ et coûteux après. Deux : informer le fonds par écrit du déménagement vers un autre État membre à la date de fin de participation, et vérifier dans son règlement si la couverture décès est sur base de risque et si la prolongation prévue par la Pensioenwet est de trois ou six mois ; si oui, souscrire une couverture décès française avant l’expiration du délai. Trois : ne pas transférer les droits. Un transfert international non couvert par une décision expresse est réputé rachat, met fin au sursis, et rend exigibles l’impôt conservé et la revisierente— soit, sur le dossier-témoin, près de 74 000 € le jour même.
C’est le poste où une erreur coûte le plus cher, et c’est aussi celui où notre rôle est le plus strictement délimité. La qualification des droits, la scission des primes par période, le calcul alternatif de l’intérêt de révision et la demande de remise relèvent d’un belastingadviseur néerlandais : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons son intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Piège n° 7 — La règle des six ans de l’article 750 ter
Pourquoi personne ne le voit venir
Parce que la territorialité française des droits de mutation à titre gratuit s’attache à trois critères, et que tout le monde n’en connaît que deux. On sait que le domicile du défunt compte ; on sait que la situation des biens compte ; on ignore presque toujours que le domicile du bénéficiaire compte aussi, et qu’il suffit à lui seul à ramener dans l’assiette française un patrimoine entièrement situé aux Pays-Bas, transmis par un défunt entièrement néerlandais, réglé par un notaire d’Amsterdam sous une loi successorale néerlandaise.
L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, que nous avons ouverte sur Légifrance le 04/08/2026, soumet aux droits de mutation à titre gratuit :
Article 750 ter du CGI, les trois branches — texte ouvert le 04/08/2026
1° « Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France […] lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B » ;
2° « Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France […] lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité » ;
3° « Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France […] reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », étant précisé que « cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ».
Trois observations, dans l’ordre où elles décident.
Première : le 1° n’a aucune condition de durée. Un parent qui reste domicilié en France transmet son patrimoine mondial dans l’assiette française, quelle que soit la résidence de ses enfants. Expatrier les enfants aux Pays-Bas ne sort donc rien du champ français : c’est le premier sens de la formule « un patrimoine qu’on croyait sorti ».
Deuxième : le 3° s’attache au bénéficiaire, et il est autonome. Il s’applique même lorsque le défunt n’a jamais eu de lien avec la France, et il porte sur les biens situés « en France ou hors de France ». Un enfant domicilié en France depuis six des dix dernières années fait entrer dans l’assiette française la totalité de la part qu’il recueille — la maison d’Amsterdam, le portefeuille néerlandais, le capital de retraite versé au décès.
Troisième, et c’est la plus mal connue : la condition des six ans crée une asymétrie de calendrier. Quitter la France protège immédiatement du 3°, puisque celui-ci exige un domicile français au moment de la réception. Revenir en France n’expose pas immédiatement, puisqu’il faut six années sur les dix précédentes. Il existe donc, au retour, une fenêtre pendant laquelle une transmission de source néerlandaise échappe entièrement aux droits français sur les biens situés hors de France. Cette fenêtre se referme seule, sans notification, et elle se calcule.
Une quatrième raison explique que le piège survive au bon sens : il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune —, à l’exclusion des codes « S » et « D » que le même document utilise pour les successions et les donations. Le concours entre l’article 1er de la Successiewet 1956 et l’article 750 ter du code général des impôts ne se règle donc par aucun texte bilatéral : il ne se règle que par les mécanismes unilatéraux de chaque État.
Combien il coûte, refait pas à pas
Nous projetons le dossier-témoin. Décès du premier conjoint, résident des Pays-Bas, laissant un patrimoine successoral net de 1 500 000 € — hypothèse de travail, valeurs figées pour la démonstration —, dont 620 000 € d’appartement parisien situé en France et 880 000 € d’actifs situés hors de France. Deux enfants, part égale de 750 000 € chacun. Le contrat d’assurance-vie français est laissé hors du calcul, son régime relevant de textes distincts.
Nous comparons deux enfants strictement identiques, qui ne diffèrent que par leur domicile fiscal.
Scénario A — l’enfant n’a pas six années de domicile français sur les dix précédentes
Assiette française = quote-part des seuls biens situés en France = 620 000 ÷ 2 = 310 000 € → abattement 100 000 € (art. 779, I) → part nette taxable 210 000 € → barème de l’article 777, tableau I
- Fondement :Article 750 ter, 2° : le défunt n’est pas domicilié en France, seuls les biens situés en France entrent dans l’assiette
- Tranche à 5 % :8 072 × 5 % = 403,60 €
- Tranche à 10 % :(12 109 − 8 072) × 10 % = 4 037 × 10 % = 403,70 €
- Tranche à 15 % :(15 932 − 12 109) × 15 % = 3 823 × 15 % = 573,45 €
- Tranche à 20 % :(210 000 − 15 932) × 20 % = 194 068 × 20 % = 38 813,60 €
- Droits français dus :40 194,35 €
C’est le résultat que la quasi-totalité des clients anticipe, et c’est le résultat correct — pour cet enfant-là.
- L’abattement de 100 000 € est celui de l’article 779, I, du CGI, sur la part de chaque enfant vivant ou représenté.
- Le barème du tableau I de l’article 777 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014, retient 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % de 8 072 à 12 109 €, 15 % de 12 109 à 15 932 €, 20 % de 15 932 à 552 324 €, 30 % de 552 324 à 902 838 €, 40 % de 902 838 à 1 805 677 € et 45 % au-delà.
- Dans ce scénario, l’imputation de l’article 784 A n’est pas ouverte : ce texte ne vise que « les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter ». Elle n’est pas nécessaire, la France n’imposant que les biens situés sur son territoire.
Scénario B — l’enfant a six années de domicile français sur les dix précédentes
Assiette française = totalité de la part reçue, biens situés en France ou hors de France = 750 000 € → abattement 100 000 € → part nette taxable 650 000 € → barème de l’article 777, tableau I
- Fondement :Article 750 ter, 3° : le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières précédant celle de la réception
- Tranches à 5, 10 et 15 % :403,60 + 403,70 + 573,45 = 1 380,75 €
- Tranche à 20 % :(552 324 − 15 932) × 20 % = 536 392 × 20 % = 107 278,40 €
- Tranche à 30 % :(650 000 − 552 324) × 30 % = 97 676 × 30 % = 29 302,80 €
- Droits français bruts :137 961,95 €
- Écart brut avec le scénario A :137 961,95 − 40 194,35 = 97 767,60 € par enfant, soit 195 535,20 € pour deux
97 768 € de droits français supplémentaires par enfant, pour une seule différence : le lieu où il a payé son impôt sur le revenu pendant six des dix années précédentes.
- L’écart ne tient pas seulement à l’élargissement de l’assiette : il tient aussi à la progressivité. Les biens néerlandais ne sont pas taxés « en plus » à un taux moyen ; ils remplissent les tranches hautes, et ils poussent la part française du patrimoine dans ces mêmes tranches.
- Le mécanisme est le même pour une donation. Un parent résident des Pays-Bas qui donne à un enfant redevenu résident de France depuis plus de six ans fait entrer la donation entière dans l’assiette française, biens néerlandais compris.
- La condition s’apprécie enfant par enfant. Dans une fratrie dont l’un est resté aux Pays-Bas et l’autre est rentré en France, les deux parts sont taxées différemment sur le même patrimoine, dans la même succession.
Ce montant brut n’est pas le coût final, et il serait malhonnête de s’y arrêter. L’article 784 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, que nous avons ouverte le 04/08/2026, dispose : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » Le mécanisme existe, il est réel, et il change l’ordre de grandeur — mais il dépend entièrement d’un paramètre que personne ne maîtrise : le montant d’impôt effectivement acquitté à l’étranger sur les biens situés hors de France.
L’imputation de l’article 784 A, et sa sensibilité
Droits néerlandais par enfant = (750 000 − 26 230) × barème erfbelasting = 128 887,10 € → fraction afférente aux biens situés hors de France = 880 000 ÷ 1 500 000 = 58,667 % → imputation = 75 613,77 € → droits français nets = 137 961,95 − 75 613,77 = 62 348,18 €
- Vrijstelling erfbelasting 2026 — enfant :26 230 € (Belastingdienst, barème 2026, consulté le 04/08/2026). Pour comparaison : partenaire 828 035 €, petit-enfant 26 230 €, autre héritier 2 769 €
- Tarif erfbelasting 2026 — partenaire et enfants :10 % jusqu’à 158 669 €, 20 % au-delà (article 24, alinéa 1, de la Successiewet 1956)
- Droits néerlandais par enfant :10 % × 158 669 = 15 866,90 € ; 20 % × (723 770 − 158 669) = 20 % × 565 101 = 113 020,20 € ; total 128 887,10 €
- Fraction imputable :L’article 784 A limite l’imputation à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France, soit 58,667 % du total sur ce dossier : 75 613,77 €
- Droits français nets, scénario B :62 348,18 €
- Surcoût net par rapport au scénario A :62 348,18 − 40 194,35 = 22 153,83 € par enfant, soit 44 307,66 € pour deux
L’imputation ramène le surcoût de 97 768 € à 22 154 € par enfant. Elle ne le supprime pas, et surtout elle ne le supprime que dans la mesure où un impôt étranger a effectivement été payé sur les biens concernés.
- Nous retenons une répartition proportionnelle de l’impôt néerlandais entre biens français et biens non français, faute de règle de ventilation dans le texte de l’article 784 A. Cette répartition est une convention de calcul, et elle doit être confirmée dossier par dossier : nous ne l’avons pas trouvée posée comme telle dans les sources que nous avons ouvertes.
- Le texte de l’article 784 A n’énonce qu’une limite : l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Le commentaire administratif BOI-ENR-DMTG-10-50-60, ouvert le 18 août 2026, ajoute à son paragraphe 80 un plafond que l’article 784 A n’énonce pas : l’impôt étranger n’est imputable que dans la limite de l’impôt français afférent à ces mêmes biens, il n’est pas imputable sur l’impôt français afférent aux autres biens, et l’excédent n’est en aucun cas restituable. Ce second plafond est doctrinal et non légal.
- Côté néerlandais, une atténuation symétrique existe et elle est presque toujours ignorée : l’article 49 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 organise, lorsque aucune réduction n’est due au titre des articles 47 et 48, une DÉDUCTION D’ASSIETTE de l’impôt étranger de même nature — et non un crédit. Le soulagement vaut donc, en trésorerie, le taux marginal néerlandais appliqué à l’impôt français acquitté, et non 100 % de celui-ci. L’article 50 impose de calculer ces réductions par acquéreur.
- L’article 47, alinéa 5, du même texte assimile aux immeubles les parts de sociétés représentant des immeubles étrangers, ce qui vise notamment les parts d’une société civile immobilière française : la ligne de partage ne passe pas entre « immeuble » et « titre », mais entre titre représentatif d’immeubles et titre qui ne l’est pas.
| Impôt étranger effectivement acquitté sur les 440 000 € de biens hors de France reçus par l’enfant | Imputation au titre de l’article 784 A | Droits français nets | Surcoût par rapport au scénario A | Configuration typique |
|---|---|---|---|---|
| 75 614 € — barème néerlandais plein | 75 614 € | 62 348 € | 22 154 € | Succession néerlandaise ordinaire, enfant héritier |
| 40 000 € | 40 000 € | 97 962 € | 57 768 € | Une partie des actifs bénéficie d’une exonération ou d’un abattement néerlandais, ou est située dans un troisième État peu ou pas taxant |
| 0 € | 0 € | 137 962 € | 97 768 € | Actifs situés dans un État qui ne connaît pas de droits de succession, ou biens exonérés par nature dans l’État de situation |
À quelle date il devient irréversible
Deux dates, et elles ne sont pas de même nature. La première est le décès, ou la date de la donation : c’est le fait générateur, et la condition des six ans s’apprécie par rapport à l’année de la réception. La seconde est le sixième anniversaire fiscal du retour en France du bénéficiaire : c’est le jour où la fenêtre se referme, et il se calcule des années à l’avance.
Nous refaisons ce calcul sur le dossier-témoin, en prenant l’hypothèse d’un enfant qui quitte la France avec ses parents le 1er septembre 2021 et y revient le 1er janvier 2027 pour ses études supérieures, puis y demeure.
| Année de réception des biens | Les dix années précédentes | Années de domicile fiscal français dans cette fenêtre | Le 3° de l’article 750 ter s’applique-t-il ? |
|---|---|---|---|
| 2028 | 2018 à 2027 | 2018, 2019, 2020, l’année partielle 2021, et 2027 | Non — quatre années pleines et une année partielle |
| 2030 | 2020 à 2029 | 2020, l’année partielle 2021, 2027, 2028, 2029 | Non — quatre années pleines et une année partielle |
| 2032 | 2022 à 2031 | 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 | Non — cinq années pleines |
| 2033 | 2023 à 2032 | 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 | OUI — six années pleines |
| 2034 et au-delà | — | Six années et plus | Oui |
Deux réserves que nous posons sur ce calendrier, et qu’il ne faut pas escamoter
La première porte sur les années partielles. Le texte parle de « six années au cours des dix dernières années » sans dire comment se compte une année pendant laquelle le domicile a changé. Le commentaire administratif BOI-ENR-DMTG-10-10-30 précise, à ses paragraphes 350 à 390, que la période de six ans peut ne pas être continue et qu’elle vise à exclure les personnes appelées à séjourner de manière temporaire en France. Nous n’avons pas trouvé, dans les sources ouvertes le 04/08/2026, de règle sur le décompte d’une année incomplète : nous avons donc retenu l’hypothèse la plus prudente pour le tableau ci-dessus — l’année 2021 n’est pas comptée comme une année pleine — et nous signalons que l’hypothèse inverse avancerait la fermeture de la fenêtre d’une année.Sur un dossier réel, cette question se fait trancher par écrit avant d’être un argument de planification.
La seconde porte sur le côté néerlandais, et elle est symétrique. L’article 3 de la Successiewet 1956 comporte sa propre fiction : le ressortissant néerlandais qui a quitté les Pays-Bas y reste réputé domicilié pendant dix ans pour les droits de succession et de donation. Deux lectures coexistent sur son extension au conjoint d’un ressortissant néerlandais, par le jeu de l’article 26 qui répute les partenaires « als één en dezelfde persoon » pour le calcul de la schenkbelasting : un besluit administratif en avait tiré cette conséquence, mais il est abrogé depuis le 3 juin 2010, et on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse. La date à laquelle s’apprécie la nationalité pour l’application de cette fiction n’est pas davantage fixée par le texte. Notre position : un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans du départ doit obtenir un avis néerlandais écrit avant de signer. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un notaire et d’un conseil néerlandais ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce qui reste possible avant ces dates. Trois choses, et elles se décident toutes des années à l’avance.
Un — inscrire la date de fermeture au dossier, pour chaque bénéficiaire. Elle est connue le jour du retour. Elle ne dépend d’aucun aléa. Et elle commande le calendrier de toute transmission de source néerlandaise : une donation consentie dans la fenêtre échappe aux droits français sur les biens situés hors de France, la même donation consentie un an plus tard n’y échappe pas. Nous ne recommandons évidemment jamais d’organiser un décès, et nous ne présentons aucun résultat fiscal comme garanti : nous disons qu’une donation, elle, a une date, et que cette date se choisit.
Deux — ne pas confondre la loi civile et la loi fiscale. Le règlement (UE) n° 650/2012 désigne la loi civile applicable à la succession : son article 21, § 1, retient la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment du décès, et son article 22, § 1, permet de choisir la loi de sa nationalité par une disposition à cause de mort. Ce choix ne rapatrie aucune matière fiscale. Un testament désignant la loi française ne fait pas sortir la succession du champ de la Successiewet 1956 ni de celui de l’article 750 ter. Les deux questions se traitent, mais séparément, et confondre les deux est l’erreur la plus fréquente que nous rencontrons sur ce terrain.
Trois — auditer, avant le départ, les structures qui détiennent de l’immobilier français. Trois régimes, trois assiettes, trois dates, un seul audit : la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G du code général des impôts, dont l’article 990 E a été profondément réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 — en vigueur depuis le 27 juin 2026, l’exonération par « engagement de communiquer » ayant disparu ; l’impôt sur la fortune immobilière ; et l’article 235 ter C, créé par l’article 7 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), qui soumet à une taxe de 20 % les actifs non professionnels de certaines sociétés patrimoniales, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, première déclaration au printemps 2027. Pour une société ayant son siège en France, cette dernière taxe est due sans aucune condition tenant à la résidence de l’associé : l’expatriation aux Pays-Bas ne met pas la structure hors d’atteinte.
Le calendrier des sept pièges, sur une seule page
Le tableau ci-dessous est celui que nous portons au dossier de chaque client franco-néerlandais. Il ne contient aucune règle : il ne contient que des dates, et pour chacune le document sur lequel l’action se matérialise. C’est cette colonne-là — celle du document — qui fait la différence entre une intention et une démarche.
| Quand | Ce qui se décide | Sur quel document | Ce qui devient irréversible si rien n’est fait |
|---|---|---|---|
| Dans les quatre mois de la prise de fonctions | La demande d’expatregeling, pour un effet rétroactif au premier jour d’emploi | Demande conjointe employeur-salarié auprès du Belastingdienst (articles 10eg et 10ei, alinéa 2, du décret d’application) | La durée de cinq ans est amputée à hauteur du retard |
| Le 1er janvier de chaque année | La composition du patrimoine, qui fixe l’assiette de box 3 de l’année entière | Aucun : c’est une photographie, elle se prépare au dernier trimestre de l’année précédente | L’assiette de l’année, y compris pour un patrimoine restructuré en janvier |
| Au printemps qui suit chaque année d’imposition française | L’exonération de CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine | Cases 8SH et 8SI, rubrique « 8 - Divers » de la déclaration 2042 C — une case par déclarant | Rien immédiatement, mais le compteur de deux ans de l’article R* 196-1 du LPF commence à courir |
| Tous les trois ans, à date d’attestation | Le renouvellement de l’attestation sur l’honneur remise à chaque établissement payeur | Modèle annexé à l’arrêté du 29 juillet 2019 | Les produits redeviennent passibles de la CSG et de la CRDS, sans aucun rappel |
| Dans le mois d’un changement de situation sociale | Le signalement à l’établissement payeur | Article D. 136-1, I, du code de la sécurité sociale, et engagement figurant au modèle d’attestation | Le défaut de signalement expose aux sanctions rappelées en annexe de l’arrêté |
| Au plus tard le jour de l’acte de vente d’un bien français | La preuve de l’affiliation néerlandaise, pour éviter le prélèvement de CSG-CRDS | Pièce du 3° de l’article D. 136-2 du CSS — attestation d’affiliation, et NON un formulaire S1 | Le droit subsiste mais bascule dans la voie contentieuse, avec son propre délai |
| Deux mois avant le départ des Pays-Bas | La demande du relevé des périodes d’assurance et de l’état des droits du fonds de pension | Courrier au SVB et au fonds de pension | La vérification de l’assiette de l’avis conservatoire devient impraticable |
| Dans l’année qui suit l’installation hors des Pays-Bas | La demande d’assurance volontaire AOW, conjoint par conjoint | Formulaire de demande auprès du SVB | La faculté de racheter des années d’AOW disparaît définitivement pour cette expatriation |
| Au printemps suivant l’année d’arrivée, puis celle du départ | La proratisation de box 3 et la contre-preuve de l’année de migration | Déclaration de l’année de migration, en ligne ou sur formulaire M papier | L’avis définitif est établi sans proratisation ; l’administration dispose de trois ans |
| À la réception de l’avis conservatoire | La vérification de l’assiette au regard du compartimentage du 15 juillet 2009, et la demande de calcul alternatif de l’intérêt de révision | Réclamation néerlandaise ; demande au titre de l’article 30i, alinéa 3, de l’AWR | L’assiette devient définitive |
| Le 31 décembre 2026 | L’arbitrage de composition et de distribution pour les derniers bénéficiaires du transitoire de non-résidence | Décisions de gestion, arrêtées avant le 1er janvier 2027 | L’ensemble du patrimoine mondial, immobilier resté en France compris, et les participations dans des sociétés françaises entrent dans l’assiette néerlandaise |
| Le 31 décembre de la deuxième année suivant chaque mise en recouvrement | La réclamation en restitution de CSG-CRDS | Réclamation au service des impôts des particuliers non-résidents | Un exercice de plus est éteint, chaque année |
| Le sixième anniversaire fiscal du retour en France de chaque bénéficiaire | Le calendrier des donations de source néerlandaise | Acte de donation, daté | Le 3° de l’article 750 ter fait entrer les biens situés hors de France dans l’assiette française |
| Le décès | Rien : tout ce qui précède devait être fait avant | — | Tout |
Trois erreurs de méthode qui rendent les sept premières possibles
Les sept pièges qui précèdent se chiffrent. Celles qui suivent ne se chiffrent pas, parce qu’elles ne portent pas sur une règle mais sur la façon de la manier. Ce sont elles qui produisent les autres, et nous les avons toutes rencontrées — y compris, sur les états antérieurs de ce guide, dans nos propres documents de travail.
Le taux substitué globalement
Un taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais par recherche-remplacement. Trois taux de prélèvements sociaux coexistent sur le même dossier, à la même date, et deux taux néerlandais de box 3 n’ont pas le même statut juridique.
La négative universelle
« Il n’existe aucun recours », « les Pays-Bas n’accordent aucun crédit d’impôt », « aucun texte ne prévoit ». Ces phrases sont invérifiables, et dans ce dossier plusieurs d’entre elles se sont révélées fausses.
Le verbatim reconstitué de mémoire
C’est le défaut le plus grave et le plus difficile à détecter, parce que la règle énoncée est souvent juste : c’est la preuve qui est fabriquée.
Réserves de méthode : ce qui n’est pas acquis dans ce chapitre
Un chapitre qui chiffre doit dire où ses chiffres reposent sur une lecture et non sur un texte exprès. Six points, dans l’ordre où ils apparaissent.
| Point | Les deux lectures | Ce que nous retenons | Enjeu chiffré |
|---|---|---|---|
| Le taux des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières d’un non-résident | Lecture littérale : l’article L. 136-8 du CSS, réécrit par l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, pose un taux de principe de 10,6 % et ne déroge à 9,2 % qu’au profit de cinq catégories limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figurent pas les plus-values des non-résidents, assujetties par le I bis — soit 18,6 %. Lecture doctrinale : la brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026 publie 17,2 % | 17,2 %, parce que la direction générale des finances publiques a publié ce chiffre — mais JAMAIS présenté comme acquis. Sur une opération de premier plan, saisir la difficulté par rescrit AVANT l’acte | 1,4 point, soit 3 500 € sur une plus-value imposable de 250 000 € |
| L’assiette des bénéfices industriels et commerciaux de location meublée au regard du I bis de l’article L. 136-6 du CSS | S’ils relevaient d’un autre alinéa que le a du I de l’article 164 B du CGI, ils sortiraient de cette assiette — et par voie de conséquence de celle du prélèvement de solidarité, l’article 235 ter du CGI n’ayant pas d’assiette autonome et son II n’écartant que le I ter | La question n’est sans portée pour personne : elle vaut 7,5 points pour un client exonéré et 18,6 points pour un client non exonéré. À instruire dans les deux cas, et à faire trancher par rescrit sur un patrimoine meublé significatif | De 2 100 € à 5 208 € par an sur 28 000 € de résultat |
| Le pourcentage de l’expatregeling en 2026 | La loi (article 31a, alinéa 8, de la Wet LB 1964) et le Handboek Loonheffingen 2026 retiennent 30 % ; le décret d’application, article 10ea, alinéa 1, sous a, version 01-01-2026, porte encore le barème dégressif 30/20/10 | 30 %, sur le fondement de la loi et de la doctrine publiée, avec signalement exprès de la divergence à l’employeur, qui applique la retenue et porte le risque de rappel | Sur un package de 150 000 €, la différence entre 30 % et un barème dégressif se compte en dizaines de milliers d’euros sur cinq ans |
| L’effet d’une interruption de moins de trois mois sur le transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht | L’article 10ed, alinéa 1, du décret maintient le régime lui-même en deçà de trois mois ; mais son alinéa 2 impose au nouvel employeur de démontrer à nouveau la qualité de salarié entrant, ce qui est le fait visé par l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023 | Nous exposons la lecture et son enjeu ; nous ne la tranchons pas seuls. Question de droit néerlandais à faire confirmer par écrit | De 38 213 € à 57 320 € sur le dossier-témoin |
| Le décompte des années incomplètes pour la condition des six ans de l’article 750 ter, 3° | Le texte ne le règle pas. Le BOI-ENR-DMTG-10-10-30 précise, à ses paragraphes 350 à 390, que la période peut ne pas être continue, sans traiter l’année de changement de domicile | Hypothèse la plus prudente : l’année de départ n’est pas comptée comme une année pleine. L’hypothèse inverse avancerait d’un an la fermeture de la fenêtre | Une année de fenêtre, soit la totalité du différentiel sur une donation programmée cette année-là |
| La ventilation de l’impôt étranger entre biens français et biens non français pour l’imputation de l’article 784 A | Le texte n’énonce qu’une limite — l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France — sans dire comment ventiler un impôt étranger assis sur un ensemble mixte | Répartition proportionnelle, présentée comme une convention de calcul et non comme une règle de texte. Nous n’avons pas ouvert le BOI-ENR-DMTG-10-50-60 auquel renvoie la doctrine sur ce point | Sur le dossier-témoin, la convention de calcul déplace l’imputation de plusieurs dizaines de milliers d’euros |
Trois précisions de statut, pour que rien ne soit lu comme acquis
Sur la convention applicable. Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatérale de l’OCDE, dont les stipulations prennent effet à son égard au 1er janvier 2020. Nous ne citons jamais un article de convention sans dire de quelle convention il s’agit.
Sur ce que l’administration française sait déjà. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires, sur les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19 ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes — et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. La déclaration française n’est donc pas un arbitrage : c’est un rapprochement.
Sur le recouvrement pendant un litige. La procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français : l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014. Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément. En revanche, un litige France-Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement, sans seuil de montant, le particulier ne saisissant que l’autorité compétente de son État de résidence.
Ce que nous faisons de ces sept pièges, et ce que nous n’en faisons pas
Ce que nous faisons. Nous construisons le calendrier reproduit plus haut, dossier par dossier, avec des dates réelles et non des délais théoriques. Nous chiffrons chaque piège sur le patrimoine du client, et non sur un cas d’école : c’est la seule façon de savoir lesquels le concernent — sur les sept, un client donné en subit rarement plus de quatre. Nous demandons, au bon moment, les trois pièces qui conditionnent tout le reste : le relevé des périodes d’assurance du SVB, l’état des droits du fonds de pension, et l’attestation d’affiliation à l’assurance maladie néerlandaise. Nous tenons l’échéance triennale des attestations sur l’honneur, que rien ni personne ne rappelle. Et nous revérifions chaque année les paramètres qui bougent : les forfaits de box 3 au début de l’année, les normes de l’expatregeling au 1er janvier, les montants de l’AOW au 1er janvier et au 1er juillet.
Ce que nous ne faisons pas. Nous ne déposons pas de déclaration néerlandaise, nous ne rédigeons pas de contre-preuve de box 3, nous ne contestons pas un avis conservatoire, nous ne liquidons pas un régime matrimonial franco-néerlandais et nous ne délivrons ni attestation d’affiliation ni formulaire A1 — ces documents émanent des institutions compétentes. Sur chacun de ces sujets, notre formule est la même et elle est sans exception :nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. Nous ne garantissons aucun résultat fiscal, aucune obtention de régime ou de titre, et aucun rendement.
Le premier rendez-vous
Le bilan patrimonial dure 1 h. Il ne sert pas à décider : il sert à poser les sept dates. Nous y demandons systématiquement six données, et elles sont toutes des dates ou des documents : la date exacte d’arrivée aux Pays-Bas et celle d’inscription au registre communal ; la date à laquelle le régime des 30 % a commencé à s’appliquer, et l’existence de toute interruption depuis le 1er janvier 2024 ; le relevé des périodes d’assurance du SVB ; l’état des droits du fonds de pension ; les déclarations françaises de non-résident des trois derniers exercices, pour vérifier les cases 8SH et 8SI ; et le lieu de résidence fiscale de chaque enfant, année par année, depuis dix ans.
Aucune de ces six données ne suppose un arbitrage. Toutes les six commandent au moins un des sept pièges de ce chapitre — et c’est pourquoi elles se demandent au premier rendez-vous, avant toute recommandation.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
Les sept volets détaillés
Ce guide expose le parcours d'ensemble : décider, partir, s'installer, et rentrer le cas échéant. Chaque domaine technique fait l'objet d'un volet séparé, qui reprend le chapitre correspondant sans en changer une ligne.
- Convention fiscale France–Pays-Bas — salaires, loyers, dividendes, pensions.
- Votre patrimoine français depuis les Pays-Bas — ce que devient chaque enveloppe française lorsque votre résidence fiscale part aux Pays-Bas.
- Impôts aux Pays-Bas : box 1, 2 et 3 — revenus du travail, participations substantielles, épargne et placements.
- Retraite et protection sociale aux Pays-Bas — ce que vous cotisez, ce que vous percevrez, et vos années manquantes.
- Succession et transmission France–Pays-Bas — quel droit s'applique à votre succession, et qui taxe quoi.
- Acheter et louer aux Pays-Bas — ce qu'il faut savoir avant d'acheter un bien aux Pays-Bas, en résidence ou en locatif.
- Sociétés, structures et conformité — ce que les deux administrations savent, et ce qu'il faut déclarer.
35. Les sources : tout ce qui fonde ce guide, vérifiable et daté
Ce chapitre est une liste. Il n’explique pas ce qu’est une source : il donne les sources. Pour chaque texte, il porte la référence exacte — identifiant BWB pour les Pays-Bas, numéro d’article pour la France, référence BOI- pour la doctrine fiscale française, identifiant ECLI complet pour la jurisprudence, référence au Journal officiel pour les textes européens —, la version effectivement lue, et la date à laquelle elle l’a été. Le lecteur doit pouvoir prendre n’importe quelle affirmation des trente-quatre chapitres précédents et remonter au texte qui la porte, sans passer par nous.
Trois conventions de lecture. « Version lue » reprend, pour les textes néerlandais, la mention « Geldend van… » que wetten.overheid.nl affiche en tête du document : c’est elle qui identifie une consolidation, pas la date de la loi d’origine. « Ce que cela fonde » indique à quel endroit du guide le texte sert, pour que la vérification puisse être faite dans les deux sens. Les limites de la vérification sont dites : quand une page n’a pas pu être ouverte, quand une référence a été relevée de seconde main, quand une pièce reste à rouvrir, c’est écrit.
Comment ce guide a été fabriqué, en trois étapes
Ce guide n’a pas été écrit à partir d’une documentation de place. Il a été écrit à partir de huit fiches de socle établies sur sources primaires, puis soumis à huit contre-audits adversariaux dont l’unique mission était de démolir ces fiches, puis arbitré par un registre d’incertitudes qui recense les affirmations réfutées, les points non tranchés, les chiffres périmés qui circulent, et les cinq réfutations de contre-audit écartées ou réduites après réouverture des sources.
Ce que ce processus a produit mérite d’être dit franchement, parce qu’il justifie à lui seul la longueur de ce chapitre : trois des huit fiches ont manipulé une convention fiscale franco-néerlandaise « signée le 29 juin 2022 » dont aucun des registres officiels consultés ne porte trace. La vérification a été refaite sur deux registres primaires — la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » d’impots.gouv.fr et la fiche n° 002548 de la Verdragenbank du ministère néerlandais des Affaires étrangères —, qui ne recensent, entre la France et les Pays-Bas, que la convention du 16 mars 1973 et son avenant du 7 avril 2004.
Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291, au triple titre de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Nous engageons notre responsabilité professionnelle sur ce que nous publions ; une affirmation dont nous ne pouvons pas produire la source n’est pas une affirmation prudente, c’est une affirmation que nous n’écrivons pas.
1. Les textes néerlandais : wetten.overheid.nl, référence BWB et version lue
Le droit néerlandais consolidé est servi par wetten.overheid.nl, portail officiel du gouvernement. Chaque texte y porte un identifiant permanent de la forme BWBR… pour la législation interne et BWBV… pour les traités. Cet identifiant est la seule référence stable : les intitulés varient, les adresses de recherche changent, l’identifiant BWB ne bouge pas. L’adresse wetten.overheid.nl/BWBR0011353/2026-02-21 sert la version d’un texte à une date donnée, ce qui permet de rouvrir exactement ce que nous avons lu.
Pourquoi la mention « Geldend van… » est la donnée décisive
Un même article peut porter, le même jour, deux valeurs différentes selon la version consultée. Le cas est documenté et il a produit une erreur dans l’un des contre-audits de ce guide : l’article 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001 portait, dans la version « Geldend van 01-01-2026 », un forfait de dépôts bancaires de 1,44 % et un forfait de dettes de 2,61 % ; dans la version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden », qui est celle en vigueur à la date d’arrêté de ce guide, il porte 1,37 % et 2,70 %. La substitution résulte de l’arrêté du 12 février 2026, n° 2026-0000036908, publié au Staatscourant 2026, 3708 le 20 février 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Et aucun de ces quatre nombres n’est un forfait définitif de l’année 2026 : 1,44 % et 2,61 % sont les taux définitifs de 2024, 1,37 % et 2,70 % ceux de 2025. Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont jamais fixés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, prévoit qu’ils sont arrêtés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. C’est pourquoi le guide qualifie systématiquement de provisoires les valeurs de 1,28 % et 2,70 % que le Belastingdienst retient pour les avis provisoires 2026.
1.1. Impôts sur le revenu, sur les salaires, sur les successions et sur les mutations
| Texte | Référence BWB | Version lue | Articles effectivement lus | Ce que cela fonde dans le guide |
|---|---|---|---|---|
| Wet inkomstenbelasting 2001 | BWBR0011353 | « Geldend van 21-02-2026 t/m heden » ; versions comparées « 01-01-2026 t/m 20-02-2026 » et « 01-01-2025 t/m 14-03-2025 » | 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 (abrogé), 2.10, 2.10a, 2.12, 2.13, 3.111 à 3.114, 3.119a, 3.119aa, 3.119c, 3.120, 3.123a, 3.127, 3.136, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 5.10, 5.13, 5.20, 5.24 à 5.36, 7.7, 7.8, 8.3 à 8.6, 8.10, 8.11, 10.6bis, 10.6ter | Les trois boxes ; la box 3 et sa contre-preuve du rendement réel ; l’eigenwoningforfait et la déduction Hillen ; la participation substantielle ; l’assiette du non-résident ; la jaarruimte du troisième pilier |
| Wet op de loonbelasting 1964 | BWBR0002471 | « Geldend van 21-02-2026 t/m heden » ; texte futur « Toekomstige tekst van 01-01-2027 t/m 31-12-2027 » également consulté | 31a, en particulier l’alinéa 8 | La règle des 30 % : base légale, durée maximale de cinq ans, et passage à 27 % au 1er janvier 2027 lisible dans le texte futur consolidé |
| Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 | BWBR0002489 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » ; historique des modifications également consulté | 10aa, 10ea, 10eb, 10ec, 10ed, 10ee, 10ef, 10eg, 10eh, 10ei, 10ej | Les normes de rémunération de la règle des 30 %, la règle des 150 kilomètres, le décompte des séjours néerlandais antérieurs, le délai de quatre mois de la demande — et la divergence non résolue entre la loi et le décret sur le barème 30/20/10 |
| Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 | BWBR0012066 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » | 17a (dont alinéas 4, 5 et 6), 17b | La leegwaarderatio et sa contre-preuve de valeur ; la valorisation d’un droit d’emphytéose à dix-sept fois le canon annuel |
| Algemene wet inzake rijksbelastingen | BWBR0002320 | « Geldend van 11-04-2026 t/m heden » ; version « 01-01-2026 » comparée | 4 | La résidence fiscale néerlandaise, appréciée « naar de omstandigheden » — norme ouverte, sans critère de durée ni décompte de jours |
| Invorderingswet 1990 | BWBR0004770 | « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » à la date du relevé | 70e | La déchéance décennale de la créance née de l’avis conservatoire. La date de bascule qui circule n’est pas établie : l’état actuel du droit est vérifié, la disposition transitoire qui fixe cette date ne l’a pas été et doit être rouverte au Belastingplan 2016 avant toute publication |
| Wet op belastingen van rechtsverkeer | BWBR0002740 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » ; version « 01-01-2025 t/m 31-12-2025 » comparée | 13, 14 (dont alinéas 1 à 3), 15 alinéa 1 sous a et sous p, 15a (dont alinéas 4 et 5) | Les taux de droits de mutation 2 %, 8 % et 10,4 % ; l’exonération primo-accédant et son plafond de 555 000 € ; l’exclusion du neuf, soumis à la TVA ; le redressement en cas d’usage non conforme à la déclaration |
| Successiewet 1956 | BWBR0002226 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » | 1, 1a, 2, 3, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35b, 45, 46 | L’impôt successoral néerlandais comme impôt de résidence ; les deux fictions de résidence de l’article 3 ; la notion de partenaire ; l’imputation pour moitié des droits de pension sur l’abattement du partenaire ; le délai de déclaration |
| Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 | BWBR0012095 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » | 47 (dont alinéa 5), 48, 49, 50, 51 | Le crédit d’impôt successoral néerlandais : réduction pour les immeubles étrangers et pour les titres qui les représentent, déduction d’assiette de l’article 49 pour le reste, et calcul par acquéreur |
| Besluit BWBR0019370 — fictions de résidence et période de dix ans | BWBR0019370 | Abrogé — « vervallen per 03-06-2010, terugwerkende kracht tot 01-01-2010 » ; consulté à titre historique | Ensemble du texte | La seule doctrine connue sur la date d’appréciation de la nationalité et sur le sort du couple mixte au regard de la fiction décennale. Elle n’est plus en vigueur : le guide en tire une réserve, pas une règle |
| Wet waardering onroerende zaken | BWBR0007119 | « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » à la date du relevé | 18, alinéa 3, sous b | Le fait générateur d’une nouvelle valeur WOZ après travaux déclarés à la commune, qui commande la neutralisation de la plus-value d’amélioration d’un logement de box 3 |
| Wet normering topinkomens | BWBR0032249 | « Geldend van 01-08-2026 t/m heden » à la date du relevé | 2.3 | Le plafond en valeur absolue de la règle des 30 % : 262 000 € de rémunération plafond en 2026, soit 78 600 € d’exonération maximale, calculée prorata temporis |
1.2. Sécurité sociale, retraite et santé
| Texte | Référence BWB | Version lue | Articles effectivement lus | Ce que cela fonde dans le guide |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Ouderdomswet | BWBR0002221 | « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » | 7, 7a, 13, 34 à 40 | L’acquisition de 2 % par année d’assurance, la fenêtre des cinquante années précédant l’âge d’ouverture, l’âge d’ouverture lui-même, et les deux dispositifs du chapitre IV : l’assurance volontaire ouverte au départ des Pays-Bas — dix ans au plus (article 35), sur demande déposée dans l’année de la fin de l’assurance obligatoire (article 36) — et l’inkoop des années antérieures à l’arrivée (article 38) |
| Algemene nabestaandenwet | BWBR0007795 | « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » à la date du relevé | 11 alinéa 1, 14 alinéa 1, 16 | Les conditions d’ouverture de la prestation de survivant — enfant de moins de 18 ans à charge, ou incapacité de travail d’au moins 45 % — et l’extinction du droit en cas de mariage ou de ménage commun |
| Zorgverzekeringswet | BWBR0018450 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » | 2, 3 alinéa 4, 9a à 9d, 69 | L’obligation d’assurance maladie, l’obligation d’acceptation de l’assureur et ses deux exceptions, la sanction du défaut d’assurance, et la contribution conventionnelle du pensionné résidant hors des Pays-Bas |
| Wet financiering sociale verzekeringen | BWBR0017745 | « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » à la date du relevé | 12 | La décomposition du crédit d’impôt général en une part impôt et trois parts cotisations, seule base correcte du calcul de la fraction conservée par une personne non affiliée aux assurances de résidence |
| Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 | BWBR0012092 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » | 2, 12, 13, 14, 15 | L’affiliation obligatoire au fonds de branche, la dispense d’entreprise de l’article 13 et la dispense individuelle du salarié en mission temporaire de l’article 15, et l’absence de seuil chiffré de représentativité dans la loi |
| Pensioenwet | BWBR0020809 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » à la date du relevé | Architecture générale du deuxième pilier | Le cadre du régime de pension d’entreprise et le calendrier de bascule vers le nouveau système |
1.3. Droit civil, logement et séjour
| Texte | Référence BWB | Version lue | Articles effectivement lus | Ce que cela fonde dans le guide |
|---|---|---|---|---|
| Burgerlijk Wetboek, Boek 4 — Erfrecht | BWBR0002761 | Version au 01-01-2026 | 4:13, 4:63, 4:64, 4:80, 4:81, 4:85 | La dévolution légale néerlandaise, l’attribution intégrale au conjoint survivant assortie d’une créance des enfants, et la réserve héréditaire néerlandaise |
| Burgerlijk Wetboek, Boek 7 — Huur | BWBR0005290 | « Geldend van 01-07-2026 t/m heden » ; version « 01-01-2026 t/m 30-06-2026 » comparée | 7:247, 7:247b, 7:248, 7:249, 7:250, 7:252b, 7:252c, 7:254, 7:255, 7:255a, 7:271, 7:274, 7:274a, 7:274b | Le régime du bail d’habitation, la fin du bail à durée déterminée librement résiliable, et les neuf motifs de congé au-delà desquels le congé est nul |
| Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte | BWBR0014315 | « Geldend van 01-01-2026 t/m 03-06-2026 » — version close le 3 juin 2026 : ce n’est pas celle servie au 2 août 2026, et les articles 3 et 10 doivent être rouverts dans la version en vigueur à la date d’arrêté | 3, 10 | Le système de points de loyer et la commission de conciliation des loyers |
| Tijdelijke regeling hypothecair krediet | BWBR0032503 | « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » | 3, 3a, 4, 5 et annexe 1 | Les deux plafonds cumulatifs du crédit immobilier néerlandais : la quotité rapportée à la valeur du bien et la capacité rapportée au revenu |
| Vreemdelingenbesluit 2000 | BWBR0011825 | Version au 01-01-2026 ; article 8.17 lu en version « Geldend van 12-06-2026 t/m heden » | 8.7, 8.11, 8.12 (dont alinéas 4 et 6), 8.13, 8.17 (dont alinéas 4, 7 et 8), 8.18 à 8.22 | Le droit au séjour du citoyen de l’Union et de sa famille, le caractère facultatif de l’inscription et le caractère obligatoire de la délivrance de l’attestation, et les cinq cas où la condition de cinq ans du séjour permanent est écartée |
| Wet basisregistratie personen | BWBR0033715 | « Geldend van 11-11-2025 t/m heden » | 2.38, 2.39, 2.40, 2.43 | L’inscription au registre des personnes, l’enregistrement des non-résidents, et l’absence de présomption fiscale tirée de cette inscription |
1.4. Publications officielles : Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad
Le texte consolidé dit ce que la règle est aujourd’hui ; la publication officielle dit quand elle l’est devenue, et à partir de quelle période elle s’applique. Les deux questions sont distinctes et le guide les distingue partout. Ces publications sont servies par zoek.officielebekendmakingen.nl, sous la forme zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2025-195.html.
| Publication | Objet | Entrée en vigueur | Application |
|---|---|---|---|
| Staatsblad 2023, 499 | Loi du 20 décembre 2023, article XIIA : régime transitoire de la partiële buitenlandse belastingplicht après l’abrogation de l’article 2.6 de la Wet IB 2001 | 1er janvier 2024 | Maintien de l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » pour le salarié qui percevait une indemnité relevant du régime sur le dernier temps de paie de 2023 — et perte du bénéfice à la date de toute interruption postérieure au 31 décembre 2023 |
| Staatsblad 2024, 152 | Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst du 5 juin 2024 : les huit catégories qui restent éligibles au bail à durée déterminée | 1er juillet 2024, avec la Wet vaste huurcontracten | Baux conclus à compter de cette date |
| Staatsblad 2024, 441 | Eindejaarsbesluit 2024, publié le 18 décembre 2024 | 1er janvier 2025 | Vérification faite : la seule disposition de l’Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 que ce décret modifie est l’article 10aa. Il ne touche pas l’article 10ea, ce qui écarte l’hypothèse d’une modification non consolidée du barème 30/20/10 |
| Staatsblad 2025, 195 | Wet tegenbewijsregeling box 3, loi du 14 juillet 2025, publiée le 18 juillet 2025 : insertion de l’afdeling 5.6 « Tegenbewijsregeling », articles 5.25 à 5.36 de la Wet IB 2001 | 19 juillet 2025, par l’arrêté publié au Staatsblad 2025, 196 | Articles I et III rétroactifs au 1er janvier 2023 ; article IV au 1er janvier 2017 ; article II — imputation de l’usage personnel, article 5.27a — au 1er janvier 2026 |
| Staatsblad 2025, 196 | Arrêté d’entrée en vigueur de la loi précédente | 19 juillet 2025 | — |
| Staatsblad 2025, 444 | Belastingplan 2026, article I sous Ha et article II sous A | 1er janvier 2026 | Rythme d’extinction de la déduction Hillen porté de 3 ⅓ à 4,8 points par an, soit 71,867 % en 2026 et extinction au 1er janvier 2041 ; franchise de box 3 des placements verts ramenée à 200 € et 400 € au 1er janvier 2027 |
| Staatscourant 2026, 3708 | Arrêté du secrétaire d’État aux Finances du 12 février 2026, n° 2026-0000036908, publié le 20 février 2026 : fixation définitive des forfaits de box 3 de 2025 | 21 février 2026 | Rétroactif au 1er janvier 2025 : « 1,44 % » remplacé par « 1,37 % » et « 2,61 % » par « 2,70 % ». Ce sont les taux définitifs de 2025, pas ceux de 2026 |
| Tractatenblad 2023, 32 | Consolidation néerlandaise, en français, de la convention du 16 mars 1973 modifiée par la convention multilatérale de l’OCDE — annexe dc-2023-74, publiée le 4 avril 2023 | — | Document de contrôle de la consolidation unilatérale publiée par la DGFiP : les deux concordent sur l’inventaire des modifications, le texte néerlandais étant plus complet sur deux points de rédaction |
Six identifiants BWB relevés directement pour ce chapitre
Six textes utiles au guide ne portaient pas d’identifiant BWB dans nos fiches de travail : l’Invorderingswet 1990, l’Algemene nabestaandenwet, l’Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, la Wet financiering sociale verzekeringen, la Wet waardering onroerende zaken et la Wet normering topinkomens. Leur identifiant et la mention « Geldend van… » servie ont été relevés directement sur wetten.overheid.nl pour l’établissement de ce chapitre ; la version indiquée dans les tableaux ci-dessus est celle servie au moment de ce relevé.
2. La doctrine et les barèmes néerlandais : belastingdienst.nl et les Kennisgroepen
La doctrine administrative néerlandaise se lit à trois niveaux, et ils n’ont pas la même autorité. Le Handboek Loonheffingen est le manuel opposable de l’employeur en matière de retenue à la source. Les standpunten des Kennisgroepen sont des prises de position publiées, datées et numérotées, qui engagent l’administration. Les pages d’aide de belastingdienst.nl sont des pages d’aide : utiles pour les paramètres et les procédures, elles ne remplacent pas le texte. Il n’y a qu’un endroit du guide où une page d’aide l’emporte sur le texte consolidé — les forfaits provisoires de box 3, que le texte, par construction, ne peut pas porter.
| Document | Référence ou adresse | Date affichée ou version | Éléments retenus |
|---|---|---|---|
| Handboek Loonheffingen 2026 | belastingdienst.nl, document téléchargeable | Version de mars 2026 | §§ 19.4 à 19.4.8 : taux de 30 % jusqu’en 2026, rémunération plafond de 262 000 €, exonération maximale de 78 600 €, normes de rémunération 48 013 € et 36 497 € pour 2026, normes 2027, règle des 150 kilomètres, régimes transitoires, partiële buitenlandse belastingplicht jusqu’au 31 décembre 2026. § 24.1 : absence de droit à la part impôt du crédit d’impôt général pour les non-résidents, avec deux exceptions limitativement énumérées |
| Standpunt KG:041:2024:24 — « Verdrag NL – FRA, vermogenswinstartikel, indirect gehouden onroerende goederen » | kennisgroepen.belastingdienst.nl | Publié le 16 octobre 2024, mis à jour le 19 juin 2025 | Asymétrie d’options entre la France et les Pays-Bas sur le paragraphe 4 de l’article 9 de la convention multilatérale, et conséquence sur l’immobilier détenu indirectement au regard de l’article 13 de la convention du 16 mars 1973 |
| Standpunt KG:041:2024:13 | kennisgroepen.belastingdienst.nl | Cité par le Handboek Loonheffingen 2026, § 19.4.7 — fiche non ouverte directement | Conditions du transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht et rôle du correctiebericht |
| « Voorlopige aanslag 2026 : gebruikte tarieven en heffingskortingen » | belastingdienst.nl | Consultée le 2 août 2026 | Barèmes combinés de box 1 pour 2026 ; heffingvrij vermogen de 59 357 € et 118 714 € ; forfaits de box 3 provisoires 1,28 % / 6,00 % / 2,70 % ; crédits d’impôt 2026 |
| « Hoe is het box 3-inkomen op mijn voorlopige aanslag 2026 berekend ? » | belastingdienst.nl | Consultée le 2 août 2026 | Mention expresse du caractère provisoire des forfaits de dépôts et de dettes, à fixer début 2027 |
| « Hoe wordt mijn box 3-inkomen over 2025 berekend ? » | belastingdienst.nl | Consultée le 2 août 2026 | Paramètres définitifs de 2025 : 1,37 % / 5,88 % / 2,70 %, heffingvrij vermogen de 57 684 €, franchise de dettes de 3 800 €, taux de 36 % |
| « Wat is mijn werkelijk rendement ? » | belastingdienst.nl | Consultée le 2 août 2026 | Absence d’abattement dans la contre-preuve ; non-déductibilité des frais, avec deux exceptions ; inclusion des plus-values latentes ; absence de report de perte d’une année sur l’autre ; imputation de l’usage personnel à compter de 2026 et référence au taux de 5,06 % de la valeur WOZ, présenté comme une option |
| Pages « Opgaaf werkelijk rendement » : formulaire, dépôt, questions fréquentes | belastingdienst.nl | Consultées le 2 août 2026 | Un formulaire par année ; conditions d’ouverture année par année |
| « Tabellen waarde verhuurde of verpachte woning » | belastingdienst.nl | Consultée le 2 août 2026 | Barème de la leegwaarderatio 2023-2026 et exclusions applicables en 2026 : baux à durée déterminée de l’article 7:271 du Burgerlijk Wetboek et locations entre parties liées à loyer non conforme au marché |
| Fiscale informatie 2026, rubrique 27 « Premie volksverzekeringen » | belastingdienst.nl | Consultée le 2 août 2026 | Taux AOW 17,90 %, Anw 0,10 %, Wlz 9,65 % ; assiette plafonnée |
| Fiscale informatie 2026, chapitre 15 « Uitgaven voor inkomensvoorzieningen » | belastingdienst.nl | Consultée le 2 août 2026 | Condition de contribuable étranger qualifié pour la déduction des primes de rente viagère |
| « Aftrekken lijfrentepremies » et « Hoe bereken ik mijn jaarruimte voor aftrek van lijfrente ? » | belastingdienst.nl | Consultées le 2 août 2026 | Condition de déficit de pension, réserve reportable sur dix ans, et outil officiel de calcul de la jaarruimte, seul moyen fiable depuis que la réduction se calcule sur les primes versées et non plus sur le facteur A |
| Tariefblad 2026 — Erf- en schenkbelasting | Publication du Belastingdienst datée du 20 octobre 2025, portant la mention « Concept » | Consultée le 2 août 2026 | Tarifs et abattements 2026 des droits de succession et de donation, imputation des droits de pension, régime de transmission d’entreprise. La mention « Concept » impose de confirmer chaque montant sur les pages de barème définitives |
| « Tarieven erfbelasting » et « Het tarief van de overdrachtsbelasting » | belastingdienst.nl | Consultées le 2 août 2026 | Confirmation des tarifs successoraux 2026 et des taux de droits de mutation 2026 |
| Dienst Toeslagen — plafonds de revenu et de patrimoine de la zorgtoeslag | belastingdienst.nl | Consultées le 2 août 2026 | Plafonds 2026 conditionnant l’allocation santé |
| « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie » | belastingdienst.nl | Consultée le 2 août 2026, sans date de mise à jour affichée | Obligations déclaratives de l’année d’arrivée et de l’année de départ |
| « Aftrek om dubbele belasting te voorkomen » | belastingdienst.nl, document téléchargeable | Consulté le 2 août 2026 | Méthode néerlandaise d’élimination de la double imposition |
Une source hébergée par l’administration mais rédigée par un tiers
Le tableau « Overzicht cijfers levensverzekeringen per 1-1-2026 », daté du 18 décembre 2025, est hébergé sur un sous-domaine du Belastingdienst mais porte en pied la mention de son auteur, qui est un tiers privé. Les montants du troisième pilier qui en proviennent doivent être confirmés par l’outil officiel de calcul de la prime de rente viagère avant toute publication chiffrée. Nous le signalons plutôt que de le compter comme une source administrative.
3. La jurisprudence : chaque décision citée, avec son identifiant ECLI complet
L’identifiant ECLI est la seule référence qui permette de retrouver une décision sans ambiguïté. Toutes les décisions néerlandaises ci-dessous se rouvrent sur uitspraken.rechtspraak.nl, ou en texte intégral au format XML par data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id= suivi de l’identifiant. Les deux arrêts du Hoge Raad qui commandent tout l’état actuel de la box 3 figurent en tête.
3.1. Box 3 : les arrêts fondateurs et leur suite
| Décision | ECLI | Rôle | Ce qu’elle juge | Où le guide s’en sert |
|---|---|---|---|---|
| Hoge Raad, 24 décembre 2021 — le « Kerstarrest » | ECLI:NL:HR:2021:1963 | 21/01243 | Le régime forfaitaire de box 3 alors en vigueur est contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel | Point de départ de toute la chronologie de la box 3 : c’est cet arrêt qui a ouvert la séquence législative encore inachevée à ce jour |
| Hoge Raad, 6 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:704 | 22/04676 | La loi de réparation ne met pas fin à la violation lorsque le rendement réel du contribuable est inférieur au forfait ; le rendement réel se détermine sans déduction du montant de l’abattement | Fondement du droit à la contre-preuve — et, par son considérant 5.4.2, du seuil réel d’ouverture de cette contre-preuve, qui n’est pas 6 % mais 6 % × (1 − 59 357 ÷ V) |
| Hoge Raad, 6 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:705 | 23/00653 | Même solution | Contre-preuve du rendement réel |
| Hoge Raad, 6 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:771 | 23/00654 | Même solution | Contre-preuve du rendement réel |
| Hoge Raad, 6 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:756 | 23/00771 | La législation néerlandaise ne prévoit pas d’indemnisation d’intérêts sur le remboursement obtenu au titre du rétablissement du droit | Le remboursement obtenu par contre-preuve ne porte pas intérêt : donnée décisive du calcul de l’opportunité de la démarche |
| Hoge Raad, 14 juin 2024 | ECLI:NL:HR:2024:857 | — | Précisions sur la détermination du rendement réel | L’un des cinq arrêts que le gouvernement néerlandais désigne lui-même comme fondement de la loi de contre-preuve |
| Hoge Raad, 2 août 2024 | ECLI:NL:HR:2024:1084 | 23/04313 | Détermination du rendement réel ; absence d’indemnisation d’intérêts | Confirmation du régime de la contre-preuve et de son coût de trésorerie |
| Hoge Raad, 2 août 2024 | ECLI:NL:HR:2024:1086 | — | Même série d’arrêts | Même usage |
| Hoge Raad, 20 décembre 2024 | ECLI:NL:HR:2024:1788 | 24/00572 | Avantage d’usage personnel d’un immeuble fixé à néant pour les années antérieures ; règles de calcul des variations de valeur non réalisées | Le rendement réel comprend la variation de valeur, réalisée ou non — d’où l’interdiction, dans ce guide, d’écrire que la box 3 « n’impose pas les plus-values » |
| Hoge Raad, 20 décembre 2024 | ECLI:NL:HR:2024:1879 | 24/00573 | Affaire jumelle de la précédente | Même usage |
3.2. Résidence, pensions et avis conservatoire
| Décision | ECLI | Rôle | Ce qu’elle juge | Où le guide s’en sert |
|---|---|---|---|---|
| Hoge Raad, 21 janvier 2011 | ECLI:NL:HR:2011:BP1466 | 10/00563, BNB 2011/98 | Considérants 3.5.1 à 3.5.5 : la résidence suppose un lien durable de nature personnelle avec les Pays-Bas ; ni le centre de la vie sociale ni un lien économique ne sont exigés | Le critère néerlandais de résidence, sensiblement plus large que l’intuition française |
| Hoge Raad, 4 mars 2011 | ECLI:NL:HR:2011:BP6285 | 10/04026, BNB 2011/127 | Confirmation de la solution précédente | Même usage |
| Hoge Raad, 12 avril 2013 | ECLI:NL:HR:2013:BZ6824 | 12/02980 | Considérant 3.2.2 : identité de la notion de résidence en matière d’allocations familiales et en matière fiscale ; la double résidence est possible mais exceptionnelle. Considérant 3.3.3 : limites du contrôle de cassation | Le risque de double résidence, et le fait qu’une appréciation de fait ne se rejuge pas en cassation |
| Conclusion de l’avocat général Koopman, 25 avril 2025 | ECLI:NL:PHR:2025:500 | 24/03206 | §§ 1.1, 1.5, 4.4, 4.13 et 5.13 à 5.15 : norme ouverte de l’article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen ; refus de réétalonnage ; absence de présomption tirée du registre des personnes en matière fiscale | L’analyse de la résidence néerlandaise. L’arrêt rendu sur cette conclusion est intervenu depuis : Hoge Raad, 7 août 2026, ECLI:NL:HR:2026:1340, publié le 10 août 2026. Il casse l’arrêt du Hof et renvoie devant le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden sur le fondement du vertrouwensbeginsel, sans examiner le moyen tiré du réétalonnage de la notion de résidence : celle-ci reste donc une norme ouverte |
| Hoge Raad, 14 juillet 2017 | ECLI:NL:HR:2017:1324 | 17/01256, BNB 2017/186 | Assiette de l’avis conservatoire à l’émigration vers la France : pour la rente viagère, primes déduites entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 2001 et après le 15 juillet 2009 (§ 5.5) ; pour les droits à pension, seulement après le 15 juillet 2009 (§ 5.12). Pour les primes antérieures au 1er janvier 1992, le motif est l’absence de caractère conditionnel de la déduction (§ 5.7) | La règle la plus contre-intuitive du dossier de l’émigration : il n’existe pas de fenêtre 1992-2001 pour les pensions |
| Hoge Raad, 19 juin 2009 | ECLI:NL:HR:2009:BC5201 | — | Avis conservatoire et article 18 de la convention du 16 mars 1973 | Cité en arrière-plan de l’avis conservatoire. Décision non lue en texte intégral : à rouvrir avant toute citation entre guillemets |
| Hoge Raad, 18 juillet 2025 | ECLI:NL:HR:2025:1158 | 22/02356, BNB 2025/120 | Renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ; répartition entre pension de base et pension de fonds sous la convention du 16 mars 1973, § 2.1, sans nommer l’article applicable à la pension de base | L’imposition des pensions néerlandaises d’un résident de France, et le fait que la question est aujourd’hui pendante devant la Cour de justice |
| Hoge Raad, 18 juillet 2025 | ECLI:NL:HR:2025:889 | 22/02362 | Affaire jumelle, jugée le même jour | Même usage ; les deux affaires sont pendantes devant la Cour de justice |
| Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 2022 | ECLI:NL:GHSHE:2022:1569 | — | Appel de la décision de première instance mentionnée ci-dessous, partiellement annulée | Rappel que la seule décision qui nomme l’article applicable à la pension de base n’a pas prospéré telle quelle |
| Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1er septembre 2020 | ECLI:NL:RBZWB:2020:4107 | BRE 19/2337 | § 2.3, rubrique « Feiten » et non motif de jugement — le « Geschil » n’ouvre qu’au § 2.8 : l’exposé des faits rappelle la répartition non contestée entre les parties, pension de base imposable dans l’État de résidence sur le fondement de l’article 22 de la convention du 16 mars 1973, pension de fonds public imposable aux Pays-Bas sur le fondement de son article 19 § 1 | La seule décision qui nomme l’article. Le guide signale qu’elle a été partiellement annulée en appel, que le pourvoi est suspendu devant la Cour de justice, et que le résultat est identique sous les articles 18 et 22 |
| Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 juin 2024 | ECLI:NL:RBZWB:2024:3632 | BRE 23/10151 | §§ 3.2 à 3.4 : scission prorata temporis d’une pension de fonds public, résident de France, exercice 2019. L’imposition française à 100 % y est une allégation du contribuable, conforme à la déclaration qu’il avait lui-même souscrite ; l’avis néerlandais retenait 50 %, ramenés à 49,06 % sur réclamation au vu du relevé de carrière | Le remède de premier rang contre la double imposition d’une pension publique n’est pas néerlandais mais français : la réclamation contentieuse dans les délais de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales |
| Conclusion de l’avocat général Wattel, 31 mars 2023 | ECLI:NL:PHR:2023:373 | — | Application de la doctrine Schumacker à un résident de France percevant des pensions néerlandaises | L’accès du non-résident aux avantages personnels néerlandais |
| Annexe commune à la conclusion précédente | ECLI:NL:PHR:2023:442 | — | Annexe doctrinale | Même usage |
3.3. Jurisprudence française et jurisprudence de l’Union
| Décision | Référence | Ce qu’elle juge | Réserve de lecture posée par le guide |
|---|---|---|---|
| Conseil d’État, 9e chambre, 30 septembre 2025, société Lolie | n° 490793 — ECLI:FR:CECHS:2025:490793.20250930 | Retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts au titre de 2014 ; le motif de cassation écarte l’exigence d’une imposition effective aux Pays-Bas pour la qualité de résident au sens de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973 | Décision inédite au recueil, rendue par une chambre jugeant seule, sur une année antérieure à la prise d’effet de la convention multilatérale : elle ne dit rien du préambule réécrit ni de la clause générale d’octroi des avantages. Le point 5 est une appréciation de fait. L’article 1er du dispositif vise par erreur la cour administrative d’appel de Versailles, alors que l’arrêt cassé est celui de la cour administrative d’appel de Paris, n° 21PA01474 du 8 novembre 2023 |
| Cour de justice de l’Union européenne, 26 février 2015, de Ruyter | affaire C-623/13 | Une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux français affectés au financement de la sécurité sociale | L’exonération vaut pour la CSG et la CRDS ; le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, qui n’est pas affecté à la sécurité sociale, reste dû au taux de 7,5 %. Le tri se fait par assiette, jamais globalement |
| Conseil d’État, 27 juillet 2015 | Application en droit interne de la solution de Ruyter | Mise en œuvre française de l’arrêt précédent | Cité d’après la restitution du CLEISS ; à rouvrir sur la base de jurisprudence administrative avant toute citation entre guillemets |
| Cour de justice de l’Union européenne, 18 janvier 2018, Jahin | affaire C-45/17 | La solution de Ruyter ne s’étend pas au ressortissant affilié dans un État tiers | Sans portée directe pour les Pays-Bas, qui sont dans l’Union : cité pour délimiter le champ de l’exonération, et pour prévenir la confusion avec les guides consacrés aux destinations hors Union |
| Cour de justice de l’Union européenne, 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden | affaire C-513/03, CELEX 62003CJ0513 | Compatibilité d’une fiction nationale de résidence en matière successorale avec la libre circulation des capitaux | Arrêt identifié, dispositif non ouvert. Le guide ne lui fait produire aucun effet : il signale son existence à l’appui de la réserve posée sur la fiction décennale néerlandaise |
4. Séjour, sécurité sociale et santé : ind.nl, svb.nl, uwv.nl, rijksoverheid.nl
Ces sources ne sont pas de la doctrine fiscale : ce sont les pages des institutions qui instruisent effectivement les dossiers. Elles décident de la procédure, du formulaire, du délai et de l’interlocuteur. Le guide les cite avec la date de mise à jour affichée quand elle existe, et signale quand elle n’existe pas.
| Institution | Page ou document | Date affichée | Ce que cela fonde dans le guide |
|---|---|---|---|
| IND — Immigratie- en Naturalisatiedienst | « Staying in the Netherlands as an EU, EEA or Swiss citizen » | Mise à jour du 10 juillet 2026 | Le séjour du citoyen de l’Union sans titre de séjour, l’hypothèse résiduelle d’enregistrement, et l’obligation de souscrire une assurance maladie dans les quatre mois de l’arrivée |
| IND | « Verification against EU law for Union citizen family members » | Mise à jour du 19 juin 2026 | Le dossier du conjoint ressortissant d’un État tiers, les pièces acceptées à défaut d’attestation d’inscription du citoyen de l’Union, et les deux repères d’un travail « genuine and effective » |
| SVB — Sociale Verzekeringsbank | « Hoe gaat de opbouw van de AOW » et « Wanneer bent u verzekerd voor de AOW » | Consultées le 2 août 2026 | L’acquisition de 2 % par année d’assurance, la fenêtre de cinquante années, et l’exclusion des périodes inférieures à un an |
| SVB | « Uw AOW-leeftijd » | Mention « Laatste check : 1 mei 2026 » | Les âges d’ouverture fixés et attendus |
| SVB | « Bedragen AOW » et « Bedragen nabestaandenuitkering » | Montants applicables à compter du 1er juillet 2026 | Tous les montants de pension de base et de prestation de survivant repris dans le guide, qui portent ce millésime |
| SVB | « Voorwaarden voor vrijwillig verzekeren », « Hoelang kunt u zich vrijwillig verzekeren », « Wat kost vrijwillig verzekeren buiten Nederland », « Wat is vrijwillige verzekering » | Mention « Laatste check : 1 mei 2026 » sur la première | L’assurance volontaire et le rachat d’années : délai d’un an, durée maximale de dix ans, coût, et articulation avec la fenêtre de cinquante ans |
| SVB | « Wat zijn de voorwaarden voor een nabestaandenuitkering » | Consultée le 2 août 2026 | Les conditions d’ouverture de la prestation de survivant, recoupées avec les articles 11, 14 et 16 de la loi |
| SVB | « Nieuwe woonlandfactoren per 1 januari 2026 » | Publiée le 20 août 2025 | L’inapplicabilité des facteurs pays de résidence à l’intérieur de l’Union, de l’Espace économique européen et de la Suisse |
| SVB | « Emigratie voor AOW-leeftijd » | Consultée le 2 août 2026 | La liste des assurances de résidence et l’effet de l’émigration sur chacune d’elles |
| CAK | « Country-of-residence factors Zvw Wlz contributions » et « Healthcare contribution » | Paramètres 2023 à 2026 | La formule de calcul de la contribution conventionnelle du pensionné résidant hors des Pays-Bas et les facteurs applicables |
| CAK | « Regeling onverzekerden » | Consultée le 2 août 2026 | La procédure de sanction du défaut d’assurance maladie : mise en demeure de trois mois, deux amendes successives, puis souscription d’office |
| NederlandWereldwijd — ministère des Affaires étrangères | « Wat is de buitenlandregeling voor de zorgverzekering ? » | Consultée le 2 août 2026 | La liste des pays conventionnés et celle des sept prestations qui ouvrent le régime de couverture depuis l’étranger |
| Rijksoverheid | « Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten ? » et « Welke zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering ? » | Consultées le 2 août 2026 | La prime moyenne 2026, la franchise annuelle, la participation sur certains médicaments, et les exclusions du panier de base |
| Rijksoverheid | Page consacrée au régime fiscal des travailleurs étrangers (expatregeling) | Consultée le 2 août 2026 | Le maintien de 30 % en 2025 et 2026, la baisse à 27 % à compter de 2027, et l’existence d’un régime transitoire au profit des salariés qui utilisaient déjà le régime en 2023 |
| Rijksoverheid | Page consacrée à la prestation de survivant | Consultée le 2 août 2026 | Recoupement indépendant de la condition d’enfant à charge ou d’incapacité de travail |
| Rijksoverheid | « Overgang naar nieuwe pensioenstelsel » et communiqué du 2 juillet 2026 « Belangrijke periode voor pensioentransitie breekt aan » | Communiqué daté du 2 juillet 2026 | La date butoir du 1er janvier 2028 pour la bascule des régimes de pension, et l’état d’avancement de la transition |
| Rijksoverheid | « Plannen kabinet voor heffing op werkelijk rendement in box 3 » et la chronologie associée | Consultées le 2 août 2026 | L’architecture du régime projeté, la sortie de la résidence principale du système, et le fait que la déductibilité des charges y serait rétablie — ce qu’elle n’est pas dans la contre-preuve actuelle |
| Rijksoverheid | Communiqué du 23 avril 2026 sur les négociations conventionnelles néerlandaises et lettre au Parlement « Onderhandelingen van belastingverdragen 2026 » du même jour, réf. 2026-0000014499 | 23 avril 2026 | Ces deux documents, consultés le 2 août 2026, ne comportent aucune occurrence de « Frankrijk » ni de « Frans » : aucune négociation franco-néerlandaise n’y est recensée. Le guide n’annonce donc aucune renégociation et ne décrit aucun régime futur |
| Eerste Kamer der Staten-Generaal | Dossier 36 748 — Wet werkelijk rendement box 3 ; dossier 36 706 — Wet tegenbewijsregeling box 3 | Consultés le 2 août 2026 | Adoption par la Tweede Kamer le 12 février 2026 ; débat plénier du 30 juin 2026 et report du vote sur motion d’ordre ; vote sur les seules motions le 7 juillet 2026 ; lettre gouvernementale du 19 juin 2026 annonçant une révision du texte |
| RvIG et Rijksoverheid | Pages consacrées à l’enregistrement des non-résidents | Consultées le 2 août 2026, sans date de mise à jour affichée | L’inscription au registre des non-résidents et l’obtention du numéro de citoyen-service, préalable à toute démarche administrative |
| Nederlandse Arbeidsinspectie et portail néerlandais de déclaration des travailleurs détachés | Pages sur l’obligation de déclaration du détachement et son contrôle par le donneur d’ordre néerlandais | Consultées le 2 août 2026, sans date de mise à jour affichée | Les obligations déclaratives propres au détachement vers les Pays-Bas, distinctes de la détermination de la législation de sécurité sociale applicable |
| UWV — Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen | Pages institutionnelles sur les assurances des salariés | Consultées le 2 août 2026 | L’organisme qui liquide les prestations néerlandaises de chômage, de maladie et d’incapacité, et l’interlocuteur des documents portables U1 et U2 |
5. Les textes conventionnels et européens
La règle d’écriture que ce guide s’impose sur la convention
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Aucune convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant de 2004 n’est en vigueur ni en cours d’approbation au vu des sources officielles des deux États consultées le 2 août 2026 — et une convention qui aurait été signée sans être ratifiée ne s’appliquerait pas. Il en résulte un interdit d’écriture que le guide applique partout : aucune référence à un article de la convention sans avoir dit laquelle. On lit ici « l’article 18 de la convention du 16 mars 1973 », jamais « l’article 18 de la convention franco-néerlandaise ».
Et il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » de BOI-ANNX-000306 porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » et « D » que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956 et l’article 750 ter du code général des impôts ne se règle donc par aucun texte bilatéral.
| Instrument | Dates | Publication et référence | Ce que le guide en tire |
|---|---|---|---|
| Convention entre la France et les Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune | Signée à Paris le 16 mars 1973 ; entrée en vigueur le 29 mars 1974 | Côté néerlandais : Trb. 1973, 83 et Trb. 1974, 41 ; texte authentique néerlandais sur wetten.overheid.nl, BWBV0004110, « Geldend van 24-07-2005 t/m heden ». Côté français : loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973 (JO du 27 décembre 1973) et décret n° 74-310 du 11 avril 1974 (JO du 21 avril 1974). Texte servi par la DGFiP sur impots.gouv.fr, en version simple et en version consolidée | Articles 1er à 5 (champ, définitions, résidence, établissement stable), 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28 et 32, ainsi que le protocole I à VI. Les deux documents PDF publiés par la DGFiP ont été téléchargés et lus intégralement |
| Avenant à la convention du 16 mars 1973 | Signé à La Haye le 7 avril 2004 ; entré en vigueur le 24 juillet 2005 | Tractatenblad 2004, 150 et Tractatenblad 2007, 81 ; fiche n° 010898 de la Verdragenbank. Côté français : loi n° 2005-500 du 19 mai 2005 (JO n° 116 du 20 mai 2005) et décret n° 2005-1077 du 23 août 2005 (JO n° 203 du 1er septembre 2005) | Applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après. C’est le dernier instrument bilatéral signé entre les deux États en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune |
| Convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices | Texte arrêté à Paris le 24 novembre 2016 ; signée par la France et par les Pays-Bas le 7 juin 2017 ; entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas ; positions notifiées au dépositaire le 26 septembre 2018 par la France et le 29 mars 2019 par les Pays-Bas | Ratification française : loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018). Consolidation unilatérale publiée par la DGFiP sur impots.gouv.fr ; consolidation néerlandaise en français au Tractatenblad 2023, 32. Inventaire des conventions modifiées : BOI-ANNX-000511, version du 29 avril 2026 | Prise d’effet au 1er janvier 2020 sur la convention du 16 mars 1973, pour les impôts prélevés à la source comme pour les autres impôts. Quatorze notes dans la version consolidée : onze de fond, trois de statut. Sont touchés le préambule, une clause générale d’octroi des avantages, et les articles 5, 9, 10 § 2 a), 13 § 1 et 27 de la convention du 16 mars 1973, ainsi que l’arbitrage. Les articles 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 28 ne le sont pas dans leur lettre — sous réserve, pour tous, de la clause générale d’octroi des avantages, rédigée « nonobstant les autres dispositions de la présente Convention », qui peut en faire refuser le bénéfice |
| Verdragenbank du ministère néerlandais des Affaires étrangères, fiche n° 002548 | Consultée le 2 août 2026 | verdragenbank.overheid.nl | « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 7 avril 2004. Publications rattachées : Trb. 1973, 83 — 1974, 41 — 2004, 150 — 2007, 81 — 2023, 32. C’est l’un des deux registres primaires sur lesquels a été vérifiée l’absence de toute trace d’une convention de 2022 au 2 août 2026 |
| Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale | 29 avril 2004 | JO L 166 du 30 avril 2004, p. 1 ; rectificatif JO L 200 du 7 juin 2004, p. 1. Version consolidée lue : CELEX 02004R0883-20140101 | Articles 5, 6, 7, 11 (dont § 3 a), 12 § 1, 13 § 1 a), 14 § 3, 16 § 1, 17, 23, 24 § 1, 25, 29, 30, 31, 50, 51, 52 (dont § 4) et 70 § 3 ; annexes VIII et X. Unicité d’affiliation, détachement, pluriactivité, télétravail, compétence maladie du pensionné, liquidation de la pension de base sans calcul au prorata, et non-exportation des prestations spéciales non contributives |
| Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 | 16 septembre 2009 | JO L 284 du 30 octobre 2009, p. 1. Version consolidée lue : CELEX 02009R0987-20180101 | Articles 14 § 1 et § 8, 15, 16 — décision provisoire de l’institution de l’État de résidence — et 19 § 2, document portable A1 |
| Accord-cadre relatif à l’application de l’article 16 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel | En vigueur depuis le 1er juillet 2023 ; France et Pays-Bas signataires ; Belgique État dépositaire | Instrument multilatéral distinct des règlements ; institutions compétentes : URSSAF ou MSA côté français, SVB côté néerlandais | Option ouverte, sur demande conjointe de l’employeur et du salarié, de maintenir la législation de l’État du siège lorsque le télétravail dans l’État de résidence représente moins de 50 % du temps de travail total. La bande 25 % – 49,99 % est le cas le plus fréquent, et l’option se perd si personne ne la demande |
| Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen | 4 juillet 2012 | JO L 201 du 27 juillet 2012, p. 107. CELEX 32012R0650 | Articles 1er, 4, 5, 10, 11, 12, 20 à 25, 30 à 32, 62 à 65, 83 et 84 : loi civile de la succession, choix de la loi nationale, certificat successoral européen — et ce que ce règlement ne fait pas, à savoir régler la fiscalité de la succession |
| Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux | 24 juin 2016 | JO L 183 du 8 juillet 2016, p. 1. CELEX 32016R1103 | Articles 20 à 28, 69 et 70 : loi applicable au régime matrimonial, désignation de cette loi, et champ d’application dans le temps qui laisse subsister, pour les mariages antérieurs, la convention de La Haye du 14 mars 1978 |
| Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux | Entrée en vigueur le 1er septembre 1992 ; trois Parties contractantes : la France, le Luxembourg et les Pays-Bas | Texte et état des ratifications publiés par la Conférence de La Haye de droit international privé | Articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 : la mutabilité automatique du régime après dix ans de résidence habituelle commune, le rattachement à la nationalité commune — le verbe y est au pluriel —, la faculté de désignation de loi de l’article 6, et le dépeçage immobilier que ses articles 3 et 6 autorisent |
| Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance | Pays-Bas Partie depuis le 1er février 1996 ; France signataire du 26 novembre 1991, sans date de ratification ni d’entrée en vigueur publiée à l’état des ratifications | État des ratifications publié par la Conférence de La Haye | L’asymétrie franco-néerlandaise sur le trust, qui commande le traitement d’une structure anglo-saxonne détenue par un couple installé aux Pays-Bas |
| Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne | 10 octobre 2017 | JO L 265 du 14 octobre 2017, p. 1. CELEX 32017L1852. Également publiée par Légifrance | Articles 3 § 1 (réclamation dans les trois ans de la première notification), 6 § 1 (commission consultative constituée à la demande du particulier), 15 § 2 (avis liant les administrations) et § 4 (saisine juridictionnelle à défaut d’exécution), 16 § 6 (refus d’accès en cas de sanctions pour fraude, faute intentionnelle ou négligence grave), 17 (saisine de la seule autorité de l’État de résidence). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte |
| Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal | 15 février 2011 | JO L 64 du 11 mars 2011, p. 1. CELEX 32011L0016 | Le socle de l’échange automatique d’informations entre la France et les Pays-Bas, aujourd’hui prépondérant en volume, aux côtés de la convention multilatérale OCDE / Conseil de l’Europe et de la norme commune de déclaration |
Ce que l’administration française sait déjà, et sur quel fondement
Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la DGFiP au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires des articles 15 et 19 de cette convention, sur les pensions de ses articles 18 et 19 ainsi que sur les rentes viagères — donc les lijfrentes —, sur les revenus de ses articles 16 et 17, sur les redevances de son article 12, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst côté néerlandais.
Il faut en tirer la conséquence pratique : une pension néerlandaise, une lijfrente et un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
6. Les sources françaises
6.1. Légifrance, article par article
| Article | Version lue | Objet | Ce que cela fonde dans le guide |
|---|---|---|---|
| CGI, art. 4 B | En vigueur depuis le 16 février 2025, modifié par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83 | Domicile fiscal en France | Les trois critères alternatifs du domicile et la présomption applicable aux dirigeants de grands groupes. Texte relevé deux fois séparément sur Légifrance, avec résultat identique au mot près |
| CGI, art. 50-0 | Rédaction issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, art. 2 | Régime micro des bénéfices industriels et commerciaux | Les trois catégories et leurs seuils : 203 100 € et 71 % pour la fourniture de logement du 1° ; 15 000 € et 30 % pour les seuls meublés de tourisme non classés du 1° bis ; 83 600 € et 50 % pour toutes les autres locations meublées du 2°, dont la location meublée de longue durée — le cas courant de l’expatrié |
| CGI, art. 125 A | En vigueur depuis le 1er janvier 2019 | Prélèvement sur les intérêts | Le régime des intérêts de source française d’un non-résident, qui résulte de la délimitation du I et non d’une exonération portée par le III, lequel vise les paiements dans un État ou territoire non coopératif |
| CGI, art. 125-0 A | En vigueur depuis le 1er janvier 2022 | Produits des contrats d’assurance-vie | Le régime des rachats et la coupure du 27 septembre 2017 pour les primes versées |
| CGI, art. 150 U | Version en vigueur lue le 2 août 2026 | Plus-values immobilières des particuliers | Les exonérations du II, dont celle du 2° au profit du non-résident, et le fait que le renvoi opéré par l’article 244 bis A ne vise que les 2° à 9° |
| CGI, art. 150 VC | Version en vigueur lue le 2 août 2026 | Abattement pour durée de détention | Les deux barèmes distincts : exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, prélèvements sociaux jusqu’à 30 ans. Sans cette distinction, toute simulation à long horizon est fausse |
| CGI, art. 150-0 A III, 150-0 B bis et 150-0 B ter | Versions en vigueur lues le 2 août 2026 | Plus-values mobilières, apports et reports d’imposition | Le sort des reports d’apport-cession pendant l’expatriation, et le cas du report qui expire après plusieurs années aux Pays-Bas |
| CGI, art. 155 B | Version en vigueur lue le 2 août 2026 | Régime des impatriés | Le verrou de cinq années civiles de non-domiciliation, qui ferme le régime à tout aller-retour de moins de six ans |
| CGI, art. 163 bis, II | En vigueur depuis le 11 mars 2023 | Versement en capital d’une prestation de retraite | Le régime du versement unique issu d’un fonds étranger. Référence relevée par restitution : à rouvrir avant toute citation entre guillemets |
| CGI, art. 164 B | Version en vigueur lue le 2 août 2026 | Revenus de source française | La qualification des revenus imposables en France du non-résident, et le point non tranché de l’assiette des bénéfices de location meublée |
| CGI, art. 166 | En vigueur depuis le 1er juillet 1979 | Année d’acquisition ou de perte du domicile | La scission de l’assiette de l’année du départ et de l’année du retour |
| CGI, art. 167 et 167 bis | Art. 167 en vigueur depuis le 1er janvier 2005 ; art. 167 bis en vigueur depuis le 1er janvier 2024 | Imposition des plus-values latentes au transfert du domicile | L’exit tax : assujettissement, sursis de plein droit vers un État membre, dégrèvement d’office à deux ou cinq ans, et périmètre exact des cas exclus du dégrèvement des prélèvements sociaux |
| CGI, art. 182 A et 182 B | Versions en vigueur lues le 2 août 2026 | Retenues à la source sur salaires, pensions et certaines sommes | Le mécanisme de retenue applicable au non-résident, et l’objet de la décision du Conseil d’État du 30 septembre 2025 |
| CGI, art. 197 A | En vigueur depuis le 1er janvier 2019 | Taux minimum et option pour le taux moyen | Le taux minimum applicable aux revenus de source française du non-résident et l’arbitrage annuel avec le taux moyen |
| CGI, art. 223 sexies | En vigueur depuis le 1er janvier 2018 | Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Elle continue de s’appliquer au non-résident, sur ses seuls revenus de source française |
| CGI, art. 224 | Issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 10 | Contribution différentielle sur les hauts revenus | Le V bis, A et B : le non-résident y est assujetti l’année de son départ et l’année de son retour, et à ces deux seules années. L’année du départ est la plus exposée d’un dossier d’expatriation |
| CGI, art. 235 ter | En vigueur depuis le 1er janvier 2019, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 26 | Prélèvement de solidarité | Le taux de 7,5 % qui reste dû par la personne affiliée à un régime d’un autre État membre, l’exonération issue de la jurisprudence de Ruyter ne portant que sur la CSG et la CRDS |
| CGI, art. 235 ter C | Créé par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 7 | Taxe de 20 % sur les actifs non professionnels de certaines sociétés patrimoniales | Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour une société ayant son siège en France, la taxe est due sans aucune condition tenant à la résidence de l’associé : l’expatriation ne met pas la structure hors d’atteinte |
| CGI, art. 244 bis A | Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 | Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents | L’exonération « ancienne résidence principale » du I, 1, avant-dernier alinéa et l’exonération plafonnée du II, 1° sont exclusives l’une de l’autre, le choix se faisant à la première cession ; le renvoi du II, 1° aux 2° à 9° du II de l’article 150 U ferme au non-résident les exonérations des 1° et 1° bis ; le I, 3, h teste la prépondérance immobilière à la clôture des trois exercices précédents |
| CGI, art. 244 bis B | Version en vigueur lue le 2 août 2026 | Prélèvement sur les cessions de participations substantielles | Le sort de la cession de titres d’une société française par un résident des Pays-Bas |
| CGI, art. 964, 973, 977 et 979 | Art. 973 dans sa version au 31 décembre 2023 ; art. 977 au 1er janvier 2018 ; art. 979 au 31 décembre 2018 | Impôt sur la fortune immobilière | Le seuil d’assujettissement, l’abattement sur la résidence principale, le barème, et le fait que le plafonnement est réservé aux personnes domiciliées en France |
| CGI, art. 990 D, 990 E, 990 F et 990 FA | Art. 990 E et 990 F réécrits et art. 990 FA créé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 102, en vigueur depuis le 27 juin 2026 | Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles détenus par des entités juridiques | La disparition de l’exonération par engagement de communiquer, les cinq branches du 3° dont trois exonèrent sans déclaration, et l’obligation nouvelle de désigner un destinataire des actes — à défaut de quoi l’entité la plus proche des immeubles dans la chaîne de participations est réputée autorisée à les recevoir |
| CGI, art. 1609 nonies G | Version en vigueur lue le 2 août 2026 | Taxe sur les plus-values immobilières élevées | Son I vise expressément les plus-values réalisées dans les conditions de l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés en France : due dès 50 000 € de plus-value imposable, au barème de 2 % à 6 %, terrains à bâtir exclus. Le seuil commande à lui seul l’ordre et le fractionnement des cessions |
| CGI, art. 750 ter | En vigueur depuis le 31 juillet 2011 | Territorialité des droits de mutation à titre gratuit | Les trois branches de la territorialité française et la règle des six ans sur dix applicable à l’héritier ou au donataire |
| CGI, art. 784 A | En vigueur au 31 mars 1999 | Imputation de l’impôt acquitté hors de France | Le crédit d’impôt successoral français, en l’absence de toute convention successorale bilatérale |
| CSS, art. L. 131-9 | En vigueur au 28 décembre 2023 | Cotisations d’assurance maladie particulières | Le régime applicable aux personnes ne remplissant pas la condition de résidence de l’article L. 136-1 |
| CSS, art. L. 136-1 | En vigueur depuis le 1er janvier 2018 | Champ de la CSG | La double condition cumulative de résidence fiscale et d’affiliation à un régime obligatoire français |
| CSS, art. L. 136-6 | Version en vigueur au 16 février 2025 | CSG sur les revenus du patrimoine | Le I bis (revenus de source française des non-résidents), le I ter (exonération de l’affilié à un régime d’un autre État membre), le second alinéa du I ter (condition appréciée à la date de réalisation du gain pour les plus-values en report), et l’avant-dernier alinéa du I, qui écarte nommément deux dégrèvements d’exit tax et deux seulement |
| CSS, art. L. 136-7 | Version en vigueur au 21 février 2026 | CSG sur les produits de placement | Le I, le I bis, et les alinéas 2 à 4 du I ter, qui permettent à l’établissement payeur de ne pas prélever la contribution lorsque le titulaire justifie des conditions, le trop-perçu se restituant par réclamation |
| CSS, art. L. 136-8 | Version en vigueur au 27 juin 2026, réécrite par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65 | Taux des contributions | Le taux de principe de 10,6 % au I, 2° et les cinq catégories limitativement dérogatoires du IV : c’est le texte au cœur du point non tranché sur le taux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents |
| CSS, art. D. 160-2 | En vigueur depuis le 1er mai 2021 | Délai de carence pour la prise en charge des frais de santé | Le délai applicable au retour, et les catégories dispensées par le II — à recompter sur le texte avant toute affirmation chiffrée |
| CSS, art. D. 242-8 | En vigueur depuis le 30 septembre 2018 | Taux de cotisation maladie de 3,20 % et 4,20 % | Le coût, pour le retraité français résidant hors de France, de la prise en charge de ses soins |
| CSS, art. R. 111-2 | En vigueur depuis le 1er janvier 2025 | Condition de résidence en France | La définition réglementaire de la résidence pour l’accès aux prestations, lue alinéa par alinéa |
| LPF, art. L. 189 A | Abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 | Suspension du recouvrement pendant la procédure amiable | Il ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 : depuis, la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français et l’intérêt de retard court. Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément |
| LPF, art. R* 196-1 | Version en vigueur lue le 2 août 2026 | Délai de réclamation contentieuse | Le délai dans lequel se dépose la réclamation française d’un contribuable qui a sur-déclaré une pension néerlandaise |
| Code civil, art. 913 | En vigueur depuis le 1er novembre 2021, modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 24 | Réserve héréditaire et droit de prélèvement compensatoire | L’alinéa 3 vise la loi étrangère qui « ne permet » aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, et bénéficie à chaque enfant ou à ses héritiers ou ayants cause |
| Code du tourisme, art. L. 324-1-1, I | Version en vigueur lue le 2 août 2026 | Définition du meublé de tourisme | Il délimite le champ du 1° bis de l’article 50-0 du code général des impôts, et donc la frontière entre l’abattement de 30 % et celui de 50 % |
| Loi, décret ou arrêté | Référence | Ce qu’il fait | Entrée en vigueur et application |
|---|---|---|---|
| Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 | Article 101 | Abroge l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales | Procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2014 |
| Décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 et arrêté du 29 juillet 2019 | — | Textes d’application des contributions sociales sur les revenus du patrimoine des non-résidents | 2019 |
| Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 | Articles 10 et 83 | Crée la contribution différentielle sur les hauts revenus ; modifie l’article 4 B du code général des impôts | Article 4 B : 16 février 2025. Contribution : à compter de l’imposition des revenus de 2025, jusqu’à l’année où le projet de loi de règlement constate un déficit du budget général de l’État — et non le déficit public au sens de Maastricht — inférieur à 3 % du produit intérieur brut |
| Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 — financement de la sécurité sociale pour 2026 | Article 12 | Dispositions de financement | 2026 |
| Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 — loi de finances pour 2026 | Articles 7, 11, 47 et 53 | Crée la taxe de 20 % de l’article 235 ter C ; proroge la limite majorée de déficit foncier pour les rénovations énergétiques ; modifie le régime de la location meublée du non-résident | Taxe de 20 % : exercices clos à compter du 31 décembre 2026, première déclaration au printemps 2027. Déficit foncier majoré : prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 |
| Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 | Articles 65 et 102 | Réécrit l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et l’article 154 quinquies du code général des impôts ; réécrit les articles 990 E et 990 F et crée l’article 990 FA | 27 juin 2026. Taux de principe de 10,6 % pour les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7 ; CSG déductible à hauteur de 6,8 points |
| Décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 | Article 2 | Fixe les seuils et abattements du régime micro de l’article 50-0 du code général des impôts | 29 juin 2026. Les seuils de 77 700 € et 188 700 € encore repris par la documentation pratique sont ceux de la période triennale 2023-2025 |
6.2. BOFiP : les références BOI- exactes, avec la version citée
Une référence BOFiP n’est utilisable que datée, parce que la doctrine administrative peut être antérieure au texte qu’elle commente. C’est le cas, par exemple, des commentaires de la taxe de 3 %, qui datent de 2016 et 2017 et sont donc antérieurs à la réécriture du 25 juin 2026 : nous les citons en signalant expressément qu’ils doivent être maniés avec précaution.
| Référence BOI- | Version | Objet | Points relevés |
|---|---|---|---|
| BOI-INT-CVB-NLD | 02/06/2016 | Commentaire de la convention du 16 mars 1973 | Section VI, n° 510 à 580 : arrangement administratif d’échange automatique, fondé conjointement sur la directive d’assistance mutuelle et sur l’article 28 de cette convention. Section V-H, § 500 : la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances pendant la procédure amiable |
| BOI-ANNX-000306 | Version publiée le 29/04/2026, recensant les conventions en vigueur au 1er janvier 2026 | Liste des conventions fiscales conclues par la France | Ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ». La formule « version en vigueur au 1er janvier 2026 » est inexacte et le guide ne l’emploie pas : le document a été publié le 29/04/2026 et son contenu est arrêté au 1er janvier 2026 |
| BOI-ANNX-000511 | 29/04/2026 | Liste des conventions modifiées par la convention multilatérale | Dates d’entrée en vigueur et de prise d’effet de la convention multilatérale à l’égard de la convention du 16 mars 1973 |
| BOI-ANNX-000513 | 17/02/2026 | Régime des plans d’épargne retraite | Traitement des enveloppes de retraite françaises conservées pendant l’expatriation |
| BOI-IR-CHAMP-10 | 28/07/2016 | Personnes imposables et domicile fiscal | §§ 10, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 310 et 320 |
| BOI-IR-DOMIC-20 | 25/06/2014 | Acquisition d’un domicile en France | §§ 10 à 50 et 160 |
| BOI-IR-CHR | 11/07/2017 | Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | § 30 |
| BOI-IR-CDHR | 30/06/2026 | Contribution différentielle sur les hauts revenus | §§ 1 et 10 |
| BOI-RSA-GEO-40-10-10 | 11/08/2025 | Régime des impatriés — champ d’application | §§ 20, 40, 60 à 90, 140 et 250 |
| BOI-RSA-GEO-40-10-20 | 11/08/2025 | Régime des impatriés — exonérations et plafonnements | §§ 40 à 70 pour la prime réelle, 80 à 102 pour l’option forfaitaire, 220 à 250 pour l’activité exercée à l’étranger, 280 à 350 pour les plafonnements |
| BOI-PAT-IFI-10-20-30 | 08/06/2018 | Impôt sur la fortune immobilière — biens imposables | §§ 10 et 40 à 80 |
| BOI-PAT-TPC-20-20 | 05/10/2016 | Taxe de 3 % — exonérations | Commentaires antérieurs à la réécriture du 25 juin 2026 : à manier avec précaution |
| BOI-PAT-TPC-30 | 04/10/2017 | Taxe de 3 % — obligations déclaratives | Même réserve |
| BOI-INT-DG-20-20-80 | 12/09/2012 | Élimination des doubles impositions — dispositions communes | § 10 et §§ 120 à 130 ; ce document, consulté le 2 août 2026, ne mentionne pas les Pays-Bas |
| BOI-INT-DG-20-20-20-30 | 16/03/2026 | Conventions et retenues à la source | Commentaire de l’article 96 de la loi de finances pour 2025 |
| BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 | 20/12/2019 | Revenus de capitaux mobiliers de source française perçus par des non-résidents | §§ 1, 50, 70, 80, 90 à 110 et 120 |
| BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 | 29/06/2022 | Retenue à la source sur les dividendes | Taux applicables et conditions d’octroi du taux conventionnel |
| BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 | 30/07/2024 | Plan d’épargne en actions — gestion | Sort du plan après le départ de France |
| BOI-RPPM-RCM-40-50-30 | 30/07/2024 | Plan d’épargne en actions — régime fiscal | Imposition des retraits d’un titulaire non résident |
| BOI-RPPM-PVBMI-50 | 31/10/2012 | Exit tax — transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 | Doctrine de base sur l’imposition des plus-values latentes |
| BOI-RFPI-PVINR-20-20 | 29/06/2022 | Plus-values immobilières des non-résidents — taux | Taux du prélèvement de l’article 244 bis A |
| BOI-RFPI-PVINR-30-20 | 22/01/2025 | Plus-values immobilières des non-résidents — représentant fiscal | Obligation de désigner un représentant accrédité et cas de dispense |
| BOI-BAREME-000043 | Version actualisée par l’actualité ACTU-2026-00021 du 2 avril 2026 | Barème de la retenue à la source de l’article 182 A | Tranches et taux 2026 applicables aux salaires et pensions de source française. Les tranches étant revalorisées chaque année, aucune version antérieure ne se recopie : celles du 13/06/2023 et du 14/04/2025 sont périmées |
| ACTU-2019-00094 | 19/04/2019 | Commentaire de l’article 43 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 | Exonération d’impôt sur le revenu des plus-values immobilières du non-résident : ancienne résidence principale de l’article 244 bis A, et allongement de cinq à dix ans du délai du 2° du II de l’article 150 U. L’exonération de CSG et de CRDS de l’affilié à un régime d’un autre État membre relève, elle, de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 |
| ACTU-2026-00022 | 2026 | Indexation du barème au titre des revenus 2025 | Référencé via un résultat de recherche : à rouvrir avant toute citation |
| ACTU-2026-00029 | 15/04/2026 | Commentaire de l’article 53 de la loi de finances pour 2026 | Location meublée et non-résidents |
| BOI-ENR-DMTG-10-10-30 | — | Territorialité des droits de mutation à titre gratuit | Adresse testée le 2 août 2026 en erreur 404 : document identifié, non ouvert |
| BOI-ENR-DMTG-30 et BOI-DJC-TRUST | — | Droits de mutation et trusts | Documents identifiés, non ouverts |
6.3. impots.gouv.fr, cleiss.fr et les autres sources publiques françaises
| Source | Page ou document | Date affichée | Ce que cela fonde dans le guide |
|---|---|---|---|
| impots.gouv.fr | « Les conventions internationales » | Consultée le 2 août 2026 ; fichiers Pays-Bas mis à jour le 18 janvier 2022 | La rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur (en cours de ratification) » recense sept instruments — Inde, Belgique, Argentine, Finlande, Suède, Rwanda, Chypre. Les Pays-Bas n’y figurent pas, et la fiche pays néerlandaise ne propose que deux documents : la convention du 16 mars 1973 et sa version consolidée avec la convention multilatérale |
| impots.gouv.fr | Convention France – Pays-Bas, texte publié, et version consolidée modifiée par la convention multilatérale | Consultés le 2 août 2026 | Source primaire de tous les extraits conventionnels du guide : deux documents PDF téléchargés et lus intégralement, articles 1er à 32, protocole et notes 1 à 14 |
| impots.gouv.fr | « Je donne un bien en location. Dois-je payer des prélèvements sociaux ? » | 17 juillet 2026 | 17,2 % sur les revenus fonciers d’un non-résident et 18,6 % sur ses revenus de location meublée, avec la décomposition de chaque taux. C’est le fondement du tri par assiette que le guide applique partout, et la raison pour laquelle il ne procède jamais par substitution globale d’un pourcentage |
| impots.gouv.fr | « Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? » | 19 juillet 2023 | Le champ des contributions dues par le non-résident |
| impots.gouv.fr | « Je suis non-résident. Comment comprendre mon avis d’impôt ? » | 26 février 2026 | Le taux minimum, le seuil au-delà duquel il s’applique, et l’option pour le taux moyen |
| impots.gouv.fr | « Je pars vivre à l’étranger, quelles démarches dois-je accomplir ? » | 25 juin 2026 | Les formalités de l’année du départ |
| impots.gouv.fr | « Auprès de qui dois-je déclarer mes revenus ? » | 17 décembre 2025 | Le service compétent après le départ |
| impots.gouv.fr | « Mes intérêts », « Puis-je garder mon PEA ? », « Je perçois des revenus immobiliers : revenus fonciers ou commerciaux ? » | Consultées le 2 août 2026 | Le sort des enveloppes et des revenus français conservés pendant l’expatriation |
| impots.gouv.fr | Brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026 (revenus 2025), rubrique « Principales nouveautés » | Consultée le 2 août 2026 | Elle écrit que les plus-values immobilières restent soumises au taux de 9,2 % au titre de la CSG, soit 17,2 % au total. C’est l’une des deux lectures du point non tranché exposé plus bas sous le repère B-1 |
| CLEISS | « Le régime néerlandais de sécurité sociale » et « Les cotisations aux Pays-Bas » | Consultées le 2 août 2026 | Présentation d’ensemble. Réserve expresse : la page consacrée aux cotisations affichait encore, au 2 août 2026, les taux au 1er janvier 2025. Les taux néerlandais doivent être pris sur les sources néerlandaises |
| CLEISS | « Vous partez vivre votre retraite dans l’UE-EEE-Suisse », situation n° 1 | Consultée le 2 août 2026 | Le document portable S1, la prise en charge locale pour le compte de la sécurité sociale française, et les taux de cotisation applicables |
| CLEISS | « Vous rentrez en France après avoir travaillé à l’étranger » et « Prestations de chômage et règlement 883/2004 » | Consultées le 2 août 2026, sans date de mise à jour apparente | La reprise des droits sociaux au retour ; les articles 61, 64 et 65 du règlement en matière de chômage |
| CLEISS | Textes des arrêts de Ruyter et Jahin | Consultés le 2 août 2026 | Accès aux décisions de la Cour de justice citées plus haut |
| Unédic | « Après avoir travaillé dans un pays européen, je retourne travailler en France » | Mise à jour du 1er avril 2025 | Les deux conditions cumulatives de reprise des droits à l’assurance chômage au retour |
| Caisse des Français de l’étranger | Barème des cotisations trimestrielles des particuliers | Avril 2026 | Le coût de l’adhésion volontaire, et la branche vieillesse-veuvage, seul instrument permettant de continuer à constituer des droits français pendant l’expatriation |
| Ambassade de France aux Pays-Bas | Page « Fiscalité » | Publiée le 29 octobre 2025, mise à jour le 7 janvier 2026 | Présentation officielle française du cadre fiscal bilatéral |
| Conseil d’État | Fiche ArianeWeb de la décision n° 490793 | Consultée le 2 août 2026 | Accès à la décision du 30 septembre 2025. Le texte intégral n’a pas pu être ouvert sur Légifrance le 2 août 2026 : à rouvrir avant toute citation entre guillemets |
6.4. Données de marché et sources tierces, citées comme telles
Ces sources ne fondent aucune règle de droit. Elles servent aux ordres de grandeur, et le guide les identifie systématiquement comme telles. Conformément à nos obligations professionnelles, aucun établissement financier — banque, assureur, courtier, société de gestion, fonds ou plateforme — n’est nommé dans ce guide, ni comme source ni à aucun autre titre.
| Source | Objet | Statut |
|---|---|---|
| CBS et Kadaster — table StatLine 85792NED | Prix moyens, variations et volumes de transactions par commune et par province, deuxième trimestre 2026 | Sources statistiques publiques néerlandaises, interrogées par interface de données le 2 août 2026 |
| CBS — communiqués de mai et juillet 2026 sur le prix des logements existants | Évolution annuelle du prix des logements | Source statistique publique |
| Volkshuisvesting Nederland (Rijksoverheid) — « Maximale huurprijsgrenzen » | Plafonds de loyer 2026 des secteurs social, intermédiaire et libre | Source administrative. Les seuils repris de sources secondaires doivent être confirmés sur cette page avant publication |
| Association professionnelle néerlandaise des agents immobiliers — publication du 28 mai 2026 | Tension sur l’offre locative du secteur libre et évolution des loyers | Source professionnelle privée, citée comme telle |
| Organisme administrant la garantie hypothécaire nationale néerlandaise — communiqué du 8 octobre 2025 | Relèvement du plafond de la garantie à 470 000 € pour 2026, et à 498 200 € avec travaux d’économie d’énergie | Communiqué de l’organisme, consulté le 2 août 2026 |
| Eurostat — base prc_ppp_ind, indicateur PLI_EU27_2020, catégorie A01 « Actual individual consumption », dernière année servie 2024 | Comparaison du niveau des prix entre États membres | La publication du 18 juin 2026, ouverte le 2 août 2026, servait ses tableaux sous forme d’images ; les valeurs ont été obtenues le 3 août 2026 par l’interface de diffusion de la base. Ce sont elles, et elles seules, que le guide avance |
| CRIDON Nord-Est — étude du 10 juin 2026 sur le droit de prélèvement compensatoire | Portée de l’article 913, alinéa 3, du code civil | Doctrine notariale, citée comme telle |
| Revue Defrénois 2026, n° 22 — droit de prélèvement et réponse de la France à la Commission européenne | Même sujet | Relevé, non ouvert |
| Notes de cabinets d’audit et d’avocats néerlandais | Repérage des textes, des dates et des dossiers parlementaires | Utilisées uniquement pour orienter la recherche vers la source primaire, jamais comme fondement d’une règle. Aucune n’est nommée dans le guide |
| Comparateurs commerciaux d’écoles internationales et de coût de la vie | Ordres de grandeur | Sources commerciales : tout montant qui en provient doit être revérifié sur la page tarifaire de l’établissement concerné avant d’être opposé à un client |
7. La date d’arrêté du droit : 2 août 2026, et ce que cela signifie
Le droit exposé dans ce guide est arrêté au 2 août 2026. Cette date n’est pas une formule de style. Elle veut dire trois choses précises, et il faut les prendre l’une après l’autre.
Un. Chaque affirmation a été rapportée à l’état des registres officiels ce jour-là. Les textes néerlandais ont été lus dans la version que wetten.overheid.nl servait le 2 août 2026, avec la mention « Geldend van… » reproduite dans les tableaux ci-dessus. Les textes français ont été lus dans leur version en vigueur à cette date sur Légifrance, et la doctrine dans la version BOFiP publiée à cette date. Une lecture faite huit mois plus tôt n’aurait pas donné le même résultat sur au moins quatre points de ce guide — les forfaits de box 3, le rythme d’extinction de la déduction Hillen, le taux de droits de mutation sur le logement d’investissement, et les seuils du régime micro français.
Deux. Ce qui a changé depuis échappe à ce guide. Nous ne prétendons pas l’inverse et nous ne le masquons pas derrière une clause générale. Nous préférons dire lesquelles de nos affirmations ont une date de péremption connue, et laquelle : c’est l’objet du tableau qui suit.
Trois. Cinq sources doivent être revérifiées chaque année, sans exception. Ce sont celles dont dépend le plus grand nombre d’autres affirmations : la fiche n° 002548 de la Verdragenbank et la rubrique des textes signés non entrés en vigueur d’impots.gouv.fr ; l’article 5.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001 et la page du Belastingdienst sur l’avis provisoire ; l’article 31a de la Wet op de loonbelasting 1964 et les normes de l’article 10eb du décret d’application ; le dossier 36 748 de l’Eerste Kamer ; et BOI-ANNX-000306.
| Ce qui périmera une partie de ce guide | Date connue | Ce qui change alors |
|---|---|---|
| Fin du régime transitoire de la partiële buitenlandse belastingplicht | Au plus tard le 31 décembre 2026 — et plus tôt, à la date de toute interruption postérieure au 31 décembre 2023 | L’ensemble du patrimoine mondial entre en box 3, immobilier resté en France compris, et les participations substantielles dans des sociétés françaises entrent en box 2. La question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous du régime fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruption depuis ? » |
| Fin de la procédure déclarative simplifiée liée à ce transitoire | Applicable jusqu’à l’année 2026 incluse ; cesse au 1er janvier 2027 | La voie simplifiée n’est plus ouverte |
| Baisse du pourcentage de la règle des 30 % à 27 % | 1er janvier 2027 | 27 % pour les salariés entrés dans le régime en 2024, 2025, 2026 ou après ; 30 % maintenu, pour la durée restante, au salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 |
| Rehaussement des normes de rémunération de la règle des 30 % | 1er janvier 2027 | Elles s’appliquent aux entrées dans le régime à compter de cette date |
| Franchise de box 3 des placements verts ramenée à 200 € et 400 € | 1er janvier 2027 | L’avantage devient négligeable un an avant sa disparition |
| Abrogation complète de l’exonération des placements verts | 1er janvier 2028 | Disparition du dispositif |
| Bascule des régimes de pension du deuxième pilier | Au plus tard le 1er janvier 2028 ; plan de transition des assureurs et institutions de retraite professionnelle au plus tard le 1er octobre 2027 | Changement d’architecture du deuxième pilier néerlandais |
| Première application de la taxe française de 20 % de l’article 235 ter C | Exercices clos à compter du 31 décembre 2026, première déclaration au printemps 2027 | Les sociétés patrimoniales françaises détenues par un expatrié entrent dans le champ, sans condition tenant à la résidence de l’associé. À auditer avant le départ, sur les mêmes structures que l’impôt sur la fortune immobilière et la taxe de 3 % |
| Limite majorée de déficit foncier pour les rénovations énergétiques | Prorogée jusqu’au 31 décembre 2027 | Fin du dispositif à cette date, sauf nouvelle prorogation |
| Extinction de la déduction Hillen | 1er janvier 2041, au rythme de 4,8 points par an ; 71,867 % en 2026 | Le pourcentage baisse chaque année : aucun taux Hillen ne se recopie d’une année sur l’autre |
Le texte qu’il ne faut pas anticiper
La Wet werkelijk rendement box 3— dossier parlementaire 36 748 — remplacerait le régime forfaitaire par une imposition du rendement réel. Elle a été adoptée par la Tweede Kamer le 12 février 2026, puis débattue en séance plénière par l’Eerste Kamer le 30 juin 2026. Au cours de ce débat, le vote sur le projet lui-même a été reporté sur motion d’ordre, jusqu’à l’examen en séance des textes rectificatifs annoncés. Le 19 juin 2026, le secrétaire d’État aux Finances avait adressé aux chambres une lettre par laquelle le gouvernement annonce lui-même une révision de son propre texte. Le 7 juillet 2026, seules les motions ont été mises aux voix.
Au 2 août 2026, la loi sur le rendement réel n’est pas en vigueur, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte. Une différence de fond mérite toutefois d’être signalée au client : dans le régime projeté, les charges deviendraient déductibles, ce qu’elles ne sont pas dans la contre-preuve actuelle.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Les neuf points non tranchés de ce guide sont recensés ci-dessus par ORDRE DE NUMÉROTATION, avec leurs deux lectures et la position retenue. C’est le bon classement pour vérifier une position. Ce n’est pas celui dont vous avez besoin pour décider.
Les entrées sont donc reprises ici sans en ajouter ni en retrancher aucune, regroupées par la décision qu’elles commandent. Une question qui pèse sur deux décisions y figure deux fois.
| Décision | La question ouverte | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | B-1 — Plus-values immobilières des non-résidents : 17,2 % ou 18,6 % ? | 1,4 point sur toute plus-value immobilière française. Question commune à l’ensemble du corpus, tranchée dans aucun guide |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | B-3 — La CSG et la CRDS sont-elles couvertes par la convention du 16 mars 1973 ? | Si elles le sont, elles s’imputent ; sinon elles se cumulent. C’est la question qui commande l’économie réelle de tout revenu du patrimoine français |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | B-5 — Les bénéfices de location meublée entrent-ils dans l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 ? | Le meublé ne suit pas nécessairement le régime du nu, et l’assiette sociale en dépend |
| PARTIR AVEC DES TITRES | B-4 — Le dégrèvement d’exit tax emporte-t-il celui des prélèvements sociaux ? | S’il ne les emporte pas, ils restent dus après restitution de l’impôt — la moitié du gain attendu du dégrèvement disparaît |
| RESTER ASSUJETTI À L’IFI | B-2 — L’article 23 § 4 de la convention et l’IFI portant sur des parts de société | Détermine si les parts de société à prépondérance immobilière entrent dans l’assiette française |
| BÉNÉFICIER DE LA RÈGLE DES 30 % | B-6 — Le pourcentage de la règle des 30 % en 2026 : la loi ou le décret ? | Le régime phare de l’expatriation néerlandaise, et son paramètre central n’a pas de siège certain |
| TRANSMETTRE | B-7 — La fiction décennale de l’article 3 de la Successiewet 1956 et le couple mixte | Les Pays-Bas réputent néerlandais pendant dix ans le ressortissant parti. Sur un couple mixte, l’articulation n’est pas établie |
| TRANSMETTRE | B-8 — La date d’appréciation de la nationalité pour l’article 3, alinéa 1 | Une date, et la fiction décennale s’applique ou non |
| PERCEVOIR UNE PENSION | B-9 — L’article 19 § 1 : nature de l’emploi ou nature du fonds payeur ? | Deux lectures, deux États d’imposition, sur toute pension publique |
Ce que le regroupement fait apparaître
Trois des neuf points portent sur les prélèvements sociaux, et ils ne sont pas indépendants. Savoir si la CSG et la CRDS entrent dans la convention (B-3) commande l’imputation ; savoir si le dégrèvement d’exit tax les emporte (B-4) commande la restitution ; et le taux lui-même (B-1) n’est tranché nulle part. Un dossier néerlandais se chiffre donc trois fois sous réserve sur le même poste, et les trois réserves se composent.
Deux points portent sur une fiction que le droit français ne connaît pas — la fiction décennale de la Successiewet, qui répute néerlandais pendant dix ans celui qui est parti. B-7 et B-8 en sont les deux faces : à qui elle s’applique, et à quelle date la nationalité s’apprécie. C’est le seul dispositif du dossier qui suit le contribuable après son départ, et c’est celui dont les conditions sont les moins établies.
8. Les neuf points que ce guide assume comme non tranchés
Sur neuf questions, deux lectures défendables coexistent et aucune source n’a permis de trancher au 2 août 2026. Nous les publions plutôt que de les masquer, parce qu’un guide qui affirme là où le droit hésite fait courir au lecteur un risque qu’il ne voit pas venir. Pour chacune, voici les deux lectures et la position que nous retenons.
| Question | Lecture 1 | Lecture 2 | Position du guide |
|---|---|---|---|
| B-1 — Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents : 17,2 % ou 18,6 % ? | Le texte. L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, réécrit au 27 juin 2026, fixe un taux de principe de 10,6 % et n’y déroge, au IV, qu’au profit de cinq catégories limitativement énumérées ; celle qui vise les plus-values renvoie à celles des résidents, non à celles des non-résidents, assujetties par un autre paragraphe. Total : 18,6 % | La doctrine. La brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026 écrit que les plus-values immobilières restent soumises au taux de 9,2 % au titre de la CSG, soit 17,2 % au total | Publier 17,2 %, en mentionnant l’écart possible de 1,4 point et en le chiffrant sur le dossier. La brochure est antérieure à la loi du 25 juin 2026 et rédigée pour les résidents. Sur une cession significative, saisir la difficulté par rescrit avant l’acte. Ne jamais présenter 17,2 % comme acquis |
| B-2 — L’article 23 § 4 de la convention du 16 mars 1973 et l’impôt sur la fortune immobilière portant sur des parts de société | Les parts de sociétés à prépondérance immobilière française détenues par un résident des Pays-Bas relèvent de la règle résiduelle de cet article, qui les rend imposables dans le seul État de résidence | Elles suivent le sort de l’immeuble sous-jacent et restent imposables en France | Que la convention du 16 mars 1973 couvre l’impôt sur la fortune n’est PAS acquis : la clause de substitution de son article 2 § 4 le soutient, mais son article 24 B, qui organise l’élimination côté français, ne parle que de « revenus » et ne vise que les trois impôts de l’article 2 § 3 b, dont aucun n’est un impôt sur la fortune. La mention « IF » du BOFiP ne prouve rien : elle s’explique par le côté néerlandais. Le paragraphe 6 de l’article 25, qui vise « les impôts de toute nature ou dénomination », doit entrer dans la discussion. L’effet de son article 23 § 4 ne l’est pas : exposer les deux lectures, ne rien affirmer, et renvoyer à un avis écrit avant toute structuration. Le désalignement est triple, le droit interne français testant la prépondérance immobilière à la clôture des trois exercices précédents quand la convention modifiée retient un moment donné au cours des 365 jours précédant l’aliénation |
| B-3 — La CSG et la CRDS sont-elles couvertes par la convention du 16 mars 1973 ? | Ce sont des impositions de toute nature entrant dans le champ de son article 2, §§ 1, 2 et 4 | Ce sont des contributions sociales affectées, distinctes par nature, que la convention ne couvre pas | La question est ouverte, et sa conséquence n’est pas celle qu’on croit : si la première lecture l’emporte, un revenu conventionnellement exonéré pourrait échapper aussi aux prélèvements — l’inverse de l’intuition. Aucune recommandation chiffrée ne doit être faite avant arbitrage. Aucune position administrative française n’a été trouvée sur ce point le 2 août 2026 |
| B-4 — Le dégrèvement d’exit tax emporte-t-il celui des prélèvements sociaux ? | Oui. L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale écarte nommément deux dégrèvements — et deux seulement. Celui du premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis, à deux ou cinq ans ou en cas de retour en France, n’en fait pas partie | Non. À défaut de texte exprès prévoyant le dégrèvement de la contribution, celle-ci resterait due alors même que l’impôt sur le revenu est dégrevé | Retenir la première lecture, la présenter comme reposant sur un argument a contrario et non sur un texte exprès, et recommander un rescrit sur un dossier de premier plan. Tant que la question n’est pas tranchée, remettre au client une simulation portant les deux hypothèses : l’écart entre elles atteint environ 344 000 € sur une plus-value latente de 2 000 000 € |
| B-5 — Les bénéfices de location meublée d’un non-résident entrent-ils dans l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ? | Oui, comme revenus de source française tirés d’immeubles situés en France | Non, s’ils relèvent d’un autre alinéa que le a du I de l’article 164 B du code général des impôts — et ils sortiraient alors aussi de l’assiette du prélèvement de solidarité, l’article 235 ter du même code n’ayant pas d’assiette autonome | La question n’est sans portée pour personne : l’enjeu est de 7,5 points pour le client exonéré de CSG et de CRDS, et de 18,6 points pour celui qui ne l’est pas. À instruire dans les deux cas, et à faire trancher par rescrit sur un patrimoine meublé significatif |
| B-6 — Le pourcentage de la règle des 30 % en 2026 : la loi ou le décret ? | 30 %, sur le fondement de l’article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964 et du Handboek Loonheffingen 2026 | Le barème dégressif 30 % / 20 % / 10 % par tranches de vingt mois, que l’article 10ea, alinéa 1, sous a, du décret d’application porte encore dans sa version au 1er janvier 2026 | Retenir 30 %, sur le fondement de la loi et de la doctrine publiée, et signaler expressément la divergence à l’employeur — c’est lui qui applique la retenue. Le seul décret modificatif examiné, l’Eindejaarsbesluit 2024, ne touche que l’article 10aa ; l’hypothèse d’une modification de l’article 10ea intervenue et non consolidée n’est pas pour autant écartée, et l’état de cet article doit être fait vérifier par un conseil néerlandais avant publication |
| B-7 — La fiction décennale de l’article 3 de la Successiewet 1956 et le couple mixte | La fiction ne vise que le ressortissant néerlandais : le Français qui a quitté les Pays-Bas n’est atteint qu’un an durant, et quatorze mois après son départ plus aucune fiction ne le vise | L’article 26, alinéa 1, réputant les partenaires comme une seule et même personne pour le calcul de l’impôt sur les donations, l’administration en a tiré, dans une doctrine abrogée depuis le 3 juin 2010, que la fiction s’applique lorsque l’un des époux a la nationalité néerlandaise, la moitié de la donation faite sur des biens communs étant alors imputée à ce conjoint et taxée à ce titre | Quatorze mois après son départ, aucune des deux fictions ne l’atteint de son propre chef. Une réserve s’impose lorsqu’il est marié ou partenaire au sens de l’article 1a : la combinaison des articles 26 et 3 est techniquement possible et a été pratiquée. La doctrine n’étant plus en vigueur, on ne peut affirmer ni que telle est la position actuelle, ni l’inverse. Un couple franco-néerlandais qui envisage une donation dans les dix ans du départ doit obtenir un avis néerlandais écrit avant de signer |
| B-8 — La date d’appréciation de la nationalité pour l’article 3, alinéa 1, de la Successiewet 1956 | La nationalité néerlandaise doit être détenue cumulativement au jour de l’émigration et au jour de la donation ou du décès — lecture de la doctrine abrogée, dont il résulterait que l’étranger naturalisé après son départ n’entre pas dans le champ | Le texte ne fixe pas cette date, et rien n’impose de l’apprécier ailleurs qu’au jour du fait générateur | Les deux points — date d’appréciation de la nationalité, et point de départ du délai de dix ans — doivent être revérifiés sur la doctrine en vigueur. Ne rien affirmer |
| B-9 — L’article 19 § 1 de la convention du 16 mars 1973 : nature de l’emploi ou nature du fonds payeur ? | La nature de l’emploi antérieur, « dans l’exercice de fonctions de caractère public » — critère du texte, retenu en fait par la jurisprudence néerlandaise | La nature du fonds payeur, ce qui reviendrait à faire de l’affiliation au fonds des agents publics le critère de rattachement | Retenir la nature de l’emploi, qui est le critère du texte ; signaler que le point n’a pas été tranché dans ces termes, et que la clé de scission d’une carrière mixte se prouve par le relevé de carrière, pièce que seul l’intéressé peut produire |
9. Portée de ce guide : ce qu’il fait, ce qu’il ne fait pas
Ce guide informe. Il ne remplace pas un conseil personnalisé. Il expose des règles générales, illustrées par des cas chiffrés construits sur des hypothèses explicites. Aucun de ces cas n’est le vôtre. Une date d’arrivée décalée de trois semaines, une catégorie d’actions oubliée dans un pacte d’actionnaires, une pension déjà liquidée ou pas encore, une interruption de contrat en 2024 dont personne ne se souvient : chacun de ces détails renverse une conclusion de ce guide. C’est précisément pourquoi nous commençons tout dossier par un bilan patrimonial d’1 h, dont l’objet est de poser les faits avant de poser les règles.
Certains sujets exigent un spécialiste local, et nous le disons sans détour. Sur les neuf sujets qui suivent, notre formule est constante : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
| Sujet | Pourquoi il ne peut pas être traité par un conseil français seul | Interlocuteur |
|---|---|---|
| Toute décision engageant l’avis conservatoire néerlandais à l’émigration | Qualification de la participation substantielle, notamment au titre de la détention de 5 % d’une catégorie d’actions ; scission des primes de pension et de rente viagère par période ; intérêt de révision. C’est le poste où une erreur coûte le plus cher | Conseil fiscal néerlandais |
| La contre-preuve de box 3 sur un patrimoine réel | Reconstitution du rendement réel, valeurs WOZ de deux millésimes, apports et retraits, valeur locative de l’usage personnel, articulation avec les franchises adaptées de la nouvelle section du texte. Le point d’équilibre se calcule ; la déclaration ne s’improvise pas | Conseil fiscal néerlandais |
| La leegwaarderatio et la contre-preuve de valeur d’un logement loué | L’alinéa 6 de l’article 17a du décret suppose une expertise datée à la date de référence de la valeur, et se plaide au cas d’espèce | Expert immobilier néerlandais, puis conseil fiscal |
| Toute liquidation de régime matrimonial franco-néerlandaise, et toute désignation de loi applicable | Articles 3 et 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, ou article 26 du règlement (UE) 2016/1103 | Notaire, des deux côtés |
| Toute donation d’un couple franco-néerlandais dans les dix ans du départ | Voir le point non tranché B-7 : la combinaison des articles 26 et 3 de la Successiewet 1956 est techniquement possible et a été pratiquée | Avis néerlandais écrit avant signature |
| L’affiliation obligatoire au fonds de branche et la dispense individuelle | Article 15 de la Wet Bpf 2000 pour une mission temporaire, et lecture du règlement du fonds concerné | Conseil néerlandais en droit des pensions |
| La détermination de la législation de sécurité sociale applicable en cas de pluriactivité ou de télétravail | La décision provisoire appartient à l’institution de l’État de résidence, et la demande au titre de l’accord-cadre télétravail se dépose auprès du SVB. Aucun conseil ne s’y substitue | URSSAF ou MSA côté français, SVB côté néerlandais |
| Le droit au séjour | Conditions de l’article 8.12 du Vreemdelingenbesluit 2000, dossier du membre de famille ressortissant d’un État tiers, séjour permanent | Avocat en droit des étrangers |
| Le contentieux conventionnel | Procédure amiable de l’article 27 de la convention du 16 mars 1973, arbitrage prévu par la convention multilatérale, directive (UE) 2017/1852 | Fiscaliste rompu à ce contentieux, des deux côtés |
Deux sujets sur lesquels un rescrit français vaut mieux qu’un spécialiste
Sur deux questions, ce n’est pas un conseil local qu’il faut mais une prise de position de l’administration française, demandée avant l’opération : le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents (point B-1), et l’assiette des bénéfices de location meublée au regard du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (point B-5). Dans les deux cas, l’écart entre les deux lectures se chiffre en points de prélèvement sur des assiettes qui se comptent en centaines de milliers d’euros.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier, et que nous ne masquons pas
Neuf points de vérification sont restés ouverts au 2 août 2026, et il vaut mieux les lire que les découvrir : l’arrêt rendu dans l’affaire néerlandaise 24/03206, non retrouvé sur les bases de jurisprudence ce jour-là — point clos depuis : l’arrêt est intervenu le 7 août 2026, ECLI:NL:HR:2026:1340, et il casse l’arrêt d’appel sans trancher la question de la résidence ; le texte intégral de la décision du Conseil d’État n° 490793, non disponible sur Légifrance à cette date ; la référence exacte au Staatsblad du Belastingplan 2025, qui porte la clause de sauvegarde de la règle des 30 % et qui ne doit pas être citée de mémoire ; les montants réglementaires de ressources suffisantes pour le séjour, à prendre à la source à la date de l’opération ; le fondement juridique du taux de 5,06 % de la valeur WOZ retenu comme option pour l’usage personnel ; deux pages BOFiP en matière de droits de mutation à titre gratuit et de trusts, identifiées mais non ouvertes ; les valeurs françaises et néerlandaises des indices comparatifs de niveau de prix, publiées sous forme d’images ; les montants de scolarité des écoles internationales, connus par des comparateurs commerciaux ; et les décisions signalées ci-dessus comme non lues en texte intégral, qui doivent être rouvertes avant toute citation entre guillemets.
Sept citations littérales inexactes ont par ailleurs été relevées dans nos propres fiches de travail et corrigées avant publication — un pluriel manquant, une préposition omise, un article conventionnel tronqué de six mots. Aucune ne changeait le sens ; toutes fragilisaient la méthode. La règle que nous appliquons est donc simple : ne reprendre entre guillemets que ce qui a été relu sur la source, caractère par caractère.
Enfin, deux avertissements de conformité qui valent pour l’ensemble du guide. Aucun établissement financier n’y est nommé— ni banque, ni assureur, ni courtier, ni société de gestion, ni fonds, ni plateforme. Les administrations et organismes publics le sont, parce qu’ils sont la source : Belastingdienst, SVB, CAK, IND, UWV, DGFiP, URSSAF, CLEISS, Caisse des Français de l’étranger. Et aucun rendement n’y est présenté comme acquis : les taux forfaitaires de la box 3 sont des paramètres d’assiette fixés par la loi, jamais des rendements attendus, et ce guide ne comporte ni promesse de gain, ni garantie de résultat fiscal, ni garantie d’obtention d’un titre de séjour ou d’un statut.

