Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Irlande
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Irlande expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
09. Ce que vous gardez en France : immobilier, SCPI, assurance-vie, PEA
Personne ne liquide la France en partant. Il reste l’appartement lyonnais loué nu, les parts de SCPI souscrites en 2019, le contrat d’assurance-vie de 2007 sur lequel on ne touche plus, le PEA ouvert en 2011, un compte-titres, parfois une maison de famille dont personne ne veut décider. La question que l’on nous pose n’est jamais « quelle est la fiscalité irlandaise ? ». Elle est : qu’est-ce que la France continue de me prélever, et qu’est-ce que l’Irlande prend en plus ?
La réponse tient en trois mouvements. La France garde l’immobilier, intégralement et sans partage. Elle lâche presque tout le financier, ce qui est une bonne nouvelle rarement énoncée. Et l’Irlande ramasse ce financier avec des règles qui vident de leur substance les enveloppes françaises : un PEA reste un PEA pour Bercy, il n’est rien pour Dublin. Sur plusieurs de ces points, la décision utile a une date de péremption : le 31 décembre qui précède l’année où vous devenez résident irlandais. Après, les arbitrages coûtent, quand ils restent possibles.
Ce chapitre suit les enveloppes une à une, côté français d’abord, côté irlandais ensuite, et se termine par ce qui se décide avant de partir. Les développements proprement irlandais (régime des fonds, foreign life policies, remittance basis) sont traités ailleurs dans ce guide ; on ne les reprend ici que dans la mesure où ils commandent une décision française.
Qui impose quoi, et le mot qui change tout : exonération
Le partage résulte de la convention du 21 mars 1968, modifiée par la convention multilatérale. C’est un texte antérieur au modèle OCDE moderne, et sa mécanique d’élimination de la double imposition n’est pas celle à laquelle les conventions récentes ont habitué les conseils français.
| Ce que vous gardez | Article de la convention | Qui a le droit d'imposer | Ce que la France prélève encore |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble situé en France | Art. 3 § 1 | France, État de situation | Impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % / 30 %, et 7,5 % de prélèvement de solidarité |
| Plus-value de cession de cet immeuble | Art. 3 § 3, 2e alinéa | France | 19 %, plus 7,5 %, plus la surtaxe de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 € |
| Parts de SCI ou de société de personnes à prépondérance immobilière française (sociétés de capitaux : voir la réserve ci-dessous) | Art. 3 § 3, 3e alinéa (clause insérée par la convention multilatérale) | France si plus de 50 % de la valeur provient d'immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédents | Prélèvement de l'article 244 bis A |
| Dividendes d'actions françaises | Art. 9 § 1 | Partage : retenue française plafonnée à 15 % | Retenue à la source de 12,8 % (taux interne, inférieur au plafond conventionnel) |
| Intérêts de source française | Art. 10 § 1 | Irlande, exclusivement | Rien |
| Plus-values sur valeurs mobilières | Art. 20 (clause balai) et art. 7 pour les participations | Irlande, exclusivement | Rien |
| Immobilier détenu au 1er janvier | Hors convention | France, par son seul droit interne | IFI au-delà de 1 300 000 € de patrimoine immobilier français net |
Un point mérite d’être isolé, parce qu’il joue dans l’autre sens et qu’il servira au retour. L’article 21 A, § 1 dispose que les revenus imposables en Irlande en vertu de la convention sont « exonérés des impôts français », sous réserve du calcul au taux effectif prévu au § 4. La France exonère, elle n’accorde pas un crédit d’impôt égal à l’impôt français comme le font les conventions signées avec le Portugal, l’Espagne ou le Luxembourg. Côté irlandais, l’article 21 B retient au contraire la méthode du crédit : l’impôt français vient en déduction de l’impôt irlandais dû sur le même revenu.
Ce que la convention ne couvre pas est aussi structurant que ce qu’elle couvre. Son article 1er, § 1 la déclare applicable « aux impôts sur le revenu », et le § 3 énumère les impôts visés : pour la France, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés ; pour l’Irlande, l’income tax, la surtax et la corporation profits tax. Ni l’IFI, ni les droits de succession, ni la capital gains taxirlandaise, créée en 1975, n’y figurent. La clause d’extension du § 4 aux « impôts futurs de nature identique ou analogue » ne règle pas tout : nous y revenons à propos de l’IFI, et le chapitre consacré à la convention traite la question, non tranchée, de la couverture de la capital gains tax irlandaise.
Vos loyers français, ligne à ligne
Rien ne change dans la détermination du revenu : micro-foncier ou régime réel, mêmes charges déductibles, même déclaration 2044. Ce qui change, c’est le taux plancher. L’article 197 A du CGI impose que l’impôt du non-résident « ne peut […] être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème », et de 30 % au-delà. Pour les revenus perçus en 2025, déclarés en 2026, cette limite est de 29 579 €de revenu net imposable de source française. Le seuil est réévalué chaque année ; celui applicable aux revenus 2026 n’est pas connu au 25 juillet 2026 et nous ne l’extrapolons pas. Dans les départements d’outre-mer, les taux planchers sont de 14,4 % et 20 %.
Le taux minimum n’est pas une fatalité : l’article 197 A ouvre l’option pour le taux moyen, celui qui résulterait de l’application du barème progressif à l’ensemble de vos revenus, français et irlandais, s’il est inférieur. L’option se demande chaque année, et les résidents d’un État membre peuvent produire une déclaration sur l’honneur en attendant les justificatifs. Le piège tient à ce que personne ne dit : le calcul intègre vos revenus irlandais. Un cadre expatrié à Dublin gagnant 180 000 € par an obtient un taux moyen qui dépasse largement 20 %. L’option ne sert que les revenus mondiaux modestes, et la présenter comme un avantage automatique du non-résident est une erreur de conseil courante.
Le micro-foncier reste ouvert sous 15 000 € de revenu brut annuel, avec l’abattement forfaitaire de 30 % représentatif de toutes les charges. Réserve de méthode : le commentaire administratif que nous avons lu (BOI-RFPI-DECLA-10, mis à jour le 6 mars 2025) ne traite pas expressément de l’accès du non-résident à ce régime. Rien ne l’en exclut, la pratique l’admet, et nous n’avons pas trouvé de texte qui le dise. Nous le signalons plutôt que de l’affirmer.
Le déficit foncier est le sujet sur lequel nous voyons le plus de dossiers mal engagés. Le 3° du I de l’article 156 du CGI autorise l’imputation du déficit sur le revenu global dans la limite de 10 700 €par an, hors intérêts d’emprunt ; la limite monte à 15 300 € dans certains régimes d’amortissement et jusqu’à 21 400 €pour des travaux de rénovation énergétique faisant passer le logement d’une classe E, F ou G à une classe A, B, C ou D, achevés au plus tard le 31 décembre 2027. L’excédent et la fraction issue des intérêts s’imputent sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Le déficit foncier d'un non-résident s'impute sur un revenu global qui n'existe pas
Un non-résident n’a, en principe, pas de revenu global français : ses seuls revenus imposables en France sont catégoriels. L’imputation de 10 700 € sur le revenu global n’a donc, dans son cas, aucun support. Le déficit ne se perd pas, mais il ne s’utilise que sur les revenus fonciers des dix années suivantes, c’est-à-dire beaucoup plus lentement et sans le gain de taux marginal recherché.
Nous présentons cette analyse comme non confirmée : elle est cohérente avec la mécanique de l’impôt, elle est celle que retiennent les praticiens, et nous ne l’avons pas adossée à une doctrine administrative lue dans cette passe. Elle mérite d’être validée sur un dossier réel avant d’engager 60 000 € de travaux.
La conséquence opérationnelle, elle, ne dépend pas de cette réserve : des travaux importants se réalisent pendant que vous êtes encore résident de France, quand l’imputation sur le revenu global reste possible. Décaler un ravalement de six mois pour cause de déménagement peut coûter plusieurs milliers d’euros d’économie d’impôt.
Les prélèvements sociaux à 7,5 % : ce n’est pas un taux de faveur, c’est un reste
Le taux de droit commun des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine se décompose en trois lignes : CSG, CRDS à 0,5 % et prélèvement de solidarité à 7,5 %, ce dernier institué par l’article 235 ter du CGI dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières, la CSG est restée à 9,2 % : le total est de 17,2 %.
Une personne affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen et non à la charge d’un régime obligatoire français est exonérée de CSG et de CRDSsur ses revenus du patrimoine de source française. Ce qui subsiste n’est pas un taux réduit inventé pour les expatriés : c’est le prélèvement de solidarité, seul composant du 17,2 % qui ne soit pas une contribution sociale codifiée au code de la sécurité sociale, et il reste dû à son taux plein de 7,5 %. La distinction n’est pas cosmétique : elle explique pourquoi le chiffre ne bouge pas quand la CSG augmente, et pourquoi il ne disparaîtra jamais complètement.
L’origine de cette exonération est jurisprudentielle avant d’être légale. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 26 février 2015, dans l’affaire C-623/13, Ministre de l’Économie et des Finances contre Gérard de Ruyter, que des prélèvements assis sur les revenus du patrimoine et affectés au financement de la sécurité sociale française présentent un lien direct et suffisant avec les branches de sécurité sociale, et entrent à ce titre dans le champ du règlement de coordination ; ils ne peuvent donc frapper une personne relevant du régime de sécurité sociale d’un autre État membre. Le législateur en a tiré les conséquences à compter du 1er janvier 2019. C’est l’appartenance de l’Irlande à l’Union qui ouvre ce traitement : un expatrié affilié dans un État tiers reste, lui, à 17,2 %. Précision de méthode : le texte de l’arrêt ne nous a pas été accessible sur le site de la Cour au 27 juillet 2026 ; sa référence et sa portée sont recoupées sur des sources concordantes, et le droit applicable aujourd’hui est celui du code de la sécurité sociale, pas celui de l’arrêt.
Ce qu'il faut faire, et les deux cas qui ne rentrent pas dans la case
L’exonération se réclame en cochant les cases 8SH et, le cas échéant, 8SI de la déclaration 2042 C, rubrique « Divers ». Elle n’est pas automatique : l’administration ne la déduit pas de votre adresse irlandaise. L’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année de perception ou de réalisation du revenu, condition que nous reprenons de sources secondaires concordantes sans l’avoir lue dans un texte : non vérifiée.
Premier cas hors case : le salarié détachéresté au régime français pendant sa mission. Il n’est pas affilié en Irlande, il supporte 17,2 %, et l’écart se chiffre en milliers d’euros sur une vente immobilière.
Second cas, plus délicat : le retraité français installé en Irlandedont l’assurance maladie reste à la charge de la France par le jeu d’un document portable S1 délivré par sa caisse française. La lecture qui l’exclut de l’exonération, au motif qu’il demeure à la charge d’un régime français, est cohérente avec le texte. Nous ne l’avons pas confirmée sur source primaire et nous ne la présentons pas comme une règle. Pour un retraité propriétaire de deux immeubles locatifs, c’est pourtant la question qui décide de tout : elle se fait trancher avant de remplir la déclaration, pas après.
La hausse de CSG de 2026 est, pour vous, un non-événement, et cela mérite d’être dit puisque la presse patrimoniale en a beaucoup parlé. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, en maintenant expressément le taux de 9,2 % sur les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement. Un expatrié affilié en Irlande ne paie ni l’ancienne CSG ni la nouvelle : il paie 7,5 %, quelle que soit la catégorie. La hausse frappe les résidents de France et ceux qui rentrent.
Une alerte que nous préférons écrire plutôt que taire
L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui porte les taux, a été modifié une seconde foisen 2026, par l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Nous n’avons pas identifié l’objet exact de cette modification. Le taux de 7,5 % du prélèvement de solidarité, lui, procède de l’article 235 ter du CGI, inchangé depuis le 1er janvier 2019 et vérifié à cette date. Tout calcul portant sur un fait générateur du second semestre 2026 se refait après lecture de cet article 65.
Appartement lyonnais loué nu, 21 600 € de loyers, 6 400 € de charges réelles
Revenu net foncier 21 600 − 6 400 = 15 200 €
Impôt sur le revenu (taux minimum) 15 200 × 20 % = 3 040 €
Prélèvement de solidarité 15 200 × 7,5 % = 1 140 €
-------
Charge française 4 180 €
soit 27,5 %- Si vous étiez resté résident de France, tranche à 30 % :15 200 × 30 % + 15 200 × 17,2 % = 7 174 €
- Si vous n'aviez pas coché 8SH :15 200 × 17,2 % = 2 614 €, soit 1 474 € de trop
- Impôt irlandais complémentaire :nul, partiel ou au taux marginal, selon votre domicile au sens irlandais et vos rapatriements
Le taux minimum de 20 % s'applique jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable de source française pour les revenus 2025. Au-delà, 30 %.
Reste le second étage, irlandais. Les loyers français relèvent, pour l’Irlande, du Case IIIde la Schedule D : revenus de source étrangère. Si vous êtes résident d’Irlande sans y être domicilié au sens du common law, ils n’y sont imposables qu’à hauteur des sommes effectivement rapatriées. Le manuel de l’administration irlandaise consacré au remittance basis, revu en mai 2026, l’illustre par un exemple chiffré où les loyers étrangers d’un résident non domicilié sont imposés sur les seuls montants remis, quand les loyers irlandais le sont en totalité. Un loyer qui reste sur un compte français et sert à rembourser un crédit français peut donc ne générer aucun impôt irlandais. Si vous êtes domicilié en Irlande, ou si vous rapatriez, le revenu est imposé au barème irlandais, avec crédit d’impôt pour l’impôt français au titre de l’article 21 B.
Deux réserves accompagnent ce mécanisme, et elles ne sont pas de style. La qualité de non domicilié est une question de fait, pas un statut : aucun guide ne peut vous dire que vous l’êtes, et la charge de la preuve pèse sur vous. Et la question de savoir si le prélèvement de solidarité de 7,5 % ouvre droit au crédit d’impôt irlandais de l’article 21 B n’est pas tranchée : la convention vise « l’impôt français » au sens de son article 1er, § 3, qui ne nomme que l’impôt sur le revenu, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés. Le prélèvement de solidarité est un prélèvement fiscal, non une cotisation, mais il n’y figure pas. Nous n’affirmons pas qu’il est créditable.
Le meublé : ce que la réintégration des amortissements a changé
Les loyers meublés relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, pas des revenus fonciers. Pour un expatrié affilié en Irlande, cette différence de catégorie ne change rien au taux social — c’est toujours 7,5 % — alors qu’elle sépare un résident de France entre 17,2 % et 18,6 % selon que la CSG dérogatoire s’applique ou non. Cette dernière lecture, tirée a contrariode la liste limitative du IV de l’article L. 136-8, n’est confirmée par aucune doctrine que nous ayons trouvée : nous la signalons comme incertaine, en notant qu’elle est sans portée pour le lecteur de ce chapitre.
Ce qui a réellement changé se lit au III de l’article 150 VB du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de l’article 47 de la loi de finances pour 2026 : le prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est minoré des amortissements admis en déduction. L’avantage du meublé, qui consistait à effacer le revenu courant par l’amortissement sans en payer le prix à la revente, se paie désormais à la sortie. Le texte en exclut trois catégories de logements : les résidences pour étudiants, jeunes en formation, apprentis ou personnes de plus de 65 ans, les établissements pour personnes âgées ou handicapées dûment autorisés, et les établissements délivrant des soins de longue durée avec hébergement.
Nous n’avons pas identifié précisément ce que l’article 47 de la loi de finances pour 2026 a modifié par rapport à la rédaction antérieure, ni relevé de clause de sauvegarde pour les biens acquis avant l’entrée en vigueur du dispositif. Sur une opération portant sur quinze ans d’amortissements, l’enjeu est trop lourd pour se contenter d’un principe : le calcul se refait sur le texte à la date de la cession. Et nous ne reproduisons pas l’affirmation, qui circule depuis février 2026, selon laquelle la loi de finances aurait supprimé l’accès des non-résidents au statut de loueur en meublé professionnel : nous n’avons trouvé aucun texte la fondant.
SCPI et SCI : trois régimes derrière deux sigles
Une SCPI investie en immobilier français produit, pour l’associé, des revenus fonciers. Tout ce qui précède s’applique : taux minimum de 20 % ou 30 %, prélèvement de solidarité de 7,5 %, imposition en France par l’article 3 § 1 de la convention. Rien d’original, à ceci près que le principe, constant en pratique, n’a pas été re-sourcé sur texte primaire dans nos travaux ; nous le signalons sans en faire une difficulté.
Une SCPI investie hors de France, en revanche, est un tout autre objet, et c’est le point que nous voyons le plus souvent traité à la légère. Ses revenus sont de source étrangère : ils suivent la convention conclue entre la France et l’État de situation des immeubles, pas la convention franco-irlandaise. L’architecture qui rendait ces véhicules attractifs pour un résident de France — imposition dans l’État de situation, puis neutralisation par crédit d’impôt ou taux effectif en France — est conçue pour un porteur français. Elle n’est pas transposable telle quelle à un porteur résident d’Irlande, dont la chaîne devient : État de situation de l’immeuble, puis Irlande. Nous n’avons pas instruit cette chaîne, État par État, et nous ne publions donc aucun taux. Si votre patrimoine comporte des parts de SCPI européennes, c’est un travail à commander avant le départ, pas une ligne à recopier.
Côté SCI, deux situations. Une SCI translucide relevant de l’article 8 du CGI est imposée entre les mains des associés ; le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique aux cessions d’immeubles qu’elle réalise, au prorata des droits détenus par les associés non-résidents. La cession des parts elles-mêmes entre dans le champ du même prélèvement, et la convention le confirme depuis 2019 : la clause insérée par la convention multilatérale à l’article 3 § 3 attribue à la France le droit d’imposer les gains de cession de droits qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédents, plus de 50 %de leur valeur d’immeubles français. Cette clause vise expressément les sociétés de personnes : une SCI y est.
Une SAS à prépondérance immobilière : deux articles, deux résultats opposés
L’article 7 de la convention réserve à l’État de résidence, donc à l’Irlande, l’imposition des « revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ». L’article 3 § 3, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale, attribue à l’État de situation les gains de cession de titres à prépondérance immobilière. Pour une SAS, une SARL ou une SA française à prépondérance immobilière détenue par un résident d’Irlande, les deux textes conduisent à des résultats inverses et le texte consolidé ne dit pas lequel prime.
Nous ne tranchons pas. Les deux lectures sont défendables : celle de la règle spéciale postérieure, qui donne la primauté à l’article 3 § 3 ; celle du texte propre aux sociétés de capitaux, qui n’a pas été abrogé. La question ne se pose pas pour une SCI, qui n’est pas une société de capitaux. Elle se pose, et elle vaut plusieurs centaines de milliers d’euros, pour un patrimoine immobilier logé dans une société à l’impôt sur les sociétés.
Précision connexe : une SCI ayant opté pour l’impôt sur les sociétéssort, elle, du champ du prélèvement de l’article 244 bis A, dont le I ne vise que les personnes physiques non domiciliées en France, les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter dont le siège est en France et les personnes morales dont le siège est hors de France. La plus-value de cession de l’immeuble y est imposée à l’impôt sur les sociétés, dans la déclaration de la société et après réintégration des amortissements ; seule la cession des parts par l’associé non-résident relève du 244 bis A, au taux de 19 % du III bis. Nous n’avons pas instruit ce régime dans le détail et nous n’en publions pas le chiffrage.
Vendre l’immeuble depuis Dublin
Le prélèvement de l’article 244 bis A frappe la plus-value de cession d’un immeuble français réalisée par une personne physique non domiciliée en France, au taux de 19 %(III bis), dans la version de l’article en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Avec le prélèvement de solidarité, on obtient le fameux 26,5 %. Ce chiffre est exact et il est incomplet : la taxe de l’article 1609 nonies Gs’applique dès que la plus-value imposable dépasse 50 000 €, et elle vise expressément les contribuables non domiciliés imposés dans les conditions de l’article 244 bis A. Son barème progresse de 2 % à 6 %.
| Plus-value imposable après abattements | Montant de la taxe de l'article 1609 nonies G |
|---|---|
| 50 001 à 60 000 € | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| 60 001 à 100 000 € | 2 % PV |
| 100 001 à 110 000 € | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| 110 001 à 150 000 € | 3 % PV |
| 150 001 à 160 000 € | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| 160 001 à 200 000 € | 4 % PV |
| 200 001 à 210 000 € | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| 210 001 à 250 000 € | 5 % PV |
| 250 001 à 260 000 € | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Supérieure à 260 000 € | 6 % PV |
Les abattements pour durée de détention — celui de l’article 150 VC du CGI pour l’impôt sur le revenu, celui du VI, 2 de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour les prélèvements sociaux — changent complètement le résultat, et ils divergent selon l’assiette. Pour l’impôt sur le revenu : 6 % par an de la sixième à la vingt-et-unième année, 4 % la vingt-deuxième, soit une exonération à 22 ans. Pour les prélèvements sociaux : 1,65 % par an de la sixième à la vingt-et-unième, 1,60 % la vingt-deuxième, puis 9 % par an de la vingt-troisième à la trentième, soit une exonération à 30 ans. Entre les deux, la plus-value ne supporte plus le prélèvement de 19 % mais reste soumise au 7,5 % sur une assiette qui fond. Cet article n’a pas été modifié en 2026 : l’amendement qui ramenait la durée à 17 ans n’a pas été retenu dans le texte définitif, et les sites qui l’annoncent décrivent un droit qui n’existe pas.
Maison acquise 380 000 € en 2009, vendue 700 000 € en 2027 par un résident d'Irlande
Plus-value brute 700 000 − 380 000 = 320 000 €
Durée de détention 18 ans
Assiette impôt sur le revenu 320 000 × (100 − 78) % = 70 400 €
Prélèvement 244 bis A 70 400 × 19 % = 13 376 €
Assiette prélèvements sociaux 320 000 × (100 − 21,45) % = 251 360 €
Prélèvement de solidarité 251 360 × 7,5 % = 18 852 €
Taxe 1609 nonies G 70 400 × 2 % = 1 408 €
--------
33 636 €
soit 10,5 % de la plus-value brute- Abattement impôt sur le revenu :13 années au-delà de la 5e × 6 % = 78 %
- Abattement prélèvements sociaux :13 × 1,65 % = 21,45 %
- Même vente par un résident de France :70 400 × 19 % + 251 360 × 17,2 % + 1 408 € = 58 018 €
- Même vente, détention de 4 ans, sans abattement :320 000 × 26,5 % + 320 000 × 6 % = 104 000 €
Sur une détention longue, la France est douce : les abattements n'ont aucun équivalent en droit irlandais, où la capital gains tax frappe 33 % du gain sans abattement de durée. La comparaison s'inverse sur les détentions courtes.
Deux exonérations peuvent effacer tout ou partie de cette note, et l’une comme l’autre se referme sur une date.
La première, au II de l’article 244 bis A, exonère la plus-value de cession du logement qui constituait votre résidence principale en France à la date du transfert de domicile. Trois conditions : le domicile est transféré dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative, ce que l’Irlande remplit ; la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivantcelle du transfert ; et le logement n’a pas été mis à la disposition d’un tiersentre les deux. Pour un départ en mars 2026, la vente doit être signée au plus tard le 31 décembre 2027, soit moins de deux ans. Louer six mois « le temps de trouver un acquéreur » détruit l’exonération : sur une plus-value de 300 000 €, l’arbitrage entre 9 000 € de loyers encaissés et 97 500 € d’impôt déclenché ne se discute pas. Une jurisprudence est fréquemment citée pour admettre des locations occasionnelles : nous n’avons pas retrouvé la décision, nous ne la citons donc pas, et nous ne conseillons pas de s’y fier.
La seconde, au 2° du II de l’article 150 U, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, exonère la plus-value de cession d’un logement situé en France par un non-résident ressortissant d’un État membre, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable. Deux conditions : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession ; et vendre au plus tard le 31 décembre de la dixième annéesuivant le transfert du domicile, ou sans condition de délai si vous avez la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Le plafond porte sur la plus-value nette, pas sur le prix.
Le représentant fiscal accrédité : une prestation dont vous êtes dispensé
Les cédants résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège sont dispensésde désigner un représentant fiscal accrédité. L’Irlande est dans l’Union : la dispense joue, quel que soit le prix de vente. Le contre-exemple utile est le Liechtenstein, membre de l’Espace économique européen mais resté soumis à l’obligation faute de convention d’assistance au recouvrement.
Trois autres dispenses existent, indépendantes de l’État de résidence : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € apprécié par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, ou cession relevant du II de l’article 244 bis A.
Nous voyons encore des vendeurs se faire facturer un représentant fiscal pour une vente française depuis Dublin. La rémunération de ce service est usuellement un pourcentage du prix. Il n’est pas dû. À ne pas confondre avec le représentant établi en France qu’exige le sursis d’exit tax sur option, lequel ne s’applique pas à un départ vers l’Irlande, le sursis y étant de plein droit.
La plus-value est liquidée et payée par le notaire lors de la formalité d’enregistrement de l’acte : vous ne la déclarez pas vous-même, et le prix net qui arrive sur votre compte est déjà amputé. Côté irlandais, la plus-value de cession d’un actif situé hors d’Irlande relève, pour un résident non domicilié, de la section 29(4) du Taxes Consolidation Act 1997, dans sa rédaction issue du Finance (No. 2) Act 2008 : elle n’est imposée qu’à hauteur des sommes reçues en Irlande. Laisser le prix de vente sur un compte français, dans un dossier correctement documenté, peut éviter la capital gains taxirlandaise à 33 %. C’est probablement le levier le plus puissant du dossier irlandais et c’est aussi celui qui exige le plus de prudence : l’application concrète de ce régime à la cession d’un actif français n’a pas pu être vérifiée sur source primaire, la qualification de non domicilié est une question de fait, et un compte mélangeant capital et revenus fait perdre le bénéfice de la ségrégation. Ce point se fait valider par un chartered tax adviser irlandais avant, pas après.
Le gain accumulé avant votre arrivée n'est pas nécessairement à l'abri
Le droit français ne réévalue pas le prix de revient de vos biens lorsque vous quittez la France ; nous n’avons identifié, symétriquement, aucun mécanisme irlandais de réévaluation à l’entrée. Une plus-value accumulée pendant vos vingt années de résidence française, réalisée après votre installation à Dublin puis rapatriée, semble imposable en Irlande en totalité, et non pour sa seule fraction postérieure à l’arrivée.
Nous écrivons « semble » à dessein : c’est une absence de texte, et une absence ne se démontre pas par une lecture. Le point n’est pas confirmé. Il est suffisamment lourd pour être posé à un conseil irlandais avant de choisir la date de la vente.
L’IFI : ce que la convention fait, et ce qu’on lui prête à tort
L’article 964 du CGI soumet à l’impôt sur la fortune immobilière les personnes physiques dont le patrimoine immobilier net excède 1 300 000 €, en distinguant deux assiettes : les résidents de France sont imposés sur leurs actifs situés « en France ou hors de France » ; les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France le sont sur leurs seuls biens et droits immobiliers situés en France, ainsi que sur les titres de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. Les conditions d’assujettissement s’apprécient au 1er janvier de chaque année.
Le résultat est favorable : votre maison de Dublin, votre appartement de Ballsbridge, l’immeuble que vous achèteriez à Cork sortent de l’assiette. Mais il faut nommer correctement la cause. Ce n’est pas la convention qui produit ce résultat, c’est l’article 964 lui-même. Si le droit interne français changeait demain, aucune stipulation conventionnelle ne vous protégerait : la convention de 1968 est applicable « aux impôts sur le revenu » et son article 1er, § 3 n’énumère aucun impôt sur le capital. La clause d’extension du § 4 aux impôts « de nature identique ou analogue » ne fait pas entrer un impôt sur la fortune immobilière dans un texte qui vise les revenus. Il n’existe par ailleurs aucune convention France-Irlande en matière de fortune.
« Aucune protection conventionnelle » : la formule est fausse, et nous l'avons écrite
Il est inexact d’écrire qu’un résident d’Irlande propriétaire en France ne bénéficie d’aucune protection conventionnelle à l’IFI. L’article 22 de la convention, relatif à la non-discrimination, comporte un § 6 ainsi rédigé : « Le terme impositiondésigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination. » C’est la clause type qui étend la non-discrimination au-delàdes impôts listés à l’article 1er. Elle atteint donc l’IFI.
Sa portée pratique est étroite, et nous ne la surestimons pas. Le § 1 de l’article 22 protège les nationaux, et non les résidents, contre une imposition « autre ou plus lourde » que celle des nationaux de l’autre État « se trouvant dans la même situation », critère que la jurisprudence apprécie en tenant compte de la résidence. Point incertain, relevant d’une analyse individuelle.
Et quand bien même l’IFI serait couvert : le droit d’imposer les immeubles reviendrait de toute façon à l’État de situation, la France. Le résultat pratique est inchangé. C’est la motivation qui devait être corrigée, pas la conclusion.
| Fraction de valeur nette taxable du patrimoine | Taux applicable |
|---|---|
| N'excédant pas 800 000 € | 0 % |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % |
Deux mécanismes que connaissent les redevables français ne vous sont pas ouverts, et leur perte se chiffre. L’abattement de 30 %de l’article 973 suppose que l’immeuble soit « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire » : votre appartement parisien, que vous n’habitez plus, n’y a pas droit. Sur un bien valorisé 1 800 000 €, ce sont 540 000 € qui rentrent dans l’assiette. Le plafonnementde l’article 979, qui limite l’IFI en fonction des revenus, vise expressément « le redevable ayant son domicile fiscal en France » : il vous échappe également. Le paradoxe est net : un non-résident dont les revenus français sont faibles et le patrimoine immobilier français important n’a aucun mécanisme de plafonnement, là où un résident dans la même situation patrimoniale en aurait un.
Le calendrier obéit à une règle simple qui vaut de l’argent : l’assujettissement s’apprécie au 1er janvier. Un départ le 15 novembre 2026 laisse l’IFI 2026 assis sur votre patrimoine immobilier mondial, puisque vous étiez résident au 1er janvier 2026 ; c’est au 1er janvier 2027 que l’assiette se réduit aux biens français. Symétriquement, l’article 964 réserve une faveur au retour : la personne qui n’a pas été domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédentesn’est imposable que sur ses actifs immobiliers français, et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant son retour. Un expatrié qui rentre après six ans d’Irlande en ayant acheté à Dublin conserve donc cinq années d’assiette limitée. C’est l’un des rares dispositifs qui récompensent la durée.
Un mot sur le côté irlandais, pour éviter un raccourci. L’Irlande ne lève pas d’impôt annuel sur la fortune comparable à l’IFI, et nous n’avons pas trouvé de source officielle énonçant cette absence, qui par nature ne se démontre pas : nous la donnons pour non vérifiée. Ce qui est établi, en revanche, c’est qu’écrire « l’Irlande ne connaît aucune redevance annuelle » serait faux : le Domicile Levy de la Part 18C du Taxes Consolidation Act 1997 s’élève à 200 000 € par an. Il ne frappe pas le non-domicilié, mais il devient exigible pour qui acquiert un domicile de choix irlandais en réunissant les autres conditions. L’immobilier irlandais supporte, lui, la local property tax, traitée dans le chapitre consacré à l’immobilier irlandais.
Déclarativement, l’IFI se dépose avec l’annexe dédiée à la déclaration de revenus, auprès du Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Les pages officielles ne désignent pas toutes le même millésime de formulaire selon le profil du redevable ; vérifiez l’imprimé de la campagne en cours plutôt que de recopier un numéro trouvé en ligne.
Le bruit de fond : taxe foncière, taxe d’habitation, et l’amende de 150 €
La taxe foncière est due par le propriétaire au 1er janvier, sans considération de résidence fiscale. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires frappe tout logement meublé non affecté à l’habitation principale : l’appartement que vous conservez meublé pour vos retours y est soumis, et certaines communes en zone tendue appliquent une majoration après délibération du conseil municipal, au titre de l’article 1407 ter du CGI. Nous ne publions pas de taux de majoration : la fiche officielle consultée ne le précise pas et nous n’avons pas lu le texte.
Reste l’obligation qui prend tout le monde au dépourvu, et c’est celle qui produit des courriers de relance à l’étranger : la déclaration d’occupationde l’article 1418 du CGI. Tout changement de situation — et votre départ en est un, si le logement passe de résidence principale à résidence secondaire ou à bien loué — doit être déclaré avant le 1er juillet, via l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site des impôts. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 150 € par local. La démarche suppose un compte fiscal actif et un accès qui fonctionne depuis l’étranger, et personne ne vous rappellera qu’elle existe.
L’assurance-vie : ce que la France lâche, ce que l’Irlande ramasse
Côté français, la nouvelle est bonne et elle est rarement connue. Les produits compris dans un rachat effectué par un non-résident sur un contrat souscrit auprès d’un assureur français supportent un prélèvement forfaitaire de 12,8 % si le contrat a moins de huit ans, de 7,5 %au-delà, et de 75 % si le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire non coopératif, ce qui ne concerne pas l’Irlande. L’assiette porte sur les seuls produits, pas sur le montant racheté. Et les non-résidents ne sont pas soumis aux prélèvements sociauxsur ces produits : le 17,2 % disparaît.
Mieux, en théorie : ces produits relèvent, selon leur qualification conventionnelle, de l’article 10 (intérêts) ou de l’article 20 (revenus non dénommés) de la convention, et dans les deux cas l’imposition revient exclusivement à l’Irlande, ce qui devrait conduire à l’élimination du prélèvement français. Nous écrivons « en théorie » parce que la qualification d’un produit d’assurance-vie sous une convention de 1968 dépourvue de définition adaptée n’est pas établie, et parce que la procédure pratique — attestation de résidence, dégrèvement à la source ou restitution ultérieure — n’a pas été vérifiée. Ne comptez pas sur une exonération automatique à la caisse. Nous n’avons pas davantage trouvé de source tranchant l’accès du non-résident à l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € : nous ne l’affirmons ni dans un sens ni dans l’autre.
Côté irlandais, tout se retourne. Votre contrat n’est pas une assurance-vie : c’est une foreign life policy au sens de la section 730H du Taxes Consolidation Act 1997, parce que l’assureur est établi dans un offshore state, notion qui couvre tout État membre de l’Union. Le gain est imposé sous le Case IV au taux de 38 %depuis le 1er janvier 2026, en vertu de la section 37 du Finance Act 2025 ; il passe à 60 %, voire 80 % s’il est mal déclaré, pour les contrats répondant à la définition de personal portfolio life policy, que le Finance Act 2025 n’a pas touchée. L’antériorité fiscale française n’a aucun effet. Le régime relevant du Case IV, le remittance basisne le protège pas : l’impôt est dû que les fonds soient rapatriés ou non. Et la souscription déclenche, au titre de la section 730I, une obligation déclarative propre et le statut de chargeable person. Ces mécanismes sont détaillés dans le chapitre consacré aux pièges.
La date de souscription commande le calendrier, et deux lectures s'opposent
La cession réputée tous les huit ans, à compter de la souscription, ne s’applique qu’aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001(Finance Act 2006, section 49(2)). La périodicité passe à douze ans lorsque les primes sont annuelles ou plus fréquentes et n’excèdent pas 3 000 € par an.
Pour les contrats antérieurs à 2001, l’affaire est moins simple qu’il n’y paraît. L’administration irlandaise indique que le régime du chapitre 6 de la Part 26 s’applique « from 1 January 2001 », formule qui peut se lire comme une date d’émission du contrat ou comme une date d’application du régime. Dans la première lecture, un contrat de 1998 resterait régi par la section 594, c’est-à-dire par la capital gains tax à 40 %, sans indexation ni imputation de moins-values. Dans la seconde, il relève du régime à 38 % mais échappe à la cession réputée. Nous ne tranchons pas : la définition légale de la foreign life policy ne porte elle-même aucune condition de date.
L’enjeu n’est pas théorique. C’est précisément le contrat de 1996 ou de 1999, celui qui porte la plus forte antériorité et la plus grosse plus-value latente chez un client de soixante ans, qui se trouve à la charnière des deux lectures.
Contrat souscrit en 2015, 140 000 € de versements, 460 000 € à l'échéance de 2023, 520 000 € au départ en 2026
RACHAT TOTAL AVANT LE DÉPART, en résident de France
Produits imposables 520 000 − 140 000 = 380 000 €
Impôt sur le revenu 380 000 × 7,5 % = 28 500 €
Prélèvements sociaux 380 000 × 17,2 % = 65 360 €
-------
93 860 €
CONTRAT CONSERVÉ, échéance octennale suivante en 2031, valeur 640 000 €
Lecture 1 : gain calculé depuis 2015 500 000 × 38 % = 190 000 €
Lecture 2 : prix de revient réévalué
à l'échéance de 2023 180 000 × 38 % = 68 400 €
Contrat qualifié PPLP, lecture 1 500 000 × 60 % = 300 000 €- Taux français retenu :contrat de plus de huit ans, versements inférieurs à 150 000 €
- Abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € :non pris en compte ; son application à un rachat par un non-résident n'est pas établie
- Écart entre les deux lectures irlandaises :121 600 €
- Prélèvements sociaux irlandais sur ce gain :aucun : ni USC ni PRSI
La lecture 2 suppose que les cessions réputées intervenues avant votre installation réévaluent le prix de revient. Aucune instruction de l'administration irlandaise identifiée ne le dit : ce point relève d'une analyse individuelle et il commande à lui seul l'arbitrage.
Le dénouement au décès est le sujet le plus lourd et le moins réglé. Côté français, le prélèvement de l’article 990 I — abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà — n’est dû que si, au moment du décès, l’assuré a son domicile fiscal en France, ou si le bénéficiaire a le sien en France et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes. La résidence au moment de la souscription ou des versements est sans incidence. Un assuré décédé domicilié en Irlande, dont les enfants vivent à Dublin ou à Londres, sort donc du champ du 990 I par la lettre du texte.
Il ne faut surtout pas en conclure que la transmission est franche de droits. Trois questions restent ouvertes, et deux d’entre elles ne peuvent pas être tranchées dans un guide. Les primes versées après 70 ans relèvent de l’article 757 B, qui renvoie aux règles de territorialité de l’article 750 ter : si un contrat souscrit auprès d’un assureur français constitue un bien situé en France, l’article 757 B s’applique même lorsque l’assuré et le bénéficiaire sont tous deux non-résidents. Ce point n’est pas vérifié et il est déterminant. Ensuite, l’Irlande prélève sa capital acquisitions taxà 33 % au-delà d’abattements sans commune mesure avec les nôtres, et le régime irlandais du capital-décès d’un contrat français n’est établi par aucune position publiée. Enfin, il n’existe aucune convention France-Irlande en matière de successions : aucun mécanisme conventionnel n’éliminera une double imposition, seuls joueraient des crédits d’impôt unilatéraux dont l’applicabilité au prélèvement du 990 I est elle-même douteuse. Le chapitre consacré à la succession traite ces questions ; aucune ne se règle par une phrase rassurante.
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant d'arrêter une date de départ
Contrat par contrat, plan par plan, immeuble par immeuble : ce que la France continue d'imposer, ce que l'Irlande reprend, et les arbitrages dont la fenêtre se referme au 31 décembre précédant votre installation.
Le PEA : intact côté français, transparent côté irlandais
Trois règles françaises, toutes favorables, et toutes documentées par le même commentaire administratif mis à jour le 30 juillet 2024. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif ; l’Irlande n’en est pas un. En cas de retrait ou de clôture par un titulaire non-résident, « le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux » — ce qui contredit frontalement les sources secondaires affirmant que les prélèvements sociaux resteraient dus après cinq ans. Et les titres logés dans un PEA sont exclus de l’assiette de l’exit tax de l’article 167 bis.
Sur le papier, c’est le seul contenant qui traverse le déménagement sans une égratignure. Le problème est qu’il ne traverse rien du tout : il reste en France, et pour l’Irlande il n’existe pas.
Ce que devient un PEA rempli d'ETF, et pourquoi nous ne pouvons pas le certifier
Le raisonnement est le suivant, et il est cohérent avec l’architecture du droit irlandais : l’enveloppe française étant inconnue de la loi irlandaise, chaque ligne qu’elle contient est appréciée selon sa nature propre. Une action détenue en direct relève de la capital gains taxà 33 %, avec un abattement annuel de 1 270 € et des moins-values imputables. Un ETF ou un OPCVM relève du régime des fonds : 38 %, cession réputée tous les huit ans, moins-values non compensables avec les autres gains.
Sur un PEA ouvert en 2011, alimenté de 150 000 € et valant 420 000 €, la différence n’est pas académique : la France ne prélèvera rien au retrait, et une cession réputée irlandaise portant sur 270 000 € de gain latent représenterait 102 600 €d’impôt irlandais sur un gain que la France n’aurait jamais taxé.
Nous n’avons trouvé aucune source irlandaise traitant du PEA, ni de la transparence de l’enveloppe. Ce raisonnement est le nôtre, il n’est pas confirmé, et il figure parmi les points que nous faisons trancher par un conseil irlandais avant tout chiffrage. Nous le publions parce que le silence coûterait plus cher que la réserve.
Un dernier point, qui n’est pas fiscal et qui bloque pourtant des dossiers : de nombreux teneurs de compte refusent, pour des motifs de conformité qui leur sont propres, de maintenir un PEA au nom d’un client non-résident, ou en gèlent les opérations. Cette pratique varie d’un établissement à l’autre et nous ne la documentons pas ici. Elle se vérifie avantde partir, par écrit, auprès de l’établissement concerné. Un plan que l’on ne peut plus arbitrer est une contrainte, pas un avantage.
Le compte-titres : ce que la France retient encore
Les dividendesd’actions françaises supportent la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis, au taux de 12,8 %lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique. La convention plafonne la retenue à 15 % pour un résident d’Irlande : le taux interne étant inférieur, c’est lui qui s’applique, sans démarche particulière. Les intérêtsne sont imposables que dans l’État de résidence par l’article 10 : la France ne retient rien. Les plus-values sur valeurs mobilièresrelèvent de l’article 20, clause balai, et de l’article 7 pour les participations dans une société de capitaux : dans les deux cas, imposition exclusive en Irlande.
Une inquiétude à lever, parce qu’elle a été très commentée en 2026. Le II de l’article 119 bis A, entré en vigueur le 1er janvier 2026, impose un prélèvement à la source lors de la mise en paiement des dividendes versés aux résidents d’États dont la convention ne prévoit pas de retenue ou l’exonère totalement, le bénéfice conventionnel n’étant obtenu ensuite que par voie de remboursement. Le dispositif vise neuf États limitativement énumérés : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman, Qatar. L’Irlande n’y figure pas, et sa convention prévoit bien une retenue plafonnée. Le sujet est sans objet pour vous.
Côté irlandais, le compte-titres est transparent comme le PEA, avec la même conséquence : ligne par ligne, l’action en direct à 33 % et le fonds à 38 % avec sa cession réputée. Le crédit d’impôt irlandais au titre de la retenue française de 12,8 % découle de l’article 21 B de la convention, mais le mécanisme irlandais d’imputation de l’impôt étranger n’a pas été documenté sur source primaire dans nos travaux : nous n’affirmons pas qu’il s’impute intégralement.
Le plan d’épargne retraitemérite ici deux phrases et pas davantage, car il est traité avec la retraite. Sa qualification irlandaise n’est pas acquise : selon ses caractéristiques, un PER français pourrait relever du régime des pensions étrangères, de celui des foreign life policies— c’est un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’un assureur français — ou du statut de plan de retraite étranger qualifiant. Trois qualifications, trois régimes, des écarts de plusieurs dizaines de points. Aucune source consultée ne traite du PER. Un rescrit auprès de l’administration irlandaise est ici la voie raisonnable.
Ce qui s’arbitre avant le 31 décembre
L’année fiscale irlandaise court du 1er janvier au 31 décembre. Tant que vous n’êtes pas résident d’Irlande, une cession relève du seul droit français. Cette frontière est la plus utile du dossier, et elle ne se rattrape pas.
Purger les moins-values latentes. Elles ne s’imputent pas dans l’assiette de l’exit tax et elles ne se reportent pas : elles disparaissent au départ. Réalisées avant, elles s’imputent sur des plus-values de la même année ou des dix suivantes. C’est le seul geste dont le gain soit certain et sans contrepartie.
Trancher le sort de la résidence principale avant de faire les cartons. L’exonération du II de l’article 244 bis A se referme le 31 décembre de l’année suivant le transfert et interdit toute mise à disposition d’un tiers dans l’intervalle. Vendre ou louer : la question se pose avant le départ, parce que la réponse « on verra » a un prix affiché.
Faire les travaux tant qu’il existe un revenu global. Le déficit foncier imputable sur le revenu global suppose un revenu global français. Un ravalement décidé en janvier plutôt qu’en septembre change la nature de l’économie d’impôt.
Décider du contrat d’assurance-vie, contrat par contrat. L’arbitrage n’a rien d’évident et il ne se résout pas par une règle générale. Un contrat antérieur à 2001 échappe à la cession réputée : rien n’impose de le racheter pour « sécuriser », sous la réserve, non levée, du régime qui lui reste applicable. Un contrat postérieur portant une forte plus-value latente pose au contraire une question franche : cristalliser aujourd’hui une note française qui, pour un contrat de plus de huit ans aux versements modérés, tourne autour de 24,7 % des produits, ou porter le risque d’une imposition irlandaise à 38 % — voire 60 % en cas de requalification — sur un gain calculé, peut-être, depuis la souscription. La réponse dépend de la date de souscription, de l’architecture du contrat et de la lecture retenue sur la réévaluation du prix de revient. C’est un calcul, pas une doctrine.
Racheter avant le départ
Points forts
- Note française connue et définitive : 7,5 % ou 12,8 % d'impôt sur le revenu, plus 17,2 % de prélèvements sociaux
- Abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € applicable, ce qui n'est pas acquis après le départ
- Coupe net toute exposition au régime irlandais des foreign life policies, y compris le risque de requalification à 60 %
Points de vigilance
- Décaissement immédiat des prélèvements sociaux, que le départ aurait fait disparaître
- Perte définitive de l'antériorité du contrat en cas de retour en France
Conserver le contrat
Pertinent pour un contrat souscrit avant le 1er janvier 2001, qui échappe à la cession réputée, et pour les contrats à faible plus-value latente. Le rachat ultérieur, en non-résident, supporte 7,5 % ou 12,8 % sans prélèvements sociaux, sous réserve de l'effet de la convention. Devient coûteux dès que la cession réputée irlandaise porte sur un gain accumulé pendant des années de résidence française.
Regarder le contenu du PEA et du compte-titres, pas leur étiquette. Un portefeuille d’ETF capitalisants est, en France, la solution la plus efficace qui soit et, en Irlande, la plus pénalisée : 38 %, imposition sans vente tous les huit ans, moins-values non compensables avec les autres gains. Un portefeuille de titres vifs relève de la capital gains taxà 33 %, avec compensation des pertes. L’arbitrage entre les deux, s’il doit avoir lieu, se réalise avantde devenir résident d’Irlande, quand la cession relève encore du seul droit français — à l’intérieur d’un PEA, elle ne coûte alors rien. Réalisé après, le même arbitrage déclenche l’impôt irlandais sur le gain accumulé depuis l’origine.
Organiser les comptes avant l’arrivée. Le remittance basis suppose de pouvoir démontrer ce qui est du capital constitué avant l’installation et ce qui est du revenu postérieur. Un compte unique qui reçoit les loyers français, le produit d’une vente et l’épargne antérieure interdit cette démonstration. La ségrégation se fait avant, pas le jour où l’administration irlandaise pose la question.
Choisir la date du départ en regardant le 1er janvier. Pour l’IFI, l’assiette de l’année dépend de votre situation au 1er janvier : partir en novembre laisse une année pleine d’IFI mondial. Pour l’impôt irlandais, la date d’arrivée commande le décompte des 183 jours et l’accès au split year treatment. Les deux calendriers ne pointent pas dans la même direction, et c’est l’arbitrage entre eux qui se prépare, pas chacun séparément.
Ce qui ne tient pas
« En partant, je sors de l’IFI. » Vous sortez de l’IFI sur votre immobilier étranger, ce qui est déjà considérable. Votre immobilier français reste intégralement taxable, sans abattement de résidence principale et sans plafonnement, deux mécanismes réservés aux résidents. Un patrimoine immobilier français de 3 000 000 € reste redevable, expatriation ou pas.
« Un non-résident ne paie pas de prélèvements sociaux. » Faux pour l’immobilier : le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû sur les loyers et les plus-values immobilières. Exact, en revanche, pour l’assurance-vie, le PEA et les revenus de capitaux mobiliers. Ce n’est pas une règle générale, c’est une règle d’assiette : elle se vérifie enveloppe par enveloppe.
« Il me faut un représentant fiscal pour vendre. » Non, pas depuis l’Irlande. La dispense couvre tous les résidents de l’Union européenne, quel que soit le prix de vente.
« Après 22 ans, la plus-value est exonérée. » Après 22 ans, elle est exonérée d’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux courent jusqu’à 30 ans, et la surtaxe de l’article 1609 nonies G, elle, s’éteint avec lui : elle est assise sur la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu, devenue nulle au-delà de vingt-deux ans. L’affirmation selon laquelle la durée aurait été ramenée à 17 ans par la loi de finances pour 2026 est fausse : l’amendement n’a pas été retenu.
« Mon contrat luxembourgeois me suit, la fiscalité s’adapte au pays de résidence. » Le triangle de sécurité, le privilège du créancier d’assurance et la multi-devise sont des atouts juridiques et prudentiels réels. Ils ne modifient pas d’un iota la qualification fiscale irlandaise : un contrat luxembourgeois est une foreign life policycomme un contrat français, et son architecture à fonds interne dédié l’expose davantage, pas moins, au taux de 60 %.
« Je garderai le PEA, c’est protégé. » Protégé de l’impôt français, oui, et de l’exit tax. D’aucun impôt irlandais, selon la lecture que nous retenons sans pouvoir la certifier. Un contenant qui ne protège plus rien mais dont l’établissement gèle les opérations est le pire des deux mondes.
Ce que nous ne tranchons pas
Six questions traversées par ce chapitre restent ouvertes, et nous préférons les lister que les laisser croire résolues. L’articulation de l’article 3 § 3 et de l’article 7 de la convention pour une société de capitaux à prépondérance immobilière. Le traitement irlandais de l’enveloppe PEA, dont aucune source irlandaise ne parle. La localisation d’une créance d’assurance-viefrançaise au regard du 2° de l’article 750 ter, qui commande l’application de l’article 757 B à deux non-résidents. Le sort du déficit foncierd’un non-résident sans revenu global français. La créditabilité en Irlande du prélèvement de solidarité de 7,5 %. Et l’objet exact de l’article 65 de la loi du 25 juin 2026, qui a modifié une seconde fois l’article portant les taux de contributions sociales.
S’y ajoutent deux chantiers que nous n’avons pas ouverts et qui peuvent peser lourd : la chaîne d’imposition des SCPI investies hors de France pour un porteur résident d’Irlande, qui dépend de la convention conclue avec chaque État de situation ; et le régime irlandais du capital-décèsd’un contrat d’assurance-vie français au regard de la capital acquisitions tax, sur lequel l’administration irlandaise n’a publié aucune position que nous ayons trouvée. Ces deux sujets appellent, l’un un fiscaliste français, l’autre un chartered tax adviser irlandais. Nous les instruisons dossier par dossier plutôt que par une affirmation générale.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des dispositifs fiscaux français et irlandais, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent de la composition exacte du patrimoine, des dates d’acquisition et de souscription, du statut de domicile au sens irlandais et des textes en vigueur à la date de l’opération.
Les seuils indexés annuellement — limite de 29 579 € pour le taux minimum, barèmes de plus-value — se revérifient à la date du fait générateur. Les points signalés comme non vérifiés ou incertains le sont dans le texte et non en note : ils ne peuvent pas fonder une décision sans l’avis d’un spécialiste, français pour les uns, irlandais pour les autres.
17. PEA, compte-titres, assurance-vie et SCPI depuis l'Irlande : ce qui survit au départ
Un dossier moyen de départ pour Dublin, chez nous, contient six lignes : un PEA ouvert au début des années 2010, un compte-titres qui a servi de déversoir quand le plafond du PEA a été atteint, deux contrats d’assurance-vie de millésimes différents, des parts de SCPI souscrites à crédit, et parfois un groupement forestier acheté pour l’IFI ou pour la transmission. Le réflexe est de demander : « lesquelles est-ce que je garde ? » C’est la mauvaise question, parce qu’elle suppose que la réponse soit binaire.
La bonne question se pose en trois temps, et pour chaque ligne séparément. Est-ce que la France conserve un droit d’imposer, et si oui à quel taux et par quel formulaire ? Est-ce que l’enveloppe elle-même survit au transfert de domicile, ou est-ce que le contenant se ferme ? Et surtout : est-ce que l’Irlande reconnaît quoi que ce soit à ce contenant, ou est-ce qu’elle regarde à travers ? Les trois réponses sont indépendantes. Un PEA que la France ne taxera jamais peut coûter cher en Irlande. Un contrat d’assurance-vie dont la France lâche presque tout se retrouve dans la catégorie irlandaise la moins protégée qui soit.
Ce chapitre ne refait pas le chapitre consacré au patrimoine resté en France, qui pose le partage conventionnel et traite l’immobilier, ni celui consacré aux placements, qui expose le régime irlandais des fonds et la cession réputée à huit ans. Il traite ce qui manque entre les deux : la mécanique française de la retenue et de sa récupération, formulaire par formulaire, les deux enveloppes que ces chapitres n’abordent pas — SCPI et groupements forestiers —, et la question qui décide de tout côté irlandais, celle de savoir si chaque flux relève ou non de la base de remise. Les développements sur le remittance basislui-même sont au chapitre qui lui est consacré ; on ne mobilise ici que sa conséquence enveloppe par enveloppe.
Le PEA : l’appartenance à l’Union ne change rien, et c’est le contraire de ce qu’on lit
Commençons par démonter une idée reçue confortable. On lit régulièrement que le PEA « est préservé parce que l’Irlande est dans l’Union européenne ». La règle française de non-clôture ne pose aucune condition d’appartenance à l’Union. Elle pose une condition négative, et une seule : le transfert ne doit pas avoir lieu vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Depuis le 20 mars 2012, le transfert du domicile fiscal hors de France par le titulaire d’un plan n’entraîne plus la clôture, sauf transfert vers un tel État. Le commentaire administratif qui porte cette règle est le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version mise à jour le 30 juillet 2024.
La nuance n’est pas d’école. Un départ vers Singapour, vers le Royaume-Uni ou vers les États-Unis produit exactement le même résultat qu’un départ vers Dublin sur ce point précis : aucun de ces États ne figure sur la liste de l’article 238-0 A. Le PEA survit dans les trois cas. Attribuer ce résultat à l’Union revient à construire un raisonnement qui s’effondrera le jour où le client envisagera une seconde expatriation, et à lui faire croire que le contenant lui apporte une protection dont l’origine est ailleurs.
Ce que la France accorde vraiment, en revanche, mérite d’être énoncé sans atténuation. En cas de clôture du plan, de retrait sur un PEA bancaire ou de rachat partiel sur un PEA assurance réalisés par un titulaire non-résident, le gain net est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Pas exonéré : hors champ. La distinction est technique et elle a des conséquences, parce qu’une exonération se réclame et se justifie, alors qu’un hors-champ ne se déclare pas. Cette lecture contredit frontalement les sources secondaires qui affirment que les prélèvements sociaux resteraient dus après cinq ans de détention : elles transposent la règle applicable au résident de France, qui n’a rien à faire ici.
Troisième faveur, moins connue : les titres logés dans un PEA ou un PEA-PME sont exclus de l’assiette de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Un plan ancien, plafonné à 150 000 € de versements et valant 420 000 €, ne compte donc ni dans le calcul du seuil de 800 000 € ni dans la base imposable au départ. Sur un dossier limite, cette exclusion peut faire basculer le contribuable hors du champ de l’article 167 bis en entier.
Ce que le PEA ne protège plus, et le prix de la transparence irlandaise
Le PEA reste en France. Pour l’Irlande, il n’existe pas. Le raisonnement est celui que nous retenons dans tout ce guide : l’enveloppe étant inconnue de la loi irlandaise, chaque ligne qu’elle contient est appréciée selon sa nature propre. Une action détenue en direct relève de la capital gains taxà 33 %, avec un abattement annuel de 1 270 €. Un ETF ou un OPCVM jugé équivalent relève du régime des fonds : 38 %, cession réputée tous les huit ans, moins-values non compensables avec les autres gains.
Nous n’avons trouvé aucune source irlandaise traitant du PEA, ni de la transparence de l’enveloppe. Ce raisonnement est le nôtre, il n’est pas confirmé, et il figure parmi les points que nous faisons trancher par un conseil irlandais avant tout chiffrage. Nous le publions parce que le silence coûterait plus cher que la réserve.
L’asymétrie qui en résulte est la plus violente du dossier. Le plan dont la France ne prendra jamais rien est aussi celui qui, s’il est garni d’ETF capitalisants, produit la facture irlandaise la plus lourde : un impôt sur une plus-value non encaissée, déclenché par le calendrier et non par une décision du titulaire, sur un gain qui a pu se constituer pendant quinze ans de résidence française.
Reste un obstacle qui n’est pas fiscal et qui bloque pourtant des dossiers : de nombreux teneurs de compte refusent, pour des motifs de conformité qui leur sont propres, de maintenir un PEA au nom d’un client non-résident, ou en gèlent les opérations. La pratique varie d’un établissement à l’autre et nous ne la documentons pas ici. Elle se vérifie avantde partir, par écrit, auprès de l’établissement concerné, et la question à poser est double : le plan sera-t-il maintenu, et les ordres d’arbitrage seront-ils exécutés ? Un plan que l’on ne peut plus arbitrer est une contrainte déguisée en avantage, parce qu’il interdit précisément le geste — sortir des fonds, entrer sur des titres vifs — qui aurait limité la casse irlandaise.
Le PEA assurance appelle une ligne de plus. C’est un contrat de capitalisation en unités de compte souscrit auprès d’un assureur, revêtu du régime fiscal du PEA. Cette double nature n’a aucune conséquence en France. Elle en a une, possible et non résolue, en Irlande : un contrat souscrit auprès d’une entreprise d’assurance établie en France répond à la définition matérielle de la foreign life policy du chapitre 6 de la Part 26 du Taxes Consolidation Act 1997, laquelle ne comporte aucune condition tenant au régime fiscal français du contrat. Si cette qualification devait l’emporter, le PEA assurance ne serait pas transparent : il serait imposé comme un contrat, sous le Case IV, hors base de remise. Nous n’avons identifié aucune source qui traite l’hypothèse. Elle est à instruire avant de choisir entre PEA bancaire et PEA assurance quand un départ est envisagé.
Le compte-titres : trois flux, trois régimes, et une seule démarche qui sert vraiment
Le compte-titres est le seul contenant de la liste que la France n’encadre pas. Il n’a ni plafond, ni durée, ni régime propre : c’est un registre. Ce qui s’impose ou ne s’impose pas se décide flux par flux, et la convention du 21 mars 1968 ne donne pas la même réponse aux trois.
| Flux produit par le compte-titres | Stipulation conventionnelle | Ce que la France prélève | Démarche à accomplir |
|---|---|---|---|
| Dividendes d'actions de sociétés françaises | Art. 9 § 1 : partage, retenue française plafonnée à 15 % | Retenue à la source du 2 de l'article 119 bis, au taux interne de 12,8 % pour une personne physique | Aucune au titre de la convention : le taux interne est déjà inférieur au plafond. En pratique, signaler la non-résidence au teneur de compte |
| Intérêts d'obligations et de titres de créance de source française | Art. 10 § 1 : imposition exclusive en Irlande | Rien | Aucune. Le prélèvement de l'article 125 A III ne vise que les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières | Art. 20, clause balai, et art. 7 pour les participations dans une société de capitaux | Rien | Aucune. La convention neutralise le prélèvement de l'article 244 bis B |
| Dividendes de source étrangère encaissés sur le compte français | Hors convention France-Irlande : c'est la convention conclue par l'Irlande avec l'État de la source qui joue | Rien de français | Le crédit conventionnel se réclame dans l'État de la source, pas en France |
| Produits d'un fonds monétaire ou obligataire logé sur le compte | Selon la qualification : art. 10 ou art. 20 | Rien | Aucune côté français ; c'est le régime irlandais des fonds qui décide du coût réel |
La deuxième ligne mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle circule à l’envers. On voit citer l’article 125 A III du CGI comme le fondement d’une retenue française sur les intérêts versés aux non-résidents. Ce n’est plus le droit en vigueur. Dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2018, le III ne vise que les revenus et produits « dont le débiteur est établi ou domicilié en France » et qui « sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif », sauf preuve que l’opération a un objet autre que la localisation dans un tel État ; le III bis en fixe le taux à 75 %. L’Irlande n’est pas concernée. Un intérêt de source française versé à un résident d’Irlande ne supporte aucune retenue française, et la convention le confirme en attribuant le droit d’imposer à l’Irlande seule.
Sur les dividendes, la conclusion est favorable et elle prive de tout intérêt une démarche que l’on vend parfois aux expatriés. Le 2 de l’article 119 bis soumet à retenue à la source les produits distribués à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ; l’article 187 en fixe le taux, qui est de 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique. L’article 9 § 1 de la convention plafonne la retenue française à 15 %. Le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, il n’y a rien à réclamer : la convention ne procure aucun gain, et déposer un dossier conventionnel pour récupérer un différentiel de 2,2 points qui n’existe pas est un travail sans objet.
Le vrai risque est ailleurs, et il est bêtement administratif. Si votre teneur de compte n’a pas enregistré votre changement de résidence, il continue de traiter vos dividendes comme ceux d’un résident : prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % et 17,2 % de prélèvements sociaux. Ces 17,2 % ne sont pas dus — les contributions sur les produits de placement visent les personnes fiscalement domiciliées en France — et leur récupération suppose une réclamation, donc du temps et des pièces. Sur un portefeuille de 600 000 € servant 2,5 % de dividendes, ce sont 2 580 € par an prélevés à tort. La lettre de changement de résidence adressée au teneur de compte, avec accusé de réception, vaut mieux que trois réclamations.
Les formulaires 5000-SD et 5001-SD : à quoi ils servent, et quand ils ne servent à rien
Le dispositif conventionnel français repose sur une attestation et trois annexes. Le formulaire n° 5000est l’attestation de résidence. Les annexes sont le n° 5001 pour la liquidation et le remboursement de la retenue à la source sur dividendes, le n° 5002 pour les intérêts et le n° 5003pour les redevances. La notice explicative 5000 NOT-FR, cerfa 51147#07, en décrit le circuit : formulaires remplis en trois exemplaires, deux en langue étrangère et un en français, aux informations strictement identiques.
| Imprimé | Objet | Utile depuis l'Irlande ? | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| N° 5000 | Attestation de résidence, certifiée par l'administration fiscale de l'État de résidence (cadre IV) | Marginalement | Un formulaire est requis par type de revenu et par établissement payeur. Pour les dividendes, il n'ouvre qu'un taux conventionnel de 15 % supérieur au taux interne de 12,8 % déjà appliqué |
| N° 5001 | Liquidation et remboursement de la retenue à la source sur dividendes | Non, dans le cas général | Il sert à réclamer l'écart entre le taux interne appliqué et le taux conventionnel. Cet écart est négatif pour un résident d'Irlande : rien à rembourser |
| N° 5002 | Liquidation et remboursement de la retenue à la source sur intérêts | Non | La France ne retient rien sur les intérêts versés à un résident d'Irlande hors cas de l'article 125 A III |
| N° 5003 | Liquidation et remboursement de la retenue à la source sur redevances | Oui, si vous percevez des redevances de source française | Droits d'auteur, brevets, marques. La retenue interne de l'article 182 B est réduite ou supprimée par la convention, et l'annexe est obligatoire dans tous les cas |
Deux points de procédure valent d’être retenus même si vous n’utilisez jamais ces imprimés. Le premier est la procédure simplifiéeen matière de dividendes, prévue par le BOI-INT-DG-20-20-20-20 : si le formulaire n° 5000 parvient au teneur de compte avant la mise en paiementdes revenus, le taux conventionnel est appliqué directement, sans passer par un remboursement. À défaut, l’établissement retient au taux interne et il faut réclamer. La logique est générale et elle s’applique à toutes les conventions : l’avantage se demande avant, pas après.
Le second est le délai. Sauf délai spécifique prévu par la convention, la notice rappelle que toute demande doit être parvenue à l’administration française au plus tard le 31 décembre de la deuxième annéequi suit celle au cours de laquelle les revenus ont été payés. Un dividende encaissé en 2026 se réclame jusqu’au 31 décembre 2028. Ce délai vaut aussi, en pratique, pour les réclamations portant sur des prélèvements sociaux retenus à tort — sujet qui, lui, concerne beaucoup de nos clients.
Une remarque de méthode, parce qu’elle illustre un travers de la documentation administrative. La notice 5000 NOT-FR indique que les revenus de capitaux mobiliers de source française versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source « conformément aux taux prévus par le droit interne (article 187-1 du code général des impôts pour les dividendes, 125-0-A II pour les intérêts et 182 B II pour les redevances) ». Le renvoi à l’article 125-0 A II pour les intérêts est inexact : cet article traite des bons et contrats de capitalisation, pas des produits de placement à revenu fixe. Nous le signalons parce qu’une notice n’est pas la loi et qu’un praticien qui remonterait au texte cité ne trouverait pas ce qu’il cherche.
Passer vos enveloppes en revue avant que la fenêtre se referme
Contrat par contrat, plan par plan, ligne par ligne : ce que la France continue de prélever, ce que l'Irlande reprend, et les arbitrages qui ne coûtent rien tant que vous êtes encore résident de France.
L’assurance-vie française : le bon texte n’est pas celui qu’on cite
Il faut commencer par corriger une référence qui circule dans à peu près toutes les présentations de la fiscalité de l’assurance-vie des non-résidents, y compris sous des plumes sérieuses. Le prélèvement supporté par un non-résident qui rachète un contrat souscrit auprès d’un assureur établi en France ne procède pas de l’article 125 A III du CGI. Il procède du II bis de l’article 125-0 A, et c’est ce texte que commente le BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, dans sa version du 20 décembre 2019. La confusion vient de l’ancien droit : avant la réforme de 2009, l’article 125 A III rendait effectivement le prélèvement obligatoire pour les bénéficiaires non domiciliés en France. Il ne vise plus, aujourd’hui, que les paiements faits dans un État ou territoire non coopératif.
La conséquence n’est pas académique. Un praticien qui remonte à l’article 125 A III pour un rachat effectué depuis Dublin y lit un taux de 75 % et n’y trouve aucune des règles qui l’intéressent. Le texte utile, lui, dit trois choses.
| Situation du rachat | Taux du prélèvement | Base légale et commentaire | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| Produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 | 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat | II bis de l'article 125-0 A du CGI ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 § 80 | Aucun : les contributions sur les produits de placement visent les personnes fiscalement domiciliées en France |
| Produits attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 | Le taux qui se serait appliqué à un résident optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire, variable selon la durée du contrat | II bis de l'article 125-0 A, renvoyant au 1 du II du même article ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 § 70 | Aucun |
| Contrat de plus de huit ans (six ans pour les contrats antérieurs à 1990), primes postérieures au 26 septembre 2017 | 12,8 % prélevés, puis restitution de l'écart avec 7,5 % sur demande | Procédure de restitution décrite au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 §§ 90 à 110 | Aucun |
| Bénéficiaire établi dans un État ou territoire non coopératif | Taux majoré du deuxième alinéa du II bis de l'article 125-0 A, sans restitution possible | BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 §§ 60 et 120 | Sans objet : l'Irlande n'est pas concernée |
Le point le plus mal connu est celui de la restitution. Le prélèvement de 12,8 % s’applique mécaniquement, sans considération de durée : l’assureur n’a pas à distinguer un contrat de quinze ans d’un contrat de trois ans. C’est au non-résident personne physique qu’il revient de demander ensuite la différence entre 12,8 % et 7,5 %, dès lors que son contrat a plus de huit ans. Sur un rachat dégageant 120 000 € de produits, l’écart représente 6 360 €. Cette somme n’arrive pas d’elle-même. Personne ne vous écrira pour vous la signaler, et le délai de réclamation court.
L’abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple est le point sur lequel nous refusons de trancher. Le document administratif qui traite des non-résidents ne le mentionne pas, dans un sens ni dans l’autre, et nous n’avons identifié aucune source qui règle la question. L’argument en faveur de son application — l’abattement est une modalité du régime des produits de contrats, et le II bis renvoie au régime du résident — vaut ce que vaut un argument non confirmé. Nous ne l’intégrons pas dans nos chiffrages, et un chiffrage qui l’intègre sans le dire doit être refait.
Convention et non-discrimination : deux arguments réels, et pourquoi ils ne dispensent pas de payer d'abord
L’argument conventionnel. Les produits d’un contrat d’assurance-vie relèvent, selon leur qualification, de l’article 10 (intérêts) ou de l’article 20 (revenus non dénommés) de la convention du 21 mars 1968. Dans les deux cas, le droit d’imposer revient exclusivement à l’Irlande, ce qui devrait conduire à l’élimination du prélèvement français. Le BOFiP réserve d’ailleurs expressément l’application du droit interne aux conventions internationales. Mais la qualification d’un produit d’assurance-vie sous une convention de 1968 dépourvue de définition adaptée n’est pas établie, et la procédure pratique — attestation de résidence, dégrèvement à la source ou restitution ultérieure — n’a pas été vérifiée. Il n’existe pas d’annexe conventionnelle dédiée aux produits de contrats de capitalisation dans la série 5000 : ni le 5001, ni le 5002, ni le 5003 n’ont cet objet.
L’argument de non-discrimination. L’article 22 de la convention comporte un § 6 aux termes duquel « le terme imposition désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination ». La clause dépasse donc les impôts énumérés à l’article 1er. Sa portée reste étroite : le § 1 protège les nationaux, non les résidents, contre une imposition « autre ou plus lourde » que celle des nationaux de l’autre État « se trouvant dans la même situation ». Un ressortissant français résidant en Irlande ne se compare pas nécessairement, au sens de cette clause, à un ressortissant irlandais résidant en Irlande. Point incertain, relevant d’une analyse individuelle.
La conduite pratique se déduit de ces deux réserves, et elle est peu satisfaisante : le prélèvement est opéré par l’assureur, et c’est aprèsqu’on discute. Ne construisez pas un plan de rachats sur l’hypothèse d’une exonération obtenue à la source.
Côté irlandais, tout ce qui précède devient secondaire, et c’est le vrai sujet du contrat français. Votre contrat n’est pas une assurance-vie : c’est une foreign life policy au sens de la section 730H du Taxes Consolidation Act 1997, parce que l’assureur est établi dans un offshore state, notion qui couvre tout État membre de l’Union. La section 730K(1) qualifie le gain, inconditionnellement et pour toute personne, de revenu imposable sous le Case IV du Schedule D. Le taux est de 38 % depuis le 1er janvier 2026, en vertu de la section 37 du Finance Act 2025 ; il passe à 60 %, voire 80 % si le gain n’est pas correctement déclaré, pour les contrats répondant à la définition de personal portfolio life policy. L’antériorité fiscale française du contrat n’a aucun effet.
Le Case IVemporte la conséquence qui décide de tout, et sur laquelle nous revenons plus bas : le régime de remise ne protège pas ce gain. L’impôt est dû que les fonds soient rapatriés ou non. Un contrat racheté depuis Dublin, dont le produit reste intégralement sur un compte français, est imposé en Irlande à 38 % comme s’il avait été viré à Dublin le lendemain. C’est exactement l’inverse du traitement réservé à un loyer français ou à une plus-value sur titres vifs. La souscription déclenche par ailleurs, au titre de la section 730I, une obligation déclarative propre et le statut de chargeable person.
La cession réputée tous les huit ans, à compter de la souscription, ne s’applique qu’aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001, en vertu de la section 49(2) du Finance Act 2006. La périodicité passe à douze ans lorsque les primes sont annuelles ou plus fréquentes et n’excèdent pas 3 000 € par an. Pour les contrats antérieurs à 2001, deux lectures s’opposent et le chapitre consacré au patrimoine resté en France les expose en détail : nous ne les tranchons pas davantage ici.
Le dénouement au décès : 990 I, 757 B, et une question de situs qui n’a pas de réponse publiée
Les deux régimes de faveur français de l’assurance-vie au décès n’obéissent pas à la même règle de territorialité, et c’est la source de la moitié des contresens que nous voyons sur ce sujet.
Le prélèvement de l’article 990 I— abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà — porte sa propre règle de territorialité. Il n’est dû que si, au moment du décès, l’assuré a son domicile fiscal en France, ou si le bénéficiaire a le sien en France et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes. La résidence au moment de la souscription ou des versements est sans incidence. Un assuré décédé domicilié en Irlande, dont les bénéficiaires sont eux aussi hors de France depuis plus de six ans sur dix, sort du champ du 990 I par la lettre du texte.
L’article 757 B, qui soumet aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, au-delà d’un abattement global de 30 500 €, ne porte pas de règle propre. Générant de véritables droits de mutation, il suit les règles de territorialité de l’article 750 ter. Et c’est là que le raisonnement se bloque.
Le contrat français est-il un « bien situé en France » ? Ce que dit le texte, et ce qu'il ne dit pas
Le 2° de l’article 750 ter soumet aux droits de mutation les biens situés en France transmis par un défunt non domicilié en France à un héritier non domicilié en France. La doctrine administrative qui définit ces biens, BOI-ENR-DMTG-10-10-30, range au titre des biens incorporels français, à son § 100, « des créances sur un débiteur domicilié en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ».
Un contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur français fait naître, au profit du bénéficiaire, une créance sur cet assureur. Si cette créance est un bien français, l’article 757 B s’applique aux primes versées après 70 ans même lorsque l’assuré et le bénéficiaire sont tous deux non-résidents. Le raisonnement est cohérent ; il n’est pas confirmé.
Le document que nous avons lu ne mentionne pas les contrats d’assurance-vie. Il traite des créances, des valeurs mobilières, des brevets et des marques, et s’arrête là. Nous n’affirmons donc ni que le 757 B s’applique, ni qu’il ne s’applique pas. Le point est déterminant pour tout client de plus de soixante-dix ans qui alimente encore un contrat français, et il se fait trancher par un fiscaliste avant le prochain versement, pas après le décès.
Côté irlandais, le régime du capital-décès d’un contrat français au regard de la capital acquisitions taxn’est établi par aucune position publiée que nous ayons trouvée, et il n’existe aucune convention France-Irlande en matière de successions. Le chapitre consacré à la succession expose les quatre questions ouvertes que cette double lacune produit ; aucune ne se règle par une phrase rassurante, et la mise à l’écart civile de l’assurance-vie organisée par l’article L. 132-12 du code des assurances est une construction de droit français dont rien n’indique que le droit irlandais la reconnaisse.
Les SCPI : le seul actif financier que la France garde vraiment
Les parts de SCPI figurent dans la colonne « financier » des relevés de patrimoine et dans la colonne « immobilier » du droit fiscal. C’est cette contradiction qui fait toute leur singularité au départ : alors que la France lâche presque tout le financier, elle conserve les SCPI, intégralement, et elle les conserve deux fois — à l’impôt sur le revenu et à l’IFI.
Une SCPI investie en immobilier français produit, pour l’associé, des revenus fonciers. Le partage conventionnel est celui de l’article 3 § 1 : imposition dans l’État de situation des immeubles, la France. S’appliquent alors les règles exposées au chapitre consacré au patrimoine resté en France : taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable de source française pour les revenus 2025, 30 %au-delà, option pour le taux moyen si elle est favorable, et prélèvements sociaux. Un point mérite d’être re-sourcé plutôt que présumé : le principe selon lequel les revenus d’une SCPI française conservent la nature de revenus fonciers entre les mains d’un associé non-résident est constant en pratique mais n’a pas été adossé, dans nos travaux, à un commentaire administratif spécifique.
C’est sur les prélèvements sociaux que le dossier se joue, parce que la SCPI est l’un des rares actifs financiers qui les supporte encore après le départ. Le taux de droit commun sur les revenus du patrimoine se décompose en CSG, CRDS à 0,5 % et prélèvement de solidarité à 7,5 %. Sur les revenus fonciers, la CSG est restée à 9,2 % : le total est de 17,2 %. Une personne affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen et non à la charge d’un régime obligatoire français est exonérée de CSG et de CRDS. Ce qui subsiste est le prélèvement de solidarité, à son taux plein de 7,5 %.
La règle se lit sur l’affiliation réelle, jamais sur l’adresse. Écrire « l’Irlande est dans l’Union, donc 7,5 % » est un raccourci qui coûte de l’argent à ceux qu’il rassure. Quatre configurations, quatre résultats.
| Votre situation d'affiliation | Taux applicable aux revenus de SCPI françaises | Ce qu'il faut faire | Écart annuel sur 18 000 € de revenus |
|---|---|---|---|
| Salarié ou indépendant affilié au régime irlandais (PRSI), non à la charge d'un régime français | 7,5 % | Cocher les cases 8SH et, le cas échéant, 8SI de la déclaration 2042 C, rubrique « Divers ». L'exonération n'est jamais automatique | Référence |
| Salarié détaché resté au régime français pendant sa mission (formulaire A1) | 17,2 % | Rien à cocher : l'exonération n'est pas due. Cocher 8SH à tort expose à un rappel avec intérêts | + 1 746 € |
| Retraité installé en Irlande dont l'assurance maladie reste à la charge de la France par un document portable S1 | Lecture non confirmée : probablement 17,2 % | Faire trancher avant la déclaration. La lecture qui l'exclut de l'exonération, au motif qu'il demeure à la charge d'un régime français, est cohérente avec le texte mais nous ne l'avons pas confirmée sur source primaire | + 1 746 € si la lecture se confirme |
| Inactif installé en Irlande, affilié au système irlandais sans être à la charge d'un régime français | 7,5 % | Cocher 8SH ; conserver la preuve de l'affiliation effective au 31 décembre de l'année de perception | Référence |
Une SCPI investie hors de France est un objet entièrement différent, et c’est celui que nous voyons le plus souvent traité à la légère. Ses revenus sont de source étrangère : ils suivent la convention conclue entre la France et l’État de situation des immeubles, pas la convention franco-irlandaise. L’architecture qui rendait ces véhicules attractifs pour un résident de France — imposition dans l’État de situation, puis neutralisation par crédit d’impôt ou taux effectif en France — est conçue pour un porteur français. Elle n’est pas transposable telle quelle à un porteur résident d’Irlande, dont la chaîne devient : État de situation de l’immeuble, puis Irlande. Nous n’avons pas instruit cette chaîne, État par État, et nous ne publions donc aucun taux.
À l’IFI, la mécanique est simple à énoncer et souvent mal appliquée. L’article 964 du CGI impose les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sur leurs seuls biens et droits immobiliers situés en France, ainsi que sur les titres de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. L’article 965, 2° pose la règle de calcul de cette fraction et prévoit des exclusions : celle des immeubles affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient, et celle qui joue lorsque le redevable détient moins de 10 % d’un organisme de placement collectif dont l’actif comprend moins de 20 % de biens immobiliers imposables. Une SCPI ne satisfait ni l’une ni l’autre : son objet exclusif est l’immobilier, ses immeubles ne sont affectés à aucune activité opérationnelle, et le seuil de 20 % est dépassé par construction.
La SCPI européenne : le seul cas où le départ améliore réellement la note d'IFI
L’article 964 limite l’assiette du non-résident aux immeubles situés en Franceet à la fraction des titres qui les représente. La fraction d’une SCPI représentative d’immeubles allemands, néerlandais ou espagnols n’entre donc pas dans l’assiette de l’IFI du résident d’Irlande, alors qu’elle y entrait intégralement lorsqu’il était résident de France.
Sur un portefeuille de 900 000 € de SCPI investies à 70 % hors de France, l’assiette d’IFI passe de 900 000 € à 270 000 €. Pour un redevable dont la tranche marginale est celle de 1 %, l’économie annuelle est de 6 300 €. Ce n’est pas la convention qui produit ce résultat, c’est l’article 964 lui-même : il n’existe aucune convention France-Irlande en matière de fortune, et la convention de 1968 est applicable « aux impôts sur le revenu ».
La contrepartie est immédiate et elle annule souvent le gain : la même SCPI européenne devient, côté irlandais, l’actif dont le régime est le plus incertain de tout le portefeuille. Voir ci-dessous.
La cession des parts obéit, elle, au prélèvement de l’article 244 bis A, dont le III bis fixe le taux à 19 % pour une personne physique non domiciliée en France, la clause insérée à l’article 3 § 3 de la convention par la convention multilatérale attribuant à la France le droit d’imposer les gains de cession de droits qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédents, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles français. S’y ajoutent le prélèvement de solidarité et, au-delà de 50 000 € de plus-value imposable, la taxe de l’article 1609 nonies G. Les cédants résidant dans un État membre de l’Union sont dispensésde désigner un représentant fiscal accrédité : l’Irlande est dans l’Union, la dispense joue quel que soit le prix de vente, et nous voyons encore facturer cette prestation à des vendeurs qui n’en ont pas besoin.
Côté irlandais, la SCPI est le seul actif de ce chapitre dont nous ne savons pas dire, à ce stade, dans quelle case il tombe. Deux qualifications s’affrontent, avec des conséquences opposées. Dans la première, la SCPI est une société civile translucide dont l’associé perçoit un revenu foncier de source étrangère : Case III, base de remise applicable par la section 71(3), imposition irlandaise limitée aux sommes effectivement rapatriées pour un résident non domicilié. Dans la seconde, la SCPI répond à la définition irlandaise d’un fonds d’investissement : c’est un véhicule collectif agréé par une autorité de marché, dont les porteurs détiennent des parts et dont l’objet est la gestion d’un portefeuille d’actifs. La section 747B(2A) du TCA 1997 range dans le régime des offshore funds les véhicules « similar in all material respects » à un fonds irlandais réglementé, et l’administration irlandaise reconnaît elle-même que cette appréciation comporte « an element of subjectivity ».
Ce que coûterait la seconde qualification, et pourquoi la question se pose avant le départ
Si une SCPI était jugée équivalente à un fonds irlandais réglementé, trois conséquences s’enchaîneraient. Les revenus et gains relèveraient du Case IV au taux de 38 %, et non du barème. La base de remise ne les protégerait plus : l’impôt irlandais serait dû sur des revenus laissés en France. Et la cession réputée à huit anss’appliquerait, faisant naître un impôt sur une plus-value latente que le marché secondaire des SCPI ne permet pas toujours de réaliser dans les délais.
L’écart entre les deux qualifications, pour un porteur de 900 000 € de parts dégageant 40 000 € de revenus annuels non rapatriés, va de zéro impôt irlandais à 15 200 € par an, avant même la question de la cession réputée. Aucune source consultée ne tranche.
Nous ne concluons pas, et nous refusons de choisir la lecture qui arrange. Ce que nous disons à nos clients : un patrimoine dont les SCPI représentent une part significative ne se transporte pas en Irlande sans un rescrit ou, à tout le moins, un avis écrit de chartered tax adviserirlandais. C’est un travail à commander avant le départ, quand l’arbitrage reste possible, pas une ligne à recopier.
Les groupements forestiers : un avantage français qui ne franchit pas la mer d’Irlande
Le groupement forestier est acheté pour trois raisons, dans cet ordre : l’exonération partielle d’IFI, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, et une réduction d’impôt sur le revenu. Sur les trois, une seule survit intégralement au départ, la deuxième dépend d’une question non résolue, et la troisième disparaît. Avant d’entrer dans le détail, un rappel qui n’est pas de style : ces véhicules comportent un risque de perte en capital, leur valorisation dépend d’un marché de gré à gré étroit, ils sont peu liquides— la revente n’est garantie ni dans son délai ni dans son prix — et l’actif sous-jacent est exposé aux aléas climatiques, sanitaires et d’exploitation. Leur intérêt fiscal ne compense pas, à lui seul, un mauvais actif.
L’exonération d’IFIest celle qui survit. L’article 976 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, exonère à concurrence des trois quartsles propriétés en nature de bois et forêts, sous les conditions du 2° du 2 de l’article 793, et étend cette exonération à la fraction de la valeur nette des parts de groupements forestiers correspondant à ces biens. La condition centrale est l’engagement d’exploitation ou de gestion durable pris pour trente ans, attesté par un certificat du directeur départemental des territoires. Rien, dans ces textes, ne subordonne l’exonération à la résidence du redevable : c’est une règle d’assiette, et elle profite au non-résident comme au résident.
Deux conditions de forme méritent d’être notées, parce qu’elles se gèrent mal depuis l’étranger. Les parts acquises à titre onéreux doivent être détenues depuis plus de deux ansà la date du fait générateur. Et le certificat produit à l’appui de la déclaration ne doit pas être établi depuis plus de deux ans, le certificat initial étant lui-même renouvelable tous les dix ans avec un bilan de mise en œuvre. Une rupture de l’engagement entraîne des pénalités dégressives de 30 %, 20 % ou 10 % selon la durée du manquement. Un redevable installé à Dublin qui ne suit plus ses courriers français perd l’exonération sur un défaut de production de pièce, pas sur un choix.
L’exonération de 75 % de droits de mutation à titre gratuit, dite Monichon, procède du même 2° du 2 de l’article 793 et repose sur le même engagement trentenaire. Sa portée pour un non-résident dépend entièrement de la question de territorialité de l’article 750 ter : des parts de groupement forestier représentant des forêts françaises sont des biens français, donc dans le champ des droits de mutation même entre deux non-résidents. L’exonération conserve donc son intérêt. Mais l’impôt qui menace réellement une famille installée en Irlande n’est pas le droit français : c’est la capital acquisitions tax irlandaise à 33 %, et rien n’indique que le droit irlandais reconnaisse une exonération forestière française. Nous n’avons identifié aucune disposition irlandaise en ce sens. L’avantage successoral d’un groupement forestier est donc, pour l’essentiel, un avantage de résident de France.
La réduction d’impôt sur le revenuau titre des investissements forestiers, elle, disparaît. Les réductions et crédits d’impôt sont réservés aux personnes fiscalement domiciliées en France et aux contribuables qualifiés de « non-résidents Schumacker », c’est-à-dire à ceux qui tirent de France l’essentiel de leurs revenus imposables, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker. Un cadre installé à Dublin qui perçoit un salaire irlandais ne remplit pas cette condition. Souscrire des parts nouvelles de groupement forestier après le départ pour « défiscaliser » revient à acheter un actif illiquide sans l’avantage qui le justifiait.
Reste le revenu courant, dont l’architecture française est atypique. L’article 76 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, fixe le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois « à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année de l’imposition ». C’est un forfait cadastral, sans rapport avec les distributions réellement perçues, et il couvre également la captation de carbone dans les projets forestiers labellisés bas-carbone. L’assiette française est donc dérisoire. Le problème est que l’Irlande ne connaît pas ce forfait : elle imposera ce qu’elle qualifiera de revenu réel, sous le régime qu’elle aura retenu. Un actif dont l’attrait français reposait sur une assiette forfaitaire perd cet attrait dès lors que l’État de résidence calcule autrement.
Et la question de qualification posée pour les SCPI se pose à l’identique pour les groupements forestiers d’investissement, avec les mêmes conséquences et la même absence de réponse : véhicule collectif, parts, gestionnaire, agrément. Si le régime des offshore fundsdevait s’appliquer, la cession réputée à huit ans frapperait un actif dont le marché secondaire ne permet pas de sortir à volonté pour payer l’impôt. Nous ne connaissons pas de configuration où ce risque soit acceptable sans avis écrit préalable.
Le versant irlandais : la seule question qui compte est celle du Case
Tout ce qui précède décrit une charge française qui, pour l’essentiel, s’allège. La charge irlandaise, elle, dépend d’une seule variable, et cette variable n’est ni le taux ni la convention. C’est le Case du Schedule D sous lequel le revenu est rangé.
Le régime de remise, exposé au chapitre qui lui est consacré, repose sur deux textes distincts : la section 71(3) du Taxes Consolidation Act 1997 pour les revenus du Case III, et la section 29(4) pour les plus-values sur actifs situés hors d’Irlande. Ces deux textes limitent l’imposition du résident non domicilié aux sommes effectivement reçues en Irlande. Ils ne couvrent ni l’un ni l’autre le Case IV. Or c’est dans le Case IVque le droit irlandais range les deux enveloppes que possède presque tout Français fortuné : les contrats d’assurance-vie, par la section 730K(1), et les participations dans les fonds jugés équivalents, par la section 747E(1).
| Ce que vous conservez en France | Rattachement irlandais | Le rapatriement change-t-il quelque chose ? | Taux irlandais applicable en 2026 |
|---|---|---|---|
| PEA garni de titres vifs | CGT sur actifs situés hors d'Irlande, s. 29(4) — sous réserve de la transparence de l'enveloppe, non confirmée | Oui : imposition à hauteur des seules sommes reçues en Irlande | 33 %, abattement annuel de 1 270 € |
| PEA garni d'ETF ou d'OPCVM européens | Case IV, s. 747E(1) | Non : l'impôt est dû rapatriement ou pas | 38 %, cession réputée tous les 8 ans |
| Compte-titres garni d'actions et d'obligations en direct | CGT s. 29(4) pour les plus-values ; Case III pour les dividendes et intérêts, s. 71(3) | Oui, pour les deux flux | 33 % sur les gains ; barème 20 % puis 40 % sur les revenus, USC en sus |
| Compte-titres garni de fonds | Case IV, s. 747E(1) | Non | 38 %, cession réputée tous les 8 ans |
| Contrat d'assurance-vie français ou luxembourgeois | Foreign life policy, Case IV, s. 730K(1) | Non | 38 %, ou 60 % / 80 % si le contrat est une personal portfolio life policy |
| SCPI françaises ou européennes | Non résolu : Case III si la SCPI est translucide, Case IV si elle est jugée équivalente à un fonds irlandais réglementé | Décisif — et la réponse dépend de la qualification, non de votre décision | Barème 20 % puis 40 % avec USC, ou 38 % : l'écart est de la moitié de la charge |
| Parts de groupement forestier | Non résolu, même alternative que les SCPI | Décisif, même incertitude | Barème, ou 38 % avec cession réputée sur un actif illiquide |
Trois lectures découlent de ce tableau, et elles renversent la hiérarchie française des enveloppes.
Le compte-titres devient la meilleure enveloppe. C’est contre-intuitif pour un investisseur français, chez qui il est la solution par défaut, celle qu’on utilise faute de mieux. Garni de titres vifs, il produit exactement les deux catégories que le régime de remise protège : des plus-values sur actifs étrangers relevant de la section 29(4), et des dividendes et intérêts relevant du Case III. Un résident non domicilié qui laisse ses dividendes français sur son compte français et ne vend rien ne doit rien en Irlande. L’enveloppe la moins avantageuse en France est la plus protégée en Irlande.
L’assurance-vie devient la pire. Elle cumule les trois handicaps : Case IV, donc hors base de remise ; taux de 38 % sans considération d’antériorité ; et cession réputée à huit ans pour les contrats souscrits depuis 2001. C’est l’enveloppe que la fiscalité française récompense le plus et que la fiscalité irlandaise pénalise le plus. Un contrat de vingt ans portant 400 000 € de plus-value latente est, en France, un actif que l’on transmet dans des conditions privilégiées ; en Irlande, c’est une dette fiscale de 152 000 € à échéance connue.
Le rapatriement ne se décide pas ligne par ligne, il se décide compte par compte. C’est le point que les clients comprennent le plus tard. La protection de remise suppose de pouvoir démontrer ce qui est du capital constitué avant l’installation et ce qui est du revenu postérieur. Un compte unique qui reçoit les dividendes du compte-titres, les revenus de SCPI et le produit d’un rachat d’assurance-vie interdit cette démonstration : un virement vers l’Irlande depuis ce compte est présumé emporter du revenu, et l’administration irlandaise n’a pas à démêler ce que vous n’avez pas séparé. La ségrégation se fait avant l’installation, pas le jour de la question.
Le corollaire que personne n'aime entendre : le rapatriement n'est pas seulement un virement
Rapatrier ne se limite pas à virer de l’argent vers un compte irlandais. La remise couvre aussi, en principe, l’usage en Irlande de fonds étrangers — carte adossée à un compte français utilisée pour des dépenses irlandaises, remboursement en Irlande d’un prêt garanti par des avoirs étrangers, apport de fonds au capital d’une entité irlandaise. Le chapitre consacré au régime de remise expose ce que l’administration irlandaise a écrit sur ce point et, surtout, ce qu’elle n’a jamais écrit.
La conséquence pratique pour les enveloppes de ce chapitre : un plan de rachats d’assurance-vie destiné à financer un train de vie irlandais n’a aucun intérêt à être « laissé en France », puisque le gain est de toute façon imposé hors base de remise. À l’inverse, les revenus d’un compte-titres de titres vifs perdent leur protection dès qu’ils servent à vivre à Dublin. Le capital constitué avant l’installation, lui, se rapatrie sans conséquence — à condition d’être identifiable, donc séparé.
Un patrimoine complet, poste par poste, avant et après
Le chiffrage qui suit porte sur un couple de quarante-huit ans installé à Dublin en janvier 2027, affilié au régime irlandais, non domicilié en Irlande au sens du common law. Il est donné en année pleine, sur les textes en vigueur au 27 juillet 2026, et il est destiné à montrer où l’argent va, pas à servir de projection.
Charge annuelle française, résident de France en 2026 puis résident d'Irlande en 2027
ACTIF VALEUR REVENU FRANCE 2026 FRANCE 2027
PEA titres vifs 420 000 aucun 0 EUR 0 EUR
Compte-titres actions 600 000 15 000 7 590 EUR 1 920 EUR
Assurance-vie 2015 520 000 aucun 0 EUR 0 EUR
SCPI France 340 000 15 300 7 222 EUR 4 208 EUR
SCPI Europe 560 000 25 200 n.c. n.c.
Groupement forestier 180 000 620 293 EUR 171 EUR
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Impot sur le revenu et prelevements sociaux 15 105 EUR 6 299 EUR
IFI, assiette et cotisation
Assiette residente immobilier mondial hors bois 1 490 000 EUR
Assiette non residente SCPI France + 25 % des bois 385 000 EUR
IFI du 4 830 EUR 0 EUR- Compte-titres 2026 :15 000 × (12,8 % + 17,2 %) + PFU sur cessions, soit 4 500 € de dividendes et 3 090 € de plus-values réalisées
- Compte-titres 2027 :15 000 × 12,8 % de retenue à la source du 2 de l'article 119 bis = 1 920 €, plus-values non imposables en France par l'article 20 de la convention
- SCPI France 2026 :15 300 × 30 % de tranche marginale + 15 300 × 17,2 % = 7 222 €
- SCPI France 2027 :15 300 × 20 % de taux minimum + 15 300 × 7,5 % de prélèvement de solidarité = 4 208 €
- Groupement forestier :assiette limitée au revenu cadastral, article 76 du CGI ; la réduction d'impôt sur le revenu n'est plus accessible en 2027
- IFI 2027 :assiette de 385 000 € inférieure au seuil de 1 300 000 € de l'article 964 : aucune cotisation
Calcul d'illustration. La charge française tombe de 19 935 € à 6 299 €, soit une économie de 68 %. Elle provient de trois postes distincts : la disparition des prélèvements sociaux sur les revenus mobiliers, l'attribution des plus-values mobilières à l'Irlande, et la sortie de l'immobilier étranger et des SCPI européennes de l'assiette d'IFI.
Ce résultat est celui que l’on affiche dans les présentations, et il est incomplet au point d’être trompeur. La question n’est pas ce que la France cesse de prendre, mais ce que le total devient. Le second étage change tout.
Le même patrimoine, second étage irlandais, année pleine 2027
HYPOTHESE A aucun rapatriement, SCPI jugees translucides
Compte-titres, dividendes non remis Case III, non imposes 0 EUR
Compte-titres, aucune cession CGT s. 29(4) 0 EUR
SCPI France et Europe, revenus non remis Case III, non imposes 0 EUR
Groupement forestier, revenus non remis Case III, non imposes 0 EUR
Assurance-vie, aucun rachat Case IV, rien exigible 0 EUR
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0 EUR
Charge totale France + Irlande 6 299 EUR
HYPOTHESE B memes flux entierement rapatries, SCPI jugees equivalentes
Dividendes du compte-titres 15 000 x 40 % + USC 6 750 EUR
SCPI France et Europe 40 500 x 38 %, hors base de remise 15 390 EUR
Groupement forestier revenu reel estime 4 200 x 38 % 1 596 EUR
Assurance-vie, ceance reputee 2031 non echue 0 EUR
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23 736 EUR
Credit d'impot conventionnel article 21 B, impot francais impute -6 128 EUR
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Charge irlandaise nette 17 608 EUR
Charge totale France + Irlande 23 907 EUR- Ecart entre les deux hypotheses :17 608 € par an, soit davantage que la totalite de l'economie francaise
- Ce qui separe A de B :deux variables : le rapatriement, qui est votre decision, et la qualification des SCPI, qui ne l'est pas
- USC sur les dividendes :retenu dans l'hypothese B ; l'exclusion d'USC verifiee ne vaut que pour les revenus determines selon le chapitre 4 de la Part 27
- Credit conventionnel :article 21 B de la convention ; la creditabilite du prelevement de solidarite de 7,5 % n'est pas etablie et n'est pas retenue
Calcul d'illustration. L'hypothèse B suppose la qualification la plus défavorable des SCPI et un rapatriement intégral ; l'hypothèse A suppose la plus favorable et aucun rapatriement. Un dossier réel se situe entre les deux, et sa position dépend d'un arbitrage que l'on ne peut pas faire après coup.
Une ligne du tableau appelle une correction que nous préférons faire nous-mêmes. L’économie française de 13 636 € par an que produit l’expatriation est réelle, mais elle est d’un ordre de grandeur inférieur à l’écart de 17 608 € qui sépare les deux lectures irlandaises. Autrement dit : la question irlandaise pèse plus lourd que la question française, et un conseil qui consacre trois heures à optimiser la déclaration 2042 et dix minutes à la qualification irlandaise des SCPI a inversé les priorités.
18. L'IFI, et l'absence d'impôt irlandais sur la fortune
Un cadre parti à Dublin nous écrit en février, chaque année, la même phrase : « je suppose que je n’ai plus d’IFI à déposer ? » La réponse est presque toujours non, et pour deux raisons qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. L’Irlande ne lève aucun impôt annuel sur la fortune, ce qui est vrai et se démontre sur un texte précis. La France, elle, continue de lever le sien sur votre immobilier français, et le montant peut augmenter le jour de votre départ.
C’est le point sur lequel nous voyons le plus de conseils approximatifs, et il tient à une confusion simple. L’IFI n’a jamais frappé que l’immobilier. Le non-résident sort de l’assiette mondiale, mais l’assiette mondiale d’un Français dont tout le patrimoine immobilier est en France est exactement égale à son assiette française. Il ne gagne rien. Il perd en revanche l’abattement de 30 % sur sa résidence principale, qui n’en est plus une, et le plafonnement de l’article 979, réservé aux domiciliés. Nous avons chiffré le cas plus bas : sur un patrimoine de 1 970 000 € d’immobilier français, le départ coûte 2 520 € d’IFI de plus par an.
Ce chapitre fait quatre choses. Il établit sur le texte irlandais l’absence d’impôt sur la fortune, ce que le chapitre 9 donnait pour non vérifié. Il délimite le périmètre exact de l’assiette française d’un résident d’Irlande, parts de sociétés et parts de SCPI comprises. Il traite le passif, qui produit la majorité des redressements que nous voyons. Et il chiffre trois patrimoines en séparant explicitement l’immobilier français du reste, parce que c’est la seule manière de dire honnêtement ce que l’installation en Irlande fait gagner, et à qui elle ne fait rien gagner du tout.
L’absence d’impôt irlandais sur la fortune, établie sur le texte
Une absence ne se démontre pas en cherchant un texte qui la proclame : aucun État ne publie la liste des impôts qu’il ne lève pas. Elle se démontre en produisant l’acte qui a supprimé l’impôt et en vérifiant qu’aucun autre ne l’a rétabli. L’Irlande permet cette démonstration, parce qu’elle a eu un impôt sur la fortune et qu’elle l’a aboli par une disposition datée.
Le Wealth Tax Act, 1975(n° 25 de 1975) instituait, à sa section 2, un impôt annuel dont la rédaction mérite d’être lue en entier : « with effect on and from the 5th day of April, 1975, a tax, to be called wealth tax, shall be charged, levied and paid annually upon the net market value of the taxable wealth on the valuation date in every year of every assessable person and the rate of tax shall be one per cent. of that net market value. »Un pour cent par an sur la valeur nette de marché. La section 3 organisait une territorialité qui ressemble, à quarante ans de distance, à celle de l’article 964 du CGI : le résident domicilié était imposé sur « all the property, wheresoever situate », celui qui n’était ni domicilié ni ordinarily resident sur « only the property situate in the State ».
Trois ans plus tard, le Finance Act, 1978 (n° 21 de 1978) y met fin. Sa Partie V, intitulée Wealth Tax, ne contient qu’un article, la section 38, dont l’intitulé est « Abolition of wealth tax »et dont le paragraphe 1 dispose : « Wealth tax shall not be charged, levied or paid under the provisions of the Act by reference to any valuation date occurring on or after the 5th day of April, 1978. » Le paragraphe 4 précise que « the Act » désigne le Wealth Tax Act, 1975. L’impôt cesse d’être exigible pour toute date de valorisation postérieure au 5 avril 1978.
Ce que le chapitre 9 donnait pour non vérifié, et que nous établissons ici
Le chapitre consacré au patrimoine français écrit que l’Irlande ne lève pas d’impôt annuel sur la fortune comparable à l’IFI, mais qu’il n’avait pas été trouvé de source officielle énonçant cette absence, donnée pour non vérifiée. Elle l’est désormais : Finance Act, 1978, Partie V, section 38(1), qui abolit expressément l’impôt institué par le Wealth Tax Act, 1975, section 2.
La conclusion du chapitre 9 était juste, sa motivation était incomplète. Ce que nous ajoutons ne change rien à votre situation : cela change la solidité de ce sur quoi vous fondez une décision. Un impôt aboli par une loi de finances peut être rétabli par une autre ; un impôt dont on écrit qu’il « n’existe pas » sans référence n’a pas d’histoire, donc pas de risque identifiable.
La vérification s’est arrêtée là où elle devait s’arrêter : nous n’avons trouvé, dans les Finance Acts postérieurs ni dans le Taxes Consolidation Act 1997, aucune disposition rétablissant une imposition annuelle assise sur la valeur nette du patrimoine. Le TCA 1997 consolide l’income tax, la corporation tax et la capital gains tax. Aucun impôt sur le capital détenu n’y figure.
Reste à ne pas transformer cette absence en slogan. L’Irlande n’a pas d’impôt sur la fortune ; elle a des prélèvements annuels qui frappent le patrimoine, et l’un d’eux se compte en centaines de milliers d’euros. La Part 18C du TCA 1997 institue le domicile levy de 200 000 € par an, dont le chapitre consacré aux pièges détaille les quatre conditions cumulatives. La première d’entre elles, le domicile irlandais, est celle qui vous met hors champ tant que vous conservez votre domicile d’origine français ; c’est aussi celle qui vous y fait entrer le jour où vous acquérez un domicile of choice. La local property taxfrappe le logement irlandais chaque année, et la taxe sur les logements vacants la multiplie par sept dans les situations décrites au chapitre consacré à l’immobilier.
La formule exacte est donc celle-ci : l’Irlande n’impose pas la détention d’un patrimoine en tant que telle. Elle impose la détention de certains biens irlandais, et elle impose forfaitairement une catégorie très étroite de contribuables domiciliés. Votre portefeuille de titres, vos liquidités et votre immobilier français ne supportent, en Irlande, aucune imposition annuelle du seul fait d’exister.
Ce que le départ change, et ce qu’il ne change pas
L’article 964 du CGI institue « un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière »et soumet à cet impôt les personnes dont la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 excède 1 300 000 €. Son 1° vise les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, « à raison de leurs actifs [...] situés en France ou hors de France ». Son 2° vise « les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». Le dernier alinéa fixe la règle qui commande tout le calendrier : « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »
Trois conséquences, dont deux sont mal connues. La première : le seuil de 1 300 000 € ne change pas pour le non-résident, il s’apprécie simplement sur une assiette réduite. La deuxième : cette assiette réduite n’est pas « l’immobilier détenu en direct », elle inclut expressément les titres de sociétés à hauteur de leur fraction immobilière française. La troisième : le basculement est instantané au 1er janvier, sans proratisation ni période intermédiaire. Un départ le 15 novembre 2026 laisse l’IFI 2026 assis sur le patrimoine immobilier mondial, puisque vous étiez résident au 1er janvier 2026 ; c’est au 1er janvier 2027 que l’assiette se réduit.
| Élément du régime | Vous, résident de France | Vous, résident d'Irlande | Base légale |
|---|---|---|---|
| Assiette | Immobilier mondial, détenu directement et indirectement | Immobilier français seulement, détenu directement et indirectement | Art. 964, 1° et 2° |
| Seuil d'entrée | 1 300 000 € de valeur nette taxable | 1 300 000 €, inchangé, apprécié sur la seule assiette française | Art. 964 |
| Barème | 0 % à 1,50 %, calculé à partir de 800 000 € | Identique | Art. 977, 1 |
| Décote entre 1 300 000 € et 1 400 000 € | 17 500 € − 1,25 % P | Identique | Art. 977, 2 |
| Abattement de 30 % sur la résidence principale | Applicable au logement occupé par le propriétaire | Perdu : le logement français n'est plus la résidence principale | Art. 973, I |
| Plafonnement à 75 % des revenus | Applicable | Exclu : le texte vise le redevable ayant son domicile fiscal en France | Art. 979, I |
| Réduction pour dons | 75 % du don, dans la limite de 50 000 € par an | Applicable : le texte ne pose aucune condition de domicile | Art. 978 |
| Passif déductible | Dettes afférentes aux actifs imposables, mondiaux | Dettes afférentes aux seuls actifs français imposables | Art. 974, I |
| Représentant fiscal accrédité | Sans objet | Non exigé pour un résident d'un État membre de l'Union | Art. 164 D |
| Retour en France | Sans objet | Assiette limitée aux actifs français pendant cinq ans après le retour, si absence de domiciliation les cinq années civiles précédentes | Art. 964, 1°, 2e et 3e alinéas |
La ligne du bas mérite un mot, parce qu’elle vaut de l’argent au retour. Le 1° de l’article 964 réserve aux personnes qui « n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France »une imposition limitée aux seuls actifs du 2°, c’est-à-dire aux seuls actifs français, « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ». Un expatrié qui rentre après six années d’Irlande en ayant acheté à Dublin conserve cinq années d’assiette limitée. C’est l’un des très rares dispositifs français qui récompensent la durée de l’expatriation, et il se perd intégralement pour qui rentre au bout de quatre ans.
Le périmètre exact : ce qui entre dans l’assiette d’un résident d’Irlande
L’article 965 construit l’assiette en deux blocs. Le 1° retient« l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs ». Le 2° retient les parts ou actions de sociétés et organismes, français ou étrangers, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers imposables, détenus directement ou indirectement.
Le mécanisme du 2° est un coefficient, et c’est lui qui rend le calcul opaque pour le redevable. On applique à la valeur des titres le rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens immobiliers imposables détenus par la société et, d’autre part, la valeur vénale réelle de la totalité de ses actifs. Une société qui détient pour 3 M€ d’immeubles français et 1 M€ de trésorerie porte un coefficient de 75 % ; vos titres valorisés 400 000 € entrent dans l’assiette pour 300 000 €. La chaîne se remonte à tous les étages, y compris à travers des sociétés étrangères, ce qui est le point que les montages luxembourgeois ou irlandais oublient systématiquement.
Deux garde-fous atténuent la portée du 2°, et un troisième protège le redevable de bonne foi. Les titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas retenus lorsque le redevable détient, seul ou avec les personnes de son foyer, moins de 10 % du capital et des droits de vote. Les biens immobiliers affectés à l’activité opérationnelle de la société qui les détient sortent du calcul du coefficient. Enfin, l’article 965 prévoit qu’« aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires » : cette protection tombe dès que le redevable contrôle la société ou détient plus de 10 % du capital. Un actionnaire minoritaire d’une foncière non cotée qui n’obtient pas le ratio est couvert ; le gérant d’une SCI familiale ne l’est pas.
| Actif détenu depuis Dublin | Dans l'assiette IFI française ? | Fondement et condition |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain, parking situés en France | Oui, pour leur valeur vénale au 1er janvier | Art. 965, 1°. L'assiette matérielle du bien doit se trouver en France métropolitaine ou dans les DROM (BOI-PAT-IFI-10-20-30, § 30) |
| Parts de SCI, de SCPI, de société civile détenant des immeubles français | Oui, à hauteur du coefficient immobilier | Art. 965, 2°. Une SCPI investie en immobilier français porte un coefficient proche de 100 % |
| Parts d'un organisme de placement collectif (OPCVM, FIA) | Non, si les deux conditions sont réunies | Art. 972 bis : moins de 10 % des droits de l'organisme ET actif composé à moins de 20 % de biens immobiliers imposables. Une SCPI, dont l'actif est immobilier à titre principal, échoue à la seconde condition |
| Actions d'une SIIC cotée | Non, sous seuil de détention | Art. 972 ter : moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société mentionnée au I de l'art. 208 C |
| Titres d'une société opérationnelle qui possède ses murs en France | Non si détention inférieure à 10 %, et jamais pour les immeubles affectés à l'exploitation | Art. 965, 2°, alinéas d'exclusion |
| Unités de compte immobilières d'un contrat d'assurance-vie rachetable ou d'un bon de capitalisation | Oui, à hauteur de la fraction représentative | Art. 972, qui renvoie aux art. 965 et 972 bis. La forme du contrat, français ou étranger, est indifférente |
| Immeuble français détenu via un trust ou une fiducie | Oui | BOI-PAT-IFI-10-20-30, § 90, qui vise expressément le trust, la fiducie, les unités de compte et le crédit-bail |
| Immeuble français pris en crédit-bail | Oui | Même paragraphe. La qualité de locataire financier ne fait pas sortir le bien de l'assiette |
| Usufruit d'un bien français | Oui, chez l'usufruitier, pour la valeur en pleine propriété | Art. 968, sauf les trois exceptions limitatives qui renvoient à la répartition de l'art. 669 |
| Bois et forêts situés en France | Oui, mais exonérés des trois quarts de leur valeur imposable | Art. 976, I, sous les conditions de l'art. 793 |
| Maison à Dublin, appartement à Lisbonne, immeuble à Cork | Non | Art. 964, 2°, qui limite l'assiette aux biens situés en France. Ce n'est pas la convention qui produit ce résultat |
| Portefeuille de titres, liquidités, cryptoactifs, or, œuvres d'art | Non | Hors du champ de l'art. 965, qui ne retient que des actifs immobiliers ou représentatifs d'actifs immobiliers |
Les parts de SCPI : l'actif dont le départ ne change rien, et que l'on croit sorti
C’est l’erreur que nous corrigeons le plus souvent sur ce chapitre. Les parts de SCPI investie en immobilier français restent intégralement dans l’assiette après le départ, parce que l’article 964, 2° vise les titres de sociétés « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative »de biens français, et que ce coefficient est proche de 100 % pour une SCPI de rendement hexagonale. Elles sont dans l’assiette avant le départ, elles y restent après.
L’exclusion de l’article 972 bis ne les sauve pas. Elle exige deuxconditions cumulatives : détenir moins de 10 % des droits de l’organisme, ce qui est acquis pour un porteur ordinaire, et que l’actif de l’organisme soit composé à moins de 20 %de biens ou droits immobiliers imposables. Une SCPI échoue à la seconde par construction. L’article 972 bis vise le porteur d’OPCVM diversifié qui détient, sans le savoir, un peu d’immobilier ; il ne vise pas le porteur de pierre-papier.
Le cas des SCPI investies hors de Franceest différent et nous ne le tranchons pas ici. La fraction représentative d’immeubles allemands, néerlandais ou espagnols n’est pas représentative de biens situés en France : elle paraît devoir sortir de l’assiette d’un non-résident, par le seul jeu du 2° de l’article 964. Nous présentons cette lecture comme non confirmée : elle découle de la lettre du texte, nous ne l’avons adossée à aucune doctrine administrative lue dans cette passe, et les sociétés de gestion publient des coefficients IFI qui ne distinguent pas toujours la source. Demandez l’attestation annuelle et sa ventilation géographique avant de retrancher quoi que ce soit.
Le passif : cinq dépenses limitativement énumérées, et rien d’autre
L’IFI est un impôt sur une valeur nette. Le réflexe du redevable est donc de retrancher ses emprunts. L’article 974 ne fonctionne pas ainsi : il ne déduit pas des dettes, il déduit des dettes afférentes à cinq dépenses limitativement énumérées, et seulement dans la mesure où ces dépenses portent sur un actif imposable. La doctrine administrative le formule sans ambiguïté :« seules les dettes afférentes aux dépenses visées aux 1° à 5° du I de l’article 974 du CGI sont déductibles » (BOI-PAT-IFI-20-40-10, mis à jour le 5 juin 2024).
Ces cinq dépenses sont l’acquisition des biens ou droits immobiliers, les travaux de réparation et d’entretien, les travaux d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, les impositions dues à raison des propriétés, et l’acquisition des parts ou actions à proportion de leur valeur imposable. La quatrième ligne appelle deux précisions qui se chiffrent : la taxe foncière est déductible, la taxe d’habitation ne l’est pas parce qu’elle incombe à l’occupant, et les impositions dues à raison des revenusgénérés par le bien — impôt sur le revenu des loyers, prélèvement de solidarité — sont exclues. L’IFI lui-même, dû au titre de l’année, est en revanche une imposition due à raison de la propriété.
Pour un résident d’Irlande, la condition de rattachement à un actif imposable produit un effet mécanique que personne n’anticipe. Le prêt qui finance la maison de Dublin n’est afférent à aucun actif imposable en France : il n’est pas déductible. Le prêt in fine adossé au portefeuille de titres non plus. Le rachat de soulte versé à un frère sur la maison de famille française, si. Et lorsque l’actif n’est partiellementimposable — des titres de société dont le coefficient immobilier est de 60 % — la doctrine impose la proportionnalité :« En cas d’imposition partielle d’un actif, la dette finançant une dépense éligible affectée à cet actif n’est admise en déduction qu’à proportion de la fraction de la valeur de l’actif qui est imposable. »
Le II de l’article 974 traite les prêts qui ne s’amortissent pas, et il est la source du redressement le plus fréquent sur des dossiers de non-résidents, parce que l’architecture in fine est précisément celle que l’on conseille aux expatriés. Pour un prêt prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat, le montant déductible est diminué chaque année d’une somme égale au capital total multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement, divisé par la durée totale. Le prêt est réputé s’amortir alors qu’il ne s’amortit pas. Pour un prêt sans terme — le compte courant d’associé non remboursable en est l’exemple courant — la déduction diminue d’un vingtième par année écoulée.
Prêt in fine de 800 000 € sur 15 ans, souscrit en 2019, IFI 2027
Capital emprunté ...................................... 800 000 €
Durée du prêt ......................................... 15 ans
Années écoulées au 1er janvier 2027 ................... 8 ans
Réduction imposée par le II de l’article 974
800 000 × 8 / 15 .................................. - 426 667 €
Dette déductible à l’IFI 2027 ......................... 373 333 €
Capital réellement dû à la banque ..................... 800 000 €
--------------------------------------------------------------------
Écart taxé sans contrepartie économique ............... 426 667 €
Coût annuel dans la tranche à 1 % ..................... 4 267 €- Base légale :CGI, art. 974, II, 1er alinéa
- Prêt sans terme fixe :Réduction d’un vingtième du montant total par année écoulée depuis le versement (art. 974, II, 2e alinéa)
- Ce qui n’est pas corrigé :Ni le remboursement anticipé, ni la renégociation ne rétablissent rétroactivement la déduction des années passées
La réduction est légale et automatique : elle ne suppose ni abus, ni intention. Un prêt in fine reste un outil pertinent pour d’autres raisons ; il cesse d’être un outil d’optimisation d’IFI dès la deuxième année.
Le III écarte trois familles de dettes, toutes intrafamiliales ou intragroupe : les prêts contractés auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire ou de ses enfants mineurs, qui sont irrémédiablement non déductibles ; les prêts contractés auprès d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur ; les prêts contractés auprès d’une société contrôlée. Pour les deux dernières, la déduction reste possible si le redevable justifie du caractère normaldes conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. La justification se prépare à la signature, pas au contrôle : acte enregistré, taux de marché documenté, virements retrouvables.
Le IV plafonne le passif des gros patrimoines. Lorsque la valeur vénale des actifs imposables excède 5 000 000 € et que le montant total des dettes admises excède 60 %de cette valeur, l’excédent n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 %. La clause de sauvegarde joue si le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Sur un patrimoine immobilier français de 8 M€ financé par 6 M€ de dettes, le seuil de 60 % est à 4,8 M€ : les 1,2 M€ excédentaires ne sont déductibles qu’à moitié, soit une assiette majorée de 600 000 €.
Reste le II de l’article 973, qui opère au niveau de la société et non du redevable, et qui vise directement le schéma français le plus répandu : la SCI financée par compte courant d’associé. Ne sont pas prises en compte, pour la valorisation des titres, les dettes contractées par la société pour acquérir un actif imposable auprès du redevable lui-même ou d’une personne de son foyer, à proportion de sa participation, ni celles contractées auprès du cercle familial ou d’une société contrôlée, sous la même réserve de justification. La conséquence pratique : apporter 900 000 € en compte courant à sa SCI pour acheter un immeuble parisien ne réduit pas l’IFI, alors que le même montant emprunté à une banque le réduit. La loi de finances pour 2024 a par ailleurs étendu, à son article 27, les modalités de prise en compte des dettes contractées par la société qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (BOFiP, publication urgente ACTU-2024-00084 du 5 juin 2024) : nous signalons ce texte sans en détailler la mécanique, qui excède l’objet de ce chapitre et suppose l’examen du bilan de la société.
Le calcul de l'assiette n'est pas « valeur des biens moins emprunts »
Trois écarts se cumulent chez le non-résident, et ils vont tous dans le même sens. Les dettes afférentes à l’immobilier étranger disparaissent de la déduction en même temps que l’immobilier étranger disparaît de l’assiette : c’est logique, et cela annule une partie du gain attendu du départ. Le prêt in fine se réduit d’année en année. Le compte courant d’associé ne compte pas.
Sur un dossier réel, l’écart entre l’assiette que le client a calculée et celle que le texte impose se situe le plus souvent entre 15 et 30 %. Il ne se découvre pas au moment du dépôt, mais trois ans plus tard, majoré des intérêts de retard.
Barème, décote, et les deux mécanismes qui vous échappent
| Fraction de valeur nette taxable du patrimoine | Taux applicable |
|---|---|
| N'excédant pas 800 000 € | 0 % |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % |
Le barème est un barème par tranches, ce qui a une conséquence contre-intuitive : le redevable dont le patrimoine net taxable atteint 1 300 001 € est imposé sur la fraction comprise entre 800 000 et 1 300 000 €, alors que celui qui reste à 1 299 999 € ne paie rien. Le franchissement du seuil déclenche 2 500 € d’impôt d’un coup. C’est la raison d’être de la décote du 2 de l’article 977.
La décote, sur un patrimoine immobilier français de 1 350 000 €
Barème brut
fraction 800 000 → 1 300 000 : 500 000 × 0,50 % .... 2 500 €
fraction 1 300 000 → 1 350 000 : 50 000 × 0,70 % .... 350 €
IFI brut ......................................... 2 850 €
Décote : 17 500 € − 1,25 % × P
17 500 − (1,25 % × 1 350 000) = 17 500 − 16 875 .. - 625 €
IFI net dû ......................................... 2 225 €- Base légale :CGI, art. 977, 2
- Champ :Valeur nette taxable comprise entre 1 300 000 € et 1 400 000 €
- Extinction :À 1 400 000 €, la décote vaut exactement zéro : 17 500 − 17 500
- Non-résidents :Le texte ne pose aucune condition de domicile : la décote s’applique
La décote lisse l’entrée dans l’impôt, elle ne l’annule pas. Elle s’applique après le barème et avant la réduction pour dons de l’article 978.
Deux mécanismes, en revanche, vous échappent, et leur perte se chiffre plus lourdement que la décote ne soulage. L’abattement de 30 %du I de l’article 973 suppose un immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». Le jour où vous vous installez à Dublin, votre appartement parisien cesse de l’être. Sur un bien valorisé 1 800 000 €, ce sont 540 000 € qui rentrent dans l’assiette, soit 5 400 € par an dans la tranche à 1 %. Le plafonnementde l’article 979, qui limite l’IFI à 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente, vise expressément le redevable ayant son domicile fiscal en France. Le non-résident dont les revenus français sont faibles et le patrimoine immobilier français important n’a aucun filet, là où un résident dans la même situation patrimoniale en aurait un.
Un mécanisme, à l’inverse, reste ouvert et est très peu utilisé par les expatriés. L’article 978 permet d’imputer sur l’IFI 75 % du montant des dons en numéraireeffectués au profit des organismes qu’il énumère — fondations reconnues d’utilité publique, établissements de recherche et d’enseignement supérieur, structures d’insertion, entre autres — dans la limite de 50 000 €par an. Le texte ne pose aucune condition tenant au domicile fiscal du redevable, et il vise expressément les organismes agréés établis dans un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Un résident d’Irlande redevable de 9 000 € d’IFI l’annule par un don de 12 000 €. Le calcul n’est pas gratuit — on dépense 12 000 pour économiser 9 000 — mais pour qui donne déjà, l’imputation change l’équation.
La convention de 1968 : aucun article sur la fortune, et ce que cela implique
Nous avons relu, article par article, la version consolidée de la convention du 21 mars 1968 telle que modifiée par la convention multilatérale, publiée par la DGFiP. Le résultat mérite d’être énoncé sans détour, parce que la question nous est posée à chaque dossier :il n’existe aucun article relatif à la fortune ou au capital dans la convention France-Irlande. Le mot n’y figure pas. Le texte s’intitule« convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu », et le § 3 de son article premier énumère limitativement les impôts visés : pour la France, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés ; pour l’Irlande, l’income tax, la surtax et la corporation profits tax. Aucun impôt sur le capital, dans aucun des deux États. Il n’existe par ailleurs aucune convention distincte France-Irlande en matière de fortune.
La clause d’extension du § 4, qui vise « les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient », ne comble pas ce silence : un impôt annuel sur la valeur d’un patrimoine n’est ni identique ni analogue à un impôt sur le revenu, et la convention n’a jamais visé d’impôt sur le capital auquel il pourrait se substituer. La convention multilatérale, qui a modifié le préambule, l’article 3 et l’article 13 du texte consolidé, ne porte que sur des conventions couvertes en matière de revenu. Rien n’y change quant à l’IFI.
Une nuance à ne pas perdre : l'article 22 § 6 étend la non-discrimination à l'IFI
Écrire qu’un résident d’Irlande propriétaire en France ne bénéficie d’aucuneprotection conventionnelle serait inexact, et le chapitre 9 le corrige déjà. L’article 22, relatif à la non-discrimination, comporte un § 6 dont nous avons vérifié la lettre sur le texte consolidé :« Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination. »C’est la clause type qui étend la non-discrimination au-delà des impôts listés à l’article premier. Elle atteint donc l’IFI.
Sa portée pratique est étroite. Le § 1 protège les nationauxd’un État contre une imposition « autre ou plus lourde »que celle des nationaux de l’autre État « se trouvant dans la même situation », critère que la jurisprudence apprécie en tenant compte de la résidence. Un Français résident d’Irlande est traité comme n’importe quel non-résident, irlandais compris : il n’y a pas de discrimination selon la nationalité, il y a une différence selon la résidence, que l’article 22 ne prohibe pas. Point incertain, relevant d’une analyse individuelle.
Et quand bien même l’IFI serait pleinement couvert : le droit d’imposer les immeubles reviendrait de toute façon à l’État de situation. L’article 3 § 1 attribue à l’État de situation les revenus des biens immobiliers, et il n’existe aucun modèle conventionnel qui attribue la fortune immobilière à un autre État que celui où l’immeuble se trouve. Le résultat pratique serait inchangé.
Ce qui protège votre immobilier irlandais de l’IFI n’est donc pas la convention, c’est le 2° de l’article 964, c’est-à-dire le droit interne français. Distinction sans intérêt ? Non : une règle interne se modifie par une loi de finances, sans négociation avec l’autre État, et sans le préavis de dénonciation qu’impose une convention. Le projet d’« impôt sur la fortune improductive », adopté en première lecture lors des débats budgétaires puis écarté du texte définitif, en donne la mesure : sa version votée élargissait l’assiette aux liquidités et aux actifs dits improductifs. Nous avons vérifié qu’au 5 août 2026, les articles 964 et 977 du CGI portent toujours une version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, donc que le droit positif est inchangé. Nous ne nous prononçons pas sur le sort de ce projet dans les exercices à venir : c’est un aléa politique, pas une question de droit.
20. Le patrimoine déjà constitué : ce que l'Irlande change vraiment
Un patrimoine de six millions d’euros peut sortir de France en gagnant 180 000 € par an, ou en n’y gagnant rien du tout. L’écart ne tient ni au montant, ni au niveau de revenu, ni à la qualité du montage. Il tient à la composition. Le régime irlandais du résident non domicilié ne travaille que sur deux catégories d’actifs : les revenus étrangers rattachés au Case IIIet les plus-values sur actifs situés hors d’Irlande. Tout ce qui n’entre pas dans ces deux catégories est traité comme celui d’un résident ordinaire, et une partie de ce qui n’y entre pas est traitée moinsbien qu’en France.
Ce chapitre reprend donc le problème par la seule entrée qui produise une réponse : ligne d’actif par ligne d’actif. Portefeuille de titres étranger, immobilier locatif français, immobilier locatif irlandais, participations dans des sociétés opérationnelles, liquidités. Pour chacune : ce que l’Irlande change réellement, ce que la France continue de prélever quoi qu’il arrive, et ce qu’il reste une fois les contributions sociales acquittées et le surcoût irlandais de la vie courante déduit. Trois profils complets sont chiffrés à la fin.
Deux avertissements avant d’entrer dans le détail. Le premier : un patrimoine essentiellement composé d’immobilier locatif français ne gagne quasiment rien à l’installation en Irlande, et peut y perdre. Nous le démontrons chiffres en main plutôt que de l’écrire en note de bas de page. Le second : dès qu’une structure apparaît dans le dossier — holding, société civile, société irlandaise nouvellement constituée — l’arsenal anti-abus français entre dans le raisonnement au même titre que le taux irlandais. Les articles 155 A, 209 B et 123 bis du code général des impôts et les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales sont exposés dans ce chapitre, à l’endroit exact où les montages qu’ils bornent sont décrits.
La grille de lecture : quatre questions par ligne d’actif
Avant tout chiffrage, chaque ligne du patrimoine se passe au même filtre. Où est la source du revenu ou la situationde l’actif ? À quel Case irlandais le revenu se rattache-t-il ? Le remittance basis s’y applique-t-il ? Et que la France retient-elle encore, impôt et contributions sociales confondus ? Ces quatre réponses, prises ensemble, donnent le résultat. Prises séparément, elles produisent les erreurs de conseil les plus coûteuses que nous voyons.
| Ligne du patrimoine | Case irlandais | Remittance basis | Ce que la France prélève encore | Effet net du départ |
|---|---|---|---|---|
| Actions et obligations détenues en direct hors d'Irlande | CGT sur actif situé hors d'Irlande (s. 29(4)) | Oui | Rien sur les plus-values (art. 20 et art. 7 de la convention) | Puissant, tant que le produit n'est pas rapatrié |
| Dividendes et intérêts de source étrangère | Case III (s. 71(3)) | Oui | 12,8 % de retenue sur les dividendes français, rien sur les intérêts | Réel, mais la retenue française peut devenir un coût définitif |
| OPCVM, ETF, fonds « équivalents » | Case IV (s. 747E(1)) | Non — point non tranché | Rien | Négatif : 38 %, cession réputée tous les huit ans, pertes non compensables |
| Assurance-vie française ou luxembourgeoise | Case IV (s. 730K(1)) | Non | 7,5 % ou 12,8 % sur les produits rachetés, pas de prélèvements sociaux | Négatif : 38 %, ou 60 % pour un contrat piloté |
| Immeuble locatif situé en France | Case III | Oui | 20 % ou 30 % d'impôt sur le revenu, 7,5 % ou 17,2 % de prélèvements sociaux, IFI | Quasi nul : la France garde l'essentiel |
| Immeuble locatif situé en Irlande | Case V — revenu de source irlandaise | Non, par construction | Rien | Négatif : taux marginal irlandais, USC et PRSI, loyer administré |
| Participation dans une société opérationnelle française | CGT sur actif situé hors d'Irlande, sous réserve des règles de situs | Oui, sauf prépondérance immobilière | Exit tax établie au départ, dégrevée à 2 ou 5 ans | Puissant, mais entièrement commandé par le calendrier français |
| Liquidités sur un dépôt étranger | Case III, taux du DIRT sous condition de délai | Oui | Rien | Favorable : 33 %, sans USC |
Trois enseignements sortent de ce tableau, et ils décident de tout ce qui suit. Les lignes favorables sont celles qui portent des actifs financiers détenus en directet dont le produit peut rester hors d’Irlande. Les lignes défavorables sont celles qui portent des enveloppes— fonds, contrats d’assurance — dont le droit irlandais ignore le contenant et taxe le contenu à un taux sans équivalent français. Et les lignes neutres, celles où l’expatriation ne change presque rien, sont celles où la France conserve un droit d’imposer exclusif : l’immobilier français, du premier au dernier euro.
D’où une conclusion que nous formulons dès l’ouverture parce qu’elle évite à certains lecteurs de lire la suite : le régime irlandais rémunère la mobilité du capital, pas sa taille. Un patrimoine de trois millions en titres vifs étrangers en tire davantage qu’un patrimoine de douze millions en immeubles français et en contrats d’assurance-vie.
Le portefeuille de titres étranger : la ligne où le régime travaille vraiment
C’est ici que le régime irlandais produit son effet maximal, et c’est aussi ici que la composition interne du portefeuille compte davantage que son montant. Deux poches coexistent dans presque tous les comptes-titres que nous ouvrons, et le droit irlandais les traite comme deux univers séparés.
Les titres détenus en direct— actions, obligations, parts de sociétés non cotées situées hors d’Irlande — relèvent de la capital gains tax à 33 %, avec un abattement personnel annuel de 1 270 €. La section 29(4) du Taxes Consolidation Act 1997en écarte l’imposition pour le résident non domicilié, à hauteur des seules sommes reçues en Irlande. Un gain réalisé et laissé sur un compte français, correctement documenté, ne supporte aucun impôt irlandais. Et il n’en supporte aucun en France non plus : l’article 20 de la convention du 21 mars 1968, clause balai, et l’article 7 pour les participations dans une société de capitaux attribuent l’imposition des plus-values mobilières au seul État de résidence.
Les fonds— OPCVM, ETF, sociétés d’investissement à capital variable, tout véhicule qualifié d’equivalent offshore fundparce qu’il est domicilié dans l’Union, l’Espace économique européen ou un État de l’OCDE conventionné — sont rattachés au Case IV par la section 747E(1). Le taux est de 38 %depuis le 1er janvier 2026, contre 41 % auparavant. Une cession est réputée intervenir tous les huit ans, sans qu’aucune vente n’ait lieu et sans qu’aucun euro n’ait été encaissé. Les moins-values d’une ligne ne se compensent avec les gains d’aucune autre. Et le remittance basisne protège pas le Case IV, ce que le manuel Part 05-01-21A, § 7, énonce expressément — l’ application de cette exclusion à la cession réputée restant, elle, une question non tranchée que le chapitre 4 expose en détail.
Le rapport entre ces deux poches est la variable la plus rentable de tout le dossier, et personne ne la regarde parce qu’elle ne figure sur aucun relevé sous cette forme. Un portefeuille de 2 400 000 € composé à 90 % d’ETF capitalisants est, en France, l’architecture la plus efficace qui existe : aucune imposition tant que rien n’est vendu. Le même portefeuille, chez un résident d’Irlande, produit un appel de trésorerie tous les huit ans sur un gain qu’il n’a pas encaissé.
Portefeuille de 2 400 000 €, 900 000 € de plus-value latente : deux compositions, huit ans plus tard
COMPOSITION A — titres vifs étrangers détenus en direct
Aucune cession, aucun rapatriement
Impot irlandais sur huit ans ........................... 0 €
Cession de 400 000 € de gain, produit laisse en France
Impot irlandais ........................................ 0 €
Impot francais (art. 20 de la convention) .............. 0 €
COMPOSITION B — ETF capitalisants, fonds equivalents
Cession reputee au huitieme anniversaire
Gain latent reconstitue ......................... 900 000 €
Impot irlandais 900 000 x 38 % .................. 342 000 €
A payer en tresorerie, sans avoir rien vendu
ECART SUR LE MEME PATRIMOINE ...................... 342 000 €- Taux de CGT irlandais sur titres vifs :33 %, abattement personnel annuel de 1 270 €
- Taux du régime des fonds depuis le 1er janvier 2026 :38 % — section 37 du Finance Act 2025
- Taux applicable à un personal portfolio investment undertaking :60 %, porté à 80 % en cas de déclaration incorrecte
- Moins-values :imputables entre elles en CGT ; non compensables dans le régime des fonds (s. 747E(3) et (4))
Illustration construite sur les taux 2026. La cession réputée de la composition B suppose que le remittance basis ne la protège pas, lecture que soutiennent les sources primaires et que le chapitre 4 expose comme non tranchée. Une moins-value ultérieure sur la cession réelle ouvre droit à restitution de l'impôt payé en trop (s. 747E(3)(b)).
L’arbitrage qui découle de ce calcul ne se fait pas après le départ, il se fait avant. Tant que vous n’êtes pas résident d’Irlande, la cession de vos ETF relève du seul droit français : à l’intérieur d’un PEA, elle ne coûte rien ; sur un compte-titres, elle coûte le prélèvement forfaitaire unique. Réalisé après, le même arbitrage déclenche un impôt irlandais de 38 % sur un gain accumulé pendant des années de résidence française — le droit irlandais ne comportant, à notre connaissance, aucun mécanisme de réévaluation du prix de revient à l’entrée. Ce dernier point est signalé au chapitre 4 comme non confirmé : c’est une absence de texte, et une absence ne se démontre pas.
La moins-value étrangère qui disparaît : le prix caché du remittance basis
La section 29(4)(c) dispose que les moins-values sur actifs situés hors d’Irlande ne sont pas des allowable losses pour un non-domicilié. Un résident irlandais domiciliéimpute ses pertes étrangères sur ses gains étrangers ; vous ne le pouvez pas.
Sur un portefeuille international volatil, l’effet s’inverse dès qu’on rapatrie. Deux lignes cédées la même année, un gain de 400 000 € et une perte de 150 000 € : le résident domicilié acquitte 33 % de 250 000 €, soit 82 500 € ; le non-domicilié qui rapatrie l’intégralité du produit acquitte 33 % de 400 000 €, soit 132 000 €. Quarante-neuf mille cinq cents euros d’écart, produits par le régime réputé favorable.
La conséquence opérationnelle est simple à énoncer et difficile à tenir : le régime n’est un avantage que tant que les fonds restent dehors. Un patrimoine dont la totalité du train de vie dépend de rapatriements réguliers n’en tire qu’une fraction de ce qu’on lui prête, et il en subit les inconvénients en totalité.
Reste la question que pose tout détenteur d’un portefeuille conséquent : comment finance-t-on la vie courante si l’on ne rapatrie rien ? Trois réponses circulent, et une seule tient debout. La ségrégation d’un capital constitué avant le 1er janvier de l’année où vous devenez résidentfonctionne, parce qu’elle repose sur une pratique administrative que Revenue énonce dans son manuel : les fonds accumulés à partir de revenus gagnés à l’étranger avant cette date ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu même remis après. Le passage par le conjoint est fermé depuis le 13 février 2013 pour les revenus (s. 71(3B)) et le 24 octobre 2013 pour les plus-values (s. 29(5A)), et c’est le transférant qui reste imposé. Et le crédit lombardadossé au portefeuille étranger, présenté partout comme la solution élégante, correspond à la description littérale de la section 72(4) du TCA 1997 : aucun manuel de Revenue ne le traite, ni pour l’admettre ni pour l’écarter. C’est un risque à instruire avant de nantir.
L’immobilier locatif français : la ligne où le régime ne sert à rien
Voici le constat que nous devons à nos clients avant de leur facturer quoi que ce soit. Un patrimoine composé pour l’essentiel d’immeubles locatifs français ne tire du remittance basisaucun avantage substantiel, parce que la France conserve sur ces revenus un droit d’imposer que la convention ne partage pas. L’article 3, § 1 attribue les loyers à l’État de situation, et le § 3 du même article y ajoute les plus-values de cession. L’Irlande, elle, ne peut prendre que ce que vous rapatriez — c’est-à-dire, dans la plupart des dossiers, un second étage d’imposition que le crédit de l’article 21 B efface partiellement. Vous n’économisez pas l’impôt : vous évitez de le payer deux fois.
Ce que vous perdez, en revanche, est concret. Le taux minimum de l’article 197 A du CGI porte l’impôt du non-résident à 20 %jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable de source française pour les revenus 2025, et à 30 %au-delà. L’option pour le taux moyen intègre vos revenus irlandais : un cadre gagnant 180 000 € à Dublin obtient un taux moyen supérieur à 20 %, et l’option ne lui sert à rien. Le déficit foncier s’impute sur un revenu global français que vous n’avez plus, analyse que le chapitre 9 présente comme non confirméeet dont la conséquence opérationnelle ne dépend pas de la réserve : les travaux lourds se font pendant que vous êtes encore résident. À l’IFI, l’abattement de 30 % de l’article 973 tombe avec la qualité de résidence principale, et le plafonnement de l’article 979, réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France », vous échappe.
Le seul gain franc est social, et il n’est pas acquis à tout le monde. Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, exonère de CSG et de CRDS les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Deux conditions cumulatives, pas une. Subsiste le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, qui n’est pas une contribution sociale et ne relève donc pas de l’exonération. C’est la seule raison pour laquelle le chiffre ne bouge pas quand la CSG augmente.
L’erreur que nous corrigeons le plus souvent consiste à écrire « l’Irlande est dans l’Union, donc 7,5 % ». L’exonération ne suit ni la nationalité, ni l’adresse, ni l’appartenance de l’Irlande à l’Union : elle suit l’affiliation réelle. Quatre configurations, quatre résultats, sur le même immeuble et le même loyer.
| Votre situation d'affiliation | État compétent en assurance maladie | CSG et CRDS | Prélèvement de solidarité | Total sur les loyers français |
|---|---|---|---|---|
| Salarié ou indépendant cotisant à la PRSI irlandaise | Irlande, au titre de l'activité | Exonérées | 7,5 % | 7,5 % |
| Salarié détaché, resté au régime français pendant sa mission | France, par le certificat A1 | Dues | 7,5 % | 17,2 % |
| Retraité titulaire d'une pension française, couvert par un document portable S1 | France, par les articles 24 et 25 du règlement 883/2004 | Dues, selon la lecture cohérente avec le texte — non confirmée | 7,5 % | 17,2 % |
| Rentier sans activité, couvert par le système irlandais au titre de sa seule résidence | Irlande, comme État de résidence | Exonérées, sous réserve de pouvoir en justifier | 7,5 % | 7,5 % |
Une précision de texte, qui affine ce que le chapitre 9 signalait comme non vérifié. Le I ter, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025, prévoit que pour certains gains et plus-values mentionnés au code général des impôts, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire s’apprécie à la date de réalisationde ces gains. Nous l’avons lue dans le texte, et non plus dans des sources secondaires concordantes. Pour une vente immobilière, cela signifie que c’est votre affiliation le jour de l’acte qui décide de 7,5 ou de 17,2 %, et non votre situation au 31 décembre. Sur une plus-value de 250 000 €, l’écart est de 24 250 €. L’exonération se réclame en cochant les cases 8SH et, le cas échéant, 8SIde la déclaration 2042 C : elle n’est jamais automatique.
Trois immeubles français, 96 000 € de loyers bruts, 31 000 € de charges : ce que le départ change
Revenu net foncier ......................... 65 000 €
RESIDENT DE FRANCE, tranche marginale a 41 %
Impot sur le revenu 65 000 x 41 % ....... 26 650 €
Prelevements sociaux 65 000 x 17,2 % ....... 11 180 €
--------
Charge francaise ........................... 37 830 €
soit 58,2 %
RESIDENT D'IRLANDE affilie a la PRSI
Impot sur le revenu, taux minimum
29 579 x 20 % ............................. 5 916 €
35 421 x 30 % ............................ 10 626 €
Prelevement de solidarite 65 000 x 7,5 % ..... 4 875 €
--------
Charge francaise ........................... 21 417 €
soit 32,9 %
RESIDENT D'IRLANDE sous S1 francais
Meme impot sur le revenu ................... 16 542 €
Prelevements sociaux 65 000 x 17,2 % ....... 11 180 €
--------
Charge francaise ........................... 27 722 €
soit 42,6 %- Gain annuel du départ, affilié irlandais :16 413 € par rapport au résident de France imposé à 41 %
- Gain annuel du départ, retraité sous S1 :10 108 € — la même expatriation vaut 6 305 € de moins
- Second étage irlandais :nul si les loyers ne sont pas rapatriés ; au barème 20/40 avec crédit de l'article 21 B s'ils le sont
- IFI, à ajouter dans les trois cas :assis sur le seul immobilier français, sans abattement de résidence principale ni plafonnement
CALCUL DÉRIVÉ à partir des barèmes cités. La limite de 29 579 € est celle des revenus 2025 déclarés en 2026 ; elle est réévaluée chaque année et celle applicable aux revenus 2026 n'était pas connue au 27 juillet 2026. Le gain affiché tient entièrement à deux mécanismes qui n'ont rien de spécifiquement irlandais : le taux minimum du non-résident et l'exonération de contributions sociales.
Seize mille euros par an ne sont pas rien. Mettez-les maintenant en face de ce qu’ils coûtent. L’écart de coût de la vie entre les deux pays, mesuré à panier constant par Eurostat pour 2025, est de +23,5 %— indice 136,2 pour l’Irlande, 110,3 pour la France. Sur un budget annuel de ménage de 90 000 €, le surcoût dépasse 21 000 €. Le gain fiscal d’un patrimoine locatif français de trois immeubles est donc, pour un ménage qui vit à Dublin, intégralement absorbé par la dépense courante, et il l’est avant même d’avoir compté l’IFI, la taxe foncière et les frais de gestion à distance. Ce calcul-là ne figure dans aucune plaquette, et c’est celui qui décide.
Le patrimoine qui ne doit pas partir pour des motifs fiscaux
Un patrimoine composé à plus de 70 % d’immobilier locatif français et d’assurance-vie française réunit les deux lignes que l’Irlande traite le moins bien : la première parce que la France en garde l’imposition, la seconde parce que l’Irlande la requalifie en foreign life policyimposée à 38 % hors base de remise, avec cession réputée tous les huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001.
Nous avons instruit des dossiers où le solde net de l’opération — gain fiscal, moins surcoût de la vie, moins impôt irlandais sur les enveloppes — était négatif de plusieurs dizaines de milliers d’euros par an. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas partir : un poste, une famille, un projet valent mieux qu’un tableur. Cela veut dire qu’il ne faut pas partir pour cette raison-là, et qu’un conseil qui présente l’Irlande comme une réponse patrimoniale universelle n’a pas lu votre bilan.
Une nuance en faveur de l’Irlande, tout de même, sur la ligne de la vente. Le prélèvement de l’article 244 bis A frappe la plus-value immobilière du non-résident à 19 %, plus 7,5 % pour un affilié irlandais, plus la surtaxe de l’article 1609 nonies G de 2 à 6 % au-delà de 50 000 €. Les abattements pour durée de détention y jouent pleinement : exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans. Et les résidents d’un État membre sont dispensés de représentant fiscal accrédité, quel que soit le prix de vente. Nous voyons encore des vendeurs se faire facturer ce service depuis Dublin : il n’est pas dû. Côté irlandais, la section 29(4) permet de laisser le prix de vente hors d’Irlande sans déclencher la capital gains taxà 33 % ; c’est probablement le levier le plus puissant du dossier, et son application concrète à la cession d’un actif français n’a pas pu être vérifiée sur source primaire.
L’immobilier locatif irlandais : la ligne la plus mal traitée des trois
Beaucoup de nos clients arrivent avec l’idée de reconstituer à Dublin ce qu’ils avaient à Lyon ou à Bordeaux. C’est la décision patrimoniale que nous déconseillons le plus souvent, et pour quatre raisons qui s’additionnent.
Le revenu est imposé au taux marginal, sans aucun aménagement. Les loyers irlandais relèvent du Case Vde la Schedule D : le résultat net s’empile sur vos autres revenus. Ni prélèvement forfaitaire, ni régime micro, ni abattement représentatif de charges. Au-delà de 70 044 € de revenu total, le taux marginal cumulé atteint 52,20 %jusqu’au 30 septembre 2026 et 52,35 % ensuite. Et si vos revenus non-PAYE dépassent 100 000 € dans l’année, la surtaxe d’USC de 3 points porte le taux d’USC à 11 % sur la fraction excédentaire.
Le loyer est administré.Depuis le 1er mars 2026, un régime national de contrôle des loyers s’applique à l’ensemble des locations privées : révision une fois par période de douze mois, plafonnée à 2 % ou au taux d’inflation, le plus bas des deux. Sur une inflation supérieure à 2 %, le loyer réel de votre bien baisse chaque année. Sur un horizon de dix ans, ce n’est pas une hypothèse de modélisation, c’est la variable dominante.
Les charges déductibles sont plus étroites qu’en France. La Local Property Taxest expressément exclue. La déduction des intérêts d’emprunt est subordonnée à l’enregistrement de la location auprès du Residential Tenancies Board : une formalité oubliée fait perdre le poste de charge le plus lourd du compte d’exploitation. Le mobilier s’amortit à 12,5 % par an pendant huit ans au maximum. L’allègement des bailleurs de la section 480C plafonne à 1 000 € en 2026 et 2027, ne réduit ni l’USC ni la PRSI, et fait l’objet d’une reprise si vous cessez d’être bailleur dans les quatre ans.
La sortie n’offre aucun abattement. La capital gains taxirlandaise frappe 33 % du gain sans considération de durée de détention : vendre au bout de trois ans ou de vingt-cinq ans donne le même résultat. Il n’existe pas d’équivalent irlandais de l’article 150 VC du CGI. Ajoutez le certificat CG50A, exigé au-delà de 1 000 000 € pour une maison ou un appartement, à défaut duquel l’acquéreur retient 15 % du prix.
Notre position, donnée comme telle : acheter à Dublin pour louer relève d’un pari sur la valeur du bien, pas d’une stratégie de rendement. Le rendement est administré, le taux marginal d’imposition du loyer avoisine celui du travail, et l’apport exigé est de 30 %. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire ; cela veut dire qu’il faut savoir ce que l’on achète.
| Critère | Immeuble locatif français détenu depuis Dublin | Immeuble locatif irlandais |
|---|---|---|
| Imposition du revenu courant | 20 % ou 30 % d'impôt sur le revenu, plus 7,5 % ou 17,2 % | Taux marginal, jusqu'à 52,20 %, USC et PRSI comprises |
| Base de remise applicable | Oui — Case III, imposition irlandaise limitée aux sommes rapatriées | Non — revenu de source irlandaise, imposé en totalité |
| Encadrement du loyer | Encadrement local en zone tendue selon la commune | Plafond national : 2 % ou l'inflation, le plus bas des deux, une fois par an |
| Amortissement du bâti | Meublé uniquement, amortissements réintégrés à la revente depuis le 21 février 2026 | Aucun — seul le mobilier s'amortit, 12,5 % par an sur huit ans |
| Plus-value de cession | 19 % plus 7,5 % ou 17,2 %, plus surtaxe de 2 à 6 % ; exonération d'impôt sur le revenu à 22 ans | 33 %, sans abattement de durée, abattement personnel annuel de 1 270 € |
| Formalité de cession | Aucun représentant fiscal exigé pour un résident d'un État membre | CG50A au-delà de 1 000 000 €, à défaut retenue de 15 % du prix par l'acquéreur |
| Impôt annuel sur la détention | IFI au-delà de 1 300 000 € de patrimoine immobilier français net | Local Property Tax, non déductible du résultat locatif ; hors assiette de l'IFI |
Trier votre patrimoine ligne par ligne avant d'arrêter une date
Titres vifs, fonds, contrats, immeubles, participations, trésorerie : le résultat de l'expatriation se décide sur la composition, pas sur le montant. Nous établissons ce tri avant le départ, avec le conseil irlandais lorsque la qualification l'exige.
Les participations dans des sociétés opérationnelles : deux horloges et un arsenal
C’est la ligne où les montants sont les plus élevés, où les régimes irlandais sont les plus favorables, et où le droit français reprend la main de la manière la plus brutale. Trois mécanismes se superposent, et l’ordre dans lequel on les traite décide du résultat.
Le premier est français et il est déjà écrit le jour du départ.Si vous avez été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes et que vous détenez, au jour du transfert, soit 50 % des droits dans les bénéfices d’une société, soit plus de 800 000 € de titres, l’article 167 bis du CGI établit une imposition de 31,4 %pour un départ en 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes qui ne se recumulent jamais. Le sursis de paiement est de plein droitparce que l’Irlande est un État membre : aucune garantie, aucun représentant fiscal, aucune formalité avant le départ. L’impôt est établi, il n’est pas payé. Le dégrèvement d’office intervient à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert, à la condition que les titres soient toujours dans votre patrimoine.
Le deuxième est irlandais et il court en sens inverse. Le revised entrepreneur relief de la section 597AA ramène la capital gains tax à 10 %dans la limite d’un plafond viager porté à 1 500 000 €pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026. Mais l’une de ses conditions expire : le qualifying person doit avoir consacré au moins la moitié de son temps de travail à la société pendant trois années continues au cours des cinq années précédant immédiatement la cession. Un dirigeant qui cesse ses fonctions le jour de son départ conserve donc l’éligibilité pendant deux ans exactement. Cette horloge pousse à vendre vite ; la précédente pousse à attendre.
Le troisième est le remittance basis, et il ne s’additionne pas aux deux autres.Pour un résident non domicilié, la plus-value de cession d’un actif situé hors d’Irlande n’entre dans le champ irlandais qu’à hauteur des sommes rapatriées : la question de l’entrepreneur reliefne se pose alors que sur cette fraction. Le chapitre 12 expose pourquoi nous ne tranchons ni l’ouverture du régime aux titres d’une SAS française — le manuel de Revenue ne pose aucune condition de territorialité, le texte consolidé de la section 597AA ne nous a pas été accessible — ni son articulation avec la base de remise, qu’aucune source ne documente.
Cession de 4 800 000 € prévue à dix-huit mois : trois calendriers, trois résultats
Titres valorises 4 800 000 €, prix de revient 300 000 €
Plus-value latente au depart .................. 4 500 000 €
Valeur des titres > 2 570 000 € : degrevement a CINQ ans
A. VENDRE EN RESIDENT DE FRANCE, avant le depart
PFU 12,8 % + 17,2 % = 30 % ................ 1 350 000 €
Note connue, definitive, aucun aléa irlandais
B. PARTIR, PUIS VENDRE A T0 + 18 MOIS
Degrevement non acquis : exit tax exigible
4 500 000 x 31,4 % ........................ 1 413 000 €
Plus CGT irlandaise sur la fraction rapatriee
Si rien n'est rapatrie ........................... 0 €
Si 1 000 000 € rapatrie, hors relief, 33 % ... 330 000 €
C. PARTIR, ATTENDRE CINQ ANS, PUIS VENDRE
Exit tax degrevee d'office ....................... 0 €
Mais l'entrepreneur relief est perdu depuis
trois ans : la fenetre de cinq ans ne contient
plus trois annees de fonctions
CGT irlandaise sur la fraction rapatriee, 33 %- Taux de l'exit tax pour un départ en 2026 :31,4 % — 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux
- Délai de dégrèvement d'office :deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 € de titres à la date du transfert
- Garantie exigée pour un départ vers l'Irlande :aucune : le V de l'article 167 bis ne s'applique pas, le sursis étant de plein droit
- Ce que le dégrèvement ne couvre pas :l'article 167 bis ne mentionne nulle part les prélèvements sociaux ; le chapitre 8 expose cette réserve
CALCUL DÉRIVÉ. Le scénario B illustre le piège le plus fréquent : vendre pendant la fenêtre de conservation rend l'impôt français exigible, et l'économie irlandaise espérée ne compense pas. Le scénario C suppose de tenir cinq ans sans céder, ce qui suppose que l'acquéreur l'accepte. Aucun des trois n'est meilleur dans l'absolu : le choix dépend du prix, de l'âge du cédant et de la part du produit destinée à financer la vie en Irlande.
Le retirement relief des sections 598 et 599 change complètement ce tableau à partir de 55 ans, et il ne suppose aucun départ à la retraite. Il exonère jusqu’à 750 000 € de contrepartie de cessionagrégée sur la vie entière — pas de plus-value, de contrepartie — lorsque l’acquéreur est un tiers, et jusqu’à 10 000 000 € lorsque c’est votre enfant, ces plafonds tombant respectivement à 500 000 € et 3 000 000 € à partir de 70 ans. Les conditions sont exigeantes : dix ans de détention, dix ans de working director dont cinq à temps plein, une family companyau sens des seuils de 25 % ou 75 %. Pour un dirigeant français qui s’installe à Dublin à 56 ans après vingt ans à la tête de sa société, ces durées sont derrière lui. La même réserve que pour l’entrepreneur relief s’applique : ni la page administrative ni le manuel ne posent de condition de résidence, mais les sections 598 et 599 n’ont pas pu être lues dans leur version consolidée.
Le risque français : 155 A, 209 B, 123 bis et l’abus de droit
Dès qu’une société entre dans le dossier, le raisonnement change de nature. Jusqu’ici, nous avons comparé deux fiscalités. À partir d’ici, nous décrivons un dispositif conçu pour réattribuer à la France des revenus logés ailleurs, et il ne se neutralise pas par une adresse dublinoise. Ces textes manquaient au guide ; ils figurent ici, à l’endroit où les montages qu’ils bornent sont décrits.
Il faut commencer par un chiffre, parce qu’il commande les trois dispositifs. L’article 238 A du CGI répute soumise à un régime fiscal privilégiéla personne qui, dans l’État considéré, n’est pas imposable ou l’est à un impôt sur les bénéfices inférieur de 40 % ou plusà celui dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun. Le taux normal français de l’impôt sur les sociétés est de 25 %depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Quarante pour cent de moins que 25, c’est 15. Le taux irlandais de 12,5 % sur le trading incomeest en dessous. Arithmétiquement, une société irlandaise opérationnelle est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Ce que cette arithmétique dit, et ce qu'elle ne dit pas
La comparaison de l’article 238 A ne porte pas sur des taux nominaux mais sur la charge fiscale effectivement supportée, rapportée à celle qui aurait été due en France dans les conditions de droit commun. La jurisprudence en tire que les régimes applicables de part et d’autre — régime des sociétés mères, régime spécial des fusions, reports déficitaires — entrent dans la comparaison. Un taux nominal de 12,5 % ne suffit donc pas à conclure, et un taux nominal de 25 % ne suffit pas davantage à écarter.
Deux conséquences pratiques. La première : le taux irlandais de 25 % applicable aux revenus passifs — loyers, intérêts, dividendes hors régime d’exemption — est identique au taux français, ce qui écarte la qualification par le seul jeu de l’arithmétique. Une société irlandaise patrimonialen’est pas, par construction, dans un régime privilégié ; une société irlandaise opérationnellel’est. C’est l’inverse de l’intuition.
La seconde : la charge de la preuve du régime privilégié pèse sur l’administration. Cela ne rend pas le risque théorique ; cela indique où se joue la discussion.
L’article 209 Bvise les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié — seuil abaissé à 5 % lorsque plus de la moitié est détenue par des entreprises françaises agissant de concert. Les bénéfices de l’entité étrangère sont alors imposés en France entre les mains de la personne morale française. Le point qui compte pour un lecteur de ce guide : ce texte ne vous vise pas en tant que personne physique. Il vise votre holding française, si vous en avez conservé une et qu’elle détient la société irlandaise. Un dirigeant qui part à Dublin en laissant une holding française coiffant une nouvelle structure irlandaise a fabriqué exactement la configuration que le texte décrit.
La clause de sauvegarde propre à l’Union est réelle et elle est plus large que celle qui vaut hors Union : les dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’entité est établie dans un État membre et que son exploitation ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Cette formule est celle de la jurisprudence européenne : une société irlandaise dotée de locaux, de personnel, d’une clientèle et d’une autonomie de décision réelle n’est pas un montage artificiel. Une société qui n’a que son numéro d’enregistrement et un compte bancaire n’a rien à opposer.
L’article 123 bis est le pendant du 209 B pour les personnes physiques. Il vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moinsdes actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié, et dont l’actif est principalement constituéde valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Les bénéfices de l’entité sont alors imposés entre ses mains comme des revenus de capitaux mobiliers. Le 2 bis en écarte l’application lorsque l’entité est établie dans un État membre et que la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel.
123 bis et 209 B ne vous suivent pas à Dublin — et c'est précisément là qu'est le piège
Ces deux articles reposent sur une condition de domicile ou d’établissement en France. Un contribuable réellement et durablement installé en Irlande sort de leur champ d’application. Le dire clairement vaut mieux que d’agiter une menace inexacte, et c’est une différence de fond avec un départ vers un État tiers.
Quatre situations les font pourtant revivre, et nous les rencontrons toutes les quatre. L’année du départ, pendant laquelle vous restez domicilié en France jusqu’à la date du transfert. La contestation de la résidence : si l’administration établit que votre foyer est resté en France au sens de l’article 4 B, les deux textes s’appliquent sur toute la période, avec un délai de reprise étendu. Le conjoint ou les enfants restés en France, qui détiennent leur propre quote-part de la structure. Le retour, qui remet la structure dans le champ le jour où vous redevenez domicilié.
Une structure irlandaise se construit donc pour survivre à un retour, pas seulement à un départ. C’est la question que nous posons en premier lorsqu’un client nous soumet un organigramme, et c’est presque toujours celle à laquelle il n’a pas pensé.
L’article 155 Aest le seul des trois qui atteigne directement un non-résident, et c’est celui que les dirigeants sous-estiment le plus. Son I impose entre les mains de la personne qui rend le service les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, dans trois cas alternatifs : lorsque le prestataire contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit ; lorsqu’il n’établit pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou lorsque cette personne est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le II étend expressément ces règles aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France. Le III rend la société solidairement responsable, à hauteur des sommes perçues.
Traduit en dossier : un consultant installé à Dublin qui facture ses anciens clients français par une société irlandaise, et qui se rend en France pour exécuter ses missions, se place dans le champ du II. La troisième branche du I lui est en outre opposable presque automatiquement, puisque le taux irlandais de 12,5 % satisfait l’arithmétique de l’article 238 A. La portée exacte du II fait l’objet d’une jurisprudence en construction, plusieurs décisions subordonnant l’imposition à la caractérisation d’un rattachement à la France ; nous n’avons pas lu ces décisions au rôle et nous ne les citons pas. Ce que nous tenons pour établi est le texte, et il est large.
Reste la question de la direction effective, qui joue dans les deux sens et que l’on ne pose jamais assez tôt. Une entreprise dont le siège est hors de France est imposable en France lorsqu’elle y exploite un établissement caractérisé par une installation fixe dotée de personnel et de locaux, lorsqu’elle y opère par un représentant dépendant, ou lorsqu’elle y réalise un cycle commercial complet. Une société irlandaise dont toutes les décisions sont prises depuis la France par un associé qui n’a jamais réellement déménagé entre dans la première branche. Symétriquement, une société française dont le dirigeant s’est installé à Dublin et y prend seul les décisions peut se voir reconnaître un siège de direction effective en Irlande, avec les conséquences que cela emporte de part et d’autre. Nous n’instruisons pas ce second cas ici : il appelle un avis d’avocat fiscaliste sur pièces, statuts, procès-verbaux et lieu de tenue des conseils.
Enfin, l’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter les actes fictifs et ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motifque d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. L’article L. 64 A, issu de l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, abaisse ce critère au motif principal. Les majorations de l’article 1729 du CGI sont de 80 %en cas d’abus de droit, ramenées à 40 %lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale de l’acte ou en a été le principal bénéficiaire. Précision utile : pour le L. 64 A, ces majorations ne sont pas automatiques et l’administration doit les justifier.
Notre lecture, donnée comme telle : une expatriation réelle — déménagement effectif, activité exercée sur place, famille présente, liens français dénoués — n’est pas un montage. Le bénéfice de la base de remise est un régime de droit interne irlandais ouvert à raison d’un statut de droit civil, et non le produit d’un acte. Ce qui est exposé, en revanche, c’est l’interposition d’une société sans substance, la domiciliation de complaisance, le départ organisé pour la seule durée d’une cession, et la combinaison d’un régime conventionnel et d’un régime interne produisant une double non-imposition. Sur ce dernier point, la convention franco-irlandaise porte depuis la convention multilatérale une clause anti-abus générale, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande, qui refuse l’avantage conventionnel lorsque son octroi était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction.
| Texte | Qui il vise | Condition de déclenchement | Ce qui l'écarte |
|---|---|---|---|
| CGI, art. 209 B | Personne morale française passible de l'impôt sur les sociétés | Détention de plus de 50 % — ou 5 % en cas d'action de concert — d'une entité étrangère à régime fiscal privilégié | Entité établie dans l'Union et exploitation qui n'est pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française |
| CGI, art. 123 bis | Personne physique domiciliée en France | Détention d'au moins 10 % d'une entité étrangère à régime fiscal privilégié dont l'actif est principalement financier | Même clause de sauvegarde, au 2 bis. Le départ effectif de France fait sortir du champ, sauf année du départ, retour ou contestation de résidence |
| CGI, art. 155 A | La personne qui rend le service, résidente ou non | Contrôle de la structure percevant, ou absence d'activité prépondérante autre, ou établissement dans un État à régime privilégié. Le II vise les services rendus en France par un non-résident | Une activité réellement exercée par la société, avec des moyens propres, et une prestation exécutée hors de France |
| LPF, art. L. 64 et L. 64 A | Tout contribuable | Acte fictif, ou recherche du bénéfice d'une application littérale contraire aux objectifs des auteurs, à but exclusif (L. 64) ou principal (L. 64 A) fiscal | Un motif autre que fiscal, réel et prépondérant : mutation professionnelle, projet familial, marché à conquérir |
| Convention de 1968, clause anti-abus | Le bénéficiaire d'un avantage conventionnel | Octroi de l'avantage constituant l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction | Une opération dont l'objet principal n'est pas l'avantage conventionnel |
Un dernier point, irlandais celui-là, sur les sociétés patrimoniales que certains conseils proposent de constituer sur place pour loger un portefeuille. Les sections 440 et 441 du TCA 1997 instituent une surcharge sur les revenus non distribués des close companies : 20 %sur le revenu d’investissement et le revenu foncier après impôt qui n’est pas distribué, et 15 %sur la moitié du revenu d’exploitation non distribué d’une société de services. La surcharge est écartée si le revenu est distribué dans les dix-huit moisde la clôture de l’exercice, et une exemption joue lorsque l’excédent n’excède pas 2 000 € ; une société d’exploitation peut par ailleurs réduire de 7,5 % le revenu distribuable concerné. Le calcul est net : un portefeuille logé dans une société irlandaise supporte 25 % d’impôt sur les sociétés au titre des revenus passifs, puis 20 % de surcharge sur le solde non distribué, puis le barème personnel à la distribution. Le véhicule sociétaire irlandais est conçu pour l’exploitation, pas pour la capitalisation privée.

