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Deux propositions sur le même dossier, et personne ne vous explique pourquoi
Guide rédigé le 11 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 11 août 2026 (Code de la consommation, Code monétaire et financier, Code des assurances). Analyse générique : aucun établissement, aucun courtier, aucune plateforme n'est cité.
Le même dossier, deux propositions incomparables
Vous avez un prêt immobilier souscrit en 2019, trois crédits à la consommation, et deux propositions de regroupement posées côte à côte sur la table. La première étale tout sur quinze ans et prévoit une hypothèque sur votre logement. La seconde s'arrête à dix ans et ne demande aucune garantie. Les mensualités annoncées n'ont rien à voir, les dossiers n'ont ni la même épaisseur ni les mêmes délais de signature, et ni l'une ni l'autre ne vous dit ce que l'opération coûtera au total. Vous cherchez laquelle est la plus intéressante. Aucune des deux ne ment : elles ne relèvent simplement pas de la même loi.
Trois choses expliquent cet écart, et toutes les trois sont écrites dans le Code. La première : un regroupement mixte ne devient pas « un peu des deux », il bascule entièrementd'un côté, et c'est une règle de proportion qui tranche, au-delà de 60 % de part immobilière dans le montant total de l'opération (art. L. 314-11 et R. 314-18).
La deuxième explique à elle seule la proposition la plus lourde : une hypothèque sur un logement rend ce calcul sans objet et impose le régime du crédit immobilier « quel que soit son objet » (art. L. 314-12).
La troisième est celle qu'on vous dira le moins : aucun texte ne fixe de durée maximale à un regroupement, dans aucun des deux régimes. Ce qu'on vous propose sur la durée relève de la politique de chaque établissement, pas du droit.
Ces deux propositions sont des configurations types, anonymes et entièrement fictives : les durées de quinze et dix ans citées plus haut sont des illustrations, ni des barèmes ni des offres. La première émane d'un établissement qui pratique le regroupement avec garantie réelle: l'offre est volumineuse, on vous annonce que vous ne pourrez pas la signer avant dix jours, et une inscription hypothécaire est prévue chez le notaire. La seconde émane d'un établissement qui ne prend aucune garantie: l'offre est plus légère, vous pouvez la signer tout de suite, et on vous précise que vous disposerez ensuite de quatorze jours pour vous rétracter. Ces deux documents ne portent donc ni les mêmes mentions obligatoires, ni les mêmes délais, ni les mêmes protections. Reste à comprendre d'où vient l'écart.
C'est la garantie qui explique presque tout l'écart entre les deux documents : l'une des deux opérations en a pris une, l'autre non. L'article L. 314-12du Code de la consommation dispose en effet que toute opération de regroupement garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d'habitation ou par un droit lié à un tel bien est soumise, « quel que soit son objet », au chapitre du crédit immobilier. La garantie ne modifie pas seulement le risque du prêteur : elle change la loi applicable à votre contrat.
Ce qui est du droit, ce qui ne l'est pas
Pour trier ces deux propositions, une seule question à se poser à chaque ligne : est-ce que cet élément bascule avec le régime, oui ou non ? Ce qui bascule d'un bloc relève du droit: la catégorie d'usure qui vous protège, le type de délai dont vous disposez, ce que l'offre doit contenir, ce que le prêteur doit vous expliquer et ce contre quoi il doit vous mettre en garde. Ces éléments sont opposables et identiques partout, dès lors que le régime est le même.
Ce qui ne bascule pas ne relève pas du droit: la durée qu'on vous propose, le taux d'effort maximal retenu, l'exigence ou non d'une garantie (décision commerciale, même si, une fois prise, elle décide de la loi applicable). Ce sont des politiques d'établissement, et elles le sont d'autant plus librement que la norme d'octroi que tout le monde invoque ne s'applique pas ici.
Les 35 % d'effort et les 25 ans ne s'appliquent pas à un regroupement
La décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021du Haut Conseil de stabilité financière, qui porte le taux d'effort maximal et la durée maximale que l'on cite partout, exclut expressément de son champ, à son article 3, les crédits relais, les crédits renégociés, les rachats externes et ceux résultant d'un regroupement de crédits. Pour votre opération, ces deux repères sont donc une pratique de marché, pas une règle de droit : c'est l'une des raisons pour lesquelles un établissement vous propose une durée qu'un autre refuse.
Attention au contresens inverse : cette exclusion ne crée aucun droit. Le prêteur reste tenu d'évaluer votre solvabilité et demeure entièrement libre de refuser. Elle ne signifie pas qu'un regroupement s'obtient plus facilement, seulement que le curseur n'est fixé par aucun texte. Le calcul du taux d'effort après l'opération et la portée exacte de ce seuil sont l'objet propre du guide sur le taux d'endettement après un rachat.
De la même façon, on lit couramment qu'un regroupement serait plafonné à vingt-cinq ans, ou à trente-cinq ans lorsqu'il est hypothécaire : aucun texte ne le dit. Ce qui est vrai, c'est qu'une garantie réelle rend économiquement possibles des durées plus longues — un enchaînement de fait, pas une règle.
Ce que cette page ajoute aux deux guides voisins
Le guide du rachat de crédits expose en quelques lignes la règle qui distingue les deux régimes, et les conditions d'un rachat de crédits en donnent la lettre, article par article, ainsi que le détail des délais et des protections attachés à chacun. Cette page ne les répète pas : elle prend le problème par l'autre bout.
La part immobilière de votre opération n'est pas une donnée que vous subissez, c'est le résultat de ce que vous décidez d'y mettre. Et comme cette part détermine le régime, composer le périmètre de son regroupement, c'est choisir ses protections, sa garantie, la durée qu'on pourra vous proposer et, au bout du compte, ce que l'opération vous coûtera. Poste par poste, chaque décision déplace ce curseur, et il revient souvent moins cher de laisser le prêt immobilier en dehors.
Sommaire
- Deux propositions sur le même dossier, et personne ne vous explique pourquoi
- Avant tout : ce qui ne coûte rien et qu'il faut essayer d'abord
- La règle de proportion : 60 %, et 60 % de quoi exactement
- La part immobilière ne se subit pas : sept décisions la déplacent
- La cascade : tout ce qui bascule avec le régime, ligne par ligne
- Faut-il inclure votre crédit immobilier ? Le calcul à poser
- Le piège : regrouper un prêt immobilier sain avec des crédits conso
- Trois choses à exiger par écrit avant de signer
- Ce qui changera le 20 novembre 2026 — et de quel côté du seuil
- Six situations où il ne faut pas regrouper les deux
Avant tout : ce qui ne coûte rien et qu'il faut essayer d'abord
Un regroupement est un crédit de plus. Avant d'en composer le périmètre, il faut avoir épuisé ce qui ne coûte rien. La documentation publique de référence ne présente d'ailleurs pas le regroupement comme laréponse aux difficultés de remboursement : elle le range parmi plusieurs options de négociation, aux côtés du report d'échéances, du délai de grâce judiciaire et du dépôt d'un dossier de surendettement (fiche F34972, www.service-public.gouv.fr, vérifiée le 5 décembre 2025).
Le report d'échéancesprévu au contrat se demande gratuitement. Le prêteur n'est pas tenu de l'accorder, mais la demande ne vous expose à rien et elle est instruite en quelques jours, là où un regroupement se compte en semaines. Vérifiez d'abord si vos contrats en prévoient un, et à quelles conditions de report des intérêts.
Le délai de grâce judiciaire de l'article 1343-5du Code civil est peu utilisé, et c'est dommage. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Sa décision suspend les procédures d'exécutiondéjà engagées, et les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encouruespendant le délai fixé. Il peut en outre décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Lorsque la difficulté est importante et durable, c'est la commission de surendettement de la Banque de Francequ'il faut saisir, et non un crédit supplémentaire. Les points conseil budget, le CCAS ou les services sociaux du département, et l'ADIL pour tout ce qui touche au logement, reçoivent gratuitement et sans conditions de ressources.
On ne peut pas vous facturer la recherche d'un délai de paiement
L'article L. 322-1 du Code de la consommation interdit à un intermédiaire de se charger, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement, de rechercher pour son compte l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette, ou d'intervenir pour son compte dans une procédure de surendettement. Autrement dit : la recherche d'un délai de paiement, la négociation d'un plan et le dépôt d'un dossier de surendettement ne peuvent pas vous être facturés.
Ces voies ne conviennent pas à toutes les situations. Un regroupement garde son sens quand le passif est mal structuré plutôt qu'insoutenable : des mensualités élevées mais tenues, aucun incident, un budget qui tient encore. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, commencez par les démarches ci-dessus.
Et si vous passez malgré tout par un intermédiaire : aucune somme avant le déblocage
Une règle à connaître avant même le premier rendez-vous, parce qu'elle se vérifie sans rien signer. L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier interdit à quiconque apporte son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent de percevoir une provision, une commission, des frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés, le tout sous sanctions pénales. Tant que l'argent n'est pas sur votre compte, vous ne devez rien : ni « frais de dossier », ni « frais d'étude », ni « frais de déblocage ».
Une demande de paiement anticipée n'est donc pas une pratique discutable, c'est une pratique interdite.
Le détail de ces démarches est déjà exposé ailleurs : ce qui ne coûte rien avant de déposer en donne la séquence complète, et la voie gratuite en présence d'un fichage traite le cas particulier des incidents déjà déclarés.
La règle de proportion : 60 %, et 60 % de quoi exactement
Quatre cas — et la garantie passe avant le calcul
L'ordre compte, parce que le premier cas évince les trois autres. Une opération garantie par une hypothèque, par une sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d'habitation ou par un droit lié à un tel bien relève du chapitre du crédit immobilier « quel que soit son objet » (art. L. 314-12, 2ealinéa). Aucun examen de proportion n'a lieu. La mécanique de cette garantie — inscription, rang, mainlevée, chronologie de la substitution — est traitée par un rachat adossé à une garantie hypothécaire.
Hors garantie, trois configurations. Une opération qui ne reprend que du crédit à la consommation relève du chapitre II, soit le crédit à la consommation (art. L. 314-10). Une opération qui ne reprend que du crédit immobilier relève du chapitre III, soit le crédit immobilier (art. L. 314-12, 1er alinéa). Et le cas mixte, celui de cette page : c'est alors une règle de proportionqui tranche (art. L. 314-11 combiné à l'art. R. 314-18).
Où se situe votre opération — et de combien vous pouvez la déplacer
montant des credits immobiliers repris
(+ interets, commissions, taxes, penalites et frais de
remboursement de CES credits, s'ils sont finances)
part relative = ------------------------------------------------------
montant total de l'operation de regroupement
part relative au-dela de 60 % -> regime du CREDIT IMMOBILIER (chap. III)
part relative en deca de 60 % -> regime du CREDIT A LA CONSO (chap. II)- Seuil :60 % (art. R. 314-18)
- Numérateur :crédits immobiliers repris, frais de sortie inclus s'ils figurent dans le montant total de l'opération (R. 314-18, al. 2)
- Dénominateur :montant total de l'opération de regroupement — jamais le seul capital restant dû
- Priorité :garantie hypothécaire sur un logement : régime immobilier quel que soit l'objet (L. 314-12), sans calcul
La méthode de qualification d'un dossier donné est exposée par les conditions d'un rachat de crédits, qui en donne la lettre, le cas de l'égalité exacte à 60 % et le détail des délais attachés à chaque régime. Ce qui suit en tire les conséquences, et surtout montre que cette part n'est pas une donnée : elle se compose.
Deux configurations permettent d'encadrer le seuil. Elles sont entièrement fictives, construites pour l'illustration.
| Poste (hypothèses fictives) | Configuration A | Configuration B |
|---|---|---|
| Capital restant dû du prêt immobilier | 96 000 € | 96 000 € |
| Indemnité de remboursement anticipé financée dans l'opération | 2 000 € | 2 000 € |
| Numérateur — crédits immobiliers au sens de R. 314-18 | 98 000 € | 98 000 € |
| Crédits à la consommation repris | 58 000 € | 70 000 € |
| Dénominateur — montant total de l'opération | 156 000 € | 168 000 € |
| Part relative | 62,82 % — au-delà de 60 % : régime du crédit immobilier | 58,33 % — en deçà de 60 % : régime du crédit à la consommation |
Entre A et B, le prêt immobilier n'a pas bougé d'un euro: ce qui a changé, c'est ce qu'on a mis à côté de lui. Douze mille euros de crédits à la consommation en plus, et le même emprunteur relève d'une autre loi.
Refaire ce calcul sur votre propre dossier, en quatre lignes
Demandez à votre prêteur immobilier un décompte de remboursement anticipé: il est gratuit et il porte les deux nombres dont vous avez besoin, le capital restant dû et l'indemnité. Additionnez-les si vous prévoyez de financer l'indemnité dans l'opérationplutôt que de la payer sur votre épargne, et vous tenez votre numérateur. Additionnez ensuite tout ce que l'opération financera : ce même capital, cette même indemnité, le capital restant dû de chacun des crédits à la consommation repris, la trésorerie éventuellement demandée et les frais que vous choisissez d'emprunter : vous tenez votre dénominateur.
Divisez, puis lisez le résultat au regard des 60 %. Ce chiffre n'engage pas le prêteur : la qualification lui appartient, et le détail de ce qui compose le « montant total de l'opération » n'est pas défini poste par poste par les textes. Mais il vous dit à quelle distance du seuil vous êtes, donc à quel point une simple décision de périmètre peut faire basculer votre dossier. Il vous permet aussi de demander une explication lorsque le régime annoncé ne correspond pas à votre calcul.
« Au-delà de 60 % », jamais « à partir de 60 % »
La nuance de formulation n'est pas de la coquetterie : l'article L. 314-11 raisonne en dépassementdu seuil, tandis que l'article R. 314-18 indique que le seuil « est atteint » à 60 %. Dites donc « au-delà de 60 % » et « en deçà de 60 % ». Si une source écrit « à partir de 60 % », lisez le reste avec prudence : le texte, lui, dit « dépasse ». Le cas de l'égalité exacte n'est pas tranché par les textes ; il est discuté par le guide des conditions d'un rachat de crédits.
La part immobilière ne se subit pas : sept décisions la déplacent
Sept décisions déterminent la part immobilière de votre opération, et elles se posent dans l'ordre du tableau ci-dessous. Ce tableau est strictement descriptif: rechercher un régime plutôt qu'un autre n'a aucun sens économique, et une opération montée pour tomber d'un certain côté du seuil le serait pour la mauvaise raison. Ce qu'il sert à faire, c'est comprendre pourquoi deux propositions diffèrent, et ne pas laisser composer l'opération à votre place.
| Décision de périmètre | Effet sur le calcul | Vers quel régime cela pousse | Ce que vous y gagnez, ce que vous y perdez |
|---|---|---|---|
| Laisser le prêt immobilier dehors | Sort du numérateur et du dénominateur | Consommation — l'opération devient purement conso (L. 314-10) | Le prêt immobilier garde son taux, sa durée, ses garanties et son assurance. La mensualité globale est moins allégée |
| Le mettre dedans | Entre au numérateur et au dénominateur | Immobilier si la part dépasse 60 % | Mensualité plus basse, mais le capital immobilier est refinancé au taux du jour et la durée s'allonge (voir plus bas) |
| Laisser un crédit conso dehors | Réduit le seul dénominateur | Immobilier — la part immobilière monte mécaniquement | On conserve un crédit à part, souvent court : coût total plus faible, mensualité moins allégée |
| Financer l'indemnité de remboursement anticipé du prêt immobilier plutôt que la payer | Entre au numérateur — R. 314-18, al. 2, « pour autant qu'ils figurent dans le montant total » | Immobilier | Aucune sortie de trésorerie immédiate, mais l'indemnité est empruntée et porte intérêt pendant toute la durée |
| Financer les frais du nouveau crédit | Augmente le dénominateur ; le sort de ces frais au numérateur n'est pas tranché par le texte [à faire confirmer] | Plutôt consommation | Rien à sortir aujourd'hui, tout est emprunté — donc tout porte intérêt |
| Ajouter une trésorerie complémentaire | Augmente le seul dénominateur, donc dilue la part immobilière | Consommation | Sujet traité à part : ajouter une trésorerie complémentaire. Toute trésorerie ajoutée est de la dette supplémentaire |
| Accepter une garantie hypothécaire | Rend le calcul sans objet — L. 314-12, 2e alinéa | Immobilier, « quel que soit son objet » | Ouvre des montages plus longs, engage le logement, ajoute une inscription et une mainlevée |
Le cas où le simple mode de paiement des frais fait basculer le régime
Un dossier peut basculer sans qu'un euro de dette ait changé. Les montants qui suivent sont entièrement fictifs. Prenons un dossier composé d'un prêt immobilier de 88 000 € de capital restant dû, de 60 000 € de crédits à la consommation, et de 3 200 €de frais de sortie du prêt immobilier, soit l'indemnité de remboursement anticipé et mainlevée.
| Traitement des 3 200 € de frais de sortie (hypothèse fictive) | Numérateur | Montant total de l'opération | Part relative et régime |
|---|---|---|---|
| Payés sur épargne — ils ne figurent pas dans l'opération | 88 000 € | 148 000 € | 59,46 % — en deçà de 60 % : régime consommation |
| Financés dans l'opération — ils y figurent | 91 200 € | 151 200 € | 60,32 % — au-delà de 60 % : régime immobilier |
Un dossier aussi serré doit être confirmé par écrit
Les deux résultats ci-dessus encadrent le seuil de peu. Or le détail poste par poste de ce qui compose le « montant total de l'opération de regroupement » n'est pas défini par les textes: la lecture retenue par un établissement peut différer de celle d'un autre. Dans un dossier proche du seuil, faites confirmer la qualification par écrit, avec le détail du calcul : quel montant au numérateur, quel montant total au dénominateur.
Deux choses que le regroupement ne règle pas tout seul
L'indemnité de remboursement anticipé de chaque crédit soldé relève de son propre régime, pas de celui du contrat neuf. Le fait que votre regroupement bascule côté consommation ne change rien à l'indemnité due au titre du prêt immobilier que vous remboursez par anticipation. Si votre prêt en prévoit une, c'est là qu'il faut aller voir comment elle se calcule, y compris une divergence documentée entre la lettre du texte et la fiche administrative : l'indemnité de remboursement anticipé et ses deux régimes.
Autre point, qui coûte cher quand on l'oublie : un crédit renouvelable racheté n'est pas fermé. Tant que le contrat vit, la ligne de crédit reste disponible, donc comptée dans votre endettement. L'article L. 314-13oblige le prêteur, lorsque l'opération porte sur la totalité du restant dû, à rappeler la possibilité de résilier et à proposer d'adresser sans frais la lettre de résiliation. La fermeture reste un geste distinct du rachat : demandez-la, et conservez la preuve de la demande.
Faire lire votre dossier avant de composer le périmètre
Un premier échange pour poser le calcul de la part immobilière sur vos propres chiffres, et regarder ce qu'il est raisonnable d'inclure — y compris la conclusion de ne rien regrouper.
La cascade : tout ce qui bascule avec le régime, ligne par ligne
La Banque de France a inscrit le seuil de 60 % dans ses propres tableaux
L'avis du 26 juin 2026relatif à l'application des articles L. 314-6 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure, publié au Journal officiel du 28 juin 2026 pour les seuils applicables du 1erjuillet au 30 septembre 2026, assortit sa table « crédit immobilier » d'une note (2) rédigée ainsi : « Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédit ». Le membre de phrase qui restreint aux crédits du 1°est régulièrement tronqué dans les reprises de cet avis. Il n'est pas anodin : c'est lui qui crée la difficulté exposée plus bas.
Le seuil ne décide donc pas seulement de votre régime : il décide du tableau de plafonds qui vous protège. Et c'est un troisième texte officiel, après L. 314-11 et R. 314-18, qui emploie le verbe « dépasse ».
Les deux tables ne sont pas découpées selon la même variable. La table « crédit immobilier » range ses seuils par durée et par nature de taux ; celle des crédits de trésorerie les range par tranches de montant. Et ce découpage ne découle pas du régime : l'article L. 314-6 définit les catégories « à raison du montant des prêts » pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ du 1° de l'article L. 313-1, c'est-à-dire hors acquisition et construction. Or un regroupement, qui rembourse des dettes, n'est jamais un crédit du 1°. Ce qui rattache un regroupement à dominante immobilière à la table du crédit immobilier, c'est la note (2) de l'avis, qui l'y inclut expressément, son chapitre n'y suffirait pas. Un dossier qui bascule change de grille de lecture, pas seulement de niveau de plafond. Pour savoir dans quelle catégorie le vôtre tombe, la page consacrée aux taux d'un rachat de crédits détaille la grille.
Les valeurs, elles, ne se figent pas
Les deux familles de plafonds ne se situent pas au même niveau, et l'écart entre elles varie selon les catégories. Ces valeurs sont recalculées chaque trimestrepar la Banque de France, sur enquête auprès des établissements. Nous n'en publions aucune : un chiffre figé ici serait faux dans trois mois. Consultez la rubrique « Taux d'usure » de la Banque de France, seule source à jour, et la présentation des catégories de seuils d'usure.
Deux règles à connaître et à faire jouer. L'article D. 314-17 impose aux prêteurs de porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent: demandez-le par écrit. Et l'article R. 314-4 fait entrer les frais de dossier et les frais payés à des intermédiaires dans le TAEG, donc dans le test d'usure, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées : à cette condition, ces frais ne sont pas hors du calcul, ils le déplacent.
Un point reste ouvert [à vérifier]. Les deux textes ne comptent pas la même chose au numérateur.L'article R. 314-18 calcule la part relative sur les « crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1», l'article entier, donc y compris les crédits du 2°, ceux qui ne sont immobiliers que par leur garantie. La note (2) de l'avis, elle, ne retient que les crédits mentionnés au 1°de ce même article. Une opération pourrait donc, sur la lettre, relever du chapitre III par l'effet de R. 314-18 sans remplir la condition de la note (2). Ce décalage n'a pas été tranché : faites préciser par écrit la catégorie d'usure retenue. Dernier point, hors sujet ici mais utile à connaître : l'article L. 314-9écarte les règles de l'usure pour les prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels, asymétrie traitée par le rachat de crédits d'une profession libérale.
| Ce qui change | Régime du crédit immobilier (chap. III) | Régime du crédit à la consommation (chap. II) |
|---|---|---|
| Durée | Aucune durée maximale légale. Les 25 ans du HCSF ne s'appliquent pas (D-HCSF-2021-7, art. 3) | Aucune durée maximale légale non plus. L'écart observé entre deux propositions vient de la garantie prise et de la politique du prêteur |
| Plafond de montant | Sans objet | Plafond de 75 000 € du crédit à la consommation (L. 312-1), expressément écarté pour les opérations de regroupement (L. 312-4, 3°) — version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026 |
| Catégorie de taux d'usure | Table « crédit immobilier » de l'avis trimestriel : catégories par durée et par nature de taux. La note (2) de l'avis du 26 juin 2026 y inclut expressément les regroupements dont la part relative de crédits du 1° de L. 313-1 dépasse 60 % | Table des crédits de trésorerie : catégories par tranches de montant, conformément à L. 314-6, qui les définit « à raison du montant des prêts » pour les prêts hors champ du 1° de L. 313-1 |
| Délai | Interdiction d'accepter avant 10 jours ; offre maintenue au minimum 30 jours à compter de sa réception (L. 313-34) | 14 jours calendaires révolus pour se rétracter après l'acceptation (L. 312-19, version jusqu'au 20 novembre 2026) ; offre maintenue au minimum 15 jours (L. 312-18, al. 2) |
| Gel des paiements | Interdits dans les deux sens jusqu'à l'acceptation de l'offre (L. 313-35) — le gel se situe AVANT | Interdits dans les deux sens pendant 7 jours à compter de l'acceptation, dépôts compris (L. 312-25, version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026) — protection déjà en vigueur, non créée par la réforme |
| Forme et contenu de l'offre | Offre écrite, adossée à la fiche d'information standardisée européenne de l'article L. 313-7 | Offre écrite, adossée à la fiche d'information précontractuelle de l'article L. 312-12 — c'est la même disposition réglementaire (R. 314-19) qui bascule d'une fiche à l'autre |
| Obligations d'information et d'explication | Explications adéquates gratuites, dont les conséquences d'un défaut de paiement en cas de réalisation des garanties (L. 313-11), et mise en garde gratuite en cas de risques spécifiques (L. 313-12) | Vérification de la solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations (L. 312-16, version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026) — pas d'équivalent des explications adéquates |
| Garanties | Aucun texte n'impose de garantie. La causalité est inverse : c'est la garantie qui commande le régime (L. 313-1, 2° et L. 314-12) | Sans garantie réelle en pratique — mais aucune règle ne l'interdit |
| Assurance emprunteur | Nouvelle adhésion à l'âge et à l'état de santé du jour ; l'allongement de la durée éloigne de la condition d'échéance avant le 60e anniversaire | Même mécanisme, et le socle de la dispense, qui siège au chapitre du crédit immobilier, y paraît encore plus difficile à mobiliser [au conditionnel] |
| Document d'information propre au regroupement | Dû (R. 314-19 à R. 314-21) | Dû également — la seule ligne qui ne bascule pas |
Deux protections inverses, pas deux durées
Le régime immobilier vous empêche d'aller vite : interdiction d'accepter pendant dix jours, conditions maintenues trente jours au minimum à compter de la réceptionde l'offre. Le régime consommation fait l'inverse : vous signez quand vous voulez, et vous disposez de quatorze jours calendaires révoluspour revenir en arrière. Aucun des deux n'est plus protecteur dans l'absolu. Dans les deux cas, une règle interdit les paiements pendant une période déterminée : jusqu'à l'acceptation en régime immobilier (L. 313-35), pendant sept jours à compter de l'acceptation en régime consommation (L. 312-25).
Ces quatorze jours valent moins qu'il n'y paraît dans un regroupement : une fois les fonds débloqués, ils ont éteint vos anciennes créances, et la rétractation devient largement théorique. Les dix jours de réflexion, eux, sont pleinement utilisables — vous les passez à lire. Le calendrier complet d'une opération figure dans les délais et les étapes, pas à pas.
Le document d'information, lui, est dû dans les deux cas
L'article R. 314-19pose que, dès lors que l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document d'information qu'il lui remet. Son déclencheur est la compositionde l'opération, et non sa qualification.
Mais la fiche à laquelle il s'adosse, elle, bascule. Un même article réglementaire, R. 314-19, renvoie à la fiche précontractuelle de l'article L. 312-12 en régime consommation, et à la fiche d'information standardisée européenne de l'article L. 313-7 en régime immobilier.
L'article R. 314-20en fixe la forme et le contenu — support durable, caractères d'une hauteur au moins égale à celle du corps huit, et les éléments permettant d'évaluer le bilan économiquede l'opération. Le contenu de ce document, rubrique par rubrique, est décrit par les pièces d'un dossier de rachat, et son volet coût par la décomposition du coût d'un rachat.
Ce document a surtout un autre usage : il rassemble sur une page tout ce qu'il faut pour refaire le calcul vous-même— capital restant dû crédit par crédit, estimation des indemnités, frais de mainlevée, c'est-à-dire exactement les termes du numérateur de R. 314-18. À défaut, vos décomptes de remboursement anticipé donnent les mêmes nombres. Et l'article R. 314-21prévoit que le prêteur demande à l'emprunteur communication des pièces contractuelles des prêteurs initiaux : lorsqu'elles manquent, le document peut reposer sur des éléments déclaratifs. Dans un dossier mixte, cela signifie que la qualification elle-même peut reposer sur du déclaratif. Raison de plus pour fournir les décomptes exacts.
Faut-il inclure votre crédit immobilier ? Le calcul à poser
On raisonne spontanément comme si un regroupement devait porter sur tout. Rien ne l'impose. Le périmètre est le premier paramètre de l'opération, et c'est aussi celui qui détermine le montant financé, donc l'assiette de la rémunération de l'intermédiaire. Personne ne réduira le périmètre à votre place.
La question qui précède les cinq autres
Avant de chercher quel régime s'appliquera, prenez le problème dans l'autre sens : quels crédits ont réellement besoin d'être rachetés ?La qualification, elle, se constate : on ne choisit pas son régime. Mais le périmètre, lui, se décide, et il entraîne tout le reste : la part immobilière, donc le régime, donc vos protections, la durée qu'on pourra vous proposer et le coût final. Rien n'oblige à faire entrer un prêt immobilier dans l'opération au motif qu'il figure dans vos dettes.
Les cinq questions à poser dans l'ordre
Cinq questions, dans cet ordre. Beaucoup de dossiers s'arrêtent à la première.
1. À quel taux votre prêt immobilier est-il aujourd'hui ? Un taux ancien ne se retrouve pas : une fois le prêt soldé par anticipation, il est perdu. La section suivante le chiffre.
2. Combien de mensualités reste-t-il ?Un prêt en fin de course apporte peu de capital au numérateur et beaucoup d'intérêts déjà payés. L'inclure revient à remettre en amortissement une dette presque éteinte, sur une durée qui rallonge de plusieurs années son extinction.
3. Quel est le vrai problème : la mensualité totale, ou la structure du passif ? Si l'étouffement vient de trois crédits courts à taux élevés, ces trois crédits suffisent. Y joindre l'immobilier ne résout pas le problème : cela l'étale.
4. L'inclusion impose-t-elle une garantie ?Une garantie hypothécaire fait basculer l'opération en régime immobilier « quel que soit son objet » (L. 314-12) et engage le logement. La décision d'engager son bien, avec son calcul patrimonial, est traitée par engager son bien : l'arbitrage du propriétaire, et l'inventaire des substituts à une garantie réelle par un rachat sans hypothèque.
5. Que devient l'assurance ? Un regroupement fait souscrire une nouvelle adhésion à l'âge et à l'état de santé du jour, et l'allongement de durée éloigne de la condition d'échéance antérieure au soixantième anniversaire posée par l'article L. 113-2-1 du Code des assurances pour la dispense de questionnaire médical. Dispense qui, en outre, vise les crédits du 1° de l'article L. 313-1du Code de la consommation — les crédits d'acquisition ou de construction —, catégorie dont un regroupement ne paraît pas relever, y compris lorsqu'il est par ailleurs soumis au régime du crédit immobilier. Point peu discuté, à faire confirmer avant de signer : ce que le rachat fait à votre assurance emprunteur.
Les trois issues possibles
La réponse n'est pas oui ou non : il y a trois issues, et c'est la deuxième qu'il faut demander soi-même.
Ne rien regrouperet négocier au cas par cas : report d'échéance, délai de grâce, réaménagement d'un seul crédit. Ces démarches ne coûtent rien et n'empêchent pas de déposer un dossier ensuite.
Ne regrouper que la consommation. Le prêt immobilier garde son taux, sa durée, ses garanties et son assurance ; la mensualité baisse moins. Cette issue se demande explicitement: elle réduit le montant financé, donc l'assiette de la rémunération de l'intermédiaire.
Tout regrouper. Mensualité la plus basse, coût total le plus élevé, régime déterminé par la proportion et, le cas échéant, par la garantie. Cette issue se défend quand le prêt immobilier est récent, mal tarifé, ou quand la trésorerie mensuelle est le seul paramètre qui compte à court terme, mais elle se décide en connaissant son prix.
Où trouver le calcul de rentabilité et la méthode de coût
Le seuil de rentabilité d'un rachat portant sur le seul crédit immobilier est calculé par racheter le seul crédit immobilier : la méthode du point mort, et la méthode de coût par la décomposition du coût d'un rachat. Ici, on ne traite que le point où les deux passifs se retrouvent dans le même contrat.
Le piège : regrouper un prêt immobilier sain avec des crédits conso
Les montants, taux et durées qui suivent sont des hypothèses entièrement fictives, choisies pour rendre le mécanisme lisible. Ce ne sont ni des tarifs, ni des offres, ni des moyennes de marché : aucun taux de rachat n'est publiable comme un barème, parce qu'il dépend du dossier et du moment.
Hypothèses retenues : un prêt immobilier ancien à 1,15 %, avec 132 mensualités restantes et 96 000 € de capital restant dû ; des crédits à la consommation de 58 000 € à 6,50 % sur 60 mois. Deux scénarios de regroupement sont comparés à la situation de départ : tout regrouper pour 156 000 € à 4,20 % sur 240 mois— soit 96 000 € de capital immobilier, 58 000 € de crédits à la consommation et 2 000 € d'indemnité de remboursement anticipé financée dans l'opération, c'est-à-dire exactement la configuration A décrite plus haut —, ou ne regrouper que la consommation pour 58 000 € à 5,60 % sur 144 mois en conservant le prêt immobilier tel quel.
Une précision sur cette comparaison : la variante « conso seule » ne supporte pas les 2 000 € de frais de sortie du prêt immobilier, puisque celui-ci n'est pas remboursé par anticipation, et nous ne lui avons attribué aucun frais côté consommation, ce qui joue légèrement en sa faveur dans les chiffres ci-dessous.
| Scénario (hypothèses fictives) | Mensualité totale | Intérêts restant à payer | Montant total remboursé |
|---|---|---|---|
| Situation de départ — immobilier 774,59 € sur 132 mois + conso 1 134,84 € sur 60 mois | 1 909,43 € les 60 premiers mois, puis 774,59 € jusqu'au 132e | 16 336,11 € | 170 336,11 € |
| Tout regrouper — 156 000 € à 4,20 % sur 240 mois | 961,85 € pendant 240 mois | 74 844,08 € | 230 844,08 € |
| Ne regrouper que la consommation — prêt immobilier conservé + 58 000 € à 5,60 % sur 144 mois (554,06 €) | 1 328,65 € les 132 premiers mois, puis 554,06 € jusqu'au 144e | 28 030,58 € | 182 030,58 € |
Le tableau se lit en deux nombres. Tout regrouper allège la mensualité de 947,58 € — et ajoute 58 507,97 € d'intérêts, soit 60 507,97 €de montant total remboursé en plus, une fois comptée l'indemnité de 2 000 € elle aussi empruntée. Laisser le prêt immobilier dehors coûte 366,80 € de mensualité en plus que le regroupement total, et économise 46 813,50 €d'intérêts par rapport à lui. Les deux informations doivent toujours être lues ensemble : une baisse de mensualité affichée sans son surcoût d'intérêts et sans le montant total dû n'est pas une information, c'est un argument.
L'allègement de 947,58 € ne dure que soixante mois
Le tableau compare des flux qui ne durent pas aussi longtemps : les deux scénarios n'ont pas le même horizon. Dans la situation de départ, les crédits à la consommation s'éteignent au 60e mois et le prêt immobilier au 132e. L'allègement de 947,58 € ne vaut donc que cinq ans. Du 61e au 132e mois, la situation de départ ne coûte plus que 774,59 € par mois quand le regroupement en coûte 961,85 € : il devient plus cher de 187,26 € par mois. Et du 133e au 240e mois, il reste 961,85 € à payer chaque mois pendant 108 mois, là où il n'y avait plus rien à payer du tout.
Rapportée aux 132 mois de la situation de départ, la mensualité moyenne de celle-ci est de 1 290,43 €, pas de 1 909,43 €. Comparer 1 909,43 € à 961,85 € comme si les deux engagements duraient aussi longtemps revient à comparer deux durées différentes sans le dire. Ces montants restent des hypothèses fictives d'illustration.
Une mensualité plus basse n'est pas une économie
Deux grandeurs sont mises l'une pour l'autre : la mensualité mesure un flux mensuel, le coût mesure un total, et l'allongement de la durée fait baisser le premier en augmentant le second. Les deux nombres varient en sens inverse.
Pour comparer deux propositions, il faut trois nombres : la mensualité, le montant total remboursé et la durée— le troisième interdisant de comparer les deux premiers entre des horizons différents, comme le montre le calcul ci-dessus. Exigez les trois, pour chaque scénario, y compris pour le scénario « on ne fait rien » : c'est votre référence, et c'est le seul qui ne coûte rien à obtenir.
D'où vient le surcoût
Le taux unique du regroupement s'applique aussiau capital immobilier, qui, lui, était bien tarifé. On rachète un bon crédit avec un moins bon, sur une durée près de deux fois plus longue. Aucune irrégularité là-dedans : c'est de l'arithmétique. L'allongement de la durée augmente le coût total même quand la mensualité baisse.
Le bilan économique est obligatoire, et le régulateur a constaté qu'il manquait
L'article R. 314-20, 5°impose que le document d'information contienne les éléments permettant d'évaluer le bilan économiquedu regroupement, avec une mention spécifique lorsque l'opération allonge la durée ou augmente le coût total.
Deux autorités ont constaté qu'elle n'était pas toujours respectée. L'ACPR, dans une publication du 16 mai 2023tirant les enseignements de contrôles menés auprès d'intermédiaires en opérations de banque, a relevé que ce bilan économique n'était pas remis sur support durable et que le devoir d'alerte n'était pas exercé lorsque la durée s'allongeait fortement. La DGCCRF, dans une enquête publiée le 3 novembre 2025 portant sur 47 professionnels contrôlés dont un tiers en anomalie, a relevé que de nombreux documents publicitaires comparaient les mensualités sanscomparer les montants totaux dus, indication pourtant obligatoire. Ces constats portent sur des pièces contrôlées, pas sur une profession. Ce qu'il faut en retenir : exigez le montant total dû, pas seulement la mensualité.
Refaites le calcul sur vos propres tableaux d'amortissement et sur les TAEG effectivement proposés, selon la méthode de calcul du coût total, et posez la comparaison dans l'ordre décrit par la séquence de simulation en six étapes. Les chiffres ci-dessus sont des hypothèses fictives d'illustration : ils ne préjugent en rien de votre situation.
Trois choses à exiger par écrit avant de signer
Tout ce qui précède se résume, côté pratique, à trois demandes. Elles tiennent en trois phrases. Rien de ce qu'elles demandent n'est confidentiel : un refus d'y répondre par écrit est en soi une réponse.
Ce que vous pouvez demander, et sur quel fondement
1. De quel régime relève l'offre.Aucun texte n'oblige formellement le prêteur à qualifier l'opération d'une phrase, mais toute la mécanique en dépend. Demandez-le par écrit, et demandez le détail du calcul: quel montant a été retenu au numérateur, quel montant total au dénominateur. Le document d'information de l'article R. 314-19 vous donne les éléments pour le refaire vous-même — capital restant dû crédit par crédit, indemnités estimées, frais de mainlevée.
2. Quelle catégorie d'usure a été retenue, et pas seulement quel seuil : dans un dossier mixte, la catégorie découle du régime retenu, c'est donc là que se joue la protection. L'article D. 314-17oblige les prêteurs à porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent, et l'article R. 314-4 y fait entrer, sous la condition de nécessité rappelée plus haut, les frais de dossier et les frais payés à des intermédiaires. La formulation des questions à poser sur le taux lui-même est traitée par les questions à poser par écrit sur un taux.
3. Le détail de la rémunération de l'intermédiaire, et la confirmation qu'aucune somme n'est due avant le déblocage. La prohibition rappelée plus haut — aucune provision, commission ni frais quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés, art. L. 519-6 du Code monétaire et financier, sous sanctions pénales — n'épuise pas le sujet. Le Code de la consommation impose en outre une mention apparente de portée équivalentedans la publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne qui apporte son concours à l'obtention d'un prêt d'argent par un particulier — à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1 (art. L. 322-2) : c'est une obligation de mention en publicité, et non la prohibition elle-même, qui siège à L. 519-6 et joue, elle, dans tous les cas. Il impose aussi d'indiquer l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire (art. L. 322-3) et exige, avant la conclusion d'un contrat portant sur une opération mentionnée à l'article L. 312-1 — donc côté consommation —, que les frais dus à l'intermédiaire soient convenus par écritou sur un autre support durable, et que l'intermédiaire en informe le prêteur pour le calcul du TAEG (art. L. 322-4).
Ces trois demandes sont gratuites et ne vous engagent pas. Et aucune somme ne peut vous être réclamée avant le versement effectif des fonds, dossier déposé ou non.
Relire une proposition avant de signer
Un échange pour vérifier le régime annoncé, le calcul de la part immobilière et le bilan économique remis — et dire, si c'est le cas, que l'opération ne se justifie pas.
Ce qui changera le 20 novembre 2026 — et de quel côté du seuil
À la date du 11 août 2026, rien de ce qui suit n'est applicable. Ce qui suit décrit donc un état du droit à venir, pas celui qui s'applique à un dossier déposé aujourd'hui.
Une réforme du crédit à la consommation, donc d'un seul versant
L'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, transposant la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023et corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, entrera en vigueur le 20 novembre 2026. La date est d'origine européenne : l'article 48 de la directive fixe l'application des mesures « à partir du 20 novembre 2026». Et l'article 2, paragraphe 2, de cette même directive exclut de son champ les crédits garantis par une hypothèque, ceux destinés à l'acquisition immobilière et ceux supérieurs à 100 000 €.
À composition inchangée, deux dossiers séparés par quelques points de part immobilière ne seront donc pas touchés de la même façon. Un regroupement à dominante immobilière, ou garanti par une hypothèque, restera hors du champ de la réforme. La règle de proportion décidera donc aussi de qui y est soumis et de qui y échappe. Le mot « regroupement » ne figure d'ailleurs pas dans la directive : le seuil de 60 % est de droit interne français.
Ce qui changera sur le versant consommation
Le plancher de 200 € disparaîtra et le plafond du champ du crédit à la consommation passera de 75 000 € à 100 000 € (L. 312-1 dans sa version au 20 novembre 2026). Point important pour les regroupements : la dérogation dont ils bénéficient survit à la réforme: l'article L. 312-4, 3°, dans sa version au 20 novembre 2026, continuera d'excepter les opérations de regroupement du plafond général.
L'évaluation de la solvabilité sera entièrement réécrite (L. 312-16) : évaluation « minutieuse », informations « pertinentes et exactes », droit à une intervention humaine et à un réexamenen cas de traitement automatisé, information du rejet et orientation possible vers des services de conseil aux personnes endettées. La portée générale de cette réforme sur l'instruction d'un dossier est exposée par la page consacrée aux conditions d'un rachat, et son effet sur la constitution du dossier par le dossier et la réforme du 20 novembre 2026.
Un article dédié au regroupement placé sous régime consommation apparaîtra : L. 314-11-1, créé par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, gèlera tout paiement, dans un sens comme dans l'autre, dépôts compris, pendant sept jours calendaires à compter de l'acceptation du contrat.
La création de L. 314-11-1 est souvent présentée comme un droit nouveau. Elle ne l'est pas. L'article L. 312-25, en vigueur aujourd'hui, gèle déjà tout paiement pendant sept jours à compter de l'acceptation, dans les deux sens et dépôts compris, pour tout crédit relevant du chapitre II, donc pour un regroupement mixte placé sous le régime de la consommation. Ce que fait l'ordonnance est plus modeste et plus précis : elle sort la règle du régime général pour lui donner une adresse propre au regroupement, et elle ajoute le mot « calendaires ». Le versant consommation n'est donc pas le régime où tout va vite : le gel de sept jours y existe déjà.
Ce qui ne bougera pas, sous réserve
À la lecture de l'ordonnance, la règle de qualification du regroupement mixte n'est pas au nombre des dispositions réécrites ; elle devrait donc continuer de déterminer le régime après cette date. Si votre dossier se dénoue autour du 20 novembre 2026, faites confirmer par écrit par le prêteur le régime, les délais et la version des textes retenus.
Six situations où il ne faut pas regrouper les deux
Dans les cas suivants, il vaut mieux ne pas regrouper, ou, au moins, ne pas y mettre le prêt immobilier.
1. Le prêt immobilier est ancien et bien tarifé.C'est le cas où l'erreur coûte le plus cher, et celui que l'illustration précédente chiffre, sur des hypothèses fictives.
2. Le prêt immobilier est en fin de course.L'essentiel des intérêts est déjà payé et l'amortissement est devenu rapide. Le racheter revient à repayer des intérêts sur un capital qui n'en produisait presque plus.
3. La seule façon de faire passer l'opération est d'hypothéquer le logement.On transforme alors une dette non garantie en dette garantie par le logement, et l'on change la nature du risque, pas seulement son prix. Le calcul patrimonial à poser figure dans l'arbitrage du propriétaire.
4. La marge dégagée n'a pas d'affectation identifiée.Si vous ne pouvez pas dire à quoi servira précisément la baisse de mensualité, l'opération n'a pas d'objet : la marge se dissout dans les dépenses courantes sans que rien n'ait changé au passif, sinon sa durée. L'inventaire des contreparties d'un regroupement, échéance par échéance, figure dans les avantages d'un rachat et ce qu'ils coûtent.
5. La difficulté est durable et structurelle.C'est alors la commission de surendettement de la Banque de France qu'il faut saisir, pas un crédit de plus : les voies gratuites exposées plus haut viennent avant, et les cas où le rachat est une mauvaise idée les détaillent. Pour un propriétaire dont la difficulté est déjà installée, la vente à réméré est parfois évoquée comme dernier recours : opération lourde, à ne peser qu'avec un plan crédible de régularisation, analysée par la page consacrée au propriétaire surendetté.
6. Un avenant suffirait.Réaménager un seul contrat coûte souvent beaucoup moins qu'en refaire un neuf. Le critère qui départage les deux voies est exposé par renégocier plutôt que racheter.
Aucun accord ne peut vous être promis
Personne ne peut vous garantir qu'un financement vous sera accordé : ni un cabinet, ni un intermédiaire, ni une page web. L'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi appartiennent au prêteur, qui reste libre de refuser. « Toutes situations acceptées », « solution garantie », « même fiché » : ces formules ne décrivent aucune réalité juridique. Ne pas déposer de dossier reste une option, et c'est la seule qui ne coûte rien.
Le seul paramètre que vous maîtrisez est la liste des crédits que vous mettez dans l'opération. Établissez-la avant de solliciter qui que ce soit : c'est elle qui fixera la part immobilière, donc le régime, donc vos délais et vos protections. Et si cette liste s'arrête aux crédits à la consommation, l'opération reste parfaitement cohérente. « Rien pour l'instant » est une réponse recevable.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur financement et la gestion de leur passif. Sur un regroupement mixte, il commence par écarter de l'opération les crédits qui n'ont rien à y faire.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre de crédit, ni une recommandation individualisée. Aucun établissement de crédit, aucun courtier, aucun organisme de caution, aucune plateforme ni aucun comparateur n'y est cité, et aucun classement n'y est établi. Aucun accord de financement ne peut être promis : l'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi appartiennent au prêteur. Le cabinet ne réalise pas lui-même d'opérations de rachat de crédits.
Le traitement individualisé d'une situation relève d'un professionnel : avocat ou notaire pour le volet juridique, travailleur social ou conseiller de la Banque de France pour une situation de difficulté budgétaire, expert-comptable pour le volet fiscal. Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictiveset ne constituent pas une simulation personnalisée ; les seuils d'usure ne sont pas reproduits ici, ils sont publiés chaque trimestre par la Banque de France. Date de dernière vérification des textes cités : 11 août 2026 (Légifrance).
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