Structurez votre patrimoine de dirigeant avec un expert indépendant
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
On vous a remis un document : votre apport, le nombre de titres, un multiple espéré, et tout en bas une ligne « net estimé ». Avec une échéance de signature. Cette page s'adresse à vous — au salarié ou au cadre dirigeant à qui l'on propose d'entrer au capital de l'entreprise qu'il dirige, dans une opération à effet de levier —, ou au manager qui détient déjà ces titres et voit la sortie approcher. Le fonds qui structure l'opération et le dirigeant qui vend, eux, ne se posent pas cette question : leur gain ne dépend pas de fonctions salariées. Le vôtre, oui.
Cette ligne « net estimé » repose sur une hypothèse fiscale. Elle est rarement écrite noir sur blanc dans le document, et c'est elle qui décide de l'écart entre le brut et le net. D'où la question — la seule à laquelle cette page répond : mon gain, il est imposé comment, et pourquoi pas simplement en plus-value ?
Réponse express : salaire par principe, plus-value sous plafond
Le gain qu'un salarié ou un dirigeant retire de titres reçus en contrepartie de ses fonctions est imposé en traitements et salaires par principe (CGI, art. 163 bis H, I). Il relève des plus-valuesseulement sous une limite : la valeur de ses titres à l'entrée, multipliée par trois fois le ratio de valeur de la société, moins cette valeur. Sous la limite, 31,4 % en 2026, hors contributions sur les hauts revenus ; au-delà, barème progressif et contribution de 10 %.
Une précision de cadrage, tout de suite, parce qu'elle commande la lecture de tout ce qui suit : l'article 163 bis H décide de la nature d'un gain, il ne décide pas qu'il y en aura un. S'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de plafond à discuter, ni fraction salaire, ni fraction plus-value : il y a une moins-value, et aucun régime fiscal ne la répare.
⚠️ La fiscalité n'est pas votre première question
En souscrivant, vous engagez votre capital et votre emploi sur la même entreprise: si elle manque son plan, votre mise et votre poste se dégradent dans le même trimestre. La première question n'est donc pas fiscale : quel montant puis-je perdre intégralementsans mettre mon foyer en difficulté ? La fiscalité ne vient qu'ensuite, et c'est elle que traite cette page. Si la réponse honnête à la première question est « aucun montant », la seconde ne se pose pas — et lire la suite ne changera rien à cela.
Cette page explique la règle, pas votre facture.Elle ne calcule pas votre net : c'est l'objet de notre guide du calcul du net d'un management package, qui applique ces taux à un cas d'illustration. Elle ne dit pas non plus si vos titres peuvent entrer dans un PEA — n'anticipez pas la réponse, elle n'est pas automatique : la question est traitée par notre guide « Management package et PEA ».
Le report d'imposition en cas de réinvestissement est développé par notre guide « Rollover : apporter ses titres à une holding ». La fiscalité de la holding de reprise et de sa dette — celle de la société, pas la vôtre — est couverte par la fiscalité de la holding d'acquisition et de sa dette, dans notre dossier sur le LBO. Enfin, le guide pilier du management package expose le régime en synthèse, avec des cas chiffrés, en même temps que le panorama du package lui-même, de ce à quoi il sert et des instruments qui le composent : si vous découvrez le sujet, commencez par là. La page que vous lisez en donne la lettre, le champ d'application, les preuves à réunir et les points que la doctrine n'a pas tranchés. Elle suppose que la question fiscale est déjà posée.
Guide rédigé le 13 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). État du droit : version de l'article 163 bis H en vigueur depuis le 21 février 2026 ; sources vérifiées le 13 août 2026 (Légifrance, BOFiP, Conseil d'État). Analyse générique : aucun fonds, aucune société de gestion, aucune banque, aucun cabinet, aucune entreprise, aucune opération réelle et aucun package réel n'y sont cités.
Sommaire
- 1. Pourquoi votre gain n'est pas simplement une plus-value
- 2. Êtes-vous dans le champ ? Bénéficiaires, titres, opérations
- 3. L'architecture du texte : quatre paragraphes
- 4. La formule du plafond, et ce qu'elle veut dire
- 5. Les deux conditions d'accès à la plus-value
- 6. Les taux de 2026 : 31,4 % d'un côté, barème de l'autre
- 7. Quand l'impôt se déclenche : quatre faits générateurs
- 8. Ce que l'article 163 bis H ne sécurise pas
- 9. Ce que vous devez pouvoir prouver
- 10. Ce qui n'est toujours pas tranché
Pourquoi votre gain n'est pas simplementune plus-value : vingt ans d'insécurité
Vous avez acheté des titres, vous les revendez plus cher, l'écart est une plus-value : c'est le raisonnement de tout le monde, et c'est précisément celui que l'administration fiscale a contesté pendant deux décennies. Ce contentieux n'est pas derrière nous : le texte de 2025 en reprend le critère, et c'est pour cela qu'il faut le connaître.
Avant 2025, aucun texte ne réglait la question
Jusqu'à l'article 163 bis H, aucune dispositionne définissait la nature fiscale d'un gain de management package. La qualification se jouait au cas par cas, devant le juge, aprèsl'opération — souvent des années après. Ni le manager, ni le fonds, ni même l'administration ne pouvaient dire à l'avance quel taux s'appliquerait. Deux dossiers voisins pouvaient être jugés différemment. C'est cette insécurité, et non un besoin de recettes nouvelles, que le législateur a entrepris de traiter.
Le critère du Conseil d'État, 13 juillet 2021
Le point d'aboutissement de cette jurisprudence tient en trois décisions rendues le même jour en plénière fiscale : Conseil d'État, 13 juillet 2021, n° 428506, n° 435452 et n° 437498. La première énonce qu'un avantage, « lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié », a le caractère d'un « avantage accordé en sus du salaire », constitutif d'un « avantage en argent, au sens de l'article 82» du CGI. Les faits éclairent l'enjeu mieux qu'une définition : dans cette affaire, des options avaient été levées à 1 € par action et les titres cédés quatre jours plus tard à 3,54 €; les deux autres décisions portaient sur des bons de souscription d'actions.
De ces décisions se dégage une grille en trois éléments de fait : le prix payépour l'instrument, donc l'effort financier et le risque réellement supportés ; les conditions de présence et de performance attachées au gain ; et le lien avec l'exercice des fonctions. Le gain correspondant à un risque en capital véritablement assumé en qualité d'investisseur conservait la nature de plus-value. Le point décisif, et la source de tout le problème : ce sont des appréciations de fait, pas des seuils. On ne peut pas les vérifier avant de signer.
Deux administrations, deux contentieux, un même gain
Le risque n'était pas seulement fiscal. En parallèle, les organismes de recouvrement social soutenaient que ces gains constituaient un avantage soumis à cotisations — la Cour de cassation a jugé en ce sens le 4 avril 2019 (2e chambre civile, n° 17-24.470). Un manager pouvait donc subir deux redressements pour un même gain, devant deux ordres de juridiction, avec deux raisonnements distincts.
Ce que le texte a vraiment fait : une règle, pas un impôt
L'essentiel de cette section tient en une phrase : l'article 163 bis H n'a pas créé un impôt, il a créé une règle là où il n'y avait qu'un arbitrage au cas par cas, exercé a posteriori par un vérificateur puis par un juge. Mais il faut aussitôt ajouter la nuance, et elle est désagréable : le législateur n'a pas supprimé le critère, il l'a consacré. Le I impose en salaire ce qui est acquis « en contrepartie des fonctions », et la condition de « risque de perte » du II reprend en substance ce que le juge examinait en 2021 lorsqu'il traquait les mécanismes garantissant le prix de cession. Pour beaucoup de managers, ce gain de prévisibilité est plus lourdqu'une plus-value pure, puisque le salaire devient désormais le principe.
Un texte écrit dans un processus heurté
Trois éléments de contexte expliquent l'instabilité de ce régime. Le dispositif originel est issu d'un amendement sénatorialau projet de loi de finances pour 2025 (article 25 bis), présenté comme n'ayant pas fait l'objet d'un débat parlementaire public nourri. Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026, un amendement du Gouvernement n° 3542, déposé le 14 janvier 2026 sur l'article 8 ter du projet, est tombé dès le lendemain, le 15 janvier 2026. La réécriture définitive est intervenue en février 2026, avec effet rétroactif. Cet amendement n'ayant pas été adopté, le texte promulgué ne doit pas être lu à travers son exposé des motifs.
Ce que le texte n'a pas fait
Il n'a supprimé ni le pouvoir de contrôle de l'administration, ni la voie de l'abus de droit. Un régime légal impératif n'est pas un bouclier : les conditions du II s'apprécient en fait, et une interposition artificielle reste attaquable. Ce point est développé à la section 8.
Êtes-vous dans le champ ? Bénéficiaires, titres et opérations visés
Êtes-vous, vous, dans le champ de ce texte ? C'est la question préalable, et elle se règle en lisant deux lignes du texte. Beaucoup de managers répondent non parce qu'ils n'ont pas de mandat social, ou parce qu'ils souscrivent au niveau d'une holding et non de la société où ils travaillent. Les deux raisonnements sont faux : le champ est plus large que cela.
Bénéficiaires : salariés et dirigeants, dans toute la chaîne de sociétés
Le I vise le gain net réalisé sur les titres « souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci» lorsqu'il est acquis en contrepartie des fonctions exercées « dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ». Le texte est écrit pour ne laisser sortir personne.
Salariés et dirigeants y sont visés à égalité, et le texte n'exige ni mandat social, ni fonction de direction générale, ni seuil de participation — un cadre qui détient une fraction infime du capital est dans le champ au même titre qu'un directeur général. Le périmètre retenu est ensuite celui du groupe entier, filiales comme sociétés mères, directes ou indirectes: la holding de reprise est donc visée dès lors qu'elle détient, même par un étage intermédiaire, la société dans laquelle vous exercez. C'est très exactement la configuration standard d'un package de LBO, où l'on souscrit en haut et où l'on travaille en bas.
Reste alors une seule véritable porte de sortie, et elle ne dépend pas de votre titre sur l'organigramme : le lien entre le gain et les fonctions. L'investisseur purement financier, qui n'exerce aucune fonction dans le groupe, échappe à ce texte et reste sous le régime de droit commun des plus-values de l'article 150-0 A du CGI. Vous, non : c'est parce que vous dirigez ou que vous êtes salarié que l'on vous a proposé ces titres, et c'est ce lien même qui vous fait entrer dans l'article 163 bis H.
Quels titres entrent dans le champ, et lesquels en sortent
| Titres | Dans le champ ? | Source |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | Oui | Doctrine en projet du 23/07/2025 |
| Actions de préférence | Oui | Doctrine en projet du 23/07/2025 |
| Bons de souscription d'actions (BSA) et actions issues de leur exercice | Oui | Doctrine en projet du 23/07/2025 |
| Obligations convertibles (OCA) et remboursables en actions (ORA) | Oui | Doctrine en projet du 23/07/2025 |
| Actions gratuites | Oui, pour la plus-value de cession ultérieure | CGI 163 bis H, II ; C. com. L. 225-197-1 à L. 225-197-5 |
| Actions issues de stock-options | Oui, pour la plus-value de cession ultérieure | CGI 163 bis H, II ; C. com. L. 225-177 à L. 225-186 |
| Titres issus de BSPCE | Oui, pour la plus-value de cession ultérieure | CGI 163 bis H, II ; CGI 163 bis G |
| Titres de créance ne donnant pas accès au capital (obligations simples) | Non | Doctrine en projet du 23/07/2025 |
Les gains que l'article ne touche pas
La frontière est écrite dans le dernier alinéa du II : le gain net « s'entend hors avantages résultant de l'acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d'acquisition ou de souscription et hors ceux mentionnés au I des articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G ». Restent donc en dehorsde l'article 163 bis H : le gain de levée d'options (CGI art. 80 bis), le gain d'acquisition d'actions gratuites (CGI art. 80 quaterdecies), le gain d'exercice de BSPCE (CGI art. 163 bis G), et la décote d'entrée. Chacun de ces régimes conserve ses propres règles, que cette page ne refait pas et ne compare pas : c'est la fonction exclusive de notre comparatif BSPCE, actions gratuites et stock-options. L'article 163 bis H ne s'intéresse qu'à ce qui vient après : la plus-value de cession de ces titres.
Les indices du lien avec les fonctions — et où vous les trouverez
Comment se prouve ce fameux « lien avec les fonctions » ? La doctrine administrative en projet du 23 juillet 2025 en donne une liste d'indices : objectifs de performance de la société ou de rentabilité de l'investisseur, clauses de non-concurrence, d'exclusivité, de conservation des titres, mécanismes de sortie conjointe ou forcée, promesses d'achat ou de vente en cas de départ. Elle indique que l'entrée dans le champ ne dépend pas des modalités d'attribution des titres, mais du rattachement du gain aux fonctions. Deux réserves : cette liste serait ouverte, et elle abandonnerait la logique cumulative de la jurisprudence de 2021 — plusieurs analyses publiées en 2026 y voient un élargissement incertain du champ (section 10).
Ce point vous concerne directement : ces clauses sont celles que vous allez signer. Vous ne les découvrirez pas dans une brochure fiscale, mais dans votre pacte d'actionnaires, dont la mécanique générale est exposée par notre guide du pacte d'actionnaires d'un LBO. La liste des points à vérifier ligne par ligne avant de signer, elle, appartient à notre guide des vingt points à vérifier avant de signer un package. Le constat s'arrête là, et il suffit : votre qualification fiscale est écrite dans un contrat de droit privéque quelqu'un d'autre a rédigé, avant que vous n'entriez dans la pièce.
L'architecture du texte : salaire par principe, plus-value par exception plafonnée
L'article se lit en quatre paragraphes, et l'ordre n'est pas décoratif : il dit le rapport entre la règle et l'exception.
| Paragraphe | Ce qu'il pose | Conséquence pour vous |
|---|---|---|
| I — le principe | Imposition en traitements et salaires du gain acquis « en contrepartie des fonctions », « sous réserve du II ». Second alinéa : la donation ou le don manuel déclenche l'imposition au nom du donateur. | Le salaire est la règle, pas l'exception. |
| II — l'exception | Imposition « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A », mais seulement « dans la limite » d'un plafond ; conditions de risque de perte et de durée de détention ; définition de la valeur réelle de la société. | La plus-value se gagne : sous conditions, et sous plafond. |
| III — l'écrêtement | La limite est diminuée des revenus distribués (art. 108 à 117 et 120 à 123 bis) et des sommes versées à la suite d'une réduction ou d'un amortissement de capital. | Ce que vous avez déjà encaissé ronge votre plafond. |
| IV — le calendrier | A : l'excédent est du salaire, l'année où vous avez disposé de vos titres, ou les avez cédés, convertis ou mis en location. B : le complément de prix est imposé l'année de sa perception. C : report à hauteur du réinvestissement. | Quand l'impôt tombe, et sur quoi. |
Cet ordre est l'inverse de l'intuition: le lecteur arrive en pensant « plus-value, sauf abus », le texte dit « salaire, sauf plafond respecté ». Et le I s'ouvre sur « Sous réserve du II », pas sur « par dérogation » : la plus-value est ménagée dans le texte, pas concédée par lui. Pour le panorama du package lui-même, des instruments qui le composent et de leur logique économique, le guide pilier du management package reste la page de référence : cette section ne décrit que la charpente du texte fiscal.
⚠️ Le régime ne se choisit pas
L'article 163 bis H est un régime légal et impératif. On ne l'a pas « opté », on n'y « adhère » pas, et l'on n'en sort pas par une clause contractuelle. Dès lors que le gain est acquis en contrepartie de fonctions, il s'applique — favorablement ou non.
La formule du plafond, et ce qu'elle veut dire vraiment
La formule, telle qu'elle est écrite
Le premier alinéa du II impose le gain « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A », « dans la limite d'un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription ». Le troisième alinéa définit ce multiple : il est « égal à trois fois le ratio » entre « la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession » des titres et « la valeur réelle de la société émettrice à la date d'acquisition ou de souscription » de ces titres — ou, pour les actions gratuites, à la date de leur attribution.
Le plafond de la fraction imposée en plus-value
M = 3 × ( VR sortie / VR entrée ) L = V0 × M − V0 soit L = V0 × (3r − 1)
- V0 :valeur des titres du manager à la date d'acquisition, de souscription ou d'attribution
- VR entrée / VR sortie :valeur réelle de la société émettrice à ces deux dates
- r :ratio VR sortie / VR entrée — il porte sur la SOCIÉTÉ
- M :multiple de la performance financière, égal à 3 × r
- L :la limite, c'est-à-dire le plafond de la fraction plus-value
Fraction imposée en plus-value = le plus petit du gain net et de L. Fraction imposée en salaire = gain net − L, si le gain net dépasse L. L est retenue pour zéro si elle est négative : c'est le cas dès que r est inférieur à un tiers.
- Piège de lecture n° 1 : le ratio porte sur la valeur réelle de la SOCIÉTÉ, tandis que V0 porte sur les TITRES du manager. Deux notions différentes dans une même formule.
- V0 × (3r − 1) est une simple réécriture de V0 × M − V0 : commode à manipuler, mais ce n'est pas la lettre du texte, qui parle bien du multiple appliqué à la valeur des titres, diminué de cette valeur.
Ce que la loi de finances pour 2026 a changé, et pourquoi
Dans sa version applicable du 16 février 2025 au 21 février 2026, le texte calculait cette limite « par application au prix payé » pour souscrire ou acquérir les titres. Depuis la version en vigueur au 21 février 2026, portée par l'article 24 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, il la calcule « par application à la valeur des titres» à leur date d'acquisition ou de souscription. Le changement paraît cosmétique. Il ne l'est pas, et une seule ligne de calcul suffit à le montrer : une action attribuée gratuitement avait un prix payé nul, or 3 × 0 × r − 0 = 0. Le plafond était donc nul, et 100 % du gain basculait en salaire. Le passage à la « valeur des titres » redonne une assietteà tous les instruments à prix d'entrée faible ou symbolique.
Il faut le présenter pour ce qu'il est : un correctif de cohérence, pas une faveur. Le II lui-même parle, pour ces titres, d'un « risque de perte de leur valeur » et retient pour les actions gratuites la date de leur attribution : la logique interne du texte appelait cette base. Une réserve de vocabulaire : le texte dit « la valeur des titres », il ne la qualifie pas de « valeur réelle», et aucune doctrine publiée n'est venue le commenter. La lecture « valeur de marché à l'entrée » est celle de la pratique, et se déduit du dernier alinéa du II qui exclut du gain net l'écart entre le prix payé et la valeur réelle ; elle n'est pas formellement consacrée.
La lecture économique : le texte ne sanctionne pas la réussite, il sanctionne la disproportion
Une reformulation algébrique change la lecture du plafond, et elle est plus parlante que la formule légale. Posons mvotre multiple personnel, c'est-à-dire 1 + votre gain divisé par la valeur de vos titres à l'entrée, et r le ratio de valeur de la société. Alors votre gain dépasse le plafond si et seulement si m est supérieur à 3 r. La démonstration tient en trois lignes : votre gain G dépasse L = V0 × (3r − 1) si et seulement si G / V0 est supérieur à 3r − 1, donc si et seulement si 1 + G / V0, qui vaut m, est supérieur à 3r. Vous pouvez le refaire sur vos propres chiffres : l'égalité est arithmétique, elle ne dépend d'aucune hypothèse.
En clair : tant que le multiple de vos titres reste inférieur à trois fois le multiple de valeur de l'entreprise, l'intégralité de votre gain relève des plus-values. Au-delà, l'excédent est du salaire. Le corollaire mérite d'être posé : un manager dont les titres s'apprécient au même rythme que la société ne rencontre jamaisle plafond, puisque m = r, forcément inférieur à 3r. Le plafond ne mord que sur les instruments porteurs d'un effet de levier personnel— ceux qui font progresser la valeur des titres du manager plus vite que celle de l'entreprise. C'est-à-dire la cible historique de l'administration. La mécanique de ces instruments relève de notre guide des actions de préférence à ratchet et la logique économique de notre guide du sweet equity ; ici, seul importe le pourquoi du plafond.
Le test que vous pouvez faire vous-même, en deux divisions
Vous n'avez pas besoin de la formule complète pour savoir si le plafond vous concerne. Divisez la valeur réelle de la société à la sortie par sa valeur réelle à l'entrée, vous obtenez r, que vous multipliez par trois. Divisez ensuite votre gain net par la valeur de vos titres à l'entrée et ajoutez 1, vous obtenez m. Si m reste inférieur à 3 r, la totalité de votre gain relève des plus-values ; sinon, seul l'excédent au-delà de la limite est du salaire. Une réserve : si rest inférieur à un tiers, la limite calculée est négative, donc retenue pour zéro — il n'y a alors aucune fraction plus-value.
Ce test a un effet secondaire utile : il vous montre quels chiffres vous n'avez pas. Les nombres qu'il exige sont détenus par la société, et rien ne garantit qu'on vous les remettra spontanément le jour de la cession. C'est la raison pour laquelle la section 9 de ce guide parle de documents avant de parler de déclaration.
Un plafond qui n'est pas nul même à performance nulle, et qui suit votre valeur d'entrée
Même à performance nulle, le plafond n'est pas nul.Si la valeur de la société n'a pas bougé, r vaut 1, le multiple vaut 3, et le plafond vaut 2 × V0, quelle que soit la valeur d'entrée. Le texte ne réserve donc pas la plus-value aux opérations réussies.
Il faut aussitôt poser la borne basse, que l'on ne lit nulle part : en dessous d'un tiers, c'est-à-dire quand r est inférieur à 1/3, la formule donne une limite négative. Elle est alors retenue pour zéro : il n'y a aucune fraction plus-value, et la totalité du gain éventuel est du salaire. Des capitaux propres qui perdent plus des deux tiers de leur valeur ne sont pas une hypothèse d'école en présence d'un levier.
Plus lourd de conséquences : le plafond est proportionnel à V0. Une valeur d'entrée faible donne un plafond faible — donc, à gain espéré donné, une fraction salaire large. Autrement dit, le levier de votre fraction plus-value n'est pas votre talent : c'est la valeur de vos titres à l'entrée, multipliée par la performance de la société. La question de savoir si le prix qu'on vous demande est juste, et ce que vaut une valorisation d'entrée, relève de notre guide du prix d'entrée du manager. Le constat fiscal, lui, est simple : une valeur d'entrée basse se paie à la sortie.
« Valeur réelle de la société », et l'effet du levier
Le II définit lui-même cette notion : « la valeur réelle de la société est la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 ». Ce sont donc les capitaux propres plus les dettes d'actionnaires et d'entités liées — et non la dette bancaire senior. Le texte ajoute que la prise en compte de ces dettes « ne peut pas avoir pour effet de relever » la limite : le mécanisme ne joue donc que dans un sens, il réduit le plafond, il ne l'augmente jamais. À vérifier systématiquement quand on vous présente un calcul de plafond.
Une règle de symétrie est parfois présentée en complément : la valeur retenue à la cession seraitaugmentée des sommes remboursées au titre de ces mêmes dettes pendant la détention, ce qui jouerait en votre faveur. Nous n'avons pas pu la confirmer sur le texte que nous avons lu et aucune doctrine publiée ne la commente : nous la signalons donc au conditionnel, sans la reprendre à notre compte [à vérifier]. Si un calcul de plafond qu'on vous présente s'appuie dessus, demandez sur quel alinéa il se fonde.
Deux règles complémentaires figurent au II. Nous en donnons le sens plutôt que la lettre, et il faut en faire vérifier la rédaction exacte avant de s'en servir dans un calcul. D'une part, la valeur retenue ne peut pas être celle d'une société dont l'objet principal est de détenir les participations des salariés ou dirigeants : une société de managers interposée ne déplace donc pas l'assiette du calcul, c'est la société opérationnelle sous-jacente qui est regardée. Du point de vue du ratio, elle ne change rien ; ce qu'une telle structure change réellement en gouvernance et en liquidité est traité par notre guide de la ManCo. D'autre part, la valeur réelle est le cas échéant ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital mentionnées à l'article L. 225-181 du code de commerce survenues entre l'entrée et la sortie.
Conséquence mécanique, dans les deux sens : le ratio r suit la valeur des capitaux propres. Si la holding rembourse sa dette et que la valeur d'entreprise tient, r monte et le plafond s'élargit ; si la valeur d'entreprise décroche plus vite que la dette ne s'amortit, r tombe et le plafond se resserre — sur un gain qui, le plus souvent, n'existe déjà plus. Le levier ne travaille pas pour vous, il amplifie ce qui arrive.
⚠️ La formule fausse qui circule, et comment la reconnaître
On rencontre, dans des analyses publiées en 2026, une formule du type 3 × montant investi × (ratio − 1). Elle sous-estime le plafond de deux fois la base: quel que soit le ratio, l'écart avec la formule légale vaut exactement 2 × V0. Un plafond calculé ainsi fait basculer en salaire une part du gain qui relève, en droit, des plus-values.
Et il y a plus grave que cette erreur : la formule de la doctrine administrative est celle de la version abrogée du texte. Le projet de commentaires du 23 juillet 2025 raisonne sur le prix payé, base remplacée depuis février 2026. Réflexe à conserver toute l'année 2026 : vérifiez toujours sur quelle version du texte repose la formule que vous lisez, y compris chez un professionnel.
Une illustration entièrement fictive, pour faire fonctionner la formule
Prenons une configuration type, anonyme : un directeur général d'une PME de services, entré au capital de la société de reprise. La valeur de ses titres à l'entrée est posée à 100 000 €, la valeur réelle de la société à 30 M€à l'entrée, et le prix payé est supposé égal à cette valeur, c'est-à-dire sans aucune décote d'entrée — hypothèse qui n'est pas anodine, comme le montre la section 8. Ces paramètres sont posés pour que le calcul soit vérifiable ; ils ne représentent aucun niveau de marché et ne préjugent de rien de ce qui vous serait proposé.
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Ratio de la société | 60 M€ / 30 M€ | 2 |
| Multiple de performance | 3 × 2 | 6 |
| Plafond de la fraction plus-value | 100 000 × 6 − 100 000 | 500 000 € |
| Cas A — gain de 200 000 € | m = 1 + 200 000 / 100 000 = 3 ; seuil 3r = 6 ; m est inférieur au seuil | Plus-value 200 000 € · salaire 0 € |
| Cas B — gain de 900 000 € | m = 10, supérieur au seuil de 6 | Plus-value 500 000 € · salaire 400 000 € |
| Cas C — même gain, toutes choses égales par ailleurs, mais 60 000 € de distributions encaissées (III) | plafond ramené à 500 000 − 60 000 | Plus-value 440 000 € · salaire 460 000 € |
Au cas A, la valeur des titres est multipliée par trois dans l'hypothèse retenue et aucune fraction n'est imposée en salaire : le plafond ne mord pas systématiquement. Cela ne dit rien de la probabilité d'atteindre ce niveau — le scénario suivant, avec les mêmes paramètres, se solde par une perte sèche. Au cas C, le même gain, toutes choses égales par ailleurs, produit 60 000 € de fraction salaire supplémentaire, uniquement parce que du cash a été encaissé en route. C'est tout l'effet du III. Une précision honnête : dans la réalité, une distribution abaisse aussi la valeur de sortie, donc le ratio r, donc le plafond une seconde fois — l'effet du III est au moins celui-ci, jamais exactement celui-là.
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Ratio de la société | 15 M€ / 30 M€ | 0,5 |
| Multiple de performance | 3 × 0,5 | 1,5 |
| Plafond de la fraction plus-value | 100 000 × 1,5 − 100 000 | 50 000 € |
| Titres revendus 20 000 € | 20 000 − 100 000 | − 80 000 € |
| Titres sans valeur | — | − 100 000 € |
Dans ce second scénario, il n'y a aucune fraction plus-value et aucune fraction salaire à discuter, pour une raison simple : il n'y a pas de gain. Le plafond existe toujours, il ne sert à rien. L'article 163 bis H règle la qualification d'un gain ; il ne garantit aucun gain. Et ce scénario survient au moment même où le poste du manager devient incertain : le levier joue symétriquement, et il joue aussi sur votre mise. Le traitement des moins-valuessur des titres de package sous ce régime n'est commenté par aucune source que nous ayons pu consulter : nous le signalons plutôt que de l'inventer.
Rappel : ces paramètres sont fictifs. Le seul chiffre de droit du raisonnement est le coefficient 3de l'article 163 bis H. Tout le reste dépend de votre dossier — et le chiffrage de votre situation n'est pas l'objet de cette page.
Les deux conditions d'accès à la plus-value, et ce que vous perdez quand elles manquent
Le plafond du II ne joue que si vos titres remplissent des conditions. Elles sont au nombre de deux, et le mot de liaison compte : c'est un « et », pas un « ou ». Autrement dit, il ne s'agit pas de réduire la fraction plus-value quand une condition manque : il s'agit de la perdre entièrement.
Réponse express : mes titres ouvrent-ils droit à la fraction plus-value ?
Le risque.Un mécanisme garantit-il tout ou partie de votre sortie : promesse d'achat à prix fixe, putà prix plancher, indemnisation du capital investi, couverture quelconque ? Si oui, il n'y a pas de risque réel de perte, et la fraction plus-value n'existe pas.
La durée. Vos titres sont-ils des actions gratuites, des actions issues de stock-options ou des titres issus de BSPCE ? Si oui, aucune durée n'est exigée. Sinon, il faut au moins deux ans de détention à la date de sortie.
Si les deux réponses passent, la fraction plus-value s'ouvre — dans la limite du plafond calculé à la section 4. Si l'une des deux échoue, l'intégralité du gain est du salaire, sans plafond ni exception.
Le régime des conditions change selon la catégorie de titres
Le deuxième alinéa du II distingue. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ceux acquis ou souscrits dans les conditions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code, et ceux relevant de l'article 163 bis G du CGI « doivent présenter un risque de perte de leur valeur ». Les autres titres « doivent présenter un risque de perte du prix payé […] et avoir été détenus pendant au moins deux ans ».
| Catégorie de titres | Condition de risque | Durée de détention |
|---|---|---|
| Actions gratuites | Risque de perte de leur valeur | Aucune durée exigée |
| Actions issues de stock-options | Risque de perte de leur valeur | Aucune durée exigée |
| Titres issus de BSPCE | Risque de perte de leur valeur | Aucune durée exigée |
| Tous les autres titres : actions ordinaires, actions de préférence, BSA, OCA, ORA | Risque de perte du prix payé | Au moins deux ans |
Sur ce point, la doctrine en projet et la loi disent la même chose : le projet de commentaires du 23 juillet 2025écartait déjà la condition de durée pour les titres qu'il énumère — actions gratuites, titres issus de la levée d'options sur titres, titres souscrits en exercice de BSPCE —, et la version en vigueur depuis le 21 février 2026retient la même frontière, en visant les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et l'article 163 bis G du CGI. C'est le texte qu'il faut citer, mais il ne contredit pas la doctrine sur ce point.
Le risque réel de perte : la condition de fond
Cette condition-là décide de tout, et elle prend souvent les managers à contre-pied. Un titre dont le prix de sortie est garanti— promesse d'achat à prix fixe, put à prix plancher, mécanisme de couverture, indemnisation du capital investi — ne présente pas de risque de perte. Conséquence : pas de fraction plus-value du tout. Nous ne chiffrerons pas l'intensité minimale du risque exigé : ni le texte ni la doctrine ne posent de seuil. Ce qui se lit, c'est la logique, et ce qu'il faut lire, c'est votre pacte.
Les deux ans : un risque de calendrier que vous subissez
La durée s'apprécie titre par titre. En cas d'échange sans soulte — offre publique, fusion, scission, division ou regroupement de titres — elle s'apprécie à la date de disposition des titres reçus en échange. Le vrai problème est ailleurs : une sortie survenant avant deux ans fait perdre la fraction plus-value sur les titres concernés, et vous ne décidez pas du calendrier de sortie du fonds. La question du calendrier d'acquisition de vos droits, elle, est un tout autre sujet, traité par notre guide consacré au vesting : les deux ans dont il est question ici sont une condition fiscale de détention, rien de plus.
⚠️ Le vrai coût d'un titre non qualifiant n'est pas fiscal
Ce qui suit articule deux textes et se lit dans plusieurs analyses publiées en 2026, mais aucune doctrine publiée ne le confirme. Si vos titres ne remplissent pas les conditions du II, trois choses se produiraient. D'abord, aucune fraction plus-value : tout le gain est du salaire. Ensuite, la contribution libératoire de 10 % ne s'appliquerait pas, son assiette étant définie par renvoi à la limite du II. Enfin, le gain retomberait dans le droit commun social du salaire : cotisations salariales et patronales, CSG et CRDS d'activité.
La première conséquence porte sur le coût social : ne pas être qualifiant peut coûter plus cher socialement que les 10 %. La seconde pèse sur l'employeur, qui deviendrait redevable des cotisations patronales. Vos intérêts convergent donc sur ce point précis — ce qui ne fait pas de vous un négociateur à armes égales pour autant. En face, un fonds fait cela plusieurs fois par an, avec ses avocats ; faites relire la qualification de vos titres par le vôtre.
Les taux de 2026 : 31,4 % d'un côté, barème progressif et 10 % de l'autre
| Fraction | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Total nominal |
|---|---|---|---|
| Sous le plafond — plus-value (CGI art. 150-0 A) | PFU 12,8 % (CGI art. 200 A), option globale pour le barème possible | 18,6 % : CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % | 31,4 % sous PFU |
| Au-delà du plafond — traitements et salaires | Barème progressif, jusqu'à 45 % (tranche marginale supérieure, CGI art. 197) | Contribution salariale libératoire de 10 % (CSS art. L. 137-42), sur la seule fraction excédentaire | 45 % + 10 % libératoire = 55 % au taux marginal |
⚠️ Ni 30 %, ni 17,2 % : la dualité de 2026
La fraction sous plafond est imposée « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A » : c'est donc une plus-value mobilière, catégorie concernée par le relèvement de CSG porté par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) : 9,2 % à 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux et 31,4 % au total avec le PFU. Le taux de 17,2 %est maintenu en 2026, mais pour l'assurance-vie, les contrats de capitalisation, le PEL/CEL, les PEP, les revenus fonciers et les plus-values immobilières : jamais ici. Le détail de cette dualité figure dans notre guide de la dualité 18,6 % / 17,2 % des prélèvements sociaux et dans notre analyse de l'article 12 de la LFSS 2026. Point de calendrier : pour les revenus du patrimoine, la hausse s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 — un manager qui a cédé en 2025 supporte déjà 18,6 %.
L'écart entre les deux fractions est donc de 23,6 pointsau taux marginal, hors contributions sur les hauts revenus. C'est cet écart qui explique l'intensité du contentieux passé — et qui explique aussi pourquoi une règle claire, même sévère, valait mieux qu'une incertitude.
Le 31,4 % n'est pas un plafond, et rien n'est retenu à la source
Le 31,4 % n'est pas un plafond garanti. Les deux fractions entrent dans le revenu fiscal de référence. Par-dessus viennent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CGI art. 223 sexies) et surtout la contribution différentielle sur les hauts revenus(CGI art. 224, créée par l'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et modifiée par l'article 2 de la loi de finances pour 2026). Cette dernière impose une imposition minimale égale à 20 % du revenu fiscal de référence retraité, au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence pour une personne seule et de 500 000 €pour un couple (CGI art. 224). L'impôt pris en compte pour atteindre ce plancher comprend l'impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle et les prélèvements libératoires, à l'exclusion des prélèvements sociaux (BOI-IR-CDHR-10 du 30 juin 2026). Or votre fraction plus-value ne supporte que 12,8 %d'impôt sur le revenu : elle est très en dessous de ce plancher. Pour un revenu de référence élevé, la contribution différentielle remonte donc mécaniquement l'imposition vers 20 %. L'article 163 bis H n'est pas expressément nommé dans cette doctrine, et il ne figure pas non plus dans ses listes d'exclusion : son inclusion paraît très probable, sans être formellement confirmée. Le mécanisme complet est exposé par notre guide de la CEHR et de la CDHR des hauts revenus ; le chiffrage de votre situation, lui, relève de notre guide du calcul du net d'un management package, qui applique ces taux pas à pas.
Rien n'est prélevé à la source.L'article 204 D du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, exclut du prélèvement à la source les revenus mentionnés « au A du IV de l'article 163 bis H ». La conséquence est de trésorerie, et il n'y a pas lieu de la dramatiser : vous encaissez sans qu'aucun impôt n'ait été retenu, et vous payez l'année suivante sur avis d'imposition — barème sur l'excédent, PFU et 18,6 % sur la fraction plus-value, contribution de 10 %, et le cas échéant les deux contributions sur les hauts revenus. Rien n'étant retenu, la somme est à mettre de côté : c'est une contrainte de trésorerie, pas une stratégie. Le champ exact de cette exclusion resterait à confirmer (section 10). Pour un manager non résident, la logique est la même : l'article 182 A du CGI exclut expressément de la retenue à la source « la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l'article 163 bis H ». Rien n'est donc prélevé à ce titre non plus.La répartition du droit d'imposer entre États, elle, appartient à notre guide sur l'expatriation avant la sortie.
La contribution de 10 %, lue au texte
L'article L. 137-42 du code de la sécurité sociale tient en deux phrases, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, modifiée par l'article 17 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 : « Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code. » Ces deux phrases répondent à trois questions : sur quoi porte la contribution, sur quels titres, et qui l'encaisse.
D'abord, cette contribution frappe l'excédent et lui seul: son assiette est, mot pour mot, ce qui dépasse la limite du II. Elle ne touche donc jamais votre fraction plus-value, et l'on ne l'additionne pas aux 31,4 % — c'est une erreur de lecture fréquente. Ensuite, son assiette a été resserrée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : en renvoyant au « premier alinéa du II », le texte la rattache aux titres qui remplissent les conditions de risque et de durée — d'où la conséquence contre-intuitive exposée à la section précédente : un titre non qualifiant échappe à cette contribution, mais il y échappe pour retomber dans un régime social plus lourd. Enfin, elle est recouvrée par les voies des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, c'est-à-dire par l'administration fiscale sur votre avis d'imposition : ni votre employeur, ni l'URSSAF ne la prélèveront, et rien n'apparaîtra sur votre bulletin de paie.
Un mot sur sa durée de vie, car la question revient souvent. Le volet social était borné à l'origine : le C du III de l'article 93 de la loi de finances pour 2025 réservait le dispositif aux opérations « réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 ». Cette borne a été supprimée par l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, et le texte de l'article L. 137-42 lu le 13 août 2026 ne comporte plus aucune date d'extinction. Il ne faut pas en déduire que la fraction plus-value redeviendrait un revenu d'activité après 2027 : ce n'est pas ce que dit le texte.
Provisionner un impôt que personne ne prélève
Rien n'est retenu à la source sur un gain de package : vous encaissez brut et payez l'année suivante. Le volet patrimonial — ce qu'il faut mettre de côté, et comment ce gain s'articule avec le reste de votre patrimoine — se prépare mieux avant la cession. Si votre sortie est encore lointaine, ce point peut attendre.
Quand l'impôt se déclenche : quatre faits générateurs, pas un seul
| Moment | Ce qui se passe fiscalement | Fondement |
|---|---|---|
| Souscription, acquisition ou attribution | Rien n'est imposé au titre de l'article 163 bis H : c'est un texte de sortie. Deux valeurs se figent : la valeur de vos titres et la valeur réelle de la société. Pour les actions gratuites, la date retenue est celle de l'attribution. | II, 1er et 3e alinéas |
| Pendant la détention | Le compteur des deux ans tourne. Chaque distribution, chaque somme reçue au titre d'une réduction ou d'un amortissement de capital réduit votre plafond. | II, 1er alinéa et III |
| Fait générateur | L'année « au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location ». | IV, A |
| Calcul | La valeur réelle de la société est arrêtée à cette date : multiple, puis plafond, puis scission du gain en deux fractions. | II |
| Complément de prix | Imposable l'année de sa perception. | IV, B |
| Réinvestissement | Report d'imposition à hauteur de la part réinvestie. | IV, C |
| Donation ou don manuel | Le gain net est déterminé et imposé au nom du donateur, au titre de l'année de la donation. | I, 2e alinéa |
Le A du IV vise quatre opérations : la disposition, la cession, la conversion et la mise en location. Autrement dit, une conversion d'actions de préférence en actions ordinaires est un fait générateur — et une conversion se décide sans qu'un euro ne circule, ce qui la rend facile à oublier.
L'effet du III se mesure à la sortie.Vous arrivez avec un plafond déjà entamé par tout ce que vous avez encaissé en route. Le cash reçu tôt a un coût fiscal différé. L'opération qui en est le plus souvent la cause — une recapitalisation par dividende — est décrite par notre guide de la recapitalisation par dividende ; ici, seul compte son effet sur votre plafond.
Le complément de prix décale l'imposition, mais le plafond n'est pas recalculé. La limite est arrêtée à la cession. Si une part significative du prix passe par un complément de prix, cette part peut donc basculer intégralement en salaire. Plusieurs analyses publiées en 2026 y verraient un décalage avec la pratique des opérations (section 10).
La donation ne purge rien.Le second alinéa du I dispose qu'en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel, « le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l'année de la donation ou du don manuel ». Règle applicable aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026. Le reste — abattements, articulation avec les clauses d'incessibilité ou d'agrément — appartient à notre guide de la donation des titres du package.
Trois sujets qui ne relèvent pas de cette page
Le report du IV-C. Retenez-en trois choses. Il diffère l'imposition, il ne la purge pas. Il joue à hauteur de la part réinvestie et il a ses conditions propres, qui ne se devinent pas. Et il n'est pas le report de l'apport-cession de l'article 150-0 B ter, mécanisme distinct avec ses propres seuils. Le détail de ce report — ses conditions, ce qui y met fin et ce qu'il faut vérifier avant de s'en servir — appartient à notre guide « Rollover : apporter ses titres à une holding ».
Le PEA. Ne comptez pas dessus : depuis le 15 février 2025, le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier exclut nommément du plan les titres mentionnés à l'article 163 bis H, et l'article L. 221-32, II bis, du même code prévoit que la réalisation du gain entraîne la clôture du plan. La question complète — les autres verrous, antérieurs, et le cas de titres déjà logés — est traitée exclusivement par notre guide « Management package et PEA ».
La mobilité internationale.Le texte ne règle ni la répartition du droit d'imposer entre États, ni son articulation avec l'exit tax de l'article 167 bis, exposée par notre guide de l'exit tax. Le sujet appartient à notre guide sur l'expatriation avant la sortie.
Un quatrième sujet, en revanche, relève bien de cette page, et la section suivante lui est consacrée : la décote d'entrée. L'article 163 bis H est un texte de sortie, il ne dit rien de l'entrée — et c'est précisément pour cela que l'entrée au capital reste le vrai terrain de risque.
Ce que l'article 163 bis H ne sécurise pas
Un régime impératif n'est pas une protection
L'administration conserve son pouvoir de contrôle. Elle peut écarter le cadre favorable du II si ses conditions ne sont pas réunies en fait— risque de perte fictif, prix garanti déguisé, valorisation d'entrée décotée — et elle peut mettre en œuvre la procédure d'abus de droit contre des interpositions artificielles, ce que le projet de commentaires du 23 juillet 2025 indique expressément. Les majorations applicables en cas de redressement sont lourdes ; nous ne les chiffrons pas ici et renvoyons à notre guide de la procédure d'abus de droit fiscal. Deux précisions utiles. Ce projet de commentaires réserve expressément ce recours « pour écarter toute interposition artificielle » : aucune structure interposée ne met donc un montage à l'abri. Et lorsqu'un doute sérieux existe en amont, la voie normale de sécurisation est de demander un rescrit fiscal.
Le point d'entrée reste le vrai danger fiscal
Si vous payez vos titres moins que leur valeur réelle, l'écart constitue, selon la grille dégagée par le Conseil d'État en 2021, un avantage salarial imposable au titre de l'année d'acquisition, et il le serait en dehors de l'article 163 bis H : la lettre de cet article ne traite pas ce point, son dernier alinéa se bornant à exclure cet avantage de son propre gain net.
Et il y a un raisonnement, propre à cette page, qu'il faut suivre jusqu'au bout. Depuis la loi de finances pour 2026, la valeur des titres à l'entrée est la base du plafond. Sous-évaluer à l'entrée réduit donc V0, donc le plafond, donc augmente votre fraction salaire à la sortie. Un prix d'entrée bas coûte donc deux fois: à l'entrée si l'écart est requalifié en avantage salarial, à la sortie par un plafond rétréci. La question de savoir si le prix qu'on vous propose est juste relève de notre guide du prix d'entrée du manager.
La rétroactivité, et ce qui n'a pas été tranché
L'article 24 s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 février 2025 : la réécriture est donc rétroactive. Nous avons lu la décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026 du Conseil constitutionnel : elle n'examine pas l'article 24. Nous n'en déduisons aucune inconstitutionnalité — la constitutionnalité de cette rétroactivité n'a été tranchée ni dans un sens ni dans l'autre. Elle a le plus souvent joué en faveurdes contribuables, la base « valeur des titres » étant plus large que l'ancien « prix payé », ce qui explique sans doute l'absence de contestation ; la voie de la question prioritaire de constitutionnalité resterait ouverte dans les configurations où elle serait défavorable.
Trois textes en un peu plus de douze mois : la loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, la loi de finances pour 2026 du 19 février 2026. Avec un changement rétroactif de base de calcul et aucune doctrine définitive, un manager qui a signé en 2024 ne sort pas sous les règles qu'on lui a présentées.
Cinq situations où la lecture du régime doit vous faire répondre non
Dans cinq configurations, la seule lecture du régime fiscal suffit à répondre non— avant même de discuter du montant, du prix ou du multiple espéré. Ou à répondre : pas à ce montant, pas à ce prix. Les quatre premières se lisent dans des clauses ordinaires d'un pacte ou dans l'historique de l'opération ; la cinquième ne relève pas de la fiscalité du tout, et c'est peut-être la plus importante.
- Le pacte garantit un prix plancher ou une promesse d'achat à prix fixe. Ce qui vous rassure détruit la condition de risque de perte : toute la fraction plus-value disparaît, et la contribution libératoire de 10 % ne joue plus. Le package « sécurisé » est celui que le régime traite le plus mal.
- La sortie est probable avant deux anset vos titres ne sont ni des actions gratuites, ni des actions issues d'options, ni des titres issus de BSPCE : la fraction plus-value tombe. Et vous ne maîtrisez pas ce calendrier.
- La valeur de vos titres à l'entrée est très faible au regard du gain espéré : le plafond est structurellement petit, la fraction salaire large. Le net qu'on vous a présenté n'est pas celui que vous encaisserez. Le chiffrage, lui, relève de notre guide du calcul du net d'un management package.
- L'opération a déjà beaucoup distribué.Le III a alors mangé votre plafond avant même votre sortie, et vous en subissez l'effet sans avoir décidé de ces distributions.
- Indépendamment de toute fiscalité : vous engagez votre capital et votre emploi sur la même entreprise. En cas de restructuration, un package peut être ramené à zéro— ce n'est pas une hypothèse d'école. Si la perte intégrale de votre mise mettrait votre foyer en difficulté, la réponse est non, ou pas à ce montant.
L'article 163 bis H règle la qualification d'un gain, il ne garantit aucun gain — et la fiscalité est le dernier des problèmes d'un package qui échoue. Ajoutons que vous n'êtes pas en position de force: vous négociez face à un investisseur qui fait cela tous les jours, avec ses avocats, sur des documents qu'il a rédigés. Un avocat qui lit ce type de pacte à longueur d'année verra en une heure ce que cette page ne peut pas vous dire.
Ce que vous devez pouvoir prouver, et à qui le demander
La charge de la preuve pèse sur vous, et vous ne détenez pas les données
Le projet de commentaires du 23 juillet 2025 est explicite sur ce point : les salariés ou dirigeants « doivent être en mesure de justifier par tous moyens de la performance financière retenue », l'attestation de la société étant citée en exemple, et la société de référence étant la société émettrice. Or regardez ce que la formule exige : les capitaux propres réels aux deux dates, l'état des dettes envers les actionnaires et les entités liées, l'historique des opérations sur le capital. Aucune de ces données ne se trouve dans vos papiers. Vous dépendez de l'émetteur pour établir votre propre base d'imposition.
Ce qui se joue avant de signer, c'est le droit contractuel d'obtenir cette information et une attestationle jour de la sortie. Cette clause se demande au moment où l'on vous demande votre signature : c'est le moment où vous avez le plus de poids, et il ne revient pas. Le détail de ce qui se négocie à cet instant figure dans notre guide de la négociation d'un package.
État réel des modalités déclaratives au 13 août 2026
Ce qui est établi. Pour la fraction placée en report (IV-C), le texte impose que « le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des fractions de gain net » dont le report est maintenu — l'article 170 étant celui de la déclaration d'ensemble des revenus. La mention est donc à répéter chaque année, tant que le report dure. La contribution de 10 % est établie, recouvrée et contrôlée selon le III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, donc par l'administration fiscale sur avis d'imposition. Et la fraction salaire est hors prélèvement à la source (CGI art. 204 D).
Ce qui n'est pas établi. Ni le texte ni la doctrine en projet ne comportent de section déclarative, et aucun numéro de case ni formulaire dédié n'a été publié. Nous n'en citerons donc aucun. Les modalités déclaratives précises de ce régime n'ont pas encore été fixées par une doctrine définitive ; en pratique, la fraction relevant des plus-values suit les obligations déclaratives des plus-values de cession de valeurs mobilières et la fraction imposée en salaires celles des traitements et salaires, mais aucun imprimé dédié à l'article 163 bis H n'a été publié à ce jour. Faites confirmer les modalités par votre conseil au titre de l'année de cession.
Sept pièces à réunir, et pourquoi
Aucun texte n'impose de conserver ces pièces. La formule, elle, ne se calcule pas sans elles.
| Document | La règle qui le rend nécessaire |
|---|---|
| Acte de souscription ou d'attribution, avec sa date et le prix payé | Base du calcul et point de départ des deux ans (II, 1er alinéa) |
| Justification de la valeur des titres à l'entrée | C'est la base du plafond depuis la loi de finances pour 2026 (II, 1er alinéa) |
| Valeur réelle de la société à l'entrée et à la sortie | Numérateur et dénominateur du ratio, à justifier par tous moyens (II, 3e alinéa) |
| État des dettes envers les actionnaires et les entités liées, et de leurs remboursements | Elles entrent dans la valeur réelle et ne peuvent que réduire la limite (II, 4e et 5e alinéas) |
| Historique des distributions et des sommes reçues au titre d'une réduction ou d'un amortissement de capital | Elles diminuent la limite (III) |
| Statuts et pacte, dans leurs versions successives | Le risque réel de perte se prouve par le contrat (II, 2e alinéa ; CE 13 juillet 2021) |
| Actes des opérations sur le capital et acte de cession avec sa clause de complément de prix | Ajustement de la valeur réelle et imposition du complément (II ; C. com. L. 225-181 ; IV, B) |
S'il ne faut retenir qu'une ligne de ce tableau, c'est la deuxième : le rapport de valorisation à l'entrée. Il détermine V0, donc le plafond, donc le partage de votre gain. Demandé le jour de la souscription, c'est une pièce du dossier ; demandé cinq ans plus tard, c'est une faveur.
Ce qui n'est toujours pas tranché au 13 août 2026
La doctrine administrative n'est pas à jour
Le projet de commentaires BOI-RSA-ES-20-60 du 23 juillet 2025 a été publié en consultation publique, du 23 juillet au 22 octobre 2025, et il n'était pas actualisé au 13 août 2026 — dix-huit mois après la création du régime, six mois après sa réécriture. Il commente la version issue de la loi de finances pour 2025, celle du prix payé — un texte qui n'existe plus. D'où un réflexe utile : vérifiez la date de ce que vous lisez ailleurs. Un commentaire écrit avant février 2026 raisonne sur le prix payé, pas sur la valeur des titres.
Les points que la doctrine n'a pas tranchés
Ce qui suit est écrit au conditionnel, sans nommer aucun cabinet ni aucun éditeur, et sans prétendre à l'exhaustivité.
- Le prix de revient à retenir pour calculer le gain net.La rédaction de 2026 paraît écarter la crainte d'une double imposition de l'avantage d'entrée, sans que la question soit close.
- Le périmètre exact des titres éligibles, notamment le sort des actions ordinaires et des titres de co-investissement, le texte parlant de « titres » sans liste fermée.
- L'abandon du caractère cumulatif des critères de 2021 au profit d'une liste ouverte d'indices, dont la portée resterait incertaine.
- Le prix moyen pondéré d'acquisition en cas d'entrées successives au capital.
- L'échange sans soulte de titres détenus depuis moins de deux ans : l'appréciation par anticipation de la durée interroge.
- Autour du report : point de départ du délai de trois ans, durée de détention exigée de la société bénéficiaire, sort en cas de fusion-absorption postérieure, et articulation avec le report de l'article 150-0 B ter.
- Le complément de prix : le plafond n'étant pas recalculé à l'encaissement, le mécanisme est critiqué comme décalé par rapport à la pratique.
- Le champ exact de l'exclusion du prélèvement à la source (CGI art. 204 D et 182 A) : serait-elle limitée aux seuls titres qualifiants ?
- La mobilité internationale : aucune règle spécifique, qualification possiblement divergente d'un État à l'autre, articulation avec l'exit tax non traitée.
- Le régime social des titres non qualifiants, la portée exacte de l'alinéa sur les donations — tout le gain, ou la seule fraction salaire ? — et la constitutionnalité de la rétroactivité.
Ce que vous pouvez faire en attendant
Trois choses ne dépendent pas de la doctrine à venir. Demandez la valorisation d'entrée par écrit, le jour de la souscription. Faites relire vos clauses de sortie au regard de la condition de risque réel de perte. Et provisionnezl'impôt, puisque rien n'est retenu à la source.
Ce qu'un article ne peut pas trancher
Sur un texte né en février 2025, réécrit en février 2026 avec effet rétroactif, et dont la doctrine administrative définitive n'était toujours pas publiée à l'été 2026, une situation individuelle ne se tranche pas sur un article. Elle se tranche avec un avocat fiscaliste, sur pièces. Si vos titres ne bougent pas cette année, rien ne vous oblige à le faire maintenant.
Ce que la règle fiscale ne décide pas : ce que vous engagez
Le cabinet ne négocie pas de management packages, ne rédige pas de pactes et n'intervient pas comme avocat. Ce que nous faisons, c'est le volet patrimonial de la décision : combien engager sans adosser votre foyer à une seule entreprise, et comment préparer un impôt que personne ne prélèvera à la source.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne dirigeants, managers et cédants sur le volet patrimonial d'une opération de haut de bilan. Sur la fiscalité d'un management package, il part d'un constat simple : la plupart des managers négocient le nombre de titres et le prix d'entrée, mais ne demandent jamais le document qui déterminera, cinq ans plus tard, la part de leur gain imposée en salaire — le rapport de valorisation à l'entrée.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Les dispositions citées sont celles en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer — ce régime a connu trois textes en un peu plus de douze mois. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucune banque, aucun cabinet, aucune entreprise, aucune opération réelle et aucun package réel n'y sont cités. Date de dernière vérification des textes et de la doctrine cités : 13 août 2026(Légifrance, BOFiP, Conseil d'État).
La qualification fiscale d'un gain de management package et la rédaction des clauses qui la déterminent relèvent d'un avocat fiscaliste et d'un avocat en droit des sociétés, aux côtés de l'expert-comptable. Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives, annoncées comme telles, et ne constituent pas une simulation personnalisée.
Un montage à effet de levier amplifie les gains comme les pertes : il peut conduire à la perte totale du capital investi, et un package peut être ramené à zéro en cas de restructuration. Un manager salarié qui investit dans l'opération expose simultanément son capital et son emploi, et les deux risques se réalisent au même moment.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry. Le cabinet accompagne le volet patrimonialde la décision ; il ne négocie pas de management packages, ne rédige pas de pactes, n'intervient pas en qualité d'avocat et renvoie au conseil juridique pour la structuration, la rédaction et la négociation.

