Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Irlande
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Irlande expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
03. Résidence, résidence ordinaire, domicile : les trois statuts qui décident de tout
« À partir de quand suis-je non-résident ? » La question arrive presque toujours sous cette forme, et elle est mal posée, parce qu’il y en a deux. La France décide seule si vous restez domicilié chez elle. L’Irlande décide seule si vous devenez résident chez elle. Rien n’oblige les deux réponses à s’emboîter, et dans la plupart des couples d’États, une convention arbitre le conflit lorsqu’il survient.
Pas ici. La convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, qui reste le texte applicable au 27 juillet 2026, ne comporte aucune règle de départagede la double résidence. Ni foyer d’habitation permanent, ni centre des intérêts vitaux, ni séjour habituel, ni nationalité : la cascade que tout le monde a lue quelque part n’existe pas dans ce texte. C’est la particularité la plus lourde de conséquences de la destination irlandaise, et celle que les sources secondaires manquent le plus souvent.
Ajoutez-y que l’Irlande ne connaît pas un statut mais trois, qui se cumulent : la residence, la ordinary residence, le domicile. Le troisième porte un mot français, ne désigne pas du tout ce que désigne le mot français, et commande à lui seul l’accès au régime qui fait l’attrait fiscal du pays. Le Royaume-Uni a supprimé son propre régime de non-domiciliés le 6 avril 2025 ; l’Irlande a conservé le sien. C’est ce qui rend cette page décisive plutôt que technique.
L’enjeu, côté irlandais, se mesure vite. L’impôt sur le revenu applique 20 % jusqu’au standard rate cut-off point et 40 %au-delà ; pour 2026, ce seuil est de 44 000 € pour un célibataire, 53 000 € pour un couple à revenu unique, et jusqu’à 88 000 € pour un couple à deux revenus. Il n’existe pas de quotient familial : les enfants ne donnent aucun diviseur. Ces deux taux ne mesurent pas la charge réelle, l’USC et la PRSI s’y ajoutant pour porter le taux marginal supérieur autour de 52 %. D’autres revenus relèvent de taux distincts : 33 % de DIRT sur les intérêts de dépôt, retenue de 25 %sur les dividendes de source irlandaise. Le détail relève du chapitre consacré à l’impôt irlandais ; ce qui compte ici, c’est que ces taux ne s’appliquent qu’en fonction des trois statuts examinés ci-dessous.
Trois statuts, dont un seul se décide au calendrier
Les trois notions se superposent et ne s’excluent pas. On peut être résident sans être résident ordinaire, résident ordinaire sans être résident, et non domicilié dans les deux cas. Une seule des trois obéit à une règle mécanique que vous maîtrisez : le décompte des jours.
| Residence | Ordinary residence | Domicile | |
|---|---|---|---|
| Fondement | Section 819 TCA 1997 | Section 820 TCA 1997 | Common law, non défini par la loi fiscale |
| Critère | Décompte de jours de présence | Historique de résidence sur trois ans | Intention de s’établir à titre définitif |
| Acquisition | Automatique dès le franchissement d’un seuil | Automatique après trois années consécutives | Volontaire, et la preuve exigée est très lourde |
| Perte | Automatique dès que les seuils ne sont plus atteints | Automatique après trois années consécutives de non-résidence | Quasi impossible sans rupture totale avec le pays d’origine |
| Peut-on en avoir plusieurs ? | Oui | Oui | Non : un seul domicile à la fois, et chaque conjoint a le sien |
Revenue publie elle-même la grille qui croise ces statuts pour l’impôt sur le revenu. Elle tient en cinq lignes, et la deuxième est celle du Français type.
| Votre situation | Ce que l’Irlande impose au titre de l’impôt sur le revenu |
|---|---|
| Résident et domicilié en Irlande | Revenu mondial, quelle que soit la résidence ordinaire |
| Résident mais non domicilié | Revenu mondial, mais dans la seule mesure où il est remis en Irlande |
| Non-résident, mais résident ordinaire et domicilié | Revenu mondial, sauf : commerce ou profession exercé intégralement hors d’Irlande ; emploi privé dont toutes les fonctions sont exercées hors d’Irlande ; autres revenus étrangers n’excédant pas 3 810 € par an |
| Non-résident, mais résident ordinaire et non domicilié | Revenu mondial dans la mesure où il est remis, avec exonération même en cas de remise pour les trois catégories ci-dessus |
| Ni résident ni résident ordinaire | Revenus de source irlandaise uniquement, quel que soit le domicile |
183 jours, 280 jours, 30 jours : le décompte irlandais et sa clause d’échappement
L’année fiscale irlandaise est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, donc alignée sur la française. Ce n’était pas le cas avant 2002, où elle courait du 6 avril au 5 avril ; toute documentation qui décrit encore ce calendrier est périmée depuis vingt-quatre ans, et nous verrons plus bas que la doctrine administrative française en fait partie.
Vous êtes résident fiscal d’Irlande pour une année si vous y êtes présent 183 jours ou plusau cours de cette année [section 819(1)(a)]. À défaut, vous l’êtes si le total des jours passés en Irlande cette année-là etl’année précédente atteint 280 jours ou plus[section 819(1)(b)] : c’est la look-back rule. Point capital, souvent inversé par les commentateurs : la résidence acquise par ce second test l’est pour la seconde année seulement, jamais rétroactivement pour la première.
Vient alors la disposition que presque toutes les présentations françaises omettent, et qui n’est pas une nuance mais une clause d’exclusion capable d’inverser le résultat. Si votre présence en Irlande au cours d’une année n’excède pas 30 jours, alors, d’une part, vous n’êtes pas résident pour cette année ; d’autre part, ces jours sont ignorésdans le calcul du cumul de 280 jours [section 819(2)]. La portée de cette clause est cantonnée : elle vise le seul test des 280 jours et ne peut jamais neutraliser celui des 183 jours, ce qui serait de toute façon arithmétiquement impossible.
Les deux tests, et la clause qui les neutralise
Test 1 jours de présence, année N 183 ou plus => résident en N
Test 2 jours en N + jours en N-1 280 ou plus => résident en N seulement
Clause jours de présence, année N 30 ou moins => non-résident en N,
et ces jours sortent du cumul du Test 2- Exemple officiel Revenue n° 1 :240 jours en année 1, 40 jours en année 2 = 280 : résident en année 2
- Exemple officiel Revenue n° 2 :250 jours en année 1, 30 jours en année 2 = 280, mais la clause joue : NON-RÉSIDENT en année 2
- Notre extension du même calcul :250 jours en année 1, 60 jours en année 2 = 310 : résident irlandais en année 2, pour 60 jours de présence
Les deux premiers exemples sont ceux que Revenue donne dans ses Notes for Guidance, Part 34, édition Finance Act 2025. Le troisième est le nôtre : trente jours de présence supplémentaires sur la seconde année, et c’est l’année entière qui bascule.
Un jour compte dès lors que vous êtes présent en Irlande à un moment quelconque de ce jour. Le jour d’arrivée et le jour de départ comptent donc tous les deux. Cette règle date de l’année d’imposition 2009 et procède de la section 15 du Finance (No. 2) Act 2008 ; auparavant s’appliquait une règle de minuit, qui ne retenait la journée que si l’intéressé était encore dans l’État à la fin du jour. Le libellé de la disposition modificative est vérifiable sur le Statute Book : la section 15 du Finance (No. 2) Act 2008 remplace la subsection (4) de la section 819 par un texte à deux branches, « as respects the year of assessment 2008 and previous years of assessment, an individual shall be deemed to be present in the State for a day if the individual is present in the State at the end of the day » et « as respects the year of assessment 2009 and subsequent years of assessment, an individual shall be deemed to be present in the State for a day if the individual is present in the State at any time during that day ». Les deux publications Revenue disent exactement la même chose.
Deux tolérances existent, et il faut savoir qu’elles relèvent de la doctrine administrative, non du texte légal. Le transit « airside »ne compte pas, à condition de rester dans la zone d’un aéroport ou d’un port non accessible au public entre l’arrivée et le départ. La force majeure neutralise un seul jour, celui qui suit la date de départ prévue, lorsqu’un événement naturel extraordinaire ou une défaillance exceptionnelle d’un tiers, ni prévisible ni évitable, vous a empêché de partir : Revenue cite la météo brutale, la panne d’aéronef, la grève. Départ prévu le vendredi, vol annulé, vous ne repartez que le lundi : seul le samedi est neutralisé, le vendredi, le dimanche et le lundi comptent. La tolérance existe, elle ne rattrape pas un week-end.
L’option de l’année d’arrivée est irrévocable, et personne ne vous le rappellera après
La section 819(3) permet à une personne qui n’atteint aucun seuil d’opterpour être traitée comme résidente irlandaise, typiquement l’année de son arrivée, si elle démontre à un authorised officerqu’elle sera résidente l’année suivante. L’option est écrite, peut être exercée à tout moment, et le manuel de Revenue est explicite : il n’existe aucune faculté de retrait.
Le motif habituel est modeste et légitime : obtenir les crédits d’impôt personnels en année pleine. Le prix peut être considérable. Opter, c’est se déclarer résident pour l’année entière, donc faire entrer dans le champ de la capital gains taxirlandaise l’ensemble de vos cessions mondiales de cette année-là, y compris celles réalisées en février alors que vous viviez encore en France. Pour un non-domicilié, la base de remise en limite l’effet, mais elle ne le supprime pas et son articulation avec certains produits reste discutée. Cet arbitrage se fait avant de signer, jamais après.
La résidence ordinaire : trois ans pour l’acquérir, trois ans pour s’en défaire
La section 820 tient en deux phrases. Vous êtes résident ordinaire pour une année si vous avez été résident pour chacune des trois annéesqui la précèdent. Et vous ne cessez de l’être que si vous n’avez été résident pour aucunedes trois années qui précèdent. Traduit par Revenue : trois années consécutives de résidence vous rendent résident ordinaire à compter du début de la quatrième ; trois années consécutives de non-résidence vous en libèrent à compter du début de la quatrième.
L’asymétrie de sortie est le vrai sujet. On quitte l’Irlande, on cesse d’être résident dès l’année suivante, et on reste résident ordinaire pendant trois années fiscales pleines. Cette traînée est presque toujours omise dans les projections de cession.
| Année | Résidence (s. 819) | Résidence ordinaire (s. 820) | Ce qui reste dans le champ irlandais |
|---|---|---|---|
| 2023 | Résident (année d’installation) | Non | Revenus de source irlandaise, et revenus étrangers remis |
| 2024 | Résident | Non | Idem |
| 2025 | Résident | Non | Idem |
| 2026 | Résident | Oui, à compter du 1er janvier 2026 | Idem |
| 2027 | Résident (dernière année de présence) | Oui | Idem |
| 2028 | Non-résident | Oui | Revenus mondiaux au sens de la s. 821, sous ses trois exceptions et sous réserve de la base de remise ; plus-values mondiales (s. 29(2)) |
| 2029 | Non-résident | Oui | Idem |
| 2030 | Non-résident | Oui | Idem |
| 2031 | Non-résident | Non | Revenus de source irlandaise, et actifs limitativement énumérés à la s. 29(3) |
Pendant ces trois années, la section 821 vous impose comme si vous étiez résident sur vos revenus mondiaux, avec trois exceptions : les revenus d’une activité industrielle, commerciale ou libérale exercée entièrementhors d’Irlande ; les revenus d’une charge ou d’un emploi dont toutesles fonctions, hors fonctions purement accessoires, sont exercées hors d’Irlande ; et les autres revenus de source étrangère n’excédant pas 3 810 €au total sur l’année.
Ces 3 810 € ne sont pas un abattement, c’est un seuil à effet de falaise. Revenue l’écrit sans détour : si le total excède 3 810 €, c’est le montant intégralqui devient imposable. Un euro de plus fait basculer la totalité. Quant aux fonctions « purement accessoires », Revenue indique que l’exercice en Irlande pendant moins de trente jourspar année d’imposition « peut généralement être regardé » comme accessoire : la formulation est prudente, la question est expressément qualifiée de question de fait, et ce n’est donc pas un seuil de sécurité juridique. Nous ne le présentons jamais comme opposable.
Le vrai coût de la traînée : les plus-values
La capital gains taxirlandaise ne suit pas la grille de l’impôt sur le revenu. La section 29(2) TCA 1997 frappe les plus-values mondiales de toute personne résidente OU résidente ordinairede l’État. Revenue le souligne elle-même dans ses notes : la résidence ordinaire est « une notion clé pour la capital gains tax ». Le taux standard est de 33 %.
Le scénario est banal et il se termine mal. Un dirigeant installé à Dublin de 2023 à 2027 part fin 2027, cède sa société en 2029 en se croyant définitivement sorti du système irlandais. Il n’est plus résident, mais il est encore résident ordinaire jusqu’au 31 décembre 2030 : sa plus-value entre dans le champ de la CGT irlandaise. S’il est non domicilié, la base de remise limite la taxation aux sommes rapatriées en Irlande, mais nous ne présentons pas ce point comme acquis : le mécanisme est cohérent entre les sources, la disposition applicable aux plus-values étrangères est la section 29(4), et l’articulation de ce régime avec certains produits financiers fait l’objet d’une contradiction non résolue entre manuels de Revenue. Une cession de ce montant s’instruit avec un tax adviser irlandais, pas avec un guide.
Le symétrique vaut au retour en France : pendant trois ans, vous êtes simultanément résident fiscal français et résident ordinaire irlandais. Deux États peuvent alors se considérer comme compétents sur le même gain, et vous avez lu plus haut ce que la convention de 1968 fait dans cette configuration.
Le domicile : le mot qui piège tous les francophones
En droit français, « domicile fiscal » est un synonyme de résidence fiscale : c’est l’objet de l’article 4 B du code général des impôts. En droit irlandais, le domicileest autre chose, et c’est la source d’erreur numéro un sur ce sujet. Revenue le rappelle dans le formulaire même que vous signerez : « Domicile is not defined in tax legislation but is a concept of general law. »
La définition administrative tient en une phrase : résider dans un pays donné avec l’intention d’y demeurer définitivement. Chacun reçoit à la naissance un domicile of origin, en principe celui du père, qui lui reste attaché jusqu’à ce qu’un domicile of choicesoit acquis. Et Revenue pose l’exigence probatoire dans des termes qui ne laissent guère de place au doute : il faut une preuve claire d’une intention positive de résidence permanente dans le nouveau pays etde l’abandon de toute idée d’un jour retourner vivre dans le pays du domicile d’origine.
Deux conséquences structurelles en découlent. On n’a jamais qu’un seul domicileà la fois, ce qui n’est vrai ni de la résidence ni de la résidence ordinaire. Et depuis l’abolition du domicile de dépendance de l’épouse par la section 1(1) du Domicile and Recognition of Foreign Divorces Act 1986, chaque conjoint a son domicile propre : la loi précise qu’elle s’applique aux parties de tout mariage, où qu’il ait été célébré et sous quelque loi que ce soit. Dans un couple, l’analyse se fait donc deux fois, et elle peut aboutir à deux réponses différentes.
Ce que le non-domicile ouvre est traité en détail dans le chapitre consacré à la base de remise. En deux lignes : il repose sur deux textes distincts, la section 71(3) pour les revenusde source étrangère imposables sous le Case III du Schedule D, et la section 29(4), dans sa rédaction issue de la section 42 du Finance (No. 2) Act 2008, pour les plus-valuesde source étrangère. Les revenus étrangers relevant du Case IV en sont exclus, de même que la fraction de rémunération d’un emploi étranger afférente à des fonctions exercées en Irlande, imposée sous Schedule E et soumise au PAYE depuis le 1er janvier 2006.
Ce statut n’est pas une case à cocher, c’est une charge de la preuve
La section 71(2) réserve le bénéfice du régime à la personne qui « satisfies Revenue »qu’elle n’est pas domiciliée dans l’État. Déclarativement, cela se matérialise par la case Not Domiciled in Ireland de la ligne 14(c) du Form 11. Il n’y a ni agrément préalable, ni demande, ni frais.
Cette simplicité est trompeuse. La ligne 14(c) est une déclaration de statut, pas le fondement juridique du régime : le fondement, c’est la preuve, et elle vous incombe. Le contrôle, quand il vient, vient des années plus tard, à un moment où les pièces utiles (attestation d’un logement conservé en France, testament de droit français, absence de sépulture acquise en Irlande, déclarations d’intention, liens familiaux) sont devenues difficiles à reconstituer. Un dossier probatoire se constitue à l’installation et se met à jour, sinon il n’existe pas.
Une voie de recours existe : toute décision de Revenue relative au domicile peut être contestée devant les Appeal Commissioners dans un délai de deux mois [section 71(5) et (6)].
Un Français né de parents français conserve, en pratique, un domicile d’origine français, et reste donc non domicilié en Irlande après de longues années de résidence : la seule durée ne fait rien perdre. Revenue donne d’ailleurs l’exemple symétrique, celui de l’Irlandais parti des années à l’étranger et qui n’est jamais regardé comme ayant abandonné son domicile d’origine irlandais. Ce que nous ne pouvons pas écrire, et qu’aucun guide ne peut écrire, c’est que vousêtes non domicilié : le domicile est une question de fait, appréciée au cas par cas, et son appréciation individuelle relève d’une analyse documentée, pas d’une règle générale.
Le risque ne naît pas de la durée, il naît des actes qui manifestent l’intention de ne jamais revenir. Acquérir une sépulture, rédiger un testament exclusivement de droit irlandais, demander la naturalisation, écrire noir sur blanc qu’on ne rentrera pas : chacun de ces gestes, isolément anodin, alimente le faisceau inverse. Nous n’avons trouvé aucune doctrine de Revenue propre aux ressortissants français, et nous ne prétendons donc pas hiérarchiser ces indices.
Le jour où le domicile bascule, deux choses se produisent en même temps
Acquérir un domicile of choice irlandais fait perdre la base de remise. Le même événement vous fait entrer dans le champ du Domicile Levy, redevance annuelle de 200 000 €instituée par la Part 18C du TCA 1997. Il faut donc écarter d’emblée la formule, très répandue, selon laquelle le régime irlandais ne comporterait « aucune redevance annuelle » : la redevance existe, elle frappe le domicilié et non le non-domicilié, ce qui n’est pas la même chose.
Quatre conditions cumulatives définissent le relevant individual : être domiciliéen Irlande dans l’année ; disposer d’un revenu mondial supérieur à 1 M€ ; devoir moins de 200 000 €d’impôt sur le revenu irlandais ; et détenir au 31 décembre des biens situés en Irlande d’une valeur de marché supérieure à 5 M€. Déclaration et paiement par auto-liquidation, formulaire DL1, au plus tard le 31 octobrede l’année suivant la date de valorisation.
Trois détails qui coûtent cher. Le statut de résidence est indifférent : la redevance peut rester due après le départ d’Irlande. L’USC et la PRSI ne s’imputent pas dessus, seul l’impôt sur le revenu irlandais le peut, et à la condition d’avoir été payé avant ou en même temps. Et Revenue considère que la redevance n’est pas un impôt, faute d’être calculée par référence au revenu ou au patrimoine : les conventions fiscales ne lui sont donc pas applicables, ce qui exclut toute imputation d’un impôt français.
Une affirmation circule en ligne, et elle est fausse : celle selon laquelle les personnes résidentes d’Irlande depuis quinze ans et restées non domiciliées supporteraient une redevance annuelle de 200 000 €. Aucune condition de durée de résidence n’existe dans le dispositif, aucun seuil de quinze ans n’apparaît nulle part, et le Domicile Levyexige au contraire le domicile irlandais. L’origine probable de la confusion est la transposition à l’Irlande de l’ancienne remittance basis charge britannique et de la réforme qui a supprimé le régime non-dom outre-Manche.
Reste une question d’honnêteté sur la durée du régime. En droit positif, la section 71 ne l’enferme dans aucun nombre d’années, et l’Irlande ne connaît pas de mécanisme de deemed domicile comparable au dispositif britannique. Mais la Commission on Taxation and Welfare a recommandé en 2022, dans son rapport Foundations for the Future, de plafonner le bénéfice de la base de remise à trois anssur la vie entière, en alignant cette durée sur celle qui fonde la résidence ordinaire. Cette recommandation n’a pasété transposée : la section 71 est inchangée. Un réexamen du régime a été annoncé et nous n’avons pas pu en établir l’état d’avancement, les documents parlementaires correspondants n’étant pas accessibles. Construire un plan patrimonial sur l’hypothèse que ce régime durera trente ans est une décision, pas une donnée.
Le split year : ce qu’il coupe, et tout ce qu’il ne coupe pas
L’Irlande dispose d’un mécanisme d’année scindée, le split year treatment, section 822 TCA 1997. Son nom promet beaucoup plus que son champ ne délivre, et la confusion se paie comptant.
Le dispositif vise les revenus d’emploi, et eux seuls. Revenue exclut expressément les revenus d’une charge (office), y compris ceux du mandataire social d’une société privée irlandaise. Surtout, il ne modifie pas votre résidence réelle : le manuel le dit en toutes lettres. L’année de votre arrivée ou de votre départ, vos salaires étrangers sortent du champ irlandais, mais vos dividendes, vos intérêts, vos revenus fonciers, vos plus-values et vos rémunérations de mandat restent régis par la résidence de plein droit, sur l’année entière. Une personne résidente l’année de son arrivée y est imposable sur ses plus-values mondiales de toute l’année, sous réserve de la base de remise si elle n’est pas domiciliée : le split year n’y change rien.
Ce qu’il apporte réellement : à l’arrivée, vous n’êtes imposable que sur les revenus d’emploi postérieurs à votre arrivée ; au départ, que sur ceux antérieurs à votre départ. Et vous conservez malgré tout les crédits d’impôt et tranches au taux normal en année pleine, ce qui réduit aussi l’USC. À défaut de split year, la totalitédes revenus d’emploi de l’année, de source irlandaise comme étrangère, est imposable en Irlande, sous réserve de ce qu’une convention permet d’éliminer.
Depuis le Finance Act 2024, deux régimes coexistent, et ils ne se demandent pas au même moment.
| Régime historique (Finance Act 1994) | Régime nouveau (Finance Act 2024, s. 23) | |
|---|---|---|
| Moment de la demande | En cours d’année d’arrivée ou de départ, auprès d’un authorised officer, via myAccount | Après l’année, par auto-liquidation dans la déclaration de revenus |
| Nature du critère | Une intention, appréciée par avance par l’administration | Un fait : la résidence effective de l’année suivante, constatée après coup |
| Arrivée — conditions | Non-résident l’année précédente ; résident l’année d’arrivée ; intention et circonstances telles que la résidence sera acquise l’année suivante | Non-résident l’année précédant l’arrivée ; résident l’année d’arrivée ; et résident l’année suivante |
| Départ — conditions | Résident l’année de départ ; quitter l’Irlande autrement que pour un motif temporaire, avec l’intention de ne pas être résident l’année suivante | Résident l’année de départ, l’ayant quittée autrement que pour un motif temporaire ; et non-résident l’année suivante |
| Sanction du calendrier | Si la demande n’est pas faite dans l’année, le split year n’est pas disponible. Le délai ne se rattrape pas. | Aucune démarche en cours d’année, mais il faut attendre l’année suivante pour savoir si le droit est acquis |
| Utilité résiduelle du régime ancien | Obtenir un PAYE Exclusion Order, pour que l’employeur cesse de prélever le PAYE dès le départ | Sans objet : la revendication est postérieure au versement des salaires |
La datation du nouveau régime mérite une phrase précise, parce que le texte et la pratique ne disent pas la même chose au premier abord. La loi énonce que la subsection (1A) s’applique « à l’année d’imposition 2026 et aux années suivantes ». Revenue explique que le mécanisme fonctionne par regard rétrospectif, depuis l’année en cours vers l’année précédente, et que le traitement s’applique doncd’abord aux salariés arrivant en Irlande ou en partant à compter du 1er janvier 2025, la revendication étant portée dans la déclaration 2025 déposée en 2026. Écrire seulement « applicable à partir de 2026 » est exact au regard du texte et trompeur en pratique.
Une asymétrie mérite d’être signalée, parce qu’elle vise les allers-retours. Pour une arrivée, le nouveau régime exige la non-résidence l’année précédente. Pour un départ, aucune condition ne porte sur l’année antérieure. Un aller-retour France → Irlande → France rapide peut donc ouvrir le split year au départ tout en l’ayant fermé à l’arrivée.
Deux règles complémentaires, souvent découvertes trop tard. Travailler en Irlande pendant la fraction de l’année où vous êtes réputé non-résident peut faire naître une imposition irlandaise sur la rémunération correspondante. Et les visites de retour pour vacances n’affectent pas le split year, mais elles comptent toujoursdans le décompte des jours de la section 819 : ce sont deux questions distinctes, et la seconde est celle qui déclenche la résidence. Sur le critère du départ, Revenue indique enfin qu’une absence envisagée de quinze moiscontinus satisfait « généralement » le test, ce qui est une tolérance indicative et non un droit acquis.
Côté français : l’article 4 B, trois critères alternatifs, et aucun décompte de jours
L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, considère comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui remplissent l’un des critères suivants :
| Critère | Texte | Ce qui accroche en pratique |
|---|---|---|
| a) Personnel | Avoir en France son foyer ou le lieu de son séjour principal | Le foyer est le lieu de résidence habituelle de la famille. Un départ seul, la famille restant en France jusqu’à la fin de l’année scolaire, laisse le foyer en France |
| b) Professionnel | Exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins de justifier qu’elle y est exercée à titre accessoire | Les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent plus de 250 000 000 € de chiffre d’affaires annuel sont présumés y exercer leur activité à titre principal |
| c) Économique | Avoir en France le centre de ses intérêts économiques | Partir vivre à Dublin ne suffit pas si les revenus, les actifs productifs et la gestion du patrimoine restent français |
Aucun nombre de jours ne figure dans ce texte. Les « 183 jours » que l’on entend citer à propos de la France ne viennent d’aucune disposition de l’article 4 B. On les retrouve bien dans la convention, à l’article 12 § 2, mais ils n’y règlent qu’un cas précis, celui des missions salariées temporaires. Le critère du séjour principal s’apprécie, il ne se calcule pas, et nous ne publions donc pas de seuil.
S’y ajoute le 2 de l’article 4 B, qui maintient domiciliés en France les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière en service ou en mission à l’étranger lorsqu’ils n’y sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
La loi de finances pour 2025 a ajouté un alinéa dont il faut retenir la lettre exacte, parce que tout le point suivant en dépend : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères a à c « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ».
Dernière asymétrie, et elle est structurelle. La France découpe l’année du départ : l’article 167 du CGI impose les revenus dont vous avez disposé jusqu’à la date du départ, et vous déposez l’année suivante une 2042 pour la période antérieure et une 2042-NR pour les revenus de source française postérieurs. L’Irlande, elle, ne découpe rien, sauf pour les salaires par le split year. Le même exercice se traite donc comme une année scindée d’un côté et comme une année pleine de l’autre : c’est mécaniquement là que naissent les doubles résidences.
La date qui compte n’est pas celle du camion
La notice de la déclaration 2074-ETD définit le transfert du domicile fiscal comme intervenantle jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. Ce n’est ni la date du déménagement, ni celle du bail irlandais, ni celle du premier bulletin de paie à Dublin.
Cette date se démontre par un faisceau, et il faut dire franchement qu’aucune liste officielle de justificatifs n’existe. Ce que nous mettons dans un dossier relève de la pratique, pas d’une norme opposable : bail ou acte d’acquisition irlandais, PPS number, inscription au registre des Français établis hors de France, résiliation ou mise en location du logement français, mouvement effectif de la famille, transfert des comptes courants. Méfiez-vous de toute « check-list officielle » qui vous serait présentée comme telle : il n’y en a pas.
Le départage : ce que la convention de 1968 ne fait pas
Voici le point sur lequel nous divergeons de l’essentiel de la littérature consacrée à l’expatriation irlandaise, et il commande tout le reste.
Dans une convention conforme au Modèle OCDE, un article 4 organise le départage : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis procédure amiable. Qui a déjà instruit un départ vers un autre pays a rencontré cette cascade et la croit légitimement universelle. La convention franco-irlandaise n’en comporte rien. Elle définit la résidence par exclusion réciproque, à son article 2, paragraphe 7 :
Article 2, paragraphe 7 de la convention du 21 mars 1968
« Les expressions “résident d’Irlande” et “résident de France” désignent respectivement : toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français ; et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais. »
La convention est signée en deux originaux, français et anglais, les deux textes faisant également foi. La version anglaise dit exactement la même chose, et elle ne comporte pas davantage de critère subsidiaire.
Lisez la phrase à l’envers : si vous êtes résident des deux États au regard de leurs droits internes respectifs, vous n’êtes « résident » d’aucun des deuxau sens de la convention. Le texte ne vous rattache pas à l’un ni ne vous détache de l’autre : il ne désigne rien. La doctrine française en tire la conséquence sans détour : lorsqu’une personne peut être considérée comme résident de chacun des États au sens du paragraphe 7 de l’article 2, « les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un “résident d’un État” ne trouvent pas à s’appliquer », la double imposition devant alors être évitée dans les conditions de l’article 21.
Ce qui tombe alors n’est pas un détail : c’est la structure entière du texte. Les règles de répartition des revenus immobiliers, des dividendes, des intérêts, des redevances, des salaires, des pensions et des plus-values de cession de participations cessent de s’appliquer. Dans le couple France-Irlande, éviter la double résidence n’est donc pas une optimisation : c’est une condition d’accès à la convention.
| Étape | Ce qu’on regarde | Ce que cela décide |
|---|---|---|
| 1. Droit interne irlandais | Sections 819 et 820 TCA 1997, puis le domicile de common law | Si l’Irlande vous impose, sur quelle assiette, et si la base de remise est ouverte |
| 2. Droit interne français | Article 4 B, 1 du CGI, trois critères alternatifs | Si la France vous impose sur l’ensemble de vos revenus |
| 3. Article 2 § 7 de la convention | Êtes-vous résident d’un seul des deux États au regard des étapes 1 et 2 ? | Une seule résidence : la convention joue. Deux résidences : elle ne joue pas |
| 4. Articles 3 à 20 | Répartition catégorie par catégorie | Quel État impose quoi. Numérotation propre à 1968, à ne jamais déduire du Modèle OCDE |
| 5. Article 21 | Élimination de la double imposition | France : exonération, avec prise en compte pour le taux effectif. Irlande : crédit d’impôt |
| 6. Clause anti-abus issue de la convention multilatérale | L’octroi de l’avantage était-il l’un des objets principaux du montage ? | Refus de l’avantage conventionnel, depuis les périodes ouvertes à compter du 1er novembre 2019 et les retenues à la source du 1er janvier 2020 |
Une fois la résidence établie d’un seul côté, la convention retrouve toute son utilité, et elle est généreuse sur plusieurs postes. Le tableau ci-dessous en donne les articles utiles, dans leur numérotation propre : elle ne correspond pas à celle du Modèle OCDE, et raisonner par analogie de numéro conduit à citer le mauvais article.
| Catégorie de revenu | Article | Règle |
|---|---|---|
| Revenus immobiliers | 3 § 1 | Imposables dans l’État où les biens sont situés |
| Plus-values immobilières | 3 § 3 | État de situation de l’immeuble |
| Titres à prépondérance immobilière | 3 § 3, clause insérée par la convention multilatérale | État de situation des immeubles si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, les titres tirent plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés dans cet État |
| Plus-values de cession de participations | 7 § 1 | Imposables exclusivement dans l’État dont le cédant est résident |
| Dividendes | 9 § 1 | Retenue française plafonnée à 15 % ; 10 % pour une société irlandaise détenant, sous forme nominative, au moins 50 % du capital pendant 365 jours incluant le jour du paiement |
| Intérêts | 10 § 1 | Imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire : retenue à la source nulle |
| Redevances | 11 § 1 | État de résidence, exclusivement |
| Salaires | 12 § 1 et § 2 | État de résidence, sauf exercice de l’emploi dans l’autre État. Retour au seul État de résidence si trois conditions cumulatives sont réunies : séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale, employeur non résident de l’autre État, rémunérations non déduites d’un établissement stable dans cet autre État |
| Pensions privées et rentes | 14 § 1 et § 2 | Imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire |
| Jetons de présence | 15 | État de résidence de la société |
| Revenus non expressément visés | 20 | Imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire |
Deux articles attribuent une compétence exclusiveà l’État de résidence et méritent d’être retenus : l’article 7 § 1 pour les plus-values de cession de participations, l’article 20 pour les revenus non dénommés. Une réserve s’impose ici, et nous y revenons en fin de chapitre : la capital gains taxirlandaise, instituée en 1975, ne figure pas dans la liste des impôts visés à l’article 1er § 3-B, et sa couverture par la convention n’est pas établie. Sous cette réserve, la qualification de votre résidence commande le sort fiscal d’une cession de titres non immobiliers : c’est précisément ce qui rend l’absence de règle de départage si coûteuse.
Côté élimination, la convention de 1968 n’utilise pas le mécanisme du crédit d’impôt égal à l’impôt français qui caractérise les conventions françaises modernes. Son article 21-A-1 exonèredes impôts français les revenus qui, en vertu de la convention, sont imposables en Irlande, l’article 21-A-4 permettant de calculer l’impôt français restant dû au taux correspondant à l’ensemble des revenus. Le revenu sort de la base française et relève le taux applicable au reste. L’Irlande, symétriquement, applique la méthode du crédit d’impôt (article 21-B).
En situation de double résidence, il ne reste qu’une protection, et elle est étroite. Le 3 de l’article 21-A dispose que, dans les cas non réglés par la convention, les revenus d’une personne ayant une résidence habituelle en France, qu’elle soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l’application de la loi irlandaise, sont exonérés des impôts français lorsqu’ils ont leur source en Irlandeet qu’ils y sont imposables. Cette clause de secours ne couvre ni les revenus de source française, ni les revenus de source tierce, et elle ne protège que contre l’impôt français.
Le point que personne ne tranche : l’article 4 B nouveau face à une convention muette
L’alinéa ajouté à l’article 4 B en 2025 écarte le domicile fiscal français lorsque, « par application des conventions internationales », la personne « n’est pas regardée comme résidente de France ». Ce mécanisme suppose une convention qui désigneun État de résidence, ce que font les règles de départage du Modèle OCDE. La convention franco-irlandaise ne désigne rien : elle constate une exclusion réciproque.
Deux lectures s’opposent, et aucune source ne les départage
Première lecture. La convention ne « regardant » pas l’intéressé comme résident de France, le nouvel alinéa s’applique à la lettre et le domicile fiscal français est écarté.
Seconde lecture. Le nouvel alinéa suppose une désignation conventionnelle positive de la résidence dans l’autre État. Faute de règle de départage, aucune désignation n’intervient, l’alinéa reste sans effet, et le domicile fiscal français subsiste sur le fondement des critères a à c.
Les deux lectures sont défendables et aucune source primaire ne tranche. Les commentaires administratifs relatifs à la convention irlandaise (BOI-INT-CVB-IRL-10 et -20) datent de 2012, soit treize ans avant la modification de l’article 4 B : ils n’en traitent évidemment pas. Nous n’avons identifié aucune jurisprudence sur cette combinaison précise. Ce point relève d’un avocat fiscaliste français, sur pièces, et il se concentre sur deux exercices : l’année du départ et l’année du retour.
Notre position de rédaction est simple, et elle est motivée par l’asymétrie des risques. Nous ne construisons jamais un dossier sur l’espoir qu’un mécanisme de sortie non éprouvé fonctionnera : nous organisons le calendrier pour qu’il n’y ait pas de double résidence à résoudre. Concrètement, cela veut dire éviter que le foyer familial reste en France plusieurs mois après une installation irlandaise déjà consommée en jours de présence, éviter une année d’arrivée où l’on frôle les seuils des deux côtés, et documenter la date de rupture au moment où elle se produit, pas trois ans plus tard.
Un mot, enfin, sur la fiabilité de la doctrine française pour cette destination. Le commentaire BOI-INT-CVB-IRL-10, toujours en vigueur dans sa version du 12 septembre 2012, décrit le droit irlandais de la résidence en ces termes : séjour de six moisdans l’année ; année fiscale irlandaise courant du 6 avril au 5 avril ; disposition d’un lieu de séjour réservé à son usage ; visites annuelles de trois mois. Aucun de ces quatre éléments ne correspond au droit irlandais en vigueur : l’année fiscale est l’année civile depuis 2002, les tests sont ceux des 183, 280 et 30 jours, et ni le logement disponible ni les visites de trois mois ne figurent à la section 819. Si un interlocuteur vous oppose ces critères, il lit un texte français exact sur l’interprétation de la convention et périmé sur le contenu du droit irlandais. Pour le droit irlandais, la source est irlandaise.
Faire dater votre rupture de résidence avant qu’elle ne soit contestée
Le décompte des jours irlandais, le foyer au sens de l’article 4 B et la date de transfert retenue par la DGFiP se préparent ensemble, sur le même calendrier. Nous instruisons cette articulation avant le départ, avec le conseil irlandais lorsque le dossier l’exige.
Quatre configurations qui coûtent cher
Le départ de juin, et la famille qui reste jusqu’en août. Vous prenez votre poste à Dublin le 15 juin et louez un appartement. Votre conjoint et vos enfants achèvent l’année scolaire et vous rejoignent le 25 août. Côté irlandais : du 15 juin au 31 décembre, 200 jours de présence, donc résidence acquise par le test des 183 jours. Côté français : le foyer, lieu de résidence habituelle de la famille, est resté en France jusqu’à la fin août, et le a de l’article 4 B n’exige rien de plus que cela. Vous voilà potentiellement résident des deux côtés sur le même exercice, et la convention, on l’a vu, ne le résout pas. Le décalage de deux mois entre deux déménagements se traite en amont, ou il se subit.
Les allers-retours de l’année d’après. Vous quittez l’Irlande après une année pleine à 250 jours de présence, puis vous y revenez pour boucler un dossier professionnel : quelques voyages, 60 jours cumulés. Total sur deux ans : 310 jours. Vous êtes résident irlandais pour la seconde année, avec toutes les conséquences que cela emporte sur vos revenus mondiaux et vos plus-values, pour deux mois de présence. Trente jours de moins et la clause de la section 819(2) vous sortait du champ. Peu de règles font dépendre une année entière d’imposition de trente jours de calendrier ; celle-ci le fait, et elle ne prévient pas.
Le mandat social d’une société irlandaise. Le mandataire social d’une société constituée en Irlande est imposable en Irlande sur les revenus de ce mandat, quelle que soit sa résidence fiscale et quel que soit le lieu où les fonctions sont exercées. Revenue fonde cette position sur la section 19(2) TCA 1997 et sur une décision irlandaise ancienne, Tipping v Jeancard (2 ITR 68), qui a admis que le directord’une société irlandaise occupe une charge publique irlandaise ; nous n’avons pas consulté cette décision dans son texte original et nous la rapportons telle que Revenue la cite. Deux conséquences pratiques : ce revenu est exclu du split year, qui ne couvre que l’employment income, et l’éventuel dégagement passe par la convention, dont l’article 15 ne vise que les conseils d’administration ou de surveillance. La qualification conventionnelle de la rémunération d’un président de SAS ou d’un gérant de SARL n’est pas tranchée, et nous ne la tranchons pas.
Le couple, et ses deux analyses. Le domicile étant strictement personnel depuis l’abolition du domicile de dépendance, deux conjoints peuvent avoir deux domiciles distincts, et donc deux régimes distincts sur des revenus détenus en commun. Le cas n’est pas théorique : un conjoint irlandais d’origine revenant s’installer en Irlande avec un conjoint français n’est pas dans la même situation que lui, et les biens communs se retrouvent à cheval sur deux régimes. Cette configuration s’analyse ligne par ligne.
Reste l’arbitrage de l’année d’arrivée, qui revient dans presque tous les dossiers de fin d’année.
Arriver en octobre et ne pas opter
Moins de 183 jours de présence sur l’année d’arrivée : non-résident irlandais pour cette année, sous réserve du cumul de 280 jours avec l’année précédente.
Opter pour être traité comme résident dès l’année d’arrivée (section 819(3))
Option écrite, ouverte à qui démontre qu’il sera résident l’année suivante. Elle ne peut pas être retirée.
Ce qui circule et ne tient pas
« Moins de 183 jours en Irlande, donc pas résident. » Le test des 280 jours sur deux ans suffit à lui seul à démentir cette phrase. Elle est vraie une année isolée, fausse dès qu’on regarde deux exercices consécutifs.
« Il faut un minimum de 31 jours. » Cette formulation, qui figure sur un site d’information publique irlandais, aboutit au même résultat arithmétique mais n’est pas celle de la loi. Le texte dit « 30 jours ou moins », et c’est cette rédaction qu’il faut manier, notamment parce qu’elle emporte deux effets distincts et non un seul.
« En cas de conflit, la convention tranchera. » Non. Elle constate, elle ne tranche pas, et le constat qu’elle opère prive l’intéressé de l’ensemble des règles de répartition.
« Le split year met l’année du départ hors champ. » Il met hors champ les revenus d’emploi, pas l’année. Les plus-values, les dividendes, les revenus fonciers et les revenus de mandat social restent gouvernés par la résidence de plein droit sur l’année entière.
« Après quinze ans, l’Irlande facture 200 000 € par an aux non-domiciliés. » Faux, et sur trois points à la fois : aucune condition de durée n’existe, la redevance suppose le domicile irlandais, et elle exige en outre plus de 5 M€ de biens situés en Irlande.
« J’ai passé moins de six mois en France, je ne suis plus résident. » L’article 4 B ne comporte aucun décompte de jours, et ses trois critères sont alternatifs. Un patrimoine productif resté français peut suffire au titre du centre des intérêts économiques, quel que soit le nombre de nuits passées à Dublin.
Ce que nous n’avons pas tranché
La combinaison de l’article 4 B nouveau et d’une convention sans règle de départage. Traitée ci-dessus : deux lectures, aucune source primaire, avis d’un avocat fiscaliste requis.
La couverture de la capital gains tax irlandaise par la convention. Cet impôt a été institué en 1975, sept ans après la signature, et il ne figure pas dans la liste des impôts visés à l’article 1er § 3-B, qui ne mentionne que l’income tax, la surtax et la corporation profits tax. Sa couverture dépend de la clause d’extension aux impôts « de nature identique ou analogue » du § 4. Deux éléments plaident pour : la convention traite explicitement de gains à ses articles 3 § 3 et 7, et la convention multilatérale y a inséré en 2019 une clause de titres à prépondérance immobilière validée d’un commun accord par les deux autorités compétentes. Un élément plaide contre : Revenue rappelle qu’un crédit d’impôt étranger n’est ouvert que si la convention vise expressément l’impôt concerné. Nous n’affirmons donc pas le bénéfice conventionnel sur les plus-values.
La couverture de la CSG et de la CRDS. Elles n’existaient pas en 1968 et ne figurent pas à la liste de l’article 1er § 3-A. Nous n’avons identifié aucune source primaire propre à cette convention sur ce point. En pratique, la question de l’assujettissement d’un expatrié aux prélèvements sociaux français se règle davantage par le règlement (CE) n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale que par la convention fiscale : c’est le sujet du chapitre consacré aux revenus de source française.
La portée de la clause anti-abus face à la base de remise. La France exonère (article 21-A-1) des revenus « imposables en Irlande » qui, faute de rapatriement, peuvent n’y être pas effectivement imposés. La clause issue de la convention multilatérale et le préambule modifié fournissent désormais un fondement conventionnel pour contester un montage dont l’octroi de cet avantage aurait été l’un des objets principaux. Aucune doctrine ni jurisprudence propre à cette convention n’a été identifiée : nous signalons le risque et nous ne le quantifions pas.
Une précision de sourçage, que nous préférons écrire. Les deux textes irlandais qui portent les règles ci-dessus ont été recoupés sur le Statute Book. La section 819(2) dispose que, « notwithstanding subsection (1)(b) », une présence « amounting to not more than 30 days »sur une année d’imposition emporte deux effets : la personne « shall not be resident in the State for the year of assessment »et « no account shall be taken of the period »dans le cumul de la subsection (1)(b). Et la section 15 du Finance (No. 2) Act 2008 substitue à la subsection (4) de la section 819 un texte qui retient la présence « at any time during that day »à compter de l’année d’imposition 2009. Les publications de Revenue concordent avec ces deux textes.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les règles de résidence fiscale irlandaises et françaises et sur la convention du 21 mars 1968, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les exemples de décompte de jours sont des illustrations arithmétiques : ils ne préjugent pas de la qualification retenue par une administration sur un dossier réel.
Trois points relèvent, par nature, d’un spécialiste et non d’un guide : la qualification de votre domicileau sens du droit irlandais, qui est une question de fait ; l’articulation du nouvel alinéa de l’article 4 B avec une convention dépourvue de règle de départage ; et le traitement irlandais d’une cession intervenant pendant les trois années de résidence ordinaire. Nous les instruisons dossier par dossier, avec un tax adviser irlandais et, le cas échéant, un avocat fiscaliste français, plutôt que par une affirmation générale.
04. Le remittance basis : ce qu'il couvre vraiment, ce qu'il ne couvre pas
La question arrive toujours dans les mêmes termes : « si je m’installe à Dublin, mes dividendes français et le produit de la vente de ma société échappent-ils à l’impôt irlandais tant que je ne rapatrie rien ? » La réponse courte tient en deux temps. Pour une partie de votre patrimoine, oui, et c’est l’un des rares régimes de ce type encore ouverts en Europe. Pour une autre partie — celle qui, chez un Français fortuné, pèse fréquemment le plus lourd : assurance-vie, OPCVM, ETF — non, et le régime ne joue pas du tout. La frontière ne passe pas là où la plupart des présentations la placent.
Le Royaume-Uni a supprimé son propre régime non-domle 6 avril 2025. L’Irlande a conservé le sien : au 25 juillet 2026, la section 71 du Taxes Consolidation Act 1997 n’enferme le bénéfice du régime dans aucun nombre d’années, et le droit irlandais ne comporte aucune règle de deemed domicilecomparable au dispositif britannique abrogé. Il n’existe pas davantage de charge annuelle équivalente à la remittance basis chargebritannique. C’est la seule raison pour laquelle ce guide existe sous cette forme.
C’est aussi le chapitre sur lequel notre contre-vérification a détruit le plus d’affirmations : six, sur les vingt-cinq que compte l’ensemble du dossier irlandais. Toutes circulaient dans des sources sérieuses. Nous les signalons au passage, parce qu’elles continuent de circuler.
Deux textes, pas un
L’erreur fondatrice, celle qui commande toutes les autres, consiste à écrire que le régime « ne joue que pour le Case III ». La formule vient d’un manuel de Revenue, et elle y est exacte : le TDM Part 05-01-21A, § 7, précise que la base de remise est applicable only in respect of foreign source income chargeable under Case III. Le mot décisif est income. La restriction est cantonnée à l’impôt sur le revenu. Recopiée sans ce cantonnement, elle efface purement et simplement le second pilier du régime.
Le remittance basis irlandais repose sur deux fondements juridiques distincts, qui ne sont ni rédigés dans les mêmes termes ni soumis aux mêmes limites.
Les revenus : section 71(3) TCA 1997. La s. 71(1) pose la règle par défaut, l’arising basis : les revenus tirés de valeurs et de biens situés hors d’Irlande, imposables sous le Case III du Schedule D, sont imposés sur leur montant intégral, « whether the income has been or will be received in the State or not ». La s. 71(2) écarte cette règle pour toute personne « who satisfies the Revenue Commissioners that he or she is not domiciled in the State ». La s. 71(3) lui substitue alors une assiette de remise. Le membre de phrase qui visait aussi les citoyens irlandais non ordinarily residenta été supprimé par la section 9 du Finance Act 2010, pour l’année d’imposition 2010 et les suivantes : seul le domicile compte désormais.
Les plus-values : section 29(4) TCA 1997. La s. 29(2) soumet à la capital gains tax les gains d’une personne résidente ouordinairement résidente d’Irlande. La s. 29(4) l’écarte, pour les actifs situés hors d’Irlande, au profit d’un individu qui établit auprès des Revenue Commissioners qu’il n’y est pas domicilié. Revenue le confirme dans son manuel dédié : « The remittance basis of assessment also applies in respect of the foreign chargeable gains of non-domiciled individuals » (TDM Part 05-01-21, § 2).
Une URL à ne pas suivre les yeux fermés
L’Irish Statute Book publie le TCA 1997 dans sa version as enacted, non consolidée. À l’adresse de la section 29, vous lirez que le régime vise les actifs situés hors d’Irlande et hors du Royaume-Uni. Ces cinq mots ont été supprimés par la section 42 du Finance (No. 2) Act 2008, pour les cessions réalisées à compter du 20 novembre 2008. Depuis cette date, les plus-values de source britannique sont dans le champ. Le texte de 1997 décrit une règle plus étroite que le droit applicable : un lecteur qui vérifie une note de bas de page y trouvera l’inverse de ce qu’elle annonce.
Le mouvement symétrique existe côté revenus : la s. 73 TCA 1997, qui excluait les revenus de source britannique, a cessé de produire effet au 1er janvier 2008par la section 18 du Finance Act 2008. Avant ces deux dates, le régime irlandais était un régime « tout sauf le Royaume-Uni ». Ce n’est plus le cas depuis dix-huit ans, mais des analyses anciennes le répètent encore.
| Votre situation en Irlande | Revenus de source irlandaise | Revenus de source étrangère | Plus-values sur actifs situés hors d'Irlande |
|---|---|---|---|
| Résident et domicilié | Imposés | Imposés à la survenance, remise ou non | Imposées à la cession |
| Résident, non domicilié — le cas d'un Français qui s'installe | Imposés | Imposés sur les seules sommes remises, et pour le seul Case III (s. 71(3)) | Imposées sur les seules sommes remises (s. 29(4)) |
| Non-résident, encore ordinairement résident, non domicilié | Imposés | Imposés sur les sommes remises, avec exonération même en cas de remise pour trois catégories, dont les autres revenus étrangers n'excédant pas 3 810 € par an | Toujours dans le champ (s. 29(2)) ; base de remise maintenue |
| Ni résident ni ordinairement résident | Imposés | Hors champ | Uniquement les actifs listés à la s. 29(3) : terrains et immeubles irlandais, minerais et droits miniers, actifs d'un établissement irlandais — et, par le renvoi de la s. 29(1), les actions non cotées qui tirent directement ou indirectement l'essentiel de leur valeur de ces terrains ou de ces minerais |
Le seuil de 3 810 € de la troisième ligne est un seuil à effet de falaise, pas un abattement : Revenue écrit que si le total excède 3 810 €, c’est l’intégralité qui devient imposable. Un euro de trop coûte l’imposition des 3 810 €.
Ce qu’est une remise, et ce que Revenue n’a jamais écrit
Le droit irlandais ne comporte aucune définition statutaire du terme remittance. Il n’a rien de comparable à la codification britannique, avec ses relevant persons et ses conditions A à D. L’assiette est décrite par énumération, et les deux énumérations ne coïncident pas.
Côté impôt sur le revenu, la s. 71(3) vise « the full amount of the actual sums received in the State from remittances payable in the State, or from property imported, or from money or value arising from property not imported, or from money or value so received on credit or on account in respect of such remittances, property, money or value brought into the State in the year of assessment without any deduction or abatement ». Quatre chefs, dont trois qui ne sont pas des virements : le bien importé, la valeur tirée d’un bien non importé, la valeur reçue à crédit ou en compte.
Côté plus-values, la s. 29(5)emploie une formule d’une autre facture : « all amounts paid, used or enjoyed in or in any manner or form transmitted or brought to the State shall be treated as received in the State ». Payé, utilisé ou dont on a joui. La rédaction couvre le paiement effectué en Irlande sans qu’aucun fonds n’y transite.
Nous avons cherché ce qu’il fallait tirer de cet écart de rédaction, et nous préférons dire ce que nous savons plutôt que ce que nous supposons. Recherche plein texte sur le TCA 1997 : la formule paid, used or enjoyedn’y figure qu’une seule fois, en s. 29(5). Les deux manuels dédiés au régime, Part 05-01-21A et Part 05-01-21, tous deux revus en mai 2026, reproduisent la formule de la s. 71(3) mais ne citent ni la s. 29(5) ni ces trois mots (vérification du 26 juillet 2026). En déduire que l’assiette serait « plus large en plus-values qu’en revenus » est une opinion, pas un constat : la s. 71(3) contient à l’inverse des chefs absents de la s. 29(5), et la s. 29(5) importe expressément la s. 72, disposition d’impôt sur le revenu. Le législateur a lié les deux régimes plutôt que de les cloisonner. Nous ne hiérarchisons pas les deux formules.
La carte bancaire étrangère : l'affirmation la plus répandue, et la moins sourcée
Vous lirez partout que régler ses dépenses en Irlande avec une carte adossée à un compte étranger constitue une remise imposable. Cette phrase n’apparaît dans aucun des manuels de Revenue que nous avons lus, ni dans le guide officiel de la déclaration. Elle est peut-être exacte ; elle n’est pas une position administrative, et un cabinet régulé ne peut pas la présenter comme telle.
Ce qui est sourcé, c’est un mécanisme, et il est plus dangereux que l’affirmation. La section 72(2) TCA 1997 répute reçu en Irlande tout revenu étranger appliqué hors d’Irlandeau remboursement d’une dette contractée pour de l’argent prêté en Irlande, ou prêté à l’étranger puis apporté en Irlande. Une carte de crédit est un prêt. Le solde dépensé en Irlande puis remboursé depuis un compte étranger alimenté par du revenu étranger tombe, à la lecture littérale, dans la s. 72(2)(a). Nous n’avons trouvé ni doctrine ni jurisprudence irlandaiseappliquant ce texte à une carte : la qualification reste incertaine, le fondement textuel, lui, est solide.
Le texte vise expressément les personnes résidentes ou ordinairement résidentes depuis le 20 février 1997 (s. 72(5)). Il s’applique donc dès la première année.
La s. 72 mérite d’être lue jusqu’à sa sous-section (4), qui est celle que personne ne cite. Elle vise la situation où le revenu est appliqué de telle sorte que les fonds ou les biens qui le représentent sont détenus par le prêteurpour le compte de l’emprunteur, dans des circonstances telles qu’ils lui soient disponibles pour éteindre ou réduire la dette, dès lors que le montant de l’endettement dépend, directement ou indirectement, de la valeur ainsi détenue. C’est la description littérale d’un crédit lombard adossé à un portefeuille étrangerdont le produit finance la vie en Irlande : montage classique, présenté comme neutre, et dont la neutralité n’est étayée par rien. Nous n’avons trouvé aucun manuel de Revenue consacré au crédit lombard. Ce n’est donc ni une position administrative acquise dans un sens, ni dans l’autre : c’est un risque à instruire avant de nantir, pas après.
Le revenu accumulé reste du revenu
Voici le principe qui ruine la moitié des schémas qu’on nous soumet. Un revenu étranger ne devient pas du capital en vieillissant, ni en changeant de forme. Revenue l’écrit : « income that arises to an individual remains his or her income for the purposes of the remittance basis of assessment, notwithstanding that such income may have been invested or accumulated over a number of years prior to being remitted » (TDM Part 05-01-21A, § 5.3).
Le manuel s’appuie sur trois décisions que nous citons ici telles que Revenue les invoque, sans les avoir lues au rôle. Devant la High Court irlandaise, J.M. O’Sullivan (Inspector of Taxes) v Julie O’Connor(II ITR 61) : « the accumulation of income remains income and it does not cease to be income merely because it is allowed to accumulate ». Deux décisions britanniques suivies par l’administration irlandaise, Walsh v Randall (23 TC 55) et Patuck v Lloyd(26 TC 284). La première est instructive : un non-domicilié résidant au Royaume-Uni avait placé ses revenus indiens dans des investissements indiens, puis liquidé ces investissements pour financer un don de 10 000 £ à un hôpital britannique. Le don a été jugé remise imposable, le détour par les investissements indiens n’ayant rien changé.
Ce que Revenue reconnaît en revanche : « a remittance of income is liable to income tax, but a remittance of capital is not liable to income tax (but may be liable to a capital tax) » (TDM Part 05-01-21A, § 5.2). La parenthèse finale n’est pas un ornement : elle est précisément ce qui vous attend en plus-values, où la remise d’un gain étranger est imposée par la s. 29(4). Le principe ne vaut que pour l’impôt sur le revenu. Toute l’ingénierie du régime tient dans cette phrase, et dans une seule règle pratique : on ne transforme pas du revenu en capital après coup, on les sépare avant.
Autre conséquence, celle-là chronologique : les revenus étrangers d’années antérieures remis lors d’une année ultérieure sont imposables l’année de la remise. L’exemple officiel du manuel fait naître des loyers américains en 2014, 2015 et 2016 et les impose en 2020, année où ils sont rapatriés. Il n’existe aucune prescription qui purge le stock : tant que vous êtes résident d’Irlande, un rapatriement fait remonter des revenus vieux de dix ans.
Le passage par le conjoint a été fermé. La s. 71(3B), insérée par la section 6 du Finance Act 2013, vise le non-domicilié qui applique hors d’Irlande un revenu étranger à consentir un prêt à son conjoint ou partenaire civil, à lui transférer une somme, ou à acquérir un bien qui lui est ensuite transféré : les sommes reçues en Irlande à compter du 13 février 2013qui en dérivent sont traitées comme apportées par le transférant lui-même. C’est luiqui est imposé, pas le bénéficiaire. Le pendant existe en plus-values : la s. 29(5A) répute reçues par l’intéressé les sommes reçues en Irlande à compter du 24 octobre 2013dérivant d’un transfert opéré hors d’Irlande au profit du conjoint ou partenaire civil.
La s. 71(3B) ne vise quele conjoint et le partenaire civil. Ni les enfants majeurs, ni une société contrôlée, ni un trust. Il serait commode d’en conclure que ces voies sont ouvertes ; nous ne le concluons pas. Le régime irlandais des transfers of assets abroad(Part 33, Chapter 1 du TCA 1997) n’a pas été examiné dans nos travaux, et il existe précisément pour ce genre de situations. Nous ne validons pas un montage que nous n’avons pas instruit.
Deux zones restent franchement indéterminées. Le paiement direct, par un tiers établi à l’étranger, d’une dépense irlandaise— scolarité, loyer, travaux — n’est traité par aucun des manuels consultés ; en plus-values, la formule paid, used or enjoyed in the State le couvre probablement, en revenus la question est ouverte. Et les cryptoactifs : le point de remise n’est pas déterminé, et l’incertitude est reconnue par la Commission on Taxation and Welfare elle-même, qui écrit dans son rapport de 2022 que la notion de remise « may be outdated as the point of remittance is becoming increasingly uncertain with new forms of wealth such as cryptocurrency ». Quand l’organe chargé de réformer un régime dit qu’il ne sait pas où se situe le fait générateur, il n’appartient pas à un guide de trancher.
Les plus-values, et les trois asymétries de la section 29(4)
Le volet plus-values est le levier patrimonial central, et c’est aussi celui qui comporte le plus de chausse-trappes. La s. 29(4) écarte l’imposition mondiale pour les gains provenant de la cession d’actifs situés hors d’Irlande, puis pose trois règles.
(a) L’impôt est assis sur les sommes reçues en Irlande au titre de ces gains. (b) Ces sommes sont réputées constituer des gains naissant au moment où elles sont reçues. Le fait générateur n’est pas la cession, c’est la remise : ce sont le taux et l’abattement annuel de l’année de remisequi s’appliquent, pas ceux de l’année de cession. Une hausse future du taux irlandais de CGT frapperait donc un gain réalisé des années plus tôt. (c) Les moins-values sur actifs situés hors d’Irlande ne sont pas des allowable losses.
Cette troisième règle est structurellement défavorable, et pratiquement jamais mentionnée. Un résident irlandais domiciliéimpute ses moins-values étrangères sur ses plus-values. Un non-domicilié ne le peut pas. Sur un portefeuille international volatil, le régime réputé favorable devient un handicap dès lors qu’on rapatrie.
Le prix d'une moins-value qu'on ne peut pas imputer
Cession, la même année, de deux lignes situées hors d'Irlande
ligne A : gain de 400 000 €
ligne B : perte de 150 000 €
Résident irlandais DOMICILIÉ — arising basis
Assiette = 400 000 - 150 000 = 250 000 €
CGT 33 % ................................... 82 500 €
Résident irlandais NON DOMICILIÉ — remittance basis
Rien n'est rapatrié ............................. 0 €
Produit intégralement rapatrié :
Assiette = 400 000 € (la perte n'est pas imputable)
CGT 33 % .................................. 132 000 €- Taux de CGT irlandais de droit commun :33 %
- Abattement personnel annuel :1 270 € par an et par personne
- Écart si le produit est intégralement rapatrié :49 500 €
Le régime n'est un avantage que tant que les fonds restent hors d'Irlande. Le jour où ils rentrent, la moins-value étrangère, perdue par l'effet de la s. 29(4)(c), coûte ici 49 500 €. Illustration à taux 2026 ; hors abattement personnel, hors frais.
Une question technique appelle une réserve honnête. Lorsqu’on rapatrie une partie seulement du produit d’une cession, comment se ventile ce rapatriement entre le prix de revient, qui est du capital, et le gain, qui est imposable ? La s. 29(4)(a) vise les sommes reçues « in respect of those chargeable gains », sans donner de clé. Aucun des manuels que nous avons lus ne traite cette ventilation. Dans le doute, la seule position tenable en contrôle consiste à faire créditer le produit de cession sur un compte distinct dont la composition est documentée à l’euro près dès l’origine.
Le rappel de contexte : le taux de CGT irlandais de droit commun est de 33 %, l’abattement personnel annuel de 1 270 €, et le taux monte à 40 % pour les gains tirés de foreign life policies et de foreign investment productsqui ne relèvent pas des régimes spéciaux examinés ci-dessous. Ces trois chiffres n’ont pas été modifiés par la baisse de 41 % à 38 % du Finance Act 2025, qui vise d’autres produits : appliquer mécaniquement un passage « de 41 % à 38 % » à tout un dossier écrase des taux qui n’ont pas bougé.
Le trou noir : tout ce qui relève du Case IV
Nous arrivons au point qui décide, chez la plupart de nos clients, si l’installation en Irlande a un sens ou non. Le régime protège les revenus du Case III et les plus-values sur actifs étrangers. Il ne protège pasles revenus étrangers relevant du Case IV, qui restent imposables à la survenance, remise ou pas. Or c’est précisément dans le Case IV que le droit irlandais range les deux enveloppes que possède presque tout Français fortuné.
| Ce que vous détenez | Rattachement irlandais | Base de remise | Taux applicable en 2026 |
|---|---|---|---|
| Actions, obligations, titres de sociétés détenus en direct hors d'Irlande | CGT — actif situé hors d'Irlande | Oui (s. 29(4)) | 33 %, abattement annuel 1 270 € |
| Loyers, dividendes, intérêts, redevances de source étrangère | Case III du Schedule D | Oui (s. 71(3)) | 20 % puis 40 %, USC en sus |
| Salaire d'un emploi étranger, fonctions exercées hors d'Irlande | Case III | Oui | 20 % puis 40 %, USC en sus |
| Salaire d'un emploi étranger, fonctions exercées EN Irlande | Schedule E, PAYE depuis le 1er janvier 2006 (s. 15 FA 2006) | Non | 20 % puis 40 %, USC et PRSI |
| Assurance-vie française ou luxembourgeoise | Case IV (s. 730K(1)) | Non | 38 %, ou 60 % / 80 % si le contrat est une PPLP |
| OPCVM et ETF européens, fonds dits « équivalents » | Case IV (s. 747E(1)) | Non — mais point non tranché, voir plus bas | 38 %, ou 60 % / 80 % si le fonds est un PPIU |
| Distributions reçues d'un fonds « équivalent » | Case III (s. 747D(a)), selon une note de bas de page de Revenue | Contradiction non résolue | 38 % |
L’assurance-vie française est une foreign life policy. Le Chapter 6 of Part 26 TCA 1997 (ss. 730H à 730K) s’applique dès lors que l’assureur est établi dans un offshore state, c’est-à-dire tout État autre que l’Irlande qui est membre de l’Union européenne, partie à l’accord EEE, ou membre de l’OCDE lié à l’Irlande par une convention. La France en est un. Le Luxembourg aussi. Nous avons lu ailleurs que le Case applicable aux gains d’une personne physique ne serait « pas explicité » : c’est faux, et fabriquer une incertitude qui n’existe pas est aussi grave que d’en taire une. La s. 730K(1) qualifie le gain, inconditionnellement et pour toute personne, de revenu imposable sous le Case IV du Schedule D. La distinction société / personne physique n’y porte que sur le taux.
Les conséquences s’enchaînent. Case IV signifie hors base de remise : l’impôt est dû que les fonds soient rapatriés ou non. Le taux est de 38 % pour les paiements et cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026 (41 % auparavant), et il est libératoire : l’USC ne s’y applique pas. Revenue indique qu’il en va de même du PRSI, mais la seule référence légale donnée à l’appui est une disposition d’assiette de l’USC ; nous ne présentons donc pas « 0 % de PRSI » comme une règle de droit. L’antériorité fiscale française du contrat est sans effet : pas d’abattement de huit ans, pas de taux d’ancienneté, le gain se calcule selon la s. 730K(2).
Trois exceptions décident du chiffre, et deux d’entre elles visent précisément notre clientèle.
Le contrat piloté n’est pas à 38 %, il est à 60 %. Une personal portfolio life policy au sens de la s. 730BA est un contrat dont les prestations sont déterminées par des actifs que le souscripteur peut sélectionner ou dont il peut influencer la sélection, sauf si les supports sont des organismes de placement largement offerts au public et documentés comme tels. Le taux passe à 60 %, et à 80 %si le gain n’est pas correctement déclaré. La section 37 du Finance Act 2025 n’a pas touché ces deux taux. Un contrat luxembourgeois à fonds interne dédié ou à fonds d’assurance spécialisé, une architecture à titres vifs pilotée par le client ou par son gérant, entrent typiquement dans le champ de la définition. L’écart est de vingt-deux à quarante-deux points, et aucune source de Revenue ne traite nommément ces véhicules : la qualification relève d’une analyse contractuelle, contrat par contrat. Ne tenez jamais la portabilité d’un contrat luxembourgeois pour acquise.
Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2001 échappent à la cession réputée. La section 49(2) du Finance Act 2006 réserve la disposition aux polices taken out on or after 1 January 2001. Ce sont exactement les contrats à forte antériorité que les épargnants français de cinquante-cinq à soixante-dix ans détiennent. Une police de 1997 conservée sans modification n’est pas soumise au rendez-vous octennal. Nous n’irons pas plus loin pour ces contrats, et voici pourquoi. Le manuel Revenue Part 19-05-02, § 2.2 (d), écrit que la capital gains tax sur une police vie étrangère est de 40 %, « however, from 1 January 2001 a different taxation regime applies in respect of policies issued from EU, EEA and treaty countries ». Cette date se lit aussi bien comme la date d’émission du contrat que comme la date d’entrée en vigueur du régime, et la définition de la s. 730H ne pose elle-même aucune condition de date. Pour un contrat antérieur à 2001, l’alternative entre le Case IV à 38 % et la CGT de la s. 594 à 40 % — celle-ci sans indexation, sans abattement annuel, sans imputation de moins-values, et, pour les polices antérieures au 20 mai 1993, sur la seule fraction du gain courue depuis le 20 mars 2001 — n’est tranchée par aucune source. Nous ne la tranchons pas.
Le pas de huit ans devient douze ans si les primes sont annuelles ou plus fréquentes et n’excèdent pas 3 000 € par an. Cette exception ne concerne évidemment pas les contrats de nos dossiers, mais elle existe et il faut la connaître avant d’affirmer une périodicité.
Claire, 54 ans, installée à Dublin : le contrat qu'elle croyait dormant
Contrat d’assurance-vie français souscrit en 2012, primes versées 900 000 €, valeur 1 800 000 €. Supports : unités de compte largement diffusées, ce qui la place a priorihors du champ des PPLP — point à faire confirmer, pas à présumer. Elle devient résidente d’Irlande en 2027 et n’effectue aucun rachat.
Le huitième anniversaire suivant tombe en 2028. La s. 730K(6) répute alors une cession et un rachat à la valeur de marché. Sans rachat, sans rapatriement, sans mouvement d’aucune sorte, elle doit 342 000 €(38 % de 900 000 €), à payer en trésorerie. Si le contrat était qualifié de PPLP, ce serait 540 000 €, et 720 000 € en cas de déclaration incorrecte. En France, le même contrat n’aurait rien coûté tant qu’aucun rachat n’était opéré.
Une inconnue pèse sur ce calcul, et elle vaut de l’argent. Le huitième anniversaire précédent est tombé en 2020, alors que Claire était résidente de France. La s. 730K(6) répute une cession et un rachat à la valeur de marché sans poser aucune condition de résidence. Si cette cession réputée de 2020 a réévalué le prix de revient, le gain de 2028 se calcule sur la valeur de 2020 — 1 350 000 € dans son dossier — et l’impôt tombe à 171 000 €. Sinon il reste à 342 000 €. Aucune instruction de Revenue identifiée ne tranche.Cent soixante et onze mille euros dépendent d’une question à laquelle nous ne savons pas répondre : c’est le genre de point qui justifie un rescrit avant de déménager, pas après.
Le régime des fonds offshore « équivalents »— comprendre : vos OPCVM et ETF domiciliés dans l’Union, l’EEE ou un État de l’OCDE conventionné — suit une logique parallèle. Les gains de cession sont rattachés au Case IV par la s. 747E(1), insérée par la section 72 du Finance Act 2001. Le taux est de 38 % depuis le 1er janvier 2026, contre 41 % auparavant, et de 60 % pour un personal portfolio investment undertaking. Une cession est réputée intervenir tous les huit ans (s. 747E(6)) ; nous n’avons pas identifié l’acte qui a inséré cette sous-section et nous ne l’attribuons donc à aucun Finance Act. Aucun prélèvement à la source : la charge déclarative et le paiement pèsent entièrement sur vous.
Une créance que beaucoup abandonnent : l'exit tax trop payée est restituable
On lit couramment que les moins-values sur fonds offshore sont « définitivement perdues ». La formule est fausse, et sa fausseté conduit un client à renoncer à une créance sur le Trésor irlandais.
Ce qui est exact : aucune imputation externe. Une moins-value n’est ni une allowable lossen CGT, ni imputable sur d’autres revenus ; aucune perte professionnelle ni perte Case IV ne peut réduire le gain ; le gain ne peut jamais être négatif (s. 747E(3) et (4)).
Ce qui est tout aussi exact : lorsque le gain sur la cession réelleest réputé nul et qu’un impôt a été acquitté lors d’une cession réputée antérieure, l’excédent est restituable ou imputable. Revenue emploie le mot refundabledans ses Notes for Guidance, et le manuel précise que la charge fiscale totale ne doit pas excéder celle qui résulte de la cession réelle, le gain se calculant alors sur le coût d’acquisition d’origine (s. 747E(3)(b)).
Autrement dit : vos pertes ne se compensent pas avec vos autres gains, chaque ligne est imposée isolément ; mais si vous avez payé l’impôt au titre du rendez-vous des huit ans et que le fonds a baissé depuis, l’impôt payé en trop se réclame. Le délai de réclamation applicable à cette restitution n’a pas pu être vérifiéet nous ne le chiffrons pas : raison de plus pour ne pas laisser dormir le dossier.
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant de fixer une date d'installation
Assurance-vie, contrats luxembourgeois, OPCVM, ETF, PEA : ce sont ces lignes-là qui déterminent si la base de remise vous sert ou ne vous sert à rien. Nous instruisons cet inventaire, ligne par ligne, avec le conseil irlandais lorsque la qualification l'exige.
Comptes mixtes : la règle qui décide de tout
Une seule phrase de la doctrine irlandaise commande l’essentiel de la pratique : « Any remittances out of an account containing capital and income are treated as first coming out of the income part of the fund until such income is fully remitted » (TDM Part 05-01-21A, § 5.6, repris mot pour mot dans le guide officiel de la déclaration, p. 15). Revenue en rattache le principe à une décision ancienne, Scottish Provident Institution v Allen (4 TC 409), que nous citons comme le manuel la cite.
Le revenu sort en premier. Il n’existe aucune règle d’imputation favorable au capitalen droit irlandais, aucun protocole de désignation de la nature d’une remise, aucune procédure de purge d’un compte contaminé. Un compte unique qui mélange le capital constitué avant l’arrivée et les revenus perçus après est fiscalement contaminé pour de bon : chaque euro qui en sort est réputé provenir du revenu tant qu’il en reste.
Thomas, arrivé en 2027 : le même virement, deux architectures
Compte unique — architecture contaminée
Capital au 31/12/2026 ..................... 500 000 €
Revenus 2027 encaissés sur ce compte ....... 42 000 €
Virement vers l'Irlande en 2028 ........... 120 000 €
Réputé provenir du revenu en premier ....... 42 000 € imposables
Solde traité comme du capital .............. 78 000 €
Deux comptes — architecture ségrégée
Compte A, capital pré-arrivée, figé ....... 500 000 €
Compte B, revenus post-arrivée ............. 42 000 €
Virement de 120 000 € prélevé sur A ............. 0 € imposable- Impôt sur le revenu irlandais évité :16 800 € à 40 %, USC en sus
- Coût de l'architecture ségrégée :l'ouverture d'un second compte
Illustration : les 42 000 € sont imposés au barème irlandais — 20 % jusqu'au standard rate cut-off point, 40 % au-delà — augmenté de l'USC, dont le taux dépend du revenu total. Le tranchant de la règle est là : les deux colonnes décrivent le même patrimoine et le même virement.
Une tolérance existe, et elle joue en votre faveur. Depuis 2006, un compte de revenus peut contenir à la fois des revenus d’emploi étranger imposables sous Schedule E — imposables en totalité, remis ou non — et des revenus d’emploi étranger relevant du Case III. Revenue admet qu’une remise issue d’un tel compte soit traitée comme provenant en premier lieude la fraction déjà imposable de toute façon. Cette tolérance n’est énoncée que pour les revenus d’emploi ; son extension aux revenus passifs n’est pas vérifiée et nous ne la revendiquons pas.
Un point de vocabulaire, qui a des conséquences en contrôle. La littérature parle de « clean capital account » comme s’il s’agissait d’un régime organisé. Il ne l’est pas. Aucun manuel de Revenue ne décrit, ne nomme ni n’agrée de tels comptes. La ségrégation n’est pas un statut offert : c’est une discipline probatoireque la règle d’imputation vous impose. Vous n’obtenez rien en ouvrant trois comptes ; vous vous mettez seulement en état de prouver, dix ans plus tard, ce que contenait chacun d’eux. Cela suppose des relevés conservés, un inventaire daté à la coupure, et la discipline de ne jamais faire transiter un dividende par le compte de capital. Personne ne vous rappellera à l’ordre le jour où vous dérogerez ; le contrôle, lui, interviendra des années après.
Ce qui se joue avant le 1er janvier de l’année où vous devenez résident
Revenue pose la question elle-même, dans son manuel : les revenus étrangers accumulés avant l’acquisition de la résidence irlandaise, mais remis après, sont-ils imposables ? Réponse : « Strictly, yes ». Puis vient la phrase qui fonde toute la planification pré-arrivée : « however there is a long-standing Revenue practice to the effect that for individuals moving to Ireland for the first time […] funds accumulated from income earned abroad prior to 1 January in the year that the individual becomes Irish resident will not be liable to income tax even if remitted after that date ».
Trois choses méritent d’être lues lentement dans cette phrase.
C’est une pratique administrative, pas une règle de droit. Revenue écrit elle-même « strictly, yes » avant de la mentionner. Elle n’a pas de base légale, aucun agrément formel ne la constate, et une pratique se retire. Bâtir un patrimoine entier sur une concession révocable est un choix : il faut le faire en connaissance de cause.
La date de coupure est le 1er janvier de l’année civile où vous devenez résident, pas la date de votre arrivée physique. Un revenu perçu entre le 1er janvier et votre emménagement effectif n’est pascouvert par la pratique, alors même que vous viviez encore en France quand il a été encaissé. Une prime de février, un dividende de mai, encaissés avant un déménagement d’août, restent du revenu remissible.
L’année qui compte est celle où vous devenez résident, pas celle où vous arrivez. C’est la conséquence la plus utile, et la moins exploitée. Si vous vous installez en septembre et que votre présence en Irlande cette année-là n’atteint ni 183 jours au cours de l’année, ni 280 jours en cumulant cette année et la précédente, vous n’êtes pas résident cette année-là : vous le devenez le 1er janvier suivant. La coupure recule d’un an, et l’intégralité des revenus de l’année d’arrivée — y compris ceux perçus après avoir posé vos valises — rejoint le capital propre.
Deux précisions, faute desquelles le raisonnement se retourne contre vous. Le décompte des jours retient, depuis 2009, la présence à un moment quelconquede la journée, et la règle de minimis de la s. 819(2) écarte la résidence tout en neutralisant les jours d’une année où la présence n’excède pas trente jours ; le chapitre consacré à la résidence détaille ces tests, dont le maniement décide ici de tout. Et l’option de la s. 819(3), qui permet de demander à être traité comme résident dès l’année d’arrivée, détruit une année entière de capital propre. Elle est écrite et irrévocable. On ne l’exerce pas par confort administratif.
Le prix de cette année gagnée, qu'il faut poser sur la table
Reculer d’un an l’acquisition de la résidence irlandaise a une contrepartie directe : pendant cette année-là, vous restez très probablement résident fiscal de France, donc imposable en France sur vos revenus mondiaux. L’année de capital propre gagnée en Irlande se paie d’une année pleine d’imposition française. L’arbitrage dépend entièrement du montant des revenus concernés et de leur nature ; il n’a rien d’automatique.
S’y ajoute une difficulté que nous ne masquons pas. La convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 ne comporte aucune règle de départage de la double résidence : son article 2, § 7 définit le résident d’Irlande comme celui qui l’est au sens du droit irlandais et qui n’est pas résident de France, et réciproquement. Une personne regardée comme résidente par les deux États ne satisfait donc la définition conventionnelle d’aucun des deux. L’articulation avec le nouvel alinéa de l’article 4 B du code général des impôts, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, n’est tranchée par aucune source primaire : deux lectures opposées sont défendables. C’est le point le plus sensible de tout le dossier irlandais, et il se concentre sur l’année de départ et l’année de retour. Il appelle un avis d’avocat fiscaliste, pas une position de guide.
Reste la question à laquelle nous ne savons pas répondre, et qui est majeure pour un cédant. Le manuel ne vise, littéralement, que l’income tax : « will not be liable to income tax ». Il ne dit rien des plus-values latentes au jour de l’arrivée. Or la s. 29(4) impose les gains reçus en Irlande sans distinguer selon la date à laquelle la valeur s’est accumulée, et nous n’avons identifié aucun mécanisme de réévaluation du prix de revient à l’entréeen droit irlandais. Une plus-value constituée pendant vingt ans en France, réalisée après l’installation puis rapatriée, semble imposable en totalité. Nous écrivons « semble » à dessein : le point n’est pas confirmé, il n’est pas traité par les manuels consultés, et il commande le calendrier d’une cession.
Ce que le régime coûte, et la rumeur des 200 000 €
Le régime ne comporte, au 26 juillet 2026, aucune limite de durée et aucune charge annuelle d’accès. Il n’y a ni agrément, ni option formelle, ni demande préalable. Déclarativement, le statut se coche à la ligne 14(c) du Form 11, case Not Domiciled in Ireland.
Deux réserves, dont une lourde.
Le bénéfice n’est pas automatique. La s. 71(2) le réserve à qui « satisfies Revenue » qu’il n’est pas domicilié, et la s. 29(4) emploie la même formule pour les plus-values. La charge de la preuve pèse sur vous, pas sur l’administration, et elle s’exerce en contrôle, des années après. Le domicile est un concept de common lawque la loi fiscale irlandaise ne définit pas : chacun reçoit à la naissance un domicile d’origine, conservé jusqu’à l’acquisition d’un domicile de choix, laquelle suppose « clear evidence » d’une intention positive de résidence permanente etde l’abandon de toute idée de retour dans le pays d’origine. Un Français conserve normalement son domicile français en s’installant en Irlande, et la durée de résidence, à elle seule, n’y change rien. Mais aucun guide ne peut affirmer qu’un client donné est non domicilié : c’est une question de fait, qui se documente. En cas de décision défavorable de Revenue sur le domicile, le recours devant les Appeal Commissioners se forme par écrit dans un délai de deux mois (s. 71(5)). Ce délai est court et il ne se rattrape pas.
L’Irlande applique bien une redevance annuelle de 200 000 €. Écrire qu’il n’en existe aucune est faux, et l’erreur est d’autant plus gênante que la redevance guette précisément celui qui aurait trop bien réussi son installation. La Part 18C du TCA 1997 institue le domicile levy : 200 000 € par an. Il ne frappe pas le non-domicilié, non pas parce qu’il n’existe pas, mais parce que le relevant individual doit réunir quatre conditions cumulatives.
| Condition du domicile levy | Contenu | Ce qu'elle implique pour vous |
|---|---|---|
| Domicile | Être domicilié en Irlande au cours de l'année d'imposition | Tant que vous conservez votre domicile d'origine français, vous êtes hors champ |
| Revenu | Revenu mondial supérieur à 1 000 000 € | Apprécié comme si aucune exonération n'existait |
| Impôt acquitté | Impôt sur le revenu irlandais dû inférieur à 200 000 € | La redevance vise ceux qui paient peu d'impôt irlandais |
| Actifs | Biens situés en Irlande d'une valeur de marché supérieure à 5 000 000 € au 31 décembre | Un patrimoine resté hors d'Irlande ne déclenche pas la condition |
Deux conséquences en découlent, et elles sont contre-intuitives. La première : l’acquisition d’un domicile de choix irlandais fait simultanément perdre le bénéfice de la base de remise et entrer dans le champ de la redevance. Le même événement ouvre les deux portes. La seconde : Revenue précise que « an individual’s residence or ordinary residence status is not a factor ». La redevance peut donc rester due après le départ d’Irlande. Enfin, elle ne s’impute sur rien d’autre que l’impôt sur le revenu irlandais : ni l’USC, ni le PRSI, ni l’impôt étranger ne viennent la réduire, l’administration considérant qu’un prélèvement forfaitaire, non calculé par référence au revenu ou au patrimoine, n’est pas un « impôt » au sens des conventions fiscales.
L'affirmation fausse la plus répandue sur le régime irlandais
« Depuis 2024, les résidents fiscaux irlandais depuis quinze ans ou plus mais restés non domiciliés sont soumis à une redevance annuelle de 200 000 € sur leurs revenus mondiaux supérieurs à 1 M€, indépendamment des remises effectives. »
Cette phrase est fausse sur quatre points. Le domicile levyexige le domicile irlandais, ce qui exclut par construction un non-domicilié. Il exige aussi la détention de biens irlandais supérieurs à 5 M€ au 31 décembre, condition tout simplement absente de l’affirmation. Aucune condition de durée de résidence n’existe. Et il n’existe en droit irlandais aucun seuil de quinze ans, aucune deemed remittance charge : ni le manuel consacré à la Part 18C, revu en juillet 2025, ni celui consacré au régime de remise, revu en mai 2026, n’en font mention.
L’origine probable de la confusion : une transposition à l’Irlande de la réforme britannique et de l’ancienne remittance basis chargedu Royaume-Uni. C’est exactement le type d’erreur que produit le raisonnement par analogie entre deux régimes de common law.
Un mot sur la durée, puisque c’est la question que pose tout client qui a suivi l’affaire britannique. En 2022, la Commission on Taxation and Welfare a recommandé, dans sa recommandation 6.3, de plafonner le bénéfice du régime à trois ans à vie, en années non consécutives pour des raisons anti-abus, en alignement sur la durée qui fonde la résidence ordinaire. Elle qualifiait la mesure, reprenant sa devancière de 2009, d’« anachronism that is not compatible, on equity grounds, with a modern tax system », tout en reconnaissant qu’elle « may play a role in attracting internationally mobile and/or highly skilled individuals ».Cette recommandation n’a pas été transposée : la s. 71 ne comporte, au 25 juillet 2026, aucune limite de durée. Un réexamen du régime a été annoncé ; nous n’avons pas pu accéder aux documents primaires qui en rendraient compte — réponses parlementaires et documents du Tax Strategy Group— et nous ne commentons donc ni son état d’avancement ni son calendrier. Un régime que son propre organe d’évaluation qualifie d’anachronisme est un régime dont la durée de vie n’est pas garantie. Cela ne veut pas dire qu’il faut renoncer ; cela veut dire qu’on ne construit pas un plan à vingt ans sur son maintien.
La convention de 1968 ne contient pas de clause de remise
Plusieurs conventions conclues par l’Irlande avec des pays de common law subordonnent l’avantage conventionnel à la condition que le revenu soit effectivement remis dans l’État de résidence. Recherche plein texte du document consolidé publié par la direction générale des Finances publiques : la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 n’en comporte aucune. Un résident d’Irlande non domicilié peut donc, en principe, invoquer les taux et exonérations conventionnels sur ses revenus de source française sans avoir à les rapatrier. Nous présentons cela comme une conséquence logique du constat, non comme une position confirmée par l’une ou l’autre administration.
La convention de 1968 est antérieure au modèle OCDE de 1977 : sa structure et sa numérotation ne suivent pas les usages modernes, et raisonner par analogie avec une convention récente conduit à des erreurs. Les articles qui comptent ici sont les suivants. Les intérêtsde source française ne sont imposables que dans l’État de résidence (art. 10, § 1). Les pensions privéesversées au titre d’activités salariées antérieures et les rentes également (art. 14, § 1 et § 2). Les revenus non expressément mentionnés aussi (art. 20). Les dividendes de source française supportent une retenue française plafonnée à 15 % (art. 9, § 1). Les immeubles restent imposables dans l’État où ils sont situés, y compris pour les gains de cession (art. 3). Le paragraphe 3 du même article, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale BEPS, donne en outre à l’État de situation le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de participations similaires qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédents, directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés chez lui. Sous cette réserve, les gains de cession d’uneparticipation dans une société de capitauxne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant (art. 7).
De cette combinaison naissent deux effets que personne ne présente ensemble, alors qu’ils sont les deux faces du même mécanisme.
Le régime peut vous coûter de l’argent. Sur un dividende de source française, la France prélève sa retenue de 15 %. Si vous ne rapatriez pas, l’Irlande ne perçoit rien. Or l’article 21-B n’ouvre un crédit que « déductible de tout impôt de l’Irlande exigible sur ce revenu » : sans impôt irlandais, il n’y a ni crédit imputable ni crédit restituable. La retenue française devient un coût définitif. Et lorsque vous rapatriez une fraction seulement, Revenue applique une logique de proportionnalité qu’elle expose pour le contexte britannique : si une assiette moindre est retenue, « the credit already allowed for UK tax paid […] will, of course, also have to be reduced ». La transposition littérale de cette logique à la France n’est pas confirmée par une source française, et nous la signalons comme une lecture, pas comme une règle.
Le régime peut produire une double non-imposition, et c’est là qu’est le risque. Un intérêt, une pension privée ou une rente de source française n’est imposable qu’en Irlande par l’effet des articles 10 et 14. Si le résident non domicilié ne les remet pas, ces sommes ne sont imposées ni en France, dont le droit d’imposer est conventionnellement écarté, ni en Irlande, faute de remise. Le résultat est arithmétiquement exact ; il n’est pas pour autant sans danger. La convention multilatérale BEPS a inséré dans l’instrument franco-irlandais une clause anti-abus générale, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande : l’avantage conventionnel n’est pas accordé s’il est raisonnable de conclure que son octroi « était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Le préambule lui-même a été réécrit pour viser l’élimination de la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite ».
Notre lecture, que nous donnons comme telle : le simple bénéfice de la base de remise, régime de droit interne irlandais ouvert à raison d’un statut de droit civil, ne constitue vraisemblablement pas en soi un « montage ». Une opération conçue pour capter un avantage conventionnel tout en évitant toute imposition dans les deux États est en revanche exposée. Aucune décision ni doctrine propre à cette convention n’a été identifiée. Nous signalons ce risque, nous ne le quantifions pas.
Deux questions que nous ne tranchons pas
Un guide qui prétendrait tout savoir sur ce régime mentirait. Deux questions restent ouvertes, et ce sont, par une ironie qui n’en est pas une, les deux qui pèsent le plus lourd financièrement. Nous exposons les deux lectures et nous ne concluons pas.
Première question : la base de remise s’applique-t-elle à la cession des titres de votre société française ? Le mécanisme général est solidement établi. La s. 29(4) vise les gains provenant de la cession d’actifs situés hors d’Irlande, et Revenue confirme dans son manuel que le régime s’applique aux foreign chargeable gainsdes non-domiciliés. Côté français, l’article 7 de la convention attribue l’imposition des gains de cession d’une participation dans une société de capitaux au seul État de résidence du cédant, et nous avons lu l’article dans son intégralité : il ne comporte aucune clause de participation substantielle. Mais l’article 7 ne se lit plus seul. La convention multilatérale BEPS a inséré au paragraphe 3 de l’article 3une clause de titres à prépondérance immobilière : les gains qu’un résident tire de l’aliénation d’actions ou de participations similaires sont imposablesdans l’autre État si, à un moment quelconque des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces titres tirent directement ou indirectement plus de 50 %de leur valeur d’immeubles qui y sont situés. Une holding qui détient les murs, une société d’exploitation lourdement immobilière, une SCI interposée : la France y retrouve son droit d’imposer, et l’articulation de cette clause avec l’article 7 pour les sociétés de capitaux n’est tranchée par aucune source. Hors ce cas seulement, la lecture combinée conduit à un résultat spectaculaire : cession non imposée en France, non imposée en Irlande tant que le produit n’est pas rapatrié. Le bilan de la société commande donc la réponse, et il se regarde avant de céder, pas après.
Ce qui manque pour en faire une position de cabinet : nous n’avons pas pu ouvrir les règles irlandaises de localisation des actifs (situs) applicables à des titres de société française, et c’est de cette localisation que dépend l’application même de la s. 29(4). Nous n’avons pas davantage instruit l’interaction avec la clause anti-abus conventionnelle dans le cas d’une installation dont la cession serait l’objet principal. Et le contrepoint français est décisif : la créance d’exit tax française survit au départ. Le sursis de paiement est de plein droit vers l’Irlande, État membre de l’Union, sans garantie ni représentant fiscal, mais le dégrèvement d’office suppose la conservation des titrespendant deux ans, cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert. Vendre pendant cette fenêtre rend l’impôt français exigible, et le dégrèvement, lorsqu’il intervient, ne porte que sur l’impôt sur le revenu : l’article 167 bis ne mentionne nulle part les prélèvements sociaux. Le chapitre consacré à l’année du départ développe ce point ; retenez ici que le levier irlandais et le calendrier français ne coïncident pas, et que c’est le second qui commande.
Seconde question : la base de remise protège-t-elle la cession réputée des huit ans ? C’est le point technique le plus sensible de tout le dossier, et il n’est pas résolu.
La lecture défavorable, qui est celle que soutiennent les sources primaires : le manuel Part 05-01-21A, § 7, exclut expressément le Case IV de la base de remise ; or la s. 747E rattache au Case IV les gains de cession et les cessions réputées de fonds. La base de remise ne protégerait donc pasle rendez-vous des huit ans. Un argument conceptuel va dans le même sens : une cession réputée n’implique, par construction, aucune remise de fonds, ce qui rend l’application d’une base de remise difficile à concevoir.
La lecture favorable : plusieurs praticiens irlandais soutiennent l’inverse et traitent le gain de cession comme éligible à la base de remise pour un non-domicilié.
Aucune source primaire de Revenue ne traite explicitement de cette articulation. Une contradiction voisine, dans les documents de l’administration elle-même, achève de montrer que la question n’est pas mûre : les paiementsreçus d’un fonds équivalent sont rattachés au Case III par une note de bas de page de Revenue, ce qui les placerait dansle champ de la base de remise, alors que la doctrine des praticiens traite l’ensemble du régime des fonds comme en étant exclu. Deux manuels, deux logiques. Sur des montants qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros, la réponse s’obtient auprès d’un chartered tax adviser irlandais, et le cas échéant par rescrit, pas par lecture croisée.
Sortir d’Irlande : la traînée de trois ans et le stock non remis
On prépare son entrée, on néglige sa sortie. C’est une erreur, parce que le droit irlandais ne vous lâche pas le jour où vous décollez.
La résidence ordinaires’acquiert après trois années consécutives de résidence, à compter du début de la quatrième année, et — c’est le point — elle ne se perd qu’après trois années consécutives de non-résidence(s. 820). Pendant ces trois années de traînée, vous n’êtes plus résident mais vous restez ordinarily resident. La s. 29(2) soumet à la CGT irlandaise la personne résidente ou ordinairement résidente : vos plus-values mondiales restent donc dans le champ irlandais, avec la base de remise maintenue si vous êtes non domicilié. Côté revenus, la matrice de Revenue vous impose sur les sommes remises, avec exonération même en cas de remise pour trois catégories, dont les autres revenus étrangers n’excédant pas 3 810 € par an.
Le second piège tient au stock. Revenue l’écrit en toutes lettres pour les revenus et gains britanniques dégrevés au titre des périodes antérieures : ils seront, « if remitted to the State during a future tax year, chargeable to tax in that future tax year », dès lors que l’intéressé est alors résident fiscal d’Irlande. Ce que vous n’avez pas rapatrié ne s’éteint pas : il attend. Rapatrier après avoir cessé d’être résident échappe à cette reprise pour les revenus, mais pas nécessairement pour les plus-values pendant la traînée de résidence ordinaire. L’ordre des opérations, au départ, n’est pas indifférent.
Troisième point, et c’est le contresens le plus fréquent sur l’Irlande :l’impôt sur les successions et donations ignore totalement la base de remise. Le Capital Acquisitions Taxs’applique lorsque le disposant ou le bénéficiaire est résident ou résident habituel en Irlande, ou lorsque le bien y est situé. Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 — la première pour les donations, la seconde pour les successions — protègent le non-domicilié pendant les cinq premières annéesde résidence irlandaise : il n’est alors pas réputé résident pour l’application du CAT, et seuls les biens situés en Irlande entrent dans le champ. À partir de la sixième année, l’assiette devient mondiale, et la base de remise n’y change rien. Il n’existe par ailleurs aucune convention franco-irlandaise en matière de successions et de donations : celle du 21 mars 1968 ne vise que les impôts sur le revenu. La protection irlandaise s’arrête à l’impôt sur le revenu et aux plus-values ; elle ne couvre ni les mutations à titre gratuit au-delà de cinq ans, ni les produits d’enveloppe.
Le déclaratif : ce que vous déposez même sans rien rapatrier
Beaucoup pensent que ne rien rapatrier dispense de déclarer. C’est l’inverse : certaines obligations irlandaises se déclenchent à l’acquisition d’un produit, sans aucun lien avec une remise, et font de vous un chargeable persontenu de déposer une déclaration d’auto-liquidation là où un salarié irlandais ordinaire n’aurait rien à faire.
| Ligne du Form 11 | Ce qu'elle vise | Déclenchement |
|---|---|---|
| 14(c) | Case « Not Domiciled in Ireland » — c'est par elle, et par elle seule, que le statut se déclare | Chaque année |
| 302(a) et (b), 308, 311 à 313, 315(a), 316(d), 318, 319(a) | Les sommes effectivement remises, à porter sous la rubrique correspondant à leur nature | L'année de la remise |
| 321 | Comptes bancaires étrangers (s. 895) : établissement, date d'ouverture, dépôt initial, intermédiaire | Depuis le 1er janvier 2024, uniquement les comptes ouverts dans une juridiction non coopérative ou non participante aux échanges automatiques |
| 322 | Polices d'assurance-vie étrangères (s. 730I) : souscripteur d'origine, termes de la police, primes annuelles, intermédiaire | Dès l'acquisition de la police, indépendamment de toute remise |
| 323 | Fonds offshore réglementés (Part 27, chapitre 4) : nom et adresse du fonds, date d'acquisition, capital investi | Dès l'acquisition de l'intérêt significatif |
| 324 | Autres produits offshore (s. 896), y compris les polices situées hors UE/EEE/OCDE conventionné et les fonds dits non réglementés | Dès l'acquisition |
Le calendrier : dépôt papier au 31 octobrede l’année suivante, report au 18 novembresi la déclaration, le solde et l’acompte sont tous traités par voie électronique. En matière de plus-values, l’impôt est dû au 15 décembre de l’année pour les cessions du 1er janvier au 30 novembre, et au 31 janvier suivant pour celles de décembre, la déclaration étant due au 31 octobre de l’année suivante.
Deux observations de lecture, qui ne sont pas anodines. Le Form 11 ne comporte aucune ligne dédiée aux plus-values étrangères remisesdans le panneau consacré aux plus-values, et le guide officiel ne mentionne pas la base de remise dans son commentaire de ce panneau : les gains remis s’intègrent aux lignes générales, le fondement de l’imposition restant la s. 29(4). Et puisque le fait générateur est la remise et non la cession, le calendrier de paiement ci-dessus s’apprécie par référence à la date de remise. C’est la conséquence logique de la s. 29(4)(b), mais Revenue ne l’explicite dans aucun des documents que nous avons lus : c’est notre lecture, à confirmer.
Ce qui ne tient pas
« Je réinvestis mes revenus étrangers, ils deviennent du capital. » Non. L’accumulation reste du revenu, quelle que soit sa durée et quel que soit le nombre de véhicules traversés. C’est le sens exact des décisions que Revenue invoque dans son manuel. Le seul procédé qui fonctionne est la ségrégation ex ante.
« J’emprunte à l’étranger, j’apporte le prêt en Irlande, je rembourse avec mes revenus étrangers. » C’est le montage des années 1970, et il a été neutralisé par la section 4 du Finance Act 1971, aujourd’hui la s. 72 TCA 1997. Revenue raconte l’histoire elle-même dans son manuel. Le remboursement du prêt sur revenu étranger appliqué hors d’Irlande est réputé remise imposable.
« Je fais passer les fonds par mon conjoint. » Fermé depuis le 13 février 2013 pour les revenus (s. 71(3B)) et le 24 octobre 2013 pour les plus-values (s. 29(5A)). Et c’est le transférant qui est imposé, pas le bénéficiaire : le montage ne déplace même pas la charge.
« Mon assurance-vie française me suit sans dommage. » Elle vous suit, mais elle change de régime en franchissant la mer d’Irlande : Case IV, hors base de remise, 38 % — ou 60 % si le contrat est piloté —, cession réputée octennale pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001, aucune antériorité fiscale française reconnue, et une obligation déclarative autonome. La « portabilité » de l’assurance-vie est l’idée reçue la plus coûteuse de tout ce guide.
« L’Irlande, c’est le non-dom britannique qui continue. » Les deux régimes ne sont pas interchangeables, et le raisonnement par analogie est ce qui produit les erreurs les plus graves — à commencer par la rumeur de la redevance à quinze ans. Ce que l’on peut dire avec certitude : l’Irlande n’a jamais connu de remittance basis charge, ne connaît pas de deemed domicile, et exclut de son régime le Case IV, c’est-à-dire l’essentiel des enveloppes de placement. Pour le reste, chaque question se traite sur le texte irlandais, jamais par transposition.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier
Le traitement du PEAvu d’Irlande n’est documenté par aucune source irlandaise que nous ayons trouvée. Le raisonnement de transparence — imposition du contenu selon sa nature, donc des ETF logés en PEA soumis au régime des fonds — est cohérent, mais il n’est pas sourcé. La qualification d’un fonds comme « équivalent » comporte, de l’aveu même de Revenue, « an element of subjectivity » : un ETF UCITS le sera en pratique, un véhicule non-UCITS appelle une analyse au cas par cas, et cette qualification commande à elle seule le régime applicable. Le traitement du PRSI sur les revenus étrangers non remis n’est étayé par aucune source primaire. L’assiette de l’USCsuit celle de l’impôt sur le revenu par un renvoi textuel, corroboré par la Commission on Taxation, mais Revenue ne l’a jamais écrit. Enfin, notre contrôle de l’absence de modification du régime par le Finance Act 2025a été fait sur le sommaire de la loi, pas sur son corps intégral : cent sept sections, dont trois seulement ont été lues en entier.
Nous préférons publier cette liste que de la garder pour nous. Un régime dont on ne connaît pas les bords ne se pilote pas au chiffre : il se pilote au dossier, avec un conseil fiscal irlandais pour les qualifications qui sortent de notre périmètre — caractère PPLP d’un contrat, équivalence d’un fonds, articulation de la base de remise avec la cession réputée — et, lorsque l’enjeu le justifie, par un rescrit demandé à Revenue avant l’installation plutôt qu’après.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un régime fiscal irlandais et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal irlandais, matière pour laquelle l’intervention d’un chartered tax adviser local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la qualification des enveloppes détenues, de la date d’acquisition de la résidence irlandaise et des textes en vigueur à cette date. Aucune performance ni aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis.
Le statut de non-domicilié est une question de fait, dont la preuve incombe au contribuable et qui s’apprécie individuellement : aucun document général ne peut établir qu’une personne déterminée en bénéficie. Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement : ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut.
07. L'année du départ : le calendrier que les dirigeants ratent
« Je pars le 15 septembre. Qu’est-ce que je déclare, à qui, et quand ? » C’est la question qui arrive juste après celle du taux d’imposition, et c’est celle sur laquelle nous voyons le plus de dossiers dérailler. Non parce qu’elle serait difficile, mais parce que la réponse fait intervenir quatre calendriersqui courent en parallèle : la campagne déclarative française, le dépôt de la déclaration d’exit tax, le Pay & File irlandais, et un décompte de jours de présence qui tourne sans que personne ne vous en informe. Un seul de ces quatre calendriers vous envoie un rappel.
Bonne nouvelle d’entrée : sur ce point précis, l’Irlande est la destination la plus confortable d’Europe pour un contribuable français. Les deux années fiscales coïncident, le sursis de paiement de l’exit tax est de plein droit, il n’y a ni garantie à constituer ni représentant fiscal à désigner. Le reste du chapitre consiste à dire précisément où sont les pièges qui subsistent, et il y en a.
Les deux années fiscales coïncident, et c’est plus rare qu’on ne le croit
L’année d’imposition irlandaise court du 1er janvier au 31 décembre, comme l’année civile française. Revenue l’écrit sans détour : « A tax year is from 1 January to 31 December inclusive. » Les seuils de résidence des sections 819 et 820 du Taxes Consolidation Act 1997 se comptent sur cette même période. Votre date de départ de France et votre décompte de jours irlandais se mesurent donc avec la même règle graduée.
Cela n’a rien d’universel. Le Royaume-Uni fait courir son année fiscale du 6 avril au 5 avril : c’est d’ailleurs le 6 avril 2025 qu’il y a supprimé le remittance basis. Un départ de France vers Londres fabrique mécaniquement des périodes qui se recouvrent partiellement, des revenus rattachés à deux exercices distincts, et un travail de retraitement que personne ne facture au prix qu’il coûte. Vers Dublin, ce travail n’existe pas. Une prime versée le 12 décembre est dans l’exercice 2026 des deux côtés de la mer d’Irlande.
L’alignement produit un second effet, plus discret. L’article 12, § 2 de la convention du 21 mars 1968 subordonne l’imposition dans le seul État de résidence à trois conditions cumulatives, dont la première est un séjour n’excédant pas « 183 jours au cours de l’année fiscale considérée » – les deux autres étant que la rémunération soit payée par un employeur non résident de l’autre État et qu’elle ne soit pas déduite des bénéfices d’un établissement stable qu’il y possède. Pour un cadre recruté par un employeur irlandais, le décompte des 183 jours ne sert donc à rien. Ce n’est pas la période glissante de douze mois des conventions modernes. Dans la plupart des dossiers, cette différence de rédaction oblige à un double calcul. Ici, les deux années fiscales étant des années civiles, la référence est sans ambiguïté.
La doctrine française décrit un droit irlandais abrogé en 2002
Le commentaire administratif français consacré à la convention, BOI-INT-CVB-IRL-10, décrit encore une année fiscale irlandaise courant du 6 avril au 5 avril, et des critères de résidence fondés sur une présence de six mois, sur la disposition d’un logement et sur des visites annuelles de trois mois. Aucun de ces éléments n’existe plus.L’Irlande est passée à l’année civile en 2002, avec une année courte de transition en 2001, et ses critères de résidence sont ceux des sections 819 et 820 du TCA 1997 : 183 jours, 280 jours sur deux ans, 30 jours.
La conséquence pratique est déplaisante : sur le droit irlandais, le BOFiP n’est pas une source utilisable, et les articles de vulgarisation qui le recopient diffusent un droit vieux de vingt-quatre ans. Le BOFiP conserve toute son autorité sur la lecture françaisede la convention. Il n’en a aucune sur le contenu du droit irlandais, pour lequel la source est irlandaise.
La date qui compte n’est pas celle du camion de déménagement
Tout le découpage de l’année repose sur une date, et cette date n’est ni celle du déménagement, ni celle de la prise de poste, ni celle du bail dublinois. La notice de la déclaration 2074-ETD la définit ainsi : le transfert du domicile fiscal hors de Franceest réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus.
Cette définition est circulaire en apparence, et elle renvoie en réalité aux critères de l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle exercée en France à titre non accessoire, centre des intérêts économiques. Ces critères sont alternatifs : un seul suffit à maintenir le domicile français. Emménager à Dublin ne suffit donc pas si l’essentiel du patrimoine productif, des mandats et des flux reste français.
En pratique, la date se démontre par un faisceau : bail ou acquisition en Irlande, PPS number, inscription au registre des Français de l’étranger, résiliation du logement français, mouvement effectif de la famille, contrat de travail. Nous n’avons trouvé aucune liste officielle de justificatifs, et nous nous refusons à en publier une qui aurait l’apparence d’un document administratif. Ce qu’il faut retenir est plus simple : cette date se construit avec des pièces datées, et elle se construit avant, pas le jour où un contrôleur la demande.
Ce qu’elle commande : la ligne de partage entre vos deux déclarations françaises, la valeur retenue pour vos titres au titre de l’exit tax, le point de départ du délai de dégrèvement de deux ou cinq ans, et le taux de prélèvements sociaux applicable. Quatre conséquences pour une seule date.
Ce que vous déclarez en France, et sur quels imprimés
L’année suivant celle du départ, vous déposez deux déclarations dès lors que des revenus sont imposables en France avant et après le transfert. La répartition est strictement chronologique.
| Imprimé | Période couverte | Contenu |
|---|---|---|
| 2042 | Du 1er janvier à la date de départ | Tous les revenus de la période, y compris étrangers. Vous êtes encore domicilié fiscalement en France : l'obligation est illimitée. |
| 2047 | Du 1er janvier à la date de départ | Les revenus de source étrangère perçus sur cette période, reportés ensuite sur la 2042. |
| 2042-NR | De la date de départ au 31 décembre | Uniquement les revenus de source française imposables en France. Déclaration complémentaire, accessible en télédéclaration dans la rubrique « annexes ». |
L’assiette de la première période est fixée par l’article 167 du CGI, complété par la doctrine, et elle est plus large qu’on ne l’anticipe. Le texte vise les revenus dont vous avez disposé jusqu’à la date du départ, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et les revenus acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement au départ. Le commentaire administratif y ajoute, au § 90 de BOI-IR-DOMIC-20, les bénéfices agricoles taxables selon le régime du bénéfice réel et les revenus dont l’imposition avait été différée.
C’est la dernière catégorie qui coûte cher, et c’est celle dont on ne parle jamais avant qu’elle ne se matérialise. Un dirigeant qui clôture au 30 juin, qui part en septembre, et qui a fait fonctionner un dispositif de report ou d’étalement se retrouve à déclarer, sur une seule année, un exercice partiel plus une masse de revenus différés. Le taux marginal de 45 % s’atteint vite, et la contribution différentielle sur les hauts revenus rôde derrière.
Ne recopiez pas le forfait des trois fois la valeur locative
Le commentaire administratif de référence sur le transfert de domicile, BOI-IR-DOMIC-20, est daté du 25 juin 2014. Il évoque encore l’imposition forfaitaire du non-résident disposant d’une habitation en France, égale à trois fois la valeur locativedu bien. Cette règle, qui figurait à l’article 164 C du CGI, a été abrogée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
Elle continue pourtant de circuler, précisément parce qu’elle figure dans un document officiel qu’on peut citer. Un Français qui garde sa maison de famille en Charente en partant à Dublin n’est pas imposé sur un revenu fictif de ce chef. Après le départ, il relève de l’obligation fiscale restreinte : imposable en France sur ses seuls revenus de source française énumérés à l’article 164 B, sous réserve de la convention.
À qui : trois services, et l’un des trois n’est pas celui qu’on croit
Le réflexe naturel consiste à envoyer tout ce qui concerne le départ au service des non-résidents. C’est faux pour deux documents sur trois, et l’erreur se paie en délais.
| Ce que vous déposez | Où | Quand |
|---|---|---|
| 2042 + 2047 + 2042-NR de l'année du départ | Votre dernier centre des finances publiques, qui reste gestionnaire pendant l'année du départ | Année suivant celle du départ, aux dates de la campagne |
| 2074-ETD (exit tax, au titre du transfert) | Le service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le transfert — pas le service des non-résidents | Année suivant celle du transfert, dans les mêmes délais et en même temps que la 2042 et l'annexe 2042 C |
| 2074-ETS3 (suivi de l'exit tax, années ultérieures) | Le service des impôts des particuliers non-résidents | Selon la composition de votre assiette : voir plus bas |
Le transfert du dossier au Service des impôts des particuliers non-résidents est automatiques’il subsiste des revenus de source française imposables en France : vous n’avez aucune démarche à accomplir. S’il n’en subsiste aucun, il faut l’indiquer expressément dans la rubrique « renseignements complémentaires », et le dossier reste alors à l’ancien centre. L’impôt sur la fortune immobilière fait exception : il est géré par le service des non-résidents même en l’absence de revenus français imposables, dès lors que vous détenez de l’immobilier.
L’adresse à retenir pour tout ce qui relève des non-résidents : Service des impôts des particuliers – Non-Résidents, Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.
Deux gestes se font avantde partir, et l’administration le dit elle-même : signaler la nouvelle adresse étrangère au centre des finances publiques, directement en ligne, et créer son espace particulier tant qu’on dispose encore des moyens d’authentification usuels. Créer un accès depuis l’étranger, sans numéro de téléphone français et sans courrier, prend un temps que personne n’a prévu. Prévoyez également de conserver un compte bancaire en France ou dans la zone SEPA : c’est la condition du paiement en ligne.
Les dates françaises : celles de 2026, et pourquoi celles de 2027 n’existent pas encore
Pour la campagne 2026, portant sur les revenus 2025, les dates limites sont les suivantes.
| Zone | Échéance |
|---|---|
| Déclaration papier, y compris pour les résidents à l'étranger | Mardi 19 mai 2026 à minuit |
| En ligne — départements 01 à 19 et non-résidents | Jeudi 21 mai 2026 à 23h59 |
| En ligne — départements 20 à 54 | Jeudi 28 mai 2026 à 23h59 |
| En ligne — départements 55 à 976 | Jeudi 4 juin 2026 à 23h59 |
Deux observations, dont une qui a des conséquences immédiates. La première : les non-résidents sont rattachés à la zone la plus précoce, celle des départements 01 à 19. Un contribuable habitué au 4 juin parce qu’il habitait le Var perd deux semaines en changeant de statut, sans que rien ne le lui signale.
La seconde tient à un télescopage que nous n’avons vu traité nulle part. La déclaration 2074-ETD n’existe qu’au format papieret ne peut pas être télédéclarée. Or la notice indique qu’elle se dépose « dans les mêmes délais et en même temps que la déclaration 2042 et l’annexe 2042 C ». Si vous télédéclarez votre 2042 le 21 mai, votre imprimé papier est-il à l’heure au 21 mai, ou était-il dû le 19 mai, date propre au papier ? Ni le texte ni la notice ne tranchent, et nous n’avons trouvé aucune position administrative publiée sur ce point. Nous instruisons nos dossiers sur la date la plus précoce. L’écart est de deux jours ; le risque en face est la remise en cause du sursis de paiement.
Reste le point le plus banal et le plus mal compris. Si vous partez en 2026, ces dates ne sont pas les vôtres : vous relevez de la campagne 2027, dont le calendrier n’était pas publié au 27 juillet 2026. Le rythme est stable depuis des années (ouverture au printemps, échéance non-résidents à la fin mai), mais un rythme n’est pas une date. Le même décalage frappe la documentation de l’exit tax : la notice disponible aujourd’hui, CERFA 51602#15, couvre les transferts intervenus en 2025. La notice des transferts 2026 ne sera publiée qu’en 2027. Tout ce qui concerne un départ 2026 se lit donc, pour l’instant, dans un document écrit pour l’année précédente.
Le calendrier irlandais : rien avant le 31 octobre, et c’est là le piège
L’expatrié français qui arrive à Dublin traverse en général une première année d’un calme trompeur. Son employeur applique le PAYE, l’impôt tombe sur la fiche de paie, et aucune administration ne lui écrit. Puis vient le Pay & File, qui obéit à une logique inverse de la logique française.
| Obligation irlandaise | Millésime 2025 déposé en 2026 | Condition |
|---|---|---|
| Dépôt du Form 11, paiement du solde d'impôt 2025 et versement de l'acompte 2026 | Samedi 31 octobre 2026 | Voie papier ou dépôt hors ROS |
| Même échéance, délai étendu | Mercredi 18 novembre 2026 | Il faut à la fois DÉPOSER et PAYER via ROS |
Le délai étendu n’est pas un droit acquis : il se perd si l’une des deux opérations sort de ROS. Déposer en ligne puis payer par virement fait retomber l’intéressé au 31 octobre, rétroactivement. La majoration de retard est assise sur l’impôt dû : 5 %si la déclaration est déposée dans les deux mois, plafonnée à 12 695 €, puis 10 %, plafonnée à 63 485 €.
Le 31 octobre porte une troisième obligation, invisible pour qui vient du système français : l’acompte (preliminary tax) de l’année en cours. Il doit être au moins égal au plus faible des trois montants suivants : 90 % de l’impôt dû au titre de l’année en cours, 100 % de celui de l’année précédente, ou 105 % de celui de l’avant-dernière année. Cette dernière option est réservée aux paiements par prélèvement automatique et devient inapplicable si l’impôt de l’avant-dernière année était nul. Un sous-paiement génère des intérêts décomptés quotidiennement.
Pour un arrivant, l’option des 100 % de l’année précédente est souvent inaccessible faute d’année précédente irlandaise, ce qui renvoie aux 90 % de l’année en cours : il faut donc estimer, en octobre, ce que l’on devra au titre de l’année qui n’est pas finie. Sur une rémunération variable, sur un bonus de fin d’année ou sur des revenus de source étrangère rapatriés, l’estimation est un exercice réel.
Devenir « chargeable person » sans le savoir
Le PAYE ne suffit plus dès que vos revenus non salariaux franchissent l’un des deux seuils de la section 959A du TCA 1997 : 5 000 € de revenu net non-PAYE, ou 30 000 € de revenu brutnon-PAYE toutes sources confondues. Le second est un piège classique pour le bailleur : 32 000 € de loyers bruts font basculer en Form 11 même si le résultat net après charges et intérêts est nul.
Plus brutal encore, et propre au profil français : la seule acquisition d’un contrat d’assurance-vie étranger (section 730I) ou d’une participation dans un fonds relevant du chapitre 4 de la partie 27 rend le souscripteur chargeable person pour l’année d’acquisition, « whether or not the person is otherwise so treated ». Un Français qui arrive avec son contrat d’assurance-vie et son compte-titres garni d’ETF européens est en Form 11 dès la première année, indépendamment de tout rapatriement et alors même qu’il se croit simple salarié PAYE. Lignes 322 et 323 du formulaire.
La plus-value irlandaise obéit à un calendrier encore différent, et celui-ci prend tout le monde à contre-pied : le paiement précède la déclaration. Pour une cession réalisée entre le 1er janvier et le 30 novembre 2026, l’impôt est exigible le 15 décembre 2026 ; pour une cession de décembre, le 31 janvier 2027. La déclaration correspondante, elle, n’est due que le 31 octobre 2027. Un gain réalisé en janvier se paie donc plus de dix mois avant d’être déclaré, par auto-liquidation, sans formulaire et sans avis. La déclaration reste due même si aucun impôt n’est finalement dû, du fait d’exonérations ou de moins-values.
Un mot, enfin, sur ce que l’arrivant récupère et oublie de réclamer. Les crédits d’impôt et les tranches irlandaises s’attribuent en année pleine, alors que l’intéressé n’a travaillé que quelques mois : la situation de trop-versé est la règle, pas l’exception. Elle se régularise par une déclaration, et le remboursement intervient rapidement une fois le Statement of Liability émis. La règle des quatre ansferme définitivement la porte : une déclaration ouvrant droit à restitution doit être déposée dans les quatre ans suivant la fin de l’année concernée. Au-delà, l’argent est perdu, sans recours.
Le split year treatment : ce qu’il coupe, et tout ce qu’il ne coupe pas
L’Irlande dispose bien d’un mécanisme de résidence fractionnée, le split year treatment, à la section 822 du TCA 1997. Son nom promet beaucoup plus que son contenu, et c’est de loin le malentendu le plus fréquent sur cette destination.
Revenue est explicite : « SYT applies to employment income only and it does not extend to other forms of income, for example, income arising from an office (including arising from acting as a director of an Irish private company). » Et, plus loin : « SYT does not have any impact on an individual’s actual tax residence position for their year of arrival or departure and the resulting liability to tax of their other forms of income or gains for this year. »
Traduit en clair : si vous êtes résident irlandais l’année de votre arrivée, le dispositif met hors du champ irlandais votre salaireantérieur à l’arrivée. Vos dividendes, vos intérêts, vos revenus fonciers, vos plus-values et votre rémunération de mandat social de l’année entière restent gouvernés par votre résidence de plein droit, sur les douze mois. Le split yearne découpe pas votre année : il découpe une seule ligne de votre année.
L’avantage réel n’est d’ailleurs pas là où on le cherche. Le bénéficiaire du dispositif conserve ses crédits d’impôt et ses tranches au taux normal en année pleine, appliqués à une assiette salariale amputée. C’est ce décalage qui produit l’économie, et il réduit également l’USC.
Deux régimes coexistent aujourd’hui, et ils ne se demandent pas au même moment.
| Régime historique (Finance Act 1994) | Régime nouveau (Finance Act 2024) | |
|---|---|---|
| Modalité | Convaincre un authorised officer EN COURS d'année d'arrivée, via myAccount, pièces à l'appui | Auto-liquidation : revendication dans la déclaration de revenus de l'année d'arrivée |
| Nature du critère | Une intention, appréciée par l'administration avant les faits | Un fait — la résidence effective de l'année suivante — constaté après coup par le contribuable |
| Condition sur l'année N-1 (arrivée) | Ne pas avoir été résident | Ne pas avoir été résident |
| Condition sur l'année N+1 (arrivée) | Être arrivé avec l'intention et dans des circonstances telles qu'on sera résident | Être effectivement résident |
| Sanction du défaut | Si l'exigence « in-year » n'est pas satisfaite, le SYT n'est pas disponible : la totalité du revenu d'emploi annuel, irlandais et étranger, est imposable en Irlande | La revendication se fait dans la déclaration, il n'y a pas de forclusion en cours d'année |
La datation du nouveau régime mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’une lecture rapide fait perdre une année. Le texte légal dispose que la subsection (1A) « shall apply in respect of the year of assessment2026 and each subsequent year of assessment ». Revenue explique le mécanisme : la nouvelle rédaction fonctionne par regard rétrospectif, de l’année en cours vers l’année précédente. Conséquence, écrite noir sur blanc par l’administration : « the treatment will first apply to employees who arrive in or depart from the State with effect from 1 January 2025 », l’exemple donné étant celui d’une arrivée le 1er mars 2025, revendiquée dans la déclaration 2025 déposée en 2026. Écrire seulement « applicable à partir de 2026 » est exact au regard du texte et trompeur en pratique.
Le régime historique n’est pas mort pour autant, et il garde une utilité précise : obtenir un PAYE Exclusion Order, c’est-à-dire faire cesser la retenue PAYE de l’employeur en cours d’année. Cela suppose la procédure d’autorisation préalable. Pour un cadre qui quitte l’Irlande en cours d’année, la différence est une différence de trésorerie sur plusieurs mois de salaire.
Deux précisions opérationnelles, souvent demandées. Le critère indicatif d’une absence continue de quinze mois « will generally ensure » que soit satisfaite la condition d’intentionde ne pas être résident l’année suivant le départ ; Revenue pose en outre, comme exigence distincte et cumulative, que l’absence soit motivée par autre chose qu’un objet temporaire (« Additionally, the absence from the State must be for a purpose other than a temporary purpose »). Les quinze mois ne dispensent donc pas de cette seconde condition : c’est une tolérance administrative rédigée au conditionnel, pas un seuil opposable. Et les visites de retour pour vacances n’affectent pas le bénéfice du dispositif, mais elles continuent de compter dans le décompte des joursde la section 819. Deux questions distinctes, régulièrement confondues ; si vous travaillez pendant ces visites, une imposition irlandaise peut naître sur la fraction correspondante.
L’arithmétique de la date d’arrivée
Aucun avis, aucun courrier, aucun formulaire ne vous dira à quelle date vous devenez résident fiscal irlandais. C’est un décompte de jours, et il obéit à trois règles, toutes logées à la section 819 du TCA 1997.
| Règle | Contenu | Effet |
|---|---|---|
| Section 819(1)(a) | 183 jours ou plus de présence au cours de l'année | Résidence acquise pour cette année |
| Section 819(1)(b) — « look-back rule » | 280 jours ou plus en cumulant l'année et l'année précédente | Résidence acquise pour la SECONDE année seulement, jamais rétroactivement |
| Section 819(2) — règle de minimis | Présence n'excédant pas 30 jours sur une année | Non-résidence pour cette année, ET ces jours sont ignorés dans le cumul des 280 |
L’exemple que Revenue donne elle-même vaut mieux qu’un commentaire : une présence de 240 puis 40 jourssur deux années rend résident la seconde année ; une présence de 250 puis 30 joursne le fait pas, alors même que le total atteint 280 dans les deux cas. Dix jours déplacés d’une année sur l’autre suffisent à inverser le résultat. Ceux qui répètent la formulation « a minimum of 31 days » aboutissent au même résultat arithmétique, mais la loi dit « 30 jours ou moins », et c’est cette formulation qu’il faut manipuler.
Appliquons cela à un départ de France le 15 septembre 2026. Du 15 septembre au 31 décembre, la présence en Irlande atteint 108 jours. Le test des 183 jours n’est pas franchi. Le cumul avec 2025, où l’intéressé n’était pas venu, plafonne à 108, très loin des 280. La résidence fiscale irlandaise ne commence donc que le 1er janvier 2027. Le split year treatmentn’a pas d’objet, puisqu’il suppose d’être résident l’année d’arrivée. Le salaire perçu au titre de fonctions exercées en Irlande reste, lui, imposable en Irlande comme revenu de source irlandaise, et le PAYE tourne dès le premier jour.
Il existe une porte de sortie, et elle est à sens unique. La section 819(3) permet d’opterpour être traité comme résident irlandais dès l’année d’arrivée, à condition de démontrer à un authorised officerque l’on sera résident l’année suivante. L’option est écrite, et Revenue le dit sans détour : « there is no provision for withdrawal of an election ». Elle est irrévocable. Son motif usuel est la captation des crédits d’impôt en année pleine. Son effet le moins remarqué est ailleurs : elle fait entrer dans le champ de la capital gains taxirlandaise l’ensemble de vos cessions mondiales de cette année-là, sous la seule réserve du remittance basissi vous n’êtes pas domicilié en Irlande. Cela s’arbitre avant, jamais après.
Le trou noir de la double résidence, et la fenêtre inverse
Voici le point le plus lourd de tout le dossier irlandais, et celui que les sources secondaires manquent presque systématiquement. La convention du 21 mars 1968 ne contient aucune règle de départage de la double résidence. Elle ne comporte pas la cascade du modèle OCDE (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, procédure amiable). Elle définit la résidence par exclusion réciproque, à l’article 2, § 7 :
« Les expressions “résident d’Irlande” et “résident de France” désignent respectivement : toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de Francepour l’application de l’impôt français ; et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlandepour l’application de l’impôt irlandais. »
La conséquence est énoncée par la doctrine française elle-même : lorsqu’une personne peut être considérée comme résidente de chacun des deux États, « les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un “résident d’un État” ne trouvent pas à s’appliquer ». Toute la structure de répartition tombe : revenus immobiliers, dividendes, intérêts, redevances, salaires, pensions, plus-values de cession de participations. Il ne subsiste que l’article 21 pour éviter la double imposition, et, côté français, la seule clause de secours de l’article 21, A, 3, dont la portée est nettement plus étroite : elle ne joue qu’au bénéfice des revenus de source irlandaise imposables selon la loi irlandaise, et laisse entièrement de côté les revenus de source tierce.
Dans le couple France-Irlande, éviter la double résidence n’est donc pas une optimisation : c’est une condition d’accès à la convention. Et le risque se concentre sur deux années dans une vie : celle du départ et celle du retour.
Un point de droit que nous ne tranchons pas, et que personne n'a tranché
La difficulté est double. D’une part, l’article 4 B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, écarte le domicile français lorsque les conventions internationales qualifient la personne de non-résidente de France. D’autre part, la convention de 1968 ne désignejamais un État de résidence : elle se borne à constater une exclusion réciproque. Le renvoi est circulaire.
S’y ajoute une divergence de découpage du temps. La France raisonne par périodel’année du transfert, avec une 2042 avant et une 2042-NR après. L’Irlande attribue la résidence pour une année entière : qui atteint 183 jours est résident du 1er janvier au 31 décembre. Une arrivée en mars rend donc irlandais toute l’année, y compris les mois où le foyer était encore français.
Deux lectures s’affrontent, et aucune source primaire ne les départage. La première retient que la double résidence s’apprécie par période : le chevauchement de janvier à mars détruit le bénéfice conventionnel pour ces trois mois seulement. La seconde retient qu’une personne résidente d’Irlande pour l’année 2026 au sens du droit irlandais et résidente de France pour une fraction de la même année n’est « résident » d’aucun des deux États pour l’année 2026 entière. Le commentaire administratif français relatif à cette convention date de 2012, soit treize ans avant la réforme de l’article 4 B. Nous n’avons identifié ni doctrine, ni jurisprudence, ni accord amiable traitant explicitement de la double résidence France-Irlande.
Ce point relève d’une analyse individuelle conduite avec un avocat fiscaliste, et il ne peut pas être tranché par un guide.Sa valeur, sur un dossier de cession, se chiffre en centaines de milliers d’euros.
Il existe une configuration symétrique, moins commentée encore, et elle vise très exactement le dirigeant qui part à l’automne. Reprenons le départ du 15 septembre 2026. Du 16 septembre au 31 décembre, l’intéressé n’est plus résident de France au sens du droit français, et il n’est pas encorerésident d’Irlande au sens de la section 819. Il n’est donc ni « résident de France » ni « résident d’Irlande » au sens de l’article 2, § 7 – les deux définitions supposent d’être résident quelque part.
Ce n’est pas seulement une curiosité. L’article 7 de la convention réserve à l’État de résidence du cédant l’imposition exclusive des revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux : c’est le fondement qui neutralise le prélèvement français de l’article 244 bis B du CGI sur les cessions de participations substantielles réalisées par des non-résidents. Encore faut-il pouvoir invoquer l’article 7. Un dirigeant qui vend sa société entre sa date de départ et le 31 décembre de l’année d’arrivée, avant d’avoir acquis la résidence irlandaise, ne le peut pas : il n’est résident d’aucun des deux États au sens conventionnel, et le droit interne français reprend l’intégralité de ses droits. Nous n’avons pas relu l’article 244 bis B sur Légifrance dans le cadre de ce guide et nous ne chiffrons donc ici ni son seuil de participation ni sa période de rétrospection.
Le même raisonnement conduit à une observation que nous formulons comme telle, sans en tirer de recommandation : sur cette fenêtre, des revenus qui ne sont ni de source française ni de source irlandaise échappent arithmétiquement aux deux fiscalités. Nous signalons dans le même mouvement ce qui pèse en sens inverse. La clause anti-abus issue de la convention multilatérale, applicable depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et depuis les périodes ouvertes à compter du 1er novembre 2019 pour les autres impôts, refuse le bénéfice de la convention lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’obtention de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ; et le préambule modifié vise désormais expressément à ne pas créer « de possibilités de non-imposition ». Nous n’avons identifié aucune doctrine ni jurisprudence propre à cette convention sur ce point. Le risque existe, nous ne le quantifions pas.
Ce que le dirigeant rate spécifiquement
Commençons par ce qui simplifie. L’Irlande est un État membre de l’Union européenne, et le IV de l’article 167 bis du CGI accorde dans ce cas le sursis de paiement de plein droit. Aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucun paiement immédiat, et surtout aucune déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant le départ– cette contrainte-là ne vise que le sursis sur option des destinations hors Union. C’est un point solidement établi, et il transforme la chronologie d’un départ.
Le sursis n’est pas pour autant sans contrepartie : il reste subordonné aux obligations déclaratives du IX du même article, dont le défaut rend l’impôt immédiatement exigible. C’est là que le calendrier reprend ses droits.
| Composition de votre assiette d'exit tax | Déclaration de suivi | Périodicité |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Uniquement l'année qui suit celle où survient un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3 | Chaque année, qu'un événement soit intervenu ou non |
| Les deux à la fois | 2074-ETS3 | Chaque année, pour l'ensemble |
La sanction n’est pas une amende, c’est la perte du régime. Verbatim de la notice : « le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursissi vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. » Sur une plus-value latente à sept chiffres, un formulaire papier oublié transforme une dette suspendue en dette exigible.
Une obligation supplémentaire échappe presque toujours : un nouveau transfert de domicile depuis l’Irlande doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans un délai de deux mois. Si le nouveau pays n’ouvre pas le sursis automatique, celui-ci prend fin et l’impôt devient exigible, le contribuable pouvant alors demander expressément le sursis sur option. Mais la 2074-ETS3 doit dans ce cas être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce nouveau transfert, avec représentant fiscal et garanties. Le cadre qui quitte Dublin pour Dubaï et prévient six mois plus tard a déjà tout perdu.
Sur les ordres de grandeur, l’impôt sur le revenu de l’exit tax est établi au taux forfaitaire de 12,8 %. Pour les prélèvements sociaux, la notice 2074-ETD-NOT écrit : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » Addition faite, un départ 2026 supporte 31,4 %d’imposition établie, mise en sursis. Nous publions ce taux avec sa provenance et sa réserve : il procède d’une annonce faite par anticipation dans une notice écrite pour les transferts 2025, la notice des transferts 2026 n’étant pas encore publiée ; et l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été modifié une seconde fois par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026, dont nous n’avons pas identifié l’objet exact. Tout chiffrage définitif suppose la lecture de ce texte.
Le dégrèvement à deux ou cinq ans n'efface pas les prélèvements sociaux
Le VII de l’article 167 bis dégrève d’office l’impôt afférent aux plus-values latentes à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ de l’exit tax excède 2 570 000 €à la date du transfert, à condition d’avoir conservé les titres. Ces chiffres sont exacts et en vigueur.
Le texte se lit toutefois de près. Le VII, 2 vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », lequel vise l’impôt sur le revenuétabli dans les conditions de l’article 200 A. L’article 167 bis ne comporte aucune occurrencedes mots « prélèvements sociaux ». Le dégrèvement à deux ou cinq ans ne porte donc pas sur eux. Rédigée sans cette réserve, la règle laisse croire à une extinction totale de la dette : sur un patrimoine mobilier de plusieurs millions, l’écart se mesure en points de plus-value latente.
Le délai qui leur est propre ? Nous ne le chiffrons pas.Un délai de quinze ans est fréquemment évoqué ; nous n’avons pas pu lire la disposition qui le porterait, et nous préférons une lacune assumée à un chiffre invérifié. Attention également au champ : le VII, 2 ne vise que les plus-values latentes. Les créances de complément de prix et les plus-values en report obéissent à d’autres règles et ne sont pas effacées par le seul écoulement du temps.
Deux points de champ, enfin, qui pèsent sur le calendrier du départ plus que sur son coût. Les titres logés dans un PEA ou un PEA-PMEsont expressément exclus de l’assiette de l’exit tax, de même que les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB et les parts de fonds communs de créances d’une durée à l’émission supérieure à cinq ans. Et les moins-values latentessont sans effet : elles ne s’imputent ni sur les plus-values latentes des autres lignes, ni sur des plus-values réelles, ni sur des créances, et elles ne sont pas reportables. Le seul moment où une moins-value latente vaut quelque chose est avantle transfert, réalisée alors qu’on est encore résident.
Un dernier piège, spécifique aux grands groupes et rarement anticipé. L’article 4 B, 1, b du CGI dispose que « les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’eurossont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal », sauf preuve contraire. Le dirigeant concerné ne quitte pas le domicile fiscal français par le seul effet d’un déménagement à Dublin : il doit renverser une présomption légale, et il devra le faire avec des pièces. Sur cette catégorie de dossiers, la date de transfert n’est pas une donnée, c’est une conclusion.
Caler la chronologie avant d'arrêter une date de départ
La date du transfert commande la répartition de vos deux déclarations françaises, la valeur retenue pour vos titres, le point de départ du délai de dégrèvement et l'entrée dans la résidence fiscale irlandaise. Nous instruisons cette chronologie, les imprimés et les services compétents, avant que la date ne soit prise.
Les prélèvements sociaux de l’année charnière
L’année du départ est coupée en deux, et les prélèvements sociaux ne suivent pas la même logique de part et d’autre de la coupure. Avant, vous êtes résident et vous supportez le régime de droit commun. Après, votre exposition se réduit à deux catégories : les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Vos dividendes, vos intérêts, vos plus-values mobilières, votre PEA et votre assurance-vie sortent du champ des prélèvements sociaux français.
Sur la première partie de l’année, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié les taux, et elle l’a fait par produit. Toute phrase du type « les prélèvements sociaux sont à 17,2 % » ou « à 18,6 % » sans nommer le produit est fausse.
| Catégorie | CSG | Total |
|---|---|---|
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, compte-titres, PEA, sortie en capital d'un PER | 10,6 % | 18,6 % |
| Revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, capitalisation, épargne logement | 9,2 % | 17,2 % |
Sur la seconde partie de l’année, un mécanisme européen prend le relais. Une personne affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et non à la charge d’un régime obligatoire français, est exonérée de CSG et de CRDSsur ses revenus du patrimoine et produits de placement de source française. L’Irlande étant État membre, un expatrié affilié au PRSI relève de ce régime. Ne reste dû que le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5 %– le même prélèvement qui forme, chez un résident, le troisième étage des 17,2 %. Le taux de 7,5 % est inchangé depuis le 1er janvier 2019.
L’écart sur des revenus fonciers français est de 9,7 points. Sur 60 000 € de revenu foncier net, cela fait 5 820 € par an. Et voici la question de calendrier que personne ne pose : pour l’année du départ, où l’affiliation française cesse en cours d’année et l’affiliation irlandaise commence, quelle date fait foi ?Les sources secondaires retiennent une appréciation au 31 décembre de l’année de perception. Nous n’avons pas retrouvé cette condition sur source primaire, et les alinéas du code de la sécurité sociale habituellement invoqués n’ont pas été lus. Nous la signalons comme incertaine et nous constituons, dans nos dossiers, la preuve d’affiliation irlandaise à la fin de l’année du départ.
Vendre un bien français après le départ : ne vous arrêtez pas à 26,5 %
La plus-value immobilière de source française réalisée par un non-résident supporte le prélèvement de 19 %de l’article 244 bis A, III bis, auquel s’ajoute le prélèvement de solidarité de 7,5 % pour l’expatrié affilié en Irlande. Soit 26,5 %, contre 36,2 % pour un résident de France. Ce chiffre circule partout, et il est exact.
Il cesse de l’être dès 50 000 € de plus-value imposable. La taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G vise expressément les contribuables non domiciliés imposés dans les conditions de l’article 244 bis A. Son barème progressif va de 2 % à 6 %, le taux plafond s’appliquant au-delà de 260 000 €. Seuls les terrains à bâtir sont exclus. Le taux global atteint donc 32,5 %pour un expatrié affilié en Irlande, et jusqu’à 42,2 % pour un résident de France. Sur une résidence secondaire détenue depuis trente ans, il ne reste en revanche rien à imposer : l’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC efface la plus-value imposable au terme de la vingt-deuxième année pour l’impôt et de la trentième pour les prélèvements sociaux, et la surtaxe, assise sur cette même plus-value imposable, s’éteint avec elle. Les six points d’écart ne se jouent que sur une cession antérieure à la vingt-deuxième année de détention.
Les comptes irlandais ouverts avant le départ
Une installation à Dublin commence presque toujours par l’ouverture d’un compte courant irlandais, plusieurs mois avant le déménagement, parce que le bailleur et l’employeur l’exigent. Ce compte a été ouvert alors que vous étiez encore domicilié fiscalement en France, et l’article 1649 A du CGI vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou closà l’étranger. Les quatre verbes sont cumulatifs de situations, et le troisième est le principal angle mort : un compte simplement utiliséune fois dans l’année entre dans le champ.
L’obligation pèse sur les particuliers domiciliés en France au sens de l’article 4 B. Elle subsiste donc, selon nous, au titre de l’année du départ, pour les comptes irlandais ouverts avant le transfert. Cette conséquence est une déduction du texte, et non une affirmation lue dans une source administrative : nous la signalons comme telle. La déclaration se fait sur le formulaire unique 3916 / 3916-bis, en même temps que la déclaration d’ensemble des revenus. Une seule déclaration suffit par compte, même pour un couple. Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation étrangers relèvent de l’article 1649 AA, les comptes d’actifs numériques de l’article 1649 bis C.
L’amende est de 1 500 € par compte non déclaré(article 1736, IV). Le tarif aggravé de 10 000 € ne vise que les États n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative, ce qui n’est pas le cas de l’Irlande.
Ce qu’on nous dit et qui ne tient pas
« Le split year treatment coupe mon année en deux. » Il coupe une ligne de votre année, celle des revenus d’emploi. Vos revenus de mandat social, expressément cités par Revenue comme exclus du dispositif, vos dividendes, vos loyers et vos plus-values suivent votre résidence sur l’année entière. Pour un dirigeant, dont l’essentiel de la rémunération n’est pas toujours un salaire, l’écart entre la promesse du nom et la réalité du texte est considérable.
« L’année fiscale irlandaise commence en avril. » Elle a commencé en avril jusqu’en 2001. Le plus gênant est que cette information figure encore dans un commentaire administratif français en vigueur, ce qui lui donne une apparence de sérieux qu’elle n’a plus depuis vingt-quatre ans.
« Je pars pour l’Irlande, donc je dois déposer une déclaration quatre-vingt-dix jours avant. » Non. Cette contrainte, comme les garanties et le représentant fiscal, relève du V de l’article 167 bis, c’est-à-dire du sursis sur option applicable aux destinations hors Union européenne. Un départ vers un État membre relève du IV, et le sursis y est de plein droit. Nous voyons régulièrement des dossiers dans lesquels des honoraires ont été engagés pour constituer une garantie qui n’avait pas lieu d’être.
« Il ne me reste aucun revenu français, je n’ai plus rien à faire. » Il reste à le dire. L’absence de revenu de source française imposable s’indique dans la rubrique « renseignements complémentaires », faute de quoi le dossier suit une trajectoire administrative qui n’est pas la bonne. Et si vous relevez de l’exit tax, votre obligation de suivi survit intégralement à l’extinction de vos revenus français.
« Le fisc irlandais me réclamera quelque chose au printemps. » Rien ne vous sera réclamé avant le 31 octobre de l’année suivante, et c’est précisément ce silence qui fait rater l’échéance. Ajoutez-y le calendrier inverse de la plus-value, où le paiement du 15 décembre précède de dix mois et demi la déclaration, et vous obtenez la combinaison qui produit le plus de majorations chez les nouveaux arrivants.
Ce que nous n’avons pas tranché
L’articulation de la contribution différentielle sur les hauts revenus avec l’année du départ n’est pas résolue. L’article 224 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, vise les contribuables « domiciliés fiscalement en France » dont le revenu excède 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € en imposition commune, et assure une imposition minimale de 20 %. La contribution a été prorogée par la loi de finances pour 2026 jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit du budget général sera constaté inférieur à 3 % du produit intérieur brut. Deux questions restent ouvertes : comment s’applique la condition de domiciliation à une année où l’on n’est domicilié qu’une partie du temps, et la plus-value latente imposée au titre de l’exit tax entre-t-elle dans l’assiette du revenu défini au II de l’article ? Nous n’avons pas de réponse sourcée, et l’enjeu se compte en dizaines de milliers d’euros dès que la base est significative.
La loi de finances pour 2026 a supprimé le caractère irrévocable de l’option permettant d’imposer revenus et plus-values de capitaux mobiliers au barème progressif plutôt qu’au prélèvement forfaitaire de 12,8 %. La mesure existe. Sa date d’entrée en application et son articulation avec l’option globale de l’année du transfert, celle qui se coche en case 2OP et qui emporte l’ensemble des revenus du foyer, n’ont pas été vérifiées. Pour un contribuable qui hésite entre le forfaitaire et le barème l’année de son départ, c’est pourtant la première question à poser.
Deux points plus techniques, enfin. Les modalités déclaratives françaisesde la méthode d’élimination retenue par la convention de 1968 n’ont pas été vérifiées. Cette convention est atypique : côté français, elle applique l’exonération avec taux effectifet non le crédit d’impôt égal à l’impôt français des conventions récentes. Les revenus imposables en Irlande sortent de la base française tout en relevant le taux applicable au reste, ce qui n’est pas neutre sur la fraction d’année où vous êtes encore résident. Et le seuil de la deuxième tranche du barème, auquel renvoie l’article 197 A pour le taux minimum du non-résident, s’établit à 29 579 €pour les revenus 2025 selon notre lecture du barème indexé de 0,9 % par la loi de finances pour 2026 ; nous ne l’avons pas trouvé énoncé comme tel dans une publication de la direction générale des finances publiques. Le chiffre de 28 797 € que diffusent encore de nombreux sites est, lui, franchement périmé : c’est la limite de deuxième tranche des revenus 2023.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des dispositifs fiscaux français et irlandais, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les exemples chiffrés sont des illustrations : ils dépendent de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date.
Deux réserves de méthode. Sur le droit irlandais, les textes du Taxes Consolidation Act 1997 publiés en version « as enacted » ne sont pas consolidés et plusieurs sections citées ici ont été amendées depuis 1997 : nous nous appuyons sur les publications à jour de Revenue. Sur la double résidence France-Irlande, sur l’articulation de la contribution différentielle avec l’année du départ et sur le délai propre au dégrèvement des prélèvements sociaux, aucune source primaire ne tranche : ces points appellent l’avis d’un avocat fiscaliste français et, pour le volet irlandais, celui d’un chartered tax adviserirlandais. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et son périmètre réglementé est celui du conseil patrimonial français.
Le calendrier de l’année du départ ne se rattrape pas rétroactivement : la date de transfert se documente avant le transfert, la déclaration 2074-ETD n’existe qu’au format papier et doit être conservée en copie, et un défaut de dépôt des déclarations de suivi rend exigible, sous trente jours de mise en demeure, un impôt que le temps aurait effacé.
08. Exit tax : la facture de sortie, et ce que l'appartenance à l'UE change
La question que vous posez n’est pas « combien coûte l’exit tax », c’est « combien je décaisse, et quand ». Pour un départ vers l’Irlande, la réponse tient en une phrase : l’impôt est établi, il n’est pas payé. Vous ne constituez aucune garantie, vous ne désignez aucun représentant fiscal, vous n’avez rien à déposer avant de partir. Sur une plus-value latente de 4 150 000 €, cela signifie 1 303 100 € d’imposition inscrite à votre nom et zéro euro de trésorerie mobilisée le jour du départ. Cette différence est tout le sujet, et elle procède directement du fait que l’Irlande est un État membre de l’Union européenne.
Le dispositif tient dans un article unique, l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne l’a pas modifié : la fiche Légifrance de l’article n’affiche aucune modification postérieure au 29 décembre 2023. Les publications qui annoncent un durcissement de l’exit tax par la loi de finances pour 2026, ou un retour à un délai de conservation de quinze ans, décrivent un amendement, pas le droit en vigueur.
Qui est dans le champ, et sur quoi
Deux conditions se cumulent. La première regarde votre passé : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, calcul fait de date à date. La seconde regarde ce que vous détenez le jour du départ, avec les membres de votre foyer fiscal, et elle se franchit par deux voies alternatives dont les effets diffèrent complètement.
| Branche du seuil | Condition au jour du transfert | Ce qui entre alors dans l'assiette |
|---|---|---|
| Participation qualifiée | Au moins 50 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société, détention directe ou indirecte | La seule plus-value latente constatée sur cette participation |
| Portefeuille | Valeur globale des droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits de l'article 150-0 A supérieure à 800 000 € | La plus-value latente constatée sur l'ensemble du portefeuille |
La détention indirecte s’apprécie en faisant le produit des participations, et la notice donne son propre exemple : madame détient 45 % des droits aux bénéfices d’une société A, monsieur détient 20 % d’une société B qui détient 80 % de A ; le couple détient 45 % + (20 % × 80 %), soit 61 % de A. Personne dans ce couple ne se pense actionnaire majoritaire de A. Le calcul, lui, ne s’en soucie pas.
Le seuil de 800 000 € porte sur une valeur, pas sur un gain. Une personne détenant 940 000 € de titres pour 160 000 € de plus-value latente est dans le champ au même titre qu’un fondateur assis sur plusieurs millions. Elle devra la déclaration papier, le suivi et la vigilance sur les événements pendant deux ans. La disproportion entre l’appareil déclaratif et l’enjeu réel n’est pas un accident du dispositif : c’est sa mécanique.
L’assiette ne se limite pas aux plus-values latentes. Elle comprend aussi les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, ces compléments d’earn-out que vous n’avez pas encore encaissés, et surtout les plus-values placées sous un régime de report d’imposition dont le report n’a pas expiré : le transfert du domicile met fin au report et rend la plus-value immédiatement imposable. C’est par cette porte que l’apport-cession de l’article 150-0 B ter entre dans le dossier, et c’est de très loin le volet le plus lourd de conséquences.
Trois catégories restent hors du champ : les titres logés dans un PEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB, et les parts de fonds communs de créances d’une durée à l’émission supérieure à cinq ans. À l’inverse, les parts ou actions visées à l’article 244 bis A sont entrées dans l’assiette pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019.
L’exclusion du PEA mérite deux lignes de plus. Un plan ancien, plafonné à 150 000 € de versements mais pouvant valoir plusieurs fois cette somme, traverse le départ sans exit tax. Ce que l’Irlande fera ensuite de cette enveloppe est une tout autre question, et elle n’est pas résolue : aucune source irlandaise consultée ne traite du PEA, et la transparence présumée — imposition du contenu selon sa nature, donc des ETF logés dans le plan soumis au régime irlandais des fonds — est un raisonnement cohérent, pas une règle sourcée. Le PEA sort indemne de l’exit tax française. Il n’en sort pas nécessairement indemne du droit irlandais.
Les moins-values latentes ne servent à rien, et c'est irrattrapable
La notice de la 2074-ETD est catégorique : les moins-values latentes ne sont pas prises en compte, ne sont pas imputables sur les plus-values latentes constatées sur d’autres participations, ne le sont pas davantage sur des plus-values réelles ou sur des créances de complément de prix, et ne sont pas reportables. Elles disparaissent le jour du transfert.
Sur un portefeuille diversifié, cela se chiffre vite : une ligne acquise 320 000 € qui n’en vaut plus que 140 000 € au jour du départ ne réduit pas la base taxable de 180 000 €, elle est simplement ignorée. Le seul moyen de valoriser cette perte est de la réaliser avant le transfert, pendant que vous êtes encore résident, pour l’imputer sur des plus-values réelles de la même année ou des dix suivantes. C’est le geste le plus rentable et le plus négligé de la préparation d’un départ.
La date du transfert commande tout, et elle n’est pas celle du déménagement
Le transfert du domicile fiscal hors de France est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. Ce n’est ni la date du camion de déménagement, ni celle du bail dublinois, ni celle de votre numéro PPS. Cette date fixe la valeur des titres, le franchissement du seuil, le taux applicable et le point de départ du délai de dégrèvement. Elle mérite d’être choisie et documentée avec le soin qu’on met à négocier un prix de cession.
Pour les titres cotés, la valeur retenue est le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des trente derniers cours précédant cette date. Un marché qui vient de monter fortement rend la seconde branche nettement préférable ; un marché qui vient de corriger, l’inverse. Ce choix se documente le jour même, pas deux ans plus tard devant un vérificateur. Pour les titres non cotés, vous estimez la valeur vénale, et c’est vous qui portez le risque de cette estimation.
Point non tranché : la double résidence France-Irlande n'a pas d'arbitre
Une singularité franco-irlandaise pèse directement sur cette date, et elle n’existe pas dans la plupart des autres destinations. La convention du 21 mars 1968 ne contient aucune règle de départage de la double résidence. Son article 2, paragraphe 7, définit la résidence par exclusion réciproque : est « résident d’Irlande » la personne résidente d’Irlande pour l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’impôt français, et symétriquement. Aucun critère en cascade, aucun foyer d’habitation permanent, aucun centre des intérêts vitaux.
La doctrine française en tire la conséquence : lorsqu’une personne est résidente des deux États au sens du paragraphe 7, les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un résident d’un État ne trouvent pas à s’appliquer, seul l’article 21 subsistant pour éviter la double imposition (BOI-INT-CVB-IRL-10, version du 12 septembre 2012). Vous ne perdez pas un article : vous perdez la structure entière du traité.
S’y ajoute une question ouverte. L’alinéa ajouté à l’article 4 B du CGI par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 écarte le domicile fiscal français lorsque, par application des conventions, la personne n’est pas regardée comme résidente de France. Ce mécanisme suppose que la convention désigne un État de résidence. La convention irlandaise ne désigne rien. Deux lectures s’affrontent : soit la convention ne « regardant » pas l’intéressé comme résident de France, l’alinéa joue et le domicile français est écarté ; soit l’alinéa suppose une désignation positive, à défaut de laquelle il reste sans effet et le domicile français subsiste. Aucune source primaire ne tranche, les commentaires administratifs relatifs à la convention irlandaise datant de 2012, treize ans avant la réforme. Nous ne concluons pas, et nous en tirons une consigne pratique : dans le couple France-Irlande, éviter la double résidence l’année du départ n’est pas une optimisation, c’est une condition d’accès à la convention.
31,4 % pour un départ en 2026 : d’où sort ce taux
L’impôt sur le revenu est établi au taux forfaitaire de 12,8 %, par renvoi à l’article 200 A. Les prélèvements sociaux s’y ajoutent au taux en vigueur l’année du transfert. La notice de la déclaration 2074-ETD l’écrit sans détour : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » La composante décisive est la CSG : l’article L. 136-8, I, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, fixe à 10,6 % la contribution due au titre des articles L. 136-6 et L. 136-7, le taux de 9,2 % étant maintenu par le IV du même article pour une liste limitative où les plus-values mobilières ne figurent pas. Un départ en 2026 supporte donc 31,4 %, contre 30 % pour un départ en 2025.
Deux calculs distincts, à ne jamais confondre
Impôt établi = plus-values latentes x (12,8 % + 18,6 %) = 31,4 %
Garantie exigée = plus-values latentes brutes x 12,8 % (sursis sur option seulement)- Plus-values latentes retenues :4 150 000 €
- Impôt sur le revenu établi :531 200 €
- Prélèvements sociaux établis :771 900 €
- Total mis en sursis :1 303 100 €
- Garantie qui serait exigée hors UE :531 200 €
Pour un départ vers l'Irlande, la ligne « garantie » ne se remplit pas : le sursis est de plein droit et le V de l'article 167 bis, qui porte l'obligation de garantie, ne s'applique pas. Elle est reproduite ici parce qu'elle redevient exigible si vous quittez ensuite l'Irlande pour un État hors liste.
Ce chiffre appelle deux réserves, que nous préférons écrire plutôt que de le livrer lisse. La notice consultée porte le millésime « transferts 2025 » : elle annonce le taux de 2026, la notice propre aux transferts 2026 ne paraissant qu’en 2027. Et l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été modifié une seconde fois par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, en vigueur depuis le 27 juin 2026, pour les revenus imposables au titre de 2026 et des années suivantes. Le taux de 10,6 % figure bien dans cette version consolidée. Un départ prévu au second semestre 2026 justifie néanmoins de reconfirmer le taux à la date exacte retenue pour le transfert : ce n’est pas une précaution de style, c’est un article qui a bougé deux fois en six mois.
Le taux de 31,4 % ne s’applique pas uniformément à tout ce qui entre dans l’assiette. La notice le précise : quelle que soit la modalité d’imposition retenue, forfaitaire ou barème, les plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter restent imposées, lors de l’expiration du report, à un taux d’imposition historique — celui qui aurait été applicable à la date de l’apport. Un apport réalisé en 2014 ne se liquide pas à 12,8 %. Reprendre mécaniquement « 31,4 % » sur un dossier d’apport-cession donne un chiffre faux, presque toujours dans le mauvais sens.
L’option pour le barème progressif reste ouverte, en cochant la case 2OP, et elle est globale : elle emporte l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer au titre de l’année du transfert. On ne l’exerce pas pour la seule exit tax. Elle ouvre en contrepartie les abattements pour durée de détention de l’article 150-0 D, mais uniquement pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, et les abattements de l’article 150-0 D ter réservés aux dirigeants de PME partant à la retraite, les conditions devant être remplies « à l’exception de celle tenant à la cession », le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux pour leur application. Un dirigeant éligible qui part sans avoir vendu capte donc un abattement construit pour une vente.
L’enthousiasme retombe vite. Ces abattements ne réduisent que l’impôt sur le revenu : les prélèvements sociaux restent assis sur la plus-value brute, et ils représentent en 2026 la part majoritaire de la note, 18,6 points contre 12,8. Ensuite, la loi de finances pour 2026 a supprimé le caractère irrévocable de l’option pour le barème (article 126, modifiant l’article 200 A). Sa date exacte d’entrée en application et son articulation avec l’option 2OP de l’année du transfert n’ont pas pu être vérifiées. Nous ne construisons pas de stratégie d’option révocable sur cette base tant que le point n’est pas éclairci.
Le sursis de plein droit : ce que l’appartenance à l’Union change réellement
Le IV de l’article 167 bis prévoit qu’il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A. L’Irlande relève de la première branche. Il n’y a pas de liste à consulter, pas de condition à démontrer, pas de demande à formuler.
Concrètement, avant votre départ : rien. Pas de déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant, pas de représentant fiscal établi en France, pas de garantie à constituer auprès du comptable public, pas de nantissement, pas de ligne de crédit à négocier. La 2074-ETD se dépose l’année qui suit le transfert, au service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le départ, en même temps et dans les mêmes délais que les déclarations 2042 et 2042 C.
L’écart avec un départ hors Union se mesure. Pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025, la DGFiP publie dans la notice la liste des États et collectivités non membres qui ouvrent malgré tout droit au sursis automatique. Elle est longue : on y trouve les États-Unis, le Japon, l’Inde, le Maroc, Maurice, le Royaume-Uni et Monaco. Elle ne mentionne ni la Suisse, ni les Émirats arabes unis, ni Singapour. Un dirigeant qui part à Dubaï ou à Genève relève du V de l’article 167 bis : déclaration quatre-vingt-dix jours avant le départ, représentant fiscal, proposition de garanties sur papier libre, et portage de ces garanties pendant toute la durée du sursis. Le même dirigeant qui part à Dublin ne fait rien.
Départ vers l'Irlande (État membre de l'UE)
Sursis de paiement de plein droit au titre du IV de l'article 167 bis.
Départ vers un État hors liste (Suisse, Émirats, Singapour)
Sursis sur demande expresse seulement, au titre du V de l'article 167 bis.
Cette asymétrie n’est pas une faveur administrative, c’est la condition de validité du dispositif. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 5 février 2025, 9e et 10e chambres réunies, n° 476399 : les dispositions de l’article 167 bis qui imposent les plus-values latentes en cas de transfert du domicile dans un autre État de l’Union « sans exiger, lors du transfert de la résidence fiscale, le recouvrement immédiat de l’imposition due ni assortir cette dispense de la constitution de garanties, ne sont pas contraires à la liberté d’établissement dès lors que la restriction qu’elles apportent à cette liberté est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général, reconnue par le droit de l’Union, tenant à la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France ». La compatibilité tient précisément à l’absence de décaissement et de garantie. Ce qui vous est épargné en partant vers Dublin est ce qui sauve le texte.
La même décision porte une seconde conséquence, moins visible et plus utile. Le Conseil d’État y juge que « l’imposition des plus-values latentes et en report d’imposition sur le fondement des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts doit être regardée comme régie par le droit de l’Union », et il en tire l’application des principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique, qui lui permettent d’écarter l’application du dispositif aux transferts réalisés entre le 3 mars et le 11 mai 2011. Un contribuable parti vers un État tiers ne se place pas dans le champ du droit de l’Union et ne dispose pas de cet argumentaire. Contre un durcissement futur appliqué avec effet rétroactif, un départ vers l’Irlande n’offre pas une immunité, mais il ouvre une voie de contestation qu’un départ vers Dubaï n’ouvre pas.
Ce que le sursis de plein droit ne vous dispense pas de faire
Le sursis reste subordonné aux obligations déclaratives du IX. La 2074-ETD n’existe qu’au format papier : elle ne peut pas être télédéclarée. Conservez-en une copie, elle est indispensable au suivi ultérieur, et personne ne vous la redonnera.
Le suivi annuel se fait ensuite par 2074-ETS3, ou par 2074-ETSL lorsqu’aucun événement n’est intervenu, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, accompagnée des 2042 et 2042 C que vous ayez ou non conservé des revenus de source française. Sa fréquence dépend de la composition de votre patrimoine exit tax, et c’est là que les dossiers dérapent.
La sanction n’est pas une amende. Le défaut de dépôt des 2074-ETS3 ou ETSL, 2042 et 2042 C entraîne la fin du sursis et l’exigibilité immédiate de l’impôt si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Un formulaire papier oublié transforme 1 303 100 € de dette dormante en dette exigible.
Enfin, tout nouveau transfert de domicile depuis l’Irlande vers un autre pays doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois. Cette lettre coûte dix minutes ; son absence expose la totalité de l’impôt en sursis.
| Composition de votre « patrimoine exit tax » | Déclaration de suivi | Fréquence |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Seulement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n'est intervenu | Chaque année suivant le transfert, événement ou pas |
| Les deux à la fois | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l'absence d'événement | Chaque année suivant le transfert, pour l'ensemble |
Les deux assiettes : 31,4 % d’impôt, 12,8 % de garantie
La confusion la plus fréquente, et la plus coûteuse en décisions, consiste à croire que la garantie se calcule au taux de l’impôt. Le V de l’article 167 bis dit le contraire, et il faut le lire mot à mot : le montant des garanties à constituer est égal à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements ». Deux assiettes, deux logiques : le Trésor établit 31,4 % et ne se fait garantir que l’impôt sur le revenu, soit 12,8 % d’une base brute d’abattements. Sur notre exemple, 531 200 € de garantie pour 1 303 100 € d’impôt suspendu : les 771 900 € de prélèvements sociaux ne sont couverts par aucune sûreté. C’est le texte qui le veut ainsi.
Pour un départ vers l’Irlande, cette mécanique reste théorique. Elle cesse de l’être dans un cas précis, et ce cas se produit : vous vous installez à Dublin, puis trois ans plus tard une opportunité professionnelle vous emmène à Dubaï ou à Singapour, avec vos titres et votre dette d’exit tax intacte. Le nouveau transfert vers un État hors liste met fin au sursis automatique et rend l’imposition exigible. Vous pouvez alors demander le sursis sur option, mais la 2074-ETS3 doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce nouveau départ, avec désignation d’un représentant fiscal et constitution des garanties auprès du comptable de la Direction des impôts des non-résidents. Ce délai ne se rattrape pas. Un dirigeant qui apprend sa mutation six semaines avant de partir a déjà perdu la faculté d’organiser son sursis.
Le régime des garanties comporte deux affinements. Le taux de 12,8 % ne vaut pas pour les plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter : leur garantie est déterminée par application du taux historique. Et si l’option pour le barème conduit à un impôt sur le revenu supérieur aux garanties constituées à hauteur de 12,8 %, un complément de garantie doit être fourni dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition. L’option qu’on croyait favorable appelle alors un appel de fonds, à l’autre bout de l’Europe, sous trente jours.
Le mouvement inverse existe aussi, et il est plus agréable. Si vous étiez sous sursis sur option depuis un État tiers et que vous vous installez ensuite en Irlande, le sursis de plein droit se substitue au sursis sur option : vous pouvez demander sur papier libre la levée des garanties lors du dépôt des déclarations de suivi l’année suivante, et l’obligation de représentation fiscale cesse à la même date. Et si vous n’aviez aucun sursis et aviez donc payé, l’entrée dans un État éligible ouvre droit à la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux titres et créances encore dans votre patrimoine à la date du déménagement. Une installation en Irlande après un premier départ mal calibré n’est pas seulement neutre : elle répare.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et ce que les textes ne disent pas de la même façon
Le VII, 2 de l’article 167 bis organise l’effacement de la dette. À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, « l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office » lorsque les titres demeurent alors dans votre patrimoine. Ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale de ces titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. Le seuil se mesure sur la valeur des titres entrant dans le champ, pas sur la plus-value et pas sur le patrimoine total : un portefeuille de 3 000 000 € portant 400 000 € de gain latent bascule dans les cinq ans.
Le délai de quinze ans qui a circulé abondamment fin 2025 ne figure pas dans le texte en vigueur. Il n’y a rien à devancer, et rien ne justifie de précipiter un départ pour lui échapper.
Point non tranché : les prélèvements sociaux suivent-ils l'impôt au dégrèvement ?
Deux textes officiels ne disent pas la même chose, et nous ne trancherons pas à leur place.
La loi. Le VII, 2 vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis ». Or le II bis porte sur l’impôt sur le revenu établi dans les conditions de l’article 200 A. Lue littéralement, la disposition ne dégrève que l’impôt sur le revenu, et laisse les prélèvements sociaux hors de son champ. Sur notre exemple, l’écart porte sur 771 900 €.
La notice de la 2074-ETD. Le § IV-B rédige la même règle autrement : l’expiration du délai de deux ou cinq ans entraîne le dégrèvement de « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». La parenthèse est de la DGFiP.
Un troisième élément achève de montrer que la distinction est réelle et connue de l’administration : dans un autre cas de dégrèvement, celui de la plus-value de cession effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, la même notice écrit que« seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Là où elle veut limiter le dégrèvement à l’impôt sur le revenu, elle le dit. Là où elle vise le délai de deux ou cinq ans, elle mentionne les deux.
Notre position : la rédaction de la notice est la plus favorable et la plus explicite, mais une notice de formulaire n’est pas la loi, et nous n’avons pas instruit la question de son opposabilité. Nous ne présentons donc jamais l’extinction des 18,6 % comme acquise dans un chiffrage prévisionnel, et nous signalons le point comme non tranché, relevant d’un avis de fiscaliste. Un dossier qui ne tient qu’à cette hypothèse est un dossier fragile.
La condition de conservation appelle une lecture attentive. Vous devez avoir conservé dans votre patrimoine, à l’expiration du délai, les titres sur lesquels la plus-value latente avait été calculée. Deux opérations postérieures au départ ne rompent pas la chaîne : un échange répondant aux conditions de l’article 150-0 B et un apport répondant à celles de l’article 150-0 B ter, à condition que les titres reçus soient eux-mêmes conservés jusqu’au terme des deux ou cinq ans. Tout le reste — cession, rachat par la société de ses propres titres, annulation, remboursement d’obligations — met fin au sursis à due concurrence.
D’autres événements effacent l’impôt avant le terme. Le rétablissement du domicile fiscal en France emporte dégrèvement pour les titres et créances encore détenus à la date du retour, quel que soit le temps écoulé ; le décès également, pour les plus-values latentes, les créances de complément de prix et certaines plus-values en report. La donation des titres ouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes lorsque le donateur est domicilié dans un État visé au cas n° 1, ce qui est le cas de l’Irlande ; depuis un État hors liste, il faudrait démontrer que la donation n’a pas été faite dans un but principalement fiscal. Une charge de la preuve en moins, encore un effet de l’appartenance à l’Union.
Un dernier mécanisme, discret et réellement utile, est réservé aux résidents des États du IV. Les moins-values réalisées après le départ sur des titres grevés d’une plus-value latente s’imputent sur les plus-values brutes réalisées lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou du remboursement de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert, la même année ou les dix années suivantes, à condition d’être domicilié dans l’un de ces États au moment de la réalisation. Vos moins-values antérieures au départ, non encore imputées, suivent la même logique au titre des années de suivi. Un résident d’Irlande conserve ces facultés. Un résident d’un État hors liste les perd.
Ce que le temps n’efface pas : l’apport-cession
Voici le point où une erreur coûte le plus cher, et où nous refusons de conclure. Le VII, 2 vise expressément les « plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ». Les plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter relèvent, elles, du II. Le dégrèvement les atteint-il malgré tout ? Autrement dit : le dirigeant qui part en Irlande avec une holding d’apport-cession voit-il sa dette d’exit tax s’éteindre au bout de deux ou cinq ans, ou la porte-t-il indéfiniment ?
La lecture littérale répond non : le dégrèvement par écoulement du temps est cantonné aux plus-values latentes, et la liste des autres causes de dégrèvement mentionne les plus-values en report seulement pour le décès, pour certaines donations et pour le délai de cinq ans suivant le réinvestissement propre à l’ancien article 150-0 D bis. Une indication va dans le même sens : la notice impose une déclaration de suivi chaque année au contribuable qui ne détient que des créances ou des plus-values en report, sans assortir cette obligation d’aucun terme, là où le détenteur de seules plus-values latentes ne déclare qu’en cas d’événement. Une obligation sans échéance suggère une dette sans échéance.
C’est une indication, pas une démonstration, et une lecture contraire est soutenue en pratique. La question n’est pas tranchée, aucune source primaire consultée ne la résout, et l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros sur les dossiers concernés. Nous la traitons comme un signal d’alerte : faites auditer votre holding d’apport avant d’arrêter une date de départ, par un avocat fiscaliste, et non sur la foi d’une règle générale. Retenez au minimum ceci : sur ce volet, l’appartenance de l’Irlande à l’Union vous donne le sursis, elle ne vous donne pas la certitude de l’effacement.
Le montage qui aggrave ce qu'il prétend résoudre
« J’apporte mes titres à une holding avant de partir, comme cela l’exit tax ne porte que sur la holding. » L’opération fait exactement l’inverse. Le II de l’article 167 bis rend imposables au jour du transfert les plus-values en report qui n’ont pas expiré. Vous échangez une dette qui, sur les titres détenus en direct, s’éteindrait selon toute vraisemblance au bout de deux ou cinq ans, contre une dette dont l’extinction par le temps n’est pas établie, assortie d’une déclaration annuelle sans terme et liquidée à un taux historique qu’il faudra reconstituer.
L’apport-cession reste un outil légitime. Il se décide des années avant un départ, pour des raisons de remploi et de gouvernance, pas six mois avant pour des raisons d’exit tax.
Vendre depuis Dublin : le point où l’Irlande cesse d’être avantageuse
L’articulation qui commande réellement un dossier de dirigeant n’est pas le sursis, c’est ce qui se passe le jour de la vente. Elle croise trois textes, et elle produit un résultat que peu de nos confrères énoncent.
Premier texte, l’article 7 de la convention du 21 mars 1968 : « Les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est le résident », sauf si la participation est rattachée à un établissement stable dans l’autre État. La convention ne comporte aucune clause de participation substantielle réservant un droit d’imposer à l’État de la source. Conséquence : le prélèvement de l’article 244 bis B, qui frappe le non-résident cédant une participation substantielle dans une société française soumise à l’impôt sur les sociétés, est neutralisé pour un résident d’Irlande. Sur ce point, l’Irlande fait beaucoup mieux que des destinations dont les conventions préservent le droit d’imposer français.
Deuxième texte, la notice : l’imposition effective de la plus-value de cession sur le fondement de l’article 244 bis B ouvre droit au dégrèvement de l’exit tax, à hauteur de l’impôt sur le revenu. Ce mécanisme d’évitement de la double imposition ne se déclenchera pas pour un résident d’Irlande, précisément parce que l’article 7 empêche la France d’imposer la cession. L’avantage conventionnel et le dégrèvement s’excluent l’un l’autre : vous ne pouvez pas invoquer les deux.
Troisième texte, le droit irlandais. Le taux de capital gains tax est de 33 % pour la plupart des gains. Comparez : 33 % en Irlande contre 31,4 % en France en 2026. Pour une cession simple, réalisée par un résident irlandais imposé sur une base mondiale, l’Irlande est plus chère que la France. Ce constat est désagréable pour un guide d’expatriation, il n’en est pas moins le point de départ honnête de toute discussion.
Deux mécanismes irlandais peuvent renverser ce constat, et aucun des deux n’est acquis. Le premier est le revised entrepreneur relief, qui applique un taux de 10 % dans la limite d’un plafond viager porté de 1 000 000 € à 1 500 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026. Le manuel de l’administration irlandaise ne pose aucune condition de territorialité de la société, mais le texte de loi lui-même n’a pas pu être consulté :il est impossible d’affirmer qu’un résident irlandais peut appliquer ce taux de 10 % à la cession d’une SAS française. Le second est le remittance basis, qui n’impose le résident non domicilié sur ses plus-values de source étrangère qu’à hauteur des sommes rapatriées en Irlande. Le mécanisme est cohérent entre les sources, mais son application à la cession de titres français n’a pas pu être vérifiée sur source primaire, et la qualification de non-domicilié est elle-même une question de fait qu’aucun guide ne peut trancher pour un lecteur donné. Ces deux leviers se font valider par un chartered tax adviser irlandais, au besoin par rescrit, avant d’être intégrés à un calcul.
Reste la question qui fâche : en cas de vente pendant la fenêtre de sursis, l’exit tax française devient exigible et l’Irlande impose la plus-value réalisée. Le dégrèvement français par le 244 bis B ne joue pas. L’imputation en Irlande de l’impôt français n’est pas davantage acquise : la capital gains tax irlandaise a été créée en 1975, sept ans après la convention, qui ne vise à son article 1er que l’income tax, la surtax et la corporation profits tax. Sa couverture par la clause d’extension aux impôts « de nature identique ou analogue » est discutée, et l’administration irlandaise rappelle qu’un crédit d’impôt étranger n’est ouvert que si la convention vise expressément l’impôt. Ne comptez pas sur un crédit d’impôt : rien ne l’établit.
Claire, 54 ans, 41 % d'une société d'ingénierie, départ pour Dublin en mars 2026
Au jour du transfert : 41 % de la société d’exploitation, valeur retenue 4 300 000 € pour un prix d’acquisition de 300 000 €, soit 4 000 000 € de plus-value latente ; un compte-titres de 800 000 € portant 150 000 € de plus-values latentes et 90 000 € de moins-values latentes non imputables ; un PEA de 200 000 €, hors champ.
Le seuil de 50 % n’est pas atteint, mais la valeur globale des titres dans le champ, 5 100 000 €, dépasse 800 000 € : tout le portefeuille entre dans l’assiette. Base retenue 4 150 000 €. Impôt établi : 531 200 € d’impôt sur le revenu et 771 900 € de prélèvements sociaux, soit 1 303 100 €, intégralement mis en sursis de plein droit. Décaissement au départ : zéro. La valeur globale excédant 2 570 000 €, le délai de dégrèvement est de cinq ans, jusqu’en mars 2031.
Elle vend en 2029, pour 5 400 000 €, soit 5 100 000 € de plus-value réelle. La cession met fin au sursis sur cette ligne : 1 256 000 € deviennent exigibles en France (4 000 000 € × 31,4 %). La France n’impose pas la plus-value réelle, l’article 7 le lui interdit, et aucun dégrèvement ne vient en face. L’Irlande impose la cession : dans la lecture prudente, aucun réajustement du prix de revient à l’entrée en Irlande n’étant identifié, la capital gains tax à 33 % porterait sur 5 100 000 €, soit 1 683 000 €. Sans crédit d’impôt, la charge cumulée atteint 2 939 000 € sur un gain de 5 100 000 €, soit 57,6 % — presque le double de ce qu’elle aurait payé en restant résidente de France.
Elle vend en 2032, après le cinquième anniversaire. L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values latentes a été dégrevé d’office en mars 2031, et selon la notice les prélèvements sociaux également — c’est le point non tranché ci-dessus. La France n’impose pas la cession. Reste l’imposition irlandaise, 1 683 000 € dans la même lecture prudente. Trois ans de patience valent, dans cette hypothèse, 1 256 000 €.
| Scénario | Impôt français | Impôt irlandais (lecture prudente) | Total |
|---|---|---|---|
| Elle reste résidente de France et cède en 2032 | 1 601 400 € | — | 1 601 400 € |
| Elle s'installe à Dublin en mars 2026 et cède en 2029 | 1 256 000 € | 1 683 000 € | 2 939 000 € |
| Elle s'installe à Dublin en mars 2026 et cède en 2032 | 0 € | 1 683 000 € | 1 683 000 € |
Lisez ce tableau à l’envers. Ce n’est pas l’expatriation qui produit le gain, c’est le fait de ne pas vendre pendant la fenêtre. Et même en attendant cinq ans, la ligne irlandaise reste supérieure à ce qu’une cession en résidence française aurait coûté, tant que ni le remittance basis ni l’entrepreneur relief n’ont été validés au cas par cas. Quand un dirigeant nous dit qu’il part à Dublin parce qu’il vend l’année prochaine, nous lui montrons ces trois lignes et la conversation change de nature. L’Irlande est un excellent pays où vivre et travailler ; ce n’est pas, en soi, un pays où vendre.
Une réserve mérite d’être signalée parce qu’elle prend les dirigeants à contre-pied. La clause insérée dans la convention par l’instrument multilatéral rend imposables dans l’État de situation les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de participations similaires qui, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet État. Une holding familiale devenue majoritairement immobilière à force de réinvestissements peut ainsi sortir du confort de l’article 7. Nous écrivons « peut » à dessein : l’articulation de cette clause avec l’article 7 n’est pas résolue par le texte pour les sociétés de capitaux, alors qu’elle ne pose pas de difficulté pour les sociétés de personnes de type SCI. Le point est ouvert, et la composition du bilan à la veille de la vente commande l’analyse.
Chiffrer votre exit tax avant d'arrêter une date de départ
La date du transfert fixe la valeur des titres, le seuil de deux ou cinq ans, le taux de prélèvements sociaux et le point de départ des obligations déclaratives. Nous instruisons ce calcul, la chronologie et l'articulation avec une cession éventuelle, avant que la date ne soit prise.
Ce qui s’anticipe utilement
Purger les moins-values latentes avant de partir. Perdues au départ, imputables avant. C’est le seul geste qui produit un gain certain, immédiat, sans contrepartie et sans dépendre d’aucun point non tranché.
Choisir la date du transfert, et la documenter le jour même. Elle fixe la valeur des titres, l’éventuel franchissement du seuil de 2 570 000 €, le taux global d’imposition, prélèvements sociaux compris — 30 % pour un départ en 2025, 31,4 % pour un départ en 2026 — et le point de départ du délai. Sur un portefeuille coté, l’arbitrage entre le dernier cours et la moyenne des trente derniers cours se joue en une journée et peut valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Faire auditer une holding d’apport avant, pas après. C’est le poste dont l’extinction par le temps n’est pas établie, et il concerne le profil le plus fréquent parmi nos clients. Un audit conduit six mois avant le départ laisse encore des options ; conduit deux ans après, il ne fait que constater.
Ne pas caler la vente sur la fenêtre de sursis. Si la cession est décidée à court terme, vendre en résidence française coûte 31,4 % et clôt le sujet, sans obligation déclarative pendant cinq ans, sans double imposition potentielle et sans dépendre de la qualification irlandaise de votre domicile. Ce conseil contre-intuitif est celui que nous donnons le plus souvent.
Traiter la donation comme une décision de transmission, pas comme une technique fiscale. L’assiette ne retient que les titres détenus à la date du transfert, et une donation postérieure au départ ouvre droit au dégrèvement lorsque le donateur réside dans un État du IV, ce qui vaut pour l’Irlande. Mais elle déclenche des droits de mutation à titre gratuit qui, en ligne directe, atteignent 45 % sur les tranches hautes. Purger une dette suspendue de 31,4 % en déclenchant une taxation de 45 % n’a de sens qu’adossé à une transmission que vous vouliez faire de toute façon, avec ses abattements et, le cas échéant, un engagement Dutreil.
Ce qui ne tient pas
« Le sursis automatique veut dire qu’il n’y a rien à faire. » Il n’y a rien à faire avant le départ. Après, il y a une déclaration papier l’année suivante, un suivi dont la fréquence dépend de la composition de votre patrimoine exit tax, une lettre sous deux mois en cas de nouveau déménagement, et une sanction qui n’est pas pécuniaire mais qui rend la totalité de l’impôt exigible.
« L’exit tax est contraire au droit de l’Union, elle finira par tomber. » Le Conseil d’État a jugé le contraire le 5 février 2025, dans la décision n° 476399 : le dispositif, tel qu’il s’applique aux transferts vers un autre État membre, n’est pas contraire à la liberté d’établissement, parce qu’il n’exige ni recouvrement immédiat ni garanties. Espérer une invalidation de principe n’est pas une stratégie.
« Je suis affilié au régime irlandais, donc mes prélèvements sociaux tombent à 7,5 %. » Confusion de deux notions. Le taux réduit de 7,5 % dont bénéficient les affiliés d’un régime obligatoire d’un État de l’Espace économique européen correspond au seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, la CSG et la CRDS étant écartées. Le même nombre, 7,5 %, désigne aussi une composante du taux global de 17,2 % : deux notions distinctes qui portent le même chiffre, et qu’il ne faut pas empiler. Surtout, l’exonération vise les revenus du patrimoine et produits de placement de source française d’un non-résident, essentiellement les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Son application à l’exit tax, dont le fait générateur se situe la veille du départ alors que vous êtes encore résident et affilié en France, n’est pas établie : la notice de la 2074-ETD retient 17,2 % puis 18,6 % sans la moindre réserve. Point ouvert, à ne pas budgéter.
« Je pars en Irlande, je vends, je ne rapatrie rien, je ne paie rien. » Le remittance basis, à le supposer applicable, concerne l’impôt irlandais. Il ne touche pas d’un iota la créance française : la cession met fin au sursis, et l’exit tax devient exigible que le produit dorme à Paris, à Dublin ou ailleurs. Les deux régimes s’articulent, ils ne s’annulent pas.
« Je ne déclare pas, l’administration ne saura pas. » L’Irlande est un État membre, lié à la France par la directive de coopération administrative et par l’échange automatique d’informations. C’est précisément cette infrastructure qui fonde le sursis dont vous bénéficiez. Invoquer l’appartenance à l’Union pour obtenir le sursis et la supposer aveugle pour s’en dispenser ne tient pas debout une seconde.
Ce que nous n’avons pas tranché
Cinq points restent ouverts et nous préférons les nommer plutôt que de livrer un chapitre faussement lisse. Un : l’articulation du nouvel alinéa de l’article 4 B avec une convention dépourvue de règle de départage, qui concentre le risque sur l’année du départ et sur celle du retour. Deux : le sort des prélèvements sociaux au dégrèvement de deux ou cinq ans, la loi et la notice ne disant pas la même chose. Trois : l’extension du dégrèvement aux plus-values en report de l’article 150-0 B ter. Quatre : l’imputation en Irlande de l’impôt français sur les gains, la couverture de la capital gains tax irlandaise par la convention de 1968 n’étant pas acquise. Cinq : l’entrée, ou non, des plus-values latentes dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et de la contribution différentielle de l’article 224. Sur une base de 4 150 000 €, une contribution à 4 % représenterait 166 000 € : ce n’est pas un détail, et nous préférons signaler que nous ne l’avons pas chiffré plutôt que de l’omettre.
Les trois premiers relèvent d’un avocat fiscaliste français, le quatrième d’un chartered tax adviser irlandais, le cinquième d’une lecture des articles 223 sexies et 224 que nous n’avons pas conduite. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le conseil compétent, plutôt que par une affirmation générale qui aurait l’élégance de la certitude et l’inconvénient d’être fausse une fois sur deux.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif fiscal français et sur son articulation avec le droit irlandais, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert, des textes en vigueur à cette date et de la résolution des points signalés comme non tranchés.
Deux calendriers ne se rattrapent pas. Le délai de quatre-vingt-dix jours du sursis sur option court avant le départ, et il est forclos ensuite ; le délai de deux mois pour signaler un changement de pays court à compter du nouveau transfert. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.

