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Actions de préférence et ratchet d'un management package : ce que vos titres vous donnent, et à quelle condition

On vous propose de souscrire au capital de l'entreprise que vous dirigez, ou vous détenez déjà des titres issus d'un montage à effet de levier. Vos actions ne sont pas des actions ordinaires : ce sont des actions de préférence, dont les droits ont été écrits sur mesure dans les statuts. Cette page explique comment ces droits sont construits — rang de remboursement, seuil de déclenchement, cliquet de performance — et ce qu'ils produisent réellement à la sortie.

L. 228-11Les droits sont ceux que les statuts ont écrits
HurdleEn multiple ou en taux : deux promesses différentes
RatchetPar paliers, un euro peut tout changer
RangVous êtes un reste, pas un pourcentage
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Guide rédigé le 13 août 2026 — par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291). Droit en vigueur au 13 août 2026 (Code de commerce, Code civil, Code général des impôts). Analyse générique : aucune opération et aucun package réels ne sont décrits, aucun acteur du capital-investissement n'est cité comme partie à une opération, et toutes les illustrations chiffrées sont explicitement fictives (détail des sources en fin de page).

Vous êtes le directeur général salarié— ou le directeur financier, ou le directeur des opérations — d'une entreprise qu'un fonds s'apprête à racheter. Un vendredi soir, on vous remet une liasse : statuts modifiés, pacte d'actionnaires, bulletin de souscription, et un tableau à trois colonnes montrant ce que vous toucheriez « en cas de succès ». On vous propose d'y remettre une partie de votre épargne, et l'on vous demande une réponse rapide. Ce que la réunion de présentation n'a pas dit, c'est que ce tableau ne découle d'aucune règle légale : il n'est que la traduction arithmétique de quelques lignes des statuts — celles que personne ne vous a encore fait lire.

Cette page s'adresse à ce salarié à qui on propose un package— manager ou cadre dirigeant invité à entrer au capital de l'entreprise qu'il dirige, dans une opération à effet de levier — et au manager qui en détient déjà un. Le mécanisme général du package, ce qu'il sert et quels instruments existent, est traité par le guide du management package et de l'article 163 bis H, et le montage lui-même par le guide du LBO. Ici, une seule question : mes actions ne sont pas des actions ordinaires, qu'est-ce qu'elles me donnent vraiment, et à quelle condition ?

La réponse en bref

Vos actions de préférence ne donnent que ce que les statuts leur ont écrit : l'article L. 228-11 du Code de commerce autorise des droits particuliers de toute nature, il n'en impose aucun. Dans un management package de LBO, ce sont un rang de remboursement, un seuil de déclenchement — le hurdle — et un cliquet — le ratchet. La condition : sous le seuil, le cliquet ne donne rien, et ce qui vous revient est un reste, pas un pourcentage.

Cette page décrit la mécanique juridique: comment vos droits sont écrits dans les statuts, et ce qu'ils produisent. Trois questions voisines ne sont pas traitées ici, et il vaut mieux ne pas les confondre. Pourquoi une petite mise peut produire un fort effet de levier — et pourquoi elle peut aussi ne rien produire relève du raisonnement économique du sweet equity. Savoir si le prix auquel on vous propose d'entrer est juste porte sur la valorisation de vos titres et sur votre point mort — guide à paraître dans ce même dossier. Et le passage de cet ordre de priorité à un montant net sur votre compte est traité par le calcul du net à la sortie. Ici, aucun chiffrage : on lit ce que vos statuts écrivent. Le montant, c'est l'autre page.

Vos actions ne sont pas des actions ordinaires : où est écrit ce qu'elles vous donnent

L'action de préférence : une action dont les statuts écrivent les droits

Le premier alinéa de l'article L. 228-11 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2024, énonce qu'il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts — le renvoi aux articles L. 225-122 à L. 225-125 ne visant plus, depuis cette date, que les sociétés cotées ou admises sur un système multilatéral de négociation. Dans une société non cotée, ce qui est le cas de toute cible de LBO, les droits sont définis par les seuls statuts. Les sources qui citent encore un renvoi général sont périmées.

La conséquence se déduit du texte, et elle est rude : il n'existe pas d'action de préférence type, il n'existe que celles que les statuts ont écrites. Deux packages qui portent le même nom peuvent produire des résultats opposés pour le même prix de cession.

Statuts ou pacte : où sont écrits vos droits financiers

Les statuts attachent des droits au titre: ils suivent l'action et sont opposables à tous. Le pacte d'actionnaires crée des obligations entre signataires. Un arrêt publié de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 (n° 22-15.836) juge que toute modification des droits attachés à des actions de préférence — en l'espèce une réduction du dividende prioritaire — vaut conversion au sens de l'article L. 228-15, alinéa 2, peu important que les titres conservent la même dénomination : les porteurs concernés ne prennent pas part au vote. Depuis le 1er octobre 2025 (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, art. 44), cette exclusion du vote joue à peine de nullité de la délibération.

Statuts ou pacte : la question préalable

Ce verrou ne protège que ce qui est dans les statuts. Un ratchet promis dans un term sheet, ou logé dans le seul pacte sans reprise statutaire, n'en bénéficie pas. Première question à poser, avant même de discuter des chiffres : mes droits financiers sont-ils dans les statuts, ou seulement dans le pacte ? Ce que le pacte organise par ailleurs — gouvernance, information, horizon de sortie du sponsor — est traité par le pacte d'actionnaires et l'horloge du sponsor.

En SAS, tout n'est pas permis

La liberté statutaire de la société par actions simplifiée repose sur deux fondements : le renvoi de L. 228-11 ne vise plus que les cotées, et l'article L. 227-1 écarte pour la SAS les articles L. 225-103 à L. 225-126, qui contiennent la règle de proportionnalité du droit de vote. Les décisions collectives sont organisées par les statuts (L. 227-9).

En SAS, trois choses restent interdites

  • Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent excéder la moitié du capital social — le quart pour les cotées. Réserve à connaître : l'application de ce plafond à la SAS, où les statuts organisent librement le vote, est discutée; la question se règle avec l'avocat qui rédige les statuts.
  • L'inaliénabilité statutaire ne peut excéder dix ans (L. 227-13).
  • La stipulation attribuant à un associé la totalité du profit, ou l'exonérant de la totalité des pertes, est réputée non écrite (C. civ. 1844-1).

Un formalisme protecteur existe, et il produit un document que vous pouvez réclamer. L'émission comme la conversion d'actions de préférence relèvent, aux termes de l'article L. 228-12, I, de l'assemblée générale extraordinaire, statuant au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes ; en société par actions simplifiée, cette compétence est exercée par la collectivité des associés dans les formes que les statuts prévoient (L. 227-9). Et lorsque ces actions sont émises au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées — ce qui est le cas de tout package —, la procédure des avantages particuliers s'applique (L. 228-15, alinéa 1) : le commissaire aux apports doit être un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis trois ans, et ne réalisant pas, de mission au sein de la société. Par exception, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation de l'avantage figure dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. Dans les deux cas, un rapport doit avoir été établi : demandez-le. Quant à l'accord des porteurs de la catégorie concernée, il est donné dans les formes que les statuts prévoient : l'article L. 225-99, qui organise l'assemblée spéciale des porteurs d'une catégorie, n'est pas applicable à la SAS, et son articulation avec les articles L. 228-17 et L. 228-19, qui s'y réfèrent, est discutée.

L'action de préférence sert aussi, tout autrement, à organiser une transmission familiale en dissociant le pouvoir de la valeur économique : c'est l'objet de notre guide des actions de préférence et de la transmission d'entreprise familiale, écrit pour un dirigeant qui transmet son entreprise à ses enfants. Même véhicule juridique, usage opposé : là, organiser une transmission ; ici, rémunérer une performance. Les droits qui nous occupent sont financiers et non politiques : ils décident de ce que vous recevez, et dans quel ordre.

Préférence à la baisse, préférence à la hausse : deux clauses qu'on prend l'une pour l'autre

Une préférence à la baisse ne fait pas gagner : elle décide qui perd en premier. Une préférence à la hausse ne protège de rien : elle décide qui gagne davantage au-delà d'un seuil, et seulement si ce seuil est atteint. Un même package contient les deux, au bénéfice de parties différentes : la répartition la plus souvent décrite place la première du côté de l'investisseur et la seconde du côté du manager, mais elle ne dépend que des statuts— c'est donc à vérifier dans les vôtres, et non à supposer.

Ces droits se construisent avec un jeu de briques limité : la priorité de remboursement, le rendement prioritaire et la participation au solde, seules ou combinées. Sur le rendement prioritaire, retenez qu'aucun taux légal ne s'impose. Le taux de l'intérêt légal — 6,84 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et 2,75 % dans tous les autres cas au second semestre 2026 (arrêté du 26 juin 2026) — ne régit rien ici ; il est cité une seule fois, comme contre-exemple, et ne constitue en aucun cas un repère de rendement. Les préférences s'additionnent et se servent avant les ordinaires, si bien que le solde des ordinaires est ce qui reste une fois les autres servis : aucune fraction du prix ne vous est garantie. Le mécanisme de la sortie côté opération est décrit par qui obtient quoi à la sortie.

Illustration : la même mise, deux rédactions

Hypothèses entièrement fictives

L'exemple qui suit est construit pour la démonstration. Ce n'est ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse. Configuration : fonds propres de 40 M€, dont 38 M€ apportés par l'investisseur et 2 M€ par l'équipe, soit 5 % du capital. Deux rédactions possibles : rédaction 1, partage au prorata avec cliquet ; rédaction 2, remboursement prioritaire des 38 M€ à l'investisseur, puis solde à l'équipe.

Illustration fictive — effet d'une préférence à la baisse sur deux scénarios dégradés. Montants non représentatifs.
Produit revenant aux actionnairesRéd. 1 — équipeRéd. 1 — investisseurRéd. 2 — équipeRéd. 2 — investisseur
39 M€1,95 M€ (0,975×)37,05 M€ (0,975×)1,00 M€ (0,50×)38,00 M€ (1,00×)
11 M€0,55 M€ (0,275×)10,45 M€ (0,275×)0 M€ (0×)11,00 M€ (0,289×)

À 39 M€, l'entreprise a été vendue, personne n'a fait faillite, l'investisseur a récupéré exactement sa mise — et sous la rédaction 2, le manager a perdu la moitié de son argent. À 11 M€, il a tout perdu. Même somme, même jour, deux rédactions — et un écart de 950 000 € pour le manager sur la première ligne. Rappel : montants fictifs, non représentatifs.

Ce que la loi interdit, et ce qu'elle n'interdit pas

L'article 1844-1 du Code civil dispose que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, le tout sauf clause contraire— c'est cette réserve qui habilite les partages non proportionnels. Son second alinéa ne frappe que la totalité: sont réputées non écrites la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Le droit interdit qu'un associé soit totalement exclu du profit. Il n'interdit pas qu'un partage soit très défavorable. Un package peut être parfaitement légal et très mauvais pour vous. La portée exacte de cette prohibition appliquée aux cascades de capital-investissement n'est pas établie : le point se discute avec un avocat.

Le hurdle : la formule, et ses deux écritures qui ne disent pas la même chose

La formule du seuil de déclenchement

Le cliquet se déclenche si :   P_investisseur  ≥  H

Écriture en multiple :          H = M × E_investisseur
Écriture en taux :              H = E_investisseur × (1 + r)^n

Les deux se valent pour une seule durée :   M = (1 + r)^n
  • P_investisseur :ce qui lui revient à la sortie, après dette d'acquisition, frais et remboursement prioritaire
  • E_investisseur :son apport en fonds propres
  • M :le multiple exigé
  • r :le taux annuel exigé
  • n :les années écoulées entre l'investissement et la sortie

Sous le seuil, le cliquet ne produit rien : la part du manager reste sa quote-part de départ.

Attention à l'assiette, parce qu'elle déplace les seuils : la formule ci-dessus rapporte ce que touche l'investisseur à son seul apport. Les illustrations qui suivent retiennent l'autre variante, produit total rapporté aux fonds propres investis au total, écriture fréquente et plus simple à constater. Les deux bases ne coïncident pas— elles ne se rejoignent qu'au premier seuil de notre exemple — et laquelle des deux votre clause retient fait partie des six points de vigilance ci-dessous.

Multiple ou taux : le pari opposé sur la date de sortie

Hypothèses fictives: un seuil de 2,0× d'un côté, un seuil de 15 % par an de l'autre. Aucun des deux n'est une norme ; ils servent uniquement à montrer que les deux écritures ne sont pas interchangeables.

Illustration fictive — équivalence entre un seuil en multiple et un seuil en taux selon la durée. Croisement exact : n = ln 2 / ln 1,15 = 4,9595 ans.
Durée jusqu'à la sortieUn seuil de 2,0× équivaut àUn seuil de 15 %/an équivaut àLe plus exigeant pour vous
3 ans25,99 % par an1,521×le multiple
4 ans18,92 % par an1,749×le multiple
≈ 4,96 ans15,00 % par an2,000×les deux se valent
6 ans12,25 % par an2,313×le taux
7 ans10,41 % par an2,660×le taux

Un seuil en multiple est d'autant plus dur que la sortie est rapide ; un seuil en taux est d'autant plus dur que la sortie tarde. Signer l'un ou l'autre, c'est prendre un pari opposé sur la date de sortie — que vous ne maîtrisez pas.

Les six choses qu'une clause de seuil doit dire

Une clause de seuil se lit sur deux registres : la grandeur mesurée, puis la procédure de constat— c'est la seconde qu'on oublie. La grandeur mesurée, c'est le multiple ou le taux, et s'il s'agit d'un taux, capitalisé ou simple; l'assiette sur laquelle il porte — capital appelé ou capital investi; la date à partir de laquelle le compteur tourne ; les flux qui entrent au numérateur ; et le sort de la dette d'actionnaire, comptée ou non dans la mise. La procédure de constat, elle, tient en deux points que les clauses omettent souvent : qui arrête le décompte le jour venu, et sous quel délai vous pouvez le contester. L'absence d'un seul de ces six éléments suffit à rendre le seuil discutable au moment précis où il n'est plus temps d'en discuter. Le choix entre les deux métriques et ses effets chiffrés sont développés par TRI ou multiple : la métrique change le résultat.

Votre hurdle n'est pas celui dont parlent les articles sur le carried interest

Trois objets différents portent le nom de cascade, et celui que vous trouverez partout, dans les articles comme dans les glossaires, est la cascade d'un fonds vers ses souscripteurs — là où le mot hurdle a son sens d'origine. Ce n'est pas la vôtre. La distinction est faite par trois cascades qu'on confond sans cesse.

Le ratchet : par paliers ou linéaire — deux courbes, deux montants

Le ratchet en trois lignes

Un ratchet augmente la part des managers au-delà d'un seuil de performance. Deux familles : par paliers, la part saute d'un cran au franchissement ; linéaire, elle progresse sans saut. Ce qui décide réellement du montant n'est pas le nombre de paliers mais l'assiette à laquelle la part s'applique — la totalité du produit, ou la seule tranche située au-delà du seuil. Sous le seuil, les deux formes donnent exactement la même chose : rien de plus que votre quote-part.

Un mot, deux sens opposés

Dans le vocabulaire du capital-risque, une clause de ratchet désigne un mécanisme anti-dilution qui protège l'investisseur en cas d'émission ultérieure à un prix inférieur. Le ratchet d'un management package est l'inverse fonctionnel : une sur-allocation aux managers au-delà d'un seuil. Le manager qui cherche « ratchet » trouve la définition du capital-risque et croit que sa clause le protège. Cette clause ne vous protège de rien. Elle vous paie davantage au-delà d'un seuil, et seulement au-delà. Le piège de vocabulaire est détaillé par hurdle et ratchet, deux mots piégeux.

Le barème par paliers et l'effet de falaise

Grille entièrement inventée

Il n'existe aucun barème usuel, aucun nombre de paliers standard, aucun niveau de ratchet « de marché ». La grille qui suit est construite pour la démonstration : moins de 2,0× des fonds propres investis au total→ 5 % pour l'équipe ; de 2,0× à moins de 2,5× → 10 % ; à partir de 2,5× → 15 %. Configuration inchangée : 40 M€ de fonds propres, dont 2 M€ pour l'équipe. Le deuxième palier se franchit à 2,0 × 40 = 80 M€, le troisième à 2,5 × 40 = 100 M€.

Deux conventions à poser, sinon vous ne retrouverez pas les chiffres du tableau. La grille retient ici l'ensemble des fonds propres, et non la seule mise de l'investisseur — c'est précisément l'une des six précisions que la clause doit apporter (section 3). Et la part s'applique à la totalité du produit, non à la seule tranche située au-delà du seuil : c'est exactement ce qui crée la falaise démontrée ci-dessous. Une grille par paliers appliquée par tranche ne produirait aucun saut.

Illustration fictive — effet de falaise d'un cliquet par paliers. Montants non représentatifs.
Produit revenant aux actionnairesMultiplePart de l'équipeÉquipeInvestisseur
30,00 M€0,75×5 %1,50 M€28,50 M€
79,99 M€1,99975×5 %4,00 M€75,99 M€
80,00 M€2,00000×10 %8,00 M€72,00 M€

0,01 M€ de produit en plus fait passer l'équipe de 4 à 8 M€ — et fait perdre 3,99 M€ à l'investisseur. La première ligne dit l'autre moitié de l'histoire, celle qui ne figure pas dans le tableau de présentation : à 30 M€ de produit, l'équipe touche 1,50 M€ pour une mise de 2 M€, soit 0,75× — elle a perdu un quart de son argent, exactement comme l'investisseur. Sous le seuil, le cliquet ne joue pas, et il ne protège de rien.

Le ratchet linéaire

Même mise, rédaction continue également fictive : 5 % du produit, plus 10 % de chaque euro au-delà de 80 M€.

Illustration fictive — comparaison d'un cliquet par paliers et d'un cliquet linéaire sur la même configuration. À 104 M€, le troisième palier (2,5 × 40 = 100 M€) est franchi, d'où la part de 15 %. Sous le seuil (première ligne), les deux mécanismes sont indiscernables. Montants non représentatifs.
ProduitRatchet par paliersRatchet linéaire
30,00 M€1,50 M€1,50 M€
79,99 M€4,00 M€4,00 M€
80,00 M€8,00 M€4,00 M€
80,01 M€8,00 M€4,00 M€
104,00 M€15,60 M€7,60 M€

Le linéaire ne produit aucune falaise, mais une part effective qui progresse lentement — 7,31 % à 104 M€ — et qui tend vers 15 % sans jamais l'atteindre. La première ligne du tableau, elle, ne bouge pas d'une forme à l'autre : à 30 M€, les deux rédactions donnent 1,50 M€ pour 2 M€ investis.

Les paliers ne sont ni meilleurs ni pires. Ils sont plus généreux au franchissement, et ils créent une zone de prix où votre intérêt et celui de l'investisseur divergent frontalement. Vous devez savoir dans quelle zone vous vous trouvez avant que le prix de sortie ne se négocie — et vous n'êtes pas celui qui le négocie.

Le critère qui sépare vraiment les deux familles n'est d'ailleurs pas le nombre de paliers, c'est l'assiette à laquelle la part s'applique : une part appliquée à la totalité du produit dès le franchissement produit une falaise ; une part appliquée à la seule tranche située au-delà du seuil n'en produit aucune, même avec dix paliers. C'est cette phrase-là qu'il faut chercher dans la clause. Le même effet, traduit en euros de net et en point mort, est chiffré par paliers ou linéaire : l'effet de falaise.

Le conflit d'intérêts au moment de fixer le prix

Le tableau précédent le dit sans détour : dans cette configuration fictive, l'investisseur a 3,99 M€ d'intérêt direct à céder à 79,99 M€ plutôt qu'à 80,00 M€. Le régulateur reconnaît ce type de conflit — mais seulement en Bourse. L'article 261-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version en vigueur depuis le 8 février 2020, impose la désignation d'un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts, et notamment lorsque les dirigeants de la société visée ont conclu avec l'initiateur un accord susceptible d'affecter leur indépendance ; l'expert est désigné sur proposition d'un comité ad hoc d'au moins trois membres, à majorité d'indépendants. L'instruction DOC-2006-08 lui demande de décrire les conflits de façon circonstanciée, d'examiner les accords conclus dans le cadre de l'offre et de conclure par une attestation sur le caractère équitable du prix.

La limite est le vrai message : ce dispositif n'existe que dans le périmètre des offres publiques. Dans un LBO non coté, il n'y a ni expert, ni comité, ni attestation d'équité. Quand le régulateur juge un expert indépendant nécessaire là où il a compétence, c'est une raison suffisante de ne pas signer seul là où il n'en a pas.

Un ratchet ne crée pas de valeur, il la déplace

Ce que vous ne touchez pas revient aux actionnaires ordinaires. Une clause de seuil est un transfert entre porteurs, pas une destruction de valeur — point développé par le hurdle ne détruit pas la valeur, il la redirige. À ne pas confondre non plus : le multiple de performance de l'article 163 bis H du Code général des impôts est un plafond fiscal ; il ne désigne ni un seuil de déclenchement, ni un multiple de sortie.

L'ordre de passage à la sortie : qui est servi, et sur quel document c'est écrit

Ordre de priorité juridique — il s'agit de rangs, pas de montants. Le chiffrage relève d'une autre page.
RangQui est serviLe document qui le stipuleCe qui reste négociable pour vous
1Les prêteurs de la holdingcontrat de crédit et sûretésrien : c'est acquis avant vous
2Les frais de la cession (banque conseil, avocats, garantie de passif, séquestre)contrat de cessionla définition de l'assiette
3Le remboursement prioritaire de l'investisseurstatutsl'existence de ce rang, et son montant
4Son rendement prioritaire, jusqu'au seuilstatutsla formule du seuil (section 3)
5Le rattrapage et le partage du solde selon le cliquetstatuts + pactela forme du ratchet (section 4)
6Les actionnaires ordinaires, au proratastatuts—

Le rang 1 ne se négocie pas avec vous: il procède du contrat de crédit et des sûretés consenties aux prêteurs. La dette est d'ailleurs portée par la holding parce qu'une société ne peut, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de ce texte, avancer des fonds, accorder des prêts ni consentir de sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers (C. com. L. 225-216, applicable à la SAS) — mécanisme exposé par le guide du LBO. Le rang 2 est le plus négociable et le moins négocié. Et les rangs 3 à 6 ne vivent que dans les statuts: un manager qui n'a lu que le pacte n'a pas lu ses droits financiers.

Pour passer de cet ordre de priorité à un montant, puis de ce montant à ce qui arrive sur votre compte, c'est un autre exercice : le calcul du net à la sortie le fait en euros. Cette page-ci s'arrête à la construction des droits.

La dilution : quatre canaux, dont trois ne se voient pas

Pour ne pas répéter ce qui est traité ailleurs : ce que la dilution fait à votre chèque — pourquoi une part inchangée peut ne plus rien valoir — est exposé dans le raisonnement économique du le sweet equity. Ici, on regarde par quelle clause elle se produit, et laquelle vous pouvez encore discuter.

Les quatre canaux de dilution d'un manager — seul le premier fait bouger son pourcentage.
CanalVotre pourcentage baisse-t-il ?Ce qui baisse réellement
1. Émission nouvelle à laquelle vous ne pouvez pas souscrireOuiVotre quote-part — et vous ne pouvez souvent pas suivre
2. Émission d'une catégorie prioritaire (argent frais de rang supérieur)NonVotre place dans la file
3. Rendement prioritaire qui capitalise sans être verséNonLe temps : une sortie tardive peut effacer votre part sans aucune décision
4. Dette d'actionnaire (obligations, comptes courants)NonL'assiette : remboursée avant tout partage

Ce qui compte n'est pas votre pourcentage : c'est le montant qui sera servi avant vous. On peut détenir exactement le même pourcentage qu'au premier jour et ne plus rien valoir, simplement parce que la file d'attente s'est allongée devant soi.

Le piège que personne n'écrit : le droit préférentiel de souscription

Le dernier alinéa de l'article L. 228-11 du Code de commerce est explicite : par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.

Traduction : si vos statuts limitent votre participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation — ce qu'il faut lire clause par clause, un plafond de ratchet ne suffisant pas à caractériser cette limitation, et ce qui est donc à vérifier dans vos statuts plutôt qu'à supposer —, vous êtes, par l'effet de la loi et non d'une clause abusive, privé du droit de souscrire aux augmentations de capital en numéraire. À chaque réinjection, à chaque augmentation de sauvetage, vous n'auriez alors aucun droit légal de suivre. Le texte vise toutes les actions de préférence à participation limitée, avec ou sans droit de vote. La question à poser est fermée : mes statuts rétablissent-ils expressément mon droit préférentiel de souscription ?

Un package peut être ramené à rien par une clause d'un autre rang

En restructuration, tout instrument prioritaire nouveau s'insère au-dessus de vous, et les protections statutaires peuvent être neutralisées dans le cadre d'un plan. Un package peut être ramené à rien. Ce que chacun perd dans ce scénario est décrit par qui perd quoi en restructuration.

Ce qu'un plan de restructuration peut faire à votre package

Le scénario n'est ni théorique ni marginal. Quand la société doit être recapitalisée en urgence, l'argent frais entre au-dessus de tout le monde et n'accepte de venir qu'à cette condition. Vos actions de préférence conservent alors leur nom, parfois leur pourcentage, et ne représentent plus rien : la file d'attente devant vous est devenue plus longue que la valeur de l'entreprise. Un package peut être ramené à zéro sans qu'aucune clause abusive n'ait été signée et sans qu'on vous ait demandé votre avis. C'est pour cette raison que la question « combien puis-je perdre » se pose avant la question « combien puis-je gagner » — et qu'elle se pose avant la signature, pas après.

Les clauses à vérifier avant de signer

Aucun des cas qui suivent n'est réglé par la loi. Chacun n'existe que s'il est nommé dans les statuts. Ce qui n'y figure pas ne se produira pas en votre faveur, parce qu'une clause muette s'interprète du côté de celui qui l'a écrite.

L'ordre de ces sous-sections n'est pas arbitraire. D'après les données PitchBook reprises par la Banque de France (Bulletin n° 260/4, septembre-octobre 2025), les modes de sortie en Europe se répartissent pour l'essentiel, en moyenne sur 2013-2023, entre cession à une entreprise (42 %), cession à un autre fonds (43 %) et introduction en Bourse (14 %) — pourcentages arrondis à la source. On borde donc d'abord la cession industrielle et le secondaire, soit 85 % des cas. Si vous n'avez le temps de border que deux scénarios, ce ne sont pas ceux qu'on négocie le plus.

L'assiette du partage

Entre le prix affiché et la somme partagée entre actionnaires s'intercalent : la dette financière nette de la holding, les frais de la cession, la dette d'actionnaire, la fraction du prix placée sous séquestre et non libérée, la garantie de passif et le complément de prix. Les droits d'enregistrement de la cession d'actions d'une société par actions non cotée sont de 0,1 % (CGI art. 726, I, 1°, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024), sauf société à prépondérance immobilière, taxée à un taux supérieur (CGI art. 726, I, 3°) : la question n'est pas le taux, c'est qui les supporte, et avant ou après le partage. Le décompte complet figure dans du prix annoncé au produit disponible.

Les distributions antérieures comptent-elles ?

Un mot des statuts, deux lectures

Lecture 1 — le seuil porte sur la sortie seule       : déclenchement si  P_sortie ≥ H
Lecture 2 — le seuil porte sur les produits cumulés  : déclenchement si  D + P_sortie ≥ H
  • D :les distributions déjà perçues avant la sortie
  • P_sortie :le produit revenant aux actionnaires le jour de la cession

Hypothèses fictives : refinancement en année 3 distribuant 20 M€ au prorata (investisseur 19, équipe 1), puis sortie à 65 M€ revenant aux actionnaires. Grille inchangée. Sous la lecture 2, la part s'applique aux produits cumulés (10 % × 85 = 8,50 M€) et la distribution déjà perçue s'impute (− 1 M€), soit 7,50 M€ à la sortie.

La lecture 2 pose un problème que les clauses règlent rarement : elle additionne telles quelles une distribution de l'année 3 et un produit de l'année 5. Cela ne vaut que si le seuil est exprimé en multiple. S'il est exprimé en taux, les distributions antérieures doivent être capitalisées jusqu'à la date de sortie, faute de quoi le test est biaisé. À 15 % l'an — taux fictif, repris de l'exemple précédent —, 20 M€ perçus en année 3 pèsent 26,45 M€ en année 5 et 34,98 M€ en année 7. La clause doit dire laquelle des deux conventions elle retient.

Illustration fictive — effet d'un refinancement intermédiaire selon la rédaction du seuil. Sous la lecture 2, le taux s'applique aux produits cumulés et la distribution déjà encaissée s'impute. Montants non représentatifs.
Lecture de la clauseMultiple retenuPalierÉquipe à la sortieTotal perçu par l'équipe
1 — la sortie seule65 / 40 = 1,625×5 %3,25 M€4,25 M€
2 — les produits cumulés85 / 40 = 2,125×10 %7,50 M€ (10 % × 85 − 1 déjà perçu)8,50 M€

Rien n'a changé dans l'opération elle-même : ni l'entreprise, ni le prix, ni le cash encaissé par chacun. L'équipe touche pourtant 4,25 M€ ou 8,50 M€ selon un mot des statuts. L'écart entre les deux rédactions — 4,25 M€ — représente plus de deux fois la mise de l'équipe. Deux conséquences en découlent, l'une sur la dette, l'autre sur l'impôt. Sur la dette : un refinancement augmente le montant servi au rang 1 — ce qui remonte aujourd'hui alourdit ce qui passera avant vous demain, voir qui encaisse, qui porte le risque. Sur le fiscal : le III de l'article 163 bis H diminue la limite du régime des plus-values du montant des revenus distribués et des sommes versées à la suite d'une réduction ou d'un amortissement de capital. Toucher tôt réduit le plafond disponible à la sortie. La règle est exposée par la règle fiscale de l'article 163 bis H, et le chiffrage est fait là-bas.

La sortie partielle : trois rédactions

Hypothèses fictives : cession de 40 % des titres, valeur implicite de la totalité 100 M€, produit encaissé 40 M€. Configuration et grille inchangées.

Illustration fictive — trois rédactions d'une clause de sortie partielle, même opération, même prix, même jour. Dans la rédaction C, la valeur totale sert à déterminer le palier ; la part est appliquée au produit effectivement encaissé (15 % × 40 M€ = 6,0 M€). Montants non représentatifs.
RédactionCe que dit la clauseMultiple retenuPartÉquipe
A — sur le produit encaisségrille appliquée au cash reçu40 / 40 = 1,00×5 %2,0 M€
B — cliquet différéquote-part nominale, cliquet calculé à la sortie finale—5 %2,0 M€
C — sur la valeur implicite de 100 %seuil apprécié sur la valeur de la totalité, taux appliqué au produit encaissé100 / 40 = 2,50×15 %6,0 M€

Regardez d'abord l'écart entre A et C : du simple au triple pour la même opération. A et B donnent le même montant aujourd'hui, mais pas les mêmes droits demain: sous A, la fraction cédée a « consommé » une part de cliquet qui valait zéro ; sous B, le droit est préservé — deux clauses identiques à l'euro près aujourd'hui, opposées dans cinq ans. Enfin, A vous pénalise structurellement parce qu'elle ignore la valeur des 60 % conservés : l'investisseur, lui, n'en est pas à 1,0× — il encaisse 38 M€ et conserve 57 M€ de valeur implicite, soit 95 M€ pour une mise de 38 M€, 2,5×— alors que la rédaction A vous répute n'avoir rien produit. La question tient en une ligne : mon cliquet est-il calculé sur ce qui est encaissé, sur la valeur de la totalité, ou pas du tout avant la sortie finale ? Rien ne s'applique à défaut de clause. Et si c'est l'investisseur qui décide seul de vendre, en vous entraînant ou non dans l'opération, ce sont d'autres clauses qui jouent : drag along, tag along et votre liquidité.

L'introduction en Bourse

Techniquement, c'est le cas le plus lourd — et il ne concerne qu'une sortie sur sept. Le problème de fond : l'investisseur ne sort pas, il devient cessible. Il n'y a pas de produit à répartir, donc pas d'assiette. Le cliquet ne peut pas être payé : il doit être converti en actions ordinaires (C. com. L. 228-14). Un prix de référence doit alors avoir été écrit — prix d'introduction, moyenne pondérée par les volumes sur un nombre déterminé de séances, ou expertise. Si les statuts sont muets, aucune valeur de référence ne vient s'y substituer.

La circularité de la conversion, et pourquoi la méthode intuitive vous sous-sert

Actions à créer pour délivrer une valeur M :   x = M × N₀ / (E − M)     (valable tant que M reste inférieur à E)
  • M :la valeur du droit à délivrer
  • N₀ :le nombre d'actions avant conversion
  • E :la valeur totale des capitaux propres retenue

Contre-épreuve fictive : E = 100 M€, M = 20 M€, N₀ = 800 000 actions → 200 000 actions créées, 1 000 000 au total, 100 € l'action, valeur reçue 20 M€ exactement. La méthode intuitive — diviser par la valeur par action avant conversion, soit 125 € — ne crée que 160 000 actions, qui après conversion valent 16,67 M€. Elle vous prive de 3,33 M€, un sixième de votre droit.

Exigez que la méthode de conversion figure dans les statuts, pas dans une annexe. Sur le plan fiscal : le IV, A de l'article 163 bis H impose la fraction du gain net excédant la limite du II, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location — la conversion est donc à elle seule un événement d'imposition, alors même que vous sortez avec des titres cotés mais bloqués. Il est possible de devoir payer l'impôt sur un gain constaté par la conversion alors que les titres ne peuvent pas encore être vendus. Ce point est à vérifier avec un avocat fiscaliste avant l'opération.

Le secondaire et le réinvestissement

Avec la cession industrielle, c'est la sortie la plus fréquente (43 % contre 42 % en Europe sur 2013-2023, § précédent). C'est aussi celle que les managers anticipent le moins. La fraction réinvestie n'est plus protégée par le cliquet du premier montage : tout se remet à zéro — un seuil recalculé, une autre grille, un calendrier qui repart, et des clauses de départ à renégocier. Réinvestir la totalité de son produit revient à remettre la mise, augmentée, sur une nouvelle partie, avec un seuil assis sur une valeur d'entrée plus élevée, donc plus difficile à dépasser. Avant d'accepter le principe, demandez : quelle part maximale puis-je être tenu de réinvestir, et est-elle plafonnée ? Est-elle fixée avant la négociation du prix, ou arbitrée après, quand je n'ai plus de levier ? Le traitement fiscal est-il documenté ? Voir le LBO secondaire et réinvesti n'est pas encaissé.

L'articulation avec le départ

Deux questions se posent ici : le cliquet est-il perdu, gelé ou conservé au prorata, et à quel prix vos titres sont-ils rachetés ? Le prix de rachat est traité par good leaver, bad leaver : le prix de rachat ; le calendrier d'acquisition des droits fait l'objet d'un guide distinct consacré au vesting. Un point, en revanche, se joue bien dans les statuts : le rachat de vos actions de préférence n'est pas un droit automatique. L'article L. 228-12, III, 1° et 4° limite son financement aux sommes distribuables ou au produit d'une nouvelle émission, et impose dans les sociétés non cotées que les statuts déterminent avant la souscription l'initiative du rachat, ses conditions et ses délais. Une société peut être dans l'impossibilité légale de vous payer.

La clause de calcul et de contestation

Un cliquet parfaitement rédigé ne vaut rien si vous découvrez le décompte le jour du closing, sans délai de contestation, sans accès aux pièces et sans expert désigné à l'avance. La clause qui dit qui calcule votre part, sous quel délai vous pouvez la contester et devant qui, vaut plus cher que la grille de ratchet elle-même.

Douze clauses à vérifier — la troisième colonne indique la conséquence du silence du contrat.
ClauseLa question exacte à poserCe qui se passe si le contrat est muet
Assiette du partageLe prix, le prix net de dette, ou net de dette et de frais ?Le calcul sera fait par celui qui l'établit, à son avantage
Frais déductiblesLesquels, plafonnés à combien, supportés par qui ?Toute la facture de l'opération peut être retranchée avant votre part
Dette d'actionnaireRemboursée avant le partage ? Comptée dans le multiple ?Elle réduit l'assiette sans réduire le seuil
Distributions antérieuresComptent-elles dans le seuil ?Écart possible du simple au double
Séquestre et garantie de passifServi sur le brut ou sur les fonds libérés ?Vous pouvez être appelé en garantie sur un gain non perçu
Complément de prixVotre part est-elle recalculée ? Serez-vous encore présent ?Un complément versé après votre départ peut ne jamais vous revenir
Sortie partielleRédaction A, B ou C ?Le silence ne joue pas en votre faveur : contentieux au dénouement
Introduction en BourseQuel prix de référence, quelle méthode de conversion ?Aucune valeur ne s'y substitue, et le calcul intuitif vous appauvrit
RefinancementLe cliquet se cristallise-t-il ? Êtes-vous servi au même moment ?L'investisseur récupère sa mise, vous portez un actif plus endetté
Articulation avec le départCliquet perdu, gelé, ou conservé au prorata ?La clause de rachat s'appliquera sans lui
Droit préférentiel de souscriptionLes statuts vous le rétablissent-ils ?La loi le supprime d'elle-même pour les ADP à participation limitée
Calcul et contestationQui établit le décompte, sous quel délai, devant qui, à quel coût ?Tout ce qui précède devient théorique
Méthode documentée

Avant de signer, faire le tri entre ce que vous engagez et ce que vous gardez

Le cabinet ne négocie pas de management package, ne rédige ni statuts ni pacte et n'intervient pas comme avocat. Il intervient sur un autre terrain : la part de votre patrimoine que vous immobilisez dans l'opération, et celle que vous gardez en dehors — parce que votre emploi et votre capital reposent déjà sur la même entreprise.

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Où lire chaque droit dans vos documents

Où chercher chaque droit — et ce qui doit vous alerter quand le document manque.
Ce que vous cherchezLe document qui le contientLe signal d'alerte
La catégorie d'actions que vous détenez et ses droitsles statuts, article des catégories d'actionsvos droits ne figurent que dans le pacte
La formule du seuil et la grille du cliquetles statuts (droits financiers de la catégorie)la formule renvoie à une annexe ou à un term sheet
L'évaluation de l'avantage qui vous est consentile rapport du commissaire aux comptes sur les avantages particuliers (L. 228-15)ce rapport n'existe pas ou ne vous est pas communiqué
La décision qui a créé la catégoriele procès-verbal et le rapport spécial des commissaires aux comptes (L. 228-12, I)aucun rapport spécial
Ce qui passe avant vous au rang 1le contrat de crédit de la holding et ses avenantsvous n'y avez jamais eu accès
Promesses, sorties forcées, modalités de départle pacte d'actionnairesdes droits financiers y figurent sans reprise statutaire
L'assiette réelle du partagele contrat de cession et ses annexesil n'existe qu'au moment du closing

Si vous n'avez qu'une heure avant le prochain rendez-vous, ne lisez pas ces documents de bout en bout : suivez cet ordre. Commencez par les statuts, à l'article des catégories d'actions, et vérifiez que votre catégorie y figure avec ses droits financiers— si elle n'y est pas, tout le reste est sans objet. Puis la formule du seuil et la grille du cliquet : si elles renvoient à une annexe, à un term sheet ou à un accord séparé, vous n'avez pas des droits, vous avez une intention. Le rapport établi au titre des avantages particuliers vient après, avec le procès-verbal de la décision qui a créé la catégorie — deux pièces dont l'existence est imposée par la loi. Il reste le contrat de crédit de la holding, celui qui passe avant tous les actionnaires. Ces cinq pièces se lisent en une heure ; si l'une manque, vous avez déjà appris quelque chose.

La hiérarchie, elle, ne souffre pas d'exception. Ce qui est dans les statuts vous suit et ne peut être modifié sans l'accord des porteurs de la catégorie (Cass. com., 10 juillet 2024). Ce qui est dans le pacte n'engage que ses signataires. Ce qui n'est nulle part n'existe pas. Pour la suite : les points à vérifier avant de signer, on vous propose un package : ce que ça change pour vous et préparer le débouclage. La comparaison des instruments entre eux — actions gratuites, BSPCE, stock-options — est faite par le comparatif BSPCE, actions gratuites et stock-options.

Quand il ne faut pas souscrire — ou pas à ce montant

Un seuil peut être hors d'atteinte dès la signature

Un seuil calibré au-dessus du plan d'affaires, une assiette amputée par une dette d'actionnaire et des frais non plafonnés, une préférence à la baisse qui absorbe le produit avant vous : un tel package peut ne jamais rien produire tout en étant parfaitement légal. Mesurer cette probabilité demande deux exercices distincts, traités ailleurs dans ce dossier : le raisonnement économique du sweet equity — pourquoi une petite mise peut tout produire, ou rien — et la valorisation du prix d'entrée, objet d'un guide à paraître. Tant que vous n'avez pas fait ces deux mesures, vous ne savez pas ce que vous achetez.

Le double risque : emploi et capital

C'est le fait central, et il n'est pas une opinion. Une étude de la Banque de France (L. Collet, Bulletin n° 260/4, septembre-octobre 2025, sur données bancaires européennes AnaCredit disponibles depuis septembre 2018) mesure que la probabilité de défaut des entreprises européennes sous LBO est supérieure de 44 % à celle de leurs pairs un an après l'opération, que leur taux de croissance de la dette est supérieur de 35 % à celui de leurs pairs, et qualifie l'opération de stratégie par nature très risquée.

Votre épargne et votre salaire dépendent de la même entreprise

Vous placez votre épargne dans l'entreprise qui vous verse votre salaire. Les deux expositions ne sont pas indépendantes, et une banque centrale mesure la dégradation du risque de crédit de cette entreprise dans l'année qui suit l'opération. Si le plan est manqué, vous pouvez perdre votre mise au moment même où votre poste devient incertain.

Il n'existe aucune norme à laquelle vous comparer

L'étude de référence sur la performance du capital-investissement français (France Invest et EY, Performance nette des acteurs français du capital-investissement, 31e édition, juillet 2025, 1 262 fonds, données à fin 2024) définit elle-même son objet : la performance nette mesure le rendement perçu par les souscripteurs des fonds, après frais de gestion et carried interest. Elle ne dit rien de ce que touche un manager. Aucune source publique française ne le mesure. Il n'existe donc ni rendement moyen d'un package, ni hurdle standard, ni niveau de ratchet usuel : quiconque en cite un l'a inventé— et c'est aussi pourquoi tous les chiffres de cette page sont annoncés comme fictifs.

Vous ne décidez rien de ce qui détermine votre gain

Vous ne fixez ni la date de sortie, ni le prix. Vous ne choisissez pas davantage le mode de sortie, ni le moment d'un refinancement. Les sections 3, 4 et 7 ont montré, chiffres fictifs à l'appui, que ces quatre paramètres commandent l'intégralité de ce que vous toucherez. On vous remet un instrument en vous désignant comme celui qui crée la valeur, et vous ne maîtrisez aucun paramètre du dénouement. Cela tient à la structure de l'opération, pas aux intentions de qui que ce soit.

Face à qui vous négociez, et pourquoi il faut un avocat

Vous négociez face à une équipe qui fait cela toute l'année, avec ses avocats. Le régulateur boursier impose un expert indépendant quand des dirigeants ont conclu un accord avec l'initiateur d'une offre publique, mais rien de tel n'existe dans un LBO non coté. La conclusion utile n'est donc pas « négociez mieux », c'est « faites-vous assister par un avocat en droit des sociétés avant de signer ». Reste la requalification : c'est le risque historique de ce marché (Conseil d'État, 13 juillet 2021, n° 428506, n° 435452 et n° 437498), l'article 163 bis H a réorganisé la matière depuis 2025, et aucun montage n'est sécurisé — voir abus de droit fiscal et la règle fiscale de l'article 163 bis H. Dernier élément de contexte : le régime a été créé en février 2025 et réécrit en février 2026 ; un package signé aujourd'hui se dénouera sous un droit qui aura peut-être encore changé.

Certains signaux justifient de demander un délai plutôt que de signer le jour dit. Le premier : vos droits financiers ne figurent pas dans les statuts, ou la formule du seuil renvoie ailleurs. Le deuxième : personne ne sait vous dire, chiffres à l'appui, à partir de quel prix de cession votre cliquet commence à produire quelque chose — si le vendeur de l'instrument ne peut pas répondre à cette question, c'est rarement parce que la réponse est bonne. Le troisième : le montant qu'on vous demande d'apporter représente une part de votre patrimoine que vous ne pourriez pas perdre sans changer de vie. Aucun de ces signaux n'impose un refus définitif ; tous imposent un délai, un avocat, et le cas échéant un montant réduit. Souscrire moins que ce qui vous est proposé reste une décision possible, et ce n'est pas un désaveu de l'entreprise.

Au terme de cette lecture, il est parfaitement légitime de conclure qu'il ne faut pas souscrire — ou pas à ce montant, ou pas à ce prix. Un package qui ne produit rien n'est pas toujours un accident de parcours : il arrive que les statuts l'aient prévu ainsi.

Hagnéré Patrimoine

Le volet patrimonial de la décision

Souscrire à un package, c'est décider quelle part de votre patrimoine vous adossez à l'entreprise qui vous emploie déjà. Le cabinet n'intervient ni sur le montage, ni sur la rédaction des statuts ou du pacte : il vous aide à décider du montant que vous engagez, et de ce qui doit rester liquide et protégé en dehors de l'opération.

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QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

⚠️ Informations légales et réglementaires

Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Toute situation individuelle relève d'un professionnel : avocat en droit des sociétés, avocat fiscaliste, expert-comptable. Les dispositions citées sont celles en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer.

Toutes les illustrations chiffrées de cette page sont fictives: elles sont construites pour la démonstration, ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une simulation personnalisée. Aucun acteur du capital-investissement — fonds, société de gestion, banque, cabinet conseil, entreprise cible — n'est cité comme partie à une opération, et aucune opération ni aucun package réels ne sont décrits ; les seules entités nommées le sont comme sources documentaires : Banque de France, Autorité des marchés financiers, France Invest et EY, PitchBook. Date de dernière vérification des textes : 13 août 2026 (Légifrance, Autorité des marchés financiers).

Un montage à effet de levier amplifie les gains comme les pertes et peut conduire à la perte totale du capital investi. Un manager salarié qui souscrit à un package expose simultanément son capital et son emploi à la même entreprise, et les deux risques peuvent se réaliser au même moment.

Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), cabinet établi à Bassens (Savoie). Le cabinet ne négocie pas de management packages, ne rédige ni statuts ni pactes d'actionnaires et n'intervient pas en qualité d'avocat : il accompagne le volet patrimonial de la décision et renvoie au conseil juridique pour le reste.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur les actions de préférence et le ratchet d'un management package

Dans les statuts. L'article L. 228-11 du Code de commerce dispose que les droits particuliers attachés aux actions de préférence sont définis par les statuts. La différence avec le pacte est structurante : les statuts attachent des droits au titre lui-même, ils suivent l'action et sont opposables à tous ; le pacte d'actionnaires, lui, ne crée que des obligations entre ceux qui l'ont signé. Un droit financier promis dans un term sheet ou dans le seul pacte ne bénéficie pas de la protection statutaire. Première question à poser avant de signer : mes droits financiers figurent-ils dans les statuts, ou seulement dans le pacte ?

Non. Le texte parle de « droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent », définis par les statuts (C. com. L. 228-11, version en vigueur depuis le 15 juin 2024). Il n'existe donc pas d'action de préférence type : il n'existe que celles que les statuts ont écrites. Toute personne qui vous présente une grille comme étant « le standard du marché » décrit une pratique observée, pas une règle. La conséquence pratique est simple : deux packages portant le même nom peuvent produire des résultats opposés pour le même prix de cession.

Presque, mais pas tout. La liberté est réelle : l'article L. 227-1 écarte pour la société par actions simplifiée les articles L. 225-103 à L. 225-126, dont la règle de proportionnalité du droit de vote, et les décisions collectives sont organisées par les statuts (L. 227-9). Trois bornes subsistent. Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social (L. 228-11), étant précisé que l'application de ce plafond à la société par actions simplifiée, où les statuts organisent librement le vote, est discutée et se règle avec l'avocat qui rédige les statuts. L'inaliénabilité statutaire ne peut excéder dix ans (L. 227-13). Enfin, sont réputées non écrites la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celle l'excluant totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes (C. civ. 1844-1).

Ces deux clauses n'ont ni le même objet, ni le même bénéficiaire. Une préférence à la baisse ne fait gagner personne : elle décide qui perd en premier, en plaçant un porteur devant les autres pour le remboursement de sa mise. Une préférence à la hausse ne protège de rien : elle décide qui gagne davantage au-delà d'un seuil, et seulement si ce seuil est atteint. Un même package contient souvent les deux, au bénéfice de parties différentes : la répartition la plus souvent décrite place la préférence à la baisse du côté de l'investisseur et la préférence à la hausse du côté du manager, mais elle ne dépend que des statuts. Autrement dit, celui qui souscrit un package détient rarement la protection, et souvent le pari.

Le cliquet se déclenche lorsque ce qui revient à l'investisseur atteint le seuil : P supérieur ou égal à H. Le seuil H s'écrit soit en multiple, H = M multiplié par E, soit en taux, H = E multiplié par (1 + r) puissance n. P désigne ce qui revient à l'investisseur à la sortie, après la dette d'acquisition, les frais et le remboursement prioritaire. E désigne son apport en fonds propres. M est le multiple exigé, r le taux annuel exigé, n le nombre d'années écoulées. Les deux écritures ne coïncident que pour une seule durée, celle qui vérifie M = (1 + r) puissance n.

Cela se lit dans les statuts, à l'article qui définit les droits financiers de votre catégorie d'actions, et jamais dans une présentation commerciale. La clause doit préciser six choses : quelle grandeur est retenue, multiple ou taux, et si c'est un taux, capitalisé ou simple ; quelle assiette, capital appelé ou capital investi ; quelle date de départ ; quels flux entrent au numérateur ; si la dette d'actionnaire compte dans la mise ; et qui arrête le constat, sous quel délai il peut être contesté. Les deux écritures ne se rejoignent qu'à une seule durée de détention : entre un seuil fictif de 2,0× et un seuil fictif de 15 % par an, le point de croisement tombe à 4,96 ans (n = ln 2 / ln 1,15). Avant cette date, c'est le multiple qui est le plus exigeant ; après, c'est le taux — et la date de sortie ne vous appartient pas.

Non, et c'est un piège de vocabulaire. Le mot hurdle désigne à l'origine le seuil de la cascade qui répartit les produits d'un fonds entre ses souscripteurs et son équipe de gestion. Ce n'est pas votre cascade. La vôtre répartit le produit de la cession d'une seule entreprise entre les porteurs de ses titres, et elle est écrite dans les statuts de cette entreprise ou de sa holding. Les deux objets portent le même nom, obéissent à des documents différents et n'ont pas les mêmes bénéficiaires. Notre page consacrée au calcul du net à la sortie distingue les trois cascades que l'on confond sans cesse.

Regardez la forme de la clause. Si elle contient une table de seuils, avec une part attribuée par tranche de performance, votre cliquet est par paliers : le franchissement d'un seuil fait sauter votre part d'un cran, d'un seul coup. Si elle attribue un pourcentage de l'excédent au-delà d'un seuil, ou une interpolation entre deux bornes, votre cliquet est linéaire : votre part progresse continûment, sans saut. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur dans l'absolu. Cherchez ensuite, dans la même clause, la phrase qui pèse davantage que la forme : la part s'applique-t-elle à la totalité du produit, ou à la seule tranche située au-delà du seuil ?

Parce qu'un cliquet par paliers est une fonction en escalier. Illustration entièrement fictive : fonds propres de 40 millions d'euros, dont 2 millions apportés par l'équipe, avec une grille inventée attribuant 5 % en dessous de deux fois les fonds propres investis, 10 % au-delà et 15 % à partir de deux fois et demie. Le second palier se franchit à 80 millions d'euros de produit, la part étant appliquée à la totalité du produit et non à la seule tranche au-delà du seuil. À 79,99 millions, l'équipe reçoit 4,00 millions ; à 80,00 millions, elle reçoit 8,00 millions. Dix mille euros de produit supplémentaire déplacent 3,99 millions d'euros de l'investisseur vers l'équipe. Cet écart crée un conflit d'intérêts réel au moment de fixer le prix de sortie, dans une négociation à laquelle vous n'êtes pas partie.

Pas par défaut, et c'est le point le moins connu de la matière. Le dernier alinéa de l'article L. 228-11 du Code de commerce prive de droit préférentiel de souscription, pour toute augmentation de capital en numéraire, les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine, sous réserve de stipulations contraires des statuts. Si vos statuts limitent votre participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation — ce qui doit se vérifier clause par clause, un simple plafond de cliquet ne suffisant pas à caractériser cette limitation —, vous êtes privé de ce droit par l'effet de la loi et non par une clause abusive. Vérifiez donc un seul article de vos statuts, celui qui traite des augmentations de capital : s'il ne vous rétablit pas expressément ce droit, vous ne pourrez pas suivre.

Oui, et c'est le cas le plus fréquent. Trois canaux opèrent sans toucher à votre pourcentage. L'émission d'une catégorie prioritaire nouvelle vous fait reculer dans la file d'attente. Un rendement prioritaire qui capitalise sans être versé fait grossir mécaniquement, avec le temps, la somme à servir avant vous. Une dette d'actionnaire, obligations ou comptes courants, est remboursée avant tout partage et réduit l'assiette. Regardez donc ce qui s'empile devant vous, et pas seulement votre ligne dans la table de capitalisation : ce pourcentage peut être identique à celui du premier jour alors que la somme à servir avant vous a doublé.

Ce que la clause définit, et rien d'autre : tout ce qui s'intercale entre le prix affiché et la somme partagée est fixé par la rédaction, pas par la loi. Six postes s'intercalent en pratique — la dette financière nette de la holding, les frais de la cession, la dette d'actionnaire, la fraction du prix placée sous séquestre, la garantie de passif et le complément de prix — auxquels s'ajoutent les droits d'enregistrement de la cession (CGI 726), dont la clause doit dire qui les supporte et à quel moment. La section consacrée à l'assiette du partage détaille chacun de ces postes, et le décompte en euros est fait par notre page sur le calcul du net à la sortie.

Aucun de ces trois événements n'est une cession totale, et aucun n'a de traitement par défaut. En sortie partielle, tout dépend de l'assiette retenue : le produit encaissé, la valeur implicite de la totalité, ou un cliquet différé à la sortie finale, trois rédactions qui peuvent donner du simple au triple pour la même opération. En introduction en Bourse, l'investisseur ne sort pas, il devient cessible : il n'y a pas de produit à répartir, le cliquet doit être converti en actions ordinaires et les statuts doivent avoir fixé le prix de référence et la méthode de conversion. En cas de refinancement, tout dépend de la question de savoir si les distributions antérieures comptent dans le seuil.

Oui, et le package reste parfaitement légal. Il suffit que trois éléments se combinent : un seuil placé au-dessus de ce que le plan d'affaires prévoit, une assiette réduite en amont par une dette d'actionnaire et par des frais non plafonnés, et un rang de remboursement qui absorbe le produit avant vous. Le droit répute non écrite la stipulation excluant un associé totalement du profit (C. civ. 1844-1, second alinéa), il n'interdit pas un partage très défavorable. Il n'existe par ailleurs aucune statistique publique française sur les gains des bénéficiaires de packages : ni rendement moyen, ni hurdle standard, ni niveau de cliquet usuel auquel vous comparer. La conclusion peut parfaitement être de ne pas souscrire, ou pas à ce montant.