Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Irlande
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Irlande expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
05. La convention de 1968, revenu par revenu : qui impose quoi
Vous vous installez à Dublin en septembre. Vous gardez un appartement à Paris, un compte-titres chez un intermédiaire français, un mandat d’administrateur dans la société que vous avez cédée, et vous toucherez dans neuf ans une retraite de base, une complémentaire et, pour la fraction de carrière passée à la préfecture, une pension civile. Cinq lignes de revenu, cinq régimes différents, et un seul texte pour arbitrer : la convention du 21 mars 1968.
Ce texte a cinquante-huit ans. Il précède le modèle OCDE de 1977, la création de la CGT irlandaise, celle de la CSG, celle de l’IFI et l’essor des retraites par capitalisation. Il n’a jamais fait l’objet d’un avenant bilatéral : sa seule modification vient de la convention multilatérale BEPS, en 2019. Il est court, il est lacunaire, et sa numérotation ne ressemble à aucune convention récente. Nous le restituons ici article par article, à partir du texte consolidé publié par la DGFiP, que nous avons lu intégralement.
Le piège de numérotation, avant tout le reste
La première erreur, et la plus fréquente, consiste à raisonner par analogie avec les conventions modernes. Un praticien habitué aux textes récents cherche les plus-values à l’article 13, les dividendes à l’article 10, les pensions à l’article 18, la fonction publique à l’article 19. Aucun de ces renvois n’est exact ici. Une consultation qui cite « l’article 13 de la convention France-Irlande » pour une plus-value parle en réalité des pensions publiques.
| Ce que vous cherchez | Article dans la convention France-Irlande | Article dans une convention récente |
|---|---|---|
| Définition du résident | Article 2, § 7 | Article 4 |
| Établissement stable | Article 2, § 9 | Article 5 |
| Revenus immobiliers | Article 3, § 1 | Article 6 |
| Bénéfices d'entreprise | Article 4 | Article 7 |
| Prix de transfert | Article 5 | Article 9 |
| Plus-values de cession de titres | Article 7 | Article 13 |
| Dividendes | Article 9 | Article 10 |
| Intérêts | Article 10 | Article 11 |
| Redevances | Article 11 | Article 12 |
| Salaires | Article 12 | Article 15 |
| Fonction publique | Article 13 | Article 19 |
| Pensions privées et rentes | Article 14 | Article 18 |
| Jetons de présence | Article 15 | Article 16 |
| Professions indépendantes | Article 16 | sans équivalent : ces revenus relèvent de l'article 7 |
| Autres revenus | Article 20 | Article 21 |
| Élimination de la double imposition | Article 21 | Articles 23 A et 23 B |
| Non-discrimination | Article 22 | Article 24 |
| Échange de renseignements | Article 23 | Article 26 |
| Procédure amiable | Article 24 | Article 25 |
Quel texte, dans quel état
La convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu a été signée à Paris le 21 mars 1968, ratifiée par la loi n° 69-971 du 24 octobre 1969, entrée en vigueur le 15 juin 1971 et publiée par le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971. Au 27 juillet 2026, c’est le seul instrument bilatéral en vigueur. La liste officielle des conventions conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour l’Irlande une ligne unique et une seule mention de matière : « IR », impôts sur le revenu. Ni « S » pour les successions, ni « IF » pour la fortune.
La convention multilatérale BEPS, signée par les deux États le 7 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande. Ses effets sur la convention franco-irlandaise courent depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source, et pour les autres impôts au titre des périodes d’imposition ouvertes après l’expiration d’un délai de six mois calendaires à compter du 1er mai 2019. Ce qu’elle a modifié se lit dans les seize notes de bas de page de la version consolidée. Ce qu’elle n’a pas modifié se lit dans le silence de ces mêmes notes, et ce silence compte autant.
| Disposition de la CML | Objet | Effet sur la convention de 1968 |
|---|---|---|
| Article 6 | Préambule anti-chalandage fiscal | Appliqué : le préambule vise désormais l'élimination de la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition » |
| Article 7, §§ 1 et 2 | Critère des objets principaux (PPT) | Appliqué : clause « Droit aux avantages de la convention » insérée avant l'article 1er |
| Article 8, §§ 1 et 2 | Période de détention pour le taux réduit sur dividendes | Appliqué à l'article 9, § 1 : détention de 365 jours incluant le jour du paiement |
| Article 9, §§ 4 et 5 | Titres à prépondérance immobilière | Appliqué à l'article 3, § 3 : clause des 365 jours et du seuil de 50 % |
| Article 13, §§ 3, 4 et 5 | Exceptions d'activités et anti-fragmentation | Appliqué à l'article 2, § 9, b) |
| Article 15, § 1 | Définition de la personne étroitement liée | Appliqué à l'article 2, § 9 |
| Article 16 | Procédure amiable | Appliqué à l'article 24 : saisine de l'un ou l'autre État, délai de trois ans |
| Article 17, §§ 1 et 2 | Ajustement corrélatif en prix de transfert | Appliqué à l'article 5 |
| Partie VI | Arbitrage obligatoire | Appliquée, avec réserves françaises et irlandaises |
| Article 3 | Entités transparentes | Aucune note : non appliqué |
| Article 4 | Entités à double résidence | Aucune note : non appliqué. La double résidence des sociétés reste sans règle de départage |
| Article 5 | Méthodes d'élimination de la double imposition | Aucune note : l'article 21 est inchangé, la France reste à l'exonération |
| Article 12 | Accords de commissionnaire et agent dépendant | Aucune note : non appliqué. Le critère reste celui, plus étroit, du pouvoir de conclure des contrats |
| Article 14 | Fractionnement de contrats de chantier | Aucune note : non appliqué. Le seuil de douze mois reste brut |
Le commentaire administratif français décrit un droit irlandais abrogé en 2002
Les commentaires du BOFiP consacrés à cette convention portent la date du 12 septembre 2012. Ils sont donc antérieurs de sept ans à la convention multilatérale, qu’ils ne mentionnent pas, et de treize ans à la réforme de l’article 4 B du CGI.
Plus gênant : ils décrivent la résidence fiscale irlandaise par des critères de six mois de présence, de logement réservé à l’usage de l’intéressé et de visites annuelles de trois mois, sur une année fiscale allant du 6 avril au 5 avril. Aucun de ces éléments n’existe plus : l’année fiscale irlandaise est l’année civile depuis 2002, et les tests légaux sont ceux des 183 jours, des 280 jours et des 30 jours. Nous nous appuyons sur le BOFiP pour l’interprétation française de la convention, jamais pour le contenu du droit irlandais.
Article 1er : ce que la convention couvre, et ce qu’elle laisse dehors
Le paragraphe 1 pose le champ : la convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États, « quel que soit le système de perception ». Cette dernière incise n’est pas décorative : elle fait entrer dans le champ les prélèvements opérés à la source ou par voie d’acompte, ce que le paragraphe 3 confirme du côté français en visant « toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ».
Le paragraphe 3 énumère les impôts existants. Pour la France : l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés. Pour l’Irlande : l’income tax, y compris la surtax, et la corporation profits tax. Trois des prélèvements ainsi énumérés n’existent plus depuis longtemps : la taxe complémentaire française a été supprimée à compter de l’imposition des revenus de 1970, et la surtax comme la corporation profits taxirlandaises ont disparu. Le paragraphe 4 étend la convention « aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient », version anglaise identical or substantially similar.
C’est cette clause d’extension qui porte tout le contentieux potentiel du texte, parce que quatre prélèvements décisifs pour un expatrié patrimonial ne figurent pas dans la liste de 1968.
| Prélèvement | Créé en | Couvert par la convention ? | Ce que nous écrivons |
|---|---|---|---|
| Capital gains tax irlandaise | 1975 | Non tranché | Deux lectures défendables, exposées ci-dessous. Ne pas affirmer le bénéfice conventionnel sur les plus-values irlandaises. |
| CSG et CRDS françaises | 1991 et 1996 | Non vérifié | Aucune source primaire propre à cette convention. La question se règle en pratique par le règlement (CE) n° 883/2004, pas par la convention. |
| Prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du CGI | 2019 dans sa forme actuelle | Non tranché | Créditable ou non en Irlande au titre de l'article 21, B : question ouverte. Ne pas l'affirmer. |
| Impôt sur la fortune immobilière | 2018 | Non | Un impôt sur la fortune n'est pas de nature analogue à un impôt sur le revenu. Mais l'article 22, § 6 l'atteint quand même : voir plus bas. |
| Capital acquisitions tax irlandaise et droits de mutation à titre gratuit français | hors champ par nature | Non | Il n'existe aucune convention France-Irlande en matière de successions ou de donations. |
La CGT irlandaise est-elle un impôt couvert ? La question n'est pas tranchée
La capital gains taxirlandaise a été instituée en 1975, sept ans après la signature. Elle ne figure pas au paragraphe 3-B de l’article 1er, qui ne vise que l’income tax, la surtax et la corporation profits tax.
Lecture favorable à la couverture. La convention traite explicitement de gains en capital dans son corps même : l’article 3, § 3 vise « les bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers » et l’article 7, § 1 « les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ». Surtout, la convention multilatérale a inséré en 2019 dans l’article 3, § 3 une clause relative aux titres à prépondérance immobilière, disposition par nature relative aux plus-values, et les deux autorités compétentes l’ont validée d’un commun accord dans le texte synthétisé. Difficile de soutenir qu’on modifie d’un commun accord un article portant sur des gains dont on estimerait qu’ils sont hors du champ.
Lecture contraire. La liste du paragraphe 3-B est littérale et ne mentionne pas la CGT. L’administration irlandaise rappelle de son côté qu’un crédit d’impôt étranger n’est ouvert au titre d’une convention que si celle-ci indique expressément qu’elle couvre l’impôt considéré.
Nous ne tranchons pas. L’enjeu pratique se concentre sur le côté irlandais : l’imputation de l’impôt français sur la CGT irlandaise. Du côté français, la question se pose moins, parce que les prélèvements que la France applique aux plus-values des non-résidents sont assis sur l’impôt sur le revenu, impôt visé au paragraphe 3-A, avec ses retenues et acomptes.
Article 2, § 7 : la convention ne dit pas qui est résident, elle dit qui ne l’est pas
Voici l’anomalie structurelle de ce texte, celle qui commande tout le reste. Les conventions modernes règlent la double résidence par une cascade : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis procédure amiable. Elles désignent un État. La convention de 1968 ne fait rien de tel. Elle définit la résidence par exclusion réciproque, et son paragraphe 7 mérite d’être lu à la lettre.
Article 2, § 7, texte français officiel
« Les expressions « résident d’Irlande » et « résident de France » désignent respectivement :
Toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français.
Et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais. »
Les deux versions, française et anglaise, font également foi. La rédaction anglaise est identique dans sa structure.
Une personne que la France regarde comme domiciliée chez elle au sens de l’article 4 B du CGI et que l’Irlande regarde comme résidente au sens de la section 819 du Taxes Consolidation Act 1997 ne satisfait, à la lettre, aucune des deux définitions. Elle n’est résident ni de France, ni d’Irlande au sens du texte. La doctrine française l’écrit sans détour : dans ce cas, « les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un « résident d’un État » ne trouvent pas à s’appliquer », la double imposition devant être évitée « dans les conditions prévues par l’article 21 ».
Mesurez ce que cela emporte. Vous perdez l’article 7 sur les plus-values de participation, l’article 9 sur les dividendes, l’article 12 sur les salaires, l’article 14 sur les pensions, l’article 20 sur les revenus non dénommés. Vous ne conservez que l’article 21, A, 3, dont nous verrons plus bas qu’il ne protège que dans un sens et que pour les seuls revenus de source irlandaise. Dans le couple France-Irlande, éviter la double résidence n’est donc pas une optimisation : c’est la condition d’accès à la convention. Et le risque se concentre, mécaniquement, sur l’année du départ et sur celle du retour.
Une réforme française récente a rendu ce point plus incertain encore, et non moins. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a ajouté à l’article 4 B du CGI un alinéa selon lequel les personnes qui satisfont à l’un des critères de domiciliation « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Ce mécanisme suppose qu’une convention désigne un État de résidence. Celle-ci ne désigne rien.
Lecture 1 : l'alinéa de 2025 joue
La convention ne « regarde » pas l'intéressé comme résident de France, puisqu'elle le prive de cette qualité dès lors qu'il est aussi résident d'Irlande. La condition littérale de l'article 4 B est remplie et le domicile fiscal français est écarté. L'intéressé est alors non-domicilié en France, sans être pour autant résident conventionnel d'Irlande.
Lecture 2 : l'alinéa reste sans effet
L'alinéa de 2025 suppose une désignation conventionnelle positive de résidence dans l'autre État, telle que la produit une règle de départage. Faute de règle de départage, aucune désignation n'intervient, l'alinéa ne s'applique pas et le domicile fiscal français subsiste sur le fondement des critères a à c de l'article 4 B.
Aucune source primaire ne tranche entre ces deux lectures. Les commentaires administratifs relatifs à cette convention datent de 2012 et ne traitent évidemment pas d’un alinéa de 2025. Nous n’avons identifié aucune jurisprudence sur cette combinaison. Le point relève d’un avocat fiscaliste, dossier par dossier, et se traite en amont : la meilleure réponse à une question non tranchée est de ne pas entrer dans son champ, en organisant le calendrier du départ de manière à ne jamais être simultanément résident des deux États. La résidence fiscale irlandaise s’acquiert par des seuils de présence objectifs ; la résidence française par des critères alternatifs dont le foyer et le centre des intérêts économiques. Ces deux appareils ne se neutralisent pas l’un l’autre : ils peuvent parfaitement se déclencher la même année.
Article 2, § 8 et § 9 : la résidence des sociétés et l’établissement stable
Le paragraphe 8 pose deux critères parallèles, sans hiérarchie : une société est résidente d’Irlande « lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en Irlande », résidente de France « lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en France ». La convention multilatérale comporte un article 4 destiné précisément à régler les doubles résidences de sociétés par accord amiable : il n’a pas été appliqué à cette convention. Le conflit reste donc entier.
Le risque n’est pas théorique pour un dirigeant qui s’installe à Dublin en continuant de diriger effectivement sa société française. Les décisions stratégiques, les conseils, la signature des contrats : le lieu où tout cela se passe détermine où la société est « dirigée et contrôlée ». Une société française pilotée depuis Dublin peut être regardée comme résidente d’Irlande au sens conventionnel, tandis que le droit interne français continue de la rattacher à la France. Aucun mécanisme du texte ne dénoue ce nœud.
Le paragraphe 9 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité », avec la liste classique : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine ou carrière, et chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. Ce seuil de douze mois est brut : l’article 14 de la convention multilatérale, qui neutralise le fractionnement de contrats entre entreprises liées, n’a pas été appliqué ici.
Deux points méritent d’être connus des dirigeants. D’abord, les exceptions d’activités préparatoires ou auxiliaires ont été resserrées par la convention multilatérale au moyen d’une règle d’anti-fragmentation : elles cessent de jouer lorsque la même entreprise, ou une entreprise étroitement liée, exerce des activités dans la même installation ou dans une autre installation du même État, et que l’ensemble ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, dès lors que ces activités constituent des fonctions complémentaires s’inscrivant dans un ensemble cohérent. L’entreprise étroitement liée se définit d’abord par le contrôle, apprécié « compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents » : l’une sous le contrôle de l’autre, ou toutes deux sous le contrôle des mêmes personnes. Le seuil deplus de 50 % des droits ou participations effectifs n’est qu’une présomption qui joue « dans tous les cas » : rester en deçà ne met pas hors de portée de la règle.
Ensuite, et c’est une bonne nouvelle rarement relevée, la clause d’agent dépendant est restée dans sa rédaction d’origine. Constitue un établissement stable la personne qui « dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». L’article 12 de la convention multilatérale, qui étend ce critère au rôle principal menant à la conclusion de contrats et vise les commissionnaires, n’a pas été appliqué. Un salarié ou un prestataire sans pouvoir de signature crée donc, sous cette convention, un risque d’établissement stable plus faible que sous une convention post-BEPS.
Le télétravailleur installé à Dublin : aucune doctrine, aucun seuil
La question revient à chaque dossier : un cadre français qui télétravaille depuis son domicile dublinois pour son employeur français crée-t-il un établissement stable de cet employeur en Irlande ? Nous n’avons trouvé aucune doctrine publiée de l’administration irlandaise sur ce point précis.
Circule en revanche une prétendue tolérance chiffrée en jours ouvrés. Elle vise le déplacement ponctuel, pas l’installation durable, et nous ne la reprenons pas, faute d’avoir pu la retrouver dans une publication officielle. Ce que le texte permet de dire avec certitude : le domicile d’un salarié peut constituer une installation fixe d’affaires, et la clause d’agent dépendant ne se déclenche que si l’intéressé exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Le reste appelle un avis irlandais et, si l’enjeu le justifie, un rescrit.
Article 3 : les immeubles, et la clause de 2019 qui rattrape les sociétés
Le paragraphe 1 tient en une ligne : « Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés. » Vos loyers parisiens restent imposables en France, quoi qu’il arrive. Le paragraphe 2 renvoie la définition des biens immobiliers au droit de l’État de situation, en précisant que les navires, bateaux et aéronefs n’en sont pas. Le paragraphe 4 étend la règle aux immeubles d’entreprise et à ceux qui servent à l’exercice d’une profession libérale.
Le paragraphe 3 fait deux choses. Il précise d’abord que les paragraphes 1 et 2 « s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers » : la plus-value suit le lieu de situation. Il porte ensuite la seule disposition véritablement nouvelle du texte, insérée par la convention multilatérale en 2019.
Article 3, § 3, dernier alinéa, clause issue de la convention multilatérale
« Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre État contractant. »
Deux mots comptent : à tout moment. Il ne s’agit pas d’apprécier la prépondérance immobilière au jour de la cession, mais de vérifier qu’elle n’a été atteinte à aucun moment de l’année qui précède. Vider une société de son immobilier trois mois avant de vendre les titres ne fait pas sortir l’opération du champ. Un dirigeant qui cède depuis Dublin les titres d’une holding française dont l’actif est majoritairement immobilier reste imposable en France, et c’est la principale exception à la règle de l’article 7.
Reste une articulation que le texte ne règle pas. Pour les sociétés de personnes, comme une SCI, aucune difficulté : l’article 3, § 3 les vise expressément et l’article 7 ne concerne que les sociétés de capitaux. Mais pour une société de capitaux à prépondérance immobilière, une SAS ou une SARL détenant des immeubles, deux articles se disputent la cession : l’article 3, § 3 qui donne le droit d’imposer à l’État de situation des immeubles, et l’article 7, § 1 qui le réserve exclusivement à l’État de résidence du cédant. Le texte ne hiérarchise pas les deux dispositions et nous n’avons trouvé ni doctrine ni décision réglant le concours. La solution intuitive consiste à faire primer la clause spéciale insérée en 2019 sur la clause générale de 1968, mais nous ne la présentons pas comme acquise.
Sur le plan pratique, un mot sur ce que la convention ne fait pas pour votre appartement parisien. Elle laisse la France imposer les loyers, avec le taux minimum de 20 % jusqu’à la limite de la deuxième tranche du barème et 30 % au-delà, sauf option pour le taux moyen. Elle laisse également la France imposer la plus-value de cession, au prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A. Les prélèvements sociaux ne sont pas dans son champ : si vous relevez d’un régime obligatoire irlandais et n’êtes pas à la charge d’un régime français, l’exonération de CSG et de CRDS tirée du règlement (CE) n° 883/2004 laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5 %. Une réserve à ne jamais omettre : le total de 26,5 % souvent cité ne vaut que jusqu’à 50 000 € de plus-value imposable. Au-delà, la taxe de l’article 1609 nonies G, qui vise expressément les personnes imposées dans les conditions de l’article 244 bis A, ajoute de 2 à 6 points, et le taux global atteint 32,5 % pour une plus-value supérieure à 260 000 €. Les terrains à bâtir sont hors du champ de cette surtaxe.
Articles 4 et 5 : bénéfices d’entreprise, prix de transfert
L’article 4 est classique : les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’État de l’entreprise, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable, et alors uniquement dans la mesure où les bénéfices lui sont imputables. Les dépenses exposées aux fins de l’établissement stable, y compris les frais de direction et d’administration générale, sont déductibles qu’elles aient été engagées dans l’État de l’établissement ou ailleurs. Aucun bénéfice n’est imputé au seul motif que l’établissement a acheté des marchandises pour l’entreprise.
L’article 5 pose la règle de pleine concurrence et, depuis 2019, une obligation d’ajustement corrélatif : lorsqu’un État redresse les bénéfices d’une entreprise sur ce fondement, l’autre État « procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu », les autorités compétentes se consultant si nécessaire. Avant l’insertion de cette clause, un redressement français sur une transaction intragroupe franco-irlandaise pouvait rester non compensé côté irlandais.
Article 7 : la cession de participation, l’article le plus utile du texte
Deux phrases, et l’essentiel de l’intérêt patrimonial de cette convention pour un cédant d’entreprise.
Article 7
« 1. Les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est le résident.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas quand la participation cédée fait partie de l’actif d’un établissement stable que le cédant possède dans l’autre État. Dans ce cas, l’article 4 est applicable. »
« Ne sont imposables que » : compétence exclusive de l’État de résidence du cédant. Et, point décisif, aucune clause de participation substantielle ne vient réserver un droit d’imposer à l’État de la source. Certaines conventions françaises en comportent une, qui permet à la France de continuer d’imposer la cession d’une participation importante dans une société française pendant plusieurs années après le départ. Celle-ci n’en a pas ; nous avons lu l’article dans son intégralité pour nous en assurer.
La conséquence est directe. Le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, qui frappe la plus-value de cession de participations substantielles réalisée par un non-résident dans une société française soumise à l’impôt sur les sociétés, est neutralisé par l’article 7. L’imposition revient exclusivement à l’Irlande. Cette neutralisation joue parce que le prélèvement est assis sur l’impôt sur le revenu, impôt visé au paragraphe 3-A de l’article 1er, « y compris toutes retenues, tous précomptes et avances ».
Trois réserves, dont deux tiennent au reste du chapitre. La première : la protection suppose que le cédant soit « résident d’Irlande » au sens de l’article 2, § 7, donc qu’il ne soit pas simultanément résident de France. Une cession qui tombe l’année du départ mérite d’être datée avec la même attention qu’un acte notarié. La deuxième : la clause de prépondérance immobilière de l’article 3, § 3 reprend à la France ce que l’article 7 lui retire, si la société tire plus de la moitié de sa valeur d’immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédents. La troisième : l’article 7 ne dit rien de l’exit tax française, qui n’impose pas une cession mais une plus-value latente, constatée le jour précédant le transfert, alors que le contribuable est encore résident de France et hors du champ de l’article 7. Ce dispositif fait l’objet d’un chapitre distinct.
Notez enfin l’étroitesse de la rédaction : l’article 7 vise la cession d’une participation dans une société de capitaux. Ni les obligations, ni les parts d’organismes de placement collectif, ni les métaux, ni les cryptoactifs, ni les parts de sociétés de personnes n’entrent dans cette formule. Ils relèvent alors de l’article 20, qui attribue lui aussi une compétence exclusive à l’État de résidence. Le résultat converge, le fondement diffère, et c’est le fondement qu’il faut citer dans une déclaration ou un contentieux.
Articles 9, 10 et 11 : dividendes, intérêts, redevances
L’article 9 est le seul des trois à autoriser une imposition à la source, et il est asymétrique. Sa rédaction commence par « En ce qui concerne la France » : le plafond de 15 % qu’il pose vise la retenue française sur les dividendes versés à un résident d’Irlande. Le taux tombe à 10 % pour les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d’Irlande détenant, sous forme nominative, au moins 50 % du capital tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement. Cette période de 365 jours est un ajout de 2019 ; le texte précise qu’on ne tient pas compte, dans son calcul, des changements de détention résultant d’une réorganisation telle qu’une fusion ou une scission.
| Flux | Article | Plafond conventionnel | Ce qui s'applique en pratique |
|---|---|---|---|
| Dividende français versé à une personne physique résidente d'Irlande | Article 9, § 1, 1er alinéa | 15 % | 12,8 % : le taux interne français est inférieur au plafond, la convention n'apporte rien |
| Dividende français versé à une société irlandaise détenant au moins 50 % depuis 365 jours | Article 9, § 1, 2e alinéa | 10 % | La convention est utile ici. Le régime mère-fille européen peut conduire à 0 %, point non instruit dans ce chapitre |
| Dividende irlandais versé à un résident de France | Article 9, § 2 | Aucun plafond conventionnel | Le § 2 se borne à exonérer de la surtaxe irlandaise, impôt disparu. La retenue irlandaise de 25 % relève du seul droit interne irlandais, lequel exonère précisément les résidents d'un « relevant territory » : sur formulaire V2A certifié par l'administration française, un résident de France ne supporte aucune retenue (TCA 1997, s. 172D). Sans ce formulaire, 25 % sont prélevés |
| Intérêts, dans les deux sens | Article 10, § 1 | Imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire | Aucune retenue à la source admise |
| Redevances, dans les deux sens | Article 11, § 1 | Imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire | Aucune retenue à la source admise |
| Cession des droits générateurs de redevances (brevet, marque, droit d'auteur) | Article 11, § 3 | Imposition exclusive dans l'État de résidence du cédant | Vendre depuis Dublin un portefeuille de brevets français : imposition irlandaise seule |
Trois précisions que la lecture intégrale des articles impose. L’article 9, § 6 organise le remboursement du précompte mobilier français : ce prélèvement a été supprimé, la disposition est morte. L’article 11, § 4 exclut de la notion de redevances les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des films cinématographiques ou de télévision, qui relèvent de l’article 4 : producteurs et sociétés de distribution ont donc une règle à part. Enfin, les articles 9, 10 et 11 comportent tous une clause de repli qui renvoie à l’article 4 lorsque la participation, la créance ou le droit se rattache effectivement à un établissement stable situé dans l’État de la source.
La retenue puis restitution de 2026 ne concerne pas l'Irlande
Plusieurs cabinets ont diffusé en 2026 l’idée que tous les non-résidents subiraient désormais la retenue française au taux de l’article 187 du CGI sur leurs dividendes, à charge pour eux d’en demander la restitution. C’est inexact pour l’Irlande.
Le mécanisme issu de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ne vise que les résidents d’États dont la convention avec la France ne prévoit aucune retenue à la source ou l’exonère totalement. Le commentaire administratif du 16 mars 2026 en énumère neuf : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman, Qatar. L’Irlande n’y figure pas, puisque sa convention prévoit bien une retenue, plafonnée à 15 % ou 10 %. Les formalités habituelles d’attestation de résidence restent la voie normale.
Article 12 : les salaires, et une règle des 183 jours qui n’est pas celle que vous connaissez
Le principe du paragraphe 1 est celui de tous les textes : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État, auquel cas les rémunérations correspondantes y sont imposables. Le lieu d’exercice prime le lieu de paiement, le lieu du siège de l’employeur et le lieu de signature du contrat.
Le paragraphe 2 pose l’exception de mission temporaire, à trois conditions cumulatives : le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée » ; les rémunérations sont payées par un employeur, ou au nom d’un employeur, qui n’est pas résident de l’autre État ; et elles ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans cet autre État.
La période de référence est l’année fiscale, et non la période glissante de douze mois du modèle OCDE actuel. La différence est structurelle et joue en faveur du contribuable dans un cas très concret : une mission de dix mois à cheval sur deux années civiles, cinq mois de part et d’autre, franchit le seuil sous une convention moderne et ne le franchit sous aucune des deux années ici. Les deux années fiscales étant des années civiles, la référence est sans ambiguïté.
Le paragraphe 3 attribue les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international à l’État du siège de la direction effective de l’entreprise. Personnels navigants et marins ne suivent donc ni leur résidence, ni leur lieu d’embarquement.
Un mot sur les indépendants, que l’article 16 traite à part et que l’on oublie souvent. Les revenus qu’un résident d’un État retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins qu’il ne dispose de façon habituelle dans l’autre État d’une base fixe, auquel cas la part des revenus attribuable à cette base y est imposable. Le paragraphe 2 donne une liste indicative : activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques, médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Un consultant indépendant installé à Dublin qui facture des clients français depuis l’Irlande, sans local ni installation permanente en France, relève de l’imposition irlandaise exclusive. La notion de base fixe, plus souple que celle d’établissement stable, mérite d’être surveillée dès lors qu’un bureau reste ouvert de ce côté-ci.
Cartographier vos revenus avant de fixer la date du départ
Chaque ligne de revenu relève d'un article différent, et l'accès à la convention dépend de l'absence de double résidence l'année du transfert. Nous établissons cette cartographie et le calendrier qui va avec, avant que la date ne soit prise.
Articles 13, 14 et 20 : les pensions ne suivent presque jamais le même chemin
C’est ici que les erreurs coûtent le plus cher, parce qu’une carrière française ordinaire produit trois ou quatre pensions dont chacune peut relever d’un article différent. Le texte de 1968 ne connaît que deux catégories, et il les sépare par la qualité du payeur, non par celle du bénéficiaire.
L’article 13, § 1 vise « les rémunérations, y compris les pensions, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués par un État contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet État dans l’exercice de fonctions administratives (civiles ou militaires) » : elles ne sont imposables que dans cet État. Votre pension civile de retraite reste donc imposable en France, y compris après vingt ans passés en Irlande.
L’article 14, § 1 vise, sous réserve de l’article 13, « les pensions et autres rémunérations similaires, versées au titre d’activités salariées antérieures » : elles ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire. Votre complémentaire est donc imposable en Irlande, et en Irlande seulement. Le paragraphe 2 traite les rentes, définies comme « toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement et à échéances fixes, en vertu d’une obligation, durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée est déterminable », et les attribue également à l’État de résidence.
| Pension française perçue par un résident d'Irlande | Article applicable | Qui impose | Degré de certitude |
|---|---|---|---|
| Pension civile ou militaire de retraite de l'État | Article 13, § 1 | France exclusivement | Verbatim clair sur le principe |
| Même pension, si le retraité a la nationalité irlandaise sans avoir la nationalité française | Article 13, § 1, 2e alinéa | Irlande exclusivement | Exception de nationalité expresse. Le binational franco-irlandais reste imposable en France, puisqu'il possède « en même temps » la nationalité du premier État |
| Pension versée au titre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'État | Article 13, § 2, renvoyant aux articles 12, 14 et 15 | Irlande | Verbatim clair |
| Retraite complémentaire de salarié et pensions de régimes professionnels | Article 14, § 1 | Irlande exclusivement | Verbatim clair |
| Retraite de base du régime général | Article 14, § 1 ou article 20 | Irlande exclusivement | Les deux qualifications convergent. Le résultat est robuste, la qualification technique reste incertaine |
| Retraite de base d'un travailleur indépendant ou d'une profession libérale | Article 20 plutôt que 14, § 1 | Irlande exclusivement | La formule « activités salariées antérieures » ne s'applique pas littéralement ; l'article 20 conduit au même résultat |
| Rente viagère issue d'un plan d'épargne retraite | Article 14, § 2 | Irlande exclusivement | Degré de confiance élevé : la définition des rentes du § 2 correspond |
| Sortie en capital d'un plan d'épargne retraite | Article 14 ou article 20 | Irlande dans les deux lectures | Aucune source primaire ne tranche la qualification. Le régime irlandais applicable au capital est une question distincte et lourde |
« Fonctions administratives (civiles ou militaires) » : une formule de 1968, plus étroite qu'il n'y paraît
Les conventions modernes visent les rémunérations payées « au titre de services rendus à cet État ». Celle-ci exige des services rendus dans l’exercice de fonctions administratives (civiles ou militaires). La formule est plus restrictive, et son périmètre exact n’est pas documenté.
Les cas litigieux sont nombreux et concernent beaucoup de monde : agents contractuels de droit public, agents des collectivités territoriales relevant de la CNRACL, affiliés de l’Ircantec, régimes spéciaux d’entreprises publiques. Nous n’avons pas pu vérifier leur qualification au regard de cette formule, et l’écart entre les deux solutions est franc : imposition française exclusive d’un côté, imposition irlandaise exclusive de l’autre, avec un barème, un mode de recouvrement et des prélèvements différents. Analyse individuelle indispensable avant tout arbitrage.
Reste le traitement irlandais, qui n’est pas la convention mais qui décide du montant. Les pensions étrangères sont en règle générale des revenus imposables en Irlande, soumis à l’impôt sur le revenu et à l’Universal Social Charge, mais pas au PRSI. Une exception : les foreign State pensionsne sont pas soumises à l’USC. L’assimilation de la retraite de base française à cette catégorie est une inférence que l’administration irlandaise n’a pas confirmée sur la page consultée, et nous ne la présentons donc pas comme acquise. L’écart n’est pas spectaculaire sur une pension de base ; il se répète chaque année, et il se règle par une question posée à l’administration irlandaise plutôt que par une hypothèse laissée dans un tableur.
Symétriquement, un retraité rentré en France qui perçoit une pension privée irlandaise est imposable en France seulement, par l’effet de l’article 14. Encore faut-il le demander : à défaut de dépôt du formulaire IC2, l’impôt irlandais est prélevé par défaut selon la procédure PAYE ordinaire, et il faudra en réclamer la restitution. Les distributions d’un Approved Retirement Fundou d’un PRSA « vested » détenus par un non-résident relèvent, elles, d’une procédure de remboursement distincte, et non du formulaire IC2.
Article 15 : les jetons de présence suivent la société, pas le bénéficiaire
« Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. » Vous conservez un siège d’administrateur dans une société française après votre installation à Dublin : la France continue d’imposer vos jetons, et l’Irlande élimine la double imposition par crédit d’impôt.
La rédaction est étroite, et c’est là que naît une question ouverte à fort enjeu. Elle vise le membre du conseil d’administration ou de surveillance. Ni le président de SAS, ni le gérant de SARL ne siègent dans un tel organe. Leur rémunération de mandat relève-t-elle de l’article 15, de l’article 12 sur les salaires, ou de l’article 20 ? Le sort fiscal diffère radicalement : l’article 15 laisse imposer la France, l’article 12 renvoie au lieu d’exercice des fonctions, et l’article 20 attribuerait la compétence exclusive à l’Irlande. Nous n’avons trouvé aucune doctrine ni décision réglant ce point pour cette convention. Question ouverte, à instruire dossier par dossier.
Articles 17, 18 et 19 : trois régimes de niche, dont un très favorable
L’article 17 exonère dans l’État de séjour les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à la condition qu’elles proviennent de sources situées hors de cet État. Il ne dit rien des revenus d’un emploi exercé sur place, qui suivent l’article 12.
L’article 18 attribue les revenus des professionnels du spectacle et des sportifs à l’État où l’activité est exercée, et il le fait « nonobstant toute autre disposition de la présente Convention ». Aucun seuil de minimis, aucune exception pour les tournées subventionnées, aucune clause visant les sociétés d’artistes interposées : le texte est fruste, et cela joue dans les deux sens.
L’article 19 mérite d’être signalé aux universitaires et aux chercheurs, parce qu’il est franchement avantageux et que personne ne pense à le lire. La rémunération qu’une personne physique d’un État reçoit pour se livrer à des études ou à des recherches « d’un niveau très élevé » ou pour enseigner, pendant une période de résidence temporaire n’excédant pas deux ans, dans une université, un institut de recherches, un lycée, un collège ou un établissement analogue de l’autre État, n’y est pas imposable. Un enseignant-chercheur français accueilli deux ans par une université irlandaise n’est donc pas imposable en Irlande sur cette rémunération. L’article ne dit rien de l’imposition dans l’État d’origine, qui dépend du droit interne ; et depuis 2019, le critère des objets principaux surplombe l’ensemble du texte, y compris cet article.
Article 20 : le balai, et il balaie beaucoup
« Les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est résident. » Une phrase, compétence exclusive.
Un article résiduel est d’ordinaire une clause de fin de texte, qu’on ne lit pas. Celui-ci sert constamment, parce que la convention de 1968 nomme très peu de catégories de revenus. Les plus-values de cession de valeurs mobilières ordinaires d’un résident d’Irlande, dès lors qu’il ne s’agit ni d’immeubles ni de participations dans des sociétés de capitaux, relèvent de l’article 20 et sont imposables exclusivement en Irlande. Il en va de même de tout ce que 1968 ne pouvait pas nommer.
Cette générosité a une contrepartie que l’administration a désormais les moyens de faire valoir. L’article 21, A, 1 conduit la France à exonérer les revenus qui sont, « en vertu de la Convention, imposables en Irlande ». Le texte dit imposables, non imposés. Or un résident d’Irlande non domicilié au sens du common lawpeut n’être imposé en Irlande qu’à hauteur des sommes effectivement rapatriées. La combinaison d’une exonération française et d’une non-remise irlandaise peut aboutir à une absence d’imposition dans les deux États. Depuis 2019, le préambule modifié et le critère des objets principaux fournissent un fondement conventionnel pour contester un montage dont l’un des objets principaux aurait été d’organiser ce résultat. Nous signalons ce risque, nous ne le quantifions pas : aucune doctrine ni jurisprudence propre à cette convention n’a été identifiée sur ce point, et la frontière entre l’usage normal d’un régime de droit interne et le montage abusif reste à tracer.
Article 21 : la France exonère, l’Irlande impute
Cette asymétrie est la caractéristique la plus mal restituée du texte, et elle change les calculs. Les conventions françaises récentes retiennent presque toutes, côté français, un crédit d’impôt égal à l’impôt français : le revenu étranger reste dans la base, la France calcule son impôt, puis l’annule par un crédit. Le résultat est le même qu’une exonération, mais la mécanique diffère. Ici, la France applique une véritable exonération.
Article 21, A, 1 : « Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3-A, de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande. » Article 21, A, 4 : « Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l’impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française. » Le revenu sort de la base, mais il continue de peser sur le taux.
Le taux effectif de l'article 21, A, 4, appliqué à un résident de France
Impôt français = IR théorique sur le revenu mondial × (revenu imposable en France / revenu mondial)
- Revenu imposable en France :60 000 €
- Revenus fonciers irlandais, exonérés en France :40 000 €
- Taux moyen résultant d'un revenu mondial de 100 000 € (hypothèse) :19 %
- Impôt français dû :11 400 €
Illustration seulement : le taux moyen dépend du barème et de la composition du foyer. Sans la règle du taux effectif, les 60 000 € auraient supporté le taux moyen d'un revenu de 60 000 €, sensiblement plus faible. Les modalités déclaratives françaises de cette règle n'ont pas été vérifiées dans le cadre de ce chapitre.
Côté irlandais, l’article 21, B retient le crédit d’impôt : sous réserve de la législation irlandaise sur l’octroi des crédits, l’impôt français perçu directement ou par retenue sur un revenu de source française est imputable sur l’impôt irlandais dû sur ce même revenu. Le texte ajoute une clause de crédit pour impôt sous-jacent, héritée de 1968 : pour les dividendes d’une société résidente de France, le crédit « tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l’impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices ». Nous n’avons pas vérifié si l’administration irlandaise applique encore ce crédit sous-jacent aux personnes physiques, et nous ne le tenons donc pas pour acquis.
Trois dispositions de cet article méritent encore d’être connues. Le paragraphe A, 3 est la seule protection résiduelle en cas de double résidence : « Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l’application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu’ils ont leur source en Irlande et qu’ils sont imposables d’après la législation irlandaise. » Sa portée est étroite : elle ne joue que dans un sens, ne couvre que les revenus de source irlandaise, et laisse entièrement de côté les revenus de source tierce et les revenus de source française. Le paragraphe C, a) requalifie en revenus de source irlandaise les revenus de source britannique perçus par une personne résidant à la fois en Irlande et en France, s’ils ne sont pas soumis à l’impôt britannique. Enfin, le paragraphe A, 2 accorde une exonération de retenue française dans la limite d’un taux de 24 % pour certains dividendes irlandais : la doctrine française elle-même le déclare sans objet. Ce taux de 24 % est mort ; il ne doit jamais être repris.
Article 22 : la non-discrimination atteint des impôts que la convention ne couvre pas
L’article 22 protège les nationaux, non les résidents : les nationaux d’un État ne sont soumis dans l’autre à aucune imposition « autre ou plus lourde » que celle des nationaux de cet autre État « se trouvant dans la même situation ». Il ajoute une non-discrimination des établissements stables, une non-discrimination des entreprises à capitaux étrangers, et une clause de charges de famille.
Son paragraphe 6 est le plus intéressant, parce qu’il élargit le champ matériel de cet article seul : « Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination. » Autrement dit, la non-discrimination déborde la liste de l’article 1er et atteint des prélèvements que la convention ne couvre pas. Elle atteint donc l’impôt sur la fortune immobilière.
Il serait inexact d’écrire qu’un résident d’Irlande propriétaire en France ne dispose d’aucuneprotection conventionnelle en matière d’IFI. Il en dispose d’une, celle de l’article 22. Sa portée pratique est étroite, pour deux raisons : elle protège les nationaux et non les résidents, et le critère de la « même situation » est lu en tenant compte de la résidence, ce qui réduit considérablement les comparaisons possibles. Le résultat pratique reste de toute façon inchangé : même couvert, le droit d’imposer les immeubles serait revenu à la France en tant qu’État de situation. C’est la motivation qu’il faut corriger, pas la conclusion.
Le paragraphe 7 réserve enfin à l’Irlande le droit de ne pas étendre aux résidents de France certaines exonérations minières et industrielles de 1956 et 1967. Disposition historique, sans portée pratique aujourd’hui.
Article 23 : un échange de renseignements rédigé en 1968, et ce que cela change en 2026
Le paragraphe 1 se lit mot à mot : « Les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux États permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. » Le paragraphe 3 précise que l’échange a lieu d’office ou sur demande visant des cas concrets.
Deux formules méritent d’être pesées. La clause vise la fraude, non l’évasion, et elle se cantonne à la pratique administrative normale. C’est une rédaction d’avant le standard OCDE moderne, et cela produit deux conséquences concrètes.
La première touche le régime français des impatriés au retour. L’article 155 B, II du CGI subordonne l’exonération partielle de certains revenus de capitaux mobiliers et plus-values de source étrangère à l’existence, avec l’État de la source, d’une convention comportant une clause d’assistance administrative « en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ». La rédaction de 1968 ne mentionne que la fraude. La liste officielle existe et tranche : l’annexe BOI-ANNX-000508, version en vigueur du 8 octobre 2025, range l’article 155 B du CGI parmi les dispositifs dont la mise en œuvre exige une clause d’échange de renseignements, et porte pour l’Irlande la mention « Oui » sur les huit colonnes de son tableau, échange de renseignements comme assistance au recouvrement. L’administration ne raisonne d’ailleurs pas sur la seule convention bilatérale : elle retient aussi la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et la directive 2011/16/UE, qui lient toutes deux la France et l’Irlande. La condition posée par le II de l’article 155 B est donc remplie, et l’étroitesse de la rédaction de 1968 reste sans conséquence sur ce point.
La seconde est plus favorable. L’amende pour défaut de déclaration d’un compte détenu à l’étranger est fixée par le IV de l’article 1736 du CGI à 1 500 €, portée à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative. La convention de 1968 comporte certes, à son article 23, une clause d’échange de renseignements, mais ce sont surtout la directive 2011/16/UE et la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui lient les deux États, qui fondent la solution. Un compte irlandais non déclaré relève donc du montant de 1 500 € par compte et par an. La qualification est confirmée par une source officielle : l’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, cite l’article 1736 du CGI parmi les dispositifs subordonnés à l’existence d’une clause d’échange de renseignements et porte pour l’Irlande la mention « Oui » sur l’ensemble des colonnes du tableau.
Article 24 et arbitrage : ce que vous pouvez faire quand les deux États campent sur leurs positions
La procédure amiable est le seul mécanisme du texte capable de dénouer une situation que les articles de répartition ne règlent pas, à commencer par la double résidence. Elle a été améliorée en 2019 sur trois points. Vous pouvez désormais soumettre votre cas « à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants », et non plus seulement à celle de votre État de résidence. Le délai de saisine est de trois ans à compter de la première notification de la mesure entraînant l’imposition contestée. Et l’accord trouvé « est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants », ce qui neutralise l’objection de prescription.
Au-delà, la partie VI de la convention multilatérale, applicable ici, ouvre un arbitrage obligatoire : si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans, les questions non résolues doivent, sur demande écrite de l’intéressé, être soumises à arbitrage. Le texte réserve seulement l’hypothèse où les deux autorités seraient convenues, avant l’expiration de ce délai, d’un délai différent pour le dossier et en auraient informé l’intéressé. Ce n’est pas une faculté offerte aux administrations, c’est un droit du contribuable, et nous le voyons rarement invoqué.
Les réserves qui l’encadrent doivent être connues avant de compter dessus. La France exclut de l’arbitrage, entre autres, les cas de sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative, ceux relevant du mécanisme d’arbitrage de l’Union européenne, et ceux qui portent en moyenne par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 €. L’Irlande exclut de son côté les cas liés à un comportement délibéré au sens de la section 1077E du Taxes Consolidation Act 1997et ceux qui impliquent l’application de ses règles anti-abus internes des sections 811 et 811A.
Le seuil français de 150 000 € est une information de gestion : un litige de résidence portant sur des revenus modestes ne trouvera pas d’issue arbitrale. Il faudra la procédure amiable, sans garantie de résultat, ou le contentieux interne dans chacun des deux États.
Articles 25, 26 et 27 : portée territoriale, prise d’effet, dénonciation
Une curiosité territoriale mérite une minute d’attention, parce qu’elle coûte cher au rare lecteur qu’elle concerne. L’article 2, § 1 définit le terme « France » comme désignant « la France métropolitaine et les Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ». C’est une énumération de 1968, et Mayotte n’est devenue département qu’en 2011. À la lettre, un immeuble mahorais se situe hors du champ territorial de la convention. Nous n’avons trouvé aucune doctrine indiquant si cette énumération doit être lue comme limitative ou comme évolutive, et l’article 25 prévoit une procédure d’extension aux territoires d’outre-mer par échange de notes diplomatiques dont nous n’avons identifié aucune application. Question ouverte, à instruire si elle se présente.
L’article 26 règle la ratification et la première application : aux impôts français établis au titre de 1966 et des années postérieures, et pour l’Irlande aux années d’imposition ouvertes à compter du 6 avril 1966. Le fait que ce paragraphe raisonne encore sur une année fiscale irlandaise commençant le 6 avril rappelle l’âge du texte : l’Irlande est passée à l’année civile en 2002, et la convention n’en a jamais tiré les conséquences rédactionnelles.
L’article 27 organise la dénonciation : la convention demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Aucune dénonciation n’a été identifiée au 27 juillet 2026 ; les deux administrations publient le texte comme applicable. Nous n’avons pas pu établir s’il existe des négociations en vue d’une nouvelle convention, et nous n’affirmons donc rien à ce sujet. Compte tenu de l’âge du texte, de son absence de règle de départage et de sa liste d’impôts obsolète, une renégociation serait rationnelle : cette appréciation nous appartient et n’engage aucun calendrier.
Ce que la convention ne fait pas
Un guide honnête doit lister ce qu’un texte ne couvre pas aussi précisément que ce qu’il couvre, parce que c’est là que se logent les mauvaises surprises.
Elle ne règle pas la double résidence. Aucun critère de départage. En cas de double résidence, tous les articles de répartition tombent, et il ne reste que l’article 21, A, 3.
Elle ne couvre ni les successions, ni les donations. Il n’existe aucune convention France-Irlande en ces matières. Dans la liste officielle des conventions françaises, plusieurs dizaines d’États portent la mention « S » : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse. L’Irlande n’y figure pas. L’administration irlandaise indique de son côté n’avoir conclu que deux conventions en matière de capital acquisitions tax, avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Un cumul entre la CAT irlandaise et les droits de mutation à titre gratuit français est donc possible, et seuls les mécanismes unilatéraux internes peuvent l’atténuer.
Elle ne couvre pas l’impôt sur la fortune immobilière, sauf par la voie étroite de la non-discrimination de l’article 22.
Elle n’empêche pas l’exit tax. Le fait générateur français est antérieur d’un jour au transfert, à un moment où l’intéressé est encore résident de France. L’article 7 ne s’y oppose pas.
Elle ne règle pas les prélèvements sociaux. La CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité ne figurent pas à sa liste d’impôts. Ce qui protège l’expatrié affilié en Irlande n’est pas la convention fiscale, c’est le règlement (CE) n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. Et la question de savoir si le prélèvement de solidarité de 7,5 % ouvre droit au crédit d’impôt irlandais de l’article 21, B n’est pas tranchée : nous ne l’affirmons pas.
Elle ne règle pas la double résidence des sociétés, l’article 4 de la convention multilatérale n’ayant pas été appliqué.
Elle ne dit rien du traitement irlandais de vos enveloppes françaises. Le fait que l’Irlande soit seule compétente pour imposer un revenu ne dit pas comment elle l’impose. Un contrat d’assurance-vie français, un plan d’épargne en actions, un fonds indiciel logé chez un intermédiaire français relèvent, une fois franchie la frontière, de régimes irlandais spécifiques qui ignorent l’antériorité fiscale française. C’est l’objet d’autres chapitres de ce guide, et c’est souvent là que se joue l’essentiel de la facture.
Ce que nous n’avons pas tranché
Sept points centraux restent ouverts à l’issue de ce travail — auxquels s’ajoutent les réserves ponctuelles signalées au fil du chapitre —, et nous préférons les nommer que les lisser. L’articulation du nouvel alinéa de l’article 4 B du CGI avec une convention sans règle de départage : deux lectures, aucune source. La couverture de la capital gains taxirlandaise par la clause d’extension de l’article 1er, § 4. Celle de la CSG et de la CRDS, sur laquelle aucune source primaire propre à cette convention n’a été identifiée. La créditabilité en Irlande du prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le concours entre l’article 3, § 3 issu de 2019 et l’article 7 pour les sociétés de capitaux à prépondérance immobilière. La qualification conventionnelle de la rémunération d’un président de SAS ou d’un gérant de SARL, que l’article 15 ne vise pas. Et le périmètre exact de la formule « fonctions administratives (civiles ou militaires) » de l’article 13 pour les régimes spéciaux, la CNRACL, l’Ircantec et les agents contractuels de droit public.
Trois de ces sept questions relèvent d’un avocat fiscaliste français, trois d’un chartered tax adviser irlandais, et la dernière des deux à la fois. Nous les instruisons dossier par dossier, et nous ne les réglons pas par une affirmation générale dans un guide.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre restitue le texte de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 dans sa version consolidée avec la convention multilatérale BEPS, à jour des publications officielles au 27 juillet 2026. Il présente une information éducative générale et ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé.
Les citations entre guillemets sont extraites de la version française consolidée publiée par la DGFiP, texte que nous avons lu intégralement. Les deux versions, française et anglaise, font également foi ; en cas de doute sur une nuance de rédaction, la comparaison des deux textes s’impose. Les commentaires administratifs français relatifs à cette convention datent de 2012 et comportent, sur le droit irlandais, des énoncés objectivement périmés : nous ne les utilisons que pour l’interprétation française du texte.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Une convention muette sur une question ne devient pas claire parce qu’une brochure l’affirme. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces, et, sur les qualifications irlandaises, avec un conseil établi en Irlande.
06. Ce que vous paierez vraiment en Irlande : impôt, USC et PRSI
La question arrive toujours dans les mêmes termes : « on me propose 140 000 € à Dublin, il me restera combien ? » Et la réponse qu’on trouve partout — « l’Irlande, c’est 20 % puis 40 % » — est fausse deux fois. Elle est fausse parce que l’impôt sur le revenu n’est qu’un des trois prélèvements qui frappent votre salaire. Elle est fausse parce que l’impôt sur le revenu irlandais lui-même comporte davantage que deux taux, dès lors qu’on sort du salaire pour entrer dans le patrimoine. Sur 140 000 € de rémunération, les deux prélèvements qu’on oublie coûtent à eux seuls plus de 13 000 € par an.
Ce chapitre chiffre le système irlandais tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 2026, laquelle coïncide avec l’année civile. Ce détail mérite d’être posé d’emblée : le commentaire administratif français consacré à la convention irlandaise, BOI-INT-CVB-IRL-10, décrit encore une année fiscale du 6 avril au 5 avril, c’est-à-dire un état du droit irlandais abrogé en 2002. Les montants ci-dessous résultent du Finance Act 2025 (n° 18 de 2025), adopté à la suite du Budget 2026 présenté le 7 octobre 2025, et du guide SW 14 du Department of Social Protection, édition de janvier 2026. Tout est vérifié à la source, et ce qui ne l’est pas est signalé comme tel.
Trois prélèvements, et un seul dont on parle
Votre bulletin de paie irlandais porte trois lignes de prélèvement, juridiquement distinctes, calculées sur des assiettes différentes et par des administrations différentes.
| Prélèvement | Nature | Assiette | Texte |
|---|---|---|---|
| Income Tax | Impôt sur le revenu | Revenu imposable, après déductions (versements retraite notamment) | Taxes Consolidation Act 1997 |
| USC — Universal Social Charge | Impôt distinct de l'income tax, malgré son nom | Revenu BRUT, avant toute déduction de cotisation retraite | Part 18D TCA 1997 |
| PRSI — Pay Related Social Insurance | Cotisation de sécurité sociale ouvrant des droits | Rémunération brute, sans aucun plafond | Social Welfare Consolidation Act 2005 |
Cette séparation n’est pas une curiosité de juriste. Elle produit trois conséquences que vous rencontrerez dès votre premier bulletin. L’USC frappe le brut : alimenter un plan de retraite irlandais réduit votre impôt sur le revenu et ne réduit strictement rien à l’USC, Revenue l’écrivant sans détour — « there is no relief from USC for employee pension contributions ». La PRSI ne connaît aucun plafond, contrairement au plafond de la sécurité sociale française. Et son taux change en cours d’année 2026, ce qu’aucune fiche de synthèse ne mentionne.
L’impôt sur le revenu : deux taux sur votre salaire, davantage sur votre patrimoine
Sur les revenus d’activité, deux taux : 20 %jusqu’au standard rate cut-off point, 40 %au-delà. C’est bien un barème progressif, mais à deux tranches seulement, et la seconde arrive très tôt. Il n’existe pas de quotient familial : vos enfants ne vous donnent aucun diviseur. La situation familiale joue autrement, en déplaçant le seuil de bascule.
| Situation personnelle | Fraction taxée à 20 % | Au-delà |
|---|---|---|
| Célibataire, veuf ou partenaire civil survivant, sans enfant à charge | 44 000 € | 40 % |
| Parent isolé éligible au Single Person Child Carer Credit | 48 000 € | 40 % |
| Marié ou partenariat civil, un seul revenu | 53 000 € | 40 % |
| Marié ou partenariat civil, deux revenus | 53 000 € majorés du plus faible des deux montants : 35 000 € ou le revenu du conjoint le moins payé, soit 88 000 € au maximum | 40 % |
La majoration de 35 000 € ne se transfère pas. Revenue le dit littéralement : « It is not possible for one person to use the full amount of €88,000. » Les deux exemples qu’elle publie pour 2026 valent mieux qu’une explication. Sarah gagne 71 000 €, Alex 22 500 € : la tranche commune est de 53 000 + 22 500 = 75 500 €, parce que c’est le revenu du conjoint le moins payé qui plafonne. Oonagh gagne 54 000 €, Donna 35 300 € : la tranche commune atteint le plafond de 88 000 €. Le levier est donc de créer un second revenu réelchez le conjoint, pas un transfert comptable ; nous y revenons plus bas, chiffres à l’appui, parce que l’écart entre les deux configurations dépasse 12 000 € par an sur un même revenu de foyer.
Ce que « deux taux » cache : les autres taux d'impôt sur le revenu irlandais
Le barème 20/40 vise les revenus d’activité. Le même tableau officiel de Revenue liste, pour chacune des années 2022 à 2026, deux autres taux d’impôt sur le revenu — et ce ne sont pas des taux de plus-value : la retenue de 25 % sur les dividendes de source irlandaise (Schedule F, Dividend Withholding Tax) et le DIRT à 33 % sur les intérêts de dépôt.
S’y ajoutent, depuis le 1er janvier 2026, les 38 %qui frappent les revenus et gains des fonds d’investissement et des contrats d’assurance-vie relevant du régime des investment undertakings et des foreign life policies— 41 % jusqu’au 31 décembre 2025 — et les 60 %, portés à 80 % en cas de déclaration incorrecte, applicables aux contrats et véhicules qualifiés de personal portfolio. Ces taux-là sont ceux qui décideront de votre allocation. Ils sont traités au chapitre consacré aux placements.
Écrire que « l’Irlande plafonne à 40 % » est donc doublement inexact : il existe des taux supérieurs, et le barème 20/40 ne mesure de toute façon pas la charge réelle, l’USC et la PRSI s’y ajoutant.
Deux régimes méritent une précision immédiate, parce qu’ils commandent la trésorerie d’un patrimoine français conservé.
Le DIRT est un impôt libératoire : prélevé à la source par l’établissement irlandais, il éteint l’impôt sur le revenu. L’USC ne s’y applique pas — une anomalie favorable du système, et la PRSI peut, elle, s’appliquer. Les intérêts d’un dépôt situé dans un autre État membre de l’Union, un compte à terme français par exemple, sont imposés au taux du DIRT à la condition d’être déclarés dans les délais ; à défaut, ils passent à 40 %. Hors de l’Union, la lecture est moins nette : l’exemple publié par Revenue est celui d’un compte américain servant 6 000 € d’intérêts, imposés 2 400 €, au motif que le titulaire relève du taux supérieur. Les deux rédactions de l’administration — condition de délai d’un côté, statut de higher rate taxpayerde l’autre — ne se recouvrent pas exactement, et l’articulation mérite d’être vérifiée dossier par dossier avant de loger une trésorerie significative sur un dépôt étranger.
La retenue de 25 %sur les dividendes irlandais fait l’inverse : elle n’est paslibératoire. Vous êtes imposé sur le dividende brut à votre taux marginal, la retenue s’impute et l’excédent est restituable ; l’USC et la PRSI s’appliquent. Perçu par un contribuable au taux marginal supérieur, un dividende irlandais supporte donc une charge de l’ordre de 52 % quand un intérêt de dépôt en supporte 33 %. L’écart de traitement entre classes d’actifs est considérable, et il ne se lit nulle part dans le barème.
Les crédits d’impôt : l’inverse de notre quotient familial
En France, la situation familiale réduit l’assiette. En Irlande, elle réduit l’impôt : les abattements personnels prennent la forme de crédits, déduits de l’impôt dû. Un crédit de 2 000 € vaut 2 000 € d’impôt en moins, quel que soit votre revenu — mécanisme plus favorable aux revenus modestes, et parfaitement plat pour les autres.
| Crédit d'impôt | Montant 2026 | Base légale (TCA 1997) |
|---|---|---|
| Personal Tax Credit — célibataire | 2 000 € | s. 461(c) |
| Personal Tax Credit — marié ou partenariat civil | 4 000 € | s. 461(a)(i) |
| Employee (PAYE) Tax Credit — individuel, non transférable | 2 000 € | s. 472 |
| Earned Income Tax Credit — indépendants, dirigeants majoritaires | 2 000 € au maximum | s. 472AB |
| Veuf ou partenaire civil survivant, sans enfant à charge | 2 540 € | — |
| Single Person Child Carer Credit | 1 900 € | s. 462B |
| Incapacitated Child Credit | 3 800 € | s. 465 |
| Home Carer Tax Credit | 1 950 € au maximum | s. 466A |
| Age Tax Credit — célibataire / marié | 245 € / 490 € | s. 464 |
| Rent Tax Credit — célibataire / marié | 1 000 € / 2 000 € | s. 473B |
| Mortgage Interest Tax Credit | 625 € au maximum pour 2026 — 1 250 € de 2023 à 2025 | s. 473C |
Trois règles d’articulation décident du montant réellement capté, et deux d’entre elles surprennent.
Le crédit PAYE et le crédit Earned Income ne se cumulent pas. Si vous avez à la fois un salaire et une activité indépendante, le total des deux crédits ne peut pas dépasser le montant du crédit PAYE, soit 2 000 € en tout, et non 4 000 €. Le crédit Earned Income vaut par ailleurs le plus faible de 2 000 € et de 20 % du revenu d’activité éligible, et il ne s’applique pas aux revenus passifs — locatifs, intérêts.
Le crédit PAYE, en revanche, est individuel. Un couple à deux salaires capte 2 × 2 000 €, en plus des 4 000 € de crédit personnel commun. C’est la seconde raison, après la tranche majorée, pour laquelle la biactivité vaut cher en Irlande.
Le Home Carer Credit et la tranche majorée s’excluent. Revenue est catégorique : « You cannot claim the increased Standard Rate Cut-Off Point for dual income couples and the Home Carer Tax Credit. » Il faut choisir l’option la plus favorable. Le crédit de 1 950 € est plein tant que le revenu propre du conjoint au foyer reste sous 7 200 € ; au-delà il se réduit de la moitié de l’excédent et disparaît à 11 100 €. Un revenu d’appoint mal calibré peut donc faire perdre le crédit sans encore ouvrir le bénéfice de la tranche majorée.
Notez ce que ce tableau ne contient pas : aucun crédit général par enfant. Le seul dispositif lié à un enfant en bonne santé est le Single Person Child Carer Credit, et il est réservé au parent isolé. Le couple mono-actif avec trois enfants est le profil que le système irlandais traite le plus mal : pas de diviseur, pas de crédit par enfant, et une tranche à 20 % qui s’arrête à 53 000 €. Nous ne publions pas ici de comparaison chiffrée avec le barème français, qui dépendrait entièrement du quotient familial et de la composition du foyer ; nous disons simplement que pour ce profil précis, la comparaison n’est pas acquise, et qu’elle mérite d’être faite avant de signer.
Un dispositif à part pour les 65 ans et plus : en dessous de 18 000 € de revenu total pour une personne seule et 36 000 €pour un couple — majorés de 575 € par enfant pour les deux premiers, puis de 830 € — aucun impôt sur le revenu n’est dû. Entre cette limite et son double joue un marginal relief : l’impôt est plafonné à 40 % de la différence entre le revenu total et la limite d’exonération, si ce calcul est plus favorable que le calcul normal avec crédits.
L’USC : l’impôt qui ignore vos versements retraite
C’est le prélèvement que les expatriés français sous-estiment le plus systématiquement, parce que son nom évoque une cotisation sociale alors qu’il s’agit d’un impôt, et parce qu’il est, lui, réellement multi-tranches.
| Assiette 2026 | Taux 2026 | Assiette 2025 | Taux 2025 |
|---|---|---|---|
| Les 12 012 premiers € | 0,5 % | 12 012 premiers € | 0,5 % |
| Les 16 688 € suivants — jusqu'à 28 700 € | 2 % | 15 370 € suivants — jusqu'à 27 382 € | 2 % |
| Les 41 344 € suivants — jusqu'à 70 044 € | 3 % | 42 662 € suivants — jusqu'à 70 044 € | 3 % |
| Le solde, au-delà de 70 044 € | 8 % | Le solde | 8 % |
Le seuil d’exonération est un couperet, pas une franchise. En dessous de 13 000 € de revenu total, aucune USC. Au-dessus, l’USC frappe la totalitédu revenu, pas la seule fraction excédentaire. Revenue illustre elle-même la marche : 12 500 € de revenu brut, zéro USC ; 13 500 €, l’USC s’applique aux 13 500 €.
Vient ensuite la disposition qui concerne directement notre lectorat, et qu’on ne trouve presque jamais dans les synthèses : la surtaxe de 3 % sur les revenus non-PAYE. Dès lors que vos revenus non salariés dépassent 100 000 € sur l’année, un taux d’USC de 11 %s’applique à la fraction excédant ce seuil. Le champ est large : revenus locatifs, revenus d’investissement, bénéfices d’activité indépendante. Un salarié parfaitement classique, doté d’un portefeuille locatif conséquent, y tombe.
| Assiette — exemple officiel Revenue, Sinead, 150 000 € de revenu total | Taux | USC |
|---|---|---|
| 12 012 € | 0,5 % | 60,06 € |
| 16 688 € | 2 % | 333,76 € |
| 41 344 € | 3 % | 1 240,32 € |
| 79 956 € | 8 % | 6 396,48 € |
| 10 000 € — fraction non-PAYE au-delà de 100 000 € | 3 % (surtaxe) | 300,00 € |
| Total | 8 330,62 € |
Deux autres surtaxes existent, plus étroites. Un supplément d’USC de 5 % frappe la part de revenu abritée par certains dispositifs immobiliers de défiscalisation irlandais ; nous y revenons à propos de la restriction des hauts revenus, car les deux mécanismes se superposent. Et un taux d’USC de 45 %vise certains bonus versés aux salariés d’établissements financiers ayant bénéficié d’un soutien de l’État. Le champ de ce dernier est limité aux institutions aidées ; il vaut néanmoins d’être vérifié avant d’accepter une structure de rémunération variable à Dublin, où une part importante de la communauté française travaille précisément dans la finance.
Deux caractéristiques structurelles, enfin. L’USC est strictement individuelle : « the USC rates apply to each spouse or civil partner’s incomes individually. There is no aggregation. » Aucun transfert de tranche entre conjoints n’est possible, contrairement à l’impôt sur le revenu. Et son assiette est le revenu brut : le levier de déduction retraite irlandais — barème d’âge allant de 15 % du revenu avant 30 ans à 40 % à partir de 60 ans, appliqué à un revenu pris en compte plafonné à 115 000 € — réduit l’impôt sur le revenu et ne touche pas l’USC. Un cadre de 52 ans qui verse 34 500 € sur un plan irlandais économise 13 800 € d’impôt sur le revenu au taux de 40 %, zéro euro d’USC et zéro euro de PRSI : Revenue écrit que « there is no relief from Universal Social Charge (USC) or Pay Related Social Insurance (PRSI) for employee pension contributions ».
Taux réduits d'USC : qui y a droit, et jusqu'à quand
Si votre revenu total n’excède pas 60 000 € et que vous avez 70 ans ou plus, ou que vous détenez une carte médicale complète, le barème se réduit à 0,5 % sur les 12 012 premiers euros et 2 % sur le solde. Exemple publié par Revenue pour 2026 : John, titulaire d’une carte médicale complète, 55 000 € de revenu, acquitte 919,82 €d’USC. Au-delà de 60 000 € de revenu, les taux standard s’appliquent intégralement, sans dégressivité : le franchissement du seuil coûte plusieurs milliers d’euros.
Une carte « GP visit only » n’est pas une carte médicale complète au sens de l’USC. Et le taux réduit réservé aux titulaires d’une carte médicale de moins de 70 ansest appelé à disparaître : le Finance Act 2025 a prorogé le dispositif pour 2026 et 2027 en substituant « 2028 » à « 2026 » à la s. 531AN(4) TCA 1997. Extinction programmée à compter de l’année d’imposition 2028. C’est légiféré, pas annoncé.
La PRSI : 4,20 %, puis 4,35 % au 1er octobre 2026
Toute affirmation du type « le taux de PRSI 2026 est de X % » sans mention de date est fausse. Un calendrier pluriannuel de hausses est en cours d’exécution, décidé hors du Finance Act, et il produit un basculement en plein exercice.
| Période | Salarié classe A | Employeur, au-delà de 552 €/semaine | Indépendant classe S |
|---|---|---|---|
| 1er janvier → 30 septembre 2026 | 4,20 % | 11,25 % | 4,20 % |
| 1er octobre → 31 décembre 2026 | 4,35 % | 11,40 % | 4,35 % |
Aucun plafond. La PRSI salariale s’applique à l’intégralité de la rémunération. Il n’existe pas d’équivalent du plafond de la sécurité sociale française. À 4,2 %, l’absence de plafond pèse toutefois beaucoup moins que dans un système où le taux salarial est cinq fois plus élevé : c’est structurellement la ligne la plus légère du bulletin irlandais, et c’est aussi celle qui achète le moins de droits. La contrepartie — retraite d’État forfaitaire, protection maladie, droits aux prestations — relève du chapitre social, et elle n’a rien de comparable à ce que finance une cotisation française.
Pour un indépendant de classe S, le taux effectif applicable aux revenus 2026 déclarés en auto-liquidation n’est ni 4,20 % ni 4,35 %, mais le taux mixte de 4,2375 %, avec une contribution annuelle plancher de 650 €. Pour les revenus 2025 déclarés en 2026, le taux mixte est de 4,125 %. Les mêmes règles valent en classe K, celle des revenus non gagnés — loyers, dividendes, intérêts — perçus par un salarié ou un retraité en dessous de l’âge de la retraite.
Deux détails de bas de barème, qui ne concernent pas votre rémunération mais peuvent concerner celle de votre conjoint. En dessous de 352 € par semaine — environ 1 525 € par mois — la part salariale est nulle. Entre 352,01 et 424 €, un crédit de PRSI plafonné à 12 € par semaine se réduit d’un sixième de l’excédent ; l’exemple officiel donne, pour 377 € de brut hebdomadaire, un crédit de 7,83 € et une PRSI nette de 8,00 €. Conséquence arithmétique rarement relevée : dans cette plage étroite, chaque euro supplémentaire supporte 4,2 % de PRSI plusla disparition d’un sixième du crédit, soit un taux marginal de PRSI proche de 21 %. Un mi-temps calibré juste au-dessus de 352 € hebdomadaires est le pire endroit du barème.
L’assujettissement court de 16 ans à l’âge de la retraite, actuellement 66 ans. Les personnes nées le 1er janvier 1958 ou après restent assujetties entre 66 et 70 ans tant qu’elles n’ont pas obtenu la State Pension (Contributory).
Le taux marginal réel, palier par palier
Voici l’échelle qu’il faut avoir en tête au moment de négocier une rémunération. Elle additionne des composantes toutes sourcées, mais l’administration irlandaise ne publie pas ces cumuls : ce sont nos calculs.
| Tranche de salaire annuel | Impôt sur le revenu | USC | PRSI | Taux marginal cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 € → 28 700 € | 20 % | 2 % | 4,20 % | 26,20 % |
| 28 700 € → 44 000 € | 20 % | 3 % | 4,20 % | 27,20 % |
| 44 000 € → 70 044 € | 40 % | 3 % | 4,20 % | 47,20 % |
| Au-delà de 70 044 € | 40 % | 8 % | 4,20 % | 52,20 % |
Le passage de 27,20 % à 47,20 % se fait en un euro, à 44 000 €. Vingt points de taux marginal d’un coup, sur un niveau de revenu qui, en France, n’est pas un sommet. C’est la caractéristique la plus contre-intuitive du système irlandais pour un contribuable français, et elle explique pourquoi une augmentation de 5 000 € y produit si peu d’effet sur le net. La seconde marche, à 70 044 €, tient à l’USC : c’est là, et pas à 44 000 €, que l’on entre réellement dans la zone des 52 %.
Ne reprenez jamais le chiffre de 52,1 %
La page Dividend income de Revenue affiche encore un taux marginal de 52,1 %, décomposé en 40 % d’impôt sur le revenu, 4,1 % de PRSI et 8 % d’USC. Le taux de PRSI de 4,1 % n’est plus en vigueur depuis le 30 septembre 2025. La page n’a pas été actualisée ; le chiffre circule pourtant dans la quasi-totalité des synthèses en français, qui le recopient sans le dater.
Les taux à retenir pour 2026 sont 52,20 %jusqu’au 30 septembre et 52,35 % ensuite, et 55,24 %sur la fraction de revenus non-PAYE excédant 100 000 € pour un indépendant — nos calculs, à vérifier selon la classe de PRSI et la part PAYE de vos revenus.
Cinq situations chiffrées
Les calculs ci-dessous portent sur une année pleine 2026, un salaire versé régulièrement — ce qui permet de retenir le taux mixte de PRSI de 4,2375 % — et aucun autre revenu. Ils ne tiennent compte d’aucun versement retraite, d’aucun crédit optionnel et d’aucune situation particulière : ce sont des repères, pas des simulations.
| Situation | Impôt sur le revenu | USC | PRSI | Total prélevé | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Célibataire, 60 000 € de salaire | 11 200 € | 1 333 € | 2 543 € | 15 075 € | 25,1 % |
| Célibataire, 120 000 € de salaire | 35 200 € | 5 631 € | 5 085 € | 45 916 € | 38,3 % |
| Couple marié, un seul revenu de 180 000 € | 55 400 € | 10 431 € | 7 628 € | 73 458 € | 40,8 % |
| Couple marié, deux revenus de 120 000 € et 60 000 € | 46 400 € | 6 963 € | 7 628 € | 60 991 € | 33,9 % |
| Indépendant classe S, 250 000 € de bénéfice | 87 200 € | 20 531 € | 10 594 € | 118 324 € | 47,3 % |
Le taux moyen progresse lentement : 25 % à 60 000 €, 38 % à 120 000 €. Ce qui frappe est moins le niveau que la vitesse à laquelle le taux marginalatteint son plafond : au-delà de 70 044 €, chaque euro supplémentaire est traité comme le dernier euro d’un revenu de deux millions.
Comparez maintenant les troisième et quatrième lignes. Même revenu de foyer, 180 000 €, deux répartitions différentes.
Le même revenu de foyer, deux répartitions, 12 467 € d'écart
Couple mono-actif, 180 000 € Couple 120 000 € + 60 000 €
Impôt sur le revenu 55 400 € Impôt sur le revenu 46 400 €
USC 10 431 € USC 6 963 €
PRSI 7 628 € PRSI 7 628 €
------------------------------ ------------------------------
Total 73 458 € Total 60 991 €- Écart d'impôt sur le revenu :9 000 € — dont 7 000 € de tranche majorée (35 000 € à 20 points d'écart de taux) et 2 000 € de second crédit PAYE
- Écart d'USC :3 467 € — l'USC est individuelle et progressive : deux barèmes valent mieux qu'un
- Écart de PRSI :nul — la PRSI est proportionnelle et sans plafond
- Écart total annuel :12 467 €
Le second revenu doit être réel : un emploi effectif, une rémunération de dirigeant justifiée. La majoration de tranche est plafonnée au revenu du conjoint le moins payé et elle n'est pas transférable. CALCULS DÉRIVÉS des barèmes 2026 sourcés plus haut.
L’indépendant, enfin, paie 47,3 % en moyenne et 55,24 % au marginal. La surtaxe d’USC de 3 % lui coûte 4 500 € sur ce seul exemple. Un dirigeant français qui compare l’Irlande à la France sur la seule base du taux d’impôt sur les sociétés de 12,5 % oublie que la sortie de la trésorerie vers son patrimoine personnel emprunte ce barème-là.
Chiffrer votre situation irlandaise avant d'accepter le package
Le net dépend de la répartition des revenus dans le couple, de la part non-PAYE, du calendrier de la PRSI et des versements retraite déductibles. Nous instruisons ce calcul en amont, avec les textes irlandais applicables à votre année d'arrivée.
Où l’Irlande coûte plus cher, et où elle coûte moins
Plus cher, d’abord, et sur des points structurels plutôt que sur des taux affichés. La bascule à 40 % intervient à 44 000 € pour un célibataire, ce qui est bas pour un cadre. Il n’y a ni diviseur familial, ni crédit par enfant. L’USC frappe le brut, si bien que l’outil d’optimisation le plus classique — l’épargne retraite — n’abrite qu’une partie de la charge. La surtaxe d’USC de 3 % au-delà de 100 000 € de revenus non-PAYE vise exactement le profil de l’expatrié qui a conservé un portefeuille locatif ou financier français. Et, du côté du capital, deux caractéristiques irlandaises n’ont aucun équivalent français : les fonds et les contrats d’assurance-vie y sont imposés tous les huit ans sans qu’aucune cession n’intervienne, et les moins-values d’une ligne ne se compensent pas avec les gains d’une autre. C’est le sujet du chapitre consacré aux placements ; c’est aussi, sur un portefeuille conséquent, l’élément qui renverse le plus souvent l’arithmétique.
Moins cher, ensuite. La PRSI salariale à 4,20 % est structurellement légère, et la part employeur de 11,25 % l’est aussi : le coût du travail n’a rien de comparable. Les intérêts de dépôt sortent à 33 % sans USC. Le couple biactif sans enfant est bien traité : 88 000 € taxés à 20 % et deux crédits PAYE. Le vrai levier est toutefois ailleurs, dans la base de remise ouverte au résident non domicilié, qui ne concerne ni votre salaire irlandais ni vos revenus de source irlandaise, et qui fait l’objet de son propre chapitre.
D’où une conclusion que peu de guides écrivent : pour un foyer mono-actif avec enfants dont la totalité du revenu sera un salaire irlandais, l’arithmétique de l’impôt sur le revenu ne justifie pas, à elle seule, le départ. Elle peut même le déconseiller. L’Irlande se défend sur la fiscalité des revenus étrangersd’un non-domicilié, sur le coût du travail et sur des motifs qui n’ont rien de fiscal — pas sur le traitement d’un salaire local.
Le couple, et le conjoint resté en France
Depuis 2011, mariages et partenariats civils enregistrés sont traités de façon identique. Trois régimes d’imposition coexistent, et le choix par défaut n’est pas toujours le bon.
| Régime | Mécanisme | Base légale (mariés / partenaires civils) |
|---|---|---|
| Joint assessment — régime par défaut | Un conjoint est imposable sur son revenu et sur celui de l'autre. Crédits et tranche à 20 % répartissables entre les conjoints | ss. 1017 et 1019 / s. 1031C TCA 1997 |
| Separate assessment | Chacun est imposé sur son propre revenu, mais crédits et tranches inutilisés restent transférables au conjoint | s. 1024 / s. 1031I TCA 1997 |
| Separate treatment | Chacun est imposé comme un célibataire. Aucun transfert de crédit, d'abattement ni de tranche. Le Home Carer Credit ne peut pas être réclamé | s. 1016 / s. 1031B TCA 1997 |
Le separate treatmentest le seul des trois qui puisse coûter de l’argent, et Revenue le dit : il « can result in a higher aggregate tax liability » lorsque l’un des conjoints n’a pas assez de revenu pour absorber ses propres crédits et tranches. L’option se demande par écrit, via MyEnquiries dans myAccount, par l’un ou l’autre conjoint ; elle vaut jusqu’à révocation par celui qui l’a exercée et doit être formulée dansl’année d’imposition, de préférence en début d’année.
Reste la configuration la plus fréquente en clientèle franco-irlandaise, et la plus mal traitée partout : un conjoint muté à Dublin, l’autre resté en France. Le principe est sévère. Le conjoint résident d’Irlande « is chargeable on that income on the basis of separate treatment as a single person » et ne reçoit que les crédits de célibataire — 2 000 € au lieu de 4 000 € — et la tranche de célibataire — 44 000 € au lieu de 53 000 €.
Deux correctifs existent. Lorsque Revenue a la conviction que l’autre conjoint n’a aucun revenuet que les revenus du conjoint travaillant en Irlande constituent la seule ressource du couple, la base d’agrégation peutêtre appliquée, avec le crédit personnel « marié » et la tranche majorée. La condition de forme est littérale et elle ne se rattrape pas : « Aggregation may only be applied after the end of the tax year », sur dépôt d’une déclaration comportant une déclaration du revenu du conjoint. Lorsque le conjoint non-résident a, lui, des revenus, un aggregation relief est dû si l’impôt calculé sous separate treatment excède celui qui aurait résulté d’une imposition agrégée du couple, au prorata du revenu irlandais.
| Exemple 8 publié par Revenue, année 2025 — Peter, 45 000 € de salaire irlandais ; Paula, non-résidente, 10 000 € de revenus d'investissement étrangers | Montant |
|---|---|
| Impôt sous separate treatment : (44 000 x 20 %) + (1 000 x 40 %) | 9 200 € |
| moins crédits de célibataire (personnel 2 000 + PAYE 2 000) | (4 000 €) |
| Impôt dû sous separate treatment | 5 200 € |
| Base agrégée : 55 000 € x 20 % | 11 000 € |
| moins crédits (personnel marié 4 000 + PAYE 2 000) | (6 000 €) |
| Impôt sur base agrégée | 5 000 € |
| Impôt imputable au revenu irlandais : 5 000 x (45 000 / 55 000) | 4 091 € |
| Dégrèvement additionnel dû à Peter | 1 109 € |
Une règle enfin, décisive et largement ignorée, qui joue en votre faveur si vous êtes ressortissant français. La section 1032, paragraphe 3, du TCA 1997 accorde l’intégralité des crédits personnels irlandais aux résidents d’un autre État membre de l’Union européenne ou du Royaume-Uni — la seule qualité de citoyen d’un État membre n’ouvrant, au paragraphe 2, qu’une fraction de crédits proportionnelle au revenu de source irlandaise, même non-résidents d’Irlande, dès lors que 75 % au moins de leur revenu mondial est imposable en Irlande. Un Français détaché à Dublin qui reste non-résident au sens irlandais mais y concentre l’essentiel de ses revenus n’est donc pas privé des crédits.
La tolérance du conjoint non-résident n'est pas un droit opposable
Le paragraphe 5 du manuel Revenue qui organise ce traitement comporte une occultation explicite : « The following material is either exempt from or not required to be published under the Freedom of Information Act 2014. » Il existe donc de la doctrine administrative non publiée sur ce point précis.
L’octroi de la base d’agrégation repose sur une practice discrétionnaire : Revenue l’applique « where Revenue is satisfied » que l’autre conjoint n’a pas de revenu. Ce n’est pas un droit dont vous pourriez exiger la reconnaissance. Nous ne construisons jamais un chiffrage d’expatriation en présumant son obtention.
La High Income Earner Restriction : ce qu’elle plafonne, et ce qu’elle ne plafonne pas
Le nom fait peur et la réputation est trompeuse. La high-income individuals’ restrictionn’est pas une surtaxe sur les hauts revenus : c’est un plafonnement de l’usage de certaines niches, conçu pour qu’un contribuable pleinement concerné supporte un taux effectif d’impôt sur le revenu d’environ 30 %. Si vous ne détenez aucun des dispositifs listés, elle ne vous concerne pas, quel que soit votre revenu.
Elle s’applique lorsque trois conditions sont réuniesla même année : votre adjusted income atteint le seuil de revenu, en général 125 000 € ; l’agrégat des specified reliefs utilisés atteint le seuil de 80 000 € ; et cet agrégat dépasse 20 % de l’adjusted income. Les trois, pas l’une des trois.
Le calcul, tel que Revenue le pose
Revenu imposable recalculé = T + (S - Y)
T = revenu imposable avant restriction
S = agrégat des specified reliefs utilisés dans l'année
Y = le plus élevé de 80 000 € et de 20 % de l'adjusted income
Adjusted income = (T + S) - R R = ring-fenced income
Seuil de revenu = 125 000 € x A / B A = adjusted income, B = T + S- Exemple 1 publié par Revenue pour 2026 :M. A : revenu imposable 100 000 € après 200 000 € de specified reliefs, aucun ring-fenced income. Adjusted income = 300 000 €
- Exemple 2, avec ring-fenced income :Mme B : revenu imposable 90 000 € après 100 000 € de relief de type section 23, dont 70 000 € d'intérêts de dépôt. Adjusted income = 120 000 €
- Exemple 3 — effet sur le seuil :Le seuil de revenu de Mme B tombe à 78 947 € (125 000 x 120 000 / 190 000), et la restriction lui devient applicable
Le revenu recalculé est ensuite imposé aux taux normaux, avec les crédits d'impôt normaux. Source : Revenue TDM Part 15-02A-05, § 5 et Appendice 1, document mis à jour en décembre 2025.
Ce que la restriction ne touche pasmérite d’être cité, parce que c’est là que les malentendus se logent : les charges d’exploitation normales, les amortissements sur matériel, les déficits d’exploitation, les déficits locatifs qui ne proviennent pas d’un dispositif listé, et les crédits d’impôt personnels sont hors champ. La liste des specified reliefsfigure à l’annexe 25B du TCA 1997 : elle est dominée par les incitations immobilières sectorielles ou géographiques — rénovation urbaine et rurale, hôtels, maisons de retraite, logement locatif conventionné — auxquelles s’ajoutent l’exonération des revenus des artistes et écrivains et certains dispositifs d’incitation à l’investissement.
Le relief refusé n’est pas perdu : l’excess reliefse reporte sur les années suivantes, mais il perd son identité — les reliefs reportés sont mis en pot commun et traités comme un relief autonome, servi aprèstous les autres. Deux points pratiques : la restriction ne modifie ni la PRSI ni l’USC, qui restent calculées sur le revenu initialement assessable ; et le contribuable concerné doit déposer un Form 11 accompagné d’un Form RR1 détaillant le calcul, un formulaire de plus, accessible via le panneau Restriction of Reliefs de la déclaration en ligne.
Point contesté : vos fonds étrangers sont-ils du « ring-fenced income » ?
La question n’est pas théorique. Le ring-fenced incomeest retranché de l’adjusted income, ce qui abaisse à la fois le seuil d’entrée dans la restriction et la base du test des 20 %. Savoir si les revenus et gains de fonds étrangers en relèvent change donc le résultat.
Deux manuels de Revenue se contredisent. Le TDM Part 27-04-01, § 4.1.4, écrit : « The income and gain are ring fenced income for the purposes of the High Income Earner Restriction. » Le manuel spécialisé, TDM Part 15-02A-05, mis à jour en décembre 2025, énumère à son Appendice 2 le ring-fenced incomedéfini par la s. 485C TCA 1997 et n’y fait figurer que trois postes, tous des intérêts de dépôt : s. 261(c)(i)(II), s. 261B et s. 267M. Aucun fonds. Les Notes for Guidance de la Part 15 vont dans le même sens.
Un argument de cohérence pousse dans la même direction : le ring-fenced income est défini comme un revenu taxé à un taux inférieurau taux supérieur de l’impôt sur le revenu, or les fonds étaient taxés à 41 % jusqu’au 31 décembre 2025 — au-dessus de 40 %.
Nous ne tranchons pas. La question suppose la lecture du texte consolidé de la s. 485C(1) et, pour un dossier réel, l’avis d’un Chartered Tax Adviserirlandais, voire un rescrit auprès de Revenue. Nous signalons également que l’affirmation, largement reprise, selon laquelle ces mêmes revenus échappent à la PRSIrepose chez Revenue sur une référence légale qui ne régit que l’USC : l’absence d’USC est vérifiée, l’absence de PRSI est une position administrative non adossée à un texte de sécurité sociale.
En pratique, et c’est la réponse honnête pour un Français qui s’installe à Dublin : cette restriction ne vous concernera probablement jamais, sauf à investir dans les dispositifs immobiliers irlandais qu’elle vise. Elle mérite ces lignes pour deux raisons seulement — parce qu’on vous en parlera, et parce qu’elle se double, sur les mêmes dispositifs, du supplément d’USC de 5 % évoqué plus haut, lequel s’applique aux reliefs utilisés avantl’application de la restriction.
Le Domicile Levy : 200 000 € par an, et le piège du domicile de choix
On lit souvent que l’Irlande, contrairement au Royaume-Uni d’avant le 6 avril 2025, ne fait payer aucune redevance annuelle à ses résidents fortunés. C’est vrai du régime de la base de remise, qui ne comporte ni limite de durée ni charge annuelle. C’est faux du système irlandais pris dans son ensemble : la Part 18C du TCA 1997 institue un domicile levy de 200 000 € par an.
Il ne frappe pas le non-domicilié. Encore faut-il comprendre pourquoi, parce que la raison dessine exactement le risque.
| Condition — les quatre doivent être réunies | Contenu |
|---|---|
| Domicile | Être domicilié en Irlande au cours de l'année d'imposition |
| Revenu mondial | Supérieur à 1 000 000 € dans l'année |
| Impôt sur le revenu irlandais dû | Inférieur à 200 000 € dans l'année |
| Biens situés en Irlande | Valeur de marché supérieure à 5 000 000 € au 31 décembre |
La première condition est la clé, et elle est à double tranchant. Tant que vous conservez votre domicile d’origine français, vous êtes hors champ. Le jour où vous acquérez un domicile of choiceirlandais — installation présentée comme définitive, absence de projet de retour, sépulture, testament, liens familiaux transférés — le même événement vous fait perdre la base de remise et vous fait entrer dans le champ de la redevance. Les deux bascules sont simultanées.
Deux aggravations à connaître. Le statut de résidence est indifférent : « an individual’s residence or ordinary residence status is not a factor ». La redevance peut donc rester due après votre départ d’Irlande, aussi longtemps que le domicile irlandais et les trois autres conditions sont réunis. Et l’imputation est étroite : seul l’impôt sur le revenu irlandais payé s’impute sur la redevance, à condition d’avoir été acquitté au plus tard en même temps. L’USC ne s’impute pas — « it is not considered to be ‘income tax’ within the meaning of section 531AC » — ni la PRSI, ni un impôt étranger. Revenue explique d’ailleurs que la redevance n’est pas un impôt au sens des conventions fiscales, son montant n’étant pas calculé par référence au revenu ou au capital : aucune convention ne la neutralise.
Déclaration et paiement : formulaire DL1, en auto-liquidation, au plus tard le 31 octobrede l’année suivant la date d’évaluation, elle-même fixée au 31 décembre. On lit régulièrement dans la presse irlandaise un nombre de redevables — une poignée. Nous ne le reprenons pas : nous n’avons pas pu le recouper sur une source administrative.
Ce que le Budget 2026 a réellement changé
Une phrase circule, y compris sous notre plume avant révision : « le Budget 2026 n’a rien changé, seule la deuxième tranche d’USC a été élargie ». Le premier membre de la phrase est correctement sourcé — Revenue écrit « There are no changes to tax rates and tax bands for 2026 » et « There are no changes to tax credits for 2026 ». Le mot « seule »rend l’ensemble faux, et c’est le même document de quatre pages qui le dément.
| Mesure | Contenu | Effet |
|---|---|---|
| Fonds d'investissement et contrats d'assurance-vie | Taux applicable aux personnes physiques ramené de 41 % à 38 % : contrats vie irlandais, certains contrats vie étrangers, fonds domiciliés en Irlande, fonds offshore équivalents UE / EEE / OCDE conventionné | 1er janvier 2026 |
| USC — deuxième tranche | Plafond du taux de 2 % porté de 27 382 € à 28 700 € | 1er janvier 2026 |
| CGT — Revised Entrepreneur Relief | Plafond viager porté de 1 000 000 € à 1 500 000 € | Cessions du 1er janvier 2026 |
| SARP | Prorogé jusqu'au 31 décembre 2030 ; seuil d'entrée pour les nouveaux entrants relevé de 100 000 € à 125 000 € | 1er janvier 2026 |
| Foreign Earnings Deduction | Prorogée jusqu'au 31 décembre 2030 ; montant de revenu éligible porté à 50 000 € | 2026 |
| Rent Tax Credit | Prorogé aux années 2026, 2027 et 2028, montants inchangés | 2026 |
| Mortgage Interest Tax Relief | Étendu à 2026 : 50 % de l'augmentation des intérêts payés en 2026 par rapport à 2022, au taux de 20 % | 2026 |
| TVA restauration et coiffure | Taux ramené à 9 % | 1er juillet 2026 |
| PRSI | Taux salarié et indépendant de 4,20 % porté à 4,35 % | 1er octobre 2026 — déjà légiféré |
La mesure décisive pour un patrimoine français est la première ligne, et elle n’a rien à voir avec le barème : la section 37 du Finance Act 2025substitue « 38 per cent » à « 41 per cent » dans sept dispositions du TCA 1997 — ss. 730F(1)(a)(ii), 730J(a)(i)(II), 730K(1)(a)(ii), 739D(5A), 739E(1), 747D(a)(i)(II) et 747E(1)(b)(ii) — pour les événements imposables, paiements et cessions intervenant « on or after 1 January 2026 ». Si vous détenez une assurance-vie française ou des ETF européens, c’est lamesure de l’année. La phrase de Revenue sur l’absence de changement porte sur l’impôt sur le revenu au sens strict : elle ne couvre pas ce prélèvement, qui relève d’un régime distinct.
Un gel n'est pas une neutralité
Les tranches et les crédits n’ont pas été indexés. En euros courants, un expatrié dont la rémunération a progressé en 2026 subit donc une hausse mécanique de pression fiscale, sans qu’aucun taux n’ait bougé. C’est notre analyse, non un constat publié par l’administration : le seuil de 44 000 € est inchangé depuis 2025, et le seuil d’entrée dans l’USC à 8 % — 70 044 € — l’est également.
Quant à 2027 : rien n’est arrêté. Le Budget 2027 sera présenté à l’automne 2026. Toute projection au-delà des deux mesures déjà légiférées — la PRSI au 1er octobre 2026 et l’extinction du taux réduit d’USC en 2028 — est spéculative, et nous n’en publions aucune.
Déclarer et payer : le calendrier, et ce qui coûte cher quand on l’oublie
Le prélèvement à la source irlandais — le PAYE — règle le cas du salarié pur. Il cesse de suffire dès que vous détenez du patrimoine, et le basculement obéit à deux seuils dont le franchissement de l’un suffit.
| Seuil | Montant | Effet |
|---|---|---|
| Revenu NET imposable de source non-PAYE, y compris revenus soumis au DIRT | 5 000 € | Au-delà : vous devenez chargeable person et déposez un Form 11 |
| Revenu BRUT total de toutes sources non-PAYE | 30 000 € | Au-delà : chargeable person, même si le revenu net non-PAYE ne dépasse pas 5 000 € |
Le second seuil est le piège classique du propriétaire bailleur. Un bien locatif produisant 32 000 € de loyers brutsvous fait basculer en Form 11 quand bien même le résultat net, après intérêts et charges, serait nul ou négatif. Revenue précise du reste qu’un contribuable dont le bénéfice est ramené à zéro par des amortissements reste chargeable person. Le coût n’est pas fiscal, il est administratif : un régime déclaratif entier, avec acomptes, échéances et majorations.
| Échéance | Date | Condition |
|---|---|---|
| Dépôt du Form 11 2025, solde d'impôt 2025 et acompte 2026 — voie papier ou paiement hors ROS | Samedi 31 octobre 2026 | — |
| Délai étendu ROS | Mercredi 18 novembre 2026 | Il faut à la fois déposer ET payer via ROS : « Where only one of these actions is completed through ROS, the extension does not apply » |
| Paiement de la CGT sur les cessions du 1er janvier au 30 novembre 2026 | 15 décembre 2026 | Paiement sans déclaration préalable |
| Paiement de la CGT sur les cessions de décembre 2026 | 31 janvier 2027 | Idem |
| Déclaration des plus-values réalisées en 2026 | 31 octobre 2027 | La déclaration suit le paiement de dix mois |
Le calendrier des plus-values est la singularité qui piège le plus les nouveaux arrivants : le paiement précède la déclaration. L’impôt sur une cession réalisée en janvier 2026 est exigible le 15 décembre 2026, soit plus de dix mois avant la déclaration correspondante. Vous devez auto-liquider et payer sans formulaire. Personne ne vous le rappellera.
L’acompte — preliminary tax— se verse au 31 octobre de l’année d’imposition, pour un montant au moins égal au plus faible de trois références : 90 % de l’impôt de l’année en cours, 100 % de celui de l’année précédente, ou 105 % de celui de l’avant-dernière année — cette troisième option étant réservée au prélèvement automatique et inapplicable si l’impôt de référence était nul. Un sous-paiement génère des intérêts de retard décomptés quotidiennement. Un dépôt tardif coûte, lui, une majoration de 5 %de l’impôt dû — plafonnée à 12 695 € — en deçà de deux mois de retard, et de 10 %— plafonnée à 63 485 € — au-delà.
L'argent que l'arrivant laisse sur la table, et la prescription de quatre ans
Un Français arrivé en cours d’année est presque toujours en situation de trop-versé : les crédits annuels sont étalés sur douze mois de paie alors que vous n’avez travaillé que quelques mois. Le remboursement ne vient pas tout seul : il faut déposer la déclaration PAYE de fin d’année, après quoi Revenue émet un Statement of Liabilitysous environ cinq jours ouvrés et vire le trop-perçu d’impôt sur le revenu et d’USC sous trois à cinq jours ouvrés.
La règle des quatre ansest impérative : une déclaration ouvrant droit à restitution doit être déposée dans les quatre années suivant la fin de l’année d’imposition concernée. Au-delà, l’argent est perdu, sans recours. Les Statements of Liabilitydes quatre années précédentes se demandent en ligne. Nous commençons systématiquement une mission de régularisation irlandaise par ce contrôle : c’est souvent la seule ligne du dossier qui rapporte immédiatement.
Ce qui ne tient pas
« L’Irlande, c’est 40 % maximum. » Le taux marginal d’un salarié dépasse 52 % dès 70 044 € de rémunération, et 55 % pour un indépendant au-delà de 100 000 € de revenus non-PAYE. L’écart avec l’idée reçue tient entièrement aux deux prélèvements qu’on ne compte pas.
« Mes versements retraite me feront économiser autant qu’en France. » L’allègement irlandais existe et il est substantiel — jusqu’à 40 % du revenu selon l’âge, plafonné à 115 000 € de revenu pris en compte — mais il ne joue que sur l’impôt sur le revenu, jamais sur l’USC. Et la question de savoir si votre PER français peut continuer à être alimenté avec allègement irlandais, au titre du régime dit de Migrant Member Relief, dépend de sa qualification en qualifying overseas pension plan, laquelle est « a question of fact that may have to be established on a case-by-case basis ». Nous ne la présumons jamais : elle se traite au chapitre social, avec les réserves qui s’imposent.
« Les crédits d’impôt irlandais valent notre quotient familial. » Non. Un crédit personnel de 2 000 € ne remplace pas un diviseur, et il n’existe aucun crédit général par enfant. La comparaison est franchement défavorable au foyer mono-actif chargé de famille, et franchement favorable au couple biactif sans enfant.
« Le taux marginal irlandais est de 52,1 %. » C’est le chiffre affiché par Revenue sur une page qu’elle n’a pas actualisée depuis la réforme de la PRSI. Il repose sur un taux de 4,1 % supprimé le 30 septembre 2025. Une administration qui laisse traîner un chiffre périmé sur son propre site n’en fait pas un chiffre exact.
« Le PAYE règle tout, je n’aurai aucune déclaration à faire. » Le seuil de 30 000 € de revenus brutsnon-PAYE suffit à vous faire basculer en auto-déclaration ; l’acquisition d’un contrat d’assurance-vie étranger ou d’une participation dans un fonds offshore fait de vous, à elle seule, un chargeable personl’année de la souscription. Le patrimoine français que vous conservez fabrique des obligations déclaratives irlandaises, indépendamment de tout impôt.
Ce que nous n’avons pas tranché
Cinq points restent ouverts, et nous préférons les écrire que les lisser.
Ring-fenced income et restriction des hauts revenus
Deux manuels de Revenue se contredisent sur le classement des revenus et gains de fonds étrangers. Point à faire trancher par un conseil fiscal irlandais, texte consolidé de la s. 485C(1) en main.
PRSI sur les revenus étrangers non rapatriés
Aucune source primaire identifiée. La question se pose directement pour un résident non domicilié bénéficiant de la base de remise, dont les revenus étrangers échappent à l'impôt sur le revenu tant qu'ils ne sont pas reçus en Irlande.
Absence de PRSI sur les fonds étrangers
Revenue l'affirme, mais adosse cette position à une disposition qui ne régit que l'USC. À ne pas publier comme un « 0 % PRSI » de droit.
Exhaustivité du Finance Act 2025
Nous avons lu intégralement les sections 2, 37 et 51 sur les 107 que compte la loi, ainsi que son sommaire. Une disposition pertinente pourrait figurer ailleurs.
Taux marginaux cumulés
Ce sont nos additions, pas des chiffres publiés. Le taux effectivement supporté dépend de la classe de PRSI, de la part PAYE des revenus, du franchissement du seuil de 100 000 € et de la date dans l'année.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la fiscalité irlandaise des personnes physiques, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants chiffrés sont des illustrations calculées sur des hypothèses simplifiées — année pleine, salaire régulier, absence d’autres revenus et de versements retraite ; votre situation réelle produira d’autres résultats.
Les qualifications individuelles — domicile au sens irlandais, statut d’un plan de retraite français, nature d’un véhicule d’investissement — ne peuvent pas être établies par un guide : ce sont des questions de fait, qui s’instruisent pièce par pièce et, le cas échéant, avec un conseil fiscal irlandais ou par voie de rescrit auprès de Revenue. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date indiquée : le Budget 2027, attendu à l’automne 2026, est susceptible de les modifier.
19. Déclaratif : 3916, échange automatique et obligations irlandaises
Le dossier qui nous arrive le plus souvent sur ce sujet ne concerne pas un expatrié installé. Il concerne l’année du départ, ou celle du retour. Un compte courant irlandais ouvert en mars, un déménagement en septembre, une déclaration française déposée l’année suivante sans la case cochée : l’amende est de 1 500 € par compte et par année non prescrite, et le délai de reprise de l’administration passe de trois ans à dix. Le formulaire prend quatre minutes à remplir. Son oubli se paie pendant une décennie.
Il faut poser d’emblée l’asymétrie que la moitié de nos interlocuteurs ne voit pas : le 3916 est une obligation du résident de France, pas de l’expatrié. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts vise les personnes physiques domiciliées en France. Une fois le domicile transféré à Dublin, l’obligation s’éteint : vous ne déclarez plus vos comptes irlandais à Bercy, et vous n’avez jamais eu à déclarer vos comptes français, qui ne sont pas à l’étranger. Ce que vous acquérez à la place, ce sont des obligations irlandaises d’une autre nature, qui ne visent pas des comptes mais des produits, et qui se déclenchent à l’acquisition et non à la détention. Les deux régimes ne se recouvrent pas. On peut être parfaitement en règle d’un côté et en défaut de l’autre, et c’est la situation la plus fréquente la première année.
Et au-dessus des deux, il y a ce que les administrations se disent entre elles sans vous consulter. Depuis septembre 2017, la DGFiP et les Revenue Commissionerséchangent automatiquement, chaque année, le solde et les flux de vos comptes financiers. Le raisonnement « personne ne peut savoir » a cessé d’être une stratégie discutable pour devenir une erreur de fait. Ce chapitre expose les trois blocs : ce que la France exige, ce que les deux États savent déjà, ce que l’Irlande attend de vous, et il finit par la liste annuelle qu’un dossier propre suppose des deux côtés.
Trois obligations françaises, un seul formulaire
Le formulaire n° 3916 – 3916 bis, cerfa n° 11916, porte le titre officiel : Déclaration par un résident d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger ou d’un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France. Sous ce document unique se cachent trois obligations légales distinctes, portées par trois articles différents, sanctionnées différemment, et dont deux seulement bénéficient de l’atténuation liée aux petits soldes. Les confondre est la première source d’erreur.
| Article du CGI | Ce qui doit être déclaré | Fait générateur | Ce qu'il faut porter sur le formulaire |
|---|---|---|---|
| 1649 A, deuxième alinéa | Les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds | L'ouverture, la détention, l'utilisation ou la clôture au cours de l'année, même pour un seul jour | Désignation et adresse de l'établissement, numéro du compte, nature, usage et type du compte, date d'ouverture et, le cas échéant, de clôture |
| 1649 AA | Les contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'organismes établis hors de France | La souscription, à un moment quelconque de l'année, et la détention pour les années suivantes | Références du ou des contrats, dates d'effet et durée, avenants et opérations de remboursement effectués au cours de l'année civile |
| 1649 bis C | Les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger | Mêmes quatre verbes que pour les comptes bancaires | Désignation et adresse du prestataire, identifiant du compte, date d'ouverture et de clôture |
Les quatre verbes de l’article 1649 A ne décrivent pas quatre formalités : ils décrivent quatre situations, et il suffit que l’une d’elles se produise une fois dans l’année. Le troisième est le principal angle mort. Un compte « utilisé » est un compte sur lequel le titulaire a effectué au moins une opération de crédit ou de débit, et le Conseil d’État a précisé, par une décision du 4 mars 2019 (n° 410492), que l’inscription d’intérêts par la banque ou le prélèvement de frais de gestion ne constituent pas une telle opération : ce sont des mouvements de l’établissement, non du titulaire. La portée pratique de cette décision est cependant limitée depuis que l’obligation vise également les comptes simplement détenus : un compte dormant, sans le moindre mouvement, entre désormais dans le champ.
Une seule déclaration suffit par compte, y compris lorsque le compte est joint : un couple marié ou pacsé qui souscrit une déclaration commune ne dépose pas deux 3916 pour le même compte. En revanche, il faut un formulaire par compte : trois comptes irlandais ouverts avant le déménagement, ce sont trois déclarations, et trois amendes en cas d’oubli.
Ce que la plupart des lecteurs déclarent en trop — et ce qu'ils oublient
La dispense existe, et elle est étroite. Le III de l’article 344 A de l’annexe III au CGI écarte de l’obligation les comptes ouverts à l’étranger sous trois conditions cumulatives : le compte sert exclusivement à régler des achats ou à encaisser le produit de ventes de biens en ligne ; son ouverture suppose la détention d’un autre compte ouvert en France auquel il est adossé ; et la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte au titre de ventes réalisées par son titulaire n’excède pas 10 000 €. Les trois doivent être réunies. Un compte de paiement en ligne utilisé pour recevoir des honoraires, ou non adossé à un compte français, reste déclarable quel qu’en soit le montant.
Les néobanques et les comptes de monnaie électronique sont dans le champ. Le critère de l’article 1649 A n’est pas la nature de l’établissement mais le fait qu’il reçoive habituellement en dépôt des valeurs, titres ou fonds. Un compte de paiement domicilié en Irlande ou en Lituanie, un compte de courtage, un compte espèces adossé à un compte-titres : chacun se déclare séparément. Le commentaire administratif ne dresse pas de liste d’enseignes, et il n’en existe pas.
Le compte d’actifs numériques ne se déclare pas au même endroit. L’article 1649 bis C vise le compte tenu chez un prestataire établi à l’étranger ; les actifs conservés sur un portefeuille non hébergé, dont vous détenez seul les clés, ne relèvent d’aucun compte et ne se déclarent pas à ce titre. La distinction est technique et elle change le régime de sanction, exposé plus bas.
Reste la question qui fait l’objet de la moitié de nos échanges sur ce chapitre : l’année du départ. L’obligation pèse sur les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B. Elle subsiste donc, selon nous, au titre de l’année du départ, pour les comptes irlandais ouverts pendant la fraction de l’année où vous étiez encore domicilié en France — et cette ouverture précède presque toujours le déménagement de plusieurs mois, parce que le bailleur et l’employeur irlandais l’exigent.Cette conséquence est une déduction du texte et non une affirmation lue dans une source administrative : nous la signalons comme telle, comme au chapitre 07. Le coût de la précaution est nul, celui de l’erreur ne l’est pas. Symétriquement, l’année du retour rouvre l’obligation pour tous les comptes irlandais que vous conservez, et c’est l’oubli le plus fréquent chez les rentrants, qui pensent avoir tout soldé en partant de Dublin alors qu’ils ont laissé un compte courant ouvert pour percevoir une régularisation de paie.
Le prix du silence : amende, majoration de 80 %, dix ans de reprise
Le régime de sanction est construit en trois étages qui ne se cumulent pas de la manière que l’on suppose. L’amende forfaitaire frappe l’omission elle-même, indépendamment de tout impôt éludé. La majoration frappe l’impôt redressé lorsque les sommes n’ont pas été déclarées. Et l’allongement du délai de reprise ne sanctionne rien : il donne à l’administration sept années de plus pour agir.
| Manquement | Sanction | Texte | Ce qui aggrave |
|---|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | 1 500 € par compte non déclaré ; 150 € par omission ou inexactitude dans une déclaration souscrite, dans la limite de 10 000 € | CGI, art. 1736, IV | 10 000 € par compte lorsque celui-ci est ouvert dans un État n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative. L'Irlande n'est pas dans ce cas : voir chapitre 05 |
| Contrat d'assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré | 1 500 € par contrat non déclaré | CGI, art. 1766 | 10 000 € lorsque l'organisme est établi dans un État sans convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires |
| Compte d'actifs numériques étranger non déclaré | 750 € par compte non déclaré, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration | CGI, art. 1736, X | Montants portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger excède 50 000 € à un moment quelconque de l'année |
| Trust non déclaré | 20 000 € | CGI, art. 1736, IV bis | Sans objet pour la plupart des dossiers franco-irlandais, mais le seuil de sanction est d'un autre ordre |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur un compte, un contrat ou un trust non déclaré | Majoration de 80 % des droits dus, dont le montant ne peut être inférieur à celui des amendes ci-dessus | CGI, art. 1729-0 A | Cette majoration est exclusive de celles des articles 1728, 1729 et 1758 : elle les remplace, elle ne s'y ajoute pas |
| Non-respect des obligations des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB ou 1649 bis C | Délai de reprise porté de trois à dix ans, pour les seuls revenus afférents à l'obligation méconnue | LPF, art. L. 169 | L'exception de 50 000 € ne vaut que pour l'article 1649 A. Ni le contrat d'assurance-vie, ni le compte d'actifs numériques n'en bénéficient |
Trois points méritent d’être isolés, parce qu’ils décident du montant final bien plus que le tarif de l’amende.
Le tarif aggravé de 10 000 € ne concerne pas l’Irlande. Le IV de l’article 1736 le réserve aux comptes ouverts dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative. Le chapitre 05 a établi le point sur une source officielle : l’annexe BOI-ANNX-000508, version en vigueur du 8 octobre 2025, cite l’article 1736 du CGI parmi les dispositifs subordonnés à l’existence d’une clause d’échange de renseignements et porte pour l’Irlande la mention « Oui » sur l’ensemble des colonnes de son tableau. Un compte irlandais non déclaré relève donc de 1 500 € par compte et par an, jamais de 10 000 €. Nous voyons régulièrement l’inverse annoncé à des clients, avec le montant aggravé, ce qui multiplie par près de sept une estimation de régularisation.
L’échappatoire des 50 000 € a une portée plus étroite qu’on ne le lit. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales écarte l’allongement à dix ans lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Trois précisions : le seuil s’apprécie tout au long de l’annéeet non au 31 décembre, depuis l’article 9 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 de lutte contre la fraude ; il porte sur le totaldes comptes, pas sur chacun d’eux ; et la charge de la preuve pèse sur vous, ce qui suppose de produire douze mois de relevés pour chaque compte concerné. Surtout, cette exception ne figure qu’au titre de l’article 1649 A. Un contrat d’assurance-vie luxembourgeois ou irlandais non déclaré ouvre dix ans de reprise quel qu’en soit l’encours, et il en va de même du compte d’actifs numériques.
La majoration de 80 % remplace les autres, elle ne s’y ajoute pas. L’article 1729-0 A ne joue que si deux conditions sont réunies : le compte, le contrat ou le trust n’a pas été déclaré, et les sommes correspondantes n’ont pas été comprises dans les bases d’imposition. Elle est alors exclusive des majorations des articles 1728, 1729 et 1758, et son montant ne peut être inférieur à celui des amendes forfaitaires, qu’elle absorbe. Cette architecture est plus favorable qu’on ne le croit dans les dossiers à faible impôt éludé, et beaucoup plus lourde dans les autres.
Chiffrage complet : ce que coûte un oubli de trois comptes sur cinq ans
Hypothèses
Départ pour Dublin en septembre N. Retour en France en janvier N+6.
Deux comptes courants et un compte-titres irlandais conservés après le retour.
Aucun 3916 déposé au titre de N, ni au titre de N+6 à N+9.
Intérêts et dividendes irlandais non déclarés : 4 200 € par an sur cinq ans.
Solde cumulé des trois comptes : 118 000 €, soit au-dessus de 50 000 €.
Étage 1 — amendes forfaitaires (CGI, art. 1736, IV)
3 comptes x 1 500 € x 5 années non prescrites = 22 500 €
Étage 2 — impôt éludé sur les revenus non déclarés
Assiette : 4 200 € x 5 = 21 000 €
IR au PFU de 12,8 % = 2 688 €
Prélèvements sociaux à 17,2 % (affilié français) = 3 612 €
Droits rappelés = 6 300 €
Étage 3 — majoration de l'article 1729-0 A
80 % x 6 300 € = 5 040 €
Plancher : montant des amendes de l'étage 1 = 22 500 €
Majoration retenue (le plus élevé des deux) = 22 500 €
Les majorations des art. 1728, 1729 et 1758 sont exclues.
Étage 4 — intérêts de retard (CGI, art. 1727)
0,20 % par mois, sur une moyenne de 36 mois = 454 €
TOTAL EXIGIBLE = 29 254 €
dont 6 300 € d'impôt réellement dû
et 22 954 € de sanctions et intérêts, soit 3,6 fois l'impôt.- Amende par compte et par an :1 500 € (CGI, art. 1736, IV) — l'Irlande étant conventionnée, le tarif de 10 000 € ne s'applique pas
- Prélèvements sociaux retenus :17,2 % : l'hypothèse est celle d'un contribuable redevenu résident et affilié en France. Un affilié à un régime irlandais relèverait de 7,5 % — voir plus bas
- Délai de reprise :Dix ans (LPF, art. L. 169), l'exception de 50 000 € étant écartée par le solde cumulé
- Ce qui n'est pas chiffré :La procédure des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI, exposée ci-dessous, qui peut porter la note à un tout autre ordre de grandeur
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à des fins pédagogiques. Elle ne préjuge d'aucune situation réelle : le taux d'intérêt de retard, la période de reprise effectivement mise en œuvre et la qualification retenue par le service dépendent du dossier. Le taux de 0,20 % par mois est celui de l'article 1727, III du CGI.
Le quatrième étage, celui qui ne figure dans aucune plaquette, s’appelle l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales. Lorsque l’obligation déclarative n’a pas été respectée, l’administration peut vous demander de justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat, dans un délai de soixante jours, prorogeable de trente jours par mise en demeure. À défaut de réponse suffisante, l’article 755 du code général des impôts répute ces avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit : ils sont taxés aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé, 60 %, et l’assiette est la valeur la plus élevée connue de l’administration au cours des dix années précédant la demande. La présomption est simple et se combat par tout moyen : encore faut-il avoir conservé de quoi la combattre. C’est le seul point de ce chapitre où la conservation des relevés cesse d’être une bonne pratique pour devenir la seule défense disponible.
Le calcul que personne ne fait avant de partir
Un client nous a soutenu qu’il ne déclarerait pas son compte courant irlandais l’année du départ, au motif que le solde n’excédait jamais 4 000 € et que « l’administration n’irait pas chercher ça ». Deux objections de fait.
La première : le solde n’a aucune incidence sur l’amende. Le IV de l’article 1736 est forfaitaire, 1 500 € par compte, qu’il abrite 4 000 € ou 400 000 €. Le solde n’intervient que sur le délai de reprise, et dans un seul sens : en deçà de 50 000 € au total, la reprise reste de trois ans. L’amende, elle, reste due.
La seconde : l’administration n’a rien à aller chercher. Depuis 2017, l’existence du compte lui est transmise chaque année par les Revenue Commissioners, avec le nom, l’adresse, le numéro d’identification fiscale, le solde au 31 décembre et les intérêts crédités. Le rapprochement entre un compte reçu par l’échange automatique et une déclaration 3916 absente est précisément le type de contrôle qu’un traitement informatique effectue sans intervention humaine.
Ce que Dublin sait de vos comptes français, et Paris de vos comptes irlandais
La France et l’Irlande sont deux États membres. Elles échangent des renseignements fiscaux par quatre canaux qui se superposent, et non par un seul. Chacun a sa base juridique, son contenu, sa périodicité et sa date d’entrée en vigueur. Confondre le canal des comptes financiers avec celui des revenus explique la plupart des contresens que nous entendons : « ils voient mes loyers » et « ils voient mon assurance-vie » ne relèvent pas du même dispositif et ne portent pas sur les mêmes données.
| Canal | Base juridique | Ce qui circule | Depuis quand | Périodicité |
|---|---|---|---|---|
| DAC1 — catégories de revenus | Directive 2011/16/UE du 15 février 2011, art. 8, paragraphe 1 | Revenus d'emploi, jetons de présence, produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers — dans la limite des informations dont l'État de la source dispose | Périodes imposables ouvertes à compter du 1er janvier 2014, premiers échanges en 2015 | Annuelle |
| DAC1 étendue — redevances puis dividendes | Directive (UE) 2021/514 (DAC7) pour les redevances ; directive (UE) 2023/2226 (DAC8) pour les dividendes non conservés | Sixième catégorie : les redevances. Septième catégorie : les dividendes dits non conservés | Redevances : année d'imposition 2024, premier report en 2025. Dividendes non conservés : année d'imposition 2025, premier report en 2026 | Annuelle |
| DAC2 / CRS — comptes financiers | Directive 2014/107/UE ; en France CGI, art. 1649 AC et décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ; en Irlande s. 891F et 891G TCA 1997, S.I. n° 583 et 609 de 2015 | Identité et adresse du titulaire, NIF dans chaque État de résidence, date et lieu de naissance, numéro de compte, nom de l'institution, solde ou valeur au 31 décembre, montant brut des intérêts, des dividendes, des autres revenus, et produit brut de cession ou de rachat d'actifs financiers | Premiers échanges en septembre 2017 sur les données de l'année 2016 ; la France et l'Irlande figurent parmi les États ayant adopté la norme par anticipation | Annuelle. Dépôt des institutions françaises au 15 juillet, des institutions irlandaises au 30 juin ; échange entre administrations au 30 septembre |
| DAC7 — plateformes numériques | Directive (UE) 2021/514, transposée en France aux art. 1649 ter A et suivants du CGI | Identité des vendeurs et loueurs, contreparties perçues, et pour la location de biens immobiliers l'adresse de chaque lot et le nombre de jours de location | Périodes déclarables à compter du 1er janvier 2023, premier report en janvier 2024 | Annuelle |
| DAC8 / CARF — crypto-actifs | Directive (UE) 2023/2226 du 17 octobre 2023, transposition due au 31 décembre 2025 | Utilisateurs des prestataires de services sur crypto-actifs, opérations d'échange et de transfert, soldes | Opérations réalisées à compter du 1er janvier 2026, premier report en janvier 2027 | Annuelle |
Le canal DAC2 est celui qui concerne le lecteur de ce guide, et il faut mesurer ce qu’il transporte. Une institution financière française qui identifie un titulaire résident d’Irlande déclare à la DGFiP, au 15 juillet de chaque année, le solde de son compte au 31 décembre précédent, ainsi que le montant brut des intérêts, des dividendes, des autres revenus et du produit de cession d’actifs financiers. La DGFiP transmet aux Revenue Commissionersau 30 septembre. Le mouvement inverse suit le même calendrier, décalé : les institutions irlandaises déposent au 30 juin, Revenue transmet à Paris au 30 septembre.
La conséquence que personne ne tire : Revenue voit votre PEA et votre assurance-vie française
Un PEA est un compte conservateur au sens de la norme commune de déclaration. Un contrat d’assurance-vie français à valeur de rachat est un compte financier au même sens. Les deux sont donc déclarés par l’établissement français, avec leur valeur au 31 décembre et les flux de l’année, et transmis à Dublin dès lors que vous y êtes résident.
Cela se croise très mal avec deux points établis ailleurs dans ce guide. Le chapitre 09 rappelle qu’un PEA reste un PEA pour Bercy et n’est rien pour Dublin. Le chapitre 04 établit que l’assurance-vie française relève, en Irlande, du Case IV, hors base de remise, au taux de 38 % depuis le 1er janvier 2026, avec une cession réputée octennale pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001, et une obligation déclarative autonome à la ligne 322 du Form 11. Autrement dit : Revenue reçoit automatiquement l’information sur un contrat qui, chez elle, est imposable indépendamment de tout rachat, et dont l’acquisition aurait dû être déclarée. L’écart entre ce qu’elle reçoit et ce que vous avez déposé est mécaniquement visible.
Nous le disons sans détour à nos clients : pour un contrat d’assurance-vie français conservé après une installation en Irlande, la question n’est pas de savoir si l’information circule, mais si votre Form 11 est cohérent avec elle. Cette vérification relève d’un chartered tax adviserirlandais, elle n’est pas de notre compétence, et elle se fait avant le premier dépôt, pas après le premier courrier.
Ce que l’échange automatique ne fait pasmérite autant d’attention. Il transmet des soldes et des montants bruts ; il ne transmet aucune qualification. Un virement de 200 000 € d’un compte français vers un compte irlandais apparaît comme un flux : rien dans la donnée échangée ne dit s’il s’agit de capital constitué avant la résidence irlandaise, de revenus étrangers postérieurs, ou du produit d’une cession. Or c’est exactement cette qualification qui décide de l’imposition sous le régime de la remise, et le chapitre 04 a établi que la charge de la preuve pèse sur vous : la section 71(2) réserve le bénéfice du régime à qui « satisfies Revenue ». L’échange automatique produit donc une question, et c’est votre documentation qui produit la réponse. Un dossier qui n’a pas été constitué au fil de l’eau ne se reconstitue pas à froid sept ans plus tard.
Le mouvement du droit irlandais confirme la solidité du canal. Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation de déclarer un compte bancaire étranger à la ligne 321 du Form 11 a été restreinteaux comptes ouverts dans une juridiction non coopérative ou ne participant pas à DAC2, au CRS ou à FATCA. Les comptes français ont cessé de figurer sur cette ligne au moment précis où leur transmission automatique est devenue la norme. La lecture est la nôtre, Revenue ne l’écrit pas ainsi ; nous la trouvons difficile à contourner.
Reste un cinquième canal, qui ne vise pas des comptes mais des montages, et dont les entrepreneurs de ce guide doivent connaître l’existence. La directive (UE) 2018/822, dite DAC6, impose aux intermédiaires — et, à défaut, au contribuable concerné — de déclarer les dispositifs transfrontières comportant l’un des marqueurs qu’elle énumère, dans les trente jours. Elle est transposée en France aux articles 1649 AD à 1649 AH du code général des impôts par l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019, et en Irlande au chapitre 3A de la partie 33 du Taxes Consolidation Act1997. L’amende française ne peut excéder 10 000 € (CGI, art. 1729 C ter). L’obligation ne pèse en pratique que rarement sur le particulier lui-même, l’intermédiaire la portant : elle devient la vôtre lorsque l’intermédiaire est couvert par le secret professionnel, ce qui est le cas de l’avocat dans les deux États. Un montage de holding irlandaise conçu avec un conseil français et un conseil irlandais peut donc être déclaré des deux côtés, ou d’aucun si chacun croit que l’autre s’en charge. La question se pose au moment de la mise en place, pas après.
Les obligations irlandaises : qui doit déposer, quoi, et quand
Le prélèvement à la source irlandais — le PAYE — règle le cas du salarié pur, qui ne dépose rien. Il cesse de suffire dès que vous détenez du patrimoine, et le basculement dans le régime déclaratif complet obéit à deux seuils dont le franchissement de l’un suffit : 5 000 € de revenu net imposable de source non-PAYE, y compris les revenus soumis au DIRT, ou 30 000 € de revenu brut total de toutes sources non-PAYE. Au-delà, vous êtes chargeable person au sens des sections 959A et 959B du Taxes Consolidation Act1997 et vous déposez un Form 11, obligatoirement par voie électronique via ROS. Le second seuil est le piège du propriétaire bailleur : un bien produisant 32 000 € de loyers bruts fait basculer en Form 11 alors même que le résultat net serait nul.
À ces seuils s’ajoute une seconde porte d’entrée, indépendante de tout montant, que les chapitres 04 et 17 ont établie et qu’il faut rappeler ici parce qu’elle prend au dépourvu chaque nouvel arrivant français. Quatre lignes du Form 11 — 321 à 324 — créent une obligation déclarative autonome, détachée de toute imposition et de toute remise. Elles se déclenchent à l’ouverture, à l’émission ou à l’acquisition intervenue dans l’année, et confèrent au titre de cette année-là la qualité de chargeable person, laquelle entraîne à son tour le dépôt d’une déclaration complète. La ligne 322, qui vise les polices d’assurance-vie étrangères de la section 730I, couvre expressément les contrats émis dans un État de l’Union : la France et le Luxembourg sont dans le champ. Souscrire un contrat français l’année de son installation à Dublin suffit donc à basculer dans le régime déclaratif irlandais complet, sans qu’un seul euro n’ait été rapatrié.
| Obligation irlandaise | Support | Échéance | Ce qui la déclenche |
|---|---|---|---|
| Déclaration annuelle de revenus du chargeable person, solde d'impôt de l'année écoulée et acompte de l'année en cours | Form 11, dépôt électronique obligatoire via ROS | 31 octobre de l'année suivante par la voie papier ou en cas de paiement hors ROS ; 18 novembre si le dépôt ET le paiement passent tous deux par ROS | Franchissement de l'un des deux seuils, ou déclenchement de l'une des lignes 321 à 324 |
| Déclaration du statut de non-domicilié | Case « Not Domiciled in Ireland », ligne 14(c) du Form 11 | Chaque année, avec le Form 11 | C'est par cette case, et par elle seule, que le régime de la remise se revendique. Il n'existe ni agrément, ni option formelle, ni demande préalable |
| Déclaration des sommes effectivement remises en Irlande | Rubriques du Form 11 correspondant à la nature du revenu remis (302(a) et (b), 308, 311 à 313, 315(a), 316(d), 318, 319(a)) | Au titre de l'année de la remise, avec le Form 11 | Le fait générateur est la remise, non la perception du revenu à l'étranger |
| Acompte — preliminary tax | ROS | 31 octobre de l'année d'imposition elle-même | Au moins le plus faible de : 90 % de l'impôt de l'année en cours, 100 % de celui de l'année précédente, ou 105 % de celui de l'avant-dernière année (cette dernière option réservée au prélèvement automatique et inapplicable si l'impôt de référence était nul) |
| Paiement de l'impôt sur les plus-values | Auto-liquidation, sans formulaire préalable | 15 décembre pour les cessions du 1er janvier au 30 novembre ; 31 janvier suivant pour celles de décembre | Le paiement précède la déclaration de dix mois. Personne ne vous le rappellera |
| Déclaration des plus-values | Panneau CGT du Form 11 | 31 octobre de l'année suivant la cession | Elle suit le paiement, elle ne le conditionne pas |
| Déclaration des donations et successions reçues | Formulaire IT38, via ROS ou myAccount | 31 octobre de l'année de la valuation date si celle-ci tombe entre le 1er janvier et le 31 août ; 31 octobre de l'année suivante si elle tombe entre le 1er septembre et le 31 décembre | Dès que la valeur taxable cumulée des bénéfices reçus dans le groupe dépasse 80 % du seuil du groupe |
| Régularisation de fin d'année du salarié non chargeable person | Déclaration PAYE de fin d'année, en ligne | Sans échéance impérative, mais quatre ans au maximum à compter de la fin de l'année d'imposition concernée | Elle n'est pas obligatoire ; elle est ce qui déclenche le remboursement du trop-versé de la première année. Passé quatre ans, l'argent est perdu |
Le coût du retard est chiffré et il ne se négocie pas. Un dépôt tardif entraîne une majoration de 5 %de l’impôt dû, plafonnée à 12 695 €, en deçà de deux mois de retard, et de 10 %, plafonnée à 63 485 €, au-delà. Un sous-paiement de l’acompte génère des intérêts décomptés quotidiennement. Ces plafonds paraissent élevés dans l’abstrait ; ils sont atteints dès que l’impôt de l’année dépasse respectivement 253 900 € et 634 850 €, ce qui n’a rien d’exceptionnel après une cession.
Deux horloges de prescription se font face, et elles ne tournent pas à la même vitesse. Côté irlandais, la section 959AA du TCA 1997 interdit à un agent de Revenue d’établir ou de rectifier une imposition au-delà de quatre ansà compter de la fin de la période d’imposition au cours de laquelle la déclaration a été déposée, à la double condition qu’une déclaration ait été déposée et qu’elle comporte une full and true disclosure de tous les faits significatifs. La section 959AD(3) écarte toute limite en cas de fraud or neglect. Côté français, le délai de droit commun est de trois ans, porté à dix par l’article L. 169 du LPF en cas de manquement aux obligations des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C. Un même exercice peut donc être définitivement acquis à Dublin et encore ouvert à Paris pendant six ans. C’est le délai français, et non l’irlandais, qui commande la durée de conservation de vos pièces.
Le dossier qui justifie la remise : ce qu’il contient, et pourquoi il se constitue avant
Il n’existe aucun formulaire irlandais qui atteste du bénéfice du régime de la remise, et aucun manuel de Revenue ne décrit ni n’agrée de clean capital account. Le chapitre 04 l’a établi : la ségrégation des comptes n’est pas un statut offert, c’est une discipline probatoire que la règle d’imputation vous impose. Vous n’obtenez rien en ouvrant trois comptes ; vous vous mettez en état de prouver, dix ans plus tard, ce que contenait chacun d’eux. Ce chapitre en tire la conséquence documentaire : voici ce qu’un dossier doit contenir, pièce par pièce, et à quelle date chaque pièce cesse d’être obtenable.
| Pièce | Ce qu'elle établit | À constituer au plus tard | Ce qui arrive si elle manque |
|---|---|---|---|
| Inventaire daté et chiffré de chaque compte et de chaque ligne au 31 décembre précédant l'année où vous devenez résident irlandais | La ligne de coupure entre le capital antérieur et les revenus postérieurs — c'est la pièce maîtresse du dossier | Dans les jours qui suivent la coupure. Elle ne se refabrique pas après | Toute remise ultérieure devient contestable dans sa qualification, et la charge de la preuve est la vôtre (s. 71(2) et 29(4) TCA 1997 : « satisfies Revenue ») |
| Relevés annuels complets de chaque compte, y compris les comptes soldés | La traçabilité des flux entre le compte de capital, le compte de revenus et le compte irlandais | En continu. Beaucoup d'établissements ne conservent les relevés en ligne que cinq ans, et plus rien après clôture | L'impossibilité de démontrer qu'une remise provenait du compte de capital et non du compte mixte |
| Attestation de l'établissement sur la date d'ouverture et le solde à une date donnée | Le point de départ, lorsque les relevés anciens ont disparu | Avant la clôture du compte, jamais après | Un trou dans la chaîne, exactement à l'endroit où la règle d'imputation joue contre vous |
| Actes de cession, contrats de prêt, tableaux d'amortissement | L'origine des sommes remises, et le fait qu'un apport n'était pas un revenu déguisé | À la date de l'opération | L'exposition à la procédure des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI côté français, et à la requalification en remise côté irlandais |
| Faisceau documentant le domicile : testament, sépulture familiale, résidence des ascendants et descendants, déclarations d'intention, biens conservés en France | Le maintien du domicile d'origine français, condition première du régime | En continu, et surtout à chaque événement de vie qui pourrait témoigner de l'inverse | Une remise en cause du statut de non-domicilié, qui se conteste devant les Appeal Commissioners dans un délai de deux mois (s. 71(5)), non prorogeable |
| Copie de la 2074-ETD et des 2074-ETS3 ou ETSL déposées chaque année | Le maintien du sursis d'exit tax | À chaque dépôt. La 2074-ETD n'existe qu'au format papier et ne peut pas être télédéclarée | La fin du sursis et l'exigibilité immédiate de l'impôt si la situation n'est pas régularisée dans les trente jours d'une mise en demeure |
Sur la durée de conservation, la réponse pratique est simple et elle ne se déduit d’aucun des deux droits pris isolément. Le délai irlandais est de quatre ans, sans limite en cas de neglect. Le délai français est de trois ans, dix en cas de manquement déclaratif, et l’article 755 du CGI autorise l’administration à retenir la valeur la plus élevée connue au cours des dix années précédantsa demande. La borne haute est donc française. Nous conservons dix ans, et l’inventaire de coupure indéfiniment : il ne prescrit pas, puisque c’est lui qui qualifie chaque euro remis pendant toute la durée de la résidence irlandaise.
Une bonne nouvelle irlandaise, largement ignorée : la disclosure offshore a été rouverte
La section 56 du Finance Act 2016 avait fermé, à compter du 1er mai 2017, la possibilité de faire une qualifying disclosuredès lors qu’un élément se rapportait, directement ou indirectement, à des offshore matters— c’est-à-dire à tout revenu, gain, compte ou actif situé hors d’Irlande. Pour un Français installé à Dublin dont le patrimoine est resté en France, cette exclusion visait la totalité du dossier. Elle privait de la réduction des pénalités, de la non-publication au registre des défaillants et de la protection contre les poursuites.
Elle n’est plus en vigueur. La section 1077F du TCA 1997, insérée par le Finance Act 2021 et applicable aux manquements postérieurs à la promulgation de cette loi, le 21 décembre 2021, a repris la section 1077E en la réordonnant, et les Notes for Guidancede la Part 47, édition Finance Act 2025, l’écrivent en une phrase : « It also removes the prohibition on qualifying disclosures in offshore cases. » La disclosure redevient donc ouverte, avec ses taux de pénalité réduits.
La nuance compte pour les dossiers anciens : la section 1077E continue de régir les périodes antérieures au 21 décembre 2021, et l’interdiction y demeure. Un manquement couvrant plusieurs exercices peut donc relever des deux régimes à la fois. C’est précisément le cas d’un expatrié parti avant 2021 et qui régularise aujourd’hui. Nous n’avons pas trouvé de doctrine irlandaise traitant cette chevauchée : elle se fait arbitrer par un conseil irlandais, elle ne se présume pas.
| Comportement | Pénalité de base | Coopération pleine | Disclosure provoquée | Disclosure spontanée |
|---|---|---|---|---|
| Deliberate behaviour | 100 % de l'impôt éludé | 75 % | 50 % | 10 % |
| Careless behaviour with significant consequences — l'impôt éludé excède 15 % de l'impôt total exact | 40 % | 30 % | 20 % | 5 % |
| Careless behaviour sans significant consequences | 20 % | 15 % | 10 % | 3 % |
Deux conséquences pratiques. D’abord, l’écart entre une disclosure spontanée et une disclosure provoquée est de 40 points en comportement délibéré : sur 200 000 € d’impôt éludé, ce sont 80 000 €. La spontanéité se perd à la seconde où Revenue vous notifie la date d’ouverture d’une enquête, et cette notification arrive aujourd’hui, dans les dossiers que nous voyons, à la suite d’un croisement automatique de données. Ensuite, la publication au registre des défaillants relève de la section 1086A du TCA 1997 : elle est trimestrielle, elle est écartée lorsqu’une qualifying disclosurea été faite ou lorsque la pénalité n’excède pas 15 % de l’impôt, et le seuil de publication est de 50 000 €de tax settlement. Pour un dirigeant dont le nom est identifiable, c’est souvent cette ligne-là, et non le montant, qui décide de la stratégie.

