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Il n'existe pas de taux de marché du regroupement
Guide rédigé le 11 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 11 août 2026 (Code de la consommation, Code monétaire et financier). Analyse générique : aucun établissement, aucun courtier, aucune plateforme n'est cité, et aucun taux n'est présenté comme un tarif.
Une proposition de regroupement tient en une page : la liste des crédits repris, un taux unique, une mensualité nettement plus basse que la somme des échéances actuelles, et une durée allongée écrite plus bas, en plus petit. La question qui vient est toujours la même — ce taux est-il bon ?— et elle reste sans réponse après une soirée passée à comparer des fourchettes trouvées en ligne, dont aucune ne se recoupe. Ce n'est pas un hasard : il n'y a rien à comparer.
Trois faits l'expliquent, et chacun se vérifie à la source. L'avis trimestriel qui fixe les plafonds de l'usure ne comporte aucune catégorie « regroupement de crédits », de sorte qu'aucune statistique publique ne mesure cette opération isolément. L'article L. 312-10 du Code de la consommation interdit, dans toute publicité, de laisser entendre qu'un regroupement améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur— le législateur a donc estimé nécessaire d'encadrer ce discours. Et l'article L. 519-6 du Code monétaire et financier interdit à un intermédiaire de percevoir quoi que ce soit avant le versement effectif des fonds. Cette page part de là : plutôt qu'un chiffre que personne ne peut tenir, elle montre comment ce taux se fabrique, quel plafond légal le borne, quels paramètres le déplacent et dans quel délai chacun peut être corrigé.
Réponse express : quel taux allez-vous obtenir ?
Aucun chiffre honnête ne peut être donné ici, ni ailleurs, sans connaître le dossier : un regroupement n'a pas de taux de marché parce qu'il n'a pas de dossier type. Quatre repères, en revanche, suffisent à juger une proposition.
Ce qui le borne: le seuil d'usure de la catégorie applicable, laquelle dépend du régimede l'opération et non de votre profil ; entre les deux catégories les plus souvent en jeu, l'écart de plafond dépasse trois points. Ce qui le rend comparable : le TAEG, et lui seul. Ce à quoi le comparer : le taux moyen pondéré de vos crédits actuels, calculé sur des données que le prêteur doit vous fournir. Ce qui le déplace: sept paramètres, dont trois se règlent immédiatement (la durée demandée, le montant de trésorerie, la complétude des pièces). Deux autres demandent d'un à trois mois — la tenue du compte et le reste à vivre —, et les derniers ne se corrigent pas.
Le Journal officiel ne connaît pas le « rachat de crédits »
L'avis relatif à l'usure du 26 juin 2026, publié au JORF n° 0150 du 28 juin 2026, fixe les seuils applicables du 1er juillet au 30 septembre 2026. Il comporte des catégories de crédit immobilier, découpées par durée et par type de taux, et des catégories de prêts de trésorerie, découpées par montant. Aucune rubrique n'isole le regroupement de crédits. L'opération est absorbée : rubrique immobilière quand la part immobilière dépasse 60 %, prêts de trésorerie sinon — où elle est mélangée à tous les autres crédits à la consommation.
Il n'existe donc, en France, aucune statistique officielle du taux moyen d'un rachat de crédits.Ni la Banque de France, ni l'administration ne publient cette grandeur, pour la raison élémentaire qu'aucune nomenclature ne la distingue. Et le raccourci que l'on rencontre parfois — diviser un seuil d'usure par quatre tiers pour « retrouver » le taux effectif moyen du trimestre — ne rétablit rien : ce taux effectif moyen mélange les crédits d'acquisition et les regroupements, et le présenter comme le taux moyen d'un rachat serait exactement l'erreur à éviter.
Pourquoi les fourchettes publiées ne se recoupent pas
À la même date et pour la même opération, les fourchettes de taux publiées par les opérateurs ne se recoupent pas. Cela ne prouve pas que quelqu'un mente ; cela prouve seulement qu'il n'y a rien à mesurer. Chaque fourchette décrit un portefeuille— les dossiers qu'un acteur a effectivement financés, avec sa clientèle, ses garanties et ses durées habituelles — et non un marché. Deux portefeuilles différents produisent deux fourchettes différentes, sans qu'aucune ne soit fausse.
Un taux affiché en publicité obéit à une logique encore plus étroite : c'est un taux d'appel. Il correspond au dossier le mieux noté que l'annonceur ait pu financer, pas au vôtre, et il est le plus souvent assorti de conditions que la mention en petits caractères précise. Le lire comme une promesse est un contresens ; le lire comme un plancher — le meilleur cas, jamais le cas moyen — est plus juste.
Ce que le droit dit déjà de la publicité du regroupement
Le droit a déjà tranché ce point. L'article L. 312-10 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1erjuillet 2016 au 20 novembre 2026, interdit dans toute publicité de laisser entendre qu'un prêt, « ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs », « améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur». Une interdiction ne s'écrit pas sans motif : elle dit ce que valent, en général, les taux mis en avant en publicité.
À compter du 20 novembre 2026, cet article s'ouvrira sur une formule plus large : les communications publicitaires et commerciales susceptibles de faire naître chez l'emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou encore le montant total dû seront interdites (ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, art. 10). Ce texte n'est pas applicable à la date de publication de cette page.
Cette page traite le taux; elle ne traite pas le coût. La différence n'est pas de vocabulaire : le taux annuel effectif global rend deux offres comparables, mais il ne mesure pas ce que l'opération coûte, parce qu'un taux, par construction, ne dit rien d'un total, et parce que le périmètre du TAEG (art. R. 314-4 et R. 314-5) ne recouvre pas celui de la dépense réellement engagée. Le chiffrage poste par poste, la méthode du montant total dû et la comparaison de deux propositions sont traités par notre guide du coût d'un rachat de crédits, décomposé poste par poste. La mécanique générale du plafond légal — taux effectif moyen majoré d'un tiers, catégories, publication trimestrielle — est exposée dans notre guide de la mécanique du taux d'usure. Et le fonctionnement même de l'opération est décrit par le guide du mécanisme d'un rachat de crédits. Ce qui reste, et qui occupe cette page : montrer comment le taux d'un regroupement se fabrique, pourquoi aucun taux de marché n'est mesurable, et comment calculer la seule référence qui vous appartienne — le taux moyen pondéré de vos crédits actuels.
Ce que mesure vraiment un seuil d'usure
Le seuil du trimestre en cours est bâti sur les taux effectivement pratiqués au trimestre précédent. La fiche A17054 de service-public.gouv.fr, mise à jour le 30 juin 2026, l'écrit : les plafonds en vigueur sont calculés à partir des « taux moyens pratiqués […] au cours du deuxième trimestre de l'année 2026 ». Un seuil décrit toujours le trimestre écoulé : il ne prédit rien, et il ne dit surtout pas ce qu'un établissement acceptera de vous proposer demain.
Sommaire
- Il n'existe pas de taux de marché du regroupement
- TAEG et taux nominal : la seule grandeur comparable
- Faire baisser un taux sans rachat : la voie gratuite
- Le plafond légal : quelle catégorie s'applique à votre dossier
- Les sept paramètres qui déplacent votre taux
- Votre taux moyen pondéré : la seule référence
- Pourquoi la mensualité n'est pas le taux
- Les frais de courtage et le droit qui les encadre
- Trois demandes qui rendent un taux lisible
- Quand le meilleur taux obtenable ne suffit pas
TAEG et taux nominal : la seule grandeur comparable
Deux nombres circulent dans un dossier de regroupement, et on les confond en permanence. Le taux nominalest le prix des intérêts seuls : il sert à construire le tableau d'amortissement, il ne sert à rien pour comparer. Le TAEG est la grandeur qui rend deux offres comparables, parce que le droit lui impose un périmètre.
Ce périmètre n'est pas « tous les frais ». Le critère posé par l'article L. 314-1 du Code de la consommation, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, retient les frais, taxes, commissions et rémunérations de toute nature qui conditionnent l'obtention du créditou son obtention aux conditions annoncées. L'article R. 314-4 en donne une liste introduite par « notamment », donc non limitative, dont trois entrées comptent ici : les frais de dossier ; les frais payés aux intermédiaires, même s'ils correspondent à des débours réels(2°) ; l'assurance et les garanties obligatoires (3°).
Une exclusion se lit au mot près : l'article R. 314-5, 1° écarte du coût total les frais liés à l'acquisitiond'un immeuble — taxes afférentes et frais d'acte notarié. Cette exclusion est écrite pour un crédit d'acquisition : elle ne vise pas, à la lettre, les frais d'une prise de garantie sur un bien déjà détenu. En sens inverse, l'article R. 314-4, 3° intègre au TAEG les coûts des garanties obligatoires. Le sort exact des frais d'acte et de publicité foncière d'une inscription hypothécaire, comme celui des frais de mainlevée des garanties soldées, n'est donc pas réglé expressément par les textes : il se fait confirmer par écrit, offre par offre. Le TAEG compare deux offres; il ne mesure pas la dépense totale de l'opération. Le chiffrage complet est traité par notre grille des postes de coût d'un rachat, et la chaîne surprime d'assurance → TAEG → butée d'usure est déjà exposée par notre page sur l'assurance emprunteur, le TAEG et la butée d'usure.
Ce que le TAEG additionne, et pourquoi
TAEG = interets + frais, taxes, commissions et remunerations de toute nature
... supportes par l'emprunteur
... connus du preteur a la date d'emission de l'offre
... ET qui conditionnent l'obtention du credit
ou son obtention aux conditions annonceesArticle L. 314-1 du Code de la consommation, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Le mot décisif est « conditionnent » : un frais facultatif reste dehors, un frais obligatoire entre dedans, quel que soit son nom commercial.
Faire baisser un taux sans rachat : la voie gratuite
Lorsque la question du taux se pose parce que les mensualités étouffent, la première chose à vérifier n'est pas ce qu'un prêteur pourrait proposer, mais ce que le droit permet déjà d'obtenir sans payer personne. Une voie gratuitepeut agir sur les intérêts eux-mêmes, et pas seulement sur le calendrier : elle passe par le juge, pas par un intermédiaire. Elle ne convient pas à toutes les situations, et elle n'est jamais acquise d'avance — mais l'ignorer revient à payer pour une démarche qui ne se facture pas.
Le juge peut agir sur les intérêts des échéances reportées, pas seulement sur le calendrier
L'article 1343-5du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le même texte va plus loin : par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision suspend les procédures d'exécutionengagées par le créancier, et les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Le plancher de ce taux réduit est le taux de l'intérêt légal, fixé à 6,84 %pour le second semestre 2026 s'agissant des créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (arrêté du 26 juin 2026, en vigueur le 1er juillet 2026, révisé chaque semestre). Deux réserves : le juge peut, il ne doit pas — cette faculté n'est ni automatique ni acquise ; et 6,84 % est un plancher légal, pas un taux accordé.
Ces démarches ne peuvent pas vous être facturées par un intermédiaire
L'article L. 322-1 du Code de la consommation interdit de se charger ou de se proposer, moyennant rémunération, d'établir un plan de remboursement, de rechercher des délais ou une remise de dette, ou d'intervenir pour le compte d'un débiteur dans une procédure de surendettement. Le même article réserve toutefois le cas des professions juridiques réglementées et des personnes agissant en vertu d'une décision de justice, qui ne tombent pas sous cette interdiction : un avocat peut donc être rémunéré pour assister dans une procédure. Les portes gratuites existent et se saisissent sans intermédiaire : la commission de surendettement (situation définie à l'art. L. 711-1 ; commission et saisine aux art. L. 712-1 et suivants), dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, les points conseil budget, les services sociaux, les agences départementales d'information sur le logement (CCH, art. L. 366-1), et le droit d'accéder à ses propres données du fichier des incidents (art. L. 751-5). Le détail de ces démarches est exposé par notre page sur ce qui ne coûte rien avant de déposer un dossier.
Le dépôt d'un dossier de surendettement a un revers : il entraîne lui-même une inscription au fichier des incidents (art. L. 752-2). Ce n'est pas une raison pour l'écarter, c'est une raison pour choisir en connaissance de cause. La fiche F34972de service-public.gouv.fr, consacrée aux difficultés de remboursement d'un crédit, cite l'assurance emprunteur, le report d'échéances prévu au contrat, l'article 1343-5 et la procédure de surendettement. Elle ne mentionne pas le rachat de crédits.
Avant de chercher un taux, vérifier laquelle des deux portes est la bonne
L'établissement qui alimente le plafond du taux qu'on peut vous proposer — la Banque de France, qui calcule chaque trimestre les taux effectifs moyens dont sont déduits les seuils de l'usure (art. D. 314-15), ces seuils étant ensuite publiés au Journal officiel par le ministre chargé de l'économie — est aussi celui qui assure le secrétariat de la commission auprès de laquelle un dossier de surendettement se dépose, gratuitement et sans intermédiaire. Selon la situation, ce sont deux portes différentes du même bâtiment. Aucune démarche décrite ici ne garantit un résultat.
Une protection existe déjà, et une autre arrivera. Depuis le 30 décembre 2023(art. L. 312-35-1, issu de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, art. 6), le prêteur doit disposer de politiques et de procédures l'incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnableavant d'engager une procédure d'exécution contre un emprunteur en difficulté, et à proposer le cas échéant des mesures de renégociation — refinancement total ou partiel, allongement de la durée, suspension d'échéances, réaménagement, remise partielle de dette. Ce texte est applicable aujourd'hui : il se demande. À compter du 20 novembre 2026s'y ajoutera l'obligation, pour le prêteur, de se doter d'un dispositif de détection des emprunteurs en difficulté et de les orienter vers des services de conseil en matière de dettes à titre gratuitou à coût limité (art. L. 312-35-2, créé par l'ordonnance n° 2025-880, art. 39). Ce second texte n'est pas applicable au 11 août 2026. L'article 99, II de la même ordonnance précise que les contrats en cours à cette date resteront régis par le droit antérieur, le III réservant toutefois le cas des contrats à durée indéterminée en cours au 20 novembre 2026 — crédits renouvelables et découverts —, auxquels le droit nouveau s'appliquera.
Le plafond légal : quelle catégorie s'applique à votre dossier
D'où sort le plafond
L'article L. 314-6 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2026, définit le prêt usuraire comme celui dont le TAEG excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent « pour des opérations de même nature comportant des risques analogues». Le calcul est fait par la Banque de France, la publication se fait par avis au Journal officiel, et la révision est aujourd'hui trimestrielle — périodicité fixée par décret, non par la loi. La mécanique détaillée est exposée dans notre guide du taux d'usure et de la manière dont le plafond est fixé.
Ce qui nous intéresse ici est ailleurs, dans la formule « opérations de même nature comportant des risques analogues». C'est le fondement textuel des catégories— et pour un regroupement, la question de la catégorie applicable n'est pas une subtilité : elle décide du prix maximal légal de votre opération.
Deux familles, deux découpages, et c'est le régime qui tranche
Côté immobilier, les catégories sont découpées par durée et par type de taux : taux fixe de moins de 10 ans, de 10 à moins de 20 ans, de 20 ans et plus, taux variable, prêts-relais. Côté prêts de trésorerie, elles le sont à raison du montant— c'est la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 314-6 qui le prévoit. Deux logiques de découpage totalement différentes, donc deux jeux de plafonds différents.
L'enchaînement est celui-ci : part relative → régime de l'opération → famille de catégories → seuil applicable. L'article L. 314-11 énonce la règle : régime du crédit à la consommation si la part relative des crédits immobiliers « ne dépasse pas » le seuil, régime du crédit immobilier si elle le « dépasse ». L'article R. 314-18 fixe ce seuil : il est atteint lorsque la part des crédits immobiliers représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement. Le dénominateur n'est pas celui qu'on croit : c'est le montant total de l'opération, pas « le capital restant dû total » des crédits repris. Le numérateur réserve la même surprise : l'alinéa 2 du même article y intègre tous les coûts, intérêts, commissions, taxes, pénalités et autres fraisque vous devez payer pour rembourser ces crédits immobiliers, pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération. Une indemnité de remboursement anticipé financée dans l'enveloppe grossit donc la part immobilière : le calcul n'est pas un simple rapport de capitaux restant dus.
Le détail de ce calcul de proportion, et surtout la liste de tout ce que le basculement fait changer — durée, délais, contenu de l'offre, obligations d'information — sont l'objet propre de notre page sur le rachat mêlant crédits immobiliers et crédits à la consommation. Ici, une seule conséquence nous occupe : celle qui touche au taux. Le régime décide de la famille de catégories d'usure, donc du plafond légal de votre opération.
Une règle prime toutefois sur le calcul de dominante : l'article L. 314-12, alinéa 2soumet au régime du crédit immobilier toute opération garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation, quel que soit son objet. Dès qu'une telle garantie est prise, le calcul de proportion devient sans objet. C'est le point traité en détail par notre page sur la garantie qui commande le régime.
Une inégalité stricte
L'article L. 314-11 bascule l'opération dans le régime immobilier lorsque la part relative dépasse le seuil : il ne faut jamais écrire « dès 60 % » ni « à partir de 60 % », mais « au-delà de 60 % ». Le cas de l'égalité exacte n'est pas tranché par les textes ; il est discuté par notre page sur le régime applicable et les droits qui en découlent, et nous ne rouvrons pas le débat ici. Un dossier qui ressort autour de ce seuil justifie de faire poser la question par écrit au prêteur.
Le paradoxe : le régime le moins formaliste porte le plafond le plus haut
La note (2) de l'avis du 26 juin 2026 relatif à l'usure (NOR ECOT2616998V, JORF n° 0150 du 28 juin 2026) rattache expressément les regroupements à la rubrique immobilière dans les termes suivants : « Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédit ».
Pour les seuils en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2026 (avis du 26 juin 2026, JO), la catégorie immobilière à taux fixe de vingt ans et plus est plafonnée à 5,29 %, et la catégorie des prêts de trésorerie de plus de 6 000 euros à 8,56 %. Ce sont les deux catégories les plus fréquemment concernées par un regroupement de longue durée — pas les seules — et ces valeurs changent chaque trimestre: les seuils à jour se consultent sur le site de la Banque de France, page « Les taux d'usure ».
Où lire le seuil qui vous concerne — et à quelle date il se fige
Deux sources publiques et gratuites, à consulter dans cet ordre : au premier rang, l'avis publié au Journal officiel à chaque trimestre, qui fait foi ; ensuite la page Les taux d'usure du site de la Banque de France, qui les reprend sous forme lisible. Les tableaux recopiés sur des sites commerciaux sont souvent périmés d'un trimestre, parfois davantage.
La date compte autant que le chiffre. L'article L. 314-6 apprécie le caractère usuraire au moment où le prêt est consenti : c'est donc le seuil en vigueur au jour de l'octroi qui borne votre opération, pas celui du jour de la simulation. Une étude préparée en fin de trimestre et signée au début du suivant ne se lit pas sous le même plafond — un point à vérifier, sans en faire un motif de précipitation.
L'écart est de 3,27 points, et il va dans le sens inverse de l'intuition. Le régime de la consommation, celui dont le formalisme protecteur est le plus léger, porte donc le plafond le plus haut. La règle de proportion ne change pas seulement vos délais et vos documents : elle change le prix maximal légal de votre opération. Point voisin, déjà exposé par notre page sur le choix entre renégocier plutôt que regrouper : à l'intérieur de la famille consommation, la tranche de montant la plus élevée porte le plafond le plus bas.
Ce que le seuil d'usure protège, et ce qu'il ne protège pas
Ce que le seuil protège tient en une phrase, et ce n'est pas rien : il plafonne un TAEG au jour de l'octroi. Comme l'article R. 314-4 fait entrer dans le TAEG l'assurance obligatoire, les frais de dossier et les honoraires d'intermédiaire, ces postes se trouvent bornés par ricochet. Un plafond de taux est donc, en pratique, un plafond de facturation — et c'est la raison pour laquelle des honoraires élevés peuvent rendre une opération impossible à monter, comme on le verra plus bas.
Quatre choses lui échappent, en revanche. La durée: le seuil ne dit rien du nombre de mensualités, donc rien du coût total — une opération parfaitement licite au regard de l'usure peut coûter très cher simplement parce qu'elle s'étale. Certains frais: ceux que l'article R. 314-5 exclut du coût total, liés à l'acquisition d'un immeuble, et l'assurance facultative, qui reste hors du calcul par construction. Certains emprunteurs: le dispositif ne s'applique pas aux prêts consentis pour les besoins d'une activité professionnelle (art. L. 314-9) — une asymétrie détaillée dans le guide sur les protections que perd un emprunteur professionnel, étant précisé que l'article L. 313-5-1du Code monétaire et financier maintient par ailleurs un régime d'usure propre aux découverts en compte consentis aux professionnels.
La quatrième limite inverse le raisonnement : le seuil n'oblige personne à prêter. Un dossier dont le TAEG d'équilibre — celui qui rémunérerait le risque réellement porté — dépasserait le plafond n'est pas protégé par ce plafond ; il est simplement refusé. Le seuil d'usure ferme la porte du crédit trop cher ; il n'ouvre pas celle du crédit. Un dossier fragile n'obtient pas, grâce à lui, un taux plus doux : il obtient un refus plus rapide. Les motifs de refus sont détaillés par notre page sur ce que le prêteur regarde et pourquoi il refuse.
Vous avez le droit d'exiger de connaître le plafond applicable
Article D. 314-17 du Code de la consommation : « Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent ». Demandez-le par écrit, et demandez en même temps la catégorie retenue. La réponse vous dit du même coup quel régime le prêteur applique à votre dossier. Une question, trois informations, aucun frais.
Dernier point de calendrier : au 20 novembre 2026, la mécanique du seuil elle-même ne changera pas, mais une frontière de montant se déplacera — les 75 000 euros des articles L. 314-6 et L. 312-1 passeront à 100 000 euros (ordonnance n° 2025-880, art. 4 et 7). Ce plafond de montant du crédit à la consommation est de toute façon expressément écartépour les opérations de regroupement mentionnées à l'article L. 314-10 (art. L. 312-4, 3°). Nous n'écrivons pas que la catégorie applicable aux regroupements changera : ce point n'est pas vérifié à ce jour, le rattachement des opérations aux catégories relevant de l'autorité administrative.
Les sept paramètres qui déplacent votre taux
Ces sept paramètres déplacent le taux que le prêteur vous propose. Ils ne se confondent pas avec les quatre leviers du taux d'endettement après un rachat : ce ne sont pas les mêmes grandeurs, et elles ne vont pas toujours dans le même sens — allonger la durée améliore le ratio d'endettement et dégrade le plus souvent le taux comme le coût. Ces paramètres portent sur le prix, jamais sur l'acceptation, qui est traitée ailleurs. La colonne qui compte est la troisième : elle sépare ce qui se corrige de ce qui ne se corrige pas.
Ni 35 %, ni 25 ans : la norme HCSF ne s'applique pas à un regroupement
C'est le point le plus souvent énoncé à l'envers, y compris là où il est présenté comme une règle de droit. La décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 exclut expressément de son champ, à son article 3, les crédits faisant l'objet d'une renégociation, les rachats externes et ceux résultant d'un regroupement de crédits. Le plafond d'effort de 35 % et la durée de 25 ans ne bornent donc pas votre opération.
La conséquence se lit dans les deux sens. Aucun prêteur ne peut vous les opposer comme « la loi » ; et vous ne pouvez pas davantage exiger d'être financé au motif que vous resteriez sous ces bornes. Ce que les établissements appliquent en la matière relève de la pratique de marché— non publiée, non opposable, variable d'un acteur à l'autre. D'où vient ce seuil de 35 %, et jusqu'où il porte réellement : c'est le sujet du guide taux d'endettement, son origine et sa vraie portée.
| Paramètre | Sens de l'effet sur le taux | Ce que vous pouvez y changer | Délai pour le changer |
|---|---|---|---|
| 1. La garantie offerte | Baisse le taux — et surtout, elle change le régime de l'opération (L. 314-12, al. 2), donc la famille de catégories, donc le plafond de référence | Rien si vous n'êtes pas propriétaire. Sinon, c'est une décision patrimoniale et non un réglage : le bien répond de la dette | Celui d'une inscription de garantie et, à terme, d'une mainlevée |
| 2. Le régime de l'opération | Variable : il détermine quel plafond légal vous borne, donc l'espace de tarification disponible | Il se constate, il ne se choisit pas : part relative (R. 314-18) ou sûreté réelle (L. 314-12, al. 2) | Immédiat : demandez par écrit la catégorie retenue (D. 314-17) |
| 3. La durée | Baisse la mensualité, augmente le coût total, et le plus souvent augmente le taux affiché | Seul paramètre entièrement entre vos mains à l'instant du choix : demandez plusieurs durées | Immédiat, et réversible tant que rien n'est signé |
| 4. La part de trésorerie complémentaire | Augmente le taux : le montant emprunté croît et la part immobilière se dilue, ce qui peut déplacer le régime — sauf sûreté réelle, où L. 314-12 al. 2 l'emporte | Réduire ou renoncer à la trésorerie demandée, ou la financer autrement | Immédiat. Arbitrage de besoin, à ne jamais utiliser comme réglage de tarification |
| 5. La qualité et la régularité des revenus | Baisse le taux quand les revenus sont réguliers, anciens et documentés | Ni la nature du contrat, ni l'ancienneté. En revanche : compléter les justificatifs, expliquer par écrit une variation atypique | Jamais pour la nature du contrat ; quelques jours pour les pièces |
| 6. L'historique bancaire récent | Augmente le taux en présence d'incidents, de découverts répétés ou de rejets de prélèvement | Rien sur un incident déjà inscrit. Tout sur les trois derniers mois de relevés que vous présenterez | Trois mois — le seul délai réellement actionnable |
| 7. Le reste à vivre | Baisse le taux s'il est confortable, l'augmente s'il est tendu | Réduire les charges évitables. Ne pas vider son épargne pour autant : lorsque l'opération relève du régime immobilier, R. 313-14 fait reposer l'évaluation de solvabilité aussi sur l'épargne et les actifs | Un à trois mois |
Regardez la dernière colonne : les délais s'y répartissent en trois familles. Trois relevés sans découvert ni rejet ne s'obtiennent pas autrement qu'en laissant passer trois mois ; déposer plus tard n'est pas un retard, c'est une préparation. À l'autre bout, un incident déjà inscrit, la nature du contrat de travail ou l'absence de bien à offrir en garantie ne se corrigent pas. Tout le reste se décide le jour du dépôt. Aucune de ces actions ne garantit un accord ni un niveau de taux : le prêteur reste libre de sa décision.
Ce délai de préparation n'a rien à voir avec le délai d'instruction, qui court une fois le dossier déposé et que décrit notre page sur les délais et les étapes d'un rachat. Et un regroupement fait souscrire une nouvelle adhésiond'assurance emprunteur, à l'âge et à l'état de santé du jour : son coût entrant dans le TAEG au titre de R. 314-4, 3°, il déplace la position du dossier sous le plafond d'usure.
Votre taux moyen pondéré : la seule référence
Si vous ne retenez qu'un calcul, c'est celui-là. La question « ce taux est-il bon ? » n'a pas de réponse dans l'absolu, puisqu'il n'existe pas de taux de marché. Elle en a une par rapport à vous : le taux moyen pondéréde vos crédits actuels. C'est la seule référence qui vous appartienne, et elle se calcule à la main, sans outil.
Pourquoi la moyenne simple est fausse
Le réflexe naturel consiste à faire la moyenne des taux de ses crédits. Il est trompeur, parce qu'il donne le même poids à une réserve renouvelable de 7 000 euros et à un prêt immobilier de 120 000 euros. Sur le cas fictif développé ci-dessous, la moyenne simple ressort à 8,01 % quand la moyenne pondérée ressort à 2,73 % : près de trois fois plus. Celui qui raisonne en moyenne simple croit payer 8 % et accueille une offre fictiveà 4,50 % comme un cadeau, alors qu'il paie en réalité 2,73 %. L'écart entre les deux moyennes suffit à faire passer pour une baisse ce qui est une hausse.
La formule
Taux moyen pondéré de vos crédits en cours
Taux moyen pondere = SOMME (capital restant du du credit i x taux du credit i)
---------------------------------------------------------
SOMME (capital restant du du credit i)La pondération se fait par le capital restant dû, jamais par le nombre de crédits ni par le montant des mensualités. Un crédit presque remboursé pèse peu, quel que soit son taux affiché.
Les données d'entrée de ce calcul vous sont dues
L'article R. 314-20, 1° a) du Code de la consommation impose au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit d'indiquer, pour chaque crédit destiné à être racheté, « la nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat ». Vous n'avez donc pas à quémander ces chiffres : ils figurent dans le document d'information spécifique au regroupement, remis à l'emprunteur au titre de l'article R. 314-19 et, lorsqu'une fiche d'information standardisée européenne est prévue, au plus tard en même temps qu'elle, à laquelle il peut être annexé. Si ce document repose sur des éléments déclaratifs, il doit le mentionner clairement (art. R. 314-21).
Illustration chiffrée — hypothèses entièrement fictives
Les quatre crédits ci-dessous sont entièrement fictifs et servent uniquement à montrer la mécanique du calcul. Ce ne sont ni un barème, ni une offre, ni une moyenne de marché, et aucun des taux indiqués ne correspond à un tarif proposé par qui que ce soit.
| Crédit (fictif) | Capital restant dû | Taux | Part du capital | Part de la charge pondérée |
|---|---|---|---|---|
| Prêt immobilier | 120 000 € | 1,15 % | 80,00 % | 33,69 % |
| Prêt auto | 9 000 € | 4,90 % | 6,00 % | 10,77 % |
| Prêt travaux | 14 000 € | 6,50 % | 9,33 % | 22,22 % |
| Crédit renouvelable | 7 000 € | 19,50 % | 4,67 % | 33,33 % |
| Total | 150 000 € | TMP = 2,73 % | 100 % | 100 % |
La dernière colonne est celle qui surprend : le crédit renouvelable pèse 4,67 % du capital mais 33,33 % de la charge d'intérêt pondérée— presque autant, à lui seul, que le prêt immobilier (33,69 %) qui représente pourtant 80 % de la dette. C'est l'argument qui justifie souvent de traiter ce crédit séparément plutôt que de tout regrouper. Point utile : lorsqu'une opération rachète la totalité du restant dû d'un crédit renouvelable, l'article L. 314-13 oblige le prêteur à rappeler la faculté de résilier le contrat et à proposer d'adresser sans frais la lettre de résiliation.
Rappel : ces quatre crédits sont fictifs, et le résultat de 2,73 % n'a de valeur que dans cet exemple. Refaites le calcul avec vos propres chiffres— c'est la seule version qui vous concerne.
Deux limites méthodologiques à connaître
Comparer des grandeurs de même nature. Un taux moyen pondéré calculé sur des taux nominaux ne se compare pas à un TAEG, qui intègre des frais que le premier ignore. Sans cette précaution, la comparaison est biaisée au détriment de votre situation actuelle, donc en faveur de l'opération proposée. Comparez nominal contre nominal, ou TAEG contre TAEG reconstitué.
Ce repère ne mesure pas le coût.Le taux moyen pondéré ignore les durées résiduelles. Il répond à « le taux proposé est-il au-dessus ou au-dessous de ce que je paie ? », jamais à « l'opération me coûte-t-elle plus cher ? ». Cette seconde question relève d'une méthode différente, exposée dans notre guide du calcul du coût total d'un rachat. Et si vous voulez porter ce taux moyen pondéré dans une simulation complète — données à réunir, séquence de calcul, tests de robustesse —, la marche à suivre est décrite par notre page sur la méthode d'une simulation de rachat.
Faire relire une proposition de regroupement, avant ou après réception d'une offre
Un échange pour poser à plat votre taux moyen pondéré, le régime dont relève l'opération et le périmètre exact du TAEG annoncé. Aucun accord de financement ne peut être promis : la décision appartient au prêteur.
Pourquoi la mensualité n'est pas le taux
Une mensualité est une fonction de la durée avant d'être une fonction du taux. Un taux plus élevé sur une durée plus longue donne une mensualité plus basse et un coût total bien supérieur. C'est mécanique, et c'est le point que la présentation commerciale d'une proposition laisse volontiers dans l'ombre.
Une mensualité plus basse n'est pas une économie
Une mensualité mesure l'effort d'un mois ; un coût total mesure le prix de l'opération. Les deux peuvent parfaitement évoluer en sens contraire, et c'est même le cas le plus fréquent dans un regroupement. Tant que la durée n'est pas identique de part et d'autre, deux mensualités ne se comparent pas : elles ne répondent pas à la même question.
Le réflexe qui neutralise le biais tient en une demande, et il est développé plus bas : faire chiffrer la proposition à mensualité inchangée. La durée qui en résulte, comparée à celle de vos crédits actuels, dit immédiatement ce que le taux coûte. Alléger une mensualité peut rester un choix parfaitement légitime — pour reconstituer une marge de sécurité, par exemple — mais c'est alors un choix de trésorerie assumé, pas une économie.
Contre-épreuve sur les mêmes crédits fictifs que ci-dessus, avec des durées résiduelles elles aussi fictives (156, 36, 60 et 36 mois) : les mensualités actuelles totalisent 1 630,16 € pour 14 683,54 €d'intérêts restant à payer. Un regroupement fictif de 150 000 € sur 240 mois à 4,50 % donne une mensualité de 948,97 € et 77 753,78 € d'intérêts. Soit 681,18 € de moins par mois (− 41,8 %) et 63 070 € d'intérêts en plus. Convention de calcul, pour que le lecteur puisse refaire l'opération : mensualités constantes, taux nominal proportionnel, hors assurance et hors frais. Et ce surcoût est un plancher: l'enveloppe fictive retenue est calibrée sur le total exact des capitaux restant dus, elle ne finance donc ni frais de dossier, ni frais de garantie, ni indemnité de remboursement anticipé.
Le gain mensuel, lui, ne dure pas toute l'opération : un tableau « avant / après » ne peut pas le montrer, puisqu'il fige un seul mois. Toujours sur ces hypothèses fictives : l'allègement vaut 681,18 € par mois pendant les 36 premiers mois, puis 153,48 € du 37e au 60e mois — après quoi il s'inverse, puisque les crédits courts se seraient de toute façon éteints. Cumulé, le total versé au regroupement (227 753,78 €) dépasse celui de la situation actuelle (164 683,54 €) à partir du 174e mois.
Reste à savoir ce qui, du taux ou de la durée, produit ce surcoût. La comparaison robuste est celle-ci. À durée constantede 144 mois — durée intermédiaire d'illustration, elle aussi fictive —, passer de 2,73 % à 4,50 % coûte 18 324 € de plus. À taux constant de 4,50 %, allonger de 144 à 240 mois coûte 33 352 € : près du double. Le solde, 11 395 €, ne tient ni au taux ni à la durée du nouveau prêt, mais au regroupement lui-même — trois des quatre crédits fictifs arrivaient à échéance dans trois à cinq ans et sont remplacés par un prêt unique de 150 000 €. Les trois effets additionnés reconstituent le surcoût total : leur somme exacte vaut 63 070 €, l'addition des trois montants arrondis affichés ici donnant 63 071 € — un euro d'écart d'arrondi, rien de plus.
Aucun de ces trois postes ne peut être présenté comme la cause dominante : le partage en pourcentage dépend de l'ordre dans lequel on mesure les effets, et mesurer l'effet du taux sur 240 mois plutôt que sur 144 le ferait passer devant. Ce qui est robuste tient en une phrase : à durée constante, le taux coûte 18 324 € ; à taux constant, l'allongement en coûte près du double. L'ampleur dépend des taux et des durées d'origine. Le sens, lui, est systématique dès que la durée s'allonge : mensualité qui baisse, coût qui monte. Toutes ces valeurs sont issues des hypothèses fictives annoncées plus haut. Notre guide du coût décompose le même surcoût sur un autre axe— intérêts contre frais — ce qui explique qu'on y lise des clés de répartition différentes : les deux lectures sont complémentaires, pas concurrentes.
Deux appuis légaux permettent de vérifier gratuitement qu'une proposition ne masque pas cet effet. L'article R. 314-20, 5°impose de signaler, dans le document d'information du regroupement, l'allongement de la durée ou l'augmentation du coût total. Et l'article L. 312-10, alinéa 2 exige que toute publicité comparant des échéances mentionne, de manière claire et apparente, la somme des coûts totaux avant regroupement etle coût total après. Si ces deux montants ne figurent pas dans la comparaison qu'on vous présente, elle est incomplète. La méthode complète est détaillée par notre page sur le calcul du montant total dû.
Les frais de courtage et le droit qui les encadre
Les honoraires consomment votre marge sous le plafond
Tout part de l'article L. 322-4 du Code de la consommation, qui impose, pour les opérations relevant du régime du crédit à la consommation (art. L. 312-1), que les frais éventuels dus à l'intermédiaire soient convenus avec l'emprunteur par écrit ou sur support durable avant la conclusion, puis communiqués au prêteur pour le calcul du TAEG. Lorsque le regroupement bascule dans le régime immobilier, ce texte particulier ne s'applique pas — mais l'interdiction de percevoir quoi que ce soit avant le déblocage, elle, joue dans tous les cas. L'article R. 314-4, 2°confirme qu'ils entrent dans le coût total du crédit, même s'ils correspondent à des débours réels. Et l'article L. 314-6plafonne le TAEG au seuil de l'usure.
Conclusion : les honoraires ne s'ajoutent pas à côté du taux, ils entrent dedans, et le TAEG est plafonné. Des honoraires élevés grignotent donc l'espace disponible sous le seuil légal — au point de pouvoir faire refuser le dossier, non parce que l'emprunteur serait mauvais, mais parce que l'enveloppe ne tient plus sous le plafond. C'est une raison concrète, et non morale, de demander le montant des honoraires avantl'étude du dossier.
Le verrou de calendrier : rien avant le déblocage
Cette règle est rarement rappelée, alors qu'elle s'applique dès le premier rendez-vous. L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1ermai 2011 au 20 novembre 2026, interdit à toute personne qui apporte son concours à l'obtention d'un prêt « de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés ». La violation est sanctionnée pénalement, par renvoi aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du même code.
La seule dérogationfigure à l'article L. 519-6-1et vise la rémunération du service de conseil indépendant de l'article L. 519-1-1 : elle est étroite, et ce n'est jamais un acompte sur une opération de crédit. L'article L. 322-2du Code de la consommation, souvent cité à tort comme portant l'interdiction, impose en réalité la mention de cette règle dans toute publicité d'intermédiaire — « Aucun versement… avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent ». Enfin, en régime immobilier, l'article L. 313-35 ajoute une interdiction de tout versement, dans un sens comme dans l'autre, jusqu'à l'acceptation de l'offre. L'ordonnance n° 2025-880 modifie L. 519-6 au 20 novembre 2026 en maintenant l'interdiction.
Transparence sur le point de vue d'où cette page est écrite : Hagnéré Patrimoine est immatriculé notamment en qualité de courtier en opérations de banque et en services de paiement. La règle de l'article L. 519-6 s'impose donc au cabinet comme à tout autre intermédiaire, et la vérification décrite ci-dessous doit être faite à son égard comme à l'égard de n'importe quel interlocuteur.
Le test immédiat
Une demande de paiement avant le déblocage des fonds, ou une publicité de courtage qui ne comporte pas la mention légale, sont l'une et l'autre en dehors du droit. Il n'existe aucune exceptionpour « réserver le dossier », « bloquer un taux » ou « couvrir les frais d'étude ».
Trois vérifications gratuites, à faire soi-même en quelques minutes : le registre ORIAS(orias.fr) pour l'immatriculation de l'intermédiaire, l'outil de l'ACPR permettant de vérifier un agrément, et la liste des alertes publiée par la même autorité.
Trois demandes qui rendent un taux lisible
Ces trois demandes tiennent en un courriel, n'engagent à rien et ne créent aucun droit au crédit. Elles portent toutes sur le taux — la comparaison des coûts totaux de deux offres relève de la méthode exposée par notre page sur la comparaison de deux propositions.
Leur ordre n'est pas indifférent : la première situe le dossier dans le droit, la deuxième délimite ce que recouvre le chiffre annoncé. La troisième est celle qu'on oublie : elle neutralise l'effet de la durée. Posées ensemble, dans un même message, elles obligent aussi à répondre par écrit — ce qui vaut mieux qu'une explication donnée au téléphone.
1. Quelle catégorie de taux d'usure retenez-vous, et quel est le seuil correspondant ?C'est une obligation du prêteur, citée plus haut. La réponse vous donne le seuil, la catégorie, et par ricochet le régime dont relève l'opération, donc vos délais et vos protections.
2. Quel est le périmètre exact du TAEG annoncé ?Faites-le nommer poste par poste : frais de dossier, honoraires d'intermédiaire, assurance obligatoire, garanties obligatoires — et ce qui en est exclu au titre de R. 314-5. Deux points restent à notre connaissance non tranchés par les textes et se posent donc au conditionnel : le sort des indemnités de remboursement anticipé des crédits soldés et celui des frais de mainlevée ne sont explicitement réglés ni par R. 314-4, ni par R. 314-5. Le premier sujet est traité par notre page sur les indemnités de remboursement anticipé.
3. Quel taux et quelle durée à mensualité inchangée ?C'est la seule façon de lire un taux sans que la durée ne le masque : à mensualité constante, la durée qui en résulte révèle immédiatement ce que le taux coûte. Couplez cette demande avec le signalement obligatoire de l'article R. 314-20, 5° et avec le test de l'article L. 312-10, alinéa 2 — la somme des coûts totaux avant et le coût total après.
Un dernier réflexe, qui ne demande rien à personne : conservez les réponses. Un dossier de regroupement s'étale sur plusieurs semaines, passe souvent par plusieurs interlocuteurs, et le taux évoqué au premier échange n'est pas toujours celui de l'offre. Avoir la catégorie retenue, le périmètre du TAEG et la durée de référence écrits noir sur blanc permet de constater un écart sans avoir à le discuter de mémoire.
Une simulation n'est pas une offre
Une simulation, une « étude personnalisée » ou un « accord de principe » n'engagent pas le prêteur : seule une offre écritel'engage, dans les formes et les délais du régime dont relève l'opération. Tant qu'elle n'est pas émise, aucun taux n'est acquis — et aucun intermédiaire ne peut vous demander la moindre somme pour le « réserver » (art. L. 519-6 du Code monétaire et financier).
Vérifiez en outre sur quoi la simulation repose. Lorsque le document d'information spécifique au regroupement a été établi à partir d'éléments déclaratifs, l'article R. 314-21 impose de le mentionner : les capitaux restant dus n'ont alors pas été confirmés par les prêteurs d'origine, et tout ce qui en découle — taux moyen pondéré compris — reste provisoire.
Quand le meilleur taux obtenable ne suffit pas
Une page consacrée au taux doit pouvoir conclure qu'une opération n'a pas lieu d'être, même bien tarifée — sans quoi elle n'est qu'un argumentaire. Six situations reviennent. Les trois premièresse tranchent au calcul ou au choix de l'outil ; les trois suivantes ne se tranchent pas au calcul du tout.
Un — le taux proposé dépasse votre taux moyen pondéré et la durée s'allonge.Les deux effets se cumulent : le coût ne peut que monter. Si l'opération se justifie encore, c'est pour la trésorerie mensuelle qu'elle dégage, pas pour son prix. Il faut alors savoir précisément à quoi cette marge servira.
Deux — un seul crédit pose problème.Un renouvelable qui pèse le tiers de la charge d'intérêt pour moins de 5 %du capital, comme dans le cas fictif développé plus haut, se solde ou se résilie ; il ne justifie pas de refinancer par-dessus un prêt immobilier à taux bas. Le point mort d'une opération portant sur un seul crédit se calcule autrement — c'est l'objet du guide rachat d'un crédit immobilier seul.
Trois — l'objectif est le taux d'un seul prêt.Ce n'est alors pas un regroupement qu'il faut, mais une renégociation ou une substitution de prêteur : deux opérations que tout oppose, exposées par notre page renégociation ou rachat de crédit.
Quatre — la difficulté est structurelle.Un regroupement déplace l'échéance, il ne traite pas la cause. Notre page détaille les cas où un dossier ne doit pas passer, même s'il le pourrait. Lorsque les charges dépassent durablement les ressources, la commission de surendettement se saisit sans frais et sans intermédiaire (voir plus haut) : c'est de ce côté-là qu'il faut regarder d'abord.
Cinq — l'opération suppose d'engager le logement.Le bien répond alors de la dette. C'est une décision patrimoniale, à prendre pour elle-même, et non un réglage de tarification que l'on accepterait pour gagner quelques dixièmes de point : voir notre page sur le rachat de crédits avec hypothèque.
Six — le document d'information n'a pu être établi que sur éléments déclaratifs.L'article R. 314-21 impose alors un avertissement explicite. L'avertissement a une portée concrète : les capitaux restant dus retenus n'ont pas été vérifiés auprès des prêteurs d'origine, de sorte que le taux moyen pondéré calculé sur ces bases, et la comparaison qui en découle, reposent sur des chiffres non confirmés.
Chercher « le meilleur taux » suppose qu'il existe un classement. Il n'en existe pas. Le résultat dépend d'un dossier, donc en partie de vous : de sa lisibilité, de sa préparation, de la durée que vous acceptez, et de la clarté avec laquelle vous savez dire à quoi sert l'opération. Au terme de ce travail, la réponse raisonnable peut être de ne rien faire, ou de ne traiter qu'un seul crédit. Encore faut-il l'avoir chiffré : les crédits en cours, eux, continuent de courir.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur financement et la gestion de leur passif. Sur le taux d'un regroupement, son cabinet part d'un constat : puisqu'aucune statistique publique ne mesure cette opération, la seule référence utile est celle que l'emprunteur calcule lui-même sur ses propres crédits.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Cette page a une visée informative et pédagogique générale. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre de crédit, ni une recommandation individualisée. Une situation individuelle relève d'un professionnel : avocat, notaire, travailleur social, ou conseiller de la Banque de France. Aucun établissement de crédit, aucun courtier, aucun organisme de caution, aucune plateforme ni aucun comparateur n'y est cité, et aucun classement n'y figure.
Aucun accord de financement ni aucun niveau de taux ne peut être promis : l'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi appartiennent au prêteur. Les seuils d'usure cités (5,29 % et 8,56 %) résultent de l'avis du 26 juin 2026 publié au JORF n° 0150 du 28 juin 2026 et ne valent que du 1er juillet au 30 septembre 2026 : les valeurs à jour se consultent auprès de la Banque de France. Les illustrations chiffrées de cette page reposent sur des hypothèses explicitement fictives et ne constituent pas une simulation personnalisée. Date de dernière vérification des textes cités : 11 août 2026 (Légifrance).
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry. Le cabinet n'est pas un établissement de crédit : il n'octroie aucun prêt et ne rachète aucun crédit. Il peut intervenir en qualité de courtier en opérations de banque et en services de paiement, statut auquel s'applique l'interdiction de percevoir une rémunération avant le versement effectif des fonds (art. L. 519-6 du Code monétaire et financier).

