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Volet du guide Pays-BasMis à jour 19 août 2026

Sociétés, structures — expatriés aux Pays-Bas et obligations déclaratives

Entreprendre depuis les Pays-Bas ou y loger une structure suppose de connaître ce que les deux administrations échangent — et les trois articles français qui permettent de rapatrier l'imposition d'une société étrangère. Ce guide expose les obligations déclaratives et les montages qui appellent la vigilance.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Ce volet fait partie du guide Pays-Bas

Vous lisez un volet détaché du guide complet « Expatrié aux Pays-Bas », dont il reprend le chapitre correspondant sans en modifier une ligne. Les autres volets sont listés en fin de page.

§ 26STRUCTURES·104 MIN

Sociétés, trusts et taxe de 3 % : ce qui se voit et ce qui se déclare

Une structure de détention ne fait jamais disparaître un actif. Elle en change le régime, elle en change le redevable, et elle multiplie les obligations déclaratives — presque toujours dans les deux pays à la fois. C’est la seule idée que ce chapitre défend, et il la défend texte par texte, parce que la littérature de place fait l’inverse : elle présente la société, la fondation ou le trust comme des instruments d’optimisation, et traite la déclaration comme une formalité de fin de dossier. Sur un dossier franco-néerlandais, c’est la déclaration qui coûte le plus cher quand elle manque, et l’écart entre le coût de l’oubli et le coût du respect est d’un ordre de grandeur que personne n’anticipe : une déclaration d’une page non déposée le 15 mai vaut 3 % de la valeur vénale d’un immeuble, chaque année, et le droit de reprise de l’administration court, pour les avoirs étrangers non déclarés au titre des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB, jusqu’à la fin de la dixième année (LPF, article L. 169) — la taxe de 3 %, elle, se prescrit selon les règles propres aux droits d’enregistrement.

Ce chapitre traite les structures des deux côtés de la frontière. Côté néerlandais : la besloten vennootschap— la BV — et ce qu’elle déclenche pour son associé dirigeant, le régime de l’impôt des sociétés qui lui est applicable, et l’afgezonderd particulier vermogen, ce dispositif de l’article 2.14a de la Wet inkomstenbelasting 2001 par lequel les Pays-Bas traitent les patrimoines séparés, trusts et fondations privées comprises. Côté français : l’article 792-0 bis du code général des impôts, qui définit le trust et le taxe, l’obligation déclarative de l’article 1649 AB et son amende de 20 000 €, la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G — réécrite le 25 juin 2026 et absente de la plupart des notes que nous reprenons —, et les obligations des articles 1649 A et 1649 AA sur les comptes et les contrats détenus hors de France. Il se termine par ce que les deux administrations savent déjà, l’une de l’autre, avant même que le contribuable ait rempli la moindre case.

Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce qui relève d’autres chapitres

Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Quatre textes récents le commandent, et trois d’entre eux sont postérieurs à toute la documentation de place que nous avons pu consulter : la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont l’article 102 a réécrit les articles 990 E et 990 F du code général des impôts et créé l’article 990 FA, et dont l’article 84 a modifié l’article 792-0 bis ; la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), dont l’article 7 a créé la taxe de 20 % de l’article 235 ter C ; et, côté néerlandais, les versions consolidées de la Wet inkomstenbelasting 2001, de la Successiewet 1956, de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969 et de la Wet op de loonbelasting 1964 servies par wetten.overheid.nl au 2 août 2026.

Ce chapitre ne traite pas la fiscalité des revenus de la box 1, de la box 2 et de la box 3 pour elles-mêmes, qui relèvent des chapitres qui leur sont consacrés ; ni l’imposition de sortie néerlandaise à l’émigration — la conserverende aanslag— ni l’exit tax française de l’article 167 bis, qui relèvent du chapitre sur le départ ; ni le régime de l’immeuble français lui-même, qui relève du chapitre sur l’immobilier français ; ni l’impôt sur la fortune immobilière, qui a le sien. Il ne parle que d’une chose : ce que la structure change, et ce qu’elle oblige à déclarer.

Enfin, une règle de méthode qui vaut pour tout le guide et qui vaut particulièrement ici : nous ne nommons aucun établissement financier, aucun assureur, aucune société de gestion, aucune plateforme. Les administrations et organismes publics — Belastingdienst, DGFiP, SVB, CAK, IND, Kamer van Koophandel — sont nommés, parce qu’ils sont des interlocuteurs, pas des produits.

Deux avertissements liminaires, qui commandent tout le reste

Le premier porte sur la convention applicable, et il est nécessaire parce que ce chapitre cite des articles conventionnels. Nous reprenons ici, sans modification, la rédaction arrêtée pour l’ensemble du guide : elle corrige une erreur qui s’est propagée à l’identique dans plusieurs travaux préparatoires, et son second volet — l’absence de convention successorale — est la clé de tout ce que ce chapitre dira des trusts.

Quelle convention s’applique au 2 août 2026 — rédaction reprise sans modification

« Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après « la CML »).

Aucune des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004 ; et une convention qui aurait été signée sans être ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas.

Enfin, ce qu’il n’y a pas. Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » de BOI-ANNX-000306 porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956 et l’article 750 ter du CGI ne se règle donc par aucun texte bilatéral. »

La formulation exacte à employer pour citer ce document est : « BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026 ». L’état complet de la convention, ses notes de consolidation et ce que la CML y a changé sont exposés au chapitre qui lui est consacré. Ici, nous retenons deux conséquences : aucune référence à un article conventionnel n’est faite sans dire laquelle des conventions le porte, et aucune transmission internationale à titre gratuit ne bénéficie d’un mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition entre ces deux États.

Le second avertissement porte sur ce que ce chapitre ne fera jamais. Nous n’écrivons pas qu’une structure permet d’échapper à un impôt. Nous n’écrivons pas qu’un montage est sûr. Nous décrivons des régimes, nous chiffrons des écarts, et nous disons à chaque fois ce qui doit être arbitré par un belastingadviseur néerlandais, par un notaire ou par un avocat fiscaliste. Sur la qualification d’un patrimoine séparé, sur la rédaction d’un acte de trust et sur l’application de l’article 2.14a de la Wet IB 2001 à un cas d’espèce, la formule est celle-ci et elle n’a pas de variante : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.

La BV : ce qu’elle est, ce qu’elle coûte, et ce qu’elle déclenche

La besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid— BV — est la société à responsabilité limitée néerlandaise. C’est le véhicule que rencontrent la quasi-totalité de nos clients expatriés aux Pays-Bas : le consultant qui sort du statut de zelfstandige zonder personeel, le cadre qui reçoit des titres, l’entrepreneur qui transfère son activité, et le dirigeant qui détient déjà une société française et se demande s’il doit en créer une seconde. Le raisonnement patrimonial ne se fait pas sur le statut juridique, il se fait sur trois chiffres et deux dates.

Le premier chiffre : le taux de l’impôt des sociétés

L’article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dans sa version servie par wetten.overheid.nl avec la mention « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » et consultée le 02/08/2026, porte un barème à deux tranches. En dessous de 200 000 € de bénéfice imposable, le taux est de 19 %. Au-delà, l’impôt est égal à 38 000 € majorés de 25,8 % de la fraction excédant 200 000 €. Ce sont les deux seules lignes du tableau, et le second nombre — 38 000 € — n’est rien d’autre que 19 % de 200 000 € : le barème est continu, il n’y a pas d’effet de seuil.

Ce taux ne se compare pas utilement au taux français de l’impôt sur les sociétés sans y ajouter la seconde couche, celle de l’associé. Aux Pays-Bas, le bénéfice distribué à une personne physique détenant une participation substantielle relève de la box 2, dont l’article 2.12 de la Wet IB 2001 fixe le barème 2026 à 24,5 % jusqu’à 68 843 € de revenu de box 2, puis 31 % au-delà. Le nombre de 33 % que l’on lit encore couramment est celui d’un exercice antérieur : il ne doit pas être repris.

Le taux réellement supporté sur un bénéfice de BV intégralement distribué

Charge totale = IS néerlandais (19 % jusqu’à 200 000 €, puis 25,8 %) + box 2 sur le net distribué (24,5 % jusqu’à 68 843 €, puis 31 %)
  • Bénéfice avant impôt :200 000 €
  • Impôt des sociétés (article 22 Wet Vpb 1969) :200 000 × 19 % = 38 000 €
  • Résultat distribuable :200 000 − 38 000 = 162 000 €
  • Box 2, première tranche (article 2.12 Wet IB 2001) :68 843 × 24,5 % = 16 866,54 €
  • Box 2, seconde tranche :(162 000 − 68 843) × 31 % = 93 157 × 31 % = 28 878,67 €
  • Box 2 total :45 745,21 €
  • Charge cumulée :38 000 + 45 745,21 = 83 745,21 €
  • Taux effectif sur le bénéfice :83 745,21 ÷ 200 000 = 41,87 %

Le réflexe français consiste à comparer 19 % à 25 % et à conclure que la BV est moins imposée. La comparaison n’a pas de sens tant que la seconde couche n’est pas ajoutée : ce qui est comparable, c’est 41,87 % contre le cumul français impôt sur les sociétés plus prélèvement forfaitaire unique, et l’écart réel se joue moins sur le taux que sur le moment de la distribution.

  • Le calcul suppose une distribution intégrale la même année. Une distribution étalée sur deux exercices civils permet d’utiliser deux fois la tranche à 24,5 %, soit une économie de 68 843 × (31 % − 24,5 %) = 4 474,80 € par année d’étalement.
  • Pour des partenaires fiscaux, la tranche à 24,5 % est utilisable sur la répartition du revenu de box 2 entre eux, selon les règles d’attribution de l’article 2.17 de la Wet IB 2001 : le gain d’un étalement conjugué est du même ordre.
  • Ce taux effectif de 41,87 % est un point de comparaison, pas une recommandation : il ne dit rien de la trésorerie conservée dans la société, de son emploi, ni du coût de la sortie ultérieure.
  • Les taux retenus sont ceux du texte consolidé au 02/08/2026 pour l’impôt des sociétés et ceux de l’exercice 2026 pour la box 2. Ils changent par loi de finances néerlandaise : ils se revérifient chaque janvier.

Le deuxième chiffre : le salaire que la loi impose de se verser

C’est le point que les comparatifs omettent, et il change souvent la conclusion. Les Pays-Bas ne laissent pas l’associé dirigeant arbitrer librement entre salaire et dividende. L’article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964— version « Geldend van 01-01-2026 », consultée le 02/08/2026 — impose que la rémunération du salarié qui travaille pour une société dans laquelle lui ou son partenaire détient une participation substantielle soit fixée au moins au plus élevé de trois montants : le salaire tiré de l’emploi le plus comparable, le salaire le plus élevé versé aux salariés de la société ou des sociétés liées, et — troisième branche, celle qui fait référence — 58 000 €. Le texte écrit « c. € 58.000 » : la norme n’est pas un plafond, c’est un plancher.

Deux tempéraments figurent dans le même article. Le lid 2 permet à la société, si elle l’établit, de retenir le salaire de l’emploi le plus comparable lorsque celui-ci est inférieur au plus élevé des trois montants — la charge de la preuve pèse alors sur elle. Et le lid 4 écarte le dispositif lorsque le salaire à retenir pour l’ensemble des sociétés du groupe n’excède pas 5 000 € dans l’année : c’est la clause de de minimis, celle de la société en sommeil ou de la holding sans activité.

Ce que le salaire obligatoire fait à l’arbitrage — et ce qu’il fait à la couverture sociale

Un consultant qui réalise 120 000 € de marge dans sa BV ne choisit pas de se verser 20 000 € de salaire et 100 000 € de dividendes. Il part de 58 000 € de salaire soumis au barème progressif de la box 1 et aux cotisations correspondantes, et il n’arbitre que sur le solde. L’écart avec un raisonnement construit sur la seule box 2 est considérable, et il est structurel : il ne dépend pas du montage.

Il a une contrepartie que les notes purement fiscales n’énoncent jamais. Ce salaire obligatoire alimente les droits sociaux et il donne au dirigeant un statut de salarié pour la retenue à la source (loonheffing), avec les conséquences qui en découlent sur la constitution des droits et sur la couverture maladie. Le calibrage doit donc se faire avec l’expert-comptable néerlandais et non contre lui : c’est lui qui applique la retenue, et c’est lui qui devra documenter, le cas échéant, l’emploi le plus comparable au sens du lid 5, sous c, de l’article 12a.

Le troisième chiffre : le compte courant, et le seuil de 500 000 €

Le réflexe consistant à laisser la trésorerie dans la société et à emprunter auprès d’elle a été fermé aux Pays-Bas. L’article 4.14a de la Wet IB 2001, dans sa version consolidée consultée le 02/08/2026, traite comme un revenu régulier fictif de box 2 — fictief regulier voordeel— la fraction excessive des dettes contractées par l’associé auprès de sa société. Le lid 2 fixe le montant maximal : « Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000 », majoré des sommes déjà soumises à l’impôt à ce titre lors d’exercices antérieurs, ou en vertu d’un dispositif étranger de nature et de portée comparables.

Quatre précisions du même article évitent des contresens fréquents. Le lid 3 pose que le plafond est commun au contribuable et à son partenaire, et que les dettes ne sont retenues qu’une fois pour les deux : ce n’est pas 500 000 € par tête. Le lid 4 fixe la mesure à la fin de l’année civile et à la valeur nominale— un remboursement du 30 décembre produit donc son effet, et un remboursement du 5 janvier ne le produit pas. Le lid 5 organise un cas de figure que peu de conseils anticipent : si le contribuable n’a plus de participation substantielle à la fin de l’année autrement que par une cession, le premier lid s’applique comme s’il en avait une et comme si le montant des dettes était nul — mécanisme de reprise du fictif antérieurement imposé. Et le lid 6 exclut du calcul la dette de résidence principale au sens de l’article 3.119a, pour autant qu’une hypothèque ait été constituée sur le logement.

Le compte courant débiteur d’un associé de BV : ce que coûte le franchissement du seuil

Revenu fictif de box 2 = (total des dettes au 31 décembre à leur valeur nominale) − 500 000 € ; imposé au barème de la box 2
  • Dettes de l’associé envers sa BV au 31 décembre :820 000 €, dont 300 000 € de prêt hypothécaire sur la résidence principale
  • Retranchement du lid 6 (dette de résidence principale hypothéquée) :− 300 000 €
  • Base retenue :520 000 €
  • Plafond du lid 2, commun au couple (lid 3) :− 500 000 €
  • Fraction excessive imposée comme revenu régulier fictif :20 000 €
  • Impôt de box 2, hypothèse de première tranche :20 000 × 24,5 % = 4 900 €
  • Effet d’un remboursement de 20 000 € avant le 31 décembre :base ramenée à 500 000 € — impôt nul

La règle ne sanctionne pas l’emprunt : elle sanctionne l’emprunt qui tient lieu de distribution. Elle se pilote sur le calendrier, et elle se pilote au 31 décembre — c’est le seul point du dossier où une décision prise le 28 décembre et la même décision prise le 3 janvier n’ont pas le même coût.

  • La date de mesure est le 31 décembre, et la valeur retenue est la valeur nominale (article 4.14a, lid 4) : un mouvement de trésorerie de fin d’année est déterminant, un mouvement de janvier ne l’est pas.
  • Le plafond est commun au contribuable et à son partenaire (lid 3). Un couple ne dispose pas de deux fois 500 000 €.
  • L’exclusion de la dette de résidence principale suppose une eigenwoningschuld au sens de l’article 3.119a et l’inscription d’une hypothèque sur le logement (lid 6). Un prêt familial non hypothéqué ne bénéficie pas de l’exclusion.
  • Le montant déjà imposé au titre d’une année antérieure majore le plafond des années suivantes (lid 2) : il n’y a pas de double imposition du même excédent, mais il y a un suivi pluriannuel à tenir.

Ce qui fait entrer dans la box 2, et le piège des catégories d’actions

Tout ce qui précède suppose une participation substantielle — aanmerkelijk belang. L’article 4.6 de la Wet IB 2001 en donne six branches, a à f, et la première est celle que tout le monde connaît : détenir, seul ou avec son partenaire, directement ou indirectement, « voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal » — au moins 5 % du capital émis. Les branches b et c visent les droits d’acquisition et les winstbewijzen représentant au moins 5 % du bénéfice annuel ou du boni de liquidation. La branche d, elle, vise le droit d’exercer au moins 5 % des voix — mais seulement dans une personne morale visée à l’article 4.5a, c’est-à-dire une coopérative ou une association sur base coopérative.

Deux erreurs symétriques sur le seuil de 5 %

« Le seuil de 5 % vaut pour le capital souscrit, les droits d’acquisition et les winstbewijzen. Le test fondé sur les droits de vote est réservé aux coopératives et associations sur base coopérative. Dans une BV ou une NV, une participation minoritaire en capital assortie d’un contrôle en voix ne suffit pas. En revanche, l’article 4.7 ajoute un cas décisif que la littérature française omet presque toujours : détenir 5 % d’une catégorie d’actions suffit, même en dessous de 5 % du capital total — cas des actions de préférence, des catégories A/B et des stichting administratiekantoor. Un actionnaire à 2 % du capital mais 20 % d’une catégorie a un aanmerkelijk belang, avec pour conséquence directe l’imposition de sortie à l’émigration. »

Le texte de l’article 4.7, lid 1, que nous avons ouvert le 02/08/2026, vise en effet le contribuable qui détient « voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen ». Son lid 2 apporte un correctif utile : des actions qui ne se distinguent que par un droit de nomination, par le droit de déterminer la dénomination sociale, par un droit comparable, ou par une clause d’agrément ou de préemption, sont réputées appartenir à une seule et même catégorie. Toutes les différences statutaires ne créent donc pas une catégorie ; les différences économiques, elles, en créent une.

C’est le point à vérifier avant l’installation aux Pays-Bas, sur le pacte d’actionnaires et sur les statuts, français comme néerlandais. Un plan de titres de catégorie B attribué par un employeur, une action de préférence reçue dans une opération de croissance externe, une participation logée dans un véhicule d’administration de titres peuvent faire basculer un salarié minoritaire dans la box 2 — et donc dans le champ de l’imposition de sortie néerlandaise le jour où il repart. La qualification relève du belastingadviseur : nous l’identifions et nous en chiffrons l’enjeu, nous ne rendons pas cet avis.

Les deux dates : le déplacement du siège de direction, et la fiction de cinq ans

L’article 7.5 de la Wet IB 2001 gouverne l’imposition, aux Pays-Bas, du revenu de participation substantielle d’un non-résident dans une société établie aux Pays-Bas. Deux de ses paragraphes changent des dossiers entiers, et ils sont presque toujours découverts après coup.

Le lid 7 pose que « Een verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap uit Nederland is een vervreemding van het aanmerkelijk belang » — le déplacement du siège de direction effective d’une société hors des Pays-Bas est une cession de la participation substantielle. Ce n’est pas le départ de l’associé qui est ici visé, c’est celui de la société. Un dirigeant qui rentre en France et continue à gérer sa BV depuis Lyon ne déménage pas seulement lui-même : il déplace, en fait, la direction effective de sa société, et il déclenche un événement imposable au niveau de sa participation.

Le lid 6 ajoute une fiction de rattachement : un organisme qui a été établi aux Pays-Bas pendant au moins cinq ans est réputé y demeurer établi, après le déplacement de sa direction effective, aussi longtemps qu’un avis d’imposition portant sur le revenu conservatoire de participation substantielle dans cet organisme n’a pas été intégralement acquitté. Autrement dit : la société ne sort pas du champ néerlandais tant que la créance conservatoire n’est pas payée. Cette fiction ne joue pas pour l’application des leden 4 et 5, le texte le dit expressément.

Le point de rencontre avec la convention du 16 mars 1973, et il n’est pas neutre

L’article 4, § 4, de la convention du 16 mars 1973 départage les personnes autres que les personnes physiques par le critère du siège de direction effective. La CML n’a pas substitué à ce paragraphe la procédure amiable de son propre article 4 : le critère objectif subsiste, ce qui distingue cette convention de la plupart des traités français conclus après 2019. Une BV dont la direction effective est transférée en France devient donc, au sens conventionnel, un résident de France — sans qu’un accord des deux administrations soit nécessaire, et sans qu’un formulaire ait été signé.

Deux conséquences pratiques. La première : le fait générateur du lid 7 de l’article 7.5 de la Wet IB 2001 se produit par le simple exercice de la gestion depuis la France, sans acte, sans délibération et sans changement de siège statutaire. La seconde : la société elle-même change de rattachement conventionnel, avec des conséquences sur l’imposition de ses bénéfices que nous ne traitons pas ici et qui relèvent d’un fiscaliste des deux côtés. Ce sont les deux points sur lesquels un retour en France mal préparé coûte le plus cher.

Les sept questions que nous posons systématiquement avant de raisonner sur une BV — et les articles qui y répondent
QuestionCe que dit le texteRéférence ouverte le 02/08/2026
Qu’est-ce qu’une participation substantielle ?Au moins 5 % du capital émis, seul ou avec son partenaire, directement ou indirectement ; ou des droits d’acquisition, des winstbewijzen, ou une participation de 5 % dans certains organismes. Le test des droits de vote est réservé aux coopératives.Article 4.6, a à f, Wet IB 2001
Une participation de 2 % peut-elle être substantielle ?Oui, si elle représente au moins 5 % d’une catégorie d’actions. Les actions qui ne diffèrent que par un droit de nomination, un droit sur la dénomination sociale ou une clause d’agrément forment une seule catégorie.Article 4.7, leden 1 et 2, Wet IB 2001
Quel salaire l’associé dirigeant doit-il se verser ?Le plus élevé de trois montants, dont 58 000 € en 2026. Dispositif écarté si le salaire à retenir n’excède pas 5 000 € pour l’ensemble du groupe.Article 12a, leden 1, 2 et 4, Wet LB 1964
À partir de quel encours le compte courant devient-il un dividende fictif ?Au-delà de 500 000 € de dettes envers la société au 31 décembre, à leur valeur nominale, plafond commun au couple, hors dette de résidence principale hypothéquée.Article 4.14a, leden 2 à 6, Wet IB 2001
Quel est le taux de l’impôt des sociétés ?19 % jusqu’à 200 000 € de bénéfice imposable, puis 38 000 € majorés de 25,8 % au-delà.Article 22, Wet Vpb 1969, version Geldend van 01-01-2026
Un dividende reçu d’une filiale est-il imposé dans la BV ?Non, si la participation atteint 5 % du capital nominal versé : les avantages tirés de la participation, ainsi que les frais d’acquisition et de cession, restent hors résultat.Article 13, leden 1 et 2, Wet Vpb 1969 (deelnemingsvrijstelling)
Que se passe-t-il si la direction effective quitte les Pays-Bas ?C’est une cession de la participation substantielle ; et la société reste réputée établie aux Pays-Bas tant que l’avis conservatoire n’est pas intégralement acquitté, si elle y a été établie cinq ans au moins.Article 7.5, leden 6 et 7, Wet IB 2001

Un mot sur la deelnemingsvrijstelling, dernière ligne du tableau, parce qu’elle explique pourquoi tant de dirigeants néerlandais détiennent leur société d’exploitation par une holding. L’article 13, lid 1, de la Wet Vpb 1969 exclut du bénéfice imposable « de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming ». Le lid 2 fixe le seuil à 5 % du capital nominal versé pour une société par actions, avec cinq branches, a à e, couvrant également les fonds de placement collectif, les coopératives et certains organismes. Le lid 3 ajoute une règle propre à l’Union : pour une société établie dans un État membre lié aux Pays-Bas par une convention prévoyant une réduction d’imposition des dividendes fondée sur le nombre de droits de vote, un seuil de 5 % des droits de vote suffit. La convention du 16 mars 1973 ne fonde pas son taux réduit sur les droits de vote mais sur une participation d’au moins 25 % du capital : la portée du lid 3 dans la relation franco-néerlandaise doit être établie par un conseil néerlandais, et nous ne la tranchons pas.

La taxe annuelle de 3 % : l’impôt français que la structure déclenche à elle seule

Nous abordons maintenant le point le plus coûteux du chapitre, et celui qui manquait purement et simplement à des guides entiers de cette série. La taxe de 3 % des articles 990 D à 990 G du code général des impôts est l’un des très rares cas où une structure de détention parfaitement licite déclenche une imposition française annuelle, indépendante de tout revenu, indépendante de toute transmission, et indépendante de la résidence de l’associé. Elle frappe exactement les entités que ce chapitre décrit : la BV, la stichting, la commanditaire vennootschap, le trust, la fondation. Et depuis le 27 juin 2026, son régime n’est plus celui que décrivent les commentaires administratifs encore en ligne.

Le principe : l’article 990 D, et sa portée réelle

Article 990 D du CGI — version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, modifiée par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 20

« Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. »

Le second alinéa pose la présomption de détention indirecte : est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre que ceux mentionnés à l’article 990 E, propriétaire de ces biens ou détenteur d’une participation elle-même interposée — et ce, quel que soit le nombre d’entités interposées.

Trois observations, dont deux sont contre-intuitives.

Première observation. Le champ n’est pas défini par la forme sociale mais par une énumération volontairement fonctionnelle : « personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables ». Une BV y entre, une NV y entre, une stichting y entre, une commanditaire vennootschap y entre, un trust étranger y entre, une fondation de droit liechtensteinois ou panaméen y entre. La question n’est jamais « est-ce une société ? » mais « est-ce une entité juridique au sens de ce texte ? », et la réponse est presque toujours oui.

Deuxième observation. La détention indirecte est saisie quelles qu’en soient la forme et la quotité. Il n’y a pas de seuil de participation. Une BV qui détient 3 % d’une société civile immobilière française est dans le champ de la présomption. Et la chaîne est parcourue sans limite de longueur : trois ou quatre interpositions ne diluent rien.

Troisième observation, et c’est celle qui surprend le plus. Ni la résidence fiscale de l’associé, ni sa nationalité, ni le fait qu’il déclare régulièrement en France ou aux Pays-Bas n’entrent dans la définition de l’article 990 D. La taxe est due par l’entité. Un client qui a scrupuleusement déclaré ses revenus fonciers français, son impôt sur la fortune immobilière et ses comptes étrangers peut se voir réclamer quatre années de taxe de 3 % parce qu’une structure de sa chaîne de détention n’a jamais déposé une déclaration d’une page.

Les exonérations : l’article 990 E, réécrit le 25 juin 2026

L’article 990 E du code général des impôts porte, sur Légifrance au 02/08/2026, la mention de version « en vigueur depuis le 27 juin 2026 » et la mention « Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 102 ». Il s’ouvre par une phrase de trois mots utiles : « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable : ». Suivent trois numéros, dont le troisième compte cinq branches, a à e. Ce comptage est établi : il a été relevé directement sur le texte, et il n’est pas de a à d comme on le lit parfois.

Les huit portes de sortie de l’article 990 E dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026 — six sans formalité, deux sur déclaration annuelle
BrancheCe qu’elle exonèreFormalité exigée
1°Les organisations internationales, les États souverains, leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi que les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairementAucune
2°, aLes entités « dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques […] »Aucune
2°, bLes entités dont les actions, parts ou autres droits font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi que les personnes morales dont ces entités détiennent la totalité du capitalAucune
3°, aLes entités à siège en France, dans l’Union ou dans un État lié par une convention appropriée, « dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de […] »Aucune
3°, bLes entités instituées en vue de gérer des régimes de retraite, leurs groupements, ainsi que celles reconnues d’utilité publique ou à gestion désintéresséeAucune
3°, cLes entités qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les textes correspondants, ou soumises à une réglementation équivalenteAucune
3°, dLes entités « qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code […] » la situation, la consistance et la valeur des immeubles, ainsi que l’identité et l’adresse des détenteurs de plus de 1 % des droitsDéclaration annuelle avant le 15 mai
3°, eLes entités « qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la […] » — branche parallèle, applicable au prorata des droits des détenteurs connusDéclaration annuelle avant le 15 mai

Ce qui a disparu le 25 juin 2026, et ce que la doctrine en ligne dit encore

L’engagement de communiquer n’existe plus. Une entité pouvait naguère s’exonérer en s’engageant à communiquer à l’administration, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles ainsi que l’identité de ses associés. Le mot « engagement » ne figure plus dans l’article 990 E tel qu’il a été relevé sur Légifrance le 02/08/2026. Les régularisations a posteriori que cette voie autorisait disparaissent avec elle. Une structure qui s’exonérait par engagement doit désormais, si elle ne relève ni de a, ni de b, ni de c du 3°, ni du 1°, ni du 2°, déclarer chaque année avant le 15 mai.

Les commentaires administratifs sont antérieurs. Les BOFiP BOI-PAT-TPC-20-20, publié le 05/10/2016, et BOI-PAT-TPC-30, publié le 04/10/2017, sont antérieurs de neuf et dix ans à la réécriture. Ils décrivent notamment l’engagement de communiquer comme une voie d’exonération. Ils doivent être maniés avec précaution jusqu’à leur mise à jour, et ils ne doivent pas servir de fondement à un conseil sur les exercices ouverts après le 27 juin 2026.

Et une réserve de date d’application, que nous signalons parce qu’elle n’est pas établie. Le texte est en vigueur depuis le 27 juin 2026. Une analyse de cabinet consultée le 02/08/2026 indique que les mesures produiraient leurs effets pour la première fois au titre des déclarations déposées en 2027. Nous n’avons pas trouvé, dans le texte lui-même, de disposition transitoire l’énonçant. Notre position pratique : traiter la déclaration du 15 mai 2027 comme la première à laquelle le nouveau dispositif s’applique intégralement, tout en considérant que la voie de l’engagement est fermée depuis le 27 juin 2026 pour toute régularisation ultérieure. Sur un dossier de premier plan, faire trancher ce point par écrit avant de renoncer à une déclaration.

L’erreur symétrique doit être évitée avec la même rigueur. Écrire que « l’exonération n’est jamais automatique » est faux, et le dire à un client lui coûte des honoraires inutiles et une inquiétude sans objet. Six des huit branches exonèrent sans aucune formalité. Une BV néerlandaise dont l’immeuble français vaut 80 000 € est exonérée de plein droit par le 3°, a. Un organisme de retraite néerlandais l’est par le 3°, b. Une entité cotée l’est par le 2°, b. Une BV dont les actifs immobiliers français représentent moins de la moitié de ses actifs français l’est par le 2°, a. La première question à poser n’est donc pas « faut-il déclarer ? », c’est « une exonération de plein droit s’applique-t-elle ? ».

Qui paie, quand, et selon quelles règles : l’article 990 F

Article 990 F du CGI — version en vigueur depuis le 27 juin 2026, modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 102

Premier alinéa : « La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. » Le même alinéa règle la chaîne : en cas de chaîne de participations, la taxe est due par les entités qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles et ne sont pas exonérées en application de l’article 990 E ; et toute entité juridique interposée entre le ou les débiteurs et les immeubles est solidairement responsable du paiement.

Deuxième alinéa : « Les redevables ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. » La déclaration est accompagnée du paiement et déposée au lieu fixé par arrêté.

Troisième alinéa : « La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »

La règle de désignation du redevable est le contraire de l’intuition, et elle mérite d’être posée nettement : ce n’est pas la tête de chaîne qui paie, c’est l’entité la plus proche de l’immeuble qui n’est pas exonérée. Dans un montage « personne physique → BV néerlandaise → société civile immobilière française → immeuble », si la société civile n’est pas exonérée, c’est elle la redevable, et la BV est solidairement responsable. Beaucoup de clients raisonnent en sens inverse et concluent, à tort, que la structure française du bas de chaîne est « hors sujet ».

Une décision de la Cour de cassation du 28 mai 2026 est rapportée par la doctrine de place, dans un flash de revue notariale consulté le 02/08/2026, comme jugeant qu’en présence d’entités interposées, celles-ci ne sont pas les redevables légaux de la taxe et ne sont que solidairement tenues au paiement, de sorte qu’elles n’ont pas à être destinataires des actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification. Nous n’avons pas ouvert cette décision nous-mêmes et nous ne construisons aucun conseil sur elle ; nous la signalons parce qu’elle se combine directement avec l’article 990 FA ci-après, et qu’un contentieux de la taxe de 3 % commence toujours par une question de destinataire.

L’article 990 FA : la nouveauté de juin 2026, et elle est procédurale

Article 990 FA du CGI — créé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 102, en vigueur depuis le 27 juin 2026

« Lorsque la personne morale […] soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas d’un établissement stable en France, elle est tenue de désigner, dans la déclaration […], une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France […] autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe […]. À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles […] est réputée autorisée à recevoir […]. »

Le mécanisme par défaut est le point à retenir. Si la BV néerlandaise ne désigne personne, l’entité de la chaîne la plus proche des immeubles et connue de l’administration — qu’elle soit exonérée ou non — est réputée autorisée à recevoir les actes. Une société civile immobilière française du groupe, non redevable de la taxe, peut donc se voir notifier une procédure qui ne la concerne pas au fond : les délais de recours de l’entité étrangère courent alors depuis une notification qu’elle n’a pas reçue. C’est le risque procédural le plus sérieux créé par la réforme, et il ne coûte rien à neutraliser : il suffit de remplir la case de désignation sur la déclaration.

Deux précisions de vocabulaire, parce que la place emploie ici un mot inexact. Le texte parle d’une personne autorisée à recevoir des actes ; il n’institue pas un « représentant fiscal » au sens du dispositif applicable en matière de plus-values immobilières des non-résidents, et il ne dit pas que cette personne serait solidairement tenue du paiement. Nous décrivons donc une désignation d’un destinataire des actes de procédure, et rien d’autre. La solidarité de paiement, elle, résulte du premier alinéa de l’article 990 F et pèse sur les entités interposées, ce qui n’est pas la même chose.

Reste l’article 990 G, d’une seule phrase, en vigueur depuis le 31 mars 1999 : « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » Une charge de 3 % non déductible sur un actif dont le rendement locatif net dépasse rarement 3 % est une charge qui absorbe la totalité du revenu de l’immeuble et entame le capital. Ce n’est pas une pénalité : c’est une taxe. Mais elle a l’effet économique d’une confiscation lente, et c’est intentionnel.

Ce que coûte l’oubli : un chiffrage complet

Une BV néerlandaise détient un appartement parisien : le coût de la déclaration non déposée

Taxe annuelle = 3 % × valeur vénale au 1er janvier de chaque année d’imposition (article 990 D et article 990 F, premier alinéa)
  • Valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier :620 000 €
  • Actifs français de la BV autres qu’immobiliers :néant — le 2°, a n’est donc pas applicable
  • Quote-part immobilière française :620 000 € — très au-dessus des 100 000 € du 3°, a
  • Exonération de plein droit disponible :aucune
  • Taxe due au titre d’une année :620 000 × 3 % = 18 600 €
  • Exposition sur quatre années d’imposition :4 × 18 600 = 74 400 €
  • Déductibilité de la taxe :nulle, article 990 G
  • Coût de la déclaration correctement déposée :zéro euro de taxe — la 2746-SD, déposée avant le 15 mai, exonère par le 3°, d

C’est le seul poste de ce guide où nous recommandons de déclarer même en cas de doute sérieux sur l’assujettissement. Le coût d’une déclaration inutile est nul ; le coût d’une déclaration omise est de 3 % de la valeur vénale, chaque année, sans déduction.

  • Le rapport entre les deux branches de l’alternative est le suivant : 74 400 € d’un côté, une déclaration d’une page de l’autre. Il n’existe pas, dans le reste du dossier patrimonial d’un expatrié, d’écart de cet ordre entre le coût d’une formalité et le coût de son omission.
  • S’y ajoutent l’intérêt de retard et les majorations applicables aux droits d’enregistrement, la taxe étant recouvrée sous les sanctions et garanties de ces droits (article 990 F, troisième alinéa).
  • Le nombre d’années effectivement rattrapables dépend du délai de reprise applicable aux droits d’enregistrement : nous ne l’énonçons pas ici, il se détermine dossier par dossier avec un avocat fiscaliste. Le chiffrage à quatre années est une hypothèse de travail, pas une règle.
  • La valeur vénale se réapprécie chaque 1er janvier : sur un marché en hausse, l’exposition annuelle croît mécaniquement.

Le chemin de décision, en quatre questions

1. Une entité juridique figure-t-elle dans la chaîne de détention d’un immeuble français ? Personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — de quelque État que ce soit, y compris française. Si oui, l’article 990 D est en jeu, quel que soit le pourcentage de participation et quel que soit le nombre d’interpositions.

2. Une exonération de plein droit s’applique-t-elle ? Les six branches sans formalité : 1° (États et organisations internationales), 2°, a (moins de 50 % d’actifs immobiliers français), 2°, b (titres négociés), 3°, a (quote-part inférieure à 100 000 € ou à 5 %), 3°, b (régimes de retraite et organismes désintéressés), 3°, c (SPPICAV et FPI). Si oui, rien à déposer — mais il faut pouvoir en justifier.

3. À défaut, la déclaration est-elle déposée chaque année avant le 15 mai ? Déclaration n° 2746-SD. Elle porte la situation, la consistance et la valeur des immeubles au 1er janvier, et l’identité et l’adresse des détenteurs de plus de 1 % des droits.

4. La désignation de l’article 990 FA est-elle portée sur la déclaration ? Le texte ne vise que l’entité « soumise à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F » : la désignation est donc obligatoire pour toute entité déclarante dépourvue d’établissement stable en France — donc pour toute BV, stichting ou CV néerlandaise tenue de déposer la 2746-SD et ne disposant pas d’installation en France. Celle qui est exonérée de plein droit et ne dépose rien n’a personne à désigner. À défaut de désignation, le mécanisme par défaut s’applique et il s’applique contre l’entité.

Nous ajoutons ici, parce que l’audit se fait sur les mêmes structures et le même jour, deux impositions françaises que l’expatriation aux Pays-Bas ne met pas hors d’atteinte.

La taxe de 20 % de l’article 235 ter C du CGI, créée par l’article 7 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) et applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026— première déclaration au printemps 2027. Trois conditions cumulatives : des actifs d’une valeur vénale au moins égale à 5 M€ ; une personne physique détenant au moins 50 % des droits de vote ou financiers, la masse étant faite avec le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin notoire, les ascendants, descendants, frères et sœurs, ou exerçant en fait le pouvoir de décision ; et des revenus passifs supérieurs à 50 % des produits d’exploitation et financiers cumulés, loyers compris. L’assiette vise notamment les biens de chasse et de pêche, les véhicules non professionnels, les yachts et bateaux de plaisance, les aéronefs, les bijoux et métaux précieux, les chevaux, les vins et alcools, et les logements dont la personne physique se réserve la jouissance — occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au marché, ou loués fictivement. Le taux est de 20 % et la taxe n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés. Ce qui décide : pour une société ayant son siège en France, la taxe est due par la société, sans aucune condition tenant à la résidence de l’associé. Une société civile française conservée en partant pour Amsterdam reste dans le champ.

L’impôt sur la fortune immobilière, enfin, qui saisit les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative d’immeubles français. Il a son chapitre. Nous le mentionnons ici pour une raison de méthode : l’IFI, la taxe de 3 % et la taxe de 20 % s’auditent ensemble, sur le même organigramme, et de préférence avant le départ. Ce sont trois impositions annuelles qui frappent des structures, pas des personnes, et une seule d’entre elles se voit sur l’avis d’imposition du client.

L’APV : comment les Pays-Bas traitent les trusts et les patrimoines séparés

Les deux États ne se situent pas au même endroit vis-à-vis du trust, et c’est la première chose à dire. Les Pays-Bas sont Partie contractante à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, ratifiée le 28 novembre 1995 et en vigueur pour eux depuis le 1er février 1996 ; le trust est donc un instrument reconnu dans l’ordre juridique néerlandais. La France figure parmi les signataires de cette convention — signature du 26 novembre 1991 — mais sa ligne, au tableau d’état des ratifications publié par la Conférence de La Haye et consulté le 02/08/2026, ne porte ni date de ratification ni date d’entrée en vigueur. Le trust n’est pas un instrument du droit civil français ; il n’en est pas moins saisi par le droit fiscal français, et de la manière la plus large.

Il en résulte une asymétrie que le client ressent comme une contradiction : les Pays-Bas reconnaissent l’instrument puis le neutralisent par transparence ; la France ne le reconnaît pas civilement mais le saisit fiscalement. Et comme il n’existe aucune convention successorale entre les deux États, rien ne vient articuler les deux qualifications.

L’article 2.14a de la Wet IB 2001, lid par lid

L’article 2.14a de la Wet inkomstenbelasting 2001, intitulé Toerekening afgezonderd particulier vermogen, compte huit paragraphes. Nous l’avons ouvert le 02/08/2026 sur wetten.overheid.nl, dans la version portant la mention « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ». Il est le texte central de tout ce que ce chapitre dit du côté néerlandais, et il n’est presque jamais cité dans la littérature française.

Article 2.14a, lid 1 — la règle d’attribution, verbatim

« Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, geacht bij degene die dat vermogen bij leven of bij overlijden heeft afgezonderd tot zijn bezit te behoren, onderscheidenlijk op te komen (toerekening). Na het overlijden van de persoon, bedoeld in de eerste volzin, worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, toegerekend aan diens erfgenamen, per erfgenaam in dezelfde verhouding als hij verkrijger krachtens erfrecht is van de overledene. » La troisième phrase poursuit la chaîne : au décès de cet héritier, ses propres héritiers, et les suivants, prennent sa place, chacun dans la proportion de sa vocation successorale.

Traduction de travail, non officielle : les actifs et les dettes, ainsi que les produits et les charges d’un patrimoine privé séparé, sont réputés appartenir à celui qui a séparé ce patrimoine — de son vivant ou à cause de mort — et lui être acquis. Après son décès, ils sont attribués à ses héritiers, à chacun dans la proportion de ses droits successoraux.

C’est un mécanisme de transparence intégrale. Le patrimoine séparé n’est pas un contribuable : il est réputé ne pas exister, et son contenu est réaffecté à une personne physique — l’apporteur, puis ses héritiers. La conséquence immédiate, pour un client installé aux Pays-Bas : les actifs d’un trust dont il est l’apporteur entrent dans sa box 3, ou dans sa box 2 selon la nature des biens, exactement comme s’il les détenait en direct. Le trust ne le protège de rien, aux Pays-Bas.

Article 2.14a, lid 2 — la définition, verbatim

« Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder een afgezonderd particulier vermogen, niet zijnde een sociaal belang behartigende instelling: een afgezonderd vermogen waarmee meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen: a. een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten heeft plaatsgevonden, of b. een economische deelgerechtigdheid is ontstaan. »

La définition ne nomme ni le trust, ni la fondation, ni aucune forme juridique. Elle décrit un patrimoine séparé poursuivant, plus qu’accessoirement, un intérêt privé, et elle n’en sort que dans deux cas : si la séparation a eu pour contrepartie l’émission d’actions, de winstbewijzen, de droits de membre, de certificats de participation ou de droits comparables ; ou si un droit de participation économique est né. Sont donc dans le champ : le trust discrétionnaire, la fondation privée étrangère, la stichting familiale néerlandaise qui n’émet pas de certificats — et sont hors du champ, précisément parce qu’elles émettent des certificats, les structures d’administration de titres qui délivrent des certificaten à leurs porteurs.

Le lid 3 définit ce qu’est « séparer un patrimoine » : sous a, l’affectation d’éléments de patrimoine à un APV « om niet of onder in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke voorwaarden » — à titre gratuit ou à des conditions inhabituelles dans les rapports sociaux —, en droit ou en fait, directement ou indirectement ; sous b, l’aliénation d’éléments de patrimoine à un APV poursuivant plus qu’accessoirement un intérêt privé de l’aliénateur, de son partenaire ou de l’un de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au quatrième degré en ligne collatérale. Une vente à prix de marché à une structure familiale n’échappe donc pas nécessairement au dispositif : la branche b ne contient aucune condition de prix.

Le lid 4 assimile à un héritier « een persoon die is onterfd en die rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde is van het afgezonderd particulier vermogen » — une personne déshéritée qui est, en droit ou en fait, directement ou indirectement, bénéficiaire du patrimoine séparé, ou dont le partenaire ou un parent en ligne directe l’est. Déshériter ne fait pas sortir du dispositif : c’est l’une des dispositions les plus contre-intuitives du droit néerlandais des patrimoines séparés, et elle vise exactement le montage consistant à exclure un enfant du testament tout en le laissant bénéficiaire potentiel d’un trust.

Le lid 5 prévoit l’attribution de secours : par dérogation au lid 1, lorsque l’apporteur, son partenaire et ses héritiers ne sont pas déterminables, les actifs, dettes, produits et charges sont attribués à la personne qui est, en droit ou en fait, directement ou indirectement, bénéficiaire du patrimoine séparé ; s’il y a plusieurs bénéficiaires, l’attribution se fait en proportion du degré de leur vocation. Un trust dont l’acte constitutif dissimule le settlor ne devient donc pas opaque : il devient imposable entre les mains des bénéficiaires.

Le lid 6 : l’échappatoire de l’héritier, et la conséquence qu’elle produit sur les autres

Le lid 6 est le seul mécanisme de sortie ouvert à un héritier, et il est étroit. Les deuxième et troisième phrases du lid 1 — celles qui attribuent les actifs aux héritiers — ne s’appliquent pas à un héritier « ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde zijn van het afgezonderd particulier vermogen en dit ook niet kunnen worden » : s’il apparaît — le verbe blijken emporte une charge de preuve renforcée — que cette personne et son partenaire ne sont pas bénéficiaires, en droit ou en fait, directement ou indirectement, et ne peuvent pas le devenir.

Et voici ce que presque personne n’anticipe. La deuxième phrase du même lid dispose que, lorsque cette exclusion joue, les actifs et dettes du patrimoine séparé sont attribués aux autres héritiers, dans la proportion qui aurait été la leur si l’héritier exclu n’avait pas existé. La sortie de l’un augmente la charge des autres : elle ne réduit pas l’assiette totale, elle la redistribue. Dans une fratrie de trois, l’enfant qui démontre qu’il ne peut jamais être bénéficiaire fait passer ses deux frères et sœurs d’un tiers à la moitié chacun.

La troisième phrase ferme la porte au contournement testamentaire : l’attribution des deuxième et troisième phrases du lid 1 ne s’applique pas lorsqu’il apparaît que la dévolution par disposition de dernière volonté est « in overwegende mate » — de manière prépondérante — organisée pour éluder ou différer, en tout ou partie, cette attribution. Rédiger un testament pour échapper à l’article 2.14a est donc expressément prévu par l’article 2.14a.

Le lid 7 porte le seul vrai arrêt d’attribution — ce que la doctrine néerlandaise appelle la toerekeningsstop. Ne sont pas compris dans les actifs, dettes, produits et charges visés au lid 1 ceux dont il apparaît qu’ils relèvent du patrimoine, respectivement du bénéfice, d’une entreprise du patrimoine séparé, pour autant qu’il apparaisse que le bénéfice de cette entreprise est, dans l’État ou les États où elle est exploitée, onderworpen aan een belasting naar de winst— soumis à un impôt sur les bénéfices. La seconde phrase précise qu’est également regardée comme une entreprise, au sens de la première phrase, une activité au sens de l’article 4, sous b, de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Deux mots comptent dans ce paragraphe et ils sont tous deux des mots de preuve : blijkt, deux fois. Le contribuable qui invoque l’arrêt d’attribution doit établir que les actifs relèvent d’une entreprise et que son bénéfice est soumis à un impôt sur les bénéfices dans l’État d’exploitation. Ce n’est pas une déclaration : c’est un dossier. Le lid 8, enfin, renvoie à un arrêté ministériel le soin de préciser les règles d’attribution.

Ce que la Successiewet 1956 en tire : quatre articles qui se lisent ensemble

La transparence de l’article 2.14a de la Wet IB 2001 est un mécanisme d’impôt sur le revenu. Les droits de succession et de donation néerlandais la reprennent par quatre dispositions de la Successiewet 1956, dans la version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » que nous avons ouverte le 02/08/2026. Elles se lisent ensemble et dans cet ordre.

Les quatre articles de la Successiewet 1956 qui traduisent la transparence de l’article 2.14a en droits de mutation à titre gratuit
ArticleCe qu’il poseEffet pratique
Article 17a« Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt de afzondering van vermogen, bedoeld in artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001, niet als verkrijging aangemerkt. »La dotation initiale d’un trust ou d’une fondation privée n’est pas une acquisition : elle ne déclenche ni schenkbelasting ni erfbelasting. L’impôt n’est pas supprimé, il est différé au jour de la sortie.
Article 16Les actifs et dettes d’un APV au sens de l’article 2.14a, lid 2, de la Wet IB 2001, attribués au défunt jusqu’à son décès puis à ses héritiers, sont « geacht door die erfgenamen krachtens erfrecht te zijn verkregen », chacun pour la part qui lui est attribuée. Le lid 2 assimile à une acquisition successorale l’obtention, du fait du décès, d’une créance juridiquement exigible sur un APV.Au décès de l’apporteur, le contenu du trust est réputé recueilli par succession par les héritiers, sans qu’aucune distribution ait eu lieu. L’erfbelasting est due sur des actifs que les héritiers n’ont pas reçus.
Article 17Tout ce qui est obtenu d’un APV autrement que dans le cas de l’article 16 est réputé reçu par donation « van de persoon of personen waaraan de bezittingen en schulden van het afgezonderd particulier vermogen ingevolge artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden toegerekend ».Une distribution de trust est une donation — et non une distribution d’une entité. Le donateur réputé est la personne à qui les actifs sont attribués, pas le trustee.
Article 26aPour le calcul de la schenkbelasting, une acquisition provenant d’un APV au sens de l’article 17 est réputée reçue de la ou des personnes auxquelles l’article 2.14a de la Wet IB 2001 s’applique pour cet APV.Le tarif et l’abattement se déterminent d’après le lien de parenté avec l’apporteur — parent, grand-parent, tiers —, ce qui peut faire varier le taux du simple au quadruple.

Le décalage de trésorerie que produit l’article 16, et il est réel

Un trust discrétionnaire alimenté par un père résidant aux Pays-Bas, dont les enfants ne recevront rien avant leurs quarante ans, produit au décès du père une erfbelasting immédiatement exigible sur des actifs que les enfants ne peuvent ni appréhender ni vendre. Le trustee n’est pas le redevable : les héritiers le sont. Le délai de déclaration de l’erfbelasting a été porté à vingt mois à compter du décès par l’article 45 de la Successiewet 1956 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026 — contre huit mois auparavant —, ce qui laisse du temps mais ne résout pas le problème de fond.

La question à poser au rédacteur de l’acte de trust est donc unique et elle est de liquidité : le trustee a-t-il le pouvoir de distribuer, à la demande d’un héritier, les sommes nécessaires au paiement de l’impôt néerlandais ? Si le pouvoir n’existe pas, l’impôt sera payé sur le patrimoine personnel des héritiers. C’est un point de rédaction, pas de fiscalité, et il se règle avant le décès ou pas du tout.

L’article 792-0 bis : la définition française du trust, et ses deux taux

Nous passons de l’autre côté. L’article 792-0 bis du code général des impôts porte, sur Légifrance au 02/08/2026, la mention de version « en vigueur depuis le 27/06/2026 » et la mention « Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 84 ». Il compte deux divisions : un I, définitions, et un II, droits de mutation à titre gratuit.

Article 792-0 bis, I — les deux définitions, verbatim

I. — 1. « Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. »

I. — 2. « Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. »

Il faut s’arrêter sur la définition du 1, parce que sa portée est plus large que son nom. Elle ne dit pas « trust de common law ». Elle décrit un ensemble de relations juridiques réunissant quatre éléments : une création dans le droit d’un État autre que la France ; un constituant ; un placement de biens ou droits sous le contrôle d’un administrateur ; et un intérêt — celui d’un ou plusieurs bénéficiaires, ou la réalisation d’un objectif déterminé. Aucune de ces quatre conditions n’exige la dualité de propriété du droit anglo-saxon, ni un instrument dénommé trust.

La question néerlandaise que ce texte pose, et que nous ne tranchons pas

Une stichting familiale néerlandaise, une fondation privée, un stichting administratiekantoor qui détient des titres pour le compte de porteurs de certificats, un fonds voor gemene rekening constitué par contrat : chacune de ces structures réunit, à première lecture, les quatre éléments de la définition du I, 1. Aucune ne s’appelle un trust.

Nous ne concluons pas. Ce que nous établissons est ceci : la définition française est fonctionnelle et non nominale, l’article 990 D emploie de son côté l’expression « institutions comparables », et la qualification d’une structure néerlandaise au regard de l’article 792-0 bis emporte des conséquences lourdes — obligation déclarative de l’article 1649 AB, amende de 20 000 €, prélèvement de l’article 990 J, taux de 45 % ou 60 % au décès. C’est exactement le type de question qui ne se tranche pas dans une note de conseil : elle appelle un avis écrit d’un avocat fiscaliste français avant toute constitution, toute dotation et tout transfert de résidence. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas cet avis.

Le II organise l’imposition. Son 1 pose la règle de principe : « La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. » On retrouve ici, mot pour mot, le principe de l’article 26a de la Successiewet 1956 : le tarif se détermine par rapport au constituant, pas par rapport au trustee. Les deux États convergent sur ce point, et c’est le seul.

Le 2 traite le cas où la qualification de donation ou de succession ne peut pas s’appliquer — c’est-à-dire le trust discrétionnaire, celui dont l’acte ne désigne pas de part déterminée. Il distingue trois situations, appréciées à la date du décès du constituant.

Les trois branches du 2 du II de l’article 792-0 bis, et le mécanisme de taux qui en résulte
CasCe que dit le texteTaux applicable
a) La part d’un bénéficiaire est déterminée au décès« Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire »Barème de droit commun selon le lien de parenté, avec les abattements correspondants
b) Une part déterminée revient globalement aux descendants« Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 »Dernière tranche du tableau I de l’article 777 — soit 45 %
c) Le solde« La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777. »Dernière tranche du tableau III de l’article 777 — soit 60 %

Trois points de mécanique s’ajoutent à ces trois branches, et ils sont dans le même 2. Les droits sont perçus en ajoutant la valeur des biens à celle comprise dans la déclaration de succession, pour l’application du tarif progressif et des abattements de l’article 779. Les droits dus au titre des branches b et c sont acquittés par l’administrateur du trust dans les délais de l’article 641, accompagnés d’une déclaration détaillée ; à défaut, les bénéficiaires en sont solidairement responsables. Et le texte réserve des situations aggravées — notamment lorsque l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif, ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 dans certaines configurations —, auxquelles s’applique le taux de la dernière tranche du tableau III.

Le 3, enfin, contient une fiction de constituant qui atteint beaucoup de nos clients sans qu’ils le sachent : « Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » Un bénéficiaire d’un trust ancien, dont le constituant d’origine était décédé avant l’été 2011, est traité comme le constituant. La conséquence est immédiate : à son propre décès, c’est le II qui s’applique à nouveau, et le mécanisme se referme sur lui.

Ce que la loi du 25 juin 2026 a ajouté, et pourquoi nous le signalons sans le chiffrer

La mention de version portée par Légifrance est sans ambiguïté : l’article 792-0 bis a été modifié par l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, et il est en vigueur dans cette rédaction depuis le 27 juin 2026. Les commentaires de place que nous avons consultés le 02/08/2026 décrivent l’apport comme un renforcement des obligations déclaratives : lorsque des droits de succession sont dus au décès du constituant, l’administrateur du trust peut désormais être tenu de déposer une déclaration spécifique à l’appui du paiement, afin de permettre à l’administration d’identifier les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et au calcul des droits.

Nous n’avons pas ouvert l’article 84 de cette loi dans sa rédaction publiée au Journal officiel. Nous signalons donc le changement, nous le datons, et nous ne lui attachons aucun chiffrage ni aucune règle de décision. La conduite à tenir est la même dans les deux hypothèses : sur une succession comportant un trust ouverte à compter du 27 juin 2026, faire vérifier par un avocat fiscaliste, avant tout dépôt, quelles déclarations incombent à l’administrateur et lesquelles incombent aux bénéficiaires.

Deux rattachements complètent le dispositif français, et ils appartiennent à d’autres articles. D’abord, l’article 750 ter du code général des impôts vise nommément, dans ses trois numéros, les « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés », ainsi que « le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis ». Le trust n’est donc pas un régime à part : il est branché sur les règles de territorialité de droit commun des droits de mutation à titre gratuit, dont le 3° — celui qui vise la domiciliation de l’héritier ou du bénéficiaire — ne s’applique que lorsque celui-ci a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. C’est la fenêtre du retour, et elle est traitée au chapitre consacré à la transmission.

Ensuite, l’article 990 J, prélèvement sui generis assis sur les actifs de trust. Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, issue de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, il assujettit les constituants et bénéficiaires de trusts à un prélèvement au taux maximal défini par l’article 977— soit le taux le plus élevé du barème de l’impôt sur la fortune immobilière, 1,5 %. Son II écarte le prélèvement pour deux catégories : les trusts irrévocables dont l’administrateur relève d’un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou d’organismes équivalents, et les trusts constitués en vue de gérer des droits à pension professionnels. Son III définit l’assiette : pour un constituant ou bénéficiaire ayant son domicile fiscal en France, les biens, droits et produits mentionnés à l’article 965 — donc les seuls actifs immobiliers — situés en France ou hors de France ; pour les autres, les seuls biens et droits immobiliers situés en France. La valeur retenue est la valeur vénale nette au 1er janvier, et la déclaration comme le paiement incombent à l’administrateur, au plus tard le 15 juin ; le constituant et les bénéficiaires sont solidairement responsables du paiement.

Le prélèvement de 990 J se neutralise, et il se neutralise par une déclaration

Le texte le dit lui-même, et il le dit en deux branches qui ne se valent pas. Échappent d’abord au prélèvement les actifs régulièrement déclarés par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant au titre de l’impôt sur la fortune immobilière — c’est le a) du III. Y échappent ensuite ceux déclarés en application de l’article 1649 AB, mais le b) n’ouvre cette seconde porte que « dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans le trust ». Elle est donc réservée à celui que l’IFI ne rattrape pas, actifs du trust compris dans le calcul ; le redevable de l’IFI, lui, ne se libère qu’en déclarant ces actifs à cet impôt. La logique du dispositif reste purement dissuasive : il n’est pas conçu pour rapporter, il est conçu pour rendre coûteuse l’absence de déclaration.

Une conséquence pratique en découle, et elle est sévère : une omission partielle suffit. Sur une fraction immobilière de trust de 2 000 000 € entrant dans l’assiette du III — laquelle ne comprend que les biens, droits et produits mentionnés à l’article 965 — pour un bénéficiaire domicilié en France, le prélèvement représente 30 000 € par année. Il ne se compare pas à l’IFI qui aurait été dû, il s’y substitue au taux marginal maximal et sans abattement.

Nous signalons enfin, sans nous en servir, qu’une décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, n° 511615, est rapportée par plusieurs commentaires de place consultés le 02/08/2026 comme ayant annulé la remarque du BOFiP BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, n° 140, qui excluait de l’exonération du II les trusts constitués pour gérer des plans de retraite individuels. Nous n’avons pas ouvert cette décision ; nous la mentionnons pour que le point soit vérifié sur un dossier de retraite anglo-saxonne, et nous ne construisons rien dessus.

Les deux régimes face à face

Pays-Bas — article 2.14a Wet IB 2001 et articles 16, 17, 17a, 26a SW 1956

Transparence intégrale et permanente. Le patrimoine séparé n’existe pas fiscalement : ses actifs, dettes, produits et charges sont attribués à l’apporteur de son vivant, puis à ses héritiers, chacun au prorata de sa vocation successorale. La dotation n’est pas taxée ; le décès et les distributions le sont.

France — articles 792-0 bis, 750 ter, 990 J, 1649 AB CGI

Saisie fiscale sans reconnaissance civile. Le trust est défini de manière fonctionnelle, taxé aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté avec le constituant, frappé d’un prélèvement annuel dissuasif à défaut de déclaration, et soumis à une obligation déclarative propre pesant sur l’administrateur.

Le point de collision est facile à énoncer : les deux États taxent le même événement, et aucune convention ne les départage. Une distribution reçue par un bénéficiaire résidant aux Pays-Bas et domicilié fiscalement en France au sens du 3° de l’article 750 ter est, du côté néerlandais, une donation réputée faite par la personne à qui les actifs sont attribués (article 17 de la Successiewet 1956) et, du côté français, une transmission relevant de l’article 792-0 bis. Les seuls correctifs sont unilatéraux : l’article 784 A du code général des impôts, qui n’impute l’impôt étranger que dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter et dans la seule limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France ; et, du côté néerlandais, les articles 47 à 51 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dont l’article 49 n’organise qu’une déduction d’assiette— et non un crédit — pour les biens autres qu’immobiliers ou d’entreprise. Le soulagement y vaut donc, en trésorerie, le taux marginal néerlandais appliqué à l’impôt français acquitté, et non 100 % de celui-ci.

L’article 1649 AB : la déclaration de trust, et l’amende de 20 000 €

L’obligation déclarative française relative aux trusts est portée par un article unique, dont la version en vigueur remonte au 14 février 2020 et résulte de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020. Nous l’avons ouvert sur Légifrance le 02/08/2026 : contrairement aux articles 990 E, 990 F et 792-0 bis, il n’a pas été modifié en 2026.

Article 1649 AB du CGI, I — qui déclare, et quoi

« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un bien immobilier ou qu’il entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l’administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes :

1° La constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;

2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s’entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ;

3° La valeur vénale au 1er janvier de l’année : a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ; b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

Le II ajoute : « Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. » Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.

Quatre lectures s’imposent, et trois d’entre elles vont contre l’intuition.

Première lecture : trois catégories d’administrateurs sont visées, pas une. Celui d’un trust dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit situé en France ; celui d’un trust établi ou résidant hors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un immeuble en France ou entre en relation d’affaires en France ; et celui qui a lui-même son domicile fiscal en France. La phrase « le trust n’a aucun lien avec la France » ne suffit donc pas : un seul bénéficiaire domicilié en France, parmi une classe de bénéficiaires potentiels, déclenche l’obligation pour l’ensemble du trust.

Deuxième lecture : l’assiette déclarée dépend de la domiciliation de chaque personne. Le 3° distingue : pour les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B, la valeur des biens et droits situés en France ou hors de France ; pour les autres, la valeur des seuls biens et droits situés en France. C’est le même critère de domiciliation que celui du III de l’article 990 J — à cette différence près, décisive, que l’assiette déclarée au titre de l’article 1649 AB porte sur tous les biens et droits du trust, quand celle du prélèvement est limitée aux actifs mentionnés à l’article 965, et ce n’est pas un hasard : les deux dispositifs sont conçus l’un pour l’autre.

Troisième lecture : le redevable de l’obligation n’est pas celui qui subit la sanction économique. C’est l’administrateur qui déclare ; c’est le bénéficiaire qui, à défaut de déclaration, se voit appliquer le prélèvement de l’article 990 J, dont il est solidairement tenu. Un client bénéficiaire d’un trust familial étranger dont le trustee refuse de déclarer, ou ignore l’obligation française, n’a aucun moyen juridique de l’y contraindre — et supporte le prélèvement. La seule parade praticable consiste à déclarer soi-même les actifs à l’impôt sur la fortune immobilière lorsqu’ils y entrent, ce qui neutralise le prélèvement pour ces actifs, et à obtenir du trustee un engagement écrit de dépôt.

Quatrième lecture : la déclaration alimente un registre. Le II institue un registre des trusts placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. Les modalités figurent aux articles 368 et suivants de l’annexe II au code général des impôts, que nous avons ouverts le 02/08/2026 : l’article 368 institue le « Registre des trusts », géré par la direction générale des finances publiques, avec conservation des données pendant dix ans après l’extinction du trust.

Le calendrier déclaratif du trust côté français — deux déclarations distinctes, deux dates, une seule sanction
DéclarationDélaiContenuBase
Déclaration événementielle« dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l’extinction d’un trust »Neuf éléments d’identification et de contenu : identification des constituants, des bénéficiaires effectifs et de l’administrateur, contenu des termes du trust, consistance des biens qui y sont placésCGI, annexe II, article 369
Déclaration annuelle de valeur vénale« au plus tard le 15 juin de chaque année »Sept éléments : identification des parties, contenu des termes du trust, inventaire détaillé des biens situés en France ou hors de France selon la domiciliation des constituants et bénéficiaires. L’administrateur est dispensé de répéter ce qui figurait déjà dans une déclaration événementielle antérieureCGI, annexe II, article 369 A
Prélèvement de l’article 990 JDéclaration et paiement au plus tard le 15 juinValeur vénale nette au 1er janvier des biens entrant dans l’assiette du III de l’article 990 J ; taux de 1,5 %CGI, article 990 J
Appréciation du domicile fiscalAu 1er janvier de chaque annéeDétermine, pour chaque personne concernée, si l’assiette déclarée est mondiale ou limitée aux biens françaisCGI, annexe II, article 369 B

La sanction : 20 000 € par infraction, et une majoration de 80 % qui s’y substitue

Le IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa version relevée sur Légifrance le 02/08/2026, tient en une phrase : « Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 €. » L’amende proportionnelle de 12,5 % qui figurait dans les versions antérieures a été censurée par le Conseil constitutionnel ; elle ne figure plus dans le texte en vigueur, et un conseil qui l’annonce encore travaille sur un état du droit périmé.

Mais la sanction ne s’arrête pas là. L’article 1729-0 A du même code, dans la version en vigueur depuis le 01/07/2026, prévoit une majoration de 80 % des droits dus en cas de rectification portant, sous son c, sur « des actifs qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB », le montant de cette majoration ne pouvant être inférieur à l’amende du IV bis de l’article 1736. Son II ferme le cumul : « L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 » pour les mêmes droits. L’amende de 20 000 € fonctionne donc comme un plancher, non comme un plafond : dès qu’une rectification en droits existe, c’est 80 % de ces droits qui s’appliquent.

Le délai de reprise de dix ans, et l’absence de seuil pour les trusts

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 01/07/2026, dispose : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées. »

Le texte comporte une seule atténuation, et il faut lire précisément à quoi elle s’applique : « Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A précité, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. »

La conséquence est nette et elle surprend : le seuil de 50 000 € n’existe que pour les comptes de l’article 1649 A. Il ne joue ni pour les contrats de l’article 1649 AA, ni pour les trusts de l’article 1649 AB, ni pour les structures de l’article 123 bis. Un contrat de capitalisation étranger de 12 000 € non déclaré ouvre dix ans de reprise ; un compte bancaire de 40 000 € non déclaré n’en ouvre pas, si la preuve est rapportée. C’est le contraire de ce que l’intuition de la place suggère, qui raisonne par montants.

Un mot, enfin, sur le second registre — celui que les Pays-Bas tiennent. Le registre néerlandais des bénéficiaires effectifs des trusts et constructions juridiques similaires (UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies) est entré en vigueur le 1er novembre 2022 et il est tenu par la Kamer van Koophandel. Il procède de la loi de transposition néerlandaise de l’obligation européenne d’enregistrement central des bénéficiaires effectifs. Les trustees disposaient de trois mois à compter du 1er novembre 2022 pour enregistrer les trusts existants, la date limite ayant été fixée au 1er février 2023. Les « constructions juridiques similaires » y comprennent principalement les fondsen voor gemene rekening. Un client dont le trust est enregistré à Utrecht et déclaré à Paris ne dispose donc, à l’échelle des deux États, d’aucune zone d’ombre : c’est un fait, et il change l’analyse des risques bien davantage que n’importe quel taux.

Les articles 1649 A et 1649 AA : les comptes et les contrats détenus hors de France

Ces deux articles sont les plus connus du guide et les plus mal appliqués par les expatriés, pour une raison unique : leur champ personnel est défini par la domiciliation, et il change deux fois au cours d’une expatriation — au départ, puis au retour.

Article 1649 A du CGI — version en vigueur depuis le 07/05/2022, modifiée par le décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, art. 1

Premier alinéa : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts. »

Deuxième alinéa : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Troisième alinéa : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »

Article 1649 AA du CGI — version en vigueur depuis le 01/01/2016, modifiée par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 10

« Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Second alinéa : « Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »

Ce que le texte oblige à faire, et ce qu’il n’oblige pas à faire

Ce n’est pas le solde qui se déclare, ce sont les références. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A vise « les références des comptes » : identité de l’établissement, numéro, adresse, date d’ouverture ou de clôture, nature du compte. Le formulaire n° 3916-3916 bis, annexé à la déclaration de revenus, ne demande pas de montant. L’article 1649 AA, lui, demande davantage pour les contrats : références, date d’effet, durée, opérations de remboursement et de versement de primes de l’année précédente, et le cas échéant valeur de rachat ou capital garanti au 1er janvier.

Quatre verbes, pas un. Le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger. Le verbe utilisé est celui qui piège : un compte dont on n’est pas titulaire mais sur lequel on dispose d’une procuration et dont on s’est servi une fois dans l’année entre dans le champ. Le verbe clos impose de déclarer, une dernière fois, un compte fermé en cours d’année.

Et surtout : l’obligation ne pèse que sur les personnes « domiciliées ou établies en France ». Un résident fiscal des Pays-Bas n’y est pas soumis à raison de son compte néerlandais, pour la simple raison qu’il n’est pas domicilié en France. C’est vrai, c’est écrit, et cela produit précisément les deux erreurs les plus fréquentes de nos dossiers de retour.

Les deux années qui font les redressements : celle du départ et celle du retour

L’année du départ. Le contribuable qui quitte la France en cours d’année y a été domicilié pendant une fraction de cette année et souscrit une déclaration de revenus française à ce titre. Un compte néerlandais ouvert au mois de septembre pour recevoir son salaire, alors qu’il était encore domicilié en France jusqu’au 31 août, est un compte « ouvert à l’étranger » pendant la période de domiciliation française. La déclaration de revenus déposée au printemps suivant doit être examinée sous cet angle, et l’omission est presque systématique parce que le client considère déjà ce compte comme « néerlandais ».

L’année du retour. C’est la plus exposée. Le contribuable qui rentre en France redevient domicilié, et l’obligation renaît pour l’ensemble de ses comptes et contrats étrangers : le compte courant néerlandais, le compte d’épargne, le compte-titres, le compte ouvert pour la caution du logement, le compte professionnel de la BV s’il en dispose personnellement, et tout contrat de capitalisation souscrit hors de France pendant l’expatriation. Notre pratique est invariable : nous établissons l’inventaire des comptes et contrats étrangers avant le retour, pas après, et nous le joignons au dossier de la première déclaration française.

Nous signalons que la question du sort exact de l’année de transfert — quels comptes doivent figurer sur quelle déclaration, et pour quelle période — se règle dossier par dossier avec l’administration ou avec un avocat fiscaliste, et que notre position pratique est celle de la déclaration en cas de doute : le coût d’une ligne déclarée en trop est nul, celui d’une ligne manquante est de 1 500 € par compte et par année, majoré le cas échéant de 80 % des droits rectifiés.

Le régime de sanction des avoirs étrangers non déclarés, trié par manquement — et pourquoi le montant majoré ne concerne pas les Pays-Bas
ManquementSanction en droitLe montant applicable au cas néerlandaisBase
Compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger non déclaré1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € par compte lorsque l’obligation concerne un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires1 500 € — les Pays-Bas sont liés à la France par la convention du 16 mars 1973 et par la directive d’assistance mutuelle : le montant majoré ne s’applique pasCGI, article 1736, IV, 2
Contrat de capitalisation ou d’assurance vie souscrit hors de France non déclaré1 500 € par contrat non déclaré ; 10 000 € par contrat dans le même cas d’absence de convention1 500 € — même raisonnement. L’amende proportionnelle de 5 % ne figure pas dans le texte en vigueur depuis le 1er janvier 2017CGI, article 1766
Manquement aux obligations de l’article 1649 AB (trusts)20 000 € par infraction20 000 € — sans distinction selon l’ÉtatCGI, article 1736, IV bis
Rectification portant sur des sommes ou actifs non déclarésMajoration de 80 % des droits, qui ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire correspondante et qui exclut les majorations des articles 1728, 1729 et 175880 % des droits rectifiés, plancher de 1 500 € ou 20 000 € selon le manquementCGI, article 1729-0 A, I, a à c, et II
Effet sur le délai de repriseDix ans, sauf pour l’article 1649 A si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a jamais excédé 50 000 € dans l’annéeDix ans pour les contrats et pour les trusts, sans seuil ; dix ans pour les comptes au-delà de 50 000 €LPF, article L. 169
Présomption sur les fluxLes sommes, titres ou valeurs transférés par l’intermédiaire de comptes ou de contrats non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposablesLa charge de la preuve est renversée : c’est au contribuable d’établir l’origine des fondsCGI, articles 1649 A, troisième alinéa, et 1649 AA, second alinéa

Un mot sur l’article 123 bis, qu’il faut savoir écarter aussi bien que l’invoquer

L’article 123 bis du code général des impôts impose entre les mains d’une personne physique domiciliée en France, comme revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier, lorsqu’elle y détient au moins 10 % des droits. Il figure dans la liste de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, donc dans le champ du délai de dix ans.

Son 4 bis comporte une clause qui vise directement le cas néerlandais, et nous la citons dans sa rédaction en vigueur, relevée le 02/08/2026 : « Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […] et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Deux enseignements. D’abord, la clause de sauvegarde de l’Union n’est pas automatique : elle est conditionnée à l’absence de montage artificiel, et la formulation « ne peut être regardée comme » n’exonère pas de constituer un dossier de substance. Ensuite, elle ne joue que si le 1 avait vocation à s’appliquer : un dirigeant qui rentre en France en conservant une BV opérationnelle soumise à 19 % ou 25,8 % se trouve, de toute façon, très loin du régime fiscal privilégié — mais une BV devenue purement patrimonielle après cession de son activité change de profil, et c’est ce basculement qu’il faut surveiller. Le point s’audite au moment du retour, pas cinq ans après.

L’échange automatique entre les deux États : ce que l’administration sait avant vous

Tout ce qui précède suppose une question implicite, que les clients posent rarement à voix haute et qui gouverne pourtant leur comportement : qui voit quoi ? La réponse est documentée, elle est publiée, et elle est plus large que ce que l’on imagine. Nous reproduisons ici, sans modification, la rédaction arrêtée pour l’ensemble du guide sur ce sujet.

Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration — rédaction reprise sans modification

« La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la DGFiP au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580 (version en vigueur du 02/06/2016). Il porte notamment sur : les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention ; les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes ; les revenus des articles 16 et 17 ; les redevances de l’article 12 ; et les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst/FIOD/Informatie côté néerlandais, et sont transmis « le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée ». S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration.

Ce qu’il faut en dire au client : une pension néerlandaise, une lijfrente et un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.

Et il existe un recours contraignant, sans seuil de montant. La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la CML les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie (article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.

Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du LPF a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, « la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées » et l’intérêt de retard court (BOI-INT-CVB-NLD, V-H § 500). Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément. »

Ce bloc appelle, pour un chapitre consacré aux structures, trois prolongements qui lui sont propres et qui touchent précisément les sociétés et les patrimoines séparés.

Premier prolongement : la norme commune de déclaration regarde à travers la structure

L’article 1649 AC du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 issue de l’article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, organise du côté français les obligations des institutions financières au titre de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers. Son I leur impose de déclarer les informations requises, de mettre en œuvre les diligences d’identification des comptes et des personnes, de collecter les éléments relatifs aux résidences fiscales et aux numéros d’identification fiscale, d’informer chaque personne concernée que ses données peuvent être communiquées à d’autres administrations fiscales, et de conserver les données jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle de la déclaration.

Son II est celui qui intéresse ce chapitre : les titulaires de comptes remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d’identification fiscale, et les mêmes informations sont requises concernant les personnes physiques qui les contrôlent. C’est la transparence des entités passives : lorsque le titulaire du compte est une structure dont l’activité est principalement patrimoniale, ce ne sont pas seulement les données de la structure qui sont échangées, ce sont celles des personnes physiques qui la contrôlent. Une BV patrimoniale, une stichting, un trust détenant un portefeuille sont dans ce cas.

La conséquence, en une phrase : la structure ne change pas ce qui est vu, elle change qui est nommé

Avant la norme commune de déclaration, une structure interposée pouvait rompre la chaîne d’information. Elle ne la rompt plus : elle ajoute une ligne. Le compte est déclaré au nom de l’entité, et les personnes qui la contrôlent sont déclarées avec lui. Un dispositif dont l’intérêt reposait sur la discrétion n’a donc plus d’intérêt du tout — et il conserve tous ses coûts : honoraires de constitution, obligations comptables, déclarations annuelles, et le cas échéant taxe de 3 % et prélèvement de l’article 990 J.

C’est ce raisonnement, et non un raisonnement moral, qui conduit à la seule recommandation générale que nous formulons dans ce chapitre : une structure ne se justifie que par une fonction civile ou économique — gouvernance familiale, indivision évitée, protection d’un mineur ou d’un vulnérable, financement, association d’un tiers. Si sa seule fonction est fiscale, l’équation est aujourd’hui perdante, et elle l’est arithmétiquement.

Deuxième prolongement : les couches successives de la coopération européenne

La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a été élargie à plusieurs reprises, et chaque élargissement a été transposé en droit interne français dans la même section du code général des impôts — celle des articles 1649 A à 1649 AH, intitulée « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d’assurance-vie, aux trusts, aux crypto-actifs et aux dispositifs transfrontières ». Le seul intitulé de cette section, relevé sur Légifrance le 02/08/2026, raconte l’histoire de la dernière décennie.

Les six canaux par lesquels un patrimoine franco-néerlandais devient visible, et les articles qui les portent
Objet de l’échangeTransposition françaiseVersion en vigueur relevée le 02/08/2026
Comptes financiers — norme commune de déclarationCGI, article 1649 AC : obligations des institutions financières, diligences d’identification, auto-certification des résidences fiscales et des numéros d’identification fiscale par les titulaires et par les personnes physiques les contrôlantEn vigueur depuis le 1er janvier 2023
Crypto-actifs — prestataires de servicesCGI, articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies : obligations déclaratives des prestataires de services sur crypto-actifs, identification et déclaration des utilisateurs et de leurs opérationsDispositions applicables à compter du 1er janvier 2026
Dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclarationCGI, articles 1649 AD à 1649 AH : définition des dispositifs déclarables, obligations des intermédiaires, cas de transfert de l’obligation au contribuableEn vigueur depuis le 1er juillet 2020
Comptes détenus hors de France par des personnes domiciliées en FranceCGI, article 1649 A, deuxième alinéa — déclaration n° 3916-3916 bis jointe à la déclaration de revenusEn vigueur depuis le 7 mai 2022
Contrats de capitalisation et d’assurance vie souscrits hors de FranceCGI, article 1649 AA — déclaration jointe à la déclaration de revenusEn vigueur depuis le 1er janvier 2016
Trusts : constitution, modification, extinction, bénéficiaires effectifs, valeur vénaleCGI, article 1649 AB et annexe II, articles 368 à 369 B — déclarations n° 2181-TRUST1 et n° 2181-TRUST2, registre des trusts tenu par la DGFiPEn vigueur depuis le 14 février 2020

Nous ne détaillons pas ici le régime des dispositifs transfrontières des articles 1649 AD à 1649 AH, qui pèse en premier lieu sur les intermédiaires et dont l’analyse relève d’un avocat fiscaliste. Nous signalons seulement le point qui concerne le client : l’obligation de déclaration peut, dans certains cas, être transférée au contribuable lui-même— notamment lorsque l’intermédiaire est soumis au secret professionnel ou lorsqu’il n’existe pas d’intermédiaire dans l’Union. Une restructuration franco-néerlandaise conçue sans intermédiaire européen n’échappe donc pas à la déclaration, elle en déplace la charge.

Troisième prolongement : les registres de bénéficiaires effectifs, qui ne sont pas des fichiers fiscaux

Deux registres coexistent et se recoupent. Côté français, le registre des trusts institué par le II de l’article 1649 AB et l’article 368 de l’annexe II au code général des impôts, tenu par la direction générale des finances publiques, avec conservation des données pendant dix ans après l’extinction du trust. Côté néerlandais, l’UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies, tenu par la Kamer van Koophandel depuis le 1er novembre 2022. Ils ne poursuivent pas la même finalité — l’un est fiscal, l’autre procède de la lutte contre le blanchiment — mais ils portent, pour l’essentiel, les mêmes informations sur les mêmes personnes.

La conséquence pratique est une conséquence de cohérence. Un trust dont l’enregistrement néerlandais désigne comme bénéficiaires effectifs des personnes qui ne figurent pas dans la déclaration française n° 2181-TRUST1, ou dont la valeur enregistrée s’écarte de celle déclarée au 15 juin, produit une discordance que rien ne dissimule. La règle de travail est unique : un seul jeu de données, une seule date d’évaluation, et la même liste de personnes dans les deux États. Ce n’est pas une précaution de forme : c’est la manière la plus économique de rendre un dossier défendable.

Trois dossiers, refaits pas à pas

Les trois dossiers qui suivent sont construits sur des configurations que nous rencontrons régulièrement. Les chiffres sont des hypothèses de travail ; les règles appliquées sont celles des textes cités plus haut. Aucun rendement n’est présenté comme acquis, aucun résultat fiscal n’est garanti, et chaque dossier se termine par ce qui doit être arbitré ailleurs.

Dossier A — la BV qui détient l’appartement de famille à Bordeaux

Les données du dossier

Un couple français s’installe à Amsterdam en 2021. Le mari crée une BV de conseil. En 2023, sur les conseils d’un intermédiaire, ils apportent à cette BV un appartement bordelais reçu par succession, d’une valeur vénale de 620 000 €, en considérant que « l’immeuble sera plus simple à transmettre ». La BV n’a pas d’autre actif français. Aucune déclaration n° 2746-SD n’a jamais été déposée. Le couple déclare correctement ses revenus fonciers français et son impôt sur la fortune immobilière.

Étape 1 — l’entité est-elle dans le champ ? Oui. La BV est une personne morale qui possède directement un immeuble situé en France : article 990 D, premier alinéa. La question de la résidence des associés est sans objet.

Étape 2 — une exonération de plein droit joue-t-elle ? Le 2°, a, exige que les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % des actifs français détenus. L’appartement est le seul actif français : le ratio est de 100 %, la branche est fermée. Le 3°, a, exige une quote-part immobilière française inférieure à 100 000 € ou à 5 % : 620 000 € dépasse le premier seuil et représente 100 % de la valeur, le second est également hors d’atteinte. Les branches b et c du 3° visent des organismes de retraite et des fonds immobiliers régulés : sans objet. Le 1° et le 2°, b : sans objet. Aucune exonération de plein droit ne s’applique.

Étape 3 — la BV pouvait-elle s’exonérer ? Oui, par le 3°, d, en déposant chaque année avant le 15 mai la déclaration n° 2746-SD. Les Pays-Bas sont un État membre de l’Union : la condition de siège du 3° est remplie. Le coût de cette exonération est celui d’une déclaration.

Le coût cumulé d’une déclaration d’une page non déposée, hors intérêt de retard et majorations
AnnéeValeur vénale au 1er janvier retenueTaxe de 3 % dueSituation déclarative
2023—néantL’immeuble n’appartenait pas à la BV au 1er janvier 2023 : l’année de l’apport est hors du champ (article 990 F, premier alinéa)
2024610 000 €18 300 €Aucune déclaration déposée
2025615 000 €18 450 €Aucune déclaration déposée
2026620 000 €18 600 €Aucune déclaration déposée ; le 15 mai 2026 est passé
Total—55 350 €Auquel s’ajoutent intérêt de retard et majorations, la taxe étant recouvrée sous les sanctions et garanties des droits d’enregistrement (article 990 F)

Étape 4 — qui paie, et qui reçoit les actes ? La BV est l’entité la plus proche de l’immeuble et n’est pas exonérée : elle est la redevable (article 990 F, premier alinéa). Elle ne dispose d’aucun établissement stable en France : l’article 990 FA lui impose de désigner, dans la déclaration, un destinataire des communications, pièces de procédure et notifications. Comme elle n’a jamais déposé de déclaration, elle n’a désigné personne — et comme aucune autre entité ne figure dans la chaîne, le mécanisme par défaut ne trouve pas d’entité à substituer. Le point de procédure doit être instruit par un avocat fiscaliste : c’est souvent là que se joue la recevabilité d’une contestation.

Étape 5 — que fallait-il faire, et quand ? Trois choses, toutes antérieures à l’apport. Premièrement, mesurer le coût annuel de la structure sur l’actif concerné : 3 % de la valeur vénale, non déductible (article 990 G), à comparer au rendement locatif net. Deuxièmement, vérifier que la fonction civile recherchée — la simplicité de transmission — était réellement atteinte : elle ne l’était pas, la BV étant elle-même un actif dont la transmission relève du droit néerlandais et de la box 2. Troisièmement, si la structure était néanmoins retenue, inscrire au calendrier permanent du dossier la date du 15 mai. Ce n’est pas une recommandation de prudence : c’est la différence entre 55 350 € et zéro.

Ce que ce dossier n’est pas

Ce dossier n’est pas une critique de la détention par société. Il illustre une règle plus étroite : lorsqu’une entité juridique s’interpose entre une personne physique et un immeuble français, une obligation annuelle naît, et elle ne se rattrape pas. Une société civile immobilière française détenue par des personnes physiques relève, elle aussi, du champ de l’article 990 D et doit être auditée au regard des branches d’exonération — nombre de nos dossiers de départ comportent une telle société, constituée dix ans plus tôt et jamais réexaminée depuis.

Dossier B — les bénéficiaires d’un trust familial anglo-saxon, installés à Utrecht

Les données du dossier

Deux sœurs françaises, installées aux Pays-Bas depuis 2019 et 2022, sont bénéficiaires discrétionnaires d’un trust constitué par leur grand-père, décédé en 2008. Le trust est administré depuis un État tiers lié à la France par une convention d’assistance administrative. Il détient un portefeuille de titres de 2 000 000 € et aucun bien situé en France. L’aînée envisage un retour en France en 2028 ; la cadette reste aux Pays-Bas. Une distribution de 150 000 € est envisagée au profit de chacune.

Côté néerlandais : qui est imposé pendant la vie du trust ? Le grand-père est décédé ; l’attribution du lid 1 de l’article 2.14a de la Wet IB 2001 est donc passée à ses héritiers, chacun dans la proportion de sa vocation successorale, puis, au décès de ceux-ci, à leurs propres héritiers. Il faut donc reconstituer la dévolution successorale depuis 2008 pour savoir qui, aujourd’hui, se voit attribuer les actifs. Si la mère des deux sœurs est vivante et héritière, c’est elle ; si elle est décédée, ce sont les deux sœurs. Et le lid 4 rappelle qu’une personne déshéritée mais bénéficiaire est traitée comme héritière pour cette attribution.

Dans l’hypothèse où les deux sœurs se voient attribuer le trust à parts égales, chacune intègre 1 000 000 € dans sa box 3, comme si elle détenait ce portefeuille en direct. Sur la base des paramètres 2026 — forfait de 6 % applicable aux overige bezittingen, fixé au début de l’année et définitif en vertu de l’article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3, de la Wet IB 2001 ; abattement de 59 357 € de l’article 5.5 ; taux de 36 % de l’article 2.13 —, la charge annuelle s’établit ainsi : (1 000 000 − 59 357) × 6 % = 56 438,58 € de rendement forfaitaire, imposés à 36 %, soit 20 317,89 € par an et par sœur. La procédure de contre-preuve du rendement réel de l’afdeling 5.6 de la Wet IB 2001 leur est ouverte, mais son seuil d’ouverture n’est pas 6 % : il est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ V), soit 5,64 % pour un patrimoine d’un million. Et cette contre-preuve suppose de reconstituer le rendement réel du trust, ce qui exige la coopération du trustee. Précision qui n’est pas de style : le taux de 6 % est un paramètre d’assiette fixé par la loi néerlandaise, et non un rendement attendu, espéré ou constaté ; il ne dit rien de ce que le portefeuille rapportera.

Côté français : qui déclare, et qui paie quoi ? Trois questions successives.

Le trust de la cadette et celui de l’aînée sont le même trust — et n’ont pas le même régime déclaratif français
QuestionSituation en 2026Situation après le retour de l’aînée en 2028
L’administrateur doit-il déposer les déclarations de l’article 1649 AB ?Non, si aucun constituant ni bénéficiaire n’a son domicile fiscal en France et si le trust ne comprend aucun bien ou droit situé en France : les trois branches du I sont ferméesOui. Dès qu’un bénéficiaire — l’aînée — a son domicile fiscal en France, la première branche du I s’ouvre et l’obligation naît pour l’ensemble du trust
Quelle est l’assiette à déclarer au titre du 3° ?Sans objetPour l’aînée, domiciliée en France : la valeur des biens et droits situés en France ou hors de France. Pour la cadette, non domiciliée : les seuls biens et droits situés en France, soit néant
Le prélèvement de l’article 990 J est-il dû ?Non : ni constituant ni bénéficiaire domicilié en France, aucun immeuble françaisOui, à défaut de déclaration régulière. Non, en l’état : l’assiette du III ne comprend que les biens, droits et produits mentionnés à l’article 965 — les actifs immobiliers — et ce trust ne détient qu’un portefeuille de titres. Le prélèvement de 1,5 % redeviendrait dû si le trust venait à détenir de l’immobilier ou des titres représentatifs d’immeubles. L’obligation déclarative de l’article 1649 AB, elle, porte sur l’ensemble des biens et droits
Que coûte le manquement ?Sans objetAmende de 20 000 € par infraction (article 1736, IV bis) ; majoration de 80 % des droits rectifiés avec ce plancher (article 1729-0 A, I, c) ; droit de reprise porté à dix ans, sans seuil (LPF, article L. 169)

La distribution de 150 000 €, maintenant. Du côté néerlandais, elle n’est pas une distribution d’entité : l’article 17 de la Successiewet 1956 la répute reçue par donation de la personne à qui les actifs sont attribués au sens de l’article 2.14a de la Wet IB 2001, et l’article 26a précise que c’est bien de cette personne que la donation est réputée provenir pour le calcul de la schenkbelasting. Si l’attribution porte sur les sœurs elles-mêmes, la distribution qui leur revient ne peut pas être une donation à elles-mêmes : le point doit être établi par un belastingadviseur, et nous ne le tranchons pas. Si l’attribution porte sur leur mère, la distribution est une donation de la mère aux filles, avec le tarif et l’abattement du lien parent-enfant.

Du côté français, pour l’aînée redevenue domiciliée, l’opération relève de l’article 792-0 bis et de l’article 750 ter. Deux conditions doivent être vérifiées dans cet ordre. Premièrement, le 3° de l’article 750 ter ne joue que si l’intéressée a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle elle reçoit les biens : rentrée en 2028 après neuf années d’expatriation, elle ne remplira cette condition qu’au bout de plusieurs années. Deuxièmement, la qualification de la distribution au regard du II de l’article 792-0 bis dépend de la rédaction de l’acte de trust : part déterminée ou non, descendant ou non du constituant. Le constituant étant le grand-père et les bénéficiaires ses petites-filles, la branche b du 2 — descendants — entraînerait le taux de la dernière tranche du tableau I de l’article 777, soit 45 % ; la branche c, celui du tableau III, soit 60 %.

Ce que ce dossier apprend, et il est difficile à entendre

Le calendrier de la distribution compte plus que son montant. Une distribution reçue pendant l’expatriation, avant que la condition des six années sur dix ne soit remplie, et une distribution reçue quatre ans après le retour ne relèvent pas du même régime français. C’est un des rares points de ce guide où la décision se prend sur une date, et où elle est irréversible une fois la date passée.

Et le trust ne se referme pas. Le 3 du II de l’article 792-0 bis répute constituant le bénéficiaire d’un trust dont le constituant est décédé à la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011. Le grand-père étant décédé en 2008, la fiction s’applique : chacune des deux sœurs est réputée constituante pour l’application du II, et le mécanisme se reproduira à son propre décès. Un trust ancien n’est pas un actif hérité une fois : c’est une obligation qui se transmet.

Quatre points de ce dossier ne se tranchent pas sans conseil local : la reconstitution de la chaîne d’attribution de l’article 2.14a depuis 2008 ; l’application de l’article 17 de la Successiewet 1956 à une distribution reçue par la personne même à qui les actifs sont attribués ; la qualification de la part au regard du 2 du II de l’article 792-0 bis ; et la faisabilité pratique de la contre-preuve de box 3. Nous identifions les quatre, nous en chiffrons l’enjeu, nous coordonnons les intervenants ; nous ne rendons pas ces avis.

Dossier C — le dirigeant qui rentre en France avec sa BV

Les données du dossier

Un consultant français installé à Rotterdam depuis 2019 détient 100 % d’une BV dont la valeur vénale est estimée à 1 400 000 €, dont 900 000 € de trésorerie et de titres. Il se verse 58 000 € de salaire par an et détient un compte courant débiteur de 180 000 € envers sa société. Il décide de rentrer en France au 1er septembre 2027, en continuant à piloter la société depuis Annecy et en conservant ses clients néerlandais.

Premier événement, et il n’est pas celui qu’il attend. Ce n’est pas son propre départ des Pays-Bas qui pose la première difficulté : c’est celui de sa société. Piloter la BV depuis Annecy déplace, en fait, le siège de direction effective. L’article 7.5, lid 7, de la Wet IB 2001 qualifie ce déplacement de cession de la participation substantielle. Un événement imposable se produit donc, sans acte, sans cession et sans encaissement.

Deuxième événement : l’émigration de la personne. Elle emporte ses propres conséquences au titre de l’imposition de sortie néerlandaise sur la participation substantielle, qui relève du chapitre consacré au départ et à la conserverende aanslag. Nous rappelons ici deux points seulement, parce qu’ils touchent la structure. D’abord, l’article 7.5, lid 6, répute la société établie aux Pays-Bas — pour peu qu’elle y ait été établie cinq ans — aussi longtemps que l’avis conservatoire n’est pas intégralement acquitté : le déplacement de direction ne coupe donc pas le lien néerlandais. Ensuite, l’article 4.14a, lid 5, prévoit qu’à défaut de participation substantielle en fin d’année autrement que par cession, la règle du compte courant s’applique comme si les dettes étaient nulles — mécanisme de reprise du dividende fictif antérieurement imposé —, et l’article 7.5, lid 8, écarte cette règle lorsque la perte de la participation résulte de la cession fictive du lid 7. Ce sont des articulations techniques : elles se vérifient sur la déclaration, pas dans une note.

Troisième événement : le compte courant de 180 000 €. Il est très en dessous du plafond de 500 000 € de l’article 4.14a, lid 2 : aucun revenu fictif n’en résulte. Mais il reste une dette de l’associé envers sa société, et le retour en France la fait entrer dans un autre univers juridique : celui du compte courant d’associé français, de son régime de rémunération et, le cas échéant, des règles françaises applicables aux avances. Ce point relève d’un expert-comptable français et n’a pas de solution générale.

Quatrième événement : les obligations déclaratives françaises renaissent. Au 1er septembre 2027, il redevient domicilié en France. Sa déclaration de revenus au printemps 2028 doit comporter les références de tous ses comptes néerlandais — compte courant, compte d’épargne, compte-titres, et tout compte sur lequel il dispose d’une procuration et qu’il a utilisé — au titre de l’article 1649 A, deuxième alinéa, ainsi que les références de tout contrat de capitalisation souscrit hors de France au titre de l’article 1649 AA. À raison de six comptes omis, l’amende serait de 6 × 1 500 = 9 000 € pour une seule année, sans compter la majoration de 80 % en cas de rectification en droits et l’allongement du délai de reprise au-delà de 50 000 € de soldes créditeurs cumulés.

Cinquième point, à surveiller et non à trancher : l’article 123 bis. Tant que la BV exerce une activité de conseil, elle est loin du régime fiscal privilégié et son actif n’est pas principalement financier. Si l’activité cesse et que la société devient une coquille détenant 900 000 € de trésorerie et de titres, les deux critères se rapprochent — et la clause de sauvegarde du 4 bis, qui vise les entités établies dans un État membre, n’est pas inconditionnelle : elle exige que la détention « ne puisse être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Le dossier de substance se constitue au moment où la société change de nature, pas au moment du contrôle.

La chronologie du retour, ordonnée par irréversibilité

Ordre des décisions = (1) localisation de la direction effective → (2) sort de la participation → (3) apurement du compte courant → (4) inventaire déclaratif français → (5) surveillance du profil de la société
  • Décision 1 — la direction effective :Se prend avant le retour. Elle est de fait et non de droit : elle se documente par les lieux de réunion, les signatures, les décisions de gestion. Article 7.5, lid 7, Wet IB 2001, et article 4, § 4, de la convention du 16 mars 1973
  • Décision 2 — la participation :Distribution avant le départ, ou conservation. Une distribution étalée sur deux exercices civils utilise deux fois la tranche de box 2 à 24,5 %, soit 4 474,80 € d’écart par année d’étalement
  • Décision 3 — le compte courant :Mesuré au 31 décembre à la valeur nominale ; plafond de 500 000 € commun au couple. Article 4.14a, leden 2 à 4
  • Décision 4 — l’inventaire déclaratif :Établi avant le retour : comptes, procurations, contrats. Articles 1649 A et 1649 AA, formulaire n° 3916-3916 bis
  • Décision 5 — le profil de la société :Réexaminé chaque fois que l’activité change. Article 123 bis, 1 et 4 bis, et article L. 169 du LPF

Le retour en France d’un dirigeant de BV n’est pas un événement, c’est une séquence. Ce qui coûte cher n’est presque jamais le taux applicable : c’est l’ordre dans lequel les décisions ont été prises, et le fait que deux d’entre elles ne se reprennent pas.

  • Les décisions 1 et 2 sont irréversibles : une fois la direction effective déplacée, l’événement du lid 7 est acquis ; une fois l’année civile close, la tranche de box 2 non utilisée est perdue.
  • Les décisions 3 et 4 se rattrapent, mais la décision 4 se rattrape mal : une déclaration rectificative spontanée n’efface pas l’amende de plein droit, même si la pratique administrative en tient compte.
  • La décision 5 n’est pas datée : c’est une surveillance, et elle appartient au conseil habituel de l’entreprise autant qu’au conseil patrimonial.
  • Aucune de ces cinq décisions ne se prend sans le belastingadviseur néerlandais, qui reste en fonction pendant toute la période où la créance conservatoire n’est pas apurée (article 7.5, lid 6).

Le calendrier déclaratif consolidé

Un chapitre sur les structures qui ne se termine pas par des dates n’a servi à rien. Voici celles qui commandent, rangées dans l’ordre de l’année. Chacune est rattachée à son texte, et chacune est une date à laquelle quelque chose devient irréversible.

Les sept dates d’un dossier de structures franco-néerlandais — et ce que chacune fait perdre
DateCe qui est dûPar quiTexteCe qui se perd si la date passe
1er janvierFait générateur de la taxe de 3 % : les immeubles ou droits immobiliers possédés à cette date sont dans l’assiette. Date d’évaluation du prélèvement de l’article 990 J et de la déclaration annuelle de trust. Date d’appréciation du domicile fiscal pour les obligations de trustAucune formalité ce jour-là — c’est une date de mesureCGI, art. 990 F, premier alinéa ; art. 990 J, III ; annexe II, art. 369 BRien, mais une restructuration réalisée le 2 janvier ne produit d’effet qu’au 1er janvier suivant
Dans le mois d’un événementDéclaration événementielle de trust n° 2181-TRUST1 : constitution, modification ou extinction, contenu des termes du trust, bénéficiaires effectifs, consistance des biensL’administrateur du trustCGI, art. 1649 AB, I, 1° et 2° ; annexe II, art. 369L’amende de 20 000 € du IV bis de l’article 1736 est encourue ; le délai de reprise passe à dix ans
15 maiDéclaration n° 2746-SD de la taxe de 3 %, accompagnée du paiement le cas échéant, et désignation du destinataire des actes de l’article 990 FAL’entité redevable, et les entités relevant des d ou e du 3° de l’article 990 ECGI, art. 990 E, 3°, d et e ; art. 990 F, deuxième alinéa ; art. 990 FAL’exonération de l’année. Coût : 3 % de la valeur vénale, non déductible (art. 990 G)
15 juinDéclaration annuelle de valeur vénale du trust n° 2181-TRUST2, et déclaration et paiement du prélèvement de l’article 990 JL’administrateur du trust ; constituant et bénéficiaires solidairement tenus du paiement du prélèvementCGI, art. 1649 AB, I, 3° ; annexe II, art. 369 A ; art. 990 JLe prélèvement de 1,5 % devient exigible sur les actifs non régulièrement déclarés ; l’amende de 20 000 € est encourue
Date limite de la déclaration de revenus françaiseDéclaration n° 3916-3916 bis : références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, et éléments des contrats de capitalisation souscrits hors de FranceLes personnes physiques domiciliées ou établies en France — donc l’année du départ et à compter de l’année du retourCGI, art. 1649 A, deuxième alinéa ; art. 1649 AA1 500 € par compte ou par contrat, majoration de 80 % des droits rectifiés, délai de reprise de dix ans au-delà de 50 000 € de soldes cumulés
31 décembreMesure du compte courant de l’associé envers sa BV, à la valeur nominale, plafond de 500 000 € commun au coupleL’associé et son partenaireWet IB 2001, art. 4.14a, leden 2 à 4La fraction excédentaire devient un revenu régulier fictif de box 2 pour l’année entière
Vingt mois après un décèsDéclaration néerlandaise d’erfbelasting, y compris sur les actifs d’un APV réputés recueillis par successionLes héritiersSuccessiewet 1956, art. 45, version en vigueur au 1er janvier 2026, et art. 16L’exigibilité de l’impôt sur des actifs que les héritiers n’ont pas nécessairement appréhendés

Le point de méthode qui résume tout le chapitre

Sur les sept lignes du tableau, cinq correspondent à une formalité dont le coût est nul et dont l’omission coûte de 1 500 € à 3 % de la valeur d’un immeuble par an. Aucune ne suppose un arbitrage, une compétence rare ou une prise de risque. Elles supposent seulement qu’un calendrier existe et que quelqu’un le tienne.

C’est l’asymétrie la plus forte de tout ce guide, et elle mérite d’être dite sans détour : en matière de structures, la valeur du conseil est très largement dans la tenue du calendrier, et très marginalement dans l’optimisation. Un dossier bien tenu ne se distingue pas d’un dossier mal tenu par son taux d’imposition. Il s’en distingue par l’absence d’amendes.

Ce qui ne se tranche pas seul

Six questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte, et nous ne les tranchons pas. Pour chacune, nous indiquons la question exacte à poser, à qui, et les pièces à réunir avant de la poser — parce qu’un avis rendu sur un dossier incomplet coûte deux fois.

Les six arbitrages que nous faisons trancher avant tout acte irréversible — et les pièces sans lesquelles l’avis ne vaut rien
PointLa question à poser, et à quiLes pièces à réunir
La qualification d’une structure néerlandaise au regard de l’article 792-0 bisÀ un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de demande de rescrit : « cette stichting / ce stichting administratiekantoor / ce fonds voor gemene rekening constitue-t-il un trust au sens du 1 du I de l’article 792-0 bis du code général des impôts, et l’obligation déclarative de l’article 1649 AB en découle-t-elle pour son administrateur ? »Les statuts ou l’acte constitutif dans leur version d’origine et à jour ; l’organigramme de détention complet ; la liste des personnes ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ; l’inventaire des actifs et leur localisation ; le certificat d’enregistrement au registre néerlandais des bénéficiaires effectifs
L’attribution de l’article 2.14a de la Wet IB 2001 sur un patrimoine séparé réelÀ un belastingadviseur néerlandais : « à qui les actifs, dettes, produits et charges de ce patrimoine séparé sont-ils attribués au sens des leden 1, 4, 5 et 6 de l’article 2.14a, et l’arrêt d’attribution du lid 7 peut-il être établi ? »La dévolution successorale complète depuis la constitution ; la liste des bénéficiaires en droit et en fait, y compris potentiels ; les testaments et leurs dates ; les états financiers du patrimoine séparé sur cinq exercices ; les preuves d’assujettissement à un impôt sur les bénéfices dans l’État d’exploitation, s’il en existe une
Les branches d’exonération de la taxe de 3 % applicables à une entité donnéeÀ un avocat fiscaliste français : « cette entité relève-t-elle du 1°, du 2° a ou b, ou des a, b ou c du 3° de l’article 990 E dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, ou doit-elle souscrire la déclaration annuelle prévue aux d ou e du 3° ? »Le bilan de l’entité au 1er janvier et la ventilation de ses actifs français ; l’évaluation de l’immeuble et son mode de détermination ; la chaîne de participations complète, avec le pourcentage et la forme de chaque maillon ; la liste des détenteurs de plus de 1 % des droits, avec leur adresse
Les conséquences du déplacement du siège de direction effective d’une BVÀ un belastingadviseur néerlandais et à un avocat fiscaliste français, conjointement : « le déplacement de la direction effective constitue-t-il une cession au sens du lid 7 de l’article 7.5 de la Wet IB 2001, quelle en est l’assiette, et quel est l’effet du § 4 de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973 sur la résidence conventionnelle de la société ? »Les procès-verbaux d’assemblée et de gestion des trois derniers exercices ; les lieux de signature des contrats ; l’adresse des dirigeants ; les états financiers ; le prix de revient fiscal de la participation et sa méthode de valorisation ; l’avis conservatoire s’il en existe un
Le sort de l’année de transfert au regard des articles 1649 A et 1649 AAÀ un avocat fiscaliste français : « quels comptes et contrats doivent figurer sur la déclaration de revenus de l’année du départ, et sur celle de l’année du retour, compte tenu de la période de domiciliation française ? »La date exacte du transfert de domicile et ses justificatifs ; la liste exhaustive des comptes et contrats, avec date d’ouverture, de clôture et d’utilisation ; les procurations détenues ; les relevés annuels de soldes
Le point de rencontre entre schenkbelasting et droits de mutation français sur une distribution de trustÀ un notaire des deux côtés et à un avocat fiscaliste : « cette distribution est-elle une donation réputée au sens des articles 17 et 26a de la Successiewet 1956, relève-t-elle du II de l’article 792-0 bis, et quelle imputation l’article 784 A du CGI et les articles 47 à 51 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 permettent-ils ? »L’acte de trust et ses avenants ; la décision de distribution ; l’identité et la domiciliation de toutes les parties sur dix ans ; les avis d’imposition des deux États ; la localisation des actifs distribués

Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas

Nous établissons l’organigramme complet de détention, entité par entité et pays par pays. Nous auditons chaque entité au regard des trois impositions annuelles françaises qui frappent les structures — l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe de 3 % des articles 990 D à 990 G et la taxe de 20 % de l’article 235 ter C. Nous chiffrons l’exposition de chaque manquement déclaratif, texte à l’appui. Nous construisons le calendrier permanent des sept dates ci-dessus et nous le tenons. Nous formulons les questions à poser aux conseils locaux et nous coordonnons leurs interventions.

Nous ne qualifions pas une structure au regard de l’article 792-0 bis. Nous n’établissons pas l’attribution de l’article 2.14a de la Wet IB 2001 sur un patrimoine séparé réel. Nous ne rédigeons pas d’acte de trust, ni de statuts, ni de pacte d’actionnaires. Nous ne déposons pas les déclarations néerlandaises. Et nous ne promettons aucun résultat fiscal : sur ces sujets, un conseil qui promet un résultat est un conseil qui n’a pas lu les textes.

Le bilan patrimonial dure 45 min, à distance ou à Chambéry. Sur un dossier comportant une structure de détention, nous demandons l’organigramme et les statuts avant l’entretien : c’est la seule manière d’employer utilement cette heure.

Ce qui bougera, et ce qu’il faut revérifier

Ce chapitre repose sur des textes dont plusieurs ont moins de six mois. Cinq d’entre eux doivent être rouverts avant tout conseil, et deux le doivent chaque année.

Les articles 990 E, 990 F et 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Leur date d’application exacte n’est pas établie par le texte lui-même : nous retenons la déclaration du 15 mai 2027 comme première échéance pleinement soumise au nouveau dispositif, et nous signalons cette réserve à chaque dossier. Les commentaires administratifs BOI-PAT-TPC-20-20 et BOI-PAT-TPC-30, publiés en 2016 et 2017, devront être relus dès leur mise à jour : c’est elle qui tranchera.

L’article 792-0 bis, modifié par l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Nous n’avons pas ouvert cet article 84 dans sa rédaction publiée : la portée exacte de la nouvelle obligation pesant sur l’administrateur du trust doit être établie avant toute succession comportant un trust ouverte depuis le 27 juin 2026.

L’article 235 ter C, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, première déclaration au printemps 2027. Les bases documentaires publiques que nous avons interrogées le 02/08/2026 ne comportent aucun commentaire administratif publié sur ce dispositif. Les trois conditions cumulatives — 5 M€ d’actifs, 50 % de détention familiale, plus de 50 % de revenus passifs — se vérifient sur les comptes de l’exercice, pas sur une impression.

Les paramètres néerlandais, qui changent chaque 1er janvier et parfois avec effet rétroactif : le barème de l’article 22 de la Wet Vpb 1969, les taux de box 2 de l’article 2.12 de la Wet IB 2001, la norme de 58 000 € de l’article 12a de la Wet LB 1964, le plafond de 500 000 € de l’article 4.14a. Nous rappelons une règle de prudence propre à ce pays : les forfaits de box 3 applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont jamais arrêtés pour l’année en cours — l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001 prévoit qu’ils sont fixés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Un forfait de dépôts ou de dettes de l’année en cours ne doit jamais être publié sans être qualifié de provisoire, et le chiffre lu dans le texte consolidé pendant l’année N est celui de l’année N−1.

Et un texte dont il ne faut rien annoncer. Aux Pays-Bas, la loi qui remplacerait le régime forfaitaire de la box 3 par une imposition du rendement réel n’est pas en vigueur au 2 août 2026, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale — et surtout aucune décision de structuration, qui est par nature difficile à défaire — ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.

Un dernier mot, qui n’est pas technique. Ce chapitre a décrit huit dispositifs, six obligations déclaratives et sept dates. Il n’a pas décrit un seul montage, et ce n’est pas un oubli. Un guide honnête sur les structures, en 2026, ne peut pas raconter la même histoire qu’en 2006 : les registres existent, l’échange est automatique, les personnes physiques qui contrôlent une entité passive sont déclarées avec elle, et les deux administrations se parlent d’office. Ce qui subsiste, et qui est considérable, ce sont les fonctions civiles et économiques d’une structure : organiser une gouvernance familiale, éviter une indivision, protéger un mineur, associer un tiers, financer une opération. Ces fonctions-là justifient une société, une fondation ou un patrimoine séparé. Le seul objectif de discrétion, lui, ne les justifie plus : c’est ce que les six canaux d’échange recensés plus haut ont changé, et rien dans les textes ouverts au 2 août 2026 ne laisse présager qu’ils se referment.

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 27DECLARATIF·106 MIN

Ce que les deux administrations savent de vous, et ce qu’il faut déclarer

Il existe une croyance tenace chez l’expatrié, et elle est d’autant plus dangereuse qu’elle est rarement formulée : celle que la déclaration est le moment où l’administration apprend quelque chose. Que ce que l’on n’écrit pas sur un formulaire reste, d’une certaine manière, invisible. Que le déménagement vers Amsterdam a créé une discontinuité, et qu’au fond chacun des deux États ne connaît que sa moitié du dossier.

Cette croyance était déjà fausse en 1996. Elle l’est aujourd’hui à un degré qui change la nature même de l’exercice déclaratif. Les Pays-Bas transmettent d’office à la France, chaque année, les revenus d’emploi, les pensions, les produits d’assurance-vie, les redevances, la propriété et les revenus des biens immobiliers, les tantièmes et certains dividendes de leurs non-résidents ; ils y ajoutent, par un canal distinct et sur un calendrier distinct, le solde et les produits de chaque compte financier, puis les recettes de chaque bailleur passé par une plateforme. La France fait exactement la même chose en sens inverse. Et par-dessus ces canaux européens court, depuis 1996, un arrangement bilatéral spécifique qui transmet nommément — nous en reproduisons la liste plus bas — les changements de résidence d’un État vers l’autre.

La conséquence pratique tient en une phrase, et c’est celle qui gouverne tout ce chapitre : la déclaration n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement. Ce que vous écrivez sera confronté, dans un délai que nous chiffrons ici, à ce que l’autre État a déjà envoyé. L’enjeu de la conformité n’est donc pas de savoir ce qui se voit — presque tout se voit — mais de savoir quand chaque chose se déclare, sur quel formulaire, auprès de quel service, et surtout à partir de quel moment une omission cesse d’être réparable au prix d’un intérêt de retard pour devenir une majoration de 80 % ou une vergrijpboete de 150 %.

Date d’arrêté du droit, périmètre et méthode

Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les pages administratives, les textes consolidés et les formulaires cités ont été ouverts par nos soins les 2 et 3 août 2026, et chaque affirmation porte sa source dans le corps du texte. Les montants et les taux d’origine néerlandaise portent leur millésime : le droit fiscal néerlandais se renumérote au 1er janvier de chaque année, et plusieurs paramètres de la box 3 ne sont arrêtés définitivement qu’après l’année qu’ils concernent.

Ce chapitre traite du calendrier déclaratif et du régime de sanction des deux côtés. Il ne traite ni de l’assiette des revenus (chapitres consacrés aux box 1, 2 et 3, aux revenus fonciers et aux enveloppes françaises), ni de la résidence fiscale et de son départage, ni de la convention applicable, ni de l’exit tax au fond. Il dit quand, sur quoi, où et à quel prix— et il se termine par la seule question qui compte quand le mal est fait : comment régulariser une situation ancienne, et pourquoi la voie néerlandaise est fermée là précisément où l’on croit qu’elle est ouverte.

Rappel de vocabulaire conventionnel. Chaque fois qu’un article de convention est cité ci-dessous, il s’agit de la convention du 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après « la CML »). Aucune des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004 ; et une convention signée sans avoir été ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas.

I. Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration

Commençons par le socle, parce qu’il détermine tout le reste. Le texte qui suit est la rédaction que nous retenons sans modification dans l’ensemble du guide ; il a été établi après réouverture des sources, et il corrige une erreur qui circule dans la littérature de place — l’idée que l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, resté dans sa rédaction de 1973, serait sans portée pratique.

L’échange automatique France – Pays-Bas : ce que dit la source

La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la DGFiP au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580 (version en vigueur du 02/06/2016). Il porte notamment sur : les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention ; les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes ; les revenus des articles 16 et 17 ; les redevances de l’article 12 ; et les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst/FIOD/Informatie côté néerlandais, et sont transmis « le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée ». S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration.

Ce qu’il faut en dire au client : une pension néerlandaise, une lijfrente et un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.

Et il existe un recours contraignant, sans seuil de montant. La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la CML les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie (article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.

Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du LPF a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, « la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées » et l’intérêt de retard court (BOI-INT-CVB-NLD, V-H § 500). Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.

Les quatre canaux européens, et leurs quatre calendriers distincts

L’arrangement bilatéral de 1996 n’est plus qu’une strate parmi d’autres, et ce n’est plus la plus lourde. L’essentiel du flux passe aujourd’hui par les versions successives de la directive 2011/16/UE. Le point que la littérature française ne dit presque jamais, et qui a des conséquences directes sur le calendrier d’un dossier, est que ces canaux n’ont pas le même délai de transmission — six mois, neuf mois, deux mois selon le canal. Nous les avons relevés non pas sur une brochure, mais sur le texte néerlandais qui les transpose, la Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (ci-après « la WIB »), consultée le 02/08/2026 dans sa version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden ».

WIB, article 6b — le contenu de l’échange automatique néerlandais, en toutes lettres

Alinéa 1 : « Onze Minister verstrekt op grond van Richtlijn 2011/16/EU de bevoegde autoriteit van elke lidstaat automatisch alle inlichtingen waarover hij ten aanzien van ingezetenen van die andere lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën: a. arbeidsinkomen; b. directiehonoraria; c. levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere rechtsinstrumenten van de Raad van de Europese Unie inzake de uitwisseling van inlichtingen noch onder soortgelijke voorschriften; d. pensioenen; e. eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken; f. royalty’s; g. inkomsten uit dividenden zonder bewaarneming […] »

Alinéa 4 : « Onze Minister verstrekt de inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, ten minste eenmaal per jaar, binnen zes maanden na het verstrijken van het belastingjaar in de loop waarvan de inlichtingen beschikbaar zijn gekomen. »

Traduction de travail : sept catégories — revenus d’emploi, tantièmes de direction, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus des biens immobiliers, redevances, dividendes sans conservation — transmises au moins une fois par an, dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel l’information est devenue disponible.

Le point e mérite d’être relu deux fois. Les Pays-Bas ne transmettent pas seulement les revenus immobiliers : ils transmettent aussi la propriété. Un résident de France qui détient un appartement à Rotterdam est signalé à la DGFiP comme propriétaire, indépendamment de tout loyer — donnée dont l’administration française fait usage pour l’IFI comme pour le contrôle du foyer.

Sources ouvertes le 02/08/2026 : wetten.overheid.nl, WIB, version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden » ; BOI-INT-CVB-NLD, version du 02/06/2016. Les délais sont ceux du texte néerlandais ; la directive étant symétrique, la France est tenue des mêmes échéances en sens inverse.
CanalBase juridique néerlandaiseContenu transmisDélai légal de transmission
Arrangement bilatéral de 1996Article 28 de la convention du 16 mars 1973 ; BOI-INT-CVB-NLD, VI, n° 510 à 580Salaires (articles 15 et 19), pensions (articles 18 et 19) et rentes viagères, revenus des articles 16 et 17, redevances (article 12), remboursements de TVA, changements de résidence« Le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée » — pas de délai chiffré
DAC 1 — catégories de revenus et de fortuneWIB, article 6b, alinéas 1 et 4Revenus d’emploi, tantièmes, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus des immeubles, redevances, dividendes sans conservationSix mois après la fin de l’exercice au cours duquel l’information est devenue disponible
DAC 2 — norme commune de déclaration (comptes financiers)WIB, article 6c, alinéa 2 ; côté français CGI, article 1649 AC et décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016Identité du titulaire, numéro de compte, solde au 31 décembre, produits versés, produits bruts de cessionNeuf mois après la fin de l’année civile à laquelle les données se rapportent
DAC 7 — opérateurs de plateformesWIB, article 6g, alinéa 2Données des vendeurs à déclarer ; en cas de location d’immeuble, transmission également à l’État où l’immeuble est situéDeux mois après la fin de la période de déclaration
DAC 8 — crypto-actifsWIB, article 6h, alinéa 2Données des utilisateurs à déclarer, telles que définies aux articles 10ob et 10od de la WIBNeuf mois après la fin de l’année civile

Deux observations, qui sont des observations de conseil et non de doctrine.

La première : le canal le plus rapide est celui auquel personne ne pense. L’article 6g de la WIB fixe un délai de deux mois après la fin de la période de déclaration pour les données transmises par les opérateurs de plateformes, et il précise que lorsque le vendeur à déclarer loue des biens immobiliers, la transmission est faite en tout état de cause à l’autorité compétente de l’État où l’immeuble est situé. Autrement dit : l’expatrié qui loue son appartement parisien en meublé de tourisme par une plateforme est signalé à la DGFiP à la fin février, quand la déclaration française n’interviendra qu’au mois de mai. Le rapprochement est possible avant le dépôt, pas seulement après.

La seconde : le canal le plus lourd arrive après la déclaration. Les données de comptes financiers relatives à l’année N sont transmises dans les neuf mois de la fin de l’année N, donc au plus tard le 30 septembre de l’année N+1 (WIB, article 6c, alinéa 2). Or la déclaration française des revenus de N est due, pour un non-résident, le 21 mai de l’année N+1 en 2026. Le contribuable déclare quatre mois avant que l’administration ne reçoive la donnée qui lui permettra de le contrôler. Ce décalage a une conséquence que la plupart des clients n’anticipent pas : l’absence de réaction de l’administration en juin ne prouve rien du tout.

Le décalage entre le calendrier déclaratif et le calendrier de l’échange, pour l’année 2025

Date de dépôt (France, non-résident) = 21 mai 2026 ; date limite d’arrivée des données de comptes = 30 septembre 2026 ; fin du délai de reprise de droit commun = 31 décembre 2028 ; fin du délai étendu = 31 décembre 2035
  • Année des revenus :2025
  • Dépôt de la déclaration française en ligne, non-résident :jeudi 21 mai 2026, 23 h 59
  • Transmission néerlandaise DAC 7 (plateformes) :au plus tard fin février 2026 — avant le dépôt
  • Transmission néerlandaise DAC 1 (salaires, pensions, immeubles) :six mois après l’exercice de disponibilité
  • Transmission néerlandaise DAC 2 (comptes financiers) :au plus tard le 30 septembre 2026 — après le dépôt
  • Délai de reprise français de droit commun (LPF, article L. 169, premier alinéa) :jusqu’au 31 décembre 2028
  • Délai de reprise porté à dix ans si l’article 1649 A n’a pas été respecté :jusqu’au 31 décembre 2035
  • Écart entre le dépôt et l’extinction du droit de reprise étendu :9 ans et 7 mois

La leçon opérationnelle est une leçon d’archivage. Un dossier français dont un compte étranger n’a pas été déclaré reste ouvert jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivante. Les relevés, les justificatifs de provenance des fonds et les preuves de résidence doivent donc être conservés dix ans, et non trois — et ils doivent être conservés sous une forme accessible depuis l’étranger, ce qui est rarement le cas quand le contribuable a fermé sa boîte aux lettres française.

  • Les dates françaises de dépôt 2026 sont celles publiées par impots.gouv.fr, page « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 » : dépôt papier au plus tard le mardi 19 mai 2026 à minuit, y compris pour les résidents français à l’étranger ; dépôt en ligne au plus tard le jeudi 21 mai 2026 à 23 h 59 pour les départements 01 à 19 et pour les non-résidents.
  • Le délai de dix ans de l’article L. 169 du LPF (version en vigueur depuis le 01/07/2026, modifié par le décret n° 2026-563 du 29 juin 2026) ne joue pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année.
  • Le tableau ne dit pas qu’un contrôle interviendra : il dit pendant combien de temps il peut intervenir. C’est ce délai, et non la date de dépôt, qui fixe la durée de conservation des pièces.
  • La symétrie néerlandaise n’est pas la même : la compétence d’établir l’avis expire par trois ans (AWR, article 11, alinéa 3), la reprise par cinq ans (article 16, alinéa 3), et par douze ans pour un élément détenu ou né à l’étranger (article 16, alinéa 4). Voir la section V.

Ce que l’échange automatique ne transmet pas, et pourquoi cela compte

Une description du dispositif d’échange qui s’arrêterait là donnerait une impression fausse d’omniscience, et cette impression conduit à deux fautes symétriques : le fatalisme — « puisqu’ils savent tout, autant ne rien préparer » — et l’imprudence de conseil, qui consiste à affirmer que tel élément est nécessairement connu. Nous nous en tenons donc à ce que les textes énumèrent.

L’article 6b de la WIB, dans sa version consultée le 02/08/2026, énumère sept catégories, et sept seulement ; l’article 6c renvoie aux données de comptes financiers définies aux articles 10b à 10f de la même loi ; l’article 6g vise les données des vendeurs à déclarer par les opérateurs de plateformes. Ces énumérations sont limitatives. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 6b restreint l’obligation aux informations « die zich in de belastingdossiers van Nederland bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in Nederland » — celles qui se trouvent dans les dossiers fiscaux néerlandais et qui y sont consultables selon les procédures internes. L’échange automatique porte sur ce que l’État possède déjà, non sur ce qu’il pourrait rechercher.

Trois conséquences pratiques, formulées avec la prudence qui s’impose.

  • La composition du foyer et la localisation des intérêts personnels ne figurent dans aucune de ces énumérations. Or c’est précisément le terrain sur lequel se joue un conflit de résidence. L’administration qui conteste une résidence le fait sur pièces demandées au contribuable, non sur un flux automatique : d’où l’importance, pour le contribuable, d’avoir constitué son faisceau à froid.
  • Les successions et les donations ne sont visées par aucun des canaux décrits ci-dessus, et il n’existe entre la France et les Pays-Bas aucune convention en matière de successions ni de donations : la ligne « Pays-Bas » de BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026 qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF », à l’exclusion des codes « S » et « D » que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956 et l’article 750 ter du CGI ne se règle donc par aucun texte bilatéral, et il ne se prévient par aucun échange automatique.
  • La valeur d’un immeuble n’est pas dans la liste : la propriété l’est. L’article 6b, sous e, vise la propriété et les revenus, non l’évaluation. Pour l’IFI comme pour la box 3, la valeur reste une donnée déclarée, contrôlable mais non transmise — ce qui déplace l’enjeu de la révélation vers la justification.

Une réserve de méthode s’impose ici, et nous la formulons expressément : les énumérations ci-dessus sont celles des textes que nous avons ouverts les 2 et 3 août 2026. Elles ne disent rien de ce que chaque administration peut obtenir sur demande, ni au titre de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, ni au titre des dispositions d’échange sur demande de la directive 2011/16/UE. L’échange automatique est un plancher d’information, pas un plafond.

II. Côté français : formulaire par formulaire, date par date

Le premier obstacle, du côté français, n’est pas la complexité : c’est l’absence de signalisation. Il n’existe aucun formulaire de « changement de résidence fiscale ». La page d’impots.gouv.fr intitulée « Je pars vivre à l’étranger, quelles démarches dois-je accomplir ? », dans sa version affichée comme mise à jour le 25 juin 2026, ne demande, avant le départ, qu’un signalement d’adresse dans l’espace particulier, l’information de l’employeur et des caisses de retraite, et la conservation d’un compte bancaire dans la zone SEPA pour le règlement des impôts. Rien d’autre. Le dossier de preuve du transfert n’est réclamé par personne au moment du départ. Il l’est, s’il l’est, deux ou trois ans plus tard.

1. L’année du départ : deux périodes, deux formulaires, une imposition

L’année du départ est fractionnée par la loi, pas par tolérance. L’article 167 du CGI règle la période antérieure au transfert ; l’imposition des revenus de source française postérieurs relève des règles applicables aux non-résidents. La page précitée du 25 juin 2026 en tire deux formulaires distincts :

Source : impots.gouv.fr, « Je pars vivre à l’étranger, quelles démarches dois-je accomplir ? », mise à jour affichée au 25/06/2026, consultée le 02/08/2026.
FormulairePériode couverteContenuCe que l’on oublie
Déclaration n° 2042Du 1er janvier à la date du départTous les revenus perçus pendant la période de domiciliation française, de toute origineLes revenus « acquis sans en avoir la disposition antérieurement au départ » sont rattachés à cette période : prime, bonus, intéressement versés après le déménagement
Déclaration n° 2042-NRDe la date du départ au 31 décembreLes seuls revenus de source française imposables en FranceElle n’est due que s’il subsiste des revenus de source française ; son absence ne dispense pas de la 2042 de la première période
Déclaration n° 2047Période de domiciliation française uniquementRevenus encaissés à l’étranger pendant la période où l’on était encore résident, reportés ensuite sur la 2042Elle cesse d’être due dès l’année pleine de non-résidence : un non-résident ne dépose pas de 2047
Rubrique « informations complémentaires »Déclaration de l’année du départConfirmation de la nouvelle adresse hors de France ; mention expresse de l’absence de tout revenu de source française si tel est le casSans cette mention, le dossier bascule ou ne bascule pas au service des non-résidents de façon imprévisible

La même page réserve expressément deux situations dans lesquelles le contribuable demeure résident fiscal de France et dépose donc une déclaration unique couvrant l’ensemble des revenus du foyer : celle des agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière en poste à l’étranger ; et celle des couples mixtes mariés ou pacsés sous un régime de communauté. Ces deux réserves ne sont pas des curiosités : elles concernent une part non négligeable des départs vers les Pays-Bas, et elles font basculer tout le raisonnement.

Le service compétent change, et il ne change pas au même moment que la résidence. Selon la même page, une fois la déclaration de l’année du départ traitée, le service des impôts des particuliers non-résidents (SIP-NR) devient le service gestionnaire s’il subsiste des revenus de source française imposables ; à défaut, le centre d’origine conserve le dossier. La bascule est donc rétrospective : elle intervient à l’été de l’année N+1, alors que le départ a eu lieu en N. Entre les deux, toute correspondance part et arrive au centre d’origine — c’est là que se perdent les mises en demeure.

Le piège de la première année : trois adresses, trois services

Pendant les dix-huit mois qui suivent un départ pour les Pays-Bas, un même contribuable peut relever simultanément de trois interlocuteurs français : son ancien centre des finances publiques, qui garde le dossier tant que la déclaration de l’année du départ n’a pas été traitée ; le service des impôts des particuliers non-résidents, qui deviendra gestionnaire ensuite ; et le service des impôts fonciers du lieu de situation de chaque bien, qui reste compétent pour la taxe foncière quoi qu’il arrive. La déclaration n° 2074-ETD, comme on le verra, se dépose auprès d’un quatrième — l’ancien service, alors que la déclaration de suivi qui la prolonge se dépose auprès du service des non-résidents.

Ce n’est pas une subtilité administrative sans conséquence. Une mise en demeure adressée à la mauvaise boîte aux lettres court quand même : le délai de trente jours de l’article 1728 du CGI, celui de trente jours qui fait tomber le sursis d’exit tax, celui de dix jours ouvrables de l’aanmaning néerlandaise ne se comptent pas à partir de la lecture, mais à partir de la notification. La première mesure de conformité d’un départ n’est pas fiscale, elle est postale.

2. Les annexes de la 2042 : lesquelles suivent l’expatriation, lesquelles s’arrêtent

La déclaration n° 2042 n’est pas un document, c’est une famille. Le passage à la non-résidence n’éteint pas cette famille : il la réduit, et il la réduit de façon contre-intuitive, certaines annexes disparaissant tandis que d’autres deviennent obligatoires alors même qu’elles ne portent aucun montant. Le tableau qui suit récapitule le tri, tel qu’il résulte des pages et notices citées dans ce chapitre.

Tri établi à partir de : impots.gouv.fr, « Je pars vivre à l’étranger… » (25/06/2026) et « Je suis non-résident. Dois-je déclarer des revenus et payer des impôts en France ? » (26/02/2026) ; notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15 ; CGI, article 1649 A ; BOI-CF-CPF-30-20 du 26/05/2021. Sources consultées le 02/08/2026.
AnnexeObjetSort après le départMotif
2042Déclaration d’ensemble des revenusSubsiste tant qu’il existe des revenus de source française — et subsiste même sans revenu français tant qu’une déclaration de suivi d’exit tax est dueLa notice 2074-ETD-NOT impose de joindre une 2042 et une 2042 C à la déclaration de suivi, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française »
2042-NRRevenus de source française de la période postérieure au départ, l’année du transfertNe concerne que l’année du départElle règle le fractionnement de l’année de transfert ; les années suivantes sont des années pleines de non-résidence
2042-CRevenus complémentairesSubsiste, notamment comme annexe obligatoire du suivi d’exit taxMême motif que la 2042
2044Revenus fonciers au régime réelSubsiste si un immeuble français est loué nu au régime réelL’immeuble français reste imposable en France ; les modalités de détermination du revenu foncier ne changent pas avec la résidence
2047Revenus encaissés hors de France par un résidentS’arrête à la fin de la période de résidence françaiseElle est par construction réservée au contribuable domicilié en France : un non-résident n’a pas de « revenus étrangers » au sens de ce formulaire
3916-3916 bisComptes et contrats détenus hors de FranceS’arrête pendant la non-résidence, renaît l’année du retourL’article 1649 A, deuxième alinéa, du CGI ne vise que les personnes « domiciliées ou établies en France »
2042-IFIImpôt sur la fortune immobilièreSubsiste si le patrimoine immobilier français net taxable excède 1 300 000 € ; devient la déclaration autonome 2042-IFI-COV en l’absence de déclaration de revenusLe service des non-résidents devient gestionnaire de l’IFI même sans revenu de source française
2074-ETD, puis 2074-ETS3 ou 2074-ETSLExit tax : déclaration initiale, puis suiviNaît avec le départ, subsiste jusqu’au dégrèvementSupport papier exclusif pour la 2074-ETD ; deux services destinataires différents
2746-SDTaxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiquesIndépendante de la résidence du client : elle pèse sur l’entitéL’obligation suit la structure, non l’associé — d’où l’oubli fréquent après le départ

3. La déclaration n° 3916 : celle qui ne vous concerne pas — jusqu’au jour où elle vous concerne

Voici l’une des trois erreurs les plus fréquentes que nous rencontrons dans les dossiers d’expatriés, et elle se commet dans les deux sens. Le texte est bref, et il faut le lire mot à mot. Article 1649 A du CGI, deuxième alinéa, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022 :

CGI, article 1649 A, deuxième alinéa — texte

« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Et le troisième alinéa, qui est la vraie sanction : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »

Le critère est la domiciliation en France. Le BOI-CF-CPF-30-20, dans sa version du 26/05/2021, le confirme à son n° 90 : l’obligation concerne les personnes visées « dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France ». Il en résulte deux conséquences symétriques et également mal connues.

Pendant l’expatriation, la 3916 n’est pas due — sous les deux réserves rappelées plus haut. Un résident fiscal des Pays-Bas n’est pas domicilié en France : hors ces deux situations, il n’a pas à déclarer son compte néerlandais sur une déclaration n° 3916-3916 bis. Nous voyons régulièrement des dossiers dans lesquels le contribuable a rempli, par prudence, une 3916 alors qu’il n’était pas résident. Ce n’est pas une faute — mais ce n’est pas non plus neutre : joindre une annexe réservée aux résidents à une déclaration de non-résident revient à envoyer à l’administration un indice de domiciliation française, dans un dossier où la résidence est précisément la question.

Les deux réserves, elles, imposent la 3916 pendant toute l’expatriation. L’agent de l’État, d’une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière en poste aux Pays-Bas reste domicilié en France par le 2 de l’article 4 B du CGI, qui vise ceux « qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus » : le critère de l’article 1649 A est rempli, et son compte néerlandais se déclare chaque année. Le couple mixte marié ou pacsé sous un régime de communauté dépose, lui, une déclaration unique couvrant l’ensemble des revenus du foyer auprès du service des impôts français ; le conjoint resté en France y est domicilié, et le compte néerlandais, bien commun dont il est ainsi ayant droit économique, figure sur la 3916 jointe à cette déclaration commune. Dans ces deux cas, l’abstention coûte 1 500 € par compte et par année.

L’année du retour, elle l’est. Et c’est là que le compte néerlandais devient un compte « détenu à l’étranger » au sens du texte. Le BOI-CF-CPF-30-20 précise à son n° 120 qu’un compte est réputé détenu dès lors que la personne « en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique », et que depuis le 1er janvier 2019 tous les comptes détenus à l’étranger doivent être déclarés, y compris ceux qui n’ont enregistré aucune opération dans l’année. La déclaration se fait sur l’imprimé n° 3916-3916 bis (CERFA n° 11916), joint à la déclaration de revenus n° 2042 (n° 190 et 200 du même BOI).

Une seule exception, étroite, figure au n° 85 de ce BOI, et elle est cumulative en trois branches : le compte doit avoir pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ; son ouverture doit supposer la détention d’un autre compte ouvert en France auquel il est adossé ; et la somme des encaissements annuels ne doit pas excéder 10 000 €. Un compte courant néerlandais ordinaire, un compte d’épargne, un compte-titres n’entrent dans aucune de ces trois conditions.

Le calendrier de bascule de la 3916, année par année

Année du départ (N). Le contribuable a été domicilié en France pendant une partie de l’année. Les comptes néerlandais ouverts à l’occasion de l’installation sont des comptes ouverts à l’étranger par une personne domiciliée en France au moment de l’ouverture : ils se déclarent sur la 3916 jointe à la 2042 de cette année-là. C’est le cas le plus souvent manqué, parce que le client se pense déjà « parti » au moment où il ouvre son compte.

Années pleines de non-résidence (N+1 à N+k). Aucune 3916 n’est due, le critère de domiciliation n’étant pas rempli — sauf pour l’agent public en poste à l’étranger et pour le couple mixte marié ou pacsé sous un régime de communauté, chez qui elle reste due chaque année.

Année du retour (N+k+1). L’obligation renaît. Tous les comptes néerlandais encore ouverts, y compris ceux qui n’ont pas bougé, y compris le compte d’épargne à quelques centaines d’euros laissé pour solder les charges de copropriété, figurent sur la 3916. Le compte clos dans l’année y figure aussi : le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos ».

Et pour les contrats. L’article 1649 AA du CGI impose la même logique aux contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France ; ils se déclarent sur la 3916 bis. La sanction est celle de l’article 1766 du CGI, de même montant que celle de l’article 1736, IV. Un contrat néerlandais souscrit pendant l’expatriation et conservé au retour tombe dans ce champ.

4. Les déclarations d’exit tax : le seul formulaire français qui n’existe qu’en papier

Le départ vers les Pays-Bas ouvre droit au sursis de paiement de plein droit de l’exit tax, les Pays-Bas étant un État membre de l’Union : aucun décaissement n’intervient au moment du départ. Ce qui subsiste, ce sont des obligations déclaratives, et leur inobservation fait tomber le sursis. Nous avons ouvert la notice officielle du formulaire — 2074-ETD-NOT, n° 51602#15, « transferts intervenus en 2025 », téléchargée sur impots.gouv.fr le 02/08/2026 — parce que les règles de dépôt n’y sont pas celles que l’on suppose.

Ce que dit la notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15

Sur le support : « Remarque : la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format “papier” et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne. »

Sur le lieu et la date, cas d’un transfert vers un pays ouvrant droit au sursis automatique — ce qui est le cas des Pays-Bas : la déclaration n° 2074-ETD est à déposer « l’année qui suit celle du transfert de votre domicile fiscal hors de France », « au service des impôts (SIP) dont dépendait votre domicile en France avant le transfert », et « dans les mêmes délais et en même temps que votre déclaration des revenus n° 2042 et votre déclaration annexe n° 2042 C ».

Sur le suivi : « Le dépôt de la déclaration de suivi est effectué auprès du SIP non résidents et s’effectue dans le même délai que celui du dépôt de la déclaration des revenus n° 2042 pour les non-résidents. » Et : « La déclaration de suivi 2074-ETS3 ou 2074-ETSL doit être accompagnée des déclarations de revenus n° 2042 et n° 2042C, que vous disposiez encore ou non de revenus de source française. »

Sur la sanction : « Attention : le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. »

Adresse du service, telle qu’elle figure en note de la notice et sur la page impots.gouv.fr consacrée à l’IFI du non-résident : Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.

Trois enseignements, qu’il faut sortir de la notice parce qu’ils commandent la trésorerie du dossier.

Un. La 2074-ETD ne peut pas être télédéclarée. Un contribuable qui a consciencieusement rempli sa déclaration en ligne depuis Amsterdam et qui n’a rien envoyé par la poste n’a pas déposé sa 2074-ETD, quelle que soit sa bonne foi. Et elle ne part pas à la même adresse que le reste : elle part à l’ancien service, celui dont dépendait le domicile avant le départ.

Deux. Le rythme du suivi dépend de la composition du patrimoine d’exit tax, et la notice distingue trois cas. Cette distinction est décisive parce qu’elle sépare ceux qui doivent déposer une déclaration chaque année de ceux qui n’ont rien à faire tant qu’il ne se passe rien.

Source : notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, rubrique « 1re situation : vous bénéficiez du sursis de paiement (automatique ou sur option) », cas 1 à 3. Téléchargée sur impots.gouv.fr le 02/08/2026.
Composition du patrimoine d’exit taxPériodicité du suiviFormulaireCe qui déclenche le dépôt
Uniquement des plus-values latentesPonctuelle2074-ETS3Uniquement lorsqu’intervient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement au cours de l’année
Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report d’impositionAnnuelle, sans exception2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenuChaque année suivant celle du transfert, « que vous ayez réalisé ou non un événement »
Plus-values latentes et créances et/ou plus-values en reportAnnuelle, sans exception, sur l’ensemble2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l’absence d’événementChaque année suivant celle du transfert, pour toutes ces plus-values et créances, qu’un événement soit intervenu ou non

Trois. Et c’est le point le plus coûteux : le suivi impose de déposer chaque année une déclaration n° 2042 et une n° 2042 C, même si l’on n’a plus aucun revenu de source française. Un client qui a vendu son appartement parisien avant de partir, qui n’a plus le moindre euro de revenu français, et qui a apporté ses titres à une holding avant son départ — donc qui porte une plus-value en report de l’article 150-0 B ter — doit déposer une déclaration française vide chaque printemps, pendant toute la durée du sursis, faute de quoi l’impôt en sursis devient exigible. C’est un dépôt sans contenu et sans impôt, dont la seule fonction est de maintenir un droit ; c’est aussi, par construction, celui qu’on oublie.

Ce que coûte l’oubli d’une déclaration de suivi : reconstitution sur un dossier type

Impôt en sursis = (plus-value en report × taux d’imposition) + prélèvements sociaux ; exigibilité immédiate à l’expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure
  • Plus-value placée en report lors d’un apport à une holding avant le départ :1 200 000 €
  • Impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % :153 600 €
  • Prélèvements sociaux au taux de 18,6 % (voir la réserve de méthode ci-dessous) :223 200 €
  • Total placé en sursis de paiement au départ :376 800 €
  • Décaissement au moment du départ vers les Pays-Bas :0 € — sursis de plein droit, État membre de l’Union
  • Effet d’un défaut de dépôt de la 2074-ETS3, non régularisé dans les trente jours de la mise en demeure :376 800 € immédiatement exigibles
  • Coût du formulaire omis :un envoi postal

Le rapport entre l’enjeu et la cause est ce qui rend ce risque particulier. Trois cent soixante-seize mille huit cents euros deviennent exigibles parce qu’un formulaire de suivi, sans contenu et sans impôt, n’a pas été posté. Aucune pénalité n’explique cet écart : c’est un droit conditionnel qui s’éteint. C’est la raison pour laquelle nous inscrivons ce dépôt au calendrier du client au même rang qu’une échéance de prêt.

  • Le chiffrage est une illustration de mécanisme, pas une simulation de dossier : le taux applicable dépend de l’option pour le barème, de la date de l’apport et du régime des abattements applicable aux titres concernés, tous points traités au chapitre consacré à l’exit tax.
  • Le taux de prélèvements sociaux se trie par assiette, jamais globalement. Le taux de 17,2 % vaut pour les revenus fonciers d’un non-résident ; il ne vaut pas ici. Les plus-values latentes de l’article 167 bis relèvent du e bis) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour lequel la dérogation au taux de contribution sociale généralisée de 9,2 % prévue au IV de l’article L. 136-8 ne joue pas : le taux retenu est donc 18,6 %. Le taux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents est, lui, controversé — le texte conduit à 18,6 %, la doctrine publiée à 17,2 %, soit 1,4 point d’écart — et nous ne le présentons jamais comme acquis.
  • L’exigibilité n’est pas une pénalité : c’est la disparition d’un sursis. Les majorations et l’intérêt de retard viennent, le cas échéant, en sus.
  • Un client dont le patrimoine d’exit tax ne comporte que des plus-values latentes échappe à ce risque : il ne dépose qu’en cas d’événement. C’est la première question à poser, et elle se règle en lisant la 2074-ETD déposée l’année du départ — dont la notice précise, à raison, qu’il faut en conserver une copie.

5. L’IFI du non-résident : le formulaire dépend de l’existence d’une déclaration de revenus

L’impôt sur la fortune immobilière suit une logique déclarative qui lui est propre, et l’expatrié la découvre souvent trop tard. Le non-résident est redevable de l’IFI, sous réserve des conventions internationales, à raison de son patrimoine immobilier situé en France dont la valeur nette taxable excède 1 300 000 €. Que la convention du 16 mars 1973 couvre l’IFI n’est pas acquis : deux lectures coexistent. La première tire la couverture de la clause de substitution de l’article 2 § 4, à laquelle il faut ajouter le § 6 de l’article 25, qui vise « les impôts de toute nature ou dénomination ». La seconde relève que l’article 24 B, seul mécanisme d’élimination du côté français, ne vise que des revenus et trois impôts nommés, dont aucun n’est un impôt sur la fortune. Ce qui est en revanche certain, c’est que la couverture ne peut pas se fonder sur la mention « IF » du BOFiP, laquelle s’explique entièrement par l’existence de l’impôt néerlandais sur la fortune visé à l’article 2 § 3 a). Ce que produit l’article 23 § 4 de la convention du 16 mars 1973 sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière française détenues par un résident des Pays-Bas est en revanche un point ouvert : deux lectures coexistent, nous les exposons au chapitre consacré à l’IFI, et nous ne tranchons pas sans avis écrit préalable.

Sources : impots.gouv.fr, « Je suis non-résident. Comment et où déclarer et payer mon Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ? », mise à jour affichée au 28/02/2025 ; et « Quelle est la date limite de dépôt de ma déclaration d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ? », mise à jour affichée au 22/07/2026. Consultées le 02/08/2026.
Situation du non-résidentFormulaireSupportCase à cocher
Il dépose une déclaration de revenus française (revenus de source française subsistants)Annexe n° 2042-IFI, jointe à la déclaration n° 2042En ligne, en même temps que la déclaration de revenus ; papier à titre exceptionnel—
Il ne dépose aucune déclaration de revenus française, mais son patrimoine immobilier net taxable en France excède 1 300 000 €Déclaration spécifique n° 2042-IFI-COV « sans revenus » et ses annexesFormulaire distinct, à demander ou à téléchargerCase 9GN, pour indiquer qu’aucune déclaration de revenus n’est déposée

Deux précisions qui font une différence pratique. D’abord, la page du 25 juin 2026 relative au départ à l’étranger indique que pour l’IFI, le service des impôts des non-résidents devient gestionnaire même en l’absence de tout revenu de source française— règle inverse de celle qui gouverne l’impôt sur le revenu. Ensuite, les échéances de dépôt sont exactement celles de la déclaration de revenus, l’annexe IFI se déposant en même temps qu’elle : le jeudi 21 mai 2026 en ligne pour un non-résident, le mardi 19 mai 2026 à minuit sur papier.

La sanction propre à l’IFI mérite d’être connue, car elle est la seule du CGI à établir un lien explicite entre un retard déclaratif et la révélation d’avoirs étrangers. L’article 1728 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, prévoit à son 5 que pour les déclarations mentionnées à l’article 982 — celles de l’IFI —, la majoration de 10 % du 1 a est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger non déclarés au titre des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB. Autrement dit : la découverte d’un compte néerlandais non déclaré ne se paie pas seulement sur l’impôt sur le revenu, elle quadruple la majoration applicable à une déclaration d’IFI tardive.

6. La retenue à la source, le taux minimum et l’option qui se joue sur le formulaire

Une partie de la fiscalité française du non-résident se règle avant toute déclaration, par une retenue opérée à la source par le payeur — employeur français, caisse de retraite française — sur le fondement du formulaire n° 2041-E qui lui est remis. Cette retenue n’éteint pas l’obligation déclarative : la page d’impots.gouv.fr « Je suis non-résident. Dois-je déclarer des revenus et payer des impôts en France ? », dans sa version affichée comme mise à jour le 26 février 2026, précise que les revenus soumis à cette retenue « devront tout de même être indiqués chaque année dans votre déclaration de revenus ».

Vient ensuite le mécanisme le plus mal exploité de la fiscalité du non-résident, et il se joue intégralement sur une case du formulaire. La même page l’énonce en une phrase que nous reproduisons parce qu’elle porte à la fois la règle, le seuil et le conseil : « Lors de votre déclaration de revenus, vous pouvez opter pour le calcul de votre impôt selon le taux moyen. A défaut, vos revenus seront taxés aux taux minimum de 20 % jusqu’au seuil de 29 579 € pour les revenus perçus en 2025 et de 30 % pour les revenus supérieurs à ce seuil. Vous avez donc tout intérêt à opter pour le dispositif du taux moyen, qui ne vous sera appliqué que s’il vous est plus favorable. »

Trois observations qui font toute la différence en pratique. La première : l’option est asymétrique. Elle ne peut pas nuire, puisque le taux moyen n’est appliqué que s’il est plus favorable ; il n’existe donc aucune raison de ne pas la formuler. La deuxième : elle se formule chaque année, sur la déclaration de l’année, et une année sans option est une année perdue au taux minimum. La troisième : elle suppose de déclarer les revenus mondiaux— c’est la contrepartie du calcul d’un taux moyen, et c’est ce qui la rend inconfortable pour un client qui perçoit un revenu néerlandais substantiel. Cet inconfort est en réalité sans objet dans un contexte franco-néerlandais : les revenus d’emploi et les pensions néerlandais sont déjà transmis à la DGFiP par l’article 6b de la WIB, dans les six mois. L’option ne révèle rien que l’administration ne sache déjà.

7. La déclaration n° 2746-SD : l’obligation annuelle des structures, et sa réécriture de juin 2026

L’expatrié qui détient son immobilier français par une société — la SCI est le véhicule le plus fréquent, mais la question se pose pour toute entité juridique — se trouve exposé à une obligation déclarative qui ne pèse pas sur lui personnellement mais sur la structure, et dont il est pourtant le seul à pouvoir se souvenir. L’article 990 D du CGI soumet les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui possèdent, directement ou par personne interposée, des immeubles ou des droits réels immobiliers situés en France au 1er janvier, à une taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale de ces biens. L’exonération, dans plusieurs de ses branches, est conditionnée à une déclaration annuelle n° 2746-SD, à souscrire au plus tard le 15 mai de chaque année — date portée par le formulaire lui-même et par la documentation d’aide en ligne publiée sur impots.gouv.fr, consultée le 02/08/2026.

Un point de vigilance daté : les articles 990 E et 990 F ont été réécrits le 25 juin 2026

L’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, entré en vigueur le 27 juin 2026, a réécrit les articles 990 E et 990 F du CGI et créé un article 990 FA. Deux conséquences pour un dossier en cours.

Première conséquence : l’exonération par engagement de communiquer a été supprimée, et l’architecture du 3° de l’article 990 E compte désormais cinq branches, dont trois exonèrent sans déclaration. Il en résulte que certaines structures qui déposaient une 2746-SD chaque 15 mai n’ont plus à le faire, et que d’autres, qui ne la déposaient pas, se trouvent dans une situation qui doit être revérifiée. La cartographie se refait entité par entité.

Seconde conséquence, et elle est propre au non-résident : le nouvel article 990 FA impose à l’entité sans établissement stable en France, soumise à l’obligation déclarative des articles 990 E et 990 F, de désigner dans la déclaration une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications relatives au contrôle de la taxe. À défaut de désignation, l’entité la plus proche des immeubles dans la chaîne de participations et connue de l’administration — qu’elle soit exonérée ou non— est réputée autorisée à les recevoir. Une SCI française du groupe, qui n’est pas elle-même redevable, peut ainsi devenir le destinataire légal des notifications : les délais de recours courent alors à compter d’une réception dont l’associé expatrié n’a pas connaissance.

Réserve de méthode : les commentaires administratifs BOI-PAT-TPC-20-20 (05/10/2016) et BOI-PAT-TPC-30 (04/10/2017) sont antérieurs à cette réécriture, comme le sont les millésimes du formulaire 2746-SD en ligne au jour où nous écrivons. Ils doivent être maniés avec précaution : la date du 15 mai reste celle du formulaire et de l’aide en ligne, mais l’identification des entités tenues de le déposer se lit désormais dans la loi du 25 juin 2026, non dans la doctrine antérieure.

8. Le calendrier français 2026, dans son intégralité

Sources ouvertes le 02/08/2026. Le principe est celui de la déclaration par internet, obligatoire lorsque le domicile est équipé d’un accès à internet (impots.gouv.fr, « Modalités de déclaration », mise à jour affichée au 26/02/2026) ; la déclaration n° 2074-ETD y fait exception par sa propre notice.
ÉchéanceDate exacteCe qui est concernéSource
Dépôt papier, tous départements et résidents à l’étrangerMardi 19 mai 2026 à minuit2042, 2042-NR, 2042-C, 2042-IFI, 2042-IFI-COV, 3916-3916 bis, 2074-ETD, 2074-ETS3, 2074-ETSLimpots.gouv.fr, « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 »
Dépôt en ligne — départements 01 à 19 et non-résidentsJeudi 21 mai 2026, 23 h 59Déclaration de revenus et annexes télédéclarablesidem
Dépôt en ligne — départements 20 à 54Jeudi 28 mai 2026, 23 h 59idemidem
Dépôt en ligne — départements 55 à 974 et 976Jeudi 4 juin 2026, 23 h 59idemidem
Déclaration n° 2746-SD des entités juridiques détenant de l’immobilier français15 mai 2026Taxe annuelle de 3 % de l’article 990 D du CGI, et exonérations conditionnées à cette déclarationFormulaire 2746-SD et aide en ligne publiée sur impots.gouv.fr — sous la réserve de la réécriture des articles 990 E et 990 F au 27 juin 2026
Adhésion au prélèvement pour l’IFI31 août 2026Si la date limite de paiement de l’impôt est fixée au 15 septembre 2026impots.gouv.fr, calendrier fiscal, août 2026
Paiement de l’IFI15 septembre 2026Solde d’IFI mis en recouvrementidem
Solde d’impôt sur le revenu inférieur ou égal à 300 €Prélèvement unique le 25 septembre 2026Solde issu de la déclaration des revenus 2025impots.gouv.fr, « J’ai reçu mon avis d’impôt et constate une somme à payer »
Solde d’impôt sur le revenu supérieur à 300 €25 septembre, 26 octobre, 25 novembre et 28 décembre 2026Quatre prélèvements d’égal montantidem

III. Côté néerlandais : l’aangifte, le M-biljet et l’instrument que personne n’utilise

Le système néerlandais fonctionne selon une logique très différente de la logique française, et c’est cette différence de logique, plus que les dates elles-mêmes, qui produit les erreurs. En France, l’obligation déclarative naît de la loi et le calendrier est national. Aux Pays-Bas, l’obligation naît d’une invitation individuelle— l’uitnodiging tot het doen van aangifte, matérialisée par l’aangiftebrief— et le délai est celui que porte cette lettre.

L’article 9, alinéa 1, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen (ci-après « l’AWR »), version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden », est explicite : « Met betrekking tot belastingen welke ingevolge de belastingwet bij wege van aanslag worden geheven, wordt de aangifte gedaan bij de inspecteur binnen een door deze gestelde termijn van ten minste een maand na het uitnodigen tot het doen van aangifte. » La déclaration est faite dans un délai fixé par l’inspecteur, d’au moins un mois à compter de l’invitation. L’alinéa 2 lui permet de prolonger ce délai et d’assortir la prolongation de conditions.

La page du Belastingdienst « Wanneer moet mijn aangifte inkomstenbelasting binnen zijn? », consultée le 02/08/2026, traduit cette règle en une phrase : « Uw aangifte moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in uw aangiftebrief staat. Vaak is dit 1 mei. » — « souvent », pas « toujours ». La date qui s’impose au contribuable est celle de sa lettre, et un expatrié qui applique la date qu’il a lue sur un forum se trompe une fois sur deux.

1. Qui doit déclarer, même sans avoir reçu de lettre

La question se pose surtout pour le non-résident qui conserve des revenus néerlandais après son retour en France, ou pour le résident de France propriétaire d’un bien aux Pays-Bas, imposé en box 3 par l’article 7.7 de la Wet IB 2001. La page du Belastingdienst « Aangifte inkomstenbelasting doen als buitenlands belastingplichtige », consultée le 02/08/2026, pose la règle et donne les seuils.

Source : belastingdienst.nl, « Aangifte inkomstenbelasting doen als buitenlands belastingplichtige », consultée le 02/08/2026 (tableaux « aanslag- en teruggaafgrens »).
SituationObligationSeuil applicableConséquence
Vous avez reçu une aangiftebriefDéclaration obligatoire—Le délai est celui porté sur la lettre
Vous n’avez pas reçu d’aangiftebrief, mais l’impôt dû sur vos revenus néerlandais excède l’aanslaggrensDéclaration obligatoire malgré l’absence de lettre57 € pour 2025 (56 € pour 2024, 51 € pour 2023, 48 € pour 2022 et 2021)L’absence de lettre ne vaut pas dispense : c’est au contribuable de vérifier
Vous n’avez pas reçu de lettre et vous obtiendriez un remboursement supérieur à la teruggaafgrensDéclaration facultative, mais c’est la seule façon de récupérer les sommes18 € pour 2025 et 2024 (16 € pour 2023, 15 € pour 2022 et 2021)Le trop-versé n’est pas restitué d’office

Deux montants extrêmement bas, donc, et une asymétrie : l’obligation de déclarer naît à 57 € d’impôt ; le droit au remboursement s’exerce à partir de 18 €, mais seulement si on le demande. Un résident de France propriétaire d’un studio à Utrecht franchit ce premier seuil dès environ 2 640 € de valeur nette — 57 € d’impôt pour une base taxée à 6 % puis 36 % —, sous réserve d’un point non tranché : l’article 7.7, alinéa 1, vise larendementsgrondslag in Nederland, c’est-à-dire la base avant abattement, et non legrondslag sparen en beleggen de l’article 5.2 — d’où la lecture, retenue ici, selon laquelle le heffingvrij vermogen ne bénéficie pas au non-résident ; une lecture contraire tire du renvoi global aux « regels van hoofdstuk 5 » l’application de l’article 5.5, et aucune position administrative publiée n’a été trouvée sur ce point. Si l’abattement s’appliquait, le seuil ci-dessus ne serait pas franchi par un bien de faible valeur. Il doit donc déclarer aux Pays-Bas, chaque année, qu’il ait reçu ou non une lettre.

La même page ouvre une fenêtre rétrospective généreuse, et c’est un instrument de régularisation que nous exploitons : « U kunt tot 5 jaar terug aangifte doen » — on peut déclarer jusqu’à cinq ans en arrière. Le tableau publié donne les dates limites exactes : la déclaration 2025 jusqu’au 31 décembre 2030, la 2024 jusqu’au 31 décembre 2029, la 2023 jusqu’au 31 décembre 2028, la 2022 jusqu’au 31 décembre 2027, et la 2021 jusqu’au 31 décembre 2026. Cette dernière échéance tombe dans moins de cinq mois à la date d’arrêté de ce chapitre.

2. Le M-biljet : ce qu’on en lit, et ce que la source dit au 2 août 2026

L’année d’arrivée aux Pays-Bas et l’année de départ sont des migratiejaren : elles se déclarent séparément, parce qu’elles combinent une période d’assujettissement intégral (binnenlandse belastingplicht) et une période d’assujettissement limité (buitenlandse belastingplicht). C’est le fameux M-biljet, dont la réputation le précède : on le décrit partout comme un formulaire papier qu’il faut demander par téléphone et remplir à la main.

Cette description n’est plus exacte, et nous devons le dire nettement parce que la littérature française la répète encore. Nous avons ouvert la page du Belastingdienst « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie » le 02/08/2026. Son premier paragraphe est le suivant.

Belastingdienst, « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie » — texte

« U kunt online aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie. Of u doet aangifte met het papieren aangifteformulier M. »

« Log in op Mijn Belastingdienst en kies ‘Aangifte inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die een deel van het jaar buiten Nederland wonen doen’, onder ‘Inkomstenbelasting’, ‘Belastingaangifte’, ‘Belastingjaar’. »

« Kunt of wilt u niet online aangifte doen? Doe dan aangifte met het papieren aangifteformulier M (migratie). » — suivi de la liste des formulaires téléchargeables pour les millésimes 2021 à 2025.

« Doet u als ondernemer aangifte met een papieren aangifteformulier M? Dan moet u ook de M-jaarstukken invullen. Vraag het jaarstukkenboekje aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. »

« U krijgt meestal binnen 3 maanden bericht nadat u aangifte hebt gedaan. » Et sur le délai de traitement : « Officieel hebben we 3 jaar de tijd om uw aangifte af te handelen. Wij moeten bijvoorbeeld de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2025 uiterlijk op 31 december 2028 hebben opgelegd. » Enfin : « Hebt u uitstel gehad? Dan tellen we de periode dat u uitstel hebt gehad bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen. »

Ce que la page permet donc d’établir, au 2 août 2026 :

  • la déclaration de l’année de migration peut se faire en ligne, mais par une entrée distincte du menu de Mijn Belastingdienst, sous un libellé propre — « pour les assujettis qui résident une partie de l’année hors des Pays-Bas » ;
  • le formulaire papier M subsiste pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas déclarer en ligne, et il est le seul disponible pour qui ne parvient pas à s’identifier ;
  • l’accès en ligne suppose un DigiD ou un moyen d’identification électronique reconnu au niveau européen délivré par le pays de résidence. C’est là que se situe la vraie difficulté pour l’expatrié français : la page renvoie explicitement à la demande d’un DigiD depuis l’étranger, procédure qui n’est pas instantanée ;
  • l’entrepreneur qui déclare sur papier doit y joindre les M-jaarstukken, un livret d’états financiers qu’il faut demander séparément à la BelastingTelefoon Buitenland ;
  • le délai officiel de traitement est de trois ans, et il est prolongé de la durée de tout report obtenu. Ce mécanisme est celui de l’article 11, alinéa 3, de l’AWR : « De bevoegdheid tot het vaststellen van de aanslag vervalt door verloop van drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt deze termijn met de duur van dit uitstel verlengd. »

Cette dernière règle est celle qui coûte le plus cher en pratique, et elle est symétrique :demander quatre mois de report, c’est accepter que l’administration dispose de quatre mois de plus pour vous imposer. Un contribuable qui demande systématiquement l’uitstel pendant cinq années consécutives repousse d’autant l’horizon de fermeture de chacune de ces cinq années. La même logique gouverne le délai de reprise : l’article 16, alinéa 3, de l’AWR prévoit que « Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd ».

3. L’uitstel : la fenêtre est étroite, et elle n’est pas la même pour un non-résident

Le report de délai néerlandais obéit à une règle simple et à une exception de forme que l’expatrié découvre au mauvais moment. La règle : la demande doit être faite avant la date limite portée sur l’aangiftebrief— donc, dans le cas le plus fréquent, avant le 1er mai — et elle donne quatre mois supplémentaires, jusqu’au 1er septembre. Passé cette date, la page du Belastingdienst est catégorique : on ne peut plus demander de report, on ne peut plus que déclarer.

L’exception de forme est la suivante. Un résident des Pays-Bas demande son uitstel en ligne dans Mijn Belastingdienst. La page « Hoe vraag ik uitstel aan voor mijn belastingaangifte buitenland? », consultée le 02/08/2026, décrit pour le contribuable de l’étranger une procédure en quatre étapes exclusivement papier : télécharger le formulaire « Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting », le remplir sur ordinateur, l’imprimer, le signer, puis « Verstuur het formulier per post naar het adres dat op het formulier staat » — ou appeler la BelastingTelefoon Buitenland avec son numéro BSN. Un envoi postal depuis la France, avec la contrainte d’arriver avant le 1er mai, n’est pas une formalité que l’on traite le 28 avril.

La même page conclut par la phrase qui devrait décider de tout : « Leggen we u na 1 juli 2026 een te betalen aanslag op? Dan betaalt u vanaf 1 juli daarover rente. » Le report ne suspend pas l’intérêt ; il le fait courir.

4. La belastingrente : le seul chiffrage qui décide entre déclarer tôt et demander un report

L’intérêt fiscal néerlandais n’est pas une pénalité : c’est le prix du temps, et il est publié. La page « Overzicht percentages belastingrente », consultée le 02/08/2026, donne le taux applicable à tous les impôts autres que les allocations et l’impôt des sociétés : 5 % à compter du 1er janvier 2026 ; il était de 6,5 % en 2025 et de 7,5 % en 2024. La même page précise que la belastingrente ne s’applique pas au schenkbelasting.

La page « Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting » donne les règles de calcul, et elles sont d’une précision inhabituelle. Nous les résumons, en conservant les deux conditions cumulatives de l’exonération, qui sont ce que les clients retiennent le moins :

Source : belastingdienst.nl, « Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting », consultée le 02/08/2026. Le calcul se fait sur une base de 30 jours par mois et 360 jours par an, l’intérêt à payer étant arrondi à l’euro inférieur.
SituationPoint de départ de l’intérêtPoint d’arrêtCommentaire
Déclaration reçue avant le 1er mai et reprise sans modificationAucun intérêt—Les deux conditions sont cumulatives : déposer à temps ne suffit pas si l’administration corrige
Déclaration reçue le 1er mai ou après, reprise sans modification1er juillet de l’année suivant l’année déclaréeAu plus 19 semaines après réception de la déclaration ; ou 6 semaines après la date de l’avis si celui-ci intervient plus tôtC’est le cas de celui qui a demandé un uitstel
Déclaration reçue avant, le ou après le 1er mai, mais l’administration s’écarte de la déclaration1er juillet de l’année suivant l’année déclarée6 semaines après la date de l’avisDéposer tôt ne protège pas d’un redressement d’assiette
Navorderingsaanslag (reprise après avis définitif)1er juillet de l’année suivant l’année déclarée1 mois après la date de l’avis de repriseSur une reprise à douze ans, l’intérêt court sur toute la période

Le coût réel d’un uitstel néerlandais, et pourquoi la voorlopige aanslag est la vraie réponse

Intérêt = (nombre de jours ÷ 360) × taux annuel × montant de l’avis, en base 30 jours par mois
  • Solde d’impôt sur le revenu 2026 attendu :12 000 €
  • Taux de belastingrente applicable à compter du 01/01/2026 :5 %
  • Scénario A — déclaration déposée le 20 avril 2027, reprise sans modification :aucun intérêt : les deux conditions sont réunies
  • Scénario B — uitstel demandé avant le 1er mai 2027, déclaration déposée le 25 août 2027 :intérêt à compter du 1er juillet 2027
  • Scénario B — avis daté du 20 novembre 2027, arrêt 6 semaines après :du 1er juillet 2027 au 1er janvier 2028, soit 180 jours
  • Scénario B — intérêt dû :(180 ÷ 360) × 5 % × 12 000 = 300 €
  • Scénario C — voorlopige aanslag 2026 demandée en janvier 2026 et payée en douze mensualités :solde résiduel proche de zéro : la base de l’intérêt disparaît
  • Écart entre B et C :300 € par an, à quoi s’ajoute la prolongation du délai d’imposition égale à la durée de l’uitstel

Le raisonnement courant consiste à demander un uitstel parce qu’on n’a pas les pièces, puis à s’étonner de l’intérêt. Le bon raisonnement est inverse : la voorlopige aanslag résout le problème de trésorerie pendant l’année, l’uitstel ne résout qu’un problème de disponibilité et se paie deux fois — en intérêt et en durée d’exposition. Sur un dossier où le solde attendu dépasse quelques milliers d’euros, nous demandons systématiquement l’examen de la voorlopige aanslag en début d’année, et non le report en avril.

  • Les scénarios reposent sur les règles publiées par le Belastingdienst le 02/08/2026 et sur le taux de 5 % applicable à compter du 1er janvier 2026 ; le taux se revérifie chaque janvier, il a varié de 4 % à 7,5 % en cinq ans.
  • La voorlopige aanslag est décrite par le Belastingdienst comme le moyen d’éviter « volgend jaar niet ineens een groot bedrag » : elle répartit sur l’année en cours ce qui serait autrement réglé en une fois l’année suivante. Elle se demande et se modifie dans Mijn Belastingdienst.
  • Attention à la symétrie : une voorlopige aanslag demandée après le 1er juillet de l’année suivant l’année d’imposition est elle-même un avis imposé après cette date, et porte donc intérêt. L’instrument ne protège que s’il est actionné pendant l’année concernée.
  • L’effet de calendrier est distinct de l’effet de trésorerie : demander un uitstel prolonge d’autant le délai de trois ans de l’article 11, alinéa 3, de l’AWR et le délai de reprise de l’article 16, alinéa 3. Le report n’est pas gratuit sur ce plan non plus.

5. La voorlopige aanslag : lisser la déduction d’intérêts au lieu de l’attendre trois ans

L’avis provisoire fonctionne dans les deux sens, et c’est son second usage qui intéresse le plus l’expatrié propriétaire de son logement néerlandais. Le Belastingdienst le décrit ainsi : « Normaal gesproken doet u volgend jaar aangifte inkomstenbelasting over dit jaar. Daarna krijgt u een ‘definitieve’ aanslag, en ontvangt of betaalt u het geld in 1 keer. Maar u kunt ook een ‘voorlopige’ aanslag aanvragen. Dan krijgt u dit jaar iedere maand al een deel van wat u anders volgend jaar zou krijgen. »

Traduit en termes de dossier : la déduction des intérêts d’emprunt de la résidence principale néerlandaise — la hypotheekrenteaftrek de la box 1 — produit un remboursement. Sans avis provisoire, ce remboursement n’arrive qu’après l’établissement de l’avis définitif. Or l’article 11, alinéa 3, de l’AWR laisse à l’administration trois ans à compter de la naissance de la dette d’impôt, l’alinéa 4 précisant que pour un impôt à période, la dette est réputée naître à la fin de cette période. Le Belastingdienst le confirme sur sa propre page M-aangifte, avec l’exemple qui figure plus haut : l’avis définitif 2025 peut être émis jusqu’au 31 décembre 2028.

Lisser la déduction d’intérêts : le même montant, trois calendriers différents

Trésorerie perçue = montant du remboursement annuel × calendrier de versement retenu
  • Remboursement annuel attendu au titre de la déduction d’intérêts (hypothèse de dossier) :4 200 €
  • Calendrier 1 — aucune voorlopige aanslag, avis définitif émis dans le délai maximal :4 200 € perçus en une fois, au plus tard trois ans après la fin de l’année concernée
  • Calendrier 2 — aucune voorlopige aanslag, avis définitif émis dans le délai usuel :4 200 € perçus en une fois, dans les mois qui suivent la déclaration
  • Calendrier 3 — voorlopige aanslag demandée en janvier de l’année concernée :350 € par mois pendant douze mois, dès l’année en cours
  • Écart de trésorerie entre les calendriers 1 et 3, sur la première année :jusqu’à trois ans d’avance sur la totalité du remboursement
  • Coût de l’opération :nul : la demande et la modification se font dans Mijn Belastingdienst

Un client qui achète un logement aux Pays-Bas en février et qui ne demande pas d’avis provisoire finance douze mois d’intérêts d’emprunt sur sa trésorerie, puis attend un remboursement dont la date légale limite est trois ans plus tard. C’est un problème de calendrier, pas de fiscalité, et il se règle en une opération de quelques minutes au moment de l’acquisition. Nous l’inscrivons dans la même séquence que la souscription de l’assurance maladie et l’inscription à la commune.

  • Le montant de 4 200 € est une hypothèse de travail destinée à rendre le calendrier lisible. Le remboursement réel dépend du montant des intérêts payés, de l’eigenwoningforfait, du taux marginal de box 1 et de la limitation du taux auquel les charges déductibles sont prises en compte : il se calcule sur le dossier, avec l’outil officiel du Belastingdienst, et non sur un ordre de grandeur.
  • Les tranches de box 1 applicables en 2026 pour une personne n’ayant pas atteint l’âge AOW sont de 35,75 % jusqu’à 38 883 €, 37,56 % de 38 883 € à 78 426 €, et 49,50 % au-delà (belastingdienst.nl, « Voorlopige aanslag 2026 : gebruikte tarieven en heffingskortingen », consultée le 02/08/2026).
  • La voorlopige aanslag se contrôle et se modifie en cours d’année : une variation de revenu, une vente, un changement de situation familiale se répercutent immédiatement. Un avis provisoire laissé inchangé après un changement produit une régularisation en sens inverse, avec intérêt.
  • Ce mécanisme ne crée aucun avantage fiscal et n’en promet aucun : il déplace une trésorerie dans le temps. C’est un gain de calendrier, pas un gain d’impôt.

6. L’inkomensverklaring : le formulaire néerlandais que l’administration française doit tamponner

Il existe une formalité que presque aucun guide ne décrit, et qui conditionne l’accès du non-résident aux déductions personnelles néerlandaises : le statut de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. La page du Belastingdienst « Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen », consultée le 02/08/2026, en énonce les trois conditions cumulatives : résider dans un autre État membre de l’Union, au Liechtenstein, en Norvège, en Islande, en Suisse, à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba ; être imposé aux Pays-Bas sur au moins 90 % de son revenu ; et adresser au Belastingdienst une inkomensverklaring de l’administration fiscale de son pays de résidence.

La procédure décrite par cette page tient en quatre étapes, et elle est intégralement matérielle : télécharger le formulaire dans la langue du pays de résidence, le remplir avec un lecteur de PDF, l’imprimer en veillant à ce que le code-barres reste lisible — la page suggère un réglage d’impression à 81 % si nécessaire —, le faire tamponner et signer par l’administration fiscale du pays de résidence, puis l’envoyer par la poste au Belastingdienst / Kennis- en Expertisecentrum Buitenland, Postbus 2577, 6401 DB Heerlen. La page ajoute, avec une franchise notable : « We weten dat het soms lang duurt voordat u een stempel en handtekening krijgt. »

Deux points de méthode en découlent. Le premier : il faut compter le délai d’obtention du tampon français dans le calendrier déclaratif néerlandais, et ce délai n’est pas maîtrisé par le contribuable. Le second, plus favorable : la page précise que celui qui a déjà transmis une inkomensverklaring une année antérieure et qui remplit toujours les conditions n’a pas à en envoyer une nouvelle, sauf demande expresse du Belastingdienst. La contrainte est donc lourde une fois, puis légère.

7. Le calendrier néerlandais, récapitulé

Sources ouvertes les 2 et 3 août 2026 : wetten.overheid.nl (AWR, version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden » ; Successiewet 1956, version en vigueur au 01/01/2026) et belastingdienst.nl.
ÉchéanceDate ou délaiBaseCe qui se perd si on la manque
Dépôt de l’aangifte inkomstenbelastingDate portée sur l’aangiftebrief — « souvent le 1er mai »AWR, article 9, alinéas 1 et 2 ; belastingdienst.nlLe bénéfice de l’absence d’intérêt, qui suppose un dépôt avant le 1er mai
Demande d’uitstelAvant la date portée sur l’aangiftebrief ; report jusqu’au 1er septembreAWR, article 9, alinéa 2 ; belastingdienst.nlLa possibilité même du report : après cette date, on ne peut plus que déclarer
Départ de la belastingrente1er juillet de l’année suivant l’année déclarée, taux de 5 % depuis le 01/01/2026belastingdienst.nl, « Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting »Rien : elle court, uitstel ou pas
Rappel puis aanmaning en cas de non-dépôtAprès la date limite : herinnering, puis aanmaning laissant 10 jours ouvrablesbelastingdienst.nl, « Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe ? »L’immunité de verzuimboete : la sanction ne naît qu’après une aanmaning restée sans suite
Avis définitif d’impôt sur le revenuTrois ans à compter de la fin de l’année d’imposition, prolongés de la durée de l’uitstelAWR, article 11, alinéas 3 et 4—
Déclaration rétroactive possibleCinq ans : la déclaration 2021 jusqu’au 31 décembre 2026, la 2025 jusqu’au 31 décembre 2030belastingdienst.nl, « Aangifte inkomstenbelasting doen als buitenlands belastingplichtige »Toute possibilité de récupérer un trop-versé ou de régulariser spontanément l’année en cause
Déclaration d’erfbelastingDélai fixé par l’inspecteur, qui ne peut expirer avant vingt mois après le décèsSuccessiewet 1956, article 45, alinéa 1, version en vigueur au 01/01/2026Le délai de vingt mois ne vaut que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026 ; pour un décès antérieur, le délai de huit mois demeure applicable
Déclaration de schenkbelastingDélai qui n’expire pas avant deux mois après la fin de l’année civile de la donationSuccessiewet 1956, article 46—

8. Les deux dates de bascule ne coïncident pas, et aucun texte ne les réconcilie

Il reste à traiter le point qui relie les deux calendriers, et c’est celui sur lequel les dossiers se compliquent le plus silencieusement. Chaque État fractionne l’année de migration selon ses propres règles, et rien ne garantit que les deux fractionnements se rejoignent sur la même date.

Côté français, la loi fractionne au départ et au retour. L’article 167 du CGI règle le départ ; l’article 166 règle le retour, et son texte est bref : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Le BOI-IR-DOMIC-20, publié le 25 juin 2014, en tire la conséquence pratique : au titre de l’année d’acquisition du domicile, une seule imposition regroupe les revenus de deux périodes distinctes, et une seule déclaration n° 2042 est déposée. Le salaire néerlandais perçu jusqu’à la veille du retour n’entre pas dans l’assiette française — non parce qu’une convention l’exonère, mais parce que l’article 166 le place hors période d’imposition.

Côté néerlandais, le fractionnement est déclaratif : c’est la déclaration de l’année de migration qui sépare la période d’assujettissement intégral de la période d’assujettissement limité, et le fait générateur administratif de la sortie est la radiation du registre de population, l’uitschrijving de la Basisregistratie Personen, laquelle emporte par ailleurs la fin de l’obligation d’assurance maladie néerlandaise.

Et la convention du 16 mars 1973 ne comporte pas de clause de fractionnement de l’année de migration. Le point a été vérifié par recherche sur le texte intégral de cette convention et de son protocole : aucune stipulation de split year n’y figure. Le départage d’une double résidence sur quelques semaines se règle donc par l’article 4, § 3, de la convention du 16 mars 1973, c’est-à-dire au cas par cas et sur pièces, et non par une règle de calendrier.

Ce que produit l’écart entre les deux dates

Trois effets, tous réels, tous chiffrables sur un dossier.

Un effet d’assiette. Une prime versée dans l’intervalle peut être rattachée à la période française par l’article 167 du CGI — qui vise « tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ » — tout en étant considérée comme perçue pendant la période d’assujettissement intégral néerlandais. La double imposition n’est pas théorique ; elle se traite par la convention, puis, si elle subsiste, par la procédure amiable de l’article 27 de la convention du 16 mars 1973 ou par la directive (UE) 2017/1852.

Un effet de box 3. L’article 5.2, alinéa 6, de la Wet IB 2001 recalcule l’avantage forfaitaire naar tijdsgelang pour l’année d’arrivée et pour l’année de départ — mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit. Sa vraie portée est de calendrier : un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.

Un effet de preuve. Deux dates commandent l’ensemble du dossier — celle à laquelle la résidence fiscale française cesse et celle à laquelle la résidence néerlandaise commence — et aucune administration ne les fixe, aucun formulaire ne les enregistre. Elles se déduisent des faits et, en cas de désaccord, elles se plaident. C’est la raison pour laquelle nous faisons dater et archiver le faisceau de preuves le jour du déménagement, et non au moment où la question est posée.

IV. Les sanctions françaises, chiffrées

Le système français de sanction déclarative fonctionne par couches, et l’une des difficultés est que ces couches ne se cumulent pas toutes. Nous les prenons dans l’ordre où elles s’appliquent, avec leurs textes.

Textes ouverts sur Légifrance les 2 et 3 août 2026, dans les versions indiquées. L’article 1729-0 A a été relu intégralement : son III précise que la majoration de 80 % ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755 du CGI.
TexteFait générateurTaux ou montantPortée
CGI, article 1727, III et IV (version en vigueur depuis le 16/02/2025)Toute somme non acquittée à l’échéance0,20 % par mois, soit 2,40 % par anPour l’impôt sur le revenu, le point de départ du calcul est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie
CGI, article 1758 A, I (version en vigueur depuis le 01/01/2017)Retard, défaut, inexactitude ou omission dans une déclaration servant à l’établissement de l’impôt sur le revenu, minorant l’impôt ou majorant une créance10 %, portée à 20 % en cas de dépôt tardif dans les trente jours d’une mise en demeureS’applique à l’exclusion de la majoration du 1 a de l’article 1728
CGI, article 1758 A, IIRégularisation spontanée, ou dans les trente jours d’une demande de l’administrationAucune majorationC’est la porte de sortie de droit commun : elle se referme dès la première demande restée sans réponse
CGI, article 1728, 1 (version en vigueur depuis le 21/02/2026)Défaut de production d’une déclaration dans les délais prescrits10 % sans mise en demeure ou dans les trente jours d’une mise en demeure ; 40 % au-delà de trente jours ; 80 % en cas d’activité occulteAssiette : les droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement
CGI, article 1728, 5Déclaration d’IFI (article 982 du CGI) déposée après révélation d’avoirs étrangers non déclarés au titre des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 ABLa majoration de 10 % est portée à 40 %Sanction propre à l’IFI, sans équivalent en impôt sur le revenu
CGI, article 1729 (version en vigueur depuis le 01/01/2009)Inexactitudes ou omissions dans une déclaration40 % en cas de manquement délibéré ; 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleusesSuppose une intention établie par l’administration
CGI, article 1736, IV, 2 (version en vigueur depuis le 01/07/2026)Compte non déclaré au titre du deuxième alinéa de l’article 1649 A1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € lorsque l’État concerné n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrativeLes Pays-Bas ayant conclu une telle convention, le montant applicable est de 1 500 € par compte et par année
CGI, article 1766Contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France et non déclaré (article 1649 AA)1 500 € par contrat, 10 000 € dans le même cas d’absence de conventionSe cumule avec l’amende de l’article 1736, IV, s’agissant d’obligations distinctes
CGI, article 1729-0 A (version en vigueur depuis le 01/07/2026)Rectification résultant de sommes figurant sur un compte, un contrat ou des actifs qui auraient dû être déclarés80 % des droits, avec un plancher égal au montant de l’amende encourueExclut, à raison des mêmes droits, les majorations des articles 1728, 1729 et 1758, ainsi que les amendes des articles 1736, IV, 2 et 1766
LPF, article L. 169 (version en vigueur depuis le 01/07/2026)Non-respect des obligations des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB ou 1649 bis CDélai de reprise porté à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est dueCette extension NE s’applique PAS, et cette exception ne joue qu’en cas de non-respect de l’obligation déclarative de l’article 1649 A, lorsque le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année ; un contrat de l’article 1649 AA, des actifs de l’article 1649 AB ou des crypto-actifs de l’article 1649 bis C non déclarés ouvrent les dix ans sans que ce seuil puisse être opposé

Le seuil de 50 000 € de l’article L. 169 du LPF : ce qu’il change vraiment

L’exception est rédigée d’une façon qui mérite d’être lue lentement. L’extension du délai de reprise à dix ans « ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € » à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.

Trois éléments dans cette phrase. La charge de la preuve pèse sur le contribuable : c’est à lui de produire les relevés, ce qui suppose de les avoir conservés — pendant dix ans, précisément la durée du délai auquel il cherche à échapper. Le total est agrégé : on additionne tous les comptes étrangers, pas seulement celui qui a été omis. Et le test est fait à tout moment de l’année, non au 31 décembre : le virement du prix de vente d’un véhicule, une prime annuelle, le produit d’un rachat qui transite trois jours sur le compte néerlandais suffisent à franchir le seuil, même si le solde au 31 décembre était de 2 000 €.

Concrètement, l’expatrié qui a perçu son salaire néerlandais sur un compte local pendant cinq ans franchit ce seuil dès la première année dans la quasi-totalité des cas. Le seuil protège le compte dormant ; il ne protège pas le compte de vie courante.

Un compte néerlandais omis l’année du retour : les deux branches, chiffrées

Branche 1 (omission simple, revenus déclarés) = amende de l’article 1736, IV, 2 × nombre de comptes × nombre d’années ; Branche 2 (revenus non déclarés) = majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, plancher égal à l’amende
  • Hypothèse :retour en France en 2020, deux comptes néerlandais conservés, jamais portés sur une 3916 de 2020 à 2025
  • Nombre d’années concernées :6 (2020 à 2025)
  • Nombre de comptes :2
  • Branche 1 — amende de l’article 1736, IV, 2 :1 500 € × 2 comptes × 6 ans = 18 000 €
  • Branche 1 — intérêt de retard éventuel sur les revenus omis :0 € si les revenus ont bien été déclarés par ailleurs
  • Branche 2 — intérêts de 9 000 € omis sur la période, imposés au taux forfaitaire de 12,8 % plus prélèvements sociaux :droits éludés de l’ordre de 2 700 €
  • Branche 2 — majoration de l’article 1729-0 A :80 % × 2 700 = 2 160 €, portée au plancher de 18 000 € puisque la majoration ne peut être inférieure au montant de l’amende
  • Branche 2 — ce que la majoration exclut :les majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et les amendes des articles 1736, IV, 2 et 1766, à raison des mêmes droits

La conclusion est contre-intuitive et il faut l’exposer telle quelle : sur un compte étranger à faible rendement, la sanction n’est pas proportionnée à l’impôt éludé, elle est forfaitaire et se multiplie par le nombre de comptes et par le nombre d’années. Un compte d’épargne néerlandais qui produit quarante euros d’intérêts par an peut coûter neuf mille euros d’amende sur six ans. C’est cette disproportion, et non le montant de l’impôt, qui justifie de traiter la 3916 comme une obligation de premier rang au retour.

  • Le mécanisme de plancher de l’article 1729-0 A, I, a) est explicite : « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736. » Sur de petits revenus omis, la majoration de 80 % est donc absorbée par le plancher, et le résultat est le même que celui de la branche 1.
  • Le II du même article évite le cumul : l’application de la majoration exclut celle des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que les amendes des articles 1736, IV, 2 et 1766. Une simulation qui additionne les deux est fausse.
  • Le nombre d’années retenu ici — six — suppose que le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF est ouvert, ce qui est le cas dès lors que le seuil de 50 000 € a été franchi à un moment quelconque de l’une des années concernées.
  • Le taux d’imposition des intérêts retenu est une hypothèse ; le taux applicable dépend de l’option exercée et du régime des produits concernés. Le point n’est pas le taux : c’est que l’amende, elle, ne dépend pas du montant des revenus.

V. Les sanctions néerlandaises, chiffrées

Le régime néerlandais se lit sur deux étages : la loi, qui fixe des maxima, et le Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (ci-après « le BBBB »), qui est la doctrine du secrétaire d’État aux finances et qui fixe le montant effectivement appliqué en pourcentage de ces maxima. Ne lire que la loi conduit à annoncer au client des chiffres qui ne sont jamais pratiqués ; ne lire que le BBBB conduit à ignorer les plafonds vers lesquels une récidive fait remonter. Nous avons ouvert les deux le 02/08/2026 — l’AWR dans sa version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden », le BBBB dans sa version « Geldend van 01-01-2025 t/m heden ».

1. La verzuimboete : 469 €, et d’où vient ce nombre

L’article 67a, alinéa 1, de l’AWR dispose que le défaut de déclaration ou la déclaration hors du délai fixé à l’article 9, alinéa 3, constitue un verzuim pour lequel l’inspecteur peut infliger, au plus tard lors de l’établissement de l’avis, « een bestuurlijke boete van ten hoogste € 6.709 ». Le BBBB, § 21, alinéa 2, précise le montant réellement appliqué : « Ter zake van een aangifteverzuim legt de inspecteur een verzuimboete op van zeven procent van het wettelijk maximum van artikel 67a van de AWR. »

Sept pour cent de 6 709 € font 469,63 €, et c’est exactement le montant que le Belastingdienst publie sur sa page « Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe? Of te laat of onvolledig? » : « Dan krijgt u een verzuimboete van € 469. Doet u vaker te laat aangifte? Dan kan deze boete oplopen tot € 6.709. » La cohérence entre les trois sources est parfaite, et elle permet de vérifier le chiffre au lieu de le croire.

Mais la condition d’exigibilité est celle qu’on oublie. Le BBBB, § 21, alinéa 4, énonce : « Bij het niet of niet binnen de termijn doen van aangifte voor de aanslagbelastingen is alleen sprake van een verzuim, indien belanghebbende de aangifte niet binnen een door de inspecteur gestelde termijn heeft gedaan en hij geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning van de inspecteur. » Deux conditions cumulatives : avoir manqué le délai et n’avoir pas donné suite à une mise en demeure. La page du Belastingdienst décrit la séquence complète : une herinnering d’abord, sans effet de sanction ; puis une aanmaning, à compter de la date de laquelle la déclaration doit parvenir dans un délai de dix jours ouvrables ; l’amende n’est encourue qu’au-delà.

Deux réserves complètent le tableau. Le § 21, alinéa 5, du BBBB prive d’effet la déclaration déposée après que l’avis a été établi d’office : elle « geldt niet alsnog als een (niet binnen de termijn) gedane aangifte ». Et l’alinéa 6 permet, « in uitzonderlijke gevallen », de monter jusqu’au maximum légal, l’exemple donné par le texte étant celui du contribuable « stelselmatig in verzuim ». Le passage de 469 € à 6 709 € n’est donc pas une hypothèse théorique : c’est la sanction du retard répété.

La séquence néerlandaise du retard, jour par jour, sur la déclaration 2026

Date de l’aangiftebrief → herinnering → aanmaning + 10 jours ouvrables → verzuimboete de 469 €
  • Date limite portée sur l’aangiftebrief :1er mai 2027 (hypothèse la plus fréquente)
  • Étape 1 — herinnering, après la date limite :Simple rappel : aucune sanction n’est encourue à ce stade
  • Étape 2 — aanmaning, si la herinnering reste sans effet :La déclaration doit parvenir dans les 10 jours ouvrables comptés à partir de la date portée sur l’aanmaning
  • Étape 3 — dépassement de ces 10 jours ouvrables :Verzuimboete de 469 €, soit 7 % du maximum légal de 6 709 € (BBBB, § 21, alinéa 2)
  • Étape 4 — défaut persistant :Estimation d’office du revenu, avis établi sur cette base, et verzuimboete en sus
  • Aggravation en cas de manquements répétés :Jusqu’au maximum légal de 6 709 € (BBBB, § 21, alinéa 6 : « stelselmatig in verzuim »)
  • Effet collatéral immédiat :Le Belastingdienst indique pouvoir suspendre le versement des toeslagen et de la voorlopige aanslag
  • Fenêtre de rattrapage définitivement close :Une déclaration déposée après l’établissement d’office de l’avis ne vaut plus déclaration (BBBB, § 21, alinéa 5)

Le montant de 469 € n’est pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c’est l’étape 4 : le passage à l’estimation d’office, qui inverse la charge du dialogue et qu’une déclaration tardive ne rattrape plus au sens du § 21, alinéa 5. Un dossier qui atteint ce stade se traite ensuite par voie de réclamation, avec les délais et les coûts que cela suppose, pour un enjeu qui n’était au départ qu’une lettre restée sans réponse.

  • La séquence est décrite par la page belastingdienst.nl « Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe ? Of te laat of onvolledig ? », consultée le 02/08/2026, et elle est cohérente avec la condition cumulative du § 21, alinéa 4, du BBBB : il n’y a verzuim que si la déclaration n’a pas été faite dans le délai fixé et qu’il n’a pas été donné suite à une aanmaning.
  • La conséquence pratique est qu’un retard isolé, rattrapé après le rappel, ne coûte rien en amende. Ce qui coûte, c’est de ne pas ouvrir le courrier — d’où l’importance de l’adresse de contact tenue à jour auprès du Belastingdienst.
  • L’intérêt fiscal, lui, court indépendamment de cette séquence, à compter du 1er juillet de l’année suivant l’année déclarée.
  • Le décès fait exception : la page précitée indique qu’aucune verzuimboete ni vergrijpboete n’est infligée lorsque la personne est décédée à la date de l’aangiftebrief ou après, l’obligation de déclarer subsistant néanmoins.

2. La vergrijpboete, et le régime aggravé propre à la box 3

Là où la verzuimboete sanctionne un manquement de forme, la vergrijpboete sanctionne une faute qualifiée : grove schuld (faute lourde) ou opzet (intention). Le BBBB, § 25, alinéas 1 à 3, pose les taux de principe : la vergrijpboete ne peut être infligée qu’en présence de l’une ou de l’autre ; en cas de faute lourde, l’inspecteur applique 25 % ; en cas d’intention, 50 %.

Puis vient le régime propre au patrimoine, et c’est celui qui concerne directement l’expatrié dont un actif est resté hors de la déclaration. L’article 67d, alinéa 5, de l’AWR dispose que, dans la mesure où l’avis porte sur un revenu imposable au sens de l’article 5.1 de la Wet IB 2001— c’est-à-dire le revenu de la box 3 —, l’amende s’élève, par dérogation à l’alinéa 1, à « ten hoogste 300 percent van de daarover verschuldigde belasting ». L’article 67e, alinéa 6, pose la même règle pour l’amende accompagnant un avis de reprise. Et le BBBB, § 27, alinéa 6, fixe les taux effectivement appliqués dans ce cas : « legt de inspecteur een vergrijpboete op van 75 procent in geval van grove schuld en 150 procent in geval van opzet ».

Sources : AWR, articles 67d et 67e, version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden » ; Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst, §§ 8, 25 et 27, version « Geldend van 01-01-2025 t/m heden ». La récidive n’est retenue que si une vergrijpboete, une transaction ou une condamnation est intervenue dans les cinq années précédentes, pour le même impôt (§ 8, alinéas 2 et 6).
QualificationTaux de droit commun (BBBB § 25)Taux en box 3 (BBBB § 27, al. 6)Plafond légalAprès récidive (BBBB § 8, al. 3 et 4)
Grove schuld (faute lourde)25 % des droits75 % des droits100 % (AWR, art. 67d et 67e, al. 1) ; 300 % en box 3Doublement jusqu’à 50 % ; jusqu’à 150 % en box 3
Opzet (intention)50 % des droits150 % des droits100 % ; 300 % en box 3Doublement jusqu’à 100 % ; jusqu’à 300 % en box 3

Le § 8, alinéa 8, du BBBB ajoute une clause de remontée au maximum légal qui ne dépend pas de la récidive : la gravité du comportement peut justifier de porter l’amende au plafond, et le texte cite nommément trois cas — « listigheid, valsheid of samenspanning », la ruse, la fausseté ou la collusion — ainsi que le cas où l’impôt éludé est proportionnellement important.

3. Les délais de reprise : trois, cinq, douze

Trois délais coexistent aux Pays-Bas, et le troisième est celui qui concerne l’expatrié.

  • Trois ans pour établir l’avis initial— AWR, article 11, alinéa 3, à compter de la naissance de la dette d’impôt, prolongés de la durée de tout uitstel accordé, et de six mois supplémentaires si certaines demandes ou informations interviennent dans les six derniers mois du délai.
  • Cinq ans pour la reprise ordinaire— AWR, article 16, alinéa 3 : « De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag vervalt door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. » Même prolongation en cas d’uitstel.
  • Douze ans pour un élément détenu ou né à l’étranger— AWR, article 16, alinéa 4 : « Indien te weinig belasting is geheven over een bestanddeel van het voorwerp van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen, vervalt […] de bevoegdheid tot navorderen door verloop van twaalf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. »

La rédaction de l’alinéa 4 mérite attention : elle vise un élément détenu à l’étranger ou qui y est né. Un compte français conservé par un résident des Pays-Bas relève de la première branche ; un revenu de source française perçu par ce même résident relève de la seconde. Douze ans, à quoi s’ajoute la belastingrente courue depuis le 1er juillet de l’année suivant chaque année reprise, arrêtée un mois après la date de l’avis de reprise.

Le parallélisme avec le droit français est frappant : la France porte son délai de trois à dix ans en cas de manquement à une obligation déclarative relative à l’étranger ; les Pays-Bas le portent de cinq à douze ans dès lors que l’élément lui-même est étranger, sans exiger de manquement déclaratif particulier. Le déclencheur néerlandais est plus large que le déclencheur français.

4. Le pénal néerlandais, et ce que la box 3 y change aussi

L’article 69 de l’AWR distingue deux infractions. L’alinéa 1 vise celui qui intentionnellement ne dépose pas la déclaration ou la dépose hors délai : quatre ans d’emprisonnement au plus, ou une amende de la quatrième catégorie, ou, si ce montant est supérieur, une fois le montant de l’impôt éludé — à condition que le fait tende à ce que trop peu d’impôt soit perçu. L’alinéa 2 vise celui qui dépose intentionnellement une déclaration inexacte ou incomplète : six ans au plus, amende de la cinquième catégorie, ou une fois l’impôt éludé — « met dien verstande dat voor zover de onjuistheid in of onvolledigheid van de aangifte betrekking heeft op belastbaar inkomen als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 de geldboete ten hoogste driemaal het bedrag van de te weinig geheven belasting bedraagt ». En box 3, l’amende pénale maximale est donc portée, elle aussi, au triple de l’impôt éludé.

VI. Comparer les deux régimes de sanction : ce que révèle la mise en regard

France — une sanction largement forfaitaire sur l’obligation déclarative

Le système français sépare nettement la sanction de l’obligation déclarative (amende fixe par compte et par année) de la sanction de l’impôt éludé (majorations proportionnelles). Le point de bascule est l’article 1729-0 A, qui absorbe les deux dans une majoration unique de 80 % assortie d’un plancher.

Pays-Bas — une sanction proportionnelle, mais aggravée sur le patrimoine

Le système néerlandais est presque intégralement proportionnel : il n’existe pas d’équivalent de l’amende par compte. En revanche, il applique au revenu de la box 3 un régime spécifique dont les plafonds sont sans équivalent français, et il ferme la voie de la régularisation spontanée précisément sur cette assiette.

La mise en regard produit une conclusion que nous formulons sans détour, parce qu’elle oriente l’ordre dans lequel on traite un dossier ancien : sur un actif de faible rendement, c’est la France qui coûte le plus cher, parce que sa sanction est forfaitaire ; sur un patrimoine significatif, ce sont les Pays-Bas, parce que la leur est proportionnelle et triplée. Un compte d’épargne néerlandais oublié pendant six ans coûte 9 000 € en France pour quelques centaines d’euros d’impôt ; un portefeuille français de 800 000 € omis de la box 3 pendant six ans coûte, aux Pays-Bas, une amende pouvant atteindre 150 % de l’impôt de box 3 sur la période, plus l’impôt, plus l’intérêt.

VII. Régulariser une situation ancienne

C’est la partie la plus utile de ce chapitre, et la plus contre-intuitive. Le réflexe du conseil français est de rassurer : il existe partout des mécanismes de régularisation spontanée, ils réduisent ou suppriment les pénalités, il suffit de venir avant. Ce réflexe est exact du côté français. Il est faux du côté néerlandais, et il est faux exactement là où l’on en aurait besoin.

1. L’inkeerregeling néerlandaise, et le trou de son alinéa 3

L’article 67n de l’AWR organise la régularisation spontanée. Son alinéa 1 est généreux : « Wanneer de belastingplichtige uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had moeten doen, alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden, wordt geen vergrijpboete opgelegd. » Aucune vergrijpboete n’est infligée si la régularisation intervient dans les deux ans et avant que le contribuable ne sache, ou ne doive raisonnablement soupçonner, que l’inspecteur est ou sera informé.

L’alinéa 2 étend l’effet au-delà des deux ans, mais en le dégradant : la régularisation devient alors « een omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de vergrijpboete », une circonstance qui justifie une modération, non une exonération.

Puis vient l’alinéa 3, qui est court, et qui referme la porte.

AWR, article 67n, alinéa 3 — le texte qui exclut la box 3

« Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de juiste en volledige aangifte, dan wel de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft, onderscheidenlijk hebben, op inkomen uit aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 4.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of op inkomen uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.1 van die wet. »

Traduction de travail : l’immunité de l’alinéa 1 ne s’applique pas dans la mesure où la régularisation porte sur le revenu d’une participation substantielle (box 2) ou sur le revenu de l’épargne et des placements (box 3).

Et la même exclusion figure au pénal. L’article 69, alinéa 3, de l’AWR éteint l’action publique lorsque le coupable dépose spontanément une déclaration exacte et complète avant de savoir ou de devoir soupçonner que l’administration est informée ; puis sa seconde phrase ajoute : « In afwijking van de eerste volzin vervalt het recht tot strafvervolging op de voet van dit artikel niet voor zover de schuldige alsnog een juiste en volledige aangifte doet […] die betrekking heeft […] op inkomen uit aanmerkelijk belang […] of op inkomen uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.1 van die wet. »

Il faut mesurer ce que cela signifie pour un dossier d’expatrié, parce que c’est presque toujours de cela qu’il s’agit. Un compte français non déclaré aux Pays-Bas, un contrat français conservé, un portefeuille-titres, une résidence secondaire française, une part de SCI : tout cela est du revenu de l’article 5.1 de la Wet IB 2001, c’est-à-dire de la box 3. Le mécanisme néerlandais de régularisation spontanée ne couvre donc pas le cas de figure le plus fréquent de l’expatriation. Ce qu’il reste est la modération de l’alinéa 2 et l’article 6, alinéa 2, du BBBB, qui range l’inkeer visé aux alinéas 2 et 3 de l’article 67n parmi les circonstances atténuantes — une atténuation appréciée au cas par cas, pas un droit.

Une note historique éclaire l’intention du législateur, et elle figure dans le préambule du BBBB lui-même : le décret modificatif portait « het verhogen van de boete bij inkeer van verzwegen vermogen van 60% naar 120% per 1 juli 2016 » — le relèvement de l’amende en cas de régularisation d’un patrimoine dissimulé, de 60 à 120 %. La trajectoire est constante depuis dix ans : la régularisation du patrimoine est de moins en moins protégée aux Pays-Bas.

Comme l’exclusion est définie par référence à une box, et non à une nature d’actif, la première opération d’un dossier de régularisation néerlandais consiste à ventiler chaque élément omis. Le tableau ci-dessous n’est pas un avis : c’est la grille de tri que nous utilisons pour savoir quelle question poser au conseil néerlandais, et dans quel ordre.

Grille établie à partir de l’article 67n, alinéa 3, de l’AWR (version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden ») et de la structure en trois box des articles 2.3 et suivants de la Wet IB 2001. La qualification d’un élément donné relève d’un belastingadviseur néerlandais : nous identifions le sujet et nous en chiffrons l’enjeu, nous ne rendons pas cet avis.
Élément omis dans la déclaration néerlandaiseBox de rattachementL’inkeerregeling de l’article 67n, alinéa 1, joue-t-elle ?Ce qui reste
Salaire ou honoraires de source française non déclarésBox 1 — revenu du travail et du logementOui, dans la limite du délai de deux ans et de l’absence de découverte imminenteAucune vergrijpboete si les conditions de l’alinéa 1 sont réunies
Pension française, rente viagère françaiseBox 1Oui, mêmes conditionsIdem — mais l’élément est de toute façon transmis par l’article 6b, sous d, de la WIB
Dividendes ou plus-value d’une participation substantielle dans une société françaiseBox 2 — revenu d’aanmerkelijk belang au sens de l’article 4.12 de la Wet IB 2001Non — exclusion expresse de l’article 67n, alinéa 3La modération de l’alinéa 2, appréciée par l’inspecteur, et rien de plus
Compte bancaire, compte-titres, portefeuille, contrat françaisBox 3 — revenu de l’épargne et des placements au sens de l’article 5.1Non — même exclusionIdem ; et le plafond légal de l’amende est de 300 %, le taux appliqué de 75 % ou 150 %
Immeuble français, part de SCI françaiseBox 3NonIdem ; l’élément relève par ailleurs du délai de reprise de douze ans de l’article 16, alinéa 4, de l’AWR
Résidence principale néerlandaise et son emprunt, mal déclarésBox 1OuiCas le plus favorable, et le moins fréquent dans les dossiers d’expatriés

La lecture de cette grille conduit à une conclusion qu’il faut énoncer sans l’adoucir : l’instrument néerlandais de régularisation spontanée protège presque exclusivement ce que l’expatrié français omet le moins, et ne protège pas ce qu’il omet le plus. Un salaire français oublié se régularise sans amende ; un compte-titres français oublié ne se régularise pas sans amende. C’est l’inverse de l’intuition, et c’est l’inverse du réflexe de conseil français.

Il reste une marge, et elle est réelle même si elle n’est pas un droit. Le Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst, dans son § 6, alinéa 1, énumère les circonstances qui peuvent conduire l’inspecteur à modérer l’amende : une disproportion entre la gravité du fait et le montant de l’amende, et des circonstances atténuantes ayant conduit au manquement. Son alinéa 3 précise que la pondération doit aboutir à une sanction proportionnée, et que si l’inspecteur constate lui-même une disproportion, il réduit l’amende de sa propre initiative. L’alinéa 3a ajoute toutefois, et c’est une limite qu’il faut connaître avant de plaider : le montant absolu de l’amende ne constitue pas, en soi, un motif de modération. Une amende considérable n’est pas disproportionnée du seul fait qu’elle est considérable.

Un dernier point de forme, qui conditionne l’ensemble : le § 5, alinéa 2, du même décret définit ce qu’est une communication spontanée recevable. Il faut que l’intéressé fournisse « een afzonderlijke opgave […] die de inspecteur in staat stelt om zonder nader onderzoek een juiste belastingaanslag op te leggen » — un état séparé permettant à l’inspecteur d’établir un avis correct sans investigation complémentaire. Une lettre annonçant une omission sans en chiffrer l’assiette n’ouvre rien. L’alinéa 4 ajoute que la faculté se referme, par exemple, dès lors que l’annonce d’un contrôle a été notifiée ; et l’alinéa 3 met à la charge de l’inspecteur la preuve que la démarche n’était pas spontanée. C’est la seule répartition de charge de la preuve favorable au contribuable dans tout ce dispositif.

2. La régularisation française, et ce qu’elle protège vraiment

Le dispositif français est, à l’inverse, structuré et prévisible. Il repose sur trois textes qu’il faut articuler dans le bon ordre.

Sources : Légifrance, versions consultées les 2 et 3 août 2026 ; BOI-DAE-20-10 du 07/07/2021 pour les conditions cumulatives de la réduction de moitié ; BOI-CF-IOR-20-10 pour la procédure de l’article L. 62 du LPF.
TexteConditionEffetCe qu’il ne fait pas
CGI, article 1758 A, IIRégularisation spontanée, ou dans les trente jours d’une demande de l’administrationLa majoration de 10 % (ou 20 %) n’est pas applicableIl ne couvre que la majoration de l’article 1758 A : ni l’amende de l’article 1736, IV, ni la majoration de l’article 1729-0 A
CGI, article 1727, V (issu de l’article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018)Dépôt spontané d’une déclaration rectificative, avant toute action de l’administration, par un contribuable ayant souscrit sa déclaration initiale et payé dans les délais ; erreur non intentionnelle ; paiement des droits au dépôt ou selon un plan accepté par le comptableRéduction de moitié de l’intérêt de retardIl ne réduit que l’intérêt : les majorations restent, le cas échéant, applicables
LPF, article L. 62Régularisation demandée en cours de contrôle, dans les trente jours, avec dépôt d’une déclaration complémentaire et paiementL’intérêt de retard est ramené à 70 % de son montantIl suppose un contrôle déjà engagé : ce n’est plus une régularisation spontanée

La hiérarchie est donc claire, et elle a une conséquence de calendrier : le bénéfice décroît à chaque étape. Spontanément, avant toute demande : pas de majoration de l’article 1758 A, et intérêt de retard réduit de moitié. Dans les trente jours d’une demande : pas de majoration, mais l’intérêt reste entier. En cours de contrôle : intérêt à 70 %, et les majorations redeviennent possibles. Après notification d’une proposition de rectification : plus rien.

Une réserve importante : aucun de ces trois textes ne neutralise l’amende de l’article 1736, IV, ni la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A. Le II de ce dernier organise un non-cumul avec les majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et avec les amendes des articles 1736, IV, 2 et 1766 ; il ne prévoit aucune réduction pour régularisation spontanée. Nous n’avons trouvé, dans les textes ouverts les 2 et 3 août 2026, aucune disposition générale abaissant l’amende de 1 500 € par compte en cas de dépôt spontané. Cela ne signifie pas qu’aucune modération ne soit jamais obtenue : cela signifie qu’elle relève d’une demande gracieuse, non d’un droit, et qu’aucune simulation remise au client ne doit l’anticiper.

3. Le calendrier d’une régularisation croisée

Une régularisation franco-néerlandaise n’est pas la juxtaposition de deux régularisations. Elle suppose un ordre, parce que ce qui est déclaré d’un côté part vers l’autre. Une déclaration rectificative française déposée en septembre alimente le flux de données transmis aux Pays-Bas dans les six ou neuf mois selon le canal : régulariser en France sans avoir préparé le volet néerlandais revient à se dénoncer soi-même sur un calendrier que l’on ne maîtrise plus. La séquence que nous appliquons est la suivante.

Séquence établie à partir des textes cités dans ce chapitre. Elle n’est pas transposable telle quelle à un dossier comportant une activité professionnelle non déclarée ou une structure interposée, situations qui appellent une analyse distincte.
ÉtapeObjetDélai de rigueurPourquoi c’est cet ordre
1. Établissement du périmètreInventaire de tous les comptes, contrats, participations et immeubles des deux côtés, avec les soldes à tout moment de chaque année et non seulement au 31 décembreAucun — mais rien ne se dépose avant que cette étape soit closeLe seuil de 50 000 € de l’article L. 169 du LPF s’apprécie à tout moment de l’année ; le délai applicable ne se connaît qu’après l’inventaire
2. Qualification des années encore ouvertesCôté français : trois ans, ou dix ans si une obligation de l’article 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB a été méconnue. Côté néerlandais : cinq ans, ou douze pour un élément étranger, majorés de tout uitstel obtenu—Les deux périmètres temporels ne coïncident pas : le dossier néerlandais remonte plus loin que le français dans presque tous les cas
3. Arbitrage néerlandaisDéterminer si la régularisation porte sur de la box 3 ou de la box 2 — auquel cas l’inkeerregeling ne joue pas — ou sur de la box 1, où elle joue—C’est la seule question qui change la nature de l’opération. Elle relève d’un belastingadviseur néerlandais, pas de nous
4. Dépôt néerlandaisDéclaration rétroactive dans la fenêtre de cinq ans, ou communication spontanée à l’inspecteur pour les années antérieuresLa déclaration 2021 jusqu’au 31 décembre 2026 ; la 2022 jusqu’au 31 décembre 2027La fenêtre de cinq ans se referme année par année : une année perdue ne se rouvre pas
5. Dépôt françaisDéclarations rectificatives, 3916 et 3916 bis des années concernées, IFI le cas échéantAvant toute action de l’administration, pour le bénéfice du II de l’article 1758 A et du V de l’article 1727Le bénéfice de la spontanéité se perd à la première demande de l’administration, et l’échange automatique la rend possible à tout moment
6. PaiementDroits, intérêts et amendes des deux côtés, avec demande de plan de règlement si nécessaireAu dépôt, ou selon un plan acceptéLe paiement est une condition de la réduction de moitié de l’intérêt de retard français (CGI, article 1727, V)

Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas

Une régularisation croisée met en jeu deux droits de sanction, deux calendriers de prescription et, du côté néerlandais, une exclusion légale qui ne se plaide pas. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.

Relèvent nommément de cette réserve : la qualification d’un revenu au regard de l’article 5.1 ou de l’article 4.12 de la Wet IB 2001, qui commande l’accès à l’inkeerregeling ; la reconstitution d’un rendement réel de box 3 sur plusieurs millésimes ; toute discussion sur la qualification d’opzet ou de grove schuld ; et l’engagement d’une procédure amiable ou d’un recours au titre de la directive (UE) 2017/1852. Sur le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents et sur l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux de location meublée au regard du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, nous recommandons un rescrit français plutôt qu’un avis : la difficulté est française, et elle se tranche devant l’administration française.

Régularisation d’un portefeuille français omis en box 3 : les deux additions à faire

Coût néerlandais = impôt de box 3 sur les années reprises + vergrijpboete (75 % ou 150 % de cet impôt) + belastingrente ; coût français = 0 si les revenus ont été régulièrement déclarés en France
  • Hypothèse :résident des Pays-Bas depuis 2018, portefeuille-titres français de 800 000 € jamais porté en box 3
  • Années néerlandaises encore reprenables au 02/08/2026 (AWR, art. 16, al. 4 : douze ans) :2014 à 2025 — soit toute la période de résidence
  • Base de box 3 retenue, hors abattement pour l’illustration :800 000 €
  • Forfait des « overige bezittingen » applicable à 2026 — paramètre d’assiette, non un rendement attendu :6,00 %, taux définitif 2026 (article 5.2, alinéa 2, Wet IB 2001)
  • Revenu forfaitaire annuel — assiette, non trésorerie perçue :800 000 × 6,00 % = 48 000 €
  • Impôt de box 3 au taux de 36 % (article 2.13 Wet IB 2001) :48 000 × 36 % = 17 280 € par an
  • Impôt sur huit années (2018 à 2025), à paramètres constants pour l’illustration :138 240 €
  • Vergrijpboete, grove schuld, taux du BBBB § 27, alinéa 6 :75 % × 138 240 = 103 680 €
  • Vergrijpboete, opzet, même texte :150 % × 138 240 = 207 360 €
  • Total, hypothèse de faute lourde, hors belastingrente :241 920 €

Deux cent quarante mille euros sur un portefeuille de huit cent mille : l’ordre de grandeur est le vrai message. Et le mécanisme qui aurait permis de le réduire — l’inkeerregeling — est précisément celui que l’article 67n, alinéa 3, ferme pour la box 3. C’est la raison pour laquelle nous traitons l’inventaire du patrimoine resté en France comme la toute première opération d’une installation aux Pays-Bas, et non comme un sujet à examiner plus tard.

  • Les paramètres de box 3 ne sont pas constants sur la période : le taux et l’abattement ont varié, et le régime lui-même a été jugé contraire à la Convention européenne des droits de l’homme par le Hoge Raad le 24 décembre 2021, puis assorti d’une procédure de contre-preuve du rendement réel depuis le 19 juillet 2025. Le chiffrage ci-dessus est une illustration de mécanisme à paramètres 2026 figés, non une reconstitution : celle-ci se fait millésime par millésime.
  • L’abattement de 59 357 € réduit la base pour un résident ; il ne s’applique pas dans le cadre de la contre-preuve du rendement réel, ni au non-résident imposé sur la rendementsgrondslag in Nederland.
  • La contre-preuve du rendement réel peut réduire substantiellement la base d’un portefeuille dont la performance a été inférieure au forfait. Son seuil d’ouverture n’est pas 6 % mais 6 % × (1 − 59 357 ÷ V) pour un célibataire, l’abattement de 59 357 € étant celui de 2026, soit 5,55 % sur 800 000 €. Elle se plaide sur pièces, et elle relève d’un conseil néerlandais.
  • Aucun coût français n’est ajouté ici parce que l’hypothèse est celle d’un contribuable en règle en France. Si les revenus du portefeuille avaient également été omis en France, la grille française de la section IV s’ajouterait intégralement.

VIII. Un dossier complet, mois par mois, sur trois années

Les sections précédentes ont exposé chaque obligation isolément. Reste à les mettre bout à bout, parce que c’est leur enchaînement qui fait la difficulté : les deux calendriers ne se chevauchent pas, ils s’imbriquent, et une échéance manquée d’un côté produit ses effets de l’autre. Nous prenons un cas volontairement banal, celui qui représente l’essentiel de notre clientèle vers les Pays-Bas.

Le dossier retenu

Un cadre de quarante-deux ans quitte la France le 1er septembre 2026 pour un poste à Amsterdam. Il conserve : un appartement parisien loué nu, un portefeuille de titres français, un contrat d’épargne français, et des titres apportés en 2023 à une holding soumise à l’impôt sur les sociétés — donc une plus-value en report de l’article 150-0 B ter du CGI. Il ouvre un compte courant néerlandais le 20 août 2026, alors qu’il est encore domicilié en France. Son conjoint le suit ; ils n’ont pas d’immobilier néerlandais la première année. La valeur globale de ses titres au jour du transfert dépasse 800 000 € : il est dans le champ de l’exit tax.

Ce dossier ne comporte aucune difficulté de droit. Il comporte, en revanche, onze échéances sur trois ans, réparties entre deux États, dont trois sont irréversibles.

Reconstitution à partir des textes et pages cités dans ce chapitre. Les dates de dépôt françaises de 2027 et 2028 ne sont pas connues au 2 août 2026 : elles sont publiées chaque année au printemps par impots.gouv.fr. Les échéances de 2027 et 2028 sont donc positionnées par mois, non par jour.
PériodeFrancePays-BasStatut
Août 2026 — avant le départCréer l’espace particulier sur impots.gouv.fr ; signaler la future adresse néerlandaise ; informer employeur, caisse de retraite, teneurs de compte ; conserver un compte SEPA pour le règlement des impôts—Réversible, mais l’absence d’espace particulier créé depuis la France complique tout le reste
20 août 2026 — ouverture du compte néerlandaisLe compte est ouvert par une personne encore domiciliée en France : il entrera dans la déclaration n° 3916-3916 bis jointe à la 2042 de l’année 2026—C’est l’échéance la plus souvent manquée du dossier : le client se pense déjà parti
1er septembre 2026 — transfert du domicileFait générateur de l’article 167 du CGI et de l’exit tax ; constitution du faisceau de preuves à cette dateInscription à la commune dans les cinq jours du début du séjour ; souscription de l’assurance maladie néerlandaiseIrréversible : la date se prouve, elle ne se choisit pas rétrospectivement
Janvier 2027—Demander la voorlopige aanslag 2027 si un solde est attendu ; vérifier que l’aangiftebrief 2026 est parvenue et à quelle date elle fixe le dépôtRéversible, mais chaque mois de retard réduit d’autant le lissage
Avant le 1er mai 2027—Dépôt de la déclaration de l’année de migration 2026 — en ligne par l’entrée dédiée de Mijn Belastingdienst, ou sur formulaire papier M ; ou demande d’uitstel par voie postale avant cette dateLa demande d’uitstel n’est plus recevable après cette date
15 mai 2027Déclaration n° 2746-SD si l’immobilier français est détenu par une entité juridique et que l’exonération est conditionnée à ce dépôt—Annuelle, et indépendante de la déclaration de revenus
Mai 2027 — dates de dépôt de la déclaration de revenus2042 pour la période du 1er janvier au 31 août 2026 ; 2042-NR pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2026 ; 2047 pour les revenus étrangers de la première période ; 3916-3916 bis pour le compte néerlandais ; 2042-C ; 2074-ETD sur papier, adressée à l’ancien service des impôts—La 2074-ETD ne se télédéclare pas : un dépôt en ligne complet reste un dépôt incomplet
1er juillet 2027—Départ de la belastingrente sur tout solde d’impôt néerlandais 2026 non couvert par un avis provisoire, au taux publié pour l’annéeCourt, uitstel ou non
Septembre à décembre 2027Paiement du solde d’impôt sur le revenu français : un prélèvement si le solde est inférieur ou égal à 300 €, quatre prélèvements au-delà——
Mai 2028, puis chaque annéeDéclaration de suivi n° 2074-ETS3 — ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu — accompagnée d’une 2042 et d’une 2042 C, même en l’absence de tout revenu de source française, le patrimoine d’exit tax comportant une plus-value en reportDéclaration annuelle néerlandaise, à la date portée sur l’aangiftebriefIrréversible : le défaut de dépôt fait tomber le sursis trente jours après une mise en demeure
Septembre 2028——Les données de comptes financiers de l’année 2027 sont transmises entre les deux États au plus tard le 30 septembre 2028 (WIB, article 6c, alinéa 2)

Trois de ces onze échéances sont marquées comme irréversibles, et il vaut la peine de dire pourquoi elles le sont, car ce ne sont pas les mêmes raisons.

La date de transfert du domicile est irréversible parce qu’elle est un fait. Elle ne résulte d’aucune formalité : ni la déclaration de départ, ni l’inscription au registre communal néerlandais, ni la date du contrat de travail ne la fixent. Elle se prouve par un faisceau — bail ou acte néerlandais, résiliation du logement français, contrat de travail, inscription scolaire, relevés de consommation, facture de déménagement — et ce faisceau se constitue le jour du déménagement, pas trois ans plus tard quand l’administration le demande. C’est le seul élément du dossier qui ne se reconstitue pas.

La demande d’uitstel est irréversible parce qu’elle est forclose. La page du Belastingdienst ne laisse aucune marge : passée la date de l’aangiftebrief, on ne peut plus demander de report, on ne peut plus que déclarer. Il n’existe pas de régularisation de la demande de report.

La déclaration de suivi d’exit tax est irréversible parce qu’elle est conditionnelle. Son défaut n’entraîne pas une pénalité, il éteint un droit — le sursis de paiement — et cette extinction rend exigible la totalité de l’impôt calculé au départ. Le délai de rattrapage est de trente jours à compter de la notification d’une mise en demeure, laquelle est adressée à la dernière adresse connue.

IX. La preuve : quoi conserver, sous quelle forme, combien de temps

Un chapitre déclaratif qui ne dirait rien de la conservation des pièces serait incomplet, car la quasi-totalité des difficultés que nous traitons ne portent pas sur le droit mais sur la disponibilité d’un document. Les durées se déduisent mécaniquement des délais de reprise exposés plus haut, et elles sont plus longues que ce que la plupart des clients pratiquent.

Durées déduites des délais de reprise exposés aux sections IV et V. Elles sont indicatives : un contentieux en cours, une procédure amiable ou un recours au titre de la directive (UE) 2017/1852 les prolongent d’autant.
PièceCe qu’elle prouveDurée de conservation utileFondement du calcul
Relevés annuels de tous les comptes étrangers, avec les soldes à tout moment de l’annéeQue le total des soldes créditeurs n’a jamais excédé 50 000 € — seule façon d’écarter le délai de reprise de dix ansDix ansLPF, article L. 169 : le délai étendu court jusqu’à la fin de la dixième année, et la charge de la preuve pèse sur le contribuable
Faisceau de preuves de la date de transfert du domicileLa date de fin de la résidence française et de début de la résidence néerlandaise, c’est-à-dire l’assiette de l’année du départ et le fait générateur de l’exit taxToute la durée du sursis d’exit tax, au minimum, et dix ans en tout état de causeAucun formulaire n’enregistre ces deux dates : elles se déduisent des faits et, en cas de désaccord, se plaident
Copie intégrale de la déclaration n° 2074-ETD déposéeL’assiette et le montant de l’impôt placé en sursis, base de tout le suivi ultérieurJusqu’au dégrèvement completLa notice 2074-ETD-NOT le demande expressément : « conservez une copie de votre déclaration n° 2074-ETD. Celle-ci est indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition »
Accusés de dépôt des déclarations de suivi et des déclarations n° 2042 et 2042 C associéesQue le sursis a été maintenu chaque annéeJusqu’au dégrèvement completLe défaut de dépôt rend l’impôt exigible : c’est le dépôt, non le contenu, qui se prouve
Jaaropgaven néerlandais et avis d’imposition des deux ÉtatsLa cohérence des deux déclarations, et le fondement d’une éventuelle demande d’élimination de la double impositionDouze ans côté néerlandaisAWR, article 16, alinéa 4 : douze ans pour tout élément détenu ou né à l’étranger, majorés de tout uitstel obtenu
Inkomensverklaring tamponnée par l’administration fiscale françaiseLe statut de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigeTant que le statut est revendiquéLe Belastingdienst n’en redemande une que sur demande expresse : l’exemplaire d’origine doit rester accessible
Justificatifs de provenance des fonds figurant sur un compte étrangerRenverser la présomption de l’article 1649 A, troisième alinéa, du CGIDix ansLes sommes transférées par l’intermédiaire de comptes non déclarés « constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables »

La forme compte autant que la durée

Trois défauts de forme reviennent dans les dossiers anciens, et aucun n’a de rapport avec la fiscalité. Le premier : les relevés sont conservés dans une banque en ligne dont l’historique est limité à cinq ans, ou dans une messagerie fermée depuis le départ. Dix ans de relevés supposent un archivage propre, hors du fournisseur. Le deuxième : l’identifiant néerlandais — DigiD ou moyen européen — est rattaché à un numéro de téléphone ou à une adresse abandonnés au retour en France ; sans lui, l’accès à Mijn Belastingdienst est perdu, y compris pour consulter les avis des années passées. Le troisième : l’adresse postale de contact auprès des deux administrations n’a pas suivi les déménagements successifs, et les notifications — dont dépendent des délais de trente jours et de dix jours ouvrables — arrivent quelque part.

Ces trois points figurent dans notre liste de contrôle au même rang que les échéances fiscales, parce qu’ils conditionnent la possibilité même de répondre à une demande. Un dossier parfaitement déclaré mais dont les pièces sont inaccessibles est, du point de vue du délai de reprise, un dossier non documenté.

X. Ce qui décide : la liste que nous tenons pour chaque dossier

Nous terminons par ce qui est, dans la pratique, l’outil le plus utile de ce chapitre : la liste des points qui se vérifient une fois par an, et de ceux qui se vérifient une fois pour toutes. Elle n’est pas exhaustive — elle est ordonnée par le coût de l’omission.

Liste établie à partir des sources citées dans ce chapitre, ouvertes les 2 et 3 août 2026. Elle se relit en janvier, au moment où les deux calendriers déclaratifs s’ouvrent simultanément.
Point de contrôleFréquenceCe qu’il faut détenirCoût de l’omission
Adresse à jour auprès du dernier centre des finances publiques et du service des non-résidentsÀ chaque déménagementCapture d’écran de l’espace particulier après mise à jourLes délais de trente jours et de dix jours ouvrables courent à compter de la notification, non de la lecture
Dépôt de la 2074-ETD l’année suivant le départ, sur papier, à l’ancien serviceUne foisCopie intégrale du formulaire déposé — la notice le rappelle expressémentSans cette copie, le suivi ultérieur devient impraticable
Dépôt de la 2074-ETS3 ou ETSL, accompagnée d’une 2042 et d’une 2042 C, même sans revenu françaisAnnuelle, si le patrimoine d’exit tax comporte des créances ou des plus-values en reportAccusé de dépôtExigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis, trente jours après une mise en demeure
Déclaration 3916 et 3916 bis l’année du départ et l’année du retourDeux fois, au minimumRéférences de tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, y compris les comptes clos dans l’année1 500 € par compte et par année, plus l’extension du délai de reprise à dix ans
Vérification du franchissement du seuil de 50 000 € à tout moment de l’année sur l’ensemble des comptes étrangersAnnuelleRelevés de tous les comptes, conservés dix ansLa charge de la preuve pèse sur le contribuable : sans relevés, pas d’exception
Contrôle de la date portée sur l’aangiftebrief néerlandaiseAnnuelle, dès réceptionLa lettre elle-mêmeLe délai n’est pas le 1er mai pour tout le monde : c’est la lettre qui fait foi
Demande ou révision de la voorlopige aanslag néerlandaiseAnnuelle, en janvierEstimation du revenu et des charges déductibles de l’annéeBelastingrente à 5 % sur le solde, et remboursement d’intérêts d’emprunt reporté de plusieurs années
Vérification de la validité de l’inkomensverklaring pour le statut de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigeUne fois, puis sur demande du BelastingdienstFormulaire tamponné par l’administration fiscale françaisePerte des déductions personnelles néerlandaises pour l’année
Inventaire du patrimoine resté en France, qualifié box par boxAvant le départ, puis à chaque acquisitionListe valorisée, avec le mode de détention de chaque actifC’est l’assiette de la box 3 : son omission relève du régime de sanction aggravé, sans accès à l’inkeerregeling
Fenêtre de déclaration rétroactive néerlandaise de cinq ansAnnuelleÉtat des années non déclaréesLa déclaration 2021 se ferme le 31 décembre 2026 ; une année perdue ne se rouvre pas

La séquence de janvier

Les deux systèmes s’ouvrent au même moment, et cette simultanéité est une chance qu’il faut exploiter. En janvier, quatre opérations se traitent ensemble : la demande ou la révision de la voorlopige aanslag néerlandaise pour l’année qui commence ; la vérification que l’aangiftebrief de l’année écoulée est bien arrivée et à quelle date elle fixe le dépôt ; l’inventaire des comptes et contrats à porter, ou non, sur la déclaration française du printemps ; et le contrôle de la fenêtre rétroactive néerlandaise, dont une année se ferme chaque 31 décembre.

Un dossier tenu ainsi ne connaît ni l’uitstel demandé en catastrophe le 28 avril, ni la verzuimboete de 469 € qui suit une aanmaning restée dans une boîte aux lettres française, ni la déclaration de suivi d’exit tax oubliée. Ces trois incidents représentent, dans notre expérience, l’essentiel des sinistres déclaratifs d’un dossier franco-néerlandais — et aucun des trois ne relève d’une difficulté de droit.

Notre bilan patrimonial dure 45 min. Le volet déclaratif y occupe une place délibérément large, parce que c’est le seul poste du dossier où le coût d’une erreur est sans rapport avec la difficulté de l’éviter.

XI. Trois idées reçues, et ce que disent les sources

« Le M-biljet est un formulaire papier »

C’est la description que reprend encore la littérature française. La page du Belastingdienst « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie », consultée le 02/08/2026, ouvre au contraire par : « U kunt online aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie. Of u doet aangifte met het papieren aangifteformulier M. »

« Le formulaire français d’exit tax se télédéclare »

L’inverse de l’idée reçue précédente, et il est écrit en toutes lettres dans la notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15 : « la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format “papier” et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne ».

« Régulariser spontanément protège toujours »

Vrai en France, faux aux Pays-Bas sur l’assiette qui concerne l’expatrié. L’article 67n, alinéa 3, de l’AWR écarte l’immunité de l’alinéa 1 pour le revenu d’aanmerkelijk belang et pour le revenu de l’épargne et des placements — la box 3.

Ce que ce chapitre ne dit pas, et qui doit être revérifié

Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026 et repose sur des sources datées, citées une à une. Quatre points appellent une revérification à date, et nous les inscrivons au calendrier annuel du cabinet : les dates limites de déclaration, publiées chaque année par impots.gouv.fr et modifiées chaque année ; le taux de la belastingrente, arrêté une fois par an et qui a varié de 4 % à 7,5 % en cinq ans ; les montants de l’aanslaggrens et de la teruggaafgrens, revalorisés chaque année ; et le maximum légal de l’article 67a de l’AWR, dont dépend mécaniquement le montant de 469 € par l’effet du § 21, alinéa 2, du BBBB.

Un cinquième point ne relève pas de la revérification mais de l’abstention : la box 3 est le poste le plus instable du droit néerlandais. Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont jamais fixés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001 prévoit qu’ils sont arrêtés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Les valeurs publiées par le Belastingdienst pour 2026 — 1,28 % pour les dépôts, 2,70 % pour les dettes — sont provisoires, et la page officielle le dit : « Dit zijn voorlopige percentages. » Seul le forfait des overige bezittingen, 6,00 %, est définitif pour 2026. Aucune règle de décision chiffrée ne doit être construite sur les deux premiers.

Enfin, la loi néerlandaise sur le rendement réel — dossier parlementaire 36 748 — n’est pas en vigueur au 2 août 2026, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Le vote a été reporté à l’Eerste Kamer et le gouvernement a lui-même annoncé une révision de son texte. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale, et aucun calendrier déclaratif, ne doit être construit sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.

Une dernière remarque, qui est moins une conclusion qu’un avertissement de méthode. Ce chapitre a cité une trentaine de sources primaires : articles de loi français et néerlandais dans leur version consolidée à date, notices de formulaires, pages administratives avec leur date de mise à jour affichée. Aucune de ces sources n’est difficile d’accès. Ce qui est difficile, c’est de savoir laquelle s’applique : le M-biljet a changé de support, le délai de déclaration successorale néerlandais est passé de huit à vingt mois au 1er janvier 2026, l’article 1736 du CGI et l’article L. 169 du LPF ont été modifiés au 1er juillet 2026, le taux de la belastingrente a changé au 1er janvier 2026. Une documentation vieille de dix-huit mois est fausse sur quatre points au moins. C’est la raison pour laquelle nous datons chaque source, et pourquoi nous rouvrons celles qui commandent une décision plutôt que de les citer de mémoire.

Sources et références légales

  • Convention fiscale France–Pays-Bas

    Convention du 16 mars 1973, protocole du 7 avril 2004 et effets compatibles du MLI depuis 2020. Le PDF synthétisé facilite la lecture mais ne remplace pas les textes authentiques.

  • Fiscalité néerlandaise 2026

    Wet inkomstenbelasting 2001, Belastingdienst et Rijksoverheid : résidence, Box 1, Box 2, Box 3, régime des expatriés, déclarations, immobilier et entreprises.

  • Fiscalité française des non-résidents

    Code général des impôts, BOFiP et fiches DGFiP : résidence, PEA, assurance-vie, exit tax, retenues, immobilier, IFI et obligations au départ ou au retour.

  • Travail et protection sociale

    Règlements européens 883/2004 et 987/2009, accord-cadre sur le télétravail, SVB, UWV et CLEISS : A1, S1, mobilité, santé, chômage et retraite.

  • Entreprise et formes juridiques

    KVK, Belastingdienst, Wet DBA, droit fiscal néerlandais et textes européens : ZZP, BV, DGA, TVA, établissement stable, holdings, SCI et SCPI.

  • Famille et transmission

    Règlement UE 650/2012, droits internes français et néerlandais, territorialités et mécanismes unilatéraux. Loi civile et impôt successoral restent séparés.

Avertissement juridique et fiscal

Un guide d’information générale, pas une consultation.

Ce contenu présente des règles générales connues au 24 juillet 2026. Il ne constitue ni un avis juridique ou fiscal français ou néerlandais, ni une prestation comptable, sociale ou notariale, ni une recommandation d’investissement personnalisée. Les rendements Box 3 des dépôts et dettes restent provisoires ; les règles futures sont distinguées du droit applicable. Hagnéré Patrimoine n’est pas un cabinet d’avocats et le statut français de CIF ne constitue pas, à lui seul, un passeport européen. Les interventions financières, assurantielles, immobilières ou de crédit supposent les autorisations, notifications, règles territoriales et acceptations applicables. Nous pouvons réaliser l’analyse patrimoniale globale, préparer les scénarios relevant de nos statuts et coordonner avocat fiscaliste international, notaire, expert-comptable, spécialiste social, assureur, banque, société de gestion ou intermédiaire local effectivement habilité. Chacun intervient dans son périmètre et sous sa responsabilité. Les cas sont fictifs et les chiffres pédagogiques : faites valider votre situation avant toute opération.