Ce volet fait partie du guide Pays-Bas
Vous lisez un volet détaché du guide complet « Expatrié aux Pays-Bas », dont il reprend le chapitre correspondant sans en modifier une ligne. Les autres volets sont listés en fin de page.
Sociétés, trusts et taxe de 3 % : ce qui se voit et ce qui se déclare
Une structure de détention ne fait jamais disparaître un actif. Elle en change le régime, elle en change le redevable, et elle multiplie les obligations déclaratives — presque toujours dans les deux pays à la fois. C’est la seule idée que ce chapitre défend, et il la défend texte par texte, parce que la littérature de place fait l’inverse : elle présente la société, la fondation ou le trust comme des instruments d’optimisation, et traite la déclaration comme une formalité de fin de dossier. Sur un dossier franco-néerlandais, c’est la déclaration qui coûte le plus cher quand elle manque, et l’écart entre le coût de l’oubli et le coût du respect est d’un ordre de grandeur que personne n’anticipe : une déclaration d’une page non déposée le 15 mai vaut 3 %de la valeur vénale d’un immeuble, chaque année, et le droit de reprise de l’administration court, pour les avoirs étrangers non déclarés au titre des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB, jusqu’à la fin de la dixième année(LPF, article L. 169) — la taxe de 3 %, elle, se prescrit selon les règles propres aux droits d’enregistrement.
Ce chapitre traite les structures des deux côtés de la frontière. Côté néerlandais : la besloten vennootschap— la BV — et ce qu’elle déclenche pour son associé dirigeant, le régime de l’impôt des sociétés qui lui est applicable, et l’afgezonderd particulier vermogen, ce dispositif de l’article 2.14a de la Wet inkomstenbelasting 2001par lequel les Pays-Bas traitent les patrimoines séparés, trusts et fondations privées comprises. Côté français : l’article 792-0 bis du code général des impôts, qui définit le trust et le taxe, l’obligation déclarative de l’article 1649 AB et son amende de 20 000 €, la taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 G — réécrite le 25 juin 2026 et absente de la plupart des notes que nous reprenons —, et les obligations des articles 1649 A et 1649 AA sur les comptes et les contrats détenus hors de France. Il se termine par ce que les deux administrations savent déjà, l’une de l’autre, avant même que le contribuable ait rempli la moindre case.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce qui relève d’autres chapitres
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Quatre textes récents le commandent, et trois d’entre eux sont postérieurs à toute la documentation de place que nous avons pu consulter : la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, dont l’article 102 a réécrit les articles 990 E et 990 F du code général des impôts et créé l’article 990 FA, et dont l’article 84 a modifié l’article 792-0 bis ; la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), dont l’article 7 a créé la taxe de 20 % de l’article 235 ter C ; et, côté néerlandais, les versions consolidées de la Wet inkomstenbelasting 2001, de la Successiewet 1956, de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969 et de la Wet op de loonbelasting 1964 servies par wetten.overheid.nlau 2 août 2026.
Ce chapitre ne traite pas la fiscalité des revenus de la box 1, de la box 2 et de la box 3 pour elles-mêmes, qui relèvent des chapitres qui leur sont consacrés ; ni l’imposition de sortie néerlandaise à l’émigration — la conserverende aanslag— ni l’exit tax française de l’article 167 bis, qui relèvent du chapitre sur le départ ; ni le régime de l’immeuble français lui-même, qui relève du chapitre sur l’immobilier français ; ni l’impôt sur la fortune immobilière, qui a le sien. Il ne parle que d’une chose : ce que la structure change, et ce qu’elle oblige à déclarer.
Enfin, une règle de méthode qui vaut pour tout le guide et qui vaut particulièrement ici : nous ne nommons aucun établissement financier, aucun assureur, aucune société de gestion, aucune plateforme. Les administrations et organismes publics — Belastingdienst, DGFiP, SVB, CAK, IND, Kamer van Koophandel — sont nommés, parce qu’ils sont des interlocuteurs, pas des produits.
Deux avertissements liminaires, qui commandent tout le reste
Le premier porte sur la convention applicable, et il est nécessaire parce que ce chapitre cite des articles conventionnels. Nous reprenons ici, sans modification, la rédaction arrêtée pour l’ensemble du guide : elle corrige une erreur qui s’est propagée à l’identique dans plusieurs travaux préparatoires, et son second volet — l’absence de convention successorale — est la clé de tout ce que ce chapitre dira des trusts.
Quelle convention s’applique au 2 août 2026 — rédaction reprise sans modification
« Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après « la CML »).
Aucune des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004 ; et une convention qui aurait été signée sans être ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas.
Enfin, ce qu’il n’y a pas. Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations. La ligne « Pays-Bas » de BOI-ANNX-000306porte la seule mention « IR - IF » — impôts sur le revenu, impôts sur la fortune — à l’exclusion des codes « S » (successions) et « D » (donations) que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956et l’article 750 ter du CGI ne se règle donc par aucun texte bilatéral. »
La formulation exacte à employer pour citer ce document est : « BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026 ». L’état complet de la convention, ses notes de consolidation et ce que la CML y a changé sont exposés au chapitre qui lui est consacré. Ici, nous retenons deux conséquences : aucune référence à un article conventionnel n’est faite sans dire laquelledes conventions le porte, et aucune transmission internationale à titre gratuit ne bénéficie d’un mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition entre ces deux États.
Le second avertissement porte sur ce que ce chapitre ne fera jamais.Nous n’écrivons pas qu’une structure permet d’échapper à un impôt. Nous n’écrivons pas qu’un montage est sûr. Nous décrivons des régimes, nous chiffrons des écarts, et nous disons à chaque fois ce qui doit être arbitré par un belastingadviseurnéerlandais, par un notaire ou par un avocat fiscaliste. Sur la qualification d’un patrimoine séparé, sur la rédaction d’un acte de trust et sur l’application de l’article 2.14a de la Wet IB 2001à un cas d’espèce, la formule est celle-ci et elle n’a pas de variante : nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
La BV : ce qu’elle est, ce qu’elle coûte, et ce qu’elle déclenche
La besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid— BV — est la société à responsabilité limitée néerlandaise. C’est le véhicule que rencontrent la quasi-totalité de nos clients expatriés aux Pays-Bas : le consultant qui sort du statut de zelfstandige zonder personeel, le cadre qui reçoit des titres, l’entrepreneur qui transfère son activité, et le dirigeant qui détient déjà une société française et se demande s’il doit en créer une seconde. Le raisonnement patrimonial ne se fait pas sur le statut juridique, il se fait sur trois chiffres et deux dates.
Le premier chiffre : le taux de l’impôt des sociétés
L’article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dans sa version servie par wetten.overheid.nlavec la mention « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » et consultée le 02/08/2026, porte un barème à deux tranches. En dessous de 200 000 € de bénéfice imposable, le taux est de 19 %. Au-delà, l’impôt est égal à 38 000 € majorés de 25,8 %de la fraction excédant 200 000 €. Ce sont les deux seules lignes du tableau, et le second nombre — 38 000 € — n’est rien d’autre que 19 % de 200 000 € : le barème est continu, il n’y a pas d’effet de seuil.
Ce taux ne se compare pas utilement au taux français de l’impôt sur les sociétés sans y ajouter la seconde couche, celle de l’associé. Aux Pays-Bas, le bénéfice distribué à une personne physique détenant une participation substantielle relève de la box 2, dont l’article 2.12 de la Wet IB 2001 fixe le barème 2026 à 24,5 % jusqu’à 68 843 €de revenu de box 2, puis 31 %au-delà. Le nombre de 33 % que l’on lit encore couramment est celui d’un exercice antérieur : il ne doit pas être repris.
Le taux réellement supporté sur un bénéfice de BV intégralement distribué
Charge totale = IS néerlandais (19 % jusqu’à 200 000 €, puis 25,8 %) + box 2 sur le net distribué (24,5 % jusqu’à 68 843 €, puis 31 %)
- Bénéfice avant impôt :200 000 €
- Impôt des sociétés (article 22 Wet Vpb 1969) :200 000 × 19 % = 38 000 €
- Résultat distribuable :200 000 − 38 000 = 162 000 €
- Box 2, première tranche (article 2.12 Wet IB 2001) :68 843 × 24,5 % = 16 866,54 €
- Box 2, seconde tranche :(162 000 − 68 843) × 31 % = 93 157 × 31 % = 28 878,67 €
- Box 2 total :45 745,21 €
- Charge cumulée :38 000 + 45 745,21 = 83 745,21 €
- Taux effectif sur le bénéfice :83 745,21 ÷ 200 000 = 41,87 %
Le réflexe français consiste à comparer 19 % à 25 % et à conclure que la BV est moins imposée. La comparaison n’a pas de sens tant que la seconde couche n’est pas ajoutée : ce qui est comparable, c’est 41,87 % contre le cumul français impôt sur les sociétés plus prélèvement forfaitaire unique, et l’écart réel se joue moins sur le taux que sur le moment de la distribution.
- Le calcul suppose une distribution intégrale la même année. Une distribution étalée sur deux exercices civils permet d’utiliser deux fois la tranche à 24,5 %, soit une économie de 68 843 × (31 % − 24,5 %) = 4 474,80 € par année d’étalement.
- Pour des partenaires fiscaux, la tranche à 24,5 % est utilisable sur la répartition du revenu de box 2 entre eux, selon les règles d’attribution de l’article 2.17 de la Wet IB 2001 : le gain d’un étalement conjugué est du même ordre.
- Ce taux effectif de 41,87 % est un point de comparaison, pas une recommandation : il ne dit rien de la trésorerie conservée dans la société, de son emploi, ni du coût de la sortie ultérieure.
- Les taux retenus sont ceux du texte consolidé au 02/08/2026 pour l’impôt des sociétés et ceux de l’exercice 2026 pour la box 2. Ils changent par loi de finances néerlandaise : ils se revérifient chaque janvier.
Le deuxième chiffre : le salaire que la loi impose de se verser
C’est le point que les comparatifs omettent, et il change souvent la conclusion. Les Pays-Bas ne laissent pas l’associé dirigeant arbitrer librement entre salaire et dividende. L’article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964— version « Geldend van 01-01-2026 », consultée le 02/08/2026 — impose que la rémunération du salarié qui travaille pour une société dans laquelle lui ou son partenaire détient une participation substantielle soit fixée au moinsau plus élevé de trois montants : le salaire tiré de l’emploi le plus comparable, le salaire le plus élevé versé aux salariés de la société ou des sociétés liées, et — troisième branche, celle qui fait référence — 58 000 €. Le texte écrit « c. € 58.000 » : la norme n’est pas un plafond, c’est un plancher.
Deux tempéraments figurent dans le même article. Le lid2 permet à la société, si elle l’établit, de retenir le salaire de l’emploi le plus comparable lorsque celui-ci est inférieur au plus élevé des trois montants — la charge de la preuve pèse alors sur elle. Et le lid4 écarte le dispositif lorsque le salaire à retenir pour l’ensemble des sociétés du groupe n’excède pas 5 000 €dans l’année : c’est la clause de de minimis, celle de la société en sommeil ou de la holding sans activité.
Ce que le salaire obligatoire fait à l’arbitrage — et ce qu’il fait à la couverture sociale
Un consultant qui réalise 120 000 € de marge dans sa BV ne choisit pas de se verser 20 000 € de salaire et 100 000 € de dividendes. Il part de 58 000 € de salaire soumis au barème progressif de la box 1 et aux cotisations correspondantes, et il n’arbitre que sur le solde. L’écart avec un raisonnement construit sur la seule box 2 est considérable, et il est structurel : il ne dépend pas du montage.
Il a une contrepartie que les notes purement fiscales n’énoncent jamais. Ce salaire obligatoire alimente les droits sociaux et il donne au dirigeant un statut de salarié pour la retenue à la source (loonheffing), avec les conséquences qui en découlent sur la constitution des droits et sur la couverture maladie. Le calibrage doit donc se faire avec l’expert-comptable néerlandais et non contre lui : c’est lui qui applique la retenue, et c’est lui qui devra documenter, le cas échéant, l’emploi le plus comparable au sens du lid5, sous c, de l’article 12a.
Le troisième chiffre : le compte courant, et le seuil de 500 000 €
Le réflexe consistant à laisser la trésorerie dans la société et à emprunter auprès d’elle a été fermé aux Pays-Bas. L’article 4.14a de la Wet IB 2001, dans sa version consolidée consultée le 02/08/2026, traite comme un revenu régulier fictif de box 2 — fictief regulier voordeel— la fraction excessive des dettes contractées par l’associé auprès de sa société. Le lid 2 fixe le montant maximal : « Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000 », majoré des sommes déjà soumises à l’impôt à ce titre lors d’exercices antérieurs, ou en vertu d’un dispositif étranger de nature et de portée comparables.
Quatre précisions du même article évitent des contresens fréquents. Le lid 3 pose que le plafond est communau contribuable et à son partenaire, et que les dettes ne sont retenues qu’une fois pour les deux : ce n’est pas 500 000 € par tête. Le lid 4 fixe la mesure à la fin de l’année civile et à la valeur nominale— un remboursement du 30 décembre produit donc son effet, et un remboursement du 5 janvier ne le produit pas. Le lid5 organise un cas de figure que peu de conseils anticipent : si le contribuable n’a plus de participation substantielle à la fin de l’année autrement que par une cession, le premier lids’applique comme s’il en avait une et comme si le montant des dettes était nul — mécanisme de reprise du fictif antérieurement imposé. Et le lid6 exclut du calcul la dette de résidence principale au sens de l’article 3.119a, pour autant qu’une hypothèque ait été constituée sur le logement.
Le compte courant débiteur d’un associé de BV : ce que coûte le franchissement du seuil
Revenu fictif de box 2 = (total des dettes au 31 décembre à leur valeur nominale) − 500 000 € ; imposé au barème de la box 2
- Dettes de l’associé envers sa BV au 31 décembre :820 000 €, dont 300 000 € de prêt hypothécaire sur la résidence principale
- Retranchement du lid 6 (dette de résidence principale hypothéquée) :− 300 000 €
- Base retenue :520 000 €
- Plafond du lid 2, commun au couple (lid 3) :− 500 000 €
- Fraction excessive imposée comme revenu régulier fictif :20 000 €
- Impôt de box 2, hypothèse de première tranche :20 000 × 24,5 % = 4 900 €
- Effet d’un remboursement de 20 000 € avant le 31 décembre :base ramenée à 500 000 € — impôt nul
La règle ne sanctionne pas l’emprunt : elle sanctionne l’emprunt qui tient lieu de distribution. Elle se pilote sur le calendrier, et elle se pilote au 31 décembre — c’est le seul point du dossier où une décision prise le 28 décembre et la même décision prise le 3 janvier n’ont pas le même coût.
- La date de mesure est le 31 décembre, et la valeur retenue est la valeur nominale (article 4.14a, lid 4) : un mouvement de trésorerie de fin d’année est déterminant, un mouvement de janvier ne l’est pas.
- Le plafond est commun au contribuable et à son partenaire (lid 3). Un couple ne dispose pas de deux fois 500 000 €.
- L’exclusion de la dette de résidence principale suppose une eigenwoningschuld au sens de l’article 3.119a et l’inscription d’une hypothèque sur le logement (lid 6). Un prêt familial non hypothéqué ne bénéficie pas de l’exclusion.
- Le montant déjà imposé au titre d’une année antérieure majore le plafond des années suivantes (lid 2) : il n’y a pas de double imposition du même excédent, mais il y a un suivi pluriannuel à tenir.
Ce qui fait entrer dans la box 2, et le piège des catégories d’actions
Tout ce qui précède suppose une participation substantielle — aanmerkelijk belang. L’article 4.6 de la Wet IB 2001en donne six branches, a à f, et la première est celle que tout le monde connaît : détenir, seul ou avec son partenaire, directement ou indirectement, « voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal » — au moins 5 % du capital émis. Les branches b et c visent les droits d’acquisition et les winstbewijzenreprésentant au moins 5 % du bénéfice annuel ou du boni de liquidation. La branche d, elle, vise le droit d’exercer au moins 5 % des voix — mais seulement dans une personne morale visée à l’article 4.5a, c’est-à-dire une coopérative ou une association sur base coopérative.
Deux erreurs symétriques sur le seuil de 5 %
« Le seuil de 5 % vaut pour le capital souscrit, les droits d’acquisition et les winstbewijzen. Le test fondé sur les droits de voteest réservé aux coopératives et associations sur base coopérative. Dans une BV ou une NV, une participation minoritaire en capital assortie d’un contrôle en voix ne suffit pas. En revanche, l’article 4.7 ajoute un cas décisif que la littérature française omet presque toujours : détenir 5 % d’une catégorie d’actionssuffit, même en dessous de 5 % du capital total — cas des actions de préférence, des catégories A/B et des stichting administratiekantoor. Un actionnaire à 2 % du capital mais 20 % d’une catégorie a un aanmerkelijk belang, avec pour conséquence directe l’imposition de sortie à l’émigration. »
Le texte de l’article 4.7, lid1, que nous avons ouvert le 02/08/2026, vise en effet le contribuable qui détient « voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen ». Son lid2 apporte un correctif utile : des actions qui ne se distinguent que par un droit de nomination, par le droit de déterminer la dénomination sociale, par un droit comparable, ou par une clause d’agrément ou de préemption, sont réputées appartenir à une seule et même catégorie. Toutes les différences statutaires ne créent donc pas une catégorie ; les différences économiques, elles, en créent une.
C’est le point à vérifier avantl’installation aux Pays-Bas, sur le pacte d’actionnaires et sur les statuts, français comme néerlandais. Un plan de titres de catégorie B attribué par un employeur, une action de préférence reçue dans une opération de croissance externe, une participation logée dans un véhicule d’administration de titres peuvent faire basculer un salarié minoritaire dans la box 2 — et donc dans le champ de l’imposition de sortie néerlandaise le jour où il repart. La qualification relève du belastingadviseur : nous l’identifions et nous en chiffrons l’enjeu, nous ne rendons pas cet avis.
Les deux dates : le déplacement du siège de direction, et la fiction de cinq ans
L’article 7.5 de la Wet IB 2001gouverne l’imposition, aux Pays-Bas, du revenu de participation substantielle d’un non-résident dans une société établie aux Pays-Bas. Deux de ses paragraphes changent des dossiers entiers, et ils sont presque toujours découverts après coup.
Le lid 7 pose que « Een verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap uit Nederland is een vervreemding van het aanmerkelijk belang » — le déplacement du siège de direction effective d’une société hors des Pays-Bas est une cessionde la participation substantielle. Ce n’est pas le départ de l’associé qui est ici visé, c’est celui de la société. Un dirigeant qui rentre en France et continue à gérer sa BV depuis Lyon ne déménage pas seulement lui-même : il déplace, en fait, la direction effective de sa société, et il déclenche un événement imposable au niveau de sa participation.
Le lid 6ajoute une fiction de rattachement : un organisme qui a été établi aux Pays-Bas pendant au moins cinq ans est réputé y demeurer établi, après le déplacement de sa direction effective, aussi longtempsqu’un avis d’imposition portant sur le revenu conservatoire de participation substantielle dans cet organisme n’a pas été intégralement acquitté. Autrement dit : la société ne sort pas du champ néerlandais tant que la créance conservatoire n’est pas payée. Cette fiction ne joue pas pour l’application des leden 4 et 5, le texte le dit expressément.
Le point de rencontre avec la convention du 16 mars 1973, et il n’est pas neutre
L’article 4, § 4, de la convention du 16 mars 1973 départage les personnes autres que les personnes physiques par le critère du siège de direction effective. La CML n’a pas substitué à ce paragraphe la procédure amiable de son propre article 4 : le critère objectif subsiste, ce qui distingue cette convention de la plupart des traités français conclus après 2019. Une BV dont la direction effective est transférée en France devient donc, au sens conventionnel, un résident de France — sans qu’un accord des deux administrations soit nécessaire, et sans qu’un formulaire ait été signé.
Deux conséquences pratiques. La première : le fait générateur du lid7 de l’article 7.5 de la Wet IB 2001se produit par le simple exercice de la gestion depuis la France, sans acte, sans délibération et sans changement de siège statutaire. La seconde : la société elle-même change de rattachement conventionnel, avec des conséquences sur l’imposition de ses bénéfices que nous ne traitons pas ici et qui relèvent d’un fiscaliste des deux côtés. Ce sont les deux points sur lesquels un retour en France mal préparé coûte le plus cher.
| Question | Ce que dit le texte | Référence ouverte le 02/08/2026 |
|---|---|---|
| Qu’est-ce qu’une participation substantielle ? | Au moins 5 % du capital émis, seul ou avec son partenaire, directement ou indirectement ; ou des droits d’acquisition, des winstbewijzen, ou une participation de 5 % dans certains organismes. Le test des droits de vote est réservé aux coopératives. | Article 4.6, a à f, Wet IB 2001 |
| Une participation de 2 % peut-elle être substantielle ? | Oui, si elle représente au moins 5 % d’une catégorie d’actions. Les actions qui ne diffèrent que par un droit de nomination, un droit sur la dénomination sociale ou une clause d’agrément forment une seule catégorie. | Article 4.7, leden 1 et 2, Wet IB 2001 |
| Quel salaire l’associé dirigeant doit-il se verser ? | Le plus élevé de trois montants, dont 58 000 € en 2026. Dispositif écarté si le salaire à retenir n’excède pas 5 000 € pour l’ensemble du groupe. | Article 12a, leden 1, 2 et 4, Wet LB 1964 |
| À partir de quel encours le compte courant devient-il un dividende fictif ? | Au-delà de 500 000 € de dettes envers la société au 31 décembre, à leur valeur nominale, plafond commun au couple, hors dette de résidence principale hypothéquée. | Article 4.14a, leden 2 à 6, Wet IB 2001 |
| Quel est le taux de l’impôt des sociétés ? | 19 % jusqu’à 200 000 € de bénéfice imposable, puis 38 000 € majorés de 25,8 % au-delà. | Article 22, Wet Vpb 1969, version Geldend van 01-01-2026 |
| Un dividende reçu d’une filiale est-il imposé dans la BV ? | Non, si la participation atteint 5 % du capital nominal versé : les avantages tirés de la participation, ainsi que les frais d’acquisition et de cession, restent hors résultat. | Article 13, leden 1 et 2, Wet Vpb 1969 (deelnemingsvrijstelling) |
| Que se passe-t-il si la direction effective quitte les Pays-Bas ? | C’est une cession de la participation substantielle ; et la société reste réputée établie aux Pays-Bas tant que l’avis conservatoire n’est pas intégralement acquitté, si elle y a été établie cinq ans au moins. | Article 7.5, leden 6 et 7, Wet IB 2001 |
Un mot sur la deelnemingsvrijstelling, dernière ligne du tableau, parce qu’elle explique pourquoi tant de dirigeants néerlandais détiennent leur société d’exploitation par une holding. L’article 13, lid 1, de la Wet Vpb 1969 exclut du bénéfice imposable « de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming ». Le lid 2 fixe le seuil à 5 % du capital nominal versé pour une société par actions, avec cinq branches, a à e, couvrant également les fonds de placement collectif, les coopératives et certains organismes. Le lid3 ajoute une règle propre à l’Union : pour une société établie dans un État membre lié aux Pays-Bas par une convention prévoyant une réduction d’imposition des dividendes fondée sur le nombre de droits de vote, un seuil de 5 % des droits de vote suffit. La convention du 16 mars 1973 ne fonde pas son taux réduit sur les droits de vote mais sur une participation d’au moins 25 % du capital : la portée du lid 3 dans la relation franco-néerlandaise doit être établie par un conseil néerlandais, et nous ne la tranchons pas.
La taxe annuelle de 3 % : l’impôt français que la structure déclenche à elle seule
Nous abordons maintenant le point le plus coûteux du chapitre, et celui qui manquait purement et simplement à des guides entiers de cette série. La taxe de 3 % des articles 990 D à 990 G du code général des impôts est l’un des très rares cas où une structure de détention parfaitement licite déclenche une imposition française annuelle, indépendante de tout revenu, indépendante de toute transmission, et indépendante de la résidence de l’associé. Elle frappe exactement les entités que ce chapitre décrit : la BV, la stichting, la commanditaire vennootschap, le trust, la fondation. Et depuis le 27 juin 2026, son régime n’est plus celui que décrivent les commentaires administratifs encore en ligne.
Le principe : l’article 990 D, et sa portée réelle
Article 990 D du CGI — version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, modifiée par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 20
« Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. »
Le second alinéa pose la présomption de détention indirecte : est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre que ceux mentionnés à l’article 990 E, propriétaire de ces biens ou détenteur d’une participation elle-même interposée — et ce, quel que soit le nombre d’entités interposées.
Trois observations, dont deux sont contre-intuitives.
Première observation.Le champ n’est pas défini par la forme sociale mais par une énumération volontairement fonctionnelle : « personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables ». Une BV y entre, une NV y entre, une stichting y entre, une commanditaire vennootschapy entre, un trust étranger y entre, une fondation de droit liechtensteinois ou panaméen y entre. La question n’est jamais « est-ce une société ? » mais « est-ce une entité juridique au sens de ce texte ? », et la réponse est presque toujours oui.
Deuxième observation. La détention indirecte est saisie quelles qu’en soient la forme et la quotité. Il n’y a pas de seuil de participation. Une BV qui détient 3 % d’une société civile immobilière française est dans le champ de la présomption. Et la chaîne est parcourue sans limite de longueur : trois ou quatre interpositions ne diluent rien.
Troisième observation, et c’est celle qui surprend le plus.Ni la résidence fiscale de l’associé, ni sa nationalité, ni le fait qu’il déclare régulièrement en France ou aux Pays-Bas n’entrent dans la définition de l’article 990 D. La taxe est due par l’entité. Un client qui a scrupuleusement déclaré ses revenus fonciers français, son impôt sur la fortune immobilière et ses comptes étrangers peut se voir réclamer quatre années de taxe de 3 % parce qu’une structure de sa chaîne de détention n’a jamais déposé une déclaration d’une page.
Les exonérations : l’article 990 E, réécrit le 25 juin 2026
L’article 990 E du code général des impôts porte, sur Légifrance au 02/08/2026, la mention de version « en vigueur depuis le 27 juin 2026 » et la mention « Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 102 ». Il s’ouvre par une phrase de trois mots utiles : « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable : ». Suivent trois numéros, dont le troisième compte cinq branches, a à e. Ce comptage est établi : il a été relevé directement sur le texte, et il n’est pas de a à d comme on le lit parfois.
| Branche | Ce qu’elle exonère | Formalité exigée |
|---|---|---|
| 1° | Les organisations internationales, les États souverains, leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi que les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement | Aucune |
| 2°, a | Les entités « dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques […] » | Aucune |
| 2°, b | Les entités dont les actions, parts ou autres droits font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi que les personnes morales dont ces entités détiennent la totalité du capital | Aucune |
| 3°, a | Les entités à siège en France, dans l’Union ou dans un État lié par une convention appropriée, « dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de […] » | Aucune |
| 3°, b | Les entités instituées en vue de gérer des régimes de retraite, leurs groupements, ainsi que celles reconnues d’utilité publique ou à gestion désintéressée | Aucune |
| 3°, c | Les entités qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les textes correspondants, ou soumises à une réglementation équivalente | Aucune |
| 3°, d | Les entités « qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code […] » la situation, la consistance et la valeur des immeubles, ainsi que l’identité et l’adresse des détenteurs de plus de 1 % des droits | Déclaration annuelle avant le 15 mai |
| 3°, e | Les entités « qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la […] » — branche parallèle, applicable au prorata des droits des détenteurs connus | Déclaration annuelle avant le 15 mai |
Ce qui a disparu le 25 juin 2026, et ce que la doctrine en ligne dit encore
L’engagement de communiquer n’existe plus.Une entité pouvait naguère s’exonérer en s’engageant à communiquer à l’administration, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles ainsi que l’identité de ses associés. Le mot « engagement » ne figure plus dans l’article 990 Etel qu’il a été relevé sur Légifrance le 02/08/2026. Les régularisations a posteriorique cette voie autorisait disparaissent avec elle. Une structure qui s’exonérait par engagement doit désormais, si elle ne relève ni de a, ni de b, ni de c du 3°, ni du 1°, ni du 2°, déclarer chaque année avant le 15 mai.
Les commentaires administratifs sont antérieurs. Les BOFiP BOI-PAT-TPC-20-20, publié le 05/10/2016, et BOI-PAT-TPC-30, publié le 04/10/2017, sont antérieurs de neuf et dix ans à la réécriture. Ils décrivent notamment l’engagement de communiquer comme une voie d’exonération. Ils doivent être maniés avec précaution jusqu’à leur mise à jour, et ils ne doivent pas servir de fondement à un conseil sur les exercices ouverts après le 27 juin 2026.
Et une réserve de date d’application, que nous signalons parce qu’elle n’est pas établie.Le texte est en vigueur depuis le 27 juin 2026. Une analyse de cabinet consultée le 02/08/2026 indique que les mesures produiraient leurs effets pour la première fois au titre des déclarations déposées en 2027. Nous n’avons pas trouvé, dans le texte lui-même, de disposition transitoire l’énonçant. Notre position pratique : traiter la déclaration du 15 mai 2027 comme la première à laquelle le nouveau dispositif s’applique intégralement, tout en considérant que la voie de l’engagement est fermée depuis le 27 juin 2026 pour toute régularisation ultérieure. Sur un dossier de premier plan, faire trancher ce point par écrit avant de renoncer à une déclaration.
L’erreur symétrique doit être évitée avec la même rigueur. Écrire que « l’exonération n’est jamais automatique » est faux, et le dire à un client lui coûte des honoraires inutiles et une inquiétude sans objet. Six des huit branches exonèrent sans aucune formalité.Une BV néerlandaise dont l’immeuble français vaut 80 000 € est exonérée de plein droit par le 3°, a. Un organisme de retraite néerlandais l’est par le 3°, b. Une entité cotée l’est par le 2°, b. Une BV dont les actifs immobiliers français représentent moins de la moitié de ses actifs français l’est par le 2°, a. La première question à poser n’est donc pas « faut-il déclarer ? », c’est « une exonération de plein droit s’applique-t-elle ? ».
Qui paie, quand, et selon quelles règles : l’article 990 F
Article 990 F du CGI — version en vigueur depuis le 27 juin 2026, modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 102
Premier alinéa : « La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. » Le même alinéa règle la chaîne : en cas de chaîne de participations, la taxe est due par les entités qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles et ne sont pas exonérées en application de l’article 990 E ; et toute entité juridique interposée entre le ou les débiteurs et les immeubles est solidairement responsable du paiement.
Deuxième alinéa : « Les redevables ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. » La déclaration est accompagnée du paiement et déposée au lieu fixé par arrêté.
Troisième alinéa : « La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »
La règle de désignation du redevable est le contraire de l’intuition, et elle mérite d’être posée nettement : ce n’est pas la tête de chaîne qui paie, c’est l’entité la plus proche de l’immeuble qui n’est pas exonérée.Dans un montage « personne physique → BV néerlandaise → société civile immobilière française → immeuble », si la société civile n’est pas exonérée, c’est elle la redevable, et la BV est solidairement responsable. Beaucoup de clients raisonnent en sens inverse et concluent, à tort, que la structure française du bas de chaîne est « hors sujet ».
Une décision de la Cour de cassation du 28 mai 2026est rapportée par la doctrine de place, dans un flash de revue notariale consulté le 02/08/2026, comme jugeant qu’en présence d’entités interposées, celles-ci ne sont pas les redevables légaux de la taxe et ne sont que solidairement tenues au paiement, de sorte qu’elles n’ont pas à être destinataires des actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification. Nous n’avons pas ouvert cette décision nous-mêmeset nous ne construisons aucun conseil sur elle ; nous la signalons parce qu’elle se combine directement avec l’article 990 FA ci-après, et qu’un contentieux de la taxe de 3 % commence toujours par une question de destinataire.
L’article 990 FA : la nouveauté de juin 2026, et elle est procédurale
Article 990 FA du CGI — créé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 102, en vigueur depuis le 27 juin 2026
« Lorsque la personne morale […] soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas d’un établissement stable en France, elle est tenue de désigner, dans la déclaration […], une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France […] autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe […]. À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles […] est réputée autorisée à recevoir […]. »
Le mécanisme par défaut est le point à retenir. Si la BV néerlandaise ne désigne personne, l’entité de la chaîne la plus proche des immeubles et connue de l’administration — qu’elle soit exonérée ou non — est réputée autorisée à recevoir les actes. Une société civile immobilière française du groupe, non redevable de la taxe, peut donc se voir notifier une procédure qui ne la concerne pas au fond : les délais de recours de l’entité étrangère courent alors depuis une notification qu’elle n’a pas reçue. C’est le risque procédural le plus sérieux créé par la réforme, et il ne coûte rien à neutraliser : il suffit de remplir la case de désignation sur la déclaration.
Deux précisions de vocabulaire, parce que la place emploie ici un mot inexact. Le texte parle d’une personne autorisée à recevoir des actes ; il n’institue pas un « représentant fiscal » au sens du dispositif applicable en matière de plus-values immobilières des non-résidents, et il ne dit pas que cette personne serait solidairement tenue du paiement. Nous décrivons donc une désignation d’un destinataire des actes de procédure, et rien d’autre. La solidarité de paiement, elle, résulte du premier alinéa de l’article 990 F et pèse sur les entités interposées, ce qui n’est pas la même chose.
Reste l’article 990 G, d’une seule phrase, en vigueur depuis le 31 mars 1999 : « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » Une charge de 3 % non déductible sur un actif dont le rendement locatif net dépasse rarement 3 % est une charge qui absorbe la totalité du revenu de l’immeuble et entame le capital. Ce n’est pas une pénalité : c’est une taxe. Mais elle a l’effet économique d’une confiscation lente, et c’est intentionnel.
Ce que coûte l’oubli : un chiffrage complet
Une BV néerlandaise détient un appartement parisien : le coût de la déclaration non déposée
Taxe annuelle = 3 % × valeur vénale au 1er janvier de chaque année d’imposition (article 990 D et article 990 F, premier alinéa)
- Valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier :620 000 €
- Actifs français de la BV autres qu’immobiliers :néant — le 2°, a n’est donc pas applicable
- Quote-part immobilière française :620 000 € — très au-dessus des 100 000 € du 3°, a
- Exonération de plein droit disponible :aucune
- Taxe due au titre d’une année :620 000 × 3 % = 18 600 €
- Exposition sur quatre années d’imposition :4 × 18 600 = 74 400 €
- Déductibilité de la taxe :nulle, article 990 G
- Coût de la déclaration correctement déposée :zéro euro de taxe — la 2746-SD, déposée avant le 15 mai, exonère par le 3°, d
C’est le seul poste de ce guide où nous recommandons de déclarer même en cas de doute sérieux sur l’assujettissement. Le coût d’une déclaration inutile est nul ; le coût d’une déclaration omise est de 3 % de la valeur vénale, chaque année, sans déduction.
- Le rapport entre les deux branches de l’alternative est le suivant : 74 400 € d’un côté, une déclaration d’une page de l’autre. Il n’existe pas, dans le reste du dossier patrimonial d’un expatrié, d’écart de cet ordre entre le coût d’une formalité et le coût de son omission.
- S’y ajoutent l’intérêt de retard et les majorations applicables aux droits d’enregistrement, la taxe étant recouvrée sous les sanctions et garanties de ces droits (article 990 F, troisième alinéa).
- Le nombre d’années effectivement rattrapables dépend du délai de reprise applicable aux droits d’enregistrement : nous ne l’énonçons pas ici, il se détermine dossier par dossier avec un avocat fiscaliste. Le chiffrage à quatre années est une hypothèse de travail, pas une règle.
- La valeur vénale se réapprécie chaque 1er janvier : sur un marché en hausse, l’exposition annuelle croît mécaniquement.
Le chemin de décision, en quatre questions
1. Une entité juridique figure-t-elle dans la chaîne de détention d’un immeuble français ?Personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — de quelque État que ce soit, y compris française. Si oui, l’article 990 D est en jeu, quel que soit le pourcentage de participation et quel que soit le nombre d’interpositions.
2. Une exonération de plein droit s’applique-t-elle ?Les six branches sans formalité : 1° (États et organisations internationales), 2°, a (moins de 50 % d’actifs immobiliers français), 2°, b (titres négociés), 3°, a (quote-part inférieure à 100 000 € ou à 5 %), 3°, b (régimes de retraite et organismes désintéressés), 3°, c (SPPICAV et FPI). Si oui, rien à déposer — mais il faut pouvoir en justifier.
3. À défaut, la déclaration est-elle déposée chaque année avant le 15 mai ?Déclaration n° 2746-SD. Elle porte la situation, la consistance et la valeur des immeubles au 1er janvier, et l’identité et l’adresse des détenteurs de plus de 1 % des droits.
4. La désignation de l’article 990 FA est-elle portée sur la déclaration ? Le texte ne vise que l’entité « soumise à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F » : la désignation est donc obligatoire pour toute entité déclarante dépourvue d’établissement stable en France — donc pour toute BV, stichtingou CV néerlandaise tenue de déposer la 2746-SD et ne disposant pas d’installation en France. Celle qui est exonérée de plein droit et ne dépose rien n’a personne à désigner. À défaut de désignation, le mécanisme par défaut s’applique et il s’applique contre l’entité.
Nous ajoutons ici, parce que l’audit se fait sur les mêmes structures et le même jour, deux impositions françaises que l’expatriation aux Pays-Bas ne met pas hors d’atteinte.
La taxe de 20 % de l’article 235 ter C du CGI, créée par l’article 7 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) et applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026— première déclaration au printemps 2027. Trois conditions cumulatives : des actifs d’une valeur vénale au moins égale à 5 M€ ; une personne physique détenant au moins 50 % des droits de vote ou financiers, la masse étant faite avec le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin notoire, les ascendants, descendants, frères et sœurs, ou exerçant en fait le pouvoir de décision ; et des revenus passifs supérieurs à 50 %des produits d’exploitation et financiers cumulés, loyers compris. L’assiette vise notamment les biens de chasse et de pêche, les véhicules non professionnels, les yachts et bateaux de plaisance, les aéronefs, les bijoux et métaux précieux, les chevaux, les vins et alcools, et les logements dont la personne physique se réserve la jouissance — occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au marché, ou loués fictivement. Le taux est de 20 %et la taxe n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés. Ce qui décide : pour une société ayant son siège en France, la taxe est due par la société, sans aucune condition tenant à la résidence de l’associé. Une société civile française conservée en partant pour Amsterdam reste dans le champ.
L’impôt sur la fortune immobilière, enfin, qui saisit les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative d’immeubles français. Il a son chapitre. Nous le mentionnons ici pour une raison de méthode : l’IFI, la taxe de 3 % et la taxe de 20 % s’auditent ensemble, sur le même organigramme, et de préférence avant le départ.Ce sont trois impositions annuelles qui frappent des structures, pas des personnes, et une seule d’entre elles se voit sur l’avis d’imposition du client.
L’APV : comment les Pays-Bas traitent les trusts et les patrimoines séparés
Les deux États ne se situent pas au même endroit vis-à-vis du trust, et c’est la première chose à dire. Les Pays-Bassont Partie contractante à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, ratifiée le 28 novembre 1995 et en vigueur pour eux depuis le 1er février 1996 ; le trust est donc un instrument reconnu dans l’ordre juridique néerlandais. La Francefigure parmi les signataires de cette convention — signature du 26 novembre 1991 — mais sa ligne, au tableau d’état des ratifications publié par la Conférence de La Haye et consulté le 02/08/2026, ne porte ni date de ratification ni date d’entrée en vigueur. Le trust n’est pas un instrument du droit civil français ; il n’en est pas moins saisi par le droit fiscal français, et de la manière la plus large.
Il en résulte une asymétrie que le client ressent comme une contradiction : les Pays-Bas reconnaissent l’instrument puis le neutralisentpar transparence ; la France ne le reconnaît pas civilement mais le saisitfiscalement. Et comme il n’existe aucune convention successorale entre les deux États, rien ne vient articuler les deux qualifications.
L’article 2.14a de la Wet IB 2001, lid par lid
L’article 2.14a de la Wet inkomstenbelasting 2001, intitulé Toerekening afgezonderd particulier vermogen, compte huit paragraphes. Nous l’avons ouvert le 02/08/2026 sur wetten.overheid.nl, dans la version portant la mention « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ». Il est le texte central de tout ce que ce chapitre dit du côté néerlandais, et il n’est presque jamais cité dans la littérature française.
Article 2.14a, lid 1 — la règle d’attribution, verbatim
« Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, geacht bij degene die dat vermogen bij leven of bij overlijden heeft afgezonderd tot zijn bezit te behoren, onderscheidenlijk op te komen (toerekening). Na het overlijden van de persoon, bedoeld in de eerste volzin, worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in het tweede lid, toegerekend aan diens erfgenamen, per erfgenaam in dezelfde verhouding als hij verkrijger krachtens erfrecht is van de overledene. » La troisième phrase poursuit la chaîne : au décès de cet héritier, ses propres héritiers, et les suivants, prennent sa place, chacun dans la proportion de sa vocation successorale.
Traduction de travail, non officielle : les actifs et les dettes, ainsi que les produits et les charges d’un patrimoine privé séparé, sont réputés appartenir à celui qui a séparé ce patrimoine — de son vivant ou à cause de mort — et lui être acquis. Après son décès, ils sont attribués à ses héritiers, à chacun dans la proportion de ses droits successoraux.
C’est un mécanisme de transparence intégrale. Le patrimoine séparé n’est pas un contribuable : il est réputé ne pas exister, et son contenu est réaffecté à une personne physique — l’apporteur, puis ses héritiers. La conséquence immédiate, pour un client installé aux Pays-Bas : les actifs d’un trust dont il est l’apporteur entrent dans sabox 3, ou dans sa box 2 selon la nature des biens, exactement comme s’il les détenait en direct. Le trust ne le protège de rien, aux Pays-Bas.
Article 2.14a, lid 2 — la définition, verbatim
« Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder een afgezonderd particulier vermogen, niet zijnde een sociaal belang behartigende instelling: een afgezonderd vermogen waarmee meer dan bijkomstig een particulier belang wordt beoogd, tenzij tegenover de afzondering van dit vermogen: a. een uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigdheid of daarmee vergelijkbare rechten heeft plaatsgevonden, of b. een economische deelgerechtigdheid is ontstaan. »
La définition ne nomme ni le trust, ni la fondation, ni aucune forme juridique. Elle décrit un patrimoine séparé poursuivant, plus qu’accessoirement, un intérêt privé, et elle n’en sort que dans deux cas : si la séparation a eu pour contrepartie l’émission d’actions, de winstbewijzen, de droits de membre, de certificats de participation ou de droits comparables ; ou si un droit de participation économique est né. Sont donc dans le champ : le trust discrétionnaire, la fondation privée étrangère, la stichtingfamiliale néerlandaise qui n’émet pas de certificats — et sont hors du champ, précisément parce qu’elles émettent des certificats, les structures d’administration de titres qui délivrent des certificaten à leurs porteurs.
Le lid 3définit ce qu’est « séparer un patrimoine » : sous a, l’affectation d’éléments de patrimoine à un APV « om niet of onder in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke voorwaarden » — à titre gratuit ou à des conditions inhabituelles dans les rapports sociaux —, en droit ou en fait, directement ou indirectement ; sous b, l’aliénation d’éléments de patrimoine à un APV poursuivant plus qu’accessoirement un intérêt privé de l’aliénateur, de son partenaire ou de l’un de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au quatrième degré en ligne collatérale. Une vente à prix de marché à une structure familiale n’échappe donc pas nécessairement au dispositif : la branche b ne contient aucune condition de prix.
Le lid 4 assimile à un héritier « een persoon die is onterfd en die rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde is van het afgezonderd particulier vermogen » — une personne déshéritée qui est, en droit ou en fait, directement ou indirectement, bénéficiaire du patrimoine séparé, ou dont le partenaire ou un parent en ligne directe l’est. Déshériter ne fait pas sortir du dispositif : c’est l’une des dispositions les plus contre-intuitives du droit néerlandais des patrimoines séparés, et elle vise exactement le montage consistant à exclure un enfant du testament tout en le laissant bénéficiaire potentiel d’un trust.
Le lid 5prévoit l’attribution de secours : par dérogation au lid 1, lorsque l’apporteur, son partenaire et ses héritiers ne sont pas déterminables, les actifs, dettes, produits et charges sont attribués à la personne qui est, en droit ou en fait, directement ou indirectement, bénéficiaire du patrimoine séparé ; s’il y a plusieurs bénéficiaires, l’attribution se fait en proportion du degré de leur vocation. Un trust dont l’acte constitutif dissimule le settlorne devient donc pas opaque : il devient imposable entre les mains des bénéficiaires.
Le lid 6 : l’échappatoire de l’héritier, et la conséquence qu’elle produit sur les autres
Le lid 6 est le seul mécanisme de sortie ouvert à un héritier, et il est étroit. Les deuxième et troisième phrases du lid1 — celles qui attribuent les actifs aux héritiers — ne s’appliquent pas à un héritier « ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde zijn van het afgezonderd particulier vermogen en dit ook niet kunnen worden » : s’il apparaît — le verbe blijken emporte une charge de preuve renforcée — que cette personne et son partenaire ne sont pas bénéficiaires, en droit ou en fait, directement ou indirectement, et ne peuvent pas le devenir.
Et voici ce que presque personne n’anticipe. La deuxième phrase du même lid dispose que, lorsque cette exclusion joue, les actifs et dettes du patrimoine séparé sont attribués aux autres héritiers, dans la proportion qui aurait été la leur si l’héritier exclu n’avait pas existé. La sortie de l’un augmente la charge des autres : elle ne réduit pas l’assiette totale, elle la redistribue. Dans une fratrie de trois, l’enfant qui démontre qu’il ne peut jamais être bénéficiaire fait passer ses deux frères et sœurs d’un tiers à la moitié chacun.
La troisième phrase ferme la porte au contournement testamentaire : l’attribution des deuxième et troisième phrases du lid1 ne s’applique pas lorsqu’il apparaît que la dévolution par disposition de dernière volonté est « in overwegende mate » — de manière prépondérante — organisée pour éluder ou différer, en tout ou partie, cette attribution. Rédiger un testament pour échapper à l’article 2.14a est donc expressément prévu par l’article 2.14a.
Le lid 7porte le seul vrai arrêt d’attribution — ce que la doctrine néerlandaise appelle la toerekeningsstop. Ne sont pas compris dans les actifs, dettes, produits et charges visés au lid 1 ceux dont il apparaît qu’ils relèvent du patrimoine, respectivement du bénéfice, d’une entreprise du patrimoine séparé, pour autant qu’il apparaisse que le bénéfice de cette entreprise est, dans l’État ou les États où elle est exploitée, onderworpen aan een belasting naar de winst— soumis à un impôt sur les bénéfices. La seconde phrase précise qu’est également regardée comme une entreprise, au sens de la première phrase, une activité au sens de l’article 4, sous b, de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Deux mots comptent dans ce paragraphe et ils sont tous deux des mots de preuve : blijkt, deux fois. Le contribuable qui invoque l’arrêt d’attribution doit établir que les actifs relèvent d’une entreprise etque son bénéfice est soumis à un impôt sur les bénéfices dans l’État d’exploitation. Ce n’est pas une déclaration : c’est un dossier. Le lid 8, enfin, renvoie à un arrêté ministériel le soin de préciser les règles d’attribution.
Ce que la Successiewet 1956 en tire : quatre articles qui se lisent ensemble
La transparence de l’article 2.14a de la Wet IB 2001est un mécanisme d’impôt sur le revenu. Les droits de succession et de donation néerlandais la reprennent par quatre dispositions de la Successiewet 1956, dans la version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » que nous avons ouverte le 02/08/2026. Elles se lisent ensemble et dans cet ordre.
| Article | Ce qu’il pose | Effet pratique |
|---|---|---|
| Article 17a | « Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt de afzondering van vermogen, bedoeld in artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001, niet als verkrijging aangemerkt. » | La dotation initiale d’un trust ou d’une fondation privée n’est pas une acquisition : elle ne déclenche ni schenkbelasting ni erfbelasting. L’impôt n’est pas supprimé, il est différé au jour de la sortie. |
| Article 16 | Les actifs et dettes d’un APV au sens de l’article 2.14a, lid 2, de la Wet IB 2001, attribués au défunt jusqu’à son décès puis à ses héritiers, sont « geacht door die erfgenamen krachtens erfrecht te zijn verkregen », chacun pour la part qui lui est attribuée. Le lid 2 assimile à une acquisition successorale l’obtention, du fait du décès, d’une créance juridiquement exigible sur un APV. | Au décès de l’apporteur, le contenu du trust est réputé recueilli par succession par les héritiers, sans qu’aucune distribution ait eu lieu. L’erfbelasting est due sur des actifs que les héritiers n’ont pas reçus. |
| Article 17 | Tout ce qui est obtenu d’un APV autrement que dans le cas de l’article 16 est réputé reçu par donation « van de persoon of personen waaraan de bezittingen en schulden van het afgezonderd particulier vermogen ingevolge artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden toegerekend ». | Une distribution de trust est une donation — et non une distribution d’une entité. Le donateur réputé est la personne à qui les actifs sont attribués, pas le trustee. |
| Article 26a | Pour le calcul de la schenkbelasting, une acquisition provenant d’un APV au sens de l’article 17 est réputée reçue de la ou des personnes auxquelles l’article 2.14a de la Wet IB 2001 s’applique pour cet APV. | Le tarif et l’abattement se déterminent d’après le lien de parenté avec l’apporteur — parent, grand-parent, tiers —, ce qui peut faire varier le taux du simple au quadruple. |
Le décalage de trésorerie que produit l’article 16, et il est réel
Un trust discrétionnaire alimenté par un père résidant aux Pays-Bas, dont les enfants ne recevront rien avant leurs quarante ans, produit au décès du père une erfbelastingimmédiatement exigible sur des actifs que les enfants ne peuvent ni appréhender ni vendre. Le trustee n’est pas le redevable : les héritiers le sont. Le délai de déclaration de l’erfbelasting a été porté à vingt mois à compter du décès par l’article 45 de la Successiewet 1956dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026 — contre huit mois auparavant —, ce qui laisse du temps mais ne résout pas le problème de fond.
La question à poser au rédacteur de l’acte de trust est donc unique et elle est de liquidité : le trustee a-t-il le pouvoir de distribuer, à la demande d’un héritier, les sommes nécessaires au paiement de l’impôt néerlandais ?Si le pouvoir n’existe pas, l’impôt sera payé sur le patrimoine personnel des héritiers. C’est un point de rédaction, pas de fiscalité, et il se règle avant le décès ou pas du tout.
L’article 792-0 bis : la définition française du trust, et ses deux taux
Nous passons de l’autre côté. L’article 792-0 bis du code général des impôts porte, sur Légifrance au 02/08/2026, la mention de version « en vigueur depuis le 27/06/2026 » et la mention « Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 84 ». Il compte deux divisions : un I, définitions, et un II, droits de mutation à titre gratuit.
Article 792-0 bis, I — les deux définitions, verbatim
I. — 1.« Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. »
I. — 2.« Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. »
Il faut s’arrêter sur la définition du 1, parce que sa portée est plus large que son nom. Elle ne dit pas « trust de common law ». Elle décrit un ensemble de relations juridiquesréunissant quatre éléments : une création dans le droit d’un État autre que la France ; un constituant ; un placement de biens ou droits sous le contrôle d’un administrateur ; et un intérêt — celui d’un ou plusieurs bénéficiaires, ou la réalisation d’un objectif déterminé. Aucune de ces quatre conditions n’exige la dualité de propriété du droit anglo-saxon, ni un instrument dénommé trust.
La question néerlandaise que ce texte pose, et que nous ne tranchons pas
Une stichting familiale néerlandaise, une fondation privée, un stichting administratiekantoor qui détient des titres pour le compte de porteurs de certificats, un fonds voor gemene rekeningconstitué par contrat : chacune de ces structures réunit, à première lecture, les quatre éléments de la définition du I, 1. Aucune ne s’appelle un trust.
Nous ne concluons pas. Ce que nous établissons est ceci : la définition française est fonctionnelle et non nominale, l’article 990 D emploie de son côté l’expression « institutions comparables », et la qualification d’une structure néerlandaise au regard de l’article 792-0 bis emporte des conséquences lourdes — obligation déclarative de l’article 1649 AB, amende de 20 000 €, prélèvement de l’article 990 J, taux de 45 % ou 60 % au décès. C’est exactement le type de question qui ne se tranche pas dans une note de conseil : elle appelle un avis écrit d’un avocat fiscaliste français avant toute constitution, toute dotation et tout transfert de résidence. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas cet avis.
Le II organise l’imposition. Son 1pose la règle de principe : « La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. » On retrouve ici, mot pour mot, le principe de l’article 26a de la Successiewet 1956 : le tarif se détermine par rapport au constituant, pas par rapport au trustee. Les deux États convergent sur ce point, et c’est le seul.
Le 2traite le cas où la qualification de donation ou de succession ne peut pas s’appliquer — c’est-à-dire le trust discrétionnaire, celui dont l’acte ne désigne pas de part déterminée. Il distingue trois situations, appréciées à la date du décès du constituant.
| Cas | Ce que dit le texte | Taux applicable |
|---|---|---|
| a) La part d’un bénéficiaire est déterminée au décès | « Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire » | Barème de droit commun selon le lien de parenté, avec les abattements correspondants |
| b) Une part déterminée revient globalement aux descendants | « Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 » | Dernière tranche du tableau I de l’article 777 — soit 45 % |
| c) Le solde | « La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777. » | Dernière tranche du tableau III de l’article 777 — soit 60 % |
Trois points de mécanique s’ajoutent à ces trois branches, et ils sont dans le même 2. Les droits sont perçus en ajoutant la valeur des biens à celle comprise dans la déclaration de succession, pour l’application du tarif progressif et des abattements de l’article 779. Les droits dus au titre des branches b et c sont acquittés par l’administrateur du trustdans les délais de l’article 641, accompagnés d’une déclaration détaillée ; à défaut, les bénéficiaires en sont solidairement responsables. Et le texte réserve des situations aggravées — notamment lorsque l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif, ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 dans certaines configurations —, auxquelles s’applique le taux de la dernière tranche du tableau III.
Le 3, enfin, contient une fiction de constituant qui atteint beaucoup de nos clients sans qu’ils le sachent : « Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » Un bénéficiaire d’un trust ancien, dont le constituant d’origine était décédé avant l’été 2011, est traité comme le constituant. La conséquence est immédiate : à son propre décès, c’est le II qui s’applique à nouveau, et le mécanisme se referme sur lui.
Ce que la loi du 25 juin 2026 a ajouté, et pourquoi nous le signalons sans le chiffrer
La mention de version portée par Légifrance est sans ambiguïté : l’article 792-0 bis a été modifié par l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, et il est en vigueur dans cette rédaction depuis le 27 juin 2026. Les commentaires de place que nous avons consultés le 02/08/2026 décrivent l’apport comme un renforcement des obligations déclaratives : lorsque des droits de succession sont dus au décès du constituant, l’administrateur du trust peut désormais être tenu de déposer une déclaration spécifique à l’appui du paiement, afin de permettre à l’administration d’identifier les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et au calcul des droits.
Nous n’avons pas ouvert l’article 84 de cette loi dans sa rédaction publiée au Journal officiel. Nous signalons donc le changement, nous le datons, et nous ne lui attachons aucun chiffrage ni aucune règle de décision. La conduite à tenir est la même dans les deux hypothèses : sur une succession comportant un trust ouverte à compter du 27 juin 2026, faire vérifier par un avocat fiscaliste, avant tout dépôt, quelles déclarations incombent à l’administrateur et lesquelles incombent aux bénéficiaires.
Deux rattachements complètent le dispositif français, et ils appartiennent à d’autres articles. D’abord, l’article 750 terdu code général des impôts vise nommément, dans ses trois numéros, les « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés », ainsi que « le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis ». Le trust n’est donc pas un régime à part : il est branché sur les règles de territorialité de droit commun des droits de mutation à titre gratuit, dont le 3° — celui qui vise la domiciliation de l’héritier ou du bénéficiaire — ne s’applique que lorsque celui-ci a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. C’est la fenêtre du retour, et elle est traitée au chapitre consacré à la transmission.
Ensuite, l’article 990 J, prélèvement sui generisassis sur les actifs de trust. Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, issue de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, il assujettit les constituants et bénéficiaires de trusts à un prélèvement au taux maximal défini par l’article 977— soit le taux le plus élevé du barème de l’impôt sur la fortune immobilière, 1,5 %. Son II écarte le prélèvement pour deux catégories : les trusts irrévocables dont l’administrateur relève d’un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou d’organismes équivalents, et les trusts constitués en vue de gérer des droits à pension professionnels. Son III définit l’assiette : pour un constituant ou bénéficiaire ayant son domicile fiscal en France, les biens, droits et produits mentionnés à l’article 965 — donc les seuls actifs immobiliers — situés en France ou hors de France ; pour les autres, les seuls biens et droits immobiliers situés en France. La valeur retenue est la valeur vénale nette au 1er janvier, et la déclaration comme le paiement incombent à l’administrateur, au plus tard le 15 juin ; le constituant et les bénéficiaires sont solidairement responsables du paiement.
Le prélèvement de 990 J se neutralise, et il se neutralise par une déclaration
Le texte le dit lui-même, et il le dit en deux branches qui ne se valent pas. Échappent d’abord au prélèvement les actifs régulièrement déclaréspar le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant au titre de l’impôt sur la fortune immobilière — c’est le a) du III. Y échappent ensuite ceux déclarés en application de l’article 1649 AB, mais le b) n’ouvre cette seconde porte que « dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans le trust ». Elle est donc réservée à celui que l’IFI ne rattrape pas, actifs du trust compris dans le calcul ; le redevable de l’IFI, lui, ne se libère qu’en déclarant ces actifs à cet impôt. La logique du dispositif reste purement dissuasive : il n’est pas conçu pour rapporter, il est conçu pour rendre coûteuse l’absence de déclaration.
Une conséquence pratique en découle, et elle est sévère : une omission partielle suffit. Sur une fraction immobilière de trust de 2 000 000 € entrant dans l’assiette du III — laquelle ne comprend que les biens, droits et produits mentionnés à l’article 965 — pour un bénéficiaire domicilié en France, le prélèvement représente 30 000 € par année. Il ne se compare pas à l’IFI qui aurait été dû, il s’y substitue au taux marginal maximal et sans abattement.
Nous signalons enfin, sans nous en servir, qu’une décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, n° 511615, est rapportée par plusieurs commentaires de place consultés le 02/08/2026 comme ayant annulé la remarque du BOFiP BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, n° 140, qui excluait de l’exonération du II les trusts constitués pour gérer des plans de retraite individuels. Nous n’avons pas ouvert cette décision ; nous la mentionnons pour que le point soit vérifié sur un dossier de retraite anglo-saxonne, et nous ne construisons rien dessus.
Les deux régimes face à face
Pays-Bas — article 2.14a Wet IB 2001 et articles 16, 17, 17a, 26a SW 1956
Transparence intégrale et permanente. Le patrimoine séparé n’existe pas fiscalement : ses actifs, dettes, produits et charges sont attribués à l’apporteur de son vivant, puis à ses héritiers, chacun au prorata de sa vocation successorale. La dotation n’est pas taxée ; le décès et les distributions le sont.
France — articles 792-0 bis, 750 ter, 990 J, 1649 AB CGI
Saisie fiscale sans reconnaissance civile. Le trust est défini de manière fonctionnelle, taxé aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté avec le constituant, frappé d’un prélèvement annuel dissuasif à défaut de déclaration, et soumis à une obligation déclarative propre pesant sur l’administrateur.
Le point de collision est facile à énoncer : les deux États taxent le même événement, et aucune convention ne les départage.Une distribution reçue par un bénéficiaire résidant aux Pays-Bas et domicilié fiscalement en France au sens du 3° de l’article 750 ter est, du côté néerlandais, une donation réputée faite par la personne à qui les actifs sont attribués (article 17 de la Successiewet 1956) et, du côté français, une transmission relevant de l’article 792-0 bis. Les seuls correctifs sont unilatéraux : l’article 784 A du code général des impôts, qui n’impute l’impôt étranger que dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter et dans la seule limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France ; et, du côté néerlandais, les articles 47 à 51 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, dont l’article 49 n’organise qu’une déduction d’assiette— et non un crédit — pour les biens autres qu’immobiliers ou d’entreprise. Le soulagement y vaut donc, en trésorerie, le taux marginal néerlandais appliqué à l’impôt français acquitté, et non 100 % de celui-ci.
L’article 1649 AB : la déclaration de trust, et l’amende de 20 000 €
L’obligation déclarative française relative aux trusts est portée par un article unique, dont la version en vigueur remonte au 14 février 2020et résulte de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020. Nous l’avons ouvert sur Légifrance le 02/08/2026 : contrairement aux articles 990 E, 990 F et 792-0 bis, il n’a pas été modifié en 2026.
Article 1649 AB du CGI, I — qui déclare, et quoi
« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un bien immobilier ou qu’il entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l’administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes :
1° La constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;
2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s’entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ;
3° La valeur vénale au 1er janvier de l’année : a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ; b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
Le IIajoute : « Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. » Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.
Quatre lectures s’imposent, et trois d’entre elles vont contre l’intuition.
Première lecture : trois catégories d’administrateurs sont visées, pas une. Celui d’un trust dont le constituant ou l’un au moinsdes bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit situé en France ; celui d’un trust établi ou résidant hors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un immeuble en France ou entre en relation d’affaires en France ; et celui qui a lui-même son domicile fiscal en France. La phrase « le trust n’a aucun lien avec la France » ne suffit donc pas : un seul bénéficiaire domicilié en France, parmi une classe de bénéficiaires potentiels, déclenche l’obligation pour l’ensemble du trust.
Deuxième lecture : l’assiette déclarée dépend de la domiciliation de chaque personne.Le 3° distingue : pour les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B, la valeur des biens et droits situés en France ou hors de France ; pour les autres, la valeur des seuls biens et droits situés en France. C’est le même critère de domiciliation que celui du III de l’article 990 J — à cette différence près, décisive, que l’assiette déclarée au titre de l’article 1649 AB porte sur tous les biens et droits du trust, quand celle du prélèvement est limitée aux actifs mentionnés à l’article 965, et ce n’est pas un hasard : les deux dispositifs sont conçus l’un pour l’autre.
Troisième lecture : le redevable de l’obligation n’est pas celui qui subit la sanction économique.C’est l’administrateur qui déclare ; c’est le bénéficiaire qui, à défaut de déclaration, se voit appliquer le prélèvement de l’article 990 J, dont il est solidairement tenu. Un client bénéficiaire d’un trust familial étranger dont le trustee refuse de déclarer, ou ignore l’obligation française, n’a aucun moyen juridique de l’y contraindre — et supporte le prélèvement. La seule parade praticable consiste à déclarer soi-même les actifs à l’impôt sur la fortune immobilière lorsqu’ils y entrent, ce qui neutralise le prélèvement pour ces actifs, et à obtenir du trustee un engagement écrit de dépôt.
Quatrième lecture : la déclaration alimente un registre.Le II institue un registre des trusts placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. Les modalités figurent aux articles 368 et suivants de l’annexe II au code général des impôts, que nous avons ouverts le 02/08/2026 : l’article 368 institue le « Registre des trusts », géré par la direction générale des finances publiques, avec conservation des données pendant dix ans après l’extinction du trust.
| Déclaration | Délai | Contenu | Base |
|---|---|---|---|
| Déclaration événementielle | « dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l’extinction d’un trust » | Neuf éléments d’identification et de contenu : identification des constituants, des bénéficiaires effectifs et de l’administrateur, contenu des termes du trust, consistance des biens qui y sont placés | CGI, annexe II, article 369 |
| Déclaration annuelle de valeur vénale | « au plus tard le 15 juin de chaque année » | Sept éléments : identification des parties, contenu des termes du trust, inventaire détaillé des biens situés en France ou hors de France selon la domiciliation des constituants et bénéficiaires. L’administrateur est dispensé de répéter ce qui figurait déjà dans une déclaration événementielle antérieure | CGI, annexe II, article 369 A |
| Prélèvement de l’article 990 J | Déclaration et paiement au plus tard le 15 juin | Valeur vénale nette au 1er janvier des biens entrant dans l’assiette du III de l’article 990 J ; taux de 1,5 % | CGI, article 990 J |
| Appréciation du domicile fiscal | Au 1er janvier de chaque année | Détermine, pour chaque personne concernée, si l’assiette déclarée est mondiale ou limitée aux biens français | CGI, annexe II, article 369 B |
La sanction : 20 000 € par infraction, et une majoration de 80 % qui s’y substitue
Le IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa version relevée sur Légifrance le 02/08/2026, tient en une phrase : « Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 €. » L’amende proportionnelle de 12,5 % qui figurait dans les versions antérieures a été censurée par le Conseil constitutionnel ; elle ne figure plus dans le texte en vigueur, et un conseil qui l’annonce encore travaille sur un état du droit périmé.
Mais la sanction ne s’arrête pas là. L’article 1729-0 A du même code, dans la version en vigueur depuis le 01/07/2026, prévoit une majoration de 80 %des droits dus en cas de rectification portant, sous son c, sur « des actifs qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB », le montant de cette majoration ne pouvant être inférieur à l’amende du IV bis de l’article 1736. Son II ferme le cumul : « L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 » pour les mêmes droits. L’amende de 20 000 € fonctionne donc comme un plancher, non comme un plafond : dès qu’une rectification en droits existe, c’est 80 % de ces droits qui s’appliquent.
Le délai de reprise de dix ans, et l’absence de seuil pour les trusts
L’article L. 169 du livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 01/07/2026, dispose : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées. »
Le texte comporte une seule atténuation, et il faut lire précisément à quoi elle s’applique : « Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A précité, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. »
La conséquence est nette et elle surprend : le seuil de 50 000 € n’existe que pour les comptes de l’article 1649 A.Il ne joue ni pour les contrats de l’article 1649 AA, ni pour les trusts de l’article 1649 AB, ni pour les structures de l’article 123 bis. Un contrat de capitalisation étranger de 12 000 € non déclaré ouvre dix ans de reprise ; un compte bancaire de 40 000 € non déclaré n’en ouvre pas, si la preuve est rapportée. C’est le contraire de ce que l’intuition de la place suggère, qui raisonne par montants.
Un mot, enfin, sur le second registre — celui que les Pays-Bas tiennent. Le registre néerlandais des bénéficiaires effectifs des trusts et constructions juridiques similaires (UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies) est entré en vigueur le 1er novembre 2022 et il est tenu par la Kamer van Koophandel. Il procède de la loi de transposition néerlandaise de l’obligation européenne d’enregistrement central des bénéficiaires effectifs. Les trustees disposaient de trois mois à compter du 1er novembre 2022 pour enregistrer les trusts existants, la date limite ayant été fixée au 1er février 2023. Les « constructions juridiques similaires » y comprennent principalement les fondsen voor gemene rekening. Un client dont le trust est enregistré à Utrecht et déclaré à Paris ne dispose donc, à l’échelle des deux États, d’aucune zone d’ombre : c’est un fait, et il change l’analyse des risques bien davantage que n’importe quel taux.
Les articles 1649 A et 1649 AA : les comptes et les contrats détenus hors de France
Ces deux articles sont les plus connus du guide et les plus mal appliqués par les expatriés, pour une raison unique : leur champ personnel est défini par la domiciliation, et il change deux fois au cours d’une expatriation — au départ, puis au retour.
Article 1649 A du CGI — version en vigueur depuis le 07/05/2022, modifiée par le décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, art. 1
Premier alinéa : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts. »
Deuxième alinéa : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger.Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Troisième alinéa : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
Article 1649 AA du CGI — version en vigueur depuis le 01/01/2016, modifiée par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 10
« Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Second alinéa : « Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
Ce que le texte oblige à faire, et ce qu’il n’oblige pas à faire
Ce n’est pas le solde qui se déclare, ce sont les références.Le deuxième alinéa de l’article 1649 A vise « les références des comptes » : identité de l’établissement, numéro, adresse, date d’ouverture ou de clôture, nature du compte. Le formulaire n° 3916-3916 bis, annexé à la déclaration de revenus, ne demande pas de montant. L’article 1649 AA, lui, demande davantage pour les contrats : références, date d’effet, durée, opérations de remboursement et de versement de primes de l’année précédente, et le cas échéant valeur de rachat ou capital garanti au 1er janvier.
Quatre verbes, pas un.Le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger. Le verbe utiliséest celui qui piège : un compte dont on n’est pas titulaire mais sur lequel on dispose d’une procuration et dont on s’est servi une fois dans l’année entre dans le champ. Le verbe closimpose de déclarer, une dernière fois, un compte fermé en cours d’année.
Et surtout : l’obligation ne pèse que sur les personnes « domiciliées ou établies en France ».Un résident fiscal des Pays-Bas n’y est pas soumis à raison de son compte néerlandais, pour la simple raison qu’il n’est pas domicilié en France. C’est vrai, c’est écrit, et cela produit précisément les deux erreurs les plus fréquentes de nos dossiers de retour.
Les deux années qui font les redressements : celle du départ et celle du retour
L’année du départ.Le contribuable qui quitte la France en cours d’année y a été domicilié pendant une fraction de cette année et souscrit une déclaration de revenus française à ce titre. Un compte néerlandais ouvert au mois de septembre pour recevoir son salaire, alors qu’il était encore domicilié en France jusqu’au 31 août, est un compte « ouvert à l’étranger » pendant la période de domiciliation française. La déclaration de revenus déposée au printemps suivant doit être examinée sous cet angle, et l’omission est presque systématique parce que le client considère déjà ce compte comme « néerlandais ».
L’année du retour.C’est la plus exposée. Le contribuable qui rentre en France redevient domicilié, et l’obligation renaît pour l’ensemblede ses comptes et contrats étrangers : le compte courant néerlandais, le compte d’épargne, le compte-titres, le compte ouvert pour la caution du logement, le compte professionnel de la BV s’il en dispose personnellement, et tout contrat de capitalisation souscrit hors de France pendant l’expatriation. Notre pratique est invariable : nous établissons l’inventaire des comptes et contrats étrangers avant le retour, pas après, et nous le joignons au dossier de la première déclaration française.
Nous signalons que la question du sort exact de l’année de transfert — quels comptes doivent figurer sur quelle déclaration, et pour quelle période — se règle dossier par dossier avec l’administration ou avec un avocat fiscaliste, et que notre position pratique est celle de la déclaration en cas de doute : le coût d’une ligne déclarée en trop est nul, celui d’une ligne manquante est de 1 500 € par compte et par année, majoré le cas échéant de 80 % des droits rectifiés.
| Manquement | Sanction en droit | Le montant applicable au cas néerlandais | Base |
|---|---|---|---|
| Compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger non déclaré | 1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € par compte lorsque l’obligation concerne un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires | 1 500 € — les Pays-Bas sont liés à la France par la convention du 16 mars 1973 et par la directive d’assistance mutuelle : le montant majoré ne s’applique pas | CGI, article 1736, IV, 2 |
| Contrat de capitalisation ou d’assurance vie souscrit hors de France non déclaré | 1 500 € par contrat non déclaré ; 10 000 € par contrat dans le même cas d’absence de convention | 1 500 € — même raisonnement. L’amende proportionnelle de 5 % ne figure pas dans le texte en vigueur depuis le 1er janvier 2017 | CGI, article 1766 |
| Manquement aux obligations de l’article 1649 AB (trusts) | 20 000 € par infraction | 20 000 € — sans distinction selon l’État | CGI, article 1736, IV bis |
| Rectification portant sur des sommes ou actifs non déclarés | Majoration de 80 % des droits, qui ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire correspondante et qui exclut les majorations des articles 1728, 1729 et 1758 | 80 % des droits rectifiés, plancher de 1 500 € ou 20 000 € selon le manquement | CGI, article 1729-0 A, I, a à c, et II |
| Effet sur le délai de reprise | Dix ans, sauf pour l’article 1649 A si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a jamais excédé 50 000 € dans l’année | Dix ans pour les contrats et pour les trusts, sans seuil ; dix ans pour les comptes au-delà de 50 000 € | LPF, article L. 169 |
| Présomption sur les flux | Les sommes, titres ou valeurs transférés par l’intermédiaire de comptes ou de contrats non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables | La charge de la preuve est renversée : c’est au contribuable d’établir l’origine des fonds | CGI, articles 1649 A, troisième alinéa, et 1649 AA, second alinéa |
Un mot sur l’article 123 bis, qu’il faut savoir écarter aussi bien que l’invoquer
L’article 123 bis du code général des impôts impose entre les mains d’une personne physique domiciliée en France, comme revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier, lorsqu’elle y détient au moins 10 % des droits. Il figure dans la liste de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, donc dans le champ du délai de dix ans.
Son 4 biscomporte une clause qui vise directement le cas néerlandais, et nous la citons dans sa rédaction en vigueur, relevée le 02/08/2026 : « Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […] et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Deux enseignements. D’abord, la clause de sauvegarde de l’Union n’est pas automatique : elle est conditionnée à l’absence de montage artificiel, et la formulation « ne peut être regardée comme » n’exonère pas de constituer un dossier de substance. Ensuite, elle ne joue que si le 1 avait vocation à s’appliquer : un dirigeant qui rentre en France en conservant une BV opérationnelle soumise à 19 % ou 25,8 % se trouve, de toute façon, très loin du régime fiscal privilégié — mais une BV devenue purement patrimonielle après cession de son activité change de profil, et c’est ce basculement qu’il faut surveiller. Le point s’audite au moment du retour, pas cinq ans après.
L’échange automatique entre les deux États : ce que l’administration sait avant vous
Tout ce qui précède suppose une question implicite, que les clients posent rarement à voix haute et qui gouverne pourtant leur comportement : qui voit quoi ?La réponse est documentée, elle est publiée, et elle est plus large que ce que l’on imagine. Nous reproduisons ici, sans modification, la rédaction arrêtée pour l’ensemble du guide sur ce sujet.
Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration — rédaction reprise sans modification
« La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié.Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la DGFiP au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580 (version en vigueur du 02/06/2016). Il porte notamment sur : les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention ; les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes ; les revenus des articles 16 et 17 ; les redevances de l’article 12 ; et les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst/FIOD/Informatie côté néerlandais, et sont transmis « le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée ». S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration.
Ce qu’il faut en dire au client : une pension néerlandaise, une lijfrenteet un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
Et il existe un recours contraignant, sans seuil de montant.La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la CML les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.
Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du LPF a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, « la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées » et l’intérêt de retard court (BOI-INT-CVB-NLD, V-H § 500). Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément. »
Ce bloc appelle, pour un chapitre consacré aux structures, trois prolongements qui lui sont propres et qui touchent précisément les sociétés et les patrimoines séparés.
Premier prolongement : la norme commune de déclaration regarde à travers la structure
L’article 1649 AC du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 issue de l’article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, organise du côté français les obligations des institutions financières au titre de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers. Son Ileur impose de déclarer les informations requises, de mettre en œuvre les diligences d’identification des comptes et des personnes, de collecter les éléments relatifs aux résidences fiscales et aux numéros d’identification fiscale, d’informer chaque personne concernée que ses données peuvent être communiquées à d’autres administrations fiscales, et de conserver les données jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle de la déclaration.
Son IIest celui qui intéresse ce chapitre : les titulaires de comptes remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d’identification fiscale, et les mêmes informations sont requises concernant les personnes physiques qui les contrôlent. C’est la transparence des entités passives : lorsque le titulaire du compte est une structure dont l’activité est principalement patrimoniale, ce ne sont pas seulement les données de la structure qui sont échangées, ce sont celles des personnes physiques qui la contrôlent. Une BV patrimoniale, une stichting, un trust détenant un portefeuille sont dans ce cas.
La conséquence, en une phrase : la structure ne change pas ce qui est vu, elle change qui est nommé
Avant la norme commune de déclaration, une structure interposée pouvait rompre la chaîne d’information. Elle ne la rompt plus : elle ajoute une ligne. Le compte est déclaré au nom de l’entité, et les personnes qui la contrôlent sont déclarées avec lui. Un dispositif dont l’intérêt reposait sur la discrétion n’a donc plus d’intérêt du tout — et il conserve tous ses coûts : honoraires de constitution, obligations comptables, déclarations annuelles, et le cas échéant taxe de 3 % et prélèvement de l’article 990 J.
C’est ce raisonnement, et non un raisonnement moral, qui conduit à la seule recommandation générale que nous formulons dans ce chapitre : une structure ne se justifie que par une fonction civile ou économique — gouvernance familiale, indivision évitée, protection d’un mineur ou d’un vulnérable, financement, association d’un tiers.Si sa seule fonction est fiscale, l’équation est aujourd’hui perdante, et elle l’est arithmétiquement.
Deuxième prolongement : les couches successives de la coopération européenne
La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a été élargie à plusieurs reprises, et chaque élargissement a été transposé en droit interne français dans la même section du code général des impôts — celle des articles 1649 A à 1649 AH, intitulée « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d’assurance-vie, aux trusts, aux crypto-actifs et aux dispositifs transfrontières ». Le seul intitulé de cette section, relevé sur Légifrance le 02/08/2026, raconte l’histoire de la dernière décennie.
| Objet de l’échange | Transposition française | Version en vigueur relevée le 02/08/2026 |
|---|---|---|
| Comptes financiers — norme commune de déclaration | CGI, article 1649 AC : obligations des institutions financières, diligences d’identification, auto-certification des résidences fiscales et des numéros d’identification fiscale par les titulaires et par les personnes physiques les contrôlant | En vigueur depuis le 1er janvier 2023 |
| Crypto-actifs — prestataires de services | CGI, articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies : obligations déclaratives des prestataires de services sur crypto-actifs, identification et déclaration des utilisateurs et de leurs opérations | Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2026 |
| Dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration | CGI, articles 1649 AD à 1649 AH : définition des dispositifs déclarables, obligations des intermédiaires, cas de transfert de l’obligation au contribuable | En vigueur depuis le 1er juillet 2020 |
| Comptes détenus hors de France par des personnes domiciliées en France | CGI, article 1649 A, deuxième alinéa — déclaration n° 3916-3916 bis jointe à la déclaration de revenus | En vigueur depuis le 7 mai 2022 |
| Contrats de capitalisation et d’assurance vie souscrits hors de France | CGI, article 1649 AA — déclaration jointe à la déclaration de revenus | En vigueur depuis le 1er janvier 2016 |
| Trusts : constitution, modification, extinction, bénéficiaires effectifs, valeur vénale | CGI, article 1649 AB et annexe II, articles 368 à 369 B — déclarations n° 2181-TRUST1 et n° 2181-TRUST2, registre des trusts tenu par la DGFiP | En vigueur depuis le 14 février 2020 |
Nous ne détaillons pas ici le régime des dispositifs transfrontières des articles 1649 AD à 1649 AH, qui pèse en premier lieu sur les intermédiaires et dont l’analyse relève d’un avocat fiscaliste. Nous signalons seulement le point qui concerne le client : l’obligation de déclaration peut, dans certains cas, être transférée au contribuable lui-même— notamment lorsque l’intermédiaire est soumis au secret professionnel ou lorsqu’il n’existe pas d’intermédiaire dans l’Union. Une restructuration franco-néerlandaise conçue sans intermédiaire européen n’échappe donc pas à la déclaration, elle en déplace la charge.
Troisième prolongement : les registres de bénéficiaires effectifs, qui ne sont pas des fichiers fiscaux
Deux registres coexistent et se recoupent. Côté français, le registre des trusts institué par le II de l’article 1649 AB et l’article 368 de l’annexe II au code général des impôts, tenu par la direction générale des finances publiques, avec conservation des données pendant dix ans après l’extinction du trust. Côté néerlandais, l’UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies, tenu par la Kamer van Koophandeldepuis le 1er novembre 2022. Ils ne poursuivent pas la même finalité — l’un est fiscal, l’autre procède de la lutte contre le blanchiment — mais ils portent, pour l’essentiel, les mêmes informations sur les mêmes personnes.
La conséquence pratique est une conséquence de cohérence. Un trust dont l’enregistrement néerlandais désigne comme bénéficiaires effectifs des personnes qui ne figurent pas dans la déclaration française n° 2181-TRUST1, ou dont la valeur enregistrée s’écarte de celle déclarée au 15 juin, produit une discordance que rien ne dissimule. La règle de travail est unique : un seul jeu de données, une seule date d’évaluation, et la même liste de personnes dans les deux États.Ce n’est pas une précaution de forme : c’est la manière la plus économique de rendre un dossier défendable.
Trois dossiers, refaits pas à pas
Les trois dossiers qui suivent sont construits sur des configurations que nous rencontrons régulièrement. Les chiffres sont des hypothèses de travail ; les règles appliquées sont celles des textes cités plus haut. Aucun rendement n’est présenté comme acquis, aucun résultat fiscal n’est garanti, et chaque dossier se termine par ce qui doit être arbitré ailleurs.
Dossier A — la BV qui détient l’appartement de famille à Bordeaux
Les données du dossier
Un couple français s’installe à Amsterdam en 2021. Le mari crée une BV de conseil. En 2023, sur les conseils d’un intermédiaire, ils apportent à cette BV un appartement bordelais reçu par succession, d’une valeur vénale de 620 000 €, en considérant que « l’immeuble sera plus simple à transmettre ». La BV n’a pas d’autre actif français. Aucune déclaration n° 2746-SD n’a jamais été déposée. Le couple déclare correctement ses revenus fonciers français et son impôt sur la fortune immobilière.
Étape 1 — l’entité est-elle dans le champ ?Oui. La BV est une personne morale qui possède directement un immeuble situé en France : article 990 D, premier alinéa. La question de la résidence des associés est sans objet.
Étape 2 — une exonération de plein droit joue-t-elle ?Le 2°, a, exige que les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % des actifs français détenus. L’appartement est le seul actif français : le ratio est de 100 %, la branche est fermée. Le 3°, a, exige une quote-part immobilière française inférieure à 100 000 € ou à 5 % : 620 000 € dépasse le premier seuil et représente 100 % de la valeur, le second est également hors d’atteinte. Les branches b et c du 3° visent des organismes de retraite et des fonds immobiliers régulés : sans objet. Le 1° et le 2°, b : sans objet. Aucune exonération de plein droit ne s’applique.
Étape 3 — la BV pouvait-elle s’exonérer ?Oui, par le 3°, d, en déposant chaque année avant le 15 mai la déclaration n° 2746-SD. Les Pays-Bas sont un État membre de l’Union : la condition de siège du 3° est remplie. Le coût de cette exonération est celui d’une déclaration.
| Année | Valeur vénale au 1er janvier retenue | Taxe de 3 % due | Situation déclarative |
|---|---|---|---|
| 2023 | — | néant | L’immeuble n’appartenait pas à la BV au 1er janvier 2023 : l’année de l’apport est hors du champ (article 990 F, premier alinéa) |
| 2024 | 610 000 € | 18 300 € | Aucune déclaration déposée |
| 2025 | 615 000 € | 18 450 € | Aucune déclaration déposée |
| 2026 | 620 000 € | 18 600 € | Aucune déclaration déposée ; le 15 mai 2026 est passé |
| Total | — | 55 350 € | Auquel s’ajoutent intérêt de retard et majorations, la taxe étant recouvrée sous les sanctions et garanties des droits d’enregistrement (article 990 F) |
Étape 4 — qui paie, et qui reçoit les actes ?La BV est l’entité la plus proche de l’immeuble et n’est pas exonérée : elle est la redevable (article 990 F, premier alinéa). Elle ne dispose d’aucun établissement stable en France : l’article 990 FA lui impose de désigner, dans la déclaration, un destinataire des communications, pièces de procédure et notifications. Comme elle n’a jamais déposé de déclaration, elle n’a désigné personne — et comme aucune autre entité ne figure dans la chaîne, le mécanisme par défaut ne trouve pas d’entité à substituer. Le point de procédure doit être instruit par un avocat fiscaliste : c’est souvent là que se joue la recevabilité d’une contestation.
Étape 5 — que fallait-il faire, et quand ?Trois choses, toutes antérieures à l’apport. Premièrement, mesurer le coût annuel de la structure sur l’actif concerné : 3 % de la valeur vénale, non déductible (article 990 G), à comparer au rendement locatif net. Deuxièmement, vérifier que la fonction civile recherchée — la simplicité de transmission — était réellement atteinte : elle ne l’était pas, la BV étant elle-même un actif dont la transmission relève du droit néerlandais et de la box 2. Troisièmement, si la structure était néanmoins retenue, inscrire au calendrier permanent du dossier la date du 15 mai. Ce n’est pas une recommandation de prudence : c’est la différence entre 55 350 € et zéro.
Ce que ce dossier n’est pas
Ce dossier n’est pas une critique de la détention par société. Il illustre une règle plus étroite : lorsqu’une entité juridique s’interpose entre une personne physique et un immeuble français, une obligation annuelle naît, et elle ne se rattrape pas.Une société civile immobilière française détenue par des personnes physiques relève, elle aussi, du champ de l’article 990 D et doit être auditée au regard des branches d’exonération — nombre de nos dossiers de départ comportent une telle société, constituée dix ans plus tôt et jamais réexaminée depuis.
Dossier B — les bénéficiaires d’un trust familial anglo-saxon, installés à Utrecht
Les données du dossier
Deux sœurs françaises, installées aux Pays-Bas depuis 2019 et 2022, sont bénéficiaires discrétionnaires d’un trust constitué par leur grand-père, décédé en 2008. Le trust est administré depuis un État tiers lié à la France par une convention d’assistance administrative. Il détient un portefeuille de titres de 2 000 000 € et aucun bien situé en France. L’aînée envisage un retour en France en 2028 ; la cadette reste aux Pays-Bas. Une distribution de 150 000 € est envisagée au profit de chacune.
Côté néerlandais : qui est imposé pendant la vie du trust ?Le grand-père est décédé ; l’attribution du lid1 de l’article 2.14a de la Wet IB 2001est donc passée à ses héritiers, chacun dans la proportion de sa vocation successorale, puis, au décès de ceux-ci, à leurs propres héritiers. Il faut donc reconstituer la dévolution successorale depuis 2008 pour savoir qui, aujourd’hui, se voit attribuer les actifs. Si la mère des deux sœurs est vivante et héritière, c’est elle ; si elle est décédée, ce sont les deux sœurs. Et le lid4 rappelle qu’une personne déshéritée mais bénéficiaire est traitée comme héritière pour cette attribution.
Dans l’hypothèse où les deux sœurs se voient attribuer le trust à parts égales, chacune intègre 1 000 000 € dans sa box 3, comme si elle détenait ce portefeuille en direct. Sur la base des paramètres 2026 — forfait de 6 % applicable aux overige bezittingen, fixé au début de l’année et définitifen vertu de l’article 5.2, alinéa 2, combiné à l’article 10.6ter, alinéa 3, de la Wet IB 2001 ; abattement de 59 357 € de l’article 5.5 ; taux de 36 % de l’article 2.13 —, la charge annuelle s’établit ainsi : (1 000 000 − 59 357) × 6 % = 56 438,58 € de rendement forfaitaire, imposés à 36 %, soit 20 317,89 € par an et par sœur. La procédure de contre-preuve du rendement réel de l’afdeling 5.6 de la Wet IB 2001leur est ouverte, mais son seuil d’ouverture n’est pas 6 % : il est de 6 % × (1 − 59 357 ÷ V), soit 5,64 %pour un patrimoine d’un million. Et cette contre-preuve suppose de reconstituer le rendement réel du trust, ce qui exige la coopération du trustee. Précision qui n’est pas de style : le taux de 6 % est un paramètre d’assiettefixé par la loi néerlandaise, et non un rendement attendu, espéré ou constaté ; il ne dit rien de ce que le portefeuille rapportera.
Côté français : qui déclare, et qui paie quoi ? Trois questions successives.
| Question | Situation en 2026 | Situation après le retour de l’aînée en 2028 |
|---|---|---|
| L’administrateur doit-il déposer les déclarations de l’article 1649 AB ? | Non, si aucun constituant ni bénéficiaire n’a son domicile fiscal en France et si le trust ne comprend aucun bien ou droit situé en France : les trois branches du I sont fermées | Oui. Dès qu’un bénéficiaire — l’aînée — a son domicile fiscal en France, la première branche du I s’ouvre et l’obligation naît pour l’ensemble du trust |
| Quelle est l’assiette à déclarer au titre du 3° ? | Sans objet | Pour l’aînée, domiciliée en France : la valeur des biens et droits situés en France ou hors de France. Pour la cadette, non domiciliée : les seuls biens et droits situés en France, soit néant |
| Le prélèvement de l’article 990 J est-il dû ? | Non : ni constituant ni bénéficiaire domicilié en France, aucun immeuble français | Oui, à défaut de déclaration régulière. Non, en l’état : l’assiette du III ne comprend que les biens, droits et produits mentionnés à l’article 965 — les actifs immobiliers — et ce trust ne détient qu’un portefeuille de titres. Le prélèvement de 1,5 % redeviendrait dû si le trust venait à détenir de l’immobilier ou des titres représentatifs d’immeubles. L’obligation déclarative de l’article 1649 AB, elle, porte sur l’ensemble des biens et droits |
| Que coûte le manquement ? | Sans objet | Amende de 20 000 € par infraction (article 1736, IV bis) ; majoration de 80 % des droits rectifiés avec ce plancher (article 1729-0 A, I, c) ; droit de reprise porté à dix ans, sans seuil (LPF, article L. 169) |
La distribution de 150 000 €, maintenant.Du côté néerlandais, elle n’est pas une distribution d’entité : l’article 17 de la Successiewet 1956la répute reçue par donation de la personne à qui les actifs sont attribués au sens de l’article 2.14a de la Wet IB 2001, et l’article 26a précise que c’est bien de cette personne que la donation est réputée provenir pour le calcul de la schenkbelasting. Si l’attribution porte sur les sœurs elles-mêmes, la distribution qui leur revient ne peut pas être une donation à elles-mêmes : le point doit être établi par un belastingadviseur, et nous ne le tranchons pas. Si l’attribution porte sur leur mère, la distribution est une donation de la mère aux filles, avec le tarif et l’abattement du lien parent-enfant.
Du côté français, pour l’aînée redevenue domiciliée, l’opération relève de l’article 792-0 bis et de l’article 750 ter. Deux conditions doivent être vérifiées dans cet ordre. Premièrement, le 3° de l’article 750 ter ne joue que si l’intéressée a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle elle reçoit les biens : rentrée en 2028 après neuf années d’expatriation, elle ne remplira cette condition qu’au bout de plusieurs années. Deuxièmement, la qualification de la distribution au regard du II de l’article 792-0 bis dépend de la rédaction de l’acte de trust : part déterminée ou non, descendant ou non du constituant. Le constituant étant le grand-père et les bénéficiaires ses petites-filles, la branche b du 2 — descendants — entraînerait le taux de la dernière tranche du tableau I de l’article 777, soit 45 % ; la branche c, celui du tableau III, soit 60 %.
Ce que ce dossier apprend, et il est difficile à entendre
Le calendrier de la distribution compte plus que son montant.Une distribution reçue pendant l’expatriation, avant que la condition des six années sur dix ne soit remplie, et une distribution reçue quatre ans après le retour ne relèvent pas du même régime français. C’est un des rares points de ce guide où la décision se prend sur une date, et où elle est irréversible une fois la date passée.
Et le trust ne se referme pas.Le 3 du II de l’article 792-0 bis répute constituant le bénéficiaire d’un trust dont le constituant est décédé à la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011. Le grand-père étant décédé en 2008, la fiction s’applique : chacune des deux sœurs est réputée constituante pour l’application du II, et le mécanisme se reproduira à son propre décès. Un trust ancien n’est pas un actif hérité une fois : c’est une obligation qui se transmet.
Quatre points de ce dossier ne se tranchent pas sans conseil local : la reconstitution de la chaîne d’attribution de l’article 2.14a depuis 2008 ; l’application de l’article 17 de la Successiewet 1956à une distribution reçue par la personne même à qui les actifs sont attribués ; la qualification de la part au regard du 2 du II de l’article 792-0 bis ; et la faisabilité pratique de la contre-preuve de box 3. Nous identifions les quatre, nous en chiffrons l’enjeu, nous coordonnons les intervenants ; nous ne rendons pas ces avis.
Dossier C — le dirigeant qui rentre en France avec sa BV
Les données du dossier
Un consultant français installé à Rotterdam depuis 2019 détient 100 % d’une BV dont la valeur vénale est estimée à 1 400 000 €, dont 900 000 € de trésorerie et de titres. Il se verse 58 000 € de salaire par an et détient un compte courant débiteur de 180 000 € envers sa société. Il décide de rentrer en France au 1er septembre 2027, en continuant à piloter la société depuis Annecy et en conservant ses clients néerlandais.
Premier événement, et il n’est pas celui qu’il attend.Ce n’est pas son propre départ des Pays-Bas qui pose la première difficulté : c’est celui de sa société. Piloter la BV depuis Annecy déplace, en fait, le siège de direction effective. L’article 7.5, lid 7, de la Wet IB 2001 qualifie ce déplacement de cession de la participation substantielle. Un événement imposable se produit donc, sans acte, sans cession et sans encaissement.
Deuxième événement : l’émigration de la personne.Elle emporte ses propres conséquences au titre de l’imposition de sortie néerlandaise sur la participation substantielle, qui relève du chapitre consacré au départ et à la conserverende aanslag. Nous rappelons ici deux points seulement, parce qu’ils touchent la structure. D’abord, l’article 7.5, lid6, répute la société établie aux Pays-Bas — pour peu qu’elle y ait été établie cinq ans — aussi longtempsque l’avis conservatoire n’est pas intégralement acquitté : le déplacement de direction ne coupe donc pas le lien néerlandais. Ensuite, l’article 4.14a, lid5, prévoit qu’à défaut de participation substantielle en fin d’année autrement que par cession, la règle du compte courant s’applique comme si les dettes étaient nulles — mécanisme de reprise du dividende fictif antérieurement imposé —, et l’article 7.5, lid 8, écarte cette règle lorsque la perte de la participation résulte de la cession fictive du lid7. Ce sont des articulations techniques : elles se vérifient sur la déclaration, pas dans une note.
Troisième événement : le compte courant de 180 000 €.Il est très en dessous du plafond de 500 000 € de l’article 4.14a, lid2 : aucun revenu fictif n’en résulte. Mais il reste une dette de l’associé envers sa société, et le retour en France la fait entrer dans un autre univers juridique : celui du compte courant d’associé français, de son régime de rémunération et, le cas échéant, des règles françaises applicables aux avances. Ce point relève d’un expert-comptable français et n’a pas de solution générale.
Quatrième événement : les obligations déclaratives françaises renaissent. Au 1er septembre 2027, il redevient domicilié en France. Sa déclaration de revenus au printemps 2028 doit comporter les références de tousses comptes néerlandais — compte courant, compte d’épargne, compte-titres, et tout compte sur lequel il dispose d’une procuration et qu’il a utilisé — au titre de l’article 1649 A, deuxième alinéa, ainsi que les références de tout contrat de capitalisation souscrit hors de France au titre de l’article 1649 AA. À raison de six comptes omis, l’amende serait de 6 × 1 500 = 9 000 €pour une seule année, sans compter la majoration de 80 % en cas de rectification en droits et l’allongement du délai de reprise au-delà de 50 000 € de soldes créditeurs cumulés.
Cinquième point, à surveiller et non à trancher : l’article 123 bis. Tant que la BV exerce une activité de conseil, elle est loin du régime fiscal privilégié et son actif n’est pas principalement financier. Si l’activité cesse et que la société devient une coquille détenant 900 000 € de trésorerie et de titres, les deux critères se rapprochent — et la clause de sauvegarde du 4 bis, qui vise les entités établies dans un État membre, n’est pas inconditionnelle : elle exige que la détention « ne puisse être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Le dossier de substance se constitue au moment où la société change de nature, pas au moment du contrôle.
La chronologie du retour, ordonnée par irréversibilité
Ordre des décisions = (1) localisation de la direction effective → (2) sort de la participation → (3) apurement du compte courant → (4) inventaire déclaratif français → (5) surveillance du profil de la société
- Décision 1 — la direction effective :Se prend avant le retour. Elle est de fait et non de droit : elle se documente par les lieux de réunion, les signatures, les décisions de gestion. Article 7.5, lid 7, Wet IB 2001, et article 4, § 4, de la convention du 16 mars 1973
- Décision 2 — la participation :Distribution avant le départ, ou conservation. Une distribution étalée sur deux exercices civils utilise deux fois la tranche de box 2 à 24,5 %, soit 4 474,80 € d’écart par année d’étalement
- Décision 3 — le compte courant :Mesuré au 31 décembre à la valeur nominale ; plafond de 500 000 € commun au couple. Article 4.14a, leden 2 à 4
- Décision 4 — l’inventaire déclaratif :Établi avant le retour : comptes, procurations, contrats. Articles 1649 A et 1649 AA, formulaire n° 3916-3916 bis
- Décision 5 — le profil de la société :Réexaminé chaque fois que l’activité change. Article 123 bis, 1 et 4 bis, et article L. 169 du LPF
Le retour en France d’un dirigeant de BV n’est pas un événement, c’est une séquence. Ce qui coûte cher n’est presque jamais le taux applicable : c’est l’ordre dans lequel les décisions ont été prises, et le fait que deux d’entre elles ne se reprennent pas.
- Les décisions 1 et 2 sont irréversibles : une fois la direction effective déplacée, l’événement du lid 7 est acquis ; une fois l’année civile close, la tranche de box 2 non utilisée est perdue.
- Les décisions 3 et 4 se rattrapent, mais la décision 4 se rattrape mal : une déclaration rectificative spontanée n’efface pas l’amende de plein droit, même si la pratique administrative en tient compte.
- La décision 5 n’est pas datée : c’est une surveillance, et elle appartient au conseil habituel de l’entreprise autant qu’au conseil patrimonial.
- Aucune de ces cinq décisions ne se prend sans le belastingadviseur néerlandais, qui reste en fonction pendant toute la période où la créance conservatoire n’est pas apurée (article 7.5, lid 6).
Le calendrier déclaratif consolidé
Un chapitre sur les structures qui ne se termine pas par des dates n’a servi à rien. Voici celles qui commandent, rangées dans l’ordre de l’année. Chacune est rattachée à son texte, et chacune est une date à laquelle quelque chose devient irréversible.
| Date | Ce qui est dû | Par qui | Texte | Ce qui se perd si la date passe |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier | Fait générateur de la taxe de 3 % : les immeubles ou droits immobiliers possédés à cette date sont dans l’assiette. Date d’évaluation du prélèvement de l’article 990 J et de la déclaration annuelle de trust. Date d’appréciation du domicile fiscal pour les obligations de trust | Aucune formalité ce jour-là — c’est une date de mesure | CGI, art. 990 F, premier alinéa ; art. 990 J, III ; annexe II, art. 369 B | Rien, mais une restructuration réalisée le 2 janvier ne produit d’effet qu’au 1er janvier suivant |
| Dans le mois d’un événement | Déclaration événementielle de trust n° 2181-TRUST1 : constitution, modification ou extinction, contenu des termes du trust, bénéficiaires effectifs, consistance des biens | L’administrateur du trust | CGI, art. 1649 AB, I, 1° et 2° ; annexe II, art. 369 | L’amende de 20 000 € du IV bis de l’article 1736 est encourue ; le délai de reprise passe à dix ans |
| 15 mai | Déclaration n° 2746-SD de la taxe de 3 %, accompagnée du paiement le cas échéant, et désignation du destinataire des actes de l’article 990 FA | L’entité redevable, et les entités relevant des d ou e du 3° de l’article 990 E | CGI, art. 990 E, 3°, d et e ; art. 990 F, deuxième alinéa ; art. 990 FA | L’exonération de l’année. Coût : 3 % de la valeur vénale, non déductible (art. 990 G) |
| 15 juin | Déclaration annuelle de valeur vénale du trust n° 2181-TRUST2, et déclaration et paiement du prélèvement de l’article 990 J | L’administrateur du trust ; constituant et bénéficiaires solidairement tenus du paiement du prélèvement | CGI, art. 1649 AB, I, 3° ; annexe II, art. 369 A ; art. 990 J | Le prélèvement de 1,5 % devient exigible sur les actifs non régulièrement déclarés ; l’amende de 20 000 € est encourue |
| Date limite de la déclaration de revenus française | Déclaration n° 3916-3916 bis : références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, et éléments des contrats de capitalisation souscrits hors de France | Les personnes physiques domiciliées ou établies en France — donc l’année du départ et à compter de l’année du retour | CGI, art. 1649 A, deuxième alinéa ; art. 1649 AA | 1 500 € par compte ou par contrat, majoration de 80 % des droits rectifiés, délai de reprise de dix ans au-delà de 50 000 € de soldes cumulés |
| 31 décembre | Mesure du compte courant de l’associé envers sa BV, à la valeur nominale, plafond de 500 000 € commun au couple | L’associé et son partenaire | Wet IB 2001, art. 4.14a, leden 2 à 4 | La fraction excédentaire devient un revenu régulier fictif de box 2 pour l’année entière |
| Vingt mois après un décès | Déclaration néerlandaise d’erfbelasting, y compris sur les actifs d’un APV réputés recueillis par succession | Les héritiers | Successiewet 1956, art. 45, version en vigueur au 1er janvier 2026, et art. 16 | L’exigibilité de l’impôt sur des actifs que les héritiers n’ont pas nécessairement appréhendés |
Le point de méthode qui résume tout le chapitre
Sur les sept lignes du tableau, cinq correspondent à une formalité dont le coût est nulet dont l’omission coûte de 1 500 € à 3 % de la valeur d’un immeuble par an. Aucune ne suppose un arbitrage, une compétence rare ou une prise de risque. Elles supposent seulement qu’un calendrier existe et que quelqu’un le tienne.
C’est l’asymétrie la plus forte de tout ce guide, et elle mérite d’être dite sans détour : en matière de structures, la valeur du conseil est très largement dans la tenue du calendrier, et très marginalement dans l’optimisation.Un dossier bien tenu ne se distingue pas d’un dossier mal tenu par son taux d’imposition. Il s’en distingue par l’absence d’amendes.
Ce qui ne se tranche pas seul
Six questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte, et nous ne les tranchons pas. Pour chacune, nous indiquons la question exacte à poser, à qui, et les pièces à réunir avant de la poser — parce qu’un avis rendu sur un dossier incomplet coûte deux fois.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La qualification d’une structure néerlandaise au regard de l’article 792-0 bis | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de demande de rescrit : « cette stichting / ce stichting administratiekantoor / ce fonds voor gemene rekening constitue-t-il un trust au sens du 1 du I de l’article 792-0 bis du code général des impôts, et l’obligation déclarative de l’article 1649 AB en découle-t-elle pour son administrateur ? » | Les statuts ou l’acte constitutif dans leur version d’origine et à jour ; l’organigramme de détention complet ; la liste des personnes ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ; l’inventaire des actifs et leur localisation ; le certificat d’enregistrement au registre néerlandais des bénéficiaires effectifs |
| L’attribution de l’article 2.14a de la Wet IB 2001 sur un patrimoine séparé réel | À un belastingadviseur néerlandais : « à qui les actifs, dettes, produits et charges de ce patrimoine séparé sont-ils attribués au sens des leden 1, 4, 5 et 6 de l’article 2.14a, et l’arrêt d’attribution du lid 7 peut-il être établi ? » | La dévolution successorale complète depuis la constitution ; la liste des bénéficiaires en droit et en fait, y compris potentiels ; les testaments et leurs dates ; les états financiers du patrimoine séparé sur cinq exercices ; les preuves d’assujettissement à un impôt sur les bénéfices dans l’État d’exploitation, s’il en existe une |
| Les branches d’exonération de la taxe de 3 % applicables à une entité donnée | À un avocat fiscaliste français : « cette entité relève-t-elle du 1°, du 2° a ou b, ou des a, b ou c du 3° de l’article 990 E dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, ou doit-elle souscrire la déclaration annuelle prévue aux d ou e du 3° ? » | Le bilan de l’entité au 1er janvier et la ventilation de ses actifs français ; l’évaluation de l’immeuble et son mode de détermination ; la chaîne de participations complète, avec le pourcentage et la forme de chaque maillon ; la liste des détenteurs de plus de 1 % des droits, avec leur adresse |
| Les conséquences du déplacement du siège de direction effective d’une BV | À un belastingadviseur néerlandais et à un avocat fiscaliste français, conjointement : « le déplacement de la direction effective constitue-t-il une cession au sens du lid 7 de l’article 7.5 de la Wet IB 2001, quelle en est l’assiette, et quel est l’effet du § 4 de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973 sur la résidence conventionnelle de la société ? » | Les procès-verbaux d’assemblée et de gestion des trois derniers exercices ; les lieux de signature des contrats ; l’adresse des dirigeants ; les états financiers ; le prix de revient fiscal de la participation et sa méthode de valorisation ; l’avis conservatoire s’il en existe un |
| Le sort de l’année de transfert au regard des articles 1649 A et 1649 AA | À un avocat fiscaliste français : « quels comptes et contrats doivent figurer sur la déclaration de revenus de l’année du départ, et sur celle de l’année du retour, compte tenu de la période de domiciliation française ? » | La date exacte du transfert de domicile et ses justificatifs ; la liste exhaustive des comptes et contrats, avec date d’ouverture, de clôture et d’utilisation ; les procurations détenues ; les relevés annuels de soldes |
| Le point de rencontre entre schenkbelasting et droits de mutation français sur une distribution de trust | À un notaire des deux côtés et à un avocat fiscaliste : « cette distribution est-elle une donation réputée au sens des articles 17 et 26a de la Successiewet 1956, relève-t-elle du II de l’article 792-0 bis, et quelle imputation l’article 784 A du CGI et les articles 47 à 51 du Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 permettent-ils ? » | L’acte de trust et ses avenants ; la décision de distribution ; l’identité et la domiciliation de toutes les parties sur dix ans ; les avis d’imposition des deux États ; la localisation des actifs distribués |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Nous établissons l’organigramme complet de détention, entité par entité et pays par pays. Nous auditons chaque entité au regard des trois impositions annuelles françaises qui frappent les structures — l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe de 3 % des articles 990 D à 990 G et la taxe de 20 % de l’article 235 ter C. Nous chiffrons l’exposition de chaque manquement déclaratif, texte à l’appui. Nous construisons le calendrier permanent des sept dates ci-dessus et nous le tenons. Nous formulons les questions à poser aux conseils locaux et nous coordonnons leurs interventions.
Nous ne qualifions pas une structure au regard de l’article 792-0 bis. Nous n’établissons pas l’attribution de l’article 2.14a de la Wet IB 2001 sur un patrimoine séparé réel. Nous ne rédigeons pas d’acte de trust, ni de statuts, ni de pacte d’actionnaires. Nous ne déposons pas les déclarations néerlandaises. Et nous ne promettons aucun résultat fiscal : sur ces sujets, un conseil qui promet un résultat est un conseil qui n’a pas lu les textes.
Le bilan patrimonial dure 1 h, à distance ou à Chambéry. Sur un dossier comportant une structure de détention, nous demandons l’organigramme et les statuts avant l’entretien : c’est la seule manière d’employer utilement cette heure.
Ce qui bougera, et ce qu’il faut revérifier
Ce chapitre repose sur des textes dont plusieurs ont moins de six mois. Cinq d’entre eux doivent être rouverts avant tout conseil, et deux le doivent chaque année.
Les articles 990 E, 990 F et 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Leur date d’application exacte n’est pas établie par le texte lui-même : nous retenons la déclaration du 15 mai 2027 comme première échéance pleinement soumise au nouveau dispositif, et nous signalons cette réserve à chaque dossier. Les commentaires administratifs BOI-PAT-TPC-20-20 et BOI-PAT-TPC-30, publiés en 2016 et 2017, devront être relus dès leur mise à jour : c’est elle qui tranchera.
L’article 792-0 bis, modifié par l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Nous n’avons pas ouvert cet article 84 dans sa rédaction publiée : la portée exacte de la nouvelle obligation pesant sur l’administrateur du trust doit être établie avant toute succession comportant un trust ouverte depuis le 27 juin 2026.
L’article 235 ter C, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, première déclaration au printemps 2027. Les bases documentaires publiques que nous avons interrogées le 02/08/2026 ne comportent aucun commentaire administratif publié sur ce dispositif. Les trois conditions cumulatives — 5 M€ d’actifs, 50 % de détention familiale, plus de 50 % de revenus passifs — se vérifient sur les comptes de l’exercice, pas sur une impression.
Les paramètres néerlandais, qui changent chaque 1er janvier et parfois avec effet rétroactif : le barème de l’article 22 de la Wet Vpb 1969, les taux de box 2 de l’article 2.12 de la Wet IB 2001, la norme de 58 000 € de l’article 12a de la Wet LB 1964, le plafond de 500 000 € de l’article 4.14a. Nous rappelons une règle de prudence propre à ce pays : les forfaits de box 3 applicables aux dépôts bancaires et aux dettesne sont jamais arrêtés pour l’année en cours — l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001prévoit qu’ils sont fixés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Un forfait de dépôts ou de dettes de l’année en cours ne doit jamais être publié sans être qualifié de provisoire, et le chiffre lu dans le texte consolidé pendant l’année N est celui de l’année N−1.
Et un texte dont il ne faut rien annoncer.Aux Pays-Bas, la loi qui remplacerait le régime forfaitaire de la box 3 par une imposition du rendement réel n’est pas en vigueur au 2 août 2026, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture.Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale — et surtout aucune décision de structuration, qui est par nature difficile à défaire — ne doit être construite sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Un dernier mot, qui n’est pas technique. Ce chapitre a décrit huit dispositifs, six obligations déclaratives et sept dates. Il n’a pas décrit un seul montage, et ce n’est pas un oubli. Un guide honnête sur les structures, en 2026, ne peut pas raconter la même histoire qu’en 2006 : les registres existent, l’échange est automatique, les personnes physiques qui contrôlent une entité passive sont déclarées avec elle, et les deux administrations se parlent d’office. Ce qui subsiste, et qui est considérable, ce sont les fonctions civiles et économiques d’une structure : organiser une gouvernance familiale, éviter une indivision, protéger un mineur, associer un tiers, financer une opération. Ces fonctions-là justifient une société, une fondation ou un patrimoine séparé. Le seul objectif de discrétion, lui, ne les justifie plus : c’est ce que les six canaux d’échange recensés plus haut ont changé, et rien dans les textes ouverts au 2 août 2026 ne laisse présager qu’ils se referment.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
Ce que les deux administrations savent de vous, et ce qu’il faut déclarer
Il existe une croyance tenace chez l’expatrié, et elle est d’autant plus dangereuse qu’elle est rarement formulée : celle que la déclaration est le moment où l’administration apprend quelque chose. Que ce que l’on n’écrit pas sur un formulaire reste, d’une certaine manière, invisible. Que le déménagement vers Amsterdam a créé une discontinuité, et qu’au fond chacun des deux États ne connaît que sa moitié du dossier.
Cette croyance était déjà fausse en 1996. Elle l’est aujourd’hui à un degré qui change la nature même de l’exercice déclaratif. Les Pays-Bas transmettent d’office à la France, chaque année, les revenus d’emploi, les pensions, les produits d’assurance-vie, les redevances, la propriété et les revenus des biens immobiliers, les tantièmes et certains dividendes de leurs non-résidents ; ils y ajoutent, par un canal distinct et sur un calendrier distinct, le solde et les produits de chaque compte financier, puis les recettes de chaque bailleur passé par une plateforme. La France fait exactement la même chose en sens inverse. Et par-dessus ces canaux européens court, depuis 1996, un arrangement bilatéral spécifique qui transmet nommément — nous en reproduisons la liste plus bas — les changements de résidence d’un État vers l’autre.
La conséquence pratique tient en une phrase, et c’est celle qui gouverne tout ce chapitre : la déclaration n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement. Ce que vous écrivez sera confronté, dans un délai que nous chiffrons ici, à ce que l’autre État a déjà envoyé. L’enjeu de la conformité n’est donc pas de savoir ce qui se voit — presque tout se voit — mais de savoir quand chaque chose se déclare, sur quel formulaire, auprès de quel service, et surtout à partir de quel moment une omission cesse d’être réparable au prix d’un intérêt de retard pour devenir une majoration de 80 % ou une vergrijpboetede 150 %.
Date d’arrêté du droit, périmètre et méthode
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les pages administratives, les textes consolidés et les formulaires cités ont été ouverts par nos soins les 2 et 3 août 2026, et chaque affirmation porte sa source dans le corps du texte. Les montants et les taux d’origine néerlandaise portent leur millésime : le droit fiscal néerlandais se renumérote au 1er janvier de chaque année, et plusieurs paramètres de la box 3 ne sont arrêtés définitivement qu’aprèsl’année qu’ils concernent.
Ce chapitre traite du calendrier déclaratif et du régime de sanction des deux côtés. Il ne traite ni de l’assiette des revenus (chapitres consacrés aux box 1, 2 et 3, aux revenus fonciers et aux enveloppes françaises), ni de la résidence fiscale et de son départage, ni de la convention applicable, ni de l’exit tax au fond. Il dit quand, sur quoi, où et à quel prix— et il se termine par la seule question qui compte quand le mal est fait : comment régulariser une situation ancienne, et pourquoi la voie néerlandaise est fermée là précisément où l’on croit qu’elle est ouverte.
Rappel de vocabulaire conventionnel.Chaque fois qu’un article de convention est cité ci-dessous, il s’agit de la convention du 16 mars 1973entre la France et les Pays-Bas, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après « la CML »). Aucune des sources officielles des deux États consultées au 2 août 2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004 ; et une convention signée sans avoir été ratifiée ne s’appliquerait de toute façon pas.
I. Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration
Commençons par le socle, parce qu’il détermine tout le reste. Le texte qui suit est la rédaction que nous retenons sans modification dans l’ensemble du guide ; il a été établi après réouverture des sources, et il corrige une erreur qui circule dans la littérature de place — l’idée que l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, resté dans sa rédaction de 1973, serait sans portée pratique.
L’échange automatique France – Pays-Bas : ce que dit la source
La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié.Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la DGFiP au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580 (version en vigueur du 02/06/2016). Il porte notamment sur : les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention ; les pensions de l’article 18 et celles de l’article 19, ainsi que les rentes viagères — donc les lijfrentes ; les revenus des articles 16 et 17 ; les redevances de l’article 12 ; et les changements de résidence d’un État vers l’autre. Les renseignements transitent par la DRESG côté français et par le Belastingdienst/FIOD/Informatie côté néerlandais, et sont transmis « le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée ». S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE, la convention multilatérale OCDE/Conseil de l’Europe et la norme commune de déclaration.
Ce qu’il faut en dire au client : une pension néerlandaise, une lijfrenteet un transfert de résidence des Pays-Bas vers la France sont portés à la connaissance de l’administration française par voie automatique. La déclaration française n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
Et il existe un recours contraignant, sans seuil de montant.La réserve française qui exclut de l’arbitrage de la partie VI de la CML les cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ne ferme que cette voie-là. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2) ; à défaut d’exécution, la juridiction compétente peut être saisie (article 15 § 4). L’accès n’est refusé qu’en cas de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave (article 16 § 6). Aucun seuil monétaire ne figure dans ce texte.
Une mise en garde à ne pas omettre : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français. L’article L. 189 A du LPF a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et ne s’applique qu’aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2014 ; depuis, « la France ne suspend plus la mise en recouvrement des créances fiscales concernées » et l’intérêt de retard court (BOI-INT-CVB-NLD, V-H § 500). Un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
Les quatre canaux européens, et leurs quatre calendriers distincts
L’arrangement bilatéral de 1996 n’est plus qu’une strate parmi d’autres, et ce n’est plus la plus lourde. L’essentiel du flux passe aujourd’hui par les versions successives de la directive 2011/16/UE. Le point que la littérature française ne dit presque jamais, et qui a des conséquences directes sur le calendrier d’un dossier, est que ces canaux n’ont pas le même délai de transmission — six mois, neuf mois, deux mois selon le canal. Nous les avons relevés non pas sur une brochure, mais sur le texte néerlandais qui les transpose, la Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen(ci-après « la WIB »), consultée le 02/08/2026 dans sa version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden ».
WIB, article 6b — le contenu de l’échange automatique néerlandais, en toutes lettres
Alinéa 1 : « Onze Minister verstrekt op grond van Richtlijn 2011/16/EU de bevoegde autoriteit van elke lidstaat automatisch alle inlichtingen waarover hij ten aanzien van ingezetenen van die andere lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën: a. arbeidsinkomen; b. directiehonoraria; c. levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere rechtsinstrumenten van de Raad van de Europese Unie inzake de uitwisseling van inlichtingen noch onder soortgelijke voorschriften; d. pensioenen; e. eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken; f. royalty’s; g. inkomsten uit dividenden zonder bewaarneming […] »
Alinéa 4 : « Onze Minister verstrekt de inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, ten minste eenmaal per jaar, binnen zes maanden na het verstrijken van het belastingjaar in de loop waarvan de inlichtingen beschikbaar zijn gekomen. »
Traduction de travail : sept catégories — revenus d’emploi, tantièmes de direction, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus des biens immobiliers, redevances, dividendes sans conservation — transmises au moins une fois par an, dans les six moissuivant la fin de l’exercice au cours duquel l’information est devenue disponible.
Le point emérite d’être relu deux fois. Les Pays-Bas ne transmettent pas seulement les revenusimmobiliers : ils transmettent aussi la propriété. Un résident de France qui détient un appartement à Rotterdam est signalé à la DGFiP comme propriétaire, indépendamment de tout loyer — donnée dont l’administration française fait usage pour l’IFI comme pour le contrôle du foyer.
| Canal | Base juridique néerlandaise | Contenu transmis | Délai légal de transmission |
|---|---|---|---|
| Arrangement bilatéral de 1996 | Article 28 de la convention du 16 mars 1973 ; BOI-INT-CVB-NLD, VI, n° 510 à 580 | Salaires (articles 15 et 19), pensions (articles 18 et 19) et rentes viagères, revenus des articles 16 et 17, redevances (article 12), remboursements de TVA, changements de résidence | « Le plus rapidement possible après la fin de l’année considérée » — pas de délai chiffré |
| DAC 1 — catégories de revenus et de fortune | WIB, article 6b, alinéas 1 et 4 | Revenus d’emploi, tantièmes, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus des immeubles, redevances, dividendes sans conservation | Six mois après la fin de l’exercice au cours duquel l’information est devenue disponible |
| DAC 2 — norme commune de déclaration (comptes financiers) | WIB, article 6c, alinéa 2 ; côté français CGI, article 1649 AC et décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 | Identité du titulaire, numéro de compte, solde au 31 décembre, produits versés, produits bruts de cession | Neuf mois après la fin de l’année civile à laquelle les données se rapportent |
| DAC 7 — opérateurs de plateformes | WIB, article 6g, alinéa 2 | Données des vendeurs à déclarer ; en cas de location d’immeuble, transmission également à l’État où l’immeuble est situé | Deux mois après la fin de la période de déclaration |
| DAC 8 — crypto-actifs | WIB, article 6h, alinéa 2 | Données des utilisateurs à déclarer, telles que définies aux articles 10ob et 10od de la WIB | Neuf mois après la fin de l’année civile |
Deux observations, qui sont des observations de conseil et non de doctrine.
La première : le canal le plus rapide est celui auquel personne ne pense.L’article 6g de la WIB fixe un délai de deux mois après la fin de la période de déclaration pour les données transmises par les opérateurs de plateformes, et il précise que lorsque le vendeur à déclarer loue des biens immobiliers, la transmission est faite en tout état de causeà l’autorité compétente de l’État où l’immeuble est situé. Autrement dit : l’expatrié qui loue son appartement parisien en meublé de tourisme par une plateforme est signalé à la DGFiP à la fin février, quand la déclaration française n’interviendra qu’au mois de mai. Le rapprochement est possible avant le dépôt, pas seulement après.
La seconde : le canal le plus lourd arrive après la déclaration.Les données de comptes financiers relatives à l’année N sont transmises dans les neuf mois de la fin de l’année N, donc au plus tard le 30 septembre de l’année N+1 (WIB, article 6c, alinéa 2). Or la déclaration française des revenus de N est due, pour un non-résident, le 21 mai de l’année N+1 en 2026. Le contribuable déclare quatre mois avant que l’administration ne reçoive la donnée qui lui permettra de le contrôler.Ce décalage a une conséquence que la plupart des clients n’anticipent pas : l’absence de réaction de l’administration en juin ne prouve rien du tout.
Le décalage entre le calendrier déclaratif et le calendrier de l’échange, pour l’année 2025
Date de dépôt (France, non-résident) = 21 mai 2026 ; date limite d’arrivée des données de comptes = 30 septembre 2026 ; fin du délai de reprise de droit commun = 31 décembre 2028 ; fin du délai étendu = 31 décembre 2035
- Année des revenus :2025
- Dépôt de la déclaration française en ligne, non-résident :jeudi 21 mai 2026, 23 h 59
- Transmission néerlandaise DAC 7 (plateformes) :au plus tard fin février 2026 — avant le dépôt
- Transmission néerlandaise DAC 1 (salaires, pensions, immeubles) :six mois après l’exercice de disponibilité
- Transmission néerlandaise DAC 2 (comptes financiers) :au plus tard le 30 septembre 2026 — après le dépôt
- Délai de reprise français de droit commun (LPF, article L. 169, premier alinéa) :jusqu’au 31 décembre 2028
- Délai de reprise porté à dix ans si l’article 1649 A n’a pas été respecté :jusqu’au 31 décembre 2035
- Écart entre le dépôt et l’extinction du droit de reprise étendu :9 ans et 7 mois
La leçon opérationnelle est une leçon d’archivage. Un dossier français dont un compte étranger n’a pas été déclaré reste ouvert jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivante. Les relevés, les justificatifs de provenance des fonds et les preuves de résidence doivent donc être conservés dix ans, et non trois — et ils doivent être conservés sous une forme accessible depuis l’étranger, ce qui est rarement le cas quand le contribuable a fermé sa boîte aux lettres française.
- Les dates françaises de dépôt 2026 sont celles publiées par impots.gouv.fr, page « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 » : dépôt papier au plus tard le mardi 19 mai 2026 à minuit, y compris pour les résidents français à l’étranger ; dépôt en ligne au plus tard le jeudi 21 mai 2026 à 23 h 59 pour les départements 01 à 19 et pour les non-résidents.
- Le délai de dix ans de l’article L. 169 du LPF (version en vigueur depuis le 01/07/2026, modifié par le décret n° 2026-563 du 29 juin 2026) ne joue pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année.
- Le tableau ne dit pas qu’un contrôle interviendra : il dit pendant combien de temps il peut intervenir. C’est ce délai, et non la date de dépôt, qui fixe la durée de conservation des pièces.
- La symétrie néerlandaise n’est pas la même : la compétence d’établir l’avis expire par trois ans (AWR, article 11, alinéa 3), la reprise par cinq ans (article 16, alinéa 3), et par douze ans pour un élément détenu ou né à l’étranger (article 16, alinéa 4). Voir la section V.
Ce que l’échange automatique ne transmet pas, et pourquoi cela compte
Une description du dispositif d’échange qui s’arrêterait là donnerait une impression fausse d’omniscience, et cette impression conduit à deux fautes symétriques : le fatalisme — « puisqu’ils savent tout, autant ne rien préparer » — et l’imprudence de conseil, qui consiste à affirmer que tel élément est nécessairement connu. Nous nous en tenons donc à ce que les textes énumèrent.
L’article 6b de la WIB, dans sa version consultée le 02/08/2026, énumère sept catégories, et sept seulement ; l’article 6c renvoie aux données de comptes financiers définies aux articles 10b à 10f de la même loi ; l’article 6g vise les données des vendeurs à déclarer par les opérateurs de plateformes. Ces énumérations sont limitatives. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 6b restreint l’obligation aux informations « die zich in de belastingdossiers van Nederland bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in Nederland » — celles qui se trouvent dans les dossiers fiscaux néerlandais et qui y sont consultables selon les procédures internes. L’échange automatique porte sur ce que l’État possède déjà, non sur ce qu’il pourrait rechercher.
Trois conséquences pratiques, formulées avec la prudence qui s’impose.
- La composition du foyer et la localisation des intérêts personnels ne figurent dans aucune de ces énumérations.Or c’est précisément le terrain sur lequel se joue un conflit de résidence. L’administration qui conteste une résidence le fait sur pièces demandées au contribuable, non sur un flux automatique : d’où l’importance, pour le contribuable, d’avoir constitué son faisceau à froid.
- Les successions et les donations ne sont visées par aucun des canaux décrits ci-dessus, et il n’existe entre la France et les Pays-Bas aucune convention en matière de successions ni de donations : la ligne « Pays-Bas » de
BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026 qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte la seule mention « IR - IF », à l’exclusion des codes « S » et « D » que le même document utilise pour d’autres États. Le concours entre l’article 3 de la Successiewet 1956et l’article 750 ter du CGI ne se règle donc par aucun texte bilatéral, et il ne se prévient par aucun échange automatique. - La valeur d’un immeuble n’est pas dans la liste : la propriété l’est.L’article 6b, sous e, vise la propriété et les revenus, non l’évaluation. Pour l’IFI comme pour la box 3, la valeur reste une donnée déclarée, contrôlable mais non transmise — ce qui déplace l’enjeu de la révélation vers la justification.
Une réserve de méthode s’impose ici, et nous la formulons expressément : les énumérations ci-dessus sont celles des textes que nous avons ouverts les 2 et 3 août 2026. Elles ne disent rien de ce que chaque administration peut obtenir sur demande, ni au titre de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, ni au titre des dispositions d’échange sur demande de la directive 2011/16/UE. L’échange automatique est un plancher d’information, pas un plafond.
II. Côté français : formulaire par formulaire, date par date
Le premier obstacle, du côté français, n’est pas la complexité : c’est l’absence de signalisation. Il n’existe aucun formulaire de « changement de résidence fiscale ». La page d’impots.gouv.frintitulée « Je pars vivre à l’étranger, quelles démarches dois-je accomplir ? », dans sa version affichée comme mise à jour le 25 juin 2026, ne demande, avant le départ, qu’un signalement d’adresse dans l’espace particulier, l’information de l’employeur et des caisses de retraite, et la conservation d’un compte bancaire dans la zone SEPA pour le règlement des impôts. Rien d’autre. Le dossier de preuve du transfert n’est réclamé par personne au moment du départ. Il l’est, s’il l’est, deux ou trois ans plus tard.
1. L’année du départ : deux périodes, deux formulaires, une imposition
L’année du départ est fractionnée par la loi, pas par tolérance. L’article 167 du CGI règle la période antérieure au transfert ; l’imposition des revenus de source française postérieurs relève des règles applicables aux non-résidents. La page précitée du 25 juin 2026 en tire deux formulaires distincts :
| Formulaire | Période couverte | Contenu | Ce que l’on oublie |
|---|---|---|---|
| Déclaration n° 2042 | Du 1er janvier à la date du départ | Tous les revenus perçus pendant la période de domiciliation française, de toute origine | Les revenus « acquis sans en avoir la disposition antérieurement au départ » sont rattachés à cette période : prime, bonus, intéressement versés après le déménagement |
| Déclaration n° 2042-NR | De la date du départ au 31 décembre | Les seuls revenus de source française imposables en France | Elle n’est due que s’il subsiste des revenus de source française ; son absence ne dispense pas de la 2042 de la première période |
| Déclaration n° 2047 | Période de domiciliation française uniquement | Revenus encaissés à l’étranger pendant la période où l’on était encore résident, reportés ensuite sur la 2042 | Elle cesse d’être due dès l’année pleine de non-résidence : un non-résident ne dépose pas de 2047 |
| Rubrique « informations complémentaires » | Déclaration de l’année du départ | Confirmation de la nouvelle adresse hors de France ; mention expresse de l’absence de tout revenu de source française si tel est le cas | Sans cette mention, le dossier bascule ou ne bascule pas au service des non-résidents de façon imprévisible |
La même page réserve expressément deux situations dans lesquelles le contribuable demeure résident fiscal de Franceet dépose donc une déclaration unique couvrant l’ensemble des revenus du foyer : celle des agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière en poste à l’étranger ; et celle des couples mixtes mariés ou pacsés sous un régime de communauté. Ces deux réserves ne sont pas des curiosités : elles concernent une part non négligeable des départs vers les Pays-Bas, et elles font basculer tout le raisonnement.
Le service compétent change, et il ne change pas au même moment que la résidence.Selon la même page, une fois la déclaration de l’année du départ traitée, le service des impôts des particuliers non-résidents (SIP-NR)devient le service gestionnaire s’il subsiste des revenus de source française imposables ; à défaut, le centre d’origine conserve le dossier. La bascule est donc rétrospective : elle intervient à l’été de l’année N+1, alors que le départ a eu lieu en N. Entre les deux, toute correspondance part et arrive au centre d’origine — c’est là que se perdent les mises en demeure.
Le piège de la première année : trois adresses, trois services
Pendant les dix-huit mois qui suivent un départ pour les Pays-Bas, un même contribuable peut relever simultanément de trois interlocuteurs français : son ancien centre des finances publiques, qui garde le dossier tant que la déclaration de l’année du départ n’a pas été traitée ; le service des impôts des particuliers non-résidents, qui deviendra gestionnaire ensuite ; et le service des impôts fonciers du lieu de situation de chaque bien, qui reste compétent pour la taxe foncière quoi qu’il arrive. La déclaration n° 2074-ETD, comme on le verra, se dépose auprès d’un quatrième — l’ancien service, alors que la déclaration de suivi qui la prolonge se dépose auprès du service des non-résidents.
Ce n’est pas une subtilité administrative sans conséquence. Une mise en demeure adressée à la mauvaise boîte aux lettres court quand même : le délai de trente jours de l’article 1728 du CGI, celui de trente jours qui fait tomber le sursis d’exit tax, celui de dix jours ouvrables de l’aanmaningnéerlandaise ne se comptent pas à partir de la lecture, mais à partir de la notification. La première mesure de conformité d’un départ n’est pas fiscale, elle est postale.
2. Les annexes de la 2042 : lesquelles suivent l’expatriation, lesquelles s’arrêtent
La déclaration n° 2042 n’est pas un document, c’est une famille. Le passage à la non-résidence n’éteint pas cette famille : il la réduit, et il la réduit de façon contre-intuitive, certaines annexes disparaissant tandis que d’autres deviennent obligatoires alors même qu’elles ne portent aucun montant. Le tableau qui suit récapitule le tri, tel qu’il résulte des pages et notices citées dans ce chapitre.
| Annexe | Objet | Sort après le départ | Motif |
|---|---|---|---|
| 2042 | Déclaration d’ensemble des revenus | Subsiste tant qu’il existe des revenus de source française — et subsiste même sans revenu français tant qu’une déclaration de suivi d’exit tax est due | La notice 2074-ETD-NOT impose de joindre une 2042 et une 2042 C à la déclaration de suivi, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » |
| 2042-NR | Revenus de source française de la période postérieure au départ, l’année du transfert | Ne concerne que l’année du départ | Elle règle le fractionnement de l’année de transfert ; les années suivantes sont des années pleines de non-résidence |
| 2042-C | Revenus complémentaires | Subsiste, notamment comme annexe obligatoire du suivi d’exit tax | Même motif que la 2042 |
| 2044 | Revenus fonciers au régime réel | Subsiste si un immeuble français est loué nu au régime réel | L’immeuble français reste imposable en France ; les modalités de détermination du revenu foncier ne changent pas avec la résidence |
| 2047 | Revenus encaissés hors de France par un résident | S’arrête à la fin de la période de résidence française | Elle est par construction réservée au contribuable domicilié en France : un non-résident n’a pas de « revenus étrangers » au sens de ce formulaire |
| 3916-3916 bis | Comptes et contrats détenus hors de France | S’arrête pendant la non-résidence, renaît l’année du retour | L’article 1649 A, deuxième alinéa, du CGI ne vise que les personnes « domiciliées ou établies en France » |
| 2042-IFI | Impôt sur la fortune immobilière | Subsiste si le patrimoine immobilier français net taxable excède 1 300 000 € ; devient la déclaration autonome 2042-IFI-COV en l’absence de déclaration de revenus | Le service des non-résidents devient gestionnaire de l’IFI même sans revenu de source française |
| 2074-ETD, puis 2074-ETS3 ou 2074-ETSL | Exit tax : déclaration initiale, puis suivi | Naît avec le départ, subsiste jusqu’au dégrèvement | Support papier exclusif pour la 2074-ETD ; deux services destinataires différents |
| 2746-SD | Taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques | Indépendante de la résidence du client : elle pèse sur l’entité | L’obligation suit la structure, non l’associé — d’où l’oubli fréquent après le départ |
3. La déclaration n° 3916 : celle qui ne vous concerne pas — jusqu’au jour où elle vous concerne
Voici l’une des trois erreurs les plus fréquentes que nous rencontrons dans les dossiers d’expatriés, et elle se commet dans les deux sens. Le texte est bref, et il faut le lire mot à mot. Article 1649 A du CGI, deuxième alinéa, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022 :
CGI, article 1649 A, deuxième alinéa — texte
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Et le troisième alinéa, qui est la vraie sanction : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
Le critère est la domiciliation en France. Le BOI-CF-CPF-30-20, dans sa version du 26/05/2021, le confirme à son n° 90 : l’obligation concerne les personnes visées « dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France ». Il en résulte deux conséquences symétriques et également mal connues.
Pendant l’expatriation, la 3916 n’est pas due — sous les deux réserves rappelées plus haut.Un résident fiscal des Pays-Bas n’est pas domicilié en France : hors ces deux situations, il n’a pas à déclarer son compte néerlandais sur une déclaration n° 3916-3916 bis. Nous voyons régulièrement des dossiers dans lesquels le contribuable a rempli, par prudence, une 3916 alors qu’il n’était pas résident. Ce n’est pas une faute — mais ce n’est pas non plus neutre : joindre une annexe réservée aux résidents à une déclaration de non-résident revient à envoyer à l’administration un indice de domiciliation française, dans un dossier où la résidence est précisément la question.
Les deux réserves, elles, imposent la 3916 pendant toute l’expatriation.L’agent de l’État, d’une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière en poste aux Pays-Bas reste domicilié en France par le 2 de l’article 4 B du CGI, qui vise ceux « qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus » : le critère de l’article 1649 A est rempli, et son compte néerlandais se déclare chaque année. Le couple mixte marié ou pacsé sous un régime de communauté dépose, lui, une déclaration unique couvrant l’ensemble des revenus du foyer auprès du service des impôts français ; le conjoint resté en France y est domicilié, et le compte néerlandais, bien commun dont il est ainsi ayant droit économique, figure sur la 3916 jointe à cette déclaration commune. Dans ces deux cas, l’abstention coûte 1 500 € par compte et par année.
L’année du retour, elle l’est.Et c’est là que le compte néerlandais devient un compte « détenu à l’étranger » au sens du texte. Le BOI-CF-CPF-30-20précise à son n° 120 qu’un compte est réputé détenu dès lors que la personne « en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique », et que depuis le 1er janvier 2019 tousles comptes détenus à l’étranger doivent être déclarés, y compris ceux qui n’ont enregistré aucune opération dans l’année. La déclaration se fait sur l’imprimé n° 3916-3916 bis (CERFA n° 11916), joint à la déclaration de revenus n° 2042 (n° 190 et 200 du même BOI).
Une seule exception, étroite, figure au n° 85 de ce BOI, et elle est cumulative en trois branches : le compte doit avoir pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ; son ouverture doit supposer la détention d’un autre compte ouvert en France auquel il est adossé ; et la somme des encaissements annuels ne doit pas excéder 10 000 €. Un compte courant néerlandais ordinaire, un compte d’épargne, un compte-titres n’entrent dans aucune de ces trois conditions.
Le calendrier de bascule de la 3916, année par année
Année du départ (N).Le contribuable a été domicilié en France pendant une partie de l’année. Les comptes néerlandais ouverts à l’occasion de l’installation sont des comptes ouverts à l’étranger par une personne domiciliée en France au moment de l’ouverture : ils se déclarent sur la 3916 jointe à la 2042 de cette année-là. C’est le cas le plus souvent manqué, parce que le client se pense déjà « parti » au moment où il ouvre son compte.
Années pleines de non-résidence (N+1 à N+k).Aucune 3916 n’est due, le critère de domiciliation n’étant pas rempli — sauf pour l’agent public en poste à l’étranger et pour le couple mixte marié ou pacsé sous un régime de communauté, chez qui elle reste due chaque année.
Année du retour (N+k+1).L’obligation renaît. Tous les comptes néerlandais encore ouverts, y compris ceux qui n’ont pas bougé, y compris le compte d’épargne à quelques centaines d’euros laissé pour solder les charges de copropriété, figurent sur la 3916. Le compte closdans l’année y figure aussi : le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos ».
Et pour les contrats.L’article 1649 AA du CGI impose la même logique aux contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France ; ils se déclarent sur la 3916 bis. La sanction est celle de l’article 1766 du CGI, de même montant que celle de l’article 1736, IV. Un contrat néerlandais souscrit pendant l’expatriation et conservé au retour tombe dans ce champ.
4. Les déclarations d’exit tax : le seul formulaire français qui n’existe qu’en papier
Le départ vers les Pays-Bas ouvre droit au sursis de paiement de plein droit de l’exit tax, les Pays-Bas étant un État membre de l’Union : aucun décaissement n’intervient au moment du départ. Ce qui subsiste, ce sont des obligations déclaratives, et leur inobservation fait tomber le sursis. Nous avons ouvert la notice officielle du formulaire — 2074-ETD-NOT, n° 51602#15, « transferts intervenus en 2025 », téléchargée sur impots.gouv.frle 02/08/2026 — parce que les règles de dépôt n’y sont pas celles que l’on suppose.
Ce que dit la notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15
Sur le support :« Remarque : la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format “papier” et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne. »
Sur le lieu et la date, cas d’un transfert vers un pays ouvrant droit au sursis automatique — ce qui est le cas des Pays-Bas :la déclaration n° 2074-ETD est à déposer « l’année qui suit celle du transfert de votre domicile fiscal hors de France », « au service des impôts (SIP) dont dépendait votre domicile en France avant le transfert », et « dans les mêmes délais et en même temps que votre déclaration des revenus n° 2042 et votre déclaration annexe n° 2042 C ».
Sur le suivi :« Le dépôt de la déclaration de suivi est effectué auprès du SIP non résidents et s’effectue dans le même délai que celui du dépôt de la déclaration des revenus n° 2042 pour les non-résidents. » Et : « La déclaration de suivi 2074-ETS3 ou 2074-ETSL doit être accompagnée des déclarations de revenus n° 2042 et n° 2042C, que vous disposiez encore ou non de revenus de source française. »
Sur la sanction :« Attention : le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. »
Adresse du service, telle qu’elle figure en note de la notice et sur la page impots.gouv.frconsacrée à l’IFI du non-résident : Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.
Trois enseignements, qu’il faut sortir de la notice parce qu’ils commandent la trésorerie du dossier.
Un.La 2074-ETD ne peut pas être télédéclarée. Un contribuable qui a consciencieusement rempli sa déclaration en ligne depuis Amsterdam et qui n’a rien envoyé par la poste n’a pas déposé sa 2074-ETD, quelle que soit sa bonne foi. Et elle ne part pas à la même adresse que le reste : elle part à l’ancien service, celui dont dépendait le domicile avant le départ.
Deux. Le rythme du suivi dépend de la compositiondu patrimoine d’exit tax, et la notice distingue trois cas. Cette distinction est décisive parce qu’elle sépare ceux qui doivent déposer une déclaration chaque année de ceux qui n’ont rien à faire tant qu’il ne se passe rien.
| Composition du patrimoine d’exit tax | Périodicité du suivi | Formulaire | Ce qui déclenche le dépôt |
|---|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | Ponctuelle | 2074-ETS3 | Uniquement lorsqu’intervient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement au cours de l’année |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report d’imposition | Annuelle, sans exception | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu | Chaque année suivant celle du transfert, « que vous ayez réalisé ou non un événement » |
| Plus-values latentes et créances et/ou plus-values en report | Annuelle, sans exception, sur l’ensemble | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l’absence d’événement | Chaque année suivant celle du transfert, pour toutes ces plus-values et créances, qu’un événement soit intervenu ou non |
Trois.Et c’est le point le plus coûteux : le suivi impose de déposer chaque année une déclaration n° 2042 et une n° 2042 C, même si l’on n’a plus aucun revenu de source française. Un client qui a vendu son appartement parisien avant de partir, qui n’a plus le moindre euro de revenu français, et qui a apporté ses titres à une holding avant son départ — donc qui porte une plus-value en report de l’article 150-0 B ter — doit déposer une déclaration française vide chaque printemps, pendant toute la durée du sursis, faute de quoi l’impôt en sursis devient exigible. C’est un dépôt sans contenu et sans impôt, dont la seule fonction est de maintenir un droit ; c’est aussi, par construction, celui qu’on oublie.
Ce que coûte l’oubli d’une déclaration de suivi : reconstitution sur un dossier type
Impôt en sursis = (plus-value en report × taux d’imposition) + prélèvements sociaux ; exigibilité immédiate à l’expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure
- Plus-value placée en report lors d’un apport à une holding avant le départ :1 200 000 €
- Impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % :153 600 €
- Prélèvements sociaux au taux de 18,6 % (voir la réserve de méthode ci-dessous) :223 200 €
- Total placé en sursis de paiement au départ :376 800 €
- Décaissement au moment du départ vers les Pays-Bas :0 € — sursis de plein droit, État membre de l’Union
- Effet d’un défaut de dépôt de la 2074-ETS3, non régularisé dans les trente jours de la mise en demeure :376 800 € immédiatement exigibles
- Coût du formulaire omis :un envoi postal
Le rapport entre l’enjeu et la cause est ce qui rend ce risque particulier. Trois cent soixante-seize mille huit cents euros deviennent exigibles parce qu’un formulaire de suivi, sans contenu et sans impôt, n’a pas été posté. Aucune pénalité n’explique cet écart : c’est un droit conditionnel qui s’éteint. C’est la raison pour laquelle nous inscrivons ce dépôt au calendrier du client au même rang qu’une échéance de prêt.
- Le chiffrage est une illustration de mécanisme, pas une simulation de dossier : le taux applicable dépend de l’option pour le barème, de la date de l’apport et du régime des abattements applicable aux titres concernés, tous points traités au chapitre consacré à l’exit tax.
- Le taux de prélèvements sociaux se trie par assiette, jamais globalement. Le taux de 17,2 % vaut pour les revenus fonciers d’un non-résident ; il ne vaut pas ici. Les plus-values latentes de l’article 167 bis relèvent du e bis) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour lequel la dérogation au taux de contribution sociale généralisée de 9,2 % prévue au IV de l’article L. 136-8 ne joue pas : le taux retenu est donc 18,6 %. Le taux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents est, lui, controversé — le texte conduit à 18,6 %, la doctrine publiée à 17,2 %, soit 1,4 point d’écart — et nous ne le présentons jamais comme acquis.
- L’exigibilité n’est pas une pénalité : c’est la disparition d’un sursis. Les majorations et l’intérêt de retard viennent, le cas échéant, en sus.
- Un client dont le patrimoine d’exit tax ne comporte que des plus-values latentes échappe à ce risque : il ne dépose qu’en cas d’événement. C’est la première question à poser, et elle se règle en lisant la 2074-ETD déposée l’année du départ — dont la notice précise, à raison, qu’il faut en conserver une copie.
5. L’IFI du non-résident : le formulaire dépend de l’existence d’une déclaration de revenus
L’impôt sur la fortune immobilière suit une logique déclarative qui lui est propre, et l’expatrié la découvre souvent trop tard. Le non-résident est redevable de l’IFI, sous réserve des conventions internationales, à raison de son patrimoine immobilier situé en France dont la valeur nette taxable excède 1 300 000 €. Que la convention du 16 mars 1973 couvre l’IFI n’est pas acquis : deux lectures coexistent. La première tire la couverture de la clause de substitution de l’article 2 § 4, à laquelle il faut ajouter le § 6 de l’article 25, qui vise « les impôts de toute nature ou dénomination ». La seconde relève que l’article 24 B, seul mécanisme d’élimination du côté français, ne vise que des revenus et trois impôts nommés, dont aucun n’est un impôt sur la fortune. Ce qui est en revanche certain, c’est que la couverture ne peut pas se fonder sur la mention « IF » du BOFiP, laquelle s’explique entièrement par l’existence de l’impôt néerlandais sur la fortune visé à l’article 2 § 3 a). Ce que produit l’article 23 § 4 de la convention du 16 mars 1973 sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière française détenues par un résident des Pays-Bas est en revanche un point ouvert : deux lectures coexistent, nous les exposons au chapitre consacré à l’IFI, et nous ne tranchons pas sans avis écrit préalable.
| Situation du non-résident | Formulaire | Support | Case à cocher |
|---|---|---|---|
| Il dépose une déclaration de revenus française (revenus de source française subsistants) | Annexe n° 2042-IFI, jointe à la déclaration n° 2042 | En ligne, en même temps que la déclaration de revenus ; papier à titre exceptionnel | — |
| Il ne dépose aucune déclaration de revenus française, mais son patrimoine immobilier net taxable en France excède 1 300 000 € | Déclaration spécifique n° 2042-IFI-COV « sans revenus » et ses annexes | Formulaire distinct, à demander ou à télécharger | Case 9GN, pour indiquer qu’aucune déclaration de revenus n’est déposée |
Deux précisions qui font une différence pratique. D’abord, la page du 25 juin 2026 relative au départ à l’étranger indique que pour l’IFI, le service des impôts des non-résidents devient gestionnaire même en l’absence de tout revenu de source française— règle inverse de celle qui gouverne l’impôt sur le revenu. Ensuite, les échéances de dépôt sont exactement celles de la déclaration de revenus, l’annexe IFI se déposant en même temps qu’elle : le jeudi 21 mai 2026 en ligne pour un non-résident, le mardi 19 mai 2026 à minuit sur papier.
La sanction propre à l’IFI mérite d’être connue, car elle est la seule du CGI à établir un lien explicite entre un retard déclaratif et la révélation d’avoirs étrangers. L’article 1728 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, prévoit à son 5 que pour les déclarations mentionnées à l’article 982 — celles de l’IFI —, la majoration de 10 % du 1 a est portée à 40 %lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger non déclarés au titre des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB. Autrement dit : la découverte d’un compte néerlandais non déclaré ne se paie pas seulement sur l’impôt sur le revenu, elle quadruple la majoration applicable à une déclaration d’IFI tardive.
6. La retenue à la source, le taux minimum et l’option qui se joue sur le formulaire
Une partie de la fiscalité française du non-résident se règle avant toute déclaration, par une retenue opérée à la source par le payeur — employeur français, caisse de retraite française — sur le fondement du formulaire n° 2041-E qui lui est remis. Cette retenue n’éteint pas l’obligation déclarative : la page d’impots.gouv.fr« Je suis non-résident. Dois-je déclarer des revenus et payer des impôts en France ? », dans sa version affichée comme mise à jour le 26 février 2026, précise que les revenus soumis à cette retenue « devront tout de même être indiqués chaque année dans votre déclaration de revenus ».
Vient ensuite le mécanisme le plus mal exploité de la fiscalité du non-résident, et il se joue intégralement sur une case du formulaire. La même page l’énonce en une phrase que nous reproduisons parce qu’elle porte à la fois la règle, le seuil et le conseil : « Lors de votre déclaration de revenus, vous pouvez opter pour le calcul de votre impôt selon le taux moyen. A défaut, vos revenus seront taxés aux taux minimum de 20 % jusqu’au seuil de 29 579 € pour les revenus perçus en 2025 et de 30 % pour les revenus supérieurs à ce seuil. Vous avez donc tout intérêt à opter pour le dispositif du taux moyen, qui ne vous sera appliqué que s’il vous est plus favorable. »
Trois observations qui font toute la différence en pratique. La première : l’option est asymétrique.Elle ne peut pas nuire, puisque le taux moyen n’est appliqué que s’il est plus favorable ; il n’existe donc aucune raison de ne pas la formuler. La deuxième : elle se formule chaque année, sur la déclaration de l’année, et une année sans option est une année perdue au taux minimum. La troisième : elle suppose de déclarer les revenus mondiaux— c’est la contrepartie du calcul d’un taux moyen, et c’est ce qui la rend inconfortable pour un client qui perçoit un revenu néerlandais substantiel. Cet inconfort est en réalité sans objet dans un contexte franco-néerlandais : les revenus d’emploi et les pensions néerlandais sont déjà transmis à la DGFiP par l’article 6b de la WIB, dans les six mois. L’option ne révèle rien que l’administration ne sache déjà.
7. La déclaration n° 2746-SD : l’obligation annuelle des structures, et sa réécriture de juin 2026
L’expatrié qui détient son immobilier français par une société — la SCI est le véhicule le plus fréquent, mais la question se pose pour toute entité juridique — se trouve exposé à une obligation déclarative qui ne pèse pas sur lui personnellement mais sur la structure, et dont il est pourtant le seul à pouvoir se souvenir. L’article 990 D du CGI soumet les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui possèdent, directement ou par personne interposée, des immeubles ou des droits réels immobiliers situés en France au 1er janvier, à une taxe annuelle de 3 % de la valeur vénalede ces biens. L’exonération, dans plusieurs de ses branches, est conditionnée à une déclaration annuelle n° 2746-SD, à souscrire au plus tard le 15 maide chaque année — date portée par le formulaire lui-même et par la documentation d’aide en ligne publiée sur impots.gouv.fr, consultée le 02/08/2026.
Un point de vigilance daté : les articles 990 E et 990 F ont été réécrits le 25 juin 2026
L’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, entré en vigueur le 27 juin 2026, a réécrit les articles 990 E et 990 F du CGI et créé un article 990 FA. Deux conséquences pour un dossier en cours.
Première conséquence :l’exonération par engagement de communiquer a été supprimée, et l’architecture du 3° de l’article 990 E compte désormais cinq branches, dont trois exonèrent sansdéclaration. Il en résulte que certaines structures qui déposaient une 2746-SD chaque 15 mai n’ont plus à le faire, et que d’autres, qui ne la déposaient pas, se trouvent dans une situation qui doit être revérifiée. La cartographie se refait entité par entité.
Seconde conséquence, et elle est propre au non-résident :le nouvel article 990 FA impose à l’entité sans établissement stable en France, soumise à l’obligation déclarative des articles 990 E et 990 F, de désigner dans la déclaration une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en Franceautorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications relatives au contrôle de la taxe. À défaut de désignation, l’entité la plus proche des immeubles dans la chaîne de participations et connue de l’administration — qu’elle soit exonérée ou non— est réputée autorisée à les recevoir. Une SCI française du groupe, qui n’est pas elle-même redevable, peut ainsi devenir le destinataire légal des notifications : les délais de recours courent alors à compter d’une réception dont l’associé expatrié n’a pas connaissance.
Réserve de méthode : les commentaires administratifs BOI-PAT-TPC-20-20 (05/10/2016) et BOI-PAT-TPC-30(04/10/2017) sont antérieurs à cette réécriture, comme le sont les millésimes du formulaire 2746-SD en ligne au jour où nous écrivons. Ils doivent être maniés avec précaution : la date du 15 mai reste celle du formulaire et de l’aide en ligne, mais l’identification des entités tenues de le déposer se lit désormais dans la loi du 25 juin 2026, non dans la doctrine antérieure.
8. Le calendrier français 2026, dans son intégralité
| Échéance | Date exacte | Ce qui est concerné | Source |
|---|---|---|---|
| Dépôt papier, tous départements et résidents à l’étranger | Mardi 19 mai 2026 à minuit | 2042, 2042-NR, 2042-C, 2042-IFI, 2042-IFI-COV, 3916-3916 bis, 2074-ETD, 2074-ETS3, 2074-ETSL | impots.gouv.fr, « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 » |
| Dépôt en ligne — départements 01 à 19 et non-résidents | Jeudi 21 mai 2026, 23 h 59 | Déclaration de revenus et annexes télédéclarables | idem |
| Dépôt en ligne — départements 20 à 54 | Jeudi 28 mai 2026, 23 h 59 | idem | idem |
| Dépôt en ligne — départements 55 à 974 et 976 | Jeudi 4 juin 2026, 23 h 59 | idem | idem |
| Déclaration n° 2746-SD des entités juridiques détenant de l’immobilier français | 15 mai 2026 | Taxe annuelle de 3 % de l’article 990 D du CGI, et exonérations conditionnées à cette déclaration | Formulaire 2746-SD et aide en ligne publiée sur impots.gouv.fr — sous la réserve de la réécriture des articles 990 E et 990 F au 27 juin 2026 |
| Adhésion au prélèvement pour l’IFI | 31 août 2026 | Si la date limite de paiement de l’impôt est fixée au 15 septembre 2026 | impots.gouv.fr, calendrier fiscal, août 2026 |
| Paiement de l’IFI | 15 septembre 2026 | Solde d’IFI mis en recouvrement | idem |
| Solde d’impôt sur le revenu inférieur ou égal à 300 € | Prélèvement unique le 25 septembre 2026 | Solde issu de la déclaration des revenus 2025 | impots.gouv.fr, « J’ai reçu mon avis d’impôt et constate une somme à payer » |
| Solde d’impôt sur le revenu supérieur à 300 € | 25 septembre, 26 octobre, 25 novembre et 28 décembre 2026 | Quatre prélèvements d’égal montant | idem |
III. Côté néerlandais : l’aangifte, le M-biljet et l’instrument que personne n’utilise
Le système néerlandais fonctionne selon une logique très différente de la logique française, et c’est cette différence de logique, plus que les dates elles-mêmes, qui produit les erreurs. En France, l’obligation déclarative naît de la loi et le calendrier est national. Aux Pays-Bas, l’obligation naît d’une invitation individuelle— l’uitnodiging tot het doen van aangifte, matérialisée par l’aangiftebrief— et le délai est celui que porte cette lettre.
L’article 9, alinéa 1, de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen(ci-après « l’AWR »), version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden », est explicite : « Met betrekking tot belastingen welke ingevolge de belastingwet bij wege van aanslag worden geheven, wordt de aangifte gedaan bij de inspecteur binnen een door deze gestelde termijn van ten minste een maand na het uitnodigen tot het doen van aangifte. » La déclaration est faite dans un délai fixé par l’inspecteur, d’au moins un mois à compter de l’invitation. L’alinéa 2 lui permet de prolonger ce délai et d’assortir la prolongation de conditions.
La page du Belastingdienst « Wanneer moet mijn aangifte inkomstenbelasting binnen zijn? », consultée le 02/08/2026, traduit cette règle en une phrase : « Uw aangifte moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in uw aangiftebrief staat. Vaak is dit 1 mei. » — « souvent », pas « toujours ». La date qui s’impose au contribuable est celle de sa lettre, et un expatrié qui applique la date qu’il a lue sur un forum se trompe une fois sur deux.
1. Qui doit déclarer, même sans avoir reçu de lettre
La question se pose surtout pour le non-résident qui conserve des revenus néerlandais après son retour en France, ou pour le résident de France propriétaire d’un bien aux Pays-Bas, imposé en box 3 par l’article 7.7 de la Wet IB 2001. La page du Belastingdienst « Aangifte inkomstenbelasting doen als buitenlands belastingplichtige », consultée le 02/08/2026, pose la règle et donne les seuils.
| Situation | Obligation | Seuil applicable | Conséquence |
|---|---|---|---|
| Vous avez reçu une aangiftebrief | Déclaration obligatoire | — | Le délai est celui porté sur la lettre |
| Vous n’avez pas reçu d’aangiftebrief, mais l’impôt dû sur vos revenus néerlandais excède l’aanslaggrens | Déclaration obligatoire malgré l’absence de lettre | 57 € pour 2025 (56 € pour 2024, 51 € pour 2023, 48 € pour 2022 et 2021) | L’absence de lettre ne vaut pas dispense : c’est au contribuable de vérifier |
| Vous n’avez pas reçu de lettre et vous obtiendriez un remboursement supérieur à la teruggaafgrens | Déclaration facultative, mais c’est la seule façon de récupérer les sommes | 18 € pour 2025 et 2024 (16 € pour 2023, 15 € pour 2022 et 2021) | Le trop-versé n’est pas restitué d’office |
Deux montants extrêmement bas, donc, et une asymétrie : l’obligation de déclarer naît à 57 € d’impôt ; le droit au remboursement s’exerce à partir de 18 €, mais seulement si on le demande.Un résident de France propriétaire d’un studio à Utrecht franchit ce premier seuil dès environ 2 640 € de valeur nette — 57 € d’impôt pour une base taxée à 6 % puis 36 % —, sous réserve d’un point non tranché : l’article 7.7, alinéa 1, vise larendementsgrondslag in Nederland, c’est-à-dire la base avant abattement, et non legrondslag sparen en beleggende l’article 5.2 — d’où la lecture, retenue ici, selon laquelle le heffingvrij vermogenne bénéficie pas au non-résident ; une lecture contraire tire du renvoi global aux « regels van hoofdstuk 5 » l’application de l’article 5.5, et aucune position administrative publiée n’a été trouvée sur ce point. Si l’abattement s’appliquait, le seuil ci-dessus ne serait pas franchi par un bien de faible valeur. Il doit donc déclarer aux Pays-Bas, chaque année, qu’il ait reçu ou non une lettre.
La même page ouvre une fenêtre rétrospective généreuse, et c’est un instrument de régularisation que nous exploitons : « U kunt tot 5 jaar terug aangifte doen » — on peut déclarer jusqu’à cinq ans en arrière. Le tableau publié donne les dates limites exactes : la déclaration 2025 jusqu’au 31 décembre 2030, la 2024 jusqu’au 31 décembre 2029, la 2023 jusqu’au 31 décembre 2028, la 2022 jusqu’au 31 décembre 2027, et la 2021 jusqu’au 31 décembre 2026. Cette dernière échéance tombe dans moins de cinq mois à la date d’arrêté de ce chapitre.
2. Le M-biljet : ce qu’on en lit, et ce que la source dit au 2 août 2026
L’année d’arrivée aux Pays-Bas et l’année de départ sont des migratiejaren : elles se déclarent séparément, parce qu’elles combinent une période d’assujettissement intégral (binnenlandse belastingplicht) et une période d’assujettissement limité (buitenlandse belastingplicht). C’est le fameux M-biljet, dont la réputation le précède : on le décrit partout comme un formulaire papier qu’il faut demander par téléphone et remplir à la main.
Cette description n’est plus exacte, et nous devons le dire nettement parce que la littérature française la répète encore.Nous avons ouvert la page du Belastingdienst « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie » le 02/08/2026. Son premier paragraphe est le suivant.
Belastingdienst, « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie » — texte
« U kunt online aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie. Of u doet aangifte met het papieren aangifteformulier M. »
« Log in op Mijn Belastingdienst en kies ‘Aangifte inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die een deel van het jaar buiten Nederland wonen doen’, onder ‘Inkomstenbelasting’, ‘Belastingaangifte’, ‘Belastingjaar’. »
« Kunt of wilt u niet online aangifte doen? Doe dan aangifte met het papieren aangifteformulier M (migratie). » — suivi de la liste des formulaires téléchargeables pour les millésimes 2021 à 2025.
« Doet u als ondernemer aangifte met een papieren aangifteformulier M? Dan moet u ook de M-jaarstukken invullen. Vraag het jaarstukkenboekje aan bij de BelastingTelefoon Buitenland. »
« U krijgt meestal binnen 3 maanden bericht nadat u aangifte hebt gedaan. » Et sur le délai de traitement : « Officieel hebben we 3 jaar de tijd om uw aangifte af te handelen. Wij moeten bijvoorbeeld de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2025 uiterlijk op 31 december 2028 hebben opgelegd. » Enfin : « Hebt u uitstel gehad? Dan tellen we de periode dat u uitstel hebt gehad bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen. »
Ce que la page permet donc d’établir, au 2 août 2026 :
- la déclaration de l’année de migration peut se faire en ligne, mais par une entrée distincte du menu de Mijn Belastingdienst, sous un libellé propre — « pour les assujettis qui résident une partie de l’année hors des Pays-Bas » ;
- le formulaire papier M subsistepour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas déclarer en ligne, et il est le seul disponible pour qui ne parvient pas à s’identifier ;
- l’accès en ligne suppose un DigiD ou un moyen d’identification électronique reconnu au niveau européen délivré par le pays de résidence. C’est là que se situe la vraie difficulté pour l’expatrié français : la page renvoie explicitement à la demande d’un DigiD depuis l’étranger, procédure qui n’est pas instantanée ;
- l’entrepreneur qui déclare sur papier doit y joindre les M-jaarstukken, un livret d’états financiers qu’il faut demander séparément à la BelastingTelefoon Buitenland ;
- le délai officiel de traitement est de trois ans, et il est prolongé de la durée de tout report obtenu. Ce mécanisme est celui de l’article 11, alinéa 3, de l’AWR : « De bevoegdheid tot het vaststellen van de aanslag vervalt door verloop van drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt deze termijn met de duur van dit uitstel verlengd. »
Cette dernière règle est celle qui coûte le plus cher en pratique, et elle est symétrique :demander quatre mois de report, c’est accepter que l’administration dispose de quatre mois de plus pour vous imposer.Un contribuable qui demande systématiquement l’uitstelpendant cinq années consécutives repousse d’autant l’horizon de fermeture de chacune de ces cinq années. La même logique gouverne le délai de reprise : l’article 16, alinéa 3, de l’AWR prévoit que « Indien voor het doen van aangifte uitstel is verleend, wordt de navorderingstermijn met de duur van dit uitstel verlengd ».
3. L’uitstel : la fenêtre est étroite, et elle n’est pas la même pour un non-résident
Le report de délai néerlandais obéit à une règle simple et à une exception de forme que l’expatrié découvre au mauvais moment. La règle : la demande doit être faite avant la date limite portée sur l’aangiftebrief— donc, dans le cas le plus fréquent, avant le 1er mai — et elle donne quatre mois supplémentaires, jusqu’au 1er septembre. Passé cette date, la page du Belastingdienst est catégorique : on ne peut plus demander de report, on ne peut plus que déclarer.
L’exception de forme est la suivante. Un résident des Pays-Bas demande son uitstelen ligne dans Mijn Belastingdienst. La page « Hoe vraag ik uitstel aan voor mijn belastingaangifte buitenland? », consultée le 02/08/2026, décrit pour le contribuable de l’étranger une procédure en quatre étapes exclusivement papier : télécharger le formulaire « Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting », le remplir sur ordinateur, l’imprimer, le signer, puis « Verstuur het formulier per post naar het adres dat op het formulier staat » — ou appeler la BelastingTelefoon Buitenland avec son numéro BSN. Un envoi postal depuis la France, avec la contrainte d’arriver avant le 1er mai, n’est pas une formalité que l’on traite le 28 avril.
La même page conclut par la phrase qui devrait décider de tout : « Leggen we u na 1 juli 2026 een te betalen aanslag op? Dan betaalt u vanaf 1 juli daarover rente. » Le report ne suspend pas l’intérêt ; il le fait courir.
4. La belastingrente : le seul chiffrage qui décide entre déclarer tôt et demander un report
L’intérêt fiscal néerlandais n’est pas une pénalité : c’est le prix du temps, et il est publié. La page « Overzicht percentages belastingrente », consultée le 02/08/2026, donne le taux applicable à tous les impôts autres que les allocations et l’impôt des sociétés : 5 % à compter du 1er janvier 2026 ; il était de 6,5 % en 2025 et de 7,5 % en 2024. La même page précise que la belastingrente ne s’applique pas au schenkbelasting.
La page « Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting » donne les règles de calcul, et elles sont d’une précision inhabituelle. Nous les résumons, en conservant les deux conditions cumulatives de l’exonération, qui sont ce que les clients retiennent le moins :
| Situation | Point de départ de l’intérêt | Point d’arrêt | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Déclaration reçue avant le 1er mai et reprise sans modification | Aucun intérêt | — | Les deux conditions sont cumulatives : déposer à temps ne suffit pas si l’administration corrige |
| Déclaration reçue le 1er mai ou après, reprise sans modification | 1er juillet de l’année suivant l’année déclarée | Au plus 19 semaines après réception de la déclaration ; ou 6 semaines après la date de l’avis si celui-ci intervient plus tôt | C’est le cas de celui qui a demandé un uitstel |
| Déclaration reçue avant, le ou après le 1er mai, mais l’administration s’écarte de la déclaration | 1er juillet de l’année suivant l’année déclarée | 6 semaines après la date de l’avis | Déposer tôt ne protège pas d’un redressement d’assiette |
| Navorderingsaanslag (reprise après avis définitif) | 1er juillet de l’année suivant l’année déclarée | 1 mois après la date de l’avis de reprise | Sur une reprise à douze ans, l’intérêt court sur toute la période |
Le coût réel d’un uitstel néerlandais, et pourquoi la voorlopige aanslag est la vraie réponse
Intérêt = (nombre de jours ÷ 360) × taux annuel × montant de l’avis, en base 30 jours par mois
- Solde d’impôt sur le revenu 2026 attendu :12 000 €
- Taux de belastingrente applicable à compter du 01/01/2026 :5 %
- Scénario A — déclaration déposée le 20 avril 2027, reprise sans modification :aucun intérêt : les deux conditions sont réunies
- Scénario B — uitstel demandé avant le 1er mai 2027, déclaration déposée le 25 août 2027 :intérêt à compter du 1er juillet 2027
- Scénario B — avis daté du 20 novembre 2027, arrêt 6 semaines après :du 1er juillet 2027 au 1er janvier 2028, soit 180 jours
- Scénario B — intérêt dû :(180 ÷ 360) × 5 % × 12 000 = 300 €
- Scénario C — voorlopige aanslag 2026 demandée en janvier 2026 et payée en douze mensualités :solde résiduel proche de zéro : la base de l’intérêt disparaît
- Écart entre B et C :300 € par an, à quoi s’ajoute la prolongation du délai d’imposition égale à la durée de l’uitstel
Le raisonnement courant consiste à demander un uitstel parce qu’on n’a pas les pièces, puis à s’étonner de l’intérêt. Le bon raisonnement est inverse : la voorlopige aanslag résout le problème de trésorerie pendant l’année, l’uitstel ne résout qu’un problème de disponibilité et se paie deux fois — en intérêt et en durée d’exposition. Sur un dossier où le solde attendu dépasse quelques milliers d’euros, nous demandons systématiquement l’examen de la voorlopige aanslag en début d’année, et non le report en avril.
- Les scénarios reposent sur les règles publiées par le Belastingdienst le 02/08/2026 et sur le taux de 5 % applicable à compter du 1er janvier 2026 ; le taux se revérifie chaque janvier, il a varié de 4 % à 7,5 % en cinq ans.
- La voorlopige aanslag est décrite par le Belastingdienst comme le moyen d’éviter « volgend jaar niet ineens een groot bedrag » : elle répartit sur l’année en cours ce qui serait autrement réglé en une fois l’année suivante. Elle se demande et se modifie dans Mijn Belastingdienst.
- Attention à la symétrie : une voorlopige aanslag demandée après le 1er juillet de l’année suivant l’année d’imposition est elle-même un avis imposé après cette date, et porte donc intérêt. L’instrument ne protège que s’il est actionné pendant l’année concernée.
- L’effet de calendrier est distinct de l’effet de trésorerie : demander un uitstel prolonge d’autant le délai de trois ans de l’article 11, alinéa 3, de l’AWR et le délai de reprise de l’article 16, alinéa 3. Le report n’est pas gratuit sur ce plan non plus.
5. La voorlopige aanslag : lisser la déduction d’intérêts au lieu de l’attendre trois ans
L’avis provisoire fonctionne dans les deux sens, et c’est son second usage qui intéresse le plus l’expatrié propriétaire de son logement néerlandais. Le Belastingdienst le décrit ainsi : « Normaal gesproken doet u volgend jaar aangifte inkomstenbelasting over dit jaar. Daarna krijgt u een ‘definitieve’ aanslag, en ontvangt of betaalt u het geld in 1 keer. Maar u kunt ook een ‘voorlopige’ aanslag aanvragen. Dan krijgt u dit jaar iedere maand al een deel van wat u anders volgend jaar zou krijgen. »
Traduit en termes de dossier : la déduction des intérêts d’emprunt de la résidence principale néerlandaise — la hypotheekrenteaftrekde la box 1 — produit un remboursement. Sans avis provisoire, ce remboursement n’arrive qu’après l’établissement de l’avis définitif. Or l’article 11, alinéa 3, de l’AWR laisse à l’administration trois ansà compter de la naissance de la dette d’impôt, l’alinéa 4 précisant que pour un impôt à période, la dette est réputée naître à la fin de cette période. Le Belastingdienst le confirme sur sa propre page M-aangifte, avec l’exemple qui figure plus haut : l’avis définitif 2025 peut être émis jusqu’au 31 décembre 2028.
Lisser la déduction d’intérêts : le même montant, trois calendriers différents
Trésorerie perçue = montant du remboursement annuel × calendrier de versement retenu
- Remboursement annuel attendu au titre de la déduction d’intérêts (hypothèse de dossier) :4 200 €
- Calendrier 1 — aucune voorlopige aanslag, avis définitif émis dans le délai maximal :4 200 € perçus en une fois, au plus tard trois ans après la fin de l’année concernée
- Calendrier 2 — aucune voorlopige aanslag, avis définitif émis dans le délai usuel :4 200 € perçus en une fois, dans les mois qui suivent la déclaration
- Calendrier 3 — voorlopige aanslag demandée en janvier de l’année concernée :350 € par mois pendant douze mois, dès l’année en cours
- Écart de trésorerie entre les calendriers 1 et 3, sur la première année :jusqu’à trois ans d’avance sur la totalité du remboursement
- Coût de l’opération :nul : la demande et la modification se font dans Mijn Belastingdienst
Un client qui achète un logement aux Pays-Bas en février et qui ne demande pas d’avis provisoire finance douze mois d’intérêts d’emprunt sur sa trésorerie, puis attend un remboursement dont la date légale limite est trois ans plus tard. C’est un problème de calendrier, pas de fiscalité, et il se règle en une opération de quelques minutes au moment de l’acquisition. Nous l’inscrivons dans la même séquence que la souscription de l’assurance maladie et l’inscription à la commune.
- Le montant de 4 200 € est une hypothèse de travail destinée à rendre le calendrier lisible. Le remboursement réel dépend du montant des intérêts payés, de l’eigenwoningforfait, du taux marginal de box 1 et de la limitation du taux auquel les charges déductibles sont prises en compte : il se calcule sur le dossier, avec l’outil officiel du Belastingdienst, et non sur un ordre de grandeur.
- Les tranches de box 1 applicables en 2026 pour une personne n’ayant pas atteint l’âge AOW sont de 35,75 % jusqu’à 38 883 €, 37,56 % de 38 883 € à 78 426 €, et 49,50 % au-delà (belastingdienst.nl, « Voorlopige aanslag 2026 : gebruikte tarieven en heffingskortingen », consultée le 02/08/2026).
- La voorlopige aanslag se contrôle et se modifie en cours d’année : une variation de revenu, une vente, un changement de situation familiale se répercutent immédiatement. Un avis provisoire laissé inchangé après un changement produit une régularisation en sens inverse, avec intérêt.
- Ce mécanisme ne crée aucun avantage fiscal et n’en promet aucun : il déplace une trésorerie dans le temps. C’est un gain de calendrier, pas un gain d’impôt.
6. L’inkomensverklaring : le formulaire néerlandais que l’administration française doit tamponner
Il existe une formalité que presque aucun guide ne décrit, et qui conditionne l’accès du non-résident aux déductions personnelles néerlandaises : le statut de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. La page du Belastingdienst « Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen », consultée le 02/08/2026, en énonce les trois conditions cumulatives : résider dans un autre État membre de l’Union, au Liechtenstein, en Norvège, en Islande, en Suisse, à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba ; être imposé aux Pays-Bas sur au moins 90 %de son revenu ; et adresser au Belastingdienst une inkomensverklaringde l’administration fiscale de son pays de résidence.
La procédure décrite par cette page tient en quatre étapes, et elle est intégralement matérielle : télécharger le formulaire dans la langue du pays de résidence, le remplir avec un lecteur de PDF, l’imprimer en veillant à ce que le code-barres reste lisible — la page suggère un réglage d’impression à 81 % si nécessaire —, le faire tamponner et signer par l’administration fiscale du pays de résidence, puis l’envoyer par la poste au Belastingdienst / Kennis- en Expertisecentrum Buitenland, Postbus 2577, 6401 DB Heerlen. La page ajoute, avec une franchise notable : « We weten dat het soms lang duurt voordat u een stempel en handtekening krijgt. »
Deux points de méthode en découlent. Le premier : il faut compter le délai d’obtention du tampon français dans le calendrier déclaratif néerlandais, et ce délai n’est pas maîtrisé par le contribuable. Le second, plus favorable : la page précise que celui qui a déjà transmis une inkomensverklaringune année antérieure et qui remplit toujours les conditions n’a pas à en envoyer une nouvelle, sauf demande expresse du Belastingdienst. La contrainte est donc lourde une fois, puis légère.
7. Le calendrier néerlandais, récapitulé
| Échéance | Date ou délai | Base | Ce qui se perd si on la manque |
|---|---|---|---|
| Dépôt de l’aangifte inkomstenbelasting | Date portée sur l’aangiftebrief — « souvent le 1er mai » | AWR, article 9, alinéas 1 et 2 ; belastingdienst.nl | Le bénéfice de l’absence d’intérêt, qui suppose un dépôt avant le 1er mai |
| Demande d’uitstel | Avant la date portée sur l’aangiftebrief ; report jusqu’au 1er septembre | AWR, article 9, alinéa 2 ; belastingdienst.nl | La possibilité même du report : après cette date, on ne peut plus que déclarer |
| Départ de la belastingrente | 1er juillet de l’année suivant l’année déclarée, taux de 5 % depuis le 01/01/2026 | belastingdienst.nl, « Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting » | Rien : elle court, uitstel ou pas |
| Rappel puis aanmaning en cas de non-dépôt | Après la date limite : herinnering, puis aanmaning laissant 10 jours ouvrables | belastingdienst.nl, « Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe ? » | L’immunité de verzuimboete : la sanction ne naît qu’après une aanmaning restée sans suite |
| Avis définitif d’impôt sur le revenu | Trois ans à compter de la fin de l’année d’imposition, prolongés de la durée de l’uitstel | AWR, article 11, alinéas 3 et 4 | — |
| Déclaration rétroactive possible | Cinq ans : la déclaration 2021 jusqu’au 31 décembre 2026, la 2025 jusqu’au 31 décembre 2030 | belastingdienst.nl, « Aangifte inkomstenbelasting doen als buitenlands belastingplichtige » | Toute possibilité de récupérer un trop-versé ou de régulariser spontanément l’année en cause |
| Déclaration d’erfbelasting | Délai fixé par l’inspecteur, qui ne peut expirer avant vingt mois après le décès | Successiewet 1956, article 45, alinéa 1, version en vigueur au 01/01/2026 | Le délai de vingt mois ne vaut que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026 ; pour un décès antérieur, le délai de huit mois demeure applicable |
| Déclaration de schenkbelasting | Délai qui n’expire pas avant deux mois après la fin de l’année civile de la donation | Successiewet 1956, article 46 | — |
8. Les deux dates de bascule ne coïncident pas, et aucun texte ne les réconcilie
Il reste à traiter le point qui relie les deux calendriers, et c’est celui sur lequel les dossiers se compliquent le plus silencieusement. Chaque État fractionne l’année de migration selon ses propres règles, et rien ne garantit que les deux fractionnements se rejoignent sur la même date.
Côté français, la loi fractionne au départ et au retour.L’article 167 du CGI règle le départ ; l’article 166 règle le retour, et son texte est bref : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Le BOI-IR-DOMIC-20, publié le 25 juin 2014, en tire la conséquence pratique : au titre de l’année d’acquisition du domicile, une seule imposition regroupe les revenus de deux périodes distinctes, et une seule déclaration n° 2042 est déposée. Le salaire néerlandais perçu jusqu’à la veille du retour n’entre pas dans l’assiette française — non parce qu’une convention l’exonère, mais parce que l’article 166 le place hors période d’imposition.
Côté néerlandais, le fractionnement est déclaratif : c’est la déclaration de l’année de migration qui sépare la période d’assujettissement intégral de la période d’assujettissement limité, et le fait générateur administratif de la sortie est la radiation du registre de population, l’uitschrijving de la Basisregistratie Personen, laquelle emporte par ailleurs la fin de l’obligation d’assurance maladie néerlandaise.
Et la convention du 16 mars 1973 ne comporte pas de clause de fractionnement de l’année de migration.Le point a été vérifié par recherche sur le texte intégral de cette convention et de son protocole : aucune stipulation de split yearn’y figure. Le départage d’une double résidence sur quelques semaines se règle donc par l’article 4, § 3, de la convention du 16 mars 1973, c’est-à-dire au cas par cas et sur pièces, et non par une règle de calendrier.
Ce que produit l’écart entre les deux dates
Trois effets, tous réels, tous chiffrables sur un dossier.
Un effet d’assiette.Une prime versée dans l’intervalle peut être rattachée à la période française par l’article 167 du CGI — qui vise « tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ » — tout en étant considérée comme perçue pendant la période d’assujettissement intégral néerlandais. La double imposition n’est pas théorique ; elle se traite par la convention, puis, si elle subsiste, par la procédure amiable de l’article 27 de la convention du 16 mars 1973 ou par la directive (UE) 2017/1852.
Un effet de box 3. L’article 5.2, alinéa 6, de la Wet IB 2001recalcule l’avantage forfaitaire naar tijdsgelangpour l’année d’arrivée et pour l’année de départ — mais la valeur retenue reste celle du 1er janvier. Le prorata ne réduit pas la charge totale d’un séjour d’une durée donnée : il la répartit. Sa vraie portée est de calendrier : un patrimoine restructuré après le 1er janvier de l’année d’arrivée est déjà dans l’assiette de cette année-là.
Un effet de preuve.Deux dates commandent l’ensemble du dossier — celle à laquelle la résidence fiscale française cesse et celle à laquelle la résidence néerlandaise commence — et aucune administration ne les fixe, aucun formulaire ne les enregistre. Elles se déduisent des faits et, en cas de désaccord, elles se plaident. C’est la raison pour laquelle nous faisons dater et archiver le faisceau de preuves le jour du déménagement, et non au moment où la question est posée.
IV. Les sanctions françaises, chiffrées
Le système français de sanction déclarative fonctionne par couches, et l’une des difficultés est que ces couches ne se cumulent pas toutes. Nous les prenons dans l’ordre où elles s’appliquent, avec leurs textes.
| Texte | Fait générateur | Taux ou montant | Portée |
|---|---|---|---|
| CGI, article 1727, III et IV (version en vigueur depuis le 16/02/2025) | Toute somme non acquittée à l’échéance | 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an | Pour l’impôt sur le revenu, le point de départ du calcul est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie |
| CGI, article 1758 A, I (version en vigueur depuis le 01/01/2017) | Retard, défaut, inexactitude ou omission dans une déclaration servant à l’établissement de l’impôt sur le revenu, minorant l’impôt ou majorant une créance | 10 %, portée à 20 % en cas de dépôt tardif dans les trente jours d’une mise en demeure | S’applique à l’exclusion de la majoration du 1 a de l’article 1728 |
| CGI, article 1758 A, II | Régularisation spontanée, ou dans les trente jours d’une demande de l’administration | Aucune majoration | C’est la porte de sortie de droit commun : elle se referme dès la première demande restée sans réponse |
| CGI, article 1728, 1 (version en vigueur depuis le 21/02/2026) | Défaut de production d’une déclaration dans les délais prescrits | 10 % sans mise en demeure ou dans les trente jours d’une mise en demeure ; 40 % au-delà de trente jours ; 80 % en cas d’activité occulte | Assiette : les droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement |
| CGI, article 1728, 5 | Déclaration d’IFI (article 982 du CGI) déposée après révélation d’avoirs étrangers non déclarés au titre des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB | La majoration de 10 % est portée à 40 % | Sanction propre à l’IFI, sans équivalent en impôt sur le revenu |
| CGI, article 1729 (version en vigueur depuis le 01/01/2009) | Inexactitudes ou omissions dans une déclaration | 40 % en cas de manquement délibéré ; 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses | Suppose une intention établie par l’administration |
| CGI, article 1736, IV, 2 (version en vigueur depuis le 01/07/2026) | Compte non déclaré au titre du deuxième alinéa de l’article 1649 A | 1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € lorsque l’État concerné n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative | Les Pays-Bas ayant conclu une telle convention, le montant applicable est de 1 500 € par compte et par année |
| CGI, article 1766 | Contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France et non déclaré (article 1649 AA) | 1 500 € par contrat, 10 000 € dans le même cas d’absence de convention | Se cumule avec l’amende de l’article 1736, IV, s’agissant d’obligations distinctes |
| CGI, article 1729-0 A (version en vigueur depuis le 01/07/2026) | Rectification résultant de sommes figurant sur un compte, un contrat ou des actifs qui auraient dû être déclarés | 80 % des droits, avec un plancher égal au montant de l’amende encourue | Exclut, à raison des mêmes droits, les majorations des articles 1728, 1729 et 1758, ainsi que les amendes des articles 1736, IV, 2 et 1766 |
| LPF, article L. 169 (version en vigueur depuis le 01/07/2026) | Non-respect des obligations des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB ou 1649 bis C | Délai de reprise porté à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due | Cette extension NE s’applique PAS, et cette exception ne joue qu’en cas de non-respect de l’obligation déclarative de l’article 1649 A, lorsque le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année ; un contrat de l’article 1649 AA, des actifs de l’article 1649 AB ou des crypto-actifs de l’article 1649 bis C non déclarés ouvrent les dix ans sans que ce seuil puisse être opposé |
Le seuil de 50 000 € de l’article L. 169 du LPF : ce qu’il change vraiment
L’exception est rédigée d’une façon qui mérite d’être lue lentement. L’extension du délai de reprise à dix ans « ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € » à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.
Trois éléments dans cette phrase. La charge de la preuve pèse sur le contribuable : c’est à lui de produire les relevés, ce qui suppose de les avoir conservés — pendant dix ans, précisément la durée du délai auquel il cherche à échapper. Le total est agrégé : on additionne tous les comptes étrangers, pas seulement celui qui a été omis. Et le test est fait à tout moment de l’année, non au 31 décembre : le virement du prix de vente d’un véhicule, une prime annuelle, le produit d’un rachat qui transite trois jours sur le compte néerlandais suffisent à franchir le seuil, même si le solde au 31 décembre était de 2 000 €.
Concrètement, l’expatrié qui a perçu son salaire néerlandais sur un compte local pendant cinq ans franchit ce seuil dès la première année dans la quasi-totalité des cas. Le seuil protège le compte dormant ; il ne protège pas le compte de vie courante.
Un compte néerlandais omis l’année du retour : les deux branches, chiffrées
Branche 1 (omission simple, revenus déclarés) = amende de l’article 1736, IV, 2 × nombre de comptes × nombre d’années ; Branche 2 (revenus non déclarés) = majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, plancher égal à l’amende
- Hypothèse :retour en France en 2020, deux comptes néerlandais conservés, jamais portés sur une 3916 de 2020 à 2025
- Nombre d’années concernées :6 (2020 à 2025)
- Nombre de comptes :2
- Branche 1 — amende de l’article 1736, IV, 2 :1 500 € × 2 comptes × 6 ans = 18 000 €
- Branche 1 — intérêt de retard éventuel sur les revenus omis :0 € si les revenus ont bien été déclarés par ailleurs
- Branche 2 — intérêts de 9 000 € omis sur la période, imposés au taux forfaitaire de 12,8 % plus prélèvements sociaux :droits éludés de l’ordre de 2 700 €
- Branche 2 — majoration de l’article 1729-0 A :80 % × 2 700 = 2 160 €, portée au plancher de 18 000 € puisque la majoration ne peut être inférieure au montant de l’amende
- Branche 2 — ce que la majoration exclut :les majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et les amendes des articles 1736, IV, 2 et 1766, à raison des mêmes droits
La conclusion est contre-intuitive et il faut l’exposer telle quelle : sur un compte étranger à faible rendement, la sanction n’est pas proportionnée à l’impôt éludé, elle est forfaitaire et se multiplie par le nombre de comptes et par le nombre d’années. Un compte d’épargne néerlandais qui produit quarante euros d’intérêts par an peut coûter neuf mille euros d’amende sur six ans. C’est cette disproportion, et non le montant de l’impôt, qui justifie de traiter la 3916 comme une obligation de premier rang au retour.
- Le mécanisme de plancher de l’article 1729-0 A, I, a) est explicite : « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736. » Sur de petits revenus omis, la majoration de 80 % est donc absorbée par le plancher, et le résultat est le même que celui de la branche 1.
- Le II du même article évite le cumul : l’application de la majoration exclut celle des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que les amendes des articles 1736, IV, 2 et 1766. Une simulation qui additionne les deux est fausse.
- Le nombre d’années retenu ici — six — suppose que le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF est ouvert, ce qui est le cas dès lors que le seuil de 50 000 € a été franchi à un moment quelconque de l’une des années concernées.
- Le taux d’imposition des intérêts retenu est une hypothèse ; le taux applicable dépend de l’option exercée et du régime des produits concernés. Le point n’est pas le taux : c’est que l’amende, elle, ne dépend pas du montant des revenus.
V. Les sanctions néerlandaises, chiffrées
Le régime néerlandais se lit sur deux étages : la loi, qui fixe des maxima, et le Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst(ci-après « le BBBB »), qui est la doctrine du secrétaire d’État aux finances et qui fixe le montant effectivement appliqué en pourcentage de ces maxima. Ne lire que la loi conduit à annoncer au client des chiffres qui ne sont jamais pratiqués ; ne lire que le BBBB conduit à ignorer les plafonds vers lesquels une récidive fait remonter. Nous avons ouvert les deux le 02/08/2026 — l’AWR dans sa version « Geldend van 11-04-2026 t/m heden », le BBBB dans sa version « Geldend van 01-01-2025 t/m heden ».
1. La verzuimboete : 469 €, et d’où vient ce nombre
L’article 67a, alinéa 1, de l’AWR dispose que le défaut de déclaration ou la déclaration hors du délai fixé à l’article 9, alinéa 3, constitue un verzuimpour lequel l’inspecteur peut infliger, au plus tard lors de l’établissement de l’avis, « een bestuurlijke boete van ten hoogste € 6.709 ». Le BBBB, § 21, alinéa 2, précise le montant réellement appliqué : « Ter zake van een aangifteverzuim legt de inspecteur een verzuimboete op van zeven procent van het wettelijk maximum van artikel 67a van de AWR. »
Sept pour cent de 6 709 € font 469,63 €, et c’est exactement le montant que le Belastingdienst publie sur sa page « Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe? Of te laat of onvolledig? » : « Dan krijgt u een verzuimboete van € 469. Doet u vaker te laat aangifte? Dan kan deze boete oplopen tot € 6.709. » La cohérence entre les trois sources est parfaite, et elle permet de vérifier le chiffre au lieu de le croire.
Mais la condition d’exigibilité est celle qu’on oublie.Le BBBB, § 21, alinéa 4, énonce : « Bij het niet of niet binnen de termijn doen van aangifte voor de aanslagbelastingen is alleen sprake van een verzuim, indien belanghebbende de aangifte niet binnen een door de inspecteur gestelde termijn heeft gedaan en hij geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning van de inspecteur. » Deux conditions cumulatives : avoir manqué le délai etn’avoir pas donné suite à une mise en demeure. La page du Belastingdienst décrit la séquence complète : une herinnering d’abord, sans effet de sanction ; puis une aanmaning, à compter de la date de laquelle la déclaration doit parvenir dans un délai de dix jours ouvrables ; l’amende n’est encourue qu’au-delà.
Deux réserves complètent le tableau. Le § 21, alinéa 5, du BBBB prive d’effet la déclaration déposée après que l’avis a été établi d’office : elle « geldt niet alsnog als een (niet binnen de termijn) gedane aangifte ». Et l’alinéa 6 permet, « in uitzonderlijke gevallen », de monter jusqu’au maximum légal, l’exemple donné par le texte étant celui du contribuable « stelselmatig in verzuim ». Le passage de 469 € à 6 709 € n’est donc pas une hypothèse théorique : c’est la sanction du retard répété.
La séquence néerlandaise du retard, jour par jour, sur la déclaration 2026
Date de l’aangiftebrief → herinnering → aanmaning + 10 jours ouvrables → verzuimboete de 469 €
- Date limite portée sur l’aangiftebrief :1er mai 2027 (hypothèse la plus fréquente)
- Étape 1 — herinnering, après la date limite :Simple rappel : aucune sanction n’est encourue à ce stade
- Étape 2 — aanmaning, si la herinnering reste sans effet :La déclaration doit parvenir dans les 10 jours ouvrables comptés à partir de la date portée sur l’aanmaning
- Étape 3 — dépassement de ces 10 jours ouvrables :Verzuimboete de 469 €, soit 7 % du maximum légal de 6 709 € (BBBB, § 21, alinéa 2)
- Étape 4 — défaut persistant :Estimation d’office du revenu, avis établi sur cette base, et verzuimboete en sus
- Aggravation en cas de manquements répétés :Jusqu’au maximum légal de 6 709 € (BBBB, § 21, alinéa 6 : « stelselmatig in verzuim »)
- Effet collatéral immédiat :Le Belastingdienst indique pouvoir suspendre le versement des toeslagen et de la voorlopige aanslag
- Fenêtre de rattrapage définitivement close :Une déclaration déposée après l’établissement d’office de l’avis ne vaut plus déclaration (BBBB, § 21, alinéa 5)
Le montant de 469 € n’est pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c’est l’étape 4 : le passage à l’estimation d’office, qui inverse la charge du dialogue et qu’une déclaration tardive ne rattrape plus au sens du § 21, alinéa 5. Un dossier qui atteint ce stade se traite ensuite par voie de réclamation, avec les délais et les coûts que cela suppose, pour un enjeu qui n’était au départ qu’une lettre restée sans réponse.
- La séquence est décrite par la page belastingdienst.nl « Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe ? Of te laat of onvolledig ? », consultée le 02/08/2026, et elle est cohérente avec la condition cumulative du § 21, alinéa 4, du BBBB : il n’y a verzuim que si la déclaration n’a pas été faite dans le délai fixé et qu’il n’a pas été donné suite à une aanmaning.
- La conséquence pratique est qu’un retard isolé, rattrapé après le rappel, ne coûte rien en amende. Ce qui coûte, c’est de ne pas ouvrir le courrier — d’où l’importance de l’adresse de contact tenue à jour auprès du Belastingdienst.
- L’intérêt fiscal, lui, court indépendamment de cette séquence, à compter du 1er juillet de l’année suivant l’année déclarée.
- Le décès fait exception : la page précitée indique qu’aucune verzuimboete ni vergrijpboete n’est infligée lorsque la personne est décédée à la date de l’aangiftebrief ou après, l’obligation de déclarer subsistant néanmoins.
2. La vergrijpboete, et le régime aggravé propre à la box 3
Là où la verzuimboete sanctionne un manquement de forme, la vergrijpboetesanctionne une faute qualifiée : grove schuld (faute lourde) ou opzet(intention). Le BBBB, § 25, alinéas 1 à 3, pose les taux de principe : la vergrijpboetene peut être infligée qu’en présence de l’une ou de l’autre ; en cas de faute lourde, l’inspecteur applique 25 % ; en cas d’intention, 50 %.
Puis vient le régime propre au patrimoine, et c’est celui qui concerne directement l’expatrié dont un actif est resté hors de la déclaration. L’article 67d, alinéa 5, de l’AWR dispose que, dans la mesure où l’avis porte sur un revenu imposable au sens de l’article 5.1 de la Wet IB 2001— c’est-à-dire le revenu de la box 3 —, l’amende s’élève, par dérogation à l’alinéa 1, à « ten hoogste 300 percent van de daarover verschuldigde belasting ». L’article 67e, alinéa 6, pose la même règle pour l’amende accompagnant un avis de reprise. Et le BBBB, § 27, alinéa 6, fixe les taux effectivement appliqués dans ce cas : « legt de inspecteur een vergrijpboete op van 75 procent in geval van grove schuld en 150 procent in geval van opzet ».
| Qualification | Taux de droit commun (BBBB § 25) | Taux en box 3 (BBBB § 27, al. 6) | Plafond légal | Après récidive (BBBB § 8, al. 3 et 4) |
|---|---|---|---|---|
| Grove schuld (faute lourde) | 25 % des droits | 75 % des droits | 100 % (AWR, art. 67d et 67e, al. 1) ; 300 % en box 3 | Doublement jusqu’à 50 % ; jusqu’à 150 % en box 3 |
| Opzet (intention) | 50 % des droits | 150 % des droits | 100 % ; 300 % en box 3 | Doublement jusqu’à 100 % ; jusqu’à 300 % en box 3 |
Le § 8, alinéa 8, du BBBB ajoute une clause de remontée au maximum légal qui ne dépend pas de la récidive : la gravité du comportement peut justifier de porter l’amende au plafond, et le texte cite nommément trois cas — « listigheid, valsheid of samenspanning », la ruse, la fausseté ou la collusion — ainsi que le cas où l’impôt éludé est proportionnellement important.
3. Les délais de reprise : trois, cinq, douze
Trois délais coexistent aux Pays-Bas, et le troisième est celui qui concerne l’expatrié.
- Trois ans pour établir l’avis initial— AWR, article 11, alinéa 3, à compter de la naissance de la dette d’impôt, prolongés de la durée de tout uitstel accordé, et de six mois supplémentaires si certaines demandes ou informations interviennent dans les six derniers mois du délai.
- Cinq ans pour la reprise ordinaire— AWR, article 16, alinéa 3 : « De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag vervalt door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. » Même prolongation en cas d’uitstel.
- Douze ans pour un élément détenu ou né à l’étranger— AWR, article 16, alinéa 4 : « Indien te weinig belasting is geheven over een bestanddeel van het voorwerp van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen, vervalt […] de bevoegdheid tot navorderen door verloop van twaalf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. »
La rédaction de l’alinéa 4 mérite attention : elle vise un élément détenu à l’étranger ou qui y est né. Un compte français conservé par un résident des Pays-Bas relève de la première branche ; un revenu de source française perçu par ce même résident relève de la seconde. Douze ans, à quoi s’ajoute la belastingrentecourue depuis le 1er juillet de l’année suivant chaque année reprise, arrêtée un mois après la date de l’avis de reprise.
Le parallélisme avec le droit français est frappant : la France porte son délai de trois à dix ans en cas de manquement à une obligation déclarative relative à l’étranger ; les Pays-Bas le portent de cinq à douze ans dès lors que l’élément lui-même est étranger, sans exiger de manquement déclaratif particulier. Le déclencheur néerlandais est plus large que le déclencheur français.
4. Le pénal néerlandais, et ce que la box 3 y change aussi
L’article 69 de l’AWR distingue deux infractions. L’alinéa 1 vise celui qui intentionnellementne dépose pas la déclaration ou la dépose hors délai : quatre ans d’emprisonnement au plus, ou une amende de la quatrième catégorie, ou, si ce montant est supérieur, une fois le montant de l’impôt éludé — à condition que le fait tende à ce que trop peu d’impôt soit perçu. L’alinéa 2 vise celui qui dépose intentionnellement une déclaration inexacte ou incomplète : six ans au plus, amende de la cinquième catégorie, ou une fois l’impôt éludé — « met dien verstande dat voor zover de onjuistheid in of onvolledigheid van de aangifte betrekking heeft op belastbaar inkomen als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 de geldboete ten hoogste driemaal het bedrag van de te weinig geheven belasting bedraagt ». En box 3, l’amende pénale maximale est donc portée, elle aussi, au triplede l’impôt éludé.
VI. Comparer les deux régimes de sanction : ce que révèle la mise en regard
France — une sanction largement forfaitaire sur l’obligation déclarative
Le système français sépare nettement la sanction de l’obligation déclarative (amende fixe par compte et par année) de la sanction de l’impôt éludé (majorations proportionnelles). Le point de bascule est l’article 1729-0 A, qui absorbe les deux dans une majoration unique de 80 % assortie d’un plancher.
Pays-Bas — une sanction proportionnelle, mais aggravée sur le patrimoine
Le système néerlandais est presque intégralement proportionnel : il n’existe pas d’équivalent de l’amende par compte. En revanche, il applique au revenu de la box 3 un régime spécifique dont les plafonds sont sans équivalent français, et il ferme la voie de la régularisation spontanée précisément sur cette assiette.
La mise en regard produit une conclusion que nous formulons sans détour, parce qu’elle oriente l’ordre dans lequel on traite un dossier ancien : sur un actif de faible rendement, c’est la France qui coûte le plus cher, parce que sa sanction est forfaitaire ; sur un patrimoine significatif, ce sont les Pays-Bas, parce que la leur est proportionnelle et triplée.Un compte d’épargne néerlandais oublié pendant six ans coûte 9 000 € en France pour quelques centaines d’euros d’impôt ; un portefeuille français de 800 000 € omis de la box 3 pendant six ans coûte, aux Pays-Bas, une amende pouvant atteindre 150 % de l’impôt de box 3 sur la période, plus l’impôt, plus l’intérêt.
VII. Régulariser une situation ancienne
C’est la partie la plus utile de ce chapitre, et la plus contre-intuitive. Le réflexe du conseil français est de rassurer : il existe partout des mécanismes de régularisation spontanée, ils réduisent ou suppriment les pénalités, il suffit de venir avant. Ce réflexe est exact du côté français. Il est faux du côté néerlandais, et il est faux exactement là où l’on en aurait besoin.
1. L’inkeerregeling néerlandaise, et le trou de son alinéa 3
L’article 67n de l’AWR organise la régularisation spontanée. Son alinéa 1 est généreux : « Wanneer de belastingplichtige uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had moeten doen, alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden, wordt geen vergrijpboete opgelegd. » Aucune vergrijpboeten’est infligée si la régularisation intervient dans les deux ans et avant que le contribuable ne sache, ou ne doive raisonnablement soupçonner, que l’inspecteur est ou sera informé.
L’alinéa 2 étend l’effet au-delà des deux ans, mais en le dégradant : la régularisation devient alors « een omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de vergrijpboete », une circonstance qui justifie une modération, non une exonération.
Puis vient l’alinéa 3, qui est court, et qui referme la porte.
AWR, article 67n, alinéa 3 — le texte qui exclut la box 3
« Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de juiste en volledige aangifte, dan wel de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft, onderscheidenlijk hebben, op inkomen uit aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 4.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of op inkomen uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.1 van die wet. »
Traduction de travail : l’immunité de l’alinéa 1 ne s’applique pasdans la mesure où la régularisation porte sur le revenu d’une participation substantielle (box 2) ou sur le revenu de l’épargne et des placements (box 3).
Et la même exclusion figure au pénal. L’article 69, alinéa 3, de l’AWR éteint l’action publique lorsque le coupable dépose spontanément une déclaration exacte et complète avant de savoir ou de devoir soupçonner que l’administration est informée ; puis sa seconde phrase ajoute : « In afwijking van de eerste volzin vervalt het recht tot strafvervolging op de voet van dit artikel niet voor zover de schuldige alsnog een juiste en volledige aangifte doet […] die betrekking heeft […] op inkomen uit aanmerkelijk belang […] of op inkomen uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.1 van die wet. »
Il faut mesurer ce que cela signifie pour un dossier d’expatrié, parce que c’est presque toujours de cela qu’il s’agit. Un compte français non déclaré aux Pays-Bas, un contrat français conservé, un portefeuille-titres, une résidence secondaire française, une part de SCI : tout cela est du revenu de l’article 5.1 de la Wet IB 2001, c’est-à-dire de la box 3. Le mécanisme néerlandais de régularisation spontanée ne couvre donc pas le cas de figure le plus fréquent de l’expatriation.Ce qu’il reste est la modération de l’alinéa 2 et l’article 6, alinéa 2, du BBBB, qui range l’inkeervisé aux alinéas 2 et 3 de l’article 67n parmi les circonstances atténuantes — une atténuation appréciée au cas par cas, pas un droit.
Une note historique éclaire l’intention du législateur, et elle figure dans le préambule du BBBB lui-même : le décret modificatif portait « het verhogen van de boete bij inkeer van verzwegen vermogen van 60% naar 120% per 1 juli 2016 » — le relèvement de l’amende en cas de régularisation d’un patrimoine dissimulé, de 60 à 120 %. La trajectoire est constante depuis dix ans : la régularisation du patrimoine est de moins en moins protégée aux Pays-Bas.
Comme l’exclusion est définie par référence à une box, et non à une nature d’actif, la première opération d’un dossier de régularisation néerlandais consiste à ventiler chaque élément omis. Le tableau ci-dessous n’est pas un avis : c’est la grille de tri que nous utilisons pour savoir quelle question poser au conseil néerlandais, et dans quel ordre.
| Élément omis dans la déclaration néerlandaise | Box de rattachement | L’inkeerregeling de l’article 67n, alinéa 1, joue-t-elle ? | Ce qui reste |
|---|---|---|---|
| Salaire ou honoraires de source française non déclarés | Box 1 — revenu du travail et du logement | Oui, dans la limite du délai de deux ans et de l’absence de découverte imminente | Aucune vergrijpboete si les conditions de l’alinéa 1 sont réunies |
| Pension française, rente viagère française | Box 1 | Oui, mêmes conditions | Idem — mais l’élément est de toute façon transmis par l’article 6b, sous d, de la WIB |
| Dividendes ou plus-value d’une participation substantielle dans une société française | Box 2 — revenu d’aanmerkelijk belang au sens de l’article 4.12 de la Wet IB 2001 | Non — exclusion expresse de l’article 67n, alinéa 3 | La modération de l’alinéa 2, appréciée par l’inspecteur, et rien de plus |
| Compte bancaire, compte-titres, portefeuille, contrat français | Box 3 — revenu de l’épargne et des placements au sens de l’article 5.1 | Non — même exclusion | Idem ; et le plafond légal de l’amende est de 300 %, le taux appliqué de 75 % ou 150 % |
| Immeuble français, part de SCI française | Box 3 | Non | Idem ; l’élément relève par ailleurs du délai de reprise de douze ans de l’article 16, alinéa 4, de l’AWR |
| Résidence principale néerlandaise et son emprunt, mal déclarés | Box 1 | Oui | Cas le plus favorable, et le moins fréquent dans les dossiers d’expatriés |
La lecture de cette grille conduit à une conclusion qu’il faut énoncer sans l’adoucir : l’instrument néerlandais de régularisation spontanée protège presque exclusivement ce que l’expatrié français omet le moins, et ne protège pas ce qu’il omet le plus.Un salaire français oublié se régularise sans amende ; un compte-titres français oublié ne se régularise pas sans amende. C’est l’inverse de l’intuition, et c’est l’inverse du réflexe de conseil français.
Il reste une marge, et elle est réelle même si elle n’est pas un droit. Le Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst, dans son § 6, alinéa 1, énumère les circonstances qui peuvent conduire l’inspecteur à modérer l’amende : une disproportion entre la gravité du fait et le montant de l’amende, et des circonstances atténuantes ayant conduit au manquement. Son alinéa 3 précise que la pondération doit aboutir à une sanction proportionnée, et que si l’inspecteur constate lui-même une disproportion, il réduit l’amende de sa propre initiative. L’alinéa 3a ajoute toutefois, et c’est une limite qu’il faut connaître avant de plaider : le montant absolu de l’amende ne constitue pas, en soi, un motif de modération. Une amende considérable n’est pas disproportionnée du seul fait qu’elle est considérable.
Un dernier point de forme, qui conditionne l’ensemble : le § 5, alinéa 2, du même décret définit ce qu’est une communication spontanée recevable. Il faut que l’intéressé fournisse « een afzonderlijke opgave […] die de inspecteur in staat stelt om zonder nader onderzoek een juiste belastingaanslag op te leggen » — un état séparé permettant à l’inspecteur d’établir un avis correct sans investigation complémentaire. Une lettre annonçant une omission sans en chiffrer l’assiette n’ouvre rien. L’alinéa 4 ajoute que la faculté se referme, par exemple, dès lors que l’annonce d’un contrôle a été notifiée ; et l’alinéa 3 met à la charge de l’inspecteur la preuve que la démarche n’était pas spontanée. C’est la seule répartition de charge de la preuve favorable au contribuable dans tout ce dispositif.
2. La régularisation française, et ce qu’elle protège vraiment
Le dispositif français est, à l’inverse, structuré et prévisible. Il repose sur trois textes qu’il faut articuler dans le bon ordre.
| Texte | Condition | Effet | Ce qu’il ne fait pas |
|---|---|---|---|
| CGI, article 1758 A, II | Régularisation spontanée, ou dans les trente jours d’une demande de l’administration | La majoration de 10 % (ou 20 %) n’est pas applicable | Il ne couvre que la majoration de l’article 1758 A : ni l’amende de l’article 1736, IV, ni la majoration de l’article 1729-0 A |
| CGI, article 1727, V (issu de l’article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018) | Dépôt spontané d’une déclaration rectificative, avant toute action de l’administration, par un contribuable ayant souscrit sa déclaration initiale et payé dans les délais ; erreur non intentionnelle ; paiement des droits au dépôt ou selon un plan accepté par le comptable | Réduction de moitié de l’intérêt de retard | Il ne réduit que l’intérêt : les majorations restent, le cas échéant, applicables |
| LPF, article L. 62 | Régularisation demandée en cours de contrôle, dans les trente jours, avec dépôt d’une déclaration complémentaire et paiement | L’intérêt de retard est ramené à 70 % de son montant | Il suppose un contrôle déjà engagé : ce n’est plus une régularisation spontanée |
La hiérarchie est donc claire, et elle a une conséquence de calendrier : le bénéfice décroît à chaque étape. Spontanément, avant toute demande : pas de majoration de l’article 1758 A, et intérêt de retard réduit de moitié. Dans les trente jours d’une demande : pas de majoration, mais l’intérêt reste entier. En cours de contrôle : intérêt à 70 %, et les majorations redeviennent possibles. Après notification d’une proposition de rectification : plus rien.
Une réserve importante : aucun de ces trois textes ne neutralise l’amende de l’article 1736, IV, ni la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A.Le II de ce dernier organise un non-cumul avec les majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et avec les amendes des articles 1736, IV, 2 et 1766 ; il ne prévoit aucune réduction pour régularisation spontanée. Nous n’avons trouvé, dans les textes ouverts les 2 et 3 août 2026, aucune disposition générale abaissant l’amende de 1 500 € par compte en cas de dépôt spontané. Cela ne signifie pas qu’aucune modération ne soit jamais obtenue : cela signifie qu’elle relève d’une demande gracieuse, non d’un droit, et qu’aucune simulation remise au client ne doit l’anticiper.
3. Le calendrier d’une régularisation croisée
Une régularisation franco-néerlandaise n’est pas la juxtaposition de deux régularisations. Elle suppose un ordre, parce que ce qui est déclaré d’un côté part vers l’autre. Une déclaration rectificative française déposée en septembre alimente le flux de données transmis aux Pays-Bas dans les six ou neuf mois selon le canal : régulariser en France sans avoir préparé le volet néerlandais revient à se dénoncer soi-même sur un calendrier que l’on ne maîtrise plus. La séquence que nous appliquons est la suivante.
| Étape | Objet | Délai de rigueur | Pourquoi c’est cet ordre |
|---|---|---|---|
| 1. Établissement du périmètre | Inventaire de tous les comptes, contrats, participations et immeubles des deux côtés, avec les soldes à tout moment de chaque année et non seulement au 31 décembre | Aucun — mais rien ne se dépose avant que cette étape soit close | Le seuil de 50 000 € de l’article L. 169 du LPF s’apprécie à tout moment de l’année ; le délai applicable ne se connaît qu’après l’inventaire |
| 2. Qualification des années encore ouvertes | Côté français : trois ans, ou dix ans si une obligation de l’article 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB a été méconnue. Côté néerlandais : cinq ans, ou douze pour un élément étranger, majorés de tout uitstel obtenu | — | Les deux périmètres temporels ne coïncident pas : le dossier néerlandais remonte plus loin que le français dans presque tous les cas |
| 3. Arbitrage néerlandais | Déterminer si la régularisation porte sur de la box 3 ou de la box 2 — auquel cas l’inkeerregeling ne joue pas — ou sur de la box 1, où elle joue | — | C’est la seule question qui change la nature de l’opération. Elle relève d’un belastingadviseur néerlandais, pas de nous |
| 4. Dépôt néerlandais | Déclaration rétroactive dans la fenêtre de cinq ans, ou communication spontanée à l’inspecteur pour les années antérieures | La déclaration 2021 jusqu’au 31 décembre 2026 ; la 2022 jusqu’au 31 décembre 2027 | La fenêtre de cinq ans se referme année par année : une année perdue ne se rouvre pas |
| 5. Dépôt français | Déclarations rectificatives, 3916 et 3916 bis des années concernées, IFI le cas échéant | Avant toute action de l’administration, pour le bénéfice du II de l’article 1758 A et du V de l’article 1727 | Le bénéfice de la spontanéité se perd à la première demande de l’administration, et l’échange automatique la rend possible à tout moment |
| 6. Paiement | Droits, intérêts et amendes des deux côtés, avec demande de plan de règlement si nécessaire | Au dépôt, ou selon un plan accepté | Le paiement est une condition de la réduction de moitié de l’intérêt de retard français (CGI, article 1727, V) |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Une régularisation croisée met en jeu deux droits de sanction, deux calendriers de prescription et, du côté néerlandais, une exclusion légale qui ne se plaide pas. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention d’un conseil néerlandais ou d’un notaire ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Relèvent nommément de cette réserve : la qualification d’un revenu au regard de l’article 5.1 ou de l’article 4.12 de la Wet IB 2001, qui commande l’accès à l’inkeerregeling ; la reconstitution d’un rendement réel de box 3 sur plusieurs millésimes ; toute discussion sur la qualification d’opzet ou de grove schuld ; et l’engagement d’une procédure amiable ou d’un recours au titre de la directive (UE) 2017/1852. Sur le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents et sur l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux de location meublée au regard du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, nous recommandons un rescrit français plutôt qu’un avis : la difficulté est française, et elle se tranche devant l’administration française.
Régularisation d’un portefeuille français omis en box 3 : les deux additions à faire
Coût néerlandais = impôt de box 3 sur les années reprises + vergrijpboete (75 % ou 150 % de cet impôt) + belastingrente ; coût français = 0 si les revenus ont été régulièrement déclarés en France
- Hypothèse :résident des Pays-Bas depuis 2018, portefeuille-titres français de 800 000 € jamais porté en box 3
- Années néerlandaises encore reprenables au 02/08/2026 (AWR, art. 16, al. 4 : douze ans) :2014 à 2025 — soit toute la période de résidence
- Base de box 3 retenue, hors abattement pour l’illustration :800 000 €
- Forfait des « overige bezittingen » applicable à 2026 — paramètre d’assiette, non un rendement attendu :6,00 %, taux définitif 2026 (article 5.2, alinéa 2, Wet IB 2001)
- Revenu forfaitaire annuel — assiette, non trésorerie perçue :800 000 × 6,00 % = 48 000 €
- Impôt de box 3 au taux de 36 % (article 2.13 Wet IB 2001) :48 000 × 36 % = 17 280 € par an
- Impôt sur huit années (2018 à 2025), à paramètres constants pour l’illustration :138 240 €
- Vergrijpboete, grove schuld, taux du BBBB § 27, alinéa 6 :75 % × 138 240 = 103 680 €
- Vergrijpboete, opzet, même texte :150 % × 138 240 = 207 360 €
- Total, hypothèse de faute lourde, hors belastingrente :241 920 €
Deux cent quarante mille euros sur un portefeuille de huit cent mille : l’ordre de grandeur est le vrai message. Et le mécanisme qui aurait permis de le réduire — l’inkeerregeling — est précisément celui que l’article 67n, alinéa 3, ferme pour la box 3. C’est la raison pour laquelle nous traitons l’inventaire du patrimoine resté en France comme la toute première opération d’une installation aux Pays-Bas, et non comme un sujet à examiner plus tard.
- Les paramètres de box 3 ne sont pas constants sur la période : le taux et l’abattement ont varié, et le régime lui-même a été jugé contraire à la Convention européenne des droits de l’homme par le Hoge Raad le 24 décembre 2021, puis assorti d’une procédure de contre-preuve du rendement réel depuis le 19 juillet 2025. Le chiffrage ci-dessus est une illustration de mécanisme à paramètres 2026 figés, non une reconstitution : celle-ci se fait millésime par millésime.
- L’abattement de 59 357 € réduit la base pour un résident ; il ne s’applique pas dans le cadre de la contre-preuve du rendement réel, ni au non-résident imposé sur la rendementsgrondslag in Nederland.
- La contre-preuve du rendement réel peut réduire substantiellement la base d’un portefeuille dont la performance a été inférieure au forfait. Son seuil d’ouverture n’est pas 6 % mais 6 % × (1 − 59 357 ÷ V) pour un célibataire, l’abattement de 59 357 € étant celui de 2026, soit 5,55 % sur 800 000 €. Elle se plaide sur pièces, et elle relève d’un conseil néerlandais.
- Aucun coût français n’est ajouté ici parce que l’hypothèse est celle d’un contribuable en règle en France. Si les revenus du portefeuille avaient également été omis en France, la grille française de la section IV s’ajouterait intégralement.
VIII. Un dossier complet, mois par mois, sur trois années
Les sections précédentes ont exposé chaque obligation isolément. Reste à les mettre bout à bout, parce que c’est leur enchaînement qui fait la difficulté : les deux calendriers ne se chevauchent pas, ils s’imbriquent, et une échéance manquée d’un côté produit ses effets de l’autre. Nous prenons un cas volontairement banal, celui qui représente l’essentiel de notre clientèle vers les Pays-Bas.
Le dossier retenu
Un cadre de quarante-deux ans quitte la France le 1er septembre 2026pour un poste à Amsterdam. Il conserve : un appartement parisien loué nu, un portefeuille de titres français, un contrat d’épargne français, et des titres apportés en 2023 à une holding soumise à l’impôt sur les sociétés — donc une plus-value en report de l’article 150-0 B ter du CGI. Il ouvre un compte courant néerlandais le 20 août 2026, alors qu’il est encore domicilié en France. Son conjoint le suit ; ils n’ont pas d’immobilier néerlandais la première année. La valeur globale de ses titres au jour du transfert dépasse 800 000 € : il est dans le champ de l’exit tax.
Ce dossier ne comporte aucune difficulté de droit. Il comporte, en revanche, onze échéances sur trois ans, réparties entre deux États, dont trois sont irréversibles.
| Période | France | Pays-Bas | Statut |
|---|---|---|---|
| Août 2026 — avant le départ | Créer l’espace particulier sur impots.gouv.fr ; signaler la future adresse néerlandaise ; informer employeur, caisse de retraite, teneurs de compte ; conserver un compte SEPA pour le règlement des impôts | — | Réversible, mais l’absence d’espace particulier créé depuis la France complique tout le reste |
| 20 août 2026 — ouverture du compte néerlandais | Le compte est ouvert par une personne encore domiciliée en France : il entrera dans la déclaration n° 3916-3916 bis jointe à la 2042 de l’année 2026 | — | C’est l’échéance la plus souvent manquée du dossier : le client se pense déjà parti |
| 1er septembre 2026 — transfert du domicile | Fait générateur de l’article 167 du CGI et de l’exit tax ; constitution du faisceau de preuves à cette date | Inscription à la commune dans les cinq jours du début du séjour ; souscription de l’assurance maladie néerlandaise | Irréversible : la date se prouve, elle ne se choisit pas rétrospectivement |
| Janvier 2027 | — | Demander la voorlopige aanslag 2027 si un solde est attendu ; vérifier que l’aangiftebrief 2026 est parvenue et à quelle date elle fixe le dépôt | Réversible, mais chaque mois de retard réduit d’autant le lissage |
| Avant le 1er mai 2027 | — | Dépôt de la déclaration de l’année de migration 2026 — en ligne par l’entrée dédiée de Mijn Belastingdienst, ou sur formulaire papier M ; ou demande d’uitstel par voie postale avant cette date | La demande d’uitstel n’est plus recevable après cette date |
| 15 mai 2027 | Déclaration n° 2746-SD si l’immobilier français est détenu par une entité juridique et que l’exonération est conditionnée à ce dépôt | — | Annuelle, et indépendante de la déclaration de revenus |
| Mai 2027 — dates de dépôt de la déclaration de revenus | 2042 pour la période du 1er janvier au 31 août 2026 ; 2042-NR pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2026 ; 2047 pour les revenus étrangers de la première période ; 3916-3916 bis pour le compte néerlandais ; 2042-C ; 2074-ETD sur papier, adressée à l’ancien service des impôts | — | La 2074-ETD ne se télédéclare pas : un dépôt en ligne complet reste un dépôt incomplet |
| 1er juillet 2027 | — | Départ de la belastingrente sur tout solde d’impôt néerlandais 2026 non couvert par un avis provisoire, au taux publié pour l’année | Court, uitstel ou non |
| Septembre à décembre 2027 | Paiement du solde d’impôt sur le revenu français : un prélèvement si le solde est inférieur ou égal à 300 €, quatre prélèvements au-delà | — | — |
| Mai 2028, puis chaque année | Déclaration de suivi n° 2074-ETS3 — ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu — accompagnée d’une 2042 et d’une 2042 C, même en l’absence de tout revenu de source française, le patrimoine d’exit tax comportant une plus-value en report | Déclaration annuelle néerlandaise, à la date portée sur l’aangiftebrief | Irréversible : le défaut de dépôt fait tomber le sursis trente jours après une mise en demeure |
| Septembre 2028 | — | — | Les données de comptes financiers de l’année 2027 sont transmises entre les deux États au plus tard le 30 septembre 2028 (WIB, article 6c, alinéa 2) |
Trois de ces onze échéances sont marquées comme irréversibles, et il vaut la peine de dire pourquoi elles le sont, car ce ne sont pas les mêmes raisons.
La date de transfert du domicile est irréversible parce qu’elle est un fait.Elle ne résulte d’aucune formalité : ni la déclaration de départ, ni l’inscription au registre communal néerlandais, ni la date du contrat de travail ne la fixent. Elle se prouve par un faisceau — bail ou acte néerlandais, résiliation du logement français, contrat de travail, inscription scolaire, relevés de consommation, facture de déménagement — et ce faisceau se constitue le jour du déménagement, pas trois ans plus tard quand l’administration le demande. C’est le seul élément du dossier qui ne se reconstitue pas.
La demande d’uitstel est irréversible parce qu’elle est forclose.La page du Belastingdienst ne laisse aucune marge : passée la date de l’aangiftebrief, on ne peut plus demander de report, on ne peut plus que déclarer. Il n’existe pas de régularisation de la demande de report.
La déclaration de suivi d’exit tax est irréversible parce qu’elle est conditionnelle.Son défaut n’entraîne pas une pénalité, il éteint un droit — le sursis de paiement — et cette extinction rend exigible la totalité de l’impôt calculé au départ. Le délai de rattrapage est de trente jours à compter de la notification d’une mise en demeure, laquelle est adressée à la dernière adresse connue.
IX. La preuve : quoi conserver, sous quelle forme, combien de temps
Un chapitre déclaratif qui ne dirait rien de la conservation des pièces serait incomplet, car la quasi-totalité des difficultés que nous traitons ne portent pas sur le droit mais sur la disponibilité d’un document. Les durées se déduisent mécaniquement des délais de reprise exposés plus haut, et elles sont plus longues que ce que la plupart des clients pratiquent.
| Pièce | Ce qu’elle prouve | Durée de conservation utile | Fondement du calcul |
|---|---|---|---|
| Relevés annuels de tous les comptes étrangers, avec les soldes à tout moment de l’année | Que le total des soldes créditeurs n’a jamais excédé 50 000 € — seule façon d’écarter le délai de reprise de dix ans | Dix ans | LPF, article L. 169 : le délai étendu court jusqu’à la fin de la dixième année, et la charge de la preuve pèse sur le contribuable |
| Faisceau de preuves de la date de transfert du domicile | La date de fin de la résidence française et de début de la résidence néerlandaise, c’est-à-dire l’assiette de l’année du départ et le fait générateur de l’exit tax | Toute la durée du sursis d’exit tax, au minimum, et dix ans en tout état de cause | Aucun formulaire n’enregistre ces deux dates : elles se déduisent des faits et, en cas de désaccord, se plaident |
| Copie intégrale de la déclaration n° 2074-ETD déposée | L’assiette et le montant de l’impôt placé en sursis, base de tout le suivi ultérieur | Jusqu’au dégrèvement complet | La notice 2074-ETD-NOT le demande expressément : « conservez une copie de votre déclaration n° 2074-ETD. Celle-ci est indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition » |
| Accusés de dépôt des déclarations de suivi et des déclarations n° 2042 et 2042 C associées | Que le sursis a été maintenu chaque année | Jusqu’au dégrèvement complet | Le défaut de dépôt rend l’impôt exigible : c’est le dépôt, non le contenu, qui se prouve |
| Jaaropgaven néerlandais et avis d’imposition des deux États | La cohérence des deux déclarations, et le fondement d’une éventuelle demande d’élimination de la double imposition | Douze ans côté néerlandais | AWR, article 16, alinéa 4 : douze ans pour tout élément détenu ou né à l’étranger, majorés de tout uitstel obtenu |
| Inkomensverklaring tamponnée par l’administration fiscale française | Le statut de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige | Tant que le statut est revendiqué | Le Belastingdienst n’en redemande une que sur demande expresse : l’exemplaire d’origine doit rester accessible |
| Justificatifs de provenance des fonds figurant sur un compte étranger | Renverser la présomption de l’article 1649 A, troisième alinéa, du CGI | Dix ans | Les sommes transférées par l’intermédiaire de comptes non déclarés « constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » |
La forme compte autant que la durée
Trois défauts de forme reviennent dans les dossiers anciens, et aucun n’a de rapport avec la fiscalité. Le premier :les relevés sont conservés dans une banque en ligne dont l’historique est limité à cinq ans, ou dans une messagerie fermée depuis le départ. Dix ans de relevés supposent un archivage propre, hors du fournisseur. Le deuxième :l’identifiant néerlandais — DigiD ou moyen européen — est rattaché à un numéro de téléphone ou à une adresse abandonnés au retour en France ; sans lui, l’accès à Mijn Belastingdienst est perdu, y compris pour consulter les avis des années passées. Le troisième :l’adresse postale de contact auprès des deux administrations n’a pas suivi les déménagements successifs, et les notifications — dont dépendent des délais de trente jours et de dix jours ouvrables — arrivent quelque part.
Ces trois points figurent dans notre liste de contrôle au même rang que les échéances fiscales, parce qu’ils conditionnent la possibilité même de répondre à une demande. Un dossier parfaitement déclaré mais dont les pièces sont inaccessibles est, du point de vue du délai de reprise, un dossier non documenté.
X. Ce qui décide : la liste que nous tenons pour chaque dossier
Nous terminons par ce qui est, dans la pratique, l’outil le plus utile de ce chapitre : la liste des points qui se vérifient une fois par an, et de ceux qui se vérifient une fois pour toutes. Elle n’est pas exhaustive — elle est ordonnée par le coût de l’omission.
| Point de contrôle | Fréquence | Ce qu’il faut détenir | Coût de l’omission |
|---|---|---|---|
| Adresse à jour auprès du dernier centre des finances publiques et du service des non-résidents | À chaque déménagement | Capture d’écran de l’espace particulier après mise à jour | Les délais de trente jours et de dix jours ouvrables courent à compter de la notification, non de la lecture |
| Dépôt de la 2074-ETD l’année suivant le départ, sur papier, à l’ancien service | Une fois | Copie intégrale du formulaire déposé — la notice le rappelle expressément | Sans cette copie, le suivi ultérieur devient impraticable |
| Dépôt de la 2074-ETS3 ou ETSL, accompagnée d’une 2042 et d’une 2042 C, même sans revenu français | Annuelle, si le patrimoine d’exit tax comporte des créances ou des plus-values en report | Accusé de dépôt | Exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis, trente jours après une mise en demeure |
| Déclaration 3916 et 3916 bis l’année du départ et l’année du retour | Deux fois, au minimum | Références de tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, y compris les comptes clos dans l’année | 1 500 € par compte et par année, plus l’extension du délai de reprise à dix ans |
| Vérification du franchissement du seuil de 50 000 € à tout moment de l’année sur l’ensemble des comptes étrangers | Annuelle | Relevés de tous les comptes, conservés dix ans | La charge de la preuve pèse sur le contribuable : sans relevés, pas d’exception |
| Contrôle de la date portée sur l’aangiftebrief néerlandaise | Annuelle, dès réception | La lettre elle-même | Le délai n’est pas le 1er mai pour tout le monde : c’est la lettre qui fait foi |
| Demande ou révision de la voorlopige aanslag néerlandaise | Annuelle, en janvier | Estimation du revenu et des charges déductibles de l’année | Belastingrente à 5 % sur le solde, et remboursement d’intérêts d’emprunt reporté de plusieurs années |
| Vérification de la validité de l’inkomensverklaring pour le statut de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige | Une fois, puis sur demande du Belastingdienst | Formulaire tamponné par l’administration fiscale française | Perte des déductions personnelles néerlandaises pour l’année |
| Inventaire du patrimoine resté en France, qualifié box par box | Avant le départ, puis à chaque acquisition | Liste valorisée, avec le mode de détention de chaque actif | C’est l’assiette de la box 3 : son omission relève du régime de sanction aggravé, sans accès à l’inkeerregeling |
| Fenêtre de déclaration rétroactive néerlandaise de cinq ans | Annuelle | État des années non déclarées | La déclaration 2021 se ferme le 31 décembre 2026 ; une année perdue ne se rouvre pas |
La séquence de janvier
Les deux systèmes s’ouvrent au même moment, et cette simultanéité est une chance qu’il faut exploiter. En janvier, quatre opérations se traitent ensemble : la demande ou la révision de la voorlopige aanslagnéerlandaise pour l’année qui commence ; la vérification que l’aangiftebriefde l’année écoulée est bien arrivée et à quelle date elle fixe le dépôt ; l’inventaire des comptes et contrats à porter, ou non, sur la déclaration française du printemps ; et le contrôle de la fenêtre rétroactive néerlandaise, dont une année se ferme chaque 31 décembre.
Un dossier tenu ainsi ne connaît ni l’uitstel demandé en catastrophe le 28 avril, ni la verzuimboete de 469 € qui suit une aanmaningrestée dans une boîte aux lettres française, ni la déclaration de suivi d’exit tax oubliée. Ces trois incidents représentent, dans notre expérience, l’essentiel des sinistres déclaratifs d’un dossier franco-néerlandais — et aucun des trois ne relève d’une difficulté de droit.
Notre bilan patrimonial dure 1 h. Le volet déclaratif y occupe une place délibérément large, parce que c’est le seul poste du dossier où le coût d’une erreur est sans rapport avec la difficulté de l’éviter.
XI. Trois idées reçues, et ce que disent les sources
« Le M-biljet est un formulaire papier »
C’est la description que reprend encore la littérature française. La page du Belastingdienst « Aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie », consultée le 02/08/2026, ouvre au contraire par : « U kunt online aangifte doen over het jaar van emigratie of immigratie. Of u doet aangifte met het papieren aangifteformulier M. »
« Le formulaire français d’exit tax se télédéclare »
L’inverse de l’idée reçue précédente, et il est écrit en toutes lettres dans la notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15 : « la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format “papier” et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne ».
« Régulariser spontanément protège toujours »
Vrai en France, faux aux Pays-Bas sur l’assiette qui concerne l’expatrié. L’article 67n, alinéa 3, de l’AWR écarte l’immunité de l’alinéa 1 pour le revenu d’aanmerkelijk belang et pour le revenu de l’épargne et des placements — la box 3.
Ce que ce chapitre ne dit pas, et qui doit être revérifié
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026 et repose sur des sources datées, citées une à une. Quatre points appellent une revérification à date, et nous les inscrivons au calendrier annuel du cabinet : les dates limites de déclaration, publiées chaque année par impots.gouv.fr et modifiées chaque année ; le taux de la belastingrente, arrêté une fois par an et qui a varié de 4 % à 7,5 % en cinq ans ; les montants de l’aanslaggrens et de la teruggaafgrens, revalorisés chaque année ; et le maximum légal de l’article 67a de l’AWR, dont dépend mécaniquement le montant de 469 € par l’effet du § 21, alinéa 2, du BBBB.
Un cinquième point ne relève pas de la revérification mais de l’abstention : la box 3 est le poste le plus instable du droit néerlandais. Les forfaits applicables aux dépôts bancaires et aux dettes ne sont jamais fixés pour l’année en cours : l’article 10.6ter, alinéas 2 et 4, de la Wet IB 2001prévoit qu’ils sont arrêtés après la fin de l’année civile, avec effet rétroactif. Les valeurs publiées par le Belastingdienst pour 2026 — 1,28 % pour les dépôts, 2,70 % pour les dettes — sont provisoires, et la page officielle le dit : « Dit zijn voorlopige percentages. » Seul le forfait des overige bezittingen, 6,00 %, est définitif pour 2026. Aucune règle de décision chiffrée ne doit être construite sur les deux premiers.
Enfin, la loi néerlandaise sur le rendement réel — dossier parlementaire 36 748 — n’est pas en vigueur au 2 août 2026, et elle n’est pas seulement en attente de vote : elle est en attente de réécriture. Le vote a été reporté à l’Eerste Kamer et le gouvernement a lui-même annoncé une révision de son texte. Le 1er janvier 2028 est un objectif, pas un calendrier. Aucune décision patrimoniale, et aucun calendrier déclaratif, ne doit être construit sur la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Une dernière remarque, qui est moins une conclusion qu’un avertissement de méthode. Ce chapitre a cité une trentaine de sources primaires : articles de loi français et néerlandais dans leur version consolidée à date, notices de formulaires, pages administratives avec leur date de mise à jour affichée. Aucune de ces sources n’est difficile d’accès. Ce qui est difficile, c’est de savoir laquelles’applique : le M-biljet a changé de support, le délai de déclaration successorale néerlandais est passé de huit à vingt mois au 1er janvier 2026, l’article 1736 du CGI et l’article L. 169 du LPF ont été modifiés au 1er juillet 2026, le taux de la belastingrentea changé au 1er janvier 2026. Une documentation vieille de dix-huit mois est fausse sur quatre points au moins. C’est la raison pour laquelle nous datons chaque source, et pourquoi nous rouvrons celles qui commandent une décision plutôt que de les citer de mémoire.
Entreprendre aux Pays-Bas, ou garder sa société française
Le dirigeant qui s’installe aux Pays-Bas arrive avec deux questions, et il les pose presque toujours dans le mauvais ordre. La première : « combien coûte une BV ? » La seconde : « puis-je garder ma société française ? » Les deux réponses utiles sont ailleurs. Sur la BV, ce qui coûte n’est ni le capital — le texte servi le 2 août 2026 n’en fixe aucun minimum — ni l’acte notarié, mais une règle que presque aucun Français ne connaît avant d’arriver : le gebruikelijkloonregeling de l’article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964, qui impose au dirigeant-actionnaire de se verser un salaire au moins égal à 58 000 €en 2026, que sa société gagne de l’argent ou non. Sur la société française, ce qui décide n’est pas la nationalité de la structure ni l’adresse de son siège statutaire, mais le lieu où les décisions sont prises : l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 attribue la résidence d’une personne morale à l’État de son siège de direction effective, et une société française dont le dirigeant unique décide depuis Amsterdam n’est plus nécessairement une société française au sens fiscal.
Ce chapitre traite ces deux branches ensemble parce qu’elles se répondent. Il expose d’abord ce que la BV exige juridiquement et ce qu’elle coûte réellement chaque année, puis la fiscalité des sociétés néerlandaises et le régime du dirigeant-actionnaire, ensuite les conditions dans lesquelles une société française devient — ou ne devient pas — résidente des Pays-Bas, le traitement conventionnel des dividendes qu’elle distribue, et enfin le régime de la cession des titres, où se joue la somme la plus lourde du dossier. Il se termine par trois configurations chiffrées de bout en bout, un calendrier, et la liste de ce qui devient irréversible à une date donnée.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce qui est traité ailleurs
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Chaque chiffre porte son millésime et sa source. Les textes néerlandais ont été ouverts sur wetten.overheid.nldans la version que ce site servait à cette date ; les textes français sur légifrance.gouv.fr et le Bulletin officiel des finances publiques ; la convention, sur la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques.
Ce qui relève d’autres chapitres. La résidence fiscale des personnes physiqueset le départage de l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973 ; l’architecture générale des trois box et le barème de box 2 ; le régime des 30 % dans son ensemble ; l’exit tax française de l’article 167 bis du code général des impôts dans tous ses mécanismes ; les prélèvements sociaux et l’arrêt de Ruyter ; la sécurité sociale du dirigeant au titre du règlement (CE) n° 883/2004. Ce chapitre les croise, il ne les refait pas.
Ce que nous ne faisons pas. Nous ne nommons aucun établissement financier, aucune banque, aucun assureur, aucun cabinet. Nous ne promettons aucun résultat fiscal. Les montants de constitution et de tenue comptable cités plus bas sont des ordres de grandeur de marchérelevés sur un portail public, non des tarifs légaux : ils sont signalés comme tels chaque fois qu’ils apparaissent.
Quelle convention s’applique au 2 août 2026 — à lire avant tout renvoi conventionnel
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Aucun des deux registres de signatures consultés au 2 août 2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004, et notamment d’aucune convention de 2022 ; au demeurant, une convention signée sans avoir été ratifiée ne s’appliquerait pas. La vérification a été faite sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, dont la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » recense sept instruments parmi lesquels les Pays-Bas ne figurent pas ; et la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères, qui porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004. Le BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ».
État au regard de la convention multilatérale.Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas ; ses stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020, pour les impôts prélevés à la source comme pour les autres impôts. Elle a touché le préambule, la clause générale « Droit aux avantages de la convention », les articles 5, 9, 10 § 2 a), 13 § 1 et 27 de la convention de 1973, ainsi que l’arbitrage. Les articles 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 28 de la convention de 1973 ne sont pas touchés dans leur lettre — étant entendu que la clause « Droit aux avantages de la convention » citée ci-dessus s’applique nonobstant les autres dispositions et peut faire refuser le bénéfice de n’importe lequel d’entre eux— ce qui explique que le critère du siège de direction effective de l’article 4 § 4, central dans ce chapitre, ait survécu intact.
Enfin, ce qu’il n’y a pas.Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations : la ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306porte la seule mention « IR - IF », à l’exclusion des codes « S » et « D » que le même document utilise pour d’autres États. Dans tout ce chapitre, chaque renvoi conventionnel nomme la convention dont il est tiré.Un renvoi qui dirait « l’article 16 de la convention franco-néerlandaise » sans plus de précision ne serait pas vérifiable.
1. Créer une BV : ce que le texte exige, exactement
La besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid — BV — est définie au titre 5 du livre 2 du Burgerlijk Wetboek. Nous avons ouvert l’article 2:175 dans la version que wetten.overheid.nlsert avec la mention « Geldend van 01-07-2026 t/m heden ». Son texte tient en deux alinéas, et chacun porte une conséquence pratique que les brochures d’implantation escamotent.
Article 2:175 du Burgerlijk Wetboek — texte néerlandais
« 1. Deze titel is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 192. Ten minste één aandeel met stemrecht in de algemene vergadering wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
2. De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt. »
Quatre choses se lisent dans ces lignes. Un : les actions sont obligatoirement op naam, nominatives — il n’existe pas de BV au porteur, et la chaîne de détention est traçable dès l’origine. Deux : la responsabilité de l’associé est limitée « au montant qui doit être libéré sur ses actions », ce qui n’est pas la même chose qu’une immunité — la réserve expresse de l’article 2:192 vise les obligations statutaires supplémentaires que les statuts peuvent imposer aux actionnaires. Trois : au moins une action assortie du droit de vote doit être détenue par un tiers autre que la société ou une de ses filiales, règle anti-autodétention qui interdit le montage circulaire. Quatre : la constitution passe obligatoirement par un acte notarié néerlandais. Ce dernier point n’est pas une formalité : c’est le poste de coût incompressible et le passage obligé du calendrier.
Le « capital de 1 centime » : ce que dit le texte, et ce qu’il ne dit pas
On lit couramment que la BV se constitue « avec un capital de 0,01 € ». La formule circule, et elle induit en erreur sur ce qui est réellement exigé. Nous avons ouvert l’article 2:178 du Burgerlijk Wetboek, même version. Son alinéa 1 dispose que « De statuten vermelden het nominale bedrag van de aandelen » — les statuts mentionnent le montant nominal des actions —, que l’acte constitutif mentionne le montant du capital souscrit et la part libérée, et que les montants sont ventilés par catégorie s’il existe plusieurs catégories d’actions. Ce texte fixe une obligation de mention, pas un montant plancher. Le montant nominal est donc celui que les fondateurs choisissent.
Il faut en tirer la bonne conséquence, et elle est financière avant d’être juridique : un capital nominal symbolique ne dispense pas de doter la société des fonds nécessaires à son exploitation. Une BV constituée à un centime et immédiatement financée par un compte courant d’associé de 80 000 € n’a pas économisé 80 000 € : elle a choisi de les apporter en dette plutôt qu’en fonds propres, ce qui change le régime de remboursement, la présentation du bilan déposé, et — nous y reviendrons — le calcul de la règle sur les emprunts excessifs de l’article 4.14a de la Wet inkomstenbelasting 2001.
L’inscription au registre du commerce, et le piège des quinze premiers jours. L’article 2:180 du Burgerlijk Wetboek impose aux dirigeants de faire inscrire la société au handelsregisteret d’y déposer une copie authentique de l’acte constitutif. Son alinéa 2 est la disposition la plus coûteuse du dispositif, et elle est presque toujours ignorée : « De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschriften, is geschied. » En clair : tant que la déclaration de première inscription n’a pas été faite, les dirigeants sont solidairement tenus, à côté de la société, de tout acte juridique engageant celle-ci. Signer un bail commercial, un contrat de prestation ou une commande dans l’intervalle expose personnellement le dirigeant.
| Étape | Qui l’accomplit | Fondement | Ce qui se passe si elle est omise |
|---|---|---|---|
| Acte constitutif notarié, signé par chaque fondateur et par chaque souscripteur d’actions | Notaire néerlandais (notaris) | Article 2:175, alinéa 2, du Burgerlijk Wetboek | Pas de personne morale : les actes sont ceux des fondateurs, personnellement |
| Déclaration de première inscription au handelsregister, avec dépôt de la copie authentique | Les dirigeants (bestuurders) | Article 2:180, alinéa 1 | Responsabilité solidaire des dirigeants pour tout acte engageant la société avant la déclaration (alinéa 2) |
| Déclaration des bénéficiaires effectifs (UBO) au registre tenu par la Chambre de commerce | La société | Registre UBO tenu par la Kamer van Koophandel | Sanction administrative ; la banque et le notaire exigent l’inscription en pratique |
| Immatriculation à la TVA et aux retenues sur salaires auprès du Belastingdienst | La société, généralement par le circuit d’inscription au registre | Obligations déclaratives néerlandaises | Impossibilité d’émettre des factures conformes et de déclarer les salaires |
| Tenue de la comptabilité et conservation des pièces | Les dirigeants | Article 2:10 du Burgerlijk Wetboek ; conservation sept ans (article 2:394, alinéa 6, pour les pièces déposées) | Manquement qualifié d’exécution irrégulière du mandat : voir l’article 2:248, alinéa 2, ci-dessous |
2. Les comptes annuels : deux délais, une présomption, une responsabilité personnelle
C’est la partie du droit néerlandais des sociétés qui surprend le plus les dirigeants français, non parce qu’elle est plus exigeante — elle ne l’est pas — mais parce que sa sanction est d’une brutalité que le droit français ne connaît pas dans les mêmes termes. Trois textes se lisent ensemble.
Premier délai : établir.L’article 2:210, alinéa 1, du Burgerlijk Wetboekimpose au conseil d’établir les comptes annuels « jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden » — dans les cinq mois de la clôture, sauf prorogation de cinq mois au plus décidée par l’assemblée générale pour circonstances particulières. Pour un exercice clos le 31 décembre 2026 : 31 mai 2027, ou 31 octobre 2027si l’assemblée a voté la prorogation.
Second délai : publier.L’article 2:394 combine deux règles. Son alinéa 1 impose la publication « binnen acht dagen na de vaststelling » — dans les huit jours de l’approbation — par dépôt au handelsregisterdes comptes rédigés intégralement en néerlandais ou, à défaut, en français, en allemand ou en anglais, avec mention du jour d’approbation. Son alinéa 3 pose la butée absolue : « Uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar moet de rechtspersoon de jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar hebben gemaakt. » Douze mois après la clôture, au plus tard.Pour un exercice clos le 31 décembre 2026 : 31 décembre 2027, sans prorogation possible de cette butée-là. Enfin l’alinéa 2 prévoit que si les comptes n’ont pas été approuvés dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’établissement, le conseil publie sans délai les comptes établis, en mentionnant qu’ils ne sont pas approuvés.
Article 2:248, alinéa 2 : la présomption qui rend le dirigeant personnellement débiteur
L’alinéa 1 de l’article 2:248 du Burgerlijk Wetboekpose le principe : en cas de faillite de la société, chaque dirigeant est solidairement tenu envers la masse du montant des dettes qui ne peuvent être réglées par la liquidation des autres actifs, si le conseil a manifestement mal rempli sa mission et qu’il est plausible que ce manquement soit une cause importante de la faillite.
L’alinéa 2 transforme ce principe en machine automatique : « Indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 10 of 394, heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. […] Een onbelangrijk verzuim wordt niet in aanmerking genomen. »
Autrement dit : ne pas tenir la comptabilité de l’article 2:10 ou ne pas publier les comptes de l’article 2:394 vaut, par la loi elle-même, exécution irrégulière du mandat social, et fait présumer que ce manquement est une cause importante de la faillite.Le dirigeant peut renverser la présomption, mais c’est à lui de le faire : l’alinéa 3 l’exonère s’il prouve que le manquement ne lui est pas imputable et qu’il n’a pas été négligent dans les mesures propres à en écarter les conséquences. Le texte réserve le manquement insignifiant — « onbelangrijk verzuim » — et l’alinéa 4 permet au juge de réduire le montant s’il lui paraît excessif. Le retard de dépôt n’est donc pas une amende : c’est un renversement de charge de la preuve sur le passif entier de l’entreprise.
Ce que la BV publie réellement.Beaucoup de dirigeants français renoncent à la BV en imaginant que leurs comptes seront intégralement publics. La réalité est plus nuancée, et elle dépend de deux jeux de seuils. L’article 2:396ouvre le régime des petites entités à celles qui, à deux dates de bilan consécutives, satisfont deux au moins des trois critères suivants : actifs au plus 7 500 000 €, chiffre d’affaires net au plus 15 000 000 €, effectif moyen inférieur à 50 salariés. L’article 2:395a ouvre le régime des micro-entités, plus léger encore. Ces régimes réduisent fortement le contenu déposé — typiquement un bilan abrégé, sans compte de résultat ni annexe complète.
Une divergence de texte sur les seuils de micro-entité, à signaler avant tout conseil
L’article 2:395a, alinéa 1, tel qu’il est servi le 2 août 2026, porte les montants de 350 000 €d’actifs et de 700 000 €de chiffre d’affaires net, chacun suivi d’une mention rédactionnelle entre crochets : « [Red: per 13 maart 2024 : € 450.000] » et « [Red: per 13 maart 2024 : € 900.000] ». Le troisième critère — effectif moyen inférieur à dix salariés — n’est pas affecté.
Nous ne tranchons pas cette divergence dans ce guide, et nous ne publions pas de règle de décision fondée sur l’un ou l’autre couple de montants. La conduite à tenir est celle que nous appliquons à toute divergence entre un texte consolidé et une note rédactionnelle : faire confirmer le seuil applicable à l’exercice concerné par l’expert-comptable néerlandais qui établit les comptes, avant l’arrêté. Le régime des petites entités de l’article 2:396 porte la même mention rédactionnelle, tranchée de la même façon par le besluit du 12 mars 2024 (Staatsblad2024, 52), applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, et il couvre en pratique la quasi-totalité des BV de dirigeants expatriés.
L’obligation qui n’a pas d’équivalent français : la déclaration d’impossibilité de payer
L’article 36 de l’Invorderingswet 1990, dans la version servie avec la mention « Geldend van 01-07-2026 t/m heden », rend chaque dirigeant solidairement responsable des loonbelasting, TVA, accises et de plusieurs autres impôts dus par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Son alinéa 2 impose à la société, « onverwijld nadat gebleken is dat het niet tot betaling […] in staat is » — sans délai dès qu’il apparaît qu’elle n’est pas en mesure de payer —, d’en informer le receveur par écrit, chaque dirigeant ayant qualité pour le faire au nom de la société. Les modalités et les délais précis sont renvoyés à un décret.
Toute la mécanique est dans la comparaison des alinéas 3 et 4. Si la déclaration a été faite correctement, le dirigeant n’est responsable que s’il est plausible que le défaut de paiement résulte d’une gestion manifestement irrégulière qui lui est imputable, au cours des trois années précédant la déclaration. Si elle n’a pas été faite, ou mal : le texte présume que le défaut de paiement lui est imputable, et fait courir la période de trois ans à compter du jour où la société s’est trouvée en défaut. L’alinéa 4 ajoute que le dirigeant n’est admis à renverser cette présomption que dans des conditions restrictives.
Conséquence opérationnelle : un dirigeant qui décide de « régler la TVA le mois prochain » sans déclarer l’impossibilité de payer ne diffère pas un paiement — il s’expose personnellement à la dette fiscale de sa société, avec la charge de la preuve contre lui.
3. Le coût réel d’une BV, poste par poste
Il faut séparer deux catégories que les comparatifs mélangent systématiquement : les coûts fixés par un texte, qui sont connus au centime et opposables, et les coûts de marché, qui varient d’un professionnel à l’autre et que nous ne présentons jamais comme des tarifs.
| Poste | Montant | Nature | Source et millésime |
|---|---|---|---|
| Inscription au registre du commerce (inschrijfvergoeding) | 85,15 €, une seule fois | Tarif public | Kamer van Koophandel, page « Inschrijfvergoeding », contenu mis à jour le 11 juin 2026 : « Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 85,15. Deze inschrijfvergoeding is voor ondernemers fiscaal aftrekbaar. » La même page indique que le montant est révisé chaque année en fonction de l’inflation |
| Acte constitutif notarié | Environ 500 à 1 500 € | Coût de marché — PROVISOIRE, non un tarif légal | Ordre de grandeur relevé sur le portail public d’information aux entreprises ; à faire chiffrer par devis. Ne pas utiliser comme donnée d’arbitrage |
| Comptabilité et établissement des comptes annuels | Environ 600 à 1 800 € par an, très variable | Coût de marché — PROVISOIRE, non un tarif légal | Même source et même réserve. Le montant dépend du volume d’écritures, de la TVA, de la paie du dirigeant et du régime de publication applicable |
| Retenues sur salaires (loonheffingen) : établissement et déclaration mensuelle | Non chiffré ici | Coût de marché | Poste nouveau par rapport à une entreprise individuelle : la BV a au moins un salarié, son dirigeant, par l’effet de l’article 12a de la Wet LB 1964 |
| TVA (btw) : taux normal | 21 % | Impôt collecté, neutre en trésorerie hors décalage | Taux normal néerlandais. Un taux réduit de 9 % s’applique à certaines catégories, et un taux de 0 % à certaines opérations internationales |
| Impôt sur les sociétés | 19 % puis 25,8 % | Impôt | Article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969, version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » : voir la section suivante |
| Salaire usuel du dirigeant-actionnaire | 58 000 € en 2026, au minimum | Charge obligatoire, non un coût de marché | Article 12a, alinéa 1, sous c, de la Wet op de loonbelasting 1964, version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ». C’est le poste dominant : voir la section 5 |
Le tableau dit l’essentiel : les frais de structure d’une BV sont faibles — quelques milliers d’euros par an —, et le vrai coût d’entrée est ailleurs. Un dirigeant qui compare une BV à une entreprise individuelle sur les seuls honoraires de constitution compare deux nombres sans importance. Ce qui décide, c’est l’obligation de se verser 58 000 € de salaire, ses charges associées, et l’écart entre le taux du dividende et celui du salaire. C’est l’objet des deux sections suivantes.
4. L’impôt sur les sociétés néerlandais : deux taux, un seuil, et un tableau qui se recalcule
L’article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dans la version que wetten.overheid.nlsert avec la mention « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », procède comme les barèmes néerlandais de l’impôt sur le revenu : par un tableau à quatre colonnes. Le voici tel qu’extrait.
| I — bénéfice supérieur à | II — mais pas supérieur à | III — impôt du seuil | IV — pourcentage de la fraction excédant la colonne I |
|---|---|---|---|
| — | 200 000 € | — | 19 % |
| 200 000 € | — | 38 000 € | 25,8 % |
Vérification : 19 % × 200 000 = 38 000 €, ce qui est exactement le montant porté en colonne III de la seconde ligne. Le tableau est continu : il n’y a pas d’effet de seuil, la première tranche n’est pas remise en cause quand le bénéfice franchit 200 000 €. C’est une différence de structure avec le taux réduit français, que nous chiffrons plus bas.
Un avertissement porté par le texte lui-même
La page de l’article 22 servie le 2 août 2026 porte, au-dessus du tableau, la mention « [Wijziging(en) zonder datum inwerkingtreding aanwezig. Zie het wijzigingenoverzicht.] » — modification(s) sans date d’entrée en vigueur présente(s). Cette mention signale l’existence d’un texte modificatif adopté dont la date d’effet n’est pas encore fixée. Elle ne change rien au droit applicable en 2026, mais elle interdit de présenter les taux de 19 % et 25,8 % comme acquis pour les exercices futurs. Toute projection pluriannuelle remise à un client porte cette réserve.
La comparaison avec la France, faite correctement. Le taux normal français est de 25 %. Un taux réduit de 15 %s’applique à la fraction de bénéfice n’excédant pas 42 500 €, mais il est réservé, selon le BOI-IS-LIQ-20-10, aux entreprises dont le capital est intégralement libéré et détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques, et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 10 000 000 €. Les deux systèmes ne se comparent donc pas sur le seul taux : le seuil néerlandais est presque cinq fois plus haut que le seuil français, et il n’est assorti d’aucune condition de détention ni de chiffre d’affaires.
| Bénéfice imposable | Impôt néerlandais (art. 22 Vpb 1969) | Impôt français (25 %, ou 15 % jusqu’à 42 500 € si conditions remplies) | Écart en euros | Taux moyen NL / FR |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 € | 9 500 € | 8 250 € (15 % × 42 500 + 25 % × 7 500) | − 1 250 € en faveur de la France | 19,00 % / 16,50 % |
| 100 000 € | 19 000 € | 20 750 € (6 375 + 14 375) | + 1 750 € en faveur des Pays-Bas | 19,00 % / 20,75 % |
| 200 000 € | 38 000 € | 45 750 € (6 375 + 39 375) | + 7 750 € en faveur des Pays-Bas | 19,00 % / 22,88 % |
| 400 000 € | 89 600 € (38 000 + 25,8 % × 200 000) | 95 750 € (6 375 + 89 375) | + 6 150 € en faveur des Pays-Bas | 22,40 % / 23,94 % |
| 1 000 000 € | 244 400 € (38 000 + 25,8 % × 800 000) | 245 750 € (6 375 + 239 375) | + 1 350 € en faveur des Pays-Bas | 24,44 % / 24,58 % |
| 5 000 000 € | 1 276 400 € | 1 245 750 € | − 30 650 € en faveur de la France | 25,53 % / 24,92 % |
Le tableau contredit deux idées reçues, en sens inverse l’une de l’autre. La première : « les Pays-Bas sont un pays à faible imposition des sociétés ». Sur un bénéfice de cinq millions d’euros, le taux moyen néerlandais est supérieurau taux moyen français, parce que le taux marginal de 25,8 % excède le taux normal français de 25 %. La seconde : « la France a rattrapé son retard, l’écart est nul ». Sur la plage 100 000 – 400 000 €, qui est celle de la très grande majorité des sociétés de dirigeants, l’avantage néerlandais est réel et atteint son maximum à 200 000 € de bénéfice : 7 750 € par an, soit près de 4 points de taux moyen. Et sur un bénéfice de 50 000 €, la France est meilleure — à condition que les trois conditions du taux réduit soient remplies, ce qui n’est pas le cas d’une société détenue par une holding elle-même détenue par une autre personne morale.
Où se situe le point d’indifférence entre les deux impôts sur les sociétés
Impôt NL(B) = 19 % × min(B ; 200 000) + 25,8 % × max(0 ; B − 200 000) ; Impôt FR(B) = 15 % × min(B ; 42 500) + 25 % × max(0 ; B − 42 500) — si et seulement si les conditions du taux réduit sont remplies
- Premier point d’égalité :70 833 € de bénéfice : 0,19 B = 6 375 + 0,25 (B − 42 500) donne 0,06 B = 4 250. En dessous, la France est moins chère grâce au taux de 15 % ; au-dessus, les Pays-Bas prennent l’avantage. Vérification : 19 % × 70 833 = 13 458 € et 6 375 + 25 % × 28 333 = 13 458 €
- Écart maximal en faveur des Pays-Bas :À 200 000 € de bénéfice exactement : 7 750 €. Au-delà, l’écart se referme parce que le taux marginal néerlandais (25,8 %) dépasse le taux normal français (25 %)
- Second point d’égalité :1 168 750 € de bénéfice : 0,258 B − 13 600 = 0,25 B − 4 250 donne 0,008 B = 9 350. Au-delà, la France redevient moins chère, l’écart croissant de 0,8 point sur chaque euro supplémentaire. Vérification : les deux branches donnent 287 938 €
- Condition qui annule tout le raisonnement côté français :Si le capital n’est pas intégralement libéré, ou détenu à moins de 75 % par des personnes physiques, ou si le chiffre d’affaires excède 10 000 000 €, le taux réduit de 15 % ne s’applique pas et le premier point d’égalité disparaît : les Pays-Bas sont alors moins chers dès le premier euro
Un arbitrage de localisation qui ne repose que sur ce calcul est un arbitrage incomplet. Il ignore le salaire usuel obligatoire du dirigeant néerlandais, qui pèse plus lourd que l’écart d’impôt sur les sociétés sur la plage de bénéfices la plus fréquente.
- Le calcul ci-dessus ne porte que sur l’impôt sur les sociétés stricto sensu. Il ne dit rien de la charge totale supportée par le dirigeant, qui dépend de l’impôt payé à la distribution : c’est l’objet de la section 6.
- Il ne tient pas compte des contributions additionnelles françaises éventuellement applicables aux grandes entreprises, hors du champ de ce guide.
- Il suppose un bénéfice imposable identique dans les deux systèmes, ce qui n’est jamais exactement vrai : les règles d’amortissement, de provisions et de déductibilité des charges financières diffèrent.
Deux régimes qui comptent pour un dirigeant qui structure.Le premier est l’exonération des participations, deelnemingsvrijstelling, de l’article 13 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969dont l’alinéa 1 dispose : « Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming (deelnemingsvrijstelling). » Les produits d’une participation qualifiée — dividendes reçus comme plus-values de cession — sortent du bénéfice imposable ; en contrepartie, les frais d’acquisition et de cession de cette participation n’en sont pas déductibles. L’alinéa 2, sous a, fixe le seuil de principe : être actionnaire d’au moins 5 %du capital nominal libéré d’une société dont le capital est divisé en actions. La qualification d’une participation de portefeuille suppose des tests supplémentaires que nous ne reproduisons pas ici et qui se vérifient au cas d’espèce.
Le second est l’unité fiscale (fiscale eenheid), qui permet de consolider les résultats de sociétés néerlandaises. Elle suppose une demande, une détention d’au moins 95 % des actions, des droits de vote, du bénéfice et du capital, des exercices concordants et une résidence effective aux Pays-Bas. Une société établie dans un autre État de l’Union peut, dans certaines configurations, servir d’intermédiaire entre deux sociétés néerlandaises sans entrer elle-même dans l’unité. C’est un outil de groupe, rarement pertinent pour la BV unique d’un dirigeant expatrié, et il appelle une analyse de responsabilité solidaire que nous ne conduisons pas sans le comptable néerlandais.
5. Le gebruikelijkloonregeling : la règle que les Français découvrent en arrivant
C’est la disposition la plus spécifiquement néerlandaise de tout ce chapitre, et celle qui déjoue le plus régulièrement les projections faites depuis la France. Un dirigeant français raisonne spontanément ainsi : « je me verse peu de salaire, je laisse le résultat dans la société, je distribuerai quand j’en aurai besoin ». Ce raisonnement est parfaitement licite en France. Il est illégal aux Pays-Bas dès lors que le dirigeant détient une participation substantielle dans la société pour laquelle il travaille.
Article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964 — texte néerlandais intégral, version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden »
« 1. Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in het kalenderjaar van dat lichaam genoten loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen : a. het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking ; b. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef, of met het lichaam verbonden lichamen ; c. € 58.000.
2. Indien de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat het hoogste bedrag, bedoeld in het eerste lid, hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, wordt het loon in afwijking van het eerste lid gesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
3. Indien artikel 32d van toepassing is op het door een of meer lichamen verschuldigde loon, worden het eerste en tweede lid toegepast alsof de ten behoeve van deze andere lichamen verrichte arbeid is verricht ten behoeve van de inhoudingsplichtige die ingevolge artikel 32d geacht wordt het loon te verstrekken.
4. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het bij toepassing van het eerste tot en met derde lid vast te stellen loon voor de arbeid in het lichaam, bedoeld in het eerste lid, en met het lichaam verbonden lichamen in het kalenderjaar niet hoger is dan € 5.000.
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : a. partner : een in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 1°, van de Wet inkomstenbelasting 2001 aangeduide persoon ; b. een aanmerkelijk belang : een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 ; c. meest vergelijkbare dienstbetrekking : de dienstbetrekking die van alle dienstbetrekkingen : 1°. waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt ; 2°. die bekend zijn bij de inhoudingsplichtige en de inspecteur ; 3°. waarvan het loon bekend is of in redelijkheid geschat kan worden ; en 4°. waarvan het loon niet op een ander bedrag is vastgesteld dan in het economische verkeer gebruikelijk is ; het meest vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de werknemer, bedoeld in het eerste lid, aanhef ; d. met het lichaam verbonden lichamen : met het lichaam verbonden vennootschappen als bedoeld in artikel 10a, zevende lid.
6. De inspecteur die aannemelijk maakt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het bedrag waarop het loon door de inhoudingsplichtige gesteld is, overlegt aan de inhoudingsplichtige ten minste de criteria op basis waarvan de inspecteur heeft vastgesteld dat de door de inspecteur aangedragen dienstbetrekking de meest vergelijkbare dienstbetrekking is.
7. Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriële regeling vervangen door een ander. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor van artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag. »
Sept alinéas, que nous avons comptés sur le texte. Chacun mérite d’être lu pour lui-même, parce que les résumés qui circulent en français en retiennent un seul — le chiffre de 58 000 € — et laissent de côté les six autres, qui sont exactement ceux qui décident.
Le montant du salaire usuel : le plus élevé de trois, et non le plancher de 58 000 €
Salaire imposable minimal = MAX (salaire de l’emploi le plus comparable ; salaire du salarié le mieux payé de la société ou d’une société liée ; 58 000 €)
- a) L’emploi le plus comparable :« het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking ». L’alinéa 5, sous c, en donne une définition en quatre conditions cumulatives : un emploi dans lequel une participation substantielle ne joue aucun rôle, connu de l’employeur et de l’inspecteur, dont la rémunération est connue ou raisonnablement estimable, et dont la rémunération n’a pas été fixée à un montant différent de ce qui est usuel dans les rapports économiques
- b) Le salarié le mieux payé :« het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam […] of met het lichaam verbonden lichamen ». Le test porte sur la société ET sur les sociétés liées au sens de l’article 10a, alinéa 7, de la même loi : recruter un commercial à 95 000 € dans une filiale relève d’office le salaire usuel du dirigeant à ce niveau
- c) Le montant plancher :58 000 € en 2026, inscrit dans le texte même de l’alinéa 1, sous c. C’est le plus bas des trois, jamais le résultat par défaut
- L’exception de l’alinéa 4 :Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas si le salaire à fixer, pour le travail accompli dans la société et dans les sociétés liées, ne dépasse pas 5 000 € sur l’année civile. Le seuil s’apprécie sur la société concernée et sur les seules sociétés qui lui sont liées au sens de l’article 10a, alinéa 7, et non sur l’ensemble des sociétés dans lesquelles l’intéressé détient une participation substantielle
La question à poser au client n’est donc jamais « pouvez-vous vous verser 58 000 € ? » mais « que gagne, sur le marché néerlandais, un dirigeant salarié exerçant vos fonctions dans une société de votre taille, et quel est le salaire le plus élevé de votre groupe ? ». La réponse dépasse fréquemment 58 000 € dans les activités de conseil, de technologie et de finance.
- Le test s’applique à « la personne qui accomplit un travail au profit d’une entité dans laquelle elle-même OU SON PARTENAIRE a une participation substantielle ». Un conjoint qui travaille dans la BV détenue à 100 % par l’autre est dans le champ.
- L’alinéa 3 traite la situation où le salaire est versé par une seule société pour un travail accompli au profit de plusieurs : le test se fait alors comme si tout le travail avait été accompli au profit de la société qui paie.
- L’alinéa 7 organise l’indexation annuelle par arrêté ministériel, en appliquant le facteur de correction du barème de l’article 10.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001. Le montant plancher était de 56 000 € en 2024 et en 2025 ; il est de 58 000 € en 2026.
Quatre erreurs de raisonnement que nous rencontrons systématiquement
Un. « Ma BV ne gagne rien, donc la règle ne s’applique pas. »Le texte ne subordonne le salaire usuel à aucune condition de résultat. Il vise « de werknemer die arbeid verricht » — le salarié qui accomplit un travail. Une BV déficitaire doit déclarer et retenir sur un salaire usuel, ce qui aggrave son déficit. Le seul correctif ouvert par le texte est celui de l’alinéa 2, et il porte sur le niveau du marché, pas sur la capacité de payer de la société.
Deux. « C’est un salaire minimum de droit du travail. »Non. C’est une fiction fiscale de l’impôt sur les salaires. Le salaire déclarédoit atteindre ce montant ; il en résulte des retenues à opérer et à verser au trésor néerlandais, indépendamment de ce que la société a effectivement décaissé. Un dirigeant qui s’abstient de se payer mais déclare correctement crée une dette de la société envers lui-même — solution admise en pratique, mais qui produit un compte courant créditeur dont il faudra tenir le compte, notamment au regard de la règle sur les emprunts excessifs exposée plus bas.
Trois. « Je prendrai la marge de tolérance de 75 %. »Le texte servi le 2 août 2026 ne comporte aucune marge de tolérance : son alinéa 2 autorise à retenir le salaire de l’emploi le plus comparable, sans abattement d’aucune sorte. Les présentations françaises qui décrivent un abattement de 25 % par rapport à l’emploi comparable décrivent un état antérieur du texte.
Quatre. « La charge de la preuve est sur l’administration. »Elle est partagée, et pas au bénéfice du dirigeant. L’alinéa 2 fait peser la démonstration sur l’inhoudingsplichtige— la société qui opère la retenue — lorsqu’elle veut descendre en dessous du plus élevé des trois montants. L’alinéa 6 ne met à la charge de l’inspecteur qu’une obligation procédurale, lorsqu’il veut relever le salaire au-dessus de celui retenu par la société : il doit alors communiquer « ten minste de criteria » — au moins les critères — sur la base desquels il a identifié l’emploi comparable qu’il oppose. C’est une garantie de contradictoire, pas un renversement de charge.
Ce que le salaire usuel coûte réellement.Voici le calcul complet sur le montant plancher de 2026, avec les paramètres du barème de box 1 tels qu’ils résultent de l’article 2.10 de la Wet inkomstenbelasting 2001 et des taux de cotisations universelles publiés par le Belastingdienst pour 2026.
Charge d’un salaire usuel de 58 000 € en 2026, dirigeant n’ayant pas atteint l’âge AOW
Impôt de box 1 = 3 149 € + 37,56 % × (58 000 − 38 883) = 10 329 € ; cotisations universelles = 27,65 % × 38 883 = 10 751 € ; contribution Zvw = 4,85 % × 58 000 = 2 813 € ; total = 23 894 €
- Salaire usuel brut :58 000 € — montant plancher de l’article 12a, alinéa 1, sous c
- Part impôt sur le revenu (article 2.10 Wet IB 2001) :3 149 € au seuil de 38 883 €, puis 37,56 % sur 19 117 € = 7 180 €. Total 10 329 €
- Cotisations universelles (AOW 17,90 % + Anw 0,10 % + Wlz 9,65 %) :27,65 % sur la seule première tranche, plafonnée à 38 883 € : 10 751 €
- Contribution liée au revenu au titre de la Zorgverzekeringswet :4,85 % en 2026, plafond d’assiette 79 409 €, non atteint : 2 813 €
- Total prélevé :23 894 €, soit 41,20 % du brut
- Net avant crédits d’impôt :34 107 €
- Taux marginal au niveau de 58 000 € :37,56 % d’impôt + 4,85 % de Zvw = 42,41 %, les cotisations universelles étant déjà plafonnées
Les 58 000 € ne coûtent pas 58 000 € : ils coûtent la différence entre le traitement de cette tranche en salaire et son traitement en dividende. C’est cette différence qu’il faut chiffrer, et elle est plus faible qu’on ne le croit.
- Le calcul est conduit AVANT heffingskortingen. Les crédits d’impôt néerlandais sont dégressifs en fonction du revenu et leur modélisation exacte à ce niveau n’est pas reproductible ici : ils réduisent la charge dans les deux branches comparées, et ne changent pas le sens de la comparaison.
- Le taux combiné de première tranche de 35,75 % (8,10 % d’impôt + 27,65 % de cotisations) ne figure dans aucun texte : il se reconstitue, et il n’est celui-là que pour la personne effectivement assujettie aux assurances universelles néerlandaises.
- Un dirigeant qui, au titre du règlement (CE) n° 883/2004, resterait soumis à la législation française de sécurité sociale ne serait pas redevable des 27,65 % : sa première tranche néerlandaise serait la seule part impôt. L’écart de taux marginal sur cette tranche est de 27,65 points.
Le résultat contre-intuitif : sur le montant plancher, la contrainte coûte 2,35 points, pas davantage
Comparons la même tranche de 58 000 € de résultat, dans les deux voies possibles.
En salaire :la société déduit 58 000 € de son bénéfice, le dirigeant supporte 23 894 € de prélèvements, il lui reste 34 107 €. Charge totale : 41,20 %.
En dividende :la société paie l’impôt sur les sociétés au taux de 19 %, soit 11 020 €, et distribue 46 980 € ; la box 2 prélève 24,5 % sur cette somme, soit 11 510 €. Il reste 35 470 €. Charge totale : 1 − 0,81 × 0,755 = 38,845 %.
Écart : 1 363 €, soit 2,35 points.C’est considérablement moins que ce que redoutent les dirigeants qui découvrent la règle. Le gebruikelijkloonregelingn’est pas une pénalité : c’est un dispositif anti-arbitrage, et le système néerlandais est calibré pour que l’arbitrage entre salaire et dividende rapporte peu. Le coût véritable apparaît ailleurs : quand le test de l’emploi comparable ou celui du salarié le mieux payé impose un salaire de 120 000 ou 150 000 €, dont la tranche supérieure est prélevée à 49,50 %.
Le dirigeant-actionnaire n’est en principe pas assuré aux assurances salariées, et cela change qui paie la Zvw
Un dirigeant qui peut empêcher sa propre révocation n’est, en règle générale, pas assuré au titre des assurances salariées néerlandaises — chômage et incapacité —, la qualification étant réglée par la Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. Deux conséquences se suivent, et la seconde est celle qui apparaît sur le bulletin de paie.
Première conséquence :la société ne verse pas de cotisations d’assurances salariées sur le salaire usuel, ce qui abaisse le coût employeur — mais le dirigeant n’acquiert en contrepartie aucundroit à indemnisation du chômage ni à prestation d’incapacité de travail néerlandaise. La couverture de ces deux risques devient un sujet d’assurance privée, et le budget correspondant doit figurer dans la comparaison des statuts.
Seconde conséquence : la contribution liée au revenu au titre de la Zorgverzekeringswetne prend pas la forme d’un prélèvement employeur au taux de 6,10 %, mais celle d’une contribution due par l’intéressé lui-même au taux inférieur de 4,85 %, dans la limite d’une assiette de 79 409 €en 2026. C’est ce taux que nous avons retenu dans le chiffrage ci-dessus. La différence entre les deux taux ne se compense pas : le prélèvement employeur est une charge de la société, la contribution est une charge du dirigeant.
En revanche, l’assurance vieillesse de base — AOW — se constitue par la résidenceet non par l’activité, à raison de 2 % par année d’assurance. Le dirigeant qui réside aux Pays-Bas acquiert ses droits AOW quel que soit son statut social, et quel que soit le montant sur lequel il cotise.
6. Le régime des 30 % appliqué au dirigeant-actionnaire, et la date du 31 décembre 2026
Le régime des expatriés peut bénéficier à un dirigeant-actionnaire, dès lors qu’il est recruté depuis l’étranger par sa propre société néerlandaise et qu’il remplit les conditions du dispositif. Le point est d’autant plus important que la fraction exonérée s’impute sur le salaire usuel : elle allège la charge calculée au paragraphe précédent. Le régime fait l’objet d’un chapitre entier de ce guide ; nous en reproduisons ici, sans modification, ce qui commande une décision de dirigeant.
Trois régimes coexistent selon la date d’entrée — ne jamais répondre sans avoir posé cette date
Base légale : article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964.Le régime permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar ». La durée de cinq ans est la donnée la plus déterminante du dispositif.
| Population | Pourcentage 2026 | Pourcentage à compter du 1er janvier 2027 | Norme de rémunération |
|---|---|---|---|
| Salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 | 30 % | 30 % maintenu pour la durée restante | norme antérieure, indexée |
| Salarié entré dans le régime en 2024, 2025 ou 2026 | 30 % | 27 % | norme de son année d’entrée, indexée |
| Salarié entrant à compter du 1er janvier 2027 | — | 27 % | norme rehaussée |
Les paramètres utiles au dirigeant sont les suivants, vérifiés sur texte : le pourcentage ne s’applique qu’à la rémunération plafonnée à la norme de l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens, soit 262 000 € en 2026, ce qui donne une exonération maximale de 78 600 €, calculée prorata temporis ; les normes de rémunération 2026 sont de 48 013 €hors indemnité et de 36 497 €pour un salarié de moins de 30 ans titulaire d’un master (article 10eb, alinéas 1 et 2, du décret d’application) ; la demande se dépose dans les quatre mois de la prise de fonctions pour un effet rétroactif au premier jour d’emploi (articles 10eg et 10ei, alinéa 2). La règle des 150 kilomètres exclut nommément les salariés venus du nord de la France. Le régime des 30 % s’applique aussi aux cotisations d’assurances salariées : l’employeur ne calcule pas de premies werknemersverzekeringensur la fraction exonérée. En revanche l’AOW se constitue à 2 % par année d’assurance, indépendamment du montant cotisé : le régime des 30 % n’ampute pas les droits AOW.
Ce qui est mort, et qu’il ne faut plus décrire : la partiële buitenlandse belastingplicht — et pourquoi c’est le sujet le plus urgent du dirigeant en 2026
L’article 2.6 de la Wet IB 2001est servi avec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] ». Il permettait au bénéficiaire de la règle des 30 % d’être traité, pour les box 2 et box 3, comme un non-résident. Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit partout : l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » pour le salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime. Et il ajoute : « Indien de werknemer […] op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing. »
Conséquence à écrire : le 31 décembre 2026 est une date butoir, pas une date acquise. La question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruptiondepuis ? ». Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure. Pour ceux qui en bénéficient encore, l’échéance du 1er janvier 2027 fait entrer en box 3 l’ensemble du patrimoine mondial, immobilier resté en France compris, et fait entrer en box 2 les participations substantielles détenues dans des sociétés françaises— arbitrage de distribution à conduire avant le 31 décembre 2026. Attention : le régime n’a jamaisprotégé l’immobilier situé aux Pays-Bas, que l’article 7.7 maintient dans l’assiette néerlandaise du non-résident.
Il faut mesurer ce que ce dernier paragraphe signifie pour un dirigeant. Le bénéficiaire du transitoire, traité comme non-résident pour la box 2, n’y est imposable que sur une participation substantielle dans une société établie aux Pays-Bas. Une participation dans une société françaiseéchappe donc à la box 2 jusqu’au 31 décembre 2026, et y entre au 1er janvier 2027 : dividendes et plus-values de cession au barème de l’article 2.12, soit 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis 31 %. Sur une distribution de 300 000 €, la box 2 brute représente 88 525 €— 24,5 % × 68 843 + 31 % × 231 157 —, ramenés à environ 50 100 €après imputation de la retenue française de 12,8 % au titre de l’article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973. La différence entre une mise en paiement décidée le 15 décembre 2026 et la même décidée le 15 janvier 2027 est donc de cet ordre : nous la refaisons pas à pas dans la deuxième configuration. C’est, aujourd’hui, le point de calendrier le plus lourd du dossier d’un dirigeant français installé aux Pays-Bas depuis 2023 ou avant.
7. L’arbitrage salaire / dividende, des deux côtés de la frontière
L’arbitrage se fait sur des taux intégrés : le taux qui reste après l’impôt sur les sociétés etl’impôt du bénéficiaire. Additionner un taux d’impôt sur les sociétés et un taux de box 2 est faux, parce que le second ne s’applique qu’au résidu du premier. La formule est multiplicative.
Taux intégré d’un euro de bénéfice distribué
Charge totale = 1 − (1 − taux IS) × (1 − taux du bénéficiaire)
- Pays-Bas — IS 19 %, box 2 à 24,5 % :1 − 0,81 × 0,755 = 38,845 %
- Pays-Bas — IS 19 %, box 2 à 31 % :1 − 0,81 × 0,69 = 44,110 %
- Pays-Bas — IS 25,8 %, box 2 à 24,5 % :1 − 0,742 × 0,755 = 43,979 %
- Pays-Bas — IS 25,8 %, box 2 à 31 % :1 − 0,742 × 0,69 = 48,802 %
- France — IS 15 %, prélèvement forfaitaire de 31,4 % :1 − 0,85 × 0,686 = 41,690 %
- France — IS 25 %, prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % :1 − 0,75 × 0,686 = 48,550 %
Le point saillant du tableau est la faiblesse des écarts. Entre le meilleur cas néerlandais (38,845 %) et le pire (48,802 %), il y a dix points ; entre le meilleur cas français (40,5 %) et le pire (47,5 %), sept points. Les deux systèmes se recouvrent largement : une expatriation motivée par le seul écart de taux sur le dividende ne rembourse pas ses frais.
- Le seuil de 68 843 € de la box 2 est un seuil PAR PERSONNE : un couple de partenaires fiscaux dispose, par le jeu de la répartition de l’article 2.17 de la Wet IB 2001, de deux tranches à 24,5 %, soit 137 686 € de distribution au taux réduit.
- Le prélèvement forfaitaire français applicable au dividende d’un résident de France est de 31,4 % depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %), le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne réservant le taux de CSG de 9,2 % ni aux dividendes ni aux plus-values de cession de titres. Il n’a pas d’équivalent aux Pays-Bas : la box 2 est un impôt sur le revenu pur, sans contribution sociale additionnelle.
- Aucun de ces taux n’intègre la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du code général des impôts, ni la contribution différentielle de l’article 224, qui obéissent à leurs propres règles de territorialité.
| Voie retenue | Prélèvement marginal aux Pays-Bas | Ce qui l’ouvre | Ce qui la ferme |
|---|---|---|---|
| Salaire, première tranche (0 → 38 883 €) | 35,75 % (8,10 % d’impôt + 27,65 % de cotisations universelles) | Obligatoire à hauteur du salaire usuel de l’article 12a | Non arbitrable : c’est le plancher légal |
| Salaire, deuxième tranche (38 883 → 78 426 €) | 37,56 % + 4,85 % de Zvw = 42,41 % | Obligatoire si le test de l’emploi comparable l’impose | Plus coûteuse que le dividende à 38,845 %, de 3,57 points |
| Salaire, troisième tranche (au-delà de 78 426 €) | 49,50 %, la Zvw étant plafonnée à 79 409 € | Obligatoire si le test de l’emploi comparable l’impose | Plus coûteuse que le dividende dans toutes les combinaisons : de 0,70 point (contre 48,802 %) à 10,66 points (contre 38,845 %) |
| Dividende, première tranche de box 2 (0 → 68 843 € par personne) | 38,845 % ou 43,979 % selon le taux d’IS applicable | Décision de distribution, après affectation du résultat | Exige un bénéfice distribuable et le respect du test de distribution du droit des sociétés néerlandais |
| Dividende, au-delà de 68 843 € par personne | 44,110 % ou 48,802 % selon le taux d’IS applicable | Idem | L’écart avec le salaire de troisième tranche devient marginal : 0,70 point dans le cas le moins favorable |
| Prêt de la société à son dirigeant | Voir la règle des emprunts excessifs ci-dessous | Convention de prêt à des conditions de marché | Au-delà de 500 000 €, l’excédent est réputé un dividende (article 4.14a Wet IB 2001) |
La troisième voie n’existe pas : la règle des emprunts excessifs, article 4.14a de la Wet inkomstenbelasting 2001
Le réflexe du dirigeant qui veut éviter à la fois le salaire et le dividende est de se faire prêter par sa société. Le droit néerlandais a fermé cette porte, et l’a fermée avec un chiffre. L’article 4.14a, alinéa 2, de la Wet inkomstenbelasting 2001, dans la version servie le 2 août 2026, dispose : « Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, of op grond van een naar aard en strekking daarmee vergelijkbare buitenlandse regeling in de heffing zijn betrokken. »
La fraction des dettes du dirigeant envers sa société qui excède 500 000 €est traitée comme un avantage régulier fictif— donc imposée en box 2, à 24,5 % puis 31 %. Quatre précisions, toutes tirées du texte :
a) le plafond de 500 000 € vaut pour le contribuable et son partenaire ensemble, et les dettes ne sont prises en compte qu’une seule fois (alinéa 3) ; b) le montant des dettes est déterminé à la fin de l’année civile, à leur valeur nominale (alinéa 4) — un remboursement le 30 décembre efface l’imposition de l’année ; c) la eigenwoningschuldde l’article 3.119a est exclue du décompte pour autant qu’une hypothèque ait été consentie sur le logement (alinéa 6) ; d)le mécanisme est réversible : l’alinéa 1, sous b, prévoit la prise en compte d’un montant négatiflorsque les dettes redescendent sous le plafond, dans la limite de ce qui a été antérieurement imposé. L’imposition est donc un décalage, non une confiscation — mais elle mobilise une trésorerie que le dirigeant, précisément, n’avait pas.
Un point mérite l’attention d’un dirigeant qui arrive de France : le texte vise expressément les montants antérieurement imposés « op grond van een naar aard en strekking daarmee vergelijkbare buitenlandse regeling » — au titre d’un régime étranger comparable par sa nature et sa portée. La rédaction anticipe l’articulation avec un dispositif étranger ; son application à un cas donné se vérifie avec le conseil néerlandais.
Et côté français ?L’arbitrage y obéit à une logique différente, et à une contrainte que les Pays-Bas ne connaissent pas. Pour un travailleur indépendant au sens du code de la sécurité sociale — le gérant majoritaire de société à responsabilité limitée en est l’exemple type —, l’article L. 131-6 du code de la sécurité socialesoumet à cotisations la part des dividendes perçus qui excède 10 % d’un montant de référence composé du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit, et des sommes inscrites en compte courant d’associé. Autrement dit : en France, la distribution n’est pas un moyen d’échapper aux cotisations au-delà d’un certain rapport au capital, pour cette catégorie de dirigeants. Le président de société par actions simplifiée, assimilé salarié, n’est pas dans le champ de cette règle-là — c’est l’une des raisons pour lesquelles les deux formes sociales ne se comparent pas sur les mêmes bases.
La symétrie que nous retenons entre les deux systèmes
Aux Pays-Bas, la contrainte est en amont : il faut se verser un salaire minimal, mais une fois cette obligation satisfaite, la distribution est libre et faiblement pénalisée par rapport au salaire. En France, la contrainte est en aval :aucun salaire minimal n’est imposé au dirigeant, mais la distribution peut, selon le statut social, retomber dans l’assiette des cotisations au-delà de 10 % du capital et des comptes courants.
La conséquence pratique est nette. Un dirigeant qui capitalise fortement sa société française neutralise en grande partie la règle des 10 % ; le même dirigeant, aux Pays-Bas, ne gagne rien à capitaliser puisque la contrainte porte sur le salaire, pas sur le rapport au capital. Les deux systèmes récompensent des comportements opposés, et un dirigeant qui transpose mécaniquement son schéma français à sa BV se retrouve avec un capital inutilement élevé et un salaire insuffisant.
Où la rémunération du dirigeant est-elle imposable ? L’article 16, et la règle des 183 jours qui ne s’applique pas
Un dirigeant qui compare deux salaires suppose implicitement qu’ils sont imposés dans l’État où il exerce physiquement son activité. C’est en effet la règle de l’article 15 de la convention du 16 mars 1973, avec son exception des 183 jours et ses trois conditions cumulatives. Mais cette règle ne s’applique pas à la rémunération de dirigeant : la convention lui consacre un article distinct, dont l’intitulé est bilingue et dont la rédaction est asymétrique.
Article 16 de la convention du 16 mars 1973 — « Administrateurs, directeurs (bestuurders) et commissaires (commissarissen) de sociétés »
« 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident des Pays-Bas qui est membre du conseil d’administration ou de surveillanced’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée résidente de France, sont imposables en France.
2. Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident de France qui est commissaire (commissaris) ou directeur (bestuurder)d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée résidente des Pays-Bas, sont imposables aux Pays-Bas.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations susvisées qui sont reçues par des personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stablesitué dans l’Etat autre que celui dont la société est résidente et qui sont supportées comme telles par cet établissement stable sont imposables dans cet autre Etat. »
Ce que ce texte fait, et qui n’a pas d’équivalent dans le régime des salaires.L’attribution du droit d’imposer est commandée par la résidence de la société, non par le lieu où le dirigeant travaille. Un résident de France qui est bestuurderd’une BV néerlandaise voit sa rémunération de dirigeant imposable aux Pays-Bas même s’il n’y met pas les pieds. Il n’y a ni seuil de 183 jours, ni condition de présence, ni condition de prise en charge par un employeur local. C’est le contraire exact du raisonnement que tient spontanément un dirigeant français.
L’asymétrie de rédaction, et ce que nous en faisons.Les deux paragraphes ne visent pas les mêmes fonctions. Le § 1, côté français, vise le « membre du conseil d’administration ou de surveillance » — une fonction d’organe collégial. Le § 2, côté néerlandais, vise le commissaris — organe de surveillance — et le bestuurder, c’est-à-dire le dirigeant exécutif. Il en résulte une question que nous signalons sans la trancher : la rémunération d’un président de société par actions simplifiée ou d’un gérant de société à responsabilité limitée françaises, perçue par un résident des Pays-Bas, relève-t-elle du § 1 — qui ne nomme ni le président ni le gérant — ou de l’article 15, qui suppose alors une activité exercée en France ? Les deux lectures sont défendables, et elles n’aboutissent pas au même résultatpour un dirigeant qui exerce depuis Amsterdam la présidence d’une société française : sous le § 1, la France impose ; sous l’article 15, elle n’impose que la fraction correspondant à une activité exercée sur son territoire. Un avis écrit s’impose avant de fixer la rémunération, et c’est l’un des points sur lesquels nous faisons intervenir un fiscaliste des deux côtés.
L’élimination de la double imposition, dans les deux sens.Elle est réglée, et elle l’est par la méthode du crédit — non par l’exonération. Côté français, l’article 24 B b) de la convention du 16 mars 1973 range l’article 16 parmi les revenus ouvrant droit, au profit du résident de France, à « un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais », crédit « qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause ». Côté néerlandais, l’article 24 A § 3 cite également l’article 16 parmi les revenus ouvrant droit à réduction, à hauteur du moins élevé de l’impôt français et de la fraction d’impôt néerlandais correspondante. Deux conséquences pratiques : le crédit est plafonné, donc la fraction d’impôt étranger excédant l’impôt national sur ce revenu est perdue ; et le crédit français s’impute sur les seuls impôts visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa b de la convention — parmi lesquels ne figurent pas les prélèvements sociaux. Nous ne chiffrons donc jamais un crédit conventionnel imputé sur la contribution sociale généralisée.
Le cas qui combine tout : le dirigeant qui pilote sa BV depuis la France
Prenons le dossier le plus fréquent au retour : Monsieur D. a créé une BV pendant ses six années aux Pays-Bas. Il rentre en France, y installe sa famille, et continue de diriger sa BV, dont l’activité — du conseil à distance — se poursuit sans salariés. Quatre textes se déclenchent ensemble, et aucun ne se voit depuis la France.
Un — l’article 2, alinéa 5, de la Wet Vpb 1969 :la BV, constituée selon le droit néerlandais, reste réputée établie aux Pays-Bas et demeure contribuable néerlandais, quelle que soit la localisation de sa direction.Deux — l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 : si la direction effective est passée en France, la BV devient résidente de France au sens conventionnel, et la France impose son bénéfice mondial. Trois — l’article 15c de la Wet Vpb 1969 :ce même basculement conventionnel répute cédés à leur valeur vénale les éléments d’actif dont les produits sortent de la base néerlandaise, sans qu’aucune cession n’ait eu lieu. Quatre — l’article 12a de la Wet LB 1964 :le texte vise « de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft », sans condition de résidence du salarié : tant que la société est néerlandaise et qu’il travaille pour elle, la question du salaire usuel continue de se poser, et l’article 16 § 2 de la convention attribue aux Pays-Bas le droit d’imposer sa rémunération de bestuurder.
Ce dirigeant se retrouve donc, sans avoir rien signé, avec une société doublement résidente, une imposition de sortie néerlandaise potentiellement due sur des plus-values latentes, une obligation déclarative de paie aux Pays-Bas, et un crédit d’impôt français plafonné. Aucun de ces quatre effets n’est irrémédiable ; tous sont beaucoup moins coûteux à traiter avantle retour qu’après. C’est la raison pour laquelle nous ouvrons systématiquement le dossier de retour douze mois avant la date envisagée.
8. Garder sa société française : où se trouve son siège de direction effective
C’est le risque le plus mal évalué de tout le dossier, parce qu’il ne se manifeste par aucun événement. Le dirigeant part, il continue à présider sa société française depuis Amsterdam, la société conserve son siège statutaire à Lyon, son greffe, son expert-comptable, sa liasse fiscale et son numéro de TVA. Rien ne change en apparence. Et pourtant, si les décisions de gestion sont réellement prises aux Pays-Bas, la société peut être devenue, au sens de la convention, une résidente néerlandaise. Trois textes se combinent, et il faut les lire dans le bon ordre : le droit interne néerlandais, le droit interne français, puis la convention qui départage.
Le premier texte : le droit interne néerlandais, article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen
« Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. »
Une phrase. Où une personne réside et où une entité est établie s’apprécie d’après les circonstances. Il n’y a pas de critère légal, pas de liste, pas de seuil : une appréciation de fait, que la jurisprudence néerlandaise conduit en recherchant où se situe la direction effective — où siège le conseil, où sont prises les décisions importantes, d’où l’activité est dirigée. Une société française peut donc être établie aux Pays-Bas au sens du droit néerlandais, sans avoir accompli aucune formalité aux Pays-Bas.
Le second texte : la fiction d’établissement, article 2, alinéa 5, de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969
« Heeft de oprichting van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan wordt voor de toepassing van deze wet […] het lichaam steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd. »
Cette fiction joue dans un seul sens, et il faut le mesurer. Une BV constituée selon le droit néerlandais est toujours réputée établie aux Pays-Bas, quelle que soit la localisation réelle de sa direction. Elle reste donc contribuable néerlandais même si son dirigeant s’installe à Paris. En revanche, la fiction ne s’applique pasà une société de droit français : une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée françaises n’étant pas constituées selon le droit néerlandais, leur établissement aux Pays-Bas s’apprécie uniquement au titre de l’article 4 précité, donc « naar de omstandigheden ».
Le troisième texte : le droit interne français, qui ne raisonne pas en résidence.La France n’a pas de critère de résidence des sociétés comparable à celui des Pays-Bas : elle a un critère de territorialité. L’article 209, I, du code général des impôts limite les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés à ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, à certains revenus de source française limitativement visés, et à ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Parallèlement, l’article L. 210-3 du code de commerce soumet à la loi française les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français, et rend le siège statutaire inopposable par la société elle-même lorsque le siège réel est ailleurs. Le déplacement de la direction effective d’une société française ne la fait donc pas « devenir néerlandaise » au sens du droit des sociétés ; il lui fait perdre sa base imposable française si l’exploitation cesse d’être française.Les deux questions — loi applicable à la société, et lieu d’imposition de ses bénéfices — ne se répondent pas.
Le texte qui départage : article 4 de la convention du 16 mars 1973
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident de l’un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
[…] 4. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats, elle est réputée résidente de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. »
Ce paragraphe 4 est resté intact après la convention multilatérale. Sur ce point, la convention du 16 mars 1973 se distingue de la plupart des traités français conclus ou modifiés depuis 2019, où la double résidence des sociétés se règle désormais par accord amiable entre administrations — c’est-à-dire sans solution automatique, et parfois sans solution du tout. Ici, le critère est objectif : il tranche, et il tranche sans qu’aucune administration ait à se prononcer.
Les indices du siège de direction effective : ce que nous documentons dans un dossier
Siège de direction effective = lieu où sont prises, en fait, les décisions clés de gestion et de politique commerciale nécessaires à la conduite de l’ensemble de l’activité
- Lieu de tenue des organes :Où se réunissent le conseil, le comité de direction, l’assemblée. Des procès-verbaux systématiquement établis à Lyon pour une société dont le président unique vit à Amsterdam ne prouvent rien : le point de fait est où la décision a été prise, non où le document a été signé
- Localisation du dirigeant décisionnaire :Le cas le plus exposé est celui de la société à dirigeant unique : il n’y a alors qu’un lieu de décision possible, celui où il se trouve. C’est la configuration très majoritaire chez nos clients
- Signature bancaire et engagement des dépenses :Qui signe, depuis où, et sur quelle autorisation. Un mandat donné à un salarié français qui exécute sans décider ne déplace pas le lieu de décision
- Lieu de conservation de la comptabilité et des livres sociaux :Indice de rattachement classique, mais faible pris isolément : la comptabilité peut être tenue partout
- Substance opérationnelle française :Salariés, locaux, clientèle, moyens d’exploitation en France. C’est l’indice le plus solide en sens inverse : une société qui emploie douze personnes à Lyon n’est pas dirigée depuis Amsterdam au seul motif que son président y habite
- Contrats et relations avec les tiers :Où sont négociés et conclus les contrats significatifs, où se tiennent les rendez-vous clients décisifs
Nous ne rendons pas nous-mêmes l’avis sur le siège de direction effective d’une société : nous identifions les indices, nous chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention d’un fiscaliste des deux côtés. Ce que nous faisons systématiquement, en revanche, c’est mettre en place la documentation avant le départ — parce qu’elle ne se reconstitue pas après.
- Aucun de ces indices n’est décisif isolément. Le faisceau se construit, et il se construit en fait — ce qui signifie qu’il se documente au fil de l’eau, pas au moment du contrôle.
- La question ne se pose pas seulement au regard de la résidence : elle se pose aussi au regard de l’établissement stable de l’article 5 de la convention du 16 mars 1973, dont le § 2 a) mentionne expressément « un siège de direction » parmi les installations qui constituent un établissement stable.
- Une société française à substance opérationnelle réelle en France, dont le dirigeant s’est expatrié, court moins un risque de changement de résidence qu’un risque d’établissement stable néerlandais correspondant aux fonctions exercées depuis les Pays-Bas.
| Situation | Conséquence côté français | Conséquence côté néerlandais | Fondement |
|---|---|---|---|
| Société française, direction effective restée en France, dirigeant expatrié aux Pays-Bas mais décisions prises en France | Imposition française inchangée | Aucune imposition de la société ; seuls les dividendes et la rémunération du dirigeant sont concernés | Article 209, I, du CGI ; article 4 de l’AWR (appréciation de fait) |
| Société française dont la direction effective est aux Pays-Bas, sans établissement stable français | Transfert de siège : l’impôt sur les sociétés afférent aux plus-values latentes devient exigible, avec paiement fractionné possible en cas de transfert dans un État membre | Résidence néerlandaise : imposition du bénéfice mondial au barème de l’article 22 de la Wet Vpb 1969 | Article 221, 2, du CGI ; article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 |
| Société française dont la direction effective est aux Pays-Bas, mais qui conserve un établissement stable en France | Imposition française limitée aux bénéfices imputables à l’établissement stable | Imposition du bénéfice mondial, avec élimination de la double imposition sur la fraction française | Articles 5 et 7 de la convention du 16 mars 1973 ; article 24 A § 2 de la même convention |
| BV néerlandaise dont la direction effective est transférée en France | Résidence conventionnelle française : imposition du bénéfice mondial en France | Reste contribuable néerlandais par la fiction de l’article 2, alinéa 5 ; mais l’article 15c déclenche une imposition de sortie sur les actifs qui quittent la base néerlandaise | Article 2, alinéa 5, et article 15c de la Wet Vpb 1969 ; article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 |
Le risque le plus probable n’est pas le changement de résidence, c’est l’établissement stable.Une société française qui emploie douze personnes à Lyon ne bascule pas en résidence néerlandaise parce que son président habite Amsterdam : la direction effective se disputerait, et la substance française pèse lourd. En revanche, la présence permanente du dirigeant sur le territoire néerlandais peut y créer un établissement stable, avec obligation d’y déclarer et d’y imposer la fraction de bénéfice qui lui est imputable. Le texte est celui-ci.
Article 5 de la convention du 16 mars 1973 — établissement stable, paragraphes 1 à 3
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises […] »
Deux mots du § 2 méritent d’être relevés, parce qu’ils reviennent constamment dans les dossiers de dirigeants : « un siège de direction »figure en tête de la liste des installations constitutives d’un établissement stable, et « un bureau »vient en troisième position. Le bureau du domicile amstellodamois d’un président de société française, s’il constitue une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, entre dans la définition du § 1. Les exclusions du § 3 ne le sauvent pas : elles visent le stockage, l’exposition, la livraison, la transformation et l’achat de marchandises, et — au e) — la publicité, la fourniture d’informations, les recherches scientifiques ou les activités analogues « qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire » ; pas l’exercice d’une fonction de direction ou d’une prestation intellectuelle. Une société de conseil dont le dirigeant travaille depuis les Pays-Bas est donc davantage exposée au risque d’établissement stable qu’une entreprise industrielle qui y stocke des pièces. Et l’article 16 § 3 de la même convention prévoit précisément le cas de figure : la rémunération du dirigeant exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l’autre État, et supportée par lui, est imposable dans cet autre État. Les deux stipulations se répondent.
Le miroir néerlandais : article 15c de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Le cas symétrique — une BV dont le dirigeant rentre en France et continue de la diriger depuis Paris — est réglé par un texte que nous avons ouvert et dont la portée est plus large que ce que son intitulé laisse croire :
« 1. Indien een belastingplichtige voor de toepassing van deze wet of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting[…] niet meer wordt aangemerkt als inwoner van Nederland, worden de bestanddelen van zijn vermogen waarvan de voordelen dientengevolge niet meer begrepen worden in de belastbare winst, op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het ophouden van het hiervoor bedoelde inwonerschap geacht te zijn vervreemd tegen de waarde in het economische verkeer. »
Trois mots emportent tout : « of een verdrag ». Le fait générateur n’est pas la radiation du registre néerlandais ni la dissolution : c’est le seul fait de cesser d’être considéré comme résident des Pays-Bas pour l’application d’une convention. Or la fiction de l’article 2, alinéa 5, maintient la BV contribuable néerlandais : elle devient donc une société à double résidence, que l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 attribue à la France si la direction effective y est passée. À cet instant précis, l’article 15c répute cédés à leur valeur vénale les éléments d’actif dont les produits sortent de la base néerlandaise. Le dirigeant qui rentre en France en gardant sa BV peut déclencher, sans aucun acte de cession, une imposition sur les plus-values latentes de sa société.C’est un sujet sur lequel nous ne rendons pas d’avis nous-mêmes : nous l’identifions, nous en chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseur néerlandais avant tout déplacement.
Côté français, la sortie n’est pas gratuite non plus, mais elle est étalée.L’article 221, 2, du code général des impôts écarte au contraire, à son deuxième alinéa, les conséquences de la cessation d’entreprise lorsque le siège est transféré dans un autre établissement à l’étranger parmi les événements emportant les conséquences de la cessation d’entreprise. Il aménage cependant le cas du transfert vers un autre État membre de l’Union européenne ou vers un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement comparable à celle prévue par la directive 2010/24/UE : l’impôt sur les sociétés afférent aux plus-values latentes devient exigible dans les deux mois du transfert, mais le redevable peut, sur demande expresse, en fractionner le paiement — un cinquième au moment du transfert, le solde par fractions annuelles sur les quatre années suivantes. Le solde devient immédiatement exigible en cas de cession ultérieure des actifs, de transfert hors de la zone qualifiante ou de dissolution dans les cinq ans, et un état de suivi doit être déposé chaque année. Les Pays-Bas étant un État membre, un dirigeant qui y déplace le siège de sa société française relève de ce régime aménagé, et non de la taxation immédiate intégrale.
9. Les dividendes de la société française versés à un résident des Pays-Bas
Supposons la question de la résidence de la société résolue : elle reste française, elle est imposée en France, et elle distribue à son associé désormais résident des Pays-Bas. Le circuit comporte trois étages, et chacun est régulièrement mal décrit.
Premier étage : la retenue à la source française.Elle est prévue par l’article 119 bis, 2, du code général des impôts, et son taux est fixé à 12,8 %lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique (article 187, 1-2° du même code), pour les produits payés depuis le 1er janvier 2018. Le plafond conventionnel de l’article 10 § 2 de la convention du 16 mars 1973 est de 15 %« dans tous les autres cas » que celui de la société mère qualifiée. Comme 12,8 % est inférieur à 15 %, la convention ne procure rien :il n’y a aucun formulaire de taux réduit à déposer, aucun excédent à récupérer. Une note qui annonce une « réduction conventionnelle à 15 % » sur un dividende français propose une démarche sans objet.
Deuxième étage : ce que la France ne prélève plus.Le résident des Pays-Bas ne supporte pas les prélèvements sociaux français sur ce dividende. L’assiette des non-résidents au titre du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est définie par renvoi au a du I de l’article 164 B du code général des impôts, qui vise les revenus d’immeubles : les dividendes n’y figurent pas. Le passage de 30 % à 12,8 % de prélèvement français à la source est donc réel, et c’est le seul gain que produit l’expatriation sur ce flux. Il ne survit pas à l’étage suivant.
Troisième étage : la box 2 néerlandaise, et le crédit conventionnel.Le dividende entre dans le revenu de participation substantielle du bénéficiaire et supporte le barème de l’article 2.12 de la Wet inkomstenbelasting 2001 : 24,5 % jusqu’à 68 843 €, puis 31 %. L’élimination de la double imposition est réglée par l’article 24 A de la convention du 16 mars 1973, dont le § 3 vise nommément les revenus imposables en France en vertu de son article 10 § 2 : les Pays-Bas accordent une réduction égale « au moins élevé » de deux montants — l’impôt prélevé en France dans la limite du taux de l’article 10 § 2, et la fraction de l’impôt néerlandais correspondant à ce revenu. C’est un crédit d’impôt, non une exonération.
Un dividende français de 100 000 € : résident de France contre résident des Pays-Bas
Charge totale = retenue française + max(0 ; impôt du pays de résidence − crédit conventionnel)
- Résident de France — prélèvement forfaitaire :31,4 % de 100 000 €, soit 12 800 € d’impôt sur le revenu et 18 600 € de prélèvements sociaux : 31 400 €. Net : 68 600 €
- Résident des Pays-Bas — retenue française :12,8 % de 100 000 € = 12 800 € (article 119 bis, 2, et article 187, 1-2°, du CGI). Aucun prélèvement social français
- Résident des Pays-Bas — box 2 brute :24,5 % × 68 843 = 16 866 € ; 31 % × 31 157 = 9 659 €. Total : 26 525 €
- Crédit conventionnel (article 24 A § 3) :Le moins élevé de l’impôt français (12 800 €) et de la fraction d’impôt néerlandais correspondante (26 525 €) : 12 800 €
- Impôt néerlandais net :26 525 − 12 800 = 13 725 €
- Charge totale du résident des Pays-Bas :12 800 + 13 725 = 26 525 €. Net : 73 475 €
- Gain de l’expatriation sur ce flux :4 875 €, soit 4,88 points — et non les 18,6 points de prélèvements sociaux qu’on imagine économiser
C’est le résultat le plus contre-intuitif de cette section : sur un dividende de source française, l’installation aux Pays-Bas fait gagner trois à cinq points, pas dix-sept. Le prélèvement forfaitaire unique français de 31,4 % et la box 2 néerlandaise à 24,5 / 31 % sont, à ce niveau de revenu, des impôts de poids voisins.
- La charge totale du résident des Pays-Bas est exactement égale à sa box 2 brute : le crédit absorbe intégralement la retenue française, parce que celle-ci (12,8 %) est inférieure à l’impôt néerlandais sur le même revenu (26,53 % en moyenne ici). Tant que cette inégalité tient, la retenue française est neutre.
- Elle cesse de tenir sur les petits montants : sur un dividende de 20 000 €, la box 2 est de 4 900 € et la retenue française de 2 560 €, le crédit reste plafonné à 2 560 € — la neutralité subsiste. Elle cesserait si le taux français dépassait le taux néerlandais moyen, ce qui n’arrive pas avec un taux de 12,8 % contre 24,5 % minimum.
- Pour un couple de partenaires fiscaux, les deux tranches à 24,5 % portent le seuil à 137 686 € : sur 100 000 € de dividende, la box 2 tombe à 24 500 € et la charge totale à 24,5 %. Le gain par rapport à la France passe alors à 5 500 €.
Le cas de la holding : le taux de 5 %, ses quatre conditions, et le délai de forclusion de trois ans
Lorsque le bénéficiaire du dividende français n’est pas le dirigeant en personne mais une société — typiquement une BV holding constituée aux Pays-Bas —, le plafond conventionnel tombe à 5 %. Mais le taux réduit de l’article 10 § 2 a) de la convention du 16 mars 1973 suppose quatre conditions cumulatives, dont deux sont presque toujours omises : le bénéficiaire doit être « une société par actions ou à responsabilité limitée » — une société civile ou une personne physique en sont exclues —, il doit disposer directement d’au moins 25 % du capital — une chaîne de holdings ne remplit pas la condition —, et la détention doit courir tout au long d’une période de 365 joursincluant le jour du paiement, condition insérée par la convention multilatérale et applicable aux faits générateurs à compter du 1er janvier 2020.
Le droit interne français prévoit par ailleurs, à l’article 119 ter du code général des impôts, une exonération de retenue à la source au profit des sociétés mères établies dans un autre État membre. Nous ne reproduisons pas ici ses conditions : elles se vérifient alinéa par alinéa sur le texte, avant toute structuration, et l’articulation avec la clause générale anti-abus issue de la convention multilatérale — le principal purpose test — se traite dans le même mouvement.
Un délai qui court, et qu’on découvre trop tard. Si une retenue excédentaire a été opérée, le point IV du protocoleannexé à la convention du 16 mars 1973 enferme la demande de remboursement dans un délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu. Ce délai de forclusion conventionnel vaut pour les articles 10, 11 et 12 de cette convention, et il est distinct des délais de réclamation de droit interne.
10. La cession des titres : le paragraphe 5 de l’article 13 que personne ne lit
Le raisonnement courant est simple, et il est faux dans un cas précis qui est justement le plus fréquent : « je pars aux Pays-Bas, je paie l’exit tax en sursis, je vends trois ans plus tard ; l’impôt de sortie a été dégrevé par l’écoulement du délai de deux ans, et la plus-value ne sera imposée qu’aux Pays-Bas puisque l’article 13 § 4 de la convention attribue le gain à l’État de résidence du cédant. » Chaque membre de la phrase est exact. La conclusion ne l’est pas, parce que l’article 13 comporte un cinquième paragraphe.
Article 13 de la convention du 16 mars 1973, paragraphes 4 et 5
« 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
5. Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux Etats conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d’une participation substantielledans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat, à condition toutefois que cette personne : — ait la nationalitédu premier Etat sans avoir la nationalité de l’autre Etat ; et — ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation. »
Il faut appliquer ce texte au cas type du guide. Un Français, n’ayant pas la nationalité néerlandaise, quitte la France pour Amsterdam en 2026 et cède en 2029 les titres de sa société par actions simplifiée française. Les deux conditions du § 5 sont réunies : il a la nationalité française sans avoir la nationalité néerlandaise, et il a été résident de France au cours des cinq années précédant la cession. La France conserve donc le droit d’imposer le gain, conformément à sa propre législation— c’est-à-dire par le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, qui vise les gains de l’article 150-0 A réalisés par des personnes physiques non domiciliées en France « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Le taux du prélèvement est de 12,8 %lorsqu’il est dû par une personne physique.
Le vrai calendrier n’est pas de deux ans, il est de cinq
Le dégrèvement d’office de l’exit tax est acquis, pour les plus-values latentes, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert du domicile — délai porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert (article 167 bis, VII, 2, premier alinéa, du code général des impôts). Un client qui lit cette règle en conclut naturellement qu’au bout de deux ans, il est « sorti » du système français.
Il n’en est rien.Le dégrèvement de l’exit tax éteint l’imposition de la plus-value latente au jour du départ. Il ne dit rien de la compétence de la France pour imposer la plus-value effectivement réaliséelors de la cession ultérieure. Cette compétence-là est ouverte par l’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 et exercée par l’article 244 bis B du code général des impôts. Elle dure cinq ans à compter de la perte de la résidence française, puisque la seconde condition du § 5 est d’avoir été résident de France pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation.
Conséquence de calendrier :entre la fin de la deuxième année et la fin de la cinquième, l’impôt de sortie est dégrevé mais la France reste conventionnellement compétente. C’est la fenêtre la plus mal comprise du dossier, et c’est celle où se concluent la plupart des cessions d’entreprise post-expatriation.
Une difficulté que nous signalons sans la trancher : la convention n’organise pas l’élimination de la double imposition pour ce cas
L’article 24 A de la convention du 16 mars 1973 définit la méthode néerlandaise d’élimination des doubles impositions. Son § 2 accorde une réduction proportionnelle pour les revenus imposables en France en vertu des « articles 6, 7, 8 paragraphe 2, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 5, 12 paragraphe 3, 13 paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b, 14, 15 paragraphe 1, 19, 23, paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b ». Son § 3 accorde un crédit d’impôt pour les revenus imposables en France en vertu des « articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 16 et 17 ».
Le paragraphe 5 de l’article 13 ne figure dans aucune de ces deux énumérations.Nous avons relu les deux listes sur la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques : le § 2 cite les paragraphes 1, 2 et 3 b de l’article 13, et le § 3 ne cite pas l’article 13 du tout.
Nous n’en tirons pas de conclusion définitive, et nous ne publions aucun chiffrage fondé sur l’hypothèse d’une absence totale de dégrèvement. Deux lectures sont concevables : soit les Pays-Bas n’accordent aucune élimination conventionnelle pour l’impôt français prélevé au titre du § 5, ce qui produirait une double imposition juridique réelle ; soit un mécanisme de droit interne néerlandais y pourvoit, ce qui doit être vérifié texte en main. Sur un dossier de cession, cette question se pose avant la signature, pas après : elle vaut, dans les configurations que nous chiffrons plus bas, plusieurs centaines de milliers d’euros.Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention d’un fiscaliste néerlandais rompu au contentieux conventionnel ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. La directive (UE) 2017/1852 offre par ailleurs, sur ce type de litige intra-Union, une voie de règlement contraignante sans seuil de montant.
Ce que les Pays-Bas imposent, et le correctif qu’ils appliquent à l’entrée.Côté néerlandais, le gain relève de la box 2 : le même barème de l’article 2.12 s’applique aux vervreemdingsvoordelenqu’aux dividendes, soit 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis 31 %. Mais l’assiette n’est pas celle qu’on croit, et c’est une bonne nouvelle. L’article 4.25 de la Wet inkomstenbelasting 2001, intitulé « Verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht », dispose en son alinéa 1 : « Indien een belastingplichtige in Nederland gaat wonen en hij op dat tijdstip aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap heeft, wordt de verkrijgingsprijs van die aandelen of die winstbewijzen gesteld op de waarde die op dat tijdstip in het economische verkeeraan die aandelen of die winstbewijzen kan worden toegekend. »
Le sursaut d’assiette à l’entrée aux Pays-Bas, et ses deux exceptions
Prix de revient néerlandais = valeur vénale des titres au jour de l’installation aux Pays-Bas — sauf dans les deux cas des alinéas 2 et 3 de l’article 4.25
- Règle (alinéa 1) :La box 2 néerlandaise n’impose que la plus-value constituée DEPUIS l’arrivée. Toute la plus-value antérieure sort de l’assiette néerlandaise
- Première exception (alinéa 2) :« Het eerste lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige voordien is opgehouden in Nederland te wonen. » Le sursaut ne joue pas pour celui qui avait précédemment cessé de résider aux Pays-Bas : le retour d’un ancien résident n’efface pas l’historique
- Seconde exception (alinéa 3) :« Het eerste lid is voorts niet van toepassing indien de belastingplichtige voordien ten aanzien van een aanmerkelijk belang buitenlands belastingplichtig is geweest. » Le sursaut ne joue pas si l’intéressé était déjà, avant son installation, contribuable non-résident aux Pays-Bas au titre d’une participation substantielle — c’est-à-dire s’il détenait déjà une participation dans une société établie aux Pays-Bas
- Cas d’un dirigeant français détenant une société FRANÇAISE :Ni l’alinéa 2 ni l’alinéa 3 ne s’appliquent : le sursaut joue pleinement. La base néerlandaise se limite à la plus-value postérieure à l’installation
- Cas d’un dirigeant qui constitue sa BV APRÈS son arrivée :Le prix de revient est le prix de souscription : il n’y a pas de plus-value antérieure à neutraliser, et l’article 4.25 n’a pas d’objet
- Renvois complémentaires :Les alinéas 4 à 6 renvoient à un décret le soin de fixer le prix de revient dans les cas des alinéas 2 et 3, de régler la réduction de l’imposition conservatoire en cas de retour aux Pays-Bas, et de traiter la situation de l’acquéreur de titres qui vient s’installer aux Pays-Bas
Un dirigeant qui s’installe aux Pays-Bas avec une plus-value latente déjà constituée n’apporte pas cette plus-value dans l’assiette néerlandaise. Il l’apporte, en revanche, dans l’assiette française pendant cinq ans.
- Ce sursaut d’assiette est le pendant néerlandais de l’exit tax française : chaque État se réserve la plus-value formée pendant sa période de compétence. Le mécanisme est cohérent — jusqu’à l’intervention de l’article 13 § 5 de la convention, qui rouvre au profit de la France une compétence sur la totalité du gain, calculée sur le prix de revient historique et non sur la valeur d’arrivée.
- C’est précisément ce chevauchement qui rend la question d’élimination de la double imposition, exposée dans l’encadré précédent, si sensible dans les cinq premières années.
Et s’il repart ? L’imposition conservatoire néerlandaise.Le dirigeant qui a constitué une BV aux Pays-Bas, ou qui y a acquis une participation substantielle, déclenche à son tour une imposition de sortie s’il quitte le pays. Le fait générateur est à l’article 4.16, alinéa 1, sous h, de la Wet inkomstenbelasting 2001, qui range parmi les cessions fictives « het anders dan door overlijden ophouden binnenlands belastingplichtige te zijn, hieronder begrepen de situatie waarin de belastingplichtige voor de toepassing van […] een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt geacht geen inwoner van Nederland meer te zijn ». Deux points sont décisifs, et le second surprend : le fait générateur n’est pas le décès, qui relève d’un autre alinéa ; et il inclut expressément la situation où l’intéressé est réputé, pour l’application d’une convention, ne plus être résident des Pays-Bas.Rester inscrit à l’état civil néerlandais ne protège de rien : c’est le départage conventionnel qui déclenche.
Le paiement est reporté par l’article 25, alinéa 8, de l’Invorderingswet 1990, qui renvoie à un arrêté ministériel les règles de sursis de paiement pour les impositions afférentes au revenu conservé résultant notamment de l’application de l’article 4.16, alinéa 1, sous h. Le même alinéa énumère les événements qui mettent fin au sursis — au premier rang desquels la cession des titres qui le fondent —, en réservant la continuation du sursis, sous conditions, en cas de fusion d’actions, de scission, de fusion, de transmission héréditaire ou de donation à une personne physique. Il faut enfin savoir que la déchéance décennale de la créance conservatoire n’existe plus : elle a été supprimée à compter du 15 septembre 2015 à 15 h 15, et la date se mesure au fait générateur — l’émigration — et non à la date de l’avis d’imposition (article 70e de l’Invorderingswet 1990).Une imposition conservatoire néerlandaise postérieure à cette date ne s’éteint plus par l’écoulement du temps.
Avant tout cela : êtes-vous seulement titulaire d’une participation substantielle ? Deux erreurs de qualification, en sens inverse
Faux positif.On lit souvent que, dans une BV, détenir moins de 5 % du capital mais au moins 5 % des droits de vote crée une participation substantielle. C’est inexact. Le seuil de 5 % de l’article 4.6 de la Wet inkomstenbelasting 2001vaut pour le capital souscrit, les droits d’acquisition et les winstbewijzen. Le test fondé sur les droits de vote, à la lettre d, ne vise que les personnes morales de l’article 4.5a, dont l’intitulé est « Coöperaties » — les coopératives et associations sur base coopérative. Dans une BV ou une NV, une participation minoritaire en capital assortie d’un contrôle en voix ne suffit pas.
Faux négatif, et il coûte plus cher.L’article 4.7 ajoute un cas que la littérature française omet presque toujours : détenir 5 % d’une catégorie d’actionssuffit, même en dessous de 5 % du capital total. C’est le cas des actions de préférence, des catégories A/B et des stichting administratiekantoor. Un actionnaire à 2 % du capital mais 20 % d’une catégorie aune participation substantielle, avec pour conséquence directe l’imposition de sortie à l’émigration.
Ajoutons que la qualification s’apprécie avec le partenaire : la phrase introductive de l’article 4.6 vise le contribuable « seul ou avec son partenaire ». Un couple détenant chacun 3 % est dans le champ. C’est le poste où une erreur de qualification coûte le plus cher dans un dossier néerlandais, et c’est pourquoi nous le faisons systématiquement confirmer par un conseil local avant tout départ ou toute restructuration.
11. Trois configurations chiffrées de bout en bout
Les trois cas qui suivent sont construits sur les paramètres 2026 exposés plus haut. Ils sont volontairement conduits sans crédits d’impôt néerlandais — les heffingskortingen, dégressifs, réduisent la charge dans toutes les branches comparées sans en inverser le classement — et sans contributions exceptionnelles françaises, qui obéissent à leurs propres règles de territorialité. Chaque ligne se refait avec les taux cités dans les sections précédentes. Ce sont des illustrations de méthode, non des promesses de résultat.
Configuration A — La consultante qui constitue une BV : le litige sur le salaire usuel vaut 324 €
Madame A., 41 ans, consultante en systèmes d’information, s’installe à Amsterdam et constitue une BV dont elle détient 100 % du capital. Chiffre d’affaires 240 000 € hors taxes, charges d’exploitation 60 000 € : le résultat avant rémunération du dirigeant s’établit à 180 000 €. Elle est célibataire, sans partenaire fiscal, et ne bénéficie pas du régime des 30 %. Elle distribue chaque année la totalité du résultat après impôt sur les sociétés.
Son expert-comptable retient le montant plancher de l’article 12a, alinéa 1, sous c : 58 000 €. L’inspecteur, deux ans plus tard, oppose un emploi comparable rémunéré 90 000 € et notifie un redressement de salaire usuel. Combien coûte la différence ?
| Poste | Branche 1 — salaire usuel de 58 000 € | Branche 2 — salaire usuel de 90 000 € |
|---|---|---|
| Résultat avant rémunération du dirigeant | 180 000 € | 180 000 € |
| Salaire brut | 58 000 € | 90 000 € |
| Impôt de box 1 (article 2.10 Wet IB 2001) | 3 149 + 37,56 % × 19 117 = 10 329 € | 18 001 + 49,50 % × 11 574 = 23 730 € |
| Cotisations universelles (27,65 % plafonnées à 38 883 €) | 10 751 € | 10 751 € |
| Contribution Zvw (4,85 %, plafond d’assiette 79 409 €) | 4,85 % × 58 000 = 2 813 € | 4,85 % × 79 409 = 3 851 € |
| Salaire net | 34 107 € | 51 667 € |
| Bénéfice imposable de la BV | 180 000 − 58 000 = 122 000 € | 180 000 − 90 000 = 90 000 € |
| Impôt sur les sociétés (19 %, seuil de 200 000 € non atteint) | 23 180 € | 17 100 € |
| Résultat distribuable | 98 820 € | 72 900 € |
| Box 2 (24,5 % jusqu’à 68 843 €, puis 31 %) | 16 867 + 31 % × 29 977 = 26 159 € | 16 867 + 31 % × 4 057 = 18 124 € |
| Dividende net | 72 661 € | 54 776 € |
| TOTAL NET PERÇU | 106 767 € | 106 443 € |
| Charge totale | 73 233 €, soit 40,69 % | 73 557 €, soit 40,86 % |
Pourquoi l’écart n’est que de 324 € : la décomposition tranche par tranche
Écart = Σ (montant de la tranche déplacée × différence entre le taux marginal du salaire et le taux intégré du dividende)
- De 58 000 à 78 426 € — 20 426 € déplacés :Salaire à 37,56 % + 4,85 % = 42,41 %. Dividende à 1 − 0,81 × 0,69 = 44,11 %. Le SALAIRE est moins cher de 1,70 point : gain de 347 €
- De 78 426 à 79 409 € — 983 € déplacés :Salaire à 49,50 % + 4,85 % = 54,35 %. Dividende à 44,11 %. Le salaire coûte 10,24 points de plus : perte de 101 €
- De 79 409 à 90 000 € — 10 591 € déplacés :Salaire à 49,50 %, la contribution Zvw étant plafonnée. Dividende à 44,11 %. Le salaire coûte 5,39 points de plus : perte de 571 €
- Solde :− 347 + 101 + 571 = 325 €, à l’arrondi près l’écart constaté au tableau
Ce que ce chiffrage prouve : un dirigeant qui négocie âprement son salaire usuel avec l’inspecteur se bat, dans cette configuration, pour 324 € par an. Le temps consacré à ce débat serait mieux employé sur le point suivant — car c’est le montant du DIVIDENDE, non celui du salaire, qui commande la charge, par le franchissement du seuil de 68 843 €.
- Le résultat tient à la structure du système néerlandais : le taux intégré du dividende (44,11 % ici) est encadré par les taux marginaux du salaire (42,41 % puis 54,35 % puis 49,50 %). Il n’existe pas de plage où le dividende soit franchement moins cher.
- Le dividende retenu ici est déjà au-delà de 68 843 € dans les deux branches : le taux de box 2 applicable à la tranche déplacée est donc 31 %, non 24,5 %. Si le dividende était resté sous ce seuil, le taux intégré aurait été de 38,845 % et l’écart en faveur du dividende plus net.
- La retenue de dividende néerlandaise de 15 % — 14 823 € en branche 1 — n’apparaît pas dans le calcul de charge : elle s’impute sur la box 2 due, elle ne s’y ajoute pas. C’est une avance de trésorerie, pas un impôt supplémentaire.
Le vrai levier de la configuration A : le partenaire fiscal, pas le salaire
Reprenons la branche 1 en supposant que Madame A. a un partenaire fiscal au sens néerlandais et que la participation est répartie entre eux par l’effet de l’article 2.17 de la Wet inkomstenbelasting 2001. Le seuil de la première tranche de box 2 devient 137 686 €pour le couple. Le dividende de 98 820 € tient alors entièrement dans la tranche à 24,5 % : 98 820 × 24,5 % = 24 211 €, contre 26 159 € dans la situation individuelle.
Gain : 1 948 € par an— six fois l’enjeu du litige sur le salaire usuel, pour une décision qui ne se discute avec personne et qui se prend une fois pour toutes au moment de structurer la détention. C’est le type d’arbitrage que nous posons en amont, et il suppose de vérifier au préalable la qualité de partenaire fiscal, la répartition effective de la participation et ses conséquences en droit des sociétés et en droit matrimonial — sujets sur lesquels un notaire doit intervenir des deux côtés.
Configuration B — Garder la SAS française : 5 907 € de gain par an, contre 300 000 € de risque
Monsieur B., 54 ans, français, préside et détient à 100 % une société par actions simplifiée de conseil en ingénierie établie à Nantes, qui emploie quatorze salariés. Il s’installe à Amsterdam avec son épouse le 1er septembre 2026 ; ils sont partenaires fiscaux au sens néerlandais. Le résultat imposable de la société est de 400 000 €. Le capital est entièrement libéré, détenu à 100 % par une personne physique, et le chiffre d’affaires reste inférieur à 10 000 000 € : les conditions du taux réduit français sont remplies.
Branche 1 — la direction effective reste en France : ce que l’expatriation rapporte réellement
Charge globale = impôt sur les sociétés français + retenue à la source + box 2 néerlandaise nette du crédit conventionnel
- Impôt sur les sociétés français :15 % × 42 500 + 25 % × 357 500 = 6 375 + 89 375 = 95 750 €
- Résultat distribuable :400 000 − 95 750 = 304 250 €, intégralement distribués
- Retenue à la source française (article 119 bis, 2, et article 187, 1-2°, du CGI) :12,8 % × 304 250 = 38 944 €
- Prélèvements sociaux français sur le dividende :Néant : l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 du CSS renvoie au a du I de l’article 164 B du CGI, qui vise les revenus d’immeubles
- Box 2 brute, couple de partenaires fiscaux :24,5 % × 137 686 = 33 733 € ; 31 % × 166 564 = 51 635 €. Total : 85 368 €
- Crédit conventionnel (article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973) :Le moins élevé de 38 944 € et de la fraction d’impôt néerlandais correspondante : 38 944 €
- Impôt néerlandais net :85 368 − 38 944 = 46 424 €
- CHARGE GLOBALE :95 750 + 85 368 = 181 118 €, soit 45,28 % du résultat
- Comparaison — s’il était resté résident de France :95 750 € d’impôt sur les sociétés + 31,4 % × 304 250 = 95 535 € de prélèvement forfaitaire, soit 191 285 € et 47,82 %
- GAIN ANNUEL DE L’EXPATRIATION SUR CE FLUX :5 907 €, soit 1,48 point
Un gain de 5 907 € par an ne finance pas une expatriation, et il ne doit pas la motiver. Il doit en revanche être connu, parce que beaucoup de dirigeants partent en croyant économiser les 17,2 points de prélèvements sociaux : ils en économisent effectivement l’assiette côté français, mais la box 2 néerlandaise reprend presque tout.
- Le calcul ne tient pas compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI, qui continue de s’appliquer au non-résident sur ses seuls revenus de source française, ni de la contribution différentielle de l’article 224, qui n’est due par le non-résident que l’année du départ et l’année du retour.
- Le gain de 1,48 point tient entièrement au fait que le couple dispose de DEUX tranches à 24,5 % de box 2. Pour un dirigeant célibataire, la box 2 s’élèverait à 24,5 % × 68 843 + 31 % × 235 407 = 89 843 €, la charge globale à 185 593 €, et le gain tomberait à 1 432 € — 0,36 point.
- Ces montants sont annuels et récurrents tant que le niveau de résultat et la structure de détention restent inchangés.
Branche 2 — la direction effective bascule aux Pays-Bas : l’ordre de grandeur change de nature
Supposons maintenant que Monsieur B. dirige seul, que le comité de direction ne se réunit plus, qu’il signe tout depuis Amsterdam et que les décisions commerciales significatives s’y prennent. La société devient résidente des Pays-Bas au sens de l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973. Deux effets se produisent, et ils sont de deux ordres de grandeur différents.
Effet récurrent, favorable :le résultat de 400 000 € est désormais imposé au barème de l’article 22 de la Wet Vpb 1969, soit 38 000 + 25,8 % × 200 000 = 89 600 €, contre 95 750 € en France. Économie : 6 150 € par an.
Effet ponctuel, défavorable :l’article 221, 2, du code général des impôts range le transfert du siège à l’étranger parmi les événements emportant les conséquences de la cessation d’entreprise. Si la société porte, comme c’est l’usage dans le conseil, une valeur d’exploitation non comptabilisée — clientèle, contrats, savoir-faire — estimée à 1 200 000 €, l’impôt sur les sociétés correspondant s’élève à 25 % × 1 200 000 = 300 000 €. Le transfert s’opérant vers un État membre de l’Union, la société peut demander expressément le fractionnement du paiement : un cinquième au moment du transfert, soit 60 000 €, puis quatre fractions annuelles de 60 000 €. Le solde devient immédiatement exigible en cas de cession des actifs, de transfert hors de la zone qualifiante ou de dissolution dans les cinq ans, et un état de suivi doit être déposé chaque année.
Mise en regard : le déplacement de la direction effective, sans transfert d’aucun élément de l’actif immobilisé hors de France, ne déclenche pas d’imposition de sortie ; le coût réel n’est pas fiscal mais probatoire, et il tient au risque d’un établissement stable français résiduel et d’une requalification a posteriori. L’économie de 6 150 € par an. Il faut quarante-neuf ans pour amortir le déplacement.Et ce calcul ignore encore le risque de qualification d’un établissement stable français résiduel, les pénalités et intérêts en cas de requalification a posteriori, et le coût du contentieux. C’est pourquoi, dans nos dossiers, le maintien documenté de la direction effective en France n’est pas une précaution formelle : c’est la décision patrimoniale la plus rentable du dossier, et elle se prend avant le départ.
Configuration C — La cession des titres : ce que vaut le cinquième anniversaire du départ
Monsieur C., 47 ans, de nationalité française et n’ayant pas la nationalité néerlandaise, détient 100 % d’une société par actions simplifiée française acquise 100 000 €. Il cesse d’être résident de France le 31 août 2026 et s’installe à Amsterdam le 1er septembre 2026. Les titres valent alors 1 400 000 €. Il est célibataire. Un acquéreur se présente en 2029, au prix de 2 000 000 €.
| Étape | Date | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| Exit tax : plus-value latente constatée au transfert du domicile | 31 août 2026 | 1 400 000 − 100 000. Le seuil est franchi deux fois : participation d’au moins 50 % des bénéfices sociaux, et valeur globale supérieure à 800 000 € | 1 300 000 € |
| Exit tax : impôt sur le revenu | 31 août 2026 | 12,8 % × 1 300 000 | 166 400 € |
| Exit tax : prélèvements sociaux | 31 août 2026 | CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % = 18,6 % × 1 300 000. Le taux de 17,2 % ne s’applique pas à cette assiette : la dérogation à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 du CSS ne vise pas le e bis) du I de l’article L. 136-6 | 241 800 € |
| Sursis de paiement | 31 août 2026 | De plein droit : transfert vers un État membre de l’Union européenne (article 167 bis, IV, du CGI) | 408 200 € en sursis |
| Dégrèvement d’office de l’exit tax | 31 août 2028 | Délai de deux ans, la valeur globale de 1 400 000 € n’excédant pas 2,57 millions d’euros, et les titres demeurant dans le patrimoine (article 167 bis, VII, 2, premier alinéa). Que ce dégrèvement emporte aussi celui des prélèvements sociaux résulte d’un raisonnement a contrario sur l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du CSS, non d’un texte exprès : à faire trancher par rescrit sur un dossier de ce montant | − 408 200 € |
| Prix de revient néerlandais | 1er septembre 2026 | Article 4.25, alinéa 1, de la Wet IB 2001 : valeur vénale au jour de l’installation. Ni l’alinéa 2 ni l’alinéa 3 ne s’appliquent | 1 400 000 € |
Cession le 15 novembre 2029 — trois ans et deux mois après le départ
L’exit tax est dégrevée depuis quatorze mois. Mais les deux conditions du § 5 de l’article 13 de la convention du 16 mars 1973 sont réunies : nationalité française sans nationalité néerlandaise, et résidence en France au cours des cinq années précédant l’aliénation. La France conserve donc le droit d’imposer, et l’exerce par l’article 244 bis B du CGI.
Cession le 15 septembre 2031 — cinq ans et quinze jours après la perte de la résidence française
La seconde condition du § 5 de l’article 13 n’est plus remplie : Monsieur C. n’a été résident de France à aucun moment des cinq années précédant l’aliénation. La règle de principe du § 4 reprend son empire — le gain n’est imposable que dans l’État de résidence du cédant. La compétence conventionnelle française tombe, et le § 4 prive alors de tout effet l’article 244 bis B du CGI, dont le test de 25 % reste pourtant satisfait puisque Monsieur C. détient 100 % des titres au jour de la cession.
Référence — cession par un résident de France, sans expatriation
Le même dirigeant, resté en France, cède les mêmes titres au même prix. La plus-value de 1 900 000 € supporte le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, sauf option globale pour le barème progressif.
La leçon de la configuration C, en une ligne
Le calendrier qui compte n’est pas celui de l’exit tax, c’est celui de la convention.L’exit tax est dégrevée au bout de deux ans, et cette échéance ne libère rien : la France reste conventionnellement compétente pendant cinq ans à compter de la perte de la résidence française. Dans notre configuration, franchir le cinquième anniversaire avant de signer vaut 243 200 €. C’est le montant le plus lourd de tout ce chapitre, et il ne dépend d’aucun montage : seulement d’une date.
Trois vérifications s’imposent avant de bâtir quoi que ce soit sur ce constat. La date de perte de la résidence fiscale française n’est pas nécessairement celle du déménagement, et elle se prouve. La double nationalité franco-néerlandaise ferme la première condition du § 5 — un dirigeant naturalisé néerlandais n’est plus dans le champ, ce qui change entièrement le raisonnement. Enfin, le calcul suppose que la société ne soit pas à prépondérance immobilière, auquel cas c’est le § 1 de l’article 13 qui s’applique, avec sa propre période de 365 jours et son propre résultat.
Un dernier point, que le tableau ne chiffre pas : 2026 étant l’année du départ, le A du V bis de l’article 224 du code général des impôts maintient Monsieur C. redevable de la contribution différentielle sur les hauts revenusau titre de cette année-là, sur les revenus acquis avant son départ — cette contribution ayant été reconduite sur les revenus de 2026 par l’article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Que l’assiette d’exit tax de 1 300 000 € entre ou non dans le revenu de référence qui sert à la liquider n’est réglé ni par l’article 224 ni par le 1° du IV de l’article 1417, qui ne cite pas l’article 167 bis : c’est à faire trancher avant toute projection, et non à supposer, dans un sens comme dans l’autre.
12. Le calendrier du dirigeant, et ce qui devient irréversible
Un dossier de dirigeant se perd rarement sur un taux : il se perd sur une date. Voici les échéances qui commandent, classées par nature. Nous distinguons systématiquement, comme partout dans ce guide, l’entrée en vigueur d’un texte — la date à laquelle il existe — et son application — la période d’imposition ou de paie qu’il concerne.
| Échéance | Date | Ce qui se passe si elle est manquée | Réversible ? |
|---|---|---|---|
| Déclaration de première inscription de la BV au handelsregister | Avant tout acte engageant la société | Responsabilité solidaire des dirigeants pour tout acte accompli dans l’intervalle (article 2:180, alinéa 2, du Burgerlijk Wetboek) | Non pour les actes déjà accomplis |
| Demande d’application du régime des 30 % auprès du Belastingdienst | Dans les quatre mois de la prise de fonctions | Perte de l’effet rétroactif au premier jour d’emploi : c’est ce délai de quatre mois qui conditionne la rétroactivité (articles 10eg et 10ei, alinéa 2, du décret d’application) | Non pour la période perdue |
| Arbitrage de distribution pour les derniers bénéficiaires du transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht | 31 décembre 2026 au plus tard — et à la date de l’interruption si le régime des 30 % a été interrompu depuis 2024 | Les participations substantielles dans des sociétés françaises entrent en box 2 au 1er janvier 2027 : sur 300 000 € de dividende, environ 50 100 € d’impôt néerlandais supplémentaire après crédit conventionnel | Non |
| Établissement des comptes annuels de la BV | Cinq mois après la clôture, prorogeables de cinq mois par l’assemblée (article 2:210, alinéa 1) | Point de départ du délai de deux mois de l’article 2:394, alinéa 2, qui impose la publication des comptes non approuvés | Oui, sous réserve du délai suivant |
| Publication des comptes annuels au handelsregister | Huit jours après approbation, et douze mois après la clôture au plus tard (article 2:394, alinéas 1 et 3) | Présomption légale d’exécution irrégulière du mandat et présomption que ce manquement est une cause importante de la faillite (article 2:248, alinéa 2) | Non : la présomption s’attache au retard, pas à l’état final |
| Déclaration d’impossibilité de payer les impôts de la BV | Sans délai dès qu’il apparaît que la société ne peut pas payer (article 36, alinéa 2, de l’Invorderingswet 1990) | Présomption d’imputabilité du défaut de paiement au dirigeant, période de trois ans courant du jour du défaut, et admission restrictive de la preuve contraire (alinéa 4) | Non |
| Dégrèvement d’office de l’exit tax française | Deux ans après le transfert du domicile, cinq ans si la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros | Le dégrèvement suppose que les titres demeurent dans le patrimoine à cette date : une cession antérieure fait tomber le sursis | Sans objet : c’est un dégrèvement automatique |
| Fin de la compétence française sur la cession des titres | Cinq ans après la perte de la résidence fiscale française | L’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 et l’article 244 bis B du CGI restent applicables : 12,8 % de la plus-value réalisée | Non — mais un retour, même bref, en résidence française rouvre la fenêtre de cinq ans |
| Demande de remboursement d’une retenue conventionnelle excédentaire | Trois ans après l’expiration de l’année civile de perception de l’impôt (point IV du protocole annexé à la convention du 16 mars 1973) | Forclusion conventionnelle, distincte des délais de réclamation de droit interne | Non |
| Niveau des dettes du dirigeant envers sa BV | 31 décembre de chaque année (article 4.14a, alinéa 4, de la Wet IB 2001) | L’excédent au-delà de 500 000 € est imposé en box 2 comme un avantage régulier fictif | Oui : l’alinéa 1, sous b, prévoit une reprise en négatif lorsque les dettes redescendent |
| Passage du régime des 30 % de 30 % à 27 % | 1er janvier 2027 | Sauf pour les bénéficiaires dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023, qui conservent 30 % pour la durée restante | Sans objet |
Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration
La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention, sur les revenus des articles 16 et 17 — donc sur les rémunérations de dirigeant —, sur les redevances de l’article 12, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE et la norme commune de déclaration.
Pour un dirigeant, la conséquence est précise : le transfert de résidence, la rémunération versée par une société de l’autre État et les distributions sont portés à la connaissance de l’administration de l’autre côté par voie automatique. La déclaration n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
Et il existe un recours contraignant, sans seuil de montant. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2). Une mise en garde toutefois : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français— l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 — ; un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
13. Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre expose des règles, pas des solutions. Sur un dossier de dirigeant, la frontière entre ce qu’un cabinet français peut engager et ce qui relève d’un professionnel local doit être posée d’emblée, parce qu’elle conditionne la responsabilité de chacun.
Ce que nous conduisons nous-mêmes
L’analyse patrimoniale d’ensemble, le chiffrage comparatif, la construction du calendrier et la coordination des intervenants. C’est le cœur de notre mandat, et il est exercé sous notre responsabilité professionnelle de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Ce que nous confions à un professionnel néerlandais
Six sujets sur lesquels un conseil français ne peut pas s’engager seul. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que nous recommandons de faire trancher par rescrit français
Deux questions ouvertes que ce guide expose sans les trancher, et sur lesquelles un dossier significatif justifie une prise de position écrite de l’administration avant l’opération.
Les six questions que nous posons systématiquement en premier entretien
Un.Quelle est la date exacte à laquelle vous avez cessé — ou cesserez — d’être résident fiscal de France, et par quelles pièces la prouvez-vous ? Deux.Détenez-vous, seul ou avec votre partenaire, directement ou indirectement, 5 % du capital ou 5 % d’une catégorie d’actions d’une société, quelle qu’elle soit et où qu’elle soit établie ? Trois.Qui prend, en fait et non dans les procès-verbaux, les décisions de gestion de vos sociétés, et depuis quel lieu ? Quatre.Avez-vous bénéficié du régime des 30 % sans interruption depuis 2023 ? Cinq.Quel est le solde, au 31 décembre, de vos comptes courants et prêts consentis par vos sociétés ? Six.Une cession de titres est-elle envisagée dans les cinq années suivant votre départ ?
Ces six questions ne prennent pas une heure : elles prennent dix minutes, et elles déterminent l’essentiel de ce qui suit. Le bilan patrimonial complet, lui, dure 1 h.
Réserves de méthode attachées à ce chapitre
Un. La convention applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE. Aucune convention n’a été signée depuis 2004 : les mentions d’une « convention de 2022 » qui circulent dans la littérature de place ne correspondent à aucun instrument. Aucune négociation franco-néerlandaise n’est par ailleurs ouverte, et ce chapitre ne décrit aucun régime futur. Il n’existe en outre aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations.
Deux. Les taux de l’article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969sont ceux de la version servie le 2 août 2026, laquelle porte la mention d’une modification adoptée sans date d’entrée en vigueur. Toute projection pluriannuelle porte cette réserve.
Trois.Le montant de 58 000 € de l’article 12a, alinéa 1, sous c, de la Wet op de loonbelasting 1964est celui inscrit dans le texte servi le 2 août 2026. Il est indexé chaque année par arrêté ministériel en application de l’alinéa 7 du même article : il était de 56 000 € en 2024 et en 2025. Il doit être revérifié au premier trimestre de chaque année.
Quatre.Les montants de constitution et de tenue comptable cités à la section 3 sont des ordres de grandeur de marché et non des tarifs : ils ne doivent servir à aucun arbitrage. Seul le tarif d’inscription au registre du commerce, 85,15 €, est un montant public opposable.
Cinq.La question de l’élimination de la double imposition sur un gain relevant de l’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 est exposée comme ouverte et n’est tranchée nulle part dans ce chapitre. Les chiffrages de la configuration C présentent l’hypothèse la plus défavorable et en bornent explicitement l’enjeu.
Six.Ce chapitre ne nomme aucun établissement financier et ne comporte aucune promesse de gain, aucun rendement présenté comme acquis, aucune garantie de résultat fiscal ni d’obtention d’un titre de séjour. Les taux et seuils cités sont des paramètres de droit, susceptibles de modification par les lois de finances des deux États.
Le risque français : 155 A, 209 B, 123 bis, abus de droit et direction effective
Une somme facturée par une société néerlandaise, encaissée aux Pays-Bas, déclarée aux Pays-Bas et imposée aux Pays-Bas peut être imposée en France au nom de la personne physique qui a rendu la prestation. Ce n’est pas une menace théorique et ce n’est pas un abus de droit : c’est le mécanisme ordinaire de l’article 155 A du code général des impôts, qui n’exige ni fraude, ni dissimulation, ni intention, et qui n’ouvre au contribuable que trois portes de sortie, toutes documentaires. Les vingt-neuf chapitres qui précèdent décrivent ce que les deux États imposent quand tout est en ordre. Celui-ci décrit ce que la France reprend quand elle estime que l’ordre est apparent.
Le sujet est mal servi par la littérature de place, pour une raison structurelle : les pages qui expliquent comment créer une BV et celles qui expliquent l’arsenal anti-abus français ne sont jamais écrites par les mêmes personnes, ni lues dans le même mouvement. Le lecteur croise donc un régime néerlandais présenté sans son revers français, puis, deux ans plus tard, une proposition de rectification qui parle de textes dont il n’a jamais entendu parler. Ce chapitre les expose un par un : ce que chacun vise, ce qu’il coûte en euros sur un dossier refait de bout en bout, et ce qui protège réellement — c’est-à-dire ce qu’un dossier doit démontrer, jamais ce qu’il doit avoir l’air d’être.
Deux chapitres traitent déjà des structures, et celui-ci ne les refait pas. Le chapitre 26 expose la BV, l’APV, le trust, la taxe annuelle de 3 % et les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB, ainsi que le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le chapitre 28 expose la création d’une BV, son coût réel, le gebruikelijkloonregeling, l’arbitrage salaire contre dividende et la question du siège de direction effective d’une société française conservée. Ce chapitre-ci prend le problème par l’autre bout : non plus « que faut-il déclarer », mais « sur quel fondement la France peut-elle réattribuer ». Les deux lectures sont complémentaires et aucune ne se suffit.
Périmètre, date d’arrêté du droit, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Chaque texte est cité avec la version que Légifrance donne comme en vigueur : article 155 A du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ; article 123 bis, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; article 209 B, version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; article 1729, version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ; article L. 64 du livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ; article L. 64 A du même livre, version en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Trois sujets voisins relèvent d’autres chapitres et ne sont pas repris ici. La résidence fiscaleelle-même — droit interne des deux États, puis article 4 de la convention du 16 mars 1973 — est traitée au chapitre 3. Les prélèvements sociauxet la règle de de Ruyter, dont le taux dépend de l’affiliation réelle et non de la résidence — 7,5 % pour l’affilié au régime néerlandais, 17,2 % pour celui resté sous formulaire S1 français —, sont traités au chapitre 12. L’exit taxde l’article 167 bis, dont le sursis est de plein droit vers un État de l’Union, est traitée au chapitre 10. Aucun de ces trois régimes n’est un dispositif anti-abus, et les confondre avec ceux qui suivent conduit à des réponses fausses dans les deux sens.
1. L’article 155 A : le texte qui vise exactement la configuration du consultant expatrié
L’article 155 A du code général des impôts tient en trois paragraphes et en une demi-page. Il est le plus ancien des dispositifs de ce chapitre, le plus court, et de très loin le plus fréquemment appliqué aux personnes physiques. Son I dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières lorsque l’une des trois conditions suivantes est remplie : ces personnes contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération ; ou elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou la personne qui perçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Trois conditions, et la conjonction qui les relie est « ou ». Une seule suffit. Le premier réflexe du dirigeant à qui l’on expose ce texte est de raisonner sur la troisième — le régime fiscal privilégié — et d’en conclure que les Pays-Bas, qui imposent les sociétés à 19 % puis 25,8 %, le mettent à l’abri. C’est exact sur la troisième branche et sans effet sur le résultat, parce que la première branche — le contrôle — est remplie par construction dès lors que le prestataire détient sa propre BV. L’article 155 A n’est pas un texte sur les paradis fiscaux. C’est un texte sur l’interposition.
Le paragraphe II, celui que personne ne lit, est celui du lecteur de ce guide
Le I vise le résident de France qui facture par une société étrangère. Le II étend les mêmes règles « aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ». Autrement dit : vous pouvez être un résident fiscal néerlandais parfaitement régulier, avoir quitté la France depuis quatre ans, y avoir soldé votre exit tax et votre déclaration de départ, et rester dans le champ de l’article 155 A pour la fraction de vos prestations que vous exécutez matériellement sur le territoire français. Le bulletin officiel des finances publiques le confirme au paragraphe 180 de sa doctrine sur ce texte (BOI-IR-DOMIC-30, dans sa version publiée le 3 juillet 2024) : lorsque le prestataire est domicilié ou établi hors de France, l’article ne s’applique qu’aux sommes rémunérant des services rendus en France, la France s’entendant des départements métropolitains et d’outre-mer.
La conséquence pratique est directe et elle change la manière de tenir un agenda. Le consultant installé à Amsterdam qui conserve trois clients français et se rend chez eux dix jours par mois n’est pas exposé parce qu’il a une BV : il est exposé parce que la prestation se déroule à Lille, à Lyon et à Nanterre, et que la facture part de la Herengracht. La question n’est jamais « où est la société » mais « où le travail a-t-il été fait ». Un dossier qui ne peut pas répondre à cette question, jour par jour, sur trois exercices, n’a pas de défense sur le terrain du II.
Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888.C’est la décision qui fixe le régime probatoire du II, et elle le fixe dans le sens le moins confortable. Le Conseil d’État y rappelle d’abord que les sommes visées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui l’a exécuté, sans contrepartie réelle dans une intervention propre de celle qui facture depuis l’étranger. Il juge ensuite que, dès lors que l’administration établit que les prestations ont été rendues en France, il appartient au contribuable — qui est le mieux placé pour le faire — de justifier du lieu où il a exercé ses activités professionnelles. La charge de démontrer où le travail a eu lieu pèse donc sur celui qui l’a accompli, et non sur le vérificateur qui l’interroge.
Un agenda manquant n’est pas, dans ces conditions, une lacune neutre : c’est une preuve absente du côté de celui qui la doit. Nous insistons sur ce point parce que l’intuition du dirigeant est exactement inverse — il attend de l’administration qu’elle prouve sa présence en France, alors que le texte, tel qu’il est appliqué, lui demande à lui de prouver son absence.
| Branche du I | Ce qu’il faut établir | À qui incombe la preuve | Ce qui la renverse |
|---|---|---|---|
| a) Le contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit | Dépendance juridique (détention du capital, pouvoir de décision) ou dépendance de fait (liens contractuels, personnels, familiaux ou économiques). | À l’administration (Conseil d’État, 20 mars 2013, n° 346642). | Rien, si le prestataire détient sa société. La branche est alors acquise et le débat se déplace vers la réalité de l’intervention de la société. |
| b) L’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation | Que la personne qui encaisse exerce, à titre prépondérant, une autre activité que celle qui a produit la facture. | Au prestataire (doctrine administrative, paragraphes 110 à 120). | Une activité distincte représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires : négoce, production, édition, exploitation d’un fonds. La détention d’un portefeuille ne suffit pas. |
| c) Le régime fiscal privilégié de l’État de la personne qui perçoit | Une imposition inférieure de 40 % ou plus à celle qui aurait été supportée en France (article 238 A). | À l’administration, et l’analyse doit être menée in concreto. | Aux Pays-Bas, l’impôt des sociétés lui-même : 19 % jusqu’à 200 000 € et 25,8 % au-delà, très au-dessus du seuil. Cette branche est en pratique inopérante sur une BV opérationnelle. |
| Réserve constitutionnelle applicable aux trois branches | L’article ne peut pas conduire à imposer deux fois la même somme au titre du même impôt lorsque la personne étrangère reverse tout ou partie des sommes au prestataire. | Décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, réserve d’interprétation. | La réserve joue seule : elle ne supprime pas l’imposition, elle interdit son doublon. La double imposition franco-néerlandaise, elle, relève de la convention. |
Ce que la jurisprudence a réellement jugé — y compris, et surtout, contre les contribuables
Quatre décisions structurent l’application du I de ce texte. Trois se sont terminées contre le contribuable et ce sont les plus instructives, parce qu’elles montrent que la ligne de partage ne passe pas là où les dossiers la placent.
Conseil d’État, 20 mars 2013, n° 346642.Un dirigeant détenait la moitié d’une société luxembourgeoise dont il était l’administrateur-délégué ; cette société facturait à une société française, qu’il contrôlait également, des prestations d’assistance à la gestion. L’administration a réintégré les sommes dans son revenu. Le Conseil d’État a jugé que l’article 155 A ne vise que les prestations « essentiellement rendues » par la personne établie en France et dont la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelledans une intervention propre de cette dernière, et qu’ainsi entendu, il ne méconnaît pas la libre prestation de services. Sur la charge de la preuve, la répartition est en deux temps : l’administration établit que les prestations ont été rendues par la personne établie en France et qu’elle contrôle la société étrangère ; il revient ensuite au contribuable de démontrer la valeur ajoutée propre de cette société. Le ministre l’a emporté.
Conseil d’État, 4 décembre 2013, n° 348136.Un footballeur professionnel employé par un club français ; les droits sur son nom et son image étaient logés dans une société britannique, à laquelle le club versait une redevance. Le Conseil d’État a relevé que l’exploitation du nom et de l’image était concomitante à l’activité sportive exercée au service du club, en a déduit que la société étrangère n’apportait aucune contribution économique propre, a annulé l’arrêt d’appel qui avait donné raison au joueur et a rejeté ses demandes. La leçon est brutale pour tous les dossiers qui séparent une prestation et son support contractuel : la simultanéité entre l’activité personnelle et l’exploitation facturée suffit à faire tomber la séparation.
Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367.Un pilote d’hélicoptère percevait sa rémunération d’une société établie à Jersey, prestataire d’une société française pour laquelle il travaillait effectivement ; il déclarait ces sommes comme des revenus d’origine étrangère exonérés au titre de l’article 81 A. Le Conseil d’État a jugé que les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée sur le fondement de l’article 155 A correspondent à un service rendu pour l’essentielpar celui qui l’a exécuté, et surtout — c’est le point le plus utile de la décision — que ce texte ne dispense pas l’administration d’appliquer les règles d’imposition propres à la catégorie de revenus en cause : la détermination de la catégorie dépend de la seule analyse des relations entre celui qui a rendu le service et le bénéficiaire. Les sommes ont été imposées en traitements et salaires. Le pourvoi du contribuable a été rejeté. C’est la décision qui a fait basculer le portage salarial international du statut de schéma d’optimisation à celui de montage repris.
Conseil d’État, 5 novembre 2021, n° 433367.La seule des quatre qui donne raison au contribuable, et elle trace une frontière qu’il faut connaître avec précision. Un couple avait cédé des marques et des brevets à une société britannique, laquelle en concédait l’exploitation à une société belge dans laquelle le couple était majoritaire. L’administration a imposé les redevances entre leurs mains sur le fondement de l’article 155 A. Le Conseil d’État a jugé que les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d’exploiter des licences de marques et de brevets ne peuvent pas être regardées comme la contrepartie d’un service renduau sens de ce texte, et que le maintien, le renouvellement et l’extension de la protection des marques et brevets ne constituent pas une activité séparable de la concession elle-même. Les impositions ont été déchargées et l’État condamné aux frais.
La frontière tracée par la décision du 5 novembre 2021 est étroite — et se lit à l’envers dans la plupart des dossiers
Ce que la décision juge, c’est que la concession d’un droit de propriété intellectuellen’est pas un service. Elle ne juge pas qu’une société détenant de la propriété intellectuelle met son associé hors du champ de l’article 155 A. La distinction est celle-ci : si le contrat rémunère l’usage d’un actif préexistant et identifié, on est hors du texte ; si le contrat rémunère le travail d’une personne — conseil, développement, création, représentation, direction —, on est dedans, quel que soit l’intitulé de la facture.
La décision du 4 décembre 2013 montre le versant dangereux du même raisonnement. Les droits d’image étaient un actif au sens du droit civil, et le juge a néanmoins retenu l’article 155 A parce que leur exploitation était concomitanteà la prestation personnelle. Un contrat de licence conclu au moment même où commence la prestation, et dont la rémunération suit l’activité de la personne plutôt que la valeur de l’actif, n’est pas protégé par la décision de 2021. C’est le chronogramme qui décide, pas la qualification.
Les clauses de sauvegarde de la doctrine, et ce qu’elles couvrent réellement
La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IR-DOMIC-30 comporte deux atténuations, aux paragraphes 130 et 140, et l’écart entre ce qu’elles disent et ce que l’on leur fait dire est considérable.
- L’établissement français d’une entité étrangère.Une personne morale étrangère disposant d’un établissement en France n’est pas visée par l’article 155 A pour les activités rattachées à cet établissement, à la condition que les revenus correspondants soient effectivement imposables en France. La condition est la clause, pas l’établissement : un établissement français non déclaré ne protège de rien, il ajoute une activité occulte.
- Les cabinets exerçant une activité professionnelle.Les prestations rendues par des cabinets — comptabilité, conseil juridique, ingénierie — échappent au texte, sauf si l’entité relève d’un régime fiscal privilégié ou si elle est contrôlée par le prestataire domicilié en France. Cette dernière réserve vide la clause pour la quasi-totalité des configurations individuelles : un cabinet unipersonnel détenu par son fondateur est, par définition, contrôlé par lui.
Il reste donc une seule défense sérieuse sur le fond, et c’est celle que la décision du 20 mars 2013 a nommée : la contrepartie réelledans une intervention propre de la société. Elle se démontre par des faits, et les faits utiles sont toujours les mêmes. Une équipe qui exécute une part de la prestation et dont on produit les contrats de travail et les bulletins de paie. Un outil, une méthode, une plateforme, un savoir-faire dont la société est propriétaire et dont on produit les factures d’acquisition ou de développement. Une prise de risque économique documentée : garanties données au client, pénalités supportées, sinistres indemnisés, assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société et non par la personne. Une clientèle qui ne se réduit pas à un donneur d’ordre unique. Une politique de prix qui n’est pas un décalque du temps passé par l’associé.
2. Ce que la convention du 16 mars 1973 fait contre l’article 155 A — et ce qu’elle ne fait pas
L’article 155 A est une règle de droit interne. Une convention fiscale lui est supérieure, et c’est là, pour un résident des Pays-Bas, que se trouve la protection la plus solide — beaucoup plus solide que les clauses de sauvegarde de la doctrine. Encore faut-il que la convention soit invocable, et la doctrine pose sur ce point une condition que les dossiers oublient régulièrement.
Aux paragraphes 200 à 220 de BOI-IR-DOMIC-30, l’administration indique que les stipulations conventionnelles doivent être examinées pour vérifier qu’elles ne font pas obstacle à l’application de l’article 155 A, et précise qu’un contribuable ne peut pas se prévaloir de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire des sommess’il n’y réside pas lui-même. C’est la ruine de la configuration classique du résident de France qui facture par une société étrangère : il ne peut opposer ni la convention de l’État de la société, ni aucune autre. Pour le lecteur de ce guide, le résultat est inverse, et c’est le point décisif : il réside dans le même État que sa société. La convention du 16 mars 1973 lui est donc pleinement opposable.
Cette règle n’est pas une invention de doctrine, et les faits de la décision qui la porte valent démonstration. Conseil d’État, 28 mars 2008, n° 271366.Un artiste de variétés domicilié en Suisse ; une société française verse à une société britannique la rémunération d’un concert donné en France. Le Conseil d’État juge la somme imposable en France au nom de l’artiste sur le fondement de l’article 155 A. Il écarte l’obstacle tiré de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dont l’article 19 réserve précisément à la France l’imposition des professionnels du spectacle pour leurs prestations françaises. Et il juge que la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ne peut être utilement invoquée par l’artiste, parce qu’elle régit la situation de la société britannique et non la sienne.
Deux conventions étaient en cause et aucune n’a servi : celle de l’État de résidence parce qu’elle laissait la France imposer, celle de l’État de la société parce qu’elle ne concernait pas le prestataire. Le lecteur installé aux Pays-Bas se trouve dans la situation inverse sur le second point et dans la même sur le premier. Une seule convention lui est ouverte, celle du 16 mars 1973, et tout se joue donc sur la catégorie de revenus qu’elle attribue et sur les conditions dont elle assortit cette attribution. Il n’y a pas de seconde ligne conventionnelle derrière celle-là.
Ce qu’elle apporte dépend de la catégorie de revenus. Si la prestation relève d’une profession indépendante, l’article 14 de la convention du 16 mars 1973 réserve l’imposition à l’État de résidence, sauf si le contribuable dispose de façon habituelle dans l’autre État d’une base fixepour l’exercice de ses activités. Si elle relève d’un emploi salarié — l’hypothèse du dirigeant qui se verse le gebruikelijkloon de sa propre BV —, l’article 15 réserve l’imposition à l’État de résidence à trois conditions cumulatives : séjour dans l’autre État n’excédant pas 183 jours, employeur non résident de cet autre État, et rémunération non supportée par un établissement stable qui s’y trouve. Si la société elle-même est regardée comme exerçant une activité en France, on bascule sur l’article 7 et la question devient celle de l’établissement stable, traitée à la section 6.
La protection est donc réelle et elle est conditionnelle. Elle tombe le jour où l’on peut caractériser en France une base fixe, un établissement stable, ou un dépassement du seuil de 183 jours. Trois faits, aucun de nature juridique, tous constatables sur des pièces : un bail, un badge d’accès, un poste de travail nominatif, une adresse figurant sur des documents commerciaux, un agenda. C’est pourquoi la tenue d’un relevé de présence n’est pas une précaution de confort dans ces dossiers : c’est la pièce maîtresse.
Le critère des objets principaux de la convention multilatérale s’applique à la convention de 1973
Le chapitre 4 établit quelles stipulations de la convention multilatérale de l’OCDE, signée par les deux États le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas, produisent effet sur la convention du 16 mars 1973 — et lesquelles ne le font pas. Parmi celles qui produisent effet figure le critère des objets principaux, standard minimum de la convention multilatérale : un avantage conventionnel est refusé s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il ne soit établi que cet octroi serait conforme à l’objet et au but des dispositions concernées.
La portée pratique est celle-ci : la protection conventionnelle décrite ci-dessus n’est pas inconditionnelle. Un montage dont l’un des objets principaux est précisément d’obtenir le bénéfice de l’article 14 ou de l’article 15 peut se voir refuser cet avantage sans qu’il soit besoin de passer par l’abus de droit interne. Le critère est plus large que celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales — « l’un des objets principaux », et non « aucun autre motif » — et il ne s’accompagne d’aucune garantie de procédure spécifique : ni saisine du comité de l’abus de droit fiscal, ni majoration automatique. C’est un point d’incertitude que nous signalons plutôt que de le trancher : la jurisprudence française sur ce critère est encore trop rare pour qu’on en donne les contours avec assurance.
Cette rareté ne signifie pas que le terrain soit vierge, et l’erreur serait de croire qu’avant la convention multilatérale, un avantage conventionnel était acquis dès lors que le traité ne comportait pas de clause anti-abus. Conseil d’État, 25 octobre 2017, n° 396954.Le Conseil d’État y juge que l’administration peut mettre en œuvre l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter des actes recherchant le bénéfice d’une application littérale d’une convention fiscale bilatérale à l’encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs, alors même que cette convention ne comporte aucune stipulation anti-abus. Et il relève, à propos de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, que les États signataires n’ont pas entendu en faire bénéficier des montages artificiels dépourvus de toute substance économique.
La transposition à la convention du 16 mars 1973 se fait sans effort : son silence sur l’abus n’est pas une immunité, et le critère des objets principaux introduit par la convention multilatérale n’a pas ouvert un terrain qui aurait été fermé auparavant. Il en a abaissé le seuil et supprimé le détour par la procédure de l’article L. 64. C’est une différence de coût procédural, pas une différence de nature.
3. L’article 209 B et le seuil du régime fiscal privilégié : pourquoi il ne vous vise pas, sauf si vous gardez une société française
L’article 209 B est cité dans presque toutes les notes qui traitent d’expatriation, et il est presque toujours cité à contre-emploi. Son I ne vise pas les personnes physiques : il vise la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétésqui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices de l’entité étrangère sont alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France, et lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable au nom de la personne morale française, à proportion de sa participation.
Le seuil de 50 % est ramené à 5 %lorsque plus de la moitié des titres de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France ayant entre elles des liens de dépendance, ou par des entités placées sous le contrôle de la personne morale française. C’est le verrou anti-fractionnement, et il est régulièrement découvert trop tard par les groupes familiaux qui ont réparti une participation néerlandaise entre plusieurs holdings de la même famille.
Pour un expatrié aux Pays-Bas, ce texte devient donc pertinent dans une seule configuration, mais elle est fréquente : celle où l’on conserve une société française soumise à l’impôt sur les sociétés— une holding patrimoniale, une SAS d’exploitation, une société créée lors d’un apport-cession — et où cette société détient la BV néerlandaise. Le chapitre 28 traite de la question voisine et distincte du siège de direction effective de cette société française ; ce qui suit traite de ce que cette société française doit à raison de sa filiale néerlandaise.
Le seuil de 40 % de l’article 238 A, et pourquoi une BV ne le franchit presque jamais
L’article 238 A définit le régime fiscal privilégié par comparaison : une personne est regardée comme y étant soumise si elle n’y est pas imposable, ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plusà celui de l’impôt qu’elle aurait supporté en France dans les conditions de droit commun. Le seuil était de 50 % jusqu’au 31 décembre 2019 et a été porté à 40 % par la loi de finances pour 2020 : les notes antérieures à 2020 qui circulent encore raisonnent sur l’ancien seuil et sous-estiment le champ du texte. Pour l’article 123 bis, le second alinéa de son 1 précise que la comparaison se fait avec le régime applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206.
Appliqué aux Pays-Bas, ce calcul donne un résultat net. L’impôt des sociétés néerlandais s’établit en 2026 à 19 % jusqu’à 200 000 € de bénéfice imposable et 25,8 % au-delà. L’impôt sur les sociétés français de droit commun est de 25 %. Le seuil de déclenchement se situe donc à 25 % moins 40 %, soit 15 %. Une BV opérationnelle imposée à 19 % est quatre points au-dessus du seuil, et une BV imposée à 25,8 % est plus lourdement taxée qu’une société française. La branche c) de l’article 155 A, l’article 209 B et l’article 123 bis sont, sur ce terrain, hors jeu.
Ce raisonnement par les taux nominaux est cependant celui que le Conseil d’État a explicitement refusé de tenir pour seul. Trois décisions en fixent la méthode, et deux d’entre elles ont fait perdre l’administration sur ce point.
- Conseil d’État, 29 juin 2020, n° 433937.Une SARL française déduisait des honoraires versés à une société andorrane. Le Conseil d’État a jugé que l’administration ne peut pas se borner à relever l’absence d’impôt sur les sociétés dans l’État du bénéficiaire : elle doit produire tous les éléments détaillés relatifs non seulement au taux, mais à l’ensemble des modalités selon lesquelles les activités du type de celle exercée par le bénéficiaire sont imposées dans cet État. La cassation a été prononcée pour ce motif.
- Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 425789.Une société française versait des commissions par l’intermédiaire d’une société de Hong Kong, sommes qui ne faisaient que transiter par elle avant d’atteindre des guides et des agences. Le Conseil d’État a jugé que l’article 238 A s’applique dès lors que les fonds sont versés à un bénéficiaire situé dans un territoire à régime privilégié, sans que l’administration ait à remonter au bénéficiaire effectif. L’administration l’a emporté.
- Conseil d’État, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874. Une société chypriote. Le Conseil d’État a confirmé l’exigence d’une analyse in concretoet a jugé que l’administration l’avait satisfaite en produisant le régime d’exonération chypriote applicable aux entités détenues par des non-résidents et percevant des revenus de source étrangère, ainsi que la confirmation par les autorités chypriotes que la société n’avait acquitté aucun impôt sur les sociétés sur les périodes en cause. L’administration l’a emporté.
Une quatrième décision borne l’exercice, et elle vient de Luxembourg. Cour de justice de l’Union européenne, 5 juillet 2012, affaire C-318/10.L’article 54 du code belge des impôts sur les revenus refusait la déduction des rémunérations de prestations ou de services versées à une société non résidente lorsque celle-ci n’était pas soumise à un impôt sur les revenus dans son État d’établissement, ou y était soumise, pour les revenus concernés, à un régime notablement plus avantageux : une mécanique très proche de celle de l’article 238 A. La Cour a jugé que la libre prestation de services s’y opposait, la règle étant à la fois disproportionnée et insuffisamment prévisible — son champ n’était pas déterminé à l’avance avec une précision suffisante, et elle faisait peser la démonstration sur le contribuable sans que l’administration ait à établir quoi que ce soit au préalable.
Nous n’en tirons pas que l’article 238 A serait contraire au droit de l’Union. Aucune juridiction française ne l’a jugé, et sa rédaction diffère de la disposition belge, notamment parce qu’elle laisse au contribuable la possibilité d’établir la réalité des dépenses et leur caractère non exagéré. Nous en tirons ce qui vaut pour un dossier néerlandais : à l’intérieur de l’Union, un dispositif qui déduit l’anormalité du seul régime fiscal de l’État du bénéficiaire s’expose à un contrôle de proportionnalité. C’est un moyen à soulever devant le juge, pas un argument à opposer au vérificateur, et la distinction commande le calendrier du dossier.
Le message est cohérent : la comparaison porte sur l’impôt effectivement supportépar une entité de ce type dans cet État, exonérations comprises. C’est précisément là que le raisonnement par les taux nominaux se retourne, et le point est propre aux Pays-Bas. Une BV dont les produits sont presque intégralement couverts par la deelnemingsvrijstelling— le régime néerlandais d’exonération des dividendes et plus-values sur participations d’au moins 5 % — supporte un impôt effectif proche de zéro, quel que soit le taux affiché. Une BV dont l’essentiel du résultat relève de l’innovatieboxsupporte 9 %, soit six points sous le seuil de 15 %.
La décision du 14 février 2022 neutralise l’argument de la deelnemingsvrijstelling — mais pas celui de l’innovatiebox
Conseil d’État, 14 février 2022, n° 442061.Il s’agissait d’une société holding luxembourgeoise et de l’application de l’article 123 bis. Le Conseil d’État a jugé que les « conditions de droit commun » auxquelles renvoie l’article 238 A pour calculer l’impôt français de comparaison englobent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du code général des impôts. Les juges du fond avaient écarté ce régime au motif qu’il est optionnel ; leur raisonnement a été censuré et l’affaire renvoyée pour qu’il soit recherché si l’entité luxembourgeoise aurait pu en bénéficier si elle avait été établie en France. Les contribuables l’ont emporté.
Transposé aux Pays-Bas, le raisonnement est le suivant : une BV vivant de dividendes et de plus-values sur participations d’au moins 5 % doit être comparée à une société française plaçant les mêmes titres sous le régime mère-fille, elle-même quasi exonérée, sous réserve des quotes-parts de frais et charges. La comparaison ne fait alors apparaître aucun écart de 40 %, et le régime privilégié n’est pas caractérisé. Il en va autrement de l’innovatiebox, qui n’a pas d’équivalent français d’ampleur comparable : une BV dont l’essentiel du résultat y est logé constitue un point d’exposition réel, et nous ne connaissons pas de décision publiée qui l’ait tranché. C’est une incertitude, et elle se traite avant l’opération, pas après.
Les deux clauses de sauvegarde du 209 B, et l’histoire qui explique la rédaction du texte
Le II de l’article 209 B écarte le I lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne et que l’exploitation ou la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Les Pays-Bas étant dans l’Union, c’est cette clause qui s’applique. Le III, réservé aux situations hors du II, exige de la personne morale française qu’elle démontre que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié, condition réputée remplie notamment lorsque l’entité y exerce une activité industrielle ou commerciale effective.
La rédaction actuelle n’est pas un choix de style. Elle est le produit de deux défaites de l’administration, qu’il faut connaître pour comprendre ce que le texte ne peut plus faire.
Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276.Une société française avait été imposée sur les bénéfices de sa filiale suisse au titre de la version alors en vigueur de l’article 209 B, qui réputait ces bénéfices acquis directement par la société française. Le Conseil d’État a jugé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 y faisait obstacle, et a confirmé la décharge. Le contribuable l’a emporté. C’est à la suite de cette décision que le législateur a réécrit le texte pour qualifier les sommes, lorsqu’elles proviennent d’une entité juridique, de revenus de capitaux mobiliersde la société française et non plus de bénéfices de l’entité étrangère : une requalification de pure technique conventionnelle, destinée à sortir du champ de l’article 7 des conventions.
Conseil d’État, plénière fiscale, 4 juillet 2014, n° 357264.Une société française avait recueilli, par fusion-absorption, des participations luxembourgeoises et guernesiaises détenues depuis 1988 par la société absorbée. Le Conseil d’État a jugé que ces participations devaient être regardées comme figurant à l’actif de l’absorbante depuis leur acquisition par l’absorbée, et surtout que l’article 209 B, dans sa version antérieure à 2006, est incompatible avec la liberté d’établissement garantie par le droit de l’Union, tout en restant applicable en cas de montage purement artificiel. Le II actuel n’est rien d’autre que la transcription de cette réserve dans la loi.
La conclusion pratique est double, et elle rassure moins qu’il n’y paraît. La clause de l’Union protège une BV réelle. Elle ne protège pas une BV dont l’administration établirait le caractère artificiel, et cette démonstration ne se fait pas sur des taux mais sur des faits : locaux, équipements, personnel, contrats correspondant à une activité économique réelle, capitalisation proportionnée aux besoins, niveau d’endettement. Ces indices ne sont pas d’invention prétorienne ; ils reprennent la grille tracée par la Cour de justice dans l’arrêt du 12 septembre 2006, affaire C-196/04, qui a fondé toute la notion de montage purement artificiel en droit de l’Union.
Cette grille mérite d’être reprise dans les termes de la Cour, parce que ce sont ceux que les vérificateurs emploient. Dans l’affaire C-196/04, jugée en grande chambre, la Cour définit le montage purement artificiel comme dépourvu de réalité économique et poursuivant le but d’éluder l’impôt, et elle exige que sa constatation repose sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers, tenant notamment au degré d’existence physique de la société en termes de locaux, de personnel et d’équipements. Elle donne dans le même mouvement le contre-exemple : l’implantation qui ne correspond à aucune activité économique effective et ne relève que de la boîte aux lettres. Trois mots qui appellent trois pièces : un bail, des bulletins de paie, des factures d’équipement.
Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859.La décision est lue comme défavorable au contribuable, et elle l’est : le Conseil d’État y juge qu’une société ne peut utilement invoquer contre l’article 209 B la libre circulation des capitaux de l’article 63 du traité, parce que ce texte, par son objet et par ses dispositions — ses clauses de sauvegarde au premier chef —, n’a vocation à s’appliquer qu’aux participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de l’entité établie hors de France. Pour une filiale située hors de l’Union, la porte de l’article 63 est donc fermée, et c’était la seule qui s’ouvrait vers les États tiers.
Le raisonnement se retourne intégralement quand la filiale est néerlandaise. Une participation qui confère une influence certaine relève de la liberté d’établissement, et celle-là est pleinement invocable entre États membres. La décision de 2022 ne ferme pas une porte au lecteur de ce guide : elle lui indique laquelle est la sienne, et c’est celle qu’avait ouverte la décision du 4 juillet 2014. Le II de l’article 209 B n’est pas une faveur consentie par le législateur français aux entités de l’Union ; c’est la transcription dans la loi d’une contrainte que le droit de l’Union lui impose, et sur laquelle il ne peut pas revenir par une loi de finances.
Reste à savoir comment cette clause s’administre, et c’est là que la jurisprudence de l’Union devient directement utilisable. Cour de justice de l’Union européenne, 8 mars 2017, affaire C-14/16.Était en cause l’article 210 C du code général des impôts, qui subordonnait à un agrément préalable le bénéfice du régime de faveur des apports consentis à une personne morale étrangère, agrément délivré au vu de la justification économique de l’opération et de l’absence d’objectif de fraude ou d’évasion fiscales, quand l’opération purement interne en était dispensée. La Cour a jugé que la liberté d’établissement et la directive fusions s’y opposaient : un État membre ne peut pas instituer une présomption générale de fraude et faire peser d’emblée sur le contribuable la démonstration de son innocence pour la seule raison que l’opération franchit une frontière intérieure.
Transposé au II de l’article 209 B, cela donne une ligne de défense qui se plaide dès la réponse à la proposition de rectification. Un service qui se borne à relever qu’une BV existe, qu’elle est détenue à 100 % et que son résultat est faiblement imposé n’a rien caractérisé : l’artificialité est un fait, elle se démontre sur les éléments objectifs de l’affaire C-196/04, et la seule circonstance qu’une frontière ait été franchie ne renverse aucune charge. C’est le premier moyen à soulever, avant même de discuter des taux de l’article 238 A.
Trois bornes que le droit de l’Union pose au II de l’article 209 B, et une qu’il ne pose pas
Première borne.L’article 209 B, dans sa version antérieure à 2006, a été jugé incompatible avec la liberté d’établissement par la décision du 4 juillet 2014, n° 357264. Le II en vigueur transcrit cette incompatibilité dans la loi : il ne se révoque pas par un changement de doctrine administrative.
Deuxième borne.L’artificialité se constate sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers — locaux, personnel, équipements —, selon la grille de l’affaire C-196/04. Un taux d’imposition, une détention à 100 % et une clientèle française ne sont pas des éléments de cette nature.
Troisième borne.Aucune présomption générale de fraude ne peut être attachée au seul caractère transfrontalier d’une opération, selon l’affaire C-14/16. Une clause de sauvegarde appliquée comme une présomption d’artificialité est contestable sur ce terrain.
Et la borne qui n’existe pas :rien dans le droit de l’Union n’interdit à la France d’imposer une BV artificielle. La liberté d’établissement protège l’implantation réelle, et elle ne protège qu’elle. Le lecteur qui retiendrait de cette section que l’appartenance des Pays-Bas à l’Union le met hors d’atteinte en aurait tiré la seule conclusion que ces décisions ne permettent pas.
| Configuration néerlandaise | Impôt effectif néerlandais | Comparaison française | Régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ? |
|---|---|---|---|
| BV opérationnelle, résultat inférieur à 200 000 € | 19 % | 25 % ; seuil de déclenchement à 15 % | Non. Quatre points au-dessus du seuil. |
| BV opérationnelle, résultat supérieur à 200 000 € | 25,8 % sur la fraction excédentaire | 25 % | Non. L’imposition néerlandaise est plus lourde que la française. |
| BV holding vivant de dividendes et de plus-values sur participations d’au moins 5 % (deelnemingsvrijstelling) | Proche de zéro | Régime des sociétés mères des articles 145 et 216, également quasi exonératoire | Non, si l’on suit la décision du 14 février 2022, n° 442061 : la comparaison doit intégrer le régime mère-fille français. |
| BV dont le résultat relève pour l’essentiel de l’innovatiebox | 9 % | 25 % ; seuil de déclenchement à 15 % | Point d’exposition réel. Aucune décision publiée ne l’a tranché à notre connaissance : à traiter avant l’opération. |
| BV sans activité, sans salarié et sans local, détenant un portefeuille de titres cotés | 19 % sur les produits taxables | 25 % | Non sur le terrain du taux — mais la BV s’expose alors à la clause du montage artificiel du II de l’article 209 B et à celle du 4 bis de l’article 123 bis, qui ne raisonnent pas en taux. |
La configuration inverse : une BV au-dessus d’une société française
Jusqu’ici la BV était en bas, détenue par une société française ou par une personne physique. La configuration miroir est au moins aussi fréquente chez ceux qui ont réorganisé leur groupe au moment du départ : la BV est en haut, et c’est elle qui détient la société française. Le risque change alors de nature. Il ne porte plus sur la réattribution d’un bénéfice étranger, mais sur le refus par la France d’un avantage qu’elle accorde d’ordinaire — au premier rang duquel l’exonération de retenue à la source sur les dividendes remontant à la société mère, prévue à l’article 119 ter du code général des impôts en transposition de la directive mère-fille.
Cour de justice de l’Union européenne, 7 septembre 2017, affaire C-6/16.Sur renvoi du Conseil d’État, la Cour a jugé que la directive mère-fille et l’article 49 du traité s’opposaient au 3 de l’article 119 ter dans sa rédaction d’alors, lequel subordonnait l’exonération, lorsque la société mère non résidente était contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États tiers, à ce que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’avait pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. Une présomption de fraude adossée à la seule résidence des associés ultimes ne tient pas.
Cour de justice de l’Union européenne, 20 décembre 2017, affaires jointes C-504/16 et C-613/16.Même conclusion contre l’Allemagne, dont la loi refusait l’exemption de retenue à la source dès lors que des participations dans la société mère non résidente étaient détenues par des personnes qui n’auraient pas eu droit au remboursement ou à l’exemption si elles avaient perçu les dividendes directement. Les deux décisions dessinent la même limite : la substance d’une holding est une question de fait, appréciée dossier par dossier, jamais une condition mécanique déduite de la structure de son actionnariat.
Il serait imprudent d’en conclure qu’une BV holding est à l’abri. La condition de bénéficiaire effectif demeure, elle est de fait, et le juge de cassation la contrôle. Conseil d’État, 5 février 2021, n° 430594.Le Conseil d’État y juge que la qualification de bénéficiaire effectif des redevances, au sens de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, relève du contrôle de qualification juridique exercé par le juge de cassation. La notion n’est donc pas une case de formulaire : c’est une caractérisation que le juge reprend entièrement, sur des faits — qui décide de l’affectation des sommes, qui les conserve, qui en supporte le risque.
Ce que cette combinaison produit en pratique : une BV qui détient une société française et se borne à faire transiter les dividendes vers un associé résident d’un État tiers présente les deux faiblesses à la fois, celle de la substance et celle du bénéficiaire effectif, et les deux décisions européennes citées ne la sauvent pas — elles interdisent seulement qu’on la condamne a priori. À l’inverse, une BV qui dirige réellement sa participation française, arbitre ses distributions et en supporte le risque économique dispose de deux jurisprudences directement opposables au service vérificateur. La différence entre les deux se joue sur des procès-verbaux et des flux de trésorerie, jamais sur la forme sociale retenue.
4. L’article 123 bis : le texte écrit pour le détenteur de participation substantielle
L’article 123 bis est à la personne physique ce que l’article 209 B est à la société. Son 1 dispose que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient, directement ou indirectement, 10 % au moinsdes actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne, à proportion de ses droits — à la condition que l’actif de l’entité soit principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Une question précède toutes les autres et ne se pose presque jamais : qu’est-ce qu’une entité juridique néerlandaise, vue du droit fiscal français ? Conseil d’État, 24 novembre 2014, n° 363556.Le Conseil d’État y fixe la méthode : il appartient au juge de l’impôt d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de la société étrangère et du droit sous lequel elle a été constituée, le type de société de droit français auquel elle est assimilable, puis d’en déduire le régime applicable en droit français. La même décision rappelle que le régime des sociétés mères ne vaut que pour les participations détenues directement.
La BV ne pose pas de difficulté à cet exercice : capital, personnalité morale distincte, responsabilité limitée, elle s’assimile sans débat. D’autres véhicules néerlandais en posent, et ce sont ceux que l’on rencontre dans les structures patrimoniales : une commanditaire vennootschap, une stichting, un fonds voor gemene rekeningn’ont pas d’équivalent français évident, et l’assimilation décide alors seule de l’entrée ou non dans le champ des articles 123 bis et 209 B — avant toute discussion sur les seuils, sur l’actif financier ou sur le régime fiscal privilégié. C’est la première question à traiter, et nous la voyons régulièrement traitée en dernier.
Le 2 précise que la détention indirecte se calcule en multipliant les taux successifs de la chaîne, et qu’elle englobe les participations détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants — lesquelles comptent pour franchir le seuil de 10 % mais ne sont pas retenues pour calculer le revenu imposable du contribuable. Un dirigeant détenant 6 % d’une BV dont son père détient 8 % franchit donc le seuil sans en avoir conscience.
Le décalage entre le seuil néerlandais de 5 % et le seuil français de 10 %
Le lecteur qui a lu les chapitres 6 et 26 connaît le seuil de l’aanmerkelijk belang : l’article 4.6 de la Wet IB 2001 le fixe à 5 % du capital émis, seul ou avec son partenaire, directement ou indirectement, et l’article 4.7 y ajoute la détention de 5 % d’une catégorie d’actions. Le seuil de l’article 123 bis est de 10 %. Les deux dispositifs se ressemblent assez pour qu’on les confonde, et diffèrent assez pour que la confusion coûte cher dans les deux sens.
- Entre 5 % et 10 %, on est dans la box 2 néerlandaise et hors de l’article 123 bis. C’est la seule zone où la superposition ne joue pas.
- Au-dessus de 10 %, les deux régimes coexistent, mais ils ne s’appliquent pas à la même personne au même moment : la box 2 frappe le résident néerlandais, l’article 123 bis le résident français. Le point de bascule est la résidence, et c’est pourquoi ce texte concerne d’abord ceux qui rentrent — ou dont la résidence néerlandaise est contestée.
- La condition d’actif financier prépondérant est celle qui, en pratique, exclut le plus de dossiers : une BV d’exploitation dont l’actif est composé de stocks, de créances clients d’exploitation, de matériel et d’immobilier n’y répond pas. Une BV devenue purement patrimoniale après la cession de son fonds y répond intégralement, et le basculement se produit le jour de la cession, sans qu’aucun acte ne le formalise.
La présomption, le forfait, et la décision du 1er mars 2017
Le 3 de l’article 123 bis fixe le calcul : les bénéfices sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité, ou le 31 décembre, et sont déterminés selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés. Son second alinéa institue un revenu minimal forfaitaire — l’actif net multiplié par le taux mentionné au 3° du 1 de l’article 39 —, mais et c’est le point que la littérature de place reproduit le plus souvent en oubliant sa condition, ce forfait ne joue que lorsque l’entité est établie dans un État ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, ou non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Les Pays-Bas ne sont ni l’un ni l’autre. Le forfait ne s’applique donc jamaisà une BV, et une note qui l’annonce à un client néerlandais est fausse.
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017. Saisi sur renvoi du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de non-conformité partielle assortie d’une réserve, et les deux volets comptent. Il a déclaré contraires à la Constitution les mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de l’article 123 bis : la clause de sauvegarde ne pouvait pas être réservée aux entités de l’Union. Et il a énoncé, à son paragraphe 12, une réserve d’interprétation selon laquelle le second alinéa du 3 ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soit admis à prouver que le revenu effectivement réalisé par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement. La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à la date de publication de la décision.
Le 4 bis, dans sa rédaction actuelle, écarte le 1 lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, et qui n’est pas non coopératif — si la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Hors de ces États, la clause existe aussi mais elle s’inverse : c’est au contribuable de démontrer que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de revenus dans un régime privilégié. Le chapitre 26 reproduit ce texte in extenso et en tire les conséquences pour le retour en France ; nous n’y revenons pas.
Le coût fiscal du 123 bis, poste par poste, et la majoration de 25 % que l’on oublie
Le revenu réputé distribué relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Trois couches se superposent, et la troisième est régulièrement omise des simulations.
Un.L’impôt sur le revenu, au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option globale, au barème.
Deux.Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, dont le taux dépend de l’affiliation réelle et non de la résidence — le chapitre 12 en fait la démonstration complète.
Trois.Le 7 de l’article 158 du code général des impôts, qui vise expressément « les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis » à son 2°, et qui multiplie par 1,25le montant des revenus retenus « pour le calcul de l’impôt défini à l’article 197 » — c’est-à-dire le barème. Un contribuable qui opte pour le barème est donc imposé sur 125 € pour 100 € de revenu réputé. Le point de savoir si cette majoration s’applique également sous le prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A, qui n’est pas l’impôt défini à l’article 197, fait l’objet de lectures divergentes. Nous ne le tranchons pas ici, et nous le posons systématiquement par écrit à l’administration quand un dossier en dépend.
À quoi s’ajoute la sanction procédurale la plus lourde du dispositif : le défaut de déclaration au titre de l’article 123 bis ouvre le délai de reprise de dix ansde l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sans seuil de tolérance — le seuil de 50 000 € que ce texte comporte ne vaut que pour les comptes de l’article 1649 A. Le chapitre 26 en donne le texte exact.
5. L’abus de droit : deux textes, deux critères, deux tarifs
Les trois dispositifs qui précèdent sont des règles de rattachement : ils déplacent une base imposable d’une personne à une autre, sans porter de jugement sur l’intention. L’abus de droit est autre chose : il écarte les actes eux-mêmes. Et depuis 2019, il existe en deux versions, dont l’écart de critère est d’un mot et l’écart de conséquence de quarante points.
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes qui ont un caractère fictif, ou qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées. En cas de désaccord, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, dont les avis sont publiés dans un rapport annuel rendu public.
L’article L. 64 A, créé par la loi de finances pour 2019, reprend mot pour mot la seconde branche en remplaçant « aucun autre motif » par « motif principal », et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, qui porte la clause anti-abus générale propre à l’impôt sur les sociétés. Sa rédaction actuelle est en vigueur depuis le 1er janvier 2021, et sa portée dans le temps est réglée par une disposition transitoire dont la précision compte : il s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Un montage antérieur à 2020 n’entre pas dans son champ, quelle que soit la date du contrôle.
Le glissement de « exclusivement » à « principalement » paraît mineur. Il inverse la charge argumentative. Sous l’article L. 64, il suffisait au contribuable d’établir unmotif non fiscal réel — une contrainte réglementaire, une exigence d’un partenaire, une organisation familiale — pour que le texte tombe. Sous l’article L. 64 A, il lui faut établir que ce motif non fiscal était prépondérant, ce qui est une question de pondération et non de preuve. Un dossier qui se contentait d’aligner une justification non fiscale ne suffit plus : il faut la chiffrer, la dater, et montrer qu’elle a été discutée avant que la question fiscale ne le soit.
Le texte de 2019 est un second essai, et le premier avait échoué. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013. L’article 100 de la loi de finances pour 2014 modifiait l’article L. 64 lui-même pour y substituer, au but exclusivement fiscal, le motif principal. Le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à la Constitution : eu égard aux conséquences attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, au premier rang desquelles la majoration de 80 %, le législateur ne pouvait pas retenir une définition aussi large sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.
Ce qui a été jugé en 2013 explique la rédaction de 2019, et explique surtout ce qu’il faut en retenir. Le législateur n’a pas réussi à faire entrer le motif principal dans l’article L. 64 ; il l’a logé dans un article voisin, détaché de la majoration automatique. Le critère élargi et la sanction lourde ne pouvaient pas cohabiter, et c’est la raison pour laquelle ils ne cohabitent pas. La section qui suit n’expose donc pas une subtilité de praticien : elle expose la contrepartie constitutionnelle du champ plus large de l’article L. 64 A.
Les majorations : la différence la plus mal connue entre les deux textes
L’article 1729 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2009, fixe les majorations applicables aux inexactitudes ou omissions : 40 % en cas de manquement délibéré (a) ; 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, « ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire » (b) ; 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation de prix (c).
Le b vise expressément l’article L. 64, et lui seul. La doctrine administrative publiée sur la procédure de l’article L. 64 A en tire la conséquence explicite : ce dispositif n’emporte pas l’application automatique de la majoration de 80 %. Seules les majorations de droit commun sont applicables, et l’administration ne peut retenir le a ou le c de l’article 1729 qu’à condition de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’affaire — leur application ne peut pas être déduite du seul fait que les conditions de l’article L. 64 A sont réunies. Sur un rappel de 100 000 € de droits, l’écart entre les deux fondements est de 40 000 € de pénalités, et il se plaide.
À quoi s’ajoute, dans tous les cas, l’intérêt de retard de l’article 1727 : 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an, dû quelle que soit la bonne foi, et réduit de moitié en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative par un contribuable de bonne foi. Cette réduction est la seule incitation chiffrée à la régularisation spontanée que le code comporte encore, et elle est rarement utilisée parce qu’elle suppose d’agir avant le premier courrier.
| Fondement | Critère | Majoration | Comité de l’abus de droit fiscal | Charge de la preuve |
|---|---|---|---|---|
| Article L. 64 du LPF — abus de droit | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal : « aucun autre motif ». | 80 % (article 1729, b), ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal ne sont pas établis. | Saisine ouverte au contribuable comme à l’administration. | À l’administration, quel que soit le sens de l’avis du comité. |
| Article L. 64 A du LPF — abus de droit à motif principal | But principal fiscal. Actes passés à compter du 1er janvier 2020, rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021. | Pas de majoration automatique. 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses, à justifier séparément. | Saisine ouverte, par renvoi au deuxième alinéa de l’article L. 64. | À l’administration. |
| Article 205 A du CGI — clause anti-abus de l’impôt sur les sociétés | Montage non authentique dont l’objectif principal, ou l’un des objectifs principaux, est un avantage fiscal contraire à l’objet de la loi. | Majorations de droit commun, à justifier. | Non prévue par le texte. | À l’administration. |
| Article 7 de la convention multilatérale — critère des objets principaux | L’un des objets principaux du montage est l’obtention d’un avantage conventionnel. | Aucune majoration propre : refus de l’avantage conventionnel. | Non. | Répartition non encore fixée par une jurisprudence française établie. |
| Articles 155 A, 209 B et 123 bis du CGI | Aucune intention à démontrer : ce sont des règles de rattachement, non des sanctions. | Majorations de droit commun selon le comportement constaté. | Non. | Partagée, texte par texte : voir les sections 1, 3 et 4. |
Ce que le comité de l’abus de droit fiscal apporte réellement — chiffres 2024 et 2025
La saisine du comité est souvent présentée comme un recours : elle n’en est pas un. C’est un avis, et il ne lie personne. Depuis 2008, la charge de la preuve de l’abus pèse sur l’administration quel que soitle sens de l’avis rendu, ce qui a supprimé le principal intérêt tactique de la saisine.
Les chiffres publiés dans les rapports annuels donnent la mesure du terrain. En 2024, le comité a été saisi de 36 nouvelles affaires et en a examiné 25 au cours de trois séances ; il s’est prononcé en faveur de la mise en œuvre de la procédure dans 23 affaires sur 25, soit 92 %. En 2025, il a été saisi de 24 nouvelles affaires et en a examiné 30 au cours de quatre séances, avec 17 avis défavorables sur 30 — proportion inhabituelle que le rapport explique lui-même : deux affaires regroupant à elles seules douze dossiers liés représentent 70 % de ces avis défavorables. Autrement dit, l’année 2025 ne marque pas un retournement : elle marque l’effet de deux séries.
La conclusion opérationnelle est simple. On ne saisit pas le comité pour améliorer ses chances ; on le saisit quand le dossier repose sur un motif non fiscal solide et documenté, et que l’on souhaite le faire acter par un tiers avant le contentieux. Dans les autres cas, la saisine ne fait que consommer du temps de prescription.
L’abus de droit vu de Luxembourg : un principe qui n’a besoin d’aucun texte
Les deux textes qui précèdent sont français, et l’on raisonne volontiers comme si le pouvoir de l’administration s’arrêtait où s’arrête leur champ. Deux séries de décisions montrent qu’il n’en est rien, l’une rendue à Paris, l’autre à Luxembourg.
Conseil d’État, 27 septembre 2006, n° 260050.En dehors du champ de l’article L. 64, l’administration peut écarter, sur le fondement du principe qui prohibe la fraude à la loi, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le critère est le même. Les garanties de procédure, elles, ne suivent pas, puisque ce sont celles de l’article L. 64 et que l’on est hors de son champ.
Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 26 février 2019, affaires jointes C-116/16 et C-117/16.Statuant sur la directive mère-fille, la Cour juge que le principe général du droit de l’Union prohibant les pratiques abusives conduit à refuser le bénéfice de la directive sans qu’il soit besoind’une disposition nationale ou conventionnelle anti-abus. L’absence de texte n’est pas une absence de règle : le principe s’impose de lui-même au juge national, et il s’impose aussi dans les États membres qui n’ont rien transposé.
Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 26 février 2019, affaires jointes C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16.Même jour, même formation, sur la directive intérêts et redevances. C’est celle-là qui sert le plus à un dossier néerlandais, parce qu’elle énumère les indices d’une société relais. Des fonds reversés en quasi-totalité, peu après leur encaissement, à des entités qui n’auraient pas eu droit à l’avantage ; un résultat net imposable proche de zéro par construction, les produits étant neutralisés par les charges correspondantes ; des pouvoirs de disposition si limités que l’entité agit en administrateur pour le compte d’autrui ; des effectifs et des charges d’exploitation sans rapport avec les flux traités. Aucun de ces indices n’est exigé isolément : la Cour les prend ensemble.
Cette grille désigne le point faible d’une holding néerlandaise de flux, et elle le désigne indépendamment du taux d’impôt néerlandais comme de l’article 238 A. Une BV qui reçoit et reverse ne se met pas à l’abri en montrant qu’elle acquitte 25,8 % sur la marge qu’elle conserve ; sa seule défense tient dans la démonstration qu’elle décide de l’affectation des sommes qu’elle encaisse. Le recoupement avec la section 7 est immédiat, et il n’est pas rassurant : les seuils néerlandais de substance applicables aux sociétés de flux visent exactement la même population, et leur non-respect déclenche un échange d’informations qui met le dossier sur le bureau français.
6. L’établissement stable et le siège de direction effective : le risque le plus courant, et le moins anticipé
Aucun des textes précédents n’est nécessaire si la France peut établir que la BV est, en fait, une entreprise française. Deux voies distinctes y mènent, et il faut les tenir séparées parce qu’elles n’emportent ni la même conséquence, ni la même charge de la preuve.
La première est le siège de direction effective. L’article 4, paragraphe 4, de la convention du 16 mars 1973 attribue la résidence d’une personne morale à l’État de son siège de direction effective. Le chapitre 4 établit que ce critère subsistedans la convention franco-néerlandaise : l’article 4 de la convention multilatérale de l’OCDE, qui l’aurait remplacé par une procédure amiable, ne figure pas dans la version consolidée. Là où la plupart des traités français modernisés depuis 2019 ont abandonné ce critère, il reste ici la règle, et il tranche seul. Une BV dont le siège de direction effective est en France est une résidente de France au sens de la convention : elle y est imposable sur son résultat mondial.
Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627.Une société anonyme suisse, dont l’administration soutenait que le siège de direction effective était en France. Le Conseil d’État a défini ce siège comme le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l’entreprise dans son ensemble. Il a jugé que le dirigeant de fait accomplissait les actes de gestion et de direction et prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français, et — c’est le détail qui sert le plus souvent dans les dossiers réels — que l’absence de local dédié et de matériel affecté était sans incidence. Les impositions ont été confirmées, y compris entre les mains du dirigeant au titre des revenus distribués. Le contribuable a perdu sur les deux terrains.
Ce dernier point mérite d’être souligné, car c’est là que la facture double. Lorsque le siège de direction effective est relocalisé en France, la société est redressée à l’impôt sur les sociétés ; et les sommes qu’elle a mises à disposition de son dirigeant, appréhendées par celui-ci en qualité de maître de l’affaire, sont imposées entre ses mains comme revenus distribués. Le même euro est repris deux fois, à deux niveaux différents et entre deux contribuables différents. Aucune convention n’empêche ce cumul, qui est celui du droit commun français.
Conseil d’État, 7 mars 2016, n° 371435.Le Conseil d’État y a admis qu’une société étrangère exerçant une activité de holding pouvait disposer en France d’un établissement stable constitué par son siège de direction. La décision fait tomber l’objection que l’on entend le plus souvent : « ma société ne fait rien, elle ne peut pas avoir d’établissement stable ». Une activité de pure détention se dirige aussi, et elle se dirige quelque part.
La seconde voie : l’agent dépendant, et pourquoi la rédaction de 1973 protège moins qu’elle n’en a l’air
La seconde voie est l’établissement stablede l’article 5 de la convention du 16 mars 1973 : une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le chapitre 4 en détaille les sept exemples du paragraphe 2, la liste négative du paragraphe 3 et la règle anti-fragmentation ajoutée par la convention multilatérale. Il établit aussi que le paragraphe 4, relatif à l’agent dépendant, est resté dans sa rédaction de 1973 : est un établissement stable la personne qui dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. L’article 12 de la convention multilatérale, qui aurait substitué à ce critère celui du rôle principal dans la conclusion des contrats, n’a pas été retenu.
On en conclut souvent qu’un intermédiaire français qui ne signe rien ne crée pas d’établissement stable de la BV. La conclusion est fausse depuis 2020, et la décision qui l’a rendue fausse portait justement sur une convention rédigée dans les mêmes termes d’époque.
Conseil d’État, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174.Une société irlandaise du secteur de la publicité numérique ; l’administration soutenait qu’elle exerçait en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par sa filiale française, laquelle fournissait des prestations de marketing et ne signait aucun contrat au nom de la société irlandaise. Le Conseil d’État a jugé que la filiale disposait néanmoins du pouvoir d’engager la société irlandaise, dès lors qu’elle décidait en fait des transactions que la société se bornait à valider de manière automatique. Il s’est appuyé, pour interpréter une convention de 1968, sur des commentaires du modèle de l’OCDE publiés en 2003 et 2005, très postérieurs à sa conclusion — ce qui rompait avec sa pratique antérieure. La société a perdu sur l’établissement stable. Elle a en revanche obtenu que l’activité ne soit pas qualifiée d’occulte, ce qui a fermé le délai de reprise de dix ans du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
La transposition à un dossier franco-néerlandais est directe, et l’argument de la rédaction de 1973 doit être manié avec prudence. Le critère textuel est bien resté celui du pouvoir de conclure ; mais ce pouvoir s’apprécie en fait, et une validation formelle donnée depuis Amsterdam sur des affaires entièrement négociées en France ne suffit pas à l’écarter. Ce qui protège n’est pas la place de la signature : c’est la réalité de la décision commerciale, qui se démontre par des échanges datés, des refus opposés, des conditions modifiées, des prix arbitrés.
Le délai de reprise n’est pas le même selon le fondement — et cet écart vaut souvent plus que le fond
Le premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales fixe le droit de reprise à trois ansen matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. Trois régimes dérogatoires le portent à dix ans, et ils ne se recouvrent pas :
Un.Le défaut de respect des obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts. Le texte, sa seule atténuation et le seuil de 50 000 € propre aux comptes de l’article 1649 A sont reproduits au chapitre 26.
Deux.L’activité occulte, au titre du deuxième alinéa du même article. C’est ce fondement que la décision du 11 décembre 2020 a écarté, et c’est ce qui a divisé par plus de trois le nombre d’exercices repris.
Trois.L’article 155 A ne figure dans aucune de ces listes. Une reprise fondée sur ce seul texte reste donc dans le délai de droit commun de trois ans — c’est la seule bonne nouvelle de tout ce chapitre, et elle explique pourquoi les services préfèrent, quand ils le peuvent, le terrain de l’établissement stable ou celui de l’article 123 bis.
7. Quatre particularités néerlandaises qui pèsent dans la démonstration
Les textes qui précèdent sont français et s’appliqueraient à l’identique à une société portugaise ou irlandaise. Quatre éléments propres au droit néerlandais changent pourtant la manière de constituer le dossier, deux dans le bon sens et deux dans l’autre.
Le salaire obligatoire du dirigeant-actionnaire est une preuve de substance, et il faut s’en servir
L’article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964impose au salarié qui accomplit un travail au profit d’une entité dans laquelle lui-même ou son partenaire détient une participation substantielle de retenir un salaire au moins égal au plus élevé de trois montants, dont un montant plancher fixé à 58 000 € pour 2026— il était de 56 000 € en 2024 et en 2025. Le chapitre 28 en donne le texte et l’arbitrage économique. Ce qui nous intéresse ici est l’usage défensif de cette contrainte, que presque aucun dossier n’exploite.
Un dirigeant français qui monte une société dans un État sans règle équivalente a intérêt, sur le plan fiscal local, à se verser un salaire nul. Il produit alors, devant un vérificateur français, une société sans masse salariale, sans bulletin de paie et sans charge sociale — c’est-à-dire l’image même de la coquille. Le droit néerlandais lui interdit cette configuration. Une BV en règle porte donc, par construction, un contrat de travail, une déclaration mensuelle de loonheffingen, des bulletins de paie, un numéro d’employeur et des cotisations effectivement acquittées. Ce sont des pièces datées, produites par un tiers, impossibles à reconstituer après coup — exactement la nature de preuve que réclame la démonstration de la contrepartie réelle de la décision du 20 mars 2013.
La réciproque est vraie et elle est plus rarement dite : une BV qui ne respecte pasle gebruikelijkloonregeling accumule deux risques au lieu d’un. Elle s’expose au redressement néerlandais, et elle fournit à l’administration française l’argument qu’elle cherche — une société dont l’associé travaille sans être rémunéré ne rémunère pas un travail : elle encaisse un revenu qui n’est pas le sien. La règle néerlandaise la plus détestée par les dirigeants français est aussi celle qui les protège le mieux du côté français.
La substance d’une BV : ce que les Pays-Bas eux-mêmes exigent, et ce que cela vaut vu de France
Les Pays-Bas ont leur propre appareil anti-coquille, et sa grille est utile parce qu’elle est chiffrée. Les sociétés dont l’activité consiste, pour plus de 70 %, à recevoir et à reverser des intérêts, redevances ou loyers au sein d’un groupe étranger sont soumises à des exigences de substance complémentaires, au nombre desquelles une masse salariale pertinente d’au moins 100 000 €et la disposition d’un local à usage de bureau pendant au moins vingt-quatre mois. Le manquement à ces exigences ne déclenche pas d’impôt néerlandais : il déclenche un échange d’informationsavec l’État de la source, à charge pour celui-ci d’en tirer les conséquences. Par ailleurs, la pratique néerlandaise des rulings à caractère international a substitué à la liste de critères de substance une exigence de nexus économique avec les Pays-Bas.
Deux conséquences, et la seconde est contre-intuitive. La première : ces seuils ne sont pas des seuils français, et les franchir ne prouve rien devant un vérificateur de Bercy. La seconde, plus importante : leur non-franchissement, lui, estsusceptible d’arriver spontanément en France, par l’échange d’informations que le droit néerlandais organise lui-même. Une structure conçue pour rester sous les radars des deux administrations peut donc être signalée à la première par la seconde. C’est un renversement complet de la logique de discrétion sur laquelle reposent encore beaucoup de schémas décrits en ligne.
La règle des 30 % : un montage qui la vise sans la mériter tombe sous l’abus de droit
Le chapitre 7 expose le régime dans son détail, ses trois populations et ses trois régimes transitoires. Un seul de ses six verrous nous intéresse ici, et c’est celui qui élimine le plus de candidats français : la qualité d’ingekomen werknemer, qui suppose un salarié recruté depuis l’étrangerpar un employeur néerlandais redevable de la retenue, et qui se perd si l’intéressé résidait, au cours des vingt-quatre mois précédant son entrée en fonctions, à moins de 150 kilomètres de la frontière néerlandaise.
Cette condition tient à des faits antérieurs à l’embauche, et c’est ce qui la rend dangereuse. Elle ne se répare pas : elle se met en scène ou elle ne se met pas en scène. Les trois configurations que nous voyons revenir sont toujours les mêmes : la personne déjà installée aux Pays-Bas qui organise une sortie de quelques mois pour se faire « recruter depuis l’étranger » ; le dirigeant qui crée une BV pour s’auto-embaucher en se présentant comme recruté à l’international ; l’interruption de contrat calibrée pour purger un antécédent néerlandais.
Chacune de ces trois configurations est, du côté néerlandais, une question de fait susceptible de faire tomber la beschikkingpour l’ensemble de la période. Du côté français, elle entre en plein dans le champ de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle porte sur des actes passés à compter du 1er janvier 2020 : des actes recherchant le bénéfice d’une application littérale d’un texte — la définition du salarié entrant — à l’encontre de l’objectif poursuivi par son auteur, et dont le motif principal est fiscal. Et la France a un intérêt direct à l’invoquer, parce que la règle des 30 % réduit la base imposable néerlandaise et augmente donc, mécaniquement, la fraction d’impôt que la France doit éliminer sur les revenus qu’elle conserve.
La box 2 dessine exactement le profil que vise l’article 123 bis
Le détenteur d’une participation substantielle néerlandaise est, par définition, une personne physique détenant au moins 5 % d’une société dont il tire des revenus de capitaux mobiliers, imposés à 24,5 % jusqu’à 68 843 € de revenu de box 2 puis à 31 % au-delà, selon l’article 2.12 de la Wet IB 2001. C’est le portrait exact du contribuable que l’article 123 bis a été écrit pour atteindre, à un décalage de seuil près et à une condition près — la prépondérance de l’actif financier.
La date à surveiller n’est donc ni celle du départ, ni celle de la création de la BV. Ce sont les deux dates où le profil bascule : le jour où la BV cède son activité et ne détient plus que des placements, et le jour où le contribuable redevient résident de France. Le premier basculement ne s’accompagne d’aucun acte juridique et n’est signalé par personne ; le second est parfaitement connu de l’intéressé, qui pense alors à sa déclaration de revenus et pas à la nature de l’actif de sa société. Nous voyons régulièrement les deux se produire à deux ans d’intervalle, dans cet ordre, sans qu’aucun conseil n’ait été consulté entre les deux.
8. Le chiffrage : un dossier repris de bout en bout
Les montants qui suivent se refont à la main, ligne par ligne, à partir des barèmes reproduits dans ce guide. Le dossier est celui d’un ingénieur-conseil de 44 ans, célibataire, installé à Amsterdam depuis quatre ans, qui détient 100 % d’une BV. La BV facture 260 000 € par an à trois clients, tous français. Il se verse le gebruikelijkloon de 58 000 € et laisse le solde dans la société. Il n’a ni salarié, ni bureau distinct de son domicile, ni outil propriétaire, ni client néerlandais. Son agenda, produit spontanément lors du contrôle, établit 132 jours de présence chez ses clients en France sur 220 jours travaillés, soit 60 %. La proposition de rectification est notifiée fin novembre de l’année N+3 et porte sur les exercices N, N+1 et N+2.
Reprise sur le fondement du II de l’article 155 A — trois exercices
Base annuelle = (chiffre d’affaires rattaché aux prestations rendues en France) − (charges directement affectables justifiées)
- Chiffre d’affaires annuel de la BV :260 000 €
- Fraction rendue matériellement en France (132 jours sur 220) :60 %
- Chiffre d’affaires rattaché :260 000 × 60 % = 156 000 €
- Charges directement affectables admises :31 200 € (20 %)
- Base nette annuelle :124 800 €
- Impôt au barème 2026 pour une part (11 % / 30 % / 41 %) :1 977,69 + 16 499,40 + 16 491,43 = 34 968,52 €
- Impôt au taux minimum de l’article 197 A (20 % puis 30 %) :5 915,80 + 28 566,30 = 34 482,10 €
- Impôt retenu : le plus élevé des deux :34 968,52 € par an
- Droits sur trois exercices :34 968,52 × 3 = 104 905,56 €
- Majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 1729, a) :41 962,22 €
- Intérêt de retard à 0,20 % par mois (29, 17 et 5 mois) :2 028,17 + 1 188,93 + 349,69 = 3 566,79 €
- Total réclamé par la France :150 434,57 €
Le calcul se fait sur trois exercices et non sur dix : l’article 155 A ne figure dans aucune des listes qui étendent le droit de reprise, et l’activité n’est pas occulte puisque la BV est régulièrement immatriculée et déclarée aux Pays-Bas.
- Le barème l’emporte ici sur le taux minimum de 486,42 € : les deux se croisent aux alentours de 120 400 € de revenu net imposable pour une part, seuil que le chapitre 14 établit et que cette base de 124 800 € franchit tout juste. En dessous de ce montant, c’est le plancher de 20 puis 30 % qui commande.
- Aucun prélèvement social n’est appliqué : il s’agit d’un revenu d’activité et non d’un revenu du patrimoine, et l’intéressé relève du régime néerlandais de sécurité sociale. Le chapitre 12 expose la règle de l’affiliation réelle.
- Le III de l’article 155 A rend la BV solidairement responsable des impositions dues, à hauteur de la rémunération perçue — soit 468 000 € ici. La totalité des 150 434,57 € est donc recouvrable sur la société néerlandaise, et pas seulement sur la personne.
- La majoration de 40 % n’est pas automatique : elle suppose que l’administration caractérise le manquement délibéré. C’est le premier poste à contester, et il vaut 41 962,22 € à lui seul.
Reste la question que tout le monde pose ensuite : et l’impôt déjà payé aux Pays-Bas sur les mêmes sommes ? Sur un résultat imposable de 150 000 € par an, la BV a acquitté 28 500 € d’impôt des sociétés au taux de 19 %, dont 17 100 € correspondent à la fraction rattachée à la France, soit 51 300 € sur trois exercices. Rapportée à la base nette reprise de 374 400 €, la charge française seule représente 40,18 % ; en y ajoutant l’impôt néerlandais déjà supporté et non restitué, le prélèvement cumulé atteint 201 734,57 €, soit 53,88 %.
Cette restitution n’est pas automatique, et son délai est court. La réserve d’interprétation du 26 novembre 2010 n’interdit que le doublon au titre du même impôtdans l’hypothèse où la société reverse les sommes au prestataire ; ce n’est pas notre cas. La voie utile est l’article 27 de la convention du 16 mars 1973, qui ouvre la procédure amiable : la personne qui estime subir une imposition non conforme peut, indépendamment des recours internes, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, et l’accord obtenu « sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des deux États ». Le paragraphe 1 impose de saisir dans les trois ans qui suivent la première notificationde la mesure en cause. Ce délai court à compter de la proposition de rectification et non de la mise en recouvrement : un dossier qui attend l’issue du contentieux français avant d’ouvrir la procédure amiable arrive souvent trop tard.
| Poste | Scénario 1 : article 155 A, II | Scénario 2 : siège de direction effective en France |
|---|---|---|
| Fait déclencheur | Prestations matériellement rendues en France, facturées par la BV. La résidence néerlandaise n’est pas contestée. | Le foyer est resté en France ; les décisions stratégiques de la BV y sont prises. La résidence de la personne et celle de la société basculent ensemble. |
| Impôt sur les sociétés français | Néant : la BV reste néerlandaise. | 150 000 € × 25 % × 3 exercices = 112 500 € |
| Impôt sur le revenu de la personne | 104 905,56 € (BNC, trois exercices) | Revenus réputés distribués de 337 500 € appréhendés par le maître de l’affaire, au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % : 43 200 € |
| Prélèvements sociaux | Néant (revenu d’activité, affiliation néerlandaise) | 17,2 % sur 337 500 € de revenus du patrimoine : 58 050 € |
| Majoration de 40 % (article 1729, a) | 41 962,22 € | 85 500 € |
| Intérêt de retard (article 1727) | 3 566,79 € | 7 267,50 € |
| Total réclamé | 150 434,57 € | 306 517,50 € |
| Délai de reprise | Trois ans (article L. 169, premier alinéa) | Trois ans, ou dix ans si l’activité est qualifiée d’occulte |
Le rapport de un à deux entre les deux colonnes n’est pas une curiosité arithmétique : c’est la hiérarchie des priorités d’un dossier. On ne consacre pas six mois à documenter la substance d’une BV si la résidence de son associé n’est pas d’abord établie. L’ordre inverse est celui que suivent la plupart des dossiers que l’on nous soumet, et il consiste à fortifier la seconde ligne de défense en laissant la première ouverte.
9. Les signaux qui déclenchent un contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par une intuition. Il commence par une incohérence entre deux sources de données dont l’administration dispose déjà, et la plupart de ces incohérences sont produites par le contribuable lui-même, dans des déclarations parfaitement sincères. Le chapitre 27 décrit l’architecture de l’échange automatique entre les deux États et ce que chacun sait de vous. Voici la lecture qu’en fait un service de contrôle.
- Une clientèle française et rien d’autre.Le signal le plus fort, et le plus simple à détecter : les clients français déduisent les factures de la BV et les portent sur leur déclaration des honoraires. Une société étrangère dont l’intégralité des recettes apparaît dans les déclarations d’honoraires françaises est visible sans aucune investigation.
- Une déclaration de départ sans rupture des attaches.La taxe d’habitation sur résidence secondaire d’un logement conservé, une consommation d’énergie qui ne baisse pas, un enfant scolarisé en France, un véhicule assuré à une adresse française : aucun de ces éléments n’est décisif, tous sont recoupables, et leur accumulation ouvre le débat sur la résidence — c’est-à-dire sur la colonne la plus chère du tableau qui précède.
- L’écart entre l’année du départ et l’année suivante.Un revenu français qui s’effondre au 31 décembre d’une année et une activité qui continue manifestement ailleurs pour les mêmes donneurs d’ordre, c’est la configuration type d’une interposition. Le chapitre 9 traite du calendrier de l’année du départ ; il vaut aussi comme calendrier de la vraisemblance.
- La disproportion entre le salaire du dirigeant et le résultat de la société. Une BV très bénéficiaire dont l’associé unique se verse le strict minimum légal signale que la valeur créée par une personne est stockée dans une entité. C’est le point de départ naturel d’un raisonnement en article 155 A.
- L’absence de déclaration des comptes et contrats détenus hors de France. Les articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB, développés au chapitre 26, sont la première chose vérifiée parce que leur manquement est objectif, ne se discute pas, et ouvre dix ans de reprise sur le reste.
- L’échange déclenché par les Pays-Bas eux-mêmes.Le mécanisme décrit à la section 7 : une société de flux qui ne satisfait pas aux exigences néerlandaises de substance fait l’objet d’un échange d’informations avec l’État de la source. Ici, l’initiative ne vient pas de la France.
- Un contrôle chez le client.Le plus fréquent en pratique, et celui auquel personne ne pense : la vérification de comptabilité de la société française cliente, au cours de laquelle le vérificateur examine la réalité des prestations facturées par une société étrangère et transmet la fiche à la direction compétente pour la personne physique.
Ce qui, à l’inverse, ne déclenche rien — et qu’il est inutile de craindre
Créer une BV ne déclenche rien. Détenir 100 % d’une société étrangère ne déclenche rien : c’est la situation de dizaines de milliers d’expatriés en règle. Facturer des clients français depuis l’étranger ne déclenche rien en soi, et la libre prestation de services garantit ce droit. Se verser un salaire faible ne déclenche rien tant que la règle néerlandaise est respectée.
Ce qui déclenche, c’est l’écart entre une organisation déclarée et des faits constatables. Un dossier solide n’est donc pas un dossier discret : c’est un dossier dont les faits constatables coïncident avec la déclaration, et qui peut le montrer sans délai. La discrétion, elle, ne fait que retarder le moment où la question sera posée — et l’intérêt de retard court pendant ce temps, à 2,40 % l’an.
10. Ce que contient un dossier solide
Un dossier ne se juge pas à ce qu’il affirme mais à ce qu’il démontre, et la démonstration porte toujours sur les mêmes quatre questions. Où réside la personne ? Où est dirigée la société ? Où le travail a-t-il été fait ? Qu’apporte la société que la personne n’apporte pas ? Chacune appelle des pièces d’un type précis, et deux caractéristiques les distinguent des pièces inutiles : elles sont datées, et elles sont produites par un tiers. Une attestation rédigée après coup ne vaut rien contre un relevé de badge.
| Question | Ce qu’il faut démontrer | Pièces qui le démontrent | Fréquence de constitution |
|---|---|---|---|
| Où réside la personne ? | Le foyer, ou à défaut le lieu du séjour principal ; puis, en cas de double résidence, le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux au sens de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973. | Bail ou acte d’acquisition néerlandais, inscription au registre communal, contrats d’énergie et d’internet à son nom, relevés de consommation, scolarisation des enfants, contrat d’assurance santé néerlandais, relevés bancaires montrant les dépenses de vie courante. | Une fois, puis vérification annuelle des factures conservées |
| Où est dirigée la société ? | Le lieu où les décisions stratégiques sont effectivement prises, au sens de la décision du 27 mars 2020, n° 421627. | Procès-verbaux d’assemblée et de décisions de gérance mentionnant le lieu, convocations, relevés de déplacements du dirigeant aux dates des décisions, correspondance avec l’expert-comptable néerlandais, contrats signés depuis les Pays-Bas. | À chaque décision structurante, jamais reconstitué en fin d’exercice |
| Où le travail a-t-il été fait ? | La répartition, jour par jour, entre le territoire français et le territoire néerlandais, pour l’application du II de l’article 155 A et des articles 14 et 15 de la convention. | Agenda horodaté, titres de transport, notes de frais, badges d’accès, comptes rendus de réunion datés et localisés, relevés de connexion aux outils du client. | En continu. C’est la seule pièce qui ne se reconstitue jamais. |
| Qu’apporte la société ? | Une contrepartie réelle dans une intervention propre, au sens de la décision du 20 mars 2013, n° 346642. | Contrats de travail et bulletins de paie des salariés, factures d’acquisition ou de développement d’outils, police de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société, garanties données aux clients et sinistres pris en charge, contrats avec des clients autres que français. | En continu, et à documenter avant le premier contrôle |
| La société respecte-t-elle son propre droit ? | Le respect du gebruikelijkloonregeling de l’article 12a de la Wet LB 1964 et le dépôt des comptes annuels. | Déclarations mensuelles de loonheffingen, bulletins de paie du dirigeant, avis d’imposition à l’impôt des sociétés, dépôt des comptes. | Mensuelle et annuelle |
| Les obligations déclaratives françaises sont-elles tenues ? | La déclaration des comptes, contrats et structures détenus hors de France, tant que subsiste une résidence française — et l’année du départ ou du retour. | Formulaires prévus aux articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et, le cas échéant, 123 bis, avec accusés de dépôt conservés. | Annuelle, sans exception, y compris pour un compte inactif |
Trois pièces qui valent plus que toutes les autres, et une qui ne vaut rien
L’agenda horodaté.Il tranche le II de l’article 155 A, l’article 14 et l’article 15 de la convention, la question du siège de direction effective et celle de la base fixe. Aucune autre pièce ne fait cela, et aucune ne se reconstitue moins bien. Un agenda tenu depuis quatre ans vaut, devant un vérificateur, plus que dix pages de note juridique.
Les procès-verbaux mentionnant le lieu de décision.Une ligne par décision, avec une date et une ville. Cela coûte quelques minutes par trimestre et c’est la seule preuve directe du critère posé le 27 mars 2020.
La police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société.Elle établit que le risque économique est porté par l’entité et non par la personne — c’est-à-dire précisément la contrepartie réelle que réclame la décision du 20 mars 2013. C’est la pièce la moins chère et la plus rarement produite.
Et celle qui ne vaut rien :la note d’un conseil concluant à l’absence de risque. Elle n’est opposable à aucune administration, elle ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et elle n’a jamais fait tomber une majoration. Ce qui protège des pénalités, c’est la cohérence des faits, pas l’épaisseur du dossier.
11. Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre n’explique pas comment paraître établi aux Pays-Bas. Il explique ce qu’un dossier doit démontrer quand on l’est réellement, et à quel prix on ne l’est pas. La distinction n’est pas de posture : elle est la seule ligne qui sépare un dossier défendable d’un dossier perdu d’avance. Les décisions citées plus haut qui se sont terminées contre le contribuable portaient, sans exception, sur des structures régulièrement constituées et régulièrement déclarées dans leur État d’établissement. Aucune n’a été perdue sur un vice de forme : toutes l’ont été sur des faits.
Nous ne présentons donc aucun montage comme sûr, et nous n’en concevons pas. Nous construisons la chronologie, nous inventorions les faits constatables, nous identifions ceux qui manquent, et nous disons lesquels ne se rattraperont pas. Sur les points qui relèvent d’un avocat fiscaliste, d’un notaire ou d’un expert-comptable — la rédaction d’un contrat, la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, l’ouverture d’une procédure amiable au titre de l’article 27 de la convention du 16 mars 1973, la défense au contentieux —, nous coordonnons le professionnel habilité dans le pays concerné, et nous ne nous substituons pas à lui.
Deux situations, enfin, appellent une réponse que le lecteur n’attend pas et qui est « non ». La première : si l’essentiel de votre activité consiste à intervenir physiquement chez des clients français, l’interposition d’une société néerlandaise n’améliore votre situation dans aucun scénario, et elle en dégrade plusieurs. Le chiffrage de la section 8 le montre : la structure ne crée pas l’économie, elle crée l’exposition. La seconde : si votre famille reste en France, aucune documentation ne compensera ce fait. Le déplacer est une décision de vie, pas une décision fiscale, et il vaut mieux l’entendre avant qu’après.

