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Ici, on ne rallonge pas : on remplace un taux
Guide rédigé le 6 août 2026, mis à jour le 10 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). À jour des textes en vigueur au 6 août 2026 (Code de la consommation, Code civil, Code monétaire et financier). Analyse générique, sans référence à un établissement, un courtier ou un organisme de caution.
⚠️ Avertissement
Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre de crédit. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives et servent à démontrer une méthode, jamais à annoncer un résultat.
Un seul prêt immobilier, signé il y a quelques années, qui tourne sans incident. Pas de crédit auto, pas de crédit renouvelable, rien à regrouper, aucune mensualité à alléger : le budget tient. Reste une impression tenace (les taux ont bougé, il y aurait quelque chose à récupérer) et, souvent, une proposition reçue qui affiche un taux inférieur à celui du contrat. La proposition arrive vite ; la réponse, jamais. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce que mon taux baisse ? » : à ce jeu-là, toute offre gagne. Elle est arithmétique : au bout de combien de mois l'économie d'intérêts aura-t-elle remboursé les frais de l'opération ? La méthode qui y répond tient en quatre étapes, posables sur un coin de table à partir de documents que la loi oblige votre prêteur à vous remettre. Elle est déroulée plus bas jusqu'au verdict, sur deux hypothèses explicitement fictives dont l'une conclut qu'il ne faut rien faire.
Trois faits commandent la réponse. Aucun n'apparaît sur la proposition reçue. Le document chiffré que la loi impose au prêteur n'est dû qu'à partir de deux créances (art. R. 314-19 du Code de la consommation, version en vigueur au 1eravril 2018) : avec un seul crédit, ce bilan chiffré n'est pas dû. Aucun rachat volontaire n'est exonéré d'indemnité: les trois cas de l'article L. 313-48 — vente consécutive à un changement du lieu d'activité professionnelle, décès, cessation forcée d'activité, de l'emprunteur ou de son conjoint — ne couvrent pas le fait de vouloir un meilleur taux. Et la garantie se paie deux fois: rembourser éteint l'hypothèque (art. 2474, 1° du Code civil), mais pas l'inscription qui en conserve la trace, laquelle produit effet jusqu'à la date extrême d'effet portée au bordereau par le créancier (art. 2429). Il faut donc la faire lever, puis en constituer une neuve.
La réponse tient dans une division
Aucun texte ne fixe de seuil : ni durée restante minimale, ni écart de taux déclencheur. La réponse s'obtient par une division. Au numérateur, le coût complet de l'opération— indemnité de remboursement anticipé, frais de dossier, garantie neuve, mainlevée de l'ancienne, surcoût d'assurance. Au dénominateur, l'économie mensuelle moyenne d'intérêts, qui se confond, à capital et durée résiduelle inchangés, avec l'écart entre les deux mensualités. Le quotient est un nombre de mois : le point mort.
Il ne reste plus qu'à le comparer au nombre de mensualités restant à courir. Point mort inférieur à la durée restante: l'opération se rembourse, puis produit un gain. Point mort supérieur : elle coûte, quel que soit le taux affiché sur la proposition. Le reste du guide sert à remplir ces deux cases sans oublier une ligne, et à savoir lire le résultat quand il est juste au bord.
Un rachat n'est pas une renégociation
Les deux mots ne désignent pas la même opération, et le régime juridique diffère. Une renégociation se fait chez son prêteur, par un avenant au contrat initial (art. L. 313-39 du Code de la consommation, version en vigueur au 24 mai 2019). Un rachat est une offre de crédit nouvelle, émise par un autre prêteur, soumise aux articles L. 313-24 et suivants et acceptée dans les formes de l'article L. 313-34. Le rachat n'efface aucune dette : il la déplace, et il coûte de la déplacer. Selon la configuration, l'opération se rembourse ou elle coûte ; rien ne permet de le savoir avant d'avoir posé le calcul.
Il faut aussi le distinguer d'un regroupement de crédits. Dans un regroupement, la mensualité baisse parce que la durée s'allonge: on paie moins chaque mois, mais pendant plus longtemps, et le coût total augmente le plus souvent. C'est un outil de trésorerie et de restructuration de passif, pas une économie. Ici, c'est l'inverse, et c'est la seule configuration où le mot « économie » se défend : on remplace un taux à durée résiduelle inchangée. L'objectif n'est pas la mensualité, c'est le coût total.
La règle du rachat de crédits, et pourquoi ce cas en est l'exception
La règle générale, exposée dans le guide du rachat de crédits, est sans ambiguïté : regrouper plusieurs prêts allège la mensualité en allongeant la durée, donc renchérit le coût total. Une page qui laisserait croire à une économie automatique tromperait son lecteur. L'opération traitée ici est l'exception, et elle n'est une exception qu'à une condition stricte : ne pas rallonger. Dès que la durée du nouveau prêt dépasse la durée restante de l'ancien, on retombe dans la règle générale, et le calcul de cette page ne s'applique plus.
Une précision de régime : l'opération n'étant pas un regroupement, le seuil de dominante de 60 %de l'article R. 314-18 du Code de la consommation n'a pas à être invoqué. Aux termes de l'article L. 314-11, il ne joue que pour « une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs », et il n'y a ici rien à regrouper. Le nouveau prêt relève du régime du crédit immobilier dès lors qu'il entre dans le champ de l'article L. 313-1 : sans discussion lorsqu'il est garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable sur un bien à usage d'habitation (2°), le rattachement par l'objet (1°) étant moins direct pour un prêt de refinancement adossé à un cautionnement. En pratique les prêteurs traitent l'opération sous ce régime, mais le point mérite d'être confirmé sur l'offre reçue : c'est de lui que dépendent la fiche d'information standardisée européenne et le délai de réflexion de dix jours. Enfin, le cas traité ici est celui d'un seul prêt immobilier à faire racheter ; un rachat consécutif à une séparation, avec désolidarisation d'un co-emprunteur, est un autre sujet.
Ce que cette page apporte, et que les autres n'apportent pas
Le guide du rachat de crédits explique comment plusieurs prêts se regroupent en un seul, et la page consacrée au choix entre renégociation et rachat compare les deux démarches possibles. Cette page-ci ne refait ni l'un ni l'autre : elle traite le cas particulier où il n'y a rien à regrouper (un unique crédit immobilier) et répond à la seule question qui décide alors de tout, celle du nombre de mois qu'il faut pour que l'économie d'intérêts ait remboursé les frais. La méthode est donnée pas à pas, puis appliquée jusqu'au verdict.
Le trou de protection du mono-crédit
L'article R. 314-19 du Code de la consommation impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir un document d'information chiffré lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. Son contenu, fixé par l'article R. 314-20, est exactement ce que cherche notre lecteur : capital restant dû, estimation des coûts de remboursement anticipé, estimation des frais de mainlevée, et un bilan économique mettant en évidence tout allongement de durée ou toute hausse du coût total.
Ce dispositif vise les opérations remboursant au moins deux créances. Avec une seule, il n'a pas vocation à s'appliquer. Le lecteur conserve toutes les protections du crédit immobilier — fiche d'information standardisée européenne (art. L. 313-7), maintien de l'offre pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception et délai de réflexion de dix jours (art. L. 313-34) — mais personne n'est tenu de lui remettre le tableau comparant le coût avant et le coût après. C'est ce document manquant que la méthode ci-dessous reconstitue. La qualification exacte d'une situation particulière relève du notaire ou de l'avocat.
Sommaire
- Ici, on ne rallonge pas : on remplace un taux
- Rachat, renégociation : deux véhicules juridiques
- La méthode du point mort, pas à pas
- Deux hypothèses fictives : même écart de taux, verdicts opposés
- Les trois paramètres qui commandent le résultat
- Ce qui se perd en changeant de prêteur
- La démarche : cinq droits opposables, dans l'ordre
- Les cas où il ne faut pas le faire
- Ce que cette page n'est pas
Rachat, renégociation : deux véhicules juridiques
On suppose ici la démarche déjà tranchée ; ce tableau rappelle ce qui sépare les deux véhicules, parce que la différence commande le calcul qui suit.
| Renégociation | Rachat (externe) | |
|---|---|---|
| Support juridique | Avenant au contrat initial — art. L. 313-39 | Offre de crédit nouvelle — art. L. 313-24 et s., L. 313-34 |
| Interlocuteur | Le prêteur en place | Un autre prêteur |
| Garantie | Conservée | Mainlevée de l'ancienne + constitution d'une nouvelle |
| Indemnité de remboursement anticipé | Sans objet | Due, sauf absence de clause au contrat (art. L. 313-47) |
La conséquence économique est pourtant décisive : la renégociation ne déclenche ni indemnité, ni mainlevée, ni garantie neuve, ni nouvelle assurance — son numérateur de point mort est presque nul. C'est pour cela que le seuil de rentabilité d'un rachat externe est structurellement plus haut, et pour cela qu'il faut demander le chiffrage chez soi d'abord. On lit souvent qu'un avenant serait gratuit : aucun texte ne l'impose, des frais d'avenant peuvent être demandés et se négocient, mais ils restent sans commune mesure avec la pile de frais d'un rachat. L'arbitrage complet entre les deux démarches est traité par la page renégociation ou rachat de crédit.
Un mot sur le vocabulaire : l'opération traitée ici est ce que la décision du Haut Conseil de stabilité financière du 29 septembre 2021 relative aux conditions d'octroi de crédits immobiliers, telle que modifiée par les décisions des 29 juin et 18 décembre 2023, appelle un rachat externe— un crédit consenti pour le remboursement anticipé d'un crédit souscrit auprès d'un autre établissement de crédit. Son article 3, que ces modifications n'ont pas touché, l'exclut du champ de la norme d'octroi ; cela ne crée aucun droit, le prêteur restant libre de sa politique de risque et tenu à son obligation d'évaluation de solvabilité (art. L. 313-16). Le sujet du taux d'effort est traité par la page taux d'endettement après un rachat.
La méthode du point mort, pas à pas
Ce que l'on cherche : une durée, pas un montant
La grandeur produite par ce calcul est une durée, exprimée en mois. Ce n'est pas un écart de coût en euros ; la décomposition poste par poste du coût d'un rachat est l'objet de la page coût d'un rachat de crédits, décomposition. Ici, on cherche un point mort: le moment où l'opération cesse de coûter et commence à rapporter.
Ce raisonnement a un ancrage juridique, et il n'est pas de notre invention. En matière de renégociation, le législateur impose lui-même de recalculer le taux annuel effectif global et le coût du crédit « sur la base des seuls échéances et frais à venir » (art. L. 313-39, alinéa 2). C'est littéralement la logique du seuil de rentabilité : ce qui est déjà payé est perdu, seul l'avenir se compare. Les intérêts versés depuis six ans ne reviendront pas et n'entrent dans aucune ligne du calcul.
Le dénominateur : l'économie mensuelle d'intérêts
On compare les intérêts restant dus sur l'ancien prêt et les intérêts du nouveau, à durée résiduelle identique. La différence, divisée par le nombre de mois restants, donne l'économie mensuelle moyenne. Vous n'avez rien à croire sur parole : l'offre de prêt à taux fixe comporte obligatoirement un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts(art. L. 313-25). Le tableau d'amortissement donne donc directement les deux termes de la soustraction. Pour reconstituer une mensualité théorique, le calculateur de mensualité suffit.
Le numérateur : cinq lignes de coût, cinq documents que la loi vous doit
Le numérateur additionne cinq lignes, et aucune ne peut sauter : chacune obéit à un régime différent, et la plus lourde n'est presque jamais celle qu'on redoutait.
Premier poste : l'indemnité de remboursement anticipé.Avant même de la chiffrer, vérifiez qu'elle est due : elle ne l'est que si le contrat comporte une clause en ce sens (art. L. 313-47, alinéa 2). Lorsqu'elle l'est, elle est plafonnée — elle ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement (art. R. 313-25). Deux bornes cumulatives, donc, et c'est la plus basse qui l'emporte. Un plafond n'est pas un tarif: le contrat peut prévoir moins, et le montant se discute. Le régime complet, les cas d'exonération et le sort du crédit à la consommation sont traités par la page indemnités de remboursement anticipé.
Deux postes naissent du nouveau prêt: les frais de dossier (art. R. 314-4, 1°) et le coût de la garantie à constituer (art. R. 314-4, 3°). L'un et l'autre entrent dans le taux annuel effectif global de l'offre, ce qui les rend faciles à repérer. Aucun barème légal n'existe pour les frais de dossier : leur montant est librement fixé, donc négociable. Quant au coût de la garantie, vous n'avez pas à le deviner : l'offre doit énoncer les sûretés exigées en donnant une évaluation de leur coût(art. L. 313-25). Vous avez donc le droit d'obtenir le chiffre avant de décider, et non après avoir signé. Voir ce que coûte une inscription hypothécaire.
Vient celui que les comparaisons rapides oublient : la mainlevée de l'ancienne garantie. Rembourser par anticipation ne purge pas l'inscription. Celle-ci produit effet jusqu'à la date extrême d'effet que le créancier a portée au bordereau, au plus postérieure de un an à la dernière échéance prévue au contrat (art. 2429 du Code civil) — demandez cette date à votre prêteur. La radiation suppose ensuite un acte authentique et une formalité de publicité foncière (art. 2435 et 2436) ; les frais d'inscription sont légalement à la charge du débiteur (art. 2433), disposition qui ne régit pas ceux de la mainlevée, à la charge de celui qui requiert l'acte. Le piège est là : ce poste ne figure pas nécessairement dans le taux annuel effectif global affiché, lequel vise la garantie du nouveau prêt. Demandez-en le chiffrage séparément et faites-le entrer dans votre calcul. Voir la mainlevée hypothécaire, procédure et coût.
Reste la seule ligne qui ne se paie pas une fois : le surcoût de la nouvelle assurance, étalé sur toute la durée résiduelle. L'assurance emprunteur garantit un crédit déterminé et ne se transporte pas d'un prêt à l'autre : un nouveau prêt suppose une nouvelle adhésion, avec ses propres conditions d'acceptation, ses délais de carence, ses franchises, et une tarification à l'âge que vous avez aujourd'hui, non à celui que vous aviez à la signature. Une nouvelle sélection médicale n'est pas systématique pour autant : sous deux conditions cumulatives, tenant au montant assuré et à l'échéance de remboursement rapportée à l'âge de l'assuré, aucun questionnaire de santé ni examen médical ne peut être exigé (art. L. 113-2-1 du Code des assurances, créé par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022) — les seuils exacts sont à vérifier dans le texte en vigueur au jour de la demande. Sur un contrat souscrit jeune, ou après un événement de santé survenu depuis, cette seule ligne peut absorber tout le gain de taux. Voir le guide de l'assurance emprunteur.
Le décompte, enfin, est un droit gratuit : après réception de la demande de remboursement par anticipation, le prêteur fournit gratuitement sans tarder des informations qui chiffrent au moins les conséquences et formulent clairement les hypothèses utilisées(art. L. 313-47, alinéa 3). Aucun délai en jours n'est fixé par le texte : n'en attendez pas un chiffre précis, mais sachez que cette information vous est due.
Un verrou que peu d'emprunteurs opposent : aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux des articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur (art. L. 313-49). Des « frais de sortie » ou « frais de gestion de remboursement anticipé » facturés en sus de l'indemnité plafonnée n'ont donc pas de base légale.
La méthode du point mort, en quatre étapes
ETAPE 1 - LE DENOMINATEUR : L'ECONOMIE MENSUELLE MOYENNE D'INTERETS
Interets restant dus sur l'ancien pret
- Interets du nouveau pret, A DUREE RESIDUELLE IDENTIQUE
= Gain brut d'interets
Economie mensuelle moyenne = Gain brut d'interets / Nombre de mois restants
ETAPE 2 - LE NUMERATEUR : LE COUT DE SORTIE ET D'ENTREE
Indemnite de remboursement anticipe (plafond R. 313-25)
+ Frais de dossier du nouveau pret (R. 314-4, 1o)
+ Frais de la garantie nouvelle (R. 314-4, 3o)
+ Frais de mainlevee de l'ancienne garantie
+ Surcout d'assurance sur la duree residuelle
= Cout de l'operation
ETAPE 3 - LE POINT MORT, EN MOIS
Point mort (mois) = Cout de l'operation / Economie mensuelle moyenne
ETAPE 4 - LA DECISION
Point mort < Duree restante -> l'operation se rembourse, puis produit un gain
Point mort >= Duree restante -> l'operation coute, quelle que soit l'affiche
ETAPE 5 - LE CAS OU LES FRAIS SONT FINANCES DANS LE NOUVEAU CAPITAL
Si les frais ne sont pas regles comptant mais incorpores au capital emprunte,
refaire l'ETAPE 1 avec :
Capital du nouveau pret = Capital restant du + Cout de l'operation
Les frais sont alors payes a credit, avec des interets : le gain d'interets
diminue, le point mort recule, et l'operation peut basculer en perte.
C'est le montage le plus courant : ne l'omettez pas.- Intérêts restant dus :échéancier des amortissements, exigé pour les offres à taux fixe (art. L. 313-25, 3°)
- Intérêts du nouveau prêt :fiche d'information standardisée européenne (art. L. 313-7)
- Indemnité :décompte fourni gratuitement par le prêteur (art. L. 313-47, al. 3)
- Frais de garantie :évaluation du coût des sûretés, due avec l'offre (art. L. 313-25)
- Durée restante :nombre de mensualités restant à courir, tableau d'amortissement
Les cinq entrées de ce calcul sont toutes des documents que la loi oblige à remettre. Vous n'avez donc rien à estimer : vous avez à demander, puis à soustraire. Une simplification à connaître : le surcoût d'assurance est un flux mensuel, placé ici au numérateur avec les frais payés une fois. Le nombre de mois obtenu n'est donc pas exactement le mois où la trésorerie est reconstituée ; en revanche le critère de décision, lui, n'est pas affecté — comparer le point mort à la durée restante revient rigoureusement à regarder le signe du gain net total. Pour un point mort de trésorerie plus fidèle, retranchez le surcoût d'assurance de l'économie mensuelle (étape 1) et sortez-le du numérateur (étape 2).
Pourquoi ce point mort est une borne haute
Une distinction à poser, car les deux grandeurs sont souvent confondues. À capital et durée résiduelle identiques, l'économie de trésorerie est constante: c'est l'écart de mensualité, le même chaque mois. Ce qui n'est pas uniforme, c'est la composante d'intérêtsde cette économie, plus forte au début quand le capital restant dû est le plus élevé (dans l'hypothèse A ci-dessous, l'écart d'intérêts du premier mois est de 107,97 € contre 62,42 € en moyenne). Diviser le gain brut par le nombre de mois donne donc une moyenne, et le point mort qui en résulte est une borne haute, prudente : la position nette réelle, qui tient compte du capital remboursé plus vite sur le nouveau prêt, bascule sensiblement plus tôt — au 112emois dans l'hypothèse A, contre 156 affichés. Le calcul ne donne donc pas un chiffre exact, il donne un ordre de grandeur fiable — assez pour décider.
Une correction joue en sens inverse : lorsque les frais sont financés dans le capital emprunté, ils sont payés à crédit, avec des intérêts, et le point mort recule. Ce mécanisme est détaillé dans la page coût d'un rachat de crédits.
Deux hypothèses fictives : même écart de taux, verdicts opposés
⚠️ Hypothèse entièrement fictive
Les capitaux, taux, durées et postes de frais qui suivent sont des données d'hypothèse, construites à seule fin d'illustrer une méthode. Ils ne reflètent aucune condition de marché, ne constituent ni un barème, ni une offre, ni une projection. Aucun barème de frais de dossier, de garantie, de mainlevée ou de courtage n'existe en droit : les montants ci-dessous sont arbitraires. Refaites le calcul avec vos propres chiffres. (Hypothèses arrêtées au 6 août 2026.)
Une hypothèse structurante, qu'il faut écrire noir sur blanc : les frais sont ici réglés comptant, et non financés dans le capital emprunté — le capital du nouveau prêt est posé égal au capital restant dû. Or, en pratique, les frais sont le plus souvent incorporés au nouveau capital, donc payés à crédit, avec des intérêts. Cette variante est chiffrée plus bas : elle suffit à inverser le résultat.
Hypothèse A — un rachat envisagé à quatorze ans du terme
| Donnée d'hypothèse (fictive) | Valeur |
|---|---|
| Capital initialement emprunté | 240 000 € |
| Durée initiale | 240 mois (20 ans) |
| Taux débiteur fixe hypothétique | 3,60 % |
| Mensualité hors assurance | 1 404,27 € |
| Mensualités déjà payées | 72 (6 ans) |
| Durée restante | 168 mois (14 ans) |
| Capital restant dû | ≈ 185 099 € |
| Nouveau prêt : capital / durée / taux | 185 099 € / 168 mois (la même) / 2,90 % |
| Nouveau prêt : mensualité hors assurance | 1 341,85 € |
| Frais de l'opération | Réglés comptant, non financés dans le nouveau capital (hypothèse) — variante financée chiffrée plus bas |
| Étape du calcul | Opération | Résultat |
|---|---|---|
| Intérêts restants, ancien prêt | 1 404,27 × 168 − 185 099 | 50 818 € |
| Intérêts du nouveau prêt | 1 341,85 × 168 − 185 099 | 40 331 € |
| Gain brut d'intérêts | 50 818 − 40 331 | 10 487 € |
| Économie mensuelle moyenne | 10 487 ÷ 168 | 62,42 € |
| Indemnité — première borne | 185 099 × 3,60 % × 6/12 | 3 331,78 € |
| Indemnité — seconde borne | 185 099 × 3 % | 5 552,97 € |
| Indemnité retenue (borne la plus basse) | — | 3 332 € |
| Dossier / garantie neuve / mainlevée (hypothèses) | — | 1 200 € / 2 300 € / 900 € |
| Surcoût d'assurance | + 12 €/mois × 168 | 2 016 € |
| Coût de l'opération | 3 332 + 1 200 + 2 300 + 900 + 2 016 | 9 748 € |
| POINT MORT | 9 748 ÷ 62,42 | ≈ 156 mois |
| Durée restante | — | 168 mois |
| Gain net sur toute la durée | 10 487 − 9 748 | 739 € |
À capital et durée résiduelle identiques, l'économie mensuelle d'intérêts est exactement l'écart de mensualité (1 404,27 − 1 341,85 = 62,42 €). Le calcul se fait de tête, et cette égalité n'est vraie que parce qu'on ne rallonge pas. Dans un regroupement, elle disparaît.
Autre lecture du tableau : le plafond retenu est le semestre d'intérêt, pas les 3 %. Les deux bornes de l'article R. 313-25 portent sur deux assiettes différentes — le capital remboursé pour l'une, le capital restant dû pour l'autre. En remboursement total, ce qui est le cas ici puisque le rachat solde le prêt, les deux assiettes coïncident et les bornes se croisent lorsque le taux moyen du prêt atteint 6 % ; en dessous, c'est la première qui commande. Présenter l'indemnité comme « 3 % du capital restant dû » en surestime donc le plafond dans la plupart des configurations.
Le verdict, maintenant, et il n'a rien de confortable : l'opération est techniquement rentable et pratiquement nulle. 156 mois de point mort pour 168 mensualités restantes, soit 739 € de gain net sur quatorze ans. Un déménagement, une revente, un remboursement anticipé, une prime d'assurance plus lourde que prévu, et il ne reste rien. Un simulateur affiche une mensualité et un taux ; il ne dit pas si l'opération se rembourse avant le terme.
⚠️ La même hypothèse, frais financés dans le capital : l'opération devient perdante
Le calcul ci-dessus suppose les 9 748 € réglés comptant. Reprenons-le avec les 7 732 € de frais amont (indemnité 3 332 + dossier 1 200 + garantie 2 300 + mainlevée 900) incorporés au nouveau capital, le surcoût d'assurance restant un flux mensuel. Le capital emprunté passe de 185 099 € à 192 831 € ; sur 168 mois à 2,90 %, la mensualité devient 1 397,90 €au lieu de 1 341,85 €. L'économie mensuelle tombe alors à 6,37 €, soit − 5,63 € une fois le surcoût d'assurance déduit: le point mort n'existe plus, et l'hypothèse A se solde par une perte d'environ 946 € sur quatorze ans, là où la version comptant dégageait 739 €.
Même écart de taux, même durée, même pile de frais : seul le mode de règlement des frais a changé, et le verdict s'inverse. Demandez toujours si les frais sont financés, et refaites l'étape 1 avec le capital majoré. Le mécanisme est détaillé dans la page coût d'un rachat de crédits. (Valeurs recalculées sur la même hypothèse fictive, arrêtée au 6 août 2026.)
Hypothèse B — le même écart de taux, à huit ans du terme
| Donnée d'hypothèse (fictive) | Valeur |
|---|---|
| Mensualités déjà payées | 144 (12 ans) — soit six ans après l'hypothèse A |
| Durée restante | 96 mois (8 ans) |
| Capital restant dû | ≈ 116 983 € |
| Mensualité actuelle → nouvelle (2,90 % sur 96 mois) | 1 404,27 € → 1 366,85 € |
| Économie mensuelle moyenne | 37,42 € |
| Gain brut d'intérêts sur 96 mois | 3 592 € |
| Indemnité — première borne (116 983 × 3,60 % × 6/12) | 2 106 € |
| Indemnité — seconde borne (116 983 × 3 %) | 3 509 € |
| Indemnité retenue (borne la plus basse) | 2 106 € |
| Dossier / garantie neuve / mainlevée / assurance | 1 200 € / 1 600 € / 900 € / 1 152 € |
| Frais de l'opération | Réglés comptant, non financés (même hypothèse qu'en A) |
| Coût de l'opération | 6 958 € |
| POINT MORT | 6 958 ÷ 37,42 = ≈ 186 mois |
| Durée restante | 96 mois |
| Verdict | Le point mort dépasse l'horizon : l'opération ne se rembourse jamais. Coût net ≈ 3 366 € |
Le point important est là : entre A et B, l'écart de taux est identique (0,70 point — un paramètre de l'hypothèse, ni un seuil, ni une règle). Seule la position dans l'amortissementa changé, et, mécaniquement, tous les postes qui suivent le capital restant dû : l'indemnité passe de 3 332 € à 2 106 €, la garantie neuve de 2 300 € à 1 600 €. La mainlevée, elle, est restée identique, 900 € dans les deux cas : l'émolument du notaire et la contribution de sécurité immobilière se calculent sur les sommes faisant l'objet de la radiation, c'est-à-dire le montant garanti à l'inscription, et non sur le capital restant dû (CGI, art. 881 J). Rembourser davantage avant de faire lever ne fait donc pas baisser la facture à due proportion. Le décompte est à demander au notaire.
💡 Le ciseau : le gain fond, le coût non
Ce qu'il reste à récupérer décroît à mesure que le capital s'amortit. L'indemnité décroît elle aussi, mais seulement parce que son assiette fond : le taux du plafond, lui, ne bouge pas. Et la mainlevée ne décroît pas du tout. C'est ce ciseau qui rend l'opération évidente tôt et absurde tard.
Pour tester d'autres hypothèses, le simulateur de crédit permet de reconstituer les mensualités et les intérêts à durée donnée. La conclusion à en tirer reste la vôtre.
Faire poser le calcul avant de signer
Le point mort dépend de votre capital restant dû, de votre position dans l'amortissement et du montant garanti à votre bordereau d'inscription. Un conseiller Hagnéré Patrimoine (statut COBSP) pose le calcul avec vous, y compris pour conclure qu'il ne faut rien faire.
Les trois paramètres qui commandent le résultat
La durée restante — le paramètre que tout le monde sous-estime
Le dénominateur du calcul est une économie mensuelle ; le numérateur est un stock de fraispayé une fois. Moins il reste de mois, moins il y a de mensualités pour amortir ce stock. La démonstration est faite plus haut : le même écart de taux donne un point mort de 156 mois à quatorze ans du terme, et de 186 mois à huit ans du terme. Le plus souvent, un écart important sur trois ans restants rapporte moins qu'un écart modeste sur quinze. Le plus souvent seulement : un écart considérable en fin de prêt peut l'emporter sur un écart infime au début. C'est bien pour cela qu'on calcule au lieu de trancher au jugé. Ce qui se tient, en revanche : la durée restante pèse au moins autant que l'écart de taux. Il n'existe aucun seuil du type « au moins huit ans » : seul le rapport entre le point mort et la durée restante décide.
La position dans l'amortissement — pourquoi les intérêts se paient au début
L'intérêt de chaque échéance est calculé sur le capital restant dû, et rien d'autre : aucun chiffre de marché n'entre ici. Ce capital est maximal au premier mois, puis il décroît à chaque remboursement. Dans une mensualité constante, la part d'intérêts est donc maximale au débutet décroissante ensuite, tandis que la part de capital fait le chemin inverse. Le tableau d'amortissement ne dit rien d'autre.
Ce que cela change tient en peu de mots. Ce qu'il y a à récupérer suit les intérêts qu'il reste à payer— pas le capital, pas la mensualité, pas le montant emprunté à l'origine. C'est pourquoi un gros prêt bien avancé offre parfois moins qu'un petit prêt récent.
Les frais, eux, ne suivent pas la durée restante : ils sont pour l'essentiel forfaitaires ou proportionnels au capital. Une exception, le surcoût d'assurance, qui se paie chaque mois jusqu'au terme et fond donc avec la durée restante (2 016 € sur 168 mois dans l'hypothèse A, 1 152 € sur 96 mois dans l'hypothèse B). Les quatre autres postes, eux, ne dépendent pas de la durée restante: deux suivent le capital restant dû, l'indemnité et la garantie neuve, qui baissent donc entre A et B ; deux sont forfaitaires, les frais de dossier et la mainlevée, identiques dans les deux hypothèses. Autrement dit, ce qu'il reste à récupérer se réduit pendant que la facture, elle, ne bouge pas.
Reste une idée reçue à écarter, parce qu'elle pousse à attendre : le taux de l'indemnité ne baisse pas avec le temps. L'article L. 313-47, alinéa 2 renvoie certes à un barème « dépendant de la durée restant à courir du contrat », ce qui laisse espérer une dégressivité ; mais le décret pris pour son application (l'article R. 313-25) ne retient, lui, aucun paramètre de durée : ses deux bornes sont un semestre d'intérêt et 3 %, sans dégressivité aucune. Ce qui fond avec le temps, c'est donc l'assiette, jamais le taux. Attendre pour « payer moins d'indemnité » revient à attendre que les intérêts restant à payer fondent plus vite que l'indemnité : le calcul, systématiquement, y perd.
Le cas inverse : un crédit dont le capital ne s'amortit pas
Sur un crédit in fine, le capital n'est pas amorti pendant toute la durée du prêt. L'assiette de l'indemnité reste donc constante, mais ce qu'il reste à récupérer l'est tout autant, puisque chaque échéance porte sur le capital entier. Le raisonnement du ciseau s'inverse : la position dans le temps cesse d'être le paramètre dominant. Voir le guide du crédit in fine.
L'écart de taux — le plus cité, le moins décisif
C'est le seul chiffre que met en avant une proposition commerciale. Pris seul, il ne tranche rien : il ne fait que fixer l'économie mensuelle, que le point mort confronte ensuite au stock de frais et à la durée restante. Les deux hypothèses de la section précédente le montrent : même écart de taux, même emprunteur, même prêt, et deux verdicts opposés, parce que la seule chose qui ait changé est la position dans l'amortissement. Aucun niveau d'écart ne garantit donc quoi que ce soit, et aucun ne condamne d'avance : il n'a de sens que rapporté aux deux autres paramètres.
⚠️ Les repères d'écart de taux ne sont pas des règles
On lit souvent qu'un écart d'un point de taux, ou une durée restante de huit à dix ans, seraient les conditions d'un rachat rentable. Ce sont des repères de marché, pas des règles de droit : ni le Code de la consommation, ni le Haut Conseil de stabilité financière, ni la Banque de France ne posent un tel seuil. Ils ne dispensent d'aucun calcul.La seule réponse est arithmétique, et elle dépend de votre capital restant dû, de votre position dans l'amortissement et du montant garanti à votre bordereau d'inscription.
Dernier point, souvent découvert trop tard : l'usure porte sur le taux annuel effectif global, non sur le taux nominal — un prêt étant usuraire lorsqu'il excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent (art. L. 314-6). Le coût de la nouvelle assurance et de la nouvelle garantie peut donc, à lui seul, faire buter une offre contre le plafond, alors même que le taux nominal paraît attractif. Le mécanisme et ses catégories sont détaillés par la page taux d'usure et crédit immobilier.
Ce qui se perd en changeant de prêteur
Le législateur a jugé ces pertes assez sérieuses pour imposer qu'on en avertissel'emprunteur dans le cas voisin du regroupement (art. R. 314-20). Avec un seul prêt, les questions sont les mêmes ; simplement, personne n'a l'obligation de vous les poser.
| Ce qui se perd | Pourquoi |
|---|---|
| L'assurance emprunteur en cours | Elle garantit un crédit déterminé. Un nouveau prêt suppose une nouvelle adhésion : conditions d'acceptation propres, tarification à l'âge atteint, nouveaux délais de carence et franchises. La sélection médicale n'est pas systématique — sous deux conditions cumulatives de montant assuré et d'échéance de remboursement rapportée à l'âge de l'assuré, aucun questionnaire de santé ne peut être exigé (art. L. 113-2-1 du Code des assurances). |
| La garantie déjà constituée | Elle est payée une seconde fois : mainlevée de l'ancienne inscription (acte authentique et publicité foncière, art. 2435 et 2436), puis constitution de la nouvelle. Les frais d'inscription sont légalement à la charge du débiteur (art. 2433) ; les frais de mainlevée, eux, sont à la charge de celui qui requiert l'acte — l'article 2433 ne les régit pas. |
| L'ancienneté de la relation et les conditions annexes | Selon les contrats : conditions tarifaires négociées, souplesses accordées au fil du temps. Ce sont des configurations contractuelles, pas des règles. |
| Les clauses de gratuité des remboursements partiels | Certains prêts modulables en prévoient ; elles ne jouent généralement pas au profit d'un concurrent qui solde le prêt. |
| Les conditions attachées à un dispositif particulier | Un prêt aidé ou adossé à une épargne serait soldé par le rachat, avec les conséquences propres au dispositif. À vérifier contrat en main. |
| Le temps | Deux instructions à mener, et un rendez-vous chez le notaire pour la mainlevée. Aucun délai ne peut être annoncé ici. |
Pourquoi la garantie se paie deux fois : ce que dit le Code civil
L'inscription hypothécaire survit au remboursement: elle produit effet jusqu'à la date extrême d'effet fixée par le créancier au bordereau, ce délai ne pouvant excéder un an après la dernière échéance initialement prévue (art. 2429 du Code civil). Il faut donc la faire radier, ce qui suppose le dépôt, au service chargé de la publicité foncière, de l'expédition d'un acte authentique portant consentement (art. 2435 et 2436). Le nouveau prêteur, lui, exigera une garantie au premier rang. Vous payez donc deux garanties.
Deux réserves. La substitution de garantie, qui consiste à transporter la sûreté existante au profit du nouveau prêteur plutôt qu'à en constituer une neuve, est une idée que le droit connaît : les subrogations aux hypothèques et les cessions d'antériorité se publient en marge de l'inscription (art. 2425 du Code civil), et la subrogation consentie par le débiteur qui emprunte pour payer sa dette transmet la créance et ses accessoires (art. 1346-2 et 1346-4). La limite est ailleurs : la transmission ne joue qu'à hauteur de ce qui a été payé — obstacle en général rédhibitoire dans un regroupement, qui rachète davantage que le seul prêt garanti, mais qui ne mord pas ici, où le nouveau capital se limite au capital restant dû. La voie suppose en revanche l'accord du créancier inscrit comme celui du nouveau prêteur, dont aucun n'est dû. Aucune économie n'est donc promise : la question se pose au notaire, seul à pouvoir dire, au vu de l'état hypothécaire, si elle est praticable dans votre cas. La chaîne complète est décrite par la page rachat de crédit et hypothèque. Et si le prêt en place est cautionnéet non hypothéqué, il n'y a aucune inscription à radier : ce poste disparaît du calcul, les modalités de restitution éventuelle étant à vérifier auprès de l'organisme concerné.
Sur l'assurance, le sujet mérite d'être traité pour lui-même : voir l'assurance emprunteur au moment d'un rachat. Sur le calendrier de l'opération, voir les délais et les étapes d'un rachat.
La démarche : cinq droits opposables, dans l'ordre
On peut la mener entièrement sans rien demander comme une faveur : chacune des cinq étapes s'appuie sur un droit que le Code de la consommation vous reconnaît, et la seule chose qui puisse vous être refusée est la renégociation elle-même. L'ordre compte, en revanche : les leviers gratuits se testent avant toute sollicitation du marché, parce qu'ils déplacent la borne à partir de laquelle un rachat externe garde un sens.
- Lire son contrat, puis demander le décompte.Vérifiez d'abord si le contrat comporte une clause d'indemnité : sans clause, aucune indemnité n'est due (art. L. 313-47, alinéa 2). Puis demandez le décompte, que le prêteur doit fournir gratuitement, sans tarder et chiffré(alinéa 3). Aucun délai en jours n'est fixé par le texte. Rappelez-vous enfin qu'aucun coût autre que ceux des articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peut vous être imputé (art. L. 313-49).
- Demander un chiffrage de renégociation à son propre prêteur, avant tout le reste.L'avenant doit comporter le taux annuel effectif global et le coût du crédit calculés sur les seuls flux à venir (art. L. 313-39, alinéa 2) : c'est la borne gauche de votre calcul, fournie gratuitement. Aucun texte n'oblige un prêteur à accepter de renégocier : demander ne coûte rien, obtenir n'est pas un droit. L'arbitrage complet est traité par la page renégociation ou rachat.
- Faire chiffrer la garantie neuve avant de décider— l'offre doit énoncer les sûretés en donnant une évaluation de leur coût (art. L. 313-25). Et demander séparémentle chiffrage de la mainlevée de l'ancienne, qui ne figure pas nécessairement dans le taux annuel effectif global affiché.
- Comparer sur le taux annuel effectif global.Il agrège les frais de dossier, les frais d'intermédiation, les coûts d'assurance et de garanties obligatoires (art. R. 314-4, liste introduite par « notamment », donc non limitative, dans sa rédaction en vigueur au 6 août 2026), et la fiche d'information standardisée européenne (art. L. 313-7) permet de le comparer d'une offre à l'autre. Un taux annuel effectif global ne suffit pas quand les durées diffèrent ; ici, la durée résiduelle étant inchangée, cette difficulté disparaît. Il reste toutefois incomplet: en sont exclus les frais liés à l'acquisition des immeubles et ceux dus en cas de manquement de l'emprunteur (art. R. 314-5), et une assurance facultative n'y entre pas— c'est là que les comparaisons se faussent, sur une opération où le différentiel d'assurance est parfois la ligne la plus lourde. Comparez donc sur le taux annuel effectif global, puis ajoutez à la main les coûts de sortie de l'ancien contrat et le différentiel de prime. Pour le détail des postes, voir la décomposition du coût d'un rachat.
- Utiliser les deux délais légaux comme du temps offert.L'envoi de l'offre oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réceptionpar l'emprunteur, et celui-ci ne peut l'accepter que dix jours après l'avoir reçue (art. L. 313-34). Ce délai de réflexion de dix jours, propre au crédit immobilier, ne doit pas être confondu avec le délai de rétractation de quatorze jours du crédit à la consommation (art. L. 312-19).
Rien de tout cela n'engage : les quatre premières étapes donnent tous les chiffres sans une signature, la cinquième laisse encore dix jours pour trancher. D'où l'ordre — on prépare le calcul, on ne répond pas à une proposition.
⚠️ Deux garde-fous à opposer, quel que soit l'interlocuteur
Aucun paiement ne peut être exigé avant le versement des fonds. L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au 6 août 2026, dispose qu'il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. La règle ne souffre pas d'exception : tout paiement demandé avant l'arrivée des fonds est illicite, quel qu'en soit l'intitulé.
Un accord de principe n'est pas un accord.Une simulation, une étude de faisabilité, un courriel encourageant : rien de tout cela n'engage le prêteur. Seule l'offre émise, puis acceptée dans les formes de l'article L. 313-34, lie les parties. Tant que l'offre n'est pas là, ne résiliez rien, n'engagez aucun frais et ne prenez aucune date chez le notaire.
Vous pouvez enfin vérifier librement et gratuitement l'immatriculation d'un intermédiaire au registre de l'ORIAS (www.orias.fr) et, pour les établissements, consulter le registre REGAFI tenu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Aucun acteur n'est nommé dans cette page.
Les cas où il ne faut pas le faire
Sur un prêt déjà bien engagé, un rachat externe est le plus souvent une mauvaise affaire une fois tous les frais comptés. Reste à savoir pourquoi.
Quand le calcul lui-même dit non
Le premier cas est celui de l'hypothèse B : un prêt en fin de vie. Ce qu'il reste à récupérer est faible, la pile de frais ne l'est pas, et le calcul n'est pas seulement serré : il ne converge jamais. Le second cas n'en est que la formulation générale : l'écart de taux n'absorbe pas la pile de frais. Cela ne se décrète pas à partir d'un repère entendu ici ou là, cela se constate en posant la division. Un point mort supérieur à la durée restante est un non, sans appel ; et un point mort qui la frôle n'est pas davantage un oui, puisque le moindre imprévu suffit alors à faire basculer le résultat.
Quand un levier moins cher n'a pas été essayé
Le rachat externe est le plus cher des chemins possibles : lui seul paie une sortie et une entrée. Deux alternatives doivent donc avoir été épuisées avant lui. La première est la renégociation chez son propre prêteur, dont le numérateur de point mort est presque nul. La seconde est la substitution d'assurance, possible sans changer de banque(art. L. 113-12-2 du Code des assurances) : elle ne déclenche ni indemnité, ni mainlevée, ni garantie neuve. Quand le vrai gisement est du côté de l'assurance (ce qui est fréquent sur les contrats souscrits jeunes), la substitution suffit et le rachat devient un détour coûteux. Voir le guide de l'assurance emprunteur.
Le cas inverse est au moins aussi courant, et il coûte plus cher : celui où la nouvelle assurance coûtera plus cher que l'ancienne, parce qu'elle se tarife à l'âge atteint et non à l'âge de la signature. Le gain de taux peut alors être intégralement annulé par le seul différentiel de prime sur la durée restante. Faites chiffrer la nouvelle couverture pendant que vous pouvez encore renoncer.
Quand l'opération n'est plus celle décrite ici
Une vente envisagée à court termefait sortir du cadre traité ici : la garantie neuve serait constituée puis levée une seconde fois, et l'exonération d'indemnité de l'article L. 313-48 tenant à la vente ne joue pas dans un rachat, puisqu'on ne vend rien. Un nouveau prêt plus long que l'ancienensuite : la mensualité baisse, le coût total monte, et l'on retombe dans la logique générale du rachat de crédits, qui est un outil de trésorerie et non une économie ; le calcul exposé plus haut ne s'applique plus. Un prêt qui finance une activité professionnelle enfin : selon la qualification du prêt, l'indemnité peut échapper au plafond de l'article R. 313-25 et redevenir purement contractuelle, ce qui rend imprévisible le poste le plus lourd du calcul. Le traitement juridique de ces situations relève du notaire ou de l'avocat, le traitement comptable et fiscal de l'expert-comptable.
Rappelons enfin qu'aucun texte n'oblige un prêteur à accorder un crédit; il est seulement tenu d'évaluer rigoureusement la solvabilité de l'emprunteur (art. L. 313-16) : le calcul peut conclure au feu vert et l'opération ne pas se faire. Le résultat le plus fréquent d'un calcul honnête, sur un prêt bien engagé, reste néanmoins de ne rien faire. Personne ne vous félicitera d'avoir renoncé, et c'est pourtant la conclusion que donne le plus souvent une addition complète.
Pour situer l'opération dans l'ensemble des financements : le panorama des crédits patrimoniaux. Si elle relève d'un montage plus large, notre page rachat de crédits décrit l'accompagnement possible.
Poser le calcul avant de répondre à une proposition
Vos documents contractuels contiennent déjà les cinq chiffres du calcul. Un conseiller Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP) les reprend avec vous et pose la division ; si elle ne passe pas, il vous le dit.
Ce que cette page n'est pas
L'état du droit et des sources retenu dans ce guide est arrêté au 6 août 2026. Les articles cités le sont dans leur version en vigueur à cette date, indiquée lorsqu'elle est déterminante.
Les limites de la méthode elle-même
Le point mort ne dit pas ce qui arrivera : il dit ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que l'opération tienne. Encore faut-il que trois choses tiennent. Il faut aller jusqu'au terme : une revente, une mutation ou un remboursement anticipé survenant avant le point mort transforme mécaniquement le gain annoncé en perte sèche, raison pour laquelle un point mort proche de la durée restante ne vaut jamais un feu vert. Il faut un taux fixe des deux côtés, sans quoi, sur un prêt à taux variable ou révisable, les intérêts restant dus ne sont pas connus et la comparaison perd son support. Et il faut cinq postes chiffrés, non estimés: tant qu'un seul manque — la mainlevée est celui qu'on oublie —, le résultat n'a aucune valeur décisionnelle. Aucune des illustrations de cette page ne préjuge donc de ce que donnera votre propre calcul, et ce guide ne se substitue pas à l'examen de vos documents contractuels.
Un point de veille : la refonte du crédit à la consommation
Une refonte du droit du crédit à la consommation, issue de la directive (UE) 2023/2225 et transposée par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 — complétée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 et le décret n° 2026-719 du 1er août 2026 — entre en application le 20 novembre 2026. Elle porte sur le crédit à la consommation, la directive excluant le crédit garanti par un immeuble ; mais elle modifie également des dispositions communes applicables au crédit immobilier, dont les articles R. 314-4 (composantes du taux annuel effectif global) et L. 314-6 (usure), dont la rédaction actuelle est bornée au 20 novembre 2026. Les rédactions citées dans cette page (art. R. 314-4, R. 314-5, L. 314-6 du Code de la consommation, art. L. 519-6 du Code monétaire et financier) sont donc données dans leur version en vigueur au 6 août 2026, et non comme un état pérenne du droit.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur financement et la gestion de leur passif. Son cabinet, Hagnéré Patrimoine, aborde le rachat d'un prêt immobilier isolé par le calcul du point mort plutôt que par l'affichage d'un taux, et considère qu'un conseil honnête doit pouvoir conclure qu'il n'y a rien à faire.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Cet article a une visée informative et pédagogique générale ; il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une offre de crédit, ni une recommandation au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Aucun établissement de crédit, aucune banque, aucun courtier, aucun organisme de caution, aucune plateforme et aucun comparateur n'y est cité, y compris à titre d'exemple.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives et servent à démontrer une méthode : elles ne reflètent aucune condition de marché, ne constituent ni un barème, ni une offre, ni une projection garantie. Aucun barème légal de frais de dossier, de garantie, de mainlevée ou de courtage n'existe, et il n'existe aucun barème légal de reste à vivre. Les indemnités de remboursement anticipé d'un prêt immobilier sont plafonnées par l'article R. 313-25 du Code de la consommation, avec des cas d'exonération limitativement énumérés à l'article L. 313-48.
Le traitement juridique individualisé d'une situation relève du notaire ou de l'avocat ; le traitement comptable et fiscal, de l'expert-comptable. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry. Pour une analyse adaptée à votre situation personnelle, sollicitez un bilan patrimonial.
Dernière mise à jour : 10 août 2026.

