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FBO : transmettre l'entreprise familiale avec effet de levier

Le family buy-out — FBO — répond à une situation qui n'est pas d'abord financière : un dirigeant, plusieurs enfants, un seul repreneur, et une entreprise qui pèse l'essentiel du patrimoine sans pouvoir se couper en parts égales. Le levier n'y sert pas à acheter : il sert à payer la soulte due à ceux qui ne reprennent pas. Cette page traite ce qui n'existe que dans cette configuration : le calcul de la soulte, son financement, et la limite que fixe la capacité de distribution de l'entreprise. Droit en vigueur au 12 août 2026. Par Hagnéré Patrimoine.

1,35 €Le coût d'un euro de soulte
787 B, fLe FBO est nommé par la loi
Art. 1078Le gel des valeurs n'est pas automatique
Art. 828Une soulte étalée n'est pas figée
Hagnéré Patrimoine

Transmettre l'entreprise sans déséquilibrer le partage

Un premier échange pour poser la question qui décide de tout : ce que l'entreprise peut durablement distribuer, et donc ce que le partage peut supporter.

Premier échangeSans engagementAnalyse documentée

Trois enfants, un seul repreneur, une entreprise qui ne se divise pas

Guide rédigé le 12 août 2026 par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine), cabinet immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291, établi à Bassens. Droit en vigueur au 12 août 2026 (Code civil, Code général des impôts, Code de commerce). Analyse générique : aucun fonds, aucune banque, aucun cabinet, aucune entreprise, aucune opération réelle n'y est cité.

Le cas revient sans arrêt chez les notaires. Il n'a jamais de solution confortable. Un dirigeant de PME approchant la fin de sa carrière, trois enfants, et une entreprise bâtie en trente ans qui représente l'essentiel de ce qu'il possède : 80 % de la masse partagée dans la configuration type, entièrement fictive, retenue tout au long de cette page. Un seul des trois veut la reprendre, et sait la reprendre. Les deux autres ont fait leur vie ailleurs. Pas de brouille, pas de convoitise : l'entreprise ne les intéresse pas. La question qui se pose alors n'est ni « comment vendre », ni « comment optimiser ». Elle est beaucoup plus simple à énoncer et beaucoup plus difficile à résoudre : comment donner autant à chacun quand un seul reçoit l'outil de travail ?

Le blocage vient de la chose elle-même : une entreprise ne se divise pas. La partager en trois, c'est créer une gouvernance à trois têtes entre des personnes qui n'ont ni le même horizon, ni le même besoin de liquidité, ni la même tolérance au risque. La donner à un seul, c'est déshériter les autres en fait, sinon en droit. Trois issues existent, et aucune n'est gratuite : partager les titres entre tous, et l'entreprise devient un objet de conflit ; attribuer l'entreprise à un seul et compenser les autres avec des actifs situés hors de l'entreprise, ce qui suppose que le patrimoine non professionnel le permette ; attribuer l'entreprise à un seul et lui faire payer une soulte. Cette troisième voie porte un nom : le family buy-out, ou FBO. Et la soulte devra bien sortir de quelque part.

C'est ce qui sépare le FBO de toutes les autres opérations à effet de levier : le family buy-out n'est pas un montage d'acquisition, c'est un outil de partage. Le levier n'y enrichit personne. Il paie la soulte.

OBO, MBO, FBO : trois sigles voisins, trois intentions qui n'ont rien à voir. Se tromper de mot en rendez-vous, c'est se tromper de montage, et la différence se lit sur la note fiscale, pas dans le vocabulaire. L'OBO, quand le dirigeant se vend à lui-même, organise la liquidité du propriétaire actuel : le dirigeant cède une partie de ses titres à une holding qu'il contrôle et encaisse, sans transmettre. Le MBO, rachat par l'équipe dirigeante, organise la reprise par des managers salariés sans lien de famille avec le cédant, qui achètent au prix débattu entre parties indépendantes. Le family buy-out, lui, n'achète rien à un tiers : il partage. Le levier n'y finance pas une acquisition, il finance la soulte due aux enfants qui ne reprennent pas. C'est la seule des trois opérations dont le succès se juge, dix ans plus tard, à l'état des relations familiales autant qu'aux comptes.

Une seule donnée publique tient debout sur ce marché, et elle est ancienne : un rapport d'information du Sénat (n° 440, 2016-2017, délégation aux entreprises, 23 février 2017) évaluait à environ 60 000 le nombre d'entreprises cédées chaque année et évoquait, sur la foi des associations professionnelles, 30 000 disparitions d'entreprises faute de repreneur; il estimait le taux de transmission familiale à moins de 10 %. Ce sont des ordres de grandeur anciens, assis sur des travaux plus anciens encore : ils situent un enjeu, ils ne mesurent pas le marché d'aujourd'hui.

Réponse express — le family buy-out en 30 secondes

Le family buy-out (FBO) est une donation-partage d'entreprise : un seul enfant reçoit les titres, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs, et une holding qu'il détient reprend cette soulte et l'emprunte. Le levier n'y sert pas à acheter, il sert à partager. Sa limite est mécanique : la soulte n'est finançable que par ce que l'entreprise peut durablement distribuer, soit environ 1,35 € de résultat avant impôt par euro versé, hors intérêts d'emprunt.

Qui donne, qui reçoit, qui paie : le montage en trois temps

Le family buy-out se lit mal quand on l'aborde par la fiscalité. Il se lit bien quand on suit les personnes : qui donne, qui reçoit, qui rachète, qui rembourse. Le montage tient en trois temps, et l'ordre compte.

Le schéma en trois temps

TEMPS 1 - DONATION-PARTAGE (chez le notaire)
  Le PARENT donne .......... 100 % des titres a UN SEUL enfant (A)
  A recoit ................. les titres, greves d'une CHARGE DE SOULTE
  B et C recoivent ......... les autres actifs + une CREANCE DE SOULTE sur A
  -> personne d'autre que A ne devient associe de l'entreprise

TEMPS 2 - APPORT A LA HOLDING
  A apporte ................ ses titres a une holding qu'il detient
  La HOLDING recoit ........ les titres, et PREND EN CHARGE la soulte
  -> apport partiellement remunere par la prise en charge d'une soulte
     consecutive a un partage (CGI art. 787 B, f)

TEMPS 3 - FINANCEMENT ET PAIEMENT
  La HOLDING emprunte ...... le montant de la soulte
  La HOLDING paie .......... B et C, au comptant
  L'ENTREPRISE distribue ... des dividendes a la holding, qui rembourse
  -> la cible ne prete rien et ne garantit rien (C. com. art. L. 225-216)

Lecture : à aucun moment l'entreprise n'achète quoi que ce soit, et à aucun moment les frères et sœurs ne deviennent associés. Ce qu'ils reçoivent est une créance en argent, pas un titre.

Beaucoup de présentations décrivent un autre chemin : les cohéritiers reçoivent des titres, que la holding leur rachète ensuite. La variante existe. Elle coûte plus cher, et le tableau ci-dessous dit où.

Les deux variantes du montage, et pourquoi une seule est propre — textes en vigueur au 12 août 2026.
Variante A — donation-partage attributive avec soulteVariante B — donation-partage égalitaire puis rachat
Qui reçoit les titresLe seul enfant repreneurLes trois enfants
Ce que reçoivent les non-repreneursUne soulte, c'est-à-dire une créance en argentDes titres, ensuite vendus à la holding
Engagement Dutreil des non-repreneursAucun : ils ne détiennent aucun titreIls l'ont signé… et le rompent en vendant
Conséquence fiscale pour euxAucune plus-value : une soulte n'est pas un prix de cessionPlus-value mobilière à 31,4 % au PFU ; rupture de l'engagement individuel de conservation, donc remise en cause de l'exonération et exigibilité des droits complémentaires, majorés de l'intérêt de retard de 0,20 %/mois (CGI 1727, III) ; droits d'enregistrement de cession
Droits d'enregistrementPas de cession de titres, donc pas d'article 7260,1 % pour des actions ; 3 % pour des parts de SARL, après un abattement appliqué à la valeur de chaque part et égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société ; 5 % en cas de prépondérance immobilière (CGI 726)
VerdictVoie normale du family buy-outÀ réserver au cas, rare, où les titres des non-repreneurs n'ont jamais été placés sous engagement

Ce que le FBO emprunte au LBO, en cinq lignes

La mécanique sous-jacente est celle de tout rachat à effet de levier : une société holding détient les titres de la société d'exploitation, s'endette, et rembourse cette dette avec les dividendes que la filiale lui remonte. Le levier tient à ce que l'emprunt est porté par la holding, pas par les personnes physiques. Tout le reste — l'architecture des dettes, la logique du sponsor, les modalités de sortie — appartient au guide du mécanisme du LBO, du levier à la sortie, et n'est pas repris ici. Ce qui suit ne traite que ce qui n'existe que dans un contexte familial.

Ce que la loi fiscale dit du FBO, mot pour mot

Le f) de l'article 787 B du CGI prévoit que l'exonération n'est pas remise en cause en cas d'apport des titres transmis à une société, y compris lorsque l'apport est partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage. Le FBO n'est donc pas construit dans les marges du texte : il y est nommé. Cela ne le rend pas adapté pour autant, et les conditions qui suivent sont exigeantes autant que faciles à perdre.

Conditions principales : la société bénéficiaire de l'apport doit être détenue à 75 % au moins du capital et des droits de vote par les personnes soumises aux obligations de conservation et dirigée directement par l'une d'elles ; son actif brut doit être composé pour plus de la moitié de participations dans la société engagée ; la holding comme ses associés doivent conserver les titres jusqu'au terme des engagements.

Un mot, enfin, sur une question que l'on pose systématiquement : l'apport à la holding déclenche-t-il un report d'imposition ? En pratique, la donation ayant fixé le prix de revient fiscal des titres à la valeur retenue pour les droits de mutation (CGI art. 150-0 D), l'apport qui la suit immédiatement ne dégage quasiment aucune plus-value. Le report de l'article 150-0 B ter s'applique de plein droit dès lors que l'enfant contrôle la holding bénéficiaire, mais il porte sur une plus-value quasi nulle : la question du remploi ne se pose donc pas dans les mêmes termes que dans une opération de pré-cession. Le mécanisme du report est traité par le guide dédié au report d'imposition de l'apport-cession.

Comment se calcule la soulte due aux frères et sœurs

La soulte est au centre du montage, et la plupart des présentations s'arrêtent au mot. Son calcul tient pourtant en deux lignes, qu'il faut écrire avant de parler de financement.

La formule de la soulte

soulte totale = valeur des titres attribues au repreneur
              - part theorique du repreneur dans la masse partagee

masse partagee = valeur des titres + valeur des autres actifs donnes
part théorique = masse partagée / nombre d'enfants (a lots égaux)
  • Masse partagée :3 750 000 € (hypothèse fictive)
  • Lot théorique par enfant :1 250 000 €
  • Titres attribués au repreneur :3 000 000 €
  • Soulte totale :1 750 000 €, soit 875 000 € par non-repreneur

Hypothèses entièrement fictives, construites pour l'illustration : ni barème, ni moyenne de marché, ni promesse de résultat.

Le montant dépend de trois arbitrages, et le premier n'est pas celui qu'on attend. Ce qu'on met dans la masse, d'abord : chaque euro d'actif situé hors de l'entreprise sert une part sans passer par la soulte, donc la réduit. Le premier levier de réduction n'est pas financier, il est patrimonial. La valeur retenue pour les titres ensuite, point le plus contestable du montage, traité plus loin. La répartition du reste enfin : les lots égaux sont l'usage, pas une obligation, et le disposant dispose librement de la quotité disponible, dans la limite de la réserve héréditaire.

Le partage ligne par ligne, sur des chiffres construits pour l'exemple. Bouclage : 1 250 000 € × 3 = 3 750 000 €.
Poste du partageMontant (hypothèses fictives)
Titres de la société familiale (valorisation retenue)3 000 000 €
Autres actifs donnés (immobilier, liquidités)750 000 €
Masse partagée3 750 000 €
Part de l'entreprise dans la masse80,00 %
Lot théorique par enfant (trois enfants)1 250 000 €
Lot de A, repreneur : 3 000 000 € de titres − 1 750 000 € de soulte1 250 000 €
Lot de B : 375 000 € d'autres actifs + 875 000 € de soulte1 250 000 €
Lot de C : 375 000 € d'autres actifs + 875 000 € de soulte1 250 000 €
Soulte totale à la charge de A1 750 000 €

Égalité des lots n'est pas égalité du net

Les trois lots sont égaux en valeur brute. Ils ne le sont pas nécessairement après impôt. La doctrine administrative retient que la liquidation des droits suit les attributions théoriques résultant de l'acte, et que l'engagement de conservation est souscrit par le seul bénéficiaire effectif des titres (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 340, mise à jour du 10 août 2026). La ventilation exacte de l'exonération Dutreil entre les lots n'est pas tranchée : aucun montant de droits par enfant n'est publié ici, la liquidation relevant du notaire rédacteur.

L'égalité comptable masque autre chose. Une soulte en argent et une entreprise ne sont pas la même chose: l'une est liquide, certaine et sans avenir ; l'autre est illiquide, risquée, et peut valoir demain trois fois plus, ou disparaître. L'égalité des lots ne règle pas cette asymétrie, elle la formalise. C'est précisément ce qui se rejoue à la succession.

Payer la soulte : ce que l'entreprise doit produire

Pourquoi la dette est chez la holding, et jamais dans l'entreprise

L'interdiction faite à une société d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de consentir une sûreté en vue de l'achat de ses propres actions (C. com. art. L. 225-216) explique pourquoi la dette est portée par la holding et jamais par l'entreprise. Sa portée, son champ et ses limites sont traités par le guide du mécanisme du LBO. Ce qu'il faut en retenir ici tient en une phrase, et elle structure tout le reste : la société reprise ne pouvant ni prêter ni garantir, la dette de soulte n'a de carburant que le dividende. Tout le montage repose donc sur un seul chiffre : ce que l'entreprise peut distribuer sans se mettre en danger.

Le coût réel d'un euro de soulte

Combien l'entreprise doit produire pour verser 1 € de soulte

Resultat avant IS dans l'entreprise .............. 1,0000 EUR
- IS a 25 % (CGI art. 219, I) .................... 0,2500 EUR
= dividende distribuable ......................... 0,7500 EUR
- IS de la holding sur la quote-part de frais
  et charges : 0,7500 x 5 % x 25 % ............... 0,0094 EUR
= cash disponible chez la holding ................ 0,7406 EUR

=> 1 EUR de soulte = 1,3502 EUR de resultat avant impot
   (1,3367 EUR en intégration fiscale, QPFC ramenée a 1 %)

Ce ratio n'est ni une moyenne de marché ni une donnée sectorielle : il se déduit entièrement de taux légaux (IS à 25 %, CGI art. 219, I ; quote-part de frais et charges de 5 % ramenée à 1 % en groupe intégré, CGI art. 216 ; régime des sociétés mères, CGI art. 145). Il est volontairement prudent : il ignore les intérêts de l'emprunt, dont la déduction chez la holding peut en pratique absorber la quote-part de frais et charges et ramener le coût vers 1,33 € par euro versé.

Ce calcul ne comprend pas les intérêts: il mesure le coût du transfert de cash vers la holding, pas celui de la dette. Ce qu'un prêteur regarde avant de financer une reprise est traité par le guide du financement d'un rachat à effet de levier. Quant au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 %, il ne joue que dans la limite de 42 500 € de bénéfice, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 M€ dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (CGI art. 219, I, b) : sur les montants qu'exige une soulte, le taux pertinent est 25 %. Rappel utile au passage : le régime des sociétés mères suppose des titres de participation d'une société de capitaux; il ne s'applique jamais à des parts de fonds, qui n'ont pas la personnalité morale.

D'où la règle utile en rendez-vous : pour verser un euro de soulte à ses frères et sœurs, l'entreprise doit dégager environ 1,35 € de résultat avant impôt, puis le distribuer plutôt que l'investir. L'équité entre les enfants n'est pas limitée par la volonté du parent : elle est limitée par ce que l'entreprise peut faire remonter.

La capacité de distribution est le plafond de l'équité

Les deux tableaux qui suivent reposent sur des hypothèses entièrement fictives: la soulte de 1 750 000 € et la valorisation de 3 000 000 € sont celles de l'illustration posée plus haut, et les taux d'intérêt sont des hypothèses de calcul, en aucun cas des taux de marché. Ils retiennent en outre, par prudence, l'imposition de la quote-part de frais et charges chez la holding sans déduire ses charges d'intérêts, qui peuvent en pratique l'absorber : l'exigence affichée est donc légèrement conservatrice.

Soulte de 1 750 000 €, annuité constante, entreprise valorisée 3 000 000 € : chiffres construits pour l'exemple. Les taux d'intérêt sont des hypothèses de calcul, en aucun cas des taux de marché.
DuréeTauxAnnuitéRésultat avant IS requis / anEn % de la valorisation
5 ans4 %393 097,45 €530 764,49 €17,69 %
7 ans4 %291 566,82 €393 676,72 €13,12 %
7 ans5 %302 434,68 €408 350,63 €13,61 %
7 ans6 %313 486,28 €423 272,62 €14,11 %
10 ans5 %226 633,01 €306 002,37 €10,20 %
12 ans5 %197 444,47 €266 591,69 €8,89 %

Les chiffres comptent moins que l'écart entre les lignes. Entre 4 % et 6 % sur sept ans, l'exigence annuelle passe de 13,12 % à 14,11 % de la valorisation : le taux est second. De sept à douze ans, elle tombe de 13,61 % à 8,89 % : la durée est le paramètre déterminant. La contrepartie : douze ans, ce sont douze années pendant lesquelles le résultat part en remboursement plutôt qu'en investissement et, si la soulte est étalée directement entre les enfants au lieu d'être payée comptant par la holding, douze années pendant lesquelles les frères et sœurs restent créanciers de leur cadet.

Une famille ne raisonne pas dans ce sens. Elle part de ce que l'entreprise sait distribuer durablement, et en déduit la soulte que le partage peut supporter. Mêmes hypothèses construites, même taux d'hypothèse.

Lecture inverse : ce que l'entreprise peut porter détermine la soulte, donc l'équilibre du partage. Aucun de ces montants n'est une moyenne de marché.
Résultat avant IS mobilisable chaque annéeDurée du financementSoulte finançable (taux d'hypothèse 5 %)
300 000 €7 ans1 285 659,84 €
400 000 €7 ans1 714 213,12 €
500 000 €7 ans2 142 766,40 €
400 000 €10 ans2 287 563,97 €

Pas un multiple de dette, pas de levier « standard », pas de seuil de couverture dans ce qui précède : c'est volontaire. Ces repères circulent, mais ils changent avec le secteur, la taille, le cycle et le prêteur ; les publier reviendrait à donner pour règle ce qui n'est qu'une pratique observée ailleurs. La logique, elle, est stable, et c'est elle qui décide.

Rien ne se rembourse tout seul

La formule « l'emprunt se rembourse tout seul grâce aux dividendes » revient partout. Elle est fausse. Chaque euro distribué est un euro non réinvesti: sept années de distribution intégrale, ce sont sept années sans outil neuf, sans recrutement structurant, sans acquisition. Dans l'illustration fictive de cette page, l'autofinancement conservé est exactement de zéro : le résultat net de 306 262,97 € part intégralement en dividende, dont 3 828,29 € seraient consommés par l'impôt de la holding sur la quote-part de frais et charges, laissant 302 434,68 € pour l'annuité. Ce dernier prélèvement est retenu par prudence : les charges d'intérêts de la holding peuvent en pratique absorber cette quote-part, auquel cas aucun impôt n'est dû à ce niveau et l'exigence annuelle est un peu plus faible que celle affichée.

La soulte payée en plusieurs fois : une créance, pas du cash

Quand l'entreprise ne peut pas porter la totalité, la tentation est d'étaler la soulte entre frères et sœurs, sans banque. Il faut alors dire aux non-repreneurs ce qu'ils reçoivent réellement : une soulte étalée n'est pas de l'argent reçu, c'est une créance sur son frère. Elle ne se place pas, ne se diversifie pas, et sa valeur dépend d'une entreprise que le créancier ne dirige pas. Elle ne doit jamais être comptée comme du cash au jour de l'acte. À défaut de stipulation, le coût du temps se mesure par référence au taux de l'intérêt légal, fixé pour le second semestre 2026 à 6,84 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 2,75 % dans les autres cas (arrêté du 26 juin 2026, en vigueur le 1er juillet 2026). Ce taux est révisé chaque semestre, et qui n'est pas « le taux de la soulte ».

La révision de la soulte est d'ordre public en donation-partage

C. civ. art. 828 : « Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties ». Et C. civ. art. 1075-4 : « Les dispositions de l'article 828 sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire ».

Tout est dans les cinq derniers mots. Dans un partage ordinaire, les parties peuvent écarter la révision. En donation-partage, non. Effet chiffré sur un solde fictif de 875 000 € : 1 137 500 € si la valeur progresse de 30 %, 612 500 € si elle recule d'autant, et rien ne bouge tant que la variation reste sous le quart. Le seuil est brutal : aucun effet à 24 %, 262 500 € de plus à 30 %.

Le même article protège l'un et expose l'autre. Pour les non-repreneurs, c'est une protection, la réponse exacte au grief « mon frère a payé sur la valeur d'hier ». Pour le repreneur, c'est un risque de financement : sa dette familiale n'est pas figée. Deux nuances enfin. Le texte vise une variation « par suite des circonstances économiques » : une plus-value imputable au travail propre du repreneur n'y entre pas naturellement, la frontière est discutée et relève du notaire, le cas échéant du juge. Et l'article suppose des « délais de paiement » : une soulte payée intégralement le jour de l'acte, grâce à la dette de la holding, ne semble pas entrer dans son champ : c'est une raison technique de payer comptant. Ce point mérite d'être confirmé par le notaire rédacteur.

Dernier écueil de cette configuration : la tentation de laisser l'entreprise ou les liquidités en indivision entre les enfants le temps de solder la soulte. C'est exactement le montage qui rouvre le conflit, et le sujet est traité par le guide de l'indivision successorale.

L'équité entre héritiers en pratique : les cinq points qui rouvrent le partage dix ans plus tard

Un family buy-out ne se juge pas au closing. Il se juge au décès du parent, ou le jour où l'entreprise se vend. Cinq points reviennent constamment dans les litiges de partage. Tous se règlent dans l'acte ; aucun ne se rattrape après.

Les cinq points qui rouvrent le partage : Code civil, versions en vigueur au 12 août 2026.
Point de tensionCe que dit le droitCe qui se règle dans l'acte, pas après
La valorisation retenueAucune méthode n'est imposée : la valeur est une valeur conventionnelle acceptée par les copartageants, pas une vérité de marchéÉcrire la méthode et les hypothèses dans l'acte, envisager un rescrit valeur, documenter les comparaisons. Aucun barème ni multiple de référence n'est publiable
La date d'évaluationC. civ. art. 1078 : évaluation au jour de la donation-partage, mais seulement si tous les réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot, l'ont expressément accepté, et qu'aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent — et sauf convention contraireVérifier que chaque réservataire a un lot et signe. Le gel n'est pas automatique
La plus-value postérieureSi le gel joue, la croissance postérieure reste au repreneur. À défaut, droit commun du rapport : valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation (art. 860)Choisir, et l'écrire. Dire la symétrie : si le gel joue, une baisse de valeur ne réduit pas non plus la contribution du repreneur
La contestationC. civ. art. 1075-3 : l'action en complément de part pour lésion ne peut pas être exercée contre une donation-partage. Reste l'action en réduction si la réserve est entamée (art. 1077-1)Puisqu'il n'y aura pas de rattrapage pour lésion, la valorisation doit être traitée sérieusement au moment de l'acte
Le rapport à la successionLes biens reçus s'imputent sur la part de réserve, à moins d'avoir été donnés expressément hors part (art. 1077) : logique d'imputation, non de rapportDécider « en avancement de part » ou « hors part », et l'écrire

Les trois conditions du gel, en check-list (art. 1078)

(1) Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot ; (2) chacun l'a expressément accepté; (3) il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Un enfant né après l'acte, un enfant oublié, un enfant qui refuse de signer, ou un parent qui se réserve l'usufruit de la soulte : le gel tombe, et l'entreprise est réévaluée au décès. Vingt ans de travail du repreneur reviennent alors dans le calcul de la réserve des autres. C'est le contentieux qui se déclenche au décès, et il se règle à la signature.

Corollaire : un bien laissé en indivision entre donataires perd la qualification de donation-partage et le bénéfice du gel ; il est traité comme une donation simple, soumise au rapport à la valeur du jour du partage successoral (C. civ. art. 843 et 860). Attribuer l'entreprise en indivision aux trois enfants, c'est précisément reconstituer le problème que le montage prétend résoudre.

Reste la solution la plus simple : compenser hors entreprise. Immobilier, liquidités, contrats d'assurance-vie. C'est la seule solution qui supprime la soulte au lieu de la financer, et elle doit être examinée en premier lorsque le patrimoine le permet. Quand il ne le permet pas, une alternative structurelle existe, qui dissocie le contrôle de la valeur économique : les actions de préférence en transmission, dont les contreparties sont traitées par le guide dédié.

Un dernier chiffre officiel, utile parce qu'il éclaire l'intérêt du partage anticipé : un partage successoral ordinaire supporte le droit de partage de 2,50 % (CGI art. 746), le taux réduit de 1,10 % étant réservé aux partages consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS ; il ne s'applique donc pas entre frères et sœurs. La donation-partage relève, elle, des droits de mutation à titre gratuit et échappe en principe au droit de partage, sous une réserve connue : dans une donation-partage cumulative, le droit de partage frappe les biens déjà indivis. Point à faire confirmer par le notaire rédacteur au regard de la rédaction exacte de l'acte.

Dutreil et donation-partage : ce que chaque brique apporte au partage

Un family buy-out n'est pas un régime autonome, mais un assemblage de briques civiles et fiscales préexistantes. Chacune apporte quelque chose au partage, et chacune contraint.

Chaque brique, ce qu'elle apporte, ce qu'elle coûte — textes en vigueur au 12 août 2026.
BriqueTexteCe qu'elle apporteCe qu'elle contraint
Donation-partageC. civ. 1075 et 1075-2Transforme la transmission en partage : lots, soulte, acceptationAccord de tous les réservataires
Gel des valeursC. civ. 1078La croissance postérieure reste au repreneurTrois conditions cumulatives
Exonération DutreilCGI 787 BExonère 75 % de la valeur des titresCollectif 2 ans + individuel 6 ans ; direction 3 ans ; liste limitative d'actifs non exclusivement affectés exclue depuis le 21/02/2026
Apport à holding avec soulteCGI 787 B, fAutorise expressément le family buy-outHolding détenue à 75 % au moins et dirigée par les engagés ; plus de 50 % d'actif brut en participations ; double engagement
Réduction de droitsCGI 790, IRéduit les droits de moitiéDonation en pleine propriété et donateur de moins de 70 ans
Purge de plus-valueCGI 150-0 DPrix de revient fiscal = valeur retenue pour les droitsSuppose une donation réelle et définitive
Étalement des droitsCGI, ann. III, 397 ADifféré 5 ans puis fractionné 10 ansSociété non cotée, bénéficiaire recevant au moins 5 % du capital ; intérêts dus

L'exonération Dutreil est partielle: elle porte sur 75 % de la valeur des titres, et le quart restant demeure taxable ; parler d'« exonération totale » est faux. Elle se paie ensuite en durée. Un engagement collectif de deux ans, portant sur 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote en société non cotée, précède un engagement individuel de six ans qui court à compter de l'expiration du collectif, soit huit ans cumulés pour les transmissions intervenant à compter du 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) ; en régime réputé acquis, le blocage résiduel est de six ans à compter de la transmission. Elle suppose enfin une présence effective: une fonction de direction, par référence au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI, doit être exercée pendant l'engagement collectif et les trois années suivant la transmission; tout renvoi à l'ancien article 885 O bis est périmé. En réputé acquis, la prudence commande que l'enfant repreneur prenne effectivement une fonction de direction dès la donation ; le point est discuté et doit être validé avec l'avocat fiscaliste. Pour le partage, cela signifie que l'allègement de droits se paie en années d'immobilisation, et que c'est le repreneur qui les supporte, seul.

⚠️ Idée reçue : « avec le Dutreil, la transmission ne coûte presque rien »

L'exonération porte sur 75 % de l'assiette, pas sur 75 % des droits. Comme le barème de l'article 777 est progressif, retirer les trois quarts de la base fait tomber les droits plus que proportionnellement : dans l'illustration entièrement fictive de cette page, 137 961,95 € au lieu de 1 067 394,30 €, soit environ 87 % de moins, avant même la réduction de moitié de l'article 790, I. L'avantage est réel.

Ce qui reste, en revanche, se paie en argent, et au pire moment : le quart taxable devient exigible à peu près quand le repreneur s'endette pour la soulte. Deux besoins de liquidité tombent le même jour, et c'est l'une des raisons pour lesquelles un FBO se prépare des mois à l'avance. Le paiement différé puis fractionné de l'article 397 A ne les supprime pas : il les décale, contre intérêts, et ajoute un engagement de conservation aux autres.

Vient ensuite un changement de 2026 qui touche directement l'équité familiale : l'exonération ne porte plus sur la fraction de valeur représentative d'une liste limitative d'actifs qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité pendant au moins trois ans avant la transmission — ou, à défaut, depuis leur acquisition — et jusqu'au terme de l'engagement individuel : logements et résidences, véhicules de tourisme, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux, métaux précieux, objets d'art, chevaux de course, vins et alcools, biens de chasse et de pêche. La liste est fermée : ce n'est pas une exclusion générale de tout actif non opérationnel. Effet direct : la part patrimoniale du bilan gonfle la valorisation, donc la soulte, sans bénéficier de l'abattement. Depuis le 21 février 2026, ce que contient le bilan change donc ce que recevront les frères et sœurs. Illustration construite pour l'exemple : un logement de 400 000 € inscrit au bilan et non exclusivement affecté à l'exploitation fait passer l'assiette taxable de 750 000 € à 1 050 000 € (+40 %), et les droits de 68 981 € à 116 339 €— aucun de ces montants n'est une moyenne de marché.

Reste l'intendance, qui décide souvent du calendrier. Les obligations déclaratives se résument à une attestation jointe à l'acte, une attestation sur demande de l'administration dans les trois mois, et une attestation finale dans les trois mois de l'expiration de l'engagement : il n'y a plus d'attestation annuelle systématique. Le crédit de paiement des droits, ensuite, desserre précisément la contrainte de trésorerie du montage. L'apport à la holding ne fait pas tomber le différé-fractionné, à condition que le bénéficiaire s'engage dans l'acte d'apport à conserver les titres reçus jusqu'au dernier terme (CGI, ann. III, art. 404 GD, al. 2) : c'est un engagement de conservation supplémentaire, qui se superpose aux six ans et à ceux du f). Le taux de ce crédit n'est pas chiffré ici : il est égal au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux fixe aux particuliers relevant du crédit immobilier, au quatrième trimestre de l'année précédant la demande, réduit d'un tiers (CGI, ann. III, art. 401) ; il est réduit des deux tiers lorsque la valeur des titres comprise dans la part taxable de chaque donataire excède 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social, ou lorsque plus du tiers du capital est transmis (CGI, ann. III, art. 404 GC), une condition de détention distincte du seuil de 5 % de l'article 397 A. Il s'apprécie chaque année : à vérifier auprès du service des impôts ou du notaire.

Les conditions d'engagement, les obligations déclaratives et les cas de déchéance sont traités dans le guide du pacte Dutreil 2026 et, pour la durée de l'engagement individuel, par la page dédiée à l'engagement individuel de six ans ; la combinaison avec un apport-cession, par le guide apport-cession et pacte Dutreil ; et la technique civile elle-même, par le guide de la donation-partage.

Après l'opération : qui dirige, qui reste associé, qui sort

Premier cas : les non-repreneurs sont sortis. C'est la configuration canonique. Ils sont créanciers tant que la soulte n'est pas soldée, puis plus rien. La gouvernance est simple, l'intégration fiscale possible, les décisions rapides. Le coût est ailleurs : tout le risque de financement pèse sur le repreneur et sur l'entreprise.

Second cas : les non-repreneurs restent minoritaires. La solution paraît plus douce, et elle a une vraie vertu : en partageant la création de valeur future, elle désamorce par avance le grief de la plus-value postérieure. Elle a une contrepartie qui apparaît rarement dans les présentations. Ils deviennent associés minoritaires d'une société non cotée : pas de liquidité, pas de contrôle, et un dividende qui part rembourser une dette qui ne les concerne pas. C'est parfois moins protecteur qu'une soulte. Si cette voie est retenue, elle doit être verrouillée par des clauses de sortie, des droits d'information et une organisation des décisions, ce que contient un pacte d'associés.

Deux seuils qui ne se recouvrent pas : 75 % et 95 %

Deux seuils, deux sociétés différentes, et une conséquence directe sur le partage. CGI art. 787 B, f, 1° : 75 % au moins du capital et des droits de vote de la holding doivent être détenus par les personnes tenues aux engagements, l'une d'elles la dirigeant. CGI art. 223 A : 95 % au moins du capital de la cible sont nécessaires à l'intégration fiscale, qui reste la voie principale pour imputer les intérêts de la dette de soulte sur le résultat d'exploitation. Sans intégration, la holding ne perçoit que des dividendes neutralisés à 95 % : sa charge d'intérêts se heurte à une base imposable quasi nulle et génère un déficit reportable en avant sans limitation de durée, dont l'utilisation dépendra de bénéfices futurs : l'économie d'impôt est donc différée et incertaine, non acquise.

Conséquence sur l'équité : laisser les frères et sœurs actionnaires de la société d'exploitation au-delà de 5 % interdit mécaniquement l'intégration, renchérit le service de la dette et réduit la soulte finançable. Autrement dit, on ne choisit pas la gouvernance d'un côté et le financement de l'autre. À noter, symétriquement, que le seuil de 75 % laisse jusqu'à un quart de la holding ouvert à une personne non tenue par les engagements.

La place du parent cédant mérite un traitement à part. S'il se réserve l'usufruit des titres, le Dutreil exige que ses droits de vote soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices : le régime oblige à un vrai transfert de pouvoir. Il y a là une tension : c'est l'usufruitier qui vote l'affectation du résultat, donc la distribution qui sert la soulte. Le parent usufruitier conserve donc la décision qui alimente le remboursement. Sur le plan des droits, la réduction de moitié de l'article 790, I du CGI n'est acquise que pour une donation en pleine propriété et un donateur de moins de 70 ans : le parent qui se réserve l'usufruit perd cette réduction, alors même que le Dutreil reste applicable. L'âge est ici un paramètre légal de calendrier ; ce n'est pas une raison de se presser.

Lorsqu'un dirigeant non familial est associé à l'opération, son cas relève du guide publié sur le management package, avec le rappel qui vaut partout où un package est évoqué : un salarié qui investit dans l'entreprise qui l'emploie adosse son capital et son emploi au même risque — c'est la concentration de risque la plus brutale qu'il puisse prendre. Enfin, lorsqu'aucun enfant ne peut reprendre, le droit civil ouvre une autre voie : l'article 1075-2 du Code civil permet d'associer à la donation-partage d'entreprise une personne qui n'est pas héritier présomptif, sous conditions, dès lors qu'elle ne reçoit que des biens affectés à l'exploitation.

Un cas pratique entièrement fictif, du partage au septième exercice

Avertissement — données construites

Les données qui suivent sont entièrement fictives et construites pour l'illustration. Ce ne sont ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse de résultat. Aucune entreprise, aucun fonds, aucune banque, aucune opération réelle n'est décrite.

Configuration type. Une PME industrielle familiale, société par actions, non cotée. Un dirigeant de 66 ans détenant 100 % des titres depuis plus de vingt ans et exerçant la direction — l'engagement collectif est donc réputé acquis. Trois enfants, un seul repreneur, déjà cadre dans l'entreprise.

Étape 1 — le partage. Masse de 3 750 000 €, dont 3 000 000 € de titres (80 % de la masse) et 750 000 € d'autres actifs. Lot théorique : 1 250 000 € par enfant. Soulte totale à la charge du repreneur : 1 750 000 €, soit 875 000 € pour chacun de ses frères et sœurs.

Hypothèses entièrement fictives. Ligne de liquidation conventionnelle : voir les trois réserves ci-dessous.
Étape 2 — coût fiscal de la donationMontant
Valeur des titres transmis3 000 000 €
Assiette après exonération Dutreil de 75 %750 000 €
Abattement en ligne directe (CGI 779, I) — un seul donateur− 100 000 €
Base taxable650 000 €
Droits au barème de l'article 777137 961,95 €
Réduction de 50 % (CGI 790, I — pleine propriété, donateur de moins de 70 ans)− 68 980,97 €
Droits dus68 980,98 €, soit 2,30 % de la valeur des titres
Pour mémoire, sans Dutreil ni réduction1 067 394,30 €, soit 35,58 %

Ces montants ne valent que sous réserve de trois points, qui pèsent autant qu'eux. (a) Il suppose un seul donateur et une seule donation dans les quinze ans (délai de rappel, CGI art. 784) : si les deux parents donnent, l'abattement joue par parent et par enfant. (b) Les droits sont ici liquidés, par convention d'illustration, sur la valeur des titres reçus par le repreneur ; la liquidation réelle suit les attributions théoriques (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 340) et relève du notaire — aucun montant de droits par enfant n'est publié ici. (c) Le paiement peut être différé cinq ans puis fractionné sur dix ans (CGI, ann. III, art. 397 A), avec des intérêts dont le taux n'est pas chiffré ici.

Étape 3 — financement de la soulte : 1 750 000 €, sept ans, annuité constante, taux d'hypothèse de 5 %. Annuité 302 434,68 €, intérêts cumulés 367 042,78 €, total remboursé 2 117 042,78 €. Chiffres construits pour l'exemple ; le taux de 5 % est une hypothèse de calcul, pas un taux de marché.
ExerciceIntérêtsAmortissementCapital restant dû
187 500,00 €214 934,68 €1 535 065,32 €
276 753,27 €225 681,42 €1 309 383,90 €
365 469,20 €236 965,49 €1 072 418,41 €
453 620,92 €248 813,76 €823 604,65 €
541 180,23 €261 254,45 €562 350,20 €
628 117,51 €274 317,17 €288 033,03 €
714 401,65 €288 033,03 €0,00 €

Traduit dans le compte de résultat, cela donne l'exigence réelle du montage : 408 350,63 € de résultat avant impôt chaque année, soit 13,61 % de la valorisation, sept années de suite, distribués intégralement. Le résultat net de 306 262,97 € part en totalité en dividende ; l'autofinancement conservé est de zéro.

Étape 4 — ce qui se passe si le résultat recule

Même montage, résultat avant impôt en recul de 30 % dès le deuxième exercice : mêmes chiffres construits pour l'exemple.
GrandeurPlan tenuRésultat en recul de 30 %
Résultat avant IS408 350,63 €285 845,44 €
Cash remontant à la holding302 434,68 €211 704,28 €
Annuité due302 434,68 €302 434,68 €
Écart0 €− 90 730,40 € par an, soit 30 % de l'annuité non couverte

Ce tableau reste optimiste sur un point : il fait encore remonter à la holding l'intégralité du résultat net dégradé. Une entreprise dont le résultat recule de 30 % doit normalement retenir de la trésorerie plutôt que de tout distribuer, et le déficit réel serait alors supérieur aux 90 730,40 € affichés.

En supposant, hypothèse fictive supplémentaire, une trésorerie disponible de 200 000 €, celle-ci absorbe 2,20 exercices de ce déficit : ensuite, il faut renégocier, réétaler, ou apporter des fonds propres. Le réétalement du capital restant dû après la première année (1 535 065,32 €) sur dix ans au même taux d'hypothèse ramène l'annuité à 198 797,98 €, soutenable avec 211 704,28 € de cash : c'est la première durée qui repasse sous la capacité dégradée. Mais le plan initial courait sur sept ans, dont un déjà payé : réétaler sur dix ans porte la durée totale à onze ans, soit quatre années de plus que prévu. Onze exercices pendant lesquels le résultat sert la dette au lieu de financer l'entreprise.

Le défaut n'est pas seulement bancaire, il est familial: un exercice manqué, c'est un frère qu'on ne paie pas. Et la symétrie civile mérite d'être vue. Dans le cas pratique, la soulte a été payée comptant grâce à l'emprunt de la holding : une baisse de 30 % est alors supportée en totalité par le repreneur. Dans le contrefactuel où elle aurait été étalée, et à supposer que la valorisation des titres recule dans la même proportion que le résultat — ce qui n'a rien d'automatique et suppose un multiple de valorisation constant, hypothèse qu'on ne peut pas ériger en repère —, l'article 828 ramènerait le solde dû à chaque frère ou sœur de 875 000 € à 612 500 €. Le mode de paiement est un choix de répartition du risque, et il n'existe pas de réponse juste dans l'absolu.

Méthode documentée

Vérifier ce que l'entreprise peut réellement porter

Avant de fixer une soulte, il faut chiffrer la capacité de distribution soutenable et le scénario dégradé. C'est le point de départ de notre analyse.

Analyse chiffréeSans engagementCoordination notaire et avocat

OBO + FBO + Dutreil : quand le dirigeant veut aussi de la liquidité

Certains dirigeants veulent les deux choses à la fois : transmettre à leurs enfants et encaisser une partie de la valeur créée. Le montage combine alors une fraction cédée à la holding contre du cash — le volet OBO — et une fraction donnée aux enfants — le volet FBO.

Tout tient à une distinction, dont dépend la sécurité du montage : ce qui est donné relève des droits de mutation à titre gratuit et peut bénéficier du Dutreil ; ce qui est vendu génère un prix, une plus-value et des droits d'enregistrement. Une vente n'ouvre jamais droit au Dutreil, qui est une exonération de droits de mutation à titre gratuit. Le volet cédé supporte en 2026 une imposition de 31,4 % au prélèvement forfaitaire unique — 12,8 % d'impôt sur le revenu (CGI art. 200 A, 1, B) et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, la CSG sur les revenus du capital ayant été portée à 10,6 % (CSS art. L. 136-8, I, dans sa version en vigueur au 27 juin 2026 ; relèvement issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026), et non 30 %. Une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus peut s'y ajouter (CGI art. 223 sexies).

La combinaison bute sur une contrainte juridique, puis sur une contrainte économique. La juridique d'abord : le f) de l'article 787 B impose que 75 % au moins du capital et des droits de vote de la holding soient détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Si le parent conserve une participation importante au titre du volet cédé, le seuil peut être compromis, la question de savoir si le parent donateur figure parmi ces personnes étant elle-même discutée lorsque l'engagement collectif est réputé acquis. Point à faire valider avec l'avocat fiscaliste avant de calibrer le volet cédé. La contrainte économique, ensuite, résume la démonstration de cette page : à valeur égale, un euro versé en soulte supporte moins de frottement fiscal qu'un euro versé en prix de cession.

Signalons deux dispositifs fiscaux, sans les développer : ils relèvent d'autres pages. L'amendement Charasse (CGI art. 223 B) vise le rachat à crédit, dans un groupe intégré, de titres achetés aux personnes qui contrôlent le groupe, et conduit à réintégrer une fraction des charges financières pendant l'exercice d'acquisition et les huit exercices suivants, soit neuf exercices. Dans un family buy-out canonique, la holding n'achète rien : le sujet y est moins central que dans un OBO, et son applicabilité relève d'une analyse dédiée, à conduire au cas par cas avec l'avocat fiscaliste. Le plafonnement des charges financières nettes, ensuite : la déduction est limitée au plus élevé de 3 000 000 € ou de 30 % de l'EBITDA fiscal (CGI art. 212 bis, rédaction applicable en 2026 — le rattachement de ce plafond à l'article 212 est périmé ; art. 223 B bis lorsque la holding et la cible forment un groupe intégré, le plafond s'appréciant alors au niveau du groupe). Le plancher de 3 M€ met la très grande majorité des FBO familiaux hors du champ. Le détail relève du guide du financement d'un montage à effet de levier.

Pour la mécanique propre de l'opération de liquidité — pourquoi un dirigeant se vend à lui-même, ce qu'il encaisse réellement, ce qu'il conserve — la page canonique est le guide de l'owner buy-out.

Quand le family buy-out n'est pas la solution

Il arrive que la réponse soit non. Les six situations qui suivent conduisent à ne pas faire l'opération, ou à ne pas la faire ainsi.

L'entreprise ne peut pas porter la soulte. Le test tient en une question : la soulte envisagée exige-t-elle plus de résultat avant impôt que l'entreprise n'en dégage durablement, une fois financés ses investissements et son besoin en fonds de roulement ? Rappel du rapport : environ 1,35 € de résultat avant impôt par euro de soulte. Si la réponse est non, il faut réduire la soulte, allonger la durée, ou renoncer. À cette valorisation, l'opération ne se fait pas.

Le repreneur n'est pas légitime aux yeux des salariés, des clients ou des banquiers. Le Dutreil impose une fonction de direction pendant les trois années qui suivent la transmission : il n'organise pas de période d'observation. Mieux vaut différer, ou associer un dirigeant tiers dans le cadre de l'article 1075-2 du Code civil. Et si aucun enfant ne peut réellement diriger, la question n'est plus familiale : elle devient celle d'une reprise par un dirigeant venu de l'extérieur, traitée par le guide du MBI, reprendre une entreprise quand on vient de l'extérieur.

La famille est déjà en conflit. Le gel de l'article 1078 suppose l'acceptation expresse de chaque réservataire. Sans elle, tout le bénéfice civil du montage tombe, et l'on aura endetté une entreprise pour un résultat que le décès du parent remettra en cause.

Le patrimoine hors entreprise suffit à équilibrer les lots. Pas de soulte, pas de dette, pas de dividende contraint, pas de créance entre frères et sœurs. C'est la configuration la plus confortable, et elle mérite d'être vérifiée avant d'envisager tout montage.

Le repreneur ne supporte pas l'immobilisation. Les engagements se cumulent : six ans d'engagement individuel, conservation par la holding et des titres reçus jusqu'au terme des mêmes engagements (787 B, f), et, si le crédit de paiement de l'article 397 A est demandé, conservation jusqu'au dernier terme, soit potentiellement une quinzaine d'années sans marge de manœuvre sur le capital.

La transmission n'est pas le vrai sujet. Si le dirigeant cherche d'abord de la liquidité pour lui-même, l'opération ne s'appelle pas un family buy-out : elle s'appelle un owner buy-out, et elle obéit à une autre logique. Le comparatif des différents montages à effet de levier est traité par le hub du cocon LBO.

Le family buy-out est souvent présenté comme un outil d'optimisation. Il l'est accessoirement. Ce qu'il fait d'abord, c'est rendre partageable un patrimoine qui ne l'est pas, en convertissant une part d'entreprise en une créance en argent que l'entreprise devra produire. Toute la question tient donc à ce qu'elle peut réellement produire, pas à ce que la famille souhaiterait qu'elle produise. Une opération correctement calibrée protège la fratrie ; une opération calibrée sur un espoir de croissance la met en péril, et l'entreprise avec elle.

La règle de décision, en trois questions

Une: le patrimoine situé hors de l'entreprise suffit-il à équilibrer les lots ? Si oui, il n'y a pas de soulte à financer, donc pas de family buy-out à monter : la question ne se pose alors pas. Deux: à défaut, quelle soulte l'entreprise peut-elle porter, non pas dans le scénario espéré mais dans un scénario dégradé ? C'est ce montant-là qui fixe l'équité possible, et non la valorisation inscrite dans l'acte. Trois : le repreneur est-il légitime, et prêt à une immobilisation qui, engagements cumulés, peut approcher quinze ans ?

Une réponse négative à la deuxième ou à la troisième question ne se contourne pas par un montage plus habile. Elle signifie qu'il faut revoir le montant, la durée, ou le principe même de l'opération — et renoncer est parfois la décision qui protège le mieux à la fois l'entreprise et la fratrie.

Aller plus loin — que lire ensuite, et dans quel ordre

Pour la mécanique générale du rachat à effet de levier — holding, dette, remontée de dividendes, sortie — le point de départ est le hub du cocon LBO, et ce que regarde un prêteur avant de financer une reprise est traité par le guide du financement d'un montage à effet de levier.

Si l'objectif principal est la liquidité du dirigeant et non la transmission, la page de référence est celle de l'owner buy-out. Si le repreneur est un manager salarié sans lien de famille, c'est le MBO ; s'il vient de l'extérieur, le MBI.

Enfin, sur les deux briques que cette page n'a fait qu'assembler : le pacte Dutreil 2026 et la donation-partage.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

⚠️ Informations légales et réglementaires

Un montage à effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Une entreprise dont le résultat recule peut ne plus servir sa dette, être restructurée, et l'opération se solder par une perte pour ceux qui y ont engagé leur capital.

Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Une donation-partage se rédige chez un notaire ; le montage se sécurise avec un avocat fiscaliste et un expert-comptable; la valeur des titres relève d'un professionnel de l'évaluation. Aucun fonds d'investissement, aucune société de gestion, aucune banque, aucun cabinet de conseil, aucune entreprise et aucune opération réelle n'est cité dans cette page. Aucun classement, aucun avis client, aucune note n'y figure.

Toutes les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives et construites pour la démonstration : elles ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une simulation personnalisée, ni une promesse de résultat. Les taux d'intérêt qui y figurent sont des hypothèses de calcul. Date de dernière vérification des textes cités : 12 août 2026 (Légifrance, BOFiP).

Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens. Le cabinet ne monte pas d'opérations à effet de levier, n'arrange pas de dette et n'intervient pas comme sponsor.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le family buy-out (FBO)

La soulte est l'écart entre la valeur des titres attribués au repreneur et la part théorique qui lui revient dans la masse partagée. Illustration entièrement fictive : une masse de 3 750 000 euros composée de 3 000 000 euros de titres et de 750 000 euros d'autres actifs, trois enfants, donc un lot théorique de 1 250 000 euros chacun. Le repreneur reçoit 3 000 000 euros de titres et doit 1 750 000 euros de soulte, soit 875 000 euros à chacun de ses deux frères et sœurs. Premier enseignement : plus la masse comprend d'actifs situés hors de l'entreprise, plus la soulte diminue. Le premier levier de réduction de la soulte n'est donc pas financier, il est patrimonial.

La voie normale attribue les titres au seul repreneur, à charge pour lui de verser une soulte. La variante où tous les enfants reçoivent des titres puis les revendent à la holding du repreneur paraît plus égalitaire, mais elle coûte cher : les non-repreneurs qui ont signé l'engagement individuel de conservation le rompent en vendant. L'exonération dont ils ont bénéficié est remise en cause et les droits correspondants redeviennent exigibles, majorés de l'intérêt de retard de 0,20 pour cent par mois (CGI art. 1727, III). La remise en cause limitée aux seuls titres cédés que prévoit le e ter de l'article 787 B ne joue que dans une hypothèse précise, la cession ou la donation d'une partie des titres à un autre associé de l'engagement collectif, étrangère au schéma décrit ici : l'étendue exacte de la remise en cause doit être validée avec l'avocat fiscaliste. La vente dégage en outre une plus-value mobilière imposée à 31,4 pour cent au prélèvement forfaitaire unique en 2026, et des droits d'enregistrement. Une soulte, elle, n'est pas un prix de cession : elle ne déclenche aucune plus-value.

Oui, mais une soulte étalée n'est pas de l'argent reçu : c'est une créance sur son frère ou sa sœur. Elle ne se place pas, ne se diversifie pas, et sa valeur dépend d'une entreprise que le créancier ne dirige pas. Il ne faut jamais la compter comme du cash au jour de l'acte. À défaut de stipulation d'intérêts, le coût du temps se mesure par référence au taux de l'intérêt légal, fixé pour le second semestre 2026 à 6,84 pour cent pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 2,75 pour cent dans les autres cas (arrêté du 26 juin 2026), taux révisé chaque semestre. Surtout, une soulte étalée n'est pas figée : voir la question suivante.

Oui, et on ne peut pas y renoncer. L'article 828 du Code civil prévoit que, lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage par suite des circonstances économiques, les sommes restant dues varient dans la même proportion. L'article 1075-4 rend cette règle applicable aux soultes mises à la charge des donataires nonobstant toute convention contraire : dans un partage ordinaire on peut écarter la révision, en donation-partage non. Exemple fictif sur un solde de 875 000 euros : 1 137 500 euros si la valeur monte de trente pour cent, 612 500 euros si elle baisse d'autant, et rien ne bouge tant que la variation reste sous le quart. La portée exacte des circonstances économiques est discutée : à anticiper avec le notaire.

La holding n'a que le dividende pour se financer : la société reprise ne peut ni lui prêter, ni garantir sa dette, l'article L. 225-216 du Code de commerce interdisant à une société d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de consentir une sûreté en vue de l'achat de ses propres actions. Il faut donc réétaler, renégocier, ou réinjecter des fonds propres. Dans l'illustration fictive de cette page, un recul de trente pour cent du résultat laisse trente pour cent de l'annuité non couverte. Côté prêteur, le sujet se pose avant l'impayé : les engagements financiers souscrits dans le contrat de prêt peuvent être rompus dès que le résultat décroche, ce qui ouvre à la banque la possibilité d'exiger un apport, de bloquer les distributions de la holding ou de revoir ses conditions. La discussion se mène donc avant l'échéance manquée.

Pas automatiquement. L'article 1078 du Code civil ne gèle les valeurs au jour de la donation-partage que si trois conditions sont réunies : tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot, chacun l'a expressément accepté, et il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Le texte réserve en outre le cas d'une convention contraire. Un enfant né après l'acte, un enfant oublié, un enfant qui refuse de signer : le gel tombe et l'entreprise est réévaluée au décès.

Si le gel de l'article 1078 joue, la croissance postérieure reste au repreneur, et l'action en complément de part pour lésion ne peut pas être exercée contre une donation-partage (C. civ. art. 1075-3). Restent l'action en réduction si la réserve d'un héritier est entamée (art. 1077-1) et, pour la fraction de soulte encore due, la révision de l'article 828. La symétrie joue dans les deux sens : si le gel s'applique, une baisse de valeur ne réduit pas non plus la contribution du repreneur. À défaut de gel, on revient au droit commun du rapport, à la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation (art. 860).

Aucune méthode d'évaluation n'est imposée : la valeur retenue est une valeur conventionnelle acceptée par les copartageants, pas une vérité de marché. Comme l'action pour lésion est fermée contre une donation-partage, la méthode, les hypothèses et la date d'évaluation doivent être écrites dans l'acte, et non discutées après. Un rescrit valeur peut être envisagé auprès de l'administration, et les comparaisons retenues documentées. Il n'existe aucun barème ni multiple de référence publiable.

Oui : le f de l'article 787 B du CGI vise expressément l'apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage. Le législateur a donc nommé le family buy-out. Les conditions sont exigeantes : la holding doit être détenue aux trois quarts au moins du capital et des droits de vote par les personnes soumises aux obligations de conservation et dirigée directement par l'une d'elles, son actif brut doit être composé à plus de moitié de participations dans la société engagée, et un double engagement de conservation pèse sur la holding et sur ses associés jusqu'au terme des engagements. Le paiement différé puis fractionné des droits n'est pas perdu non plus si le bénéficiaire s'engage à conserver les titres reçus jusqu'au dernier versement (CGI, ann. III, art. 404 GD).

En leur attribuant des actifs situés hors de l'entreprise : immobilier, liquidités, contrats d'assurance-vie. C'est la seule voie qui supprime la soulte au lieu de la financer, et elle mérite d'être examinée en premier, avant tout montage. Autre piste, plus technique, lorsque le patrimoine hors entreprise ne suffit pas : les actions de préférence, qui permettent de dissocier le contrôle de la valeur économique. Chaque solution a ses contreparties et relève du notaire et de l'avocat.

Oui, et la question utile porte moins sur le principe que sur les conditions. Un minoritaire de société non cotée n'a ni liquidité, ni contrôle, et le dividende sert d'abord une dette qui ne le concerne pas. Avant d'accepter, il a intérêt à faire écrire dans un pacte d'associés une politique de distribution chiffrée, un droit d'information qui aille au-delà des comptes annuels, une clause de sortie avec sa méthode de valorisation et son délai, et une protection en cas de cession du contrôle. Symétriquement, le repreneur doit savoir qu'au-delà de cinq pour cent détenus par ses frères et sœurs, l'intégration fiscale devient impossible (CGI art. 223 A) : ce qui paraît généreux au moment du partage renchérit le remboursement.

L'exonération Dutreil exige qu'une fonction de direction soit exercée pendant l'engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission. Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis, la prudence commande que l'enfant repreneur exerce lui-même cette fonction dès la donation : le point est discuté et doit être validé avec l'avocat fiscaliste. Si le parent se réserve l'usufruit des titres, ses droits de vote doivent être statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices, et la réduction de moitié des droits prévue à l'article 790, I du CGI est perdue faute de donation en pleine propriété. À noter : c'est l'usufruitier qui vote l'affectation du résultat, donc la distribution qui sert la soulte.

Oui, mais l'ordre des deux volets n'est pas indifférent. On arrête d'abord la géographie du capital de la holding, parce que le f de l'article 787 B exige que les trois quarts au moins du capital et des droits de vote soient détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c : c'est cette contrainte qui plafonne la part que le parent peut conserver au titre du volet cédé, et non l'inverse. La question de savoir si le parent donateur figure parmi ces personnes est elle-même discutée lorsque l'engagement collectif est réputé acquis : point à faire valider avec l'avocat fiscaliste. Le volet vendu ne se dimensionne qu'ensuite, car il consomme la même capacité de distribution que la soulte : les deux dettes se remboursent avec le même dividende. Les deux flux, enfin, ne se mélangent jamais dans l'acte. Ce qui est donné relève des droits de mutation à titre gratuit et peut bénéficier du Dutreil ; ce qui est vendu génère un prix, une plus-value imposée à 31,4 pour cent au prélèvement forfaitaire unique en 2026 et des droits d'enregistrement. Une vente n'ouvre jamais droit au Dutreil.

Cinq signaux conduisent à renoncer, ou à revoir le montage. L'entreprise ne dégage pas durablement de quoi servir la soulte. Le repreneur n'est pas légitime aux yeux des salariés, alors que le Dutreil impose une direction effective dès les trois premières années. La famille est déjà en conflit, alors que le gel des valeurs suppose l'acceptation expresse de chaque réservataire. Le repreneur ne supporte pas l'immobilisation qu'imposent les engagements cumulés. Ou, à l'inverse, le patrimoine hors entreprise suffit à équilibrer les lots, et c'est le cas le plus favorable : il n'y a alors rien à monter. Chaque situation est détaillée dans la dernière section de cette page.